La résilience des réseaux face aux risques naturels : Guide d'application du décret n° 2022-1077 du 28 juillet 2022
Auteur moral
France. Direction générale de la prévention des risques
Auteur secondaire
Résumé
"Ce guide d'application du décret « réseaux résilients » précise les obligations des opérateurs d'électricité, gaz, eau et communications électroniques face aux aléas naturels aggravés par le changement climatique. Il détaille les documents exigés par les préfets (diagnostic, mesures de crise, remise en état, investissements), les scénarios de risques (inondations, séismes, cyclones, incendies) et l'importance de protéger les données sensibles"
Editeur
France. Direction générale de la prévention des risques
Descripteur Urbamet
électricité
;eau
;gaz naturel
;changement climatique
;risques
;prévention des risques
Descripteur écoplanete
Thème
Énergie - Climat
Texte intégral
DGPR
La résilience des
réseaux face aux
risques naturels
Guide d?application
du décret n° 2022-1077 du 28 juillet 2022
2
Historique des versions du document
Version Date Commentaire
0 26 juin 2025 Version mise en consultation
1 26 août 2025
Affaire suivie par
Gilles RAT ? Direction générale de la prévention des risques / Service des
risques naturels
Tél. : 01 40 81 89 60
Courriel : gilles.rat@developpement-durable.gouv.fr
Rédacteur
Gilles RAT, conseiller auprès de la cheffe du service des risques naturels ? DGPR / SRN
Relecture
Véronique LEHIDEUX, cheffe du service des risques naturels ? DGPR / SRN
Référence(s) intranet
http://
La direction générale de la prévention des risques (DGPR) remercie l?ensemble des
contributeurs ayant participé à la rédaction et à la relecture de ce guide, notamment
le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, la direction générale de
la sécurité civile et de la gestion des crises, le service de l?économie numérique de la
direction générale des entreprises, l?Autorité de régulation des communications
électroniques, des postes et de la distribution de la presse, la direction générale des
outre-mer, la direction de l?énergie, la direction de l?eau et de la biodiversité, le service
du haut-fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères chargés de
l?aménagement du territoire et de l?écologie et la direction régionale et
interdépartementale de l?environnement, de l?aménagement et des transports d?Île de
France.
3
SOMMAIRE
PREAMBULE .................................................................................................................................... 5
PARTIE I : MISE EN CONTEXTE ................................................................................................... 7
I. LES RESEAUX CONFRONTES AUX ALEAS NATURELS AGGRAVES PAR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE7
II. DES CONTRAINTES SUPPLEMENTAIRES DANS LES OUTRE-MER ..................................................... 7
III. L?INTERDEPENDANCE DES RESEAUX ....................................................................................... 9
PARTIE II ? LES DOCUMENTS ET LES INFORMATIONS DEMONTRANT LA RESILIENCE
DES RESEAUX OU LEURS INSUFFISANCES FACE AUX RISQUES NATURELS ...................... 10
I. LES DOCUMENTS POUVANT ETRE DEMANDES AUX OPERATEURS ET PROCEDURES ASSOCIEES ...... 10
a. Documents pouvant être demandés ............................................................................. 10
b. Procédure de demande des documents........................................................................ 10
II. LES TERRITOIRES CONCERNES ET LES SCENARIOS DES RISQUES NATURELS VISES ......................... 13
a. Risques naturels concernés par le décret conditionnant la transmission des
documents ............................................................................................................................... 13
b. Territoires et scénarios de référence à prendre en compte pour le risque
d?inondation ............................................................................................................................ 13
c. Scénarios de référence et territoires à prendre en compte pour le risque sismique15
d. Territoires et scénarios de référence à prendre en compte pour le risque
cyclonique ............................................................................................................................... 15
e. Territoires et scénarios de référence à prendre en compte pour le risque d?incendie
de grande ampleur ................................................................................................................. 16
III. LIEN AVEC LES OBLIGATIONS DES OPERATEURS EN MATIERE DE SECURITE CIVILE ..................... 18
a. Code de la sécurité intérieure ........................................................................................ 18
b. Planification ORSEC ......................................................................................................... 18
IV. LIEN AVEC LES OBLIGATIONS DES OPERATEURS D?IMPORTANCE VITALE AU TITRE DU CODE DE LA
DEFENSE (SECURITE DES ACTIVITES D?IMPORTANCE VITALE - SAIV) ................................................. 19
a. Les différents types d?informations confidentielles ..................................................... 19
b. Rappel des règles liées à l?habilitation ........................................................................... 19
c. La transmission des informations classifiées ................................................................ 20
V. AUTRES LIENS AVEC DES OBLIGATIONS DES OPERATEURS ......................................................... 20
ANNEXES ...................................................................................................................................... 22
I. RESEAUX ELECTRIQUES : PRECISIONS THEMATIQUES ................................................................ 22
Introduction ........................................................................................................................... 22
a. Les opérateurs du système électrique en France ........................................................ 22
b. L?exposition des ouvrages électriques aux risques naturels ........................................ 23
c. Les actions déjà entreprises pour la résilience des réseaux ........................................ 25
d. Le cadre réglementaire ................................................................................................... 26
II. RESEAUX DE GAZ : PRECISIONS THEMATIQUES ......................................................................... 30
a. Les opérateurs des réseaux de gaz en France .............................................................. 30
b. Les enjeux au regard des risques naturels ..................................................................... 31
c. Le cadre réglementaire ................................................................................................... 32
4
III. RESEAU D?EAU ET ASSAINISSEMENT : PRECISIONS THEMATIQUES........................................... 36
a. Contexte et enjeux ......................................................................................................... 36
b. Le cadre réglementaire ................................................................................................... 38
IV. RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ................................................................. 41
a. Généralités........................................................................................................................ 41
b. Le réseau cuivre ................................................................................................................ 41
c. Les enjeux en termes de résilience du réseau cuivre ................................................... 42
d. Le réseau en fibre optique ............................................................................................. 43
e. Les enjeux en termes de résilience du réseau fibre ..................................................... 44
f. Les réseaux mobiles ........................................................................................................ 44
g. Les enjeux en termes de résilience des réseaux mobiles ............................................ 45
h. Le cadre réglementaire ................................................................................................... 46
i. Les dispositions applicables dans le cadre de la construction des réseaux de
communications électroniques ............................................................................................ 47
V. MODELE D?ARRETE PREFECTORAL ............................................................................................ 49
5
PREAMBULE
Le territoire national est affecté par de multiples aléas naturels, comme les crues, les
submersions marines, les ruissellements liés aux pluies intenses, les séismes ou encore les
cyclones. Sauf en ce qui concerne les séismes, les risques naturels qui en découlent pour
les enjeux humains, économiques, patrimoniaux ou environnementaux augmentent avec
le changement climatique. Si l?amplitude et l?intensité des effets causés par le changement
climatique sur les territoires sont encore difficilement quantifiables, il est acquis que
l?occurrence ou l?intensité des phénomènes exceptionnels sont vouées à augmenter. Il est
ainsi attendu des inondations plus violentes, des incendies de forêt plus fréquents et des
pluies et des vents cycloniques plus intenses. L?ensemble du territoire national est
concerné.
Dans ce contexte, les infrastructures de réseaux, essentielles au fonctionnement de la
société, de l?économie et de la sécurité du territoire sont de plus en plus vulnérables, et
plus particulièrement celles des réseaux dits « d?usage prioritaire » (électricité, gaz, eau et
assainissement et communications électroniques). L?interdépendance des réseaux,
particulièrement vis-à-vis du réseau électrique, renforce leur vulnérabilité.
L?article 249 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi Climat et
Résilience » permet au préfet de demander à l?opérateur d?un tel réseau de lui
transmettre :
- un diagnostic de la vulnérabilité de son réseau au regard des aléas naturels ;
- les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et
pour assurer un service minimal ainsi que les procédures de remise en état du
réseau après la survenance de l'aléa ;
- un programme d?investissements prioritaires pour améliorer la résilience du réseau
face aux aléas naturels.
La mise en oeuvre opérationnelle de ce nouveau dispositif a été déclinée dans le décret
n° 2022-1077 du 28 juillet 2022 relatif à la résilience des réseaux aux risques naturels,
dénommé dans la suite du présent document : décret « réseaux résilients ».
Le présent guide s?adresse particulièrement aux services déconcentrés régionaux et
départementaux, chargés de la prévention des risques :
? les directions départementales des territoires (et de la mer) ;
? les directions régionales de l?environnement de l?aménagement et du logement ;
? la direction régionale et interdépartementale de l?environnement, de
l?aménagement, et des transports d?Île de France ;
? les directions de l?environnement, de l?aménagement et du logement de
Guadeloupe, Martinique et Réunion ;
? la direction de l?environnement, de l?aménagement, du logement et de la mer de
Mayotte ;
? la direction générale des territoires et de la mer de Guyane ;
? la direction des territoires, de l?aménagement et de la mer de Saint-Pierre et
Miquelon.
Ces services ont à connaître des risques naturels au titre de diverses politiques publiques.
On peut ainsi citer, sans que cette liste soit exhaustive :
? l?établissement des plans de prévention des risques naturels (PPRN) ou les porter-
à-connaissance (PAC) auprès des collectivités ;
6
? les jeux de cartographies des zones d?inondation potentielles produites pour la
préparation à la gestion de crise ;
? la procédure d?approbation des travaux pour une ligne de transport d?électricité ;
? les diverses autorisations pour les besoins de ces réseaux (défrichement,
dérogation espèce protégées?) ;
? les avis émis par l?Autorité environnementale ;
? les autorisations environnementales des IOTA et des ICPE.
Le présent guide vise à accompagner les services précités dans la mise en oeuvre du décret
« réseaux résilients » en appui du préfet quand celui-ci souhaitera interroger un opérateur
sur la résilience de son réseau.
Avertissement important :
Si la mesure introduite par l?article 249 de la loi « Climat et Résilience » vise aussi à faciliter
l?action des services de l?État pour le secours aux populations en cas de crise impliquant la
défaillance d?un réseau prioritaire sous l?effet d?un aléa naturel (inondation, cyclone, etc.),
le présent guide n?a pas vocation à se substituer aux instructions de la direction générale
de la sécurité civile et de la gestion des crises pour la préparation des plans de secours.
Le guide aborde en revanche la question du traitement des données sensibles. Il peut en
effet arriver que, compte tenu de l?importance du service délivré, certains opérateurs
relèvent de la réglementation sur les opérateurs d?importance vitale (OIV) et/ou soient de
ce fait soumis au secret de la défense nationale alors que les informations que détiennent
ces opérateurs peuvent être légitimement demandées dans le cadre du décret « réseaux
résilients ». Une attention particulière doit être portée à la protection de ces données et
à l?habilitation des personnes les traitant, dans un contexte international propice aux
opérations malveillantes. La diffusion des documents contenant ces informations
sensibles s?adressera seulement aux services de l?État et seulement aux personnes
habilitées et ayant à en connaître. Il appartient aux opérateurs d?importance vitale à
l?origine de ces documents, en lien avec les préfectures, de déterminer le niveau approprié
de protection desdits documents au regard de leur sensibilité et des enjeux qui y sont liés.
Une actualisation du guide est prévue, pour tenir compte des dispositions nationales qui
seront prises en application de la directive européenne UE 2022/2557 sur la résilience des
entités critiques (dite « directive REC »). La présente version a toutefois été établie dans
un souci de cohérence normative et dans le but de garantir des possibilités d?équivalence
entre des exigences issues de dispositions législatives distinctes.
7
PARTIE I : MISE EN CONTEXTE
I. Les réseaux confrontés aux aléas naturels aggravés par le changement
climatique
Le territoire national français est affecté par un certain nombre d?aléas naturels comme
des crues, des pluies intenses, des séismes ou encore des cyclones. Un risque apparaît
lorsqu?un aléa rencontre un enjeu humain, économique, patrimonial, environnemental.
Plus les dommages susceptibles d?être causés sur un élément sont importants, plus ce
dernier est dit vulnérable.
Les analyses de vulnérabilité ainsi que l?identification des aléas prennent de plus en plus
en compte le changement climatique. Si l?amplitude et l?intensité des effets causés par le
changement climatique sur les territoires sont encore difficilement quantifiables, il est
acquis que l?occurrence ou l?intensité des phénomènes exceptionnels sont vouées à
augmenter pour plusieurs aléas naturels. Il est ainsi attendu des inondations plus violentes,
des incendies de forêt plus fréquents et des pluies et des vents cycloniques plus intenses.
L?ensemble du territoire national est concerné.
Dans ce contexte, les infrastructures de réseaux, essentielles au fonctionnement de la
société, de l?économie et de la sécurité du territoire sont de plus en plus vulnérables, et
plus particulièrement les réseaux dits « d?usage prioritaire » (électricité, gaz, eau et
assainissement et communications électroniques). L?interdépendance des réseaux,
particulièrement vis-à-vis du réseau électricité, renforce leur vulnérabilité.
Alors que la France s?est déjà réchauffée de +1.7 °C1, la trajectoire de réchauffement de
référence pour l?adaptation au changement climatique (TRACC)2 prévoit une potentielle
hausse des températures de 4 °C à l?horizon 2100. Dans ce contexte, la résilience des
réseaux face aux aléas naturels est une question qui sera de plus en plus prégnante.
II. Des contraintes supplémentaires dans les outre-mer
Les dispositions du décret s?appliquent aux DROM ainsi qu?à Saint-Martin, Saint-
Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Eloignés du territoire hexagonal, avec des enjeux
spécifiques, ces territoires nécessitent une attention particulière :
? les Antilles sont classées en niveau 5 du zonage sismique réglementaire français,
soit le plus haut niveau. Elles sont en outre sujettes au volcanisme, aux submersions
marines, aux tsunamis ainsi qu?aux vents cycloniques, particulièrement sur le
pourtour littoral. La Guadeloupe est particulièrement exposée aux mouvements de
terrain et au phénomène d?érosion littorale.
? la Guyane est particulièrement concernée par les phénomènes de mouvement de
terrain et d?inondation par débordement de cours d?eau. Son littoral est sujet aux
submersions marines.
? la Réunion est concernée par les vents cycloniques (cf. le cyclone Garance de
février 2025) et le risque volcanique ; elle est particulièrement sujette aux
1 Sur la période 2013-2022 comparée à la période 1900-1930 (Météo France. 2024).
2 La TRACC est trajectoire de réchauffement, définie à partir de scénarios optimistes et pessimistes, qui servira de
référence à toutes les actions d'adaptation menées en France : https://www.ecologie.gouv.fr/trajectoire-
rechauffement-reference-ladaptation-au-changement-climatique-tracc
https://www.ecologie.gouv.fr/trajectoire-rechauffement-reference-ladaptation-au-changement-climatique-tracc
https://www.ecologie.gouv.fr/trajectoire-rechauffement-reference-ladaptation-au-changement-climatique-tracc
8
inondations. Ses reliefs importants déclenchent à la fois des fortes pluies et sont
propices au ruissellement. Les mouvements de terrain concernent la totalité de
l?île.
? Mayotte a été ravagée le 14 décembre 2024 par le cyclone Chido (catégorie IV).
Nombre d?infrastructures de réseaux ont été anéanties ou gravement
endommagées à cette occasion. Mayotte est également concernée par les
phénomènes de ruissellement et de mouvements de terrain, ainsi que par le risque
sismique. Le volcanisme naissant lié au Fani Maoré ajoute une incertitude sur les
risques pesants sur ce territoire.
? Saint-Pierre et Miquelon est concerné par les inondations ainsi que par les risques
littoraux comme la submersion marine qui sont aggravés en raison d?un
phénomène de recul du trait de côte.
Le tableau suivant synthétise les différents risques auxquels sont confrontés les
territoires d?Outre-mer concernés par le décret résilience des réseaux :
Aléa Guadeloupe Martinique
Saint-
Barthélemy
Saint-Martin Guyane Réunion Mayotte
Saint-
Pierre-et-
Miquelon
Submersion
marine
x x x x x x x x
Cyclone x x x x x x
Inondation x x x x x x x x
Sismicité x x x x x x
Volcanisme x x x x
Tempêtes
fréquentes
x x x x x x
x
Glissements
de terrain
x x x x x x
x
Feux de
forêts ou
végétation
x x
x
Les effets dominos et la superposition des aléas constituent autant de facteurs aggravants
pour la disponibilité des réseaux. En effet, en cas de survenue d?un événement naturel
exceptionnel dans les territoires ultra-marins, l?interdépendance et la résilience inégale des
réseaux rendent la gestion de crise plus complexe et le retour à la normale plus long
comparativement au territoire hexagonal. Ces effets cumulés réduisent les capacités
d?alerte, de mise en sécurité, de coordination des services de secours et renforcent le
sentiment d?isolement des populations comme ce fut le cas à la suite de l?ouragan Irma en
2017.
Par exemple, la coupure des réseaux électriques entraîne souvent celle des réseaux de
communications électroniques faute d?avoir mis en place une autonomie suffisante.
De la même manière, une défaillance électrique peut endommager et/ou diminuer les
capacités des réseaux d?eau et d?assainissement alors que les réseaux d?eau potable sont
souvent structurellement fragiles et confrontés à des situations de pénurie de la ressource
en eau imposant des coupures même en situation « normale », notamment aux Antilles, à
Mayotte et en Guyane.
9
III. L?interdépendance des réseaux
Les quatre réseaux d?usages prioritaires identifiés, électricité, eau et assainissement, gaz et
communications électroniques, sont vulnérables aux divers aléas. Leur interdépendance
les rend d?autant plus vulnérables, ce que le schéma ci-dessous résume synthétiquement
en soulignant l?importance du réseau électrique pour tous les autres, justifiant le caractère
prioritaire de sa résilience.
Figure 1 ? représentation schématique des interdépendances entre les réseaux issu du guide Orsec Retap'
Réseaux3
Les infrastructures proprement dites ne sont toutefois pas toutes sensibles de la même
manière aux aléas naturels (certains réseaux sont aériens, d?autres enterrés, etc.). Voir
précisions dans les annexes thématiques I à IV.
3 Ministère de l?Intérieur ? Planification et exercices de sécurité civile, Guide ORSEC G5 RETAP RESEAUX (mars 2015)
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Planification-et-exercices-de-
Securite-civile
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Planification-et-exercices-de-Securite-civile
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Planification-et-exercices-de-Securite-civile
10
PARTIE II ? LES DOCUMENTS ET LES INFORMATIONS DEMONTRANT LA
RESILIENCE DES RESEAUX OU LEURS INSUFFISANCES FACE AUX RISQUES
NATURELS
I. Les documents pouvant être demandés aux opérateurs et procédures
associées
a. Documents pouvant être demandés
L?article L. 732-2-1 du code de la sécurité intérieure, issu de l?article 249 de la loi « Climat
et Résilience » du 22 août 2021, permet au représentant de l?État dans le département
(généralement le préfet) de demander aux exploitants des réseaux d?usage prioritaire
opérant dans des territoires soumis aux risques naturels quatre documents permettant
d?apprécier les vulnérabilités des réseaux, d?anticiper leur gestion en période de crise et
de favoriser la continuité du service. Ces quatre documents sont :
? un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l'exposition
aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ;
? les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et
pour assurer un service minimal qui permette d'assurer la continuité de la satisfaction
des besoins prioritaires de la population ;
? les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l'aléa ;
? un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des
services prioritaires pour la population en cas de survenance de l'aléa. »
b. Procédure de demande des documents
1. Forme de la demande
La demande du préfet prend la forme d?un arrêté préfectoral (cf. article R.563-30 du code
de l?environnement ; voir modèle en annexe) faisant injonction à l?opérateur de
transmettre les documents requis, le cas échéant en respectant les procédures prévues
pour la protection des données sensibles conformément au code de la défense.
La demande du préfet d?un diagnostic de vulnérabilité doit cibler non seulement le réseau
et l?aléa à investiguer, mais aussi la zone où ce dernier survient, en précisant cette zone en
tant que de besoin par la désignation de la commune ou d?un quartier de commune ou,
inversement, en élargissant, si cela apparaît plus pertinent en fonction de l?aléa, à un
ensemble de communes. L?attention est appelée sur le fait qu?il ne faut pas confondre la
zone où se produit l?aléa et les territoires qui sont affectés par la défaillance du réseau
étudié, défaillance qui peut avoir des impacts bien au-delà de la zone affectée par l?aléa.
2. Recueil préalable de l?avis de l?opérateur et de l?autorité délégante
Avant la notification de l?arrêté, le préfet veille à recueillir l?avis de l?opérateur lui-même
mais aussi le cas échéant l?avis de l?autorité qui a délégué ledit service.
Pour mémoire :
11
- pour le réseau de transport d?électricité, l?autorité délégante est le ministre chargé
de l?énergie représenté par la direction de l?énergie ;
- pour un réseau de distribution d?électricité, l?autorité délégante est
l?intercommunalité ou le syndicat mixte compétent ;
- pour un réseau d?eau potable ou d?assainissement, l?autorité délégante est la
commune ou l?intercommunalité compétente ;
- pour les deux gestionnaires de réseaux de transport de gaz en France, GRTgaz,
filiale d'Engie et Teréga (anciennement TIGF), l?autorité délégante est le ministre
chargé de l?énergie représenté par la direction de l?énergie ;
- pour un réseau de distribution de gaz, l?autorité délégante est la commune ou
l?intercommunalité compétente.
Il n?y a pas d?autorité délégante pour les réseaux de télécommunications électroniques.
Dans le cas des réseaux dont l?organisation relève d?une collectivité (eau et assainissement,
distribution d?électricité, distribution de gaz), l?activité peut être organisée en régie ou
quasi-régie. Dans ce cas, l?opérateur et l?autorité délégante se confondent.
3. Délai de la demande
Le délai laissé à l?opérateur pour satisfaire à la demande est apprécié par le préfet en
fonction de la complexité du cas d?espèce, notamment quand l?assujetti doit prendre en
compte des informations de vulnérabilité d?un autre opérateur (cas très fréquent de
l?interdépendance). Il est en outre recommandé de prévoir en pratique deux délais
différents :
a) le premier pour le diagnostic de vulnérabilité, les mesures prises en cas de crise et les
procédures de remise en état du réseau après la survenance de l'aléa ;
b) le second, différé de quelques mois supplémentaires, pour la transmission du
programme d?investissements prioritaires.
Un délai type de 3 mois semble raisonnable pour le premier et de 6 mois pour le second.
En tout état de cause, ces délais doivent être fixés après l?échange contradictoire avec
l?assujetti.
4. Précisions complémentaires importantes
Outre les documents à transmettre et le délai de réponse, l?arrêté préfectoral précisera :
- l?aléa à étudier en fonction du cas d?espèce (voir précisions plus bas) ;
- le format de la transmission préférentielle des données sous la forme de cartes SIG
qui puissent être utilisées en cellule de crise, en ce qui concerne le diagnostic de
vulnérabilité ;
- les modalités de recueil d?informations nécessaires sur la vulnérabilité d?autres
réseaux dont dépend le réseau étudié (cas de l?interdépendance des réseaux).
Afin de prendre en compte l?interdépendance des réseaux, le préfet qui souhaite recourir
au dispositif « réseaux résilients » pourra être amené à coordonner et phaser différentes
demandes à adresser à chaque opérateur concerné.
Conformément à l?article R.563-32 du code de l?environnement, le diagnostic de
vulnérabilité du réseau comprend, dans le cas de l?aléa inondation, une cartographie des
zones d?habitations et d?activités qui sont impactées lors de la survenance de l?aléa, y
12
compris naturellement quand ces zones impactées relèvent de communes autres que celle
où s?est produit l?aléa.
Il est recommandé de demander une telle cartographie également pour les autres aléas.
Conformément à l?article R.563-32 susmentionné, le programme des investissements
prioritaires pour améliorer la résilience du réseau en cas de survenance de l'aléa sur le
territoire étudié détaillera les travaux qui améliorent la résilience du réseau pour faire face
à cet aléa et précisera les gains par rapport à la situation antérieure en termes de réduction
de l?ampleur géographique des zones d'habitations ou d'activités impactées ou de
réduction du temps de retour à la normale pour les zones d?habitations ou d?activités
impactées.
5. Information des autorités délégantes des documents transmis par l?opérateur
Le préfet informe les autorités délégantes concernées (voir plus haut) des documents que
l?opérateur lui a remis et les leur transmet selon des modalités garantissant la protection
des informations sensibles. Lorsque l?autorité concédante relève de l?échelon communal
ou intercommunal, ces informations peuvent être utiles au maire de la commune dans le
cadre de la préparation du plan communal de sauvegarde.
6. Exercice du droit d?évocation du préfet
Le préfet peut faire des observations sur les documents reçus (droit d?évocation), dans un
délai de trois mois (imposé par la procédure règlementaire) à compter de leur réception.
Le fait d?avoir différentié le délai de remise des documents (voir plus haut) offre la
possibilité au préfet de préciser ses attentes relatives au programme des investissements
prioritaires en fonction des informations contenues dans le diagnostic de vulnérabilité,
avant que l?assujetti ne lui transmette officiellement le document de programme desdits
investissements prioritaires.
Si le préfet constate que les documents transmis sont techniquement inconsistants ou
gravement incomplets, il peut considérer que la demande qu?il a formulée n?est pas
satisfaite, ce qui peut conduire à faire usage du dispositif de sanctions administratives
prévu par le code de l?environnement (cf. article L.171-8).
A contrario, si, faute d?avoir pu procéder à des vérifications préalables, le préfet a
demandé à l?opérateur des informations déjà disponibles auprès des services de l?État,
l?opérateur peut répondre qu?il a déjà envoyé ces informations en précisant les références
de cet envoi. Sous réserve de la complétude de l?information, c?est un mode de réponse
de l?opérateur au préfet qui est acceptable.
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II. Les territoires concernés et les scénarios des risques naturels visés
a. Risques naturels concernés par le décret conditionnant la transmission des
documents
Les aléas pouvant être investigués dans le cadre du décret « réseaux résilients » sont
rappelés aux articles R. 563-31 du code de l?environnement et R. 732-4-1 du code de la
sécurité intérieure :
o inondation importante ;
o sismicité de niveau 4 et 5 (moyen et fort) ;
o vents cycloniques ;
o incendies de bois et de forêts.
Si le décret ne vise que quatre aléas, il est conseillé de traiter les autres aléas susceptibles
d?affecter les réseaux, notamment le volcanisme pour les territoires concernés. Au titre de
l?inondation, si les phénomènes de ruissellement intense en font naturellement partie (voir
précision plus bas), on pourra par extension, lorsque cela est pertinent pour le territoire,
demander à ce que soient également étudiés les coulées de boue qui peuvent en découler,
voire les glissements de terrain ou encore les chutes de bloc.
b. Territoires et scénarios de référence à prendre en compte pour le risque
d?inondation
Les territoires à prendre en compte pour le risque d?inondation sont les « territoires à
risques importants d?inondation » (TRI) en application des dispositions de l?article R. 566-
5 du code de l?environnement. La liste de ces TRI fait l?objet d?une publication par chaque
préfet coordonnateur de bassin. Elle est revue tous les 6 ans.
La liste des TRI et leur localisation sont accessibles notamment sur le site internet
Géorisques selon les modalités suivantes :
? visualisation des périmètres sur la carte interactive (onglet Inondations/territoires
à risques important d'inondations) :
https://www.georisques.gouv.fr/cartes-interactives#/
? en téléchargement (données SIG) :
https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/zonages-inondation-
rapportage-2020.
S?agissant des scénarios de référence pour le risque inondation, l?article R. 563-31 (1°) du
code de l?environnement renvoie au I de l?article R. 566-6 qui précise :
1° l?« aléa de faible probabilité ou scénarios d'événements extrêmes », dont la période de
retour est de l?ordre de 1000 ans ;
2° l?« aléa de probabilité moyenne soit d'une période de retour probable supérieure ou
égale à cent ans ». Il s?agit typiquement d?un scénario de type « aléa de référence » d?un
PPR inondation ;
3° l?« aléa de forte probabilité », le cas échéant. Traditionnellement, ces scénarios
recouvrent des inondations de période de retour comprise entre 10 ans et 30 ans. Sauf à
ce qu?un retour d?expérience montre que les réseaux sont d?ores et déjà résilients à
l?occasion d?une telle inondation, il est recommandé d?étudier le scénario de période de
retour 10 ans car il correspond au seuil à partir duquel une commune peut être reconnue
en état de catastrophe naturelle.
14
Autant que possible, la demande du préfet précisera les aléas d?inondation à étudier, par
référence à des scénarios connus : références du service VIGICRUES, aléa de référence
d?un PPR, carte d?un territoire à risque important d?inondation (TRI), ... Les cartes des TRI
sont téléchargeables sur le site internet Géorisques et les cartes existantes de zones
potentiellement inondables sont disponibles sur le site internet Vigicrues.
On rappelle que l?inondation englobe, outre les débordements de cours d?eau à l?occasion
d?une crue, les phénomènes de remontées de nappes phréatiques, les ruissellements
intenses et l?inondation par submersion marine. Les périodes de retour évoquées ci-avant
sont donc à considérer pour chaque catégorie d?aléa (débordement de cours d?eau,
remontée de nappe phréatique, ruissellement intense, submersion marine), en fonction
des spécificités du territoire étudié. Pour information, la DGPR a engagé avec l?appui des
opérateurs de l?État, un travail visant à la production d?une cartographie nationale des
inondations, par débordement de cours d?eau et par ruissellement pour des périodes de
retour centennales. Elle pourra être mise à profit pour orienter des demandes de recours
au dispositif « réseaux résilients » dès sa parution.
Par ailleurs, même si les textes ne le prévoient pas explicitement, on pourra enrichir le
scénario par la prise en compte de phénomènes susceptibles d?être induits par les
ruissellements intenses, comme un glissement de terrain, une coulée de boue ou encore
des chutes de blocs, en particulier lorsque ces risques additionnels sont localement
documentés par les services de l?État.
S?agissant de l?aléa submersion marine, le PPR est déterminé à partir d?un aléa (centennal
ou historiquement plus important) auquel on rajoute des marges4 normalisées :
- d?une part, l?aléa de référence du PPR intègre une marge afin de tenir compte de
l'élévation du niveau moyen de la mer due aux conséquences à court terme du
changement climatique ;
- d?autre part, l?aléa à échéance 100 ans correspond au précédent auquel est
rajoutée une marge supplémentaire pour prendre en compte des impacts du
changement climatique à échéance 100 ans.
Dans le cadre du dispositif « réseaux résilients », qui se veut prospectif, on recommande
ainsi d?étudier ces deux niveaux d?aléas tout en notant que dans le cadre de la mise en
oeuvre du « PNACC-3 » et au vu des dernières connaissances scientifiques, les marges
susmentionnées sont en cours de révision à la hausse.
L?aléa submersion marine à étudier doit par ailleurs tenir compte, dans une bande
particulière identifiée dans le PPR « submersion marine », du choc mécanique des vagues
et de la projection de matériaux, tels que caractérisés par ce PPR.
Les PPR « inondation » et « submersions marine » sont disponibles sur le site des
préfectures. En outre, 35 territoires à risque important d?inondation (TRI) intégrant le
risque de submersion marine sont téléchargeables sous Géorisques.
4 Actuellement, l?arrêté du 5 juillet 2019 relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique de
l'aléa de référence et de l'aléa à échéance 100 ans s'agissant de la submersion marine (?) fixe la première marge à
20 cm et la seconde à 40 cm, soit un total de 60 cm.
15
Enfin, les cartes d?aléas des PPR seront progressivement rendues disponibles via le
« commun numérique » des PPR en cours d?élaboration dans le cadre d?un projet piloté
par la DGPR (fin 2025).
c. Scénarios de référence et territoires à prendre en compte pour le risque sismique
Pour le risque sismique, conformément aux articles R. 563-31 (2°), R. 563-5-II du code de
l?environnement, les territoires concernés correspondent aux zones de sismicité 4 et 5 qui
sont listées à l?article D.563-8-1 du code de l?environnement. En particulier, les zones de
sismicité 5 sont les départements de Guadeloupe et de Martinique et la collectivité de
Saint-Martin, dans leur totalité.
Les textes en vigueur ne précisent pas explicitement les scénarios relatifs à l?aléa sismique
proprement dit. Il existe cependant, en application des dispositions du II de l?article R.563-
5 susmentionné, un arrêté5 en date du 22 octobre 2010 qui précise les caractéristiques de
l?aléa sismique de référence dans ces territoires, mais uniquement pour le
dimensionnement des bâtiments. On peut toutefois se référer à l?article 4 de cet arrêté
pour connaître les composantes horizontale et verticale de l?accélération qui est générée
par un séisme de référence au niveau du sol en fonction de la typologie de ce sol. Il
reviendra à un bureau d?étude spécialisé de déterminer les conséquences de cette
accélération locale due au séisme sur la structure de tel ou tel élément du réseau
considéré, qui en général n?est pas un bâtiment, qu?il s?agisse de :
- pylônes et poteaux et les câbles aériens et fibres qui y sont suspendus ;
- câbles flexibles enterrés
- canalisations rigides des fluides (eau, gaz) enterrées
- etc.
Lorsque l?élément du réseau étudié est un bâtiment, l?article 4 de l?arrêté du 22 octobre
2010 s?applique directement, de même que l?article 4 Bis (dispositions simplifiées
applicables pour certaines localisations du bâtiment). Toutefois, la norme reste
dépendante de la classe d?importance du bâtiment. Il est recommandé de se référer à la
norme applicable aux bâtiments de la classe la plus élevée (classe IV).
d. Territoires et scénarios de référence à prendre en compte pour le risque
cyclonique
Les territoires à prendre en compte pour le risque cyclonique sont en premier les régions,
départements et collectivités territoriales d?outre-mer visés par l?article R.132-2-1 du code
de la construction et de l?habitation : la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte et la Réunion.
La collectivité de Saint-Martin n?est pas mentionnée par l?article R. 132-2-1 du CCH, pour
autant, on considèrera qu?elle est concernée compte tenu du fait que le code de
l?environnement et le code de la sécurité intérieure s?y appliquent (et que le risque
cyclonique y est très prégnant).
Les phénomènes de « Médicane » susceptibles de se produire en France continentale ne
sont pas pris en compte par cette règlementation qui ne vise que les cyclones proprement
5 Arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux
bâtiments de la classe dite « à risque normal » - https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022941755/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022941755/
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dits, lesquels sont précisément définis selon des critères météorologiques et
géographiques.
L?arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents
cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et
en Martinique, publié au Journal officiel du 10 juillet 20246, prévoit les vents de référence
(définis selon une méthode normalisée) ci-dessous pour les bâtiments les plus sensibles
(classe 4). Ces vitesses correspondent à des cyclones de période de retour de 100 ans :
Guadeloupe Martinique
42 m/s 39 m/s
Dans ces territoires, pour la résistance des éléments particulièrement vulnérables
(pylônes, poteaux supports de câbles aériens), on pourra reprendre ces mêmes valeurs de
vents.
Un arrêté similaire à celui du 5 juillet 2024 devrait être pris prochainement pour Mayotte
et La Réunion. Les valeurs des vents normalisés pressentis pour les bâtiments de classe 4
sont les suivantes, correspondant également à des cyclones de période de retour 100 ans :
La Réunion Mayotte
41 m/s 33 m/s
S?agissant de Saint-Martin, on peut se référer à une étude du CSTB7 en date du 8 juillet
2019 estimant le vent normalisé de période de retour 100 ans sur ce territoire à 45 m/s.
e. Territoires et scénarios de référence à prendre en compte pour le risque d?incendie
de grande ampleur
Les articles L.132-1 et L.133-1 du code forestier et les textes pris pour leur application
permettent de circonscrire les territoires concernés. Pour que le décret du 28 juillet 2022
s?applique, le réseau considéré doit être localisé dans un massif forestier classé à risque
d?incendie tel que listé dans l?arrêté (modifié) du 6 février 2024 classant les bois et forêts
exposés au risque d'incendie au titre des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier.
Quarante-huit départements sont concernés par un ou plusieurs massifs classés à risque
d?incendie. Ces massifs sont localisés sur environ 7000 communes. L?arrêté précité permet
de savoir si une commune est concernée.
Il est possible également de consulter la cartographie de ces massifs disponible en suivant
le lien https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/debroussaillement ; cette cartographie est
associée aux obligations légales de débroussaillement qui s?imposent aux habitations
localisées dans ces massifs.
Les textes ne précisent pas les caractéristiques de l?incendie de grande ampleur à retenir
comme scénario, si ce n?est, qualitativement, le fait que l'ampleur de l?incendie est de
6 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049925726
7 Étude CSTB du 8 juillet 2019 « Analyse du risque cyclonique en outremer (Détermination des vents de référence
Eurocode) », réalisée à la demande de la DHUP.
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/debroussaillement
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049925726
17
nature à endommager gravement les infrastructures assurant le bon fonctionnement du
réseau étudié.
Par conséquent, le scénario de référence sera celui précisé par le préfet de département,
au cas par cas, d'un incendie de forêt ou d'un feu dans un espace rural ou périurbain, qui
se produit dans une zone vulnérable identifiée dans un plan de protection des forêts
contre les incendies. (Article R. 563-31 du code de l?environnement).
18
III. Lien avec les obligations des opérateurs en matière de sécurité civile
a. Code de la sécurité intérieure
D?après l?article R. 732-3 du code de la sécurité intérieure, les exploitants doivent
prendre toutes les mesures pour :
? « protéger leurs installations contre les risques, agressions et menaces prévisibles ;
? alerter sans délai l'autorité compétente de l'imminence ou de la survenue d'une
défaillance grave de leurs installations susceptible de porter atteinte à la continuité
du service ;
? mettre en oeuvre les mesures demandées par le préfet dans le cadre du plan Orsec et
de ses dispositions spécifiques ;
? élaborer un plan interne de crise qui permet :
o de pallier les conséquences les plus graves des défaillances, de la
neutralisation ou de la destruction des installations ;
o d'assurer le plus rapidement possible une distribution adaptée du service
permettant la satisfaction des besoins prioritaires susmentionnés ;
o de rétablir un fonctionnement normal du service dans des délais compatibles
avec l'importance des populations concernées et tenant compte des
dommages subis par les installations.
Une fois le fonctionnement normal du service rétabli, les exploitants et les opérateurs
concernés prennent les mesures préventives et palliatives complémentaires que les
enseignements tirés de la crise ont rendues nécessaires. »
b. Planification ORSEC
Il existe une planification Orsec consacrée aux « rétablissement et approvisionnement
d?urgence des réseaux électricité, communications électroniques, eau, gaz,
hydrocarbures » (Orsec RETAP RESEAUX)8. Ce plan constitue un mode d?action des
dispositions générales de l?ORSEC départemental. Il peut être activé, en situation de crise,
par le préfet, quelle que soit la cause des dysfonctionnements ou d?interruption de ces
réseaux afin de mettre en oeuvre les mesures d?urgence permettant la satisfaction des
besoins prioritaires des populations.
À travers la mise en oeuvre du dispositif « réseaux résilients », les services déconcentrés du
ministère chargé de l?écologie pourront apporter une contribution utile aux travaux
d?élaboration ou de mise à jour du dispositif ORSEC RETAP RESEAUX, notamment en
s?assurant que les informations des opérateurs relatives à la vulnérabilité de leurs réseaux
sont partagées avec les services de l?État chargés de la préparation des plans Orsec et
tiennent compte des aléas les plus pertinents au regard de la situation du territoire (cf. les
scénarios rappelés plus haut).
Le décret « réseaux résilients » ne vise pas à la constitution de plans Orsec bis, mais peut
contribuer à une meilleure prise en compte des vulnérabilités des réseaux dans les
dispositions des plans ORSEC, ce qui permet d?améliorer la réponse opérationnelle en
situation de crise.
8 https://mobile.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Planification-et-exercices-de-
Securite-civile
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025503132/LEGISCTA000029656978/#LEGISCTA000029657678
https://mobile.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Planification-et-exercices-de-Securite-civile
https://mobile.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Planification-et-exercices-de-Securite-civile
19
IV. Lien avec les obligations des opérateurs d?importance vitale au titre du
code de la défense (sécurité des activités d?importance vitale - SAIV)
Les activités d?importance vitale sont définies par les articles L. 1332-1 et suivants du
code de la défense comme étant le fait pour « les opérateurs publics ou privés exploitant
des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l'indisponibilité risquerait
de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la
capacité de survie de la nation ».
Les opérateurs visés par le dispositif « réseaux résilients » sont également visés par le code
de la défense au titre de la sécurité des activités d?importance vitale. Toutefois, dans
l?attente de la transposition de la directive sur la résilience des entités critiques (REC), le
dispositif « réseaux résilients » peut être mis en oeuvre sans interférence avec les
dispositions du code de la défense, dès lors que les dispositions de celui-ci pour assurer la
confidentialité des informations sensibles sont respectées. Ces dispositions importantes
sont synthétisées ci-après.
a. Les différents types d?informations confidentielles
Niveau Définition
SECRET
De nature à porter atteinte à la défense et la sécurité nationale ou
pourrait conduire à la découverte d?un secret de la défense et de la
sécurité nationale classé au niveau Très Secret.
TRES SECRET
Aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense
et la sécurité nationale Les informations au niveau Très Secret
concernant des priorités gouvernementales font l?objet d?une
classification spéciale (article R. 2311-3 du code de la défense.
b. Rappel des règles liées à l?habilitation
L?accessibilité aux informations et supports classifiés nécessite une habilitation au secret
de la défense nationale. Cette habilitation intervient à l?issue d?une enquête administrative
destinée à évaluer d?éventuelles vulnérabilités.
La procédure d?habilitation ne peut être engagée que si le poste nécessite l?accès aux
informations et supports classifiés. Les postes nécessitant une habilitation figurent dans
un document dénommé « catalogue des emplois » qui est tenu à jour par l?officier de
sécurité. Le niveau d?habilitation requis y est précisé.
La personne habilitée doit obligatoirement suivre une formation de sensibilisation à la
protection du secret.
L?habilitation prend fin à la date d?échéance fixée par l?autorité d?habilitation et lorsque le
besoin de connaître des informations et supports classifiés n?est plus justifié. Le besoin
d?en connaître est entendu strictement : il s?agit de la nécessité impérieuse de prendre
connaissance d?une information dans l?exercice de ses fonctions ou l?accomplissement de
sa mission.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000028345191/2023-05-15/#LEGIARTI000028345191
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000028345191/2023-05-15/#LEGIARTI000028345191
20
Si le besoin d?en connaître n?est pas avéré, il est donc défendu de demander des
informations confidentielles aux OIV.
A contrario, lorsque le préfet souhaite faire application du « décret réseaux résilients », le
besoin de connaître les informations confidentielles détenues par l?opérateur OIV sera
bien évidemment avéré, sans qu?il soit nécessaire que le préfet motive sa demande. Ce
besoin justifie que les personnes concernées par le processus de recueil des informations
confidentielles et placées sous les ordres du préfet soient habilitées.
L?habilitation doit s?accompagner de la mise en place par la personne habilitée d?un
inventaire des supports classifiés physiques. Il doit régulièrement être mis à jour.
c. La transmission des informations classifiées
« Pour les organismes privés ou les organismes publics autres que les établissements publics
de l?État, le responsable d?organisme est également chargé de désigner une autorité qualifiée
en sécurité des systèmes d?information dès lors que son organisme détient un système
d?information classifié. »9 Il s?agit donc d?identifier cette autorité et de prioriser les
échanges d?information avec elle.
Dans le cas de la transmission « orale », il est obligatoire de s?assurer que :
1) Les participants soient bien habilités au niveau de confidentialité requis.
2) Si elle se fait en distanciel, l?échange doit passer par un moyen de communication
sécurisé (homologué ou agréé au niveau approprié, tel que le téléphone OSIRIS,
etc).
Dans le cas de transmission dématérialisée par messagerie sécurisée, il faut :
- établir la liste des destinataires en s?assurant qu?ils sont habilités au niveau
approprié et qu?ils ont le besoin d?en connaître ;
- envoyer le document classifié depuis et vers un système d?information homologué
au niveau approprié.
Un point d?attention est à noter : l?adoption en décembre 2022 de la directive européenne
EU 2022/2557 sur la résilience des entités critiques, dite « REC », et sa transposition
prochaine en France va opérer un changement de paradigme en matière de
réglementation des secteurs d?importance vitale, l?application du dispositif va passer
d?une logique de protection à une logique de résilience.
V. Autres liens avec des obligations des opérateurs
Le code de l?environnement (art. R. 554-1 à R. 554-39) prévoit des dispositions spécifiques
en cas de travaux sur le domaine privé ou public à proximité des ouvrages pour les
protéger contre les atteintes accidentelles qui peuvent être sources de dangers graves
pour la sécurité publique ou à tout le moins cause d?une interruption du service. Les
canalisations de gaz et les lignes électriques enterrées sont concernées. Les canalisations
enterrées de l?eau potable ou d?assainissement et les ouvrages de communications
électroniques, bien que non rangés parmi les ouvrages sensibles, sont également
concernées par ce dispositif. Les opérateurs de ces ouvrages enterrés sont tenus de
disposer des plans précis de leur localisation. Ces plans sont à transmettre, au maître
d?ouvrage des travaux et à l?entreprise effectuant les travaux, en réponse à leur déclaration
9 INSTRUCTION GÉNÉRALE INTERMINISTÉRIELLE SUR LA PROTECTION DU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000023270662/#LEGISCTA000036017351
21
(respectivement Déclaration de projet de travaux : DT et Déclaration d?intention de
commencement de travaux : DICT). Ces plans constituent l?une des sources d?informations
dont dispose l?opérateur pour être en mesure de répondre à la sollicitation du préfet. Pour
en savoir plus, plusieurs guides d?application de la réglementation sont disponibles10.
Certains réseaux peuvent aussi être soumis selon les cas à la réglementation ICPE11.
De manière générale, en ce qui concerne les éléments relatifs à la réglementation ICPE, les
événements naturels, et leurs conséquences potentielles sur les installations industrielles,
de nature notamment à provoquer ou aggraver des accidents technologiques (risques
« Natech »), sont pris en compte dans le cadre réglementaire applicable aux installations
classées, notamment pour les établissements Seveso12 .
Ainsi, ces aléas naturels susceptibles d?agresser les installations industrielles doivent être
étudiés par l?exploitant dans son étude de dangers dans la partie relative à la
détermination des agresseurs potentiels. L?exploitant doit évaluer, en fonction de la
localisation géographique de son site, si ses installations sont susceptibles d?être
impactées par ces aléas naturels.
En tout état de cause, le cadre ICPE vise à prévenir les accidents industriels, l'objectif des
dispositions fixées visent à définir les mesures de maîtrise des risques nécessaires pour
prévenir ces accidents. La réglementation ICPE n'a pas pour objet de répondre aux enjeux
de continuité de service et résilience.
À titre d?exemple et de manière non exhaustive, les installations associées aux réseaux, et
qui sont nécessaires à leur fonctionnement et à leur résilience sont les sites de production
d?eau potable, les stations d?épuration des eaux usées, les sites de production d'énergie
(production d'électricité et production de chaleur ou de froid), les sites de production de
gaz ou d?hydrocarbures (raffineries, ?), les sites de stockage de gaz et d'hydrocarbure.
Les systèmes d?assainissement collectifs des eaux usées, qui sont des réseaux essentiels,
relèvent de l?autorisation « loi sur l?eau » au titre de la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature
annexée à l?article R. 214-1 du code de l?environnement.
Enfin, la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 33-7 et D. 98-6-3 du code des postes
et communications électroniques qui imposent aux opérateurs d?infrastructures de
communications électroniques et aux opérateurs de communications électroniques de
transmettre, gratuitement, notamment à l?État, à sa demande les informations relatives à
l?implantation et au déploiement de leurs infrastructures et de leurs réseaux, peut être une
source d?information pour le préfet.
10 INERIS, Construire sans détruire : www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
FNTP : https://www.fntp.fr/infodoc/juridique-marches/travaux-proximite-des-reseaux/guide-travaux-proximite-des-
reseaux
11 Concernant le risque d?inondation, on peut consulter le rapport Ineris n°DRA-14-141515-03596A « DRADRS81 -
Opération A Référentiel méthodologique concernant la maîtrise du risque inondation dans les installations classées »
12 Article L. 181-25 du code de l?environnement, la directive 2012/18/UE dite Seveso 3 et l?arrêté du 26 mai 2014 relatif
à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du
livre V du code de l'environnement.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046661940
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/guide-dapplication-de-la-reglementation.html
22
ANNEXES
I. Réseaux électriques : précisions thématiques
Introduction
La présente fiche porte sur l?accompagnement des services de l?État pour l?application des
outils prévus par le décret « réseaux résilients » aux réseaux électriques. Elle comprend des
éléments de contexte et un rappel du cadre réglementaire applicable aux réseaux
électriques.
a. Les opérateurs du système électrique en France
Le réseau de transport et les réseaux de distribution d?électricité en France
L?électricité circule depuis son site de production jusqu?au lieu de consommation via le
réseau de transport (niveau global) puis les réseaux de distribution (niveau local) de
l?électricité. L?ensemble des activités du secteur est régulé par une autorité administrative
indépendante, la commission de régulation de l?énergie (CRE)13.
Le transport de l?électricité
En France hexagonale continentale, l?entreprise RTE, détenue par EDF (50,1 %), la Caisse
des Dépôts (29,9 %) et CNP Assurances (20 %), est gestionnaire du réseau public de
transport de l?électricité dans le cadre d?une concession de service public14.
La distribution d?électricité
La distribution de l?électricité se fait sous la responsabilité des collectivités territoriales,
propriétaires des réseaux et disposant de la compétence en tant qu?autorités
organisatrices15 (communes ou intercommunalité). Dans la majorité des cas, la gestion de
ces réseaux s?effectue via une concession à des gestionnaires de réseaux publics de
distribution d?électricité, sauf dans quelques territoires où la gestion est confiée à une
régie16.
Les articles L. 322-1 et suivants du code de l?énergie encadrent les activités de
concession. Ainsi, les collectivités territoriales ou leurs groupements concèdent la gestion
du réseau de distribution aux gestionnaires mentionnés à l?article L. 111-52 du code de
l?énergie.
Enedis, anciennement ERDF et filiale du groupe EDF à 100 %, est attributaire des
concessions sur environ 95 % du territoires métropolitain. Les 5 % restants sont desservis
par les entreprises locales de distribution (ELD) dépendant des collectivités territoriales ?
au nombre de 111 fin 2023. 17
13 Commission de régulation de l?énergie (CRE) : https://www.cre.fr/
14 RTE France : https://www.rte-france.com/rte-en-bref
15 Art. L. 322-4 du code de l?énergie
16 Art. L. 2224-31 du CGCT
17 Les 111 entreprises locales de distribution sont définies à l?article L. 111-54 du code de l?énergie
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023983208/LEGISCTA000023986489/#LEGISCTA000023986489
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032524053
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032524053
https://www.cre.fr/
https://www.rte-france.com/rte-en-bref
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023986500
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027319526/2013-04-17/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027725351
23
Cas particulier de la Corse et de l?Outre-mer
En Corse et dans les départements et collectivités d?outre-mer, compte tenu de l?absence
de raccordement au système électrique européen, et au vu de la taille des territoires, le
transport et la distribution de l?électricité sont assurés par un même opérateur, EDF ? SEI,
sauf à Mayotte où l?opérateur est Electricité de Mayotte.18
Le décret « réseaux résilients » s?appliquera aux opérateurs assurant le transport (RTE) et
la distribution d?électricité (ENEDIS et les entreprises locales de distribution) ou les deux
à la fois (EDF SEI, Electricité de Mayotte).
En revanche, le décret « réseaux résilients » ne s?applique pas en Polynésie française, où,
pour mémoire, la société de transport d?énergie électrique en Polynésie (TEP) a, depuis le
1er janvier 2022, la responsabilité de l?équilibre, de la maintenance et du développement
du réseau de transport.
b. L?exposition des ouvrages électriques aux risques naturels
1. L?exposition directe des ouvrages électriques aux risques naturels
Les ouvrages électriques prennent diverses formes et installations (lignes aériennes,
souterraines, transformateurs?). En fonction de leur forme, ces installations sont plus ou
moins vulnérables aux différents risques naturels.
Le rapport public annuel de la Cour des comptes de mars 2024 traite la thématique de
l?adaptation au changement climatique des réseaux de distribution d?électricité19 et
reprend notamment une synthèse effectuée par le cabinet de conseil Carbone 4
présentant l?exposition aux risques des différents types d?ouvrages du réseau électrique.
20
Dans le cadre de la résilience des réseaux, il est nécessaire de prendre en compte
différents types d?infrastructures : les lignes, pylônes, bâtiments de pilotage? Les
opérateurs disposent de cartographies, SIG, atlas, des équipements. Ces cartographies et
éléments d?information peuvent alors intéresser les services de l?État dans le cadre de
l?application du décret « réseaux résilients ».
18 Société anonyme d?économie mixte détenue à 50,01 % par le Conseil Général de Mayotte, à 24,99 % par EDEV ?
filiale du Groupe EDF, à 24,99 % par QUAERO CAPITAL et à 0,01 % par l?État
19 https://www.ccomptes.fr/fr/documents/68850
20 https://www.carbone4.com/article-reseaux-electriques-resilience-climatique
Figure 2 : Sensibilité aux aléas climatiques des principaux éléments des réseaux électriques (Source : Carbone 4)
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/68850
https://www.carbone4.com/article-reseaux-electriques-resilience-climatique
24
2. Le réseau électrique, au coeur de l?interdépendance des réseaux
Dans un contexte d?électrification des usages et de planification stratégique visant à la
neutralité carbone de la France d?ici à 2050, les réseaux électriques occupent une place
croissante. L?interdépendance des réseaux, et singulièrement la dépendance des autres
réseaux (eau, communication électronique, etc.) au réseau électrique, font de la résilience
de ce dernier un enjeu stratégique. Avec le changement climatique, certains aléas naturels
évoluent. Ils peuvent devenir plus intenses (par exemple davantage de pluies sur certaines
régions, des vents plus forts?) ou plus fréquents (par exemple : les vagues de chaleur).
Cette évolution des aléas accroît la pression sur les réseaux électriques.
Le schéma, déjà vu précédemment (Partie I), résume synthétiquement les
interdépendances entre les réseaux, et souligne l?importance du réseau électrique pour
tous les autres, et donc le caractère prioritaire de sa résilience.
Les infrastructures elles-mêmes prennent des formes diverses et ne sont donc pas toutes
sensibles de la même manière aux aléas naturels (certains réseaux sont aériens, d?autres
enterrés, etc.).
L?impact sur les réseaux peut également varier en fonction des types d?atteintes et générer
des atteintes variées à leur bon fonctionnement.
25
Figure 3 ? Différentes dimensions d?une crise touchant le secteur de l?électricité
source : Plan de préparation aux risques dans le secteur de l'électricité de la France (DGEC - 2022)
c. Les actions déjà entreprises pour la résilience des réseaux
Certains dispositifs existent afin de réduire la vulnérabilité des réseaux électrique. Le
rapport de la Cour des comptes cité précédemment présente notamment la force
d?intervention rapide électricité (FIRE).
« La FIRE est un dispositif d?urgence créé en juillet 2000 par Enedis, qui repose sur une
nouvelle organisation de l?entreprise afin d?intervenir sous 48 heures en cas d?incident
climatique extrême. Elle permet de mobiliser 2 500 salariés prêts à intervenir en
soutien des équipes locales. Le matériel nécessaire est réparti sur 11 plateformes
logistiques de stockage implantées sur l?ensemble du territoire national.
Initialement conçue pour les interventions sur le réseau aérien, la FIRE intervient
désormais aussi sur le réseau souterrain et sur les postes-source. Depuis sa création,
elle a été mobilisée une centaine de fois à la suite d?évènements climatiques
entraînant des coupures de courant. »
ENEDIS et RTE ont tous deux des plans d?adaptation aux aléas climatiques destinés à
améliorer la résilience de leurs réseaux. Le plan de développement de réseaux d?ENEDIS
inscrit ainsi la résilience des réseaux comme une priorité pour les années à venir. 21 Le plan
résilience de RTE lancé en 2019 vise notamment à bien prendre en compte les effets du
21https://www.enedis.fr/sites/default/files/documents/pdf/plan-de-developpement-de-reseau-document-preliminaire-
2023.pdf
https://www.enedis.fr/sites/default/files/documents/pdf/plan-de-developpement-de-reseau-document-preliminaire-2023.pdf
https://www.enedis.fr/sites/default/files/documents/pdf/plan-de-developpement-de-reseau-document-preliminaire-2023.pdf
26
changement climatique et l?augmentation de certains risques sur les infrastructures
électriques.22
Il est également à noter que des mesures de résilience liées à la diversification de la
production électrique sont en cours de mise en place. En effet, la diversification des
modes de production (éolien, photovoltaïque?) peut constituer de nouvelles sources de
vulnérabilité face aux aléas naturels.
La direction générale de l?énergie et du climat (DGEC) a pour sa part produit un plan de
préparation aux risques dans le secteur de l?électricité de la France23. Ce plan explicite les
dimensions d?une crise affectant le réseau électrique, illustré par le schéma plus haut.
Il devra naturellement être tenu compte de l?ensemble de ces documents avant de faire
usage des dispositions du décret « réseaux résilients ».
d. Le cadre réglementaire
1. Code de l?énergie et arrêtés techniques
Le code de l?énergie précise le cadre législatif et réglementaire global que les opérateurs
de réseaux doivent respecter. Le contrôle du respect de ces obligations codifiées est
réalisé par le préfet, à l?exception des réseaux publics de distribution, contrôlés par
l?autorité organisatrice24.
Outre les dispositions du code de l?énergie, trois arrêtés concernent tout particulièrement
le sujet :
- l?arrêté technique du 17 mai 200125 fixant les conditions techniques auxquelles
doivent satisfaire les distributions d?énergie électrique, notamment l?article 13 sur
les critères de résistance mécanique (notamment pour les vents cycloniques) ;
- l?arrêté du 9 juin 202026 relatif aux prescriptions techniques de conception et de
fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d?électricité ;
- l?arrêté du 26 septembre 201427 précisant les modalités de déclaration des
accidents et grands incidents d?exploitation des réseaux publics d?électricité et des
autres réseaux d?électricité.
2. Intérêt de l?article 13 de l?arrêté technique du 17 mai 2001 pour le diagnostic demandé
dans le décret
L?article 13 de l?arrêté technique du 17 mai 2001 prévoit notamment les dispositions
applicables en matière de résistance mécanique des ouvrages, notamment HTA, HTB et
BT28 en cas de vents cycloniques.
22https://www.rte-france.com/wiki-energie/impact-changement-climatique-systeme-electrique-francais
23 Plan de préparation aux risques dans le secteur de l?électricité de la France, 2022 (en ligne) :
https://www.ecologie.gouv.fr/preparation-aux-risques-dans-secteur-
lelectricite#:~:text=Le%20plan%20de%20pr%C3%A9paration%20aux%20risques%20dans%20le,crise%20%C3%A9lect
rique.%20Proc%C3%A9dures%20et%20mesures%20r%C3%A9gionales%20et%20bilat%C3%A9rales.
24 cf. art. R323-31 du code de l?énergie
25 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005631045
26 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042032189
27 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029552158
28 HTA : ligne à moyenne tension du réseau de distribution, d?une tension comprise entre 15kV et 30kV
HTB : ligne à haute tension de transport à l?échelle régionale, d?une tension comprise entre 63kV et 90kV
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000223655/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042032189/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029552158
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038757690
https://www.rte-france.com/wiki-energie/impact-changement-climatique-systeme-electrique-francais
https://www.ecologie.gouv.fr/preparation-aux-risques-dans-secteur-lelectricite#:~:text=Le%20plan%20de%20pr%C3%A9paration%20aux%20risques%20dans%20le,crise%20%C3%A9lectrique.%20Proc%C3%A9dures%20et%20mesures%20r%C3%A9gionales%20et%20bilat%C3%A9rales
https://www.ecologie.gouv.fr/preparation-aux-risques-dans-secteur-lelectricite#:~:text=Le%20plan%20de%20pr%C3%A9paration%20aux%20risques%20dans%20le,crise%20%C3%A9lectrique.%20Proc%C3%A9dures%20et%20mesures%20r%C3%A9gionales%20et%20bilat%C3%A9rales
https://www.ecologie.gouv.fr/preparation-aux-risques-dans-secteur-lelectricite#:~:text=Le%20plan%20de%20pr%C3%A9paration%20aux%20risques%20dans%20le,crise%20%C3%A9lectrique.%20Proc%C3%A9dures%20et%20mesures%20r%C3%A9gionales%20et%20bilat%C3%A9rales
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031748625
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005631045
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042032189
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029552158
27
L?arrêté reste cependant évasif sur les hypothèses de référence (charge pour chaque type
de ligne) applicables aux Outre-mer. On considère alors, dans l?attente d?une
réglementation plus adaptée, la situation maximale dans les territoires d?outre-mer. Ainsi,
il conviendra, s?agissant des réseaux, de prendre en considération au minimum les
pressions pour les zones à vents « forts » et à « haute pression de vent ».
En conséquence, pour les ouvrages BT et HTA, les pressions à considérer sont 1,12 fois
celles des zones à vents « normaux » prévues au paragraphe §2 1° de l?article 13. Pour les
ouvrages HTB, les pressions à considérer sont 1,26 fois celles des zones à vents
« normaux ». Enfin, les pressions à adopter pour les lignes aériennes BT sont celles des
lignes HT, multipliées par 0,75.
Pression des vents dits « normaux » sur les différents éléments du réseau cités dans
l?arrêté :
? « conducteurs, câbles de garde : 570 Pa ;
? surfaces planes des poteaux et cornières : 1 200 Pa ;
? éléments cylindriques des supports de diamètre d (cm) :
o inférieur ou égal à 15 cm (855-19d) Pa ;
o supérieur à 15 cm : 570 Pa ;
o poteaux cylindriques : 475 Pa. »
L?arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents
cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et
en Martinique a été publié au journal officiel du 10 juillet 2024.
Il prévoit en Guadeloupe et en Martinique des vents de référence respectivement de 42
m/sec et 39 m/sec à prendre en compte pour les bâtiments les plus sensibles (classe 4).
Le diagnostic prévu dans le cadre du décret réseaux résilients devra prendre en compte la
plus sévère des contraintes entre l?arrêté du 5 juillet 2024 et l?article 13 de l?arrêté du 17
mai 2001.
3. L?arrêté du 9 juin 2020
L?arrêté du 9 juin 2020 qui regroupe en un texte unique des prescriptions techniques pour
le raccordement aux réseaux ne réglemente pas directement le dimensionnement de ces
derniers au regard des risques naturels. Il permet la mise en oeuvre des « codes de
raccordement »29 en précisant des paramètres détaillés d?application desdits codes.
4. L?arrêté du 26 septembre 2014
Cet arrêté précise les modalités de déclaration d?information sur les incidents
d?exploitation des réseaux d?électricité. Cette déclaration est faite par les opérateurs aux
autorités. Ainsi, les gestionnaires de lignes sont tenus de déclarer tout incident,
notamment occasionnant des coupures de plus de 30 minutes affectant plus de 100 000
consommateurs. Les informations fournies comprennent notamment les ouvrages
concernés, l?événement à l?origine et une situation de défaillances en cascade potentielles.
BT : ligne basse tension du réseau de distribution, comprise entre 230V et 400V
https://www.enedis.fr/faq/prevention-du-risque-electrique/quels-sont-les-differents-types-de-reseaux-electriques
29 Les codes de raccordement sont une série de règles issues d?un règlement du Parlement européen et du Conseil
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l?électricité https://observatoire-
electricite.fr/IMG/pdf/oie_-_fiche_pedago_code_reseaux_-_mars_2018.pdf
https://www.enedis.fr/faq/prevention-du-risque-electrique/quels-sont-les-differents-types-de-reseaux-electriques
https://observatoire-electricite.fr/IMG/pdf/oie_-_fiche_pedago_code_reseaux_-_mars_2018.pdf
https://observatoire-electricite.fr/IMG/pdf/oie_-_fiche_pedago_code_reseaux_-_mars_2018.pdf
28
Elles permettent d?échanger avec l?opérateur sur la résilience de ses réseaux et des
mesures prises permettant le retour à la normale.
5. Les autres dispositions analysées par les services à l?instruction, dans le cadre de
l?approbation de projet d?ouvrage
Les opérateurs sont en relation avec les services déconcentrés régulièrement, notamment
à l?occasion des demandes d?approbation de projet d?ouvrage (APO)30. Le dossier pour
cette demande comprend :
? une note de présentation décrivant les caractéristiques principales du projet ;
? une carte à une échelle appropriée sur laquelle figure le tracé de détail des
canalisations électriques et l'emplacement des autres ouvrages électriques
projetés ;
? une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement et
qu'elle n'a pas été produite dans le cadre d'une autre procédure ;
? tout document de nature à justifier la conformité du projet avec la réglementation
technique en vigueur.
Ces dossiers peuvent alors être des sources d?information pour les services de l?État.
Nota bene : Le code de l?énergie prévoit par ailleurs qu?aucune approbation n'est requise
au titre l'exécution des travaux d'entretien, de réparation, de dépose et de remplacement
à fonctionnalités et caractéristiques similaires ainsi que pour les travaux de reconstruction
ou de renforcement provisoire réalisés en cas d'urgence.
6. Les autres règles de construction
Les dossiers en appui d?une déclaration préalable ou d?une demande de permis de
construire dans le cadre du code de l?urbanisme peuvent constituer des sources
d?information pour les services de l?État.
Pour les services de l?État il est utile de prendre connaissance, si le territoire en est doté,
dans un plan de prévention des risques naturels (PPRN) de :
- l?intensité de l?aléa dans une zone donnée ;
- des éventuelles interdictions de construction ou restrictions par prescriptions dans
les zones règlementées.
7. Le nécessaire dialogue avec les opérateurs pour préciser les prescriptions auxquelles ils
sont assujettis
La réglementation actuelle n?encadre que très peu le dimensionnement des réseaux
électriques dans sa prise en compte des aléas naturels (cf. la partie dédiée à la
réglementation supra). Les choix techniques destinés à assurer la résilience des réseaux
sont ainsi réalisés par les opérateurs eux-mêmes, qui intègrent les enjeux de résistance de
leur réseau aux aléas naturels dans leur politique générale d?investissement et de
maintenance du réseau.
L?enjeu pour les services déconcentrés sera de disposer d?une information sur les
orientations stratégiques et la programmation pluriannuelle de l?opérateur afin de
connaître les points de vulnérabilité sur le territoire, les évolutions programmées pour
30 La procédure d?APO est régie par les articles R323-26 et R323-27 du code de l?énergie
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000023983208/LEGISCTA000031748609/#LEGISCTA000031748609
29
améliorer la résilience. Ces informations permettront en particulier d?alimenter les
échanges avec les services de l?État et les autres opérateurs dans une logique
d?amélioration continue de la résilience du territoire.
En tant qu?instance de régulation, la CRE dispose de plusieurs compétences pour veiller au
bon fonctionnement des réseaux et du marché. À ce titre, le code de l?énergie permet à
la CRE de se prononcer sur les programmes annuels d?investissement des gestionnaires de
réseau de transport d?électricité ainsi que leur schéma décennal de développement, et les
mettre en demeure si nécessaire.
30
II. Réseaux de gaz : précisions thématiques
a. Les opérateurs des réseaux de gaz en France
1. Introduction31
La France métropolitaine importe 98 % de son gaz naturel destiné à la consommation. Il
est importé et acheminé jusqu?aux consommateurs via des infrastructures gazières
connectées aux autres pays du continent européen ou infrastructures portuaires. Les
outre-mer ne sont pas concernées par ce type de réseau.
Le réseau se structure de la manière suivante :
2. Les réseaux de transport
Similairement au réseau électrique, le réseau de transport de gaz naturel est composé de
deux réseaux. Un large réseau principal, comprenant des canalisations à haute pression et
de grand diamètre, et des réseaux régionaux assurant le lien avec les réseaux de
distribution localisés auprès des consommateurs.
Le gaz naturel est transporté, en grande majorité sous terre32, dans des canalisations en
acier où il circule à 30 km/h environ. Les frottements contre les parois des canalisations
entrainent un ralentissement du gaz, ce qui provoque une baisse de pression à l?extrémité
du réseau. Pour compenser ces pertes, des stations de compression sont installées sur le
réseau principal, tous les 150 km environ.
31 https://www.cre.fr/Gaz-naturel/Reseaux-de-gaz-naturel/presentation-des-reseaux-de-gaz-naturel
32 Les canalisations peuvent être aériennes par endroit (pour traverser un cours d?eau par exemple). Celles-ci sont par
ailleurs plus sensibles aux aléas climatiques.
https://www.cre.fr/Gaz-naturel/Reseaux-de-gaz-naturel/presentation-des-reseaux-de-gaz-naturel
31
Deux gestionnaires de réseaux de transport (GRT) opèrent en France :
? NaTran (anciennement GRTgaz), filiale d?Engie, assure le transport de gaz B33 dans
le Nord de la France et le transport du gaz H34 (à haut pouvoir calorifique) sur la
majeure partie du réseau. Le réseau comprend 8 346 km d?infrastructures
principales et 23 974 km de réseau régional ;
? Teréga (anciennement TIGF), gère le réseau de gaz H dans le Sud-Ouest du territoire
hexagonal.
NB : Le réseau de gaz B est en cours de conversion et l?ensemble du territoire sera
approvisionné par du gaz H d?ici 2028.
3. Les réseaux de distribution
Similairement au réseau électrique, le gaz transite par un réseau de distribution jusqu?au
consommateur. 77 % des français habitent dans une commune reliée au gaz. 11 millions de
consommateurs environ sont raccordés aux quelques 195 000 km de réseaux de
distribution de gaz naturel.
Le réseau de distribution se divise en trois types de sections35 :
- les sections sur le domaine public ;
- les sections des espaces privés collectifs (ex : parties communes d?un immeuble) ;
- les sections des espaces privés individuels (ex : canalisations passant au travers de
caves personnelles).
La majorité des consommateurs de gaz naturel sont raccordés à des réseaux de gaz naturel
exploités par 24 gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel dans le
cadre de contrats de concession, de tailles variables :
? GRDF distribue 96 % des quantités de gaz naturel distribuées et achemine le gaz
naturel sur la majorité du territoire français ;
? 23 gestionnaires de réseaux de distribution de plus petite taille :
o Régaz-Bordeaux et R-GDS qui représentent chacun 1,5 % environ des
volumes de gaz distribués et acheminent le gaz naturel respectivement pour
la ville de Bordeaux et 45 autres communes du département de la Gironde,
et pour la ville de Strasbourg et 113 autres communes du département du
Bas-Rhin ;
o 21 autres GRD qui représentent au total 1 % des quantités de gaz distribuées
b. Les enjeux au regard des risques naturels
Compte tenu de la sensibilité de l?acheminement du gaz naturel et de la prévalence des
risques technologiques, les réseaux de gaz font l?objet d?une surveillance particulière. En
effet, en 2017, 80 % des accidents recensés par le bureau d?analyse des risques et
pollutions industriels (BARPI)36 de la DGPR étaient causés par l?endommagement des
canalisations en conséquence de travaux à proximité immédiate de l?ouvrage. Les données
du BARPI, via la base ARIA (analyse, recherche et information sur les accidents), et celles
33 Gaz B : à bas pouvoir calorifique
34 Gaz H : à haut pouvoir calorifique
35 https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/securite-reseaux-gaz.pdf
36 BARPI : suivre le lien https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/le-barpi/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/cge/securite-reseaux-gaz.pdf
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/le-barpi/
32
des transporteurs et distributeurs concordent et dessinent une tendance aux accidents
principalement par endommagement des canalisations.
Toutefois, si les occurrences naturelles sont à l?origine de peu d?accidents, les réseaux de
gaz doivent prendre en compte les risques naturels, à l?instar du risque inondation ou
encore du risque sismique. Le risque incendie est également surveillé par les gestionnaires
de réseaux. Les postes de compression/détente sont les principaux enjeux surveillés vis-à-
vis de cet aléa. La robustesse du réseau de gaz ne doit pas non plus occulter
l?interdépendance de ce réseau aux réseaux notamment électriques et de communication
électronique.
L?enjeu dès lors en matière de résilience est de sécuriser la logistique d?alimentation en gaz
des réseaux de transport et de distribution, c?est-à-dire jusqu?aux clients.
Le réseau de transport est composé de canalisations alimentant les réseaux de distribution
ou des clients industriels ainsi que d?installations annexes servant à son fonctionnement
(stations de compression, interconnexions, ?).
En cas d?aléa naturel, les conséquences peuvent aller jusqu?à l?arrêt de la fourniture en gaz
d?un secteur géographique donné.
Le réseau de distribution de gaz est composé de deux éléments principaux 37 :
- les canalisations permettent le transit jusqu?aux habitations (avec des postes de
détente le long du réseau) ;
- les branchements qui permettent de relier les habitations (et les accessoires
nécessaires à leur fonctionnement).
Ce sont autant d?éléments qui peuvent être sujets aux aléas naturels.
En cas d?aléa naturel, les conséquences peuvent être variées pour une habitation. Elle peut
être privée de gaz par exemple. L?habitation peut ne pas être directement affectée mais
la pénétration d?eau dans les conduites de gaz peut modifier la pression présente dans les
canalisations et générer des fuites avec risque d?explosion. En cas d?événement,
l?opérateur décide de la continuité ou pas de l?alimentation du consommateur.
c. Le cadre réglementaire
1. Règlementation générale
Code de l?énergie :
Les dispositions cadres du code de l?énergie sont consignées dans son livre IV, notamment
les articles L. 431-1 à L. 434-4 (et subséquemment R. 421-1 à R. 434-7). L?article L. 432-4
stipule que « les réseaux publics de distribution de gaz appartiennent aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements ». Il importe donc de tenir informées les collectivités
territoriales des travaux réalisés sur la résilience des réseaux dont elles ont la charge. Au
sein du ministère chargé de l?énergie, l?entité compétente est le bureau de la sécurité
d?approvisionnement et infrastructures gazières à la DGEC.
37 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000584248/2024-02-23/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000023983208/2023-06-22/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000023983208/2023-06-22/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000584248/2024-02-23/
33
Code de l?environnement :
La sécurité des réseaux de transport et de distribution de gaz fait l?objet de règles
détaillées dans le code de l?environnement. Au sein du ministère chargé de l?écologie,
l?entité compétente est le bureau de la sécurité des équipements industriels à risques et
des réseaux au sein du service des risques technologiques (SRT) de la DGPR. Les DREAL
sont les principaux services contrôleurs du respect des prescriptions réglementaires des
opérateurs.
Les articles L. 555-1 à 30 du code de l?environnement (et subséquemment R. 555-2 à 36)
explicitent la réglementation relative aux canalisations de transport de gaz naturel ou
assimilé, d?hydrocarbures et de produits chimiques. Elles réglementent notamment les
procédures spécifiques d?autorisation et les servitudes applicables à ces réseaux. Plus
précisément, l?article R. 555-8 du code de l?environnement prévoit une étude de dangers
sous la responsabilité du pétitionnaire.
Les articles L554-5 à 9 du code de l?environnement (et subséquemment R.554-40 à 63)
explicitent les principales dispositions techniques applicables aux réseaux de transport et
de distribution, qui sont détaillées par les arrêtés techniques évoqués ci-après.
2. Arrêtés techniques
Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de la sécurité de la distribution de gaz
combustible par canalisations
Cet arrêté explicite diverses dispositions techniques applicables aux réseaux de
distribution de gaz. Son article 17 prévoit notamment que « en cas de fuite sur un élément
du réseau de distribution ou sur une installation alimentée par ce dernier, l'opérateur doit
intervenir directement ou indirectement sur la zone considérée dans les délais les plus brefs
pour prendre les premières mesures destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens
ou avoir interrompu l'alimentation de la partie du réseau en cause. ».
Cette disposition pourrait ainsi s?appliquer dans le cas où un risque naturel tel qu?un
séisme viendrait endommager les conduites de gaz.
Le cahier des charges RSDG6, pris en application de l?article 14 de l?arrêté du 13 juillet
2000, indique par ailleurs que « lorsque la suppression du débit de gaz est obtenue au
moyen de robinet(s), le nombre de clients auxquels la fourniture de gaz est susceptible
d?être interrompue doit être limitée le plus souvent à un maximum de 1000 environ ».
L?article 6 de l?arrêté du 13 juillet 2000 prend en compte les risques naturels pour les
réseaux neufs : « l'opérateur prend en compte, lors de la conception, les informations
disponibles concernant la nature des sols et les aléas prévisibles auxquels il est susceptible
d'être exposé (risques naturels, endommagement ?) ».
Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre
V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques :
Cet arrêté explicite diverses dispositions techniques applicables aux réseaux de transport
de gaz. Les transporteurs ont ainsi obligation de fournir à l?administration une étude de
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000022168194/#LEGISCTA000032186524
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000025795897/#LEGISCTA000036017568
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000025796086
34
dangers établie selon le guide professionnel approuvé GESIP EDD. Ce document recense
en particulier les zones à risques naturels et analyse les éventuelles dispositions à mettre
en oeuvre.
Article 10 de l?arrêté du 5 mars 2014 :
« [?] En vertu du c de l'article R. 555-10-1 précité, l'étude de dangers traite les différents
sujets suivants : [?]
i. la protection parasismique au moyen d'une étude parasismique dans les cas et
conditions mentionnés à l'article 9;
ii. les traversées de zones à risques de mouvements de terrain, de remontées de
nappe, d'éboulements, d'avalanches ou d'érosion ;
iii. la protection de la canalisation contre les phénomènes météorologiques,
notamment contre les phénomènes de crue dans le cas des traversées en souille de
cours d'eau à régime torrentiel. »
La règlementation parasismique nationale ne précise pas de règles pour la conception et
la construction de réseaux. Cependant, dans le cadre des réseaux de gaz, notamment les
ouvrages dit à risque spécial pour lesquels la protection des matières dangereuses est
requise, l?article 9 de l?arrêté du 5 mars 2014 explicite un ensemble de réglementation de
la conception à l?exploitation du réseau.
Article 9 de l?arrêté du 5 mars 2014 :
« II. - Les tronçons neufs de canalisation de transport de la classe à risque spécial sont conçus
de telle sorte que les mouvements sismiques susceptibles de se produire au niveau de la
canalisation ne puissent mener aux phénomènes dangereux redoutés.
Pour ces tronçons, l'étude de dangers comporte une étude parasismique, sur laquelle
s'appuient leur dimensionnement et les moyens nécessaires à leur protection parasismique.
Elle établit les spectres de réponse élastique (verticale et horizontale) en accélération
représentant le mouvement sismique d'un point à la surface du sol au droit de la canalisation
en appliquant la méthodologie définie à l'annexe 7. Cette étude parasismique peut s'appuyer
sur le guide professionnel de l'AFPS intitulé « Guide méthodologique pour évaluer et assurer
la tenue au séisme des canalisations de transport enterrées en acier. »
L?étude parasismique requise pour ces tronçons neufs peut s?appuyer sur les dispositions
techniques prévues par le guide professionnel approuvé CT n°41 d?avril 2020.
Article 32 de l?arrêté du 5 mars 2014 :
« II. - Pour les canalisations en service à la date de publication du présent arrêté, l'étude
parasismique mentionnée au II de l'article 9 est produite au plus tard le 1er janvier 2018.
Avant le 1er janvier 2019, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation fixe par arrêté
l'échéancier de mise en oeuvre des moyens techniques nécessaires à la protection
parasismique des tronçons de canalisation, sans toutefois dépasser le 1er janvier 2022. »
Cet arrêté mentionne également un ensemble de guides professionnels, notamment sur
les études de dangers.38
38 https://gesip.com/guides-et-notes-techniques/
https://www.afps-seisme.org/cahiers-techniques/cahier-technique-41-guide-pour-%C3%A9valuer-et-assurer-la-tenue-
au-s%C3%A9isme-des
https://www.ineris.fr/fr/guide-methodologique-analyse-risques-canalisations-sous-marines-subaquatiques
https://gesip.com/guides-et-notes-techniques/
https://www.afps-seisme.org/cahiers-techniques/cahier-technique-41-guide-pour-%C3%A9valuer-et-assurer-la-tenue-au-s%C3%A9isme-des
https://www.afps-seisme.org/cahiers-techniques/cahier-technique-41-guide-pour-%C3%A9valuer-et-assurer-la-tenue-au-s%C3%A9isme-des
https://www.ineris.fr/fr/guide-methodologique-analyse-risques-canalisations-sous-marines-subaquatiques
35
http://www.afgc.fr/data/DOC%20174-08%20-
%20Guide%20professionnel%20de%20construction%20et%20d%20exploitation%20des%20canalisations%20de%20tr
ansport.pdf?PHPSESSID=e3a65288f740439f260f74959c7df16a
https://atee.fr/system/files/2020-01/20130529-Biogaz-
Guide%20Canalisations%20de%20transport%20de%20biogaz.pdf
http://www.afgc.fr/data/DOC%20174-08%20-%20Guide%20professionnel%20de%20construction%20et%20d%20exploitation%20des%20canalisations%20de%20transport.pdf?PHPSESSID=e3a65288f740439f260f74959c7df16a
http://www.afgc.fr/data/DOC%20174-08%20-%20Guide%20professionnel%20de%20construction%20et%20d%20exploitation%20des%20canalisations%20de%20transport.pdf?PHPSESSID=e3a65288f740439f260f74959c7df16a
http://www.afgc.fr/data/DOC%20174-08%20-%20Guide%20professionnel%20de%20construction%20et%20d%20exploitation%20des%20canalisations%20de%20transport.pdf?PHPSESSID=e3a65288f740439f260f74959c7df16a
36
III. Réseau d?eau et assainissement : précisions thématiques
a. Contexte et enjeux
1. Présentation
La compétence eau et assainissement consiste en l?organisation de la distribution de l?eau
potable (eau destinée à la consommation humaine) ainsi que la collecte et la dépollution
des eaux pluviales et usées. Elle s?appuie sur un vaste réseau de canalisations enterrées
pour cela.
Les collectivités locales (communes ou groupements de communes) sont responsables de
l?alimentation en eau potable et de l?assainissement des eaux usées (elles sont les
personnes responsables de la production et de la distribution d?eau). Elles sont chargées
des services publics correspondants : le service d?eau potable, le service d?assainissement
collectif et le service d?assainissement non collectif.
En 2019, la France compte 27 854 services publics d'eau et d'assainissement :
- 11 575 pour l'eau potable ;
- 13 547 pour l'assainissement collectif ;
- 2 732 pour l'assainissement non collectif.
Pour assurer ces services, de nombreuses communes mutualisent leurs moyens en se
regroupant ou en transférant ces missions à un groupement de communes déjà existant
(par exemple un syndicat intercommunal, une communauté de commune ou
d?agglomération), ou créé spécifiquement pour ce besoin (un syndicat des eaux, un
syndicat d?assainissement, etc.).39
La gestion se fait ensuite en régie (directement par la collectivité) ou par délégation de
service publique.
L?essentiel de l?activité est aujourd?hui assumé par trois entreprises du secteur privé,
Veolia, Suez et la Saur.
2. Enjeux au regard des risques naturels
Les impacts potentiels sur les ouvrages des réseaux d?eau et d?assainissement sont en
premier lieu des endommagements des canalisations pouvant aller jusqu?à leur rupture. La
rupture d?une canalisation d?eau potable entraine l?interruption du service (pas de
redondance). La rupture d?une canalisation d?assainissement entraine une pollution des
sols, qui peut elle-même créer un problème sanitaire pour la population.
Les inondations (par débordement de cours d?eau, par ruissellement intense, par
remontée de nappes phréatiques) peuvent :
? Provoquer une rupture de canalisation d?eau potable, entrainant l?interruption du
service (pas de redondance) ou d?assainissement, provoquant une pollution des
sols pouvant aller jusqu?à la création d?un problème sanitaire pour la population ;
? Affecter une zone de captage d?eau potable jusqu?à rendre l?eau inconsommable
lorsque les capacités de traitement sont dépassées ;
? Inonder une station d?épuration.
Les inondations peuvent également induire des mouvements de terrain lourdement
préjudiciables pour l?intégrité des installations.
39 https://www.eaufrance.fr/les-services-publics-deau-et-dassainissement
https://www.eaufrance.fr/les-services-publics-deau-et-dassainissement
37
Les séismes qui génèrent des accélérations au sol dans les trois dimensions peuvent
détruire ou endommager les canalisations enterrées mais aussi les châteaux d?eau, les
installations des zones de captage, etc.
Les vents cycloniques peuvent principalement affecter les parties émergées du réseau
(bâtiments notamment) tout comme les feux de forêt.
Par ailleurs, la dépendance des réseaux d?eau potable et d?assainissement au maintien
d?une alimentation électrique dépend des équipements :
? L?évacuation des eaux usées est peu tributaire de l?alimentation électrique, se
faisant souvent par gravitation ;
? L?alimentation en eau potable est en revanche tributaire du fonctionnement de
pompes électriques.
3. Le cadre de résilience des réseaux d?eau et d?assainissement : s?inspirer du cas outre-mer
Exemple : Le projet REOM40 mené par le ministère chargé de l?écologie et le CEREMA
construit la résilience des réseaux d?eau et d?assainissement, plus particulièrement dans
le cas des départements d?outre-mer (avec Saint-Martin).
L?ensemble des documents fournis au titre du décret peuvent donc permettre de se
positionner sur les cinq items illustrés dans l?étude REOM. De la même manière, certaines
démarches réalisées dans le cadre de ce projet peuvent permettre aux services
déconcentrés d?avoir récolté des informations relatives au décret résilience réseaux.
Les fiches techniques associées sur chacun des cinq points sont des ressources essentielles
permettant d?aller plus loin sur la réglementation ainsi que les ressources mobilisables
permettant d?améliorer la résilience des réseaux.
Figure 4 : source : étude REOM (CEREMA 2020-2022)
40 FICHES ÉTUDE REOM : Amélioration de la résilience des services publics d?eau et d?assainissement en Outre-Mer à
Saint-Martin - Cerema
Projet REOM : connaître les risques de perturbation des services - Cerema
https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/21966/fiches-etude-reom-amelioration-de-la-resilience-des-services-publics-d-eau-et-d-assainissement-en-ou?_lg=fr-FR
https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/21966/fiches-etude-reom-amelioration-de-la-resilience-des-services-publics-d-eau-et-d-assainissement-en-ou?_lg=fr-FR
https://doc.cerema.fr/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=reom&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'1_OFFSET_0',Index:2,NBResults:2,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:d705109d-23ff-45e3-ada7-492f8096bc32,QueryString:reom,ResultSize:10,ScenarioCode:DEFAULT,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchGridFieldsShownOnResultsDTO:!(),SearchLabel:'',SearchTerms:reom,SortField:DateTRI_sort,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:Default,Size:!n,Source:'',Support:'',UseCompact:!f),UseSpellChecking:!n)))
38
b. Le cadre réglementaire
L?organisation des réseaux d?eau et d?assainissement est fixée par le code général des
collectivités territoriales (CGCT), ce service public étant dévolu aux communes et aux
intercommunalités. L?autorité locale peut choisir d?en déléguer sa gestion ou non.
1. Dispositions générales
Le service public d?eau potable est régi par l?article L2224-7 du code général des
collectivités territoriales. En application de l?article L2224-7-1, cette compétence est
obligatoirement dévolue aux communes. La production d?eau potable, son transport et
son stockage sont des compétences facultatives des communes. L?article L2224-8 du
CGCT définit la compétence assainissement et confère obligatoirement aux communes
des obligations en matière d?assainissement collectif et non collectif.
L?eau et l?assainissement constituent des compétences majeures des EPCI à fiscalité
propre qui interviennent soit dans le cadre de leur propre périmètre, soit en s?associant à
d?autres partenaires publics (communes, EPCI) au sein de syndicats mixtes.
Eau Assainissement
Métropole Obligatoire41 Obligatoire42
Communauté urbaine Obligatoire43 Obligatoire44
Communauté d?agglomération Optionnelle 45 Optionnelle46
Communauté de communes Optionnelle47 Optionnelle « tout ou partie » 48
Tableau 1 : compétences eau et assainissement par type d'EPCI
2. Le descriptif détaillé des réseaux d?eau et d?assainissement
Au titre des articles L2224-7-1 et L2224-8 du CGCT, la commune devait établir d?ici à
2013 un schéma d?assainissement collectif comprenant notamment un descriptif détaillé
des réseaux relevant de son périmètre, et arrêter en outre un schéma de distribution d?eau
potable avec notamment un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et
équipements nécessaires à la distribution, la production, le transport et le stockage d?eau
potable, dans une logique de gestion patrimoniale des réseaux d?eau et d?assainissement.
Ces informations peuvent ainsi être mises à disposition des services de l?État.
Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d?assainissement collectif et aux installations
d?assainissement non collectives
La réglementation technique de référence pour les réseaux d?eau et d?assainissement est
consignée dans l?arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d?assainissement collectif et
aux installations d?assainissement non collectif49. Ces dispositions établissent des
41 article L5217-2 du CGCT
42 article L5217-2 du CGCT
43 article L5215-20 du CGCT
44 article L5215-20 du CGCT
45 article L5216-5 du CGCT
46 article L5216-5 du CGCT
47 Loi n 2018-702 du 3 août 2018
48 article L5214-16 du CGCT
49Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non
collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031052756
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006192274/#LEGISCTA000006192274
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006192274/#LEGISCTA000006192274
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046783826
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046783826
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006192274/#LEGISCTA000006192274
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028538075&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028538075&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028538363&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028538363&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028534242&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028534242&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041410383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028538388&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031052756
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031052756
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031052756
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031052756
39
prescriptions techniques pour s?assurer de la bonne tenue du réseau ainsi que de son
impact sur l?environnement proche.
L?article 6 impose aux stations de traitement des eaux usées de prendre en compte les
zones inondables, en tenant la station hors d?eau au moins pour une crue quinquennale
(période de retour de 50 ans), les installations électriques pour une crue centennale et en
permettant son retour à un fonctionnement normal le plus rapidement possible après la
décrue.
Par ailleurs, l?article 7 de l?arrêté dispose que les maîtres d?ouvrage des systèmes
d?assainissement collectif doivent réaliser une « analyse des risques de défaillance [ARD],
de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles ». Les
données sont également transmises aux services préfectoraux, notamment ceux chargés
de la police de l?eau50.
Cette analyse de risque n?inclut a priori cependant pas les linéaires ni les risques naturels.
La note de cadrage de L?association scientifique et technique pour l?eau et
l?environnement (ASTEE) préconise cependant d?en tenir compte, étant donné le contexte
particulier du changement climatique.
Par ailleurs, l?article 12 de l?arrêté dispose que la collectivité concédante est dans
l?obligation de réaliser, à minima tous les dix ans, un diagnostic du système
d?assainissement, pour en identifier les vulnérabilités, les défaillances, et les mesures pour
y faire face. Les données sont transmises aux services préfectoraux, notamment ceux
chargés de la police de l?eau.
La directive « eau potable »
La directive « eau potable » de décembre 202051 (directive 2020/2184 du parlement
européen) est appliquée depuis janvier 2023. Elle prévoit : un plan de gestion de sécurité
sanitaire des eaux (PGSSE), du captage jusqu?au robinet. Le PGSSE couvre les usines, les
réseaux et châteaux d?eau et doit inclure les risques susceptibles d?affecter ces points. Les
points abordés dans ce plan sont notamment la connaissance du réseau, les solutions de
secours d?approvisionnement et la vulnérabilité électriques des installations.
Plan Orsec eau potable
Le plan Orsec Eau potable est intégré dans l?Orsec départemental et dans le mode d?action
Orsec retap réseaux évoqué précédemment.
Le dispositif Orsec Eau potable identifie52 :
i. « la vulnérabilité des ressources et des installations de production, de stockage et
de distribution d?eau potable ;
ii. l?organisation et la coordination des interventions pour les mesures de gestion
nécessaires lors d?évènements ;
50 L?ASTEE, avec le soutien du ministère chargé de l?écologie a produit une note de cadrage sur la question de cette
étude de risque.
51 https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/une-nouvelle-directive-eau-potable
52 https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-09/ste_20170009_0000_0109.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000031052799
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000031052800
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000031052811
https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/une-nouvelle-directive-eau-potable
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-09/ste_20170009_0000_0109.pdf
40
iii. les différents dispositifs pouvant être mis en place pour assurer
l?approvisionnement en eau potable de la population ».
Ce dispositif est élaboré par le préfet de département en collaboration avec l?ARS. Les
services préfectoraux disposent donc de certaines informations qu?il conviendra de ne pas
redemander aux opérateurs.
41
IV. Réseaux de communications électroniques
a. Généralités
Les réseaux de communications électroniques permettent l?acheminement des
communications électroniques (schématiquement : téléphone, SMS, e-messages) dont les
communications d?urgences, ainsi que l?accès à internet, tant pour les particuliers et
professionnels que pour certains usages spécifiques (remontées de données de capteurs
par exemple). On distingue :
- les réseaux fixes (principalement le réseau cuivre historique et les réseaux en fibre
optique ? voir ci-après) ;
- les réseaux mobiles.
b. Le réseau cuivre
Organisation :
Le réseau cuivre est le réseau de télécommunications historique détenu par l?opérateur
Orange en France. Il a permis d?apporter aux foyers et aux entreprises françaises un accès
au téléphone via une « prise en forme de T » (on parle de RTC pour réseau téléphonique
commuté), et un accès à l?internet haut débit (on parle de DSL pour « Digital subscriber
line »).
Le réseau cuivre repose sur des infrastructures de génie civil aérien (poteaux) et souterrain
(fourreaux) appartenant à des gestionnaires d?infrastructures (principalement Enedis et
Orange).
Les opérateurs commerciaux (OC) (principalement Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR
en France métropolitaine) accèdent au réseau cuivre d?Orange pour commercialiser des
abonnements téléphone et DSL. Ce sont eux qui connaissent l?état du service chez
l?usager.
Un certain nombre d?équipements quotidiens (appels d?urgence des ascenseurs,
téléalarme, téléassistance, capteurs, etc.) peuvent encore dépendre du réseau cuivre.
Illustration n°1 : Acteurs sur le réseau cuivre - Source : DGE
42
Ce réseau est désormais vieillissant et ne permet plus une qualité de connexion internet
suffisante pour accompagner les usages du quotidien. Le cuivre sera remplacé par la fibre
optique, qui a vocation à devenir la technologie de référence.
Orange, en tant que propriétaire de l?infrastructure du réseau cuivre, a donc décidé de sa
fermeture d?ici à 2030.
La fermeture du réseau cuivre n?intervient pas au même moment sur l?ensemble du
territoire. La fermeture s?effectue par lots de communes, et se déroulera entre 2023 et
2030. Pour connaitre la date d?arrêt des services sur les communes de votre territoire, il
est possible :
? de consulter le fichier trajectoire d?Orange (onglet commune, colonne « R » fermeture
technique ? si la case est vide, alors l?arrêt des services n?est pas encore prévu) :
https://gallery.orange.com/_h/IDl1IS ;
? de se renseigner via le module de recherche à la commune sur le site internet de l?Etat :
https://www.economie.gouv.fr/treshautdebit/la-fermeture-du-reseau-cuivre-dans-
votre-commune .
L?État a mis en place un site internet d?information, avec des foires aux questions adaptées
à chaque public (particuliers, entreprises, administrations/collectivités, élus locaux), et des
guides à télécharger : www.treshautdebit.gouv.fr .
c. Les enjeux en termes de résilience du réseau cuivre
L?opérateur d?infrastructure cuivre (OI) Orange est responsable de la disponibilité, de la
sécurité et de l'intégrité du réseau.
Les coupures de réseau sur le cuivre peuvent être liées :
- en cas d?évènements climatiques majeur, en grande majorité à une rupture
d?alimentation électrique, et en minorité à des dégâts physiques sur l?infrastructure
de génie civil qui sous-tend le réseau (par exemple à une dégradation des lignes
déployées en aérien) ;
- à des actes de malveillance, le cuivre faisant l?objet de vols récurrents en raison de
son cours élevé.
L?OI Orange et les OC disposent d?informations complémentaires sur l?état du réseau en
cas de coupures (qu?elles soient dues à une rupture électrique ou à des dégâts sur les
infrastructures) :
- si la coupure a lieu au niveau d?un noeud de raccordement (voir illustration n°353),
Orange est en mesure de savoir quelles sont les zones en aval concernées par les
coupures ;
- si la coupure a lieu plus bas sur le réseau, seuls les opérateurs commerciaux (OC)
auprès desquels les usagers souscrivent à un abonnement peuvent connaitre l?état
du service en bout de ligne (si la box n?émet plus et/ou si l?usager a contacté le
service client).
Pour permettre un rétablissement rapide des usages :
- en cas de coupure électrique, l?articulation entre les opérateurs (l?OI Orange et les
OC) et le distributeur d?électricité est clé ;
53 Le schéma cuivre peut être comparé au schéma fibre.
https://gallery.orange.com/_h/IDl1IS
https://www.economie.gouv.fr/treshautdebit/la-fermeture-du-reseau-cuivre-dans-votre-commune
https://www.economie.gouv.fr/treshautdebit/la-fermeture-du-reseau-cuivre-dans-votre-commune
https://www.economie.gouv.fr/treshautdebit
43
- en cas de dégât sur les infrastructures physiques de génie civil, l?articulation entre
les opérateurs et les gestionnaires d?Infrastructure de génie civil (Orange, Enedis?)
est clé.
Il est donc important de pouvoir associer ces acteurs en gestion de crise (OI Orange, OC,
distributeur d?électricité) pour bénéficier d?une information complète sur le nombre
d?usagers affectés et permettre une remise en état rapide du réseau.
d. Le réseau en fibre optique
Organisation :
Contrairement au cuivre, plusieurs opérateurs d?infrastructure (OI) sont chargés du
déploiement de la fibre. Ils sont différents selon les territoires :
- dans les zones les plus denses et les villes moyennes, les déploiements sont réalisés
par des opérateurs d?infrastructure privés, en majorité par Orange ;
- dans les villes moyennes, les déploiements sont réalisés par un seul opérateur
d?infrastructure privé. Il peut s?agir d?Orange ou de Xpfibre ;
- dans les zones les moins denses, les déploiements sont assurés par les collectivités
avec des subventions publiques ; les collectivités peuvent avoir délégué les travaux
à des opérateurs privés. Il n?existe qu?un seul réseau par zone, et donc un seul
opérateur d?infrastructure exploitant le réseau. Il peut s?agir par exemple d?Axione,
Altitude, Xpfibre, Orange Concessions, Lumière (ex TDF) ? liste non exhaustive...
Pour connaitre l?OI en question sur un territoire donné, il est possible de se rendre sur le
site CarteFibre : https://cartefibre.arcep.fr.
Les réseaux fibre reposent sur des infrastructures de génie civil aérien (poteaux) et
souterrain (fourreaux) appartenant à des gestionnaires d?infrastructures (principalement
Orange et Enedis).
Les opérateurs commerciaux (principalement Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR en
France métropolitaine) accèdent au réseau fibre de la zone et commercialisent ensuite
des services de connectivité aux usagers.
Illustration n°2 : Acteurs sur les réseaux fibre
Source : DGE
https://cartefibre.arcep.fr/
44
Illustration n°3 : Architecture de réseaux FttH (fibre)
Source : DGE
e. Les enjeux en termes de résilience du réseau fibre
L?opérateur d?infrastructure fibre de la zone est responsable de la disponibilité, de la
sécurité et de l'intégrité du réseau.
En cas d?évènement climatique majeur, les coupures de réseau sur la fibre sont liées :
- en grande majorité à une rupture d?alimentation électrique ;
- en minorité à des dégâts physiques sur l?infrastructure de génie civil qui sous-tend
le réseau (par exemple à une dégradation des lignes déployées en aérien).
L?OI fibre de la zone et les OC disposent d?informations complémentaires sur l?état du
réseau en cas de coupures (qu?elles soient dues à une rupture électrique ou à des dégâts
physiques) :
- si la coupure a lieu au niveau d?un noeud de raccordement optique (voir illustration
n°3), l?OI est en mesure de savoir quelles sont les zones en aval concernées par les
coupures ;
- si la coupure a lieu plus bas sur le réseau, seuls les opérateurs commerciaux (OC)
auprès desquels les usagers souscrivent à un abonnement peuvent connaitre l?état
du service en bout de ligne (si la box n?émet plus et/ou si l?usager a contacté le
service client).
Pour permettre un rétablissement rapide du réseau :
- en cas de coupure électrique, l?articulation entre les opérateurs (l?OI de la zone et
les OC) et le distributeur d?électricité est clé ;
- en cas de dégât sur les infrastructures physiques de génie civil, l?articulation entre
les opérateurs et les gestionnaires d?Infrastructure de génie civil (Orange, Enedis?)
est clé.
Il est donc important de pouvoir associer ces acteurs en gestion de crise (l?OI de la zone,
les OC, le distributeur d?électricité) pour bénéficier d?une information complète sur le
nombre d?usagers affectés et permettre une remise en état rapide du réseau.
f. Les réseaux mobiles
Les réseaux mobiles sont utilisés par le grand public pour communiquer, accéder à Internet
et échanger des données en situation de mobilité. Ils participent également au
45
fonctionnement d?objets connectés du quotidien : alarmes connectées, capteurs (mesure
des niveaux dans les châteaux d?eau, état de fonctionnement des éoliennes, etc.).
Ils jouent un rôle majeur pour l?acheminement des appels d?urgence (passés pour
l?essentiel via des téléphones mobiles).
Ils sont également empruntés par les forces de sécurité dans le cadre du Réseau Radio du
Futur (RRF), avec un droit de priorisation.
Le déploiement de la couverture en réseaux mobiles est assuré par les opérateurs mobiles.
Sur le territoire métropolitain, ils sont au nombre de quatre (Orange, Bouygues Telecom,
Free Mobile et SFR). Si certains opérateurs métropolitains sont également présents en
outre-mer, l?identité des opérateurs mobiles sur chacun des territoires ultramarins varie.
Les opérateurs mobiles peuvent mutualiser leurs équipements de réseaux :
- en France métropolitaine, dans les zones reculées faisant l?objet de programmes
réglementaires de couverture, un seul opérateur dit « leader » déploie pour le
compte des quatre opérateurs. Le site mobile de cet opérateur est alors le seul à
servir les usagers de la zone et revêt une sensibilité particulière ;
- dans les zones rurales et moyennement denses, SFR et Bouygues Telecom
partagent leurs équipements : sur une zone donnée, un seul opérateur dit « leader »
déploie pour le compte des deux entités. Une panne sur les équipements de
l?opérateur leader affecte donc deux bases d?abonnés.
D?autres partenariats existent dans certains territoires ultramarins.
Si certains opérateurs mobiles ont fait le choix de partager dans certaines zones du
territoire leurs réseaux dans le cadre de contrats commerciaux ou réglementaires, les
réseaux des opérateurs mobiles sont a priori distincts : un usager ne peut pas bénéficier
du réseau mobile d?un opérateur dont il n?est pas client. Les réseaux d?urgence et de
secours font exception à cette règle, des dispositifs d?itinérance entre réseaux mobiles
étant prévus.
Les antennes mobiles sont déployées sur des infrastructures supports (pylônes, toits-
terrasses?), dotées d?alimentation électrique, très souvent exploitées par des entreprises
tierces (dites « towerco » ou « tower company »). Une même infrastructure support peut
accueillir les équipements de plusieurs opérateurs mobiles. Une panne électrique sur un
support affecte donc plusieurs réseaux mobiles.
Les antennes sont reliées au coeur de réseau de l?opérateur par des liaisons de collecte en
fibre optique ou, plus rarement, des faisceaux hertziens.
g. Les enjeux en termes de résilience des réseaux mobiles
Les coupures de réseaux mobiles peuvent être liées :
a. en cas d?évènement climatique majeur, essentiellement à une rupture
d?alimentation électrique, et en minorité à des dégâts physiques sur les
équipements (ex : désaxage des liaisons hertziennes assurant la collecte du trafic
de certains sites mobiles) ;
b. à des actes de vandalisme sur les équipements, infrastructures-support ou, très
rarement, sur les liaisons de collecte en fibre optique ;
c. très rarement, à des coupures au niveau des liaisons de collecte en fibre optique ou
des pannes au niveau du coeur de réseau.
46
Illustration n°4 : Architecture de réseaux mobiles et dépendances au réseau électrique
Source : DGE
h. Le cadre réglementaire
La réglementation spécifique applicable aux réseaux de communications électroniques au
regard des risques naturels relève essentiellement du code des postes et communications
électroniques (CPCE).
Principe général :
En application du I de l?article L33-1 du CPCE, l?exploitation et la fourniture de réseaux de
communications électroniques et la fourniture au public de services de communications
électroniques sont libres sous réserve d?un certain nombre de prescriptions qui s?imposent
aux opérateurs.
Obligation de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d?intégrité du réseau
Les réseaux doivent notamment respecter des règles portant sur les conditions de
permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d?intégrité du réseau et des
services en vertu des dispositions du a du I de l?article L. 33-1 du CPCE. Ces règles sont
précisées au III de l?article D. 98-5 du CPCE qui impose aux opérateurs de prendre des
mesures adaptées aux risques existants pour assurer la sécurité de leurs réseaux et de leurs
services.
Les deux articles précités prévoient également une obligation de notification des incidents
de sécurité ayant eu un impact significatif sur la sécurité des réseaux ou des services. Les
incidents devant faire l?objet d?une déclaration sont précisés au III de l?article D. 98-5 ainsi
que dans le Guide de déclaration des incidents affectant les réseaux et les infrastructures de
communications électroniques et de l?internet ouvert au public54. Ce guide précise que
lorsqu?un incident est déclaré, les préfectures sont informées voire mobilisées par
l?intermédiaire du COGIC qui est chargé de la réception des déclarations d?incidents. Ce
guide prévoit différents types de seuils selon que l?incident impacte ou non les services de
communication ouverts au public, les services d?urgence, les usages prioritaires ou les
services aux entreprises.
54 Guide pour la déclaration des incidents affectant les réseaux et infrastructures de communications électroniques et
de l?internet ouverts au public, CCED et SHFDS, 2022
47
Réseau radio du futur :
L'agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
(ACMOSS) exploite et met en oeuvre le Réseau Radio du futur (RRF), réseau à destination
exclusive des acteurs de la sécurité et des secours.
Le Réseau Radio du Futur est régi par les articles L.34-16 et L.34-17 du CPCE. Le I de l?article
L34-16 impose à l?ensemble des opérateurs de téléphonie mobile de faire droit sur leur
réseau aux demandes d?itinérance de l?ACMOSS55 (i.e. donner accès à leur réseau). Les
opérateurs titulaires du marché public doivent en outre donner priorité aux
communications RRF en cas de congestion de leur réseau, notamment dans le cas
d?évènements climatiques impactant l?intégrité des réseaux (II de l?article L.34-16).
Dispositif Fr-Alert
Les opérateurs doivent prendre toute mesure pour l?acheminement gratuit du dispositif
Fr-Alert (cf. les dispositions du f bis du I de l?article L. 33-1 du CPCE). Ce dispositif permet
au préfet de département de transmettre un message d?alerte à l?ensemble des utilisateurs
d?un téléphone portable, sur une zone qu?il définit, en cas d?urgence, de catastrophe,
d?accident ou de sinistre grave (cf. art. D. 98-8-7 du CPCE).
Communications d?urgence
Les opérateurs de communications électroniques doivent mettre en oeuvre toute mesure
permettant de garantir la continuité de l?acheminement des communications d?urgence
(cf. les dispositions du f du I de l?article L. 33-1 du CPCE).
En cas de dysfonctionnement d?un réseau empêchant l?acheminement des
communications d?urgence, les opérateurs présents sur la zone de dysfonctionnement
prennent les dispositions permettant l?acheminement vers le numéro 112 de toutes les
communications d?urgence à la demande de l?opérateur dont le réseau fait l?objet du
dysfonctionnement ou du ministre chargé des communications électroniques (cf. art. D.
98-8 du CPCE).
Les opérateurs informent l?ARCEP et le ministre chargé des communications électroniques
des mesures prises et se conforment, le cas échéant, aux prescriptions de ce dernier (cf.
art. D. 98-8 du CPCE).
i. Les dispositions applicables dans le cadre de la construction des réseaux de
communications électroniques
La construction des réseaux de communications électroniques est soumise à plusieurs
obligations qui permettent aux autorités, d?une part d?améliorer leurs informations sur les
réseaux de communications électroniques et, d?autre part, d?intégrer la prévention des
risques climatiques dans la constitution de ces réseaux.
A titre d?exemple, dans le secteur mobile, des obligations existent à la fois pour la
construction des parties passives (pylônes, mâts?) et pour la pose des parties actives
(installations radioélectriques ou « antennes ») des antennes-relais. Pour les deux parties,
le maire doit fournir à l?opérateur une autorisation d?urbanisme (permis de construire ou
décision de non-opposition) dans laquelle il s?assure de la conformité de l?installation
prévue avec le PLU, document qui doit lui-même garantir la prévention des risques naturels
prévisibles (cf. art. L. 151-1 du code de l?urbanisme). Pour la partie active, l?opérateur doit
55 L?Agence des Communications Mobiles Opérationnelles de Sécurité et de Secours (l?ACMOSS) est chargée de la mise
en oeuvre et de la gestion de RRF.
48
en outre transmettre à la commune un dossier d?informations qui précise certaines
caractéristiques de l?antenne (génération de système mobile, gamme de fréquences?).
Enfin, en application de l?article L. 33-7 du CPCE, les opérateurs et les gestionnaires
d?infrastructure doivent transmettre à l?État et aux collectivités territoriales qui en font la
demande les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs
infrastructures et de leurs réseaux.
V. Modèle d?arrêté préfectoral
Arrêté relatif à la résilience du réseau ? en cas [l?aléa dont l?impact est étudié] survenant sur la
commune de ?
Le préfet
[Vu l?article R. 132-2-1 du code de la construction et de l?habitation ;]56
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-1 et suivants ;
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles ? R.563-30 à R.563-34 ;57
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.732-1, L.732-2-1 et R.732-4-1 ;
[Vu l?arrêté du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque d'incendie au titre des
articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier ;]58
[Vu l?arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents
cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et en
Martinique ;]59
Vues les dispositions générales ORSEC RETAP RESEAUX en date du...? ;
[l?autorité ayant délégué le service] entendu ;
[l?opérateur] entendu ;
ARRÊTE
Article premier
[l?opérateur] transmettra dans un délai de [par exemple 3 mois] à compter de la notification du
présent arrêté un diagnostic du réseau ? au regard du risque ? sur les communes de ?, [ainsi que :
- un document précisant les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés
aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d'assurer la continuité de la
satisfaction des besoins prioritaires de la population ;
- les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l'aléa.]60
Article 2
La transmission sera adressée à :
?
dans le respect des dispositions du code de la défense susvisées.
[En outre, [l?opérateur] pourra s?adresser à ? en vue d?obtenir les informations techniques utiles
pour l?établissement du diagnostic de vulnérabilité de son réseau en cas de survenance de l?aléa
lorsque la défaillance de celui-ci peut résulter de l?interruption d?un autre réseau causée par le
même aléa.]61
Article 3
Le diagnostic de vulnérabilité du réseau prendra comme hypothèse un aléa caractérisé comme
suit :
?
Article 4
56 Visa à ajouter quand l?aléa à étudier est celui des vents cycloniques à La Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.
57 Liste de références à compléter par R.566-6 si l?aléa à étudier est l?inondation et par D.563-8-1 dans le cas du risque sismique
pour un réseau localisé sur une commune ou un territoire soumis à risque sismique de niveau 4 ou 5.
58 Visa à ajouter quand l?aléa à étudier est celui d?un incendie de grande ampleur.
59 Visa à ajouter quand l?aléa à étudier est celui des vents cycloniques en Guadeloupe ou en Martinique.
60 Cette partie en tant que de besoin, dans le cadre de la préparation des plans Orsec et de leur révision.
61 Disposition à prévoir et à adapter au cas par cas, lorsque les réseaux sont interdépendants.
50
Le diagnostic de vulnérabilité du réseau identifiera et localisera les points de vulnérabilité, précisera
la nature et la gravité des dysfonctionnements redoutés (panne simple, dysfonctionnement partiel,
panne nécessitant une action corrective lourde, endommagement ou destruction d?équipements,
etc.) ainsi que les durées types de remise en état.
La cartographie des points de vulnérabilité, établie sous la forme de cartes SIG qui puissent être
utilisées en cellule de crise, identifiera également les zones d'habitation ou d'activité qui sont
impactées par les défaillances du réseau, y compris quand elles sont éloignées de la zone où est
survenue l?aléa.
Article 5
Au plus tard [par exemple : 3] mois après l?échéance fixée à l?article premier, [l?opérateur]
transmettra dans les conditions précisées à l?article 2 son programme des investissements
prioritaires pour améliorer la résilience du réseau ? en cas de survenance de l'aléa ? sur la commune
de ?
Ce document détaillera les travaux qui améliorent la résilience du réseau pour faire face à l?aléa ?
et précisera les gains par rapport à la situation antérieure en termes de réduction de l?ampleur
géographique des zones d'habitations ou d'activités impactées ou de réduction du temps de retour
à la normale pour les zones d?habitations ou d?activités impactées.
Article 6
Le directeur régional de l?environnement, de l?aménagement et du logement ? et le directeur
départemental de territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l?exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
(ATTENTION: OPTION 20 du CGCT
45 article L5216-5 du CGCT
46 article L5216-5 du CGCT
47 Loi n 2018-702 du 3 août 2018
48 article L5214-16 du CGCT
49Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non
collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031052756
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006192274/#LEGISCTA000006192274
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006192274/#LEGISCTA000006192274
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046783826
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046783826
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006192274/#LEGISCTA000006192274
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028538075&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028538075&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028538363&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028538363&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028534242&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028534242&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041410383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028538388&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031052756
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031052756
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031052756
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031052756
39
prescriptions techniques pour s?assurer de la bonne tenue du réseau ainsi que de son
impact sur l?environnement proche.
L?article 6 impose aux stations de traitement des eaux usées de prendre en compte les
zones inondables, en tenant la station hors d?eau au moins pour une crue quinquennale
(période de retour de 50 ans), les installations électriques pour une crue centennale et en
permettant son retour à un fonctionnement normal le plus rapidement possible après la
décrue.
Par ailleurs, l?article 7 de l?arrêté dispose que les maîtres d?ouvrage des systèmes
d?assainissement collectif doivent réaliser une « analyse des risques de défaillance [ARD],
de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles ». Les
données sont également transmises aux services préfectoraux, notamment ceux chargés
de la police de l?eau50.
Cette analyse de risque n?inclut a priori cependant pas les linéaires ni les risques naturels.
La note de cadrage de L?association scientifique et technique pour l?eau et
l?environnement (ASTEE) préconise cependant d?en tenir compte, étant donné le contexte
particulier du changement climatique.
Par ailleurs, l?article 12 de l?arrêté dispose que la collectivité concédante est dans
l?obligation de réaliser, à minima tous les dix ans, un diagnostic du système
d?assainissement, pour en identifier les vulnérabilités, les défaillances, et les mesures pour
y faire face. Les données sont transmises aux services préfectoraux, notamment ceux
chargés de la police de l?eau.
La directive « eau potable »
La directive « eau potable » de décembre 202051 (directive 2020/2184 du parlement
européen) est appliquée depuis janvier 2023. Elle prévoit : un plan de gestion de sécurité
sanitaire des eaux (PGSSE), du captage jusqu?au robinet. Le PGSSE couvre les usines, les
réseaux et châteaux d?eau et doit inclure les risques susceptibles d?affecter ces points. Les
points abordés dans ce plan sont notamment la connaissance du réseau, les solutions de
secours d?approvisionnement et la vulnérabilité électriques des installations.
Plan Orsec eau potable
Le plan Orsec Eau potable est intégré dans l?Orsec départemental et dans le mode d?action
Orsec retap réseaux évoqué précédemment.
Le dispositif Orsec Eau potable identifie52 :
i. « la vulnérabilité des ressources et des installations de production, de stockage et
de distribution d?eau potable ;
ii. l?organisation et la coordination des interventions pour les mesures de gestion
nécessaires lors d?évènements ;
50 L?ASTEE, avec le soutien du ministère chargé de l?écologie a produit une note de cadrage sur la question de cette
étude de risque.
51 https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/une-nouvelle-directive-eau-potable
52 https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-09/ste_20170009_0000_0109.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000031052799
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000031052800
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000031052811
https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/une-nouvelle-directive-eau-potable
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-09/ste_20170009_0000_0109.pdf
40
iii. les différents dispositifs pouvant être mis en place pour assurer
l?approvisionnement en eau potable de la population ».
Ce dispositif est élaboré par le préfet de département en collaboration avec l?ARS. Les
services préfectoraux disposent donc de certaines informations qu?il conviendra de ne pas
redemander aux opérateurs.
41
IV. Réseaux de communications électroniques
a. Généralités
Les réseaux de communications électroniques permettent l?acheminement des
communications électroniques (schématiquement : téléphone, SMS, e-messages) dont les
communications d?urgences, ainsi que l?accès à internet, tant pour les particuliers et
professionnels que pour certains usages spécifiques (remontées de données de capteurs
par exemple). On distingue :
- les réseaux fixes (principalement le réseau cuivre historique et les réseaux en fibre
optique ? voir ci-après) ;
- les réseaux mobiles.
b. Le réseau cuivre
Organisation :
Le réseau cuivre est le réseau de télécommunications historique détenu par l?opérateur
Orange en France. Il a permis d?apporter aux foyers et aux entreprises françaises un accès
au téléphone via une « prise en forme de T » (on parle de RTC pour réseau téléphonique
commuté), et un accès à l?internet haut débit (on parle de DSL pour « Digital subscriber
line »).
Le réseau cuivre repose sur des infrastructures de génie civil aérien (poteaux) et souterrain
(fourreaux) appartenant à des gestionnaires d?infrastructures (principalement Enedis et
Orange).
Les opérateurs commerciaux (OC) (principalement Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR
en France métropolitaine) accèdent au réseau cuivre d?Orange pour commercialiser des
abonnements téléphone et DSL. Ce sont eux qui connaissent l?état du service chez
l?usager.
Un certain nombre d?équipements quotidiens (appels d?urgence des ascenseurs,
téléalarme, téléassistance, capteurs, etc.) peuvent encore dépendre du réseau cuivre.
Illustration n°1 : Acteurs sur le réseau cuivre - Source : DGE
42
Ce réseau est désormais vieillissant et ne permet plus une qualité de connexion internet
suffisante pour accompagner les usages du quotidien. Le cuivre sera remplacé par la fibre
optique, qui a vocation à devenir la technologie de référence.
Orange, en tant que propriétaire de l?infrastructure du réseau cuivre, a donc décidé de sa
fermeture d?ici à 2030.
La fermeture du réseau cuivre n?intervient pas au même moment sur l?ensemble du
territoire. La fermeture s?effectue par lots de communes, et se déroulera entre 2023 et
2030. Pour connaitre la date d?arrêt des services sur les communes de votre territoire, il
est possible :
? de consulter le fichier trajectoire d?Orange (onglet commune, colonne « R » fermeture
technique ? si la case est vide, alors l?arrêt des services n?est pas encore prévu) :
https://gallery.orange.com/_h/IDl1IS ;
? de se renseigner via le module de recherche à la commune sur le site internet de l?Etat :
https://www.economie.gouv.fr/treshautdebit/la-fermeture-du-reseau-cuivre-dans-
votre-commune .
L?État a mis en place un site internet d?information, avec des foires aux questions adaptées
à chaque public (particuliers, entreprises, administrations/collectivités, élus locaux), et des
guides à télécharger : www.treshautdebit.gouv.fr .
c. Les enjeux en termes de résilience du réseau cuivre
L?opérateur d?infrastructure cuivre (OI) Orange est responsable de la disponibilité, de la
sécurité et de l'intégrité du réseau.
Les coupures de réseau sur le cuivre peuvent être liées :
- en cas d?évènements climatiques majeur, en grande majorité à une rupture
d?alimentation électrique, et en minorité à des dégâts physiques sur l?infrastructure
de génie civil qui sous-tend le réseau (par exemple à une dégradation des lignes
déployées en aérien) ;
- à des actes de malveillance, le cuivre faisant l?objet de vols récurrents en raison de
son cours élevé.
L?OI Orange et les OC disposent d?informations complémentaires sur l?état du réseau en
cas de coupures (qu?elles soient dues à une rupture électrique ou à des dégâts sur les
infrastructures) :
- si la coupure a lieu au niveau d?un noeud de raccordement (voir illustration n°353),
Orange est en mesure de savoir quelles sont les zones en aval concernées par les
coupures ;
- si la coupure a lieu plus bas sur le réseau, seuls les opérateurs commerciaux (OC)
auprès desquels les usagers souscrivent à un abonnement peuvent connaitre l?état
du service en bout de ligne (si la box n?émet plus et/ou si l?usager a contacté le
service client).
Pour permettre un rétablissement rapide des usages :
- en cas de coupure électrique, l?articulation entre les opérateurs (l?OI Orange et les
OC) et le distributeur d?électricité est clé ;
53 Le schéma cuivre peut être comparé au schéma fibre.
https://gallery.orange.com/_h/IDl1IS
https://www.economie.gouv.fr/treshautdebit/la-fermeture-du-reseau-cuivre-dans-votre-commune
https://www.economie.gouv.fr/treshautdebit/la-fermeture-du-reseau-cuivre-dans-votre-commune
https://www.economie.gouv.fr/treshautdebit
43
- en cas de dégât sur les infrastructures physiques de génie civil, l?articulation entre
les opérateurs et les gestionnaires d?Infrastructure de génie civil (Orange, Enedis?)
est clé.
Il est donc important de pouvoir associer ces acteurs en gestion de crise (OI Orange, OC,
distributeur d?électricité) pour bénéficier d?une information complète sur le nombre
d?usagers affectés et permettre une remise en état rapide du réseau.
d. Le réseau en fibre optique
Organisation :
Contrairement au cuivre, plusieurs opérateurs d?infrastructure (OI) sont chargés du
déploiement de la fibre. Ils sont différents selon les territoires :
- dans les zones les plus denses et les villes moyennes, les déploiements sont réalisés
par des opérateurs d?infrastructure privés, en majorité par Orange ;
- dans les villes moyennes, les déploiements sont réalisés par un seul opérateur
d?infrastructure privé. Il peut s?agir d?Orange ou de Xpfibre ;
- dans les zones les moins denses, les déploiements sont assurés par les collectivités
avec des subventions publiques ; les collectivités peuvent avoir délégué les travaux
à des opérateurs privés. Il n?existe qu?un seul réseau par zone, et donc un seul
opérateur d?infrastructure exploitant le réseau. Il peut s?agir par exemple d?Axione,
Altitude, Xpfibre, Orange Concessions, Lumière (ex TDF) ? liste non exhaustive...
Pour connaitre l?OI en question sur un territoire donné, il est possible de se rendre sur le
site CarteFibre : https://cartefibre.arcep.fr.
Les réseaux fibre reposent sur des infrastructures de génie civil aérien (poteaux) et
souterrain (fourreaux) appartenant à des gestionnaires d?infrastructures (principalement
Orange et Enedis).
Les opérateurs commerciaux (principalement Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR en
France métropolitaine) accèdent au réseau fibre de la zone et commercialisent ensuite
des services de connectivité aux usagers.
Illustration n°2 : Acteurs sur les réseaux fibre
Source : DGE
https://cartefibre.arcep.fr/
44
Illustration n°3 : Architecture de réseaux FttH (fibre)
Source : DGE
e. Les enjeux en termes de résilience du réseau fibre
L?opérateur d?infrastructure fibre de la zone est responsable de la disponibilité, de la
sécurité et de l'intégrité du réseau.
En cas d?évènement climatique majeur, les coupures de réseau sur la fibre sont liées :
- en grande majorité à une rupture d?alimentation électrique ;
- en minorité à des dégâts physiques sur l?infrastructure de génie civil qui sous-tend
le réseau (par exemple à une dégradation des lignes déployées en aérien).
L?OI fibre de la zone et les OC disposent d?informations complémentaires sur l?état du
réseau en cas de coupures (qu?elles soient dues à une rupture électrique ou à des dégâts
physiques) :
- si la coupure a lieu au niveau d?un noeud de raccordement optique (voir illustration
n°3), l?OI est en mesure de savoir quelles sont les zones en aval concernées par les
coupures ;
- si la coupure a lieu plus bas sur le réseau, seuls les opérateurs commerciaux (OC)
auprès desquels les usagers souscrivent à un abonnement peuvent connaitre l?état
du service en bout de ligne (si la box n?émet plus et/ou si l?usager a contacté le
service client).
Pour permettre un rétablissement rapide du réseau :
- en cas de coupure électrique, l?articulation entre les opérateurs (l?OI de la zone et
les OC) et le distributeur d?électricité est clé ;
- en cas de dégât sur les infrastructures physiques de génie civil, l?articulation entre
les opérateurs et les gestionnaires d?Infrastructure de génie civil (Orange, Enedis?)
est clé.
Il est donc important de pouvoir associer ces acteurs en gestion de crise (l?OI de la zone,
les OC, le distributeur d?électricité) pour bénéficier d?une information complète sur le
nombre d?usagers affectés et permettre une remise en état rapide du réseau.
f. Les réseaux mobiles
Les réseaux mobiles sont utilisés par le grand public pour communiquer, accéder à Internet
et échanger des données en situation de mobilité. Ils participent également au
45
fonctionnement d?objets connectés du quotidien : alarmes connectées, capteurs (mesure
des niveaux dans les châteaux d?eau, état de fonctionnement des éoliennes, etc.).
Ils jouent un rôle majeur pour l?acheminement des appels d?urgence (passés pour
l?essentiel via des téléphones mobiles).
Ils sont également empruntés par les forces de sécurité dans le cadre du Réseau Radio du
Futur (RRF), avec un droit de priorisation.
Le déploiement de la couverture en réseaux mobiles est assuré par les opérateurs mobiles.
Sur le territoire métropolitain, ils sont au nombre de quatre (Orange, Bouygues Telecom,
Free Mobile et SFR). Si certains opérateurs métropolitains sont également présents en
outre-mer, l?identité des opérateurs mobiles sur chacun des territoires ultramarins varie.
Les opérateurs mobiles peuvent mutualiser leurs équipements de réseaux :
- en France métropolitaine, dans les zones reculées faisant l?objet de programmes
réglementaires de couverture, un seul opérateur dit « leader » déploie pour le
compte des quatre opérateurs. Le site mobile de cet opérateur est alors le seul à
servir les usagers de la zone et revêt une sensibilité particulière ;
- dans les zones rurales et moyennement denses, SFR et Bouygues Telecom
partagent leurs équipements : sur une zone donnée, un seul opérateur dit « leader »
déploie pour le compte des deux entités. Une panne sur les équipements de
l?opérateur leader affecte donc deux bases d?abonnés.
D?autres partenariats existent dans certains territoires ultramarins.
Si certains opérateurs mobiles ont fait le choix de partager dans certaines zones du
territoire leurs réseaux dans le cadre de contrats commerciaux ou réglementaires, les
réseaux des opérateurs mobiles sont a priori distincts : un usager ne peut pas bénéficier
du réseau mobile d?un opérateur dont il n?est pas client. Les réseaux d?urgence et de
secours font exception à cette règle, des dispositifs d?itinérance entre réseaux mobiles
étant prévus.
Les antennes mobiles sont déployées sur des infrastructures supports (pylônes, toits-
terrasses?), dotées d?alimentation électrique, très souvent exploitées par des entreprises
tierces (dites « towerco » ou « tower company »). Une même infrastructure support peut
accueillir les équipements de plusieurs opérateurs mobiles. Une panne électrique sur un
support affecte donc plusieurs réseaux mobiles.
Les antennes sont reliées au coeur de réseau de l?opérateur par des liaisons de collecte en
fibre optique ou, plus rarement, des faisceaux hertziens.
g. Les enjeux en termes de résilience des réseaux mobiles
Les coupures de réseaux mobiles peuvent être liées :
a. en cas d?évènement climatique majeur, essentiellement à une rupture
d?alimentation électrique, et en minorité à des dégâts physiques sur les
équipements (ex : désaxage des liaisons hertziennes assurant la collecte du trafic
de certains sites mobiles) ;
b. à des actes de vandalisme sur les équipements, infrastructures-support ou, très
rarement, sur les liaisons de collecte en fibre optique ;
c. très rarement, à des coupures au niveau des liaisons de collecte en fibre optique ou
des pannes au niveau du coeur de réseau.
46
Illustration n°4 : Architecture de réseaux mobiles et dépendances au réseau électrique
Source : DGE
h. Le cadre réglementaire
La réglementation spécifique applicable aux réseaux de communications électroniques au
regard des risques naturels relève essentiellement du code des postes et communications
électroniques (CPCE).
Principe général :
En application du I de l?article L33-1 du CPCE, l?exploitation et la fourniture de réseaux de
communications électroniques et la fourniture au public de services de communications
électroniques sont libres sous réserve d?un certain nombre de prescriptions qui s?imposent
aux opérateurs.
Obligation de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d?intégrité du réseau
Les réseaux doivent notamment respecter des règles portant sur les conditions de
permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d?intégrité du réseau et des
services en vertu des dispositions du a du I de l?article L. 33-1 du CPCE. Ces règles sont
précisées au III de l?article D. 98-5 du CPCE qui impose aux opérateurs de prendre des
mesures adaptées aux risques existants pour assurer la sécurité de leurs réseaux et de leurs
services.
Les deux articles précités prévoient également une obligation de notification des incidents
de sécurité ayant eu un impact significatif sur la sécurité des réseaux ou des services. Les
incidents devant faire l?objet d?une déclaration sont précisés au III de l?article D. 98-5 ainsi
que dans le Guide de déclaration des incidents affectant les réseaux et les infrastructures de
communications électroniques et de l?internet ouvert au public54. Ce guide précise que
lorsqu?un incident est déclaré, les préfectures sont informées voire mobilisées par
l?intermédiaire du COGIC qui est chargé de la réception des déclarations d?incidents. Ce
guide prévoit différents types de seuils selon que l?incident impacte ou non les services de
communication ouverts au public, les services d?urgence, les usages prioritaires ou les
services aux entreprises.
54 Guide pour la déclaration des incidents affectant les réseaux et infrastructures de communications électroniques et
de l?internet ouverts au public, CCED et SHFDS, 2022
47
Réseau radio du futur :
L'agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
(ACMOSS) exploite et met en oeuvre le Réseau Radio du futur (RRF), réseau à destination
exclusive des acteurs de la sécurité et des secours.
Le Réseau Radio du Futur est régi par les articles L.34-16 et L.34-17 du CPCE. Le I de l?article
L34-16 impose à l?ensemble des opérateurs de téléphonie mobile de faire droit sur leur
réseau aux demandes d?itinérance de l?ACMOSS55 (i.e. donner accès à leur réseau). Les
opérateurs titulaires du marché public doivent en outre donner priorité aux
communications RRF en cas de congestion de leur réseau, notamment dans le cas
d?évènements climatiques impactant l?intégrité des réseaux (II de l?article L.34-16).
Dispositif Fr-Alert
Les opérateurs doivent prendre toute mesure pour l?acheminement gratuit du dispositif
Fr-Alert (cf. les dispositions du f bis du I de l?article L. 33-1 du CPCE). Ce dispositif permet
au préfet de département de transmettre un message d?alerte à l?ensemble des utilisateurs
d?un téléphone portable, sur une zone qu?il définit, en cas d?urgence, de catastrophe,
d?accident ou de sinistre grave (cf. art. D. 98-8-7 du CPCE).
Communications d?urgence
Les opérateurs de communications électroniques doivent mettre en oeuvre toute mesure
permettant de garantir la continuité de l?acheminement des communications d?urgence
(cf. les dispositions du f du I de l?article L. 33-1 du CPCE).
En cas de dysfonctionnement d?un réseau empêchant l?acheminement des
communications d?urgence, les opérateurs présents sur la zone de dysfonctionnement
prennent les dispositions permettant l?acheminement vers le numéro 112 de toutes les
communications d?urgence à la demande de l?opérateur dont le réseau fait l?objet du
dysfonctionnement ou du ministre chargé des communications électroniques (cf. art. D.
98-8 du CPCE).
Les opérateurs informent l?ARCEP et le ministre chargé des communications électroniques
des mesures prises et se conforment, le cas échéant, aux prescriptions de ce dernier (cf.
art. D. 98-8 du CPCE).
i. Les dispositions applicables dans le cadre de la construction des réseaux de
communications électroniques
La construction des réseaux de communications électroniques est soumise à plusieurs
obligations qui permettent aux autorités, d?une part d?améliorer leurs informations sur les
réseaux de communications électroniques et, d?autre part, d?intégrer la prévention des
risques climatiques dans la constitution de ces réseaux.
A titre d?exemple, dans le secteur mobile, des obligations existent à la fois pour la
construction des parties passives (pylônes, mâts?) et pour la pose des parties actives
(installations radioélectriques ou « antennes ») des antennes-relais. Pour les deux parties,
le maire doit fournir à l?opérateur une autorisation d?urbanisme (permis de construire ou
décision de non-opposition) dans laquelle il s?assure de la conformité de l?installation
prévue avec le PLU, document qui doit lui-même garantir la prévention des risques naturels
prévisibles (cf. art. L. 151-1 du code de l?urbanisme). Pour la partie active, l?opérateur doit
55 L?Agence des Communications Mobiles Opérationnelles de Sécurité et de Secours (l?ACMOSS) est chargée de la mise
en oeuvre et de la gestion de RRF.
48
en outre transmettre à la commune un dossier d?informations qui précise certaines
caractéristiques de l?antenne (génération de système mobile, gamme de fréquences?).
Enfin, en application de l?article L. 33-7 du CPCE, les opérateurs et les gestionnaires
d?infrastructure doivent transmettre à l?État et aux collectivités territoriales qui en font la
demande les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs
infrastructures et de leurs réseaux.
V. Modèle d?arrêté préfectoral
Arrêté relatif à la résilience du réseau ? en cas [l?aléa dont l?impact est étudié] survenant sur la
commune de ?
Le préfet
[Vu l?article R. 132-2-1 du code de la construction et de l?habitation ;]56
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-1 et suivants ;
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles ? R.563-30 à R.563-34 ;57
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.732-1, L.732-2-1 et R.732-4-1 ;
[Vu l?arrêté du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque d'incendie au titre des
articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier ;]58
[Vu l?arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents
cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et en
Martinique ;]59
Vues les dispositions générales ORSEC RETAP RESEAUX en date du...? ;
[l?autorité ayant délégué le service] entendu ;
[l?opérateur] entendu ;
ARRÊTE
Article premier
[l?opérateur] transmettra dans un délai de [par exemple 3 mois] à compter de la notification du
présent arrêté un diagnostic du réseau ? au regard du risque ? sur les communes de ?, [ainsi que :
- un document précisant les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés
aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d'assurer la continuité de la
satisfaction des besoins prioritaires de la population ;
- les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l'aléa.]60
Article 2
La transmission sera adressée à :
?
dans le respect des dispositions du code de la défense susvisées.
[En outre, [l?opérateur] pourra s?adresser à ? en vue d?obtenir les informations techniques utiles
pour l?établissement du diagnostic de vulnérabilité de son réseau en cas de survenance de l?aléa
lorsque la défaillance de celui-ci peut résulter de l?interruption d?un autre réseau causée par le
même aléa.]61
Article 3
Le diagnostic de vulnérabilité du réseau prendra comme hypothèse un aléa caractérisé comme
suit :
?
Article 4
56 Visa à ajouter quand l?aléa à étudier est celui des vents cycloniques à La Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.
57 Liste de références à compléter par R.566-6 si l?aléa à étudier est l?inondation et par D.563-8-1 dans le cas du risque sismique
pour un réseau localisé sur une commune ou un territoire soumis à risque sismique de niveau 4 ou 5.
58 Visa à ajouter quand l?aléa à étudier est celui d?un incendie de grande ampleur.
59 Visa à ajouter quand l?aléa à étudier est celui des vents cycloniques en Guadeloupe ou en Martinique.
60 Cette partie en tant que de besoin, dans le cadre de la préparation des plans Orsec et de leur révision.
61 Disposition à prévoir et à adapter au cas par cas, lorsque les réseaux sont interdépendants.
50
Le diagnostic de vulnérabilité du réseau identifiera et localisera les points de vulnérabilité, précisera
la nature et la gravité des dysfonctionnements redoutés (panne simple, dysfonctionnement partiel,
panne nécessitant une action corrective lourde, endommagement ou destruction d?équipements,
etc.) ainsi que les durées types de remise en état.
La cartographie des points de vulnérabilité, établie sous la forme de cartes SIG qui puissent être
utilisées en cellule de crise, identifiera également les zones d'habitation ou d'activité qui sont
impactées par les défaillances du réseau, y compris quand elles sont éloignées de la zone où est
survenue l?aléa.
Article 5
Au plus tard [par exemple : 3] mois après l?échéance fixée à l?article premier, [l?opérateur]
transmettra dans les conditions précisées à l?article 2 son programme des investissements
prioritaires pour améliorer la résilience du réseau ? en cas de survenance de l'aléa ? sur la commune
de ?
Ce document détaillera les travaux qui améliorent la résilience du réseau pour faire face à l?aléa ?
et précisera les gains par rapport à la situation antérieure en termes de réduction de l?ampleur
géographique des zones d'habitations ou d'activités impactées ou de réduction du temps de retour
à la normale pour les zones d?habitations ou d?activités impactées.
Article 6
Le directeur régional de l?environnement, de l?aménagement et du logement ? et le directeur
départemental de territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l?exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION collectif et aux installations d'assainissement non
collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031052756
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006192274/#LEGISCTA000006192274
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006192274/#LEGISCTA000006192274
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046783826
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046783826
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006192274/#LEGISCTA000006192274
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028538075&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028538075&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028538363&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028538363&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028534242&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028534242&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041410383
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028538388&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140131&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031052756
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031052756
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031052756
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000031052756
39
prescriptions techniques pour s?assurer de la bonne tenue du réseau ainsi que de son
impact sur l?environnement proche.
L?article 6 impose aux stations de traitement des eaux usées de prendre en compte les
zones inondables, en tenant la station hors d?eau au moins pour une crue quinquennale
(période de retour de 50 ans), les installations électriques pour une crue centennale et en
permettant son retour à un fonctionnement normal le plus rapidement possible après la
décrue.
Par ailleurs, l?article 7 de l?arrêté dispose que les maîtres d?ouvrage des systèmes
d?assainissement collectif doivent réaliser une « analyse des risques de défaillance [ARD],
de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles ». Les
données sont également transmises aux services préfectoraux, notamment ceux chargés
de la police de l?eau50.
Cette analyse de risque n?inclut a priori cependant pas les linéaires ni les risques naturels.
La note de cadrage de L?association scientifique et technique pour l?eau et
l?environnement (ASTEE) préconise cependant d?en tenir compte, étant donné le contexte
particulier du changement climatique.
Par ailleurs, l?article 12 de l?arrêté dispose que la collectivité concédante est dans
l?obligation de réaliser, à minima tous les dix ans, un diagnostic du système
d?assainissement, pour en identifier les vulnérabilités, les défaillances, et les mesures pour
y faire face. Les données sont transmises aux services préfectoraux, notamment ceux
chargés de la police de l?eau.
La directive « eau potable »
La directive « eau potable » de décembre 202051 (directive 2020/2184 du parlement
européen) est appliquée depuis janvier 2023. Elle prévoit : un plan de gestion de sécurité
sanitaire des eaux (PGSSE), du captage jusqu?au robinet. Le PGSSE couvre les usines, les
réseaux et châteaux d?eau et doit inclure les risques susceptibles d?affecter ces points. Les
points abordés dans ce plan sont notamment la connaissance du réseau, les solutions de
secours d?approvisionnement et la vulnérabilité électriques des installations.
Plan Orsec eau potable
Le plan Orsec Eau potable est intégré dans l?Orsec départemental et dans le mode d?action
Orsec retap réseaux évoqué précédemment.
Le dispositif Orsec Eau potable identifie52 :
i. « la vulnérabilité des ressources et des installations de production, de stockage et
de distribution d?eau potable ;
ii. l?organisation et la coordination des interventions pour les mesures de gestion
nécessaires lors d?évènements ;
50 L?ASTEE, avec le soutien du ministère chargé de l?écologie a produit une note de cadrage sur la question de cette
étude de risque.
51 https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/une-nouvelle-directive-eau-potable
52 https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-09/ste_20170009_0000_0109.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000031052799
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000031052800
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000031052811
https://sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/une-nouvelle-directive-eau-potable
https://sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-09/ste_20170009_0000_0109.pdf
40
iii. les différents dispositifs pouvant être mis en place pour assurer
l?approvisionnement en eau potable de la population ».
Ce dispositif est élaboré par le préfet de département en collaboration avec l?ARS. Les
services préfectoraux disposent donc de certaines informations qu?il conviendra de ne pas
redemander aux opérateurs.
41
IV. Réseaux de communications électroniques
a. Généralités
Les réseaux de communications électroniques permettent l?acheminement des
communications électroniques (schématiquement : téléphone, SMS, e-messages) dont les
communications d?urgences, ainsi que l?accès à internet, tant pour les particuliers et
professionnels que pour certains usages spécifiques (remontées de données de capteurs
par exemple). On distingue :
- les réseaux fixes (principalement le réseau cuivre historique et les réseaux en fibre
optique ? voir ci-après) ;
- les réseaux mobiles.
b. Le réseau cuivre
Organisation :
Le réseau cuivre est le réseau de télécommunications historique détenu par l?opérateur
Orange en France. Il a permis d?apporter aux foyers et aux entreprises françaises un accès
au téléphone via une « prise en forme de T » (on parle de RTC pour réseau téléphonique
commuté), et un accès à l?internet haut débit (on parle de DSL pour « Digital subscriber
line »).
Le réseau cuivre repose sur des infrastructures de génie civil aérien (poteaux) et souterrain
(fourreaux) appartenant à des gestionnaires d?infrastructures (principalement Enedis et
Orange).
Les opérateurs commerciaux (OC) (principalement Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR
en France métropolitaine) accèdent au réseau cuivre d?Orange pour commercialiser des
abonnements téléphone et DSL. Ce sont eux qui connaissent l?état du service chez
l?usager.
Un certain nombre d?équipements quotidiens (appels d?urgence des ascenseurs,
téléalarme, téléassistance, capteurs, etc.) peuvent encore dépendre du réseau cuivre.
Illustration n°1 : Acteurs sur le réseau cuivre - Source : DGE
42
Ce réseau est désormais vieillissant et ne permet plus une qualité de connexion internet
suffisante pour accompagner les usages du quotidien. Le cuivre sera remplacé par la fibre
optique, qui a vocation à devenir la technologie de référence.
Orange, en tant que propriétaire de l?infrastructure du réseau cuivre, a donc décidé de sa
fermeture d?ici à 2030.
La fermeture du réseau cuivre n?intervient pas au même moment sur l?ensemble du
territoire. La fermeture s?effectue par lots de communes, et se déroulera entre 2023 et
2030. Pour connaitre la date d?arrêt des services sur les communes de votre territoire, il
est possible :
? de consulter le fichier trajectoire d?Orange (onglet commune, colonne « R » fermeture
technique ? si la case est vide, alors l?arrêt des services n?est pas encore prévu) :
https://gallery.orange.com/_h/IDl1IS ;
? de se renseigner via le module de recherche à la commune sur le site internet de l?Etat :
https://www.economie.gouv.fr/treshautdebit/la-fermeture-du-reseau-cuivre-dans-
votre-commune .
L?État a mis en place un site internet d?information, avec des foires aux questions adaptées
à chaque public (particuliers, entreprises, administrations/collectivités, élus locaux), et des
guides à télécharger : www.treshautdebit.gouv.fr .
c. Les enjeux en termes de résilience du réseau cuivre
L?opérateur d?infrastructure cuivre (OI) Orange est responsable de la disponibilité, de la
sécurité et de l'intégrité du réseau.
Les coupures de réseau sur le cuivre peuvent être liées :
- en cas d?évènements climatiques majeur, en grande majorité à une rupture
d?alimentation électrique, et en minorité à des dégâts physiques sur l?infrastructure
de génie civil qui sous-tend le réseau (par exemple à une dégradation des lignes
déployées en aérien) ;
- à des actes de malveillance, le cuivre faisant l?objet de vols récurrents en raison de
son cours élevé.
L?OI Orange et les OC disposent d?informations complémentaires sur l?état du réseau en
cas de coupures (qu?elles soient dues à une rupture électrique ou à des dégâts sur les
infrastructures) :
- si la coupure a lieu au niveau d?un noeud de raccordement (voir illustration n°353),
Orange est en mesure de savoir quelles sont les zones en aval concernées par les
coupures ;
- si la coupure a lieu plus bas sur le réseau, seuls les opérateurs commerciaux (OC)
auprès desquels les usagers souscrivent à un abonnement peuvent connaitre l?état
du service en bout de ligne (si la box n?émet plus et/ou si l?usager a contacté le
service client).
Pour permettre un rétablissement rapide des usages :
- en cas de coupure électrique, l?articulation entre les opérateurs (l?OI Orange et les
OC) et le distributeur d?électricité est clé ;
53 Le schéma cuivre peut être comparé au schéma fibre.
https://gallery.orange.com/_h/IDl1IS
https://www.economie.gouv.fr/treshautdebit/la-fermeture-du-reseau-cuivre-dans-votre-commune
https://www.economie.gouv.fr/treshautdebit/la-fermeture-du-reseau-cuivre-dans-votre-commune
https://www.economie.gouv.fr/treshautdebit
43
- en cas de dégât sur les infrastructures physiques de génie civil, l?articulation entre
les opérateurs et les gestionnaires d?Infrastructure de génie civil (Orange, Enedis?)
est clé.
Il est donc important de pouvoir associer ces acteurs en gestion de crise (OI Orange, OC,
distributeur d?électricité) pour bénéficier d?une information complète sur le nombre
d?usagers affectés et permettre une remise en état rapide du réseau.
d. Le réseau en fibre optique
Organisation :
Contrairement au cuivre, plusieurs opérateurs d?infrastructure (OI) sont chargés du
déploiement de la fibre. Ils sont différents selon les territoires :
- dans les zones les plus denses et les villes moyennes, les déploiements sont réalisés
par des opérateurs d?infrastructure privés, en majorité par Orange ;
- dans les villes moyennes, les déploiements sont réalisés par un seul opérateur
d?infrastructure privé. Il peut s?agir d?Orange ou de Xpfibre ;
- dans les zones les moins denses, les déploiements sont assurés par les collectivités
avec des subventions publiques ; les collectivités peuvent avoir délégué les travaux
à des opérateurs privés. Il n?existe qu?un seul réseau par zone, et donc un seul
opérateur d?infrastructure exploitant le réseau. Il peut s?agir par exemple d?Axione,
Altitude, Xpfibre, Orange Concessions, Lumière (ex TDF) ? liste non exhaustive...
Pour connaitre l?OI en question sur un territoire donné, il est possible de se rendre sur le
site CarteFibre : https://cartefibre.arcep.fr.
Les réseaux fibre reposent sur des infrastructures de génie civil aérien (poteaux) et
souterrain (fourreaux) appartenant à des gestionnaires d?infrastructures (principalement
Orange et Enedis).
Les opérateurs commerciaux (principalement Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR en
France métropolitaine) accèdent au réseau fibre de la zone et commercialisent ensuite
des services de connectivité aux usagers.
Illustration n°2 : Acteurs sur les réseaux fibre
Source : DGE
https://cartefibre.arcep.fr/
44
Illustration n°3 : Architecture de réseaux FttH (fibre)
Source : DGE
e. Les enjeux en termes de résilience du réseau fibre
L?opérateur d?infrastructure fibre de la zone est responsable de la disponibilité, de la
sécurité et de l'intégrité du réseau.
En cas d?évènement climatique majeur, les coupures de réseau sur la fibre sont liées :
- en grande majorité à une rupture d?alimentation électrique ;
- en minorité à des dégâts physiques sur l?infrastructure de génie civil qui sous-tend
le réseau (par exemple à une dégradation des lignes déployées en aérien).
L?OI fibre de la zone et les OC disposent d?informations complémentaires sur l?état du
réseau en cas de coupures (qu?elles soient dues à une rupture électrique ou à des dégâts
physiques) :
- si la coupure a lieu au niveau d?un noeud de raccordement optique (voir illustration
n°3), l?OI est en mesure de savoir quelles sont les zones en aval concernées par les
coupures ;
- si la coupure a lieu plus bas sur le réseau, seuls les opérateurs commerciaux (OC)
auprès desquels les usagers souscrivent à un abonnement peuvent connaitre l?état
du service en bout de ligne (si la box n?émet plus et/ou si l?usager a contacté le
service client).
Pour permettre un rétablissement rapide du réseau :
- en cas de coupure électrique, l?articulation entre les opérateurs (l?OI de la zone et
les OC) et le distributeur d?électricité est clé ;
- en cas de dégât sur les infrastructures physiques de génie civil, l?articulation entre
les opérateurs et les gestionnaires d?Infrastructure de génie civil (Orange, Enedis?)
est clé.
Il est donc important de pouvoir associer ces acteurs en gestion de crise (l?OI de la zone,
les OC, le distributeur d?électricité) pour bénéficier d?une information complète sur le
nombre d?usagers affectés et permettre une remise en état rapide du réseau.
f. Les réseaux mobiles
Les réseaux mobiles sont utilisés par le grand public pour communiquer, accéder à Internet
et échanger des données en situation de mobilité. Ils participent également au
45
fonctionnement d?objets connectés du quotidien : alarmes connectées, capteurs (mesure
des niveaux dans les châteaux d?eau, état de fonctionnement des éoliennes, etc.).
Ils jouent un rôle majeur pour l?acheminement des appels d?urgence (passés pour
l?essentiel via des téléphones mobiles).
Ils sont également empruntés par les forces de sécurité dans le cadre du Réseau Radio du
Futur (RRF), avec un droit de priorisation.
Le déploiement de la couverture en réseaux mobiles est assuré par les opérateurs mobiles.
Sur le territoire métropolitain, ils sont au nombre de quatre (Orange, Bouygues Telecom,
Free Mobile et SFR). Si certains opérateurs métropolitains sont également présents en
outre-mer, l?identité des opérateurs mobiles sur chacun des territoires ultramarins varie.
Les opérateurs mobiles peuvent mutualiser leurs équipements de réseaux :
- en France métropolitaine, dans les zones reculées faisant l?objet de programmes
réglementaires de couverture, un seul opérateur dit « leader » déploie pour le
compte des quatre opérateurs. Le site mobile de cet opérateur est alors le seul à
servir les usagers de la zone et revêt une sensibilité particulière ;
- dans les zones rurales et moyennement denses, SFR et Bouygues Telecom
partagent leurs équipements : sur une zone donnée, un seul opérateur dit « leader »
déploie pour le compte des deux entités. Une panne sur les équipements de
l?opérateur leader affecte donc deux bases d?abonnés.
D?autres partenariats existent dans certains territoires ultramarins.
Si certains opérateurs mobiles ont fait le choix de partager dans certaines zones du
territoire leurs réseaux dans le cadre de contrats commerciaux ou réglementaires, les
réseaux des opérateurs mobiles sont a priori distincts : un usager ne peut pas bénéficier
du réseau mobile d?un opérateur dont il n?est pas client. Les réseaux d?urgence et de
secours font exception à cette règle, des dispositifs d?itinérance entre réseaux mobiles
étant prévus.
Les antennes mobiles sont déployées sur des infrastructures supports (pylônes, toits-
terrasses?), dotées d?alimentation électrique, très souvent exploitées par des entreprises
tierces (dites « towerco » ou « tower company »). Une même infrastructure support peut
accueillir les équipements de plusieurs opérateurs mobiles. Une panne électrique sur un
support affecte donc plusieurs réseaux mobiles.
Les antennes sont reliées au coeur de réseau de l?opérateur par des liaisons de collecte en
fibre optique ou, plus rarement, des faisceaux hertziens.
g. Les enjeux en termes de résilience des réseaux mobiles
Les coupures de réseaux mobiles peuvent être liées :
a. en cas d?évènement climatique majeur, essentiellement à une rupture
d?alimentation électrique, et en minorité à des dégâts physiques sur les
équipements (ex : désaxage des liaisons hertziennes assurant la collecte du trafic
de certains sites mobiles) ;
b. à des actes de vandalisme sur les équipements, infrastructures-support ou, très
rarement, sur les liaisons de collecte en fibre optique ;
c. très rarement, à des coupures au niveau des liaisons de collecte en fibre optique ou
des pannes au niveau du coeur de réseau.
46
Illustration n°4 : Architecture de réseaux mobiles et dépendances au réseau électrique
Source : DGE
h. Le cadre réglementaire
La réglementation spécifique applicable aux réseaux de communications électroniques au
regard des risques naturels relève essentiellement du code des postes et communications
électroniques (CPCE).
Principe général :
En application du I de l?article L33-1 du CPCE, l?exploitation et la fourniture de réseaux de
communications électroniques et la fourniture au public de services de communications
électroniques sont libres sous réserve d?un certain nombre de prescriptions qui s?imposent
aux opérateurs.
Obligation de permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d?intégrité du réseau
Les réseaux doivent notamment respecter des règles portant sur les conditions de
permanence, de qualité, de disponibilité, de sécurité et d?intégrité du réseau et des
services en vertu des dispositions du a du I de l?article L. 33-1 du CPCE. Ces règles sont
précisées au III de l?article D. 98-5 du CPCE qui impose aux opérateurs de prendre des
mesures adaptées aux risques existants pour assurer la sécurité de leurs réseaux et de leurs
services.
Les deux articles précités prévoient également une obligation de notification des incidents
de sécurité ayant eu un impact significatif sur la sécurité des réseaux ou des services. Les
incidents devant faire l?objet d?une déclaration sont précisés au III de l?article D. 98-5 ainsi
que dans le Guide de déclaration des incidents affectant les réseaux et les infrastructures de
communications électroniques et de l?internet ouvert au public54. Ce guide précise que
lorsqu?un incident est déclaré, les préfectures sont informées voire mobilisées par
l?intermédiaire du COGIC qui est chargé de la réception des déclarations d?incidents. Ce
guide prévoit différents types de seuils selon que l?incident impacte ou non les services de
communication ouverts au public, les services d?urgence, les usages prioritaires ou les
services aux entreprises.
54 Guide pour la déclaration des incidents affectant les réseaux et infrastructures de communications électroniques et
de l?internet ouverts au public, CCED et SHFDS, 2022
47
Réseau radio du futur :
L'agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours
(ACMOSS) exploite et met en oeuvre le Réseau Radio du futur (RRF), réseau à destination
exclusive des acteurs de la sécurité et des secours.
Le Réseau Radio du Futur est régi par les articles L.34-16 et L.34-17 du CPCE. Le I de l?article
L34-16 impose à l?ensemble des opérateurs de téléphonie mobile de faire droit sur leur
réseau aux demandes d?itinérance de l?ACMOSS55 (i.e. donner accès à leur réseau). Les
opérateurs titulaires du marché public doivent en outre donner priorité aux
communications RRF en cas de congestion de leur réseau, notamment dans le cas
d?évènements climatiques impactant l?intégrité des réseaux (II de l?article L.34-16).
Dispositif Fr-Alert
Les opérateurs doivent prendre toute mesure pour l?acheminement gratuit du dispositif
Fr-Alert (cf. les dispositions du f bis du I de l?article L. 33-1 du CPCE). Ce dispositif permet
au préfet de département de transmettre un message d?alerte à l?ensemble des utilisateurs
d?un téléphone portable, sur une zone qu?il définit, en cas d?urgence, de catastrophe,
d?accident ou de sinistre grave (cf. art. D. 98-8-7 du CPCE).
Communications d?urgence
Les opérateurs de communications électroniques doivent mettre en oeuvre toute mesure
permettant de garantir la continuité de l?acheminement des communications d?urgence
(cf. les dispositions du f du I de l?article L. 33-1 du CPCE).
En cas de dysfonctionnement d?un réseau empêchant l?acheminement des
communications d?urgence, les opérateurs présents sur la zone de dysfonctionnement
prennent les dispositions permettant l?acheminement vers le numéro 112 de toutes les
communications d?urgence à la demande de l?opérateur dont le réseau fait l?objet du
dysfonctionnement ou du ministre chargé des communications électroniques (cf. art. D.
98-8 du CPCE).
Les opérateurs informent l?ARCEP et le ministre chargé des communications électroniques
des mesures prises et se conforment, le cas échéant, aux prescriptions de ce dernier (cf.
art. D. 98-8 du CPCE).
i. Les dispositions applicables dans le cadre de la construction des réseaux de
communications électroniques
La construction des réseaux de communications électroniques est soumise à plusieurs
obligations qui permettent aux autorités, d?une part d?améliorer leurs informations sur les
réseaux de communications électroniques et, d?autre part, d?intégrer la prévention des
risques climatiques dans la constitution de ces réseaux.
A titre d?exemple, dans le secteur mobile, des obligations existent à la fois pour la
construction des parties passives (pylônes, mâts?) et pour la pose des parties actives
(installations radioélectriques ou « antennes ») des antennes-relais. Pour les deux parties,
le maire doit fournir à l?opérateur une autorisation d?urbanisme (permis de construire ou
décision de non-opposition) dans laquelle il s?assure de la conformité de l?installation
prévue avec le PLU, document qui doit lui-même garantir la prévention des risques naturels
prévisibles (cf. art. L. 151-1 du code de l?urbanisme). Pour la partie active, l?opérateur doit
55 L?Agence des Communications Mobiles Opérationnelles de Sécurité et de Secours (l?ACMOSS) est chargée de la mise
en oeuvre et de la gestion de RRF.
48
en outre transmettre à la commune un dossier d?informations qui précise certaines
caractéristiques de l?antenne (génération de système mobile, gamme de fréquences?).
Enfin, en application de l?article L. 33-7 du CPCE, les opérateurs et les gestionnaires
d?infrastructure doivent transmettre à l?État et aux collectivités territoriales qui en font la
demande les informations relatives à l'implantation et au déploiement de leurs
infrastructures et de leurs réseaux.
V. Modèle d?arrêté préfectoral
Arrêté relatif à la résilience du réseau ? en cas [l?aléa dont l?impact est étudié] survenant sur la
commune de ?
Le préfet
[Vu l?article R. 132-2-1 du code de la construction et de l?habitation ;]56
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2311-1 et suivants ;
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles ? R.563-30 à R.563-34 ;57
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.732-1, L.732-2-1 et R.732-4-1 ;
[Vu l?arrêté du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque d'incendie au titre des
articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier ;]58
[Vu l?arrêté du 5 juillet 2024 relatif à la classification et à la prise en compte du risque de vents
cycloniques dans la conception et la construction des bâtiments situés en Guadeloupe et en
Martinique ;]59
Vues les dispositions générales ORSEC RETAP RESEAUX en date du...? ;
[l?autorité ayant délégué le service] entendu ;
[l?opérateur] entendu ;
ARRÊTE
Article premier
[l?opérateur] transmettra dans un délai de [par exemple 3 mois] à compter de la notification du
présent arrêté un diagnostic du réseau ? au regard du risque ? sur les communes de ?, [ainsi que :
- un document précisant les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés
aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d'assurer la continuité de la
satisfaction des besoins prioritaires de la population ;
- les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l'aléa.]60
Article 2
La transmission sera adressée à :
?
dans le respect des dispositions du code de la défense susvisées.
[En outre, [l?opérateur] pourra s?adresser à ? en vue d?obtenir les informations techniques utiles
pour l?établissement du diagnostic de vulnérabilité de son réseau en cas de survenance de l?aléa
lorsque la défaillance de celui-ci peut résulter de l?interruption d?un autre réseau causée par le
même aléa.]61
Article 3
Le diagnostic de vulnérabilité du réseau prendra comme hypothèse un aléa caractérisé comme
suit :
?
Article 4
56 Visa à ajouter quand l?aléa à étudier est celui des vents cycloniques à La Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.
57 Liste de références à compléter par R.566-6 si l?aléa à étudier est l?inondation et par D.563-8-1 dans le cas du risque sismique
pour un réseau localisé sur une commune ou un territoire soumis à risque sismique de niveau 4 ou 5.
58 Visa à ajouter quand l?aléa à étudier est celui d?un incendie de grande ampleur.
59 Visa à ajouter quand l?aléa à étudier est celui des vents cycloniques en Guadeloupe ou en Martinique.
60 Cette partie en tant que de besoin, dans le cadre de la préparation des plans Orsec et de leur révision.
61 Disposition à prévoir et à adapter au cas par cas, lorsque les réseaux sont interdépendants.
50
Le diagnostic de vulnérabilité du réseau identifiera et localisera les points de vulnérabilité, précisera
la nature et la gravité des dysfonctionnements redoutés (panne simple, dysfonctionnement partiel,
panne nécessitant une action corrective lourde, endommagement ou destruction d?équipements,
etc.) ainsi que les durées types de remise en état.
La cartographie des points de vulnérabilité, établie sous la forme de cartes SIG qui puissent être
utilisées en cellule de crise, identifiera également les zones d'habitation ou d'activité qui sont
impactées par les défaillances du réseau, y compris quand elles sont éloignées de la zone où est
survenue l?aléa.
Article 5
Au plus tard [par exemple : 3] mois après l?échéance fixée à l?article premier, [l?opérateur]
transmettra dans les conditions précisées à l?article 2 son programme des investissements
prioritaires pour améliorer la résilience du réseau ? en cas de survenance de l'aléa ? sur la commune
de ?
Ce document détaillera les travaux qui améliorent la résilience du réseau pour faire face à l?aléa ?
et précisera les gains par rapport à la situation antérieure en termes de réduction de l?ampleur
géographique des zones d'habitations ou d'activités impactées ou de réduction du temps de retour
à la normale pour les zones d?habitations ou d?activités impactées.
Article 6
Le directeur régional de l?environnement, de l?aménagement et du logement ? et le directeur
départemental de territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l?exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
INVALIDE)