Document stratégique de façade Méditerranée. Stratégie de façade Méditerranée. Annexe 1 : force juridique du document stratégique de façade

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France. Direction interrégionale de la mer Méditerranée ; Préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur ; Préfet maritime de la Méditerranée
Auteur secondaire
Résumé
Dans une logique d'appropriation du Document stratégique de façade (DSF), la présente annexe a pour objectifs de préciser sa nature juridique, son opposabilité et son périmètre.
Descripteur Urbamet
stratégie territoriale
Descripteur écoplanete
Thème
Maritime ; Environnement - Nature
Texte intégral
Stratégie de façade maritime Annexe 1 ? Force juridique du document stratégique de façade 2 SOMMAIRE Propos liminaires ........................................................................................... 6 I ? La nature juridique de l?opposabilité du Document stratégique de façade .............................................................................................................. 6 A) L?appréciation de l?opposabilité ............................................................. 7 1. L?appréciation de la compatibilité ......................................................... 7 2. L?appréciation de la prise en compte .................................................... 9 B) Les composantes opposables ................................................................. 9 1. Les « volets » .............................................................................................. 9 1.1. Au titre de la compatibilité ........................................................................ 9 1.2. Au titre de la prise en compte ................................................................. 10 2. Les objectifs opposables, les indicateurs et les cibles ..................... 10 3. La carte des vocations ............................................................................ 12 II - Le champ d?application du Document stratégique de façade .... 13 A) Le champ d?application matériel.......................................................... 13 1. Les documents de planification (plans et programmes) ................. 13 1.1. L?obligation de compatibilité ..................................................... 13 Le Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) ................................. 13 Le Schéma régional de développement de l?aquaculture (SRDAM) 13 Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) ....................................... 13 Le Schéma directeur d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 14 Le Document d?objectif d?une zone Natura 2000 (DOCOB), lorsqu'il concerne les espèces et les habitats traités dans le DSF. ............................... 14 1.2. L?obligation de prise en compte ................................................ 15 Le plan de prévention des risques (PPR) ............................................... 15 La charte des Parcs Nationaux (PN) et des Parcs Naturels Régionaux (PNR) ?????????????????????????????????????????????. 15 Le schéma d?aménagement et de gestion des eaux (SAGE) .............. 15 Le contrat de baie .................................................................................... 15 Le schéma régional d?aménagement, de développement durable et d?égalité des territoires (SRADDET) ................................................................... 15 Le plan d?aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) .............................................................................................................. 16 L?arrêté de protection de biotope (APB) .............................................. 16 Le programme d?actions de prévention et des inondations (PAPI) . 16 Le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) ................ 16 Le projet stratégique d?un grand port maritime (GPM) ..................... 16 Le plan de gestion du Conservatoire du littoral (CL) .......................... 16 La Stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte (SLGITC) .... 16 1.3. Exclusion du champ d?application ............................................. 16 2. Les projets ................................................................................................. 18 B) Le champ d?application spatial : l?étendue de la façade ................. 20 1. Les espaces maritimes sous juridiction nationale ............................. 20 2. Les espaces maritimes sous souveraineté .......................................... 20 3. Le littoral................................................................................................... 23 Complément 1 : Article L. 219-4 du code de l?environnement (CE) .. 25 Complément 2 : Article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) .................................................................. 26 Complément 3 : Analyse détaillée, non exhaustive, des plans et programmes, intéressant les espaces maritimes, auquel le DSF est opposable ..................................................................................................... 27 Complément 4 : Schéma des interactions mer-terre .......................... 34 Complément 5 : Tableau synthétique des occurrences de l?opposabilité au DSF ................................................................................. 36 3 Textes de référence : Conventions ? Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego Bay du 10 décembre 1982 Directives ? Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d?action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin?; ? Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l?espace maritime?; Lois et ordonnances ? Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ; ? Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ; ? Ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale ; ? Ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d'urbanisme Décrets ? Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ; ? Décret n° 2012-219 du 16 février 2012 relatif à la stratégie nationale pour la mer et le littoral et aux documents stratégiques de façade Arrêtés ? Arrêté du 11 juillet 2018 relatif aux critères et méthodes à mettre en oeuvre pour l'élaboration des quatre parties du document stratégique de façade mentionnées au III de l'article R. 219-1-7 du code de l'environnement ; ? Arrêté du Préfet maritime n°109/2024 du 30 avril 2024 règlementant la navigation et les activités nautiques dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises de Méditerranée Circulaires et notes techniques ? Circulaire DCE 2006/17 du 6 octobre 2006 relative à l?élaboration, au contenu et à la portée des programmes de mesures (texte non paru au JO) ; ? Note technique du 3 novembre 2017 relative à l?appréciation de la compatibilité des décisions d?occupation du domaine public maritime avec les objectifs environnementaux des plans d?actions pour le milieu marin 4 Codes ? Articles L. 219-1 à L. 219-18 et R. 219-2 à R. 219-10 du code de l?environnement ; ? Article L. 1 32-2 du code minier ; ? Article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; ? Articles L. 131-1, L. 131-3, L. 131-6 et L. 131-7 du code de l?urbanisme ; ? Article L. 212-1 du code de l?environnement 5 Jurisprudences de référence : ? Conseil d?État, 17 décembre 1982, Chambre d?agriculture de l?Indre, n° 38517 ; ? Conseil d?État, 10 décembre 1990, n° 97119 ; ? Cour Administrative d?Appel de Nantes, 10 juin 1998, n° 95NT01486 ; ? Conseil d?État, 7 /10 SSR, 10 juin 1998, n° 176920 ? Conseil d?État, 6 novembre 2000, Commune d?Emerainville, n° 210695 ; ? Conseil d?État, 20 décembre 2000, Carreau-Gaschereau, n° 201598 ; ? Conseil d?État, 13 novembre 2002, Commune de Ramatuelle, n° 219034 ; ? Conseil d?État, 19 mars 2003, n° 228229 ; ? Conseil d?État, 6e et 1ere chambres réunies, 28 juillet 2004, Association de défense de l?environnement, n° 256511 ; ? Conseil d'État, 28 juillet 2017, n° 387920 ; ? Conseil d?État, 6e et 1ère chambres réunies,18 décembre 2017, ROSO, n° 395216 ; ? Conseil d?État, 6e et 5e chambres réunies, 21 novembre 2018, n° 408175 ; ? Cour administrative d?appel de Nantes, 4e chambre, 13/10/2023, 22NT02527 Confirmation du jugement du Tribunal administratif de Rennes, 13 juin 2022, n° 2001216 ; ? Tribunal administratif de Marseille, 4e chambre, 3 octobre 2022, n° 200719. 6 Propos liminaires Dans une logique d?appropriation du Document stratégique de façade (DSF), la présente annexe a pour objectifs de préciser sa nature juridique, son opposabilité et son périmètre. Avec la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 9 août 2016 (loi biodiversité), le législateur a rendu le DSF opposable afin de garantir l?effectivité des objectifs stratégiques (environnementaux, socio-économiques, transversaux) qu?il fixe. Il existe une multitude d?articles précisant cette opposabilité, à des degrés et dans des conditions différentes. Voir Complément 5 Parmi ces articles, deux sont structurants : - L?article L. 219-4 du code de l?environnement (CE) pour les documents de planification et certains projets ; Voir Complément 1 - L?article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pour les projets nécessitant une décision d?utilisation du domaine public maritime (DPM). Voir Complément 2 L?article L. 219-4 du CE introduit un principe de compatibilité avec les objectifs et dispositions des documents stratégiques de façade (DSF) et un principe de prise en compte de tous les volets du DSF. L?article L. 2124-1 du CG3P introduit un principe de compatibilité de toute décision d'utilisation du domaine public maritime (DPM) avec les objectifs environnementaux du plan d?action pour le milieu marin. Cette annexe vise à préciser et illustrer ces textes en l?état de la jurisprudence. Il s?agit d?identifier les documents et projets devant être compatibles ou rendus compatibles avec le Document stratégique de façade et les documents qui doivent le prendre en compte. Les notions de compatibilité et de prise en compte sont caractérisées afin d?éclairer les maîtres d?ouvrages et les services instructeurs qui doivent se référer au Document stratégique de façade dans le cadre des autorisations de projets et des plans et programmes, en mer et à proximité de la mer. L?étude réalisée dans cette note tend à être la plus complète et précise possible. Toutefois, elle ne vise pas l?exhaustivité. Les grandes lignes de cette analyse juridique ont été vulgarisées au sein de deux guides d?appropriation du DSF disponibles en téléchargement sur le site internet de la DIRM Méditerranée : - L?un est à destination des porteurs et instructeurs de plans, programmes ; - L?autre est à destination des porteurs instructeurs de projets. 7 I ? La nature juridique de l?opposabilité du Document stratégique de façade A) L?appréciation de l?opposabilité En droit, il existe trois niveaux d?opposabilité, de la moins contraignante à la plus contraignante : la prise en compte, la compatibilité et la conformité. Prise en compte Compatibilité Conformité En l?espèce, la nature de l?opposabilité du Document Stratégique de façade (DSF) est soit un rapport de compatibilité (1), soit un rapport de prise en compte (2). 1. L?appréciation de la compatibilité Moins exigeante que la conformité, « la notion de compatibilité conduit seulement à l'absence de contradiction, et non à la reproduction plus détaillée d'un élément fixé par le document supérieur1 ». L?analyse de compatibilité consiste à vérifier que le document « inférieur » respecte l?économie générale du document « supérieur ». Elle regarde notamment les mesures prises par l?auteur 1 Jérôme Tremeau, « Comment apprécier la compatibilité d'un PLU avec les normes supérieures ? », AJDA 2018, p.1348. 2 Conseil d?État, 6 novembre 2000, Commune d?Emerainville, n° 210695. 3 Tribunal administratif de Marseille, 4e chambre, 3 octobre 2022, n° 200719 / Cour administrative d?Appel de NANTES, 4e chambre, 13 octobre 2023, 22NT02527, Confirmation du jugement du Tribunal administratif de Rennes, 13 juin 2022, n° 2001216 4 A titre d?exemple, le SCoT et le DSF sont tous les deux des documents d?orientation comportant des objectifs et des indicateurs qui présentent des similitudes dans leur contenu (article L. 141-2 du code de l?Urbanisme pour le SCoT et article R. 129-1-7 du code de l?environnement pour le DSF) de l?acte « inférieur » pour compenser une éventuelle contrariété avec un ou des objectifs2. A ce jour, il n?existe que très peu de jurisprudences relatives à la notion de compatibilité appliquée au DSF3. Ce sont notamment les jurisprudences récentes tirées du droit de l?urbanisme qui ont permis de donner une définition relativement précise de la notion de compatibilité. 4 En tout état de cause, l?administration française devant répondre auprès de la Commission européenne de la bonne mise en oeuvre des directives européennes, le rapport de compatibilité vise à s?assurer du respect de l?économie générale du DSF dans l?atteinte de ses objectifs. Le juge administratif vérifie ainsi la compatibilité d?une autorisation au regard du respect des objectifs dans leur globalité5 et non en recherchant « l?adéquation de l?autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier ». Cette « approche globalisée » trouve par ailleurs son acceptation d?un point de vue spatial6. Ainsi, l?examen de la compatibilité doit être effectué à une échelle macro, soit, dans le cadre des DSF, à l?échelle de la façade maritime. C?est ce qui ressort de la 5 Conseil d?État, 21 novembre 2018, 408175, « Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d?une analyse globale le conduisant à se placer à l?échelle de l?ensemble du territoire couvert, si l?autorisation ne contrarie pas les objectifs qu?impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l?adéquation de l?autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier ». (Arrêt qui concerne des objectifs provenant d?un SDAGE) 6 En ce sens : Conseil d?État, 7 /10 SSR, du 10 juin 1998, n° 176920, publié au recueil Lebon. 8 jurisprudence constante dégagée lors de l?arrêt ROSO du 18 décembre 20177. En droit, à la lecture de la jurisprudence actuelle, lorsque le projet ou plan conduit à dépasser une cible (notamment chiffrée), une incompatibilité avec le DSF et ses objectifs ne peut pas être constatée pour ce seul motif8. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que les indicateurs et cibles sont exemptés de valeur juridique. A contrario, ils sont même considérés dans l?appréciation de la compatibilité. Pour plus de précisions, voir I) B) 2) En conséquence, le principe de compatibilité s?entend comme un rapport de non-contrariété des normes inférieures vis-à-vis des normes de rang supérieur. Par analogie avec la jurisprudence en matière d?urbanisme, l?obligation de compatibilité sous-tend que le non-respect du DSF peut constituer un motif d?annulation de l?acte inférieur9. Cela confère au DSF une vraie force juridique, en permettant de motiver une autorisation ou un refus pour un projet, ou encore donner un avis favorable ou défavorable pour un plan. Dans le cas où un document « inférieur » contrarie plusieurs objectifs du document « supérieur », notamment ceux accompagnés de cibles précises, on pourra considérer qu?il porte atteinte à l?économie générale du document. 7 Conseil d?État, 6e et 1ère chambres réunies,18 décembre 2017, n° 395216, mentionnée aux tables. 8 Conseil d?État, 6e et 5e chambres réunies, 21 novembre 2018, n° 408175 9 Voir par exemple Conseil d?État,17 décembre 1982, Chambre d?agriculture de l?Indre, n° 38517, publié au recueil Lebon. Il y a donc lieu de considérer que la contrariété d?un projet ou d?un plan avec l?économie générale du DSF et ses objectifs puisse fonder une décision de refus. Par ailleurs, pour les projets, il convient de rappeler que, même lorsque les conditions de compatibilité sont remplies, l?État n?est pas tenu de délivrer une autorisation d?occupation de son domaine public maritime, laquelle s?appréciant également de manière plus large à la lumière d?autres critères10. A l?inverse, dès lors que l?incompatibilité est constatée, l?État est tenu de prononcer un rejet. Il n?est donc pas possible de déroger à l?obligation de compatibilité. Points de vigilance et/ou à retenir - La compatibilité s?entend comme un rapport de non- contrariété d?un projet ou un plan/programme à l?économie générale du DSF. - La compatibilité s?apprécie dans sa globalité et non pas en détachant un objectif en particulier. Le juge regarde le document dans son ensemble. - L?analyse globale du document s?applique aussi spatialement. Le juge regarde le respect de l?économie générale du DSF au regard de toute la façade méditerranéenne. - La contrariété d?un projet ou d?un plan/programme à l?économie générale du DSF peut entrainer une décision de refus. 10 Note technique du 3 novembre 2017 relative à l?appréciation de la compatibilité des décisions d?occupation du domaine public maritime avec les objectifs environnementaux 9 - L?objectif se lit à l?appui de son indicateur et de sa cible qui l?illustrent. 2. L?appréciation de la prise en compte La notion de prise en compte est la moins contraignante des niveaux d?opposabilité. La jurisprudence la définit comme un principe de « non remise en cause ». La prise en compte impose de ne pas s?écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du juge, pour un motif tiré de l?intérêt général11. La prise en compte porte sur une analyse globale du document supérieur pour vérifier si celui-ci est bien pris en compte. Il est possible de déroger à l?économie générale découlant du document supérieur si cela est motivé par l?intérêt général, alors que la compatibilité impose de respecter l?économie générale du document sans pouvoir y déroger. « Cette possibilité de justifier une contrariété, et la plus grande souplesse qu?elle entraîne dans le contrôle de la prise en compte, semble constituer la différence majeure entre ces liens d?opposabilité »12. B) Les composantes opposables L?opposabilité du DSF varie selon la base légale regardée. Elle peut viser l?ensemble du DSF ou certaines parties (appelées « volets ») uniquement, les objectifs environnementaux ou tous les objectifs du 11 Voir notamment Conseil d?État ? 6e et 1ere chambres réunies, 28 juillet 2004, Association de défense de l?environnement, n° 256511 DSF ? tout en connaissant le rôle des indicateurs et des cibles associés aux objectifs. 1. Les « volets » L?article principal du code de l?environnement au sujet de l?opposabilité fait référence à : - La compatibilité « aux objectifs et dispositions du Document stratégique de façade »13 ; - La prise en compte du Document stratégique de façade14. 1.1. Au titre de la compatibilité La formulation d?« objectifs et dispositions » se réfère aux objectifs stratégiques et aux zones de vocations. Ainsi, lorsqu?un document ou un projet est soumis à la compatibilité au DSF, il doit se référer au volet stratégique du DSF, comprenant notamment : ? Les objectifs stratégiques [Annexe 4 ? Tableaux et fiches descriptives détaillées des objectifs stratégiques et indicateurs associés] ; ? La carte des vocations [Annexe 6 ? Zones de vocations] pour vérifier sa compatibilité avec le DSF. Voir I) B) 3) 12 Ariane Meynaud-Zeroual, « Remonter à la source du droit de l?urbanisme », Droit administratif n° 8, Août 2020 en référence à Conseil d?État ? 6e et 1ere chambres réunies, 28 juillet 2004, Association de défense de l?environnement, n° 256511 13 Article L. 219-4 I du code de l?environnement 14 Article L. 219-4 II du code de l?environnement 10 Cette analyse s?appuie sur la lecture des articles du code de l?environnement15 concernant le Schéma directeur d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). La compatibilité des décisions administratives dans ce domaine est appréciée au regard des seules « dispositions » du SDAGE (entendues comme l?équivalent des objectifs vis-à-vis du DSF), et non de son programme de mesures16. Le volet opérationnel, qui comprend, pour rappel, le dispositif de suivi et le plan d?action, n?est ainsi pas considéré dans l?appréciation de la compatibilité au Document stratégique de façade. 1.2. Au titre de la prise en compte Concernant la prise en compte, le Document stratégique de façade doit être pris en compte sans précision particulière. C?est le document dans son ensemble qui doit être regardé, donc à la fois le volet stratégique et le volet opérationnel. Le plan d?action et le dispositif de suivi sont donc opposables. 15 Article L. 212-1 et suivants du code de l?environnement 16 Circulaire DCE 2006/17 du 6 octobre 2006 relative à l?élaboration, au contenu et à la portée des programmes de mesures (texte non paru au JO) 2. Les objectifs opposables, les indicateurs et les cibles 2.1. Les objectifs Selon la base légale regardée, ce sont soit tous les objectifs stratégiques (environnementaux, socio-économiques, transversaux) qui sont opposables, soit seulement une partie d?entre eux, à savoir les objectifs environnementaux. Voir Complément 5 Tous les objectifs sont opposables pour : ? Les projets, plans, programmes ou schémas régis par l?article général L. 219-4 du code de l?environnement ; ? Le SCoT17. Toutefois, beaucoup d?articles font références aux seuls « objectifs environnementaux du plan d?action pour le milieu marin » Dans ce cas, seuls les objectifs environnementaux sont opposables. 18 Dans la mesure où le DSF a remplacé le Plan d?action pour le milieu marin (PAMM) et ce dernier est devenu un chapitre spécifique du DSF19, la mise à jour de ces articles revient à formuler la compatibilité aux « objectifs environnementaux du Document stratégique de façade ». Le PAMM est un chapitre du DSF et, lorsqu?un article mentionne la compatibilité aux objectifs environnementaux du PAMM, il fait référence au chapitre spécialisé du DSF, donc uniquement aux objectifs environnementaux du DSF. 17 Article L. 131-1 13° du code de l?urbanisme 18 Article L. 212-1 IX du code de l?environnement 19 Article R. 219-1-7 du code de l?environnement 11 C?est le cas des projets nécessitant une décision d?utilisation du domaine public maritime20, des schémas directeurs d?aménagement et de gestion des eaux21 ou des documents d?objectifs (DOCOB) de site Natura 200022. 2.2. Les indicateurs et les cibles Des indicateurs et cibles sont associés aux objectifs stratégiques afin d?assurer leur suivi et leur évaluation (rapportage) mais aussi pour leur donner un sens, préciser leur ambition (valeur juridique). L?annexe 4 de la Directive cadre Stratégie pour le milieu marin définit ainsi les indicateurs et cibles : - Des indicateurs sont prévus pour « suivre les progrès et orienter les décisions de gestion de façon à atteindre les objectifs » ; - Des cibles sont prévues comme « points de référence limites ». En référence à d?autres textes européens, les cibles et valeurs cibles sont des notions équivalentes et sont définies comme « une valeur convenue d?avance à atteindre d?ici la fin de la période d?éligibilité en rapport avec un indicateur inclus dans le cadre d?un objectif spécifique ». Au regard des DSF tels que déjà rédigés et des directives précitées, les cibles peuvent être définies comme étant des sous-objectifs plus précis, parfois 20 Article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques 21 Article L. 212-1 du code de l?environnement 22 Article L. 414-2 du code de l?environnement 23 Conseil d?État, 6e et 1ère chambres réunies,18 décembre 2017, n° 395216, (Roso) chiffrés et datés, rattachés à un objectif stratégique plus général qui peut contenir plusieurs sous-catégories de cibles. En droit français, au regard de la tendance jurisprudentielle concernant le rapport de compatibilité, les cibles chiffrées qui accompagnent les objectifs ne sont pas opposables de façon autonome. Dans la jurisprudence ROSO23, le Conseil d?État indique qu?il n?est pas nécessaire que le document « inférieur » remplisse tous les objectifs du document « supérieur ». Le juge a en effet estimé qu?« un dépassement, même sensible, [d?un seuil chiffré] n'est pas par lui-même incompatible avec les orientations et objectifs du schéma ». Cette supériorité de l?orientation générale du document sur les dispositions chiffrées a notamment été appliquée vis-à-vis du Schéma directeur d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)24. En outre, la contrariété avec une cible chiffrée et précise accompagnant un objectif ne signifie pas qu?il y a incompatibilité avec le SDAGE25. Cela signifie que l?orientation générale du DSF prime sur les dispositions chiffrées qu?il peut établir26. On peut donc considérer que la cible n?a pas de valeur intrinsèque mais que, comme l?objectif et l?indicateur, sa valeur se définit par le rapport juridique qu?elle entretient avec les autres documents : c?est 24 Gaëlle Audrain-Demey, « Protection des zones humides et construction d?un village-vacances », RJE, 2019/3 Volume 44, pages 631 à 645 25 Conseil d?État, 6e et 5e chambres réunies, 21 novembre 2018, n° 408175 26 Gaëlle Audrain-Demey, « Protection des zones humides et construction d?un village-vacances », Revue juridique de l?environnement 2019/3 volume 44, pages 631 à 645 12 parce qu?elle se place dans un rapport de compatibilité ou de prise en compte qu?elle a une valeur juridique contraignante. En conséquence, la cible a la même valeur juridique que l?objectif stratégique dont elle fait partie. Ainsi, les cibles (notamment chiffrées) peuvent avoir pour effet de renforcer la valeur juridique d?un objectif stratégique en éclairant son ambition. Par exemple, un objectif accompagné d?une cible visant 100% de préservation sera d?autant plus considéré dans l?appréciation juridique de la compatibilité. L?absence de cible associé à un objectif peut avoir pour conséquence de créer de l?imprécision. Dans ce cas, il semble plus difficile pour le juge d?identifier une incompatibilité au regard d?objectifs peu précis27. Ainsi, la cible peut constituer une véritable « clé de lecture ». 3. La carte des vocations La carte des vocations du DSF permet d'identifier, dans les espaces maritimes, des zones cohérentes au regard des enjeux et objectifs généraux qui leur sont assignés, tant par la stratégie de façade maritime que par d'autres processus. Elle favorise la définition de priorités stratégiques (vocation) pour les zones identifiées.28 27 Voir par exemple, Tribunal administratif de Marseille, 4e chambre, 3 octobre 2022, n° 2007019 28 Arrêté du 11 juillet 2018 relatif aux critères et méthodes à mettre en oeuvre pour l'élaboration des quatre parties du document stratégique de façade mentionnées au III de l'article R. 219-1-7 du code de l'environnement Une zone de vocations est constituée de deux éléments : - Une carte, - Une fiche descriptive29 précisant notamment les règles de coexistence entre activités et les conditions de déroulement de certaines activités. Les zones de vocations intègrent également des planifications thématiques relatives à l?éolien flottant, à l?aquaculture et aux zones de protection forte. Sont opposables, en tant que « dispositions » déclinant les objectifs : - Les recommandations des fiches descriptives de chaque zone, - Les prescriptions des fiches descriptives de chaque zone, - Les planifications thématiques. 29 Article 2 de l?arrêté « critères et méthodes » du 11 juillet 2018 13 II - Le champ d?application du Document stratégique de façade A) Le champ d?application matériel Certains documents remplissant les conditions de la compatibilité ou de la prise en compte peuvent ne pas avoir été identifiés. Pour plus de pédagogie, cette caractérisation de l?opposabilité pour chaque document (compatibilité ou prise en compte) a été reprise dans chaque descriptif des zones de vocations à la section « dispositifs existants » [annexe 6]. 1. Les documents de planification (plans et programmes) 1.1. L?obligation de compatibilité L?article L. 219-4 du code de l?environnement, article central en matière d?opposabilité du DSF, répertorie les conditions d?application de l?obligation de compatibilité aux objectifs et dispositions (en son grand I). Dès lors, le principe de compatibilité est applicable d?office aux plans et programmes suivants : 30 Article L. 219-4 I 3° du code de l?environnement 31 Article L. 219-4 I 4° du code de l?environnement 32 Article L.219-4 I 5° du code de l?environnement ? Le Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM)30 ; Points de vigilance Le SMVM intégré au Plan d?aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) doit démontrer sa compatibilité au DSF. Toutefois, le PADDUC, s?apparentant à un SRADDET, doit quant à lui prendre en compte le DSF. Voir II) A) 1.2) ? Le Schéma régional de développement de l?aquaculture (SRDAM) 31 ; ? Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT)3233 ; Ces dispositions sont applicables aux SCoT dont l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 202134. Précisions sur le SCoT littoral La loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les Départements, les Régions et l'État prévoyait la possibilité pour l?État d?établir des SMVM dans les zones côtières. La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux modifie la procédure d?élaboration des SMVM en donnant la possibilité aux collectivités locales littorales d?élaborer un chapitre individualisé du SCoT valant SMVM. Depuis l?ordonnance du 17 juin 2020 relative à la modernisation des SCoT, cette possibilité a été remplacée par l?élaboration directe d?un volet littoral et mer (VLM) au sein du Document d?orientation et d?objectifs (DOO) du SCoT. Celui-ci est codifié aux 33 Article L. 131-1 13° du code de l?urbanisme 34 NB de l?article L. 219-4 du code de l?environnement 14 articles L. 141-12 à 14 du code de l?urbanisme. Ils reprennent pour partie le contenu de l?ancien chapitre individualisé valant SMVM. Ces éléments deviennent incontournables compte tenu des enjeux de ces territoires 35. Le rôle des SCoT a par ailleurs été renforcé : - Renfort du rôle des SCoT en matière de gestion du recul du trait de côte (loi Climat et résilience) ; - Précisions sur les modalités d?application des dispositions du code de l?urbanisme spécifiques à l?aménagement et à la protection du littoral (Art. L. 121-1 du code de l?urbanisme) ; - Suite à la suppression du chapitre individualisé valant SMVM, les SCoT traduisent les orientations fondamentales de l?aménagement, de la protection et de la mise en valeur de la mer et du littoral dans le DOO ; - Les dispositions des articles L. 141-13 et L. 141-14 du code de l?urbanisme imposent plusieurs mesures essentielles au DOO des SCoT littoraux ; - Les dispositions de l?article L. 141-14 du code de l?urbanisme invitent le SCoT à être un véritable outil de déclinaison du DSF au niveau intercommunal au sein de son Document d?orientations et d?objectifs (DOO). Il se doit d?assurer « la compatibilité des différents usages de cet espace ainsi que la protection du milieu marin »36. 35 Guide « Le SCoT modernisé », Fédération des SCoT, édition 2022 36 Ibid 37 NB de l?article L. 219-4 du code de l?environnement 38 Article L. 212-1 IX du code de l?environnement : « Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible, lors de sa mise à jour périodique prévue au ? En l?absence de SCoT, le Plan local d?urbanisme (PLU) ou la carte communale (CC) dont l?élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 202137. D?autres articles du code de l?environnement énoncent clairement la compatibilité aux objectifs environnementaux : ? Le Schéma directeur d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)38 ; ? Le Document d?objectifs d?une zone Natura 2000 (DOCOB), lorsqu'il concerne les espèces et les habitats traités dans le DSF39. Outre ces documents cités explicitement, le 1° de l?article L. 219-4 I nous invite à adopter une analyse plus fine pour les autres plans et programmes. Dès lors, il est nécessaire d?étudier la concordance de chaque document avec les conditions énoncés par cet article. Ainsi, doivent également être compatibles les documents de planification réunissant ces deux conditions cumulatives : IV de l'article L. 212-2, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18. » 39 Article L. 414-2 I du code de l?environnement 15 - Ce sont des plans, programmes et schémas * * Au sens du code de l?environnement40, il y a trois conditions cumulatives pour qu?un document soit considéré comme un plan, un programme ou un schéma. Il s?agit : - d?un document de planification ; - établi par une personne publique : l?État, une collectivité territoriale ou un établissement public ; - prévu par des dispositions législatives ou réglementaires. - Relatifs à des activités exclusivement localisées dans les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, les fonds marins et le sous-sol de la mer41, soit : la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive (ZEE) et le plateau continental (PC). Au regard de ces conditions, doit notamment être compatible avec le DSF le Plan de gestion de Parc naturel marin (PNM). ? Non-exhaustif Voir Complément 3 pour l?analyse détaillée 1.2. L?obligation de prise en compte Lorsqu?un plan, programme ou schéma, au sens du code de l?environnement42, n?est pas soumis au principe de compatibilité, il peut être soumis au principe de prise en compte43. Il est nécessaire d?étudier la concordance de chaque document avec les conditions de ce principe. La prise en compte concerne les 40 Article L. 122-4 du code de l?environnement 41 Espaces mentionnés au deuxième alinéa de l?article L. 219-1 du code de l?environnement 42 Article L. 122-4 du code de l?environnement 43 Article L. 219-4 II du code de l?environnement documents de planification réunissant ces trois conditions cumulatives : - Ils n?ont pas été mentionnés au I de l?article L. 219-4 ; - Ils sont susceptibles d?avoir des incidences significatives sur la mer Voir Complément 4 pour une illustration des interactions mer-terre ; - Ils sont applicables, non-exclusivement, dans les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, les fonds marins et le sous-sol de la mer44 OU fixent les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ayant un impact sur les espaces maritimes précédemment cités. Au regard de ces conditions, doivent notamment prendre en compte le DSF les documents suivants : Voir Complément 3 pour l?analyse détaillée de chaque cas ? Le plan de prévention des risques (PPR) ; ? La charte des Parcs Nationaux (PN) et des Parcs Naturels Régionaux (PNR) ; ? Le schéma d?aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ; ? Le contrat de baie ; ? Le schéma régional d?aménagement, de développement durable et d?égalité des territoires (SRADDET) ; 44 Espaces mentionnés au deuxième alinéa de l?article L. 291-1 du code de l?environnement, soit : la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive (ZEE), le plateau continental (PC) et les espaces appartenant au domaine public maritime 16 ? Le plan d?aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ; Points de vigilance Le PADDUC, s?apparentant à un SRADDET, doit prendre en compte le DSF. Toutefois, le SMVM intégré au PADDUC doit quant à lui démontrer sa compatibilité au DSF. Voir II) A) 1.1) ? L?arrêté de protection de biotope (APB) ; ? Le programme d?actions de prévention et des inondations (PAPI) ; ? Le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) ; ? Le projet stratégique d?un grand port maritime (GPM) ; ? Le plan de gestion du Conservatoire du littoral (CL) ; ? La Stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte (SLGITC) ; ? Le schéma des structures des exploitations de cultures marines ; ? Etc. 1.3. Exclusion du champ d?application Les documents suivants ne remplissent ni les conditions de la compatibilité, ni les conditions de la prise en compte, et sont dès lors exemptés d?un rapport d?opposabilité au DSF : Voir Complément 3 pour l?analyse détaillée de chaque cas ? Les Schémas territoriaux de restauration écologique (STERE) ; ? Les chartes Natura 2000 et les contrats Natura 2000 ; ? Les réserves de biosphère ; ? Les Aires spécialement protégées d?importance Méditerranéenne (ASPIM) ; ? Le Plan littoral 21 (spécifique Occitanie). 17 SYNTHESE RAPPORT D?OPPOSABILITE PAR DOCUMENTS EXIGENCE DE COMPATIBILITE SYSTEMATIQUEMENT SOUS CONDITION ? SCoT élaborés ou révisés à compter du 1er avril 2021 ? SDAGE ? Plan de gestion de PNM ? Schéma de mise en valeur de la mer (dont celui du PADDUC) ? SRDAM ? DOCOB N2000 lorsqu?ils concernent les habitats et espèces traités dans le DSF ? Etc. ? (en l?absence de SCoT) PLU élaborés ou révisés à compter du 1er avril 2021 ? (en l?absence de SCoT) cartes communales élaborées ou révisées à compter du 1er avril 2021 ? Etc. EXIGENCE DE PRISE EN COMPTE 3 conditions cumulatives : - Être un plan, programme ; - Condition de territorialité : ne concerne pas exclusivement les espaces maritimes sous la souveraineté ou sous la juridiction de l?Etat ou est sur une région administrative côtière - Avoir des incidences significatives sur la mer. ? PPR ? SAGE ? Charte PNR ? SRADDET ? PADDUC (hors partie valant SMVM) ? APB ? PAPI ? Contrats de baie ? PLAGEPOMI ? Plan de gestion du Conservatoire du littoral ? Projet stratégique de grands ports maritimes ? SLGITC ? Schéma des structures des exploitations de cultures marines ? Etc. EXCLUSION DE L?OPPOSABILITE ? STERE ? Réserves de biosphère ? ASPIM ? Plan littoral 21 ? Etc. 18 2. Les projets Concernant la compatibilité des projets, de multiples articles législatifs et réglementaires peuvent être considérés. Deux articles toutefois sont centraux dans cette appréciation : le I de l?article L. 219-4 du code de l?environnement et l?article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques. A la différence des plans, programmes et schémas, toute mise en oeuvre de l?opposabilité au DSF pour un projet est soumise à une obligation de compatibilité. Le rapport de prise en compte n?existe pas pour les projets. Les projets soumis à l?obligation de compatibilité sont : - Les décisions relatives à l?occupation ou à l?utilisation du domaine public maritime * (naturel et artificiel)45 ; - Les autorisations de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publics et privés devant faire l?objet d?une étude d?impact au titre du code de l?environnement46 ; - Les décisions au titre du code minier, si les substances minérales qu?elles concernent ne sont pas celles citées à l?article L. 111-1 du même code ; - Les travaux de recherche et d?exploitation des substances de mines, des sites géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le PC 45 Article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques 46 Article L. 219-4 I 2° du code de l?environnement 47 Article D. 181-15-3 bis 5° du code de l?environnement et Article L . 181-1 3° du code de l?environnement 48 Article D. 181-15-3 bis 5° du code de l?environnement et dans la ZEE, soumis à autorisation, lorsqu?ils ne présentent pas un caractère temporaire47 ; - Les projets portant sur les granulats marins48 ; - Les autorisations requises pour la construction, l?exploitation et l?utilisation d?îles artificielles, d?installations, d?ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau continental, dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique49. * Au vu de la jurisprudence administrative, la notion de « décision d?utilisation du DPM » prend un sens plus large que celui d?« autorisation d?occupation du DPM » : selon un arrêt du Conseil d?État en date du 13 novembre 2002, le juge a estimé qu?« un acte de concession de plage entre l'État et une commune constitue bien une décision d'utilisation du domaine public maritime au sens de l'art. L. 321-5 »50. Le juge administratif a également pu retenir cette qualification pour une décision d?extension portuaire51, un arrêté autorisant les travaux de création d?un nouveau port52 ou encore une décision de superposition d?affectation sur le domaine public maritime53 . Ainsi, constituent des décisions d?utilisation du domaine public maritime toutes les formes d?actes juridiques autorisant l?occupation ou l?utilisation du DPM naturel et artificiel prévus par le code général de la propriété des personnes publiques, indépendamment de la nature de l?activité, de la durée de 49 Article 7 IV. et V. du décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicables aux îles artificielles [?] 50 Conseil d?État, 13 novembre 2002, Commune de Ramatuelle, n° 219034 51 Cour Administrative d?Appel de Nantes, 10 juin 1998, n° 95NT01486 52 Conseil d?État, 10 décembre 1990, n° 97119 53 Conseil d'État, 28 juillet 2017, n° 387920 19 l?occupation, de la surface d?emprise, ou de la fréquence des demandes enregistrées 54. A titre d?exemple, sont des utilisations du domaine public maritime nécessitant une autorisation : - les concessions d?utilisation du DPM, - les concessions de plage, - les autorisations d?occupation temporaire, - les conventions de gestion (pour des ouvrages patrimoniaux ou immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé)55 , - les transferts de gestion56 , - les superpositions d?affectations57. Concrètement, cela peut correspondre à des projets comme : - certaines extensions des éoliennes en mer soumises à évaluation environnementale (donc à étude d?impact) - les zones de mouillage léger, tout comme les récifs artificiels ou les rejets en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m3/ h, ou les travaux de rechargement de plage soumis au cas par cas à étude d?impact. Points de vigilance et/ou à retenir Lorsqu?on recherche la compatibilité d?un projet précité avec le Document stratégique de façade, le périmètre de l?opposabilité n?est pas le même en fonction de l?article auquel on se réfère. 54 Note technique du 03/11/17 relative à l?appréciation de la compatibilité des décisions d?occupation du domaine public maritime avec les objectifs environnementaux des plans d?actions pour le milieu marin, (circulaire.legifrance.gouv.fr) - Le périmètre pour les projets soumis à la compatibilité en vertu de l?article L. 219-4 CE est le même que pour les plans, programmes. - Le périmètre pour les projets soumis à la compatibilité en vertu de l?article L. 2124-1 CG3P est différent de celui pour les plans, programmes et projets encadrés par l?article L. 219-4 CE. Les projets nécessitant une décision d?utilisation du domaine public maritime doivent analyser la compatibilité aux objectifs environnementaux du DSF, dans le périmètre du domaine public maritime (DPM). 55 Article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques 56 Article L. 2123-3 à 6 du code général de la propriété des personnes publiques 57 Article L. 2123-7 à 8 du code général de la propriété des personnes publiques 20 B) Le champ d?application spatial : l?étendue de la façade L?article R. 219-1-7 du code de l?environnement prévoit que le Document stratégique de façade Méditerranée est élaboré dans un périmètre correspondant : « au littoral des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi qu'à celui de la Corse et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant ces régions et la Corse ». Les notions d?espaces maritimes sous juridiction nationale (1) ou sous souveraineté (2) renvoient à des définitions de droit international de la mer58. En revanche, le littoral est une notion plus floue qui doit s?entendre sous le prisme de la notion d?interactions terre-mer (3). 1. Les espaces maritimes sous juridiction nationale Les espaces sous juridiction sont composés : - du plateau continental (PC) ; - de la zone économique exclusive (ZEE), comprenant la zone contiguë, adjacente à la mer territoriale ; La limite du plateau continental correspond à la limite extérieure du Document stratégique de façade. 2. Les espaces maritimes sous souveraineté Les espaces sous souveraineté sont composés : - de la zone de mer adjacente au territoire côtier, appelée « mer territoriale » ; 58 Convention des Nations unies sur le droit de la mer de Montego Bay du 10 décembre 1982 - des eaux intérieures. a) La mer territoriale Selon l?ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, la mer territoriale est délimitée : - en amont : par les lignes de base, - en aval : par la limite des 12 milles marins (soit 22,2 km). Cette limite extérieure constitue également la limite côté mer du domaine public maritime en droit français. b) Les eaux intérieures L?article 4 de l?ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française définit les eaux intérieures comme « les eaux situées en deçà des lignes de base ». Les eaux intérieures sont constituées des cours d'eau, estuaires et canaux, des lacs et des plans d'eau. Considérant le périmètre du DSF, l?enjeu est de délimiter les eaux intérieures dites « maritimes ». Cet enjeu est d?autant plus prégnant en Méditerranée que les rivages de la façade ont la particularité de compter une centaine d?étangs littoraux, appelés aussi « lagunes ». Ces étangs sont tous différents par leur étendue, leurs caractéristiques physiques, leur morphologie, 21 ainsi que par leur degré de connexion à la mer. Ils sont le point de rencontre des bassins versants et du milieu marin, ce qui leur confère une importance cruciale pour la biodiversité. Une autre caractéristique majeure, partagée à différents degrés par ces territoires lagunaires, réside dans la multiplicité des activités socio- économiques qui s?y sont développées (conchyliculture, pêche, tourisme balnéaire et activités nautiques, etc.). Pour délimiter les eaux intérieures dites « maritimes », les éléments du faisceau d?indices sont les suivants : - L?arrêté du préfet maritime du 30 avril 2024 réglementant la navigation et les activités nautiques dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises de Méditerranée, en ce qu?il donne une liste positive ? mais non exhaustive ? d?eaux intérieures dites « maritimes » ; - La consistance « côté terre » du domaine public maritime, en dehors de sa partie située dans la mer territoriale, tel que défini par l?article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et à l?appui de la limite transversale de la mer ; - Les autres limites administratives maritimes que sont la limite de salure des eaux et la limite des affaires maritimes (constituée généralement par le premier obstacle physique à la navigation maritime) ; - La présence d?activités socio-économiques de type « maritime » : aquaculture marine, extraction de sel, tourisme balnéaire, etc. ; - La présence d?enjeux de biodiversité marine : oiseaux marins, espèces amphihalines, etc. Au titre de la réglementation de la navigation : Sont des eaux intérieures « maritimes » : - Les estuaires en aval des limites transversales de la mer jusqu?aux limites administratives portuaires ; - ainsi que 14 lacs et étangs salés ainsi listés : Corse (3) Étang de Biguglia Étang de Diane Étang d?Urbino PACA (1) Étang de Berre Occitanie (10) Étang du Ponant Étang de Mauguio ou de l?Or Étang d?Ingril Étang de Thau Étang de Bages-Sigean Étang de Gruissan Étang de l?Ayrolle Étang de La Palme Étang de Salses-Leucate Étang de Canet-Saint-Nazaire 22 Au titre du domaine public maritime : Pour les lagunes et étangs : Plusieurs lagunes de Méditerranée, parce qu?elles sont en communication directe, naturelle et permanente avec la mer, sont comprises dans le domaine public maritime. Elles peuvent dès lors être qualifiées d?eaux intérieures dites « maritimes ». Les 21 lagunes relevant du domaine public maritime en Méditerranée sont listées ci-après : Corse (0) NC PACA (2) Étang de Berre Grand étang Étang de Berre Vaïne Occitanie (19) Étang de Salses-Leucate Étang de la Palme Étang de Bages-Sigean Étang de l?Ayrolle Étang de Campignol Étang de Gruissan Étang de Pisse-vache Étang de Thau Étang d?Ingril Étang de Vic Étang de Pierre-Blanche Étang de l?Arnel Étang de Prévost Étang du Méjean Étang du Grec Étang de Pérols Étang de Maugio ou de l?Or Étang des Moures Étang du Ponant Pour les estuaires : Dans les estuaires, les eaux intérieures « maritimes » démarrent à la limite transversale de la mer qui sépare le domaine public maritime du domaine public fluvial ou du domaine privé des riverains du cours d?eau. Au titre des autres limites administratives maritimes : Outre les eaux intérieures précédemment retenues comme « maritimes », d?autres critères peuvent permettre la qualification et l?intégration au DSF. Deux autres limites administratives peuvent éclairer ces interactions : - La limite de salure des eaux : elle qualifie la frontière entre le champ d?application de la réglementation de la pêche maritime et de la pêche fluviale ; - La limite des affaires maritimes : elle délimite la réglementation de la navigation « maritime » ou « fluviale ». 23 Au titre de la présence d?activités socio-économiques maritimes ou d?enjeux de biodiversité marine : La DCSMM permet qu?une eau soit couverte à la fois par la politique de l?eau et par la politique du milieu marin, dès lors que cela ne cause pas de doublons « inutiles »59. Cet indice repose sur une analyse au cas par cas. 13 lagunes sont considérées comme des eaux intérieures dites « maritimes » à ce titre : Corse (1) Étang de Palo PACA (8) Petit Rhône Lagunes de Beauduc Étang de Beauduc Étang Sainte-Anne Étang de la Dame Vieux Rhône Baisse Michel Étang de la Grande Palun Occitanie (4) Étang de Peyriac-de-Mer Étang de Grazel Étang des Exals Lagune de Saint-Roman Étang de Mateilles Étang des Ayguades 59 DIRECTIVE 2008/56/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 établissant un cadre d?action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive- cadre « stratégie pour le milieu marin ») ? considérant 12 Ces différents éléments de définition des eaux intérieures dites « maritimes » ont permis de constituer la limite « intérieure » ou amont des espaces maritimes sous souveraineté considérés dans le DSF. (Voir Annexe 6 - fiche descriptive de la zone de vocations 27) Par souci de pédagogie, cette limite est matérialisée géographiquement par le produit « Limite terre-mer » diffusé par le Service national d'hydrographie et d'océanographie (Shom) et consultable au lien suivant : https://data.shom.fr 3. Le littoral Au-delà des eaux, le DSF s?intéresse aussi à certains espaces terrestres du littoral, notamment ceux qui constituent des habitats pour les espèces marines, ou encore ceux qui accueillent des activités impactant les espaces maritimes. L?article L. 219-1 du code de l?environnement prévoit en effet que la Stratégie nationale pour la mer et le littoral, dont le Document stratégique de façade est la traduction à l?échelle de la façade, fixe : « les principes et les orientations générales qui concernent (?) les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, les fonds marins et le sous-sol de la mer. https://data.shom.fr/ 24 Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières (?) et ayant un impact sur ces espaces [les espaces maritimes]. » Les façades maritimes sont quant à elles définies « par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés »60. Par ailleurs, l?article L. 219-5-1 I. al. 3 du code de l?environnement prévoit la notion d?interactions terre-mer : « le document stratégique de façade (?) favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer ». Le droit français transpose en cela les termes de la DCPEM61 qui rappelle que « les activités marines et côtières sont souvent étroitement liées entre elles » et qu?« afin de promouvoir l?utilisation durable de l?espace maritime, la planification de l?espace maritime devrait tenir compte des interactions terre-mer ». La liste des 23 secteurs d?activités62 ayant une interaction (d?impact et/ou de dépendance) avec le milieu marin, retenue pour élaborer le volet « Utilisation des eaux marines » de l?Analyse économique et sociale (prévue au titre de l?évaluation initiale de la DCSMM), peut utilement être mobilisée à titre indicatif pour qualifier les activités terrestres impactant les espaces maritimes. 60 Article L. 219-1 du code de l?environnement 61 DIRECTIVE 2014/89/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l?espace maritime ? considérants 9 et 16 62 Liste des 23 secteurs d?activités : Travaux publics maritimes, Services financiers maritimes, Construction navale, Activité câblière, Extraction de granulats marins, Activités parapétrolières et paragazières offshore, Pêche professionnelle, Aquaculture, Commercialisation et transformation des produits de la mer, Agriculture, Industrie, Tourisme littoral, Activités de baignade et de fréquentation des plages, Pêche de loisir, Protection de l?environnement littoral et marin, Recherche publique, Transport maritime et ports, Production d?électricité, Artificialisation des territoires littoraux, Navigation de plaisance et sports nautiques, Action de l?État en mer, Défense, Formation maritime 25 Complément 1 : Article L. 219-4 du code de l?environnement (CE) I. ? Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime : 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 219-1 ; 2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publics et privés, soumis à l'étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1 du présent code et les décisions mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 132-2 du code minier lorsqu'elles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 111-1 du même code ; 3° Les schémas de mise en valeur de la mer ; 4° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; 5° Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, notamment lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer. II. ? A l'exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime. Conformément à l?article 7 de l?ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020, ces dispositions sont applicables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme, aux documents en tenant lieu et aux cartes communales dont l'élaboration ou la révision est engagée à compter du 1er avril 2021. 26 Complément 2 : Article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre coordonnées notamment avec celles concernant les terrains avoisinants ayant vocation publique. Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l'environnement. Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idSectionTA=LEGISCTA000006159210&dateTexte=&categorieLien=cid 27 Complément 3 : Analyse détaillée, non exhaustive, des plans et programmes intéressant les espaces maritimes auquel le DSF est opposable La liste ci-après étudie chaque document intéressant les espaces maritimes au cas par cas : ? Liste des plans, programmes devant être compatibles avec le DSF - Le Plan de gestion de Parc naturel marin (PNM) Le plan de gestion d?un PNM est prévu par le code de l?environnement63. Il contient « un document graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ». Il est élaboré par l?État, les collectivités territoriales ou les organismes associés à la gestion du PNM. Dès lors, il s?agit d?un plan, programme au sens du code de l?environnement64. Le PNM est un parc naturel exclusivement localisé dans un espace maritime sous souveraineté ou sous juridiction nationale. In fine, un plan de gestion d?un PNM remplit les conditions du I. 1° de l?article L. 219-4 du code de l?environnement, et doit être compatible ou rendu compatible avec le DSF65. 63 Article L. 334-4 à -5 du code de l?environnement 64 Article L. 122-4 du code de l?environnement 65 Article L. 219-4 I 1° du code de l?environnement ? Liste des plans, programmes devant prendre en compte le DSF - Le Plan de prévention des risques (PPR) Les PPR sont des plans prévus au sein du code de l?environnement66. Ils sont élaborés par le Préfet. Dès lors, le PPR est un plan, programme au sens du code de l?environnement67. Ils sont conçus à une échelle communale ou inter-communale qui peut inclure des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction de l?État ou être établis dans le périmètre d?une région administrative côtière, notamment les communes littorales. Dans ce cas, les activités sur ces territoires peuvent avoir des incidences significatives sur la mer. Les PPRL (plans de préventions des risques littoraux) et les PPRI (plans de préventions des risques d?inondations) intégrant le risque d?inondation par submersion marine ont une incidence significative sur la mer. Pour les autres, il y a lieu de la qualifier au cas par cas. Voir Complément 4 In fine, le PPR remplit les conditions du II de l?article L. 219-4 du code de l?environnement. Le PPR doit prendre en compte le DSF. - La charte des Parcs Nationaux (PN) et des Parcs Naturels Régionaux (PNR) 66 Article L. 562-1 et suiv. du code de l?environnement 67 Article L. 122-4 du code de l?environnement 28 La charte d?un PN ou d?un PNR comprend un plan68 et est prévue au sein du code de l?environnement. Elle est élaborée par les gestionnaires du parc, qui sont soit des organismes publics, soit des syndicats mixtes. Dès lors, la charte est un plan, programme au sens du code de l?environnement69. Les PN ou PNR peuvent inclure des espaces maritimes adjacents au territoire terrestre70, qui sont des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction de l?État, ou être établis dans le périmètre d?une région administrative côtière. Dans ce cas, les activités situées dans ces parcs peuvent avoir des incidences significatives sur la mer. Voir Complément 4 In fine, la charte d?un PN ou d?un PNR remplit les conditions du II de l?article L. 219-4 du code de l?environnement. Il s?agit d?un dispositif devant prendre en compte le DSF. - Le schéma d?aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Le SAGE est un programme de mesures sur un territoire. Il est élaboré par une collectivité territoriale. Il s?agit d?un dispositif prévu par la loi dans l?objectif de décliner le Schéma directeur d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) à une échelle inférieure. Dès lors, le SAGE est un plan, programme au sens du code de l?environnement71. Il n?est pas conçu pour des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale. Cependant, il peut s?appliquer en partie à ces 68 Article L. 331-1 à L331-28 et L. 333-1 à L. 333-4 du code de l?environnement 69 Article L. 122-4 du code de l?environnement 70 Article L.331-14 et L. 333-1 III du code de l?environnement 71 Article L. 122-4 du code de l?environnement espaces maritimes ou sur des territoires administratifs côtiers ayant des incidences significatives sur la mer. Dans ce cas, les activités sur ces territoires peuvent avoir des incidences significatives sur la mer. Voir Complément 4 De plus, le code de l?environnement prévoit que le SAGE, qui est une déclinaison du SDAGE, doit être compatible avec le SDAGE72. Dès lors, le SAGE n?a pas à être directement compatible au DSF. Toutefois, il doit reprendre le SDAGE, lui-même devant être compatible avec les objectifs environnementaux du DSF. In fine, le SAGE doit être compatible avec le SDAGE, lui-même compatible avec les objectifs environnementaux du DSF, et doit a minima prendre en compte le DSF. - Le contrat de baie Le contrat de baie est un programme territorial d?actions environnementales. Il est établi par un document inter préfectoral et est issu d?une disposition réglementaire73. Il est élaboré à l?échelle d?une baie ou d?une rade, donc en partie sur un espace maritime sous souveraineté ou sous juridiction nationale. Dans ce cas, les activités sur ces territoires peuvent avoir des incidences significatives sur la mer. Voir Complément 4 72 Article L. 212-3 du code de l?environnement 73 Circulaire n° 91-73 du 13 mai 1991 relative à l?amélioration de la qualité des eaux littorales et à la participation de l?État aux contrats de baie 29 In fine, le contrat de baie remplit les conditions du II de l?article L. 219- 4 du code de l?environnement. Il s?agit d?un dispositif devant prendre en compte le DSF. - Le schéma régional d?aménagement, de développement durable et d?égalité des territoires (SRADDET) Le SRADDET est un schéma, donc un document de planification. Il est établi à l?échelle de la région, par une collectivité territoriale. Il s?agit d?un dispositif prévu par le législateur et codifié au sein du code de l?environnement74. Dès lors, le SRADDET est un plan, programme au sens du code de l?environnement75. Il est établi à l?échelle régionale. Ainsi, il n?est pas conçu pour des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale. Cependant, il peut s?appliquer en partie à ces espaces maritimes ou sur des territoires administratifs côtiers ayant des incidences significatives sur la mer. Dans ce cas, les activités sur ces territoires peuvent avoir des incidences significatives sur la mer. Voir Complément 4 In fine, le SRADDET remplit les conditions du II de l?article L. 219-4 du code de l?environnement. Il s?agit d?un dispositif devant prendre en compte le DSF. De plus, le code général de la propriété des personnes publiques prévoit expressément qu?il y a lieu de prendre en compte les objectifs 74 Article L. 4251-1 du code de l?environnement 75 Article L. 122-4 du code de l?environnement 76 Article R. 4251-7 du code général de la propriété des personnes publiques environnementaux du DSF s?ils sont relatifs à la prévention des déchets abandonnés76. Points de vigilance Le Plan d?aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) s?apparente à un SRADDET. Toutefois, celui-ci disposant d?un volet littoral valant SMVM, il est soumis à la compatibilité. Voir II) A) 1.1.) - L?arrêté de protection de biotope (APB) L?arrêté de protection de biotope (APB) est un acte administratif pris par le préfet ou le préfet maritime pour la préservation du patrimoine naturel d?un site recoupant des intérêts écologiques justifiant l?encadrement de sa conservation. Il vise à délimiter des zones77 . Il n?est pas conçu pour des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale. Cependant, il peut s?appliquer en partie à ces espaces maritimes78 ou sur des territoires administratifs côtiers ayant des incidences significatives sur la mer. Dans ce cas, les activités sur ces territoires peuvent avoir des incidences significatives sur la mer. Voir Complément 4 In fine, l?APB remplit les conditions du II de l?article L. 219-4 du code de l?environnement. Il s?agit d?un dispositif devant prendre en compte le DSF. 77 Article L. 411-2 du code de l?environnement 78 Article L. 411-2 I 3° du code de l?environnement 30 - Le programme d?actions de prévention et des inondations (PAPI) Le PAPI est un programme territorial d?actions de prévention des risques à l?échelle d?un bassin. Il est porté par les collectivités ou leurs groupements et est un dispositif issu d?une disposition législative79. Donc, le PAPI est un plan, programme au sens du code de l?environnement80. Il est établi à l?échelle d?un bassin versant. Ainsi, il n?est pas conçu pour des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale. Cependant, il peut s?appliquer en partie à ces espaces maritimes ou sur des territoires administratifs côtiers, ayant des incidences significatives sur la mer. Dans ce cas, les activités sur ces territoires peuvent avoir des incidences significatives sur la mer. Voir Complément 4 (d?autant plus que l?objectif du PAPI est de décliner la directive « inondation » à l?échelle nationale81). In fine, le PAPI remplit les conditions du II de l?article L. 219-4 du code de l?environnement. Il s?agit d?un document devant prendre en compte le DSF82. 79 Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages 80 Article L. 122-4 du code de l?environnement 81 Directive n°2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l?évaluation et à la gestion des risques d?inondation 82 Article L. 219-4 II du code de l?environnement - Le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) Les plans de gestion des poissons migrateurs ont été créés en 1994. Ils sont codifiés au sein du code de l?environnement83. Ils sont élaborés par les préfets de région. Dès lors, le PLAGEPOMI est un plan, programme au sens du code de l?environnement84. Il est conçu à l?échelle d?un bassin, d?un cours d?eau ou d?un groupe de cours d?eau85. Ainsi, il n?est pas conçu pour des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale. Cependant, il peut s?appliquer en partie à ces espaces maritimes ou sur des territoires administratifs côtiers ayant des incidences significatives sur la mer. Dans ce cas, les activités sur ces territoires peuvent avoir des incidences significatives sur la mer. Voir Complément 4 In fine, le PLAGEPOMI remplit les conditions du II de l?article L. 219-4 du code de l?environnement. Il s?agit d?un dispositif devant prendre en compte le DSF86. - Le projet stratégique d?un grand port maritime (GPM) Les projets stratégiques des grands ports maritimes sont prévus par le code des transports87. Ils sont élaborés par les gestionnaires de GPM, qui sont des établissements publics de l?État. Ils doivent fixer les grandes orientations du GPM et comporter, notamment, des 83 Article R. 436-45 et suivants du code de l?environnement 84 Article L. 122-4 du code de l?environnement 85 Article R. 436-45 du code de l?environnement 86 Article L. 219-4 II du code de l?environnement 87 Article L. 5312-13 du code des transports 31 documents graphiques. Dès lors, le projet stratégique est un plan, programme au sens du code de l?environnement88. Il est conçu en partie pour des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale. Les orientations des GPM ont nécessairement des incidences significatives sur la mer. Voir Complément 4 In fine, le projet stratégique d?un GPM remplit les conditions du II de l?article L. 219-4 du code de l?environnement. Il s?agit d?un dispositif devant prendre en compte le DSF89. - Le plan de gestion du Conservatoire du littoral (CL) Les plans de gestion du Conservatoire du littoral sont prévus par le code de l?environnement90. Ils sont élaborés par le Conservatoire du littoral, établissement public administratif. Dès lors, le plan de gestion est un plan, programme au sens du code de l?environnement91. Il n?est pas exclusivement conçu pour des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale. Cependant, il peut s?appliquer en partie à ces espaces92 ou sur des territoires administratifs côtiers ayant des incidences significatives sur la mer. Voir Complément 4 In fine, le plan de gestion du Conservatoire du littoral remplit les conditions du II de l?article L. 219-4 du code de l?environnement. Il s?agit d?un dispositif devant prendre en compte le DSF93. 88 Article L. 122-4 du code de l?environnement 89 Article L. 219-4 II du code de l?environnement 90 Article R. 322-13 du code de l?environnement 91 Article L. 122-4 du code de l?environnement - La Stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte (SLGITC) Les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte sont prévues par les articles L. 321-16 et L. 321-17 du code de l?environnement. Elles sont élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer. Elles permettent de mettre en oeuvre les principes de la gestion du trait de côte. Dès lors, la SLGITC est un plan, programme au sens du code de l?environnement94. Elle est conçue en partie pour des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale. Les orientations des SLGITC ont nécessairement des incidences significatives sur la mer. Voir Complément 4 In fine, la SLGITC remplit les conditions du II de l?article L. 219-4 du code de l?environnement. Il s?agit d?un dispositif devant prendre en compte le DSF95. - Le schéma des structures des exploitations de cultures marines Le schéma départemental des structures des exploitations de cultures marines est prévu par les articles D. 923-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Il est élaboré par l?État. Il définit les priorités selon lesquelles les objectifs de la politique d'aménagement des structures des exploitations de cultures marines 92 Article L. 411-2 I 3° du code de l?environnement 93 Article L. 219-4 II du code de l?environnement 94 Article L. 122-4 du code de l?environnement 95 Article L. 219-4 II du code de l?environnement 32 sont mis en oeuvre dans le secteur d?activité considéré. Dès lors, le schéma départemental des structures est un plan, programme au sens du code de l?environnement96. Il est conçu en partie pour des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale mais non exclusivement. Les orientations de ces schémas ont nécessairement des incidences significatives sur la mer. Voir Complément 4 In fine, le schéma départemental des structures remplit les conditions du II de l?article L. 219-4 du code de l?environnement. Il s?agit d?un dispositif devant prendre en compte le DSF97. ? Liste des plans, programmes exclus de l?opposabilité au DSF - Les Schémas territoriaux de restauration écologique (STERE) Le STERE est un schéma visant à contribuer à l?atteinte des objectifs des directives cadre sur l?eau et sur la stratégie pour le milieu marin dans les eaux côtières. Ce dispositif volontaire est soutenu par l?État et ses opérateurs. Toutefois, il n?est pas prévu par des dispositions législatives ou réglementaires. Dès lors, il ne s?agit pas d?un plan, programme au sens du code de l?environnement98. Ainsi, ce dispositif ne remplit pas les conditions de la compatibilité ou de la prise en compte. Il n?est pas susceptible d?opposabilité au regard du DSF. 96 Article L. 122-4 du code de l?environnement 97 Article L. 219-4 II du code de l?environnement - Les chartes Natura 2000 et les contrats Natura 2000 Les chartes Natura 2000 et les contrats Natura 2000 entendent prendre des engagements volontaires pour les professionnels et utilisateurs d?un espace Natura 2000, soit par la conclusion d?un contrat, soit par l?adhésion à une charte. La charte est établie par une autorité administrative ; le contrat est conclu entre les professionnels et utilisateurs avec une autorité administrative. Ce dispositif est prévu par des dispositions législatives ou réglementaires. Toutefois, il ne s?agit pas d?un document de planification. Dès lors, il ne s?agit pas d?un plan, programme au sens du code de l?environnement99. Ainsi, ce dispositif ne remplit pas les conditions de la compatibilité ou de la prise en compte. Il n?est pas susceptible d?opposabilité au regard du DSF. - Les réserves de biosphère La réserve de biosphère est une initiative internationale de l?UNESCO. Il s?agit d?un site identifié comme un lieu d?apprentissage du développement durable. Une réserve de biosphère peut contenir des écosystèmes terrestres, marins ou côtiers. Une réserve de biosphère est désignée par la Direction générale de l?UNESCO sur candidature des États membres. Ainsi, il ne s?agit pas d?un dispositif législatif ou réglementaire. Dès lors, ce dispositif ne remplit pas les conditions de la compatibilité ou de la prise en compte. Il n?est pas susceptible d?opposabilité au regard du DSF. 98 Article L. 122-4 du code de l?environnement 99 Article L. 122-4 du code de l?environnement 33 - Les Aires spécialement protégées d?importance méditerranéenne (ASPIM) L?aire spécialement protégée d?importance méditerranéenne est un dispositif issu de la Convention de Barcelone. Ce sont des aires, marines ou côtières, présentant une importance de conservation. Une ASPIM est listée par le Protocole relatif aux Aires Spécialement protégées et à la Diversité Biologique en Méditerranée (Protocole ASP/DB) des États membres. Ainsi, il s?agit d?un dispositif international, pas d?un dispositif législatif ou réglementaire. Dès lors, ce dispositif ne remplit pas les conditions de la compatibilité ou de la prise en compte. Ainsi, il n?est pas susceptible d?opposabilité au regard du DSF. - Le Plan littoral 21 Le Plan littoral 21 est un document administratif dont l?objectif est de planifier l?aménagement touristique du littoral Occitanie. Il est à l?initiative de l?État et de la Région Occitanie. En ce sens, il n?est pas un dispositif législatif ou réglementaire à l?échelle nationale. Dès lors, ce dispositif ne remplit pas les conditions de la compatibilité ou de la prise en compte. Ainsi, il n?est pas susceptible d?opposabilité au regard du DSF. 34 Complément 4 : Schéma des interactions mer-terre Le schéma ci-dessous illustre de manière non exhaustive les interactions entre la terre et la mer dans l?intention de clarifier la notion « d?incidences significatives » sur la mer et d?expliquer l?enjeu lié au périmètre du DSF. Figure 1 : Aliette DUCLOS, DIRM Méditerranée, juin 2024 35 Complément 5 : Tableau synthétique des occurrences de l?opposabilité au DSF COMPATIBILITE « aux objectifs et dispositions du DSF » « aux objectifs environnementaux du plan d?action pour le milieu marin » « avec le document stratégique de façade [...] et avec les objectifs environnementaux du plan d?action pour le milieu marin » Art L. 219-4 CE ? plans, programmes, schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 219-1 (= PPRL, PPRI avec risque de submersion marines). ? projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publics et privés, soumis à l'étude d'impact dans ces mêmes espaces + décisions du code minier quand concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l'article L. 111-1 du même code ; ? Les schémas de mise en valeur de la mer ; ? Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine ? SCOT (à défaut PLU et CC) Art L. 2124-1 CGPPP Décisions d?utilisation du DPM Art 8 ? décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains Les travaux recherches mines, travaux forage de recherche de cavités, travaux puits de contrôle, essais injection et de soutirage autres que ICPE, essais injection et soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en contact avec de l?eau potable, travaux exploitation gîtes géothermiques de minime importance Art L. 212-1 CE SDAGE (le SAGE devant lui-même être compatible au SDAGE art L212-3 CE) Art L. 414-2 CE Le document d?objectifs d?un site Natura 2000 Art 6 loi 1976 PC, ZEE, Zone protection écologique au large ? Autorisations délivrées sur le PC ou en ZEE ? Autorisations soumises à EI au titre du CE et autorisations délivrées au titre du CM ? Décisions ayant trait à l?occupation et à l?utilisation du DPM Art 7 IV. et V. ? décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles [?] Art L. 131-1 13° CU SCoT Art L. 131-6 CU PLU et CC en l?absence de SCoT Art D. 181-15-3 bis 5° CE Lorsque l?autorisation environnementale concerne : ? Les travaux de recherche et d?exploitation des substances de mines, des sites géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental, et dans la ZEE soumis à autorisation ? Un projet portant sur des granulats marins (compatibilité avec les « documents d?orientation relatifs à la gestion durable des granulats marins »). PRISE EN COMPTE Art L. 219-4 II CE Du « document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime » : Plans, programmes, schémas à l?exclusion de ceux exclusivement localisés dans espaces mentionnés à l?article L. 219-1 et qui sont susceptibles d?avoir des incidences significatives sur la mer Art R. 4251-7 CGCT Des « objectifs environnementaux relatifs à la prévention des déchets abandonnés définis par les DSF » ? SRADDET 36

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