Document stratégique de façade Méditerranée. Stratégie de façade Méditerranée. Annexe 1 : force juridique du document stratégique de façade
Auteur moral
France. Direction interrégionale de la mer Méditerranée
;Préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur
;Préfet maritime de la Méditerranée
Auteur secondaire
Résumé
Dans une logique d'appropriation du Document stratégique de façade (DSF), la présente annexe a pour objectifs de préciser sa nature juridique, son opposabilité et son périmètre.
Descripteur Urbamet
stratégie territoriale
Descripteur écoplanete
Thème
Maritime
;Environnement - Nature
Texte intégral
Stratégie de façade maritime
Annexe 1 ? Force juridique du
document stratégique de façade
2
SOMMAIRE
Propos liminaires ........................................................................................... 6
I ? La nature juridique de l?opposabilité du Document stratégique de
façade .............................................................................................................. 6
A) L?appréciation de l?opposabilité ............................................................. 7
1. L?appréciation de la compatibilité ......................................................... 7
2. L?appréciation de la prise en compte .................................................... 9
B) Les composantes opposables ................................................................. 9
1. Les « volets » .............................................................................................. 9
1.1. Au titre de la compatibilité ........................................................................ 9
1.2. Au titre de la prise en compte ................................................................. 10
2. Les objectifs opposables, les indicateurs et les cibles ..................... 10
3. La carte des vocations ............................................................................ 12
II - Le champ d?application du Document stratégique de façade .... 13
A) Le champ d?application matériel.......................................................... 13
1. Les documents de planification (plans et programmes) ................. 13
1.1. L?obligation de compatibilité ..................................................... 13
Le Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) ................................. 13
Le Schéma régional de développement de l?aquaculture (SRDAM) 13
Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) ....................................... 13
Le Schéma directeur d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
14
Le Document d?objectif d?une zone Natura 2000 (DOCOB), lorsqu'il
concerne les espèces et les habitats traités dans le DSF. ............................... 14
1.2. L?obligation de prise en compte ................................................ 15
Le plan de prévention des risques (PPR) ............................................... 15
La charte des Parcs Nationaux (PN) et des Parcs Naturels Régionaux
(PNR) ?????????????????????????????????????????????. 15
Le schéma d?aménagement et de gestion des eaux (SAGE) .............. 15
Le contrat de baie .................................................................................... 15
Le schéma régional d?aménagement, de développement durable et
d?égalité des territoires (SRADDET) ................................................................... 15
Le plan d?aménagement et de développement durable de la Corse
(PADDUC) .............................................................................................................. 16
L?arrêté de protection de biotope (APB) .............................................. 16
Le programme d?actions de prévention et des inondations (PAPI) . 16
Le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) ................ 16
Le projet stratégique d?un grand port maritime (GPM) ..................... 16
Le plan de gestion du Conservatoire du littoral (CL) .......................... 16
La Stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte (SLGITC) .... 16
1.3. Exclusion du champ d?application ............................................. 16
2. Les projets ................................................................................................. 18
B) Le champ d?application spatial : l?étendue de la façade ................. 20
1. Les espaces maritimes sous juridiction nationale ............................. 20
2. Les espaces maritimes sous souveraineté .......................................... 20
3. Le littoral................................................................................................... 23
Complément 1 : Article L. 219-4 du code de l?environnement (CE) .. 25
Complément 2 : Article L. 2124-1 du code général de la propriété des
personnes publiques (CGPPP) .................................................................. 26
Complément 3 : Analyse détaillée, non exhaustive, des plans et
programmes, intéressant les espaces maritimes, auquel le DSF est
opposable ..................................................................................................... 27
Complément 4 : Schéma des interactions mer-terre .......................... 34
Complément 5 : Tableau synthétique des occurrences de
l?opposabilité au DSF ................................................................................. 36
3
Textes de référence :
Conventions
? Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Montego
Bay du 10 décembre 1982
Directives
? Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du
17 juin 2008 établissant un cadre d?action communautaire dans le
domaine de la politique pour le milieu marin?;
? Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du
23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l?espace
maritime?;
Lois et ordonnances
? Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages ;
? Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux
espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction
de la République française ;
? Ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la
modernisation des schémas de cohérence territoriale ;
? Ordonnance n° 2020-745 du 17 juin 2020 relative à la
rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux
documents d'urbanisme
Décrets
? Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux
travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
? Décret n° 2012-219 du 16 février 2012 relatif à la stratégie
nationale pour la mer et le littoral et aux documents stratégiques
de façade
Arrêtés
? Arrêté du 11 juillet 2018 relatif aux critères et méthodes à mettre
en oeuvre pour l'élaboration des quatre parties du document
stratégique de façade mentionnées au III de l'article R. 219-1-7 du
code de l'environnement ;
? Arrêté du Préfet maritime n°109/2024 du 30 avril 2024
règlementant la navigation et les activités nautiques dans les eaux
intérieures et la mer territoriale françaises de Méditerranée
Circulaires et notes techniques
? Circulaire DCE 2006/17 du 6 octobre 2006 relative à
l?élaboration, au contenu et à la portée des programmes de
mesures (texte non paru au JO) ;
? Note technique du 3 novembre 2017 relative à l?appréciation de
la compatibilité des décisions d?occupation du domaine public
maritime avec les objectifs environnementaux des plans d?actions
pour le milieu marin
4
Codes
? Articles L. 219-1 à L. 219-18 et R. 219-2 à R. 219-10 du code de
l?environnement ;
? Article L. 1 32-2 du code minier ;
? Article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes
publiques ;
? Articles L. 131-1, L. 131-3, L. 131-6 et L. 131-7 du code de
l?urbanisme ;
? Article L. 212-1 du code de l?environnement
5
Jurisprudences de référence :
? Conseil d?État, 17 décembre 1982, Chambre d?agriculture de
l?Indre, n° 38517 ;
? Conseil d?État, 10 décembre 1990, n° 97119 ;
? Cour Administrative d?Appel de Nantes, 10 juin 1998,
n° 95NT01486 ;
? Conseil d?État, 7 /10 SSR, 10 juin 1998, n° 176920
? Conseil d?État, 6 novembre 2000, Commune d?Emerainville,
n° 210695 ;
? Conseil d?État, 20 décembre 2000, Carreau-Gaschereau,
n° 201598 ;
? Conseil d?État, 13 novembre 2002, Commune de
Ramatuelle, n° 219034 ;
? Conseil d?État, 19 mars 2003, n° 228229 ;
? Conseil d?État, 6e et 1ere chambres réunies, 28 juillet 2004,
Association de défense de l?environnement, n° 256511 ;
? Conseil d'État, 28 juillet 2017, n° 387920 ;
? Conseil d?État, 6e et 1ère chambres réunies,18 décembre
2017, ROSO, n° 395216 ;
? Conseil d?État, 6e et 5e chambres réunies, 21 novembre 2018,
n° 408175 ;
? Cour administrative d?appel de Nantes, 4e chambre,
13/10/2023, 22NT02527
Confirmation du jugement du Tribunal administratif de Rennes, 13
juin 2022, n° 2001216 ;
? Tribunal administratif de Marseille, 4e chambre, 3 octobre
2022, n° 200719.
6
Propos liminaires
Dans une logique d?appropriation du Document stratégique de
façade (DSF), la présente annexe a pour objectifs de préciser sa
nature juridique, son opposabilité et son périmètre.
Avec la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages du 9 août 2016 (loi biodiversité), le législateur a rendu le DSF
opposable afin de garantir l?effectivité des objectifs stratégiques
(environnementaux, socio-économiques, transversaux) qu?il fixe. Il
existe une multitude d?articles précisant cette opposabilité, à des
degrés et dans des conditions différentes. Voir Complément 5
Parmi ces articles, deux sont structurants :
- L?article L. 219-4 du code de l?environnement (CE) pour les
documents de planification et certains projets ; Voir
Complément 1
- L?article L. 2124-1 du code général de la propriété des
personnes publiques (CG3P) pour les projets nécessitant une
décision d?utilisation du domaine public maritime (DPM). Voir
Complément 2
L?article L. 219-4 du CE introduit un principe de compatibilité avec les
objectifs et dispositions des documents stratégiques de façade (DSF)
et un principe de prise en compte de tous les volets du DSF.
L?article L. 2124-1 du CG3P introduit un principe de compatibilité de
toute décision d'utilisation du domaine public maritime (DPM) avec
les objectifs environnementaux du plan d?action pour le milieu marin.
Cette annexe vise à préciser et illustrer ces textes en l?état de la
jurisprudence. Il s?agit d?identifier les documents et projets devant
être compatibles ou rendus compatibles avec le Document
stratégique de façade et les documents qui doivent le prendre en
compte. Les notions de compatibilité et de prise en compte sont
caractérisées afin d?éclairer les maîtres d?ouvrages et les services
instructeurs qui doivent se référer au Document stratégique de
façade dans le cadre des autorisations de projets et des plans et
programmes, en mer et à proximité de la mer.
L?étude réalisée dans cette note tend à être la plus complète et
précise possible. Toutefois, elle ne vise pas l?exhaustivité.
Les grandes lignes de cette analyse juridique ont été vulgarisées au
sein de deux guides d?appropriation du DSF disponibles en
téléchargement sur le site internet de la DIRM Méditerranée :
- L?un est à destination des porteurs et instructeurs de plans,
programmes ;
- L?autre est à destination des porteurs instructeurs de projets.
7
I ? La nature juridique de l?opposabilité du Document
stratégique de façade
A) L?appréciation de l?opposabilité
En droit, il existe trois niveaux d?opposabilité, de la moins
contraignante à la plus contraignante : la prise en compte, la
compatibilité et la conformité.
Prise en compte Compatibilité Conformité
En l?espèce, la nature de l?opposabilité du Document Stratégique de
façade (DSF) est soit un rapport de compatibilité (1), soit un rapport
de prise en compte (2).
1. L?appréciation de la compatibilité
Moins exigeante que la conformité, « la notion de compatibilité
conduit seulement à l'absence de contradiction, et non à la
reproduction plus détaillée d'un élément fixé par le document
supérieur1 ».
L?analyse de compatibilité consiste à vérifier que le document
« inférieur » respecte l?économie générale du document
« supérieur ». Elle regarde notamment les mesures prises par l?auteur
1 Jérôme Tremeau, « Comment apprécier la compatibilité d'un PLU avec les normes
supérieures ? », AJDA 2018, p.1348.
2 Conseil d?État, 6 novembre 2000, Commune d?Emerainville, n° 210695.
3 Tribunal administratif de Marseille, 4e chambre, 3 octobre 2022, n° 200719 / Cour administrative
d?Appel de NANTES, 4e chambre, 13 octobre 2023, 22NT02527,
Confirmation du jugement du Tribunal administratif de Rennes, 13 juin 2022, n° 2001216
4 A titre d?exemple, le SCoT et le DSF sont tous les deux des documents d?orientation comportant
des objectifs et des indicateurs qui présentent des similitudes dans leur contenu (article L. 141-2 du
code de l?Urbanisme pour le SCoT et article R. 129-1-7 du code de l?environnement pour le DSF)
de l?acte « inférieur » pour compenser une éventuelle contrariété
avec un ou des objectifs2.
A ce jour, il n?existe que très peu de jurisprudences relatives à la
notion de compatibilité appliquée au DSF3.
Ce sont notamment les jurisprudences récentes tirées du droit de
l?urbanisme qui ont permis de donner une définition relativement
précise de la notion de compatibilité. 4
En tout état de cause, l?administration française devant répondre
auprès de la Commission européenne de la bonne mise en oeuvre des
directives européennes, le rapport de compatibilité vise à s?assurer
du respect de l?économie générale du DSF dans l?atteinte de ses
objectifs.
Le juge administratif vérifie ainsi la compatibilité d?une autorisation
au regard du respect des objectifs dans leur globalité5 et non en
recherchant « l?adéquation de l?autorisation au regard de chaque
disposition ou objectif particulier ».
Cette « approche globalisée » trouve par ailleurs son acceptation
d?un point de vue spatial6. Ainsi, l?examen de la compatibilité doit
être effectué à une échelle macro, soit, dans le cadre des DSF, à
l?échelle de la façade maritime. C?est ce qui ressort de la
5 Conseil d?État, 21 novembre 2018, 408175, « Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au
juge administratif de rechercher, dans le cadre d?une analyse globale le conduisant à se placer à
l?échelle de l?ensemble du territoire couvert, si l?autorisation ne contrarie pas les objectifs
qu?impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans
rechercher l?adéquation de l?autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier ».
(Arrêt qui concerne des objectifs provenant d?un SDAGE)
6 En ce sens : Conseil d?État, 7 /10 SSR, du 10 juin 1998, n° 176920, publié au recueil Lebon.
8
jurisprudence constante dégagée lors de l?arrêt ROSO du 18
décembre 20177.
En droit, à la lecture de la jurisprudence actuelle, lorsque le projet ou
plan conduit à dépasser une cible (notamment chiffrée), une
incompatibilité avec le DSF et ses objectifs ne peut pas être
constatée pour ce seul motif8. Toutefois, cela ne signifie pas pour
autant que les indicateurs et cibles sont exemptés de valeur juridique.
A contrario, ils sont même considérés dans l?appréciation de la
compatibilité. Pour plus de précisions, voir I) B) 2)
En conséquence, le principe de compatibilité s?entend comme un
rapport de non-contrariété des normes inférieures vis-à-vis des
normes de rang supérieur. Par analogie avec la jurisprudence en
matière d?urbanisme, l?obligation de compatibilité sous-tend que le
non-respect du DSF peut constituer un motif d?annulation de l?acte
inférieur9. Cela confère au DSF une vraie force juridique, en
permettant de motiver une autorisation ou un refus pour un projet,
ou encore donner un avis favorable ou défavorable pour un plan.
Dans le cas où un document « inférieur » contrarie plusieurs objectifs
du document « supérieur », notamment ceux accompagnés de cibles
précises, on pourra considérer qu?il porte atteinte à l?économie
générale du document.
7 Conseil d?État, 6e et 1ère chambres réunies,18 décembre 2017, n° 395216, mentionnée aux tables.
8 Conseil d?État, 6e et 5e chambres réunies, 21 novembre 2018, n° 408175
9 Voir par exemple Conseil d?État,17 décembre 1982, Chambre d?agriculture de l?Indre, n° 38517,
publié au recueil Lebon.
Il y a donc lieu de considérer que la contrariété d?un projet ou d?un
plan avec l?économie générale du DSF et ses objectifs puisse fonder
une décision de refus.
Par ailleurs, pour les projets, il convient de rappeler que, même
lorsque les conditions de compatibilité sont remplies, l?État n?est pas
tenu de délivrer une autorisation d?occupation de son domaine
public maritime, laquelle s?appréciant également de manière plus
large à la lumière d?autres critères10. A l?inverse, dès lors que
l?incompatibilité est constatée, l?État est tenu de prononcer un rejet.
Il n?est donc pas possible de déroger à l?obligation de compatibilité.
Points de vigilance et/ou à retenir
- La compatibilité s?entend comme un rapport de non-
contrariété d?un projet ou un plan/programme à
l?économie générale du DSF.
- La compatibilité s?apprécie dans sa globalité et non pas en
détachant un objectif en particulier. Le juge regarde le
document dans son ensemble.
- L?analyse globale du document s?applique aussi
spatialement. Le juge regarde le respect de l?économie
générale du DSF au regard de toute la façade
méditerranéenne.
- La contrariété d?un projet ou d?un plan/programme à
l?économie générale du DSF peut entrainer une décision de
refus.
10 Note technique du 3 novembre 2017 relative à l?appréciation de la compatibilité des décisions
d?occupation du domaine public maritime avec les objectifs environnementaux
9
- L?objectif se lit à l?appui de son indicateur et de sa cible qui
l?illustrent.
2. L?appréciation de la prise en compte
La notion de prise en compte est la moins contraignante des niveaux
d?opposabilité. La jurisprudence la définit comme un principe de
« non remise en cause ». La prise en compte impose de ne pas
s?écarter des orientations fondamentales sauf, sous le contrôle du
juge, pour un motif tiré de l?intérêt général11.
La prise en compte porte sur une analyse globale du document
supérieur pour vérifier si celui-ci est bien pris en compte. Il est
possible de déroger à l?économie générale découlant du document
supérieur si cela est motivé par l?intérêt général, alors que la
compatibilité impose de respecter l?économie générale du document
sans pouvoir y déroger. « Cette possibilité de justifier une contrariété,
et la plus grande souplesse qu?elle entraîne dans le contrôle de la prise
en compte, semble constituer la différence majeure entre ces liens
d?opposabilité »12.
B) Les composantes opposables
L?opposabilité du DSF varie selon la base légale regardée. Elle peut
viser l?ensemble du DSF ou certaines parties (appelées « volets »)
uniquement, les objectifs environnementaux ou tous les objectifs du
11 Voir notamment Conseil d?État ? 6e et 1ere chambres réunies, 28 juillet 2004, Association de défense
de l?environnement, n° 256511
DSF ? tout en connaissant le rôle des indicateurs et des cibles associés
aux objectifs.
1. Les « volets »
L?article principal du code de l?environnement au sujet de
l?opposabilité fait référence à :
- La compatibilité « aux objectifs et dispositions du Document
stratégique de façade »13 ;
- La prise en compte du Document stratégique de façade14.
1.1. Au titre de la compatibilité
La formulation d?« objectifs et dispositions » se réfère aux objectifs
stratégiques et aux zones de vocations.
Ainsi, lorsqu?un document ou un projet est soumis à la compatibilité
au DSF, il doit se référer au volet stratégique du DSF, comprenant
notamment :
? Les objectifs stratégiques [Annexe 4 ? Tableaux et fiches
descriptives détaillées des objectifs stratégiques et
indicateurs associés] ;
? La carte des vocations [Annexe 6 ? Zones de vocations] pour
vérifier sa compatibilité avec le DSF. Voir I) B) 3)
12 Ariane Meynaud-Zeroual, « Remonter à la source du droit de l?urbanisme », Droit administratif
n° 8, Août 2020 en référence à Conseil d?État ? 6e et 1ere chambres réunies, 28 juillet 2004,
Association de défense de l?environnement, n° 256511
13 Article L. 219-4 I du code de l?environnement
14 Article L. 219-4 II du code de l?environnement
10
Cette analyse s?appuie sur la lecture des articles du code de
l?environnement15 concernant le Schéma directeur d?aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE). La compatibilité des décisions
administratives dans ce domaine est appréciée au regard des seules
« dispositions » du SDAGE (entendues comme l?équivalent des
objectifs vis-à-vis du DSF), et non de son programme de mesures16.
Le volet opérationnel, qui comprend, pour rappel, le dispositif de
suivi et le plan d?action, n?est ainsi pas considéré dans l?appréciation
de la compatibilité au Document stratégique de façade.
1.2. Au titre de la prise en compte
Concernant la prise en compte, le Document stratégique de façade
doit être pris en compte sans précision particulière.
C?est le document dans son ensemble qui doit être regardé, donc à la
fois le volet stratégique et le volet opérationnel. Le plan d?action et
le dispositif de suivi sont donc opposables.
15 Article L. 212-1 et suivants du code de l?environnement
16 Circulaire DCE 2006/17 du 6 octobre 2006 relative à l?élaboration, au contenu et à la portée des
programmes de mesures (texte non paru au JO)
2. Les objectifs opposables, les indicateurs et les cibles
2.1. Les objectifs
Selon la base légale regardée, ce sont soit tous les objectifs
stratégiques (environnementaux, socio-économiques, transversaux)
qui sont opposables, soit seulement une partie d?entre eux, à savoir
les objectifs environnementaux. Voir Complément 5
Tous les objectifs sont opposables pour :
? Les projets, plans, programmes ou schémas régis par l?article
général L. 219-4 du code de l?environnement ;
? Le SCoT17.
Toutefois, beaucoup d?articles font références aux seuls « objectifs
environnementaux du plan d?action pour le milieu marin » Dans ce cas,
seuls les objectifs environnementaux sont opposables. 18
Dans la mesure où le DSF a remplacé le Plan d?action pour le milieu
marin (PAMM) et ce dernier est devenu un chapitre spécifique du
DSF19, la mise à jour de ces articles revient à formuler la compatibilité
aux « objectifs environnementaux du Document stratégique de
façade ». Le PAMM est un chapitre du DSF et, lorsqu?un article
mentionne la compatibilité aux objectifs environnementaux du
PAMM, il fait référence au chapitre spécialisé du DSF, donc
uniquement aux objectifs environnementaux du DSF.
17 Article L. 131-1 13° du code de l?urbanisme
18 Article L. 212-1 IX du code de l?environnement
19 Article R. 219-1-7 du code de l?environnement
11
C?est le cas des projets nécessitant une décision d?utilisation du
domaine public maritime20, des schémas directeurs d?aménagement
et de gestion des eaux21 ou des documents d?objectifs (DOCOB) de
site Natura 200022.
2.2. Les indicateurs et les cibles
Des indicateurs et cibles sont associés aux objectifs stratégiques afin
d?assurer leur suivi et leur évaluation (rapportage) mais aussi pour leur
donner un sens, préciser leur ambition (valeur juridique).
L?annexe 4 de la Directive cadre Stratégie pour le milieu marin définit
ainsi les indicateurs et cibles :
- Des indicateurs sont prévus pour « suivre les progrès et
orienter les décisions de gestion de façon à atteindre les
objectifs » ;
- Des cibles sont prévues comme « points de référence limites ».
En référence à d?autres textes européens, les cibles et valeurs
cibles sont des notions équivalentes et sont définies comme
« une valeur convenue d?avance à atteindre d?ici la fin de la
période d?éligibilité en rapport avec un indicateur inclus dans le
cadre d?un objectif spécifique ». Au regard des DSF tels que
déjà rédigés et des directives précitées, les cibles peuvent être
définies comme étant des sous-objectifs plus précis, parfois
20 Article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques
21 Article L. 212-1 du code de l?environnement
22 Article L. 414-2 du code de l?environnement
23 Conseil d?État, 6e et 1ère chambres réunies,18 décembre 2017, n° 395216, (Roso)
chiffrés et datés, rattachés à un objectif stratégique plus
général qui peut contenir plusieurs sous-catégories de cibles.
En droit français, au regard de la tendance jurisprudentielle
concernant le rapport de compatibilité, les cibles chiffrées qui
accompagnent les objectifs ne sont pas opposables de façon
autonome.
Dans la jurisprudence ROSO23, le Conseil d?État indique qu?il n?est pas
nécessaire que le document « inférieur » remplisse tous les objectifs
du document « supérieur ». Le juge a en effet estimé qu?« un
dépassement, même sensible, [d?un seuil chiffré] n'est pas par lui-même
incompatible avec les orientations et objectifs du schéma ».
Cette supériorité de l?orientation générale du document sur les
dispositions chiffrées a notamment été appliquée vis-à-vis du Schéma
directeur d?aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)24. En outre,
la contrariété avec une cible chiffrée et précise accompagnant un
objectif ne signifie pas qu?il y a incompatibilité avec le SDAGE25.
Cela signifie que l?orientation générale du DSF prime sur les
dispositions chiffrées qu?il peut établir26.
On peut donc considérer que la cible n?a pas de valeur intrinsèque
mais que, comme l?objectif et l?indicateur, sa valeur se définit par le
rapport juridique qu?elle entretient avec les autres documents : c?est
24 Gaëlle Audrain-Demey, « Protection des zones humides et construction d?un village-vacances »,
RJE, 2019/3 Volume 44, pages 631 à 645
25 Conseil d?État, 6e et 5e chambres réunies, 21 novembre 2018, n° 408175
26 Gaëlle Audrain-Demey, « Protection des zones humides et construction d?un village-vacances »,
Revue juridique de l?environnement 2019/3 volume 44, pages 631 à 645
12
parce qu?elle se place dans un rapport de compatibilité ou de prise
en compte qu?elle a une valeur juridique contraignante.
En conséquence, la cible a la même valeur juridique que l?objectif
stratégique dont elle fait partie.
Ainsi, les cibles (notamment chiffrées) peuvent avoir pour effet de
renforcer la valeur juridique d?un objectif stratégique en éclairant son
ambition. Par exemple, un objectif accompagné d?une cible visant
100% de préservation sera d?autant plus considéré dans
l?appréciation juridique de la compatibilité. L?absence de cible
associé à un objectif peut avoir pour conséquence de créer de
l?imprécision. Dans ce cas, il semble plus difficile pour le juge
d?identifier une incompatibilité au regard d?objectifs peu précis27.
Ainsi, la cible peut constituer une véritable « clé de lecture ».
3. La carte des vocations
La carte des vocations du DSF permet d'identifier, dans les espaces
maritimes, des zones cohérentes au regard des enjeux et objectifs
généraux qui leur sont assignés, tant par la stratégie de façade
maritime que par d'autres processus. Elle favorise la définition de
priorités stratégiques (vocation) pour les zones identifiées.28
27 Voir par exemple, Tribunal administratif de Marseille, 4e chambre, 3 octobre 2022, n° 2007019
28 Arrêté du 11 juillet 2018 relatif aux critères et méthodes à mettre en oeuvre pour l'élaboration des
quatre parties du document stratégique de façade mentionnées au III de l'article R. 219-1-7 du code
de l'environnement
Une zone de vocations est constituée de deux éléments :
- Une carte,
- Une fiche descriptive29 précisant notamment les règles de
coexistence entre activités et les conditions de déroulement
de certaines activités.
Les zones de vocations intègrent également des planifications
thématiques relatives à l?éolien flottant, à l?aquaculture et aux zones
de protection forte.
Sont opposables, en tant que « dispositions » déclinant les objectifs :
- Les recommandations des fiches descriptives de chaque zone,
- Les prescriptions des fiches descriptives de chaque zone,
- Les planifications thématiques.
29 Article 2 de l?arrêté « critères et méthodes » du 11 juillet 2018
13
II - Le champ d?application du Document stratégique de façade
A) Le champ d?application matériel
Certains documents remplissant les conditions de la
compatibilité ou de la prise en compte peuvent ne pas avoir été
identifiés.
Pour plus de pédagogie, cette caractérisation de l?opposabilité
pour chaque document (compatibilité ou prise en compte) a été
reprise dans chaque descriptif des zones de vocations à la section
« dispositifs existants » [annexe 6].
1. Les documents de planification (plans et programmes)
1.1. L?obligation de compatibilité
L?article L. 219-4 du code de l?environnement, article central en
matière d?opposabilité du DSF, répertorie les conditions
d?application de l?obligation de compatibilité aux objectifs et
dispositions (en son grand I).
Dès lors, le principe de compatibilité est applicable d?office aux plans
et programmes suivants :
30 Article L. 219-4 I 3° du code de l?environnement
31 Article L. 219-4 I 4° du code de l?environnement
32 Article L.219-4 I 5° du code de l?environnement
? Le Schéma de mise en valeur de la mer (SMVM)30 ;
Points de vigilance
Le SMVM intégré au Plan d?aménagement et de développement
durable de la Corse (PADDUC) doit démontrer sa compatibilité au
DSF. Toutefois, le PADDUC, s?apparentant à un SRADDET, doit
quant à lui prendre en compte le DSF. Voir II) A) 1.2)
? Le Schéma régional de développement de l?aquaculture
(SRDAM) 31 ;
? Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT)3233 ;
Ces dispositions sont applicables aux SCoT dont l'élaboration ou la révision est
engagée à compter du 1er avril 202134.
Précisions sur le SCoT littoral
La loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les Départements, les Régions et l'État
prévoyait la possibilité pour l?État d?établir des SMVM dans les
zones côtières.
La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux modifie la procédure d?élaboration des SMVM en donnant
la possibilité aux collectivités locales littorales d?élaborer un
chapitre individualisé du SCoT valant SMVM.
Depuis l?ordonnance du 17 juin 2020 relative à la modernisation
des SCoT, cette possibilité a été remplacée par l?élaboration
directe d?un volet littoral et mer (VLM) au sein du Document
d?orientation et d?objectifs (DOO) du SCoT. Celui-ci est codifié aux
33 Article L. 131-1 13° du code de l?urbanisme
34 NB de l?article L. 219-4 du code de l?environnement
14
articles L. 141-12 à 14 du code de l?urbanisme. Ils reprennent pour
partie le contenu de l?ancien chapitre individualisé valant SMVM.
Ces éléments deviennent incontournables compte tenu des enjeux
de ces territoires 35.
Le rôle des SCoT a par ailleurs été renforcé :
- Renfort du rôle des SCoT en matière de gestion du recul du
trait de côte (loi Climat et résilience) ;
- Précisions sur les modalités d?application des dispositions
du code de l?urbanisme spécifiques à l?aménagement et à
la protection du littoral (Art. L. 121-1 du code de
l?urbanisme) ;
- Suite à la suppression du chapitre individualisé valant
SMVM, les SCoT traduisent les orientations fondamentales
de l?aménagement, de la protection et de la mise en valeur
de la mer et du littoral dans le DOO ;
- Les dispositions des articles L. 141-13 et L. 141-14 du code de
l?urbanisme imposent plusieurs mesures essentielles au
DOO des SCoT littoraux ;
- Les dispositions de l?article L. 141-14 du code de l?urbanisme
invitent le SCoT à être un véritable outil de déclinaison du
DSF au niveau intercommunal au sein de son Document
d?orientations et d?objectifs (DOO). Il se doit d?assurer « la
compatibilité des différents usages de cet espace ainsi que
la protection du milieu marin »36.
35 Guide « Le SCoT modernisé », Fédération des SCoT, édition 2022
36 Ibid
37 NB de l?article L. 219-4 du code de l?environnement
38 Article L. 212-1 IX du code de l?environnement : « Le schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux est compatible ou rendu compatible, lors de sa mise à jour périodique prévue au
? En l?absence de SCoT, le Plan local d?urbanisme (PLU) ou la
carte communale (CC) dont l?élaboration ou la révision est
engagée à compter du 1er avril 202137.
D?autres articles du code de l?environnement énoncent clairement la
compatibilité aux objectifs environnementaux :
? Le Schéma directeur d?aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE)38 ;
? Le Document d?objectifs d?une zone Natura 2000 (DOCOB),
lorsqu'il concerne les espèces et les habitats traités dans le
DSF39.
Outre ces documents cités explicitement, le 1° de l?article L. 219-4 I
nous invite à adopter une analyse plus fine pour les autres plans et
programmes. Dès lors, il est nécessaire d?étudier la concordance de
chaque document avec les conditions énoncés par cet article. Ainsi,
doivent également être compatibles les documents de planification
réunissant ces deux conditions cumulatives :
IV de l'article L. 212-2, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d'action pour le
milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18. »
39 Article L. 414-2 I du code de l?environnement
15
- Ce sont des plans, programmes et schémas *
* Au sens du code de l?environnement40, il y a trois conditions
cumulatives pour qu?un document soit considéré comme un plan,
un programme ou un schéma. Il s?agit :
- d?un document de planification ;
- établi par une personne publique : l?État, une collectivité
territoriale ou un établissement public ;
- prévu par des dispositions législatives ou réglementaires.
- Relatifs à des activités exclusivement localisées dans les
espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction
nationale, les fonds marins et le sous-sol de la mer41, soit : la
mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique
exclusive (ZEE) et le plateau continental (PC).
Au regard de ces conditions, doit notamment être compatible avec
le DSF le Plan de gestion de Parc naturel marin (PNM). ? Non-exhaustif
Voir Complément 3 pour l?analyse détaillée
1.2. L?obligation de prise en compte
Lorsqu?un plan, programme ou schéma, au sens du code de
l?environnement42, n?est pas soumis au principe de compatibilité, il
peut être soumis au principe de prise en compte43.
Il est nécessaire d?étudier la concordance de chaque document avec
les conditions de ce principe. La prise en compte concerne les
40 Article L. 122-4 du code de l?environnement
41 Espaces mentionnés au deuxième alinéa de l?article L. 219-1 du code de l?environnement
42 Article L. 122-4 du code de l?environnement
43 Article L. 219-4 II du code de l?environnement
documents de planification réunissant ces trois conditions
cumulatives :
- Ils n?ont pas été mentionnés au I de l?article L. 219-4 ;
- Ils sont susceptibles d?avoir des incidences significatives sur
la mer Voir Complément 4 pour une illustration des
interactions mer-terre ;
- Ils sont applicables, non-exclusivement, dans les espaces
maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, les
fonds marins et le sous-sol de la mer44 OU fixent les principes
et les orientations générales concernant les activités situées
sur le territoire des régions administratives côtières ayant un
impact sur les espaces maritimes précédemment cités.
Au regard de ces conditions, doivent notamment prendre en compte
le DSF les documents suivants :
Voir Complément 3 pour l?analyse détaillée de chaque cas
? Le plan de prévention des risques (PPR) ;
? La charte des Parcs Nationaux (PN) et des Parcs Naturels
Régionaux (PNR) ;
? Le schéma d?aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ;
? Le contrat de baie ;
? Le schéma régional d?aménagement, de développement
durable et d?égalité des territoires (SRADDET) ;
44 Espaces mentionnés au deuxième alinéa de l?article L. 291-1 du code de l?environnement, soit : la
mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive (ZEE), le plateau continental (PC)
et les espaces appartenant au domaine public maritime
16
? Le plan d?aménagement et de développement durable de la
Corse (PADDUC) ;
Points de vigilance
Le PADDUC, s?apparentant à un SRADDET, doit prendre en
compte le DSF. Toutefois, le SMVM intégré au PADDUC doit quant
à lui démontrer sa compatibilité au DSF. Voir II) A) 1.1)
? L?arrêté de protection de biotope (APB) ;
? Le programme d?actions de prévention et des inondations
(PAPI) ;
? Le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) ;
? Le projet stratégique d?un grand port maritime (GPM) ;
? Le plan de gestion du Conservatoire du littoral (CL) ;
? La Stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte
(SLGITC) ;
? Le schéma des structures des exploitations de cultures
marines ;
? Etc.
1.3. Exclusion du champ d?application
Les documents suivants ne remplissent ni les conditions de la
compatibilité, ni les conditions de la prise en compte, et sont dès lors
exemptés d?un rapport d?opposabilité au DSF :
Voir Complément 3 pour l?analyse détaillée de chaque cas
? Les Schémas territoriaux de restauration écologique (STERE) ;
? Les chartes Natura 2000 et les contrats Natura 2000 ;
? Les réserves de biosphère ;
? Les Aires spécialement protégées d?importance
Méditerranéenne (ASPIM) ;
? Le Plan littoral 21 (spécifique Occitanie).
17
SYNTHESE RAPPORT D?OPPOSABILITE PAR DOCUMENTS
EXIGENCE DE COMPATIBILITE
SYSTEMATIQUEMENT SOUS CONDITION
? SCoT élaborés ou révisés à compter du 1er
avril 2021
? SDAGE
? Plan de gestion de PNM
? Schéma de mise en valeur de la mer (dont
celui du PADDUC)
? SRDAM
? DOCOB N2000 lorsqu?ils concernent les
habitats et espèces traités dans le DSF
? Etc.
? (en l?absence de SCoT) PLU élaborés ou
révisés à compter du 1er avril 2021
? (en l?absence de SCoT) cartes communales
élaborées ou révisées à compter du 1er avril
2021
? Etc.
EXIGENCE DE PRISE EN COMPTE
3 conditions cumulatives :
- Être un plan, programme ;
- Condition de territorialité : ne concerne pas exclusivement les espaces maritimes sous la
souveraineté ou sous la juridiction de l?Etat ou est sur une région administrative côtière
- Avoir des incidences significatives sur la mer.
? PPR
? SAGE
? Charte PNR
? SRADDET
? PADDUC (hors partie valant SMVM)
? APB
? PAPI
? Contrats de baie
? PLAGEPOMI
? Plan de gestion du Conservatoire du littoral
? Projet stratégique de grands ports maritimes
? SLGITC
? Schéma des structures des exploitations de cultures marines
? Etc.
EXCLUSION DE L?OPPOSABILITE
? STERE
? Réserves de biosphère
? ASPIM
? Plan littoral 21
? Etc.
18
2. Les projets
Concernant la compatibilité des projets, de multiples articles
législatifs et réglementaires peuvent être considérés. Deux articles
toutefois sont centraux dans cette appréciation : le I de l?article
L. 219-4 du code de l?environnement et l?article L. 2124-1 du code
général de la propriété des personnes publiques.
A la différence des plans, programmes et schémas, toute mise en
oeuvre de l?opposabilité au DSF pour un projet est soumise à une
obligation de compatibilité. Le rapport de prise en compte n?existe
pas pour les projets. Les projets soumis à l?obligation de compatibilité
sont :
- Les décisions relatives à l?occupation ou à l?utilisation du
domaine public maritime * (naturel et artificiel)45 ;
- Les autorisations de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements,
publics et privés devant faire l?objet d?une étude d?impact au
titre du code de l?environnement46 ;
- Les décisions au titre du code minier, si les substances
minérales qu?elles concernent ne sont pas celles citées à
l?article L. 111-1 du même code ;
- Les travaux de recherche et d?exploitation des substances de
mines, des sites géothermiques et des substances de carrières
contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le PC
45 Article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques
46 Article L. 219-4 I 2° du code de l?environnement
47 Article D. 181-15-3 bis 5° du code de l?environnement et Article L . 181-1 3° du code de
l?environnement
48 Article D. 181-15-3 bis 5° du code de l?environnement
et dans la ZEE, soumis à autorisation, lorsqu?ils ne présentent
pas un caractère temporaire47 ;
- Les projets portant sur les granulats marins48 ;
- Les autorisations requises pour la construction, l?exploitation
et l?utilisation d?îles artificielles, d?installations, d?ouvrages et
de leurs installations connexes sur le plateau continental, dans
la zone économique exclusive et la zone de protection
écologique49.
* Au vu de la jurisprudence administrative, la notion de « décision
d?utilisation du DPM » prend un sens plus large que celui
d?« autorisation d?occupation du DPM » : selon un arrêt du Conseil
d?État en date du 13 novembre 2002, le juge a estimé qu?« un acte
de concession de plage entre l'État et une commune constitue bien
une décision d'utilisation du domaine public maritime au sens de
l'art. L. 321-5 »50. Le juge administratif a également pu retenir cette
qualification pour une décision d?extension portuaire51, un arrêté
autorisant les travaux de création d?un nouveau port52 ou encore
une décision de superposition d?affectation sur le domaine public
maritime53 .
Ainsi, constituent des décisions d?utilisation du domaine public
maritime toutes les formes d?actes juridiques autorisant
l?occupation ou l?utilisation du DPM naturel et artificiel prévus par
le code général de la propriété des personnes publiques,
indépendamment de la nature de l?activité, de la durée de
49 Article 7 IV. et V. du décret n°2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicables
aux îles artificielles [?]
50 Conseil d?État, 13 novembre 2002, Commune de Ramatuelle, n° 219034
51 Cour Administrative d?Appel de Nantes, 10 juin 1998, n° 95NT01486
52 Conseil d?État, 10 décembre 1990, n° 97119
53 Conseil d'État, 28 juillet 2017, n° 387920
19
l?occupation, de la surface d?emprise, ou de la fréquence des
demandes enregistrées 54.
A titre d?exemple, sont des utilisations du domaine public maritime
nécessitant une autorisation :
- les concessions d?utilisation du DPM,
- les concessions de plage,
- les autorisations d?occupation temporaire,
- les conventions de gestion (pour des ouvrages
patrimoniaux ou immeubles classés en réserve naturelle ou
dont le caractère naturel doit être préservé)55 ,
- les transferts de gestion56 ,
- les superpositions d?affectations57.
Concrètement, cela peut correspondre à des projets comme :
- certaines extensions des éoliennes en mer soumises à
évaluation environnementale (donc à étude d?impact)
- les zones de mouillage léger, tout comme les récifs
artificiels ou les rejets en mer dont le débit est supérieur ou
égal à 30 m3/ h, ou les travaux de rechargement de plage
soumis au cas par cas à étude d?impact.
Points de vigilance et/ou à retenir
Lorsqu?on recherche la compatibilité d?un projet précité avec le
Document stratégique de façade, le périmètre de l?opposabilité
n?est pas le même en fonction de l?article auquel on se réfère.
54 Note technique du 03/11/17 relative à l?appréciation de la compatibilité des décisions
d?occupation du domaine public maritime avec les objectifs environnementaux des plans d?actions
pour le milieu marin, (circulaire.legifrance.gouv.fr)
- Le périmètre pour les projets soumis à la compatibilité en
vertu de l?article L. 219-4 CE est le même que pour les plans,
programmes.
- Le périmètre pour les projets soumis à la compatibilité en
vertu de l?article L. 2124-1 CG3P est différent de celui pour
les plans, programmes et projets encadrés par l?article
L. 219-4 CE.
Les projets nécessitant une décision d?utilisation du domaine
public maritime doivent analyser la compatibilité aux objectifs
environnementaux du DSF, dans le périmètre du domaine public
maritime (DPM).
55 Article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques
56 Article L. 2123-3 à 6 du code général de la propriété des personnes publiques
57 Article L. 2123-7 à 8 du code général de la propriété des personnes publiques
20
B) Le champ d?application spatial : l?étendue de la façade
L?article R. 219-1-7 du code de l?environnement prévoit que le
Document stratégique de façade Méditerranée est élaboré dans un
périmètre correspondant :
« au littoral des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi
qu'à celui de la Corse et aux espaces maritimes sous souveraineté ou
sous juridiction française bordant ces régions et la Corse ».
Les notions d?espaces maritimes sous juridiction nationale (1) ou sous
souveraineté (2) renvoient à des définitions de droit international de
la mer58. En revanche, le littoral est une notion plus floue qui doit
s?entendre sous le prisme de la notion d?interactions terre-mer (3).
1. Les espaces maritimes sous juridiction nationale
Les espaces sous juridiction sont composés :
- du plateau continental (PC) ;
- de la zone économique exclusive (ZEE), comprenant la zone
contiguë, adjacente à la mer territoriale ;
La limite du plateau continental correspond à la limite extérieure du
Document stratégique de façade.
2. Les espaces maritimes sous souveraineté
Les espaces sous souveraineté sont composés :
- de la zone de mer adjacente au territoire côtier, appelée
« mer territoriale » ;
58 Convention des Nations unies sur le droit de la mer de Montego Bay du 10 décembre 1982
- des eaux intérieures.
a) La mer territoriale
Selon l?ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux
espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de
la République française, la mer territoriale est délimitée :
- en amont : par les lignes de base,
- en aval : par la limite des 12 milles marins (soit 22,2 km). Cette
limite extérieure constitue également la limite côté mer du
domaine public maritime en droit français.
b) Les eaux intérieures
L?article 4 de l?ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative
aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction
de la République française définit les eaux intérieures comme « les
eaux situées en deçà des lignes de base ».
Les eaux intérieures sont constituées des cours d'eau, estuaires et
canaux, des lacs et des plans d'eau.
Considérant le périmètre du DSF, l?enjeu est de délimiter les eaux
intérieures dites « maritimes ».
Cet enjeu est d?autant plus prégnant en Méditerranée que les rivages
de la façade ont la particularité de compter une centaine d?étangs
littoraux, appelés aussi « lagunes ». Ces étangs sont tous différents
par leur étendue, leurs caractéristiques physiques, leur morphologie,
21
ainsi que par leur degré de connexion à la mer. Ils sont le point de
rencontre des bassins versants et du milieu marin, ce qui leur confère
une importance cruciale pour la biodiversité. Une autre
caractéristique majeure, partagée à différents degrés par ces
territoires lagunaires, réside dans la multiplicité des activités socio-
économiques qui s?y sont développées (conchyliculture, pêche,
tourisme balnéaire et activités nautiques, etc.).
Pour délimiter les eaux intérieures dites « maritimes », les éléments
du faisceau d?indices sont les suivants :
- L?arrêté du préfet maritime du 30 avril 2024 réglementant la
navigation et les activités nautiques dans les eaux intérieures
et la mer territoriale françaises de Méditerranée, en ce qu?il
donne une liste positive ? mais non exhaustive ? d?eaux
intérieures dites « maritimes » ;
- La consistance « côté terre » du domaine public maritime, en
dehors de sa partie située dans la mer territoriale, tel que
défini par l?article L. 2111-4 du code général de la propriété des
personnes publiques et à l?appui de la limite transversale de la
mer ;
- Les autres limites administratives maritimes que sont la limite
de salure des eaux et la limite des affaires maritimes
(constituée généralement par le premier obstacle physique à
la navigation maritime) ;
- La présence d?activités socio-économiques de type
« maritime » : aquaculture marine, extraction de sel, tourisme
balnéaire, etc. ;
- La présence d?enjeux de biodiversité marine : oiseaux marins,
espèces amphihalines, etc.
Au titre de la réglementation de la navigation :
Sont des eaux intérieures « maritimes » :
- Les estuaires en aval des limites transversales de la mer jusqu?aux
limites administratives portuaires ;
- ainsi que 14 lacs et étangs salés ainsi listés :
Corse (3) Étang de Biguglia
Étang de Diane
Étang d?Urbino
PACA (1) Étang de Berre
Occitanie (10) Étang du Ponant
Étang de Mauguio ou de l?Or
Étang d?Ingril
Étang de Thau
Étang de Bages-Sigean
Étang de Gruissan
Étang de l?Ayrolle
Étang de La Palme
Étang de Salses-Leucate
Étang de Canet-Saint-Nazaire
22
Au titre du domaine public maritime :
Pour les lagunes et étangs :
Plusieurs lagunes de Méditerranée, parce qu?elles sont en
communication directe, naturelle et permanente avec la mer, sont
comprises dans le domaine public maritime. Elles peuvent dès lors
être qualifiées d?eaux intérieures dites « maritimes ».
Les 21 lagunes relevant du domaine public maritime en Méditerranée
sont listées ci-après :
Corse (0) NC
PACA (2) Étang de Berre Grand étang
Étang de Berre Vaïne
Occitanie (19) Étang de Salses-Leucate
Étang de la Palme
Étang de Bages-Sigean
Étang de l?Ayrolle
Étang de Campignol
Étang de Gruissan
Étang de Pisse-vache
Étang de Thau
Étang d?Ingril
Étang de Vic
Étang de Pierre-Blanche
Étang de l?Arnel
Étang de Prévost
Étang du Méjean
Étang du Grec
Étang de Pérols
Étang de Maugio ou de l?Or
Étang des Moures
Étang du Ponant
Pour les estuaires :
Dans les estuaires, les eaux intérieures « maritimes » démarrent à la
limite transversale de la mer qui sépare le domaine public maritime
du domaine public fluvial ou du domaine privé des riverains du cours
d?eau.
Au titre des autres limites administratives maritimes :
Outre les eaux intérieures précédemment retenues comme
« maritimes », d?autres critères peuvent permettre la qualification et
l?intégration au DSF.
Deux autres limites administratives peuvent éclairer ces interactions :
- La limite de salure des eaux : elle qualifie la frontière entre le
champ d?application de la réglementation de la pêche
maritime et de la pêche fluviale ;
- La limite des affaires maritimes : elle délimite la
réglementation de la navigation « maritime » ou « fluviale ».
23
Au titre de la présence d?activités socio-économiques maritimes ou
d?enjeux de biodiversité marine :
La DCSMM permet qu?une eau soit couverte à la fois par la politique
de l?eau et par la politique du milieu marin, dès lors que cela ne cause
pas de doublons « inutiles »59.
Cet indice repose sur une analyse au cas par cas.
13 lagunes sont considérées comme des eaux intérieures dites
« maritimes » à ce titre :
Corse (1) Étang de Palo
PACA (8) Petit Rhône
Lagunes de Beauduc
Étang de Beauduc
Étang Sainte-Anne
Étang de la Dame
Vieux Rhône
Baisse Michel
Étang de la Grande Palun
Occitanie (4) Étang de Peyriac-de-Mer
Étang de Grazel
Étang des Exals
Lagune de Saint-Roman
Étang de Mateilles
Étang des Ayguades
59 DIRECTIVE 2008/56/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 juin 2008 établissant
un cadre d?action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-
cadre « stratégie pour le milieu marin ») ? considérant 12
Ces différents éléments de définition des eaux intérieures dites
« maritimes » ont permis de constituer la limite « intérieure » ou
amont des espaces maritimes sous souveraineté considérés dans le
DSF. (Voir Annexe 6 - fiche descriptive de la zone de vocations 27)
Par souci de pédagogie, cette limite est matérialisée
géographiquement par le produit « Limite terre-mer » diffusé par le
Service national d'hydrographie et d'océanographie (Shom) et
consultable au lien suivant : https://data.shom.fr
3. Le littoral
Au-delà des eaux, le DSF s?intéresse aussi à certains espaces terrestres
du littoral, notamment ceux qui constituent des habitats pour les
espèces marines, ou encore ceux qui accueillent des activités
impactant les espaces maritimes.
L?article L. 219-1 du code de l?environnement prévoit en effet que la
Stratégie nationale pour la mer et le littoral, dont le Document
stratégique de façade est la traduction à l?échelle de la façade, fixe :
« les principes et les orientations générales qui concernent (?) les
espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, les
fonds marins et le sous-sol de la mer.
https://data.shom.fr/
24
Il fixe également les principes et les orientations générales concernant
les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières
(?) et ayant un impact sur ces espaces [les espaces maritimes]. »
Les façades maritimes sont quant à elles définies « par les
caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques,
socio-économiques et culturelles des espaces concernés »60.
Par ailleurs, l?article L. 219-5-1 I. al. 3 du code de l?environnement
prévoit la notion d?interactions terre-mer : « le document stratégique
de façade (?) favorise la coexistence optimale des activités et des
usages en incluant les interactions terre-mer ».
Le droit français transpose en cela les termes de la DCPEM61 qui
rappelle que « les activités marines et côtières sont souvent
étroitement liées entre elles » et qu?« afin de promouvoir l?utilisation
durable de l?espace maritime, la planification de l?espace maritime
devrait tenir compte des interactions terre-mer ».
La liste des 23 secteurs d?activités62 ayant une interaction (d?impact
et/ou de dépendance) avec le milieu marin, retenue pour élaborer le
volet « Utilisation des eaux marines » de l?Analyse économique et
sociale (prévue au titre de l?évaluation initiale de la DCSMM), peut
utilement être mobilisée à titre indicatif pour qualifier les activités
terrestres impactant les espaces maritimes.
60 Article L. 219-1 du code de l?environnement
61 DIRECTIVE 2014/89/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 établissant
un cadre pour la planification de l?espace maritime ? considérants 9 et 16
62 Liste des 23 secteurs d?activités : Travaux publics maritimes, Services financiers maritimes,
Construction navale, Activité câblière, Extraction de granulats marins, Activités parapétrolières et
paragazières offshore, Pêche professionnelle, Aquaculture, Commercialisation et transformation
des produits de la mer, Agriculture, Industrie, Tourisme littoral, Activités de baignade et de
fréquentation des plages, Pêche de loisir, Protection de l?environnement littoral et marin,
Recherche publique, Transport maritime et ports, Production d?électricité, Artificialisation des
territoires littoraux, Navigation de plaisance et sports nautiques, Action de l?État en mer, Défense,
Formation maritime
25
Complément 1 : Article L. 219-4 du code de l?environnement (CE)
I. ? Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs
et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin
maritime :
1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités
exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 219-1 ;
2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements, publics et privés, soumis à l'étude d'impact
mentionnée à l'article L. 122-1 du présent code et les décisions
mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 132-2 du code minier lorsqu'elles
concernent des substances minérales autres que celles énumérées à
l'article L. 111-1 du même code ;
3° Les schémas de mise en valeur de la mer ;
4° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine
prévus à l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux
d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales,
notamment lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences
significatives sur la mer.
II. ? A l'exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu'ils
sont susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer, les
plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et
territoires mentionnés aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article
L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique
de façade ou le document stratégique de bassin maritime.
Conformément à l?article 7 de l?ordonnance n° 2020-745 du 17 juin
2020, ces dispositions sont applicables aux schémas de cohérence
territoriale, aux plans locaux d'urbanisme, aux documents en tenant
lieu et aux cartes communales dont l'élaboration ou la révision est
engagée à compter du 1er avril 2021.
26
Complément 2 : Article L. 2124-1 du code général de la propriété des
personnes publiques (CGPPP)
Les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte
de la vocation des zones concernées et de celles des espaces terrestres
avoisinants, ainsi que des impératifs de préservation des sites et
paysages du littoral et des ressources biologiques ; elles sont à ce titre
coordonnées notamment avec celles concernant les terrains
avoisinants ayant vocation publique.
Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs
environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévus aux
articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l'environnement.
Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et
des besoins de la sécurité maritime, tout changement substantiel
d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement
soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022478885&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idSectionTA=LEGISCTA000006159210&dateTexte=&categorieLien=cid
27
Complément 3 : Analyse détaillée, non exhaustive, des plans et
programmes intéressant les espaces maritimes auquel le DSF est
opposable
La liste ci-après étudie chaque document intéressant les espaces
maritimes au cas par cas :
? Liste des plans, programmes devant être compatibles avec le
DSF
- Le Plan de gestion de Parc naturel marin (PNM)
Le plan de gestion d?un PNM est prévu par le code de
l?environnement63. Il contient « un document graphique indiquant les
différentes zones du parc et leur vocation ». Il est élaboré par l?État,
les collectivités territoriales ou les organismes associés à la gestion du
PNM. Dès lors, il s?agit d?un plan, programme au sens du code de
l?environnement64.
Le PNM est un parc naturel exclusivement localisé dans un espace
maritime sous souveraineté ou sous juridiction nationale.
In fine, un plan de gestion d?un PNM remplit les conditions du I. 1° de
l?article L. 219-4 du code de l?environnement, et doit être compatible
ou rendu compatible avec le DSF65.
63 Article L. 334-4 à -5 du code de l?environnement
64 Article L. 122-4 du code de l?environnement
65 Article L. 219-4 I 1° du code de l?environnement
? Liste des plans, programmes devant prendre en compte le
DSF
- Le Plan de prévention des risques (PPR)
Les PPR sont des plans prévus au sein du code de l?environnement66.
Ils sont élaborés par le Préfet. Dès lors, le PPR est un plan, programme
au sens du code de l?environnement67.
Ils sont conçus à une échelle communale ou inter-communale qui
peut inclure des espaces maritimes sous souveraineté ou sous
juridiction de l?État ou être établis dans le périmètre d?une région
administrative côtière, notamment les communes littorales.
Dans ce cas, les activités sur ces territoires peuvent avoir des
incidences significatives sur la mer. Les PPRL (plans de préventions des
risques littoraux) et les PPRI (plans de préventions des risques
d?inondations) intégrant le risque d?inondation par submersion
marine ont une incidence significative sur la mer. Pour les autres, il y
a lieu de la qualifier au cas par cas. Voir Complément 4
In fine, le PPR remplit les conditions du II de l?article L. 219-4 du code
de l?environnement.
Le PPR doit prendre en compte le DSF.
- La charte des Parcs Nationaux (PN) et des Parcs Naturels
Régionaux (PNR)
66 Article L. 562-1 et suiv. du code de l?environnement
67 Article L. 122-4 du code de l?environnement
28
La charte d?un PN ou d?un PNR comprend un plan68 et est prévue au
sein du code de l?environnement. Elle est élaborée par les
gestionnaires du parc, qui sont soit des organismes publics, soit des
syndicats mixtes. Dès lors, la charte est un plan, programme au sens
du code de l?environnement69.
Les PN ou PNR peuvent inclure des espaces maritimes adjacents au
territoire terrestre70, qui sont des espaces maritimes sous
souveraineté ou sous juridiction de l?État, ou être établis dans le
périmètre d?une région administrative côtière.
Dans ce cas, les activités situées dans ces parcs peuvent avoir des
incidences significatives sur la mer. Voir Complément 4
In fine, la charte d?un PN ou d?un PNR remplit les conditions du II de
l?article L. 219-4 du code de l?environnement. Il s?agit d?un dispositif
devant prendre en compte le DSF.
- Le schéma d?aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
Le SAGE est un programme de mesures sur un territoire. Il est élaboré
par une collectivité territoriale. Il s?agit d?un dispositif prévu par la loi
dans l?objectif de décliner le Schéma directeur d?aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) à une échelle inférieure. Dès lors, le SAGE
est un plan, programme au sens du code de l?environnement71.
Il n?est pas conçu pour des espaces maritimes sous souveraineté ou
juridiction nationale. Cependant, il peut s?appliquer en partie à ces
68 Article L. 331-1 à L331-28 et L. 333-1 à L. 333-4 du code de l?environnement
69 Article L. 122-4 du code de l?environnement
70 Article L.331-14 et L. 333-1 III du code de l?environnement
71 Article L. 122-4 du code de l?environnement
espaces maritimes ou sur des territoires administratifs côtiers ayant
des incidences significatives sur la mer.
Dans ce cas, les activités sur ces territoires peuvent avoir des
incidences significatives sur la mer. Voir Complément 4
De plus, le code de l?environnement prévoit que le SAGE, qui est une
déclinaison du SDAGE, doit être compatible avec le SDAGE72. Dès
lors, le SAGE n?a pas à être directement compatible au DSF.
Toutefois, il doit reprendre le SDAGE, lui-même devant être
compatible avec les objectifs environnementaux du DSF.
In fine, le SAGE doit être compatible avec le SDAGE, lui-même
compatible avec les objectifs environnementaux du DSF, et doit a
minima prendre en compte le DSF.
- Le contrat de baie
Le contrat de baie est un programme territorial d?actions
environnementales. Il est établi par un document inter préfectoral et
est issu d?une disposition réglementaire73.
Il est élaboré à l?échelle d?une baie ou d?une rade, donc en partie sur
un espace maritime sous souveraineté ou sous juridiction nationale.
Dans ce cas, les activités sur ces territoires peuvent avoir des
incidences significatives sur la mer. Voir Complément 4
72 Article L. 212-3 du code de l?environnement
73 Circulaire n° 91-73 du 13 mai 1991 relative à l?amélioration de la qualité des eaux littorales et à la
participation de l?État aux contrats de baie
29
In fine, le contrat de baie remplit les conditions du II de l?article L. 219-
4 du code de l?environnement. Il s?agit d?un dispositif devant prendre
en compte le DSF.
- Le schéma régional d?aménagement, de développement
durable et d?égalité des territoires (SRADDET)
Le SRADDET est un schéma, donc un document de planification. Il est
établi à l?échelle de la région, par une collectivité territoriale. Il s?agit
d?un dispositif prévu par le législateur et codifié au sein du code de
l?environnement74. Dès lors, le SRADDET est un plan, programme au
sens du code de l?environnement75.
Il est établi à l?échelle régionale. Ainsi, il n?est pas conçu pour des
espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale.
Cependant, il peut s?appliquer en partie à ces espaces maritimes ou
sur des territoires administratifs côtiers ayant des incidences
significatives sur la mer.
Dans ce cas, les activités sur ces territoires peuvent avoir des
incidences significatives sur la mer. Voir Complément 4
In fine, le SRADDET remplit les conditions du II de l?article L. 219-4 du
code de l?environnement. Il s?agit d?un dispositif devant prendre en
compte le DSF.
De plus, le code général de la propriété des personnes publiques
prévoit expressément qu?il y a lieu de prendre en compte les objectifs
74 Article L. 4251-1 du code de l?environnement
75 Article L. 122-4 du code de l?environnement
76 Article R. 4251-7 du code général de la propriété des personnes publiques
environnementaux du DSF s?ils sont relatifs à la prévention des
déchets abandonnés76.
Points de vigilance
Le Plan d?aménagement et de développement durable de la Corse
(PADDUC) s?apparente à un SRADDET. Toutefois, celui-ci
disposant d?un volet littoral valant SMVM, il est soumis à la
compatibilité. Voir II) A) 1.1.)
- L?arrêté de protection de biotope (APB)
L?arrêté de protection de biotope (APB) est un acte administratif pris
par le préfet ou le préfet maritime pour la préservation du patrimoine
naturel d?un site recoupant des intérêts écologiques justifiant
l?encadrement de sa conservation. Il vise à délimiter des zones77 .
Il n?est pas conçu pour des espaces maritimes sous souveraineté ou
juridiction nationale. Cependant, il peut s?appliquer en partie à ces
espaces maritimes78 ou sur des territoires administratifs côtiers ayant
des incidences significatives sur la mer.
Dans ce cas, les activités sur ces territoires peuvent avoir des
incidences significatives sur la mer. Voir Complément 4
In fine, l?APB remplit les conditions du II de l?article L. 219-4 du code
de l?environnement. Il s?agit d?un dispositif devant prendre en compte
le DSF.
77 Article L. 411-2 du code de l?environnement
78 Article L. 411-2 I 3° du code de l?environnement
30
- Le programme d?actions de prévention et des inondations
(PAPI)
Le PAPI est un programme territorial d?actions de prévention des
risques à l?échelle d?un bassin. Il est porté par les collectivités ou leurs
groupements et est un dispositif issu d?une disposition législative79.
Donc, le PAPI est un plan, programme au sens du code de
l?environnement80.
Il est établi à l?échelle d?un bassin versant. Ainsi, il n?est pas conçu
pour des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction
nationale. Cependant, il peut s?appliquer en partie à ces espaces
maritimes ou sur des territoires administratifs côtiers, ayant des
incidences significatives sur la mer.
Dans ce cas, les activités sur ces territoires peuvent avoir des
incidences significatives sur la mer. Voir Complément 4 (d?autant plus
que l?objectif du PAPI est de décliner la directive « inondation » à
l?échelle nationale81).
In fine, le PAPI remplit les conditions du II de l?article L. 219-4 du code
de l?environnement. Il s?agit d?un document devant prendre en
compte le DSF82.
79 Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages
80 Article L. 122-4 du code de l?environnement
81 Directive n°2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l?évaluation et à la gestion des risques
d?inondation
82 Article L. 219-4 II du code de l?environnement
- Le plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI)
Les plans de gestion des poissons migrateurs ont été créés en 1994. Ils
sont codifiés au sein du code de l?environnement83. Ils sont élaborés
par les préfets de région. Dès lors, le PLAGEPOMI est un plan,
programme au sens du code de l?environnement84.
Il est conçu à l?échelle d?un bassin, d?un cours d?eau ou d?un groupe
de cours d?eau85. Ainsi, il n?est pas conçu pour des espaces maritimes
sous souveraineté ou juridiction nationale. Cependant, il peut
s?appliquer en partie à ces espaces maritimes ou sur des territoires
administratifs côtiers ayant des incidences significatives sur la mer.
Dans ce cas, les activités sur ces territoires peuvent avoir des
incidences significatives sur la mer. Voir Complément 4
In fine, le PLAGEPOMI remplit les conditions du II de l?article L. 219-4
du code de l?environnement. Il s?agit d?un dispositif devant prendre
en compte le DSF86.
- Le projet stratégique d?un grand port maritime (GPM)
Les projets stratégiques des grands ports maritimes sont prévus par
le code des transports87. Ils sont élaborés par les gestionnaires de
GPM, qui sont des établissements publics de l?État. Ils doivent fixer les
grandes orientations du GPM et comporter, notamment, des
83 Article R. 436-45 et suivants du code de l?environnement
84 Article L. 122-4 du code de l?environnement
85 Article R. 436-45 du code de l?environnement
86 Article L. 219-4 II du code de l?environnement
87 Article L. 5312-13 du code des transports
31
documents graphiques. Dès lors, le projet stratégique est un plan,
programme au sens du code de l?environnement88.
Il est conçu en partie pour des espaces maritimes sous souveraineté
ou juridiction nationale. Les orientations des GPM ont
nécessairement des incidences significatives sur la mer. Voir
Complément 4
In fine, le projet stratégique d?un GPM remplit les conditions du II de
l?article L. 219-4 du code de l?environnement. Il s?agit d?un dispositif
devant prendre en compte le DSF89.
- Le plan de gestion du Conservatoire du littoral (CL)
Les plans de gestion du Conservatoire du littoral sont prévus par le
code de l?environnement90. Ils sont élaborés par le Conservatoire du
littoral, établissement public administratif. Dès lors, le plan de gestion
est un plan, programme au sens du code de l?environnement91.
Il n?est pas exclusivement conçu pour des espaces maritimes sous
souveraineté ou juridiction nationale. Cependant, il peut s?appliquer
en partie à ces espaces92 ou sur des territoires administratifs côtiers
ayant des incidences significatives sur la mer. Voir Complément 4
In fine, le plan de gestion du Conservatoire du littoral remplit les
conditions du II de l?article L. 219-4 du code de l?environnement. Il
s?agit d?un dispositif devant prendre en compte le DSF93.
88 Article L. 122-4 du code de l?environnement
89 Article L. 219-4 II du code de l?environnement
90 Article R. 322-13 du code de l?environnement
91 Article L. 122-4 du code de l?environnement
- La Stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte
(SLGITC)
Les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte sont prévues
par les articles L. 321-16 et L. 321-17 du code de l?environnement. Elles
sont élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements
compétents en matière de défense contre les inondations et contre
la mer. Elles permettent de mettre en oeuvre les principes de la
gestion du trait de côte. Dès lors, la SLGITC est un plan, programme
au sens du code de l?environnement94.
Elle est conçue en partie pour des espaces maritimes sous
souveraineté ou juridiction nationale. Les orientations des SLGITC
ont nécessairement des incidences significatives sur la mer. Voir
Complément 4
In fine, la SLGITC remplit les conditions du II de l?article L. 219-4 du
code de l?environnement. Il s?agit d?un dispositif devant prendre en
compte le DSF95.
- Le schéma des structures des exploitations de cultures
marines
Le schéma départemental des structures des exploitations de
cultures marines est prévu par les articles D. 923-6 et suivants du
code rural et de la pêche maritime. Il est élaboré par l?État. Il définit
les priorités selon lesquelles les objectifs de la politique
d'aménagement des structures des exploitations de cultures marines
92 Article L. 411-2 I 3° du code de l?environnement
93 Article L. 219-4 II du code de l?environnement
94 Article L. 122-4 du code de l?environnement
95 Article L. 219-4 II du code de l?environnement
32
sont mis en oeuvre dans le secteur d?activité considéré. Dès lors, le
schéma départemental des structures est un plan, programme au
sens du code de l?environnement96.
Il est conçu en partie pour des espaces maritimes sous souveraineté
ou juridiction nationale mais non exclusivement. Les orientations de
ces schémas ont nécessairement des incidences significatives sur la
mer. Voir Complément 4
In fine, le schéma départemental des structures remplit les conditions
du II de l?article L. 219-4 du code de l?environnement. Il s?agit d?un
dispositif devant prendre en compte le DSF97.
? Liste des plans, programmes exclus de l?opposabilité au DSF
- Les Schémas territoriaux de restauration écologique (STERE)
Le STERE est un schéma visant à contribuer à l?atteinte des objectifs
des directives cadre sur l?eau et sur la stratégie pour le milieu marin
dans les eaux côtières. Ce dispositif volontaire est soutenu par l?État
et ses opérateurs. Toutefois, il n?est pas prévu par des dispositions
législatives ou réglementaires. Dès lors, il ne s?agit pas d?un plan,
programme au sens du code de l?environnement98.
Ainsi, ce dispositif ne remplit pas les conditions de la compatibilité
ou de la prise en compte. Il n?est pas susceptible d?opposabilité au
regard du DSF.
96 Article L. 122-4 du code de l?environnement
97 Article L. 219-4 II du code de l?environnement
- Les chartes Natura 2000 et les contrats Natura 2000
Les chartes Natura 2000 et les contrats Natura 2000 entendent
prendre des engagements volontaires pour les professionnels et
utilisateurs d?un espace Natura 2000, soit par la conclusion d?un
contrat, soit par l?adhésion à une charte. La charte est établie par une
autorité administrative ; le contrat est conclu entre les professionnels
et utilisateurs avec une autorité administrative. Ce dispositif est prévu
par des dispositions législatives ou réglementaires. Toutefois, il ne
s?agit pas d?un document de planification. Dès lors, il ne s?agit pas
d?un plan, programme au sens du code de l?environnement99.
Ainsi, ce dispositif ne remplit pas les conditions de la compatibilité
ou de la prise en compte. Il n?est pas susceptible d?opposabilité au
regard du DSF.
- Les réserves de biosphère
La réserve de biosphère est une initiative internationale de l?UNESCO.
Il s?agit d?un site identifié comme un lieu d?apprentissage du
développement durable. Une réserve de biosphère peut contenir des
écosystèmes terrestres, marins ou côtiers. Une réserve de biosphère
est désignée par la Direction générale de l?UNESCO sur candidature
des États membres. Ainsi, il ne s?agit pas d?un dispositif législatif ou
réglementaire.
Dès lors, ce dispositif ne remplit pas les conditions de la compatibilité
ou de la prise en compte. Il n?est pas susceptible d?opposabilité au
regard du DSF.
98 Article L. 122-4 du code de l?environnement
99 Article L. 122-4 du code de l?environnement
33
- Les Aires spécialement protégées d?importance
méditerranéenne (ASPIM)
L?aire spécialement protégée d?importance méditerranéenne est un
dispositif issu de la Convention de Barcelone. Ce sont des aires,
marines ou côtières, présentant une importance de conservation.
Une ASPIM est listée par le Protocole relatif aux Aires Spécialement
protégées et à la Diversité Biologique en Méditerranée (Protocole
ASP/DB) des États membres. Ainsi, il s?agit d?un dispositif
international, pas d?un dispositif législatif ou réglementaire.
Dès lors, ce dispositif ne remplit pas les conditions de la compatibilité
ou de la prise en compte. Ainsi, il n?est pas susceptible d?opposabilité
au regard du DSF.
- Le Plan littoral 21
Le Plan littoral 21 est un document administratif dont l?objectif est de
planifier l?aménagement touristique du littoral Occitanie. Il est à
l?initiative de l?État et de la Région Occitanie. En ce sens, il n?est pas
un dispositif législatif ou réglementaire à l?échelle nationale.
Dès lors, ce dispositif ne remplit pas les conditions de la compatibilité
ou de la prise en compte. Ainsi, il n?est pas susceptible d?opposabilité
au regard du DSF.
34
Complément 4 : Schéma des interactions mer-terre
Le schéma ci-dessous illustre de manière non exhaustive les interactions entre la terre et la mer dans l?intention de clarifier la notion
« d?incidences significatives » sur la mer et d?expliquer l?enjeu lié au périmètre du DSF.
Figure 1 : Aliette DUCLOS, DIRM Méditerranée, juin 2024
35
Complément 5 : Tableau synthétique des occurrences de l?opposabilité au DSF
COMPATIBILITE
« aux objectifs et dispositions du DSF »
« aux objectifs environnementaux du plan d?action pour
le milieu marin »
« avec le document stratégique de façade [...] et avec les
objectifs environnementaux du plan d?action pour le
milieu marin »
Art L. 219-4 CE
? plans, programmes, schémas relatifs aux
activités exclusivement localisées dans les
espaces mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 219-1 (= PPRL, PPRI avec risque de
submersion marines).
? projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements, publics et privés, soumis à
l'étude d'impact dans ces mêmes espaces +
décisions du code minier quand concernent
des substances minérales autres que celles
énumérées à l'article L. 111-1 du même code ;
? Les schémas de mise en valeur de la mer ;
? Les schémas régionaux de développement
de l'aquaculture marine
? SCOT (à défaut PLU et CC)
Art L. 2124-1 CGPPP
Décisions d?utilisation du DPM
Art 8 ? décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux
travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la
police des mines et des stockages souterrains
Les travaux recherches mines, travaux forage de
recherche de cavités, travaux puits de contrôle, essais
injection et de soutirage autres que ICPE, essais injection
et soutirage effectués en nappe aquifère contenant ou en
contact avec de l?eau potable, travaux exploitation gîtes
géothermiques de minime importance
Art L. 212-1 CE
SDAGE (le SAGE devant lui-même être compatible au
SDAGE art L212-3 CE)
Art L. 414-2 CE
Le document d?objectifs d?un site Natura 2000
Art 6 loi 1976 PC, ZEE, Zone protection écologique au large
? Autorisations délivrées sur le PC ou en ZEE
? Autorisations soumises à EI au titre du CE et
autorisations délivrées au titre du CM
? Décisions ayant trait à l?occupation et à
l?utilisation du DPM
Art 7 IV. et V. ? décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif
à la réglementation applicable aux îles artificielles [?]
Art L. 131-1 13° CU
SCoT
Art L. 131-6 CU
PLU et CC en l?absence de SCoT
Art D. 181-15-3 bis 5° CE
Lorsque l?autorisation environnementale concerne :
? Les travaux de recherche et d?exploitation des
substances de mines, des sites géothermiques et
des substances de carrières contenues dans les
fonds marins du domaine public, sur le plateau
continental, et dans la ZEE soumis à autorisation
? Un projet portant sur des granulats marins
(compatibilité avec les « documents
d?orientation relatifs à la gestion durable des
granulats marins »).
PRISE EN
COMPTE
Art L. 219-4 II CE
Du « document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime » : Plans, programmes, schémas à l?exclusion de ceux exclusivement localisés dans espaces
mentionnés à l?article L. 219-1 et qui sont susceptibles d?avoir des incidences significatives sur la mer
Art R. 4251-7 CGCT
Des « objectifs environnementaux relatifs à la prévention des déchets abandonnés définis par les DSF » ? SRADDET
36