Gestion quantitative de la ressource en eau - Zoom sur la restitution du débit réservé
Auteur moral
Pays-de-la-Loire. Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Auteur secondaire
Résumé
<div style="text-align: justify;">Ce document sur la restitution du débit réservé, réalisé par la DREAL des Pays de la Loire, est un outil d'aide pour la gestion quantitative de l'eau. Après un rappel de la réglementation, méthode et procédure pour atteindre cette obligation de débit réservé sont présentées.</div>
Editeur
DREAL Pays de la Loire
Descripteur Urbamet
gestion de l'eau
;distribution d'eau
;politique de l'environnement
;ressources naturelles
Descripteur écoplanete
gestion des ressources en eau
;débit réserve
;politique de l'eau
Thème
Environnement - Nature
;Ressources - Nuisances
Texte intégral
1 Rappel réglementaire
L'article L.214-18 du Code de l'Environnement impose la réalisation d'équipement sur les ouvrages
pour maintenir un débit minimal visant à garantir dans un cours d?eau au droit ou à l?aval immédiat
de chaque ouvrage, permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans
les eaux au moment de l?installation de l?ouvrage.
Cet article précise que ce débit ne sera pas inférieur à une valeur plancher égale au 10 ième du
module (voire 20ième dans certains cas). Toutefois, quand le débit entrant dans l'ouvrage sera
inférieur à cette valeur plancher, le débit à restituer sera égal au débit entrant. L'opportunité de
réaliser du soutien d'étiage ne relève pas de cette réglementation, de même que cette
réglementation ne remet pas en cause d'éventuels débits convenus comme mesures
compensatoires lors de la création de l'ouvrage.
L'article L.214-18 donne la possibilité d'installer un régime réservé, autrement dit de donner une
saisonnalité à la restitution du débit. Dans ce cas, le débit minimum ne pouvant descendre en
dessous du 20ième ni au-dessous du débit minimum biologique (lorsqu'il est connu). La différence
sera compensée en d'autres périodes, par un débit réservé plus important que le débit plancher,
pour une moyenne annuelle au 10ième du module.
Si cet article est d'application immédiate pour les ouvrages en cours d'instruction, de réalisation,
ou de renouvellement d'autorisation, il s'étend à tous les ouvrages avec pour échéance de respect
le 1ier janvier 2014.
Quelques précisions sur le contenu de ces dispositions ont été apportées par la Direction Générale
de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, par une c irculaire en date du 21 octobre 2009 .
Cette circulaire précise notamment que la révision du débit réservé concerne tous les ouvrages sur
cours d'eau, y compris les simples retenues, et ce indépendamment du statut juridique des
ouvrages. Sont donc concernés tous les barrages, digues en barrage, seuils avec organes de
manoeuvres, ?
Les ouvrages fixes sans organe de manoeuvre ne seront
concernés que si leur propriétaire a construit cet ouvrage
pour prélever de l'eau. Par contre, en amont de ces seuils,
les autres préleveurs sont eux soumis à la réglementation
sur les prélèvements, dont les mesures de gestion de
crise en période d'étiage : c'est pourquoi les services de
police de l'eau pourront réviser les seuils utilisés pendant
la gestion de crise, pour les mettre en cohérence avec les
débits réservés.
Cette circulaire rappelle que le débit réservé retenu est le débit minimum biologique s'il est
supérieur au 10ième du module. Elle précise que même avec une étude de débit minimum
biologique, le débit réservé ne sera pas inférieur au débit plancher, soit le 10 ième du module (voire
20ième dans certains cas).
La circulaire reprend aussi un point de l'article L.214-18 qui exige l'installation de dispositifs pour
empêcher l'entrée des poissons dans les ouvrages d'amenée et de fuite. Cela est surtout vrai pour
la dévalaison, nombre d'ouvrage en barrage pouvant turbiner le débit réservé.
service
ressources
naturelles et
paysages
Novembre
2013
Zoom s ur la res titution du débit ré s ervé
n°
n°30
Cette circulaire a été complétée par la circulaire du le 5 juillet 2011 , qui précise que la référence
hydrologique est le module « à l'état naturel », c'est à dire avant la construction des ouvrages. Elle
précise aussi que le contrôle des débits réservés est nécessaire, et qu'il est à inclure dans les plans
de contrôle des services de police de l'eau.
Cette circulaire souligne aussi l'existence de dérogations possible à cette obligation de débit réservé
pour cours d'eau atypique : conditions géologiques du lit mineur avec pertes importantes à certaines
périodes à démontrer par pétitionnaire (exclu conditions hydrologiques, météorologiques, de
prélèvements), cours d'eau perturbé par remous de barrage, absence totale et naturelle de faune et
flore. De même pour cours d'eaux à étiages exceptionnels : il s'agit d'une année exceptionnelle (au
moins décennale), et pas d'un régime d'étiage. Il est d'ailleurs rappelé que le débit réservé ne doit pas
devenir du soutien d'étiage ni un débit prélevable.
2 Méthode et procédure
La réglementation prévoit qu'il revient au pétitionnaire de mener les études hydrologiques
(détermination du 10ième du module naturel) et biologiques (détermination du débit minimum
biologique). Pour adapter ces débits à son usage et à ses capacités de manoeuvre, le pétitionnaire
peut aussi proposer au service de police de l'eau un régime réservé avec une saisonnalité dans la
restitution du débit réservé.
Pour déterminer le 10ième du module naturel, deux possibilités existent :
- soit une étude similaire s'est déroulée dans le bassin versant, et les résultats de cette étude
sont transposables proportionnellement à la taille des bassins versants ;
- soit il n'existe pas d'études exploitables, et dans ce cas elles sont à mener entièrement.
La nécessité de produire un module naturel impose quasiment systématiquement l'utilisation d'un
modèle pluie-débit pour reconstituer l'hydrologie naturelle.
Pour déterminer le débit minimum biologique, la méthode la plus courante consiste à mettre en oeuvre
une méthode dite « micro-habitats ». Cette étude relève de cabinets spécialisés, qui sont
malheureusement peu nombreux en Pays de la Loire. Aussi est-il admis que, dans l'attente d'avoir ce
débit minimum biologique, le débit réservé puisse être provisoirement fixé au 10 ième du module naturel.
A noter qu'au-delà du débit, une approche de la hauteur d'eau est intéressante, car elle permet de
s'assurer que les poissons puissent effectivement circuler.
Face à la difficulté pour un privé de mener de telles études,
les structures de bassin versant sont invitées à y procéder,
avec pour objectif de fournir des valeurs par secteurs
homogènes. Au-delà du débit réservé des ouvrages, ces
études leurs permettront aussi de vérifier la pertinence des
seuils utilisés pour la gestion des crise en étiage.
Une fois ces débits connus, le service de police de l'eau
notifiera le débit réservé au pétitionnaire sous la forme d'un
arrêté préfectoral. Cet arrêté devra passer en Conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires
et technologiques (CODESRT).
Les ouvrages soumis à concession seront quant à eux traités selon la procédure décrite dans le
décret n°94-894.
A terme, les projets de décision seront aussi soumis à la concertation du public aux décisions
environnementales (articles L.110-1 et L.120-1 du Code de l?Environnement).
2
3 Approche pragmatique
Cette réglementation n'est pas la seule qui s'impose aux ouvrages, qui sont aussi soumis à la nécessité de
restauration de la continuité écologique. Ces deux thématiques sont d'ailleurs très liées et contribuent globalement
au même objectif : retrouver le bon état écologique des cours d'eau, au sens de la Directive cadre sur l'eau (DCE).
De fait, les pétitionnaires ont tout intérêt à combiner ces deux obligations, d'autant que la restitution du débit
réservé peut se faire, au moins en partie, par l'alimentation du dispositif de maintien de la continuité écologique
(passe à poissons, fente dans l'ouvrage, ouverture de vannes, ...).
Il importe de savoir que moins on touche à la structure (carottage, ?),
moins on s'expose à des conséquences sur la stabilité de l'ouvrage,
donc à la réglementation sur la sécurité des barrages. L'utilisation des
organes de manoeuvre existants, voire leur adaptation est donc la
solution qui sera la moins onéreuse, et qui aura le moins d'impact sur
l'ouvrage.
En cas d'absence d'organes de manoeuvre, et au cas où la restauration
de la continuité écologique ne permet pas de respecter les conditions
de débit réservé, il sera alors préférable d'envisager des dispositifs
type siphon.
Les services de police de l'eau des Directions départementales des territoires (et de la mer), la délégation
départementale de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ainsi que la Direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire sont à votre disposition pour de plus
amples renseignements.
ISSN:
2115-9998