Délégations (les) de pouvoir et de signature en matière d'autorisation d'urbanisme
Auteur moral
France. Ministère de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation (2025 -...)
Auteur secondaire
Résumé
Cette fiche se substitue aux dispositions de la circulaire du 15 mai 2000 relative aux délégations en matière d'urbanisme et a pour objectif de rappeler les règles applicables aux délégations en matière d'autorisation d'urbanisme, notamment les délégations de signature au sein des services déconcentrés de l'Etat ou consenties par le maire dans l'exercice de sa compétence de délivrance des autorisations d'urbanisme.
Descripteur Urbamet
document d'urbanisme
Descripteur écoplanete
Thème
Ville - Urbanisme
Texte intégral
Fiche - Les délégations de pouvoir et de signature en matière d?autorisation d?urbanismeLes délégations de pouvoir et de signature en matière d?autorisation d?urbanisme
Cette fiche se substitue aux dispositions de la circulaire du 15 mai 2000 relative aux délégations en matière d?urbanisme et a pour objectif de rappeler les règles applicables aux délégations en matière d?autorisation d?urbanisme, notamment les délégations de signature au sein des services déconcentrés de l?Etat ou consenties par le maire dans l?exercice de sa compétence de délivrance des autorisations d?urbanisme.
L?ensemble des fiches techniques constitue un outil d'accompagnement et d'aide à la décision. Les schémas et les jurisprudences mentionnés ont pour objectif d'illustrer les dispositions législatives et réglementaires et d?éclairer l'instruction des autorisations, qui nécessitera, en toute hypothèse, un examen au cas par cas au regard des caractéristiques et réglementations locales applicables.
Table des matières 1. Les règles générales applicables.........................................................................................................2
2. Les délégations consenties par des autorités agissant au nom de l?Etat.....................................4
2.1 Les délégations consenties par le préfet.....................................................................................4
2.1.1 Les règles générales..................................................................................................................4
2.2 Les délégations de signature consenties par le directeur départemental des territoires dans l?exercice de ses compétences propres...................................................................................5
2.3 Les délégations consenties par le maire agissant au nom de l?Etat à un agent de la direction départementale des territoires.........................................................................................6
3. Les délégations consenties par les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale................................................................................................................6
3.1 Les délégations au sein de la même structure............................................................................6
3.2 Les délégations à une structure tierce........................................................................................7
3.2.1 Les délégations de pouvoir.....................................................................................................7
3.2.2 Les délégations de la compétence d?instruction et leur mise en oeuvre dans le cadre d?une mise à disposition...................................................................................................................7
3.2.3 Les délégations par voie conventionnelle...........................................................................8
1 Version février 2026
1. Les règles générales applicables
Une autorité investie d?un pouvoir de décision ne peut en disposer librement. Toutefois, certaines délégations peuvent être consenties pour des raisons de bonne administration.
Il existe trois catégories de délégations.
La délégation de signature implique le transfert de la seule tâche matérielle de signature des actes. Cette délégation est personnelle. Par conséquent, si le délégant1 ou le délégataire change, la délégation de signature ne produit plus d?effet. Une nouvelle délégation de signature doit alors être consentie.
La délégation de pouvoir ? aussi appelée délégation de compétence - constitue un véritable transfert du pouvoir de décision du délégant au délégataire. Cette délégation est impersonnelle. On ne peut donc y mettre fin que par une abrogation, en respectant les mêmes formes que celles qui ont présidé à l?établissement de l?acte initial.
Différences entre délégation de pouvoir et délégation de signature:
Le bénéficiaire d?une délégation de signature ne peut subdéléguer la signature, sauf si une disposition législative ou réglementaire l?y autorise expressément. Le titulaire d?une délégation de pouvoir peut, quant à lui, déléguer sa signature.
L?autorité qui a délégué sa signature peut, à tout moment, évoquer une affaire et statuer elle-même ou adresser des instructions au délégataire puisque qu?elle n?est pas dessaisie de sa compétence 2. En revanche, l?autorité qui a délégué son pouvoir ne peut prendre une décision entrant dans le champ de la délégation sans avoir préalablement abrogé la délégation.
Enfin, la délégation de fonctions implique le transfert d?une partie des tâches du délégant. Il ne s?agit ni d?une délégation de signature, ni d?une délégation de pouvoir mais d?une délégation thématique. L?exécutif local délègue une partie de l'exercice de ses fonctions soit à un ou à plusieurs adjoints ou vice-présidents dès lors qu?ils sont tous titulaires d'une délégation. La délégation de fonctions est personnelle ? elle perd ses effets juridiques en cas de changement du délégant ou du délégataire.
Le délégant conserve le pouvoir d?évoquer une affaire et d?en assurer le suivi. Il ne s?agit pas d?une délégation de pouvoir puisque le délégataire agit au nom du délégant. En outre, la délégation de fonctions est plus large que la délégation de signature car le délégataire agit comme autorité exécutive et assure la totalité des missions de l?autorité pour les actes à signer dans le cadre des fonctions déléguées.
Une délégation de fonctions entraine une délégation de signature sur le domaine concerné. Toutefois, le délégataire n?est pas le subordonné du délégant.
Par ailleurs, l?autorité est libre du choix des délégataires et n?est pas tenue de respecter l?ordre d?élection des délégués. Ces derniers ne peuvent cependant pas, eux-mêmes,
1 Le délégant est le titulaire initial du pouvoir de décision tandis que le délégataire est le bénéficiaire de la délégation. 2 Pour une illustration de ce principe: CE, 19 mai 2000, n° 208542, aux tables.
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déléguer leur signature ou consentir une délégation de fonctions.
S?agissant de son entrée en vigueur, une délégation doit être prévue par un texte législatif ou réglementaire et l?acte portant délégation doit faire l?objet d?une publication.
Les délégations accordées par le préfet ou par le directeur départemental des territoires doivent, pour être effectives, être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Celles qui sont consenties par le maire, en application des articles L. 2122-18 (délégations de fonctions aux adjoints et aux conseillers municipaux) et L. 2122-19 (délégations de signature à certains agents de la commune) du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont transmises au représentant de l?Etat dans le département et publiées par voie électronique. Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité (art. R. 2131-1 du CGCT). Par dérogation, en vertu de l?article L. 2131-1 du CGCT, dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal peut choisir expressément le mode de publicité parmi l?affichage, la publication papier et la publication électronique. À défaut de délibération sur ce choix, la publication des actes réglementaires s?effectue sous forme électronique.
En toute hypothèse, la délégation doit être explicite et suffisamment précise.
En effet, les arrêtés du maire consentant, en application des dispositions de l'article L. 2122- 18 du CGCT, des délégations aux adjoints doivent définir avec une précision suffisante les limites de ces délégations. Est ainsi regardée comme étant suffisamment précise une délégation par arrêté du maire «conférant un pouvoir pour signer, du 3au16août 2019,toute décision relative, notamment, à l'urbanisme» (CAA Versailles, 16 juin 2023, n° 21VE03282).
En revanche, un arrêté ayant donné au premier adjoint «délégation pour tous documents administratifs et financiers» est intervenu en méconnaissance de l'article L. 2122-18 du CGCT, qui n'autorise la délégation que d'une partie des attributions du maire (CAADouai, 1erjuin 2021, n°19DA02364).
Une délégation pour «intervenir dans les domaines suivants : travaux communaux et différents marchés, ainsi que toutes les affaires de la commune en collaboration ou en remplacement du maire»3 ou une délégation de fonction et de signature pour les fonctions et missions relatives au «pôle aménagement du territoire»4 sont insuffisamment précises pour considérer qu'elles recouvrent les décisions prises sur des demandes d'autorisation d?urbanisme prises en application du code de l'urbanisme.
Enfin, l?irrégularité de la délégation a pour effet d?entacher, pour incompétence, la légalité de l?acte pris par le délégataire. L?annulation par le juge administratif de l?acte peut avoir des conséquences importantes, notamment pour les finances publiques : contentieux
3 TA Pau, 26 juin 2024, n° 2201163. 4 TA Nantes, 9 juillet 2024, n° 2103771.
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indemnitaire, décharges d?impositions. Par ailleurs, la compétence étant un moyen d?ordre public, le juge administratif est tenu de le soulever d?office même lorsque les parties ne l'ont pas invoqué.
Dans le cadre de la procédure contentieuse, il appartient à l?administration, et non au requérant, d?apporter la preuve que la délégation était régulièrement consentie et publiée. Il est donc nécessaire de conserver tout moyen de preuve utile : la tenue du registre ? obligatoire en vertu de l?article R. 2122-7 du CGCT - comportant l?arrêté avec mentions ou un certificat administratif du maire attestant l?affichage.
2. Les délégations consenties par des autorités agissant au nom de l?Etat
Il convient d?examiner les délégations accordées dans les matières qui relèvent des pouvoirs du préfet, celles qui concernent les pouvoirs propres du directeur départemental des territoires et enfin le cas particulier des attributions du maire agissant au nom de l?Etat.
2.1 Les délégations consenties par le préfet
2.1.1 Les règles générales
Conformément à l?article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, les préfets peuvent déléguer leur signature au secrétaire général, au directeur de cabinet, aux sous-préfets, à des agents de la préfecture et aux chefs des services déconcentrés ou à leurs subordonnés.
En outre, les dispositions du 2° de ce même article 43, relatif aux délégations de signature aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l?Etat ou à leurs subordonnés, ne s?opposent pas à ce que des délégations de signature puissent être concurrentes et n?imposent pas de limiter une délégation aux subordonnés aux seuls cas d?absence ou d?empêchement du chef de service (CE, 24 juin 1977, secrétaire d?Etat auprès du ministre de l?équipement chargé du logement c/ association « Sauvegarde Lille centre », n° 01769, aux tables, sur l?application de l?article 5 du décret du 14 mars 1964, dont la rédaction sur ce point est similaire à celle de l?article 43 du décret précité du 29 avril 2004).
Cependant, en application du 7° de l?article 43 précité, le préfet ne peut donner délégation de signature aux agents en fonction dans les préfectures que pour les matières relevant des attributions du ministre de l?intérieur et les matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de service dans le département.
Ainsi, les agents en fonction dans les préfectures ou dans les directions départementales des territoires (DDT) peuvent bénéficier, en vertu de l?article 43 précité, d?une délégation de signature pour signer des recours gracieux adressés aux auteurs des actes d?urbanisme soumis au contrôle du préfet (CE, Ass, 15 oct. 1999, Ministre de l?intérieur c/ Cme de Savigny-le- Temple, n° 196548, au recueil ).
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2.1.2 En matière d?urbanisme
En matière d?urbanisme, une autorité peut déléguer la compétence à prendre une décision et la compétence à prendre un acte d?instruction.
En premier lieu, l?article R.* 422-2 du code de l?urbanisme détermine les conditions dans lesquelles, pour certaines matières, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'État dans le département chargé de l'instruction ou à ses subordonnés. Toutefois, si le maire n?est pas en accord avec le sens de la décision proposée par les services de l?Etat chargée de l?instruction, la délégation pour signer la décision n?est pas possible (art.R.422-2, e).
En cas de désaccord, le préfet peut déléguer sa signature à un sous-préfet puisque celui-ci n?est pas le responsable du service de l'État chargé de l'instruction des permis de construire dans le département (CAA Marseille, 11 déc. 2020, n° 20MA03332 ). En deuxième lieu, l?article R.* 423-16 du code de l?urbanisme organise la délégation de la compétence à prendre un acte d?instruction. Ainsi, lorsque la décision doit être prise au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme - la DDT/DDTM5 - pour les déclarations préalables ou demandes de permis autres que les déclarations préalables portant exclusivement sur une coupe ou abattage d'arbres.
Enfin, en ce qui concerne, d?une part, les autorisations d?exécuter les travaux (art. L. 472-1 et R. 472-1 et s.) et les autorisations de mise en exploitation (R. 472-14 et s.) des remontées mécaniques et, d?autre part, les autorisations d?aménager des pistes de ski alpin (art. L. 473-1 et R. 473-1 et s.), les articles R. 473-6 et R. 472-21 disposent que le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme et au responsable du service de l'Etat chargé du contrôle des remontées mécaniques, ou à leurs subordonnés, sauf dans les cas prévus au e) de l'article R.* 422-2.
Pour les cas où le code de l?urbanisme n?a pas prévu de règle particulière, il y a lieu de faire application des dispositions de droit commun prévues par l?article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004.
2.2 Les délégations de signature consenties par le directeur départemental des territoires dans l?exercice de ses compétences propres
L?article R.* 620-1 du code de l?urbanisme dispose que le directeur départemental des territoires ou, à Mayotte, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité pour l?exercice de ses compétences propres prévues par la partie réglementaire du même code. Les modalités d?organisation et d?exercice de cette délégation sont, sous les limites exposées précédemment, à la discrétion du directeur.
5 A Paris ou en petite couronne d?Ile-de-France, il s?agit de la DRIEAT - en outre-mer, des DEAL/DGTM.
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2.3 Les délégations consenties par le maire agissant au nom de l?Etat à un agent de la direction départementale des territoires
Dans les hypothèses où le maire est compétent pour délivrer l?autorisation d?urbanisme au nom de l?Etat, l?instruction est effectuée par la DDT/DDTM en application de l?article R.* 423- 16 précité. Dans ces conditions, le chef du service de l?Etat chargé de l?instruction (en pratique, le directeur de la DDT/DDTM) ou une personne a qui ce dernier a délégué sa signature est compétent pour signer tout acte d?instruction.
En revanche, la décision statuant sur la demande, valant autorisation ou refus, doit être signée par le maire, par un membre du conseil municipal ou par un agent de la commune ayant régulièrement reçu délégation conformément aux dispositions des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 du CGCT.
3. Les délégations consenties par les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale
3.1 Les délégations au sein de la même structure
S?agissant de la commune, l?article L. 2122-18 du CGCT dispose que le maire « peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l?absence ou en cas d?empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ». Cette délégation de fonctions ne peut être assimilée à une délégation de pouvoir dans la mesure où, d?une part, le maire garde la surveillance et la responsabilité des affaires déléguées et, d?autre part, cette délégation est faite en considération de la personne et prend fin avec le mandat du maire.
Le maire peut légalement, lorsqu'il procède à une délégation de fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, soustraire du champ de cette délégation la faculté de signer les actes qu'elle concerne (CE, 23 décembre 2011, n° 323309, au recueil ). Le maire peut donc moduler l?étendue juridique de sa délégation: délégation de fonctions, de signature des actes juridiques, de suivi général des dossiers ou de l?exercice de l?ensemble des fonctions dans le domaine confié. Le champ matériel de la délégation doit cependant être délimité avec une précision suffisante.
En outre, les délégations de signature accordées par le maire aux agents de la commune sont régies par les dispositions générales de l?article L. 2122-19 du CGCT. Le législateur a limitativement énuméré les personnes qui peuvent être délégataires de la signature du maire. Il s?agit du directeur général des services et du directeur général adjoint, du directeur général et du directeur des services techniques ou des responsables de services communaux.
En matière d?urbanisme, en vertu de l?article L. 423-1 du code de l?urbanisme, pour l'instruction des dossiers d'autorisation d?urbanisme, le maire ou, s'il est compétent, le président de l?établissement public de coopération intercommunale (EPCI), peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.
L?acte portant délégation doit être publié par voie électronique sur le site internet de la
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3.2.1 Les délégations de pouvoir
En application du 1er alinéa de l?article L. 422-3 et de l?article R.* 422-3 du code de l?urbanisme, une commune faisant partie d?un EPCI peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer sa compétence pour délivrer les permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable.
Cependant, cette délégation de pouvoir est encadrée. L?article R.* 422-4 du code de l?urbanisme dispose que si la confirmation de cette délégation n?est pas intervenue dans les six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou l?élection du nouveau président de l?EPCI, la commune redevient, à compter de cette date, l?autorité compétente. S?il ne prend pas la forme d?une nouvelle délégation de pouvoir, l?acte de confirmation fait l?objet des mêmes formalités que l?acte portant délégation, notamment en ce qui concerne la publication.
La publication de la délégation de pouvoir et de l?accord de l?EPCI délégataire est effectuée par le maire et par le président de l?EPCI conformément aux dispositions de l?article L. 2131-1 du CGCT.
3.2.2 Les délégations de la compétence d?instruction et leur mise en oeuvre dans le cadre d?une mise à disposition
3.2.2.1 les autorités auxquelles une compétence d?instruction peut être déléguée
Le détenteur de la compétence de délivrance des autorisations d?urbanisme peut confier la compétence d?instruction des dossiers à une autre autorité ou un autre service. L'article L. 423-1 du code de l?urbanisme habilite l?autorité compétente à déléguer sa signature à cet effet. La délégation s?effectue dans les conditions fixées par les articles R.* 410-5, R.* 423-14 et R.* 423-15 du code de l?urbanisme.
Ainsi, le maire peut, dès lors qu?il est compétent pour délivrer les décisions d?autorisation d?urbanisme, s?il le souhaite, en confier l?instruction aux personnes publiques et services énumérés aux articles R.* 410-5 et R.* 423-15 , notamment à l?EPCI dont la commune est membre (ou non).
Sur le même fondement, le président d?un EPCI, compétent en matière d?urbanisme, peut confier l?instruction des dossiers à un autre EPCI.
Enfin, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l?EPCI compétent peut confier l?instruction des demandes d?autorisation d?urbanisme à une DDT. L?instruction confiée à une DDT s?effectue par convention, à titre gratuit, dans les conditions fixées par l?article R.* 422-5 du code de l?urbanisme.
Lorsque s?opère une délégation de la compétence en particulier lorsqu?il y a transfert de
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compétence, peuvent être conclues des conventions de mise à disposition sur le fondement du II de l'article L. 5211-4-1 du CGCT ou des conventions permettant d?instituer des services communs sur le fondement de l'article L. 5211-4-2 du CGCT entre un EPCI à fiscalité propre et les communes intéressées.
3.2.2.2 le régime des délégations consenties dans le cadre d?une mise à disposition.
S?agissant du champ d?application de la délégation, certaines conventions ne portent que sur certains types d?autorisation d?urbanisme. Ainsi, une commune peut conserver l'instruction des certificats d'urbanisme et des déclarations préalables et ne laisser au service mutualisé de l'intercommunalité que l'instruction des permis. Par ailleurs, la délégation de signature aux agents chargés de l?instruction peut porter sur tous les actes d?instruction6 d?une demande d?autorisation d?urbanisme à l?instar d?une demande de pièces complémentaires ou d?un acte modifiant le délai d'instruction.
S?agissant du régime de la délégation, l'article R.* 423-14 du code de l?urbanisme prévoit que, lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l?EPCI, l'instruction est faite au nom et sous l'autorité du maire ou du président de l?EPCI. Dans cette hypothèse, le maire ou le président de l?établissement adresse aux agents toutes les instructions nécessaires pour l?exécution des tâches qu?il leur confie.
Lorsqu'une commune a décidé de confier l'instruction des permis de construire en son nom au service de l'Etat mis gratuitement à sa disposition, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que si le service commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter une instruction du maire (CE, 27 oct. 2008, n° 297432, au recueil).
Par ailleurs, une convention de mise à disposition des services d'un EPCI au profit d'une de ses communes membres, sur le fondement de l?article R.* 423-15 précité, qui prévoit, conformément aux dispositions du IV de l'article L. 5211-4-1 du CGCT, le remboursement des frais de fonctionnement du service instructeur constitue un contrat prévoyant la rémunération d'une personne physique ou morale au sens des dispositions de l'article L. 2131- 10 du même code. Une telle convention ne peut donc légalement contenir de clause stipulant que la commune concernée renonce à exercer toute action en responsabilité à l'égard de l'EPCI du fait des irrégularités commises au cours de cette instruction par les services de cet EPCI (CE, 17 avril 2025, Cme de Mons, n°² 489542, 489543, aux tables).
3.2.3 Les délégations par voie conventionnelle
Les EPCI peuvent organiser entre eux, par voie conventionnelle, le regroupement de leurs services, sous réserve que chaque EPCI soit doté de la compétence en matière de délivrance des autorisations d?urbanisme.
6 Pour une synthèse du régime juridique des actes d?instruction des autorisations d?urbanisme, voir la fiche sur les actes relatifs à l?instruction des autorisations d?urbanisme.
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1. Les règles générales applicables
2. Les délégations consenties par des autorités agissant au nom de l?Etat
2.1 Les délégations consenties par le préfet
2.1.1 Les règles générales
2.1.2 En matière d?urbanisme
2.2 Les délégations de signature consenties par le directeur départemental des territoires dans l?exercice de ses compétences propres
2.3 Les délégations consenties par le maire agissant au nom de l?Etat à un agent de la direction départementale des territoires
3. Les délégations consenties par les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale
3.1 Les délégations au sein de la même structure
3.2 Les délégations à une structure tierce
3.2.1 Les délégations de pouvoir
3.2.2 Les délégations de la compétence d?instruction et leur mise en oeuvre dans le cadre d?une mise à disposition
3.2.2.1 les autorités auxquelles une compétence d?instruction peut être déléguée
3.2.2.2 le régime des délégations consenties dans le cadre d?une mise à disposition.
3.2.3 Les délégations par voie conventionnelle