Les apports des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) pour la mobilisation et la participation des populations dans la mise en oeuvre des politiques de paysage par la DREAL des Pays de la Loire - Dossier de synthèse

Auteur moral
Agrocampus (Rennes) ; Pays-de-la-Loire. Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">Dans le cadre de la réalisation d'un atlas des paysages de l'échelle régionale, la DREAL a souhaité compléter son approche par une démarche participative via les NTIC. Elle a donc chargé une équipe d'élèves ingénieurs en Master 1, spécialité paysage en formation à l'Agrocampus Ouest - Centre d'Angers de réaliser une étude ayant pour principal objectif de proposer une démarche opérationnelle de participation des populations dans la mise en oeuvre des politiques de paysages via les NTIC.<br /><br />Ce rapport, résultat de leur travail, s'organise en trois temps. Après une définition et une analyse du contexte de la commande incluant la terminologie, la réglementation et les outils concernant la participation et les NTIC, une analyse des documents de paysage en France et en région Pays de la Loire est effectuée en précisant les échelles spatiales d'intervention et d'application pertinentes à la démarche. Enfin, la démarche opérationnelle proposée est détaillée et illustrée. Sont donc présentés :<br />L'étape préalable à l'innovation mise en place via une enquête et des entretiens pour connaître les dispositions de la population à participer<br />La démarche générale combinant tous les différents types de participation<br />Et enfin en détail, l'apport des NTIC dans la démarche participative à l'élaboration de l'atlas des paysages des Pays de la Loire.</div>
Editeur
DREAL Pays de la Loire
Descripteur Urbamet
participation ; technologies de l'information et de la communication
Descripteur écoplanete
atlas des paysages ; politique du paysage
Thème
Environnement - Paysage ; Information - Documentation - Communication
Texte intégral
Les apports des Nouvelles Technologies de l?Information et de la Communication (NTIC) pour la mobilisation et la participation des populations dans la mise en oeuvre des politiques de paysage par la DREAL Pays de la Loire Dossier de synthèse - Mai 2013 2 3 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Préambule Le rapport qui suit est le résultat d'une étude menée pendant six semaines par notre équipe pour le compte de la Direction Régio- nale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays-de-la-Loire (DREAL 44). Cette étude s'inscrit dans notre formation au sein d'Agrocampus Ouest, et plus particulièrement lors de notre première année de spécialisation en Paysage (Master 1/Bac +4). La mission qui nous a ainsi été confiée est la suivante: Les apports des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour la mobilisation et la participation des populations dans la mise en oeuvre des politiques de paysage par la DREAL Pays de la Loire. Pour assurer son suivi, un Comité de Pilotage a été créé. Ce dernier regroupe les partenaires suivants: Le commanditaire: Elise SOUFFLET-LECLERC, chargée de mission sites et paysages représentant la DREAL Pays de la Loire L?équipe «Paysages 2.0» constituée de: Camille CHAMAULT, Jonathan CHARLES, Manon-Cécile CLIMENT, Samuel DEGASNE, Noémie MAESTRE, Camille de RESSEGUIER, Ségolène de VILLELE - élèves ingénieurs en Master 1, spécialité Paysage. Les tuteurs: Béatrice PLOTTU, enseignant-chercheur en Economie et Gestion, et David MONTEMBAULT, enseignant-chercheur en Lecture du paysage, Agrocampus Ouest ? Centre d'Angers. 4 5 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Remerciements L?équipe «Paysages 2.0» tient à remercier toutes les personnes l?ayant aidée à mener à bien son projet durant ces six semaines. Tout d?abord, nous remercions notre commanditaire Elise Soufflet-Leclerc, chargée de mission sites et paysages au sein de la DREAL Pays-de-la-Loire pour sa disponibilité, le partage de ses connaissances et de ses contacts mais aussi pour avoir fait confiance à des étudiants en première année de master à Agrocampus Ouest pour la réalisation de ce projet. Nous tenons aussi à remercier nos tuteurs, David Montembault et Béatrice Plottu, enseignants à Agrocampus-Ouest centre d?Angers, pour nous avoir consacré leur temps afin de nous conseiller, nous aiguiller, nous informer ainsi que pour le suivi de notre projet. Enfin, nous tenons à remercier tous les intervenants rencontrés durant la période de l?IDP au sein et à l?extérieur de l?école. Merci à Julie Bourbeillon, enseignante à Agrocampus-Ouest, pour la validitation et l?amélioration de nos applications numériques participatives. Merci aussi à Damien Rousselière, enseignant à Agrocampus-Ouest, pour son aide et son regard critique lors de la réalisation du questionnaire. Enfin, merci à Pierre Santagostini, assistant ingénieur en statistique à Agrocampus-Ouest, pour son aide dans l?analyse statistique des données récoltées lors de la diffusion du questionnaire. Concernant les intervenants extérieurs, nous remercions Thibaut Gaborit, responsable du service «Espaces Naturels Sensibles» au Conseil Général de l?Ille-et-Vilaine, Léna Chesné, chargée de mission auprès d?Angers Rives Nouvelles, Antoine Luginbühl, membre de l?association Passeurs, et Benjamin Chambelland, membre du collectif Alpage, pour leurs retours d?expérience sur la participa- tion citoyenne au sein de projets paysagers, sur les outils de participation et sur la création d?Atlas du paysage. Nous remercions aussi Claire Blouin-Gourbillère, pour nous avoir donné accès à sa thèse et nous avoir confié, elle aussi, son retour d?expérience sur la participation citoyenne. Merci à Claire Gallon de l?association LiberTIC pour son aide et ses conseils à propos de la gestion et le partage des données col- lectées en ligne (hébergement de données, licences nécessaires?). Merci à Patrick Folliet du Parc National de la Vanoise pour ses informations sur la mise en place de l?Observatoire photographique au sein du parc. Merci à Rémi Bercovitz, doctorant à Bordeaux, pour le temps qu?il nous a consacré afin de discuter des Nouvelles Technologies de l?Information et de la Communication, de leurs avantages et inconvénients. Enfin, nous remercions Fleur Malouines, chargée de mission à Nantes Métropole, pour son aide dans la communication et l?animation de projets en rapport avec les NTIC. De plus, nous aimerions remercier toutes les personnes de l?établissement oeuvrant au bon déroulement de l?IDP chaque jour, c?est-à-dire Michel Dubois de la reprographie, Nathalie Chevillard du secrétariat ETIC et toutes les personnes nous ayant aidées pour la logistique, nous pensons notamment à Bruno Cannizzo et Christian Leproust (réparations de la salle) mais aussi à Yves Trémeau (réseaux téléphone et internet). SOMMAIRE Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Préambule 3 Remerciements 5 INTRODUCTION 11 PARTIE I : Contextualisation 13 1/ Terminologie 13 a/ Paysages 13 b/ Acteurs et participation 15 c/ NTIC 20 d/ Termes non définis en raison de leur terminologie trop subjective. 21 2/ Participation en France 22 a/ Evolution de la réglementation française et internationale relative à la parti- cipation 22 b/ Analyse des outils participatifs 25 3/ NTIC : Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication 26 a/ Présentation générale 26 b/ Analyse des outils NTIC 28 Conclusion 30 PARTIE II : Participation de la population pour un Atlas des pay- sages des Pays-de-la-Loire 31 1/ Références des applications d'outils dans les documents de paysage 32 2/ Les Pays-de-la-Loire 36 37 SOMMAIRE Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 3/ Echelles spatiales 38 a/ Echelle d?intervention de la démarche 38 b/ Echelle d?application de la démarche 40 Test sur le groupe «Paysages 2.0» 40 Test Panoramio 42 Conclusion 44 PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 47 1/ Étapes préliminaires 48 a/ Enquête 48 b/ Entretiens et rencontres 56 c/ Objectifs ? critères démarches 63 2/ Présentation générale de la démarche participative 64 a) Méthodologie de la démarche participative 64 b) Trois approches de la démarche qui se complètent 66 c) Créer l?évènement: un point de départ dans la démarche générale 67 3/ Apport des nouvelles technologies dans la démarche participative 68 a/ Scenarii 68 b/ Développement d?applications spécifiques 75 c/ Intégration de l?analyse dans le site dédié à l?atlas 83 CONCLUSION 85 ANNEXES 87 BIBLIOGRAPHIE 141 9 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 10 11 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 INTRODUCTION La Convention Européenne du paysage définit le mot «paysage» comme étant une «partie de territoire, tel que perçue par les populations». «Les aspirations des populations» doivent être le moteur pour la formation «des objectifs de qualité paysagère». Selon cette convention (article 5c), la mise en place de «procédures de participation du public» est requise pour «la conception et la réalisation des politiques de paysage». De plus, la qualification des paysages doit «tenir compte des valeurs particulières attribuées par les acteurs et les populations concernées» (ar- ticle 6c). L?article 7 de la charte de l?environnement incite également à la participation en matière de politique de l?environnement. Les Nouvelles Technologies de l?Information et de la Communication (NTIC) offrent des inter- faces d?échange et sont des vecteurs de communication (Web 2.0) qui peuvent rapprocher les sphères décisionnelles de la population. Elles permettent de nouvelles possibilités de recueil de perceptions et de représentations des paysages. La DREAL Pays de la Loire a en charge la réalisation d?un atlas des paysages, et travaille à l?échelle régionale, départementale et des unités paysagères. La DREAL Pays de la Loire aimerait complé- ter cette approche par une démarche participative via les NTIC. Notre objectif principal est de proposer une démarche opérationnelle de participation des po- pulations via les NTIC dans la mise en oeuvre des politiques de paysage par la DREAL Pays de la Loire. Pour cela, le présent document s?organise en trois temps. Tout d?abord il sera défini et analysé le contexte de la commande en spécifiant la terminologie, la réglementation et les outils, concernant la participation et les NTIC. Ensuite, il sera effectué une analyse des documents de paysage en France et en région Pays de la Loire en précisant les échelles spatiales d?intervention et d?application pertinentes à la démarche. Enfin, la démarche opérationnelle sera détaillée et illustrée. 12 13 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 PARTIE I : Contextualisation 1/ Terminologie Dans la partie qui suit, l?objectif est de se constituer un vocabulaire commun autour de quatre thématiques directement liées au sujet. D?abord, sont définis les termes associés au paysage, aux acteurs, à la participation et aux NTIC. Puis une dernière catégorie mentionne des termes relatifs au sujet. Ces termes sont soumis à discussion, et leur définition ne fait pas l?unanimité au sein de la profession. a/ Paysages *Les définitions suivies d?une astérisque sont issues d?une définition concertée au sein de l?équipe «Paysages 2.0», sélectionnés à partir de plusieurs sources ou reformulées. Dynamique paysagère*: Représente des transformations et des mutations des paysages sous l?action d?un certain nombre de facteurs naturels ou artificiels (actions de l?homme). D?après Atlas des paysages de Maine-et-Loire, Département de Maine-et-Loire et DIREN Pays de la Loire, éd. Le Polygraphe, 2003. Eléments de paysage: Représentent, d?une part, les objets matériels composant les structures et, d?autre part, certains composants du paysage qui ne sont pas des systèmes (arbre isolé par exemple) mais n?en possèdent pas moins des caractéristiques paysagères particulières, c?est-à- dire qu?ils sont perçus non seulement à travers leur matérialité concrète, mais aussi à travers des filtres historiques, naturalistes, d?agréments? D?après le glossaire du CCTP DREAL-PDL-2012-035. Enjeu de paysage: Elément du paysage dont la prise en compte est nécessaire pour préserver et développer l?identité des lieux dans les aménagements futurs ou le développement d?un sec- teur. L?identification d?un enjeu cadrera et fédérera les interventions sur l?ensemble du territoire, d?une entité ou d?un lieu particulier. D?après Le Petit Robert, dictionnaire. Ensemble de paysage : Type de regroupement d?unités paysagères par agrégation spatiale d?unités contigües selon des critères de ressemblance à préciser. D?après le glossaire du CCTP DREAL-PDL-2012-035. Famille de paysage : Type de regroupement non contigüe d?unités paysagères par critères de ressemblance. Ces regroupements peuvent être effectués selon différentes approches qui peuvent être croisées (formes du territoire, perceptions sociales, dynamiques paysagères). D?après le glossaire du CCTP DREAL-PDL-2012-035. Paysage*: Concept ayant une dimension objective, résultant d?activités humaines, d?un système territorial, de processus naturels et ayant une dimension sensible, résultant d?un acte de percep- tion dépendant des points de vue. De ces deux dimensions résultent une interprétation du pay- sage. Celle-ci varie en fonction de la culture, de l?âge et du vécu de chacun. Au delà du paysage 14 perçu se trouve le paysage pensé. Cette définition prend en compte la sensibilité de l?observateur dans le spectacle qui s?offre à son regard, dans la mémoire qui resurgit des éléments visibles, dans tout ce que les sens perçoivent de l?ambiance d?un lieu. « L?ensemble des phénomènes visibles, routes, villes, campagnes, châteaux?est le « produit », le résultat de l?activité quotidienne de différents acteurs: l?état, le département, les communes, les particuliers». Le paysage est une «trace émouvante des civilisations s?offrant d?un seul coup au regard en un lieu où ce qui est advenu, ce qui advient et ce qui adviendra se trouvent confondus». «Nous ne pouvons pas nous contenter de donner un point de vue sur un paysage, car celui-ci resterait forcément insatisfaisant en regard de toute une culture». Alexandre Chemetoff «Le paysage est le rapport sensible de l?homme au milieu.» Augustin Berque Politique de paysage: Formulation par les autorités publiques compétentes des principes gé- néraux, des stratégies et des orientations permettant l?adoption de mesures particulières en vue de la protection, la gestion et l?aménagement du paysage. D?après la Convention européenne du paysage. Qualité paysagère: Notion subjective et malléable qui ne peut être construite à travers une expertise basée sur des critères et un protocole scientifique abstrait. D?après H. Davodeau, M. Toublanc. Structures paysagères: Les structures paysagères correspondent à des systèmes formés par des objets, éléments matériels du territoire considéré, et les interrelations, matérielles ou im- matérielles, qui les lient et/ou à leur perception par les populations. Ces structures paysagères constituent les traits caractéristiques d?un paysage. Elles participent au premier chef à l?identifi- cation et la caractérisation d?un paysage. Un « paysage donné » est caractérisé par un ensemble de structures paysagères, formées pendant les siècles. L?analyse du paysage nécessite un exer- cice de sélection des composants pour leurs relations, leur organisation particulière, leur capa- cité à structurer. Les structures paysagères reflètent l?interaction entre les structures sociales, his- toriques et actuelles, et les structures biophysiques. Les structures paysagères offrent l?armature des projets de protection, de gestion et/ou d?aménagement du paysage. D?après le glossaire du CCTP DREAL-PDL-2012-035. Unité paysagère: Correspond à un ensemble de composantes spatiales, de perceptions sociales et de dynamiques paysagères qui, par leurs caractères, procurent une singularité à la partie du territoire concerné. Elle se distingue des unités voisines par une différence de présence, d?orga- nisation ou de formes de ces caractères. D?après Les unités et structures paysagères dans les Atlas de paysages, Augustin Roche, ed. Ministère de l?écologie, du développement et de l?aménagement durables, Décembre 2007. PARTIE I : Contextualisation 15 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 b/ Acteurs et participation Acteurs: Les responsables politiques, les spécialistes du paysage, les acteurs économiques et les populations (le public) sont tous à la fois « acteurs » et « spectateurs » du paysage. D?après le glossaire ELCIS. Seront considérés comme acteurs du paysage: Les experts*: Personnes spécialisées dans le domaine du paysage et chargées de l?exa- miner, de l?estimer et d?en faire le rapport. D?après le Dictionnaire de l?Académie Française - Edition 8 Les techniciens : Personnes travaillant pour le secteur public ou privé qui ont besoin d?une information et des données fiables et précises pour alimenter leur projet, généralement d?aménagement. Le plus souvent, ce ne sont pas des spécialistes du paysage. D?après CCTP DREAL-PDL-2012-035, p.6. Les élus : Personnes publiques qui prennent les décisions. Ils doivent avoir des informa- tions claires et synthétiques, plus particulièrement sur leur territoire de compétence (périmètre d?EPCI, de Syndicat mixte, échelle de SCOT?). Ils doivent avoir des orientations pour mener et évaluer leurs politiques publiques. Il faut pour ce public privilégier la pédagogie. D?après CCTP DREAL-PDL-2012-035, p.6. Les citoyens : Ils doivent avoir accès à la connaissance de leur cadre de vie afin notam- ment d?être actif dans le débat public. L?information délivrée ne doit pas être jargonnante et l?accès à l?information doit être intuitif. D?après CCTP DREAL-PDL-2012-035, p.6. Atelier participatif*: Regroupement de personnes autour d?un projet commun par l?organisa- tion d?actions diverses. Ces ateliers permettent par la suite, de mettre en place des outils parti- cipatifs. Atlas: Document de connaissances partagées qui permet de traduire sur un territoire le terme de paysage défini par la convention européenne du paysage. Il regroupe les informations sur les formes du territoire en identifiant les composantes du paysage (unités et structures paysagères), les perceptions et représentations sociales (indicateurs sociaux d?évolution du paysage) ainsi que les dynamiques pour constituer un «état des lieux» des paysages approprié pour tous les acteurs du paysages. D?après CCTP DREAL-PDL-2012-035, p.4 Charte: Document contractuel dans lequel les élus s?engagent à respecter le programme d?ac- tions ou certaines mesures qui font partie des propositions. D?après LUGINBÜHL Y., 2009, Participer au paysage de demain, in Di chi è il paesaggio, La partecipazione degli attori nella individua- zione, valutazione e pianificazione, a cura di Bendetta Castigioni e Massimo De Marchi, CLEUP, Padova, p.5. Communication: Processus interactif unilatéral entre plusieurs personnes visant la persuasion. D?après NTIC et territoires, Enjeux territoriaux des nouvelles technologies de l?information et de la communication, sous la direction de Luc Vodoz, éd. Presses polytechniques et universitaires romandes, 2001. 16 Débat: Discussion sur un thème donné entre des personnes d?opinions différentes. Extrait de http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr Débat public : Permet d?entendre les différents éléments à prendre en compte, de se faire une opinion et d?éclairer la décision. Il concerne des projets d?aménagement dont la portée est natio- nale. Il est imposé par la Loi Barnier du 2 Février 1995. D?après Béatrice Plottu, reformulation de la définition énoncée par la loi Barnier du 2 Février 1995, 2012. DREAL: Direction Régionale de l?Environnement de l?Aménagement et du Logement (2009). Enquête publique: Elle doit permettre au grand public de prendre connaissance d?un projet avant qu?il ne soit définitivement arrêté ; la procédure d?enquête publique intervient très en aval de l?élaboration du projet ; à ce stade, une modification importante du projet conduit obligatoi- rement à une nouvelle enquête publique. D?après Béatrice Plottu, reformulation de la définition énoncée par la loi Bouchardeau du 12 juillet 1983, 2012. Entretien individuel: Méthode de recueil d?informations verbales qui met face à face un enquê- teur et un enquêté. Différents types d?entretien existent qu?on peut classer selon le degré de liberté qu?ils laissent aux partenaires. D?après Dictionnaire de la sociologie, Raymond Boudon, Philippe Besnard, Mohamed Cherkaoui et Bernard-Pierre Lécuyer, éd. Larousse, 2012. Entretien semi-directif: Type d?entretien, individuel ou collectif, structuré par un guide d?entre- tien. L?animateur dicte les différents thèmes devant être abordés sans pour autant pratiquer un questionnement précis. D?après Dictionnaire de la sociologie, Raymond Boudon, Philippe Besnard, Mohamed Cherkaoui et Bernard-Pierre Lécuyer, éd. Larousse, 2012. Focus groupe : Technique d?étude qualitative qui consiste à rassembler une demi-douzaine d?individus consommateurs ou prescripteurs pour comprendre en profondeur leurs attitudes ou comportements à l?égard d?une offre. Il est réalisé à l?aide de différentes techniques d?animation de groupe (entretien libre, directif ou semi-directif ). Ils sont généralement réalisés dans une salle mais peuvent également être réalisés sur Internet. Extrait de http://www.definitions-marketing.com. Guide d?entretien*: Outil mis en place afin de guider un entretien entre un enquêteur et un enquêté. Celui-ci peut se constituer de questions ouvertes ou fermées. Individu*: Personne ne portant aucun mandat représentatif mais apte à exprimer un point de vue partagé par des personnes le plus souvent oubliées dans les projets. PARTIE I : Contextualisation 17 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Médiation: C?est une modalité de travail qui consiste à prendre en compte les différents regards et points de vue sur l?espace pour favoriser l?élaboration d?une action localisée ou d?un projet collectif. La médiation serait une opportunité pour ouvrir le dialogue et le débat avec des per- sonnes habituellement absentes de lieux habituels de concertation (habitants, usagers, proprié- taires) et présentant des points de vue souvent ignorés des acteurs institutionnels. L?objectif de la médiation est de faciliter la coordination entre des acteurs d?un territoire donné afin de construire une action en commun ou définir un projet autour d?enjeux collectifs. D?après Des outils pour des projets de développement durable des territoires, cahier n°8, Paysage, Outil de médiation, Y.Michelin et J. Candau, Décembre 2009. Médiateur: Engage le dialogue entre les acteurs institutionnels et la population en prenant la mesure des écarts de statuts sociaux et la particularité des univers de référence. D?après Des outils pour des projets de développement durable des territoires, cahier n°8, Paysage, Outil de médiation, Y.Michelin et J. Candau, Décembre 2009. 18 Participation : Relation « horizontale » basée sur des échanges entre les autorités et les po- pulations où les autorités associent les populations à la conception et la mise en oeuvre des politiques du paysage. Ils existent différents échelons de participations, classés selon un degré d?implication des acteurs du moins au plus important: Information : Processus objectif qui consiste à donner des éléments à la population concernée sur les projets à venir ou en cours à travers différents supports (lettres d?informations, réunion d?information, publicité, accès aux documents administratifs, enquête publique). Consultation: Processus par lequel les décideurs demandent l?avis de la population afin de connaître leurs attentes à n?importe quel stade de l?avancement d?un projet (conseils de quar- tier, conseils consultatifs services publics locaux, conseil de développement d?agglomération, conseil consultatif local, référendum communal). Concertation: Se distingue de la consultation à partir du moment où l?usager est consi- déré comme un interlocuteur et où les décisions prises tiennent compte des points de vue expri- més. Elle est obligatoire depuis la loi sur le renouvellement urbain (Loi SRU, décembre 2000) et de l?élaboration de la convention d?Aarhus. Elle s?effectue par le biais de débats publics, en référence au code de l?environnement, et/ou de concertations préalables à l?aménagement, en référence au code de l?urbanisme. Co-décision ou partenariat: Pour fonctionner efficacement et durablement, il nécessite un consensus sur le domaine des décisions partagées. Négociation: Elle réunit des parties en conflit mais recherchant par elles-mêmes et vo- lontairement la résolution (ou la réduction) de leur désaccord. D?après Denier-Pasquier Florence, 2006, « Du principe de participation », tome 2, Délégation régionale Pays de la Loire, Centre National de la Fonction Publique Territoriale, 49 pages. Perception*: Elle relèverait de la dimension sensorielle, et serait une manière de représentation, transformée par les contextes (culturels, éducatifs, etc.) individuels et sociaux pour donner lieu aux représentations individuelles mais aussi sociales et collectives. Les perceptions seraient attri- buées à un individu, l?utilisation des sens nous étant propres à chacun. D?après Eléments pour la réalisation et l?actualisation des Atlas de paysages, Augustin Roche, pour l?équipe du LADYSS, dirigée par Yves Luginbühl, Novembre 2009. Population (= public) : Les populations sont au coeur même de la définition du paysage : le paysage existe par la perception qu?en ont les populations, qui sont de ce fait concernées. Que ce soient ceux qui habitent un « paysage donné », l?ont habité et y sont attachés, ceux qui le parcourent ou ceux qui envisagent d?y venir, tous ont un « intérêt à faire valoir », tous ont « des droits et des responsabilités» à l?égard du paysage. Les populations (le public) jouent un rôle actif dans l?identification, la caractérisation et la qualification des paysages, dans la formulation des objectifs de qualité paysagère et dans la conception et la réalisation des politiques du paysage ainsi que dans leur suivi. D?après la convention européenne du paysage. Représentations: Les représentations des paysages sont fonction de filtres qui varient selon les périodes. Elles varient selon les populations et la démographie : le fait que certaines popula- tions tendent à se concentrer à certains endroits modifie les points de vue sur les paysages tout comme la mixité entre des populations d?origine locale et des populations d?origine extérieure. PARTIE I : Contextualisation 19 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Réunion: Action de rapprocher, de réunir des parties. Il se dit particulièrement d?une assemblé ouverte de personnes, où l?on discute quelques questions d?ordre politique, moral, économique, etc. Extrait de http://www.mediadico.com Sensibilisation: Relation « descendante » et continue où les autorités transmettent au public, aux autorités locales et/ou aux acteurs privés les informations relatives au paysage, acquises notamment lors des travaux d?identification, de caractérisation et de qualification des paysages. La sensibilisation ne concerne pas seulement les aspects techniques des paysages, elle porte également sur les valeurs des paysages, sur leur rôle et leurs transformations. Un accès libre et aisé à l?ensemble des informations correspondantes est indispensable. D?après le glossaire de ELCIS. 20 c/ NTIC Interactivité*: Partage et échange d?informations avec le public favorisé par la mise en place d?un support de communication. NTIC: Nouvelles Technologies d?information et de communication. Elles regroupent les techniques utilisées dans le traitement et la transmission des informations, principalement de l?informatique, de l?Internet et des télécommunications. Le terme tend à qua- lifier plus particulièrement les problématiques résultantes de l?intégration de ces technologies au sein des systèmes institutionnels, recouvrant notamment les produits, les pratiques et les procédés potentiellement générés par cette intégration. D?après Elise Soufflet-Leclerc, 29 Mars 2013. Open Data (ou données ouvertes): Concept selon lequel une information peut être librement utilisée, réutilisée et redistribuée par n?importe qui, à la seule condition, tout au plus, d?en men- tionner la source et/ou rediffusant l?information, le cas échéant, selon la même licence ou une licence similaire. Appliquée au secteur public, l?Open Data consiste donc à mettre à la disposition de tous les informations émanant des personnes publiques, afin d?en permettre la réutilisation, y compris dans un but commercial. D?après J. Henno ? Open data: à la recherche de standards communs pour la réutilisation de l?information publique Sites de partage*: Communauté où les internautes s?inscrivent pour proposer vidéos, photos, musiques, ou poster des commentaires sur des créations mises en lignes et visibles par tous les internautes, inscrits ou non. Web 2.0 : il s?agit de la mise en oeuvre du web tel que l?avait conçu son créateur Tim Berners Lee, c?est-à-dire un moyen de naviguer dans des documents, associé à la possibilité d?en publier soi-même facilement. Le principal apport du Web 2.0 est d?avoir positionné l?utilisateur au centre du web, en tant que consommateur et producteur de contenus. L?une des caractéristiques com- munes à tous ces usages, c?est la notion de participatition ou de collaboration. D?après JF Gervais - Web 2.0 ? Les internautes au pouvoir - Blogs, Réseaux sociaux, Partage de vidéos, Mashups... Dunod, 2007 Web sémantique (ou web de données)*: Selon Tim Berners-Lee, le web sémantique permet de créer un lien automatique pour relier les données qui sont stockées dans les différents fichiers et bases de données de nos ordinateurs. Ces relations sont construites à partir d?ontologies et permettent aux machines de «comprendre» ? et non plus de «lire» ? les contenus des sites web. PARTIE I : Contextualisation 21 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 d/ Termes non définis en raison de leur terminologie trop subjective. Echellede perceptions : terme défini par Y. Luginbülh. Il distingue 3 échelles de perceptions que sont la perception globale, la perception locale, et la perception individuelle. Identité paysagère : Indicateurs de description d?un état de paysage, de perceptions, de dyna- miques Perception paysagère: terme défini par D. Montembault. Il distingue 3 perceptions paysagères que sont: la perception paysagère vécue, la perception paysagère iconique, la perception pay- sagère savante. Regard: terme utilisé par R. Larrère. Il évoque 3 types de regards : initié, formé, informé Participation désignée/ Participation spontanée Perception sociale Valeurs paysagères: terme défini par Y. Droz. Il apporte une réflexion sur les 8 valeurs paysa- gères selon les postures de chacun. 22 2/ Participation en France Le contexte terminologique étant spécifié et les jalons du sujet posés, ce dernier peut être traité en utilisant une sémantique commune. Cette partie va analyser l?évolution de la participation en France sous l?aspect législatif puis détailler les outils permettant sa mise en place. a/ Evolution de la réglementation française et internationale relative à la participation La participation du public dans les processus décisionnels n?est pas vraiment inscrite dans la culture française du fait d?un système politique construit sur une démocratie représentative et non participative. Pourtant, l?histoire des paysages ruraux montre qu?à l?origine cette participa- tion des habitants à la construction de leur cadre de vie était une évidence (Marty et al, 2011) et c?est ainsi que les paysages régionaux ont pu être considérés par les géographes comme des miroirs des sociétés locales. Mais, à l?opposé, l?aménagement du territoire a longtemps été une affaire d?experts, extérieurs aux lieux et souvent peu au fait des processus sociaux et culturels de la construction des paysages. En France, c?est en 1810 qu?apparaissent les prémices d?une démarche participative, avec l?ins- tauration de l?enquête publique pour garantir la protection du droit de propriété lors d?expro- priations. On notera toutefois qu?en 1789 dans la Déclaration des Droits de l?Homme et du Citoyen, la «participation politique» est mentionnée (Annexe I). Ensuite, il y a eu très peu d?évolution jusqu?à la récente montée en puissance des préoccupations environnementales qui a conduit à étendre cette procédure à l?ensemble des aménagements «susceptibles d?affecter l?environnement» (loi de 1983 et loi dite Bouchardeau de 1985) (An- nexe II). Mais jusqu?alors, il ne s?agissait que de consultation. La participation n?a donc été véritablement introduite dans le droit français qu?en réponse aux attentes internationales sur le développement durable qui a placé la démocratie participative comme une condition indispensable à une harmonisation des trois piliers: social, économique et environnemental. En réponse au slogan «penser global», «agir local», la prise en compte de l?environnement et des spécificités de chaque territoire ne devient possible qu?à condition d?impliquer directement les citoyens dans la décision publique. En application du principe 10 de la déclaration de Rio (Annexe III), la convention internationale d?Aarhus fixe en 1998 (Annexe IV)un nouveau cadre international et énonce le concept de partici- pation comme «la meilleure façon de traiter les questions d?environnement est d?assurer la par- ticipation de tous les citoyens au niveau qui convient». Elle définit des règles visant à encourager la participation des citoyens en matière d?environnement. PARTIE I : Contextualisation 23 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Dans le droit français, cette convention a aussitôt été traduite dans la loi d?aménagement et de développement des territoires (LOADDT) dite «loi Voynet» du 25 juin 1999 (Annexe V) déclarant que les citoyens doivent être associés dans l?élaboration, la mise en oeuvre et l?évaluation des projets d?aménagement et ajoutant que ces derniers doivent être informés des différents projets d?aménagement grâce aux réseaux de communications existants et nouveaux. Pour rendre opé- rationnelle la concertation, cette loi a aussi permis la mise en place de structures spécifiques: les conseils de développement durable, complétés par les conseils de quartiers créés par la loi du 27 février 2002, dite loi Vaillant, relative à la démocratie de proximité (Annexe VI). Cette loi précise de plus que les informations apportées au public doivent être non techniques afin de faciliter la prise de connaissance. Les articles L.121 du 2 février 2002 du Code de l?Environnement ont également doté l?Etat français d?une autorité administrative indépendante: la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) dont la mission est de veiller au respect de la participation du public pendant toute la durée du processus d?élaboration des projets d?aménagement ou d?équipement qui sont d?inté- rêt national, territorial voire privé. L?article L 120-1 du Code de l?Environnement (paragraphes 1 et 5) qui organise les modalités générales de participation du public aux décisions de l?Etat et de ses établissements publics ayant une incidence sur l?environnement, a été censuré par le Conseil constitutionnel le 23 No- vembre 2012. Cet article a été remplacé par la loi n°2012-1460 du 27 Décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l?article 7 de la Charte de l?Environnement (Annexe VII). La Charte de l?Environnement de 2005 (Annexe VIII) -à valeur constitutionnelle- a fixé un droit à la participation pour toutes décisions attenantes à l?environnement: «toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d?accéder aux informations relatives à l?envi- ronnement détenues par les autorités publiques et de participer à l?élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l?environnement.»(art.7) Enfin, cette participation de la population a encore été encouragée par le Grenelle de l?envi- ronnement à travers différents engagements visant à instaurer une véritable «démocratie éco- logique»: Réformer les enquêtes publiques pour assurer une meilleure participation du public (Engagement n°188), Etablir la production et la garantie de l?accès à l?information environne- mentale comme véritable politique publique (engagement n°193)1 etc (Annexe IX). 1Extrait des engagements du Grenelle de l?environnement, table ronde du 23/11/2007 Progressivement donc, la participation des habitants s?immisce dans le droit français et euro- péen afin de corriger les effets des politiques centralisées. Mais si depuis les années 1990, la participation est devenue une règle incontournable de tout aménagement durable dont les objectifs et les conditions de mise en place sont de mieux en mieux spécifiés par des textes officiels, pour autant, cette institutionnalisation du concept est l?objet de critiques: en effet, elle ne conduit pas toujours à des résultats probants et le surenca- drement administratif de la procédure participative montre ses limites. Le respect pointilleux des règles ne garantit pas en effet une représentativité parfaite de la population et certains au- teurs dénoncent les dérives possibles de cette participation institutionnelle qui peut devenir un 24 espace de lobbying, un terrain de légitimation des politiques publiques ou un outil servant uni- quement à maîtriser une contestation sociale. D?une manière générale, on peut constater que l?inscription de la participation dans les lois d?aménagement a pour l?instant surtout conduit à une technicisation des démarches privilégiant la forme au fond et décourageant souvent la participation du public. On notera aussi que le droit à l?information et à la participation est un objectif constitutionnel, et ne fait pas partie des droits et libertés fondamentales, il ne pourra y avoir de recours à ce titre. Précisons également que l?on entend par «informations» celles détenues par les autorités publiques, celles détenues par les personnes privées sont exclues afin de préserver le secret de la vie privé ou des activités commerciales (Loi du 27 février 2012-article 2 ? IV) PARTIE I : Contextualisation 25 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 b/ Analyse des outils participatifs Afin de pouvoir comparer différents outils participatifs utilisés dans le domaine du paysage, un benchmarking a été réalisé. Le tableau ainsi obtenu est disponible dans l?annexe numérique In . Pour faciliter la lecture de celui-ci, un système de filtres y a été incorporé. Il s?agit d?outils pour la plupart utilisés traditionnellement dans la démarche de projet de pay- sage pouvant inclure de la participation : bloc diagramme, dessin, maquette, visite de terrain... 17 outils ont été selectionnés. Des critères ont été adoptés pour une analyse comparative et cohérente des outils : degré de participation, compatibilité avec les NTIC, coûts, contraintes... Les critères choisis et leurs modalités sont les suivants: - Dimensions d?application : petite, moyenne, grande - Phase du projet: amont (diagnostic), pendant (coeur du projet), aval (projet terminé et recueil des avis) - Qui participe ?: élus, techniciens, experts, populations (pour pouvoir cibler le public) - Nombre de participants: 1, de 1 à 5, de 5 à 20, plus de 20 (pour adapter l?organisation) - Temps de réalisation: Court, moyen, long (temps nécessaire à la mise en place de l?outil et de son exécution, temps de traitement des données non pris en compte) - Degré de participation: information, consultation, concertation, co-construction, négo- ciation, communication (pour cibler les outils adaptés) - Compétences nécessaires: compétences spécifiques (prérequis nécessaires) ; aucune (prérequis non nécessaires) - Contraintes réglementaires: contraintes propres aux outils - Coût total: faible, moyen, élevé (moyens humains et financiers utiles à la mise en oeuvre de l?outil) - Outils associés propres à l?outil évalué - Compatibilité NTIC: possible, facile, difficile, non (adaptabilité au NTIC) - Avantages : caractéristiques positives propres à l?outil évalué - Inconvénients : caractéristiques négatives propres à l?outil évalué Conclusion Le sujet de l?étude comprend trois thèmes vastes que sont le paysage, la participation et les NTIC. L?évolution et les outils de participation ont été analysés dans la partie précédente en se référant constamment au paysage. Dans la partie suivante, après leur présentation, les outils numétiques seront analysés. Cette partie ne se basera pas seulement sur des exemples reliés au paysage. file:Z:Dossier%20de%20synth%C3%A8seAnnexes%20num%C3%A9riquesAnnexe_In_BenchmarkParticipation.ods 26 3/ NTIC : Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a/ Présentation générale Depuis une dizaine d'années, les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Com- munication sont installées dans notre quotidien. Cela est dû notamment au développement de la numérisation des données. Les NTIC regroupent les techniques utilisées dans le traitement et la transmission d'information, principalement de l'informatique, de l'Internet et des télécom- munications. Le développement des nouvelles technologies permet de concevoir des bases de données universelles. Luc Vodoz démontre que les NTIC ont des effets et des enjeux sur la citoyenneté. «En modifiant les conditions et modalités d'exercice de la citoyenneté, les NTIC en fragilisent la subs- tance.» «La dilution de l'information dans une communication unilatérale de plus en plus déferlante [?] nuit à l'exercice de la citoyenneté». Les NTIC laissent davantage de place à la communication unilatérale, superficielle, propageant des données insuffisamment fiables plutôt qu'à l'informa- tion analysée, pertinente et objective. De plus, les conditions d'utilisation des NTIC mettent une distance entre les utilisateurs : l'ins- tantanéité prive du temps nécessaire à la constitution de l'opinion, l'échange et à la relation hu- maine. «L'écrit formalise voir fige les discours». D'autre part, «le relatif anonymat des internautes, le déficit de langage non verbal (positions, mimiques, poignées de mains...) et le caractère désincarné de la relation» rigidifient les échanges et ne facilitent pas la recherche de consensus. Concernant le vote par Internet, il se généralise. Cependant le citoyen, par son isolement, banalise cet acte par sa rapidité (en un clic) et ne prend pas le temps de confronter ses idées. Enfin, «les NTIC contribuent à promouvoir des représentations territoriales virtuelles, c'est à dire des perceptions de territoires factices». Pour mettre en place et élaborer des politiques publiques pour l'aménagement du territoire, les technologies de simulation et de réalité virtuelle sont utilisées fréquemment. Le risque étant de s'en servir davantage pour démontrer et convaincre plutôt que pour expliciter une situation afin d?informer ou d?instaurer le débat. Le défi est que les acteurs parviennent à discerner ce qui relève de ses perceptions, ses territoires et ses valeurs de ce qui relève des messages conçus pour l'induire en erreur. Les représentations territoriales virtuelles peuvent ainsi susciter la confusion perceptive. «Curieux l'espace public, d'abord, que celui auquel on accède par péage et par serveur. Curieux espace public, encore, que celui de nos conversations privées. Car nous sommes loin de l'agora grecque...» Lucien Sfez ? 1999. Les NTIC peuvent néanmoins être mises à profit pour stimuler certaines relations entre l'Etat et le citoyen, pour notamment soutenir le développement de nouveaux modes d'action collective et des démarches d'information et de consultation dans le domaine de l'aménage- ment. Les réseaux de communication tel Internet modifient les conditions d'accès aux informa- tions : bases de données cadastrales, environnementales, statistiques... Ces données peuvent être accessibles en temps réel. Les plateformes de communication interactives étendent les pos- PARTIE I : Contextualisation 27 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 sibilités de dialogue avec les usagers. Les NTIC sont soumises à la réglementation de la CNIL : Commission National de l'Infor- matique et des Libertés qui est chargée de veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'elle ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Cette dernière exerce ses missions conformé- ment à la loi informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978, relative à l?informatique, aux fichiers et aux libertés, modifée par la loi du 6 août 2004). 28 b/ Analyse des outils NTIC Avant de proposer une démarche outillée répondant aux objectifs de l?étude, il est essentiel de connaître et de comprendre les outils à disposition. Néanmoins, compte tenu de la courte durée de l?étude et de la vaste étendue de l?outillage web, il a fallu préalablement cadrer l?analyse. Ainsi pour la partie NTIC, ont été choisis dans un premier temps seize outils. Ces derniers ont été sélec- tionnés soit pour leur popularité - et donc leur accessibilité au plus grand nombre - soit pour leur aspect collaboratif et/ou leur intérêt dans le domaine du paysage et de l?aménagement du territoire. Cette première sélection, bien que très subjective, est un préalable indispensable à l?analyse étant donnée le nombre incalculable d?outils affiliés aux NTIC. De plus, une série de critères a été fixée afin de pouvoir objectiver notre analyse comparative. La liste des outils ainsi que celle des critères peuvent bien évidemment être enrichies par la suite. 1. Les critères Sept critères pertinents ont été sélectionnés. Pour faciliter l?analyse, il a été intégré un système de filtres, qui permet de connaître rapidement les caractéristiques des outils et de les comparer entre eux. Les critères d?analyse sont les suivants : Popularité : faible, moyenne, importante, très importante et variable sont les différentes moda- lités. La popularité de l?outil est difficile à quantifier, le choix s?est donc porté sur une approche qualitative. Il faut tenir compte de ce critère puisque la réussite d?une action de concertation repose sur la mobilisation importante du public. Inscription : aucune, facultative, obligatoire et variable sont les différentes modalités. L?usage des outils peut être soumis à une inscription préalable. Bien que l?inscription réduise le nombre d?utilisateurs possible et la facilité d?utilisation, elle permet bien souvent d?apporter une valeur ajoutée en terme de qualité de l?information obtenue et permet également une meilleure utili- sation statistique de cette dernière. Mode de participation possible : commentaire, dessin, image, lien, géolocalisation, photo, ren- contre, son, texte, vidéo sont les différentes modalités. En fonction des informations à collecter, le mode de participation de la population peut être différent. De plus, la plupart des outils pro- posent plusieurs modes différents. Cette combinaison peut alors être un critère de choix entre deux systèmes a priori semblables. Modérateur ? Gestion du contenu : Quelque soit la technologie de communication utilisée, une «activité humaine» est nécessaire, que ce soit pour le dynamisme, la mise à jour et le trai- tement des informations, ou encore pour filtrer les contributions. En fonction du moyen choisi, les besoins seront cependant divers entre une gestion ponctuelle («régulièrement», «auto-ges- tion») et une activité à plein temps sur les réseaux sociaux («Community manager»). PARTIE I : Contextualisation 29 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Coûts (matériel et humains) : de faible à très important. Le choix de la méthode repose évi- demment en grande partie sur les coûts de mise en oeuvre du programme. Ceux-ci sont très divers d?un outil à l?autre. Enfin, l?ajout de deux critères plus «ouverts» permet d?analyser plus en détails les caractéris- tiques de chacune des solutions testées. Ces deux critères permettent ainsi de pouvoir affiner le choix entre deux outils semblables mais également de pouvoir éventuellement sélectionner une combinaison d?outils complémentaires. Avantages : Caractéristiques positives de l?outil évalué. Inconvénients : Caractéristiques négatives de l?outil évalué. 2. Les outils sélectionnés Afin de ne pas limiter les choix possibles, un large panel d?outils Internet est analysé. Ainsi, bien que la liste soit composée en majorité d?outils provenant du «Web 2.0», des méthodes plus «traditionnelles» des premières générations d?Internet sont également étudiées. Dans le même esprit, des outils issus du web sémantique sont sélectionnés, il s?agit de la génération émergente de l?Internet. Pour certains outils NTIC, le choix s?est porté sur un exemple particulier, souvent le plus popu- laire, pour représenter l?outil concerné. Par exemple, Facebook illustre l?outil des réseaux sociaux, Youtube celui de la vidéo participative. Un exemple précis permet parfois de mieux l?évaluer selon les critères établis. Pour analyser les outils, certains membres de l?équipe «Paysages 2.0» les ont testés. Suite à une entrée par inscription sur les sites et applications concernés, les modes de participation ont été évalués. En tant que membres inscrits, les différentes possibilités offertes pour participer (ajouts de photos, de commentaires, lien page Facebook, possibilité de suivre les nouveautés par un flux RSS ?) ont pu être appréciées. Ainsi des avantages et des inconvénients sont dégagés par ces tests pratiques. L?ensemble de cette analyse est disponible sur l?annexe numérique IIn. file:Z:Dossier%20de%20synth%C3%A8seAnnexes%20num%C3%A9riquesAnnexe_IIn_BenchmarkNTIC.ods 30 Conclusion Les contextes terminologiques et juridiques maintenant cernés, les outils participatifs et les outils NTIC ont pu être analysés. Dans la partie suivante, les outils appliqués dans la mise en oeuvre des politiques du paysage vont être étudiés. Pour répondre à la commande, une présentation des enjeux pour un atlas des paysages régional sera spécifié avant de définir les échelles spatiales d?intervention et d?application pertinentes à la démarche. PARTIE I : Contextualisation 31 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 PARTIE II : Participation de la population pour un Atlas des paysages des Pays-de-la-Loire Un Atlas des paysages des Pays de la Loire va voir le jour? Sa forme voulue est l?interactivité et l?attractivité. Sa mise en place implique des modes participatifs afin d?obtenir le maximum de renseignements quant à la perception des paysages par les habitants de cette région. Pour cela l?utilisation des NTIC est privilégiée afin d?adapter cet Atlas «nouvelle génération» aux progrès technologiques. Dans un premier temps, les outils actuels utilisés dans certains Atlas de paysage ont été analy- sés afin d?évaluer leur pertinence et dans un second temps afin de voir leur compatibilité avec les NTIC. Les critères d?évaluation choisis sont en partie extraits du rapport «Atlas de paysages, Analyse sélective», rédigé par Augustin Roche, membre du CNRS, et du groupe de recherche LADYSS, en 2009, pour l?équipe SINP, dirigée par Yves Luginbülh. Ce rapport a été mis à jour en 2012 par Hélène Grare, membre du CNRS, et du groupe de recherche LADYSS, pour l?équipe SINP, dirigée par Richard Raymond. L?affaire a été suivie par Elise Soufflet-Leclerc, membre de la Direction Habitat Urbanisme et Habitat, du Ministère de l?écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Ces critères sont adaptés également à certains parcs naturels qui impliquent des démarches participatives citoyennes pour leur amélioration et leur développement territorial. En effet, bon nombre de parcs naturels mènent des actions de participation citoyenne, notamment à visées ludiques et pédagogiques, et il a été jugé judicieux de prendre en compte celles-ci pour nourrir les recherches du, ou des, «bons» outils participatifs. Afin d?obtenir une synthèse à la fois complète et succincte, seuls certains Atlas régionaux ou départementaux et certains Parcs naturels ont été sélectionnés. Ce choix s?est effectué selon les données disponibles, et la multiplicité des démarches mises en place. Un dernier document a été sélectionné en raison de son innovation dans son mode de fonction- nement participatif: il s?agit du catalogue des paysages de Catalogne, un atelier transfrontalier franco-espagnol. Pour chaque outil, les points forts et les points faibles ont été extraits pour évaluer leur possibi- lités d?utilisation dans le cadre de l?étude en cours. Lorsque les informations étaient plus com- plètes, celles-ci ont été précisées directement, ce qui facilite la lecture des résultats. 32 1/ Références des applications d'outils dans les documents de paysage Les données recueillies dans la littérature ont été compilées dans un tableau (Annexe numérique IIIn) afin de faciliter l?analyse. Il en ressort une synthèse des outils d?enquêtes paysagères mis en place auprès des populations afin de recueillir un maximum d?informations des perceptions paysa- gères. Il peut être retenu que certaines techniques sont plus efficaces que d?autres, mais égale- ment plus faciles à mettre en place. Vers un titre accrocheur? Le titre de chaque document est important, car il introduit de manière plus explicite la ou les démarches participatives mises en place (ex: «Atlas pratique», «Carte des paysages de Bour- gogne»,« La reconnaissance sociale des paysages bourguignons»). C?est le premier élément dont dispose le public. Des objectifs à définir clairement? Chaque document comporte des objectifs bien précis. Ces derniers sont indispensables à défi- nir en amont d?une quelconque démarche afin de fixer dès le départ le type de population visé. Pour une meilleure participation et élargir la palette du public, il semble nécessaire de les multi- plier. Ces objectifs sont définis la plupart du temps par la maîtrise d?ouvrage, mais peuvent être revus par la maîtrise d?oeuvre. Cette dernière doit être pluridisciplinaire. En effet, le fait d?allier différents corps de métier va permettre de multiplier les regards d?experts et faciliter la mise en place de démarches participatives: ateliers participatifs en petits groupes par exemple. Cepen- dant, il faudra faire attention à ce qu?il n?y ait pas de conflits interprofessionnels par rapport à la sensibilisation paysagère qu?ils pourraient apporter aux participants novices. L?accessibilité: la clef de la participation? Il est important que les outils soient à la fois numérisés et disponibles de manière libre, pour une appropriation facile par le plus grand nombre. Les méthodes proposées doivent être avant tout ludiquesafin d?attirer davantage les populations, et favoriser la diversité (âge, catégorie socio- professionnelle?) : il pourra être retenu «l?atelier mobile», mis en place lors de l?élaboration de l?Atlas de paysage d?Auvergne, ou encore les «ateliers pédagogiques», souvent menés par les PNR, auprès des écoles ou des centres de vacances. L?outil qui semble le plus attractif et invitant davantage l?individu lambda à participer à la vision subjective d?un territoire serait l?observatoire participatif photographique du paysage. En effet, l?outil photographique reste un outil accessible à tous et permet de fixer un instant t du paysage et de mener à bien des comparaisons entre un état passé et un état présent. Cet outil photogra- phique permet de recueillir la vision subjective du photographe sur un territoire défini. Il peut également permettre de se projeter dans le futur par le biais du photo-montage (exemple de l?atelier «Voyage auprès de mon arbre», mis en place par le collectif Alpage). De plus, l?outil photographique est un outil facilement compatible avec les NTIC (mise en ligne des photos via un blog, bases de données sur le web, sites de partages?). PARTIE II : Participation pour un atlas des Pays-de-la-Loire file:Z:Dossier%20de%20synth%C3%A8seAnnexes%20num%C3%A9riquesAnnexe_IIIn_InventairesDocsPaysage.ods 33 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Cependant, il est important par la suite, de spatialiser ces photographies afin de recenser et repérer sur un territoire donné l?homogénéité et/ou la diversité et la richesse des paysages afin d?analyser correctement les signes visibles d?évolution des paysages (évolution des dynamiques paysagères) et «alerter» sur les paysages menacés. Cette idée de spatialisation est notamment bien visible au niveau de l?Atlas des paysages du Var, un des modèles à retenir pour la mise en place d?un «bon» Atlas. Par la suite, il peut être retenu l?idée de «carte-trombinoscope» (exemple de l?Atlas pratique des paysages d?Auvergne) afin d?identifier un visage, un acteur, sur un paysage et un lieu. Chaque photo doit être accompagnée d?un commentaire, afin que n?importe qui puisse comprendre la vision d?un homme sur un paysage. Bien entendu, la demande de mise en ligne doit être faite au préalable (contraintes réglementaires: droit à l?image, droit d?anonymat?). La combinaison des enquêtes sur le terrain, et des visites collectives avec prise de photogra- phies, puis la mise en ligne sous forme d?observatoire photographique ou de blog permettrait donc d?obtenir un résultat très représentatif du point de vue des regards de chacun. Afin que les personnes n?ayant pas accès aux ressources numériques soient tenues au courant des démarches suivies et des résultats, il semble nécessaire, à l?heure actuelle, de mettre en pa- rallèle un support plus accessible tel un journal de voyage ou une exposition temporaire. La mise en place de ces derniers ne limite pas l?utilisation des NTIC, mais permet plutôt d?apporter un complément à la richesse du résultat final. L?approche sociale et la représentativité en question? Un problème commun à toutes les régions analyséesressort souvent : celui de la question de la représentativité sociale. En effet, il est difficile d?offrir un panel complet de représentants d?un territoire, selon le type d?outil proposé. L?outil qui pourrait offrir une vision plus large serait l?en- quête publique, sous forme de questionnaires distribués par voie postale, avec une relance télé- phonique (exemple du Catalogue des paysages de Catalogne). Cela requiert certes du temps, tant dans la mise en place que dans l?analyse, mais permet de sonder un large public. Afin que les populations «non-sensibilisées» à l?aménagement du territoire puissent s?exprimer avec plus de facilité, les visites de terrain collectives semblent être un complément parfait à l?enquête publique. Les ateliers photographiques participatifs cités précédemment pourraient alors être mis en place à ces occasions. Mais l?enquête doit-elle être mise en place avant ou après la visite collective? Si l?enquête est menée avant, les avis recueillis seront vierges de tout a priori sur les termes tech- niques paysagers, tandis que si la visite précède l?enquête, le regard de chacun pourrait être influencé par les descriptions paysagères apportées par d?éventuels guides. Cependant, il serait moins difficile pour eux de répondre aux enquêtes. Le choix de la démarche dépendra donc des objectifs de départs fixés: est-il est souhaitable de partir d?une connaissance commune des paysages (description d?un paysage à l?aide de termes techniques, observations plutôt objectives), ou bien la représentativité subjective voire naïve du paysage doit-elle être visée en priorité? 34 L?innovation et la sensibilisation avant tout? Il est important d?intégrer de l?innovation dans les démarches participatives afin de toucher un maximum de personnes. En effet, du côté des PNR notamment, de nombreux ateliers pédago- giques sont mis en place et cela afin de toucher les plus jeunes individus mais également de recueillir des regards neufs et «naïfs» sur le paysage. L?attractivité visuelle du document final prend une part importante dans l?intérêt que pourrait porter une personne lambda au projet. Celle-ci se traduirait plutôt sous forme de dessin, croquis d?ambiance, poésie? Ces dessins «peints à la main» sont souvent plus accessibles du point de vue compréhension que certains documents trop techniques. De plus, le fait d?intégrer des travaux manuels à des nouvelles technologies effacerait la barrière «technique» qui semble les séparer. Travaux manuels et nouvelles technologies ne sont pas opposés mais complémentaires, notamment dans le domaine du paysage, un domaine trop subjectif pour oublier l?expression plastique, base de l?expression personnelle. Le rassemblement autour d?un projet commun? Un territoire subit des évolutions, anthropiques et autres. Il est donc nécessaire de discuter des enjeux de ce territoire, et du rôle de chacun dans ces évolutions. Cela ne peut s?organiser sans une concertation auprès des différents acteurs. Outre la mise en ligne ou la mise à disposition des Atlas de paysages, des tables rondes, des soirées débats, ou des ateliers d?échanges rassem- blant divers acteurs du paysages (cf. les ateliers d?échanges mis en place pour l?élaboration de l?Atlas du paysage du Morvan), semblent nécessaires pour venir compléter l?idée de participation à la mise en place d?un Atlas via les nouvelles technologies. Faire évoluer son Atlas? L?intégration d?une démarche participative à la mise en place d?un Atlas est très importante. Ce- pendant, celui-ci doit évoluer dans le temps afin de conserver un dynamisme et une attractivité continus. Il est donc important de le faire évoluer. Cela peut être apporté par l?intégration d?outils tels que les boîtes à idées dans certains lieux administratifs (hôtel de ville, centres culturels?),ou par la mise en place en ligne de rubriques telles que «Donner son avis» (comme pour l?Atlas des paysages du Nord-Pas-de-Calais). L?Atlas doit faire preuve d?un maximum de transparence. Le citoyen doit être tenu au courant des différentes démarches menées en amont de son élaboration afin de l?inviter à le consulter, voire le faire évoluer (exemple de l?Atlas des paysage du Morbihan, avec la mise en place d?une rubrique «Eclairer l?action»). Vers une utilisation correcte de l?Atlas? Mettre en place des démarches participatives pour l?élaboration d?un Atlas des paysages, c?est bien? Recueillir des informations provenant de différentes sources pour faire vivre son Atlas, c?est bien? Mais utiliser à bon escient cet Atlas, c?est encore mieux? En effet, un Atlas est avant tout un document d?information et de communication. Et il doit avoir PARTIE II : Participation pour un atlas des Pays-de-la-Loire 35 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 pour but de comprendre et de se projeter dans nos paysages de demain. Il est donc nécessaire pour établir les politiques de paysages d?un territoire afin d?éviter tout conflit dans les représen- tations paysagères et l?utilisation de ces paysages. L?exemple de la Catalogne est un exemple parfait pour illustrer la «bonne» utilisation de cet outil d?analyse du paysage, puisqu?il est régu- lièrement consulté pour tout nouvel aménagement du territoire Catalan. En bref? Il n?y a donc pas un outil mieux adapté qu?un autre pour la mise en place d?une démarche par- ticipative à l?élaboration d?un Atlas de paysage, mais bien des outils. Chaque outil semble com- plémentaire l?un de l?autre, et leur mise en parallèle permet d?obtenir un document complet, attractif, et évolutif où chacun s?y retrouve et ose donner son point de vue, malgré le fait que l?exercice puisse être nouveau pour lui. Ces outils permettraient d?obtenir une part de subjectivité plus spontanée que s?ils n?interve- naient pas du tout dans l?élaboration de l?Atlas, au profit des NTIC. Ils sont à la base de la construc- tion de la pyramide paysagère d?un site et pourront être ensuite plus ou moins réutilisés pour la mise en oeuvre de démarches participatives à l?élaboration d?un Atlas de paysage via les NTIC. 36 2/ Les Pays-de-la-Loire La région Pays de la Loire est dotée de quatre atlas des paysages départementaux : - L'atlas des paysages de la Mayenne, créé en 1999 par la DIREN Pays de la Loire et la DDE de la Mayenne. - L'atlas des paysages de Maine-et-Loire, créé en 2002 par la DIREN Pays de la Loire, la DDE Maine-et-Loire mais aussi par le Conseil général du Maine-et-Loire. - L'atlas de paysage de la Sarthe, créé en 2005 par le Conseil général de la Sarthe, la DDE 72 ainsi que la DIREN Pays de la Loire - L'atlas des paysages de Loire-Atlantique, créé en 2010 par la DREAL des pays de la Loire. Les atlas de la Mayenne et du Maine-et-Loire ont été créés il y a plus de dix ans et nécessitent donc une réactualisation. La Vendée, quant à elle, ne possède pas d'atlas (dans les derniers départe- ments non couverts en France). Les atlas déjà existants ont été réalisés selon des méthodologies différentes rendant difficile une lecture régionale, inter-départementale ou encore thématique. Ils ont donc des formats très hétérogènes, allant de la publication papier (Maine-et-Loire) au site internet dédié pour le plus récent (Loire-Atlantique), cette hétérogénéité étant due aux évolu- tions des technologies de communication ces dix dernières années. Afin de pouvoir rendre possible une lecture régionale de ces atlas, il est donc nécessaire qu'ils soient homogènes, d'ou la nécessité d'une actualisation des plus anciens atlas (Mayenne et Maine-et-Loire). Cela nécessite également un travail d'identification et de qualification des pay- sages à l'échelle régionale mais aussi inter-départementale (interactions entre différents dépar- tements). Enfin, il est aussi nécessaire d'identifier et de qualifier les paysages de la Vendée pour publier son atlas. Cette approche régionale doit tenir compte des paysages au-delà des limites administratives de la région et s'appuiera donc sur le travail effectué sur le terrain ainsi que sur les atlas de paysages publiés sur les départements / régions limitrophes, cela dans le but de mettre en évidence les continuités, ruptures, dynamiques et enjeux aux franges régionales. L?intérêt de cette approche régionale est aussi de supprimer les limites administratives internes à la région afin de mieux identifier ensemble les vraies logiques paysagères mais aussi d'élaborer une culture paysagère commune et partagée afin de construire les paysages de demain et se doter d'un site internet unique sur les paysages représentés accessible à l'ensemble des acteurs régionaux. Les atlas existants permettront de développer plus profondément, d'une part, certaines ap- proches innovantes comme la partie sur les perceptions sociales et d'autre part, de développer une analyse plus fine des dynamiques et enjeux. Ainsi, les anciens atlas auront l'utilité de pouvoir permettre une analyse des dynamiques prospectives et la mise en place d'indicateurs de pay- sage. Certes, un atlas de paysages représente un document de politique du paysage mais ne se limite pas à cette seule dimension. Il s'agit surtout d'un outil de sensibilisation au paysage au service PARTIE II : Participation pour un atlas des Pays-de-la-Loire 37 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 des politiques d'aménagement, d'urbanisation, de transport... Il est donc destiné aux techni- ciens, aux élus mais aussi aux citoyens, la formulation des enjeux permettant de rendre public les problématiques paysagères portées par l'Etat et les collectivités territoriales. Ainsi, l'accès à la connaissance contenue dans un atlas contribue à fournir aux populations la connaissance néces- saire et primordiale pour une participation fructueuse aux débats publics et au développement d'une culture populaire du paysage. 38 3/ Echelles spatiales a/ Echelle d?intervention de la démarche Un atlas des paysages est un document de référence partagée sur les paysages qui couvre l?en- semble du territoire. Ce document est un outil d?aide à la décision qui inventorie les paysages et leurs dynamiques. Un plan de paysage quant à lui est un dispositif contractuel qui se décline notamment en un pro- gramme d?actions réglementaires, opérationnelles, pédagogiques, etc. en faveur du paysage. Il n?a cependant aucune valeur réglementaire. Puis, des documents qui fixent les objectifs des politiques publiques et des orientations géné- rales pour l?organisation de l?espace sont établis. Le Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT) est notamment conçu de manière à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sec- torielles (habitat, déplacements, d?environnement, de développement commercial...). Il assure la cohérence des documents intercommunaux et des Plans Locaux d?Urbanisme (PLU) ou des cartes communales établis au niveau local. PARTIE II : Participation pour un atlas des Pays-de-la-Loire Echelle d?intervention de documents de paysage 39 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Ainsi, pour la participation des populations, il est pertinent qu?elles interviennent en amont des documents préconisant des conseils pour l?aménagement des territoires, c?est-à-dire les docu- ments relatifs aux plans de paysage. La participation permet de révéler des perceptions et de comprendre le fonctionnement de territoires complexes. Il est donc judicieux de mobiliser les populations à l?élaboration du premier document de paysage, l?atlas des paysages qui établit une connaissance commune pour l?ensemble des politiques d?aménagement des territoires. 40 b/ Echelle d?application de la démarche Objectifs: Savoir quelle est l?échelle pertinente pour inviter la population à s?exprimer sur leur perception de leur territoire. Hypothèses: 1/ La population ne s?identifie pas à sa région mais à une unité plus petite: son département. 2/ La population, si elle doit parler de sa région, ne parlera que de ce qu?elle connait. Test sur le groupe «Paysages 2.0» Démarche Dans un premier temps, ces hypothèses sont testées sur notre groupe. Chacun a énoncé ce qu?évoquait sa région d?origine, et quel outil serait le mieux adapté pour représenter cette der- nière. Six membres du groupe se soumettent à ce test représentant cinq régions de France différentes : Pays-de-la-Loire (2 membres), Basse-Normandie, Rhône-Alpes, Limousin, Centre. Un temps de réflexion d?une dizaine de minutes a été accordé afin d?obtenir une perception décrite la plus spontanée possible sans analyse préalable. Notre statut d?étudiant en paysage pourrait reprendre le dessus si ce temps de réflexion était trop important. Notre «rôle» d?habitant ne trouverait donc plus le moyen de s?exprimer. De plus, pour ne pas être influencé par les caractéristiques choisies par les autres membres du groupe pour décrire leur propre région, il a été décidé que chacun noterait individuellement ses perceptions à l?écrit. Ensuite une mise en commun de toutes ces informations a été faite pour pouvoir analyser ces résultats. Résultats Une fois que la mise en commun fut réalisée, il a été possible d?identifier des domaines évoqués fréquemment lorsqu?il s?agissait de définir sa région. La premier point exposé par chaque membre a été de localiser ses propos: «Je viens de telle ville dans tel département et je ne connais bien que telle partie de ma région/de mon départe- ment?». Ensuite, le côté naturel des lieux tels que la topographie, la faune, la flore, les emblèmes, etc est évoqué. Dans un troisième temps, les sensations telles que les odeurs, les ressentis dans les lieux fréquentés régulièrement, le goût par la gastronomie locale sont des caractéristiques qui sont à chaque fois décrites en détail. Et enfin, les différents membres du groupe spécifient la ville importante la plus proche du lieu habité. Elle est souvent décrite en détail : taille, histoire, patrimoine, population, économie,? 41 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Les résultats de ce test ont permis de rendre compte qu?aucun membre du groupe ne parle de sa région entièrement, mais de la partie de territoire qu?il semble le mieux connaitre. Il ne s?agit pas forcément de son département, mais surtout d?un espace plus restreint, homogène et cohérent sur les différents plans avancés (les dynamiques, l?approche sensible, les thèmes abordés). 42 Test Panoramio Démarche Le choix de ce site s?est fait grâce aux critères de chaque outil NTIC défini précédemment. Il s?agit du seul outil impliquant une géo-localisation de données photographiques. Une inscription sur le site (www.panoramio.com) a été obligatoire pour accéder à ces dernières. Le principe de ce site est de déposer des photos correspondant à des lieux précis et d?ainsi les géo-localiser sur une carte. Chaque membre peut s?inscrire à différents groupes ou peut en créer. Ainsi, les groupes «Pays de la Loire», «Maine et Loire», ou encore «Loire Atlantique» sont créés et comptent à ce jour des adhérents plus ou moins nombreux en fonction du thème. Des commentaires peuvent être faits sur toutes les photographies déposées sur ce site. Les commentaires des adhérents ne seront pas pris en compte dans ce dossier puisqu?ils commentent simplement la beauté du cliché (qualité de la photo, de la luminosité, de l?angle de vue?) mais ne renseignent en aucun cas sur la perception des paysages des régions concernées. Résultats Lorsque les photos sont géolocalisées sur la côte ou les rives, les photographies (Illustration 1) repré- sentent majoritairement les paysages ouverts sur l?eau ? Pour les photos prises dans les terres, le patrimoine est plébiscité: vieux bâtiments (châteaux, maisons, fermes,?) et emblèmes (mou- lin, lavoir, église, objet,?). La population qui s?inscrit sur le site Panoramio, et qui partage des photos, ne s?identifie pas à la région Pays de la Loire. Prenons l?exemple de la Mayenne seulement 12.5% des membres qui sont inscrits dans le groupe «Mayenne» sont aussi inscrits dans le groupe «Pays de la Loire». De plus si l?on réduit notre vision à une simple ville, ou un emblème, on observe que beaucoup plus de personnes s?inscrivent dans des groupes qui ont une étendue plus petite du point de vue de l?échelle spatiale que si l?espace est vaste. En effet, quatre fois plus de membres sont inscrits dans l?ensemble des groupes départementaux (Vendée, Mayenne, Maine et Loire, Sarthe et Loire Atlantique) par rapport aux membres inscrits dans le seul groupe régional des Pays de la Loire alors que la superficie est la même. De plus, la participation à un groupe est plus massive sur des espaces homogènes et cohérents. Il ne s?agit plus de zones délimitées administrativement, telle que la ville ou le département, mais d?espaces qui ignorent ces frontières (Illustration 2). PARTIE II : Participation pour un atlas des Pays-de-la-Loire Loire Atlantique Nantes Loire, fleuve sauvage 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Nombre de membres par groupe Noms des groupes Panoramio No m br e de m em br es Illustration 2 : Nombre de membres en fonction de l?échelle spatiale du groupe http://www.panoramio.com/ 43 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Illustration 1 : Géolocalisation de photographies - Panoramio (Capture d?écran) 44 Plus l?espace est vaste et plus il y a d?espaces inconnus pour un individu. Ainsi la population a du mal à s?identifier à ces lieux. La pertinence de l?échelle spatiale choisie est donc un critère majeur pour permettre l?expression des perceptions des populations face à un territoire. La première hypothèse «la population ne s?identifie pas à sa région mais à une unité plus petite: son département» est donc en partie validée, et la seconde hypothèse «la population, si elle doit parler de sa région, ne parlera que de ce qu?elle connaît» est donc entièrement validée. En effet, les populations ne se limitent pas aux frontières administratives, donc pas plus à leur département mais à leur cadre de vie. Il sera donc plus pertinent de faire participer les populations sur leurs unités paysagères et donc sur leur perception de leur territoire vécu. Conclusion En conclusion, ce nouvel atlas régional s'appuiera sur les atlas départementaux existants. Il devra être innovant sur l'identification et la qualification des paysages, et ce à plusieurs échelles. Il devra également se baser sur une triple approche du paysage : mise en évidence des percep- tions culturelles et sociales, caractérisation des dynamiques des paysages et de leurs enjeux. Il devra aussi être créatif au sujet des outils mis en oeuvre par la DREAL afin d'assurer sa mise à jour et sa pérennité ainsi qu?au sujet de la formalisation des supports qui devront être adaptés aux attentes des publics ? cibles. PARTIE II : Participation pour un atlas des Pays-de-la-Loire 45 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 46 PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 47 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle Suite à l?analyse des différents outils NTIC et de participation, plusieurs critères semblent impor- tants et indispensables à l?élaboration d?une démarche participative satisfaisante. Ces critères sont détaillés ci-dessous: - L?inscription n?aura pas lieu d?être. Cela permettra d?ouvrir la démarche à un large pu- blic déjà suffisamment ciblé par la participation via les NTIC. - Le nombre de participants ne devra pas être limité pour que tous puissent s?exprimer s?ils le souhaitent. Ainsi, l?échantillon de participants devra être le plus large possible pour reflé- ter au mieux la population des Pays de la Loire. - Le mode de participation devra être d?une grande diversité. Il doit permettre à chaque participant de pouvoir s?exprimer de la manière la plus appropriée à son mode de communica- tion. - L?outil mis en place devra être adaptable à petite, moyenne et grande dimension d?ap- plication pour satisfaire les attentes de chaque participant. - Les dynamiques du territoire étant un aspect essentiel, il semble important que l?outil proposé puisse être utilisé à chaque phase du projet. Cela permettrait de suivre les évolutions au cours du temps et de mettre à jour l?atlas des paysages régulièrement. - Le temps de participation est un critère très important qui doit être pris en compte pour que la motivation des participants soit optimale. - L?association avec d?autres outils de participation est indispensable. Un outil partici- patif est toujours combiné avec d?autres outils pour que son efficacité soit maximale. Certes, les coûts financiers et humains sont des critères non négligeables, mais ce sont des fac- teurs secondaires dans la sélection des outils qui seront proposés. Il s?agit de proposer une dé- marche ambitieuse et novatrice. Il sera donc proposé dans la partie suivante une démarche outillée et opérationnelle. Dans un premier temps, une étape préalable à l?innovation à été mise en place pour connaître les dispo- sitions de la population à participer. Puis, il sera présenté la démarche générale combinant tous les différents types de participation. Et enfin, l?apport des NTIC dans la démarche participative à l?élaboration de l?atlas des paysages des Pays de la Loire sera détaillé et imagé. 48 1/ Étapes préliminaires a/ Enquête Une enquête ayant pour finalité de faire un état des moyens en possession des popula- tions est mise en place. Elle permet d?évaluer les attentes, les envies et les habitudes vis-à-vis des NTIC mais aussi les outils et leurs modes d?utilisation les plus exploités. Le public visé est «familier» avec le numérique et donc susceptible d?utiliser les NTIC. Il s?agit d?un public «jeune» avec un accès à ces dernières non restreint (accès internet quasi illi- mité) : > Échantillonnage 1 : les étudiants en Master 1, sans distinction entre paysage et horticul- ture > Échantillonnage 2 : le personnel enseignant Les populations définies dans les échantillons dépendent de leur présence au sein de l?établisse- ment durant la période d?enquête. Ce questionnaire est divisé en différentes parties: > Profil : âge, sexe > Moyens de connexion numérique en leur possession > Habitudes vis-à-vis des NTIC > Envies futures vis-à-vis des NTIC > Questions ouvertes sur la participation citoyenne Il est diffusé en version papier, du 15 au 19 avril pour l?échantillon 1. Une version en ligne a été créée pour l?échantillon 2. L?échantillonnage est assez restreint (appliqué à l?école), mais assez représentatif: de 100 à 300 personnes interrogées. L?objectif de l?enquête est d?obtenir au minimum 100 réponses afin de se rapporter à des pourcentages représentatifs. Le support «questionnaire» définit 5 buts principaux, selon les réponses données: > visualiser si le public est prêt à s?investir dans une démarche participative, > visualiser quel public est prêt à s?investir, > visualiser si le public est formalisé avec les NTIC, > visualiser si le public possède les outils et/ou les moyens nécessaires pour pouvoir s?in- vestir dans une démarche participative via les NTIC, > quantifier les temps d?utilisation du public avec les NTIC et visualiser leurs habitudes d?utilisation, leurs préférences? Après la réception de tous les résultats, une analyse de ces derniers est effectuée. Toutes nos questions sont analysées sur des critères sociodémographiques (âge, sexe?) d?où la nécessité de mettre en place quelques questions définissant le profil des sondés. Cependant d?autres critères peuvent être mis en place comme la situation géographique du sondé (son habitat mais aussi celui de ses parents) afin d?observer si cette personne est plutôt originaire d?un milieu urbain, périurbain ou rural (rapport avec la lecture du paysage et l?utilisa- PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 49 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 tion des NTIC). Les critères relevant de l?utilisation du produit NTIC en question (taux d?utilisation, statut d?utili- sateur, fidélité d?utilisation?) sont eux aussi étudiés. Enfin, le critère socio-psychologique est mis en avant et plus particulièrement la motivation chez le sondé à s?impliquer dans une démarche participative. Notre questionnaire a principalement pour but d?évaluer les moyens et les outils en possession de la population lui permettant de participer, par le biais des NTIC, à la création et au renouvel- lement des Atlas régionaux du paysage. Il est davantage ciblé sur les moyens et les outils plutôt que sur les «profils» de la population susceptible de participer. Chaque personne peut partici- per à cette démarche grâce à sa perception personnelle du paysage puisque chaque Homme observe, vit, et évolue au sein d?un paysage, aussi différent soit-il. De plus, il serait paradoxal de faire une étude des «profils» susceptibles de convenir à nos at- tentes puisque la sélection d?un «type» de population aurait été faite et, par cette action, le système «participation ouverte à tous» aurait échoué, car sélectif. Il est donc jugé plus judicieux d?étudier le potentiel d?accessibilité de la population aux NTIC mais aussi ses habitudes et ses préférences les concernant, et enfin si elle les utilisait déjà «acti- vement» et si elle était prête, d?une façon ou d?une autre, à participer à la création d?Atlas des paysages. Chaque question posée constitue une source de renseignements à but défini. L?ensemble de ces demandes correspond de manière générale aux habitudes de la population concernant l?usage des NTIC. > Possédez-vous un téléphone dernière génération (avec accès Internet illimité)? > Possédez-vous des nouveaux outils de navigation et communication du type «tablette numérique»? > Possédez-vous un ordinateur muni d?un accès internet chez vous? => Ces trois questions servent à connaître le degré d?accessibilité aux NTIC par les populations. > Lequel de ces appareils préférez-vous (entre tablette, ordinateur et téléphone por- table)? > Téléchargez-vous des applications sur votre tablette ou téléphone? > Si OUI, combien d?applications téléchargez-vous par semaine? > Sont-elles payantes? Gratuites? Les deux? > Quels types d?applications téléchargez-vous (jeux, infos, GPS?)? => Ces questions servent à connaître les préférences de la population concernant leur usage des NTIC. > Combien de temps passez-vous sur votre tablette, ordinateur, téléphone quotidienne- ment? > Combien de temps passez-vous «en ligne» quotidiennement? >A quelle fréquence hebdomadaire? => Ces questions servent à connaître la quantification de l?usage des NTIC par la 50 population. > Vous arrive-t-il de prendre des photos dans la vie quotidienne (hors vacances)? > Si OUI, publiez-vous ces photos sur des sites de partagede données ? > Participez-vous «activement» à des forums? > Si OUI, lesquels ou quel type? > OEuvrez-vous au sein d?une association? > Si OUI, quels types d?associations? > A quelle fréquence hebdomadaire? > Vous sentez vous concernés par l?aménagement, la gestion ou encore la rénovation de votre cadre de vie? > Combien de temps seriez-vous prêts à consacrer hebdomadairement à une étude ap- profondie concernant ce sujet? > Quel type de participation préféreriez-vous (multi-choix possibles)? => Ces questions permettent de mettre en lumière la participation actuelle de la population au sein d?organismes associatifs et d?étudier l?éventuelle implication des populations à la création d?Atlas de paysages. Justification des questions Afin d?analyser les données de manière la plus pertinente possible, les questions sont de deux types: fermées (choix entre plusieurs réponses proposées) et ouvertes (toute réponse attendue). Les questions fermées du type oui/non sont analysées par le biais de pourcentages, tandis que les autres questions fermées sont analysées par le biais d?histogrammes. Cette première enquête n?est que le préambule et s?applique à l?échelle de l?INHP. De cette façon elle nous permettra de mettre en valeur nos erreurs, répétitions ou encore de reformuler cer- taines questions ouvertes qui nous offriraient plusieurs résultats concordants (par exemple 20 réponses similaires). Le problème de ce préambule est qu?il vise un public peu diversifié, composé principalement d?élèves ingénieurs connaissant ou accoutumé au domaine du paysage, nous ne pourrons donc l?analyser que sur une base de critères socio-démographiques et géographiques (âge, sexe, ville d?origine?). En revanche, suite à ce préambule, nous pourrons soumettre un questionnaire plus abouti à une population plus diversifiée et moins familiarisée au paysage. Cette possibilité ne sera pas visitée, le temps imparti ne le permettant pas. Cependant, il sera tout de même possible à la DREAL 44 de diffuser ce questionnaire en ligne sur son site ou encore par le biais des mairies afin de mener cette étude à terme. Il serait notamment intéressant de proposer ce questionnaire au sein du Centre Hospitalier Uni- versitaire d?Angers. En effet, cet établissement regroupe une population diverse représentative dans la région : employés, patients et visiteurs. Le moment ou le lieu le plus opportun serait la pause de midi, temps où les employés se réunissent tous, mais aussi au sein des différents ser- vices et dans les divers accueils de la plateforme hospitalière Angevine. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 51 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Analyse des résultats Concernant l?évaluation des résultats du questionnaire, l?idée de départ était de les étudier selon des critères sociodémographiques ou géographiques. Il s?avère que ce mode d?analyse n?est pas pertinent puisque la population sondée ne représente pas un panel diversifié. Tous les interro- gés sont étudiants, hommes et femmes, et ont 22 ans en moyenne. Une seule génération est donc représentée et il n?est pas possible de conclure quant à l?aptitude d?une génération ou d?une autre à participer. Les sondés sont divisés pour un tiers d?hommes et deux tiers de femmes et viennent, à l?origine, à 47.4% d?un milieu rural, à 44.2% d?un milieu urbain et à 8.4% d?un milieu périurbain. Seul le lieu d?origine peut être sujet à analyse mais présente des limites. Concernant le lieu d?ori- gine, il était question de connaître leur milieu d?origine afin de voir si celui-ci influençait la per- ception du paysage ou encore l?implication possible dans une démarche participative en rap- port avec le paysage. Cependant, les étudiants de l?INHP sondés ont tous une culture du paysage et des notions sur la perception et la lecture de paysages. Ils ont donc tous répondu, sans grande surprise, qu?ils étaient prêts à participer et qu?ils se sentaient concernés par leur environnement. L?analyse selon le critère géographique devient alors peu pertinente. De plus, l?étude des résul- tats sur le logiciel informatique R n?a montré aucune corrélation entre cette modalité et la ques- tion «Prenez-vous des photos de votre quotidien?» reliée à la perception du paysage. 52 Les résultats Ce questionnaire permet d?observer que 97.9% des sondés possèdent un ordinateur avec accès internet à domicile, 37.9% possèdent, eux, un téléphone portable avec accès internet illimité et seulement 7.4% possèdent une tablette graphique. Il en ressort donc que l?outil le plus adapté pour la décision d?innovation est l?ordinateur, nette- ment plus répandu que les autres. De plus, la question «quel appareil préférez-vous» valide ces dires puisque 82.6% préfèrent l?ordinateur (Illustration 3). Illustration 3 : Enquête - Outil de communication préféré A noter que cette étude a uniquement été soumise à une population étudiante dont l?ordinateur est un outil indispensable, il serait donc intéressant d?effectuer cette étude sur une population plus diversifiée afin de valider ce résultat à grande échelle. Le questionnaire a pu aussi montrer que 62.1% des sondés utilisaient un des outils numériques (téléphone, ordinateur, tablette) plus de deux heures par jour (16.8% durant moins de deux heures, 21.10% environ deux heures). Concernant le temps passé en ligne quotidiennement, les résultats collectés sont divisés: 37.20% y passent moins de deux heures, 35.10% plus de deux heures et enfin 27.70% deux heures. (Illustration 4) PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 53 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Illustration 4 : Enquête - Durée d?utilisation quotidienne des outils Ces deux questions montrent bien que la majorité des sondés passent au minimum 1h en ligne chaque jour. Il serait donc plus judicieux de faire participer la population à la démarche de re- nouvellement et la création d?Atlas en ligne, outil qu?ils utilisent avec régularité. Ces données sont encore une fois à vérifier à plus grande échelle. L?analyse a montré que 78.9% de la population sondée prenait des photos de leur environne- ment dans leur vie quotidienne. Il en découle donc que cette population a un intérêt important pour l?environnement qui l?entoure. Cependant seulement 20% partagent ensuite leurs photo- graphies en ligne et les sites utilisés pour le partage sont très restreints puisque la majorité ne partage ses photographies seulement par le biais du réseau social facebook. Il semble donc peu pertinent de placer le partage de données en tête des outils de participation et d?intégration de la perception des populations. En revanche, il est tout de même possible de noter qu?une plate- forme interactive sur facebook pourrait faire partie des démarches à mettre en place (combinai- son d?outils numériques: outil de participation lié à une page facebook consacrée à la diffusion et à la communication d?un outil participatif utilisé au préalable). Il a été évoqué un type de participation via des applications téléphoniques mais ce question- naire a démontré que seulement 30.5% des sondés téléchargent des applications sur leurs télé- phones. Les sondés téléchargent moins de cinq applications par semaine, en grande majorité gratuites. Il est possible de conclure qu?une démarche participative par le biais d?applications téléchargeables ne soit finalement pas forcément pertinente. A la question «Participez-vous à des forums en ligne», seulement 4.2% ont répondu OUI. Cette réponse montre que les forums sont très peu utilisés par les populations en ligne car le panel de sondés est une population jeune, possédant en quasi-totalité un ordinateur avec accès internet et passant deux heures en ligne par jour. Ce sont donc eux les plus à même d?utiliser les forums et ils ne le font pas. La conclusion est donc que les forums ne sont peut-être pas la meilleure interface participative à utiliser non plus. 54 La question sur les associations, quant à elle, ne présente pas de résultats exploitables car les sondés sont tous issus de l?INHP, école qui donne la possibilité à tous les étudiants d?oeuvrer au sein d?associations diverses et variées (sportives, professionnelles, culturelles?). Un tiers ont donc répondu qu?ils oeuvraient au sein d?associations et en poussant plus loin l?analyse, il en découle que les associations citées sont en très grande majorité celles proposées par l?école. Il n?est donc pas nécessaire de tenir compte de ce résultat faussé par une participation d?un même public à ce questionnaire. Ce questionnaire a permis de découvrir que 93.7% des sondés se sentaient concernés par l?évo- lution de l?aménagement de leur cadre de vie, preuve qui montre que les sondés seraient prêts à s?investir dans un cadre participatif lié à leur environnement. Ils ont cependant répondu en majorité qu?ils étaient prêts à consacrer moins de deux heures par semaine à ce cadre participatif (63%), les autres réponses étant environ deux heures ou plus. La conclusion a donc été que les modalités de temps utilisées au sein du questionnaire étaient trop élevées et qu?il fallait plutôt trouver un type de participation simple, peu chronophage (15 à 30 minutes) et ludique. Enfin, concernant le type de participation, trois possibilités ont été proposées aux sondés: le partage de données, la lecture et l?accès à des données et l?émission d?un avis sur des données présen- tées (les données pouvant être des photographies, des articles, des données scientifiques?). Il leur a été donné la possibilité de cocher plusieurs types ou encore tous à la fois (Illustration 5). Illustration 5 : Enquête - Type de particpation préféré Les résultats montrent que les sondés préféreraient pouvoir participer des trois façons diffé- rentes à la fois (33%). Il en ressort également que, si les gens devaient choisir un seul type de participation, ce serait la possibilité de donner leur avis qui compterait le plus (28%), loin devant la lecture et le partage de données. Cependant, concernant la combinaison de deux types de participation, la lecture de données suivie d?un avis à émettre est la combinaison arrivant en tête. Alors, le partage de données, en observant les combinaisons de participation ainsi que la participation unique, est le mode participatif le moins plébiscité par les sondés. Ce résultat est en concordance avec le fait que les sondés partagent peu de photographies sur internet. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 55 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Remarque: Un deuxième questionnaire devait être proposé au corps enseignant de l?INHP afin de pouvoir varier le public interrogé et donc les réponses qui en découlaient. Cependant, plusieurs études en parallèle du questionnaire et des rencontres avec divers intervenants ont permis d?éclaircir les diverses réflexions sur la participation et les acteurs à cibler rendant ce deuxième échantil- lonnage superflu. Points positifs à retirer de cette démarche: Les commentaires libres ont permis d?améliorer sensiblement le questionnaire grâce à l?esprit critique des élèves ingénieurs. Ainsi, il a été fait un état de la clarté des questions et de leur cohé- rence. Ils ont également permis de se rendre compte, par le biais des résultats, que certaines modalités ou échelles de temps n?étaient pas adéquat ou encore que certaines questions se devaient d?être divisées (portable nouvelle génération / accès internet illimité) ou que d?autres manquaient de pertinence comme, par exemple, les informations concernant la situation géo- graphique du sondé (rural / urbain ou encore la ville d?origine). Plusieurs remarques sont revenues, notamment à propos de la mise en forme du questionnaire. Des suggestions de mise en place d?une arborescence pour les questions en lien direct ont été faites afin de ne pas avoir à lire des questions ne concernant pas l?interrogé. Afin d?avoir une meilleure lisibilité des questions, une numérotation apparaît plus pertinente (densité des ques- tions trop importante, questions non liées entre elles). Enfin, la définition de certains termes semble nécessaire car certains paraissaient évidents mais n?étaient pas toujours assimilés par les sondés ou méritaient d?être précisés («oeuvrer» / «en ligne»). D?autres sollicitaient à avoir un contexte plus clair, comme ce fut le cas pour la quantification du temps passé sur les outils. Les participants se sont demandés à plusieurs reprises si la question du temps se rapportait au temps libre ou au temps de travail également. Enfin, les questions en rapport avec la participation se devaient d?être très précises, concises, et définies car peu comprises par le public sondé: description du cadre de la participation, et la manière dont ils participeraient. Cette première diffusion a donc montré qu?il est nécessaire de bien poser le contexte aux sondés afin de rendre transparents les objectifs recherchés par la mise en place d?un tel questionnaire. 56 b/ Entretiens et rencontres Différentes personnes ressources ont alimenté la réflexion sur la question de la médiation au travers des NTIC. ENTRETIEN TELEPHONIQUE Entretien téléphonique avec Rémi Berkovitz, le Vendredi 26 Avril 2013. L?entretien téléphonique avec Rémi Berkovitch, jeune architecte paysagiste, diplômé de l?Ecole Nationale Supérieure d?Architecture et du Paysage de Bordeaux, et à l?heure actuelle en docto- rat au CEPAGE de Bordeaux, a permis de souligner une difficulté certaine de faire un travail de médiation avec les populations par le biais des NTIC. Le sujet principal de sa thèse porte sur la question de l?implication citoyenne par rapport à l?Histoire des paysages et est abordé par l?hy- pothèse principale: comment structurer le débat public à partir d?une histoire des paysages? Avant toute démarche, il est important de souligner et définir ce qui est attendu de la partici- pation. D?une démarche, ils en découlent des outils. Qu?est-ce-qui est recherché lors d?une ren- contre «experts-populations»? Un atlas des paysages va permettre la production d?un document récapitulatif des connaissances acquises sur le territoire, mais en quoi la participation interviendrait-elle dans sa mise en place? Tout d?abord, il a été évoqué la question des savoirs inédits: aller à la rencontre des locaux (pê- cheurs, agriculteurs, enfants?), et prendre le temps de les écouter, c?est prendre le temps de fonder une discussion collective et approfondie autour d?un thème communet c?est laisser par- ticiper et évoluer la population dans son paysage. Ainsi, faire participer, c?est développer des relations humaines, phénomène qui ne semble pas exister lors de l?utilisation de l?outil NTIC. Dans ce sens, Monsieur Berkovitch a évoqué le travail mis en place pour l?élaboration de l?Atlas des paysages de la Gironde. Celui-ci consistait à laisser la possibilité aux citoyens de déposer des photos et des commentaires, ainsi que de répondre à un questionnaire en ligne sur les préfé- rences paysagères. Travail à première vue intéressant mais qui aurait le défaut d?être trop orien- té, et n?offrirait pas la possibilité d?engager un débat, et d?apporter de connaissances nouvelles (questionnaire trop défini). Enfin, il est nécessaire de définir la finalité d?une démarche : le quantitatif ou le qualitatif? La médiation permet d?entretenir des interrelations sociales, proposer un jeu d?acteurs, com- prendre des perceptions individuelles et identifiées, et de comprendre en profondeur un pay- sage. La médiation paysagère est donc un domaine qualitatif. A l?opposé, l?utilisation de la toile introduit la notion de quantitatif, voire constitue un outil tourné vers le sondage. Cet entretien a donc été intéressant et constructif, car il permet de remettre en question cette volonté d?utiliser le progrès dans un domaine qui n?en nécessite pas forcément. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 57 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 RENCONTRES Réunion avec Léna Chesné, chargée de mission pour Angers Rives Nouvelles, le lundi 29 Avril 2013, dans les locaux d?Angers Rives Nouvelles. Angers Rives Nouvelles est un projet innovant dans son approche du réaménagement des berges de Maine. La volonté de l?équipe municipale a été de mettre les Angevins au coeur du projet, et ce, dès le début de la réflexion, en prenant en compte leurs avis. Il s?agit d?un projet de grande envergure. Les répercussions se feront sur l?ensemble de la ville et de son agglomération dans sa manière de vivre, de circuler, etc. De plus, la mobilisation a été au-delà des attentes de l?équipe municipale. Ce projet est innovant et précurseur par la juxtaposition de ces éléments. Il a ainsi fallu adapter la méthode de fonctionnement à chaque étape du travail. Le but de cet entretien a été de revenir sur les différentes étapes clés du projet, pour avoir plus d?informations sur la démarche et un retour critique de ce qui a été fait. Ce projet n?est pas axé sur les NTIC, point pourtant important. Cependant, la concertation de la population éma- nant d?une volonté politique fait d?Angers Rives Nouvelles un exemple à prendre en compte. Une combinaison d?outils a été utilisée pour faire participer la population, ces derniers pouvant être adaptés voir complétés par les NTIC. A l?issue d?une réunion publique présentant l?idée de faire participer les Angevins par le biais d?un groupe de travail de trente personnes, les habitants pouvaient s?inscrire sur un bulletin papier ou sur le site internet de la ville. Le taux de réponse fut tel que trois groupes de travail de trente personnes ont été constitués, à la suite d?un tirage au sort public. Un cabinet de socio- logues fut en charge de ces groupes. Chaque réunion de travail s?est fait sans la présence de l?équipe municipale pour plus de neutralité. Des visites de terrain à pied et en bateau sur le site du projet ont permis de faire émerger les ressentis et perceptions des participants en réfléchis- sant sur différents verbes : longer, franchir, rester et regarder. De plus, pour se constituer un langage commun des visites de projets référents ont été effec- tuées (Bordeaux et Lyon), non pas pour orienter les groupes mais pour montrer la possibilité d?un tel projet comme celui qui se profile à Angers. Un compte rendu oral a été fait par les groupes de travail avant que l?équipe municipale fasse le choix des équipes autorisées à concourir. Parmi les documents tel que le cadastre, la topogra- phie? les rendus des groupes de travail ont été fournis aux trois équipes concurrentes. L?équipe municipale a pris le parti de rendre public les trois projets concurrents avant de faire son choix, au risque de créer des désaccords. Sous la forme d?une exposition, les projets sont présentés pendant un mois. Par ailleurs, un outil d?aide à la lecture des projets et d?expression a été conçu par les habitants (groupes de travail) pour les habitants. Il s?agit d?une grille de lecture à complé- ter suite à la visite de l?exposition, permettant d?aller au-delà de la qualité des visuels qui peut facilement biaiser un choix. 12000 personnes ont visité l?exposition et 10% des visiteurs a com- plété une grille de lecture. Il a fallu revoir à la hausse le temps prévu au traitement statistique. Une salle à grande capacité d?accueil a permis de faire une réunion publique ayant pour objet la décision de l?équipe municipale quant au choix de l?équipe gagnante. De façon unanime, le choix s?est fait pour le bureau d?étude nantais (GRETHER) ayant su comprendre le mieux ce qu?at- 58 tendait les Angevins pour leur ville. La deuxième phase de l?exercice est maintenant abordée. Les groupes de travail colla- borent avec l?équipe nantaise pour rendre concret le projet. Cependant, suite à un essoufflement de motivation et des changements personnels après 2 ans de travail, les groupes de travail ont été revu. 43 personnes ont «re-signé» et 47 sur 250 demandes ont été tiré au sort. Ainsi, la moitié des groupes de travail peut transmettre son savoir acquis et l?autre moitié apportera des regards neufs pour le projet. Points positifs à retirer de cette démarche : > Appel à la participation par le site internet de la ville mais aussi lors de réunions publiques. > Adaptabilité de la démarche : avancée par tâtonnement et remise en question perpétuelle de ce qui est entrepris notamment quant au nombre de participants. > Renouvellement de l?équipe de travail. Limites de cette démarche : > Seuls les Angevins en contact relativement direct à la Maine se sont inscrits pour participer à ce projet. Certains quartiers sont peu, voire pas, représentés (Monprofit, Belle Beille...). > Les tranches d?âge participantes ne sont pas représentatives de la population de la ville et de l?agglomération: beaucoup moins de jeunes (- de 40 ans) par rapport à la démographie de la ville mais plus représentatives que lors des démarches de participation plus traditionnelles. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 59 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Entretien avec Thibaut Gaborit ? Conseil Général de l?Ille et Vilaine (35) , le mardi 30 Avril 2013. Le Conseil Général de l?Ille et Vilaine est en charge de l?élaboration de l?Atlas de paysage du dé- partement. La volonté des élus a été de mettre les habitants de l?Ille et Vilaine au coeur du projet, et ce, en prenant en compte leurs perceptions et en les incluant à terme dans l?Atlas de paysage. Une sociologue pilote cette opération pour que cet Atlas des paysages ne soit pas qu?un strict inven- taire. Différents acteurs institutionnels, culturels ou associatifs sont rencontrés individuellement par la sociologue, à l?échelle des communautés de communes. L?objectif de la participation des populations dans cette démarche est de recueillir leur notion du paysage et leurs représenta- tions. Le but de cet entretien avec Thibaut Gaborit, responsable du service des espaces naturels sen- sibles au Conseil Général de l?Ille et Vilaine, a été de revenir sur les différentes étapes du projet en cours qui impliquent une démarche participative et d?avoir un état des lieux de cette dernière: les premières phases achevées et les futures. Certes, le projet, toujours en cours, ne permet pas d?avoir un retour critique sur l?ensemble de la démarche et de prendre un véritable recul quant à la participation, néanmoins, certains résultats sont déjà analysables. Ce projet n?est pas axé simplement sur les NTIC, mais interviennent tout de même lors des dé- marches participatives. Cependant, la concertation de la population émanant d?une volonté politique fait du Conseil Général de l?Ille et Vilaine un exemple à prendre en compte. Une combi- naison d?outils a été utilisée pour faire participer la population. Des rencontres individuelles avec la sociologue ont été effectuées pour connaître les perceptions du paysage par les acteurs. Un recueil d?images a été mis en place en octobre 2012. Les résultats n?ont pas été convaincants: la diffusion de cette initiative s?est faite en hiver et le format du diffusion (pdf ) n?a pas permis d?être d?une grande efficacité pour la collecte de données. Depuis peu, un questionnaire a été établi par les deux prestataires du projet: le bureau d?études de paysage et la sociologue. Il a été mis en ligne mais aussi envoyé par courrier, en cinq exemplaires, à toutes les mairies. La demande a été faite à tous les élus du département, que le questionnaire soit diffusé pour qu?un large public soit touché. Ce dernier sera disponible durant un mois et nécessite une dizaine de minutes au maximum pour le compléter. A posteriori, après une semaine de mise en ligne, ce questionnaire a permis de recueillir quatre-vingt réponses exploitables. Les premiers résultats quantitatifs sont satisfaisants aux dires du responsable, néanmoins les résultats ne sont pas, pour le moment, exploités de manière qualitative. Enfin, il sera envisagé de continuer la concertation avec les acteurs locaux pour définir les enjeux et les actions à mener sur le territoire. Deux types d?accès seront réalisés sur le site hébergeant l?Atlas départemental de l?Ille et Vilaine. Le premier sera à destination de tous les types d?acteurs du paysage et le second seulement pour les acteurs spécifiques (expert, élus,?) PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 60 Points positifs à retirer de cette démarche : > Participation par le site internet de la ville par la mise en ligne des documents de participation. > Participation volontaire efficace. > Le mode de participation (dépôt de photo, avis,?) du public influe sur la quantité de réponses. > La saison de demande de participation et le mode de participation sont fortement liés. Limites de cette démarche : > Peu de réponses via les questionnaires envoyés par courrier sont reçues, hormis les partici- pants n?utilisant pas les NTIC. Le public ciblé est plus jeune lorsque les NTIC sont utilisées et donc d?autres outils sont nécessaires pour compléter cette démarche. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 61 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Thèse de Claire Blouin-Gourbillère soutenue le 3 Avril 2013, L?élaboration d?images « paysages » habitantes : un levier participatif d?aménagement du territoire. Le cas du Parc naturel régional de la Brenne. Cette thèse de recherche-action propose d?aborder la problématique de l?identité du Parc de la Brenne par l?angle du paysage, en questionnant les représentations individuelles et collectives, des paysages et par-delà, du territoire. Au travers la mobilisation de l?outil photographique, par des animations participatives menées durant 26 mois, habitants, visiteurs, élus, techniciens du Parc et professionnels de l?aménagement ont été invités à s?interroger sur les paysages du Parc, à formuler un point de vue puis à échanger ensemble. Ce travail d?animation et de médiation paysagère est aujourd?hui restitué sous la forme d?un observatoire photographique participatif du paysage, itinéraire photographique qui dote le Parc d?un outil de suivi opérationnel de ses paysages. En novembre 2010, une analyse des représentations iconographiques véhiculées par le Parc a été faite dans le but d?identifier les potentiels archétypes paysagers diffusés (prospectus de pré- sentation générale diffusés par la maison du Parc et par les offices de tourisme, images données à voir dans le journal du Parc, étude du site internet dans sa version ancienne). 513 représenta- tions iconographiques ont été isolées de ces sources. Les résultats de cette étude ont montré que la photographie dominait les autres types iconographiques. La phase de production des points de vue a été réalisée selon deux dispositifs : les concours photographiques et les ateliers photographiques. À chaque fois, le point de vue iconographique (image) est associé à un point de vue discursif (texte ou légende). Ces points de vue ont été ensuite validés selon des critères, pour constituer un corpus de 308 clichés. Différentes analyses constituent le corpus: celles traitant de la participation, de la spatia- lisation, de l?iconographie et du discours. Quelques résultats: - L?âge moyen des participants est de 43 ans, l?échelle d?âges s?étend de 6 à 83 ans. - L?analyse des catégories socioprofessionnelles révèle que les retraités représentent plus du quart des contributeurs. Le temps supplémentaire dont ils disposent leur permet de s?adonner à la photographie et de participer à des ateliers photographiques. - Les motivations des participants étaient: le plaisir de photographier, l?attrait pour les prix du concours et le plaisir de compétition, la protection des paysages par la photographie, et la convi- vialité. Points positifs de la démarche: > L?association image et texte est indispensable pour une bonne compréhension et une analyse plus simple du point de vue du participant. > Le support photographique a permis de toucher toutes les classes d?âges de la population. 62 Limites de la démarche : > Les ateliers ont parfois été laborieux à organiser, et les premiers ateliers de lancement ont ras- semblé que très peu de personnes. > Un autre point de vigilance est le turn-over des participants. > Le participatif est chronophage. La mobilisation des personnes, notamment en territoire rural, requiert une présence sur le terrain. Tout comme les autres modes de sollicitation (sondage, enquête, réunion) le facteur temps est prépondérant pour les actifs, et s?ils ne sont pas particulièrement intéressés par la thématique, il y a fort à parier qu?ils ne prendront pas le temps de s?exprimer. L?expérience de la médiation amène Claire Blouin-Gourbillère à défendre une diversifica- tion des outils et des modalités. La multiplication des dispositifs et leurs diversités sont essen- tielles pour toucher un maximum de personnes. Ensuite, la pérennité des actions est indispen- sable, mais elle implique des financements sur la durée. Elle retiendra de ses expériences que les actions participatives ont permis de créer un lien entre la connaissance acquise grâce aux études paysagères réalisées par des experts et une traduction « vécue et réinterprétée » par les habitants. Ainsi le participatif ne peut répondre à toutes les questions en terme d?aménagement territorial. Pour saisir les réalités d?un terrain, il faut se confronter avec sa réalité. Force est de constater que cette réalité ne peut pas se baser sur le volontariat. Le participatif permet de cerner «une» réa- lité, intéressante, mais insuffisante. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 63 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 c/ Objectifs ? critères démarches De ces éléments, des objectifs sont définis pour établir une démarche concrète et opérationnelle : > Enrichir les données disponibles d?experts sur les représentations paysagères par les popula- tions. > Prendre en compte les regards des populations sur leur perception paysagère. > Faire de l?Atlas un outil dynamique d?aide à la décision pour l?aménagement du territoire. Il s?agit des attentes vis à vis de la participation dans l?élaboration de l?atlas des paysages des Pays de la Loire. Des critères de sélection sont établis pour orienter la démarche qui en résultera. La ren- contre avec l?association Passeurs et le collectif Alpage a permis de nourrir cette démarche. En effet, tous deux travaillent avec les populations dans des projets d?aménagement du territoire. Pour faire participer les populations efficacement, la démarche se doit d?être attractive et sur- prenante. Elle doit créer l?évènement. Le plaisir et l?aspect ludique de la démarche étant une des motivations principales de la participation. Pour dynamiser cette dernière, elle doit sans cesse se renouveler. A noter que la participation spontanée citoyenne n?entre pas encore assez dans les moeurs françaises, à la différence de pays voisins (Suisse, Allemagne, pays Scandinaves). Il s?agit donc là de «révolutionner» cette absence de mobilisation populaire. Proposer une démarche de participation ne suffit pas, il est important qu?un suivi se mette en place. Il s?agit donc de mettre en place un comité de pilotage efficient. Pour porter le projet, un animateur peut donc être missionné de sorte à garantir sa pérennité. 64 2/ Présentation générale de la démarche participative a) Méthodologie de la démarche participative L?objectif de la démarche est de recueillir des informations sur les représentations paysagères des populations sous forme de données numériques. Celui-ci est atteignable par la complémen- tarité de deux types de participations: participation «physique» et population «connectée». (Illustration 6) La participation «physique» traditionnelle n?est pas développée dans ce schéma, à l?inverse de la participation via les NTIC qui est le propos de ce dossier. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 65 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 P ay sa ge s 2. 0 - M ai 2 01 3 S ch ém a gé né ra l d e la d ém ar ch e pa rt ic ip at iv e P op ul at io n «c on ne ct ée », je un es e t a ct ifs P ub lic « cl as si qu e» M aî tr is e d? ou vr ag e M aî tr is e d? oe uv re O rd in at eu rs Té lé ph on es m ob ile s, Ta bl et te s nu m ér iq ue s A pp ar ei ls p ho to s nu m ér iq ue s M ét ho de s de pa rt ic ip at io n «p hy si qu e» D on né es n um ér iq ue s, O pe n D at a R és ea ux s oc ia ux , si te d éd ié In st itu tio ns (m ai rie s, c ou rr ie r, pr es se , e tc ) C om m un ic at io n P ub lic v is é M éd ia tio n O ut ils A pp lic at io ns , si te s in te rn et s Illustration 6 : Méthodologie générale 66 b) Trois approches de la démarche qui se complètent Pour s?inscrire dans la durabilité, trois approches peuvent être envisagées: Lancer un concours d?idées: «Un jeu concours pour un jeu numérique». Il s?agit de donner la possibilité de faire émerger des idées. Déroulement: mise en place d?un site internet avec une plateforme de dépôt, élaboration d?un règlement, définition des conditions de participation et des délais. Communication: en ligne (site de la région, site des mairies?), ou sur support papier à diffuser dans des lieux fortement fréquentés et regroupant une population diversifiée (bars, écoles, lieux culturels?) Faire participer les jeunes. Il s?agit de donner la possibilité aux jeunes de s?investir sur des problématiques de politiques d?aménagement du territoire : réalisation de supports de discussion sur le sujet (film, poster, témoignages, jeux de rôles?). Par la suite, il s?agirait de créer l?occasion d?impliquer les familles: journées évènement reprenant les réalisations précédentes. Public visé : écoles primaires, établissements d?enseignements secondaires, maisons de quar- tiers et associations. En s?intégrant dans le ruban pédagogique ou le programme d?animation des différents établis- sements, cela permet de constituer une dynamique commune, susciter l?intérêt pour ce sujet et introduire d?autres approches participatives. Créer l?évènement. Il s?agit d?organiser un évènement marquant et saisonnier autour du thème du paysage pour recueillir les perceptions des populations. Cet évènement allie la participation «physique» à la population «connectée». PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 67 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Illustration 7 : Méthodologie du rallye participatif c) Créer l?évènement: un point de départ dans la démarche générale La forme évènementielle proposée est le rallye thématique. Une forme dynamique et interactive permettant l?échange et la participation faciles et accessibles à tous. Il s?agit en fait de croiser les regards entre les populations. Pour mener à bien cet évènement, la campagne de sensibilisation est indispensable. Elle doit être mise en place par le biais de supports papiers. Ces derniers doivent être diffusés dans des lieux fortement fréquentés et regroupant une population diversifiée (bars, écoles, lieux cultu- rels?). De plus, un site internet doit lui être dédié. Le rôle de l?animateur est important à la fois dans la campagne de communication et dans la démarche de participation. La démarche (Illustration 7) se développe en deux étapes. Tout d?abord, l?idée est de mettre en place une participation individuelle par le biais de l?outil informatique, dans un lieu donné (cyber café, médiathèque?), à des créneaux et thématiques donnés. Puis, les participants se réunissent dans un autre lieu défini par le comité de pilotage pour débattre autour de ces thématiques (paysages urbains, périurbains et ruraux) et de leurs visions. Il naît de cette réunion d?informations une col- lectivisation des perceptions individuelles. Ce travail d?équipe se conclut sous forme d?un mon- tage collectif des perceptions paysagères. L?outil informatique sur lequel repose ce rallye thématique et participatif consiste à la mise en fonction d?un jeu en ligne regroupant deux applications. Ces dernières sont développées dans le paragraphe suivant. Il a été choisi de développer des applications mises en place par des experts du paysage pour sa facilité de mise en oeuvre. En effet, cette solution semble plus aisée à mettre en oeuvre. Et pro- poser une maquette visuelle de ces outils enrichit la finalité de l?étude menée. 68 3/ Apport des nouvelles technologies dans la démarche participative a/ Scenarii P ay sa ge s 2. 0 - M ai 2 01 3 P ro po si tio ns d ?it in ér ai re s te ch ni qu es 1. C O M M U N IC AT IO N 1. 1 Pr és en ce s ur le s ré se au x so ci au x (fa ce bo ok , t w itt er ) 1. 2 Cr éa tio n d? un s it e in te rn et d éd ié à l?a tla s de s pa ys ag es d es P ay s- de -la -L oi re (o u un e pa ge s ur u n po rt ai l t hé m at iq ue s? il ex is te = > ht tp :// w w w .b re ta gn e- en vi ro nn e- m en t.o rg / ) 2. IN FO RM AT IO N 2. 1. R ec ue il de d on né es 2. 1. 1 U til is at io n de s ite s de p ar ta ge ex is ta nt s : p ho to gr ap hi e (? ic kr , p an or am io ), so ns ( s ou nd cl ou d) , m ul tim éd ia (w ik i, go og le + ) 2. 1. 2 Ré al is at io n d? un e en qu êt e en li gn e (a tla s d es p ay sa ge s d ?Il le -e t- Vi la in e) 2. 2 Pa rt ag e de d on né es 2. 2. 1. M is e en li gn e de s do nn ée s pu bl iq ue s su r l e si te in te rn et o u le p or ta il (1 .2 .) 0 D ém ar ch e de p ar ti ci pa ti on « ph ys iq ue » : e nt re tie ns in di vi du el s, fo cu s gr ou ps , r éu ni on s pu bl ic s.. . 3. IN TE RA CT IV IT E 3. 1 U til is at io n de lo gi ci el s lib re s ex is - ta nt s ( U sh ah id i) 3. 2 D év el op pe m en t d ?a pp lic at io ns p er - so nn al is ée s (P ay sa ge s 2 .0 ) S c é n a r i o 1 S c é n a r i o 2 S c é n a r i o 3 PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 69 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 0. PARTICIPATION PHYSIQUE Pour une démarche participative efficace, les autorités et les populations doivent avoir la pos- sibilité d?échanger en face à face. Les rencontres entre les différents acteurs permettent d?expli- quer la méthodologie appliquée et de recueillir les remarques. Ce face à face est indispensable à la réussite du projet et a été confirmé par les différents retours d?expériences:échanges avec Claire Blouin-Gourbillère, Rémi Berkovitz, Antoine Luginbühl, Benjamin Chambelland ? Néanmoins, celle-ci peut être complétée par l?utilisation d?outils numériques. Ces derniers per- mettent alors d?enrichir les modes de participation et de toucher un public différent. Les scenarii proposés s?appuient ainsi sur un mode de participation «classique», mais proposent en complément une sélection d?outils numériques pour parfaire la démarche. La présentation de l?itinéraire technique et les outils NTIC qui y sont développés ci-dessous, sont ancrés dans le contexte de l?élaboration de l?Atlas des paysages des Pays de la Loire. Les précisions suivantes apportent un complément au tableau (annexe numérique IIn).Les conditions de mise en oeuvre de ces outils sont détaillées ci-après, ainsi que leurs principaux atouts et faiblesses. 1. COMMUNICATION 1.1 Réseaux sociaux - Avantages: >interaction entre les populations et les maîtrises d?ouvrage, >dynamisme des flux d?informations dans les deux sens et échanges. - Inconvénients: >suivi régulier pour un traitement des informations reçues, >nombreuses mises à jour pour faire «vivre» la page et le lien social. >avoir suffisamment de matière intéressante à publier pour rendre ces outils efficaces. - Mise en oeuvre: Un community manager doit animer ces réseaux sociaux - une personne à mi-temps. La mise en place d?une modération «a Posteriori» plutôt «qu?a Priori» est préférable pour qu?il n?y ait pas de responsabilité concernant les publications postées. 1.2 Site internet ou portail thématique dédié à l?Atlas des paysages des Pays de La Loire - Avantages: >informations relatives à la conception de l?atlas disponible pour l?ensemble des citoyens >différentes natures d?informations possibles: agenda des réunions d?informations, état d?avan- cement du projet, revue de presse, etc. >différentes formes possibles de l?information: articles, photographies, vidéos, données numé- riques, etc. >recherches thématiques possibles: informations triées 70 > moyen simple et rapide pour communiquer avec les acteurs >alternative performante aux outils institutionnels classiques (courriers, magazine, affichage dans les lieux publics, etc.) - Inconvénients: >actualisation et enrichissement permanent >communiquer l?adresse internet par les moyens institutionnels traditionnels pour être acces- sible par le plus grand nombre - Mise en oeuvre: La création du site internet est prise en compte dans le CCTP. Les moyens de mise en oeuvre sont donc prévus. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 71 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 2. INFORMATION 2.1 Recueil de données 2.1.1 Utilisation de sites de partage existants Quelques exemples : photographie (Panoramio, flickr), sons (soundcloud), multimédia (wiki, google+) -Avantages: >site déjà créé donc utilisation directe et gratuite >site régi par un tiers, donc aucune personne ressource de la DREAL nécessaire - Inconvénients: >fonctionnement du site imposé: mise en page, fonctionnalités >problème de la confidentialité, informations postées appartenant à l?hébergeur et non à la DREAL. - Mise en oeuvre: La DREAL devra créer un compte (ex : ...@paysage-paysdelaloire) pour que les participants puissent faire remonter leurs informations via des mots clés spécifiques (hashtag). Les données seront ainsi plus simples à retrouver par la recherche de ces derniers. Une bonne communication sur les nouvelles créations d?hashtag est nécessaire pour un bon suivi. Un community manager devra être employé à mi-temps pour gérer ces activités et traiter les données recueillies. 2.1.2 Réalisation d?une enquête en ligne A l?exemple de l?Atlas des paysages de l?Ille et Vilaine Avantages: >analyse des données rapide car réponses informatisées >coûts de mise en oeuvre plus faible qu?une impression papier Inconvénients: >Communication indispensable sur l?existence de cette enquête pour avoir un nombre de re- tours suffisant Mise en oeuvre: Il faut que le participant ait des informations claires, non ambiguës sur les modalités de partici- pation. 72 2.2 Partage de données 2.2.1 Mise en ligne des données publiques sur le site internet dédié à l?Atlas - Avantages: >lieu d?hébergement externe de données sans avoir à payer l?hébergement de données >non gestion du stockage, lourd, sur le site dédié à l?Atlas >accès aux informations non restreint - Inconvénients: >diffusion de certaines données impossible selon le Code de l?Environnement 124-1 - Mise en oeuvre: Un lien vers le lieu d?hébergement (possibilité d?utiliserdata.paysdelaloire.fr) des données devra figurer sur le site dédié à l?Atlas. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 73 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 3. INTERACTIVITE 3.1 Utilisation de logiciels libres existants Ex: Ushahidi utilise le concept de «crowdsourcing» au service de la cartographie sociale, com- binaison d?activisme social, de journalisme citoyen et d?information géographique. Il fournit un mécanisme à un observateur local pour soumettre un rapport via son téléphone mobile ou in- ternet, générant une archive temporelle et géospatiale de l?événement. Avantages: >extraction d?un sens dans une masse d?informations dans un laps de temps très court. >filtrage et extraction en temps réel des données provenant de canaux tels que Twitter, SMS, Email et RSS. >logiciel libre, particulièrement utile pour les organisations voulant trier leurs don- nées parfiabilité et non par popularité. >pas de surcoût pour un poste de création: logiciel déjà réalisé >prise de recul possible car expériences déjà réalisées dans d?autres domaines Inconvénients: >fonctionnement du site imposé: mise en page, fonctionnalités >problème de la confidentialité, informations postées appartenant à l?hébergeur et non à la DREAL 3.2 Développement d?applications personnalisées (paysages2.0) L?analyse du jeu proposé sera faite en détail dans la partie III,3,b. Mise en oeuvre: Faire appel à des prestataires extérieurs pour le développement des applications , les rendre ergonomiques et attrayantes. Quelques contacts utiles: - école de design de Nantes(l.neyssandas@lecolededesign.com) - Agence nantaise Makina Corpus - Smile société d?experts des architectures web et des solutions open source. L?agence nantaise peut être contactée à l?adresse mail suivante:olivier.ferger@smile.fr Enfin quelques recommandations sont nécessaires concernant les droits sur les données récol- tées: Avec les déclarations CNIL, il faut identifier les usages en amont de la collecte de données (ce qui est paradoxal avec l?ouverture de données dont on ignore l?usage ultérieur des données publiées). Le mieux est donc d?indiquer que les données anonymisées sont destinées à être pu- bliées sous licence libre (avec mention de la source) et de l?indiquer dans le contrat de collecte avec l?internaute. Cela signifie prédéfinir la licence d?ouverture s?il est prévu que les données soient ouvertes. 74 Quelques suggestions: - cc-by-sa pour les photos et textes ODbL pour les bases de données (licence utilisée sur la plateforme open data régionale des Pays de la Loire). Il peut être judicieux d?utiliser une licence compatible avec l?initiative régionale, no- tamment parce que la région a lancé un appel aux organismes du territoire pour héberger leurs données. Il serait donc possible d?utiliserdata.paysdelaloire.frpour les publications, sans avoir à développer une nouvelle plateforme. L?ensemble de ces informations sur les NTIC, ainsi qu?une première liste de contacts a été recueil- lis à l?issue de l?échange avec Claire Gallon, co-fondatrice de l?Association LiberTIC à Nantes. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 75 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 b/ Développement d?applications spécifiques Un jeu interactif destiné à un public qui utilise les NTIC, combine deux applications aux objectifs différents présentés ci-dessous. Caractérisez votre paysage Cette démarche consiste à impliquer la population dans la caractérisation de son paysage, de son cadre de vie. Avant de débuter ce jeu, le participant devra indiquer l?unité paysagère dans laquelle il souhaite s?inscrire, et donc qu?il désire décrire par la suite. La perception sensible du paysage par les populations est recherchée en faisant appel à leurs sens: - l?ouïe sera mobilisée par le choix d?un son parmi une banque sonore. Celle-ci comportera seu- lement dix sons pour éviter que le participant soit inondé de données. - la vue sera sollicitée par la sélection de deux photos parmi un échantillon de photographies proposées. Cette sélection sera orientée par une question précise. Cinq questions sont propo- sées au participant pour connaître plus précisément ses perceptions et en faciliter l?analyse. Les questions sont les suivantes: Parmi ces photographies lesquelles représentent le mieux votre cadre de vie? Parmi ces photographies lesquelles représentent le moins votre cadre de vie? Quelles sont celles qui vous plaisent le plus? Quelles sont celles qui vous plaisent le moins? Quel est le paysage qui vous semble le plus avoir changé au cours des dernières années ? Une même photographie peut être choisie pour répondre à plusieurs questions. L?odorat et le toucher seront réquisitionnés par l?expression de deux mots maximum décrivant ces deux sens (odeur et toucher) qui interviennent également dans le ressenti d?un paysage. Ces données récoltées permettront de connaître une partie du territoire d?étude «telle que per- çue par les populations». Dans un premier temps, ces données sonores et iconographiques pourront être apportées par les prestataires de l?Atlas de paysage (bureau d?étude, sociologue,?) ou par le commanditaire du projet (DREAL des Pays de la Loire). Cependant, une autre option est envisageable. Ces données peuvent être recueillies auprès des populations par d?autres modes de participation tels qu?un concours ou un atelier photographique. L?analyse des caractérisations permettra de nuancer ou de conforter le regard des experts quant à la description des unités paysagères. 76 Construisez votre paysage Cette démarche consiste à impliquer la population dans la construction d?une image représen- tant son paysage, son cadre de vie. Le code postal que le participant a indiqué précédemment sur la page d?accueil introduisant les deux applications lui sera rappelé avant de débuter ce jeu. Il lui sera demandé de dessiner le cadre de vie correspondant à cette localisation. Il ne s?agit pas, dans ce cas, de représenter un paysage idyllique. Une zone de dessin vierge est prévue pour accueillir un fond ainsi que cinq icônes. Plusieurs fonds sont proposés couvrant la diversité des paysages de la région: paysages marins, urbains, bocagers, de plateaux, viticoles, forestiers, ligériens, agricoles,? Un seul fond peut être sélec- tionné parmi la totalité des suggestions. Les icônes disponibles sont réparties en thématiques, elles-mêmes compartimentées de la façon suivante: - Faune: Insectes, mammifères, oiseaux, crustacés/poissons,? - Flore: Conifères, feuillus, arbustes, fleurs horticoles, fleurs sauvages, autres,? - Bâtis : églises, châteaux, maisons individuelles, moulin, lavoir, muret, lotissement, bourgs,? - Autres : infrastructures routières, voies ferrées, éoliennes, infrastructures électriques, tunnel, ponts, moyens de transport, ? La dimension et la localisation de chaque icône peuvent être modifiées suivant l?importance et la volonté que chaque participant souhaite lui donner. Un titre sera demandé pour caractériser le dessin réalisé. L?association «image + texte» est enri- chissante pour l?analyse. Elle permet de compléter et de renforcer la perception qu?ils expriment à travers ce jeu. L?analyse des constructions de ces images permettra d?identifier les emblèmes ordinaires du cadre de vie des participants, et d?aider dans la description des unités paysagères définies préa- lablement par les experts. Elle pourra «remettre en cause» et nuancer la délimitation des unités paysagères. Un outil opérationnel Durée de la démarche: il s?agit d?une démarche à long terme. Le choix de la durée du jeu s?est porté sur une courte durée. Une dizaine de minutes doit suffire pour répondre aux différentes étapes du jeu et valider sa participation. Cette durée de partici- pation doit être indiquée avant de débuter le jeu, pour ne pas que les participants soient surpris de la durée et qu?ils abandonnent avant la validation finale de leurs réponses. Les deux appli- cations proposées doivent être faciles à comprendre et rapides d?utilisation. Elles doivent être adaptées pour tous les types de public, d?âges variés. L?objectif étant de ne pas restreindre le public sachant que ce dernier est déjà limité par les NTIC. L?âge des participants est défini comme «jeune» (moins de 40 ans), il s?agit de personnes qui en règle générale ne s?impliquent pas aux participations classiques: réunion publique, focus group? du fait de leurs obligations vis-à-vis de leur travail, de leur famille,? Le temps qu?ils consacrent pour participer à l?aménagement du PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 77 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 territoire est donc quasi nul. C?est pourquoi une attention particulière doit être portée à l?attrac- tion et à la diffusion de cette démarche. Tout au long des applications, le participant est amené à valider les différentes étapes permet- tant au commanditaire de prendre en compte les résultats même partiels. Une page récapitulative des choix faits par le joueur sera affichée en fin de parcours pour qu?il ait connaissance de son apport. Il lui sera proposé s?il le souhaite de fournir son courriel pour être informé du suivi du projet ainsi que la contribution qu?il apporte à ce dernier. Sur cette même page, sera proposée une zone de commentaire, où le participant pourra s?expri- mer librement sur le jeu, le projet, les enjeux,? Enfin, une réflexion sur la saisonnalité a été menée. Sa prise en compte serait pertinente. Elle nécessite d?avoir une banque de données par saison. La date de participation entraînera auto- matiquement la sélection de la banque de données correspondante à la saison. L?objectif est d?identifier et d?observer l?évolution des paysages à travers les différentes saisons. Ce jeu s?installerait à long terme pour permettre de faire évoluer l?Atlas des paysages des Pays de la Loire. En effet, c?est sur une longue période que les dynamiques (saisons, modifications des limites des unités paysagères, évolution des caractérisations,?) peuvent transparaître. Maquette Les pages suivantes (Illustrations 8 à 13) présentent les maquettes imaginées pour la réalisation des applications. 78 Placez-vous dans votre cadre de vie ! Caractérisez votre paysage Valider ma représentation > Sons > Photos > Commentaires 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Parmi ces sons, choisissez celui qui correspond le mieux à votre cadre de vie défini précedemment. 49 72 53 44 85 Cochez la case de votre choix puis valider votre réponse Cochez la zone que vous allez décrire Vous avez choisi de décrire la saison : Illustration 9 : Applications - Page «sons» Pour l?amélioration de votre cadre de vie, la Région Pays-de-la-Loire a besoin de votre participation. Construisez votre paysageCaractérisez votre paysage Regardez, observez et partagez ! Facile Gratuit 10 min max Quel est votre code postal ? 49000 Votre région en France Il est important pour l?exploitation des résultats que le lieu établit et la saison choisie au début du jeu restent inchangés durant toute votre participation. Hiver Printemps Eté Automne Cochez la saison que vous voulez décrire: Illustration 8 : Applications - Page d?accueil PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 79 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 > Sons > Photos > Commentaires Caractérisez votre paysage Valider ma représentation o Parmi ces photographies lesquelles représentent le mieux votre cadre de vie ? o Parmi ces photographies lesquelles représentent le moins votre cadre de vie ? o Quelles sont celles qui vous plaisent le plus ? o Quelles sont celles qui vous plaisent le moins ? o Quel est le paysage qui vous semble le plus avoir changé au cours des dernières années ? 49 72 53 44 85 La même photo peut être indiquée plusieurs fois 1 2 3 7654 1312111098 17161514 Vous avez choisi de décrire la saison : Illustration 10 : Applications - Page «photos» Caractérisez votre paysage Valider ma représentation > Sons > Photos > Commentaires Ecrivez deux mots se rapportant à des odeurs pour décrire votre paysage 49 72 53 44 85 Ecrivez deux mots se rapportant au toucher pour décrire votre paysage Vous avez choisi de décrire la saison : Illustration 11 : Applications - Page «commentaires» 80 Construisez votre paysage > Faune > Flore > Bâti Mammifères Insectes Poissons / Crustacés Oiseaux Valider ma représentation > Fonds Choisissez au maximum: 1 fond et 5 icônes. Les dimensions et localisations des icones peuvent être modifiées TITRE Dessinez le paysage de votre cadre de vie Vous avez choisi de décrire la saison : Illustration 12 : Applications - Page «construisez votre paysage» La DREAL des pays de la Loire vous remercie de votre participation. Si vous souhaitez être informé des résultats des données collectées Indiquez votre adresse mail ci-dessous: Récapitulatif des résultats @ Illustration 13 : Applications - Page de sortie PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 81 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Analyse des données récoltées lors de l?innovation: Ces applications permettront d?obtenir une construction par le public de sa propre vision de son cadre de vie: choix d?un fond et de cinq caractéristiques principales. Les résultats décriront alors quels éléments sont les plus choisis, quels fonds sont les plus choisis, mais aussi quel ordre de priorité est donné aux éléments par la population. Ce test donnera à la population la possibilité de s?exprimer librement par le biais de la création de son propre Patchwork ainsi que par l?ajout de commentaires (description succincte de ses choix, caractérisation de son paysage avec son propre vocabulaire?). Tout d?abord, chaque production récoltée sera étudiée qualitativement dans son ensemble. Le paysage qui aura été imaginé par le participant sera comparé à celui défini par l?expert du pay- sage. La production de l?expert fera office de production«type» permettant ainsi de voir si le regard d?un oeil non averti et sensible au paysage rejoint celui de l?expert au sein de chaque unité paysagère. En revanche,si peu de similitudes sont observées, alors l?expert pourra comparer sa propre analyse et sa lecture paysagère et observer s?il a omis certains points présents dans la perception de la population et essentiels. Il pourra ainsi étoffer l?Atlas des paysages. Ensuite, chaque production sera regardée plus en détail. Les sons et images choisis seront exa- minés afin d?en déduire un classement «TOP 3» des plus utilisés au sein de chaque unité paysa- gère définie. De cette façon, il pourra en être déduit les trois grandes caractéristiques du paysage selon la population. Une corrélation avec les résultats des experts sera également faite dans cette analyse quantitative. Les commentaires libres seront étudiés dans le but d?observer les termes utilisés par les popula- tions pour définir leur environnement. Les titres des productions et les mots choisis pour décrire leur unité paysagère seront analysés grâce à un logiciel d?analyse discursive, logiciel capable d?isoler et de quantifier les répétitions de mots. Les experts pourront se nourrir de ces commen- taires, des titres? afin de vulgariser ou de remplacer certains «termes» complexes dans les Atlas pour une population peu familiarisée avec le vocabulaire paysager. Enfin une analyse plus globale du jeu sera effectuée par le biais d?une analyse du nombre de par- ticipants au sein des diverses unités paysagères. On pourra ainsi observer les départements, les unités paysagères qui comptent le plus de participants et essayer de comprendre les disparités si elles existent. En d?autres termes, y a t?il une unité paysagère qui suscite plus de mobilisation qu?une autre? 82 Evaluation Afin d?évaluer notre nouveau jeu interactif, les mêmes critères déjà utilisés dans les tableaux d?analyse précédents lui ont été soumis (Illustration 14). Ainsi une comparaison avec les autres outils est maintenant possible. Cela permet d?avoir un recul par rapport à notre innovation ainsi qu?un regard critique sur notre proposition. Illustration 14 : Tableau d?analyse de l?outil sélectionné Feuille3 Page 1 Outil Jeux Popularité Inconnue Inscription Aucune Accessibilité Tous Mode participation Photo Commentaire Dessin son Liens Texte Modérateur - Gestion contenu Régulièrement Élevé (30 000 euros, une personne à mi-temps) Dimension d'application Petite / Moyenne / Grande Phase du projet Amont / Pendant / Aval Qui participe Tout le monde Qui le met en place illimité (plus de 20) Temps de réalisation 10 minutes degré de participation Information / consultation / concertation (analyse intégrée dans l'Atlas) compétences nécessaires savoir utiliser l'outil informatique(PC, internet...) contraintes réglementaires Coût total Élevé (30 000 ¤) Outils associés Avantages Inconvénients Coûts (materiel + humain) La maîtrise d'oeuvre, choisie par la maîtrise d'ouvrage Nb de participants Déclaration site auprès du CNIL, licences cc-by-6SA (données photos ou texte) et ODBL (bases de données) à l'ouverture Réseaux sociaux / Sites de partage de données /newsletter / participations physiques (entretiens individuels, focus groupe,réunions publiques...) Participation rapide (10min) interactif, attractif, partage facile "invitation", accessible jeune public, coût, peu de recul, nécessité d'évolution perpétuelle pour éviter l'essoufflement de la participation PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 83 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 c/ Intégration de l?analyse dans le site dédié à l?atlas Les données brutes récoltées lors des différentes interventions des populations seront présen- tées sur le site Internet dédié à l?Atlas des Pays de la Loire dans un ongletintitulé «Territoire tel que perçu par les populations ». Cette partie est entièrement dédiée à la retranscription des démarches effectuées en ce qui concerne la participation des populations, les résultats obtenus, et l?analyse de ces derniers. Le choix d?une partie spécialement consacrée à la participation des populations a été décidé pour servir de recueil d?informations sur ces données. Les résultats de la participation doivent être intégrés aux conclusions des experts. En effet, ils apportent un autre regard sur le territoire dans une dimension nouvelle qu?est la perception sociale des habitants. Ces perceptions doivent compléter l?approche des experts par une dimension plus sociale et culturelle. Ainsi, les données sont scindées des conclusions des experts. De plus, la visibilité des informations recueillies doit être forte. De la sorte, les participants se sentent écoutés et a posteriori, participent de nouveau pour faire évoluer l?atlas dans l?établissement des dynamiques paysagères. Néanmoins, il est possible de comparer les points de vue de l?expert et de l?habitant qui, soit peuvent se confron- ter, soit se conformer. Cette comparaison peut être spécifiée en synthèse de chaque description des unités paysagères décrites par les experts. Enfin, il est nécessaire que l?intégration des résultats de la participation soit mise à jour réguliè- rement. La fréquence sera définie et doit être pertinente pour que la motivation des participants ne soit pas affaiblie et se traduise par une non participation. 84 85 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 CONCLUSION «Considérant qu?un processus de concertation s?apparente à un arbre qui ne donnera de fruits que s?il a acquis les qualités nécessaires et un enracinement solide dans les premières phases de sa crois- sance, l?évaluation à l?issue de ces premières phases ne doit porter si sur ses fruits, ni sur son apparence extérieure mais bien sûr ses racines et les autres éléments, déjà présents, qui vont déterminer sa crois- sance et sa production future.» - Beuret, Dufourmantelle et Beltrando. Faire participer les populations dans le domaine du paysage est devenu un enjeu sociétal pour comprendre les dynamiques territoriales et se les approprier. Différents moyens de parti- cipation peuvent être mis en place et peuvent être complémentaires. Il a été proposé, dans ce dossier, une démarche dont les solutions sont ni uniques ni exhaustives. Les NTIC ne se substituent en aucun cas aux échanges de visu. Il faut les considérer comme des outils d?aide à la participation. Pour amener les populations à réfléchir sur des problématiques paysagères, ne faudrait-il pas faire de la participation un acte plus quotidien ? Les NTIC pourraient être un très bon moyen d?y parvenir. 86 87 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 ANNEXES - Partie I ANNEXE I DÉCLARATION DES DROITS DE L?HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l?igno- rance, l?oubli ou le mépris des droits de l?homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d?exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l?homme, afin que cette Déclaration, constamment pré- sente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les récla- mations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l?Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l?Être Suprême, les droits sui- vants de l?homme et du citoyen. Article premier Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l?utilité commune. Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l?homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l?oppression. Article III Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d?autorité qui n?en émane expressément. Article IV La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l?exercice des droits natu- rels de chaque homme n?a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Article V La Loi n?a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n?est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu?elle n?ordonne pas. Article VI La Loi est l?expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnel- lement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu?elle protège, soit qu?elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admis- ANNEXES 88 sibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article VII Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu?elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l?instant : il se rend coupable par la résistance. Article VIII La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu?en vertu d?une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appli- quée. Article IX Tout homme étant présumé innocent jusqu?à ce qu?il ait été déclaré coupable, s?il est jugé indis- pensable de l?arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s?assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi. Article X Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l?ordre public établi par la Loi. Article XI La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l?Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l?abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. Article XII La garantie des droits de l?Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l?avantage de tous, et non pour l?utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article XIII Pour l?entretien de la force publique, et pour les dépenses d?administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés. Article XIV Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessi- té de la contribution publique, de la consentir librement, d?en suivre l?emploi et d?en déterminer la quotité, l?assiette, le recouvrement et la durée. 89 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Article XV La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. Article XVI Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n?est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n?a point de Constitution. Article XVII La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n?est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l?exige évidemment, et sous la condition d?une juste et préalable indemnité. 90 ANNEXE II Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes pu- bliques et à la protection de l'environnement Version consolidée au 01 janvier 2001 Article 1 (abrogé au 21 septembre 2000) Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, exécutés par des personnes publiques ou privées, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions de la présente loi, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères pourront être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire. Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opé- rations mentionnées au premier alinéa du présent article à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi. Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application de la présente loi. Article 2 (abrogé au 21 septembre 2000) Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995 Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 L'enquête mentionnée à l'article précédent a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments né- cessaires à son information. L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire en- quêteur ou une commission d'enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin. Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il 91 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage. Un décret précise les modalités d'application du présent article. Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la com- mission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maî- trise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. Les dispositions de l'alinéa précédent pourront être étendues, dans les conditions fixées par dé- cret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions. Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Article 3 (abrogé au 21 septembre 2000) Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995 Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête [*délai*] et durant celle-ci, l'autorité com- pétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du com- missaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci [*publicité*]. La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours. Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux frais des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural. Article 4 (abrogé au 21 septembre 2000) Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995 Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions [*attribution*]. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compé- tente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées. " Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en 92 présence du maître d'ouvrage. " Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la présente loi, le maître d'ou- vrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le pré- sident de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus. Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'en- quête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui auront été pro- duites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. Article 5 (abrogé au 21 septembre 2000) Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 Lorsqu'une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet d'une en- quête publique régie par la présente loi, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite. Article 6 Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995 Les juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'ins- truction, sérieux et de nature à justifier l'annulation. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par la présente loi ait eu lieu. Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'en- quête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupe- ment concerné. Article 7 (abrogé au 21 septembre 2000) Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération. Article 8 (abrogé au 21 septembre 2000) 93 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Modifié parLoi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 109 JORF 31 décembre 1993 Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des com- missaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête. " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'in- dépendance des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, sont fixées les règles d'indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les maîtres d'ou- vrage des sommes correspondantes aux intéressés. " Article 8 bis (abrogé) Créé parLoi n°93-24 du 8 janvier 1993 - art. 21 JORF 9 janvier 1993 Abrogé parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995 Article 9 (abrogé au 21 septembre 2000) Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 Les modalités d'application de la présente loi et, notamment, les délais maxima ainsi que les conditions de dates et horaires de l'enquête, seront fixés par des décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets pourront prévoir des dates d'application différentes selon les dispositions de la loi, dans la limite d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de cette loi. Ils pourront également prévoir des dispositions transitoires applicables aux procédures en cours. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 94 ANNEXE III DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT INTRODUCTION En 1972, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement a adopté une série de principes pour une gestion écologiquement rationnelle de l'environnement. Cette "Déclaration de Stoc- kholm" a placé les questions écologiques au rang des préoccupations internationales et a mar- qué le début d'un dialogue entre pays industrialisés et pays en développement concernant le lien qui existe entre la croissance économique, la pollution de l'indivis mondial (l'air, l'eau, les océans) et le bien-être des peuples dans le monde entier. En juin 1992, à Rio de Janeiro (Brésil), la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement ? connue sous le nom de Sommet "planète Terre" ? a adopté une déclaration qui a fait progresser le concept des droits et des responsabilités des pays dans le domaine de l'environnement. La Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement témoigne de deux grandes préoccupations apparues pendant l'intervalle de 20 années séparant ces deux conférences : la détérioration de l'environnement, notamment de sa capacité à entretenir la vie, et l'interdépendance de plus en plus manifeste entre le progrès économique à long terme et la nécessité d'une protection de l'environnement. Au début du processus de négociation précédant le Sommet, M. Maurice Strong, Secrétaire gé- néral de la Conférence, a imaginé le concept de Charte de la Terre ? énoncé des principes fon- damentaux permettant un développement durable sur la Terre. La Déclaration de Rio qui a été adoptée par le Sommet était un compromis entre la position des pays industrialisés et celle des pays en développement. A l'origine, les premiers souhaitaient que soit adoptée une brève décla- ration réaffirmant la Déclaration de Stockholm et soulignant la nécessité de protéger la planète. Quant aux pays en développement, ils désiraient que leurs sujets de préoccupation propres soient évoqués de manière plus détaillée, notamment qu'on souligne leur droit souverain au développement, qu'on reconnaisse que les pays industrialisés sont les principaux responsables des problèmes écologiques actuels et qu'on établisse que de nouvelles ressources et techniques sont nécessaires pour permettre aux pays en développement de ne pas appliquer des modes de développement aussi polluants que ceux des pays développés. La Déclaration de Rio n'est pas juridiquement contraignante. Toutefois, il est vraisemblable que, comme dans le cas des déclarations des Nations Unies sur les droits de l'homme, les gouverne- ments se sentiront moralement obligés d'adhérer à ses principes. PRÉAMBULE La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, Réaffirmant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972, et cherchant à en assurer le prolongement, 95 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Dans le but d'établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en créant des niveaux de coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de la société et les peuples, Oeuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent l'inté- grité du système mondial de l'environnement et du développement, Reconnaissant que la Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance, Proclame ce qui suit : PRINCIPE 1 Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ilont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. PRINCIPE 2 Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale. PRINCIPE 3 Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins rela- tifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures. PRINCIPE 4 Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément. PRINCIPE 5 Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde. PRINCIPE 6 La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent se voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d'environne- ment et de développement devraient également prendre en considération les intérêts et les besoins de tous les pays. 96 PRINCIPE 7 Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de proté- ger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités com- munes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources finan- cières dont ls disposent. PRINCIPE 8 Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées. PRINCIPE 9 Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière de développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffu- sion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices. PRINCIPE 10 La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les infor- mations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré. PRINCIPE 11 Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient être adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'ap- pliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié. 97 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 PRINCIPE 12 Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l'envi- ronnement. Les mesures de politique commerciale motivées par des considérations relatives à l'environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injusti- fiable, ni une restriction déguisée aux échanges internationaux. Toute action unilatérale visant à résoudre les grands problèmes écologiques au-delà de la juridiction du pays importateur devrait être évitée. Les mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées sur un consensus international. PRINCIPE 13 Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aus- si coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de dommages causés à l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle. PRINCIPE 14 Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les dépla- cements et les transferts dans d'autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent une grave détérioration de l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour la santé de l'homme. PRINCIPE 15 Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'ab- sence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. PRINCIPE 16 Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protec- tion de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement. PRINCIPE 17 Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise 98 dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'envi- ronnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente. PRINCIPE 18 Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement de ces derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés. PRINCIPE 19 Les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces Etats rapidement et de bonne foi. PRINCIPE 20 Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable. PRINCIPE 21 Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un partenariat mondial, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun un avenir meilleur. PRINCIPE 22 Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vite à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permettre de participer effi- cacement à la réalisation d'un développement durable. PRINCIPE 23 L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et occupation doivent être protégés. PRINCIPE 24 La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les états doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin. 99 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 PRINCIPE 25 La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indisso- ciables. PRINCIPE 26 Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière d'environnement, en employant des moyens appropriés conformément à la Charte des Nations Unies. PRINCIPE 27 Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'applica- tion des principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit interna- tional dans le domaine du développement durable. 100 ANNEXE IV Convention d?AARHUS CONVENTION SUR L'ACCES A L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DECISIONNEL ET L'ACCES A LA JUSTICE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENTCONVENTION SUR L'ACCES A L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DECISIONNEL ET L'ACCES A LA JUSTICE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT Les Parties à la présente Convention, Rappelant le premier principe de la Déclaration de Stockholm sur l'environnement humain, Rappelant aussi le principe 10 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, Rappelant en outre les résolutions de l'Assemblée générale 37/7 du 28 octobre 1982 relative à la Charte mondiale de la nature et 45/94 du 14 décembre 1990 relative à la nécessité d'assurer un environnement salubre pour le bien-être de chacun, Rappelant également la Charte européenne sur l'environnement et la santé adoptée à la Pre- mière Conférence européenne sur l'environnement et la santé qui s'est tenue sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) le 8 décembre 1989, Affirmant la nécessité de protéger, de préserver et d'améliorer l'état de l'environnement et d'as- surer un développement durable et écologiquement rationnel, Reconnaissant qu'une protection adéquate de l'environnement est essentielle au bien-être de l'homme ainsi qu'à la jouissance des droits fondamentaux, y compris du droit à la vie lui-même, Reconnaissant également que chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assu- rer sa santé et son bien-être et le devoir, tant individuellement qu'en association avec d'autres, de protéger et d'améliorer l'environnement dans l'intérêt des générations présentes et futures, Considérant qu'afin d'être en mesure de faire valoir ce droit et de s'acquitter de ce devoir, les citoyens doivent avoir accès à l'information, être habilités à participer au processus décisionnel et avoir accès à la justice en matière d'environnement, étant entendu qu'ils peuvent avoir besoin d'une assistance pour exercer leurs droits, Reconnaissant que, dans le domaine de l'environnement, un meilleur accès à l'information et la participation accrue du public au processus décisionnel permettent de prendre de meilleures décisions et de les appliquer plus efficacement, contribuent à sensibiliser le public aux pro- blèmes environnementaux, lui donnent la possibilité d'exprimer ses préoccupations et aident les autorités publiques à tenir dûment compte de celles-ci, Cherchant par là à favoriser le respect du principe de l'obligation redditionnelle et la transpa- rence du processus décisionnel et à assurer un appui accru du public aux décisions prises dans le domaine de l'environnement, Reconnaissant qu'il est souhaitable que la transparence règne dans toutes les branches de l'ad- ministration publique et invitant les organes législatifs à appliquer les principes de la présente Convention dans leurs travaux, Reconnaissant également que le public doit avoir connaissance des procédures de participation au processus décisionnel en matièred'environnement, y avoir librement accès et savoir com- ment les utiliser, Reconnaissant en outre le rôle important que les citoyens, les organisations non gouvernemen- tales et le secteur privé peuvent jouer dans le domaine de la protection de l'environnement, Désireuses de promouvoir l'éducation écologique afin de faire mieux comprendre ce que sont 101 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 l'environnement et le développement durable et d'encourager le grand public à être attentif aux décisions qui ont des incidences sur l'environnement et le développement durable et àpartici- per à ces décisions, Notant, à cet égard, qu'il est important de recourir aux médias ainsi qu'aux modes de commu- nication électroniques et aux autres modes de communication qui apparaîtront dans l'avenir, Reconnaissant qu'il est important que les gouvernements tiennent pleinement compte dans leur processus décisionnel des considérations liées à l'environnement et que les autorités pu- bliques doivent donc disposer d'informations exactes, détaillées et à jour sur l'environnement, Sachant que les autorités publiques détiennent des informations relatives à l'environnement dans l'intérêt général, Souhaitant que le public, y compris les organisations, aient accès à des mécanismes judiciaires efficaces afin que leurs intérêts légitimes soient protégés et la loi respec- tée, Notant qu'il est important d'informer convenablement les consommateurs sur les produits pour leur permettre de faire des choix écologiques en toute connaissance de cause, Conscientes de l'inquiétude du public au sujet de la dissémination volontaire d'organismes gé- nétiquement modifiés dans l'environnement et de la nécessité d'accroître la transparence et de renforcer la participation du public au processus décisionnel dans ce domaine, Convaincues que l'application de la présente Convention contribuera à renforcer la démocratie dans la région de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE), Conscientes du rôle joué à cet égard par la CEE et rappelant, notamment, les Directives de la CEE pour l'accès à l'information sur l'environnement et la participation du public à la prise de décisions en matière d'environnement, approuvées dans la Déclaration ministérielle adoptée à la troisième Conférence ministérielle sur le thème "Un environnement pour l'Europe" à Sofia (Bulgarie) le 25 octobre 1995, Tenant compte des dispositions pertinentes de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, adoptée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991, ainsi que de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels et de la Conven- tion sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptées l'une et l'autre à Helsinki le 17 mars 1992 et d'autres conventions régionales, Sachant que l'adoption de la présente Convention ne pourra que contribuer au renforcement du processus "un environnement pour l'Europe" et au succès de la quatrième Conférence ministé- rielle qui se tiendra à Aarhus (Danemark) en juin 1998, Sont convenues de ce qui suit : Article premier OBJET Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention. 102 Article 2 DEFINITIONS Aux fins de la présente Convention, 1. Le terme "Partie" désigne, sauf indication contraire, une Partie contractante à la présente Convention. 2. L'expression "autorité publique" désigne : a) L'administration publique à l'échelon national ou régional ou à un autre niveau; b) Les personnes physiques ou morales qui exercent, en vertu du droit interne, des fonc- tions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services particuliers en rap- port avec l'environnement; c) Toute autre personne physique ou morale assumant des responsabilités ou des fonc- tions publiques ou fournissant des services publics en rapport avec l'environnement sous l'auto- rité d'un organe ou d'une personne entrant dans les catégories visées aux alinéas a) et b) ci-des- sus; d) Les institutions de toute organisation d'intégration économique régionale visée à l'ar- ticle 17 qui est Partie à la présente Convention. La présente définition n'englobe pas les organes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs. 3. L'expression "information(s) sur l'environnement" désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur : a) L'état d'éléments de l'environnement tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments; b) Des facteurs tels que les substances, l'énergie, le bruit et les rayonnements et des acti- vités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l'environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d'avoir, des incidences sur les éléments de l'environnement relevant de l'alinéa a) ci-dessus et l'analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d'environnement; c) L'état de santé de l'homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l'état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d'être, altérés par l'état des éléments de l'environnement ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l'alinéa b) ci-dessus.4. Le terme "public" désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associa- tions, organisations ou groupes constitués par ces personnes. 5. L'expression "public concerné" désigne le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les décisions prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard du pro- cessus décisionnel; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt. 103 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Article 3 DISPOSITIONS GENERALES 1. Chaque Partie prend les mesures législatives, réglementaires ou autres nécessaires, y compris des mesures visant à assurer la compatibilité des dispositions donnant effet aux dispositions de la présente Convention relatives à l'information, à la participation du public et à l'accès à la justice, ainsi que des mesures d'exécution appropriées, dans le but de mettre en place et de maintenir un cadre précis, transparent et cohérent aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention. 2. Chaque Partie tâche de faire en sorte que les fonctionnaires et les autorités aident le public et lui donnent des conseils pour lui permettre d'avoir accès à l'information, de participer plus facilement au processus décisionnel et de saisir la justice en matière d'environnement. 3. Chaque Partie favorise l'éducation écologique du public et sensibilise celui-ci aux problèmes environnementaux afin notamment qu'il sache comment procéder pour avoir accès à l'informa- tion, participer au processus décisionnel et saisir la justice en matière d'environnement. 4. Chaque Partie accorde la reconnaissance et l'appui voulus aux associations, organisations ou groupes qui ont pour objectif la protection de l'environnement et fait en sorte que son système juridique national soit compatible avec cette obligation. 5. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties de continuer d'appliquer ou d'adopter, à la place des mesures prévues par la présente Convention, des mesures assurant un accès plus large à l'information, une participation accrue du public au processus décisionnel et un accès plus large à la justice en matière d'environnement. 6. Rien dans la présente Convention n'oblige à déroger aux droits existants concernant l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. 7. Chaque Partie oeuvre en faveur de l'application des principes énoncés dans la présente Convention dans les processus décisionnels internationaux touchant l'environnement ainsi que dans le cadre des organisations internationales lorsqu'il y est question d'environnement. 8. Chaque Partie veille à ce que les personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispo- sitions de la présente Convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action. La présente disposition ne porte nullement atteinte au pouvoir des tribunaux nationaux d'accorder des dépens d'un montant raisonnable à l'issue d'une procédure judiciaire. 9. Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Conven- 104 tion, le public a accès à l'information, il a lapossibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités. Article 4 ACCES A L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT 1. Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci-après, des copies des documents dans lesquels ces infor- mations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations : a) Sans que le public ait à faire valoir un intérêt particulier; b) Sous la forme demandée à moins : i) Qu'il soit raisonnable pour l'autorité publique de communiquer les informations en question sous une autre forme, auquel cas les raisons de ce choix devront être indiquées; ou ii) Que les informations en question aient déjà été rendues publiques sous une autre forme. 2. Les informations sur l'environnement visées au paragraphe 1 ci-dessus sont mises à la dispo- sition du public aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande a été soumise, à moins que le volume et la complexité des éléments d'information demandés ne justifient une prorogation de ce délai, qui pourra être porté au maxi- mum à deux mois. L'auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient. 3. Une demande d'informations sur l'environnement peut être refusée si : a) L'autorité publique à laquelle la demande est adressée n'est pas en possession des informations demandées; b) La demande est manifestement abusive ou formulée en termes trop généraux; ou c) La demande porte sur des documents qui sont en cours d'élaboration ou concerne des communications internes des autorités publiques à condition que cette exception soit prévue par le droit interne ou la coutume, compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public. 4. Une demande d'informations sur l'environnement peut être rejetée au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur : a) Le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par le droit interne; b) Les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique; c) La bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être jugée équita- blement ou la capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disci- 105 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 plinaire; d) Le secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de dé- fendre un intérêt économique légitime. Dans ce cadre, les informations sur les émissions qui sont pertinentes pour la protection de l'environnement doivent être divulguées; e) Les droits de propriété intellectuelle; f ) Le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque le caractère confidentiel de ce type d'information est prévu par le droit interne; g) Les intérêts d'un tiers qui a fourni les informations demandées sans y être contraint par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre et qui ne consent pas à la divulgation de ces infor- mations; ou h) Le milieu sur lequel portent les informations, comme les sites de reproduction d'es- pèces rares. Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l'environnement. 5. Si une autorité publique n'est pas en possession des informations sur l'environnement deman- dées, elle fait savoir aussi rapidement que possible à l'auteur de la demande à quelle autorité publique celui-ci peut, à sa connaissance, s'adresser pour obtenir les informations en question ou transmet la demande à cette autorité et en informe son auteur. 6. Chaque Partie fait en sorte que, s'il est possible, sans en compromettre le caractère confiden- tiel, de dissocier les informations sur l'environnement demandées qui, en vertu de l'alinéa c) du paragraphe 3 et du paragraphe 4 ci-dessus, n'ont pas à être divulguées, des autres informations sur l'environnement demandées, les autorités publiques communiquent ces dernières. 7. Le rejet d'une demande d'informations est notifié par écrit si cette demande a été faite par écrit ou si son auteur sollicite une réponse écrite. Dans la notification du rejet, l'autorité publique expose les motifs de ce rejet et informe l'auteur de la demande du recours dont il dispose en vertu de l'article 9. Le rejet de la demande est notifié aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d'un mois, à moins que la complexité des informations demandées ne justifie une pro- rogation de ce délai, qui pourra être porté au maximum à deux mois. L'auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient. 8. Chaque Partie peut autoriser les autorités publiques qui fournissent des informations à per- cevoir un droit pour ce service mais ce droit ne doit pas dépasser un montant raisonnable. Les autorités publiques qui ont l'intention de faire payer les informations qu'elles fournissent font connaître aux auteurs des demandes d'informations le barème des droits à acquitter, en indi- quant les cas dans lesquels elles peuvent renoncer à percevoir ces droits et ceux dans lesquels la communication des informations est subordonnée à leur paiement préalable. Article 5 RASSEMBLEMENT ET DIFFUSION D'INFORMATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT 1. Chaque Partie fait en sorte : 106 a) Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environ- nement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions; b) Que des mécanismes obligatoires soient mis en place pour que les autorités publiques soient dûment informées des activités proposées ou en cours qui risquent d'avoir des incidences importantes sur l'environnement; c) Qu'en cas de menace imminente pour la santé ou l'environnement, qu'elle soit impu- table à des activités humaines ou qu'elle soit due à des causes naturelles, toutes les informations susceptibles de permettre au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d'éven- tuels dommages qui sont en la possession d'une autorité publique soient diffusées immédiate- ment et sans retard aux personnes qui risquent d'être touchées. 2. Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre de la législation nationale, les autorités publiques mettent les informations sur l'environnement à la disposition du public de façon transparente et à ce que ces informations soient réellement accessibles, notamment : a) En fournissant au public des renseignements suffisants sur le type et la teneur des in- formations sur l'environnement détenues par les autorités publiques compétentes, sur les prin- cipales conditions auxquelles ces informations sont mises à sa disposition et lui sont accessibles et sur la procédure à suivre pour les obtenir; b) En prenant et en maintenant des dispositions pratiques, par exemple : i) En établissant des listes, des registres ou des fichiers accessibles au public; ii) En faisant obligation aux fonctionnaires d'apporter leur concours au public qui cherche à avoir accès à des informations en vertu de la présente Convention; et iii) En désignant des points de contact; et c) En donnant accès gratuitement aux informations sur l'environnement figurant dans les listes, registres ou fichiers visés à l'alinéa b) i) ci-dessus. 3. Chaque Partie veille à ce que les informations sur l'environnement deviennent progressive- ment disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir faci- lement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics. Devraient notamment être accessibles sous cette forme les informations suivantes : a) Les rapports sur l'état de l'environnement visés au paragraphe 4 ci-après; b) Les textes de lois sur l'environnement ou relatifs à l'environnement; c) Le cas échéant, les politiques, plans et programmes sur l'environnement ou relatifs à l'environnement et les accords portantsur l'environnement; et d) D'autres informations, dans la mesure où la possibilité de les obtenir sous cette forme faciliterait l'application de la législation nationale visant à donner effet à la présente Convention, pour autant que ces informations soient déjà disponibles sous forme électronique. 4. Chaque Partie publie et diffuse à des intervalles réguliers ne dépassant pas trois ou quatre ans un rapport national sur l'état de l'environnement, y compris des informations sur la qualité de l'environnement et des informations sur les contraintes qui s'exercent sur l'environnement. 5. Chaque Partie prend des mesures, dans le cadre de sa législation, afin de diffuser notamment : a) Les textes de lois et les documents directifs tels que les documents sur les stratégies, 107 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 politiques, programmes et plans d'action relatifs à l'environnement et les rapports faisant le point de leur application, établis aux différents échelons de l'administration publique; b) Les traités, conventions et accords internationaux portant sur des questions relatives à l'environnement; et c) Le cas échéant, les autres documents internationaux importants portant sur des ques- tions relatives à l'environnement. 6. Chaque Partie encourage les exploitants dont les activités ont un impact important sur l'envi- ronnement à informer périodiquement le public de l'impact sur l'environnement de leurs acti- vités et de leurs produits, le cas échéant dans le cadre de programmes volontaires d'étiquetage écologique ou d'écobilans ou par d'autres moyens. 7. Chaque Partie : a) Rend publics les faits et les analyses des faits qu'elle juge pertinents et importants pour élaborer les propositions concernant les mesures essentielles à prendre en matière d'environne- ment; b) Publie ou rend accessibles d'une autre manière les documents disponibles expliquant comment elle traite avec le public dans les affaires relevant de la présente Convention; et c) Communique sous une forme appropriée des informations sur la façon dont l'adminis- tration, à tous les échelons, exerce les fonctions publiques ou fournit des services publics relatifs à l'environnement. 8. Chaque Partie met au point des mécanismes dans le but de faire en sorte que des informations suffisantes sur les produits soient mises à la disposition du public de manière à permettre aux consommateurs de faire des choix écologiques en toute connaissance de cause. 9. Chaque Partie prend des mesures pour mettre en place progressivement, compte tenu, le cas échéant, des processus internationaux, un système cohérent de portée nationale consistant à inventorier ou enregistrer les données relatives à la pollution dans une base de données infor- matisée structurée et accessible au public, ces données étant recueillies au moyen de formules de déclaration normalisées. Ce système pourra prendre en compte les apports, les rejets et les transferts dans les différents milieux et sur les lieux de traitement et d'élimination sur le site et hors du site d'une série donnée de substances et de produits découlant d'une série donnée d'activités, y compris de l'eau, de l'énergie et des ressources utilisées aux fins de ces activités. 10. Rien dans le présent article ne saurait porter atteinte au droit des Parties de refuser de divul- guer certaines informations relatives à l'environnement conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4. Article 6 PARTICIPATION DU PUBLIC AUX DECISIONS RELATIVES A DES ACTIVITES PARTICULIERES 1. Chaque Partie : a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou 108 non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I; b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Les Parties déterminent dans chaque cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions; c) peut décider, au cas par cas, si le droit interne le prévoit, de ne pas appliquer les dispo- sitions du présent article aux activités proposées répondant aux besoins de la défense nationale si cette Partie estime que cette application irait à l'encontre de ces besoins. 2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment : a) L'activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une décision sera prise; b) La nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés; c) L'autorité publique chargée de prendre la décision; d) La procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être four- nies: i) La date à laquelle elle débutera; ii) Les possibilités qui s'offrent au public d'y participer; iii) La date et le lieu de toute audition publique envisagée; iv) L'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des ren- seignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposéspour que le public puisse les examiner; v) L'autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des ob- servations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d'ob- servations ou de questions; vi) L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité pro- posée qui sont disponibles; et e) Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci- dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement. 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. 5. Chaque Partie devrait, lorsqu'il y a lieu, encourager quiconque a l'intention de déposer une demande d'autorisation à identifier le public concerné, à l'informer de l'objet de la demande qu'il envisage de présenter et à engager la discussion avec lui à ce sujet avant de déposer sa demande. 109 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 6. Chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l'exige, et gratuitement, dès qu'elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus déci- sionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de participation du public, sans préjudice du droit des Parties de refuser de divulguer certaines informations conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4. Les informations pertinentes comprennent au minimum et sans préjudice des dispositions de l'article 4 : a) une description du site et des caractéristiques physiques et techniques de l'activité proposée, y compris une estimation des déchets et des émissions prévues; b) une description des effets importants de l'activité proposée sur l'environnement; c) une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou réduire ces effets, y com- pris les émissions; d) un résumé non technique de ce qui précède; e) un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par l'auteur de la de- mande d'autorisation; et f ) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au para- graphe 2 ci-dessus. 7. La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour le public de soumettre par écrit ou, selon qu'il convient, lors d'une audition ou d'une enquête publique faisant intervenir l'auteur de lademande toutes observations, informations, analyses ou opinions qu'il estime per- tinentes au regard de l'activité proposée. 8. Chaque Partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération. 9. Chaque Partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été prise par l'autorité publique, le public en soit promptement informé suivant les procédures appropriées. Chaque Partie com- munique au public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée. 10. Chaque Partie veille à ce que, lorsqu'une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une activité visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'il y a lieu. 11. Chaque Partie applique, dans le cadre de son droit interne, dans lamesure où cela est pos- sible et approprié, des dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'auto- riser la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. Article 7 PARTICIPATION DU PUBLIC EN CE QUI CONCERNE LES PLANS, PROGRAMMES ET POLITIQUES RE- LATIFS A L'ENVIRONNEMENT 110 Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l'article 6 s'appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l'auto- rité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie s'efforce autant qu'il convient de donner au public la possibilité de participer à l'élaboration des politiques relatives à l'environnement. Article 8 PARTICIPATION DU PUBLIC DURANT LA PHASE D'ELABORATION DE DISPOSITIONS REGLEMEN- TAIRES ET/OU D'INSTRUMENTS NORMATIFS JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTS D'APPLICATION GENERALE Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade appro- prié - et tant que les options sont encore ouvertes - durant la phase d'élaboration par des auto- rités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. A cet effet, il convient de prendre les dispositions suivantes : a) Fixer des délais suffisants pour permettre une participation effective; b) Publier un projet de règles ou mettre celui-ci à la disposition du public par d'autres moyens; et c) Donner au public la possibilité de formuler des observations, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organes consultatifs représentatifs. Les résultats de la participation du public sont pris en considération dans toute la mesure possible. Article 9 ACCES A LA JUSTICE 1. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui estime que la demande d'informations qu'elle a présentée en application de l'article 4 a été igno- rée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou insuffisamment prise en compte ou qu'elle n'a pas été traitée conformément aux dispositions de cet article, ait la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi. Dans les cas où une Partie prévoit un tel recours devant une instance judiciaire, elle veille à ce que la personne concernée ait également accès à une procédure rapide établie par la loi qui soit gratuite ou peu onéreuse, en vue du réexamen de la demande par une autorité publique ou de son examen par un organe indépendant et impartial autre qu'une instance judiciaire. Les déci- sions finales prises au titre du présent paragraphe 1 s'imposent à l'autorité publique qui détient les informations. Les motifs qui les justifient sont indiqués par écrit, tout au moins lorsque l'accès à l'information est refusé au titre du présent paragraphe. 2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public 111 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 concerné a) ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon, b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'une Partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l'objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente Convention. A cet effet, l'intérêt qu'a toute organisation non gou- vernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l'article 2 est réputé suffisant au sens de l'alinéa a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits aux- quels il pourrait être porté atteinte au sens de l'alinéa b) ci-dessus. Les dispositions du présent paragraphe 2 n'excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l'obligation d'épuiser les voies de recours administratif avant d'engager une procédure judiciaire lorsqu'une telle obligation est prévue en droit interne. 3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels pré- vus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement. 4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s'il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. Les décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions des tribunaux et, autant que possible, celles d'autres organes doivent être accessibles au public. 5. Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d'engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d'as- sistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l'accès à la justice. Article 10 REUNION DES PARTIES 1. La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les Parties tiennent une réunion ordinaire au moins une fois tous les deux ans, à moins qu'elles n'en décident autrement, ou si l'une d'entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication à l'ensemble des Parties par le 112 Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe. 2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l'application de la présente Conven- tion sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l'esprit : a) Examinent les politiques qu'elles appliquent et les démarches juridiques et méthodo- logiques qu'elles suivent pour assurer l'accès à l'information, la participation du public au pro- cessus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement en vue d'améliorer encore la situation à cet égard; b) Se font part des enseignements qu'elles tirent de la conclusion et de l'application d'accords bilatéraux et multilatéraux ou d'autres arrangements ayant un rap- port avec l'objet de la présente Convention, auxquels une ou plusieurs d'entre elles sont Parties; c) Sollicitent, s'il y a lieu, les services des organes compétents de la CEE, ainsi que d'autres organismes internationaux ou de comités particuliers compétents pour toutes les questions à prendre en compte pour atteindre les objectifs de la présente Convention; d) Créent des organes subsidiaires si elles le jugent nécessaire; e) Elaborent, s'il y a lieu, des protocoles à la présente Convention; f ) Examinent et adoptent des propositions d'amendement à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 14; g) Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins de la présente Convention; h) A leur première réunion, étudient et adoptent, par consensus,le règlement intérieur de leurs réunions et des réunions des organes subsidiaires; i) A leur première réunion, examinent les enseignements qu'elles tirent de l'application des dispositions du paragraphe 9 de l'article 5 et étudient les mesures nécessaires pour perfec- tionner le système visé dans ces dispositions, compte tenu des procédures applicables et des faits nouveaux intervenus au niveau national, notamment l'élaboration d'un instrument appro- prié concernant l'établissement de registres ou d'inventaires des rejets ou transferts de polluants qui pourrait être annexé à la présente Convention. 3. La Réunion des Parties peut, au besoin, envisager d'arrêter des dispositions d'ordre financier par consensus. 4. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui est habilité en vertu de l'article 17 à signer la Convention mais qui n'est pas Partie à ladite Convention, et toute organisation intergouvernementale qui possède des compétences dans des domaines ayant un rapport avec la présente Convention sont autorisés à participer en qua- lité d'observateurs aux réunions des Parties. 5. Toute organisation non gouvernementale qui possède des compétences dans des domaines ayant un rapport avec la présente Convention et qui a fait savoir au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe qu'elle souhaitait être représentée à une Réunion des Parties est autorisée à participer en qualité d'observateur à moins qu'un tiers au moins des Par- ties n'y fassent objection. 113 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 6. Aux fins des paragraphes 4 et 5 ci-dessus, le règlement intérieur visé au paragraphe 2 h) ci- dessus prévoit les modalités pratiques d'admission et les autres conditions pertinentes. Article 11 DROIT DE VOTE 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, chaque Partie à la présente Conven- tion dispose d'une voix. 2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement. Article 12 SECRETARIAT Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de secré- tariat suivantes : a) Il convoque et prépare les réunions des Parties b) Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions de la présente Convention; et c) Il s'acquitte des autres fonctions que les Parties peuvent lui assigner. Article 13 ANNEXES Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de la Convention. Article 14 AMENDEMENTS A LA CONVENTION 1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. 2. Le texte de toute proposition d'amendement à la présente Convention est soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui le communique à toutes les Parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion des Parties au cours de laquelle l'amen- dement est proposé pour adoption. 3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout amen- dement qu'il est proposé d'apporter à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé, l'amendement est adopté en dernier ressort par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. 114 4. Les amendements à la présente Convention adoptés conformément au paragraphe 3 ci-des- sus sont soumis par le Dépositaire à toutes les Parties aux fins de ratification, d'approbation ou d'acceptation. Les amendements à la présente Convention autres que ceux qui se rapportent à une annexe entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont ratifiés, approuvés ou acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la réception par le Dépositaire de la notification de leur rati- fication, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins de ces Parties. Par la suite, ils entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation des amende- ments. 5. Toute Partie qui n'est pas en mesure d'approuver un amendement à une annexe de la présente Convention en donne notification au Dépositaire par écrit dans les douze mois qui suivent la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Déposi- taire, les amendements à ladite annexe entrent en vigueur à l'égard de cette Partie. 6. A l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de sa communication par le Dépositaire visée au paragraphe 4 ci-dessus, tout amendement à une annexe entre en vigueur à l'égard des Parties qui n'ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispo- sitions du paragraphe 5 ci-dessus pour autant qu'un tiers au plus des Parties aientsoumis cette notification. 7. Aux fins du présent article, l'expression "Parties présentes et votantes" désigne les Parties pré- sentes à la réunion qui émettent un vote affirmatif ou négatif. Article 15 EXAMEN DU RESPECT DES DISPOSITIONS La Réunion des Parties adopte, par consensus, des arrangements facultatifs de caractère non conflictuel, non judiciaire et consultatif pour examiner le respect des dispositions de la présente Convention. Ces arrangements permettent une participation appropriée du public et peuvent prévoir la possibilité d'examiner des communications de membres du public concernant des questions ayant un rapport avec la présente Convention. Article 16 REGLEMENT DES DIFFERENDS 1. Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Parties au sujet de l'interprétation ou de l'appli- cation de la présente Convention, ces Parties s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen de règlement des différends qu'elles jugent acceptable. 2. Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout 115 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, elle accepte de considérer comme obligatoires l'un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation : a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice; b) Arbitrage, conformément à la procédure définie à l'annexe II. 3. Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 ci-dessus, le différend peut n'être soumis qu'à la Cour internationale de Justice, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Article 17 SIGNATURE La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission éco- nomique pour l'Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu des paragraphes 8 et 11 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 21 décembre 1998. Article 18 DEPOSITAIRE Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire de la présente Convention. Article 19 RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION ET ADHESION 1. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats et des organisations d'intégration économique régionale signataires. 2. La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats et organisations d?intégration éco- nomique régionale visée à l'article 17 à compter du 22 décembre 1998. 3. Tout Etat, autre que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus, qui est membre de l'Organisation des Nations Unies, peut adhérer à la Convention avec l'accord de la Réunion des Parties. 4. Toute organisation visée à l'article 17 qui devient Partie à la présente Convention sans qu'au- 116 cun de ses Etats membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties à la présente Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsa- bilités respectives dans l'exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la présente Convention. 5. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organi- sations d'intégration économique régionale visées à l'article 17 indiquent l'étendue de leur com- pétence à l'égard des matières dont traite la présente Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur compétence. Article 20 ENTREE EN VIGUEUR 1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation. 3. A l'égard de chaque Etat ou organisation visé à l'article 17 qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'accep- tation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Article 21 DENONCIATION A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire. Article 22 TEXTES AUTHENTIQUES L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. 117 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 FAIT à Aarhus (Danemark), le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Annexe I LISTE DES ACTIVITES VISEES AU PARAGRAPHE 1 a) DE L'ARTICLE 6 1. Secteur de l'énergie : - Raffineries de pétrole et de gaz; - Installations de gazéification et de liquéfaction; - Centrales thermiques et autres installations de combustion d'un apport thermique d'au moins 50 mégawatts (MW); - Cokeries; - Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs 1(à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW décharge thermique continue); - Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés; - Installations destinées : - à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires; - au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs; - à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés; - exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs; - exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans)de combustibles nucléaires irra- diés ou de déchets radio actifs dans un site différent du site de production. 2. Production et transformation des métaux : - Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique (y compris de minerai sul- furé); - Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure;- Installations destinées à la transformation des métaux ferreux : i) Par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure; ii) Par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie défrappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en oeuvre est supérieure à20 MW; iii) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure; - Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour; - Installations : i) Destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques; ii) Destinées à la fusion, y compris l'alliage, de métaux non ferreux, incluant des produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure 118 à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux; - Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un pro- cédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en oeuvre est supérieur à 30 m3. 3. Industrie minérale : - Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour; - Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante; - Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la produc- tion de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour; - Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;- Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four. 4. Industrie chimique : La production, au sens des catégories d'activités énumérées dans la pré- sente rubrique, désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des substances ou groupes de substances visés aux alinéas a) à g) : a) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que : i) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques); ii) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides car- boxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes; iii) hydrocarbures sulfurés; iv) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates; v) hydrocarbures phosphorés; vi) hydrocarbures halogénés; vii) composés organométalliques; viii) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose); ix) caoutchoucs synthétiques; x) colorants et pigments; xi) tensioactifs et agents de surface; b) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que : i) gaz, notamment ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure 119 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 d'hydrogène, oxydes de carbone ,composés soufrés, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle; ii) acides, notamment acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés; iii) bases, notamment hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hy- droxyde de sodium; iv) sels, notamment chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent; v) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium; c) Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés); d) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides; e) Installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication de pro- duits pharmaceutiques de base; f ) Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs; g) Installations chimiques dans lesquelles un traitement chimique ou biologique est uti- lisé pour produire des additifs protéiques aux aliments des animaux, des ferments et d'autres substances protéiques. 5. Gestion des déchets : - Installations pour l'incinération, la valorisation, le traitement chimique et la mise en dé- charge des déchets dangereux; - Installations pour l'incinération des déchets municipaux, d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure; - Installations pour l'élimination des déchets non dangereux, d'une capacité de plus de 50 tonnes par jour; - Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes. 6. Installations de traitement des eaux usées d'une capacité supérieure à 150000 équivalents- habitants. 7. Installations industrielles destinées à : a) La fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d'autres matières fibreuses; b) La fabrication de papier et de carton, d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour. 8. a) Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d'aéroports 2 dotés d'une piste de décollage et d'atterrissage principale d'une longueur d'au moins 2 100 m; b) Construction d'autoroutes et de voies rapides 3 c) Construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, oualignement et/ou élargis- sement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route 120 alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d'au moins 10 km. 9. a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes; b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant- ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes. 10. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de m3. 11. a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 millions de m3 b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrau- liques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisations sont exclus. 12. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent 500 tonnes de pétrole et 500 000 m3 de gaz par jour. 13. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon perma- nente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stoc- ker dépasse 10 millions de m3. 14. Canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d'un diamètre supérieur à 800 mm et d'une longueur supérieure à 40 km. 15. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de : a) 40 000 emplacements pour la volaille; b) 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); ou c) 750 emplacements pour truies. 16. Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares. 17. Construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV ou plus et d'une longueur supérieure à 15 km. 18. Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus. 19. Autres activités : - Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, merceri- 121 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 sage) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour; - Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est su- périeure à 12 tonnes de produits finis par jour : a) Abattoirs d'une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour; b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de : i) matières premières animales (autres que le lait), d'une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour; ii) matières premières végétales, d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle); c) Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle); - Installations destinées à l'élimination ou au recyclage de carcasses et de déchets d'ani- maux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour; - Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de revêtement, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an; - Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation. 20. Toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la législation nationale.21. Les dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 6 de la présente Convention ne s'appliquent à aucune des activités mentionnées ci-dessus qui sont entreprises exclusivement ou essentiellement pour rechercher, mettre au point et expérimenter de nouvelles méthodes ou de nouveaux produits et ne doivent pas durer plus de deux ans à moins qu'elles ne risquent d'avoir un effet préjudiciable important sur l'environnement ou la santé. 22. Toute modification ou extension des activités qui répond en elle-même aux critères ou aux seuils énoncés dans la présente annexe est régie par le paragraphe 1 a) de l'article 6 de la pré- sente Convention. Toute autre modification ou extension d'activités relève du paragraphe 1 b) de l'article 6 de la présente Convention.Notes Annexe II ARBITRAGE 1. Dans le cas d'un différend soumis à l'arbitrage en vertu du paragraphe 2 de l'article 16 de la présente Convention, une partie (ou les parties) notifie(nt) au secrétariat l'objet de l'arbitrage et indique(nt), en particulier, les articles de la présente Convention dont l'interprétation ou l'appli- cation est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties à la pré- sente Convention. 122 2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) partie(s) requérante(s) et l'autre (ou les autres) partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés dé- signent d'un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend ni avoir sa résidence habi- tuelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit. 3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe procède, à la demande de l'une des parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois. 4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'une des parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut en informer le Secré- taire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si elle ne le fait pas dans ce délai, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission éco- nomique pour l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois. 5. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention. 6. Tout tribunal arbitral constitué en application des dispositions de la présente annexe arrête lui-même sa procédure. 7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres. 8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits. 9. Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition : a) Lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents; b) Lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des ex- perts.10. Les parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à titre confidentiel pendant la procédure d'arbitrage. 11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des parties, recommander des mesures conservatoires. 12. Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de 123 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 rendre sa sentence définitive. Le fait pour une partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. 13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend. 14. A moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particu- lières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties. 15. Toute Partie à la présente Convention qui a, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision rendue dans l'affaire peut intervenir dans la procédure, avec l'accord du tribunal. 16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois. 17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d'un exposé des motifs. Elle est définitive et obli- gatoire pour toutes les parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les parties à la présente Convention. 18. Tout différend entre les parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier. ----- 1. Les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires cessent d'être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d'implantation. 2. Aux fins de la présente Convention, la notion d'"aéroport" correspond à la définition donnée dans la Convention de Chicago de 1944 portant création de l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).3.Aux fins de la présente Convention, on entend par "voie rapide" une route répondant à la définition donnée dans l'Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international. 124 ANNEXE V LOI n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le déve- loppement durable du territoire et portant modification de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du terri- toire Article 1er L'article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le dévelop- pement du territoire est ainsi rédigé : - Art. 1er. - La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations. - Au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, la politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire permet un développement équilibré de l'ensemble du territoire national alliant le progrès social, l'efficacité économique et la protection de l'en- vironnement. Elle tend à créer les conditions favorables au développement de l'emploi et de la richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité des entreprises avec leur territoire d'implantation, et à réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les générations futures les ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux naturels. - Elle assure l'égalité des chances entre les citoyens en garantissant en particulier à chacun d'entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire et réduit les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques. - Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, des régions ainsi que des départements, elle participe, dans le respect du principe de subsidiarité, à la construction de l'Union européenne et est conduite par l'Etat et par les collectivités terri- toriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement. - Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre ainsi qu'à l'évaluation des projets qui en découlent. - Les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du terri- toire pour les vingt prochaines années sont définis par l'article 2. Ces choix stratégiques se tra- duisent par des objectifs énoncés par les schémas de services collectifs prévus au même article. - L'Etat veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en oeuvre de l'ensemble de ses politiques publiques, dans l'allocation des ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et or- ganismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne morale publique ou privée, en particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte dans la politique européenne de cohésion économique et sociale. - Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l'action des collecti- vités territoriales et de leurs groupements, des agglomérations, des pays et des parcs naturels régionaux. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire doivent être compatibles avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2. » 125 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 ANNEXE VI JORF du 28 février 2002 page 3808 texte n° 1 LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité Article 134 Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé : - Chapitre Ier - Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire - Section 1 - Missions de la Commission nationale du débat public. - Champ d'application et objet du débat public - Art. L. 121-1. - La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépen- dante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités ter- ritoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opéra- tions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. - La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'oppor- tunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet. - La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, de- puis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. - En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux. - Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet. - La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public. - La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis. - Art. L. 121-2. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents 126 d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme. Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. - Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dis- positions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables. - Section 2 - Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public - Art. L. 121-3. - La Commission nationale du débat public est composée de vingt et un membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend : - 1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée natio- nale et par le Président du Sénat ; - 2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ; - 3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; - 4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; - 5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ; - 6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administra- tives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux adminis- tratifs et des cours administratives d'appel; - 7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; - 8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ; - 9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire en- quêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement. - Le président et les vice-présidents sont nommés par décret. - Le mandat des membres est renouvelable une fois. - Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés. - Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité. - Art. L. 121-4. - La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonction- nement. - Art. L. 121-5. - Les membres de la Commission nationale et des commissions particulières inté- ressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à cette opération. 127 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 - Art. L. 121-6. - Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services. - Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission. - Art. L. 121-7. - La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public. - Section 3 - Organisation du débat public - Art. L. 121-8. I. - La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'amé- nagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. - Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du pro- jet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. II. - En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles. - En ce cas, la commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territoriale- ment intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement men- tionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage. - Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I. - Art. L. 121-9. - Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public au pro- cessus de décision dans les conditions suivantes : 128 - I. - La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonc- tion de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. - Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement. - Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concer- tation selon des modalités qu'elle propose. - II. - La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8. - Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une décision motivée. - En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renon- cé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la per- sonne publique responsable du projet. - III. - Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public. - Art. L. 121-10. - Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre inté- ressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement. - Art. L. 121-11. - La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois, celle-ci pouvant être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat public. - La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la per- sonne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la réception du dossier complet par la Commission nationale du débat public. - Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan. - Art. L. 121-12. - En ce qui concerne les projets relevant de l'article L. 121-8, l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat public pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec 129 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifica- tions substantielles. - Art. L. 121-13. - Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publi- cation du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public. - Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collecti- vité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération. - Art. L. 121-14. - Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif. - Art. L. 121-15. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. » 130 ANNEXE VII LOI n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du prin- cipe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environne- ment (1) L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 Le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés : - 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations rela- tives à l'environnement détenues par les autorités publiques ; - 5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des pro- jets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compé- tente. » Article 2 L'article L. 120-1 du même codeest ainsi rédigé : - Art. L. 120-1. I. Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le prin- cipe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est appli- cable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. II. Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur sup- port papier dans les préfectures et les sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéris- tiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée. - Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations program- mées est publiée tous les trois mois par voie électronique. - Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. - Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parve- nir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. - Au terme de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 131 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision. - Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. - Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des repré- sentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son avis. - Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte. - III. Le II ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environne- ment, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais prévus au même II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie. - IV. Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de proté- ger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4. » Article 3 A titre expérimental, à compter du 1er avril 2013 et pour une durée de dix-huit mois, dans le cadre des consultations organisées sur certains projets de décrets et d'arrê- tés ministériels en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la présente loi, et sous réserve des III et IV du même article : 1° Les observations du public formulées par voie électronique sont rendues acces- sibles par voie électronique au fur et à mesure de leur réception et maintenues à la disposi- tion du public pendant la même durée que la synthèse prévue au II du même article L. 120-1 ; 2° La rédaction de cette synthèse est confiée à une personna- lité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public. Un décret détermine les domaines dans lesquels les projets de décrets et d'arrêtés ministé- riels sont soumis à l'expérimentation prévue au présent article. Il précise, en outre, les moda- lités de désignation et de rémunération de la personnalité qualifiée mentionnée au 2° et les conditions auxquelles celle-ci doit satisfaire en vue notamment d'assurer son impartialité. Six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon. Article 4 I. Après l'article L. 120-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 120-3 ainsi rédigé 132 : Art. L. 120-3.-Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne la déli- vrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier. II. La seconde phrase de l'article L. 122-3 du code minier est supprimée. Article 5 La dernière phrase du premier alinéa des articles L. 512-9 et L. 512-10 du code de l'environne- ment est supprimée. Article 6 Le même code est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 555-3 est supprimé ; 2° La seconde phrase du I de l'article L. 555-6 est supprimée ; 3° Le second alinéa du VII de l'article L. 562-1 est ainsi rédigé : « Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. » Article 7 Le III de l'article L. 512-7 du même code est ainsi rédigé : - III. Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consul- tation des ministres intéressés. - La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement. - L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes. Article 8 Le 5° du II de l'article L. 211-3 du même code est ainsi rédigé : - 5° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions prévues au 4° du présent article : a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualita- tive des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l'article L. 212-5-1 ; b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent, telles que définies par la directive 133 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel pré- vus par l'article L. 212-1. Article 9 La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 371-3 du même code est ainsi rédigée : « Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concer- nées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l'Etat et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations oeuvrant pour la préservation de la biodi- versité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. » Article 10 L'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 914-3.-Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élabora- tion, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ayant une incidence sur l'environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement. » Article 11 Les articles 2 à 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Les articles 2 et 10 ne sont pas applicables aux décisions publiques pour lesquelles une consul- tation du public a été engagée avant le 1er janvier 2013 dans les conditions prévues au II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ou au II de l'article L.914-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 12 I. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gou- vernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er sep- tembre 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet : 1° De prévoir, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les condi- tions et limites de la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement autres que celles prévues au I de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente loi et, notamment, à ce titre : 134 a) De créer des procédures organi- sant la participation du public à l'élaboration de ces décisions ; b) De modifier ou supprimer, lorsqu'elles ne sont pas conformes à l'article 7 de la Charte précitée, les procédures particulières de participation du public à l'élaboration de ces décisions ; 2° De définir, notamment en modifiant l'article L. 120-2 du code de l'environne- ment, les conditions auxquelles les décisions publiques ayant une incidence sur l'envi- ronnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à participation du public peuvent, le cas échéant, n'être pas elles-mêmes soumises à participation du public ; 3° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna. II. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. Article 13 Le titre III du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé : - Chapitre III Conseil national de la transition écologique - Art. L. 133-1.-Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l'écologie ou son représentant. - Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein. - Art. L. 133-2.-Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur : - 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ; - 2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. - Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci. - Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transi- tion écologique. - Art. L. 133-3.-Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique. - Ils sont transmis par voie électronique au Parlement, au Conseil économique, social et envi- ronnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu'aux organismes intéressés par la transition écologique. - Art. L. 133-4.-La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la transition écologique, notamment, sont précisées par voie réglementaire. » Article 14 135 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Le dernier alinéa de l'article 49 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement est supprimé. Article 15 Le cinquième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il est va- lable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être re- nouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. » Article 16 L'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de vice- président de la Commission nationale du débat public sont des emplois condui- sant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. » La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 136 ANNEXE VIII CHARTE DE L?ENVIRONNEMENT La « Charte de l?environnement » a été adossée à la Constitution de la Cinquième République par laloi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 Le peuple français, Considérant : Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ; Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ; Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ; Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolu- tion ; Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation exces- sive des ressources naturelles ; Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres inté- rêts fondamentaux de la Nation ; Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du pré- sent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, Proclame : Article 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Article 2.- Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'envi- ronnement. Article 3.- Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. Article 4.- Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environ- nement, dans les conditions définies par la loi. Article 5.- Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances 137 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités pu- bliques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Article 6.- Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement écono- mique et le progrès social. Article 7.- Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de partici- per à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Article 8.- L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte Article 9.- La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement. Article 10.- La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France ». 138 ANNEXE IX Document récapitulatif de la table ronde du Grenelle Environnement : 24, 25, 26 octobre 2007 Sommaire 1 Lutter contre le changement climatique 1.1 Une accélération très volontariste des progrès sur le bâtiment 1.2 Un changement drastique de stratégie dans les transports 1.3 Un urbanisme plus efficace et plus équitable 1.4 Les énergies : réduire les consommations et le contenu en carbone de la production 1.5 Donner une nouvelle impulsion à la recherche et élaborer un plan d?adaptation au chan- gement climatique 2 Préserver et gérer la biodiversité et les milieux naturels 2.1 Arrêter la perte de biodiversité et conforter la richesse du vivant 2.2 Retrouver une bonne qualité écologique des eaux et en assurer le caractère renouvelable 2.3 Des agricultures diversifiées, productives et durables 2.4 Un cadre rigoureux et transparent pour les OGM et les biotechnologies 3 Préserver la santé et l?environnement tout en stimulant l?économie 3.1 Mieux connaître, encadrer et réduire l?usage des substances à effets nocifs 3.2 Qualité de l?air extérieur et de l?air intérieur aux bâtiments 3.3 Lutte contre le bruit excessif 3.4 Risques émergents, technologiques et nanotechnologiques 3.5 La prévention des déchets et des polluants liés comme avantage compétitif pour les en- treprises et les territoires 4 Instaurer une démocratie écologique 4. Instaurer une démocratie écologique 4.1 La reconnaissance des partenaires environnementaux 4.2 Une stratégie nationale de développement durable validée par un Parlement intégrant davantage la dimension environnementale et le développement durable 4.3 Collectivités territoriales : des acteurs essentiels de la définition et de la mise en oeuvre des politiques de développement durable 4.4 Des pouvoirs publics exemplaires 4.5 Des décisions publiques s?inscrivant dans la perspective d?un développement durable. Engagement n° 188: Réforme des enquêtes publiques pour assurer une meilleure participation du public Engagement n° 193: Etablir la production et la garantie de l?accès à l?information environnementale comme une véritable politique publique (repérage des phénomènes émergents, partenariat pour partager l?information). Elaborer un cadre national de l?expertise pluraliste (publique, privée, associative, internationale, interdisciplinaire) pour le développement durable. Réorganisation de l?expertise publique en grands pôles ouverts à une gouvernance partenariale. Possibilité pour des acteurs de la société civile de saisir les agences d?expertise 139 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 4.6 Une gouvernance écologique pour les acteurs économiques et sociaux 4.7 Citoyens et consommateurs responsables : éducation, formation et information 4.8 Impulser des évolutions nécessaires en Europe et à l?international 141 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 BIBLIOGRAPHIE Législatif > International ACTION 21- Chapitre 28 : Initiatives des collectivités locales à l?appui d?Action 21 ? Rio de Janeiro, 1992. CONVENTION D?AARHUS ? Convention sur l?accès à l?information, la participation du public au processus décisionnel et à l?accès à la justice en matière d?environnement. Ratifiée le 8 juillet 2002 par la France. CONVENTION EUROPÉENNE DU PAYSAGE ? Florence, 20 octobre 2000. DÉCLARATION DE RIO sur l?environnement et le développement ? Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992. PLAN D?APPLICATION du sommet mondial pour le développement durable, article 128 ? Johannesburg, 2002. > National CODE DE L?ENVIRONNEMENT, Paris, Éditions Dalloz, 2010, 2993 p. CHARTE DE L?ENVIRONNEMENT ? 2004. CNIL. [Consultation : 10 avril 2013]. Disponible en ligne : http://www.cnil.fr Article L110-1 du 27 février 2002 relative au principe de participation. Article L121 du 2 février 2002 de la Commission Nationale du Débat Public. Veille au respect des bonnes conditions d?information du public et transcrit dans le droit fran- çais la Convention d?Aarhus. DREAL-PDL, MINISTÈRE DE L?ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L?ÉNER- GIE. Cahier des clauses techniques particulières, Atlas des Pays-de-la-Loire, 2012, 38 p. LEGISLATION FRANCE. [Consultation : 5 avril 2013]. Disponible en ligne : http://legifrance.gouv.fr Loi n°99-533 du 25 juin 1999 d?orientation pour l?aménagement et le développe- ment durable du territoire et portant modification de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d?orientation pour l?aménagement et le développement du territoire. Dit «loi Voynet». BIBLIOGRAPHIE 142 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l?informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées. Ver- sion consolidée au 27 août 2011. Loi n°2002-285 du 28 février 2002 autorisant l?approbation de la convention sur l?accès à l?infor- mation, la participation du public au processus décisionnel et à l?accès à la justice en matière d?environnement. Loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 (Journal Officiel du 28 décembre 2012) relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l?article 7 de la Charte de l?environne- ment. Paysages BEURET Jean-Eude, DUFOURMANTELLE Noémie, BELTRANDO Valérie. 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Enfin, il est nécessaire de définir la finalité d?une démarche : le quantitatif ou le qualitatif? La médiation permet d?entretenir des interrelations sociales, proposer un jeu d?acteurs, com- prendre des perceptions individuelles et identifiées, et de comprendre en profondeur un pay- sage. La médiation paysagère est donc un domaine qualitatif. A l?opposé, l?utilisation de la toile introduit la notion de quantitatif, voire constitue un outil tourné vers le sondage. Cet entretien a donc été intéressant et constructif, car il permet de remettre en question cette volonté d?utiliser le progrès dans un domaine qui n?en nécessite pas forcément. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 57 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 RENCONTRES Réunion avec Léna Chesné, chargée de mission pour Angers Rives Nouvelles, le lundi 29 Avril 2013, dans les locaux d?Angers Rives Nouvelles. Angers Rives Nouvelles est un projet innovant dans son approche du réaménagement des berges de Maine. La volonté de l?équipe municipale a été de mettre les Angevins au coeur du projet, et ce, dès le début de la réflexion, en prenant en compte leurs avis. Il s?agit d?un projet de grande envergure. Les répercussions se feront sur l?ensemble de la ville et de son agglomération dans sa manière de vivre, de circuler, etc. De plus, la mobilisation a été au-delà des attentes de l?équipe municipale. Ce projet est innovant et précurseur par la juxtaposition de ces éléments. Il a ainsi fallu adapter la méthode de fonctionnement à chaque étape du travail. Le but de cet entretien a été de revenir sur les différentes étapes clés du projet, pour avoir plus d?informations sur la démarche et un retour critique de ce qui a été fait. Ce projet n?est pas axé sur les NTIC, point pourtant important. Cependant, la concertation de la population éma- nant d?une volonté politique fait d?Angers Rives Nouvelles un exemple à prendre en compte. Une combinaison d?outils a été utilisée pour faire participer la population, ces derniers pouvant être adaptés voir complétés par les NTIC. A l?issue d?une réunion publique présentant l?idée de faire participer les Angevins par le biais d?un groupe de travail de trente personnes, les habitants pouvaient s?inscrire sur un bulletin papier ou sur le site internet de la ville. Le taux de réponse fut tel que trois groupes de travail de trente personnes ont été constitués, à la suite d?un tirage au sort public. Un cabinet de socio- logues fut en charge de ces groupes. Chaque réunion de travail s?est fait sans la présence de l?équipe municipale pour plus de neutralité. Des visites de terrain à pied et en bateau sur le site du projet ont permis de faire émerger les ressentis et perceptions des participants en réfléchis- sant sur différents verbes : longer, franchir, rester et regarder. De plus, pour se constituer un langage commun des visites de projets référents ont été effec- tuées (Bordeaux et Lyon), non pas pour orienter les groupes mais pour montrer la possibilité d?un tel projet comme celui qui se profile à Angers. Un compte rendu oral a été fait par les groupes de travail avant que l?équipe municipale fasse le choix des équipes autorisées à concourir. Parmi les documents tel que le cadastre, la topogra- phie? les rendus des groupes de travail ont été fournis aux trois équipes concurrentes. L?équipe municipale a pris le parti de rendre public les trois projets concurrents avant de faire son choix, au risque de créer des désaccords. Sous la forme d?une exposition, les projets sont présentés pendant un mois. Par ailleurs, un outil d?aide à la lecture des projets et d?expression a été conçu par les habitants (groupes de travail) pour les habitants. Il s?agit d?une grille de lecture à complé- ter suite à la visite de l?exposition, permettant d?aller au-delà de la qualité des visuels qui peut facilement biaiser un choix. 12000 personnes ont visité l?exposition et 10% des visiteurs a com- plété une grille de lecture. Il a fallu revoir à la hausse le temps prévu au traitement statistique. Une salle à grande capacité d?accueil a permis de faire une réunion publique ayant pour objet la décision de l?équipe municipale quant au choix de l?équipe gagnante. De façon unanime, le choix s?est fait pour le bureau d?étude nantais (GRETHER) ayant su comprendre le mieux ce qu?at- 58 tendait les Angevins pour leur ville. La deuxième phase de l?exercice est maintenant abordée. Les groupes de travail colla- borent avec l?équipe nantaise pour rendre concret le projet. Cependant, suite à un essoufflement de motivation et des changements personnels après 2 ans de travail, les groupes de travail ont été revu. 43 personnes ont «re-signé» et 47 sur 250 demandes ont été tiré au sort. Ainsi, la moitié des groupes de travail peut transmettre son savoir acquis et l?autre moitié apportera des regards neufs pour le projet. Points positifs à retirer de cette démarche : > Appel à la participation par le site internet de la ville mais aussi lors de réunions publiques. > Adaptabilité de la démarche : avancée par tâtonnement et remise en question perpétuelle de ce qui est entrepris notamment quant au nombre de participants. > Renouvellement de l?équipe de travail. Limites de cette démarche : > Seuls les Angevins en contact relativement direct à la Maine se sont inscrits pour participer à ce projet. Certains quartiers sont peu, voire pas, représentés (Monprofit, Belle Beille...). > Les tranches d?âge participantes ne sont pas représentatives de la population de la ville et de l?agglomération: beaucoup moins de jeunes (- de 40 ans) par rapport à la démographie de la ville mais plus représentatives que lors des démarches de participation plus traditionnelles. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 59 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Entretien avec Thibaut Gaborit ? Conseil Général de l?Ille et Vilaine (35) , le mardi 30 Avril 2013. Le Conseil Général de l?Ille et Vilaine est en charge de l?élaboration de l?Atlas de paysage du dé- partement. La volonté des élus a été de mettre les habitants de l?Ille et Vilaine au coeur du projet, et ce, en prenant en compte leurs perceptions et en les incluant à terme dans l?Atlas de paysage. Une sociologue pilote cette opération pour que cet Atlas des paysages ne soit pas qu?un strict inven- taire. Différents acteurs institutionnels, culturels ou associatifs sont rencontrés individuellement par la sociologue, à l?échelle des communautés de communes. L?objectif de la participation des populations dans cette démarche est de recueillir leur notion du paysage et leurs représenta- tions. Le but de cet entretien avec Thibaut Gaborit, responsable du service des espaces naturels sen- sibles au Conseil Général de l?Ille et Vilaine, a été de revenir sur les différentes étapes du projet en cours qui impliquent une démarche participative et d?avoir un état des lieux de cette dernière: les premières phases achevées et les futures. Certes, le projet, toujours en cours, ne permet pas d?avoir un retour critique sur l?ensemble de la démarche et de prendre un véritable recul quant à la participation, néanmoins, certains résultats sont déjà analysables. Ce projet n?est pas axé simplement sur les NTIC, mais interviennent tout de même lors des dé- marches participatives. Cependant, la concertation de la population émanant d?une volonté politique fait du Conseil Général de l?Ille et Vilaine un exemple à prendre en compte. Une combi- naison d?outils a été utilisée pour faire participer la population. Des rencontres individuelles avec la sociologue ont été effectuées pour connaître les perceptions du paysage par les acteurs. Un recueil d?images a été mis en place en octobre 2012. Les résultats n?ont pas été convaincants: la diffusion de cette initiative s?est faite en hiver et le format du diffusion (pdf ) n?a pas permis d?être d?une grande efficacité pour la collecte de données. Depuis peu, un questionnaire a été établi par les deux prestataires du projet: le bureau d?études de paysage et la sociologue. Il a été mis en ligne mais aussi envoyé par courrier, en cinq exemplaires, à toutes les mairies. La demande a été faite à tous les élus du département, que le questionnaire soit diffusé pour qu?un large public soit touché. Ce dernier sera disponible durant un mois et nécessite une dizaine de minutes au maximum pour le compléter. A posteriori, après une semaine de mise en ligne, ce questionnaire a permis de recueillir quatre-vingt réponses exploitables. Les premiers résultats quantitatifs sont satisfaisants aux dires du responsable, néanmoins les résultats ne sont pas, pour le moment, exploités de manière qualitative. Enfin, il sera envisagé de continuer la concertation avec les acteurs locaux pour définir les enjeux et les actions à mener sur le territoire. Deux types d?accès seront réalisés sur le site hébergeant l?Atlas départemental de l?Ille et Vilaine. Le premier sera à destination de tous les types d?acteurs du paysage et le second seulement pour les acteurs spécifiques (expert, élus,?) PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 60 Points positifs à retirer de cette démarche : > Participation par le site internet de la ville par la mise en ligne des documents de participation. > Participation volontaire efficace. > Le mode de participation (dépôt de photo, avis,?) du public influe sur la quantité de réponses. > La saison de demande de participation et le mode de participation sont fortement liés. Limites de cette démarche : > Peu de réponses via les questionnaires envoyés par courrier sont reçues, hormis les partici- pants n?utilisant pas les NTIC. Le public ciblé est plus jeune lorsque les NTIC sont utilisées et donc d?autres outils sont nécessaires pour compléter cette démarche. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 61 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Thèse de Claire Blouin-Gourbillère soutenue le 3 Avril 2013, L?élaboration d?images « paysages » habitantes : un levier participatif d?aménagement du territoire. Le cas du Parc naturel régional de la Brenne. Cette thèse de recherche-action propose d?aborder la problématique de l?identité du Parc de la Brenne par l?angle du paysage, en questionnant les représentations individuelles et collectives, des paysages et par-delà, du territoire. Au travers la mobilisation de l?outil photographique, par des animations participatives menées durant 26 mois, habitants, visiteurs, élus, techniciens du Parc et professionnels de l?aménagement ont été invités à s?interroger sur les paysages du Parc, à formuler un point de vue puis à échanger ensemble. Ce travail d?animation et de médiation paysagère est aujourd?hui restitué sous la forme d?un observatoire photographique participatif du paysage, itinéraire photographique qui dote le Parc d?un outil de suivi opérationnel de ses paysages. En novembre 2010, une analyse des représentations iconographiques véhiculées par le Parc a été faite dans le but d?identifier les potentiels archétypes paysagers diffusés (prospectus de pré- sentation générale diffusés par la maison du Parc et par les offices de tourisme, images données à voir dans le journal du Parc, étude du site internet dans sa version ancienne). 513 représenta- tions iconographiques ont été isolées de ces sources. Les résultats de cette étude ont montré que la photographie dominait les autres types iconographiques. La phase de production des points de vue a été réalisée selon deux dispositifs : les concours photographiques et les ateliers photographiques. À chaque fois, le point de vue iconographique (image) est associé à un point de vue discursif (texte ou légende). Ces points de vue ont été ensuite validés selon des critères, pour constituer un corpus de 308 clichés. Différentes analyses constituent le corpus: celles traitant de la participation, de la spatia- lisation, de l?iconographie et du discours. Quelques résultats: - L?âge moyen des participants est de 43 ans, l?échelle d?âges s?étend de 6 à 83 ans. - L?analyse des catégories socioprofessionnelles révèle que les retraités représentent plus du quart des contributeurs. Le temps supplémentaire dont ils disposent leur permet de s?adonner à la photographie et de participer à des ateliers photographiques. - Les motivations des participants étaient: le plaisir de photographier, l?attrait pour les prix du concours et le plaisir de compétition, la protection des paysages par la photographie, et la convi- vialité. Points positifs de la démarche: > L?association image et texte est indispensable pour une bonne compréhension et une analyse plus simple du point de vue du participant. > Le support photographique a permis de toucher toutes les classes d?âges de la population. 62 Limites de la démarche : > Les ateliers ont parfois été laborieux à organiser, et les premiers ateliers de lancement ont ras- semblé que très peu de personnes. > Un autre point de vigilance est le turn-over des participants. > Le participatif est chronophage. La mobilisation des personnes, notamment en territoire rural, requiert une présence sur le terrain. Tout comme les autres modes de sollicitation (sondage, enquête, réunion) le facteur temps est prépondérant pour les actifs, et s?ils ne sont pas particulièrement intéressés par la thématique, il y a fort à parier qu?ils ne prendront pas le temps de s?exprimer. L?expérience de la médiation amène Claire Blouin-Gourbillère à défendre une diversifica- tion des outils et des modalités. La multiplication des dispositifs et leurs diversités sont essen- tielles pour toucher un maximum de personnes. Ensuite, la pérennité des actions est indispen- sable, mais elle implique des financements sur la durée. Elle retiendra de ses expériences que les actions participatives ont permis de créer un lien entre la connaissance acquise grâce aux études paysagères réalisées par des experts et une traduction « vécue et réinterprétée » par les habitants. Ainsi le participatif ne peut répondre à toutes les questions en terme d?aménagement territorial. Pour saisir les réalités d?un terrain, il faut se confronter avec sa réalité. Force est de constater que cette réalité ne peut pas se baser sur le volontariat. Le participatif permet de cerner «une» réa- lité, intéressante, mais insuffisante. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 63 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 c/ Objectifs ? critères démarches De ces éléments, des objectifs sont définis pour établir une démarche concrète et opérationnelle : > Enrichir les données disponibles d?experts sur les représentations paysagères par les popula- tions. > Prendre en compte les regards des populations sur leur perception paysagère. > Faire de l?Atlas un outil dynamique d?aide à la décision pour l?aménagement du territoire. Il s?agit des attentes vis à vis de la participation dans l?élaboration de l?atlas des paysages des Pays de la Loire. Des critères de sélection sont établis pour orienter la démarche qui en résultera. La ren- contre avec l?association Passeurs et le collectif Alpage a permis de nourrir cette démarche. En effet, tous deux travaillent avec les populations dans des projets d?aménagement du territoire. Pour faire participer les populations efficacement, la démarche se doit d?être attractive et sur- prenante. Elle doit créer l?évènement. Le plaisir et l?aspect ludique de la démarche étant une des motivations principales de la participation. Pour dynamiser cette dernière, elle doit sans cesse se renouveler. A noter que la participation spontanée citoyenne n?entre pas encore assez dans les moeurs françaises, à la différence de pays voisins (Suisse, Allemagne, pays Scandinaves). Il s?agit donc là de «révolutionner» cette absence de mobilisation populaire. Proposer une démarche de participation ne suffit pas, il est important qu?un suivi se mette en place. Il s?agit donc de mettre en place un comité de pilotage efficient. Pour porter le projet, un animateur peut donc être missionné de sorte à garantir sa pérennité. 64 2/ Présentation générale de la démarche participative a) Méthodologie de la démarche participative L?objectif de la démarche est de recueillir des informations sur les représentations paysagères des populations sous forme de données numériques. Celui-ci est atteignable par la complémen- tarité de deux types de participations: participation «physique» et population «connectée». (Illustration 6) La participation «physique» traditionnelle n?est pas développée dans ce schéma, à l?inverse de la participation via les NTIC qui est le propos de ce dossier. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 65 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 P ay sa ge s 2. 0 - M ai 2 01 3 S ch ém a gé né ra l d e la d ém ar ch e pa rt ic ip at iv e P op ul at io n «c on ne ct ée », je un es e t a ct ifs P ub lic « cl as si qu e» M aî tr is e d? ou vr ag e M aî tr is e d? oe uv re O rd in at eu rs Té lé ph on es m ob ile s, Ta bl et te s nu m ér iq ue s A pp ar ei ls p ho to s nu m ér iq ue s M ét ho de s de pa rt ic ip at io n «p hy si qu e» D on né es n um ér iq ue s, O pe n D at a R és ea ux s oc ia ux , si te d éd ié In st itu tio ns (m ai rie s, c ou rr ie r, pr es se , e tc ) C om m un ic at io n P ub lic v is é M éd ia tio n O ut ils A pp lic at io ns , si te s in te rn et s Illustration 6 : Méthodologie générale 66 b) Trois approches de la démarche qui se complètent Pour s?inscrire dans la durabilité, trois approches peuvent être envisagées: Lancer un concours d?idées: «Un jeu concours pour un jeu numérique». Il s?agit de donner la possibilité de faire émerger des idées. Déroulement: mise en place d?un site internet avec une plateforme de dépôt, élaboration d?un règlement, définition des conditions de participation et des délais. Communication: en ligne (site de la région, site des mairies?), ou sur support papier à diffuser dans des lieux fortement fréquentés et regroupant une population diversifiée (bars, écoles, lieux culturels?) Faire participer les jeunes. Il s?agit de donner la possibilité aux jeunes de s?investir sur des problématiques de politiques d?aménagement du territoire : réalisation de supports de discussion sur le sujet (film, poster, témoignages, jeux de rôles?). Par la suite, il s?agirait de créer l?occasion d?impliquer les familles: journées évènement reprenant les réalisations précédentes. Public visé : écoles primaires, établissements d?enseignements secondaires, maisons de quar- tiers et associations. En s?intégrant dans le ruban pédagogique ou le programme d?animation des différents établis- sements, cela permet de constituer une dynamique commune, susciter l?intérêt pour ce sujet et introduire d?autres approches participatives. Créer l?évènement. Il s?agit d?organiser un évènement marquant et saisonnier autour du thème du paysage pour recueillir les perceptions des populations. Cet évènement allie la participation «physique» à la population «connectée». PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 67 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Illustration 7 : Méthodologie du rallye participatif c) Créer l?évènement: un point de départ dans la démarche générale La forme évènementielle proposée est le rallye thématique. Une forme dynamique et interactive permettant l?échange et la participation faciles et accessibles à tous. Il s?agit en fait de croiser les regards entre les populations. Pour mener à bien cet évènement, la campagne de sensibilisation est indispensable. Elle doit être mise en place par le biais de supports papiers. Ces derniers doivent être diffusés dans des lieux fortement fréquentés et regroupant une population diversifiée (bars, écoles, lieux cultu- rels?). De plus, un site internet doit lui être dédié. Le rôle de l?animateur est important à la fois dans la campagne de communication et dans la démarche de participation. La démarche (Illustration 7) se développe en deux étapes. Tout d?abord, l?idée est de mettre en place une participation individuelle par le biais de l?outil informatique, dans un lieu donné (cyber café, médiathèque?), à des créneaux et thématiques donnés. Puis, les participants se réunissent dans un autre lieu défini par le comité de pilotage pour débattre autour de ces thématiques (paysages urbains, périurbains et ruraux) et de leurs visions. Il naît de cette réunion d?informations une col- lectivisation des perceptions individuelles. Ce travail d?équipe se conclut sous forme d?un mon- tage collectif des perceptions paysagères. L?outil informatique sur lequel repose ce rallye thématique et participatif consiste à la mise en fonction d?un jeu en ligne regroupant deux applications. Ces dernières sont développées dans le paragraphe suivant. Il a été choisi de développer des applications mises en place par des experts du paysage pour sa facilité de mise en oeuvre. En effet, cette solution semble plus aisée à mettre en oeuvre. Et pro- poser une maquette visuelle de ces outils enrichit la finalité de l?étude menée. 68 3/ Apport des nouvelles technologies dans la démarche participative a/ Scenarii P ay sa ge s 2. 0 - M ai 2 01 3 P ro po si tio ns d ?it in ér ai re s te ch ni qu es 1. C O M M U N IC AT IO N 1. 1 Pr és en ce s ur le s ré se au x so ci au x (fa ce bo ok , t w itt er ) 1. 2 Cr éa tio n d? un s it e in te rn et d éd ié à l?a tla s de s pa ys ag es d es P ay s- de -la -L oi re (o u un e pa ge s ur u n po rt ai l t hé m at iq ue s? il ex is te = > ht tp :// w w w .b re ta gn e- en vi ro nn e- m en t.o rg / ) 2. IN FO RM AT IO N 2. 1. R ec ue il de d on né es 2. 1. 1 U til is at io n de s ite s de p ar ta ge ex is ta nt s : p ho to gr ap hi e (? ic kr , p an or am io ), so ns ( s ou nd cl ou d) , m ul tim éd ia (w ik i, go og le + ) 2. 1. 2 Ré al is at io n d? un e en qu êt e en li gn e (a tla s d es p ay sa ge s d ?Il le -e t- Vi la in e) 2. 2 Pa rt ag e de d on né es 2. 2. 1. M is e en li gn e de s do nn ée s pu bl iq ue s su r l e si te in te rn et o u le p or ta il (1 .2 .) 0 D ém ar ch e de p ar ti ci pa ti on « ph ys iq ue » : e nt re tie ns in di vi du el s, fo cu s gr ou ps , r éu ni on s pu bl ic s.. . 3. IN TE RA CT IV IT E 3. 1 U til is at io n de lo gi ci el s lib re s ex is - ta nt s ( U sh ah id i) 3. 2 D év el op pe m en t d ?a pp lic at io ns p er - so nn al is ée s (P ay sa ge s 2 .0 ) S c é n a r i o 1 S c é n a r i o 2 S c é n a r i o 3 PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 69 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 0. PARTICIPATION PHYSIQUE Pour une démarche participative efficace, les autorités et les populations doivent avoir la pos- sibilité d?échanger en face à face. Les rencontres entre les différents acteurs permettent d?expli- quer la méthodologie appliquée et de recueillir les remarques. Ce face à face est indispensable à la réussite du projet et a été confirmé par les différents retours d?expériences:échanges avec Claire Blouin-Gourbillère, Rémi Berkovitz, Antoine Luginbühl, Benjamin Chambelland ? Néanmoins, celle-ci peut être complétée par l?utilisation d?outils numériques. Ces derniers per- mettent alors d?enrichir les modes de participation et de toucher un public différent. Les scenarii proposés s?appuient ainsi sur un mode de participation «classique», mais proposent en complément une sélection d?outils numériques pour parfaire la démarche. La présentation de l?itinéraire technique et les outils NTIC qui y sont développés ci-dessous, sont ancrés dans le contexte de l?élaboration de l?Atlas des paysages des Pays de la Loire. Les précisions suivantes apportent un complément au tableau (annexe numérique IIn).Les conditions de mise en oeuvre de ces outils sont détaillées ci-après, ainsi que leurs principaux atouts et faiblesses. 1. COMMUNICATION 1.1 Réseaux sociaux - Avantages: >interaction entre les populations et les maîtrises d?ouvrage, >dynamisme des flux d?informations dans les deux sens et échanges. - Inconvénients: >suivi régulier pour un traitement des informations reçues, >nombreuses mises à jour pour faire «vivre» la page et le lien social. >avoir suffisamment de matière intéressante à publier pour rendre ces outils efficaces. - Mise en oeuvre: Un community manager doit animer ces réseaux sociaux - une personne à mi-temps. La mise en place d?une modération «a Posteriori» plutôt «qu?a Priori» est préférable pour qu?il n?y ait pas de responsabilité concernant les publications postées. 1.2 Site internet ou portail thématique dédié à l?Atlas des paysages des Pays de La Loire - Avantages: >informations relatives à la conception de l?atlas disponible pour l?ensemble des citoyens >différentes natures d?informations possibles: agenda des réunions d?informations, état d?avan- cement du projet, revue de presse, etc. >différentes formes possibles de l?information: articles, photographies, vidéos, données numé- riques, etc. >recherches thématiques possibles: informations triées 70 > moyen simple et rapide pour communiquer avec les acteurs >alternative performante aux outils institutionnels classiques (courriers, magazine, affichage dans les lieux publics, etc.) - Inconvénients: >actualisation et enrichissement permanent >communiquer l?adresse internet par les moyens institutionnels traditionnels pour être acces- sible par le plus grand nombre - Mise en oeuvre: La création du site internet est prise en compte dans le CCTP. Les moyens de mise en oeuvre sont donc prévus. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 71 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 2. INFORMATION 2.1 Recueil de données 2.1.1 Utilisation de sites de partage existants Quelques exemples : photographie (Panoramio, flickr), sons (soundcloud), multimédia (wiki, google+) -Avantages: >site déjà créé donc utilisation directe et gratuite >site régi par un tiers, donc aucune personne ressource de la DREAL nécessaire - Inconvénients: >fonctionnement du site imposé: mise en page, fonctionnalités >problème de la confidentialité, informations postées appartenant à l?hébergeur et non à la DREAL. - Mise en oeuvre: La DREAL devra créer un compte (ex : ...@paysage-paysdelaloire) pour que les participants puissent faire remonter leurs informations via des mots clés spécifiques (hashtag). Les données seront ainsi plus simples à retrouver par la recherche de ces derniers. Une bonne communication sur les nouvelles créations d?hashtag est nécessaire pour un bon suivi. Un community manager devra être employé à mi-temps pour gérer ces activités et traiter les données recueillies. 2.1.2 Réalisation d?une enquête en ligne A l?exemple de l?Atlas des paysages de l?Ille et Vilaine Avantages: >analyse des données rapide car réponses informatisées >coûts de mise en oeuvre plus faible qu?une impression papier Inconvénients: >Communication indispensable sur l?existence de cette enquête pour avoir un nombre de re- tours suffisant Mise en oeuvre: Il faut que le participant ait des informations claires, non ambiguës sur les modalités de partici- pation. 72 2.2 Partage de données 2.2.1 Mise en ligne des données publiques sur le site internet dédié à l?Atlas - Avantages: >lieu d?hébergement externe de données sans avoir à payer l?hébergement de données >non gestion du stockage, lourd, sur le site dédié à l?Atlas >accès aux informations non restreint - Inconvénients: >diffusion de certaines données impossible selon le Code de l?Environnement 124-1 - Mise en oeuvre: Un lien vers le lieu d?hébergement (possibilité d?utiliserdata.paysdelaloire.fr) des données devra figurer sur le site dédié à l?Atlas. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 73 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 3. INTERACTIVITE 3.1 Utilisation de logiciels libres existants Ex: Ushahidi utilise le concept de «crowdsourcing» au service de la cartographie sociale, com- binaison d?activisme social, de journalisme citoyen et d?information géographique. Il fournit un mécanisme à un observateur local pour soumettre un rapport via son téléphone mobile ou in- ternet, générant une archive temporelle et géospatiale de l?événement. Avantages: >extraction d?un sens dans une masse d?informations dans un laps de temps très court. >filtrage et extraction en temps réel des données provenant de canaux tels que Twitter, SMS, Email et RSS. >logiciel libre, particulièrement utile pour les organisations voulant trier leurs don- nées parfiabilité et non par popularité. >pas de surcoût pour un poste de création: logiciel déjà réalisé >prise de recul possible car expériences déjà réalisées dans d?autres domaines Inconvénients: >fonctionnement du site imposé: mise en page, fonctionnalités >problème de la confidentialité, informations postées appartenant à l?hébergeur et non à la DREAL 3.2 Développement d?applications personnalisées (paysages2.0) L?analyse du jeu proposé sera faite en détail dans la partie III,3,b. Mise en oeuvre: Faire appel à des prestataires extérieurs pour le développement des applications , les rendre ergonomiques et attrayantes. Quelques contacts utiles: - école de design de Nantes(l.neyssandas@lecolededesign.com) - Agence nantaise Makina Corpus - Smile société d?experts des architectures web et des solutions open source. L?agence nantaise peut être contactée à l?adresse mail suivante:olivier.ferger@smile.fr Enfin quelques recommandations sont nécessaires concernant les droits sur les données récol- tées: Avec les déclarations CNIL, il faut identifier les usages en amont de la collecte de données (ce qui est paradoxal avec l?ouverture de données dont on ignore l?usage ultérieur des données publiées). Le mieux est donc d?indiquer que les données anonymisées sont destinées à être pu- bliées sous licence libre (avec mention de la source) et de l?indiquer dans le contrat de collecte avec l?internaute. Cela signifie prédéfinir la licence d?ouverture s?il est prévu que les données soient ouvertes. 74 Quelques suggestions: - cc-by-sa pour les photos et textes ODbL pour les bases de données (licence utilisée sur la plateforme open data régionale des Pays de la Loire). Il peut être judicieux d?utiliser une licence compatible avec l?initiative régionale, no- tamment parce que la région a lancé un appel aux organismes du territoire pour héberger leurs données. Il serait donc possible d?utiliserdata.paysdelaloire.frpour les publications, sans avoir à développer une nouvelle plateforme. L?ensemble de ces informations sur les NTIC, ainsi qu?une première liste de contacts a été recueil- lis à l?issue de l?échange avec Claire Gallon, co-fondatrice de l?Association LiberTIC à Nantes. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 75 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 b/ Développement d?applications spécifiques Un jeu interactif destiné à un public qui utilise les NTIC, combine deux applications aux objectifs différents présentés ci-dessous. Caractérisez votre paysage Cette démarche consiste à impliquer la population dans la caractérisation de son paysage, de son cadre de vie. Avant de débuter ce jeu, le participant devra indiquer l?unité paysagère dans laquelle il souhaite s?inscrire, et donc qu?il désire décrire par la suite. La perception sensible du paysage par les populations est recherchée en faisant appel à leurs sens: - l?ouïe sera mobilisée par le choix d?un son parmi une banque sonore. Celle-ci comportera seu- lement dix sons pour éviter que le participant soit inondé de données. - la vue sera sollicitée par la sélection de deux photos parmi un échantillon de photographies proposées. Cette sélection sera orientée par une question précise. Cinq questions sont propo- sées au participant pour connaître plus précisément ses perceptions et en faciliter l?analyse. Les questions sont les suivantes: Parmi ces photographies lesquelles représentent le mieux votre cadre de vie? Parmi ces photographies lesquelles représentent le moins votre cadre de vie? Quelles sont celles qui vous plaisent le plus? Quelles sont celles qui vous plaisent le moins? Quel est le paysage qui vous semble le plus avoir changé au cours des dernières années ? Une même photographie peut être choisie pour répondre à plusieurs questions. L?odorat et le toucher seront réquisitionnés par l?expression de deux mots maximum décrivant ces deux sens (odeur et toucher) qui interviennent également dans le ressenti d?un paysage. Ces données récoltées permettront de connaître une partie du territoire d?étude «telle que per- çue par les populations». Dans un premier temps, ces données sonores et iconographiques pourront être apportées par les prestataires de l?Atlas de paysage (bureau d?étude, sociologue,?) ou par le commanditaire du projet (DREAL des Pays de la Loire). Cependant, une autre option est envisageable. Ces données peuvent être recueillies auprès des populations par d?autres modes de participation tels qu?un concours ou un atelier photographique. L?analyse des caractérisations permettra de nuancer ou de conforter le regard des experts quant à la description des unités paysagères. 76 Construisez votre paysage Cette démarche consiste à impliquer la population dans la construction d?une image représen- tant son paysage, son cadre de vie. Le code postal que le participant a indiqué précédemment sur la page d?accueil introduisant les deux applications lui sera rappelé avant de débuter ce jeu. Il lui sera demandé de dessiner le cadre de vie correspondant à cette localisation. Il ne s?agit pas, dans ce cas, de représenter un paysage idyllique. Une zone de dessin vierge est prévue pour accueillir un fond ainsi que cinq icônes. Plusieurs fonds sont proposés couvrant la diversité des paysages de la région: paysages marins, urbains, bocagers, de plateaux, viticoles, forestiers, ligériens, agricoles,? Un seul fond peut être sélec- tionné parmi la totalité des suggestions. Les icônes disponibles sont réparties en thématiques, elles-mêmes compartimentées de la façon suivante: - Faune: Insectes, mammifères, oiseaux, crustacés/poissons,? - Flore: Conifères, feuillus, arbustes, fleurs horticoles, fleurs sauvages, autres,? - Bâtis : églises, châteaux, maisons individuelles, moulin, lavoir, muret, lotissement, bourgs,? - Autres : infrastructures routières, voies ferrées, éoliennes, infrastructures électriques, tunnel, ponts, moyens de transport, ? La dimension et la localisation de chaque icône peuvent être modifiées suivant l?importance et la volonté que chaque participant souhaite lui donner. Un titre sera demandé pour caractériser le dessin réalisé. L?association «image + texte» est enri- chissante pour l?analyse. Elle permet de compléter et de renforcer la perception qu?ils expriment à travers ce jeu. L?analyse des constructions de ces images permettra d?identifier les emblèmes ordinaires du cadre de vie des participants, et d?aider dans la description des unités paysagères définies préa- lablement par les experts. Elle pourra «remettre en cause» et nuancer la délimitation des unités paysagères. Un outil opérationnel Durée de la démarche: il s?agit d?une démarche à long terme. Le choix de la durée du jeu s?est porté sur une courte durée. Une dizaine de minutes doit suffire pour répondre aux différentes étapes du jeu et valider sa participation. Cette durée de partici- pation doit être indiquée avant de débuter le jeu, pour ne pas que les participants soient surpris de la durée et qu?ils abandonnent avant la validation finale de leurs réponses. Les deux appli- cations proposées doivent être faciles à comprendre et rapides d?utilisation. Elles doivent être adaptées pour tous les types de public, d?âges variés. L?objectif étant de ne pas restreindre le public sachant que ce dernier est déjà limité par les NTIC. L?âge des participants est défini comme «jeune» (moins de 40 ans), il s?agit de personnes qui en règle générale ne s?impliquent pas aux participations classiques: réunion publique, focus group? du fait de leurs obligations vis-à-vis de leur travail, de leur famille,? Le temps qu?ils consacrent pour participer à l?aménagement du PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 77 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 territoire est donc quasi nul. C?est pourquoi une attention particulière doit être portée à l?attrac- tion et à la diffusion de cette démarche. Tout au long des applications, le participant est amené à valider les différentes étapes permet- tant au commanditaire de prendre en compte les résultats même partiels. Une page récapitulative des choix faits par le joueur sera affichée en fin de parcours pour qu?il ait connaissance de son apport. Il lui sera proposé s?il le souhaite de fournir son courriel pour être informé du suivi du projet ainsi que la contribution qu?il apporte à ce dernier. Sur cette même page, sera proposée une zone de commentaire, où le participant pourra s?expri- mer librement sur le jeu, le projet, les enjeux,? Enfin, une réflexion sur la saisonnalité a été menée. Sa prise en compte serait pertinente. Elle nécessite d?avoir une banque de données par saison. La date de participation entraînera auto- matiquement la sélection de la banque de données correspondante à la saison. L?objectif est d?identifier et d?observer l?évolution des paysages à travers les différentes saisons. Ce jeu s?installerait à long terme pour permettre de faire évoluer l?Atlas des paysages des Pays de la Loire. En effet, c?est sur une longue période que les dynamiques (saisons, modifications des limites des unités paysagères, évolution des caractérisations,?) peuvent transparaître. Maquette Les pages suivantes (Illustrations 8 à 13) présentent les maquettes imaginées pour la réalisation des applications. 78 Placez-vous dans votre cadre de vie ! Caractérisez votre paysage Valider ma représentation > Sons > Photos > Commentaires 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Parmi ces sons, choisissez celui qui correspond le mieux à votre cadre de vie défini précedemment. 49 72 53 44 85 Cochez la case de votre choix puis valider votre réponse Cochez la zone que vous allez décrire Vous avez choisi de décrire la saison : Illustration 9 : Applications - Page «sons» Pour l?amélioration de votre cadre de vie, la Région Pays-de-la-Loire a besoin de votre participation. Construisez votre paysageCaractérisez votre paysage Regardez, observez et partagez ! Facile Gratuit 10 min max Quel est votre code postal ? 49000 Votre région en France Il est important pour l?exploitation des résultats que le lieu établit et la saison choisie au début du jeu restent inchangés durant toute votre participation. Hiver Printemps Eté Automne Cochez la saison que vous voulez décrire: Illustration 8 : Applications - Page d?accueil PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 79 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 > Sons > Photos > Commentaires Caractérisez votre paysage Valider ma représentation o Parmi ces photographies lesquelles représentent le mieux votre cadre de vie ? o Parmi ces photographies lesquelles représentent le moins votre cadre de vie ? o Quelles sont celles qui vous plaisent le plus ? o Quelles sont celles qui vous plaisent le moins ? o Quel est le paysage qui vous semble le plus avoir changé au cours des dernières années ? 49 72 53 44 85 La même photo peut être indiquée plusieurs fois 1 2 3 7654 1312111098 17161514 Vous avez choisi de décrire la saison : Illustration 10 : Applications - Page «photos» Caractérisez votre paysage Valider ma représentation > Sons > Photos > Commentaires Ecrivez deux mots se rapportant à des odeurs pour décrire votre paysage 49 72 53 44 85 Ecrivez deux mots se rapportant au toucher pour décrire votre paysage Vous avez choisi de décrire la saison : Illustration 11 : Applications - Page «commentaires» 80 Construisez votre paysage > Faune > Flore > Bâti Mammifères Insectes Poissons / Crustacés Oiseaux Valider ma représentation > Fonds Choisissez au maximum: 1 fond et 5 icônes. Les dimensions et localisations des icones peuvent être modifiées TITRE Dessinez le paysage de votre cadre de vie Vous avez choisi de décrire la saison : Illustration 12 : Applications - Page «construisez votre paysage» La DREAL des pays de la Loire vous remercie de votre participation. Si vous souhaitez être informé des résultats des données collectées Indiquez votre adresse mail ci-dessous: Récapitulatif des résultats @ Illustration 13 : Applications - Page de sortie PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 81 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Analyse des données récoltées lors de l?innovation: Ces applications permettront d?obtenir une construction par le public de sa propre vision de son cadre de vie: choix d?un fond et de cinq caractéristiques principales. Les résultats décriront alors quels éléments sont les plus choisis, quels fonds sont les plus choisis, mais aussi quel ordre de priorité est donné aux éléments par la population. Ce test donnera à la population la possibilité de s?exprimer librement par le biais de la création de son propre Patchwork ainsi que par l?ajout de commentaires (description succincte de ses choix, caractérisation de son paysage avec son propre vocabulaire?). Tout d?abord, chaque production récoltée sera étudiée qualitativement dans son ensemble. Le paysage qui aura été imaginé par le participant sera comparé à celui défini par l?expert du pay- sage. La production de l?expert fera office de production«type» permettant ainsi de voir si le regard d?un oeil non averti et sensible au paysage rejoint celui de l?expert au sein de chaque unité paysagère. En revanche,si peu de similitudes sont observées, alors l?expert pourra comparer sa propre analyse et sa lecture paysagère et observer s?il a omis certains points présents dans la perception de la population et essentiels. Il pourra ainsi étoffer l?Atlas des paysages. Ensuite, chaque production sera regardée plus en détail. Les sons et images choisis seront exa- minés afin d?en déduire un classement «TOP 3» des plus utilisés au sein de chaque unité paysa- gère définie. De cette façon, il pourra en être déduit les trois grandes caractéristiques du paysage selon la population. Une corrélation avec les résultats des experts sera également faite dans cette analyse quantitative. Les commentaires libres seront étudiés dans le but d?observer les termes utilisés par les popula- tions pour définir leur environnement. Les titres des productions et les mots choisis pour décrire leur unité paysagère seront analysés grâce à un logiciel d?analyse discursive, logiciel capable d?isoler et de quantifier les répétitions de mots. Les experts pourront se nourrir de ces commen- taires, des titres? afin de vulgariser ou de remplacer certains «termes» complexes dans les Atlas pour une population peu familiarisée avec le vocabulaire paysager. Enfin une analyse plus globale du jeu sera effectuée par le biais d?une analyse du nombre de par- ticipants au sein des diverses unités paysagères. On pourra ainsi observer les départements, les unités paysagères qui comptent le plus de participants et essayer de comprendre les disparités si elles existent. En d?autres termes, y a t?il une unité paysagère qui suscite plus de mobilisation qu?une autre? 82 Evaluation Afin d?évaluer notre nouveau jeu interactif, les mêmes critères déjà utilisés dans les tableaux d?analyse précédents lui ont été soumis (Illustration 14). Ainsi une comparaison avec les autres outils est maintenant possible. Cela permet d?avoir un recul par rapport à notre innovation ainsi qu?un regard critique sur notre proposition. Illustration 14 : Tableau d?analyse de l?outil sélectionné Feuille3 Page 1 Outil Jeux Popularité Inconnue Inscription Aucune Accessibilité Tous Mode participation Photo Commentaire Dessin son Liens Texte Modérateur - Gestion contenu Régulièrement Élevé (30 000 euros, une personne à mi-temps) Dimension d'application Petite / Moyenne / Grande Phase du projet Amont / Pendant / Aval Qui participe Tout le monde Qui le met en place illimité (plus de 20) Temps de réalisation 10 minutes degré de participation Information / consultation / concertation (analyse intégrée dans l'Atlas) compétences nécessaires savoir utiliser l'outil informatique(PC, internet...) contraintes réglementaires Coût total Élevé (30 000 ¤) Outils associés Avantages Inconvénients Coûts (materiel + humain) La maîtrise d'oeuvre, choisie par la maîtrise d'ouvrage Nb de participants Déclaration site auprès du CNIL, licences cc-by-6SA (données photos ou texte) et ODBL (bases de données) à l'ouverture Réseaux sociaux / Sites de partage de données /newsletter / participations physiques (entretiens individuels, focus groupe,réunions publiques...) Participation rapide (10min) interactif, attractif, partage facile "invitation", accessible jeune public, coût, peu de recul, nécessité d'évolution perpétuelle pour éviter l'essoufflement de la participation PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 83 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 c/ Intégration de l?analyse dans le site dédié à l?atlas Les données brutes récoltées lors des différentes interventions des populations seront présen- tées sur le site Internet dédié à l?Atlas des Pays de la Loire dans un ongletintitulé «Territoire tel que perçu par les populations ». Cette partie est entièrement dédiée à la retranscription des démarches effectuées en ce qui concerne la participation des populations, les résultats obtenus, et l?analyse de ces derniers. Le choix d?une partie spécialement consacrée à la participation des populations a été décidé pour servir de recueil d?informations sur ces données. Les résultats de la participation doivent être intégrés aux conclusions des experts. En effet, ils apportent un autre regard sur le territoire dans une dimension nouvelle qu?est la perception sociale des habitants. Ces perceptions doivent compléter l?approche des experts par une dimension plus sociale et culturelle. Ainsi, les données sont scindées des conclusions des experts. De plus, la visibilité des informations recueillies doit être forte. De la sorte, les participants se sentent écoutés et a posteriori, participent de nouveau pour faire évoluer l?atlas dans l?établissement des dynamiques paysagères. Néanmoins, il est possible de comparer les points de vue de l?expert et de l?habitant qui, soit peuvent se confron- ter, soit se conformer. Cette comparaison peut être spécifiée en synthèse de chaque description des unités paysagères décrites par les experts. Enfin, il est nécessaire que l?intégration des résultats de la participation soit mise à jour réguliè- rement. La fréquence sera définie et doit être pertinente pour que la motivation des participants ne soit pas affaiblie et se traduise par une non participation. 84 85 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 CONCLUSION «Considérant qu?un processus de concertation s?apparente à un arbre qui ne donnera de fruits que s?il a acquis les qualités nécessaires et un enracinement solide dans les premières phases de sa crois- sance, l?évaluation à l?issue de ces premières phases ne doit porter si sur ses fruits, ni sur son apparence extérieure mais bien sûr ses racines et les autres éléments, déjà présents, qui vont déterminer sa crois- sance et sa production future.» - Beuret, Dufourmantelle et Beltrando. Faire participer les populations dans le domaine du paysage est devenu un enjeu sociétal pour comprendre les dynamiques territoriales et se les approprier. Différents moyens de parti- cipation peuvent être mis en place et peuvent être complémentaires. Il a été proposé, dans ce dossier, une démarche dont les solutions sont ni uniques ni exhaustives. Les NTIC ne se substituent en aucun cas aux échanges de visu. Il faut les considérer comme des outils d?aide à la participation. Pour amener les populations à réfléchir sur des problématiques paysagères, ne faudrait-il pas faire de la participation un acte plus quotidien ? Les NTIC pourraient être un très bon moyen d?y parvenir. 86 87 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 ANNEXES - Partie I ANNEXE I DÉCLARATION DES DROITS DE L?HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l?igno- rance, l?oubli ou le mépris des droits de l?homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d?exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l?homme, afin que cette Déclaration, constamment pré- sente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les récla- mations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l?Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l?Être Suprême, les droits sui- vants de l?homme et du citoyen. Article premier Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l?utilité commune. Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l?homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l?oppression. Article III Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d?autorité qui n?en émane expressément. Article IV La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l?exercice des droits natu- rels de chaque homme n?a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Article V La Loi n?a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n?est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu?elle n?ordonne pas. Article VI La Loi est l?expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnel- lement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu?elle protège, soit qu?elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admis- ANNEXES 88 sibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article VII Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu?elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l?instant : il se rend coupable par la résistance. Article VIII La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu?en vertu d?une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appli- quée. Article IX Tout homme étant présumé innocent jusqu?à ce qu?il ait été déclaré coupable, s?il est jugé indis- pensable de l?arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s?assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi. Article X Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l?ordre public établi par la Loi. Article XI La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l?Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l?abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. Article XII La garantie des droits de l?Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l?avantage de tous, et non pour l?utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article XIII Pour l?entretien de la force publique, et pour les dépenses d?administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés. Article XIV Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessi- té de la contribution publique, de la consentir librement, d?en suivre l?emploi et d?en déterminer la quotité, l?assiette, le recouvrement et la durée. 89 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Article XV La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. Article XVI Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n?est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n?a point de Constitution. Article XVII La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n?est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l?exige évidemment, et sous la condition d?une juste et préalable indemnité. 90 ANNEXE II Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes pu- bliques et à la protection de l'environnement Version consolidée au 01 janvier 2001 Article 1 (abrogé au 21 septembre 2000) Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, exécutés par des personnes publiques ou privées, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions de la présente loi, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères pourront être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire. Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opé- rations mentionnées au premier alinéa du présent article à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi. Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application de la présente loi. Article 2 (abrogé au 21 septembre 2000) Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995 Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 L'enquête mentionnée à l'article précédent a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments né- cessaires à son information. L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire en- quêteur ou une commission d'enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin. Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il 91 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage. Un décret précise les modalités d'application du présent article. Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la com- mission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maî- trise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. Les dispositions de l'alinéa précédent pourront être étendues, dans les conditions fixées par dé- cret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions. Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Article 3 (abrogé au 21 septembre 2000) Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995 Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête [*délai*] et durant celle-ci, l'autorité com- pétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du com- missaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci [*publicité*]. La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours. Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux frais des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural. Article 4 (abrogé au 21 septembre 2000) Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995 Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions [*attribution*]. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compé- tente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées. " Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en 92 présence du maître d'ouvrage. " Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la présente loi, le maître d'ou- vrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le pré- sident de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus. Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'en- quête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui auront été pro- duites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. Article 5 (abrogé au 21 septembre 2000) Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 Lorsqu'une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet d'une en- quête publique régie par la présente loi, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite. Article 6 Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995 Les juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'ins- truction, sérieux et de nature à justifier l'annulation. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par la présente loi ait eu lieu. Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'en- quête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupe- ment concerné. Article 7 (abrogé au 21 septembre 2000) Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération. Article 8 (abrogé au 21 septembre 2000) 93 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Modifié parLoi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 109 JORF 31 décembre 1993 Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des com- missaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête. " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'in- dépendance des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, sont fixées les règles d'indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les maîtres d'ou- vrage des sommes correspondantes aux intéressés. " Article 8 bis (abrogé) Créé parLoi n°93-24 du 8 janvier 1993 - art. 21 JORF 9 janvier 1993 Abrogé parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995 Article 9 (abrogé au 21 septembre 2000) Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 Les modalités d'application de la présente loi et, notamment, les délais maxima ainsi que les conditions de dates et horaires de l'enquête, seront fixés par des décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets pourront prévoir des dates d'application différentes selon les dispositions de la loi, dans la limite d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de cette loi. Ils pourront également prévoir des dispositions transitoires applicables aux procédures en cours. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 94 ANNEXE III DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT INTRODUCTION En 1972, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement a adopté une série de principes pour une gestion écologiquement rationnelle de l'environnement. Cette "Déclaration de Stoc- kholm" a placé les questions écologiques au rang des préoccupations internationales et a mar- qué le début d'un dialogue entre pays industrialisés et pays en développement concernant le lien qui existe entre la croissance économique, la pollution de l'indivis mondial (l'air, l'eau, les océans) et le bien-être des peuples dans le monde entier. En juin 1992, à Rio de Janeiro (Brésil), la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement ? connue sous le nom de Sommet "planète Terre" ? a adopté une déclaration qui a fait progresser le concept des droits et des responsabilités des pays dans le domaine de l'environnement. La Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement témoigne de deux grandes préoccupations apparues pendant l'intervalle de 20 années séparant ces deux conférences : la détérioration de l'environnement, notamment de sa capacité à entretenir la vie, et l'interdépendance de plus en plus manifeste entre le progrès économique à long terme et la nécessité d'une protection de l'environnement. Au début du processus de négociation précédant le Sommet, M. Maurice Strong, Secrétaire gé- néral de la Conférence, a imaginé le concept de Charte de la Terre ? énoncé des principes fon- damentaux permettant un développement durable sur la Terre. La Déclaration de Rio qui a été adoptée par le Sommet était un compromis entre la position des pays industrialisés et celle des pays en développement. A l'origine, les premiers souhaitaient que soit adoptée une brève décla- ration réaffirmant la Déclaration de Stockholm et soulignant la nécessité de protéger la planète. Quant aux pays en développement, ils désiraient que leurs sujets de préoccupation propres soient évoqués de manière plus détaillée, notamment qu'on souligne leur droit souverain au développement, qu'on reconnaisse que les pays industrialisés sont les principaux responsables des problèmes écologiques actuels et qu'on établisse que de nouvelles ressources et techniques sont nécessaires pour permettre aux pays en développement de ne pas appliquer des modes de développement aussi polluants que ceux des pays développés. La Déclaration de Rio n'est pas juridiquement contraignante. Toutefois, il est vraisemblable que, comme dans le cas des déclarations des Nations Unies sur les droits de l'homme, les gouverne- ments se sentiront moralement obligés d'adhérer à ses principes. PRÉAMBULE La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, Réaffirmant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972, et cherchant à en assurer le prolongement, 95 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Dans le but d'établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en créant des niveaux de coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de la société et les peuples, Oeuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent l'inté- grité du système mondial de l'environnement et du développement, Reconnaissant que la Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance, Proclame ce qui suit : PRINCIPE 1 Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ilont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. PRINCIPE 2 Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale. PRINCIPE 3 Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins rela- tifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures. PRINCIPE 4 Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément. PRINCIPE 5 Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde. PRINCIPE 6 La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent se voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d'environne- ment et de développement devraient également prendre en considération les intérêts et les besoins de tous les pays. 96 PRINCIPE 7 Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de proté- ger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités com- munes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources finan- cières dont ls disposent. PRINCIPE 8 Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées. PRINCIPE 9 Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière de développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffu- sion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices. PRINCIPE 10 La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les infor- mations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré. PRINCIPE 11 Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient être adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'ap- pliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié. 97 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 PRINCIPE 12 Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l'envi- ronnement. Les mesures de politique commerciale motivées par des considérations relatives à l'environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injusti- fiable, ni une restriction déguisée aux échanges internationaux. Toute action unilatérale visant à résoudre les grands problèmes écologiques au-delà de la juridiction du pays importateur devrait être évitée. Les mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées sur un consensus international. PRINCIPE 13 Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aus- si coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de dommages causés à l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle. PRINCIPE 14 Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les dépla- cements et les transferts dans d'autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent une grave détérioration de l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour la santé de l'homme. PRINCIPE 15 Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'ab- sence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. PRINCIPE 16 Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protec- tion de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement. PRINCIPE 17 Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise 98 dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'envi- ronnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente. PRINCIPE 18 Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement de ces derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés. PRINCIPE 19 Les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces Etats rapidement et de bonne foi. PRINCIPE 20 Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable. PRINCIPE 21 Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un partenariat mondial, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun un avenir meilleur. PRINCIPE 22 Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vite à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permettre de participer effi- cacement à la réalisation d'un développement durable. PRINCIPE 23 L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et occupation doivent être protégés. PRINCIPE 24 La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les états doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin. 99 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 PRINCIPE 25 La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indisso- ciables. PRINCIPE 26 Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière d'environnement, en employant des moyens appropriés conformément à la Charte des Nations Unies. PRINCIPE 27 Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'applica- tion des principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit interna- tional dans le domaine du développement durable. 100 ANNEXE IV Convention d?AARHUS CONVENTION SUR L'ACCES A L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DECISIONNEL ET L'ACCES A LA JUSTICE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENTCONVENTION SUR L'ACCES A L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DECISIONNEL ET L'ACCES A LA JUSTICE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT Les Parties à la présente Convention, Rappelant le premier principe de la Déclaration de Stockholm sur l'environnement humain, Rappelant aussi le principe 10 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, Rappelant en outre les résolutions de l'Assemblée générale 37/7 du 28 octobre 1982 relative à la Charte mondiale de la nature et 45/94 du 14 décembre 1990 relative à la nécessité d'assurer un environnement salubre pour le bien-être de chacun, Rappelant également la Charte européenne sur l'environnement et la santé adoptée à la Pre- mière Conférence européenne sur l'environnement et la santé qui s'est tenue sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) le 8 décembre 1989, Affirmant la nécessité de protéger, de préserver et d'améliorer l'état de l'environnement et d'as- surer un développement durable et écologiquement rationnel, Reconnaissant qu'une protection adéquate de l'environnement est essentielle au bien-être de l'homme ainsi qu'à la jouissance des droits fondamentaux, y compris du droit à la vie lui-même, Reconnaissant également que chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assu- rer sa santé et son bien-être et le devoir, tant individuellement qu'en association avec d'autres, de protéger et d'améliorer l'environnement dans l'intérêt des générations présentes et futures, Considérant qu'afin d'être en mesure de faire valoir ce droit et de s'acquitter de ce devoir, les citoyens doivent avoir accès à l'information, être habilités à participer au processus décisionnel et avoir accès à la justice en matière d'environnement, étant entendu qu'ils peuvent avoir besoin d'une assistance pour exercer leurs droits, Reconnaissant que, dans le domaine de l'environnement, un meilleur accès à l'information et la participation accrue du public au processus décisionnel permettent de prendre de meilleures décisions et de les appliquer plus efficacement, contribuent à sensibiliser le public aux pro- blèmes environnementaux, lui donnent la possibilité d'exprimer ses préoccupations et aident les autorités publiques à tenir dûment compte de celles-ci, Cherchant par là à favoriser le respect du principe de l'obligation redditionnelle et la transpa- rence du processus décisionnel et à assurer un appui accru du public aux décisions prises dans le domaine de l'environnement, Reconnaissant qu'il est souhaitable que la transparence règne dans toutes les branches de l'ad- ministration publique et invitant les organes législatifs à appliquer les principes de la présente Convention dans leurs travaux, Reconnaissant également que le public doit avoir connaissance des procédures de participation au processus décisionnel en matièred'environnement, y avoir librement accès et savoir com- ment les utiliser, Reconnaissant en outre le rôle important que les citoyens, les organisations non gouvernemen- tales et le secteur privé peuvent jouer dans le domaine de la protection de l'environnement, Désireuses de promouvoir l'éducation écologique afin de faire mieux comprendre ce que sont 101 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 l'environnement et le développement durable et d'encourager le grand public à être attentif aux décisions qui ont des incidences sur l'environnement et le développement durable et àpartici- per à ces décisions, Notant, à cet égard, qu'il est important de recourir aux médias ainsi qu'aux modes de commu- nication électroniques et aux autres modes de communication qui apparaîtront dans l'avenir, Reconnaissant qu'il est important que les gouvernements tiennent pleinement compte dans leur processus décisionnel des considérations liées à l'environnement et que les autorités pu- bliques doivent donc disposer d'informations exactes, détaillées et à jour sur l'environnement, Sachant que les autorités publiques détiennent des informations relatives à l'environnement dans l'intérêt général, Souhaitant que le public, y compris les organisations, aient accès à des mécanismes judiciaires efficaces afin que leurs intérêts légitimes soient protégés et la loi respec- tée, Notant qu'il est important d'informer convenablement les consommateurs sur les produits pour leur permettre de faire des choix écologiques en toute connaissance de cause, Conscientes de l'inquiétude du public au sujet de la dissémination volontaire d'organismes gé- nétiquement modifiés dans l'environnement et de la nécessité d'accroître la transparence et de renforcer la participation du public au processus décisionnel dans ce domaine, Convaincues que l'application de la présente Convention contribuera à renforcer la démocratie dans la région de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE), Conscientes du rôle joué à cet égard par la CEE et rappelant, notamment, les Directives de la CEE pour l'accès à l'information sur l'environnement et la participation du public à la prise de décisions en matière d'environnement, approuvées dans la Déclaration ministérielle adoptée à la troisième Conférence ministérielle sur le thème "Un environnement pour l'Europe" à Sofia (Bulgarie) le 25 octobre 1995, Tenant compte des dispositions pertinentes de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, adoptée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991, ainsi que de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels et de la Conven- tion sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptées l'une et l'autre à Helsinki le 17 mars 1992 et d'autres conventions régionales, Sachant que l'adoption de la présente Convention ne pourra que contribuer au renforcement du processus "un environnement pour l'Europe" et au succès de la quatrième Conférence ministé- rielle qui se tiendra à Aarhus (Danemark) en juin 1998, Sont convenues de ce qui suit : Article premier OBJET Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention. 102 Article 2 DEFINITIONS Aux fins de la présente Convention, 1. Le terme "Partie" désigne, sauf indication contraire, une Partie contractante à la présente Convention. 2. L'expression "autorité publique" désigne : a) L'administration publique à l'échelon national ou régional ou à un autre niveau; b) Les personnes physiques ou morales qui exercent, en vertu du droit interne, des fonc- tions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services particuliers en rap- port avec l'environnement; c) Toute autre personne physique ou morale assumant des responsabilités ou des fonc- tions publiques ou fournissant des services publics en rapport avec l'environnement sous l'auto- rité d'un organe ou d'une personne entrant dans les catégories visées aux alinéas a) et b) ci-des- sus; d) Les institutions de toute organisation d'intégration économique régionale visée à l'ar- ticle 17 qui est Partie à la présente Convention. La présente définition n'englobe pas les organes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs. 3. L'expression "information(s) sur l'environnement" désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur : a) L'état d'éléments de l'environnement tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments; b) Des facteurs tels que les substances, l'énergie, le bruit et les rayonnements et des acti- vités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l'environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d'avoir, des incidences sur les éléments de l'environnement relevant de l'alinéa a) ci-dessus et l'analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d'environnement; c) L'état de santé de l'homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l'état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d'être, altérés par l'état des éléments de l'environnement ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l'alinéa b) ci-dessus.4. Le terme "public" désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associa- tions, organisations ou groupes constitués par ces personnes. 5. L'expression "public concerné" désigne le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les décisions prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard du pro- cessus décisionnel; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt. 103 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Article 3 DISPOSITIONS GENERALES 1. Chaque Partie prend les mesures législatives, réglementaires ou autres nécessaires, y compris des mesures visant à assurer la compatibilité des dispositions donnant effet aux dispositions de la présente Convention relatives à l'information, à la participation du public et à l'accès à la justice, ainsi que des mesures d'exécution appropriées, dans le but de mettre en place et de maintenir un cadre précis, transparent et cohérent aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention. 2. Chaque Partie tâche de faire en sorte que les fonctionnaires et les autorités aident le public et lui donnent des conseils pour lui permettre d'avoir accès à l'information, de participer plus facilement au processus décisionnel et de saisir la justice en matière d'environnement. 3. Chaque Partie favorise l'éducation écologique du public et sensibilise celui-ci aux problèmes environnementaux afin notamment qu'il sache comment procéder pour avoir accès à l'informa- tion, participer au processus décisionnel et saisir la justice en matière d'environnement. 4. Chaque Partie accorde la reconnaissance et l'appui voulus aux associations, organisations ou groupes qui ont pour objectif la protection de l'environnement et fait en sorte que son système juridique national soit compatible avec cette obligation. 5. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties de continuer d'appliquer ou d'adopter, à la place des mesures prévues par la présente Convention, des mesures assurant un accès plus large à l'information, une participation accrue du public au processus décisionnel et un accès plus large à la justice en matière d'environnement. 6. Rien dans la présente Convention n'oblige à déroger aux droits existants concernant l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. 7. Chaque Partie oeuvre en faveur de l'application des principes énoncés dans la présente Convention dans les processus décisionnels internationaux touchant l'environnement ainsi que dans le cadre des organisations internationales lorsqu'il y est question d'environnement. 8. Chaque Partie veille à ce que les personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispo- sitions de la présente Convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action. La présente disposition ne porte nullement atteinte au pouvoir des tribunaux nationaux d'accorder des dépens d'un montant raisonnable à l'issue d'une procédure judiciaire. 9. Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Conven- 104 tion, le public a accès à l'information, il a lapossibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités. Article 4 ACCES A L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT 1. Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci-après, des copies des documents dans lesquels ces infor- mations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations : a) Sans que le public ait à faire valoir un intérêt particulier; b) Sous la forme demandée à moins : i) Qu'il soit raisonnable pour l'autorité publique de communiquer les informations en question sous une autre forme, auquel cas les raisons de ce choix devront être indiquées; ou ii) Que les informations en question aient déjà été rendues publiques sous une autre forme. 2. Les informations sur l'environnement visées au paragraphe 1 ci-dessus sont mises à la dispo- sition du public aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande a été soumise, à moins que le volume et la complexité des éléments d'information demandés ne justifient une prorogation de ce délai, qui pourra être porté au maxi- mum à deux mois. L'auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient. 3. Une demande d'informations sur l'environnement peut être refusée si : a) L'autorité publique à laquelle la demande est adressée n'est pas en possession des informations demandées; b) La demande est manifestement abusive ou formulée en termes trop généraux; ou c) La demande porte sur des documents qui sont en cours d'élaboration ou concerne des communications internes des autorités publiques à condition que cette exception soit prévue par le droit interne ou la coutume, compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public. 4. Une demande d'informations sur l'environnement peut être rejetée au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur : a) Le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par le droit interne; b) Les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique; c) La bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être jugée équita- blement ou la capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disci- 105 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 plinaire; d) Le secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de dé- fendre un intérêt économique légitime. Dans ce cadre, les informations sur les émissions qui sont pertinentes pour la protection de l'environnement doivent être divulguées; e) Les droits de propriété intellectuelle; f ) Le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque le caractère confidentiel de ce type d'information est prévu par le droit interne; g) Les intérêts d'un tiers qui a fourni les informations demandées sans y être contraint par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre et qui ne consent pas à la divulgation de ces infor- mations; ou h) Le milieu sur lequel portent les informations, comme les sites de reproduction d'es- pèces rares. Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l'environnement. 5. Si une autorité publique n'est pas en possession des informations sur l'environnement deman- dées, elle fait savoir aussi rapidement que possible à l'auteur de la demande à quelle autorité publique celui-ci peut, à sa connaissance, s'adresser pour obtenir les informations en question ou transmet la demande à cette autorité et en informe son auteur. 6. Chaque Partie fait en sorte que, s'il est possible, sans en compromettre le caractère confiden- tiel, de dissocier les informations sur l'environnement demandées qui, en vertu de l'alinéa c) du paragraphe 3 et du paragraphe 4 ci-dessus, n'ont pas à être divulguées, des autres informations sur l'environnement demandées, les autorités publiques communiquent ces dernières. 7. Le rejet d'une demande d'informations est notifié par écrit si cette demande a été faite par écrit ou si son auteur sollicite une réponse écrite. Dans la notification du rejet, l'autorité publique expose les motifs de ce rejet et informe l'auteur de la demande du recours dont il dispose en vertu de l'article 9. Le rejet de la demande est notifié aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d'un mois, à moins que la complexité des informations demandées ne justifie une pro- rogation de ce délai, qui pourra être porté au maximum à deux mois. L'auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient. 8. Chaque Partie peut autoriser les autorités publiques qui fournissent des informations à per- cevoir un droit pour ce service mais ce droit ne doit pas dépasser un montant raisonnable. Les autorités publiques qui ont l'intention de faire payer les informations qu'elles fournissent font connaître aux auteurs des demandes d'informations le barème des droits à acquitter, en indi- quant les cas dans lesquels elles peuvent renoncer à percevoir ces droits et ceux dans lesquels la communication des informations est subordonnée à leur paiement préalable. Article 5 RASSEMBLEMENT ET DIFFUSION D'INFORMATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT 1. Chaque Partie fait en sorte : 106 a) Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environ- nement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions; b) Que des mécanismes obligatoires soient mis en place pour que les autorités publiques soient dûment informées des activités proposées ou en cours qui risquent d'avoir des incidences importantes sur l'environnement; c) Qu'en cas de menace imminente pour la santé ou l'environnement, qu'elle soit impu- table à des activités humaines ou qu'elle soit due à des causes naturelles, toutes les informations susceptibles de permettre au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d'éven- tuels dommages qui sont en la possession d'une autorité publique soient diffusées immédiate- ment et sans retard aux personnes qui risquent d'être touchées. 2. Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre de la législation nationale, les autorités publiques mettent les informations sur l'environnement à la disposition du public de façon transparente et à ce que ces informations soient réellement accessibles, notamment : a) En fournissant au public des renseignements suffisants sur le type et la teneur des in- formations sur l'environnement détenues par les autorités publiques compétentes, sur les prin- cipales conditions auxquelles ces informations sont mises à sa disposition et lui sont accessibles et sur la procédure à suivre pour les obtenir; b) En prenant et en maintenant des dispositions pratiques, par exemple : i) En établissant des listes, des registres ou des fichiers accessibles au public; ii) En faisant obligation aux fonctionnaires d'apporter leur concours au public qui cherche à avoir accès à des informations en vertu de la présente Convention; et iii) En désignant des points de contact; et c) En donnant accès gratuitement aux informations sur l'environnement figurant dans les listes, registres ou fichiers visés à l'alinéa b) i) ci-dessus. 3. Chaque Partie veille à ce que les informations sur l'environnement deviennent progressive- ment disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir faci- lement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics. Devraient notamment être accessibles sous cette forme les informations suivantes : a) Les rapports sur l'état de l'environnement visés au paragraphe 4 ci-après; b) Les textes de lois sur l'environnement ou relatifs à l'environnement; c) Le cas échéant, les politiques, plans et programmes sur l'environnement ou relatifs à l'environnement et les accords portantsur l'environnement; et d) D'autres informations, dans la mesure où la possibilité de les obtenir sous cette forme faciliterait l'application de la législation nationale visant à donner effet à la présente Convention, pour autant que ces informations soient déjà disponibles sous forme électronique. 4. Chaque Partie publie et diffuse à des intervalles réguliers ne dépassant pas trois ou quatre ans un rapport national sur l'état de l'environnement, y compris des informations sur la qualité de l'environnement et des informations sur les contraintes qui s'exercent sur l'environnement. 5. Chaque Partie prend des mesures, dans le cadre de sa législation, afin de diffuser notamment : a) Les textes de lois et les documents directifs tels que les documents sur les stratégies, 107 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 politiques, programmes et plans d'action relatifs à l'environnement et les rapports faisant le point de leur application, établis aux différents échelons de l'administration publique; b) Les traités, conventions et accords internationaux portant sur des questions relatives à l'environnement; et c) Le cas échéant, les autres documents internationaux importants portant sur des ques- tions relatives à l'environnement. 6. Chaque Partie encourage les exploitants dont les activités ont un impact important sur l'envi- ronnement à informer périodiquement le public de l'impact sur l'environnement de leurs acti- vités et de leurs produits, le cas échéant dans le cadre de programmes volontaires d'étiquetage écologique ou d'écobilans ou par d'autres moyens. 7. Chaque Partie : a) Rend publics les faits et les analyses des faits qu'elle juge pertinents et importants pour élaborer les propositions concernant les mesures essentielles à prendre en matière d'environne- ment; b) Publie ou rend accessibles d'une autre manière les documents disponibles expliquant comment elle traite avec le public dans les affaires relevant de la présente Convention; et c) Communique sous une forme appropriée des informations sur la façon dont l'adminis- tration, à tous les échelons, exerce les fonctions publiques ou fournit des services publics relatifs à l'environnement. 8. Chaque Partie met au point des mécanismes dans le but de faire en sorte que des informations suffisantes sur les produits soient mises à la disposition du public de manière à permettre aux consommateurs de faire des choix écologiques en toute connaissance de cause. 9. Chaque Partie prend des mesures pour mettre en place progressivement, compte tenu, le cas échéant, des processus internationaux, un système cohérent de portée nationale consistant à inventorier ou enregistrer les données relatives à la pollution dans une base de données infor- matisée structurée et accessible au public, ces données étant recueillies au moyen de formules de déclaration normalisées. Ce système pourra prendre en compte les apports, les rejets et les transferts dans les différents milieux et sur les lieux de traitement et d'élimination sur le site et hors du site d'une série donnée de substances et de produits découlant d'une série donnée d'activités, y compris de l'eau, de l'énergie et des ressources utilisées aux fins de ces activités. 10. Rien dans le présent article ne saurait porter atteinte au droit des Parties de refuser de divul- guer certaines informations relatives à l'environnement conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4. Article 6 PARTICIPATION DU PUBLIC AUX DECISIONS RELATIVES A DES ACTIVITES PARTICULIERES 1. Chaque Partie : a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou 108 non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I; b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Les Parties déterminent dans chaque cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions; c) peut décider, au cas par cas, si le droit interne le prévoit, de ne pas appliquer les dispo- sitions du présent article aux activités proposées répondant aux besoins de la défense nationale si cette Partie estime que cette application irait à l'encontre de ces besoins. 2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment : a) L'activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une décision sera prise; b) La nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés; c) L'autorité publique chargée de prendre la décision; d) La procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être four- nies: i) La date à laquelle elle débutera; ii) Les possibilités qui s'offrent au public d'y participer; iii) La date et le lieu de toute audition publique envisagée; iv) L'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des ren- seignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposéspour que le public puisse les examiner; v) L'autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des ob- servations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d'ob- servations ou de questions; vi) L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité pro- posée qui sont disponibles; et e) Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci- dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement. 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. 5. Chaque Partie devrait, lorsqu'il y a lieu, encourager quiconque a l'intention de déposer une demande d'autorisation à identifier le public concerné, à l'informer de l'objet de la demande qu'il envisage de présenter et à engager la discussion avec lui à ce sujet avant de déposer sa demande. 109 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 6. Chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l'exige, et gratuitement, dès qu'elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus déci- sionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de participation du public, sans préjudice du droit des Parties de refuser de divulguer certaines informations conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4. Les informations pertinentes comprennent au minimum et sans préjudice des dispositions de l'article 4 : a) une description du site et des caractéristiques physiques et techniques de l'activité proposée, y compris une estimation des déchets et des émissions prévues; b) une description des effets importants de l'activité proposée sur l'environnement; c) une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou réduire ces effets, y com- pris les émissions; d) un résumé non technique de ce qui précède; e) un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par l'auteur de la de- mande d'autorisation; et f ) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au para- graphe 2 ci-dessus. 7. La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour le public de soumettre par écrit ou, selon qu'il convient, lors d'une audition ou d'une enquête publique faisant intervenir l'auteur de lademande toutes observations, informations, analyses ou opinions qu'il estime per- tinentes au regard de l'activité proposée. 8. Chaque Partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération. 9. Chaque Partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été prise par l'autorité publique, le public en soit promptement informé suivant les procédures appropriées. Chaque Partie com- munique au public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée. 10. Chaque Partie veille à ce que, lorsqu'une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une activité visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'il y a lieu. 11. Chaque Partie applique, dans le cadre de son droit interne, dans lamesure où cela est pos- sible et approprié, des dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'auto- riser la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. Article 7 PARTICIPATION DU PUBLIC EN CE QUI CONCERNE LES PLANS, PROGRAMMES ET POLITIQUES RE- LATIFS A L'ENVIRONNEMENT 110 Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l'article 6 s'appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l'auto- rité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie s'efforce autant qu'il convient de donner au public la possibilité de participer à l'élaboration des politiques relatives à l'environnement. Article 8 PARTICIPATION DU PUBLIC DURANT LA PHASE D'ELABORATION DE DISPOSITIONS REGLEMEN- TAIRES ET/OU D'INSTRUMENTS NORMATIFS JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTS D'APPLICATION GENERALE Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade appro- prié - et tant que les options sont encore ouvertes - durant la phase d'élaboration par des auto- rités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. A cet effet, il convient de prendre les dispositions suivantes : a) Fixer des délais suffisants pour permettre une participation effective; b) Publier un projet de règles ou mettre celui-ci à la disposition du public par d'autres moyens; et c) Donner au public la possibilité de formuler des observations, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organes consultatifs représentatifs. Les résultats de la participation du public sont pris en considération dans toute la mesure possible. Article 9 ACCES A LA JUSTICE 1. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui estime que la demande d'informations qu'elle a présentée en application de l'article 4 a été igno- rée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou insuffisamment prise en compte ou qu'elle n'a pas été traitée conformément aux dispositions de cet article, ait la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi. Dans les cas où une Partie prévoit un tel recours devant une instance judiciaire, elle veille à ce que la personne concernée ait également accès à une procédure rapide établie par la loi qui soit gratuite ou peu onéreuse, en vue du réexamen de la demande par une autorité publique ou de son examen par un organe indépendant et impartial autre qu'une instance judiciaire. Les déci- sions finales prises au titre du présent paragraphe 1 s'imposent à l'autorité publique qui détient les informations. Les motifs qui les justifient sont indiqués par écrit, tout au moins lorsque l'accès à l'information est refusé au titre du présent paragraphe. 2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public 111 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 concerné a) ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon, b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'une Partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l'objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente Convention. A cet effet, l'intérêt qu'a toute organisation non gou- vernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l'article 2 est réputé suffisant au sens de l'alinéa a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits aux- quels il pourrait être porté atteinte au sens de l'alinéa b) ci-dessus. Les dispositions du présent paragraphe 2 n'excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l'obligation d'épuiser les voies de recours administratif avant d'engager une procédure judiciaire lorsqu'une telle obligation est prévue en droit interne. 3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels pré- vus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement. 4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s'il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. Les décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions des tribunaux et, autant que possible, celles d'autres organes doivent être accessibles au public. 5. Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d'engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d'as- sistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l'accès à la justice. Article 10 REUNION DES PARTIES 1. La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les Parties tiennent une réunion ordinaire au moins une fois tous les deux ans, à moins qu'elles n'en décident autrement, ou si l'une d'entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication à l'ensemble des Parties par le 112 Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe. 2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l'application de la présente Conven- tion sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l'esprit : a) Examinent les politiques qu'elles appliquent et les démarches juridiques et méthodo- logiques qu'elles suivent pour assurer l'accès à l'information, la participation du public au pro- cessus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement en vue d'améliorer encore la situation à cet égard; b) Se font part des enseignements qu'elles tirent de la conclusion et de l'application d'accords bilatéraux et multilatéraux ou d'autres arrangements ayant un rap- port avec l'objet de la présente Convention, auxquels une ou plusieurs d'entre elles sont Parties; c) Sollicitent, s'il y a lieu, les services des organes compétents de la CEE, ainsi que d'autres organismes internationaux ou de comités particuliers compétents pour toutes les questions à prendre en compte pour atteindre les objectifs de la présente Convention; d) Créent des organes subsidiaires si elles le jugent nécessaire; e) Elaborent, s'il y a lieu, des protocoles à la présente Convention; f ) Examinent et adoptent des propositions d'amendement à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 14; g) Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins de la présente Convention; h) A leur première réunion, étudient et adoptent, par consensus,le règlement intérieur de leurs réunions et des réunions des organes subsidiaires; i) A leur première réunion, examinent les enseignements qu'elles tirent de l'application des dispositions du paragraphe 9 de l'article 5 et étudient les mesures nécessaires pour perfec- tionner le système visé dans ces dispositions, compte tenu des procédures applicables et des faits nouveaux intervenus au niveau national, notamment l'élaboration d'un instrument appro- prié concernant l'établissement de registres ou d'inventaires des rejets ou transferts de polluants qui pourrait être annexé à la présente Convention. 3. La Réunion des Parties peut, au besoin, envisager d'arrêter des dispositions d'ordre financier par consensus. 4. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui est habilité en vertu de l'article 17 à signer la Convention mais qui n'est pas Partie à ladite Convention, et toute organisation intergouvernementale qui possède des compétences dans des domaines ayant un rapport avec la présente Convention sont autorisés à participer en qua- lité d'observateurs aux réunions des Parties. 5. Toute organisation non gouvernementale qui possède des compétences dans des domaines ayant un rapport avec la présente Convention et qui a fait savoir au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe qu'elle souhaitait être représentée à une Réunion des Parties est autorisée à participer en qualité d'observateur à moins qu'un tiers au moins des Par- ties n'y fassent objection. 113 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 6. Aux fins des paragraphes 4 et 5 ci-dessus, le règlement intérieur visé au paragraphe 2 h) ci- dessus prévoit les modalités pratiques d'admission et les autres conditions pertinentes. Article 11 DROIT DE VOTE 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, chaque Partie à la présente Conven- tion dispose d'une voix. 2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement. Article 12 SECRETARIAT Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de secré- tariat suivantes : a) Il convoque et prépare les réunions des Parties b) Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions de la présente Convention; et c) Il s'acquitte des autres fonctions que les Parties peuvent lui assigner. Article 13 ANNEXES Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de la Convention. Article 14 AMENDEMENTS A LA CONVENTION 1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. 2. Le texte de toute proposition d'amendement à la présente Convention est soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui le communique à toutes les Parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion des Parties au cours de laquelle l'amen- dement est proposé pour adoption. 3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout amen- dement qu'il est proposé d'apporter à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé, l'amendement est adopté en dernier ressort par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. 114 4. Les amendements à la présente Convention adoptés conformément au paragraphe 3 ci-des- sus sont soumis par le Dépositaire à toutes les Parties aux fins de ratification, d'approbation ou d'acceptation. Les amendements à la présente Convention autres que ceux qui se rapportent à une annexe entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont ratifiés, approuvés ou acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la réception par le Dépositaire de la notification de leur rati- fication, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins de ces Parties. Par la suite, ils entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation des amende- ments. 5. Toute Partie qui n'est pas en mesure d'approuver un amendement à une annexe de la présente Convention en donne notification au Dépositaire par écrit dans les douze mois qui suivent la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Déposi- taire, les amendements à ladite annexe entrent en vigueur à l'égard de cette Partie. 6. A l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de sa communication par le Dépositaire visée au paragraphe 4 ci-dessus, tout amendement à une annexe entre en vigueur à l'égard des Parties qui n'ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispo- sitions du paragraphe 5 ci-dessus pour autant qu'un tiers au plus des Parties aientsoumis cette notification. 7. Aux fins du présent article, l'expression "Parties présentes et votantes" désigne les Parties pré- sentes à la réunion qui émettent un vote affirmatif ou négatif. Article 15 EXAMEN DU RESPECT DES DISPOSITIONS La Réunion des Parties adopte, par consensus, des arrangements facultatifs de caractère non conflictuel, non judiciaire et consultatif pour examiner le respect des dispositions de la présente Convention. Ces arrangements permettent une participation appropriée du public et peuvent prévoir la possibilité d'examiner des communications de membres du public concernant des questions ayant un rapport avec la présente Convention. Article 16 REGLEMENT DES DIFFERENDS 1. Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Parties au sujet de l'interprétation ou de l'appli- cation de la présente Convention, ces Parties s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen de règlement des différends qu'elles jugent acceptable. 2. Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout 115 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, elle accepte de considérer comme obligatoires l'un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation : a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice; b) Arbitrage, conformément à la procédure définie à l'annexe II. 3. Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 ci-dessus, le différend peut n'être soumis qu'à la Cour internationale de Justice, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Article 17 SIGNATURE La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission éco- nomique pour l'Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu des paragraphes 8 et 11 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 21 décembre 1998. Article 18 DEPOSITAIRE Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire de la présente Convention. Article 19 RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION ET ADHESION 1. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats et des organisations d'intégration économique régionale signataires. 2. La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats et organisations d?intégration éco- nomique régionale visée à l'article 17 à compter du 22 décembre 1998. 3. Tout Etat, autre que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus, qui est membre de l'Organisation des Nations Unies, peut adhérer à la Convention avec l'accord de la Réunion des Parties. 4. Toute organisation visée à l'article 17 qui devient Partie à la présente Convention sans qu'au- 116 cun de ses Etats membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties à la présente Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsa- bilités respectives dans l'exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la présente Convention. 5. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organi- sations d'intégration économique régionale visées à l'article 17 indiquent l'étendue de leur com- pétence à l'égard des matières dont traite la présente Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur compétence. Article 20 ENTREE EN VIGUEUR 1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation. 3. A l'égard de chaque Etat ou organisation visé à l'article 17 qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'accep- tation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Article 21 DENONCIATION A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire. Article 22 TEXTES AUTHENTIQUES L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. 117 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 FAIT à Aarhus (Danemark), le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Annexe I LISTE DES ACTIVITES VISEES AU PARAGRAPHE 1 a) DE L'ARTICLE 6 1. Secteur de l'énergie : - Raffineries de pétrole et de gaz; - Installations de gazéification et de liquéfaction; - Centrales thermiques et autres installations de combustion d'un apport thermique d'au moins 50 mégawatts (MW); - Cokeries; - Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs 1(à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW décharge thermique continue); - Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés; - Installations destinées : - à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires; - au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs; - à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés; - exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs; - exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans)de combustibles nucléaires irra- diés ou de déchets radio actifs dans un site différent du site de production. 2. Production et transformation des métaux : - Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique (y compris de minerai sul- furé); - Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure;- Installations destinées à la transformation des métaux ferreux : i) Par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure; ii) Par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie défrappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en oeuvre est supérieure à20 MW; iii) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure; - Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour; - Installations : i) Destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques; ii) Destinées à la fusion, y compris l'alliage, de métaux non ferreux, incluant des produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure 118 à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux; - Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un pro- cédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en oeuvre est supérieur à 30 m3. 3. Industrie minérale : - Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour; - Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante; - Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la produc- tion de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour; - Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;- Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four. 4. Industrie chimique : La production, au sens des catégories d'activités énumérées dans la pré- sente rubrique, désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des substances ou groupes de substances visés aux alinéas a) à g) : a) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que : i) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques); ii) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides car- boxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes; iii) hydrocarbures sulfurés; iv) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates; v) hydrocarbures phosphorés; vi) hydrocarbures halogénés; vii) composés organométalliques; viii) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose); ix) caoutchoucs synthétiques; x) colorants et pigments; xi) tensioactifs et agents de surface; b) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que : i) gaz, notamment ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure 119 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 d'hydrogène, oxydes de carbone ,composés soufrés, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle; ii) acides, notamment acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés; iii) bases, notamment hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hy- droxyde de sodium; iv) sels, notamment chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent; v) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium; c) Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés); d) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides; e) Installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication de pro- duits pharmaceutiques de base; f ) Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs; g) Installations chimiques dans lesquelles un traitement chimique ou biologique est uti- lisé pour produire des additifs protéiques aux aliments des animaux, des ferments et d'autres substances protéiques. 5. Gestion des déchets : - Installations pour l'incinération, la valorisation, le traitement chimique et la mise en dé- charge des déchets dangereux; - Installations pour l'incinération des déchets municipaux, d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure; - Installations pour l'élimination des déchets non dangereux, d'une capacité de plus de 50 tonnes par jour; - Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes. 6. Installations de traitement des eaux usées d'une capacité supérieure à 150000 équivalents- habitants. 7. Installations industrielles destinées à : a) La fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d'autres matières fibreuses; b) La fabrication de papier et de carton, d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour. 8. a) Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d'aéroports 2 dotés d'une piste de décollage et d'atterrissage principale d'une longueur d'au moins 2 100 m; b) Construction d'autoroutes et de voies rapides 3 c) Construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, oualignement et/ou élargis- sement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route 120 alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d'au moins 10 km. 9. a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes; b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant- ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes. 10. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de m3. 11. a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 millions de m3 b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrau- liques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisations sont exclus. 12. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent 500 tonnes de pétrole et 500 000 m3 de gaz par jour. 13. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon perma- nente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stoc- ker dépasse 10 millions de m3. 14. Canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d'un diamètre supérieur à 800 mm et d'une longueur supérieure à 40 km. 15. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de : a) 40 000 emplacements pour la volaille; b) 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); ou c) 750 emplacements pour truies. 16. Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares. 17. Construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV ou plus et d'une longueur supérieure à 15 km. 18. Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus. 19. Autres activités : - Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, merceri- 121 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 sage) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour; - Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est su- périeure à 12 tonnes de produits finis par jour : a) Abattoirs d'une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour; b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de : i) matières premières animales (autres que le lait), d'une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour; ii) matières premières végétales, d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle); c) Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle); - Installations destinées à l'élimination ou au recyclage de carcasses et de déchets d'ani- maux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour; - Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de revêtement, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an; - Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation. 20. Toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la législation nationale.21. Les dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 6 de la présente Convention ne s'appliquent à aucune des activités mentionnées ci-dessus qui sont entreprises exclusivement ou essentiellement pour rechercher, mettre au point et expérimenter de nouvelles méthodes ou de nouveaux produits et ne doivent pas durer plus de deux ans à moins qu'elles ne risquent d'avoir un effet préjudiciable important sur l'environnement ou la santé. 22. Toute modification ou extension des activités qui répond en elle-même aux critères ou aux seuils énoncés dans la présente annexe est régie par le paragraphe 1 a) de l'article 6 de la pré- sente Convention. Toute autre modification ou extension d'activités relève du paragraphe 1 b) de l'article 6 de la présente Convention.Notes Annexe II ARBITRAGE 1. Dans le cas d'un différend soumis à l'arbitrage en vertu du paragraphe 2 de l'article 16 de la présente Convention, une partie (ou les parties) notifie(nt) au secrétariat l'objet de l'arbitrage et indique(nt), en particulier, les articles de la présente Convention dont l'interprétation ou l'appli- cation est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties à la pré- sente Convention. 122 2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) partie(s) requérante(s) et l'autre (ou les autres) partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés dé- signent d'un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend ni avoir sa résidence habi- tuelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit. 3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe procède, à la demande de l'une des parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois. 4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'une des parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut en informer le Secré- taire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si elle ne le fait pas dans ce délai, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission éco- nomique pour l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois. 5. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention. 6. Tout tribunal arbitral constitué en application des dispositions de la présente annexe arrête lui-même sa procédure. 7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres. 8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits. 9. Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition : a) Lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents; b) Lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des ex- perts.10. Les parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à titre confidentiel pendant la procédure d'arbitrage. 11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des parties, recommander des mesures conservatoires. 12. Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de 123 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 rendre sa sentence définitive. Le fait pour une partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. 13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend. 14. A moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particu- lières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties. 15. Toute Partie à la présente Convention qui a, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision rendue dans l'affaire peut intervenir dans la procédure, avec l'accord du tribunal. 16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois. 17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d'un exposé des motifs. Elle est définitive et obli- gatoire pour toutes les parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les parties à la présente Convention. 18. Tout différend entre les parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier. ----- 1. Les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires cessent d'être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d'implantation. 2. Aux fins de la présente Convention, la notion d'"aéroport" correspond à la définition donnée dans la Convention de Chicago de 1944 portant création de l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).3.Aux fins de la présente Convention, on entend par "voie rapide" une route répondant à la définition donnée dans l'Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international. 124 ANNEXE V LOI n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le déve- loppement durable du territoire et portant modification de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du terri- toire Article 1er L'article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le dévelop- pement du territoire est ainsi rédigé : - Art. 1er. - La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations. - Au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, la politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire permet un développement équilibré de l'ensemble du territoire national alliant le progrès social, l'efficacité économique et la protection de l'en- vironnement. Elle tend à créer les conditions favorables au développement de l'emploi et de la richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité des entreprises avec leur territoire d'implantation, et à réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les générations futures les ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux naturels. - Elle assure l'égalité des chances entre les citoyens en garantissant en particulier à chacun d'entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire et réduit les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques. - Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, des régions ainsi que des départements, elle participe, dans le respect du principe de subsidiarité, à la construction de l'Union européenne et est conduite par l'Etat et par les collectivités terri- toriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement. - Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre ainsi qu'à l'évaluation des projets qui en découlent. - Les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du terri- toire pour les vingt prochaines années sont définis par l'article 2. Ces choix stratégiques se tra- duisent par des objectifs énoncés par les schémas de services collectifs prévus au même article. - L'Etat veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en oeuvre de l'ensemble de ses politiques publiques, dans l'allocation des ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et or- ganismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne morale publique ou privée, en particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte dans la politique européenne de cohésion économique et sociale. - Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l'action des collecti- vités territoriales et de leurs groupements, des agglomérations, des pays et des parcs naturels régionaux. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire doivent être compatibles avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2. » 125 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 ANNEXE VI JORF du 28 février 2002 page 3808 texte n° 1 LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité Article 134 Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé : - Chapitre Ier - Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire - Section 1 - Missions de la Commission nationale du débat public. - Champ d'application et objet du débat public - Art. L. 121-1. - La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépen- dante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités ter- ritoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opéra- tions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. - La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'oppor- tunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet. - La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, de- puis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. - En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux. - Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet. - La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public. - La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis. - Art. L. 121-2. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents 126 d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme. Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. - Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dis- positions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables. - Section 2 - Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public - Art. L. 121-3. - La Commission nationale du débat public est composée de vingt et un membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend : - 1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée natio- nale et par le Président du Sénat ; - 2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ; - 3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; - 4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; - 5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ; - 6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administra- tives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux adminis- tratifs et des cours administratives d'appel; - 7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; - 8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ; - 9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire en- quêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement. - Le président et les vice-présidents sont nommés par décret. - Le mandat des membres est renouvelable une fois. - Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés. - Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité. - Art. L. 121-4. - La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonction- nement. - Art. L. 121-5. - Les membres de la Commission nationale et des commissions particulières inté- ressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à cette opération. 127 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 - Art. L. 121-6. - Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services. - Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission. - Art. L. 121-7. - La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public. - Section 3 - Organisation du débat public - Art. L. 121-8. I. - La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'amé- nagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. - Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du pro- jet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. II. - En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles. - En ce cas, la commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territoriale- ment intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement men- tionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage. - Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I. - Art. L. 121-9. - Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public au pro- cessus de décision dans les conditions suivantes : 128 - I. - La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonc- tion de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. - Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement. - Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concer- tation selon des modalités qu'elle propose. - II. - La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8. - Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une décision motivée. - En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renon- cé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la per- sonne publique responsable du projet. - III. - Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public. - Art. L. 121-10. - Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre inté- ressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement. - Art. L. 121-11. - La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois, celle-ci pouvant être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat public. - La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la per- sonne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la réception du dossier complet par la Commission nationale du débat public. - Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan. - Art. L. 121-12. - En ce qui concerne les projets relevant de l'article L. 121-8, l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat public pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec 129 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifica- tions substantielles. - Art. L. 121-13. - Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publi- cation du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public. - Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collecti- vité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération. - Art. L. 121-14. - Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif. - Art. L. 121-15. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. » 130 ANNEXE VII LOI n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du prin- cipe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environne- ment (1) L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 Le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés : - 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations rela- tives à l'environnement détenues par les autorités publiques ; - 5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des pro- jets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compé- tente. » Article 2 L'article L. 120-1 du même codeest ainsi rédigé : - Art. L. 120-1. I. Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le prin- cipe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est appli- cable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. II. Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur sup- port papier dans les préfectures et les sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéris- tiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée. - Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations program- mées est publiée tous les trois mois par voie électronique. - Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. - Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parve- nir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. - Au terme de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 131 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision. - Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. - Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des repré- sentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son avis. - Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte. - III. Le II ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environne- ment, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais prévus au même II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie. - IV. Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de proté- ger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4. » Article 3 A titre expérimental, à compter du 1er avril 2013 et pour une durée de dix-huit mois, dans le cadre des consultations organisées sur certains projets de décrets et d'arrê- tés ministériels en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la présente loi, et sous réserve des III et IV du même article : 1° Les observations du public formulées par voie électronique sont rendues acces- sibles par voie électronique au fur et à mesure de leur réception et maintenues à la disposi- tion du public pendant la même durée que la synthèse prévue au II du même article L. 120-1 ; 2° La rédaction de cette synthèse est confiée à une personna- lité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public. Un décret détermine les domaines dans lesquels les projets de décrets et d'arrêtés ministé- riels sont soumis à l'expérimentation prévue au présent article. Il précise, en outre, les moda- lités de désignation et de rémunération de la personnalité qualifiée mentionnée au 2° et les conditions auxquelles celle-ci doit satisfaire en vue notamment d'assurer son impartialité. Six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon. Article 4 I. Après l'article L. 120-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 120-3 ainsi rédigé 132 : Art. L. 120-3.-Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne la déli- vrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier. II. La seconde phrase de l'article L. 122-3 du code minier est supprimée. Article 5 La dernière phrase du premier alinéa des articles L. 512-9 et L. 512-10 du code de l'environne- ment est supprimée. Article 6 Le même code est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 555-3 est supprimé ; 2° La seconde phrase du I de l'article L. 555-6 est supprimée ; 3° Le second alinéa du VII de l'article L. 562-1 est ainsi rédigé : « Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. » Article 7 Le III de l'article L. 512-7 du même code est ainsi rédigé : - III. Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consul- tation des ministres intéressés. - La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement. - L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes. Article 8 Le 5° du II de l'article L. 211-3 du même code est ainsi rédigé : - 5° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions prévues au 4° du présent article : a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualita- tive des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l'article L. 212-5-1 ; b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent, telles que définies par la directive 133 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel pré- vus par l'article L. 212-1. Article 9 La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 371-3 du même code est ainsi rédigée : « Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concer- nées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l'Etat et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations oeuvrant pour la préservation de la biodi- versité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. » Article 10 L'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 914-3.-Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élabora- tion, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ayant une incidence sur l'environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement. » Article 11 Les articles 2 à 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Les articles 2 et 10 ne sont pas applicables aux décisions publiques pour lesquelles une consul- tation du public a été engagée avant le 1er janvier 2013 dans les conditions prévues au II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ou au II de l'article L.914-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 12 I. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gou- vernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er sep- tembre 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet : 1° De prévoir, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les condi- tions et limites de la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement autres que celles prévues au I de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente loi et, notamment, à ce titre : 134 a) De créer des procédures organi- sant la participation du public à l'élaboration de ces décisions ; b) De modifier ou supprimer, lorsqu'elles ne sont pas conformes à l'article 7 de la Charte précitée, les procédures particulières de participation du public à l'élaboration de ces décisions ; 2° De définir, notamment en modifiant l'article L. 120-2 du code de l'environne- ment, les conditions auxquelles les décisions publiques ayant une incidence sur l'envi- ronnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à participation du public peuvent, le cas échéant, n'être pas elles-mêmes soumises à participation du public ; 3° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna. II. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. Article 13 Le titre III du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé : - Chapitre III Conseil national de la transition écologique - Art. L. 133-1.-Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l'écologie ou son représentant. - Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein. - Art. L. 133-2.-Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur : - 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ; - 2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. - Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci. - Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transi- tion écologique. - Art. L. 133-3.-Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique. - Ils sont transmis par voie électronique au Parlement, au Conseil économique, social et envi- ronnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu'aux organismes intéressés par la transition écologique. - Art. L. 133-4.-La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la transition écologique, notamment, sont précisées par voie réglementaire. » Article 14 135 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Le dernier alinéa de l'article 49 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement est supprimé. Article 15 Le cinquième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il est va- lable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être re- nouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. » Article 16 L'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de vice- président de la Commission nationale du débat public sont des emplois condui- sant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. » La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 136 ANNEXE VIII CHARTE DE L?ENVIRONNEMENT La « Charte de l?environnement » a été adossée à la Constitution de la Cinquième République par laloi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 Le peuple français, Considérant : Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ; Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ; Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ; Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolu- tion ; Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation exces- sive des ressources naturelles ; Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres inté- rêts fondamentaux de la Nation ; Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du pré- sent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, Proclame : Article 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Article 2.- Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'envi- ronnement. Article 3.- Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. Article 4.- Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environ- nement, dans les conditions définies par la loi. Article 5.- Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances 137 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités pu- bliques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Article 6.- Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement écono- mique et le progrès social. Article 7.- Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de partici- per à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Article 8.- L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte Article 9.- La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement. Article 10.- La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France ». 138 ANNEXE IX Document récapitulatif de la table ronde du Grenelle Environnement : 24, 25, 26 octobre 2007 Sommaire 1 Lutter contre le changement climatique 1.1 Une accélération très volontariste des progrès sur le bâtiment 1.2 Un changement drastique de stratégie dans les transports 1.3 Un urbanisme plus efficace et plus équitable 1.4 Les énergies : réduire les consommations et le contenu en carbone de la production 1.5 Donner une nouvelle impulsion à la recherche et élaborer un plan d?adaptation au chan- gement climatique 2 Préserver et gérer la biodiversité et les milieux naturels 2.1 Arrêter la perte de biodiversité et conforter la richesse du vivant 2.2 Retrouver une bonne qualité écologique des eaux et en assurer le caractère renouvelable 2.3 Des agricultures diversifiées, productives et durables 2.4 Un cadre rigoureux et transparent pour les OGM et les biotechnologies 3 Préserver la santé et l?environnement tout en stimulant l?économie 3.1 Mieux connaître, encadrer et réduire l?usage des substances à effets nocifs 3.2 Qualité de l?air extérieur et de l?air intérieur aux bâtiments 3.3 Lutte contre le bruit excessif 3.4 Risques émergents, technologiques et nanotechnologiques 3.5 La prévention des déchets et des polluants liés comme avantage compétitif pour les en- treprises et les territoires 4 Instaurer une démocratie écologique 4. Instaurer une démocratie écologique 4.1 La reconnaissance des partenaires environnementaux 4.2 Une stratégie nationale de développement durable validée par un Parlement intégrant davantage la dimension environnementale et le développement durable 4.3 Collectivités territoriales : des acteurs essentiels de la définition et de la mise en oeuvre des politiques de développement durable 4.4 Des pouvoirs publics exemplaires 4.5 Des décisions publiques s?inscrivant dans la perspective d?un développement durable. Engagement n° 188: Réforme des enquêtes publiques pour assurer une meilleure participation du public Engagement n° 193: Etablir la production et la garantie de l?accès à l?information environnementale comme une véritable politique publique (repérage des phénomènes émergents, partenariat pour partager l?information). Elaborer un cadre national de l?expertise pluraliste (publique, privée, associative, internationale, interdisciplinaire) pour le développement durable. Réorganisation de l?expertise publique en grands pôles ouverts à une gouvernance partenariale. Possibilité pour des acteurs de la société civile de saisir les agences d?expertise 139 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 4.6 Une gouvernance écologique pour les acteurs économiques et sociaux 4.7 Citoyens et consommateurs responsables : éducation, formation et information 4.8 Impulser des évolutions nécessaires en Europe et à l?international 141 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 BIBLIOGRAPHIE Législatif > International ACTION 21- Chapitre 28 : Initiatives des collectivités locales à l?appui d?Action 21 ? Rio de Janeiro, 1992. CONVENTION D?AARHUS ? Convention sur l?accès à l?information, la participation du public au processus décisionnel et à l?accès à la justice en matière d?environnement. 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La médiation permet d?entretenir des interrelations sociales, proposer un jeu d?acteurs, com- prendre des perceptions individuelles et identifiées, et de comprendre en profondeur un pay- sage. La médiation paysagère est donc un domaine qualitatif. A l?opposé, l?utilisation de la toile introduit la notion de quantitatif, voire constitue un outil tourné vers le sondage. Cet entretien a donc été intéressant et constructif, car il permet de remettre en question cette volonté d?utiliser le progrès dans un domaine qui n?en nécessite pas forcément. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 57 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 RENCONTRES Réunion avec Léna Chesné, chargée de mission pour Angers Rives Nouvelles, le lundi 29 Avril 2013, dans les locaux d?Angers Rives Nouvelles. Angers Rives Nouvelles est un projet innovant dans son approche du réaménagement des berges de Maine. La volonté de l?équipe municipale a été de mettre les Angevins au coeur du projet, et ce, dès le début de la réflexion, en prenant en compte leurs avis. Il s?agit d?un projet de grande envergure. Les répercussions se feront sur l?ensemble de la ville et de son agglomération dans sa manière de vivre, de circuler, etc. De plus, la mobilisation a été au-delà des attentes de l?équipe municipale. Ce projet est innovant et précurseur par la juxtaposition de ces éléments. Il a ainsi fallu adapter la méthode de fonctionnement à chaque étape du travail. Le but de cet entretien a été de revenir sur les différentes étapes clés du projet, pour avoir plus d?informations sur la démarche et un retour critique de ce qui a été fait. Ce projet n?est pas axé sur les NTIC, point pourtant important. Cependant, la concertation de la population éma- nant d?une volonté politique fait d?Angers Rives Nouvelles un exemple à prendre en compte. Une combinaison d?outils a été utilisée pour faire participer la population, ces derniers pouvant être adaptés voir complétés par les NTIC. A l?issue d?une réunion publique présentant l?idée de faire participer les Angevins par le biais d?un groupe de travail de trente personnes, les habitants pouvaient s?inscrire sur un bulletin papier ou sur le site internet de la ville. Le taux de réponse fut tel que trois groupes de travail de trente personnes ont été constitués, à la suite d?un tirage au sort public. Un cabinet de socio- logues fut en charge de ces groupes. Chaque réunion de travail s?est fait sans la présence de l?équipe municipale pour plus de neutralité. Des visites de terrain à pied et en bateau sur le site du projet ont permis de faire émerger les ressentis et perceptions des participants en réfléchis- sant sur différents verbes : longer, franchir, rester et regarder. De plus, pour se constituer un langage commun des visites de projets référents ont été effec- tuées (Bordeaux et Lyon), non pas pour orienter les groupes mais pour montrer la possibilité d?un tel projet comme celui qui se profile à Angers. Un compte rendu oral a été fait par les groupes de travail avant que l?équipe municipale fasse le choix des équipes autorisées à concourir. Parmi les documents tel que le cadastre, la topogra- phie? les rendus des groupes de travail ont été fournis aux trois équipes concurrentes. L?équipe municipale a pris le parti de rendre public les trois projets concurrents avant de faire son choix, au risque de créer des désaccords. Sous la forme d?une exposition, les projets sont présentés pendant un mois. Par ailleurs, un outil d?aide à la lecture des projets et d?expression a été conçu par les habitants (groupes de travail) pour les habitants. Il s?agit d?une grille de lecture à complé- ter suite à la visite de l?exposition, permettant d?aller au-delà de la qualité des visuels qui peut facilement biaiser un choix. 12000 personnes ont visité l?exposition et 10% des visiteurs a com- plété une grille de lecture. Il a fallu revoir à la hausse le temps prévu au traitement statistique. Une salle à grande capacité d?accueil a permis de faire une réunion publique ayant pour objet la décision de l?équipe municipale quant au choix de l?équipe gagnante. De façon unanime, le choix s?est fait pour le bureau d?étude nantais (GRETHER) ayant su comprendre le mieux ce qu?at- 58 tendait les Angevins pour leur ville. La deuxième phase de l?exercice est maintenant abordée. Les groupes de travail colla- borent avec l?équipe nantaise pour rendre concret le projet. Cependant, suite à un essoufflement de motivation et des changements personnels après 2 ans de travail, les groupes de travail ont été revu. 43 personnes ont «re-signé» et 47 sur 250 demandes ont été tiré au sort. Ainsi, la moitié des groupes de travail peut transmettre son savoir acquis et l?autre moitié apportera des regards neufs pour le projet. Points positifs à retirer de cette démarche : > Appel à la participation par le site internet de la ville mais aussi lors de réunions publiques. > Adaptabilité de la démarche : avancée par tâtonnement et remise en question perpétuelle de ce qui est entrepris notamment quant au nombre de participants. > Renouvellement de l?équipe de travail. Limites de cette démarche : > Seuls les Angevins en contact relativement direct à la Maine se sont inscrits pour participer à ce projet. Certains quartiers sont peu, voire pas, représentés (Monprofit, Belle Beille...). > Les tranches d?âge participantes ne sont pas représentatives de la population de la ville et de l?agglomération: beaucoup moins de jeunes (- de 40 ans) par rapport à la démographie de la ville mais plus représentatives que lors des démarches de participation plus traditionnelles. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 59 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Entretien avec Thibaut Gaborit ? Conseil Général de l?Ille et Vilaine (35) , le mardi 30 Avril 2013. Le Conseil Général de l?Ille et Vilaine est en charge de l?élaboration de l?Atlas de paysage du dé- partement. La volonté des élus a été de mettre les habitants de l?Ille et Vilaine au coeur du projet, et ce, en prenant en compte leurs perceptions et en les incluant à terme dans l?Atlas de paysage. Une sociologue pilote cette opération pour que cet Atlas des paysages ne soit pas qu?un strict inven- taire. Différents acteurs institutionnels, culturels ou associatifs sont rencontrés individuellement par la sociologue, à l?échelle des communautés de communes. L?objectif de la participation des populations dans cette démarche est de recueillir leur notion du paysage et leurs représenta- tions. Le but de cet entretien avec Thibaut Gaborit, responsable du service des espaces naturels sen- sibles au Conseil Général de l?Ille et Vilaine, a été de revenir sur les différentes étapes du projet en cours qui impliquent une démarche participative et d?avoir un état des lieux de cette dernière: les premières phases achevées et les futures. Certes, le projet, toujours en cours, ne permet pas d?avoir un retour critique sur l?ensemble de la démarche et de prendre un véritable recul quant à la participation, néanmoins, certains résultats sont déjà analysables. Ce projet n?est pas axé simplement sur les NTIC, mais interviennent tout de même lors des dé- marches participatives. Cependant, la concertation de la population émanant d?une volonté politique fait du Conseil Général de l?Ille et Vilaine un exemple à prendre en compte. Une combi- naison d?outils a été utilisée pour faire participer la population. Des rencontres individuelles avec la sociologue ont été effectuées pour connaître les perceptions du paysage par les acteurs. Un recueil d?images a été mis en place en octobre 2012. Les résultats n?ont pas été convaincants: la diffusion de cette initiative s?est faite en hiver et le format du diffusion (pdf ) n?a pas permis d?être d?une grande efficacité pour la collecte de données. Depuis peu, un questionnaire a été établi par les deux prestataires du projet: le bureau d?études de paysage et la sociologue. Il a été mis en ligne mais aussi envoyé par courrier, en cinq exemplaires, à toutes les mairies. La demande a été faite à tous les élus du département, que le questionnaire soit diffusé pour qu?un large public soit touché. Ce dernier sera disponible durant un mois et nécessite une dizaine de minutes au maximum pour le compléter. A posteriori, après une semaine de mise en ligne, ce questionnaire a permis de recueillir quatre-vingt réponses exploitables. Les premiers résultats quantitatifs sont satisfaisants aux dires du responsable, néanmoins les résultats ne sont pas, pour le moment, exploités de manière qualitative. Enfin, il sera envisagé de continuer la concertation avec les acteurs locaux pour définir les enjeux et les actions à mener sur le territoire. Deux types d?accès seront réalisés sur le site hébergeant l?Atlas départemental de l?Ille et Vilaine. Le premier sera à destination de tous les types d?acteurs du paysage et le second seulement pour les acteurs spécifiques (expert, élus,?) PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 60 Points positifs à retirer de cette démarche : > Participation par le site internet de la ville par la mise en ligne des documents de participation. > Participation volontaire efficace. > Le mode de participation (dépôt de photo, avis,?) du public influe sur la quantité de réponses. > La saison de demande de participation et le mode de participation sont fortement liés. Limites de cette démarche : > Peu de réponses via les questionnaires envoyés par courrier sont reçues, hormis les partici- pants n?utilisant pas les NTIC. Le public ciblé est plus jeune lorsque les NTIC sont utilisées et donc d?autres outils sont nécessaires pour compléter cette démarche. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 61 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Thèse de Claire Blouin-Gourbillère soutenue le 3 Avril 2013, L?élaboration d?images « paysages » habitantes : un levier participatif d?aménagement du territoire. Le cas du Parc naturel régional de la Brenne. Cette thèse de recherche-action propose d?aborder la problématique de l?identité du Parc de la Brenne par l?angle du paysage, en questionnant les représentations individuelles et collectives, des paysages et par-delà, du territoire. Au travers la mobilisation de l?outil photographique, par des animations participatives menées durant 26 mois, habitants, visiteurs, élus, techniciens du Parc et professionnels de l?aménagement ont été invités à s?interroger sur les paysages du Parc, à formuler un point de vue puis à échanger ensemble. Ce travail d?animation et de médiation paysagère est aujourd?hui restitué sous la forme d?un observatoire photographique participatif du paysage, itinéraire photographique qui dote le Parc d?un outil de suivi opérationnel de ses paysages. En novembre 2010, une analyse des représentations iconographiques véhiculées par le Parc a été faite dans le but d?identifier les potentiels archétypes paysagers diffusés (prospectus de pré- sentation générale diffusés par la maison du Parc et par les offices de tourisme, images données à voir dans le journal du Parc, étude du site internet dans sa version ancienne). 513 représenta- tions iconographiques ont été isolées de ces sources. Les résultats de cette étude ont montré que la photographie dominait les autres types iconographiques. La phase de production des points de vue a été réalisée selon deux dispositifs : les concours photographiques et les ateliers photographiques. À chaque fois, le point de vue iconographique (image) est associé à un point de vue discursif (texte ou légende). Ces points de vue ont été ensuite validés selon des critères, pour constituer un corpus de 308 clichés. Différentes analyses constituent le corpus: celles traitant de la participation, de la spatia- lisation, de l?iconographie et du discours. Quelques résultats: - L?âge moyen des participants est de 43 ans, l?échelle d?âges s?étend de 6 à 83 ans. - L?analyse des catégories socioprofessionnelles révèle que les retraités représentent plus du quart des contributeurs. Le temps supplémentaire dont ils disposent leur permet de s?adonner à la photographie et de participer à des ateliers photographiques. - Les motivations des participants étaient: le plaisir de photographier, l?attrait pour les prix du concours et le plaisir de compétition, la protection des paysages par la photographie, et la convi- vialité. Points positifs de la démarche: > L?association image et texte est indispensable pour une bonne compréhension et une analyse plus simple du point de vue du participant. > Le support photographique a permis de toucher toutes les classes d?âges de la population. 62 Limites de la démarche : > Les ateliers ont parfois été laborieux à organiser, et les premiers ateliers de lancement ont ras- semblé que très peu de personnes. > Un autre point de vigilance est le turn-over des participants. > Le participatif est chronophage. La mobilisation des personnes, notamment en territoire rural, requiert une présence sur le terrain. Tout comme les autres modes de sollicitation (sondage, enquête, réunion) le facteur temps est prépondérant pour les actifs, et s?ils ne sont pas particulièrement intéressés par la thématique, il y a fort à parier qu?ils ne prendront pas le temps de s?exprimer. L?expérience de la médiation amène Claire Blouin-Gourbillère à défendre une diversifica- tion des outils et des modalités. La multiplication des dispositifs et leurs diversités sont essen- tielles pour toucher un maximum de personnes. Ensuite, la pérennité des actions est indispen- sable, mais elle implique des financements sur la durée. Elle retiendra de ses expériences que les actions participatives ont permis de créer un lien entre la connaissance acquise grâce aux études paysagères réalisées par des experts et une traduction « vécue et réinterprétée » par les habitants. Ainsi le participatif ne peut répondre à toutes les questions en terme d?aménagement territorial. Pour saisir les réalités d?un terrain, il faut se confronter avec sa réalité. Force est de constater que cette réalité ne peut pas se baser sur le volontariat. Le participatif permet de cerner «une» réa- lité, intéressante, mais insuffisante. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 63 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 c/ Objectifs ? critères démarches De ces éléments, des objectifs sont définis pour établir une démarche concrète et opérationnelle : > Enrichir les données disponibles d?experts sur les représentations paysagères par les popula- tions. > Prendre en compte les regards des populations sur leur perception paysagère. > Faire de l?Atlas un outil dynamique d?aide à la décision pour l?aménagement du territoire. Il s?agit des attentes vis à vis de la participation dans l?élaboration de l?atlas des paysages des Pays de la Loire. Des critères de sélection sont établis pour orienter la démarche qui en résultera. La ren- contre avec l?association Passeurs et le collectif Alpage a permis de nourrir cette démarche. En effet, tous deux travaillent avec les populations dans des projets d?aménagement du territoire. Pour faire participer les populations efficacement, la démarche se doit d?être attractive et sur- prenante. Elle doit créer l?évènement. Le plaisir et l?aspect ludique de la démarche étant une des motivations principales de la participation. Pour dynamiser cette dernière, elle doit sans cesse se renouveler. A noter que la participation spontanée citoyenne n?entre pas encore assez dans les moeurs françaises, à la différence de pays voisins (Suisse, Allemagne, pays Scandinaves). Il s?agit donc là de «révolutionner» cette absence de mobilisation populaire. Proposer une démarche de participation ne suffit pas, il est important qu?un suivi se mette en place. Il s?agit donc de mettre en place un comité de pilotage efficient. Pour porter le projet, un animateur peut donc être missionné de sorte à garantir sa pérennité. 64 2/ Présentation générale de la démarche participative a) Méthodologie de la démarche participative L?objectif de la démarche est de recueillir des informations sur les représentations paysagères des populations sous forme de données numériques. Celui-ci est atteignable par la complémen- tarité de deux types de participations: participation «physique» et population «connectée». (Illustration 6) La participation «physique» traditionnelle n?est pas développée dans ce schéma, à l?inverse de la participation via les NTIC qui est le propos de ce dossier. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 65 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 P ay sa ge s 2. 0 - M ai 2 01 3 S ch ém a gé né ra l d e la d ém ar ch e pa rt ic ip at iv e P op ul at io n «c on ne ct ée », je un es e t a ct ifs P ub lic « cl as si qu e» M aî tr is e d? ou vr ag e M aî tr is e d? oe uv re O rd in at eu rs Té lé ph on es m ob ile s, Ta bl et te s nu m ér iq ue s A pp ar ei ls p ho to s nu m ér iq ue s M ét ho de s de pa rt ic ip at io n «p hy si qu e» D on né es n um ér iq ue s, O pe n D at a R és ea ux s oc ia ux , si te d éd ié In st itu tio ns (m ai rie s, c ou rr ie r, pr es se , e tc ) C om m un ic at io n P ub lic v is é M éd ia tio n O ut ils A pp lic at io ns , si te s in te rn et s Illustration 6 : Méthodologie générale 66 b) Trois approches de la démarche qui se complètent Pour s?inscrire dans la durabilité, trois approches peuvent être envisagées: Lancer un concours d?idées: «Un jeu concours pour un jeu numérique». Il s?agit de donner la possibilité de faire émerger des idées. Déroulement: mise en place d?un site internet avec une plateforme de dépôt, élaboration d?un règlement, définition des conditions de participation et des délais. Communication: en ligne (site de la région, site des mairies?), ou sur support papier à diffuser dans des lieux fortement fréquentés et regroupant une population diversifiée (bars, écoles, lieux culturels?) Faire participer les jeunes. Il s?agit de donner la possibilité aux jeunes de s?investir sur des problématiques de politiques d?aménagement du territoire : réalisation de supports de discussion sur le sujet (film, poster, témoignages, jeux de rôles?). Par la suite, il s?agirait de créer l?occasion d?impliquer les familles: journées évènement reprenant les réalisations précédentes. Public visé : écoles primaires, établissements d?enseignements secondaires, maisons de quar- tiers et associations. En s?intégrant dans le ruban pédagogique ou le programme d?animation des différents établis- sements, cela permet de constituer une dynamique commune, susciter l?intérêt pour ce sujet et introduire d?autres approches participatives. Créer l?évènement. Il s?agit d?organiser un évènement marquant et saisonnier autour du thème du paysage pour recueillir les perceptions des populations. Cet évènement allie la participation «physique» à la population «connectée». PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 67 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Illustration 7 : Méthodologie du rallye participatif c) Créer l?évènement: un point de départ dans la démarche générale La forme évènementielle proposée est le rallye thématique. Une forme dynamique et interactive permettant l?échange et la participation faciles et accessibles à tous. Il s?agit en fait de croiser les regards entre les populations. Pour mener à bien cet évènement, la campagne de sensibilisation est indispensable. Elle doit être mise en place par le biais de supports papiers. Ces derniers doivent être diffusés dans des lieux fortement fréquentés et regroupant une population diversifiée (bars, écoles, lieux cultu- rels?). De plus, un site internet doit lui être dédié. Le rôle de l?animateur est important à la fois dans la campagne de communication et dans la démarche de participation. La démarche (Illustration 7) se développe en deux étapes. Tout d?abord, l?idée est de mettre en place une participation individuelle par le biais de l?outil informatique, dans un lieu donné (cyber café, médiathèque?), à des créneaux et thématiques donnés. Puis, les participants se réunissent dans un autre lieu défini par le comité de pilotage pour débattre autour de ces thématiques (paysages urbains, périurbains et ruraux) et de leurs visions. Il naît de cette réunion d?informations une col- lectivisation des perceptions individuelles. Ce travail d?équipe se conclut sous forme d?un mon- tage collectif des perceptions paysagères. L?outil informatique sur lequel repose ce rallye thématique et participatif consiste à la mise en fonction d?un jeu en ligne regroupant deux applications. Ces dernières sont développées dans le paragraphe suivant. Il a été choisi de développer des applications mises en place par des experts du paysage pour sa facilité de mise en oeuvre. En effet, cette solution semble plus aisée à mettre en oeuvre. Et pro- poser une maquette visuelle de ces outils enrichit la finalité de l?étude menée. 68 3/ Apport des nouvelles technologies dans la démarche participative a/ Scenarii P ay sa ge s 2. 0 - M ai 2 01 3 P ro po si tio ns d ?it in ér ai re s te ch ni qu es 1. C O M M U N IC AT IO N 1. 1 Pr és en ce s ur le s ré se au x so ci au x (fa ce bo ok , t w itt er ) 1. 2 Cr éa tio n d? un s it e in te rn et d éd ié à l?a tla s de s pa ys ag es d es P ay s- de -la -L oi re (o u un e pa ge s ur u n po rt ai l t hé m at iq ue s? il ex is te = > ht tp :// w w w .b re ta gn e- en vi ro nn e- m en t.o rg / ) 2. IN FO RM AT IO N 2. 1. R ec ue il de d on né es 2. 1. 1 U til is at io n de s ite s de p ar ta ge ex is ta nt s : p ho to gr ap hi e (? ic kr , p an or am io ), so ns ( s ou nd cl ou d) , m ul tim éd ia (w ik i, go og le + ) 2. 1. 2 Ré al is at io n d? un e en qu êt e en li gn e (a tla s d es p ay sa ge s d ?Il le -e t- Vi la in e) 2. 2 Pa rt ag e de d on né es 2. 2. 1. M is e en li gn e de s do nn ée s pu bl iq ue s su r l e si te in te rn et o u le p or ta il (1 .2 .) 0 D ém ar ch e de p ar ti ci pa ti on « ph ys iq ue » : e nt re tie ns in di vi du el s, fo cu s gr ou ps , r éu ni on s pu bl ic s.. . 3. IN TE RA CT IV IT E 3. 1 U til is at io n de lo gi ci el s lib re s ex is - ta nt s ( U sh ah id i) 3. 2 D év el op pe m en t d ?a pp lic at io ns p er - so nn al is ée s (P ay sa ge s 2 .0 ) S c é n a r i o 1 S c é n a r i o 2 S c é n a r i o 3 PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 69 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 0. PARTICIPATION PHYSIQUE Pour une démarche participative efficace, les autorités et les populations doivent avoir la pos- sibilité d?échanger en face à face. Les rencontres entre les différents acteurs permettent d?expli- quer la méthodologie appliquée et de recueillir les remarques. Ce face à face est indispensable à la réussite du projet et a été confirmé par les différents retours d?expériences:échanges avec Claire Blouin-Gourbillère, Rémi Berkovitz, Antoine Luginbühl, Benjamin Chambelland ? Néanmoins, celle-ci peut être complétée par l?utilisation d?outils numériques. Ces derniers per- mettent alors d?enrichir les modes de participation et de toucher un public différent. Les scenarii proposés s?appuient ainsi sur un mode de participation «classique», mais proposent en complément une sélection d?outils numériques pour parfaire la démarche. La présentation de l?itinéraire technique et les outils NTIC qui y sont développés ci-dessous, sont ancrés dans le contexte de l?élaboration de l?Atlas des paysages des Pays de la Loire. Les précisions suivantes apportent un complément au tableau (annexe numérique IIn).Les conditions de mise en oeuvre de ces outils sont détaillées ci-après, ainsi que leurs principaux atouts et faiblesses. 1. COMMUNICATION 1.1 Réseaux sociaux - Avantages: >interaction entre les populations et les maîtrises d?ouvrage, >dynamisme des flux d?informations dans les deux sens et échanges. - Inconvénients: >suivi régulier pour un traitement des informations reçues, >nombreuses mises à jour pour faire «vivre» la page et le lien social. >avoir suffisamment de matière intéressante à publier pour rendre ces outils efficaces. - Mise en oeuvre: Un community manager doit animer ces réseaux sociaux - une personne à mi-temps. La mise en place d?une modération «a Posteriori» plutôt «qu?a Priori» est préférable pour qu?il n?y ait pas de responsabilité concernant les publications postées. 1.2 Site internet ou portail thématique dédié à l?Atlas des paysages des Pays de La Loire - Avantages: >informations relatives à la conception de l?atlas disponible pour l?ensemble des citoyens >différentes natures d?informations possibles: agenda des réunions d?informations, état d?avan- cement du projet, revue de presse, etc. >différentes formes possibles de l?information: articles, photographies, vidéos, données numé- riques, etc. >recherches thématiques possibles: informations triées 70 > moyen simple et rapide pour communiquer avec les acteurs >alternative performante aux outils institutionnels classiques (courriers, magazine, affichage dans les lieux publics, etc.) - Inconvénients: >actualisation et enrichissement permanent >communiquer l?adresse internet par les moyens institutionnels traditionnels pour être acces- sible par le plus grand nombre - Mise en oeuvre: La création du site internet est prise en compte dans le CCTP. Les moyens de mise en oeuvre sont donc prévus. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 71 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 2. INFORMATION 2.1 Recueil de données 2.1.1 Utilisation de sites de partage existants Quelques exemples : photographie (Panoramio, flickr), sons (soundcloud), multimédia (wiki, google+) -Avantages: >site déjà créé donc utilisation directe et gratuite >site régi par un tiers, donc aucune personne ressource de la DREAL nécessaire - Inconvénients: >fonctionnement du site imposé: mise en page, fonctionnalités >problème de la confidentialité, informations postées appartenant à l?hébergeur et non à la DREAL. - Mise en oeuvre: La DREAL devra créer un compte (ex : ...@paysage-paysdelaloire) pour que les participants puissent faire remonter leurs informations via des mots clés spécifiques (hashtag). Les données seront ainsi plus simples à retrouver par la recherche de ces derniers. Une bonne communication sur les nouvelles créations d?hashtag est nécessaire pour un bon suivi. Un community manager devra être employé à mi-temps pour gérer ces activités et traiter les données recueillies. 2.1.2 Réalisation d?une enquête en ligne A l?exemple de l?Atlas des paysages de l?Ille et Vilaine Avantages: >analyse des données rapide car réponses informatisées >coûts de mise en oeuvre plus faible qu?une impression papier Inconvénients: >Communication indispensable sur l?existence de cette enquête pour avoir un nombre de re- tours suffisant Mise en oeuvre: Il faut que le participant ait des informations claires, non ambiguës sur les modalités de partici- pation. 72 2.2 Partage de données 2.2.1 Mise en ligne des données publiques sur le site internet dédié à l?Atlas - Avantages: >lieu d?hébergement externe de données sans avoir à payer l?hébergement de données >non gestion du stockage, lourd, sur le site dédié à l?Atlas >accès aux informations non restreint - Inconvénients: >diffusion de certaines données impossible selon le Code de l?Environnement 124-1 - Mise en oeuvre: Un lien vers le lieu d?hébergement (possibilité d?utiliserdata.paysdelaloire.fr) des données devra figurer sur le site dédié à l?Atlas. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 73 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 3. INTERACTIVITE 3.1 Utilisation de logiciels libres existants Ex: Ushahidi utilise le concept de «crowdsourcing» au service de la cartographie sociale, com- binaison d?activisme social, de journalisme citoyen et d?information géographique. Il fournit un mécanisme à un observateur local pour soumettre un rapport via son téléphone mobile ou in- ternet, générant une archive temporelle et géospatiale de l?événement. Avantages: >extraction d?un sens dans une masse d?informations dans un laps de temps très court. >filtrage et extraction en temps réel des données provenant de canaux tels que Twitter, SMS, Email et RSS. >logiciel libre, particulièrement utile pour les organisations voulant trier leurs don- nées parfiabilité et non par popularité. >pas de surcoût pour un poste de création: logiciel déjà réalisé >prise de recul possible car expériences déjà réalisées dans d?autres domaines Inconvénients: >fonctionnement du site imposé: mise en page, fonctionnalités >problème de la confidentialité, informations postées appartenant à l?hébergeur et non à la DREAL 3.2 Développement d?applications personnalisées (paysages2.0) L?analyse du jeu proposé sera faite en détail dans la partie III,3,b. Mise en oeuvre: Faire appel à des prestataires extérieurs pour le développement des applications , les rendre ergonomiques et attrayantes. Quelques contacts utiles: - école de design de Nantes(l.neyssandas@lecolededesign.com) - Agence nantaise Makina Corpus - Smile société d?experts des architectures web et des solutions open source. L?agence nantaise peut être contactée à l?adresse mail suivante:olivier.ferger@smile.fr Enfin quelques recommandations sont nécessaires concernant les droits sur les données récol- tées: Avec les déclarations CNIL, il faut identifier les usages en amont de la collecte de données (ce qui est paradoxal avec l?ouverture de données dont on ignore l?usage ultérieur des données publiées). Le mieux est donc d?indiquer que les données anonymisées sont destinées à être pu- bliées sous licence libre (avec mention de la source) et de l?indiquer dans le contrat de collecte avec l?internaute. Cela signifie prédéfinir la licence d?ouverture s?il est prévu que les données soient ouvertes. 74 Quelques suggestions: - cc-by-sa pour les photos et textes ODbL pour les bases de données (licence utilisée sur la plateforme open data régionale des Pays de la Loire). Il peut être judicieux d?utiliser une licence compatible avec l?initiative régionale, no- tamment parce que la région a lancé un appel aux organismes du territoire pour héberger leurs données. Il serait donc possible d?utiliserdata.paysdelaloire.frpour les publications, sans avoir à développer une nouvelle plateforme. L?ensemble de ces informations sur les NTIC, ainsi qu?une première liste de contacts a été recueil- lis à l?issue de l?échange avec Claire Gallon, co-fondatrice de l?Association LiberTIC à Nantes. PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 75 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 b/ Développement d?applications spécifiques Un jeu interactif destiné à un public qui utilise les NTIC, combine deux applications aux objectifs différents présentés ci-dessous. Caractérisez votre paysage Cette démarche consiste à impliquer la population dans la caractérisation de son paysage, de son cadre de vie. Avant de débuter ce jeu, le participant devra indiquer l?unité paysagère dans laquelle il souhaite s?inscrire, et donc qu?il désire décrire par la suite. La perception sensible du paysage par les populations est recherchée en faisant appel à leurs sens: - l?ouïe sera mobilisée par le choix d?un son parmi une banque sonore. Celle-ci comportera seu- lement dix sons pour éviter que le participant soit inondé de données. - la vue sera sollicitée par la sélection de deux photos parmi un échantillon de photographies proposées. Cette sélection sera orientée par une question précise. Cinq questions sont propo- sées au participant pour connaître plus précisément ses perceptions et en faciliter l?analyse. Les questions sont les suivantes: Parmi ces photographies lesquelles représentent le mieux votre cadre de vie? Parmi ces photographies lesquelles représentent le moins votre cadre de vie? Quelles sont celles qui vous plaisent le plus? Quelles sont celles qui vous plaisent le moins? Quel est le paysage qui vous semble le plus avoir changé au cours des dernières années ? Une même photographie peut être choisie pour répondre à plusieurs questions. L?odorat et le toucher seront réquisitionnés par l?expression de deux mots maximum décrivant ces deux sens (odeur et toucher) qui interviennent également dans le ressenti d?un paysage. Ces données récoltées permettront de connaître une partie du territoire d?étude «telle que per- çue par les populations». Dans un premier temps, ces données sonores et iconographiques pourront être apportées par les prestataires de l?Atlas de paysage (bureau d?étude, sociologue,?) ou par le commanditaire du projet (DREAL des Pays de la Loire). Cependant, une autre option est envisageable. Ces données peuvent être recueillies auprès des populations par d?autres modes de participation tels qu?un concours ou un atelier photographique. L?analyse des caractérisations permettra de nuancer ou de conforter le regard des experts quant à la description des unités paysagères. 76 Construisez votre paysage Cette démarche consiste à impliquer la population dans la construction d?une image représen- tant son paysage, son cadre de vie. Le code postal que le participant a indiqué précédemment sur la page d?accueil introduisant les deux applications lui sera rappelé avant de débuter ce jeu. Il lui sera demandé de dessiner le cadre de vie correspondant à cette localisation. Il ne s?agit pas, dans ce cas, de représenter un paysage idyllique. Une zone de dessin vierge est prévue pour accueillir un fond ainsi que cinq icônes. Plusieurs fonds sont proposés couvrant la diversité des paysages de la région: paysages marins, urbains, bocagers, de plateaux, viticoles, forestiers, ligériens, agricoles,? Un seul fond peut être sélec- tionné parmi la totalité des suggestions. Les icônes disponibles sont réparties en thématiques, elles-mêmes compartimentées de la façon suivante: - Faune: Insectes, mammifères, oiseaux, crustacés/poissons,? - Flore: Conifères, feuillus, arbustes, fleurs horticoles, fleurs sauvages, autres,? - Bâtis : églises, châteaux, maisons individuelles, moulin, lavoir, muret, lotissement, bourgs,? - Autres : infrastructures routières, voies ferrées, éoliennes, infrastructures électriques, tunnel, ponts, moyens de transport, ? La dimension et la localisation de chaque icône peuvent être modifiées suivant l?importance et la volonté que chaque participant souhaite lui donner. Un titre sera demandé pour caractériser le dessin réalisé. L?association «image + texte» est enri- chissante pour l?analyse. Elle permet de compléter et de renforcer la perception qu?ils expriment à travers ce jeu. L?analyse des constructions de ces images permettra d?identifier les emblèmes ordinaires du cadre de vie des participants, et d?aider dans la description des unités paysagères définies préa- lablement par les experts. Elle pourra «remettre en cause» et nuancer la délimitation des unités paysagères. Un outil opérationnel Durée de la démarche: il s?agit d?une démarche à long terme. Le choix de la durée du jeu s?est porté sur une courte durée. Une dizaine de minutes doit suffire pour répondre aux différentes étapes du jeu et valider sa participation. Cette durée de partici- pation doit être indiquée avant de débuter le jeu, pour ne pas que les participants soient surpris de la durée et qu?ils abandonnent avant la validation finale de leurs réponses. Les deux appli- cations proposées doivent être faciles à comprendre et rapides d?utilisation. Elles doivent être adaptées pour tous les types de public, d?âges variés. L?objectif étant de ne pas restreindre le public sachant que ce dernier est déjà limité par les NTIC. L?âge des participants est défini comme «jeune» (moins de 40 ans), il s?agit de personnes qui en règle générale ne s?impliquent pas aux participations classiques: réunion publique, focus group? du fait de leurs obligations vis-à-vis de leur travail, de leur famille,? Le temps qu?ils consacrent pour participer à l?aménagement du PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 77 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 territoire est donc quasi nul. C?est pourquoi une attention particulière doit être portée à l?attrac- tion et à la diffusion de cette démarche. Tout au long des applications, le participant est amené à valider les différentes étapes permet- tant au commanditaire de prendre en compte les résultats même partiels. Une page récapitulative des choix faits par le joueur sera affichée en fin de parcours pour qu?il ait connaissance de son apport. Il lui sera proposé s?il le souhaite de fournir son courriel pour être informé du suivi du projet ainsi que la contribution qu?il apporte à ce dernier. Sur cette même page, sera proposée une zone de commentaire, où le participant pourra s?expri- mer librement sur le jeu, le projet, les enjeux,? Enfin, une réflexion sur la saisonnalité a été menée. Sa prise en compte serait pertinente. Elle nécessite d?avoir une banque de données par saison. La date de participation entraînera auto- matiquement la sélection de la banque de données correspondante à la saison. L?objectif est d?identifier et d?observer l?évolution des paysages à travers les différentes saisons. Ce jeu s?installerait à long terme pour permettre de faire évoluer l?Atlas des paysages des Pays de la Loire. En effet, c?est sur une longue période que les dynamiques (saisons, modifications des limites des unités paysagères, évolution des caractérisations,?) peuvent transparaître. Maquette Les pages suivantes (Illustrations 8 à 13) présentent les maquettes imaginées pour la réalisation des applications. 78 Placez-vous dans votre cadre de vie ! Caractérisez votre paysage Valider ma représentation > Sons > Photos > Commentaires 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Parmi ces sons, choisissez celui qui correspond le mieux à votre cadre de vie défini précedemment. 49 72 53 44 85 Cochez la case de votre choix puis valider votre réponse Cochez la zone que vous allez décrire Vous avez choisi de décrire la saison : Illustration 9 : Applications - Page «sons» Pour l?amélioration de votre cadre de vie, la Région Pays-de-la-Loire a besoin de votre participation. Construisez votre paysageCaractérisez votre paysage Regardez, observez et partagez ! Facile Gratuit 10 min max Quel est votre code postal ? 49000 Votre région en France Il est important pour l?exploitation des résultats que le lieu établit et la saison choisie au début du jeu restent inchangés durant toute votre participation. Hiver Printemps Eté Automne Cochez la saison que vous voulez décrire: Illustration 8 : Applications - Page d?accueil PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 79 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 > Sons > Photos > Commentaires Caractérisez votre paysage Valider ma représentation o Parmi ces photographies lesquelles représentent le mieux votre cadre de vie ? o Parmi ces photographies lesquelles représentent le moins votre cadre de vie ? o Quelles sont celles qui vous plaisent le plus ? o Quelles sont celles qui vous plaisent le moins ? o Quel est le paysage qui vous semble le plus avoir changé au cours des dernières années ? 49 72 53 44 85 La même photo peut être indiquée plusieurs fois 1 2 3 7654 1312111098 17161514 Vous avez choisi de décrire la saison : Illustration 10 : Applications - Page «photos» Caractérisez votre paysage Valider ma représentation > Sons > Photos > Commentaires Ecrivez deux mots se rapportant à des odeurs pour décrire votre paysage 49 72 53 44 85 Ecrivez deux mots se rapportant au toucher pour décrire votre paysage Vous avez choisi de décrire la saison : Illustration 11 : Applications - Page «commentaires» 80 Construisez votre paysage > Faune > Flore > Bâti Mammifères Insectes Poissons / Crustacés Oiseaux Valider ma représentation > Fonds Choisissez au maximum: 1 fond et 5 icônes. Les dimensions et localisations des icones peuvent être modifiées TITRE Dessinez le paysage de votre cadre de vie Vous avez choisi de décrire la saison : Illustration 12 : Applications - Page «construisez votre paysage» La DREAL des pays de la Loire vous remercie de votre participation. Si vous souhaitez être informé des résultats des données collectées Indiquez votre adresse mail ci-dessous: Récapitulatif des résultats @ Illustration 13 : Applications - Page de sortie PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 81 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Analyse des données récoltées lors de l?innovation: Ces applications permettront d?obtenir une construction par le public de sa propre vision de son cadre de vie: choix d?un fond et de cinq caractéristiques principales. Les résultats décriront alors quels éléments sont les plus choisis, quels fonds sont les plus choisis, mais aussi quel ordre de priorité est donné aux éléments par la population. Ce test donnera à la population la possibilité de s?exprimer librement par le biais de la création de son propre Patchwork ainsi que par l?ajout de commentaires (description succincte de ses choix, caractérisation de son paysage avec son propre vocabulaire?). Tout d?abord, chaque production récoltée sera étudiée qualitativement dans son ensemble. Le paysage qui aura été imaginé par le participant sera comparé à celui défini par l?expert du pay- sage. La production de l?expert fera office de production«type» permettant ainsi de voir si le regard d?un oeil non averti et sensible au paysage rejoint celui de l?expert au sein de chaque unité paysagère. En revanche,si peu de similitudes sont observées, alors l?expert pourra comparer sa propre analyse et sa lecture paysagère et observer s?il a omis certains points présents dans la perception de la population et essentiels. Il pourra ainsi étoffer l?Atlas des paysages. Ensuite, chaque production sera regardée plus en détail. Les sons et images choisis seront exa- minés afin d?en déduire un classement «TOP 3» des plus utilisés au sein de chaque unité paysa- gère définie. De cette façon, il pourra en être déduit les trois grandes caractéristiques du paysage selon la population. Une corrélation avec les résultats des experts sera également faite dans cette analyse quantitative. Les commentaires libres seront étudiés dans le but d?observer les termes utilisés par les popula- tions pour définir leur environnement. Les titres des productions et les mots choisis pour décrire leur unité paysagère seront analysés grâce à un logiciel d?analyse discursive, logiciel capable d?isoler et de quantifier les répétitions de mots. Les experts pourront se nourrir de ces commen- taires, des titres? afin de vulgariser ou de remplacer certains «termes» complexes dans les Atlas pour une population peu familiarisée avec le vocabulaire paysager. Enfin une analyse plus globale du jeu sera effectuée par le biais d?une analyse du nombre de par- ticipants au sein des diverses unités paysagères. On pourra ainsi observer les départements, les unités paysagères qui comptent le plus de participants et essayer de comprendre les disparités si elles existent. En d?autres termes, y a t?il une unité paysagère qui suscite plus de mobilisation qu?une autre? 82 Evaluation Afin d?évaluer notre nouveau jeu interactif, les mêmes critères déjà utilisés dans les tableaux d?analyse précédents lui ont été soumis (Illustration 14). Ainsi une comparaison avec les autres outils est maintenant possible. Cela permet d?avoir un recul par rapport à notre innovation ainsi qu?un regard critique sur notre proposition. Illustration 14 : Tableau d?analyse de l?outil sélectionné Feuille3 Page 1 Outil Jeux Popularité Inconnue Inscription Aucune Accessibilité Tous Mode participation Photo Commentaire Dessin son Liens Texte Modérateur - Gestion contenu Régulièrement Élevé (30 000 euros, une personne à mi-temps) Dimension d'application Petite / Moyenne / Grande Phase du projet Amont / Pendant / Aval Qui participe Tout le monde Qui le met en place illimité (plus de 20) Temps de réalisation 10 minutes degré de participation Information / consultation / concertation (analyse intégrée dans l'Atlas) compétences nécessaires savoir utiliser l'outil informatique(PC, internet...) contraintes réglementaires Coût total Élevé (30 000 ¤) Outils associés Avantages Inconvénients Coûts (materiel + humain) La maîtrise d'oeuvre, choisie par la maîtrise d'ouvrage Nb de participants Déclaration site auprès du CNIL, licences cc-by-6SA (données photos ou texte) et ODBL (bases de données) à l'ouverture Réseaux sociaux / Sites de partage de données /newsletter / participations physiques (entretiens individuels, focus groupe,réunions publiques...) Participation rapide (10min) interactif, attractif, partage facile "invitation", accessible jeune public, coût, peu de recul, nécessité d'évolution perpétuelle pour éviter l'essoufflement de la participation PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 83 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 c/ Intégration de l?analyse dans le site dédié à l?atlas Les données brutes récoltées lors des différentes interventions des populations seront présen- tées sur le site Internet dédié à l?Atlas des Pays de la Loire dans un ongletintitulé «Territoire tel que perçu par les populations ». Cette partie est entièrement dédiée à la retranscription des démarches effectuées en ce qui concerne la participation des populations, les résultats obtenus, et l?analyse de ces derniers. Le choix d?une partie spécialement consacrée à la participation des populations a été décidé pour servir de recueil d?informations sur ces données. Les résultats de la participation doivent être intégrés aux conclusions des experts. En effet, ils apportent un autre regard sur le territoire dans une dimension nouvelle qu?est la perception sociale des habitants. Ces perceptions doivent compléter l?approche des experts par une dimension plus sociale et culturelle. Ainsi, les données sont scindées des conclusions des experts. De plus, la visibilité des informations recueillies doit être forte. De la sorte, les participants se sentent écoutés et a posteriori, participent de nouveau pour faire évoluer l?atlas dans l?établissement des dynamiques paysagères. Néanmoins, il est possible de comparer les points de vue de l?expert et de l?habitant qui, soit peuvent se confron- ter, soit se conformer. Cette comparaison peut être spécifiée en synthèse de chaque description des unités paysagères décrites par les experts. Enfin, il est nécessaire que l?intégration des résultats de la participation soit mise à jour réguliè- rement. La fréquence sera définie et doit être pertinente pour que la motivation des participants ne soit pas affaiblie et se traduise par une non participation. 84 85 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 CONCLUSION «Considérant qu?un processus de concertation s?apparente à un arbre qui ne donnera de fruits que s?il a acquis les qualités nécessaires et un enracinement solide dans les premières phases de sa crois- sance, l?évaluation à l?issue de ces premières phases ne doit porter si sur ses fruits, ni sur son apparence extérieure mais bien sûr ses racines et les autres éléments, déjà présents, qui vont déterminer sa crois- sance et sa production future.» - Beuret, Dufourmantelle et Beltrando. Faire participer les populations dans le domaine du paysage est devenu un enjeu sociétal pour comprendre les dynamiques territoriales et se les approprier. Différents moyens de parti- cipation peuvent être mis en place et peuvent être complémentaires. Il a été proposé, dans ce dossier, une démarche dont les solutions sont ni uniques ni exhaustives. Les NTIC ne se substituent en aucun cas aux échanges de visu. Il faut les considérer comme des outils d?aide à la participation. Pour amener les populations à réfléchir sur des problématiques paysagères, ne faudrait-il pas faire de la participation un acte plus quotidien ? Les NTIC pourraient être un très bon moyen d?y parvenir. 86 87 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 ANNEXES - Partie I ANNEXE I DÉCLARATION DES DROITS DE L?HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l?igno- rance, l?oubli ou le mépris des droits de l?homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d?exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l?homme, afin que cette Déclaration, constamment pré- sente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les récla- mations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l?Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l?Être Suprême, les droits sui- vants de l?homme et du citoyen. Article premier Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l?utilité commune. Article II Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l?homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l?oppression. Article III Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d?autorité qui n?en émane expressément. Article IV La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l?exercice des droits natu- rels de chaque homme n?a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Article V La Loi n?a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n?est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu?elle n?ordonne pas. Article VI La Loi est l?expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnel- lement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu?elle protège, soit qu?elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admis- ANNEXES 88 sibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Article VII Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu?elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l?instant : il se rend coupable par la résistance. Article VIII La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu?en vertu d?une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appli- quée. Article IX Tout homme étant présumé innocent jusqu?à ce qu?il ait été déclaré coupable, s?il est jugé indis- pensable de l?arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s?assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi. Article X Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l?ordre public établi par la Loi. Article XI La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l?Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l?abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. Article XII La garantie des droits de l?Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l?avantage de tous, et non pour l?utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article XIII Pour l?entretien de la force publique, et pour les dépenses d?administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés. Article XIV Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessi- té de la contribution publique, de la consentir librement, d?en suivre l?emploi et d?en déterminer la quotité, l?assiette, le recouvrement et la durée. 89 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Article XV La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration. Article XVI Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n?est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n?a point de Constitution. Article XVII La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n?est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l?exige évidemment, et sous la condition d?une juste et préalable indemnité. 90 ANNEXE II Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes pu- bliques et à la protection de l'environnement Version consolidée au 01 janvier 2001 Article 1 (abrogé au 21 septembre 2000) Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, exécutés par des personnes publiques ou privées, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions de la présente loi, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères pourront être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire. Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opé- rations mentionnées au premier alinéa du présent article à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi. Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application de la présente loi. Article 2 (abrogé au 21 septembre 2000) Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995 Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 L'enquête mentionnée à l'article précédent a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments né- cessaires à son information. L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire en- quêteur ou une commission d'enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin. Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il 91 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage. Un décret précise les modalités d'application du présent article. Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la com- mission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maî- trise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. Les dispositions de l'alinéa précédent pourront être étendues, dans les conditions fixées par dé- cret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions. Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. Article 3 (abrogé au 21 septembre 2000) Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995 Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête [*délai*] et durant celle-ci, l'autorité com- pétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du com- missaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci [*publicité*]. La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours. Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux frais des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural. Article 4 (abrogé au 21 septembre 2000) Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995 Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions [*attribution*]. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compé- tente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées. " Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en 92 présence du maître d'ouvrage. " Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la présente loi, le maître d'ou- vrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le pré- sident de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus. Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'en- quête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui auront été pro- duites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. Article 5 (abrogé au 21 septembre 2000) Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 Lorsqu'une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet d'une en- quête publique régie par la présente loi, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite. Article 6 Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995 Les juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'ins- truction, sérieux et de nature à justifier l'annulation. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par la présente loi ait eu lieu. Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'en- quête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupe- ment concerné. Article 7 (abrogé au 21 septembre 2000) Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération. Article 8 (abrogé au 21 septembre 2000) 93 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Modifié parLoi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 109 JORF 31 décembre 1993 Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des com- missaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête. " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'in- dépendance des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, sont fixées les règles d'indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les maîtres d'ou- vrage des sommes correspondantes aux intéressés. " Article 8 bis (abrogé) Créé parLoi n°93-24 du 8 janvier 1993 - art. 21 JORF 9 janvier 1993 Abrogé parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995 Article 9 (abrogé au 21 septembre 2000) Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 Les modalités d'application de la présente loi et, notamment, les délais maxima ainsi que les conditions de dates et horaires de l'enquête, seront fixés par des décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets pourront prévoir des dates d'application différentes selon les dispositions de la loi, dans la limite d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de cette loi. Ils pourront également prévoir des dispositions transitoires applicables aux procédures en cours. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 94 ANNEXE III DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT INTRODUCTION En 1972, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement a adopté une série de principes pour une gestion écologiquement rationnelle de l'environnement. Cette "Déclaration de Stoc- kholm" a placé les questions écologiques au rang des préoccupations internationales et a mar- qué le début d'un dialogue entre pays industrialisés et pays en développement concernant le lien qui existe entre la croissance économique, la pollution de l'indivis mondial (l'air, l'eau, les océans) et le bien-être des peuples dans le monde entier. En juin 1992, à Rio de Janeiro (Brésil), la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement ? connue sous le nom de Sommet "planète Terre" ? a adopté une déclaration qui a fait progresser le concept des droits et des responsabilités des pays dans le domaine de l'environnement. La Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement témoigne de deux grandes préoccupations apparues pendant l'intervalle de 20 années séparant ces deux conférences : la détérioration de l'environnement, notamment de sa capacité à entretenir la vie, et l'interdépendance de plus en plus manifeste entre le progrès économique à long terme et la nécessité d'une protection de l'environnement. Au début du processus de négociation précédant le Sommet, M. Maurice Strong, Secrétaire gé- néral de la Conférence, a imaginé le concept de Charte de la Terre ? énoncé des principes fon- damentaux permettant un développement durable sur la Terre. La Déclaration de Rio qui a été adoptée par le Sommet était un compromis entre la position des pays industrialisés et celle des pays en développement. A l'origine, les premiers souhaitaient que soit adoptée une brève décla- ration réaffirmant la Déclaration de Stockholm et soulignant la nécessité de protéger la planète. Quant aux pays en développement, ils désiraient que leurs sujets de préoccupation propres soient évoqués de manière plus détaillée, notamment qu'on souligne leur droit souverain au développement, qu'on reconnaisse que les pays industrialisés sont les principaux responsables des problèmes écologiques actuels et qu'on établisse que de nouvelles ressources et techniques sont nécessaires pour permettre aux pays en développement de ne pas appliquer des modes de développement aussi polluants que ceux des pays développés. La Déclaration de Rio n'est pas juridiquement contraignante. Toutefois, il est vraisemblable que, comme dans le cas des déclarations des Nations Unies sur les droits de l'homme, les gouverne- ments se sentiront moralement obligés d'adhérer à ses principes. PRÉAMBULE La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, Réaffirmant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972, et cherchant à en assurer le prolongement, 95 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Dans le but d'établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en créant des niveaux de coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de la société et les peuples, Oeuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent l'inté- grité du système mondial de l'environnement et du développement, Reconnaissant que la Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance, Proclame ce qui suit : PRINCIPE 1 Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ilont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature. PRINCIPE 2 Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale. PRINCIPE 3 Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins rela- tifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures. PRINCIPE 4 Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément. PRINCIPE 5 Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde. PRINCIPE 6 La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent se voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d'environne- ment et de développement devraient également prendre en considération les intérêts et les besoins de tous les pays. 96 PRINCIPE 7 Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de proté- ger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités com- munes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources finan- cières dont ls disposent. PRINCIPE 8 Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées. PRINCIPE 9 Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière de développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffu- sion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices. PRINCIPE 10 La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les infor- mations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré. PRINCIPE 11 Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient être adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'ap- pliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié. 97 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 PRINCIPE 12 Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l'envi- ronnement. Les mesures de politique commerciale motivées par des considérations relatives à l'environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injusti- fiable, ni une restriction déguisée aux échanges internationaux. Toute action unilatérale visant à résoudre les grands problèmes écologiques au-delà de la juridiction du pays importateur devrait être évitée. Les mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées sur un consensus international. PRINCIPE 13 Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aus- si coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de dommages causés à l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle. PRINCIPE 14 Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les dépla- cements et les transferts dans d'autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent une grave détérioration de l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour la santé de l'homme. PRINCIPE 15 Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'ab- sence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. PRINCIPE 16 Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protec- tion de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement. PRINCIPE 17 Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise 98 dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'envi- ronnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente. PRINCIPE 18 Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement de ces derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés. PRINCIPE 19 Les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces Etats rapidement et de bonne foi. PRINCIPE 20 Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable. PRINCIPE 21 Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un partenariat mondial, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun un avenir meilleur. PRINCIPE 22 Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vite à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permettre de participer effi- cacement à la réalisation d'un développement durable. PRINCIPE 23 L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et occupation doivent être protégés. PRINCIPE 24 La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les états doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin. 99 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 PRINCIPE 25 La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indisso- ciables. PRINCIPE 26 Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière d'environnement, en employant des moyens appropriés conformément à la Charte des Nations Unies. PRINCIPE 27 Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'applica- tion des principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit interna- tional dans le domaine du développement durable. 100 ANNEXE IV Convention d?AARHUS CONVENTION SUR L'ACCES A L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DECISIONNEL ET L'ACCES A LA JUSTICE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENTCONVENTION SUR L'ACCES A L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DECISIONNEL ET L'ACCES A LA JUSTICE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT Les Parties à la présente Convention, Rappelant le premier principe de la Déclaration de Stockholm sur l'environnement humain, Rappelant aussi le principe 10 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, Rappelant en outre les résolutions de l'Assemblée générale 37/7 du 28 octobre 1982 relative à la Charte mondiale de la nature et 45/94 du 14 décembre 1990 relative à la nécessité d'assurer un environnement salubre pour le bien-être de chacun, Rappelant également la Charte européenne sur l'environnement et la santé adoptée à la Pre- mière Conférence européenne sur l'environnement et la santé qui s'est tenue sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) le 8 décembre 1989, Affirmant la nécessité de protéger, de préserver et d'améliorer l'état de l'environnement et d'as- surer un développement durable et écologiquement rationnel, Reconnaissant qu'une protection adéquate de l'environnement est essentielle au bien-être de l'homme ainsi qu'à la jouissance des droits fondamentaux, y compris du droit à la vie lui-même, Reconnaissant également que chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assu- rer sa santé et son bien-être et le devoir, tant individuellement qu'en association avec d'autres, de protéger et d'améliorer l'environnement dans l'intérêt des générations présentes et futures, Considérant qu'afin d'être en mesure de faire valoir ce droit et de s'acquitter de ce devoir, les citoyens doivent avoir accès à l'information, être habilités à participer au processus décisionnel et avoir accès à la justice en matière d'environnement, étant entendu qu'ils peuvent avoir besoin d'une assistance pour exercer leurs droits, Reconnaissant que, dans le domaine de l'environnement, un meilleur accès à l'information et la participation accrue du public au processus décisionnel permettent de prendre de meilleures décisions et de les appliquer plus efficacement, contribuent à sensibiliser le public aux pro- blèmes environnementaux, lui donnent la possibilité d'exprimer ses préoccupations et aident les autorités publiques à tenir dûment compte de celles-ci, Cherchant par là à favoriser le respect du principe de l'obligation redditionnelle et la transpa- rence du processus décisionnel et à assurer un appui accru du public aux décisions prises dans le domaine de l'environnement, Reconnaissant qu'il est souhaitable que la transparence règne dans toutes les branches de l'ad- ministration publique et invitant les organes législatifs à appliquer les principes de la présente Convention dans leurs travaux, Reconnaissant également que le public doit avoir connaissance des procédures de participation au processus décisionnel en matièred'environnement, y avoir librement accès et savoir com- ment les utiliser, Reconnaissant en outre le rôle important que les citoyens, les organisations non gouvernemen- tales et le secteur privé peuvent jouer dans le domaine de la protection de l'environnement, Désireuses de promouvoir l'éducation écologique afin de faire mieux comprendre ce que sont 101 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 l'environnement et le développement durable et d'encourager le grand public à être attentif aux décisions qui ont des incidences sur l'environnement et le développement durable et àpartici- per à ces décisions, Notant, à cet égard, qu'il est important de recourir aux médias ainsi qu'aux modes de commu- nication électroniques et aux autres modes de communication qui apparaîtront dans l'avenir, Reconnaissant qu'il est important que les gouvernements tiennent pleinement compte dans leur processus décisionnel des considérations liées à l'environnement et que les autorités pu- bliques doivent donc disposer d'informations exactes, détaillées et à jour sur l'environnement, Sachant que les autorités publiques détiennent des informations relatives à l'environnement dans l'intérêt général, Souhaitant que le public, y compris les organisations, aient accès à des mécanismes judiciaires efficaces afin que leurs intérêts légitimes soient protégés et la loi respec- tée, Notant qu'il est important d'informer convenablement les consommateurs sur les produits pour leur permettre de faire des choix écologiques en toute connaissance de cause, Conscientes de l'inquiétude du public au sujet de la dissémination volontaire d'organismes gé- nétiquement modifiés dans l'environnement et de la nécessité d'accroître la transparence et de renforcer la participation du public au processus décisionnel dans ce domaine, Convaincues que l'application de la présente Convention contribuera à renforcer la démocratie dans la région de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE), Conscientes du rôle joué à cet égard par la CEE et rappelant, notamment, les Directives de la CEE pour l'accès à l'information sur l'environnement et la participation du public à la prise de décisions en matière d'environnement, approuvées dans la Déclaration ministérielle adoptée à la troisième Conférence ministérielle sur le thème "Un environnement pour l'Europe" à Sofia (Bulgarie) le 25 octobre 1995, Tenant compte des dispositions pertinentes de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, adoptée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991, ainsi que de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels et de la Conven- tion sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptées l'une et l'autre à Helsinki le 17 mars 1992 et d'autres conventions régionales, Sachant que l'adoption de la présente Convention ne pourra que contribuer au renforcement du processus "un environnement pour l'Europe" et au succès de la quatrième Conférence ministé- rielle qui se tiendra à Aarhus (Danemark) en juin 1998, Sont convenues de ce qui suit : Article premier OBJET Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions de la présente Convention. 102 Article 2 DEFINITIONS Aux fins de la présente Convention, 1. Le terme "Partie" désigne, sauf indication contraire, une Partie contractante à la présente Convention. 2. L'expression "autorité publique" désigne : a) L'administration publique à l'échelon national ou régional ou à un autre niveau; b) Les personnes physiques ou morales qui exercent, en vertu du droit interne, des fonc- tions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services particuliers en rap- port avec l'environnement; c) Toute autre personne physique ou morale assumant des responsabilités ou des fonc- tions publiques ou fournissant des services publics en rapport avec l'environnement sous l'auto- rité d'un organe ou d'une personne entrant dans les catégories visées aux alinéas a) et b) ci-des- sus; d) Les institutions de toute organisation d'intégration économique régionale visée à l'ar- ticle 17 qui est Partie à la présente Convention. La présente définition n'englobe pas les organes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs. 3. L'expression "information(s) sur l'environnement" désigne toute information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur : a) L'état d'éléments de l'environnement tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments; b) Des facteurs tels que les substances, l'énergie, le bruit et les rayonnements et des acti- vités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l'environnement, des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d'avoir, des incidences sur les éléments de l'environnement relevant de l'alinéa a) ci-dessus et l'analyse coût-avantages et les autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière d'environnement; c) L'état de santé de l'homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l'état des sites culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d'être, altérés par l'état des éléments de l'environnement ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités ou mesures visés à l'alinéa b) ci-dessus.4. Le terme "public" désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associa- tions, organisations ou groupes constitués par ces personnes. 5. L'expression "public concerné" désigne le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les décisions prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard du pro- cessus décisionnel; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt. 103 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Article 3 DISPOSITIONS GENERALES 1. Chaque Partie prend les mesures législatives, réglementaires ou autres nécessaires, y compris des mesures visant à assurer la compatibilité des dispositions donnant effet aux dispositions de la présente Convention relatives à l'information, à la participation du public et à l'accès à la justice, ainsi que des mesures d'exécution appropriées, dans le but de mettre en place et de maintenir un cadre précis, transparent et cohérent aux fins de l'application des dispositions de la présente Convention. 2. Chaque Partie tâche de faire en sorte que les fonctionnaires et les autorités aident le public et lui donnent des conseils pour lui permettre d'avoir accès à l'information, de participer plus facilement au processus décisionnel et de saisir la justice en matière d'environnement. 3. Chaque Partie favorise l'éducation écologique du public et sensibilise celui-ci aux problèmes environnementaux afin notamment qu'il sache comment procéder pour avoir accès à l'informa- tion, participer au processus décisionnel et saisir la justice en matière d'environnement. 4. Chaque Partie accorde la reconnaissance et l'appui voulus aux associations, organisations ou groupes qui ont pour objectif la protection de l'environnement et fait en sorte que son système juridique national soit compatible avec cette obligation. 5. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties de continuer d'appliquer ou d'adopter, à la place des mesures prévues par la présente Convention, des mesures assurant un accès plus large à l'information, une participation accrue du public au processus décisionnel et un accès plus large à la justice en matière d'environnement. 6. Rien dans la présente Convention n'oblige à déroger aux droits existants concernant l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. 7. Chaque Partie oeuvre en faveur de l'application des principes énoncés dans la présente Convention dans les processus décisionnels internationaux touchant l'environnement ainsi que dans le cadre des organisations internationales lorsqu'il y est question d'environnement. 8. Chaque Partie veille à ce que les personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispo- sitions de la présente Convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action. La présente disposition ne porte nullement atteinte au pouvoir des tribunaux nationaux d'accorder des dépens d'un montant raisonnable à l'issue d'une procédure judiciaire. 9. Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Conven- 104 tion, le public a accès à l'information, il a lapossibilité de participer au processus décisionnel et a accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités. Article 4 ACCES A L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT 1. Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci-après, des copies des documents dans lesquels ces infor- mations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres informations : a) Sans que le public ait à faire valoir un intérêt particulier; b) Sous la forme demandée à moins : i) Qu'il soit raisonnable pour l'autorité publique de communiquer les informations en question sous une autre forme, auquel cas les raisons de ce choix devront être indiquées; ou ii) Que les informations en question aient déjà été rendues publiques sous une autre forme. 2. Les informations sur l'environnement visées au paragraphe 1 ci-dessus sont mises à la dispo- sition du public aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande a été soumise, à moins que le volume et la complexité des éléments d'information demandés ne justifient une prorogation de ce délai, qui pourra être porté au maxi- mum à deux mois. L'auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient. 3. Une demande d'informations sur l'environnement peut être refusée si : a) L'autorité publique à laquelle la demande est adressée n'est pas en possession des informations demandées; b) La demande est manifestement abusive ou formulée en termes trop généraux; ou c) La demande porte sur des documents qui sont en cours d'élaboration ou concerne des communications internes des autorités publiques à condition que cette exception soit prévue par le droit interne ou la coutume, compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public. 4. Une demande d'informations sur l'environnement peut être rejetée au cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur : a) Le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par le droit interne; b) Les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique; c) La bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être jugée équita- blement ou la capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disci- 105 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 plinaire; d) Le secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de dé- fendre un intérêt économique légitime. Dans ce cadre, les informations sur les émissions qui sont pertinentes pour la protection de l'environnement doivent être divulguées; e) Les droits de propriété intellectuelle; f ) Le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque le caractère confidentiel de ce type d'information est prévu par le droit interne; g) Les intérêts d'un tiers qui a fourni les informations demandées sans y être contraint par la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre et qui ne consent pas à la divulgation de ces infor- mations; ou h) Le milieu sur lequel portent les informations, comme les sites de reproduction d'es- pèces rares. Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l'environnement. 5. Si une autorité publique n'est pas en possession des informations sur l'environnement deman- dées, elle fait savoir aussi rapidement que possible à l'auteur de la demande à quelle autorité publique celui-ci peut, à sa connaissance, s'adresser pour obtenir les informations en question ou transmet la demande à cette autorité et en informe son auteur. 6. Chaque Partie fait en sorte que, s'il est possible, sans en compromettre le caractère confiden- tiel, de dissocier les informations sur l'environnement demandées qui, en vertu de l'alinéa c) du paragraphe 3 et du paragraphe 4 ci-dessus, n'ont pas à être divulguées, des autres informations sur l'environnement demandées, les autorités publiques communiquent ces dernières. 7. Le rejet d'une demande d'informations est notifié par écrit si cette demande a été faite par écrit ou si son auteur sollicite une réponse écrite. Dans la notification du rejet, l'autorité publique expose les motifs de ce rejet et informe l'auteur de la demande du recours dont il dispose en vertu de l'article 9. Le rejet de la demande est notifié aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d'un mois, à moins que la complexité des informations demandées ne justifie une pro- rogation de ce délai, qui pourra être porté au maximum à deux mois. L'auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient. 8. Chaque Partie peut autoriser les autorités publiques qui fournissent des informations à per- cevoir un droit pour ce service mais ce droit ne doit pas dépasser un montant raisonnable. Les autorités publiques qui ont l'intention de faire payer les informations qu'elles fournissent font connaître aux auteurs des demandes d'informations le barème des droits à acquitter, en indi- quant les cas dans lesquels elles peuvent renoncer à percevoir ces droits et ceux dans lesquels la communication des informations est subordonnée à leur paiement préalable. Article 5 RASSEMBLEMENT ET DIFFUSION D'INFORMATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT 1. Chaque Partie fait en sorte : 106 a) Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environ- nement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions; b) Que des mécanismes obligatoires soient mis en place pour que les autorités publiques soient dûment informées des activités proposées ou en cours qui risquent d'avoir des incidences importantes sur l'environnement; c) Qu'en cas de menace imminente pour la santé ou l'environnement, qu'elle soit impu- table à des activités humaines ou qu'elle soit due à des causes naturelles, toutes les informations susceptibles de permettre au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d'éven- tuels dommages qui sont en la possession d'une autorité publique soient diffusées immédiate- ment et sans retard aux personnes qui risquent d'être touchées. 2. Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre de la législation nationale, les autorités publiques mettent les informations sur l'environnement à la disposition du public de façon transparente et à ce que ces informations soient réellement accessibles, notamment : a) En fournissant au public des renseignements suffisants sur le type et la teneur des in- formations sur l'environnement détenues par les autorités publiques compétentes, sur les prin- cipales conditions auxquelles ces informations sont mises à sa disposition et lui sont accessibles et sur la procédure à suivre pour les obtenir; b) En prenant et en maintenant des dispositions pratiques, par exemple : i) En établissant des listes, des registres ou des fichiers accessibles au public; ii) En faisant obligation aux fonctionnaires d'apporter leur concours au public qui cherche à avoir accès à des informations en vertu de la présente Convention; et iii) En désignant des points de contact; et c) En donnant accès gratuitement aux informations sur l'environnement figurant dans les listes, registres ou fichiers visés à l'alinéa b) i) ci-dessus. 3. Chaque Partie veille à ce que les informations sur l'environnement deviennent progressive- ment disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir faci- lement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics. Devraient notamment être accessibles sous cette forme les informations suivantes : a) Les rapports sur l'état de l'environnement visés au paragraphe 4 ci-après; b) Les textes de lois sur l'environnement ou relatifs à l'environnement; c) Le cas échéant, les politiques, plans et programmes sur l'environnement ou relatifs à l'environnement et les accords portantsur l'environnement; et d) D'autres informations, dans la mesure où la possibilité de les obtenir sous cette forme faciliterait l'application de la législation nationale visant à donner effet à la présente Convention, pour autant que ces informations soient déjà disponibles sous forme électronique. 4. Chaque Partie publie et diffuse à des intervalles réguliers ne dépassant pas trois ou quatre ans un rapport national sur l'état de l'environnement, y compris des informations sur la qualité de l'environnement et des informations sur les contraintes qui s'exercent sur l'environnement. 5. Chaque Partie prend des mesures, dans le cadre de sa législation, afin de diffuser notamment : a) Les textes de lois et les documents directifs tels que les documents sur les stratégies, 107 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 politiques, programmes et plans d'action relatifs à l'environnement et les rapports faisant le point de leur application, établis aux différents échelons de l'administration publique; b) Les traités, conventions et accords internationaux portant sur des questions relatives à l'environnement; et c) Le cas échéant, les autres documents internationaux importants portant sur des ques- tions relatives à l'environnement. 6. Chaque Partie encourage les exploitants dont les activités ont un impact important sur l'envi- ronnement à informer périodiquement le public de l'impact sur l'environnement de leurs acti- vités et de leurs produits, le cas échéant dans le cadre de programmes volontaires d'étiquetage écologique ou d'écobilans ou par d'autres moyens. 7. Chaque Partie : a) Rend publics les faits et les analyses des faits qu'elle juge pertinents et importants pour élaborer les propositions concernant les mesures essentielles à prendre en matière d'environne- ment; b) Publie ou rend accessibles d'une autre manière les documents disponibles expliquant comment elle traite avec le public dans les affaires relevant de la présente Convention; et c) Communique sous une forme appropriée des informations sur la façon dont l'adminis- tration, à tous les échelons, exerce les fonctions publiques ou fournit des services publics relatifs à l'environnement. 8. Chaque Partie met au point des mécanismes dans le but de faire en sorte que des informations suffisantes sur les produits soient mises à la disposition du public de manière à permettre aux consommateurs de faire des choix écologiques en toute connaissance de cause. 9. Chaque Partie prend des mesures pour mettre en place progressivement, compte tenu, le cas échéant, des processus internationaux, un système cohérent de portée nationale consistant à inventorier ou enregistrer les données relatives à la pollution dans une base de données infor- matisée structurée et accessible au public, ces données étant recueillies au moyen de formules de déclaration normalisées. Ce système pourra prendre en compte les apports, les rejets et les transferts dans les différents milieux et sur les lieux de traitement et d'élimination sur le site et hors du site d'une série donnée de substances et de produits découlant d'une série donnée d'activités, y compris de l'eau, de l'énergie et des ressources utilisées aux fins de ces activités. 10. Rien dans le présent article ne saurait porter atteinte au droit des Parties de refuser de divul- guer certaines informations relatives à l'environnement conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4. Article 6 PARTICIPATION DU PUBLIC AUX DECISIONS RELATIVES A DES ACTIVITES PARTICULIERES 1. Chaque Partie : a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou 108 non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I; b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Les Parties déterminent dans chaque cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions; c) peut décider, au cas par cas, si le droit interne le prévoit, de ne pas appliquer les dispo- sitions du présent article aux activités proposées répondant aux besoins de la défense nationale si cette Partie estime que cette application irait à l'encontre de ces besoins. 2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment : a) L'activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une décision sera prise; b) La nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés; c) L'autorité publique chargée de prendre la décision; d) La procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être four- nies: i) La date à laquelle elle débutera; ii) Les possibilités qui s'offrent au public d'y participer; iii) La date et le lieu de toute audition publique envisagée; iv) L'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des ren- seignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposéspour que le public puisse les examiner; v) L'autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des ob- servations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d'ob- servations ou de questions; vi) L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité pro- posée qui sont disponibles; et e) Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci- dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement. 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. 5. Chaque Partie devrait, lorsqu'il y a lieu, encourager quiconque a l'intention de déposer une demande d'autorisation à identifier le public concerné, à l'informer de l'objet de la demande qu'il envisage de présenter et à engager la discussion avec lui à ce sujet avant de déposer sa demande. 109 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 6. Chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l'exige, et gratuitement, dès qu'elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus déci- sionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de participation du public, sans préjudice du droit des Parties de refuser de divulguer certaines informations conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4. Les informations pertinentes comprennent au minimum et sans préjudice des dispositions de l'article 4 : a) une description du site et des caractéristiques physiques et techniques de l'activité proposée, y compris une estimation des déchets et des émissions prévues; b) une description des effets importants de l'activité proposée sur l'environnement; c) une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou réduire ces effets, y com- pris les émissions; d) un résumé non technique de ce qui précède; e) un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par l'auteur de la de- mande d'autorisation; et f ) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au para- graphe 2 ci-dessus. 7. La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour le public de soumettre par écrit ou, selon qu'il convient, lors d'une audition ou d'une enquête publique faisant intervenir l'auteur de lademande toutes observations, informations, analyses ou opinions qu'il estime per- tinentes au regard de l'activité proposée. 8. Chaque Partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, les résultats de la procédure de participation du public soient dûment pris en considération. 9. Chaque Partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été prise par l'autorité publique, le public en soit promptement informé suivant les procédures appropriées. Chaque Partie com- munique au public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée. 10. Chaque Partie veille à ce que, lorsqu'une autorité publique réexamine ou met à jour les conditions dans lesquelles est exercée une activité visée au paragraphe 1, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'il y a lieu. 11. Chaque Partie applique, dans le cadre de son droit interne, dans lamesure où cela est pos- sible et approprié, des dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'auto- riser la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. Article 7 PARTICIPATION DU PUBLIC EN CE QUI CONCERNE LES PLANS, PROGRAMMES ET POLITIQUES RE- LATIFS A L'ENVIRONNEMENT 110 Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l'article 6 s'appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l'auto- rité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie s'efforce autant qu'il convient de donner au public la possibilité de participer à l'élaboration des politiques relatives à l'environnement. Article 8 PARTICIPATION DU PUBLIC DURANT LA PHASE D'ELABORATION DE DISPOSITIONS REGLEMEN- TAIRES ET/OU D'INSTRUMENTS NORMATIFS JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTS D'APPLICATION GENERALE Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade appro- prié - et tant que les options sont encore ouvertes - durant la phase d'élaboration par des auto- rités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. A cet effet, il convient de prendre les dispositions suivantes : a) Fixer des délais suffisants pour permettre une participation effective; b) Publier un projet de règles ou mettre celui-ci à la disposition du public par d'autres moyens; et c) Donner au public la possibilité de formuler des observations, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organes consultatifs représentatifs. Les résultats de la participation du public sont pris en considération dans toute la mesure possible. Article 9 ACCES A LA JUSTICE 1. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui estime que la demande d'informations qu'elle a présentée en application de l'article 4 a été igno- rée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou insuffisamment prise en compte ou qu'elle n'a pas été traitée conformément aux dispositions de cet article, ait la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi. Dans les cas où une Partie prévoit un tel recours devant une instance judiciaire, elle veille à ce que la personne concernée ait également accès à une procédure rapide établie par la loi qui soit gratuite ou peu onéreuse, en vue du réexamen de la demande par une autorité publique ou de son examen par un organe indépendant et impartial autre qu'une instance judiciaire. Les déci- sions finales prises au titre du présent paragraphe 1 s'imposent à l'autorité publique qui détient les informations. Les motifs qui les justifient sont indiqués par écrit, tout au moins lorsque l'accès à l'information est refusé au titre du présent paragraphe. 2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public 111 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 concerné a) ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon, b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative d'une Partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Ce qui constitue un intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne et conformément à l'objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice dans le cadre de la présente Convention. A cet effet, l'intérêt qu'a toute organisation non gou- vernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l'article 2 est réputé suffisant au sens de l'alinéa a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits aux- quels il pourrait être porté atteinte au sens de l'alinéa b) ci-dessus. Les dispositions du présent paragraphe 2 n'excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité administrative et ne dispensent pas de l'obligation d'épuiser les voies de recours administratif avant d'engager une procédure judiciaire lorsqu'une telle obligation est prévue en droit interne. 3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels pré- vus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement. 4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s'il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. Les décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions des tribunaux et, autant que possible, celles d'autres organes doivent être accessibles au public. 5. Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d'engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d'as- sistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l'accès à la justice. Article 10 REUNION DES PARTIES 1. La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les Parties tiennent une réunion ordinaire au moins une fois tous les deux ans, à moins qu'elles n'en décident autrement, ou si l'une d'entre elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication à l'ensemble des Parties par le 112 Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe. 2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l'application de la présente Conven- tion sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif présent à l'esprit : a) Examinent les politiques qu'elles appliquent et les démarches juridiques et méthodo- logiques qu'elles suivent pour assurer l'accès à l'information, la participation du public au pro- cessus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement en vue d'améliorer encore la situation à cet égard; b) Se font part des enseignements qu'elles tirent de la conclusion et de l'application d'accords bilatéraux et multilatéraux ou d'autres arrangements ayant un rap- port avec l'objet de la présente Convention, auxquels une ou plusieurs d'entre elles sont Parties; c) Sollicitent, s'il y a lieu, les services des organes compétents de la CEE, ainsi que d'autres organismes internationaux ou de comités particuliers compétents pour toutes les questions à prendre en compte pour atteindre les objectifs de la présente Convention; d) Créent des organes subsidiaires si elles le jugent nécessaire; e) Elaborent, s'il y a lieu, des protocoles à la présente Convention; f ) Examinent et adoptent des propositions d'amendement à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 14; g) Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins de la présente Convention; h) A leur première réunion, étudient et adoptent, par consensus,le règlement intérieur de leurs réunions et des réunions des organes subsidiaires; i) A leur première réunion, examinent les enseignements qu'elles tirent de l'application des dispositions du paragraphe 9 de l'article 5 et étudient les mesures nécessaires pour perfec- tionner le système visé dans ces dispositions, compte tenu des procédures applicables et des faits nouveaux intervenus au niveau national, notamment l'élaboration d'un instrument appro- prié concernant l'établissement de registres ou d'inventaires des rejets ou transferts de polluants qui pourrait être annexé à la présente Convention. 3. La Réunion des Parties peut, au besoin, envisager d'arrêter des dispositions d'ordre financier par consensus. 4. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui est habilité en vertu de l'article 17 à signer la Convention mais qui n'est pas Partie à ladite Convention, et toute organisation intergouvernementale qui possède des compétences dans des domaines ayant un rapport avec la présente Convention sont autorisés à participer en qua- lité d'observateurs aux réunions des Parties. 5. Toute organisation non gouvernementale qui possède des compétences dans des domaines ayant un rapport avec la présente Convention et qui a fait savoir au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe qu'elle souhaitait être représentée à une Réunion des Parties est autorisée à participer en qualité d'observateur à moins qu'un tiers au moins des Par- ties n'y fassent objection. 113 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 6. Aux fins des paragraphes 4 et 5 ci-dessus, le règlement intérieur visé au paragraphe 2 h) ci- dessus prévoit les modalités pratiques d'admission et les autres conditions pertinentes. Article 11 DROIT DE VOTE 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, chaque Partie à la présente Conven- tion dispose d'une voix. 2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement. Article 12 SECRETARIAT Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de secré- tariat suivantes : a) Il convoque et prépare les réunions des Parties b) Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions de la présente Convention; et c) Il s'acquitte des autres fonctions que les Parties peuvent lui assigner. Article 13 ANNEXES Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de la Convention. Article 14 AMENDEMENTS A LA CONVENTION 1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. 2. Le texte de toute proposition d'amendement à la présente Convention est soumis par écrit au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui le communique à toutes les Parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion des Parties au cours de laquelle l'amen- dement est proposé pour adoption. 3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout amen- dement qu'il est proposé d'apporter à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé, l'amendement est adopté en dernier ressort par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. 114 4. Les amendements à la présente Convention adoptés conformément au paragraphe 3 ci-des- sus sont soumis par le Dépositaire à toutes les Parties aux fins de ratification, d'approbation ou d'acceptation. Les amendements à la présente Convention autres que ceux qui se rapportent à une annexe entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont ratifiés, approuvés ou acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la réception par le Dépositaire de la notification de leur rati- fication, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins de ces Parties. Par la suite, ils entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation des amende- ments. 5. Toute Partie qui n'est pas en mesure d'approuver un amendement à une annexe de la présente Convention en donne notification au Dépositaire par écrit dans les douze mois qui suivent la date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation à sa notification antérieure et, après le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Déposi- taire, les amendements à ladite annexe entrent en vigueur à l'égard de cette Partie. 6. A l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de sa communication par le Dépositaire visée au paragraphe 4 ci-dessus, tout amendement à une annexe entre en vigueur à l'égard des Parties qui n'ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispo- sitions du paragraphe 5 ci-dessus pour autant qu'un tiers au plus des Parties aientsoumis cette notification. 7. Aux fins du présent article, l'expression "Parties présentes et votantes" désigne les Parties pré- sentes à la réunion qui émettent un vote affirmatif ou négatif. Article 15 EXAMEN DU RESPECT DES DISPOSITIONS La Réunion des Parties adopte, par consensus, des arrangements facultatifs de caractère non conflictuel, non judiciaire et consultatif pour examiner le respect des dispositions de la présente Convention. Ces arrangements permettent une participation appropriée du public et peuvent prévoir la possibilité d'examiner des communications de membres du public concernant des questions ayant un rapport avec la présente Convention. Article 16 REGLEMENT DES DIFFERENDS 1. Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Parties au sujet de l'interprétation ou de l'appli- cation de la présente Convention, ces Parties s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen de règlement des différends qu'elles jugent acceptable. 2. Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout 115 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, elle accepte de considérer comme obligatoires l'un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation : a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice; b) Arbitrage, conformément à la procédure définie à l'annexe II. 3. Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2 ci-dessus, le différend peut n'être soumis qu'à la Cour internationale de Justice, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Article 17 SIGNATURE La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission éco- nomique pour l'Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu des paragraphes 8 et 11 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 21 décembre 1998. Article 18 DEPOSITAIRE Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire de la présente Convention. Article 19 RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION ET ADHESION 1. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats et des organisations d'intégration économique régionale signataires. 2. La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats et organisations d?intégration éco- nomique régionale visée à l'article 17 à compter du 22 décembre 1998. 3. Tout Etat, autre que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus, qui est membre de l'Organisation des Nations Unies, peut adhérer à la Convention avec l'accord de la Réunion des Parties. 4. Toute organisation visée à l'article 17 qui devient Partie à la présente Convention sans qu'au- 116 cun de ses Etats membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties à la présente Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsa- bilités respectives dans l'exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la présente Convention. 5. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organi- sations d'intégration économique régionale visées à l'article 17 indiquent l'étendue de leur com- pétence à l'égard des matières dont traite la présente Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur compétence. Article 20 ENTREE EN VIGUEUR 1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation. 3. A l'égard de chaque Etat ou organisation visé à l'article 17 qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'accep- tation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Article 21 DENONCIATION A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire. Article 22 TEXTES AUTHENTIQUES L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. 117 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 FAIT à Aarhus (Danemark), le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Annexe I LISTE DES ACTIVITES VISEES AU PARAGRAPHE 1 a) DE L'ARTICLE 6 1. Secteur de l'énergie : - Raffineries de pétrole et de gaz; - Installations de gazéification et de liquéfaction; - Centrales thermiques et autres installations de combustion d'un apport thermique d'au moins 50 mégawatts (MW); - Cokeries; - Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs 1(à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW décharge thermique continue); - Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés; - Installations destinées : - à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires; - au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs; - à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés; - exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs; - exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans)de combustibles nucléaires irra- diés ou de déchets radio actifs dans un site différent du site de production. 2. Production et transformation des métaux : - Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique (y compris de minerai sul- furé); - Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure;- Installations destinées à la transformation des métaux ferreux : i) Par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure; ii) Par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie défrappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en oeuvre est supérieure à20 MW; iii) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure; - Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour; - Installations : i) Destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques; ii) Destinées à la fusion, y compris l'alliage, de métaux non ferreux, incluant des produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure 118 à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux; - Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un pro- cédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en oeuvre est supérieur à 30 m3. 3. Industrie minérale : - Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour; - Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante; - Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la produc- tion de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour; - Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;- Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m3 par four. 4. Industrie chimique : La production, au sens des catégories d'activités énumérées dans la pré- sente rubrique, désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des substances ou groupes de substances visés aux alinéas a) à g) : a) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, tels que : i) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques); ii) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides car- boxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes; iii) hydrocarbures sulfurés; iv) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates; v) hydrocarbures phosphorés; vi) hydrocarbures halogénés; vii) composés organométalliques; viii) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose); ix) caoutchoucs synthétiques; x) colorants et pigments; xi) tensioactifs et agents de surface; b) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que : i) gaz, notamment ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure 119 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 d'hydrogène, oxydes de carbone ,composés soufrés, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle; ii) acides, notamment acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés; iii) bases, notamment hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hy- droxyde de sodium; iv) sels, notamment chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent; v) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium; c) Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés); d) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides; e) Installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication de pro- duits pharmaceutiques de base; f ) Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs; g) Installations chimiques dans lesquelles un traitement chimique ou biologique est uti- lisé pour produire des additifs protéiques aux aliments des animaux, des ferments et d'autres substances protéiques. 5. Gestion des déchets : - Installations pour l'incinération, la valorisation, le traitement chimique et la mise en dé- charge des déchets dangereux; - Installations pour l'incinération des déchets municipaux, d'une capacité supérieure à 3 tonnes par heure; - Installations pour l'élimination des déchets non dangereux, d'une capacité de plus de 50 tonnes par jour; - Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes. 6. Installations de traitement des eaux usées d'une capacité supérieure à 150000 équivalents- habitants. 7. Installations industrielles destinées à : a) La fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d'autres matières fibreuses; b) La fabrication de papier et de carton, d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour. 8. a) Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d'aéroports 2 dotés d'une piste de décollage et d'atterrissage principale d'une longueur d'au moins 2 100 m; b) Construction d'autoroutes et de voies rapides 3 c) Construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, oualignement et/ou élargis- sement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route 120 alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d'au moins 10 km. 9. a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes; b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant- ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes. 10. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de m3. 11. a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 millions de m3 b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrau- liques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 millions de m3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisations sont exclus. 12. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent 500 tonnes de pétrole et 500 000 m3 de gaz par jour. 13. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon perma- nente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stoc- ker dépasse 10 millions de m3. 14. Canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d'un diamètre supérieur à 800 mm et d'une longueur supérieure à 40 km. 15. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de : a) 40 000 emplacements pour la volaille; b) 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); ou c) 750 emplacements pour truies. 16. Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour les tourbières, 150 hectares. 17. Construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV ou plus et d'une longueur supérieure à 15 km. 18. Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus. 19. Autres activités : - Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, merceri- 121 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 sage) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour; - Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est su- périeure à 12 tonnes de produits finis par jour : a) Abattoirs d'une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour; b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de : i) matières premières animales (autres que le lait), d'une capacité de production de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour; ii) matières premières végétales, d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle); c) Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle); - Installations destinées à l'élimination ou au recyclage de carcasses et de déchets d'ani- maux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour; - Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de revêtement, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an; - Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par combustion ou graphitisation. 20. Toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du public est prévue dans le cadre d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement conformément à la législation nationale.21. Les dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 6 de la présente Convention ne s'appliquent à aucune des activités mentionnées ci-dessus qui sont entreprises exclusivement ou essentiellement pour rechercher, mettre au point et expérimenter de nouvelles méthodes ou de nouveaux produits et ne doivent pas durer plus de deux ans à moins qu'elles ne risquent d'avoir un effet préjudiciable important sur l'environnement ou la santé. 22. Toute modification ou extension des activités qui répond en elle-même aux critères ou aux seuils énoncés dans la présente annexe est régie par le paragraphe 1 a) de l'article 6 de la pré- sente Convention. Toute autre modification ou extension d'activités relève du paragraphe 1 b) de l'article 6 de la présente Convention.Notes Annexe II ARBITRAGE 1. Dans le cas d'un différend soumis à l'arbitrage en vertu du paragraphe 2 de l'article 16 de la présente Convention, une partie (ou les parties) notifie(nt) au secrétariat l'objet de l'arbitrage et indique(nt), en particulier, les articles de la présente Convention dont l'interprétation ou l'appli- cation est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties à la pré- sente Convention. 122 2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) partie(s) requérante(s) et l'autre (ou les autres) partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés dé- signent d'un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend ni avoir sa résidence habi- tuelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit. 3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe procède, à la demande de l'une des parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois. 4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'une des parties au différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut en informer le Secré- taire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si elle ne le fait pas dans ce délai, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission éco- nomique pour l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois. 5. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention. 6. Tout tribunal arbitral constitué en application des dispositions de la présente annexe arrête lui-même sa procédure. 7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres. 8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits. 9. Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les moyens à leur disposition : a) Lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents; b) Lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des ex- perts.10. Les parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à titre confidentiel pendant la procédure d'arbitrage. 11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des parties, recommander des mesures conservatoires. 12. Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de 123 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 rendre sa sentence définitive. Le fait pour une partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure. 13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend. 14. A moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particu- lières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties. 15. Toute Partie à la présente Convention qui a, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision rendue dans l'affaire peut intervenir dans la procédure, avec l'accord du tribunal. 16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas excéder cinq mois. 17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d'un exposé des motifs. Elle est définitive et obli- gatoire pour toutes les parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les parties à la présente Convention. 18. Tout différend entre les parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier. ----- 1. Les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires cessent d'être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d'implantation. 2. Aux fins de la présente Convention, la notion d'"aéroport" correspond à la définition donnée dans la Convention de Chicago de 1944 portant création de l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).3.Aux fins de la présente Convention, on entend par "voie rapide" une route répondant à la définition donnée dans l'Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international. 124 ANNEXE V LOI n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le déve- loppement durable du territoire et portant modification de la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du terri- toire Article 1er L'article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le dévelop- pement du territoire est ainsi rédigé : - Art. 1er. - La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations. - Au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, la politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire permet un développement équilibré de l'ensemble du territoire national alliant le progrès social, l'efficacité économique et la protection de l'en- vironnement. Elle tend à créer les conditions favorables au développement de l'emploi et de la richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité des entreprises avec leur territoire d'implantation, et à réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les générations futures les ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux naturels. - Elle assure l'égalité des chances entre les citoyens en garantissant en particulier à chacun d'entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire et réduit les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques. - Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, des régions ainsi que des départements, elle participe, dans le respect du principe de subsidiarité, à la construction de l'Union européenne et est conduite par l'Etat et par les collectivités terri- toriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération entre l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux du développement. - Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre ainsi qu'à l'évaluation des projets qui en découlent. - Les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du terri- toire pour les vingt prochaines années sont définis par l'article 2. Ces choix stratégiques se tra- duisent par des objectifs énoncés par les schémas de services collectifs prévus au même article. - L'Etat veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en oeuvre de l'ensemble de ses politiques publiques, dans l'allocation des ressources budgétaires et dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et or- ganismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne morale publique ou privée, en particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte dans la politique européenne de cohésion économique et sociale. - Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l'action des collecti- vités territoriales et de leurs groupements, des agglomérations, des pays et des parcs naturels régionaux. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire doivent être compatibles avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2. » 125 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 ANNEXE VI JORF du 28 février 2002 page 3808 texte n° 1 LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité Article 134 Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé : - Chapitre Ier - Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire - Section 1 - Missions de la Commission nationale du débat public. - Champ d'application et objet du débat public - Art. L. 121-1. - La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépen- dante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités ter- ritoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opéra- tions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. - La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'oppor- tunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet. - La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, de- puis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. - En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux. - Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet. - La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public. - La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis. - Art. L. 121-2. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents 126 d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme. Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. - Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dis- positions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables. - Section 2 - Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public - Art. L. 121-3. - La Commission nationale du débat public est composée de vingt et un membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend : - 1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée natio- nale et par le Président du Sénat ; - 2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ; - 3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; - 4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; - 5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ; - 6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administra- tives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux adminis- tratifs et des cours administratives d'appel; - 7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; - 8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ; - 9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire en- quêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement. - Le président et les vice-présidents sont nommés par décret. - Le mandat des membres est renouvelable une fois. - Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés. - Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité. - Art. L. 121-4. - La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonction- nement. - Art. L. 121-5. - Les membres de la Commission nationale et des commissions particulières inté- ressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à cette opération. 127 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 - Art. L. 121-6. - Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services. - Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission. - Art. L. 121-7. - La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public. - Section 3 - Organisation du débat public - Art. L. 121-8. I. - La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'amé- nagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. - Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du pro- jet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. II. - En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles. - En ce cas, la commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territoriale- ment intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement men- tionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage. - Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I. - Art. L. 121-9. - Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public au pro- cessus de décision dans les conditions suivantes : 128 - I. - La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonc- tion de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. - Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement. - Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concer- tation selon des modalités qu'elle propose. - II. - La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8. - Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une décision motivée. - En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renon- cé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la per- sonne publique responsable du projet. - III. - Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public. - Art. L. 121-10. - Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre inté- ressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement. - Art. L. 121-11. - La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois, celle-ci pouvant être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat public. - La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la per- sonne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la réception du dossier complet par la Commission nationale du débat public. - Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan. - Art. L. 121-12. - En ce qui concerne les projets relevant de l'article L. 121-8, l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat public pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec 129 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifica- tions substantielles. - Art. L. 121-13. - Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publi- cation du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public. - Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collecti- vité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération. - Art. L. 121-14. - Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif. - Art. L. 121-15. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. » 130 ANNEXE VII LOI n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du prin- cipe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environne- ment (1) L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 Le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés : - 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations rela- tives à l'environnement détenues par les autorités publiques ; - 5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des pro- jets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compé- tente. » Article 2 L'article L. 120-1 du même codeest ainsi rédigé : - Art. L. 120-1. I. Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le prin- cipe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est appli- cable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. II. Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur sup- port papier dans les préfectures et les sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéris- tiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée. - Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations program- mées est publiée tous les trois mois par voie électronique. - Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues. - Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parve- nir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. - Au terme de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 131 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision. - Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. - Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des repré- sentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations du public lui est transmise préalablement à son avis. - Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte. - III. Le II ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environne- ment, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais prévus au même II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie. - IV. Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de proté- ger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4. » Article 3 A titre expérimental, à compter du 1er avril 2013 et pour une durée de dix-huit mois, dans le cadre des consultations organisées sur certains projets de décrets et d'arrê- tés ministériels en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la présente loi, et sous réserve des III et IV du même article : 1° Les observations du public formulées par voie électronique sont rendues acces- sibles par voie électronique au fur et à mesure de leur réception et maintenues à la disposi- tion du public pendant la même durée que la synthèse prévue au II du même article L. 120-1 ; 2° La rédaction de cette synthèse est confiée à une personna- lité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public. Un décret détermine les domaines dans lesquels les projets de décrets et d'arrêtés ministé- riels sont soumis à l'expérimentation prévue au présent article. Il précise, en outre, les moda- lités de désignation et de rémunération de la personnalité qualifiée mentionnée au 2° et les conditions auxquelles celle-ci doit satisfaire en vue notamment d'assurer son impartialité. Six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son abandon. Article 4 I. Après l'article L. 120-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 120-3 ainsi rédigé 132 : Art. L. 120-3.-Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne la déli- vrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier. II. La seconde phrase de l'article L. 122-3 du code minier est supprimée. Article 5 La dernière phrase du premier alinéa des articles L. 512-9 et L. 512-10 du code de l'environne- ment est supprimée. Article 6 Le même code est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 555-3 est supprimé ; 2° La seconde phrase du I de l'article L. 555-6 est supprimée ; 3° Le second alinéa du VII de l'article L. 562-1 est ainsi rédigé : « Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. » Article 7 Le III de l'article L. 512-7 du même code est ainsi rédigé : - III. Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consul- tation des ministres intéressés. - La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement. - L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles. Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions dans lesquels il s'applique aux installations existantes. Article 8 Le 5° du II de l'article L. 211-3 du même code est ainsi rédigé : - 5° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions prévues au 4° du présent article : a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualita- tive des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu au I de l'article L. 212-5-1 ; b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent, telles que définies par la directive 133 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel pré- vus par l'article L. 212-1. Article 9 La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 371-3 du même code est ainsi rédigée : « Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concer- nées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l'Etat et de ses établissements publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations oeuvrant pour la préservation de la biodi- versité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. » Article 10 L'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 914-3.-Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élabora- tion, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ayant une incidence sur l'environnement sont soumises à participation du public dans les conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement. » Article 11 Les articles 2 à 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Les articles 2 et 10 ne sont pas applicables aux décisions publiques pour lesquelles une consul- tation du public a été engagée avant le 1er janvier 2013 dans les conditions prévues au II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ou au II de l'article L.914-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 12 I. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gou- vernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er sep- tembre 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet : 1° De prévoir, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les condi- tions et limites de la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement autres que celles prévues au I de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente loi et, notamment, à ce titre : 134 a) De créer des procédures organi- sant la participation du public à l'élaboration de ces décisions ; b) De modifier ou supprimer, lorsqu'elles ne sont pas conformes à l'article 7 de la Charte précitée, les procédures particulières de participation du public à l'élaboration de ces décisions ; 2° De définir, notamment en modifiant l'article L. 120-2 du code de l'environne- ment, les conditions auxquelles les décisions publiques ayant une incidence sur l'envi- ronnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à participation du public peuvent, le cas échéant, n'être pas elles-mêmes soumises à participation du public ; 3° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna. II. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. Article 13 Le titre III du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé : - Chapitre III Conseil national de la transition écologique - Art. L. 133-1.-Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé de l'écologie ou son représentant. - Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein. - Art. L. 133-2.-Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur : - 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ; - 2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. - Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci. - Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transi- tion écologique. - Art. L. 133-3.-Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition du public par voie électronique. - Ils sont transmis par voie électronique au Parlement, au Conseil économique, social et envi- ronnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu'aux organismes intéressés par la transition écologique. - Art. L. 133-4.-La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la transition écologique, notamment, sont précisées par voie réglementaire. » Article 14 135 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 Le dernier alinéa de l'article 49 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement est supprimé. Article 15 Le cinquième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il est va- lable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être re- nouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. » Article 16 L'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de vice- président de la Commission nationale du débat public sont des emplois condui- sant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. » La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 136 ANNEXE VIII CHARTE DE L?ENVIRONNEMENT La « Charte de l?environnement » a été adossée à la Constitution de la Cinquième République par laloi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 Le peuple français, Considérant : Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ; Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ; Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ; Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolu- tion ; Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation exces- sive des ressources naturelles ; Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres inté- rêts fondamentaux de la Nation ; Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du pré- sent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, Proclame : Article 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Article 2.- Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'envi- ronnement. Article 3.- Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. Article 4.- Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environ- nement, dans les conditions définies par la loi. Article 5.- Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances 137 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités pu- bliques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. Article 6.- Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement écono- mique et le progrès social. Article 7.- Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de partici- per à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Article 8.- L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte Article 9.- La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement. Article 10.- La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France ». 138 ANNEXE IX Document récapitulatif de la table ronde du Grenelle Environnement : 24, 25, 26 octobre 2007 Sommaire 1 Lutter contre le changement climatique 1.1 Une accélération très volontariste des progrès sur le bâtiment 1.2 Un changement drastique de stratégie dans les transports 1.3 Un urbanisme plus efficace et plus équitable 1.4 Les énergies : réduire les consommations et le contenu en carbone de la production 1.5 Donner une nouvelle impulsion à la recherche et élaborer un plan d?adaptation au chan- gement climatique 2 Préserver et gérer la biodiversité et les milieux naturels 2.1 Arrêter la perte de biodiversité et conforter la richesse du vivant 2.2 Retrouver une bonne qualité écologique des eaux et en assurer le caractère renouvelable 2.3 Des agricultures diversifiées, productives et durables 2.4 Un cadre rigoureux et transparent pour les OGM et les biotechnologies 3 Préserver la santé et l?environnement tout en stimulant l?économie 3.1 Mieux connaître, encadrer et réduire l?usage des substances à effets nocifs 3.2 Qualité de l?air extérieur et de l?air intérieur aux bâtiments 3.3 Lutte contre le bruit excessif 3.4 Risques émergents, technologiques et nanotechnologiques 3.5 La prévention des déchets et des polluants liés comme avantage compétitif pour les en- treprises et les territoires 4 Instaurer une démocratie écologique 4. Instaurer une démocratie écologique 4.1 La reconnaissance des partenaires environnementaux 4.2 Une stratégie nationale de développement durable validée par un Parlement intégrant davantage la dimension environnementale et le développement durable 4.3 Collectivités territoriales : des acteurs essentiels de la définition et de la mise en oeuvre des politiques de développement durable 4.4 Des pouvoirs publics exemplaires 4.5 Des décisions publiques s?inscrivant dans la perspective d?un développement durable. Engagement n° 188: Réforme des enquêtes publiques pour assurer une meilleure participation du public Engagement n° 193: Etablir la production et la garantie de l?accès à l?information environnementale comme une véritable politique publique (repérage des phénomènes émergents, partenariat pour partager l?information). Elaborer un cadre national de l?expertise pluraliste (publique, privée, associative, internationale, interdisciplinaire) pour le développement durable. Réorganisation de l?expertise publique en grands pôles ouverts à une gouvernance partenariale. Possibilité pour des acteurs de la société civile de saisir les agences d?expertise 139 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 4.6 Une gouvernance écologique pour les acteurs économiques et sociaux 4.7 Citoyens et consommateurs responsables : éducation, formation et information 4.8 Impulser des évolutions nécessaires en Europe et à l?international 141 Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44 Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013 BIBLIOGRAPHIE Législatif > International ACTION 21- Chapitre 28 : Initiatives des collectivités locales à l?appui d?Action 21 ? Rio de Janeiro, 1992. CONVENTION D?AARHUS ? Convention sur l?accès à l?information, la participation du public au processus décisionnel et à l?accès à la justice en matière d?environnement. 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Disponible en ligne: http://www.wikiguill.net/wiki/Accueil WIKI RENNES. Autoportrait d?un territoire par ses habitants. [Consultation : 12 avril 2013]. 148 Disponible en ligne : http://www.wiki-rennes.fr/Accueil WIKI MANCHE. Encyclopédie démocrative en ligne consacré aux départements de la Manche. [Consultation : 12 avril 2013]. Disponible en ligne : http://www.wikimanche.fr/Accueil INVALIDE)

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