Logement et habitat en outre-mer : ce que change la loi Belim du 13 juin 2025. L'essentiel à destination des élus, des services des collectivités ultra-marines de l'Etat
Auteur moral
France. Ministère chargé du logement
Auteur secondaire
Résumé
"La loi n° 2025-534 du 13 juin 2025 expérimentant l'encadrement des loyers et améliorant l'habitat dans les outre-mer, dite « loi Bélim », comporte deux mesures attendues pour luttercontre la vie chère et adapter les règles de commercialisation des matériaux de construction dans les départements et régions d'Outre-Mer (et également à Saint-Martin pour la mesure relative à l'adaptation des règles de commercialisation des produits de construction)."
Descripteur Urbamet
encadrement des loyers
;matériau de construction
Descripteur écoplanete
Thème
Habitat - Logement
;Construction
Texte intégral
La loi n° 2025-534 du 13 juin 2025 expérimen-
tant l?encadrement des loyers et améliorant
l?habitat dans les outre-mer, dite « loi Bélim »,
comporte deux mesures attendues pour lutter
contre la vie chère et adapter les règles de com-
mercialisation des matériaux de construction
dans les départements et régions d?Outre-Mer
(et également à Saint-Martin pour la mesure re-
lative à l?adaptation des règles de commerciali-
sation des produits de construction).
I- Lancement d?une expérimentation de l?enca-
drement du niveau des loyers en Outre-mer
Face à la cherté des loyers dans les communes
tendues des cinq départements et régions
d?outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique,
La Réunion et Mayotte) qui pèse sur le budget
des ménages, la loi ouvre la possibilité d?une
expérimentation consistant à encadrer le niveau
des loyers dans le parc locatif privé. Cette expé-
rimentation est basée sur le volontariat des
collectivités éligibles.
Elle est prévue pour une durée de cinq ans à
compter de la promulgation de la loi (soit jusqu?au
14 juin 2030).
Les établissements publics de coopération inter-
communale compétents en matière d?habitat qui
sont volontaires ont deux ans à compter de la
publication de la loi, soit jusqu?au 14 juin 2027,
pour déposer un dossier de candidature auprès
du ministère en charge du logement (DGALN/
DHUP).
Si cette expérimentation reprend les modalités de
celle actuellement en cours en France métropoli-
taine issue de l?article 140 de la loi ELAN n° 2018-
1021 du 23 novembre 2018 (et qui se terminera
le 24 novembre 2026), elle en est distincte. La loi
Bélim prévoit qu?un rapport d?évaluation (distinct
de celui prévu par l?article 140 de la loi ELAN) sera
remis au Parlement par le Gouvernement, au plus
tard six mois avant le terme de l?expérimentation.
QUELLES SONT LES CONDITIONS À REMPLIR
POUR CANDIDATER À L?EXPÉRIMENTATION ?
? Condition n° 1 : être en zone tendue.
L?expérimentation n?est possible que dans les
communes situées en zone de tension locative
au sens de l?article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juil-
let 1989, à savoir dans une zone d?urbanisation
continue de plus de cinquante mille habitants où
existe un déséquilibre marqué entre l?offre et la
demande de logements. Il s?agit des communes
soumises à la taxe sur les logements vacants
(communes listées au 1° de l?annexe du décret
« TLV » n° 2013-392 du 10 mai 2013). L?actualisa-
tion de la liste des communes concernées par le
décret n° 2023-822 du 25 août 2023, modifiant
le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au
champ d?application de la TLV, a inclus pour la
première fois 38 communes ultramarines, qui
n?ont toutefois pas pu candidater à l?expérimen-
tation « ELAN » en cours, la date limite pour
candidater étant expirée depuis le 24 novembre
2022. Avec cette nouvelle loi, les collectivités
ultramarines peuvent se porter candidates au
dispositif d?encadrement du niveau des loyers
si elles remplissent les conditions.
LOGEMENT ET HABITAT EN OUTRE-MER :
CE QUE CHANGE LA LOI BELIM DU 13 JUIN 2025
L?ESSENTIEL À DESTINATION DES ÉLUS, DES SERVICES
DES COLLECTIVITÉS ULTRAMARINES ET DE L?ÉTAT
AOÛT 2025
Quelles sont les 38 communes ultramarines
situées depuis août 2023 en zone tendue TLV ?
Elles se retrouvent dans l?ensemble des
départements et régions d?outre-mer (DROM),
à l?exception de Mayotte : en Martinique
(Case-Pilote, Fort-de-France, Saint-Joseph,
Schloelcher, Ducos, Le François, Gros-Morne,
Le Marin, Rivière-Pilote, Rivière-Salée,
Le Robert et Saint-Esprit), en Guadeloupe
(Sainte-Anne, Sainte-Luce, Le Vauclin, Les
Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Lamentin,
Morne-à-l?Eau, Le Moule, Petit-Bourg,
Petit-Canal, Pointe-à-Pitre, Saint-François
et Sainte-Anne), à La Réunion (Sainte-Marie,
Saint-Louis, Saint-Denis, Le Port, La Possession,
Saint-Paul, Entre-Deux, Saint-Pierre et Le
Tampon) et en Guyane (Cayenne, Matoury
et Remire-Montjoly).
? Condition n° 2 : le territoire de l?expérimenta-
tion doit être couvert par un observatoire local
des loyers (OLL).
Cette condition est indispensable pour per-
mettre d?évaluer le niveau des loyers pratiqués
sur le territoire, déterminer le zonage réglemen-
taire de l?encadrement et fixer, dans les diffé-
rentes zones, le niveau des loyers de référence
à respecter.
Deux territoires, La Réunion depuis 2013 et la
Guadeloupe depuis 2019, sont déjà dotés d?un
observatoire local des loyers agréé par l?Etat.
L?article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
prévoit qu?un observatoire local des loyers est
obligatoirement mis en place dans les zones
tendues relevant de la TLV.
? Condition n°3 : Satisfaire à quatre critères
cumulatifs prévus par la loi et nécessitant une
analyse territoriale :
1° - Un écart important entre le niveau moyen
de loyer constaté dans le parc locatif privé et le
loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social ;
2° - Un niveau de loyer médian élevé ;
3° - Un faible taux de logements commencés,
rapporté aux logements existants sur les cinq
dernières années ;
4° - Des perspectives limitées de production
pluriannuelle de logements inscrites dans le
programme local de l?habitat et de faibles pers-
pectives d?évolution de celles-ci.
Le dossier de candidature déposé par la col-
lectivité doit permettre aux services du minis-
tère chargé du logement de constater que ces
4 critères cumulatifs sont remplis, en s?appuyant
sur des données quantitatives et une analyse
du marché locatif. Pour répondre au critère
n° 4, les communes proposées à l?expérimen-
tation doivent nécessairement être couvertes
par un programme local de l?habitat en vigueur.
Il revient à l?EPCI candidat de déterminer le péri-
mètre territorial proposé à l?expérimentation, qui
peut recouvrir tout ou partie du territoire de l?éta-
blissement. C?est sur la base du territoire proposé
que le ministère chargé du logement analysera
que les différents critères sont satisfaits. Lors de
l?instruction du dossier de candidature, les ser-
vices de l?Etat n?ont pas la possibilité de modifier
le périmètre défini par la collectivité candidate :
soit ce périmètre est accepté tel que proposé ; soit,
en cas d?erreur manifeste d?appréciation au regard
des conditions et critères ci-avant, il est rejeté sans
pouvoir être ajusté par l?Etat. Dans ce dernier cas,
la collectivité candidate peut ensuite proposer un
nouveau périmètre d?expérimentation à l?État afin
de rectifier l?erreur manifeste d?appréciation qui
a été constatée.
ET UNE FOIS LA CANDIDATURE VALIDÉE PAR
L?ETAT ? LE DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL D?ENCA-
DREMENT EN BREF
Une fois la candidature validée, un décret fixe
le périmètre du territoire sur lequel s?appliquera
le dispositif expérimental. Le préfet fixe ensuite
chaque année, par arrêté, un loyer de référence
(correspondant au loyer médian), un loyer de réfé-
rence majoré (supérieur de 20 % au loyer de réfé-
rence) et un loyer de référence minoré (inférieur
de 30 % au loyer de référence) exprimés en euros
par mètre carré de surface habitable. Le loyer de
référence varie selon les catégories de logements
et les secteurs géographiques déterminés en fonc-
tion de la structuration du marché locatif privé
constatée par l?observatoire local des loyers.
Le loyer de base, hors charges locatives, ne doit pas
dépasser la limite du loyer de référence majoré. Il
est toutefois possible d?y ajouter un complément
de loyer s?il est justifié par des caractéristiques de
localisation ou de confort particulières, par com-
paraison avec les autres logements situés dans le
même secteur géographique. Toutefois, lorsque
le logement n?est pas décent au sens de l?article 6
de la loi du 6 juillet 1989, aucun complément de
loyer n?est autorisé.
Si le loyer (hors montant du complément de loyer
éventuel) dépasse le loyer de référence majoré, le
locataire peut se rapprocher de son bailleur pour
demander la diminution du loyer par référence
aux loyers fixés par arrêté du préfet. En cas de
désaccord, la commission départementale de
conciliation est compétente pour examiner le
litige et tenter de concilier les parties. En outre,
le préfet peut mettre le bailleur en demeure,
sous deux mois, de mettre le bail en confor-
mité avec le loyer maximum et de procéder à
la restitution des loyers trop-perçus. Si la mise
en demeure reste infructueuse, le préfet peut
sanctionner le bailleur par une amende, dont
le montant ne peut excéder 5 000 ¤ pour une
personne physique et 15 000 ¤ pour une personne
morale. Le préfet peut déléguer aux collectivités
demandeuses ses attributions en matière de
sanction administrative.
UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL COMPLÉMEN-
TAIRE AU DISPOSITIF PÉRENNE ENCADRANT
L?ÉVOLUTION DES LOYERS EN FONCTION DE
L?INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS
Depuis 2023, conformément à l?article 18 de
la loi du 6 juillet 1989 et à son décret d?ap-
plication (décret n° 2017-1198 du 27 juillet
2017), dans toutes les communes ultramarines
soumises à la taxe sur les logements vacants (com-
munes listées au 1° de l?annexe du décret « TLV »
n° 2013-392 du 10 mai 2013), l?évolution des loyers
est limitée en cas de nouveau bail (changement
de locataire) et en cas de renouvellement du
bail, avec des adaptations particulières en cas
de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers
manifestement sous-évalués.
Ainsi, en cas de changement de locataire, le loyer
du nouveau contrat de location ne peut pas
excéder le dernier loyer appliqué au précédent
locataire, éventuellement révisé à hauteur de
l?évolution de l?indice de révision des loyers (IRL).
II- Adaptation des règles de commercialisation
des produits de construction dans les départe-
ments et régions d?outre-mer et à Saint-Martin
La loi n° 2025-534 du 13 juin 2025 va également
permettre la mise en place de comités référen-
tiels construction en Outre-Mer, qui contribueront
à faciliter la mise sur le marché de produits de
construction et de productions d?origine locale,
adaptés aux territoires.
QUELLES SONT LES RÈGLES APPLICABLES AU-
JOURD?HUI ?
En application du règlement européen des produits
de construction (règlement (UE) n° 305/2011 sur
les produits de construction (RPC)), le fabricant
d?un produit couvert par une norme technique
harmonisée doit obligatoirement :
? Établir une déclaration présentant des infor-
mations sur les caractéristiques essentielles des
produits concernés.
? Apposer sur ce produit le marquage CE.
L?évaluation des caractéristiques essentielles des
produits de construction au regard des normes
techniques harmonisées en vigueur sur le territoire
de l?Union Européenne peut représenter un coût
important pour un industriel, contribuant ainsi :
? À réserver l?accès du marché des produits de
construction dans les territoires ultramarins aux
seuls produits fabriqués en Europe, au détriment
des productions locales ou issues des pays voisins.
? À augmenter en conséquence le coût des pro-
duits de construction utilisés sur les chantiers dans
les territoires.
QUELLES SERONT LES RÈGLES APPLICABLES
DEMAIN ?
Le nouveau Règlement européen sur les Produits
de Construction (RPC), ouvre la possibilité d?une
exemption de son application dans les départe-
ments et régions français d?Outre-Mer (Guade-
loupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte)
ainsi que dans la partie française de Saint-Martin,
qui constituent des régions ultrapériphériques
(RUP) de l?UE.
Le nouveau texte (règlement (UE) 2024/3110 du
Parlement et du Conseil du 27 novembre 2024
établissant des règles harmonisées de commer-
cialisation pour les produits de construction et
abrogeant le règlement (UE) n° 305/2011) prévoit
ainsi en son article 2 que :
« Les États membres peuvent exempter de l?applica-
tion du présent règlement les produits couverts par
Le dispositif expérimental créé par la loi Bélim
complète le dispositif pérenne d?encadrement
de l?évolution des loyers. Il permet d?encadrer
le niveau du loyer des logements mis pour la
première fois sur le marché locatif. Il prévoit
égale-ment une action du préfet en cas de
dépassement du loyer de référence.
25083 - Dicom / Logement - Photo : Damien Carles / Terra - Août 2025.
le présent règlement qui sont mis sur le marché dans
les régions ultrapériphériques de l?Union européenne
au sens de l?article 349 du traité sur le fonctionne-
ment de l?Union européenne. Les États membres
notifient à la Commission européenne et aux autres
États membres les lois nationales, règlements et
dispositions administratives prévoyant de telles
dérogations. Ils veillent à ce que les produits exemp-
tés ne portent pas le marquage CE conformément
à l?article 17. Les produits mis sur le marché sur la
base d?une telle exemption ne sont pas réputés
être mis sur le marché dans l?UE au sens du présent
règlement. »
La loi n° 2025-534 du 13 juin 2025 précise que les
modalités de mise en oeuvre de l?exemption au
nouveau RPC seront précisées par décret. Ce décret
pourra également être complété d?un ou plusieurs
arrêtés. Il s?agira en particulier de définir quels pro-
duits de construction sont concernés par l?exemp-
tion du marquage CE et selon quelles modalités.
À cet effet, la loi précise que le représentant
de l?État dans chaque bassin géographique sera
chargé de mettre en place des « comités référen-
tiels construction », afin notamment de contri-
buer à la mise en oeuvre de cette exemption. Ces
commissions d?expertise seront ainsi chargées de
reconnaître les performances propres à chaque
produit et d?évaluer leur capacité à être mis sur
le marché.
Les modalités d?organisation, de fonctionnement
et de contrôle de ces comités seront également
fixées par décret.
Le Centre Scientifique et Technique du Bâti-
ment (CSTB) sera mandaté par les ministères des
Outre-Mer et du Logement pour accompagner les
territoires ultramarins à la mise en oeuvre de ces
dérogations, à l?aide d?antennes locales implantées
dans chaque bassin géographique de référence
(Océan Atlantique (Antilles-Guyane) et Océan
Indien (Mayotte - Réunion)).
QUAND CES COMITÉS LOCAUX DE CONSTRUC-
TION OUTRE-MER SERONT-ILS MIS EN PLACE ?
Une large concertation sera organisée avec les
acteurs et les filières de construction ultramarines
au second semestre 2025. En fonction des résultats
de ces concertations, l?objectif pourrait être de
constituer les comités référentiels construction
compétents pour les deux bassins géographiques
concernés en 2026.