Les apports des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) pour la mobilisation et la participation des populations dans la mise en oeuvre des politiques de paysage par la DREAL des Pays de la Loire - Dossier de synthèse
Auteur moral
Agrocampus (Rennes)
;Pays-de-la-Loire. Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">Dans le cadre de la réalisation d'un atlas des paysages de l'échelle régionale, la DREAL a souhaité compléter son approche par une démarche participative via les NTIC. Elle a donc chargé une équipe d'élèves ingénieurs en Master 1, spécialité paysage en formation à l'Agrocampus Ouest - Centre d'Angers de réaliser une étude ayant pour principal objectif de proposer une démarche opérationnelle de participation des populations dans la mise en oeuvre des politiques de paysages via les NTIC.<br /><br />Ce rapport, résultat de leur travail, s'organise en trois temps. Après une définition et une analyse du contexte de la commande incluant la terminologie, la réglementation et les outils concernant la participation et les NTIC, une analyse des documents de paysage en France et en région Pays de la Loire est effectuée en précisant les échelles spatiales d'intervention et d'application pertinentes à la démarche. Enfin, la démarche opérationnelle proposée est détaillée et illustrée. Sont donc présentés :<br />L'étape préalable à l'innovation mise en place via une enquête et des entretiens pour connaître les dispositions de la population à participer<br />La démarche générale combinant tous les différents types de participation<br />Et enfin en détail, l'apport des NTIC dans la démarche participative à l'élaboration de l'atlas des paysages des Pays de la Loire.</div>
Editeur
DREAL Pays de la Loire
Descripteur Urbamet
participation
;technologies de l'information et de la communication
Descripteur écoplanete
atlas des paysages
;politique du paysage
Thème
Environnement - Paysage
;Information - Documentation - Communication
Texte intégral
Les apports des Nouvelles Technologies de l?Information
et de la Communication (NTIC) pour la mobilisation et la
participation des populations dans la mise en oeuvre des
politiques de paysage par la DREAL Pays de la Loire
Dossier de synthèse - Mai 2013
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Préambule
Le rapport qui suit est le résultat d'une étude menée pendant six semaines par notre équipe pour le compte de la Direction Régio-
nale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays-de-la-Loire (DREAL 44).
Cette étude s'inscrit dans notre formation au sein d'Agrocampus Ouest, et plus particulièrement lors de notre première année de
spécialisation en Paysage (Master 1/Bac +4).
La mission qui nous a ainsi été confiée est la suivante:
Les apports des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour la
mobilisation et la participation des populations dans la mise en oeuvre des politiques de
paysage par la DREAL Pays de la Loire.
Pour assurer son suivi, un Comité de Pilotage a été créé. Ce dernier regroupe les partenaires suivants:
Le commanditaire: Elise SOUFFLET-LECLERC, chargée de mission sites et paysages représentant la DREAL Pays de la Loire
L?équipe «Paysages 2.0» constituée de:
Camille CHAMAULT, Jonathan CHARLES, Manon-Cécile CLIMENT, Samuel DEGASNE, Noémie MAESTRE, Camille de RESSEGUIER,
Ségolène de VILLELE - élèves ingénieurs en Master 1, spécialité Paysage.
Les tuteurs: Béatrice PLOTTU, enseignant-chercheur en Economie et Gestion, et David MONTEMBAULT, enseignant-chercheur en
Lecture du paysage, Agrocampus Ouest ? Centre d'Angers.
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Remerciements
L?équipe «Paysages 2.0» tient à remercier toutes les personnes l?ayant aidée à mener à bien son projet durant ces six semaines.
Tout d?abord, nous remercions notre commanditaire Elise Soufflet-Leclerc, chargée de mission sites et paysages au sein de la DREAL
Pays-de-la-Loire pour sa disponibilité, le partage de ses connaissances et de ses contacts mais aussi pour avoir fait confiance à des
étudiants en première année de master à Agrocampus Ouest pour la réalisation de ce projet.
Nous tenons aussi à remercier nos tuteurs, David Montembault et Béatrice Plottu, enseignants à Agrocampus-Ouest centre d?Angers,
pour nous avoir consacré leur temps afin de nous conseiller, nous aiguiller, nous informer ainsi que pour le suivi de notre projet.
Enfin, nous tenons à remercier tous les intervenants rencontrés durant la période de l?IDP au sein et à l?extérieur de l?école.
Merci à Julie Bourbeillon, enseignante à Agrocampus-Ouest, pour la validitation et l?amélioration de nos applications numériques
participatives. Merci aussi à Damien Rousselière, enseignant à Agrocampus-Ouest, pour son aide et son regard critique lors de la
réalisation du questionnaire. Enfin, merci à Pierre Santagostini, assistant ingénieur en statistique à Agrocampus-Ouest, pour son
aide dans l?analyse statistique des données récoltées lors de la diffusion du questionnaire.
Concernant les intervenants extérieurs, nous remercions Thibaut Gaborit, responsable du service «Espaces Naturels Sensibles» au
Conseil Général de l?Ille-et-Vilaine, Léna Chesné, chargée de mission auprès d?Angers Rives Nouvelles, Antoine Luginbühl, membre
de l?association Passeurs, et Benjamin Chambelland, membre du collectif Alpage, pour leurs retours d?expérience sur la participa-
tion citoyenne au sein de projets paysagers, sur les outils de participation et sur la création d?Atlas du paysage.
Nous remercions aussi Claire Blouin-Gourbillère, pour nous avoir donné accès à sa thèse et nous avoir confié, elle aussi, son retour
d?expérience sur la participation citoyenne.
Merci à Claire Gallon de l?association LiberTIC pour son aide et ses conseils à propos de la gestion et le partage des données col-
lectées en ligne (hébergement de données, licences nécessaires?). Merci à Patrick Folliet du Parc National de la Vanoise pour ses
informations sur la mise en place de l?Observatoire photographique au sein du parc. Merci à Rémi Bercovitz, doctorant à Bordeaux,
pour le temps qu?il nous a consacré afin de discuter des Nouvelles Technologies de l?Information et de la Communication, de leurs
avantages et inconvénients. Enfin, nous remercions Fleur Malouines, chargée de mission à Nantes Métropole, pour son aide dans la
communication et l?animation de projets en rapport avec les NTIC.
De plus, nous aimerions remercier toutes les personnes de l?établissement oeuvrant au bon déroulement de l?IDP chaque jour,
c?est-à-dire Michel Dubois de la reprographie, Nathalie Chevillard du secrétariat ETIC et toutes les personnes nous ayant aidées pour
la logistique, nous pensons notamment à Bruno Cannizzo et Christian Leproust (réparations de la salle) mais aussi à Yves Trémeau
(réseaux téléphone et internet).
SOMMAIRE
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Préambule 3
Remerciements 5
INTRODUCTION 11
PARTIE I : Contextualisation 13
1/ Terminologie 13
a/ Paysages 13
b/ Acteurs et participation 15
c/ NTIC 20
d/ Termes non définis en raison de leur terminologie trop subjective. 21
2/ Participation en France 22
a/ Evolution de la réglementation française et internationale relative à la parti-
cipation 22
b/ Analyse des outils participatifs 25
3/ NTIC : Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication 26
a/ Présentation générale 26
b/ Analyse des outils NTIC 28
Conclusion 30
PARTIE II : Participation de la population pour un Atlas des pay-
sages des Pays-de-la-Loire 31
1/ Références des applications d'outils dans les documents de paysage 32
2/ Les Pays-de-la-Loire 36
37
SOMMAIRE
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
3/ Echelles spatiales 38
a/ Echelle d?intervention de la démarche 38
b/ Echelle d?application de la démarche 40
Test sur le groupe «Paysages 2.0» 40
Test Panoramio 42
Conclusion 44
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle 47
1/ Étapes préliminaires 48
a/ Enquête 48
b/ Entretiens et rencontres 56
c/ Objectifs ? critères démarches 63
2/ Présentation générale de la démarche participative 64
a) Méthodologie de la démarche participative 64
b) Trois approches de la démarche qui se complètent 66
c) Créer l?évènement: un point de départ dans la démarche générale 67
3/ Apport des nouvelles technologies dans la démarche participative 68
a/ Scenarii 68
b/ Développement d?applications spécifiques 75
c/ Intégration de l?analyse dans le site dédié à l?atlas 83
CONCLUSION 85
ANNEXES 87
BIBLIOGRAPHIE 141
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
INTRODUCTION
La Convention Européenne du paysage définit le mot «paysage» comme étant une «partie de
territoire, tel que perçue par les populations». «Les aspirations des populations» doivent être le
moteur pour la formation «des objectifs de qualité paysagère». Selon cette convention (article
5c), la mise en place de «procédures de participation du public» est requise pour «la conception
et la réalisation des politiques de paysage». De plus, la qualification des paysages doit «tenir
compte des valeurs particulières attribuées par les acteurs et les populations concernées» (ar-
ticle 6c). L?article 7 de la charte de l?environnement incite également à la participation en matière
de politique de l?environnement.
Les Nouvelles Technologies de l?Information et de la Communication (NTIC) offrent des inter-
faces d?échange et sont des vecteurs de communication (Web 2.0) qui peuvent rapprocher les
sphères décisionnelles de la population. Elles permettent de nouvelles possibilités de recueil de
perceptions et de représentations des paysages.
La DREAL Pays de la Loire a en charge la réalisation d?un atlas des paysages, et travaille à l?échelle
régionale, départementale et des unités paysagères. La DREAL Pays de la Loire aimerait complé-
ter cette approche par une démarche participative via les NTIC.
Notre objectif principal est de proposer une démarche opérationnelle de participation des po-
pulations via les NTIC dans la mise en oeuvre des politiques de paysage par la DREAL Pays de
la Loire. Pour cela, le présent document s?organise en trois temps. Tout d?abord il sera défini et
analysé le contexte de la commande en spécifiant la terminologie, la réglementation et les outils,
concernant la participation et les NTIC. Ensuite, il sera effectué une analyse des documents de
paysage en France et en région Pays de la Loire en précisant les échelles spatiales d?intervention
et d?application pertinentes à la démarche. Enfin, la démarche opérationnelle sera détaillée et
illustrée.
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
PARTIE I : Contextualisation
1/ Terminologie
Dans la partie qui suit, l?objectif est de se constituer un vocabulaire commun autour de quatre
thématiques directement liées au sujet. D?abord, sont définis les termes associés au paysage, aux
acteurs, à la participation et aux NTIC. Puis une dernière catégorie mentionne des termes relatifs
au sujet. Ces termes sont soumis à discussion, et leur définition ne fait pas l?unanimité au sein de
la profession.
a/ Paysages
*Les définitions suivies d?une astérisque sont issues d?une définition concertée au sein de l?équipe «Paysages 2.0», sélectionnés à
partir de plusieurs sources ou reformulées.
Dynamique paysagère*: Représente des transformations et des mutations des paysages sous
l?action d?un certain nombre de facteurs naturels ou artificiels (actions de l?homme).
D?après Atlas des paysages de Maine-et-Loire, Département de Maine-et-Loire et DIREN Pays de la Loire, éd. Le Polygraphe, 2003.
Eléments de paysage: Représentent, d?une part, les objets matériels composant les structures
et, d?autre part, certains composants du paysage qui ne sont pas des systèmes (arbre isolé par
exemple) mais n?en possèdent pas moins des caractéristiques paysagères particulières, c?est-à-
dire qu?ils sont perçus non seulement à travers leur matérialité concrète, mais aussi à travers des
filtres historiques, naturalistes, d?agréments?
D?après le glossaire du CCTP DREAL-PDL-2012-035.
Enjeu de paysage: Elément du paysage dont la prise en compte est nécessaire pour préserver
et développer l?identité des lieux dans les aménagements futurs ou le développement d?un sec-
teur. L?identification d?un enjeu cadrera et fédérera les interventions sur l?ensemble du territoire,
d?une entité ou d?un lieu particulier.
D?après Le Petit Robert, dictionnaire.
Ensemble de paysage : Type de regroupement d?unités paysagères par agrégation spatiale
d?unités contigües selon des critères de ressemblance à préciser.
D?après le glossaire du CCTP DREAL-PDL-2012-035.
Famille de paysage : Type de regroupement non contigüe d?unités paysagères par critères
de ressemblance. Ces regroupements peuvent être effectués selon différentes approches qui
peuvent être croisées (formes du territoire, perceptions sociales, dynamiques paysagères).
D?après le glossaire du CCTP DREAL-PDL-2012-035.
Paysage*: Concept ayant une dimension objective, résultant d?activités humaines, d?un système
territorial, de processus naturels et ayant une dimension sensible, résultant d?un acte de percep-
tion dépendant des points de vue. De ces deux dimensions résultent une interprétation du pay-
sage. Celle-ci varie en fonction de la culture, de l?âge et du vécu de chacun. Au delà du paysage
14
perçu se trouve le paysage pensé.
Cette définition prend en compte la sensibilité de l?observateur dans le spectacle qui s?offre à son
regard, dans la mémoire qui resurgit des éléments visibles, dans tout ce que les sens perçoivent
de l?ambiance d?un lieu.
« L?ensemble des phénomènes visibles, routes, villes, campagnes, châteaux?est le « produit », le résultat de l?activité quotidienne
de différents acteurs: l?état, le département, les communes, les particuliers». Le paysage est une «trace émouvante des civilisations
s?offrant d?un seul coup au regard en un lieu où ce qui est advenu, ce qui advient et ce qui adviendra se trouvent confondus». «Nous ne
pouvons pas nous contenter de donner un point de vue sur un paysage, car celui-ci resterait forcément insatisfaisant en regard de toute
une culture». Alexandre Chemetoff
«Le paysage est le rapport sensible de l?homme au milieu.» Augustin Berque
Politique de paysage: Formulation par les autorités publiques compétentes des principes gé-
néraux, des stratégies et des orientations permettant l?adoption de mesures particulières en vue
de la protection, la gestion et l?aménagement du paysage.
D?après la Convention européenne du paysage.
Qualité paysagère: Notion subjective et malléable qui ne peut être construite à travers une
expertise basée sur des critères et un protocole scientifique abstrait.
D?après H. Davodeau, M. Toublanc.
Structures paysagères: Les structures paysagères correspondent à des systèmes formés par
des objets, éléments matériels du territoire considéré, et les interrelations, matérielles ou im-
matérielles, qui les lient et/ou à leur perception par les populations. Ces structures paysagères
constituent les traits caractéristiques d?un paysage. Elles participent au premier chef à l?identifi-
cation et la caractérisation d?un paysage. Un « paysage donné » est caractérisé par un ensemble
de structures paysagères, formées pendant les siècles. L?analyse du paysage nécessite un exer-
cice de sélection des composants pour leurs relations, leur organisation particulière, leur capa-
cité à structurer. Les structures paysagères reflètent l?interaction entre les structures sociales, his-
toriques et actuelles, et les structures biophysiques. Les structures paysagères offrent l?armature
des projets de protection, de gestion et/ou d?aménagement du paysage.
D?après le glossaire du CCTP DREAL-PDL-2012-035.
Unité paysagère: Correspond à un ensemble de composantes spatiales, de perceptions sociales
et de dynamiques paysagères qui, par leurs caractères, procurent une singularité à la partie du
territoire concerné. Elle se distingue des unités voisines par une différence de présence, d?orga-
nisation ou de formes de ces caractères.
D?après Les unités et structures paysagères dans les Atlas de paysages, Augustin Roche, ed. Ministère de l?écologie, du développement et
de l?aménagement durables, Décembre 2007.
PARTIE I : Contextualisation
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
b/ Acteurs et participation
Acteurs: Les responsables politiques, les spécialistes du paysage, les acteurs économiques et les
populations (le public) sont tous à la fois « acteurs » et « spectateurs » du paysage.
D?après le glossaire ELCIS.
Seront considérés comme acteurs du paysage:
Les experts*: Personnes spécialisées dans le domaine du paysage et chargées de l?exa-
miner, de l?estimer et d?en faire le rapport.
D?après le Dictionnaire de l?Académie Française - Edition 8
Les techniciens : Personnes travaillant pour le secteur public ou privé qui ont besoin
d?une information et des données fiables et précises pour alimenter leur projet, généralement
d?aménagement. Le plus souvent, ce ne sont pas des spécialistes du paysage.
D?après CCTP DREAL-PDL-2012-035, p.6.
Les élus : Personnes publiques qui prennent les décisions. Ils doivent avoir des informa-
tions claires et synthétiques, plus particulièrement sur leur territoire de compétence (périmètre
d?EPCI, de Syndicat mixte, échelle de SCOT?). Ils doivent avoir des orientations pour mener et
évaluer leurs politiques publiques. Il faut pour ce public privilégier la pédagogie.
D?après CCTP DREAL-PDL-2012-035, p.6.
Les citoyens : Ils doivent avoir accès à la connaissance de leur cadre de vie afin notam-
ment d?être actif dans le débat public. L?information délivrée ne doit pas être jargonnante et
l?accès à l?information doit être intuitif.
D?après CCTP DREAL-PDL-2012-035, p.6.
Atelier participatif*: Regroupement de personnes autour d?un projet commun par l?organisa-
tion d?actions diverses. Ces ateliers permettent par la suite, de mettre en place des outils parti-
cipatifs.
Atlas: Document de connaissances partagées qui permet de traduire sur un territoire le terme
de paysage défini par la convention européenne du paysage. Il regroupe les informations sur les
formes du territoire en identifiant les composantes du paysage (unités et structures paysagères),
les perceptions et représentations sociales (indicateurs sociaux d?évolution du paysage) ainsi
que les dynamiques pour constituer un «état des lieux» des paysages approprié pour tous les
acteurs du paysages.
D?après CCTP DREAL-PDL-2012-035, p.4
Charte: Document contractuel dans lequel les élus s?engagent à respecter le programme d?ac-
tions ou certaines mesures qui font partie des propositions.
D?après LUGINBÜHL Y., 2009, Participer au paysage de demain, in Di chi è il paesaggio, La partecipazione degli attori nella individua-
zione, valutazione e pianificazione, a cura di Bendetta Castigioni e Massimo De Marchi, CLEUP, Padova, p.5.
Communication: Processus interactif unilatéral entre plusieurs personnes visant la persuasion.
D?après NTIC et territoires, Enjeux territoriaux des nouvelles technologies de l?information et de la communication, sous la direction de
Luc Vodoz, éd. Presses polytechniques et universitaires romandes, 2001.
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Débat: Discussion sur un thème donné entre des personnes d?opinions différentes.
Extrait de http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr
Débat public : Permet d?entendre les différents éléments à prendre en compte, de se faire une
opinion et d?éclairer la décision. Il concerne des projets d?aménagement dont la portée est natio-
nale. Il est imposé par la Loi Barnier du 2 Février 1995.
D?après Béatrice Plottu, reformulation de la définition énoncée par la loi Barnier du 2 Février 1995, 2012.
DREAL: Direction Régionale de l?Environnement de l?Aménagement et du Logement (2009).
Enquête publique: Elle doit permettre au grand public de prendre connaissance d?un projet
avant qu?il ne soit définitivement arrêté ; la procédure d?enquête publique intervient très en aval
de l?élaboration du projet ; à ce stade, une modification importante du projet conduit obligatoi-
rement à une nouvelle enquête publique.
D?après Béatrice Plottu, reformulation de la définition énoncée par la loi Bouchardeau du 12 juillet 1983, 2012.
Entretien individuel: Méthode de recueil d?informations verbales qui met face à face un enquê-
teur et un enquêté. Différents types d?entretien existent qu?on peut classer selon le degré de
liberté qu?ils laissent aux partenaires.
D?après Dictionnaire de la sociologie, Raymond Boudon, Philippe Besnard, Mohamed Cherkaoui et Bernard-Pierre Lécuyer, éd. Larousse,
2012.
Entretien semi-directif: Type d?entretien, individuel ou collectif, structuré par un guide d?entre-
tien. L?animateur dicte les différents thèmes devant être abordés sans pour autant pratiquer un
questionnement précis.
D?après Dictionnaire de la sociologie, Raymond Boudon, Philippe Besnard, Mohamed Cherkaoui et Bernard-Pierre Lécuyer, éd. Larousse,
2012.
Focus groupe : Technique d?étude qualitative qui consiste à rassembler une demi-douzaine
d?individus consommateurs ou prescripteurs pour comprendre en profondeur leurs attitudes ou
comportements à l?égard d?une offre. Il est réalisé à l?aide de différentes techniques d?animation
de groupe (entretien libre, directif ou semi-directif ). Ils sont généralement réalisés dans une salle
mais peuvent également être réalisés sur Internet.
Extrait de http://www.definitions-marketing.com.
Guide d?entretien*: Outil mis en place afin de guider un entretien entre un enquêteur et un
enquêté. Celui-ci peut se constituer de questions ouvertes ou fermées.
Individu*: Personne ne portant aucun mandat représentatif mais apte à exprimer un point de
vue partagé par des personnes le plus souvent oubliées dans les projets.
PARTIE I : Contextualisation
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Médiation: C?est une modalité de travail qui consiste à prendre en compte les différents regards
et points de vue sur l?espace pour favoriser l?élaboration d?une action localisée ou d?un projet
collectif. La médiation serait une opportunité pour ouvrir le dialogue et le débat avec des per-
sonnes habituellement absentes de lieux habituels de concertation (habitants, usagers, proprié-
taires) et présentant des points de vue souvent ignorés des acteurs institutionnels.
L?objectif de la médiation est de faciliter la coordination entre des acteurs d?un territoire donné
afin de construire une action en commun ou définir un projet autour d?enjeux collectifs.
D?après Des outils pour des projets de développement durable des territoires, cahier n°8, Paysage, Outil de médiation, Y.Michelin et J.
Candau, Décembre 2009.
Médiateur: Engage le dialogue entre les acteurs institutionnels et la population en prenant la
mesure des écarts de statuts sociaux et la particularité des univers de référence.
D?après Des outils pour des projets de développement durable des territoires, cahier n°8, Paysage, Outil de médiation, Y.Michelin et J.
Candau, Décembre 2009.
18
Participation : Relation « horizontale » basée sur des échanges entre les autorités et les po-
pulations où les autorités associent les populations à la conception et la mise en oeuvre des
politiques du paysage. Ils existent différents échelons de participations, classés selon un degré
d?implication des acteurs du moins au plus important:
Information : Processus objectif qui consiste à donner des éléments à la population
concernée sur les projets à venir ou en cours à travers différents supports (lettres d?informations,
réunion d?information, publicité, accès aux documents administratifs, enquête publique).
Consultation: Processus par lequel les décideurs demandent l?avis de la population afin
de connaître leurs attentes à n?importe quel stade de l?avancement d?un projet (conseils de quar-
tier, conseils consultatifs services publics locaux, conseil de développement d?agglomération,
conseil consultatif local, référendum communal).
Concertation: Se distingue de la consultation à partir du moment où l?usager est consi-
déré comme un interlocuteur et où les décisions prises tiennent compte des points de vue expri-
més. Elle est obligatoire depuis la loi sur le renouvellement urbain (Loi SRU, décembre 2000)
et de l?élaboration de la convention d?Aarhus. Elle s?effectue par le biais de débats publics, en
référence au code de l?environnement, et/ou de concertations préalables à l?aménagement, en
référence au code de l?urbanisme.
Co-décision ou partenariat: Pour fonctionner efficacement et durablement, il nécessite
un consensus sur le domaine des décisions partagées.
Négociation: Elle réunit des parties en conflit mais recherchant par elles-mêmes et vo-
lontairement la résolution (ou la réduction) de leur désaccord.
D?après Denier-Pasquier Florence, 2006, « Du principe de participation », tome 2, Délégation régionale Pays de la Loire, Centre National
de la Fonction Publique Territoriale, 49 pages.
Perception*: Elle relèverait de la dimension sensorielle, et serait une manière de représentation,
transformée par les contextes (culturels, éducatifs, etc.) individuels et sociaux pour donner lieu
aux représentations individuelles mais aussi sociales et collectives. Les perceptions seraient attri-
buées à un individu, l?utilisation des sens nous étant propres à chacun.
D?après Eléments pour la réalisation et l?actualisation des Atlas de paysages, Augustin Roche, pour l?équipe du LADYSS, dirigée par Yves
Luginbühl, Novembre 2009.
Population (= public) : Les populations sont au coeur même de la définition du paysage : le
paysage existe par la perception qu?en ont les populations, qui sont de ce fait concernées. Que
ce soient ceux qui habitent un « paysage donné », l?ont habité et y sont attachés, ceux qui le
parcourent ou ceux qui envisagent d?y venir, tous ont un « intérêt à faire valoir », tous ont « des
droits et des responsabilités» à l?égard du paysage. Les populations (le public) jouent un rôle actif
dans l?identification, la caractérisation et la qualification des paysages, dans la formulation des
objectifs de qualité paysagère et dans la conception et la réalisation des politiques du paysage
ainsi que dans leur suivi.
D?après la convention européenne du paysage.
Représentations: Les représentations des paysages sont fonction de filtres qui varient selon
les périodes. Elles varient selon les populations et la démographie : le fait que certaines popula-
tions tendent à se concentrer à certains endroits modifie les points de vue sur les paysages tout
comme la mixité entre des populations d?origine locale et des populations d?origine extérieure.
PARTIE I : Contextualisation
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Réunion: Action de rapprocher, de réunir des parties. Il se dit particulièrement d?une assemblé
ouverte de personnes, où l?on discute quelques questions d?ordre politique, moral, économique,
etc.
Extrait de http://www.mediadico.com
Sensibilisation: Relation « descendante » et continue où les autorités transmettent au public,
aux autorités locales et/ou aux acteurs privés les informations relatives au paysage, acquises
notamment lors des travaux d?identification, de caractérisation et de qualification des paysages.
La sensibilisation ne concerne pas seulement les aspects techniques des paysages, elle porte
également sur les valeurs des paysages, sur leur rôle et leurs transformations. Un accès libre et
aisé à l?ensemble des informations correspondantes est indispensable.
D?après le glossaire de ELCIS.
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c/ NTIC
Interactivité*: Partage et échange d?informations avec le public favorisé par la mise en place
d?un support de communication.
NTIC: Nouvelles Technologies d?information et de communication.
Elles regroupent les techniques utilisées dans le traitement et la transmission des informations,
principalement de l?informatique, de l?Internet et des télécommunications. Le terme tend à qua-
lifier plus particulièrement les problématiques résultantes de l?intégration de ces technologies
au sein des systèmes institutionnels, recouvrant notamment les produits, les pratiques et les
procédés potentiellement générés par cette intégration.
D?après Elise Soufflet-Leclerc, 29 Mars 2013.
Open Data (ou données ouvertes): Concept selon lequel une information peut être librement
utilisée, réutilisée et redistribuée par n?importe qui, à la seule condition, tout au plus, d?en men-
tionner la source et/ou rediffusant l?information, le cas échéant, selon la même licence ou une
licence similaire. Appliquée au secteur public, l?Open Data consiste donc à mettre à la disposition
de tous les informations émanant des personnes publiques, afin d?en permettre la réutilisation,
y compris dans un but commercial.
D?après J. Henno ? Open data: à la recherche de standards communs pour la réutilisation de l?information publique
Sites de partage*: Communauté où les internautes s?inscrivent pour proposer vidéos, photos,
musiques, ou poster des commentaires sur des créations mises en lignes et visibles par tous les
internautes, inscrits ou non.
Web 2.0 : il s?agit de la mise en oeuvre du web tel que l?avait conçu son créateur Tim Berners
Lee, c?est-à-dire un moyen de naviguer dans des documents, associé à la possibilité d?en publier
soi-même facilement. Le principal apport du Web 2.0 est d?avoir positionné l?utilisateur au centre
du web, en tant que consommateur et producteur de contenus. L?une des caractéristiques com-
munes à tous ces usages, c?est la notion de participatition ou de collaboration.
D?après JF Gervais - Web 2.0 ? Les internautes au pouvoir - Blogs, Réseaux sociaux, Partage de vidéos, Mashups...
Dunod, 2007
Web sémantique (ou web de données)*: Selon Tim Berners-Lee, le web sémantique permet de
créer un lien automatique pour relier les données qui sont stockées dans les différents fichiers
et bases de données de nos ordinateurs. Ces relations sont construites à partir d?ontologies et
permettent aux machines de «comprendre» ? et non plus de «lire» ? les contenus des sites web.
PARTIE I : Contextualisation
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
d/ Termes non définis en raison de leur terminologie trop subjective.
Echellede perceptions : terme défini par Y. Luginbülh. Il distingue 3 échelles de perceptions
que sont la perception globale, la perception locale, et la perception individuelle.
Identité paysagère : Indicateurs de description d?un état de paysage, de perceptions, de dyna-
miques
Perception paysagère: terme défini par D. Montembault. Il distingue 3 perceptions paysagères
que sont: la perception paysagère vécue, la perception paysagère iconique, la perception pay-
sagère savante.
Regard: terme utilisé par R. Larrère. Il évoque 3 types de regards : initié, formé, informé
Participation désignée/ Participation spontanée
Perception sociale
Valeurs paysagères: terme défini par Y. Droz. Il apporte une réflexion sur les 8 valeurs paysa-
gères selon les postures de chacun.
22
2/ Participation en France
Le contexte terminologique étant spécifié et les jalons du sujet posés, ce dernier peut être traité
en utilisant une sémantique commune. Cette partie va analyser l?évolution de la participation en
France sous l?aspect législatif puis détailler les outils permettant sa mise en place.
a/ Evolution de la réglementation française et internationale relative à la
participation
La participation du public dans les processus décisionnels n?est pas vraiment inscrite dans la
culture française du fait d?un système politique construit sur une démocratie représentative et
non participative. Pourtant, l?histoire des paysages ruraux montre qu?à l?origine cette participa-
tion des habitants à la construction de leur cadre de vie était une évidence (Marty et al, 2011)
et c?est ainsi que les paysages régionaux ont pu être considérés par les géographes comme des
miroirs des sociétés locales. Mais, à l?opposé, l?aménagement du territoire a longtemps été une
affaire d?experts, extérieurs aux lieux et souvent peu au fait des processus sociaux et culturels de
la construction des paysages.
En France, c?est en 1810 qu?apparaissent les prémices d?une démarche participative, avec l?ins-
tauration de l?enquête publique pour garantir la protection du droit de propriété lors d?expro-
priations. On notera toutefois qu?en 1789 dans la Déclaration des Droits de l?Homme et du
Citoyen, la «participation politique» est mentionnée (Annexe I).
Ensuite, il y a eu très peu d?évolution jusqu?à la récente montée en puissance des préoccupations
environnementales qui a conduit à étendre cette procédure à l?ensemble des aménagements
«susceptibles d?affecter l?environnement» (loi de 1983 et loi dite Bouchardeau de 1985) (An-
nexe II). Mais jusqu?alors, il ne s?agissait que de consultation.
La participation n?a donc été véritablement introduite dans le droit français qu?en réponse aux
attentes internationales sur le développement durable qui a placé la démocratie participative
comme une condition indispensable à une harmonisation des trois piliers: social, économique
et environnemental. En réponse au slogan «penser global», «agir local», la prise en compte
de l?environnement et des spécificités de chaque territoire ne devient possible qu?à condition
d?impliquer directement les citoyens dans la décision publique.
En application du principe 10 de la déclaration de Rio (Annexe III), la convention internationale
d?Aarhus fixe en 1998 (Annexe IV)un nouveau cadre international et énonce le concept de partici-
pation comme «la meilleure façon de traiter les questions d?environnement est d?assurer la par-
ticipation de tous les citoyens au niveau qui convient». Elle définit des règles visant à encourager
la participation des citoyens en matière d?environnement.
PARTIE I : Contextualisation
23
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Dans le droit français, cette convention a aussitôt été traduite dans la loi d?aménagement et de
développement des territoires (LOADDT) dite «loi Voynet» du 25 juin 1999 (Annexe V) déclarant
que les citoyens doivent être associés dans l?élaboration, la mise en oeuvre et l?évaluation des
projets d?aménagement et ajoutant que ces derniers doivent être informés des différents projets
d?aménagement grâce aux réseaux de communications existants et nouveaux. Pour rendre opé-
rationnelle la concertation, cette loi a aussi permis la mise en place de structures spécifiques: les
conseils de développement durable, complétés par les conseils de quartiers créés par la loi du
27 février 2002, dite loi Vaillant, relative à la démocratie de proximité (Annexe VI). Cette loi précise
de plus que les informations apportées au public doivent être non techniques afin de faciliter la
prise de connaissance.
Les articles L.121 du 2 février 2002 du Code de l?Environnement ont également doté l?Etat
français d?une autorité administrative indépendante: la Commission Nationale du Débat Public
(CNDP) dont la mission est de veiller au respect de la participation du public pendant toute la
durée du processus d?élaboration des projets d?aménagement ou d?équipement qui sont d?inté-
rêt national, territorial voire privé.
L?article L 120-1 du Code de l?Environnement (paragraphes 1 et 5) qui organise les modalités
générales de participation du public aux décisions de l?Etat et de ses établissements publics
ayant une incidence sur l?environnement, a été censuré par le Conseil constitutionnel le 23 No-
vembre 2012. Cet article a été remplacé par la loi n°2012-1460 du 27 Décembre 2012 relative
à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à l?article 7 de la Charte de
l?Environnement (Annexe VII).
La Charte de l?Environnement de 2005 (Annexe VIII) -à valeur constitutionnelle- a fixé un droit à
la participation pour toutes décisions attenantes à l?environnement: «toute personne a le droit,
dans les conditions et limites définies par la loi, d?accéder aux informations relatives à l?envi-
ronnement détenues par les autorités publiques et de participer à l?élaboration des décisions
publiques ayant une incidence sur l?environnement.»(art.7)
Enfin, cette participation de la population a encore été encouragée par le Grenelle de l?envi-
ronnement à travers différents engagements visant à instaurer une véritable «démocratie éco-
logique»: Réformer les enquêtes publiques pour assurer une meilleure participation du public
(Engagement n°188), Etablir la production et la garantie de l?accès à l?information environne-
mentale comme véritable politique publique (engagement n°193)1 etc (Annexe IX).
1Extrait des engagements du Grenelle de l?environnement, table ronde du 23/11/2007
Progressivement donc, la participation des habitants s?immisce dans le droit français et euro-
péen afin de corriger les effets des politiques centralisées.
Mais si depuis les années 1990, la participation est devenue une règle incontournable de tout
aménagement durable dont les objectifs et les conditions de mise en place sont de mieux en
mieux spécifiés par des textes officiels, pour autant, cette institutionnalisation du concept est
l?objet de critiques: en effet, elle ne conduit pas toujours à des résultats probants et le surenca-
drement administratif de la procédure participative montre ses limites. Le respect pointilleux
des règles ne garantit pas en effet une représentativité parfaite de la population et certains au-
teurs dénoncent les dérives possibles de cette participation institutionnelle qui peut devenir un
24
espace de lobbying, un terrain de légitimation des politiques publiques ou un outil servant uni-
quement à maîtriser une contestation sociale. D?une manière générale, on peut constater que
l?inscription de la participation dans les lois d?aménagement a pour l?instant surtout conduit
à une technicisation des démarches privilégiant la forme au fond et décourageant souvent la
participation du public.
On notera aussi que le droit à l?information et à la participation est un objectif constitutionnel,
et ne fait pas partie des droits et libertés fondamentales, il ne pourra y avoir de recours à ce
titre. Précisons également que l?on entend par «informations» celles détenues par les autorités
publiques, celles détenues par les personnes privées sont exclues afin de préserver le secret de
la vie privé ou des activités commerciales (Loi du 27 février 2012-article 2 ? IV)
PARTIE I : Contextualisation
25
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
b/ Analyse des outils participatifs
Afin de pouvoir comparer différents outils participatifs utilisés dans le domaine du paysage, un
benchmarking a été réalisé. Le tableau ainsi obtenu est disponible dans l?annexe numérique In .
Pour faciliter la lecture de celui-ci, un système de filtres y a été incorporé.
Il s?agit d?outils pour la plupart utilisés traditionnellement dans la démarche de projet de pay-
sage pouvant inclure de la participation : bloc diagramme, dessin, maquette, visite de terrain...
17 outils ont été selectionnés. Des critères ont été adoptés pour une analyse comparative et
cohérente des outils : degré de participation, compatibilité avec les NTIC, coûts, contraintes...
Les critères choisis et leurs modalités sont les suivants:
- Dimensions d?application : petite, moyenne, grande
- Phase du projet: amont (diagnostic), pendant (coeur du projet), aval (projet terminé et
recueil des avis)
- Qui participe ?: élus, techniciens, experts, populations (pour pouvoir cibler le public)
- Nombre de participants: 1, de 1 à 5, de 5 à 20, plus de 20 (pour adapter l?organisation)
- Temps de réalisation: Court, moyen, long (temps nécessaire à la mise en place de l?outil
et de son exécution, temps de traitement des données non pris en compte)
- Degré de participation: information, consultation, concertation, co-construction, négo-
ciation, communication (pour cibler les outils adaptés)
- Compétences nécessaires: compétences spécifiques (prérequis nécessaires) ; aucune
(prérequis non nécessaires)
- Contraintes réglementaires: contraintes propres aux outils
- Coût total: faible, moyen, élevé (moyens humains et financiers utiles à la mise en oeuvre
de l?outil)
- Outils associés propres à l?outil évalué
- Compatibilité NTIC: possible, facile, difficile, non (adaptabilité au NTIC)
- Avantages : caractéristiques positives propres à l?outil évalué
- Inconvénients : caractéristiques négatives propres à l?outil évalué
Conclusion
Le sujet de l?étude comprend trois thèmes vastes que sont le paysage, la participation et les NTIC.
L?évolution et les outils de participation ont été analysés dans la partie précédente en se référant
constamment au paysage. Dans la partie suivante, après leur présentation, les outils numétiques
seront analysés. Cette partie ne se basera pas seulement sur des exemples reliés au paysage.
file:Z:Dossier%20de%20synth%C3%A8seAnnexes%20num%C3%A9riquesAnnexe_In_BenchmarkParticipation.ods
26
3/ NTIC : Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
a/ Présentation générale
Depuis une dizaine d'années, les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Com-
munication sont installées dans notre quotidien. Cela est dû notamment au développement de
la numérisation des données. Les NTIC regroupent les techniques utilisées dans le traitement
et la transmission d'information, principalement de l'informatique, de l'Internet et des télécom-
munications. Le développement des nouvelles technologies permet de concevoir des bases de
données universelles.
Luc Vodoz démontre que les NTIC ont des effets et des enjeux sur la citoyenneté. «En
modifiant les conditions et modalités d'exercice de la citoyenneté, les NTIC en fragilisent la subs-
tance.»
«La dilution de l'information dans une communication unilatérale de plus en plus déferlante
[?] nuit à l'exercice de la citoyenneté». Les NTIC laissent davantage de place à la communication
unilatérale, superficielle, propageant des données insuffisamment fiables plutôt qu'à l'informa-
tion analysée, pertinente et objective.
De plus, les conditions d'utilisation des NTIC mettent une distance entre les utilisateurs : l'ins-
tantanéité prive du temps nécessaire à la constitution de l'opinion, l'échange et à la relation hu-
maine. «L'écrit formalise voir fige les discours». D'autre part, «le relatif anonymat des internautes,
le déficit de langage non verbal (positions, mimiques, poignées de mains...) et le caractère désincarné
de la relation» rigidifient les échanges et ne facilitent pas la recherche de consensus. Concernant
le vote par Internet, il se généralise. Cependant le citoyen, par son isolement, banalise cet acte
par sa rapidité (en un clic) et ne prend pas le temps de confronter ses idées.
Enfin, «les NTIC contribuent à promouvoir des représentations territoriales virtuelles, c'est à dire des
perceptions de territoires factices». Pour mettre en place et élaborer des politiques publiques pour
l'aménagement du territoire, les technologies de simulation et de réalité virtuelle sont utilisées
fréquemment. Le risque étant de s'en servir davantage pour démontrer et convaincre plutôt que
pour expliciter une situation afin d?informer ou d?instaurer le débat. Le défi est que les acteurs
parviennent à discerner ce qui relève de ses perceptions, ses territoires et ses valeurs de ce qui
relève des messages conçus pour l'induire en erreur. Les représentations territoriales virtuelles
peuvent ainsi susciter la confusion perceptive.
«Curieux l'espace public, d'abord, que celui auquel on accède par péage et par serveur. Curieux espace
public, encore, que celui de nos conversations privées. Car nous sommes loin de l'agora grecque...»
Lucien Sfez ? 1999.
Les NTIC peuvent néanmoins être mises à profit pour stimuler certaines relations entre
l'Etat et le citoyen, pour notamment soutenir le développement de nouveaux modes d'action
collective et des démarches d'information et de consultation dans le domaine de l'aménage-
ment. Les réseaux de communication tel Internet modifient les conditions d'accès aux informa-
tions : bases de données cadastrales, environnementales, statistiques... Ces données peuvent
être accessibles en temps réel. Les plateformes de communication interactives étendent les pos-
PARTIE I : Contextualisation
27
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
sibilités de dialogue avec les usagers.
Les NTIC sont soumises à la réglementation de la CNIL : Commission National de l'Infor-
matique et des Libertés qui est chargée de veiller à ce que l'informatique soit au service du
citoyen et qu'elle ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie
privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Cette dernière exerce ses missions conformé-
ment à la loi informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978, relative à l?informatique, aux fichiers
et aux libertés, modifée par la loi du 6 août 2004).
28
b/ Analyse des outils NTIC
Avant de proposer une démarche outillée répondant aux objectifs de l?étude, il est essentiel de
connaître et de comprendre les outils à disposition. Néanmoins, compte tenu de la courte durée
de l?étude et de la vaste étendue de l?outillage web, il a fallu préalablement cadrer l?analyse. Ainsi
pour la partie NTIC, ont été choisis dans un premier temps seize outils. Ces derniers ont été sélec-
tionnés soit pour leur popularité - et donc leur accessibilité au plus grand nombre - soit pour
leur aspect collaboratif et/ou leur intérêt dans le domaine du paysage et de l?aménagement du
territoire.
Cette première sélection, bien que très subjective, est un préalable indispensable à l?analyse
étant donnée le nombre incalculable d?outils affiliés aux NTIC. De plus, une série de critères a été
fixée afin de pouvoir objectiver notre analyse comparative. La liste des outils ainsi que celle des
critères peuvent bien évidemment être enrichies par la suite.
1. Les critères
Sept critères pertinents ont été sélectionnés. Pour faciliter l?analyse, il a été intégré un
système de filtres, qui permet de connaître rapidement les caractéristiques des outils et de les
comparer entre eux. Les critères d?analyse sont les suivants :
Popularité : faible, moyenne, importante, très importante et variable sont les différentes moda-
lités. La popularité de l?outil est difficile à quantifier, le choix s?est donc porté sur une approche
qualitative. Il faut tenir compte de ce critère puisque la réussite d?une action de concertation
repose sur la mobilisation importante du public.
Inscription : aucune, facultative, obligatoire et variable sont les différentes modalités. L?usage
des outils peut être soumis à une inscription préalable. Bien que l?inscription réduise le nombre
d?utilisateurs possible et la facilité d?utilisation, elle permet bien souvent d?apporter une valeur
ajoutée en terme de qualité de l?information obtenue et permet également une meilleure utili-
sation statistique de cette dernière.
Mode de participation possible : commentaire, dessin, image, lien, géolocalisation, photo, ren-
contre, son, texte, vidéo sont les différentes modalités. En fonction des informations à collecter,
le mode de participation de la population peut être différent. De plus, la plupart des outils pro-
posent plusieurs modes différents. Cette combinaison peut alors être un critère de choix entre
deux systèmes a priori semblables.
Modérateur ? Gestion du contenu : Quelque soit la technologie de communication utilisée,
une «activité humaine» est nécessaire, que ce soit pour le dynamisme, la mise à jour et le trai-
tement des informations, ou encore pour filtrer les contributions. En fonction du moyen choisi,
les besoins seront cependant divers entre une gestion ponctuelle («régulièrement», «auto-ges-
tion») et une activité à plein temps sur les réseaux sociaux («Community manager»).
PARTIE I : Contextualisation
29
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Coûts (matériel et humains) : de faible à très important. Le choix de la méthode repose évi-
demment en grande partie sur les coûts de mise en oeuvre du programme. Ceux-ci sont très
divers d?un outil à l?autre.
Enfin, l?ajout de deux critères plus «ouverts» permet d?analyser plus en détails les caractéris-
tiques de chacune des solutions testées. Ces deux critères permettent ainsi de pouvoir affiner le
choix entre deux outils semblables mais également de pouvoir éventuellement sélectionner une
combinaison d?outils complémentaires.
Avantages : Caractéristiques positives de l?outil évalué.
Inconvénients : Caractéristiques négatives de l?outil évalué.
2. Les outils sélectionnés
Afin de ne pas limiter les choix possibles, un large panel d?outils Internet est analysé. Ainsi, bien
que la liste soit composée en majorité d?outils provenant du «Web 2.0», des méthodes plus
«traditionnelles» des premières générations d?Internet sont également étudiées. Dans le même
esprit, des outils issus du web sémantique sont sélectionnés, il s?agit de la génération émergente
de l?Internet.
Pour certains outils NTIC, le choix s?est porté sur un exemple particulier, souvent le plus popu-
laire, pour représenter l?outil concerné. Par exemple, Facebook illustre l?outil des réseaux sociaux,
Youtube celui de la vidéo participative. Un exemple précis permet parfois de mieux l?évaluer
selon les critères établis.
Pour analyser les outils, certains membres de l?équipe «Paysages 2.0» les ont testés. Suite à une
entrée par inscription sur les sites et applications concernés, les modes de participation ont été
évalués. En tant que membres inscrits, les différentes possibilités offertes pour participer (ajouts
de photos, de commentaires, lien page Facebook, possibilité de suivre les nouveautés par un flux
RSS ?) ont pu être appréciées. Ainsi des avantages et des inconvénients sont dégagés par ces
tests pratiques.
L?ensemble de cette analyse est disponible sur l?annexe numérique IIn.
file:Z:Dossier%20de%20synth%C3%A8seAnnexes%20num%C3%A9riquesAnnexe_IIn_BenchmarkNTIC.ods
30
Conclusion
Les contextes terminologiques et juridiques maintenant cernés, les outils participatifs et
les outils NTIC ont pu être analysés. Dans la partie suivante, les outils appliqués dans la mise en
oeuvre des politiques du paysage vont être étudiés.
Pour répondre à la commande, une présentation des enjeux pour un atlas des paysages régional
sera spécifié avant de définir les échelles spatiales d?intervention et d?application pertinentes à
la démarche.
PARTIE I : Contextualisation
31
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
PARTIE II : Participation de la population pour un Atlas des paysages des
Pays-de-la-Loire
Un Atlas des paysages des Pays de la Loire va voir le jour? Sa forme voulue est l?interactivité et
l?attractivité. Sa mise en place implique des modes participatifs afin d?obtenir le maximum de
renseignements quant à la perception des paysages par les habitants de cette région.
Pour cela l?utilisation des NTIC est privilégiée afin d?adapter cet Atlas «nouvelle génération» aux
progrès technologiques.
Dans un premier temps, les outils actuels utilisés dans certains Atlas de paysage ont été analy-
sés afin d?évaluer leur pertinence et dans un second temps afin de voir leur compatibilité avec
les NTIC. Les critères d?évaluation choisis sont en partie extraits du rapport «Atlas de paysages,
Analyse sélective», rédigé par Augustin Roche, membre du CNRS, et du groupe de recherche
LADYSS, en 2009, pour l?équipe SINP, dirigée par Yves Luginbülh. Ce rapport a été mis à jour en
2012 par Hélène Grare, membre du CNRS, et du groupe de recherche LADYSS, pour l?équipe
SINP, dirigée par Richard Raymond. L?affaire a été suivie par Elise Soufflet-Leclerc, membre de la
Direction Habitat Urbanisme et Habitat, du Ministère de l?écologie, du Développement durable,
des Transports et du Logement.
Ces critères sont adaptés également à certains parcs naturels qui impliquent des démarches
participatives citoyennes pour leur amélioration et leur développement territorial. En effet, bon
nombre de parcs naturels mènent des actions de participation citoyenne, notamment à visées
ludiques et pédagogiques, et il a été jugé judicieux de prendre en compte celles-ci pour nourrir
les recherches du, ou des, «bons» outils participatifs.
Afin d?obtenir une synthèse à la fois complète et succincte, seuls certains Atlas régionaux ou
départementaux et certains Parcs naturels ont été sélectionnés. Ce choix s?est effectué selon les
données disponibles, et la multiplicité des démarches mises en place.
Un dernier document a été sélectionné en raison de son innovation dans son mode de fonction-
nement participatif: il s?agit du catalogue des paysages de Catalogne, un atelier transfrontalier
franco-espagnol.
Pour chaque outil, les points forts et les points faibles ont été extraits pour évaluer leur possibi-
lités d?utilisation dans le cadre de l?étude en cours. Lorsque les informations étaient plus com-
plètes, celles-ci ont été précisées directement, ce qui facilite la lecture des résultats.
32
1/ Références des applications d'outils dans les documents de paysage
Les données recueillies dans la littérature ont été compilées dans un tableau (Annexe numérique IIIn)
afin de faciliter l?analyse. Il en ressort une synthèse des outils d?enquêtes paysagères mis en place
auprès des populations afin de recueillir un maximum d?informations des perceptions paysa-
gères. Il peut être retenu que certaines techniques sont plus efficaces que d?autres, mais égale-
ment plus faciles à mettre en place.
Vers un titre accrocheur?
Le titre de chaque document est important, car il introduit de manière plus explicite la ou les
démarches participatives mises en place (ex: «Atlas pratique», «Carte des paysages de Bour-
gogne»,« La reconnaissance sociale des paysages bourguignons»). C?est le premier élément
dont dispose le public.
Des objectifs à définir clairement?
Chaque document comporte des objectifs bien précis. Ces derniers sont indispensables à défi-
nir en amont d?une quelconque démarche afin de fixer dès le départ le type de population visé.
Pour une meilleure participation et élargir la palette du public, il semble nécessaire de les multi-
plier. Ces objectifs sont définis la plupart du temps par la maîtrise d?ouvrage, mais peuvent être
revus par la maîtrise d?oeuvre. Cette dernière doit être pluridisciplinaire. En effet, le fait d?allier
différents corps de métier va permettre de multiplier les regards d?experts et faciliter la mise en
place de démarches participatives: ateliers participatifs en petits groupes par exemple. Cepen-
dant, il faudra faire attention à ce qu?il n?y ait pas de conflits interprofessionnels par rapport à la
sensibilisation paysagère qu?ils pourraient apporter aux participants novices.
L?accessibilité: la clef de la participation?
Il est important que les outils soient à la fois numérisés et disponibles de manière libre, pour une
appropriation facile par le plus grand nombre. Les méthodes proposées doivent être avant tout
ludiquesafin d?attirer davantage les populations, et favoriser la diversité (âge, catégorie socio-
professionnelle?) : il pourra être retenu «l?atelier mobile», mis en place lors de l?élaboration de
l?Atlas de paysage d?Auvergne, ou encore les «ateliers pédagogiques», souvent menés par les
PNR, auprès des écoles ou des centres de vacances.
L?outil qui semble le plus attractif et invitant davantage l?individu lambda à participer à la vision
subjective d?un territoire serait l?observatoire participatif photographique du paysage. En effet,
l?outil photographique reste un outil accessible à tous et permet de fixer un instant t du paysage
et de mener à bien des comparaisons entre un état passé et un état présent. Cet outil photogra-
phique permet de recueillir la vision subjective du photographe sur un territoire défini. Il peut
également permettre de se projeter dans le futur par le biais du photo-montage (exemple de
l?atelier «Voyage auprès de mon arbre», mis en place par le collectif Alpage).
De plus, l?outil photographique est un outil facilement compatible avec les NTIC (mise en ligne
des photos via un blog, bases de données sur le web, sites de partages?).
PARTIE II : Participation pour un atlas des Pays-de-la-Loire
file:Z:Dossier%20de%20synth%C3%A8seAnnexes%20num%C3%A9riquesAnnexe_IIIn_InventairesDocsPaysage.ods
33
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Cependant, il est important par la suite, de spatialiser ces photographies afin de recenser et
repérer sur un territoire donné l?homogénéité et/ou la diversité et la richesse des paysages afin
d?analyser correctement les signes visibles d?évolution des paysages (évolution des dynamiques
paysagères) et «alerter» sur les paysages menacés. Cette idée de spatialisation est notamment
bien visible au niveau de l?Atlas des paysages du Var, un des modèles à retenir pour la mise en
place d?un «bon» Atlas.
Par la suite, il peut être retenu l?idée de «carte-trombinoscope» (exemple de l?Atlas pratique des
paysages d?Auvergne) afin d?identifier un visage, un acteur, sur un paysage et un lieu. Chaque
photo doit être accompagnée d?un commentaire, afin que n?importe qui puisse comprendre la
vision d?un homme sur un paysage. Bien entendu, la demande de mise en ligne doit être faite au
préalable (contraintes réglementaires: droit à l?image, droit d?anonymat?).
La combinaison des enquêtes sur le terrain, et des visites collectives avec prise de photogra-
phies, puis la mise en ligne sous forme d?observatoire photographique ou de blog permettrait
donc d?obtenir un résultat très représentatif du point de vue des regards de chacun.
Afin que les personnes n?ayant pas accès aux ressources numériques soient tenues au courant
des démarches suivies et des résultats, il semble nécessaire, à l?heure actuelle, de mettre en pa-
rallèle un support plus accessible tel un journal de voyage ou une exposition temporaire. La mise
en place de ces derniers ne limite pas l?utilisation des NTIC, mais permet plutôt d?apporter un
complément à la richesse du résultat final.
L?approche sociale et la représentativité en question?
Un problème commun à toutes les régions analyséesressort souvent : celui de la question de la
représentativité sociale. En effet, il est difficile d?offrir un panel complet de représentants d?un
territoire, selon le type d?outil proposé. L?outil qui pourrait offrir une vision plus large serait l?en-
quête publique, sous forme de questionnaires distribués par voie postale, avec une relance télé-
phonique (exemple du Catalogue des paysages de Catalogne). Cela requiert certes du temps,
tant dans la mise en place que dans l?analyse, mais permet de sonder un large public.
Afin que les populations «non-sensibilisées» à l?aménagement du territoire puissent s?exprimer
avec plus de facilité, les visites de terrain collectives semblent être un complément parfait à
l?enquête publique. Les ateliers photographiques participatifs cités précédemment pourraient
alors être mis en place à ces occasions.
Mais l?enquête doit-elle être mise en place avant ou après la visite collective?
Si l?enquête est menée avant, les avis recueillis seront vierges de tout a priori sur les termes tech-
niques paysagers, tandis que si la visite précède l?enquête, le regard de chacun pourrait être
influencé par les descriptions paysagères apportées par d?éventuels guides. Cependant, il serait
moins difficile pour eux de répondre aux enquêtes.
Le choix de la démarche dépendra donc des objectifs de départs fixés: est-il est souhaitable de
partir d?une connaissance commune des paysages (description d?un paysage à l?aide de termes
techniques, observations plutôt objectives), ou bien la représentativité subjective voire naïve du
paysage doit-elle être visée en priorité?
34
L?innovation et la sensibilisation avant tout?
Il est important d?intégrer de l?innovation dans les démarches participatives afin de toucher un
maximum de personnes. En effet, du côté des PNR notamment, de nombreux ateliers pédago-
giques sont mis en place et cela afin de toucher les plus jeunes individus mais également de
recueillir des regards neufs et «naïfs» sur le paysage.
L?attractivité visuelle du document final prend une part importante dans l?intérêt que pourrait
porter une personne lambda au projet. Celle-ci se traduirait plutôt sous forme de dessin, croquis
d?ambiance, poésie? Ces dessins «peints à la main» sont souvent plus accessibles du point
de vue compréhension que certains documents trop techniques. De plus, le fait d?intégrer des
travaux manuels à des nouvelles technologies effacerait la barrière «technique» qui semble les
séparer. Travaux manuels et nouvelles technologies ne sont pas opposés mais complémentaires,
notamment dans le domaine du paysage, un domaine trop subjectif pour oublier l?expression
plastique, base de l?expression personnelle.
Le rassemblement autour d?un projet commun?
Un territoire subit des évolutions, anthropiques et autres. Il est donc nécessaire de discuter des
enjeux de ce territoire, et du rôle de chacun dans ces évolutions. Cela ne peut s?organiser sans
une concertation auprès des différents acteurs. Outre la mise en ligne ou la mise à disposition
des Atlas de paysages, des tables rondes, des soirées débats, ou des ateliers d?échanges rassem-
blant divers acteurs du paysages (cf. les ateliers d?échanges mis en place pour l?élaboration de
l?Atlas du paysage du Morvan), semblent nécessaires pour venir compléter l?idée de participation
à la mise en place d?un Atlas via les nouvelles technologies.
Faire évoluer son Atlas?
L?intégration d?une démarche participative à la mise en place d?un Atlas est très importante. Ce-
pendant, celui-ci doit évoluer dans le temps afin de conserver un dynamisme et une attractivité
continus. Il est donc important de le faire évoluer. Cela peut être apporté par l?intégration d?outils
tels que les boîtes à idées dans certains lieux administratifs (hôtel de ville, centres culturels?),ou
par la mise en place en ligne de rubriques telles que «Donner son avis» (comme pour l?Atlas des
paysages du Nord-Pas-de-Calais).
L?Atlas doit faire preuve d?un maximum de transparence. Le citoyen doit être tenu au courant
des différentes démarches menées en amont de son élaboration afin de l?inviter à le consulter,
voire le faire évoluer (exemple de l?Atlas des paysage du Morbihan, avec la mise en place d?une
rubrique «Eclairer l?action»).
Vers une utilisation correcte de l?Atlas?
Mettre en place des démarches participatives pour l?élaboration d?un Atlas des paysages, c?est
bien? Recueillir des informations provenant de différentes sources pour faire vivre son Atlas,
c?est bien? Mais utiliser à bon escient cet Atlas, c?est encore mieux?
En effet, un Atlas est avant tout un document d?information et de communication. Et il doit avoir
PARTIE II : Participation pour un atlas des Pays-de-la-Loire
35
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
pour but de comprendre et de se projeter dans nos paysages de demain. Il est donc nécessaire
pour établir les politiques de paysages d?un territoire afin d?éviter tout conflit dans les représen-
tations paysagères et l?utilisation de ces paysages. L?exemple de la Catalogne est un exemple
parfait pour illustrer la «bonne» utilisation de cet outil d?analyse du paysage, puisqu?il est régu-
lièrement consulté pour tout nouvel aménagement du territoire Catalan.
En bref?
Il n?y a donc pas un outil mieux adapté qu?un autre pour la mise en place d?une démarche par-
ticipative à l?élaboration d?un Atlas de paysage, mais bien des outils. Chaque outil semble com-
plémentaire l?un de l?autre, et leur mise en parallèle permet d?obtenir un document complet,
attractif, et évolutif où chacun s?y retrouve et ose donner son point de vue, malgré le fait que
l?exercice puisse être nouveau pour lui.
Ces outils permettraient d?obtenir une part de subjectivité plus spontanée que s?ils n?interve-
naient pas du tout dans l?élaboration de l?Atlas, au profit des NTIC. Ils sont à la base de la construc-
tion de la pyramide paysagère d?un site et pourront être ensuite plus ou moins réutilisés pour
la mise en oeuvre de démarches participatives à l?élaboration d?un Atlas de paysage via les NTIC.
36
2/ Les Pays-de-la-Loire
La région Pays de la Loire est dotée de quatre atlas des paysages départementaux :
- L'atlas des paysages de la Mayenne, créé en 1999 par la DIREN Pays de la Loire et la DDE
de la Mayenne.
- L'atlas des paysages de Maine-et-Loire, créé en 2002 par la DIREN Pays de la Loire, la DDE
Maine-et-Loire mais aussi par le Conseil général du Maine-et-Loire.
- L'atlas de paysage de la Sarthe, créé en 2005 par le Conseil général de la Sarthe, la DDE
72 ainsi que la DIREN Pays de la Loire
- L'atlas des paysages de Loire-Atlantique, créé en 2010 par la DREAL des pays de la Loire.
Les atlas de la Mayenne et du Maine-et-Loire ont été créés il y a plus de dix ans et nécessitent donc
une réactualisation. La Vendée, quant à elle, ne possède pas d'atlas (dans les derniers départe-
ments non couverts en France). Les atlas déjà existants ont été réalisés selon des méthodologies
différentes rendant difficile une lecture régionale, inter-départementale ou encore thématique.
Ils ont donc des formats très hétérogènes, allant de la publication papier (Maine-et-Loire) au site
internet dédié pour le plus récent (Loire-Atlantique), cette hétérogénéité étant due aux évolu-
tions des technologies de communication ces dix dernières années.
Afin de pouvoir rendre possible une lecture régionale de ces atlas, il est donc nécessaire qu'ils
soient homogènes, d'ou la nécessité d'une actualisation des plus anciens atlas (Mayenne et
Maine-et-Loire). Cela nécessite également un travail d'identification et de qualification des pay-
sages à l'échelle régionale mais aussi inter-départementale (interactions entre différents dépar-
tements). Enfin, il est aussi nécessaire d'identifier et de qualifier les paysages de la Vendée pour
publier son atlas.
Cette approche régionale doit tenir compte des paysages au-delà des limites administratives de
la région et s'appuiera donc sur le travail effectué sur le terrain ainsi que sur les atlas de paysages
publiés sur les départements / régions limitrophes, cela dans le but de mettre en évidence les
continuités, ruptures, dynamiques et enjeux aux franges régionales.
L?intérêt de cette approche régionale est aussi de supprimer les limites administratives internes à
la région afin de mieux identifier ensemble les vraies logiques paysagères mais aussi d'élaborer
une culture paysagère commune et partagée afin de construire les paysages de demain et se
doter d'un site internet unique sur les paysages représentés accessible à l'ensemble des acteurs
régionaux.
Les atlas existants permettront de développer plus profondément, d'une part, certaines ap-
proches innovantes comme la partie sur les perceptions sociales et d'autre part, de développer
une analyse plus fine des dynamiques et enjeux. Ainsi, les anciens atlas auront l'utilité de pouvoir
permettre une analyse des dynamiques prospectives et la mise en place d'indicateurs de pay-
sage.
Certes, un atlas de paysages représente un document de politique du paysage mais ne se limite
pas à cette seule dimension. Il s'agit surtout d'un outil de sensibilisation au paysage au service
PARTIE II : Participation pour un atlas des Pays-de-la-Loire
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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des politiques d'aménagement, d'urbanisation, de transport... Il est donc destiné aux techni-
ciens, aux élus mais aussi aux citoyens, la formulation des enjeux permettant de rendre public
les problématiques paysagères portées par l'Etat et les collectivités territoriales. Ainsi, l'accès à la
connaissance contenue dans un atlas contribue à fournir aux populations la connaissance néces-
saire et primordiale pour une participation fructueuse aux débats publics et au développement
d'une culture populaire du paysage.
38
3/ Echelles spatiales
a/ Echelle d?intervention de la démarche
Un atlas des paysages est un document de référence partagée sur les paysages qui couvre l?en-
semble du territoire. Ce document est un outil d?aide à la décision qui inventorie les paysages et
leurs dynamiques.
Un plan de paysage quant à lui est un dispositif contractuel qui se décline notamment en un pro-
gramme d?actions réglementaires, opérationnelles, pédagogiques, etc. en faveur du paysage. Il
n?a cependant aucune valeur réglementaire.
Puis, des documents qui fixent les objectifs des politiques publiques et des orientations géné-
rales pour l?organisation de l?espace sont établis. Le Schéma de Cohérence Territoriale (ScoT) est
notamment conçu de manière à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sec-
torielles (habitat, déplacements, d?environnement, de développement commercial...). Il assure
la cohérence des documents intercommunaux et des Plans Locaux d?Urbanisme (PLU) ou des
cartes communales établis au niveau local.
PARTIE II : Participation pour un atlas des Pays-de-la-Loire
Echelle d?intervention de documents de paysage
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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Ainsi, pour la participation des populations, il est pertinent qu?elles interviennent en amont des
documents préconisant des conseils pour l?aménagement des territoires, c?est-à-dire les docu-
ments relatifs aux plans de paysage. La participation permet de révéler des perceptions et de
comprendre le fonctionnement de territoires complexes. Il est donc judicieux de mobiliser les
populations à l?élaboration du premier document de paysage, l?atlas des paysages qui établit
une connaissance commune pour l?ensemble des politiques d?aménagement des territoires.
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b/ Echelle d?application de la démarche
Objectifs:
Savoir quelle est l?échelle pertinente pour inviter la population à s?exprimer sur leur perception
de leur territoire.
Hypothèses:
1/ La population ne s?identifie pas à sa région mais à une unité plus petite: son département.
2/ La population, si elle doit parler de sa région, ne parlera que de ce qu?elle connait.
Test sur le groupe «Paysages 2.0»
Démarche
Dans un premier temps, ces hypothèses sont testées sur notre groupe. Chacun a énoncé ce
qu?évoquait sa région d?origine, et quel outil serait le mieux adapté pour représenter cette der-
nière.
Six membres du groupe se soumettent à ce test représentant cinq régions de France différentes
: Pays-de-la-Loire (2 membres), Basse-Normandie, Rhône-Alpes, Limousin, Centre.
Un temps de réflexion d?une dizaine de minutes a été accordé afin d?obtenir une perception
décrite la plus spontanée possible sans analyse préalable. Notre statut d?étudiant en paysage
pourrait reprendre le dessus si ce temps de réflexion était trop important. Notre «rôle» d?habitant
ne trouverait donc plus le moyen de s?exprimer.
De plus, pour ne pas être influencé par les caractéristiques choisies par les autres membres du
groupe pour décrire leur propre région, il a été décidé que chacun noterait individuellement ses
perceptions à l?écrit. Ensuite une mise en commun de toutes ces informations a été faite pour
pouvoir analyser ces résultats.
Résultats
Une fois que la mise en commun fut réalisée, il a été possible d?identifier des domaines évoqués
fréquemment lorsqu?il s?agissait de définir sa région.
La premier point exposé par chaque membre a été de localiser ses propos: «Je viens de telle
ville dans tel département et je ne connais bien que telle partie de ma région/de mon départe-
ment?». Ensuite, le côté naturel des lieux tels que la topographie, la faune, la flore, les emblèmes,
etc est évoqué. Dans un troisième temps, les sensations telles que les odeurs, les ressentis dans
les lieux fréquentés régulièrement, le goût par la gastronomie locale sont des caractéristiques
qui sont à chaque fois décrites en détail. Et enfin, les différents membres du groupe spécifient
la ville importante la plus proche du lieu habité. Elle est souvent décrite en détail : taille, histoire,
patrimoine, population, économie,?
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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Les résultats de ce test ont permis de rendre compte qu?aucun membre du groupe ne parle de sa
région entièrement, mais de la partie de territoire qu?il semble le mieux connaitre. Il ne s?agit pas
forcément de son département, mais surtout d?un espace plus restreint, homogène et cohérent
sur les différents plans avancés (les dynamiques, l?approche sensible, les thèmes abordés).
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Test Panoramio
Démarche
Le choix de ce site s?est fait grâce aux critères de chaque outil NTIC défini précédemment. Il s?agit
du seul outil impliquant une géo-localisation de données photographiques. Une inscription sur
le site (www.panoramio.com) a été obligatoire pour accéder à ces dernières. Le principe de ce
site est de déposer des photos correspondant à des lieux précis et d?ainsi les géo-localiser sur une
carte. Chaque membre peut s?inscrire à différents groupes ou peut en créer. Ainsi, les groupes
«Pays de la Loire», «Maine et Loire», ou encore «Loire Atlantique» sont créés et comptent à ce
jour des adhérents plus ou moins nombreux en fonction du thème. Des commentaires peuvent
être faits sur toutes les photographies déposées sur ce site. Les commentaires des adhérents
ne seront pas pris en compte dans ce dossier puisqu?ils commentent simplement la beauté du
cliché (qualité de la photo, de la luminosité, de l?angle de vue?) mais ne renseignent en aucun
cas sur la perception des paysages des régions concernées.
Résultats
Lorsque les photos sont géolocalisées sur la côte ou les rives, les photographies (Illustration 1) repré-
sentent majoritairement les paysages ouverts sur l?eau ? Pour les photos prises dans les terres,
le patrimoine est plébiscité: vieux bâtiments (châteaux, maisons, fermes,?) et emblèmes (mou-
lin, lavoir, église, objet,?).
La population qui s?inscrit sur le site Panoramio, et qui partage des photos, ne s?identifie pas à
la région Pays de la Loire. Prenons l?exemple de la Mayenne seulement 12.5% des membres qui
sont inscrits dans le groupe «Mayenne» sont aussi inscrits dans le groupe «Pays de la Loire».
De plus si l?on réduit notre vision à une simple ville, ou un emblème, on observe que beaucoup
plus de personnes s?inscrivent dans des groupes qui ont une étendue plus petite du point de vue
de l?échelle spatiale que si l?espace est vaste. En effet, quatre fois plus de membres sont inscrits
dans l?ensemble des groupes départementaux (Vendée, Mayenne, Maine et Loire, Sarthe et Loire
Atlantique) par rapport aux membres inscrits dans le seul groupe régional des Pays de la Loire
alors que la superficie est la même. De plus, la participation à un groupe est plus massive sur des
espaces homogènes et cohérents. Il ne s?agit plus de zones délimitées administrativement, telle
que la ville ou le département, mais d?espaces qui ignorent ces frontières (Illustration 2).
PARTIE II : Participation pour un atlas des Pays-de-la-Loire
Loire Atlantique Nantes Loire, fleuve
sauvage
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Nombre de membres par groupe
Noms des groupes Panoramio
No
m
br
e
de
m
em
br
es
Illustration 2 : Nombre de membres en fonction de l?échelle spatiale du groupe
http://www.panoramio.com/
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Illustration 1 : Géolocalisation de photographies - Panoramio (Capture d?écran)
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Plus l?espace est vaste et plus il y a d?espaces inconnus pour un individu. Ainsi la population a du
mal à s?identifier à ces lieux. La pertinence de l?échelle spatiale choisie est donc un critère majeur
pour permettre l?expression des perceptions des populations face à un territoire.
La première hypothèse «la population ne s?identifie pas à sa région mais à une unité plus petite:
son département» est donc en partie validée, et la seconde hypothèse «la population, si elle
doit parler de sa région, ne parlera que de ce qu?elle connaît» est donc entièrement validée.
En effet, les populations ne se limitent pas aux frontières administratives, donc pas plus à leur
département mais à leur cadre de vie.
Il sera donc plus pertinent de faire participer les populations sur leurs unités paysagères et donc
sur leur perception de leur territoire vécu.
Conclusion
En conclusion, ce nouvel atlas régional s'appuiera sur les atlas départementaux existants. Il devra
être innovant sur l'identification et la qualification des paysages, et ce à plusieurs échelles. Il
devra également se baser sur une triple approche du paysage : mise en évidence des percep-
tions culturelles et sociales, caractérisation des dynamiques des paysages et de leurs enjeux. Il
devra aussi être créatif au sujet des outils mis en oeuvre par la DREAL afin d'assurer sa mise à jour
et sa pérennité ainsi qu?au sujet de la formalisation des supports qui devront être adaptés aux
attentes des publics ? cibles.
PARTIE II : Participation pour un atlas des Pays-de-la-Loire
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
Suite à l?analyse des différents outils NTIC et de participation, plusieurs critères semblent impor-
tants et indispensables à l?élaboration d?une démarche participative satisfaisante. Ces critères
sont détaillés ci-dessous:
- L?inscription n?aura pas lieu d?être. Cela permettra d?ouvrir la démarche à un large pu-
blic déjà suffisamment ciblé par la participation via les NTIC.
- Le nombre de participants ne devra pas être limité pour que tous puissent s?exprimer
s?ils le souhaitent. Ainsi, l?échantillon de participants devra être le plus large possible pour reflé-
ter au mieux la population des Pays de la Loire.
- Le mode de participation devra être d?une grande diversité. Il doit permettre à chaque
participant de pouvoir s?exprimer de la manière la plus appropriée à son mode de communica-
tion.
- L?outil mis en place devra être adaptable à petite, moyenne et grande dimension d?ap-
plication pour satisfaire les attentes de chaque participant.
- Les dynamiques du territoire étant un aspect essentiel, il semble important que l?outil
proposé puisse être utilisé à chaque phase du projet. Cela permettrait de suivre les évolutions
au cours du temps et de mettre à jour l?atlas des paysages régulièrement.
- Le temps de participation est un critère très important qui doit être pris en compte
pour que la motivation des participants soit optimale.
- L?association avec d?autres outils de participation est indispensable. Un outil partici-
patif est toujours combiné avec d?autres outils pour que son efficacité soit maximale.
Certes, les coûts financiers et humains sont des critères non négligeables, mais ce sont des fac-
teurs secondaires dans la sélection des outils qui seront proposés. Il s?agit de proposer une dé-
marche ambitieuse et novatrice.
Il sera donc proposé dans la partie suivante une démarche outillée et opérationnelle. Dans un
premier temps, une étape préalable à l?innovation à été mise en place pour connaître les dispo-
sitions de la population à participer. Puis, il sera présenté la démarche générale combinant tous
les différents types de participation. Et enfin, l?apport des NTIC dans la démarche participative à
l?élaboration de l?atlas des paysages des Pays de la Loire sera détaillé et imagé.
48
1/ Étapes préliminaires
a/ Enquête
Une enquête ayant pour finalité de faire un état des moyens en possession des popula-
tions est mise en place. Elle permet d?évaluer les attentes, les envies et les habitudes vis-à-vis des
NTIC mais aussi les outils et leurs modes d?utilisation les plus exploités.
Le public visé est «familier» avec le numérique et donc susceptible d?utiliser les NTIC. Il
s?agit d?un public «jeune» avec un accès à ces dernières non restreint (accès internet quasi illi-
mité) :
> Échantillonnage 1 : les étudiants en Master 1, sans distinction entre paysage et horticul-
ture
> Échantillonnage 2 : le personnel enseignant
Les populations définies dans les échantillons dépendent de leur présence au sein de l?établisse-
ment durant la période d?enquête.
Ce questionnaire est divisé en différentes parties:
> Profil : âge, sexe
> Moyens de connexion numérique en leur possession
> Habitudes vis-à-vis des NTIC
> Envies futures vis-à-vis des NTIC
> Questions ouvertes sur la participation citoyenne
Il est diffusé en version papier, du 15 au 19 avril pour l?échantillon 1. Une version en ligne a été
créée pour l?échantillon 2.
L?échantillonnage est assez restreint (appliqué à l?école), mais assez représentatif: de 100 à 300
personnes interrogées. L?objectif de l?enquête est d?obtenir au minimum 100 réponses afin de se
rapporter à des pourcentages représentatifs.
Le support «questionnaire» définit 5 buts principaux, selon les réponses données:
> visualiser si le public est prêt à s?investir dans une démarche participative,
> visualiser quel public est prêt à s?investir,
> visualiser si le public est formalisé avec les NTIC,
> visualiser si le public possède les outils et/ou les moyens nécessaires pour pouvoir s?in-
vestir dans une démarche participative via les NTIC,
> quantifier les temps d?utilisation du public avec les NTIC et visualiser leurs habitudes
d?utilisation, leurs préférences?
Après la réception de tous les résultats, une analyse de ces derniers est effectuée. Toutes nos
questions sont analysées sur des critères sociodémographiques (âge, sexe?) d?où la nécessité
de mettre en place quelques questions définissant le profil des sondés.
Cependant d?autres critères peuvent être mis en place comme la situation géographique du
sondé (son habitat mais aussi celui de ses parents) afin d?observer si cette personne est plutôt
originaire d?un milieu urbain, périurbain ou rural (rapport avec la lecture du paysage et l?utilisa-
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
49
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
tion des NTIC).
Les critères relevant de l?utilisation du produit NTIC en question (taux d?utilisation, statut d?utili-
sateur, fidélité d?utilisation?) sont eux aussi étudiés.
Enfin, le critère socio-psychologique est mis en avant et plus particulièrement la motivation chez
le sondé à s?impliquer dans une démarche participative.
Notre questionnaire a principalement pour but d?évaluer les moyens et les outils en possession
de la population lui permettant de participer, par le biais des NTIC, à la création et au renouvel-
lement des Atlas régionaux du paysage. Il est davantage ciblé sur les moyens et les outils plutôt
que sur les «profils» de la population susceptible de participer. Chaque personne peut partici-
per à cette démarche grâce à sa perception personnelle du paysage puisque chaque Homme
observe, vit, et évolue au sein d?un paysage, aussi différent soit-il.
De plus, il serait paradoxal de faire une étude des «profils» susceptibles de convenir à nos at-
tentes puisque la sélection d?un «type» de population aurait été faite et, par cette action, le
système «participation ouverte à tous» aurait échoué, car sélectif.
Il est donc jugé plus judicieux d?étudier le potentiel d?accessibilité de la population aux NTIC
mais aussi ses habitudes et ses préférences les concernant, et enfin si elle les utilisait déjà «acti-
vement» et si elle était prête, d?une façon ou d?une autre, à participer à la création d?Atlas des
paysages.
Chaque question posée constitue une source de renseignements à but défini. L?ensemble de ces
demandes correspond de manière générale aux habitudes de la population concernant l?usage
des NTIC.
> Possédez-vous un téléphone dernière génération (avec accès Internet illimité)?
> Possédez-vous des nouveaux outils de navigation et communication du type «tablette
numérique»?
> Possédez-vous un ordinateur muni d?un accès internet chez vous?
=> Ces trois questions servent à connaître le degré d?accessibilité aux NTIC par les
populations.
> Lequel de ces appareils préférez-vous (entre tablette, ordinateur et téléphone por-
table)?
> Téléchargez-vous des applications sur votre tablette ou téléphone?
> Si OUI, combien d?applications téléchargez-vous par semaine?
> Sont-elles payantes? Gratuites? Les deux?
> Quels types d?applications téléchargez-vous (jeux, infos, GPS?)?
=> Ces questions servent à connaître les préférences de la population concernant
leur usage des NTIC.
> Combien de temps passez-vous sur votre tablette, ordinateur, téléphone quotidienne-
ment?
> Combien de temps passez-vous «en ligne» quotidiennement?
>A quelle fréquence hebdomadaire?
=> Ces questions servent à connaître la quantification de l?usage des NTIC par la
50
population.
> Vous arrive-t-il de prendre des photos dans la vie quotidienne (hors vacances)?
> Si OUI, publiez-vous ces photos sur des sites de partagede données ?
> Participez-vous «activement» à des forums?
> Si OUI, lesquels ou quel type?
> OEuvrez-vous au sein d?une association?
> Si OUI, quels types d?associations?
> A quelle fréquence hebdomadaire?
> Vous sentez vous concernés par l?aménagement, la gestion ou encore la rénovation de
votre cadre de vie?
> Combien de temps seriez-vous prêts à consacrer hebdomadairement à une étude ap-
profondie concernant ce sujet?
> Quel type de participation préféreriez-vous (multi-choix possibles)?
=> Ces questions permettent de mettre en lumière la participation actuelle de la
population au sein d?organismes associatifs et d?étudier l?éventuelle implication des populations
à la création d?Atlas de paysages.
Justification des questions
Afin d?analyser les données de manière la plus pertinente possible, les questions sont de deux
types: fermées (choix entre plusieurs réponses proposées) et ouvertes (toute réponse attendue).
Les questions fermées du type oui/non sont analysées par le biais de pourcentages, tandis que
les autres questions fermées sont analysées par le biais d?histogrammes.
Cette première enquête n?est que le préambule et s?applique à l?échelle de l?INHP. De cette façon
elle nous permettra de mettre en valeur nos erreurs, répétitions ou encore de reformuler cer-
taines questions ouvertes qui nous offriraient plusieurs résultats concordants (par exemple 20
réponses similaires).
Le problème de ce préambule est qu?il vise un public peu diversifié, composé principalement
d?élèves ingénieurs connaissant ou accoutumé au domaine du paysage, nous ne pourrons donc
l?analyser que sur une base de critères socio-démographiques et géographiques (âge, sexe, ville
d?origine?).
En revanche, suite à ce préambule, nous pourrons soumettre un questionnaire plus abouti à une
population plus diversifiée et moins familiarisée au paysage. Cette possibilité ne sera pas visitée,
le temps imparti ne le permettant pas. Cependant, il sera tout de même possible à la DREAL 44
de diffuser ce questionnaire en ligne sur son site ou encore par le biais des mairies afin de mener
cette étude à terme.
Il serait notamment intéressant de proposer ce questionnaire au sein du Centre Hospitalier Uni-
versitaire d?Angers. En effet, cet établissement regroupe une population diverse représentative
dans la région : employés, patients et visiteurs. Le moment ou le lieu le plus opportun serait la
pause de midi, temps où les employés se réunissent tous, mais aussi au sein des différents ser-
vices et dans les divers accueils de la plateforme hospitalière Angevine.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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Analyse des résultats
Concernant l?évaluation des résultats du questionnaire, l?idée de départ était de les étudier selon
des critères sociodémographiques ou géographiques. Il s?avère que ce mode d?analyse n?est pas
pertinent puisque la population sondée ne représente pas un panel diversifié. Tous les interro-
gés sont étudiants, hommes et femmes, et ont 22 ans en moyenne. Une seule génération est
donc représentée et il n?est pas possible de conclure quant à l?aptitude d?une génération ou
d?une autre à participer. Les sondés sont divisés pour un tiers d?hommes et deux tiers de femmes
et viennent, à l?origine, à 47.4% d?un milieu rural, à 44.2% d?un milieu urbain et à 8.4% d?un milieu
périurbain.
Seul le lieu d?origine peut être sujet à analyse mais présente des limites. Concernant le lieu d?ori-
gine, il était question de connaître leur milieu d?origine afin de voir si celui-ci influençait la per-
ception du paysage ou encore l?implication possible dans une démarche participative en rap-
port avec le paysage. Cependant, les étudiants de l?INHP sondés ont tous une culture du paysage
et des notions sur la perception et la lecture de paysages. Ils ont donc tous répondu, sans grande
surprise, qu?ils étaient prêts à participer et qu?ils se sentaient concernés par leur environnement.
L?analyse selon le critère géographique devient alors peu pertinente. De plus, l?étude des résul-
tats sur le logiciel informatique R n?a montré aucune corrélation entre cette modalité et la ques-
tion «Prenez-vous des photos de votre quotidien?» reliée à la perception du paysage.
52
Les résultats
Ce questionnaire permet d?observer que 97.9% des sondés possèdent un ordinateur avec accès
internet à domicile, 37.9% possèdent, eux, un téléphone portable avec accès internet illimité et
seulement 7.4% possèdent une tablette graphique.
Il en ressort donc que l?outil le plus adapté pour la décision d?innovation est l?ordinateur, nette-
ment plus répandu que les autres. De plus, la question «quel appareil préférez-vous» valide ces
dires puisque 82.6% préfèrent l?ordinateur (Illustration 3).
Illustration 3 : Enquête - Outil de communication préféré
A noter que cette étude a uniquement été soumise à une population étudiante dont l?ordinateur
est un outil indispensable, il serait donc intéressant d?effectuer cette étude sur une population
plus diversifiée afin de valider ce résultat à grande échelle.
Le questionnaire a pu aussi montrer que 62.1% des sondés utilisaient un des outils numériques
(téléphone, ordinateur, tablette) plus de deux heures par jour (16.8% durant moins de deux
heures, 21.10% environ deux heures). Concernant le temps passé en ligne quotidiennement, les
résultats collectés sont divisés: 37.20% y passent moins de deux heures, 35.10% plus de deux
heures et enfin 27.70% deux heures. (Illustration 4)
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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Illustration 4 : Enquête - Durée d?utilisation quotidienne des outils
Ces deux questions montrent bien que la majorité des sondés passent au minimum 1h en ligne
chaque jour. Il serait donc plus judicieux de faire participer la population à la démarche de re-
nouvellement et la création d?Atlas en ligne, outil qu?ils utilisent avec régularité. Ces données
sont encore une fois à vérifier à plus grande échelle.
L?analyse a montré que 78.9% de la population sondée prenait des photos de leur environne-
ment dans leur vie quotidienne. Il en découle donc que cette population a un intérêt important
pour l?environnement qui l?entoure. Cependant seulement 20% partagent ensuite leurs photo-
graphies en ligne et les sites utilisés pour le partage sont très restreints puisque la majorité ne
partage ses photographies seulement par le biais du réseau social facebook. Il semble donc peu
pertinent de placer le partage de données en tête des outils de participation et d?intégration de
la perception des populations. En revanche, il est tout de même possible de noter qu?une plate-
forme interactive sur facebook pourrait faire partie des démarches à mettre en place (combinai-
son d?outils numériques: outil de participation lié à une page facebook consacrée à la diffusion
et à la communication d?un outil participatif utilisé au préalable).
Il a été évoqué un type de participation via des applications téléphoniques mais ce question-
naire a démontré que seulement 30.5% des sondés téléchargent des applications sur leurs télé-
phones. Les sondés téléchargent moins de cinq applications par semaine, en grande majorité
gratuites. Il est possible de conclure qu?une démarche participative par le biais d?applications
téléchargeables ne soit finalement pas forcément pertinente.
A la question «Participez-vous à des forums en ligne», seulement 4.2% ont répondu OUI. Cette
réponse montre que les forums sont très peu utilisés par les populations en ligne car le panel de
sondés est une population jeune, possédant en quasi-totalité un ordinateur avec accès internet
et passant deux heures en ligne par jour. Ce sont donc eux les plus à même d?utiliser les forums
et ils ne le font pas. La conclusion est donc que les forums ne sont peut-être pas la meilleure
interface participative à utiliser non plus.
54
La question sur les associations, quant à elle, ne présente pas de résultats exploitables car les
sondés sont tous issus de l?INHP, école qui donne la possibilité à tous les étudiants d?oeuvrer
au sein d?associations diverses et variées (sportives, professionnelles, culturelles?). Un tiers ont
donc répondu qu?ils oeuvraient au sein d?associations et en poussant plus loin l?analyse, il en
découle que les associations citées sont en très grande majorité celles proposées par l?école. Il
n?est donc pas nécessaire de tenir compte de ce résultat faussé par une participation d?un même
public à ce questionnaire.
Ce questionnaire a permis de découvrir que 93.7% des sondés se sentaient concernés par l?évo-
lution de l?aménagement de leur cadre de vie, preuve qui montre que les sondés seraient prêts
à s?investir dans un cadre participatif lié à leur environnement. Ils ont cependant répondu en
majorité qu?ils étaient prêts à consacrer moins de deux heures par semaine à ce cadre participatif
(63%), les autres réponses étant environ deux heures ou plus. La conclusion a donc été que les
modalités de temps utilisées au sein du questionnaire étaient trop élevées et qu?il fallait plutôt
trouver un type de participation simple, peu chronophage (15 à 30 minutes) et ludique. Enfin,
concernant le type de participation, trois possibilités ont été proposées aux sondés: le partage
de données, la lecture et l?accès à des données et l?émission d?un avis sur des données présen-
tées (les données pouvant être des photographies, des articles, des données scientifiques?). Il
leur a été donné la possibilité de cocher plusieurs types ou encore tous à la fois (Illustration 5).
Illustration 5 : Enquête - Type de particpation préféré
Les résultats montrent que les sondés préféreraient pouvoir participer des trois façons diffé-
rentes à la fois (33%). Il en ressort également que, si les gens devaient choisir un seul type de
participation, ce serait la possibilité de donner leur avis qui compterait le plus (28%), loin devant
la lecture et le partage de données. Cependant, concernant la combinaison de deux types de
participation, la lecture de données suivie d?un avis à émettre est la combinaison arrivant en
tête. Alors, le partage de données, en observant les combinaisons de participation ainsi que la
participation unique, est le mode participatif le moins plébiscité par les sondés. Ce résultat est en
concordance avec le fait que les sondés partagent peu de photographies sur internet.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
55
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Remarque: Un deuxième questionnaire devait être proposé au corps enseignant de l?INHP afin de pouvoir varier le public interrogé
et donc les réponses qui en découlaient. Cependant, plusieurs études en parallèle du questionnaire et des rencontres avec divers
intervenants ont permis d?éclaircir les diverses réflexions sur la participation et les acteurs à cibler rendant ce deuxième échantil-
lonnage superflu.
Points positifs à retirer de cette démarche:
Les commentaires libres ont permis d?améliorer sensiblement le questionnaire grâce à l?esprit
critique des élèves ingénieurs. Ainsi, il a été fait un état de la clarté des questions et de leur cohé-
rence. Ils ont également permis de se rendre compte, par le biais des résultats, que certaines
modalités ou échelles de temps n?étaient pas adéquat ou encore que certaines questions se
devaient d?être divisées (portable nouvelle génération / accès internet illimité) ou que d?autres
manquaient de pertinence comme, par exemple, les informations concernant la situation géo-
graphique du sondé (rural / urbain ou encore la ville d?origine).
Plusieurs remarques sont revenues, notamment à propos de la mise en forme du questionnaire.
Des suggestions de mise en place d?une arborescence pour les questions en lien direct ont été
faites afin de ne pas avoir à lire des questions ne concernant pas l?interrogé. Afin d?avoir une
meilleure lisibilité des questions, une numérotation apparaît plus pertinente (densité des ques-
tions trop importante, questions non liées entre elles). Enfin, la définition de certains termes
semble nécessaire car certains paraissaient évidents mais n?étaient pas toujours assimilés par les
sondés ou méritaient d?être précisés («oeuvrer» / «en ligne»).
D?autres sollicitaient à avoir un contexte plus clair, comme ce fut le cas pour la quantification du
temps passé sur les outils. Les participants se sont demandés à plusieurs reprises si la question
du temps se rapportait au temps libre ou au temps de travail également.
Enfin, les questions en rapport avec la participation se devaient d?être très précises, concises, et
définies car peu comprises par le public sondé: description du cadre de la participation, et la
manière dont ils participeraient.
Cette première diffusion a donc montré qu?il est nécessaire de bien poser le contexte aux sondés
afin de rendre transparents les objectifs recherchés par la mise en place d?un tel questionnaire.
56
b/ Entretiens et rencontres
Différentes personnes ressources ont alimenté la réflexion sur la question de la médiation au
travers des NTIC.
ENTRETIEN TELEPHONIQUE
Entretien téléphonique avec Rémi Berkovitz, le Vendredi 26 Avril 2013.
L?entretien téléphonique avec Rémi Berkovitch, jeune architecte paysagiste, diplômé de l?Ecole
Nationale Supérieure d?Architecture et du Paysage de Bordeaux, et à l?heure actuelle en docto-
rat au CEPAGE de Bordeaux, a permis de souligner une difficulté certaine de faire un travail de
médiation avec les populations par le biais des NTIC. Le sujet principal de sa thèse porte sur la
question de l?implication citoyenne par rapport à l?Histoire des paysages et est abordé par l?hy-
pothèse principale: comment structurer le débat public à partir d?une histoire des paysages?
Avant toute démarche, il est important de souligner et définir ce qui est attendu de la partici-
pation. D?une démarche, ils en découlent des outils. Qu?est-ce-qui est recherché lors d?une ren-
contre «experts-populations»?
Un atlas des paysages va permettre la production d?un document récapitulatif des connaissances
acquises sur le territoire, mais en quoi la participation interviendrait-elle dans sa mise en place?
Tout d?abord, il a été évoqué la question des savoirs inédits: aller à la rencontre des locaux (pê-
cheurs, agriculteurs, enfants?), et prendre le temps de les écouter, c?est prendre le temps de
fonder une discussion collective et approfondie autour d?un thème communet c?est laisser par-
ticiper et évoluer la population dans son paysage.
Ainsi, faire participer, c?est développer des relations humaines, phénomène qui ne semble pas
exister lors de l?utilisation de l?outil NTIC.
Dans ce sens, Monsieur Berkovitch a évoqué le travail mis en place pour l?élaboration de l?Atlas
des paysages de la Gironde. Celui-ci consistait à laisser la possibilité aux citoyens de déposer des
photos et des commentaires, ainsi que de répondre à un questionnaire en ligne sur les préfé-
rences paysagères. Travail à première vue intéressant mais qui aurait le défaut d?être trop orien-
té, et n?offrirait pas la possibilité d?engager un débat, et d?apporter de connaissances nouvelles
(questionnaire trop défini).
Enfin, il est nécessaire de définir la finalité d?une démarche : le quantitatif ou le qualitatif?
La médiation permet d?entretenir des interrelations sociales, proposer un jeu d?acteurs, com-
prendre des perceptions individuelles et identifiées, et de comprendre en profondeur un pay-
sage. La médiation paysagère est donc un domaine qualitatif. A l?opposé, l?utilisation de la toile
introduit la notion de quantitatif, voire constitue un outil tourné vers le sondage.
Cet entretien a donc été intéressant et constructif, car il permet de remettre en question cette
volonté d?utiliser le progrès dans un domaine qui n?en nécessite pas forcément.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
57
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
RENCONTRES
Réunion avec Léna Chesné, chargée de mission pour Angers Rives Nouvelles, le lundi 29 Avril 2013,
dans les locaux d?Angers Rives Nouvelles.
Angers Rives Nouvelles est un projet innovant dans son approche du réaménagement
des berges de Maine. La volonté de l?équipe municipale a été de mettre les Angevins au coeur du
projet, et ce, dès le début de la réflexion, en prenant en compte leurs avis. Il s?agit d?un projet de
grande envergure. Les répercussions se feront sur l?ensemble de la ville et de son agglomération
dans sa manière de vivre, de circuler, etc. De plus, la mobilisation a été au-delà des attentes de
l?équipe municipale. Ce projet est innovant et précurseur par la juxtaposition de ces éléments. Il
a ainsi fallu adapter la méthode de fonctionnement à chaque étape du travail.
Le but de cet entretien a été de revenir sur les différentes étapes clés du projet, pour avoir
plus d?informations sur la démarche et un retour critique de ce qui a été fait. Ce projet n?est pas
axé sur les NTIC, point pourtant important. Cependant, la concertation de la population éma-
nant d?une volonté politique fait d?Angers Rives Nouvelles un exemple à prendre en compte.
Une combinaison d?outils a été utilisée pour faire participer la population, ces derniers pouvant
être adaptés voir complétés par les NTIC.
A l?issue d?une réunion publique présentant l?idée de faire participer les Angevins par le
biais d?un groupe de travail de trente personnes, les habitants pouvaient s?inscrire sur un bulletin
papier ou sur le site internet de la ville. Le taux de réponse fut tel que trois groupes de travail de
trente personnes ont été constitués, à la suite d?un tirage au sort public. Un cabinet de socio-
logues fut en charge de ces groupes. Chaque réunion de travail s?est fait sans la présence de
l?équipe municipale pour plus de neutralité. Des visites de terrain à pied et en bateau sur le site
du projet ont permis de faire émerger les ressentis et perceptions des participants en réfléchis-
sant sur différents verbes : longer, franchir, rester et regarder.
De plus, pour se constituer un langage commun des visites de projets référents ont été effec-
tuées (Bordeaux et Lyon), non pas pour orienter les groupes mais pour montrer la possibilité
d?un tel projet comme celui qui se profile à Angers.
Un compte rendu oral a été fait par les groupes de travail avant que l?équipe municipale fasse le
choix des équipes autorisées à concourir. Parmi les documents tel que le cadastre, la topogra-
phie? les rendus des groupes de travail ont été fournis aux trois équipes concurrentes. L?équipe
municipale a pris le parti de rendre public les trois projets concurrents avant de faire son choix,
au risque de créer des désaccords. Sous la forme d?une exposition, les projets sont présentés
pendant un mois. Par ailleurs, un outil d?aide à la lecture des projets et d?expression a été conçu
par les habitants (groupes de travail) pour les habitants. Il s?agit d?une grille de lecture à complé-
ter suite à la visite de l?exposition, permettant d?aller au-delà de la qualité des visuels qui peut
facilement biaiser un choix. 12000 personnes ont visité l?exposition et 10% des visiteurs a com-
plété une grille de lecture. Il a fallu revoir à la hausse le temps prévu au traitement statistique.
Une salle à grande capacité d?accueil a permis de faire une réunion publique ayant pour objet
la décision de l?équipe municipale quant au choix de l?équipe gagnante. De façon unanime, le
choix s?est fait pour le bureau d?étude nantais (GRETHER) ayant su comprendre le mieux ce qu?at-
58
tendait les Angevins pour leur ville.
La deuxième phase de l?exercice est maintenant abordée. Les groupes de travail colla-
borent avec l?équipe nantaise pour rendre concret le projet. Cependant, suite à un essoufflement
de motivation et des changements personnels après 2 ans de travail, les groupes de travail ont
été revu. 43 personnes ont «re-signé» et 47 sur 250 demandes ont été tiré au sort. Ainsi, la moitié
des groupes de travail peut transmettre son savoir acquis et l?autre moitié apportera des regards
neufs pour le projet.
Points positifs à retirer de cette démarche :
> Appel à la participation par le site internet de la ville mais aussi lors de réunions publiques.
> Adaptabilité de la démarche : avancée par tâtonnement et remise en question perpétuelle de
ce qui est entrepris notamment quant au nombre de participants.
> Renouvellement de l?équipe de travail.
Limites de cette démarche :
> Seuls les Angevins en contact relativement direct à la Maine se sont inscrits pour participer à ce
projet. Certains quartiers sont peu, voire pas, représentés (Monprofit, Belle Beille...).
> Les tranches d?âge participantes ne sont pas représentatives de la population de la ville et de
l?agglomération: beaucoup moins de jeunes (- de 40 ans) par rapport à la démographie de la
ville mais plus représentatives que lors des démarches de participation plus traditionnelles.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Entretien avec Thibaut Gaborit ? Conseil Général de l?Ille et Vilaine (35) , le mardi 30 Avril 2013.
Le Conseil Général de l?Ille et Vilaine est en charge de l?élaboration de l?Atlas de paysage du dé-
partement.
La volonté des élus a été de mettre les habitants de l?Ille et Vilaine au coeur du projet, et ce, en
prenant en compte leurs perceptions et en les incluant à terme dans l?Atlas de paysage. Une
sociologue pilote cette opération pour que cet Atlas des paysages ne soit pas qu?un strict inven-
taire. Différents acteurs institutionnels, culturels ou associatifs sont rencontrés individuellement
par la sociologue, à l?échelle des communautés de communes. L?objectif de la participation des
populations dans cette démarche est de recueillir leur notion du paysage et leurs représenta-
tions.
Le but de cet entretien avec Thibaut Gaborit, responsable du service des espaces naturels sen-
sibles au Conseil Général de l?Ille et Vilaine, a été de revenir sur les différentes étapes du projet en
cours qui impliquent une démarche participative et d?avoir un état des lieux de cette dernière:
les premières phases achevées et les futures. Certes, le projet, toujours en cours, ne permet pas
d?avoir un retour critique sur l?ensemble de la démarche et de prendre un véritable recul quant à
la participation, néanmoins, certains résultats sont déjà analysables.
Ce projet n?est pas axé simplement sur les NTIC, mais interviennent tout de même lors des dé-
marches participatives. Cependant, la concertation de la population émanant d?une volonté
politique fait du Conseil Général de l?Ille et Vilaine un exemple à prendre en compte. Une combi-
naison d?outils a été utilisée pour faire participer la population. Des rencontres individuelles avec
la sociologue ont été effectuées pour connaître les perceptions du paysage par les acteurs. Un
recueil d?images a été mis en place en octobre 2012. Les résultats n?ont pas été convaincants: la
diffusion de cette initiative s?est faite en hiver et le format du diffusion (pdf ) n?a pas permis d?être
d?une grande efficacité pour la collecte de données. Depuis peu, un questionnaire a été établi
par les deux prestataires du projet: le bureau d?études de paysage et la sociologue. Il a été mis
en ligne mais aussi envoyé par courrier, en cinq exemplaires, à toutes les mairies. La demande a
été faite à tous les élus du département, que le questionnaire soit diffusé pour qu?un large public
soit touché. Ce dernier sera disponible durant un mois et nécessite une dizaine de minutes au
maximum pour le compléter. A posteriori, après une semaine de mise en ligne, ce questionnaire
a permis de recueillir quatre-vingt réponses exploitables. Les premiers résultats quantitatifs sont
satisfaisants aux dires du responsable, néanmoins les résultats ne sont pas, pour le moment,
exploités de manière qualitative. Enfin, il sera envisagé de continuer la concertation avec les
acteurs locaux pour définir les enjeux et les actions à mener sur le territoire.
Deux types d?accès seront réalisés sur le site hébergeant l?Atlas départemental de l?Ille et Vilaine.
Le premier sera à destination de tous les types d?acteurs du paysage et le second seulement pour
les acteurs spécifiques (expert, élus,?)
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
60
Points positifs à retirer de cette démarche :
> Participation par le site internet de la ville par la mise en ligne des documents de participation.
> Participation volontaire efficace.
> Le mode de participation (dépôt de photo, avis,?) du public influe sur la quantité de réponses.
> La saison de demande de participation et le mode de participation sont fortement liés.
Limites de cette démarche :
> Peu de réponses via les questionnaires envoyés par courrier sont reçues, hormis les partici-
pants n?utilisant pas les NTIC. Le public ciblé est plus jeune lorsque les NTIC sont utilisées et donc
d?autres outils sont nécessaires pour compléter cette démarche.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
61
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Thèse de Claire Blouin-Gourbillère soutenue le 3 Avril 2013, L?élaboration d?images « paysages »
habitantes : un levier participatif d?aménagement du territoire. Le cas du Parc naturel régional de la Brenne.
Cette thèse de recherche-action propose d?aborder la problématique de l?identité du Parc de la
Brenne par l?angle du paysage, en questionnant les représentations individuelles et collectives,
des paysages et par-delà, du territoire. Au travers la mobilisation de l?outil photographique, par
des animations participatives menées durant 26 mois, habitants, visiteurs, élus, techniciens du
Parc et professionnels de l?aménagement ont été invités à s?interroger sur les paysages du Parc,
à formuler un point de vue puis à échanger ensemble.
Ce travail d?animation et de médiation paysagère est aujourd?hui restitué sous la forme d?un
observatoire photographique participatif du paysage, itinéraire photographique qui dote le Parc
d?un outil de suivi opérationnel de ses paysages.
En novembre 2010, une analyse des représentations iconographiques véhiculées par le Parc a
été faite dans le but d?identifier les potentiels archétypes paysagers diffusés (prospectus de pré-
sentation générale diffusés par la maison du Parc et par les offices de tourisme, images données
à voir dans le journal du Parc, étude du site internet dans sa version ancienne). 513 représenta-
tions iconographiques ont été isolées de ces sources. Les résultats de cette étude ont montré
que la photographie dominait les autres types iconographiques.
La phase de production des points de vue a été réalisée selon deux dispositifs : les concours
photographiques et les ateliers photographiques. À chaque fois, le point de vue iconographique
(image) est associé à un point de vue discursif (texte ou légende).
Ces points de vue ont été ensuite validés selon des critères, pour constituer un corpus de 308
clichés. Différentes analyses constituent le corpus: celles traitant de la participation, de la spatia-
lisation, de l?iconographie et du discours.
Quelques résultats:
- L?âge moyen des participants est de 43 ans, l?échelle d?âges s?étend de 6 à 83 ans.
- L?analyse des catégories socioprofessionnelles révèle que les retraités représentent plus du
quart des contributeurs. Le temps supplémentaire dont ils disposent leur permet de s?adonner à
la photographie et de participer à des ateliers photographiques.
- Les motivations des participants étaient: le plaisir de photographier, l?attrait pour les prix du
concours et le plaisir de compétition, la protection des paysages par la photographie, et la convi-
vialité.
Points positifs de la démarche:
> L?association image et texte est indispensable pour une bonne compréhension et une analyse
plus simple du point de vue du participant.
> Le support photographique a permis de toucher toutes les classes d?âges de la population.
62
Limites de la démarche :
> Les ateliers ont parfois été laborieux à organiser, et les premiers ateliers de lancement ont ras-
semblé que très peu de personnes.
> Un autre point de vigilance est le turn-over des participants.
> Le participatif est chronophage. La mobilisation des personnes, notamment en territoire rural,
requiert une présence sur le terrain.
Tout comme les autres modes de sollicitation (sondage, enquête, réunion) le facteur temps est
prépondérant pour les actifs, et s?ils ne sont pas particulièrement intéressés par la thématique, il
y a fort à parier qu?ils ne prendront pas le temps de s?exprimer.
L?expérience de la médiation amène Claire Blouin-Gourbillère à défendre une diversifica-
tion des outils et des modalités. La multiplication des dispositifs et leurs diversités sont essen-
tielles pour toucher un maximum de personnes. Ensuite, la pérennité des actions est indispen-
sable, mais elle implique des financements sur la durée.
Elle retiendra de ses expériences que les actions participatives ont permis de créer un lien entre
la connaissance acquise grâce aux études paysagères réalisées par des experts et une traduction
« vécue et réinterprétée » par les habitants.
Ainsi le participatif ne peut répondre à toutes les questions en terme d?aménagement territorial.
Pour saisir les réalités d?un terrain, il faut se confronter avec sa réalité. Force est de constater que
cette réalité ne peut pas se baser sur le volontariat. Le participatif permet de cerner «une» réa-
lité, intéressante, mais insuffisante.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
63
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
c/ Objectifs ? critères démarches
De ces éléments, des objectifs sont définis pour établir une démarche concrète et
opérationnelle :
> Enrichir les données disponibles d?experts sur les représentations paysagères par les popula-
tions.
> Prendre en compte les regards des populations sur leur perception paysagère.
> Faire de l?Atlas un outil dynamique d?aide à la décision pour l?aménagement du territoire.
Il s?agit des attentes vis à vis de la participation dans l?élaboration de l?atlas des paysages des Pays
de la Loire.
Des critères de sélection sont établis pour orienter la démarche qui en résultera. La ren-
contre avec l?association Passeurs et le collectif Alpage a permis de nourrir cette démarche. En
effet, tous deux travaillent avec les populations dans des projets d?aménagement du territoire.
Pour faire participer les populations efficacement, la démarche se doit d?être attractive et sur-
prenante. Elle doit créer l?évènement. Le plaisir et l?aspect ludique de la démarche étant une des
motivations principales de la participation. Pour dynamiser cette dernière, elle doit sans cesse se
renouveler. A noter que la participation spontanée citoyenne n?entre pas encore assez dans les
moeurs françaises, à la différence de pays voisins (Suisse, Allemagne, pays Scandinaves). Il s?agit
donc là de «révolutionner» cette absence de mobilisation populaire.
Proposer une démarche de participation ne suffit pas, il est important qu?un suivi se
mette en place. Il s?agit donc de mettre en place un comité de pilotage efficient. Pour porter le
projet, un animateur peut donc être missionné de sorte à garantir sa pérennité.
64
2/ Présentation générale de la démarche participative
a) Méthodologie de la démarche participative
L?objectif de la démarche est de recueillir des informations sur les représentations paysagères
des populations sous forme de données numériques. Celui-ci est atteignable par la complémen-
tarité de deux types de participations: participation «physique» et population «connectée».
(Illustration 6)
La participation «physique» traditionnelle n?est pas développée dans ce schéma, à l?inverse de
la participation via les NTIC qui est le propos de ce dossier.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
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Illustration 6 : Méthodologie générale
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b) Trois approches de la démarche qui se complètent
Pour s?inscrire dans la durabilité, trois approches peuvent être envisagées:
Lancer un concours d?idées: «Un jeu concours pour un jeu numérique».
Il s?agit de donner la possibilité de faire émerger des idées.
Déroulement: mise en place d?un site internet avec une plateforme de dépôt, élaboration d?un
règlement, définition des conditions de participation et des délais.
Communication: en ligne (site de la région, site des mairies?), ou sur support papier à diffuser
dans des lieux fortement fréquentés et regroupant une population diversifiée (bars, écoles, lieux
culturels?)
Faire participer les jeunes.
Il s?agit de donner la possibilité aux jeunes de s?investir sur des problématiques de politiques
d?aménagement du territoire : réalisation de supports de discussion sur le sujet (film, poster,
témoignages, jeux de rôles?). Par la suite, il s?agirait de créer l?occasion d?impliquer les familles:
journées évènement reprenant les réalisations précédentes.
Public visé : écoles primaires, établissements d?enseignements secondaires, maisons de quar-
tiers et associations.
En s?intégrant dans le ruban pédagogique ou le programme d?animation des différents établis-
sements, cela permet de constituer une dynamique commune, susciter l?intérêt pour ce sujet et
introduire d?autres approches participatives.
Créer l?évènement.
Il s?agit d?organiser un évènement marquant et saisonnier autour du thème du paysage pour
recueillir les perceptions des populations.
Cet évènement allie la participation «physique» à la population «connectée».
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Illustration 7 : Méthodologie du rallye participatif
c) Créer l?évènement: un point de départ dans la démarche générale
La forme évènementielle proposée est le rallye thématique. Une forme dynamique et interactive
permettant l?échange et la participation faciles et accessibles à tous. Il s?agit en fait de croiser les
regards entre les populations.
Pour mener à bien cet évènement, la campagne de sensibilisation est indispensable. Elle doit
être mise en place par le biais de supports papiers. Ces derniers doivent être diffusés dans des
lieux fortement fréquentés et regroupant une population diversifiée (bars, écoles, lieux cultu-
rels?). De plus, un site internet doit lui être dédié.
Le rôle de l?animateur est important à la fois dans la campagne de communication et dans la
démarche de participation.
La démarche (Illustration 7) se développe en deux étapes. Tout d?abord, l?idée est de mettre en place
une participation individuelle par le biais de l?outil informatique, dans un lieu donné (cyber café,
médiathèque?), à des créneaux et thématiques donnés. Puis, les participants se réunissent dans
un autre lieu défini par le comité de pilotage pour débattre autour de ces thématiques (paysages
urbains, périurbains et ruraux) et de leurs visions. Il naît de cette réunion d?informations une col-
lectivisation des perceptions individuelles. Ce travail d?équipe se conclut sous forme d?un mon-
tage collectif des perceptions paysagères.
L?outil informatique sur lequel repose ce rallye thématique et participatif consiste à la mise en
fonction d?un jeu en ligne regroupant deux applications. Ces dernières sont développées dans
le paragraphe suivant.
Il a été choisi de développer des applications mises en place par des experts du paysage pour sa
facilité de mise en oeuvre. En effet, cette solution semble plus aisée à mettre en oeuvre. Et pro-
poser une maquette visuelle de ces outils enrichit la finalité de l?étude menée.
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3/ Apport des nouvelles technologies dans la démarche participative
a/ Scenarii
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PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
69
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
0. PARTICIPATION PHYSIQUE
Pour une démarche participative efficace, les autorités et les populations doivent avoir la pos-
sibilité d?échanger en face à face. Les rencontres entre les différents acteurs permettent d?expli-
quer la méthodologie appliquée et de recueillir les remarques. Ce face à face est indispensable
à la réussite du projet et a été confirmé par les différents retours d?expériences:échanges avec
Claire Blouin-Gourbillère, Rémi Berkovitz, Antoine Luginbühl, Benjamin Chambelland ?
Néanmoins, celle-ci peut être complétée par l?utilisation d?outils numériques. Ces derniers per-
mettent alors d?enrichir les modes de participation et de toucher un public différent.
Les scenarii proposés s?appuient ainsi sur un mode de participation «classique», mais proposent
en complément une sélection d?outils numériques pour parfaire la démarche.
La présentation de l?itinéraire technique et les outils NTIC qui y sont développés ci-dessous, sont
ancrés dans le contexte de l?élaboration de l?Atlas des paysages des Pays de la Loire. Les précisions
suivantes apportent un complément au tableau (annexe numérique IIn).Les conditions de mise
en oeuvre de ces outils sont détaillées ci-après, ainsi que leurs principaux atouts et faiblesses.
1. COMMUNICATION
1.1 Réseaux sociaux
- Avantages:
>interaction entre les populations et les maîtrises d?ouvrage,
>dynamisme des flux d?informations dans les deux sens et échanges.
- Inconvénients:
>suivi régulier pour un traitement des informations reçues,
>nombreuses mises à jour pour faire «vivre» la page et le lien social.
>avoir suffisamment de matière intéressante à publier pour rendre ces outils efficaces.
- Mise en oeuvre:
Un community manager doit animer ces réseaux sociaux - une personne à mi-temps.
La mise en place d?une modération «a Posteriori» plutôt «qu?a Priori» est préférable pour qu?il
n?y ait pas de responsabilité concernant les publications postées.
1.2 Site internet ou portail thématique dédié à l?Atlas des paysages des Pays de La
Loire
- Avantages:
>informations relatives à la conception de l?atlas disponible pour l?ensemble des citoyens
>différentes natures d?informations possibles: agenda des réunions d?informations, état d?avan-
cement du projet, revue de presse, etc.
>différentes formes possibles de l?information: articles, photographies, vidéos, données numé-
riques, etc.
>recherches thématiques possibles: informations triées
70
> moyen simple et rapide pour communiquer avec les acteurs
>alternative performante aux outils institutionnels classiques (courriers, magazine, affichage
dans les lieux publics, etc.)
- Inconvénients:
>actualisation et enrichissement permanent
>communiquer l?adresse internet par les moyens institutionnels traditionnels pour être acces-
sible par le plus grand nombre
- Mise en oeuvre:
La création du site internet est prise en compte dans le CCTP. Les moyens de mise en oeuvre sont
donc prévus.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
71
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
2. INFORMATION
2.1 Recueil de données
2.1.1 Utilisation de sites de partage existants
Quelques exemples : photographie (Panoramio, flickr), sons (soundcloud), multimédia (wiki,
google+)
-Avantages:
>site déjà créé donc utilisation directe et gratuite
>site régi par un tiers, donc aucune personne ressource de la DREAL nécessaire
- Inconvénients:
>fonctionnement du site imposé: mise en page, fonctionnalités
>problème de la confidentialité, informations postées appartenant à l?hébergeur et non à la
DREAL.
- Mise en oeuvre:
La DREAL devra créer un compte (ex : ...@paysage-paysdelaloire) pour que les participants
puissent faire remonter leurs informations via des mots clés spécifiques (hashtag). Les données
seront ainsi plus simples à retrouver par la recherche de ces derniers. Une bonne communication
sur les nouvelles créations d?hashtag est nécessaire pour un bon suivi. Un community manager
devra être employé à mi-temps pour gérer ces activités et traiter les données recueillies.
2.1.2 Réalisation d?une enquête en ligne
A l?exemple de l?Atlas des paysages de l?Ille et Vilaine
Avantages:
>analyse des données rapide car réponses informatisées
>coûts de mise en oeuvre plus faible qu?une impression papier
Inconvénients:
>Communication indispensable sur l?existence de cette enquête pour avoir un nombre de re-
tours suffisant
Mise en oeuvre:
Il faut que le participant ait des informations claires, non ambiguës sur les modalités de partici-
pation.
72
2.2 Partage de données
2.2.1 Mise en ligne des données publiques sur le site internet dédié à l?Atlas
- Avantages:
>lieu d?hébergement externe de données sans avoir à payer l?hébergement de données
>non gestion du stockage, lourd, sur le site dédié à l?Atlas
>accès aux informations non restreint
- Inconvénients:
>diffusion de certaines données impossible selon le Code de l?Environnement 124-1
- Mise en oeuvre:
Un lien vers le lieu d?hébergement (possibilité d?utiliserdata.paysdelaloire.fr) des données devra
figurer sur le site dédié à l?Atlas.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
73
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
3. INTERACTIVITE
3.1 Utilisation de logiciels libres existants
Ex: Ushahidi utilise le concept de «crowdsourcing» au service de la cartographie sociale, com-
binaison d?activisme social, de journalisme citoyen et d?information géographique. Il fournit un
mécanisme à un observateur local pour soumettre un rapport via son téléphone mobile ou in-
ternet, générant une archive temporelle et géospatiale de l?événement.
Avantages:
>extraction d?un sens dans une masse d?informations dans un laps de temps très court.
>filtrage et extraction en temps réel des données provenant de canaux tels que Twitter, SMS,
Email et RSS. >logiciel libre, particulièrement utile pour les organisations voulant trier leurs don-
nées parfiabilité et non par popularité.
>pas de surcoût pour un poste de création: logiciel déjà réalisé
>prise de recul possible car expériences déjà réalisées dans d?autres domaines
Inconvénients:
>fonctionnement du site imposé: mise en page, fonctionnalités
>problème de la confidentialité, informations postées appartenant à l?hébergeur et non à la
DREAL
3.2 Développement d?applications personnalisées (paysages2.0)
L?analyse du jeu proposé sera faite en détail dans la partie III,3,b.
Mise en oeuvre: Faire appel à des prestataires extérieurs pour le développement des applications ,
les rendre ergonomiques et attrayantes.
Quelques contacts utiles:
- école de design de Nantes(l.neyssandas@lecolededesign.com)
- Agence nantaise Makina Corpus
- Smile société d?experts des architectures web et des solutions open source. L?agence nantaise
peut être contactée à l?adresse mail suivante:olivier.ferger@smile.fr
Enfin quelques recommandations sont nécessaires concernant les droits sur les données récol-
tées:
Avec les déclarations CNIL, il faut identifier les usages en amont de la collecte de données (ce
qui est paradoxal avec l?ouverture de données dont on ignore l?usage ultérieur des données
publiées). Le mieux est donc d?indiquer que les données anonymisées sont destinées à être pu-
bliées sous licence libre (avec mention de la source) et de l?indiquer dans le contrat de collecte
avec l?internaute.
Cela signifie prédéfinir la licence d?ouverture s?il est prévu que les données soient ouvertes.
74
Quelques suggestions:
- cc-by-sa pour les photos et textes
ODbL pour les bases de données (licence utilisée sur la plateforme open data régionale des Pays
de la Loire). Il peut être judicieux d?utiliser une licence compatible avec l?initiative régionale, no-
tamment parce que la région a lancé un appel aux organismes du territoire pour héberger leurs
données. Il serait donc possible d?utiliserdata.paysdelaloire.frpour les publications, sans avoir à
développer une nouvelle plateforme.
L?ensemble de ces informations sur les NTIC, ainsi qu?une première liste de contacts a été recueil-
lis à l?issue de l?échange avec Claire Gallon, co-fondatrice de l?Association LiberTIC à Nantes.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
75
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
b/ Développement d?applications spécifiques
Un jeu interactif destiné à un public qui utilise les NTIC, combine deux applications aux objectifs
différents présentés ci-dessous.
Caractérisez votre paysage
Cette démarche consiste à impliquer la population dans la caractérisation de son paysage, de
son cadre de vie. Avant de débuter ce jeu, le participant devra indiquer l?unité paysagère dans
laquelle il souhaite s?inscrire, et donc qu?il désire décrire par la suite.
La perception sensible du paysage par les populations est recherchée en faisant appel à leurs
sens:
- l?ouïe sera mobilisée par le choix d?un son parmi une banque sonore. Celle-ci comportera seu-
lement dix sons pour éviter que le participant soit inondé de données.
- la vue sera sollicitée par la sélection de deux photos parmi un échantillon de photographies
proposées. Cette sélection sera orientée par une question précise. Cinq questions sont propo-
sées au participant pour connaître plus précisément ses perceptions et en faciliter l?analyse. Les
questions sont les suivantes:
Parmi ces photographies lesquelles représentent le mieux votre cadre de vie?
Parmi ces photographies lesquelles représentent le moins votre cadre de vie?
Quelles sont celles qui vous plaisent le plus?
Quelles sont celles qui vous plaisent le moins?
Quel est le paysage qui vous semble le plus avoir changé au cours des dernières années ?
Une même photographie peut être choisie pour répondre à plusieurs questions.
L?odorat et le toucher seront réquisitionnés par l?expression de deux mots maximum décrivant
ces deux sens (odeur et toucher) qui interviennent également dans le ressenti d?un paysage.
Ces données récoltées permettront de connaître une partie du territoire d?étude «telle que per-
çue par les populations».
Dans un premier temps, ces données sonores et iconographiques pourront être apportées par
les prestataires de l?Atlas de paysage (bureau d?étude, sociologue,?) ou par le commanditaire du
projet (DREAL des Pays de la Loire). Cependant, une autre option est envisageable. Ces données
peuvent être recueillies auprès des populations par d?autres modes de participation tels qu?un
concours ou un atelier photographique.
L?analyse des caractérisations permettra de nuancer ou de conforter le regard des experts quant
à la description des unités paysagères.
76
Construisez votre paysage
Cette démarche consiste à impliquer la population dans la construction d?une image représen-
tant son paysage, son cadre de vie. Le code postal que le participant a indiqué précédemment
sur la page d?accueil introduisant les deux applications lui sera rappelé avant de débuter ce jeu.
Il lui sera demandé de dessiner le cadre de vie correspondant à cette localisation. Il ne s?agit pas,
dans ce cas, de représenter un paysage idyllique.
Une zone de dessin vierge est prévue pour accueillir un fond ainsi que cinq icônes. Plusieurs
fonds sont proposés couvrant la diversité des paysages de la région: paysages marins, urbains,
bocagers, de plateaux, viticoles, forestiers, ligériens, agricoles,? Un seul fond peut être sélec-
tionné parmi la totalité des suggestions. Les icônes disponibles sont réparties en thématiques,
elles-mêmes compartimentées de la façon suivante:
- Faune: Insectes, mammifères, oiseaux, crustacés/poissons,?
- Flore: Conifères, feuillus, arbustes, fleurs horticoles, fleurs sauvages, autres,?
- Bâtis : églises, châteaux, maisons individuelles, moulin, lavoir, muret, lotissement,
bourgs,?
- Autres : infrastructures routières, voies ferrées, éoliennes, infrastructures électriques,
tunnel, ponts, moyens de transport, ?
La dimension et la localisation de chaque icône peuvent être modifiées suivant l?importance et
la volonté que chaque participant souhaite lui donner.
Un titre sera demandé pour caractériser le dessin réalisé. L?association «image + texte» est enri-
chissante pour l?analyse. Elle permet de compléter et de renforcer la perception qu?ils expriment
à travers ce jeu.
L?analyse des constructions de ces images permettra d?identifier les emblèmes ordinaires du
cadre de vie des participants, et d?aider dans la description des unités paysagères définies préa-
lablement par les experts. Elle pourra «remettre en cause» et nuancer la délimitation des unités
paysagères.
Un outil opérationnel
Durée de la démarche: il s?agit d?une démarche à long terme.
Le choix de la durée du jeu s?est porté sur une courte durée. Une dizaine de minutes doit suffire
pour répondre aux différentes étapes du jeu et valider sa participation. Cette durée de partici-
pation doit être indiquée avant de débuter le jeu, pour ne pas que les participants soient surpris
de la durée et qu?ils abandonnent avant la validation finale de leurs réponses. Les deux appli-
cations proposées doivent être faciles à comprendre et rapides d?utilisation. Elles doivent être
adaptées pour tous les types de public, d?âges variés. L?objectif étant de ne pas restreindre le
public sachant que ce dernier est déjà limité par les NTIC. L?âge des participants est défini comme
«jeune» (moins de 40 ans), il s?agit de personnes qui en règle générale ne s?impliquent pas aux
participations classiques: réunion publique, focus group? du fait de leurs obligations vis-à-vis
de leur travail, de leur famille,? Le temps qu?ils consacrent pour participer à l?aménagement du
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
77
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
territoire est donc quasi nul. C?est pourquoi une attention particulière doit être portée à l?attrac-
tion et à la diffusion de cette démarche.
Tout au long des applications, le participant est amené à valider les différentes étapes permet-
tant au commanditaire de prendre en compte les résultats même partiels.
Une page récapitulative des choix faits par le joueur sera affichée en fin de parcours pour qu?il ait
connaissance de son apport. Il lui sera proposé s?il le souhaite de fournir son courriel pour être
informé du suivi du projet ainsi que la contribution qu?il apporte à ce dernier.
Sur cette même page, sera proposée une zone de commentaire, où le participant pourra s?expri-
mer librement sur le jeu, le projet, les enjeux,?
Enfin, une réflexion sur la saisonnalité a été menée. Sa prise en compte serait pertinente. Elle
nécessite d?avoir une banque de données par saison. La date de participation entraînera auto-
matiquement la sélection de la banque de données correspondante à la saison. L?objectif est
d?identifier et d?observer l?évolution des paysages à travers les différentes saisons.
Ce jeu s?installerait à long terme pour permettre de faire évoluer l?Atlas des paysages des Pays
de la Loire. En effet, c?est sur une longue période que les dynamiques (saisons, modifications des
limites des unités paysagères, évolution des caractérisations,?) peuvent transparaître.
Maquette
Les pages suivantes (Illustrations 8 à 13) présentent les maquettes imaginées pour la réalisation des
applications.
78
Placez-vous dans votre
cadre de vie !
Caractérisez votre paysage
Valider ma représentation
> Sons
> Photos
> Commentaires
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Parmi ces sons, choisissez celui qui
correspond le mieux à votre cadre de
vie défini précedemment.
49
72
53
44
85
Cochez la case de votre choix puis valider votre réponse
Cochez la zone que vous allez décrire
Vous avez choisi de décrire la saison :
Illustration 9 : Applications - Page «sons»
Pour l?amélioration de votre cadre de vie, la Région Pays-de-la-Loire a besoin de votre participation.
Construisez votre paysageCaractérisez votre paysage
Regardez, observez et partagez !
Facile Gratuit 10 min max
Quel est votre code postal ?
49000
Votre région en France
Il est important pour l?exploitation des
résultats que le lieu établit et la saison
choisie au début du jeu restent inchangés
durant toute votre participation.
Hiver
Printemps
Eté
Automne
Cochez la saison que vous voulez décrire:
Illustration 8 : Applications - Page d?accueil
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
79
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
> Sons
> Photos
> Commentaires
Caractérisez votre paysage
Valider ma représentation
o Parmi ces photographies lesquelles représentent le mieux votre cadre de vie ?
o Parmi ces photographies lesquelles représentent le moins votre cadre de vie ?
o Quelles sont celles qui vous plaisent le plus ?
o Quelles sont celles qui vous plaisent le moins ?
o Quel est le paysage qui vous semble le plus avoir changé au cours des dernières années ?
49
72
53
44
85
La même photo peut être indiquée plusieurs fois
1 2 3 7654
1312111098
17161514
Vous avez choisi de décrire la saison :
Illustration 10 : Applications - Page «photos»
Caractérisez votre paysage
Valider ma représentation
> Sons
> Photos
> Commentaires
Ecrivez deux mots se rapportant à des
odeurs pour décrire votre paysage
49
72
53
44
85
Ecrivez deux mots se rapportant au toucher
pour décrire votre paysage
Vous avez choisi de décrire la saison :
Illustration 11 : Applications - Page «commentaires»
80
Construisez votre paysage
> Faune
> Flore
> Bâti
Mammifères
Insectes
Poissons / Crustacés
Oiseaux
Valider ma représentation
> Fonds
Choisissez au maximum: 1 fond et 5 icônes.
Les dimensions et localisations des icones peuvent être modifiées
TITRE
Dessinez le paysage de votre cadre de vie
Vous avez choisi de décrire la saison :
Illustration 12 : Applications - Page «construisez votre paysage»
La DREAL des pays de la Loire vous remercie de votre participation.
Si vous souhaitez être informé des résultats des données collectées
Indiquez votre adresse mail ci-dessous:
Récapitulatif des résultats
@
Illustration 13 : Applications - Page de sortie
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
81
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Analyse des données récoltées lors de l?innovation:
Ces applications permettront d?obtenir une construction par le public de sa propre vision de son
cadre de vie: choix d?un fond et de cinq caractéristiques principales. Les résultats décriront alors
quels éléments sont les plus choisis, quels fonds sont les plus choisis, mais aussi quel ordre de
priorité est donné aux éléments par la population. Ce test donnera à la population la possibilité
de s?exprimer librement par le biais de la création de son propre Patchwork ainsi que par l?ajout
de commentaires (description succincte de ses choix, caractérisation de son paysage avec son
propre vocabulaire?).
Tout d?abord, chaque production récoltée sera étudiée qualitativement dans son ensemble. Le
paysage qui aura été imaginé par le participant sera comparé à celui défini par l?expert du pay-
sage. La production de l?expert fera office de production«type» permettant ainsi de voir si le
regard d?un oeil non averti et sensible au paysage rejoint celui de l?expert au sein de chaque unité
paysagère. En revanche,si peu de similitudes sont observées, alors l?expert pourra comparer sa
propre analyse et sa lecture paysagère et observer s?il a omis certains points présents dans la
perception de la population et essentiels. Il pourra ainsi étoffer l?Atlas des paysages.
Ensuite, chaque production sera regardée plus en détail. Les sons et images choisis seront exa-
minés afin d?en déduire un classement «TOP 3» des plus utilisés au sein de chaque unité paysa-
gère définie. De cette façon, il pourra en être déduit les trois grandes caractéristiques du paysage
selon la population. Une corrélation avec les résultats des experts sera également faite dans
cette analyse quantitative.
Les commentaires libres seront étudiés dans le but d?observer les termes utilisés par les popula-
tions pour définir leur environnement. Les titres des productions et les mots choisis pour décrire
leur unité paysagère seront analysés grâce à un logiciel d?analyse discursive, logiciel capable
d?isoler et de quantifier les répétitions de mots. Les experts pourront se nourrir de ces commen-
taires, des titres? afin de vulgariser ou de remplacer certains «termes» complexes dans les Atlas
pour une population peu familiarisée avec le vocabulaire paysager.
Enfin une analyse plus globale du jeu sera effectuée par le biais d?une analyse du nombre de par-
ticipants au sein des diverses unités paysagères. On pourra ainsi observer les départements, les
unités paysagères qui comptent le plus de participants et essayer de comprendre les disparités
si elles existent. En d?autres termes, y a t?il une unité paysagère qui suscite plus de mobilisation
qu?une autre?
82
Evaluation
Afin d?évaluer notre nouveau jeu interactif, les mêmes critères déjà utilisés dans les tableaux
d?analyse précédents lui ont été soumis (Illustration 14). Ainsi une comparaison avec les autres outils
est maintenant possible.
Cela permet d?avoir un recul par rapport à notre innovation ainsi qu?un regard critique sur notre
proposition.
Illustration 14 : Tableau d?analyse de l?outil sélectionné
Feuille3
Page 1
Outil Jeux
Popularité Inconnue
Inscription Aucune
Accessibilité Tous
Mode participation Photo Commentaire Dessin son Liens Texte
Modérateur - Gestion contenu Régulièrement
Élevé (30 000 euros, une personne à mi-temps)
Dimension d'application Petite / Moyenne / Grande
Phase du projet Amont / Pendant / Aval
Qui participe Tout le monde
Qui le met en place
illimité (plus de 20)
Temps de réalisation 10 minutes
degré de participation Information / consultation / concertation (analyse intégrée dans l'Atlas)
compétences nécessaires savoir utiliser l'outil informatique(PC, internet...)
contraintes réglementaires
Coût total Élevé (30 000 ¤)
Outils associés
Avantages
Inconvénients
Coûts (materiel + humain)
La maîtrise d'oeuvre, choisie par la maîtrise d'ouvrage
Nb de participants
Déclaration site auprès du CNIL, licences cc-by-6SA (données photos ou texte) et
ODBL (bases de données) à l'ouverture
Réseaux sociaux / Sites de partage de données /newsletter / participations
physiques (entretiens individuels, focus groupe,réunions publiques...)
Participation rapide (10min) interactif, attractif, partage facile "invitation", accessible
jeune public,
coût, peu de recul, nécessité d'évolution perpétuelle pour éviter l'essoufflement de la
participation
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
83
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
c/ Intégration de l?analyse dans le site dédié à l?atlas
Les données brutes récoltées lors des différentes interventions des populations seront présen-
tées sur le site Internet dédié à l?Atlas des Pays de la Loire dans un ongletintitulé «Territoire tel
que perçu par les populations ». Cette partie est entièrement dédiée à la retranscription des
démarches effectuées en ce qui concerne la participation des populations, les résultats obtenus,
et l?analyse de ces derniers.
Le choix d?une partie spécialement consacrée à la participation des populations a été décidé
pour servir de recueil d?informations sur ces données. Les résultats de la participation doivent
être intégrés aux conclusions des experts. En effet, ils apportent un autre regard sur le territoire
dans une dimension nouvelle qu?est la perception sociale des habitants. Ces perceptions doivent
compléter l?approche des experts par une dimension plus sociale et culturelle. Ainsi, les données
sont scindées des conclusions des experts. De plus, la visibilité des informations recueillies doit
être forte. De la sorte, les participants se sentent écoutés et a posteriori, participent de nouveau
pour faire évoluer l?atlas dans l?établissement des dynamiques paysagères. Néanmoins, il est
possible de comparer les points de vue de l?expert et de l?habitant qui, soit peuvent se confron-
ter, soit se conformer. Cette comparaison peut être spécifiée en synthèse de chaque description
des unités paysagères décrites par les experts.
Enfin, il est nécessaire que l?intégration des résultats de la participation soit mise à jour réguliè-
rement. La fréquence sera définie et doit être pertinente pour que la motivation des participants
ne soit pas affaiblie et se traduise par une non participation.
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
CONCLUSION
«Considérant qu?un processus de concertation s?apparente à un arbre qui ne donnera de fruits que
s?il a acquis les qualités nécessaires et un enracinement solide dans les premières phases de sa crois-
sance, l?évaluation à l?issue de ces premières phases ne doit porter si sur ses fruits, ni sur son apparence
extérieure mais bien sûr ses racines et les autres éléments, déjà présents, qui vont déterminer sa crois-
sance et sa production future.» - Beuret, Dufourmantelle et Beltrando.
Faire participer les populations dans le domaine du paysage est devenu un enjeu sociétal
pour comprendre les dynamiques territoriales et se les approprier. Différents moyens de parti-
cipation peuvent être mis en place et peuvent être complémentaires. Il a été proposé, dans ce
dossier, une démarche dont les solutions sont ni uniques ni exhaustives.
Les NTIC ne se substituent en aucun cas aux échanges de visu. Il faut les considérer comme des
outils d?aide à la participation.
Pour amener les populations à réfléchir sur des problématiques paysagères, ne faudrait-il
pas faire de la participation un acte plus quotidien ? Les NTIC pourraient être un très bon moyen
d?y parvenir.
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
ANNEXES - Partie I
ANNEXE I
DÉCLARATION DES DROITS DE L?HOMME ET DU CITOYEN DE 1789
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l?igno-
rance, l?oubli ou le mépris des droits de l?homme sont les seules causes des malheurs publics et
de la corruption des Gouvernements, ont résolu d?exposer, dans une Déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l?homme, afin que cette Déclaration, constamment pré-
sente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ;
afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant
comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les récla-
mations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent
toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l?Assemblée
nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l?Être Suprême, les droits sui-
vants de l?homme et du citoyen.
Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l?utilité commune.
Article II
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles
de l?homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l?oppression.
Article III
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu
ne peut exercer d?autorité qui n?en émane expressément.
Article IV
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l?exercice des droits natu-
rels de chaque homme n?a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société,
la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article V
La Loi n?a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n?est pas défendu
par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu?elle n?ordonne pas.
Article VI
La Loi est l?expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnel-
lement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu?elle
protège, soit qu?elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admis-
ANNEXES
88
sibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article VII
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon
les formes qu?elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des
ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit
obéir à l?instant : il se rend coupable par la résistance.
Article VIII
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être
puni qu?en vertu d?une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appli-
quée.
Article IX
Tout homme étant présumé innocent jusqu?à ce qu?il ait été déclaré coupable, s?il est jugé indis-
pensable de l?arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s?assurer de sa personne,
doit être sévèrement réprimée par la Loi.
Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l?ordre public établi par la Loi.
Article XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de
l?Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l?abus
de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.
Article XII
La garantie des droits de l?Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est
donc instituée pour l?avantage de tous, et non pour l?utilité particulière de ceux auxquels elle est
confiée.
Article XIII
Pour l?entretien de la force publique, et pour les dépenses d?administration, une contribution
commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison
de leurs facultés.
Article XIV
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessi-
té de la contribution publique, de la consentir librement, d?en suivre l?emploi et d?en déterminer
la quotité, l?assiette, le recouvrement et la durée.
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Article XV
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Article XVI
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n?est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs
déterminée, n?a point de Constitution.
Article XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n?est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l?exige évidemment, et sous la condition d?une juste
et préalable indemnité.
90
ANNEXE II
Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes pu-
bliques et à la protection de l'environnement
Version consolidée au 01 janvier 2001
Article 1 (abrogé au 21 septembre 2000)
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, exécutés par des personnes publiques
ou privées, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions de la présente loi,
lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces
opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement.
La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques
qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères pourront
être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre
de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire.
Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opé-
rations mentionnées au premier alinéa du présent article à une procédure particulière d'enquête
publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne
sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du
champ d'application de la présente loi.
Article 2 (abrogé au 21 septembre 2000)
Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
L'enquête mentionnée à l'article précédent a pour objet d'informer le public et de recueillir ses
appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque
celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments né-
cessaires à son information.
L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire en-
quêteur ou une commission d'enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le
membre du tribunal délégué par lui à cette fin.
Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le
président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue publique
et fait l'objet d'au moins une révision annuelle.
Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la
commission d'enquête parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas
limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal.
A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque
les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il
91
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou le président de
la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la com-
mission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs
fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maî-
trise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.
Les dispositions de l'alinéa précédent pourront être étendues, dans les conditions fixées par dé-
cret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.
Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect du secret de la défense nationale,
du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
Article 3 (abrogé au 21 septembre 2000)
Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête [*délai*] et durant celle-ci, l'autorité com-
pétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment
sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse
écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du com-
missaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de
l'enquête et la durée de celle-ci [*publicité*].
La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois.
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête
peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours.
Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux frais
des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1 du code
rural.
Article 4 (abrogé au 21 septembre 2000)
Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de
manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter
ses appréciations, suggestions et contre-propositions [*attribution*].
Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation,
après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compé-
tente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage
ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées.
" Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en
92
présence du maître d'ouvrage. "
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la présente loi, le maître d'ou-
vrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le pré-
sident de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus
de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de
l'enquête.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des personnes
ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'en-
quête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui auront été pro-
duites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux
demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.
Article 5 (abrogé au 21 septembre 2000)
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Lorsqu'une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet d'une en-
quête publique régie par la présente loi, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision
explicite.
Article 6
Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995
Les juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise
après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête,
font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'ins-
truction, sérieux et de nature à justifier l'annulation.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise
sans que l'enquête publique requise par la présente loi ait eu lieu.
Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant
donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'en-
quête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupe-
ment concerné.
Article 7 (abrogé au 21 septembre 2000)
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas
été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête à
moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues
par la réglementation propre à chaque opération.
Article 8 (abrogé au 21 septembre 2000)
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Modifié parLoi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 109 JORF 31 décembre 1993
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des com-
missaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais qui sont
entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'in-
dépendance des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, sont
fixées les règles d'indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les maîtres d'ou-
vrage des sommes correspondantes aux intéressés. "
Article 8 bis (abrogé)
Créé parLoi n°93-24 du 8 janvier 1993 - art. 21 JORF 9 janvier 1993
Abrogé parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995
Article 9 (abrogé au 21 septembre 2000)
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Les modalités d'application de la présente loi et, notamment, les délais maxima ainsi que les
conditions de dates et horaires de l'enquête, seront fixés par des décrets en Conseil d'Etat. Ces
décrets pourront prévoir des dates d'application différentes selon les dispositions de la loi, dans
la limite d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de cette loi.
Ils pourront également prévoir des dispositions transitoires applicables aux procédures en cours.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
94
ANNEXE III
DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
INTRODUCTION
En 1972, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement a adopté une série de principes
pour une gestion écologiquement rationnelle de l'environnement. Cette "Déclaration de Stoc-
kholm" a placé les questions écologiques au rang des préoccupations internationales et a mar-
qué le début d'un dialogue entre pays industrialisés et pays en développement concernant le
lien qui existe entre la croissance économique, la pollution de l'indivis mondial (l'air, l'eau, les
océans) et le bien-être des peuples dans le monde entier.
En juin 1992, à Rio de Janeiro (Brésil), la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement ? connue sous le nom de Sommet "planète Terre" ? a adopté une déclaration
qui a fait progresser le concept des droits et des responsabilités des pays dans le domaine de
l'environnement. La Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement témoigne de
deux grandes préoccupations apparues pendant l'intervalle de 20 années séparant ces deux
conférences : la détérioration de l'environnement, notamment de sa capacité à entretenir la vie,
et l'interdépendance de plus en plus manifeste entre le progrès économique à long terme et la
nécessité d'une protection de l'environnement.
Au début du processus de négociation précédant le Sommet, M. Maurice Strong, Secrétaire gé-
néral de la Conférence, a imaginé le concept de Charte de la Terre ? énoncé des principes fon-
damentaux permettant un développement durable sur la Terre. La Déclaration de Rio qui a été
adoptée par le Sommet était un compromis entre la position des pays industrialisés et celle des
pays en développement. A l'origine, les premiers souhaitaient que soit adoptée une brève décla-
ration réaffirmant la Déclaration de Stockholm et soulignant la nécessité de protéger la planète.
Quant aux pays en développement, ils désiraient que leurs sujets de préoccupation propres
soient évoqués de manière plus détaillée, notamment qu'on souligne leur droit souverain au
développement, qu'on reconnaisse que les pays industrialisés sont les principaux responsables
des problèmes écologiques actuels et qu'on établisse que de nouvelles ressources et techniques
sont nécessaires pour permettre aux pays en développement de ne pas appliquer des modes de
développement aussi polluants que ceux des pays développés.
La Déclaration de Rio n'est pas juridiquement contraignante. Toutefois, il est vraisemblable que,
comme dans le cas des déclarations des Nations Unies sur les droits de l'homme, les gouverne-
ments se sentiront moralement obligés d'adhérer à ses principes.
PRÉAMBULE
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement,
Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,
Réaffirmant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à
Stockholm le 16 juin 1972, et cherchant à en assurer le prolongement,
95
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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Dans le but d'établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en créant des
niveaux de coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de la société et les peuples,
Oeuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent l'inté-
grité du système mondial de l'environnement et du développement, Reconnaissant que la Terre,
foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance,
Proclame ce qui suit :
PRINCIPE 1
Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ilont
droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.
PRINCIPE 2
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont
le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et
de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites
de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans
d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale.
PRINCIPE 3
Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins rela-
tifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures.
PRINCIPE 4
Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie
intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément.
PRINCIPE 5
Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la
pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire
les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples
du monde.
PRINCIPE 6
La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les
moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent se voir
accorder une priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d'environne-
ment et de développement devraient également prendre en considération les intérêts et les
besoins de tous les pays.
96
PRINCIPE 7
Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de proté-
ger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant donné la diversité des rôles
joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités com-
munes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe
dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que
leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources finan-
cières dont ls disposent.
PRINCIPE 8
Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les
peuples, les Etats devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation
non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées.
PRINCIPE 9
Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière
de développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de
connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffu-
sion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices.
PRINCIPE 10
La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de
tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit
avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités
publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans
leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats
doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les infor-
mations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives,
notamment des réparations et des recours, doit être assuré.
PRINCIPE 11
Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement.
Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient
être adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'ap-
pliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en
particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié.
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PRINCIPE 12
Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et
favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans
tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l'envi-
ronnement. Les mesures de politique commerciale motivées par des considérations relatives à
l'environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injusti-
fiable, ni une restriction déguisée aux échanges internationaux. Toute action unilatérale visant à
résoudre les grands problèmes écologiques au-delà de la juridiction du pays importateur devrait
être évitée. Les mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux
devraient, autant que possible, être fondées sur un consensus international.
PRINCIPE 13
Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution
et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aus-
si coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international
concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de dommages causés à
l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités
menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle.
PRINCIPE 14
Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les dépla-
cements et les transferts dans d'autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent
une grave détérioration de l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour
la santé de l'homme.
PRINCIPE 15
Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées
par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'ab-
sence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard
l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.
PRINCIPE 16
Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protec-
tion de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon
lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de
l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement.
PRINCIPE 17
Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise
98
dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'envi-
ronnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente.
PRINCIPE 18
Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute
autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement
de ces derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats
sinistrés.
PRINCIPE 19
Les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur
communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets
transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces
Etats rapidement et de bonne foi.
PRINCIPE 20
Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le développement. Leur
pleine participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable.
PRINCIPE 21
Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger
un partenariat mondial, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun
un avenir meilleur.
PRINCIPE 22
Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vite
à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances
du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur
culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permettre de participer effi-
cacement à la réalisation d'un développement durable.
PRINCIPE 23
L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et
occupation doivent être protégés.
PRINCIPE 24
La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les
états doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en
temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin.
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PRINCIPE 25
La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indisso-
ciables.
PRINCIPE 26
Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière d'environnement, en
employant des moyens appropriés conformément à la Charte des Nations Unies.
PRINCIPE 27
Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'applica-
tion des principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit interna-
tional dans le domaine du développement durable.
100
ANNEXE IV
Convention d?AARHUS
CONVENTION SUR L'ACCES A L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DECISIONNEL ET L'ACCES A LA
JUSTICE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENTCONVENTION SUR L'ACCES A L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU
PROCESSUS DECISIONNEL ET L'ACCES A LA JUSTICE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT
Les Parties à la présente Convention,
Rappelant le premier principe de la Déclaration de Stockholm sur l'environnement humain,
Rappelant aussi le principe 10 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement,
Rappelant en outre les résolutions de l'Assemblée générale 37/7 du 28 octobre 1982 relative à la
Charte mondiale de la nature et 45/94 du 14 décembre 1990 relative à la nécessité d'assurer un
environnement salubre pour le bien-être de chacun,
Rappelant également la Charte européenne sur l'environnement et la santé adoptée à la Pre-
mière Conférence européenne sur l'environnement et la santé qui s'est tenue sous l'égide de
l'Organisation mondiale de la santé à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) le 8 décembre 1989,
Affirmant la nécessité de protéger, de préserver et d'améliorer l'état de l'environnement et d'as-
surer un développement durable et écologiquement rationnel,
Reconnaissant qu'une protection adéquate de l'environnement est essentielle au bien-être de
l'homme ainsi qu'à la jouissance des droits fondamentaux, y compris du droit à la vie lui-même,
Reconnaissant également que chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assu-
rer sa santé et son bien-être et le devoir, tant individuellement qu'en association avec d'autres,
de protéger et d'améliorer l'environnement dans l'intérêt des générations présentes et futures,
Considérant qu'afin d'être en mesure de faire valoir ce droit et de s'acquitter de ce devoir, les
citoyens doivent avoir accès à l'information, être habilités à participer au processus décisionnel
et avoir accès à la justice en matière d'environnement, étant entendu qu'ils peuvent avoir besoin
d'une assistance pour exercer leurs droits,
Reconnaissant que, dans le domaine de l'environnement, un meilleur accès à l'information et la
participation accrue du public au processus décisionnel permettent de prendre de meilleures
décisions et de les appliquer plus efficacement, contribuent à sensibiliser le public aux pro-
blèmes environnementaux, lui donnent la possibilité d'exprimer ses préoccupations et aident
les autorités publiques à tenir dûment compte de celles-ci,
Cherchant par là à favoriser le respect du principe de l'obligation redditionnelle et la transpa-
rence du processus décisionnel et à assurer un appui accru du public aux décisions prises dans
le domaine de l'environnement,
Reconnaissant qu'il est souhaitable que la transparence règne dans toutes les branches de l'ad-
ministration publique et invitant les organes législatifs à appliquer les principes de la présente
Convention dans leurs travaux,
Reconnaissant également que le public doit avoir connaissance des procédures de participation
au processus décisionnel en matièred'environnement, y avoir librement accès et savoir com-
ment les utiliser,
Reconnaissant en outre le rôle important que les citoyens, les organisations non gouvernemen-
tales et le secteur privé peuvent jouer dans le domaine de la protection de l'environnement,
Désireuses de promouvoir l'éducation écologique afin de faire mieux comprendre ce que sont
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l'environnement et le développement durable et d'encourager le grand public à être attentif aux
décisions qui ont des incidences sur l'environnement et le développement durable et àpartici-
per à ces décisions,
Notant, à cet égard, qu'il est important de recourir aux médias ainsi qu'aux modes de commu-
nication électroniques et aux autres modes de communication qui apparaîtront dans l'avenir,
Reconnaissant qu'il est important que les gouvernements tiennent pleinement compte dans
leur processus décisionnel des considérations liées à l'environnement et que les autorités pu-
bliques doivent donc disposer d'informations exactes, détaillées et à jour sur l'environnement,
Sachant que les autorités publiques détiennent des informations relatives à l'environnement
dans l'intérêt général, Souhaitant que le public, y compris les organisations, aient accès à des
mécanismes judiciaires efficaces afin que leurs intérêts légitimes soient protégés et la loi respec-
tée,
Notant qu'il est important d'informer convenablement les consommateurs sur les produits pour
leur permettre de faire des choix écologiques en toute connaissance de cause,
Conscientes de l'inquiétude du public au sujet de la dissémination volontaire d'organismes gé-
nétiquement modifiés dans l'environnement et de la nécessité d'accroître la transparence et de
renforcer la participation du public au processus décisionnel dans ce domaine,
Convaincues que l'application de la présente Convention contribuera à renforcer la démocratie
dans la région de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE),
Conscientes du rôle joué à cet égard par la CEE et rappelant, notamment, les Directives de la
CEE pour l'accès à l'information sur l'environnement et la participation du public à la prise de
décisions en matière d'environnement, approuvées dans la Déclaration ministérielle adoptée
à la troisième Conférence ministérielle sur le thème "Un environnement pour l'Europe" à Sofia
(Bulgarie) le 25 octobre 1995,
Tenant compte des dispositions pertinentes de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière, adoptée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991,
ainsi que de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels et de la Conven-
tion sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux,
adoptées l'une et l'autre à Helsinki le 17 mars 1992 et d'autres conventions régionales,
Sachant que l'adoption de la présente Convention ne pourra que contribuer au renforcement du
processus "un environnement pour l'Europe" et au succès de la quatrième Conférence ministé-
rielle qui se tiendra à Aarhus (Danemark) en juin 1998,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
OBJET
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de
vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit
les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus
décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions
de la présente Convention.
102
Article 2
DEFINITIONS
Aux fins de la présente Convention,
1. Le terme "Partie" désigne, sauf indication contraire, une Partie contractante à la présente
Convention.
2. L'expression "autorité publique" désigne :
a) L'administration publique à l'échelon national ou régional ou à un autre niveau;
b) Les personnes physiques ou morales qui exercent, en vertu du droit interne, des fonc-
tions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services particuliers en rap-
port avec l'environnement;
c) Toute autre personne physique ou morale assumant des responsabilités ou des fonc-
tions publiques ou fournissant des services publics en rapport avec l'environnement sous l'auto-
rité d'un organe ou d'une personne entrant dans les catégories visées aux alinéas a) et b) ci-des-
sus;
d) Les institutions de toute organisation d'intégration économique régionale visée à l'ar-
ticle 17 qui est Partie à la présente Convention. La présente définition n'englobe pas les organes
ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs.
3. L'expression "information(s) sur l'environnement" désigne toute information disponible sous
forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L'état d'éléments de l'environnement tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les
terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les
organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments;
b) Des facteurs tels que les substances, l'énergie, le bruit et les rayonnements et des acti-
vités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l'environnement,
des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d'avoir, des incidences sur les
éléments de l'environnement relevant de l'alinéa a) ci-dessus et l'analyse coût-avantages et les
autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière
d'environnement;
c) L'état de santé de l'homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l'état des sites
culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d'être, altérés par l'état des
éléments de l'environnement ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités
ou mesures visés à l'alinéa b) ci-dessus.4. Le terme "public" désigne une ou plusieurs personnes
physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associa-
tions, organisations ou groupes constitués par ces personnes.
5. L'expression "public concerné" désigne le public qui est touché ou qui risque d'être touché par
les décisions prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard du pro-
cessus décisionnel; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales
qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions
pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt.
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Article 3
DISPOSITIONS GENERALES
1. Chaque Partie prend les mesures législatives, réglementaires ou autres nécessaires, y compris
des mesures visant à assurer la compatibilité des dispositions donnant effet aux dispositions
de la présente Convention relatives à l'information, à la participation du public et à l'accès à la
justice, ainsi que des mesures d'exécution appropriées, dans le but de mettre en place et de
maintenir un cadre précis, transparent et cohérent aux fins de l'application des dispositions de
la présente Convention.
2. Chaque Partie tâche de faire en sorte que les fonctionnaires et les autorités aident le public
et lui donnent des conseils pour lui permettre d'avoir accès à l'information, de participer plus
facilement au processus décisionnel et de saisir la justice en matière d'environnement.
3. Chaque Partie favorise l'éducation écologique du public et sensibilise celui-ci aux problèmes
environnementaux afin notamment qu'il sache comment procéder pour avoir accès à l'informa-
tion, participer au processus décisionnel et saisir la justice en matière d'environnement.
4. Chaque Partie accorde la reconnaissance et l'appui voulus aux associations, organisations ou
groupes qui ont pour objectif la protection de l'environnement et fait en sorte que son système
juridique national soit compatible avec cette obligation.
5. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties de
continuer d'appliquer ou d'adopter, à la place des mesures prévues par la présente Convention,
des mesures assurant un accès plus large à l'information, une participation accrue du public au
processus décisionnel et un accès plus large à la justice en matière d'environnement.
6. Rien dans la présente Convention n'oblige à déroger aux droits existants concernant l'accès à
l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière
d'environnement.
7. Chaque Partie oeuvre en faveur de l'application des principes énoncés dans la présente
Convention dans les processus décisionnels internationaux touchant l'environnement ainsi que
dans le cadre des organisations internationales lorsqu'il y est question d'environnement.
8. Chaque Partie veille à ce que les personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispo-
sitions de la présente Convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises
à des mesures vexatoires en raison de leur action. La présente disposition ne porte nullement
atteinte au pouvoir des tribunaux nationaux d'accorder des dépens d'un montant raisonnable à
l'issue d'une procédure judiciaire.
9. Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Conven-
104
tion, le public a accès à l'information, il a lapossibilité de participer au processus décisionnel et a
accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la
nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant
le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
Article 4
ACCES A L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT
1. Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les
autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale,
les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en
est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci-après, des copies des documents dans lesquels ces infor-
mations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres
informations :
a) Sans que le public ait à faire valoir un intérêt particulier;
b) Sous la forme demandée à moins :
i) Qu'il soit raisonnable pour l'autorité publique de communiquer les informations
en question sous une autre forme, auquel cas les raisons de ce choix devront être indiquées; ou
ii) Que les informations en question aient déjà été rendues publiques sous une
autre forme.
2. Les informations sur l'environnement visées au paragraphe 1 ci-dessus sont mises à la dispo-
sition du public aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la
date à laquelle la demande a été soumise, à moins que le volume et la complexité des éléments
d'information demandés ne justifient une prorogation de ce délai, qui pourra être porté au maxi-
mum à deux mois. L'auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des
motifs qui la justifient.
3. Une demande d'informations sur l'environnement peut être refusée si :
a) L'autorité publique à laquelle la demande est adressée n'est pas en possession des
informations demandées;
b) La demande est manifestement abusive ou formulée en termes trop généraux; ou
c) La demande porte sur des documents qui sont en cours d'élaboration ou concerne des
communications internes des autorités publiques à condition que cette exception soit prévue
par le droit interne ou la coutume, compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations
demandées présenterait pour le public.
4. Une demande d'informations sur l'environnement peut être rejetée au cas où la divulgation
de ces informations aurait des incidences défavorables sur :
a) Le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par le
droit interne;
b) Les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique;
c) La bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être jugée équita-
blement ou la capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disci-
105
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plinaire;
d) Le secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de dé-
fendre un intérêt économique légitime. Dans ce cadre, les informations sur les émissions qui
sont pertinentes pour la protection de l'environnement doivent être divulguées;
e) Les droits de propriété intellectuelle;
f ) Le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels concernant une
personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au
public, lorsque le caractère confidentiel de ce type d'information est prévu par le droit interne;
g) Les intérêts d'un tiers qui a fourni les informations demandées sans y être contraint par
la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre et qui ne consent pas à la divulgation de ces infor-
mations; ou
h) Le milieu sur lequel portent les informations, comme les sites de reproduction d'es-
pèces rares. Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de manière restrictive
compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le
public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l'environnement.
5. Si une autorité publique n'est pas en possession des informations sur l'environnement deman-
dées, elle fait savoir aussi rapidement que possible à l'auteur de la demande à quelle autorité
publique celui-ci peut, à sa connaissance, s'adresser pour obtenir les informations en question
ou transmet la demande à cette autorité et en informe son auteur.
6. Chaque Partie fait en sorte que, s'il est possible, sans en compromettre le caractère confiden-
tiel, de dissocier les informations sur l'environnement demandées qui, en vertu de l'alinéa c) du
paragraphe 3 et du paragraphe 4 ci-dessus, n'ont pas à être divulguées, des autres informations
sur l'environnement demandées, les autorités publiques communiquent ces dernières.
7. Le rejet d'une demande d'informations est notifié par écrit si cette demande a été faite par
écrit ou si son auteur sollicite une réponse écrite. Dans la notification du rejet, l'autorité publique
expose les motifs de ce rejet et informe l'auteur de la demande du recours dont il dispose en
vertu de l'article 9. Le rejet de la demande est notifié aussitôt que possible et au plus tard dans
un délai d'un mois, à moins que la complexité des informations demandées ne justifie une pro-
rogation de ce délai, qui pourra être porté au maximum à deux mois. L'auteur de la demande est
informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient.
8. Chaque Partie peut autoriser les autorités publiques qui fournissent des informations à per-
cevoir un droit pour ce service mais ce droit ne doit pas dépasser un montant raisonnable. Les
autorités publiques qui ont l'intention de faire payer les informations qu'elles fournissent font
connaître aux auteurs des demandes d'informations le barème des droits à acquitter, en indi-
quant les cas dans lesquels elles peuvent renoncer à percevoir ces droits et ceux dans lesquels la
communication des informations est subordonnée à leur paiement préalable.
Article 5
RASSEMBLEMENT ET DIFFUSION D'INFORMATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT
1. Chaque Partie fait en sorte :
106
a) Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environ-
nement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
b) Que des mécanismes obligatoires soient mis en place pour que les autorités publiques
soient dûment informées des activités proposées ou en cours qui risquent d'avoir des incidences
importantes sur l'environnement;
c) Qu'en cas de menace imminente pour la santé ou l'environnement, qu'elle soit impu-
table à des activités humaines ou qu'elle soit due à des causes naturelles, toutes les informations
susceptibles de permettre au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d'éven-
tuels dommages qui sont en la possession d'une autorité publique soient diffusées immédiate-
ment et sans retard aux personnes qui risquent d'être touchées.
2. Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre de la législation nationale, les autorités publiques
mettent les informations sur l'environnement à la disposition du public de façon transparente et
à ce que ces informations soient réellement accessibles, notamment :
a) En fournissant au public des renseignements suffisants sur le type et la teneur des in-
formations sur l'environnement détenues par les autorités publiques compétentes, sur les prin-
cipales conditions auxquelles ces informations sont mises à sa disposition et lui sont accessibles
et sur la procédure à suivre pour les obtenir;
b) En prenant et en maintenant des dispositions pratiques, par exemple :
i) En établissant des listes, des registres ou des fichiers accessibles au public;
ii) En faisant obligation aux fonctionnaires d'apporter leur concours au public qui
cherche à avoir accès à des informations en vertu de la présente Convention; et
iii) En désignant des points de contact; et
c) En donnant accès gratuitement aux informations sur l'environnement figurant dans les
listes, registres ou fichiers visés à l'alinéa b) i) ci-dessus.
3. Chaque Partie veille à ce que les informations sur l'environnement deviennent progressive-
ment disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir faci-
lement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics. Devraient notamment être
accessibles sous cette forme les informations suivantes :
a) Les rapports sur l'état de l'environnement visés au paragraphe 4 ci-après;
b) Les textes de lois sur l'environnement ou relatifs à l'environnement;
c) Le cas échéant, les politiques, plans et programmes sur l'environnement ou relatifs à
l'environnement et les accords portantsur l'environnement; et
d) D'autres informations, dans la mesure où la possibilité de les obtenir sous cette forme
faciliterait l'application de la législation nationale visant à donner effet à la présente Convention,
pour autant que ces informations soient déjà disponibles sous forme électronique.
4. Chaque Partie publie et diffuse à des intervalles réguliers ne dépassant pas trois ou quatre ans
un rapport national sur l'état de l'environnement, y compris des informations sur la qualité de
l'environnement et des informations sur les contraintes qui s'exercent sur l'environnement.
5. Chaque Partie prend des mesures, dans le cadre de sa législation, afin de diffuser notamment :
a) Les textes de lois et les documents directifs tels que les documents sur les stratégies,
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politiques, programmes et plans d'action relatifs à l'environnement et les rapports faisant le
point de leur application, établis aux différents échelons de l'administration publique;
b) Les traités, conventions et accords internationaux portant sur des questions relatives à
l'environnement; et
c) Le cas échéant, les autres documents internationaux importants portant sur des ques-
tions relatives à l'environnement.
6. Chaque Partie encourage les exploitants dont les activités ont un impact important sur l'envi-
ronnement à informer périodiquement le public de l'impact sur l'environnement de leurs acti-
vités et de leurs produits, le cas échéant dans le cadre de programmes volontaires d'étiquetage
écologique ou d'écobilans ou par d'autres moyens.
7. Chaque Partie :
a) Rend publics les faits et les analyses des faits qu'elle juge pertinents et importants pour
élaborer les propositions concernant les mesures essentielles à prendre en matière d'environne-
ment;
b) Publie ou rend accessibles d'une autre manière les documents disponibles expliquant
comment elle traite avec le public dans les affaires relevant de la présente Convention; et
c) Communique sous une forme appropriée des informations sur la façon dont l'adminis-
tration, à tous les échelons, exerce les fonctions publiques ou fournit des services publics relatifs
à l'environnement.
8. Chaque Partie met au point des mécanismes dans le but de faire en sorte que des informations
suffisantes sur les produits soient mises à la disposition du public de manière à permettre aux
consommateurs de faire des choix écologiques en toute connaissance de cause.
9. Chaque Partie prend des mesures pour mettre en place progressivement, compte tenu, le cas
échéant, des processus internationaux, un système cohérent de portée nationale consistant à
inventorier ou enregistrer les données relatives à la pollution dans une base de données infor-
matisée structurée et accessible au public, ces données étant recueillies au moyen de formules
de déclaration normalisées. Ce système pourra prendre en compte les apports, les rejets et les
transferts dans les différents milieux et sur les lieux de traitement et d'élimination sur le site et
hors du site d'une série donnée de substances et de produits découlant d'une série donnée
d'activités, y compris de l'eau, de l'énergie et des ressources utilisées aux fins de ces activités.
10. Rien dans le présent article ne saurait porter atteinte au droit des Parties de refuser de divul-
guer certaines informations relatives à l'environnement conformément aux paragraphes 3 et 4
de l'article 4.
Article 6
PARTICIPATION DU PUBLIC AUX DECISIONS RELATIVES A DES ACTIVITES PARTICULIERES
1. Chaque Partie :
a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou
108
non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I;
b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne,
lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités proposées non énumérées à l'annexe
I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Les Parties déterminent dans chaque
cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions;
c) peut décider, au cas par cas, si le droit interne le prévoit, de ne pas appliquer les dispo-
sitions du présent article aux activités proposées répondant aux besoins de la défense nationale
si cette Partie estime que cette application irait à l'encontre de ces besoins.
2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné
est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou
individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment :
a) L'activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une
décision sera prise;
b) La nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés;
c) L'autorité publique chargée de prendre la décision;
d) La procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être four-
nies:
i) La date à laquelle elle débutera;
ii) Les possibilités qui s'offrent au public d'y participer;
iii) La date et le lieu de toute audition publique envisagée;
iv) L'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des ren-
seignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposéspour que le
public puisse les examiner;
v) L'autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des ob-
servations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d'ob-
servations ou de questions;
vi) L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité pro-
posée qui sont disponibles; et
e) Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou
transfrontière sur l'environnement.
3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais
raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-
dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du
processus décisionnel en matière d'environnement.
4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début
de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que
le public peut exercer une réelle influence.
5. Chaque Partie devrait, lorsqu'il y a lieu, encourager quiconque a l'intention de déposer une
demande d'autorisation à identifier le public concerné, à l'informer de l'objet de la demande
qu'il envisage de présenter et à engager la discussion avec lui à ce sujet avant de déposer sa
demande.
109
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6. Chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public
concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l'exige, et gratuitement, dès
qu'elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus déci-
sionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de
participation du public, sans préjudice du droit des Parties de refuser de divulguer certaines
informations conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4. Les informations pertinentes
comprennent au minimum et sans préjudice des dispositions de l'article 4 :
a) une description du site et des caractéristiques physiques et techniques de l'activité
proposée, y compris une estimation des déchets et des émissions prévues;
b) une description des effets importants de l'activité proposée sur l'environnement;
c) une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou réduire ces effets, y com-
pris les émissions;
d) un résumé non technique de ce qui précède;
e) un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par l'auteur de la de-
mande d'autorisation; et
f ) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à
l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au para-
graphe 2 ci-dessus.
7. La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour le public de soumettre par
écrit ou, selon qu'il convient, lors d'une audition ou d'une enquête publique faisant intervenir
l'auteur de lademande toutes observations, informations, analyses ou opinions qu'il estime per-
tinentes au regard de l'activité proposée.
8. Chaque Partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, les résultats de la procédure
de participation du public soient dûment pris en considération.
9. Chaque Partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été prise par l'autorité publique,
le public en soit promptement informé suivant les procédures appropriées. Chaque Partie com-
munique au public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite
décision est fondée.
10. Chaque Partie veille à ce que, lorsqu'une autorité publique réexamine ou met à jour les
conditions dans lesquelles est exercée une activité visée au paragraphe 1, les dispositions des
paragraphes 2 à 9 du présent article s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'il y a lieu.
11. Chaque Partie applique, dans le cadre de son droit interne, dans lamesure où cela est pos-
sible et approprié, des dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'auto-
riser la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
Article 7
PARTICIPATION DU PUBLIC EN CE QUI CONCERNE LES PLANS, PROGRAMMES ET POLITIQUES RE-
LATIFS A L'ENVIRONNEMENT
110
Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe
à l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement dans un cadre transparent
et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes
3, 4 et 8 de l'article 6 s'appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l'auto-
rité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie
s'efforce autant qu'il convient de donner au public la possibilité de participer à l'élaboration des
politiques relatives à l'environnement.
Article 8
PARTICIPATION DU PUBLIC DURANT LA PHASE D'ELABORATION DE DISPOSITIONS REGLEMEN-
TAIRES ET/OU D'INSTRUMENTS NORMATIFS JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTS D'APPLICATION
GENERALE
Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade appro-
prié - et tant que les options sont encore ouvertes - durant la phase d'élaboration par des auto-
rités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes
d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. A cet effet, il
convient de prendre les dispositions suivantes :
a) Fixer des délais suffisants pour permettre une participation effective;
b) Publier un projet de règles ou mettre celui-ci à la disposition du public par d'autres
moyens; et
c) Donner au public la possibilité de formuler des observations, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'organes consultatifs représentatifs. Les résultats de la participation du public
sont pris en considération dans toute la mesure possible.
Article 9
ACCES A LA JUSTICE
1. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui
estime que la demande d'informations qu'elle a présentée en application de l'article 4 a été igno-
rée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou insuffisamment prise en compte ou qu'elle
n'a pas été traitée conformément aux dispositions de cet article, ait la possibilité de former un
recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la
loi. Dans les cas où une Partie prévoit un tel recours devant une instance judiciaire, elle veille à ce
que la personne concernée ait également accès à une procédure rapide établie par la loi qui soit
gratuite ou peu onéreuse, en vue du réexamen de la demande par une autorité publique ou de
son examen par un organe indépendant et impartial autre qu'une instance judiciaire. Les déci-
sions finales prises au titre du présent paragraphe 1 s'imposent à l'autorité publique qui détient
les informations. Les motifs qui les justifient sont indiqués par écrit, tout au moins lorsque l'accès
à l'information est refusé au titre du présent paragraphe.
2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public
111
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concerné
a) ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,
b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative
d'une Partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire
et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant
au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup
des dispositions de l'article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe
3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Ce qui constitue un
intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne
et conformément à l'objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice
dans le cadre de la présente Convention. A cet effet, l'intérêt qu'a toute organisation non gou-
vernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l'article 2 est réputé suffisant
au sens de l'alinéa a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits aux-
quels il pourrait être porté atteinte au sens de l'alinéa b) ci-dessus. Les dispositions du présent
paragraphe 2 n'excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité
administrative et ne dispensent pas de l'obligation d'épuiser les voies de recours administratif
avant d'engager une procédure judiciaire lorsqu'une telle obligation est prévue en droit interne.
3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus,
chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels pré-
vus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour
contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des
dispositions du droit national de l'environnement.
4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-
dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction
s'il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. Les
décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions
des tribunaux et, autant que possible, celles d'autres organes doivent être accessibles au public.
5. Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à
ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d'engager des procédures de
recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d'as-
sistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l'accès à la
justice.
Article 10
REUNION DES PARTIES
1. La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention. Par la suite, les Parties tiennent une réunion ordinaire au
moins une fois tous les deux ans, à moins qu'elles n'en décident autrement, ou si l'une d'entre
elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au
moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication à l'ensemble des Parties par le
112
Secrétaire exécutif de la
Commission économique pour l'Europe.
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l'application de la présente Conven-
tion sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif
présent à l'esprit :
a) Examinent les politiques qu'elles appliquent et les démarches juridiques et méthodo-
logiques qu'elles suivent pour assurer l'accès à l'information, la participation du public au pro-
cessus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement en vue d'améliorer encore
la situation à cet égard;
b) Se font part des enseignements qu'elles tirent de la conclusion
et de l'application d'accords bilatéraux et multilatéraux ou d'autres arrangements ayant un rap-
port avec l'objet de la présente Convention, auxquels une ou plusieurs d'entre elles sont Parties;
c) Sollicitent, s'il y a lieu, les services des organes compétents de la CEE, ainsi que d'autres
organismes internationaux ou de comités particuliers compétents pour toutes les questions à
prendre en compte pour atteindre les objectifs de la présente Convention;
d) Créent des organes subsidiaires si elles le jugent nécessaire;
e) Elaborent, s'il y a lieu, des protocoles à la présente Convention;
f ) Examinent et adoptent des propositions d'amendement à la présente Convention
conformément aux dispositions de l'article 14;
g) Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins
de la présente Convention;
h) A leur première réunion, étudient et adoptent, par consensus,le règlement intérieur de
leurs réunions et des réunions des organes subsidiaires;
i) A leur première réunion, examinent les enseignements qu'elles tirent de l'application
des dispositions du paragraphe 9 de l'article 5 et étudient les mesures nécessaires pour perfec-
tionner le système visé dans ces dispositions, compte tenu des procédures applicables et des
faits nouveaux intervenus au niveau national, notamment l'élaboration d'un instrument appro-
prié concernant l'établissement de registres ou d'inventaires des rejets ou transferts de polluants
qui pourrait être annexé à la présente Convention.
3. La Réunion des Parties peut, au besoin, envisager d'arrêter des dispositions d'ordre financier
par consensus.
4. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de
l'énergie atomique, ainsi que tout Etat ou organisation d'intégration économique régionale
qui est habilité en vertu de l'article 17 à signer la Convention mais qui n'est pas Partie à ladite
Convention, et toute organisation intergouvernementale qui possède des compétences dans
des domaines ayant un rapport avec la présente Convention sont autorisés à participer en qua-
lité d'observateurs aux réunions des Parties.
5. Toute organisation non gouvernementale qui possède des compétences dans des domaines
ayant un rapport avec la présente Convention et qui a fait savoir au Secrétaire exécutif de la
Commission économique pour l'Europe qu'elle souhaitait être représentée à une Réunion des
Parties est autorisée à participer en qualité d'observateur à moins qu'un tiers au moins des Par-
ties n'y fassent objection.
113
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
6. Aux fins des paragraphes 4 et 5 ci-dessus, le règlement intérieur visé au paragraphe 2 h) ci-
dessus prévoit les modalités pratiques d'admission et les autres conditions pertinentes.
Article 11
DROIT DE VOTE
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, chaque Partie à la présente Conven-
tion dispose d'une voix.
2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique
régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de
leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n'exercent pas
leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
Article 12
SECRETARIAT
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de secré-
tariat suivantes :
a) Il convoque et prépare les réunions des Parties
b) Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des
dispositions de la présente Convention; et
c) Il s'acquitte des autres fonctions que les Parties peuvent lui assigner.
Article 13
ANNEXES
Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de la Convention.
Article 14
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2. Le texte de toute proposition d'amendement à la présente Convention est soumis par écrit au
Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui le communique à toutes les
Parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion des Parties au cours de laquelle l'amen-
dement est proposé pour adoption.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout amen-
dement qu'il est proposé d'apporter à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont
demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé, l'amendement est adopté en dernier ressort
par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.
114
4. Les amendements à la présente Convention adoptés conformément au paragraphe 3 ci-des-
sus sont soumis par le Dépositaire à toutes les Parties aux fins de ratification, d'approbation ou
d'acceptation. Les amendements à la présente Convention autres que ceux qui se rapportent à
une annexe entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont ratifiés, approuvés ou acceptés le
quatre-vingt-dixième jour qui suit la réception par le Dépositaire de la notification de leur rati-
fication, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins de ces Parties. Par la suite, ils
entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt
par cette Partie de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation des amende-
ments.
5. Toute Partie qui n'est pas en mesure d'approuver un amendement à une annexe de la présente
Convention en donne notification au Dépositaire par écrit dans les douze mois qui suivent la
date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties
de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation
à sa notification antérieure et, après le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Déposi-
taire, les amendements à ladite annexe entrent en vigueur à l'égard de cette Partie.
6. A l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de sa communication par le
Dépositaire visée au paragraphe 4 ci-dessus, tout amendement à une annexe entre en vigueur à
l'égard des Parties qui n'ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispo-
sitions du paragraphe 5 ci-dessus pour autant qu'un tiers au plus des Parties aientsoumis cette
notification.
7. Aux fins du présent article, l'expression "Parties présentes et votantes" désigne les Parties pré-
sentes à la réunion qui émettent un vote affirmatif ou négatif.
Article 15
EXAMEN DU RESPECT DES DISPOSITIONS
La Réunion des Parties adopte, par consensus, des arrangements facultatifs de caractère non
conflictuel, non judiciaire et consultatif pour examiner le respect des dispositions de la présente
Convention. Ces arrangements permettent une participation appropriée du public et peuvent
prévoir la possibilité d'examiner des communications de membres du public concernant des
questions ayant un rapport avec la présente Convention.
Article 16
REGLEMENT DES DIFFERENDS
1. Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Parties au sujet de l'interprétation ou de l'appli-
cation de la présente Convention, ces Parties s'efforcent de le régler par voie de négociation ou
par tout autre moyen de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
2. Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout
115
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends
qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, elle accepte de considérer
comme obligatoires l'un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après dans ses relations
avec toute Partie acceptant la même obligation :
a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b) Arbitrage, conformément à la procédure définie à l'annexe II.
3. Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au
paragraphe 2 ci-dessus, le différend peut n'être soumis qu'à la Cour internationale de Justice, à
moins que les parties n'en conviennent autrement.
Article 17
SIGNATURE
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission éco-
nomique pour l'Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission
économique pour l'Europe en vertu des paragraphes 8 et 11 de la résolution 36 (IV) du Conseil
économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale
constituées par des Etats souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe, qui
leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris
la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998,
puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 21 décembre 1998.
Article 18
DEPOSITAIRE
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire de
la présente Convention.
Article 19
RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION ET ADHESION
1. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats
et des organisations d'intégration économique régionale signataires.
2. La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats et organisations d?intégration éco-
nomique régionale visée à l'article 17 à compter du 22 décembre 1998.
3. Tout Etat, autre que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus, qui est membre de l'Organisation
des Nations Unies, peut adhérer à la Convention avec l'accord de la Réunion des Parties.
4. Toute organisation visée à l'article 17 qui devient Partie à la présente Convention sans qu'au-
116
cun de ses Etats membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de
la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties à la
présente Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsa-
bilités respectives dans l'exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas,
l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui
découlent de la présente Convention.
5. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organi-
sations d'intégration économique régionale visées à l'article 17 indiquent l'étendue de leur com-
pétence à l'égard des matières dont traite la présente Convention. En outre, ces organisations
informent le Dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.
Article 20
ENTREE EN VIGUEUR
1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt
du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, l'instrument déposé par une organisation d'intégration
économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette
organisation.
3. A l'égard de chaque Etat ou organisation visé à l'article 17 qui ratifie, accepte ou approuve la
présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'accep-
tation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 21
DENONCIATION
A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle
la présente Convention est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer
la Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le
quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.
Article 22
TEXTES AUTHENTIQUES
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également
authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. EN
FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
117
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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FAIT à Aarhus (Danemark), le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Annexe I
LISTE DES ACTIVITES VISEES AU PARAGRAPHE 1 a) DE L'ARTICLE 6
1. Secteur de l'énergie :
- Raffineries de pétrole et de gaz;
- Installations de gazéification et de liquéfaction;
- Centrales thermiques et autres installations de combustion d'un apport thermique d'au
moins 50 mégawatts (MW);
- Cokeries;
- Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le
déclassement de ces centrales ou réacteurs 1(à l'exception des installations de recherche pour
la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne
dépasse pas 1 kW décharge thermique continue);
- Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés;
- Installations destinées :
- à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires;
- au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs;
- à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;
- exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs;
- exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans)de combustibles nucléaires irra-
diés ou de déchets radio actifs dans un site différent du site de production.
2. Production et transformation des métaux :
- Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique (y compris de minerai sul-
furé);
- Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y
compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure;-
Installations destinées à la transformation des métaux ferreux :
i) Par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par
heure;
ii) Par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie défrappe dépasse 50 kilojoules
par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en oeuvre est supérieure à20 MW;
iii) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de
traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure;
- Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par
jour;
- Installations :
i) Destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de
concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou
électrolytiques;
ii) Destinées à la fusion, y compris l'alliage, de métaux non ferreux, incluant des
produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure
118
à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres
métaux;
- Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un pro-
cédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en
oeuvre est supérieur à 30 m3.
3. Industrie minérale :
- Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec
une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs
avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours
avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour;
- Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base
d'amiante;
- Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la produc-
tion de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;
- Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à
la production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;-
Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles,
de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de
production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus
de 300 kg/m3 par four.
4. Industrie chimique : La production, au sens des catégories d'activités énumérées dans la pré-
sente rubrique, désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des
substances ou groupes de substances visés aux alinéas a) à g) :
a) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de
base, tels que :
i) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques
ou aromatiques);
ii) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides car-
boxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes;
iii) hydrocarbures sulfurés;
iv) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés
ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;
v) hydrocarbures phosphorés;
vi) hydrocarbures halogénés;
vii) composés organométalliques;
viii) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de
cellulose);
ix) caoutchoucs synthétiques;
x) colorants et pigments;
xi) tensioactifs et agents de surface;
b) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques
de base, tels que :
i) gaz, notamment ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure
119
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
d'hydrogène, oxydes de carbone ,composés soufrés, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de
soufre, dichlorure de carbonyle;
ii) acides, notamment acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique,
acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;
iii) bases, notamment hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hy-
droxyde de sodium;
iv) sels, notamment chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de
potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent;
v) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que
carbure de calcium, silicium, carbure de silicium;
c) Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore,
d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés);
d) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires
et de biocides;
e) Installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication de pro-
duits pharmaceutiques de base;
f ) Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs;
g) Installations chimiques dans lesquelles un traitement chimique ou biologique est uti-
lisé pour produire des additifs protéiques aux aliments des animaux, des ferments et d'autres
substances protéiques.
5. Gestion des déchets :
- Installations pour l'incinération, la valorisation, le traitement chimique et la mise en dé-
charge des déchets dangereux;
- Installations pour l'incinération des déchets municipaux, d'une capacité supérieure à 3
tonnes par heure;
- Installations pour l'élimination des déchets non dangereux, d'une capacité de plus de
50 tonnes par jour;
- Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25
000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes.
6. Installations de traitement des eaux usées d'une capacité supérieure à 150000 équivalents-
habitants.
7. Installations industrielles destinées à :
a) La fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d'autres matières fibreuses;
b) La fabrication de papier et de carton, d'une capacité de production supérieure à 20
tonnes par jour.
8. a) Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d'aéroports
2 dotés d'une piste de décollage et d'atterrissage principale d'une longueur d'au moins 2 100 m;
b) Construction d'autoroutes et de voies rapides 3
c) Construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, oualignement et/ou élargis-
sement d'une route existante à deux voies ou moins
pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route
120
alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d'au moins 10 km.
9. a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de
plus de 1 350 tonnes;
b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-
ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350
tonnes.
10. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume
annuel d'eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de m3.
11. a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux
lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des
eaux transvasées dépasse 100 millions de m3
b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrau-
liques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de
prélèvement dépasse 2 000 millions de m3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 %
de ce débit. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisations sont
exclus.
12. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites
dépassent 500 tonnes de pétrole et 500 000 m3 de gaz par jour.
13. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon perma-
nente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stoc-
ker dépasse 10 millions de m3.
14. Canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d'un diamètre
supérieur à 800 mm et d'une longueur supérieure à 40 km.
15. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de :
a) 40 000 emplacements pour la volaille;
b) 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); ou
c) 750 emplacements pour truies.
16. Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares
ou, pour les tourbières, 150 hectares.
17. Construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV
ou plus et d'une longueur supérieure à 15 km.
18. Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques,
d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus.
19. Autres activités :
- Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, merceri-
121
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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sage) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à
10 tonnes par jour;
- Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est su-
périeure à 12 tonnes de produits finis par jour :
a) Abattoirs d'une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour;
b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir
de :
i) matières premières animales (autres que le lait), d'une capacité de production
de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour;
ii) matières premières végétales, d'une capacité de production de produits finis
supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle);
c) Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200
tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle);
- Installations destinées à l'élimination ou au recyclage de carcasses et de déchets d'ani-
maux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour;
- Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et
ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt,
d'impression, de revêtement, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de
nettoyage ou d'imprégnation, d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg
par heure ou de plus de 200 tonnes par an;
- Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite
par combustion ou graphitisation.
20. Toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du
public est prévue dans le cadre d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement
conformément à la législation nationale.21. Les dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 6 de
la présente Convention ne s'appliquent à aucune des activités mentionnées ci-dessus qui sont
entreprises exclusivement ou essentiellement pour rechercher, mettre au point et expérimenter
de nouvelles méthodes ou de nouveaux produits et ne doivent pas durer plus de deux ans à
moins qu'elles ne risquent d'avoir un effet préjudiciable important sur l'environnement ou la
santé.
22. Toute modification ou extension des activités qui répond en elle-même aux critères ou aux
seuils énoncés dans la présente annexe est régie par le paragraphe 1 a) de l'article 6 de la pré-
sente Convention. Toute autre modification ou extension d'activités relève du paragraphe 1 b)
de l'article 6 de la présente Convention.Notes
Annexe II
ARBITRAGE
1. Dans le cas d'un différend soumis à l'arbitrage en vertu du paragraphe 2 de l'article 16 de la
présente Convention, une partie (ou les parties) notifie(nt) au secrétariat l'objet de l'arbitrage et
indique(nt), en particulier, les articles de la présente Convention dont l'interprétation ou l'appli-
cation est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties à la pré-
sente Convention.
122
2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) partie(s) requérante(s) et l'autre
(ou les autres) partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés dé-
signent d'un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce
dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend ni avoir sa résidence habi-
tuelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà
occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit.
3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal
arbitral n'a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe
procède, à la demande de l'une des parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai
de deux mois.
4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'une des parties au
différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut en informer le Secré-
taire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président du tribunal
arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral
demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si elle
ne le fait pas dans ce délai, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission éco-
nomique pour l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
5. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la
présente Convention.
6. Tout tribunal arbitral constitué en application des dispositions de la présente annexe arrête
lui-même sa procédure.
7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont
prises à la majorité de ses membres.
8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.
9. Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les
moyens à leur disposition :
a) Lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents;
b) Lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des ex-
perts.10. Les parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à
titre confidentiel pendant la procédure d'arbitrage.
11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des parties, recommander des mesures
conservatoires.
12. Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas
valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de
123
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rendre sa sentence définitive. Le fait pour une partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire
valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.
13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement
liées à l'objet du différend.
14. A moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particu-
lières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés
à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit
un état final aux parties.
15. Toute Partie à la présente Convention qui a, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt
d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision rendue dans l'affaire peut intervenir
dans la procédure, avec l'accord du tribunal.
16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été
constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas
excéder cinq mois.
17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d'un exposé des motifs. Elle est définitive et obli-
gatoire pour toutes les parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au
différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les parties à la
présente Convention.
18. Tout différend entre les parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence
peut être soumis par l'une des parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce
dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le
premier.
-----
1. Les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires cessent d'être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et
tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d'implantation.
2. Aux fins de la présente Convention, la notion d'"aéroport" correspond à la définition donnée dans la Convention de Chicago de 1944 portant
création de l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).3.Aux fins de la présente Convention, on entend par "voie rapide" une
route répondant à la définition donnée dans l'Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international.
124
ANNEXE V
LOI n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le déve-
loppement durable du territoire et portant modification de la loi n°95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du terri-
toire
Article 1er
L'article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le dévelop-
pement du territoire est ainsi rédigé :
- Art. 1er. - La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire
concourt à l'unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations.
- Au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, la politique nationale d'aménagement
et de développement durable du territoire permet un développement équilibré de l'ensemble
du territoire national alliant le progrès social, l'efficacité économique et la protection de l'en-
vironnement. Elle tend à créer les conditions favorables au développement de l'emploi et de
la richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité des entreprises avec leur territoire
d'implantation, et à réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les générations
futures les ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux naturels.
- Elle assure l'égalité des chances entre les citoyens en garantissant en particulier à chacun
d'entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire et réduit
les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources
en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques.
- Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, des
régions ainsi que des départements, elle participe, dans le respect du principe de subsidiarité,
à la construction de l'Union européenne et est conduite par l'Etat et par les collectivités terri-
toriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération entre
l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux
du développement.
- Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre ainsi qu'à l'évaluation des
projets qui en découlent.
- Les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du terri-
toire pour les vingt prochaines années sont définis par l'article 2. Ces choix stratégiques se tra-
duisent par des objectifs énoncés par les schémas de services collectifs prévus au même article.
- L'Etat veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en oeuvre de
l'ensemble de ses politiques publiques, dans l'allocation des ressources budgétaires et dans les
contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et or-
ganismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne morale publique ou privée,
en particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte
dans la politique européenne de cohésion économique et sociale.
- Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l'action des collecti-
vités territoriales et de leurs groupements, des agglomérations, des pays et des parcs naturels
régionaux. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire doivent
être compatibles avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2. »
125
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ANNEXE VI
JORF du 28 février 2002 page 3808
texte n° 1
LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
Article 134
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé :
- Chapitre Ier
- Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une
incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire
- Section 1
- Missions de la Commission nationale du débat public. -
Champ d'application et objet du débat public
- Art. L. 121-1. - La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépen-
dante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration
des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités ter-
ritoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opéra-
tions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux
socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du
territoire.
- La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'oppor-
tunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet.
- La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, de-
puis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en
application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre
Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions
d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à
la réception des équipements et travaux.
- Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute
question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.
- La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et
recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer
la concertation avec le public.
- La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent
pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.
- Art. L. 121-2. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents
126
d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme.
Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat.
- Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dis-
positions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.
- Section 2
- Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public
- Art. L. 121-3. - La Commission nationale du débat public est composée de vingt et un
membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux
vice-présidents, elle comprend :
- 1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée natio-
nale et par le Président du Sénat ;
- 2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des
élus concernés ;
- 3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
- 4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
- 5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
- 6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administra-
tives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux adminis-
tratifs et des cours administratives d'appel;
- 7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de
l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté
du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
- 8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté
du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé
des transports ;
- 9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire en-
quêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre
chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement.
- Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.
- Le mandat des membres est renouvelable une fois.
- Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés.
- Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.
- Art. L. 121-4. - La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en
position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonction-
nement.
- Art. L. 121-5. - Les membres de la Commission nationale et des commissions particulières inté-
ressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à
un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à cette opération.
127
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- Art. L. 121-6. - Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du
débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le
président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services.
- Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses
engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
- Art. L. 121-7. - La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport
rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est
rendu public.
- Section 3
- Organisation du débat public
- Art. L. 121-8. I. - La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'amé-
nagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût
prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères
ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
- Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission
un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les
enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du pro-
jet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
II. - En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I
mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui
répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat
pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne
publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles.
- En ce cas, la commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique
responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil
régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération
intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territoriale-
ment intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement men-
tionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette
saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus
publics par le maître d'ouvrage.
- Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué
conformément au deuxième alinéa du I.
- Art. L. 121-9. - Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des
dispositions de l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public au pro-
cessus de décision dans les conditions suivantes :
128
- I. - La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonc-
tion de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques
qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
- Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même
et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit
en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet.
Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement.
- Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au
maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concer-
tation selon des modalités qu'elle propose.
- II. - La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la
suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8.
- Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8
par une décision motivée.
- En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renon-
cé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la per-
sonne publique responsable du projet.
- III. - Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du
maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des
expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public.
- Art. L. 121-10. - Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre inté-
ressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat
public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement.
- Art. L. 121-11. - La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de
déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois, celle-ci pouvant
être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat
public.
- La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la per-
sonne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat
public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la réception du
dossier complet par la Commission nationale du débat public.
- Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la
Commission nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan.
- Art. L. 121-12. - En ce qui concerne les projets relevant de l'article L. 121-8, l'ouverture de
l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ne peut être décidée qu'à compter soit de la date
à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication
du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat
public pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent
ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec
129
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le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifica-
tions substantielles.
- Art. L. 121-13. - Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou
la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publi-
cation du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la
poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet
soumis au débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.
- Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collecti-
vité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération.
- Art. L. 121-14. - Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut
être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à
organiser un débat public ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.
- Art. L. 121-15. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
chapitre. »
130
ANNEXE VII
LOI n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du prin-
cipe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environne-
ment (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est remplacé par des 4° et 5° ainsi
rédigés :
- 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations rela-
tives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;
- 5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des pro-
jets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui
permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compé-
tente. »
Article 2
L'article L. 120-1 du même codeest ainsi rédigé :
- Art. L. 120-1. I. Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le prin-
cipe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est appli-
cable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l'Etat, y compris les
autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence
sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui
leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur
élaboration.
II. Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une
décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le
contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et,
sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur sup-
port papier dans les préfectures et les sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéris-
tiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la
note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée.
- Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations program-
mées est publiée tous les trois mois par voie électronique.
- Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le
public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
- Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parve-
nir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un
jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa.
- Au terme de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du
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27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à
l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations déposées sur un projet de décision
sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.
- Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai
permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction
d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être
inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.
- Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des repré-
sentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et
lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations du
public lui est transmise préalablement à son avis.
- Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale
de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique,
la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la
décision. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu
compte.
- III. Le II ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environne-
ment, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure
de participation du public. Les délais prévus au même II peuvent être réduits lorsque cette
urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
- IV. Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de proté-
ger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4. »
Article 3
A titre expérimental, à compter du 1er avril 2013 et pour une durée de dix-huit mois,
dans le cadre des consultations organisées sur certains projets de décrets et d'arrê-
tés ministériels en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans
sa rédaction issue de la présente loi, et sous réserve des III et IV du même article :
1° Les observations du public formulées par voie électronique sont rendues acces-
sibles par voie électronique au fur et à mesure de leur réception et maintenues à la disposi-
tion du public pendant la même durée que la synthèse prévue au II du même article L. 120-1 ;
2° La rédaction de cette synthèse est confiée à une personna-
lité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public.
Un décret détermine les domaines dans lesquels les projets de décrets et d'arrêtés ministé-
riels sont soumis à l'expérimentation prévue au présent article. Il précise, en outre, les moda-
lités de désignation et de rémunération de la personnalité qualifiée mentionnée au 2° et les
conditions auxquelles celle-ci doit satisfaire en vue notamment d'assurer son impartialité.
Six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport
procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son
abandon.
Article 4
I. Après l'article L. 120-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 120-3 ainsi rédigé
132
:
Art. L. 120-3.-Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne la déli-
vrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier.
II. La seconde phrase de l'article L. 122-3 du code minier est supprimée.
Article 5
La dernière phrase du premier alinéa des articles L. 512-9 et L. 512-10 du code de l'environne-
ment est supprimée.
Article 6
Le même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 555-3 est supprimé ;
2° La seconde phrase du I de l'article L. 555-6 est supprimée ;
3° Le second alinéa du VII de l'article L. 562-1 est ainsi rédigé :
« Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des
risques naturels majeurs. »
Article 7
Le III de l'article L. 512-7 du même code est ainsi rédigé :
- III. Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations
classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consul-
tation des ministres intéressés.
- La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du
classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement.
- L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles.
Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions
dans lesquels il s'applique aux installations existantes.
Article 8
Le 5° du II de l'article L. 211-3 du même code est ainsi rédigé :
- 5° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions prévues au 4°
du présent article :
a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualita-
tive des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour
l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le
plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques
prévu au I de l'article L. 212-5-1 ;
b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature
à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l'article L. 212-1 en ce qui
concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent, telles que définies par la directive
133
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à
compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel pré-
vus par l'article L. 212-1.
Article 9
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 371-3 du même code est ainsi rédigée :
« Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concer-
nées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région,
des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l'Etat et de ses établissements
publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la
nature, des associations, organismes ou fondations oeuvrant pour la préservation de la biodi-
versité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région,
ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui
aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. »
Article 10
L'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 914-3.-Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont
applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élabora-
tion, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou
des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine
ayant une incidence sur l'environnement sont soumises à participation du public dans les
conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement. »
Article 11
Les articles 2 à 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Les articles 2 et 10 ne sont pas applicables aux décisions publiques pour lesquelles une consul-
tation du public a été engagée avant le 1er janvier 2013 dans les conditions prévues au II de
l'article L. 120-1 du code de l'environnement ou au II de l'article L.914-3 du code rural et de la
pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 12
I. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gou-
vernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er sep-
tembre 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De prévoir, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les condi-
tions et limites de la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant
une incidence sur l'environnement autres que celles prévues au I de l'article L. 120-1 du
code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente loi et, notamment, à ce titre :
134
a) De créer des procédures organi-
sant la participation du public à l'élaboration de ces décisions ;
b) De modifier ou supprimer, lorsqu'elles ne sont pas conformes à l'article 7 de la Charte
précitée, les procédures particulières de participation du public à l'élaboration de ces décisions ;
2° De définir, notamment en modifiant l'article L. 120-2 du code de l'environne-
ment, les conditions auxquelles les décisions publiques ayant une incidence sur l'envi-
ronnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à participation du public
peuvent, le cas échéant, n'être pas elles-mêmes soumises à participation du public ;
3° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions de
la présente loi aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna.
II. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 13
Le titre III du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
- Chapitre III
Conseil national de la transition écologique
- Art. L. 133-1.-Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé
de l'écologie ou son représentant.
- Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein.
- Art. L. 133-2.-Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :
- 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ;
- 2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au
développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
- Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le
développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.
- Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de
performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transi-
tion écologique.
- Art. L. 133-3.-Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition
du public par voie électronique.
- Ils sont transmis par voie électronique au Parlement, au Conseil économique, social et envi-
ronnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu'aux
organismes intéressés par la transition écologique.
- Art. L. 133-4.-La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la
transition écologique, notamment, sont précisées par voie réglementaire. »
Article 14
135
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Le dernier alinéa de l'article 49 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à
la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement est supprimé.
Article 15
Le cinquième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il est va-
lable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur
lequel l'association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être re-
nouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit
à le délivrer. »
Article 16
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de vice-
président de la Commission nationale du débat public sont des emplois condui-
sant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
136
ANNEXE VIII
CHARTE DE L?ENVIRONNEMENT
La « Charte de l?environnement » a été adossée à la Constitution de la Cinquième République par
laloi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005
Le peuple français,
Considérant :
Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;
Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolu-
tion ;
Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines
sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation exces-
sive des ressources naturelles ;
Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres inté-
rêts fondamentaux de la Nation ;
Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du pré-
sent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à
satisfaire leurs propres besoins,
Proclame :
Article 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la
santé.
Article 2.- Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'envi-
ronnement.
Article 3.- Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle
est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
Article 4.- Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environ-
nement, dans les conditions définies par la loi.
Article 5.- Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances
137
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités pu-
bliques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions,
à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires
et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Article 6.- Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet,
elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement écono-
mique et le progrès social.
Article 7.- Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder
aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de partici-
per à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
Article 8.- L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits
et devoirs définis par la présente Charte
Article 9.- La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la
mise en valeur de l'environnement.
Article 10.- La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France ».
138
ANNEXE IX
Document récapitulatif de la table ronde du Grenelle Environnement : 24, 25,
26 octobre 2007
Sommaire
1 Lutter contre le changement climatique
1.1 Une accélération très volontariste des progrès sur le bâtiment
1.2 Un changement drastique de stratégie dans les transports
1.3 Un urbanisme plus efficace et plus équitable
1.4 Les énergies : réduire les consommations et le contenu en carbone de la production
1.5 Donner une nouvelle impulsion à la recherche et élaborer un plan d?adaptation au chan-
gement climatique
2 Préserver et gérer la biodiversité et les milieux naturels
2.1 Arrêter la perte de biodiversité et conforter la richesse du vivant
2.2 Retrouver une bonne qualité écologique des eaux et en assurer le caractère renouvelable
2.3 Des agricultures diversifiées, productives et durables
2.4 Un cadre rigoureux et transparent pour les OGM et les biotechnologies
3 Préserver la santé et l?environnement tout en stimulant l?économie
3.1 Mieux connaître, encadrer et réduire l?usage des substances à effets nocifs
3.2 Qualité de l?air extérieur et de l?air intérieur aux bâtiments
3.3 Lutte contre le bruit excessif
3.4 Risques émergents, technologiques et nanotechnologiques
3.5 La prévention des déchets et des polluants liés comme avantage compétitif pour les en-
treprises et les territoires 4 Instaurer une démocratie écologique
4. Instaurer une démocratie écologique
4.1 La reconnaissance des partenaires environnementaux
4.2 Une stratégie nationale de développement durable validée par un Parlement intégrant
davantage la dimension environnementale et le développement durable
4.3 Collectivités territoriales : des acteurs essentiels de la définition et de la mise en oeuvre
des politiques de développement durable
4.4 Des pouvoirs publics exemplaires
4.5 Des décisions publiques s?inscrivant dans la perspective d?un développement durable.
Engagement n° 188:
Réforme des enquêtes publiques pour assurer une meilleure participation du public
Engagement n° 193:
Etablir la production et la garantie de l?accès à l?information environnementale comme une
véritable politique publique (repérage des phénomènes émergents, partenariat pour partager
l?information). Elaborer un cadre national de l?expertise pluraliste (publique, privée, associative,
internationale, interdisciplinaire) pour le développement durable. Réorganisation de l?expertise
publique en grands pôles ouverts à une gouvernance partenariale. Possibilité pour des acteurs
de la société civile de saisir les agences d?expertise
139
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
4.6 Une gouvernance écologique pour les acteurs économiques et sociaux
4.7 Citoyens et consommateurs responsables : éducation, formation et information
4.8 Impulser des évolutions nécessaires en Europe et à l?international
141
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
BIBLIOGRAPHIE
Législatif
> International
ACTION 21- Chapitre 28 : Initiatives des collectivités locales à l?appui d?Action 21 ? Rio
de Janeiro, 1992.
CONVENTION D?AARHUS ? Convention sur l?accès à l?information, la participation du
public au processus décisionnel et à l?accès à la justice en matière d?environnement.
Ratifiée le 8 juillet 2002 par la France.
CONVENTION EUROPÉENNE DU PAYSAGE ? Florence, 20 octobre 2000.
DÉCLARATION DE RIO sur l?environnement et le développement ? Rio de Janeiro, 3-14
juin 1992.
PLAN D?APPLICATION du sommet mondial pour le développement durable, article 128
? Johannesburg, 2002.
> National
CODE DE L?ENVIRONNEMENT, Paris, Éditions Dalloz, 2010, 2993 p.
CHARTE DE L?ENVIRONNEMENT ? 2004.
CNIL. [Consultation : 10 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.cnil.fr
Article L110-1 du 27 février 2002 relative au principe de participation.
Article L121 du 2 février 2002 de la Commission Nationale du Débat Public. Veille au
respect des bonnes conditions d?information du public et transcrit dans le droit fran-
çais la Convention d?Aarhus.
DREAL-PDL, MINISTÈRE DE L?ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L?ÉNER-
GIE. Cahier des clauses techniques particulières, Atlas des Pays-de-la-Loire, 2012, 38 p.
LEGISLATION FRANCE. [Consultation : 5 avril 2013].
Disponible en ligne : http://legifrance.gouv.fr
Loi n°99-533 du 25 juin 1999 d?orientation pour l?aménagement et le développe-
ment durable du territoire et portant modification de la loi n°95-115 du 4 février 1995
d?orientation pour l?aménagement et le développement du territoire. Dit «loi Voynet».
BIBLIOGRAPHIE
142
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l?informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées. Ver-
sion consolidée au 27 août 2011.
Loi n°2002-285 du 28 février 2002 autorisant l?approbation de la convention sur l?accès à l?infor-
mation, la participation du public au processus décisionnel et à l?accès à la justice en matière
d?environnement.
Loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 (Journal Officiel du 28 décembre 2012) relative à la mise
en oeuvre du principe de participation du public défini à l?article 7 de la Charte de l?environne-
ment.
Paysages
BEURET Jean-Eude, DUFOURMANTELLE Noémie, BELTRANDO Valérie. L?évaluation des processus
de concertation : RELIEF, une démarche, des outils, Paris, La documentation française, 2006, 145
p.
BLOUIN-GOURBILIÈRE, C. L?élaboration d?images «paysages» habitantes : un levier participatif
d?aménagement du territoire. Le cas du Parc naturel régional de la Brenne (Indre, France). Thèse
de doctorat : Géographie et aménagement de l?espace : Université d?Angers - Agrocampus Ouest,
Centre d?Angers, 2013, 567 p.
BRUNET-VINCK Véronique. Atlas des paysages de Maine-et-Loire, Paris, Ministère de l?écologie et
du développement, novembre 2004, 125 p.
CONCERTATION ENVIRONNEMENT. [Consultation : 9 avril 2013].
Disponible : http://www.concertation-environnement.fr
DÉPARTEMENT de Maine et Loire, DIREN Pays de la Loire. Atlas des paysages de Maine-et-Loire,
Marne, Le Polygraphe, 2002, 205 p.
FABRI Laurence. Des outils pour des projets de développement durable des territoires, n°6 La
visite de terrain, le paysage comme lieu d?expérience, Marne, IFV, 2009, 11 p.
GUISEPELLI Emmanuel, FLEURY Philippe. « Représentations sociales du paysage, négociation
locale et outils de débat sur le paysage», La polyphonie du paysage, Lausanne, Presses poly-
techniques et universitaires romandes, 2005, pp.179-205.
LUGINBÜHL Yves. La demande sociale de paysage. Conseil national du paysage ? Séance inau-
gurale du 28 mai 2001, 17 p.
LUGINBÜHL Yves. « Rappresentazioni sociali del paesaggio ed evoluzione della domanda so-
ciale», Di chi è il paesaggio, La partipazione degli attori nella individuazione, valutazione e pia-
143
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
nificazione. Le paysage comme projet : Quelles connaissances pour quel projet ? Padova, 2009,
pp. 59-67.
LUGINBÜHL Yves. Di chi è il paesaggio, La partipazione degli attori nella individuazione, valuta-
zione e pianificazione. Participer au paysage de demain. CLEUP, Padova, 2009, 18 p.
LADYSS, Association PASSEURS. Avant-projet de cahier des charges pour une mission de concep-
tion d?outil permettant de recueillir les représentations sociales des paysages, de les spatialiser et
de les analyser. Phase 1 : Bilan des dispositifs de saisies des représentations sociales du paysage
sur le territoire français (non exhaustif ), août 2012, 35 p.
MICHELIN Yves, CANDAU. Des outils pour des projets de développement durable des territoires,
n°8 Paysage, outil de médiation, Marne, IFV, 2009, 23 p.
NORD-PAS-DE-CALAIS. Livret acteurs nord pas de calais. [Consultation : 5 avril 2013].
Disponible en ligne: http://www.nord-pas-de-calais.developpement durable.gouv.fr/IMG/pdf/
Atlas-paysage-approche-generale-culturelle.pdf
NATURE FRANCE. SINP et ONB. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.naturefrance.fr/actions/animation/animation-reseau-paysage/
formations/atlas-des-paysages
NATURE FRANCE. Les Atlas de paysage : quelques principes généraux. [Consultation : 8 avril
2013].
Disponible en ligne : http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/documents/pdf/1-esoufflet-
apapprochegenerale.pdf
NATURE FRANCE. De la volonté de réaliser un atlas de paysage au choix du bureau d?études,
quelles étapes? [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/documents/pdf/3-mmi-
chard-atlasdepaysage.pdf
NATURE FRANCE. De la réponse à l?appel d?offres à la livraison de l?atlas: un véritable aventure.
[Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne: http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/documents/pdf/2-mripoche-
positiondumoeuvreetcartographie.pdf
NATURE FRANCE. Utilisation des atlas de paysage.[Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/documents/pdf/4-friquiez-
utilisationatlaspaysage.pdf
NATURE FRANCE. Révision de l?atlas de paysage des Yvelines. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/documents/pdf/annexe-
3-atlas78.pdf
144
NOGUÉ Joan, PUIGBERT Laura, SALA Pere, BRETCHA Gemma. Paisatge i participaciò ciutadana,
Olot, Observatori del paisatge, 2011, 109 p.
OPDE Outils pour décider ensemble. Aide à la décision et gouvernance. Le paysage-outil, les ou-
tils du paysage. Principes et méthodes de la médiation paysagère, Conférence (25 et 26 octobre
2010 ; Montpellier). Par DAVODEAU Hervé, TOUBLANC Monique, 17p.
ROCHE Augustine. Les unités et structures paysagères dans les Atlas de paysages, Angers, Minis-
tère de l?écologie, du développement et de l?aménagement durable, 2006, 57 p.
NTIC
AURAN. Agence d?urbanisme de la région nantaise. [Consultation : 9 avril 2013].
Disponible en ligne : http://auran.org/
BAE Hyojung. L?usage des technologies de l?information et de la communication dans la dé-
marche du projet urbain ? Master Urbanisme et Territoires ? Mention Urbanisme ? Mémoire de
recherche 2eme année, IUP Paris, 2008, 64 p.
BONDY BLOG. Du média connecté au réseau des quartiers, pour un média social des banlieues.
[Consultation : 10 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.bondyblog.fr/
BROTCORNE Périne. Les outils numériques au service d?une participation citoyenne et démocra-
tique augmentée, Wallon, Fondation Travail-Université, mars 2012, 82 p.
COMMUNITY PLANIT. Philadelphia 2035 : the game. [Consultation : 9 avril 2013].
Disponible en ligne : http://communityplanit.org/phl2035/
3D ANGERS. La première communauté virtuelle 3D d?Angers. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://3d.angers.fr/
DATA GOUVERNEMENT. Plateforme française d?ouverture des données publiques (Open Data).
[Consultation : 10 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.data.gouv.fr/
DATA RENNES. Rennes Métropole en libre accès. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.data.rennes-metropole.fr
DATAR GOUVERNEMENT. L?observatoire des territoires. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.datar.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/node
EMERGENCES NUMÉRIQUES. Espace pour l?innovation numérique et sociale en Région Provence-
Alpes-Cote d?Azur. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://emergences-numeriques.regionpaca.fr/
145
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
FING. Fondation internet nouvelle génération. [Consultation : 9 avril 2013].
Disponible en ligne : http://fing.org/
GAMBETTA VILLAGE. Réseau social Est parisien. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.gambetta-village.com/
HUFFINGTON POST. L?Open data ou la démocratie augmentée. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.huffingtonpost.fr/loic-bodin/open-data-administration-demo-
cratie-b-1897086.html
IMAGINATION FOR PEOPLE. Repérer et soutenir les projets sociaux créatifs. [Consultation : 12
avril 2013].
Disponible en ligne : http://imaginationforpeople.org/fr/
JALLOULI Jihen. La réalité virtuelle comme outil d?étude sensible du paysage : le cas des éo-
liennes - École polytechnique de l?Université de Nantes ? Thèse de l?Université de Nantes, 2009,
9 p.
JOLIVEAU Thierry. Outils informatiques et gestion du paysage : entre concertation virtuelle et
virtualisation déconcertante, Colloque «Le paysage», Saint-Etienne, 15-17 octobre 1998, 9 p.
LÀ POUR TOI. Réseau social dédié au quartier d?affaire la défense. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.lapourtoi.fr/
146
LA TÉLÉ LIBRE. Média citoyen, indépendant et participatif. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://latelelibre.fr/
LES TAXIONOMES. La biodiversité au numérique. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.lestaxinomes.org/
LIBERTIC. Open Data et e-démocratie. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://libertic.wordpress.com/
MAIRIE CONSEILS. Paysage et urbanisme durable. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.mairieconseilspaysage.net/
MA VILLE DE DEMAIN. Inventons la métropole nantaise de 2030. [Consultation : 9 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.mavilledemain.fr/
MOI ET MON PARC. Le site des débats citoyens des habitants des Caps et Marais d?Opale. [Consul-
tation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.moietmonparc.com/
PARTICIPONS LA DÉMOCRATIE. La démocratie participative en Nord-Pas de Calais. [Consultation
: 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://insite.coop/Participons-La-democratie
PEUPLADE. Le site qui vous relie à votre quartier à ses habitants. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.peuplade.fr
PLACE PUBLIQUE. Le site des initiatives citoyennes. [Consultation : 10 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.place-publique.fr/
PORTAIL LACUB OPEN DATA. Communauté Urbaine de Bordeaux ? Open Data. [Consultation : 9
avril 2013].
Disponible en ligne : http://data.lacub.fr/themes.php
REGARDS CITOYENS. Open Data en France. Les débuts de la France dans le monde des données
publiques ouvertes. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.regardscitoyens.org/open-data-en-france/
RAYMOND Richard, L?identification et la qualification des paysages pour une gestion participa-
tive, l?usage des NTIC, Atelier transfrontalier franco-catalan du 11-13 juin 2009, Rapport DALGN
et DHUP de 2010, pp. 31.
RSLN. Regards sur le numérique. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.rslnmag.fr/
SLATE. Hyperlapse : l?expérience Google street view en images qui bougent. [Consultation : 9
147
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.slate.fr/life/70637/hyperlapse-google-street-view
TODAY I DECIDE. Plateforme de participation citoyenne à la législation européenne [Consulta-
tion : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://tidplus.net/
TÉLÉ QUARTIERS. Une fenêtre sur les initiatives locales et citoyennes. [Consultation : 12 avril
2013].
Disponible en ligne : http://www.telequartiers.com/
TERRITOIRES SONORES. Les balades sonores et friandises sonores à écouter n?importe où !
[Consultation : 10 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.territoires-sonores.net/index.php/Accueil
VILLE DE VALENCIENNES. Panel citoyen valenciennois. Participez et donnez votre avis sur vie
dans votre commune! [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.valenciennes.fr/fr/minisites/vie-municipale/votre-mairie/pa-
nel-citoyen.html
VODOZ Luc. «Chapitre 4 : L?espace, lest de temps », NTIC et territoires, Lausanne, Presses poly-
techniques et universitaires romandes, 2001, pp.77-86.
VODOZ Luc. «Chapitre 14 : Les NTIC au service de la participation en Aménagement du territoire
», NTIC et territoires, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2001, pp.214-
215.
VODOZ Luc. «Chapitre 16 : Vers une démocratisation de l?accès aux données territoriales », NTIC
et territoires, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2001, pp.229-235.
VODOZ Luc. «Chapitre 17 : Citoyenneté et territoire à l?heure des NTIC», NTIC et territoires, Lau-
sanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2001, pp.239-263.
WEBTROTTEUR DES LYCÉES. Une WebTV participative. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://trotteurs.ac-rennes.fr/
WIKI DEBROUILLARD. Encyclopédie participative d?expérience scientifique en vidéo. [Consulta-
tion : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Accueil
WIKI GUILLOTIÈRE. Encyclopédie vivante du quartier lyonnais de la Guillotière. [Consultation : 12
avril 2013].
Disponible en ligne: http://www.wikiguill.net/wiki/Accueil
WIKI RENNES. Autoportrait d?un territoire par ses habitants. [Consultation : 12 avril 2013].
148
Disponible en ligne : http://www.wiki-rennes.fr/Accueil
WIKI MANCHE. Encyclopédie démocrative en ligne consacré aux départements de la Manche.
[Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.wikimanche.fr/Accueil
(ATTENTION: OPTION ?utilisation de l?outil NTIC.
Dans ce sens, Monsieur Berkovitch a évoqué le travail mis en place pour l?élaboration de l?Atlas
des paysages de la Gironde. Celui-ci consistait à laisser la possibilité aux citoyens de déposer des
photos et des commentaires, ainsi que de répondre à un questionnaire en ligne sur les préfé-
rences paysagères. Travail à première vue intéressant mais qui aurait le défaut d?être trop orien-
té, et n?offrirait pas la possibilité d?engager un débat, et d?apporter de connaissances nouvelles
(questionnaire trop défini).
Enfin, il est nécessaire de définir la finalité d?une démarche : le quantitatif ou le qualitatif?
La médiation permet d?entretenir des interrelations sociales, proposer un jeu d?acteurs, com-
prendre des perceptions individuelles et identifiées, et de comprendre en profondeur un pay-
sage. La médiation paysagère est donc un domaine qualitatif. A l?opposé, l?utilisation de la toile
introduit la notion de quantitatif, voire constitue un outil tourné vers le sondage.
Cet entretien a donc été intéressant et constructif, car il permet de remettre en question cette
volonté d?utiliser le progrès dans un domaine qui n?en nécessite pas forcément.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
57
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
RENCONTRES
Réunion avec Léna Chesné, chargée de mission pour Angers Rives Nouvelles, le lundi 29 Avril 2013,
dans les locaux d?Angers Rives Nouvelles.
Angers Rives Nouvelles est un projet innovant dans son approche du réaménagement
des berges de Maine. La volonté de l?équipe municipale a été de mettre les Angevins au coeur du
projet, et ce, dès le début de la réflexion, en prenant en compte leurs avis. Il s?agit d?un projet de
grande envergure. Les répercussions se feront sur l?ensemble de la ville et de son agglomération
dans sa manière de vivre, de circuler, etc. De plus, la mobilisation a été au-delà des attentes de
l?équipe municipale. Ce projet est innovant et précurseur par la juxtaposition de ces éléments. Il
a ainsi fallu adapter la méthode de fonctionnement à chaque étape du travail.
Le but de cet entretien a été de revenir sur les différentes étapes clés du projet, pour avoir
plus d?informations sur la démarche et un retour critique de ce qui a été fait. Ce projet n?est pas
axé sur les NTIC, point pourtant important. Cependant, la concertation de la population éma-
nant d?une volonté politique fait d?Angers Rives Nouvelles un exemple à prendre en compte.
Une combinaison d?outils a été utilisée pour faire participer la population, ces derniers pouvant
être adaptés voir complétés par les NTIC.
A l?issue d?une réunion publique présentant l?idée de faire participer les Angevins par le
biais d?un groupe de travail de trente personnes, les habitants pouvaient s?inscrire sur un bulletin
papier ou sur le site internet de la ville. Le taux de réponse fut tel que trois groupes de travail de
trente personnes ont été constitués, à la suite d?un tirage au sort public. Un cabinet de socio-
logues fut en charge de ces groupes. Chaque réunion de travail s?est fait sans la présence de
l?équipe municipale pour plus de neutralité. Des visites de terrain à pied et en bateau sur le site
du projet ont permis de faire émerger les ressentis et perceptions des participants en réfléchis-
sant sur différents verbes : longer, franchir, rester et regarder.
De plus, pour se constituer un langage commun des visites de projets référents ont été effec-
tuées (Bordeaux et Lyon), non pas pour orienter les groupes mais pour montrer la possibilité
d?un tel projet comme celui qui se profile à Angers.
Un compte rendu oral a été fait par les groupes de travail avant que l?équipe municipale fasse le
choix des équipes autorisées à concourir. Parmi les documents tel que le cadastre, la topogra-
phie? les rendus des groupes de travail ont été fournis aux trois équipes concurrentes. L?équipe
municipale a pris le parti de rendre public les trois projets concurrents avant de faire son choix,
au risque de créer des désaccords. Sous la forme d?une exposition, les projets sont présentés
pendant un mois. Par ailleurs, un outil d?aide à la lecture des projets et d?expression a été conçu
par les habitants (groupes de travail) pour les habitants. Il s?agit d?une grille de lecture à complé-
ter suite à la visite de l?exposition, permettant d?aller au-delà de la qualité des visuels qui peut
facilement biaiser un choix. 12000 personnes ont visité l?exposition et 10% des visiteurs a com-
plété une grille de lecture. Il a fallu revoir à la hausse le temps prévu au traitement statistique.
Une salle à grande capacité d?accueil a permis de faire une réunion publique ayant pour objet
la décision de l?équipe municipale quant au choix de l?équipe gagnante. De façon unanime, le
choix s?est fait pour le bureau d?étude nantais (GRETHER) ayant su comprendre le mieux ce qu?at-
58
tendait les Angevins pour leur ville.
La deuxième phase de l?exercice est maintenant abordée. Les groupes de travail colla-
borent avec l?équipe nantaise pour rendre concret le projet. Cependant, suite à un essoufflement
de motivation et des changements personnels après 2 ans de travail, les groupes de travail ont
été revu. 43 personnes ont «re-signé» et 47 sur 250 demandes ont été tiré au sort. Ainsi, la moitié
des groupes de travail peut transmettre son savoir acquis et l?autre moitié apportera des regards
neufs pour le projet.
Points positifs à retirer de cette démarche :
> Appel à la participation par le site internet de la ville mais aussi lors de réunions publiques.
> Adaptabilité de la démarche : avancée par tâtonnement et remise en question perpétuelle de
ce qui est entrepris notamment quant au nombre de participants.
> Renouvellement de l?équipe de travail.
Limites de cette démarche :
> Seuls les Angevins en contact relativement direct à la Maine se sont inscrits pour participer à ce
projet. Certains quartiers sont peu, voire pas, représentés (Monprofit, Belle Beille...).
> Les tranches d?âge participantes ne sont pas représentatives de la population de la ville et de
l?agglomération: beaucoup moins de jeunes (- de 40 ans) par rapport à la démographie de la
ville mais plus représentatives que lors des démarches de participation plus traditionnelles.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
59
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Entretien avec Thibaut Gaborit ? Conseil Général de l?Ille et Vilaine (35) , le mardi 30 Avril 2013.
Le Conseil Général de l?Ille et Vilaine est en charge de l?élaboration de l?Atlas de paysage du dé-
partement.
La volonté des élus a été de mettre les habitants de l?Ille et Vilaine au coeur du projet, et ce, en
prenant en compte leurs perceptions et en les incluant à terme dans l?Atlas de paysage. Une
sociologue pilote cette opération pour que cet Atlas des paysages ne soit pas qu?un strict inven-
taire. Différents acteurs institutionnels, culturels ou associatifs sont rencontrés individuellement
par la sociologue, à l?échelle des communautés de communes. L?objectif de la participation des
populations dans cette démarche est de recueillir leur notion du paysage et leurs représenta-
tions.
Le but de cet entretien avec Thibaut Gaborit, responsable du service des espaces naturels sen-
sibles au Conseil Général de l?Ille et Vilaine, a été de revenir sur les différentes étapes du projet en
cours qui impliquent une démarche participative et d?avoir un état des lieux de cette dernière:
les premières phases achevées et les futures. Certes, le projet, toujours en cours, ne permet pas
d?avoir un retour critique sur l?ensemble de la démarche et de prendre un véritable recul quant à
la participation, néanmoins, certains résultats sont déjà analysables.
Ce projet n?est pas axé simplement sur les NTIC, mais interviennent tout de même lors des dé-
marches participatives. Cependant, la concertation de la population émanant d?une volonté
politique fait du Conseil Général de l?Ille et Vilaine un exemple à prendre en compte. Une combi-
naison d?outils a été utilisée pour faire participer la population. Des rencontres individuelles avec
la sociologue ont été effectuées pour connaître les perceptions du paysage par les acteurs. Un
recueil d?images a été mis en place en octobre 2012. Les résultats n?ont pas été convaincants: la
diffusion de cette initiative s?est faite en hiver et le format du diffusion (pdf ) n?a pas permis d?être
d?une grande efficacité pour la collecte de données. Depuis peu, un questionnaire a été établi
par les deux prestataires du projet: le bureau d?études de paysage et la sociologue. Il a été mis
en ligne mais aussi envoyé par courrier, en cinq exemplaires, à toutes les mairies. La demande a
été faite à tous les élus du département, que le questionnaire soit diffusé pour qu?un large public
soit touché. Ce dernier sera disponible durant un mois et nécessite une dizaine de minutes au
maximum pour le compléter. A posteriori, après une semaine de mise en ligne, ce questionnaire
a permis de recueillir quatre-vingt réponses exploitables. Les premiers résultats quantitatifs sont
satisfaisants aux dires du responsable, néanmoins les résultats ne sont pas, pour le moment,
exploités de manière qualitative. Enfin, il sera envisagé de continuer la concertation avec les
acteurs locaux pour définir les enjeux et les actions à mener sur le territoire.
Deux types d?accès seront réalisés sur le site hébergeant l?Atlas départemental de l?Ille et Vilaine.
Le premier sera à destination de tous les types d?acteurs du paysage et le second seulement pour
les acteurs spécifiques (expert, élus,?)
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
60
Points positifs à retirer de cette démarche :
> Participation par le site internet de la ville par la mise en ligne des documents de participation.
> Participation volontaire efficace.
> Le mode de participation (dépôt de photo, avis,?) du public influe sur la quantité de réponses.
> La saison de demande de participation et le mode de participation sont fortement liés.
Limites de cette démarche :
> Peu de réponses via les questionnaires envoyés par courrier sont reçues, hormis les partici-
pants n?utilisant pas les NTIC. Le public ciblé est plus jeune lorsque les NTIC sont utilisées et donc
d?autres outils sont nécessaires pour compléter cette démarche.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
61
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Thèse de Claire Blouin-Gourbillère soutenue le 3 Avril 2013, L?élaboration d?images « paysages »
habitantes : un levier participatif d?aménagement du territoire. Le cas du Parc naturel régional de la Brenne.
Cette thèse de recherche-action propose d?aborder la problématique de l?identité du Parc de la
Brenne par l?angle du paysage, en questionnant les représentations individuelles et collectives,
des paysages et par-delà, du territoire. Au travers la mobilisation de l?outil photographique, par
des animations participatives menées durant 26 mois, habitants, visiteurs, élus, techniciens du
Parc et professionnels de l?aménagement ont été invités à s?interroger sur les paysages du Parc,
à formuler un point de vue puis à échanger ensemble.
Ce travail d?animation et de médiation paysagère est aujourd?hui restitué sous la forme d?un
observatoire photographique participatif du paysage, itinéraire photographique qui dote le Parc
d?un outil de suivi opérationnel de ses paysages.
En novembre 2010, une analyse des représentations iconographiques véhiculées par le Parc a
été faite dans le but d?identifier les potentiels archétypes paysagers diffusés (prospectus de pré-
sentation générale diffusés par la maison du Parc et par les offices de tourisme, images données
à voir dans le journal du Parc, étude du site internet dans sa version ancienne). 513 représenta-
tions iconographiques ont été isolées de ces sources. Les résultats de cette étude ont montré
que la photographie dominait les autres types iconographiques.
La phase de production des points de vue a été réalisée selon deux dispositifs : les concours
photographiques et les ateliers photographiques. À chaque fois, le point de vue iconographique
(image) est associé à un point de vue discursif (texte ou légende).
Ces points de vue ont été ensuite validés selon des critères, pour constituer un corpus de 308
clichés. Différentes analyses constituent le corpus: celles traitant de la participation, de la spatia-
lisation, de l?iconographie et du discours.
Quelques résultats:
- L?âge moyen des participants est de 43 ans, l?échelle d?âges s?étend de 6 à 83 ans.
- L?analyse des catégories socioprofessionnelles révèle que les retraités représentent plus du
quart des contributeurs. Le temps supplémentaire dont ils disposent leur permet de s?adonner à
la photographie et de participer à des ateliers photographiques.
- Les motivations des participants étaient: le plaisir de photographier, l?attrait pour les prix du
concours et le plaisir de compétition, la protection des paysages par la photographie, et la convi-
vialité.
Points positifs de la démarche:
> L?association image et texte est indispensable pour une bonne compréhension et une analyse
plus simple du point de vue du participant.
> Le support photographique a permis de toucher toutes les classes d?âges de la population.
62
Limites de la démarche :
> Les ateliers ont parfois été laborieux à organiser, et les premiers ateliers de lancement ont ras-
semblé que très peu de personnes.
> Un autre point de vigilance est le turn-over des participants.
> Le participatif est chronophage. La mobilisation des personnes, notamment en territoire rural,
requiert une présence sur le terrain.
Tout comme les autres modes de sollicitation (sondage, enquête, réunion) le facteur temps est
prépondérant pour les actifs, et s?ils ne sont pas particulièrement intéressés par la thématique, il
y a fort à parier qu?ils ne prendront pas le temps de s?exprimer.
L?expérience de la médiation amène Claire Blouin-Gourbillère à défendre une diversifica-
tion des outils et des modalités. La multiplication des dispositifs et leurs diversités sont essen-
tielles pour toucher un maximum de personnes. Ensuite, la pérennité des actions est indispen-
sable, mais elle implique des financements sur la durée.
Elle retiendra de ses expériences que les actions participatives ont permis de créer un lien entre
la connaissance acquise grâce aux études paysagères réalisées par des experts et une traduction
« vécue et réinterprétée » par les habitants.
Ainsi le participatif ne peut répondre à toutes les questions en terme d?aménagement territorial.
Pour saisir les réalités d?un terrain, il faut se confronter avec sa réalité. Force est de constater que
cette réalité ne peut pas se baser sur le volontariat. Le participatif permet de cerner «une» réa-
lité, intéressante, mais insuffisante.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
63
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
c/ Objectifs ? critères démarches
De ces éléments, des objectifs sont définis pour établir une démarche concrète et
opérationnelle :
> Enrichir les données disponibles d?experts sur les représentations paysagères par les popula-
tions.
> Prendre en compte les regards des populations sur leur perception paysagère.
> Faire de l?Atlas un outil dynamique d?aide à la décision pour l?aménagement du territoire.
Il s?agit des attentes vis à vis de la participation dans l?élaboration de l?atlas des paysages des Pays
de la Loire.
Des critères de sélection sont établis pour orienter la démarche qui en résultera. La ren-
contre avec l?association Passeurs et le collectif Alpage a permis de nourrir cette démarche. En
effet, tous deux travaillent avec les populations dans des projets d?aménagement du territoire.
Pour faire participer les populations efficacement, la démarche se doit d?être attractive et sur-
prenante. Elle doit créer l?évènement. Le plaisir et l?aspect ludique de la démarche étant une des
motivations principales de la participation. Pour dynamiser cette dernière, elle doit sans cesse se
renouveler. A noter que la participation spontanée citoyenne n?entre pas encore assez dans les
moeurs françaises, à la différence de pays voisins (Suisse, Allemagne, pays Scandinaves). Il s?agit
donc là de «révolutionner» cette absence de mobilisation populaire.
Proposer une démarche de participation ne suffit pas, il est important qu?un suivi se
mette en place. Il s?agit donc de mettre en place un comité de pilotage efficient. Pour porter le
projet, un animateur peut donc être missionné de sorte à garantir sa pérennité.
64
2/ Présentation générale de la démarche participative
a) Méthodologie de la démarche participative
L?objectif de la démarche est de recueillir des informations sur les représentations paysagères
des populations sous forme de données numériques. Celui-ci est atteignable par la complémen-
tarité de deux types de participations: participation «physique» et population «connectée».
(Illustration 6)
La participation «physique» traditionnelle n?est pas développée dans ce schéma, à l?inverse de
la participation via les NTIC qui est le propos de ce dossier.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
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Illustration 6 : Méthodologie générale
66
b) Trois approches de la démarche qui se complètent
Pour s?inscrire dans la durabilité, trois approches peuvent être envisagées:
Lancer un concours d?idées: «Un jeu concours pour un jeu numérique».
Il s?agit de donner la possibilité de faire émerger des idées.
Déroulement: mise en place d?un site internet avec une plateforme de dépôt, élaboration d?un
règlement, définition des conditions de participation et des délais.
Communication: en ligne (site de la région, site des mairies?), ou sur support papier à diffuser
dans des lieux fortement fréquentés et regroupant une population diversifiée (bars, écoles, lieux
culturels?)
Faire participer les jeunes.
Il s?agit de donner la possibilité aux jeunes de s?investir sur des problématiques de politiques
d?aménagement du territoire : réalisation de supports de discussion sur le sujet (film, poster,
témoignages, jeux de rôles?). Par la suite, il s?agirait de créer l?occasion d?impliquer les familles:
journées évènement reprenant les réalisations précédentes.
Public visé : écoles primaires, établissements d?enseignements secondaires, maisons de quar-
tiers et associations.
En s?intégrant dans le ruban pédagogique ou le programme d?animation des différents établis-
sements, cela permet de constituer une dynamique commune, susciter l?intérêt pour ce sujet et
introduire d?autres approches participatives.
Créer l?évènement.
Il s?agit d?organiser un évènement marquant et saisonnier autour du thème du paysage pour
recueillir les perceptions des populations.
Cet évènement allie la participation «physique» à la population «connectée».
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
67
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Illustration 7 : Méthodologie du rallye participatif
c) Créer l?évènement: un point de départ dans la démarche générale
La forme évènementielle proposée est le rallye thématique. Une forme dynamique et interactive
permettant l?échange et la participation faciles et accessibles à tous. Il s?agit en fait de croiser les
regards entre les populations.
Pour mener à bien cet évènement, la campagne de sensibilisation est indispensable. Elle doit
être mise en place par le biais de supports papiers. Ces derniers doivent être diffusés dans des
lieux fortement fréquentés et regroupant une population diversifiée (bars, écoles, lieux cultu-
rels?). De plus, un site internet doit lui être dédié.
Le rôle de l?animateur est important à la fois dans la campagne de communication et dans la
démarche de participation.
La démarche (Illustration 7) se développe en deux étapes. Tout d?abord, l?idée est de mettre en place
une participation individuelle par le biais de l?outil informatique, dans un lieu donné (cyber café,
médiathèque?), à des créneaux et thématiques donnés. Puis, les participants se réunissent dans
un autre lieu défini par le comité de pilotage pour débattre autour de ces thématiques (paysages
urbains, périurbains et ruraux) et de leurs visions. Il naît de cette réunion d?informations une col-
lectivisation des perceptions individuelles. Ce travail d?équipe se conclut sous forme d?un mon-
tage collectif des perceptions paysagères.
L?outil informatique sur lequel repose ce rallye thématique et participatif consiste à la mise en
fonction d?un jeu en ligne regroupant deux applications. Ces dernières sont développées dans
le paragraphe suivant.
Il a été choisi de développer des applications mises en place par des experts du paysage pour sa
facilité de mise en oeuvre. En effet, cette solution semble plus aisée à mettre en oeuvre. Et pro-
poser une maquette visuelle de ces outils enrichit la finalité de l?étude menée.
68
3/ Apport des nouvelles technologies dans la démarche participative
a/ Scenarii
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PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
0. PARTICIPATION PHYSIQUE
Pour une démarche participative efficace, les autorités et les populations doivent avoir la pos-
sibilité d?échanger en face à face. Les rencontres entre les différents acteurs permettent d?expli-
quer la méthodologie appliquée et de recueillir les remarques. Ce face à face est indispensable
à la réussite du projet et a été confirmé par les différents retours d?expériences:échanges avec
Claire Blouin-Gourbillère, Rémi Berkovitz, Antoine Luginbühl, Benjamin Chambelland ?
Néanmoins, celle-ci peut être complétée par l?utilisation d?outils numériques. Ces derniers per-
mettent alors d?enrichir les modes de participation et de toucher un public différent.
Les scenarii proposés s?appuient ainsi sur un mode de participation «classique», mais proposent
en complément une sélection d?outils numériques pour parfaire la démarche.
La présentation de l?itinéraire technique et les outils NTIC qui y sont développés ci-dessous, sont
ancrés dans le contexte de l?élaboration de l?Atlas des paysages des Pays de la Loire. Les précisions
suivantes apportent un complément au tableau (annexe numérique IIn).Les conditions de mise
en oeuvre de ces outils sont détaillées ci-après, ainsi que leurs principaux atouts et faiblesses.
1. COMMUNICATION
1.1 Réseaux sociaux
- Avantages:
>interaction entre les populations et les maîtrises d?ouvrage,
>dynamisme des flux d?informations dans les deux sens et échanges.
- Inconvénients:
>suivi régulier pour un traitement des informations reçues,
>nombreuses mises à jour pour faire «vivre» la page et le lien social.
>avoir suffisamment de matière intéressante à publier pour rendre ces outils efficaces.
- Mise en oeuvre:
Un community manager doit animer ces réseaux sociaux - une personne à mi-temps.
La mise en place d?une modération «a Posteriori» plutôt «qu?a Priori» est préférable pour qu?il
n?y ait pas de responsabilité concernant les publications postées.
1.2 Site internet ou portail thématique dédié à l?Atlas des paysages des Pays de La
Loire
- Avantages:
>informations relatives à la conception de l?atlas disponible pour l?ensemble des citoyens
>différentes natures d?informations possibles: agenda des réunions d?informations, état d?avan-
cement du projet, revue de presse, etc.
>différentes formes possibles de l?information: articles, photographies, vidéos, données numé-
riques, etc.
>recherches thématiques possibles: informations triées
70
> moyen simple et rapide pour communiquer avec les acteurs
>alternative performante aux outils institutionnels classiques (courriers, magazine, affichage
dans les lieux publics, etc.)
- Inconvénients:
>actualisation et enrichissement permanent
>communiquer l?adresse internet par les moyens institutionnels traditionnels pour être acces-
sible par le plus grand nombre
- Mise en oeuvre:
La création du site internet est prise en compte dans le CCTP. Les moyens de mise en oeuvre sont
donc prévus.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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2. INFORMATION
2.1 Recueil de données
2.1.1 Utilisation de sites de partage existants
Quelques exemples : photographie (Panoramio, flickr), sons (soundcloud), multimédia (wiki,
google+)
-Avantages:
>site déjà créé donc utilisation directe et gratuite
>site régi par un tiers, donc aucune personne ressource de la DREAL nécessaire
- Inconvénients:
>fonctionnement du site imposé: mise en page, fonctionnalités
>problème de la confidentialité, informations postées appartenant à l?hébergeur et non à la
DREAL.
- Mise en oeuvre:
La DREAL devra créer un compte (ex : ...@paysage-paysdelaloire) pour que les participants
puissent faire remonter leurs informations via des mots clés spécifiques (hashtag). Les données
seront ainsi plus simples à retrouver par la recherche de ces derniers. Une bonne communication
sur les nouvelles créations d?hashtag est nécessaire pour un bon suivi. Un community manager
devra être employé à mi-temps pour gérer ces activités et traiter les données recueillies.
2.1.2 Réalisation d?une enquête en ligne
A l?exemple de l?Atlas des paysages de l?Ille et Vilaine
Avantages:
>analyse des données rapide car réponses informatisées
>coûts de mise en oeuvre plus faible qu?une impression papier
Inconvénients:
>Communication indispensable sur l?existence de cette enquête pour avoir un nombre de re-
tours suffisant
Mise en oeuvre:
Il faut que le participant ait des informations claires, non ambiguës sur les modalités de partici-
pation.
72
2.2 Partage de données
2.2.1 Mise en ligne des données publiques sur le site internet dédié à l?Atlas
- Avantages:
>lieu d?hébergement externe de données sans avoir à payer l?hébergement de données
>non gestion du stockage, lourd, sur le site dédié à l?Atlas
>accès aux informations non restreint
- Inconvénients:
>diffusion de certaines données impossible selon le Code de l?Environnement 124-1
- Mise en oeuvre:
Un lien vers le lieu d?hébergement (possibilité d?utiliserdata.paysdelaloire.fr) des données devra
figurer sur le site dédié à l?Atlas.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
3. INTERACTIVITE
3.1 Utilisation de logiciels libres existants
Ex: Ushahidi utilise le concept de «crowdsourcing» au service de la cartographie sociale, com-
binaison d?activisme social, de journalisme citoyen et d?information géographique. Il fournit un
mécanisme à un observateur local pour soumettre un rapport via son téléphone mobile ou in-
ternet, générant une archive temporelle et géospatiale de l?événement.
Avantages:
>extraction d?un sens dans une masse d?informations dans un laps de temps très court.
>filtrage et extraction en temps réel des données provenant de canaux tels que Twitter, SMS,
Email et RSS. >logiciel libre, particulièrement utile pour les organisations voulant trier leurs don-
nées parfiabilité et non par popularité.
>pas de surcoût pour un poste de création: logiciel déjà réalisé
>prise de recul possible car expériences déjà réalisées dans d?autres domaines
Inconvénients:
>fonctionnement du site imposé: mise en page, fonctionnalités
>problème de la confidentialité, informations postées appartenant à l?hébergeur et non à la
DREAL
3.2 Développement d?applications personnalisées (paysages2.0)
L?analyse du jeu proposé sera faite en détail dans la partie III,3,b.
Mise en oeuvre: Faire appel à des prestataires extérieurs pour le développement des applications ,
les rendre ergonomiques et attrayantes.
Quelques contacts utiles:
- école de design de Nantes(l.neyssandas@lecolededesign.com)
- Agence nantaise Makina Corpus
- Smile société d?experts des architectures web et des solutions open source. L?agence nantaise
peut être contactée à l?adresse mail suivante:olivier.ferger@smile.fr
Enfin quelques recommandations sont nécessaires concernant les droits sur les données récol-
tées:
Avec les déclarations CNIL, il faut identifier les usages en amont de la collecte de données (ce
qui est paradoxal avec l?ouverture de données dont on ignore l?usage ultérieur des données
publiées). Le mieux est donc d?indiquer que les données anonymisées sont destinées à être pu-
bliées sous licence libre (avec mention de la source) et de l?indiquer dans le contrat de collecte
avec l?internaute.
Cela signifie prédéfinir la licence d?ouverture s?il est prévu que les données soient ouvertes.
74
Quelques suggestions:
- cc-by-sa pour les photos et textes
ODbL pour les bases de données (licence utilisée sur la plateforme open data régionale des Pays
de la Loire). Il peut être judicieux d?utiliser une licence compatible avec l?initiative régionale, no-
tamment parce que la région a lancé un appel aux organismes du territoire pour héberger leurs
données. Il serait donc possible d?utiliserdata.paysdelaloire.frpour les publications, sans avoir à
développer une nouvelle plateforme.
L?ensemble de ces informations sur les NTIC, ainsi qu?une première liste de contacts a été recueil-
lis à l?issue de l?échange avec Claire Gallon, co-fondatrice de l?Association LiberTIC à Nantes.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
75
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
b/ Développement d?applications spécifiques
Un jeu interactif destiné à un public qui utilise les NTIC, combine deux applications aux objectifs
différents présentés ci-dessous.
Caractérisez votre paysage
Cette démarche consiste à impliquer la population dans la caractérisation de son paysage, de
son cadre de vie. Avant de débuter ce jeu, le participant devra indiquer l?unité paysagère dans
laquelle il souhaite s?inscrire, et donc qu?il désire décrire par la suite.
La perception sensible du paysage par les populations est recherchée en faisant appel à leurs
sens:
- l?ouïe sera mobilisée par le choix d?un son parmi une banque sonore. Celle-ci comportera seu-
lement dix sons pour éviter que le participant soit inondé de données.
- la vue sera sollicitée par la sélection de deux photos parmi un échantillon de photographies
proposées. Cette sélection sera orientée par une question précise. Cinq questions sont propo-
sées au participant pour connaître plus précisément ses perceptions et en faciliter l?analyse. Les
questions sont les suivantes:
Parmi ces photographies lesquelles représentent le mieux votre cadre de vie?
Parmi ces photographies lesquelles représentent le moins votre cadre de vie?
Quelles sont celles qui vous plaisent le plus?
Quelles sont celles qui vous plaisent le moins?
Quel est le paysage qui vous semble le plus avoir changé au cours des dernières années ?
Une même photographie peut être choisie pour répondre à plusieurs questions.
L?odorat et le toucher seront réquisitionnés par l?expression de deux mots maximum décrivant
ces deux sens (odeur et toucher) qui interviennent également dans le ressenti d?un paysage.
Ces données récoltées permettront de connaître une partie du territoire d?étude «telle que per-
çue par les populations».
Dans un premier temps, ces données sonores et iconographiques pourront être apportées par
les prestataires de l?Atlas de paysage (bureau d?étude, sociologue,?) ou par le commanditaire du
projet (DREAL des Pays de la Loire). Cependant, une autre option est envisageable. Ces données
peuvent être recueillies auprès des populations par d?autres modes de participation tels qu?un
concours ou un atelier photographique.
L?analyse des caractérisations permettra de nuancer ou de conforter le regard des experts quant
à la description des unités paysagères.
76
Construisez votre paysage
Cette démarche consiste à impliquer la population dans la construction d?une image représen-
tant son paysage, son cadre de vie. Le code postal que le participant a indiqué précédemment
sur la page d?accueil introduisant les deux applications lui sera rappelé avant de débuter ce jeu.
Il lui sera demandé de dessiner le cadre de vie correspondant à cette localisation. Il ne s?agit pas,
dans ce cas, de représenter un paysage idyllique.
Une zone de dessin vierge est prévue pour accueillir un fond ainsi que cinq icônes. Plusieurs
fonds sont proposés couvrant la diversité des paysages de la région: paysages marins, urbains,
bocagers, de plateaux, viticoles, forestiers, ligériens, agricoles,? Un seul fond peut être sélec-
tionné parmi la totalité des suggestions. Les icônes disponibles sont réparties en thématiques,
elles-mêmes compartimentées de la façon suivante:
- Faune: Insectes, mammifères, oiseaux, crustacés/poissons,?
- Flore: Conifères, feuillus, arbustes, fleurs horticoles, fleurs sauvages, autres,?
- Bâtis : églises, châteaux, maisons individuelles, moulin, lavoir, muret, lotissement,
bourgs,?
- Autres : infrastructures routières, voies ferrées, éoliennes, infrastructures électriques,
tunnel, ponts, moyens de transport, ?
La dimension et la localisation de chaque icône peuvent être modifiées suivant l?importance et
la volonté que chaque participant souhaite lui donner.
Un titre sera demandé pour caractériser le dessin réalisé. L?association «image + texte» est enri-
chissante pour l?analyse. Elle permet de compléter et de renforcer la perception qu?ils expriment
à travers ce jeu.
L?analyse des constructions de ces images permettra d?identifier les emblèmes ordinaires du
cadre de vie des participants, et d?aider dans la description des unités paysagères définies préa-
lablement par les experts. Elle pourra «remettre en cause» et nuancer la délimitation des unités
paysagères.
Un outil opérationnel
Durée de la démarche: il s?agit d?une démarche à long terme.
Le choix de la durée du jeu s?est porté sur une courte durée. Une dizaine de minutes doit suffire
pour répondre aux différentes étapes du jeu et valider sa participation. Cette durée de partici-
pation doit être indiquée avant de débuter le jeu, pour ne pas que les participants soient surpris
de la durée et qu?ils abandonnent avant la validation finale de leurs réponses. Les deux appli-
cations proposées doivent être faciles à comprendre et rapides d?utilisation. Elles doivent être
adaptées pour tous les types de public, d?âges variés. L?objectif étant de ne pas restreindre le
public sachant que ce dernier est déjà limité par les NTIC. L?âge des participants est défini comme
«jeune» (moins de 40 ans), il s?agit de personnes qui en règle générale ne s?impliquent pas aux
participations classiques: réunion publique, focus group? du fait de leurs obligations vis-à-vis
de leur travail, de leur famille,? Le temps qu?ils consacrent pour participer à l?aménagement du
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
77
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
territoire est donc quasi nul. C?est pourquoi une attention particulière doit être portée à l?attrac-
tion et à la diffusion de cette démarche.
Tout au long des applications, le participant est amené à valider les différentes étapes permet-
tant au commanditaire de prendre en compte les résultats même partiels.
Une page récapitulative des choix faits par le joueur sera affichée en fin de parcours pour qu?il ait
connaissance de son apport. Il lui sera proposé s?il le souhaite de fournir son courriel pour être
informé du suivi du projet ainsi que la contribution qu?il apporte à ce dernier.
Sur cette même page, sera proposée une zone de commentaire, où le participant pourra s?expri-
mer librement sur le jeu, le projet, les enjeux,?
Enfin, une réflexion sur la saisonnalité a été menée. Sa prise en compte serait pertinente. Elle
nécessite d?avoir une banque de données par saison. La date de participation entraînera auto-
matiquement la sélection de la banque de données correspondante à la saison. L?objectif est
d?identifier et d?observer l?évolution des paysages à travers les différentes saisons.
Ce jeu s?installerait à long terme pour permettre de faire évoluer l?Atlas des paysages des Pays
de la Loire. En effet, c?est sur une longue période que les dynamiques (saisons, modifications des
limites des unités paysagères, évolution des caractérisations,?) peuvent transparaître.
Maquette
Les pages suivantes (Illustrations 8 à 13) présentent les maquettes imaginées pour la réalisation des
applications.
78
Placez-vous dans votre
cadre de vie !
Caractérisez votre paysage
Valider ma représentation
> Sons
> Photos
> Commentaires
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Parmi ces sons, choisissez celui qui
correspond le mieux à votre cadre de
vie défini précedemment.
49
72
53
44
85
Cochez la case de votre choix puis valider votre réponse
Cochez la zone que vous allez décrire
Vous avez choisi de décrire la saison :
Illustration 9 : Applications - Page «sons»
Pour l?amélioration de votre cadre de vie, la Région Pays-de-la-Loire a besoin de votre participation.
Construisez votre paysageCaractérisez votre paysage
Regardez, observez et partagez !
Facile Gratuit 10 min max
Quel est votre code postal ?
49000
Votre région en France
Il est important pour l?exploitation des
résultats que le lieu établit et la saison
choisie au début du jeu restent inchangés
durant toute votre participation.
Hiver
Printemps
Eté
Automne
Cochez la saison que vous voulez décrire:
Illustration 8 : Applications - Page d?accueil
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
79
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
> Sons
> Photos
> Commentaires
Caractérisez votre paysage
Valider ma représentation
o Parmi ces photographies lesquelles représentent le mieux votre cadre de vie ?
o Parmi ces photographies lesquelles représentent le moins votre cadre de vie ?
o Quelles sont celles qui vous plaisent le plus ?
o Quelles sont celles qui vous plaisent le moins ?
o Quel est le paysage qui vous semble le plus avoir changé au cours des dernières années ?
49
72
53
44
85
La même photo peut être indiquée plusieurs fois
1 2 3 7654
1312111098
17161514
Vous avez choisi de décrire la saison :
Illustration 10 : Applications - Page «photos»
Caractérisez votre paysage
Valider ma représentation
> Sons
> Photos
> Commentaires
Ecrivez deux mots se rapportant à des
odeurs pour décrire votre paysage
49
72
53
44
85
Ecrivez deux mots se rapportant au toucher
pour décrire votre paysage
Vous avez choisi de décrire la saison :
Illustration 11 : Applications - Page «commentaires»
80
Construisez votre paysage
> Faune
> Flore
> Bâti
Mammifères
Insectes
Poissons / Crustacés
Oiseaux
Valider ma représentation
> Fonds
Choisissez au maximum: 1 fond et 5 icônes.
Les dimensions et localisations des icones peuvent être modifiées
TITRE
Dessinez le paysage de votre cadre de vie
Vous avez choisi de décrire la saison :
Illustration 12 : Applications - Page «construisez votre paysage»
La DREAL des pays de la Loire vous remercie de votre participation.
Si vous souhaitez être informé des résultats des données collectées
Indiquez votre adresse mail ci-dessous:
Récapitulatif des résultats
@
Illustration 13 : Applications - Page de sortie
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
81
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Analyse des données récoltées lors de l?innovation:
Ces applications permettront d?obtenir une construction par le public de sa propre vision de son
cadre de vie: choix d?un fond et de cinq caractéristiques principales. Les résultats décriront alors
quels éléments sont les plus choisis, quels fonds sont les plus choisis, mais aussi quel ordre de
priorité est donné aux éléments par la population. Ce test donnera à la population la possibilité
de s?exprimer librement par le biais de la création de son propre Patchwork ainsi que par l?ajout
de commentaires (description succincte de ses choix, caractérisation de son paysage avec son
propre vocabulaire?).
Tout d?abord, chaque production récoltée sera étudiée qualitativement dans son ensemble. Le
paysage qui aura été imaginé par le participant sera comparé à celui défini par l?expert du pay-
sage. La production de l?expert fera office de production«type» permettant ainsi de voir si le
regard d?un oeil non averti et sensible au paysage rejoint celui de l?expert au sein de chaque unité
paysagère. En revanche,si peu de similitudes sont observées, alors l?expert pourra comparer sa
propre analyse et sa lecture paysagère et observer s?il a omis certains points présents dans la
perception de la population et essentiels. Il pourra ainsi étoffer l?Atlas des paysages.
Ensuite, chaque production sera regardée plus en détail. Les sons et images choisis seront exa-
minés afin d?en déduire un classement «TOP 3» des plus utilisés au sein de chaque unité paysa-
gère définie. De cette façon, il pourra en être déduit les trois grandes caractéristiques du paysage
selon la population. Une corrélation avec les résultats des experts sera également faite dans
cette analyse quantitative.
Les commentaires libres seront étudiés dans le but d?observer les termes utilisés par les popula-
tions pour définir leur environnement. Les titres des productions et les mots choisis pour décrire
leur unité paysagère seront analysés grâce à un logiciel d?analyse discursive, logiciel capable
d?isoler et de quantifier les répétitions de mots. Les experts pourront se nourrir de ces commen-
taires, des titres? afin de vulgariser ou de remplacer certains «termes» complexes dans les Atlas
pour une population peu familiarisée avec le vocabulaire paysager.
Enfin une analyse plus globale du jeu sera effectuée par le biais d?une analyse du nombre de par-
ticipants au sein des diverses unités paysagères. On pourra ainsi observer les départements, les
unités paysagères qui comptent le plus de participants et essayer de comprendre les disparités
si elles existent. En d?autres termes, y a t?il une unité paysagère qui suscite plus de mobilisation
qu?une autre?
82
Evaluation
Afin d?évaluer notre nouveau jeu interactif, les mêmes critères déjà utilisés dans les tableaux
d?analyse précédents lui ont été soumis (Illustration 14). Ainsi une comparaison avec les autres outils
est maintenant possible.
Cela permet d?avoir un recul par rapport à notre innovation ainsi qu?un regard critique sur notre
proposition.
Illustration 14 : Tableau d?analyse de l?outil sélectionné
Feuille3
Page 1
Outil Jeux
Popularité Inconnue
Inscription Aucune
Accessibilité Tous
Mode participation Photo Commentaire Dessin son Liens Texte
Modérateur - Gestion contenu Régulièrement
Élevé (30 000 euros, une personne à mi-temps)
Dimension d'application Petite / Moyenne / Grande
Phase du projet Amont / Pendant / Aval
Qui participe Tout le monde
Qui le met en place
illimité (plus de 20)
Temps de réalisation 10 minutes
degré de participation Information / consultation / concertation (analyse intégrée dans l'Atlas)
compétences nécessaires savoir utiliser l'outil informatique(PC, internet...)
contraintes réglementaires
Coût total Élevé (30 000 ¤)
Outils associés
Avantages
Inconvénients
Coûts (materiel + humain)
La maîtrise d'oeuvre, choisie par la maîtrise d'ouvrage
Nb de participants
Déclaration site auprès du CNIL, licences cc-by-6SA (données photos ou texte) et
ODBL (bases de données) à l'ouverture
Réseaux sociaux / Sites de partage de données /newsletter / participations
physiques (entretiens individuels, focus groupe,réunions publiques...)
Participation rapide (10min) interactif, attractif, partage facile "invitation", accessible
jeune public,
coût, peu de recul, nécessité d'évolution perpétuelle pour éviter l'essoufflement de la
participation
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
83
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
c/ Intégration de l?analyse dans le site dédié à l?atlas
Les données brutes récoltées lors des différentes interventions des populations seront présen-
tées sur le site Internet dédié à l?Atlas des Pays de la Loire dans un ongletintitulé «Territoire tel
que perçu par les populations ». Cette partie est entièrement dédiée à la retranscription des
démarches effectuées en ce qui concerne la participation des populations, les résultats obtenus,
et l?analyse de ces derniers.
Le choix d?une partie spécialement consacrée à la participation des populations a été décidé
pour servir de recueil d?informations sur ces données. Les résultats de la participation doivent
être intégrés aux conclusions des experts. En effet, ils apportent un autre regard sur le territoire
dans une dimension nouvelle qu?est la perception sociale des habitants. Ces perceptions doivent
compléter l?approche des experts par une dimension plus sociale et culturelle. Ainsi, les données
sont scindées des conclusions des experts. De plus, la visibilité des informations recueillies doit
être forte. De la sorte, les participants se sentent écoutés et a posteriori, participent de nouveau
pour faire évoluer l?atlas dans l?établissement des dynamiques paysagères. Néanmoins, il est
possible de comparer les points de vue de l?expert et de l?habitant qui, soit peuvent se confron-
ter, soit se conformer. Cette comparaison peut être spécifiée en synthèse de chaque description
des unités paysagères décrites par les experts.
Enfin, il est nécessaire que l?intégration des résultats de la participation soit mise à jour réguliè-
rement. La fréquence sera définie et doit être pertinente pour que la motivation des participants
ne soit pas affaiblie et se traduise par une non participation.
84
85
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
CONCLUSION
«Considérant qu?un processus de concertation s?apparente à un arbre qui ne donnera de fruits que
s?il a acquis les qualités nécessaires et un enracinement solide dans les premières phases de sa crois-
sance, l?évaluation à l?issue de ces premières phases ne doit porter si sur ses fruits, ni sur son apparence
extérieure mais bien sûr ses racines et les autres éléments, déjà présents, qui vont déterminer sa crois-
sance et sa production future.» - Beuret, Dufourmantelle et Beltrando.
Faire participer les populations dans le domaine du paysage est devenu un enjeu sociétal
pour comprendre les dynamiques territoriales et se les approprier. Différents moyens de parti-
cipation peuvent être mis en place et peuvent être complémentaires. Il a été proposé, dans ce
dossier, une démarche dont les solutions sont ni uniques ni exhaustives.
Les NTIC ne se substituent en aucun cas aux échanges de visu. Il faut les considérer comme des
outils d?aide à la participation.
Pour amener les populations à réfléchir sur des problématiques paysagères, ne faudrait-il
pas faire de la participation un acte plus quotidien ? Les NTIC pourraient être un très bon moyen
d?y parvenir.
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
ANNEXES - Partie I
ANNEXE I
DÉCLARATION DES DROITS DE L?HOMME ET DU CITOYEN DE 1789
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l?igno-
rance, l?oubli ou le mépris des droits de l?homme sont les seules causes des malheurs publics et
de la corruption des Gouvernements, ont résolu d?exposer, dans une Déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l?homme, afin que cette Déclaration, constamment pré-
sente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ;
afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant
comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les récla-
mations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent
toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l?Assemblée
nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l?Être Suprême, les droits sui-
vants de l?homme et du citoyen.
Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l?utilité commune.
Article II
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles
de l?homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l?oppression.
Article III
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu
ne peut exercer d?autorité qui n?en émane expressément.
Article IV
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l?exercice des droits natu-
rels de chaque homme n?a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société,
la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article V
La Loi n?a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n?est pas défendu
par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu?elle n?ordonne pas.
Article VI
La Loi est l?expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnel-
lement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu?elle
protège, soit qu?elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admis-
ANNEXES
88
sibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article VII
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon
les formes qu?elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des
ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit
obéir à l?instant : il se rend coupable par la résistance.
Article VIII
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être
puni qu?en vertu d?une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appli-
quée.
Article IX
Tout homme étant présumé innocent jusqu?à ce qu?il ait été déclaré coupable, s?il est jugé indis-
pensable de l?arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s?assurer de sa personne,
doit être sévèrement réprimée par la Loi.
Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l?ordre public établi par la Loi.
Article XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de
l?Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l?abus
de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.
Article XII
La garantie des droits de l?Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est
donc instituée pour l?avantage de tous, et non pour l?utilité particulière de ceux auxquels elle est
confiée.
Article XIII
Pour l?entretien de la force publique, et pour les dépenses d?administration, une contribution
commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison
de leurs facultés.
Article XIV
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessi-
té de la contribution publique, de la consentir librement, d?en suivre l?emploi et d?en déterminer
la quotité, l?assiette, le recouvrement et la durée.
89
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Article XV
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Article XVI
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n?est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs
déterminée, n?a point de Constitution.
Article XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n?est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l?exige évidemment, et sous la condition d?une juste
et préalable indemnité.
90
ANNEXE II
Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes pu-
bliques et à la protection de l'environnement
Version consolidée au 01 janvier 2001
Article 1 (abrogé au 21 septembre 2000)
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, exécutés par des personnes publiques
ou privées, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions de la présente loi,
lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces
opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement.
La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques
qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères pourront
être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre
de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire.
Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opé-
rations mentionnées au premier alinéa du présent article à une procédure particulière d'enquête
publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne
sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du
champ d'application de la présente loi.
Article 2 (abrogé au 21 septembre 2000)
Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
L'enquête mentionnée à l'article précédent a pour objet d'informer le public et de recueillir ses
appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque
celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments né-
cessaires à son information.
L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire en-
quêteur ou une commission d'enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le
membre du tribunal délégué par lui à cette fin.
Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le
président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue publique
et fait l'objet d'au moins une révision annuelle.
Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la
commission d'enquête parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas
limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal.
A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque
les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il
91
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou le président de
la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la com-
mission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs
fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maî-
trise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.
Les dispositions de l'alinéa précédent pourront être étendues, dans les conditions fixées par dé-
cret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.
Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect du secret de la défense nationale,
du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
Article 3 (abrogé au 21 septembre 2000)
Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête [*délai*] et durant celle-ci, l'autorité com-
pétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment
sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse
écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du com-
missaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de
l'enquête et la durée de celle-ci [*publicité*].
La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois.
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête
peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours.
Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux frais
des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1 du code
rural.
Article 4 (abrogé au 21 septembre 2000)
Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de
manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter
ses appréciations, suggestions et contre-propositions [*attribution*].
Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation,
après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compé-
tente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage
ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées.
" Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en
92
présence du maître d'ouvrage. "
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la présente loi, le maître d'ou-
vrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le pré-
sident de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus
de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de
l'enquête.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des personnes
ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'en-
quête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui auront été pro-
duites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux
demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.
Article 5 (abrogé au 21 septembre 2000)
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Lorsqu'une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet d'une en-
quête publique régie par la présente loi, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision
explicite.
Article 6
Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995
Les juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise
après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête,
font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'ins-
truction, sérieux et de nature à justifier l'annulation.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise
sans que l'enquête publique requise par la présente loi ait eu lieu.
Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant
donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'en-
quête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupe-
ment concerné.
Article 7 (abrogé au 21 septembre 2000)
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas
été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête à
moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues
par la réglementation propre à chaque opération.
Article 8 (abrogé au 21 septembre 2000)
93
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Modifié parLoi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 109 JORF 31 décembre 1993
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des com-
missaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais qui sont
entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'in-
dépendance des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, sont
fixées les règles d'indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les maîtres d'ou-
vrage des sommes correspondantes aux intéressés. "
Article 8 bis (abrogé)
Créé parLoi n°93-24 du 8 janvier 1993 - art. 21 JORF 9 janvier 1993
Abrogé parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995
Article 9 (abrogé au 21 septembre 2000)
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Les modalités d'application de la présente loi et, notamment, les délais maxima ainsi que les
conditions de dates et horaires de l'enquête, seront fixés par des décrets en Conseil d'Etat. Ces
décrets pourront prévoir des dates d'application différentes selon les dispositions de la loi, dans
la limite d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de cette loi.
Ils pourront également prévoir des dispositions transitoires applicables aux procédures en cours.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
94
ANNEXE III
DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
INTRODUCTION
En 1972, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement a adopté une série de principes
pour une gestion écologiquement rationnelle de l'environnement. Cette "Déclaration de Stoc-
kholm" a placé les questions écologiques au rang des préoccupations internationales et a mar-
qué le début d'un dialogue entre pays industrialisés et pays en développement concernant le
lien qui existe entre la croissance économique, la pollution de l'indivis mondial (l'air, l'eau, les
océans) et le bien-être des peuples dans le monde entier.
En juin 1992, à Rio de Janeiro (Brésil), la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement ? connue sous le nom de Sommet "planète Terre" ? a adopté une déclaration
qui a fait progresser le concept des droits et des responsabilités des pays dans le domaine de
l'environnement. La Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement témoigne de
deux grandes préoccupations apparues pendant l'intervalle de 20 années séparant ces deux
conférences : la détérioration de l'environnement, notamment de sa capacité à entretenir la vie,
et l'interdépendance de plus en plus manifeste entre le progrès économique à long terme et la
nécessité d'une protection de l'environnement.
Au début du processus de négociation précédant le Sommet, M. Maurice Strong, Secrétaire gé-
néral de la Conférence, a imaginé le concept de Charte de la Terre ? énoncé des principes fon-
damentaux permettant un développement durable sur la Terre. La Déclaration de Rio qui a été
adoptée par le Sommet était un compromis entre la position des pays industrialisés et celle des
pays en développement. A l'origine, les premiers souhaitaient que soit adoptée une brève décla-
ration réaffirmant la Déclaration de Stockholm et soulignant la nécessité de protéger la planète.
Quant aux pays en développement, ils désiraient que leurs sujets de préoccupation propres
soient évoqués de manière plus détaillée, notamment qu'on souligne leur droit souverain au
développement, qu'on reconnaisse que les pays industrialisés sont les principaux responsables
des problèmes écologiques actuels et qu'on établisse que de nouvelles ressources et techniques
sont nécessaires pour permettre aux pays en développement de ne pas appliquer des modes de
développement aussi polluants que ceux des pays développés.
La Déclaration de Rio n'est pas juridiquement contraignante. Toutefois, il est vraisemblable que,
comme dans le cas des déclarations des Nations Unies sur les droits de l'homme, les gouverne-
ments se sentiront moralement obligés d'adhérer à ses principes.
PRÉAMBULE
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement,
Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,
Réaffirmant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à
Stockholm le 16 juin 1972, et cherchant à en assurer le prolongement,
95
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Dans le but d'établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en créant des
niveaux de coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de la société et les peuples,
Oeuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent l'inté-
grité du système mondial de l'environnement et du développement, Reconnaissant que la Terre,
foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance,
Proclame ce qui suit :
PRINCIPE 1
Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ilont
droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.
PRINCIPE 2
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont
le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et
de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites
de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans
d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale.
PRINCIPE 3
Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins rela-
tifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures.
PRINCIPE 4
Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie
intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément.
PRINCIPE 5
Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la
pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire
les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples
du monde.
PRINCIPE 6
La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les
moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent se voir
accorder une priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d'environne-
ment et de développement devraient également prendre en considération les intérêts et les
besoins de tous les pays.
96
PRINCIPE 7
Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de proté-
ger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant donné la diversité des rôles
joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités com-
munes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe
dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que
leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources finan-
cières dont ls disposent.
PRINCIPE 8
Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les
peuples, les Etats devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation
non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées.
PRINCIPE 9
Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière
de développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de
connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffu-
sion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices.
PRINCIPE 10
La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de
tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit
avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités
publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans
leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats
doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les infor-
mations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives,
notamment des réparations et des recours, doit être assuré.
PRINCIPE 11
Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement.
Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient
être adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'ap-
pliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en
particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié.
97
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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PRINCIPE 12
Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et
favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans
tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l'envi-
ronnement. Les mesures de politique commerciale motivées par des considérations relatives à
l'environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injusti-
fiable, ni une restriction déguisée aux échanges internationaux. Toute action unilatérale visant à
résoudre les grands problèmes écologiques au-delà de la juridiction du pays importateur devrait
être évitée. Les mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux
devraient, autant que possible, être fondées sur un consensus international.
PRINCIPE 13
Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution
et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aus-
si coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international
concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de dommages causés à
l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités
menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle.
PRINCIPE 14
Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les dépla-
cements et les transferts dans d'autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent
une grave détérioration de l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour
la santé de l'homme.
PRINCIPE 15
Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées
par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'ab-
sence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard
l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.
PRINCIPE 16
Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protec-
tion de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon
lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de
l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement.
PRINCIPE 17
Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise
98
dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'envi-
ronnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente.
PRINCIPE 18
Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute
autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement
de ces derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats
sinistrés.
PRINCIPE 19
Les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur
communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets
transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces
Etats rapidement et de bonne foi.
PRINCIPE 20
Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le développement. Leur
pleine participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable.
PRINCIPE 21
Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger
un partenariat mondial, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun
un avenir meilleur.
PRINCIPE 22
Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vite
à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances
du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur
culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permettre de participer effi-
cacement à la réalisation d'un développement durable.
PRINCIPE 23
L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et
occupation doivent être protégés.
PRINCIPE 24
La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les
états doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en
temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin.
99
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PRINCIPE 25
La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indisso-
ciables.
PRINCIPE 26
Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière d'environnement, en
employant des moyens appropriés conformément à la Charte des Nations Unies.
PRINCIPE 27
Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'applica-
tion des principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit interna-
tional dans le domaine du développement durable.
100
ANNEXE IV
Convention d?AARHUS
CONVENTION SUR L'ACCES A L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DECISIONNEL ET L'ACCES A LA
JUSTICE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENTCONVENTION SUR L'ACCES A L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU
PROCESSUS DECISIONNEL ET L'ACCES A LA JUSTICE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT
Les Parties à la présente Convention,
Rappelant le premier principe de la Déclaration de Stockholm sur l'environnement humain,
Rappelant aussi le principe 10 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement,
Rappelant en outre les résolutions de l'Assemblée générale 37/7 du 28 octobre 1982 relative à la
Charte mondiale de la nature et 45/94 du 14 décembre 1990 relative à la nécessité d'assurer un
environnement salubre pour le bien-être de chacun,
Rappelant également la Charte européenne sur l'environnement et la santé adoptée à la Pre-
mière Conférence européenne sur l'environnement et la santé qui s'est tenue sous l'égide de
l'Organisation mondiale de la santé à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) le 8 décembre 1989,
Affirmant la nécessité de protéger, de préserver et d'améliorer l'état de l'environnement et d'as-
surer un développement durable et écologiquement rationnel,
Reconnaissant qu'une protection adéquate de l'environnement est essentielle au bien-être de
l'homme ainsi qu'à la jouissance des droits fondamentaux, y compris du droit à la vie lui-même,
Reconnaissant également que chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assu-
rer sa santé et son bien-être et le devoir, tant individuellement qu'en association avec d'autres,
de protéger et d'améliorer l'environnement dans l'intérêt des générations présentes et futures,
Considérant qu'afin d'être en mesure de faire valoir ce droit et de s'acquitter de ce devoir, les
citoyens doivent avoir accès à l'information, être habilités à participer au processus décisionnel
et avoir accès à la justice en matière d'environnement, étant entendu qu'ils peuvent avoir besoin
d'une assistance pour exercer leurs droits,
Reconnaissant que, dans le domaine de l'environnement, un meilleur accès à l'information et la
participation accrue du public au processus décisionnel permettent de prendre de meilleures
décisions et de les appliquer plus efficacement, contribuent à sensibiliser le public aux pro-
blèmes environnementaux, lui donnent la possibilité d'exprimer ses préoccupations et aident
les autorités publiques à tenir dûment compte de celles-ci,
Cherchant par là à favoriser le respect du principe de l'obligation redditionnelle et la transpa-
rence du processus décisionnel et à assurer un appui accru du public aux décisions prises dans
le domaine de l'environnement,
Reconnaissant qu'il est souhaitable que la transparence règne dans toutes les branches de l'ad-
ministration publique et invitant les organes législatifs à appliquer les principes de la présente
Convention dans leurs travaux,
Reconnaissant également que le public doit avoir connaissance des procédures de participation
au processus décisionnel en matièred'environnement, y avoir librement accès et savoir com-
ment les utiliser,
Reconnaissant en outre le rôle important que les citoyens, les organisations non gouvernemen-
tales et le secteur privé peuvent jouer dans le domaine de la protection de l'environnement,
Désireuses de promouvoir l'éducation écologique afin de faire mieux comprendre ce que sont
101
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
l'environnement et le développement durable et d'encourager le grand public à être attentif aux
décisions qui ont des incidences sur l'environnement et le développement durable et àpartici-
per à ces décisions,
Notant, à cet égard, qu'il est important de recourir aux médias ainsi qu'aux modes de commu-
nication électroniques et aux autres modes de communication qui apparaîtront dans l'avenir,
Reconnaissant qu'il est important que les gouvernements tiennent pleinement compte dans
leur processus décisionnel des considérations liées à l'environnement et que les autorités pu-
bliques doivent donc disposer d'informations exactes, détaillées et à jour sur l'environnement,
Sachant que les autorités publiques détiennent des informations relatives à l'environnement
dans l'intérêt général, Souhaitant que le public, y compris les organisations, aient accès à des
mécanismes judiciaires efficaces afin que leurs intérêts légitimes soient protégés et la loi respec-
tée,
Notant qu'il est important d'informer convenablement les consommateurs sur les produits pour
leur permettre de faire des choix écologiques en toute connaissance de cause,
Conscientes de l'inquiétude du public au sujet de la dissémination volontaire d'organismes gé-
nétiquement modifiés dans l'environnement et de la nécessité d'accroître la transparence et de
renforcer la participation du public au processus décisionnel dans ce domaine,
Convaincues que l'application de la présente Convention contribuera à renforcer la démocratie
dans la région de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE),
Conscientes du rôle joué à cet égard par la CEE et rappelant, notamment, les Directives de la
CEE pour l'accès à l'information sur l'environnement et la participation du public à la prise de
décisions en matière d'environnement, approuvées dans la Déclaration ministérielle adoptée
à la troisième Conférence ministérielle sur le thème "Un environnement pour l'Europe" à Sofia
(Bulgarie) le 25 octobre 1995,
Tenant compte des dispositions pertinentes de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière, adoptée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991,
ainsi que de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels et de la Conven-
tion sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux,
adoptées l'une et l'autre à Helsinki le 17 mars 1992 et d'autres conventions régionales,
Sachant que l'adoption de la présente Convention ne pourra que contribuer au renforcement du
processus "un environnement pour l'Europe" et au succès de la quatrième Conférence ministé-
rielle qui se tiendra à Aarhus (Danemark) en juin 1998,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
OBJET
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de
vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit
les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus
décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions
de la présente Convention.
102
Article 2
DEFINITIONS
Aux fins de la présente Convention,
1. Le terme "Partie" désigne, sauf indication contraire, une Partie contractante à la présente
Convention.
2. L'expression "autorité publique" désigne :
a) L'administration publique à l'échelon national ou régional ou à un autre niveau;
b) Les personnes physiques ou morales qui exercent, en vertu du droit interne, des fonc-
tions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services particuliers en rap-
port avec l'environnement;
c) Toute autre personne physique ou morale assumant des responsabilités ou des fonc-
tions publiques ou fournissant des services publics en rapport avec l'environnement sous l'auto-
rité d'un organe ou d'une personne entrant dans les catégories visées aux alinéas a) et b) ci-des-
sus;
d) Les institutions de toute organisation d'intégration économique régionale visée à l'ar-
ticle 17 qui est Partie à la présente Convention. La présente définition n'englobe pas les organes
ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs.
3. L'expression "information(s) sur l'environnement" désigne toute information disponible sous
forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L'état d'éléments de l'environnement tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les
terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les
organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments;
b) Des facteurs tels que les substances, l'énergie, le bruit et les rayonnements et des acti-
vités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l'environnement,
des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d'avoir, des incidences sur les
éléments de l'environnement relevant de l'alinéa a) ci-dessus et l'analyse coût-avantages et les
autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière
d'environnement;
c) L'état de santé de l'homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l'état des sites
culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d'être, altérés par l'état des
éléments de l'environnement ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités
ou mesures visés à l'alinéa b) ci-dessus.4. Le terme "public" désigne une ou plusieurs personnes
physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associa-
tions, organisations ou groupes constitués par ces personnes.
5. L'expression "public concerné" désigne le public qui est touché ou qui risque d'être touché par
les décisions prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard du pro-
cessus décisionnel; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales
qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions
pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt.
103
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Article 3
DISPOSITIONS GENERALES
1. Chaque Partie prend les mesures législatives, réglementaires ou autres nécessaires, y compris
des mesures visant à assurer la compatibilité des dispositions donnant effet aux dispositions
de la présente Convention relatives à l'information, à la participation du public et à l'accès à la
justice, ainsi que des mesures d'exécution appropriées, dans le but de mettre en place et de
maintenir un cadre précis, transparent et cohérent aux fins de l'application des dispositions de
la présente Convention.
2. Chaque Partie tâche de faire en sorte que les fonctionnaires et les autorités aident le public
et lui donnent des conseils pour lui permettre d'avoir accès à l'information, de participer plus
facilement au processus décisionnel et de saisir la justice en matière d'environnement.
3. Chaque Partie favorise l'éducation écologique du public et sensibilise celui-ci aux problèmes
environnementaux afin notamment qu'il sache comment procéder pour avoir accès à l'informa-
tion, participer au processus décisionnel et saisir la justice en matière d'environnement.
4. Chaque Partie accorde la reconnaissance et l'appui voulus aux associations, organisations ou
groupes qui ont pour objectif la protection de l'environnement et fait en sorte que son système
juridique national soit compatible avec cette obligation.
5. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties de
continuer d'appliquer ou d'adopter, à la place des mesures prévues par la présente Convention,
des mesures assurant un accès plus large à l'information, une participation accrue du public au
processus décisionnel et un accès plus large à la justice en matière d'environnement.
6. Rien dans la présente Convention n'oblige à déroger aux droits existants concernant l'accès à
l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière
d'environnement.
7. Chaque Partie oeuvre en faveur de l'application des principes énoncés dans la présente
Convention dans les processus décisionnels internationaux touchant l'environnement ainsi que
dans le cadre des organisations internationales lorsqu'il y est question d'environnement.
8. Chaque Partie veille à ce que les personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispo-
sitions de la présente Convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises
à des mesures vexatoires en raison de leur action. La présente disposition ne porte nullement
atteinte au pouvoir des tribunaux nationaux d'accorder des dépens d'un montant raisonnable à
l'issue d'une procédure judiciaire.
9. Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Conven-
104
tion, le public a accès à l'information, il a lapossibilité de participer au processus décisionnel et a
accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la
nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant
le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
Article 4
ACCES A L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT
1. Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les
autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale,
les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en
est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci-après, des copies des documents dans lesquels ces infor-
mations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres
informations :
a) Sans que le public ait à faire valoir un intérêt particulier;
b) Sous la forme demandée à moins :
i) Qu'il soit raisonnable pour l'autorité publique de communiquer les informations
en question sous une autre forme, auquel cas les raisons de ce choix devront être indiquées; ou
ii) Que les informations en question aient déjà été rendues publiques sous une
autre forme.
2. Les informations sur l'environnement visées au paragraphe 1 ci-dessus sont mises à la dispo-
sition du public aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la
date à laquelle la demande a été soumise, à moins que le volume et la complexité des éléments
d'information demandés ne justifient une prorogation de ce délai, qui pourra être porté au maxi-
mum à deux mois. L'auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des
motifs qui la justifient.
3. Une demande d'informations sur l'environnement peut être refusée si :
a) L'autorité publique à laquelle la demande est adressée n'est pas en possession des
informations demandées;
b) La demande est manifestement abusive ou formulée en termes trop généraux; ou
c) La demande porte sur des documents qui sont en cours d'élaboration ou concerne des
communications internes des autorités publiques à condition que cette exception soit prévue
par le droit interne ou la coutume, compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations
demandées présenterait pour le public.
4. Une demande d'informations sur l'environnement peut être rejetée au cas où la divulgation
de ces informations aurait des incidences défavorables sur :
a) Le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par le
droit interne;
b) Les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique;
c) La bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être jugée équita-
blement ou la capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disci-
105
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plinaire;
d) Le secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de dé-
fendre un intérêt économique légitime. Dans ce cadre, les informations sur les émissions qui
sont pertinentes pour la protection de l'environnement doivent être divulguées;
e) Les droits de propriété intellectuelle;
f ) Le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels concernant une
personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au
public, lorsque le caractère confidentiel de ce type d'information est prévu par le droit interne;
g) Les intérêts d'un tiers qui a fourni les informations demandées sans y être contraint par
la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre et qui ne consent pas à la divulgation de ces infor-
mations; ou
h) Le milieu sur lequel portent les informations, comme les sites de reproduction d'es-
pèces rares. Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de manière restrictive
compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le
public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l'environnement.
5. Si une autorité publique n'est pas en possession des informations sur l'environnement deman-
dées, elle fait savoir aussi rapidement que possible à l'auteur de la demande à quelle autorité
publique celui-ci peut, à sa connaissance, s'adresser pour obtenir les informations en question
ou transmet la demande à cette autorité et en informe son auteur.
6. Chaque Partie fait en sorte que, s'il est possible, sans en compromettre le caractère confiden-
tiel, de dissocier les informations sur l'environnement demandées qui, en vertu de l'alinéa c) du
paragraphe 3 et du paragraphe 4 ci-dessus, n'ont pas à être divulguées, des autres informations
sur l'environnement demandées, les autorités publiques communiquent ces dernières.
7. Le rejet d'une demande d'informations est notifié par écrit si cette demande a été faite par
écrit ou si son auteur sollicite une réponse écrite. Dans la notification du rejet, l'autorité publique
expose les motifs de ce rejet et informe l'auteur de la demande du recours dont il dispose en
vertu de l'article 9. Le rejet de la demande est notifié aussitôt que possible et au plus tard dans
un délai d'un mois, à moins que la complexité des informations demandées ne justifie une pro-
rogation de ce délai, qui pourra être porté au maximum à deux mois. L'auteur de la demande est
informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient.
8. Chaque Partie peut autoriser les autorités publiques qui fournissent des informations à per-
cevoir un droit pour ce service mais ce droit ne doit pas dépasser un montant raisonnable. Les
autorités publiques qui ont l'intention de faire payer les informations qu'elles fournissent font
connaître aux auteurs des demandes d'informations le barème des droits à acquitter, en indi-
quant les cas dans lesquels elles peuvent renoncer à percevoir ces droits et ceux dans lesquels la
communication des informations est subordonnée à leur paiement préalable.
Article 5
RASSEMBLEMENT ET DIFFUSION D'INFORMATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT
1. Chaque Partie fait en sorte :
106
a) Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environ-
nement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
b) Que des mécanismes obligatoires soient mis en place pour que les autorités publiques
soient dûment informées des activités proposées ou en cours qui risquent d'avoir des incidences
importantes sur l'environnement;
c) Qu'en cas de menace imminente pour la santé ou l'environnement, qu'elle soit impu-
table à des activités humaines ou qu'elle soit due à des causes naturelles, toutes les informations
susceptibles de permettre au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d'éven-
tuels dommages qui sont en la possession d'une autorité publique soient diffusées immédiate-
ment et sans retard aux personnes qui risquent d'être touchées.
2. Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre de la législation nationale, les autorités publiques
mettent les informations sur l'environnement à la disposition du public de façon transparente et
à ce que ces informations soient réellement accessibles, notamment :
a) En fournissant au public des renseignements suffisants sur le type et la teneur des in-
formations sur l'environnement détenues par les autorités publiques compétentes, sur les prin-
cipales conditions auxquelles ces informations sont mises à sa disposition et lui sont accessibles
et sur la procédure à suivre pour les obtenir;
b) En prenant et en maintenant des dispositions pratiques, par exemple :
i) En établissant des listes, des registres ou des fichiers accessibles au public;
ii) En faisant obligation aux fonctionnaires d'apporter leur concours au public qui
cherche à avoir accès à des informations en vertu de la présente Convention; et
iii) En désignant des points de contact; et
c) En donnant accès gratuitement aux informations sur l'environnement figurant dans les
listes, registres ou fichiers visés à l'alinéa b) i) ci-dessus.
3. Chaque Partie veille à ce que les informations sur l'environnement deviennent progressive-
ment disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir faci-
lement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics. Devraient notamment être
accessibles sous cette forme les informations suivantes :
a) Les rapports sur l'état de l'environnement visés au paragraphe 4 ci-après;
b) Les textes de lois sur l'environnement ou relatifs à l'environnement;
c) Le cas échéant, les politiques, plans et programmes sur l'environnement ou relatifs à
l'environnement et les accords portantsur l'environnement; et
d) D'autres informations, dans la mesure où la possibilité de les obtenir sous cette forme
faciliterait l'application de la législation nationale visant à donner effet à la présente Convention,
pour autant que ces informations soient déjà disponibles sous forme électronique.
4. Chaque Partie publie et diffuse à des intervalles réguliers ne dépassant pas trois ou quatre ans
un rapport national sur l'état de l'environnement, y compris des informations sur la qualité de
l'environnement et des informations sur les contraintes qui s'exercent sur l'environnement.
5. Chaque Partie prend des mesures, dans le cadre de sa législation, afin de diffuser notamment :
a) Les textes de lois et les documents directifs tels que les documents sur les stratégies,
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politiques, programmes et plans d'action relatifs à l'environnement et les rapports faisant le
point de leur application, établis aux différents échelons de l'administration publique;
b) Les traités, conventions et accords internationaux portant sur des questions relatives à
l'environnement; et
c) Le cas échéant, les autres documents internationaux importants portant sur des ques-
tions relatives à l'environnement.
6. Chaque Partie encourage les exploitants dont les activités ont un impact important sur l'envi-
ronnement à informer périodiquement le public de l'impact sur l'environnement de leurs acti-
vités et de leurs produits, le cas échéant dans le cadre de programmes volontaires d'étiquetage
écologique ou d'écobilans ou par d'autres moyens.
7. Chaque Partie :
a) Rend publics les faits et les analyses des faits qu'elle juge pertinents et importants pour
élaborer les propositions concernant les mesures essentielles à prendre en matière d'environne-
ment;
b) Publie ou rend accessibles d'une autre manière les documents disponibles expliquant
comment elle traite avec le public dans les affaires relevant de la présente Convention; et
c) Communique sous une forme appropriée des informations sur la façon dont l'adminis-
tration, à tous les échelons, exerce les fonctions publiques ou fournit des services publics relatifs
à l'environnement.
8. Chaque Partie met au point des mécanismes dans le but de faire en sorte que des informations
suffisantes sur les produits soient mises à la disposition du public de manière à permettre aux
consommateurs de faire des choix écologiques en toute connaissance de cause.
9. Chaque Partie prend des mesures pour mettre en place progressivement, compte tenu, le cas
échéant, des processus internationaux, un système cohérent de portée nationale consistant à
inventorier ou enregistrer les données relatives à la pollution dans une base de données infor-
matisée structurée et accessible au public, ces données étant recueillies au moyen de formules
de déclaration normalisées. Ce système pourra prendre en compte les apports, les rejets et les
transferts dans les différents milieux et sur les lieux de traitement et d'élimination sur le site et
hors du site d'une série donnée de substances et de produits découlant d'une série donnée
d'activités, y compris de l'eau, de l'énergie et des ressources utilisées aux fins de ces activités.
10. Rien dans le présent article ne saurait porter atteinte au droit des Parties de refuser de divul-
guer certaines informations relatives à l'environnement conformément aux paragraphes 3 et 4
de l'article 4.
Article 6
PARTICIPATION DU PUBLIC AUX DECISIONS RELATIVES A DES ACTIVITES PARTICULIERES
1. Chaque Partie :
a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou
108
non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I;
b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne,
lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités proposées non énumérées à l'annexe
I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Les Parties déterminent dans chaque
cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions;
c) peut décider, au cas par cas, si le droit interne le prévoit, de ne pas appliquer les dispo-
sitions du présent article aux activités proposées répondant aux besoins de la défense nationale
si cette Partie estime que cette application irait à l'encontre de ces besoins.
2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné
est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou
individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment :
a) L'activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une
décision sera prise;
b) La nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés;
c) L'autorité publique chargée de prendre la décision;
d) La procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être four-
nies:
i) La date à laquelle elle débutera;
ii) Les possibilités qui s'offrent au public d'y participer;
iii) La date et le lieu de toute audition publique envisagée;
iv) L'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des ren-
seignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposéspour que le
public puisse les examiner;
v) L'autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des ob-
servations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d'ob-
servations ou de questions;
vi) L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité pro-
posée qui sont disponibles; et
e) Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou
transfrontière sur l'environnement.
3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais
raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-
dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du
processus décisionnel en matière d'environnement.
4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début
de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que
le public peut exercer une réelle influence.
5. Chaque Partie devrait, lorsqu'il y a lieu, encourager quiconque a l'intention de déposer une
demande d'autorisation à identifier le public concerné, à l'informer de l'objet de la demande
qu'il envisage de présenter et à engager la discussion avec lui à ce sujet avant de déposer sa
demande.
109
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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6. Chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public
concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l'exige, et gratuitement, dès
qu'elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus déci-
sionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de
participation du public, sans préjudice du droit des Parties de refuser de divulguer certaines
informations conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4. Les informations pertinentes
comprennent au minimum et sans préjudice des dispositions de l'article 4 :
a) une description du site et des caractéristiques physiques et techniques de l'activité
proposée, y compris une estimation des déchets et des émissions prévues;
b) une description des effets importants de l'activité proposée sur l'environnement;
c) une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou réduire ces effets, y com-
pris les émissions;
d) un résumé non technique de ce qui précède;
e) un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par l'auteur de la de-
mande d'autorisation; et
f ) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à
l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au para-
graphe 2 ci-dessus.
7. La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour le public de soumettre par
écrit ou, selon qu'il convient, lors d'une audition ou d'une enquête publique faisant intervenir
l'auteur de lademande toutes observations, informations, analyses ou opinions qu'il estime per-
tinentes au regard de l'activité proposée.
8. Chaque Partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, les résultats de la procédure
de participation du public soient dûment pris en considération.
9. Chaque Partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été prise par l'autorité publique,
le public en soit promptement informé suivant les procédures appropriées. Chaque Partie com-
munique au public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite
décision est fondée.
10. Chaque Partie veille à ce que, lorsqu'une autorité publique réexamine ou met à jour les
conditions dans lesquelles est exercée une activité visée au paragraphe 1, les dispositions des
paragraphes 2 à 9 du présent article s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'il y a lieu.
11. Chaque Partie applique, dans le cadre de son droit interne, dans lamesure où cela est pos-
sible et approprié, des dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'auto-
riser la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
Article 7
PARTICIPATION DU PUBLIC EN CE QUI CONCERNE LES PLANS, PROGRAMMES ET POLITIQUES RE-
LATIFS A L'ENVIRONNEMENT
110
Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe
à l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement dans un cadre transparent
et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes
3, 4 et 8 de l'article 6 s'appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l'auto-
rité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie
s'efforce autant qu'il convient de donner au public la possibilité de participer à l'élaboration des
politiques relatives à l'environnement.
Article 8
PARTICIPATION DU PUBLIC DURANT LA PHASE D'ELABORATION DE DISPOSITIONS REGLEMEN-
TAIRES ET/OU D'INSTRUMENTS NORMATIFS JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTS D'APPLICATION
GENERALE
Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade appro-
prié - et tant que les options sont encore ouvertes - durant la phase d'élaboration par des auto-
rités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes
d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. A cet effet, il
convient de prendre les dispositions suivantes :
a) Fixer des délais suffisants pour permettre une participation effective;
b) Publier un projet de règles ou mettre celui-ci à la disposition du public par d'autres
moyens; et
c) Donner au public la possibilité de formuler des observations, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'organes consultatifs représentatifs. Les résultats de la participation du public
sont pris en considération dans toute la mesure possible.
Article 9
ACCES A LA JUSTICE
1. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui
estime que la demande d'informations qu'elle a présentée en application de l'article 4 a été igno-
rée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou insuffisamment prise en compte ou qu'elle
n'a pas été traitée conformément aux dispositions de cet article, ait la possibilité de former un
recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la
loi. Dans les cas où une Partie prévoit un tel recours devant une instance judiciaire, elle veille à ce
que la personne concernée ait également accès à une procédure rapide établie par la loi qui soit
gratuite ou peu onéreuse, en vue du réexamen de la demande par une autorité publique ou de
son examen par un organe indépendant et impartial autre qu'une instance judiciaire. Les déci-
sions finales prises au titre du présent paragraphe 1 s'imposent à l'autorité publique qui détient
les informations. Les motifs qui les justifient sont indiqués par écrit, tout au moins lorsque l'accès
à l'information est refusé au titre du présent paragraphe.
2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public
111
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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concerné
a) ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,
b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative
d'une Partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire
et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant
au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup
des dispositions de l'article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe
3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Ce qui constitue un
intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne
et conformément à l'objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice
dans le cadre de la présente Convention. A cet effet, l'intérêt qu'a toute organisation non gou-
vernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l'article 2 est réputé suffisant
au sens de l'alinéa a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits aux-
quels il pourrait être porté atteinte au sens de l'alinéa b) ci-dessus. Les dispositions du présent
paragraphe 2 n'excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité
administrative et ne dispensent pas de l'obligation d'épuiser les voies de recours administratif
avant d'engager une procédure judiciaire lorsqu'une telle obligation est prévue en droit interne.
3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus,
chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels pré-
vus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour
contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des
dispositions du droit national de l'environnement.
4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-
dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction
s'il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. Les
décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions
des tribunaux et, autant que possible, celles d'autres organes doivent être accessibles au public.
5. Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à
ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d'engager des procédures de
recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d'as-
sistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l'accès à la
justice.
Article 10
REUNION DES PARTIES
1. La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention. Par la suite, les Parties tiennent une réunion ordinaire au
moins une fois tous les deux ans, à moins qu'elles n'en décident autrement, ou si l'une d'entre
elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au
moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication à l'ensemble des Parties par le
112
Secrétaire exécutif de la
Commission économique pour l'Europe.
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l'application de la présente Conven-
tion sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif
présent à l'esprit :
a) Examinent les politiques qu'elles appliquent et les démarches juridiques et méthodo-
logiques qu'elles suivent pour assurer l'accès à l'information, la participation du public au pro-
cessus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement en vue d'améliorer encore
la situation à cet égard;
b) Se font part des enseignements qu'elles tirent de la conclusion
et de l'application d'accords bilatéraux et multilatéraux ou d'autres arrangements ayant un rap-
port avec l'objet de la présente Convention, auxquels une ou plusieurs d'entre elles sont Parties;
c) Sollicitent, s'il y a lieu, les services des organes compétents de la CEE, ainsi que d'autres
organismes internationaux ou de comités particuliers compétents pour toutes les questions à
prendre en compte pour atteindre les objectifs de la présente Convention;
d) Créent des organes subsidiaires si elles le jugent nécessaire;
e) Elaborent, s'il y a lieu, des protocoles à la présente Convention;
f ) Examinent et adoptent des propositions d'amendement à la présente Convention
conformément aux dispositions de l'article 14;
g) Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins
de la présente Convention;
h) A leur première réunion, étudient et adoptent, par consensus,le règlement intérieur de
leurs réunions et des réunions des organes subsidiaires;
i) A leur première réunion, examinent les enseignements qu'elles tirent de l'application
des dispositions du paragraphe 9 de l'article 5 et étudient les mesures nécessaires pour perfec-
tionner le système visé dans ces dispositions, compte tenu des procédures applicables et des
faits nouveaux intervenus au niveau national, notamment l'élaboration d'un instrument appro-
prié concernant l'établissement de registres ou d'inventaires des rejets ou transferts de polluants
qui pourrait être annexé à la présente Convention.
3. La Réunion des Parties peut, au besoin, envisager d'arrêter des dispositions d'ordre financier
par consensus.
4. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de
l'énergie atomique, ainsi que tout Etat ou organisation d'intégration économique régionale
qui est habilité en vertu de l'article 17 à signer la Convention mais qui n'est pas Partie à ladite
Convention, et toute organisation intergouvernementale qui possède des compétences dans
des domaines ayant un rapport avec la présente Convention sont autorisés à participer en qua-
lité d'observateurs aux réunions des Parties.
5. Toute organisation non gouvernementale qui possède des compétences dans des domaines
ayant un rapport avec la présente Convention et qui a fait savoir au Secrétaire exécutif de la
Commission économique pour l'Europe qu'elle souhaitait être représentée à une Réunion des
Parties est autorisée à participer en qualité d'observateur à moins qu'un tiers au moins des Par-
ties n'y fassent objection.
113
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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6. Aux fins des paragraphes 4 et 5 ci-dessus, le règlement intérieur visé au paragraphe 2 h) ci-
dessus prévoit les modalités pratiques d'admission et les autres conditions pertinentes.
Article 11
DROIT DE VOTE
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, chaque Partie à la présente Conven-
tion dispose d'une voix.
2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique
régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de
leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n'exercent pas
leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
Article 12
SECRETARIAT
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de secré-
tariat suivantes :
a) Il convoque et prépare les réunions des Parties
b) Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des
dispositions de la présente Convention; et
c) Il s'acquitte des autres fonctions que les Parties peuvent lui assigner.
Article 13
ANNEXES
Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de la Convention.
Article 14
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2. Le texte de toute proposition d'amendement à la présente Convention est soumis par écrit au
Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui le communique à toutes les
Parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion des Parties au cours de laquelle l'amen-
dement est proposé pour adoption.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout amen-
dement qu'il est proposé d'apporter à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont
demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé, l'amendement est adopté en dernier ressort
par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.
114
4. Les amendements à la présente Convention adoptés conformément au paragraphe 3 ci-des-
sus sont soumis par le Dépositaire à toutes les Parties aux fins de ratification, d'approbation ou
d'acceptation. Les amendements à la présente Convention autres que ceux qui se rapportent à
une annexe entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont ratifiés, approuvés ou acceptés le
quatre-vingt-dixième jour qui suit la réception par le Dépositaire de la notification de leur rati-
fication, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins de ces Parties. Par la suite, ils
entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt
par cette Partie de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation des amende-
ments.
5. Toute Partie qui n'est pas en mesure d'approuver un amendement à une annexe de la présente
Convention en donne notification au Dépositaire par écrit dans les douze mois qui suivent la
date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties
de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation
à sa notification antérieure et, après le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Déposi-
taire, les amendements à ladite annexe entrent en vigueur à l'égard de cette Partie.
6. A l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de sa communication par le
Dépositaire visée au paragraphe 4 ci-dessus, tout amendement à une annexe entre en vigueur à
l'égard des Parties qui n'ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispo-
sitions du paragraphe 5 ci-dessus pour autant qu'un tiers au plus des Parties aientsoumis cette
notification.
7. Aux fins du présent article, l'expression "Parties présentes et votantes" désigne les Parties pré-
sentes à la réunion qui émettent un vote affirmatif ou négatif.
Article 15
EXAMEN DU RESPECT DES DISPOSITIONS
La Réunion des Parties adopte, par consensus, des arrangements facultatifs de caractère non
conflictuel, non judiciaire et consultatif pour examiner le respect des dispositions de la présente
Convention. Ces arrangements permettent une participation appropriée du public et peuvent
prévoir la possibilité d'examiner des communications de membres du public concernant des
questions ayant un rapport avec la présente Convention.
Article 16
REGLEMENT DES DIFFERENDS
1. Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Parties au sujet de l'interprétation ou de l'appli-
cation de la présente Convention, ces Parties s'efforcent de le régler par voie de négociation ou
par tout autre moyen de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
2. Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout
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moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends
qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, elle accepte de considérer
comme obligatoires l'un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après dans ses relations
avec toute Partie acceptant la même obligation :
a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b) Arbitrage, conformément à la procédure définie à l'annexe II.
3. Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au
paragraphe 2 ci-dessus, le différend peut n'être soumis qu'à la Cour internationale de Justice, à
moins que les parties n'en conviennent autrement.
Article 17
SIGNATURE
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission éco-
nomique pour l'Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission
économique pour l'Europe en vertu des paragraphes 8 et 11 de la résolution 36 (IV) du Conseil
économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale
constituées par des Etats souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe, qui
leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris
la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998,
puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 21 décembre 1998.
Article 18
DEPOSITAIRE
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire de
la présente Convention.
Article 19
RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION ET ADHESION
1. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats
et des organisations d'intégration économique régionale signataires.
2. La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats et organisations d?intégration éco-
nomique régionale visée à l'article 17 à compter du 22 décembre 1998.
3. Tout Etat, autre que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus, qui est membre de l'Organisation
des Nations Unies, peut adhérer à la Convention avec l'accord de la Réunion des Parties.
4. Toute organisation visée à l'article 17 qui devient Partie à la présente Convention sans qu'au-
116
cun de ses Etats membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de
la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties à la
présente Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsa-
bilités respectives dans l'exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas,
l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui
découlent de la présente Convention.
5. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organi-
sations d'intégration économique régionale visées à l'article 17 indiquent l'étendue de leur com-
pétence à l'égard des matières dont traite la présente Convention. En outre, ces organisations
informent le Dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.
Article 20
ENTREE EN VIGUEUR
1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt
du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, l'instrument déposé par une organisation d'intégration
économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette
organisation.
3. A l'égard de chaque Etat ou organisation visé à l'article 17 qui ratifie, accepte ou approuve la
présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'accep-
tation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 21
DENONCIATION
A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle
la présente Convention est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer
la Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le
quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.
Article 22
TEXTES AUTHENTIQUES
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également
authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. EN
FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
117
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FAIT à Aarhus (Danemark), le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Annexe I
LISTE DES ACTIVITES VISEES AU PARAGRAPHE 1 a) DE L'ARTICLE 6
1. Secteur de l'énergie :
- Raffineries de pétrole et de gaz;
- Installations de gazéification et de liquéfaction;
- Centrales thermiques et autres installations de combustion d'un apport thermique d'au
moins 50 mégawatts (MW);
- Cokeries;
- Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le
déclassement de ces centrales ou réacteurs 1(à l'exception des installations de recherche pour
la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne
dépasse pas 1 kW décharge thermique continue);
- Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés;
- Installations destinées :
- à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires;
- au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs;
- à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;
- exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs;
- exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans)de combustibles nucléaires irra-
diés ou de déchets radio actifs dans un site différent du site de production.
2. Production et transformation des métaux :
- Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique (y compris de minerai sul-
furé);
- Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y
compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure;-
Installations destinées à la transformation des métaux ferreux :
i) Par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par
heure;
ii) Par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie défrappe dépasse 50 kilojoules
par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en oeuvre est supérieure à20 MW;
iii) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de
traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure;
- Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par
jour;
- Installations :
i) Destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de
concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou
électrolytiques;
ii) Destinées à la fusion, y compris l'alliage, de métaux non ferreux, incluant des
produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure
118
à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres
métaux;
- Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un pro-
cédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en
oeuvre est supérieur à 30 m3.
3. Industrie minérale :
- Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec
une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs
avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours
avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour;
- Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base
d'amiante;
- Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la produc-
tion de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;
- Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à
la production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;-
Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles,
de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de
production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus
de 300 kg/m3 par four.
4. Industrie chimique : La production, au sens des catégories d'activités énumérées dans la pré-
sente rubrique, désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des
substances ou groupes de substances visés aux alinéas a) à g) :
a) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de
base, tels que :
i) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques
ou aromatiques);
ii) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides car-
boxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes;
iii) hydrocarbures sulfurés;
iv) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés
ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;
v) hydrocarbures phosphorés;
vi) hydrocarbures halogénés;
vii) composés organométalliques;
viii) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de
cellulose);
ix) caoutchoucs synthétiques;
x) colorants et pigments;
xi) tensioactifs et agents de surface;
b) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques
de base, tels que :
i) gaz, notamment ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure
119
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d'hydrogène, oxydes de carbone ,composés soufrés, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de
soufre, dichlorure de carbonyle;
ii) acides, notamment acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique,
acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;
iii) bases, notamment hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hy-
droxyde de sodium;
iv) sels, notamment chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de
potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent;
v) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que
carbure de calcium, silicium, carbure de silicium;
c) Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore,
d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés);
d) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires
et de biocides;
e) Installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication de pro-
duits pharmaceutiques de base;
f ) Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs;
g) Installations chimiques dans lesquelles un traitement chimique ou biologique est uti-
lisé pour produire des additifs protéiques aux aliments des animaux, des ferments et d'autres
substances protéiques.
5. Gestion des déchets :
- Installations pour l'incinération, la valorisation, le traitement chimique et la mise en dé-
charge des déchets dangereux;
- Installations pour l'incinération des déchets municipaux, d'une capacité supérieure à 3
tonnes par heure;
- Installations pour l'élimination des déchets non dangereux, d'une capacité de plus de
50 tonnes par jour;
- Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25
000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes.
6. Installations de traitement des eaux usées d'une capacité supérieure à 150000 équivalents-
habitants.
7. Installations industrielles destinées à :
a) La fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d'autres matières fibreuses;
b) La fabrication de papier et de carton, d'une capacité de production supérieure à 20
tonnes par jour.
8. a) Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d'aéroports
2 dotés d'une piste de décollage et d'atterrissage principale d'une longueur d'au moins 2 100 m;
b) Construction d'autoroutes et de voies rapides 3
c) Construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, oualignement et/ou élargis-
sement d'une route existante à deux voies ou moins
pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route
120
alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d'au moins 10 km.
9. a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de
plus de 1 350 tonnes;
b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-
ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350
tonnes.
10. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume
annuel d'eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de m3.
11. a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux
lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des
eaux transvasées dépasse 100 millions de m3
b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrau-
liques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de
prélèvement dépasse 2 000 millions de m3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 %
de ce débit. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisations sont
exclus.
12. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites
dépassent 500 tonnes de pétrole et 500 000 m3 de gaz par jour.
13. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon perma-
nente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stoc-
ker dépasse 10 millions de m3.
14. Canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d'un diamètre
supérieur à 800 mm et d'une longueur supérieure à 40 km.
15. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de :
a) 40 000 emplacements pour la volaille;
b) 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); ou
c) 750 emplacements pour truies.
16. Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares
ou, pour les tourbières, 150 hectares.
17. Construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV
ou plus et d'une longueur supérieure à 15 km.
18. Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques,
d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus.
19. Autres activités :
- Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, merceri-
121
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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sage) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à
10 tonnes par jour;
- Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est su-
périeure à 12 tonnes de produits finis par jour :
a) Abattoirs d'une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour;
b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir
de :
i) matières premières animales (autres que le lait), d'une capacité de production
de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour;
ii) matières premières végétales, d'une capacité de production de produits finis
supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle);
c) Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200
tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle);
- Installations destinées à l'élimination ou au recyclage de carcasses et de déchets d'ani-
maux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour;
- Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et
ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt,
d'impression, de revêtement, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de
nettoyage ou d'imprégnation, d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg
par heure ou de plus de 200 tonnes par an;
- Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite
par combustion ou graphitisation.
20. Toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du
public est prévue dans le cadre d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement
conformément à la législation nationale.21. Les dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 6 de
la présente Convention ne s'appliquent à aucune des activités mentionnées ci-dessus qui sont
entreprises exclusivement ou essentiellement pour rechercher, mettre au point et expérimenter
de nouvelles méthodes ou de nouveaux produits et ne doivent pas durer plus de deux ans à
moins qu'elles ne risquent d'avoir un effet préjudiciable important sur l'environnement ou la
santé.
22. Toute modification ou extension des activités qui répond en elle-même aux critères ou aux
seuils énoncés dans la présente annexe est régie par le paragraphe 1 a) de l'article 6 de la pré-
sente Convention. Toute autre modification ou extension d'activités relève du paragraphe 1 b)
de l'article 6 de la présente Convention.Notes
Annexe II
ARBITRAGE
1. Dans le cas d'un différend soumis à l'arbitrage en vertu du paragraphe 2 de l'article 16 de la
présente Convention, une partie (ou les parties) notifie(nt) au secrétariat l'objet de l'arbitrage et
indique(nt), en particulier, les articles de la présente Convention dont l'interprétation ou l'appli-
cation est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties à la pré-
sente Convention.
122
2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) partie(s) requérante(s) et l'autre
(ou les autres) partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés dé-
signent d'un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce
dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend ni avoir sa résidence habi-
tuelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà
occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit.
3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal
arbitral n'a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe
procède, à la demande de l'une des parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai
de deux mois.
4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'une des parties au
différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut en informer le Secré-
taire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président du tribunal
arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral
demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si elle
ne le fait pas dans ce délai, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission éco-
nomique pour l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
5. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la
présente Convention.
6. Tout tribunal arbitral constitué en application des dispositions de la présente annexe arrête
lui-même sa procédure.
7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont
prises à la majorité de ses membres.
8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.
9. Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les
moyens à leur disposition :
a) Lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents;
b) Lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des ex-
perts.10. Les parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à
titre confidentiel pendant la procédure d'arbitrage.
11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des parties, recommander des mesures
conservatoires.
12. Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas
valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de
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rendre sa sentence définitive. Le fait pour une partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire
valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.
13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement
liées à l'objet du différend.
14. A moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particu-
lières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés
à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit
un état final aux parties.
15. Toute Partie à la présente Convention qui a, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt
d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision rendue dans l'affaire peut intervenir
dans la procédure, avec l'accord du tribunal.
16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été
constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas
excéder cinq mois.
17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d'un exposé des motifs. Elle est définitive et obli-
gatoire pour toutes les parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au
différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les parties à la
présente Convention.
18. Tout différend entre les parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence
peut être soumis par l'une des parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce
dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le
premier.
-----
1. Les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires cessent d'être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et
tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d'implantation.
2. Aux fins de la présente Convention, la notion d'"aéroport" correspond à la définition donnée dans la Convention de Chicago de 1944 portant
création de l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).3.Aux fins de la présente Convention, on entend par "voie rapide" une
route répondant à la définition donnée dans l'Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international.
124
ANNEXE V
LOI n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le déve-
loppement durable du territoire et portant modification de la loi n°95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du terri-
toire
Article 1er
L'article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le dévelop-
pement du territoire est ainsi rédigé :
- Art. 1er. - La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire
concourt à l'unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations.
- Au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, la politique nationale d'aménagement
et de développement durable du territoire permet un développement équilibré de l'ensemble
du territoire national alliant le progrès social, l'efficacité économique et la protection de l'en-
vironnement. Elle tend à créer les conditions favorables au développement de l'emploi et de
la richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité des entreprises avec leur territoire
d'implantation, et à réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les générations
futures les ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux naturels.
- Elle assure l'égalité des chances entre les citoyens en garantissant en particulier à chacun
d'entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire et réduit
les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources
en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques.
- Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, des
régions ainsi que des départements, elle participe, dans le respect du principe de subsidiarité,
à la construction de l'Union européenne et est conduite par l'Etat et par les collectivités terri-
toriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération entre
l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux
du développement.
- Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre ainsi qu'à l'évaluation des
projets qui en découlent.
- Les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du terri-
toire pour les vingt prochaines années sont définis par l'article 2. Ces choix stratégiques se tra-
duisent par des objectifs énoncés par les schémas de services collectifs prévus au même article.
- L'Etat veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en oeuvre de
l'ensemble de ses politiques publiques, dans l'allocation des ressources budgétaires et dans les
contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et or-
ganismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne morale publique ou privée,
en particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte
dans la politique européenne de cohésion économique et sociale.
- Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l'action des collecti-
vités territoriales et de leurs groupements, des agglomérations, des pays et des parcs naturels
régionaux. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire doivent
être compatibles avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2. »
125
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ANNEXE VI
JORF du 28 février 2002 page 3808
texte n° 1
LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
Article 134
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé :
- Chapitre Ier
- Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une
incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire
- Section 1
- Missions de la Commission nationale du débat public. -
Champ d'application et objet du débat public
- Art. L. 121-1. - La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépen-
dante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration
des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités ter-
ritoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opéra-
tions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux
socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du
territoire.
- La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'oppor-
tunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet.
- La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, de-
puis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en
application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre
Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions
d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à
la réception des équipements et travaux.
- Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute
question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.
- La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et
recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer
la concertation avec le public.
- La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent
pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.
- Art. L. 121-2. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents
126
d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme.
Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat.
- Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dis-
positions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.
- Section 2
- Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public
- Art. L. 121-3. - La Commission nationale du débat public est composée de vingt et un
membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux
vice-présidents, elle comprend :
- 1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée natio-
nale et par le Président du Sénat ;
- 2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des
élus concernés ;
- 3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
- 4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
- 5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
- 6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administra-
tives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux adminis-
tratifs et des cours administratives d'appel;
- 7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de
l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté
du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
- 8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté
du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé
des transports ;
- 9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire en-
quêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre
chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement.
- Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.
- Le mandat des membres est renouvelable une fois.
- Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés.
- Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.
- Art. L. 121-4. - La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en
position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonction-
nement.
- Art. L. 121-5. - Les membres de la Commission nationale et des commissions particulières inté-
ressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à
un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à cette opération.
127
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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- Art. L. 121-6. - Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du
débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le
président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services.
- Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses
engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
- Art. L. 121-7. - La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport
rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est
rendu public.
- Section 3
- Organisation du débat public
- Art. L. 121-8. I. - La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'amé-
nagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût
prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères
ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
- Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission
un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les
enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du pro-
jet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
II. - En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I
mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui
répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat
pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne
publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles.
- En ce cas, la commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique
responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil
régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération
intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territoriale-
ment intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement men-
tionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette
saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus
publics par le maître d'ouvrage.
- Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué
conformément au deuxième alinéa du I.
- Art. L. 121-9. - Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des
dispositions de l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public au pro-
cessus de décision dans les conditions suivantes :
128
- I. - La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonc-
tion de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques
qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
- Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même
et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit
en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet.
Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement.
- Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au
maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concer-
tation selon des modalités qu'elle propose.
- II. - La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la
suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8.
- Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8
par une décision motivée.
- En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renon-
cé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la per-
sonne publique responsable du projet.
- III. - Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du
maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des
expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public.
- Art. L. 121-10. - Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre inté-
ressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat
public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement.
- Art. L. 121-11. - La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de
déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois, celle-ci pouvant
être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat
public.
- La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la per-
sonne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat
public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la réception du
dossier complet par la Commission nationale du débat public.
- Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la
Commission nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan.
- Art. L. 121-12. - En ce qui concerne les projets relevant de l'article L. 121-8, l'ouverture de
l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ne peut être décidée qu'à compter soit de la date
à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication
du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat
public pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent
ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec
129
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifica-
tions substantielles.
- Art. L. 121-13. - Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou
la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publi-
cation du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la
poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet
soumis au débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.
- Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collecti-
vité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération.
- Art. L. 121-14. - Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut
être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à
organiser un débat public ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.
- Art. L. 121-15. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
chapitre. »
130
ANNEXE VII
LOI n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du prin-
cipe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environne-
ment (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est remplacé par des 4° et 5° ainsi
rédigés :
- 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations rela-
tives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;
- 5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des pro-
jets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui
permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compé-
tente. »
Article 2
L'article L. 120-1 du même codeest ainsi rédigé :
- Art. L. 120-1. I. Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le prin-
cipe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est appli-
cable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l'Etat, y compris les
autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence
sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui
leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur
élaboration.
II. Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une
décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le
contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et,
sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur sup-
port papier dans les préfectures et les sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéris-
tiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la
note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée.
- Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations program-
mées est publiée tous les trois mois par voie électronique.
- Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le
public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
- Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parve-
nir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un
jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa.
- Au terme de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du
131
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à
l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations déposées sur un projet de décision
sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.
- Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai
permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction
d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être
inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.
- Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des repré-
sentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et
lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations du
public lui est transmise préalablement à son avis.
- Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale
de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique,
la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la
décision. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu
compte.
- III. Le II ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environne-
ment, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure
de participation du public. Les délais prévus au même II peuvent être réduits lorsque cette
urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
- IV. Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de proté-
ger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4. »
Article 3
A titre expérimental, à compter du 1er avril 2013 et pour une durée de dix-huit mois,
dans le cadre des consultations organisées sur certains projets de décrets et d'arrê-
tés ministériels en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans
sa rédaction issue de la présente loi, et sous réserve des III et IV du même article :
1° Les observations du public formulées par voie électronique sont rendues acces-
sibles par voie électronique au fur et à mesure de leur réception et maintenues à la disposi-
tion du public pendant la même durée que la synthèse prévue au II du même article L. 120-1 ;
2° La rédaction de cette synthèse est confiée à une personna-
lité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public.
Un décret détermine les domaines dans lesquels les projets de décrets et d'arrêtés ministé-
riels sont soumis à l'expérimentation prévue au présent article. Il précise, en outre, les moda-
lités de désignation et de rémunération de la personnalité qualifiée mentionnée au 2° et les
conditions auxquelles celle-ci doit satisfaire en vue notamment d'assurer son impartialité.
Six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport
procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son
abandon.
Article 4
I. Après l'article L. 120-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 120-3 ainsi rédigé
132
:
Art. L. 120-3.-Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne la déli-
vrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier.
II. La seconde phrase de l'article L. 122-3 du code minier est supprimée.
Article 5
La dernière phrase du premier alinéa des articles L. 512-9 et L. 512-10 du code de l'environne-
ment est supprimée.
Article 6
Le même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 555-3 est supprimé ;
2° La seconde phrase du I de l'article L. 555-6 est supprimée ;
3° Le second alinéa du VII de l'article L. 562-1 est ainsi rédigé :
« Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des
risques naturels majeurs. »
Article 7
Le III de l'article L. 512-7 du même code est ainsi rédigé :
- III. Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations
classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consul-
tation des ministres intéressés.
- La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du
classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement.
- L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles.
Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions
dans lesquels il s'applique aux installations existantes.
Article 8
Le 5° du II de l'article L. 211-3 du même code est ainsi rédigé :
- 5° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions prévues au 4°
du présent article :
a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualita-
tive des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour
l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le
plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques
prévu au I de l'article L. 212-5-1 ;
b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature
à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l'article L. 212-1 en ce qui
concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent, telles que définies par la directive
133
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à
compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel pré-
vus par l'article L. 212-1.
Article 9
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 371-3 du même code est ainsi rédigée :
« Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concer-
nées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région,
des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l'Etat et de ses établissements
publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la
nature, des associations, organismes ou fondations oeuvrant pour la préservation de la biodi-
versité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région,
ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui
aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. »
Article 10
L'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 914-3.-Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont
applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élabora-
tion, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou
des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine
ayant une incidence sur l'environnement sont soumises à participation du public dans les
conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement. »
Article 11
Les articles 2 à 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Les articles 2 et 10 ne sont pas applicables aux décisions publiques pour lesquelles une consul-
tation du public a été engagée avant le 1er janvier 2013 dans les conditions prévues au II de
l'article L. 120-1 du code de l'environnement ou au II de l'article L.914-3 du code rural et de la
pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 12
I. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gou-
vernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er sep-
tembre 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De prévoir, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les condi-
tions et limites de la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant
une incidence sur l'environnement autres que celles prévues au I de l'article L. 120-1 du
code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente loi et, notamment, à ce titre :
134
a) De créer des procédures organi-
sant la participation du public à l'élaboration de ces décisions ;
b) De modifier ou supprimer, lorsqu'elles ne sont pas conformes à l'article 7 de la Charte
précitée, les procédures particulières de participation du public à l'élaboration de ces décisions ;
2° De définir, notamment en modifiant l'article L. 120-2 du code de l'environne-
ment, les conditions auxquelles les décisions publiques ayant une incidence sur l'envi-
ronnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à participation du public
peuvent, le cas échéant, n'être pas elles-mêmes soumises à participation du public ;
3° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions de
la présente loi aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna.
II. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 13
Le titre III du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
- Chapitre III
Conseil national de la transition écologique
- Art. L. 133-1.-Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé
de l'écologie ou son représentant.
- Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein.
- Art. L. 133-2.-Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :
- 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ;
- 2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au
développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
- Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le
développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.
- Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de
performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transi-
tion écologique.
- Art. L. 133-3.-Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition
du public par voie électronique.
- Ils sont transmis par voie électronique au Parlement, au Conseil économique, social et envi-
ronnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu'aux
organismes intéressés par la transition écologique.
- Art. L. 133-4.-La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la
transition écologique, notamment, sont précisées par voie réglementaire. »
Article 14
135
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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Le dernier alinéa de l'article 49 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à
la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement est supprimé.
Article 15
Le cinquième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il est va-
lable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur
lequel l'association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être re-
nouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit
à le délivrer. »
Article 16
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de vice-
président de la Commission nationale du débat public sont des emplois condui-
sant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
136
ANNEXE VIII
CHARTE DE L?ENVIRONNEMENT
La « Charte de l?environnement » a été adossée à la Constitution de la Cinquième République par
laloi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005
Le peuple français,
Considérant :
Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;
Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolu-
tion ;
Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines
sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation exces-
sive des ressources naturelles ;
Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres inté-
rêts fondamentaux de la Nation ;
Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du pré-
sent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à
satisfaire leurs propres besoins,
Proclame :
Article 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la
santé.
Article 2.- Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'envi-
ronnement.
Article 3.- Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle
est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
Article 4.- Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environ-
nement, dans les conditions définies par la loi.
Article 5.- Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances
137
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités pu-
bliques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions,
à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires
et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Article 6.- Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet,
elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement écono-
mique et le progrès social.
Article 7.- Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder
aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de partici-
per à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
Article 8.- L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits
et devoirs définis par la présente Charte
Article 9.- La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la
mise en valeur de l'environnement.
Article 10.- La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France ».
138
ANNEXE IX
Document récapitulatif de la table ronde du Grenelle Environnement : 24, 25,
26 octobre 2007
Sommaire
1 Lutter contre le changement climatique
1.1 Une accélération très volontariste des progrès sur le bâtiment
1.2 Un changement drastique de stratégie dans les transports
1.3 Un urbanisme plus efficace et plus équitable
1.4 Les énergies : réduire les consommations et le contenu en carbone de la production
1.5 Donner une nouvelle impulsion à la recherche et élaborer un plan d?adaptation au chan-
gement climatique
2 Préserver et gérer la biodiversité et les milieux naturels
2.1 Arrêter la perte de biodiversité et conforter la richesse du vivant
2.2 Retrouver une bonne qualité écologique des eaux et en assurer le caractère renouvelable
2.3 Des agricultures diversifiées, productives et durables
2.4 Un cadre rigoureux et transparent pour les OGM et les biotechnologies
3 Préserver la santé et l?environnement tout en stimulant l?économie
3.1 Mieux connaître, encadrer et réduire l?usage des substances à effets nocifs
3.2 Qualité de l?air extérieur et de l?air intérieur aux bâtiments
3.3 Lutte contre le bruit excessif
3.4 Risques émergents, technologiques et nanotechnologiques
3.5 La prévention des déchets et des polluants liés comme avantage compétitif pour les en-
treprises et les territoires 4 Instaurer une démocratie écologique
4. Instaurer une démocratie écologique
4.1 La reconnaissance des partenaires environnementaux
4.2 Une stratégie nationale de développement durable validée par un Parlement intégrant
davantage la dimension environnementale et le développement durable
4.3 Collectivités territoriales : des acteurs essentiels de la définition et de la mise en oeuvre
des politiques de développement durable
4.4 Des pouvoirs publics exemplaires
4.5 Des décisions publiques s?inscrivant dans la perspective d?un développement durable.
Engagement n° 188:
Réforme des enquêtes publiques pour assurer une meilleure participation du public
Engagement n° 193:
Etablir la production et la garantie de l?accès à l?information environnementale comme une
véritable politique publique (repérage des phénomènes émergents, partenariat pour partager
l?information). Elaborer un cadre national de l?expertise pluraliste (publique, privée, associative,
internationale, interdisciplinaire) pour le développement durable. Réorganisation de l?expertise
publique en grands pôles ouverts à une gouvernance partenariale. Possibilité pour des acteurs
de la société civile de saisir les agences d?expertise
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4.6 Une gouvernance écologique pour les acteurs économiques et sociaux
4.7 Citoyens et consommateurs responsables : éducation, formation et information
4.8 Impulser des évolutions nécessaires en Europe et à l?international
141
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BIBLIOGRAPHIE
Législatif
> International
ACTION 21- Chapitre 28 : Initiatives des collectivités locales à l?appui d?Action 21 ? Rio
de Janeiro, 1992.
CONVENTION D?AARHUS ? Convention sur l?accès à l?information, la participation du
public au processus décisionnel et à l?accès à la justice en matière d?environnement.
Ratifiée le 8 juillet 2002 par la France.
CONVENTION EUROPÉENNE DU PAYSAGE ? Florence, 20 octobre 2000.
DÉCLARATION DE RIO sur l?environnement et le développement ? Rio de Janeiro, 3-14
juin 1992.
PLAN D?APPLICATION du sommet mondial pour le développement durable, article 128
? Johannesburg, 2002.
> National
CODE DE L?ENVIRONNEMENT, Paris, Éditions Dalloz, 2010, 2993 p.
CHARTE DE L?ENVIRONNEMENT ? 2004.
CNIL. [Consultation : 10 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.cnil.fr
Article L110-1 du 27 février 2002 relative au principe de participation.
Article L121 du 2 février 2002 de la Commission Nationale du Débat Public. Veille au
respect des bonnes conditions d?information du public et transcrit dans le droit fran-
çais la Convention d?Aarhus.
DREAL-PDL, MINISTÈRE DE L?ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L?ÉNER-
GIE. Cahier des clauses techniques particulières, Atlas des Pays-de-la-Loire, 2012, 38 p.
LEGISLATION FRANCE. [Consultation : 5 avril 2013].
Disponible en ligne : http://legifrance.gouv.fr
Loi n°99-533 du 25 juin 1999 d?orientation pour l?aménagement et le développe-
ment durable du territoire et portant modification de la loi n°95-115 du 4 février 1995
d?orientation pour l?aménagement et le développement du territoire. Dit «loi Voynet».
BIBLIOGRAPHIE
142
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l?informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées. Ver-
sion consolidée au 27 août 2011.
Loi n°2002-285 du 28 février 2002 autorisant l?approbation de la convention sur l?accès à l?infor-
mation, la participation du public au processus décisionnel et à l?accès à la justice en matière
d?environnement.
Loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 (Journal Officiel du 28 décembre 2012) relative à la mise
en oeuvre du principe de participation du public défini à l?article 7 de la Charte de l?environne-
ment.
Paysages
BEURET Jean-Eude, DUFOURMANTELLE Noémie, BELTRANDO Valérie. L?évaluation des processus
de concertation : RELIEF, une démarche, des outils, Paris, La documentation française, 2006, 145
p.
BLOUIN-GOURBILIÈRE, C. L?élaboration d?images «paysages» habitantes : un levier participatif
d?aménagement du territoire. Le cas du Parc naturel régional de la Brenne (Indre, France). Thèse
de doctorat : Géographie et aménagement de l?espace : Université d?Angers - Agrocampus Ouest,
Centre d?Angers, 2013, 567 p.
BRUNET-VINCK Véronique. Atlas des paysages de Maine-et-Loire, Paris, Ministère de l?écologie et
du développement, novembre 2004, 125 p.
CONCERTATION ENVIRONNEMENT. [Consultation : 9 avril 2013].
Disponible : http://www.concertation-environnement.fr
DÉPARTEMENT de Maine et Loire, DIREN Pays de la Loire. Atlas des paysages de Maine-et-Loire,
Marne, Le Polygraphe, 2002, 205 p.
FABRI Laurence. Des outils pour des projets de développement durable des territoires, n°6 La
visite de terrain, le paysage comme lieu d?expérience, Marne, IFV, 2009, 11 p.
GUISEPELLI Emmanuel, FLEURY Philippe. « Représentations sociales du paysage, négociation
locale et outils de débat sur le paysage», La polyphonie du paysage, Lausanne, Presses poly-
techniques et universitaires romandes, 2005, pp.179-205.
LUGINBÜHL Yves. La demande sociale de paysage. Conseil national du paysage ? Séance inau-
gurale du 28 mai 2001, 17 p.
LUGINBÜHL Yves. « Rappresentazioni sociali del paesaggio ed evoluzione della domanda so-
ciale», Di chi è il paesaggio, La partipazione degli attori nella individuazione, valutazione e pia-
143
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
nificazione. Le paysage comme projet : Quelles connaissances pour quel projet ? Padova, 2009,
pp. 59-67.
LUGINBÜHL Yves. Di chi è il paesaggio, La partipazione degli attori nella individuazione, valuta-
zione e pianificazione. Participer au paysage de demain. CLEUP, Padova, 2009, 18 p.
LADYSS, Association PASSEURS. Avant-projet de cahier des charges pour une mission de concep-
tion d?outil permettant de recueillir les représentations sociales des paysages, de les spatialiser et
de les analyser. Phase 1 : Bilan des dispositifs de saisies des représentations sociales du paysage
sur le territoire français (non exhaustif ), août 2012, 35 p.
MICHELIN Yves, CANDAU. Des outils pour des projets de développement durable des territoires,
n°8 Paysage, outil de médiation, Marne, IFV, 2009, 23 p.
NORD-PAS-DE-CALAIS. Livret acteurs nord pas de calais. [Consultation : 5 avril 2013].
Disponible en ligne: http://www.nord-pas-de-calais.developpement durable.gouv.fr/IMG/pdf/
Atlas-paysage-approche-generale-culturelle.pdf
NATURE FRANCE. SINP et ONB. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.naturefrance.fr/actions/animation/animation-reseau-paysage/
formations/atlas-des-paysages
NATURE FRANCE. Les Atlas de paysage : quelques principes généraux. [Consultation : 8 avril
2013].
Disponible en ligne : http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/documents/pdf/1-esoufflet-
apapprochegenerale.pdf
NATURE FRANCE. De la volonté de réaliser un atlas de paysage au choix du bureau d?études,
quelles étapes? [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/documents/pdf/3-mmi-
chard-atlasdepaysage.pdf
NATURE FRANCE. De la réponse à l?appel d?offres à la livraison de l?atlas: un véritable aventure.
[Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne: http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/documents/pdf/2-mripoche-
positiondumoeuvreetcartographie.pdf
NATURE FRANCE. Utilisation des atlas de paysage.[Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/documents/pdf/4-friquiez-
utilisationatlaspaysage.pdf
NATURE FRANCE. Révision de l?atlas de paysage des Yvelines. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/documents/pdf/annexe-
3-atlas78.pdf
144
NOGUÉ Joan, PUIGBERT Laura, SALA Pere, BRETCHA Gemma. Paisatge i participaciò ciutadana,
Olot, Observatori del paisatge, 2011, 109 p.
OPDE Outils pour décider ensemble. Aide à la décision et gouvernance. Le paysage-outil, les ou-
tils du paysage. Principes et méthodes de la médiation paysagère, Conférence (25 et 26 octobre
2010 ; Montpellier). Par DAVODEAU Hervé, TOUBLANC Monique, 17p.
ROCHE Augustine. Les unités et structures paysagères dans les Atlas de paysages, Angers, Minis-
tère de l?écologie, du développement et de l?aménagement durable, 2006, 57 p.
NTIC
AURAN. Agence d?urbanisme de la région nantaise. [Consultation : 9 avril 2013].
Disponible en ligne : http://auran.org/
BAE Hyojung. L?usage des technologies de l?information et de la communication dans la dé-
marche du projet urbain ? Master Urbanisme et Territoires ? Mention Urbanisme ? Mémoire de
recherche 2eme année, IUP Paris, 2008, 64 p.
BONDY BLOG. Du média connecté au réseau des quartiers, pour un média social des banlieues.
[Consultation : 10 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.bondyblog.fr/
BROTCORNE Périne. Les outils numériques au service d?une participation citoyenne et démocra-
tique augmentée, Wallon, Fondation Travail-Université, mars 2012, 82 p.
COMMUNITY PLANIT. Philadelphia 2035 : the game. [Consultation : 9 avril 2013].
Disponible en ligne : http://communityplanit.org/phl2035/
3D ANGERS. La première communauté virtuelle 3D d?Angers. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://3d.angers.fr/
DATA GOUVERNEMENT. Plateforme française d?ouverture des données publiques (Open Data).
[Consultation : 10 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.data.gouv.fr/
DATA RENNES. Rennes Métropole en libre accès. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.data.rennes-metropole.fr
DATAR GOUVERNEMENT. L?observatoire des territoires. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.datar.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/node
EMERGENCES NUMÉRIQUES. Espace pour l?innovation numérique et sociale en Région Provence-
Alpes-Cote d?Azur. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://emergences-numeriques.regionpaca.fr/
145
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
FING. Fondation internet nouvelle génération. [Consultation : 9 avril 2013].
Disponible en ligne : http://fing.org/
GAMBETTA VILLAGE. Réseau social Est parisien. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.gambetta-village.com/
HUFFINGTON POST. L?Open data ou la démocratie augmentée. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.huffingtonpost.fr/loic-bodin/open-data-administration-demo-
cratie-b-1897086.html
IMAGINATION FOR PEOPLE. Repérer et soutenir les projets sociaux créatifs. [Consultation : 12
avril 2013].
Disponible en ligne : http://imaginationforpeople.org/fr/
JALLOULI Jihen. La réalité virtuelle comme outil d?étude sensible du paysage : le cas des éo-
liennes - École polytechnique de l?Université de Nantes ? Thèse de l?Université de Nantes, 2009,
9 p.
JOLIVEAU Thierry. Outils informatiques et gestion du paysage : entre concertation virtuelle et
virtualisation déconcertante, Colloque «Le paysage», Saint-Etienne, 15-17 octobre 1998, 9 p.
LÀ POUR TOI. Réseau social dédié au quartier d?affaire la défense. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.lapourtoi.fr/
146
LA TÉLÉ LIBRE. Média citoyen, indépendant et participatif. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://latelelibre.fr/
LES TAXIONOMES. La biodiversité au numérique. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.lestaxinomes.org/
LIBERTIC. Open Data et e-démocratie. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://libertic.wordpress.com/
MAIRIE CONSEILS. Paysage et urbanisme durable. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.mairieconseilspaysage.net/
MA VILLE DE DEMAIN. Inventons la métropole nantaise de 2030. [Consultation : 9 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.mavilledemain.fr/
MOI ET MON PARC. Le site des débats citoyens des habitants des Caps et Marais d?Opale. [Consul-
tation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.moietmonparc.com/
PARTICIPONS LA DÉMOCRATIE. La démocratie participative en Nord-Pas de Calais. [Consultation
: 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://insite.coop/Participons-La-democratie
PEUPLADE. Le site qui vous relie à votre quartier à ses habitants. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.peuplade.fr
PLACE PUBLIQUE. Le site des initiatives citoyennes. [Consultation : 10 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.place-publique.fr/
PORTAIL LACUB OPEN DATA. Communauté Urbaine de Bordeaux ? Open Data. [Consultation : 9
avril 2013].
Disponible en ligne : http://data.lacub.fr/themes.php
REGARDS CITOYENS. Open Data en France. Les débuts de la France dans le monde des données
publiques ouvertes. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.regardscitoyens.org/open-data-en-france/
RAYMOND Richard, L?identification et la qualification des paysages pour une gestion participa-
tive, l?usage des NTIC, Atelier transfrontalier franco-catalan du 11-13 juin 2009, Rapport DALGN
et DHUP de 2010, pp. 31.
RSLN. Regards sur le numérique. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.rslnmag.fr/
SLATE. Hyperlapse : l?expérience Google street view en images qui bougent. [Consultation : 9
147
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.slate.fr/life/70637/hyperlapse-google-street-view
TODAY I DECIDE. Plateforme de participation citoyenne à la législation européenne [Consulta-
tion : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://tidplus.net/
TÉLÉ QUARTIERS. Une fenêtre sur les initiatives locales et citoyennes. [Consultation : 12 avril
2013].
Disponible en ligne : http://www.telequartiers.com/
TERRITOIRES SONORES. Les balades sonores et friandises sonores à écouter n?importe où !
[Consultation : 10 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.territoires-sonores.net/index.php/Accueil
VILLE DE VALENCIENNES. Panel citoyen valenciennois. Participez et donnez votre avis sur vie
dans votre commune! [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.valenciennes.fr/fr/minisites/vie-municipale/votre-mairie/pa-
nel-citoyen.html
VODOZ Luc. «Chapitre 4 : L?espace, lest de temps », NTIC et territoires, Lausanne, Presses poly-
techniques et universitaires romandes, 2001, pp.77-86.
VODOZ Luc. «Chapitre 14 : Les NTIC au service de la participation en Aménagement du territoire
», NTIC et territoires, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2001, pp.214-
215.
VODOZ Luc. «Chapitre 16 : Vers une démocratisation de l?accès aux données territoriales », NTIC
et territoires, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2001, pp.229-235.
VODOZ Luc. «Chapitre 17 : Citoyenneté et territoire à l?heure des NTIC», NTIC et territoires, Lau-
sanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2001, pp.239-263.
WEBTROTTEUR DES LYCÉES. Une WebTV participative. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://trotteurs.ac-rennes.fr/
WIKI DEBROUILLARD. Encyclopédie participative d?expérience scientifique en vidéo. [Consulta-
tion : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Accueil
WIKI GUILLOTIÈRE. Encyclopédie vivante du quartier lyonnais de la Guillotière. [Consultation : 12
avril 2013].
Disponible en ligne: http://www.wikiguill.net/wiki/Accueil
WIKI RENNES. Autoportrait d?un territoire par ses habitants. [Consultation : 12 avril 2013].
148
Disponible en ligne : http://www.wiki-rennes.fr/Accueil
WIKI MANCHE. Encyclopédie démocrative en ligne consacré aux départements de la Manche.
[Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.wikimanche.fr/Accueil
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION lité aux citoyens de déposer des
photos et des commentaires, ainsi que de répondre à un questionnaire en ligne sur les préfé-
rences paysagères. Travail à première vue intéressant mais qui aurait le défaut d?être trop orien-
té, et n?offrirait pas la possibilité d?engager un débat, et d?apporter de connaissances nouvelles
(questionnaire trop défini).
Enfin, il est nécessaire de définir la finalité d?une démarche : le quantitatif ou le qualitatif?
La médiation permet d?entretenir des interrelations sociales, proposer un jeu d?acteurs, com-
prendre des perceptions individuelles et identifiées, et de comprendre en profondeur un pay-
sage. La médiation paysagère est donc un domaine qualitatif. A l?opposé, l?utilisation de la toile
introduit la notion de quantitatif, voire constitue un outil tourné vers le sondage.
Cet entretien a donc été intéressant et constructif, car il permet de remettre en question cette
volonté d?utiliser le progrès dans un domaine qui n?en nécessite pas forcément.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
57
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RENCONTRES
Réunion avec Léna Chesné, chargée de mission pour Angers Rives Nouvelles, le lundi 29 Avril 2013,
dans les locaux d?Angers Rives Nouvelles.
Angers Rives Nouvelles est un projet innovant dans son approche du réaménagement
des berges de Maine. La volonté de l?équipe municipale a été de mettre les Angevins au coeur du
projet, et ce, dès le début de la réflexion, en prenant en compte leurs avis. Il s?agit d?un projet de
grande envergure. Les répercussions se feront sur l?ensemble de la ville et de son agglomération
dans sa manière de vivre, de circuler, etc. De plus, la mobilisation a été au-delà des attentes de
l?équipe municipale. Ce projet est innovant et précurseur par la juxtaposition de ces éléments. Il
a ainsi fallu adapter la méthode de fonctionnement à chaque étape du travail.
Le but de cet entretien a été de revenir sur les différentes étapes clés du projet, pour avoir
plus d?informations sur la démarche et un retour critique de ce qui a été fait. Ce projet n?est pas
axé sur les NTIC, point pourtant important. Cependant, la concertation de la population éma-
nant d?une volonté politique fait d?Angers Rives Nouvelles un exemple à prendre en compte.
Une combinaison d?outils a été utilisée pour faire participer la population, ces derniers pouvant
être adaptés voir complétés par les NTIC.
A l?issue d?une réunion publique présentant l?idée de faire participer les Angevins par le
biais d?un groupe de travail de trente personnes, les habitants pouvaient s?inscrire sur un bulletin
papier ou sur le site internet de la ville. Le taux de réponse fut tel que trois groupes de travail de
trente personnes ont été constitués, à la suite d?un tirage au sort public. Un cabinet de socio-
logues fut en charge de ces groupes. Chaque réunion de travail s?est fait sans la présence de
l?équipe municipale pour plus de neutralité. Des visites de terrain à pied et en bateau sur le site
du projet ont permis de faire émerger les ressentis et perceptions des participants en réfléchis-
sant sur différents verbes : longer, franchir, rester et regarder.
De plus, pour se constituer un langage commun des visites de projets référents ont été effec-
tuées (Bordeaux et Lyon), non pas pour orienter les groupes mais pour montrer la possibilité
d?un tel projet comme celui qui se profile à Angers.
Un compte rendu oral a été fait par les groupes de travail avant que l?équipe municipale fasse le
choix des équipes autorisées à concourir. Parmi les documents tel que le cadastre, la topogra-
phie? les rendus des groupes de travail ont été fournis aux trois équipes concurrentes. L?équipe
municipale a pris le parti de rendre public les trois projets concurrents avant de faire son choix,
au risque de créer des désaccords. Sous la forme d?une exposition, les projets sont présentés
pendant un mois. Par ailleurs, un outil d?aide à la lecture des projets et d?expression a été conçu
par les habitants (groupes de travail) pour les habitants. Il s?agit d?une grille de lecture à complé-
ter suite à la visite de l?exposition, permettant d?aller au-delà de la qualité des visuels qui peut
facilement biaiser un choix. 12000 personnes ont visité l?exposition et 10% des visiteurs a com-
plété une grille de lecture. Il a fallu revoir à la hausse le temps prévu au traitement statistique.
Une salle à grande capacité d?accueil a permis de faire une réunion publique ayant pour objet
la décision de l?équipe municipale quant au choix de l?équipe gagnante. De façon unanime, le
choix s?est fait pour le bureau d?étude nantais (GRETHER) ayant su comprendre le mieux ce qu?at-
58
tendait les Angevins pour leur ville.
La deuxième phase de l?exercice est maintenant abordée. Les groupes de travail colla-
borent avec l?équipe nantaise pour rendre concret le projet. Cependant, suite à un essoufflement
de motivation et des changements personnels après 2 ans de travail, les groupes de travail ont
été revu. 43 personnes ont «re-signé» et 47 sur 250 demandes ont été tiré au sort. Ainsi, la moitié
des groupes de travail peut transmettre son savoir acquis et l?autre moitié apportera des regards
neufs pour le projet.
Points positifs à retirer de cette démarche :
> Appel à la participation par le site internet de la ville mais aussi lors de réunions publiques.
> Adaptabilité de la démarche : avancée par tâtonnement et remise en question perpétuelle de
ce qui est entrepris notamment quant au nombre de participants.
> Renouvellement de l?équipe de travail.
Limites de cette démarche :
> Seuls les Angevins en contact relativement direct à la Maine se sont inscrits pour participer à ce
projet. Certains quartiers sont peu, voire pas, représentés (Monprofit, Belle Beille...).
> Les tranches d?âge participantes ne sont pas représentatives de la population de la ville et de
l?agglomération: beaucoup moins de jeunes (- de 40 ans) par rapport à la démographie de la
ville mais plus représentatives que lors des démarches de participation plus traditionnelles.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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Entretien avec Thibaut Gaborit ? Conseil Général de l?Ille et Vilaine (35) , le mardi 30 Avril 2013.
Le Conseil Général de l?Ille et Vilaine est en charge de l?élaboration de l?Atlas de paysage du dé-
partement.
La volonté des élus a été de mettre les habitants de l?Ille et Vilaine au coeur du projet, et ce, en
prenant en compte leurs perceptions et en les incluant à terme dans l?Atlas de paysage. Une
sociologue pilote cette opération pour que cet Atlas des paysages ne soit pas qu?un strict inven-
taire. Différents acteurs institutionnels, culturels ou associatifs sont rencontrés individuellement
par la sociologue, à l?échelle des communautés de communes. L?objectif de la participation des
populations dans cette démarche est de recueillir leur notion du paysage et leurs représenta-
tions.
Le but de cet entretien avec Thibaut Gaborit, responsable du service des espaces naturels sen-
sibles au Conseil Général de l?Ille et Vilaine, a été de revenir sur les différentes étapes du projet en
cours qui impliquent une démarche participative et d?avoir un état des lieux de cette dernière:
les premières phases achevées et les futures. Certes, le projet, toujours en cours, ne permet pas
d?avoir un retour critique sur l?ensemble de la démarche et de prendre un véritable recul quant à
la participation, néanmoins, certains résultats sont déjà analysables.
Ce projet n?est pas axé simplement sur les NTIC, mais interviennent tout de même lors des dé-
marches participatives. Cependant, la concertation de la population émanant d?une volonté
politique fait du Conseil Général de l?Ille et Vilaine un exemple à prendre en compte. Une combi-
naison d?outils a été utilisée pour faire participer la population. Des rencontres individuelles avec
la sociologue ont été effectuées pour connaître les perceptions du paysage par les acteurs. Un
recueil d?images a été mis en place en octobre 2012. Les résultats n?ont pas été convaincants: la
diffusion de cette initiative s?est faite en hiver et le format du diffusion (pdf ) n?a pas permis d?être
d?une grande efficacité pour la collecte de données. Depuis peu, un questionnaire a été établi
par les deux prestataires du projet: le bureau d?études de paysage et la sociologue. Il a été mis
en ligne mais aussi envoyé par courrier, en cinq exemplaires, à toutes les mairies. La demande a
été faite à tous les élus du département, que le questionnaire soit diffusé pour qu?un large public
soit touché. Ce dernier sera disponible durant un mois et nécessite une dizaine de minutes au
maximum pour le compléter. A posteriori, après une semaine de mise en ligne, ce questionnaire
a permis de recueillir quatre-vingt réponses exploitables. Les premiers résultats quantitatifs sont
satisfaisants aux dires du responsable, néanmoins les résultats ne sont pas, pour le moment,
exploités de manière qualitative. Enfin, il sera envisagé de continuer la concertation avec les
acteurs locaux pour définir les enjeux et les actions à mener sur le territoire.
Deux types d?accès seront réalisés sur le site hébergeant l?Atlas départemental de l?Ille et Vilaine.
Le premier sera à destination de tous les types d?acteurs du paysage et le second seulement pour
les acteurs spécifiques (expert, élus,?)
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
60
Points positifs à retirer de cette démarche :
> Participation par le site internet de la ville par la mise en ligne des documents de participation.
> Participation volontaire efficace.
> Le mode de participation (dépôt de photo, avis,?) du public influe sur la quantité de réponses.
> La saison de demande de participation et le mode de participation sont fortement liés.
Limites de cette démarche :
> Peu de réponses via les questionnaires envoyés par courrier sont reçues, hormis les partici-
pants n?utilisant pas les NTIC. Le public ciblé est plus jeune lorsque les NTIC sont utilisées et donc
d?autres outils sont nécessaires pour compléter cette démarche.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
61
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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Thèse de Claire Blouin-Gourbillère soutenue le 3 Avril 2013, L?élaboration d?images « paysages »
habitantes : un levier participatif d?aménagement du territoire. Le cas du Parc naturel régional de la Brenne.
Cette thèse de recherche-action propose d?aborder la problématique de l?identité du Parc de la
Brenne par l?angle du paysage, en questionnant les représentations individuelles et collectives,
des paysages et par-delà, du territoire. Au travers la mobilisation de l?outil photographique, par
des animations participatives menées durant 26 mois, habitants, visiteurs, élus, techniciens du
Parc et professionnels de l?aménagement ont été invités à s?interroger sur les paysages du Parc,
à formuler un point de vue puis à échanger ensemble.
Ce travail d?animation et de médiation paysagère est aujourd?hui restitué sous la forme d?un
observatoire photographique participatif du paysage, itinéraire photographique qui dote le Parc
d?un outil de suivi opérationnel de ses paysages.
En novembre 2010, une analyse des représentations iconographiques véhiculées par le Parc a
été faite dans le but d?identifier les potentiels archétypes paysagers diffusés (prospectus de pré-
sentation générale diffusés par la maison du Parc et par les offices de tourisme, images données
à voir dans le journal du Parc, étude du site internet dans sa version ancienne). 513 représenta-
tions iconographiques ont été isolées de ces sources. Les résultats de cette étude ont montré
que la photographie dominait les autres types iconographiques.
La phase de production des points de vue a été réalisée selon deux dispositifs : les concours
photographiques et les ateliers photographiques. À chaque fois, le point de vue iconographique
(image) est associé à un point de vue discursif (texte ou légende).
Ces points de vue ont été ensuite validés selon des critères, pour constituer un corpus de 308
clichés. Différentes analyses constituent le corpus: celles traitant de la participation, de la spatia-
lisation, de l?iconographie et du discours.
Quelques résultats:
- L?âge moyen des participants est de 43 ans, l?échelle d?âges s?étend de 6 à 83 ans.
- L?analyse des catégories socioprofessionnelles révèle que les retraités représentent plus du
quart des contributeurs. Le temps supplémentaire dont ils disposent leur permet de s?adonner à
la photographie et de participer à des ateliers photographiques.
- Les motivations des participants étaient: le plaisir de photographier, l?attrait pour les prix du
concours et le plaisir de compétition, la protection des paysages par la photographie, et la convi-
vialité.
Points positifs de la démarche:
> L?association image et texte est indispensable pour une bonne compréhension et une analyse
plus simple du point de vue du participant.
> Le support photographique a permis de toucher toutes les classes d?âges de la population.
62
Limites de la démarche :
> Les ateliers ont parfois été laborieux à organiser, et les premiers ateliers de lancement ont ras-
semblé que très peu de personnes.
> Un autre point de vigilance est le turn-over des participants.
> Le participatif est chronophage. La mobilisation des personnes, notamment en territoire rural,
requiert une présence sur le terrain.
Tout comme les autres modes de sollicitation (sondage, enquête, réunion) le facteur temps est
prépondérant pour les actifs, et s?ils ne sont pas particulièrement intéressés par la thématique, il
y a fort à parier qu?ils ne prendront pas le temps de s?exprimer.
L?expérience de la médiation amène Claire Blouin-Gourbillère à défendre une diversifica-
tion des outils et des modalités. La multiplication des dispositifs et leurs diversités sont essen-
tielles pour toucher un maximum de personnes. Ensuite, la pérennité des actions est indispen-
sable, mais elle implique des financements sur la durée.
Elle retiendra de ses expériences que les actions participatives ont permis de créer un lien entre
la connaissance acquise grâce aux études paysagères réalisées par des experts et une traduction
« vécue et réinterprétée » par les habitants.
Ainsi le participatif ne peut répondre à toutes les questions en terme d?aménagement territorial.
Pour saisir les réalités d?un terrain, il faut se confronter avec sa réalité. Force est de constater que
cette réalité ne peut pas se baser sur le volontariat. Le participatif permet de cerner «une» réa-
lité, intéressante, mais insuffisante.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
63
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
c/ Objectifs ? critères démarches
De ces éléments, des objectifs sont définis pour établir une démarche concrète et
opérationnelle :
> Enrichir les données disponibles d?experts sur les représentations paysagères par les popula-
tions.
> Prendre en compte les regards des populations sur leur perception paysagère.
> Faire de l?Atlas un outil dynamique d?aide à la décision pour l?aménagement du territoire.
Il s?agit des attentes vis à vis de la participation dans l?élaboration de l?atlas des paysages des Pays
de la Loire.
Des critères de sélection sont établis pour orienter la démarche qui en résultera. La ren-
contre avec l?association Passeurs et le collectif Alpage a permis de nourrir cette démarche. En
effet, tous deux travaillent avec les populations dans des projets d?aménagement du territoire.
Pour faire participer les populations efficacement, la démarche se doit d?être attractive et sur-
prenante. Elle doit créer l?évènement. Le plaisir et l?aspect ludique de la démarche étant une des
motivations principales de la participation. Pour dynamiser cette dernière, elle doit sans cesse se
renouveler. A noter que la participation spontanée citoyenne n?entre pas encore assez dans les
moeurs françaises, à la différence de pays voisins (Suisse, Allemagne, pays Scandinaves). Il s?agit
donc là de «révolutionner» cette absence de mobilisation populaire.
Proposer une démarche de participation ne suffit pas, il est important qu?un suivi se
mette en place. Il s?agit donc de mettre en place un comité de pilotage efficient. Pour porter le
projet, un animateur peut donc être missionné de sorte à garantir sa pérennité.
64
2/ Présentation générale de la démarche participative
a) Méthodologie de la démarche participative
L?objectif de la démarche est de recueillir des informations sur les représentations paysagères
des populations sous forme de données numériques. Celui-ci est atteignable par la complémen-
tarité de deux types de participations: participation «physique» et population «connectée».
(Illustration 6)
La participation «physique» traditionnelle n?est pas développée dans ce schéma, à l?inverse de
la participation via les NTIC qui est le propos de ce dossier.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
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Illustration 6 : Méthodologie générale
66
b) Trois approches de la démarche qui se complètent
Pour s?inscrire dans la durabilité, trois approches peuvent être envisagées:
Lancer un concours d?idées: «Un jeu concours pour un jeu numérique».
Il s?agit de donner la possibilité de faire émerger des idées.
Déroulement: mise en place d?un site internet avec une plateforme de dépôt, élaboration d?un
règlement, définition des conditions de participation et des délais.
Communication: en ligne (site de la région, site des mairies?), ou sur support papier à diffuser
dans des lieux fortement fréquentés et regroupant une population diversifiée (bars, écoles, lieux
culturels?)
Faire participer les jeunes.
Il s?agit de donner la possibilité aux jeunes de s?investir sur des problématiques de politiques
d?aménagement du territoire : réalisation de supports de discussion sur le sujet (film, poster,
témoignages, jeux de rôles?). Par la suite, il s?agirait de créer l?occasion d?impliquer les familles:
journées évènement reprenant les réalisations précédentes.
Public visé : écoles primaires, établissements d?enseignements secondaires, maisons de quar-
tiers et associations.
En s?intégrant dans le ruban pédagogique ou le programme d?animation des différents établis-
sements, cela permet de constituer une dynamique commune, susciter l?intérêt pour ce sujet et
introduire d?autres approches participatives.
Créer l?évènement.
Il s?agit d?organiser un évènement marquant et saisonnier autour du thème du paysage pour
recueillir les perceptions des populations.
Cet évènement allie la participation «physique» à la population «connectée».
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
67
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Illustration 7 : Méthodologie du rallye participatif
c) Créer l?évènement: un point de départ dans la démarche générale
La forme évènementielle proposée est le rallye thématique. Une forme dynamique et interactive
permettant l?échange et la participation faciles et accessibles à tous. Il s?agit en fait de croiser les
regards entre les populations.
Pour mener à bien cet évènement, la campagne de sensibilisation est indispensable. Elle doit
être mise en place par le biais de supports papiers. Ces derniers doivent être diffusés dans des
lieux fortement fréquentés et regroupant une population diversifiée (bars, écoles, lieux cultu-
rels?). De plus, un site internet doit lui être dédié.
Le rôle de l?animateur est important à la fois dans la campagne de communication et dans la
démarche de participation.
La démarche (Illustration 7) se développe en deux étapes. Tout d?abord, l?idée est de mettre en place
une participation individuelle par le biais de l?outil informatique, dans un lieu donné (cyber café,
médiathèque?), à des créneaux et thématiques donnés. Puis, les participants se réunissent dans
un autre lieu défini par le comité de pilotage pour débattre autour de ces thématiques (paysages
urbains, périurbains et ruraux) et de leurs visions. Il naît de cette réunion d?informations une col-
lectivisation des perceptions individuelles. Ce travail d?équipe se conclut sous forme d?un mon-
tage collectif des perceptions paysagères.
L?outil informatique sur lequel repose ce rallye thématique et participatif consiste à la mise en
fonction d?un jeu en ligne regroupant deux applications. Ces dernières sont développées dans
le paragraphe suivant.
Il a été choisi de développer des applications mises en place par des experts du paysage pour sa
facilité de mise en oeuvre. En effet, cette solution semble plus aisée à mettre en oeuvre. Et pro-
poser une maquette visuelle de ces outils enrichit la finalité de l?étude menée.
68
3/ Apport des nouvelles technologies dans la démarche participative
a/ Scenarii
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PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
0. PARTICIPATION PHYSIQUE
Pour une démarche participative efficace, les autorités et les populations doivent avoir la pos-
sibilité d?échanger en face à face. Les rencontres entre les différents acteurs permettent d?expli-
quer la méthodologie appliquée et de recueillir les remarques. Ce face à face est indispensable
à la réussite du projet et a été confirmé par les différents retours d?expériences:échanges avec
Claire Blouin-Gourbillère, Rémi Berkovitz, Antoine Luginbühl, Benjamin Chambelland ?
Néanmoins, celle-ci peut être complétée par l?utilisation d?outils numériques. Ces derniers per-
mettent alors d?enrichir les modes de participation et de toucher un public différent.
Les scenarii proposés s?appuient ainsi sur un mode de participation «classique», mais proposent
en complément une sélection d?outils numériques pour parfaire la démarche.
La présentation de l?itinéraire technique et les outils NTIC qui y sont développés ci-dessous, sont
ancrés dans le contexte de l?élaboration de l?Atlas des paysages des Pays de la Loire. Les précisions
suivantes apportent un complément au tableau (annexe numérique IIn).Les conditions de mise
en oeuvre de ces outils sont détaillées ci-après, ainsi que leurs principaux atouts et faiblesses.
1. COMMUNICATION
1.1 Réseaux sociaux
- Avantages:
>interaction entre les populations et les maîtrises d?ouvrage,
>dynamisme des flux d?informations dans les deux sens et échanges.
- Inconvénients:
>suivi régulier pour un traitement des informations reçues,
>nombreuses mises à jour pour faire «vivre» la page et le lien social.
>avoir suffisamment de matière intéressante à publier pour rendre ces outils efficaces.
- Mise en oeuvre:
Un community manager doit animer ces réseaux sociaux - une personne à mi-temps.
La mise en place d?une modération «a Posteriori» plutôt «qu?a Priori» est préférable pour qu?il
n?y ait pas de responsabilité concernant les publications postées.
1.2 Site internet ou portail thématique dédié à l?Atlas des paysages des Pays de La
Loire
- Avantages:
>informations relatives à la conception de l?atlas disponible pour l?ensemble des citoyens
>différentes natures d?informations possibles: agenda des réunions d?informations, état d?avan-
cement du projet, revue de presse, etc.
>différentes formes possibles de l?information: articles, photographies, vidéos, données numé-
riques, etc.
>recherches thématiques possibles: informations triées
70
> moyen simple et rapide pour communiquer avec les acteurs
>alternative performante aux outils institutionnels classiques (courriers, magazine, affichage
dans les lieux publics, etc.)
- Inconvénients:
>actualisation et enrichissement permanent
>communiquer l?adresse internet par les moyens institutionnels traditionnels pour être acces-
sible par le plus grand nombre
- Mise en oeuvre:
La création du site internet est prise en compte dans le CCTP. Les moyens de mise en oeuvre sont
donc prévus.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
2. INFORMATION
2.1 Recueil de données
2.1.1 Utilisation de sites de partage existants
Quelques exemples : photographie (Panoramio, flickr), sons (soundcloud), multimédia (wiki,
google+)
-Avantages:
>site déjà créé donc utilisation directe et gratuite
>site régi par un tiers, donc aucune personne ressource de la DREAL nécessaire
- Inconvénients:
>fonctionnement du site imposé: mise en page, fonctionnalités
>problème de la confidentialité, informations postées appartenant à l?hébergeur et non à la
DREAL.
- Mise en oeuvre:
La DREAL devra créer un compte (ex : ...@paysage-paysdelaloire) pour que les participants
puissent faire remonter leurs informations via des mots clés spécifiques (hashtag). Les données
seront ainsi plus simples à retrouver par la recherche de ces derniers. Une bonne communication
sur les nouvelles créations d?hashtag est nécessaire pour un bon suivi. Un community manager
devra être employé à mi-temps pour gérer ces activités et traiter les données recueillies.
2.1.2 Réalisation d?une enquête en ligne
A l?exemple de l?Atlas des paysages de l?Ille et Vilaine
Avantages:
>analyse des données rapide car réponses informatisées
>coûts de mise en oeuvre plus faible qu?une impression papier
Inconvénients:
>Communication indispensable sur l?existence de cette enquête pour avoir un nombre de re-
tours suffisant
Mise en oeuvre:
Il faut que le participant ait des informations claires, non ambiguës sur les modalités de partici-
pation.
72
2.2 Partage de données
2.2.1 Mise en ligne des données publiques sur le site internet dédié à l?Atlas
- Avantages:
>lieu d?hébergement externe de données sans avoir à payer l?hébergement de données
>non gestion du stockage, lourd, sur le site dédié à l?Atlas
>accès aux informations non restreint
- Inconvénients:
>diffusion de certaines données impossible selon le Code de l?Environnement 124-1
- Mise en oeuvre:
Un lien vers le lieu d?hébergement (possibilité d?utiliserdata.paysdelaloire.fr) des données devra
figurer sur le site dédié à l?Atlas.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
3. INTERACTIVITE
3.1 Utilisation de logiciels libres existants
Ex: Ushahidi utilise le concept de «crowdsourcing» au service de la cartographie sociale, com-
binaison d?activisme social, de journalisme citoyen et d?information géographique. Il fournit un
mécanisme à un observateur local pour soumettre un rapport via son téléphone mobile ou in-
ternet, générant une archive temporelle et géospatiale de l?événement.
Avantages:
>extraction d?un sens dans une masse d?informations dans un laps de temps très court.
>filtrage et extraction en temps réel des données provenant de canaux tels que Twitter, SMS,
Email et RSS. >logiciel libre, particulièrement utile pour les organisations voulant trier leurs don-
nées parfiabilité et non par popularité.
>pas de surcoût pour un poste de création: logiciel déjà réalisé
>prise de recul possible car expériences déjà réalisées dans d?autres domaines
Inconvénients:
>fonctionnement du site imposé: mise en page, fonctionnalités
>problème de la confidentialité, informations postées appartenant à l?hébergeur et non à la
DREAL
3.2 Développement d?applications personnalisées (paysages2.0)
L?analyse du jeu proposé sera faite en détail dans la partie III,3,b.
Mise en oeuvre: Faire appel à des prestataires extérieurs pour le développement des applications ,
les rendre ergonomiques et attrayantes.
Quelques contacts utiles:
- école de design de Nantes(l.neyssandas@lecolededesign.com)
- Agence nantaise Makina Corpus
- Smile société d?experts des architectures web et des solutions open source. L?agence nantaise
peut être contactée à l?adresse mail suivante:olivier.ferger@smile.fr
Enfin quelques recommandations sont nécessaires concernant les droits sur les données récol-
tées:
Avec les déclarations CNIL, il faut identifier les usages en amont de la collecte de données (ce
qui est paradoxal avec l?ouverture de données dont on ignore l?usage ultérieur des données
publiées). Le mieux est donc d?indiquer que les données anonymisées sont destinées à être pu-
bliées sous licence libre (avec mention de la source) et de l?indiquer dans le contrat de collecte
avec l?internaute.
Cela signifie prédéfinir la licence d?ouverture s?il est prévu que les données soient ouvertes.
74
Quelques suggestions:
- cc-by-sa pour les photos et textes
ODbL pour les bases de données (licence utilisée sur la plateforme open data régionale des Pays
de la Loire). Il peut être judicieux d?utiliser une licence compatible avec l?initiative régionale, no-
tamment parce que la région a lancé un appel aux organismes du territoire pour héberger leurs
données. Il serait donc possible d?utiliserdata.paysdelaloire.frpour les publications, sans avoir à
développer une nouvelle plateforme.
L?ensemble de ces informations sur les NTIC, ainsi qu?une première liste de contacts a été recueil-
lis à l?issue de l?échange avec Claire Gallon, co-fondatrice de l?Association LiberTIC à Nantes.
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
75
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
b/ Développement d?applications spécifiques
Un jeu interactif destiné à un public qui utilise les NTIC, combine deux applications aux objectifs
différents présentés ci-dessous.
Caractérisez votre paysage
Cette démarche consiste à impliquer la population dans la caractérisation de son paysage, de
son cadre de vie. Avant de débuter ce jeu, le participant devra indiquer l?unité paysagère dans
laquelle il souhaite s?inscrire, et donc qu?il désire décrire par la suite.
La perception sensible du paysage par les populations est recherchée en faisant appel à leurs
sens:
- l?ouïe sera mobilisée par le choix d?un son parmi une banque sonore. Celle-ci comportera seu-
lement dix sons pour éviter que le participant soit inondé de données.
- la vue sera sollicitée par la sélection de deux photos parmi un échantillon de photographies
proposées. Cette sélection sera orientée par une question précise. Cinq questions sont propo-
sées au participant pour connaître plus précisément ses perceptions et en faciliter l?analyse. Les
questions sont les suivantes:
Parmi ces photographies lesquelles représentent le mieux votre cadre de vie?
Parmi ces photographies lesquelles représentent le moins votre cadre de vie?
Quelles sont celles qui vous plaisent le plus?
Quelles sont celles qui vous plaisent le moins?
Quel est le paysage qui vous semble le plus avoir changé au cours des dernières années ?
Une même photographie peut être choisie pour répondre à plusieurs questions.
L?odorat et le toucher seront réquisitionnés par l?expression de deux mots maximum décrivant
ces deux sens (odeur et toucher) qui interviennent également dans le ressenti d?un paysage.
Ces données récoltées permettront de connaître une partie du territoire d?étude «telle que per-
çue par les populations».
Dans un premier temps, ces données sonores et iconographiques pourront être apportées par
les prestataires de l?Atlas de paysage (bureau d?étude, sociologue,?) ou par le commanditaire du
projet (DREAL des Pays de la Loire). Cependant, une autre option est envisageable. Ces données
peuvent être recueillies auprès des populations par d?autres modes de participation tels qu?un
concours ou un atelier photographique.
L?analyse des caractérisations permettra de nuancer ou de conforter le regard des experts quant
à la description des unités paysagères.
76
Construisez votre paysage
Cette démarche consiste à impliquer la population dans la construction d?une image représen-
tant son paysage, son cadre de vie. Le code postal que le participant a indiqué précédemment
sur la page d?accueil introduisant les deux applications lui sera rappelé avant de débuter ce jeu.
Il lui sera demandé de dessiner le cadre de vie correspondant à cette localisation. Il ne s?agit pas,
dans ce cas, de représenter un paysage idyllique.
Une zone de dessin vierge est prévue pour accueillir un fond ainsi que cinq icônes. Plusieurs
fonds sont proposés couvrant la diversité des paysages de la région: paysages marins, urbains,
bocagers, de plateaux, viticoles, forestiers, ligériens, agricoles,? Un seul fond peut être sélec-
tionné parmi la totalité des suggestions. Les icônes disponibles sont réparties en thématiques,
elles-mêmes compartimentées de la façon suivante:
- Faune: Insectes, mammifères, oiseaux, crustacés/poissons,?
- Flore: Conifères, feuillus, arbustes, fleurs horticoles, fleurs sauvages, autres,?
- Bâtis : églises, châteaux, maisons individuelles, moulin, lavoir, muret, lotissement,
bourgs,?
- Autres : infrastructures routières, voies ferrées, éoliennes, infrastructures électriques,
tunnel, ponts, moyens de transport, ?
La dimension et la localisation de chaque icône peuvent être modifiées suivant l?importance et
la volonté que chaque participant souhaite lui donner.
Un titre sera demandé pour caractériser le dessin réalisé. L?association «image + texte» est enri-
chissante pour l?analyse. Elle permet de compléter et de renforcer la perception qu?ils expriment
à travers ce jeu.
L?analyse des constructions de ces images permettra d?identifier les emblèmes ordinaires du
cadre de vie des participants, et d?aider dans la description des unités paysagères définies préa-
lablement par les experts. Elle pourra «remettre en cause» et nuancer la délimitation des unités
paysagères.
Un outil opérationnel
Durée de la démarche: il s?agit d?une démarche à long terme.
Le choix de la durée du jeu s?est porté sur une courte durée. Une dizaine de minutes doit suffire
pour répondre aux différentes étapes du jeu et valider sa participation. Cette durée de partici-
pation doit être indiquée avant de débuter le jeu, pour ne pas que les participants soient surpris
de la durée et qu?ils abandonnent avant la validation finale de leurs réponses. Les deux appli-
cations proposées doivent être faciles à comprendre et rapides d?utilisation. Elles doivent être
adaptées pour tous les types de public, d?âges variés. L?objectif étant de ne pas restreindre le
public sachant que ce dernier est déjà limité par les NTIC. L?âge des participants est défini comme
«jeune» (moins de 40 ans), il s?agit de personnes qui en règle générale ne s?impliquent pas aux
participations classiques: réunion publique, focus group? du fait de leurs obligations vis-à-vis
de leur travail, de leur famille,? Le temps qu?ils consacrent pour participer à l?aménagement du
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
77
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
territoire est donc quasi nul. C?est pourquoi une attention particulière doit être portée à l?attrac-
tion et à la diffusion de cette démarche.
Tout au long des applications, le participant est amené à valider les différentes étapes permet-
tant au commanditaire de prendre en compte les résultats même partiels.
Une page récapitulative des choix faits par le joueur sera affichée en fin de parcours pour qu?il ait
connaissance de son apport. Il lui sera proposé s?il le souhaite de fournir son courriel pour être
informé du suivi du projet ainsi que la contribution qu?il apporte à ce dernier.
Sur cette même page, sera proposée une zone de commentaire, où le participant pourra s?expri-
mer librement sur le jeu, le projet, les enjeux,?
Enfin, une réflexion sur la saisonnalité a été menée. Sa prise en compte serait pertinente. Elle
nécessite d?avoir une banque de données par saison. La date de participation entraînera auto-
matiquement la sélection de la banque de données correspondante à la saison. L?objectif est
d?identifier et d?observer l?évolution des paysages à travers les différentes saisons.
Ce jeu s?installerait à long terme pour permettre de faire évoluer l?Atlas des paysages des Pays
de la Loire. En effet, c?est sur une longue période que les dynamiques (saisons, modifications des
limites des unités paysagères, évolution des caractérisations,?) peuvent transparaître.
Maquette
Les pages suivantes (Illustrations 8 à 13) présentent les maquettes imaginées pour la réalisation des
applications.
78
Placez-vous dans votre
cadre de vie !
Caractérisez votre paysage
Valider ma représentation
> Sons
> Photos
> Commentaires
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Parmi ces sons, choisissez celui qui
correspond le mieux à votre cadre de
vie défini précedemment.
49
72
53
44
85
Cochez la case de votre choix puis valider votre réponse
Cochez la zone que vous allez décrire
Vous avez choisi de décrire la saison :
Illustration 9 : Applications - Page «sons»
Pour l?amélioration de votre cadre de vie, la Région Pays-de-la-Loire a besoin de votre participation.
Construisez votre paysageCaractérisez votre paysage
Regardez, observez et partagez !
Facile Gratuit 10 min max
Quel est votre code postal ?
49000
Votre région en France
Il est important pour l?exploitation des
résultats que le lieu établit et la saison
choisie au début du jeu restent inchangés
durant toute votre participation.
Hiver
Printemps
Eté
Automne
Cochez la saison que vous voulez décrire:
Illustration 8 : Applications - Page d?accueil
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
79
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
> Sons
> Photos
> Commentaires
Caractérisez votre paysage
Valider ma représentation
o Parmi ces photographies lesquelles représentent le mieux votre cadre de vie ?
o Parmi ces photographies lesquelles représentent le moins votre cadre de vie ?
o Quelles sont celles qui vous plaisent le plus ?
o Quelles sont celles qui vous plaisent le moins ?
o Quel est le paysage qui vous semble le plus avoir changé au cours des dernières années ?
49
72
53
44
85
La même photo peut être indiquée plusieurs fois
1 2 3 7654
1312111098
17161514
Vous avez choisi de décrire la saison :
Illustration 10 : Applications - Page «photos»
Caractérisez votre paysage
Valider ma représentation
> Sons
> Photos
> Commentaires
Ecrivez deux mots se rapportant à des
odeurs pour décrire votre paysage
49
72
53
44
85
Ecrivez deux mots se rapportant au toucher
pour décrire votre paysage
Vous avez choisi de décrire la saison :
Illustration 11 : Applications - Page «commentaires»
80
Construisez votre paysage
> Faune
> Flore
> Bâti
Mammifères
Insectes
Poissons / Crustacés
Oiseaux
Valider ma représentation
> Fonds
Choisissez au maximum: 1 fond et 5 icônes.
Les dimensions et localisations des icones peuvent être modifiées
TITRE
Dessinez le paysage de votre cadre de vie
Vous avez choisi de décrire la saison :
Illustration 12 : Applications - Page «construisez votre paysage»
La DREAL des pays de la Loire vous remercie de votre participation.
Si vous souhaitez être informé des résultats des données collectées
Indiquez votre adresse mail ci-dessous:
Récapitulatif des résultats
@
Illustration 13 : Applications - Page de sortie
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
81
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Analyse des données récoltées lors de l?innovation:
Ces applications permettront d?obtenir une construction par le public de sa propre vision de son
cadre de vie: choix d?un fond et de cinq caractéristiques principales. Les résultats décriront alors
quels éléments sont les plus choisis, quels fonds sont les plus choisis, mais aussi quel ordre de
priorité est donné aux éléments par la population. Ce test donnera à la population la possibilité
de s?exprimer librement par le biais de la création de son propre Patchwork ainsi que par l?ajout
de commentaires (description succincte de ses choix, caractérisation de son paysage avec son
propre vocabulaire?).
Tout d?abord, chaque production récoltée sera étudiée qualitativement dans son ensemble. Le
paysage qui aura été imaginé par le participant sera comparé à celui défini par l?expert du pay-
sage. La production de l?expert fera office de production«type» permettant ainsi de voir si le
regard d?un oeil non averti et sensible au paysage rejoint celui de l?expert au sein de chaque unité
paysagère. En revanche,si peu de similitudes sont observées, alors l?expert pourra comparer sa
propre analyse et sa lecture paysagère et observer s?il a omis certains points présents dans la
perception de la population et essentiels. Il pourra ainsi étoffer l?Atlas des paysages.
Ensuite, chaque production sera regardée plus en détail. Les sons et images choisis seront exa-
minés afin d?en déduire un classement «TOP 3» des plus utilisés au sein de chaque unité paysa-
gère définie. De cette façon, il pourra en être déduit les trois grandes caractéristiques du paysage
selon la population. Une corrélation avec les résultats des experts sera également faite dans
cette analyse quantitative.
Les commentaires libres seront étudiés dans le but d?observer les termes utilisés par les popula-
tions pour définir leur environnement. Les titres des productions et les mots choisis pour décrire
leur unité paysagère seront analysés grâce à un logiciel d?analyse discursive, logiciel capable
d?isoler et de quantifier les répétitions de mots. Les experts pourront se nourrir de ces commen-
taires, des titres? afin de vulgariser ou de remplacer certains «termes» complexes dans les Atlas
pour une population peu familiarisée avec le vocabulaire paysager.
Enfin une analyse plus globale du jeu sera effectuée par le biais d?une analyse du nombre de par-
ticipants au sein des diverses unités paysagères. On pourra ainsi observer les départements, les
unités paysagères qui comptent le plus de participants et essayer de comprendre les disparités
si elles existent. En d?autres termes, y a t?il une unité paysagère qui suscite plus de mobilisation
qu?une autre?
82
Evaluation
Afin d?évaluer notre nouveau jeu interactif, les mêmes critères déjà utilisés dans les tableaux
d?analyse précédents lui ont été soumis (Illustration 14). Ainsi une comparaison avec les autres outils
est maintenant possible.
Cela permet d?avoir un recul par rapport à notre innovation ainsi qu?un regard critique sur notre
proposition.
Illustration 14 : Tableau d?analyse de l?outil sélectionné
Feuille3
Page 1
Outil Jeux
Popularité Inconnue
Inscription Aucune
Accessibilité Tous
Mode participation Photo Commentaire Dessin son Liens Texte
Modérateur - Gestion contenu Régulièrement
Élevé (30 000 euros, une personne à mi-temps)
Dimension d'application Petite / Moyenne / Grande
Phase du projet Amont / Pendant / Aval
Qui participe Tout le monde
Qui le met en place
illimité (plus de 20)
Temps de réalisation 10 minutes
degré de participation Information / consultation / concertation (analyse intégrée dans l'Atlas)
compétences nécessaires savoir utiliser l'outil informatique(PC, internet...)
contraintes réglementaires
Coût total Élevé (30 000 ¤)
Outils associés
Avantages
Inconvénients
Coûts (materiel + humain)
La maîtrise d'oeuvre, choisie par la maîtrise d'ouvrage
Nb de participants
Déclaration site auprès du CNIL, licences cc-by-6SA (données photos ou texte) et
ODBL (bases de données) à l'ouverture
Réseaux sociaux / Sites de partage de données /newsletter / participations
physiques (entretiens individuels, focus groupe,réunions publiques...)
Participation rapide (10min) interactif, attractif, partage facile "invitation", accessible
jeune public,
coût, peu de recul, nécessité d'évolution perpétuelle pour éviter l'essoufflement de la
participation
PARTIE III : Proposition d?une démarche opérationnelle
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
c/ Intégration de l?analyse dans le site dédié à l?atlas
Les données brutes récoltées lors des différentes interventions des populations seront présen-
tées sur le site Internet dédié à l?Atlas des Pays de la Loire dans un ongletintitulé «Territoire tel
que perçu par les populations ». Cette partie est entièrement dédiée à la retranscription des
démarches effectuées en ce qui concerne la participation des populations, les résultats obtenus,
et l?analyse de ces derniers.
Le choix d?une partie spécialement consacrée à la participation des populations a été décidé
pour servir de recueil d?informations sur ces données. Les résultats de la participation doivent
être intégrés aux conclusions des experts. En effet, ils apportent un autre regard sur le territoire
dans une dimension nouvelle qu?est la perception sociale des habitants. Ces perceptions doivent
compléter l?approche des experts par une dimension plus sociale et culturelle. Ainsi, les données
sont scindées des conclusions des experts. De plus, la visibilité des informations recueillies doit
être forte. De la sorte, les participants se sentent écoutés et a posteriori, participent de nouveau
pour faire évoluer l?atlas dans l?établissement des dynamiques paysagères. Néanmoins, il est
possible de comparer les points de vue de l?expert et de l?habitant qui, soit peuvent se confron-
ter, soit se conformer. Cette comparaison peut être spécifiée en synthèse de chaque description
des unités paysagères décrites par les experts.
Enfin, il est nécessaire que l?intégration des résultats de la participation soit mise à jour réguliè-
rement. La fréquence sera définie et doit être pertinente pour que la motivation des participants
ne soit pas affaiblie et se traduise par une non participation.
84
85
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
CONCLUSION
«Considérant qu?un processus de concertation s?apparente à un arbre qui ne donnera de fruits que
s?il a acquis les qualités nécessaires et un enracinement solide dans les premières phases de sa crois-
sance, l?évaluation à l?issue de ces premières phases ne doit porter si sur ses fruits, ni sur son apparence
extérieure mais bien sûr ses racines et les autres éléments, déjà présents, qui vont déterminer sa crois-
sance et sa production future.» - Beuret, Dufourmantelle et Beltrando.
Faire participer les populations dans le domaine du paysage est devenu un enjeu sociétal
pour comprendre les dynamiques territoriales et se les approprier. Différents moyens de parti-
cipation peuvent être mis en place et peuvent être complémentaires. Il a été proposé, dans ce
dossier, une démarche dont les solutions sont ni uniques ni exhaustives.
Les NTIC ne se substituent en aucun cas aux échanges de visu. Il faut les considérer comme des
outils d?aide à la participation.
Pour amener les populations à réfléchir sur des problématiques paysagères, ne faudrait-il
pas faire de la participation un acte plus quotidien ? Les NTIC pourraient être un très bon moyen
d?y parvenir.
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
ANNEXES - Partie I
ANNEXE I
DÉCLARATION DES DROITS DE L?HOMME ET DU CITOYEN DE 1789
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l?igno-
rance, l?oubli ou le mépris des droits de l?homme sont les seules causes des malheurs publics et
de la corruption des Gouvernements, ont résolu d?exposer, dans une Déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l?homme, afin que cette Déclaration, constamment pré-
sente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ;
afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant
comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les récla-
mations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent
toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. En conséquence, l?Assemblée
nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l?Être Suprême, les droits sui-
vants de l?homme et du citoyen.
Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l?utilité commune.
Article II
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles
de l?homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l?oppression.
Article III
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu
ne peut exercer d?autorité qui n?en émane expressément.
Article IV
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l?exercice des droits natu-
rels de chaque homme n?a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société,
la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article V
La Loi n?a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n?est pas défendu
par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu?elle n?ordonne pas.
Article VI
La Loi est l?expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnel-
lement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu?elle
protège, soit qu?elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admis-
ANNEXES
88
sibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction
que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article VII
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon
les formes qu?elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des
ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit
obéir à l?instant : il se rend coupable par la résistance.
Article VIII
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être
puni qu?en vertu d?une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appli-
quée.
Article IX
Tout homme étant présumé innocent jusqu?à ce qu?il ait été déclaré coupable, s?il est jugé indis-
pensable de l?arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s?assurer de sa personne,
doit être sévèrement réprimée par la Loi.
Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l?ordre public établi par la Loi.
Article XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de
l?Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l?abus
de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.
Article XII
La garantie des droits de l?Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est
donc instituée pour l?avantage de tous, et non pour l?utilité particulière de ceux auxquels elle est
confiée.
Article XIII
Pour l?entretien de la force publique, et pour les dépenses d?administration, une contribution
commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les Citoyens, en raison
de leurs facultés.
Article XIV
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessi-
té de la contribution publique, de la consentir librement, d?en suivre l?emploi et d?en déterminer
la quotité, l?assiette, le recouvrement et la durée.
89
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Article XV
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Article XVI
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n?est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs
déterminée, n?a point de Constitution.
Article XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n?est lorsque la
nécessité publique, légalement constatée, l?exige évidemment, et sous la condition d?une juste
et préalable indemnité.
90
ANNEXE II
Loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes pu-
bliques et à la protection de l'environnement
Version consolidée au 01 janvier 2001
Article 1 (abrogé au 21 septembre 2000)
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, exécutés par des personnes publiques
ou privées, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions de la présente loi,
lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces
opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement.
La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques
qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères pourront
être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre
de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire.
Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opé-
rations mentionnées au premier alinéa du présent article à une procédure particulière d'enquête
publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne
sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du
champ d'application de la présente loi.
Article 2 (abrogé au 21 septembre 2000)
Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
L'enquête mentionnée à l'article précédent a pour objet d'informer le public et de recueillir ses
appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque
celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments né-
cessaires à son information.
L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire en-
quêteur ou une commission d'enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le
membre du tribunal délégué par lui à cette fin.
Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le
président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue publique
et fait l'objet d'au moins une révision annuelle.
Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la
commission d'enquête parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas
limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal.
A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque
les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il
91
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou le président de
la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la com-
mission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs
fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maî-
trise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête.
Les dispositions de l'alinéa précédent pourront être étendues, dans les conditions fixées par dé-
cret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions.
Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect du secret de la défense nationale,
du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
Article 3 (abrogé au 21 septembre 2000)
Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête [*délai*] et durant celle-ci, l'autorité com-
pétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment
sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse
écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du com-
missaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de
l'enquête et la durée de celle-ci [*publicité*].
La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois.
Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête
peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours.
Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux frais
des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 252-1 du code
rural.
Article 4 (abrogé au 21 septembre 2000)
Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de
manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter
ses appréciations, suggestions et contre-propositions [*attribution*].
Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation,
après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compé-
tente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage
ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées.
" Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en
92
présence du maître d'ouvrage. "
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la présente loi, le maître d'ou-
vrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le pré-
sident de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus
de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de
l'enquête.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des personnes
ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'en-
quête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui auront été pro-
duites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux
demandes de communication de documents qui lui ont été adressées.
Article 5 (abrogé au 21 septembre 2000)
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Lorsqu'une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet d'une en-
quête publique régie par la présente loi, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision
explicite.
Article 6
Modifié parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995
Les juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise
après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête,
font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'ins-
truction, sérieux et de nature à justifier l'annulation.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise
sans que l'enquête publique requise par la présente loi ait eu lieu.
Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant
donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'en-
quête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupe-
ment concerné.
Article 7 (abrogé au 21 septembre 2000)
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas
été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête à
moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues
par la réglementation propre à chaque opération.
Article 8 (abrogé au 21 septembre 2000)
93
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
Modifié parLoi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 109 JORF 31 décembre 1993
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des com-
missaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais qui sont
entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête
des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête.
" Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'in-
dépendance des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, sont
fixées les règles d'indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les maîtres d'ou-
vrage des sommes correspondantes aux intéressés. "
Article 8 bis (abrogé)
Créé parLoi n°93-24 du 8 janvier 1993 - art. 21 JORF 9 janvier 1993
Abrogé parLoi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 3 JORF 3 février 1995
Article 9 (abrogé au 21 septembre 2000)
Abrogé parOrdonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Les modalités d'application de la présente loi et, notamment, les délais maxima ainsi que les
conditions de dates et horaires de l'enquête, seront fixés par des décrets en Conseil d'Etat. Ces
décrets pourront prévoir des dates d'application différentes selon les dispositions de la loi, dans
la limite d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de cette loi.
Ils pourront également prévoir des dispositions transitoires applicables aux procédures en cours.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
94
ANNEXE III
DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
INTRODUCTION
En 1972, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement a adopté une série de principes
pour une gestion écologiquement rationnelle de l'environnement. Cette "Déclaration de Stoc-
kholm" a placé les questions écologiques au rang des préoccupations internationales et a mar-
qué le début d'un dialogue entre pays industrialisés et pays en développement concernant le
lien qui existe entre la croissance économique, la pollution de l'indivis mondial (l'air, l'eau, les
océans) et le bien-être des peuples dans le monde entier.
En juin 1992, à Rio de Janeiro (Brésil), la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement ? connue sous le nom de Sommet "planète Terre" ? a adopté une déclaration
qui a fait progresser le concept des droits et des responsabilités des pays dans le domaine de
l'environnement. La Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement témoigne de
deux grandes préoccupations apparues pendant l'intervalle de 20 années séparant ces deux
conférences : la détérioration de l'environnement, notamment de sa capacité à entretenir la vie,
et l'interdépendance de plus en plus manifeste entre le progrès économique à long terme et la
nécessité d'une protection de l'environnement.
Au début du processus de négociation précédant le Sommet, M. Maurice Strong, Secrétaire gé-
néral de la Conférence, a imaginé le concept de Charte de la Terre ? énoncé des principes fon-
damentaux permettant un développement durable sur la Terre. La Déclaration de Rio qui a été
adoptée par le Sommet était un compromis entre la position des pays industrialisés et celle des
pays en développement. A l'origine, les premiers souhaitaient que soit adoptée une brève décla-
ration réaffirmant la Déclaration de Stockholm et soulignant la nécessité de protéger la planète.
Quant aux pays en développement, ils désiraient que leurs sujets de préoccupation propres
soient évoqués de manière plus détaillée, notamment qu'on souligne leur droit souverain au
développement, qu'on reconnaisse que les pays industrialisés sont les principaux responsables
des problèmes écologiques actuels et qu'on établisse que de nouvelles ressources et techniques
sont nécessaires pour permettre aux pays en développement de ne pas appliquer des modes de
développement aussi polluants que ceux des pays développés.
La Déclaration de Rio n'est pas juridiquement contraignante. Toutefois, il est vraisemblable que,
comme dans le cas des déclarations des Nations Unies sur les droits de l'homme, les gouverne-
ments se sentiront moralement obligés d'adhérer à ses principes.
PRÉAMBULE
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement,
Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,
Réaffirmant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à
Stockholm le 16 juin 1972, et cherchant à en assurer le prolongement,
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Dans le but d'établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en créant des
niveaux de coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de la société et les peuples,
Oeuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent l'inté-
grité du système mondial de l'environnement et du développement, Reconnaissant que la Terre,
foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance,
Proclame ce qui suit :
PRINCIPE 1
Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ilont
droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.
PRINCIPE 2
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont
le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et
de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites
de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans
d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale.
PRINCIPE 3
Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins rela-
tifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures.
PRINCIPE 4
Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie
intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément.
PRINCIPE 5
Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la
pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire
les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples
du monde.
PRINCIPE 6
La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les
moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent se voir
accorder une priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d'environne-
ment et de développement devraient également prendre en considération les intérêts et les
besoins de tous les pays.
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PRINCIPE 7
Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de proté-
ger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant donné la diversité des rôles
joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités com-
munes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe
dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que
leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources finan-
cières dont ls disposent.
PRINCIPE 8
Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les
peuples, les Etats devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation
non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées.
PRINCIPE 9
Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière
de développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de
connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffu-
sion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices.
PRINCIPE 10
La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de
tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit
avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités
publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans
leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats
doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les infor-
mations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives,
notamment des réparations et des recours, doit être assuré.
PRINCIPE 11
Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement.
Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient
être adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'ap-
pliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en
particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié.
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PRINCIPE 12
Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et
favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans
tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l'envi-
ronnement. Les mesures de politique commerciale motivées par des considérations relatives à
l'environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injusti-
fiable, ni une restriction déguisée aux échanges internationaux. Toute action unilatérale visant à
résoudre les grands problèmes écologiques au-delà de la juridiction du pays importateur devrait
être évitée. Les mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux
devraient, autant que possible, être fondées sur un consensus international.
PRINCIPE 13
Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution
et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aus-
si coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international
concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de dommages causés à
l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités
menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle.
PRINCIPE 14
Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les dépla-
cements et les transferts dans d'autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent
une grave détérioration de l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour
la santé de l'homme.
PRINCIPE 15
Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées
par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'ab-
sence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard
l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.
PRINCIPE 16
Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protec-
tion de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon
lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de
l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement.
PRINCIPE 17
Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise
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dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'envi-
ronnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente.
PRINCIPE 18
Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute
autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement
de ces derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats
sinistrés.
PRINCIPE 19
Les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur
communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets
transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces
Etats rapidement et de bonne foi.
PRINCIPE 20
Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le développement. Leur
pleine participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable.
PRINCIPE 21
Il faut mobiliser la créativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger
un partenariat mondial, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun
un avenir meilleur.
PRINCIPE 22
Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vite
à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances
du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur
culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permettre de participer effi-
cacement à la réalisation d'un développement durable.
PRINCIPE 23
L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et
occupation doivent être protégés.
PRINCIPE 24
La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les
états doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en
temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin.
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PRINCIPE 25
La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indisso-
ciables.
PRINCIPE 26
Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière d'environnement, en
employant des moyens appropriés conformément à la Charte des Nations Unies.
PRINCIPE 27
Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'applica-
tion des principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit interna-
tional dans le domaine du développement durable.
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ANNEXE IV
Convention d?AARHUS
CONVENTION SUR L'ACCES A L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU PROCESSUS DECISIONNEL ET L'ACCES A LA
JUSTICE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENTCONVENTION SUR L'ACCES A L'INFORMATION, LA PARTICIPATION DU PUBLIC AU
PROCESSUS DECISIONNEL ET L'ACCES A LA JUSTICE EN MATIERE D'ENVIRONNEMENT
Les Parties à la présente Convention,
Rappelant le premier principe de la Déclaration de Stockholm sur l'environnement humain,
Rappelant aussi le principe 10 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement,
Rappelant en outre les résolutions de l'Assemblée générale 37/7 du 28 octobre 1982 relative à la
Charte mondiale de la nature et 45/94 du 14 décembre 1990 relative à la nécessité d'assurer un
environnement salubre pour le bien-être de chacun,
Rappelant également la Charte européenne sur l'environnement et la santé adoptée à la Pre-
mière Conférence européenne sur l'environnement et la santé qui s'est tenue sous l'égide de
l'Organisation mondiale de la santé à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) le 8 décembre 1989,
Affirmant la nécessité de protéger, de préserver et d'améliorer l'état de l'environnement et d'as-
surer un développement durable et écologiquement rationnel,
Reconnaissant qu'une protection adéquate de l'environnement est essentielle au bien-être de
l'homme ainsi qu'à la jouissance des droits fondamentaux, y compris du droit à la vie lui-même,
Reconnaissant également que chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assu-
rer sa santé et son bien-être et le devoir, tant individuellement qu'en association avec d'autres,
de protéger et d'améliorer l'environnement dans l'intérêt des générations présentes et futures,
Considérant qu'afin d'être en mesure de faire valoir ce droit et de s'acquitter de ce devoir, les
citoyens doivent avoir accès à l'information, être habilités à participer au processus décisionnel
et avoir accès à la justice en matière d'environnement, étant entendu qu'ils peuvent avoir besoin
d'une assistance pour exercer leurs droits,
Reconnaissant que, dans le domaine de l'environnement, un meilleur accès à l'information et la
participation accrue du public au processus décisionnel permettent de prendre de meilleures
décisions et de les appliquer plus efficacement, contribuent à sensibiliser le public aux pro-
blèmes environnementaux, lui donnent la possibilité d'exprimer ses préoccupations et aident
les autorités publiques à tenir dûment compte de celles-ci,
Cherchant par là à favoriser le respect du principe de l'obligation redditionnelle et la transpa-
rence du processus décisionnel et à assurer un appui accru du public aux décisions prises dans
le domaine de l'environnement,
Reconnaissant qu'il est souhaitable que la transparence règne dans toutes les branches de l'ad-
ministration publique et invitant les organes législatifs à appliquer les principes de la présente
Convention dans leurs travaux,
Reconnaissant également que le public doit avoir connaissance des procédures de participation
au processus décisionnel en matièred'environnement, y avoir librement accès et savoir com-
ment les utiliser,
Reconnaissant en outre le rôle important que les citoyens, les organisations non gouvernemen-
tales et le secteur privé peuvent jouer dans le domaine de la protection de l'environnement,
Désireuses de promouvoir l'éducation écologique afin de faire mieux comprendre ce que sont
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l'environnement et le développement durable et d'encourager le grand public à être attentif aux
décisions qui ont des incidences sur l'environnement et le développement durable et àpartici-
per à ces décisions,
Notant, à cet égard, qu'il est important de recourir aux médias ainsi qu'aux modes de commu-
nication électroniques et aux autres modes de communication qui apparaîtront dans l'avenir,
Reconnaissant qu'il est important que les gouvernements tiennent pleinement compte dans
leur processus décisionnel des considérations liées à l'environnement et que les autorités pu-
bliques doivent donc disposer d'informations exactes, détaillées et à jour sur l'environnement,
Sachant que les autorités publiques détiennent des informations relatives à l'environnement
dans l'intérêt général, Souhaitant que le public, y compris les organisations, aient accès à des
mécanismes judiciaires efficaces afin que leurs intérêts légitimes soient protégés et la loi respec-
tée,
Notant qu'il est important d'informer convenablement les consommateurs sur les produits pour
leur permettre de faire des choix écologiques en toute connaissance de cause,
Conscientes de l'inquiétude du public au sujet de la dissémination volontaire d'organismes gé-
nétiquement modifiés dans l'environnement et de la nécessité d'accroître la transparence et de
renforcer la participation du public au processus décisionnel dans ce domaine,
Convaincues que l'application de la présente Convention contribuera à renforcer la démocratie
dans la région de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE),
Conscientes du rôle joué à cet égard par la CEE et rappelant, notamment, les Directives de la
CEE pour l'accès à l'information sur l'environnement et la participation du public à la prise de
décisions en matière d'environnement, approuvées dans la Déclaration ministérielle adoptée
à la troisième Conférence ministérielle sur le thème "Un environnement pour l'Europe" à Sofia
(Bulgarie) le 25 octobre 1995,
Tenant compte des dispositions pertinentes de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière, adoptée à Espoo (Finlande) le 25 février 1991,
ainsi que de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels et de la Conven-
tion sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux,
adoptées l'une et l'autre à Helsinki le 17 mars 1992 et d'autres conventions régionales,
Sachant que l'adoption de la présente Convention ne pourra que contribuer au renforcement du
processus "un environnement pour l'Europe" et au succès de la quatrième Conférence ministé-
rielle qui se tiendra à Aarhus (Danemark) en juin 1998,
Sont convenues de ce qui suit :
Article premier
OBJET
Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de
vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit
les droits d'accès à l'information sur l'environnement, de participation du public au processus
décisionnel et d'accès à la justice en matière d'environnement conformément aux dispositions
de la présente Convention.
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Article 2
DEFINITIONS
Aux fins de la présente Convention,
1. Le terme "Partie" désigne, sauf indication contraire, une Partie contractante à la présente
Convention.
2. L'expression "autorité publique" désigne :
a) L'administration publique à l'échelon national ou régional ou à un autre niveau;
b) Les personnes physiques ou morales qui exercent, en vertu du droit interne, des fonc-
tions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services particuliers en rap-
port avec l'environnement;
c) Toute autre personne physique ou morale assumant des responsabilités ou des fonc-
tions publiques ou fournissant des services publics en rapport avec l'environnement sous l'auto-
rité d'un organe ou d'une personne entrant dans les catégories visées aux alinéas a) et b) ci-des-
sus;
d) Les institutions de toute organisation d'intégration économique régionale visée à l'ar-
ticle 17 qui est Partie à la présente Convention. La présente définition n'englobe pas les organes
ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs judiciaires ou législatifs.
3. L'expression "information(s) sur l'environnement" désigne toute information disponible sous
forme écrite, visuelle, orale ou électronique ou sous toute autre forme matérielle, et portant sur :
a) L'état d'éléments de l'environnement tels que l'air et l'atmosphère, l'eau, le sol, les
terres, le paysage et les sites naturels, la diversité biologique et ses composantes, y compris les
organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments;
b) Des facteurs tels que les substances, l'énergie, le bruit et les rayonnements et des acti-
vités ou mesures, y compris des mesures administratives, des accords relatifs à l'environnement,
des politiques, lois, plans et programmes qui ont, ou risquent d'avoir, des incidences sur les
éléments de l'environnement relevant de l'alinéa a) ci-dessus et l'analyse coût-avantages et les
autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le processus décisionnel en matière
d'environnement;
c) L'état de santé de l'homme, sa sécurité et ses conditions de vie ainsi que l'état des sites
culturels et des constructions dans la mesure où ils sont, ou risquent d'être, altérés par l'état des
éléments de l'environnement ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par les facteurs, activités
ou mesures visés à l'alinéa b) ci-dessus.4. Le terme "public" désigne une ou plusieurs personnes
physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la coutume du pays, les associa-
tions, organisations ou groupes constitués par ces personnes.
5. L'expression "public concerné" désigne le public qui est touché ou qui risque d'être touché par
les décisions prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard du pro-
cessus décisionnel; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales
qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions
pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt.
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Article 3
DISPOSITIONS GENERALES
1. Chaque Partie prend les mesures législatives, réglementaires ou autres nécessaires, y compris
des mesures visant à assurer la compatibilité des dispositions donnant effet aux dispositions
de la présente Convention relatives à l'information, à la participation du public et à l'accès à la
justice, ainsi que des mesures d'exécution appropriées, dans le but de mettre en place et de
maintenir un cadre précis, transparent et cohérent aux fins de l'application des dispositions de
la présente Convention.
2. Chaque Partie tâche de faire en sorte que les fonctionnaires et les autorités aident le public
et lui donnent des conseils pour lui permettre d'avoir accès à l'information, de participer plus
facilement au processus décisionnel et de saisir la justice en matière d'environnement.
3. Chaque Partie favorise l'éducation écologique du public et sensibilise celui-ci aux problèmes
environnementaux afin notamment qu'il sache comment procéder pour avoir accès à l'informa-
tion, participer au processus décisionnel et saisir la justice en matière d'environnement.
4. Chaque Partie accorde la reconnaissance et l'appui voulus aux associations, organisations ou
groupes qui ont pour objectif la protection de l'environnement et fait en sorte que son système
juridique national soit compatible avec cette obligation.
5. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties de
continuer d'appliquer ou d'adopter, à la place des mesures prévues par la présente Convention,
des mesures assurant un accès plus large à l'information, une participation accrue du public au
processus décisionnel et un accès plus large à la justice en matière d'environnement.
6. Rien dans la présente Convention n'oblige à déroger aux droits existants concernant l'accès à
l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière
d'environnement.
7. Chaque Partie oeuvre en faveur de l'application des principes énoncés dans la présente
Convention dans les processus décisionnels internationaux touchant l'environnement ainsi que
dans le cadre des organisations internationales lorsqu'il y est question d'environnement.
8. Chaque Partie veille à ce que les personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispo-
sitions de la présente Convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises
à des mesures vexatoires en raison de leur action. La présente disposition ne porte nullement
atteinte au pouvoir des tribunaux nationaux d'accorder des dépens d'un montant raisonnable à
l'issue d'une procédure judiciaire.
9. Dans les limites du champ d'application des dispositions pertinentes de la présente Conven-
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tion, le public a accès à l'information, il a lapossibilité de participer au processus décisionnel et a
accès à la justice en matière d'environnement sans discrimination fondée sur la citoyenneté, la
nationalité ou le domicile et, dans le cas d'une personne morale, sans discrimination concernant
le lieu où elle a son siège officiel ou un véritable centre d'activités.
Article 4
ACCES A L'INFORMATION SUR L'ENVIRONNEMENT
1. Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les
autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale,
les informations sur l'environnement qui leur sont demandées, y compris, si la demande leur en
est faite et sous réserve de l'alinéa b) ci-après, des copies des documents dans lesquels ces infor-
mations se trouvent effectivement consignées, que ces documents renferment ou non d'autres
informations :
a) Sans que le public ait à faire valoir un intérêt particulier;
b) Sous la forme demandée à moins :
i) Qu'il soit raisonnable pour l'autorité publique de communiquer les informations
en question sous une autre forme, auquel cas les raisons de ce choix devront être indiquées; ou
ii) Que les informations en question aient déjà été rendues publiques sous une
autre forme.
2. Les informations sur l'environnement visées au paragraphe 1 ci-dessus sont mises à la dispo-
sition du public aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la
date à laquelle la demande a été soumise, à moins que le volume et la complexité des éléments
d'information demandés ne justifient une prorogation de ce délai, qui pourra être porté au maxi-
mum à deux mois. L'auteur de la demande est informé de toute prorogation du délai et des
motifs qui la justifient.
3. Une demande d'informations sur l'environnement peut être refusée si :
a) L'autorité publique à laquelle la demande est adressée n'est pas en possession des
informations demandées;
b) La demande est manifestement abusive ou formulée en termes trop généraux; ou
c) La demande porte sur des documents qui sont en cours d'élaboration ou concerne des
communications internes des autorités publiques à condition que cette exception soit prévue
par le droit interne ou la coutume, compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations
demandées présenterait pour le public.
4. Une demande d'informations sur l'environnement peut être rejetée au cas où la divulgation
de ces informations aurait des incidences défavorables sur :
a) Le secret des délibérations des autorités publiques, lorsque ce secret est prévu par le
droit interne;
b) Les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique;
c) La bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être jugée équita-
blement ou la capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disci-
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plinaire;
d) Le secret commercial et industriel lorsque ce secret est protégé par la loi afin de dé-
fendre un intérêt économique légitime. Dans ce cadre, les informations sur les émissions qui
sont pertinentes pour la protection de l'environnement doivent être divulguées;
e) Les droits de propriété intellectuelle;
f ) Le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels concernant une
personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au
public, lorsque le caractère confidentiel de ce type d'information est prévu par le droit interne;
g) Les intérêts d'un tiers qui a fourni les informations demandées sans y être contraint par
la loi ou sans que la loi puisse l'y contraindre et qui ne consent pas à la divulgation de ces infor-
mations; ou
h) Le milieu sur lequel portent les informations, comme les sites de reproduction d'es-
pèces rares. Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de manière restrictive
compte tenu de l'intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le
public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l'environnement.
5. Si une autorité publique n'est pas en possession des informations sur l'environnement deman-
dées, elle fait savoir aussi rapidement que possible à l'auteur de la demande à quelle autorité
publique celui-ci peut, à sa connaissance, s'adresser pour obtenir les informations en question
ou transmet la demande à cette autorité et en informe son auteur.
6. Chaque Partie fait en sorte que, s'il est possible, sans en compromettre le caractère confiden-
tiel, de dissocier les informations sur l'environnement demandées qui, en vertu de l'alinéa c) du
paragraphe 3 et du paragraphe 4 ci-dessus, n'ont pas à être divulguées, des autres informations
sur l'environnement demandées, les autorités publiques communiquent ces dernières.
7. Le rejet d'une demande d'informations est notifié par écrit si cette demande a été faite par
écrit ou si son auteur sollicite une réponse écrite. Dans la notification du rejet, l'autorité publique
expose les motifs de ce rejet et informe l'auteur de la demande du recours dont il dispose en
vertu de l'article 9. Le rejet de la demande est notifié aussitôt que possible et au plus tard dans
un délai d'un mois, à moins que la complexité des informations demandées ne justifie une pro-
rogation de ce délai, qui pourra être porté au maximum à deux mois. L'auteur de la demande est
informé de toute prorogation du délai et des motifs qui la justifient.
8. Chaque Partie peut autoriser les autorités publiques qui fournissent des informations à per-
cevoir un droit pour ce service mais ce droit ne doit pas dépasser un montant raisonnable. Les
autorités publiques qui ont l'intention de faire payer les informations qu'elles fournissent font
connaître aux auteurs des demandes d'informations le barème des droits à acquitter, en indi-
quant les cas dans lesquels elles peuvent renoncer à percevoir ces droits et ceux dans lesquels la
communication des informations est subordonnée à leur paiement préalable.
Article 5
RASSEMBLEMENT ET DIFFUSION D'INFORMATIONS SUR L'ENVIRONNEMENT
1. Chaque Partie fait en sorte :
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a) Que les autorités publiques possèdent et tiennent à jour les informations sur l'environ-
nement qui sont utiles à l'exercice de leurs fonctions;
b) Que des mécanismes obligatoires soient mis en place pour que les autorités publiques
soient dûment informées des activités proposées ou en cours qui risquent d'avoir des incidences
importantes sur l'environnement;
c) Qu'en cas de menace imminente pour la santé ou l'environnement, qu'elle soit impu-
table à des activités humaines ou qu'elle soit due à des causes naturelles, toutes les informations
susceptibles de permettre au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d'éven-
tuels dommages qui sont en la possession d'une autorité publique soient diffusées immédiate-
ment et sans retard aux personnes qui risquent d'être touchées.
2. Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre de la législation nationale, les autorités publiques
mettent les informations sur l'environnement à la disposition du public de façon transparente et
à ce que ces informations soient réellement accessibles, notamment :
a) En fournissant au public des renseignements suffisants sur le type et la teneur des in-
formations sur l'environnement détenues par les autorités publiques compétentes, sur les prin-
cipales conditions auxquelles ces informations sont mises à sa disposition et lui sont accessibles
et sur la procédure à suivre pour les obtenir;
b) En prenant et en maintenant des dispositions pratiques, par exemple :
i) En établissant des listes, des registres ou des fichiers accessibles au public;
ii) En faisant obligation aux fonctionnaires d'apporter leur concours au public qui
cherche à avoir accès à des informations en vertu de la présente Convention; et
iii) En désignant des points de contact; et
c) En donnant accès gratuitement aux informations sur l'environnement figurant dans les
listes, registres ou fichiers visés à l'alinéa b) i) ci-dessus.
3. Chaque Partie veille à ce que les informations sur l'environnement deviennent progressive-
ment disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir faci-
lement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics. Devraient notamment être
accessibles sous cette forme les informations suivantes :
a) Les rapports sur l'état de l'environnement visés au paragraphe 4 ci-après;
b) Les textes de lois sur l'environnement ou relatifs à l'environnement;
c) Le cas échéant, les politiques, plans et programmes sur l'environnement ou relatifs à
l'environnement et les accords portantsur l'environnement; et
d) D'autres informations, dans la mesure où la possibilité de les obtenir sous cette forme
faciliterait l'application de la législation nationale visant à donner effet à la présente Convention,
pour autant que ces informations soient déjà disponibles sous forme électronique.
4. Chaque Partie publie et diffuse à des intervalles réguliers ne dépassant pas trois ou quatre ans
un rapport national sur l'état de l'environnement, y compris des informations sur la qualité de
l'environnement et des informations sur les contraintes qui s'exercent sur l'environnement.
5. Chaque Partie prend des mesures, dans le cadre de sa législation, afin de diffuser notamment :
a) Les textes de lois et les documents directifs tels que les documents sur les stratégies,
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politiques, programmes et plans d'action relatifs à l'environnement et les rapports faisant le
point de leur application, établis aux différents échelons de l'administration publique;
b) Les traités, conventions et accords internationaux portant sur des questions relatives à
l'environnement; et
c) Le cas échéant, les autres documents internationaux importants portant sur des ques-
tions relatives à l'environnement.
6. Chaque Partie encourage les exploitants dont les activités ont un impact important sur l'envi-
ronnement à informer périodiquement le public de l'impact sur l'environnement de leurs acti-
vités et de leurs produits, le cas échéant dans le cadre de programmes volontaires d'étiquetage
écologique ou d'écobilans ou par d'autres moyens.
7. Chaque Partie :
a) Rend publics les faits et les analyses des faits qu'elle juge pertinents et importants pour
élaborer les propositions concernant les mesures essentielles à prendre en matière d'environne-
ment;
b) Publie ou rend accessibles d'une autre manière les documents disponibles expliquant
comment elle traite avec le public dans les affaires relevant de la présente Convention; et
c) Communique sous une forme appropriée des informations sur la façon dont l'adminis-
tration, à tous les échelons, exerce les fonctions publiques ou fournit des services publics relatifs
à l'environnement.
8. Chaque Partie met au point des mécanismes dans le but de faire en sorte que des informations
suffisantes sur les produits soient mises à la disposition du public de manière à permettre aux
consommateurs de faire des choix écologiques en toute connaissance de cause.
9. Chaque Partie prend des mesures pour mettre en place progressivement, compte tenu, le cas
échéant, des processus internationaux, un système cohérent de portée nationale consistant à
inventorier ou enregistrer les données relatives à la pollution dans une base de données infor-
matisée structurée et accessible au public, ces données étant recueillies au moyen de formules
de déclaration normalisées. Ce système pourra prendre en compte les apports, les rejets et les
transferts dans les différents milieux et sur les lieux de traitement et d'élimination sur le site et
hors du site d'une série donnée de substances et de produits découlant d'une série donnée
d'activités, y compris de l'eau, de l'énergie et des ressources utilisées aux fins de ces activités.
10. Rien dans le présent article ne saurait porter atteinte au droit des Parties de refuser de divul-
guer certaines informations relatives à l'environnement conformément aux paragraphes 3 et 4
de l'article 4.
Article 6
PARTICIPATION DU PUBLIC AUX DECISIONS RELATIVES A DES ACTIVITES PARTICULIERES
1. Chaque Partie :
a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou
108
non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I;
b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne,
lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités proposées non énumérées à l'annexe
I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Les Parties déterminent dans chaque
cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions;
c) peut décider, au cas par cas, si le droit interne le prévoit, de ne pas appliquer les dispo-
sitions du présent article aux activités proposées répondant aux besoins de la défense nationale
si cette Partie estime que cette application irait à l'encontre de ces besoins.
2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné
est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou
individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment :
a) L'activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une
décision sera prise;
b) La nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés;
c) L'autorité publique chargée de prendre la décision;
d) La procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être four-
nies:
i) La date à laquelle elle débutera;
ii) Les possibilités qui s'offrent au public d'y participer;
iii) La date et le lieu de toute audition publique envisagée;
iv) L'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des ren-
seignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposéspour que le
public puisse les examiner;
v) L'autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des ob-
servations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d'ob-
servations ou de questions;
vi) L'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité pro-
posée qui sont disponibles; et
e) Le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou
transfrontière sur l'environnement.
3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais
raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-
dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du
processus décisionnel en matière d'environnement.
4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début
de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que
le public peut exercer une réelle influence.
5. Chaque Partie devrait, lorsqu'il y a lieu, encourager quiconque a l'intention de déposer une
demande d'autorisation à identifier le public concerné, à l'informer de l'objet de la demande
qu'il envisage de présenter et à engager la discussion avec lui à ce sujet avant de déposer sa
demande.
109
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
6. Chaque Partie demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public
concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l'exige, et gratuitement, dès
qu'elles sont disponibles, toutes les informations présentant un intérêt pour le processus déci-
sionnel visé dans le présent article qui peuvent être obtenues au moment de la procédure de
participation du public, sans préjudice du droit des Parties de refuser de divulguer certaines
informations conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4. Les informations pertinentes
comprennent au minimum et sans préjudice des dispositions de l'article 4 :
a) une description du site et des caractéristiques physiques et techniques de l'activité
proposée, y compris une estimation des déchets et des émissions prévues;
b) une description des effets importants de l'activité proposée sur l'environnement;
c) une description des mesures envisagées pour prévenir et/ou réduire ces effets, y com-
pris les émissions;
d) un résumé non technique de ce qui précède;
e) un aperçu des principales solutions de remplacement étudiées par l'auteur de la de-
mande d'autorisation; et
f ) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à
l'autorité publique au moment où le public concerné doit être informé conformément au para-
graphe 2 ci-dessus.
7. La procédure de participation du public prévoit la possibilité pour le public de soumettre par
écrit ou, selon qu'il convient, lors d'une audition ou d'une enquête publique faisant intervenir
l'auteur de lademande toutes observations, informations, analyses ou opinions qu'il estime per-
tinentes au regard de l'activité proposée.
8. Chaque Partie veille à ce que, au moment de prendre la décision, les résultats de la procédure
de participation du public soient dûment pris en considération.
9. Chaque Partie veille aussi à ce que, une fois que la décision a été prise par l'autorité publique,
le public en soit promptement informé suivant les procédures appropriées. Chaque Partie com-
munique au public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite
décision est fondée.
10. Chaque Partie veille à ce que, lorsqu'une autorité publique réexamine ou met à jour les
conditions dans lesquelles est exercée une activité visée au paragraphe 1, les dispositions des
paragraphes 2 à 9 du présent article s'appliquent mutatis mutandis lorsqu'il y a lieu.
11. Chaque Partie applique, dans le cadre de son droit interne, dans lamesure où cela est pos-
sible et approprié, des dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu d'auto-
riser la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.
Article 7
PARTICIPATION DU PUBLIC EN CE QUI CONCERNE LES PLANS, PROGRAMMES ET POLITIQUES RE-
LATIFS A L'ENVIRONNEMENT
110
Chaque Partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe
à l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement dans un cadre transparent
et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes
3, 4 et 8 de l'article 6 s'appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l'auto-
rité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente Convention. Chaque Partie
s'efforce autant qu'il convient de donner au public la possibilité de participer à l'élaboration des
politiques relatives à l'environnement.
Article 8
PARTICIPATION DU PUBLIC DURANT LA PHASE D'ELABORATION DE DISPOSITIONS REGLEMEN-
TAIRES ET/OU D'INSTRUMENTS NORMATIFS JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTS D'APPLICATION
GENERALE
Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade appro-
prié - et tant que les options sont encore ouvertes - durant la phase d'élaboration par des auto-
rités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes
d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. A cet effet, il
convient de prendre les dispositions suivantes :
a) Fixer des délais suffisants pour permettre une participation effective;
b) Publier un projet de règles ou mettre celui-ci à la disposition du public par d'autres
moyens; et
c) Donner au public la possibilité de formuler des observations, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'organes consultatifs représentatifs. Les résultats de la participation du public
sont pris en considération dans toute la mesure possible.
Article 9
ACCES A LA JUSTICE
1. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui
estime que la demande d'informations qu'elle a présentée en application de l'article 4 a été igno-
rée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou insuffisamment prise en compte ou qu'elle
n'a pas été traitée conformément aux dispositions de cet article, ait la possibilité de former un
recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la
loi. Dans les cas où une Partie prévoit un tel recours devant une instance judiciaire, elle veille à ce
que la personne concernée ait également accès à une procédure rapide établie par la loi qui soit
gratuite ou peu onéreuse, en vue du réexamen de la demande par une autorité publique ou de
son examen par un organe indépendant et impartial autre qu'une instance judiciaire. Les déci-
sions finales prises au titre du présent paragraphe 1 s'imposent à l'autorité publique qui détient
les informations. Les motifs qui les justifient sont indiqués par écrit, tout au moins lorsque l'accès
à l'information est refusé au titre du présent paragraphe.
2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public
111
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
concerné
a) ayant un intérêt suffisant pour agir ou, sinon,
b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le code de procédure administrative
d'une Partie pose une telle condition, puissent former un recours devant une instance judiciaire
et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant
au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup
des dispositions de l'article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe
3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Ce qui constitue un
intérêt suffisant et une atteinte à un droit est déterminé selon les dispositions du droit interne
et conformément à l'objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice
dans le cadre de la présente Convention. A cet effet, l'intérêt qu'a toute organisation non gou-
vernementale répondant aux conditions visées au paragraphe 5 de l'article 2 est réputé suffisant
au sens de l'alinéa a) ci-dessus. Ces organisations sont également réputées avoir des droits aux-
quels il pourrait être porté atteinte au sens de l'alinéa b) ci-dessus. Les dispositions du présent
paragraphe 2 n'excluent pas la possibilité de former un recours préliminaire devant une autorité
administrative et ne dispensent pas de l'obligation d'épuiser les voies de recours administratif
avant d'engager une procédure judiciaire lorsqu'une telle obligation est prévue en droit interne.
3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus,
chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels pré-
vus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour
contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des
dispositions du droit national de l'environnement.
4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-
dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction
s'il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. Les
décisions prises au titre du présent article sont prononcées ou consignées par écrit. Les décisions
des tribunaux et, autant que possible, celles d'autres organes doivent être accessibles au public.
5. Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à
ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d'engager des procédures de
recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d'as-
sistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l'accès à la
justice.
Article 10
REUNION DES PARTIES
1. La première réunion des Parties est convoquée un an au plus tard après la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention. Par la suite, les Parties tiennent une réunion ordinaire au
moins une fois tous les deux ans, à moins qu'elles n'en décident autrement, ou si l'une d'entre
elles en fait la demande par écrit, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au
moins des Parties dans les six mois qui suivent sa communication à l'ensemble des Parties par le
112
Secrétaire exécutif de la
Commission économique pour l'Europe.
2. Lors de leurs réunions, les Parties suivent en permanence l'application de la présente Conven-
tion sur la base de rapports communiqués régulièrement par les Parties et, en ayant cet objectif
présent à l'esprit :
a) Examinent les politiques qu'elles appliquent et les démarches juridiques et méthodo-
logiques qu'elles suivent pour assurer l'accès à l'information, la participation du public au pro-
cessus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement en vue d'améliorer encore
la situation à cet égard;
b) Se font part des enseignements qu'elles tirent de la conclusion
et de l'application d'accords bilatéraux et multilatéraux ou d'autres arrangements ayant un rap-
port avec l'objet de la présente Convention, auxquels une ou plusieurs d'entre elles sont Parties;
c) Sollicitent, s'il y a lieu, les services des organes compétents de la CEE, ainsi que d'autres
organismes internationaux ou de comités particuliers compétents pour toutes les questions à
prendre en compte pour atteindre les objectifs de la présente Convention;
d) Créent des organes subsidiaires si elles le jugent nécessaire;
e) Elaborent, s'il y a lieu, des protocoles à la présente Convention;
f ) Examinent et adoptent des propositions d'amendement à la présente Convention
conformément aux dispositions de l'article 14;
g) Envisagent et entreprennent toute autre action qui peut se révéler nécessaire aux fins
de la présente Convention;
h) A leur première réunion, étudient et adoptent, par consensus,le règlement intérieur de
leurs réunions et des réunions des organes subsidiaires;
i) A leur première réunion, examinent les enseignements qu'elles tirent de l'application
des dispositions du paragraphe 9 de l'article 5 et étudient les mesures nécessaires pour perfec-
tionner le système visé dans ces dispositions, compte tenu des procédures applicables et des
faits nouveaux intervenus au niveau national, notamment l'élaboration d'un instrument appro-
prié concernant l'établissement de registres ou d'inventaires des rejets ou transferts de polluants
qui pourrait être annexé à la présente Convention.
3. La Réunion des Parties peut, au besoin, envisager d'arrêter des dispositions d'ordre financier
par consensus.
4. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de
l'énergie atomique, ainsi que tout Etat ou organisation d'intégration économique régionale
qui est habilité en vertu de l'article 17 à signer la Convention mais qui n'est pas Partie à ladite
Convention, et toute organisation intergouvernementale qui possède des compétences dans
des domaines ayant un rapport avec la présente Convention sont autorisés à participer en qua-
lité d'observateurs aux réunions des Parties.
5. Toute organisation non gouvernementale qui possède des compétences dans des domaines
ayant un rapport avec la présente Convention et qui a fait savoir au Secrétaire exécutif de la
Commission économique pour l'Europe qu'elle souhaitait être représentée à une Réunion des
Parties est autorisée à participer en qualité d'observateur à moins qu'un tiers au moins des Par-
ties n'y fassent objection.
113
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
6. Aux fins des paragraphes 4 et 5 ci-dessus, le règlement intérieur visé au paragraphe 2 h) ci-
dessus prévoit les modalités pratiques d'admission et les autres conditions pertinentes.
Article 11
DROIT DE VOTE
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, chaque Partie à la présente Conven-
tion dispose d'une voix.
2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique
régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de
leurs Etats membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n'exercent pas
leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
Article 12
SECRETARIAT
Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de secré-
tariat suivantes :
a) Il convoque et prépare les réunions des Parties
b) Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des
dispositions de la présente Convention; et
c) Il s'acquitte des autres fonctions que les Parties peuvent lui assigner.
Article 13
ANNEXES
Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de la Convention.
Article 14
AMENDEMENTS A LA CONVENTION
1. Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.
2. Le texte de toute proposition d'amendement à la présente Convention est soumis par écrit au
Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui le communique à toutes les
Parties quatre-vingt-dix jours au moins avant la réunion des Parties au cours de laquelle l'amen-
dement est proposé pour adoption.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout amen-
dement qu'il est proposé d'apporter à la présente Convention. Si tous les efforts en ce sens sont
demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé, l'amendement est adopté en dernier ressort
par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.
114
4. Les amendements à la présente Convention adoptés conformément au paragraphe 3 ci-des-
sus sont soumis par le Dépositaire à toutes les Parties aux fins de ratification, d'approbation ou
d'acceptation. Les amendements à la présente Convention autres que ceux qui se rapportent à
une annexe entrent en vigueur à l'égard des Parties qui les ont ratifiés, approuvés ou acceptés le
quatre-vingt-dixième jour qui suit la réception par le Dépositaire de la notification de leur rati-
fication, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins de ces Parties. Par la suite, ils
entrent en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt
par cette Partie de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation des amende-
ments.
5. Toute Partie qui n'est pas en mesure d'approuver un amendement à une annexe de la présente
Convention en donne notification au Dépositaire par écrit dans les douze mois qui suivent la
date de la communication de son adoption. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties
de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation
à sa notification antérieure et, après le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Déposi-
taire, les amendements à ladite annexe entrent en vigueur à l'égard de cette Partie.
6. A l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de sa communication par le
Dépositaire visée au paragraphe 4 ci-dessus, tout amendement à une annexe entre en vigueur à
l'égard des Parties qui n'ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispo-
sitions du paragraphe 5 ci-dessus pour autant qu'un tiers au plus des Parties aientsoumis cette
notification.
7. Aux fins du présent article, l'expression "Parties présentes et votantes" désigne les Parties pré-
sentes à la réunion qui émettent un vote affirmatif ou négatif.
Article 15
EXAMEN DU RESPECT DES DISPOSITIONS
La Réunion des Parties adopte, par consensus, des arrangements facultatifs de caractère non
conflictuel, non judiciaire et consultatif pour examiner le respect des dispositions de la présente
Convention. Ces arrangements permettent une participation appropriée du public et peuvent
prévoir la possibilité d'examiner des communications de membres du public concernant des
questions ayant un rapport avec la présente Convention.
Article 16
REGLEMENT DES DIFFERENDS
1. Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Parties au sujet de l'interprétation ou de l'appli-
cation de la présente Convention, ces Parties s'efforcent de le régler par voie de négociation ou
par tout autre moyen de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.
2. Lorsqu'elle signe, ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à tout
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
moment par la suite, une Partie peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends
qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, elle accepte de considérer
comme obligatoires l'un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après dans ses relations
avec toute Partie acceptant la même obligation :
a) Soumission du différend à la Cour internationale de Justice;
b) Arbitrage, conformément à la procédure définie à l'annexe II.
3. Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au
paragraphe 2 ci-dessus, le différend peut n'être soumis qu'à la Cour internationale de Justice, à
moins que les parties n'en conviennent autrement.
Article 17
SIGNATURE
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission éco-
nomique pour l'Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission
économique pour l'Europe en vertu des paragraphes 8 et 11 de la résolution 36 (IV) du Conseil
économique et social du 28 mars 1947, et des organisations d'intégration économique régionale
constituées par des Etats souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe, qui
leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris
la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998,
puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 21 décembre 1998.
Article 18
DEPOSITAIRE
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de Dépositaire de
la présente Convention.
Article 19
RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION ET ADHESION
1. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats
et des organisations d'intégration économique régionale signataires.
2. La présente Convention est ouverte à l'adhésion des Etats et organisations d?intégration éco-
nomique régionale visée à l'article 17 à compter du 22 décembre 1998.
3. Tout Etat, autre que ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus, qui est membre de l'Organisation
des Nations Unies, peut adhérer à la Convention avec l'accord de la Réunion des Parties.
4. Toute organisation visée à l'article 17 qui devient Partie à la présente Convention sans qu'au-
116
cun de ses Etats membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de
la Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties à la
présente Convention, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsa-
bilités respectives dans l'exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas,
l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui
découlent de la présente Convention.
5. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organi-
sations d'intégration économique régionale visées à l'article 17 indiquent l'étendue de leur com-
pétence à l'égard des matières dont traite la présente Convention. En outre, ces organisations
informent le Dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.
Article 20
ENTREE EN VIGUEUR
1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt
du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, l'instrument déposé par une organisation d'intégration
économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette
organisation.
3. A l'égard de chaque Etat ou organisation visé à l'article 17 qui ratifie, accepte ou approuve la
présente Convention ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'accep-
tation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 21
DENONCIATION
A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date à laquelle
la présente Convention est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer
la Convention par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le
quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.
Article 22
TEXTES AUTHENTIQUES
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, français et russe sont également
authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. EN
FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
117
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
FAIT à Aarhus (Danemark), le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Annexe I
LISTE DES ACTIVITES VISEES AU PARAGRAPHE 1 a) DE L'ARTICLE 6
1. Secteur de l'énergie :
- Raffineries de pétrole et de gaz;
- Installations de gazéification et de liquéfaction;
- Centrales thermiques et autres installations de combustion d'un apport thermique d'au
moins 50 mégawatts (MW);
- Cokeries;
- Centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le
déclassement de ces centrales ou réacteurs 1(à l'exception des installations de recherche pour
la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne
dépasse pas 1 kW décharge thermique continue);
- Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés;
- Installations destinées :
- à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires;
- au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs;
- à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés;
- exclusivement à l'élimination définitive de déchets radioactifs;
- exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans)de combustibles nucléaires irra-
diés ou de déchets radio actifs dans un site différent du site de production.
2. Production et transformation des métaux :
- Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique (y compris de minerai sul-
furé);
- Installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y
compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure;-
Installations destinées à la transformation des métaux ferreux :
i) Par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par
heure;
ii) Par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie défrappe dépasse 50 kilojoules
par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en oeuvre est supérieure à20 MW;
iii) Application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de
traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure;
- Fonderies de métaux ferreux d'une capacité de production supérieure à 20 tonnes par
jour;
- Installations :
i) Destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de
concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou
électrolytiques;
ii) Destinées à la fusion, y compris l'alliage, de métaux non ferreux, incluant des
produits de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure
118
à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour pour tous les autres
métaux;
- Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un pro-
cédé électrolytique ou chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en
oeuvre est supérieur à 30 m3.
3. Industrie minérale :
- Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec
une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs
avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours
avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour;
- Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base
d'amiante;
- Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la produc-
tion de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;
- Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à
la production de fibres minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;-
Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles,
de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de
production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus
de 300 kg/m3 par four.
4. Industrie chimique : La production, au sens des catégories d'activités énumérées dans la pré-
sente rubrique, désigne la production en quantité industrielle par transformation chimique des
substances ou groupes de substances visés aux alinéas a) à g) :
a) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de
base, tels que :
i) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques
ou aromatiques);
ii) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides car-
boxyliques, esters, acétates, éthers, peroxydes, résines époxydes;
iii) hydrocarbures sulfurés;
iv) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés
ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates;
v) hydrocarbures phosphorés;
vi) hydrocarbures halogénés;
vii) composés organométalliques;
viii) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de
cellulose);
ix) caoutchoucs synthétiques;
x) colorants et pigments;
xi) tensioactifs et agents de surface;
b) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques
de base, tels que :
i) gaz, notamment ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou fluorure
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d'hydrogène, oxydes de carbone ,composés soufrés, oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de
soufre, dichlorure de carbonyle;
ii) acides, notamment acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique,
acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;
iii) bases, notamment hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, hy-
droxyde de sodium;
iv) sels, notamment chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, carbonate de
potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate d'argent;
v) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que
carbure de calcium, silicium, carbure de silicium;
c) Installations chimiques destinées à la fabrication d'engrais à base de phosphore,
d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés);
d) Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires
et de biocides;
e) Installations utilisant un procédé chimique ou biologique pour la fabrication de pro-
duits pharmaceutiques de base;
f ) Installations chimiques destinées à la fabrication d'explosifs;
g) Installations chimiques dans lesquelles un traitement chimique ou biologique est uti-
lisé pour produire des additifs protéiques aux aliments des animaux, des ferments et d'autres
substances protéiques.
5. Gestion des déchets :
- Installations pour l'incinération, la valorisation, le traitement chimique et la mise en dé-
charge des déchets dangereux;
- Installations pour l'incinération des déchets municipaux, d'une capacité supérieure à 3
tonnes par heure;
- Installations pour l'élimination des déchets non dangereux, d'une capacité de plus de
50 tonnes par jour;
- Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d'une capacité totale de plus de 25
000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes.
6. Installations de traitement des eaux usées d'une capacité supérieure à 150000 équivalents-
habitants.
7. Installations industrielles destinées à :
a) La fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d'autres matières fibreuses;
b) La fabrication de papier et de carton, d'une capacité de production supérieure à 20
tonnes par jour.
8. a) Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d'aéroports
2 dotés d'une piste de décollage et d'atterrissage principale d'une longueur d'au moins 2 100 m;
b) Construction d'autoroutes et de voies rapides 3
c) Construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, oualignement et/ou élargis-
sement d'une route existante à deux voies ou moins
pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route
120
alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d'au moins 10 km.
9. a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de
plus de 1 350 tonnes;
b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-
ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350
tonnes.
10. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume
annuel d'eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de m3.
11. a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux
lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des
eaux transvasées dépasse 100 millions de m3
b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrau-
liques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de
prélèvement dépasse 2 000 millions de m3 et que le volume des eaux transvasées dépasse 5 %
de ce débit. Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisations sont
exclus.
12. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites
dépassent 500 tonnes de pétrole et 500 000 m3 de gaz par jour.
13. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon perma-
nente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stoc-
ker dépasse 10 millions de m3.
14. Canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d'un diamètre
supérieur à 800 mm et d'une longueur supérieure à 40 km.
15. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de :
a) 40 000 emplacements pour la volaille;
b) 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg); ou
c) 750 emplacements pour truies.
16. Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares
ou, pour les tourbières, 150 hectares.
17. Construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV
ou plus et d'une longueur supérieure à 15 km.
18. Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques,
d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus.
19. Autres activités :
- Installations destinées au prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, merceri-
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sage) ou à la teinture de fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à
10 tonnes par jour;
- Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est su-
périeure à 12 tonnes de produits finis par jour :
a) Abattoirs d'une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour;
b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir
de :
i) matières premières animales (autres que le lait), d'une capacité de production
de produits finis supérieure à 75 tonnes par jour;
ii) matières premières végétales, d'une capacité de production de produits finis
supérieure à 300 tonnes par jour (valeur moyenne sur une base trimestrielle);
c) Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçue étant supérieure à 200
tonnes par jour (valeur moyenne sur une base annuelle);
- Installations destinées à l'élimination ou au recyclage de carcasses et de déchets d'ani-
maux d'une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour;
- Installations destinées au traitement de surface de matières, d'objets ou de produits, et
ayant recours à l'utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt,
d'impression, de revêtement, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de
nettoyage ou d'imprégnation, d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg
par heure ou de plus de 200 tonnes par an;
- Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite
par combustion ou graphitisation.
20. Toute activité non visée aux paragraphes 1 à 19 ci-dessus pour laquelle la participation du
public est prévue dans le cadre d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement
conformément à la législation nationale.21. Les dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 6 de
la présente Convention ne s'appliquent à aucune des activités mentionnées ci-dessus qui sont
entreprises exclusivement ou essentiellement pour rechercher, mettre au point et expérimenter
de nouvelles méthodes ou de nouveaux produits et ne doivent pas durer plus de deux ans à
moins qu'elles ne risquent d'avoir un effet préjudiciable important sur l'environnement ou la
santé.
22. Toute modification ou extension des activités qui répond en elle-même aux critères ou aux
seuils énoncés dans la présente annexe est régie par le paragraphe 1 a) de l'article 6 de la pré-
sente Convention. Toute autre modification ou extension d'activités relève du paragraphe 1 b)
de l'article 6 de la présente Convention.Notes
Annexe II
ARBITRAGE
1. Dans le cas d'un différend soumis à l'arbitrage en vertu du paragraphe 2 de l'article 16 de la
présente Convention, une partie (ou les parties) notifie(nt) au secrétariat l'objet de l'arbitrage et
indique(nt), en particulier, les articles de la présente Convention dont l'interprétation ou l'appli-
cation est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties à la pré-
sente Convention.
122
2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. La (ou les) partie(s) requérante(s) et l'autre
(ou les autres) partie(s) au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés dé-
signent d'un commun accord le troisième arbitre qui est le président du tribunal arbitral. Ce
dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend ni avoir sa résidence habi-
tuelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà
occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit.
3. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal
arbitral n'a pas été désigné, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe
procède, à la demande de l'une des parties au différend, à sa désignation dans un nouveau délai
de deux mois.
4. Si, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'une des parties au
différend ne procède pas à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut en informer le Secré-
taire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, qui désigne le président du tribunal
arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral
demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si elle
ne le fait pas dans ce délai, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission éco-
nomique pour l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
5. Le tribunal rend sa sentence conformément au droit international et aux dispositions de la
présente Convention.
6. Tout tribunal arbitral constitué en application des dispositions de la présente annexe arrête
lui-même sa procédure.
7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le fond, sont
prises à la majorité de ses membres.
8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures voulues pour établir les faits.
9. Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les
moyens à leur disposition :
a) Lui fournissent tous les documents, facilités et renseignements pertinents;
b) Lui permettent, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des témoins ou des ex-
perts.10. Les parties et les arbitres protègent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent à
titre confidentiel pendant la procédure d'arbitrage.
11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des parties, recommander des mesures
conservatoires.
12. Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas
valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de
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rendre sa sentence définitive. Le fait pour une partie de ne pas se présenter ou de ne pas faire
valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la procédure.
13. Le tribunal arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement
liées à l'objet du différend.
14. A moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particu-
lières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont supportés
à parts égales par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit
un état final aux parties.
15. Toute Partie à la présente Convention qui a, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt
d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision rendue dans l'affaire peut intervenir
dans la procédure, avec l'accord du tribunal.
16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a été
constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne devrait pas
excéder cinq mois.
17. La sentence du tribunal arbitral est assortie d'un exposé des motifs. Elle est définitive et obli-
gatoire pour toutes les parties au différend. Le tribunal arbitral la communique aux parties au
différend et au secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à toutes les parties à la
présente Convention.
18. Tout différend entre les parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence
peut être soumis par l'une des parties au tribunal arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce
dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le
premier.
-----
1. Les centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires cessent d'être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et
tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d'implantation.
2. Aux fins de la présente Convention, la notion d'"aéroport" correspond à la définition donnée dans la Convention de Chicago de 1944 portant
création de l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).3.Aux fins de la présente Convention, on entend par "voie rapide" une
route répondant à la définition donnée dans l'Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international.
124
ANNEXE V
LOI n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le déve-
loppement durable du territoire et portant modification de la loi n°95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du terri-
toire
Article 1er
L'article 1er de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le dévelop-
pement du territoire est ainsi rédigé :
- Art. 1er. - La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire
concourt à l'unité de la nation, aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations.
- Au sein d'un ensemble européen cohérent et solidaire, la politique nationale d'aménagement
et de développement durable du territoire permet un développement équilibré de l'ensemble
du territoire national alliant le progrès social, l'efficacité économique et la protection de l'en-
vironnement. Elle tend à créer les conditions favorables au développement de l'emploi et de
la richesse nationale, notamment en renforçant la solidarité des entreprises avec leur territoire
d'implantation, et à réduire les inégalités territoriales tout en préservant pour les générations
futures les ressources disponibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux naturels.
- Elle assure l'égalité des chances entre les citoyens en garantissant en particulier à chacun
d'entre eux un égal accès au savoir et aux services publics sur l'ensemble du territoire et réduit
les écarts de richesses entre les collectivités territoriales par une péréquation de leurs ressources
en fonction de leurs charges et par une modulation des aides publiques.
- Déterminée au niveau national par l'Etat, après consultation des partenaires intéressés, des
régions ainsi que des départements, elle participe, dans le respect du principe de subsidiarité,
à la construction de l'Union européenne et est conduite par l'Etat et par les collectivités terri-
toriales dans le respect des principes de la décentralisation. Elle renforce la coopération entre
l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes publics et les acteurs économiques et sociaux
du développement.
- Les citoyens sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre ainsi qu'à l'évaluation des
projets qui en découlent.
- Les choix stratégiques de la politique d'aménagement et de développement durable du terri-
toire pour les vingt prochaines années sont définis par l'article 2. Ces choix stratégiques se tra-
duisent par des objectifs énoncés par les schémas de services collectifs prévus au même article.
- L'Etat veille au respect de ces choix stratégiques et de ces objectifs dans la mise en oeuvre de
l'ensemble de ses politiques publiques, dans l'allocation des ressources budgétaires et dans les
contrats conclus avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements et or-
ganismes publics, les entreprises nationales et toute autre personne morale publique ou privée,
en particulier dans les contrats de plan conclus avec les régions. Il favorise leur prise en compte
dans la politique européenne de cohésion économique et sociale.
- Ces choix stratégiques et ces objectifs offrent un cadre de référence pour l'action des collecti-
vités territoriales et de leurs groupements, des agglomérations, des pays et des parcs naturels
régionaux. Les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire doivent
être compatibles avec les schémas de services collectifs prévus à l'article 2. »
125
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ANNEXE VI
JORF du 28 février 2002 page 3808
texte n° 1
LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
Article 134
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé :
- Chapitre Ier
- Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une
incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire
- Section 1
- Missions de la Commission nationale du débat public. -
Champ d'application et objet du débat public
- Art. L. 121-1. - La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépen-
dante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration
des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités ter-
ritoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opéra-
tions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux
socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du
territoire.
- La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'oppor-
tunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet.
- La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, de-
puis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en
application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre
Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions
d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à
la réception des équipements et travaux.
- Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute
question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet.
- La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et
recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer
la concertation avec le public.
- La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent
pas sur le fond des projets qui leur sont soumis.
- Art. L. 121-2. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents
126
d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme.
Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret
en Conseil d'Etat.
- Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dis-
positions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.
- Section 2
- Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public
- Art. L. 121-3. - La Commission nationale du débat public est composée de vingt et un
membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux
vice-présidents, elle comprend :
- 1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée natio-
nale et par le Président du Sénat ;
- 2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des
élus concernés ;
- 3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ;
- 4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;
- 5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ;
- 6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administra-
tives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux adminis-
tratifs et des cours administratives d'appel;
- 7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de
l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté
du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
- 8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté
du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé
des transports ;
- 9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire en-
quêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre
chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement.
- Le président et les vice-présidents sont nommés par décret.
- Le mandat des membres est renouvelable une fois.
- Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés.
- Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité.
- Art. L. 121-4. - La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en
position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonction-
nement.
- Art. L. 121-5. - Les membres de la Commission nationale et des commissions particulières inté-
ressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à
un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à cette opération.
127
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- Art. L. 121-6. - Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du
débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le
président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services.
- Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses
engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission.
- Art. L. 121-7. - La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport
rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est
rendu public.
- Section 3
- Organisation du débat public
- Art. L. 121-8. I. - La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'amé-
nagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût
prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères
ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
- Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission
un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les
enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du pro-
jet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
II. - En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I
mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui
répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat
pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne
publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles.
- En ce cas, la commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique
responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil
régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération
intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territoriale-
ment intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement men-
tionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette
saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus
publics par le maître d'ouvrage.
- Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué
conformément au deuxième alinéa du I.
- Art. L. 121-9. - Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des
dispositions de l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public au pro-
cessus de décision dans les conditions suivantes :
128
- I. - La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonc-
tion de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques
qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
- Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même
et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit
en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet.
Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement.
- Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au
maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concer-
tation selon des modalités qu'elle propose.
- II. - La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la
suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8.
- Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8
par une décision motivée.
- En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renon-
cé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la per-
sonne publique responsable du projet.
- III. - Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du
maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des
expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public.
- Art. L. 121-10. - Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre inté-
ressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat
public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement.
- Art. L. 121-11. - La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de
déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois, celle-ci pouvant
être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat
public.
- La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la per-
sonne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat
public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la réception du
dossier complet par la Commission nationale du débat public.
- Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la
Commission nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan.
- Art. L. 121-12. - En ce qui concerne les projets relevant de l'article L. 121-8, l'ouverture de
l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ne peut être décidée qu'à compter soit de la date
à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication
du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat
public pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent
ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec
129
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le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifica-
tions substantielles.
- Art. L. 121-13. - Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou
la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publi-
cation du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la
poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet
soumis au débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.
- Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collecti-
vité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération.
- Art. L. 121-14. - Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut
être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à
organiser un débat public ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif.
- Art. L. 121-15. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
chapitre. »
130
ANNEXE VII
LOI n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du prin-
cipe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environne-
ment (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement est remplacé par des 4° et 5° ainsi
rédigés :
- 4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations rela-
tives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;
- 5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des pro-
jets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui
permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compé-
tente. »
Article 2
L'article L. 120-1 du même codeest ainsi rédigé :
- Art. L. 120-1. I. Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le prin-
cipe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est appli-
cable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités de l'Etat, y compris les
autorités administratives indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence
sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui
leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur
élaboration.
II. Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une
décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le
contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et,
sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur sup-
port papier dans les préfectures et les sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéris-
tiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la
note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut être consultée.
- Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations program-
mées est publiée tous les trois mois par voie électronique.
- Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du présent II, le
public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
- Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parve-
nir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un
jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa.
- Au terme de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du
131
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27 décembre 2012 relative à la mise en oeuvre du principe de participation du public défini à
l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations déposées sur un projet de décision
sont accessibles par voie électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.
- Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai
permettant la prise en considération des observations déposées par le public et la rédaction
d'une synthèse de ces observations. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être
inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation.
- Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des repré-
sentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et
lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations du
public lui est transmise préalablement à son avis.
- Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale
de trois mois, l'autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique,
la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la
décision. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu
compte.
- III. Le II ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environne-
ment, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure
de participation du public. Les délais prévus au même II peuvent être réduits lorsque cette
urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
- IV. Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de proté-
ger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4. »
Article 3
A titre expérimental, à compter du 1er avril 2013 et pour une durée de dix-huit mois,
dans le cadre des consultations organisées sur certains projets de décrets et d'arrê-
tés ministériels en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans
sa rédaction issue de la présente loi, et sous réserve des III et IV du même article :
1° Les observations du public formulées par voie électronique sont rendues acces-
sibles par voie électronique au fur et à mesure de leur réception et maintenues à la disposi-
tion du public pendant la même durée que la synthèse prévue au II du même article L. 120-1 ;
2° La rédaction de cette synthèse est confiée à une personna-
lité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public.
Un décret détermine les domaines dans lesquels les projets de décrets et d'arrêtés ministé-
riels sont soumis à l'expérimentation prévue au présent article. Il précise, en outre, les moda-
lités de désignation et de rémunération de la personnalité qualifiée mentionnée au 2° et les
conditions auxquelles celle-ci doit satisfaire en vue notamment d'assurer son impartialité.
Six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport
procédant à son évaluation en vue de décider de sa généralisation, de son adaptation ou de son
abandon.
Article 4
I. Après l'article L. 120-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 120-3 ainsi rédigé
132
:
Art. L. 120-3.-Le respect de la procédure prévue par le présent chapitre conditionne la déli-
vrance du permis exclusif de recherches prévu aux articles L. 122-1 et suivants du code minier.
II. La seconde phrase de l'article L. 122-3 du code minier est supprimée.
Article 5
La dernière phrase du premier alinéa des articles L. 512-9 et L. 512-10 du code de l'environne-
ment est supprimée.
Article 6
Le même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 555-3 est supprimé ;
2° La seconde phrase du I de l'article L. 555-6 est supprimée ;
3° Le second alinéa du VII de l'article L. 562-1 est ainsi rédigé :
« Les projets de décret sont soumis pour avis au conseil d'orientation pour la prévention des
risques naturels majeurs. »
Article 7
Le III de l'article L. 512-7 du même code est ainsi rédigé :
- III. Les prescriptions générales sont fixées par arrêté du ministre chargé des installations
classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et consul-
tation des ministres intéressés.
- La publication d'un arrêté de prescriptions générales est nécessaire à l'entrée en vigueur du
classement d'une rubrique de la nomenclature dans le régime d'enregistrement.
- L'arrêté fixant des prescriptions générales s'impose de plein droit aux installations nouvelles.
Il précise, après avis des organisations professionnelles intéressées, les délais et les conditions
dans lesquels il s'applique aux installations existantes.
Article 8
Le 5° du II de l'article L. 211-3 du même code est ainsi rédigé :
- 5° Délimiter, afin d'y établir un programme d'actions dans les conditions prévues au 4°
du présent article :
a) Des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualita-
tive des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour
l'approvisionnement actuel ou futur, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le
plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques
prévu au I de l'article L. 212-5-1 ;
b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature
à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l'article L. 212-1 en ce qui
concerne les eaux côtières et de transition qu'ils alimentent, telles que définies par la directive
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2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
c) Des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à
compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel pré-
vus par l'article L. 212-1.
Article 9
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 371-3 du même code est ainsi rédigée :
« Ce comité comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concer-
nées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région,
des représentants des parcs naturels régionaux de la région, de l'Etat et de ses établissements
publics, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la
nature, des associations, organismes ou fondations oeuvrant pour la préservation de la biodi-
versité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région,
ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui
aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. »
Article 10
L'article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 914-3.-Lorsqu'elles ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont
applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élabora-
tion, les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou
des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine
ayant une incidence sur l'environnement sont soumises à participation du public dans les
conditions et limites prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement. »
Article 11
Les articles 2 à 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Les articles 2 et 10 ne sont pas applicables aux décisions publiques pour lesquelles une consul-
tation du public a été engagée avant le 1er janvier 2013 dans les conditions prévues au II de
l'article L. 120-1 du code de l'environnement ou au II de l'article L.914-3 du code rural et de la
pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 12
I. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gou-
vernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er sep-
tembre 2013, les dispositions relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De prévoir, conformément à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les condi-
tions et limites de la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant
une incidence sur l'environnement autres que celles prévues au I de l'article L. 120-1 du
code de l'environnement dans sa rédaction issue de la présente loi et, notamment, à ce titre :
134
a) De créer des procédures organi-
sant la participation du public à l'élaboration de ces décisions ;
b) De modifier ou supprimer, lorsqu'elles ne sont pas conformes à l'article 7 de la Charte
précitée, les procédures particulières de participation du public à l'élaboration de ces décisions ;
2° De définir, notamment en modifiant l'article L. 120-2 du code de l'environne-
ment, les conditions auxquelles les décisions publiques ayant une incidence sur l'envi-
ronnement prises conformément à un acte ayant donné lieu à participation du public
peuvent, le cas échéant, n'être pas elles-mêmes soumises à participation du public ;
3° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions de
la présente loi aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna.
II. Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 13
Le titre III du livre Ier du code de l'environnement est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
- Chapitre III
Conseil national de la transition écologique
- Art. L. 133-1.-Le Conseil national de la transition écologique est présidé par le ministre chargé
de l'écologie ou son représentant.
- Il peut décider de la création de formations spécialisées permanentes en son sein.
- Art. L. 133-2.-Le Conseil national de la transition écologique est consulté sur :
- 1° Les projets de loi concernant, à titre principal, l'environnement ou l'énergie ;
- 2° Les stratégies nationales relatives au développement durable, à la biodiversité et au
développement de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
- Il peut se saisir de toute question d'intérêt national concernant la transition écologique et le
développement durable ou ayant un impact sur ceux-ci.
- Il est informé chaque année par le Gouvernement de l'évolution des indicateurs nationaux de
performance et de développement durable pertinents pour mesurer l'avancement de la transi-
tion écologique.
- Art. L. 133-3.-Les avis du Conseil national de la transition écologique sont mis à la disposition
du public par voie électronique.
- Ils sont transmis par voie électronique au Parlement, au Conseil économique, social et envi-
ronnemental, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu'aux
organismes intéressés par la transition écologique.
- Art. L. 133-4.-La composition et les modalités de fonctionnement du Conseil national de la
transition écologique, notamment, sont précisées par voie réglementaire. »
Article 14
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Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
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Le dernier alinéa de l'article 49 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à
la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement est supprimé.
Article 15
Le cinquième alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il est va-
lable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur
lequel l'association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être re-
nouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit
à le délivrer. »
Article 16
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils sont occupés par des fonctionnaires, les emplois de président et de vice-
président de la Commission nationale du débat public sont des emplois condui-
sant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
136
ANNEXE VIII
CHARTE DE L?ENVIRONNEMENT
La « Charte de l?environnement » a été adossée à la Constitution de la Cinquième République par
laloi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005
Le peuple français,
Considérant :
Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;
Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolu-
tion ;
Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines
sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation exces-
sive des ressources naturelles ;
Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres inté-
rêts fondamentaux de la Nation ;
Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du pré-
sent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à
satisfaire leurs propres besoins,
Proclame :
Article 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la
santé.
Article 2.- Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'envi-
ronnement.
Article 3.- Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle
est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
Article 4.- Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environ-
nement, dans les conditions définies par la loi.
Article 5.- Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances
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scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités pu-
bliques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions,
à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires
et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Article 6.- Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet,
elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement écono-
mique et le progrès social.
Article 7.- Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder
aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de partici-
per à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
Article 8.- L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits
et devoirs définis par la présente Charte
Article 9.- La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la
mise en valeur de l'environnement.
Article 10.- La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France ».
138
ANNEXE IX
Document récapitulatif de la table ronde du Grenelle Environnement : 24, 25,
26 octobre 2007
Sommaire
1 Lutter contre le changement climatique
1.1 Une accélération très volontariste des progrès sur le bâtiment
1.2 Un changement drastique de stratégie dans les transports
1.3 Un urbanisme plus efficace et plus équitable
1.4 Les énergies : réduire les consommations et le contenu en carbone de la production
1.5 Donner une nouvelle impulsion à la recherche et élaborer un plan d?adaptation au chan-
gement climatique
2 Préserver et gérer la biodiversité et les milieux naturels
2.1 Arrêter la perte de biodiversité et conforter la richesse du vivant
2.2 Retrouver une bonne qualité écologique des eaux et en assurer le caractère renouvelable
2.3 Des agricultures diversifiées, productives et durables
2.4 Un cadre rigoureux et transparent pour les OGM et les biotechnologies
3 Préserver la santé et l?environnement tout en stimulant l?économie
3.1 Mieux connaître, encadrer et réduire l?usage des substances à effets nocifs
3.2 Qualité de l?air extérieur et de l?air intérieur aux bâtiments
3.3 Lutte contre le bruit excessif
3.4 Risques émergents, technologiques et nanotechnologiques
3.5 La prévention des déchets et des polluants liés comme avantage compétitif pour les en-
treprises et les territoires 4 Instaurer une démocratie écologique
4. Instaurer une démocratie écologique
4.1 La reconnaissance des partenaires environnementaux
4.2 Une stratégie nationale de développement durable validée par un Parlement intégrant
davantage la dimension environnementale et le développement durable
4.3 Collectivités territoriales : des acteurs essentiels de la définition et de la mise en oeuvre
des politiques de développement durable
4.4 Des pouvoirs publics exemplaires
4.5 Des décisions publiques s?inscrivant dans la perspective d?un développement durable.
Engagement n° 188:
Réforme des enquêtes publiques pour assurer une meilleure participation du public
Engagement n° 193:
Etablir la production et la garantie de l?accès à l?information environnementale comme une
véritable politique publique (repérage des phénomènes émergents, partenariat pour partager
l?information). Elaborer un cadre national de l?expertise pluraliste (publique, privée, associative,
internationale, interdisciplinaire) pour le développement durable. Réorganisation de l?expertise
publique en grands pôles ouverts à une gouvernance partenariale. Possibilité pour des acteurs
de la société civile de saisir les agences d?expertise
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4.6 Une gouvernance écologique pour les acteurs économiques et sociaux
4.7 Citoyens et consommateurs responsables : éducation, formation et information
4.8 Impulser des évolutions nécessaires en Europe et à l?international
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BIBLIOGRAPHIE
Législatif
> International
ACTION 21- Chapitre 28 : Initiatives des collectivités locales à l?appui d?Action 21 ? Rio
de Janeiro, 1992.
CONVENTION D?AARHUS ? Convention sur l?accès à l?information, la participation du
public au processus décisionnel et à l?accès à la justice en matière d?environnement.
Ratifiée le 8 juillet 2002 par la France.
CONVENTION EUROPÉENNE DU PAYSAGE ? Florence, 20 octobre 2000.
DÉCLARATION DE RIO sur l?environnement et le développement ? Rio de Janeiro, 3-14
juin 1992.
PLAN D?APPLICATION du sommet mondial pour le développement durable, article 128
? Johannesburg, 2002.
> National
CODE DE L?ENVIRONNEMENT, Paris, Éditions Dalloz, 2010, 2993 p.
CHARTE DE L?ENVIRONNEMENT ? 2004.
CNIL. [Consultation : 10 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.cnil.fr
Article L110-1 du 27 février 2002 relative au principe de participation.
Article L121 du 2 février 2002 de la Commission Nationale du Débat Public. Veille au
respect des bonnes conditions d?information du public et transcrit dans le droit fran-
çais la Convention d?Aarhus.
DREAL-PDL, MINISTÈRE DE L?ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L?ÉNER-
GIE. Cahier des clauses techniques particulières, Atlas des Pays-de-la-Loire, 2012, 38 p.
LEGISLATION FRANCE. [Consultation : 5 avril 2013].
Disponible en ligne : http://legifrance.gouv.fr
Loi n°99-533 du 25 juin 1999 d?orientation pour l?aménagement et le développe-
ment durable du territoire et portant modification de la loi n°95-115 du 4 février 1995
d?orientation pour l?aménagement et le développement du territoire. Dit «loi Voynet».
BIBLIOGRAPHIE
142
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l?informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées. Ver-
sion consolidée au 27 août 2011.
Loi n°2002-285 du 28 février 2002 autorisant l?approbation de la convention sur l?accès à l?infor-
mation, la participation du public au processus décisionnel et à l?accès à la justice en matière
d?environnement.
Loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 (Journal Officiel du 28 décembre 2012) relative à la mise
en oeuvre du principe de participation du public défini à l?article 7 de la Charte de l?environne-
ment.
Paysages
BEURET Jean-Eude, DUFOURMANTELLE Noémie, BELTRANDO Valérie. L?évaluation des processus
de concertation : RELIEF, une démarche, des outils, Paris, La documentation française, 2006, 145
p.
BLOUIN-GOURBILIÈRE, C. L?élaboration d?images «paysages» habitantes : un levier participatif
d?aménagement du territoire. Le cas du Parc naturel régional de la Brenne (Indre, France). Thèse
de doctorat : Géographie et aménagement de l?espace : Université d?Angers - Agrocampus Ouest,
Centre d?Angers, 2013, 567 p.
BRUNET-VINCK Véronique. Atlas des paysages de Maine-et-Loire, Paris, Ministère de l?écologie et
du développement, novembre 2004, 125 p.
CONCERTATION ENVIRONNEMENT. [Consultation : 9 avril 2013].
Disponible : http://www.concertation-environnement.fr
DÉPARTEMENT de Maine et Loire, DIREN Pays de la Loire. Atlas des paysages de Maine-et-Loire,
Marne, Le Polygraphe, 2002, 205 p.
FABRI Laurence. Des outils pour des projets de développement durable des territoires, n°6 La
visite de terrain, le paysage comme lieu d?expérience, Marne, IFV, 2009, 11 p.
GUISEPELLI Emmanuel, FLEURY Philippe. « Représentations sociales du paysage, négociation
locale et outils de débat sur le paysage», La polyphonie du paysage, Lausanne, Presses poly-
techniques et universitaires romandes, 2005, pp.179-205.
LUGINBÜHL Yves. La demande sociale de paysage. Conseil national du paysage ? Séance inau-
gurale du 28 mai 2001, 17 p.
LUGINBÜHL Yves. « Rappresentazioni sociali del paesaggio ed evoluzione della domanda so-
ciale», Di chi è il paesaggio, La partipazione degli attori nella individuazione, valutazione e pia-
143
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
nificazione. Le paysage comme projet : Quelles connaissances pour quel projet ? Padova, 2009,
pp. 59-67.
LUGINBÜHL Yves. Di chi è il paesaggio, La partipazione degli attori nella individuazione, valuta-
zione e pianificazione. Participer au paysage de demain. CLEUP, Padova, 2009, 18 p.
LADYSS, Association PASSEURS. Avant-projet de cahier des charges pour une mission de concep-
tion d?outil permettant de recueillir les représentations sociales des paysages, de les spatialiser et
de les analyser. Phase 1 : Bilan des dispositifs de saisies des représentations sociales du paysage
sur le territoire français (non exhaustif ), août 2012, 35 p.
MICHELIN Yves, CANDAU. Des outils pour des projets de développement durable des territoires,
n°8 Paysage, outil de médiation, Marne, IFV, 2009, 23 p.
NORD-PAS-DE-CALAIS. Livret acteurs nord pas de calais. [Consultation : 5 avril 2013].
Disponible en ligne: http://www.nord-pas-de-calais.developpement durable.gouv.fr/IMG/pdf/
Atlas-paysage-approche-generale-culturelle.pdf
NATURE FRANCE. SINP et ONB. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.naturefrance.fr/actions/animation/animation-reseau-paysage/
formations/atlas-des-paysages
NATURE FRANCE. Les Atlas de paysage : quelques principes généraux. [Consultation : 8 avril
2013].
Disponible en ligne : http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/documents/pdf/1-esoufflet-
apapprochegenerale.pdf
NATURE FRANCE. De la volonté de réaliser un atlas de paysage au choix du bureau d?études,
quelles étapes? [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/documents/pdf/3-mmi-
chard-atlasdepaysage.pdf
NATURE FRANCE. De la réponse à l?appel d?offres à la livraison de l?atlas: un véritable aventure.
[Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne: http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/documents/pdf/2-mripoche-
positiondumoeuvreetcartographie.pdf
NATURE FRANCE. Utilisation des atlas de paysage.[Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/documents/pdf/4-friquiez-
utilisationatlaspaysage.pdf
NATURE FRANCE. Révision de l?atlas de paysage des Yvelines. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.naturefrance.fr/sites/default/files/documents/pdf/annexe-
3-atlas78.pdf
144
NOGUÉ Joan, PUIGBERT Laura, SALA Pere, BRETCHA Gemma. Paisatge i participaciò ciutadana,
Olot, Observatori del paisatge, 2011, 109 p.
OPDE Outils pour décider ensemble. Aide à la décision et gouvernance. Le paysage-outil, les ou-
tils du paysage. Principes et méthodes de la médiation paysagère, Conférence (25 et 26 octobre
2010 ; Montpellier). Par DAVODEAU Hervé, TOUBLANC Monique, 17p.
ROCHE Augustine. Les unités et structures paysagères dans les Atlas de paysages, Angers, Minis-
tère de l?écologie, du développement et de l?aménagement durable, 2006, 57 p.
NTIC
AURAN. Agence d?urbanisme de la région nantaise. [Consultation : 9 avril 2013].
Disponible en ligne : http://auran.org/
BAE Hyojung. L?usage des technologies de l?information et de la communication dans la dé-
marche du projet urbain ? Master Urbanisme et Territoires ? Mention Urbanisme ? Mémoire de
recherche 2eme année, IUP Paris, 2008, 64 p.
BONDY BLOG. Du média connecté au réseau des quartiers, pour un média social des banlieues.
[Consultation : 10 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.bondyblog.fr/
BROTCORNE Périne. Les outils numériques au service d?une participation citoyenne et démocra-
tique augmentée, Wallon, Fondation Travail-Université, mars 2012, 82 p.
COMMUNITY PLANIT. Philadelphia 2035 : the game. [Consultation : 9 avril 2013].
Disponible en ligne : http://communityplanit.org/phl2035/
3D ANGERS. La première communauté virtuelle 3D d?Angers. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://3d.angers.fr/
DATA GOUVERNEMENT. Plateforme française d?ouverture des données publiques (Open Data).
[Consultation : 10 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.data.gouv.fr/
DATA RENNES. Rennes Métropole en libre accès. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.data.rennes-metropole.fr
DATAR GOUVERNEMENT. L?observatoire des territoires. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.datar.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/node
EMERGENCES NUMÉRIQUES. Espace pour l?innovation numérique et sociale en Région Provence-
Alpes-Cote d?Azur. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://emergences-numeriques.regionpaca.fr/
145
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
FING. Fondation internet nouvelle génération. [Consultation : 9 avril 2013].
Disponible en ligne : http://fing.org/
GAMBETTA VILLAGE. Réseau social Est parisien. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.gambetta-village.com/
HUFFINGTON POST. L?Open data ou la démocratie augmentée. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.huffingtonpost.fr/loic-bodin/open-data-administration-demo-
cratie-b-1897086.html
IMAGINATION FOR PEOPLE. Repérer et soutenir les projets sociaux créatifs. [Consultation : 12
avril 2013].
Disponible en ligne : http://imaginationforpeople.org/fr/
JALLOULI Jihen. La réalité virtuelle comme outil d?étude sensible du paysage : le cas des éo-
liennes - École polytechnique de l?Université de Nantes ? Thèse de l?Université de Nantes, 2009,
9 p.
JOLIVEAU Thierry. Outils informatiques et gestion du paysage : entre concertation virtuelle et
virtualisation déconcertante, Colloque «Le paysage», Saint-Etienne, 15-17 octobre 1998, 9 p.
LÀ POUR TOI. Réseau social dédié au quartier d?affaire la défense. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.lapourtoi.fr/
146
LA TÉLÉ LIBRE. Média citoyen, indépendant et participatif. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://latelelibre.fr/
LES TAXIONOMES. La biodiversité au numérique. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.lestaxinomes.org/
LIBERTIC. Open Data et e-démocratie. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://libertic.wordpress.com/
MAIRIE CONSEILS. Paysage et urbanisme durable. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.mairieconseilspaysage.net/
MA VILLE DE DEMAIN. Inventons la métropole nantaise de 2030. [Consultation : 9 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.mavilledemain.fr/
MOI ET MON PARC. Le site des débats citoyens des habitants des Caps et Marais d?Opale. [Consul-
tation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.moietmonparc.com/
PARTICIPONS LA DÉMOCRATIE. La démocratie participative en Nord-Pas de Calais. [Consultation
: 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://insite.coop/Participons-La-democratie
PEUPLADE. Le site qui vous relie à votre quartier à ses habitants. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.peuplade.fr
PLACE PUBLIQUE. Le site des initiatives citoyennes. [Consultation : 10 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.place-publique.fr/
PORTAIL LACUB OPEN DATA. Communauté Urbaine de Bordeaux ? Open Data. [Consultation : 9
avril 2013].
Disponible en ligne : http://data.lacub.fr/themes.php
REGARDS CITOYENS. Open Data en France. Les débuts de la France dans le monde des données
publiques ouvertes. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.regardscitoyens.org/open-data-en-france/
RAYMOND Richard, L?identification et la qualification des paysages pour une gestion participa-
tive, l?usage des NTIC, Atelier transfrontalier franco-catalan du 11-13 juin 2009, Rapport DALGN
et DHUP de 2010, pp. 31.
RSLN. Regards sur le numérique. [Consultation : 8 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.rslnmag.fr/
SLATE. Hyperlapse : l?expérience Google street view en images qui bougent. [Consultation : 9
147
Apport des NTIC pour la participation des populations dans les politiques de paysage - DREAL 44
Equipe «Paysages 2.0» - IDP 2013
avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.slate.fr/life/70637/hyperlapse-google-street-view
TODAY I DECIDE. Plateforme de participation citoyenne à la législation européenne [Consulta-
tion : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://tidplus.net/
TÉLÉ QUARTIERS. Une fenêtre sur les initiatives locales et citoyennes. [Consultation : 12 avril
2013].
Disponible en ligne : http://www.telequartiers.com/
TERRITOIRES SONORES. Les balades sonores et friandises sonores à écouter n?importe où !
[Consultation : 10 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.territoires-sonores.net/index.php/Accueil
VILLE DE VALENCIENNES. Panel citoyen valenciennois. Participez et donnez votre avis sur vie
dans votre commune! [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.valenciennes.fr/fr/minisites/vie-municipale/votre-mairie/pa-
nel-citoyen.html
VODOZ Luc. «Chapitre 4 : L?espace, lest de temps », NTIC et territoires, Lausanne, Presses poly-
techniques et universitaires romandes, 2001, pp.77-86.
VODOZ Luc. «Chapitre 14 : Les NTIC au service de la participation en Aménagement du territoire
», NTIC et territoires, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2001, pp.214-
215.
VODOZ Luc. «Chapitre 16 : Vers une démocratisation de l?accès aux données territoriales », NTIC
et territoires, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2001, pp.229-235.
VODOZ Luc. «Chapitre 17 : Citoyenneté et territoire à l?heure des NTIC», NTIC et territoires, Lau-
sanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2001, pp.239-263.
WEBTROTTEUR DES LYCÉES. Une WebTV participative. [Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://trotteurs.ac-rennes.fr/
WIKI DEBROUILLARD. Encyclopédie participative d?expérience scientifique en vidéo. [Consulta-
tion : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.wikidebrouillard.org/index.php/Accueil
WIKI GUILLOTIÈRE. Encyclopédie vivante du quartier lyonnais de la Guillotière. [Consultation : 12
avril 2013].
Disponible en ligne: http://www.wikiguill.net/wiki/Accueil
WIKI RENNES. Autoportrait d?un territoire par ses habitants. [Consultation : 12 avril 2013].
148
Disponible en ligne : http://www.wiki-rennes.fr/Accueil
WIKI MANCHE. Encyclopédie démocrative en ligne consacré aux départements de la Manche.
[Consultation : 12 avril 2013].
Disponible en ligne : http://www.wikimanche.fr/Accueil
INVALIDE)