Plan submersions rapides - Notice d'accompagnement des maîtres d'ouvrages de travaux de protection des populations contre les submersions marines
Auteur moral
Pays-de-la-Loire. Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
;Loire-Atlantique. Direction départementale des territoires et de la mer
;Vendée. Direction départementale des territoires et de la mer
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">Cette notice a été rédigée dans l'objectif d'accompagner les porteurs de projets de restauration ou de création de systèmes de protection contre les submersions marines, en leur fournissant des fiches synthétiques de procédures administratives.<br /><br />Elle décrit d'une part le contenu des dossiers que doivent déposer les maîtres d'ouvrages pour l'obtention du label Plan de Submersions Rapides (PSR). D'autre part, cette notice fait un rappel des procédures auxquelles ces travaux peuvent être soumis au titre de la réglementation (environnementale, domaniale...), en vu d'offrir une vision de projet globale essentielle à son bon déroulement.</div>
Editeur
DREAL Pays de la Loire
Descripteur Urbamet
risques naturels
;maître d'ouvrage
;inondation
;plan de prévention du risque inondation
;gouvernance
;plan de prévention des risques naturels
Descripteur écoplanete
protection contre les risques
;labellisation
;aléa
;alerte
;bâti
;ouvrage de protection
;gestion de crise
;information préventive
;inondation éclair
;plan de prévention des risques naturels prévisibles
;résilience
;retour d'expérience
;risque majeur
;urbanisme
;rupture de barrage
Thème
Maritime
;Risques
;Aménagement du territoire
Texte intégral
Plan Submersions Rapides
Notice d'accompagnement des maîtres
d'ouvrages de travaux de protection
des populations contre les submersions
marines
DDTM
de Loire-
Atlantique
DDTM
de Vendée
Mise à jour : janvier 2012
1 . Objectif de la Notice
Cette notice a été rédigée dans l?objectif d?accompagner les porteurs de projets de restauration ou de création de
systèmes de protection contre les submersions marines, en leur fournissant des fiches synthétiques de procédures
administratives.
Elle décrit, d'une part le contenu des dossiers que doivent déposer les maîtres d'ouvrages pour l'obtention du label
Plan de Submersions Rapides (PSR) et d'autre part cette notice fait un rappel des procédures auxquelles ces travaux
peuvent être soumis au titre de la réglementation (environnementale, domaniale,...) en vu d'offrir une vision de projet
globale essentielle à son bon déroulement.
2. Procédure d'instruction des projets présentés au Plan de submersions rapides
Les procédures PAPI d'une part et PSR d'autre part, ainsi que la description des éléments qui doivent composer les
dossiers, figurent en annexes IV et V de la circulaire du 12 mai 2011 relative à la labellisation et au suivi des projets
« PAPI 2011 » et opérations de restauration des endiguements « PSR » (rappelée en annexe n°2d de la présente
notice).
Il est rappelé que le label PAPI vise à garantir une stratégie et un programme d'action global pour la gestion du risque
inondation sur un territoire (bassin de risque) cohérent.
Le label PSR vise quant à lui à garantir la qualité technique d'un projet de protection des populations.
Lorsque le projet de protection envisagé vise à créer un nouvel ouvrage ou à augmenter le niveau de protection d'un
ouvrage existant, alors, l'obtention de ce label est conditionnée à l'obtention préalable ou simultanée du label PAPI
justifiant la cohérence entre le projet de protection envisagé et la stratégie globale de gestion du risque.
On distingue donc principalement deux types d'opérations PSR :
? Celles de mise en sécurité des ouvrages fluviaux et maritimes existants (à niveau de protection équivalent).
? Celles visant à augmenter le niveau de protection d'un système de protection (rehaussement, ou création de
nouvel ouvrage). Dans ce cas, l'opération devra s'inscrire dans un projet global de prévention des risques
(démarche PAPI) et doit obtenir une double labellisation PAPI et PSR (simultanées ou successives).
L'instruction du dossier de candidature PSR sera réalisée par la DREAL (Service Risques Naturels et Technologiques)
qui consultera:
? La Direction Départementale des Territoires et de la Mer, sur la pertinence du projet au regard du territoire
concerné, et sur l'impact prévisible du projet sur le milieu naturel (première analyse concernant la
compatibilité du projet avec les objectifs de la loi sur l'eau et ceux de la gestion du domaine public maritime)
? Le Service Ressources Naturelles et Paysages de la DREAL, sur les spécificités du milieu naturel à prendre
en compte (Natura 2000, site classé, paysage, espèces protégées...)
? Le Service de Contrôle de Sécurité des Ouvrages Hydrauliques (SCSOH) de la DREAL, sur l'analyse de la
qualité technique du projet vis-à-vis de la sécurité (analyse de l'étude de danger notamment).
? Le Service Départemental de la Protection Civile (SIDPC)
? Le cas échéant, des experts extérieurs (CETMEF, CEMAGREF, CETE, autres...) pourront être consultés sur
les projets les plus complexes ou les plus conséquents.
Le rapport d'instruction établi par la DREAL pour le compte du préfet de département est ensuite présenté au comité
de labellisation régional (projets < 3M HT) ou national (projets ¤ ?3M HT).¤
La durée de l'instruction est fonction de la nature du dossier (complexité, coût,...) et du calendrier de tenue de comité
de labellisation. Cette durée ne peut être inférieure à 4mois (entre 4 et 8 mois).
Les projets labellisés sont financés par l'État à travers le Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs, à hauteur
de 25% (si le PPRN est prescrit sur la commune) ou 40% (si le PPRN est approuvé ou, à titre dérogatoire jusqu'au 31
décembre 2013, si le PPRN et le PCS sont approuvés sur la commune), après signature d'un contrat PSR qui lie la
collectivité porteuse du projet et l'État.
Seules les collectivités territoriales ou leurs groupements sont éligibles aux financements offerts par ce fond.
3. Procédures administratives associées
Les travaux de digues sont généralement effectués sur des terrains sensibles d'un point de vue environnemental
(zones humides, estuaires, mizottes,..). Ils sont soumis à différentes réglementations qu'il convient de prendre en
compte le plus tôt possible. En effet certaines études imposées par la réglementation peuvent servir à plusieurs
dossiers et le maître d'ouvrage trouvera un intérêt financier et un gain de temps à mener de front plusieurs procédures.
De plus certaines procédures faisant l'objet d'une enquête publique, le maître d'ouvrage devra examiner l'intérêt qu'il
trouvera à demander des enquêtes publiques conjointes.
La procédure dite « d'urgence », qui permet de s'affranchir d'autorisation administrative préalable, dans des
conditions strictement encadrées par l'article R214-44 du code de l'environnement, ne concerne que les
opérations destinées à prévenir d'un danger grave et imminent, et ne s'applique par conséquent que dans les
cas exceptionnels comme la tempête Xynthia de 2010. Cette procédure ne peut en aucun cas être mise en
oeuvre pour les réparations courantes et programmées ne faisant pas suite à un évènement exceptionnel
(même si ces travaux peuvent être par ailleurs prioritaires).
La liste suivante dresse le panorama des diverses procédures. Cela ne signifie pas que les travaux prévus sont
concernés par l'ensemble de ces réglementations mais chaque maître d'ouvrage est invité à faire un bilan
préalable des contraintes du site sur lequel il envisage de réaliser ses travaux. Un accompagnement par les services
ressources de la DDTM et de la DREAL pourra être sollicité en amont par les maîtres d'ouvrages des projets les plus
sensibles ou complexes.
La bonne prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers dans les dossiers de demande de
labellisation PSR est une condition et atout essentiels pour l'obtention du label. Cette bonne intégration sera
d'autant plus évidente à démontrer qu'elle s'appuiera sur des études avancées.
Enfin, il est rappelé que la réalisation des études de dangers des systèmes de protection existants est imposée par la
réglementation, même en l'absence de projet de modification de l'ouvrage. Cette étude de danger doit être remise
dans le délai défini dans l'arrêté préfectoral de classement de l'ouvrage, et dans tout les cas, avant le 31
décembre 2012 pour les digues de classe A et avant le 31 décembre 2014 pour les digues de classes B ou C.
Les gestionnaires de digues ont donc tout intérêt à lancer rapidement la réalisation des études de danger des
ouvrages existants.
Problématique Si la
réponse
est:
Je dois préparer un
dossier de
Qui comprend les
principaux documents
suivants
Le projet est obligatoirement soumis à
autorisation ou déclaration au titre de la loi sur
l'eau ?
Voir article R 214-1 du code de
l'environnement en annexe s3a, 3b, 3c, 3d
oui De déclaration ou
d'autorisation loi sur
l'eau
Voir annexe n°3b
Étude d'impact ou étude
d'incidence
Voir annexes 3b et 4a(bis)
Étude de Danger dans
certains cas.
Voir annexes 3c et 3d
Le projet est il soumis à étude d'impact?
Voir article R 122-5 du code de
l'environnement en annexe 4a
oui Étude d'impact Voir annexe n° 4a et 4a(bis)
Le projet est-il susceptible d'avoir un effet sur
un site Natura2000 ?
oui Notice d'incidence
Natura 2000
Voir annexe 4c
Le projet est il situé en site classé ? Ou en site
inscrit?
Ces sites sont localisés en annexe 5b
oui Déclaration ou demande
d'autorisation de travaux
en site inscrit ou classé
Voir annexe n°5a
Le Projet peut il porter atteinte à une espèce
végétale ou animale protégée ainsi qu'à son
habitat ?
Les zones d''inventaires ZNIEFF,
cartographiées en annexe 6b, abritent
notamment de telles espèces (on peut
également en recenser en dehors de ces
zones d'inventaires).
oui Dossier de demande de
dérogation de
destruction d'espèces
protégées
Voir annexe 6a
Le projet est il prévu en tout ou partie sur le
domaine public maritime ou le domaine public
fluvial ?
oui Demande d'occupation
du domaine public fluvial
ou maritime
Voir annexe 7b
Voir annexe 7a
Étude d'impact
Voir annexe 4a
La collectivité est elle propriétaire de
l'ensemble du foncier nécessaire pour réaliser
l'opération hors domaine public maritime ou
fluvial ?
non Déclaration d'utilité
publique
Voir annexe 8
Dossier de DUP
Voir annexe 8
Étude d'impact
Voir annexe 4a (bis)
Dans le cadre du projet porté par la
collectivité, est-il prévu d'intervenir sur certains
tronçons de digue privés ?
oui Déclaration d'intérêt
général
Voir annexe 9
Dossier de DIG
Voir annexe 9
3.1 Calendrier et articulation des procédures
Le calendrier-type des procédures figure en Annexe n°1.
Il met en parallèle les différentes procédures d'instruction administratives et financières, mais également les différentes
phases de la gestion de projet (faisabilité, avant-projet, projet).
La DREAL, appuyée par les DDTM, assurera un suivi de l'ensemble des dossiers et s'assurera de la cohérence de
l'ensemble.
Une attention particulière sera portée aux projets situés en site Classé, site Inscrit, en ZNIEFF de type 1 et en site
inscrit à l'inventaire géologique. Une information préalable du service SRNP de la DREAL sera systématiquement
assurée par le service SRNT de la DREAL dès qu'il prendra connaissance du projet (en amont de l'instruction
généralement) afin de s'assurer d'une bonne prise en compte des sensibilités du site dès la genèse du projet.
4. Dépôt des dossiers
L'ensemble des dossiers doit être déposé à la Préfecture du département concerné, et adressé le cas échéant en
copie au service en charge de l'instruction (DREAL ou DDTM selon la procédure visée ? Voir tableau Annexe 1).
5. Services ressources
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique
Délégation à la mer et au littoral
Contact : 02 40 67 26 26
Division Ouest
Contact : 02 28 55 04 55
Service Eau Environnement et
Risques
Contact : 02 40 67 26 26
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Vendée
Délégation à la mer et au littoral
Contact : 02 51 23 56 90
Service Eau Risques et Nature
Contact : 02 51 44 32 32
La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
DREAL Service des Risques
Naturels et Technologiques
Contact : 02 51 85 80 00
DREAL Service Ressources
Naturelles et Paysages
Contact : 02 40 99 58 00
DREAL Service Connaissance des
Territoires et Évaluation
Contact : 02 40 99 58 13
LISTE DES ANNEXE
? Annexe 1a : Rétro-plannings des procédures administratives et PSR
? Annexe 1b : Articulation PAPI / PSR
? Annexe 2a: Contenu des dossiers de candidature au label Plan Submersions
Rapides - Travaux
? Annexe 2b: Procédure de labellisation Plan Submersions Rapides - Travaux
? Annexe 2c : Contenu et procédure des demandes de financements des études
préalables aux travaux PSR
? Annexe 2d : Circulaire du 12 mai 2011 et documents types (analyse cout-bénéfice,...)
? Annexe 3a: Liste des projets soumis à la loi sur l'eau
? Annexe 3b : Contenu du dossier loi sur l'eau
? Annexe 3c : Les études de danger
? Annexe 3d : Cas des travaux sur ouvrages existants antérieurement autorisés ou
déclarés
? Annexe 4a : Liste des projets soumis à étude d'impact (jusqu'au 31 mai 2012)
? Annexe 4a(bis) : Liste des projets soumis à étude d'impact à compter du 1er juin 2012
? Annexe 4b : Contenu de l'étude d'impact
? Annexe 4c : Avis de l'autorité environnementale
? Annexe 4b : Étude d'incidence Natura 2000
? Annexe 5a : Procédure site Classé / site Inscrit
? Annexe 5b : Localisation des sites Classés ou Inscrits
? Annexe 6a : Procédure Espèces protégées
? Annexe 6b : Localisation des ZNIEFF
? Annexe 7a : Occupation du Domaine Public Maritime ou Domaine Public Fluvial
? Annexe 7b : Procédure d'instruction des demandes d'occupation du Domaine Public
Maritime ou Domaine Public Fluvial
? Annexe 8 : Procédure de Déclaration d'Utilité Publique
? Annexe 9 : Procédure de Déclaration d'Intérêt Général
Annexe 1a : Rétro-plannings des procédures administratives et labellisation PSR
Déroulement du projet
Études de faisabilité Études d'avant-projet Mise au point projet + DCE
x
Vérification de la complétude (DDTM)
Instruction (DREAL, DDTM, CDNSP)
Avis de l'autorité environnementale (DREAL)
Recevabilité du dossier x
Saisine du tribunal (Préfecture)
Insertion presse E.P. (Préfecture)
Enquête Publique
Rédaction du rapport (Commissaire enquêteur)
Avis CODERST (Préfecture)
Prise de l'arrêté (Préfecture)
x
Instruction (DTTM/DML)
Délivrance l'arrêté + convention
x
Instruction (DREAL ou DRAC)
Passage en CDNPS
Avis du ministère (pour site classé)
x
Instruction (DREAL)
Avis éventuel du CSRPN
Avis éventuel du CNPN
Délivrance l'arrêté
x
Complétude et recevabilité (DREAL)
Consultation comité régional <3M¤ Selon date du comité
Transmission dossier + rapport au CMI
>3M¤
Selon date du CMI (3 ou 4/an)
mois
n-9
mois
n-8
mois
n-7
mois
n-6
mois
n-5
mois
n-4
mois
n-3
mois
n-2
mois
n-1
mois
n
Constitution des dossiers de demande d'autorisation,
dont dossier Loi sur l'eau (étude d'incidence, étude
d'impact, étude d'incidence Natura2000, étude de
danger ).
Études de niveau avant-projet
Dépôt du dossier d'autorisation Loi sur l'eau/
étude d'impact (préfecture)
Dépôt de la demande d'autorisation pour
l'occupation du DPM (préfecture)
Enquête publique (peut être conjointe avec les
autres procédures)
Dépôt du dossier concernant la protection
des sites (préfecture ou mairie)
Dépôt du dossier de demande de dérogation
destruction d'espèce protégées (préfecture)
Si le projet vise un rehaussement du
niveau de protection : Études PAPI
(dont axe 7 : analyse de scénario de
protection, justification coût-avantage,
priorisation) puis labellisation PAPI
complet en amont ou en parallèle de la
labellisation PSR
Constitution du dossier PSR
Études techniques de niveau avant-projet réalisées
par un maître d'oeuvre agréé.
Demande de labellisation PSR (préfecture)
Instruction (DREAL) + avis d'expert le cas
échéant
Consultation Comité Mixte inondation +
convention PSR
NB.: Ce calendrier présente des délais globaux optimisés qui n'intègrent pas les délais inhérents à l'éventuelle fourniture de compléments par
le maître d'ouvrage, à la demande des services instructeurs.
10 mois MINIMUM
Annexe n°1b : Articulation PSR / PAPI
Il est rappelé que le label PAPI vise à garantir une stratégie et un programme d'action global pour la gestion du risque
inondation sur un territoire (bassin de risque) cohérent.
Le label PSR vise quant à lui à garantir la qualité technique d'un projet de protection.
Lorsque le projet de protection envisagé vise à créer un nouvel ouvrage ou à augmenter le niveau de protection d'un
ouvrage existant, alors, l'obtention de ce label est conditionnée à l'obtention préalable ou simultanée du label PAPI justifiant la
cohérence entre le projet de protection envisagé localement et la stratégie globale de gestion du risque à l'échelle du bassin
de risque.
Annexe n°2a : Procédure de labellisation PSR des travaux
Dépôt du dossier de candidature :
- au préfet de département
- à la DREAL (5 dossiers),
Analyse de la complétude du dossier par la DREAL
Recueil des avis de :
- La DDTM
- Le SIDPC et le SPC
- Le Service de contrôle des ouvrages
hydauliques
- Un expert complémentaire le cas échéant
Synthèse des avis par la DREAL
puis
saisine de l'instance régionale de labellisation
Synthèse des avis par la DREAL
puis
saisine de l'instance nationale de labellisation
Présentation du dossier au
comité de labellisation régional
(commission régionale)
(audition éventuelle du porteur de projet)
Présentation du dossier au
comité de labellisation national
(audition éventuelle du porteur de projet)
Notification de l'avis au porteur de projet
puis signature du contrat PSR et
engagement financier
Notification de l'avis au porteur de projet
puis signature du contrat PSR et
engagement financier
Projet ? 3M¤ HT Projet < 3M¤ HT
Recueil des avis de :
- La DDTM
- Le SIDPC et le SPC
- Le Service de contrôle des ouvrages
hydrauliques
- Un expert complémentaire le cas échéant
+ Avis de la commission régionale
C
om
ité
te
ch
ni
qu
e
pr
ép
ar
at
oi
re
Durée de l'instruction
(entre dépôt de dossier et labellisation) :
entre 3 et 4 mois
Durée de l'instruction
(entre dépôt de dossier et labellisation) :
entre 4 et 6 mois
Annexe n°2b : Contenu des dossiers de labellisation PSR des
travaux
Le dossier de demande de labellisation PSR doit contenir l'ensemble des pièces listées au cahier des
charges national, rappelées ci-après : (en bleu, les compléments à apporter en cas d'augmentation du
niveau de protection de l'ouvrage).
Les projets visant à augmenter le niveau de protection initial de l'ouvrage (on entend pas « augmentation
du niveau de protection » : tout projet ne visant pas une stricte remise en sécurité de l'ouvrage à
fonctionnalité identique) doivent s'inscrire dans le cadre d'un Programme d'Action de Prévention des
Inondations (cf cahier des charges PAPI consultable sur le site internet de la DREAL, rubrique risques
naturels)
? Une délibération du maître d'ouvrage
? Une identification de la zone protégée et des enjeux
La zone protégée (ou à protéger) est définie par le gestionnaire du système de protection comme
étant la zone pour laquelle il garantit l'absence d'inondation et de submersion à due concurrence
des performances annoncées pour ces ouvrages. Cette zone englobe l'ensemble du territoire
inondé en l'absence d'ouvrage. Les enjeux recensés dans cette zone (habitations, réseaux,
infrastructures, services publics, intérêts économiques,...) doivent être identifiés et quantifiés.
Il est rappelé que le PSR vise à soutenir les projets visant la protection des populations
(habitations).
? Une identification de l'ensemble du système de protection
Il s'agit de décrire de façon raisonnablement précise le fonctionnement du système de protection
en intégrant le cas échéant les ouvrages de second rang lorsqu'ils sont intégrés au système de
protection, les canalisations des surverses, les déversoirs,...)
? Une identification du(es) maître(s) d'ouvrage(s)
Il s?agit du titulaire de l?autorisation au titre de la rubrique 3.6.2.0., dans le cas où on a un maître
d?ouvrage des travaux et un gestionnaire des ouvrages (cas rencontré dans certains
départements), ce sera le gestionnaire des ouvrages « assisté » du maître d?ouvrage des travaux.
? Le classement réglementaire de l'ouvrage (arrêté préfectoral)
Le classement est celui visé dans l?article R.214-113. On compte la population permanente et
saisonnière. Il est aussi raisonnable de compter les employés des activités concernées dans des
zones d?activités importantes.
? Un diagnostic de l'ouvrage
S?agissant d?un système de protection, le diagnostic doit prendre comme référence le
fonctionnement normal du système de protection et identifier ses faiblesses ou insuffisances au
regard de ce fonctionnement normal. Les évaluations des dysfonctionnements (rupture, surverse,
?) doivent identifier les conséquences hydrauliques en termes de hauteur d?eau, de vitesse
d?écoulement, de vitesse de montée du niveau d?eau et leur impact sur la sécurité des personnes.
Ce diagnostic correspond au « diagnostic initial de sûreté » mentionné dans la circulaire du 8 juillet
2008 relative au contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques au titre des dispositions mises
en place par le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 (art. R. 214-112 à R. 214-147 du code de
l?environnement).
? Une définition du projet (de niveau avant-projet)
Il s'agit de présenter de manière suffisamment précise (études de niveau avant-projet) les travaux
envisagés. Ces études doivent être réalisées par un maître d'oeuvre agréé. Ces prestataires sont
listés dans l'arrêté du 7 avril 2011 complété par l'arrêté du 15 novembre 2011.
? Une analyse de la vulnérabilité de l'ouvrage, ou dans le cas d'une augmentation du niveau
de protection, les résultats de l'étude de danger**.
A défaut d?une étude de dangers complète, l?analyse de vulnérabilité doit prendre en compte les
différents mécanismes de défaillance plausibles en identifiant les points faibles mais aussi les
points où une défaillance éventuelle a des conséquences particulièrement graves (en tenant
compte du mode de fonctionnement du système de protection).
L'annexe n°3c précise les attendus de l'étude de danger, dans le cas des créations d'ouvrages ou
des modifications substantielles d'ouvrages existants.
? Un affichage des niveaux de protection (actuel/envisagé)
Il s?agit d?une évaluation en terme de débit (systèmes fluviaux) ou de hauteur d?eau (systèmes
maritimes). Il est souhaitable de donner une estimation de la période de retour de l?aléa
correspondant.
? Une analyse coût/bénéfice dans le cas d'une augmentation du niveau de protection de
l'ouvrage.
Le cahier des charges national pour l'élaboration des analyse coût-bénéfice dans le cadre des
PAPI est consultable sur le site internet de la DREAL.
? Une indication de l'état d'avancement du PPRN
L'existence d'un PPRN prescrit sur la commune est un préalable à l'obtention des financements du
Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs (dit Fond Barnier). Ces financements sont à
hauteur de 25% dans le cas d'un PPRN prescrit et de 40% dans le cas d'un PPRN approuvé.
Le dossier doit préciser la situation des différents PPRN et les étapes et échéanciers à venir.
? Un plan de financement (travaux neufs et entretien ultérieur)
Le dossier doit justifier d'un plan de financement équilibré, tant pour les travaux neufs
d'investissement , que pour les travaux et frais de gestion et d'entretien futurs de l'ouvrages
(surveillance, entretien courant, obligations réglementaires,...)
? Une copie des dossiers de demande d'autorisation loi sur l'eau et du récépissé de dépôt
Les projets candidats au label PSR doivent justifier leur bonne intégration paysagère et
environnementale et être de niveau avant-projet. A ce titre, il est très fortement recommandé de
joindre au dossiers de demande de labellisation PSR, les études environnementales réalisées au
titre de code de l'environnement (étude d'incidence, étude d'impact, étude de dangers). Le
récépissé de dépôt afférent (remis par le guichet unique de l'eau) pourra utilement être joint
également.
Il est notamment rappelé que l'étude de danger (ou sa mise à jour) doit être jointe au dossier de
demande d'autorisation au titre de la Loi sur l'eau (R214 -6 du Code de l'environnement). A ce titre,
elle peut être exigée réglementairement pour les travaux modifiant substantiellement un ouvrage
antérieurement autorisé, même si ces travaux ne visent pas à rehausser le niveau de protection (cf
annexes n°3c et 3d) .
Ces dossiers sont à remettre :
? En 1 exemplaire à la préfecture de département, à l'adresse postale de la DDTM
? En copie, en 5 exemplaires à la DREAL (+ 1 CD Rom), pour instruction et présentation devant le
comité de labellisation.
Annexe n°2c : Contenu des demandes de financements des
études préalables aux travaux PSR
Dans le cadre du Plan Submersions Rapides, sont considérées comme éligibles au Fonds de Prévention
des Risques Naturels Majeurs (FPRNM dit Fonds Barnier), les dépenses d'études Pré-PSR conduites par
un maître d'ouvrage de travaux de protection :
? visant à élaborer les dossiers administratifs et techniques préalables à la définition du projet, à
l'obtention des autorisations administratives et à la candidature au label PSR,
? et s'inscrivant dans une perspective de travaux de prévention sur les ouvrages classés au titre du
R214-113.
En outre, compte-tenu des règles législatives d'éligibilité au FPRNM, seuls les projets portés par une
collectivité, sur un territoire couvert par un PPR prescrit ou approuvé, peuvent prétendre à un tel
financement.
A ce titre, une enveloppe financière destinée à subventionner cet ensemble d'études préalables peut être
mise en place (sans procédure de labellisation PSR, uniquement requise pour le financement des travaux,
ultérieurement).
Priorité sera donnée aux opérations programmées dans le cadre d'un PAPI (ou PAPI d'intention s'agissant
d'études préalables). A titre dérogatoire, en 2012, des projets identifiés comme prioritaires pourront être
éligibles à ces financements, en anticipation de la mise en place des PAPI en cours, ou en
accompagnement des projets de confortement des ouvrages sans réhausse qui peuvent être financés hors
PAPI.
Les maîtres d'ouvrage sont invités à faire un bilan préalable des études techniques nécessaires à la
réalisation du projet et à adresser une demande de financement unique pour l'ensemble de ces études. Il
est rappelé que la définition du projet par des études techniques poussées, comme la bonne prise en
compte des enjeux environnementaux et paysagers dans les dossiers de demande de labellisation PSR
sont des conditions et des atouts essentiels pour l'obtention du label. Cette bonne intégration sera d'autant
plus évidente à démontrer qu'elle s'appuiera sur des études avancées. Certaines études imposées par la
réglementation peuvent servir à plusieurs dossiers et le maître d'ouvrage trouvera un intérêt financier et un
gain de temps à mener de front plusieurs procédures. La présente fiche vise à présenter les modalités de
financement, par le FPRNM, de ces études préalables.
I - Études à intégrer au dossier de demande de financement
Il s'agit des études suivantes :
Études techniques préalables :
? Levé topographique
? Étude géotechnique
Études technique de conception :
? Élément de mission EP (si nécessaire)
? Élément de mission AVP réalisé par un maître d'oeuvre agréé (obligation réglementaire), listé dans
l'arrêté du 7 avril 2011 complété par l'arrêté du 15 novembre 2011.
La réglementation prévoit un maître d'oeuvre unique pour les études et le suivi de travaux. Cette
prescription devra être prise en compte par le porteur de projet en prévoyant éventuellement des tranches
d'affermissement possibles. En tout état de cause, les présentes modalités ne permettent le financement
que des éléments de mission EP et AVP à l'exclusion des éléments de mission aval (PRO-ACT-...) qui ont
vocation à être intégrés à une demande de financement travaux.
Études préalables à la constitution du dossier de candidature PSR (préalable au financement des travaux):
Ces études techniques devront permettre :
? d'identifier la zone protégée et les enjeux,
? d'identifier le système de protection dans son ensemble,
? d'analyser la vulnérabilité actuelle et future de l'ouvrage (reposant notamment sur un diagnostic de
? l'ouvrage, et sur l'analyse des enjeux protégés par l'ouvrage),
? d'afficher les niveaux de protection (actuel/envisagé),
? de présenter le projet de protection (niveau avant-projet),
? de justifier l'intérêt économique de l'opération (analyse coût-bénéfice) lorsque le projet vise à
augmenter le niveau de protection.
Études et dossiers réglementaires :
Ces études visent à permettre l'obtention de l'ensemble des autorisations administratives nécessaires à la
réalisation de l'opération et peuvent être en fonction de l'opération envisagée :
? l'autorisation ou la déclaration au titre de la loi sur l'eau,
? l'étude de danger,
? l'étude d'impact ou la notice d'incidence,
? la notice d'incidence Natura 2000,
? la déclaration ou demande d'autorisation de travaux en site classé ou inscrit,
? la demande de dérogation de destruction d'espèces protégées,
? la demande d'occupation du DPF ou du DPM,
? la déclaration d'utilité publique ou déclaration d'intérêt général,
? le dossier d'enquête publique si nécessaire.
II ? Contenu du dossier de demande de subventions
Le contenu des dossiers de demande de financement est cadré par le décret du 16 décembre 1999 et
l'arrêté
interministériel du 5 juin 2003. En particulier, le dossier de demande de financement doit contenir:
? une délibération du maître d'ouvrage
? une notice explicative :
? précisant les ouvrages concernés par les études,
? synthétisant les éléments de connaissance de l'ouvrage existants (classement, plans,
diagnostics,..),
? les études à intégrer à la demande de financement,
? l'échéancier de réalisation,
? le plan de financement des études,
? l'engagement du maître d'ouvrage à fournir à chaque co-financeur un exemplaire des rapports
d'études.
Les demandes de financement des études pré-PSR sont à adresser au préfet de département en six
exemplaires. Elles seront instruites par la DDTM, en lien avec la DREAL.
III ? Taux de financement
Les études préalables à la réalisation de travaux sont finançables par le FPRNM au même taux que les
travaux de protection, à savoir :
? 40% si le PPR est approuvé sur la commune où les travaux sont projetés,
? à titre dérogatoire, et jusqu'au 31 décembre 2013, 40% (au lieu de 25%) pour les projets de
protection contre les risques littoraux, si le PPR est prescrit et le PCS arrêté sur la commune où
sont projetés les travaux,
? 25% dans les autres cas (PPR prescrit obligatoirement).
Annexe 2d : Circulaire du 12 mai 2011 et documents types
La circulaire du 12 mai 2011 relative à la labellisation et au suivi des projets « PAPI 2011 » et opérations de
restauration des endiguements « PSR » ainsi qu'un ensemble de documents cadres et documents types sont
consultables sur le site internet de la DREAL des Pays de la Loire, rubrique « risques naturels » :
? Le cahier des charges pour l'élaboration des analyses coûts bénéfices dans le cadre des
programmes d'actions pour la prévention des inondations
? Le cahier des charges PAPI du 17 février 2011
? Le cahier des charges PSR du 17 février 2011
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/dispositifs-papi-et-psr-r857.html
Annexe n°3a : Liste des projets soumis à la Loi sur l'eau
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation (A) ou à déclaration
(D), est définie dans l'article R 214-1 du Code de l?environnement, en application des articles L 214-1 à L
214-6 du même code.
Les travaux de création, restauration, ou modification de systèmes d'endiguement peuvent être concernés
par les rubriques suivantes de la nomenclature : (en bleu, les rubriques les plus susceptibles d'être
concernées)
extrait :
[?]
TITRE III IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
3. 1. 1. 0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la
ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre
circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
3. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en
travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
3. 1. 3. 0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la
vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
3. 1. 4. 0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques
autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
3. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères
de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
3. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé
par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de
navigation, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.
1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau
de référence S1 (A) ;
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de
référence S1 (D).
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend
également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
3. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la
plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la
surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la
surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
3. 2. 3. 0. Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
3. 2. 4. 0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m
ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de
chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau
mentionnés à l'article L. 431-7 (D).
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique.
3. 2. 5. 0. Barrage de retenue et digues de canaux :
1° De classes A, B ou C (A) ;
2° De classe D (D).
3. 2. 6. 0. Digues à l'exception de celles visées à la rubrique 3. 2. 5. 0 :
1° De protection contre les inondations et submersions (A) ;
2° De rivières canalisées (D).
3. 3. 1. 0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la
zone asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
3. 3. 2. 0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).
TITRE IV IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN
Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
-les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de
salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;
-les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ;
-les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ;
-les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.
Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence
défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou
égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.
4. 1. 1. 0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des
spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).
4. 1. 2. 0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin
et ayant une incidence directe sur ce milieu :
1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;
2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D).
4. 1. 3. 0. Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin :
1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au
moins des éléments qui y figurent (A) ;
2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un
des éléments qui y figurent :
a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6CD5CB0C4F1D79B0F4569F3EBB358B7F.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834098&dateTexte=&categorieLien=cid
kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50
000 m3 (A) ;
II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3
(D)
b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de
cultures marines :
I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5
000 m3 (A) ;
II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3
(D) ;
3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour
l'ensemble des éléments qui y figurent :
a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000
m3 (A) ;
b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000
m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à
moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D).
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend
également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres
sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.
Annexe n°3b : Composition du dossier Loi sur l'eau
Dossier d'autorisation
Extraits de l?article R.214-6 du code de l?environnement
I.- Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à
autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être
réalisés.
II.- Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité
envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4° Un document d'incidence :
a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la
ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de
ruissellement, en
fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux
utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au
sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du
site ;
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à
l'article L.211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre
chargé de l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est
jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées;
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en
cas d'incident ou d'accident ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier,
notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.2 (niveau avant-projet)
III.- Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 5. 0 du tableau de l'article R. 214-1 :
1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en
toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B.
IV.- Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 6. 0 du tableau de l'article R. 214-1 :
1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en
toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
2° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C.
V.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations,
ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou
leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences
sur les eaux ou le milieu aquatique.
Annexe n°3c : L'étude de danger
Le guide de lecture des études de danger et l'arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l'étude de
danger sont consultables sur le site internet de la DREAL, rubrique « risques naturels ».
Cette étude, essentielle pour la connaissance de l'ouvrage et de son environnement permet (article R.214-
116 du code de l?environnement) :
? d'expliciter les niveaux des risques pris en compte,
? de détailler les mesures aptes à les réduire et d'en préciser les niveaux résiduels une fois les
mesures mises en oeuvre.
Elle prend notamment en considération les risques liés aux tempêtes, aux grandes marées, aux crues, aux
séismes ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages.
Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante
tels les accidents et incidents liés à l'exploitation courante de l'aménagement.
Elle comprend un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des
accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
Elle est obligatoire pour les digues de classe A, B ou C (article R214-115 du code de l'environnement) et
actualisée au moins tous les 10 ans (article R214-117). Elle est réalisée par un organisme agréé pour le
compte du gestionnaire ou propriétaire de digue (articles R214-148 à R214-151).
Pour les ouvrages existants à la date du 1er janvier 2008, le préfet notifie au gestionnaire ou au
propriétaire l'obligation de réalisation d'une étude de dangers, et indique le cas échéant le délai dans lequel
elle doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser le 31 décembre 2012 pour les digues de classe A, et le
31 décembre 2014, pour les digues de classe B ou C.
Dans le cas d'un dossier type « Loi sur l'eau », il est précisé en annexe n°3b les cas où cette étude est
demandée.
Dans le cas d'un ouvrage neuf en projet, une première étude de dangers « initiale » est demandée dans le
dossier d'autorisation loi sur l'eau. L'analyse de risque devra aborder la question de la vulnérabilité du
système de protection pré-existant (ou son absence) et le niveau de risque pour les enjeux présents, puis
porter sur l'ouvrage projeté et les mesures aptes à réduire les risques pour les enjeux qui seront concernés
par l'ouvrage, et préciser les niveaux de risque résiduels une fois que ces mesures seront mises en oeuvre.
Dans le cas où l'ouvrage « digue » est existant et déjà autorisé au titre de la rubrique 3.2.6.0 (titre antérieur
au 4 janvier 1992 ou déclaration d'existence ou arrêté préfectoral), 4 cas de figure se présentent :
? l'étude de dangers est demandée au titre de l'arrêté préfectoral qui fixe le délai de transmission de
l'étude de dangers (dans tous les cas avant le 31 décembre 2012 pour les digues de classe A, et
avant le 31 décembre 2014 pour les digues de classe B ou C).
? l'étude de dangers est « révisée » dix ans après la première étude de dangers.
? l'étude de dangers ou un complément est demandée au titre d'un arrêté préfectoral après un « fait
nouveau » concernant l'ouvrage
? l'étude de dangers est demandée au titre d'un dossier « loi sur l'eau » pour une modification
substantielle de la digue.
Dans le cas où l'ouvrage « digue » est existant mais non encore autorisé au titre de la rubrique 3.2.6.0, le
pétitionnaire dépose un dossier de régularisation avec une demande d'autorisation « loi sur l'eau » et
présente l'étude de danger à ce titre.
En résumé, un gestionnaire de digue a tout intérêt à lancer rapidement l'étude de dangers d'un ouvrage
existant car elle lui sera demandée dans de nombreux cas, et au plus tard le 31 décembre 2012 ou 2014.
Annexe n°3d : Cas des travaux sur ouvrages existants
Cas 1 : Ouvrage existant non antérieurement autorisé ou déclaré :
Avant tout nouvel investissement sur une digue, il convient de s'assurer de son existence légale.
La création d?une digue de protection contre les inondations est soumise à une procédure de demande
d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, notamment en application de la rubrique 3.2.6.0. « digues » de la
nomenclature. L'autorisation loi sur l'eau est complétée d'un arrêté de classement au titre de la
réglementation sur la sécurité des ouvrages hydrauliques (décret du 11 décembre 2007) qui fixe les
obligations du pétitionnaire en matière de gestion et d'entretien de l'ouvrage.
Les ouvrages existant avant 1992 doivent faire l'objet d'une déclaration d'existence au titre de la loi sur
l'eau (Article L214-6 du code de environnement).
Le dossier de déclaration d'existence est à adresser par l?exploitant ou le propriétaire au Préfet. Il est
constitué des pièces suivantes :
1. Le nom et adresse de l?exploitant ou du propriétaire ;
2. L?emplacement de l?installation, de l?ouvrage ou de l?activité (extrait du plan cadastral avec
localisation de l?installation, ouvrage ou activité et plan de situation échelle 1/25 000ème) ;
3. La nature, la consistance, le volume et l?objet de l?installation, de l?ouvrage ou de l?activité, ainsi
que la ou les rubriques de la nomenclature concernées ; Cette description comprend également
les éléments graphiques utiles à la compréhension du dossier (plan de masse ?)
La DDTM participe à la constitution de ce dossier en fournissant un imprimé type et en portant à la
connaissance du pétitionnaire les éléments de connaissance dont l'état dispose sur l'ouvrage et la zone
protégée.
Après examen du dossier et si l'ouvrage ne présente pas un risque grave d'atteinte à l'environnement ou à
la sécurité des personnes et des biens qui nécessiterait la mise en oeuvre d'une procédure complète
d'autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l'eau, le préfet procède au classement de l'ouvrage et
définit en lien avec la DREAL les obligations du pétitionnaire en matière de gestion et d'entretien de
l'ouvrage.
Cas 2 : Travaux (changement notable) sur un ouvrage antérieurement autorisé au titre de la loi sur
l'eau :
L'article R. 214-18 du code de l?environnement prévoit que toute modification apportée par le bénéficiaire
de l?autorisation à l?ouvrage, à l?installation, à son mode d?utilisation, à la réalisation des travaux ou à
l?aménagement en résultant ou à l?exercice de l?activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un
changement notable des éléments du dossier de demande d?autorisation, doit être portée, avant sa
réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d?appréciation.
Le préfet fixe, s?il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l?article R. 214-
17.
S?il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les
éléments énumérés à l?article L. 211-1, le préfet invite le bénéficiaire de l?autorisation à déposer une
nouvelle demande d?autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande
d?autorisation primitive.
Cas 3 : Travaux (changement notable) sur un ouvrage antérieurement déclaré au titre de la loi sur
l'eau :
L'article R. 214-40 du code de l?environnement prévoit que toute modification apportée par le déclarant à
l?ouvrage ou l?installation, à son mode d?utilisation, à la réalisation des travaux ou à l?aménagement en
résultant ou à l?exercice de l?activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable
des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du
préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.
La déclaration prévue à l?alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.
ANNEXE 4a : Liste des projets soumis à étude d'impact ou
étude d'incidence (réglementation actuelle)
Préambule :
Les textes d'application de la réforme des études d'impacts et de l'enquête publique (suite du Grenelle de
l'environnement) sont parus en fin 2011 :
? Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux
opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;
? Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements.
Ces textes entreront en vigueur au 1er juin 2012 et s'appliqueront aux projets dont le dossier de demande
d'autorisation est déposé à compter de cette date. Cette réforme change notamment le champs des études
d'impacts et introduit, pour certains projets (en deçà de certains seuils), la notion de "cas par cas", c'est à
dire l'examen préalable de la nécessité ou non de produire une étude d'impact. Cet "examen préalable"
sera réalisé par l'autorité environnementale (Préfet de Région) sur la base d'un formulaire CERFA à remplir
par le porteur de projet et fera l'objet d'une décision motivée (quant à la nécessité ou non de produire une
telle étude, au regard des caractéristiques du projet décrit et de la sensibilité du site d'implantation donc
des impacts potentiels).
La présente fiche 4a vise à décrire la réglementation actuellement en vigueur.
La fiche 4a(bis) décrit la future réglementation qui s'imposera aux projets dont le dossier de demande
d'autorisation sera déposé à compter du 1er juin 2012.
Article R122-4 du Code de L?ENVIRONNEMENT
Ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels
que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent. Les travaux de modernisation et de
renforcement mentionnés à l'article R. 122-5 ne font l'objet d'une étude d'impact que lorsqu'ils dépassent
les seuils fixés à l'article R. 122-8.
Article R122-5 du Code de L?ENVIRONNEMENT
ETUDES D'IMPACT
Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R
122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les
conditions qu'il précise. Extraits choisis (en bleu, les rubriques les plus concernées) :
CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX ÉTENDUE DE LA DISPENSE
1 o Ouvrages et travaux sur le domaine public
fluvial et maritime. Travaux de modernisation.
2 o Voies publiques et privées.
Travaux de renforcement et travaux de sécurité,
lorsque ces derniers sont localisés et d'un montant
inférieur à 1 900 000 euros.
15 o Défrichements soumis aux dispositions du
code forestier et premiers boisements soumis à
autorisation au titre du code rural.
Défrichements et premiers boisements portant sur
une superficie inférieure à 25 hectares.
22 o Travaux et ouvrages de défense contre la
mer.
Travaux d'une emprise totale inférieure à 2 000
mètres carrés.
Article R122-6
Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9,
les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions
qu'il précise. Extraits choisis (en bleu, les rubriques les plus concernées):
Catégories d'aménagements, d'ouvrages et de
travaux Étendue de la dispense
1° Constructions soumises à permis de construire
dans les communes ou parties de communes
dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan
local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des
sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait
l'objet d'une enquête publique.
Toutes constructions à l'exception de celles
visées au 7° et aux b, c et d du 9° du II de
l'article R*. 122-8.
2° Constructions soumises à permis de construire
dans les communes ou parties de communes non
dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan
local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des
sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait
l'objet d'une enquête publique.
Toutes constructions, à l'exception de celles
visées au 7° et au 9° du II de l'article R*. 122-8.
3° Constructions ou travaux visés aux articles R*.
421-8, R*. 421-9 et R*. 421-17 du code de
l'urbanisme.
Tous constructions et travaux.
6° Affouillements et exhaussements du sol. Toutes opérations dans les communes
couvertes par un plan local d'urbanisme.
7° Coupes et abattages d'arbres soumis à la
déclaration prévue à l'article L. 130-1 du code de
l'urbanisme.
Toutes coupes et abattages.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3A8880E059BA7D2FB4A75B6311F1E83C.tpdjo10v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071514&dateTexte=&categorieLien=cid
Article R122-8
I.-Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R122-9,
les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de
réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.
II.-Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation,
aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après :
1° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L121-1du code
rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes ;
[...]
9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de :
a) La création d'une superficie hors oeuvre brute supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire
d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un
plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ;
[...]
12° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L130-2 du code de
l'urbanisme ;
13° Défrichements et premiers boisements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une
superficie d'au moins 25 hectares ;
[...]
22° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale supérieure à 2 000
mètres carrés ;
[?]
ETUDES D'INCIDENCE
Article R122-9
Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, la dispense, prévue aux articles R
122-5 à R 122-8, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice
indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles
l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement :
1° Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à 1 900 000 euros réalisés sur le domaine
public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu aux articles L. 3211-10 et L. 3211-
15 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que les travaux de création ou
d'extension d'un port de plaisance ;
[...]
6° Travaux de défrichement et de premiers boisements soumis à autorisation et portant sur une superficie
inférieure à 25 hectares ;
7° Ouvrages et équipements relatifs à la correction des torrents, à la restauration des terrains en
montagne, à la lutte contre les avalanches, à la fixation des dunes et à la défense contre l'incendie ;
[...]
11° Travaux d'hydraulique agricole dont le coût total est compris entre 950 000 et 1 900 000 euros ;
12° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres
carrés ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361429&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361429&dateTexte=&categorieLien=cid
ANNEXE 4a : Liste des projets soumis à étude d'impact ou
étude d'incidence
(réglementation à compter du 1er juin 2012)
La présente fiche décrit la future réglementation qui s'imposera aux projets dont le dossier de demande
d'autorisation sera déposé à compter du 1er juin 2012.
Extraits du décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux
opérations susceptibles d'affecter l'environnement :
Nomenclature
Art. R. 122-2. ?
I. Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont
soumis à une étude d?impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en
fonction des critères précisés dans le tableau ci dessous (extrait uniquement) :
Projets soumis à étude d?impact
Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
Tous travaux, ouvrages ou aménagements
Catégories d'aménagements,
d'ouvrages et de travaux
Projets soumis à la procédure de «
cas par cas»
10°/ Travaux, ouvrages et aménagements sur
le domaine public maritime et sur les cours
d'eau
e) Construction ou extension d'ouvrages et
aménagements côtiers destinés à combattre
l?érosion ou reconstruction d'ouvrages ou
aménagements côtiers anciens, et travaux
maritimes susceptibles de modif ier la côte par
la construction, notamment de digues, môles,
jetées et autres ouvrages de défense contre
la mer, d?une emprise totale égale ou
supérieure à 2 000 mètres carrés
e) Construction ou extension d'ouvrages et
aménagements côtiers destinés à combattre
l?érosion ou reconstruction d'ouvrages ou
aménagements côtiers anciens, et travaux
maritimes susceptibles de modif ier la côte par
la construction, notamment de digues, môles,
jetées et autres ouvrages de défense contre
la mer, d?une emprise totale inférieure à 2 000
mètres carrés
f ) Récupération de terrains sur le domaine
public maritime d?une emprise totale égale ou
supérieure à 2 000 mètres carrés
f ) Récupération de terrains sur le domaine
public maritime d'une emprise totale inférieure
à 2 000 mètres carrés
h) Travaux de rechargement de plage d'un
volume supérieur ou égal à 10 000 mètres
cubes.
h) Travaux de rechargement de plage d'un
volume inférieur à 10 000 mètres cubes.
11°/ Travaux, ouvrages et aménagements
dans les espaces remarquables du littoral et
visés au b) et au d) du R. 146-2 du code de
l?urbanisme
21°/ Extraction de minéraux ou sédiments par
dragage marin ou retrait de matériaux lié au
curage d'un cours d'eau
a) Dragage et/ou rejet y af férent en milieu
marinsoumis à autorisation au titre de l'article
R. 214-1 du code de l'environnement
b) Entretien de cours d?eau ou de canaux
soumis à autorisation au titre de l'article R.
214-1 du Code de l'environnement
51°/ Déf richements et premiers boisements
soumis à autorisation
a) Déf richements portant sur une superf icie
totale, même f ragmentée, égale ou supérieure
à 25 hectares
a) Déf richements soumis à autorisation au
titre de l'article L. 311-2 du code forestier et
portant sur une superf icie totale, même
f ragmentée, inférieure à 25 hectares
b) Déf richements ayant pour objet des
opérations d'urbanisation ou d'implantation
industrielle ou d'exploitation de matériaux en
application de l'article R. 363-3 du code
forestier
II. Sont soumis à la réalisation d?une étude d?impact de façon systématique ou après un examen au cas par
cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements lorsqu?elles répondent par
elles-mêmes aux seuils de soumission à étude d?impact en fonction des critères précisés dans le tableau
susmentionné.
III. En outre, les dispositions des I et II du présent article sont applicables :
? Si les travaux, ouvrages ou aménagements visés au présent article n?ont pas déjà fait l?objet d?une
étude d?impact, lorsque ces modifications ou extensions font entrer ces derniers pris dans leur
totalité dans les seuils de soumission à étude d?impact en fonction des critères précisés dans le
tableau susmentionné. Sont exclus les travaux, ouvrages ou aménagements autorisés avant
l?entrée en vigueur du décret no 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études
d?impact des projets de travaux, d?ouvrages ou d?aménagements ;
? Si les travaux, ouvrages ou aménagements concernés ont déjà fait l?objet d?une étude d?impact,
lorsque la somme des modifications ou extensions du projet ultérieures à celle-ci entre dans les
seuils et critères précisés dans le tableau susmentionné. Ne sont prises en compte que les
modifications ou extensions réalisées sur une période de cinq ans précédant la demande de
modification ou d?extension projetée.
IV. Sauf dispositions contraires, les travaux d?entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels
que soient les ouvrages, aménagements ou travaux auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la
réalisation d?une étude d?impact.
Procédure de « cas par cas »
« Art. R. 122-3. ?
I. Pour les projets relevant d?un examen au cas par cas en application de l?article R.122-2, l?autorité
administrative de l?Etat compétente en matière d?environnement, définie à l?article R.122-6, examine, au
regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d?ouvrage, si le projet doit faire l?objet
d?une étude d?impact.
Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de demande d?examen au
cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l?environnement. Ce formulaire
comprend notamment :
? une description des caractéristiques principales du projet, notamment sa nature, sa localisation et
ses dimensions ;
? une description succincte des éléments visés aux 2 et 3 du II de l?article R. 122-5 susceptibles
d?être affectés de manière notable par le projet.
II. Ce formulaire est envoyé en deux exemplaires par le pétitionnaire ou le maître d?ouvrage par pli
recommandé ou par voie électronique à l?autorité administrative de l?Etat compétente en matière
d?environnement qui en accuse réception.
A compter de sa réception, l?autorité administrative de l?Etat compétente en matière d?environnement
dispose d?un délai de quinze jours pour demander au pétitionnaire ou au maître d?ouvrage de compléter le
formulaire.
A défaut d?une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.
IV. L?autorité administrative de l?Etat compétente en matière d?environnement dispose d?un délai de trente-
cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer, par décision motivée, le
pétitionnaire ou le maître d?ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une étude d?impact. L?absence de
réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude d?impact.
Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la mention du caractère tacite
de la décision, est publiée sur son site internet. Elle figure également dans le dossier soumis à enquête
publique ou mis à disposition du public conformément à l?article L. 122-1-1.
Annexe n°4b : Contenu de l'étude d'impact
Préambule : à compter du 1er décembre 2012, le contenu des étude d'impact est cadré par le décret
n°2011-2018 du 29 décembre 2011. Les objectifs et contenu des études d'impacts restent globalement
ceux définis dans les textes antérieurs et rappelés ci-dessous.
A noter que l'article R.122-4 introduit par le décret du 29 décembre 2011 offre désormais la possibilité, au
maître d'ouvrage, de demander à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet, de
rendre un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact.
Dans sa demande, le pétitionnaire fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques
principales du projet. Dans son avis, l?autorité compétente précise les éléments permettant au pétitionnaire
ou maître d?ouvrage d?ajuster le contenu de l?étude d?impact à la sensibilité des milieux et aux impacts
potentiels du projet sur l?environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des
différentes thématiques abordées dans l?étude d?impact.
I. OBJECTIFS
L?étude d?impact désigne à la fois une démarche et un dossier réglementaire. La première est une réflexion
approfondie sur l?impact d?un projet sur l?environnement, conduite par le maître d?ouvrage au même titre
qu?il étudie la faisabilité technique et économique de son projet. Le second est le document qui expose,
notamment à l?intention de l?autorité qui délivre l?autorisation et à celle du public, la façon dont le maître
d?ouvrage a pris en compte l?environnement tout au long de la conception de son projet et les dispositions
sur lesquelles il s?engage pour en atténuer les impacts.
II. METHODE ET CONTENU
L?étude d?impact concerne la globalité du projet, c?est-à-dire le projet stricto sensu et les
aménagements nécessaires à sa réalisation ou à son fonctionnement.
Que les travaux soient réalisés de manière simultanée ou échelonnée dans le temps, l?étude d?impact doit
analyser globalement les effets des différents travaux sur l?environnement.
2.1 Faire participer le public aux décisions d?aménagement :
C?est une étape transversale de l?étude d?impact. En effet, un souci d?écoute et de concertation doit
accompagner toutes les phases de conception et de réalisation d?un projet. Le dossier d?étude d?impact,
dans la partie « raisons du choix du projet », doit rendre compte de la participation du public aux décisions
et au choix du projet ainsi que des conditions dont ces décisions sont assorties.
2.2 Réaliser un cadrage préalable pour identifier les enjeux environnementaux
Le cadrage préalable d?une étude d?impact vise à :
? Définir l?aire (ou les aires) d?étude,
? Identifier les principaux enjeux environnementaux et sélectionner les composantes de
l?environnement à étudier,
? Fournir les éléments pour le cahier des charges de l?étude d?impact,
? Choisir le prestataire,
? Donner des éléments pour le suivi de l?étude.
Il peut résulter d?une consultation des services de l?environnement, des administrations et des associations
(ou d?une concertation avec eux), de la bibliographie (guides et circulaires techniques, documentation
locale,...) voire d?une étude spécifique pour les plus gros projets.
2.3 Définir des partis d?aménagement et des variantes
La démarche d?évaluation environnementale aide le maître d?ouvrage à décider de la faisabilité (faire) ou
de la non-faisabilité (ne rien faire) du projet initial ou de son évolution vers un projet de moindre impact
(faire autrement, faire ailleurs).
La phase d?évaluation et de comparaison des partis et variantes est essentielle, même si elle n?est pas
aisée en raison du nombre de critères à prendre en compte. Durant la phase de préparation du projet, le
public peut le faire évoluer en proposant des variantes ou en demandant des études complémentaires.
Cette phase est également incontournable pour permettre la justification de la solution retenue.
2.4 Analyser l?état initial du site et de son environnement
Les objectifs de l?analyse de l?état initial sont de :
? Confirmer et affiner le champ d?investigation identifié lors de la phase de cadrage préalable (aire
d?étude et thèmes de l?environnement à étudier),
? Rassembler, pour chaque thème environnemental, les données nécessaires et suffisantes à
l?évaluation environnementale du projet,
? Caractériser l?état de chaque composante de l?environnement et les synthétiser.
La notion d?environnement doit être interprétée au sens large, intégrant à la fois les impacts sur les milieux
physiques, biologiques et humains. Les thèmes suivants devront donc être abordés : faune, flore, milieux
naturels et équilibres biologiques, eau et milieux aquatiques, paysage, air, climat, patrimoine culturel,
qualité de vie (bruit, odeurs, émissions lumineuses ?), l?hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité
publique. Cette analyse résulte des données bibliographiques mais aussi des investigations de terrain, des
rencontres des partenaires et des mesures in situ. Elle doit consister en une approche analytique et une
approche globale.
Sa finalité est d?apporter une connaissance des sensibilités et potentialités des territoires et milieux
concernés, des risques naturels ou résultant d?activités humaines, de la situation par rapport à des normes
réglementaires ou des objectifs de qualité.
Elle doit notamment permettre d?identifier et de hiérarchiser les enjeux.
2.5 Évaluer les effets du projet sur l?environnement
Les effets du projet
L?évaluation des effets du projet sur l?environnement a pour objectifs :
? de comparer les partis d?aménagement et les variantes envisagées,
? d?analyser les conséquences sur l?environnement du projet retenu pour s?assurer qu?il est
globalement acceptable.
L?évaluation devra porter sur l?ensemble des points de l?état initial (cf supra 2.4).
On distingue différents types d?effets du projet sur l?environnement :
? les effets directs, indirects et induits,
? les effets temporaires et permanents,
? les effets cumulatifs.
Les effets du chantier
L?analyse de ces effets repose sur la confrontation entre :
? Les effets des différents travaux (qu?il faut connaître),
? La sensibilité des différents compartiments de l?environnement.
Elle doit permettre de proposer des solutions concernant :
? Le choix des sites d?implantation des équipements de chantier,
? La période des travaux (riverains, cycle biologique de certaines espèces ?),
? Les techniques à mettre en oeuvre, les itinéraires,
? Le phasage des travaux.
L?analyse des effets du chantier doit conduire à établir :
? Au minimum, une analyse des effets prévus du chantier et les mesures envisagées pour y
remédier,
? Au mieux, un cahier des prescriptions spéciales relatives à l?environnement indiquant :
o les mesures de réduction des effets (merlons anti bruit, pistes provisoires, système
d?assainissement des
eaux pluviales, ?),
o les principes de fonctionnement du chantier (prévention des poussières, prélèvement d?eau,
gestion des
déblais, nettoyage des voiries, gestion des déchets du chantier, ?),
o les objectifs de remise en état du site.
2.6 Supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables
Trois types de mesures d?atténuation des effets du projet sur l?environnement peuvent être proposées :
? des mesures de suppression des effets,
? des mesures de réduction des effets,
? des mesures compensatoires pour compenser4 les effets qui ne peuvent être ni supprimés, ni
réduits.
Le maître d?ouvrage engage sa responsabilité sur la réalisation effective des mesures d?atténuation
proposées ,(nature, mise en oeuvre, financement, ?). Il a donc une obligation de moyens et de résultats.
Le dossier d?étude d?impact doit clairement indiquer pour chaque mesure :
? sa justification par rapport à l?effet concerné,
? la nature technique des aménagements envisagés,
? l?échéancier de mise en oeuvre,
? l?estimation des dépenses correspondantes,
? l?emplacement des terrains visés et leur statut foncier,
? les modalités d?acquisition des terrains,
2.7 Suivre les effets après réalisation
Le suivi accompagne la réalisation du projet aussi bien dans sa phase chantier que lors de son exploitation
et des opérations d?entretien.
Le suivi est exigé, au titre de différentes réglementations, pour :
? les installations classées,
? les installations soumises à autorisation loi sur l?eau,
? les grands projets d?infrastructures de transport,
? les projets miniers.
L?étude d?impact peut proposer un programme de suivi.
2.8 L?analyse des méthodes
Elle a pour objectifs de :
? Valider les résultats et conclusions présentés dans le corps de l?étude ; elle doit donc décrire
l?ensemble des dispositions prises par les auteurs pour obtenir la qualité de l?étude.
? Signaler les difficultés apparues lors de la collecte des informations, de leur analyse et de leur
traitement
2.9 Le résumé non technique
Le résumé non technique accompagne l?étude d?impact et est destiné à en faciliter sa compréhension par
le public.
Il doit reprendre sous forme synthétique les éléments essentiels et les conclusions de chacune des parties
de l?étude d?impact.
2.10 Les auteurs de l?étude d?impact
Le document doit indiquer la dénomination précise et complète de l?auteur (ou des auteurs) de l?étude
d?impact. Cette disposition vise à renforcer la crédibilité du dossier aux yeux du public et à assurer la
transparence de la décision.
III. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
Les principaux textes de référence sont :
? articles L 122-1 à L 122-3 et R 122-1 à 16 du code de l?environnement ;
? à compter du 1er juin 2012 : le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011
L?étude d?impact est un des outils d?évaluation environnementale. Elle doit, selon les cas, être complétée
par un document d?incidence sur l?eau (articles L 211-1 et L 214-1 à 6 du code de l?environnement) et/ou
une évaluation appropriée des incidences sur les sites Natura 2000 (articles L414-4 et R4114-19 à 24 du
code de l?environnement) et/ou une évaluation d?incidence sur l?environnement (directive européenne
85/337/CEE, modifiée par la directive 97/11/CE).
Annexe n°4c : Avis de l'autorité environnementale
Dans le cas où les projets sont soumis à étude d'impact, alors l'autorité environnementale doit être saisie.
Cette dernière dispose de deux mois (dans les cas où l''autorité environnementale est le préfet de région,
autres cas particuliers : 3 mois) pour rendre son avis, ce dernier portant sur la qualité de l'étude d'impact
elle-même et la prise ne compte de l'environnement par le projet. L'avis de l'autorité environnementale -
qui sert à éclairer le public et la décision de l'autorité compétente pour prendre la décision finale - est mis à
l'enquête public (ou processus équivalent de concertation avec le public) et mis en ligne sur le site de
l'autorité compétente pour prendre la décision ;
Annexe n°4d : Étude d'incidence NATURA 2000
Le dossier d?évaluation des incidences Natura 2000 est établi par le maître d?ouvrage ou le
pétitionnaire. Cette évaluation est à produire lorsqu'un projet soumis à étude d'incidence loi sur
l'eau ou étude d'impact est susceptible d'avoir un effet sur un site Natura 2000.
Cette étude d'incidence Natura 2000 est alors jointe au dossier d'étude d'impact et/ou dossier Loi
sur l'eau, et est instruite dans le cadre de ces procédures.
Cette évaluation est proportionnée à l?importance de l?opération et aux enjeux de conservation des habitats
et des espèces en présence.
Extrait de l'article R414-23 décrivant le contenu de l'étude d'incidence Narura 2000 :
I. ? Le dossier comprend dans tous les cas :
1° Une présentation du projet accompagnée d?une carte permettant de localiser l?espace terrestre ou
marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d?être concernés par ces
effets ;lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d?un site
Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d?avoir une
incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000; dans l?affirmative, cet exposé précise la liste des sites
Natura 2000 susceptibles d?être affectés, compte tenu de la nature et de l?importance du projet, de sa
localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura2000, de la
topographie, de l?hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des
sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.
II. ? Dans l?hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d?être affectés, le dossier
comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le le
projet peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d?autres projets dont est
responsable le maître d?ouvrage, le pétitionnaire, sur l?état de conservation des habitats naturels et des
espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites.
III. ? S?il résulte de l?analyse mentionnée au II que le projet peut avoir des effets significatifs
dommageables, pendant ou après sa réalisation, sur l?état de conservation des habitats naturels et des
espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui
seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables.
IV. ? Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l?état
de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le
dossier d?évaluation expose, en outre :
1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n?existe pas
d?autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier le projet dans les conditions
prévues aux VII et VIII de l?article L. 414-4 ;
2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures
prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une
compensation efficace et proportionnée au regard de l?atteinte portée aux objectifs de conservation du
ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces
mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d?assurer une continuité
dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l?espace, elles
résultent d?une approche d?ensemble, permettant d?assurer cette continuité ;
3° L?estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures
compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par le maître d?ouvrage ou le
pétitionnaire bénéficiaire.
Annexe n°4d : Localisation des sites NATURA 2000
Annexe 5a: Procédure Site classé ou inscrit
La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de l'environnement
permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue
scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire ". Le classement ou l?inscription d?un site ou
d?un monument naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son
évolution sous le contrôle et la responsabilité de l?État.
Il existe deux niveaux de protection :
? Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l?état du site
désigné, ce qui n?exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la protection de
paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui présentent un intérêt
architectural et sont parties constitutive du site. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni
modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; celle ci en fonction de la nature
des travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel, après avis de l'inspecteur
des sites de la DREAL, de l'architecte des bâtiments de France et de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
? L?inscription à l?inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection.
Elle impose aux maîtres d?ouvrage l?obligation d?informer l?administration 4 mois à l?avance de tout
projet de travaux de nature à modifier l?état ou l?aspect du site. L?architecte des bâtiments de
France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et un avis
conforme sur les projets de démolition.
Annexe n°5b : Localisation des sites Classés ou Inscrits
Annexe 6a: Procédure Espèces protégées
Contexte
La loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé les principes et les objectifs de
la politique nationale de la protection de la faune et de la flore sauvages. Elle a ainsi institué un régime
spécial de protection d?espèces animales et végétales par le double jeu de l?inscription sur une liste et
d?une série de prohibitions concernant notamment leur existence, leur intégrité ou leur commerce. Ce
régime de protection stricte est repris aux articles L. 411-1 et 2 du code de l?environnement.
Afin, notamment, de mettre en conformité la réglementation nationale avec la législation communautaire,
principalement la directive 92/43/CEE Habitats, des évolutions récentes ont eu lieu : modifications du code
de l?environnement en 2006, 2007 et 2009 (parties législative et réglementaire), fixation par arrêté des
conditions de demande et d'instruction des dérogations en 2007, refonte de plusieurs arrêtés de protection
en 2007 et 2009, circulaire d?application en 2008.
Il convient de rappeler que ce régime d?interdiction doit impérativement être respecté dans la conduite des
activités et des projets d?aménagements et d?infrastructures qui doivent être conçus et menés à bien sans
porter atteinte aux espèces de faune et de flore sauvages ainsi strictement protégés. Ainsi, l?application de
cette réglementation doit conduire à ce que les activités et projets évitent (grâce à la réalisation de
variantes sans impact et à l?application de mesures d?évitement) de se heurter aux interdictions fixées pour
la protection des espèces de faune et de fore sauvages. Dans ces cas, aucune formalité administrative liée
à la réglementation relative aux espèces n?est nécessaire.
Ce n?est qu?exceptionnellement qu?on peut déroger à ces interdictions, ceci sous réserve d?avoir dûment
obtenu de la part de l?autorité administrative une dérogation en application de l?article L. 411-2 du code de
l?environnement, celle-ci n?étant délivrée qu?en l?absence d?autres solutions alternatives satisfaisantes et
qu?à la condition de justifier d?un intérêt précis de l?activité ou du projet indiqué dans la loi ainsi qu?à la
condition que l?état de conservation des espèces concernées ne soit pas dégradé par l?activité ou le projet
envisagé.
La présente note a donc pour objet d?informer au mieux les porteurs de projets d?activités,
d?aménagements et d?infrastructures susceptibles d?avoir un impact sur une (ou plusieurs) espèce protégée
et son habitat, lorsque celui-ci est protégé, des exigences liées au respect de cette réglementation. Elle
vise également, dans les cas exceptionnels où ils n?ont d?autres possibilités que de demander à déroger
aux interdictions précitées, à leur donner les indications suffisantes permettant de constituer les demandes
qu?ils présenteront en application de l?article L. 411-2 du code de l?environnement, ceci afin de rendre leur
projet conciliable avec les mesures de protection des espèces de la faune et de la flore sauvages.
Déroger aux interdictions portant sur les espèces protégées ne peut être autorisé que si le porteur de
projet inscrit résolument son projet dans le contexte du système de protection stricte des espèces de faune
et de flore sauvages ainsi que des politiques de protection qui en découlent. Ainsi, s?agissant des espèces
les plus menacées qui font l?objet de plans nationaux d?actions à l?initiative du ministère en charge de
l?écologie, il est attendu que les projets d?aménagement et d?infrastructures ayant un impact sur ces
espèces soient conçus en tenant le plus grand compte des dispositions de ces plans et qu?en partageant
l?objectif de restauration des espèces concernées, ils contribuent, dans la zone géographique où ils
présentent des impacts et en guise de mesures d?accompagnement, à l?application des dispositions
pertinentes de ces plans nationaux d?actions.
L?attention du demandeur est attirée sur le fait que les dérogations accordées en application de l?article L.
411-2 du code de l?environnement ne sont pas des autorisations permettant en elles-mêmes la réalisation
du projet : il s?agit uniquement de permettre, par dérogation, la conduite d?activités interdites portant sur
des espèces protégées et qui à défaut d?être réalisées sous le couvert d?une telle dérogation, sont
sanctionnées pénalement. Le demandeur doit donc constituer une demande de dérogation exhaustive,
correspondant fidèlement au champ des interdictions réglementaires mises en cause par le projet.
Le respect de la réglementation relative aux espèces protégées et l?octroi éventuel d?une dérogation aux
interdictions qui s?y rapportent ne dispensent pas du respect d?autres réglementations et de
l?accomplissement des procédures administratives en vigueur dans le domaine de la protection de
l?environnement et de la nature.
L?attention du demandeur est également attirée sur le fait qu?eu égard à la très grande diversité des
situations rencontrées, aux différentes caractéristiques écologiques des espèces et de leur état de
conservation, chaque dossier de demande de dérogation résulte d?une étude précise et approfondie faisant
état des justifications et des mesures appropriées aux fins de répondre aux objectifs de la réglementation.
Devant s?assurer du respect d?une procédure administrative précisément définie, les services de l?Etat,
instructeurs des demandes de dérogation, ont pour mission de vérifier si celles-ci répondent aux objectifs
de la réglementation. Ils ont en outre un rôle déterminant dans l?information du public et organisations
concernées. Les porteurs de projet sont appelés à se rapprocher de ces services (DREAL, DDT(M)?) le
plus tôt possible dans l?élaboration de ces projets aux fins d?une intégration la plus précoce possible des
enjeux liés aux espèces protégées. Il s?agit en outre de garder une cohérence entre la procédure de
dérogation et les autres procédures environnementales auxquelles le projet peut être soumis, telles les
études d?impact, les évaluations d?incidences « Natura 2000 » et les études d?incidences « loi sur l?eau ».
Enfin, un dispositif de suivi et de contrôle des modalités de mise en oeuvre des dérogations permet aux
services instructeurs et aux agents chargés du contrôle des dispositions réglementaires relatives à la
protection de la faune et de la flore sauvages, de s?assurer du respect des engagements des porteurs de
projets.
Cette note a été validée par le CSRPN lors de sa séance du 14 décembre 2009.
Les mesures de protection
Les articles L. 411-1 et 2 du code de l?environnement fixent les principes de protection des espèces et
prévoient notamment l?établissement de listes d?espèces protégées. Ainsi, on entend par « espèces
protégées » toutes les espèces visées par les arrêtés ministériels de protection.
Les arrêtés (faune et flore) interdisent, en règle générale :
? l?atteinte aux spécimens (la destruction, la mutilation, la capture, ou l?enlèvement, des ani-
maux quel que soit leur stade de développement, et de tout ou partie des plantes) ;
? la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ;
? la dégradation des habitats, et en particulier les éléments physiques ou biologiques répu-
tés nécessaires à la reproduction ou au repos de l?espèce considérée ;
? la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou
l?achat, l?utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel.
La mise en conformité des textes de protection (arrêtés ministériels parus en 2007) avec les directives
européennes a notamment eu pour conséquence :
? l?ajout de la perturbation intentionnelle,
? la protection des sites de reproduction et des aires de repos dans les zones de présence
de l?espèce,
La protection des aires de repos et des sites de reproduction ne concerne que certaines espèces.
C?est la lecture des arrêtés ministériels fixant les modalités de protection des espèces qui permet de
connaître les espèces pour lesquelles la protection concerne seulement les individus et celles pour
lesquelles la protection est étendue aux aires de repos et aux sites de reproduction.
? le raisonnement à l?échelle de la population et non plus du seul individu pour accorder une
dérogation (cf. paragraphe suivant).
Enfin, le non respect de cette réglementation fait l?objet des sanctions pénales prévues à l?article L. 415-3
du code de l?environnement, c?est à dire six mois d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende.
Les dérogations possibles
Le champ des dérogations possibles a été élargi (il n?était auparavant possible qu?à des fins scientifiques)
mais est strictement encadré. Ainsi, l?article L. 411-2, modifié par la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006
d?orientation agricole, permet :
« 4º La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 411-1, à
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien,
dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des ha-
bitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives
d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (cf. annexe 6
sur la notion d?intérêt public majeur) ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces
et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artifi-
cielle des plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans
une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spéci-
mens »
Trois conditions doivent donc être réunies pour qu?une dérogation puisse être accordée :
1 qu?on se situe dans l?un des 5 cas listés de a) à e) ;
2 qu?il n?y ait pas d?autre solution ayant un impact moindre (localisation, variantes, mesures d?évitement
et de réduction, choix des méthodes?) ;
3 que les opérations ne portent pas atteinte à l?état de conservation de l?espèce concernée (que l?on
affecte des individus, des sites de reproduction ou des aires de repos).
L?état de conservation favorable peut être décrit comme une situation dans laquelle un type d?habitat ou
une espèce se porte suffisamment bien en termes qualitatifs et quantitatifs, et a de bonnes chances de
continuer sur cette voie. Le fait qu?un habitat, ou une espèce, ne soit pas menacé ne signifie pas
nécessairement qu?il soit dans un état de conservation favorable (document d?orientation sur la protection
stricte des espèces animales d?intérêt communautaire en vertu de la directive Habitats - mars 2008).
La circulaire du 21 janvier 2008 vient compléter les annexes des circulaires de 1998 et 2000 pour
constituer un recueil des procédures à suivre pour chaque cas de dérogation aux mesures de protection
des espèces de faune et de flore sauvages. Elle comporte autant d?annexes que de nouveaux cas de
dérogation possible qui décrivent la procédure à suivre dans chaque cas.
La procédure
Les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les dérogations aux mesures de protection sont
définies dans la partie réglementaire du code de l?environnement. Le décret n°2007-15 du 4 janvier 2007
(modifiant le code de l?environnement, articles R. 411-1 à 16), l?arrêté du 19 février 2007 et la circulaire du
21 janvier 2008 confirment que, comme précédemment :
Cas général : les dérogations définies au 4º de l'article L. 411-2 du code de l?environnement sont
accordées par le préfet du département du lieu de l?opération après avis du CNPN (Conseil national de
protection de la nature),
Cas particuliers :
Les dérogations sont accordées par le (ou les) ministre(s), après avis du CNPN :
? pour 38 espèces particulièrement menacées d?extinction en France en raison de la fai-
blesse de leurs effectifs et dont les aires de répartition excèdent le territoire d?un départe-
ment (dont la liste est fixée par l?arrêté du 9 juillet 1999, en annexe 2),
? pour les personnes morales sous la tutelle ou le contrôle de l?État, dont les attributions
s?exercent au plan national,
Les autorisations de transport sont accordées, selon les cas, par le préfet du lieu de départ ou du lieu de
destination (cf. annexe 3).
Les dérogations sont accordées par le préfet sans avis du CNPN pour certaines autorisations liées à la
faune sauvage captive ou à la naturalisation.
Dans la pratique, l?instruction des demandes de dérogation se déroule donc ainsi :
? dépôt d'un dossier spécifique en préfecture (4 exemplaires papier) et, si possible, une ver-
sion numérique en DREAL ;
? la préfecture saisit la DREAL pour instruction ;
? la DREAL peut solliciter toute observation d?expert qui lui semblerait nécessaire. La
DREAL saisit, pour les dossiers à enjeux, le Conseil scientifique régional du patrimoine na-
turel (CSRPN) ;
? la DREAL transmet le dossier, sous couvert du préfet de département, au MEEDDM avec
son avis pour saisine du CNPN ;
? selon son appréciation de l?importance des enjeux, le président de la commission faune ou
de la commission flore décide s?il :
o donne son avis directement en tant qu?expert délégué du CNPN,
o soumet le dossier pour avis à la commission faune ou flore du CNPN.
Dans ce cas, le pétitionnaire est invité à présenter son dossier devant les
membres de la commission, en présence de la DREAL. Il est également
possible, dans certains cas, que le dossier soit soumis pour avis au comité
permanent du CNPN.
? le MEEDDM transmet l?avis du CNPN au préfet (avec copie à la DREAL), sur la base du-
quel il prendra sa décision d?autorisation ou de refus.
Les dérogations doivent impérativement être obtenues avant la réalisation des opérations dont il s?agit. Il
est donc indispensable d'anticiper et de prévoir la réalisation des études (avec phase d?inventaires aux
périodes les plus appropriées), la demande de dérogation et l?obtention de l?autorisation dans le calendrier
de réalisation de l'opération. Cette procédure est à mener le plus tôt possible et peut être conduite en
parallèle des autres procédures d?autorisation (ICPE, loi sur l?eau, DUP, etc.), dans un souci de cohérence
d?ensemble (du projet et des mesures).
Éléments de calendrier : cf calendrier général des procédures
Les éléments de calendrier varient en fonction de l?importance du dossier et de la nécessité ou pas de
saisir le CSRPN et le CNPN. Ainsi, le délai d?instruction en DREAL est réduit lorsque le dossier ne
nécessite pas d?avis du CSRPN. En moyenne, le dossier doit être déposé au minimum 24 semaines avant
la date des commissions faune et/ou flore du CNPN, qui se réunissent généralement 3 fois par an pour la
commission flore et 4 fois par an pour la commission faune, et dont le calendrier estfixé en début d?année.
Le contenu du dossier de demande
L?arrêté du 19 février 2007 fixe les formes de la demande qui, en fonction de la nature de l?opération
projetée (cf. 4° de l?article L. 411-2), doit comprendre la description :
« - du programme d?activité dans lequel s?inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ;
- des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ;
- du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l?objet de la demande ;
- de la période ou des dates d?intervention ;
- des lieux d?intervention ;
- s?il y a lieu, des mesures d?atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences
bénéfiques pour les espèces concernées ;
- de la qualification des personnes amenées à intervenir ;
- du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d?enregistrement des données
obtenues ;
- des modalités de compte rendu des interventions. »
Les formulaires CERFA
Les formulaires CERFA relatifs aux différents cas de dérogation à la protection des espèces sont
disponibles sur le site Internet de la DREAL Pays de la Loire.
L?expérience montre que certains cas concrets ont parfois du mal à rentrer strictement dans les cases des
formulaires CERFA. Il est dans ce cas recommandé de prendre contact avec la DREAL (service
ressources naturelles et paysages) pour choisir le ou les formulaire(s) les plus appropriés.
Il est souvent utile, voire indispensable dans certains cas, de compléter le formulaire CERFA par un dossier
explicatif.
Cas des dérogations prévues l?article L. 411-2 c
Le régime général reste l?interdiction et les dérogations doivent rester exceptionnelles et limitées. Il est
conseillé aux maîtres d?ouvrage de prendre contact le plus en amont possible avec les services de l'État
(DREAL et DDT(M)), qui les accompagneront dans la prise en compte des espèces protégées, avant le
dépôt d?un dossier au plus tard 24 semaines avant la date de la commission. Il est par ailleurs très
important que les maîtres d?ouvrage fassent appel à des bureaux d?études spécialisés en écologie.
Le contenu du dossier doit en particulier comprendre, en complément du (ou des) formulaires CERFA :
? une présentation et justification du projet : le demandeur doit démontrer qu'il est dans un
des 5 cas de dérogations prévus par les textes, qu'il a mis en oeuvre tous les moyens pour
éviter de demander une dérogation (absence de solutions alternatives) et présenter de fa-
çon concise les principales caractéristiques du projet ;
? une description de l'impact du projet sur la ou les espèces protégées concernées ainsi que
sur leurs habitats : cette partie doit s?appuyer sur des inventaires de terrain et analyser la
situation des différentes espèces protégées concernées et de leurs habitats ;
? les mesures d'atténuation et/ou de compensation , leur description détaillée, leur coût et les
garanties de leur réalisation ;
? une conclusion sur le maintien dans un état de conservation favorable des populations des
espèces concernées après application de ces mesures.
Il est important que le dossier soit présenté dans sa globalité, afin de donner une vue d?ensemble des
impacts et de permettre d?apprécier les effets cumulatifs. Il est nécessaire de présenter simultanément les
projets connexes même s?ils relèvent de maîtres d?ouvrage différents (par exemple projet d?aménagement
et sa voie d?accès), et de présenter les éventuelles relations avec des projets voisins.
L?autorisation
L?arrêté du 19 février 2007 fixe les formes de la décision ou de l?arrêté préfectoral qui doit comporter :
? En cas de refus, la motivation de celui-ci ;
? En cas d?autorisation, et en tant que de besoin en fonction de la nature de l?opération pro-
jetée, les conditions de celle-ci, notamment :
- indications relatives à l?identité du bénéficiaire ;
- nom scientifique et nom commun des espèces concernées ;
- nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte l?autorisation ;
- période ou dates d?intervention ;
- lieux d?intervention ;
- s?il y a lieu, mesures d?atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences
bénéfiques pour les espèces concernées ;
- qualification des personnes amenées à intervenir ;
- description du protocole des interventions ;
- modalités de compte rendu des interventions ;
- durée de validité de l?autorisation ;
- conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l?article R. 411-11 du code de
l?environnement. Pour les opérations d?inventaire de populations d?espèces animales ou végétales,
l?autorisation peut être conditionnée au versement des données recueillies à des bases de
données et selon un format déterminé.
Ainsi, le titulaire de l?autorisation devra appliquer les prescriptions de cette décision, et notamment tenir la
DREAL régulièrement informée de l?état d?avancement des travaux et de la mise en place des mesures
d?atténuation et d?accompagnement, soit au travers de réunions de comité de suivi si celui-ci est prévu
dans l?autorisation, soit par la production de bilans réguliers. Des visites de terrain peuvent également être
programmées.
En particulier, dans le cadre d?un projet d?aménagement les résultats des audits ainsi qu?un bilan de la
phase chantier doivent être transmis, puis les bilans des suivis environnementaux en phase d?exploitation
(1 an, 3 ans, 5 ans). Des bilans réguliers sur la mise en oeuvre des mesures d?atténuation et de
compensation doivent également être adressés à l?administration (opérations de déplacement, mesures
foncières, rapports annuels si des opérations de gestion sont prévues).
Annexe n°6b : Localisation des ZNIEFF
Annexe 7a : Autorisation d'occupation du DPM ou DPF
Les travaux de protection contre la mer peuvent nécessiter une autorisation d'occupation du domaine
public maritime ou fluviale pour :
? la phase travaux s'ils ont lieu sur ou à proximité du DPM/F. Cette autorisation est à solliciter
auprès du service gestionnaire au moins 1 mois avant le commencement des travaux.
? L'occupation du domaine par un nouvel ouvrage ou la régularisation de l'occupation du domaine
par un ouvrage modifié déjà présent sur le DPM mais n'ayant pas encore de titre.
NB : Seul les ouvrages relevant de l'intérêt général peuvent être autorisés sur le DPM ou le DPF.
Choix du titre d'occupation :
Référence Utilisation Exemple Durée
Transfert de
gestion
L2123-3 à 6 du
CG3P
Modalité par défaut pour les ouvrages de
défenses contre la mer.
- digues
- perrés
- cales publiques
- voiries...
Pas de limite obligatoire
La durée du transfert peut
être précisée dans la
convention.
Superposition
d'affectation
L2123-7 et 8
du CG3P
Lorsque le DPM ou le DPF est déjà affecté
à d'autres usages publics ou conserve son
caractère naturel, la superposition
d'affectation permet de ne transférer à la
collectivité la gestion du domaine que pour
un objet précis. L'Etat reste gestionnaire
du domaine pour les autres aspects.
- défenses douces
(ganivelles, by-pass,
etc.)
- brises lames
- enrochements
- épis
- tablier ou pile de
pont, corniches...
Pas de limite obligatoire
La durée de la
superposition peut être
précisée dans la
convention.
Concession
d'utilisation
L2124-3 du
CG3P et
décret n°2004-
308 du 29
mars 2004.
La concession d'utilisation n'est pas
adapté aux ouvrages de défense contre la
mer car limitée dans le temps. Elle permet
l'utilisation du domaine public pour des
aménagement d'intérêt général
- câbles
- émissaire,
- canalisations
- éoliennes en mer...
La durée de la concession
est précisée dans l'arrêté
de concession et ne peut
excéder 30 ans.
Autorisation
d'Occupation
Temporaire
L2121-1 à 3 du
CG3P
Cette autorisation délivrée à titre
personnel, précaire et révocable n'est
pas adapté à la réalisation d'ouvrages
pérenne mais peut être envisagée dans le
cadre d'une expérimentation.
Le site doit être remis en l'état naturel à
l'échéance de l'AOT.
- câbles ou
canalisations ne
répondant pas à un
intérêt général.
- club de plage
- expérimentation
limitée dans le
temps...
La durée de l'AOT est
précisée dans l'arrêté et
ne peut excéder 15 ans.
Elle dépend de
l'importance de l'ouvrage.
Le dossier de demande d'autorisation d'occupation du domaine (transfert de gestion ou superposition
d'affectation) est composé des pièces suivantes :
a) Identité du demandeur ;
b) Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la demande ;
c) Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu ;
d) Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser ;
e) Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de mise en service ;
f) Modalités de maintenance envisagées ;
g) Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet et de l'installation et de leur
impact sur l'environnement et les ressources naturelles ;
h) Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au
milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de
titre ou en fin d'utilisation.
Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint à la
demande.
S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact ou la notice d'impact dans les conditions
prévues par le décret du 12 octobre 1977 susvisé.
La procédure d'instruction est décrite dans l'annexe 7b.
Annexe 7b : Procédure d'instruction des dossiers
d'autorisation d'occupation du DPM ou DPF
Le pétitionnaire fait parvenir la demande à la
DDTM
Le service instructeur instruit le dossier et
consulte :
- Le préfet maritime
- les services de la DDTM
- La DIRM
- France domaine
- les collectivités concernées
- la commission nautique locale (si necessaire)
Le préfet procède à une publicité dans deux
journaux à diffusion locale ou régionale
(à la charge du pétitionnaire)
Le pétitionnaire coordonne
et suit l'ensemble des
procédures travaux :
- loi sur l'eau
- déclaration d?utilité publique,
Etc.
A affiner
Le dossier soumis à enquête public comprend :
- l'avis des services consultés
- l'avis du service instructeur
L'enquête public peut être commune avec les autres procédures
Le pétitionnaire transmet à la DDTM/DML :
- les conclusions des enquêtes publics
- les avis des instances consultées
- les autorisations et dérogations nécessaires à la réalisation des travaux
Le service instructeur prépare et délivre la convention et l'arrêté autorisant
l'occupation du domaine
Annexe 8 : La procédure de Déclaration d'Utilité Publique
(DUP)
1/ Le cadre juridique
Article L 11 - 1 du code de l?expropriation : « l?expropriation d?immeubles,... ne peut être prononcée
qu?autant qu?elle aura été précédée d?une déclaration d?utilité publique intervenue à la suite d?une enquête
et qu?il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu?a la
recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés ».
La procédure de DUP est donc une procédure exorbitante du droit commun qui ne peut être engagée que
pour la réalisation de travaux ou opérations présentant une utilité publique certaine.
La durée de validité de l?arrêté prononçant la déclaration d?utilité publique d?un projet est de cinq ans.
2/ La composition du dossier d?enquête préalable à la déclaration d?utilité publique
Il existe 2 types de dossiers de déclaration d?utilité publique, selon que l?enquête relève de la procédure de
droit commun ou de la loi n° 83 - 630 du 12 juillet 1983 dite Bouchardeau.
Pour la procédure de droit commun (article R 11-3 du code de l?expropriation) :
Le dossier, établi en trois exemplaires par la collectivité expropriante, est composé des pièces suivantes :
- La délibération de l?organe délibérant (conseil municipal, général...)
- La notice explicative, pièce maîtresse du dossier qui présente le projet et justifie le recours à
l?expropriation, le site d?opération retenu, son insertion dans l?environnement, sa compatibilité avec le(s)
document(s) d?urbanisme opposable(s).
- Le plan de situation.
- Le plan général des travaux, si l?opération porte sur la réalisation de travaux
ou
- Le plan périmètre délimitant les immeubles à exproprier, s?il s?agit d?acquisitions d?immeubles.
- Une note décrivant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, présentant l?aspect
futur du site et des réalisations ; le public doit pouvoir, à partir du dossier qui sera soumis à enquête,
visualiser le projet.
- L?appréciation sommaire des dépenses.
ou
- L?estimation sommaire des acquisitions à réaliser (si le projet prévoit l?acquisition d?immeubles)
Cette estimation du coût de l?opération doit permettre de connaître l?ordre de grandeur de la dépense :
basée sur l?estimation du service des domaines pour les acquisitions d?immeubles, (document qu?il
convient de joindre au dossier d?enquête), elle doit comprendre : le coût des acquisitions amiables et le
coût de celles effectuées par voie d?expropriation, indemnités de réemploi comprises (ex : frais de
déménagement, etc.).
- Lorsque les ouvrages ou travaux n?en sont pas dispensés, une étude d?impact conforme aux dispositions
du code de l?environnement (articles R122-1 et suivants) document qui analyse les effets du projet sur
l?environnement et les mesures envisagées par le maître d?ouvrage pour y remédier, ou s?il y a lieu, la
notice exigée en vertu de l?article R 122-9 du même code.
Pour la procédure dite BOUCHARDEAU (article R 11 - 14 - 3 du code de l?expropriation) :
Dans ce cas, le dossier prévu pour l?enquête de déclaration d?utilité publique de droit commun doit être
complété par :
- un document mentionnant les textes qui régissent l?enquête et indiquant la façon dont celle-ci s?insère
dans la procédure administrative relative à l?opération considérée.
- Lorsque les ouvrages ou travaux n?en sont pas dispensés, une étude d?impact conforme aux dispositions
du code de l?environnement (article R 122-1 et suivants), document qui analyse les effets du projet sur
l?environnement et les mesures envisagées par le maître d?ouvrage pour y remédier ou s?il y a lieu, la
notice exigée en vertu de l?article R 122-9 du même code.
3/ l?avis de l?autorité environnementale sur les études d?impact
Depuis le 1er juillet 2009, tous les projets soumis à étude d?impact doivent faire l?objet d?un avis de
l?autorité environnementale.
Le Préfet vérifie que le dossier est complet (en particulier la présence de l?étude d?impact comportant les
éléments prévus par la réglementation) et transmet le dossier complet au Directeur régional de
l?environnement, de l?aménagement et du logement (DREAL). Celui ci a alors deux mois à compter de son
accusé de réception du dossier pour notifier son avis au Préfet.
L?avis émis au titre de l?autorité environnementale porte à la fois sur la qualité de l?étude d?impact et sur la
manière dont l?environnement est pris en compte dans le projet.
L?avis sera transmis par le Préfet à la collectivité expropriante et joint au dossier d?enquête.
4/ Le déroulement de la procédure d?enquête.
Le préfet ouvre l?enquête préalable à la déclaration d?utilité publique par un arrêté qui précise :
- le nom du commissaire enquêteur,
- l?objet de l?enquête, la date d?ouverture et sa durée,
- les heures, jours et le lieu où le public pourra :
prendre connaissance du dossier
formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet (ce registre à feuillets non mobiles est coté et
paraphé par le commissaire enquêteur)
Un avis au public faisant connaître l?ouverture de l?enquête est, par les soins du préfet :
- publié dans deux journaux diffusés dans tout le département
- affiché pendant toute la durée de l?enquête dans chaque commune où a lieu l?enquête (le maire certifiera
cette formalité par un certificat d?affichage).Pendant le délai de l?enquête, le public peut consigner des
observations sur l?utilité publique de l?opération sur le registre d?enquête ou les adresser par écrit au
commissaire enquêteur qui les annexe au registre. Ces observations sont consultables
par le public.
A l?expiration du délai d?enquête, le maire clôt et signe le registre d?enquête et le transmet dans les 24
heures, avec le dossier d?enquête, au commissaire enquêteur (article R 11 - 9). Si l?enquête a lieu dans une
seule commune et pour le compte d'une seule commune, c?est le commissaire enquêteur qui clôt et signe
le registre (art R11-13 du code de l'expropriation).
Le commissaire enquêteur rédige des conclusions motivées, favorables ou non à l?opération, dresse un
procès verbal et transmet son rapport assorti de ses conclusions avec le dossier au préfet dans un délai de
six mois à compter de l'ouverture de l'enquête (article R11-10 et R11-14-14 modifié).
5/ L?autorité compétente pour prononcer la déclaration d?utilité publique
L?arrêté déclarant l?utilité publique du projet relève de la compétence du Préfet, à l'exclusion de certains
types d'ouvrage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Si le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec réserves :
L?assemblée délibérante doit délibérer sur la levée des réserves émises par le commissaire enquêteur,
dans un délai de trois mois, faute de quoi elle est considérée comme ayant renoncé au projet.
? Si l?assemblée délibérante lève les réserves émises : le préfet peut signer l?arrêté déclarant l?utilité
publique du projet.
? Si l?assemblée délibérante passe outre l?avis et les réserves du commissaire enquêteur,
l'opportunité de prendre la DUP relève de l'appréciation portée par le Préfet sur le projet.
Si le commissaire a émis un avis défavorable :
Le Préfet décide de la suite à donner à la demande de DUP.
Annexe 9 : Procédure de Déclaration d'Intérêt Général
La Déclaration d?Intérêt Général est une procédure qui permet aux collectivités publiques d?entreprendre
l?étude, l?exécution et l?exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère
d?intérêt général ou d?urgence, ceci notamment dans le cadre de la défense contre les inondations et
contre la mer (article L211-7 du code de l'environnement).
La nécessité d?une DIG est liée à l?obligation de légitimer l?engagement de deniers publics sur des
propriétés privées, notamment en justifiant le caractère d?intérêt général de toute intervention dans la
gestion des cours d?eau (quelle que soit la nature ou l?importance du projet) ;
Elle permet de plus l?accès aux parcelles privées pour le personnel d?entretien et les engins (servitude de
passage prévue à l?article L215-18 du code de l'environnement).
Procédure
La procédure de DIG passe par la réalisation d?une enquête publique, conformément aux articles R11-4 à
R11-14-15 du Code de l?Expropriation Pour Cause d?Utilité Publique.
Lorsque le projet fait également l'objet d'une autorisation loi sur l'eau, le code de l?environnent prévoit une
procédure conjointe.
Dossier
I - La dossier DIG contient dans tous les cas :
1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire
l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;
3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du
milieu qui doit faire l'objet des travaux.
II - Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires
ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses le dossier DIG comporte
également :
1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer
à ces dépenses ;
2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes
mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais
d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;
3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les
personnes mentionnées au 1° ;
4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des
participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;
5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;
6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au
1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.
III - Dans le cas où le dossier fait l'objet respectivement d'une autorisation ou d'une déclaration au
titre de la loi sur l'eau, le dossier comporte également le dossier d'autorisation ou de déclaration.
IV - Dans le cas où le projet ne fait pas l'objet d'un dossier loi sur l'eau, le dossier DIG est complété
par les éléments suivants :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le plan général des travaux ;
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5° L'appréciation sommaire des dépenses ;
6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux
n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ;
7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de
l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les
travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret.
Lorsque l'opération d'aménagement nécessite de plus l'acquisition d'immeubles avant que le projet n'ait pu
être établi :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.
La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue
de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu.
Synthèse
Régime Loi sur
l'eau
Type d?enquête
publique
Contenu du dossier
Autorisation Conjointe DIG et Loi sur
l'Eau
Dossier d'autorisation Loi sur l'Eau (Art. R214-6 du
code de l'environnement) + dossier DIG (Art. R214-99
du code de l'environnement)
Déclaration DIG Dossier de déclaration Loi sur l'Eau (Art. R214-32 du
code de l'environnement) + dossier DIG (Art. R214-
101 du code de l'environnement)
Régime de liberté DIG Dossier DIG (Art. R214-102 du code de
l'environnement et Art.R11-3 du code de
l'Expropriation)
(ATTENTION: OPTION ?enregistrement des données
obtenues ;
- des modalités de compte rendu des interventions. »
Les formulaires CERFA
Les formulaires CERFA relatifs aux différents cas de dérogation à la protection des espèces sont
disponibles sur le site Internet de la DREAL Pays de la Loire.
L?expérience montre que certains cas concrets ont parfois du mal à rentrer strictement dans les cases des
formulaires CERFA. Il est dans ce cas recommandé de prendre contact avec la DREAL (service
ressources naturelles et paysages) pour choisir le ou les formulaire(s) les plus appropriés.
Il est souvent utile, voire indispensable dans certains cas, de compléter le formulaire CERFA par un dossier
explicatif.
Cas des dérogations prévues l?article L. 411-2 c
Le régime général reste l?interdiction et les dérogations doivent rester exceptionnelles et limitées. Il est
conseillé aux maîtres d?ouvrage de prendre contact le plus en amont possible avec les services de l'État
(DREAL et DDT(M)), qui les accompagneront dans la prise en compte des espèces protégées, avant le
dépôt d?un dossier au plus tard 24 semaines avant la date de la commission. Il est par ailleurs très
important que les maîtres d?ouvrage fassent appel à des bureaux d?études spécialisés en écologie.
Le contenu du dossier doit en particulier comprendre, en complément du (ou des) formulaires CERFA :
? une présentation et justification du projet : le demandeur doit démontrer qu'il est dans un
des 5 cas de dérogations prévus par les textes, qu'il a mis en oeuvre tous les moyens pour
éviter de demander une dérogation (absence de solutions alternatives) et présenter de fa-
çon concise les principales caractéristiques du projet ;
? une description de l'impact du projet sur la ou les espèces protégées concernées ainsi que
sur leurs habitats : cette partie doit s?appuyer sur des inventaires de terrain et analyser la
situation des différentes espèces protégées concernées et de leurs habitats ;
? les mesures d'atténuation et/ou de compensation , leur description détaillée, leur coût et les
garanties de leur réalisation ;
? une conclusion sur le maintien dans un état de conservation favorable des populations des
espèces concernées après application de ces mesures.
Il est important que le dossier soit présenté dans sa globalité, afin de donner une vue d?ensemble des
impacts et de permettre d?apprécier les effets cumulatifs. Il est nécessaire de présenter simultanément les
projets connexes même s?ils relèvent de maîtres d?ouvrage différents (par exemple projet d?aménagement
et sa voie d?accès), et de présenter les éventuelles relations avec des projets voisins.
L?autorisation
L?arrêté du 19 février 2007 fixe les formes de la décision ou de l?arrêté préfectoral qui doit comporter :
? En cas de refus, la motivation de celui-ci ;
? En cas d?autorisation, et en tant que de besoin en fonction de la nature de l?opération pro-
jetée, les conditions de celle-ci, notamment :
- indications relatives à l?identité du bénéficiaire ;
- nom scientifique et nom commun des espèces concernées ;
- nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte l?autorisation ;
- période ou dates d?intervention ;
- lieux d?intervention ;
- s?il y a lieu, mesures d?atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences
bénéfiques pour les espèces concernées ;
- qualification des personnes amenées à intervenir ;
- description du protocole des interventions ;
- modalités de compte rendu des interventions ;
- durée de validité de l?autorisation ;
- conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l?article R. 411-11 du code de
l?environnement. Pour les opérations d?inventaire de populations d?espèces animales ou végétales,
l?autorisation peut être conditionnée au versement des données recueillies à des bases de
données et selon un format déterminé.
Ainsi, le titulaire de l?autorisation devra appliquer les prescriptions de cette décision, et notamment tenir la
DREAL régulièrement informée de l?état d?avancement des travaux et de la mise en place des mesures
d?atténuation et d?accompagnement, soit au travers de réunions de comité de suivi si celui-ci est prévu
dans l?autorisation, soit par la production de bilans réguliers. Des visites de terrain peuvent également être
programmées.
En particulier, dans le cadre d?un projet d?aménagement les résultats des audits ainsi qu?un bilan de la
phase chantier doivent être transmis, puis les bilans des suivis environnementaux en phase d?exploitation
(1 an, 3 ans, 5 ans). Des bilans réguliers sur la mise en oeuvre des mesures d?atténuation et de
compensation doivent également être adressés à l?administration (opérations de déplacement, mesures
foncières, rapports annuels si des opérations de gestion sont prévues).
Annexe n°6b : Localisation des ZNIEFF
Annexe 7a : Autorisation d'occupation du DPM ou DPF
Les travaux de protection contre la mer peuvent nécessiter une autorisation d'occupation du domaine
public maritime ou fluviale pour :
? la phase travaux s'ils ont lieu sur ou à proximité du DPM/F. Cette autorisation est à solliciter
auprès du service gestionnaire au moins 1 mois avant le commencement des travaux.
? L'occupation du domaine par un nouvel ouvrage ou la régularisation de l'occupation du domaine
par un ouvrage modifié déjà présent sur le DPM mais n'ayant pas encore de titre.
NB : Seul les ouvrages relevant de l'intérêt général peuvent être autorisés sur le DPM ou le DPF.
Choix du titre d'occupation :
Référence Utilisation Exemple Durée
Transfert de
gestion
L2123-3 à 6 du
CG3P
Modalité par défaut pour les ouvrages de
défenses contre la mer.
- digues
- perrés
- cales publiques
- voiries...
Pas de limite obligatoire
La durée du transfert peut
être précisée dans la
convention.
Superposition
d'affectation
L2123-7 et 8
du CG3P
Lorsque le DPM ou le DPF est déjà affecté
à d'autres usages publics ou conserve son
caractère naturel, la superposition
d'affectation permet de ne transférer à la
collectivité la gestion du domaine que pour
un objet précis. L'Etat reste gestionnaire
du domaine pour les autres aspects.
- défenses douces
(ganivelles, by-pass,
etc.)
- brises lames
- enrochements
- épis
- tablier ou pile de
pont, corniches...
Pas de limite obligatoire
La durée de la
superposition peut être
précisée dans la
convention.
Concession
d'utilisation
L2124-3 du
CG3P et
décret n°2004-
308 du 29
mars 2004.
La concession d'utilisation n'est pas
adapté aux ouvrages de défense contre la
mer car limitée dans le temps. Elle permet
l'utilisation du domaine public pour des
aménagement d'intérêt général
- câbles
- émissaire,
- canalisations
- éoliennes en mer...
La durée de la concession
est précisée dans l'arrêté
de concession et ne peut
excéder 30 ans.
Autorisation
d'Occupation
Temporaire
L2121-1 à 3 du
CG3P
Cette autorisation délivrée à titre
personnel, précaire et révocable n'est
pas adapté à la réalisation d'ouvrages
pérenne mais peut être envisagée dans le
cadre d'une expérimentation.
Le site doit être remis en l'état naturel à
l'échéance de l'AOT.
- câbles ou
canalisations ne
répondant pas à un
intérêt général.
- club de plage
- expérimentation
limitée dans le
temps...
La durée de l'AOT est
précisée dans l'arrêté et
ne peut excéder 15 ans.
Elle dépend de
l'importance de l'ouvrage.
Le dossier de demande d'autorisation d'occupation du domaine (transfert de gestion ou superposition
d'affectation) est composé des pièces suivantes :
a) Identité du demandeur ;
b) Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la demande ;
c) Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu ;
d) Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser ;
e) Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de mise en service ;
f) Modalités de maintenance envisagées ;
g) Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet et de l'installation et de leur
impact sur l'environnement et les ressources naturelles ;
h) Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au
milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de
titre ou en fin d'utilisation.
Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint à la
demande.
S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact ou la notice d'impact dans les conditions
prévues par le décret du 12 octobre 1977 susvisé.
La procédure d'instruction est décrite dans l'annexe 7b.
Annexe 7b : Procédure d'instruction des dossiers
d'autorisation d'occupation du DPM ou DPF
Le pétitionnaire fait parvenir la demande à la
DDTM
Le service instructeur instruit le dossier et
consulte :
- Le préfet maritime
- les services de la DDTM
- La DIRM
- France domaine
- les collectivités concernées
- la commission nautique locale (si necessaire)
Le préfet procède à une publicité dans deux
journaux à diffusion locale ou régionale
(à la charge du pétitionnaire)
Le pétitionnaire coordonne
et suit l'ensemble des
procédures travaux :
- loi sur l'eau
- déclaration d?utilité publique,
Etc.
A affiner
Le dossier soumis à enquête public comprend :
- l'avis des services consultés
- l'avis du service instructeur
L'enquête public peut être commune avec les autres procédures
Le pétitionnaire transmet à la DDTM/DML :
- les conclusions des enquêtes publics
- les avis des instances consultées
- les autorisations et dérogations nécessaires à la réalisation des travaux
Le service instructeur prépare et délivre la convention et l'arrêté autorisant
l'occupation du domaine
Annexe 8 : La procédure de Déclaration d'Utilité Publique
(DUP)
1/ Le cadre juridique
Article L 11 - 1 du code de l?expropriation : « l?expropriation d?immeubles,... ne peut être prononcée
qu?autant qu?elle aura été précédée d?une déclaration d?utilité publique intervenue à la suite d?une enquête
et qu?il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu?a la
recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés ».
La procédure de DUP est donc une procédure exorbitante du droit commun qui ne peut être engagée que
pour la réalisation de travaux ou opérations présentant une utilité publique certaine.
La durée de validité de l?arrêté prononçant la déclaration d?utilité publique d?un projet est de cinq ans.
2/ La composition du dossier d?enquête préalable à la déclaration d?utilité publique
Il existe 2 types de dossiers de déclaration d?utilité publique, selon que l?enquête relève de la procédure de
droit commun ou de la loi n° 83 - 630 du 12 juillet 1983 dite Bouchardeau.
Pour la procédure de droit commun (article R 11-3 du code de l?expropriation) :
Le dossier, établi en trois exemplaires par la collectivité expropriante, est composé des pièces suivantes :
- La délibération de l?organe délibérant (conseil municipal, général...)
- La notice explicative, pièce maîtresse du dossier qui présente le projet et justifie le recours à
l?expropriation, le site d?opération retenu, son insertion dans l?environnement, sa compatibilité avec le(s)
document(s) d?urbanisme opposable(s).
- Le plan de situation.
- Le plan général des travaux, si l?opération porte sur la réalisation de travaux
ou
- Le plan périmètre délimitant les immeubles à exproprier, s?il s?agit d?acquisitions d?immeubles.
- Une note décrivant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, présentant l?aspect
futur du site et des réalisations ; le public doit pouvoir, à partir du dossier qui sera soumis à enquête,
visualiser le projet.
- L?appréciation sommaire des dépenses.
ou
- L?estimation sommaire des acquisitions à réaliser (si le projet prévoit l?acquisition d?immeubles)
Cette estimation du coût de l?opération doit permettre de connaître l?ordre de grandeur de la dépense :
basée sur l?estimation du service des domaines pour les acquisitions d?immeubles, (document qu?il
convient de joindre au dossier d?enquête), elle doit comprendre : le coût des acquisitions amiables et le
coût de celles effectuées par voie d?expropriation, indemnités de réemploi comprises (ex : frais de
déménagement, etc.).
- Lorsque les ouvrages ou travaux n?en sont pas dispensés, une étude d?impact conforme aux dispositions
du code de l?environnement (articles R122-1 et suivants) document qui analyse les effets du projet sur
l?environnement et les mesures envisagées par le maître d?ouvrage pour y remédier, ou s?il y a lieu, la
notice exigée en vertu de l?article R 122-9 du même code.
Pour la procédure dite BOUCHARDEAU (article R 11 - 14 - 3 du code de l?expropriation) :
Dans ce cas, le dossier prévu pour l?enquête de déclaration d?utilité publique de droit commun doit être
complété par :
- un document mentionnant les textes qui régissent l?enquête et indiquant la façon dont celle-ci s?insère
dans la procédure administrative relative à l?opération considérée.
- Lorsque les ouvrages ou travaux n?en sont pas dispensés, une étude d?impact conforme aux dispositions
du code de l?environnement (article R 122-1 et suivants), document qui analyse les effets du projet sur
l?environnement et les mesures envisagées par le maître d?ouvrage pour y remédier ou s?il y a lieu, la
notice exigée en vertu de l?article R 122-9 du même code.
3/ l?avis de l?autorité environnementale sur les études d?impact
Depuis le 1er juillet 2009, tous les projets soumis à étude d?impact doivent faire l?objet d?un avis de
l?autorité environnementale.
Le Préfet vérifie que le dossier est complet (en particulier la présence de l?étude d?impact comportant les
éléments prévus par la réglementation) et transmet le dossier complet au Directeur régional de
l?environnement, de l?aménagement et du logement (DREAL). Celui ci a alors deux mois à compter de son
accusé de réception du dossier pour notifier son avis au Préfet.
L?avis émis au titre de l?autorité environnementale porte à la fois sur la qualité de l?étude d?impact et sur la
manière dont l?environnement est pris en compte dans le projet.
L?avis sera transmis par le Préfet à la collectivité expropriante et joint au dossier d?enquête.
4/ Le déroulement de la procédure d?enquête.
Le préfet ouvre l?enquête préalable à la déclaration d?utilité publique par un arrêté qui précise :
- le nom du commissaire enquêteur,
- l?objet de l?enquête, la date d?ouverture et sa durée,
- les heures, jours et le lieu où le public pourra :
prendre connaissance du dossier
formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet (ce registre à feuillets non mobiles est coté et
paraphé par le commissaire enquêteur)
Un avis au public faisant connaître l?ouverture de l?enquête est, par les soins du préfet :
- publié dans deux journaux diffusés dans tout le département
- affiché pendant toute la durée de l?enquête dans chaque commune où a lieu l?enquête (le maire certifiera
cette formalité par un certificat d?affichage).Pendant le délai de l?enquête, le public peut consigner des
observations sur l?utilité publique de l?opération sur le registre d?enquête ou les adresser par écrit au
commissaire enquêteur qui les annexe au registre. Ces observations sont consultables
par le public.
A l?expiration du délai d?enquête, le maire clôt et signe le registre d?enquête et le transmet dans les 24
heures, avec le dossier d?enquête, au commissaire enquêteur (article R 11 - 9). Si l?enquête a lieu dans une
seule commune et pour le compte d'une seule commune, c?est le commissaire enquêteur qui clôt et signe
le registre (art R11-13 du code de l'expropriation).
Le commissaire enquêteur rédige des conclusions motivées, favorables ou non à l?opération, dresse un
procès verbal et transmet son rapport assorti de ses conclusions avec le dossier au préfet dans un délai de
six mois à compter de l'ouverture de l'enquête (article R11-10 et R11-14-14 modifié).
5/ L?autorité compétente pour prononcer la déclaration d?utilité publique
L?arrêté déclarant l?utilité publique du projet relève de la compétence du Préfet, à l'exclusion de certains
types d'ouvrage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Si le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec réserves :
L?assemblée délibérante doit délibérer sur la levée des réserves émises par le commissaire enquêteur,
dans un délai de trois mois, faute de quoi elle est considérée comme ayant renoncé au projet.
? Si l?assemblée délibérante lève les réserves émises : le préfet peut signer l?arrêté déclarant l?utilité
publique du projet.
? Si l?assemblée délibérante passe outre l?avis et les réserves du commissaire enquêteur,
l'opportunité de prendre la DUP relève de l'appréciation portée par le Préfet sur le projet.
Si le commissaire a émis un avis défavorable :
Le Préfet décide de la suite à donner à la demande de DUP.
Annexe 9 : Procédure de Déclaration d'Intérêt Général
La Déclaration d?Intérêt Général est une procédure qui permet aux collectivités publiques d?entreprendre
l?étude, l?exécution et l?exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère
d?intérêt général ou d?urgence, ceci notamment dans le cadre de la défense contre les inondations et
contre la mer (article L211-7 du code de l'environnement).
La nécessité d?une DIG est liée à l?obligation de légitimer l?engagement de deniers publics sur des
propriétés privées, notamment en justifiant le caractère d?intérêt général de toute intervention dans la
gestion des cours d?eau (quelle que soit la nature ou l?importance du projet) ;
Elle permet de plus l?accès aux parcelles privées pour le personnel d?entretien et les engins (servitude de
passage prévue à l?article L215-18 du code de l'environnement).
Procédure
La procédure de DIG passe par la réalisation d?une enquête publique, conformément aux articles R11-4 à
R11-14-15 du Code de l?Expropriation Pour Cause d?Utilité Publique.
Lorsque le projet fait également l'objet d'une autorisation loi sur l'eau, le code de l?environnent prévoit une
procédure conjointe.
Dossier
I - La dossier DIG contient dans tous les cas :
1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire
l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;
3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du
milieu qui doit faire l'objet des travaux.
II - Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires
ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses le dossier DIG comporte
également :
1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer
à ces dépenses ;
2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes
mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais
d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;
3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les
personnes mentionnées au 1° ;
4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des
participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;
5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;
6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au
1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.
III - Dans le cas où le dossier fait l'objet respectivement d'une autorisation ou d'une déclaration au
titre de la loi sur l'eau, le dossier comporte également le dossier d'autorisation ou de déclaration.
IV - Dans le cas où le projet ne fait pas l'objet d'un dossier loi sur l'eau, le dossier DIG est complété
par les éléments suivants :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le plan général des travaux ;
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5° L'appréciation sommaire des dépenses ;
6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux
n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ;
7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de
l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les
travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret.
Lorsque l'opération d'aménagement nécessite de plus l'acquisition d'immeubles avant que le projet n'ait pu
être établi :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.
La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue
de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu.
Synthèse
Régime Loi sur
l'eau
Type d?enquête
publique
Contenu du dossier
Autorisation Conjointe DIG et Loi sur
l'Eau
Dossier d'autorisation Loi sur l'Eau (Art. R214-6 du
code de l'environnement) + dossier DIG (Art. R214-99
du code de l'environnement)
Déclaration DIG Dossier de déclaration Loi sur l'Eau (Art. R214-32 du
code de l'environnement) + dossier DIG (Art. R214-
101 du code de l'environnement)
Régime de liberté DIG Dossier DIG (Art. R214-102 du code de
l'environnement et Art.R11-3 du code de
l'Expropriation)
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION protection des espèces sont
disponibles sur le site Internet de la DREAL Pays de la Loire.
L?expérience montre que certains cas concrets ont parfois du mal à rentrer strictement dans les cases des
formulaires CERFA. Il est dans ce cas recommandé de prendre contact avec la DREAL (service
ressources naturelles et paysages) pour choisir le ou les formulaire(s) les plus appropriés.
Il est souvent utile, voire indispensable dans certains cas, de compléter le formulaire CERFA par un dossier
explicatif.
Cas des dérogations prévues l?article L. 411-2 c
Le régime général reste l?interdiction et les dérogations doivent rester exceptionnelles et limitées. Il est
conseillé aux maîtres d?ouvrage de prendre contact le plus en amont possible avec les services de l'État
(DREAL et DDT(M)), qui les accompagneront dans la prise en compte des espèces protégées, avant le
dépôt d?un dossier au plus tard 24 semaines avant la date de la commission. Il est par ailleurs très
important que les maîtres d?ouvrage fassent appel à des bureaux d?études spécialisés en écologie.
Le contenu du dossier doit en particulier comprendre, en complément du (ou des) formulaires CERFA :
? une présentation et justification du projet : le demandeur doit démontrer qu'il est dans un
des 5 cas de dérogations prévus par les textes, qu'il a mis en oeuvre tous les moyens pour
éviter de demander une dérogation (absence de solutions alternatives) et présenter de fa-
çon concise les principales caractéristiques du projet ;
? une description de l'impact du projet sur la ou les espèces protégées concernées ainsi que
sur leurs habitats : cette partie doit s?appuyer sur des inventaires de terrain et analyser la
situation des différentes espèces protégées concernées et de leurs habitats ;
? les mesures d'atténuation et/ou de compensation , leur description détaillée, leur coût et les
garanties de leur réalisation ;
? une conclusion sur le maintien dans un état de conservation favorable des populations des
espèces concernées après application de ces mesures.
Il est important que le dossier soit présenté dans sa globalité, afin de donner une vue d?ensemble des
impacts et de permettre d?apprécier les effets cumulatifs. Il est nécessaire de présenter simultanément les
projets connexes même s?ils relèvent de maîtres d?ouvrage différents (par exemple projet d?aménagement
et sa voie d?accès), et de présenter les éventuelles relations avec des projets voisins.
L?autorisation
L?arrêté du 19 février 2007 fixe les formes de la décision ou de l?arrêté préfectoral qui doit comporter :
? En cas de refus, la motivation de celui-ci ;
? En cas d?autorisation, et en tant que de besoin en fonction de la nature de l?opération pro-
jetée, les conditions de celle-ci, notamment :
- indications relatives à l?identité du bénéficiaire ;
- nom scientifique et nom commun des espèces concernées ;
- nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte l?autorisation ;
- période ou dates d?intervention ;
- lieux d?intervention ;
- s?il y a lieu, mesures d?atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences
bénéfiques pour les espèces concernées ;
- qualification des personnes amenées à intervenir ;
- description du protocole des interventions ;
- modalités de compte rendu des interventions ;
- durée de validité de l?autorisation ;
- conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l?article R. 411-11 du code de
l?environnement. Pour les opérations d?inventaire de populations d?espèces animales ou végétales,
l?autorisation peut être conditionnée au versement des données recueillies à des bases de
données et selon un format déterminé.
Ainsi, le titulaire de l?autorisation devra appliquer les prescriptions de cette décision, et notamment tenir la
DREAL régulièrement informée de l?état d?avancement des travaux et de la mise en place des mesures
d?atténuation et d?accompagnement, soit au travers de réunions de comité de suivi si celui-ci est prévu
dans l?autorisation, soit par la production de bilans réguliers. Des visites de terrain peuvent également être
programmées.
En particulier, dans le cadre d?un projet d?aménagement les résultats des audits ainsi qu?un bilan de la
phase chantier doivent être transmis, puis les bilans des suivis environnementaux en phase d?exploitation
(1 an, 3 ans, 5 ans). Des bilans réguliers sur la mise en oeuvre des mesures d?atténuation et de
compensation doivent également être adressés à l?administration (opérations de déplacement, mesures
foncières, rapports annuels si des opérations de gestion sont prévues).
Annexe n°6b : Localisation des ZNIEFF
Annexe 7a : Autorisation d'occupation du DPM ou DPF
Les travaux de protection contre la mer peuvent nécessiter une autorisation d'occupation du domaine
public maritime ou fluviale pour :
? la phase travaux s'ils ont lieu sur ou à proximité du DPM/F. Cette autorisation est à solliciter
auprès du service gestionnaire au moins 1 mois avant le commencement des travaux.
? L'occupation du domaine par un nouvel ouvrage ou la régularisation de l'occupation du domaine
par un ouvrage modifié déjà présent sur le DPM mais n'ayant pas encore de titre.
NB : Seul les ouvrages relevant de l'intérêt général peuvent être autorisés sur le DPM ou le DPF.
Choix du titre d'occupation :
Référence Utilisation Exemple Durée
Transfert de
gestion
L2123-3 à 6 du
CG3P
Modalité par défaut pour les ouvrages de
défenses contre la mer.
- digues
- perrés
- cales publiques
- voiries...
Pas de limite obligatoire
La durée du transfert peut
être précisée dans la
convention.
Superposition
d'affectation
L2123-7 et 8
du CG3P
Lorsque le DPM ou le DPF est déjà affecté
à d'autres usages publics ou conserve son
caractère naturel, la superposition
d'affectation permet de ne transférer à la
collectivité la gestion du domaine que pour
un objet précis. L'Etat reste gestionnaire
du domaine pour les autres aspects.
- défenses douces
(ganivelles, by-pass,
etc.)
- brises lames
- enrochements
- épis
- tablier ou pile de
pont, corniches...
Pas de limite obligatoire
La durée de la
superposition peut être
précisée dans la
convention.
Concession
d'utilisation
L2124-3 du
CG3P et
décret n°2004-
308 du 29
mars 2004.
La concession d'utilisation n'est pas
adapté aux ouvrages de défense contre la
mer car limitée dans le temps. Elle permet
l'utilisation du domaine public pour des
aménagement d'intérêt général
- câbles
- émissaire,
- canalisations
- éoliennes en mer...
La durée de la concession
est précisée dans l'arrêté
de concession et ne peut
excéder 30 ans.
Autorisation
d'Occupation
Temporaire
L2121-1 à 3 du
CG3P
Cette autorisation délivrée à titre
personnel, précaire et révocable n'est
pas adapté à la réalisation d'ouvrages
pérenne mais peut être envisagée dans le
cadre d'une expérimentation.
Le site doit être remis en l'état naturel à
l'échéance de l'AOT.
- câbles ou
canalisations ne
répondant pas à un
intérêt général.
- club de plage
- expérimentation
limitée dans le
temps...
La durée de l'AOT est
précisée dans l'arrêté et
ne peut excéder 15 ans.
Elle dépend de
l'importance de l'ouvrage.
Le dossier de demande d'autorisation d'occupation du domaine (transfert de gestion ou superposition
d'affectation) est composé des pièces suivantes :
a) Identité du demandeur ;
b) Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la demande ;
c) Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu ;
d) Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser ;
e) Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de mise en service ;
f) Modalités de maintenance envisagées ;
g) Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet et de l'installation et de leur
impact sur l'environnement et les ressources naturelles ;
h) Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au
milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de
titre ou en fin d'utilisation.
Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint à la
demande.
S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact ou la notice d'impact dans les conditions
prévues par le décret du 12 octobre 1977 susvisé.
La procédure d'instruction est décrite dans l'annexe 7b.
Annexe 7b : Procédure d'instruction des dossiers
d'autorisation d'occupation du DPM ou DPF
Le pétitionnaire fait parvenir la demande à la
DDTM
Le service instructeur instruit le dossier et
consulte :
- Le préfet maritime
- les services de la DDTM
- La DIRM
- France domaine
- les collectivités concernées
- la commission nautique locale (si necessaire)
Le préfet procède à une publicité dans deux
journaux à diffusion locale ou régionale
(à la charge du pétitionnaire)
Le pétitionnaire coordonne
et suit l'ensemble des
procédures travaux :
- loi sur l'eau
- déclaration d?utilité publique,
Etc.
A affiner
Le dossier soumis à enquête public comprend :
- l'avis des services consultés
- l'avis du service instructeur
L'enquête public peut être commune avec les autres procédures
Le pétitionnaire transmet à la DDTM/DML :
- les conclusions des enquêtes publics
- les avis des instances consultées
- les autorisations et dérogations nécessaires à la réalisation des travaux
Le service instructeur prépare et délivre la convention et l'arrêté autorisant
l'occupation du domaine
Annexe 8 : La procédure de Déclaration d'Utilité Publique
(DUP)
1/ Le cadre juridique
Article L 11 - 1 du code de l?expropriation : « l?expropriation d?immeubles,... ne peut être prononcée
qu?autant qu?elle aura été précédée d?une déclaration d?utilité publique intervenue à la suite d?une enquête
et qu?il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu?a la
recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés ».
La procédure de DUP est donc une procédure exorbitante du droit commun qui ne peut être engagée que
pour la réalisation de travaux ou opérations présentant une utilité publique certaine.
La durée de validité de l?arrêté prononçant la déclaration d?utilité publique d?un projet est de cinq ans.
2/ La composition du dossier d?enquête préalable à la déclaration d?utilité publique
Il existe 2 types de dossiers de déclaration d?utilité publique, selon que l?enquête relève de la procédure de
droit commun ou de la loi n° 83 - 630 du 12 juillet 1983 dite Bouchardeau.
Pour la procédure de droit commun (article R 11-3 du code de l?expropriation) :
Le dossier, établi en trois exemplaires par la collectivité expropriante, est composé des pièces suivantes :
- La délibération de l?organe délibérant (conseil municipal, général...)
- La notice explicative, pièce maîtresse du dossier qui présente le projet et justifie le recours à
l?expropriation, le site d?opération retenu, son insertion dans l?environnement, sa compatibilité avec le(s)
document(s) d?urbanisme opposable(s).
- Le plan de situation.
- Le plan général des travaux, si l?opération porte sur la réalisation de travaux
ou
- Le plan périmètre délimitant les immeubles à exproprier, s?il s?agit d?acquisitions d?immeubles.
- Une note décrivant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, présentant l?aspect
futur du site et des réalisations ; le public doit pouvoir, à partir du dossier qui sera soumis à enquête,
visualiser le projet.
- L?appréciation sommaire des dépenses.
ou
- L?estimation sommaire des acquisitions à réaliser (si le projet prévoit l?acquisition d?immeubles)
Cette estimation du coût de l?opération doit permettre de connaître l?ordre de grandeur de la dépense :
basée sur l?estimation du service des domaines pour les acquisitions d?immeubles, (document qu?il
convient de joindre au dossier d?enquête), elle doit comprendre : le coût des acquisitions amiables et le
coût de celles effectuées par voie d?expropriation, indemnités de réemploi comprises (ex : frais de
déménagement, etc.).
- Lorsque les ouvrages ou travaux n?en sont pas dispensés, une étude d?impact conforme aux dispositions
du code de l?environnement (articles R122-1 et suivants) document qui analyse les effets du projet sur
l?environnement et les mesures envisagées par le maître d?ouvrage pour y remédier, ou s?il y a lieu, la
notice exigée en vertu de l?article R 122-9 du même code.
Pour la procédure dite BOUCHARDEAU (article R 11 - 14 - 3 du code de l?expropriation) :
Dans ce cas, le dossier prévu pour l?enquête de déclaration d?utilité publique de droit commun doit être
complété par :
- un document mentionnant les textes qui régissent l?enquête et indiquant la façon dont celle-ci s?insère
dans la procédure administrative relative à l?opération considérée.
- Lorsque les ouvrages ou travaux n?en sont pas dispensés, une étude d?impact conforme aux dispositions
du code de l?environnement (article R 122-1 et suivants), document qui analyse les effets du projet sur
l?environnement et les mesures envisagées par le maître d?ouvrage pour y remédier ou s?il y a lieu, la
notice exigée en vertu de l?article R 122-9 du même code.
3/ l?avis de l?autorité environnementale sur les études d?impact
Depuis le 1er juillet 2009, tous les projets soumis à étude d?impact doivent faire l?objet d?un avis de
l?autorité environnementale.
Le Préfet vérifie que le dossier est complet (en particulier la présence de l?étude d?impact comportant les
éléments prévus par la réglementation) et transmet le dossier complet au Directeur régional de
l?environnement, de l?aménagement et du logement (DREAL). Celui ci a alors deux mois à compter de son
accusé de réception du dossier pour notifier son avis au Préfet.
L?avis émis au titre de l?autorité environnementale porte à la fois sur la qualité de l?étude d?impact et sur la
manière dont l?environnement est pris en compte dans le projet.
L?avis sera transmis par le Préfet à la collectivité expropriante et joint au dossier d?enquête.
4/ Le déroulement de la procédure d?enquête.
Le préfet ouvre l?enquête préalable à la déclaration d?utilité publique par un arrêté qui précise :
- le nom du commissaire enquêteur,
- l?objet de l?enquête, la date d?ouverture et sa durée,
- les heures, jours et le lieu où le public pourra :
prendre connaissance du dossier
formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet (ce registre à feuillets non mobiles est coté et
paraphé par le commissaire enquêteur)
Un avis au public faisant connaître l?ouverture de l?enquête est, par les soins du préfet :
- publié dans deux journaux diffusés dans tout le département
- affiché pendant toute la durée de l?enquête dans chaque commune où a lieu l?enquête (le maire certifiera
cette formalité par un certificat d?affichage).Pendant le délai de l?enquête, le public peut consigner des
observations sur l?utilité publique de l?opération sur le registre d?enquête ou les adresser par écrit au
commissaire enquêteur qui les annexe au registre. Ces observations sont consultables
par le public.
A l?expiration du délai d?enquête, le maire clôt et signe le registre d?enquête et le transmet dans les 24
heures, avec le dossier d?enquête, au commissaire enquêteur (article R 11 - 9). Si l?enquête a lieu dans une
seule commune et pour le compte d'une seule commune, c?est le commissaire enquêteur qui clôt et signe
le registre (art R11-13 du code de l'expropriation).
Le commissaire enquêteur rédige des conclusions motivées, favorables ou non à l?opération, dresse un
procès verbal et transmet son rapport assorti de ses conclusions avec le dossier au préfet dans un délai de
six mois à compter de l'ouverture de l'enquête (article R11-10 et R11-14-14 modifié).
5/ L?autorité compétente pour prononcer la déclaration d?utilité publique
L?arrêté déclarant l?utilité publique du projet relève de la compétence du Préfet, à l'exclusion de certains
types d'ouvrage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Si le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec réserves :
L?assemblée délibérante doit délibérer sur la levée des réserves émises par le commissaire enquêteur,
dans un délai de trois mois, faute de quoi elle est considérée comme ayant renoncé au projet.
? Si l?assemblée délibérante lève les réserves émises : le préfet peut signer l?arrêté déclarant l?utilité
publique du projet.
? Si l?assemblée délibérante passe outre l?avis et les réserves du commissaire enquêteur,
l'opportunité de prendre la DUP relève de l'appréciation portée par le Préfet sur le projet.
Si le commissaire a émis un avis défavorable :
Le Préfet décide de la suite à donner à la demande de DUP.
Annexe 9 : Procédure de Déclaration d'Intérêt Général
La Déclaration d?Intérêt Général est une procédure qui permet aux collectivités publiques d?entreprendre
l?étude, l?exécution et l?exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère
d?intérêt général ou d?urgence, ceci notamment dans le cadre de la défense contre les inondations et
contre la mer (article L211-7 du code de l'environnement).
La nécessité d?une DIG est liée à l?obligation de légitimer l?engagement de deniers publics sur des
propriétés privées, notamment en justifiant le caractère d?intérêt général de toute intervention dans la
gestion des cours d?eau (quelle que soit la nature ou l?importance du projet) ;
Elle permet de plus l?accès aux parcelles privées pour le personnel d?entretien et les engins (servitude de
passage prévue à l?article L215-18 du code de l'environnement).
Procédure
La procédure de DIG passe par la réalisation d?une enquête publique, conformément aux articles R11-4 à
R11-14-15 du Code de l?Expropriation Pour Cause d?Utilité Publique.
Lorsque le projet fait également l'objet d'une autorisation loi sur l'eau, le code de l?environnent prévoit une
procédure conjointe.
Dossier
I - La dossier DIG contient dans tous les cas :
1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire
l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;
3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du
milieu qui doit faire l'objet des travaux.
II - Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires
ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses le dossier DIG comporte
également :
1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer
à ces dépenses ;
2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes
mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais
d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;
3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les
personnes mentionnées au 1° ;
4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des
participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;
5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;
6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au
1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.
III - Dans le cas où le dossier fait l'objet respectivement d'une autorisation ou d'une déclaration au
titre de la loi sur l'eau, le dossier comporte également le dossier d'autorisation ou de déclaration.
IV - Dans le cas où le projet ne fait pas l'objet d'un dossier loi sur l'eau, le dossier DIG est complété
par les éléments suivants :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le plan général des travaux ;
4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ;
5° L'appréciation sommaire des dépenses ;
6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux
n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ;
7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de
l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les
travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret.
Lorsque l'opération d'aménagement nécessite de plus l'acquisition d'immeubles avant que le projet n'ait pu
être établi :
1° Une notice explicative ;
2° Le plan de situation ;
3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ;
4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser.
La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue
de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu.
Synthèse
Régime Loi sur
l'eau
Type d?enquête
publique
Contenu du dossier
Autorisation Conjointe DIG et Loi sur
l'Eau
Dossier d'autorisation Loi sur l'Eau (Art. R214-6 du
code de l'environnement) + dossier DIG (Art. R214-99
du code de l'environnement)
Déclaration DIG Dossier de déclaration Loi sur l'Eau (Art. R214-32 du
code de l'environnement) + dossier DIG (Art. R214-
101 du code de l'environnement)
Régime de liberté DIG Dossier DIG (Art. R214-102 du code de
l'environnement et Art.R11-3 du code de
l'Expropriation)
INVALIDE)