Le PPRT du site de la société EPC France (ex NITRO BICKFORD) à Mortagne-sur-Sèvre
Auteur moral
Pays-de-la-Loire. Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">Institués par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages et son décret d'application du 7 septembre 2005, les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont pour finalité d'encadrer plus étroitement l'urbanisation future autour des sites Seveso. En Pays de la Loire, 23 plans doivent être élaborés.<br /><br />Cette fiche correspond au PPRT prescrit le 23 décembre 2009 concernant les installations exploitées par la Société EPC France (ex. NITRO BICKFORD) sur la commune de Mortagne-sur-Sèvre en Vendée ( la commune de Cholet Le Puy-Saint-Bonnet, commune associée en Maine-et-Loire est aussi concernée par ce PPRT). Approuvé par arrêté interpréfectoral (Vendée et Maine-et-Loire) en date du 18 février 2013, ce PPRT comprend :<br />Une note de présentation décrivant les installations ou stockages à l'origine des risques, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques, la détermination des enjeux, les modalités et résultats de la concertation et de l'association<br />Les documents graphiques réglementaires faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du code de l'environnement<br />Un règlement comportant, pour chaque zone ou secteur, les mesures d'interdiction et les prescriptions mentionnées par le code de l'environnement, ainsi que les mesures de protection des populations prévues par le code de l'environnement.</div>
Editeur
DREAL Pays de la Loire
Descripteur Urbamet
plan de prévention des risques technologiques
Descripteur écoplanete
installation à haut risque
;installation classée
;matière dangereuse
;risque technologique
;explosif
Thème
Risques
;Cadre juridique
Texte intégral
PRÉFET DE LA VENDÉE
PRÉFET DE MAINE-ET-LOIRE
Décembre 2012
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES
TECHNOLOGIQUES
EPC France (ex Nitro Bickford) à Mortagne-sur-Sèvre
Règlement
Plan de Prévention des Risques Technologiques autour de la société EPC FRANCE - Communes de Mortagne-sur-Sèvre et de Puy-
Saint-Bonnet (commune associée à Cholet)
Table des matières
Titre I : Portée du PPRT, dispositions générales...................................................................................4
Article I.1 - Champ d?application
.........................................................................................................................................................4
Article I.2 - Objectifs du PPRT
.........................................................................................................................................................4
Article I.3 - Effets du PPRT
.........................................................................................................................................................5
Article I.4 - Portée du règlement
.........................................................................................................................................................6
Article I.5 - Zones réglementaires...................................................................................................6
Article I.6 - Principes généraux.......................................................................................................7
Article I.7 - Révision et abrogation du PPRT..................................................................................7
Article I.8 ? Articulation avec les autres réglementations .............................................................8
Titre II : Réglementation des projets ...................................................................................................9
Chapitre II.1 - Dispositions applicables en zone rouge (R).............................................................9
Article II. 1.1 - Définition de la zone (R)....................................................................................9
Article II.1. 2 ? Dispositions régissant les projets nouveaux......................................................9
Article II.1.3 - Dispositions régissant les projets concernant les biens et activités existants. . .10
Article II.1.4 Dispositions constructives adaptée à l'intensité des effets en zone R ................10
Chapitre II.2 - Dispositions applicables en zone bleue (B)...........................................................11
Article II .2.1 - Définition de la zone (B)..................................................................................11
Article II.2.2 ? Dispositions régissant les projets nouveaux.....................................................11
Article II.2.3 - Dispositions régissant les projets concernant les biens et activités existants. . .12
Article II.2.4 ? Dispositions constructives à respecter..............................................................13
Chapitre II.3 - Dispositions applicables en zone bleue (b1)..........................................................14
Article II.3.1- Définition de la zone (b1)..................................................................................14
Article II.3.2 ? Dispositions régissant les projets neufs............................................................14
Article II.3.3 - Dispositions régissant les projets concernant les biens et activités existants. . .15
Article II.3.4 - Dispositions constructives à respecter..............................................................15
Chapitre II.4 - Dispositions applicables en zone bleue (b2)..........................................................16
Article II.4.1- Définition de la zone (b2)..................................................................................16
Article II.4.2 ? Dispositions régissant les projets neufs............................................................16
Article II.4.3 - Dispositions régissant les projets concernant les biens et activités existants. . .17
Article II.4.4 - Dispositions constructives à respecter..............................................................17
Chapitre II.5 - Dispositions applicables en zone grise...................................................................19
Article II.5.1- Définition de la zone grise.................................................................................19
Article II.5.2 ? Dispositions régissant les projets neufs et les projets d'aménagement du site. 19
Article II.5.3. - Conditions générales d?utilisation et d?exploitation........................................19
Titre III ? Mesures foncières..............................................................................................................20
Chapitre III.1 ? Définition des mesures.........................................................................................20
Chapitre III.2 ? Échéancier de mise en oeuvre des mesures foncières...........................................20
Titre IV - Mesures de protection des populations..............................................................................20
Chapitre IV . : Mesures sur le bâti et activités existants................................................................20
Article IV.1 - Prescriptions applicables au bâti existant et délai de réalisation........................20
Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie
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Article IV.2 - Prescriptions sur les usages.................................................................................21
Article IV.3 ? Mesures relatives à l'exploitation des activités en zone B.................................22
Titre V ? Servitudes d'utilité publique................................................................................................22
ANNEXE 1 : Exemple d'attestation...................................................................................................23
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Titre I : Portée du PPRT, dispositions générales
Article I.1 - Champ d?application
Le présent règlement du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) s'applique aux
zones des communes de Mortagne-sur-Sèvre en Vendée et de Cholet (Le Puy-Saint-Bonnet) en
Maine et Loire, soumises aux risques technologiques de surpression générés par l'établissement
EPC FRANCE (ex Nitro bickford) situé à Mortagne-sur-Sèvre.
En application de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages, de son décret d'application n° 2005-
1130 du 7 septembre 2005 relatif aux Plans de Prévention des Risques Technologiques et du
Code de l'Environnement, notamment ses articles L515-8 et L515-15 à L515-26, le présent
règlement fixe les dispositions relatives aux biens, à l'exercice de toutes activités, à tous travaux, à
toutes constructions et installations.
Article I.2 - Objectifs du PPRT
Le PPRT est un outil réglementaire qui participe à la prévention des risques industriels dont les
objectifs sont en priorité :
? de contribuer à la réduction des risques à la source par, en particulier, la mise en oeuvre de
mesures complémentaires (à la charge de l?exploitant) ou supplémentaires telles que
définies par l?article L. 515-19 du code de l?environnement ;
? d?agir sur l?urbanisation existante et nouvelle afin de limiter les risques et, si possible, de
protéger les personnes de ces risques résiduels. Cet outil permet d?agir d?une part par des
mesures foncières sur la maîtrise de l?urbanisation existante à proximité des
établissements industriels à l?origine des risques et d?autre part par l?interdiction ou la
limitation de l?urbanisation nouvelle. Des mesures de protection de la population en
agissant en particulier sur les biens existants peuvent être prescrites ou recommandées.
Le PPRT n?a pas vocation à assurer la tenue des bâtiments face aux aléas technologiques
mais uniquement à protéger les personnes qui s?y trouvent.
Le plan délimite un périmètre d?exposition aux risques en tenant compte de la nature et de
l?intensité des risques technologiques et de leurs probabilités, décrits dans les études de dangers
et des mesures de prévention mises en oeuvre (extrait de l?article L. 515-15 du code de
l?environnement).
En application de l?article L. 515-16 du code de l?environnement, le territoire des communes de
Mortagne-sur-Sèvre et de Cholet (Puy-Saint-Bonnet) inscrit dans le périmètre d?exposition aux
risques, comprend plusieurs zones de risques.
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La carte de zonage réglementaire du PPRT identifie les différentes zones réglementaires détaillées
dans le tableau ci-dessous. Elle comprend notamment la zone grise (G), la zone rouge (R), les
zones bleues (B), (b1) et (b2). Chacune de ces zones réglementaires fait l'objet d'une
réglementation spécifique définie dans les titres II à V du présent règlement.
R Zone d'interdiction stricte correspondant à des effets d'un niveau
d'intensité grave à très grave pour la vie humaine
B
Zones d'autorisation limitée sous conditions correspondant à des
effets d'un niveau significatif d'intensité pour la vie humaine
b1 Zones d'autorisation sous conditions correspondant à des effets
indirects pour la vie humaine, avec des intensités de surpression
comprises entre 35 et 50 mbar
b2 Zones d'autorisation sous conditions correspondant à des effets
indirects pour la vie humaine, avec des intensités de surpression
comprises entre 20 et 35 mbar
Zone grisée (concerne l'emprise foncière des installations à l'origine
des risques)
La création de ces zones est justifiée dans la note de présentation qui accompagne le présent
règlement.
Article I.3 - Effets du PPRT
Le PPRT approuvé vaut servitude d'utilité publique (article L. 515-23 du Code de l?Environnement)
et est opposable1 aux tiers. A ce titre, il doit être annexé aux documents locaux d'urbanisme en
vigueur. Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du
plan, en application de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
Conformément à l?article L.126-1 alinéa 2 du code de l?urbanisme, le représentant de l?État est
tenu de mettre les maires en demeure d'annexer à leurs plans locaux d'urbanisme, le PPRT. Si
cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l?État y procède
d'office.
Le PPRT n?annule pas les servitudes d?utilité publique ayant d?autres origines.
En outre, dans ces zones réglementaires, la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que
les constructions nouvelles et les extensions de constructions existantes sont interdites ou
subordonnées au respect de prescriptions relatives à la construction, à l'utilisation ou à
l'exploitation.
Dans ces zones, des mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à
1 Après l'expiration d'un délai d'un an à compter de son institution, le PPRT non annexé au PLU, ne peut être opposé aux demandes
d'autorisation d'occupation du sol.
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R
B
b1
b2
G
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l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et
des voies de communication existants à la date d'approbation du plan sont prescrites.
Cette réglementation est graduée et adaptée selon les types de zones définies ci-dessus.
Le PPRT comporte :
? des règles d'urbanisme (destination, volume...) dont le respect est vérifié dans le cadre de
l'instruction des autorisations d'occuper le sol ;
? des règles particulières de construction dont la mise en oeuvre relève de la responsabilité
des constructeurs (maîtres d'ouvrage et leurs maîtres d'oeuvre).
Infractions: Le fait de construire ou d?aménager un terrain dans une zone interdite par un PPRT
ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d?utilisation ou d?exploitation prescrites par ce
plan est puni des peines prévues par l?article L 480-4 du Code de l?Urbanisme.
Article I.4 - Portée du règlement
Le règlement du PPRT est opposable à toute personne publique ou privée qui désire entreprendre
des constructions, installations, travaux ou activités sans préjudice des autres dispositions
législatives ou réglementaires qui trouveraient à s'appliquer.
Les constructions, installations, travaux ou activités non soumis à un régime de déclaration ou
d'autorisation préalable sont édifiés ou entrepris sous la seule responsabilité de leurs auteurs dans
le respect des dispositions du présent PPRT.
Par ailleurs, en application du V de l'article L 515- 16 du Code de l'Environnement, le PPRT peut
définir des recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques
encourus relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages,
des voies de communication et des terrains de camping ou de stationnement des caravanes
pouvant être mises en oeuvre par les propriétaires, exploitants et utilisateurs. Le présent PPRT
définit des recommandations à ce titre qui sont compilées dans un cahier spécifique.
L'organisation de rassemblements, de manifestations sportives, culturelles, commerciale ou autre
sur terrain nu, public ou privé, ne relève que du pouvoir de police générale du maire ou le cas
échéant selon le type de manifestation du pouvoir de police du préfet.
Les restrictions imposées par le PPRT ne peuvent donc pas concerner une utilisation de l'espace
qui se déroulerait sur un terrain nu, dépourvu de tout aménagement ou ouvrage préexistant à la
date d'approbation du PPRT.
Article I.5 - Zones réglementaires
Les critères et la méthodologie qui ont présidé à la détermination des différentes zones
réglementaires sont exposés dans la note de présentation du PPRT.
L'emprise foncière de l'établissement, objet du PPRT correspond à une zone d'interdiction stricte
nommée zone grise (G) non liée aux niveaux d'aléas qu'elle supporte mais à un traitement
homogène lié à la nature même de l'entité.
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Le secteur soumis aux classes d'aléa très fort plus (TF+) à fort (F) initialement déterminées,
correspond à une zone d'interdiction stricte . Elle est dénommée dans le présent règlement zone
rouge (R). Cette zone regroupe les zones rouge foncé et rouge clair du zonage brut .
Le secteur soumis aux classes d'aléa moyen plus (M+) à moyen (M) initialement déterminées
correspond à une zone d'autorisation limitée excluant notamment les établissements recevant du
public (ERP) et les nouvelles constructions quel que soit leur usage (habitation, activité). Elle est
dénommée dans le présent règlement zone bleue (B). En outre, des mesures fortes de
renforcement du bâti existant sont rendues obligatoires par le règlement de cette zone.
Le secteur soumis à la classe d'aléa faible initialement déterminée est divisé en deux zones (b1) et
(b2). Elles correspondent toutes deux à des zones d'autorisation à l'exception de la construction
d'établissements recevant du public (ERP1). Elles sont néanmoins distinguées par des mesures
adaptées à leur niveau d'intensité :
? La zone bleue (b1) dont l'aléa surpression est compris entre 35 et 50 mbar fait l'objet de
prescriptions accompagnées de recommandations sur les règles d'urbanisme et les
dispositions constructives quel que soit le bâti (existant ou futur),
? La zone bleue (b2) dont l'aléa surpression plus faible est compris entre 20 et 35 mbar fait
quant à elle l'objet de prescriptions pour le bâti futur et de prescriptions liées seulement au
renforcement des vitrages ainsi que des recommandations sur les dispositions
constructives pour le bâti existant (cf. cahier de recommandations)
Article I.6 - Principes généraux
Dans toutes les zones réglementaires exposées au risque technologique, en vue de ne pas
aggraver les risques ou de ne pas en provoquer de nouveaux, et assurer ainsi la sécurité des
personnes et des biens, toute opportunité pour réduire la vulnérabilité des constructions,
installations et activités existantes à la date de publication du présent document devra être saisie.
Article I.7 - Révision et abrogation du PPRT
Les possibilités de révision et/ou d'abrogation d'un Plan de Prévention des Risques
Technologiques sont précisées par les articles 9 et 10 du décret n° 2005-1130 du 7 septembre
2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques et sont rappelées dans les deux
paragraphes suivants.
Révision du PPRT :
Le plan de prévention des risques technologiques est révisé dans les formes prévues par le décret
n° 2005-1130 du 7 septembre 2005.
Lorsque la révision est partielle et n?est pas motivée par une aggravation du risque, la concertation
et l?enquête publique ne sont organisées que dans les communes sur le territoire desquelles les
modifications proposées seront applicables. Le dossier de l?enquête publique comprend alors,
outre l?avis des personnes et organismes associés :
1 ERP : Constituent des ERP tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une
rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Cela regroupe donc un très grand nombre d?établissements, comme les magasins et centres commerciaux, les cinémas, les théâtres, les hôpitaux,
les écoles et universités, les hôtels et restaurants ? que ce soient des structures fixes ou provisoires (chapiteaux, tentes, structures gonflables ).
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? une note synthétique présentant l?objet des modifications envisagées ;
? le règlement et les documents graphiques mentionnés au I de l?article 3 du décret précité
tels qu?ils se présenteraient après modification avec l?indication des dispositions faisant
l?objet d?une modification et le rappel, le cas échéant, des dispositions précédemment en
vigueur.
L?approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l?ancien
plan.
Abrogation du PPRT :
Dans le cas où les installations classées à l?origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie
en application du IV de l?article L. 515-8 du code de l?environnement, ou en cas de disparition
totale et définitive du risque, le préfet, après consultation de la commission départementale
mentionnée à l?article L. 512-2 du même code, abroge le plan de prévention des risques
technologiques.
L?arrêté d?abrogation est notifié aux maires des communes et aux présidents des établissements
publics de coopération intercommunale dont le territoire est couvert en tout ou partie par ce plan.
L?arrêté d?abrogation fait l?objet des mesures de publicité prévues à l?article 5 de l?arrêté portant
approbation du présent plan de prévention des risques technologiques.
Article I.8 ? Articulation avec les autres réglementations
Le PPRT vient compléter les outils existants de la politique de prévention des risques
technologiques qui se décline selon quatre volets :
1. La réduction du risque à la source : législation des Installations Classées pour la
Protection de l?Environnement (ICPE) ; formation du personnel.
2. La maîtrise de l?urbanisation autour des sites à risques: Porter à connaissance,
obligation de prise en compte des risques dans les documents d?urbanisme
3. La gestion de crise : le POI2 et le PPI3 et ses exercices de mise en oeuvre, le Plan
communal de Sauvegarde.
4. L?information et la sensibilisation du public : communication auprès des riverains
(Document d'Information Communal sur les RIsques Majeurs), information des
acquéreurs et locataires sur les risques majeurs prévisibles existants.
2 POI: plan d'opération interne
3 PPI: Plan Particulier d'Intervention
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Titre II : Réglementation des projets
PREAMBULE
- Définition d'un projet
Un projet est défini comme étant la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que de
constructions nouvelles ou d'extensions de constructions existantes.
? Disposition générale applicable à certains projets soumis à permis de construire
Conformément à l'article R 431-16 c) du code de l'urbanisme, les projets soumis à permis de
construire sont subordonnés à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les
conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation. Une attestation établie par l'architecte du
projet ou par un expert agréé certifie la réalisation de cette étude et constate que le projet répond
aux objectifs de performance définis dans les articles relatifs aux règles de construction dans
chacune des zones réglementaires.
- Cas des projets intersectés par deux zones réglementaires distinctes
Dans le cas de parcelles nues ou déjà bâties, tout projet de construction intersecté par deux zones
réglementaires distinctes se verra appliquer le règlement de la zone la plus contraignante.
Chapitre II.1 - Dispositions applicables en zone rouge (R)
Article II. 1.1 - Définition de la zone (R)
La zone réglementaire (R) est concernée par un niveau d?aléa fort (F) à très fort plus (TF+)
correspondant au seuil des effets très graves ou graves sur la vie humaine
Dans cette zone, le principe d?interdiction prévaut. La zone n?a donc pas vocation à accueillir de
nouvelles habitations ou activités.
Dans cette zone, la règle générale est l'interdiction stricte de toute nouvelle construction et de
toute augmentation du nombre de personnes exposées.
Article II.1. 2 ? Dispositions régissant les projets nouveaux
Sont interdits les constructions nouvelles, les aménagements nouveaux, les installations nouvelles,
et les créations de nouvelles activités sauf :
? les constructions ou installations de nature à réduire les effets du risque technologique,
objet du PPRT sous réserve du respect des règles de construction définies au titre
II.1.4;
? les édifications de clôtures ;
? les affouillements et exhaussements liés aux activités autorisées dans la zone.
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R R
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Pour les projets soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage réalise une étude préalable
prenant en compte les dispositions du PPRT et dispose d'une attestation de conformité certifiant
que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées. Cette attestation est jointe à la
demande de permis de construire.
Article II.1.3 - Dispositions régissant les projets concernant les biens et activités existants
Sont interdits :
? les changements de destination de constructions existantes ;
? les changements d'affectation de constructions existantes ;
? les extensions des constructions ou installations existantes sauf celles liées à l'activité à
l'origine du risque, et à condition qu'elles n'augmentent pas le risque.
Sont admis sous les conditions ci-après et sous réserve du respect des règles de construction
définies au titre II.1.4 :
? les travaux de démolition, de mise aux normes, et d'entretien courant à condition qu'ils
n'aggravent pas la vulnérabilité des personnes ;
? les travaux de réduction de la vulnérabilité des constructions et installations implantées
antérieurement à la date d'approbation du PPRT ;
Article II.1.4 Dispositions constructives adaptée à l'intensité des effets en zone R
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des constructions et bâtiments
autorisés aux articles II.1.2 et II.1.3 à l'exception des bâtiments agricoles ou forestiers destinés
exclusivement au stockage.
Les mesures constructives doivent permettre d'assurer la protection des occupants pour des effets
de surpression correspondant à l'intensité au point concerné.
Pour les projets soumis à permis de construire, une étude particulière à la charge du maître
d'ouvrage déterminera les modalités de conception et de réalisation du projet au regard de cet
objectif. Les guides et référentiels en vigueur au moment de la réalisation du projet pourront étayer
cette étude.
Une attestation, dont un exemple de modèle figure en annexe 1 du présent règlement, signée par
un architecte ou par un expert agréé devra être jointe au dossier de demande permis de construire
(référence à l'article R 431-16 c du code de l'urbanisme).
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RR
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Chapitre II.2 - Dispositions applicables en zone bleue (B)
Article II .2.1 - Définition de la zone (B)
La zone réglementaire (B) est concernée par un niveau d?aléa moyen plus (M+) et moyen (M). En
cas d'accident majeur, les effets attendus pour la vie humaine sont des effets de surpression
correspondant à des effets significatifs sur l?homme.
Dans cette zone, le principe d?autorisation prévaut mais il est limité en vue de ne pas exposer de
nouvelle population au risque technologique.
Article II.2.2 ? Dispositions régissant les projets nouveaux
II.2.2.1 - Interdictions
A l'exception de ceux mentionnés à l'article II.2.2.2 ci-après, sont interdits toutes constructions,
extensions, aménagements, installations et travaux de toute nature, et en particulier :
? les établissements recevant du public (ERP) ;
? les constructions de logements ou d'hébergements, leur reconstruction ;
? les créations de nouvelles activités ;
? les installations de bâtiments ou d'équipements temporaires ;
? les créations de parcs de stationnement.
II.2.2.2 ? Autorisations sous conditions
Sont autorisés :
? les constructions de bâtiments agricoles ou forestiers à usage exclusif de stockage ;
? Les édifications de clôture;
? les constructions de piscines non couvertes ;
? les affouillements et exhaussements liés aux activités autorisées dans la zone.
Sont autorisées sous les conditions ci-après et sous réserve du respect des règles de construction
définies au titre II.2.4 :
? les constructions ou installations visant à réduire le risque technologique, objet du présent
PPRT ;
? les reconstructions à l'identique après sinistre non lié au risque à l'origine du PPRT ;
? les infrastructures nouvelles liées au transport terrestre, y compris les équipements et
installations nécessaires à leur fonctionnement sous réserve qu'elles soient exclusivement
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B B
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destinées à la desserte de la zone, et que des dispositions appropriées soient mises en
oeuvre pour préserver la solidité, la sécurité et le fonctionnement de ces ouvrages ;
? les implantations nouvelles d?équipements d?intérêt général strictement nécessaires au
fonctionnement des services publics ou collectifs ? autres que infrastructures routières de
stationnement ou ferroviaires ? y compris les équipements liés à leur exploitation, sous
réserve :
? que leur implantation réponde à une nécessité technique impérative,
? que le maître d'ouvrage démontre l'impossibilité technique ou financière de les
implanter en d'autres lieux,
? qu'il soit mis en oeuvre des dispositions appropriées pour préserver la solidité, la
sécurité et le fonctionnement de ces ouvrages,
? que leur vulnérabilité soit restreinte et qu?ils n?augmentent pas le risque,
? que le maître d?ouvrage prenne les dispositions appropriées au phénomène
(principalement effet de surpression moyen) afin de ne pas aggraver leurs effets.
Article II.2.3 - Dispositions régissant les projets concernant les biens et activités existants
II.2.3.1 ? Interdictions
A l'exception de ceux mentionnés à l'article II.2.3.2 ci-après, sont interdits :
? les changements de destination en établissement recevant du public (ERP), en
habitations ou en hébergement ;
? les extensions de constructions existantes, notamment les surélévations ;
? les constructions nouvelles de vérandas ou de serres, quel que soit leur usage.
II.2.3.2 ? Autorisations sous conditions
Sont autorisées :
? les extensions liées à l'activité à l'origine du risque, sous réserve de ne pas augmenter le
risque ;
? les extensions de bâtiments agricoles ou forestiers à usage exclusif de stockage ;
? les caves enterrées sans limite d'emprise au sol ;
? les édifications de clôture.
Sont autorisés sous les conditions ci-après et sous réserve des règles de construction définies au
titre II.2.4 :
? les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments existants, notamment les
traitements des façades, la réfection des toitures, la mise aux normes de sécurité et
d'accessibilité à condition que lesdits travaux n'aggravent pas la vulnérabilité des
personnes ;
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B B
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? les travaux d'aménagement dans les bâtiments et locaux d'activité existants à la date
d?approbation du PPRT sous réserve qu'ils n'aggravent pas la vulnérabilité des occupants
et qu'ils n'augmentent pas la population exposée ;
? les travaux de maintenance des infrastructures et équipements d'intérêt général existants ;
? les travaux d'aménagement dans les habitations existantes à la date d?approbation du
PPRT sous réserve qu'ils ne créent pas de logement ou d'hébergement supplémentaire et
qu'ils n'augmentent pas la vulnérabilité des personnes exposées ;
? les constructions d'annexes4 sous réserve qu'elles ne soient pas destinées à augmenter la
population exposée au risque et que leur emprise au sol n'excède pas 20 m² ;
? les extensions de bâtiments existants avec emprise au sol sous réserve qu'elles ne soient
pas destinées à augmenter la population exposée au risque et que leur emprise au sol
n'excède pas 20 m² ;
? les travaux de réduction de vulnérabilité destinés à renforcer la résistance des
constructions ou des installations existantes à la date d'approbation du PPRT, contre les
effets du risque technologique objet du présent document ;
? les reconstructions en cas de démolition volontaire ou après destruction par un sinistre
d?origine autre que technologique ;
? les démolitions sous réserve qu'elles n'augmentent pas la vulnérabilité des personnes des
bâtiments avoisinants ;
Article II.2.4 ? Dispositions constructives à respecter
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des constructions et bâtiments
autorisés aux articles II.2.2.2 et II.2.3.2 à l'exception des bâtiments agricoles ou forestiers destinés
exclusivement au stockage.
Les mesures constructives doivent permettre d'assurer la protection des occupants pour des effets
de surpression d'une intensité de 140 mbar caractérisée par une onde de choc avec un temps
d'application supérieur à 500 millisecondes.
Pour les projets soumis à permis de construire, une étude particulière à la charge du maître
d'ouvrage déterminera les modalités de conception et de réalisation du projet au regard de cet
objectif. Les guides et référentiels en vigueur au moment de la réalisation du projet pourront étayer
cette étude.
Une attestation, dont un exemple de modèle figure en annexe 1 du présent règlement, signée par
un architecte ou par un expert agréé devra être jointe au dossier de demande permis de construire
(référence à l'article R 431-16c du code de l'urbanisme).
4 Annexes : abri de jardin, garage, local à vélo, réserves, celliers
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B B
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Chapitre II.3 - Dispositions applicables en zone bleue (b1)
Article II.3.1- Définition de la zone (b1)
La zone réglementaire (b1) est concernée par un niveau d?aléa faible (Fai).
En cas d'accident majeur dans cette zone, les effets attendus pour la vie humaine sont des effets
indirects liés aux bris de vitre et correspondant à des effets de surpression compris entre 35 et 50
mbar.
Article II.3.2 ? Dispositions régissant les projets neufs
II.3.2.1 ? Interdictions
A l'exception des projets mentionnés à l'article II.3.2.2 ci-après, sont interdites les créations
d'établissements recevant du public (ERP).
II.3.2.2 ? Autorisations sous conditions
Sont autorisés :
? les édifications de clôture ;
? les affouillements et les exhaussements liés aux activités autorisées dans la zone.
Sont autorisés sous conditions et sous réserve des règles de construction définies au titre II.3.4
toutes constructions, aménagements, installations et travaux de toute nature, et notamment :
? les constructions nouvelles de bâtiments d'habitation ou d'activité, leurs annexes, leurs
reconstructions ;
? les constructions nouvelles de piscine et d'abris de piscine ;
? les implantations nouvelles d?infrastructures et d?équipements nécessaires au
fonctionnement des services publics ou collectifs et les équipements nécessaires à leur
exploitation.
? les constructions nouvelles liées aux activités de vente et de restauration à la ferme.
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b1 b1
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Article II.3.3 - Dispositions régissant les projets concernant les biens et activités existants
II.3.3.1 ? Interdictions
A l'exception des projets mentionnés à l'article II.3.3.2 ci-après, sont interdits :
? les aménagements ou changements de destination en vu de créer des établissements
recevant du public (ERP) ;
? les extensions d'établissements recevant du public liées à une augmentation de leur
capacité d'accueil
II.3.3.2. Autorisations sous conditions
Sont autorisés sous réserve des règles de construction définies au titre II.3.4 :
? les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments existants, notamment les
traitements des façades, la réfection des toitures, la mise aux normes de sécurité et
d'accessibilité à condition que lesdits travaux n'aggravent pas la vulnérabilité des
personnes ;
? les changements de destination ou d'affectation des bâtiments existants à condition qu'ils
n'aggravent pas la vulnérabilité des personnes ;
? les extensions de constructions existantes ;
? les travaux de maintenance des infrastructures et équipements d'intérêt général existants ;
? les travaux de réduction de vulnérabilité destinés à renforcer la résistance des
constructions ou des installations existantes à la date d'approbation du PPRT, contre les
effets du risque technologique objet du présent document ;
? les travaux d'aménagement dans les volumes existants s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité
des personnes, quel que soit l'usage ou l'activité, notamment la vente et la restauration à
la ferme.
Article II.3.4 - Dispositions constructives à respecter
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des constructions et bâtiments
autorisés aux articles II.3.2.2 et II.3.3.2.
Les mesures constructives doivent permettre d'assurer la protection des occupants pour des effets
de surpression d'une intensité de 50 mbar caractérisée par une onde de choc avec un temps
d?application supérieur à 500 millisecondes.
Pour les projets soumis à permis de construire, une étude particulière à la charge du maître
d'ouvrage déterminera les modalités de conception et de réalisation du projet au regard de cet
objectif. Les guides et référentiels en vigueur au moment de la réalisation du projet pourront étayer
cette étude.
Une attestation, dont un exemple de modèle figure en annexe 1 du présent règlement, signée par
un architecte ou par un expert agréé devra être jointe au dossier de demande permis de construire
(référence à l'article R 431-16c du code de l'urbanisme).
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b1 b1
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Chapitre II.4 - Dispositions applicables en zone bleue (b2)
Article II.4.1- Définition de la zone (b2)
La zone réglementaire (b2) est concernée par un niveau d?aléa faible (Fai).
En cas d'accident majeur dans cette zone, les effets attendus pour la vie humaine sont des effets
indirects liés aux bris de vitres et correspondant à des effets de surpression compris entre 20 et 35
mbar.
Article II.4.2 ? Dispositions régissant les projets neufs
II.4.2.1 ? Interdictions
A l'exception des projets mentionnés à l'article II.4.2.2 ci-après, sont interdites les créations
d'établissements recevant du public (ERP).
II.4.2.2 ? Autorisations sous conditions
Sont autorisés :
? les édifications de clôture ;
? les affouillements et les exhaussements.
Sont autorisées sous conditions et sous réserve des règles de construction définies au titre II.4.4,
toutes constructions, aménagements, installations et travaux de toute nature, et notamment :
? les constructions nouvelles de bâtiments d'habitation ou d'activité, leurs annexes, leurs
reconstructions ;
? les constructions nouvelles de piscine et d'abris de piscine ;
? les implantations nouvelles d?infrastructures et d?équipements nécessaires au
fonctionnement des services publics ou collectifs et les équipements nécessaires à leur
exploitation;
? les constructions nouvelles liées aux activités de vente et de restauration à la ferme.
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b2 b2
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?
Article II.4.3 - Dispositions régissant les projets concernant les biens et activités existants
II.4.3.1 ? Interdictions
A l'exception des projets mentionnés à l'article II.4.3.2 ci-après, sont interdits:
? les aménagements ou changements de destination en vue de créer des établissements
recevant du public (ERP) ;
? les extensions d'établissements recevant du public liées à une augmentation de leur
capacité d'accueil.
II.4.3.2 - Autorisations sous conditions
Sont autorisés sous réserve des règles de construction définies au titre II.4.4 :
? les travaux d'entretien et de gestion courant des bâtiments existants, notamment les
traitements des façades, la réfection des toitures, la mise aux normes de sécurité et
d'accessibilité à condition que lesdits travaux n'aggravent pas la vulnérabilité des
personnes ;
? les changements de destination ou d'affectation des bâtiments existants à condition qu'ils
n'aggravent pas la vulnérabilité des personnes ;
? les extensions de constructions existantes ;
? les travaux de maintenance des infrastructures et équipements d'intérêt général existants ;
? les travaux de réduction de vulnérabilité destinés à renforcer la résistance des
constructions ou des installations existantes à la date d'approbation du PPRT, contre les
effets du risque technologique objet du présent document ;
? les travaux d'aménagement dans les volumes existants s'ils n'aggravent pas la vulnérabilité
des personnes, quel que soit l'usage ou l'activité, notamment la vente et la restauration à la
ferme.
Article II.4.4 - Dispositions constructives à respecter
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des constructions et bâtiments
autorisés aux articles II.4.2.2 et II.4.3.2.
Les mesures constructives doivent permettre d'assurer la protection des occupants pour des effets
de surpression d'une intensité de 35 mbar caractérisée par une onde de choc avec un temps
d?application supérieur à 500 millisecondes.
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b2 b2
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Pour les projets soumis à permis de construire, une étude particulière à la charge du maître
d'ouvrage déterminera les modalités de conception et de réalisation du projet au regard de cet
objectif. Les guides et référentiels en vigueur au moment de la réalisation du projet pourront étayer
cette étude.
Une attestation, dont un exemple de modèle figure en annexe 1 du présent règlement, signée par
un architecte ou par un expert agréé devra être jointe au dossier de demande permis de construire
(référence à l'article R 431-16c du code de l'urbanisme).
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b2 b2
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Chapitre II.5 - Dispositions applicables en zone grise
Article II.5.1- Définition de la zone grise
La zone réglementaire grise correspond à l?emprise foncière des installations à l'origine du risque
technologique objet du présent PPRT.
Article II.5.2 ? Dispositions régissant les projets neufs et les projets d'aménagement du
site
II.5.2.1 ? Interdictions
Sont interdits les constructions, extensions, aménagements, installations travaux et activités de
toute nature, à l'exception de celles mentionnées à l?article II.5.2.2 du présent chapitre.
II.5.2.2 ? Autorisations sous conditions
Sont autorisées sous les conditions ci-après
? les constructions ou installations de nature à réduire les effets du risque technologique,
objet du présent règlement;
? les constructions ou installations indispensables au fonctionnement de l'installation à
l'origine du risque, sous réserve que celui-ci ne soit pas aggravé;
? les édifications de clôtures;
? les affouillements et les exhaussements;
? toute construction, extension, aménagement, travaux d'entretien et de gestion ou
changement de destination ou d'affectation des constructions existantes, sous réserve
d'être liés à l?activité à l'origine du risque technologique notamment pour le gardiennage ou
la surveillance de l'installation.
Article II.5.3. - Conditions générales d?utilisation et d?exploitation
Les interdictions, conditions et prescriptions particulières d?utilisation ou d?exploitation du site sont
fixées dans l?arrêté préfectoral d?autorisation au titre de la législation des Installations Classées de
la société EPC FRANCE .
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GG
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Titre III ? Mesures foncières
Afin de faire disparaître à terme le risque, par l'éloignement des populations, le PPRT prévoit trois
outils de maîtrise foncière prévus par le code de l'urbanisme ou le code de l'expropriation : le droit
de préemption, le droit de délaissement et l'expropriation.
Chapitre III.1 ? Définition des mesures
Le présent PPRT ne comprend ni secteur de délaissement, ni secteur d'expropriation.
Chapitre III.2 ? Échéancier de mise en oeuvre des mesures foncières
L'institution du droit de préemption peut être immédiate dès lors que le PPRT a fait l'objet des
mesures de publicité.
Titre IV - Mesures de protection des populations
Chapitre IV . : Mesures sur le bâti et activités existants
Article IV.1 - Prescriptions applicables au bâti existant et délai de réalisation
Cas des bâtis existants intersectés par deux zones réglementaires distinctes
Les mesures de renforcement prescrites et applicables au bâti intersecté par deux zones
réglementaires distinctes sont celles de la zone réglementaire la plus contraignante.
Les mesures de renforcement prescrites et applicables aux ouvertures et vitrages intersectés par
deux zones réglementaires distinctes sont celles de la zone réglementaire la plus contraignante.
Dans les zones réglementaires (B), (b1) et (b2) :
Des mesures de renforcement du bâti existant sont rendues obligatoires par le présent article et
ce, afin d'assurer la protection des occupants. Toutefois, en application de l'article R515-42 du
Code de l'environnement, ces mesures ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût
n'excède pas 10% de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'arrêté de prescription du PPRT.
Les travaux devront être réalisés dans un délai de 5 ans suivant la date d'approbation du PPRT.
Les propriétaires devront s'assurer de la bonne tenue dans le temps de ces mesures de
renforcement.
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Zone B
Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment existant à la date d'approbation du PPRT et situé dans la
zone B, sont prescrites les mesures de renforcement du bâti, y compris ouvertures et vitrages afin
d'assurer la protection des occupants de ces biens pour des effets de surpression d'une intensité
de 140 mbar caractérisés par une onde de choc avec un temps d'application supérieur à 500
millisecondes.
Zone b1
Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment existant à la date d'approbation du PPRT et situé dans la
zone b1, sont prescrites les mesures de renforcement des ouvertures et vitrages afin d'assurer la
protection des personnes pour un effet de surpression caractérisé par une onde de choc
d'intensité 50 millibars et de temps d'application supérieur à 500 millisecondes.
Zone b2
Pour tout bâtiment ou partie de bâtiment existant à la date d'approbation du PPRT et situé dans la
zone b2, sont prescrites les mesures de renforcement des vitrages ou panneaux vitrés afin
d'assurer la protection des personnes pour un effet de surpression caractérisé par une onde de
choc d'intensité 35 millibars et de temps d'application supérieur à 500 millisecondes. Dans le cas
d'impossibilité technique du renforcement de ces vitres seules, le renforcement de la fenêtre ou
porte vitrée ou toute autre ouverture vitrée dans son ensemble est prescrit.
Article IV.2 - Prescriptions sur les usages
Chasse et pêche
Pour les terrains situés en zones (R) et (B), une convention d'usages est établie entre l'industriel
(EPC France) et les propriétaires de ces terrains mobilisant les activités de chasse et de pêche.
Cette convention fixe notamment les périodes pendant lesquelles sont autorisées ces activités. Il
s'agit des périodes pendant lesquelles le risque pour les personnes est faible voire nul en raison
de la diminution ou de l'absence d'explosifs stockés.
La société (EPC France) doit transmettre aux maires des communes concernées un exemplaire
des conventions d'usage passées.
Camping-caravaning
En zone (R), le stationnement de tentes, caravanes, unités mobiles de loisirs et autres camping-
cars est interdit.
En zones (B) et (b1), sur une même unité foncière, le stationnement de tentes, caravanes, unités
mobiles de loisirs, et autres camping-cars est autorisé dans la limite de 3.
Activité de carrière
Pour les terrains de la carrière situés dans la zone réglementaire (R), une convention d'usages est
établie entre l'industriel (EPC France) et l'exploitant de cette carrière. Cette convention précise
notamment les périodes pendant lesquelles est autorisée l'activité d'extraction. Il s'agit des
périodes pendant lesquelles le risque pour les personnes est faible voire nul en raison de la
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diminution ou de l'absence d'explosifs stockés. La société (EPC France) doit transmettre aux
maires des communes concernées un exemplaire des conventions d'usage passées.
Circulation routière et stationnement
En zone (R) :
Pendant la période de présence d'explosifs dans ses dépôts, toute circulation publique sur les
voies publiques ou privées ouvertes à la circulation est interdite. Tout stationnement de véhicule y
est interdit. Toutefois, ces mesures de restriction ne s'appliquent pas aux véhicules de la société
EPC France, à ceux des forces de l'ordre et des services de secours ainsi qu'aux engins agricoles
des exploitations riveraines.
Après accord de la part des maires des communes concernées, la société (EPC France) met en
place les panneaux d'interdiction sur les voies concernées pendant toute la durée de la période
d'interdiction.
Article IV.3 ? Mesures relatives à l'exploitation des activités en zone B
Les exploitants des activités implantées en zone B établissent dans un délai d'un an à compter de
la date d'approbation du PPRT, un plan de secours prévoyant a minima :
? une description succincte et claire des effets susceptibles d'affecter l'entreprise et des
risques associés,
? une cartographie permettant de visualiser les zones à risques impactées,
? la description de l'information et de la formation des personnels concernés,
? la description des exercices périodiques,
? la description des conditions efficaces de réception de l'alerte transmise par l'établissement
à l'origine du risque,
? la description des mesures de sécurité et de protection devant être mises en place
immédiatement (mise à l'abri des personnel, conditions d'évacuation...).
Titre V ? Servitudes d'utilité publique
Sans objet, se reporter à l'article I.3 du titre I.
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ANNEXE 1 : Exemple d'attestation
Je soussigné ???????????????????????????...........................??(1)
En ma qualité de Maître d?oeuvre ? d'expert agréé (2)
pour le projet de...............................................................................................................................
présenté sous le dossier n°..............................................................................................................(3)
sur le territoire de ............................................................................................................................(4)
présenté par ???????..............................................................................????????(5)
ATTESTE
1. Avoir pris connaissance que le projet de construction (2) - d'aménagement (2) se situe, d'après le
règlement du PPRT d'EPC France à Mortagne sur-Sèvre
? dans la zone «B»; (2)
? dans la zone «b1»; (2)
? dans la zone «b2»; (2)
2. Avoir évalué par une étude préalable l'impact sur le projet de la surpression en champ libre dont les
caractéristiques sont indiquées dans le règlement du PPRT.
3. Avoir mis en oeuvre des techniques appropriées de renforcement de la construction notamment des
charpentes, couvertures, façades et menuiseries y compris des éléments vitrés, dans l'objectif de
préserver la sécurité des habitants en cas de réalisation de l'aléa technologique de surpression.
Fait à??????????????? , le ??????????????????.
Signature :
(1) Nom, prénom du responsable technique du projet
(2) Rayer les mentions inutiles
(3) N° du dossier de permis de construire et référence cadastrale.
(4) Nom de la commune où se situera le projet
(5) Nom, Prénom ou raison sociale du pétitionnaire
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