Proposition de loi visant à l'instauration d'une exemption rurale dans l'objectif zéro artificialisation nette
Auteur moral
France. Assemblée nationale
Auteur secondaire
Résumé
Editeur
Assemblée nationale
Descripteur Urbamet
aménagement rural
;occupation du sol
Descripteur écoplanete
Thème
Aménagement rural
;Foncier - Propriété
Texte intégral
N° 2215
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l?Assemblée nationale le 9 décembre 2025.
PROPOSITION DE LOI
visant à l?instauration d?une exemption rurale dans l?objectif zéro
artificialisation nette,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d?une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par
M. Lionel VUIBERT, M. Olivier BECHT, M. Philippe BONNECARRÈRE, M. Jean-
Yves BONY, Mme Danielle BRULEBOIS, M. Jean-Luc BOURGEAUX,
M. Sébastien HUYGHE, M. Loïc KERVRAN, Mme Brigitte KLINKERT,
Mme Constance LE GRIP, M. Christophe BENTZ, M. Alexandre ALLEGRET-
PILOT, Mme Delphine LINGEMANN, M. Laurent MAZAURY, Mme Sophie
PANTEL, M. Aurélien PRADIÉ, M. Frédéric-Pierre VOS, M. Guillaume LEPERS,
M. Charles RODWELL, Mme Anne-Sophie RONCERET, M. Xavier ROSEREN,
M. Christophe NAEGELEN, M. Théo BERNHARDT, M. Pierre-Henri
CARBONNEL, Mme Véronique BESSE, Mme Corinne VIGNON, Mme Annie
VIDAL, M. Denis MASSÉGLIA, Mme Josiane CORNELOUP, M. Mikaele SEO,
Mme Laure MILLER,
députés et députées.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Publiée le 22 août 2021, la loi Climat et résilience a fixé l?objectif du
zéro artificialisation nette (ZAN) en 2050, avec une cible intermédiaire de
réduction de moitié du rythme de consommation d?espaces d?ici à 2031. En
une décennie, l?utilisation d?espaces naturels, agricoles et forestiers doit
donc être divisée par deux par rapport à ce qui a été observé au cours des
dix années précédentes, en réduisant la consommation d?espaces pour la
construction de logements, de routes, d?équipements sportifs ou de tout
autre bâtiment. En France, entre 20 000 et 30 000 hectares sont
artificialisés chaque année. Cette artificialisation progresse près de quatre
fois plus vite que la population, l?objectif étant de limiter autant que
possible la consommation de nouveaux espaces et, lorsque cela est
impossible, de rendre à la nature l?équivalent des superficies consommées.
L?enjeu est d?apporter la plus grande vigilance à nos modes
d?urbanisation afin de consommer moins de terres naturelles, agricoles et
forestières, de privilégier dans la mesure du possible la réutilisation de
secteurs déjà urbanisés (logements vacants, friches industrielles ou
commerciales) et de favoriser la conception et la construction d?opérations
plus compactes intégrant des espaces verts. Cette maîtrise de l?urbanisation
doit se refléter dans les documents de planification, notamment les plans
locaux d?urbanisme (PLU) et les schémas de cohésion territoriale (SCoT).
Il importe néanmoins de prendre en compte la réalité des territoires
ruraux et les défis en matière de développement auxquels ils sont
confrontés. La crise sanitaire liée à l?épidémie de covid-19 a accentué un
regain d?intérêt pour la ruralité, perceptible dans certaines zones
périurbaines ou bien desservies. Toutefois, cette dynamique reste
hétérogène : si quelques communes ont vu leur attractivité progresser,
d?autres, notamment dans les espaces ruraux isolés, continuent de faire face
à un recul démographique ou à des difficultés structurelles.
Le déploiement de la fibre optique et la généralisation du télétravail
conjugués à la recherche de nouveaux modes de vie ont renforcé
l?attractivité de certaines communes rurales, nécessitant la mise à
disposition d?établissements scolaires, de commerces, d?offres de soins ou
encore de services de proximité.
Or, les décrets d?application de la loi Climat et résilience ont privilégié
une logique d?égalité formelle entre territoires, en appliquant uniformément
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la règle de réduction de moitié de la consommation foncière, sans
distinction entre les dynamiques territoriales. Cette approche a conduit à
appliquer les mêmes contraintes à des communes rurales faiblement
soumises à la pression foncière qu?à des territoires en forte croissance, ce
qui les a privées de la possibilité d?ajuster leur trajectoire en fonction de
leurs besoins réels en matière de développement économique, de
logements, de services et d?équipements publics.
Depuis 2023, le législateur est revenu à plusieurs reprises sur le cadre
juridique du ZAN afin d?en préciser les contours et d?en assouplir
l?application. La loi du 20 juillet 2023 a introduit des marges de manoeuvre
supplémentaires pour les collectivités, comme une garantie minimale d?un
hectare constructible par commune et par décennie, mais en réalité
quasiment inapplicable au regard de l?objectif de la loi. Toutefois, ces
ajustements se sont révélés le plus souvent inopérants pour répondre aux
inquiétudes persistantes des élus ruraux, en particulier dans les territoires
où la pression démographique est faible mais où les besoins en
équipements publics, en logements et en services restent essentiels pour
maintenir la vitalité locale. Dans ces zones, souvent marquées par un tissu
économique fragile et une dépendance à l?emploi public, l?accès au foncier
demeure un levier crucial pour accueillir de nouvelles activités et enrayer le
déclin.
Dans ce contexte, la proposition de loi dite TRACE (trajectoire de
réduction de l?artificialisation concertée avec les Élus locaux), adoptée par
le Sénat en mars 2025, a marqué une nouvelle étape en réaffirmant la
nécessité d?une co-construction de la trajectoire de sobriété foncière avec
les élus territoriaux. Elle doit clarifier la définition de l?artificialisation,
introduire une trajectoire tendancielle de réduction et allonger certains
délais pour l?adaptation des documents d?urbanisme. TRACE doit
reconnaître l?importance de la mutualisation de la consommation foncière
liée aux grands projets nationaux ou européens, ainsi que la valorisation de
la requalification des friches, désormais génératrice de crédits
constructibles.
Toutefois, TRACE ne franchit pas l?étape suivante, celle qui
consisterait à différencier réellement les espaces métropolitains des
territoires ruraux. Elle maintient un cadre uniforme sans tenir compte de
trois caractéristiques essentielles de nombreuses petites communes : la
prédominance écrasante des espaces naturels, agricoles et forestiers,
l?isolement hors de toute influence métropolitaine, et la fragilité
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socio-économique de bassins d?emploi où le taux de chômage demeure
nettement supérieur aux moyennes régionales ou nationales.
Il apparaît donc nécessaire d?aller plus loin que la loi dite TRACE en
introduisant une véritable exemption rurale, c?est-à-dire un mécanisme
permettant à certaines communes rurales d?être exemptées, de l?obligation
uniforme de réduction de moitié de leur consommation d?espaces naturels,
agricoles et forestiers. L?objectif de la présente proposition de loi est de
redonner un véritable élan d?attractivité à ces espaces, en leur permettant de
disposer de marges de développement cohérentes avec leurs besoins locaux
et leurs trajectoires démographiques.
Cette exemption repose sur un ensemble de critères objectifs
permettant d?identifier les territoires qui cumulent des caractéristiques
démographiques, géographiques et socio-économiques particulières. Les
critères mobilisés portent notamment sur la taille de la population (moins
de 10 000 habitants), la structure du territoire (plus de 90 % d?espaces
naturels, agricoles et forestiers au niveau communal ou plus de 95 % au
niveau intercommunal), la faible densité de population (moins de
100 habitants par kilomètre carré), la vulnérabilité économique (taux de
chômage du bassin d?emploi supérieur à la moyenne nationale) ainsi que
l?éloignement des grandes aires métropolitaines. En combinant ces critères,
l?exemption rurale offre un cadre de planification plus adapté aux réalités
de ces communes, en leur permettant de répondre à leurs besoins essentiels
de logement, d?accueil de population et de maintien des services de
proximité, tout en soutenant leurs dynamiques économiques locales.
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PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l?article L. 101-2-1 du code de l?urbanisme, il est inséré un
article L. 101-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 101-2-2. ? Il est institué une exemption rurale dans le cadre
de la mise en oeuvre de l?objectif de zéro artificialisation nette.
« Cette exemption a pour objet d?adapter les objectifs de réduction de
la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers aux
spécificités des communes rurales.
« Sont considérées comme rurales, pour l?application du présent
article, les communes qui remplissent au moins trois des cinq critères
suivants :
« 1° Leur population municipale est inférieure à 10 000 habitants ;
« 2° S?agissant des espaces naturels, agricoles et forestiers :
« a) Soit leur territoire communal est constitué de plus de 90 %
d?espaces naturels, agricoles et forestiers ;
« b) Soit la commune appartient à un établissement public de
coopération intercommunale dont la proportion d?espaces naturels,
agricoles et forestiers est supérieure à 95 % ;
« 3° Leur densité de population est inférieure ou égale à 100 habitants
par kilomètre carré ;
« 4° Elles appartiennent à un bassin d?emploi dont le taux de chômage
moyen constaté est supérieur à la moyenne nationale ;
« 5° Elles sont situées en dehors des aires d?attraction des métropoles
de plus de 200 000 habitants, au sens de l?Institut National de la Statistique
et des Études Économiques.
« Les communes bénéficiant de cette exemption ne sont pas soumises
à l?obligation de réduction de moitié de la consommation d?espaces
naturels, agricoles et forestiers prévue à l?article L. 101-2-1. »
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Article 2
L?article L. 141-3 du code de l?urbanisme est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les documents de planification territoriale veillent à intégrer
l?exemption rurale prévue à l?article L. 101-2-2, notamment en adaptant la
déclinaison régionale des objectifs de sobriété foncière aux spécificités des
communes mentionnées audit article. »
Article 3
Un décret en Conseil d?État précise, dans un délai de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi, les modalités d?application
de l?exemption rurale prévue à l?article L. 101-2-2. Il définit notamment :
1° Les sources statistiques retenues pour l?appréciation de chacun des
critères ;
2° La périodicité de référence utilisée.
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