Doctrine Programmes CEE : Version en vigueur à compter du 12 mars 2026
Auteur moral
France. Direction générale de l'énergie et du climat
Auteur secondaire
Résumé
"La doctrine encadre le fonctionnement des programmes de certificats d'économies d'énergie (CEE), un outil majeur de la politique française de maîtrise de la demande énergétique. Elle précise le cadre juridique, les objectifs attendus ? innovation, additionnalité et économies d'énergie difficiles à quantifier ? ainsi que les modalités de sélection des programmes, porteurs et financeurs. Le texte détaille les règles de plafonds de financement, les critères d'éligibilité, la lutte contre la fraude, les exigences d'évaluation et d'audit, ainsi que les procédures de fin ou de renouvellement des programmes. L'ensemble vise à garantir transparence, efficacité et bonne gestion des fonds."
Descripteur Urbamet
économie d'énergie
Descripteur écoplanete
Thème
Énergie - Climat
Texte intégral
Direction générale de l?énergie et du climat (DGEC) ? Bureau des économies d?énergie et de la chaleur renouvelable
Doctrine Programmes CEE Version en vigueur à compter du 12 mars 2026
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Table des matières 1 Cadre relatif aux programmes CEE .................................................................................................. 2
2 Objectifs et sélection des programmes ........................................................................................... 3
2.1 Objectifs des programmes ...................................................................................................... 3
2.2 Sélection des programmes et de leurs porteurs ..................................................................... 4
3 Sélection des financeurs des programmes ...................................................................................... 6
3.1 Concernant le plafond de financement de programmes ........................................................ 6
3.2 Critères de classement ou d?éligibilité des financeurs ............................................................ 8
3.3 Concernant la sélection de petits obligés n?ayant pas délégué leur obligation ...................... 9
3.4 Cas des acteurs situés en outre-mer n?ayant pas délégué leur obligation ........................... 11
3.5 Facteur de conversion des versements dans le cadre des programmes .............................. 11
3.6 Modalités d?interprétation .................................................................................................... 11
4 Fonctionnement général des programmes ................................................................................... 12
4.1 Lutte contre la fraude ............................................................................................................ 12
4.2 Evaluation des programmes et audit .................................................................................... 13
4.2.1 L?évaluation du programme .......................................................................................... 13
4.2.2 L?audit ............................................................................................................................ 13
5.2 Bilan de fin de programme .................................................................................................... 15
5.3 Cas de renouvellement de programmes ............................................................................... 15
6 Recours à des prestataires par les porteurs de programmes ....................................................... 16
7 Règles relatives aux possibilités de cumul des aides .................................................................... 16
8 Annexes ......................................................................................................................................... 19
8.1 Précisions méthodologiques informatives pour l?estimation du niveau d?obligation
nécessaire au calcul du plafond de financement de programmes ................................................... 19
8.2 Précisions méthodologiques pour l?estimation de la consommation du plafond ................ 19
2
1 Cadre relatif aux programmes CEE
Le dispositif des certificats d?économies d?énergie (CEE), créé en 2005 par la loi de
programme fixant les orientations de la politique énergétique (dite loi POPE),
constitue l?un des principaux instruments de la politique française de maîtrise de la
demande énergétique, encadré par l?article 8 de la directive (UE)2023/1791 relative à
l?efficacité énergétique et régi par les articles L. 221-1 et suivants du code de l?énergie.
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a rendu possible la délivrance de certificats
d?économies d?énergie en contrepartie d?une participation financière à des
programmes.
Article L. 221-7 du code de l?énergie (extrait)
« Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie la
contribution :
a) A des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation
énergétique des ménages les plus défavorisés ;
b) A des programmes d'information, de formation ou d'innovation favorisant les
économies d'énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies
fossiles ;
c) Au fonds de garantie pour la rénovation mentionné à l'article L. 312-7 du code de la
construction et de l'habitation ;
d) A des programmes d'optimisation logistique dans le transport de marchandises de
la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le
recours au fret ferroviaire et fluvial ;
e) A des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités
territoriales ;
f) A des missions d'accompagnement des consommateurs mentionnées à l'article L.
232-3 du présent code.
La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats
d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. »
Le code de l?énergie (article R. 221-24) fixe également un plafond relatif à la quantité
maximale de CEE pouvant être délivrés sur une période pour la contribution à des
programmes. Ce montant peut être atteint par des programmes délivrant des CEE
classiques ou des CEE précarité énergétique.
Un programme CEE est créé par un arrêté du ministre chargé de l?énergie qui précise
notamment :
3
- l?identité du porteur du programme et, le cas échéant, des co-porteurs associés,
qui reçoivent les fonds et s?engagent à le mettre en oeuvre selon les dispositions
annoncées et conformément aux règles de gestion définies dans une convention
régissant chaque programme (le porteur et les co-porteurs ne peuvent pas être des
financeurs) ;
- la date limite d?éligibilité au dispositif des certificats d?économies d?énergie des
contributions versées au programme ;
- L?enveloppe financière maximale du programme et/ou le montant maximal de CEE
pouvant être délivrés.
De plus, chaque programme est encadré par une convention conclue avec l?Etat qui
prévoit notamment :
- une gouvernance précise, incluant une participation de l?État et, le cas échéant, de
ses établissements publics ;
- une auto-évaluation à mi-parcours du programme ;
- des comptes rendus réguliers de l?activité et des principaux indicateurs quantitatifs
et qualitatifs relatifs au programme ;
- des dispositions relatives à la lutte contre la fraude ;
- les modalités de gestion de fin de programme et
- une évaluation des effets du programme, notamment des économies d?énergie
induites.
Un guide des programmes CEE (en cours de mise à jour) à destination à la fois des
porteurs mais aussi des autres acteurs est disponible. Il permet de préciser les grandes
règles qui s?imposent (façon de piloter un programme, d?accompagner les audits
externes, de réaliser un appel à financeurs, documents-types, etc.).
Les programmes en cours sont recensés au lien suivant :
https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/cee-programmes-
daccompagnement
2.1 Objectifs des programmes
L?objectif premier des programmes est de financer des actions qui contribuent
effectivement aux économies d?énergie mais qui ne peuvent être aisément quantifiées
et/ou qui nécessitent un suivi et un accompagnement spécifique, au regard de leur
maturité. Si les économies d?énergie peuvent être quantifiées précisément, le
financement via les CEE relève prioritairement des opérations standardisées ou des
opérations spécifiques.
dimension innovante.
Par ailleurs, ils doivent permettre de générer des économies d?énergie qui n?auraient
pas été possibles sans eux. Il est donc attendu que les candidats porteurs démontrent
explicitement que les actions qu?ils proposent dans un programme ne constituent pas
une activité qui aurait pu être mise en oeuvre sans le soutien des CEE.
Chaque programme devra démontrer qu?il vise à générer des économies d?énergie
dans un délai raisonnable, démontrer le caractère additionnel des actions réalisées, et
fournir une estimation de ces dernières. Pour ce faire, les critères cumulatifs suivant
devront être respectés :
- Le programme vise uniquement les acteurs consommateurs d?énergie ou les
professionnels dont l?activité est associée aux économies d?énergie ;
- L?intégralité du budget alloué au programme vise des actions en lien avec
les économies d?énergie (déduction faite des frais de gestion prévus par la
convention) ;
- Le programme propose des critères d?évaluation précis, notamment
quantitatifs, sur la base desquels il pourra être évalué notamment en fin de
programme (cf. infra).
Par ailleurs, les programmes CEE ne doivent pas financer d'études de portée générale,
sans lien opérationnel direct avec les actions entreprises par le programme, ni des
opérations pour lesquelles il existe une fiche d?opération standardisée.
Il est à noter la place spécifique, au regard de la présente doctrine, du programme «
PRODICEE », porté par l'ADEME dans le cadre d'un consortium associant huit autres
organismes porteurs (CSTB, AQC, IPP, CEREMA, CEREN, CETIAT, ALLICE, ENPC), qui a
pour objet l'évaluation technique et économique du dispositif des CEE et la facilitation
de la lutte contre la fraude.
Pour les programmes dont l?objectif premier est la formation, l'ensemble des
prestataires de formation devront obligatoirement obtenir la certification Qualiopi ou
une certification reconnue équivalente (telle que la certification Eduform pour les
organismes de formation rattachés à l?Éducation nationale) auprès d?un organisme
accrédité pour leurs prestations.
Ces objectifs s?appliquent à tous les programmes susceptibles d?être financés, qu?ils
soient sélectionnés par un appel à programme ou non, y compris à l?occasion des
renouvellements de programmes existants.
Les nouveaux programmes sont préférentiellement sélectionnés via un appel à
programmes qui permet d?encadrer la sélection de projets portant sur des
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thématiques identiques. Les appels à programmes peuvent également concerner le
renouvellement de programmes existants.
Les appels à programmes se tiennent au maximum une fois par an et sont organisés
par la DGEC et font l?objet d?un cahier des charges décrivant la nature du ou des
thèmes pour lesquels des projets sont recherchés, rendu public sur le site internet du
ministère.
Le cahier des charges des appels à programmes précise notamment :
? Les axes et thèmes de l?appel à programmes ;
? Les objectifs ;
? Le nombre indicatif de programmes qui pourront être sélectionnés ainsi que le
volume maximal de CEE associé et/ou le budget maximum envisagé ;
? Le rappel des caractéristiques attendues d?un programme CEE, notamment les
engagements du porteur à gérer les fonds et à faire certifier les dépenses ;
? Les critères d?éligibilité ;
? La composition du dossier de candidature ;
? Les critères d?évaluation des candidatures, qui intègrent des objectifs
quantifiés (ex : nombre de personnes ciblées par les programmes ; estimation
des économies d?énergie réalisées, etc.), la démonstration de la capacité
techniques et financières des porteurs, etc.
La sélection des programmes lauréats sera attentive aux candidatures contribuant à
accroître le recours à des opérations standardisées ou spécifiques soutenues par le
dispositif, ou présentant au moins un lien direct avec ces opérations, ainsi qu?à la lutte
contre la précarité énergétique.
Pour l?ensemble des programmes, il est demandé aux candidats de limiter au
maximum le nombre de co-porteurs associés afin de simplifier le pilotage du
programme et les modalités administratives associées (signature de convention, etc.).
Il est précisé que le statut de co-porteur est associé à une implication dans la
conception, le pilotage ou l?orientation stratégique du programme, ainsi qu?une
contribution non standardisable, ne pouvant être assimilée à une simple exécution
pour le compte d?un porteur. Sous réserve d?en prévoir les dispositions dans la
convention, le porteur pourra réaliser les appels de fonds pour le compte d?un ou
plusieurs co-porteurs (les fonds étant reversés via une convention de reversement). La
candidature devra dans tous les cas identifier un porteur pilote : il aura la charge du
pilotage général du dispositif et sera l?interlocuteur unique de la DGEC dans le suivi du
programme, sauf demande spécifique de la DGEC.
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Pour des programmes susceptibles d?être portés par un organisme public ou sans but
lucratif faisant référence dans la thématique associée au programme, il reste possible
de retenir des programmes hors appel à programmes, à condition que les objectifs de
la section précédente soient respectés. Dans ce cas le porteur de programme respecte
impérativement les règles de la commande publique dans le choix de ses prestataires.
3 Sélection des financeurs des programmes
L?appel à financeurs intervient lors de la validation du programme par arrêté du
ministre chargé de l?énergie. Il consiste en un appel à manifestations d?intérêt du
porteur du programme auprès des obligés et des délégataires, publiquement ouvert
et qui est relayé auprès des acteurs CEE par la DGEC.
Ce mode de sélection des financeurs permet à chaque obligé de contribuer au
financement de programmes et de se voir délivrer des CEE en contrepartie, dans la
limite d?un plafond calculé en fonction de son obligation sur la période.
L?instruction des candidatures est réalisée par le porteur du programme, qui est seul
responsable de la sélection.
3.1 Concernant le plafond de financement de programmes
Pour une période définie à l?article R. 221-1 du code de l?énergie donnée, chaque obligé
peut contribuer, sous réserve qu?il soit sélectionné par un appel à financeurs, au
financement de programmes dans la limite de plafonds établis en fonction de son
obligation.
Le plafond est calculé à la fois (i) pour l?obligation sur l?ensemble de la période en CEE
classiques et (ii) pour l?obligation sur l?ensemble de la période en CEE précarité, cette
dernière étant calculée en multipliant l?obligation classique par le coefficient prévu
pour la période à l?article R. 221-4-1 du code de l?énergie.
Le plafond correspond à la valeur maximale de CEE pouvant être obtenus au titre de
la contribution à des programmes, pour une période donnée. Il ne constitue pas un
engagement de mise à disposition des CEE correspondants par l?Etat ou par les
porteurs de programme (notamment dans le cas où un programme n?appellerait pas
le volume maximal initialement envisagé).
Pour les CEE classique (CL) :
- Obligation CL totale sur la période inférieure ou égale à 200 GWhc : 100% de
l?obligation CL ;
- Obligation CL totale sur la période inférieure ou égale à 500 GWhc : 200 GWhc
+ 80 % de la part de l?obligation CL comprise entre 200 et 500 GWhc ;
- Obligation CL totale sur la période inférieure ou égale à 1 TWhc : 440 GWhc +
50% de la part de l?obligation CL comprise entre 500 GWhc et 1 TWhc
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- Obligation CL totale sur la période supérieure à 1 TWhc : 690 GWhc + 15% de
la part de l?obligation CL supérieure à 1 TWhc.
Pour les CEE précarité (PR) :
- Obligation PR totale sur la période inférieure ou égale à 100 GWhc : 100% de
l?obligation PR ;
- Obligation PR totale sur la période inférieure ou égale à 250 GWhc : 100 GWhc
+ 80 % de la part de l?obligation PR comprise entre 100 et 250 GWhc ;
- Obligation PR totale sur la période inférieure ou égale à 500 GWhc : 220 GWhc
+ 50% de la part de l?obligation PR comprise entre 250 TWhc et 500 GWhc
- Obligation PR totale sur la période supérieure à 500 GWhc : 345 GWhc + 15%
de la part de l?obligation PR supérieure à 500 GWhc.
Exemple : un obligé ayant une obligation de 283 GWhc_CL et 103 GWhc_PR pourra
financer des programmes jusqu'à hauteur de 266,4 GWhc_CL et 102,4 GWhc_PR.
Les appels à financeurs préciseront les modalités de calcul (i) du niveau d?obligation
théorique pour la période, nécessaire au calcul des plafonds mentionnés ci-dessus et
(ii) du niveau d?atteinte des plafonds mentionnés ci-dessus par les financeurs (i.e. la
manière dont les précédents programmes pour lesquels un financeur a été sélectionné
sont comptabilisés pour apprécier l?atteinte des plafonds). Les dispositions envisagées
pour les futurs appels à financeurs sont précisées en annexe du présent document, à
titre informatif.
Pour les délégataires, le niveau d?obligation retenu est celui ayant fait l?objet des
dispositions de l?article R. 221-6 du code de l?énergie. Le délégataire détaille dans sa
candidature le montant d?obligation (classique et précarité) qui lui est délégué.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Evolution du plafond des programmes
CL PR
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Il est précisé que les CEE obtenus au titre d?un programme et revendus restent pris en
considération pour l?estimation de la consommation du plafond de financement au
titre des programmes.
Le candidat financeur détaille précisément et avec clarté les données nécessaires au
calcul du plafond et de sa consommation dans sa candidature. Dans le cas où les
justifications apportées sont insuffisamment détaillées et justifiées, la candidature
n?est pas retenue. Notamment, les volumes ayant été délégués sont obligatoirement
soustraits du niveau d?obligation : le financeur détaille dans sa candidature les
délégataires et les volumes concernés. Egalement, les volumes demandés doivent
prendre en compte l?existence du plafond et le niveau de consommation du candidat,
et ne pas attendre que l?instruction menée par le porteur du programme réduise les
volumes demandés au titre de l?application du plafond.
Le porteur de programme peut solliciter la DGEC pour s?assurer de l?exactitude des
chiffres présentés dans le dossier de candidature.
Le porteur du programme se réserve le droit de ne pas retenir la candidature d?un
financeur potentiel ne respectant pas, au stade de la candidature, ses obligations au
titre du dispositif des CEE. Notamment, le porteur du programme se réserve le droit
d?exclure la candidature d?un obligé qui ne serait pas à jour, au stade de la candidature,
de ses obligations déclaratives prévues à l?article R. 221-8 du code de l'énergie dans la
mesure où ces informations sont essentielles pour le calcul du plafond.
Les financeurs peuvent être sélectionnés sur la base d?un critère économique
représentant une partie ou la totalité de la note via des modalités qui seront définies
dans l?appel à financeurs. D?autres critères de classement et/ou d?éligibilité peuvent
être utilisés pour les appels à financeurs, avec notamment :
- Le taux d?atteinte du plafond de financement de programmes détaillé en
section 3.1 (pour prioriser les acteurs ayant eu peu accès aux programmes
jusqu?à présent) ;
- Le niveau d'atteinte de l'obligation du demandeur, notamment concernant les
acteurs s?étant déjà vu délivrer plus de CEE que leur obligation théorique sur la
période ;
- Des critères qualitatifs : la connaissance du dispositif des CEE et du secteur
concerné par le programme, les engagements du candidat dans des actions
similaires à celles du programme, les ressources et les supports pouvant être
mis à disposition par le candidat?
Afin de faciliter la gestion administrative des programmes, le porteur du programme
pourra plafonner le nombre de financeurs sélectionnables dans le cadre d?un appel à
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financeurs, selon notamment la taille du programme. Par dérogation, les acteurs visés
aux sections 3.3 et 3.4 ne sont pas concernés par cette disposition.
Le porteur du programme peut également plafonner le volume maximum de CEE
pouvant être demandé par un même financeur dans le cadre d?un programme donné.
Dans le cas d?un groupe exerçant un contrôle sur plusieurs entreprises qui disposent
du statut d?obligé, il est demandé que chaque candidature intègre (i) une description
synthétique des liens actionnariaux entre les entreprises obligées ; (ii) une vision par
entreprise et agrégée pour le groupe des éléments d?analyse mentionnés dans cette
section et la précédente ; et (iii) une vision par entreprise des volumes demandés (les
engagements, par exemple au titre du prix, sont cependant uniques pour le groupe).
Dans le cas où des candidatures de plusieurs entreprises d?un même groupe sont
maintenues, le porteur du programme se réserve le droit de ne sélectionner qu?une
partie de ces dernières au regard de l?importance d?assurer une diversité d?acteurs
financeurs. Dans tous les cas, les candidats détaillent les liens actionnariaux les liant
avec d?autres financeurs candidats : à défaut, le porteur du programme ne retient pas
les candidatures.
Les nouveaux programmes et les programmes renouvelés doivent être financés par au
moins deux obligés/délégataires n?appartenant pas au même groupe. Par ailleurs, afin
de permettre une identification précise et sans ambiguïté des flux financiers pouvant
donner lieu à délivrance de CEE, les fonds et/ou soutiens apportés par un financeur
(obligé ou délégataire) à un porteur de programme doivent intégralement figurer dans
la convention de programme. Toute convention bilatérale (à l?exception de celles liées
à l?application des sections 3.3 et 3.4) est interdite, sauf accord de la DGEC.
Dans le cas où un arrêté modificatif vient augmenter significativement le volume de
CEE associés à un programme, les volumes supplémentaires font l?objet d?un nouvel
appel à financeurs auquel les financeurs existants peuvent également candidater, dans
la limite de leur plafond défini en section 3.1.
La sélection en tant que financeur d'un programme vaut engagement à financer le
projet pour un volume équivalent à celui compris dans l'offre du financeur. Dans le cas
où un financeur se révèle incapable de répondre à cet engagement (pour cause de
liquidation de l'entreprise par exemple), le porteur de programme peut organiser un
nouvel appel à financeurs pour les volumes manquants où les attribuer aux financeurs
existants volontaires proportionnellement à leur participation initiale. Ces options
sont mises en oeuvre sous réserve de l?accord de la DGEC.
3.3 Concernant la sélection de petits obligés n?ayant pas délégué leur obligation
Par dérogation aux critères énoncés à la partie précédente, les acteurs dont les ventes
annuelles de fioul et/ou de carburants hors GPL sont supérieures aux seuils définis aux
1° et 2° de l?article R. 221-3 du code de l?énergie et dont l?obligation totale
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prévisionnelle sur la période (toute énergie) est inférieure à un niveau fixé dans l?appel
à financeur (« Petits obligés ») peuvent voir leur candidature automatiquement
retenue. Notamment, dans le cas de l?application d?un critère économique, ils peuvent
candidater à un prix fixé dans l?appel à financeur (ci-après « Pfixe »), pour un volume
équivalent au maximum du montant total de leur obligation. Il est précisé que le
mécanisme ne pourra pas, du fait de l?application des plafonds, conduire un acteur à
obtenir plus que son niveau d?obligation prévisionnel (calculé selon les principes
mentionnés à la section 3.1). Les petits obligés ayant délégué la totalité de leur
obligation ainsi que ceux appartenant à un groupe dont la somme totale des
obligations des filiales est supérieure au niveau fixé dans l?appel à financeur, ne sont
pas éligibles à ce dispositif.
Le financeur devra confirmer dans sa réponse à l?appel à financeur qu?il a la possibilité
de dégager les financements nécessaires au respect des appels de fonds envisagés
pour le programme.
Pour les financeurs sélectionnés au titre de la présente section, sous réserve de
l?accord de la DGEC et du Porteur, il ne sera pas nécessaire de signer la convention
entre la DGEC, le porteur et les autres financeurs, ni de participer aux COPIL : une
convention simple, sur la base d?un modèle validé par la DGEC, avec le porteur sera
suffisante (la convention sera rendue publique sur le site du programme). La
convention cadre du programme mentionnera l?identité des financeurs concernés par
ces dispositions et les volumes financés.
Le seuil maximal d?obligation permettant de bénéficier de ces dispositions sera fixé
dans les appels à financeurs. Il est à ce stade prévu que ces dispositions s?appliquent
aux acteurs mettant uniquement à la consommation du fioul et/ou des carburants
hors GPL, et disposant d?une obligation prévisionnelle totale inférieure à 100 GWhc.
L?appel à financeurs précisera le cas échéant le volume réservé aux Petits obligés ainsi
que les modalités de sélection de ces derniers dans le cas où le volume total de
candidatures dépasse ce volume (sélection des candidats à compter de celui
disposant de la plus petite obligation, sélection de l?ensemble des candidats et
ajustement proportionnel à la baisse des volumes reçus de façon à atteindre le volume
réservé, etc.). Dans le cas où le volume total des offres de Petits obligés est insuffisant
pour atteindre le volume réservé, les offres des autres financeurs pourront être
valorisées.
Il est précisé que les candidatures de ces acteurs devront intégrer nécessairement un
(i) engagement de non-revente des CEE obtenus par ce biais et (ii) un engagement à
verser les fonds lorsque ces derniers seront appelés (un calendrier prévisionnel des
appels de fonds sera intégré dans les appels à financeurs). Les conventions types
pourront prévoir des sanctions en cas de non-respect des dispositions précédentes.
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3.4 Cas des acteurs situés en outre-mer n?ayant pas délégué leur obligation
Par dérogation aux dispositions mentionnées aux sections précédentes, les vendeurs
de carburant hors GPL et de fioul en outre-mer peuvent bénéficier d?un accès
privilégié aux programmes à un prix défini dans l?appel à financeurs (Pmin), pour un
volume de CEE qui ne peut excéder 50% de leur obligation calculée au périmètre de
l?outre-mer, le cas échéant dans les limites d?un volume réservé à cette fin dans les
appels à financeurs.
Le financeur devra confirmer dans sa réponse à l?appel à financeur qu?il a la possibilité
de dégager les financements nécessaires au respect des appels de fonds envisagés
pour le programme.
Pour les financeurs sélectionnés au titre de la présente section, sous réserve de
l?accord de la DGEC et du Porteur, il ne sera pas nécessaire de signer la convention
entre la DGEC, le porteur et les autres financeurs, ni de participer aux COPIL : une
convention simple, sur la base d?un modèle validé par la DGEC, avec le porteur sera
suffisante (la convention sera rendue publique sur le site du programme). La
convention cadre du programme mentionnera l?identité des financeurs concernés par
ces dispositions et les volumes financés.
Il est précisé que les candidatures de ces acteurs devront intégrer nécessairement (i)
un engagement de non-revente des CEE obtenus par ce biais et (ii) un engagement à
verser les fonds lorsque ces derniers seront appels (un calendrier prévisionnel des
appels de fonds sera intégré dans les appels à financeurs). Les conventions types
pourront prévoir des sanctions en cas de non-respect des dispositions précédentes.
3.5 Facteur de conversion des versements dans le cadre des programmes
Concernant les prix relatifs aux dispositions prévues aux sections 3.3 et 3.4 :
- Pour les acteurs concernés par les dispositions de la section 3.3 (Pfixe) : le prix
est compris dans une fourchette comprise entre 85 % et 115 % de l?arrondi de
la moyenne du prix EMMY sur les 12 derniers mois connus.
- Pour les acteurs situés en outre-mer : le prix Pmin envisagé est fixé à 6 ¤/MWhc
pour les CEE CL et de 8 ¤/MWhc pour les CEE PR. Il pourra être mis à jour
concomitamment à la circulaire de fixation des prix du fioul et des carburants
en outre-mer par la DGEC.
3.6 Modalités d?interprétation
L?Etat, en lien avec le porteur de programme, se réserve le droit d?adapter dans les
termes de l?appel à financeurs les règles mentionnées dans la présente doctrine
notamment, mais pas uniquement, s?il est estimé que l?appel à financeurs risquerait
de ne pas permettre d?atteindre le niveau de financement requis. Il peut également
décider d?annuler un appel à financeurs si l?instruction des dossiers ne peut être
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correctement assurée du fait de différences d?interprétation dans les termes de
l?appel à financeurs.
En cas de difficulté d?interprétation, d?ambiguïté ou de contradiction entre des
dispositions figurant dans le présent document et celles d?un appel à financeurs, les
dispositions de l?appel à financeurs prévalent.
4 Fonctionnement général des programmes
Le porteur du programme établit une méthodologie de suivi et d?évaluation d?impact
des actions menées dans le cadre du programme qu?il présente au comité de pilotage
(COPIL). Cette méthodologie est validée par le COPIL et comporte notamment des
éléments sur les économies d?énergie directement et/ou indirectement réalisées grâce
au programme et les principaux indicateurs de suivi du projet.
Le porteur établit également un bilan annuel ainsi qu?un bilan du programme en fin de
convention, basés sur cette méthodologie de suivi et d?évaluation qu?il doit
obligatoirement remettre à la DGEC dans les délais fixés dans la convention du
programme.
Des éléments de synthèse portant notamment sur l?évaluation du programme et les
livrables dans la convention du programme sont rendus publics tout au long du
programme sur une page Internet dédiée au programme.
Sans préjudice des règles relatives à la protection des données à caractère personnel
(RGPD notamment), la liste des bénéficiaires du programme est tenue à disposition de
la DGEC en application de l?article R.222-4 du code de l?énergie. Les informations
remises pourront ultérieurement faire l?objet de traitements informatiques destinés
au contrôle des demandes de certificats d'économies d'énergie (CEE) et à l?évaluation
du dispositif des CEE. Le bénéficiaire des actions du programme est susceptible d'être
contacté, à l'initiative du ministère chargé de l'énergie, ou d?un acteur mandaté par le
programme, pour la réalisation d'un contrôle concernant les actions du programme.
Les Porteurs prévoient dès le début du programme les conditions nécessaires à la
collecte de ces données auprès des bénéficiaires.
4.1 Lutte contre la fraude
Lorsque le programme prévoit le versement d?aides financières ou la fourniture de
services aux bénéficiaires, le porteur met en place un dispositif robuste de contrôle
interne visant à garantir la conformité de l?attribution des aides avec les règles définies
par le COPIL et à prévenir, détecter et traiter toute tentative de fraude.
Ce dispositif comprend notamment :
- des procédures systématiques de vérification de l?éligibilité des bénéficiaires,
de la réalité des opérations et de la conformité des pièces justificatives ;
- des contrôles aléatoires et ciblés, fondés sur une analyse de risques, permettant
d?identifier des irrégularités potentielles ;
- des modalités de suspension, de refus ou de retrait des aides, en cas
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d?anomalies constatées ou de doute sérieux sur la sincérité des déclarations ;
- des modalités de recouvrement visant au remboursement des aides indûment
perçues, assortis le cas échéant de pénalités ou d?intérêts de retard.
En particulier, lorsque le programme prévoit le versement d?aides ou la fourniture de
services aux bénéficiaires et en cas de fraude constatée, les dépenses
correspondantes du programme sont retirées des dépenses éligibles à versement de
l?obligé, et les CEE concernés peuvent en conséquence ne pas être délivrés ou être
annulés, conformément à l?article L. 222-2 du code de l?énergie. La DGEC se réserve le
droit d?exiger du porteur un audit ciblé (pris en charge par le programme) afin de
vérifier l?efficacité des mesures anti-fraude mises en oeuvre.
4.2 Evaluation des programmes et audit
4.2.1 L?évaluation du programme
Une évaluation des programmes est systématiquement prévue à mi-parcours du
programme, elle est lancée à l?initiative de la DGEC. Cette évaluation est soit une auto-
évaluation soit une prestation réalisée par un cabinet compétent sur le sujet des
économies d?énergie, dont les coûts sont à la charge du programme et les frais
généralement prévus lors de la constitution du budget (frais fixes).
Cette évaluation permet de comparer les objectifs initialement définis par le porteur
du programme aux résultats observés. L?évaluation comporte également une
appréciation, en ordre de grandeur, de l?efficacité d?ensemble du programme en
matière d?économies d?énergie.
Les conventions passées entre l?Etat et les autres parties prenantes prévoient des
dispositifs permettant, lorsqu?un programme s?écarte de ses engagements initiaux,
que les parties prenantes au comité de pilotage du programme puissent ne pas valider
les propositions d?actions et/ou refuser un appel de fonds. Les représentants de l?Etat
peuvent demander un audit sans délai, si nécessaire.
4.2.2 L?audit
Chaque année la DGEC lance une campagne d?audit et sélectionne plusieurs
programmes qui y seront soumis. Cet audit technique et financier est également
accompagné de recommandations formulées par le cabinet d?audit que le porteur du
programme aura retenu, après une procédure concurrentielle dont le résultat sera
validé par le COPIL. Les frais de cet audit sont à la charge du programme et sont
généralement prévus lors de la constitution du budget (frais fixes). La sélection devra
garantir l?indépendance du cabinet d?audit sélectionné : en particulier, ce dernier ne
devra avoir aucun lien capitalistique direct ou indirect avec le ou les Porteurs du
programme.
L'objet de cet audit est de s'assurer que la mise en oeuvre du programme répond bien
aux conditions énoncées dans la Convention, notamment la mise en place des
14
procédures de vérification de la conformité et de lutte contre la fraude. Il est débuté
au cours de l?année précédant la dernière année du programme et achevé au plus tard
6 mois avant.
Le rapport d?audit est présenté par l?auditeur directement aux membres du COPIL, en
présence du porteur du programme.
5 Bilan et organisation de fin de programme
5.1 Organisation de fin de programme et renouvellements
Le porteur transmet à la DGEC un calendrier de fin de programme dans les 6 mois
maximum précédant la date de clôture mentionnée dans l?arrêté, comprenant les
éléments suivants :
? La date du dernier COPIL et du dernier appel de fonds, organisé au plus tard
deux mois avant la fin du programme. Ce délai est nécessaire pour permettre
aux porteurs d'éditer les dernières attestations de versement avant la date
butoir de fin du programme ;
? La date de fin des actions du programme est en général identique à la date
définie dans l?arrêté de création du programme. Les dates d?expiration des
conventions administratives seront fixées à une date située 3 à 6 mois par
rapport à la date de fin du programme définie dans l?arrêté, uniquement pour
permettre la clôture administrative du programme ;
? La date de certification des comptes ;
? La date du rendu du bilan de fin de programme (voir point ci-dessous).
Pour les programmes dont les conventions intègrent le délai de 3 à 6 mois mentionné
ci-dessus, la possibilité d?accorder un délai administratif complémentaire est exclue,
sauf cas exceptionnel lié à des évènements extérieurs et hors de contrôle du porteur
du programme. Pour les programmes dont la date de fin de convention a été fixée à
la date de fin de l?arrêté, une prolongation administrative de 3 à 6 mois pourra, très
ponctuellement, être envisagée sous réserve du respect des dispositions prévues par
l?arrêté (pas d?appels de fonds postérieurs à la date prévue par l?arrêté).
Il est précisé que les cas de prolongation de la date d?éligibilité des versements des
programmes aux CEE, définie dans l?arrêté de création du programme, sont à
proscrire, sauf cas exceptionnel.
La DGEC rappelle qu?il est attendu des porteurs de programme une gestion rigoureuse
des calendriers prévus dans la convention du programme. Un non-respect important
des calendriers prévisionnels partagés à l?administration est notamment un motif de
fin anticipée de programme, de réduction du budget et/ou de non renouvellement.
15
5.2 Bilan de fin de programme
Lorsque qu'un programme touche à sa fin, le porteur a l?obligation de communiquer
un bilan à la DGEC dans un délai précisé à l?article dédié de chaque convention.
Le bilan de fin de programme, dans sa version complète (c?est-à-dire après
confirmation par la DGEC de sa complétude), doit impérativement être transmis à la
DGEC avant la date de fin de la convention.
Le bilan est constitué d'un dossier composé des pièces suivantes :
? Le document "Bilan fin de programme" au format .doc et au format PDF. Il s'agit
du bilan écrit du programme qui récapitule le déroulement des actions,
l?atteinte des résultats et les impacts quantitatifs et qualitatifs du programme.
Le résumé exécutif du bilan fait la synthèse de tous les aspects présentés et est
publié sur le site du Ministère ;
? Le budget détaillé du programme au format Excel comprenant le récapitulatif
des fonds appelés, consommés et reversés aux financeurs ;
? L?ensemble des éléments de gouvernance du programme organisés
chronologiquement (diaporama de COPIL et CR, attestations de versement des
fonds et éventuellement les attestions de reversement de fonds non
consommés en fin de programme, l'auto-évaluation et l'audit du programme) ;
? Les attestations annuelles du commissaire aux comptes (CAC) ou du comptable
public qui actent la clôture financière du programme (fonds reçus et
consommation réelle du budget) ;
? Les livrables réalisés au cours de la durée du programme dont notamment la
liste des bénéficiaires du programme.
Dès réception, la DGEC vérifie la complétude du dossier bilan, le cas échéant
demande des compléments, avant de notifier au porteur la clôture du programme.
5.3 Cas de renouvellement de programmes
Dans certains cas de figure, un programme peut être renouvelé dans une configuration
prenant en considération le retour d?expérience des années écoulées. Les
candidatures à un renouvellement doivent préciser les éléments suivants, dans un
document précis et détaillé, complété d?une note synthétique (2 à 3 pages maximum),
qui intègrent a minima les points suivants :
- Avancée du programme existant au regard des objectifs de la convention ;
- Respect du calendrier prévu pour le programme, et justification des éventuels
ajustements de celui-ci ;
- Le budget projeté à la fin de l?année à laquelle se termine le programme,
notamment avec les reliquats budgétaires.
- Concernant la proposition de programme renouvelé :
16
o Objectifs réajustés (en détaillant les actions abandonnées, les actions qu?il
est proposé de poursuivre avec l?amplification visée, les actions qu?il est
proposé de reconvertir, les nouvelles actions à lancer) ;
o Evaluation des économies d'énergie attendues / réalisées sur la base de
l'évaluation à mi-parcours ou sur la base d?une étude par un cabinet
prestataire prévue initialement et financées par le programme ;
o Le rapport d?audit ;
o Estimation du coût associé en ¤/MWh des économies pouvant être
apportées, directement ou indirectement, par le programme renouvelé ;
o Budget détaillé envisagé pour le programme renouvelé.
Le porteur transmet à la DGEC ces éléments un an avant la date de clôture du
programme mentionnée dans l?arrêté.
6 Recours à des prestataires par les porteurs de programmes
Lorsqu'un programme prévoit de recourir à des prestataires pour réaliser les actions
qu'il déploie (formation, audit, sensibilisation, accompagnement, etc.), le recours à
des modes de sélection ouvert du type appel à manifestations d'intérêt ou appel
d?offres est à privilégier afin de permettre l'exercice de la libre concurrence des
acteurs concernés.
Lorsque des prestations (par exemple pour la réalisation de plateformes informatiques
ou d'outils spécifiques) doivent être réalisées pour un montant significatif, même si les
fonds CEE sont des fonds privés, le respect des principes de la commande
publique (égalité de traitement des candidats, transparence des procédures, égalité
d'accès à la prestation demandée) doit s?opérer, notamment si le seuil est supérieur à
60 000 ¤ HT. Dans ce cas, il doit être recouru systématiquement à une procédure de
marché permettant un choix entre au minimum trois prestataires différents afin de
veiller à l'exercice de la libre concurrence des acteurs dans le domaine concerné.
7 Règles relatives aux possibilités de cumul des aides
Les règles suivantes s?appliquent au non cumul des programmes CEE entre eux :
? Une même action (qu?elle soit matérielle ? achat de borne, d?abris vélo,
location, etc. ou immatérielle ? conseil à un particulier, accompagnement, etc.)
ne peut pas faire l?objet d?un financement par deux programmes CEE. Une
action ne peut être cofinancée par 2 programmes CEE différents. Dans le cadre
d?un appel d?offres passé par une collectivité, si le porteur du programme ou
l?un de ses partenaires répond avec une aide financière liée à un programme
17
CEE, celui-ci doit s?assurer que la collectivité n?a pas reçu de fonds d?un autre
programme CEE pour mener l?appel d?offres en question ;
? Si deux programmes CEE mènent des actions de même nature et
principalement pour les actions matérielles, ils doivent s?assurer auprès des
bénéficiaires que ceux-ci n?ont pas déjà bénéficié d?un programme ou d?une
opération CEE pour cette même action (hors fonds de garantie et prêt
économie d?énergie). Pour les démarches immatérielles, notamment pour la
prestation de service tel le conseil, cette règle peut être adaptée. Cette
vérification peut se matérialiser par la signature par le bénéficiaire d?une
attestation sur l?honneur de n?avoir pas bénéficié d?autres programmes ou
d?une opération CEE. Il sera précisé à l?attention des porteurs de programme
qu?il est important de renseigner précisément les noms des programmes dont
le bénéficiaire aurait pu bénéficier ;
? Si deux programmes CEE mènent des actions proches mais non similaires (ex :
accompagnement à la rénovation énergétique dans le cadre du programme
MAR? et accompagnement social renforcé dans le cadre du programme TZEE),
ils doivent assurer une coordination de leurs actions auprès des bénéficiaires.
Cette complémentarité peut par exemple recouvrir, comme dans le cas des
programmes précités, un cumul systématique des actions des deux
programmes, une répartition du public cible ou d?autres modalités. Elle doit
être inscrite dans le corps de la convention du programme concerné ou donner
lieu à la signature d?une convention de coopération entre les deux porteurs.
Toute situation de cumul doit être notifiée sans délai par le porteur à la DGEC (mail :
programmes-cee@developpement-durable.gouv.fr)
S?agissant de la coexistence des programmes CEE et des aides d?organismes publics,
notamment l?ADEME :
Les opérateurs publics, dans la gestion des dispositifs d?aide dont ils ont la charge,
prennent en considération les programmes CEE existants dans les décisions d?aide
lorsque ces derniers sont susceptibles d?avoir les mêmes bénéficiaires.
Lorsqu?un porteur de programme prévoit de réaliser des actions auprès de
bénéficiaires (en particulier les collectivités), il doit prendre en considération les
éventuelles aides accordées ou susceptibles d?être accordées par l?ADEME ou un autre
organisme public, français ou européen, dans le dimensionnement de ses actions.
Un programme CEE porté par un opérateur public ne mobilise pas, pour la réalisation
des actions prévues par le programme, de fonds propres de l?opérateur, sauf accord
de l'Etat.
Dans tous les cas, la liste des bénéficiaires d?un programme CEE doit être tenue à
disposition de la DGEC.
18
Pour les programmes s?adressant en particulier aux collectivités, les fonds propres des
collectivités, EPCI ainsi que les fonds FEDER peuvent constituer des co-financements
compatibles avec les programmes CEE. D?autres co-financements, notamment ceux
apportés par l?ANAH dans le cadre de « Ma Prime Rénov? » ne sont pas compatibles
car reposant déjà sur des CEE.
Toute question relative à un financement complémentaire, s?il ne fait pas partie des
cas traités ci-dessus, doit être soumise au comité de pilotage du programme concerné.
19
8.1 Précisions méthodologiques informatives pour l?estimation du niveau
d?obligation nécessaire au calcul du plafond de financement de programmes
Pour l?estimation du niveau d?obligation nécessaire au calcul du plafond détaillé en
section 3.1, sont pris en compte uniquement les volumes d?énergies vendus ou mis à
la consommation des années civiles écoulées depuis le début de la période, les années
restantes de la période étant considérées identiques à la moyenne des années
écoulées. Dans le cas où la candidature est réalisée dans la première année de la
période, l?obligation de référence retenue est calculée sur la base des volumes de
vente annuels moyens de la période précédente (et des coefficients de la nouvelle
période) ou, sous réserve de justifications, sur la base d?une durée plus courte incluant
la dernière année de la période précédente, qui ne peut être inférieure à 1 année (par
exemple si le financeur peut justifier d?une évolution substantielle de son périmètre
d?activité en cours de période). Dans ces cas de figure, le financeur détaille et justifie
précisément les volumes pouvant être considérés. Pour un acteur obligé pour la
première fois du fait (i) d?une évolution des seuils d?assujettissement au dispositif
prévus à l?article R. 221-3 du code de l?énergie ou (ii) d?une augmentation de son
volume d?activité, les volumes considérés sont ceux des années précédentes depuis le
début de la période où, pour le cas d?une candidature formulée lors de la première
année d?une période, en considérant une obligation totale égale à 100 GWhc.
Pour les délégataires, le niveau d?obligation retenu est celui ayant fait l?objet des
dispositions de l?article R. 221-6 du code de l?énergie. Le délégataire détaille dans sa
candidature le montant total d?obligation (classique et précaire) qui lui est délégué.
8.2 Précisions méthodologiques pour l?estimation de la consommation du
plafond
Pour l?estimation de la consommation du plafond, il est précisé que l?ensemble des
versements au titre de la contribution à des programmes doivent être comptabilisés
dans le dossier de candidature. Les versements au titre de la contribution à des
programmes et dont les CEE correspondants ont été transférés par l?obligé et/ou
revendus depuis le début de la période restent comptabilisés pour le calcul de la
consommation du plafond.
L?ensemble des programmes pour lesquels l?obligé a été sélectionné en tant que
financeur sont concernés. Cependant, il est à noter que les programmes peuvent
concerner plusieurs périodes CEE. Sauf mention contraire dans l?appel à financeurs,
pour l?estimation du niveau de CEE obtenus au titre des programmes sur la période
considérée, la méthodologie suivante est appliquée :
? Sont comptabilisés l?intégralité des volumes de programmes existants ayant
déjà fait l?objet d?un appel de fonds au cours de la période N de l?appel à
20
financeurs (les appels de fonds réalisés en période N-1 ne sont pas
comptabilisés) ;
? Pour les volumes n?ayant pas encore fait l?objet d?appel de fonds, l?intégralité
des volumes restants à appeler sont considérés appelés dans la période.
Direction générale de l?énergie et du climat (DGEC) ? Bureau des économies d?énergie et de la chaleur renouvelable
Doctrine Programmes CEE Version en vigueur à compter du 12 mars 2026
1
Table des matières 1 Cadre relatif aux programmes CEE .................................................................................................. 2
2 Objectifs et sélection des programmes ........................................................................................... 3
2.1 Objectifs des programmes ...................................................................................................... 3
2.2 Sélection des programmes et de leurs porteurs ..................................................................... 4
3 Sélection des financeurs des programmes ...................................................................................... 6
3.1 Concernant le plafond de financement de programmes ........................................................ 6
3.2 Critères de classement ou d?éligibilité des financeurs ............................................................ 8
3.3 Concernant la sélection de petits obligés n?ayant pas délégué leur obligation ...................... 9
3.4 Cas des acteurs situés en outre-mer n?ayant pas délégué leur obligation ........................... 11
3.5 Facteur de conversion des versements dans le cadre des programmes .............................. 11
3.6 Modalités d?interprétation .................................................................................................... 11
4 Fonctionnement général des programmes ................................................................................... 12
4.1 Lutte contre la fraude ............................................................................................................ 12
4.2 Evaluation des programmes et audit .................................................................................... 13
4.2.1 L?évaluation du programme .......................................................................................... 13
4.2.2 L?audit ............................................................................................................................ 13
5.2 Bilan de fin de programme .................................................................................................... 15
5.3 Cas de renouvellement de programmes ............................................................................... 15
6 Recours à des prestataires par les porteurs de programmes ....................................................... 16
7 Règles relatives aux possibilités de cumul des aides .................................................................... 16
8 Annexes ......................................................................................................................................... 19
8.1 Précisions méthodologiques informatives pour l?estimation du niveau d?obligation
nécessaire au calcul du plafond de financement de programmes ................................................... 19
8.2 Précisions méthodologiques pour l?estimation de la consommation du plafond ................ 19
2
1 Cadre relatif aux programmes CEE
Le dispositif des certificats d?économies d?énergie (CEE), créé en 2005 par la loi de
programme fixant les orientations de la politique énergétique (dite loi POPE),
constitue l?un des principaux instruments de la politique française de maîtrise de la
demande énergétique, encadré par l?article 8 de la directive (UE)2023/1791 relative à
l?efficacité énergétique et régi par les articles L. 221-1 et suivants du code de l?énergie.
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a rendu possible la délivrance de certificats
d?économies d?énergie en contrepartie d?une participation financière à des
programmes.
Article L. 221-7 du code de l?énergie (extrait)
« Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie la
contribution :
a) A des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation
énergétique des ménages les plus défavorisés ;
b) A des programmes d'information, de formation ou d'innovation favorisant les
économies d'énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies
fossiles ;
c) Au fonds de garantie pour la rénovation mentionné à l'article L. 312-7 du code de la
construction et de l'habitation ;
d) A des programmes d'optimisation logistique dans le transport de marchandises de
la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le
recours au fret ferroviaire et fluvial ;
e) A des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités
territoriales ;
f) A des missions d'accompagnement des consommateurs mentionnées à l'article L.
232-3 du présent code.
La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats
d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. »
Le code de l?énergie (article R. 221-24) fixe également un plafond relatif à la quantité
maximale de CEE pouvant être délivrés sur une période pour la contribution à des
programmes. Ce montant peut être atteint par des programmes délivrant des CEE
classiques ou des CEE précarité énergétique.
Un programme CEE est créé par un arrêté du ministre chargé de l?énergie qui précise
notamment :
3
- l?identité du porteur du programme et, le cas échéant, des co-porteurs associés,
qui reçoivent les fonds et s?engagent à le mettre en oeuvre selon les dispositions
annoncées et conformément aux règles de gestion définies dans une convention
régissant chaque programme (le porteur et les co-porteurs ne peuvent pas être des
financeurs) ;
- la date limite d?éligibilité au dispositif des certificats d?économies d?énergie des
contributions versées au programme ;
- L?enveloppe financière maximale du programme et/ou le montant maximal de CEE
pouvant être délivrés.
De plus, chaque programme est encadré par une convention conclue avec l?Etat qui
prévoit notamment :
- une gouvernance précise, incluant une participation de l?État et, le cas échéant, de
ses établissements publics ;
- une auto-évaluation à mi-parcours du programme ;
- des comptes rendus réguliers de l?activité et des principaux indicateurs quantitatifs
et qualitatifs relatifs au programme ;
- des dispositions relatives à la lutte contre la fraude ;
- les modalités de gestion de fin de programme et
- une évaluation des effets du programme, notamment des économies d?énergie
induites.
Un guide des programmes CEE (en cours de mise à jour) à destination à la fois des
porteurs mais aussi des autres acteurs est disponible. Il permet de préciser les grandes
règles qui s?imposent (façon de piloter un programme, d?accompagner les audits
externes, de réaliser un appel à financeurs, documents-types, etc.).
Les programmes en cours sont recensés au lien suivant :
https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/cee-programmes-
daccompagnement
2.1 Objectifs des programmes
L?objectif premier des programmes est de financer des actions qui contribuent
effectivement aux économies d?énergie mais qui ne peuvent être aisément quantifiées
et/ou qui nécessitent un suivi et un accompagnement spécifique, au regard de leur
maturité. Si les économies d?énergie peuvent être quantifiées précisément, le
financement via les CEE relève prioritairement des opérations standardisées ou des
opérations spécifiques.
dimension innovante.
Par ailleurs, ils doivent permettre de générer des économies d?énergie qui n?auraient
pas été possibles sans eux. Il est donc attendu que les candidats porteurs démontrent
explicitement que les actions qu?ils proposent dans un programme ne constituent pas
une activité qui aurait pu être mise en oeuvre sans le soutien des CEE.
Chaque programme devra démontrer qu?il vise à générer des économies d?énergie
dans un délai raisonnable, démontrer le caractère additionnel des actions réalisées, et
fournir une estimation de ces dernières. Pour ce faire, les critères cumulatifs suivant
devront être respectés :
- Le programme vise uniquement les acteurs consommateurs d?énergie ou les
professionnels dont l?activité est associée aux économies d?énergie ;
- L?intégralité du budget alloué au programme vise des actions en lien avec
les économies d?énergie (déduction faite des frais de gestion prévus par la
convention) ;
- Le programme propose des critères d?évaluation précis, notamment
quantitatifs, sur la base desquels il pourra être évalué notamment en fin de
programme (cf. infra).
Par ailleurs, les programmes CEE ne doivent pas financer d'études de portée générale,
sans lien opérationnel direct avec les actions entreprises par le programme, ni des
opérations pour lesquelles il existe une fiche d?opération standardisée.
Il est à noter la place spécifique, au regard de la présente doctrine, du programme «
PRODICEE », porté par l'ADEME dans le cadre d'un consortium associant huit autres
organismes porteurs (CSTB, AQC, IPP, CEREMA, CEREN, CETIAT, ALLICE, ENPC), qui a
pour objet l'évaluation technique et économique du dispositif des CEE et la facilitation
de la lutte contre la fraude.
Pour les programmes dont l?objectif premier est la formation, l'ensemble des
prestataires de formation devront obligatoirement obtenir la certification Qualiopi ou
une certification reconnue équivalente (telle que la certification Eduform pour les
organismes de formation rattachés à l?Éducation nationale) auprès d?un organisme
accrédité pour leurs prestations.
Ces objectifs s?appliquent à tous les programmes susceptibles d?être financés, qu?ils
soient sélectionnés par un appel à programme ou non, y compris à l?occasion des
renouvellements de programmes existants.
Les nouveaux programmes sont préférentiellement sélectionnés via un appel à
programmes qui permet d?encadrer la sélection de projets portant sur des
5
thématiques identiques. Les appels à programmes peuvent également concerner le
renouvellement de programmes existants.
Les appels à programmes se tiennent au maximum une fois par an et sont organisés
par la DGEC et font l?objet d?un cahier des charges décrivant la nature du ou des
thèmes pour lesquels des projets sont recherchés, rendu public sur le site internet du
ministère.
Le cahier des charges des appels à programmes précise notamment :
? Les axes et thèmes de l?appel à programmes ;
? Les objectifs ;
? Le nombre indicatif de programmes qui pourront être sélectionnés ainsi que le
volume maximal de CEE associé et/ou le budget maximum envisagé ;
? Le rappel des caractéristiques attendues d?un programme CEE, notamment les
engagements du porteur à gérer les fonds et à faire certifier les dépenses ;
? Les critères d?éligibilité ;
? La composition du dossier de candidature ;
? Les critères d?évaluation des candidatures, qui intègrent des objectifs
quantifiés (ex : nombre de personnes ciblées par les programmes ; estimation
des économies d?énergie réalisées, etc.), la démonstration de la capacité
techniques et financières des porteurs, etc.
La sélection des programmes lauréats sera attentive aux candidatures contribuant à
accroître le recours à des opérations standardisées ou spécifiques soutenues par le
dispositif, ou présentant au moins un lien direct avec ces opérations, ainsi qu?à la lutte
contre la précarité énergétique.
Pour l?ensemble des programmes, il est demandé aux candidats de limiter au
maximum le nombre de co-porteurs associés afin de simplifier le pilotage du
programme et les modalités administratives associées (signature de convention, etc.).
Il est précisé que le statut de co-porteur est associé à une implication dans la
conception, le pilotage ou l?orientation stratégique du programme, ainsi qu?une
contribution non standardisable, ne pouvant être assimilée à une simple exécution
pour le compte d?un porteur. Sous réserve d?en prévoir les dispositions dans la
convention, le porteur pourra réaliser les appels de fonds pour le compte d?un ou
plusieurs co-porteurs (les fonds étant reversés via une convention de reversement). La
candidature devra dans tous les cas identifier un porteur pilote : il aura la charge du
pilotage général du dispositif et sera l?interlocuteur unique de la DGEC dans le suivi du
programme, sauf demande spécifique de la DGEC.
6
Pour des programmes susceptibles d?être portés par un organisme public ou sans but
lucratif faisant référence dans la thématique associée au programme, il reste possible
de retenir des programmes hors appel à programmes, à condition que les objectifs de
la section précédente soient respectés. Dans ce cas le porteur de programme respecte
impérativement les règles de la commande publique dans le choix de ses prestataires.
3 Sélection des financeurs des programmes
L?appel à financeurs intervient lors de la validation du programme par arrêté du
ministre chargé de l?énergie. Il consiste en un appel à manifestations d?intérêt du
porteur du programme auprès des obligés et des délégataires, publiquement ouvert
et qui est relayé auprès des acteurs CEE par la DGEC.
Ce mode de sélection des financeurs permet à chaque obligé de contribuer au
financement de programmes et de se voir délivrer des CEE en contrepartie, dans la
limite d?un plafond calculé en fonction de son obligation sur la période.
L?instruction des candidatures est réalisée par le porteur du programme, qui est seul
responsable de la sélection.
3.1 Concernant le plafond de financement de programmes
Pour une période définie à l?article R. 221-1 du code de l?énergie donnée, chaque obligé
peut contribuer, sous réserve qu?il soit sélectionné par un appel à financeurs, au
financement de programmes dans la limite de plafonds établis en fonction de son
obligation.
Le plafond est calculé à la fois (i) pour l?obligation sur l?ensemble de la période en CEE
classiques et (ii) pour l?obligation sur l?ensemble de la période en CEE précarité, cette
dernière étant calculée en multipliant l?obligation classique par le coefficient prévu
pour la période à l?article R. 221-4-1 du code de l?énergie.
Le plafond correspond à la valeur maximale de CEE pouvant être obtenus au titre de
la contribution à des programmes, pour une période donnée. Il ne constitue pas un
engagement de mise à disposition des CEE correspondants par l?Etat ou par les
porteurs de programme (notamment dans le cas où un programme n?appellerait pas
le volume maximal initialement envisagé).
Pour les CEE classique (CL) :
- Obligation CL totale sur la période inférieure ou égale à 200 GWhc : 100% de
l?obligation CL ;
- Obligation CL totale sur la période inférieure ou égale à 500 GWhc : 200 GWhc
+ 80 % de la part de l?obligation CL comprise entre 200 et 500 GWhc ;
- Obligation CL totale sur la période inférieure ou égale à 1 TWhc : 440 GWhc +
50% de la part de l?obligation CL comprise entre 500 GWhc et 1 TWhc
7
- Obligation CL totale sur la période supérieure à 1 TWhc : 690 GWhc + 15% de
la part de l?obligation CL supérieure à 1 TWhc.
Pour les CEE précarité (PR) :
- Obligation PR totale sur la période inférieure ou égale à 100 GWhc : 100% de
l?obligation PR ;
- Obligation PR totale sur la période inférieure ou égale à 250 GWhc : 100 GWhc
+ 80 % de la part de l?obligation PR comprise entre 100 et 250 GWhc ;
- Obligation PR totale sur la période inférieure ou égale à 500 GWhc : 220 GWhc
+ 50% de la part de l?obligation PR comprise entre 250 TWhc et 500 GWhc
- Obligation PR totale sur la période supérieure à 500 GWhc : 345 GWhc + 15%
de la part de l?obligation PR supérieure à 500 GWhc.
Exemple : un obligé ayant une obligation de 283 GWhc_CL et 103 GWhc_PR pourra
financer des programmes jusqu'à hauteur de 266,4 GWhc_CL et 102,4 GWhc_PR.
Les appels à financeurs préciseront les modalités de calcul (i) du niveau d?obligation
théorique pour la période, nécessaire au calcul des plafonds mentionnés ci-dessus et
(ii) du niveau d?atteinte des plafonds mentionnés ci-dessus par les financeurs (i.e. la
manière dont les précédents programmes pour lesquels un financeur a été sélectionné
sont comptabilisés pour apprécier l?atteinte des plafonds). Les dispositions envisagées
pour les futurs appels à financeurs sont précisées en annexe du présent document, à
titre informatif.
Pour les délégataires, le niveau d?obligation retenu est celui ayant fait l?objet des
dispositions de l?article R. 221-6 du code de l?énergie. Le délégataire détaille dans sa
candidature le montant d?obligation (classique et précarité) qui lui est délégué.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Evolution du plafond des programmes
CL PR
8
Il est précisé que les CEE obtenus au titre d?un programme et revendus restent pris en
considération pour l?estimation de la consommation du plafond de financement au
titre des programmes.
Le candidat financeur détaille précisément et avec clarté les données nécessaires au
calcul du plafond et de sa consommation dans sa candidature. Dans le cas où les
justifications apportées sont insuffisamment détaillées et justifiées, la candidature
n?est pas retenue. Notamment, les volumes ayant été délégués sont obligatoirement
soustraits du niveau d?obligation : le financeur détaille dans sa candidature les
délégataires et les volumes concernés. Egalement, les volumes demandés doivent
prendre en compte l?existence du plafond et le niveau de consommation du candidat,
et ne pas attendre que l?instruction menée par le porteur du programme réduise les
volumes demandés au titre de l?application du plafond.
Le porteur de programme peut solliciter la DGEC pour s?assurer de l?exactitude des
chiffres présentés dans le dossier de candidature.
Le porteur du programme se réserve le droit de ne pas retenir la candidature d?un
financeur potentiel ne respectant pas, au stade de la candidature, ses obligations au
titre du dispositif des CEE. Notamment, le porteur du programme se réserve le droit
d?exclure la candidature d?un obligé qui ne serait pas à jour, au stade de la candidature,
de ses obligations déclaratives prévues à l?article R. 221-8 du code de l'énergie dans la
mesure où ces informations sont essentielles pour le calcul du plafond.
Les financeurs peuvent être sélectionnés sur la base d?un critère économique
représentant une partie ou la totalité de la note via des modalités qui seront définies
dans l?appel à financeurs. D?autres critères de classement et/ou d?éligibilité peuvent
être utilisés pour les appels à financeurs, avec notamment :
- Le taux d?atteinte du plafond de financement de programmes détaillé en
section 3.1 (pour prioriser les acteurs ayant eu peu accès aux programmes
jusqu?à présent) ;
- Le niveau d'atteinte de l'obligation du demandeur, notamment concernant les
acteurs s?étant déjà vu délivrer plus de CEE que leur obligation théorique sur la
période ;
- Des critères qualitatifs : la connaissance du dispositif des CEE et du secteur
concerné par le programme, les engagements du candidat dans des actions
similaires à celles du programme, les ressources et les supports pouvant être
mis à disposition par le candidat?
Afin de faciliter la gestion administrative des programmes, le porteur du programme
pourra plafonner le nombre de financeurs sélectionnables dans le cadre d?un appel à
9
financeurs, selon notamment la taille du programme. Par dérogation, les acteurs visés
aux sections 3.3 et 3.4 ne sont pas concernés par cette disposition.
Le porteur du programme peut également plafonner le volume maximum de CEE
pouvant être demandé par un même financeur dans le cadre d?un programme donné.
Dans le cas d?un groupe exerçant un contrôle sur plusieurs entreprises qui disposent
du statut d?obligé, il est demandé que chaque candidature intègre (i) une description
synthétique des liens actionnariaux entre les entreprises obligées ; (ii) une vision par
entreprise et agrégée pour le groupe des éléments d?analyse mentionnés dans cette
section et la précédente ; et (iii) une vision par entreprise des volumes demandés (les
engagements, par exemple au titre du prix, sont cependant uniques pour le groupe).
Dans le cas où des candidatures de plusieurs entreprises d?un même groupe sont
maintenues, le porteur du programme se réserve le droit de ne sélectionner qu?une
partie de ces dernières au regard de l?importance d?assurer une diversité d?acteurs
financeurs. Dans tous les cas, les candidats détaillent les liens actionnariaux les liant
avec d?autres financeurs candidats : à défaut, le porteur du programme ne retient pas
les candidatures.
Les nouveaux programmes et les programmes renouvelés doivent être financés par au
moins deux obligés/délégataires n?appartenant pas au même groupe. Par ailleurs, afin
de permettre une identification précise et sans ambiguïté des flux financiers pouvant
donner lieu à délivrance de CEE, les fonds et/ou soutiens apportés par un financeur
(obligé ou délégataire) à un porteur de programme doivent intégralement figurer dans
la convention de programme. Toute convention bilatérale (à l?exception de celles liées
à l?application des sections 3.3 et 3.4) est interdite, sauf accord de la DGEC.
Dans le cas où un arrêté modificatif vient augmenter significativement le volume de
CEE associés à un programme, les volumes supplémentaires font l?objet d?un nouvel
appel à financeurs auquel les financeurs existants peuvent également candidater, dans
la limite de leur plafond défini en section 3.1.
La sélection en tant que financeur d'un programme vaut engagement à financer le
projet pour un volume équivalent à celui compris dans l'offre du financeur. Dans le cas
où un financeur se révèle incapable de répondre à cet engagement (pour cause de
liquidation de l'entreprise par exemple), le porteur de programme peut organiser un
nouvel appel à financeurs pour les volumes manquants où les attribuer aux financeurs
existants volontaires proportionnellement à leur participation initiale. Ces options
sont mises en oeuvre sous réserve de l?accord de la DGEC.
3.3 Concernant la sélection de petits obligés n?ayant pas délégué leur obligation
Par dérogation aux critères énoncés à la partie précédente, les acteurs dont les ventes
annuelles de fioul et/ou de carburants hors GPL sont supérieures aux seuils définis aux
1° et 2° de l?article R. 221-3 du code de l?énergie et dont l?obligation totale
10
prévisionnelle sur la période (toute énergie) est inférieure à un niveau fixé dans l?appel
à financeur (« Petits obligés ») peuvent voir leur candidature automatiquement
retenue. Notamment, dans le cas de l?application d?un critère économique, ils peuvent
candidater à un prix fixé dans l?appel à financeur (ci-après « Pfixe »), pour un volume
équivalent au maximum du montant total de leur obligation. Il est précisé que le
mécanisme ne pourra pas, du fait de l?application des plafonds, conduire un acteur à
obtenir plus que son niveau d?obligation prévisionnel (calculé selon les principes
mentionnés à la section 3.1). Les petits obligés ayant délégué la totalité de leur
obligation ainsi que ceux appartenant à un groupe dont la somme totale des
obligations des filiales est supérieure au niveau fixé dans l?appel à financeur, ne sont
pas éligibles à ce dispositif.
Le financeur devra confirmer dans sa réponse à l?appel à financeur qu?il a la possibilité
de dégager les financements nécessaires au respect des appels de fonds envisagés
pour le programme.
Pour les financeurs sélectionnés au titre de la présente section, sous réserve de
l?accord de la DGEC et du Porteur, il ne sera pas nécessaire de signer la convention
entre la DGEC, le porteur et les autres financeurs, ni de participer aux COPIL : une
convention simple, sur la base d?un modèle validé par la DGEC, avec le porteur sera
suffisante (la convention sera rendue publique sur le site du programme). La
convention cadre du programme mentionnera l?identité des financeurs concernés par
ces dispositions et les volumes financés.
Le seuil maximal d?obligation permettant de bénéficier de ces dispositions sera fixé
dans les appels à financeurs. Il est à ce stade prévu que ces dispositions s?appliquent
aux acteurs mettant uniquement à la consommation du fioul et/ou des carburants
hors GPL, et disposant d?une obligation prévisionnelle totale inférieure à 100 GWhc.
L?appel à financeurs précisera le cas échéant le volume réservé aux Petits obligés ainsi
que les modalités de sélection de ces derniers dans le cas où le volume total de
candidatures dépasse ce volume (sélection des candidats à compter de celui
disposant de la plus petite obligation, sélection de l?ensemble des candidats et
ajustement proportionnel à la baisse des volumes reçus de façon à atteindre le volume
réservé, etc.). Dans le cas où le volume total des offres de Petits obligés est insuffisant
pour atteindre le volume réservé, les offres des autres financeurs pourront être
valorisées.
Il est précisé que les candidatures de ces acteurs devront intégrer nécessairement un
(i) engagement de non-revente des CEE obtenus par ce biais et (ii) un engagement à
verser les fonds lorsque ces derniers seront appelés (un calendrier prévisionnel des
appels de fonds sera intégré dans les appels à financeurs). Les conventions types
pourront prévoir des sanctions en cas de non-respect des dispositions précédentes.
11
3.4 Cas des acteurs situés en outre-mer n?ayant pas délégué leur obligation
Par dérogation aux dispositions mentionnées aux sections précédentes, les vendeurs
de carburant hors GPL et de fioul en outre-mer peuvent bénéficier d?un accès
privilégié aux programmes à un prix défini dans l?appel à financeurs (Pmin), pour un
volume de CEE qui ne peut excéder 50% de leur obligation calculée au périmètre de
l?outre-mer, le cas échéant dans les limites d?un volume réservé à cette fin dans les
appels à financeurs.
Le financeur devra confirmer dans sa réponse à l?appel à financeur qu?il a la possibilité
de dégager les financements nécessaires au respect des appels de fonds envisagés
pour le programme.
Pour les financeurs sélectionnés au titre de la présente section, sous réserve de
l?accord de la DGEC et du Porteur, il ne sera pas nécessaire de signer la convention
entre la DGEC, le porteur et les autres financeurs, ni de participer aux COPIL : une
convention simple, sur la base d?un modèle validé par la DGEC, avec le porteur sera
suffisante (la convention sera rendue publique sur le site du programme). La
convention cadre du programme mentionnera l?identité des financeurs concernés par
ces dispositions et les volumes financés.
Il est précisé que les candidatures de ces acteurs devront intégrer nécessairement (i)
un engagement de non-revente des CEE obtenus par ce biais et (ii) un engagement à
verser les fonds lorsque ces derniers seront appels (un calendrier prévisionnel des
appels de fonds sera intégré dans les appels à financeurs). Les conventions types
pourront prévoir des sanctions en cas de non-respect des dispositions précédentes.
3.5 Facteur de conversion des versements dans le cadre des programmes
Concernant les prix relatifs aux dispositions prévues aux sections 3.3 et 3.4 :
- Pour les acteurs concernés par les dispositions de la section 3.3 (Pfixe) : le prix
est compris dans une fourchette comprise entre 85 % et 115 % de l?arrondi de
la moyenne du prix EMMY sur les 12 derniers mois connus.
- Pour les acteurs situés en outre-mer : le prix Pmin envisagé est fixé à 6 ¤/MWhc
pour les CEE CL et de 8 ¤/MWhc pour les CEE PR. Il pourra être mis à jour
concomitamment à la circulaire de fixation des prix du fioul et des carburants
en outre-mer par la DGEC.
3.6 Modalités d?interprétation
L?Etat, en lien avec le porteur de programme, se réserve le droit d?adapter dans les
termes de l?appel à financeurs les règles mentionnées dans la présente doctrine
notamment, mais pas uniquement, s?il est estimé que l?appel à financeurs risquerait
de ne pas permettre d?atteindre le niveau de financement requis. Il peut également
décider d?annuler un appel à financeurs si l?instruction des dossiers ne peut être
12
correctement assurée du fait de différences d?interprétation dans les termes de
l?appel à financeurs.
En cas de difficulté d?interprétation, d?ambiguïté ou de contradiction entre des
dispositions figurant dans le présent document et celles d?un appel à financeurs, les
dispositions de l?appel à financeurs prévalent.
4 Fonctionnement général des programmes
Le porteur du programme établit une méthodologie de suivi et d?évaluation d?impact
des actions menées dans le cadre du programme qu?il présente au comité de pilotage
(COPIL). Cette méthodologie est validée par le COPIL et comporte notamment des
éléments sur les économies d?énergie directement et/ou indirectement réalisées grâce
au programme et les principaux indicateurs de suivi du projet.
Le porteur établit également un bilan annuel ainsi qu?un bilan du programme en fin de
convention, basés sur cette méthodologie de suivi et d?évaluation qu?il doit
obligatoirement remettre à la DGEC dans les délais fixés dans la convention du
programme.
Des éléments de synthèse portant notamment sur l?évaluation du programme et les
livrables dans la convention du programme sont rendus publics tout au long du
programme sur une page Internet dédiée au programme.
Sans préjudice des règles relatives à la protection des données à caractère personnel
(RGPD notamment), la liste des bénéficiaires du programme est tenue à disposition de
la DGEC en application de l?article R.222-4 du code de l?énergie. Les informations
remises pourront ultérieurement faire l?objet de traitements informatiques destinés
au contrôle des demandes de certificats d'économies d'énergie (CEE) et à l?évaluation
du dispositif des CEE. Le bénéficiaire des actions du programme est susceptible d'être
contacté, à l'initiative du ministère chargé de l'énergie, ou d?un acteur mandaté par le
programme, pour la réalisation d'un contrôle concernant les actions du programme.
Les Porteurs prévoient dès le début du programme les conditions nécessaires à la
collecte de ces données auprès des bénéficiaires.
4.1 Lutte contre la fraude
Lorsque le programme prévoit le versement d?aides financières ou la fourniture de
services aux bénéficiaires, le porteur met en place un dispositif robuste de contrôle
interne visant à garantir la conformité de l?attribution des aides avec les règles définies
par le COPIL et à prévenir, détecter et traiter toute tentative de fraude.
Ce dispositif comprend notamment :
- des procédures systématiques de vérification de l?éligibilité des bénéficiaires,
de la réalité des opérations et de la conformité des pièces justificatives ;
- des contrôles aléatoires et ciblés, fondés sur une analyse de risques, permettant
d?identifier des irrégularités potentielles ;
- des modalités de suspension, de refus ou de retrait des aides, en cas
13
d?anomalies constatées ou de doute sérieux sur la sincérité des déclarations ;
- des modalités de recouvrement visant au remboursement des aides indûment
perçues, assortis le cas échéant de pénalités ou d?intérêts de retard.
En particulier, lorsque le programme prévoit le versement d?aides ou la fourniture de
services aux bénéficiaires et en cas de fraude constatée, les dépenses
correspondantes du programme sont retirées des dépenses éligibles à versement de
l?obligé, et les CEE concernés peuvent en conséquence ne pas être délivrés ou être
annulés, conformément à l?article L. 222-2 du code de l?énergie. La DGEC se réserve le
droit d?exiger du porteur un audit ciblé (pris en charge par le programme) afin de
vérifier l?efficacité des mesures anti-fraude mises en oeuvre.
4.2 Evaluation des programmes et audit
4.2.1 L?évaluation du programme
Une évaluation des programmes est systématiquement prévue à mi-parcours du
programme, elle est lancée à l?initiative de la DGEC. Cette évaluation est soit une auto-
évaluation soit une prestation réalisée par un cabinet compétent sur le sujet des
économies d?énergie, dont les coûts sont à la charge du programme et les frais
généralement prévus lors de la constitution du budget (frais fixes).
Cette évaluation permet de comparer les objectifs initialement définis par le porteur
du programme aux résultats observés. L?évaluation comporte également une
appréciation, en ordre de grandeur, de l?efficacité d?ensemble du programme en
matière d?économies d?énergie.
Les conventions passées entre l?Etat et les autres parties prenantes prévoient des
dispositifs permettant, lorsqu?un programme s?écarte de ses engagements initiaux,
que les parties prenantes au comité de pilotage du programme puissent ne pas valider
les propositions d?actions et/ou refuser un appel de fonds. Les représentants de l?Etat
peuvent demander un audit sans délai, si nécessaire.
4.2.2 L?audit
Chaque année la DGEC lance une campagne d?audit et sélectionne plusieurs
programmes qui y seront soumis. Cet audit technique et financier est également
accompagné de recommandations formulées par le cabinet d?audit que le porteur du
programme aura retenu, après une procédure concurrentielle dont le résultat sera
validé par le COPIL. Les frais de cet audit sont à la charge du programme et sont
généralement prévus lors de la constitution du budget (frais fixes). La sélection devra
garantir l?indépendance du cabinet d?audit sélectionné : en particulier, ce dernier ne
devra avoir aucun lien capitalistique direct ou indirect avec le ou les Porteurs du
programme.
L'objet de cet audit est de s'assurer que la mise en oeuvre du programme répond bien
aux conditions énoncées dans la Convention, notamment la mise en place des
14
procédures de vérification de la conformité et de lutte contre la fraude. Il est débuté
au cours de l?année précédant la dernière année du programme et achevé au plus tard
6 mois avant.
Le rapport d?audit est présenté par l?auditeur directement aux membres du COPIL, en
présence du porteur du programme.
5 Bilan et organisation de fin de programme
5.1 Organisation de fin de programme et renouvellements
Le porteur transmet à la DGEC un calendrier de fin de programme dans les 6 mois
maximum précédant la date de clôture mentionnée dans l?arrêté, comprenant les
éléments suivants :
? La date du dernier COPIL et du dernier appel de fonds, organisé au plus tard
deux mois avant la fin du programme. Ce délai est nécessaire pour permettre
aux porteurs d'éditer les dernières attestations de versement avant la date
butoir de fin du programme ;
? La date de fin des actions du programme est en général identique à la date
définie dans l?arrêté de création du programme. Les dates d?expiration des
conventions administratives seront fixées à une date située 3 à 6 mois par
rapport à la date de fin du programme définie dans l?arrêté, uniquement pour
permettre la clôture administrative du programme ;
? La date de certification des comptes ;
? La date du rendu du bilan de fin de programme (voir point ci-dessous).
Pour les programmes dont les conventions intègrent le délai de 3 à 6 mois mentionné
ci-dessus, la possibilité d?accorder un délai administratif complémentaire est exclue,
sauf cas exceptionnel lié à des évènements extérieurs et hors de contrôle du porteur
du programme. Pour les programmes dont la date de fin de convention a été fixée à
la date de fin de l?arrêté, une prolongation administrative de 3 à 6 mois pourra, très
ponctuellement, être envisagée sous réserve du respect des dispositions prévues par
l?arrêté (pas d?appels de fonds postérieurs à la date prévue par l?arrêté).
Il est précisé que les cas de prolongation de la date d?éligibilité des versements des
programmes aux CEE, définie dans l?arrêté de création du programme, sont à
proscrire, sauf cas exceptionnel.
La DGEC rappelle qu?il est attendu des porteurs de programme une gestion rigoureuse
des calendriers prévus dans la convention du programme. Un non-respect important
des calendriers prévisionnels partagés à l?administration est notamment un motif de
fin anticipée de programme, de réduction du budget et/ou de non renouvellement.
15
5.2 Bilan de fin de programme
Lorsque qu'un programme touche à sa fin, le porteur a l?obligation de communiquer
un bilan à la DGEC dans un délai précisé à l?article dédié de chaque convention.
Le bilan de fin de programme, dans sa version complète (c?est-à-dire après
confirmation par la DGEC de sa complétude), doit impérativement être transmis à la
DGEC avant la date de fin de la convention.
Le bilan est constitué d'un dossier composé des pièces suivantes :
? Le document "Bilan fin de programme" au format .doc et au format PDF. Il s'agit
du bilan écrit du programme qui récapitule le déroulement des actions,
l?atteinte des résultats et les impacts quantitatifs et qualitatifs du programme.
Le résumé exécutif du bilan fait la synthèse de tous les aspects présentés et est
publié sur le site du Ministère ;
? Le budget détaillé du programme au format Excel comprenant le récapitulatif
des fonds appelés, consommés et reversés aux financeurs ;
? L?ensemble des éléments de gouvernance du programme organisés
chronologiquement (diaporama de COPIL et CR, attestations de versement des
fonds et éventuellement les attestions de reversement de fonds non
consommés en fin de programme, l'auto-évaluation et l'audit du programme) ;
? Les attestations annuelles du commissaire aux comptes (CAC) ou du comptable
public qui actent la clôture financière du programme (fonds reçus et
consommation réelle du budget) ;
? Les livrables réalisés au cours de la durée du programme dont notamment la
liste des bénéficiaires du programme.
Dès réception, la DGEC vérifie la complétude du dossier bilan, le cas échéant
demande des compléments, avant de notifier au porteur la clôture du programme.
5.3 Cas de renouvellement de programmes
Dans certains cas de figure, un programme peut être renouvelé dans une configuration
prenant en considération le retour d?expérience des années écoulées. Les
candidatures à un renouvellement doivent préciser les éléments suivants, dans un
document précis et détaillé, complété d?une note synthétique (2 à 3 pages maximum),
qui intègrent a minima les points suivants :
- Avancée du programme existant au regard des objectifs de la convention ;
- Respect du calendrier prévu pour le programme, et justification des éventuels
ajustements de celui-ci ;
- Le budget projeté à la fin de l?année à laquelle se termine le programme,
notamment avec les reliquats budgétaires.
- Concernant la proposition de programme renouvelé :
16
o Objectifs réajustés (en détaillant les actions abandonnées, les actions qu?il
est proposé de poursuivre avec l?amplification visée, les actions qu?il est
proposé de reconvertir, les nouvelles actions à lancer) ;
o Evaluation des économies d'énergie attendues / réalisées sur la base de
l'évaluation à mi-parcours ou sur la base d?une étude par un cabinet
prestataire prévue initialement et financées par le programme ;
o Le rapport d?audit ;
o Estimation du coût associé en ¤/MWh des économies pouvant être
apportées, directement ou indirectement, par le programme renouvelé ;
o Budget détaillé envisagé pour le programme renouvelé.
Le porteur transmet à la DGEC ces éléments un an avant la date de clôture du
programme mentionnée dans l?arrêté.
6 Recours à des prestataires par les porteurs de programmes
Lorsqu'un programme prévoit de recourir à des prestataires pour réaliser les actions
qu'il déploie (formation, audit, sensibilisation, accompagnement, etc.), le recours à
des modes de sélection ouvert du type appel à manifestations d'intérêt ou appel
d?offres est à privilégier afin de permettre l'exercice de la libre concurrence des
acteurs concernés.
Lorsque des prestations (par exemple pour la réalisation de plateformes informatiques
ou d'outils spécifiques) doivent être réalisées pour un montant significatif, même si les
fonds CEE sont des fonds privés, le respect des principes de la commande
publique (égalité de traitement des candidats, transparence des procédures, égalité
d'accès à la prestation demandée) doit s?opérer, notamment si le seuil est supérieur à
60 000 ¤ HT. Dans ce cas, il doit être recouru systématiquement à une procédure de
marché permettant un choix entre au minimum trois prestataires différents afin de
veiller à l'exercice de la libre concurrence des acteurs dans le domaine concerné.
7 Règles relatives aux possibilités de cumul des aides
Les règles suivantes s?appliquent au non cumul des programmes CEE entre eux :
? Une même action (qu?elle soit matérielle ? achat de borne, d?abris vélo,
location, etc. ou immatérielle ? conseil à un particulier, accompagnement, etc.)
ne peut pas faire l?objet d?un financement par deux programmes CEE. Une
action ne peut être cofinancée par 2 programmes CEE différents. Dans le cadre
d?un appel d?offres passé par une collectivité, si le porteur du programme ou
l?un de ses partenaires répond avec une aide financière liée à un programme
17
CEE, celui-ci doit s?assurer que la collectivité n?a pas reçu de fonds d?un autre
programme CEE pour mener l?appel d?offres en question ;
? Si deux programmes CEE mènent des actions de même nature et
principalement pour les actions matérielles, ils doivent s?assurer auprès des
bénéficiaires que ceux-ci n?ont pas déjà bénéficié d?un programme ou d?une
opération CEE pour cette même action (hors fonds de garantie et prêt
économie d?énergie). Pour les démarches immatérielles, notamment pour la
prestation de service tel le conseil, cette règle peut être adaptée. Cette
vérification peut se matérialiser par la signature par le bénéficiaire d?une
attestation sur l?honneur de n?avoir pas bénéficié d?autres programmes ou
d?une opération CEE. Il sera précisé à l?attention des porteurs de programme
qu?il est important de renseigner précisément les noms des programmes dont
le bénéficiaire aurait pu bénéficier ;
? Si deux programmes CEE mènent des actions proches mais non similaires (ex :
accompagnement à la rénovation énergétique dans le cadre du programme
MAR? et accompagnement social renforcé dans le cadre du programme TZEE),
ils doivent assurer une coordination de leurs actions auprès des bénéficiaires.
Cette complémentarité peut par exemple recouvrir, comme dans le cas des
programmes précités, un cumul systématique des actions des deux
programmes, une répartition du public cible ou d?autres modalités. Elle doit
être inscrite dans le corps de la convention du programme concerné ou donner
lieu à la signature d?une convention de coopération entre les deux porteurs.
Toute situation de cumul doit être notifiée sans délai par le porteur à la DGEC (mail :
programmes-cee@developpement-durable.gouv.fr)
S?agissant de la coexistence des programmes CEE et des aides d?organismes publics,
notamment l?ADEME :
Les opérateurs publics, dans la gestion des dispositifs d?aide dont ils ont la charge,
prennent en considération les programmes CEE existants dans les décisions d?aide
lorsque ces derniers sont susceptibles d?avoir les mêmes bénéficiaires.
Lorsqu?un porteur de programme prévoit de réaliser des actions auprès de
bénéficiaires (en particulier les collectivités), il doit prendre en considération les
éventuelles aides accordées ou susceptibles d?être accordées par l?ADEME ou un autre
organisme public, français ou européen, dans le dimensionnement de ses actions.
Un programme CEE porté par un opérateur public ne mobilise pas, pour la réalisation
des actions prévues par le programme, de fonds propres de l?opérateur, sauf accord
de l'Etat.
Dans tous les cas, la liste des bénéficiaires d?un programme CEE doit être tenue à
disposition de la DGEC.
18
Pour les programmes s?adressant en particulier aux collectivités, les fonds propres des
collectivités, EPCI ainsi que les fonds FEDER peuvent constituer des co-financements
compatibles avec les programmes CEE. D?autres co-financements, notamment ceux
apportés par l?ANAH dans le cadre de « Ma Prime Rénov? » ne sont pas compatibles
car reposant déjà sur des CEE.
Toute question relative à un financement complémentaire, s?il ne fait pas partie des
cas traités ci-dessus, doit être soumise au comité de pilotage du programme concerné.
19
8.1 Précisions méthodologiques informatives pour l?estimation du niveau
d?obligation nécessaire au calcul du plafond de financement de programmes
Pour l?estimation du niveau d?obligation nécessaire au calcul du plafond détaillé en
section 3.1, sont pris en compte uniquement les volumes d?énergies vendus ou mis à
la consommation des années civiles écoulées depuis le début de la période, les années
restantes de la période étant considérées identiques à la moyenne des années
écoulées. Dans le cas où la candidature est réalisée dans la première année de la
période, l?obligation de référence retenue est calculée sur la base des volumes de
vente annuels moyens de la période précédente (et des coefficients de la nouvelle
période) ou, sous réserve de justifications, sur la base d?une durée plus courte incluant
la dernière année de la période précédente, qui ne peut être inférieure à 1 année (par
exemple si le financeur peut justifier d?une évolution substantielle de son périmètre
d?activité en cours de période). Dans ces cas de figure, le financeur détaille et justifie
précisément les volumes pouvant être considérés. Pour un acteur obligé pour la
première fois du fait (i) d?une évolution des seuils d?assujettissement au dispositif
prévus à l?article R. 221-3 du code de l?énergie ou (ii) d?une augmentation de son
volume d?activité, les volumes considérés sont ceux des années précédentes depuis le
début de la période où, pour le cas d?une candidature formulée lors de la première
année d?une période, en considérant une obligation totale égale à 100 GWhc.
Pour les délégataires, le niveau d?obligation retenu est celui ayant fait l?objet des
dispositions de l?article R. 221-6 du code de l?énergie. Le délégataire détaille dans sa
candidature le montant total d?obligation (classique et précaire) qui lui est délégué.
8.2 Précisions méthodologiques pour l?estimation de la consommation du
plafond
Pour l?estimation de la consommation du plafond, il est précisé que l?ensemble des
versements au titre de la contribution à des programmes doivent être comptabilisés
dans le dossier de candidature. Les versements au titre de la contribution à des
programmes et dont les CEE correspondants ont été transférés par l?obligé et/ou
revendus depuis le début de la période restent comptabilisés pour le calcul de la
consommation du plafond.
L?ensemble des programmes pour lesquels l?obligé a été sélectionné en tant que
financeur sont concernés. Cependant, il est à noter que les programmes peuvent
concerner plusieurs périodes CEE. Sauf mention contraire dans l?appel à financeurs,
pour l?estimation du niveau de CEE obtenus au titre des programmes sur la période
considérée, la méthodologie suivante est appliquée :
? Sont comptabilisés l?intégralité des volumes de programmes existants ayant
déjà fait l?objet d?un appel de fonds au cours de la période N de l?appel à
20
financeurs (les appels de fonds réalisés en période N-1 ne sont pas
comptabilisés) ;
? Pour les volumes n?ayant pas encore fait l?objet d?appel de fonds, l?intégralité