Grands projets d'infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
CADOT, Michel ;FORT-BESNARD Amélie ;FASAN Marc ;GERARDIN, Maxime ;TESSE Sarah ;TROMEUR Éric
Auteur moral
Auteur secondaire
Résumé
"Le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan propose d'ajuster les procédures administratives pour la réalisation de grands projets d'infrastructures. Les autorisations environnementales, la DUP et la participation du public sont au coeur des mesures. Une quinzaine de mesures sur 39 visent surtout à sécuriser l'instruction administrative des projets."
Editeur
Haut Commissariat à la stratégie et au plan
Descripteur Urbamet
Descripteur écoplanete
infrastructure
;infrastructure de transport
;planification environnementale
;planification territoriale
Thème
Administration publique
;Construction
Texte intégral
RAPPORT
janvier 2026
Grands projets
d?infrastructures :
prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission
présidée par Michel Cadot
JANVIER 2026
GRANDS PROJETS
D?INFRASTRUCTURES :
PRIORISER, SIMPLIFIER, RÉUSSIR
Rapport de la mission présidée par
Michel Cadot
Rapporteure générale
Amélie Fort-Besnard
Rapporteurs
Marc Fasan, Maxime Gérardin,
Sarah Tessé et Éric Tromeur
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SOMMAIRE
Synthèse ................................................................................................................................................................................................................. 5
Introduction ...................................................................................................................................................................................................... 15
PREMIÈRE PARTIE ? LES INFRASTRUCTURES STRATÉGIQUES : L?URGENCE
DE CONSTRUIRE MIEUX ET PLUS VITE ........................................................................................ 19
1. Un système complexe de dispositifs dérogatoires ............................................................................................ 20
2. Rapprocher déclaration d?utilité publique et autorisation environnementale ......................... 21
3. Pour une participation réussie du public .................................................................................................................... 24
4. Un besoin de planification accru ....................................................................................................................................... 26
DEUXIÈME PARTIE ? ANALYSES ET RECOMMANDATIONS ................................................. 29
1. Renforcer le cadre de planification, la priorisation et le suivi des grands projets
d?infrastructures ........................................................................................................................................................................................... 29
1.1. Clarifier l?articulation entre plans-programmes et projets ................................................................................. 29
1.2. Améliorer le cadre de planification ...................................................................................................................................... 31
2. Mieux articuler les phases de décision majeures des projets stratégiques .................................. 34
2.1. Sécuriser le financement des grands projets d?infrastructures ....................................................................... 34
2.2. Renforcer le pilotage interministériel des grands projets d?infrastructures .......................................... 35
3. Simplifier et mieux articuler les procédures pour accélérer et sécuriser les projets
d?infrastructures ........................................................................................................................................................................................... 37
3.1. Adapter la forme de la DUP pour sécuriser et accélérer les grands projets d?infrastructures .... 39
3.2. Adapter l?autorisation environnementale aux cas particuliers ....................................................................... 42
3.3. Simplifier et faciliter certaines procédures administratives .............................................................................. 43
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3.4. Adapter l?organisation de l?administration pour accélérer le traitement des dossiers
de demandes d?autorisation ...................................................................................................................................................... 52
4. Clarifier les modalités de concertation et de participation du public
pour les grands projets d?infrastructures ............................................................................................................................... 54
4.1. Adapter les phases de participation du public aux caractéristiques des projets .............................. 55
4.2. Modifier les modalités de saisine et de choix des modes de participation ............................................ 57
4.3. Assurer une qualité optimale des procédures de participation ..................................................................... 60
5. Un régime contentieux plus efficace. ............................................................................................................................. 64
5.1. Un régime contentieux commun aux grands projets d?infrastructures .................................................... 66
5.2. Le « référé pré-décisionnel » : proposition de création d?une nouvelle voie de recours
spécifique aux grands projets d?infrastructures .......................................................................................................... 69
ANNEXES
Annexe 1 ? Lettre de mission ............................................................................................................................................................. 79
Annexe 2 ? Composition du groupe de travail .................................................................................................................. 81
Annexe 3 ? Cycle d?auditions ............................................................................................................................................................ 83
Annexe 4 ? Frises chronologiques ................................................................................................................................................. 85
Annexe 5 ? Seuils financiers et techniques pour les interventions de la CNDP
sur les grands projets d?infrastructures ..................................................................................................................................... 89
Annexe 6 ? Synthèse des contributions des services économiques régionaux : Pays-Bas,
Allemagne, Espagne et Italie .............................................................................................................................................................. 91
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SYNTHÈSE
La France dispose historiquement d?un savoir-faire reconnu dans la réalisation de grands
projets d?infrastructures, savoir-faire qui a contribué à son développement économique au
cours du XXe siècle. Toutefois, depuis plusieurs décennies, la conduite de ces projets est
devenue de plus en plus complexe, lente et conflictuelle. Les délais s?allongent, les coûts
augmentent, les projets sont fragmentés voire interrompus, et la décision finale se trouve
fréquemment déplacée vers le juge.
En juin 2025, Clément Beaune, Haut-commissaire à la Stratégie et au Plan, a confié au préfet
Michel Cadot la mission de proposer des simplifications du cadre juridique et administratif de
réalisation des grands projets d?infrastructures (énergie, transports, etc.) sans renoncer ni à
l?ambition environnementale ni à la participation du public.
Fruit d?une large concertation avec des administrations, collectivités locales, entreprises, ONG
environnementales et experts, le rapport s?inspire également des meilleures pratiques observées
en Europe. Les travaux ont permis d?identifier les sources majeures de complexité administrative
et juridique et de proposer des simplifications concrètes, en combinant trois exigences :
? aller plus vite dans la réalisation des projets, notamment ceux qui servent directement la
transition écologique (ferroviaire, énergies décarbonées, etc.) ;
? sécuriser les décisions, qu?elles soient favorables ou non aux projets ;
? préserver l?ambition environnementale et rendre la participation du public plus efficace.
À la source d?un empilement de complexités
Plusieurs causes structurelles du ralentissement des projets sont mises en évidence. La
première réside dans la longueur des procédures administratives successives et des exercices
de participation du public, accentuée ces dernières années par le nécessaire renforcement des
exigences démocratiques et environnementales. La deuxième cause tient à la fragilité du
financement, souvent insuffisamment sécurisé en amont, ce qui entraîne des phénomènes de
« stop and go » qui ralentissent les projets et nourrissent les contentieux.
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Une troisième cause est le manque d?anticipation des difficultés de mise en oeuvre des projets
et de coordination des acteurs, qui déplace la conflictualité vers le contentieux, devenu
presque systématique et souvent tardif, avec des conséquences humaines, financières et
environnementales lourdes lorsque les projets sont arrêtés après le lancement des travaux.
Face à ces constats, le législateur a multiplié ces dernières années les régimes dérogatoires
sectoriels, qu?il s?agisse d?énergies renouvelables, de nucléaire ou d?industrie verte. Si ces
dérogations ont permis certaines accélérations, elles ont aussi contribué à une
complexification du droit, difficilement lisible pour les parties prenantes.
Cinq leviers d?action pour construire mieux et plus vite
Il est possible de construire plus vite et mieux, à condition de mieux planifier, de clarifier les
responsabilités, d?anticiper les enjeux environnementaux et de sécuriser juridiquement les
projets dès l?amont. Les objectifs poursuivis sont compatibles et complémentaires. Le rapport
en identifie cinq : renforcer la planification et la priorisation, mieux organiser les grandes
décisions, fluidifier les procédures administratives, améliorer la qualité de la concertation et
enfin adopter un régime contentieux des grands projets plus efficace.
L?ensemble des propositions du rapport (voir le tableau récapitulatif en fin de synthèse) visent
à resserrer la chaîne décisionnelle, à éviter les redondances inutiles et à revaloriser les décisions
politiques et administratives de réaliser ou non un grand projet. Elles privilégient un droit
commun simplifié, applicable aux grands projets stratégiques, notamment pour l?entretien et
la modernisation des réseaux existants, plutôt qu?une accumulation de dérogations.
Renforcer la planification, la priorisation et le suivi des projets
La robustesse des projets dépend d?abord de la qualité des plans et des programmes dans
lesquels ils s?inscrivent. Les choix structurants doivent être prévus, anticipés, planifiés. La
mission propose donc de renforcer les plans stratégiques, qui priorisent et sélectionnent les
grands projets.
Dans le secteur des transports, la réalisation de cet objectif passerait par une loi-cadre et une loi
de programmation financière, donnant une visibilité pluriannuelle aux investissements et
permettant d?affirmer la priorité aux réseaux existants. Des schémas décennaux de régénération,
de modernisation et de développement des réseaux ferroviaires et routiers permettraient de
partager les diagnostics, d?objectiver les besoins et de mieux fonder les arbitrages budgétaires.
Dans le secteur de l?énergie, le rapport insiste sur la nécessité de donner de la visibilité aux acteurs
via l?adoption de la troisième programmation pluriannuelle de l?énergie (PPE 3).
Synthèse
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Sécuriser les grandes décisions et améliorer la gouvernance des projets
Un deuxième ensemble de propositions vise à sécuriser en amont des décisions structurantes
le financement et le pilotage des projets. La mission considère que la déclaration d?utilité
publique (DUP) est trop souvent utilisée comme un signal politique, sans que le financement
soit réellement arrêté. Pour y remédier, elle propose de conditionner la DUP à la signature d?un
protocole de financement engageant les parties prenantes autour d?un budget prévisionnel et
d?un calendrier réaliste. Cette évolution permettrait de limiter les interruptions ultérieures et
de réduire les délais entre DUP et autorisation environnementale.
En matière de gouvernance, la mission recommande de renforcer le pilotage interministériel
des grands projets stratégiques, sur le modèle de la Délégation interministérielle au nouveau
nucléaire (DINN). Dans le secteur des transports, le rapprochement entre le Conseil
d?orientation des infrastructures (COI) et l?Agence de financement des infrastructures de
transport de France (AFITF) ainsi que l?élargissement du rôle du COI au suivi des projets visent
à combler un chaînon manquant entre programmation et financement.
Simplifier et sécuriser les procédures administratives
La mission consacre une large part de ses propositions à la simplification des procédures, sans
remise en cause des exigences environnementales. L?un des points centraux concerne
l?articulation entre la DUP et l?autorisation environnementale, notamment la dérogation à
l?interdiction de détruire des espèces protégées. La mission propose d?établir la raison
impérative d?intérêt public majeur (RIIPM) et l?absence d?alternative satisfaisante en lien avec
la RIIPM qui justifie le projet concomitamment à la DUP, afin d?éviter que le principe même du
projet ne soit remis en cause tardivement.
D?autres propositions visent à adapter l?autorisation environnementale à certains cas spéci-
fiques : autorisations permanentes pour les travaux récurrents sur les réseaux existants,
instruction « au fil de l?eau » pour gagner du temps, simplification des autorisations pour les
opérations préparatoires. L?objectif est de réduire les lourdeurs inutiles tout en concentrant
l?effort administratif sur les enjeux déterminants. Un accent particulier est mis sur la
modernisation et l?adaptation au changement climatique des réseaux existants, considérées
comme un impératif stratégique. La mission propose de faciliter ces travaux, notamment par
une présomption de RIIPM et par la création de régimes adaptés pour les opérations répétitives.
Enfin, un ensemble cohérent de propositions vise à anticiper la mise en oeuvre des mesures de
compensation écologique : identification précoce des besoins de compensation et du foncier,
intégration des enjeux de compensation dans les plans-programmes, développement des sites
naturels de compensation, de restauration et de renaturation (SNCRR). Ces mesures doivent à
la fois sécuriser juridiquement les projets et améliorer l?efficacité écologique des
compensations.
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Améliorer la participation du public
La participation du public est indispensable pour améliorer et rendre plus robustes les grands
projets. L?enjeu est de rendre les phases de concertation et de participation plus lisibles, et de
mieux les articuler avec les décisions qui jalonnent la réalisation d?un grand projet. La mission
propose de renforcer les procédures de participation en amont, qui visent à associer le public
à l?élaboration des plans, programmes ou projets de grandes infrastructures, lorsque toutes les
options sont encore ouvertes. Elle propose en outre de mieux adapter les dispositifs de
participation du public aux caractéristiques des projets et de supprimer certaines complexités
inutiles, comme la saisine facultative de la Commission nationale du débat public (CNDP). Elle
recommande de recentrer les débats publics sur les projets aux enjeux les plus forts et de
généraliser la concertation préalable avec garant pour les autres projets significatifs.
Pour améliorer la qualité des débats publics et des concertations, le rapport insiste sur la
nécessité de mieux informer le public sur la gouvernance des projets, de s?appuyer davantage
sur l?expertise indépendante et d?encadrer le rôle des garants. Elle insiste sur la nécessité de
rendre facilement et continûment disponibles les informations sur les grands projets dont le
calendrier est très étendu.
Ainsi, la création d?un portail national unique rassemblant les informations sur les projets et sur
les procédures de participation vise à simplifier l?accès à l?information et à assurer cette
continuité. Enfin, la systématisation du suivi des engagements pris par l?État et les maîtres
d?ouvrage à la suite des concertations doit permettre de renforcer la confiance du public dans
le processus de participation et de garantir l?effectivité des mesures annoncées.
Mettre en place un régime contentieux plus efficace
Dernier pilier du rapport, essentiel, la réforme du contentieux vise à éviter les situations où des
projets sont arrêtés tardivement, après des années d?instruction et parfois après le début des
travaux. La mission propose un régime contentieux commun aux grands projets stratégiques,
caractérisé par un jugement en premier et dernier ressort, des délais encadrés (dix mois), un
effet suspensif des recours et des possibilités accrues de régularisation.
Ce régime vise à concilier efficacité de l?intervention du juge et sécurisation des porteurs de
projets. Il permettra de juger plus rapidement les recours contre les dernières décisions
nécessaires à la réalisation d?un grand projet (voir la frise chronologique page suivante). Ce
régime pourrait être complété par la proposition innovante d?un référé pré-décisionnel,
permettant au juge d?intervenir en amont pour corriger les irrégularités de procédure avant la
prise de décision, plutôt que de les régulariser ensuite dans le prétoire, ce qui est une cause
d?allongement des procédures.
Synthèse
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Figure 1 ? Étapes d?un grand projet d?infrastructure avant et après les réformes proposées
Note : la frise propose une estimation des gains de temps que permettra d?atteindre la mise en oeuvre des mesures
recommandées. Ces gains de temps, issus de la mise en oeuvre du nouveau régime contentieux, sont une
estimation minimale. D?autres mesures proposées par la mission permettront également de gagner un temps
certain mais, en l?absence de certitude sur le temps exact gagné, la mission a préféré ne pas les représenter
graphiquement dans la frise ci-dessus. Source : rapporteurs
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Tableau récapitulatif des propositions
Proposition Résumé
Renforcer le cadre de planification, la priorisation et le suivi
des grands projets d?infrastructures
Clarifier l?articulation entre plans-programmes et projets
Proposition 1
Expliciter avec précision le schéma décisionnel de chaque projet
puis s?assurer que les programmations et les décisions idoines sont bien
prévues pour formaliser ces choix effectifs et que les consultations
du public coïncideront bien avec la préparation de ces décisions.
Proposition 2
S?en tenir au critère d?autonomie fonctionnelle dans la définition
des périmètres des projets.
Améliorer le cadre de planification
Proposition 3
Élaborer une loi-cadre et une loi de programmation du financement
des infrastructures.
Proposition 4
Faire établir par SNCF Réseau un schéma décennal du réseau ferré national
et par l?État un schéma décennal du réseau routier national.
Proposition 5
Adopter au plus vite la troisième programmation pluriannuelle
de l?énergie (PPE 3).
Proposition 6
Réintégrer la PPE nationale et la SNBC parmi les plans ou programmes
donnant lieu à saisine de la CNDP.
Mieux articuler les phases de décision majeures
des projets stratégiques
Sécuriser le financement des grands projets d?infrastructure
Proposition 7
Créer un protocole de financement des grands projets d?infrastructures,
arrêtant un budget prévisionnel pluriannuel et un calendrier prévisionnel
de réalisation.
Proposition 8 Conditionner la DUP à la signature de ce protocole de financement.
Renforcer le pilotage interministériel des grands projets d?infrastructures
Proposition 9
Mettre en place un comité interministériel des projets stratégiques
ou programmes industriels à enjeu national inspiré de la DINN.
Proposition 10 Rapprocher le COI et l?AFITF, en les faisant présider par la même personne.
Proposition 11
Étendre les compétences du COI au suivi des projets d?infrastructures
de transport.
Synthèse
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Proposition Résumé
Simplifier et mieux articuler les procédures
pour accélérer et sécuriser les projets d?infrastructure
Adapter la DUP pour sécuriser et accélérer les grands projets d?infrastructures
Proposition 12
Établir la raison impérative d?intérêt public majeur qui justifie la réalisation
d?un projet et l?absence d?autre solution satisfaisante en lien avec cette
RIIPM au moment de la DUP.
Proposition 13 Limiter la durée de validité de la DUP à 4 ans, renouvelable une fois.
Adapter l?autorisation environnementale à des cas particuliers
Proposition 14
Permettre aux maîtres d?ouvrage de solliciter des autorisations
environnementales permanentes.
Proposition 15
Permettre l?instruction « au fil de l?eau » de demandes d?autorisation
d?ouvrage ou d?intervention parties d?un même projet.
Simplifier et faciliter certaines procédures administratives
La modernisation, la régénération et l?adaptation climatique des réseaux existants :
un impératif stratégique
Proposition 16
Reconnaître que, par principe, toute action d?entretien, de modernisation
ou de régénération des réseaux d?infrastructures existants, d?adaptation au
changement climatique ou de réduction des impacts environnementaux
des réseaux d?infrastructures existantes répond à une raison impérative
d?intérêt public majeur et n?est pas substituable.
Proposition 17 Créer un régime juridique des « opérations répétitives ».
Mieux anticiper les mesures compensatoires pour faciliter leur mise en oeuvre
et augmenter leur effectivité
Proposition 18
Renforcer l?anticipation des besoins de compensation au stade
des plans-programmes :
? Évaluer les besoins de compensation écologique dans le cadre des
schémas de développement, modernisation et régénération des réseaux ;
? Identifier, dans le cadre des documents de planification territoriale
(SRADDET, DSF, SCoT et PLUi), des zones préférentielles pour la
restauration écologique.
Proposition 19
Renforcer l?anticipation des besoins de compensation au stade de la DUP
d?un projet.
Proposition 20
Développer des SNCRR dans chaque région et identifier les leviers fiscaux
et réglementaires permettant d?accélérer ce déploiement.
Proposition 21
Développer des outils réglementaires efficaces pour faciliter l?accès
au foncier nécessaire et sa maîtrise pour la mise en oeuvre des mesures de
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Proposition Résumé
compensation ; créer les dérogations nécessaires au droit de la commande
publique pour permettre la contractualisation sur une longue durée avec
un unique prestataire.
L?accélération des opérations préparatoires aux grands projets d?infrastructure
Proposition 22
Simplifier les autorisations requises pour la réalisation des études
et des travaux préalables à la définition et à la réalisation d?un projet,
et au dépôt des dossiers de demande d?autorisation.
Augmenter la prévisibilité du résultat des examens « au cas par cas »
Proposition 23
Rédiger des lignes directrices par type d?infrastructure précisant
les modalités d?évaluation « au cas par cas » qui y sont applicables.
Clarifier et proportionner aux enjeux le contenu des études d?impact
Proposition 24
Rédiger un guide de bonnes pratiques de rédaction des études d?impact,
décliné par grand type d?activité.
Proposition 25
Faire promouvoir par les autorités environnementales un objectif
de concision des études d?impact.
Adapter l?organisation de l?administration pour accélérer et faciliter le traitement
des dossiers de demandes d?autorisation
Proposition 26
Renforcer par des détachements temporaires d?agents instructeurs
les directions régionales de l?environnement, de l?aménagement et du
logement (DREAL) les plus en tension.
Proposition 27
Encadrer le délai de complétude de la demande d?autorisation
environnementale fixé à trois mois.
Clarifier les modalités de concertation et de participation du public
afin d'améliorer l?appréhension démocratique des grands projets d?infrastructures
Adapter les phases de participation du public aux caractéristiques des projets
Proposition 28
Mieux faire coïncider les différentes phases de concertation avec les
moments clés des processus de décision des projets.
Modifier les modalités de saisine et de choix des modes de participation
Proposition 29
Supprimer la saisine facultative de la CNDP. Construire une nouvelle
échelle de soumission en fonction de la catégorie des projets.
Proposition 30
Rendre cumulatifs les critères de classification des sujets soumis à l?obligation
de saisine ou de sollicitation de la CNDP. Préciser les critères de soumission
des équipements industriels à un débat public en créant des sous-
catégories appuyées sur la nomenclature de l?évaluation environne-
mentale, de sorte que les modalités de la concertation préalable soient
adaptées aux enjeux réels de chaque type d?équipement.
Synthèse
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Proposition Résumé
Proposition 31
Laisser la possibilité au maître d?ouvrage, en lien avec l?autorité
compétente, de choisir au cas par cas les modalités de participation
du public « aval » les plus adaptées.
Assurer une qualité optimale des procédures de participation du public
Clarifier et rendre plus facilement accessibles les informations importantes sur les projets
lors des processus de participation du public
Proposition 32
Systématiser la présence des co-financeurs et des directions générales
des ministères aux côtés du maître d?ouvrage.
Proposition 33
Organiser un portail internet national rassemblant tous les projets
donnant lieu à une participation du public.
Proposition 34
Renforcer la place de la tierce expertise dans les méthodes
et les pratiques de la CNDP.
Proposition 35
Au sein de la CNDP, mettre en place une procédure de médiation rapide
relative à l?exercice de la mission des garants.
Améliorer le suivi des engagements de l?État et du maître d?ouvrage
Proposition 36
Systématiser la création d?un comité de suivi des engagements
pour les grands projets d?infrastructure.
Mieux partager la valeur ajoutée créée par les grands projets d?infrastructures
Proposition 37
Faire un état des lieux des dispositifs de partage de la valeur créée
par les grands projets d?infrastructures avec les territoires concernés.
Un régime contentieux plus efficace
Un régime contentieux commun aux grands projets d?infrastructure
Proposition 38
Créer un régime contentieux commun à tous les projets stratégiques
avec les caractéristiques suivantes :
? des décisions rendues en premier et dernier ressort
(suppression d?un degré de juridiction) ;
? des litiges traités en 10 mois, assortis d?un délai suspensif ;
? des modalités d?instruction et un office adaptés.
Évaluer sa pertinence au bout de 3 ans de mise en oeuvre.
Le « référé pré-décisionnel » : proposition de création d?une nouvelle voie de recours
spécifique aux grands projets d?infrastructure
Proposition 39
Expérimenter un référé pré-décisionnel pour les projets d?infrastructures
stratégiques.
Source : rapporteurs
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INTRODUCTION
La France a développé depuis longtemps un savoir-faire reconnu dans la réalisation de grands
projets d?infrastructures. Cette « réussite française » a été pendant la seconde moitié du
XXe siècle l?une des composantes majeures du développement de notre pays et de son
rayonnement économique à l?international. Soutenu par une forte ambition de l?État et des
pouvoirs publics, ce savoir-faire était porté par de remarquables capacités d?innovation et de
maîtrise technologique, et mis en oeuvre par un solide réseau d'entreprises publiques et
privées. Il bénéficiait d?une large mobilisation collective permettant l?avancement rapide de
ces grands projets d?infrastructures.
Cependant, au cours des dernières décennies, la réalisation des grands projets d?infra-
structures est progressivement devenue plus complexe et a nécessité des évolutions des
orientations gouvernementales et des délais croissants pour mener à bien les travaux.
La première cause en est la difficulté à identifier, puis à sécuriser les financements nécessaires
à la réalisation d?infrastructures nouvelles. L?addition et la succession, pour un même projet,
de nombreuses procédures d?autorisation qui requièrent des travaux d?études (préalables,
d?impact, etc.) longs et complexes, avec de multiples consultations et une instruction
administrative qui prend, par conséquent, un temps croissant, augmentent le sentiment d?une
grande difficulté à réaliser les infrastructures de demain. S?y ajoutent les difficultés croissantes
des porteurs de projets à accéder au foncier ou à la ressource en eau et à réaliser les
compensations écologiques nécessaires. Ce sont les projets les plus anciens qui cristallisent les
oppositions et les obstacles au moment de leur mise en oeuvre, car ce qui les justifiait des
décennies auparavant, au moment du choix initial, doit être actualisé au moment des
autorisations administratives.
Il faut en revanche se réjouir que l?information et la participation des citoyens à l?élaboration
des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l?environnement ont, sous
l?influence de la convention d?Aarhus et de l?article 7 de la Charte de l?environnement,
beaucoup progressé. Néanmoins, les mécanismes de participation du public peuvent susciter
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
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la frustration des citoyens et des porteurs de projet. C?est un point de vigilance. Quoi qu?il en
soit, concertation et participation du public ne peuvent en aucun cas désamorcer les
oppositions les plus radicales, ce qui n?est d?ailleurs pas leur rôle.
Symptôme de la radicalisation des oppositions aux grands projets d?infrastructures, les recours
contentieux sont systématiques à chaque étape de leur réalisation, déportant vers le juge
administratif la décision d?avancement ou d?abandon de certains projets. Alors que, tout au
long de l?instruction d?un grand projet, l?autorité décisionnaire est informée par les différentes
études et les avis rendus à son attention par des autorités composées de spécialistes, par des
services instructeurs parfaitement au fait des enjeux, il faut regretter que la responsabilité
d?arrêter un projet soit transférée au juge, dont l?intervention cristallise tous les
mécontentements, à un stade parfois avancé de la réalisation d?un projet.
Ces constats, largement partagés, ne se retrouvent pas de manière aussi marquée chez tous
nos partenaires européens, comme le montrent les analyses comparatives effectuées à la
demande de la mission sur la conduite des grands projets d?infrastructures dans quatre pays
européens (voir Annexe 6).
Afin de remédier à ces difficultés, des solutions de simplification et des cadres législatifs
dérogatoires ont été adoptés ces dernières années pour les projets d?infrastructures et les
projets industriels d?intérêt stratégique majeur : loi d?accélération et de simplification de
l?action publique de 2020, loi d?accélération des procédures liées à la construction de
nouvelles installations nucléaires à proximité de sites existants et loi dite « industrie verte » en
2023, loi relative à l?accélération de la production d?énergies renouvelables de 2023, etc.
Cette accumulation récente de dispositifs dérogatoires visant tous l?accélération a certes
facilité la concrétisation de certains projets, mais elle a également engendré pour les maîtres
d?ouvrage, les administrations et les juges une réelle complexité. L?ensemble des acteurs
exprime aujourd?hui le souhait de retrouver un droit commun à tous les projets d?infra-
structures ou industriels essentiels à la préservation de notre souveraineté et de notre
cohésion nationales. Cette attente est plus fortement marquée pour les grands projets
énergétiques, de transports et de mobilités, où les enjeux sont particulièrement lourds et
urgents pour notre pays. Celui-ci doit en effet mettre en oeuvre au plus vite des adaptations
significatives de nos installations et de nos réseaux, dans un contexte d?accélération du
dérèglement climatique, de renouvellement et de régénération des infrastructures majeures
et de tensions internationales.
En même temps, les exemples convaincants de projets menés en bonne coopération entre les
acteurs publics et privés, dans les délais et les budgets partagés collectivement dès le départ,
comme la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ou la reconstruction et
la restauration de Notre-Dame de Paris, démontrent que notre savoir-faire sur les grands
Introduction
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projets d?infrastructures est toujours là. Ces grands projets stratégiques pour notre pays et à
forte visibilité politique ont bénéficié de dérogations relativement limitées et ciblées
(urbanisme, commande publique, contentieux principalement) et surtout d?un pilotage et
d?un suivi renforcés sous l?autorité de l?État. Ces réussites témoignent de ce que
l?accompagnement politique d?un projet stratégique tout au long de sa réalisation est une
condition essentielle de sa réussite.
C?est en partant de ce constat que le Haut-commissaire à la Stratégie et au Plan, Clément
Beaune, nous a missionnés « en vue d?élaborer un cadre renouvelé pour la réalisation de
projets d?infrastructures dans notre pays1 ».
Notre mission a procédé à une quarantaine d?auditions2 des principales parties prenantes
concernées par la décision, la mise en oeuvre et l?instruction des grands projets d?infra-
structures, principalement dans les domaines de l?énergie (notamment renouvelable et
nucléaire) et des transports terrestres et fluviaux.
Elle a mené sa réflexion en réunissant chaque quinzaine pendant trois mois un groupe de
travail composé d'une dizaine de participants réguliers, incluant administrations, grands
opérateurs, autorités indépendantes, associations, professeurs de droit et personnalités
qualifiées3. Ce groupe s?est réuni régulièrement pour analyser les principales étapes du
déroulement des grands projets d?infrastructures et les domaines administratifs et juridiques
d?amélioration, voire de simplification ou d?accélération de chacun des jalons requis dans leur
réalisation. Elle a aussi reçu de nombreuses sollicitations et contributions de porteurs de
projets, preuves du grand intérêt et de la forte demande pour des simplifications et
améliorations du cadre des grands projets d?infrastructures.
Nous avons souhaité prendre en compte l?ensemble de la chaîne décisionnelle préalable à la
réalisation d?un grand projet, de sa programmation au contentieux en passant par les
différentes phases d?instruction administrative. Nos travaux ont été guidés par une volonté
partagée de permettre une véritable priorisation des projets, de fluidifier les procédures,
d?éviter les exigences administratives redondantes et liées à des délais ou à des
cloisonnements administratifs inopportuns, et de cantonner le temps du contentieux. Nous
avons souhaité préconiser autant que possible des évolutions réalisables assez rapidement,
compte tenu des priorités attachées à la réalisation des grands projets d?infrastructures et des
nombreuses réformes récentes. Notamment, nous ne proposons pas de réforme du régime
procédural des autorisations environnementales, dont les phases d?instruction et de
1 Voir la lettre de mission en Annexe 1.
2 Voir la liste complète en Annexe 3.
3 Voir la liste en Annexe 2.
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 18 JANVIER 2026
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consultation du public ont été récemment réformées par la loi Industrie verte. Un bilan
complet de cette réforme et de l?atteinte des objectifs assignés n?a pas encore été réalisé, il
devrait être le point de départ nécessaire d?une prochaine réforme en la matière. En outre, il
est évident que des réformes de la procédure d?instruction, à moyens humains constants, ne
peuvent à elles seules suffire à accélérer la réalisation des grands projets d?infrastructures.
Nous avons considéré que la volonté de faciliter la réalisation de ces projets devait
impérativement préserver le niveau d?exigences environnementales, et veiller à donner toute
sa place au débat et à la participation du public. L'objectif est de faire en sorte que ce temps
nécessaire d?évaluation environnementale et de participation du public soit un temps utile
pour la compréhension des enjeux du programme et du projet retenus, et que le dialogue de
proximité permette au moment de leur mise en oeuvre de choisir la solution la plus équilibrée.
Nous avons articulé notre travail autour de cinq objectifs :
? renforcer le cadre de planification, la priorisation et le suivi des grands projets d?infra-
structures ;
? mieux articuler les phases de décision majeures des projets stratégiques ;
? clarifier les modalités de concertation et de participation du public afin d?améliorer
l?appréhension démocratique des grands projets d?infrastructures ;
? maîtriser les délais d?instruction des projets d?infrastructures majeurs et permettre le
pilotage stratégique de leur instruction ;
? créer un régime contentieux commun aux grands projets d?infrastructures permettant de
réduire la durée des contentieux tout en préservant l?efficacité de l?intervention du juge.
La mission formule une quarantaine de propositions développées en deuxième partie de
rapport, et dont un petit nombre sont de niveau législatif, une part importante relevant de
mesures réglementaires ou de bonnes pratiques. Ces propositions ont été pensées d?abord à
partir du cas des plus grands projets d?infrastructures. Certaines trouveront néanmoins à
s?appliquer aussi à des projets plus ponctuels, en particulier sur les questions d?instruction.
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 19 JANVIER 2026
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PREMIÈRE PARTIE
LES INFRASTRUCTURES STRATÉGIQUES :
L?URGENCE DE CONSTRUIRE
MIEUX ET PLUS VITE
Dans le temps dont elle disposait, la mission s?est prioritairement penchée sur l?analyse des
projets à enjeux stratégiques majeurs pour la souveraineté et la cohésion de notre pays. Il s?agit
des projets de la filière nucléaire ou de la production énergétique, mais aussi des projets de
développement des grands réseaux de transports et d?énergie : autoroutes, lignes ferroviaires
nouvelles, lignes à haute tension, etc. Ces projets sont les plus délicats : ils traversent les
territoires sur de grands linéaires et y rencontrent immanquablement des oppositions ; ils
s?inscrivent dans une chaîne décisionnelle longue, depuis les études préalables jusqu?à la
concrétisation. Pendant ce temps, le contexte change et les interlocuteurs évoluent : « sérier »
méthodiquement les débats et les décisions, circonscrire le temps des instructions
administratives et des recours contentieux apparaît plus que jamais nécessaire.
Les deux champs des transports et de l?énergie ont en commun de se trouver aujourd?hui à un
moment où les réseaux et actifs existants font face à des besoins massifs d?entretien et de
réinvestissements. Pour ne pas tomber dans des cycles d?alourdissement rapide des coûts
d?entretien et de dégradation du service rendu, il faudra pourvoir à leur régénération. Et pour
que ces investissements massifs soient le plus utiles sur le long terme, ils devront ne pas céder
à la facilité du renouvellement à l?identique, mais embarquer une véritable logique de
modernisation des infrastructures et d?adaptation au changement climatique. Certaines
recommandations de ce rapport portent sur la programmation technique (PROPOSITIONS 1 à 6)
et financière (PROPOSITIONS 7 et 8) de ces investissements sur l?existant, qui sont la toile de fond
? voire une précondition ? à tous projets de développement nouveaux. D?autres ciblent la
simplification de l?obtention des autorisations nécessaires (voir Deuxième partie, section 3).
Mais l?énergie et les transports diffèrent par d?autres caractéristiques.
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 20 JANVIER 2026
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Le monde de l?énergie a, ces dernières années, été bousculé par une succession très rapide de
chocs technologiques et géopolitiques. Ce paysage mouvant appelle plus que jamais une
planification forte, qui fournisse clarté et prévisibilité aux filières énergétiques tout en offrant
l?adaptabilité nécessaire. Cet équilibre ne sera pas atteint si le rythme quinquennal d?actuali-
sation de la programmation énergétique continue d?être affaibli.
Par contraste, si les fondamentaux techniques et économiques des transports évoluent ? avec
par exemple l?irruption des batteries pour véhicules ou la diffusion du vélo, et demain des
voitures autonomes, exemples dont toutes les conséquences doivent être tirées ?, ils le font
bien moins vite. Ce sont davantage la progressive prise de conscience des besoins des réseaux
existants, et l?écart croissant entre réalités budgétaires et stock de grands projets
d?infrastructures neufs, qui forment les tendances marquantes en matière de grands projets
de transports.
1. Un système complexe de dispositifs dérogatoires
Plusieurs lois1 se sont attachées, ces dernières années, à simplifier les procédures d?autori-
sation de certains grands projets d?infrastructures ou industriels, avec pour objectif d?en
accélérer la réalisation.
Ces lois sectorielles actent que certains projets sont prioritaires et qu?ils méritent à ce titre de
bénéficier de procédures dérogatoires au droit commun applicable à l?ensemble des porteurs
de projet. Leurs dispositions ont effectivement permis certaines accélérations. Mais une part
du retour d?expérience incite à la prudence :
? Les acteurs font aujourd?hui remonter de manière presque unanime que l?accumulation de
dispositifs dérogatoires crée une forte complexité, difficile à gérer même pour les grands
maîtres d?ouvrage et les administrations. Il paraît donc souhaitable de travailler désormais
en direction de simplifications plus transversales et harmonisées ;
? Au moins un très grand projet déjà, la ligne électrique « Jonquières ? Feuillane » (soit
l?alimentation des industries de Fos-sur-Mer par une nouvelle ligne à 400 000 volts
traversant notamment une partie de la Camargue, à proximité d?Arles) a en pratique été
1 Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d?accélération et de simplification de l?action publique (ASAP) ; loi n° 2023-
491 du 22 juin 2023 relative à l?accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires
à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes et loi n° 2024-450 du 21 mai
2024 relative à l?organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ; loi n° 2023-175 du
10 mars 2023 relative à l?accélération de la production d?énergies renouvelables ; loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023
relative à « l?industrie verte ».
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042619877
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047715784
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047715784
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049563783
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047294244
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048242288/
Première Partie
Les infrastructures stratégiques :
l?urgence de construire mieux et plus vite
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 21 JANVIER 2026
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desservi par la simplification : la décision de ne pas organiser de débat public1 n?était en
fait pas adaptée à l?ampleur du projet ; il a fallu s?y prêter a posteriori, à la demande du
préfet de région, dans le cadre d?un débat relatif à l?ensemble des projets industriels du
secteur, avec environ un an de retard sur ce que le calendrier initial aurait permis. Les
simplifications devraient donc aller de pair avec une vigilance accrue, notamment pour les
projets dont les impacts, la symbolique ou la séquence de décisions appelleraient des
processus d?instruction et de consultation plus solides que le seul socle exigé.
La création par la loi Industrie verte de la consultation du public dite « parallélisée » ? car
menée en même temps que l?examen du dossier par les services instructeurs et que les
consultations obligatoires ? est critiquée par les différentes parties prenantes : le public est
consulté avant la remise de l?avis de l?autorité environnementale, avis perçu en pratique
comme un document central pour l?information du public, et le temps laissé au porteur du
projet pour y répondre peut être très court avant la clôture des phases d?examen et de
consultation du public. Le bilan de cette réforme de l?instruction des autorisations environne-
mentales devra s?attacher à s?assurer de la pertinence de ces modalités de consultation du
public au-delà des projets industriels, qui se distinguent par une localisation bien délimitée et
un besoin de mise en oeuvre rapide. Cette recommandation de prudence a été confirmée à la
mission par les principaux maîtres d?ouvrage de grandes infrastructures de transports.
De manière générale, toute nouvelle dérogation aux procédures de concertation et de
participation devrait s?inscrire dans un bilan de la réforme des procédures d?information et de
participation du public de 2016 et des nombreuses dérogations qui ont été ensuite apportées.
Stabiliser les procédures, en renforcer la cohérence et la lisibilité sont des gages de leur
appropriation par le public et les porteurs de projet ? donc de leur efficacité.
2. Rapprocher déclaration d?utilité publique
et autorisation environnementale
L?articulation entre déclaration d?utilité publique (DUP) et autorisation environnementale (AE)
est aujourd?hui le point nodal du schéma décisionnel d?un grand projet. La DUP désigne
l?autorisation, si les négociations amiables n?aboutissent pas, de recourir à l?expropriation pour
acquérir ou mettre sous servitude les terrains nécessaires au projet. Elle est perçue comme
l?autorisation-reine, moment-clé de la vie d?un projet : il y aurait des projets « non DUPés »,
encore en gestation ; et des projets « DUPés », c?est-à-dire confirmés. Pour les très grands
projets d?infrastructures, la DUP est en général délivrée en premier, plusieurs années souvent
1 Permise par les dispositions du III de l?article 27 de la loi n° 2023-175 d?accélération de la production d?énergies
renouvelables, s?appliquant aux lignes de transport d?électricité permettant la décarbonation d?industries.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047294244
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 22 JANVIER 2026
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avant les autres autorisations, notamment l?autorisation environnementale, symboliquement
appelées « autorisations de détail ».
La dérogation à l?interdiction de détruire des espèces protégées ou leurs habitats, pourtant
demandée depuis plusieurs dizaines d?années, est au centre des débats depuis les projets
CDG-Express (entre la Gare de l?Est et l?aéroport Charles-de-Gaulle), puis d?autoroute A69
Castres-Toulouse et à moindre échelle le contournement de Beynac en Dordogne. Tous ces
projets ont chacun, pour absence de « raison impérative d?intérêt public majeur » ou RIIPM ?
dont la reconnaissance est une condition nécessaire à l?obtention de l?autorisation de déroger
à cette interdiction ? vu leurs travaux mis à l?arrêt du jour au lendemain, avec des conséquences
humaines et financières extrêmement lourdes. Pourtant DUPés, ces projets ont tous été jugés
illégaux, à un moment donné.
La première conséquence à tirer de ces situations va de soi : les travaux ne devraient jamais
être entrepris tant que les autorisations nécessaires à leur exécution ne sont pas purgées de
tout recours. Lorsque tel est le cas, la difficulté d?obtenir par la suite la démolition des ouvrages
publics construits irrégulièrement et l?impossibilité de restaurer les milieux altérés rendent
ineffective la décision juridictionnelle d?annulation du projet. Pour autant, l?enlisement du
contentieux, qui pourrait être recherché par les opposants aux travaux, doit absolument être
évité. La mission propose donc de réduire significativement le temps du contentieux et,
parallèlement, de donner un effet suspensif au recours contre l?autorisation environnementale
d?un grand projet stratégique, pendant dix mois (PROPOSITION 38), temps imparti à un juge
statuant en premier et dernier ressort pour statuer sur sa légalité.
En réaction aux annulations d?autorisation « espèces protégées » pour absence de RIIPM, de
nombreuses voix se sont élevées pour que la reconnaissance de la RIIPM d?un projet soit
effectuée plus tôt. Ainsi la loi d?accélération de la production d?énergies renouvelables a créé
une présomption de RIIPM pour les projets de production de ces énergies, au-dessus de
certains seuils. La loi relative à l?accélération des procédures liées à la construction de nouvelles
installations nucléaires a fait de même pour la réalisation d?un réacteur électronucléaire et la
loi Industrie verte a permis que, quand un projet industriel est reconnu projet d?intérêt national
majeur (PINM), la même décision peut reconnaître qu?il répond à une raison impérative
d?intérêt public majeur, laquelle est purgée de recours au moment de la contestation de cette
décision. La mission, qui a reçu de nombreuses demandes de généraliser cette possibilité en
reconnaissant la RIIPM dans l?acte de DUP, fait figurer cette évolution dans ses
recommandations (PROPOSITION 12).
Toutefois cette approche, seule, serait insuffisante :
? D?abord parce que la RIIPM n?est qu?une des trois conditions à remplir pour bénéficier
d?une dérogation « espèces protégées ». Les autres conditions sont l?absence d?autre
solution satisfaisante, que la mission propose pareillement d?établir et de purger de recours
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Les infrastructures stratégiques :
l?urgence de construire mieux et plus vite
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 23 JANVIER 2026
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en amont (PROPOSITION 12) ; et le maintien dans un état de conservation favorable des
populations des espèces concernées. Cette seconde condition renvoie à la question des
compensations écologiques, que la mission recommande de mieux anticiper (PROPOSITIONS
18 et 19) ;
? Ensuite parce que la dérogation « espèces protégées » n?est qu?une composante de
l?autorisation environnementale : si ses autres composantes, par exemple demain le volet
« loi sur l?eau », ne sont pas correctement anticipées, elles sont susceptibles elles aussi de
remettre en cause tardivement un projet qu?on croyait acté parce que DUPé.
Ainsi, de nombreuses analyses devraient être mieux anticipées, en tout cas formellement
actées, au moment de la DUP.
Or aujourd?hui, dans le cas des grands projets d?infrastructures de transport, les DUP tendent
à être délivrées extrêmement tôt, sans que la procédure d?expropriation effective des terrains
suive immédiatement. Même le lancement de l?enquête parcellaire tarde souvent. La DUP,
forte de son image d? « autorisation-reine », est mobilisée comme signal politique actant
l?engagement de l?État en faveur d?un projet, plus que comme ce qu?elle est en droit, à savoir
une autorisation d?exproprier. La comparaison internationale fait ressortir cette fonction
donnée à la DUP comme une spécificité française : dans tous les pays sur lesquels la mission a
reçu des informations1, l?autorisation d?exproprier ne semble délivrée qu?en fin de processus,
en même temps que les approbations de nature environnementale. La mission ne va pas
jusqu?à préconiser de faire de même en France, car l?absence d?expérience sur ce type de
fonctionnement risquerait de retarder les projets. Elle souligne néanmoins que la pratique des
DUP précoces devrait cesser.
Ainsi, les décisions distinctes que sont la déclaration d?utilité publique et l?autorisation
environnementale seraient fortement rapprochées, et leur délivrance coordonnée, en deux
temps principaux :
? une première autorisation regrouperait la DUP initiale et l?anticipation des éléments les plus
dimensionnants de l?autorisation environnementale, tous alors purgés de recours. La durée
de validité limitée de la DUP et la nécessité de savoir défendre devant le juge l?absence
d?alternative satisfaisante, la RIIPM, les principes de compensation environnementale
retenus, etc., inciteraient les acteurs à ne pas anticiper excessivement cette première
autorisation ;
? une autorisation définitive comporterait l?entièreté de l?autorisation environnementale et
le cas échéant les ajustements de la DUP.
1 Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas (voir Annexe 6), Royaume-Uni, Suisse.
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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La durée de validité totale d?une DUP, prorogations comprises (donc aussi des reconnaissances
de RIIPM, constats d?absence d?alternative satisfaisante, etc., éventuellement attachés à la
DUP) serait également limitée à quatre ans, renouvelable une unique fois, contre cinq ans
renouvelable une fois aujourd?hui (PROPOSITION 13), afin d?inciter les maîtres d?ouvrage à
prescrire rapidement les étapes amont nécessaires au commencement des travaux, en
particulier l?enquête parcellaire.
Le signal de soutien aux grands projets stratégiques devrait alors passer par des vecteurs
nouveaux, qui doivent être davantage utilisés compte tenu des tensions budgétaires. Des
avancées sur la question du financement, qui en général est bien le point réellement bloquant,
constitueraient une marque d?engagement plus utile : en fonction des spécificités de chaque
projet, il peut dans certains cas s?agir de créer tôt sa société ou sa structure de financement,
puis de lui faire instruire et arbitrer les grands choix de conception et de financement. La
mission propose d?une manière plus générale de subordonner l?obtention de la DUP à un
protocole de financement, prenant la forme d?un budget prévisionnel pluriannuel sur lequel
s?accordent les parties prenantes, assorti d?un calendrier prévisionnel de réalisation du projet.
3. Pour une participation réussie du public
On touche là à la conception amont du projet. Celle-ci ne peut être abordée sans mentionner
les différentes procédures de participation du public préalables au dépôt de la demande
d?autorisation d?un projet ou pendant la phase d?élaboration d?un plan ou d?un programme.
S?y ajoutent les procédures de participation du public après le dépôt de la demande
d?autorisation et avant la phase finale d?adoption des plans et programmes ou des projets sous
la forme de consultation parallélisée, d?enquêtes publiques uniques et de participation par
voie électronique.
Ces sujets ont été au coeur des nombreuses contributions reçues et des échanges conduits par
la mission. On en tire le constat que ces processus peuvent être frustrants et sources de perte
de temps pour toutes les parties quand les conditions de leur mise en place ne sont pas
réunies, ou si leur bonne conduite n?est pas assurée ; mais aussi la conviction qu?ils sont
absolument centraux pour la réussite des grands projets d?infrastructures, tant des bases mal
posées entraînent ensuite des effets en cascade qui finissent par faire dérailler les projets.
La clarification nécessaire des temps de la décision dans le processus de réalisation d?un grand
projet doit passer par une forte attention à la participation du public en amont du dépôt de
la demande d?autorisation d?un projet ou pendant la phase d?élaboration d?un plan ou d?un
programme. Ceci doit procéder non de l?illusion selon laquelle une bonne explication
éteindrait automatiquement les désaccords, mais de la connaissance et de la conscience que
les droits du public à accéder aux informations et à participer à l?élaboration des décisions sont
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Les infrastructures stratégiques :
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garantis par la Constitution (article 7 de la Charte de l?environnement1) et par la convention
relative à l?accès à l?information, à la participation du public au processus décisionnel et à
l?accès à la justice en matière d?environnement signée le 25 juin 1998 à Aarhus au Danemark,
ratifiée par la France et entrée en vigueur le 6 octobre 2002, et du constat que la participation
du public peut réellement améliorer la conception des grands projets d?infrastructures. Les
tentations de réduire significativement la participation du public, voire de supprimer toute
participation en amont pour les plus grands projets sont malavisées : elles desserviraient
clairement la robustesse des grands projets d?infrastructures.
À l?échelle de chaque projet, la première clé de la réussite de la participation du public consiste
à fournir les meilleurs efforts pour identifier les véritables décisions qui successivement
« resserrent » la définition, physique et financière, du projet ; et pour faire coïncider, ce qui
n?est pas toujours facile, les temps forts de la participation du public avec les moments de
préparation de ces décisions (PROPOSITION 28). Le « rendre-compte », par le maître d?ouvrage
du projet ou la personne publique responsable de l?élaboration du plan ou du programme, de
la manière dont ils ont pris en considération ou non les demandes et les propositions du public,
le principe et les conditions de la poursuite du plan, du programme ou du projet et les
principales modifications apportées est alors facilité. Un effort de traçabilité doit être conduit
pour en garder la mémoire tout au long de la réalisation du projet (PROPOSITION 33).
Le succès des processus de participation dépend ensuite de la philosophie qui les sous-tend.
S?agissant des débats publics, cette philosophie est incarnée par les « CPDP » (commissions
particulières du débat public), c?est-à-dire par leur équipe organisatrice, et par les modalités
extrêmement pratiques de débat qu?elles choisissent de mettre en place. La mission souligne
les limites d?une approche qui ne placerait la plus-value des débats publics que dans le recueil
d?une somme de paroles, mises toutes sur le même plan au motif qu?elles se vaudraient a priori ;
et d?une pratique centrée sur de grandes réunions publiques faisant s?enchaîner de courtes
prises de position institutionnelles préparées, sans temps suffisant pour développer des
arguments de fond ou engager de véritables dialogues. À l?inverse, les formats innovants déjà
expérimentés par différentes CPDP, depuis les « forum des jeunesses » et autres ateliers
cartographiques jusqu?aux « clarifications des controverses », apparaissent extrêmement
féconds. L?expertise, à la fois du maître d?ouvrage et, quand on peut en identifier, d?experts
indépendants, pourrait être plus systématiquement mise en valeur. La formation des garants
est également un enjeu majeur. Au-delà de ces orientations générales, la mission formule
plusieurs propositions d?ajustement des critères de déclenchement de la participation du
public et de saisine de la Commission nationale du débat public (PROPOSITIONS 29, 30 et 31).
1 « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d?accéder aux informations relatives
à l?environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l?élaboration des décisions publiques ayant
une incidence sur l?environnement ».
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Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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4. Un besoin de planification accru
En amont encore de l?élaboration des projets se trouvent les « plans-programmes », qui
définissent les orientations générales et politiques dans lesquels les projets s?inscrivent.
Ils sont multiples. Par exemple, un projet de ligne de transport d?électricité s?inscrit à la fois :
? dans la politique de développement de telles lignes et le référentiel guidant les arbitrages
à conduire entre coûts, délais, impacts paysagers, impacts sur les milieux naturels,
consommations de ressources minières, etc. Il s?agit en l?occurrence du schéma décennal
de développement du réseau (SDDR), objet d?un débat public à l?automne 2025 ;
? plus largement, dans les orientations de politique énergétique, en théorie posées par des
lois quinquennales énergie-climat et par les programmations pluriannuelles de l?énergie
(PPE) ;
? mais aussi, le cas échéant, dans des plans-programmes plus sectoriels, par exemple le
schéma d?aménagement et de gestion des eaux (SAGE) d?un bassin versant, qui peut guider
voire prescrire la manière de gérer certains impacts du projet, outre les documents
d?urbanisme (PLU, SCoT) qui doivent parfois être révisés ou mis en compatibilité pour
permettre la réalisation du projet.
On ne peut pas aborder les grands projets d?infrastructures énergétiques et de transports sans
évoquer aussi les grands plans-programmes qui en constituent le cadrage.
Ni la loi de programmation prévue à l?article L. 100-1 A du code de l?énergie, ni la troisième
édition de la PPE ne sont, à date, promulguées, alors que la PPE a fait l?objet d?une concertation
sous l?égide de la CNDP fin 2024, et de deux consultations du public.
Force est de constater que la politique énergétique et la PPE sont aujourd?hui le lieu de
clivages, sûrement bien plus construits et mis en scène que réels. La mission ne saurait souligner
assez combien l?actuel blocage de la PPE est dangereux, notamment en ce qu?il étouffe
progressivement plusieurs filières industrielles. Il est urgent qu?une prise de conscience
collective reconnaisse le caractère extrêmement mouvant et difficile du contexte dans lequel
la politique énergétique opère depuis plusieurs années et permette d?établir des actions
réformatrices exigeantes (par exemple, en lien avec la mission récemment confiée à Jean-
Bernard Lévy et Thierry Tuot sur le coût des énergies renouvelables1).
1 « Repenser le soutien public aux énergies renouvelables et au stockage d?électricité ». Voir le communiqué de
presse du Premier ministre, 3 décembre 2025.
https://www.info.gouv.fr/communique/mission-levy-tuot
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Les infrastructures stratégiques :
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Dans ce contexte, la mission recommande évidemment d?adopter rapidement la troisième
programmation pluriannuelle de l?énergie (PPE 3) et de permettre ainsi aux débats de se
projeter vers la PPE suivante (PROPOSITION 5).
Mais la PPE n?est pas l?unique plan-programme de politique énergétique. D?autres cadres de
programmation sont en cours d?élaboration. On citera notamment le SDDR de RTE et le plan
national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR), tous deux en débat public
fin 2025, qui sont d?une grande importance pour cadrer les projets chacun dans leurs
domaines, y compris en accueillant dans ce cadrage les évolutions apportées par les objets
nouveaux, comme le programme d?EPR2 et les différents projets de petits réacteurs nucléaires.
En ce qui concerne les transports, la situation est toute différente. Une forme de consensus
domine, au moins sur le principe d?une priorité à l?existant. Les échanges conduits par la
mission confirment toutefois, dans la ligne notamment de la conférence Ambition France
Transports, la nécessité de transformer ce consensus en financements et en réalisations. Sur
les différents réseaux, les diagnostics de l?existant, les réflexions détaillées sur l?adaptation et
la modernisation1, et le travail de programmation restent à compléter ou à consolider. La
mission recommande (PROPOSITION 4) que SNCF Réseau dresse un schéma décennal du réseau
ferré national, et l?État un schéma du réseau routier national. Ces schémas sont à centrer sur
les enjeux de diagnostic, de régénération, de modernisation et d?adaptation de ces réseaux, et
à consolider à l?épreuve du débat public. Partager ces constats et ces défis à toutes les parties
prenantes jusqu?au grand public ne pourra qu?aider à enfin résoudre l?enjeu de financement et
de garantie pluriannuelle (voir ci-après) de la visibilité budgétaire. Cela aidera aussi à fonder de
plus larges facilités procédurales pour les opérations touchant au réseau existant.
Toujours dans le champ des transports, la mission souscrit (PROPOSITION 3) à l?intérêt qu?une loi-
cadre et une loi de programmation, telles qu?envisagées et portées par le ministre des
Transports dans le prolongement de la conférence Ambition France Transports, présenteraient
pour les réseaux existants comme pour les grands projets d?infrastructures : elles clarifieraient
le devenir des seconds et poserait le cadre pour que les réinvestissements massifs nécessaires
aux premiers puissent être conduits avec un minimum de visibilité budgétaire, indispensable
pour affecter au mieux les moyens et les compétences, et travailler industriellement et au
meilleur coût.
1 Voir notamment Roche P.-A. (2025), « Réflexions sur la régénération, la modernisation et la résilience du
système ferroviaire », Annales des Mines, n° 120, octobre, qui fournit un aperçu, dans le cas ferroviaire, des
efforts engagés et du chemin restant à parcourir.
https://annales-des-mines.org/wp-content/uploads/2025/10/RE-2025-10-27-Reflexions-sur-la-regeneration-la-modernisation-et-la-resilience-du-systeme-ferroviaire-PA.-ROCHE.pdf
https://annales-des-mines.org/wp-content/uploads/2025/10/RE-2025-10-27-Reflexions-sur-la-regeneration-la-modernisation-et-la-resilience-du-systeme-ferroviaire-PA.-ROCHE.pdf
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DEUXIÈME PARTIE
ANALYSES ET RECOMMANDATIONS
Cette partie vise à présenter de manière concrète les recommandations de la mission. Elle
s?articule autour de cinq sections, qui sont autant de leviers sur lesquels agir en priorité pour
adapter le cadre juridique et administratif de réalisation des grands projets d?infrastructures
dans notre pays : renforcer la planification et la priorisation, mieux organiser les décisions,
fluidifier les procédures administratives, améliorer la qualité de la concertation et enfin rendre
le contentieux plus efficace. Les recommandations sont présentées au fur et à mesure, chacune
étant introduite par l?explication succincte de sa justification et des effets escomptés.
1. Renforcer le cadre de planification, la priorisation et le suivi
des grands projets d?infrastructures
1.1. Clarifier l?articulation entre plans-programmes et projets
Mieux articuler les plans-programmes et les projets
Le processus d?élaboration et de décision qui conduit à la réalisation d?un projet de grande
ampleur dépend en général de diverses décisions stratégiques en amont, politiques, plans-
programmes, lois ou décrets. Il se concrétise ensuite à travers des décisions individuelles, c?est-
à-dire propres au projet (par exemple, déclaration d?utilité publique puis autorisation
environnementale). Les premières relèvent de la directive « plans-programmes », les secondes
de la directive « projets », qui s?appliquent de façon complémentaire1.
1 Il est toutefois possible de mener des procédures d?évaluation coordonnées ou communes, en application des
articles L. 122-13 à L. 122-15 du code de l?environnement, comme le rappelle la jurisprudence de la CJUE (22 septembre
2011, Genovaite Valciukiene et autres, aff. C-295/10).
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 30 JANVIER 2026
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La robustesse des projets peut être améliorée en s?assurant que les programmations
nécessaires aient posé les principes d?action, puis que les décisions propres au projet et les
consultations qui les précèdent s?enchaînent de manière cohérente. Pour s?en assurer, il faut
d?abord avoir précisément identifié les choix véritables qui, progressivement, resserreront le
cadrage puis la définition du projet, de son schéma de financement, etc.
PROPOSITION 1 ? Expliciter précisément le schéma décisionnel de chaque
projet, c?est-à-dire l?enchaînement des choix qui, dans les faits, resserreront
la définition du projet et de son schéma de financement. S?assurer ensuite
que les programmations et les décisions idoines sont bien prévues pour
formaliser ces choix effectifs. Veiller enfin à ce que les consultations du
public coïncident bien avec la préparation de ces décisions.
Éviter l?agglomération de projets en « projets d?ensemble »
Le terme « projet » est défini, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l?Union
européenne (CJUE)1, comme « la réalisation de travaux de construction, d?installations ou
d?ouvrages, ou d?autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles
destinées à l?exploitation des ressources du sol » (art. L. 122-1, 1º, du code de l?environnement).
L?ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 a réformé le droit de l?évaluation environnementale
dans le sens d?une substitution, pour l?application de la nomenclature annexée à l'article
R. 122-2 du code de l?environnement pour la détermination du champ d?application de
l?évaluation environnementale, de la notion de « projet » à celle de « procédure », calée sur le
droit français. L?idée est de n?avoir qu?une seule étude d?impact par projet, quand bien même
ce projet donnerait lieu à plusieurs autorisations, qu?il y ait fractionnement d?un même projet
dans le temps ou l?espace ou en cas de pluralité de maîtres d?ouvrage (art. L. 122-1, § III, al. 4,
du code de l?environnement2). Autrement dit, l?ordonnance de 2016 a instauré une obligation
d?évaluation globale des projets composés de plusieurs tranches de travaux relevant de
procédures diverses.
Sans remettre en cause cette logique destinée à apprécier d?un même mouvement l?ensemble
des impacts d?un projet, les grands maîtres d?ouvrage considèrent que la notion de projet ainsi
définie conduit à des incertitudes sur l?étendue des études à mener. En découleraient un
allongement et un surenchérissement des études d?impact qui seraient porteurs d?insécurité
1 Par exemple : CJUE, 17 mars 2011, aff. C-275/09, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e.a., pt 24 ; CJUE, 29 juin 2019, aff. C-
411/17, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL/Conseil des ministres, pt 62.
2 « Lorsqu?un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu
naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps
et dans l?espace et en cas de multiplicité de maîtres d?ouvrage, afin que ses incidences sur l?environnement soient
évaluées dans leur globalité. »
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 31 JANVIER 2026
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juridique. La mission observe toutefois que le risque juridique allégué ne s?est pas réalisé : la
jurisprudence n?exige pas d?évaluation environnementale commune lorsque deux projets sont
fonctionnellement dissociables ou poursuivent des objectifs principaux distincts. La précision
législative, selon laquelle les travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le
milieu naturel ou le paysage qui poursuivent des objectifs principaux distincts ou qui sont
dissociables fonctionnellement peuvent être considérés comme plusieurs projets ne semble
donc pas s?imposer mais elle peut faire l?objet d?une recommandation aux services
instructeurs et aux autorités amenés à émettre un avis sur le projet. Elle pourrait aussi
utilement être rappelée dans le cadre du paquet européen « Omnibus » de simplification dans
le domaine de l?environnement.
PROPOSITION 2 ? S?en tenir au critère d?autonomie fonctionnelle dans la
définition des projets aux fins d?évaluation environnementale.
Cette pratique sera d?autant plus facilitée que des plans-programmes auront préalablement
balisé les éventuels « sujets croisés » entre ces projets (voir par exemple ci-après l?exemple des
services express régionaux métropolitains ou « SERM »).
1.2. Améliorer le cadre de planification
Améliorer le cadre de planification du secteur des transports
La planification dans le secteur des transports repose sur plusieurs outils et acteurs différents.
La loi d?orientation des mobilités fixe les priorités de la politique des transports. Dans ce cadre,
la programmation des infrastructures de transport repose actuellement sur deux organismes :
? le Conseil d?orientation des infrastructures (COI) éclaire le gouvernement sur les politiques
d?investissement dans la mobilité et les transports1 ;
? l?Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) concourt au
financement de projets d?intérêt national, international ou ayant fait l?objet d?un contrat
de plan ou d?une convention équivalente entre l?État et les régions2.
De plus, il existe un contrat pluriannuel de performance entre l?État et SNCF Réseau3.
1 Article 3 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 modifiant l?article L. 1212-1.-I. du code des transports et le décret
n° 2020-1825 du 31 décembre 2020.
2 Articles R. 1512-12 à R. 1512-19 du code des transports.
3 Contrat pluriannuel 2017 ? 2026 entre l?État et SNCF Réseau (2017).
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039666574
https://www.groupe-sncf.com/medias-publics/2024-03/contrat_pluriannuel_2017_2026_entre_l_etat_et_sncf_reseau.pdf
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 32 JANVIER 2026
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Ce cadre n?a à ce jour pas réussi à faire entièrement valoir en pratique la priorité aux réseaux
existants. Il n?a pas non plus permis, concernant les plus grands projets de développement, de
fixer des priorités de développement suffisamment tranchées et pérennes pour éviter les
« stop and go » (arrêts et reprises successifs) qui sont une cause majeure d?inflation des délais
et des coûts de ces projets. Les exercices de scénarisation et de programmation réalisés par le
COI ont de fait été ignorés par le législateur financier, aucunement lié par l?arbitrage entre
trajectoires pris sur proposition du COI. Les ressources de l?AFITF, principalement issues des
modes de transport carbonés, garantissent en théorie une visibilité pluriannuelle des
financements. Cet organisme n?a toutefois qu?une mission de financement.
Pour faire face à cette situation, la mission recommande, comme l?a fait la conférence
Ambition France Transport, d?une part, d?élaborer une loi-cadre et une loi de programmation
du financement des infrastructures. La loi de programmation permettrait au Parlement
d?arbitrer sur les dépenses à consacrer à moyen terme à la politique des transports, en
cohérence avec la situation et la trajectoire des finances publiques, et en précisant les
ressources budgétaires correspondantes. Elle lui permettrait de valider plus concrètement la
priorité aux infrastructures existantes, et de créer une visibilité permettant aux maîtres
d?ouvrage de mettre en oeuvre cette priorité industriellement et au moindre coût.
D?autre part, la mission recommande de réaliser, pour les réseaux ferroviaires et routiers, des
« schémas décennaux de régénération, de modernisation et de développement du réseau »
(SDR-rail, SDR-route), analogues au SDDR de RTE. Ces schémas seraient mis à jour tous les cinq
ans, après un débat public (au moins à la première occurrence), débat qui interviendrait dès
le commencement de leur élaboration. Ils présenteraient l?état des réseaux et de leurs
équipements, les stratégies industrielles possibles pour la régénération-modernisation, leurs
avantages et inconvénients, et les orientations retenues in fine. Ils permettraient de :
? donner à l?ensemble des parties prenantes (élus, associations, citoyens, usagers, etc.) la
vision des nécessités de régénération et de modernisation des réseaux, concourant ainsi à
la sécurisation des financements ;
? mieux vérifier les priorités d?affectation des moyens techniques et humains (ingénieries,
moyens de travaux, capacité du réseau, etc.), et notamment que les projets de
développement des réseaux et services ne préemptent pas des moyens à consacrer à la
régénération-modernisation ;
? sous-tendre l?engagement financier susmentionné ;
? asseoir davantage les simplifications réglementaires ou les autorisations larges qui
pourront être prises pour faciliter la maintenance-régénération-modernisation des réseaux
existants.
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 33 JANVIER 2026
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PROPOSITION 3 ? Élaborer une loi-cadre et une loi de programmation du
financement des infrastructures.
PROPOSITION 4 ? Faire établir par SNCF Réseau un schéma décennal du
réseau ferré national, et par l?État un schéma décennal du réseau routier
national.
Plus ponctuellement, la mission relève que les services express régionaux métropolitains
(SERM) sont aussi une forme de plans-programmes. Il apparaît pertinent, pour les plus gros
d?entre eux, de conduire une évaluation environnementale en amont, de manière à anticiper
les principales analyses et à éviter que les différents projets qu?ils contiennent ne se retrouvent
ultérieurement englués dans des débats mal posés quant à leurs interrelations.
Reprendre le fil de la planification du secteur de l?énergie
Comme relevé plus haut, les défis de notre temps appellent à un travail exigeant de
planification énergétique, que l?actuel enlisement de la PPE 3 dessert.
Par ailleurs, la loi énergie-climat n° 2019-1147 avait exonéré la stratégie nationale bas carbone
(SNBC) et la PPE de saisine de la CNDP, remplaçant cette saisine par une « concertation
préalable adaptée » (III de l?article L.100-1 A du code de l?énergie). Étant donné les très forts
enjeux de ces programmations pour le pays, et l?ampleur des divergences de vues auxquelles
elles donnent lieu, cette exonération paraît excessive.
La réintégration de la PPE nationale et de la SNBC aux plans-programmes concernés par une
saisine de la CNDP pourrait concerner une seule et même saisine. Comme pour tout plan ou
programme, cette saisine n?aura d?effets utiles que si elle intervient suffisamment tôt dans leur
gestation.
PROPOSITION 5 ? Adopter au plus vite la troisième programmation pluri-
annuelle de l?énergie (PPE 3).
PROPOSITION 6 ? En vue de leur quatrième édition, réintégrer la PPE nationale
et la SNBC parmi les plans ou les programmes donnant lieu à saisine de la
CNDP.
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 34 JANVIER 2026
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2. Mieux articuler les phases de décision majeures des projets
stratégiques
2.1. Sécuriser le financement des grands projets d?infrastructures
L?absence de décision arrêtée de financement et d?alignement des cofinanceurs en amont
du projet (pré-DUP) est l?une des principales causes des « stop and go » des grands projets
d?infrastructures de transport, ce qui ralentit la mise en oeuvre de ces projets et en
renchérit les coûts. La DUP sert en effet souvent de décision stratégique, intervenant en
amont du bouclage financier des projets. L?absence d?engagements financiers des parties
prenantes engendre une augmentation des délais entre DUP et autorisation
environnementale, ce qui a pour effet de rendre obsolètes les études et d?augmenter les
risques contentieux associés à une évolution du contexte physique et juridique dans lequel
s?inscrit le projet.
À l?heure actuelle, aucun engagement financier n?est nécessaire à l?obtention d?une DUP.
D?après l?article R. 112-4 du code de l?expropriation, le dossier d?enquête publique doit
seulement comporter une « appréciation sommaire des dépenses ». Celle-ci doit
permettre à tous les intéressés de s?assurer que les travaux ou les ouvrages envisagés ont,
compte tenu de leur coût total réel, un caractère d?utilité publique. Elle doit être actualisée
en cas de prorogation de la DUP. Mais cette évaluation des dépenses ne constitue pas un
bouclage financier, et encore moins un engagement des différents financeurs des grands
projets d?infrastructures.
Pour limiter les « stop and go » postérieurs à la DUP liés au tour de table financier, la mission
propose ainsi de mettre en place un protocole de financement du projet et de
conditionner la DUP à la signature de ce protocole, ce qui nécessite une modification de
la partie réglementaire du code de l?expropriation.
PROPOSITION 7 ? Prévoir la mise en place, pour les projets déclarés d?utilité
publique par décret en Conseil d?État (ou par arrêté préfectoral) d?un proto-
cole de financement, dont la signature engagerait toutes les parties autour
d?un budget prévisionnel pluriannuel estimatif et un calendrier prévisionnel
de réalisation. La conclusion de ce protocole, en amont des premières
décisions permettant la réalisation de ce projet, permettrait ensuite de
dérouler dans un laps de temps plus réduit la réalisation du projet.
PROPOSITION 8 ? Conditionner la DUP à la signature de ce protocole de
financement, en l?intégrant au dossier d?enquête publique par la voie
réglementaire (modification de l?article R112-4 du code de l?expropriation).
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 35 JANVIER 2026
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2.2. Renforcer le pilotage interministériel des grands projets
d?infrastructures
La multiplicité des interlocuteurs administratifs sur les projets complexes et leur expé-
rience potentiellement faible sur de tels projets est source de complexité et d?allongement
des délais. L?accélération des besoins en matière de décarbonation et de réindustrialisation
nécessite de mieux maîtriser ces délais, en particulier les délais d?instruction. L?initiative de
la Délégation interministérielle au nouveau nucléaire (DINN) présente, par le pilotage
unique qu?elle offre pour la construction des futurs réacteurs nucléaires, un exemple
intéressant qu?il semble pertinent d?élargir à d?autres secteurs.
La DINN a été instituée par décret du 7 novembre 2022 afin d?assurer la supervision par
l?État du programme industriel de construction des nouveaux réacteurs électronucléaires
envisagés en France. Elle assure principalement deux types de missions : d?une part la
supervision industrielle des projets de nouveau nucléaire ? en particulier le programme de
nouveau nucléaire français dont EDF assure la maîtrise d?ouvrage ? et d?autre part la
mobilisation et la coordination des pouvoirs publics pour la réussite des projets de nouveau
nucléaire. La DINN est ainsi chargée de rendre compte de l?avancement des projets de
nouveau nucléaire français en Conseil de politique nucléaire (CPN).
Le rôle de supervision de la DINN se traduit par une contribution à la définition des
objectifs en matière de coûts, de qualité et de délais et une surveillance du respect de ces
objectifs par le maître d?ouvrage. Son rôle de coordination implique un suivi des
autorisations réglementaires, la préparation des territoires d?accueil de nouveaux réacteurs
au niveau local, la formation et le développement des compétences, et la contribution à
l?information du public.
Bien que de taille modeste (dix équivalents temps-plein), la DINN s?est rapidement imposée
auprès des acteurs traditionnels du secteur, notamment EDF et Orano, et en complément
avec la DGEC, grâce à son double rôle de supervision des projets et d?accompagnement
des acteurs, notamment sur des questions réglementaires. Le caractère interministériel de
la DINN apparaît également comme un avantage, notamment en assurant un lien
permanent avec le cabinet du Premier ministre.
Pour assurer une supervision et un accompagnement unifiés des grands projets
d?infrastructures, la mission propose ainsi la création d?un comité interministériel des
grands projets stratégiques, appuyé par une structure interministérielle de pilotage et de
suivi très légère et d?un modèle comparable à la DINN ou à la Délégation interministérielle
aux Jeux olympiques et paralympiques (DIJOP), dont les effectifs seraient issus des
ministères.
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 36 JANVIER 2026
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Ce comité et cette délégation devront tout particulièrement contribuer à la définition des
objectifs et calendriers des projets puis s?assurer que les programmations et décisions
idoines sont bien prévues pour formaliser ces choix effectifs, et enfin que les consultations
du public coïncideront bien avec la préparation de ces décisions.
PROPOSITION 9 ? Pour les grands projets d?infrastructures ou les programmes
industriels à enjeu national, mettre en place un comité interministériel des
grands projets stratégiques présidé par le Premier ministre et soutenu par
une structure de coordination légère. Ce comité assurera la supervision par
l?État de la bonne réalisation des grands projets d?infrastructures
stratégiques, du respect de leurs objectifs, de leurs calendriers et de leurs
budgets prévisionnels. Il veillera à la facilitation d?une coordination efficace
entre services de l?État et parties prenantes.
Comme rappelé ci-dessus, le Conseil d?orientation des infrastructures (COI) est une instance
consultative placée auprès du ministère des transports et chargée d?éclairer le gouvernement
sur les politiques d?investissements publics dans la mobilité et les transports. Il est composé de
parlementaires, d?associations d?élus, d?associations environnementales et de personnalités
qualifiées. Il produit essentiellement des rapports sur la planification des infrastructures de
transports tels que le schéma de développement du fret ferroviaire de 2021, le rapport de
février 2023 sur la programmation des infrastructures, ou encore le rapport de la Conférence
Ambition France Transports en 20251.
L?Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) est de son côté
l?établissement public chargé de financer les grandes infrastructures de transport en France.
L?AFITF et le COI sont ainsi complémentaires, dans la mesure où le COI oriente les choix
stratégiques en matière de programmation des investissements dans les infrastructures de
transport et l?AFITF finance les projets ainsi priorisés.
Il manque néanmoins un maillon intermédiaire entre le COI et l?AFITF, qui assurerait le suivi
des projets d?infrastructures de transports et en référerait régulièrement au Parlement. La
mission propose ainsi d?une part de rapprocher le COI et l?AFITF en créant une présidence
commune aux deux instances, et d?autre part d?étendre les compétences du COI au suivi des
projets d?infrastructures de transport.
1 Voir COI (2021), Avis du conseil sur la stratégie de développement du fret ferroviaire, mai ; COI (2023), Investir
plus et mieux dans les mobilités pour réussir leur transition. Rapport de synthèse : stratégie 2023-2042 et
propositions de programmation, février ; voir aussi Conférence Ambition France Transports (2025), Financer
l?avenir des mobilités, rapport, juillet.
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/COI%20avis%20SDFF%20VDEF%202021-05-31.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/COI_2022_Programmation_Synthese%20-%20def_0.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/COI_2022_Programmation_Synthese%20-%20def_0.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/COI_2022_Programmation_Synthese%20-%20def_0.pdf
https://conference-ambition-france.transports.gouv.fr/rapport-de-la-conference
https://conference-ambition-france.transports.gouv.fr/rapport-de-la-conference
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
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PROPOSITION 10 ? Rapprocher les présidences du COI et de l?AFITF, en les
faisant présider par la même personne.
PROPOSITION 11 ? Étendre les compétences du COI au suivi des projets
d?infrastructures de transport. Cette version renforcée du COI pourrait
également :
? Remettre un rapport annuel au Parlement, résumant l?état des lieux et
les actions de suivi menées dans l?année écoulée sur les projets
d?infrastructures en cours ;
? Donner un avis sur l?utilité et la faisabilité des projets ainsi que sur la
pertinence de la relance d?un projet d?infrastructure suite à un arrêt
prolongé.
3. Simplifier et mieux articuler les procédures pour accélérer
et sécuriser les projets d?infrastructures
La réalisation d?un grand projet d?infrastructure suppose le plus souvent l?obtention d?une
déclaration d?utilité publique (DUP) et d?une autorisation environnementale (AE) sur la
base d?études réalisées par le porteur de projet à destination de différents services
instructeurs. Ces études seront soumises pour avis à différents organes consultatifs
spécialisés et au public afin de permettre à l?État d?apprécier l?utilité publique du projet,
d?en maîtriser les différents impacts environnementaux et d?en autoriser la mise en oeuvre
dans des conditions conformes aux objectifs des différentes législations dont la France s?est
dotée pour protéger sa biodiversité, ses paysages et ses ressources en eau notamment.
L?étude d?impact
Dès la phase de conception, le porteur de projet doit déterminer si son opération relève
d?une évaluation environnementale, obligation posée par les articles L. 122-1 et suivants et
R. 122-1 et suivants du code de l?environnement. La nomenclature fixée à l?article R. 122-2
identifie les projets soumis automatiquement à étude d?impact et ceux relevant d?un
examen au cas par cas, conduit par l?autorité environnementale, permettant d?apprécier la
nécessité ou non de mener une évaluation complète (voir infra). Cette phase initiale
constitue une étape structurante puisqu?elle détermine l?étendue des études, la
profondeur de l?analyse environnementale et les exigences de participation du public
auxquelles le projet devra se conformer.
Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le maître d?ouvrage doit
produire une étude d?impact documentant l?état initial de l?environnement, les incidences
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 38 JANVIER 2026
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du projet, ainsi que les mesures d?évitement, de réduction et de compensation (ERC) de
ces incidences. Cette étude constitue un socle essentiel, transversal, pour l?ensemble des
décisions ultérieures. Si les autorisations du projet s?échelonnent dans le temps, elle doit
être mise à jour au fil de la conception du projet. Elle fait l?objet d?un avis de l?autorité
environnementale, avant de servir de support aux enquêtes publiques précédant les
autorisations. Pour alimenter cette étude d?impact, plusieurs études de terrain doivent être
réalisées, notamment les inventaires de la faune et de la flore, la caractérisation des milieux
naturels, l?analyse des régimes hydrologiques et l?identification des espèces protégées.
L?étude d?impact n?a toutefois pas nécessairement vocation à aller au niveau de détail très
fin que certaines autorisations requièrent (loi sur l?eau par exemple, voir ci-après).
La déclaration d?utilité publique
La déclaration d?utilité publique, premier acte de la phase administrative de l?expropriation
pour cause d?utilité publique a pour objet de permettre l?expropriation de propriétés
privées pour la réalisation d?un projet d?utilité publique à l?issue d?une enquête publique.
La délivrance de la DUP est conditionnée à une appréciation de l?équilibre général du
projet, dans le cadre d?un bilan coûts/avantages : les atteintes à la propriété privée, le coût
financier et éventuellement les inconvénients d?ordre social ou l?atteinte à d?autres intérêts
publics qu?impliquent l?opération ne doivent pas être excessifs eu égard à l?intérêt qu?elle
présente. La DUP permet d?autoriser la mise en compatibilité des documents d?urbanisme
qu?elle prescrit parfois.
L?autorisation environnementale
Depuis le 1er mars 2017, l?autorisation environnementale intègre la plupart des autorisations
requises pour la réalisation d?un projet ayant des effets importants sur l?environnement,
au titre du code de l?environnement, du code forestier, du code de l?énergie, du code des
transports, du code de la défense et du code du patrimoine) telles que :
? les autorisations au titre des installations (industrielles) classées pour la protection de
l?environnement (ICPE) ;
? les autorisations « loi sur l'eau » pour les installations, ouvrages, travaux et activités
(IOTA) relevant de l?article L. 214-3 du code de l?environnement ;
? les dérogations à l?interdiction de détruire des espèces protégées (articles L. 411-1 et
L. 411-2 du code de l?environnement).
Ces régimes sont tous anciens ; ils ne constituent pas une nouveauté. Pour les projets
d?infrastructures, ce sont en général les composantes « loi sur l?eau » et « espèces
protégées » de l?autorisation environnementale qui sont les plus dimensionnantes. Elles
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 39 JANVIER 2026
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sont à inscrire toutes deux dans la séquence ERC. Ainsi, la dérogation à l?interdiction de
détruire des espèces protégées ne peut être accordée qu?à trois conditions cumulatives1 :
l?existence d?une raison impérative d?intérêt public majeur (RIIPM) ; l?absence d?alternative
satisfaisante au projet ou au tracé envisagé ; la mise en oeuvre de mesures de nature à
assurer le maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces
concernées (mesures compensatoires).
L?instruction de la demande, profondément réformée par la loi Industrie verte, repose sur
un examen approfondi des différents impacts environnementaux du projet et de la
pertinence des mesures d?évitement, de réduction et de compensation. Le projet doit être
compatible avec l?ensemble des objectifs de conservation applicables et l?autorisation
environnementale ne peut être délivrée que si les effets résiduels du projet, après mise en
oeuvre des mesures d?évitement et de réduction, demeurent acceptables. Cette
autorisation est généralement demandée et délivrée après la DUP.
Les étapes post-autorisations
Une fois la DUP et l?autorisation environnementale obtenues, le projet entre dans une
phase d?opérationnalisation. L?acquisition de la maîtrise foncière peut se poursuivre ou
s?engager pleinement avec l?enquête parcellaire préalable à l?adoption de l?arrêté de
cessibilité. Certaines infrastructures nécessitent d?autres autorisations spécifiques :
autorisations d?urbanisme (permis de construire pour les ouvrages annexes), arrêtés de
circulation ou encore autorisations d?occupation du domaine public.
3.1. Adapter la forme de la DUP pour sécuriser et accélérer les grands
projets d?infrastructures
Clarifier et rendre plus efficiente l?articulation entre DUP
et dérogation espèces protégées
L?autorisation des grands projets d?infrastructures s?articule donc schématiquement
autour de deux étapes critiques : la DUP et l?autorisation environnementale. Tandis que la
DUP est aujourd?hui principalement une décision de principe, actant une volonté politique
de mettre en oeuvre un projet sur la base d?un zonage peu précis, l?autorisation
environnementale est une autorisation de détail fondée sur un tracé précis et sur un
inventaire détaillé des conséquences de ce projet sur l?environnement.
1 Voir 1° et 2° du I de l?article L. 411-1 du code de l?environnement ainsi que du 4° du I de l'article L. 411-2 du même
code.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033035411
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044192443
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 40 JANVIER 2026
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Comme en témoignent les exemples de l?autoroute A69 ou du CDG-Express, le non-
respect d?une des trois conditions mises à la délivrance de la dérogation espèces protégées,
et en particulier l?absence de RIIPM, peut conduire le juge à annuler l?autorisation
environnementale et ainsi stopper la réalisation du projet. Cela a conduit le législateur à
reconnaître la RIIPM le plus tôt possible, dès le stade de la DUP. La loi du 10 mars 2023 a
introduit un article L. 411-2-1 au sein du code de l?environnement qui instaure une
présomption de RIIPM pour des « projets d?installations de production d?énergies renouve-
lables ou de stockage d?énergie dans le système électrique » et la loi du 22 juin 2023 a
instauré une présomption analogue pour « la réalisation d?un réacteur électronucléaire »
répondant à des conditions, notamment de puissance et de type de technologie, définies
par décret en Conseil d?État1. La loi Industrie verte précitée a complété l?article L. 411-2-1
du code de l?environnement d?un second alinéa qui prévoit que le décret par lequel un
projet industriel est qualifié de projet d?intérêt national majeur pour la transition
écologique ou la souveraineté nationale « peut lui reconnaître le caractère de projet
répondant à une raison impérative d?intérêt public majeur »2.
Au même titre que la RIIPM, le porteur de projet est en capacité, au stade de la conception
dudit projet, de justifier qu?il a procédé à un examen de l?ensemble des possibilités qui
s?offraient à lui pour réaliser l?objectif auquel répond le projet et que celui-ci est la solution
la plus satisfaisante permettant de limiter les impacts sur les habitats et les espèces
protégés. Cette condition semble donc, en ce qui concerne le choix du projet, de ses
caractéristiques les plus dimensionnantes et de son fuseau d?implantation, pouvoir
également être purgée au stade de la première autorisation.
La mission propose, pour les grands projets d?infrastructures, de poursuivre ce raison-
nement en engageant une réflexion sur le rapprochement, voire, dans quelques cas
particuliers, la fusion entre la DUP et l?autorisation environnementale. La mission s?appuie
notamment sur l?exemple d?autres États-membres de l?Union européenne tels que
l?Allemagne et les Pays-Bas, qui ne disposent que d?une seule autorisation, rassemblant DUP
et AE (voir Annexe 6).
D?ores et déjà, les DUP doivent, à peine d?illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes
lignes, compte tenu de l?état d?avancement des projets concernés, les mesures appropriées
et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d?ouvrage
destinées à éviter, réduire et, lorsque c?est possible, compenser les effets négatifs notables
du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces
mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à
1 Ces dispositions ont été jugées conformées à la Constitution par les décisions n° 2023-848 DC du 9 mars 2023 et n°
2023-851 DC du 21 juin 2023.
2 Reconnu conforme à la Constitution par la décision n° 2024-1126 QPC du 5 mars 2025.
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
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l?occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d?environnement.
Cette logique de projet et non d?autorisations séquencées doit, dans la mesure du possible,
être promue.
La mission propose de permettre de reconnaître au stade de la DUP les deux premières
conditions mises à l?octroi de la dérogation espèces protégées : la RIIPM et l?absence
d?alternatives satisfaisantes.
PROPOSITION 12 ? Établir la RIIPM des grands projets d?infrastructures
et l?absence d?alternative satisfaisante au moment de la DUP, sur la
base d?une étude d?impact environnemental préalable évaluant les
impacts potentiels du projet sur la biodiversité.
Cette proposition appelle néanmoins plusieurs points de vigilance.
? Dans la mesure où cette reconnaissance anticipée risque de reporter le contentieux sur
la troisième condition d?octroi de la dérogation espèces protégées (le maintien des
espèces concernées dans un état de conservation favorable), il convient d?anticiper au
mieux le respect de cette dernière condition dès la DUP. C?est l?objet des propositions
18 et 19 relatives aux mesures compensatoires.
? La durée importante entre la DUP et l?AE en matière de transport (entre cinq et dix ans,
parfois plus) ouvre la voie à plusieurs changements de contexte, qui sont autant de
prises pour de nouveaux contentieux notamment en annulation du refus d?abroger la
reconnaissance de RIIPM, parallèlement aux recours contre le refus d?abroger la DUP.
Diffracter l?autorisation environnementale en remontant la RIIPM au moment de la DUP
fait naître un risque de contentieux itératif, à chaque changement de contexte.
? La notion de RIIPM se distingue des notions d?intérêt général et d?utilité publique. Pour
être reconnu d?intérêt public « majeur », le projet doit être d?une importance telle qu?il
puisse être mis en balance avec l?objectif de conservation des espèces. Faire remonter
la reconnaissance de la RIIPM au moment de la DUP peut conduire à rapprocher ces
deux notions en reconnaissant plus difficilement l?utilité publique ou plus facilement
l?intérêt public majeur. En effet, on conçoit mal qu?une DUP soit annulée seulement en
tant qu?elle reconnaît l?intérêt public majeur d?un projet. L?utilité publique donne lieu à
un contrôle distancié du bilan coûts-avantages de l?opération. En revanche, la
reconnaissance de l?intérêt public majeur d?un projet ne résulte pas d?un bilan coût-
bénéfices du projet, ce dernier est examiné en tant que tel.
? Le contrôle du juge sur la première autorisation deviendrait donc, concernant les
solutions de substitution, un contrôle au fond, et non plus un contrôle simplement
formel, comme il l?est aujourd?hui.
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Au stade de l?AE, c?est-à-dire au moment de l?octroi de la dérogation à l?interdiction de
détruire des espèces ou des habitats protégées, l?absence d?autre solution satisfaisante ne
pourrait être contestée qu?en comparaison avec les autres options potentielles au sein du
fuseau retenu au stade de la DUP.
Limiter la durée de validité de la DUP pour construire plus vite
Compte tenu de la gravité de l?atteinte portée au droit de propriété par l?expropriation et
de la menace qui pèse sur les propriétaires des immeubles dont l?acquisition est nécessaire
à la réalisation d?un projet déclaré d?utilité publique, la loi encadre le délai pendant lequel
l?expropriation pourra être réalisée. Actuellement, ce délai est en principe de cinq ans,
renouvelable une fois. Il faut rappeler que le recours contre la DUP n?est par principe pas
suspensif. Le délai est toutefois suspendu entre la date d?une décision juridictionnelle
prononçant l?annulation de la DUP et celle de la décision statuant de façon définitive sur
la légalité de cet acte1.
Afin de rapprocher les éléments de la chaîne décisionnelle d?un grand projet et éviter ainsi
les changements de contexte politique, juridique et physique, la mission propose de limiter
la durée de validité d?une DUP à quatre ans, renouvelable une fois, à condition qu?aucun
changement dans les circonstances de droit et de fait n?ait fait perdre au projet son
caractère d?utilité publique. Les conséquences d?un recours juridictionnel seraient les
mêmes qu?actuellement.
PROPOSITION 13 ? Limiter la durée de validité de la DUP à quatre ans,
renouvelable une fois.
3.2. Adapter l?autorisation environnementale aux cas particuliers
L?instruction des demandes d?autorisation concerne aujourd?hui dans certains cas des
autorisations environnementales nombreuses, comparables ou successives, ce qui est
source d?inefficacité ou de longueur d?instruction.
Le cas des interventions récurrentes d?entretien et de maintenance des réseaux existants
mérite d?être souligné. Ces interventions doivent être facilitées, au titre de la priorité aux
réseaux existants, mais les maîtres d?ouvrage y sont en insécurité, parfois même pénale. De
plus, les autorisations « loi sur l?eau » reposent sur des données et des dossiers
particulièrement techniques. Des maîtres d?ouvrage qui ont besoin d?en demander un
1 Lorsque le recours est finalement rejeté, le délai de validité suspendu recommence à courir pour la durée
restante à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle, à condition qu?aucun changement dans
les circonstances de droit ou de fait n?ait fait perdre au projet son caractère d?utilité publique.
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
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nombre important peuvent se retrouver en difficulté, quand l?administration n?ouvre un
nouveau dossier qu?après avoir refermé le précédent.
La mission recommande que les services de l?État permettent aux maîtres d?ouvrage des
grands projets stratégiques de solliciter des autorisations environnementales perma-
nentes, valables par exemple pour une durée de cinq ans et couvrant tout ou la majeure
partie de leur réseau en service. Ces autorisations délivrées sur la base de la connaissance
existante, donc sans relevés (fossés, etc.) ni inventaires exhaustifs (espèces protégées),
viendraient cadrer, donc sécuriser, les travaux récurrents d?entretien et de maintenance
conduits par ces grands maîtres d?ouvrage.
La mission recommande également de permettre l?instruction « au fil de l?eau » de
demandes d?autorisation d?ouvrage ou d?intervention parties d?un même projet ; voire de
permettre l?instruction « en entonnoir » des autorisations environnementales, depuis un
dossier « enveloppe » initial jusqu?à la précision des interventions et ouvrages à autoriser,
alors traitées plus rapidement.
PROPOSITION 14 ? Permettre aux maîtres d?ouvrage de solliciter des
autorisations environnementales permanentes, valables par exemple
pour une durée de cinq ans, couvrant tout ou la majeure partie de leur
réseau en service.
PROPOSITION 15 ? Permettre l?instruction « au fil de l?eau » de demandes
d?autorisation d?ouvrage ou d?intervention parties d?un même projet.
3.3. Simplifier et faciliter certaines procédures administratives
Modernisation, régénération et adaptation climatique des réseaux existants :
un impératif stratégique à l?heure de la transition écologique
La modernisation et la régénération des réseaux d?infrastructures existants constituent
aujourd?hui un des enjeux centraux des politiques d?investissement nationales. Ce constat,
partagé par l?ensemble des grands opérateurs, des services centraux de l?État et consolidé
par les travaux de la Conférence Ambition France Transports, traduit une réalité désormais
incontestable : sans un effort massif, continu et planifié de remise à niveau de ces réseaux,
la France s?expose dans les prochaines décennies à un vieillissement rapide de ses
infrastructures, à une dégradation marquée de la qualité de service et à une vulnérabilité
croissante face aux risques induits par le changement climatique.
L?ampleur des besoins identifiés dans les secteurs ferroviaire, routier, fluvial ou énergétique
dépasse aujourd?hui de très loin les trajectoires d?investissement antérieures.
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Dans le seul secteur des transports terrestres, la Conférence Ambition France Transports a
confirmé que la France doit désormais consentir un effort massif pour enrayer cette
dynamique et sécuriser la disponibilité même des réseaux. Le rapport de 20251 acte que la
priorité est d?augmenter par rapport à aujourd?hui les investissements dans la performance
et la résilience des infrastructures nationales existantes à hauteur d?environ 3 milliards
d?euros par an sur la période 2026-2031. Il faudrait :
? 1,5 milliard d?euros supplémentaire par an à partir de 2028 pour stabiliser l?état du
réseau ferroviaire et réaliser les investissements nécessaires à sa modernisation ;
? 1 milliard d?euros par an à court terme pour résorber la « dette grise » (soit le retard
accumulé dans l?entretien des infrastructures, qui implique un surcoût financier au
moment de la remise en état) du réseau routier national non concédé et commencer
sa modernisation ;
? 500 millions d?euros par an à court terme pour accroître la performance et la résilience
des infrastructures de fret ferroviaire et fluvial.
À défaut d?investissement supplémentaire à ces hauteurs, le réseau existant serait touché par
une dégradation marquée voire un effondrement irréversible de la qualité de service2. La part
modale des modes décarbonés pourrait en outre régresser faute d?infrastructures adaptées,
compromettant les objectifs nationaux de transition écologique. Les constats sont
convergents pour le réseau routier national non concédé, où seuls 50 % des chaussées sont
aujourd?hui en bon état et où près d?un tiers des ponts présentent des défauts significatifs.
Le secteur énergétique n?échappe pas à ces tensions, entre nécessité de renouveler des instal-
lations anciennes construites dans les années 1920 à 1940 et des lignes électriques aériennes
construites après la Seconde Guerre mondiale, et adaptation aux enjeux de la transition
écologique (électrification massive de l?économie, raccordement des nouvelles infrastructures
de production). Pour rappel, 20?% des lignes électriques aériennes ont aujourd?hui plus de 70
ans : 13?000 kilomètres de câbles et 65?000 pylônes ont entre 70 et 105 ans3.
Un second impératif s?impose avec une intensité croissante : l?adaptation des infrastructures
nationales aux effets du changement climatique. Les épisodes extrêmes ? canicules,
inondations, éboulements, pluies intenses, submersions ? se multiplient et compromettent
déjà la continuité des services essentiels. Les fermetures récurrentes de sections routières
1 Conférence Ambition France Transports (2025), Financer l?avenir des mobilités, rapport, juillet.
2 Dès 2028-2030, 4 000 kilomètres de lignes seraient concernés, avec un impact sur plus de 2 000 trains par jour ;
10 000 kilomètres ? soit un tiers du réseau ? seraient menacés dans les dix ans à partir de 2028.
3 RTE (2025), Schéma décennal de développement du réseau. Orientation pour l?évolution du réseau public de transport
d?électricité à l?horizon 2040. Édition 2025.
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/20250709_Rapport_AFT.pdf
https://assets.rte-france.com/prod/public/2025-06/2025-06-06-sddr-rapport-complet.pdf
https://assets.rte-france.com/prod/public/2025-06/2025-06-06-sddr-rapport-complet.pdf
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témoignent d?une vulnérabilité désormais structurelle. Dans le ferroviaire, les déformations de
rails liées à la chaleur, les chutes d?arbres, l?affaissement de plateformes ou les incidents sur
caténaires constituent des risques croissants, appelant des réponses adaptées et anticipées.
Les opérateurs nationaux ont engagé des travaux importants pour évaluer la vulnérabilité de
leurs réseaux. Cette adaptation concerne aussi bien les investissements (déploiement des
postes d?aiguillage digitalisés, généralisation du système européen de gestion du trafic,
reconstruction de caténaires) que les dépenses de fonctionnement, dont certaines
augmentent significativement du fait du changement climatique (gestion de la végétation en
bord de voie ferroviaire, par exemple).
Les réseaux énergétiques sont également exposés. Leur adaptation suppose de revoir les
normes de conception, d?intégrer les projections climatiques dans les schémas de
développement et de renforcer les installations sensibles, notamment celles exposées à la
chaleur, au vent ou aux incendies. L?adaptation constitue une transformation de long terme,
qui nécessitera d?actualiser progressivement les normes techniques, les règles d?implantation,
les standards de résistance ainsi que la doctrine d?aménagement.
L?ensemble de ces éléments montre que l?adaptation au changement climatique ne peut être
dissociée de la modernisation et de la régénération des réseaux existants. Au vu de
l?importance de ces enjeux et de la nécessité d?agir rapidement, il apparaît nécessaire
d?adapter le cadre juridico-administratif actuel afin de faciliter la réalisation des opérations de
modernisation et de régénération des réseaux existants. S?agissant de travaux sur ouvrages
existants, ils sont en général bien acceptés par le public et font rarement l?objet de recours.
Ces travaux peuvent nécessiter, eu égard à leurs caractéristiques, à leur localisation et à leurs
effets potentiels, une évaluation de leurs incidences sur l?environnement1. Leur réalisation peut
être conditionnée à l?obtention d?une dérogation à l?interdiction de détruire des espèces
protégées ou leurs habitats2 installés dans l?emprise du réseau existant ou à proximité
immédiate.
PROPOSITION 16 ? Reconnaître une présomption de RIIPM pour toute
action d?entretien, de régénération, de modernisation, d?adaptation au
changement climatique ou de réduction des impacts environnementaux
des réseaux d?infrastructures existantes, et d?absence de solution
alternative satisfaisante.
1 Au titre de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant
l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l?environnement.
2 En application de l?article L. 411-2 du code de l?environnement.
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:fr:PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044192443
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PROPOSITION 17 ? Créer un régime juridique des « opérations répétitives »
(en s?inspirant de ce qui existe pour les protocoles de sécurité, voir
l?article R. 4515-9 du code du travail) afin de simplifier les travaux de
maintenance, de régénération ou d?adaptation revêtant un caractère
répétitif, qui feraient ainsi l?objet d?une seule autorisation, préalablement
à la première opération.
Mieux anticiper les mesures compensatoires pour faciliter leur mise en oeuvre
et accentuer leur effectivité
La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) a été introduite dans le droit français par la
loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et consolidée par la loi n°
2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
dite loi « biodiversité ». L?objectif de la séquence ERC est, pour les porteurs de projets, d?éviter
au maximum de dégrader l?état de l?environnement, par exemple en modifiant le tracé d?une
infrastructure, puis d?en réduire les impacts, par exemple en construisant des passages à faune
au-dessus d?une route, et enfin d?en compenser les impacts résiduels, par exemple en
restaurant un écosystème proche en termes de fonctions écologiques. La mise en oeuvre de la
séquence ERC doit ainsi permettre une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité1.
Comme le souligne la « doctrine ERC » du ministère chargé de l?environnement, la priorité doit
être accordée à l?évitement, puis à la réduction.
Les projets d?infrastructures souffrent aujourd?hui d?un manque d?anticipation des consé-
quences liées à la mise en oeuvre de la séquence ERC, en particulier en termes de
compensation écologique. En effet, l?identification des surfaces adaptées à la compensation
intervient souvent après la DUP, dans le cadre de la procédure d?autorisation
environnementale. Si le tracé de l?infrastructure est alors plus détaillé, les porteurs de projet
rencontrent des difficultés à identifier des surfaces susceptibles de faire l?objet de mesures
compensatoires répondant au principe d?équivalence écologique2. Par ailleurs, une étude
récente de chercheurs du Muséum national d?histoire naturelle (MNHN) a montré que la
plupart des mesures compensatoires reposent sur des sites qui sont déjà dans un bon état de
conservation3, ce qui limite le gain écologique des mesures.
1 Ministère chargé de l?environnement (2012), « Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les
impacts sur le milieu naturel ».
2 Commissariat général au développement durable (2021), « Approche standardisée du dimensionnement de la
compensation écologique », mai.
3 Padilla B. et al. (2024) ; « La compensation écologique permet-elle vraiment de tendre vers l?absence de perte nette
de biodiversité ? », Cybergeo.
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Doctrine%20ERC.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Doctrine%20ERC.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/publications/Approche_standardis%C3%A9e_dimensionnement_compensation_%C3%A9cologique.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/publications/Approche_standardis%C3%A9e_dimensionnement_compensation_%C3%A9cologique.pdf
https://journals.openedition.org/cybergeo/40826
https://journals.openedition.org/cybergeo/40826
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Analyses et recommandations
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Cela témoigne d?un manque d?anticipation des besoins de compensation, auquel la mission
propose de remédier en identifiant dès la DUP les besoins de compensation ainsi que le foncier
susceptible de faire l?objet de mesures compensatoires. L?absence d?opportunités foncières
pour la compensation devrait ainsi amener à repenser le projet en amont de la DUP. Cette
meilleure anticipation doit également s?articuler au niveau des plans-programmes, en
identifiant le plus finement possible les besoins de compensation liés à la planification des
infrastructures, ainsi que les possibilités de compensation dans les documents de planification
territoriale. Enfin, les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation
(SNCRR), dont la raison d?être est justement d?anticiper les besoins de compensation (voir
Encadré 1 page suivante), doivent être déployés à un rythme soutenu sur l?ensemble du
territoire.
PROPOSITION 18 ? Renforcer l?anticipation des besoins de compensation au
stade des plans-programmes :
? Évaluer les besoins de compensation écologique dans le cadre des
schémas de développement, de modernisation et de régénération des
réseaux : le SDDR de RTE pour les réseaux de transport d?électricité et
les schémas similaires proposés par la présente mission pour les infra-
structures de transports ;
? Identifier, dans le cadre des documents de planification territoriale
(SRADDET, DSF, SCoT et PLUi), des zones préférentielles pour la
restauration écologique. Ces zones pourraient s?appuyer sur les zones
préférentielles pour la renaturation (prévues dans le code de l?urba-
nisme), qui ne concernent que les sols artificialisés.
PROPOSITION 19 ? Renforcer l?anticipation des besoins de compensation au
stade de la DUP d?un projet :
? Identifier finement les besoins de compensation écologique en
mobilisant les données de l?Inventaire national du patrimoine naturel
(INPN) et les Atlas de la biodiversité communale ;
? Identifier le foncier disponible, notamment en mobilisant des sociétés
foncières et l?inventaire des sites à potentiel de gain écologique (Pogéis).
PROPOSITION 20 ? Développer des sites naturels de compensation, de
restauration et de renaturation (SNCRR) dans chaque région et identifier
les leviers fiscaux et réglementaires permettant d?accélérer ce déploiement.
PROPOSITION 21 ? Développer des outils réglementaires efficaces pour
faciliter l'accès au foncier nécessaire et sa maîtrise pour la mise en oeuvre
des mesures de compensation. Créer les dérogations nécessaires au droit de
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la commande publique pour qu?une personne soumise à une obligation de
mettre en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiver-
sité puisse confier, par contrat, la réalisation de ces mesures à un unique
opérateur de compensation sur une longue durée.
Encadré 1 ? Sites naturels de compensation, de restauration
et de renaturation (SNCRR)
À l?heure actuelle, la plupart des mesures de compensation écologique relèvent d?une
compensation « par la demande » : les porteurs de projet délèguent à un opérateur de
compensation la mise en oeuvre de mesures compensatoires, qui n?engendrent des
gains écologiques qu?après les dégradations associées aux travaux. À l?inverse, la
compensation « par l?offre » a pour objectif de réaliser des gains écologiques en amont
des projets, et de vendre ces gains aux porteurs de projets soumis à des obligations de
compensation.
Les SNCRR sont des sites où des opérations de restauration écologique sont menées
pour engendrer des gains écologiques dont pourront bénéficier les porteurs de projets
soumis à des obligations de compensation1. Le porteur de projet doit dans ce cadre
acheter des unités de compensation à l?opérateur du SNCRR.
Cette compensation « par l?offre » présente deux avantages majeurs : d?une part l?anti-
cipation des gains écologiques, qui permet d?éviter les pertes intermédiaires entre la
dégradation d?un écosystème et la restauration d?un écosystème équivalent (qui peut
avoir lieu plusieurs mois ou années après) ; d?autre part la mutualisation des mesures de
compensation, qui évite l?éparpillement des mesures de compensation et l?absence de
contrôles. À l?heure actuelle, trois SNCRR sont agréés par l?État et peuvent vendre des
unités de compensation, de restauration et de renaturation aux porteurs de projets.
L?accélération des opérations préparatoires aux grands projets
d?infrastructures
Les grands projets d?infrastructures nécessitent, avant leur conception définitive et leur
instruction administrative, la réalisation d?un ensemble d?études et d?investigations destinées
à caractériser le site et ses enjeux. Ces « opérations préparatoires » constituent une étape
essentielle de la maturation du projet : elles permettent d?établir un diagnostic technique,
1 Commissariat général au développement durable (2023), « Guide pour l?élaboration d?un site naturel de
compensation », février.
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/publications/guide_elaboration_site_naturel_de_compensation_fevrier2023.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/publications/guide_elaboration_site_naturel_de_compensation_fevrier2023.pdf
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environnemental et patrimonial précis, sans lequel il n?est pas possible d?élaborer un tracé, de
définir des variantes ou de concevoir les aménagements adéquats. Leur rôle est d?autant plus
déterminant qu?elles conditionnent la qualité du futur dossier de demande d?autorisation,
notamment au titre de l?évaluation environnementale.
Ces opérations se distinguent des travaux de réalisation d?un ouvrage. Elles n?ont ni la même
ampleur, ni les mêmes effets sur l?environnement ou sur l?usage des sols et des milieux. Elles
consistent, pour l?essentiel, en des interventions ponctuelles, limitées dans le temps et dans
l?espace, dont la finalité n?est pas de transformer un site, mais d?en acquérir la connaissance
préalable. C?est pourquoi elles ne relèvent pas de procédures d?autorisation équivalentes à
celles applicables aux travaux définitifs.
Les opérations préparatoires prennent plusieurs formes selon les caractéristiques du projet
considéré et la nature des milieux traversés :
? les investigations géotechniques et hydrogéologiques, destinées à caractériser les sols et
sous-sols, ainsi que la profondeur de la nappe d?eau souterraine (sondages, forages,
prélèvements, pose de piézomètres). Ces équipements, qui ne demeurent en place que
temporairement, relèvent néanmoins de la police de l'eau dès lors qu?ils entrent en contact
avec les nappes souterraines ;
? les études environnementales de terrain (description fine de la biodiversité, des habitats
naturels, des continuités écologiques et des cycles hydrologiques de manière répétée sur
plusieurs saisons) ;
? les investigations menées sur le domaine public, qu?il soit maritime (pour les projets en
zone littorale ou en pleine mer : mesures bathymétriques, campagnes géophysiques,
relevés sédimentaires) ou terrestre (études aériennes, topographiques ou météo-
rologiques : nécessitant l?installation provisoire de stations, mâts de mesure ou dispositifs
assimilés), auxquels s?ajoutent les missions d?archéologie préventive, visant à identifier la
présence éventuelle de vestiges ou de structures d?intérêt historique.
L?enjeu central de l?ensemble de ces opérations est qu?elles constituent un préalable indispen-
sable à la définition du projet, tout en ayant un impact limité sur l?environnement et le
territoire. Le droit positif les soumet pourtant, dans plusieurs cas, à des procédures d?auto-
risation qui ont été conçues pour encadrer des interventions lourdes, susceptibles de modifier
durablement les milieux. Cette situation allonge les délais d?instruction, peut retarder
l?élaboration des projets et mobilise des ressources administratives sans que cela contribue
réellement à la protection de l?environnement ou à la qualité de la décision publique.
Il apparaît donc nécessaire de simplifier les autorisations requises pour ces « opérations
préalables », en résolvant cette incohérence via la reconnaissance de la spécificité de ces
opérations et l?adaptation du cadre administratif applicable. L?établissement de modes
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opératoires standardisés permettrait d?encadrer strictement ces interventions et de garantir
qu?elles n?engendrent pas d?atteintes significatives à l?environnement. Une telle évolution
réduirait les délais et faciliterait la planification des études sans diminuer les exigences
environnementales. Elle permettrait également aux services instructeurs de concentrer leurs
moyens sur l?analyse des projets eux-mêmes, et non sur des actes préalables à portée limitée.
PROPOSITION 22 ? Simplifier les autorisations requises pour la réalisation
des études et travaux préalables à la définition et la réalisation d?un
projet et au dépôt des dossiers de demande d?autorisation en créant
systématiquement une rubrique « opérations préparatoires ».
Adapter l?encadrement des examens « au cas par cas »
Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d?avoir
des incidences notables sur l?environnement ou la santé humaine font l?objet d?une
évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie
réglementaire et, pour certains d?entre eux, après un examen au cas par cas1. Lorsque
l?autorité chargée de l?examen décide de soumettre un projet à évaluation environne-
mentale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par cette évaluation. La
procédure d?examen « au cas par cas » a été instituée pour faire en sorte que seuls les
projets, plans ou programmes susceptibles de porter des impacts environnementaux
significatifs fassent l?objet d?une évaluation environnementale complète. Cette approche
a pour but d?adapter la prise en compte de l?environnement en fonction des enjeux réels
du projet, selon ses caractéristiques, sa localisation et ses effets potentiels2.
Lorsqu?un maître d?ouvrage souhaite savoir si un projet relevant des rubriques « au cas par
cas » de la nomenclature doit faire l?objet d?une évaluation environnementale, il saisit
l?autorité compétente (en règle générale le préfet de région) en transmettant le formulaire
approprié accompagné des informations sur le projet, son implantation, ses caractéris-
tiques principales, ses effets potentiels et les mesures prévues pour éviter ou réduire les
impacts. Une fois le dossier jugé complet, ou après demande de complément dans un délai
de quinze jours, l?autorité doit décider dans un délai de trente-cinq jours s?il convient ou
1 Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d?un examen au cas par cas, il
est tenu compte des données mentionnées à l?annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen
et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l?environnement.
2 Approche introduite par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l?environnement et
aujourd?hui encadré aux articles L. 122-1 et R. 122-2 et suivants du code de l?environnement.
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Analyses et recommandations
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non de soumettre le projet à une évaluation environnementale. En l?absence de réponse
dans ce délai, la décision implicite vaut soumission.
Ce mécanisme introduit ainsi un filtrage ex ante : seuls les projets présentant des enjeux
environnementaux notables1 sont soumis à l?évaluation complète. Pour les autres, la
procédure peut, selon les cas, s?arrêter à la décision de non-soumission. Ce régime concilie
ainsi la protection de l?environnement avec la recherche d?une régulation proportionnée
pour des projets de moindre enjeu.
Cependant, ce fonctionnement soulève certaines difficultés selon des maîtres d?ouvrage.
L?un des reproches récurrents est le manque de visibilité : la décision de soumission rendue
par l?autorité environnementale n?est pas toujours anticipable avec certitude en phase
amont, ce qui complique la planification des études, l?ordonnancement des démarches
administratives et la gestion des calendriers.
Il apparaît donc nécessaire d?améliorer la prévisibilité de cette soumission, notamment via
la rédaction de lignes directrices sectorielles précisant par type d?infrastructure
(ferroviaire, routier, fluvial, éolien, etc.) les modalités d?évaluation « au cas par cas »
applicables. Ces lignes directrices préciseraient, pour chaque type d?infrastructure, une
liste de caractéristiques, seuils, critères de localisation, effets potentiels et indicateurs
environnementaux pertinents justifiant une soumission à étude d?impact, ainsi que les cas
où une simple décision de dispense pourrait être prononcée.
Un tel cadre apporterait une plus grande prévisibilité aux opérateurs d?infrastructures de
réseau, qui pourraient intégrer dès la phase amont l?éventualité d?une étude d?impact et
donc optimiser le séquencement de leur projet. Il renforcerait la lisibilité de la procédure
de « cas par cas », facilitant la préparation des dossiers de demande d?examen et
contribuant à une instruction plus fluide.
PROPOSITION 23 ? La mission recommande aux autorités environnemen-
tales de rédiger des lignes directrices par type d?infrastructure précisant
les critères d?évaluation « au cas par cas » qui sont applicables, afin
d?améliorer leur lisibilité et leur prévisibilité pour les maîtres d?ouvrage.
Clarifier et proportionner aux enjeux le contenu des études d?impact
De longue date, la tendance est à l?inflation des études d?impact, qui voient fleurir les
développements très peu utiles : monographies du territoire, analyses très détaillées de plans-
1 Au sens des critères définis à l?Annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée (caractéristiques du projet, localisation,
nature des impacts potentiels).
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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programmes sans véritable lien avec le projet en jeu, copier-coller de pièces très détaillées
issues des dossiers de demande d?autorisation, etc.
Cette tendance, à la main des maîtres d?ouvrage et de leurs bureaux d?études, semble provenir
notamment d?une inquiétude de sécurisation juridique. En réalité, le droit prévoit déjà un
principe de proportionnalité du contenu de l?étude d?impact (R. 122-5 I Env.). Au contentieux,
les inexactitudes, omissions ou insuffisances d?une étude d?impact ne sont susceptibles de
vicier la procédure ? et donc d?entraîner l?illégalité de la décision ? que si elles ont eu pour effet
de nuire à l?information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une
influence sur la décision de l?autorité administrative1. De plus, les maîtres d?ouvrage peuvent
(R. 122-4 Env.) solliciter un cadrage préalable, pour les cas particuliers soulevant des questions
difficiles à apprécier.
La mission recommande donc que soit établi un guide de bonnes pratiques de rédaction des
études d?impact, insistant sur la juste proportionnalité des éléments présentés et décliné par
grand type d?activité (les attendus seront par exemple très différents entre une installation de
stockage de déchets non dangereux, un parc éolien et une méga-bassine). Elle recommande
également aux autorités environnementales de promouvoir un objectif de concision des
études d?impact, par exemple en relevant les cas d?études efficaces et bien hiérarchisées, ou
au contraire les cas flagrants d?accumulation de pages inutiles.
PROPOSITION 24 ? Rédiger un guide de bonnes pratiques de rédaction des
études d?impact sur le format de celui existant pour les projets de parcs
éoliens terrestres, et décliné par grand type d?activité.
PROPOSITION 25 ? La mission recommande aux autorités environne-
mentales de promouvoir un objectif de concision des études d?impact,
proportionnée à la nature des projets.
3.4. Adapter l?organisation de l?administration pour accélérer
le traitement des dossiers de demandes d?autorisation
Les maîtres d?ouvrage font régulièrement état de difficultés importantes liées aux délais
d?instruction des demandes d?autorisation administrative, notamment des autorisations
environnementales. Ces délais sont souvent jugés excessifs au regard des calendriers de projet,
des contraintes financières et des engagements pris vis-à-vis des partenaires publics et privés.
Au-delà du temps global d?instruction, ils soulignent plus spécifiquement la fréquence et la
1 CE, 6/1 SSR, 14 octobre 2011, société Ocréal, n°323257, B - Rec. T. pp. 734-966-1028-1033-1108.
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Analyses et recommandations
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récurrence des demandes d?informations complémentaires formulées par les services
instructeurs. Ces demandes, qui interviennent parfois à plusieurs reprises au cours de
l?instruction, peuvent s?échelonner sur des périodes de plusieurs mois, ce qui rend difficile
l?identification du moment de complétude du dossier. Dans ce contexte, ces maîtres d?ouvrage
ont régulièrement fait part à la mission de leur souhait de voir les délais d?instruction
davantage enserrés dans des cadres temporels contraints, afin de sécuriser la conduite des
projets et de réduire les risques liés aux incertitudes administratives.
Toutefois, ce constat ne saurait être compris comme la conséquence d?une mauvaise volonté
ou d?un manque d?engagement de la part des services instructeurs. Ces difficultés trouvent
leur origine dans des facteurs à la fois structurels et conjoncturels expérimentés par les
services instructeurs : les grands projets d?infrastructures se caractérisent par un niveau de
complexité technique et juridique élevé, dont l?instruction nécessite un travail approfondi et
de long terme. Or, ces projets viennent s?ajouter à une charge de travail déjà importante pour
des services instructeurs dont les moyens humains et organisationnels sont, en règle générale,
dimensionnés pour un « rythme de croisière » et non pour absorber des pics d?activité liés à
l?irruption simultanée de projets d?envergure nationale.
Face à ce constat, une première proposition de la mission consiste à renforcer, par des
détachements temporaires d?agents instructeurs, les services déconcentrés de l?État qui
connaissent des situations de tension particulièrement fortes. Ce renforcement concernerait
en priorité les services confrontés à une charge exceptionnelle liée à l?arrivée simultanée de
plusieurs grands projets d?intérêt national. Un tel dispositif contribuerait à fluidifier
l?instruction des grands projets d?infrastructures, à réduire les délais excessifs et à améliorer la
qualité du dialogue entre maîtres d?ouvrage et services instructeurs. Il permettrait également
de limiter le recours à des demandes successives d?informations complémentaires, en donnant
aux instructeurs le temps et les moyens nécessaires pour analyser les dossiers de manière
continue et approfondie.
PROPOSITION 26 ? Renforcer par des détachements temporaires d?agents
instructeurs les services instructeurs (services déconcentrés de l?État) les
plus en tension ou mis sous tension momentanée par l?irruption simultanée
de plusieurs grands projets d?envergure nationale, afin de garantir l?étude
des grands projets d?infrastructures dans des délais acceptables et
sécurisés. Ces agents seraient issus du détachement des inspections
générales, des conseils généraux ministériels, ou de fonctionnaires
récemment retraités des services techniques compétents.
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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La seconde proposition vise à encadrer plus strictement la phase de complétude du dossier
d?autorisation environnementale, en fixant un délai maximal de droit commun de trois mois à
l?issue duquel courent les délais d?instruction.
Lorsque le dossier de demande d?autorisation environnementale ne comprend pas les pièces
exigées en vertu des articles R. 181-12 à R. 181-15-12 du code de l?environnement, l?autorité
compétente adresse au demandeur ou à l?auteur de la déclaration une lettre recommandée
avec demande d?avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes,
dans le délai de trois mois à compter de la réception du dossier par voie électronique ou de
son dépôt en préfecture.
Les pièces manquantes doivent être adressées en préfecture dans le délai de trois mois à
compter de la réception de la demande. À défaut de production de l?ensemble des pièces
manquantes dans ce délai, la demande fait l?objet d?une décision tacite de rejet. Le délai
d?instruction commence à courir à compter de la réception des pièces manquantes par le
préfet. En revanche, une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du
délai de trois mois n?a pas pour effet de modifier les délais d?instruction notifiés au demandeur.
Un tel encadrement inciterait l?ensemble des acteurs à une plus grande rigueur dès le dépôt
initial du dossier, tout en obligeant les services instructeurs à formuler, dans un délai
raisonnable et prévisible, l?ensemble de leurs demandes de compléments.
PROPOSITION 27 ? Compléter l?article R. 181-16 du code de l?environ-
nement pour fixer un délai de droit commun de complétude des dossiers
d?autorisation environnementale à trois mois.
4. Clarifier les modalités de concertation et de participation
du public pour les grands projets d?infrastructures
La participation du public à l?élaboration des décisions portant sur les projets stratégiques
d?infrastructure est essentielle à deux titres.
Elle correspond d?abord à l?exercice d?un droit fondamental. L?article 7 de la Charte de
l?environnement, de valeur constitutionnelle, consacre le droit à participer à l?élaboration des
décisions publiques ayant une incidence sur l?environnement : « Toute personne a le droit, dans
les conditions et les limites définies par la loi, d?accéder aux informations relatives à
l?environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l?élaboration des
décisions publiques ayant une incidence sur l?environnement ». La France a reconnu, en
ratifiant la convention d?Aarhus que « dans le domaine de l?environnement, un meilleur accès
à l?information et la participation accrue du public au processus décisionnel permettent de
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prendre de meilleures décisions et de les appliquer plus efficacement, contribuent à
sensibiliser le public aux problèmes environnementaux, lui donnent la possibilité d?exprimer
ses préoccupations et aident les autorités publiques à tenir dûment compte de celles-ci ».
La participation du public permet en outre de consolider les projets d?infrastructures et les
décisions publiques qui les concernent, et en principe de faire évoluer suffisamment tôt le
projet s?il s?avère que celui-ci n?est pas suffisamment robuste. Le dialogue et les échanges
itératifs sur le projet permettent au public et aux parties prenantes de préciser leurs attentes,
leurs éventuelles inquiétudes et leurs propositions. Le responsable du projet peut s?appuyer
sur ces éléments pour améliorer le projet d?infrastructure ou le faire évoluer.
Cependant, la participation du public ne vise pas la recherche d?un consensus, ni même la
recherche de la majorité. Il s?agit de recenser et d?analyser tout le spectre des arguments
relatifs à un projet ou à un plan-programme, pour éclairer le responsable du projet ou le
décideur public. La mission considère que le processus et les dispositifs de participation du
public peuvent encore être améliorés pour que celle-ci joue pleinement son rôle.
4.1. Adapter les phases de participation du public aux caractéristiques
des projets
Les procédures de participation du public sont aujourd'hui nombreuses, éclatées et
insuffisamment organisées en fonction des caractéristiques des projets considérés.
On distingue deux phases de la participation du public :
? la phase amont se déroule lors de l?élaboration du plan, programme ou projet : les procé-
dures de participation (débat public, concertation préalable, concertation continue, etc.)
visent à associer le public à ce travail d?élaboration, alors que toutes les options sont
encore ouvertes ;
? la phase aval se déroule au stade de l?approbation du plan ou du programme, ou de
l?autorisation du projet. Dans ce cas, les procédures de participation (consultation
parallélisée, enquête publique unique, participation par voie électronique, etc.) inter-
viennent postérieurement à la demande d?autorisation administrative.
Le paysage réglementaire actuel concernant les procédures de participation du public est
complexe et manque de lisibilité, ce qui peut affaiblir la légitimité des dispositifs auprès des
citoyens et des porteurs de projets.
Les concertations interviennent souvent trop tôt ou trop tard par rapport aux moments où il
existe de véritables options alternatives. Le principal risque d?inefficacité des dispositifs de
participation du public est de consulter les citoyens alors qu?ils ont l?impression que tout est
déjà décidé. Il est donc essentiel d?encourager la participation du public dès le début des
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procédures, « c?est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que
le public peut exercer une réelle influence », et en amont d?« encourager quiconque a
l?intention de déposer une demande d?autorisation à identifier le public concerné, à l?informer
de l?objet de la demande qu?il envisage de présenter et à engager la discussion avec lui à ce
sujet avant de déposer sa demande »1.
PROPOSITION 28 ? Mieux faire coïncider les différentes phases de concer-
tation avec les moments clés des processus de décision des projets et
encourager la concertation préalable, en distinguant plusieurs catégories.
Les plans et programmes de portée nationale
Pour ces plans soumis à obligation de saisine de la CNDP pour débat public2,
ainsi que la PPE, le schéma proposé est le suivant :
? un débat public ou une concertation préalable en amont sur la base d?un
document d?orientation du futur plan, fourni par le responsable du plan ;
? une concertation post débat public avec des parties prenantes sur la
rédaction du projet de plan ;
? la consultation des instances habilitées à donner un avis ;
? la consultation du public par voie électronique sur le projet de plan au vu
de ces avis et des suites qui leur sont données, présentées de façon
argumentée ;
? l?approbation du plan, selon la forme réglementaire prévue après prise
en compte des résultats de la procédure de participation.
Les plans et programmes de portée régionale ou locale
Pour ces plans, incluant notamment les schémas régionaux et les
documents d?urbanisme, le schéma proposé est le suivant :
? une concertation en continu, sous la responsabilité de l?autorité chargée
d?arrêter le document ;
? une consultation obligatoire (ou enquête publique, notamment sur les
documents d?urbanisme) sur le document final, avant approbation. Une
synthèse argumentée des suites données, ou non, aux observations
reçues suit obligatoirement cette consultation.
1 Article 6 §4 et §5 de la convention d?Aarhus.
2 Dont la liste est fixée par l?article R. 121-1-1 du code de l?environnement. La PPE pourrait être intégrée à cette liste.
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Les projets
On distingue ici les projets soumis à l?obligation de saisine de la CNDP1 ; les
projets soumis à une concertation préalable de façon systématique ; et les
autres projets, pour lesquels la concertation préalable est laissée à la
responsabilité du porteur de projet, sauf décision spécifique prévue par un
texte réglementaire.
Pour tous les projets, le maître d?ouvrage indique en amont, dans le dossier
de saisine de la CNDP ou dans le premier document d?annonce de la
concertation préalable, les jalons du processus décisionnel du projet, en
identifiant les enjeux de concertation pour chacun d?eux et le calendrier
prévisionnel correspondant.
4.2. Modifier les modalités de saisine et de choix des modes
de participation
Les débats publics et les concertations menés sous l?égide de la CNDP sont de réels outils
de dialogue qui permettent d?améliorer le projet en phase amont. Ils ne doivent pas être
remis en question. Cependant, on peut déplorer la complexité et l?éclatement des
modalités de saisine de la CNDP.
Ainsi, le tableau présenté en Annexe 5 fixe la liste des catégories d'opérations relatives aux
projets d?aménagement ou d?équipement dont la CNDP est saisie de droit ou sur lesquels
elle doit être sollicitée 2. On distingue deux types de saisine :
? la saisine obligatoire de la CNDP (correspondant à la deuxième colonne) : lorsqu?elle est
saisie, la CNDP décide d?organiser un débat public ou une concertation « encadrée et
garantie ». Elle peut également conclure à l?absence de nécessité d?en organiser. Cette
dernière possibilité n?a pas été utilisée depuis la création de la CNDP. Quelle que soit la
modalité de concertation qu?elle décide, la CNDP valide le dossier de participation, fixe
son calendrier, sa durée et sa modalité ;
? la saisine facultative de la CNDP et sa sollicitation obligatoire (correspondant à la
troisième colonne du tableau) : le responsable du projet est soumis à la publication
obligatoire des caractéristiques du projet, et il doit solliciter la CNDP. Il peut choisir ou
1 Article R. 121-2 du code de l?environnement.
2 L?article R. 121-2 du code de l?environnement fixe la liste des catégories d?opérations relatives aux projets
d?aménagement ou d?équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application
du I de l?article L. 121-8 et celles relatives aux projets d?aménagement ou d?équipement rendus publics en application
du II de l'article L. 121-8.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043940007
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043940007
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
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bien de saisir la CNDP pour qu?elle valide les modalités de la concertation à venir, ou
bien d?organiser lui-même la concertation préalable, mais alors il doit demander la
désignation d?un garant de la CNDP. Dans ce dernier cas, un droit de saisine des tiers
est ouvert, leur permettant de saisir la CNDP à la place du responsable de projet. Cette
saisine par un tiers doit intervenir dans les deux mois suivant la publication des
caractéristiques du projet.
La mission estime que la saisine facultative de la CNDP apporte une complexité inutile,
une incertitude et un allongement du calendrier pour le porteur de projet.
PROPOSITION 29 ? Supprimer la saisine facultative de la CNDP pour les
projets soumis à concertation préalable avec garant (article L. 121-8 II
du code de l?environnement) et la possibilité pour la CNDP de décider,
après avoir été saisie, de n?organiser ni débat public, ni concertation
préalable.
À la place de la saisine facultative, une liste des projets devant faire
l?objet, de façon systématique, d?une concertation préalable avec
garant pourrait être fixée. Ainsi, on distinguerait trois catégories de
projets :
? les projets soumis à la saisine de la CNDP, afin que celle-ci décide
de la forme de participation à appliquer (débat public ou
concertation préalable avec garant) ;
? les projets soumis à une concertation préalable avec garant de
façon systématique (l?option d?un débat public est donc exclue
d?emblée) ;
? les autres projets, pour lesquels la concertation préalable est
laissée à la responsabilité du porteur de projet.
La classification des projets soumis à l?obligation de saisine ou de sollicitation de la CNDP
(voir Tableau A1 en Annexe 5) manque de lisibilité et ne permet pas d?identifier les projets
aux plus forts enjeux, à la fois économiques et environnementaux. En particulier, les critères
économiques et techniques sont exclusifs : par exemple, la CNDP doit obligatoirement être
saisie pour un projet de création de ligne ferroviaire dont le coût est supérieur à 455
millions d?euros OU dont la longueur est supérieure à 40 km. En rendant ces critères
cumulatifs et non exclusifs, on se concentrerait sur les projets aux plus forts enjeux, les
autres relevant d?une concertation préalable avec garant.
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La catégorie (10) « équipements industriels » manque de précision et peut concerner des
projets très différents, pas nécessairement stratégiques et aux niveaux d?enjeux variés. Elle
pourrait être clarifiée en créant des sous-catégories plus précises et plus pertinentes.
Aujourd?hui la classification des projets soumis à la saisine ou à la sollicitation de la CNDP
d?un côté et celle des projets soumis à évaluation environnementale1 de l?autre
fonctionnent de manière disjointe, ce qui oblige le porteur de projet à avoir deux clés
d?entrée différentes, alors même que l?article L. 121-8 du code de l?environnement portant
sur le débat public et la concertation préalable relevant de la CNDP fait référence à la
notion de projet au sens de l?évaluation environnementale (article L. 122-1). Les sous-
catégories (à créer) de l?ensemble « équipements industriels » pourraient donc s?appuyer
sur la nomenclature de l?évaluation environnementale pour apporter plus de lisibilité au
dispositif d?ensemble d?évaluation environnementale et de participation du public.
De plus, affiner les seuils de la rubrique 10 permettrait de réserver la saisine obligatoire de
la CNDP aux projets industriels aux plus forts enjeux, les projets moins importants pouvant
relever d?une concertation préalable.
PROPOSITION 30 ? Rendre cumulatifs les critères de classification des
sujets soumis à l'obligation de saisine ou de sollicitation de la CNDP.
Préciser les critères de soumission des équipements industriels à la
saisine obligatoire de la CNDP en créant des sous-catégories appuyées
sur la nomenclature de l?évaluation environnementale, de sorte que les
modalités de la concertation préalable soient adaptées aux enjeux réels
de chaque type d?équipement.
Prévue à l?article L. 181-10 du code de l?environnement, la consultation du public
« parallélisée » est issue de la loi relative à l?industrie verte et de ses textes
d?application2. Elle est dite « parallélisée » car quatre types de consultations sont
menées en parallèle auprès des services contributeurs, des entités dont un avis est
requis réglementairement (services de l?État, organismes associés et diverses instances,
dont l?autorité environnementale), des collectivités territoriales et du public. Chacun
peut connaître, au fur et à mesure de leur émission, les observations et propositions
du public et les avis de toutes les instances consultées dans le cadre des procédures.
1 Nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale prévue par l?article R. 122-2 du code de
l?environnement.
2 Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l?industrie verte (article 4), décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024 portant
diverses dispositions d?application de la loi industrie verte et de simplification en matière d?environnement.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036671255
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051560801
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048247285
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
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Cette procédure présente l'avantage de contracter les délais de quelques mois ? ce qui
est particulièrement attendu pour les projets localisés, notamment industriels ? et de
permettre la participation du public dès le début du processus décisionnel.
Cependant, elle apparaît moins adaptée aux projets complexes, comme les infra-
structures linéaires de transport ou les réseaux électriques stratégiques. En effet, du
fait de la complexité de l?opération, le maître d?ouvrage n?a pas la possibilité, dans le
temps imparti de la consultation, d?apporter les éléments de réponse et les analyses
complémentaires à l?avis de l?autorité environnementale, qui est rendu en parallèle de
la consultation du public. Or ces compléments se révèlent très utiles pour la bonne
information du public. De plus, l?avis de l?autorité environnementale intervient
tardivement au cours de la consultation, et le public qui contribue à la concertation au
début du processus est privé de cet éclairage.
PROPOSITION 31 ? Laisser la possibilité au maître d?ouvrage, en lien avec
l?autorité compétente, de choisir au cas par cas les modalités de
participation du public « aval » les plus adaptées à ses contraintes, au
projet et au public, entre l?enquête publique, la consultation parallélisée
et la participation du public par voie électronique, telles que définies
dans le code de l?environnement.
4.3. Assurer une qualité optimale des procédures de participation
Clarifier et rendre plus facilement accessibles les informations importantes
sur les projets lors des processus de participation du public
Les maîtres d?ouvrage notent que le public peine, dans le cas des projets d?infrastructures
complexes, à identifier précisément leur gouvernance et la responsabilité de chaque acteur.
Ceci nuit à la compréhension des projets par le public et peut amener les maîtres d?ouvrage à
devoir justifier des décisions dont ils ne sont pas responsables dans le cadre des procédures
de participation du public.
PROPOSITION 32 ? Rendre systématique la présence des co-financeurs et des
directions générales des ministères concernés dans les débats publics et les
concertations préalables garantis par la CNDP, aux côtés du maître
d?ouvrage. Généraliser la transmission des informations concernant la
gouvernance dans les débats publics, pour permettre au public d?identifier
précisément les responsabilités et les interlocuteurs compétents.
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HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 61 JANVIER 2026
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Les processus décisionnels des grands projets d?infrastructures s?étalent dans le temps, et le
manque de financement peut entraîner des « stop and go » et la suspension du dialogue avec
le public sur des périodes parfois très longues. Par exemple, le débat public sur le Grand Projet
ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) a eu lieu en 2005. Dix années se sont écoulées avant l?enquête
publique préalable à la DUP des LGV, et il a fallu attendre encore dix ans pour que soit
organisée l?enquête publique préalable à l?autorisation environnementale. Ces interruptions
de longue durée rendent difficile la reprise de la participation du public, avec un public qui
change ? et qui n?est parfois plus de la même génération que le premier public concerté ? et
une information sur le projet et sur les conclusions antérieures qui se perd. Ces difficultés
nécessitent de maintenir une information en continu sur les projets, à disposition du public ?
une exigence d?autant plus praticable que les délais d?ensemble sont réduits et maîtrisés.
Le public devrait pouvoir accéder aux informations actualisées sur le projet, sur les différentes
étapes de son élaboration et sur les dimensions du projet sur lesquelles il est invité à
s?exprimer en temps réel. Aujourd?hui, ces informations sont publiées sous des formats et des
sites divers ? sans être toujours actualisées ? par les porteurs de projets ou par les autorités qui
émettent des avis. L?accès à toute cette documentation sur un portail public unique et
clairement identifiable améliorerait la qualité de l?information au public. Le ministère en
charge de la transition écologique, qui a la tutelle de la plupart des responsables de projets
stratégiques d?infrastructures et qui instruit les demandes d?autorisation environnementale,
met déjà à disposition du public de nombreuses informations sur son site ou sur des portails
qu?il a développés.
PROPOSITION 33 ? Intégrer à un portail développé par le ministère en
charge de la transition écologique une présentation sur les processus de
participation du public et de décision sur les projets d?infrastructures,
ainsi que les informations actualisées sur tous les projets donnant lieu à
une participation du public.
Pour tirer tous les bénéfices de la participation du public sur ces dossiers complexes et souvent
polémiques que sont les grands projets d?infrastructures, la gageure est de créer les conditions
d?un véritable dialogue entre maîtres d?ouvrage, experts et public.
Les maîtres d?ouvrage entendus par la mission considèrent qu?il est légitime que chacun puisse
exprimer son avis et ses préoccupations dans le débat public ou la concertation préalable,
mais qu?il convient aussi que les études, les données scientifiques et les techniques de
référence soient bien reconnues et prises en compte.
Le dispositif de « clarification des controverses » mis en place pour le débat public sur le Plan
national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR) organisé en 2019 par la
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CNDP a bien rempli cette fonction. Ce sujet très technique a été analysé selon sept questions
principales identifiées comme controversées, et le dispositif a permis d?aboutir à un document
de synthèse d?une trentaine de pages accessible au public non expert1, et validé mot à mot
par les experts pro ou anti-nucléaires. Cette démarche exemplaire a été permise par deux
conditions nécessaires : une animation reconnue par toutes les parties comme objective, et
des délais d?élaboration suffisants.
Pour chaque concertation qu?elle accompagne, la CNDP désigne un ou plusieurs garants de la
concertation. Le rôle du garant est de veiller à la qualité, à la sincérité et à l?intelligibilité des
informations diffusées au public, ainsi qu?au bon déroulement de la concertation. Les maîtres
d?ouvrage considèrent que le recours à ces tiers renforce la confiance du public dans
l?impartialité des débats et ils y ont régulièrement recours.
Cependant, certains d?entre eux estiment que la qualité de l?intervention des garants est
inégale et que la place accordée à la tierce expertise et à la présentation des enjeux
techniques du projet dans les concertations ou débats publics qu?ils organisent n?est pas
toujours satisfaisante, notamment quand les présentations des sujets techniques sont
réalisées trop rapidement pour être intelligibles par le public. Or, en cas de difficulté, les
maîtres d?ouvrage n?ont pas de recours possible, ni d?instance de médiation comme il en existe
dans d?autres administrations. Pour remédier à ces écueils, la mission émet deux propositions.
PROPOSITION 34 ? Renforcer la place de la tierce expertise dans la formation
des garants et dans les méthodes et les pratiques de la CNDP.
PROPOSITION 35 ? Au sein de la CNDP, mettre en place une procédure de
médiation rapide relative à l?exercice de la mission des garants.
Améliorer le suivi des engagements de l?État et du maître d?ouvrage
Pour que le public conserve sa confiance dans le processus de participation et que celui-ci
permette l?amélioration des projets, il est essentiel de rendre compte des engagements pris
par l?État et par le maître d?ouvrage à l?issue de ce processus, et d?en assurer un suivi régulier.
La publication des engagements de l?État en matière d?insertion économique et sociale et
d?environnement, ainsi que la création des comités de suivi des engagements de l?État et du
maître d?ouvrage sont réalisées pour les grands projets nationaux d?infrastructures de
1 CNDP (2019), Débat public. Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. 5e édition 2019-2021,
« Clarification des controverses techniques. Note de synthèse ».
https://pngmdr.debatpublic.fr/images/contenu/page-clarification-controverses/PNGMDR_Clarification_controverses_VF.pdf
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
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transport (lignes ferroviaires et autoroutes en particulier)1. Ces dispositions sont mises en
oeuvre sous la responsabilité des préfets concernés. Par exemple, pour le projet ferroviaire
ligne nouvelle du Sud-Ouest (LNSO), cinq comités, prévus dès le dossier d?enquête publique,
ont été mis en place par les préfets de département de Haute Garonne, de Gironde, des
Landes, du Lot et Garonne et de Tarn et Garonne.
La création d?un comité local de suivi des engagements de l?État et du maître d?ouvrage, piloté
par le préfet de département, pourrait être systématique pour tous les grands projets
stratégiques.
En plus du suivi des engagements en matière d?insertion sociale et économique (par exemple,
sur l?origine des emplois) ce comité local pourrait assurer le suivi des mesures imposées au
maître d?ouvrage pour éviter, réduire ou à défaut compenser les impacts du projet. Le contrôle
a posteriori des ICPE existe depuis longtemps et est très performant. L?Office français de la
biodiversité (OFB), pourrait réaliser ces contrôles sur les autres éléments de l?autorisation
environnementale, notamment en matière de biodiversité, pour le compte de l?autorité ayant
accordé l?autorisation environnementale des projets à qui elle rend compte. L?information
quant à l?effectivité des mesures de compensation ayant permis la réalisation du projet
pourrait être donnée au comité local de suivi des engagements.
PROPOSITION 36 : Systématiser la création d?un comité local de suivi des
engagements de l?État et du maître d?ouvrage pour les grands projets
stratégiques. Ce comité serait piloté par le préfet de département et
associerait le maître d?ouvrage et les représentants des parties prenantes,
selon un format dépendant de la nature de ces engagements. Il se réunirait
annuellement. Sa mission serait double :
? Suivre les engagements de l?État et du maître d?ouvrage en matière
d?insertion sociale et économique du projet dans le territoire ;
? Veiller au suivi des mesures environnementales ayant permis la
réalisation du projet.
Mieux partager la valeur ajoutée créée par les grands projets d?infrastructures
Un frein majeur à l?acceptabilité des grands projets d?infrastructures réside dans l?insuffisance
des retombées économiques et sociales pour les territoires concernés et impactés, que ce soit
1 Voir la circulaire du 15 décembre 1992 relative à la conduite des grands projets nationaux d?infrastructures signée
par le ministre en charge des transports.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000163472
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
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sur la phase de travaux (quelle mobilisation de la main-d?oeuvre locale ?) ou sur la phase de
mise en service (quelles retombées fiscales notamment ?).
Plusieurs dispositifs de partage de la valeur existent, même s?ils sont peu nombreux. Certains
reposent sur la fiscalité, comme la taxe éolienne en mer, dont le produit est affecté aux acteurs
impactés (communes littorales, comité des pêches, etc.) ou la fiscalité locale des installations
nucléaires. D?autres relèvent plutôt d?un partage de la valeur volontaire, comme le « Plan
d?accompagnement projet » (PAP) de RTE. Il s?agit d?un dispositif permettant de mettre en
oeuvre des actions de soutien financier au développement économique local durable des
territoires traversés par les nouvelles lignes aériennes RTE, sur la base d?un appel à projets
auprès des collectivités ou associations. Un dispositif participatif, s?adressant directement aux
populations locales, complète cette démarche mais reste très modeste. Une analyse de ce
type d?expérimentation pourrait être réalisée pour identifier les bénéfices du partage de la
valeur pour l?intégration du projet au territoire.
PROPOSITION 37 ? Faire un état des lieux des dispositifs de partage de la
valeur créée par les grands projets d?infrastructures avec les territoires
concernés. Le Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan et l?Inspection
générale de l?environnement et du développement durable (IGEDD)
pourraient réaliser un rapport conjoint pour évaluer les avantages
comparés des différents modèles (fiscalité versus partage de la valeur
volontaire, notamment) à partir des exemples en France et à l?étranger, et
en approfondissant l?analyse du partage de la valeur par une réduction de
la facture d?électricité des riverains.
5. Un régime contentieux plus efficace
Les grands projets d?infrastructures font l?objet de recours contentieux systématiques à tous
les stades de leur mise en oeuvre. Chaque jalon décisionnel suscite des recours exercés par
différentes catégories de personnes physiques et morales, dont l?habitation ou l?activité située
à proximité du projet s?en trouve impactée, ou plus généralement attachées à la protection
des paysages, du patrimoine, de la ressource en eau, de la biodiversité, des terres cultivées
etc., dans la mesure où ces différents intérêts sont affectés par la réalisation du projet. Les
recours exercés contre les dernières décisions, les plus proches de la mise en chantier,
s?accompagnent de demandes tendant à ce que le juge suspende les effets de l?autorisation
attaquée (référés), de sorte que les travaux ne puissent débuter.
À ce stade avancé de la conception du projet, le juge administratif (compétent pour connaître
des différentes autorisations délivrées par l?État) apparaît pour les opposants comme le
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
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dernier rempart à la réalisation d?un projet qu?ils estiment contraire à leurs intérêts particuliers
ou aux intérêts protégés par la loi dont ils se sont faits les porte-paroles. Pour les porteurs de
projet, le juge est à l?inverse l?ultime obstacle à franchir le plus rapidement possible, alors que
toutes les autorisations requises ont désormais été délivrées, sur la base d?études et à l?issue
de périodes d?instruction souvent longues ayant en principe permis de recueillir l?avis des
experts et du public, et de travailler à la réduction des impacts environnementaux avec les
différents services instructeurs de l?État. Pour ces grands projets d?infrastructures
particulièrement, permettre au juge d?exercer sa mission sereinement et éviter l?enlisement
du contentieux sont deux conditions nécessaires à l?efficacité des recours juridictionnels et à
l?existence des projets.
L?aménagement d?un régime contentieux plus efficace est appelé de leurs voeux par nombre
de maîtres d?ouvrage consultés par la mission. Les exemples des contentieux du
contournement de Beynac, du CDG-Express ou de l?A69 sont sollicités comme témoins de la
nécessité d?une réforme du régime contentieux des grands projets. Si l?on rétrécit la focale, ils
témoignent de ce qu?il y a un enjeu tout particulier à juger efficacement l?autorisation
environnementale des grands projets d?infrastructures, qui constitue le dernier jalon
décisionnel, dont l?annulation peut intervenir alors que le projet est d?ores et déjà mis en
chantier ou tout près de l?être.
Prenons l?exemple de l?A69, souvent mobilisé : le recours contre le décret déclarant d?utilité
publique le projet est rejeté par le Conseil d?État en 2021, le juge estimant que les
inconvénients du projet ne présentent pas un caractère excessif au regard de ses avantages,
notamment en matière de desserte, de sécurité et d?équité territoriale. L?autorisation
environnementale accordée par le préfet, emportant notamment dérogation à l?interdiction
de détruire des espèces protégées, est ensuite contestée devant le tribunal administratif
territorialement compétent, recours assorti d?un référé-suspension. La demande tendant à
suspendre l?exécution de l?autorisation environnementale est rejetée, le chantier est lancé.
Deux ans plus tard, alors que les travaux sont engagés, l?autorisation environnementale (sa
composante autorisant à déroger à l?interdiction de détruire des espèces protégées) est
annulée faute pour le projet de répondre à une raison impérative d?intérêt public majeur,
motif insusceptible d?être régularisé. Le chantier est arrêté. Sur appel du ministre et du
concessionnaire, la cour administrative d?appel accorde le sursis à exécution du jugement,
permettant ainsi aux travaux de reprendre dans l?attente que la formation de jugement se
prononce sur l?appel.
De cette séquence contentieuse résulte la nécessité d?une part de réduire le temps du
jugement de cette ultime autorisation et d?autre part d?éviter que les travaux ne soient
irrémédiablement engagés avant que le juge ne statue. Il s?agit d?éviter l?enlisement du
contentieux, qui ne doit pas se transformer en feuilleton. Ne pas hypothéquer l?issue du litige
et le respect de l?autorité de chose jugée.
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Sur la base de ces deux prémisses, la mission propose un régime contentieux commun aux
grands projets d?infrastructures. Elle souligne qu?il ne permettra, à lui seul, ni d?éteindre les
contestations, ni de garantir la réalisation rapide des infrastructures stratégiques. Le
contentieux n?est que le prisme à travers lequel est observé le projet tel qu?il résulte de
l?ensemble du processus décisionnel décrit tout au long de ce rapport.
5.1. Un régime contentieux commun aux grands projets d?infrastructures
Un canevas dérogatoire type peut être composé à partir des nombreux régimes contentieux
dérogatoires existants pour statuer sur les projets d?éoliennes, terrestres ou marines, ou les
autres projets d?infrastructures de production d?énergie renouvelable ainsi que les ouvrages
nécessaires à leur raccordement électrique, les autorisations environnementales et les
autorisations d?urbanisme portant sur des logements en « zone tendue »1.
a) L?une des premières caractéristiques des régimes procéduraux dérogatoires précédemment
énumérés, sollicitée également pour le contentieux des JOP par exemple, est que les recours
sont jugés en premier et dernier ressort par une juridiction ou un niveau de juridiction désigné.
L?attribution du contentieux des grands projets d?infrastructures aux cours administratives
d?appel ou à un tribunal du ressort de chacune de ces cours correctement dimensionné pour
pouvoir assumer cette charge particulière emporterait un gain de temps de l?ordre de 18 mois.
Cette réduction des délais de jugement se ferait au prix d?une entorse au double degré de
juridiction qui apparaît néanmoins justifiée par le fait que l?on se situe au bout de la chaîne
décisionnelle d?un projet d?une particulière importance pour le pays, à un moment où les
travaux peuvent en principe débuter. La décision rendue pourra seulement faire l?objet d?un
pourvoi en cassation devant le Conseil d?État, soumis à une procédure d?admission préalable
destinée à en apprécier les mérites.
b) L?encadrement du délai de jugement, comme cela est d?ores et déjà le cas pour les
différentes catégories de projets précédemment énumérés, apparaît également souhaitable.
Bien que très exigeant pour conduire l?instruction de dossiers complexes dans lesquels les
parties peuvent être nombreuses, en respectant les exigences du contradictoire, un délai de
jugement de dix mois, similaire à celui imparti au juge des permis de construire des logements
en zone tendue et des projets d?infrastructures en matière d?énergie renouvelable, peut être
retenu dans la mesure où il y a un intérêt particulier à juger vite l?autorisation globale ou finale
d?un projet qui a déjà mobilisé pendant plusieurs années et bien souvent fait l?objet, à des
étapes antérieures, de multiples recours.
1 Les différents éléments de ces régimes contentieux spécifiques se trouvent au code de justice administrative (articles
R. 311-2, R. 311-5, R. 311-6, R. 811-1-1 notamment) ainsi que dans le code de l?urbanisme et le code de l?environnement.
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Analyses et recommandations
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La mission recommande de s?en tenir à un tel délai, sans que son expiration emporte dessai-
sissement de la juridiction, mécanisme incompatible avec la proposition d?un jugement en
premier et dernier ressort. D?une part, l?expiration d?un délai à peine de dessaisissement
emporte transmission de l?affaire à la juridiction supérieure. Si les décisions concernées sont
jugées en premier et dernier ressort, l?expiration du délai de jugement emportera transmission
de l?affaire au Conseil d?État, juge de cassation, dont le rôle n?est pas de traiter en premier et
dernier ressort un ensemble aussi varié d?autorisations délivrées par les préfets. D?autre part, il
ressort des délais moyens de jugement des recours contre les permis de construire des
bâtiments comportant plus de deux logements, contre les permis d'aménager un lotissement
ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations que les tribunaux adminis-
tratifs respectent le délai de jugement de dix mois prescrit par l?article R. 600-6 du code de
l?urbanisme pour le jugement de ce type de litiges. Il n?y a aucune raison de penser qu?il n?en
serait pas de même pour les recours contre les autorisations environnementales des grands
projets d?infrastructures.
c) Le délai de recours contentieux contre ces décisions serait de deux mois à compter du point
de départ propre à chaque réglementation, délai non prorogé par l'exercice d'un recours
administratif. Tel est actuellement le cas pour les recours afférents aux installations de métha-
nisation, de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque, géothermique
ou hydroélectrique et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité de raccordement de ces installations (R. 311-6 du CJA). Le caractère suspensif d?un
recours administratif, gracieux ou hiérarchique, perd largement son utilité pour les contentieux
relatifs aux grands projets d?infrastructures dont les caractéristiques et enjeux sont bien connus
du public grâce aux procédures de participation mises en oeuvre et pour lesquels la perspective
d?un recours administratif permettant d?éviter le contentieux apparaît illusoire.
d) Afin d?inciter les parties à produire rapidement et ainsi permettre au juge de tenir le délai
de jugement qui lui est imparti, le mécanisme de cristallisation des moyens prévu aux articles
R. 600-5 du code de l'urbanisme et R. 611-7-2 du CJA serait applicable dans tous les contentieux
concernant l?autorisation globale ou l?autorisation finale d?un grand projet d?infrastructure. Ce
mécanisme rend irrecevable tout nouveau moyen soulevé à l'expiration d'un délai de deux
mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit
dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs ; il est donc de nature à faciliter le
jugement de l?affaire en dix mois.
e) Afin de réduire le nombre de contentieux afférents aux grands projets d?infrastructures et
d?en réduire la durée, la possibilité de régulariser une autorisation illégale dans le prétoire ou
de procéder à une annulation partielle de l?autorisation devrait être étendue à toutes les
décisions concernant ces grands projets. Aujourd?hui, lorsqu?il est saisi d?un recours contre une
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autorisation d?urbanisme1, une autorisation environnementale2 ou une déclaration d?utilité
publique3 et qu?il constate que le ou les vices affectant la légalité de l?autorisation dont
l?annulation lui est demandée sont susceptibles d?être régularisés, le juge administratif :
? sursoit à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre l?autorisation, après avoir invité
les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser ce ou ces vices ;
? écarte dans un premier jugement les moyens qu?il juge non fondés ;
? fixe un délai pour la régularisation des vices constatées.
Lorsqu?une mesure de régularisation lui est notifiée, il la soumet au contradictoire puis
apprécie si elle est de nature à régulariser le ou les vices qui affectaient l?autorisation initiale.
Si tel est le cas, il rejette le recours. Sinon, il prononce l?annulation de l?autorisation attaquée,
non régularisée. Pour répondre à la demande de certains maîtres d?ouvrage qui n?ont pas
toujours besoin de solliciter une autorisation environnementale, cette possibilité de
régularisation vaudrait le cas échéant pour une dérogation à l?interdiction de détruire des
espèces protégées non embarquée dans une autorisation environnementale.
Il est bien entendu que lorsque le juge engagera une régularisation dans le prétoire de
l?autorisation viciée, il ne sera pas tenu par le délai de jugement de dix mois, qui sera prorogé
du temps nécessaire pour purger les vices dont l?autorisation est affectée.
f) Il est particulièrement difficile voire impossible de revenir au statu quo ante lorsque
l?autorisation environnementale est annulée. Compte tenu des enjeux et de la mobilisation
des moyens de la justice pour traiter rapidement ces recours, qui se fait nécessairement au
prix d?un ralentissement du traitement des autres affaires, l?effet utile de l?intervention du juge
a semblé à la mission devoir être garanti par l?effet suspensif du recours, pendant dix mois,
soit le délai imparti au juge pour statuer.
D?abord, tel est en pratique le cas pour les porteurs de projet dépendant d?un financement
bancaire, celui-ci n?étant débloqué qu?une fois l?autorisation purgée de recours. Ensuite, l?effet
suspensif du recours rend le référé inutile : c?est une procédure en moins pour chacune des
parties prenantes et toute dissonance entre juge des référés et juge du fond est ainsi évitée,
ce qui apparaît particulièrement opportun pour ce type de grands projets. Enfin, c?est une
sécurité pour le maître d?ouvrage lui-même et une condition à la sérénité des débats, qui ne
peut être assurée lorsque les travaux sont en cours alors même que le juge n?a pas encore
statué. À l?expiration de ce délai de dix mois, le maître d?ouvrage aurait la possibilité d?assumer
1 Article L. 600-5-1 du code de l?urbanisme.
2 Article L. 181-18 du code de l?environnement.
3 Décisions CE, 2/7 CHR, 9 juillet 2021, Commune de Grabels, n° 437634, au Recueil ; CE, Avis, 6/5 CHR, 10 novembre
2023, Société ENEDEL 7, n° 474431, au Recueil.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667990
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047303461
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Analyses et recommandations
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son risque et de démarrer les travaux sans attendre la décision finale du juge. Cette mesure,
qui peut apparaître de prime abord comme un facteur de ralentissement de la vie des projets,
doit en réalité être comprise comme un facteur de leur sécurisation et mise en perspective
avec le gain de temps résultant de la suppression d?un degré de juridiction et de la fixation
d?un délai de dix mois pour juger.
Ce régime serait applicable, pour ce qui concerne le champ de la mission, aux projets
d?aménagement ou d?équipement qui, en raison de leur importance particulière, font l?objet
d?un débat public ou d?une concertation préalable obligatoire, par référence à la
nomenclature prévue à l?article R. 121-2 du code de l?environnement.
Ce régime pourrait être pratiqué pendant trois ans à titre expérimental. Un bilan pourrait en
être tiré à partir des décisions rendues (délai de jugement, taux de régularisation dans le
prétoire ou d?annulation partielle, taux de pourvoi en cassation, taux d?admission des pourvois
comparativement aux autorisations environnementales ou autorisations embarquées non
soumises à ce régime).
PROPOSITION 38 ? Créer un régime contentieux commun à tous les projets
stratégiques avec les caractéristiques suivantes :
? des décisions rendues en premier et dernier ressort (suppression d?un
degré de juridiction) ;
? des litiges traités en dix mois, assortis d?un délai suspensif ;
? des modalités d?instruction et un office adaptés ;
? la pertinence de ce régime serait évaluée au bout de trois ans de mise
en oeuvre.
5.2. Le « référé pré-décisionnel » : proposition de création d?une nouvelle
voie de recours spécifique aux grands projets d?infrastructures
Au cours de ses travaux, la mission a constaté que certaines irrégularités, lorsqu?elles ne sont pas
corrigées en amont de la procédure contentieuse au fond, peuvent contribuer à allonger la durée
de traitement des recours. Or, nombre de ces irrégularités pourraient être identifiées et corrigées
plus tôt si une procédure ad hoc, rapide et ciblée, permettait au juge d?intervenir avant la décision
administrative contestée. C?est cette perspective de correction précoce qui a conduit la mission
à envisager la création d?un nouveau type de référé, inspiré du référé précontractuel.
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Le référé précontractuel1 présente d?importantes vertus dans le contexte de la commande
publique. Du point de vue du droit de l?Union, il permet de corriger en temps réel les
irrégularités commises dans le cadre d?une procédure de publicité et de mise en concurrence,
tout en empêchant les recours une fois le contrat signé, dans la mesure où le référé
contractuel2 n?est alors ouvert que pour certaines irrégularités jugées tout spécialement
graves. Certes, en matière de contrats administratifs, le recours en contestation de validité
reste ouvert, mais l?idée n?est bien ici de ne s?inspirer que de l?articulation des référés
précontractuel et contractuel, qui forment un ensemble cohérent (le recours en contestation
de validité étant un recours national créé par le Conseil d?État). La principale vertu du référé
précontractuel tient à ce qu?il est plus efficace, c?est-à-dire économique et utile, de corriger
une irrégularité avant la décision plutôt que de la sanctionner a posteriori.
Un référé pré-décisionnel consisterait également en une procédure en la forme des référés,
dans la mesure où le juge pourrait prendre des décisions définitives, mais devrait tout de
même statuer dans les meilleurs délais. La formation de jugement pourrait ne pas se réduire à
un juge unique3 s?agissant de projets stratégiques.
Ce référé pré-décisionnel serait ouvert dès lors que l?autorité administrative compétente est
saisie d?une demande de décision en vue de déclarer l?utilité publique et/ou d?une demande
de décision environnementale. Le référé serait donc ouvert parallèlement à la procédure de
décision. Il supposerait de rendre accessibles, sur une plateforme dédiée, tous les documents
soumis à l?autorité administrative. Il permettrait aux personnes intéressées (intérêt
éventuellement apprécié de façon spécifique afin de faciliter l?absorption de ce contentieux
par les juridictions), dont les requêtes seraient regroupées, de contester la compétence de
l?autorité administrative et la procédure suivie (spécialement en ce qui concerne la
participation du public et l?évaluation environnementale).
S?il constate une insuffisance, le juge pourrait alors ordonner au maître d?ouvrage ou à
l?autorité administrative de compléter le dossier, de corriger une évaluation ou d?ajouter des
mesures d?ERC, de façon à supprimer ces irrégularités avant la prise de décision. La saisine du
juge ne serait plus possible à compter d?une certaine date, laissant ensuite à l?autorité
administrative un délai fixe pour rendre sa décision sereinement et sur une base
éventuellement consolidée et améliorée.
Une fois la décision rendue, les vices liés à la compétence de l?autorité administrative et à la
procédure (ou la légalité externe plus généralement) ne pourraient plus être contestés devant
1 Articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative.
2 Articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative.
3 Voir notamment : Article L. 511-3 3e al. du code de justice administrative.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070933/LEGISCTA000020593122/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070933/LEGISCTA000020593516/
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
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le juge. Seul le bien-fondé de la décision (et plus généralement sa légalité interne) pourrait être
discuté au contentieux. Cette procédure ralentirait inévitablement les délais d?instruction des
décisions. Mais elle accélèrerait probablement le traitement des recours contentieux a
posteriori et réduirait les risques d?annulation une fois la décision prise. Surtout, elle réduirait
ces risques en raison d?une amélioration de la qualité des décisions rendues sous le contrôle,
en temps réel, du juge administratif.
PROPOSITION 39 ? Créer un référé pré-décisionnel pour les projets d?infra-
structures stratégiques. Afin d?estimer sa pertinence, expérimenter
préalablement ce référé sur un dossier de grand projet stratégique, en accord
avec le maître d?ouvrage.
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Tableau récapitulatif des propositions
Proposition Résumé
Renforcer le cadre de planification, la priorisation et le suivi
des grands projets d?infrastructures
Clarifier l?articulation entre plans-programmes et projets
Proposition 1
Expliciter avec précision le schéma décisionnel de chaque projet
puis s?assurer que les programmations et les décisions idoines sont bien
prévues pour formaliser ces choix effectifs et que les consultations
du public coïncideront bien avec la préparation de ces décisions.
Proposition 2
S?en tenir au critère d?autonomie fonctionnelle dans la définition
des périmètres des projets.
Améliorer le cadre de planification
Proposition 3
Élaborer une loi-cadre et une loi de programmation du financement des
infrastructures.
Proposition 4
Faire établir par SNCF Réseau un schéma décennal du réseau ferré national
et par l?État un schéma décennal du réseau routier national.
Proposition 5
Adopter au plus vite la troisième programmation pluriannuelle
de l?énergie (PPE 3).
Proposition 6
Réintégrer la PPE nationale et la SNBC parmi les plans ou programmes
donnant lieu à saisine de la CNDP.
Mieux articuler les phases de décision majeures
des projets stratégiques
Sécuriser le financement des grands projets d?infrastructures
Proposition 7
Créer un protocole de financement des grands projets d?infrastructures,
arrêtant un budget prévisionnel pluriannuel et un calendrier prévisionnel
de réalisation.
Proposition 8 Conditionner la DUP à la signature de ce protocole de financement.
Renforcer le pilotage interministériel des grands projets d?infrastructures
Proposition 9
Mettre en place un comité interministériel des projets stratégiques ou
programmes industriels à enjeu national inspiré de la DINN.
Proposition 10 Rapprocher le COI et l?AFITF, en les faisant présider par la même personne.
Proposition 11
Étendre les compétences du COI au suivi des projets d?infrastructures
de transport.
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
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Proposition Résumé
Simplifier et mieux articuler les procédures
pour accélérer et sécuriser les projets d?infrastructures
Adapter la DUP pour sécuriser et accélérer les grands projets d?infrastructures
Proposition 12
Établir la raison impérative d?intérêt public majeur qui justifie la réalisation
d?un projet et l?absence d?autre solution satisfaisante en lien avec cette
RIIPM au moment de la DUP.
Proposition 13 Limiter la durée de validité de la DUP à 4 ans, renouvelable une fois.
Adapter l?autorisation environnementale à des cas particuliers
Proposition 14
Permettre aux maîtres d?ouvrage de solliciter des autorisations
environnementales permanentes.
Proposition 15
Permettre l?instruction « au fil de l?eau » de demandes d?autorisation
d?ouvrage ou d?intervention parties d?un même projet.
Simplifier et faciliter certaines procédures administratives
La modernisation, la régénération et l?adaptation climatique des réseaux existants :
un impératif stratégique
Proposition 16
Reconnaître que, par principe, toute action d?entretien, de modernisation
ou de régénération des réseaux d?infrastructures existants, d?adaptation au
changement climatique ou de réduction des impacts environnementaux
des réseaux d?infrastructures existantes répond à une raison impérative
d?intérêt public majeur et n?est pas substituable.
Proposition 17 Créer un régime juridique des « opérations répétitives ».
Mieux anticiper les mesures compensatoires pour faciliter leur mise en oeuvre
et augmenter leur effectivité
Proposition 18
Renforcer l?anticipation des besoins de compensation au stade
des plans-programmes :
? Évaluer les besoins de compensation écologique dans le cadre des schémas
de développement, modernisation et régénération des réseaux ;
? Identifier, dans le cadre des documents de planification territoriale
(SRADDET, DSF, SCoT et PLUi), des zones préférentielles pour la
restauration écologique.
Proposition 19
Renforcer l?anticipation des besoins de compensation au stade de la DUP
d?un projet.
Proposition 20
Développer des SNCRR dans chaque région et identifier les leviers fiscaux
et réglementaires permettant d?accélérer ce déploiement.
Proposition 21
Développer des outils réglementaires efficaces pour faciliter l?accès
au foncier nécessaire et sa maîtrise pour la mise en oeuvre des mesures
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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Proposition Résumé
de compensation ; créer les dérogations nécessaires au droit de la
commande publique pour permettre la contractualisation sur une longue
durée avec un unique prestataire.
L?accélération des opérations préparatoires aux grands projets d?infrastructures
Proposition 22
Simplifier les autorisations requises pour la réalisation des études
et des travaux préalables à la définition et à la réalisation d?un projet,
et au dépôt des dossiers de demande d?autorisation.
Adapter la prévisibilité du résultat des examens « au cas par cas »
Proposition 23
Rédiger des lignes directrices par type d?infrastructure précisant
les modalités d?évaluation « au cas par cas » qui y sont applicables.
Clarifier et proportionner aux enjeux le contenu des études d?impact
Proposition 24
Rédiger un guide de bonnes pratiques de rédaction des études d?impact,
décliné par grand type d?activité.
Proposition 25
Faire promouvoir par les autorités environnementales un objectif
de concision des études d?impact.
Adapter l?organisation de l?administration pour accélérer et faciliter le traitement
des dossiers de demandes d?autorisation
Proposition 26
Renforcer par des détachements temporaires d?agents instructeurs
les DREAL les plus en tension.
Proposition 27
Encadrer le délai de complétude de la demande d?autorisation
environnementale fixé à trois mois.
Clarifier les modalités de concertation et de participation du public
afin d'améliorer l?appréhension démocratique des grands projets d?infrastructures
Adapter les phases de participation du public aux caractéristiques des projets
Proposition 28
Mieux faire coïncider les différentes phases de concertation
avec les moments clés des processus de décision des projets.
Modifier les modalités de saisine et de choix des modes de participation
Proposition 29
Supprimer la saisine facultative de la CNDP. Construire une nouvelle
échelle de soumission en fonction de la catégorie des projets.
Proposition 30
Rendre cumulatifs les critères de classification des sujets soumis à l?obligation
de saisine ou de sollicitation de la CNDP. Préciser les critères de soumission
des équipements industriels à un débat public en créant des sous-
catégories appuyées sur la nomenclature de l?évaluation environnementale,
de sorte que les modalités de la concertation préalable soient adaptées aux
enjeux réels de chaque type d?équipement.
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 75 JANVIER 2026
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Proposition Résumé
Proposition 31
Laisser la possibilité au maître d?ouvrage, en lien avec l?autorité
compétente, de choisir au cas par cas les modalités de participation
du public « aval » les plus adaptées.
Assurer une qualité optimale des procédures de participation du public
Clarifier et rendre plus facilement accessibles les informations importantes sur les projets lors
des processus de participation du public afférents
Proposition 32
Systématiser la présence des co-financeurs et des directions générales
des ministères aux côtés du maître d?ouvrage.
Proposition 33
Organiser un portail internet national rassemblant tous les projets
donnant lieu à une participation du public.
Proposition 34
Renforcer la place de la tierce expertise dans les méthodes
et les pratiques de la CNDP.
Proposition 35
Au sein de la CNDP, mettre en place une procédure de médiation rapide
relative à l?exercice de la mission des garants.
Améliorer le suivi des engagements de l?État et du maître d?ouvrage
Proposition 36
Systématiser la création d?un comité de suivi des engagements
pour les grands projets d?infrastructures
Mieux partager la valeur ajoutée créée par les grands projets d?infrastructures
Proposition 37
Faire un état des lieux des dispositifs de partage de la valeur créée
par les grands projets d?infrastructures avec les territoires concernés.
Un régime contentieux plus efficace
Un régime contentieux commun aux grands projets d?infrastructures
Proposition 38
Créer un régime contentieux commun à tous les projets stratégiques
avec les caractéristiques suivantes :
? des décisions rendues en premier et dernier ressort (suppression d?un
degré de juridiction) ;
? des litiges traités en 10 mois, assortis d?un délai suspensif ;
? des modalités d?instruction et un office adaptés.
Évaluer sa pertinence au bout de 3 ans de mise en oeuvre.
Le « référé pré-décisionnel » : proposition de création d?une nouvelle voie de recours
spécifique aux grands projets d?infrastructures
Proposition 39
Expérimenter un référé pré-décisionnel pour les projets d?infrastructures
stratégiques.
Source : rapporteurs
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ANNEXES
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ANNEXE 1
LETTRE DE MISSION
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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ANNEXE 2
COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL
Pour s?assurer de la qualité, de la précision et de l?utilité de ses analyses et de ses
recommandations, la mission s?est appuyée sur le concours d?un groupe de travail ad hoc,
composé de spécialistes représentatifs de l?ensemble des parties prenantes à la réalisation des
grandes infrastructures dans notre pays. Leur liste est la suivante :
? un représentant de la Direction générale des infrastructures, des transports et des
mobilités (DGITM) ;
? un représentant de la Direction générale de l?énergie et du climat (DGEC) ;
? un représentant de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) ;
? un représentant du Commissariat général au développement durable (CGDD) ;
? un représentant de SNCF Réseau ;
? un représentant de RTE ;
? un représentant de France nature environnement (FNE) ;
? un représentant de Régions de France ;
? Michel Badré, ancien président de l?autorité environnementale ;
? Julien Bétaille, professeur des universités en droit public à l?université de Pau et des Pays
de l?Adour ;
? Bruno Cavagné, président de SMABTP, ancien président de la Fédération nationale des
travaux publics (FNTP) ;
? Jean-François Lafaix, professeur de droit public à l?université de Strasbourg.
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 82 JANVIER 2026
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La mission remercie une nouvelle fois l?intégralité des participants, systématiques comme
ponctuels, à ces groupes de travail, dont la présence et l?investissement ont été indispensables
pour la rédaction du présent rapport.
Elle tient également à préciser que, si les analyses et recommandations du présent rapport ont
été abordés avec les membres du groupe de travail, leur avis et leurs préconisations ayant été
entendus, elle se tient seule responsable des observations et préconisations présentées dans
ce rapport, qui ne reflètent l?avis ni n?engagent la responsabilité d?aucun des membres du
groupe de travail pris dans leur individualité.
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ANNEXE 3
CYCLE D?AUDITIONS
Afin d?enrichir ses réflexions et celles de son groupe de travail, la mission a procédé à une
série d?auditions des différentes parties prenantes aux grands projets d?infrastructures. Les
personnes suivantes ont été auditionnées :
Pierre-Marie ABADIE, président de l?Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)
Cécile AVEZARD, directrice générale de Voies navigables de France (VNF)
Francis BEAUCIRE, professeur des universités, spécialiste de l?organisation de procédures de
participation du public à la Commission nationale du débat public (CNDP)
Michel BADRÉ, ancien président de l?Autorité environnementale
Cédric BARBA, directeur général de Newcleo France
Joël BARRE, délégué interministériel au nouveau nucléaire (DINN)
Dominique BUSSEREAU, ancien ministre, ancien secrétaire d?État chargé des transports,
président de la conférence Ambition France Transports
Matthieu CHABANEL, président-directeur général de SNCF Réseau
Youssef CHEKLI, responsable du département des relations institutionnelles et de régulation
des nouveaux actifs de Teréga
Cyrus FARHANGI, directeur de cabinet chez Corsica Sole
Jean-Luc FUGIT, député, président du Conseil supérieur de l?énergie (CSE)
Antoine GATET, président de France nature environnement (FNE)
Louis de GAULMYN, responsable des Affaires publiques du Groupe Arverne
Rodolphe GINTZ, directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM)
Alain GRIZAUD, président de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP)
Brice HUET, commissaire général au développement durable (CGDD)
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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Edmond HONORAT, président de la section des travaux publics du Conseil d?État
Jean-Marc JANCOVICI, président de The Shift Project
Matthieu LAURENT, Agence des participations de l?État (APE)
Franck LEROY, président du Conseil régional du Grand Est, président de l?AFIT France
Cédric LEWANDOWSKI, directeur exécutif chargé de la production nucléaire et thermique d?EDF
Alexandre MAGNY, directeur général du Groupement des autorités responsables de transport
(GART)
Loïc MARION, président du Conseil national de la protection de la nature (CNPN)
Philippe MAZENC, directeur général de l?aménagement du logement et de la nature (DGALN)
Renan MÉGY, directeur Stratégie et Transformation de la SNCF
Jean-François MONTEILS, président du directoire de la Société des grands projets (SGP)
Sophie MOURLON, directrice générale de l?énergie et du climat (DGEC)
Katayoune PANAHI, directrice de cabinet du ministre des Transports Philippe Tabarot
Marc PAPINUTTI, président de la Commission nationale du débat public (CNDP)
Philippe PASCAL, président-directeur général du Groupe ADP
Emmanuel PASCO-VIEL, conseiller biodiversité des ministres Agnès Pannier-Runacher puis
Monique Barbut
Antoine PELLION, directeur général délégué d?IDEX, ancien secrétaire général à la planification
écologique (SGPE)
François PHILIZOT, préfet, membre du Conseil d?orientation de l?Observatoire des territoires
Xavier PIECHACZYK, président du directoire de RTE
Philippe PONS, président du bureau Infrastructure de Syntec Ingénierie, directeur général
Infrastructures de BG Ingénieurs Conseils
David VALENCE, président du Conseil d?orientation des infrastructures (COI)
Emmanuelle WARGON, ancienne ministre, présidente de la Commission de régulation de
l?énergie (CRE)
David ZAMBON, directeur général adjoint du Centre d?études et d?expertise sur les risques,
l?environnement, la mobilité et l?aménagement (Cerema)
La mission remercie une nouvelle fois l?ensemble des personnes ayant été auditionnées
pour l?intérêt qu?elles ont porté à son travail, pour leur disponibilité ainsi que pour la grande
qualité des échanges et des contributions qu?elle a reçues de leur part.
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ANNEXE 4
FRISES CHRONOLOGIQUES
Frise 1 ? Calendrier actuel moyen des grands projets d?infrastructures
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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Frise 2 ? Calendrier prévisionnel futur intégrant les modifications apportées par la mission
Annexe 6
Synthèse des contributions des services économiques
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 87 JANVIER 2026
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Frise 3 ? Comparaison avant/après et estimation du temps gagné
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ANNEXE 5
SEUILS FINANCIERS ET TECHNIQUES
POUR LES INTERVENTIONS DE LA CNDP
SUR LES GRANDS PROJETS D?INFRASTRUCTURES
Tableau A1 ? Seuils financiers et techniques pour les interventions
de la Commission nationale du débat public
Catégories de projets
(art. R. 121-2)
Saisine obligatoire de la CNDP
Pour débat public ou
concertation préalable
(L. 121-8-I du CE)
Les montants financiers sont HT
Publication obligatoire des
caractéristiques du projet
Sollicitation obligatoire
de la CNDP (saisine ou demande
de désignation de garant)
Saisine possible de la CNDP par
des tiers pour débat public ou
concertation préalable.
Les montants financiers sont HT
1a. Création ou
élargissement d?autoroutes
et assimilées
Supérieur à 455 M¤ OU à 40 km
Entre 230 et 455 M¤ OU
entre 20 et 40km
1b. Passage d?une route
existante à 2x2 voies
Supérieur à 455 M¤ OU à 40 km
Entre 230 et 455 M¤ OU
entre 20 et 40km
1c. Création de lignes
ferroviaires
Supérieur à 455 M¤ OU à 40 km
Entre 230 et 455 M¤ OU
entre 20 et 40km
1d. Création ou
élargissement de voies
navigables
Supérieur à 455 M¤ OU à 40 km
Entre 230 et 455 M¤ OU
entre 20 et 40km
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 90 JANVIER 2026
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2. Création ou extension
de pistes d?aérodromes
(catégorie A)
Supérieur à 155 M¤ Entre 55 et 155 M¤
3. Création ou extension
de ports
Supérieur à 230 M¤ OU surface
supérieure à 200 ha
Entre 115 et 230 M¤
OU surface entre 100 et 200 ha
4. Création de lignes
électriques
Supérieure à 400 kV ET
longueur supérieure à 10 km
Entre 200 kV et 400 kV ET
longueur aérienne supérieure à
15 km
5. Création de conduites
de gaz, d?hydrocarbures
ou de produits chimiques
Diamètre supérieur à 600 mm
ET longueur supérieure
à 200 km
Diamètre supérieur à 600 mm
ET longueur entre 100 et 200 km
6. Création d?une
installation nucléaire
de base
Nouvelle centrale ou nouveau
site non productif supérieur à
460 M¤
Nouvelle centrale ou nouveau
site non productif entre 230
et 460 M¤
7. Création de barrages
hydroélectriques ou
réservoirs
Volume supérieur
à 20 M de m3
Entre 10 et 20 M de m3
8. Transfert d?eau de bassin
fluvial
Débit supérieur ou égal
à 1 m3/ seconde
Débit entre 0,5 et 1 m3/sec
9. Équipements culturels,
sportifs, scientifiques
ou touristiques
Supérieur à 460 M¤ Entre 230 et 460 M¤
10. Équipements industriels
Coût des projets (bâtiments,
infrastructures, équipements)
supérieur à 600 M¤
Entre 300 et 600 M¤
Source : code de l?environnement, article R. 121-2
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 91 DÉCEMBRE 2025
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ANNEXE 6
SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS
DES SERVICES ÉCONOMIQUES RÉGIONAUX :
PAYS-BAS, ALLEMAGNE, ESPAGNE ET ITALIE
La mission s?est appuyée sur l?expertise des services économiques des ambassades des Pays-
Bas, d?Allemagne, d?Espagne et d?Italie, pour comprendre comment ces États membres voisins
ont cherché à renforcer l?efficacité de mise en oeuvre des grands projets d?infrastructures. On
présente ici le questionnaire transmis aux ambassades, ainsi qu?une synthèse des réponses.
QUESTION 1 ? Comment s?organise la gouvernance des grands projets d?infrastructures
d?importance nationale ? Quelle est la répartition des compétences (dans la décision initiale
de réalisation du projet, dans le contrôle de la construction puis dans la gestion quotidienne
de l?infrastructure), notamment entre acteurs publics locaux et État ?
Les Pays-Bas disposent d?une agence d?État chargée de la planification, de la conception et de
l?entretien des infrastructures publiques routières hydrauliques et fluviales, la Rijkswaterstaat,
en lien avec le ministère de l?Infrastructure et de la Gestion d?eau. Des entreprises publiques
sont chargées spécifiquement des réseaux ferrés, électriques et gaziers.
En Allemagne, pour les infrastructures de transport d?envergure nationale (réseau d?auto-
routes, grandes liaisons ferroviaires, voies navigables), c?est l?État fédéral qui définit des
priorités nationales et dresse le plan des voies de transport fédérales (Bundesverkehrs-
wegeplan, BVWP). Il s?agit d?une planification fédérale de construction et d?expansion des
infrastructures de transport (routières, ferroviaires et fluviales). À l?heure actuelle, le BVWP
2030 établi en 2016 s?applique. Deux opérateurs détenus par l?État sont respectivement
chargés de la maîtrise d?ouvrage des autoroutes et des réseaux ferrés : Autobahn GmbH et
InfraGO AG (filiale du groupe Deutsche Bahn).
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 92 JANVIER 2026
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Pour les grands projets énergétiques d?importance nationale, l?État fédéral définit les priorités
et objectifs et le cadre réglementaire des autorisations, qui sont ensuite principalement
octroyées par les Länder. L?Allemagne dispose aussi d?une Agence fédérale des réseaux, qui
assure l?accès, la régulation et le fonctionnement des réseaux électriques, gaziers, de
télécommunications, postaux et ferrés.
En Italie, le comité interministériel pour la programmation économique et le développement
durable (CIPESS), présidé par la présidence du conseil des ministres, doit approuver les projets
d?infrastructures stratégiques et les financements associés. Il se prononce sur les grands
projets soumis par les ministères eux-mêmes, sur les fonds d?investissement, de
développement et de cohésion, ainsi que sur d?autres instruments financiers comme le plan
de relance (PNRR). Le CIPESS valide les dossiers proposés par les ministères et opérateurs
compétents. La Cour des comptes rend un avis sur les projets validés par le CIPESS.
Pour faciliter le pilotage des grands projets, le gouvernement italien centralise certaines
procédures. C?est ainsi le ministère chargé de l?environnement et de l?énergie ? et non
l?autorité régionale ? qui est chargé depuis 2003 de l?instruction de demandes d?autorisation
environnementales pour les projets de production d?énergie de puissance importante et le
ministère des infrastructures et transports qui nomme les « commissaires extraordinaires »
(voir infra) pour les projets d?infrastructures d?importance nationale.
En Espagne, la gouvernance des grands projets d'infrastructures est organisée selon un
système décentralisé, dans lequel l?État central et les communautés autonomes (CA) se
partagent la gestion. L?État comme les CA sont, au titre de la Constitution et de leurs statuts
d?autonomie respectifs, expressément chargés de la planification ou du financement de
certaines infrastructures. Ainsi, au niveau national, l?État est responsable de la planification, de
la construction et de la gestion des infrastructures d?intérêt général pour le pays. Il établit à ce
titre le cadre juridique de base et les plans directeurs, afin de garantir la cohérence du système
d?infrastructures sur l?ensemble du territoire. Ce système de gouvernance nécessite une
coordination constante entre les différents niveaux administratifs, qui s?effectue à travers des
commissions bilatérales, des accords de collaboration et un financement conjoint.
QUESTION 2.1 ? Pour les principaux grands réseaux susmentionnés (grands réseaux énergé-
tiques, ferroviaires et routiers, grands projets industriels ou miniers), existe-t-il un ou plusieurs
documents de planification encadrant sur le moyen terme leur modernisation et/ou leur
extension ? Si oui, quelles sont leurs caractéristiques (responsable de production du
document, niveau de détail, mode de validation, visibilité financière, etc.) ? Qui est
responsable de leur préparation ? Dans quelle mesure permettent-ils de simplifier et de
sécuriser l?autorisation ultérieure des projets qui s?y inscrivent ? Les éventuels calendriers
qu?ils fixent sont-ils respectés en pratique ? Existe-il un ou plusieurs documents de planification
Annexe 6
Synthèse des contributions des services économiques
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 93 JANVIER 2026
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financière des grands projets d?infrastructures ? Ces documents sont-ils jugés suffisants pour
apporter la sécurité et la prévisibilité financière nécessaires à la bonne réalisation de ces
projets ?
Aux Pays-Bas, le MIRT (Programme pluriannuel pour les infrastructures, l?espace et les
transports) est l?un des principaux outils de planification et de financement des infrastructures
de transport et d?aménagement. Élaboré sous la responsabilité du ministère des
Infrastructures et de la Gestion de l?eau, le MIRT recense les projets dans toutes leurs phases.
Il est actualisé chaque année et intégré au budget national, via le Fonds de mobilité
(Mobiliteitsfonds). Le MIRT tient lieu de document de planification financière pluriannuelle
pour les infrastructures de transport et d?aménagement. Les calendriers fixés sont globa-
lement respectés, bien que certains projets puissent connaître des ajustements en raison de
contraintes techniques ou environnementales notamment. Le MIRT est considéré comme
efficace par le ministère de l?Infrastructure et de la Gestion d?eau.
Pour le secteur énergétique et climatique, le document de référence est le MIEK (Programme
pluriannuel pour les infrastructures énergétiques et climatiques). Placé sous la responsabilité
du ministère du Climat et de la Croissance verte et mis en oeuvre avec l?agence néerlandaise
pour les entreprises, le MIEK identifie les projets énergétiques structurants nécessaires à
l?horizon 2035 (réseaux d?hydrogène, de CO?, d?électricité, de chaleur). Le MIEK dispose du
Fonds de Climat pour sa planification budgétaire, garantissant également la sécurité et
visibilité financières et est actualisé chaque année.
En Allemagne, le BVWP planifie à moyen et long terme (15-20 ans) les orientations de
développement et les priorités d?investissement pour les réseaux fédéraux routiers,
ferroviaires et fluviaux. Il est élaboré par le ministère fédéral des Transports (BMV) puis adopté
en cabinet des ministres et présenté pour validation au Bundestag et Bundesrat. Il n?a pas
valeur de loi mais constitue la base de la planification légale. Il donne une enveloppe globale
financière indicative mais sans engagement ferme. Pour les infrastructures ferroviaires et
routières, des plans des besoins (Bedarfspläne) spécifiques sont ensuite établis et votés par le
Bundestag dans des lois dédiées (pour les routes ou le rail). Ces plans donnent une liste précise
des projets validés issus du BVWP, classés par priorité et avec un coût estimatif. Les projets
deviennent alors éligibles à la planification détaillée et au financement fédéral. Les
Bedarfspläne sont réexaminés tous les cinq ans environ. Néanmoins les budgets fédéraux sont
votés annuellement, ce qui empêche l?assurance d?un financement de long terme. Les délais
des projets d?infrastructures sont par ailleurs souvent largement dépassés.
La planification et la modernisation des réseaux électriques de transport en Allemagne sont
encadrées par le plan de développement des réseaux (Netzentwicklungsplan Strom, NEP). Le
NEP est élaboré par les quatre gestionnaires de réseau de transport allemands (50Hertz,
Amprion, TenneT et TransnetBW) et actualisé tous les deux ans. Ensuite, le législateur définit
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 94 JANVIER 2026
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de manière contraignante dans la loi fédérale sur les besoins (Bundesbedarfsplangesetz) les
mesures d?extension nécessaires. Le NEP et le rapport environnemental (Umweltbericht)
constituent ensemble le projet de plan fédéral des besoins (Bundesbedarfsplan). Le Bundestag
adopte le plan fédéral des besoins dans la loi fédérale sur les besoins. Il associe le Bundesrat à
ce processus. Ce dernier peut faire opposition. À la fin du processus, la nécessité de tous les
projets du plan fédéral des besoins est établie par la loi. Cependant, dans la pratique, les
calendriers fixés sont souvent peu respectés. Dans un rapport datant de 2024, la Cour des
comptes allemande (Bundesrechnungshof) estimait que le développement des réseaux
accusait un retard de sept ans et de 6 000 km par rapport au planning initial.
En Italie, les grands réseaux font l?objet d?un document stratégique pluriannuel, élaboré par le
ministère compétent ou l?opérateur national, validé au niveau gouvernemental, et soumis à
évaluation environnementale stratégique des plans et programmes. Ces plans ne sont pas
exécutoires budgétairement et doivent ensuite être financés annuellement. Ils font l?objet
d?une délibération du comité interministériel (CIPESS), ce qui leur permet d?être éligibles à
certains financements européens, notamment du PNRR. Les entités publiques gestionnaires
d?un budget visant à construire des infrastructures (ministères, collectivités, etc.) doivent
produire un document pluriannuel de planification détaillant les opérations programmées et
leur financement sur trois ans glissants. Le programme du ministère chargé des Transports doit
donc par exemple préciser le financement des opérations d?infrastructures d?intérêt national
avec les budgets alloués sur trois ans, en détaillant les opérations devant démarrer dans
l?année et la source des budgets alloués.
En Espagne, les principaux documents de planification des infrastructures sont : le plan de
développement du réseau électrique 2026-2030, doté d?une enveloppe supérieure à
13 milliards d?euros, la stratégie ferroviaire indicative 2021-2026 (intégrée au plan de relance)
représentant des investissements à hauteur de 24 milliards d?euros, le plan national de gestion
des déchets nucléaires (20 milliards entre 2024 et 2100), le Fonds espagnol pour l?efficacité
énergétique doté d?une enveloppe d?1 milliard d?euros sur la période 2021-2030.
QUESTION 2.2 ? Existe-il une stratégie d?adaptation des grandes infrastructures au changement
climatique ? Si oui, quelles sont les infrastructures concernées, les financements alloués et les
mesures concrètes mises en oeuvre ?
En Allemagne, la loi fédérale sur l?adaptation au changement climatique, entrée en vigueur en
juillet 2024, constitue le premier cadre juridique contraignant dédié à l?adaptation en
Allemagne. Elle fait de l?adaptation une « mission d?État » inscrite dans le droit fédéral,
engageant l?ensemble des niveaux de gouvernance (gouvernement fédéral, Länder et
communes) à anticiper et à gérer les effets du changement climatique. La stratégie fédérale
d?adaptation, assortie d?objectifs mesurables, a été actualisée en décembre 2024.
Annexe 6
Synthèse des contributions des services économiques
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 95 JANVIER 2026
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En Italie, le plan national d?adaptation au changement climatique (PNACC) a été adopté par
le ministère chargé de l?environnement le 21 décembre 2023. Il a fait l?objet d?une consultation
publique et prévoit des opérations d?adaptation des infrastructures. Ces orientations ne sont
pas contraignantes, mais s?intègrent dans les différentes politiques sectorielles. Il s?appuie sur
un fonds climat et sur le PNRR.
En Espagne, l?adaptation est au coeur de la loi sur le changement climatique et la transition
énergétique et du document de planification produit à cet effet, le plan national d?adaptation
au changement climatique (PNACC) 2021-2030. Parmi les mesures mises en oeuvre, dont
certaines bénéficient de financements du plan de relance, citons l?adaptation du littoral au
changement climatique (260 millions d?euros) via des solutions d?ingénierie ou fondées sur la
nature ou la restauration d?espaces sensibles. La réduction du risque d?inondation (225 millions
d?euros) est aussi cherchée via la modernisation des systèmes de contrôle ou la numérisation.
QUESTION 3 ? Comment s?articulent les principales étapes décisionnelles d?un grand projet
d?infrastructure (délivrance des autorisations, consultation du public, sécurisation du
financement) ? Sont-elles susceptibles de recours devant le juge ? Si oui, lequel et selon quelles
voies de recours (en particulier pour les questions d?atteinte à la propriété privée) ?
Aux Pays-Bas, le processus décisionnel d?un grand projet d?infrastructure s?articule en cinq
étapes, inscrites dans la Loi sur l?environnement (Omgevingswet) : 1) la notification d?intention ;
2) la notification de participation ; 3) l?exploration, qui consiste en une collecte de
connaissances et d?informations sur la nature des travaux prévus, les impacts sur l?environ-
nement pertinents et les solutions possibles ; 4) la décision de préférence proposant la solution
spatiale privilégiée par l?autorité compétente ; 5) la décision du projet (Projectbesluit), décision
intégrée unique qui peut tenir lieu de permis environnemental. Un recours en première et
unique instance devant la section du contentieux administratif du Conseil d?État (Raad van
State) est possible pour les projets d?importance nationale. Une fois que l?autorité compétente
a rendu la décision du projet, il s?agit du premier et seul lieu de recours. Il convient de noter
que, afin d?accélérer la procédure de recours, il n?est pas possible de présenter des motifs
d?appel après l?expiration du délai de recours.
En Allemagne, pour accéder à la planification détaillée et au financement fédéral, un projet
d?infrastructure ferroviaire ou routier doit d?abord être inscrit dans le Bedarfsplan (plan des
besoins). La demande d?approbation des plans Planfeststellung est ensuite réalisée par le
maître d?ouvrage du projet (DB Infrago ou Autobahn GmbH par exemple) auprès de l?office
fédéral en charge (respectivement EBA et FBA). Dans le cas du ferroviaire par exemple, l?EBA
vérifie le dossier, détermine si une étude d?impact environnementale (UVP) est nécessaire puis
mène toute la procédure de consultation publique. Sur la base des documents fournis par le
maître d?ouvrage du projet et des objections et commentaires formulés, l?EBA détermine la
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 96 JANVIER 2026
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recevabilité du projet au regard de tous les intérêts publics concernés et délivre la
Planfeststellungsbeschluss (décision d?approbation des plans). Celle-ci obtenue, le financement
est assuré par les maîtres d?ouvrage via les fonds transmis par l?État fédéral. L?avantage de
cette procédure est que la Planfeststellungsbeschluss a un effet de concentration : aucune
autre procédure d?autorisation n?est nécessaire pour le projet. Pour les grands projets
fédéraux, c?est la Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht) siégeant à Leipzig
qui est la première et dernière instance. Les citoyens, communes ou associations agréées
peuvent y déposer un recours contre le Planfeststellungsbeschluss.
En Italie, les projets passent d?abord la phase de planification et d?inscription dans les
programmations nationales. Une fois le projet validé par les différentes instances ministérielles
peuvent démarrer l?instruction du projet et sa réalisation. Cela implique déjà un soutien
politique du ministère technique, du ministère des Finances, et de la présidence du Conseil.
La phase de définition des financements du projet se déroule dans le même cadre, avec
validation du comité interministériel (CIPESS) et vérification de la Cour des comptes sur les
actes financiers. Les projets doivent suivre la procédure d?évaluation des impacts
environnementaux et obtenir une autorisation administrative auprès du ministère compétent,
grâce à une conférence associant tous les services compétents (Conferenza di Servizi unica).
La décision de l?administration peut être attaquée au tribunal administratif régional.
En Espagne, les grands projets d?infrastructures suivent une succession d?autorisations
administratives (urbanisme/travaux, sectorielles), une évaluation environnementale pouvant
donner lieu à une consultation publique lorsque requise, les démarches liées au financement
et, si besoin, l?expropriation. Chaque phase produit des actes administratifs susceptibles de
recours par voie administrative. Des recours préalables administratifs, pour la plupart non-
suspensifs, peuvent être demandés avant de recourir devant le juge du contentieux
administratif ou de la propriété, du fait de sa valeur constitutionnelle.
QUESTION 4 ? Existe-il un cadre juridique spécifique ou dérogatoire pour la réalisation des plus
grands projets d?infrastructures ? Quel est-il (procédure, délais) et donne-t-il satisfaction ? Des
démarches de simplification des processus d?autorisation ou de recours relatifs aux grands
projets ont-elles été ouvertes dans les dernières années ? Si oui, quel est leur contenu ? Ont-
elles permis de faciliter la réalisation des grands projets ?
Les Pays-Bas mettent en oeuvre depuis le début de 2024 une nouvelle loi sur l?environnement,
Omgevingswet, qui remplace 26 anciennes lois et vise à simplifier et harmoniser la régulation
environnementale. L?un des instruments clés de cette loi est le Projectbesluit (décision de
projet), la dernière étape de la procédure de projet (Projectprocedure), qui est applicable aux
grands projets d?infrastructures d?intérêt national. Il s?agit d?une décision intégrée unique qui
réunit et modernise plusieurs procédures antérieures. Au vu de sa mise en place récente, le
Annexe 6
Synthèse des contributions des services économiques
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 97 JANVIER 2026
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1er janvier 2024, le Projectbesluit doit encore prouver son efficacité, notamment en termes de
fluidité administrative et de satisfaction des parties prenantes.
Certains programmes nationaux, comme le MIEK (Programme pluriannuel pour les
infrastructures énergétiques et climatiques), confèrent un statut prioritaire et des options
d?accélération pour les projets d?importance nationale, afin de raccourcir les procédures et
éviter les retards. Le « Paquet juridique d?accélération » présenté en 2023 par le gouvernement
pour réduire les délais des projets énergétiques a instauré un recours en première et unique
instance devant le Conseil d?État, supprimant les étapes intermédiaires et permettant de
gagner jusqu?à un an et demi dans le traitement des contentieux liés aux grands projets
d?infrastructures d?intérêt public.
L?Allemagne dispose d?une procédure administrative spécifique d?approbation des plans
(Planfeststellungsverfahren, PFV) pour les projets d?infrastructures d?envergure (routes
fédérales, grandes lignes ferroviaires, voies navigables, certaines installations d?énergie, etc.).
Cette procédure est conçue pour regrouper et concentrer en une décision unique les
différentes autorisations nécessaires. La procédure est structurée en différentes étapes :
dépôt du projet auprès de l?autorité compétente, examen des documents et compléments
éventuels, enquête publique, examen des objections et évaluation environnementale si
nécessaire et décision finale regroupant toutes les autorisations. Il n?existe pas de délai
maximum légal pour la décision finale dans la procédure ; certains délais sont fixés pour des
sous-étapes (période d?enquête publique fixée à un mois, par exemple), mais la durée totale
dépend de la complexité du projet et de l?administration. Les réformes récentes ont introduit
des objectifs et des nouvelles règles visant à raccourcir certaines sous-procédures (voir ci-
après). Les décisions finales sont attaquables devant les juridictions administratives, le principe
de concentration de la décision fait que, même si les décisions sont rendues au général,
certaines questions plus précises sont ensuite contestées devant les tribunaux administratifs
compétents.
En matière de simplification, on peut citer le Pacte pour l?accélération de la planification et
des autorisations, un accord politique signé en novembre 2023 entre l?État fédéral et les
Länder. Il s?agit d?une stratégie globale de coordination fixant des engagements, un calendrier
et des mesures concrètes (numérisation, simplification, renforcement des capacités) pour
accélérer toutes les étapes de planification et d?autorisation, tous secteurs confondus.
Plusieurs initiatives législatives en ont procédé, comme la loi sur l?accélération de la
planification et de l?approbation dans le domaine des transports, entrée en vigueur en 2023.
Le rapport sur l?état d?avancement de la mise en oeuvre du Pacte paru en juin 2024 en a dressé
un premier bilan. Dans l?ensemble, il conclut que les réformes entreprises ont permis une
amélioration mesurable de la rapidité et de l?efficacité des procédures relatives aux grands
projets d?infrastructures. La loi sur les énergies renouvelables, qui vise à encadrer le
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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développement des énergies renouvelables et leur intégration au marché en Allemagne a été
modifiée en 2022, inscrivant le principe selon lequel l?utilisation des énergies renouvelables
présente un intérêt public majeur et sert la sécurité publique.
L?Italie dispose d?un cadre dérogatoire pour accélérer la réalisation de grands projets
d?infrastructures. Si le projet est considéré comme une opération stratégique d?intérêt
national, l?État peut nommer un commissaire extraordinaire du gouvernement qui détient des
pouvoirs de coordination des services et d?autorisation dérogatoires. Ce dispositif a été
introduit en 1988 (loi 400 du 23 août 1988), et renforcé en 2011 (loi « salva Italia »), en 2019 (loi
« sblocca cantieri ») puis en 2020 (loi « semplificazioni »). Les dernières évolutions ont pour
objectif d?accélérer les procédures pour les projets soutenus dans le cadre du PNRR et de
garantir le décaissement des fonds dans les délais impartis. Le commissaire extraordinaire est
nommé par décret de la présidence du Conseil, et relève hiérarchiquement du président du
Conseil.
Une loi de 2024, dite D.L. Ambiente, vise à rationnaliser et accélérer les procédures
d?évaluation des impacts environnementaux. Elle a réduit légèrement certains délais dans le
processus d?instruction, introduit une filière prioritaire d?instruction pour les projets
stratégiques d?intérêt national (PNIEC/PNRR) et simplifié les procédures de décision au cas par
cas de soumission à évaluation environnementale, avec des délais plus stricts. Enfin, les
procédures de recours contentieux au tribunal administratif qui concernent des projets
soutenus par le plan de relance (PNRR) sont traités selon des procédures accélérées par les
tribunaux régionaux.
En Espagne, des initiatives ont été lancées ces dernières années pour simplifier les procédures
d?autorisation et de recours, mais le succès et l?efficacité de ces réformes varient selon la
région et le type de projet. Ces initiatives incluent souvent la numérisation des processus, la
consolidation des procédures en un point de contact unique, l?accélération des délais d?octroi
des licences et la création de mécanismes de coordination entre les différentes
administrations publiques. L?impact sur la mise en oeuvre des projets de grande envergure est
mitigé : si certaines études suggèrent que ces mesures ont facilité la simplification, d?autres
soulignent que des obstacles importants subsistent en raison de la complexité du cadre
juridique, du manque de ressources au sein des administrations et de la persistance d?intérêts
concurrents.
QUESTION 5 ? Quelle portée est donnée à la notion de « raison impérative d?intérêt public
majeur » justifiant la destruction d?espèces protégées ou de leurs habitats, mentionnée aux
articles 6 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ?
Annexe 6
Synthèse des contributions des services économiques
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En Italie, le ministère chargé de l?environnement a refusé en 2022 d?accorder l?autorisation
pour le projet d?agrandissement d?une zone industrielle proche de Rome, située à proximité
d?un site Natura 2000, confirmant l?intérêt pour l?économie et les emplois, mais indiquant que
ce projet ne relevait pas d?une nécessité impérative.
En Espagne, une décision de justice a notamment empêché la mise en oeuvre d?un projet
autoroutier, en raison du non-respect de la directive 92/43/CEE sur la conservation des
habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. La Cour suprême espagnole a annulé le
projet présenté par le gouvernement de Castilla-La Mancha visant la construction de
l?autoroute à péage Toledo-Ciudad Real, « car l?infrastructure affect[ait] la nature des Montes
de Toledo, en particulier les espèces protégées telles que le lynx ibérique, la cigogne noire ou
l?aigle impérial ». La Cour considérait que, parmi les quatre options de tracé envisagées, celle
qui avait été choisie était préjudiciable aux espèces protégées, alors qu?une autre option moins
nocive avait été rejetée d?un point de vue économique car elle rallongeait l'itinéraire de 30 km.
QUESTION 6 ? À l?aune de ces différentes thématiques, connaissez-vous des projets
exemplaires ? Si oui, quels ont été les facteurs déterminants de succès ?
En Allemagne, les projets éoliens en mer semblent s?être déroulés sans obstacle majeur,
probablement en raison de l?éloignement plus important des éoliennes aux côtes et des
oppositions moins fortes des pêcheurs. Le rapport sur l?état d'avancement de la mise en
oeuvre du Pacte paru en juin 2024 (cité ci-dessus en question 4) fait état du projet de
décarbonation d?un site sidérurgique ArcelorMittal à Brême, qui a récemment bénéficié des
initiatives de simplification des processus d?autorisation des grands projets d?infrastructure.
Dans le cadre de ce projet industriel, la procédure relevant du droit des émissions a été
restructurée selon un principe d?autorisations partielles. Cette approche a permis de diviser la
procédure en plusieurs étapes correspondant au déroulement réel du chantier plutôt qu?en
prospective, autorisant le lancement de certaines phases de construction avant la finalisation
de l?ensemble du dossier. Ce dispositif a rendu inutile le dépôt d?une demande de démarrage
anticipé et a ainsi raccourci les délais de réalisation.
En Italie, le projet ferroviaire de ligne à grande vitesse Naples ? Bari, en cours de réalisation,
peut être considéré comme exemplaire. Un commissaire extraordinaire a été nommé, les
autorisations administratives délivrées dans selon un calendrier maîtrisé (moins de 12 mois), et
une concertation territoriale a été menée dans chaque province (dispositif volontaire).
Aujourd?hui, le chantier progresse rapidement et les recours sont limités. Parmi les facteurs
déterminants de ce succès, le pilotage par un commissaire extraordinaire est un point
important du modèle italien, qui facilite la réalisation d?opérations complexes. Il s?agit
également de projets ayant intégré très en amont les enjeux environnementaux et maintenu
un dialogue avec le ministère compétent (MASE) et les opérateurs spécialisés (ISPRA) pour
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
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obtenir les autorisations environnementales. Enfin, selon la typologie des projets, des
procédures d?association du public ad hoc ont parfois permis d?éviter une partie des
contentieux.
QUESTION 7 ? Les orientations de politique énergétique du pays sont-elles formalisées ? Quelles
formes prennent-elles et sont-elles normatives ? Quelle est, le cas échéant, leur procédure
d?élaboration et quelle part cette procédure accorde-t-elle à la démocratie participative ?
Même question pour la politique ferroviaire et routière.
Aux Pays-Bas, les orientations de la politique énergétique sont formalisées dans des
documents comme le NPE 2050 (Plan national pour le système énergétique, Nationaal Plan
Energiesysteem), et le Programme Énergie Structure principale (PEH), élaborés par le ministère
du Climat et de la Croissance verte (voir question 2). Dans le cadre de la préparation de
l?ébauche du NPE 2050, des experts, des parties prenantes et des intervenants ont été sollicités
à divers moments. Une consultation nationale sur l?énergie (février-mars 2023) a également été
organisée, à laquelle les citoyens ont pu participer pour donner leur avis : les résultats ont été
intégrés dans le document de travail A du NPE. En matière ferroviaire, l?entreprise publique
ProRail a publié le Masterplan 2026-2030 pour la programmation des travaux. Les orientations
de politiques routières sont encadrées quant à elles par le projet de document Nota Ruimte,
qui définit la perspective nationale d?aménagement du territoire à long terme (2030-2050),
ainsi que par le programme MIRT.
En Allemagne, les orientations politiques sont définies dans le contrat de coalition. Les
objectifs de politiques énergétiques sont ancrés dans les différentes lois : la loi sur les énergies
renouvelables et la loi sur l?éolien en mer fixent les objectifs de développement futur des
renouvelables, par exemple. Les objectifs en matière d?infrastructures de transport sont
définis dans le BVWP 2030, qui est élaboré « en collaboration avec le public ». Ce document
n?est pas juridiquement contraignant mais donne aux projets une présomption d?utilité
publique.
En Italie, la politique énergétique est notamment cadrée par le PNIEC. Il n?a pas de valeur
normative, mais oriente la planification sectorielle menée par SNAM et Terna ainsi que par le
GSE (gestionnaires des services énergétiques). Ce document a fait l?objet d?une consultation
du public, mais pas d?un débat public formalisé piloté par une instance spécifique comme le
CNDP (voir réponse suivante). De la même manière, en ce qui concerne la politique des
transports ferroviaires et routiers, le cadre pluriannuel est fixé par le plan général des
transports et de la logistique, et détaillé dans les annexes annuelles du budget national (voir
question 2). Des consultations des institutions sont prévues (collectivités, autorités portuaires,
opérateurs, etc.), une consultation du public est obligatoire dans le cadre de l?évaluation
Annexe 6
Synthèse des contributions des services économiques
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environnementale des plans et programmes, mais là encore il n?y a pas de débat public
formalisé.
En Espagne, les orientations de politique énergétique sont formalisées dans le plan national
intégré énergie-climat (PNIEC) 2030, adopté en 2021 et revu à l?automne 2024. Le PNIEC fixe
plusieurs objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de
développement des énergies renouvelables ou d?électrification des usages. À ce document
cadre s?ajoutent des plans et programmes structurants, tels que le projet de plan de transport
du réseau de transport d?électricité 2026-2030 mentionné ci-dessus, actuellement en cours de
consultation publique. Doté d?un budget d?environ 13,6 milliards d?euros, ce plan vise à
répondre à la croissance de la demande électrique et à atteindre les objectifs du Plan national
intégré Énergie-Climat 2023-2030 (PNIEC), en accordant une attention particulière aux projets
industriels. La politique en matière d?infrastructures ferroviaires et routières est
principalement régie par la loi réglementant les transports terrestres de 1987. Celle-ci pourrait
faire l?objet d?une mise à jour conséquente en cas d?adoption par le Sénat de la loi sur la
mobilité durable. Celle-ci prévoit notamment une électrification des trains, une réduction des
vols court-courrier et une amélioration des infrastructures et des transports publics.
QUESTION 8.1 ? Quels sont les modes privilégiés de participation amont du public concerné par
les grands projets ? Existe-il une instance ad hoc, comme en France avec la Commission
nationale du débat public (CNDP), ou d?autres modalités sont-elles privilégiées ? Quels
objectifs lui sont assignés (information, appropriation, expression, acceptabilité, etc.) ?
Aux Pays-Bas, la forme de participation est généralement libre. Il n?existe pas d?instance ad
hoc, telle que la CNDP en France. La loi ne prescrit pas la forme que doit prendre la
participation. Les autorités compétentes et l?initiateur sont libres de la choisir : ils peuvent faire
leur propre choix pour la conception d?un processus de participation. Lors de la décision de
projet, la phase finale de la procédure de projet, le porteur du projet indiquera comment et
quand les habitants, les entreprises, les organisations sociales et les organes administratifs ont
été associés à la préparation et quels en ont été les résultats. Le juge estimera à ce moment-là
si la participation a été réalisée correctement, conformément à ce qui a été annoncé au début
du projet. Les citoyens ont également la possibilité d?émettre un avis ou une réaction sur les
projets d?infrastructure, qui reçoivent une réponse dans une note de réponse.
En Allemagne, il n?existe pas d?instance similaire à la CNDP. Les maîtres d?ouvrage se chargent
d?organiser la participation du public. Le ministère fédéral des Transports a produit un guide
de bonnes pratiques à l?attention des maîtres d?ouvrage. En matière de réseaux électriques,
certains acteurs ont développé des procédures spécifiques pour encourager le dialogue
citoyen : par exemple, certains gestionnaires du réseau de transport souhaitent rester en
contact avec les riverains pendant la construction des lignes électriques haute tension. À cette
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fin, chaque phase de construction dispose d?interlocuteurs spécifiques. Ces « gestionnaires
d?interface » ont pour mission d?assurer le contact entre les citoyens et l?équipe de
construction sur place.
L?Italie n?a pas mis en place d?équivalent à la CNDP. Il existe des consultations réglementaires
dans le cadre des procédures d?évaluation et d?autorisation environnementales. Ces
mécanismes sont parfois jugés insuffisants par les associations environnementales. Sur
certains projets, plans et programmes, pour lesquels l?information et l?association du public
sont jugés nécessaires, le gouvernement italien prévoit un dispositif spécifique, comme dans
le projet de loi en cours de discussion au Parlement de relance d?un nouveau nucléaire civil en
Italie, qui pose le cadre d?un plan de communication et de partage d?information vers le public.
On peut également citer les consultations sectorielles des plans stratégiques de Terna sur le
réseau de transmission électrique national, ou sur le plan décennal de développement du
réseau gazier de SNAM, où sont prévues des sollicitations des institutions compétentes, mais
pas du public. Ces consultations ne sont pas systématiques au niveau national. C?est à l?échelle
des régions italiennes que l?on trouve parfois des instances spécifiques, instaurées par des lois
régionales pour piloter les consultations du public, comme en Emilie-Romagne ou en Toscane.
L?Espagne ne possède pas d?équivalent de la CNDP. Les délais de consultation du public sont
définis par la loi. Par exemple, pour les plans, programmes ou projets susceptibles d?avoir un
impact environnemental, la version initiale doit être soumise à information publique pendant
au moins 45 jours. Ce délai obligatoire garantit aux parties prenantes la possibilité de formuler
des observations sur les impacts environnementaux.
QUESTION 8.2 ? Avez-vous connaissance de projets d?infrastructures bloqués par des recours
juridictionnels ou annulés ? Dans ce cas, pour quels motifs ?
Aux Pays-Bas, le projet Porthos, qui bénéficiait d?une dérogation permettant d?ignorer les
émissions d?azote produites pendant la phase de construction, a été bloqué par des recours.
Cette exemption, prévue par la loi néerlandaise sur la protection de la nature depuis 2021, a
été jugée contraire à la législation européenne sur la conservation de la nature. En effet, dans
une décision rendue le 2 novembre 2022, le Conseil d?État néerlandais a donné raison à l?ONG
à l?origine du recours, estimant que la dérogation n?était pas conforme au droit européen.
Selon la Cour de justice de l?Union européenne, chaque projet doit prouver individuellement
qu?il n?aura pas d?impact significatif sur les zones Natura 2000. Cette décision a fait
jurisprudence, annulant la dérogation générale pour toutes les constructions aux Pays-Bas et
imposant une évaluation environnementale pour chaque projet. Le projet Porthos a donc été
retardé de plusieurs mois, le temps de réaliser une étude d?impact individualisée sur les
émissions d?azote. En août 2023, le Conseil d?État a finalement autorisé la poursuite du projet,
estimant que l?augmentation d?azote serait temporaire, limitée et sans effet significatif sur les
Annexe 6
Synthèse des contributions des services économiques
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zones Natura 2000 environnantes. La décision finale d?investissement a été prise en octobre
2023, la construction a débuté début 2024, et la mise en service est prévue pour 2026.
L?Allemagne connaît un volume élevé de recours juridictionnels contre les décisions d?autori-
sations, en particulier dans les grands projets d?infrastructures (transport, énergie, aména-
gement du territoire). Les litiges portent fréquemment sur la prise en compte insuffisante des
aspects environnementaux ou sur des vices de procédure liés à l?évaluation environnementale
et à la participation du public. Plusieurs projets ont ainsi été retardés ou bloqués par des
recours :
? Construction de l?autoroute A26-Est à Hambourg : en octobre 2025 la Bundesverwaltungs-
gericht a jugé les éléments du Planfeststellungbeschluss partiellement illégaux et a demandé
des compléments. La décision résulte de recours d?associations environnementales ;
? Le chantier de l?A49 a été bloqué de nombreuses années par des recours d?associations
environnementales contre la décision d?approbation des plans en 2012. La Cour
administrative fédérale a finalement rejeté définitivement les recours en 2020 ;
? Le chantier de construction d?un noeud ferroviaire Stuttgart 21 a pris de nombreuses
années de retard et vu ses coûts exploser. Des associations environnementales avaient
obtenu de la Cour administrative de Mannheim une invalidation de la Planfeststellung-
beschluss du projet établi en 2016. La Bundesverwaltungsgericht a finalement rejeté les
plaintes en dernière instance en 2020.
Un projet de réforme de la loi sur les recours en matière d?environnement présenté par le
ministère fédéral de l?environnement en juillet 2025 a pour objectif d?élargir des possibilités
de recours, y compris pour certains plans et programmes qui ne sont pas soumis à une
évaluation environnementale stratégique. Le droit de recours des associations sera en
revanche restreint pour certains plans, notamment ceux qui concernent des zones destinées
à l?énergie éolienne ou à l?extraction de matières premières.
En Espagne, les projets d?infrastructures se caractérisent par des recours pour des motifs
variés : préservation de l?environnement, respect des règles d?urbanisme, défense de la
propriété privée et plus rarement, dépassement des coûts d?un projet ou planification ne
respectant pas les normes supérieures. Par exemple, la construction d?un corridor ferroviaire
à grande vitesse entre Séville et Almeria a fait l?objet d?un contentieux européen, du fait de
l?absence de désignation d?une zone de protection spéciale (directive Oiseaux) et de prise de
mesures compensatoires.
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(ATTENTION: OPTION eur »2.
Au même titre que la RIIPM, le porteur de projet est en capacité, au stade de la conception
dudit projet, de justifier qu?il a procédé à un examen de l?ensemble des possibilités qui
s?offraient à lui pour réaliser l?objectif auquel répond le projet et que celui-ci est la solution
la plus satisfaisante permettant de limiter les impacts sur les habitats et les espèces
protégés. Cette condition semble donc, en ce qui concerne le choix du projet, de ses
caractéristiques les plus dimensionnantes et de son fuseau d?implantation, pouvoir
également être purgée au stade de la première autorisation.
La mission propose, pour les grands projets d?infrastructures, de poursuivre ce raison-
nement en engageant une réflexion sur le rapprochement, voire, dans quelques cas
particuliers, la fusion entre la DUP et l?autorisation environnementale. La mission s?appuie
notamment sur l?exemple d?autres États-membres de l?Union européenne tels que
l?Allemagne et les Pays-Bas, qui ne disposent que d?une seule autorisation, rassemblant DUP
et AE (voir Annexe 6).
D?ores et déjà, les DUP doivent, à peine d?illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes
lignes, compte tenu de l?état d?avancement des projets concernés, les mesures appropriées
et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d?ouvrage
destinées à éviter, réduire et, lorsque c?est possible, compenser les effets négatifs notables
du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces
mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à
1 Ces dispositions ont été jugées conformées à la Constitution par les décisions n° 2023-848 DC du 9 mars 2023 et n°
2023-851 DC du 21 juin 2023.
2 Reconnu conforme à la Constitution par la décision n° 2024-1126 QPC du 5 mars 2025.
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 41 JANVIER 2026
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l?occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d?environnement.
Cette logique de projet et non d?autorisations séquencées doit, dans la mesure du possible,
être promue.
La mission propose de permettre de reconnaître au stade de la DUP les deux premières
conditions mises à l?octroi de la dérogation espèces protégées : la RIIPM et l?absence
d?alternatives satisfaisantes.
PROPOSITION 12 ? Établir la RIIPM des grands projets d?infrastructures
et l?absence d?alternative satisfaisante au moment de la DUP, sur la
base d?une étude d?impact environnemental préalable évaluant les
impacts potentiels du projet sur la biodiversité.
Cette proposition appelle néanmoins plusieurs points de vigilance.
? Dans la mesure où cette reconnaissance anticipée risque de reporter le contentieux sur
la troisième condition d?octroi de la dérogation espèces protégées (le maintien des
espèces concernées dans un état de conservation favorable), il convient d?anticiper au
mieux le respect de cette dernière condition dès la DUP. C?est l?objet des propositions
18 et 19 relatives aux mesures compensatoires.
? La durée importante entre la DUP et l?AE en matière de transport (entre cinq et dix ans,
parfois plus) ouvre la voie à plusieurs changements de contexte, qui sont autant de
prises pour de nouveaux contentieux notamment en annulation du refus d?abroger la
reconnaissance de RIIPM, parallèlement aux recours contre le refus d?abroger la DUP.
Diffracter l?autorisation environnementale en remontant la RIIPM au moment de la DUP
fait naître un risque de contentieux itératif, à chaque changement de contexte.
? La notion de RIIPM se distingue des notions d?intérêt général et d?utilité publique. Pour
être reconnu d?intérêt public « majeur », le projet doit être d?une importance telle qu?il
puisse être mis en balance avec l?objectif de conservation des espèces. Faire remonter
la reconnaissance de la RIIPM au moment de la DUP peut conduire à rapprocher ces
deux notions en reconnaissant plus difficilement l?utilité publique ou plus facilement
l?intérêt public majeur. En effet, on conçoit mal qu?une DUP soit annulée seulement en
tant qu?elle reconnaît l?intérêt public majeur d?un projet. L?utilité publique donne lieu à
un contrôle distancié du bilan coûts-avantages de l?opération. En revanche, la
reconnaissance de l?intérêt public majeur d?un projet ne résulte pas d?un bilan coût-
bénéfices du projet, ce dernier est examiné en tant que tel.
? Le contrôle du juge sur la première autorisation deviendrait donc, concernant les
solutions de substitution, un contrôle au fond, et non plus un contrôle simplement
formel, comme il l?est aujourd?hui.
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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Au stade de l?AE, c?est-à-dire au moment de l?octroi de la dérogation à l?interdiction de
détruire des espèces ou des habitats protégées, l?absence d?autre solution satisfaisante ne
pourrait être contestée qu?en comparaison avec les autres options potentielles au sein du
fuseau retenu au stade de la DUP.
Limiter la durée de validité de la DUP pour construire plus vite
Compte tenu de la gravité de l?atteinte portée au droit de propriété par l?expropriation et
de la menace qui pèse sur les propriétaires des immeubles dont l?acquisition est nécessaire
à la réalisation d?un projet déclaré d?utilité publique, la loi encadre le délai pendant lequel
l?expropriation pourra être réalisée. Actuellement, ce délai est en principe de cinq ans,
renouvelable une fois. Il faut rappeler que le recours contre la DUP n?est par principe pas
suspensif. Le délai est toutefois suspendu entre la date d?une décision juridictionnelle
prononçant l?annulation de la DUP et celle de la décision statuant de façon définitive sur
la légalité de cet acte1.
Afin de rapprocher les éléments de la chaîne décisionnelle d?un grand projet et éviter ainsi
les changements de contexte politique, juridique et physique, la mission propose de limiter
la durée de validité d?une DUP à quatre ans, renouvelable une fois, à condition qu?aucun
changement dans les circonstances de droit et de fait n?ait fait perdre au projet son
caractère d?utilité publique. Les conséquences d?un recours juridictionnel seraient les
mêmes qu?actuellement.
PROPOSITION 13 ? Limiter la durée de validité de la DUP à quatre ans,
renouvelable une fois.
3.2. Adapter l?autorisation environnementale aux cas particuliers
L?instruction des demandes d?autorisation concerne aujourd?hui dans certains cas des
autorisations environnementales nombreuses, comparables ou successives, ce qui est
source d?inefficacité ou de longueur d?instruction.
Le cas des interventions récurrentes d?entretien et de maintenance des réseaux existants
mérite d?être souligné. Ces interventions doivent être facilitées, au titre de la priorité aux
réseaux existants, mais les maîtres d?ouvrage y sont en insécurité, parfois même pénale. De
plus, les autorisations « loi sur l?eau » reposent sur des données et des dossiers
particulièrement techniques. Des maîtres d?ouvrage qui ont besoin d?en demander un
1 Lorsque le recours est finalement rejeté, le délai de validité suspendu recommence à courir pour la durée
restante à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle, à condition qu?aucun changement dans
les circonstances de droit ou de fait n?ait fait perdre au projet son caractère d?utilité publique.
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
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nombre important peuvent se retrouver en difficulté, quand l?administration n?ouvre un
nouveau dossier qu?après avoir refermé le précédent.
La mission recommande que les services de l?État permettent aux maîtres d?ouvrage des
grands projets stratégiques de solliciter des autorisations environnementales perma-
nentes, valables par exemple pour une durée de cinq ans et couvrant tout ou la majeure
partie de leur réseau en service. Ces autorisations délivrées sur la base de la connaissance
existante, donc sans relevés (fossés, etc.) ni inventaires exhaustifs (espèces protégées),
viendraient cadrer, donc sécuriser, les travaux récurrents d?entretien et de maintenance
conduits par ces grands maîtres d?ouvrage.
La mission recommande également de permettre l?instruction « au fil de l?eau » de
demandes d?autorisation d?ouvrage ou d?intervention parties d?un même projet ; voire de
permettre l?instruction « en entonnoir » des autorisations environnementales, depuis un
dossier « enveloppe » initial jusqu?à la précision des interventions et ouvrages à autoriser,
alors traitées plus rapidement.
PROPOSITION 14 ? Permettre aux maîtres d?ouvrage de solliciter des
autorisations environnementales permanentes, valables par exemple
pour une durée de cinq ans, couvrant tout ou la majeure partie de leur
réseau en service.
PROPOSITION 15 ? Permettre l?instruction « au fil de l?eau » de demandes
d?autorisation d?ouvrage ou d?intervention parties d?un même projet.
3.3. Simplifier et faciliter certaines procédures administratives
Modernisation, régénération et adaptation climatique des réseaux existants :
un impératif stratégique à l?heure de la transition écologique
La modernisation et la régénération des réseaux d?infrastructures existants constituent
aujourd?hui un des enjeux centraux des politiques d?investissement nationales. Ce constat,
partagé par l?ensemble des grands opérateurs, des services centraux de l?État et consolidé
par les travaux de la Conférence Ambition France Transports, traduit une réalité désormais
incontestable : sans un effort massif, continu et planifié de remise à niveau de ces réseaux,
la France s?expose dans les prochaines décennies à un vieillissement rapide de ses
infrastructures, à une dégradation marquée de la qualité de service et à une vulnérabilité
croissante face aux risques induits par le changement climatique.
L?ampleur des besoins identifiés dans les secteurs ferroviaire, routier, fluvial ou énergétique
dépasse aujourd?hui de très loin les trajectoires d?investissement antérieures.
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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Dans le seul secteur des transports terrestres, la Conférence Ambition France Transports a
confirmé que la France doit désormais consentir un effort massif pour enrayer cette
dynamique et sécuriser la disponibilité même des réseaux. Le rapport de 20251 acte que la
priorité est d?augmenter par rapport à aujourd?hui les investissements dans la performance
et la résilience des infrastructures nationales existantes à hauteur d?environ 3 milliards
d?euros par an sur la période 2026-2031. Il faudrait :
? 1,5 milliard d?euros supplémentaire par an à partir de 2028 pour stabiliser l?état du
réseau ferroviaire et réaliser les investissements nécessaires à sa modernisation ;
? 1 milliard d?euros par an à court terme pour résorber la « dette grise » (soit le retard
accumulé dans l?entretien des infrastructures, qui implique un surcoût financier au
moment de la remise en état) du réseau routier national non concédé et commencer
sa modernisation ;
? 500 millions d?euros par an à court terme pour accroître la performance et la résilience
des infrastructures de fret ferroviaire et fluvial.
À défaut d?investissement supplémentaire à ces hauteurs, le réseau existant serait touché par
une dégradation marquée voire un effondrement irréversible de la qualité de service2. La part
modale des modes décarbonés pourrait en outre régresser faute d?infrastructures adaptées,
compromettant les objectifs nationaux de transition écologique. Les constats sont
convergents pour le réseau routier national non concédé, où seuls 50 % des chaussées sont
aujourd?hui en bon état et où près d?un tiers des ponts présentent des défauts significatifs.
Le secteur énergétique n?échappe pas à ces tensions, entre nécessité de renouveler des instal-
lations anciennes construites dans les années 1920 à 1940 et des lignes électriques aériennes
construites après la Seconde Guerre mondiale, et adaptation aux enjeux de la transition
écologique (électrification massive de l?économie, raccordement des nouvelles infrastructures
de production). Pour rappel, 20?% des lignes électriques aériennes ont aujourd?hui plus de 70
ans : 13?000 kilomètres de câbles et 65?000 pylônes ont entre 70 et 105 ans3.
Un second impératif s?impose avec une intensité croissante : l?adaptation des infrastructures
nationales aux effets du changement climatique. Les épisodes extrêmes ? canicules,
inondations, éboulements, pluies intenses, submersions ? se multiplient et compromettent
déjà la continuité des services essentiels. Les fermetures récurrentes de sections routières
1 Conférence Ambition France Transports (2025), Financer l?avenir des mobilités, rapport, juillet.
2 Dès 2028-2030, 4 000 kilomètres de lignes seraient concernés, avec un impact sur plus de 2 000 trains par jour ;
10 000 kilomètres ? soit un tiers du réseau ? seraient menacés dans les dix ans à partir de 2028.
3 RTE (2025), Schéma décennal de développement du réseau. Orientation pour l?évolution du réseau public de transport
d?électricité à l?horizon 2040. Édition 2025.
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/20250709_Rapport_AFT.pdf
https://assets.rte-france.com/prod/public/2025-06/2025-06-06-sddr-rapport-complet.pdf
https://assets.rte-france.com/prod/public/2025-06/2025-06-06-sddr-rapport-complet.pdf
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Analyses et recommandations
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témoignent d?une vulnérabilité désormais structurelle. Dans le ferroviaire, les déformations de
rails liées à la chaleur, les chutes d?arbres, l?affaissement de plateformes ou les incidents sur
caténaires constituent des risques croissants, appelant des réponses adaptées et anticipées.
Les opérateurs nationaux ont engagé des travaux importants pour évaluer la vulnérabilité de
leurs réseaux. Cette adaptation concerne aussi bien les investissements (déploiement des
postes d?aiguillage digitalisés, généralisation du système européen de gestion du trafic,
reconstruction de caténaires) que les dépenses de fonctionnement, dont certaines
augmentent significativement du fait du changement climatique (gestion de la végétation en
bord de voie ferroviaire, par exemple).
Les réseaux énergétiques sont également exposés. Leur adaptation suppose de revoir les
normes de conception, d?intégrer les projections climatiques dans les schémas de
développement et de renforcer les installations sensibles, notamment celles exposées à la
chaleur, au vent ou aux incendies. L?adaptation constitue une transformation de long terme,
qui nécessitera d?actualiser progressivement les normes techniques, les règles d?implantation,
les standards de résistance ainsi que la doctrine d?aménagement.
L?ensemble de ces éléments montre que l?adaptation au changement climatique ne peut être
dissociée de la modernisation et de la régénération des réseaux existants. Au vu de
l?importance de ces enjeux et de la nécessité d?agir rapidement, il apparaît nécessaire
d?adapter le cadre juridico-administratif actuel afin de faciliter la réalisation des opérations de
modernisation et de régénération des réseaux existants. S?agissant de travaux sur ouvrages
existants, ils sont en général bien acceptés par le public et font rarement l?objet de recours.
Ces travaux peuvent nécessiter, eu égard à leurs caractéristiques, à leur localisation et à leurs
effets potentiels, une évaluation de leurs incidences sur l?environnement1. Leur réalisation peut
être conditionnée à l?obtention d?une dérogation à l?interdiction de détruire des espèces
protégées ou leurs habitats2 installés dans l?emprise du réseau existant ou à proximité
immédiate.
PROPOSITION 16 ? Reconnaître une présomption de RIIPM pour toute
action d?entretien, de régénération, de modernisation, d?adaptation au
changement climatique ou de réduction des impacts environnementaux
des réseaux d?infrastructures existantes, et d?absence de solution
alternative satisfaisante.
1 Au titre de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant
l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l?environnement.
2 En application de l?article L. 411-2 du code de l?environnement.
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:fr:PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044192443
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PROPOSITION 17 ? Créer un régime juridique des « opérations répétitives »
(en s?inspirant de ce qui existe pour les protocoles de sécurité, voir
l?article R. 4515-9 du code du travail) afin de simplifier les travaux de
maintenance, de régénération ou d?adaptation revêtant un caractère
répétitif, qui feraient ainsi l?objet d?une seule autorisation, préalablement
à la première opération.
Mieux anticiper les mesures compensatoires pour faciliter leur mise en oeuvre
et accentuer leur effectivité
La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) a été introduite dans le droit français par la
loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et consolidée par la loi n°
2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
dite loi « biodiversité ». L?objectif de la séquence ERC est, pour les porteurs de projets, d?éviter
au maximum de dégrader l?état de l?environnement, par exemple en modifiant le tracé d?une
infrastructure, puis d?en réduire les impacts, par exemple en construisant des passages à faune
au-dessus d?une route, et enfin d?en compenser les impacts résiduels, par exemple en
restaurant un écosystème proche en termes de fonctions écologiques. La mise en oeuvre de la
séquence ERC doit ainsi permettre une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité1.
Comme le souligne la « doctrine ERC » du ministère chargé de l?environnement, la priorité doit
être accordée à l?évitement, puis à la réduction.
Les projets d?infrastructures souffrent aujourd?hui d?un manque d?anticipation des consé-
quences liées à la mise en oeuvre de la séquence ERC, en particulier en termes de
compensation écologique. En effet, l?identification des surfaces adaptées à la compensation
intervient souvent après la DUP, dans le cadre de la procédure d?autorisation
environnementale. Si le tracé de l?infrastructure est alors plus détaillé, les porteurs de projet
rencontrent des difficultés à identifier des surfaces susceptibles de faire l?objet de mesures
compensatoires répondant au principe d?équivalence écologique2. Par ailleurs, une étude
récente de chercheurs du Muséum national d?histoire naturelle (MNHN) a montré que la
plupart des mesures compensatoires reposent sur des sites qui sont déjà dans un bon état de
conservation3, ce qui limite le gain écologique des mesures.
1 Ministère chargé de l?environnement (2012), « Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les
impacts sur le milieu naturel ».
2 Commissariat général au développement durable (2021), « Approche standardisée du dimensionnement de la
compensation écologique », mai.
3 Padilla B. et al. (2024) ; « La compensation écologique permet-elle vraiment de tendre vers l?absence de perte nette
de biodiversité ? », Cybergeo.
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Doctrine%20ERC.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Doctrine%20ERC.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/publications/Approche_standardis%C3%A9e_dimensionnement_compensation_%C3%A9cologique.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/publications/Approche_standardis%C3%A9e_dimensionnement_compensation_%C3%A9cologique.pdf
https://journals.openedition.org/cybergeo/40826
https://journals.openedition.org/cybergeo/40826
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Analyses et recommandations
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Cela témoigne d?un manque d?anticipation des besoins de compensation, auquel la mission
propose de remédier en identifiant dès la DUP les besoins de compensation ainsi que le foncier
susceptible de faire l?objet de mesures compensatoires. L?absence d?opportunités foncières
pour la compensation devrait ainsi amener à repenser le projet en amont de la DUP. Cette
meilleure anticipation doit également s?articuler au niveau des plans-programmes, en
identifiant le plus finement possible les besoins de compensation liés à la planification des
infrastructures, ainsi que les possibilités de compensation dans les documents de planification
territoriale. Enfin, les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation
(SNCRR), dont la raison d?être est justement d?anticiper les besoins de compensation (voir
Encadré 1 page suivante), doivent être déployés à un rythme soutenu sur l?ensemble du
territoire.
PROPOSITION 18 ? Renforcer l?anticipation des besoins de compensation au
stade des plans-programmes :
? Évaluer les besoins de compensation écologique dans le cadre des
schémas de développement, de modernisation et de régénération des
réseaux : le SDDR de RTE pour les réseaux de transport d?électricité et
les schémas similaires proposés par la présente mission pour les infra-
structures de transports ;
? Identifier, dans le cadre des documents de planification territoriale
(SRADDET, DSF, SCoT et PLUi), des zones préférentielles pour la
restauration écologique. Ces zones pourraient s?appuyer sur les zones
préférentielles pour la renaturation (prévues dans le code de l?urba-
nisme), qui ne concernent que les sols artificialisés.
PROPOSITION 19 ? Renforcer l?anticipation des besoins de compensation au
stade de la DUP d?un projet :
? Identifier finement les besoins de compensation écologique en
mobilisant les données de l?Inventaire national du patrimoine naturel
(INPN) et les Atlas de la biodiversité communale ;
? Identifier le foncier disponible, notamment en mobilisant des sociétés
foncières et l?inventaire des sites à potentiel de gain écologique (Pogéis).
PROPOSITION 20 ? Développer des sites naturels de compensation, de
restauration et de renaturation (SNCRR) dans chaque région et identifier
les leviers fiscaux et réglementaires permettant d?accélérer ce déploiement.
PROPOSITION 21 ? Développer des outils réglementaires efficaces pour
faciliter l'accès au foncier nécessaire et sa maîtrise pour la mise en oeuvre
des mesures de compensation. Créer les dérogations nécessaires au droit de
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la commande publique pour qu?une personne soumise à une obligation de
mettre en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiver-
sité puisse confier, par contrat, la réalisation de ces mesures à un unique
opérateur de compensation sur une longue durée.
Encadré 1 ? Sites naturels de compensation, de restauration
et de renaturation (SNCRR)
À l?heure actuelle, la plupart des mesures de compensation écologique relèvent d?une
compensation « par la demande » : les porteurs de projet délèguent à un opérateur de
compensation la mise en oeuvre de mesures compensatoires, qui n?engendrent des
gains écologiques qu?après les dégradations associées aux travaux. À l?inverse, la
compensation « par l?offre » a pour objectif de réaliser des gains écologiques en amont
des projets, et de vendre ces gains aux porteurs de projets soumis à des obligations de
compensation.
Les SNCRR sont des sites où des opérations de restauration écologique sont menées
pour engendrer des gains écologiques dont pourront bénéficier les porteurs de projets
soumis à des obligations de compensation1. Le porteur de projet doit dans ce cadre
acheter des unités de compensation à l?opérateur du SNCRR.
Cette compensation « par l?offre » présente deux avantages majeurs : d?une part l?anti-
cipation des gains écologiques, qui permet d?éviter les pertes intermédiaires entre la
dégradation d?un écosystème et la restauration d?un écosystème équivalent (qui peut
avoir lieu plusieurs mois ou années après) ; d?autre part la mutualisation des mesures de
compensation, qui évite l?éparpillement des mesures de compensation et l?absence de
contrôles. À l?heure actuelle, trois SNCRR sont agréés par l?État et peuvent vendre des
unités de compensation, de restauration et de renaturation aux porteurs de projets.
L?accélération des opérations préparatoires aux grands projets
d?infrastructures
Les grands projets d?infrastructures nécessitent, avant leur conception définitive et leur
instruction administrative, la réalisation d?un ensemble d?études et d?investigations destinées
à caractériser le site et ses enjeux. Ces « opérations préparatoires » constituent une étape
essentielle de la maturation du projet : elles permettent d?établir un diagnostic technique,
1 Commissariat général au développement durable (2023), « Guide pour l?élaboration d?un site naturel de
compensation », février.
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/publications/guide_elaboration_site_naturel_de_compensation_fevrier2023.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/publications/guide_elaboration_site_naturel_de_compensation_fevrier2023.pdf
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Analyses et recommandations
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environnemental et patrimonial précis, sans lequel il n?est pas possible d?élaborer un tracé, de
définir des variantes ou de concevoir les aménagements adéquats. Leur rôle est d?autant plus
déterminant qu?elles conditionnent la qualité du futur dossier de demande d?autorisation,
notamment au titre de l?évaluation environnementale.
Ces opérations se distinguent des travaux de réalisation d?un ouvrage. Elles n?ont ni la même
ampleur, ni les mêmes effets sur l?environnement ou sur l?usage des sols et des milieux. Elles
consistent, pour l?essentiel, en des interventions ponctuelles, limitées dans le temps et dans
l?espace, dont la finalité n?est pas de transformer un site, mais d?en acquérir la connaissance
préalable. C?est pourquoi elles ne relèvent pas de procédures d?autorisation équivalentes à
celles applicables aux travaux définitifs.
Les opérations préparatoires prennent plusieurs formes selon les caractéristiques du projet
considéré et la nature des milieux traversés :
? les investigations géotechniques et hydrogéologiques, destinées à caractériser les sols et
sous-sols, ainsi que la profondeur de la nappe d?eau souterraine (sondages, forages,
prélèvements, pose de piézomètres). Ces équipements, qui ne demeurent en place que
temporairement, relèvent néanmoins de la police de l'eau dès lors qu?ils entrent en contact
avec les nappes souterraines ;
? les études environnementales de terrain (description fine de la biodiversité, des habitats
naturels, des continuités écologiques et des cycles hydrologiques de manière répétée sur
plusieurs saisons) ;
? les investigations menées sur le domaine public, qu?il soit maritime (pour les projets en
zone littorale ou en pleine mer : mesures bathymétriques, campagnes géophysiques,
relevés sédimentaires) ou terrestre (études aériennes, topographiques ou météo-
rologiques : nécessitant l?installation provisoire de stations, mâts de mesure ou dispositifs
assimilés), auxquels s?ajoutent les missions d?archéologie préventive, visant à identifier la
présence éventuelle de vestiges ou de structures d?intérêt historique.
L?enjeu central de l?ensemble de ces opérations est qu?elles constituent un préalable indispen-
sable à la définition du projet, tout en ayant un impact limité sur l?environnement et le
territoire. Le droit positif les soumet pourtant, dans plusieurs cas, à des procédures d?auto-
risation qui ont été conçues pour encadrer des interventions lourdes, susceptibles de modifier
durablement les milieux. Cette situation allonge les délais d?instruction, peut retarder
l?élaboration des projets et mobilise des ressources administratives sans que cela contribue
réellement à la protection de l?environnement ou à la qualité de la décision publique.
Il apparaît donc nécessaire de simplifier les autorisations requises pour ces « opérations
préalables », en résolvant cette incohérence via la reconnaissance de la spécificité de ces
opérations et l?adaptation du cadre administratif applicable. L?établissement de modes
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opératoires standardisés permettrait d?encadrer strictement ces interventions et de garantir
qu?elles n?engendrent pas d?atteintes significatives à l?environnement. Une telle évolution
réduirait les délais et faciliterait la planification des études sans diminuer les exigences
environnementales. Elle permettrait également aux services instructeurs de concentrer leurs
moyens sur l?analyse des projets eux-mêmes, et non sur des actes préalables à portée limitée.
PROPOSITION 22 ? Simplifier les autorisations requises pour la réalisation
des études et travaux préalables à la définition et la réalisation d?un
projet et au dépôt des dossiers de demande d?autorisation en créant
systématiquement une rubrique « opérations préparatoires ».
Adapter l?encadrement des examens « au cas par cas »
Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d?avoir
des incidences notables sur l?environnement ou la santé humaine font l?objet d?une
évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie
réglementaire et, pour certains d?entre eux, après un examen au cas par cas1. Lorsque
l?autorité chargée de l?examen décide de soumettre un projet à évaluation environne-
mentale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par cette évaluation. La
procédure d?examen « au cas par cas » a été instituée pour faire en sorte que seuls les
projets, plans ou programmes susceptibles de porter des impacts environnementaux
significatifs fassent l?objet d?une évaluation environnementale complète. Cette approche
a pour but d?adapter la prise en compte de l?environnement en fonction des enjeux réels
du projet, selon ses caractéristiques, sa localisation et ses effets potentiels2.
Lorsqu?un maître d?ouvrage souhaite savoir si un projet relevant des rubriques « au cas par
cas » de la nomenclature doit faire l?objet d?une évaluation environnementale, il saisit
l?autorité compétente (en règle générale le préfet de région) en transmettant le formulaire
approprié accompagné des informations sur le projet, son implantation, ses caractéris-
tiques principales, ses effets potentiels et les mesures prévues pour éviter ou réduire les
impacts. Une fois le dossier jugé complet, ou après demande de complément dans un délai
de quinze jours, l?autorité doit décider dans un délai de trente-cinq jours s?il convient ou
1 Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d?un examen au cas par cas, il
est tenu compte des données mentionnées à l?annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen
et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l?environnement.
2 Approche introduite par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l?environnement et
aujourd?hui encadré aux articles L. 122-1 et R. 122-2 et suivants du code de l?environnement.
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
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non de soumettre le projet à une évaluation environnementale. En l?absence de réponse
dans ce délai, la décision implicite vaut soumission.
Ce mécanisme introduit ainsi un filtrage ex ante : seuls les projets présentant des enjeux
environnementaux notables1 sont soumis à l?évaluation complète. Pour les autres, la
procédure peut, selon les cas, s?arrêter à la décision de non-soumission. Ce régime concilie
ainsi la protection de l?environnement avec la recherche d?une régulation proportionnée
pour des projets de moindre enjeu.
Cependant, ce fonctionnement soulève certaines difficultés selon des maîtres d?ouvrage.
L?un des reproches récurrents est le manque de visibilité : la décision de soumission rendue
par l?autorité environnementale n?est pas toujours anticipable avec certitude en phase
amont, ce qui complique la planification des études, l?ordonnancement des démarches
administratives et la gestion des calendriers.
Il apparaît donc nécessaire d?améliorer la prévisibilité de cette soumission, notamment via
la rédaction de lignes directrices sectorielles précisant par type d?infrastructure
(ferroviaire, routier, fluvial, éolien, etc.) les modalités d?évaluation « au cas par cas »
applicables. Ces lignes directrices préciseraient, pour chaque type d?infrastructure, une
liste de caractéristiques, seuils, critères de localisation, effets potentiels et indicateurs
environnementaux pertinents justifiant une soumission à étude d?impact, ainsi que les cas
où une simple décision de dispense pourrait être prononcée.
Un tel cadre apporterait une plus grande prévisibilité aux opérateurs d?infrastructures de
réseau, qui pourraient intégrer dès la phase amont l?éventualité d?une étude d?impact et
donc optimiser le séquencement de leur projet. Il renforcerait la lisibilité de la procédure
de « cas par cas », facilitant la préparation des dossiers de demande d?examen et
contribuant à une instruction plus fluide.
PROPOSITION 23 ? La mission recommande aux autorités environnemen-
tales de rédiger des lignes directrices par type d?infrastructure précisant
les critères d?évaluation « au cas par cas » qui sont applicables, afin
d?améliorer leur lisibilité et leur prévisibilité pour les maîtres d?ouvrage.
Clarifier et proportionner aux enjeux le contenu des études d?impact
De longue date, la tendance est à l?inflation des études d?impact, qui voient fleurir les
développements très peu utiles : monographies du territoire, analyses très détaillées de plans-
1 Au sens des critères définis à l?Annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée (caractéristiques du projet, localisation,
nature des impacts potentiels).
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programmes sans véritable lien avec le projet en jeu, copier-coller de pièces très détaillées
issues des dossiers de demande d?autorisation, etc.
Cette tendance, à la main des maîtres d?ouvrage et de leurs bureaux d?études, semble provenir
notamment d?une inquiétude de sécurisation juridique. En réalité, le droit prévoit déjà un
principe de proportionnalité du contenu de l?étude d?impact (R. 122-5 I Env.). Au contentieux,
les inexactitudes, omissions ou insuffisances d?une étude d?impact ne sont susceptibles de
vicier la procédure ? et donc d?entraîner l?illégalité de la décision ? que si elles ont eu pour effet
de nuire à l?information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une
influence sur la décision de l?autorité administrative1. De plus, les maîtres d?ouvrage peuvent
(R. 122-4 Env.) solliciter un cadrage préalable, pour les cas particuliers soulevant des questions
difficiles à apprécier.
La mission recommande donc que soit établi un guide de bonnes pratiques de rédaction des
études d?impact, insistant sur la juste proportionnalité des éléments présentés et décliné par
grand type d?activité (les attendus seront par exemple très différents entre une installation de
stockage de déchets non dangereux, un parc éolien et une méga-bassine). Elle recommande
également aux autorités environnementales de promouvoir un objectif de concision des
études d?impact, par exemple en relevant les cas d?études efficaces et bien hiérarchisées, ou
au contraire les cas flagrants d?accumulation de pages inutiles.
PROPOSITION 24 ? Rédiger un guide de bonnes pratiques de rédaction des
études d?impact sur le format de celui existant pour les projets de parcs
éoliens terrestres, et décliné par grand type d?activité.
PROPOSITION 25 ? La mission recommande aux autorités environne-
mentales de promouvoir un objectif de concision des études d?impact,
proportionnée à la nature des projets.
3.4. Adapter l?organisation de l?administration pour accélérer
le traitement des dossiers de demandes d?autorisation
Les maîtres d?ouvrage font régulièrement état de difficultés importantes liées aux délais
d?instruction des demandes d?autorisation administrative, notamment des autorisations
environnementales. Ces délais sont souvent jugés excessifs au regard des calendriers de projet,
des contraintes financières et des engagements pris vis-à-vis des partenaires publics et privés.
Au-delà du temps global d?instruction, ils soulignent plus spécifiquement la fréquence et la
1 CE, 6/1 SSR, 14 octobre 2011, société Ocréal, n°323257, B - Rec. T. pp. 734-966-1028-1033-1108.
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récurrence des demandes d?informations complémentaires formulées par les services
instructeurs. Ces demandes, qui interviennent parfois à plusieurs reprises au cours de
l?instruction, peuvent s?échelonner sur des périodes de plusieurs mois, ce qui rend difficile
l?identification du moment de complétude du dossier. Dans ce contexte, ces maîtres d?ouvrage
ont régulièrement fait part à la mission de leur souhait de voir les délais d?instruction
davantage enserrés dans des cadres temporels contraints, afin de sécuriser la conduite des
projets et de réduire les risques liés aux incertitudes administratives.
Toutefois, ce constat ne saurait être compris comme la conséquence d?une mauvaise volonté
ou d?un manque d?engagement de la part des services instructeurs. Ces difficultés trouvent
leur origine dans des facteurs à la fois structurels et conjoncturels expérimentés par les
services instructeurs : les grands projets d?infrastructures se caractérisent par un niveau de
complexité technique et juridique élevé, dont l?instruction nécessite un travail approfondi et
de long terme. Or, ces projets viennent s?ajouter à une charge de travail déjà importante pour
des services instructeurs dont les moyens humains et organisationnels sont, en règle générale,
dimensionnés pour un « rythme de croisière » et non pour absorber des pics d?activité liés à
l?irruption simultanée de projets d?envergure nationale.
Face à ce constat, une première proposition de la mission consiste à renforcer, par des
détachements temporaires d?agents instructeurs, les services déconcentrés de l?État qui
connaissent des situations de tension particulièrement fortes. Ce renforcement concernerait
en priorité les services confrontés à une charge exceptionnelle liée à l?arrivée simultanée de
plusieurs grands projets d?intérêt national. Un tel dispositif contribuerait à fluidifier
l?instruction des grands projets d?infrastructures, à réduire les délais excessifs et à améliorer la
qualité du dialogue entre maîtres d?ouvrage et services instructeurs. Il permettrait également
de limiter le recours à des demandes successives d?informations complémentaires, en donnant
aux instructeurs le temps et les moyens nécessaires pour analyser les dossiers de manière
continue et approfondie.
PROPOSITION 26 ? Renforcer par des détachements temporaires d?agents
instructeurs les services instructeurs (services déconcentrés de l?État) les
plus en tension ou mis sous tension momentanée par l?irruption simultanée
de plusieurs grands projets d?envergure nationale, afin de garantir l?étude
des grands projets d?infrastructures dans des délais acceptables et
sécurisés. Ces agents seraient issus du détachement des inspections
générales, des conseils généraux ministériels, ou de fonctionnaires
récemment retraités des services techniques compétents.
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La seconde proposition vise à encadrer plus strictement la phase de complétude du dossier
d?autorisation environnementale, en fixant un délai maximal de droit commun de trois mois à
l?issue duquel courent les délais d?instruction.
Lorsque le dossier de demande d?autorisation environnementale ne comprend pas les pièces
exigées en vertu des articles R. 181-12 à R. 181-15-12 du code de l?environnement, l?autorité
compétente adresse au demandeur ou à l?auteur de la déclaration une lettre recommandée
avec demande d?avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes,
dans le délai de trois mois à compter de la réception du dossier par voie électronique ou de
son dépôt en préfecture.
Les pièces manquantes doivent être adressées en préfecture dans le délai de trois mois à
compter de la réception de la demande. À défaut de production de l?ensemble des pièces
manquantes dans ce délai, la demande fait l?objet d?une décision tacite de rejet. Le délai
d?instruction commence à courir à compter de la réception des pièces manquantes par le
préfet. En revanche, une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du
délai de trois mois n?a pas pour effet de modifier les délais d?instruction notifiés au demandeur.
Un tel encadrement inciterait l?ensemble des acteurs à une plus grande rigueur dès le dépôt
initial du dossier, tout en obligeant les services instructeurs à formuler, dans un délai
raisonnable et prévisible, l?ensemble de leurs demandes de compléments.
PROPOSITION 27 ? Compléter l?article R. 181-16 du code de l?environ-
nement pour fixer un délai de droit commun de complétude des dossiers
d?autorisation environnementale à trois mois.
4. Clarifier les modalités de concertation et de participation
du public pour les grands projets d?infrastructures
La participation du public à l?élaboration des décisions portant sur les projets stratégiques
d?infrastructure est essentielle à deux titres.
Elle correspond d?abord à l?exercice d?un droit fondamental. L?article 7 de la Charte de
l?environnement, de valeur constitutionnelle, consacre le droit à participer à l?élaboration des
décisions publiques ayant une incidence sur l?environnement : « Toute personne a le droit, dans
les conditions et les limites définies par la loi, d?accéder aux informations relatives à
l?environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l?élaboration des
décisions publiques ayant une incidence sur l?environnement ». La France a reconnu, en
ratifiant la convention d?Aarhus que « dans le domaine de l?environnement, un meilleur accès
à l?information et la participation accrue du public au processus décisionnel permettent de
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prendre de meilleures décisions et de les appliquer plus efficacement, contribuent à
sensibiliser le public aux problèmes environnementaux, lui donnent la possibilité d?exprimer
ses préoccupations et aident les autorités publiques à tenir dûment compte de celles-ci ».
La participation du public permet en outre de consolider les projets d?infrastructures et les
décisions publiques qui les concernent, et en principe de faire évoluer suffisamment tôt le
projet s?il s?avère que celui-ci n?est pas suffisamment robuste. Le dialogue et les échanges
itératifs sur le projet permettent au public et aux parties prenantes de préciser leurs attentes,
leurs éventuelles inquiétudes et leurs propositions. Le responsable du projet peut s?appuyer
sur ces éléments pour améliorer le projet d?infrastructure ou le faire évoluer.
Cependant, la participation du public ne vise pas la recherche d?un consensus, ni même la
recherche de la majorité. Il s?agit de recenser et d?analyser tout le spectre des arguments
relatifs à un projet ou à un plan-programme, pour éclairer le responsable du projet ou le
décideur public. La mission considère que le processus et les dispositifs de participation du
public peuvent encore être améliorés pour que celle-ci joue pleinement son rôle.
4.1. Adapter les phases de participation du public aux caractéristiques
des projets
Les procédures de participation du public sont aujourd'hui nombreuses, éclatées et
insuffisamment organisées en fonction des caractéristiques des projets considérés.
On distingue deux phases de la participation du public :
? la phase amont se déroule lors de l?élaboration du plan, programme ou projet : les procé-
dures de participation (débat public, concertation préalable, concertation continue, etc.)
visent à associer le public à ce travail d?élaboration, alors que toutes les options sont
encore ouvertes ;
? la phase aval se déroule au stade de l?approbation du plan ou du programme, ou de
l?autorisation du projet. Dans ce cas, les procédures de participation (consultation
parallélisée, enquête publique unique, participation par voie électronique, etc.) inter-
viennent postérieurement à la demande d?autorisation administrative.
Le paysage réglementaire actuel concernant les procédures de participation du public est
complexe et manque de lisibilité, ce qui peut affaiblir la légitimité des dispositifs auprès des
citoyens et des porteurs de projets.
Les concertations interviennent souvent trop tôt ou trop tard par rapport aux moments où il
existe de véritables options alternatives. Le principal risque d?inefficacité des dispositifs de
participation du public est de consulter les citoyens alors qu?ils ont l?impression que tout est
déjà décidé. Il est donc essentiel d?encourager la participation du public dès le début des
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procédures, « c?est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que
le public peut exercer une réelle influence », et en amont d?« encourager quiconque a
l?intention de déposer une demande d?autorisation à identifier le public concerné, à l?informer
de l?objet de la demande qu?il envisage de présenter et à engager la discussion avec lui à ce
sujet avant de déposer sa demande »1.
PROPOSITION 28 ? Mieux faire coïncider les différentes phases de concer-
tation avec les moments clés des processus de décision des projets et
encourager la concertation préalable, en distinguant plusieurs catégories.
Les plans et programmes de portée nationale
Pour ces plans soumis à obligation de saisine de la CNDP pour débat public2,
ainsi que la PPE, le schéma proposé est le suivant :
? un débat public ou une concertation préalable en amont sur la base d?un
document d?orientation du futur plan, fourni par le responsable du plan ;
? une concertation post débat public avec des parties prenantes sur la
rédaction du projet de plan ;
? la consultation des instances habilitées à donner un avis ;
? la consultation du public par voie électronique sur le projet de plan au vu
de ces avis et des suites qui leur sont données, présentées de façon
argumentée ;
? l?approbation du plan, selon la forme réglementaire prévue après prise
en compte des résultats de la procédure de participation.
Les plans et programmes de portée régionale ou locale
Pour ces plans, incluant notamment les schémas régionaux et les
documents d?urbanisme, le schéma proposé est le suivant :
? une concertation en continu, sous la responsabilité de l?autorité chargée
d?arrêter le document ;
? une consultation obligatoire (ou enquête publique, notamment sur les
documents d?urbanisme) sur le document final, avant approbation. Une
synthèse argumentée des suites données, ou non, aux observations
reçues suit obligatoirement cette consultation.
1 Article 6 §4 et §5 de la convention d?Aarhus.
2 Dont la liste est fixée par l?article R. 121-1-1 du code de l?environnement. La PPE pourrait être intégrée à cette liste.
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Les projets
On distingue ici les projets soumis à l?obligation de saisine de la CNDP1 ; les
projets soumis à une concertation préalable de façon systématique ; et les
autres projets, pour lesquels la concertation préalable est laissée à la
responsabilité du porteur de projet, sauf décision spécifique prévue par un
texte réglementaire.
Pour tous les projets, le maître d?ouvrage indique en amont, dans le dossier
de saisine de la CNDP ou dans le premier document d?annonce de la
concertation préalable, les jalons du processus décisionnel du projet, en
identifiant les enjeux de concertation pour chacun d?eux et le calendrier
prévisionnel correspondant.
4.2. Modifier les modalités de saisine et de choix des modes
de participation
Les débats publics et les concertations menés sous l?égide de la CNDP sont de réels outils
de dialogue qui permettent d?améliorer le projet en phase amont. Ils ne doivent pas être
remis en question. Cependant, on peut déplorer la complexité et l?éclatement des
modalités de saisine de la CNDP.
Ainsi, le tableau présenté en Annexe 5 fixe la liste des catégories d'opérations relatives aux
projets d?aménagement ou d?équipement dont la CNDP est saisie de droit ou sur lesquels
elle doit être sollicitée 2. On distingue deux types de saisine :
? la saisine obligatoire de la CNDP (correspondant à la deuxième colonne) : lorsqu?elle est
saisie, la CNDP décide d?organiser un débat public ou une concertation « encadrée et
garantie ». Elle peut également conclure à l?absence de nécessité d?en organiser. Cette
dernière possibilité n?a pas été utilisée depuis la création de la CNDP. Quelle que soit la
modalité de concertation qu?elle décide, la CNDP valide le dossier de participation, fixe
son calendrier, sa durée et sa modalité ;
? la saisine facultative de la CNDP et sa sollicitation obligatoire (correspondant à la
troisième colonne du tableau) : le responsable du projet est soumis à la publication
obligatoire des caractéristiques du projet, et il doit solliciter la CNDP. Il peut choisir ou
1 Article R. 121-2 du code de l?environnement.
2 L?article R. 121-2 du code de l?environnement fixe la liste des catégories d?opérations relatives aux projets
d?aménagement ou d?équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application
du I de l?article L. 121-8 et celles relatives aux projets d?aménagement ou d?équipement rendus publics en application
du II de l'article L. 121-8.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043940007
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043940007
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
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bien de saisir la CNDP pour qu?elle valide les modalités de la concertation à venir, ou
bien d?organiser lui-même la concertation préalable, mais alors il doit demander la
désignation d?un garant de la CNDP. Dans ce dernier cas, un droit de saisine des tiers
est ouvert, leur permettant de saisir la CNDP à la place du responsable de projet. Cette
saisine par un tiers doit intervenir dans les deux mois suivant la publication des
caractéristiques du projet.
La mission estime que la saisine facultative de la CNDP apporte une complexité inutile,
une incertitude et un allongement du calendrier pour le porteur de projet.
PROPOSITION 29 ? Supprimer la saisine facultative de la CNDP pour les
projets soumis à concertation préalable avec garant (article L. 121-8 II
du code de l?environnement) et la possibilité pour la CNDP de décider,
après avoir été saisie, de n?organiser ni débat public, ni concertation
préalable.
À la place de la saisine facultative, une liste des projets devant faire
l?objet, de façon systématique, d?une concertation préalable avec
garant pourrait être fixée. Ainsi, on distinguerait trois catégories de
projets :
? les projets soumis à la saisine de la CNDP, afin que celle-ci décide
de la forme de participation à appliquer (débat public ou
concertation préalable avec garant) ;
? les projets soumis à une concertation préalable avec garant de
façon systématique (l?option d?un débat public est donc exclue
d?emblée) ;
? les autres projets, pour lesquels la concertation préalable est
laissée à la responsabilité du porteur de projet.
La classification des projets soumis à l?obligation de saisine ou de sollicitation de la CNDP
(voir Tableau A1 en Annexe 5) manque de lisibilité et ne permet pas d?identifier les projets
aux plus forts enjeux, à la fois économiques et environnementaux. En particulier, les critères
économiques et techniques sont exclusifs : par exemple, la CNDP doit obligatoirement être
saisie pour un projet de création de ligne ferroviaire dont le coût est supérieur à 455
millions d?euros OU dont la longueur est supérieure à 40 km. En rendant ces critères
cumulatifs et non exclusifs, on se concentrerait sur les projets aux plus forts enjeux, les
autres relevant d?une concertation préalable avec garant.
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La catégorie (10) « équipements industriels » manque de précision et peut concerner des
projets très différents, pas nécessairement stratégiques et aux niveaux d?enjeux variés. Elle
pourrait être clarifiée en créant des sous-catégories plus précises et plus pertinentes.
Aujourd?hui la classification des projets soumis à la saisine ou à la sollicitation de la CNDP
d?un côté et celle des projets soumis à évaluation environnementale1 de l?autre
fonctionnent de manière disjointe, ce qui oblige le porteur de projet à avoir deux clés
d?entrée différentes, alors même que l?article L. 121-8 du code de l?environnement portant
sur le débat public et la concertation préalable relevant de la CNDP fait référence à la
notion de projet au sens de l?évaluation environnementale (article L. 122-1). Les sous-
catégories (à créer) de l?ensemble « équipements industriels » pourraient donc s?appuyer
sur la nomenclature de l?évaluation environnementale pour apporter plus de lisibilité au
dispositif d?ensemble d?évaluation environnementale et de participation du public.
De plus, affiner les seuils de la rubrique 10 permettrait de réserver la saisine obligatoire de
la CNDP aux projets industriels aux plus forts enjeux, les projets moins importants pouvant
relever d?une concertation préalable.
PROPOSITION 30 ? Rendre cumulatifs les critères de classification des
sujets soumis à l'obligation de saisine ou de sollicitation de la CNDP.
Préciser les critères de soumission des équipements industriels à la
saisine obligatoire de la CNDP en créant des sous-catégories appuyées
sur la nomenclature de l?évaluation environnementale, de sorte que les
modalités de la concertation préalable soient adaptées aux enjeux réels
de chaque type d?équipement.
Prévue à l?article L. 181-10 du code de l?environnement, la consultation du public
« parallélisée » est issue de la loi relative à l?industrie verte et de ses textes
d?application2. Elle est dite « parallélisée » car quatre types de consultations sont
menées en parallèle auprès des services contributeurs, des entités dont un avis est
requis réglementairement (services de l?État, organismes associés et diverses instances,
dont l?autorité environnementale), des collectivités territoriales et du public. Chacun
peut connaître, au fur et à mesure de leur émission, les observations et propositions
du public et les avis de toutes les instances consultées dans le cadre des procédures.
1 Nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale prévue par l?article R. 122-2 du code de
l?environnement.
2 Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l?industrie verte (article 4), décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024 portant
diverses dispositions d?application de la loi industrie verte et de simplification en matière d?environnement.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036671255
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051560801
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048247285
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Cette procédure présente l'avantage de contracter les délais de quelques mois ? ce qui
est particulièrement attendu pour les projets localisés, notamment industriels ? et de
permettre la participation du public dès le début du processus décisionnel.
Cependant, elle apparaît moins adaptée aux projets complexes, comme les infra-
structures linéaires de transport ou les réseaux électriques stratégiques. En effet, du
fait de la complexité de l?opération, le maître d?ouvrage n?a pas la possibilité, dans le
temps imparti de la consultation, d?apporter les éléments de réponse et les analyses
complémentaires à l?avis de l?autorité environnementale, qui est rendu en parallèle de
la consultation du public. Or ces compléments se révèlent très utiles pour la bonne
information du public. De plus, l?avis de l?autorité environnementale intervient
tardivement au cours de la consultation, et le public qui contribue à la concertation au
début du processus est privé de cet éclairage.
PROPOSITION 31 ? Laisser la possibilité au maître d?ouvrage, en lien avec
l?autorité compétente, de choisir au cas par cas les modalités de
participation du public « aval » les plus adaptées à ses contraintes, au
projet et au public, entre l?enquête publique, la consultation parallélisée
et la participation du public par voie électronique, telles que définies
dans le code de l?environnement.
4.3. Assurer une qualité optimale des procédures de participation
Clarifier et rendre plus facilement accessibles les informations importantes
sur les projets lors des processus de participation du public
Les maîtres d?ouvrage notent que le public peine, dans le cas des projets d?infrastructures
complexes, à identifier précisément leur gouvernance et la responsabilité de chaque acteur.
Ceci nuit à la compréhension des projets par le public et peut amener les maîtres d?ouvrage à
devoir justifier des décisions dont ils ne sont pas responsables dans le cadre des procédures
de participation du public.
PROPOSITION 32 ? Rendre systématique la présence des co-financeurs et des
directions générales des ministères concernés dans les débats publics et les
concertations préalables garantis par la CNDP, aux côtés du maître
d?ouvrage. Généraliser la transmission des informations concernant la
gouvernance dans les débats publics, pour permettre au public d?identifier
précisément les responsabilités et les interlocuteurs compétents.
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Les processus décisionnels des grands projets d?infrastructures s?étalent dans le temps, et le
manque de financement peut entraîner des « stop and go » et la suspension du dialogue avec
le public sur des périodes parfois très longues. Par exemple, le débat public sur le Grand Projet
ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) a eu lieu en 2005. Dix années se sont écoulées avant l?enquête
publique préalable à la DUP des LGV, et il a fallu attendre encore dix ans pour que soit
organisée l?enquête publique préalable à l?autorisation environnementale. Ces interruptions
de longue durée rendent difficile la reprise de la participation du public, avec un public qui
change ? et qui n?est parfois plus de la même génération que le premier public concerté ? et
une information sur le projet et sur les conclusions antérieures qui se perd. Ces difficultés
nécessitent de maintenir une information en continu sur les projets, à disposition du public ?
une exigence d?autant plus praticable que les délais d?ensemble sont réduits et maîtrisés.
Le public devrait pouvoir accéder aux informations actualisées sur le projet, sur les différentes
étapes de son élaboration et sur les dimensions du projet sur lesquelles il est invité à
s?exprimer en temps réel. Aujourd?hui, ces informations sont publiées sous des formats et des
sites divers ? sans être toujours actualisées ? par les porteurs de projets ou par les autorités qui
émettent des avis. L?accès à toute cette documentation sur un portail public unique et
clairement identifiable améliorerait la qualité de l?information au public. Le ministère en
charge de la transition écologique, qui a la tutelle de la plupart des responsables de projets
stratégiques d?infrastructures et qui instruit les demandes d?autorisation environnementale,
met déjà à disposition du public de nombreuses informations sur son site ou sur des portails
qu?il a développés.
PROPOSITION 33 ? Intégrer à un portail développé par le ministère en
charge de la transition écologique une présentation sur les processus de
participation du public et de décision sur les projets d?infrastructures,
ainsi que les informations actualisées sur tous les projets donnant lieu à
une participation du public.
Pour tirer tous les bénéfices de la participation du public sur ces dossiers complexes et souvent
polémiques que sont les grands projets d?infrastructures, la gageure est de créer les conditions
d?un véritable dialogue entre maîtres d?ouvrage, experts et public.
Les maîtres d?ouvrage entendus par la mission considèrent qu?il est légitime que chacun puisse
exprimer son avis et ses préoccupations dans le débat public ou la concertation préalable,
mais qu?il convient aussi que les études, les données scientifiques et les techniques de
référence soient bien reconnues et prises en compte.
Le dispositif de « clarification des controverses » mis en place pour le débat public sur le Plan
national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR) organisé en 2019 par la
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CNDP a bien rempli cette fonction. Ce sujet très technique a été analysé selon sept questions
principales identifiées comme controversées, et le dispositif a permis d?aboutir à un document
de synthèse d?une trentaine de pages accessible au public non expert1, et validé mot à mot
par les experts pro ou anti-nucléaires. Cette démarche exemplaire a été permise par deux
conditions nécessaires : une animation reconnue par toutes les parties comme objective, et
des délais d?élaboration suffisants.
Pour chaque concertation qu?elle accompagne, la CNDP désigne un ou plusieurs garants de la
concertation. Le rôle du garant est de veiller à la qualité, à la sincérité et à l?intelligibilité des
informations diffusées au public, ainsi qu?au bon déroulement de la concertation. Les maîtres
d?ouvrage considèrent que le recours à ces tiers renforce la confiance du public dans
l?impartialité des débats et ils y ont régulièrement recours.
Cependant, certains d?entre eux estiment que la qualité de l?intervention des garants est
inégale et que la place accordée à la tierce expertise et à la présentation des enjeux
techniques du projet dans les concertations ou débats publics qu?ils organisent n?est pas
toujours satisfaisante, notamment quand les présentations des sujets techniques sont
réalisées trop rapidement pour être intelligibles par le public. Or, en cas de difficulté, les
maîtres d?ouvrage n?ont pas de recours possible, ni d?instance de médiation comme il en existe
dans d?autres administrations. Pour remédier à ces écueils, la mission émet deux propositions.
PROPOSITION 34 ? Renforcer la place de la tierce expertise dans la formation
des garants et dans les méthodes et les pratiques de la CNDP.
PROPOSITION 35 ? Au sein de la CNDP, mettre en place une procédure de
médiation rapide relative à l?exercice de la mission des garants.
Améliorer le suivi des engagements de l?État et du maître d?ouvrage
Pour que le public conserve sa confiance dans le processus de participation et que celui-ci
permette l?amélioration des projets, il est essentiel de rendre compte des engagements pris
par l?État et par le maître d?ouvrage à l?issue de ce processus, et d?en assurer un suivi régulier.
La publication des engagements de l?État en matière d?insertion économique et sociale et
d?environnement, ainsi que la création des comités de suivi des engagements de l?État et du
maître d?ouvrage sont réalisées pour les grands projets nationaux d?infrastructures de
1 CNDP (2019), Débat public. Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. 5e édition 2019-2021,
« Clarification des controverses techniques. Note de synthèse ».
https://pngmdr.debatpublic.fr/images/contenu/page-clarification-controverses/PNGMDR_Clarification_controverses_VF.pdf
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transport (lignes ferroviaires et autoroutes en particulier)1. Ces dispositions sont mises en
oeuvre sous la responsabilité des préfets concernés. Par exemple, pour le projet ferroviaire
ligne nouvelle du Sud-Ouest (LNSO), cinq comités, prévus dès le dossier d?enquête publique,
ont été mis en place par les préfets de département de Haute Garonne, de Gironde, des
Landes, du Lot et Garonne et de Tarn et Garonne.
La création d?un comité local de suivi des engagements de l?État et du maître d?ouvrage, piloté
par le préfet de département, pourrait être systématique pour tous les grands projets
stratégiques.
En plus du suivi des engagements en matière d?insertion sociale et économique (par exemple,
sur l?origine des emplois) ce comité local pourrait assurer le suivi des mesures imposées au
maître d?ouvrage pour éviter, réduire ou à défaut compenser les impacts du projet. Le contrôle
a posteriori des ICPE existe depuis longtemps et est très performant. L?Office français de la
biodiversité (OFB), pourrait réaliser ces contrôles sur les autres éléments de l?autorisation
environnementale, notamment en matière de biodiversité, pour le compte de l?autorité ayant
accordé l?autorisation environnementale des projets à qui elle rend compte. L?information
quant à l?effectivité des mesures de compensation ayant permis la réalisation du projet
pourrait être donnée au comité local de suivi des engagements.
PROPOSITION 36 : Systématiser la création d?un comité local de suivi des
engagements de l?État et du maître d?ouvrage pour les grands projets
stratégiques. Ce comité serait piloté par le préfet de département et
associerait le maître d?ouvrage et les représentants des parties prenantes,
selon un format dépendant de la nature de ces engagements. Il se réunirait
annuellement. Sa mission serait double :
? Suivre les engagements de l?État et du maître d?ouvrage en matière
d?insertion sociale et économique du projet dans le territoire ;
? Veiller au suivi des mesures environnementales ayant permis la
réalisation du projet.
Mieux partager la valeur ajoutée créée par les grands projets d?infrastructures
Un frein majeur à l?acceptabilité des grands projets d?infrastructures réside dans l?insuffisance
des retombées économiques et sociales pour les territoires concernés et impactés, que ce soit
1 Voir la circulaire du 15 décembre 1992 relative à la conduite des grands projets nationaux d?infrastructures signée
par le ministre en charge des transports.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000163472
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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sur la phase de travaux (quelle mobilisation de la main-d?oeuvre locale ?) ou sur la phase de
mise en service (quelles retombées fiscales notamment ?).
Plusieurs dispositifs de partage de la valeur existent, même s?ils sont peu nombreux. Certains
reposent sur la fiscalité, comme la taxe éolienne en mer, dont le produit est affecté aux acteurs
impactés (communes littorales, comité des pêches, etc.) ou la fiscalité locale des installations
nucléaires. D?autres relèvent plutôt d?un partage de la valeur volontaire, comme le « Plan
d?accompagnement projet » (PAP) de RTE. Il s?agit d?un dispositif permettant de mettre en
oeuvre des actions de soutien financier au développement économique local durable des
territoires traversés par les nouvelles lignes aériennes RTE, sur la base d?un appel à projets
auprès des collectivités ou associations. Un dispositif participatif, s?adressant directement aux
populations locales, complète cette démarche mais reste très modeste. Une analyse de ce
type d?expérimentation pourrait être réalisée pour identifier les bénéfices du partage de la
valeur pour l?intégration du projet au territoire.
PROPOSITION 37 ? Faire un état des lieux des dispositifs de partage de la
valeur créée par les grands projets d?infrastructures avec les territoires
concernés. Le Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan et l?Inspection
générale de l?environnement et du développement durable (IGEDD)
pourraient réaliser un rapport conjoint pour évaluer les avantages
comparés des différents modèles (fiscalité versus partage de la valeur
volontaire, notamment) à partir des exemples en France et à l?étranger, et
en approfondissant l?analyse du partage de la valeur par une réduction de
la facture d?électricité des riverains.
5. Un régime contentieux plus efficace
Les grands projets d?infrastructures font l?objet de recours contentieux systématiques à tous
les stades de leur mise en oeuvre. Chaque jalon décisionnel suscite des recours exercés par
différentes catégories de personnes physiques et morales, dont l?habitation ou l?activité située
à proximité du projet s?en trouve impactée, ou plus généralement attachées à la protection
des paysages, du patrimoine, de la ressource en eau, de la biodiversité, des terres cultivées
etc., dans la mesure où ces différents intérêts sont affectés par la réalisation du projet. Les
recours exercés contre les dernières décisions, les plus proches de la mise en chantier,
s?accompagnent de demandes tendant à ce que le juge suspende les effets de l?autorisation
attaquée (référés), de sorte que les travaux ne puissent débuter.
À ce stade avancé de la conception du projet, le juge administratif (compétent pour connaître
des différentes autorisations délivrées par l?État) apparaît pour les opposants comme le
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Analyses et recommandations
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dernier rempart à la réalisation d?un projet qu?ils estiment contraire à leurs intérêts particuliers
ou aux intérêts protégés par la loi dont ils se sont faits les porte-paroles. Pour les porteurs de
projet, le juge est à l?inverse l?ultime obstacle à franchir le plus rapidement possible, alors que
toutes les autorisations requises ont désormais été délivrées, sur la base d?études et à l?issue
de périodes d?instruction souvent longues ayant en principe permis de recueillir l?avis des
experts et du public, et de travailler à la réduction des impacts environnementaux avec les
différents services instructeurs de l?État. Pour ces grands projets d?infrastructures
particulièrement, permettre au juge d?exercer sa mission sereinement et éviter l?enlisement
du contentieux sont deux conditions nécessaires à l?efficacité des recours juridictionnels et à
l?existence des projets.
L?aménagement d?un régime contentieux plus efficace est appelé de leurs voeux par nombre
de maîtres d?ouvrage consultés par la mission. Les exemples des contentieux du
contournement de Beynac, du CDG-Express ou de l?A69 sont sollicités comme témoins de la
nécessité d?une réforme du régime contentieux des grands projets. Si l?on rétrécit la focale, ils
témoignent de ce qu?il y a un enjeu tout particulier à juger efficacement l?autorisation
environnementale des grands projets d?infrastructures, qui constitue le dernier jalon
décisionnel, dont l?annulation peut intervenir alors que le projet est d?ores et déjà mis en
chantier ou tout près de l?être.
Prenons l?exemple de l?A69, souvent mobilisé : le recours contre le décret déclarant d?utilité
publique le projet est rejeté par le Conseil d?État en 2021, le juge estimant que les
inconvénients du projet ne présentent pas un caractère excessif au regard de ses avantages,
notamment en matière de desserte, de sécurité et d?équité territoriale. L?autorisation
environnementale accordée par le préfet, emportant notamment dérogation à l?interdiction
de détruire des espèces protégées, est ensuite contestée devant le tribunal administratif
territorialement compétent, recours assorti d?un référé-suspension. La demande tendant à
suspendre l?exécution de l?autorisation environnementale est rejetée, le chantier est lancé.
Deux ans plus tard, alors que les travaux sont engagés, l?autorisation environnementale (sa
composante autorisant à déroger à l?interdiction de détruire des espèces protégées) est
annulée faute pour le projet de répondre à une raison impérative d?intérêt public majeur,
motif insusceptible d?être régularisé. Le chantier est arrêté. Sur appel du ministre et du
concessionnaire, la cour administrative d?appel accorde le sursis à exécution du jugement,
permettant ainsi aux travaux de reprendre dans l?attente que la formation de jugement se
prononce sur l?appel.
De cette séquence contentieuse résulte la nécessité d?une part de réduire le temps du
jugement de cette ultime autorisation et d?autre part d?éviter que les travaux ne soient
irrémédiablement engagés avant que le juge ne statue. Il s?agit d?éviter l?enlisement du
contentieux, qui ne doit pas se transformer en feuilleton. Ne pas hypothéquer l?issue du litige
et le respect de l?autorité de chose jugée.
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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Sur la base de ces deux prémisses, la mission propose un régime contentieux commun aux
grands projets d?infrastructures. Elle souligne qu?il ne permettra, à lui seul, ni d?éteindre les
contestations, ni de garantir la réalisation rapide des infrastructures stratégiques. Le
contentieux n?est que le prisme à travers lequel est observé le projet tel qu?il résulte de
l?ensemble du processus décisionnel décrit tout au long de ce rapport.
5.1. Un régime contentieux commun aux grands projets d?infrastructures
Un canevas dérogatoire type peut être composé à partir des nombreux régimes contentieux
dérogatoires existants pour statuer sur les projets d?éoliennes, terrestres ou marines, ou les
autres projets d?infrastructures de production d?énergie renouvelable ainsi que les ouvrages
nécessaires à leur raccordement électrique, les autorisations environnementales et les
autorisations d?urbanisme portant sur des logements en « zone tendue »1.
a) L?une des premières caractéristiques des régimes procéduraux dérogatoires précédemment
énumérés, sollicitée également pour le contentieux des JOP par exemple, est que les recours
sont jugés en premier et dernier ressort par une juridiction ou un niveau de juridiction désigné.
L?attribution du contentieux des grands projets d?infrastructures aux cours administratives
d?appel ou à un tribunal du ressort de chacune de ces cours correctement dimensionné pour
pouvoir assumer cette charge particulière emporterait un gain de temps de l?ordre de 18 mois.
Cette réduction des délais de jugement se ferait au prix d?une entorse au double degré de
juridiction qui apparaît néanmoins justifiée par le fait que l?on se situe au bout de la chaîne
décisionnelle d?un projet d?une particulière importance pour le pays, à un moment où les
travaux peuvent en principe débuter. La décision rendue pourra seulement faire l?objet d?un
pourvoi en cassation devant le Conseil d?État, soumis à une procédure d?admission préalable
destinée à en apprécier les mérites.
b) L?encadrement du délai de jugement, comme cela est d?ores et déjà le cas pour les
différentes catégories de projets précédemment énumérés, apparaît également souhaitable.
Bien que très exigeant pour conduire l?instruction de dossiers complexes dans lesquels les
parties peuvent être nombreuses, en respectant les exigences du contradictoire, un délai de
jugement de dix mois, similaire à celui imparti au juge des permis de construire des logements
en zone tendue et des projets d?infrastructures en matière d?énergie renouvelable, peut être
retenu dans la mesure où il y a un intérêt particulier à juger vite l?autorisation globale ou finale
d?un projet qui a déjà mobilisé pendant plusieurs années et bien souvent fait l?objet, à des
étapes antérieures, de multiples recours.
1 Les différents éléments de ces régimes contentieux spécifiques se trouvent au code de justice administrative (articles
R. 311-2, R. 311-5, R. 311-6, R. 811-1-1 notamment) ainsi que dans le code de l?urbanisme et le code de l?environnement.
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Analyses et recommandations
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La mission recommande de s?en tenir à un tel délai, sans que son expiration emporte dessai-
sissement de la juridiction, mécanisme incompatible avec la proposition d?un jugement en
premier et dernier ressort. D?une part, l?expiration d?un délai à peine de dessaisissement
emporte transmission de l?affaire à la juridiction supérieure. Si les décisions concernées sont
jugées en premier et dernier ressort, l?expiration du délai de jugement emportera transmission
de l?affaire au Conseil d?État, juge de cassation, dont le rôle n?est pas de traiter en premier et
dernier ressort un ensemble aussi varié d?autorisations délivrées par les préfets. D?autre part, il
ressort des délais moyens de jugement des recours contre les permis de construire des
bâtiments comportant plus de deux logements, contre les permis d'aménager un lotissement
ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations que les tribunaux adminis-
tratifs respectent le délai de jugement de dix mois prescrit par l?article R. 600-6 du code de
l?urbanisme pour le jugement de ce type de litiges. Il n?y a aucune raison de penser qu?il n?en
serait pas de même pour les recours contre les autorisations environnementales des grands
projets d?infrastructures.
c) Le délai de recours contentieux contre ces décisions serait de deux mois à compter du point
de départ propre à chaque réglementation, délai non prorogé par l'exercice d'un recours
administratif. Tel est actuellement le cas pour les recours afférents aux installations de métha-
nisation, de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque, géothermique
ou hydroélectrique et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité de raccordement de ces installations (R. 311-6 du CJA). Le caractère suspensif d?un
recours administratif, gracieux ou hiérarchique, perd largement son utilité pour les contentieux
relatifs aux grands projets d?infrastructures dont les caractéristiques et enjeux sont bien connus
du public grâce aux procédures de participation mises en oeuvre et pour lesquels la perspective
d?un recours administratif permettant d?éviter le contentieux apparaît illusoire.
d) Afin d?inciter les parties à produire rapidement et ainsi permettre au juge de tenir le délai
de jugement qui lui est imparti, le mécanisme de cristallisation des moyens prévu aux articles
R. 600-5 du code de l'urbanisme et R. 611-7-2 du CJA serait applicable dans tous les contentieux
concernant l?autorisation globale ou l?autorisation finale d?un grand projet d?infrastructure. Ce
mécanisme rend irrecevable tout nouveau moyen soulevé à l'expiration d'un délai de deux
mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit
dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs ; il est donc de nature à faciliter le
jugement de l?affaire en dix mois.
e) Afin de réduire le nombre de contentieux afférents aux grands projets d?infrastructures et
d?en réduire la durée, la possibilité de régulariser une autorisation illégale dans le prétoire ou
de procéder à une annulation partielle de l?autorisation devrait être étendue à toutes les
décisions concernant ces grands projets. Aujourd?hui, lorsqu?il est saisi d?un recours contre une
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autorisation d?urbanisme1, une autorisation environnementale2 ou une déclaration d?utilité
publique3 et qu?il constate que le ou les vices affectant la légalité de l?autorisation dont
l?annulation lui est demandée sont susceptibles d?être régularisés, le juge administratif :
? sursoit à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre l?autorisation, après avoir invité
les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser ce ou ces vices ;
? écarte dans un premier jugement les moyens qu?il juge non fondés ;
? fixe un délai pour la régularisation des vices constatées.
Lorsqu?une mesure de régularisation lui est notifiée, il la soumet au contradictoire puis
apprécie si elle est de nature à régulariser le ou les vices qui affectaient l?autorisation initiale.
Si tel est le cas, il rejette le recours. Sinon, il prononce l?annulation de l?autorisation attaquée,
non régularisée. Pour répondre à la demande de certains maîtres d?ouvrage qui n?ont pas
toujours besoin de solliciter une autorisation environnementale, cette possibilité de
régularisation vaudrait le cas échéant pour une dérogation à l?interdiction de détruire des
espèces protégées non embarquée dans une autorisation environnementale.
Il est bien entendu que lorsque le juge engagera une régularisation dans le prétoire de
l?autorisation viciée, il ne sera pas tenu par le délai de jugement de dix mois, qui sera prorogé
du temps nécessaire pour purger les vices dont l?autorisation est affectée.
f) Il est particulièrement difficile voire impossible de revenir au statu quo ante lorsque
l?autorisation environnementale est annulée. Compte tenu des enjeux et de la mobilisation
des moyens de la justice pour traiter rapidement ces recours, qui se fait nécessairement au
prix d?un ralentissement du traitement des autres affaires, l?effet utile de l?intervention du juge
a semblé à la mission devoir être garanti par l?effet suspensif du recours, pendant dix mois,
soit le délai imparti au juge pour statuer.
D?abord, tel est en pratique le cas pour les porteurs de projet dépendant d?un financement
bancaire, celui-ci n?étant débloqué qu?une fois l?autorisation purgée de recours. Ensuite, l?effet
suspensif du recours rend le référé inutile : c?est une procédure en moins pour chacune des
parties prenantes et toute dissonance entre juge des référés et juge du fond est ainsi évitée,
ce qui apparaît particulièrement opportun pour ce type de grands projets. Enfin, c?est une
sécurité pour le maître d?ouvrage lui-même et une condition à la sérénité des débats, qui ne
peut être assurée lorsque les travaux sont en cours alors même que le juge n?a pas encore
statué. À l?expiration de ce délai de dix mois, le maître d?ouvrage aurait la possibilité d?assumer
1 Article L. 600-5-1 du code de l?urbanisme.
2 Article L. 181-18 du code de l?environnement.
3 Décisions CE, 2/7 CHR, 9 juillet 2021, Commune de Grabels, n° 437634, au Recueil ; CE, Avis, 6/5 CHR, 10 novembre
2023, Société ENEDEL 7, n° 474431, au Recueil.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667990
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047303461
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Analyses et recommandations
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son risque et de démarrer les travaux sans attendre la décision finale du juge. Cette mesure,
qui peut apparaître de prime abord comme un facteur de ralentissement de la vie des projets,
doit en réalité être comprise comme un facteur de leur sécurisation et mise en perspective
avec le gain de temps résultant de la suppression d?un degré de juridiction et de la fixation
d?un délai de dix mois pour juger.
Ce régime serait applicable, pour ce qui concerne le champ de la mission, aux projets
d?aménagement ou d?équipement qui, en raison de leur importance particulière, font l?objet
d?un débat public ou d?une concertation préalable obligatoire, par référence à la
nomenclature prévue à l?article R. 121-2 du code de l?environnement.
Ce régime pourrait être pratiqué pendant trois ans à titre expérimental. Un bilan pourrait en
être tiré à partir des décisions rendues (délai de jugement, taux de régularisation dans le
prétoire ou d?annulation partielle, taux de pourvoi en cassation, taux d?admission des pourvois
comparativement aux autorisations environnementales ou autorisations embarquées non
soumises à ce régime).
PROPOSITION 38 ? Créer un régime contentieux commun à tous les projets
stratégiques avec les caractéristiques suivantes :
? des décisions rendues en premier et dernier ressort (suppression d?un
degré de juridiction) ;
? des litiges traités en dix mois, assortis d?un délai suspensif ;
? des modalités d?instruction et un office adaptés ;
? la pertinence de ce régime serait évaluée au bout de trois ans de mise
en oeuvre.
5.2. Le « référé pré-décisionnel » : proposition de création d?une nouvelle
voie de recours spécifique aux grands projets d?infrastructures
Au cours de ses travaux, la mission a constaté que certaines irrégularités, lorsqu?elles ne sont pas
corrigées en amont de la procédure contentieuse au fond, peuvent contribuer à allonger la durée
de traitement des recours. Or, nombre de ces irrégularités pourraient être identifiées et corrigées
plus tôt si une procédure ad hoc, rapide et ciblée, permettait au juge d?intervenir avant la décision
administrative contestée. C?est cette perspective de correction précoce qui a conduit la mission
à envisager la création d?un nouveau type de référé, inspiré du référé précontractuel.
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Le référé précontractuel1 présente d?importantes vertus dans le contexte de la commande
publique. Du point de vue du droit de l?Union, il permet de corriger en temps réel les
irrégularités commises dans le cadre d?une procédure de publicité et de mise en concurrence,
tout en empêchant les recours une fois le contrat signé, dans la mesure où le référé
contractuel2 n?est alors ouvert que pour certaines irrégularités jugées tout spécialement
graves. Certes, en matière de contrats administratifs, le recours en contestation de validité
reste ouvert, mais l?idée n?est bien ici de ne s?inspirer que de l?articulation des référés
précontractuel et contractuel, qui forment un ensemble cohérent (le recours en contestation
de validité étant un recours national créé par le Conseil d?État). La principale vertu du référé
précontractuel tient à ce qu?il est plus efficace, c?est-à-dire économique et utile, de corriger
une irrégularité avant la décision plutôt que de la sanctionner a posteriori.
Un référé pré-décisionnel consisterait également en une procédure en la forme des référés,
dans la mesure où le juge pourrait prendre des décisions définitives, mais devrait tout de
même statuer dans les meilleurs délais. La formation de jugement pourrait ne pas se réduire à
un juge unique3 s?agissant de projets stratégiques.
Ce référé pré-décisionnel serait ouvert dès lors que l?autorité administrative compétente est
saisie d?une demande de décision en vue de déclarer l?utilité publique et/ou d?une demande
de décision environnementale. Le référé serait donc ouvert parallèlement à la procédure de
décision. Il supposerait de rendre accessibles, sur une plateforme dédiée, tous les documents
soumis à l?autorité administrative. Il permettrait aux personnes intéressées (intérêt
éventuellement apprécié de façon spécifique afin de faciliter l?absorption de ce contentieux
par les juridictions), dont les requêtes seraient regroupées, de contester la compétence de
l?autorité administrative et la procédure suivie (spécialement en ce qui concerne la
participation du public et l?évaluation environnementale).
S?il constate une insuffisance, le juge pourrait alors ordonner au maître d?ouvrage ou à
l?autorité administrative de compléter le dossier, de corriger une évaluation ou d?ajouter des
mesures d?ERC, de façon à supprimer ces irrégularités avant la prise de décision. La saisine du
juge ne serait plus possible à compter d?une certaine date, laissant ensuite à l?autorité
administrative un délai fixe pour rendre sa décision sereinement et sur une base
éventuellement consolidée et améliorée.
Une fois la décision rendue, les vices liés à la compétence de l?autorité administrative et à la
procédure (ou la légalité externe plus généralement) ne pourraient plus être contestés devant
1 Articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative.
2 Articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative.
3 Voir notamment : Article L. 511-3 3e al. du code de justice administrative.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070933/LEGISCTA000020593122/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070933/LEGISCTA000020593516/
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Analyses et recommandations
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le juge. Seul le bien-fondé de la décision (et plus généralement sa légalité interne) pourrait être
discuté au contentieux. Cette procédure ralentirait inévitablement les délais d?instruction des
décisions. Mais elle accélèrerait probablement le traitement des recours contentieux a
posteriori et réduirait les risques d?annulation une fois la décision prise. Surtout, elle réduirait
ces risques en raison d?une amélioration de la qualité des décisions rendues sous le contrôle,
en temps réel, du juge administratif.
PROPOSITION 39 ? Créer un référé pré-décisionnel pour les projets d?infra-
structures stratégiques. Afin d?estimer sa pertinence, expérimenter
préalablement ce référé sur un dossier de grand projet stratégique, en accord
avec le maître d?ouvrage.
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Tableau récapitulatif des propositions
Proposition Résumé
Renforcer le cadre de planification, la priorisation et le suivi
des grands projets d?infrastructures
Clarifier l?articulation entre plans-programmes et projets
Proposition 1
Expliciter avec précision le schéma décisionnel de chaque projet
puis s?assurer que les programmations et les décisions idoines sont bien
prévues pour formaliser ces choix effectifs et que les consultations
du public coïncideront bien avec la préparation de ces décisions.
Proposition 2
S?en tenir au critère d?autonomie fonctionnelle dans la définition
des périmètres des projets.
Améliorer le cadre de planification
Proposition 3
Élaborer une loi-cadre et une loi de programmation du financement des
infrastructures.
Proposition 4
Faire établir par SNCF Réseau un schéma décennal du réseau ferré national
et par l?État un schéma décennal du réseau routier national.
Proposition 5
Adopter au plus vite la troisième programmation pluriannuelle
de l?énergie (PPE 3).
Proposition 6
Réintégrer la PPE nationale et la SNBC parmi les plans ou programmes
donnant lieu à saisine de la CNDP.
Mieux articuler les phases de décision majeures
des projets stratégiques
Sécuriser le financement des grands projets d?infrastructures
Proposition 7
Créer un protocole de financement des grands projets d?infrastructures,
arrêtant un budget prévisionnel pluriannuel et un calendrier prévisionnel
de réalisation.
Proposition 8 Conditionner la DUP à la signature de ce protocole de financement.
Renforcer le pilotage interministériel des grands projets d?infrastructures
Proposition 9
Mettre en place un comité interministériel des projets stratégiques ou
programmes industriels à enjeu national inspiré de la DINN.
Proposition 10 Rapprocher le COI et l?AFITF, en les faisant présider par la même personne.
Proposition 11
Étendre les compétences du COI au suivi des projets d?infrastructures
de transport.
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Analyses et recommandations
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Proposition Résumé
Simplifier et mieux articuler les procédures
pour accélérer et sécuriser les projets d?infrastructures
Adapter la DUP pour sécuriser et accélérer les grands projets d?infrastructures
Proposition 12
Établir la raison impérative d?intérêt public majeur qui justifie la réalisation
d?un projet et l?absence d?autre solution satisfaisante en lien avec cette
RIIPM au moment de la DUP.
Proposition 13 Limiter la durée de validité de la DUP à 4 ans, renouvelable une fois.
Adapter l?autorisation environnementale à des cas particuliers
Proposition 14
Permettre aux maîtres d?ouvrage de solliciter des autorisations
environnementales permanentes.
Proposition 15
Permettre l?instruction « au fil de l?eau » de demandes d?autorisation
d?ouvrage ou d?intervention parties d?un même projet.
Simplifier et faciliter certaines procédures administratives
La modernisation, la régénération et l?adaptation climatique des réseaux existants :
un impératif stratégique
Proposition 16
Reconnaître que, par principe, toute action d?entretien, de modernisation
ou de régénération des réseaux d?infrastructures existants, d?adaptation au
changement climatique ou de réduction des impacts environnementaux
des réseaux d?infrastructures existantes répond à une raison impérative
d?intérêt public majeur et n?est pas substituable.
Proposition 17 Créer un régime juridique des « opérations répétitives ».
Mieux anticiper les mesures compensatoires pour faciliter leur mise en oeuvre
et augmenter leur effectivité
Proposition 18
Renforcer l?anticipation des besoins de compensation au stade
des plans-programmes :
? Évaluer les besoins de compensation écologique dans le cadre des schémas
de développement, modernisation et régénération des réseaux ;
? Identifier, dans le cadre des documents de planification territoriale
(SRADDET, DSF, SCoT et PLUi), des zones préférentielles pour la
restauration écologique.
Proposition 19
Renforcer l?anticipation des besoins de compensation au stade de la DUP
d?un projet.
Proposition 20
Développer des SNCRR dans chaque région et identifier les leviers fiscaux
et réglementaires permettant d?accélérer ce déploiement.
Proposition 21
Développer des outils réglementaires efficaces pour faciliter l?accès
au foncier nécessaire et sa maîtrise pour la mise en oeuvre des mesures
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Proposition Résumé
de compensation ; créer les dérogations nécessaires au droit de la
commande publique pour permettre la contractualisation sur une longue
durée avec un unique prestataire.
L?accélération des opérations préparatoires aux grands projets d?infrastructures
Proposition 22
Simplifier les autorisations requises pour la réalisation des études
et des travaux préalables à la définition et à la réalisation d?un projet,
et au dépôt des dossiers de demande d?autorisation.
Adapter la prévisibilité du résultat des examens « au cas par cas »
Proposition 23
Rédiger des lignes directrices par type d?infrastructure précisant
les modalités d?évaluation « au cas par cas » qui y sont applicables.
Clarifier et proportionner aux enjeux le contenu des études d?impact
Proposition 24
Rédiger un guide de bonnes pratiques de rédaction des études d?impact,
décliné par grand type d?activité.
Proposition 25
Faire promouvoir par les autorités environnementales un objectif
de concision des études d?impact.
Adapter l?organisation de l?administration pour accélérer et faciliter le traitement
des dossiers de demandes d?autorisation
Proposition 26
Renforcer par des détachements temporaires d?agents instructeurs
les DREAL les plus en tension.
Proposition 27
Encadrer le délai de complétude de la demande d?autorisation
environnementale fixé à trois mois.
Clarifier les modalités de concertation et de participation du public
afin d'améliorer l?appréhension démocratique des grands projets d?infrastructures
Adapter les phases de participation du public aux caractéristiques des projets
Proposition 28
Mieux faire coïncider les différentes phases de concertation
avec les moments clés des processus de décision des projets.
Modifier les modalités de saisine et de choix des modes de participation
Proposition 29
Supprimer la saisine facultative de la CNDP. Construire une nouvelle
échelle de soumission en fonction de la catégorie des projets.
Proposition 30
Rendre cumulatifs les critères de classification des sujets soumis à l?obligation
de saisine ou de sollicitation de la CNDP. Préciser les critères de soumission
des équipements industriels à un débat public en créant des sous-
catégories appuyées sur la nomenclature de l?évaluation environnementale,
de sorte que les modalités de la concertation préalable soient adaptées aux
enjeux réels de chaque type d?équipement.
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Analyses et recommandations
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Proposition Résumé
Proposition 31
Laisser la possibilité au maître d?ouvrage, en lien avec l?autorité
compétente, de choisir au cas par cas les modalités de participation
du public « aval » les plus adaptées.
Assurer une qualité optimale des procédures de participation du public
Clarifier et rendre plus facilement accessibles les informations importantes sur les projets lors
des processus de participation du public afférents
Proposition 32
Systématiser la présence des co-financeurs et des directions générales
des ministères aux côtés du maître d?ouvrage.
Proposition 33
Organiser un portail internet national rassemblant tous les projets
donnant lieu à une participation du public.
Proposition 34
Renforcer la place de la tierce expertise dans les méthodes
et les pratiques de la CNDP.
Proposition 35
Au sein de la CNDP, mettre en place une procédure de médiation rapide
relative à l?exercice de la mission des garants.
Améliorer le suivi des engagements de l?État et du maître d?ouvrage
Proposition 36
Systématiser la création d?un comité de suivi des engagements
pour les grands projets d?infrastructures
Mieux partager la valeur ajoutée créée par les grands projets d?infrastructures
Proposition 37
Faire un état des lieux des dispositifs de partage de la valeur créée
par les grands projets d?infrastructures avec les territoires concernés.
Un régime contentieux plus efficace
Un régime contentieux commun aux grands projets d?infrastructures
Proposition 38
Créer un régime contentieux commun à tous les projets stratégiques
avec les caractéristiques suivantes :
? des décisions rendues en premier et dernier ressort (suppression d?un
degré de juridiction) ;
? des litiges traités en 10 mois, assortis d?un délai suspensif ;
? des modalités d?instruction et un office adaptés.
Évaluer sa pertinence au bout de 3 ans de mise en oeuvre.
Le « référé pré-décisionnel » : proposition de création d?une nouvelle voie de recours
spécifique aux grands projets d?infrastructures
Proposition 39
Expérimenter un référé pré-décisionnel pour les projets d?infrastructures
stratégiques.
Source : rapporteurs
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ANNEXES
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ANNEXE 1
LETTRE DE MISSION
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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ANNEXE 2
COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL
Pour s?assurer de la qualité, de la précision et de l?utilité de ses analyses et de ses
recommandations, la mission s?est appuyée sur le concours d?un groupe de travail ad hoc,
composé de spécialistes représentatifs de l?ensemble des parties prenantes à la réalisation des
grandes infrastructures dans notre pays. Leur liste est la suivante :
? un représentant de la Direction générale des infrastructures, des transports et des
mobilités (DGITM) ;
? un représentant de la Direction générale de l?énergie et du climat (DGEC) ;
? un représentant de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) ;
? un représentant du Commissariat général au développement durable (CGDD) ;
? un représentant de SNCF Réseau ;
? un représentant de RTE ;
? un représentant de France nature environnement (FNE) ;
? un représentant de Régions de France ;
? Michel Badré, ancien président de l?autorité environnementale ;
? Julien Bétaille, professeur des universités en droit public à l?université de Pau et des Pays
de l?Adour ;
? Bruno Cavagné, président de SMABTP, ancien président de la Fédération nationale des
travaux publics (FNTP) ;
? Jean-François Lafaix, professeur de droit public à l?université de Strasbourg.
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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La mission remercie une nouvelle fois l?intégralité des participants, systématiques comme
ponctuels, à ces groupes de travail, dont la présence et l?investissement ont été indispensables
pour la rédaction du présent rapport.
Elle tient également à préciser que, si les analyses et recommandations du présent rapport ont
été abordés avec les membres du groupe de travail, leur avis et leurs préconisations ayant été
entendus, elle se tient seule responsable des observations et préconisations présentées dans
ce rapport, qui ne reflètent l?avis ni n?engagent la responsabilité d?aucun des membres du
groupe de travail pris dans leur individualité.
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ANNEXE 3
CYCLE D?AUDITIONS
Afin d?enrichir ses réflexions et celles de son groupe de travail, la mission a procédé à une
série d?auditions des différentes parties prenantes aux grands projets d?infrastructures. Les
personnes suivantes ont été auditionnées :
Pierre-Marie ABADIE, président de l?Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)
Cécile AVEZARD, directrice générale de Voies navigables de France (VNF)
Francis BEAUCIRE, professeur des universités, spécialiste de l?organisation de procédures de
participation du public à la Commission nationale du débat public (CNDP)
Michel BADRÉ, ancien président de l?Autorité environnementale
Cédric BARBA, directeur général de Newcleo France
Joël BARRE, délégué interministériel au nouveau nucléaire (DINN)
Dominique BUSSEREAU, ancien ministre, ancien secrétaire d?État chargé des transports,
président de la conférence Ambition France Transports
Matthieu CHABANEL, président-directeur général de SNCF Réseau
Youssef CHEKLI, responsable du département des relations institutionnelles et de régulation
des nouveaux actifs de Teréga
Cyrus FARHANGI, directeur de cabinet chez Corsica Sole
Jean-Luc FUGIT, député, président du Conseil supérieur de l?énergie (CSE)
Antoine GATET, président de France nature environnement (FNE)
Louis de GAULMYN, responsable des Affaires publiques du Groupe Arverne
Rodolphe GINTZ, directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM)
Alain GRIZAUD, président de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP)
Brice HUET, commissaire général au développement durable (CGDD)
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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Edmond HONORAT, président de la section des travaux publics du Conseil d?État
Jean-Marc JANCOVICI, président de The Shift Project
Matthieu LAURENT, Agence des participations de l?État (APE)
Franck LEROY, président du Conseil régional du Grand Est, président de l?AFIT France
Cédric LEWANDOWSKI, directeur exécutif chargé de la production nucléaire et thermique d?EDF
Alexandre MAGNY, directeur général du Groupement des autorités responsables de transport
(GART)
Loïc MARION, président du Conseil national de la protection de la nature (CNPN)
Philippe MAZENC, directeur général de l?aménagement du logement et de la nature (DGALN)
Renan MÉGY, directeur Stratégie et Transformation de la SNCF
Jean-François MONTEILS, président du directoire de la Société des grands projets (SGP)
Sophie MOURLON, directrice générale de l?énergie et du climat (DGEC)
Katayoune PANAHI, directrice de cabinet du ministre des Transports Philippe Tabarot
Marc PAPINUTTI, président de la Commission nationale du débat public (CNDP)
Philippe PASCAL, président-directeur général du Groupe ADP
Emmanuel PASCO-VIEL, conseiller biodiversité des ministres Agnès Pannier-Runacher puis
Monique Barbut
Antoine PELLION, directeur général délégué d?IDEX, ancien secrétaire général à la planification
écologique (SGPE)
François PHILIZOT, préfet, membre du Conseil d?orientation de l?Observatoire des territoires
Xavier PIECHACZYK, président du directoire de RTE
Philippe PONS, président du bureau Infrastructure de Syntec Ingénierie, directeur général
Infrastructures de BG Ingénieurs Conseils
David VALENCE, président du Conseil d?orientation des infrastructures (COI)
Emmanuelle WARGON, ancienne ministre, présidente de la Commission de régulation de
l?énergie (CRE)
David ZAMBON, directeur général adjoint du Centre d?études et d?expertise sur les risques,
l?environnement, la mobilité et l?aménagement (Cerema)
La mission remercie une nouvelle fois l?ensemble des personnes ayant été auditionnées
pour l?intérêt qu?elles ont porté à son travail, pour leur disponibilité ainsi que pour la grande
qualité des échanges et des contributions qu?elle a reçues de leur part.
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ANNEXE 4
FRISES CHRONOLOGIQUES
Frise 1 ? Calendrier actuel moyen des grands projets d?infrastructures
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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Frise 2 ? Calendrier prévisionnel futur intégrant les modifications apportées par la mission
Annexe 6
Synthèse des contributions des services économiques
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Frise 3 ? Comparaison avant/après et estimation du temps gagné
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ANNEXE 5
SEUILS FINANCIERS ET TECHNIQUES
POUR LES INTERVENTIONS DE LA CNDP
SUR LES GRANDS PROJETS D?INFRASTRUCTURES
Tableau A1 ? Seuils financiers et techniques pour les interventions
de la Commission nationale du débat public
Catégories de projets
(art. R. 121-2)
Saisine obligatoire de la CNDP
Pour débat public ou
concertation préalable
(L. 121-8-I du CE)
Les montants financiers sont HT
Publication obligatoire des
caractéristiques du projet
Sollicitation obligatoire
de la CNDP (saisine ou demande
de désignation de garant)
Saisine possible de la CNDP par
des tiers pour débat public ou
concertation préalable.
Les montants financiers sont HT
1a. Création ou
élargissement d?autoroutes
et assimilées
Supérieur à 455 M¤ OU à 40 km
Entre 230 et 455 M¤ OU
entre 20 et 40km
1b. Passage d?une route
existante à 2x2 voies
Supérieur à 455 M¤ OU à 40 km
Entre 230 et 455 M¤ OU
entre 20 et 40km
1c. Création de lignes
ferroviaires
Supérieur à 455 M¤ OU à 40 km
Entre 230 et 455 M¤ OU
entre 20 et 40km
1d. Création ou
élargissement de voies
navigables
Supérieur à 455 M¤ OU à 40 km
Entre 230 et 455 M¤ OU
entre 20 et 40km
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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2. Création ou extension
de pistes d?aérodromes
(catégorie A)
Supérieur à 155 M¤ Entre 55 et 155 M¤
3. Création ou extension
de ports
Supérieur à 230 M¤ OU surface
supérieure à 200 ha
Entre 115 et 230 M¤
OU surface entre 100 et 200 ha
4. Création de lignes
électriques
Supérieure à 400 kV ET
longueur supérieure à 10 km
Entre 200 kV et 400 kV ET
longueur aérienne supérieure à
15 km
5. Création de conduites
de gaz, d?hydrocarbures
ou de produits chimiques
Diamètre supérieur à 600 mm
ET longueur supérieure
à 200 km
Diamètre supérieur à 600 mm
ET longueur entre 100 et 200 km
6. Création d?une
installation nucléaire
de base
Nouvelle centrale ou nouveau
site non productif supérieur à
460 M¤
Nouvelle centrale ou nouveau
site non productif entre 230
et 460 M¤
7. Création de barrages
hydroélectriques ou
réservoirs
Volume supérieur
à 20 M de m3
Entre 10 et 20 M de m3
8. Transfert d?eau de bassin
fluvial
Débit supérieur ou égal
à 1 m3/ seconde
Débit entre 0,5 et 1 m3/sec
9. Équipements culturels,
sportifs, scientifiques
ou touristiques
Supérieur à 460 M¤ Entre 230 et 460 M¤
10. Équipements industriels
Coût des projets (bâtiments,
infrastructures, équipements)
supérieur à 600 M¤
Entre 300 et 600 M¤
Source : code de l?environnement, article R. 121-2
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ANNEXE 6
SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS
DES SERVICES ÉCONOMIQUES RÉGIONAUX :
PAYS-BAS, ALLEMAGNE, ESPAGNE ET ITALIE
La mission s?est appuyée sur l?expertise des services économiques des ambassades des Pays-
Bas, d?Allemagne, d?Espagne et d?Italie, pour comprendre comment ces États membres voisins
ont cherché à renforcer l?efficacité de mise en oeuvre des grands projets d?infrastructures. On
présente ici le questionnaire transmis aux ambassades, ainsi qu?une synthèse des réponses.
QUESTION 1 ? Comment s?organise la gouvernance des grands projets d?infrastructures
d?importance nationale ? Quelle est la répartition des compétences (dans la décision initiale
de réalisation du projet, dans le contrôle de la construction puis dans la gestion quotidienne
de l?infrastructure), notamment entre acteurs publics locaux et État ?
Les Pays-Bas disposent d?une agence d?État chargée de la planification, de la conception et de
l?entretien des infrastructures publiques routières hydrauliques et fluviales, la Rijkswaterstaat,
en lien avec le ministère de l?Infrastructure et de la Gestion d?eau. Des entreprises publiques
sont chargées spécifiquement des réseaux ferrés, électriques et gaziers.
En Allemagne, pour les infrastructures de transport d?envergure nationale (réseau d?auto-
routes, grandes liaisons ferroviaires, voies navigables), c?est l?État fédéral qui définit des
priorités nationales et dresse le plan des voies de transport fédérales (Bundesverkehrs-
wegeplan, BVWP). Il s?agit d?une planification fédérale de construction et d?expansion des
infrastructures de transport (routières, ferroviaires et fluviales). À l?heure actuelle, le BVWP
2030 établi en 2016 s?applique. Deux opérateurs détenus par l?État sont respectivement
chargés de la maîtrise d?ouvrage des autoroutes et des réseaux ferrés : Autobahn GmbH et
InfraGO AG (filiale du groupe Deutsche Bahn).
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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Pour les grands projets énergétiques d?importance nationale, l?État fédéral définit les priorités
et objectifs et le cadre réglementaire des autorisations, qui sont ensuite principalement
octroyées par les Länder. L?Allemagne dispose aussi d?une Agence fédérale des réseaux, qui
assure l?accès, la régulation et le fonctionnement des réseaux électriques, gaziers, de
télécommunications, postaux et ferrés.
En Italie, le comité interministériel pour la programmation économique et le développement
durable (CIPESS), présidé par la présidence du conseil des ministres, doit approuver les projets
d?infrastructures stratégiques et les financements associés. Il se prononce sur les grands
projets soumis par les ministères eux-mêmes, sur les fonds d?investissement, de
développement et de cohésion, ainsi que sur d?autres instruments financiers comme le plan
de relance (PNRR). Le CIPESS valide les dossiers proposés par les ministères et opérateurs
compétents. La Cour des comptes rend un avis sur les projets validés par le CIPESS.
Pour faciliter le pilotage des grands projets, le gouvernement italien centralise certaines
procédures. C?est ainsi le ministère chargé de l?environnement et de l?énergie ? et non
l?autorité régionale ? qui est chargé depuis 2003 de l?instruction de demandes d?autorisation
environnementales pour les projets de production d?énergie de puissance importante et le
ministère des infrastructures et transports qui nomme les « commissaires extraordinaires »
(voir infra) pour les projets d?infrastructures d?importance nationale.
En Espagne, la gouvernance des grands projets d'infrastructures est organisée selon un
système décentralisé, dans lequel l?État central et les communautés autonomes (CA) se
partagent la gestion. L?État comme les CA sont, au titre de la Constitution et de leurs statuts
d?autonomie respectifs, expressément chargés de la planification ou du financement de
certaines infrastructures. Ainsi, au niveau national, l?État est responsable de la planification, de
la construction et de la gestion des infrastructures d?intérêt général pour le pays. Il établit à ce
titre le cadre juridique de base et les plans directeurs, afin de garantir la cohérence du système
d?infrastructures sur l?ensemble du territoire. Ce système de gouvernance nécessite une
coordination constante entre les différents niveaux administratifs, qui s?effectue à travers des
commissions bilatérales, des accords de collaboration et un financement conjoint.
QUESTION 2.1 ? Pour les principaux grands réseaux susmentionnés (grands réseaux énergé-
tiques, ferroviaires et routiers, grands projets industriels ou miniers), existe-t-il un ou plusieurs
documents de planification encadrant sur le moyen terme leur modernisation et/ou leur
extension ? Si oui, quelles sont leurs caractéristiques (responsable de production du
document, niveau de détail, mode de validation, visibilité financière, etc.) ? Qui est
responsable de leur préparation ? Dans quelle mesure permettent-ils de simplifier et de
sécuriser l?autorisation ultérieure des projets qui s?y inscrivent ? Les éventuels calendriers
qu?ils fixent sont-ils respectés en pratique ? Existe-il un ou plusieurs documents de planification
Annexe 6
Synthèse des contributions des services économiques
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 93 JANVIER 2026
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financière des grands projets d?infrastructures ? Ces documents sont-ils jugés suffisants pour
apporter la sécurité et la prévisibilité financière nécessaires à la bonne réalisation de ces
projets ?
Aux Pays-Bas, le MIRT (Programme pluriannuel pour les infrastructures, l?espace et les
transports) est l?un des principaux outils de planification et de financement des infrastructures
de transport et d?aménagement. Élaboré sous la responsabilité du ministère des
Infrastructures et de la Gestion de l?eau, le MIRT recense les projets dans toutes leurs phases.
Il est actualisé chaque année et intégré au budget national, via le Fonds de mobilité
(Mobiliteitsfonds). Le MIRT tient lieu de document de planification financière pluriannuelle
pour les infrastructures de transport et d?aménagement. Les calendriers fixés sont globa-
lement respectés, bien que certains projets puissent connaître des ajustements en raison de
contraintes techniques ou environnementales notamment. Le MIRT est considéré comme
efficace par le ministère de l?Infrastructure et de la Gestion d?eau.
Pour le secteur énergétique et climatique, le document de référence est le MIEK (Programme
pluriannuel pour les infrastructures énergétiques et climatiques). Placé sous la responsabilité
du ministère du Climat et de la Croissance verte et mis en oeuvre avec l?agence néerlandaise
pour les entreprises, le MIEK identifie les projets énergétiques structurants nécessaires à
l?horizon 2035 (réseaux d?hydrogène, de CO?, d?électricité, de chaleur). Le MIEK dispose du
Fonds de Climat pour sa planification budgétaire, garantissant également la sécurité et
visibilité financières et est actualisé chaque année.
En Allemagne, le BVWP planifie à moyen et long terme (15-20 ans) les orientations de
développement et les priorités d?investissement pour les réseaux fédéraux routiers,
ferroviaires et fluviaux. Il est élaboré par le ministère fédéral des Transports (BMV) puis adopté
en cabinet des ministres et présenté pour validation au Bundestag et Bundesrat. Il n?a pas
valeur de loi mais constitue la base de la planification légale. Il donne une enveloppe globale
financière indicative mais sans engagement ferme. Pour les infrastructures ferroviaires et
routières, des plans des besoins (Bedarfspläne) spécifiques sont ensuite établis et votés par le
Bundestag dans des lois dédiées (pour les routes ou le rail). Ces plans donnent une liste précise
des projets validés issus du BVWP, classés par priorité et avec un coût estimatif. Les projets
deviennent alors éligibles à la planification détaillée et au financement fédéral. Les
Bedarfspläne sont réexaminés tous les cinq ans environ. Néanmoins les budgets fédéraux sont
votés annuellement, ce qui empêche l?assurance d?un financement de long terme. Les délais
des projets d?infrastructures sont par ailleurs souvent largement dépassés.
La planification et la modernisation des réseaux électriques de transport en Allemagne sont
encadrées par le plan de développement des réseaux (Netzentwicklungsplan Strom, NEP). Le
NEP est élaboré par les quatre gestionnaires de réseau de transport allemands (50Hertz,
Amprion, TenneT et TransnetBW) et actualisé tous les deux ans. Ensuite, le législateur définit
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 94 JANVIER 2026
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de manière contraignante dans la loi fédérale sur les besoins (Bundesbedarfsplangesetz) les
mesures d?extension nécessaires. Le NEP et le rapport environnemental (Umweltbericht)
constituent ensemble le projet de plan fédéral des besoins (Bundesbedarfsplan). Le Bundestag
adopte le plan fédéral des besoins dans la loi fédérale sur les besoins. Il associe le Bundesrat à
ce processus. Ce dernier peut faire opposition. À la fin du processus, la nécessité de tous les
projets du plan fédéral des besoins est établie par la loi. Cependant, dans la pratique, les
calendriers fixés sont souvent peu respectés. Dans un rapport datant de 2024, la Cour des
comptes allemande (Bundesrechnungshof) estimait que le développement des réseaux
accusait un retard de sept ans et de 6 000 km par rapport au planning initial.
En Italie, les grands réseaux font l?objet d?un document stratégique pluriannuel, élaboré par le
ministère compétent ou l?opérateur national, validé au niveau gouvernemental, et soumis à
évaluation environnementale stratégique des plans et programmes. Ces plans ne sont pas
exécutoires budgétairement et doivent ensuite être financés annuellement. Ils font l?objet
d?une délibération du comité interministériel (CIPESS), ce qui leur permet d?être éligibles à
certains financements européens, notamment du PNRR. Les entités publiques gestionnaires
d?un budget visant à construire des infrastructures (ministères, collectivités, etc.) doivent
produire un document pluriannuel de planification détaillant les opérations programmées et
leur financement sur trois ans glissants. Le programme du ministère chargé des Transports doit
donc par exemple préciser le financement des opérations d?infrastructures d?intérêt national
avec les budgets alloués sur trois ans, en détaillant les opérations devant démarrer dans
l?année et la source des budgets alloués.
En Espagne, les principaux documents de planification des infrastructures sont : le plan de
développement du réseau électrique 2026-2030, doté d?une enveloppe supérieure à
13 milliards d?euros, la stratégie ferroviaire indicative 2021-2026 (intégrée au plan de relance)
représentant des investissements à hauteur de 24 milliards d?euros, le plan national de gestion
des déchets nucléaires (20 milliards entre 2024 et 2100), le Fonds espagnol pour l?efficacité
énergétique doté d?une enveloppe d?1 milliard d?euros sur la période 2021-2030.
QUESTION 2.2 ? Existe-il une stratégie d?adaptation des grandes infrastructures au changement
climatique ? Si oui, quelles sont les infrastructures concernées, les financements alloués et les
mesures concrètes mises en oeuvre ?
En Allemagne, la loi fédérale sur l?adaptation au changement climatique, entrée en vigueur en
juillet 2024, constitue le premier cadre juridique contraignant dédié à l?adaptation en
Allemagne. Elle fait de l?adaptation une « mission d?État » inscrite dans le droit fédéral,
engageant l?ensemble des niveaux de gouvernance (gouvernement fédéral, Länder et
communes) à anticiper et à gérer les effets du changement climatique. La stratégie fédérale
d?adaptation, assortie d?objectifs mesurables, a été actualisée en décembre 2024.
Annexe 6
Synthèse des contributions des services économiques
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 95 JANVIER 2026
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En Italie, le plan national d?adaptation au changement climatique (PNACC) a été adopté par
le ministère chargé de l?environnement le 21 décembre 2023. Il a fait l?objet d?une consultation
publique et prévoit des opérations d?adaptation des infrastructures. Ces orientations ne sont
pas contraignantes, mais s?intègrent dans les différentes politiques sectorielles. Il s?appuie sur
un fonds climat et sur le PNRR.
En Espagne, l?adaptation est au coeur de la loi sur le changement climatique et la transition
énergétique et du document de planification produit à cet effet, le plan national d?adaptation
au changement climatique (PNACC) 2021-2030. Parmi les mesures mises en oeuvre, dont
certaines bénéficient de financements du plan de relance, citons l?adaptation du littoral au
changement climatique (260 millions d?euros) via des solutions d?ingénierie ou fondées sur la
nature ou la restauration d?espaces sensibles. La réduction du risque d?inondation (225 millions
d?euros) est aussi cherchée via la modernisation des systèmes de contrôle ou la numérisation.
QUESTION 3 ? Comment s?articulent les principales étapes décisionnelles d?un grand projet
d?infrastructure (délivrance des autorisations, consultation du public, sécurisation du
financement) ? Sont-elles susceptibles de recours devant le juge ? Si oui, lequel et selon quelles
voies de recours (en particulier pour les questions d?atteinte à la propriété privée) ?
Aux Pays-Bas, le processus décisionnel d?un grand projet d?infrastructure s?articule en cinq
étapes, inscrites dans la Loi sur l?environnement (Omgevingswet) : 1) la notification d?intention ;
2) la notification de participation ; 3) l?exploration, qui consiste en une collecte de
connaissances et d?informations sur la nature des travaux prévus, les impacts sur l?environ-
nement pertinents et les solutions possibles ; 4) la décision de préférence proposant la solution
spatiale privilégiée par l?autorité compétente ; 5) la décision du projet (Projectbesluit), décision
intégrée unique qui peut tenir lieu de permis environnemental. Un recours en première et
unique instance devant la section du contentieux administratif du Conseil d?État (Raad van
State) est possible pour les projets d?importance nationale. Une fois que l?autorité compétente
a rendu la décision du projet, il s?agit du premier et seul lieu de recours. Il convient de noter
que, afin d?accélérer la procédure de recours, il n?est pas possible de présenter des motifs
d?appel après l?expiration du délai de recours.
En Allemagne, pour accéder à la planification détaillée et au financement fédéral, un projet
d?infrastructure ferroviaire ou routier doit d?abord être inscrit dans le Bedarfsplan (plan des
besoins). La demande d?approbation des plans Planfeststellung est ensuite réalisée par le
maître d?ouvrage du projet (DB Infrago ou Autobahn GmbH par exemple) auprès de l?office
fédéral en charge (respectivement EBA et FBA). Dans le cas du ferroviaire par exemple, l?EBA
vérifie le dossier, détermine si une étude d?impact environnementale (UVP) est nécessaire puis
mène toute la procédure de consultation publique. Sur la base des documents fournis par le
maître d?ouvrage du projet et des objections et commentaires formulés, l?EBA détermine la
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 96 JANVIER 2026
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recevabilité du projet au regard de tous les intérêts publics concernés et délivre la
Planfeststellungsbeschluss (décision d?approbation des plans). Celle-ci obtenue, le financement
est assuré par les maîtres d?ouvrage via les fonds transmis par l?État fédéral. L?avantage de
cette procédure est que la Planfeststellungsbeschluss a un effet de concentration : aucune
autre procédure d?autorisation n?est nécessaire pour le projet. Pour les grands projets
fédéraux, c?est la Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht) siégeant à Leipzig
qui est la première et dernière instance. Les citoyens, communes ou associations agréées
peuvent y déposer un recours contre le Planfeststellungsbeschluss.
En Italie, les projets passent d?abord la phase de planification et d?inscription dans les
programmations nationales. Une fois le projet validé par les différentes instances ministérielles
peuvent démarrer l?instruction du projet et sa réalisation. Cela implique déjà un soutien
politique du ministère technique, du ministère des Finances, et de la présidence du Conseil.
La phase de définition des financements du projet se déroule dans le même cadre, avec
validation du comité interministériel (CIPESS) et vérification de la Cour des comptes sur les
actes financiers. Les projets doivent suivre la procédure d?évaluation des impacts
environnementaux et obtenir une autorisation administrative auprès du ministère compétent,
grâce à une conférence associant tous les services compétents (Conferenza di Servizi unica).
La décision de l?administration peut être attaquée au tribunal administratif régional.
En Espagne, les grands projets d?infrastructures suivent une succession d?autorisations
administratives (urbanisme/travaux, sectorielles), une évaluation environnementale pouvant
donner lieu à une consultation publique lorsque requise, les démarches liées au financement
et, si besoin, l?expropriation. Chaque phase produit des actes administratifs susceptibles de
recours par voie administrative. Des recours préalables administratifs, pour la plupart non-
suspensifs, peuvent être demandés avant de recourir devant le juge du contentieux
administratif ou de la propriété, du fait de sa valeur constitutionnelle.
QUESTION 4 ? Existe-il un cadre juridique spécifique ou dérogatoire pour la réalisation des plus
grands projets d?infrastructures ? Quel est-il (procédure, délais) et donne-t-il satisfaction ? Des
démarches de simplification des processus d?autorisation ou de recours relatifs aux grands
projets ont-elles été ouvertes dans les dernières années ? Si oui, quel est leur contenu ? Ont-
elles permis de faciliter la réalisation des grands projets ?
Les Pays-Bas mettent en oeuvre depuis le début de 2024 une nouvelle loi sur l?environnement,
Omgevingswet, qui remplace 26 anciennes lois et vise à simplifier et harmoniser la régulation
environnementale. L?un des instruments clés de cette loi est le Projectbesluit (décision de
projet), la dernière étape de la procédure de projet (Projectprocedure), qui est applicable aux
grands projets d?infrastructures d?intérêt national. Il s?agit d?une décision intégrée unique qui
réunit et modernise plusieurs procédures antérieures. Au vu de sa mise en place récente, le
Annexe 6
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1er janvier 2024, le Projectbesluit doit encore prouver son efficacité, notamment en termes de
fluidité administrative et de satisfaction des parties prenantes.
Certains programmes nationaux, comme le MIEK (Programme pluriannuel pour les
infrastructures énergétiques et climatiques), confèrent un statut prioritaire et des options
d?accélération pour les projets d?importance nationale, afin de raccourcir les procédures et
éviter les retards. Le « Paquet juridique d?accélération » présenté en 2023 par le gouvernement
pour réduire les délais des projets énergétiques a instauré un recours en première et unique
instance devant le Conseil d?État, supprimant les étapes intermédiaires et permettant de
gagner jusqu?à un an et demi dans le traitement des contentieux liés aux grands projets
d?infrastructures d?intérêt public.
L?Allemagne dispose d?une procédure administrative spécifique d?approbation des plans
(Planfeststellungsverfahren, PFV) pour les projets d?infrastructures d?envergure (routes
fédérales, grandes lignes ferroviaires, voies navigables, certaines installations d?énergie, etc.).
Cette procédure est conçue pour regrouper et concentrer en une décision unique les
différentes autorisations nécessaires. La procédure est structurée en différentes étapes :
dépôt du projet auprès de l?autorité compétente, examen des documents et compléments
éventuels, enquête publique, examen des objections et évaluation environnementale si
nécessaire et décision finale regroupant toutes les autorisations. Il n?existe pas de délai
maximum légal pour la décision finale dans la procédure ; certains délais sont fixés pour des
sous-étapes (période d?enquête publique fixée à un mois, par exemple), mais la durée totale
dépend de la complexité du projet et de l?administration. Les réformes récentes ont introduit
des objectifs et des nouvelles règles visant à raccourcir certaines sous-procédures (voir ci-
après). Les décisions finales sont attaquables devant les juridictions administratives, le principe
de concentration de la décision fait que, même si les décisions sont rendues au général,
certaines questions plus précises sont ensuite contestées devant les tribunaux administratifs
compétents.
En matière de simplification, on peut citer le Pacte pour l?accélération de la planification et
des autorisations, un accord politique signé en novembre 2023 entre l?État fédéral et les
Länder. Il s?agit d?une stratégie globale de coordination fixant des engagements, un calendrier
et des mesures concrètes (numérisation, simplification, renforcement des capacités) pour
accélérer toutes les étapes de planification et d?autorisation, tous secteurs confondus.
Plusieurs initiatives législatives en ont procédé, comme la loi sur l?accélération de la
planification et de l?approbation dans le domaine des transports, entrée en vigueur en 2023.
Le rapport sur l?état d?avancement de la mise en oeuvre du Pacte paru en juin 2024 en a dressé
un premier bilan. Dans l?ensemble, il conclut que les réformes entreprises ont permis une
amélioration mesurable de la rapidité et de l?efficacité des procédures relatives aux grands
projets d?infrastructures. La loi sur les énergies renouvelables, qui vise à encadrer le
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 98 JANVIER 2026
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développement des énergies renouvelables et leur intégration au marché en Allemagne a été
modifiée en 2022, inscrivant le principe selon lequel l?utilisation des énergies renouvelables
présente un intérêt public majeur et sert la sécurité publique.
L?Italie dispose d?un cadre dérogatoire pour accélérer la réalisation de grands projets
d?infrastructures. Si le projet est considéré comme une opération stratégique d?intérêt
national, l?État peut nommer un commissaire extraordinaire du gouvernement qui détient des
pouvoirs de coordination des services et d?autorisation dérogatoires. Ce dispositif a été
introduit en 1988 (loi 400 du 23 août 1988), et renforcé en 2011 (loi « salva Italia »), en 2019 (loi
« sblocca cantieri ») puis en 2020 (loi « semplificazioni »). Les dernières évolutions ont pour
objectif d?accélérer les procédures pour les projets soutenus dans le cadre du PNRR et de
garantir le décaissement des fonds dans les délais impartis. Le commissaire extraordinaire est
nommé par décret de la présidence du Conseil, et relève hiérarchiquement du président du
Conseil.
Une loi de 2024, dite D.L. Ambiente, vise à rationnaliser et accélérer les procédures
d?évaluation des impacts environnementaux. Elle a réduit légèrement certains délais dans le
processus d?instruction, introduit une filière prioritaire d?instruction pour les projets
stratégiques d?intérêt national (PNIEC/PNRR) et simplifié les procédures de décision au cas par
cas de soumission à évaluation environnementale, avec des délais plus stricts. Enfin, les
procédures de recours contentieux au tribunal administratif qui concernent des projets
soutenus par le plan de relance (PNRR) sont traités selon des procédures accélérées par les
tribunaux régionaux.
En Espagne, des initiatives ont été lancées ces dernières années pour simplifier les procédures
d?autorisation et de recours, mais le succès et l?efficacité de ces réformes varient selon la
région et le type de projet. Ces initiatives incluent souvent la numérisation des processus, la
consolidation des procédures en un point de contact unique, l?accélération des délais d?octroi
des licences et la création de mécanismes de coordination entre les différentes
administrations publiques. L?impact sur la mise en oeuvre des projets de grande envergure est
mitigé : si certaines études suggèrent que ces mesures ont facilité la simplification, d?autres
soulignent que des obstacles importants subsistent en raison de la complexité du cadre
juridique, du manque de ressources au sein des administrations et de la persistance d?intérêts
concurrents.
QUESTION 5 ? Quelle portée est donnée à la notion de « raison impérative d?intérêt public
majeur » justifiant la destruction d?espèces protégées ou de leurs habitats, mentionnée aux
articles 6 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ?
Annexe 6
Synthèse des contributions des services économiques
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En Italie, le ministère chargé de l?environnement a refusé en 2022 d?accorder l?autorisation
pour le projet d?agrandissement d?une zone industrielle proche de Rome, située à proximité
d?un site Natura 2000, confirmant l?intérêt pour l?économie et les emplois, mais indiquant que
ce projet ne relevait pas d?une nécessité impérative.
En Espagne, une décision de justice a notamment empêché la mise en oeuvre d?un projet
autoroutier, en raison du non-respect de la directive 92/43/CEE sur la conservation des
habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. La Cour suprême espagnole a annulé le
projet présenté par le gouvernement de Castilla-La Mancha visant la construction de
l?autoroute à péage Toledo-Ciudad Real, « car l?infrastructure affect[ait] la nature des Montes
de Toledo, en particulier les espèces protégées telles que le lynx ibérique, la cigogne noire ou
l?aigle impérial ». La Cour considérait que, parmi les quatre options de tracé envisagées, celle
qui avait été choisie était préjudiciable aux espèces protégées, alors qu?une autre option moins
nocive avait été rejetée d?un point de vue économique car elle rallongeait l'itinéraire de 30 km.
QUESTION 6 ? À l?aune de ces différentes thématiques, connaissez-vous des projets
exemplaires ? Si oui, quels ont été les facteurs déterminants de succès ?
En Allemagne, les projets éoliens en mer semblent s?être déroulés sans obstacle majeur,
probablement en raison de l?éloignement plus important des éoliennes aux côtes et des
oppositions moins fortes des pêcheurs. Le rapport sur l?état d'avancement de la mise en
oeuvre du Pacte paru en juin 2024 (cité ci-dessus en question 4) fait état du projet de
décarbonation d?un site sidérurgique ArcelorMittal à Brême, qui a récemment bénéficié des
initiatives de simplification des processus d?autorisation des grands projets d?infrastructure.
Dans le cadre de ce projet industriel, la procédure relevant du droit des émissions a été
restructurée selon un principe d?autorisations partielles. Cette approche a permis de diviser la
procédure en plusieurs étapes correspondant au déroulement réel du chantier plutôt qu?en
prospective, autorisant le lancement de certaines phases de construction avant la finalisation
de l?ensemble du dossier. Ce dispositif a rendu inutile le dépôt d?une demande de démarrage
anticipé et a ainsi raccourci les délais de réalisation.
En Italie, le projet ferroviaire de ligne à grande vitesse Naples ? Bari, en cours de réalisation,
peut être considéré comme exemplaire. Un commissaire extraordinaire a été nommé, les
autorisations administratives délivrées dans selon un calendrier maîtrisé (moins de 12 mois), et
une concertation territoriale a été menée dans chaque province (dispositif volontaire).
Aujourd?hui, le chantier progresse rapidement et les recours sont limités. Parmi les facteurs
déterminants de ce succès, le pilotage par un commissaire extraordinaire est un point
important du modèle italien, qui facilite la réalisation d?opérations complexes. Il s?agit
également de projets ayant intégré très en amont les enjeux environnementaux et maintenu
un dialogue avec le ministère compétent (MASE) et les opérateurs spécialisés (ISPRA) pour
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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obtenir les autorisations environnementales. Enfin, selon la typologie des projets, des
procédures d?association du public ad hoc ont parfois permis d?éviter une partie des
contentieux.
QUESTION 7 ? Les orientations de politique énergétique du pays sont-elles formalisées ? Quelles
formes prennent-elles et sont-elles normatives ? Quelle est, le cas échéant, leur procédure
d?élaboration et quelle part cette procédure accorde-t-elle à la démocratie participative ?
Même question pour la politique ferroviaire et routière.
Aux Pays-Bas, les orientations de la politique énergétique sont formalisées dans des
documents comme le NPE 2050 (Plan national pour le système énergétique, Nationaal Plan
Energiesysteem), et le Programme Énergie Structure principale (PEH), élaborés par le ministère
du Climat et de la Croissance verte (voir question 2). Dans le cadre de la préparation de
l?ébauche du NPE 2050, des experts, des parties prenantes et des intervenants ont été sollicités
à divers moments. Une consultation nationale sur l?énergie (février-mars 2023) a également été
organisée, à laquelle les citoyens ont pu participer pour donner leur avis : les résultats ont été
intégrés dans le document de travail A du NPE. En matière ferroviaire, l?entreprise publique
ProRail a publié le Masterplan 2026-2030 pour la programmation des travaux. Les orientations
de politiques routières sont encadrées quant à elles par le projet de document Nota Ruimte,
qui définit la perspective nationale d?aménagement du territoire à long terme (2030-2050),
ainsi que par le programme MIRT.
En Allemagne, les orientations politiques sont définies dans le contrat de coalition. Les
objectifs de politiques énergétiques sont ancrés dans les différentes lois : la loi sur les énergies
renouvelables et la loi sur l?éolien en mer fixent les objectifs de développement futur des
renouvelables, par exemple. Les objectifs en matière d?infrastructures de transport sont
définis dans le BVWP 2030, qui est élaboré « en collaboration avec le public ». Ce document
n?est pas juridiquement contraignant mais donne aux projets une présomption d?utilité
publique.
En Italie, la politique énergétique est notamment cadrée par le PNIEC. Il n?a pas de valeur
normative, mais oriente la planification sectorielle menée par SNAM et Terna ainsi que par le
GSE (gestionnaires des services énergétiques). Ce document a fait l?objet d?une consultation
du public, mais pas d?un débat public formalisé piloté par une instance spécifique comme le
CNDP (voir réponse suivante). De la même manière, en ce qui concerne la politique des
transports ferroviaires et routiers, le cadre pluriannuel est fixé par le plan général des
transports et de la logistique, et détaillé dans les annexes annuelles du budget national (voir
question 2). Des consultations des institutions sont prévues (collectivités, autorités portuaires,
opérateurs, etc.), une consultation du public est obligatoire dans le cadre de l?évaluation
Annexe 6
Synthèse des contributions des services économiques
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environnementale des plans et programmes, mais là encore il n?y a pas de débat public
formalisé.
En Espagne, les orientations de politique énergétique sont formalisées dans le plan national
intégré énergie-climat (PNIEC) 2030, adopté en 2021 et revu à l?automne 2024. Le PNIEC fixe
plusieurs objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de
développement des énergies renouvelables ou d?électrification des usages. À ce document
cadre s?ajoutent des plans et programmes structurants, tels que le projet de plan de transport
du réseau de transport d?électricité 2026-2030 mentionné ci-dessus, actuellement en cours de
consultation publique. Doté d?un budget d?environ 13,6 milliards d?euros, ce plan vise à
répondre à la croissance de la demande électrique et à atteindre les objectifs du Plan national
intégré Énergie-Climat 2023-2030 (PNIEC), en accordant une attention particulière aux projets
industriels. La politique en matière d?infrastructures ferroviaires et routières est
principalement régie par la loi réglementant les transports terrestres de 1987. Celle-ci pourrait
faire l?objet d?une mise à jour conséquente en cas d?adoption par le Sénat de la loi sur la
mobilité durable. Celle-ci prévoit notamment une électrification des trains, une réduction des
vols court-courrier et une amélioration des infrastructures et des transports publics.
QUESTION 8.1 ? Quels sont les modes privilégiés de participation amont du public concerné par
les grands projets ? Existe-il une instance ad hoc, comme en France avec la Commission
nationale du débat public (CNDP), ou d?autres modalités sont-elles privilégiées ? Quels
objectifs lui sont assignés (information, appropriation, expression, acceptabilité, etc.) ?
Aux Pays-Bas, la forme de participation est généralement libre. Il n?existe pas d?instance ad
hoc, telle que la CNDP en France. La loi ne prescrit pas la forme que doit prendre la
participation. Les autorités compétentes et l?initiateur sont libres de la choisir : ils peuvent faire
leur propre choix pour la conception d?un processus de participation. Lors de la décision de
projet, la phase finale de la procédure de projet, le porteur du projet indiquera comment et
quand les habitants, les entreprises, les organisations sociales et les organes administratifs ont
été associés à la préparation et quels en ont été les résultats. Le juge estimera à ce moment-là
si la participation a été réalisée correctement, conformément à ce qui a été annoncé au début
du projet. Les citoyens ont également la possibilité d?émettre un avis ou une réaction sur les
projets d?infrastructure, qui reçoivent une réponse dans une note de réponse.
En Allemagne, il n?existe pas d?instance similaire à la CNDP. Les maîtres d?ouvrage se chargent
d?organiser la participation du public. Le ministère fédéral des Transports a produit un guide
de bonnes pratiques à l?attention des maîtres d?ouvrage. En matière de réseaux électriques,
certains acteurs ont développé des procédures spécifiques pour encourager le dialogue
citoyen : par exemple, certains gestionnaires du réseau de transport souhaitent rester en
contact avec les riverains pendant la construction des lignes électriques haute tension. À cette
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 102 JANVIER 2026
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fin, chaque phase de construction dispose d?interlocuteurs spécifiques. Ces « gestionnaires
d?interface » ont pour mission d?assurer le contact entre les citoyens et l?équipe de
construction sur place.
L?Italie n?a pas mis en place d?équivalent à la CNDP. Il existe des consultations réglementaires
dans le cadre des procédures d?évaluation et d?autorisation environnementales. Ces
mécanismes sont parfois jugés insuffisants par les associations environnementales. Sur
certains projets, plans et programmes, pour lesquels l?information et l?association du public
sont jugés nécessaires, le gouvernement italien prévoit un dispositif spécifique, comme dans
le projet de loi en cours de discussion au Parlement de relance d?un nouveau nucléaire civil en
Italie, qui pose le cadre d?un plan de communication et de partage d?information vers le public.
On peut également citer les consultations sectorielles des plans stratégiques de Terna sur le
réseau de transmission électrique national, ou sur le plan décennal de développement du
réseau gazier de SNAM, où sont prévues des sollicitations des institutions compétentes, mais
pas du public. Ces consultations ne sont pas systématiques au niveau national. C?est à l?échelle
des régions italiennes que l?on trouve parfois des instances spécifiques, instaurées par des lois
régionales pour piloter les consultations du public, comme en Emilie-Romagne ou en Toscane.
L?Espagne ne possède pas d?équivalent de la CNDP. Les délais de consultation du public sont
définis par la loi. Par exemple, pour les plans, programmes ou projets susceptibles d?avoir un
impact environnemental, la version initiale doit être soumise à information publique pendant
au moins 45 jours. Ce délai obligatoire garantit aux parties prenantes la possibilité de formuler
des observations sur les impacts environnementaux.
QUESTION 8.2 ? Avez-vous connaissance de projets d?infrastructures bloqués par des recours
juridictionnels ou annulés ? Dans ce cas, pour quels motifs ?
Aux Pays-Bas, le projet Porthos, qui bénéficiait d?une dérogation permettant d?ignorer les
émissions d?azote produites pendant la phase de construction, a été bloqué par des recours.
Cette exemption, prévue par la loi néerlandaise sur la protection de la nature depuis 2021, a
été jugée contraire à la législation européenne sur la conservation de la nature. En effet, dans
une décision rendue le 2 novembre 2022, le Conseil d?État néerlandais a donné raison à l?ONG
à l?origine du recours, estimant que la dérogation n?était pas conforme au droit européen.
Selon la Cour de justice de l?Union européenne, chaque projet doit prouver individuellement
qu?il n?aura pas d?impact significatif sur les zones Natura 2000. Cette décision a fait
jurisprudence, annulant la dérogation générale pour toutes les constructions aux Pays-Bas et
imposant une évaluation environnementale pour chaque projet. Le projet Porthos a donc été
retardé de plusieurs mois, le temps de réaliser une étude d?impact individualisée sur les
émissions d?azote. En août 2023, le Conseil d?État a finalement autorisé la poursuite du projet,
estimant que l?augmentation d?azote serait temporaire, limitée et sans effet significatif sur les
Annexe 6
Synthèse des contributions des services économiques
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 103 JANVIER 2026
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zones Natura 2000 environnantes. La décision finale d?investissement a été prise en octobre
2023, la construction a débuté début 2024, et la mise en service est prévue pour 2026.
L?Allemagne connaît un volume élevé de recours juridictionnels contre les décisions d?autori-
sations, en particulier dans les grands projets d?infrastructures (transport, énergie, aména-
gement du territoire). Les litiges portent fréquemment sur la prise en compte insuffisante des
aspects environnementaux ou sur des vices de procédure liés à l?évaluation environnementale
et à la participation du public. Plusieurs projets ont ainsi été retardés ou bloqués par des
recours :
? Construction de l?autoroute A26-Est à Hambourg : en octobre 2025 la Bundesverwaltungs-
gericht a jugé les éléments du Planfeststellungbeschluss partiellement illégaux et a demandé
des compléments. La décision résulte de recours d?associations environnementales ;
? Le chantier de l?A49 a été bloqué de nombreuses années par des recours d?associations
environnementales contre la décision d?approbation des plans en 2012. La Cour
administrative fédérale a finalement rejeté définitivement les recours en 2020 ;
? Le chantier de construction d?un noeud ferroviaire Stuttgart 21 a pris de nombreuses
années de retard et vu ses coûts exploser. Des associations environnementales avaient
obtenu de la Cour administrative de Mannheim une invalidation de la Planfeststellung-
beschluss du projet établi en 2016. La Bundesverwaltungsgericht a finalement rejeté les
plaintes en dernière instance en 2020.
Un projet de réforme de la loi sur les recours en matière d?environnement présenté par le
ministère fédéral de l?environnement en juillet 2025 a pour objectif d?élargir des possibilités
de recours, y compris pour certains plans et programmes qui ne sont pas soumis à une
évaluation environnementale stratégique. Le droit de recours des associations sera en
revanche restreint pour certains plans, notamment ceux qui concernent des zones destinées
à l?énergie éolienne ou à l?extraction de matières premières.
En Espagne, les projets d?infrastructures se caractérisent par des recours pour des motifs
variés : préservation de l?environnement, respect des règles d?urbanisme, défense de la
propriété privée et plus rarement, dépassement des coûts d?un projet ou planification ne
respectant pas les normes supérieures. Par exemple, la construction d?un corridor ferroviaire
à grande vitesse entre Séville et Almeria a fait l?objet d?un contentieux européen, du fait de
l?absence de désignation d?une zone de protection spéciale (directive Oiseaux) et de prise de
mesures compensatoires.
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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s?offraient à lui pour réaliser l?objectif auquel répond le projet et que celui-ci est la solution
la plus satisfaisante permettant de limiter les impacts sur les habitats et les espèces
protégés. Cette condition semble donc, en ce qui concerne le choix du projet, de ses
caractéristiques les plus dimensionnantes et de son fuseau d?implantation, pouvoir
également être purgée au stade de la première autorisation.
La mission propose, pour les grands projets d?infrastructures, de poursuivre ce raison-
nement en engageant une réflexion sur le rapprochement, voire, dans quelques cas
particuliers, la fusion entre la DUP et l?autorisation environnementale. La mission s?appuie
notamment sur l?exemple d?autres États-membres de l?Union européenne tels que
l?Allemagne et les Pays-Bas, qui ne disposent que d?une seule autorisation, rassemblant DUP
et AE (voir Annexe 6).
D?ores et déjà, les DUP doivent, à peine d?illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes
lignes, compte tenu de l?état d?avancement des projets concernés, les mesures appropriées
et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d?ouvrage
destinées à éviter, réduire et, lorsque c?est possible, compenser les effets négatifs notables
du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces
mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à
1 Ces dispositions ont été jugées conformées à la Constitution par les décisions n° 2023-848 DC du 9 mars 2023 et n°
2023-851 DC du 21 juin 2023.
2 Reconnu conforme à la Constitution par la décision n° 2024-1126 QPC du 5 mars 2025.
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 41 JANVIER 2026
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l?occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d?environnement.
Cette logique de projet et non d?autorisations séquencées doit, dans la mesure du possible,
être promue.
La mission propose de permettre de reconnaître au stade de la DUP les deux premières
conditions mises à l?octroi de la dérogation espèces protégées : la RIIPM et l?absence
d?alternatives satisfaisantes.
PROPOSITION 12 ? Établir la RIIPM des grands projets d?infrastructures
et l?absence d?alternative satisfaisante au moment de la DUP, sur la
base d?une étude d?impact environnemental préalable évaluant les
impacts potentiels du projet sur la biodiversité.
Cette proposition appelle néanmoins plusieurs points de vigilance.
? Dans la mesure où cette reconnaissance anticipée risque de reporter le contentieux sur
la troisième condition d?octroi de la dérogation espèces protégées (le maintien des
espèces concernées dans un état de conservation favorable), il convient d?anticiper au
mieux le respect de cette dernière condition dès la DUP. C?est l?objet des propositions
18 et 19 relatives aux mesures compensatoires.
? La durée importante entre la DUP et l?AE en matière de transport (entre cinq et dix ans,
parfois plus) ouvre la voie à plusieurs changements de contexte, qui sont autant de
prises pour de nouveaux contentieux notamment en annulation du refus d?abroger la
reconnaissance de RIIPM, parallèlement aux recours contre le refus d?abroger la DUP.
Diffracter l?autorisation environnementale en remontant la RIIPM au moment de la DUP
fait naître un risque de contentieux itératif, à chaque changement de contexte.
? La notion de RIIPM se distingue des notions d?intérêt général et d?utilité publique. Pour
être reconnu d?intérêt public « majeur », le projet doit être d?une importance telle qu?il
puisse être mis en balance avec l?objectif de conservation des espèces. Faire remonter
la reconnaissance de la RIIPM au moment de la DUP peut conduire à rapprocher ces
deux notions en reconnaissant plus difficilement l?utilité publique ou plus facilement
l?intérêt public majeur. En effet, on conçoit mal qu?une DUP soit annulée seulement en
tant qu?elle reconnaît l?intérêt public majeur d?un projet. L?utilité publique donne lieu à
un contrôle distancié du bilan coûts-avantages de l?opération. En revanche, la
reconnaissance de l?intérêt public majeur d?un projet ne résulte pas d?un bilan coût-
bénéfices du projet, ce dernier est examiné en tant que tel.
? Le contrôle du juge sur la première autorisation deviendrait donc, concernant les
solutions de substitution, un contrôle au fond, et non plus un contrôle simplement
formel, comme il l?est aujourd?hui.
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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Au stade de l?AE, c?est-à-dire au moment de l?octroi de la dérogation à l?interdiction de
détruire des espèces ou des habitats protégées, l?absence d?autre solution satisfaisante ne
pourrait être contestée qu?en comparaison avec les autres options potentielles au sein du
fuseau retenu au stade de la DUP.
Limiter la durée de validité de la DUP pour construire plus vite
Compte tenu de la gravité de l?atteinte portée au droit de propriété par l?expropriation et
de la menace qui pèse sur les propriétaires des immeubles dont l?acquisition est nécessaire
à la réalisation d?un projet déclaré d?utilité publique, la loi encadre le délai pendant lequel
l?expropriation pourra être réalisée. Actuellement, ce délai est en principe de cinq ans,
renouvelable une fois. Il faut rappeler que le recours contre la DUP n?est par principe pas
suspensif. Le délai est toutefois suspendu entre la date d?une décision juridictionnelle
prononçant l?annulation de la DUP et celle de la décision statuant de façon définitive sur
la légalité de cet acte1.
Afin de rapprocher les éléments de la chaîne décisionnelle d?un grand projet et éviter ainsi
les changements de contexte politique, juridique et physique, la mission propose de limiter
la durée de validité d?une DUP à quatre ans, renouvelable une fois, à condition qu?aucun
changement dans les circonstances de droit et de fait n?ait fait perdre au projet son
caractère d?utilité publique. Les conséquences d?un recours juridictionnel seraient les
mêmes qu?actuellement.
PROPOSITION 13 ? Limiter la durée de validité de la DUP à quatre ans,
renouvelable une fois.
3.2. Adapter l?autorisation environnementale aux cas particuliers
L?instruction des demandes d?autorisation concerne aujourd?hui dans certains cas des
autorisations environnementales nombreuses, comparables ou successives, ce qui est
source d?inefficacité ou de longueur d?instruction.
Le cas des interventions récurrentes d?entretien et de maintenance des réseaux existants
mérite d?être souligné. Ces interventions doivent être facilitées, au titre de la priorité aux
réseaux existants, mais les maîtres d?ouvrage y sont en insécurité, parfois même pénale. De
plus, les autorisations « loi sur l?eau » reposent sur des données et des dossiers
particulièrement techniques. Des maîtres d?ouvrage qui ont besoin d?en demander un
1 Lorsque le recours est finalement rejeté, le délai de validité suspendu recommence à courir pour la durée
restante à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle, à condition qu?aucun changement dans
les circonstances de droit ou de fait n?ait fait perdre au projet son caractère d?utilité publique.
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
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nombre important peuvent se retrouver en difficulté, quand l?administration n?ouvre un
nouveau dossier qu?après avoir refermé le précédent.
La mission recommande que les services de l?État permettent aux maîtres d?ouvrage des
grands projets stratégiques de solliciter des autorisations environnementales perma-
nentes, valables par exemple pour une durée de cinq ans et couvrant tout ou la majeure
partie de leur réseau en service. Ces autorisations délivrées sur la base de la connaissance
existante, donc sans relevés (fossés, etc.) ni inventaires exhaustifs (espèces protégées),
viendraient cadrer, donc sécuriser, les travaux récurrents d?entretien et de maintenance
conduits par ces grands maîtres d?ouvrage.
La mission recommande également de permettre l?instruction « au fil de l?eau » de
demandes d?autorisation d?ouvrage ou d?intervention parties d?un même projet ; voire de
permettre l?instruction « en entonnoir » des autorisations environnementales, depuis un
dossier « enveloppe » initial jusqu?à la précision des interventions et ouvrages à autoriser,
alors traitées plus rapidement.
PROPOSITION 14 ? Permettre aux maîtres d?ouvrage de solliciter des
autorisations environnementales permanentes, valables par exemple
pour une durée de cinq ans, couvrant tout ou la majeure partie de leur
réseau en service.
PROPOSITION 15 ? Permettre l?instruction « au fil de l?eau » de demandes
d?autorisation d?ouvrage ou d?intervention parties d?un même projet.
3.3. Simplifier et faciliter certaines procédures administratives
Modernisation, régénération et adaptation climatique des réseaux existants :
un impératif stratégique à l?heure de la transition écologique
La modernisation et la régénération des réseaux d?infrastructures existants constituent
aujourd?hui un des enjeux centraux des politiques d?investissement nationales. Ce constat,
partagé par l?ensemble des grands opérateurs, des services centraux de l?État et consolidé
par les travaux de la Conférence Ambition France Transports, traduit une réalité désormais
incontestable : sans un effort massif, continu et planifié de remise à niveau de ces réseaux,
la France s?expose dans les prochaines décennies à un vieillissement rapide de ses
infrastructures, à une dégradation marquée de la qualité de service et à une vulnérabilité
croissante face aux risques induits par le changement climatique.
L?ampleur des besoins identifiés dans les secteurs ferroviaire, routier, fluvial ou énergétique
dépasse aujourd?hui de très loin les trajectoires d?investissement antérieures.
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 44 JANVIER 2026
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Dans le seul secteur des transports terrestres, la Conférence Ambition France Transports a
confirmé que la France doit désormais consentir un effort massif pour enrayer cette
dynamique et sécuriser la disponibilité même des réseaux. Le rapport de 20251 acte que la
priorité est d?augmenter par rapport à aujourd?hui les investissements dans la performance
et la résilience des infrastructures nationales existantes à hauteur d?environ 3 milliards
d?euros par an sur la période 2026-2031. Il faudrait :
? 1,5 milliard d?euros supplémentaire par an à partir de 2028 pour stabiliser l?état du
réseau ferroviaire et réaliser les investissements nécessaires à sa modernisation ;
? 1 milliard d?euros par an à court terme pour résorber la « dette grise » (soit le retard
accumulé dans l?entretien des infrastructures, qui implique un surcoût financier au
moment de la remise en état) du réseau routier national non concédé et commencer
sa modernisation ;
? 500 millions d?euros par an à court terme pour accroître la performance et la résilience
des infrastructures de fret ferroviaire et fluvial.
À défaut d?investissement supplémentaire à ces hauteurs, le réseau existant serait touché par
une dégradation marquée voire un effondrement irréversible de la qualité de service2. La part
modale des modes décarbonés pourrait en outre régresser faute d?infrastructures adaptées,
compromettant les objectifs nationaux de transition écologique. Les constats sont
convergents pour le réseau routier national non concédé, où seuls 50 % des chaussées sont
aujourd?hui en bon état et où près d?un tiers des ponts présentent des défauts significatifs.
Le secteur énergétique n?échappe pas à ces tensions, entre nécessité de renouveler des instal-
lations anciennes construites dans les années 1920 à 1940 et des lignes électriques aériennes
construites après la Seconde Guerre mondiale, et adaptation aux enjeux de la transition
écologique (électrification massive de l?économie, raccordement des nouvelles infrastructures
de production). Pour rappel, 20?% des lignes électriques aériennes ont aujourd?hui plus de 70
ans : 13?000 kilomètres de câbles et 65?000 pylônes ont entre 70 et 105 ans3.
Un second impératif s?impose avec une intensité croissante : l?adaptation des infrastructures
nationales aux effets du changement climatique. Les épisodes extrêmes ? canicules,
inondations, éboulements, pluies intenses, submersions ? se multiplient et compromettent
déjà la continuité des services essentiels. Les fermetures récurrentes de sections routières
1 Conférence Ambition France Transports (2025), Financer l?avenir des mobilités, rapport, juillet.
2 Dès 2028-2030, 4 000 kilomètres de lignes seraient concernés, avec un impact sur plus de 2 000 trains par jour ;
10 000 kilomètres ? soit un tiers du réseau ? seraient menacés dans les dix ans à partir de 2028.
3 RTE (2025), Schéma décennal de développement du réseau. Orientation pour l?évolution du réseau public de transport
d?électricité à l?horizon 2040. Édition 2025.
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/20250709_Rapport_AFT.pdf
https://assets.rte-france.com/prod/public/2025-06/2025-06-06-sddr-rapport-complet.pdf
https://assets.rte-france.com/prod/public/2025-06/2025-06-06-sddr-rapport-complet.pdf
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
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témoignent d?une vulnérabilité désormais structurelle. Dans le ferroviaire, les déformations de
rails liées à la chaleur, les chutes d?arbres, l?affaissement de plateformes ou les incidents sur
caténaires constituent des risques croissants, appelant des réponses adaptées et anticipées.
Les opérateurs nationaux ont engagé des travaux importants pour évaluer la vulnérabilité de
leurs réseaux. Cette adaptation concerne aussi bien les investissements (déploiement des
postes d?aiguillage digitalisés, généralisation du système européen de gestion du trafic,
reconstruction de caténaires) que les dépenses de fonctionnement, dont certaines
augmentent significativement du fait du changement climatique (gestion de la végétation en
bord de voie ferroviaire, par exemple).
Les réseaux énergétiques sont également exposés. Leur adaptation suppose de revoir les
normes de conception, d?intégrer les projections climatiques dans les schémas de
développement et de renforcer les installations sensibles, notamment celles exposées à la
chaleur, au vent ou aux incendies. L?adaptation constitue une transformation de long terme,
qui nécessitera d?actualiser progressivement les normes techniques, les règles d?implantation,
les standards de résistance ainsi que la doctrine d?aménagement.
L?ensemble de ces éléments montre que l?adaptation au changement climatique ne peut être
dissociée de la modernisation et de la régénération des réseaux existants. Au vu de
l?importance de ces enjeux et de la nécessité d?agir rapidement, il apparaît nécessaire
d?adapter le cadre juridico-administratif actuel afin de faciliter la réalisation des opérations de
modernisation et de régénération des réseaux existants. S?agissant de travaux sur ouvrages
existants, ils sont en général bien acceptés par le public et font rarement l?objet de recours.
Ces travaux peuvent nécessiter, eu égard à leurs caractéristiques, à leur localisation et à leurs
effets potentiels, une évaluation de leurs incidences sur l?environnement1. Leur réalisation peut
être conditionnée à l?obtention d?une dérogation à l?interdiction de détruire des espèces
protégées ou leurs habitats2 installés dans l?emprise du réseau existant ou à proximité
immédiate.
PROPOSITION 16 ? Reconnaître une présomption de RIIPM pour toute
action d?entretien, de régénération, de modernisation, d?adaptation au
changement climatique ou de réduction des impacts environnementaux
des réseaux d?infrastructures existantes, et d?absence de solution
alternative satisfaisante.
1 Au titre de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant
l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l?environnement.
2 En application de l?article L. 411-2 du code de l?environnement.
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:fr:PDF
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044192443
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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PROPOSITION 17 ? Créer un régime juridique des « opérations répétitives »
(en s?inspirant de ce qui existe pour les protocoles de sécurité, voir
l?article R. 4515-9 du code du travail) afin de simplifier les travaux de
maintenance, de régénération ou d?adaptation revêtant un caractère
répétitif, qui feraient ainsi l?objet d?une seule autorisation, préalablement
à la première opération.
Mieux anticiper les mesures compensatoires pour faciliter leur mise en oeuvre
et accentuer leur effectivité
La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) a été introduite dans le droit français par la
loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et consolidée par la loi n°
2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
dite loi « biodiversité ». L?objectif de la séquence ERC est, pour les porteurs de projets, d?éviter
au maximum de dégrader l?état de l?environnement, par exemple en modifiant le tracé d?une
infrastructure, puis d?en réduire les impacts, par exemple en construisant des passages à faune
au-dessus d?une route, et enfin d?en compenser les impacts résiduels, par exemple en
restaurant un écosystème proche en termes de fonctions écologiques. La mise en oeuvre de la
séquence ERC doit ainsi permettre une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité1.
Comme le souligne la « doctrine ERC » du ministère chargé de l?environnement, la priorité doit
être accordée à l?évitement, puis à la réduction.
Les projets d?infrastructures souffrent aujourd?hui d?un manque d?anticipation des consé-
quences liées à la mise en oeuvre de la séquence ERC, en particulier en termes de
compensation écologique. En effet, l?identification des surfaces adaptées à la compensation
intervient souvent après la DUP, dans le cadre de la procédure d?autorisation
environnementale. Si le tracé de l?infrastructure est alors plus détaillé, les porteurs de projet
rencontrent des difficultés à identifier des surfaces susceptibles de faire l?objet de mesures
compensatoires répondant au principe d?équivalence écologique2. Par ailleurs, une étude
récente de chercheurs du Muséum national d?histoire naturelle (MNHN) a montré que la
plupart des mesures compensatoires reposent sur des sites qui sont déjà dans un bon état de
conservation3, ce qui limite le gain écologique des mesures.
1 Ministère chargé de l?environnement (2012), « Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les
impacts sur le milieu naturel ».
2 Commissariat général au développement durable (2021), « Approche standardisée du dimensionnement de la
compensation écologique », mai.
3 Padilla B. et al. (2024) ; « La compensation écologique permet-elle vraiment de tendre vers l?absence de perte nette
de biodiversité ? », Cybergeo.
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Doctrine%20ERC.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Doctrine%20ERC.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/publications/Approche_standardis%C3%A9e_dimensionnement_compensation_%C3%A9cologique.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/publications/Approche_standardis%C3%A9e_dimensionnement_compensation_%C3%A9cologique.pdf
https://journals.openedition.org/cybergeo/40826
https://journals.openedition.org/cybergeo/40826
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
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Cela témoigne d?un manque d?anticipation des besoins de compensation, auquel la mission
propose de remédier en identifiant dès la DUP les besoins de compensation ainsi que le foncier
susceptible de faire l?objet de mesures compensatoires. L?absence d?opportunités foncières
pour la compensation devrait ainsi amener à repenser le projet en amont de la DUP. Cette
meilleure anticipation doit également s?articuler au niveau des plans-programmes, en
identifiant le plus finement possible les besoins de compensation liés à la planification des
infrastructures, ainsi que les possibilités de compensation dans les documents de planification
territoriale. Enfin, les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation
(SNCRR), dont la raison d?être est justement d?anticiper les besoins de compensation (voir
Encadré 1 page suivante), doivent être déployés à un rythme soutenu sur l?ensemble du
territoire.
PROPOSITION 18 ? Renforcer l?anticipation des besoins de compensation au
stade des plans-programmes :
? Évaluer les besoins de compensation écologique dans le cadre des
schémas de développement, de modernisation et de régénération des
réseaux : le SDDR de RTE pour les réseaux de transport d?électricité et
les schémas similaires proposés par la présente mission pour les infra-
structures de transports ;
? Identifier, dans le cadre des documents de planification territoriale
(SRADDET, DSF, SCoT et PLUi), des zones préférentielles pour la
restauration écologique. Ces zones pourraient s?appuyer sur les zones
préférentielles pour la renaturation (prévues dans le code de l?urba-
nisme), qui ne concernent que les sols artificialisés.
PROPOSITION 19 ? Renforcer l?anticipation des besoins de compensation au
stade de la DUP d?un projet :
? Identifier finement les besoins de compensation écologique en
mobilisant les données de l?Inventaire national du patrimoine naturel
(INPN) et les Atlas de la biodiversité communale ;
? Identifier le foncier disponible, notamment en mobilisant des sociétés
foncières et l?inventaire des sites à potentiel de gain écologique (Pogéis).
PROPOSITION 20 ? Développer des sites naturels de compensation, de
restauration et de renaturation (SNCRR) dans chaque région et identifier
les leviers fiscaux et réglementaires permettant d?accélérer ce déploiement.
PROPOSITION 21 ? Développer des outils réglementaires efficaces pour
faciliter l'accès au foncier nécessaire et sa maîtrise pour la mise en oeuvre
des mesures de compensation. Créer les dérogations nécessaires au droit de
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la commande publique pour qu?une personne soumise à une obligation de
mettre en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiver-
sité puisse confier, par contrat, la réalisation de ces mesures à un unique
opérateur de compensation sur une longue durée.
Encadré 1 ? Sites naturels de compensation, de restauration
et de renaturation (SNCRR)
À l?heure actuelle, la plupart des mesures de compensation écologique relèvent d?une
compensation « par la demande » : les porteurs de projet délèguent à un opérateur de
compensation la mise en oeuvre de mesures compensatoires, qui n?engendrent des
gains écologiques qu?après les dégradations associées aux travaux. À l?inverse, la
compensation « par l?offre » a pour objectif de réaliser des gains écologiques en amont
des projets, et de vendre ces gains aux porteurs de projets soumis à des obligations de
compensation.
Les SNCRR sont des sites où des opérations de restauration écologique sont menées
pour engendrer des gains écologiques dont pourront bénéficier les porteurs de projets
soumis à des obligations de compensation1. Le porteur de projet doit dans ce cadre
acheter des unités de compensation à l?opérateur du SNCRR.
Cette compensation « par l?offre » présente deux avantages majeurs : d?une part l?anti-
cipation des gains écologiques, qui permet d?éviter les pertes intermédiaires entre la
dégradation d?un écosystème et la restauration d?un écosystème équivalent (qui peut
avoir lieu plusieurs mois ou années après) ; d?autre part la mutualisation des mesures de
compensation, qui évite l?éparpillement des mesures de compensation et l?absence de
contrôles. À l?heure actuelle, trois SNCRR sont agréés par l?État et peuvent vendre des
unités de compensation, de restauration et de renaturation aux porteurs de projets.
L?accélération des opérations préparatoires aux grands projets
d?infrastructures
Les grands projets d?infrastructures nécessitent, avant leur conception définitive et leur
instruction administrative, la réalisation d?un ensemble d?études et d?investigations destinées
à caractériser le site et ses enjeux. Ces « opérations préparatoires » constituent une étape
essentielle de la maturation du projet : elles permettent d?établir un diagnostic technique,
1 Commissariat général au développement durable (2023), « Guide pour l?élaboration d?un site naturel de
compensation », février.
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/publications/guide_elaboration_site_naturel_de_compensation_fevrier2023.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/publications/guide_elaboration_site_naturel_de_compensation_fevrier2023.pdf
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Analyses et recommandations
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environnemental et patrimonial précis, sans lequel il n?est pas possible d?élaborer un tracé, de
définir des variantes ou de concevoir les aménagements adéquats. Leur rôle est d?autant plus
déterminant qu?elles conditionnent la qualité du futur dossier de demande d?autorisation,
notamment au titre de l?évaluation environnementale.
Ces opérations se distinguent des travaux de réalisation d?un ouvrage. Elles n?ont ni la même
ampleur, ni les mêmes effets sur l?environnement ou sur l?usage des sols et des milieux. Elles
consistent, pour l?essentiel, en des interventions ponctuelles, limitées dans le temps et dans
l?espace, dont la finalité n?est pas de transformer un site, mais d?en acquérir la connaissance
préalable. C?est pourquoi elles ne relèvent pas de procédures d?autorisation équivalentes à
celles applicables aux travaux définitifs.
Les opérations préparatoires prennent plusieurs formes selon les caractéristiques du projet
considéré et la nature des milieux traversés :
? les investigations géotechniques et hydrogéologiques, destinées à caractériser les sols et
sous-sols, ainsi que la profondeur de la nappe d?eau souterraine (sondages, forages,
prélèvements, pose de piézomètres). Ces équipements, qui ne demeurent en place que
temporairement, relèvent néanmoins de la police de l'eau dès lors qu?ils entrent en contact
avec les nappes souterraines ;
? les études environnementales de terrain (description fine de la biodiversité, des habitats
naturels, des continuités écologiques et des cycles hydrologiques de manière répétée sur
plusieurs saisons) ;
? les investigations menées sur le domaine public, qu?il soit maritime (pour les projets en
zone littorale ou en pleine mer : mesures bathymétriques, campagnes géophysiques,
relevés sédimentaires) ou terrestre (études aériennes, topographiques ou météo-
rologiques : nécessitant l?installation provisoire de stations, mâts de mesure ou dispositifs
assimilés), auxquels s?ajoutent les missions d?archéologie préventive, visant à identifier la
présence éventuelle de vestiges ou de structures d?intérêt historique.
L?enjeu central de l?ensemble de ces opérations est qu?elles constituent un préalable indispen-
sable à la définition du projet, tout en ayant un impact limité sur l?environnement et le
territoire. Le droit positif les soumet pourtant, dans plusieurs cas, à des procédures d?auto-
risation qui ont été conçues pour encadrer des interventions lourdes, susceptibles de modifier
durablement les milieux. Cette situation allonge les délais d?instruction, peut retarder
l?élaboration des projets et mobilise des ressources administratives sans que cela contribue
réellement à la protection de l?environnement ou à la qualité de la décision publique.
Il apparaît donc nécessaire de simplifier les autorisations requises pour ces « opérations
préalables », en résolvant cette incohérence via la reconnaissance de la spécificité de ces
opérations et l?adaptation du cadre administratif applicable. L?établissement de modes
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
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opératoires standardisés permettrait d?encadrer strictement ces interventions et de garantir
qu?elles n?engendrent pas d?atteintes significatives à l?environnement. Une telle évolution
réduirait les délais et faciliterait la planification des études sans diminuer les exigences
environnementales. Elle permettrait également aux services instructeurs de concentrer leurs
moyens sur l?analyse des projets eux-mêmes, et non sur des actes préalables à portée limitée.
PROPOSITION 22 ? Simplifier les autorisations requises pour la réalisation
des études et travaux préalables à la définition et la réalisation d?un
projet et au dépôt des dossiers de demande d?autorisation en créant
systématiquement une rubrique « opérations préparatoires ».
Adapter l?encadrement des examens « au cas par cas »
Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d?avoir
des incidences notables sur l?environnement ou la santé humaine font l?objet d?une
évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie
réglementaire et, pour certains d?entre eux, après un examen au cas par cas1. Lorsque
l?autorité chargée de l?examen décide de soumettre un projet à évaluation environne-
mentale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par cette évaluation. La
procédure d?examen « au cas par cas » a été instituée pour faire en sorte que seuls les
projets, plans ou programmes susceptibles de porter des impacts environnementaux
significatifs fassent l?objet d?une évaluation environnementale complète. Cette approche
a pour but d?adapter la prise en compte de l?environnement en fonction des enjeux réels
du projet, selon ses caractéristiques, sa localisation et ses effets potentiels2.
Lorsqu?un maître d?ouvrage souhaite savoir si un projet relevant des rubriques « au cas par
cas » de la nomenclature doit faire l?objet d?une évaluation environnementale, il saisit
l?autorité compétente (en règle générale le préfet de région) en transmettant le formulaire
approprié accompagné des informations sur le projet, son implantation, ses caractéris-
tiques principales, ses effets potentiels et les mesures prévues pour éviter ou réduire les
impacts. Une fois le dossier jugé complet, ou après demande de complément dans un délai
de quinze jours, l?autorité doit décider dans un délai de trente-cinq jours s?il convient ou
1 Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d?un examen au cas par cas, il
est tenu compte des données mentionnées à l?annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen
et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l?évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l?environnement.
2 Approche introduite par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l?environnement et
aujourd?hui encadré aux articles L. 122-1 et R. 122-2 et suivants du code de l?environnement.
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
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non de soumettre le projet à une évaluation environnementale. En l?absence de réponse
dans ce délai, la décision implicite vaut soumission.
Ce mécanisme introduit ainsi un filtrage ex ante : seuls les projets présentant des enjeux
environnementaux notables1 sont soumis à l?évaluation complète. Pour les autres, la
procédure peut, selon les cas, s?arrêter à la décision de non-soumission. Ce régime concilie
ainsi la protection de l?environnement avec la recherche d?une régulation proportionnée
pour des projets de moindre enjeu.
Cependant, ce fonctionnement soulève certaines difficultés selon des maîtres d?ouvrage.
L?un des reproches récurrents est le manque de visibilité : la décision de soumission rendue
par l?autorité environnementale n?est pas toujours anticipable avec certitude en phase
amont, ce qui complique la planification des études, l?ordonnancement des démarches
administratives et la gestion des calendriers.
Il apparaît donc nécessaire d?améliorer la prévisibilité de cette soumission, notamment via
la rédaction de lignes directrices sectorielles précisant par type d?infrastructure
(ferroviaire, routier, fluvial, éolien, etc.) les modalités d?évaluation « au cas par cas »
applicables. Ces lignes directrices préciseraient, pour chaque type d?infrastructure, une
liste de caractéristiques, seuils, critères de localisation, effets potentiels et indicateurs
environnementaux pertinents justifiant une soumission à étude d?impact, ainsi que les cas
où une simple décision de dispense pourrait être prononcée.
Un tel cadre apporterait une plus grande prévisibilité aux opérateurs d?infrastructures de
réseau, qui pourraient intégrer dès la phase amont l?éventualité d?une étude d?impact et
donc optimiser le séquencement de leur projet. Il renforcerait la lisibilité de la procédure
de « cas par cas », facilitant la préparation des dossiers de demande d?examen et
contribuant à une instruction plus fluide.
PROPOSITION 23 ? La mission recommande aux autorités environnemen-
tales de rédiger des lignes directrices par type d?infrastructure précisant
les critères d?évaluation « au cas par cas » qui sont applicables, afin
d?améliorer leur lisibilité et leur prévisibilité pour les maîtres d?ouvrage.
Clarifier et proportionner aux enjeux le contenu des études d?impact
De longue date, la tendance est à l?inflation des études d?impact, qui voient fleurir les
développements très peu utiles : monographies du territoire, analyses très détaillées de plans-
1 Au sens des critères définis à l?Annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée (caractéristiques du projet, localisation,
nature des impacts potentiels).
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
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programmes sans véritable lien avec le projet en jeu, copier-coller de pièces très détaillées
issues des dossiers de demande d?autorisation, etc.
Cette tendance, à la main des maîtres d?ouvrage et de leurs bureaux d?études, semble provenir
notamment d?une inquiétude de sécurisation juridique. En réalité, le droit prévoit déjà un
principe de proportionnalité du contenu de l?étude d?impact (R. 122-5 I Env.). Au contentieux,
les inexactitudes, omissions ou insuffisances d?une étude d?impact ne sont susceptibles de
vicier la procédure ? et donc d?entraîner l?illégalité de la décision ? que si elles ont eu pour effet
de nuire à l?information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une
influence sur la décision de l?autorité administrative1. De plus, les maîtres d?ouvrage peuvent
(R. 122-4 Env.) solliciter un cadrage préalable, pour les cas particuliers soulevant des questions
difficiles à apprécier.
La mission recommande donc que soit établi un guide de bonnes pratiques de rédaction des
études d?impact, insistant sur la juste proportionnalité des éléments présentés et décliné par
grand type d?activité (les attendus seront par exemple très différents entre une installation de
stockage de déchets non dangereux, un parc éolien et une méga-bassine). Elle recommande
également aux autorités environnementales de promouvoir un objectif de concision des
études d?impact, par exemple en relevant les cas d?études efficaces et bien hiérarchisées, ou
au contraire les cas flagrants d?accumulation de pages inutiles.
PROPOSITION 24 ? Rédiger un guide de bonnes pratiques de rédaction des
études d?impact sur le format de celui existant pour les projets de parcs
éoliens terrestres, et décliné par grand type d?activité.
PROPOSITION 25 ? La mission recommande aux autorités environne-
mentales de promouvoir un objectif de concision des études d?impact,
proportionnée à la nature des projets.
3.4. Adapter l?organisation de l?administration pour accélérer
le traitement des dossiers de demandes d?autorisation
Les maîtres d?ouvrage font régulièrement état de difficultés importantes liées aux délais
d?instruction des demandes d?autorisation administrative, notamment des autorisations
environnementales. Ces délais sont souvent jugés excessifs au regard des calendriers de projet,
des contraintes financières et des engagements pris vis-à-vis des partenaires publics et privés.
Au-delà du temps global d?instruction, ils soulignent plus spécifiquement la fréquence et la
1 CE, 6/1 SSR, 14 octobre 2011, société Ocréal, n°323257, B - Rec. T. pp. 734-966-1028-1033-1108.
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 53 JANVIER 2026
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récurrence des demandes d?informations complémentaires formulées par les services
instructeurs. Ces demandes, qui interviennent parfois à plusieurs reprises au cours de
l?instruction, peuvent s?échelonner sur des périodes de plusieurs mois, ce qui rend difficile
l?identification du moment de complétude du dossier. Dans ce contexte, ces maîtres d?ouvrage
ont régulièrement fait part à la mission de leur souhait de voir les délais d?instruction
davantage enserrés dans des cadres temporels contraints, afin de sécuriser la conduite des
projets et de réduire les risques liés aux incertitudes administratives.
Toutefois, ce constat ne saurait être compris comme la conséquence d?une mauvaise volonté
ou d?un manque d?engagement de la part des services instructeurs. Ces difficultés trouvent
leur origine dans des facteurs à la fois structurels et conjoncturels expérimentés par les
services instructeurs : les grands projets d?infrastructures se caractérisent par un niveau de
complexité technique et juridique élevé, dont l?instruction nécessite un travail approfondi et
de long terme. Or, ces projets viennent s?ajouter à une charge de travail déjà importante pour
des services instructeurs dont les moyens humains et organisationnels sont, en règle générale,
dimensionnés pour un « rythme de croisière » et non pour absorber des pics d?activité liés à
l?irruption simultanée de projets d?envergure nationale.
Face à ce constat, une première proposition de la mission consiste à renforcer, par des
détachements temporaires d?agents instructeurs, les services déconcentrés de l?État qui
connaissent des situations de tension particulièrement fortes. Ce renforcement concernerait
en priorité les services confrontés à une charge exceptionnelle liée à l?arrivée simultanée de
plusieurs grands projets d?intérêt national. Un tel dispositif contribuerait à fluidifier
l?instruction des grands projets d?infrastructures, à réduire les délais excessifs et à améliorer la
qualité du dialogue entre maîtres d?ouvrage et services instructeurs. Il permettrait également
de limiter le recours à des demandes successives d?informations complémentaires, en donnant
aux instructeurs le temps et les moyens nécessaires pour analyser les dossiers de manière
continue et approfondie.
PROPOSITION 26 ? Renforcer par des détachements temporaires d?agents
instructeurs les services instructeurs (services déconcentrés de l?État) les
plus en tension ou mis sous tension momentanée par l?irruption simultanée
de plusieurs grands projets d?envergure nationale, afin de garantir l?étude
des grands projets d?infrastructures dans des délais acceptables et
sécurisés. Ces agents seraient issus du détachement des inspections
générales, des conseils généraux ministériels, ou de fonctionnaires
récemment retraités des services techniques compétents.
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 54 JANVIER 2026
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La seconde proposition vise à encadrer plus strictement la phase de complétude du dossier
d?autorisation environnementale, en fixant un délai maximal de droit commun de trois mois à
l?issue duquel courent les délais d?instruction.
Lorsque le dossier de demande d?autorisation environnementale ne comprend pas les pièces
exigées en vertu des articles R. 181-12 à R. 181-15-12 du code de l?environnement, l?autorité
compétente adresse au demandeur ou à l?auteur de la déclaration une lettre recommandée
avec demande d?avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes,
dans le délai de trois mois à compter de la réception du dossier par voie électronique ou de
son dépôt en préfecture.
Les pièces manquantes doivent être adressées en préfecture dans le délai de trois mois à
compter de la réception de la demande. À défaut de production de l?ensemble des pièces
manquantes dans ce délai, la demande fait l?objet d?une décision tacite de rejet. Le délai
d?instruction commence à courir à compter de la réception des pièces manquantes par le
préfet. En revanche, une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du
délai de trois mois n?a pas pour effet de modifier les délais d?instruction notifiés au demandeur.
Un tel encadrement inciterait l?ensemble des acteurs à une plus grande rigueur dès le dépôt
initial du dossier, tout en obligeant les services instructeurs à formuler, dans un délai
raisonnable et prévisible, l?ensemble de leurs demandes de compléments.
PROPOSITION 27 ? Compléter l?article R. 181-16 du code de l?environ-
nement pour fixer un délai de droit commun de complétude des dossiers
d?autorisation environnementale à trois mois.
4. Clarifier les modalités de concertation et de participation
du public pour les grands projets d?infrastructures
La participation du public à l?élaboration des décisions portant sur les projets stratégiques
d?infrastructure est essentielle à deux titres.
Elle correspond d?abord à l?exercice d?un droit fondamental. L?article 7 de la Charte de
l?environnement, de valeur constitutionnelle, consacre le droit à participer à l?élaboration des
décisions publiques ayant une incidence sur l?environnement : « Toute personne a le droit, dans
les conditions et les limites définies par la loi, d?accéder aux informations relatives à
l?environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l?élaboration des
décisions publiques ayant une incidence sur l?environnement ». La France a reconnu, en
ratifiant la convention d?Aarhus que « dans le domaine de l?environnement, un meilleur accès
à l?information et la participation accrue du public au processus décisionnel permettent de
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
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prendre de meilleures décisions et de les appliquer plus efficacement, contribuent à
sensibiliser le public aux problèmes environnementaux, lui donnent la possibilité d?exprimer
ses préoccupations et aident les autorités publiques à tenir dûment compte de celles-ci ».
La participation du public permet en outre de consolider les projets d?infrastructures et les
décisions publiques qui les concernent, et en principe de faire évoluer suffisamment tôt le
projet s?il s?avère que celui-ci n?est pas suffisamment robuste. Le dialogue et les échanges
itératifs sur le projet permettent au public et aux parties prenantes de préciser leurs attentes,
leurs éventuelles inquiétudes et leurs propositions. Le responsable du projet peut s?appuyer
sur ces éléments pour améliorer le projet d?infrastructure ou le faire évoluer.
Cependant, la participation du public ne vise pas la recherche d?un consensus, ni même la
recherche de la majorité. Il s?agit de recenser et d?analyser tout le spectre des arguments
relatifs à un projet ou à un plan-programme, pour éclairer le responsable du projet ou le
décideur public. La mission considère que le processus et les dispositifs de participation du
public peuvent encore être améliorés pour que celle-ci joue pleinement son rôle.
4.1. Adapter les phases de participation du public aux caractéristiques
des projets
Les procédures de participation du public sont aujourd'hui nombreuses, éclatées et
insuffisamment organisées en fonction des caractéristiques des projets considérés.
On distingue deux phases de la participation du public :
? la phase amont se déroule lors de l?élaboration du plan, programme ou projet : les procé-
dures de participation (débat public, concertation préalable, concertation continue, etc.)
visent à associer le public à ce travail d?élaboration, alors que toutes les options sont
encore ouvertes ;
? la phase aval se déroule au stade de l?approbation du plan ou du programme, ou de
l?autorisation du projet. Dans ce cas, les procédures de participation (consultation
parallélisée, enquête publique unique, participation par voie électronique, etc.) inter-
viennent postérieurement à la demande d?autorisation administrative.
Le paysage réglementaire actuel concernant les procédures de participation du public est
complexe et manque de lisibilité, ce qui peut affaiblir la légitimité des dispositifs auprès des
citoyens et des porteurs de projets.
Les concertations interviennent souvent trop tôt ou trop tard par rapport aux moments où il
existe de véritables options alternatives. Le principal risque d?inefficacité des dispositifs de
participation du public est de consulter les citoyens alors qu?ils ont l?impression que tout est
déjà décidé. Il est donc essentiel d?encourager la participation du public dès le début des
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Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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procédures, « c?est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que
le public peut exercer une réelle influence », et en amont d?« encourager quiconque a
l?intention de déposer une demande d?autorisation à identifier le public concerné, à l?informer
de l?objet de la demande qu?il envisage de présenter et à engager la discussion avec lui à ce
sujet avant de déposer sa demande »1.
PROPOSITION 28 ? Mieux faire coïncider les différentes phases de concer-
tation avec les moments clés des processus de décision des projets et
encourager la concertation préalable, en distinguant plusieurs catégories.
Les plans et programmes de portée nationale
Pour ces plans soumis à obligation de saisine de la CNDP pour débat public2,
ainsi que la PPE, le schéma proposé est le suivant :
? un débat public ou une concertation préalable en amont sur la base d?un
document d?orientation du futur plan, fourni par le responsable du plan ;
? une concertation post débat public avec des parties prenantes sur la
rédaction du projet de plan ;
? la consultation des instances habilitées à donner un avis ;
? la consultation du public par voie électronique sur le projet de plan au vu
de ces avis et des suites qui leur sont données, présentées de façon
argumentée ;
? l?approbation du plan, selon la forme réglementaire prévue après prise
en compte des résultats de la procédure de participation.
Les plans et programmes de portée régionale ou locale
Pour ces plans, incluant notamment les schémas régionaux et les
documents d?urbanisme, le schéma proposé est le suivant :
? une concertation en continu, sous la responsabilité de l?autorité chargée
d?arrêter le document ;
? une consultation obligatoire (ou enquête publique, notamment sur les
documents d?urbanisme) sur le document final, avant approbation. Une
synthèse argumentée des suites données, ou non, aux observations
reçues suit obligatoirement cette consultation.
1 Article 6 §4 et §5 de la convention d?Aarhus.
2 Dont la liste est fixée par l?article R. 121-1-1 du code de l?environnement. La PPE pourrait être intégrée à cette liste.
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Analyses et recommandations
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Les projets
On distingue ici les projets soumis à l?obligation de saisine de la CNDP1 ; les
projets soumis à une concertation préalable de façon systématique ; et les
autres projets, pour lesquels la concertation préalable est laissée à la
responsabilité du porteur de projet, sauf décision spécifique prévue par un
texte réglementaire.
Pour tous les projets, le maître d?ouvrage indique en amont, dans le dossier
de saisine de la CNDP ou dans le premier document d?annonce de la
concertation préalable, les jalons du processus décisionnel du projet, en
identifiant les enjeux de concertation pour chacun d?eux et le calendrier
prévisionnel correspondant.
4.2. Modifier les modalités de saisine et de choix des modes
de participation
Les débats publics et les concertations menés sous l?égide de la CNDP sont de réels outils
de dialogue qui permettent d?améliorer le projet en phase amont. Ils ne doivent pas être
remis en question. Cependant, on peut déplorer la complexité et l?éclatement des
modalités de saisine de la CNDP.
Ainsi, le tableau présenté en Annexe 5 fixe la liste des catégories d'opérations relatives aux
projets d?aménagement ou d?équipement dont la CNDP est saisie de droit ou sur lesquels
elle doit être sollicitée 2. On distingue deux types de saisine :
? la saisine obligatoire de la CNDP (correspondant à la deuxième colonne) : lorsqu?elle est
saisie, la CNDP décide d?organiser un débat public ou une concertation « encadrée et
garantie ». Elle peut également conclure à l?absence de nécessité d?en organiser. Cette
dernière possibilité n?a pas été utilisée depuis la création de la CNDP. Quelle que soit la
modalité de concertation qu?elle décide, la CNDP valide le dossier de participation, fixe
son calendrier, sa durée et sa modalité ;
? la saisine facultative de la CNDP et sa sollicitation obligatoire (correspondant à la
troisième colonne du tableau) : le responsable du projet est soumis à la publication
obligatoire des caractéristiques du projet, et il doit solliciter la CNDP. Il peut choisir ou
1 Article R. 121-2 du code de l?environnement.
2 L?article R. 121-2 du code de l?environnement fixe la liste des catégories d?opérations relatives aux projets
d?aménagement ou d?équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en application
du I de l?article L. 121-8 et celles relatives aux projets d?aménagement ou d?équipement rendus publics en application
du II de l'article L. 121-8.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043940007
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043940007
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
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bien de saisir la CNDP pour qu?elle valide les modalités de la concertation à venir, ou
bien d?organiser lui-même la concertation préalable, mais alors il doit demander la
désignation d?un garant de la CNDP. Dans ce dernier cas, un droit de saisine des tiers
est ouvert, leur permettant de saisir la CNDP à la place du responsable de projet. Cette
saisine par un tiers doit intervenir dans les deux mois suivant la publication des
caractéristiques du projet.
La mission estime que la saisine facultative de la CNDP apporte une complexité inutile,
une incertitude et un allongement du calendrier pour le porteur de projet.
PROPOSITION 29 ? Supprimer la saisine facultative de la CNDP pour les
projets soumis à concertation préalable avec garant (article L. 121-8 II
du code de l?environnement) et la possibilité pour la CNDP de décider,
après avoir été saisie, de n?organiser ni débat public, ni concertation
préalable.
À la place de la saisine facultative, une liste des projets devant faire
l?objet, de façon systématique, d?une concertation préalable avec
garant pourrait être fixée. Ainsi, on distinguerait trois catégories de
projets :
? les projets soumis à la saisine de la CNDP, afin que celle-ci décide
de la forme de participation à appliquer (débat public ou
concertation préalable avec garant) ;
? les projets soumis à une concertation préalable avec garant de
façon systématique (l?option d?un débat public est donc exclue
d?emblée) ;
? les autres projets, pour lesquels la concertation préalable est
laissée à la responsabilité du porteur de projet.
La classification des projets soumis à l?obligation de saisine ou de sollicitation de la CNDP
(voir Tableau A1 en Annexe 5) manque de lisibilité et ne permet pas d?identifier les projets
aux plus forts enjeux, à la fois économiques et environnementaux. En particulier, les critères
économiques et techniques sont exclusifs : par exemple, la CNDP doit obligatoirement être
saisie pour un projet de création de ligne ferroviaire dont le coût est supérieur à 455
millions d?euros OU dont la longueur est supérieure à 40 km. En rendant ces critères
cumulatifs et non exclusifs, on se concentrerait sur les projets aux plus forts enjeux, les
autres relevant d?une concertation préalable avec garant.
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Analyses et recommandations
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La catégorie (10) « équipements industriels » manque de précision et peut concerner des
projets très différents, pas nécessairement stratégiques et aux niveaux d?enjeux variés. Elle
pourrait être clarifiée en créant des sous-catégories plus précises et plus pertinentes.
Aujourd?hui la classification des projets soumis à la saisine ou à la sollicitation de la CNDP
d?un côté et celle des projets soumis à évaluation environnementale1 de l?autre
fonctionnent de manière disjointe, ce qui oblige le porteur de projet à avoir deux clés
d?entrée différentes, alors même que l?article L. 121-8 du code de l?environnement portant
sur le débat public et la concertation préalable relevant de la CNDP fait référence à la
notion de projet au sens de l?évaluation environnementale (article L. 122-1). Les sous-
catégories (à créer) de l?ensemble « équipements industriels » pourraient donc s?appuyer
sur la nomenclature de l?évaluation environnementale pour apporter plus de lisibilité au
dispositif d?ensemble d?évaluation environnementale et de participation du public.
De plus, affiner les seuils de la rubrique 10 permettrait de réserver la saisine obligatoire de
la CNDP aux projets industriels aux plus forts enjeux, les projets moins importants pouvant
relever d?une concertation préalable.
PROPOSITION 30 ? Rendre cumulatifs les critères de classification des
sujets soumis à l'obligation de saisine ou de sollicitation de la CNDP.
Préciser les critères de soumission des équipements industriels à la
saisine obligatoire de la CNDP en créant des sous-catégories appuyées
sur la nomenclature de l?évaluation environnementale, de sorte que les
modalités de la concertation préalable soient adaptées aux enjeux réels
de chaque type d?équipement.
Prévue à l?article L. 181-10 du code de l?environnement, la consultation du public
« parallélisée » est issue de la loi relative à l?industrie verte et de ses textes
d?application2. Elle est dite « parallélisée » car quatre types de consultations sont
menées en parallèle auprès des services contributeurs, des entités dont un avis est
requis réglementairement (services de l?État, organismes associés et diverses instances,
dont l?autorité environnementale), des collectivités territoriales et du public. Chacun
peut connaître, au fur et à mesure de leur émission, les observations et propositions
du public et les avis de toutes les instances consultées dans le cadre des procédures.
1 Nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale prévue par l?article R. 122-2 du code de
l?environnement.
2 Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l?industrie verte (article 4), décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024 portant
diverses dispositions d?application de la loi industrie verte et de simplification en matière d?environnement.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036671255
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051560801
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048247285
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Cette procédure présente l'avantage de contracter les délais de quelques mois ? ce qui
est particulièrement attendu pour les projets localisés, notamment industriels ? et de
permettre la participation du public dès le début du processus décisionnel.
Cependant, elle apparaît moins adaptée aux projets complexes, comme les infra-
structures linéaires de transport ou les réseaux électriques stratégiques. En effet, du
fait de la complexité de l?opération, le maître d?ouvrage n?a pas la possibilité, dans le
temps imparti de la consultation, d?apporter les éléments de réponse et les analyses
complémentaires à l?avis de l?autorité environnementale, qui est rendu en parallèle de
la consultation du public. Or ces compléments se révèlent très utiles pour la bonne
information du public. De plus, l?avis de l?autorité environnementale intervient
tardivement au cours de la consultation, et le public qui contribue à la concertation au
début du processus est privé de cet éclairage.
PROPOSITION 31 ? Laisser la possibilité au maître d?ouvrage, en lien avec
l?autorité compétente, de choisir au cas par cas les modalités de
participation du public « aval » les plus adaptées à ses contraintes, au
projet et au public, entre l?enquête publique, la consultation parallélisée
et la participation du public par voie électronique, telles que définies
dans le code de l?environnement.
4.3. Assurer une qualité optimale des procédures de participation
Clarifier et rendre plus facilement accessibles les informations importantes
sur les projets lors des processus de participation du public
Les maîtres d?ouvrage notent que le public peine, dans le cas des projets d?infrastructures
complexes, à identifier précisément leur gouvernance et la responsabilité de chaque acteur.
Ceci nuit à la compréhension des projets par le public et peut amener les maîtres d?ouvrage à
devoir justifier des décisions dont ils ne sont pas responsables dans le cadre des procédures
de participation du public.
PROPOSITION 32 ? Rendre systématique la présence des co-financeurs et des
directions générales des ministères concernés dans les débats publics et les
concertations préalables garantis par la CNDP, aux côtés du maître
d?ouvrage. Généraliser la transmission des informations concernant la
gouvernance dans les débats publics, pour permettre au public d?identifier
précisément les responsabilités et les interlocuteurs compétents.
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Analyses et recommandations
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Les processus décisionnels des grands projets d?infrastructures s?étalent dans le temps, et le
manque de financement peut entraîner des « stop and go » et la suspension du dialogue avec
le public sur des périodes parfois très longues. Par exemple, le débat public sur le Grand Projet
ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO) a eu lieu en 2005. Dix années se sont écoulées avant l?enquête
publique préalable à la DUP des LGV, et il a fallu attendre encore dix ans pour que soit
organisée l?enquête publique préalable à l?autorisation environnementale. Ces interruptions
de longue durée rendent difficile la reprise de la participation du public, avec un public qui
change ? et qui n?est parfois plus de la même génération que le premier public concerté ? et
une information sur le projet et sur les conclusions antérieures qui se perd. Ces difficultés
nécessitent de maintenir une information en continu sur les projets, à disposition du public ?
une exigence d?autant plus praticable que les délais d?ensemble sont réduits et maîtrisés.
Le public devrait pouvoir accéder aux informations actualisées sur le projet, sur les différentes
étapes de son élaboration et sur les dimensions du projet sur lesquelles il est invité à
s?exprimer en temps réel. Aujourd?hui, ces informations sont publiées sous des formats et des
sites divers ? sans être toujours actualisées ? par les porteurs de projets ou par les autorités qui
émettent des avis. L?accès à toute cette documentation sur un portail public unique et
clairement identifiable améliorerait la qualité de l?information au public. Le ministère en
charge de la transition écologique, qui a la tutelle de la plupart des responsables de projets
stratégiques d?infrastructures et qui instruit les demandes d?autorisation environnementale,
met déjà à disposition du public de nombreuses informations sur son site ou sur des portails
qu?il a développés.
PROPOSITION 33 ? Intégrer à un portail développé par le ministère en
charge de la transition écologique une présentation sur les processus de
participation du public et de décision sur les projets d?infrastructures,
ainsi que les informations actualisées sur tous les projets donnant lieu à
une participation du public.
Pour tirer tous les bénéfices de la participation du public sur ces dossiers complexes et souvent
polémiques que sont les grands projets d?infrastructures, la gageure est de créer les conditions
d?un véritable dialogue entre maîtres d?ouvrage, experts et public.
Les maîtres d?ouvrage entendus par la mission considèrent qu?il est légitime que chacun puisse
exprimer son avis et ses préoccupations dans le débat public ou la concertation préalable,
mais qu?il convient aussi que les études, les données scientifiques et les techniques de
référence soient bien reconnues et prises en compte.
Le dispositif de « clarification des controverses » mis en place pour le débat public sur le Plan
national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR) organisé en 2019 par la
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CNDP a bien rempli cette fonction. Ce sujet très technique a été analysé selon sept questions
principales identifiées comme controversées, et le dispositif a permis d?aboutir à un document
de synthèse d?une trentaine de pages accessible au public non expert1, et validé mot à mot
par les experts pro ou anti-nucléaires. Cette démarche exemplaire a été permise par deux
conditions nécessaires : une animation reconnue par toutes les parties comme objective, et
des délais d?élaboration suffisants.
Pour chaque concertation qu?elle accompagne, la CNDP désigne un ou plusieurs garants de la
concertation. Le rôle du garant est de veiller à la qualité, à la sincérité et à l?intelligibilité des
informations diffusées au public, ainsi qu?au bon déroulement de la concertation. Les maîtres
d?ouvrage considèrent que le recours à ces tiers renforce la confiance du public dans
l?impartialité des débats et ils y ont régulièrement recours.
Cependant, certains d?entre eux estiment que la qualité de l?intervention des garants est
inégale et que la place accordée à la tierce expertise et à la présentation des enjeux
techniques du projet dans les concertations ou débats publics qu?ils organisent n?est pas
toujours satisfaisante, notamment quand les présentations des sujets techniques sont
réalisées trop rapidement pour être intelligibles par le public. Or, en cas de difficulté, les
maîtres d?ouvrage n?ont pas de recours possible, ni d?instance de médiation comme il en existe
dans d?autres administrations. Pour remédier à ces écueils, la mission émet deux propositions.
PROPOSITION 34 ? Renforcer la place de la tierce expertise dans la formation
des garants et dans les méthodes et les pratiques de la CNDP.
PROPOSITION 35 ? Au sein de la CNDP, mettre en place une procédure de
médiation rapide relative à l?exercice de la mission des garants.
Améliorer le suivi des engagements de l?État et du maître d?ouvrage
Pour que le public conserve sa confiance dans le processus de participation et que celui-ci
permette l?amélioration des projets, il est essentiel de rendre compte des engagements pris
par l?État et par le maître d?ouvrage à l?issue de ce processus, et d?en assurer un suivi régulier.
La publication des engagements de l?État en matière d?insertion économique et sociale et
d?environnement, ainsi que la création des comités de suivi des engagements de l?État et du
maître d?ouvrage sont réalisées pour les grands projets nationaux d?infrastructures de
1 CNDP (2019), Débat public. Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. 5e édition 2019-2021,
« Clarification des controverses techniques. Note de synthèse ».
https://pngmdr.debatpublic.fr/images/contenu/page-clarification-controverses/PNGMDR_Clarification_controverses_VF.pdf
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Analyses et recommandations
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transport (lignes ferroviaires et autoroutes en particulier)1. Ces dispositions sont mises en
oeuvre sous la responsabilité des préfets concernés. Par exemple, pour le projet ferroviaire
ligne nouvelle du Sud-Ouest (LNSO), cinq comités, prévus dès le dossier d?enquête publique,
ont été mis en place par les préfets de département de Haute Garonne, de Gironde, des
Landes, du Lot et Garonne et de Tarn et Garonne.
La création d?un comité local de suivi des engagements de l?État et du maître d?ouvrage, piloté
par le préfet de département, pourrait être systématique pour tous les grands projets
stratégiques.
En plus du suivi des engagements en matière d?insertion sociale et économique (par exemple,
sur l?origine des emplois) ce comité local pourrait assurer le suivi des mesures imposées au
maître d?ouvrage pour éviter, réduire ou à défaut compenser les impacts du projet. Le contrôle
a posteriori des ICPE existe depuis longtemps et est très performant. L?Office français de la
biodiversité (OFB), pourrait réaliser ces contrôles sur les autres éléments de l?autorisation
environnementale, notamment en matière de biodiversité, pour le compte de l?autorité ayant
accordé l?autorisation environnementale des projets à qui elle rend compte. L?information
quant à l?effectivité des mesures de compensation ayant permis la réalisation du projet
pourrait être donnée au comité local de suivi des engagements.
PROPOSITION 36 : Systématiser la création d?un comité local de suivi des
engagements de l?État et du maître d?ouvrage pour les grands projets
stratégiques. Ce comité serait piloté par le préfet de département et
associerait le maître d?ouvrage et les représentants des parties prenantes,
selon un format dépendant de la nature de ces engagements. Il se réunirait
annuellement. Sa mission serait double :
? Suivre les engagements de l?État et du maître d?ouvrage en matière
d?insertion sociale et économique du projet dans le territoire ;
? Veiller au suivi des mesures environnementales ayant permis la
réalisation du projet.
Mieux partager la valeur ajoutée créée par les grands projets d?infrastructures
Un frein majeur à l?acceptabilité des grands projets d?infrastructures réside dans l?insuffisance
des retombées économiques et sociales pour les territoires concernés et impactés, que ce soit
1 Voir la circulaire du 15 décembre 1992 relative à la conduite des grands projets nationaux d?infrastructures signée
par le ministre en charge des transports.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000163472
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sur la phase de travaux (quelle mobilisation de la main-d?oeuvre locale ?) ou sur la phase de
mise en service (quelles retombées fiscales notamment ?).
Plusieurs dispositifs de partage de la valeur existent, même s?ils sont peu nombreux. Certains
reposent sur la fiscalité, comme la taxe éolienne en mer, dont le produit est affecté aux acteurs
impactés (communes littorales, comité des pêches, etc.) ou la fiscalité locale des installations
nucléaires. D?autres relèvent plutôt d?un partage de la valeur volontaire, comme le « Plan
d?accompagnement projet » (PAP) de RTE. Il s?agit d?un dispositif permettant de mettre en
oeuvre des actions de soutien financier au développement économique local durable des
territoires traversés par les nouvelles lignes aériennes RTE, sur la base d?un appel à projets
auprès des collectivités ou associations. Un dispositif participatif, s?adressant directement aux
populations locales, complète cette démarche mais reste très modeste. Une analyse de ce
type d?expérimentation pourrait être réalisée pour identifier les bénéfices du partage de la
valeur pour l?intégration du projet au territoire.
PROPOSITION 37 ? Faire un état des lieux des dispositifs de partage de la
valeur créée par les grands projets d?infrastructures avec les territoires
concernés. Le Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan et l?Inspection
générale de l?environnement et du développement durable (IGEDD)
pourraient réaliser un rapport conjoint pour évaluer les avantages
comparés des différents modèles (fiscalité versus partage de la valeur
volontaire, notamment) à partir des exemples en France et à l?étranger, et
en approfondissant l?analyse du partage de la valeur par une réduction de
la facture d?électricité des riverains.
5. Un régime contentieux plus efficace
Les grands projets d?infrastructures font l?objet de recours contentieux systématiques à tous
les stades de leur mise en oeuvre. Chaque jalon décisionnel suscite des recours exercés par
différentes catégories de personnes physiques et morales, dont l?habitation ou l?activité située
à proximité du projet s?en trouve impactée, ou plus généralement attachées à la protection
des paysages, du patrimoine, de la ressource en eau, de la biodiversité, des terres cultivées
etc., dans la mesure où ces différents intérêts sont affectés par la réalisation du projet. Les
recours exercés contre les dernières décisions, les plus proches de la mise en chantier,
s?accompagnent de demandes tendant à ce que le juge suspende les effets de l?autorisation
attaquée (référés), de sorte que les travaux ne puissent débuter.
À ce stade avancé de la conception du projet, le juge administratif (compétent pour connaître
des différentes autorisations délivrées par l?État) apparaît pour les opposants comme le
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 65 JANVIER 2026
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dernier rempart à la réalisation d?un projet qu?ils estiment contraire à leurs intérêts particuliers
ou aux intérêts protégés par la loi dont ils se sont faits les porte-paroles. Pour les porteurs de
projet, le juge est à l?inverse l?ultime obstacle à franchir le plus rapidement possible, alors que
toutes les autorisations requises ont désormais été délivrées, sur la base d?études et à l?issue
de périodes d?instruction souvent longues ayant en principe permis de recueillir l?avis des
experts et du public, et de travailler à la réduction des impacts environnementaux avec les
différents services instructeurs de l?État. Pour ces grands projets d?infrastructures
particulièrement, permettre au juge d?exercer sa mission sereinement et éviter l?enlisement
du contentieux sont deux conditions nécessaires à l?efficacité des recours juridictionnels et à
l?existence des projets.
L?aménagement d?un régime contentieux plus efficace est appelé de leurs voeux par nombre
de maîtres d?ouvrage consultés par la mission. Les exemples des contentieux du
contournement de Beynac, du CDG-Express ou de l?A69 sont sollicités comme témoins de la
nécessité d?une réforme du régime contentieux des grands projets. Si l?on rétrécit la focale, ils
témoignent de ce qu?il y a un enjeu tout particulier à juger efficacement l?autorisation
environnementale des grands projets d?infrastructures, qui constitue le dernier jalon
décisionnel, dont l?annulation peut intervenir alors que le projet est d?ores et déjà mis en
chantier ou tout près de l?être.
Prenons l?exemple de l?A69, souvent mobilisé : le recours contre le décret déclarant d?utilité
publique le projet est rejeté par le Conseil d?État en 2021, le juge estimant que les
inconvénients du projet ne présentent pas un caractère excessif au regard de ses avantages,
notamment en matière de desserte, de sécurité et d?équité territoriale. L?autorisation
environnementale accordée par le préfet, emportant notamment dérogation à l?interdiction
de détruire des espèces protégées, est ensuite contestée devant le tribunal administratif
territorialement compétent, recours assorti d?un référé-suspension. La demande tendant à
suspendre l?exécution de l?autorisation environnementale est rejetée, le chantier est lancé.
Deux ans plus tard, alors que les travaux sont engagés, l?autorisation environnementale (sa
composante autorisant à déroger à l?interdiction de détruire des espèces protégées) est
annulée faute pour le projet de répondre à une raison impérative d?intérêt public majeur,
motif insusceptible d?être régularisé. Le chantier est arrêté. Sur appel du ministre et du
concessionnaire, la cour administrative d?appel accorde le sursis à exécution du jugement,
permettant ainsi aux travaux de reprendre dans l?attente que la formation de jugement se
prononce sur l?appel.
De cette séquence contentieuse résulte la nécessité d?une part de réduire le temps du
jugement de cette ultime autorisation et d?autre part d?éviter que les travaux ne soient
irrémédiablement engagés avant que le juge ne statue. Il s?agit d?éviter l?enlisement du
contentieux, qui ne doit pas se transformer en feuilleton. Ne pas hypothéquer l?issue du litige
et le respect de l?autorité de chose jugée.
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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Sur la base de ces deux prémisses, la mission propose un régime contentieux commun aux
grands projets d?infrastructures. Elle souligne qu?il ne permettra, à lui seul, ni d?éteindre les
contestations, ni de garantir la réalisation rapide des infrastructures stratégiques. Le
contentieux n?est que le prisme à travers lequel est observé le projet tel qu?il résulte de
l?ensemble du processus décisionnel décrit tout au long de ce rapport.
5.1. Un régime contentieux commun aux grands projets d?infrastructures
Un canevas dérogatoire type peut être composé à partir des nombreux régimes contentieux
dérogatoires existants pour statuer sur les projets d?éoliennes, terrestres ou marines, ou les
autres projets d?infrastructures de production d?énergie renouvelable ainsi que les ouvrages
nécessaires à leur raccordement électrique, les autorisations environnementales et les
autorisations d?urbanisme portant sur des logements en « zone tendue »1.
a) L?une des premières caractéristiques des régimes procéduraux dérogatoires précédemment
énumérés, sollicitée également pour le contentieux des JOP par exemple, est que les recours
sont jugés en premier et dernier ressort par une juridiction ou un niveau de juridiction désigné.
L?attribution du contentieux des grands projets d?infrastructures aux cours administratives
d?appel ou à un tribunal du ressort de chacune de ces cours correctement dimensionné pour
pouvoir assumer cette charge particulière emporterait un gain de temps de l?ordre de 18 mois.
Cette réduction des délais de jugement se ferait au prix d?une entorse au double degré de
juridiction qui apparaît néanmoins justifiée par le fait que l?on se situe au bout de la chaîne
décisionnelle d?un projet d?une particulière importance pour le pays, à un moment où les
travaux peuvent en principe débuter. La décision rendue pourra seulement faire l?objet d?un
pourvoi en cassation devant le Conseil d?État, soumis à une procédure d?admission préalable
destinée à en apprécier les mérites.
b) L?encadrement du délai de jugement, comme cela est d?ores et déjà le cas pour les
différentes catégories de projets précédemment énumérés, apparaît également souhaitable.
Bien que très exigeant pour conduire l?instruction de dossiers complexes dans lesquels les
parties peuvent être nombreuses, en respectant les exigences du contradictoire, un délai de
jugement de dix mois, similaire à celui imparti au juge des permis de construire des logements
en zone tendue et des projets d?infrastructures en matière d?énergie renouvelable, peut être
retenu dans la mesure où il y a un intérêt particulier à juger vite l?autorisation globale ou finale
d?un projet qui a déjà mobilisé pendant plusieurs années et bien souvent fait l?objet, à des
étapes antérieures, de multiples recours.
1 Les différents éléments de ces régimes contentieux spécifiques se trouvent au code de justice administrative (articles
R. 311-2, R. 311-5, R. 311-6, R. 811-1-1 notamment) ainsi que dans le code de l?urbanisme et le code de l?environnement.
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
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La mission recommande de s?en tenir à un tel délai, sans que son expiration emporte dessai-
sissement de la juridiction, mécanisme incompatible avec la proposition d?un jugement en
premier et dernier ressort. D?une part, l?expiration d?un délai à peine de dessaisissement
emporte transmission de l?affaire à la juridiction supérieure. Si les décisions concernées sont
jugées en premier et dernier ressort, l?expiration du délai de jugement emportera transmission
de l?affaire au Conseil d?État, juge de cassation, dont le rôle n?est pas de traiter en premier et
dernier ressort un ensemble aussi varié d?autorisations délivrées par les préfets. D?autre part, il
ressort des délais moyens de jugement des recours contre les permis de construire des
bâtiments comportant plus de deux logements, contre les permis d'aménager un lotissement
ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations que les tribunaux adminis-
tratifs respectent le délai de jugement de dix mois prescrit par l?article R. 600-6 du code de
l?urbanisme pour le jugement de ce type de litiges. Il n?y a aucune raison de penser qu?il n?en
serait pas de même pour les recours contre les autorisations environnementales des grands
projets d?infrastructures.
c) Le délai de recours contentieux contre ces décisions serait de deux mois à compter du point
de départ propre à chaque réglementation, délai non prorogé par l'exercice d'un recours
administratif. Tel est actuellement le cas pour les recours afférents aux installations de métha-
nisation, de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque, géothermique
ou hydroélectrique et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité de raccordement de ces installations (R. 311-6 du CJA). Le caractère suspensif d?un
recours administratif, gracieux ou hiérarchique, perd largement son utilité pour les contentieux
relatifs aux grands projets d?infrastructures dont les caractéristiques et enjeux sont bien connus
du public grâce aux procédures de participation mises en oeuvre et pour lesquels la perspective
d?un recours administratif permettant d?éviter le contentieux apparaît illusoire.
d) Afin d?inciter les parties à produire rapidement et ainsi permettre au juge de tenir le délai
de jugement qui lui est imparti, le mécanisme de cristallisation des moyens prévu aux articles
R. 600-5 du code de l'urbanisme et R. 611-7-2 du CJA serait applicable dans tous les contentieux
concernant l?autorisation globale ou l?autorisation finale d?un grand projet d?infrastructure. Ce
mécanisme rend irrecevable tout nouveau moyen soulevé à l'expiration d'un délai de deux
mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit
dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs ; il est donc de nature à faciliter le
jugement de l?affaire en dix mois.
e) Afin de réduire le nombre de contentieux afférents aux grands projets d?infrastructures et
d?en réduire la durée, la possibilité de régulariser une autorisation illégale dans le prétoire ou
de procéder à une annulation partielle de l?autorisation devrait être étendue à toutes les
décisions concernant ces grands projets. Aujourd?hui, lorsqu?il est saisi d?un recours contre une
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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autorisation d?urbanisme1, une autorisation environnementale2 ou une déclaration d?utilité
publique3 et qu?il constate que le ou les vices affectant la légalité de l?autorisation dont
l?annulation lui est demandée sont susceptibles d?être régularisés, le juge administratif :
? sursoit à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre l?autorisation, après avoir invité
les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser ce ou ces vices ;
? écarte dans un premier jugement les moyens qu?il juge non fondés ;
? fixe un délai pour la régularisation des vices constatées.
Lorsqu?une mesure de régularisation lui est notifiée, il la soumet au contradictoire puis
apprécie si elle est de nature à régulariser le ou les vices qui affectaient l?autorisation initiale.
Si tel est le cas, il rejette le recours. Sinon, il prononce l?annulation de l?autorisation attaquée,
non régularisée. Pour répondre à la demande de certains maîtres d?ouvrage qui n?ont pas
toujours besoin de solliciter une autorisation environnementale, cette possibilité de
régularisation vaudrait le cas échéant pour une dérogation à l?interdiction de détruire des
espèces protégées non embarquée dans une autorisation environnementale.
Il est bien entendu que lorsque le juge engagera une régularisation dans le prétoire de
l?autorisation viciée, il ne sera pas tenu par le délai de jugement de dix mois, qui sera prorogé
du temps nécessaire pour purger les vices dont l?autorisation est affectée.
f) Il est particulièrement difficile voire impossible de revenir au statu quo ante lorsque
l?autorisation environnementale est annulée. Compte tenu des enjeux et de la mobilisation
des moyens de la justice pour traiter rapidement ces recours, qui se fait nécessairement au
prix d?un ralentissement du traitement des autres affaires, l?effet utile de l?intervention du juge
a semblé à la mission devoir être garanti par l?effet suspensif du recours, pendant dix mois,
soit le délai imparti au juge pour statuer.
D?abord, tel est en pratique le cas pour les porteurs de projet dépendant d?un financement
bancaire, celui-ci n?étant débloqué qu?une fois l?autorisation purgée de recours. Ensuite, l?effet
suspensif du recours rend le référé inutile : c?est une procédure en moins pour chacune des
parties prenantes et toute dissonance entre juge des référés et juge du fond est ainsi évitée,
ce qui apparaît particulièrement opportun pour ce type de grands projets. Enfin, c?est une
sécurité pour le maître d?ouvrage lui-même et une condition à la sérénité des débats, qui ne
peut être assurée lorsque les travaux sont en cours alors même que le juge n?a pas encore
statué. À l?expiration de ce délai de dix mois, le maître d?ouvrage aurait la possibilité d?assumer
1 Article L. 600-5-1 du code de l?urbanisme.
2 Article L. 181-18 du code de l?environnement.
3 Décisions CE, 2/7 CHR, 9 juillet 2021, Commune de Grabels, n° 437634, au Recueil ; CE, Avis, 6/5 CHR, 10 novembre
2023, Société ENEDEL 7, n° 474431, au Recueil.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037667990
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047303461
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 69 JANVIER 2026
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son risque et de démarrer les travaux sans attendre la décision finale du juge. Cette mesure,
qui peut apparaître de prime abord comme un facteur de ralentissement de la vie des projets,
doit en réalité être comprise comme un facteur de leur sécurisation et mise en perspective
avec le gain de temps résultant de la suppression d?un degré de juridiction et de la fixation
d?un délai de dix mois pour juger.
Ce régime serait applicable, pour ce qui concerne le champ de la mission, aux projets
d?aménagement ou d?équipement qui, en raison de leur importance particulière, font l?objet
d?un débat public ou d?une concertation préalable obligatoire, par référence à la
nomenclature prévue à l?article R. 121-2 du code de l?environnement.
Ce régime pourrait être pratiqué pendant trois ans à titre expérimental. Un bilan pourrait en
être tiré à partir des décisions rendues (délai de jugement, taux de régularisation dans le
prétoire ou d?annulation partielle, taux de pourvoi en cassation, taux d?admission des pourvois
comparativement aux autorisations environnementales ou autorisations embarquées non
soumises à ce régime).
PROPOSITION 38 ? Créer un régime contentieux commun à tous les projets
stratégiques avec les caractéristiques suivantes :
? des décisions rendues en premier et dernier ressort (suppression d?un
degré de juridiction) ;
? des litiges traités en dix mois, assortis d?un délai suspensif ;
? des modalités d?instruction et un office adaptés ;
? la pertinence de ce régime serait évaluée au bout de trois ans de mise
en oeuvre.
5.2. Le « référé pré-décisionnel » : proposition de création d?une nouvelle
voie de recours spécifique aux grands projets d?infrastructures
Au cours de ses travaux, la mission a constaté que certaines irrégularités, lorsqu?elles ne sont pas
corrigées en amont de la procédure contentieuse au fond, peuvent contribuer à allonger la durée
de traitement des recours. Or, nombre de ces irrégularités pourraient être identifiées et corrigées
plus tôt si une procédure ad hoc, rapide et ciblée, permettait au juge d?intervenir avant la décision
administrative contestée. C?est cette perspective de correction précoce qui a conduit la mission
à envisager la création d?un nouveau type de référé, inspiré du référé précontractuel.
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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Le référé précontractuel1 présente d?importantes vertus dans le contexte de la commande
publique. Du point de vue du droit de l?Union, il permet de corriger en temps réel les
irrégularités commises dans le cadre d?une procédure de publicité et de mise en concurrence,
tout en empêchant les recours une fois le contrat signé, dans la mesure où le référé
contractuel2 n?est alors ouvert que pour certaines irrégularités jugées tout spécialement
graves. Certes, en matière de contrats administratifs, le recours en contestation de validité
reste ouvert, mais l?idée n?est bien ici de ne s?inspirer que de l?articulation des référés
précontractuel et contractuel, qui forment un ensemble cohérent (le recours en contestation
de validité étant un recours national créé par le Conseil d?État). La principale vertu du référé
précontractuel tient à ce qu?il est plus efficace, c?est-à-dire économique et utile, de corriger
une irrégularité avant la décision plutôt que de la sanctionner a posteriori.
Un référé pré-décisionnel consisterait également en une procédure en la forme des référés,
dans la mesure où le juge pourrait prendre des décisions définitives, mais devrait tout de
même statuer dans les meilleurs délais. La formation de jugement pourrait ne pas se réduire à
un juge unique3 s?agissant de projets stratégiques.
Ce référé pré-décisionnel serait ouvert dès lors que l?autorité administrative compétente est
saisie d?une demande de décision en vue de déclarer l?utilité publique et/ou d?une demande
de décision environnementale. Le référé serait donc ouvert parallèlement à la procédure de
décision. Il supposerait de rendre accessibles, sur une plateforme dédiée, tous les documents
soumis à l?autorité administrative. Il permettrait aux personnes intéressées (intérêt
éventuellement apprécié de façon spécifique afin de faciliter l?absorption de ce contentieux
par les juridictions), dont les requêtes seraient regroupées, de contester la compétence de
l?autorité administrative et la procédure suivie (spécialement en ce qui concerne la
participation du public et l?évaluation environnementale).
S?il constate une insuffisance, le juge pourrait alors ordonner au maître d?ouvrage ou à
l?autorité administrative de compléter le dossier, de corriger une évaluation ou d?ajouter des
mesures d?ERC, de façon à supprimer ces irrégularités avant la prise de décision. La saisine du
juge ne serait plus possible à compter d?une certaine date, laissant ensuite à l?autorité
administrative un délai fixe pour rendre sa décision sereinement et sur une base
éventuellement consolidée et améliorée.
Une fois la décision rendue, les vices liés à la compétence de l?autorité administrative et à la
procédure (ou la légalité externe plus généralement) ne pourraient plus être contestés devant
1 Articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative.
2 Articles L. 551-13 à L. 551-23 du code de justice administrative.
3 Voir notamment : Article L. 511-3 3e al. du code de justice administrative.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070933/LEGISCTA000020593122/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070933/LEGISCTA000020593516/
Deuxième Partie
Analyses et recommandations
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le juge. Seul le bien-fondé de la décision (et plus généralement sa légalité interne) pourrait être
discuté au contentieux. Cette procédure ralentirait inévitablement les délais d?instruction des
décisions. Mais elle accélèrerait probablement le traitement des recours contentieux a
posteriori et réduirait les risques d?annulation une fois la décision prise. Surtout, elle réduirait
ces risques en raison d?une amélioration de la qualité des décisions rendues sous le contrôle,
en temps réel, du juge administratif.
PROPOSITION 39 ? Créer un référé pré-décisionnel pour les projets d?infra-
structures stratégiques. Afin d?estimer sa pertinence, expérimenter
préalablement ce référé sur un dossier de grand projet stratégique, en accord
avec le maître d?ouvrage.
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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Tableau récapitulatif des propositions
Proposition Résumé
Renforcer le cadre de planification, la priorisation et le suivi
des grands projets d?infrastructures
Clarifier l?articulation entre plans-programmes et projets
Proposition 1
Expliciter avec précision le schéma décisionnel de chaque projet
puis s?assurer que les programmations et les décisions idoines sont bien
prévues pour formaliser ces choix effectifs et que les consultations
du public coïncideront bien avec la préparation de ces décisions.
Proposition 2
S?en tenir au critère d?autonomie fonctionnelle dans la définition
des périmètres des projets.
Améliorer le cadre de planification
Proposition 3
Élaborer une loi-cadre et une loi de programmation du financement des
infrastructures.
Proposition 4
Faire établir par SNCF Réseau un schéma décennal du réseau ferré national
et par l?État un schéma décennal du réseau routier national.
Proposition 5
Adopter au plus vite la troisième programmation pluriannuelle
de l?énergie (PPE 3).
Proposition 6
Réintégrer la PPE nationale et la SNBC parmi les plans ou programmes
donnant lieu à saisine de la CNDP.
Mieux articuler les phases de décision majeures
des projets stratégiques
Sécuriser le financement des grands projets d?infrastructures
Proposition 7
Créer un protocole de financement des grands projets d?infrastructures,
arrêtant un budget prévisionnel pluriannuel et un calendrier prévisionnel
de réalisation.
Proposition 8 Conditionner la DUP à la signature de ce protocole de financement.
Renforcer le pilotage interministériel des grands projets d?infrastructures
Proposition 9
Mettre en place un comité interministériel des projets stratégiques ou
programmes industriels à enjeu national inspiré de la DINN.
Proposition 10 Rapprocher le COI et l?AFITF, en les faisant présider par la même personne.
Proposition 11
Étendre les compétences du COI au suivi des projets d?infrastructures
de transport.
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Analyses et recommandations
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Proposition Résumé
Simplifier et mieux articuler les procédures
pour accélérer et sécuriser les projets d?infrastructures
Adapter la DUP pour sécuriser et accélérer les grands projets d?infrastructures
Proposition 12
Établir la raison impérative d?intérêt public majeur qui justifie la réalisation
d?un projet et l?absence d?autre solution satisfaisante en lien avec cette
RIIPM au moment de la DUP.
Proposition 13 Limiter la durée de validité de la DUP à 4 ans, renouvelable une fois.
Adapter l?autorisation environnementale à des cas particuliers
Proposition 14
Permettre aux maîtres d?ouvrage de solliciter des autorisations
environnementales permanentes.
Proposition 15
Permettre l?instruction « au fil de l?eau » de demandes d?autorisation
d?ouvrage ou d?intervention parties d?un même projet.
Simplifier et faciliter certaines procédures administratives
La modernisation, la régénération et l?adaptation climatique des réseaux existants :
un impératif stratégique
Proposition 16
Reconnaître que, par principe, toute action d?entretien, de modernisation
ou de régénération des réseaux d?infrastructures existants, d?adaptation au
changement climatique ou de réduction des impacts environnementaux
des réseaux d?infrastructures existantes répond à une raison impérative
d?intérêt public majeur et n?est pas substituable.
Proposition 17 Créer un régime juridique des « opérations répétitives ».
Mieux anticiper les mesures compensatoires pour faciliter leur mise en oeuvre
et augmenter leur effectivité
Proposition 18
Renforcer l?anticipation des besoins de compensation au stade
des plans-programmes :
? Évaluer les besoins de compensation écologique dans le cadre des schémas
de développement, modernisation et régénération des réseaux ;
? Identifier, dans le cadre des documents de planification territoriale
(SRADDET, DSF, SCoT et PLUi), des zones préférentielles pour la
restauration écologique.
Proposition 19
Renforcer l?anticipation des besoins de compensation au stade de la DUP
d?un projet.
Proposition 20
Développer des SNCRR dans chaque région et identifier les leviers fiscaux
et réglementaires permettant d?accélérer ce déploiement.
Proposition 21
Développer des outils réglementaires efficaces pour faciliter l?accès
au foncier nécessaire et sa maîtrise pour la mise en oeuvre des mesures
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
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Proposition Résumé
de compensation ; créer les dérogations nécessaires au droit de la
commande publique pour permettre la contractualisation sur une longue
durée avec un unique prestataire.
L?accélération des opérations préparatoires aux grands projets d?infrastructures
Proposition 22
Simplifier les autorisations requises pour la réalisation des études
et des travaux préalables à la définition et à la réalisation d?un projet,
et au dépôt des dossiers de demande d?autorisation.
Adapter la prévisibilité du résultat des examens « au cas par cas »
Proposition 23
Rédiger des lignes directrices par type d?infrastructure précisant
les modalités d?évaluation « au cas par cas » qui y sont applicables.
Clarifier et proportionner aux enjeux le contenu des études d?impact
Proposition 24
Rédiger un guide de bonnes pratiques de rédaction des études d?impact,
décliné par grand type d?activité.
Proposition 25
Faire promouvoir par les autorités environnementales un objectif
de concision des études d?impact.
Adapter l?organisation de l?administration pour accélérer et faciliter le traitement
des dossiers de demandes d?autorisation
Proposition 26
Renforcer par des détachements temporaires d?agents instructeurs
les DREAL les plus en tension.
Proposition 27
Encadrer le délai de complétude de la demande d?autorisation
environnementale fixé à trois mois.
Clarifier les modalités de concertation et de participation du public
afin d'améliorer l?appréhension démocratique des grands projets d?infrastructures
Adapter les phases de participation du public aux caractéristiques des projets
Proposition 28
Mieux faire coïncider les différentes phases de concertation
avec les moments clés des processus de décision des projets.
Modifier les modalités de saisine et de choix des modes de participation
Proposition 29
Supprimer la saisine facultative de la CNDP. Construire une nouvelle
échelle de soumission en fonction de la catégorie des projets.
Proposition 30
Rendre cumulatifs les critères de classification des sujets soumis à l?obligation
de saisine ou de sollicitation de la CNDP. Préciser les critères de soumission
des équipements industriels à un débat public en créant des sous-
catégories appuyées sur la nomenclature de l?évaluation environnementale,
de sorte que les modalités de la concertation préalable soient adaptées aux
enjeux réels de chaque type d?équipement.
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Analyses et recommandations
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Proposition Résumé
Proposition 31
Laisser la possibilité au maître d?ouvrage, en lien avec l?autorité
compétente, de choisir au cas par cas les modalités de participation
du public « aval » les plus adaptées.
Assurer une qualité optimale des procédures de participation du public
Clarifier et rendre plus facilement accessibles les informations importantes sur les projets lors
des processus de participation du public afférents
Proposition 32
Systématiser la présence des co-financeurs et des directions générales
des ministères aux côtés du maître d?ouvrage.
Proposition 33
Organiser un portail internet national rassemblant tous les projets
donnant lieu à une participation du public.
Proposition 34
Renforcer la place de la tierce expertise dans les méthodes
et les pratiques de la CNDP.
Proposition 35
Au sein de la CNDP, mettre en place une procédure de médiation rapide
relative à l?exercice de la mission des garants.
Améliorer le suivi des engagements de l?État et du maître d?ouvrage
Proposition 36
Systématiser la création d?un comité de suivi des engagements
pour les grands projets d?infrastructures
Mieux partager la valeur ajoutée créée par les grands projets d?infrastructures
Proposition 37
Faire un état des lieux des dispositifs de partage de la valeur créée
par les grands projets d?infrastructures avec les territoires concernés.
Un régime contentieux plus efficace
Un régime contentieux commun aux grands projets d?infrastructures
Proposition 38
Créer un régime contentieux commun à tous les projets stratégiques
avec les caractéristiques suivantes :
? des décisions rendues en premier et dernier ressort (suppression d?un
degré de juridiction) ;
? des litiges traités en 10 mois, assortis d?un délai suspensif ;
? des modalités d?instruction et un office adaptés.
Évaluer sa pertinence au bout de 3 ans de mise en oeuvre.
Le « référé pré-décisionnel » : proposition de création d?une nouvelle voie de recours
spécifique aux grands projets d?infrastructures
Proposition 39
Expérimenter un référé pré-décisionnel pour les projets d?infrastructures
stratégiques.
Source : rapporteurs
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ANNEXES
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ANNEXE 1
LETTRE DE MISSION
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ANNEXE 2
COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL
Pour s?assurer de la qualité, de la précision et de l?utilité de ses analyses et de ses
recommandations, la mission s?est appuyée sur le concours d?un groupe de travail ad hoc,
composé de spécialistes représentatifs de l?ensemble des parties prenantes à la réalisation des
grandes infrastructures dans notre pays. Leur liste est la suivante :
? un représentant de la Direction générale des infrastructures, des transports et des
mobilités (DGITM) ;
? un représentant de la Direction générale de l?énergie et du climat (DGEC) ;
? un représentant de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ) ;
? un représentant du Commissariat général au développement durable (CGDD) ;
? un représentant de SNCF Réseau ;
? un représentant de RTE ;
? un représentant de France nature environnement (FNE) ;
? un représentant de Régions de France ;
? Michel Badré, ancien président de l?autorité environnementale ;
? Julien Bétaille, professeur des universités en droit public à l?université de Pau et des Pays
de l?Adour ;
? Bruno Cavagné, président de SMABTP, ancien président de la Fédération nationale des
travaux publics (FNTP) ;
? Jean-François Lafaix, professeur de droit public à l?université de Strasbourg.
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La mission remercie une nouvelle fois l?intégralité des participants, systématiques comme
ponctuels, à ces groupes de travail, dont la présence et l?investissement ont été indispensables
pour la rédaction du présent rapport.
Elle tient également à préciser que, si les analyses et recommandations du présent rapport ont
été abordés avec les membres du groupe de travail, leur avis et leurs préconisations ayant été
entendus, elle se tient seule responsable des observations et préconisations présentées dans
ce rapport, qui ne reflètent l?avis ni n?engagent la responsabilité d?aucun des membres du
groupe de travail pris dans leur individualité.
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 83 DÉCEMBRE 2025
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ANNEXE 3
CYCLE D?AUDITIONS
Afin d?enrichir ses réflexions et celles de son groupe de travail, la mission a procédé à une
série d?auditions des différentes parties prenantes aux grands projets d?infrastructures. Les
personnes suivantes ont été auditionnées :
Pierre-Marie ABADIE, président de l?Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)
Cécile AVEZARD, directrice générale de Voies navigables de France (VNF)
Francis BEAUCIRE, professeur des universités, spécialiste de l?organisation de procédures de
participation du public à la Commission nationale du débat public (CNDP)
Michel BADRÉ, ancien président de l?Autorité environnementale
Cédric BARBA, directeur général de Newcleo France
Joël BARRE, délégué interministériel au nouveau nucléaire (DINN)
Dominique BUSSEREAU, ancien ministre, ancien secrétaire d?État chargé des transports,
président de la conférence Ambition France Transports
Matthieu CHABANEL, président-directeur général de SNCF Réseau
Youssef CHEKLI, responsable du département des relations institutionnelles et de régulation
des nouveaux actifs de Teréga
Cyrus FARHANGI, directeur de cabinet chez Corsica Sole
Jean-Luc FUGIT, député, président du Conseil supérieur de l?énergie (CSE)
Antoine GATET, président de France nature environnement (FNE)
Louis de GAULMYN, responsable des Affaires publiques du Groupe Arverne
Rodolphe GINTZ, directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM)
Alain GRIZAUD, président de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP)
Brice HUET, commissaire général au développement durable (CGDD)
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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Edmond HONORAT, président de la section des travaux publics du Conseil d?État
Jean-Marc JANCOVICI, président de The Shift Project
Matthieu LAURENT, Agence des participations de l?État (APE)
Franck LEROY, président du Conseil régional du Grand Est, président de l?AFIT France
Cédric LEWANDOWSKI, directeur exécutif chargé de la production nucléaire et thermique d?EDF
Alexandre MAGNY, directeur général du Groupement des autorités responsables de transport
(GART)
Loïc MARION, président du Conseil national de la protection de la nature (CNPN)
Philippe MAZENC, directeur général de l?aménagement du logement et de la nature (DGALN)
Renan MÉGY, directeur Stratégie et Transformation de la SNCF
Jean-François MONTEILS, président du directoire de la Société des grands projets (SGP)
Sophie MOURLON, directrice générale de l?énergie et du climat (DGEC)
Katayoune PANAHI, directrice de cabinet du ministre des Transports Philippe Tabarot
Marc PAPINUTTI, président de la Commission nationale du débat public (CNDP)
Philippe PASCAL, président-directeur général du Groupe ADP
Emmanuel PASCO-VIEL, conseiller biodiversité des ministres Agnès Pannier-Runacher puis
Monique Barbut
Antoine PELLION, directeur général délégué d?IDEX, ancien secrétaire général à la planification
écologique (SGPE)
François PHILIZOT, préfet, membre du Conseil d?orientation de l?Observatoire des territoires
Xavier PIECHACZYK, président du directoire de RTE
Philippe PONS, président du bureau Infrastructure de Syntec Ingénierie, directeur général
Infrastructures de BG Ingénieurs Conseils
David VALENCE, président du Conseil d?orientation des infrastructures (COI)
Emmanuelle WARGON, ancienne ministre, présidente de la Commission de régulation de
l?énergie (CRE)
David ZAMBON, directeur général adjoint du Centre d?études et d?expertise sur les risques,
l?environnement, la mobilité et l?aménagement (Cerema)
La mission remercie une nouvelle fois l?ensemble des personnes ayant été auditionnées
pour l?intérêt qu?elles ont porté à son travail, pour leur disponibilité ainsi que pour la grande
qualité des échanges et des contributions qu?elle a reçues de leur part.
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ANNEXE 4
FRISES CHRONOLOGIQUES
Frise 1 ? Calendrier actuel moyen des grands projets d?infrastructures
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
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Frise 2 ? Calendrier prévisionnel futur intégrant les modifications apportées par la mission
Annexe 6
Synthèse des contributions des services économiques
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 87 JANVIER 2026
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Frise 3 ? Comparaison avant/après et estimation du temps gagné
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ANNEXE 5
SEUILS FINANCIERS ET TECHNIQUES
POUR LES INTERVENTIONS DE LA CNDP
SUR LES GRANDS PROJETS D?INFRASTRUCTURES
Tableau A1 ? Seuils financiers et techniques pour les interventions
de la Commission nationale du débat public
Catégories de projets
(art. R. 121-2)
Saisine obligatoire de la CNDP
Pour débat public ou
concertation préalable
(L. 121-8-I du CE)
Les montants financiers sont HT
Publication obligatoire des
caractéristiques du projet
Sollicitation obligatoire
de la CNDP (saisine ou demande
de désignation de garant)
Saisine possible de la CNDP par
des tiers pour débat public ou
concertation préalable.
Les montants financiers sont HT
1a. Création ou
élargissement d?autoroutes
et assimilées
Supérieur à 455 M¤ OU à 40 km
Entre 230 et 455 M¤ OU
entre 20 et 40km
1b. Passage d?une route
existante à 2x2 voies
Supérieur à 455 M¤ OU à 40 km
Entre 230 et 455 M¤ OU
entre 20 et 40km
1c. Création de lignes
ferroviaires
Supérieur à 455 M¤ OU à 40 km
Entre 230 et 455 M¤ OU
entre 20 et 40km
1d. Création ou
élargissement de voies
navigables
Supérieur à 455 M¤ OU à 40 km
Entre 230 et 455 M¤ OU
entre 20 et 40km
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 90 JANVIER 2026
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2. Création ou extension
de pistes d?aérodromes
(catégorie A)
Supérieur à 155 M¤ Entre 55 et 155 M¤
3. Création ou extension
de ports
Supérieur à 230 M¤ OU surface
supérieure à 200 ha
Entre 115 et 230 M¤
OU surface entre 100 et 200 ha
4. Création de lignes
électriques
Supérieure à 400 kV ET
longueur supérieure à 10 km
Entre 200 kV et 400 kV ET
longueur aérienne supérieure à
15 km
5. Création de conduites
de gaz, d?hydrocarbures
ou de produits chimiques
Diamètre supérieur à 600 mm
ET longueur supérieure
à 200 km
Diamètre supérieur à 600 mm
ET longueur entre 100 et 200 km
6. Création d?une
installation nucléaire
de base
Nouvelle centrale ou nouveau
site non productif supérieur à
460 M¤
Nouvelle centrale ou nouveau
site non productif entre 230
et 460 M¤
7. Création de barrages
hydroélectriques ou
réservoirs
Volume supérieur
à 20 M de m3
Entre 10 et 20 M de m3
8. Transfert d?eau de bassin
fluvial
Débit supérieur ou égal
à 1 m3/ seconde
Débit entre 0,5 et 1 m3/sec
9. Équipements culturels,
sportifs, scientifiques
ou touristiques
Supérieur à 460 M¤ Entre 230 et 460 M¤
10. Équipements industriels
Coût des projets (bâtiments,
infrastructures, équipements)
supérieur à 600 M¤
Entre 300 et 600 M¤
Source : code de l?environnement, article R. 121-2
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ANNEXE 6
SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS
DES SERVICES ÉCONOMIQUES RÉGIONAUX :
PAYS-BAS, ALLEMAGNE, ESPAGNE ET ITALIE
La mission s?est appuyée sur l?expertise des services économiques des ambassades des Pays-
Bas, d?Allemagne, d?Espagne et d?Italie, pour comprendre comment ces États membres voisins
ont cherché à renforcer l?efficacité de mise en oeuvre des grands projets d?infrastructures. On
présente ici le questionnaire transmis aux ambassades, ainsi qu?une synthèse des réponses.
QUESTION 1 ? Comment s?organise la gouvernance des grands projets d?infrastructures
d?importance nationale ? Quelle est la répartition des compétences (dans la décision initiale
de réalisation du projet, dans le contrôle de la construction puis dans la gestion quotidienne
de l?infrastructure), notamment entre acteurs publics locaux et État ?
Les Pays-Bas disposent d?une agence d?État chargée de la planification, de la conception et de
l?entretien des infrastructures publiques routières hydrauliques et fluviales, la Rijkswaterstaat,
en lien avec le ministère de l?Infrastructure et de la Gestion d?eau. Des entreprises publiques
sont chargées spécifiquement des réseaux ferrés, électriques et gaziers.
En Allemagne, pour les infrastructures de transport d?envergure nationale (réseau d?auto-
routes, grandes liaisons ferroviaires, voies navigables), c?est l?État fédéral qui définit des
priorités nationales et dresse le plan des voies de transport fédérales (Bundesverkehrs-
wegeplan, BVWP). Il s?agit d?une planification fédérale de construction et d?expansion des
infrastructures de transport (routières, ferroviaires et fluviales). À l?heure actuelle, le BVWP
2030 établi en 2016 s?applique. Deux opérateurs détenus par l?État sont respectivement
chargés de la maîtrise d?ouvrage des autoroutes et des réseaux ferrés : Autobahn GmbH et
InfraGO AG (filiale du groupe Deutsche Bahn).
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 92 JANVIER 2026
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Pour les grands projets énergétiques d?importance nationale, l?État fédéral définit les priorités
et objectifs et le cadre réglementaire des autorisations, qui sont ensuite principalement
octroyées par les Länder. L?Allemagne dispose aussi d?une Agence fédérale des réseaux, qui
assure l?accès, la régulation et le fonctionnement des réseaux électriques, gaziers, de
télécommunications, postaux et ferrés.
En Italie, le comité interministériel pour la programmation économique et le développement
durable (CIPESS), présidé par la présidence du conseil des ministres, doit approuver les projets
d?infrastructures stratégiques et les financements associés. Il se prononce sur les grands
projets soumis par les ministères eux-mêmes, sur les fonds d?investissement, de
développement et de cohésion, ainsi que sur d?autres instruments financiers comme le plan
de relance (PNRR). Le CIPESS valide les dossiers proposés par les ministères et opérateurs
compétents. La Cour des comptes rend un avis sur les projets validés par le CIPESS.
Pour faciliter le pilotage des grands projets, le gouvernement italien centralise certaines
procédures. C?est ainsi le ministère chargé de l?environnement et de l?énergie ? et non
l?autorité régionale ? qui est chargé depuis 2003 de l?instruction de demandes d?autorisation
environnementales pour les projets de production d?énergie de puissance importante et le
ministère des infrastructures et transports qui nomme les « commissaires extraordinaires »
(voir infra) pour les projets d?infrastructures d?importance nationale.
En Espagne, la gouvernance des grands projets d'infrastructures est organisée selon un
système décentralisé, dans lequel l?État central et les communautés autonomes (CA) se
partagent la gestion. L?État comme les CA sont, au titre de la Constitution et de leurs statuts
d?autonomie respectifs, expressément chargés de la planification ou du financement de
certaines infrastructures. Ainsi, au niveau national, l?État est responsable de la planification, de
la construction et de la gestion des infrastructures d?intérêt général pour le pays. Il établit à ce
titre le cadre juridique de base et les plans directeurs, afin de garantir la cohérence du système
d?infrastructures sur l?ensemble du territoire. Ce système de gouvernance nécessite une
coordination constante entre les différents niveaux administratifs, qui s?effectue à travers des
commissions bilatérales, des accords de collaboration et un financement conjoint.
QUESTION 2.1 ? Pour les principaux grands réseaux susmentionnés (grands réseaux énergé-
tiques, ferroviaires et routiers, grands projets industriels ou miniers), existe-t-il un ou plusieurs
documents de planification encadrant sur le moyen terme leur modernisation et/ou leur
extension ? Si oui, quelles sont leurs caractéristiques (responsable de production du
document, niveau de détail, mode de validation, visibilité financière, etc.) ? Qui est
responsable de leur préparation ? Dans quelle mesure permettent-ils de simplifier et de
sécuriser l?autorisation ultérieure des projets qui s?y inscrivent ? Les éventuels calendriers
qu?ils fixent sont-ils respectés en pratique ? Existe-il un ou plusieurs documents de planification
Annexe 6
Synthèse des contributions des services économiques
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 93 JANVIER 2026
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financière des grands projets d?infrastructures ? Ces documents sont-ils jugés suffisants pour
apporter la sécurité et la prévisibilité financière nécessaires à la bonne réalisation de ces
projets ?
Aux Pays-Bas, le MIRT (Programme pluriannuel pour les infrastructures, l?espace et les
transports) est l?un des principaux outils de planification et de financement des infrastructures
de transport et d?aménagement. Élaboré sous la responsabilité du ministère des
Infrastructures et de la Gestion de l?eau, le MIRT recense les projets dans toutes leurs phases.
Il est actualisé chaque année et intégré au budget national, via le Fonds de mobilité
(Mobiliteitsfonds). Le MIRT tient lieu de document de planification financière pluriannuelle
pour les infrastructures de transport et d?aménagement. Les calendriers fixés sont globa-
lement respectés, bien que certains projets puissent connaître des ajustements en raison de
contraintes techniques ou environnementales notamment. Le MIRT est considéré comme
efficace par le ministère de l?Infrastructure et de la Gestion d?eau.
Pour le secteur énergétique et climatique, le document de référence est le MIEK (Programme
pluriannuel pour les infrastructures énergétiques et climatiques). Placé sous la responsabilité
du ministère du Climat et de la Croissance verte et mis en oeuvre avec l?agence néerlandaise
pour les entreprises, le MIEK identifie les projets énergétiques structurants nécessaires à
l?horizon 2035 (réseaux d?hydrogène, de CO?, d?électricité, de chaleur). Le MIEK dispose du
Fonds de Climat pour sa planification budgétaire, garantissant également la sécurité et
visibilité financières et est actualisé chaque année.
En Allemagne, le BVWP planifie à moyen et long terme (15-20 ans) les orientations de
développement et les priorités d?investissement pour les réseaux fédéraux routiers,
ferroviaires et fluviaux. Il est élaboré par le ministère fédéral des Transports (BMV) puis adopté
en cabinet des ministres et présenté pour validation au Bundestag et Bundesrat. Il n?a pas
valeur de loi mais constitue la base de la planification légale. Il donne une enveloppe globale
financière indicative mais sans engagement ferme. Pour les infrastructures ferroviaires et
routières, des plans des besoins (Bedarfspläne) spécifiques sont ensuite établis et votés par le
Bundestag dans des lois dédiées (pour les routes ou le rail). Ces plans donnent une liste précise
des projets validés issus du BVWP, classés par priorité et avec un coût estimatif. Les projets
deviennent alors éligibles à la planification détaillée et au financement fédéral. Les
Bedarfspläne sont réexaminés tous les cinq ans environ. Néanmoins les budgets fédéraux sont
votés annuellement, ce qui empêche l?assurance d?un financement de long terme. Les délais
des projets d?infrastructures sont par ailleurs souvent largement dépassés.
La planification et la modernisation des réseaux électriques de transport en Allemagne sont
encadrées par le plan de développement des réseaux (Netzentwicklungsplan Strom, NEP). Le
NEP est élaboré par les quatre gestionnaires de réseau de transport allemands (50Hertz,
Amprion, TenneT et TransnetBW) et actualisé tous les deux ans. Ensuite, le législateur définit
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 94 JANVIER 2026
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de manière contraignante dans la loi fédérale sur les besoins (Bundesbedarfsplangesetz) les
mesures d?extension nécessaires. Le NEP et le rapport environnemental (Umweltbericht)
constituent ensemble le projet de plan fédéral des besoins (Bundesbedarfsplan). Le Bundestag
adopte le plan fédéral des besoins dans la loi fédérale sur les besoins. Il associe le Bundesrat à
ce processus. Ce dernier peut faire opposition. À la fin du processus, la nécessité de tous les
projets du plan fédéral des besoins est établie par la loi. Cependant, dans la pratique, les
calendriers fixés sont souvent peu respectés. Dans un rapport datant de 2024, la Cour des
comptes allemande (Bundesrechnungshof) estimait que le développement des réseaux
accusait un retard de sept ans et de 6 000 km par rapport au planning initial.
En Italie, les grands réseaux font l?objet d?un document stratégique pluriannuel, élaboré par le
ministère compétent ou l?opérateur national, validé au niveau gouvernemental, et soumis à
évaluation environnementale stratégique des plans et programmes. Ces plans ne sont pas
exécutoires budgétairement et doivent ensuite être financés annuellement. Ils font l?objet
d?une délibération du comité interministériel (CIPESS), ce qui leur permet d?être éligibles à
certains financements européens, notamment du PNRR. Les entités publiques gestionnaires
d?un budget visant à construire des infrastructures (ministères, collectivités, etc.) doivent
produire un document pluriannuel de planification détaillant les opérations programmées et
leur financement sur trois ans glissants. Le programme du ministère chargé des Transports doit
donc par exemple préciser le financement des opérations d?infrastructures d?intérêt national
avec les budgets alloués sur trois ans, en détaillant les opérations devant démarrer dans
l?année et la source des budgets alloués.
En Espagne, les principaux documents de planification des infrastructures sont : le plan de
développement du réseau électrique 2026-2030, doté d?une enveloppe supérieure à
13 milliards d?euros, la stratégie ferroviaire indicative 2021-2026 (intégrée au plan de relance)
représentant des investissements à hauteur de 24 milliards d?euros, le plan national de gestion
des déchets nucléaires (20 milliards entre 2024 et 2100), le Fonds espagnol pour l?efficacité
énergétique doté d?une enveloppe d?1 milliard d?euros sur la période 2021-2030.
QUESTION 2.2 ? Existe-il une stratégie d?adaptation des grandes infrastructures au changement
climatique ? Si oui, quelles sont les infrastructures concernées, les financements alloués et les
mesures concrètes mises en oeuvre ?
En Allemagne, la loi fédérale sur l?adaptation au changement climatique, entrée en vigueur en
juillet 2024, constitue le premier cadre juridique contraignant dédié à l?adaptation en
Allemagne. Elle fait de l?adaptation une « mission d?État » inscrite dans le droit fédéral,
engageant l?ensemble des niveaux de gouvernance (gouvernement fédéral, Länder et
communes) à anticiper et à gérer les effets du changement climatique. La stratégie fédérale
d?adaptation, assortie d?objectifs mesurables, a été actualisée en décembre 2024.
Annexe 6
Synthèse des contributions des services économiques
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 95 JANVIER 2026
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En Italie, le plan national d?adaptation au changement climatique (PNACC) a été adopté par
le ministère chargé de l?environnement le 21 décembre 2023. Il a fait l?objet d?une consultation
publique et prévoit des opérations d?adaptation des infrastructures. Ces orientations ne sont
pas contraignantes, mais s?intègrent dans les différentes politiques sectorielles. Il s?appuie sur
un fonds climat et sur le PNRR.
En Espagne, l?adaptation est au coeur de la loi sur le changement climatique et la transition
énergétique et du document de planification produit à cet effet, le plan national d?adaptation
au changement climatique (PNACC) 2021-2030. Parmi les mesures mises en oeuvre, dont
certaines bénéficient de financements du plan de relance, citons l?adaptation du littoral au
changement climatique (260 millions d?euros) via des solutions d?ingénierie ou fondées sur la
nature ou la restauration d?espaces sensibles. La réduction du risque d?inondation (225 millions
d?euros) est aussi cherchée via la modernisation des systèmes de contrôle ou la numérisation.
QUESTION 3 ? Comment s?articulent les principales étapes décisionnelles d?un grand projet
d?infrastructure (délivrance des autorisations, consultation du public, sécurisation du
financement) ? Sont-elles susceptibles de recours devant le juge ? Si oui, lequel et selon quelles
voies de recours (en particulier pour les questions d?atteinte à la propriété privée) ?
Aux Pays-Bas, le processus décisionnel d?un grand projet d?infrastructure s?articule en cinq
étapes, inscrites dans la Loi sur l?environnement (Omgevingswet) : 1) la notification d?intention ;
2) la notification de participation ; 3) l?exploration, qui consiste en une collecte de
connaissances et d?informations sur la nature des travaux prévus, les impacts sur l?environ-
nement pertinents et les solutions possibles ; 4) la décision de préférence proposant la solution
spatiale privilégiée par l?autorité compétente ; 5) la décision du projet (Projectbesluit), décision
intégrée unique qui peut tenir lieu de permis environnemental. Un recours en première et
unique instance devant la section du contentieux administratif du Conseil d?État (Raad van
State) est possible pour les projets d?importance nationale. Une fois que l?autorité compétente
a rendu la décision du projet, il s?agit du premier et seul lieu de recours. Il convient de noter
que, afin d?accélérer la procédure de recours, il n?est pas possible de présenter des motifs
d?appel après l?expiration du délai de recours.
En Allemagne, pour accéder à la planification détaillée et au financement fédéral, un projet
d?infrastructure ferroviaire ou routier doit d?abord être inscrit dans le Bedarfsplan (plan des
besoins). La demande d?approbation des plans Planfeststellung est ensuite réalisée par le
maître d?ouvrage du projet (DB Infrago ou Autobahn GmbH par exemple) auprès de l?office
fédéral en charge (respectivement EBA et FBA). Dans le cas du ferroviaire par exemple, l?EBA
vérifie le dossier, détermine si une étude d?impact environnementale (UVP) est nécessaire puis
mène toute la procédure de consultation publique. Sur la base des documents fournis par le
maître d?ouvrage du projet et des objections et commentaires formulés, l?EBA détermine la
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 96 JANVIER 2026
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recevabilité du projet au regard de tous les intérêts publics concernés et délivre la
Planfeststellungsbeschluss (décision d?approbation des plans). Celle-ci obtenue, le financement
est assuré par les maîtres d?ouvrage via les fonds transmis par l?État fédéral. L?avantage de
cette procédure est que la Planfeststellungsbeschluss a un effet de concentration : aucune
autre procédure d?autorisation n?est nécessaire pour le projet. Pour les grands projets
fédéraux, c?est la Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht) siégeant à Leipzig
qui est la première et dernière instance. Les citoyens, communes ou associations agréées
peuvent y déposer un recours contre le Planfeststellungsbeschluss.
En Italie, les projets passent d?abord la phase de planification et d?inscription dans les
programmations nationales. Une fois le projet validé par les différentes instances ministérielles
peuvent démarrer l?instruction du projet et sa réalisation. Cela implique déjà un soutien
politique du ministère technique, du ministère des Finances, et de la présidence du Conseil.
La phase de définition des financements du projet se déroule dans le même cadre, avec
validation du comité interministériel (CIPESS) et vérification de la Cour des comptes sur les
actes financiers. Les projets doivent suivre la procédure d?évaluation des impacts
environnementaux et obtenir une autorisation administrative auprès du ministère compétent,
grâce à une conférence associant tous les services compétents (Conferenza di Servizi unica).
La décision de l?administration peut être attaquée au tribunal administratif régional.
En Espagne, les grands projets d?infrastructures suivent une succession d?autorisations
administratives (urbanisme/travaux, sectorielles), une évaluation environnementale pouvant
donner lieu à une consultation publique lorsque requise, les démarches liées au financement
et, si besoin, l?expropriation. Chaque phase produit des actes administratifs susceptibles de
recours par voie administrative. Des recours préalables administratifs, pour la plupart non-
suspensifs, peuvent être demandés avant de recourir devant le juge du contentieux
administratif ou de la propriété, du fait de sa valeur constitutionnelle.
QUESTION 4 ? Existe-il un cadre juridique spécifique ou dérogatoire pour la réalisation des plus
grands projets d?infrastructures ? Quel est-il (procédure, délais) et donne-t-il satisfaction ? Des
démarches de simplification des processus d?autorisation ou de recours relatifs aux grands
projets ont-elles été ouvertes dans les dernières années ? Si oui, quel est leur contenu ? Ont-
elles permis de faciliter la réalisation des grands projets ?
Les Pays-Bas mettent en oeuvre depuis le début de 2024 une nouvelle loi sur l?environnement,
Omgevingswet, qui remplace 26 anciennes lois et vise à simplifier et harmoniser la régulation
environnementale. L?un des instruments clés de cette loi est le Projectbesluit (décision de
projet), la dernière étape de la procédure de projet (Projectprocedure), qui est applicable aux
grands projets d?infrastructures d?intérêt national. Il s?agit d?une décision intégrée unique qui
réunit et modernise plusieurs procédures antérieures. Au vu de sa mise en place récente, le
Annexe 6
Synthèse des contributions des services économiques
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 97 JANVIER 2026
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1er janvier 2024, le Projectbesluit doit encore prouver son efficacité, notamment en termes de
fluidité administrative et de satisfaction des parties prenantes.
Certains programmes nationaux, comme le MIEK (Programme pluriannuel pour les
infrastructures énergétiques et climatiques), confèrent un statut prioritaire et des options
d?accélération pour les projets d?importance nationale, afin de raccourcir les procédures et
éviter les retards. Le « Paquet juridique d?accélération » présenté en 2023 par le gouvernement
pour réduire les délais des projets énergétiques a instauré un recours en première et unique
instance devant le Conseil d?État, supprimant les étapes intermédiaires et permettant de
gagner jusqu?à un an et demi dans le traitement des contentieux liés aux grands projets
d?infrastructures d?intérêt public.
L?Allemagne dispose d?une procédure administrative spécifique d?approbation des plans
(Planfeststellungsverfahren, PFV) pour les projets d?infrastructures d?envergure (routes
fédérales, grandes lignes ferroviaires, voies navigables, certaines installations d?énergie, etc.).
Cette procédure est conçue pour regrouper et concentrer en une décision unique les
différentes autorisations nécessaires. La procédure est structurée en différentes étapes :
dépôt du projet auprès de l?autorité compétente, examen des documents et compléments
éventuels, enquête publique, examen des objections et évaluation environnementale si
nécessaire et décision finale regroupant toutes les autorisations. Il n?existe pas de délai
maximum légal pour la décision finale dans la procédure ; certains délais sont fixés pour des
sous-étapes (période d?enquête publique fixée à un mois, par exemple), mais la durée totale
dépend de la complexité du projet et de l?administration. Les réformes récentes ont introduit
des objectifs et des nouvelles règles visant à raccourcir certaines sous-procédures (voir ci-
après). Les décisions finales sont attaquables devant les juridictions administratives, le principe
de concentration de la décision fait que, même si les décisions sont rendues au général,
certaines questions plus précises sont ensuite contestées devant les tribunaux administratifs
compétents.
En matière de simplification, on peut citer le Pacte pour l?accélération de la planification et
des autorisations, un accord politique signé en novembre 2023 entre l?État fédéral et les
Länder. Il s?agit d?une stratégie globale de coordination fixant des engagements, un calendrier
et des mesures concrètes (numérisation, simplification, renforcement des capacités) pour
accélérer toutes les étapes de planification et d?autorisation, tous secteurs confondus.
Plusieurs initiatives législatives en ont procédé, comme la loi sur l?accélération de la
planification et de l?approbation dans le domaine des transports, entrée en vigueur en 2023.
Le rapport sur l?état d?avancement de la mise en oeuvre du Pacte paru en juin 2024 en a dressé
un premier bilan. Dans l?ensemble, il conclut que les réformes entreprises ont permis une
amélioration mesurable de la rapidité et de l?efficacité des procédures relatives aux grands
projets d?infrastructures. La loi sur les énergies renouvelables, qui vise à encadrer le
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
Rapport de la mission présidée par Michel Cadot
HAUT-COMMISSARIAT À LA STRATÉGIE ET AU PLAN 98 JANVIER 2026
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développement des énergies renouvelables et leur intégration au marché en Allemagne a été
modifiée en 2022, inscrivant le principe selon lequel l?utilisation des énergies renouvelables
présente un intérêt public majeur et sert la sécurité publique.
L?Italie dispose d?un cadre dérogatoire pour accélérer la réalisation de grands projets
d?infrastructures. Si le projet est considéré comme une opération stratégique d?intérêt
national, l?État peut nommer un commissaire extraordinaire du gouvernement qui détient des
pouvoirs de coordination des services et d?autorisation dérogatoires. Ce dispositif a été
introduit en 1988 (loi 400 du 23 août 1988), et renforcé en 2011 (loi « salva Italia »), en 2019 (loi
« sblocca cantieri ») puis en 2020 (loi « semplificazioni »). Les dernières évolutions ont pour
objectif d?accélérer les procédures pour les projets soutenus dans le cadre du PNRR et de
garantir le décaissement des fonds dans les délais impartis. Le commissaire extraordinaire est
nommé par décret de la présidence du Conseil, et relève hiérarchiquement du président du
Conseil.
Une loi de 2024, dite D.L. Ambiente, vise à rationnaliser et accélérer les procédures
d?évaluation des impacts environnementaux. Elle a réduit légèrement certains délais dans le
processus d?instruction, introduit une filière prioritaire d?instruction pour les projets
stratégiques d?intérêt national (PNIEC/PNRR) et simplifié les procédures de décision au cas par
cas de soumission à évaluation environnementale, avec des délais plus stricts. Enfin, les
procédures de recours contentieux au tribunal administratif qui concernent des projets
soutenus par le plan de relance (PNRR) sont traités selon des procédures accélérées par les
tribunaux régionaux.
En Espagne, des initiatives ont été lancées ces dernières années pour simplifier les procédures
d?autorisation et de recours, mais le succès et l?efficacité de ces réformes varient selon la
région et le type de projet. Ces initiatives incluent souvent la numérisation des processus, la
consolidation des procédures en un point de contact unique, l?accélération des délais d?octroi
des licences et la création de mécanismes de coordination entre les différentes
administrations publiques. L?impact sur la mise en oeuvre des projets de grande envergure est
mitigé : si certaines études suggèrent que ces mesures ont facilité la simplification, d?autres
soulignent que des obstacles importants subsistent en raison de la complexité du cadre
juridique, du manque de ressources au sein des administrations et de la persistance d?intérêts
concurrents.
QUESTION 5 ? Quelle portée est donnée à la notion de « raison impérative d?intérêt public
majeur » justifiant la destruction d?espèces protégées ou de leurs habitats, mentionnée aux
articles 6 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ?
Annexe 6
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En Italie, le ministère chargé de l?environnement a refusé en 2022 d?accorder l?autorisation
pour le projet d?agrandissement d?une zone industrielle proche de Rome, située à proximité
d?un site Natura 2000, confirmant l?intérêt pour l?économie et les emplois, mais indiquant que
ce projet ne relevait pas d?une nécessité impérative.
En Espagne, une décision de justice a notamment empêché la mise en oeuvre d?un projet
autoroutier, en raison du non-respect de la directive 92/43/CEE sur la conservation des
habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. La Cour suprême espagnole a annulé le
projet présenté par le gouvernement de Castilla-La Mancha visant la construction de
l?autoroute à péage Toledo-Ciudad Real, « car l?infrastructure affect[ait] la nature des Montes
de Toledo, en particulier les espèces protégées telles que le lynx ibérique, la cigogne noire ou
l?aigle impérial ». La Cour considérait que, parmi les quatre options de tracé envisagées, celle
qui avait été choisie était préjudiciable aux espèces protégées, alors qu?une autre option moins
nocive avait été rejetée d?un point de vue économique car elle rallongeait l'itinéraire de 30 km.
QUESTION 6 ? À l?aune de ces différentes thématiques, connaissez-vous des projets
exemplaires ? Si oui, quels ont été les facteurs déterminants de succès ?
En Allemagne, les projets éoliens en mer semblent s?être déroulés sans obstacle majeur,
probablement en raison de l?éloignement plus important des éoliennes aux côtes et des
oppositions moins fortes des pêcheurs. Le rapport sur l?état d'avancement de la mise en
oeuvre du Pacte paru en juin 2024 (cité ci-dessus en question 4) fait état du projet de
décarbonation d?un site sidérurgique ArcelorMittal à Brême, qui a récemment bénéficié des
initiatives de simplification des processus d?autorisation des grands projets d?infrastructure.
Dans le cadre de ce projet industriel, la procédure relevant du droit des émissions a été
restructurée selon un principe d?autorisations partielles. Cette approche a permis de diviser la
procédure en plusieurs étapes correspondant au déroulement réel du chantier plutôt qu?en
prospective, autorisant le lancement de certaines phases de construction avant la finalisation
de l?ensemble du dossier. Ce dispositif a rendu inutile le dépôt d?une demande de démarrage
anticipé et a ainsi raccourci les délais de réalisation.
En Italie, le projet ferroviaire de ligne à grande vitesse Naples ? Bari, en cours de réalisation,
peut être considéré comme exemplaire. Un commissaire extraordinaire a été nommé, les
autorisations administratives délivrées dans selon un calendrier maîtrisé (moins de 12 mois), et
une concertation territoriale a été menée dans chaque province (dispositif volontaire).
Aujourd?hui, le chantier progresse rapidement et les recours sont limités. Parmi les facteurs
déterminants de ce succès, le pilotage par un commissaire extraordinaire est un point
important du modèle italien, qui facilite la réalisation d?opérations complexes. Il s?agit
également de projets ayant intégré très en amont les enjeux environnementaux et maintenu
un dialogue avec le ministère compétent (MASE) et les opérateurs spécialisés (ISPRA) pour
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obtenir les autorisations environnementales. Enfin, selon la typologie des projets, des
procédures d?association du public ad hoc ont parfois permis d?éviter une partie des
contentieux.
QUESTION 7 ? Les orientations de politique énergétique du pays sont-elles formalisées ? Quelles
formes prennent-elles et sont-elles normatives ? Quelle est, le cas échéant, leur procédure
d?élaboration et quelle part cette procédure accorde-t-elle à la démocratie participative ?
Même question pour la politique ferroviaire et routière.
Aux Pays-Bas, les orientations de la politique énergétique sont formalisées dans des
documents comme le NPE 2050 (Plan national pour le système énergétique, Nationaal Plan
Energiesysteem), et le Programme Énergie Structure principale (PEH), élaborés par le ministère
du Climat et de la Croissance verte (voir question 2). Dans le cadre de la préparation de
l?ébauche du NPE 2050, des experts, des parties prenantes et des intervenants ont été sollicités
à divers moments. Une consultation nationale sur l?énergie (février-mars 2023) a également été
organisée, à laquelle les citoyens ont pu participer pour donner leur avis : les résultats ont été
intégrés dans le document de travail A du NPE. En matière ferroviaire, l?entreprise publique
ProRail a publié le Masterplan 2026-2030 pour la programmation des travaux. Les orientations
de politiques routières sont encadrées quant à elles par le projet de document Nota Ruimte,
qui définit la perspective nationale d?aménagement du territoire à long terme (2030-2050),
ainsi que par le programme MIRT.
En Allemagne, les orientations politiques sont définies dans le contrat de coalition. Les
objectifs de politiques énergétiques sont ancrés dans les différentes lois : la loi sur les énergies
renouvelables et la loi sur l?éolien en mer fixent les objectifs de développement futur des
renouvelables, par exemple. Les objectifs en matière d?infrastructures de transport sont
définis dans le BVWP 2030, qui est élaboré « en collaboration avec le public ». Ce document
n?est pas juridiquement contraignant mais donne aux projets une présomption d?utilité
publique.
En Italie, la politique énergétique est notamment cadrée par le PNIEC. Il n?a pas de valeur
normative, mais oriente la planification sectorielle menée par SNAM et Terna ainsi que par le
GSE (gestionnaires des services énergétiques). Ce document a fait l?objet d?une consultation
du public, mais pas d?un débat public formalisé piloté par une instance spécifique comme le
CNDP (voir réponse suivante). De la même manière, en ce qui concerne la politique des
transports ferroviaires et routiers, le cadre pluriannuel est fixé par le plan général des
transports et de la logistique, et détaillé dans les annexes annuelles du budget national (voir
question 2). Des consultations des institutions sont prévues (collectivités, autorités portuaires,
opérateurs, etc.), une consultation du public est obligatoire dans le cadre de l?évaluation
Annexe 6
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environnementale des plans et programmes, mais là encore il n?y a pas de débat public
formalisé.
En Espagne, les orientations de politique énergétique sont formalisées dans le plan national
intégré énergie-climat (PNIEC) 2030, adopté en 2021 et revu à l?automne 2024. Le PNIEC fixe
plusieurs objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de
développement des énergies renouvelables ou d?électrification des usages. À ce document
cadre s?ajoutent des plans et programmes structurants, tels que le projet de plan de transport
du réseau de transport d?électricité 2026-2030 mentionné ci-dessus, actuellement en cours de
consultation publique. Doté d?un budget d?environ 13,6 milliards d?euros, ce plan vise à
répondre à la croissance de la demande électrique et à atteindre les objectifs du Plan national
intégré Énergie-Climat 2023-2030 (PNIEC), en accordant une attention particulière aux projets
industriels. La politique en matière d?infrastructures ferroviaires et routières est
principalement régie par la loi réglementant les transports terrestres de 1987. Celle-ci pourrait
faire l?objet d?une mise à jour conséquente en cas d?adoption par le Sénat de la loi sur la
mobilité durable. Celle-ci prévoit notamment une électrification des trains, une réduction des
vols court-courrier et une amélioration des infrastructures et des transports publics.
QUESTION 8.1 ? Quels sont les modes privilégiés de participation amont du public concerné par
les grands projets ? Existe-il une instance ad hoc, comme en France avec la Commission
nationale du débat public (CNDP), ou d?autres modalités sont-elles privilégiées ? Quels
objectifs lui sont assignés (information, appropriation, expression, acceptabilité, etc.) ?
Aux Pays-Bas, la forme de participation est généralement libre. Il n?existe pas d?instance ad
hoc, telle que la CNDP en France. La loi ne prescrit pas la forme que doit prendre la
participation. Les autorités compétentes et l?initiateur sont libres de la choisir : ils peuvent faire
leur propre choix pour la conception d?un processus de participation. Lors de la décision de
projet, la phase finale de la procédure de projet, le porteur du projet indiquera comment et
quand les habitants, les entreprises, les organisations sociales et les organes administratifs ont
été associés à la préparation et quels en ont été les résultats. Le juge estimera à ce moment-là
si la participation a été réalisée correctement, conformément à ce qui a été annoncé au début
du projet. Les citoyens ont également la possibilité d?émettre un avis ou une réaction sur les
projets d?infrastructure, qui reçoivent une réponse dans une note de réponse.
En Allemagne, il n?existe pas d?instance similaire à la CNDP. Les maîtres d?ouvrage se chargent
d?organiser la participation du public. Le ministère fédéral des Transports a produit un guide
de bonnes pratiques à l?attention des maîtres d?ouvrage. En matière de réseaux électriques,
certains acteurs ont développé des procédures spécifiques pour encourager le dialogue
citoyen : par exemple, certains gestionnaires du réseau de transport souhaitent rester en
contact avec les riverains pendant la construction des lignes électriques haute tension. À cette
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fin, chaque phase de construction dispose d?interlocuteurs spécifiques. Ces « gestionnaires
d?interface » ont pour mission d?assurer le contact entre les citoyens et l?équipe de
construction sur place.
L?Italie n?a pas mis en place d?équivalent à la CNDP. Il existe des consultations réglementaires
dans le cadre des procédures d?évaluation et d?autorisation environnementales. Ces
mécanismes sont parfois jugés insuffisants par les associations environnementales. Sur
certains projets, plans et programmes, pour lesquels l?information et l?association du public
sont jugés nécessaires, le gouvernement italien prévoit un dispositif spécifique, comme dans
le projet de loi en cours de discussion au Parlement de relance d?un nouveau nucléaire civil en
Italie, qui pose le cadre d?un plan de communication et de partage d?information vers le public.
On peut également citer les consultations sectorielles des plans stratégiques de Terna sur le
réseau de transmission électrique national, ou sur le plan décennal de développement du
réseau gazier de SNAM, où sont prévues des sollicitations des institutions compétentes, mais
pas du public. Ces consultations ne sont pas systématiques au niveau national. C?est à l?échelle
des régions italiennes que l?on trouve parfois des instances spécifiques, instaurées par des lois
régionales pour piloter les consultations du public, comme en Emilie-Romagne ou en Toscane.
L?Espagne ne possède pas d?équivalent de la CNDP. Les délais de consultation du public sont
définis par la loi. Par exemple, pour les plans, programmes ou projets susceptibles d?avoir un
impact environnemental, la version initiale doit être soumise à information publique pendant
au moins 45 jours. Ce délai obligatoire garantit aux parties prenantes la possibilité de formuler
des observations sur les impacts environnementaux.
QUESTION 8.2 ? Avez-vous connaissance de projets d?infrastructures bloqués par des recours
juridictionnels ou annulés ? Dans ce cas, pour quels motifs ?
Aux Pays-Bas, le projet Porthos, qui bénéficiait d?une dérogation permettant d?ignorer les
émissions d?azote produites pendant la phase de construction, a été bloqué par des recours.
Cette exemption, prévue par la loi néerlandaise sur la protection de la nature depuis 2021, a
été jugée contraire à la législation européenne sur la conservation de la nature. En effet, dans
une décision rendue le 2 novembre 2022, le Conseil d?État néerlandais a donné raison à l?ONG
à l?origine du recours, estimant que la dérogation n?était pas conforme au droit européen.
Selon la Cour de justice de l?Union européenne, chaque projet doit prouver individuellement
qu?il n?aura pas d?impact significatif sur les zones Natura 2000. Cette décision a fait
jurisprudence, annulant la dérogation générale pour toutes les constructions aux Pays-Bas et
imposant une évaluation environnementale pour chaque projet. Le projet Porthos a donc été
retardé de plusieurs mois, le temps de réaliser une étude d?impact individualisée sur les
émissions d?azote. En août 2023, le Conseil d?État a finalement autorisé la poursuite du projet,
estimant que l?augmentation d?azote serait temporaire, limitée et sans effet significatif sur les
Annexe 6
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zones Natura 2000 environnantes. La décision finale d?investissement a été prise en octobre
2023, la construction a débuté début 2024, et la mise en service est prévue pour 2026.
L?Allemagne connaît un volume élevé de recours juridictionnels contre les décisions d?autori-
sations, en particulier dans les grands projets d?infrastructures (transport, énergie, aména-
gement du territoire). Les litiges portent fréquemment sur la prise en compte insuffisante des
aspects environnementaux ou sur des vices de procédure liés à l?évaluation environnementale
et à la participation du public. Plusieurs projets ont ainsi été retardés ou bloqués par des
recours :
? Construction de l?autoroute A26-Est à Hambourg : en octobre 2025 la Bundesverwaltungs-
gericht a jugé les éléments du Planfeststellungbeschluss partiellement illégaux et a demandé
des compléments. La décision résulte de recours d?associations environnementales ;
? Le chantier de l?A49 a été bloqué de nombreuses années par des recours d?associations
environnementales contre la décision d?approbation des plans en 2012. La Cour
administrative fédérale a finalement rejeté définitivement les recours en 2020 ;
? Le chantier de construction d?un noeud ferroviaire Stuttgart 21 a pris de nombreuses
années de retard et vu ses coûts exploser. Des associations environnementales avaient
obtenu de la Cour administrative de Mannheim une invalidation de la Planfeststellung-
beschluss du projet établi en 2016. La Bundesverwaltungsgericht a finalement rejeté les
plaintes en dernière instance en 2020.
Un projet de réforme de la loi sur les recours en matière d?environnement présenté par le
ministère fédéral de l?environnement en juillet 2025 a pour objectif d?élargir des possibilités
de recours, y compris pour certains plans et programmes qui ne sont pas soumis à une
évaluation environnementale stratégique. Le droit de recours des associations sera en
revanche restreint pour certains plans, notamment ceux qui concernent des zones destinées
à l?énergie éolienne ou à l?extraction de matières premières.
En Espagne, les projets d?infrastructures se caractérisent par des recours pour des motifs
variés : préservation de l?environnement, respect des règles d?urbanisme, défense de la
propriété privée et plus rarement, dépassement des coûts d?un projet ou planification ne
respectant pas les normes supérieures. Par exemple, la construction d?un corridor ferroviaire
à grande vitesse entre Séville et Almeria a fait l?objet d?un contentieux européen, du fait de
l?absence de désignation d?une zone de protection spéciale (directive Oiseaux) et de prise de
mesures compensatoires.
Grands projets d?infrastructures : prioriser, simplifier, réussir
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