Les SAGE et la gestion quantitative de la ressource en eau
Auteur moral
Pays-de-la-Loire. Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">Cette fiche présente un outil pour la gestion quantitative de l'eau : le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), document de planification locale qui traduit la politique de l'eau établie par la commission locale de l'eau (CLE) à l'échelle du bassin. Celui-ci est composé de deux document essentiels : un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau (PAGD) et un règlement qui doit permettre d'atteindre les objectifs fixés dans le PAGD en lien avec l'état des lieux du bassin versant.</div>
Editeur
DREAL Pays de la Loire
Descripteur Urbamet
gestion de l'eau
;règlement
Descripteur écoplanete
politique et gestion de l'eau
;document administratif
;gestion des ressources en eau
;plan d'aménagement et de gestion des eaux
;planification environnementale
;planification territoriale
;SAGE
Thème
Aménagement du territoire
;Ressources - Nuisances
;Cadre juridique
Texte intégral
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de
planification local dans le domaine de l'eau. Il traduit la politique de l'eau établie par la
Commission Locale de l'Eau (CLE) à l'échelle d'un bassin versant. Son objectif
fondamental est d'assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il doit par ailleurs
contribuer à l'atteinte des objectifs environnementaux assignés aux masses d'eau par le
SDAGE, auquel le SAGE doit être compatible.
Le SAGE est composé deux documents essentiels : un Plan d'Aménagement et de
Gestion Durable de la ressource en eau (PAGD) et un règlement.
Toutes les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau ainsi que les
documents d'urbanisme doivent être compatibles avec le SAGE. Le règlement permet
d'émettre des règles qui s'imposent dans un rapport de conformité à tout porteur de projet,
public ou privé, pour l'exécution des opérations mentionnées dans la nomenclature «loi sur
l'eau».
SAGE et autres moyens d'actions.
Le SAGE n'est pas le seul document qui permet d'agir pour atteindre les objectifs de
fixés par le SDAGE. En premier lieu, l'exercice de la police de l'eau doit permettre de
préserver et restaurer les milieux aquatiques.
Le Code de l'Environnement permet par ailleurs la définition de zones où la
répartition entre les ressources en eau disponibles et les usages actuels doit faire l'objet d'un
examen attentif. Dans ces zones, dites de Zones de Répartition des Eaux (ZRE), l'équilibre
quantitatif est à reconquérir par l'action combinée de réduction des prélèvements et de
mobilisation d'autres ressources. Ces ZRE sont reprises par le SDAGE Loire-Bretagne,
notamment en fixant des volumes plafonds à ne pas dépasser en prélèvements en vue de
rétablir les équilibres, et des délais pour respecter ces volumes. Les SAGE doivent être
compatibles avec ces orientations, et peuvent les préciser localement..
Le SDAGE est accompagné d'un programme de mesures (PdM) qui définit les
actions à mener sur les territoires pour atteindre les objectifs assignés aux masses d'eau. Le
PdM doit être décliné par les Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature (MISEN) au
sein d'un plan d'action opérationnel territorialisé qui établi les priorités d'action des services
de l?État et des établissements publics.
Processus de création du SAGE.
L'élaboration d'un SAGE comprend trois grandes étapes : l'état des lieux et le
diagnostic du bassin versant, la définition d'une stratégie, la rédaction du PAGD et du
règlement.
Au moment de la rédaction du SDAGE, le Comité de Bassin a pris le parti de
confier la gestion de certains enjeux aux CLE, d'où le fait que certaines dispositions du
SDAGE visent explicitement le contenu des SAGE. Mais au delà de ces dispositions , l'état
des lieux du bassin versant dressé lors de l'élaboration du SAGE peut faire apparaître
d'autres problématiques locales liées à la gestion quantitative de la ressource en eau : perte
de la qualité des milieux et de la biodiversité par le manque d'eau, inefficacité dans
l'utilisation par mauvaise répartition entre usages, déficit quantitatif entre ressources et
usages, prolongement des étiages à cause du remplissage des plans d'eau, ?
service
ressources
naturelles et
paysages
Avril
2011
Les SAGE e t la ges tion quantitative de la
res s ource en eau
n°19
Face à ces constats, la CLE peut fixer dans le cadre du SAGE des objectifs à atteindre
en termes de débit minimum, de hiérarchisation des usages (pour la répartition des ressources),
de détermination des volumes prélevables, de recherche de nouvelles ressources, ? Ces
objectifs seront assortis de l'identification de moyens prioritaires pour les atteindre. Il peut
notamment s'agir de dispositions dans le cadre du PAGD ou de règles auxquelles toutes les
décisions administratives devront être compatibles dans des délais fixés par le SAGE..
Portée juridique du règlement.
Le règlement doit permettre d'atteindre les objectifs fixés dans le PAGD, en lien avec
l'état des lieux du bassin versant.
L'article R.212-47 du Code de l'Environnement fixe précisément le champ d'action du
règlement. Il permet ainsi d'encadrer les opérations de prélèvement d'eau ou de création de
plans d'eau. Par exemple, en cas d'impacts cumulés significatifs avérés, le règlement du
SAGE permet d'encadrer des opérations de prélèvement en dessous des seuils de la
nomenclature «eau».
Concernant l'application du règlement du SAGE, les décisions administratives prises
dans le domaine de l'eau doivent être compatibles avec le SAGE : les services de police de
l'eau doivent vérifier la compatibilité de toutes les demandes d'autorisation et de toutes les
déclarations avec le SAGE. Le cas échéant, ils doivent transcrire, dans les décisions
administratives, les prescriptions émises par le règlement du SAGE. Le non respect par toute
personne publique ou privée du règlement d'un SAGE l'expose à une contravention de 5 ième
classe (1500 ¤ d'amende). Cela implique que les dispositions inscrites au règlement doivent
être précises et contrôlables, y compris par l'utilisation de schémas et de cartes.
Exemples de dispositions.
Le règlement peut mentionner globalement deux types de mesures : celles concernant
les priorités d'usages et la répartition des volumes, celles concernant l'utilisation de la
ressource à des fins de restauration et de préservation de la qualité de l'eau et des milieux
aquatiques. Le détail de ces mesures fait l'objet de l'article R.212-47 du Code de
l'Environnement.
Le règlement est assorti des documents cartographiques nécessaires à l'application des
règles qu'il édicte : en effet, le champ d'application d'une règle peut être restreint à un ou
plusieurs secteurs précis du bassin versant.
Ce qui importe par dessus tout, c'est que chaque disposition du règlement réponde à un
objectif du PAGD (et le cite), et que chaque objectif du PAGD réponde à un constat mentionné
dans l'état des lieux (et le cite).
Hiérarchisation des usages de l'eau.
Lorsque dans un territoire la ressource disponible est proche voire inférieure aux
besoins, au moins en certaines périodes de l'année, il importe que des règles soient édictées
pour garantir une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le territoire en question est
clairement identifié, cartographié en une unité hydrologique cohérente. C'est un constat en lien
avec le premier alinéa du R.212-47.
La régulation de ce type de constat passe par la hiérarchisation des usages de l'eau. En
application de l'article L.211-1 du Code de l'Environnement, les enjeux liés aux ressources en
eau sont hiérarchisés par ordre décroissant de la manière suivante : l'alimentation en eau
potable, la sécurité civile et la santé publique, la préservation et la restauration des milieux
aquatiques, les usages économiques. L'intérêt du SAGE est qu'il permet de déterminer un
volume prélevable par type de ressource et de répartir ces volumes par catégorie d'usagers (par
exemple entre la production d'eau potable, l'industrie et l'agriculture).
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Définition des volumes prélevables et répartition selon les usages.
Bien que n'étant pas classés en ZRE, certains territoires peuvent être affectés par des
déséquilibres quantitatifs (au moins en période estivale) ou plus simplement par des équilibres
précaires entre les volumes nécessaires aux usages et ce que peut fournir le milieu. Ces
constats sont en lien avec le premier alinéa du R.212-47.
Dans ces situations, il est nécessaire de déterminer un volume prélevable pour
atteindre l'objectif de «bon état» des masses d'eau assigné par la Directive Cadre sur l'Eau
(DCE). Cette étude consiste à déterminer la quantité d'eau qui peut être prélevée dans le
milieu, sur une période donnée et, sans compromettre le fonctionnement des écosystèmes
aquatiques ni les usages de l'eau en aval.
Puis on répartit ce volume entre les usages et selon les priorités.
Le SAGE peut aussi identifier de nouvelles ressources : anciennes carrières,
réutilisation d'eaux usées traitées, ...
Les zones concernées doivent être cartographiées, et la répartition des volumes doit
être assortie de règles de gestion. Si nécessaire, le SAGE pourra fixer des seuils de réduction
à certains usages, selon leur priorité. Si l'aspect «impact cumulé» est avancé, l'état des lieux
devra démontrer que cet impact cumulé est significatif à l'échelle de la zone concernée.
Interdiction de nouveaux prélèvements.
Dans les territoires qui présentent des écarts entre les besoins et la ressource, il peut
être nécessaire de refuser de nouveaux prélèvements pour ne pas créer de déséquilibre ou les
augmenter. Cette interdiction peut être nécessaire toute l'année, ou seulement sur la période
estivale. C'est un constat en lien avec le premier alinéa du R.212-47.
Dans ces zones, cartographiées et correspondant à des unités hydrologiques
cohérentes, le SAGE peut prescrire l'interdiction de tout nouveau prélèvement, sur l'année ou
sur une période donnée. Cette interdiction ne peut porter que sur des usages non prioritaires,
et ne peut s'appliquer aux prélèvements inférieurs à 1 000 m3 annuel (voir le tableau de
synthèse en fin).
Là encore, si l'aspect «impact cumulé significatif» est avancé, l'état des lieux devra
démontrer que cet impact cumulé est significatif à l'échelle de la zone concernée.
Cette interdiction peut aussi ne porter que sur certains types de ressources, dont les
Nappes destinées à l'Alimentation en Eau Potable définie pas le SDAGE Loire-Bretagne
Gestion de crise des étiages.
La période des étiages est une période critique pour les milieux, surtout si de longues
ruptures d'écoulement ont lieu. Pour gérer la crise des étiages, le SDAGE instaure des zones
d'influence gérées à partir de points nodaux. Ces zones de gestion sont assez grandes et le
point nodal peut ne pas suffire pour gérer la crise.
Le SAGE peut préconiser l'instauration de points complémentaires de gestion de crise,
avec des seuils déterminés de manière à ce que la gestion des étiages soit améliorée. Dans
tous les cas, le point nodal du SDAGE devra tout de même être explicitement mentionné. Ces
points complémentaires pourront soit s'appliquer à toute la zone d'influence du SDAGE, soit
s'appliquer à une sous-zone.
Gestion des ouvrages hydrauliques de retenue d'eau.
Les plans d'eau sur cours d'eau obtenus par la mise en place des digues en barrage qui
sont des obstacles à la continuité écologique (écoulement des eaux, transport solide,
continuité biologique). Ces ouvrages seront tenus, au 1ier janvier 2014, de laisser passer au
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moins le 10ième du module, ou l'équivalent du débit entrant si celui-ci est inférieur au 10 ième du
module. Mais par delà la période d'étiage, ces ouvrages ont parfois un impact sur certaines
crues structurantes pour le cours d'eau.
Si l'état des lieux mentionne des carences dans le remplissage des annexes
hydrauliques, ou la disparition des crues nécessaires au remaniement des fonds (biennale par
exemple), le règlement peut imposer la mise en place d'un régime réservé qui, en plus du débit
réservé, prévoit des débits minimaux durant les autres saisons (mois par mois par exemple), et
ce en fonction des espèces présentes ou souhaitées dans le milieu.
Le SAGE, dans le cadre du PAGD pourra aussi prescrire des dispositions qui
nécessiteront des services de police de l'eau qu'ils prennent ou révisent des autorisations déjà
données, notamment pour déconnecter les plans d'eau du milieu naturel, ?
Mise en conformité des ouvrages sur cours d'eau.
Le transport de sédiments est une des conditions du bon état écologique des cours
d'eau, en ceci qu'il conditionne la qualité des fonds et des berges, donc la qualité des habitats
et des lieux de reproduction.
Si l'état des lieux mentionne le colmatage des fonds, ou plus globalement une perte de
qualité des milieux due à l'insuffisance de transport solide, le règlement peut indiquer une
liste d'ouvrages pour lesquels une obligation d'ouverture régulière des vannes s'impose. Cette
obligation est assortie de données concrètes comme les dates d'ouverture, les débits ou
pourcentages de débits à laisser passer (règles de manoeuvre de vannes en fonction de
cotes), ...
Interdiction de nouveaux plans d'eau.
Indépendamment de leurs impacts sur les continuités écologiques, les plans d'eau, sur
cours d'eau ou non, peuvent présenter d'autres inconvénients sur un territoire : volume prélevé
trop important par rapport à ce qui reste aux milieux aquatiques, évaporation d'une grande
quantité d'eau au détriment des écoulements, risque de propagation non maîtrisée des crues,
?
Si l'état des lieux identifie de telles zones et après les avoir cartographiées, le
règlement peut contenir des dispositions visant à restreindre la création de nouveaux plans
d'eau, et ce même en dessous des seuils de la nomenclature.
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Ce tableau synthétique identifie les différences entre les possibilités réglementaires des Zones de Répartition des Eaux (ZRE), des bassins
classés en Protection Renforcée à l?Étiage (PRE) et des bassins classés en Prévention du Déficit Quantitatif (PDQ). Il montre comment et
jusqu'où un SAGE peut aller en complément des dispositions du SDAGE.
Prélèvements Zone de Répartition des
Eaux
Protection Renforcée à l'Etiage Prévention du Déficit Quantitatif
SDAGE SAGE SDAGE SAGE
To
ut
es
o
ri
gi
ne
s < 1 000 m3/an Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet
< 8 m3/h
Interdiction par opposition à
déclaration Sans objet Sans objet
> 8 m3/h
Interdiction par refus
d'autorisation Sans objet Sans objet
Ea
ux
su
pe
rf
ic
ie
lle
s < 2% du QMNA5
En ZRE, ce sont les lignes ci-
dessus qui s'appliquent à la place
de cette nomenclature.
Sans objet Possibilité d'interdiction Sans objet Possibilité d'interdiction
2<V< 5% du
QMNA5
Interdiction par opposition à
déclaration pour les
prélèvements à l'étiage
Interdiction par opposition
à déclaration dans l'attente
de volume prélevable connu
Le SAGE comprend la
définition des priorités
d'usage, la définition du
volume prélevable, sa
répartition par usages.> 5% du QMNA5
Interdiction par refus
d'autorisation pour les
prélèvements à l'étiage
Interdiction par refus
d'autorisation dans l'attente
de volume prélevable connu
Ea
ux
so
ut
er
ra
in
es
1 000<V
<10 000 m3/an
Sans objet Possibilité d'interdiction Sans objet Possibilité d'interdiction
10 000<V
< 200 000 m3/an
Interdiction par opposition à
déclaration pour les
prélèvements à l'étiage
Interdiction par opposition
à déclaration dans l'attente
de volume prélevable connu
Le SAGE comprend la
définition des priorités
d'usage, la définition du
volume prélevable, sa
répartition par usages.> 200 000 m3/an
Interdiction par refus
d'autorisation pour les
prélèvements à l'étiage
Interdiction par refus
d'autorisation dans l'attente
de volume prélevable connu
Le règlement du SAGE pallie à presque toutes les différences causées par le déclassement ZRE.
Pour que le SAGE puisse interdire en PRE les prélèvements en dessous de 2% du QMNA5, ou entre 1 000 et 10 000 m3/an, il fait que
l'état des lieux montre les effets cumulatifs, voire qu'un zonage soit donné des endroits où il y a ses effets s'ils ne concernent pas tout le territoire
du SAGE, et qu'une disposition particulière apparaisse dans le règlement du SAGE.
Pour le bassin versant de l'Authion identifié pour lequel il est nécessaire de prévenir l'apparition d'un déficit quantitatif à l'étiage, cette
interdiction établie par le SDAGE vaut jusqu'à ce qu'une gestion collective et une étude des volumes prélevables aient été réalisées. Dès lors, ce
sont les résultats de cette étude qui seront mis en oeuvre.
Service ressources
naturelles et paysages
Tél : 02.40.99.58.53
Fax : 02.40.99.58.78
2115-9998