Gestion quantitative de la ressource en eau - Zoom sur la restitution du débit réservé

Auteur moral
Pays-de-la-Loire. Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">Ce document sur la restitution du débit réservé, réalisé par la DREAL des Pays de la Loire, est un outil d'aide pour la gestion quantitative de l'eau. Après un rappel de la réglementation, méthode et procédure pour atteindre cette obligation de débit réservé sont présentées.</div>
Editeur
DREAL Pays de la Loire
Descripteur Urbamet
gestion de l'eau ; distribution d'eau ; politique de l'environnement ; ressources naturelles
Descripteur écoplanete
gestion des ressources en eau ; débit réserve ; politique de l'eau
Thème
Environnement - Nature ; Ressources - Nuisances
Texte intégral
1 Rappel réglementaire L'article L.214-18 du Code de l'Environnement impose la réalisation d'équipement sur les ouvrages pour maintenir un débit minimal visant à garantir dans un cours d?eau au droit ou à l?aval immédiat de chaque ouvrage, permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l?installation de l?ouvrage. Cet article précise que ce débit ne sera pas inférieur à une valeur plancher égale au 10 ième du module (voire 20ième dans certains cas). Toutefois, quand le débit entrant dans l'ouvrage sera inférieur à cette valeur plancher, le débit à restituer sera égal au débit entrant. L'opportunité de réaliser du soutien d'étiage ne relève pas de cette réglementation, de même que cette réglementation ne remet pas en cause d'éventuels débits convenus comme mesures compensatoires lors de la création de l'ouvrage. L'article L.214-18 donne la possibilité d'installer un régime réservé, autrement dit de donner une saisonnalité à la restitution du débit. Dans ce cas, le débit minimum ne pouvant descendre en dessous du 20ième ni au-dessous du débit minimum biologique (lorsqu'il est connu). La différence sera compensée en d'autres périodes, par un débit réservé plus important que le débit plancher, pour une moyenne annuelle au 10ième du module. Si cet article est d'application immédiate pour les ouvrages en cours d'instruction, de réalisation, ou de renouvellement d'autorisation, il s'étend à tous les ouvrages avec pour échéance de respect le 1ier janvier 2014. Quelques précisions sur le contenu de ces dispositions ont été apportées par la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, par une c irculaire en date du 21 octobre 2009 . Cette circulaire précise notamment que la révision du débit réservé concerne tous les ouvrages sur cours d'eau, y compris les simples retenues, et ce indépendamment du statut juridique des ouvrages. Sont donc concernés tous les barrages, digues en barrage, seuils avec organes de manoeuvres, ? Les ouvrages fixes sans organe de manoeuvre ne seront concernés que si leur propriétaire a construit cet ouvrage pour prélever de l'eau. Par contre, en amont de ces seuils, les autres préleveurs sont eux soumis à la réglementation sur les prélèvements, dont les mesures de gestion de crise en période d'étiage : c'est pourquoi les services de police de l'eau pourront réviser les seuils utilisés pendant la gestion de crise, pour les mettre en cohérence avec les débits réservés. Cette circulaire rappelle que le débit réservé retenu est le débit minimum biologique s'il est supérieur au 10ième du module. Elle précise que même avec une étude de débit minimum biologique, le débit réservé ne sera pas inférieur au débit plancher, soit le 10 ième du module (voire 20ième dans certains cas). La circulaire reprend aussi un point de l'article L.214-18 qui exige l'installation de dispositifs pour empêcher l'entrée des poissons dans les ouvrages d'amenée et de fuite. Cela est surtout vrai pour la dévalaison, nombre d'ouvrage en barrage pouvant turbiner le débit réservé. service ressources naturelles et paysages Novembre 2013 Zoom s ur la res titution du débit ré s ervé n° n°30 Cette circulaire a été complétée par la circulaire du le 5 juillet 2011 , qui précise que la référence hydrologique est le module « à l'état naturel », c'est à dire avant la construction des ouvrages. Elle précise aussi que le contrôle des débits réservés est nécessaire, et qu'il est à inclure dans les plans de contrôle des services de police de l'eau. Cette circulaire souligne aussi l'existence de dérogations possible à cette obligation de débit réservé pour cours d'eau atypique : conditions géologiques du lit mineur avec pertes importantes à certaines périodes à démontrer par pétitionnaire (exclu conditions hydrologiques, météorologiques, de prélèvements), cours d'eau perturbé par remous de barrage, absence totale et naturelle de faune et flore. De même pour cours d'eaux à étiages exceptionnels : il s'agit d'une année exceptionnelle (au moins décennale), et pas d'un régime d'étiage. Il est d'ailleurs rappelé que le débit réservé ne doit pas devenir du soutien d'étiage ni un débit prélevable. 2 Méthode et procédure La réglementation prévoit qu'il revient au pétitionnaire de mener les études hydrologiques (détermination du 10ième du module naturel) et biologiques (détermination du débit minimum biologique). Pour adapter ces débits à son usage et à ses capacités de manoeuvre, le pétitionnaire peut aussi proposer au service de police de l'eau un régime réservé avec une saisonnalité dans la restitution du débit réservé. Pour déterminer le 10ième du module naturel, deux possibilités existent : - soit une étude similaire s'est déroulée dans le bassin versant, et les résultats de cette étude sont transposables proportionnellement à la taille des bassins versants ; - soit il n'existe pas d'études exploitables, et dans ce cas elles sont à mener entièrement. La nécessité de produire un module naturel impose quasiment systématiquement l'utilisation d'un modèle pluie-débit pour reconstituer l'hydrologie naturelle. Pour déterminer le débit minimum biologique, la méthode la plus courante consiste à mettre en oeuvre une méthode dite « micro-habitats ». Cette étude relève de cabinets spécialisés, qui sont malheureusement peu nombreux en Pays de la Loire. Aussi est-il admis que, dans l'attente d'avoir ce débit minimum biologique, le débit réservé puisse être provisoirement fixé au 10 ième du module naturel. A noter qu'au-delà du débit, une approche de la hauteur d'eau est intéressante, car elle permet de s'assurer que les poissons puissent effectivement circuler. Face à la difficulté pour un privé de mener de telles études, les structures de bassin versant sont invitées à y procéder, avec pour objectif de fournir des valeurs par secteurs homogènes. Au-delà du débit réservé des ouvrages, ces études leurs permettront aussi de vérifier la pertinence des seuils utilisés pour la gestion des crise en étiage. Une fois ces débits connus, le service de police de l'eau notifiera le débit réservé au pétitionnaire sous la forme d'un arrêté préfectoral. Cet arrêté devra passer en Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODESRT). Les ouvrages soumis à concession seront quant à eux traités selon la procédure décrite dans le décret n°94-894. A terme, les projets de décision seront aussi soumis à la concertation du public aux décisions environnementales (articles L.110-1 et L.120-1 du Code de l?Environnement). 2 3 Approche pragmatique Cette réglementation n'est pas la seule qui s'impose aux ouvrages, qui sont aussi soumis à la nécessité de restauration de la continuité écologique. Ces deux thématiques sont d'ailleurs très liées et contribuent globalement au même objectif : retrouver le bon état écologique des cours d'eau, au sens de la Directive cadre sur l'eau (DCE). De fait, les pétitionnaires ont tout intérêt à combiner ces deux obligations, d'autant que la restitution du débit réservé peut se faire, au moins en partie, par l'alimentation du dispositif de maintien de la continuité écologique (passe à poissons, fente dans l'ouvrage, ouverture de vannes, ...). Il importe de savoir que moins on touche à la structure (carottage, ?), moins on s'expose à des conséquences sur la stabilité de l'ouvrage, donc à la réglementation sur la sécurité des barrages. L'utilisation des organes de manoeuvre existants, voire leur adaptation est donc la solution qui sera la moins onéreuse, et qui aura le moins d'impact sur l'ouvrage. En cas d'absence d'organes de manoeuvre, et au cas où la restauration de la continuité écologique ne permet pas de respecter les conditions de débit réservé, il sera alors préférable d'envisager des dispositifs type siphon. Les services de police de l'eau des Directions départementales des territoires (et de la mer), la délégation départementale de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi que la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire sont à votre disposition pour de plus amples renseignements. ISSN: 2115-9998

puce  Accés à la notice sur le site du portail documentaire du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

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