Plan submersions rapides - Notice d'accompagnement des maîtres d'ouvrages de travaux de protection des populations contre les submersions marines

Auteur moral
Pays-de-la-Loire. Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; Loire-Atlantique. Direction départementale des territoires et de la mer ; Vendée. Direction départementale des territoires et de la mer
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">Cette notice a été rédigée dans l'objectif d'accompagner les porteurs de projets de restauration ou de création de systèmes de protection contre les submersions marines, en leur fournissant des fiches synthétiques de procédures administratives.<br /><br />Elle décrit d'une part le contenu des dossiers que doivent déposer les maîtres d'ouvrages pour l'obtention du label Plan de Submersions Rapides (PSR). D'autre part, cette notice fait un rappel des procédures auxquelles ces travaux peuvent être soumis au titre de la réglementation (environnementale, domaniale...), en vu d'offrir une vision de projet globale essentielle à son bon déroulement.</div>
Editeur
DREAL Pays de la Loire
Descripteur Urbamet
risques naturels ; maître d'ouvrage ; inondation ; plan de prévention du risque inondation ; gouvernance ; plan de prévention des risques naturels
Descripteur écoplanete
protection contre les risques ; labellisation ; aléa ; alerte ; bâti ; ouvrage de protection ; gestion de crise ; information préventive ; inondation éclair ; plan de prévention des risques naturels prévisibles ; résilience ; retour d'expérience ; risque majeur ; urbanisme ; rupture de barrage
Thème
Maritime ; Risques ; Aménagement du territoire
Texte intégral
Plan Submersions Rapides Notice d'accompagnement des maîtres d'ouvrages de travaux de protection des populations contre les submersions marines DDTM de Loire- Atlantique DDTM de Vendée Mise à jour : janvier 2012 1 . Objectif de la Notice Cette notice a été rédigée dans l?objectif d?accompagner les porteurs de projets de restauration ou de création de systèmes de protection contre les submersions marines, en leur fournissant des fiches synthétiques de procédures administratives. Elle décrit, d'une part le contenu des dossiers que doivent déposer les maîtres d'ouvrages pour l'obtention du label Plan de Submersions Rapides (PSR) et d'autre part cette notice fait un rappel des procédures auxquelles ces travaux peuvent être soumis au titre de la réglementation (environnementale, domaniale,...) en vu d'offrir une vision de projet globale essentielle à son bon déroulement. 2. Procédure d'instruction des projets présentés au Plan de submersions rapides Les procédures PAPI d'une part et PSR d'autre part, ainsi que la description des éléments qui doivent composer les dossiers, figurent en annexes IV et V de la circulaire du 12 mai 2011 relative à la labellisation et au suivi des projets « PAPI 2011 » et opérations de restauration des endiguements « PSR » (rappelée en annexe n°2d de la présente notice). Il est rappelé que le label PAPI vise à garantir une stratégie et un programme d'action global pour la gestion du risque inondation sur un territoire (bassin de risque) cohérent. Le label PSR vise quant à lui à garantir la qualité technique d'un projet de protection des populations. Lorsque le projet de protection envisagé vise à créer un nouvel ouvrage ou à augmenter le niveau de protection d'un ouvrage existant, alors, l'obtention de ce label est conditionnée à l'obtention préalable ou simultanée du label PAPI justifiant la cohérence entre le projet de protection envisagé et la stratégie globale de gestion du risque. On distingue donc principalement deux types d'opérations PSR : ? Celles de mise en sécurité des ouvrages fluviaux et maritimes existants (à niveau de protection équivalent). ? Celles visant à augmenter le niveau de protection d'un système de protection (rehaussement, ou création de nouvel ouvrage). Dans ce cas, l'opération devra s'inscrire dans un projet global de prévention des risques (démarche PAPI) et doit obtenir une double labellisation PAPI et PSR (simultanées ou successives). L'instruction du dossier de candidature PSR sera réalisée par la DREAL (Service Risques Naturels et Technologiques) qui consultera: ? La Direction Départementale des Territoires et de la Mer, sur la pertinence du projet au regard du territoire concerné, et sur l'impact prévisible du projet sur le milieu naturel (première analyse concernant la compatibilité du projet avec les objectifs de la loi sur l'eau et ceux de la gestion du domaine public maritime) ? Le Service Ressources Naturelles et Paysages de la DREAL, sur les spécificités du milieu naturel à prendre en compte (Natura 2000, site classé, paysage, espèces protégées...) ? Le Service de Contrôle de Sécurité des Ouvrages Hydrauliques (SCSOH) de la DREAL, sur l'analyse de la qualité technique du projet vis-à-vis de la sécurité (analyse de l'étude de danger notamment). ? Le Service Départemental de la Protection Civile (SIDPC) ? Le cas échéant, des experts extérieurs (CETMEF, CEMAGREF, CETE, autres...) pourront être consultés sur les projets les plus complexes ou les plus conséquents. Le rapport d'instruction établi par la DREAL pour le compte du préfet de département est ensuite présenté au comité de labellisation régional (projets < 3M HT) ou national (projets ¤ ?3M HT).¤ La durée de l'instruction est fonction de la nature du dossier (complexité, coût,...) et du calendrier de tenue de comité de labellisation. Cette durée ne peut être inférieure à 4mois (entre 4 et 8 mois). Les projets labellisés sont financés par l'État à travers le Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs, à hauteur de 25% (si le PPRN est prescrit sur la commune) ou 40% (si le PPRN est approuvé ou, à titre dérogatoire jusqu'au 31 décembre 2013, si le PPRN et le PCS sont approuvés sur la commune), après signature d'un contrat PSR qui lie la collectivité porteuse du projet et l'État. Seules les collectivités territoriales ou leurs groupements sont éligibles aux financements offerts par ce fond. 3. Procédures administratives associées Les travaux de digues sont généralement effectués sur des terrains sensibles d'un point de vue environnemental (zones humides, estuaires, mizottes,..). Ils sont soumis à différentes réglementations qu'il convient de prendre en compte le plus tôt possible. En effet certaines études imposées par la réglementation peuvent servir à plusieurs dossiers et le maître d'ouvrage trouvera un intérêt financier et un gain de temps à mener de front plusieurs procédures. De plus certaines procédures faisant l'objet d'une enquête publique, le maître d'ouvrage devra examiner l'intérêt qu'il trouvera à demander des enquêtes publiques conjointes. La procédure dite « d'urgence », qui permet de s'affranchir d'autorisation administrative préalable, dans des conditions strictement encadrées par l'article R214-44 du code de l'environnement, ne concerne que les opérations destinées à prévenir d'un danger grave et imminent, et ne s'applique par conséquent que dans les cas exceptionnels comme la tempête Xynthia de 2010. Cette procédure ne peut en aucun cas être mise en oeuvre pour les réparations courantes et programmées ne faisant pas suite à un évènement exceptionnel (même si ces travaux peuvent être par ailleurs prioritaires). La liste suivante dresse le panorama des diverses procédures. Cela ne signifie pas que les travaux prévus sont concernés par l'ensemble de ces réglementations mais chaque maître d'ouvrage est invité à faire un bilan préalable des contraintes du site sur lequel il envisage de réaliser ses travaux. Un accompagnement par les services ressources de la DDTM et de la DREAL pourra être sollicité en amont par les maîtres d'ouvrages des projets les plus sensibles ou complexes. La bonne prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers dans les dossiers de demande de labellisation PSR est une condition et atout essentiels pour l'obtention du label. Cette bonne intégration sera d'autant plus évidente à démontrer qu'elle s'appuiera sur des études avancées. Enfin, il est rappelé que la réalisation des études de dangers des systèmes de protection existants est imposée par la réglementation, même en l'absence de projet de modification de l'ouvrage. Cette étude de danger doit être remise dans le délai défini dans l'arrêté préfectoral de classement de l'ouvrage, et dans tout les cas, avant le 31 décembre 2012 pour les digues de classe A et avant le 31 décembre 2014 pour les digues de classes B ou C. Les gestionnaires de digues ont donc tout intérêt à lancer rapidement la réalisation des études de danger des ouvrages existants. Problématique Si la réponse est: Je dois préparer un dossier de Qui comprend les principaux documents suivants Le projet est obligatoirement soumis à autorisation ou déclaration au titre de la loi sur l'eau ? Voir article R 214-1 du code de l'environnement en annexe s3a, 3b, 3c, 3d oui De déclaration ou d'autorisation loi sur l'eau Voir annexe n°3b Étude d'impact ou étude d'incidence Voir annexes 3b et 4a(bis) Étude de Danger dans certains cas. Voir annexes 3c et 3d Le projet est il soumis à étude d'impact? Voir article R 122-5 du code de l'environnement en annexe 4a oui Étude d'impact Voir annexe n° 4a et 4a(bis) Le projet est-il susceptible d'avoir un effet sur un site Natura2000 ? oui Notice d'incidence Natura 2000 Voir annexe 4c Le projet est il situé en site classé ? Ou en site inscrit? Ces sites sont localisés en annexe 5b oui Déclaration ou demande d'autorisation de travaux en site inscrit ou classé Voir annexe n°5a Le Projet peut il porter atteinte à une espèce végétale ou animale protégée ainsi qu'à son habitat ? Les zones d''inventaires ZNIEFF, cartographiées en annexe 6b, abritent notamment de telles espèces (on peut également en recenser en dehors de ces zones d'inventaires). oui Dossier de demande de dérogation de destruction d'espèces protégées Voir annexe 6a Le projet est il prévu en tout ou partie sur le domaine public maritime ou le domaine public fluvial ? oui Demande d'occupation du domaine public fluvial ou maritime Voir annexe 7b Voir annexe 7a Étude d'impact Voir annexe 4a La collectivité est elle propriétaire de l'ensemble du foncier nécessaire pour réaliser l'opération hors domaine public maritime ou fluvial ? non Déclaration d'utilité publique Voir annexe 8 Dossier de DUP Voir annexe 8 Étude d'impact Voir annexe 4a (bis) Dans le cadre du projet porté par la collectivité, est-il prévu d'intervenir sur certains tronçons de digue privés ? oui Déclaration d'intérêt général Voir annexe 9 Dossier de DIG Voir annexe 9 3.1 Calendrier et articulation des procédures Le calendrier-type des procédures figure en Annexe n°1. Il met en parallèle les différentes procédures d'instruction administratives et financières, mais également les différentes phases de la gestion de projet (faisabilité, avant-projet, projet). La DREAL, appuyée par les DDTM, assurera un suivi de l'ensemble des dossiers et s'assurera de la cohérence de l'ensemble. Une attention particulière sera portée aux projets situés en site Classé, site Inscrit, en ZNIEFF de type 1 et en site inscrit à l'inventaire géologique. Une information préalable du service SRNP de la DREAL sera systématiquement assurée par le service SRNT de la DREAL dès qu'il prendra connaissance du projet (en amont de l'instruction généralement) afin de s'assurer d'une bonne prise en compte des sensibilités du site dès la genèse du projet. 4. Dépôt des dossiers L'ensemble des dossiers doit être déposé à la Préfecture du département concerné, et adressé le cas échéant en copie au service en charge de l'instruction (DREAL ou DDTM selon la procédure visée ? Voir tableau Annexe 1). 5. Services ressources La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Loire-Atlantique Délégation à la mer et au littoral Contact : 02 40 67 26 26 Division Ouest Contact : 02 28 55 04 55 Service Eau Environnement et Risques Contact : 02 40 67 26 26 La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Vendée Délégation à la mer et au littoral Contact : 02 51 23 56 90 Service Eau Risques et Nature Contact : 02 51 44 32 32 La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement DREAL Service des Risques Naturels et Technologiques Contact : 02 51 85 80 00 DREAL Service Ressources Naturelles et Paysages Contact : 02 40 99 58 00 DREAL Service Connaissance des Territoires et Évaluation Contact : 02 40 99 58 13 LISTE DES ANNEXE ? Annexe 1a : Rétro-plannings des procédures administratives et PSR ? Annexe 1b : Articulation PAPI / PSR ? Annexe 2a: Contenu des dossiers de candidature au label Plan Submersions Rapides - Travaux ? Annexe 2b: Procédure de labellisation Plan Submersions Rapides - Travaux ? Annexe 2c : Contenu et procédure des demandes de financements des études préalables aux travaux PSR ? Annexe 2d : Circulaire du 12 mai 2011 et documents types (analyse cout-bénéfice,...) ? Annexe 3a: Liste des projets soumis à la loi sur l'eau ? Annexe 3b : Contenu du dossier loi sur l'eau ? Annexe 3c : Les études de danger ? Annexe 3d : Cas des travaux sur ouvrages existants antérieurement autorisés ou déclarés ? Annexe 4a : Liste des projets soumis à étude d'impact (jusqu'au 31 mai 2012) ? Annexe 4a(bis) : Liste des projets soumis à étude d'impact à compter du 1er juin 2012 ? Annexe 4b : Contenu de l'étude d'impact ? Annexe 4c : Avis de l'autorité environnementale ? Annexe 4b : Étude d'incidence Natura 2000 ? Annexe 5a : Procédure site Classé / site Inscrit ? Annexe 5b : Localisation des sites Classés ou Inscrits ? Annexe 6a : Procédure Espèces protégées ? Annexe 6b : Localisation des ZNIEFF ? Annexe 7a : Occupation du Domaine Public Maritime ou Domaine Public Fluvial ? Annexe 7b : Procédure d'instruction des demandes d'occupation du Domaine Public Maritime ou Domaine Public Fluvial ? Annexe 8 : Procédure de Déclaration d'Utilité Publique ? Annexe 9 : Procédure de Déclaration d'Intérêt Général Annexe 1a : Rétro-plannings des procédures administratives et labellisation PSR Déroulement du projet Études de faisabilité Études d'avant-projet Mise au point projet + DCE x Vérification de la complétude (DDTM) Instruction (DREAL, DDTM, CDNSP) Avis de l'autorité environnementale (DREAL) Recevabilité du dossier x Saisine du tribunal (Préfecture) Insertion presse E.P. (Préfecture) Enquête Publique Rédaction du rapport (Commissaire enquêteur) Avis CODERST (Préfecture) Prise de l'arrêté (Préfecture) x Instruction (DTTM/DML) Délivrance l'arrêté + convention x Instruction (DREAL ou DRAC) Passage en CDNPS Avis du ministère (pour site classé) x Instruction (DREAL) Avis éventuel du CSRPN Avis éventuel du CNPN Délivrance l'arrêté x Complétude et recevabilité (DREAL) Consultation comité régional <3M¤ Selon date du comité Transmission dossier + rapport au CMI >3M¤ Selon date du CMI (3 ou 4/an) mois n-9 mois n-8 mois n-7 mois n-6 mois n-5 mois n-4 mois n-3 mois n-2 mois n-1 mois n Constitution des dossiers de demande d'autorisation, dont dossier Loi sur l'eau (étude d'incidence, étude d'impact, étude d'incidence Natura2000, étude de danger ). Études de niveau avant-projet Dépôt du dossier d'autorisation Loi sur l'eau/ étude d'impact (préfecture) Dépôt de la demande d'autorisation pour l'occupation du DPM (préfecture) Enquête publique (peut être conjointe avec les autres procédures) Dépôt du dossier concernant la protection des sites (préfecture ou mairie) Dépôt du dossier de demande de dérogation destruction d'espèce protégées (préfecture) Si le projet vise un rehaussement du niveau de protection : Études PAPI (dont axe 7 : analyse de scénario de protection, justification coût-avantage, priorisation) puis labellisation PAPI complet en amont ou en parallèle de la labellisation PSR Constitution du dossier PSR Études techniques de niveau avant-projet réalisées par un maître d'oeuvre agréé. Demande de labellisation PSR (préfecture) Instruction (DREAL) + avis d'expert le cas échéant Consultation Comité Mixte inondation + convention PSR NB.: Ce calendrier présente des délais globaux optimisés qui n'intègrent pas les délais inhérents à l'éventuelle fourniture de compléments par le maître d'ouvrage, à la demande des services instructeurs. 10 mois MINIMUM Annexe n°1b : Articulation PSR / PAPI Il est rappelé que le label PAPI vise à garantir une stratégie et un programme d'action global pour la gestion du risque inondation sur un territoire (bassin de risque) cohérent. Le label PSR vise quant à lui à garantir la qualité technique d'un projet de protection. Lorsque le projet de protection envisagé vise à créer un nouvel ouvrage ou à augmenter le niveau de protection d'un ouvrage existant, alors, l'obtention de ce label est conditionnée à l'obtention préalable ou simultanée du label PAPI justifiant la cohérence entre le projet de protection envisagé localement et la stratégie globale de gestion du risque à l'échelle du bassin de risque. Annexe n°2a : Procédure de labellisation PSR des travaux Dépôt du dossier de candidature : - au préfet de département - à la DREAL (5 dossiers), Analyse de la complétude du dossier par la DREAL Recueil des avis de : - La DDTM - Le SIDPC et le SPC - Le Service de contrôle des ouvrages hydauliques - Un expert complémentaire le cas échéant Synthèse des avis par la DREAL puis saisine de l'instance régionale de labellisation Synthèse des avis par la DREAL puis saisine de l'instance nationale de labellisation Présentation du dossier au comité de labellisation régional (commission régionale) (audition éventuelle du porteur de projet) Présentation du dossier au comité de labellisation national (audition éventuelle du porteur de projet) Notification de l'avis au porteur de projet puis signature du contrat PSR et engagement financier Notification de l'avis au porteur de projet puis signature du contrat PSR et engagement financier Projet ? 3M¤ HT Projet < 3M¤ HT Recueil des avis de : - La DDTM - Le SIDPC et le SPC - Le Service de contrôle des ouvrages hydrauliques - Un expert complémentaire le cas échéant + Avis de la commission régionale C om ité te ch ni qu e pr ép ar at oi re Durée de l'instruction (entre dépôt de dossier et labellisation) : entre 3 et 4 mois Durée de l'instruction (entre dépôt de dossier et labellisation) : entre 4 et 6 mois Annexe n°2b : Contenu des dossiers de labellisation PSR des travaux Le dossier de demande de labellisation PSR doit contenir l'ensemble des pièces listées au cahier des charges national, rappelées ci-après : (en bleu, les compléments à apporter en cas d'augmentation du niveau de protection de l'ouvrage). Les projets visant à augmenter le niveau de protection initial de l'ouvrage (on entend pas « augmentation du niveau de protection » : tout projet ne visant pas une stricte remise en sécurité de l'ouvrage à fonctionnalité identique) doivent s'inscrire dans le cadre d'un Programme d'Action de Prévention des Inondations (cf cahier des charges PAPI consultable sur le site internet de la DREAL, rubrique risques naturels) ? Une délibération du maître d'ouvrage ? Une identification de la zone protégée et des enjeux La zone protégée (ou à protéger) est définie par le gestionnaire du système de protection comme étant la zone pour laquelle il garantit l'absence d'inondation et de submersion à due concurrence des performances annoncées pour ces ouvrages. Cette zone englobe l'ensemble du territoire inondé en l'absence d'ouvrage. Les enjeux recensés dans cette zone (habitations, réseaux, infrastructures, services publics, intérêts économiques,...) doivent être identifiés et quantifiés. Il est rappelé que le PSR vise à soutenir les projets visant la protection des populations (habitations). ? Une identification de l'ensemble du système de protection Il s'agit de décrire de façon raisonnablement précise le fonctionnement du système de protection en intégrant le cas échéant les ouvrages de second rang lorsqu'ils sont intégrés au système de protection, les canalisations des surverses, les déversoirs,...) ? Une identification du(es) maître(s) d'ouvrage(s) Il s?agit du titulaire de l?autorisation au titre de la rubrique 3.6.2.0., dans le cas où on a un maître d?ouvrage des travaux et un gestionnaire des ouvrages (cas rencontré dans certains départements), ce sera le gestionnaire des ouvrages « assisté » du maître d?ouvrage des travaux. ? Le classement réglementaire de l'ouvrage (arrêté préfectoral) Le classement est celui visé dans l?article R.214-113. On compte la population permanente et saisonnière. Il est aussi raisonnable de compter les employés des activités concernées dans des zones d?activités importantes. ? Un diagnostic de l'ouvrage S?agissant d?un système de protection, le diagnostic doit prendre comme référence le fonctionnement normal du système de protection et identifier ses faiblesses ou insuffisances au regard de ce fonctionnement normal. Les évaluations des dysfonctionnements (rupture, surverse, ?) doivent identifier les conséquences hydrauliques en termes de hauteur d?eau, de vitesse d?écoulement, de vitesse de montée du niveau d?eau et leur impact sur la sécurité des personnes. Ce diagnostic correspond au « diagnostic initial de sûreté » mentionné dans la circulaire du 8 juillet 2008 relative au contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques au titre des dispositions mises en place par le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 (art. R. 214-112 à R. 214-147 du code de l?environnement). ? Une définition du projet (de niveau avant-projet) Il s'agit de présenter de manière suffisamment précise (études de niveau avant-projet) les travaux envisagés. Ces études doivent être réalisées par un maître d'oeuvre agréé. Ces prestataires sont listés dans l'arrêté du 7 avril 2011 complété par l'arrêté du 15 novembre 2011. ? Une analyse de la vulnérabilité de l'ouvrage, ou dans le cas d'une augmentation du niveau de protection, les résultats de l'étude de danger**. A défaut d?une étude de dangers complète, l?analyse de vulnérabilité doit prendre en compte les différents mécanismes de défaillance plausibles en identifiant les points faibles mais aussi les points où une défaillance éventuelle a des conséquences particulièrement graves (en tenant compte du mode de fonctionnement du système de protection). L'annexe n°3c précise les attendus de l'étude de danger, dans le cas des créations d'ouvrages ou des modifications substantielles d'ouvrages existants. ? Un affichage des niveaux de protection (actuel/envisagé) Il s?agit d?une évaluation en terme de débit (systèmes fluviaux) ou de hauteur d?eau (systèmes maritimes). Il est souhaitable de donner une estimation de la période de retour de l?aléa correspondant. ? Une analyse coût/bénéfice dans le cas d'une augmentation du niveau de protection de l'ouvrage. Le cahier des charges national pour l'élaboration des analyse coût-bénéfice dans le cadre des PAPI est consultable sur le site internet de la DREAL. ? Une indication de l'état d'avancement du PPRN L'existence d'un PPRN prescrit sur la commune est un préalable à l'obtention des financements du Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs (dit Fond Barnier). Ces financements sont à hauteur de 25% dans le cas d'un PPRN prescrit et de 40% dans le cas d'un PPRN approuvé. Le dossier doit préciser la situation des différents PPRN et les étapes et échéanciers à venir. ? Un plan de financement (travaux neufs et entretien ultérieur) Le dossier doit justifier d'un plan de financement équilibré, tant pour les travaux neufs d'investissement , que pour les travaux et frais de gestion et d'entretien futurs de l'ouvrages (surveillance, entretien courant, obligations réglementaires,...) ? Une copie des dossiers de demande d'autorisation loi sur l'eau et du récépissé de dépôt Les projets candidats au label PSR doivent justifier leur bonne intégration paysagère et environnementale et être de niveau avant-projet. A ce titre, il est très fortement recommandé de joindre au dossiers de demande de labellisation PSR, les études environnementales réalisées au titre de code de l'environnement (étude d'incidence, étude d'impact, étude de dangers). Le récépissé de dépôt afférent (remis par le guichet unique de l'eau) pourra utilement être joint également. Il est notamment rappelé que l'étude de danger (ou sa mise à jour) doit être jointe au dossier de demande d'autorisation au titre de la Loi sur l'eau (R214 -6 du Code de l'environnement). A ce titre, elle peut être exigée réglementairement pour les travaux modifiant substantiellement un ouvrage antérieurement autorisé, même si ces travaux ne visent pas à rehausser le niveau de protection (cf annexes n°3c et 3d) . Ces dossiers sont à remettre : ? En 1 exemplaire à la préfecture de département, à l'adresse postale de la DDTM ? En copie, en 5 exemplaires à la DREAL (+ 1 CD Rom), pour instruction et présentation devant le comité de labellisation. Annexe n°2c : Contenu des demandes de financements des études préalables aux travaux PSR Dans le cadre du Plan Submersions Rapides, sont considérées comme éligibles au Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM dit Fonds Barnier), les dépenses d'études Pré-PSR conduites par un maître d'ouvrage de travaux de protection : ? visant à élaborer les dossiers administratifs et techniques préalables à la définition du projet, à l'obtention des autorisations administratives et à la candidature au label PSR, ? et s'inscrivant dans une perspective de travaux de prévention sur les ouvrages classés au titre du R214-113. En outre, compte-tenu des règles législatives d'éligibilité au FPRNM, seuls les projets portés par une collectivité, sur un territoire couvert par un PPR prescrit ou approuvé, peuvent prétendre à un tel financement. A ce titre, une enveloppe financière destinée à subventionner cet ensemble d'études préalables peut être mise en place (sans procédure de labellisation PSR, uniquement requise pour le financement des travaux, ultérieurement). Priorité sera donnée aux opérations programmées dans le cadre d'un PAPI (ou PAPI d'intention s'agissant d'études préalables). A titre dérogatoire, en 2012, des projets identifiés comme prioritaires pourront être éligibles à ces financements, en anticipation de la mise en place des PAPI en cours, ou en accompagnement des projets de confortement des ouvrages sans réhausse qui peuvent être financés hors PAPI. Les maîtres d'ouvrage sont invités à faire un bilan préalable des études techniques nécessaires à la réalisation du projet et à adresser une demande de financement unique pour l'ensemble de ces études. Il est rappelé que la définition du projet par des études techniques poussées, comme la bonne prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers dans les dossiers de demande de labellisation PSR sont des conditions et des atouts essentiels pour l'obtention du label. Cette bonne intégration sera d'autant plus évidente à démontrer qu'elle s'appuiera sur des études avancées. Certaines études imposées par la réglementation peuvent servir à plusieurs dossiers et le maître d'ouvrage trouvera un intérêt financier et un gain de temps à mener de front plusieurs procédures. La présente fiche vise à présenter les modalités de financement, par le FPRNM, de ces études préalables. I - Études à intégrer au dossier de demande de financement Il s'agit des études suivantes : Études techniques préalables : ? Levé topographique ? Étude géotechnique Études technique de conception : ? Élément de mission EP (si nécessaire) ? Élément de mission AVP réalisé par un maître d'oeuvre agréé (obligation réglementaire), listé dans l'arrêté du 7 avril 2011 complété par l'arrêté du 15 novembre 2011. La réglementation prévoit un maître d'oeuvre unique pour les études et le suivi de travaux. Cette prescription devra être prise en compte par le porteur de projet en prévoyant éventuellement des tranches d'affermissement possibles. En tout état de cause, les présentes modalités ne permettent le financement que des éléments de mission EP et AVP à l'exclusion des éléments de mission aval (PRO-ACT-...) qui ont vocation à être intégrés à une demande de financement travaux. Études préalables à la constitution du dossier de candidature PSR (préalable au financement des travaux): Ces études techniques devront permettre : ? d'identifier la zone protégée et les enjeux, ? d'identifier le système de protection dans son ensemble, ? d'analyser la vulnérabilité actuelle et future de l'ouvrage (reposant notamment sur un diagnostic de ? l'ouvrage, et sur l'analyse des enjeux protégés par l'ouvrage), ? d'afficher les niveaux de protection (actuel/envisagé), ? de présenter le projet de protection (niveau avant-projet), ? de justifier l'intérêt économique de l'opération (analyse coût-bénéfice) lorsque le projet vise à augmenter le niveau de protection. Études et dossiers réglementaires : Ces études visent à permettre l'obtention de l'ensemble des autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l'opération et peuvent être en fonction de l'opération envisagée : ? l'autorisation ou la déclaration au titre de la loi sur l'eau, ? l'étude de danger, ? l'étude d'impact ou la notice d'incidence, ? la notice d'incidence Natura 2000, ? la déclaration ou demande d'autorisation de travaux en site classé ou inscrit, ? la demande de dérogation de destruction d'espèces protégées, ? la demande d'occupation du DPF ou du DPM, ? la déclaration d'utilité publique ou déclaration d'intérêt général, ? le dossier d'enquête publique si nécessaire. II ? Contenu du dossier de demande de subventions Le contenu des dossiers de demande de financement est cadré par le décret du 16 décembre 1999 et l'arrêté interministériel du 5 juin 2003. En particulier, le dossier de demande de financement doit contenir: ? une délibération du maître d'ouvrage ? une notice explicative : ? précisant les ouvrages concernés par les études, ? synthétisant les éléments de connaissance de l'ouvrage existants (classement, plans, diagnostics,..), ? les études à intégrer à la demande de financement, ? l'échéancier de réalisation, ? le plan de financement des études, ? l'engagement du maître d'ouvrage à fournir à chaque co-financeur un exemplaire des rapports d'études. Les demandes de financement des études pré-PSR sont à adresser au préfet de département en six exemplaires. Elles seront instruites par la DDTM, en lien avec la DREAL. III ? Taux de financement Les études préalables à la réalisation de travaux sont finançables par le FPRNM au même taux que les travaux de protection, à savoir : ? 40% si le PPR est approuvé sur la commune où les travaux sont projetés, ? à titre dérogatoire, et jusqu'au 31 décembre 2013, 40% (au lieu de 25%) pour les projets de protection contre les risques littoraux, si le PPR est prescrit et le PCS arrêté sur la commune où sont projetés les travaux, ? 25% dans les autres cas (PPR prescrit obligatoirement). Annexe 2d : Circulaire du 12 mai 2011 et documents types La circulaire du 12 mai 2011 relative à la labellisation et au suivi des projets « PAPI 2011 » et opérations de restauration des endiguements « PSR » ainsi qu'un ensemble de documents cadres et documents types sont consultables sur le site internet de la DREAL des Pays de la Loire, rubrique « risques naturels » : ? Le cahier des charges pour l'élaboration des analyses coûts bénéfices dans le cadre des programmes d'actions pour la prévention des inondations ? Le cahier des charges PAPI du 17 février 2011 ? Le cahier des charges PSR du 17 février 2011 http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/dispositifs-papi-et-psr-r857.html Annexe n°3a : Liste des projets soumis à la Loi sur l'eau La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation (A) ou à déclaration (D), est définie dans l'article R 214-1 du Code de l?environnement, en application des articles L 214-1 à L 214-6 du même code. Les travaux de création, restauration, ou modification de systèmes d'endiguement peuvent être concernés par les rubriques suivantes de la nomenclature : (en bleu, les rubriques les plus susceptibles d'être concernées) extrait : [?] TITRE III IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 3. 1. 1. 0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ; 2° Un obstacle à la continuité écologique : a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ; b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D). Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. 3. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 3. 1. 3. 0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ; 2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D). 3. 1. 4. 0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes : 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ; 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D). 3. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ; 2° Dans les autres cas (D). 3. 2. 1. 0. Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année : 1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ; 2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ; 3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D). L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 3. 2. 2. 0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ; 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D). Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur. 3. 2. 3. 0. Plans d'eau, permanents ou non : 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ; 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D). 3. 2. 4. 0. 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ; 2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D). Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font l'objet d'une déclaration unique. 3. 2. 5. 0. Barrage de retenue et digues de canaux : 1° De classes A, B ou C (A) ; 2° De classe D (D). 3. 2. 6. 0. Digues à l'exception de celles visées à la rubrique 3. 2. 5. 0 : 1° De protection contre les inondations et submersions (A) ; 2° De rivières canalisées (D). 3. 3. 1. 0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 3. 3. 2. 0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie : 1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ; 2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D). TITRE IV IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par : -les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ; -les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ; -les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ; -les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres. Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000. 4. 1. 1. 0. Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A). 4. 1. 2. 0. Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu : 1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ; 2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D). 4. 1. 3. 0. Dragage et / ou rejet y afférent en milieu marin : 1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ; 2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent : a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6CD5CB0C4F1D79B0F4569F3EBB358B7F.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834098&dateTexte=&categorieLien=cid kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines : I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ; II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines : I.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ; II.-Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ; 3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent : a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ; b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D). L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration. Annexe n°3b : Composition du dossier Loi sur l'eau Dossier d'autorisation Extraits de l?article R.214-6 du code de l?environnement I.- Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. II.- Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : 1° Le nom et l'adresse du demandeur ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ; 3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ; 4° Un document d'incidence : a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ; c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L.211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées; 5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ; 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.2 (niveau avant-projet) III.- Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 5. 0 du tableau de l'article R. 214-1 : 1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ; 2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ; 3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B. IV.- Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3. 2. 6. 0 du tableau de l'article R. 214-1 : 1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ; 2° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C. V.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu aquatique. Annexe n°3c : L'étude de danger Le guide de lecture des études de danger et l'arrêté du 12 juin 2008 définissant le plan de l'étude de danger sont consultables sur le site internet de la DREAL, rubrique « risques naturels ». Cette étude, essentielle pour la connaissance de l'ouvrage et de son environnement permet (article R.214- 116 du code de l?environnement) : ? d'expliciter les niveaux des risques pris en compte, ? de détailler les mesures aptes à les réduire et d'en préciser les niveaux résiduels une fois les mesures mises en oeuvre. Elle prend notamment en considération les risques liés aux tempêtes, aux grandes marées, aux crues, aux séismes ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation courante de l'aménagement. Elle comprend un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. Elle est obligatoire pour les digues de classe A, B ou C (article R214-115 du code de l'environnement) et actualisée au moins tous les 10 ans (article R214-117). Elle est réalisée par un organisme agréé pour le compte du gestionnaire ou propriétaire de digue (articles R214-148 à R214-151). Pour les ouvrages existants à la date du 1er janvier 2008, le préfet notifie au gestionnaire ou au propriétaire l'obligation de réalisation d'une étude de dangers, et indique le cas échéant le délai dans lequel elle doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser le 31 décembre 2012 pour les digues de classe A, et le 31 décembre 2014, pour les digues de classe B ou C. Dans le cas d'un dossier type « Loi sur l'eau », il est précisé en annexe n°3b les cas où cette étude est demandée. Dans le cas d'un ouvrage neuf en projet, une première étude de dangers « initiale » est demandée dans le dossier d'autorisation loi sur l'eau. L'analyse de risque devra aborder la question de la vulnérabilité du système de protection pré-existant (ou son absence) et le niveau de risque pour les enjeux présents, puis porter sur l'ouvrage projeté et les mesures aptes à réduire les risques pour les enjeux qui seront concernés par l'ouvrage, et préciser les niveaux de risque résiduels une fois que ces mesures seront mises en oeuvre. Dans le cas où l'ouvrage « digue » est existant et déjà autorisé au titre de la rubrique 3.2.6.0 (titre antérieur au 4 janvier 1992 ou déclaration d'existence ou arrêté préfectoral), 4 cas de figure se présentent : ? l'étude de dangers est demandée au titre de l'arrêté préfectoral qui fixe le délai de transmission de l'étude de dangers (dans tous les cas avant le 31 décembre 2012 pour les digues de classe A, et avant le 31 décembre 2014 pour les digues de classe B ou C). ? l'étude de dangers est « révisée » dix ans après la première étude de dangers. ? l'étude de dangers ou un complément est demandée au titre d'un arrêté préfectoral après un « fait nouveau » concernant l'ouvrage ? l'étude de dangers est demandée au titre d'un dossier « loi sur l'eau » pour une modification substantielle de la digue. Dans le cas où l'ouvrage « digue » est existant mais non encore autorisé au titre de la rubrique 3.2.6.0, le pétitionnaire dépose un dossier de régularisation avec une demande d'autorisation « loi sur l'eau » et présente l'étude de danger à ce titre. En résumé, un gestionnaire de digue a tout intérêt à lancer rapidement l'étude de dangers d'un ouvrage existant car elle lui sera demandée dans de nombreux cas, et au plus tard le 31 décembre 2012 ou 2014. Annexe n°3d : Cas des travaux sur ouvrages existants Cas 1 : Ouvrage existant non antérieurement autorisé ou déclaré : Avant tout nouvel investissement sur une digue, il convient de s'assurer de son existence légale. La création d?une digue de protection contre les inondations est soumise à une procédure de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, notamment en application de la rubrique 3.2.6.0. « digues » de la nomenclature. L'autorisation loi sur l'eau est complétée d'un arrêté de classement au titre de la réglementation sur la sécurité des ouvrages hydrauliques (décret du 11 décembre 2007) qui fixe les obligations du pétitionnaire en matière de gestion et d'entretien de l'ouvrage. Les ouvrages existant avant 1992 doivent faire l'objet d'une déclaration d'existence au titre de la loi sur l'eau (Article L214-6 du code de environnement). Le dossier de déclaration d'existence est à adresser par l?exploitant ou le propriétaire au Préfet. Il est constitué des pièces suivantes : 1. Le nom et adresse de l?exploitant ou du propriétaire ; 2. L?emplacement de l?installation, de l?ouvrage ou de l?activité (extrait du plan cadastral avec localisation de l?installation, ouvrage ou activité et plan de situation échelle 1/25 000ème) ; 3. La nature, la consistance, le volume et l?objet de l?installation, de l?ouvrage ou de l?activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature concernées ; Cette description comprend également les éléments graphiques utiles à la compréhension du dossier (plan de masse ?) La DDTM participe à la constitution de ce dossier en fournissant un imprimé type et en portant à la connaissance du pétitionnaire les éléments de connaissance dont l'état dispose sur l'ouvrage et la zone protégée. Après examen du dossier et si l'ouvrage ne présente pas un risque grave d'atteinte à l'environnement ou à la sécurité des personnes et des biens qui nécessiterait la mise en oeuvre d'une procédure complète d'autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l'eau, le préfet procède au classement de l'ouvrage et définit en lien avec la DREAL les obligations du pétitionnaire en matière de gestion et d'entretien de l'ouvrage. Cas 2 : Travaux (changement notable) sur un ouvrage antérieurement autorisé au titre de la loi sur l'eau : L'article R. 214-18 du code de l?environnement prévoit que toute modification apportée par le bénéficiaire de l?autorisation à l?ouvrage, à l?installation, à son mode d?utilisation, à la réalisation des travaux ou à l?aménagement en résultant ou à l?exercice de l?activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d?autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d?appréciation. Le préfet fixe, s?il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l?article R. 214- 17. S?il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l?article L. 211-1, le préfet invite le bénéficiaire de l?autorisation à déposer une nouvelle demande d?autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d?autorisation primitive. Cas 3 : Travaux (changement notable) sur un ouvrage antérieurement déclaré au titre de la loi sur l'eau : L'article R. 214-40 du code de l?environnement prévoit que toute modification apportée par le déclarant à l?ouvrage ou l?installation, à son mode d?utilisation, à la réalisation des travaux ou à l?aménagement en résultant ou à l?exercice de l?activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. La déclaration prévue à l?alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale. ANNEXE 4a : Liste des projets soumis à étude d'impact ou étude d'incidence (réglementation actuelle) Préambule : Les textes d'application de la réforme des études d'impacts et de l'enquête publique (suite du Grenelle de l'environnement) sont parus en fin 2011 : ? Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; ? Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Ces textes entreront en vigueur au 1er juin 2012 et s'appliqueront aux projets dont le dossier de demande d'autorisation est déposé à compter de cette date. Cette réforme change notamment le champs des études d'impacts et introduit, pour certains projets (en deçà de certains seuils), la notion de "cas par cas", c'est à dire l'examen préalable de la nécessité ou non de produire une étude d'impact. Cet "examen préalable" sera réalisé par l'autorité environnementale (Préfet de Région) sur la base d'un formulaire CERFA à remplir par le porteur de projet et fera l'objet d'une décision motivée (quant à la nécessité ou non de produire une telle étude, au regard des caractéristiques du projet décrit et de la sensibilité du site d'implantation donc des impacts potentiels). La présente fiche 4a vise à décrire la réglementation actuellement en vigueur. La fiche 4a(bis) décrit la future réglementation qui s'imposera aux projets dont le dossier de demande d'autorisation sera déposé à compter du 1er juin 2012. Article R122-4 du Code de L?ENVIRONNEMENT Ne sont pas soumis à la procédure d'étude d'impact les travaux d'entretien et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages ou aménagements auxquels ils se rapportent. Les travaux de modernisation et de renforcement mentionnés à l'article R. 122-5 ne font l'objet d'une étude d'impact que lorsqu'ils dépassent les seuils fixés à l'article R. 122-8. Article R122-5 du Code de L?ENVIRONNEMENT ETUDES D'IMPACT Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise. Extraits choisis (en bleu, les rubriques les plus concernées) : CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX ÉTENDUE DE LA DISPENSE 1 o Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime. Travaux de modernisation. 2 o Voies publiques et privées. Travaux de renforcement et travaux de sécurité, lorsque ces derniers sont localisés et d'un montant inférieur à 1 900 000 euros. 15 o Défrichements soumis aux dispositions du code forestier et premiers boisements soumis à autorisation au titre du code rural. Défrichements et premiers boisements portant sur une superficie inférieure à 25 hectares. 22 o Travaux et ouvrages de défense contre la mer. Travaux d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés. Article R122-6 Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R. 122-9, les aménagements, ouvrages et travaux définis au tableau ci-après, dans les limites et sous les conditions qu'il précise. Extraits choisis (en bleu, les rubriques les plus concernées): Catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux Étendue de la dispense 1° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. Toutes constructions à l'exception de celles visées au 7° et aux b, c et d du 9° du II de l'article R*. 122-8. 2° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. Toutes constructions, à l'exception de celles visées au 7° et au 9° du II de l'article R*. 122-8. 3° Constructions ou travaux visés aux articles R*. 421-8, R*. 421-9 et R*. 421-17 du code de l'urbanisme. Tous constructions et travaux. 6° Affouillements et exhaussements du sol. Toutes opérations dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme. 7° Coupes et abattages d'arbres soumis à la déclaration prévue à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. Toutes coupes et abattages. http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3A8880E059BA7D2FB4A75B6311F1E83C.tpdjo10v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071514&dateTexte=&categorieLien=cid Article R122-8 I.-Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article R122-9, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1 900 000 euros. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux. II.-Toutefois, la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis ci-après : 1° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au 1° de l'article L121-1du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes ; [...] 9° Constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de : a) La création d'une superficie hors oeuvre brute supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ; [...] 12° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de l'article L130-2 du code de l'urbanisme ; 13° Défrichements et premiers boisements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares ; [...] 22° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale supérieure à 2 000 mètres carrés ; [?] ETUDES D'INCIDENCE Article R122-9 Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, la dispense, prévue aux articles R 122-5 à R 122-8, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement : 1° Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à 1 900 000 euros réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu aux articles L. 3211-10 et L. 3211- 15 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que les travaux de création ou d'extension d'un port de plaisance ; [...] 6° Travaux de défrichement et de premiers boisements soumis à autorisation et portant sur une superficie inférieure à 25 hectares ; 7° Ouvrages et équipements relatifs à la correction des torrents, à la restauration des terrains en montagne, à la lutte contre les avalanches, à la fixation des dunes et à la défense contre l'incendie ; [...] 11° Travaux d'hydraulique agricole dont le coût total est compris entre 950 000 et 1 900 000 euros ; 12° Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés ; http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361429&dateTexte=&categorieLien=cid http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361429&dateTexte=&categorieLien=cid ANNEXE 4a : Liste des projets soumis à étude d'impact ou étude d'incidence (réglementation à compter du 1er juin 2012) La présente fiche décrit la future réglementation qui s'imposera aux projets dont le dossier de demande d'autorisation sera déposé à compter du 1er juin 2012. Extraits du décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement : Nomenclature Art. R. 122-2. ? I. Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d?impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans le tableau ci dessous (extrait uniquement) : Projets soumis à étude d?impact Milieux aquatiques, littoraux et maritimes Tous travaux, ouvrages ou aménagements Catégories d'aménagements, d'ouvrages et de travaux Projets soumis à la procédure de « cas par cas» 10°/ Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l?érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modif ier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d?une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l?érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modif ier la côte par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d?une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés f ) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d?une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés f ) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes. h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 mètres cubes. 11°/ Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et visés au b) et au d) du R. 146-2 du code de l?urbanisme 21°/ Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau a) Dragage et/ou rejet y af férent en milieu marinsoumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement b) Entretien de cours d?eau ou de canaux soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du Code de l'environnement 51°/ Déf richements et premiers boisements soumis à autorisation a) Déf richements portant sur une superf icie totale, même f ragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares a) Déf richements soumis à autorisation au titre de l'article L. 311-2 du code forestier et portant sur une superf icie totale, même f ragmentée, inférieure à 25 hectares b) Déf richements ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux en application de l'article R. 363-3 du code forestier II. Sont soumis à la réalisation d?une étude d?impact de façon systématique ou après un examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements lorsqu?elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude d?impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. III. En outre, les dispositions des I et II du présent article sont applicables : ? Si les travaux, ouvrages ou aménagements visés au présent article n?ont pas déjà fait l?objet d?une étude d?impact, lorsque ces modifications ou extensions font entrer ces derniers pris dans leur totalité dans les seuils de soumission à étude d?impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. Sont exclus les travaux, ouvrages ou aménagements autorisés avant l?entrée en vigueur du décret no 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d?impact des projets de travaux, d?ouvrages ou d?aménagements ; ? Si les travaux, ouvrages ou aménagements concernés ont déjà fait l?objet d?une étude d?impact, lorsque la somme des modifications ou extensions du projet ultérieures à celle-ci entre dans les seuils et critères précisés dans le tableau susmentionné. Ne sont prises en compte que les modifications ou extensions réalisées sur une période de cinq ans précédant la demande de modification ou d?extension projetée. IV. Sauf dispositions contraires, les travaux d?entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les ouvrages, aménagements ou travaux auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d?une étude d?impact. Procédure de « cas par cas » « Art. R. 122-3. ? I. Pour les projets relevant d?un examen au cas par cas en application de l?article R.122-2, l?autorité administrative de l?Etat compétente en matière d?environnement, définie à l?article R.122-6, examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d?ouvrage, si le projet doit faire l?objet d?une étude d?impact. Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de demande d?examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l?environnement. Ce formulaire comprend notamment : ? une description des caractéristiques principales du projet, notamment sa nature, sa localisation et ses dimensions ; ? une description succincte des éléments visés aux 2 et 3 du II de l?article R. 122-5 susceptibles d?être affectés de manière notable par le projet. II. Ce formulaire est envoyé en deux exemplaires par le pétitionnaire ou le maître d?ouvrage par pli recommandé ou par voie électronique à l?autorité administrative de l?Etat compétente en matière d?environnement qui en accuse réception. A compter de sa réception, l?autorité administrative de l?Etat compétente en matière d?environnement dispose d?un délai de quinze jours pour demander au pétitionnaire ou au maître d?ouvrage de compléter le formulaire. A défaut d?une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet. IV. L?autorité administrative de l?Etat compétente en matière d?environnement dispose d?un délai de trente- cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer, par décision motivée, le pétitionnaire ou le maître d?ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une étude d?impact. L?absence de réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude d?impact. Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la mention du caractère tacite de la décision, est publiée sur son site internet. Elle figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public conformément à l?article L. 122-1-1. Annexe n°4b : Contenu de l'étude d'impact Préambule : à compter du 1er décembre 2012, le contenu des étude d'impact est cadré par le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011. Les objectifs et contenu des études d'impacts restent globalement ceux définis dans les textes antérieurs et rappelés ci-dessous. A noter que l'article R.122-4 introduit par le décret du 29 décembre 2011 offre désormais la possibilité, au maître d'ouvrage, de demander à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet, de rendre un avis sur le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. Dans sa demande, le pétitionnaire fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les caractéristiques principales du projet. Dans son avis, l?autorité compétente précise les éléments permettant au pétitionnaire ou maître d?ouvrage d?ajuster le contenu de l?étude d?impact à la sensibilité des milieux et aux impacts potentiels du projet sur l?environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des différentes thématiques abordées dans l?étude d?impact. I. OBJECTIFS L?étude d?impact désigne à la fois une démarche et un dossier réglementaire. La première est une réflexion approfondie sur l?impact d?un projet sur l?environnement, conduite par le maître d?ouvrage au même titre qu?il étudie la faisabilité technique et économique de son projet. Le second est le document qui expose, notamment à l?intention de l?autorité qui délivre l?autorisation et à celle du public, la façon dont le maître d?ouvrage a pris en compte l?environnement tout au long de la conception de son projet et les dispositions sur lesquelles il s?engage pour en atténuer les impacts. II. METHODE ET CONTENU L?étude d?impact concerne la globalité du projet, c?est-à-dire le projet stricto sensu et les aménagements nécessaires à sa réalisation ou à son fonctionnement. Que les travaux soient réalisés de manière simultanée ou échelonnée dans le temps, l?étude d?impact doit analyser globalement les effets des différents travaux sur l?environnement. 2.1 Faire participer le public aux décisions d?aménagement : C?est une étape transversale de l?étude d?impact. En effet, un souci d?écoute et de concertation doit accompagner toutes les phases de conception et de réalisation d?un projet. Le dossier d?étude d?impact, dans la partie « raisons du choix du projet », doit rendre compte de la participation du public aux décisions et au choix du projet ainsi que des conditions dont ces décisions sont assorties. 2.2 Réaliser un cadrage préalable pour identifier les enjeux environnementaux Le cadrage préalable d?une étude d?impact vise à : ? Définir l?aire (ou les aires) d?étude, ? Identifier les principaux enjeux environnementaux et sélectionner les composantes de l?environnement à étudier, ? Fournir les éléments pour le cahier des charges de l?étude d?impact, ? Choisir le prestataire, ? Donner des éléments pour le suivi de l?étude. Il peut résulter d?une consultation des services de l?environnement, des administrations et des associations (ou d?une concertation avec eux), de la bibliographie (guides et circulaires techniques, documentation locale,...) voire d?une étude spécifique pour les plus gros projets. 2.3 Définir des partis d?aménagement et des variantes La démarche d?évaluation environnementale aide le maître d?ouvrage à décider de la faisabilité (faire) ou de la non-faisabilité (ne rien faire) du projet initial ou de son évolution vers un projet de moindre impact (faire autrement, faire ailleurs). La phase d?évaluation et de comparaison des partis et variantes est essentielle, même si elle n?est pas aisée en raison du nombre de critères à prendre en compte. Durant la phase de préparation du projet, le public peut le faire évoluer en proposant des variantes ou en demandant des études complémentaires. Cette phase est également incontournable pour permettre la justification de la solution retenue. 2.4 Analyser l?état initial du site et de son environnement Les objectifs de l?analyse de l?état initial sont de : ? Confirmer et affiner le champ d?investigation identifié lors de la phase de cadrage préalable (aire d?étude et thèmes de l?environnement à étudier), ? Rassembler, pour chaque thème environnemental, les données nécessaires et suffisantes à l?évaluation environnementale du projet, ? Caractériser l?état de chaque composante de l?environnement et les synthétiser. La notion d?environnement doit être interprétée au sens large, intégrant à la fois les impacts sur les milieux physiques, biologiques et humains. Les thèmes suivants devront donc être abordés : faune, flore, milieux naturels et équilibres biologiques, eau et milieux aquatiques, paysage, air, climat, patrimoine culturel, qualité de vie (bruit, odeurs, émissions lumineuses ?), l?hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. Cette analyse résulte des données bibliographiques mais aussi des investigations de terrain, des rencontres des partenaires et des mesures in situ. Elle doit consister en une approche analytique et une approche globale. Sa finalité est d?apporter une connaissance des sensibilités et potentialités des territoires et milieux concernés, des risques naturels ou résultant d?activités humaines, de la situation par rapport à des normes réglementaires ou des objectifs de qualité. Elle doit notamment permettre d?identifier et de hiérarchiser les enjeux. 2.5 Évaluer les effets du projet sur l?environnement Les effets du projet L?évaluation des effets du projet sur l?environnement a pour objectifs : ? de comparer les partis d?aménagement et les variantes envisagées, ? d?analyser les conséquences sur l?environnement du projet retenu pour s?assurer qu?il est globalement acceptable. L?évaluation devra porter sur l?ensemble des points de l?état initial (cf supra 2.4). On distingue différents types d?effets du projet sur l?environnement : ? les effets directs, indirects et induits, ? les effets temporaires et permanents, ? les effets cumulatifs. Les effets du chantier L?analyse de ces effets repose sur la confrontation entre : ? Les effets des différents travaux (qu?il faut connaître), ? La sensibilité des différents compartiments de l?environnement. Elle doit permettre de proposer des solutions concernant : ? Le choix des sites d?implantation des équipements de chantier, ? La période des travaux (riverains, cycle biologique de certaines espèces ?), ? Les techniques à mettre en oeuvre, les itinéraires, ? Le phasage des travaux. L?analyse des effets du chantier doit conduire à établir : ? Au minimum, une analyse des effets prévus du chantier et les mesures envisagées pour y remédier, ? Au mieux, un cahier des prescriptions spéciales relatives à l?environnement indiquant : o les mesures de réduction des effets (merlons anti bruit, pistes provisoires, système d?assainissement des eaux pluviales, ?), o les principes de fonctionnement du chantier (prévention des poussières, prélèvement d?eau, gestion des déblais, nettoyage des voiries, gestion des déchets du chantier, ?), o les objectifs de remise en état du site. 2.6 Supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables Trois types de mesures d?atténuation des effets du projet sur l?environnement peuvent être proposées : ? des mesures de suppression des effets, ? des mesures de réduction des effets, ? des mesures compensatoires pour compenser4 les effets qui ne peuvent être ni supprimés, ni réduits. Le maître d?ouvrage engage sa responsabilité sur la réalisation effective des mesures d?atténuation proposées ,(nature, mise en oeuvre, financement, ?). Il a donc une obligation de moyens et de résultats. Le dossier d?étude d?impact doit clairement indiquer pour chaque mesure : ? sa justification par rapport à l?effet concerné, ? la nature technique des aménagements envisagés, ? l?échéancier de mise en oeuvre, ? l?estimation des dépenses correspondantes, ? l?emplacement des terrains visés et leur statut foncier, ? les modalités d?acquisition des terrains, 2.7 Suivre les effets après réalisation Le suivi accompagne la réalisation du projet aussi bien dans sa phase chantier que lors de son exploitation et des opérations d?entretien. Le suivi est exigé, au titre de différentes réglementations, pour : ? les installations classées, ? les installations soumises à autorisation loi sur l?eau, ? les grands projets d?infrastructures de transport, ? les projets miniers. L?étude d?impact peut proposer un programme de suivi. 2.8 L?analyse des méthodes Elle a pour objectifs de : ? Valider les résultats et conclusions présentés dans le corps de l?étude ; elle doit donc décrire l?ensemble des dispositions prises par les auteurs pour obtenir la qualité de l?étude. ? Signaler les difficultés apparues lors de la collecte des informations, de leur analyse et de leur traitement 2.9 Le résumé non technique Le résumé non technique accompagne l?étude d?impact et est destiné à en faciliter sa compréhension par le public. Il doit reprendre sous forme synthétique les éléments essentiels et les conclusions de chacune des parties de l?étude d?impact. 2.10 Les auteurs de l?étude d?impact Le document doit indiquer la dénomination précise et complète de l?auteur (ou des auteurs) de l?étude d?impact. Cette disposition vise à renforcer la crédibilité du dossier aux yeux du public et à assurer la transparence de la décision. III. CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE Les principaux textes de référence sont : ? articles L 122-1 à L 122-3 et R 122-1 à 16 du code de l?environnement ; ? à compter du 1er juin 2012 : le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 L?étude d?impact est un des outils d?évaluation environnementale. Elle doit, selon les cas, être complétée par un document d?incidence sur l?eau (articles L 211-1 et L 214-1 à 6 du code de l?environnement) et/ou une évaluation appropriée des incidences sur les sites Natura 2000 (articles L414-4 et R4114-19 à 24 du code de l?environnement) et/ou une évaluation d?incidence sur l?environnement (directive européenne 85/337/CEE, modifiée par la directive 97/11/CE). Annexe n°4c : Avis de l'autorité environnementale Dans le cas où les projets sont soumis à étude d'impact, alors l'autorité environnementale doit être saisie. Cette dernière dispose de deux mois (dans les cas où l''autorité environnementale est le préfet de région, autres cas particuliers : 3 mois) pour rendre son avis, ce dernier portant sur la qualité de l'étude d'impact elle-même et la prise ne compte de l'environnement par le projet. L'avis de l'autorité environnementale - qui sert à éclairer le public et la décision de l'autorité compétente pour prendre la décision finale - est mis à l'enquête public (ou processus équivalent de concertation avec le public) et mis en ligne sur le site de l'autorité compétente pour prendre la décision ; Annexe n°4d : Étude d'incidence NATURA 2000 Le dossier d?évaluation des incidences Natura 2000 est établi par le maître d?ouvrage ou le pétitionnaire. Cette évaluation est à produire lorsqu'un projet soumis à étude d'incidence loi sur l'eau ou étude d'impact est susceptible d'avoir un effet sur un site Natura 2000. Cette étude d'incidence Natura 2000 est alors jointe au dossier d'étude d'impact et/ou dossier Loi sur l'eau, et est instruite dans le cadre de ces procédures. Cette évaluation est proportionnée à l?importance de l?opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. Extrait de l'article R414-23 décrivant le contenu de l'étude d'incidence Narura 2000 : I. ? Le dossier comprend dans tous les cas : 1° Une présentation du projet accompagnée d?une carte permettant de localiser l?espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d?être concernés par ces effets ;lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d?un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d?avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000; dans l?affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d?être affectés, compte tenu de la nature et de l?importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura2000, de la topographie, de l?hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. II. ? Dans l?hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d?être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le le projet peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d?autres projets dont est responsable le maître d?ouvrage, le pétitionnaire, sur l?état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. III. ? S?il résulte de l?analyse mentionnée au II que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation, sur l?état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. IV. ? Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l?état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d?évaluation expose, en outre : 1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n?existe pas d?autre solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier le projet dans les conditions prévues aux VII et VIII de l?article L. 414-4 ; 2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de l?atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d?assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l?espace, elles résultent d?une approche d?ensemble, permettant d?assurer cette continuité ; 3° L?estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont assumées, pour les documents de planification, par le maître d?ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire. Annexe n°4d : Localisation des sites NATURA 2000 Annexe 5a: Procédure Site classé ou inscrit La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de l'environnement permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire ". Le classement ou l?inscription d?un site ou d?un monument naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l?État. Il existe deux niveaux de protection : ? Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l?état du site désigné, ce qui n?exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la protection de paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui présentent un intérêt architectural et sont parties constitutive du site. Les sites classés ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ; celle ci en fonction de la nature des travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau ministériel, après avis de l'inspecteur des sites de la DREAL, de l'architecte des bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). ? L?inscription à l?inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de protection. Elle impose aux maîtres d?ouvrage l?obligation d?informer l?administration 4 mois à l?avance de tout projet de travaux de nature à modifier l?état ou l?aspect du site. L?architecte des bâtiments de France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres travaux et un avis conforme sur les projets de démolition. Annexe n°5b : Localisation des sites Classés ou Inscrits Annexe 6a: Procédure Espèces protégées Contexte La loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature a fixé les principes et les objectifs de la politique nationale de la protection de la faune et de la flore sauvages. Elle a ainsi institué un régime spécial de protection d?espèces animales et végétales par le double jeu de l?inscription sur une liste et d?une série de prohibitions concernant notamment leur existence, leur intégrité ou leur commerce. Ce régime de protection stricte est repris aux articles L. 411-1 et 2 du code de l?environnement. Afin, notamment, de mettre en conformité la réglementation nationale avec la législation communautaire, principalement la directive 92/43/CEE Habitats, des évolutions récentes ont eu lieu : modifications du code de l?environnement en 2006, 2007 et 2009 (parties législative et réglementaire), fixation par arrêté des conditions de demande et d'instruction des dérogations en 2007, refonte de plusieurs arrêtés de protection en 2007 et 2009, circulaire d?application en 2008. Il convient de rappeler que ce régime d?interdiction doit impérativement être respecté dans la conduite des activités et des projets d?aménagements et d?infrastructures qui doivent être conçus et menés à bien sans porter atteinte aux espèces de faune et de flore sauvages ainsi strictement protégés. Ainsi, l?application de cette réglementation doit conduire à ce que les activités et projets évitent (grâce à la réalisation de variantes sans impact et à l?application de mesures d?évitement) de se heurter aux interdictions fixées pour la protection des espèces de faune et de fore sauvages. Dans ces cas, aucune formalité administrative liée à la réglementation relative aux espèces n?est nécessaire. Ce n?est qu?exceptionnellement qu?on peut déroger à ces interdictions, ceci sous réserve d?avoir dûment obtenu de la part de l?autorité administrative une dérogation en application de l?article L. 411-2 du code de l?environnement, celle-ci n?étant délivrée qu?en l?absence d?autres solutions alternatives satisfaisantes et qu?à la condition de justifier d?un intérêt précis de l?activité ou du projet indiqué dans la loi ainsi qu?à la condition que l?état de conservation des espèces concernées ne soit pas dégradé par l?activité ou le projet envisagé. La présente note a donc pour objet d?informer au mieux les porteurs de projets d?activités, d?aménagements et d?infrastructures susceptibles d?avoir un impact sur une (ou plusieurs) espèce protégée et son habitat, lorsque celui-ci est protégé, des exigences liées au respect de cette réglementation. Elle vise également, dans les cas exceptionnels où ils n?ont d?autres possibilités que de demander à déroger aux interdictions précitées, à leur donner les indications suffisantes permettant de constituer les demandes qu?ils présenteront en application de l?article L. 411-2 du code de l?environnement, ceci afin de rendre leur projet conciliable avec les mesures de protection des espèces de la faune et de la flore sauvages. Déroger aux interdictions portant sur les espèces protégées ne peut être autorisé que si le porteur de projet inscrit résolument son projet dans le contexte du système de protection stricte des espèces de faune et de flore sauvages ainsi que des politiques de protection qui en découlent. Ainsi, s?agissant des espèces les plus menacées qui font l?objet de plans nationaux d?actions à l?initiative du ministère en charge de l?écologie, il est attendu que les projets d?aménagement et d?infrastructures ayant un impact sur ces espèces soient conçus en tenant le plus grand compte des dispositions de ces plans et qu?en partageant l?objectif de restauration des espèces concernées, ils contribuent, dans la zone géographique où ils présentent des impacts et en guise de mesures d?accompagnement, à l?application des dispositions pertinentes de ces plans nationaux d?actions. L?attention du demandeur est attirée sur le fait que les dérogations accordées en application de l?article L. 411-2 du code de l?environnement ne sont pas des autorisations permettant en elles-mêmes la réalisation du projet : il s?agit uniquement de permettre, par dérogation, la conduite d?activités interdites portant sur des espèces protégées et qui à défaut d?être réalisées sous le couvert d?une telle dérogation, sont sanctionnées pénalement. Le demandeur doit donc constituer une demande de dérogation exhaustive, correspondant fidèlement au champ des interdictions réglementaires mises en cause par le projet. Le respect de la réglementation relative aux espèces protégées et l?octroi éventuel d?une dérogation aux interdictions qui s?y rapportent ne dispensent pas du respect d?autres réglementations et de l?accomplissement des procédures administratives en vigueur dans le domaine de la protection de l?environnement et de la nature. L?attention du demandeur est également attirée sur le fait qu?eu égard à la très grande diversité des situations rencontrées, aux différentes caractéristiques écologiques des espèces et de leur état de conservation, chaque dossier de demande de dérogation résulte d?une étude précise et approfondie faisant état des justifications et des mesures appropriées aux fins de répondre aux objectifs de la réglementation. Devant s?assurer du respect d?une procédure administrative précisément définie, les services de l?Etat, instructeurs des demandes de dérogation, ont pour mission de vérifier si celles-ci répondent aux objectifs de la réglementation. Ils ont en outre un rôle déterminant dans l?information du public et organisations concernées. Les porteurs de projet sont appelés à se rapprocher de ces services (DREAL, DDT(M)?) le plus tôt possible dans l?élaboration de ces projets aux fins d?une intégration la plus précoce possible des enjeux liés aux espèces protégées. Il s?agit en outre de garder une cohérence entre la procédure de dérogation et les autres procédures environnementales auxquelles le projet peut être soumis, telles les études d?impact, les évaluations d?incidences « Natura 2000 » et les études d?incidences « loi sur l?eau ». Enfin, un dispositif de suivi et de contrôle des modalités de mise en oeuvre des dérogations permet aux services instructeurs et aux agents chargés du contrôle des dispositions réglementaires relatives à la protection de la faune et de la flore sauvages, de s?assurer du respect des engagements des porteurs de projets. Cette note a été validée par le CSRPN lors de sa séance du 14 décembre 2009. Les mesures de protection Les articles L. 411-1 et 2 du code de l?environnement fixent les principes de protection des espèces et prévoient notamment l?établissement de listes d?espèces protégées. Ainsi, on entend par « espèces protégées » toutes les espèces visées par les arrêtés ministériels de protection. Les arrêtés (faune et flore) interdisent, en règle générale : ? l?atteinte aux spécimens (la destruction, la mutilation, la capture, ou l?enlèvement, des ani- maux quel que soit leur stade de développement, et de tout ou partie des plantes) ; ? la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel ; ? la dégradation des habitats, et en particulier les éléments physiques ou biologiques répu- tés nécessaires à la reproduction ou au repos de l?espèce considérée ; ? la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l?achat, l?utilisation commerciale ou non, des spécimens prélevés dans le milieu naturel. La mise en conformité des textes de protection (arrêtés ministériels parus en 2007) avec les directives européennes a notamment eu pour conséquence : ? l?ajout de la perturbation intentionnelle, ? la protection des sites de reproduction et des aires de repos dans les zones de présence de l?espèce, La protection des aires de repos et des sites de reproduction ne concerne que certaines espèces. C?est la lecture des arrêtés ministériels fixant les modalités de protection des espèces qui permet de connaître les espèces pour lesquelles la protection concerne seulement les individus et celles pour lesquelles la protection est étendue aux aires de repos et aux sites de reproduction. ? le raisonnement à l?échelle de la population et non plus du seul individu pour accorder une dérogation (cf. paragraphe suivant). Enfin, le non respect de cette réglementation fait l?objet des sanctions pénales prévues à l?article L. 415-3 du code de l?environnement, c?est à dire six mois d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende. Les dérogations possibles Le champ des dérogations possibles a été élargi (il n?était auparavant possible qu?à des fins scientifiques) mais est strictement encadré. Ainsi, l?article L. 411-2, modifié par la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d?orientation agricole, permet : « 4º La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1º, 2º et 3º de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des ha- bitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (cf. annexe 6 sur la notion d?intérêt public majeur) ; d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artifi- cielle des plantes ; e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spéci- mens » Trois conditions doivent donc être réunies pour qu?une dérogation puisse être accordée : 1 qu?on se situe dans l?un des 5 cas listés de a) à e) ; 2 qu?il n?y ait pas d?autre solution ayant un impact moindre (localisation, variantes, mesures d?évitement et de réduction, choix des méthodes?) ; 3 que les opérations ne portent pas atteinte à l?état de conservation de l?espèce concernée (que l?on affecte des individus, des sites de reproduction ou des aires de repos). L?état de conservation favorable peut être décrit comme une situation dans laquelle un type d?habitat ou une espèce se porte suffisamment bien en termes qualitatifs et quantitatifs, et a de bonnes chances de continuer sur cette voie. Le fait qu?un habitat, ou une espèce, ne soit pas menacé ne signifie pas nécessairement qu?il soit dans un état de conservation favorable (document d?orientation sur la protection stricte des espèces animales d?intérêt communautaire en vertu de la directive Habitats - mars 2008). La circulaire du 21 janvier 2008 vient compléter les annexes des circulaires de 1998 et 2000 pour constituer un recueil des procédures à suivre pour chaque cas de dérogation aux mesures de protection des espèces de faune et de flore sauvages. Elle comporte autant d?annexes que de nouveaux cas de dérogation possible qui décrivent la procédure à suivre dans chaque cas. La procédure Les conditions dans lesquelles peuvent être délivrées les dérogations aux mesures de protection sont définies dans la partie réglementaire du code de l?environnement. Le décret n°2007-15 du 4 janvier 2007 (modifiant le code de l?environnement, articles R. 411-1 à 16), l?arrêté du 19 février 2007 et la circulaire du 21 janvier 2008 confirment que, comme précédemment : Cas général : les dérogations définies au 4º de l'article L. 411-2 du code de l?environnement sont accordées par le préfet du département du lieu de l?opération après avis du CNPN (Conseil national de protection de la nature), Cas particuliers : Les dérogations sont accordées par le (ou les) ministre(s), après avis du CNPN : ? pour 38 espèces particulièrement menacées d?extinction en France en raison de la fai- blesse de leurs effectifs et dont les aires de répartition excèdent le territoire d?un départe- ment (dont la liste est fixée par l?arrêté du 9 juillet 1999, en annexe 2), ? pour les personnes morales sous la tutelle ou le contrôle de l?État, dont les attributions s?exercent au plan national, Les autorisations de transport sont accordées, selon les cas, par le préfet du lieu de départ ou du lieu de destination (cf. annexe 3). Les dérogations sont accordées par le préfet sans avis du CNPN pour certaines autorisations liées à la faune sauvage captive ou à la naturalisation. Dans la pratique, l?instruction des demandes de dérogation se déroule donc ainsi : ? dépôt d'un dossier spécifique en préfecture (4 exemplaires papier) et, si possible, une ver- sion numérique en DREAL ; ? la préfecture saisit la DREAL pour instruction ; ? la DREAL peut solliciter toute observation d?expert qui lui semblerait nécessaire. La DREAL saisit, pour les dossiers à enjeux, le Conseil scientifique régional du patrimoine na- turel (CSRPN) ; ? la DREAL transmet le dossier, sous couvert du préfet de département, au MEEDDM avec son avis pour saisine du CNPN ; ? selon son appréciation de l?importance des enjeux, le président de la commission faune ou de la commission flore décide s?il : o donne son avis directement en tant qu?expert délégué du CNPN, o soumet le dossier pour avis à la commission faune ou flore du CNPN. Dans ce cas, le pétitionnaire est invité à présenter son dossier devant les membres de la commission, en présence de la DREAL. Il est également possible, dans certains cas, que le dossier soit soumis pour avis au comité permanent du CNPN. ? le MEEDDM transmet l?avis du CNPN au préfet (avec copie à la DREAL), sur la base du- quel il prendra sa décision d?autorisation ou de refus. Les dérogations doivent impérativement être obtenues avant la réalisation des opérations dont il s?agit. Il est donc indispensable d'anticiper et de prévoir la réalisation des études (avec phase d?inventaires aux périodes les plus appropriées), la demande de dérogation et l?obtention de l?autorisation dans le calendrier de réalisation de l'opération. Cette procédure est à mener le plus tôt possible et peut être conduite en parallèle des autres procédures d?autorisation (ICPE, loi sur l?eau, DUP, etc.), dans un souci de cohérence d?ensemble (du projet et des mesures). Éléments de calendrier : cf calendrier général des procédures Les éléments de calendrier varient en fonction de l?importance du dossier et de la nécessité ou pas de saisir le CSRPN et le CNPN. Ainsi, le délai d?instruction en DREAL est réduit lorsque le dossier ne nécessite pas d?avis du CSRPN. En moyenne, le dossier doit être déposé au minimum 24 semaines avant la date des commissions faune et/ou flore du CNPN, qui se réunissent généralement 3 fois par an pour la commission flore et 4 fois par an pour la commission faune, et dont le calendrier estfixé en début d?année. Le contenu du dossier de demande L?arrêté du 19 février 2007 fixe les formes de la demande qui, en fonction de la nature de l?opération projetée (cf. 4° de l?article L. 411-2), doit comprendre la description : « - du programme d?activité dans lequel s?inscrit la demande, de sa finalité et de son objectif ; - des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ; - du nombre et du sexe des spécimens de chacune des espèces faisant l?objet de la demande ; - de la période ou des dates d?intervention ; - des lieux d?intervention ; - s?il y a lieu, des mesures d?atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ; - de la qualification des personnes amenées à intervenir ; - du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d?enregistrement des données obtenues ; - des modalités de compte rendu des interventions. » Les formulaires CERFA Les formulaires CERFA relatifs aux différents cas de dérogation à la protection des espèces sont disponibles sur le site Internet de la DREAL Pays de la Loire. L?expérience montre que certains cas concrets ont parfois du mal à rentrer strictement dans les cases des formulaires CERFA. Il est dans ce cas recommandé de prendre contact avec la DREAL (service ressources naturelles et paysages) pour choisir le ou les formulaire(s) les plus appropriés. Il est souvent utile, voire indispensable dans certains cas, de compléter le formulaire CERFA par un dossier explicatif. Cas des dérogations prévues l?article L. 411-2 c Le régime général reste l?interdiction et les dérogations doivent rester exceptionnelles et limitées. Il est conseillé aux maîtres d?ouvrage de prendre contact le plus en amont possible avec les services de l'État (DREAL et DDT(M)), qui les accompagneront dans la prise en compte des espèces protégées, avant le dépôt d?un dossier au plus tard 24 semaines avant la date de la commission. Il est par ailleurs très important que les maîtres d?ouvrage fassent appel à des bureaux d?études spécialisés en écologie. Le contenu du dossier doit en particulier comprendre, en complément du (ou des) formulaires CERFA : ? une présentation et justification du projet : le demandeur doit démontrer qu'il est dans un des 5 cas de dérogations prévus par les textes, qu'il a mis en oeuvre tous les moyens pour éviter de demander une dérogation (absence de solutions alternatives) et présenter de fa- çon concise les principales caractéristiques du projet ; ? une description de l'impact du projet sur la ou les espèces protégées concernées ainsi que sur leurs habitats : cette partie doit s?appuyer sur des inventaires de terrain et analyser la situation des différentes espèces protégées concernées et de leurs habitats ; ? les mesures d'atténuation et/ou de compensation , leur description détaillée, leur coût et les garanties de leur réalisation ; ? une conclusion sur le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées après application de ces mesures. Il est important que le dossier soit présenté dans sa globalité, afin de donner une vue d?ensemble des impacts et de permettre d?apprécier les effets cumulatifs. Il est nécessaire de présenter simultanément les projets connexes même s?ils relèvent de maîtres d?ouvrage différents (par exemple projet d?aménagement et sa voie d?accès), et de présenter les éventuelles relations avec des projets voisins. L?autorisation L?arrêté du 19 février 2007 fixe les formes de la décision ou de l?arrêté préfectoral qui doit comporter : ? En cas de refus, la motivation de celui-ci ; ? En cas d?autorisation, et en tant que de besoin en fonction de la nature de l?opération pro- jetée, les conditions de celle-ci, notamment : - indications relatives à l?identité du bénéficiaire ; - nom scientifique et nom commun des espèces concernées ; - nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte l?autorisation ; - période ou dates d?intervention ; - lieux d?intervention ; - s?il y a lieu, mesures d?atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ; - qualification des personnes amenées à intervenir ; - description du protocole des interventions ; - modalités de compte rendu des interventions ; - durée de validité de l?autorisation ; - conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l?article R. 411-11 du code de l?environnement. Pour les opérations d?inventaire de populations d?espèces animales ou végétales, l?autorisation peut être conditionnée au versement des données recueillies à des bases de données et selon un format déterminé. Ainsi, le titulaire de l?autorisation devra appliquer les prescriptions de cette décision, et notamment tenir la DREAL régulièrement informée de l?état d?avancement des travaux et de la mise en place des mesures d?atténuation et d?accompagnement, soit au travers de réunions de comité de suivi si celui-ci est prévu dans l?autorisation, soit par la production de bilans réguliers. Des visites de terrain peuvent également être programmées. En particulier, dans le cadre d?un projet d?aménagement les résultats des audits ainsi qu?un bilan de la phase chantier doivent être transmis, puis les bilans des suivis environnementaux en phase d?exploitation (1 an, 3 ans, 5 ans). Des bilans réguliers sur la mise en oeuvre des mesures d?atténuation et de compensation doivent également être adressés à l?administration (opérations de déplacement, mesures foncières, rapports annuels si des opérations de gestion sont prévues). Annexe n°6b : Localisation des ZNIEFF Annexe 7a : Autorisation d'occupation du DPM ou DPF Les travaux de protection contre la mer peuvent nécessiter une autorisation d'occupation du domaine public maritime ou fluviale pour : ? la phase travaux s'ils ont lieu sur ou à proximité du DPM/F. Cette autorisation est à solliciter auprès du service gestionnaire au moins 1 mois avant le commencement des travaux. ? L'occupation du domaine par un nouvel ouvrage ou la régularisation de l'occupation du domaine par un ouvrage modifié déjà présent sur le DPM mais n'ayant pas encore de titre. NB : Seul les ouvrages relevant de l'intérêt général peuvent être autorisés sur le DPM ou le DPF. Choix du titre d'occupation : Référence Utilisation Exemple Durée Transfert de gestion L2123-3 à 6 du CG3P Modalité par défaut pour les ouvrages de défenses contre la mer. - digues - perrés - cales publiques - voiries... Pas de limite obligatoire La durée du transfert peut être précisée dans la convention. Superposition d'affectation L2123-7 et 8 du CG3P Lorsque le DPM ou le DPF est déjà affecté à d'autres usages publics ou conserve son caractère naturel, la superposition d'affectation permet de ne transférer à la collectivité la gestion du domaine que pour un objet précis. L'Etat reste gestionnaire du domaine pour les autres aspects. - défenses douces (ganivelles, by-pass, etc.) - brises lames - enrochements - épis - tablier ou pile de pont, corniches... Pas de limite obligatoire La durée de la superposition peut être précisée dans la convention. Concession d'utilisation L2124-3 du CG3P et décret n°2004- 308 du 29 mars 2004. La concession d'utilisation n'est pas adapté aux ouvrages de défense contre la mer car limitée dans le temps. Elle permet l'utilisation du domaine public pour des aménagement d'intérêt général - câbles - émissaire, - canalisations - éoliennes en mer... La durée de la concession est précisée dans l'arrêté de concession et ne peut excéder 30 ans. Autorisation d'Occupation Temporaire L2121-1 à 3 du CG3P Cette autorisation délivrée à titre personnel, précaire et révocable n'est pas adapté à la réalisation d'ouvrages pérenne mais peut être envisagée dans le cadre d'une expérimentation. Le site doit être remis en l'état naturel à l'échéance de l'AOT. - câbles ou canalisations ne répondant pas à un intérêt général. - club de plage - expérimentation limitée dans le temps... La durée de l'AOT est précisée dans l'arrêté et ne peut excéder 15 ans. Elle dépend de l'importance de l'ouvrage. Le dossier de demande d'autorisation d'occupation du domaine (transfert de gestion ou superposition d'affectation) est composé des pièces suivantes : a) Identité du demandeur ; b) Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la demande ; c) Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu ; d) Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser ; e) Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de mise en service ; f) Modalités de maintenance envisagées ; g) Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet et de l'installation et de leur impact sur l'environnement et les ressources naturelles ; h) Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin d'utilisation. Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint à la demande. S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact ou la notice d'impact dans les conditions prévues par le décret du 12 octobre 1977 susvisé. La procédure d'instruction est décrite dans l'annexe 7b. Annexe 7b : Procédure d'instruction des dossiers d'autorisation d'occupation du DPM ou DPF Le pétitionnaire fait parvenir la demande à la DDTM Le service instructeur instruit le dossier et consulte : - Le préfet maritime - les services de la DDTM - La DIRM - France domaine - les collectivités concernées - la commission nautique locale (si necessaire) Le préfet procède à une publicité dans deux journaux à diffusion locale ou régionale (à la charge du pétitionnaire) Le pétitionnaire coordonne et suit l'ensemble des procédures travaux : - loi sur l'eau - déclaration d?utilité publique, Etc. A affiner Le dossier soumis à enquête public comprend : - l'avis des services consultés - l'avis du service instructeur L'enquête public peut être commune avec les autres procédures Le pétitionnaire transmet à la DDTM/DML : - les conclusions des enquêtes publics - les avis des instances consultées - les autorisations et dérogations nécessaires à la réalisation des travaux Le service instructeur prépare et délivre la convention et l'arrêté autorisant l'occupation du domaine Annexe 8 : La procédure de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) 1/ Le cadre juridique Article L 11 - 1 du code de l?expropriation : « l?expropriation d?immeubles,... ne peut être prononcée qu?autant qu?elle aura été précédée d?une déclaration d?utilité publique intervenue à la suite d?une enquête et qu?il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu?a la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés ». La procédure de DUP est donc une procédure exorbitante du droit commun qui ne peut être engagée que pour la réalisation de travaux ou opérations présentant une utilité publique certaine. La durée de validité de l?arrêté prononçant la déclaration d?utilité publique d?un projet est de cinq ans. 2/ La composition du dossier d?enquête préalable à la déclaration d?utilité publique Il existe 2 types de dossiers de déclaration d?utilité publique, selon que l?enquête relève de la procédure de droit commun ou de la loi n° 83 - 630 du 12 juillet 1983 dite Bouchardeau. Pour la procédure de droit commun (article R 11-3 du code de l?expropriation) : Le dossier, établi en trois exemplaires par la collectivité expropriante, est composé des pièces suivantes : - La délibération de l?organe délibérant (conseil municipal, général...) - La notice explicative, pièce maîtresse du dossier qui présente le projet et justifie le recours à l?expropriation, le site d?opération retenu, son insertion dans l?environnement, sa compatibilité avec le(s) document(s) d?urbanisme opposable(s). - Le plan de situation. - Le plan général des travaux, si l?opération porte sur la réalisation de travaux ou - Le plan périmètre délimitant les immeubles à exproprier, s?il s?agit d?acquisitions d?immeubles. - Une note décrivant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, présentant l?aspect futur du site et des réalisations ; le public doit pouvoir, à partir du dossier qui sera soumis à enquête, visualiser le projet. - L?appréciation sommaire des dépenses. ou - L?estimation sommaire des acquisitions à réaliser (si le projet prévoit l?acquisition d?immeubles) Cette estimation du coût de l?opération doit permettre de connaître l?ordre de grandeur de la dépense : basée sur l?estimation du service des domaines pour les acquisitions d?immeubles, (document qu?il convient de joindre au dossier d?enquête), elle doit comprendre : le coût des acquisitions amiables et le coût de celles effectuées par voie d?expropriation, indemnités de réemploi comprises (ex : frais de déménagement, etc.). - Lorsque les ouvrages ou travaux n?en sont pas dispensés, une étude d?impact conforme aux dispositions du code de l?environnement (articles R122-1 et suivants) document qui analyse les effets du projet sur l?environnement et les mesures envisagées par le maître d?ouvrage pour y remédier, ou s?il y a lieu, la notice exigée en vertu de l?article R 122-9 du même code. Pour la procédure dite BOUCHARDEAU (article R 11 - 14 - 3 du code de l?expropriation) : Dans ce cas, le dossier prévu pour l?enquête de déclaration d?utilité publique de droit commun doit être complété par : - un document mentionnant les textes qui régissent l?enquête et indiquant la façon dont celle-ci s?insère dans la procédure administrative relative à l?opération considérée. - Lorsque les ouvrages ou travaux n?en sont pas dispensés, une étude d?impact conforme aux dispositions du code de l?environnement (article R 122-1 et suivants), document qui analyse les effets du projet sur l?environnement et les mesures envisagées par le maître d?ouvrage pour y remédier ou s?il y a lieu, la notice exigée en vertu de l?article R 122-9 du même code. 3/ l?avis de l?autorité environnementale sur les études d?impact Depuis le 1er juillet 2009, tous les projets soumis à étude d?impact doivent faire l?objet d?un avis de l?autorité environnementale. Le Préfet vérifie que le dossier est complet (en particulier la présence de l?étude d?impact comportant les éléments prévus par la réglementation) et transmet le dossier complet au Directeur régional de l?environnement, de l?aménagement et du logement (DREAL). Celui ci a alors deux mois à compter de son accusé de réception du dossier pour notifier son avis au Préfet. L?avis émis au titre de l?autorité environnementale porte à la fois sur la qualité de l?étude d?impact et sur la manière dont l?environnement est pris en compte dans le projet. L?avis sera transmis par le Préfet à la collectivité expropriante et joint au dossier d?enquête. 4/ Le déroulement de la procédure d?enquête. Le préfet ouvre l?enquête préalable à la déclaration d?utilité publique par un arrêté qui précise : - le nom du commissaire enquêteur, - l?objet de l?enquête, la date d?ouverture et sa durée, - les heures, jours et le lieu où le public pourra : prendre connaissance du dossier formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet (ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur) Un avis au public faisant connaître l?ouverture de l?enquête est, par les soins du préfet : - publié dans deux journaux diffusés dans tout le département - affiché pendant toute la durée de l?enquête dans chaque commune où a lieu l?enquête (le maire certifiera cette formalité par un certificat d?affichage).Pendant le délai de l?enquête, le public peut consigner des observations sur l?utilité publique de l?opération sur le registre d?enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur qui les annexe au registre. Ces observations sont consultables par le public. A l?expiration du délai d?enquête, le maire clôt et signe le registre d?enquête et le transmet dans les 24 heures, avec le dossier d?enquête, au commissaire enquêteur (article R 11 - 9). Si l?enquête a lieu dans une seule commune et pour le compte d'une seule commune, c?est le commissaire enquêteur qui clôt et signe le registre (art R11-13 du code de l'expropriation). Le commissaire enquêteur rédige des conclusions motivées, favorables ou non à l?opération, dresse un procès verbal et transmet son rapport assorti de ses conclusions avec le dossier au préfet dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de l'enquête (article R11-10 et R11-14-14 modifié). 5/ L?autorité compétente pour prononcer la déclaration d?utilité publique L?arrêté déclarant l?utilité publique du projet relève de la compétence du Préfet, à l'exclusion de certains types d'ouvrage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Si le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec réserves : L?assemblée délibérante doit délibérer sur la levée des réserves émises par le commissaire enquêteur, dans un délai de trois mois, faute de quoi elle est considérée comme ayant renoncé au projet. ? Si l?assemblée délibérante lève les réserves émises : le préfet peut signer l?arrêté déclarant l?utilité publique du projet. ? Si l?assemblée délibérante passe outre l?avis et les réserves du commissaire enquêteur, l'opportunité de prendre la DUP relève de l'appréciation portée par le Préfet sur le projet. Si le commissaire a émis un avis défavorable : Le Préfet décide de la suite à donner à la demande de DUP. Annexe 9 : Procédure de Déclaration d'Intérêt Général La Déclaration d?Intérêt Général est une procédure qui permet aux collectivités publiques d?entreprendre l?étude, l?exécution et l?exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d?intérêt général ou d?urgence, ceci notamment dans le cadre de la défense contre les inondations et contre la mer (article L211-7 du code de l'environnement). La nécessité d?une DIG est liée à l?obligation de légitimer l?engagement de deniers publics sur des propriétés privées, notamment en justifiant le caractère d?intérêt général de toute intervention dans la gestion des cours d?eau (quelle que soit la nature ou l?importance du projet) ; Elle permet de plus l?accès aux parcelles privées pour le personnel d?entretien et les engins (servitude de passage prévue à l?article L215-18 du code de l'environnement). Procédure La procédure de DIG passe par la réalisation d?une enquête publique, conformément aux articles R11-4 à R11-14-15 du Code de l?Expropriation Pour Cause d?Utilité Publique. Lorsque le projet fait également l'objet d'une autorisation loi sur l'eau, le code de l?environnent prévoit une procédure conjointe. Dossier I - La dossier DIG contient dans tous les cas : 1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ; 2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ; b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ; 3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux. II - Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses le dossier DIG comporte également : 1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ; 2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ; 3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ; 4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ; 5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ; 6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations. III - Dans le cas où le dossier fait l'objet respectivement d'une autorisation ou d'une déclaration au titre de la loi sur l'eau, le dossier comporte également le dossier d'autorisation ou de déclaration. IV - Dans le cas où le projet ne fait pas l'objet d'un dossier loi sur l'eau, le dossier DIG est complété par les éléments suivants : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. Lorsque l'opération d'aménagement nécessite de plus l'acquisition d'immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. Synthèse Régime Loi sur l'eau Type d?enquête publique Contenu du dossier Autorisation Conjointe DIG et Loi sur l'Eau Dossier d'autorisation Loi sur l'Eau (Art. R214-6 du code de l'environnement) + dossier DIG (Art. R214-99 du code de l'environnement) Déclaration DIG Dossier de déclaration Loi sur l'Eau (Art. R214-32 du code de l'environnement) + dossier DIG (Art. R214- 101 du code de l'environnement) Régime de liberté DIG Dossier DIG (Art. R214-102 du code de l'environnement et Art.R11-3 du code de l'Expropriation) (ATTENTION: OPTION ?enregistrement des données obtenues ; - des modalités de compte rendu des interventions. » Les formulaires CERFA Les formulaires CERFA relatifs aux différents cas de dérogation à la protection des espèces sont disponibles sur le site Internet de la DREAL Pays de la Loire. L?expérience montre que certains cas concrets ont parfois du mal à rentrer strictement dans les cases des formulaires CERFA. Il est dans ce cas recommandé de prendre contact avec la DREAL (service ressources naturelles et paysages) pour choisir le ou les formulaire(s) les plus appropriés. Il est souvent utile, voire indispensable dans certains cas, de compléter le formulaire CERFA par un dossier explicatif. Cas des dérogations prévues l?article L. 411-2 c Le régime général reste l?interdiction et les dérogations doivent rester exceptionnelles et limitées. Il est conseillé aux maîtres d?ouvrage de prendre contact le plus en amont possible avec les services de l'État (DREAL et DDT(M)), qui les accompagneront dans la prise en compte des espèces protégées, avant le dépôt d?un dossier au plus tard 24 semaines avant la date de la commission. Il est par ailleurs très important que les maîtres d?ouvrage fassent appel à des bureaux d?études spécialisés en écologie. Le contenu du dossier doit en particulier comprendre, en complément du (ou des) formulaires CERFA : ? une présentation et justification du projet : le demandeur doit démontrer qu'il est dans un des 5 cas de dérogations prévus par les textes, qu'il a mis en oeuvre tous les moyens pour éviter de demander une dérogation (absence de solutions alternatives) et présenter de fa- çon concise les principales caractéristiques du projet ; ? une description de l'impact du projet sur la ou les espèces protégées concernées ainsi que sur leurs habitats : cette partie doit s?appuyer sur des inventaires de terrain et analyser la situation des différentes espèces protégées concernées et de leurs habitats ; ? les mesures d'atténuation et/ou de compensation , leur description détaillée, leur coût et les garanties de leur réalisation ; ? une conclusion sur le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées après application de ces mesures. Il est important que le dossier soit présenté dans sa globalité, afin de donner une vue d?ensemble des impacts et de permettre d?apprécier les effets cumulatifs. Il est nécessaire de présenter simultanément les projets connexes même s?ils relèvent de maîtres d?ouvrage différents (par exemple projet d?aménagement et sa voie d?accès), et de présenter les éventuelles relations avec des projets voisins. L?autorisation L?arrêté du 19 février 2007 fixe les formes de la décision ou de l?arrêté préfectoral qui doit comporter : ? En cas de refus, la motivation de celui-ci ; ? En cas d?autorisation, et en tant que de besoin en fonction de la nature de l?opération pro- jetée, les conditions de celle-ci, notamment : - indications relatives à l?identité du bénéficiaire ; - nom scientifique et nom commun des espèces concernées ; - nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte l?autorisation ; - période ou dates d?intervention ; - lieux d?intervention ; - s?il y a lieu, mesures d?atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ; - qualification des personnes amenées à intervenir ; - description du protocole des interventions ; - modalités de compte rendu des interventions ; - durée de validité de l?autorisation ; - conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l?article R. 411-11 du code de l?environnement. Pour les opérations d?inventaire de populations d?espèces animales ou végétales, l?autorisation peut être conditionnée au versement des données recueillies à des bases de données et selon un format déterminé. Ainsi, le titulaire de l?autorisation devra appliquer les prescriptions de cette décision, et notamment tenir la DREAL régulièrement informée de l?état d?avancement des travaux et de la mise en place des mesures d?atténuation et d?accompagnement, soit au travers de réunions de comité de suivi si celui-ci est prévu dans l?autorisation, soit par la production de bilans réguliers. Des visites de terrain peuvent également être programmées. En particulier, dans le cadre d?un projet d?aménagement les résultats des audits ainsi qu?un bilan de la phase chantier doivent être transmis, puis les bilans des suivis environnementaux en phase d?exploitation (1 an, 3 ans, 5 ans). Des bilans réguliers sur la mise en oeuvre des mesures d?atténuation et de compensation doivent également être adressés à l?administration (opérations de déplacement, mesures foncières, rapports annuels si des opérations de gestion sont prévues). Annexe n°6b : Localisation des ZNIEFF Annexe 7a : Autorisation d'occupation du DPM ou DPF Les travaux de protection contre la mer peuvent nécessiter une autorisation d'occupation du domaine public maritime ou fluviale pour : ? la phase travaux s'ils ont lieu sur ou à proximité du DPM/F. Cette autorisation est à solliciter auprès du service gestionnaire au moins 1 mois avant le commencement des travaux. ? L'occupation du domaine par un nouvel ouvrage ou la régularisation de l'occupation du domaine par un ouvrage modifié déjà présent sur le DPM mais n'ayant pas encore de titre. NB : Seul les ouvrages relevant de l'intérêt général peuvent être autorisés sur le DPM ou le DPF. Choix du titre d'occupation : Référence Utilisation Exemple Durée Transfert de gestion L2123-3 à 6 du CG3P Modalité par défaut pour les ouvrages de défenses contre la mer. - digues - perrés - cales publiques - voiries... Pas de limite obligatoire La durée du transfert peut être précisée dans la convention. Superposition d'affectation L2123-7 et 8 du CG3P Lorsque le DPM ou le DPF est déjà affecté à d'autres usages publics ou conserve son caractère naturel, la superposition d'affectation permet de ne transférer à la collectivité la gestion du domaine que pour un objet précis. L'Etat reste gestionnaire du domaine pour les autres aspects. - défenses douces (ganivelles, by-pass, etc.) - brises lames - enrochements - épis - tablier ou pile de pont, corniches... Pas de limite obligatoire La durée de la superposition peut être précisée dans la convention. Concession d'utilisation L2124-3 du CG3P et décret n°2004- 308 du 29 mars 2004. La concession d'utilisation n'est pas adapté aux ouvrages de défense contre la mer car limitée dans le temps. Elle permet l'utilisation du domaine public pour des aménagement d'intérêt général - câbles - émissaire, - canalisations - éoliennes en mer... La durée de la concession est précisée dans l'arrêté de concession et ne peut excéder 30 ans. Autorisation d'Occupation Temporaire L2121-1 à 3 du CG3P Cette autorisation délivrée à titre personnel, précaire et révocable n'est pas adapté à la réalisation d'ouvrages pérenne mais peut être envisagée dans le cadre d'une expérimentation. Le site doit être remis en l'état naturel à l'échéance de l'AOT. - câbles ou canalisations ne répondant pas à un intérêt général. - club de plage - expérimentation limitée dans le temps... La durée de l'AOT est précisée dans l'arrêté et ne peut excéder 15 ans. Elle dépend de l'importance de l'ouvrage. Le dossier de demande d'autorisation d'occupation du domaine (transfert de gestion ou superposition d'affectation) est composé des pièces suivantes : a) Identité du demandeur ; b) Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la demande ; c) Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu ; d) Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser ; e) Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de mise en service ; f) Modalités de maintenance envisagées ; g) Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet et de l'installation et de leur impact sur l'environnement et les ressources naturelles ; h) Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin d'utilisation. Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint à la demande. S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact ou la notice d'impact dans les conditions prévues par le décret du 12 octobre 1977 susvisé. La procédure d'instruction est décrite dans l'annexe 7b. Annexe 7b : Procédure d'instruction des dossiers d'autorisation d'occupation du DPM ou DPF Le pétitionnaire fait parvenir la demande à la DDTM Le service instructeur instruit le dossier et consulte : - Le préfet maritime - les services de la DDTM - La DIRM - France domaine - les collectivités concernées - la commission nautique locale (si necessaire) Le préfet procède à une publicité dans deux journaux à diffusion locale ou régionale (à la charge du pétitionnaire) Le pétitionnaire coordonne et suit l'ensemble des procédures travaux : - loi sur l'eau - déclaration d?utilité publique, Etc. A affiner Le dossier soumis à enquête public comprend : - l'avis des services consultés - l'avis du service instructeur L'enquête public peut être commune avec les autres procédures Le pétitionnaire transmet à la DDTM/DML : - les conclusions des enquêtes publics - les avis des instances consultées - les autorisations et dérogations nécessaires à la réalisation des travaux Le service instructeur prépare et délivre la convention et l'arrêté autorisant l'occupation du domaine Annexe 8 : La procédure de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) 1/ Le cadre juridique Article L 11 - 1 du code de l?expropriation : « l?expropriation d?immeubles,... ne peut être prononcée qu?autant qu?elle aura été précédée d?une déclaration d?utilité publique intervenue à la suite d?une enquête et qu?il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu?a la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés ». La procédure de DUP est donc une procédure exorbitante du droit commun qui ne peut être engagée que pour la réalisation de travaux ou opérations présentant une utilité publique certaine. La durée de validité de l?arrêté prononçant la déclaration d?utilité publique d?un projet est de cinq ans. 2/ La composition du dossier d?enquête préalable à la déclaration d?utilité publique Il existe 2 types de dossiers de déclaration d?utilité publique, selon que l?enquête relève de la procédure de droit commun ou de la loi n° 83 - 630 du 12 juillet 1983 dite Bouchardeau. Pour la procédure de droit commun (article R 11-3 du code de l?expropriation) : Le dossier, établi en trois exemplaires par la collectivité expropriante, est composé des pièces suivantes : - La délibération de l?organe délibérant (conseil municipal, général...) - La notice explicative, pièce maîtresse du dossier qui présente le projet et justifie le recours à l?expropriation, le site d?opération retenu, son insertion dans l?environnement, sa compatibilité avec le(s) document(s) d?urbanisme opposable(s). - Le plan de situation. - Le plan général des travaux, si l?opération porte sur la réalisation de travaux ou - Le plan périmètre délimitant les immeubles à exproprier, s?il s?agit d?acquisitions d?immeubles. - Une note décrivant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, présentant l?aspect futur du site et des réalisations ; le public doit pouvoir, à partir du dossier qui sera soumis à enquête, visualiser le projet. - L?appréciation sommaire des dépenses. ou - L?estimation sommaire des acquisitions à réaliser (si le projet prévoit l?acquisition d?immeubles) Cette estimation du coût de l?opération doit permettre de connaître l?ordre de grandeur de la dépense : basée sur l?estimation du service des domaines pour les acquisitions d?immeubles, (document qu?il convient de joindre au dossier d?enquête), elle doit comprendre : le coût des acquisitions amiables et le coût de celles effectuées par voie d?expropriation, indemnités de réemploi comprises (ex : frais de déménagement, etc.). - Lorsque les ouvrages ou travaux n?en sont pas dispensés, une étude d?impact conforme aux dispositions du code de l?environnement (articles R122-1 et suivants) document qui analyse les effets du projet sur l?environnement et les mesures envisagées par le maître d?ouvrage pour y remédier, ou s?il y a lieu, la notice exigée en vertu de l?article R 122-9 du même code. Pour la procédure dite BOUCHARDEAU (article R 11 - 14 - 3 du code de l?expropriation) : Dans ce cas, le dossier prévu pour l?enquête de déclaration d?utilité publique de droit commun doit être complété par : - un document mentionnant les textes qui régissent l?enquête et indiquant la façon dont celle-ci s?insère dans la procédure administrative relative à l?opération considérée. - Lorsque les ouvrages ou travaux n?en sont pas dispensés, une étude d?impact conforme aux dispositions du code de l?environnement (article R 122-1 et suivants), document qui analyse les effets du projet sur l?environnement et les mesures envisagées par le maître d?ouvrage pour y remédier ou s?il y a lieu, la notice exigée en vertu de l?article R 122-9 du même code. 3/ l?avis de l?autorité environnementale sur les études d?impact Depuis le 1er juillet 2009, tous les projets soumis à étude d?impact doivent faire l?objet d?un avis de l?autorité environnementale. Le Préfet vérifie que le dossier est complet (en particulier la présence de l?étude d?impact comportant les éléments prévus par la réglementation) et transmet le dossier complet au Directeur régional de l?environnement, de l?aménagement et du logement (DREAL). Celui ci a alors deux mois à compter de son accusé de réception du dossier pour notifier son avis au Préfet. L?avis émis au titre de l?autorité environnementale porte à la fois sur la qualité de l?étude d?impact et sur la manière dont l?environnement est pris en compte dans le projet. L?avis sera transmis par le Préfet à la collectivité expropriante et joint au dossier d?enquête. 4/ Le déroulement de la procédure d?enquête. Le préfet ouvre l?enquête préalable à la déclaration d?utilité publique par un arrêté qui précise : - le nom du commissaire enquêteur, - l?objet de l?enquête, la date d?ouverture et sa durée, - les heures, jours et le lieu où le public pourra : prendre connaissance du dossier formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet (ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur) Un avis au public faisant connaître l?ouverture de l?enquête est, par les soins du préfet : - publié dans deux journaux diffusés dans tout le département - affiché pendant toute la durée de l?enquête dans chaque commune où a lieu l?enquête (le maire certifiera cette formalité par un certificat d?affichage).Pendant le délai de l?enquête, le public peut consigner des observations sur l?utilité publique de l?opération sur le registre d?enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur qui les annexe au registre. Ces observations sont consultables par le public. A l?expiration du délai d?enquête, le maire clôt et signe le registre d?enquête et le transmet dans les 24 heures, avec le dossier d?enquête, au commissaire enquêteur (article R 11 - 9). Si l?enquête a lieu dans une seule commune et pour le compte d'une seule commune, c?est le commissaire enquêteur qui clôt et signe le registre (art R11-13 du code de l'expropriation). Le commissaire enquêteur rédige des conclusions motivées, favorables ou non à l?opération, dresse un procès verbal et transmet son rapport assorti de ses conclusions avec le dossier au préfet dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de l'enquête (article R11-10 et R11-14-14 modifié). 5/ L?autorité compétente pour prononcer la déclaration d?utilité publique L?arrêté déclarant l?utilité publique du projet relève de la compétence du Préfet, à l'exclusion de certains types d'ouvrage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Si le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec réserves : L?assemblée délibérante doit délibérer sur la levée des réserves émises par le commissaire enquêteur, dans un délai de trois mois, faute de quoi elle est considérée comme ayant renoncé au projet. ? Si l?assemblée délibérante lève les réserves émises : le préfet peut signer l?arrêté déclarant l?utilité publique du projet. ? Si l?assemblée délibérante passe outre l?avis et les réserves du commissaire enquêteur, l'opportunité de prendre la DUP relève de l'appréciation portée par le Préfet sur le projet. Si le commissaire a émis un avis défavorable : Le Préfet décide de la suite à donner à la demande de DUP. Annexe 9 : Procédure de Déclaration d'Intérêt Général La Déclaration d?Intérêt Général est une procédure qui permet aux collectivités publiques d?entreprendre l?étude, l?exécution et l?exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d?intérêt général ou d?urgence, ceci notamment dans le cadre de la défense contre les inondations et contre la mer (article L211-7 du code de l'environnement). La nécessité d?une DIG est liée à l?obligation de légitimer l?engagement de deniers publics sur des propriétés privées, notamment en justifiant le caractère d?intérêt général de toute intervention dans la gestion des cours d?eau (quelle que soit la nature ou l?importance du projet) ; Elle permet de plus l?accès aux parcelles privées pour le personnel d?entretien et les engins (servitude de passage prévue à l?article L215-18 du code de l'environnement). Procédure La procédure de DIG passe par la réalisation d?une enquête publique, conformément aux articles R11-4 à R11-14-15 du Code de l?Expropriation Pour Cause d?Utilité Publique. Lorsque le projet fait également l'objet d'une autorisation loi sur l'eau, le code de l?environnent prévoit une procédure conjointe. Dossier I - La dossier DIG contient dans tous les cas : 1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ; 2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ; b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ; 3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux. II - Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses le dossier DIG comporte également : 1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ; 2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ; 3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ; 4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ; 5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ; 6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations. III - Dans le cas où le dossier fait l'objet respectivement d'une autorisation ou d'une déclaration au titre de la loi sur l'eau, le dossier comporte également le dossier d'autorisation ou de déclaration. IV - Dans le cas où le projet ne fait pas l'objet d'un dossier loi sur l'eau, le dossier DIG est complété par les éléments suivants : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. Lorsque l'opération d'aménagement nécessite de plus l'acquisition d'immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. Synthèse Régime Loi sur l'eau Type d?enquête publique Contenu du dossier Autorisation Conjointe DIG et Loi sur l'Eau Dossier d'autorisation Loi sur l'Eau (Art. R214-6 du code de l'environnement) + dossier DIG (Art. R214-99 du code de l'environnement) Déclaration DIG Dossier de déclaration Loi sur l'Eau (Art. R214-32 du code de l'environnement) + dossier DIG (Art. R214- 101 du code de l'environnement) Régime de liberté DIG Dossier DIG (Art. R214-102 du code de l'environnement et Art.R11-3 du code de l'Expropriation) INVALIDE) (ATTENTION: OPTION protection des espèces sont disponibles sur le site Internet de la DREAL Pays de la Loire. L?expérience montre que certains cas concrets ont parfois du mal à rentrer strictement dans les cases des formulaires CERFA. Il est dans ce cas recommandé de prendre contact avec la DREAL (service ressources naturelles et paysages) pour choisir le ou les formulaire(s) les plus appropriés. Il est souvent utile, voire indispensable dans certains cas, de compléter le formulaire CERFA par un dossier explicatif. Cas des dérogations prévues l?article L. 411-2 c Le régime général reste l?interdiction et les dérogations doivent rester exceptionnelles et limitées. Il est conseillé aux maîtres d?ouvrage de prendre contact le plus en amont possible avec les services de l'État (DREAL et DDT(M)), qui les accompagneront dans la prise en compte des espèces protégées, avant le dépôt d?un dossier au plus tard 24 semaines avant la date de la commission. Il est par ailleurs très important que les maîtres d?ouvrage fassent appel à des bureaux d?études spécialisés en écologie. Le contenu du dossier doit en particulier comprendre, en complément du (ou des) formulaires CERFA : ? une présentation et justification du projet : le demandeur doit démontrer qu'il est dans un des 5 cas de dérogations prévus par les textes, qu'il a mis en oeuvre tous les moyens pour éviter de demander une dérogation (absence de solutions alternatives) et présenter de fa- çon concise les principales caractéristiques du projet ; ? une description de l'impact du projet sur la ou les espèces protégées concernées ainsi que sur leurs habitats : cette partie doit s?appuyer sur des inventaires de terrain et analyser la situation des différentes espèces protégées concernées et de leurs habitats ; ? les mesures d'atténuation et/ou de compensation , leur description détaillée, leur coût et les garanties de leur réalisation ; ? une conclusion sur le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées après application de ces mesures. Il est important que le dossier soit présenté dans sa globalité, afin de donner une vue d?ensemble des impacts et de permettre d?apprécier les effets cumulatifs. Il est nécessaire de présenter simultanément les projets connexes même s?ils relèvent de maîtres d?ouvrage différents (par exemple projet d?aménagement et sa voie d?accès), et de présenter les éventuelles relations avec des projets voisins. L?autorisation L?arrêté du 19 février 2007 fixe les formes de la décision ou de l?arrêté préfectoral qui doit comporter : ? En cas de refus, la motivation de celui-ci ; ? En cas d?autorisation, et en tant que de besoin en fonction de la nature de l?opération pro- jetée, les conditions de celle-ci, notamment : - indications relatives à l?identité du bénéficiaire ; - nom scientifique et nom commun des espèces concernées ; - nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte l?autorisation ; - période ou dates d?intervention ; - lieux d?intervention ; - s?il y a lieu, mesures d?atténuation ou de compensation mises en oeuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ; - qualification des personnes amenées à intervenir ; - description du protocole des interventions ; - modalités de compte rendu des interventions ; - durée de validité de l?autorisation ; - conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l?article R. 411-11 du code de l?environnement. Pour les opérations d?inventaire de populations d?espèces animales ou végétales, l?autorisation peut être conditionnée au versement des données recueillies à des bases de données et selon un format déterminé. Ainsi, le titulaire de l?autorisation devra appliquer les prescriptions de cette décision, et notamment tenir la DREAL régulièrement informée de l?état d?avancement des travaux et de la mise en place des mesures d?atténuation et d?accompagnement, soit au travers de réunions de comité de suivi si celui-ci est prévu dans l?autorisation, soit par la production de bilans réguliers. Des visites de terrain peuvent également être programmées. En particulier, dans le cadre d?un projet d?aménagement les résultats des audits ainsi qu?un bilan de la phase chantier doivent être transmis, puis les bilans des suivis environnementaux en phase d?exploitation (1 an, 3 ans, 5 ans). Des bilans réguliers sur la mise en oeuvre des mesures d?atténuation et de compensation doivent également être adressés à l?administration (opérations de déplacement, mesures foncières, rapports annuels si des opérations de gestion sont prévues). Annexe n°6b : Localisation des ZNIEFF Annexe 7a : Autorisation d'occupation du DPM ou DPF Les travaux de protection contre la mer peuvent nécessiter une autorisation d'occupation du domaine public maritime ou fluviale pour : ? la phase travaux s'ils ont lieu sur ou à proximité du DPM/F. Cette autorisation est à solliciter auprès du service gestionnaire au moins 1 mois avant le commencement des travaux. ? L'occupation du domaine par un nouvel ouvrage ou la régularisation de l'occupation du domaine par un ouvrage modifié déjà présent sur le DPM mais n'ayant pas encore de titre. NB : Seul les ouvrages relevant de l'intérêt général peuvent être autorisés sur le DPM ou le DPF. Choix du titre d'occupation : Référence Utilisation Exemple Durée Transfert de gestion L2123-3 à 6 du CG3P Modalité par défaut pour les ouvrages de défenses contre la mer. - digues - perrés - cales publiques - voiries... Pas de limite obligatoire La durée du transfert peut être précisée dans la convention. Superposition d'affectation L2123-7 et 8 du CG3P Lorsque le DPM ou le DPF est déjà affecté à d'autres usages publics ou conserve son caractère naturel, la superposition d'affectation permet de ne transférer à la collectivité la gestion du domaine que pour un objet précis. L'Etat reste gestionnaire du domaine pour les autres aspects. - défenses douces (ganivelles, by-pass, etc.) - brises lames - enrochements - épis - tablier ou pile de pont, corniches... Pas de limite obligatoire La durée de la superposition peut être précisée dans la convention. Concession d'utilisation L2124-3 du CG3P et décret n°2004- 308 du 29 mars 2004. La concession d'utilisation n'est pas adapté aux ouvrages de défense contre la mer car limitée dans le temps. Elle permet l'utilisation du domaine public pour des aménagement d'intérêt général - câbles - émissaire, - canalisations - éoliennes en mer... La durée de la concession est précisée dans l'arrêté de concession et ne peut excéder 30 ans. Autorisation d'Occupation Temporaire L2121-1 à 3 du CG3P Cette autorisation délivrée à titre personnel, précaire et révocable n'est pas adapté à la réalisation d'ouvrages pérenne mais peut être envisagée dans le cadre d'une expérimentation. Le site doit être remis en l'état naturel à l'échéance de l'AOT. - câbles ou canalisations ne répondant pas à un intérêt général. - club de plage - expérimentation limitée dans le temps... La durée de l'AOT est précisée dans l'arrêté et ne peut excéder 15 ans. Elle dépend de l'importance de l'ouvrage. Le dossier de demande d'autorisation d'occupation du domaine (transfert de gestion ou superposition d'affectation) est composé des pièces suivantes : a) Identité du demandeur ; b) Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la demande ; c) Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu ; d) Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser ; e) Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de mise en service ; f) Modalités de maintenance envisagées ; g) Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet et de l'installation et de leur impact sur l'environnement et les ressources naturelles ; h) Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin d'utilisation. Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint à la demande. S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact ou la notice d'impact dans les conditions prévues par le décret du 12 octobre 1977 susvisé. La procédure d'instruction est décrite dans l'annexe 7b. Annexe 7b : Procédure d'instruction des dossiers d'autorisation d'occupation du DPM ou DPF Le pétitionnaire fait parvenir la demande à la DDTM Le service instructeur instruit le dossier et consulte : - Le préfet maritime - les services de la DDTM - La DIRM - France domaine - les collectivités concernées - la commission nautique locale (si necessaire) Le préfet procède à une publicité dans deux journaux à diffusion locale ou régionale (à la charge du pétitionnaire) Le pétitionnaire coordonne et suit l'ensemble des procédures travaux : - loi sur l'eau - déclaration d?utilité publique, Etc. A affiner Le dossier soumis à enquête public comprend : - l'avis des services consultés - l'avis du service instructeur L'enquête public peut être commune avec les autres procédures Le pétitionnaire transmet à la DDTM/DML : - les conclusions des enquêtes publics - les avis des instances consultées - les autorisations et dérogations nécessaires à la réalisation des travaux Le service instructeur prépare et délivre la convention et l'arrêté autorisant l'occupation du domaine Annexe 8 : La procédure de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) 1/ Le cadre juridique Article L 11 - 1 du code de l?expropriation : « l?expropriation d?immeubles,... ne peut être prononcée qu?autant qu?elle aura été précédée d?une déclaration d?utilité publique intervenue à la suite d?une enquête et qu?il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu?a la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés ». La procédure de DUP est donc une procédure exorbitante du droit commun qui ne peut être engagée que pour la réalisation de travaux ou opérations présentant une utilité publique certaine. La durée de validité de l?arrêté prononçant la déclaration d?utilité publique d?un projet est de cinq ans. 2/ La composition du dossier d?enquête préalable à la déclaration d?utilité publique Il existe 2 types de dossiers de déclaration d?utilité publique, selon que l?enquête relève de la procédure de droit commun ou de la loi n° 83 - 630 du 12 juillet 1983 dite Bouchardeau. Pour la procédure de droit commun (article R 11-3 du code de l?expropriation) : Le dossier, établi en trois exemplaires par la collectivité expropriante, est composé des pièces suivantes : - La délibération de l?organe délibérant (conseil municipal, général...) - La notice explicative, pièce maîtresse du dossier qui présente le projet et justifie le recours à l?expropriation, le site d?opération retenu, son insertion dans l?environnement, sa compatibilité avec le(s) document(s) d?urbanisme opposable(s). - Le plan de situation. - Le plan général des travaux, si l?opération porte sur la réalisation de travaux ou - Le plan périmètre délimitant les immeubles à exproprier, s?il s?agit d?acquisitions d?immeubles. - Une note décrivant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, présentant l?aspect futur du site et des réalisations ; le public doit pouvoir, à partir du dossier qui sera soumis à enquête, visualiser le projet. - L?appréciation sommaire des dépenses. ou - L?estimation sommaire des acquisitions à réaliser (si le projet prévoit l?acquisition d?immeubles) Cette estimation du coût de l?opération doit permettre de connaître l?ordre de grandeur de la dépense : basée sur l?estimation du service des domaines pour les acquisitions d?immeubles, (document qu?il convient de joindre au dossier d?enquête), elle doit comprendre : le coût des acquisitions amiables et le coût de celles effectuées par voie d?expropriation, indemnités de réemploi comprises (ex : frais de déménagement, etc.). - Lorsque les ouvrages ou travaux n?en sont pas dispensés, une étude d?impact conforme aux dispositions du code de l?environnement (articles R122-1 et suivants) document qui analyse les effets du projet sur l?environnement et les mesures envisagées par le maître d?ouvrage pour y remédier, ou s?il y a lieu, la notice exigée en vertu de l?article R 122-9 du même code. Pour la procédure dite BOUCHARDEAU (article R 11 - 14 - 3 du code de l?expropriation) : Dans ce cas, le dossier prévu pour l?enquête de déclaration d?utilité publique de droit commun doit être complété par : - un document mentionnant les textes qui régissent l?enquête et indiquant la façon dont celle-ci s?insère dans la procédure administrative relative à l?opération considérée. - Lorsque les ouvrages ou travaux n?en sont pas dispensés, une étude d?impact conforme aux dispositions du code de l?environnement (article R 122-1 et suivants), document qui analyse les effets du projet sur l?environnement et les mesures envisagées par le maître d?ouvrage pour y remédier ou s?il y a lieu, la notice exigée en vertu de l?article R 122-9 du même code. 3/ l?avis de l?autorité environnementale sur les études d?impact Depuis le 1er juillet 2009, tous les projets soumis à étude d?impact doivent faire l?objet d?un avis de l?autorité environnementale. Le Préfet vérifie que le dossier est complet (en particulier la présence de l?étude d?impact comportant les éléments prévus par la réglementation) et transmet le dossier complet au Directeur régional de l?environnement, de l?aménagement et du logement (DREAL). Celui ci a alors deux mois à compter de son accusé de réception du dossier pour notifier son avis au Préfet. L?avis émis au titre de l?autorité environnementale porte à la fois sur la qualité de l?étude d?impact et sur la manière dont l?environnement est pris en compte dans le projet. L?avis sera transmis par le Préfet à la collectivité expropriante et joint au dossier d?enquête. 4/ Le déroulement de la procédure d?enquête. Le préfet ouvre l?enquête préalable à la déclaration d?utilité publique par un arrêté qui précise : - le nom du commissaire enquêteur, - l?objet de l?enquête, la date d?ouverture et sa durée, - les heures, jours et le lieu où le public pourra : prendre connaissance du dossier formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet (ce registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur) Un avis au public faisant connaître l?ouverture de l?enquête est, par les soins du préfet : - publié dans deux journaux diffusés dans tout le département - affiché pendant toute la durée de l?enquête dans chaque commune où a lieu l?enquête (le maire certifiera cette formalité par un certificat d?affichage).Pendant le délai de l?enquête, le public peut consigner des observations sur l?utilité publique de l?opération sur le registre d?enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur qui les annexe au registre. Ces observations sont consultables par le public. A l?expiration du délai d?enquête, le maire clôt et signe le registre d?enquête et le transmet dans les 24 heures, avec le dossier d?enquête, au commissaire enquêteur (article R 11 - 9). Si l?enquête a lieu dans une seule commune et pour le compte d'une seule commune, c?est le commissaire enquêteur qui clôt et signe le registre (art R11-13 du code de l'expropriation). Le commissaire enquêteur rédige des conclusions motivées, favorables ou non à l?opération, dresse un procès verbal et transmet son rapport assorti de ses conclusions avec le dossier au préfet dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de l'enquête (article R11-10 et R11-14-14 modifié). 5/ L?autorité compétente pour prononcer la déclaration d?utilité publique L?arrêté déclarant l?utilité publique du projet relève de la compétence du Préfet, à l'exclusion de certains types d'ouvrage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Si le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec réserves : L?assemblée délibérante doit délibérer sur la levée des réserves émises par le commissaire enquêteur, dans un délai de trois mois, faute de quoi elle est considérée comme ayant renoncé au projet. ? Si l?assemblée délibérante lève les réserves émises : le préfet peut signer l?arrêté déclarant l?utilité publique du projet. ? Si l?assemblée délibérante passe outre l?avis et les réserves du commissaire enquêteur, l'opportunité de prendre la DUP relève de l'appréciation portée par le Préfet sur le projet. Si le commissaire a émis un avis défavorable : Le Préfet décide de la suite à donner à la demande de DUP. Annexe 9 : Procédure de Déclaration d'Intérêt Général La Déclaration d?Intérêt Général est une procédure qui permet aux collectivités publiques d?entreprendre l?étude, l?exécution et l?exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d?intérêt général ou d?urgence, ceci notamment dans le cadre de la défense contre les inondations et contre la mer (article L211-7 du code de l'environnement). La nécessité d?une DIG est liée à l?obligation de légitimer l?engagement de deniers publics sur des propriétés privées, notamment en justifiant le caractère d?intérêt général de toute intervention dans la gestion des cours d?eau (quelle que soit la nature ou l?importance du projet) ; Elle permet de plus l?accès aux parcelles privées pour le personnel d?entretien et les engins (servitude de passage prévue à l?article L215-18 du code de l'environnement). Procédure La procédure de DIG passe par la réalisation d?une enquête publique, conformément aux articles R11-4 à R11-14-15 du Code de l?Expropriation Pour Cause d?Utilité Publique. Lorsque le projet fait également l'objet d'une autorisation loi sur l'eau, le code de l?environnent prévoit une procédure conjointe. Dossier I - La dossier DIG contient dans tous les cas : 1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ; 2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ; b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ; 3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux. II - Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses le dossier DIG comporte également : 1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ; 2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ; 3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ; 4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ; 5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ; 6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations. III - Dans le cas où le dossier fait l'objet respectivement d'une autorisation ou d'une déclaration au titre de la loi sur l'eau, le dossier comporte également le dossier d'autorisation ou de déclaration. IV - Dans le cas où le projet ne fait pas l'objet d'un dossier loi sur l'eau, le dossier DIG est complété par les éléments suivants : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. Lorsque l'opération d'aménagement nécessite de plus l'acquisition d'immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. La notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. Synthèse Régime Loi sur l'eau Type d?enquête publique Contenu du dossier Autorisation Conjointe DIG et Loi sur l'Eau Dossier d'autorisation Loi sur l'Eau (Art. R214-6 du code de l'environnement) + dossier DIG (Art. R214-99 du code de l'environnement) Déclaration DIG Dossier de déclaration Loi sur l'Eau (Art. R214-32 du code de l'environnement) + dossier DIG (Art. R214- 101 du code de l'environnement) Régime de liberté DIG Dossier DIG (Art. R214-102 du code de l'environnement et Art.R11-3 du code de l'Expropriation) INVALIDE)

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