Infrastructures de transport et de stockage d'hydrogène et Infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone : Manuel des procédures pour l'octroi des autorisations applicables aux projets d'intérêt commun ou mutuel au titre du règlement (UE) 2022/86

Auteur moral
France.Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (2022-...)
Auteur secondaire
Résumé
Ce présent manuel en application de l'article 9 du règlement RTE-E (UE 2022/869) a vocation à être un guide pratique à destination des porteurs de projets et n'est pas juridiquement contraignant, mais il peut faire référence à des dispositions juridiques pertinentes ou en citer.Ce manuel porte exclusivement sur les infrastructures de transport et de stockages d'hydrogène et de dioxyde de carbone. Les procédures applicables aux électrolyseurs en sont exclues car ils relèvent des procédures d'installations classées."
Descripteur Urbamet
hydrogène ; stockage d'énergie ; risques
Descripteur écoplanete
Thème
Transports
Texte intégral
Edition V1 ? juillet 2025 Direction générale de l?énergie et du climat Direction générale de la prévention des risques Infrastructures de transport et de stockage d?hydrogène et Infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone Manuel des procédures pour l'octroi des autorisations applicables aux projets d'intérêt commun ou mutuel au titre du règlement (UE) 2022/869 2 Sommaire Introduction 1. Droit pertinent sur lequel se fondent les décisions et avis adoptés pour les projets d'intérêt commun ou mutuel concernés, y compris le droit environnemental 2. Décisions et avis pertinents à obtenir 3. Contacts au sein de l'autorité compétente, des autres autorités et des principales parties prenantes concernées 4. Flux de travaux, avec un plan d'ensemble de chaque étape de la procédure et un calendrier indicatif, ainsi qu'une description succincte de la procédure de décision 5. Informations concernant la portée, la structure et le degré de détail des documents à remettre avec les demandes de décisions, notamment une liste de contrôle 6. Étapes de la participation du public à la procédure et les moyens dont il dispose à cet effet. * * * 3 Introduction Les projets d'intérêt commun ou mutuel sont des projets d'infrastructures estimés essentiels par la Commission européenne pour aider les États membres à intégrer physiquement leurs marchés de l'énergie1, à diversifier leurs sources d'énergie et contribuer d?une part à mettre un terme à l'isolement énergétique de certains d'entre eux et d?autre part à accélérer la transition énergétique. Ces projets doivent bénéficier, en vertu du règlement UE 2022/869 connu sous le nom de Réseau Trans-Européen de l?énergie ou RTE-E, d?un certain nombre d?avantages : 1. Plus haut niveau de priorité des procédures de planification et d'octroi des autorisations (délai contraignant de trois ans et demi) ; 2. Une seule autorité nationale compétente fera office de guichet unique pour les procédures d?octroi des autorisations ; en France il s?agit de la Direction générale de l?Energie et du climat ; 3. Les États membres devront prendre des mesures appropriées pour rationaliser ces procédures, tout en respectant les exigences de la législation de l'UE dans le domaine de l'environnement. Pour les y aider, la Commission européenne a mis à disposition sur son site un espace dédié aux projets d?infrastructures d?intérêt commun ou mutuel : https://energy.ec.europa.eu/infrastructure_en 4. Une transparence accrue : les autorités compétentes doivent établir et publier un manuel des procédures pour l'octroi des autorisations qui fait l?objet du présent document. Les promoteurs de projet proposeront un concept de participation du public conformément à l?article 9.3 du règlement RTE-E ; 5. La possibilité de bénéficier d?un soutien financier au titre du mécanisme pour l?interconnexion en Europe, MIE-E en français, CEF-E en anglais, qui représentait 3,86 milliards d'euros pour les projets énergie sur la période 2024 - 2027. Deux leviers sont possibles : a) des subventions (fond MIE-E) et b) des instruments financiers mis à disposition en coopération avec les institutions financières comme la banque européenne d?investissement (BEI) par exemple. Il peut s'agir de prêts renforcés, d'obligations destinées à financer des projets ou d'instruments de capitaux propres ; Ce présent manuel en application de l?article 9 du règlement RTE-E (UE 2022/869) a vocation à être un guide pratique à destination des porteurs de projets et n'est pas 1 Le CO2 capturé n?est pas une substance énergétique mais les infrastructures nécessaires à sa capture, transport et stockage sont prises en considération dans le -Règlement (UE) 2022/869 dit « RTE-E ». https://energy.ec.europa.eu/infrastructure_en 4 juridiquement contraignant, mais il peut faire référence à des dispositions juridiques pertinentes ou en citer. Ce manuel porte exclusivement sur les infrastructures de transport et de stockages d?hydrogène et de dioxyde de carbone. Les procédures applicables aux électrolyseurs en sont exclues car ils relèvent des procédures d?installations classées 5 Droit pertinent sur lequel se fondent les décisions et avis adoptés L?autorisation de construction et d?exploitation des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d?hydrogène et de CO2 est prise en application du code de l?environnement, et notamment le chapitre V du titre V du livre V du code de l?environnement, le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l?énergie. Le transporteur peut solliciter conjointement une demande de déclaration d?utilité publique. Nota : Cette autorisation ne s?applique pas aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'intérieur du périmètre défini par le titre minier. L?autorisation de travaux (autorisation environnementale au titre du Livre Ier Titre VIII Chapitre unique du code de l?environnement) en vue de la création d?infrastructures de stockage souterrain d?hydrogène ou d?infrastructures au sein d?une formation géologique qui sont utilisées pour le stockage permanent du dioxyde de carbone est prise en application du code minier et du code de l?environnement. A titre d?information, il est rappelé que l?autorisation de travaux nécessite au préalable la délivrance d?une concession de stockage souterrain2. Ce titre n?octroie à son bénéficiaire que l?exclusivité du droit, sous réserve d?autorisations environnementales ultérieures, d?effectuer les travaux à l?intérieur du périmètre de la concession. La concession ne crée donc au profit du bénéficiaire qu?un droit immobilier sur la surface concernée. Le projet peut nécessiter la réalisation d?une évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas en application des dispositions des articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants du code de l?environnement. Pour déterminer si le projet doit faire l?objet d?une évaluation environnementale ou d?un examen au cas par cas, il convient de se référer aux rubriques de l?annexe à l?article R. 122-23 du code de l?environnement notamment les catégories de projets 37 (canalisation), 28 et 1 (stockage souterrain et installations de surface). Si le projet fait l?objet d?une évaluation environnementale, le porteur de projet devra produire une étude d?impact qui sera jointe aux demandes d?autorisations requises pour la réalisation du projet. Elle sera, le cas échéant, actualisée en application du III 2 La concession de stockage souterrain de H2 est régie par les dispositions du livre II du code minier. La concession de stockage géologique de CO2 est régie par les dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l?environnement 3 Tout projet situé en-deçà des seuils de la nomenclature annexée à l?article R.122-2 du code de l?environnement qui lui apparaît susceptible d?avoir des incidences notables sur l?environnement ou la santé humaine peut être soumis à l?examen au cas par cas. 6 de l?article L. 122-1-1 du code de l?environnement. L?autorité environnementale sera consultée et le public pourra participer au processus décisionnel. L?autorité compétente devra rendre sa décision sur le fondement des résultats de l?étude d?impact et des consultations. L?obligation de réaliser une évaluation environnementale emporte une autre obligation pour les porteurs de projet : saisir la Commission nationale du débat public (CNDP) de manière obligatoire ou facultative (article L. 121-8 du code de l?environnement). Les seuils et critères de cette saisine figure à l?article R. 121-2 notamment la catégorie d'opérations 5 (canalisation de transport). Même si le projet ne relève pas de la saisine de la CNDP il convient tout de même de mettre en oeuvre un « concept de participation du public » conformément aux prérequis du règlement RTE-E (art. 9). L?option préconisée par la France est celle de l?organisation d?une concertation « volontaire » sous l?égide d?un garant désigné par la CNDP et rémunéré par elle (article L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l?environnement). Décisions et avis pertinents à obtenir Les décisions et avis pertinents à obtenir sont listés dans le tableau en annexe 1. Ils dépendent notamment de la nature du projet ainsi que des zones à enjeux environnementaux interceptées par le projet. Contacts des autres autorités impliquées et des principales parties prenantes concernées pour les projets PIC. 3.1 Autorités compétentes : Ministre en charge de l?énergie, Ministre en charge des mines ? Pour les infrastructures de transport et de stockage (guichet unique) Direction générale de l'énergie et du climat, direction de l'énergie Sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques (SD2) Tour Séquoia 1, place Carpeaux 92055 LA DÉFENSE CEDEX Boîte électronique : guichet-unique.pic@developpement-durable.gouv.fr ? Pour les infrastructures de stockage (travaux liés au stockage) : mailto:guichet-unique.pic@developpement-durable.gouv.fr 7 Direction générale de la prévention et des risques Bureau du sol et du sous-sol (BSSS) Tour Sequoia 1, place Carpeaux 92055 LA DÉFENSE CEDEX Boîte électronique : bsss.dgpr@developpement-durable.gouv.fr Conformément au point 2 du règlement, la direction générale de la prévention des risques (DGPR) selon la localisation du projet déléguera son rôle d?autorité compétente au préfet de département. Depuis le 1er janvier 2025, seuls les projets présentant un intérêt pour la défense nationale font l'objet d'une autorisation ministérielle (article R. 555-4 du code de l?environnement), les autres relèvent d?une autorisation préfectorale ou inter préfectorale. Dans le cas où le projet de canalisation concerne plusieurs départements, le dossier de demande d?autorisation doit être déposé auprès du préfet coordonnateur4. Le choix du préfet coordonnateur se fait à partir du tracé de l?ouvrage. 3.2 Autres parties prenantes concernées ? Direction générale de l?aménagement, du logement et de la nature (DGALN) Direction de l?eau et de la biodiversité (DEB) / Sous-direction Coordination, appui, stratégie et pilotage des politiques de protection et de la restauration des écosystèmes (CASP) Bureau de la police de l?eau, de la nature et de l?appui aux services déconcentrés (Pol) Tour Sequoia 1, place Carpeaux 92055 LA DÉFENSE CEDEX Boîte électronique : casp-pol.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr 4 Article R 555-5 II. ? Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale, la demande est adressée au préfet du département concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6, qui en informe les préfets des autres départements concernés, selon les mêmes critères que ceux applicables aux canalisations soumises à autorisation ministérielle. Article R 555-6 Lorsque le projet concerne plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction du dossier est le préfet du département où est située la plus grande longueur de la canalisation. 8 ? Autorité en charge de l?examen au cas par cas et Autorité environnementale Projet soumis à examen au cas par cas Une demande d?examen au cas par cas devra être formulée par le promoteur du projet devant l?autorité compétente pour instruire cette demande selon les conditions prévues à l?article R. 122-3-1 du code de l?environnement. A l?issue de cet examen, le projet pourra être soumis ou non à évaluation environnementale en fonction de ces incidences sur l?environnement et sur la santé humaine. Le silence gardé par l?autorité en charge de l?examen au cas par cas à l?issue du délai d?instruction de cette demande (35 jours) vaut soumission du projet à évaluation environnementale. Cette autorité peut être, en application de l?article R. 122-3 du même code : ? Le ministre chargé de l?environnement ; ? La formation d?autorité environnementale de l?Inspection générale de l?environnement et du développement durable (AE de l?IGEDD) ou ; ? Dans la plupart des cas, le préfet de région. Projet soumis à évaluation environnementale (systématique ou après un examen au cas par cas) Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale de façon systématique ou après demande d?examen au cas par cas, l?autorité compétente pour autoriser le projet saisit l?autorité environnementale dès lors que le dossier de demande contenant l?étude d?impact est déclaré complet et régulier. L?autorité environnementale est consultée pour rendre un avis sur la qualité de l?étude d?impact et la prise en compte de l?environnement et des enjeux de santé humaine par le projet. En application de l?article R. 122-6 du code de l?environnement, l?autorité environnementale est en base la mission régionale d?autorité environnementale territorialement compétente (MRAE), ou le ministère chargé de l?environnement si la décision donne lieu à un décret (concession de stockage souterrain) ou l?Autorité environnementale de l?IGEDD si le projet concerne plusieurs régions (cas des canalisation interrégionales, des canalisations transfrontalières et des canalisations marines transfrontalières). Enfin, le ministre chargé de l?environnement peut également déléguer sa compétence d?autorité en charge de l?examen au cas par cas et d?autorité environnementale à l?AE de l?IGEDD pour certaines catégories projets, c?est le cas notamment pour des projets faisant intervenir une décision du ministre chargé de l?énergie ou lorsque qu?ils sont élaborés par des services placés sous son autorité. 9 ? Inspection générale de l?environnement et du développement durable (IGEDD) Tour Sequoia 1, place Carpeaux 92055 LA DÉFENSE CEDEX Boîte électronique : igedd@developpement-durable.gouv.fr Autorité environnementale : ae.igedd@developpement-durable.gouv.fr ? Commission nationale du débat public (CNDP) 244 boulevard Saint-Germain 75007 PARIS Boîte électronique : CNDP@debatpublic.fr 3.3 Associations régionales et locales ? Association des Régions de France 282, boulevard Saint Germain ? 75007 PARIS info@regions-france.org Tél. : 01 45 55 82 48 ? Association des Maires de France et Présidents d?Intercommunalités 41, quai d'Orsay 75007 PARIS amf@amf.asso.fr Tél. : 01 44 18 14 14 3.4 Autres associations5 ? France Nature Environnement 81-83 bd Port-Royal, 75013 PARIS information@fne.asso.fr Tél. : 01 44 08 02 50 ? UFC - Que Choisir 233, boulevard Voltaire - 75011 PARIS Tél. : 01 43 48 55 48 https://www.quechoisir.org 5 Liste non limitative mailto:igedd@developpement-durable.gouv.fr mailto:ae.igedd@developpement-durable.gouv.fr mailto:CNDP@debatpublic.fr mailto:information@fne.asso.fr 10 Flux de travaux, étapes de la procédure, calendrier indicatif et description succincte de la procédure de décision imposé par le règlement RTE-E En France, la procédure de décision globale suit un schéma de type coordonné au sens de l?article 8 du règlement RTE-E : la décision globale comprend plusieurs décisions individuelles juridiquement contraignantes rendues par plusieurs autorités concernées, qui sont coordonnées par l?autorité nationale compétente ou par délégation au préfet du département concerné par le projet ou du préfet coordonnateur6 . Le préfet assure alors la coordination de l?ensemble des décisions relatives au projet et, à ce titre, met en place les moyens organisationnels qu?il estime nécessaires en y associant toutes les autorités concernées pour assurer la mise en oeuvre, la planification et le contrôle de la procédure globale (par exemple un comité de pilotage et de suivi ?). Le promoteur informe le guichet unique de la DGEC de l?organisation locale mise en place et de l?avancement de son dossier. Les paragraphes suivants synthétisent les différentes procédures à respecter. Toutefois, leur mise en oeuvre ne relève pas forcément de démarches indépendantes, puisque certaines procédures doivent être menées conjointement ou en parallèle. L?article 10.1a) du règlement (UE) 2022/869 du 30 mai 2022 précise que « la procédure de demande préalable, qui a lieu dans un délai indicatif ne dépassant pas deux ans, couvre la période comprise entre le début de la procédure d'octroi des autorisations et l'acceptation par l'autorité compétente du dossier de demande soumis. Cette procédure inclut la préparation de tout rapport environnemental devant être préparé par les promoteurs de projets ». ? La notification La notification est une étape spécifique au règlement RTE-E qui s?applique aux projets PIC (et PIM) et permet de déclencher le calendrier de la procédure. Celle-ci démarre à compter de la décision d?acceptation par la DGEC de la demande de notification de son projet par le porteur. La DGEC dispos d?un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de demande de notification par le porteur pour se prononcer sur l?acceptabilité du dossier. A partir de la notification par la DGEC, le porteur dispose 6 Rappel de Article R 555-5 II. ? Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale, la demande est adressée au préfet du département concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R. 555-6, qui en informe les préfets des autres départements concernés, selon les mêmes critères que ceux applicables aux canalisations soumises à autorisation ministérielle. Article R 555-6 Lorsque le projet concerne plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction du dossier est le préfet du département où est située la plus grande longueur de la canalisation. 11 de 24 mois pour réaliser ses demandes liées à la phase de procédures préalables. Le calendrier de la consultation publique peut être indépendant de celui de la notification des projets PIC français, il est donc conseillé aux porteurs de ne pas attendre la notification pour démarrer les consultations publiques. La notification du projet à la DGEC doit intervenir au plus tard trois mois avant la date envisagée du dépôt des dossiers de demandes d?autorisation, l?avis étant joint au dossier. Le contenu de la demande de notification est précisé au paragraphe 5. La notification est une étape du calendrier de procédure des projets PIC et PIM qui marque le début du calendrier. Celle-ci reste néanmoins indépendante des procédures françaises classiques et il est conseillé de ne pas attendre l?obtention de la notification pour avancer sur les étapes suivantes. ? Procédure préalable Le contenu de cette procédure doit comporter (article 10.3 du règlement RTE-E) : - La mise en place d?un concept de participation du public ou la tenue du débat public/concertation préalable si celui-ci s?avère nécessaire Dans le cas où les États transfrontaliers retiennent des aménagements particuliers au règlement comme l?acceptation du projet par l?autorité compétente (notification) cela ne doit pas porter entrave à la coordination de l?organisation de la participation amont du public et notamment le respect du délai de deux mois à partir de la première consultation du publique (respect de l?article 9.5 du règlement RTE-E). - La phase de cadrage avec l?exploitant Elle porte sur le cadrage de l?ensemble des autorisations à obtenir, la coordination des différents services instructeurs et le planning prévisionnel associé. Elle peut comprendre en outre, si le projet fait l?objet d?une évaluation environnementale, le cadrage préalable prévu aux articles L. 122-1-2 et R. 122-4 du code de l?environnement réalisé par l?autorité compétente pour autoriser le projet à la demande du porteur. Dans ce cadre, l?autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact après consultation notamment de l?autorité environnementale. Concernant le périmètre à retenir pour l?étude d?impact, le porteur de projet peut s?appuyer sur les orientations de l?Autorité environnementale de IGEDD formulées après l?instruction d?une demande de cadrage préalable générique relative au développement des infrastructures de réseaux de transport par canalisation concourant à la transition énergétique. - La préparation des différents dossiers dont l?étude environnementale Cette étape devra comprendre : 1. La réalisation des études nécessaires aux différentes demande d?autorisation dont l?étude d?impact si le projet doit faire l?objet d?une évaluation environnementale. 12 L?étude d?impact portera sur l?ensemble du projet global7, y compris les composantes qui n?entreraient pas dans les seuils de la nomenclature annexée à l?article R. 122-2 du code de l?environnement. 2. La phase d?examen de la complétude et la régularité des demandes conduisant à : - Des demandes de compléments de l?autorité le cas échéant, - La Décision de recevabilité ou de rejet Au regard de la nature des compléments demandés, un délai supplémentaire peut être nécessaire allant au-delà de la période de 24 mois. Tout délai supplémentaire fera l?objet d?un suivi et sera rapporté par la DGEC auprès de la Commission européenne conformément au règlement RTE-E. Le porteur devra tenir informée la DGEC et justifier les retards pour qu?elle puisse ensuite les communiquer auprès de la Commission européenne. L?article 10.1b) du règlement (UE) 2022/869 précise que « la procédure légale d'octroi des autorisations, couvrant la période qui débute à la date d'acceptation du dossier de demande préalable soumis et se termine lorsque la décision globale est prise, n'excède pas une durée d'un an et six mois. Les États membres peuvent fixer l'échéance à une date antérieure, s'ils l'estiment opportun ». ? Procédure légale d?octroi Cette phase correspond : - pour les canalisations, à la procédure d?autorisation de construire et d?exploiter et l?éventuelle demande de déclaration d?utilité publique établissant les servitudes d?utilité publique, les modalités liées au déboisement associé et emportant mise en compatibilité des documents d?urbanisme le cas échéant, - pour les stockages souterrains, à la procédure d?autorisation environnementale pour les travaux miniers et les installations classées, hormis la phase de demandes de compléments prévue par le règlement qui est réalisée en amont. Elle comprend aussi les autres autorisations nécessaires (cf. tableau en annexe). Enfin, l?article 10.2 du règlement (UE) 2022/869 précise que « la durée combinée des deux procédures visées au paragraphe 10.1 n'excède pas trois ans et six mois. Toutefois, lorsque l'autorité compétente considère que l'une des deux ou les deux procédures constituant la procédure d'octroi des autorisations ne seront pas achevées avant l'expiration des délais visés au paragraphe 1, elle peut décider, avant leur 7 Le projet global est « l?ensemble des opérations ou travaux nécessaires pour le réaliser et atteindre l?objectif poursuivi. Il s?agit des travaux, installations, ouvrages ou autres interventions qui, sans le projet, ne seraient pas réalisés ou ne pourraient remplir le rôle pour lequel ils sont réalisés 13 expiration et au cas par cas, de prolonger l'un des délais ou les deux d'un maximum de neuf mois pour les deux procédures combinées ». 4.1 Pour les infrastructures de transport de H2 et de CO2 ? Enchaînement de principe des procédures administratives pour un projet PIC/PIM Procédure d?octroi des autorisations de construire et d?exploiter pour les PIC /PIM (Règlement UE 2022 ? 869) Durée maximale pour les projets PIC : 42 mois (**) Notification Procédure de demande préalable A C C E P T A T IO N D U D O S S IE R Procédure légale d?octroi Décisions : voir tableaux en annexe O C T R O I : O B T E N T IO N D E S A U T O R IS A T IO N S Servitu- des légales (6-9 mois) Demande de Notification + 3 mois (Délai de réponse de l?autorité compétente) Réalisation du dossier de demande d?autorisation D E P O T D U D O S S IE R Avis de l?Autorité Environneme ntale (2 à 3 mois) Concept de participation du public + approbation (6 mois) Consultation administrativ e (2 mois) Participation du public sous l?égide d?un garant Enquête publique CODE RST (#) Etudes 24 mois maximum 18 mois maximum (*) : Le calendrier des procédures peut être indépendant de celui de la notification (cf. § 4.1) (**) : extension possible de 9 mois max sur l?ensemble des procédures (#) sur décision du préfet Les projets peuvent se dérouler avec ou sans enquête publique8 selon les cas. Les délais repris à l?article 10 du règlement UE 2022/869 sont plus contraignants que ceux des textes français, néanmoins, le délai combiné de 42 mois est respecté, notamment en tenant compte de la possibilité dans certains cas d?obtenir un délai supplémentaire de 9 mois maximum sur décision de l?autorité compétente, tel que prévu par l?article 10.2 du règlement UE 2022/869. 8 Pour ce qui concerne les canalisations d?H2 et de CO2, il y aura enquête publique systématique y compris en l?absence d?étude d?impact puisque ces projets feront systématiquement l?objet d?une DUP pour l?établissement des SUP fortes et faibles et pour l?octroi de l?autorisation d?occuper le domaine public notamment voire la mise en compatibilité des documents d?urbanisme Démarrage des procédures * 14 Le porteur établit un dossier argumenté de demande de prolongation qu?il communique au guichet unique (DGEC) qui informe la Commission européenne du besoin de prolongation et le délai accordé au promoteur. Comparaison des délais prévus par la réglementation française et ceux du règlement RTE-E : Règlementation française Règlement EU 2022/869 (PIC) Demande préalable 19 mois (indicatif) 24 mois Procédure légale d?octroi 24 mois (+3 mois si besoin) réglementé 18 mois Total 43 mois à 46 mois 42 mois à 51 mois (+ 9 mois max) ? La procédure légale d?octroi dans la règlementation française est limitée à 24 mois avec une prolongation possible de 3 mois selon l?article R. 555-20 du code de l?environnement. ? La procédure de demande préalable (débat public) est d?une durée indicative de 19 mois. ? Le délai combiné est compatible avec le délai cible de 42 mois du règlement RTE-E extensible à 51 mois. Le délai laissé à l?autorité environnementale pour rendre son avis est de 2 mois à compter de sa saisine (article R. 122-7 du code de l?environnement) sauf en cas de procédure commune d?évaluation environnementale (par exemple en cas de mise en compatibilité du document d?urbanisme). Dans ce dernier cas, l?autorité environnementale dispose d?un délai de trois mois à compter de sa saisine pour rendre son avis. 4.2 Pour les infrastructures de stockage de H2 et de CO2 Déroulement de la procédure pour autoriser les stockages dans le sous-sol : Après délivrance éventuelle du titre minier de stockage souterrain (ou dans le cadre de sa concession existante s?il en est dispensé), le porteur de projet doit obtenir une autorisation pour la mise en oeuvre de travaux de stockage souterrain, quel que soit leur type, dans le cadre de l?article L. 262-1 du code minier : travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain. Trois cas de figure peuvent alors se présenter : ? Premier cas : des travaux d?exploration sont envisagés sur un site nouveau et mettent en oeuvre une quantité d?hydrogène inférieure au seuil de classement ICPE au titre de la rubrique 4715 (100 kg). Typiquement, il s?agit de travaux de 15 forage, de création, d?aménagement de cavités et éventuellement, d?essais mobilisant des quantités d?hydrogène inférieures à 100 kg ; ? Deuxième cas : des travaux d?exploration sont envisagés sur un site nouveau et mettent en oeuvre une quantité d?hydrogène supérieure au seuil de classement ICPE au titre de la rubrique n° 4715 (100 kg) ou sont envisagés au sein d?un stockage souterrain existant relevant de la réglementation ICPE ; ? Troisième cas : les travaux envisagés sont des travaux d'exploitation (mobilisant des quantités d?hydrogène supérieures à 5 tonnes) de stockage souterrain : premier remplissage de la cavité puis opérations d?injection/soutirage, maintenance et surveillance des installations. ? Concernant le premier cas, les travaux sont encadrés par le code minier et doivent respecter les dispositions réglementaires suivantes relatives aux « travaux miniers » et notamment son titre VI du livre II. ? Concernant le deuxième cas : a) Si les travaux sont entrepris sur un site nouveau, les travaux relèvent, selon leur nature, du régime de déclaration ou de l?autorisation au titre de la réglementation ICPE : ? Si la quantité d?hydrogène est comprise entre 100 kg et 1 tonne : régime de la déclaration ; ? Si la quantité d?hydrogène dépasse 1 tonne : régime de l?autorisation avec un seuil SEVESO bas de 5 tonnes et un seuil SEVESO haut de 50 tonnes. b) Si les travaux sont réalisés au sein d'un stockage souterrain existant (par exemple de gaz naturel), relevant déjà de la réglementation ICPE, ils doivent être instruits comme une modification d?une ICPE existante. Dans ce cas, la nature des modifications apportées ainsi qu?une présentation des enjeux, risques et inconvénients associés doivent être portées à la connaissance du Préfet. Ce dernier juge alors du caractère substantiel (ou non) de ces modifications, selon les critères fixés à l'article R. 181-46 du code de l'environnement. En fonction de sa décision il statue sur les suites administratives à donner : mise à jour des prescriptions applicables au site par arrêté préfectoral complémentaire (dans le cas où les modifications sont jugées non substantielles) ou nouvelle demande d?autorisation environnementale (dans le cas contraire). ? Concernant le troisième cas, en application des dispositions de la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite « directive Seveso III », l?exploitation d?un stockage 16 d?hydrogène relève de la législation des ICPE au titre de la rubrique n° 4715 et est donc régie par le code de l?environnement (Livre V ? Titre 1er). Au vu des quantités présentes dans les futurs stockages souterrains d?hydrogène, le stockage devrait systématiquement relever du régime d'autorisation SEVESO seuil haut. Toute modification apportée au stockage (création d?une nouvelle cavité, forage d?un nouveau puits, etc.), ainsi que sa mise à l?arrêt définitif, sont encadrées au titre des ICPE et non du code minier. Informations concernant la portée, la structure et le degré de détails des documents à remettre avec les demandes de décisions 5.1 Dossier de notification pour le démarrage de la phase de demande préalable Au stade du dépôt de la demande de notification, afin de gagner du temps, il est recommandé d?avoir déjà saisi la Commission nationale du débat public si cela s?applique au projet. Pour savoir si une saisine doit être effectuée (de manière obligatoire ou facultative), il faut se référer aux articles L. 121-8 et R. 121-2 du code de l?environnement. Toutefois, conformément à l?article 9 §4 du règlement, une participation du public doit être effectuée par le promoteur du projet au stade très amont du projet. L?article prévoit en effet : « Si le droit national ne l?exige pas déjà selon des normes égales ou supérieures, le promoteur du projet ou, si le droit national l?exige, l?autorité nationale compétente réalise au moins une consultation publique avant que le promoteur du projet ne soumette à cette dernière le dossier de demande final et complet en vertu de l?article 10, paragraphe 7. Cette consultation publique s?entend sans préjudice de toute consultation publique devant être réalisée après la soumission de la demande d?autorisation, conformément à l?article 6, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE. » En conséquence, si après le filtrage effectué par le tableau de l?article R. 121-2 du code de l?environnement, il apparaît que le projet ne relève ni de la saisine obligatoire de la CNDP, ni de la saisine facultative, afin d?être en conformité avec le règlement RTE-E, le porteur de projet doit organiser une participation amont du public. Il est donc proposé aux promoteurs de projet de prévoir l?organisation d?une concertation volontaire sous l?égide d?un garant désigné par la CNDP et rémunéré par elle comme prévu par les articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l?environnement. Il pourra ensuite présenter cette concertation comme son « concept de participation » lors de l?élaboration du dossier de notification. Indépendamment de qui mène la participation du public (CNDP ou non), il n?est pas nécessaire que la participation du public soit achevée lors du dépôt du dossier de 17 notification. Néanmoins, son organisation doit être en cours et le porteur devra le préciser au service qui recevra son dossier. Le porteur de projet soumet à l?autorité compétente une demande de notification en y joignant un dossier composé : - Si la CNDP a été saisie, il est utile de joindre au dossier les éléments transmis à cette dernière et, le cas échéant, sa décision d?organiser un débat public, une concertation préalable ou de ne rien faire (article L. 121-9 du code de l?environnement) ; - D?une partie administrative constituée de tous les éléments qu?il aura pu avancer dans le cadre de la préparation des procédures environnementales et autorisations administratives telles que décrites ci-avant et ; - D?une partie technique comportant une description du projet et dont le contenu est précisé ci-après. Dans la partie technique il est attendu : - Un rappel des hypothèses et des besoins qui sont à l'origine du projet ainsi que les différentes solutions envisagées (ou variantes) permettant de les satisfaire ; - un plan de situation de l?infrastructure projetée avec le report d?éventuelle(s) variante(s) à une échelle appropriée pour visualiser le projet ; - Dans le cas de solutions différentes, le porteur justifie la solution qu?il privilégie au moyen d?une analyse multicritères succincte mais permettant de comprendre à l?aide de quelques critères les avantages et inconvénients de chacune des solutions envisagées (exemple de critères : faisabilité et contraintes techniques, impacts environnementaux, impacts sociétaux, coûts, risques techniques, risques financiers?) ; - Pour la solution de référence, le promoteur détaille l?avancement des travaux d?études et investigations déjà réalisées, les conclusions à date, le reste à faire. L?estimation financière sera présentée en distinguant CAPEX et OPEX, les montants pourront être exprimés sous la forme de fourchettes de prix (haute et basse) et à ce stade du projet en prix d?ordre de grandeur ou de référence ; Le CAPEX sera sous- détaillé des postes suivants : ? Coûts des études d'ingénierie y compris une estimation des coûts nécessaires aux investigations sur site et mesures in situ qui peuvent être conséquentes en fonction de la nature du projet : ils peuvent être exprimés à ce stade comme étant un pourcentage du coût global du CAPEX ; ? Coût des études spécifiques environnementales si nécessaires en fonction de la nature du projet exprimées à ce stade comme étant un pourcentage du coût global du CAPEX ; ? Travaux : les fournitures de matériaux (matériaux neufs ou recyclés), les travaux préparatoires (acquisitions foncières, défrichement, archéologie préventive, 18 terrassement et mise en oeuvre), en fonction de l?avancement des études d?impact une estimation même macro des travaux identifiés pour les mesures de compensation environnementale (natura2000 et directive sur l'eau, nuisances de chantier bruit, poussières?) ; ? Coûts des équipements d'exploitation et de sécurité (épreuves hydrauliques, essais d?étanchéité préalable à la mise en service et contrôle de la bonne exécution de la pose avant mise en service?) ; L?OPEX comprendra : le coût lié au suivi des infrastructures : (salaires, visites périodiques, et travaux de maintenance, etc.), à l'alimentation électrique des installations et des dispositifs de gestion et de sécurité, etc.) ; - Le promoteur présentera également dans la partie financière de son dossier l?avancement de son modèle financier à date ; - un planning prévisionnel d?ensemble du projet récapitulant l?avancement des procédures environnementales et administratives, l?avancement des études techniques et le reste à faire jusqu?à la mise en service en pointant les principaux jalons. Le dossier de demande de notification doit permettre à l'autorité compétente de vérifier l'opportunité et la maturité du projet, de s'assurer que le promoteur du projet a envisagé la solution la plus pertinente au regard des besoins à satisfaire et des contraintes environnementales et de sécurité publique, et qu?il respectera les délais indiqués dans le chapitre 4.1. 5.2 Dossier de demande d?autorisation de construire et d?exploiter ? Infrastructures de transport par canalisation terrestre Le dossier de demande d?autorisation de construire et d?exploiter comporte les pièces exigées aux articles R. 555-8 à R. 555-10 du code de l?environnement ainsi que l?évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 en l?absence d?étude d?impact, à savoir : 1) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; il est accompagné, pour les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de l'énergie, de la justification de l'existence d'un siège social en France ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen et de la désignation d'un représentant fiscal en France ; 19 2) Un mémoire exposant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire. Ce mémoire comporte une description des moyens dont le pétitionnaire dispose ou qu'il s'engage à mettre en oeuvre en termes d'organisation, de personnels et de matériels ; 3) Une présentation des caractéristiques techniques et économiques de l'ouvrage de transport prévu ainsi que, le cas échéant, des raccordements à des ouvrages existants du même pétitionnaire ou à des ouvrages tiers ; 4) Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public. Cette carte est accompagnée, si nécessaire, d'une seconde carte permettant de préciser l'implantation des ouvrages projetés, établie à l'échelle appropriée ; 5) Une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait de son environnement, et dont le contenu minimal est fixé par l'article R. 555- 10-1 du code de l?environnement ; 6) Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative à l'exploitation de la canalisation ; 7) Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative soit au financement de la construction, soit à l'usage de la canalisation, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ; 8) Lorsque le pétitionnaire demande la déclaration d'utilité publique des travaux, la largeur des bandes de servitudes qu'il sollicite conformément à l'article R. 555-34 du code de l?environnement, ou lorsqu'il ne demande pas la déclaration d'utilité publique, une annexe foncière indiquant la nature et la consistance des terrains qu'il se propose d'acquérir et celles des servitudes qu'il se propose d'établir, par convention avec l'ensemble des propriétaires des terrains concernés par le tracé du projet de canalisation, afin d'obtenir dans une bande d'au moins 5 mètres de largeur des garanties équivalentes à celles fixées par les articles L. 555-27 et L. 555-28 du code de l?environnement; 9) Une note justifiant le choix du tracé retenu parmi les différentes solutions possibles, au regard de l'analyse des enjeux de sécurité et de protection de l'environnement effectuée, le cas échéant, dans le cadre de l'étude d'impact et de l'étude de dangers ; 10) Un résumé non technique de l'ensemble des pièces prévues au présent article et, le cas échéant, à l'article R. 555-9 du code de l?environnement, sous une 20 forme facilitant la prise de connaissance par le public des informations contenues dans la demande d'autorisation. La demande d?autorisation est complétée par les pièces suivantes : 1) L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l?environnement dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 du même code et complété par les éléments mentionnés à l'article R. 555-10 du même code, ou l?étude d?impact actualisée, lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, ou, si le projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3 du même code, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision ; 2) Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés par l'article R. 214-1 du code de l?environnement, et sauf si l'étude d'impact mentionnée au 1° contient déjà ces éléments, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ; 3) L'évaluation mentionnée aux articles R. 1511-4 à R. 1511-6 du code des transports, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures de transport tel que défini au 2° de l'article R. 1511-1 du même code ; 4) Les conclusions du débat public ou de la concertation organisée, le cas échéant, en application de l'article L. 121-8 du code de l?environnement ; 5) Pour les canalisations de transport dont l'autorisation de construire et exploiter est délivrée après enquête publique, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, les déclarations bancaires appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ; toutefois, ces pièces ne sont pas exigées si le pétitionnaire a fourni ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département depuis moins d'un an. L'étude d'impact porte sur l?ensemble des incidences du projet sur l?environnement et comporte notamment les mesures visant à prévenir ou remédier les dommages liés à la construction ou à l'exploitation de la canalisation, susceptibles de porter atteinte aux espaces naturels protégés ou reconnus, ou à l'espace agricole et forestier en 21 application des articles L. 112-3 et L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime (étude de compensation agricole « collective »). Lorsque l'analyse détaillée des risques pour la protection de l'environnement et la présentation des mesures pour les prévenir figurent dans l'étude de dangers prévue au 5° de l'article R. 555-8, l'étude d'impact le mentionne. Dans le cas d?un changement de produit (conversion d?un ouvrage existant), il convient de compléter l?étude de dangers visée aux articles R. 555-8 et R. 555-10-1 du code de l?environnement par une note justifiant de la compatibilité de l?ouvrage au nouveau fluide. L?article R. 555-25 du code de l?environnement précise le contenu de cette note. Pour traiter le cas de l?atterrage des canalisations offshore, il sera vraisemblablement nécessaire d?indiquer une limite administrative pour l?application de la procédure terrestre et de la procédure maritime. ? Infrastructures de transport par canalisation off-shore La réglementation applicable à l?espace maritime est la suivante : ? Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 modifiée relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, notamment le titre II ; ? Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 modifié relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu?au tracé des câbles et pipelines sous-marin notamment, notamment le titre II. Les procédures concernant les canalisations off-shore ne sont pas encore détaillées dans ce document. ? Infrastructures de stockage Selon le nature du projet et des autorisations sollicitées, le dossier doit comprendre les éléments prévus dans les articles R. 181-13 à D. 181-15-12 du code de l?environnement. 5.3 Éventuelle demande de déclaration d?utilité publique (DUP) pour les infrastructures de transport Selon les articles L. 555-25 et R. 555-32 du code de l?environnement, le pétitionnaire de l?autorisation demande la déclaration d?utilité publique des travaux de 22 construction et d?exploitation de la canalisation concernée en complétant le dossier de demande par les pièces suivantes : 1) Une notice justifiant l'intérêt général du projet, en référence au I de l'article L. 555-25 ou à l'article L. 229-31 du code de l?environnement ; 2) Les pièces mentionnées aux articles R. 555-8 et R. 555-9 du code de l?environnement prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La demande déclaration d?utilité publique doit être faite simultanément avec la demande de construire et d?exploiter (article R. 555-7 du code de l?environnement). En cas de changement de produit, la déclaration d?utilité publique de la canalisation existante est maintenue selon l?article L. 555-26 du code de l?environnement. Si le projet de tracé de la canalisation est incompatible avec les documents d?urbanisme des communes traversées, le pétitionnaire doit déposer une demande de mise en compatibilité des documents d?urbanisme en application de l?article L. 153-54 du code de l?urbanisme conjointement à la demande de DUP. La demande de mise en compatibilité est soumise à évaluation environnementale au titre du code de l?urbanisme soit de façon systématique (article R. 104-13) soit après examen au cas par cas (article R. 104-14). La saisine de l?autorité environnementale dans le cadre de la demande d?examen au cas par cas relève de la compétence du préfet du département concerné par le projet. Dès lors qu?un projet soumis à étude d?impact au titre du code de l?environnement fait l?objet d?une DUP impliquant la mise en compatibilité d?un document d?urbanisme également soumise à évaluation environnementale, la procédure commune définie à l'article R. 122-27 du code de l'environnement est mise en oeuvre. Une démarche commune d?évaluation environnementale et de participation du public peut être menée, valant à la fois pour la mise en compatibilité du document d?urbanisme et pour le projet. Cette demande est soumise à enquête publique. 5.4 Demande de dérogation espèces protégées Si dans l?aire d?étude du projet certaines espèces de faune et de flore sauvages justifient des mesures de conservation par la mise en oeuvre du régime d?interdiction prévu à l?article L. 411-1 du code de l?environnement, le pétitionnaire de l?autorisation peut demander une dérogation à ces interdictions pour permettre la réalisation du projet. Il peut faire valoir le caractère d?intérêt public majeur que le règlement RTE-E (art. 7.8) confère aux projets inscrits sur la liste PIC de l?UE et que ces projets 23 concourent pleinement à l?atteinte des objectifs de la politique énergétique (Code de l?énergie article L. 100-4) et notamment la neutralité carbone à l?horizon 2050. Cette procédure est menée indépendamment de celles de demande d?autorisation de construire et d?exploiter et de déclaration d?utilité publique tout en veillant à la coordination des instructions. 5.5 Opération de déboisement / défrichement Le défrichement est une opération soumise à autorisation selon l?article L. 341-3 du code forestier, sauf cas particuliers ou exemptions prévues par ledit code. L?instruction technique DGPE/SDFCB/2017-712 du 29 août 2017 relative aux règles applicables en matière de défrichement suite à la loi biodiversité, à la loi montagne II, aux ordonnances relatives à la recodification du livre Ier du Code de l'urbanisme, à l'autorisation environnementale, à la participation du public aux décisions ayant un impact sur l'environnement, à l'évaluation environnementale et à leurs décrets d'application indique au paragraphe 1.1.3 que « Seuls les défrichements indirects réalisés en application d'une SUP sont exemptés de demande d'autorisation de défrichement. Toutes les servitudes d?utilité publique sont visées [servitudes prévues aux articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l?énergie et à l?article L. 555-27 du code de l?environnement (CEnvt), servitudes instituées par l'article 53 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, etc..]. Les servitudes d?utilité publique sont instituées par déclaration d?utilité publique (DUP), il convient donc de se reporter utilement à cet acte pour apprécier la consistance des impacts du projet sur les terrains boisés. » Du point de vue environnemental, cette opération reste un déboisement au sens de la catégorie de projets 47 de l?annexe à l?article R.122-2 du code de l?environnement, soumise le cas échéant à examen au cas par cas. Dès lors que le projet fait l?objet d?une étude d?impact systématique au titre d?une autre rubrique, les impacts et mesures associés au déboisement sont intégrés. Dans ce cas les éléments relatifs au déboisement sont intégrés à la déclaration d?utilité publique. En revanche, l?autorisation de défrichement demeure pour l?implantation des installations annexes à la canalisation en l?absence de servitudes d?utilité publique. Cette procédure est alors menée indépendamment de celles de demande d?autorisation de construire et d?exploiter et de déclaration d?utilité publique tout en veillant à la coordination des instructions. 24 Participation du public L?article 9 du règlement 2022/869 prévoit que les promoteurs proposent à l?autorité compétente un concept de participation du public lors de la procédure de demande préalable d?autorisation et au cours de la procédure légale d?octroi de l?autorisation. La participation du public comprend notamment s?il y a lieu, l?organisation d?une concertation avant la procédure d?autorisation formelle et d?une procédure de participation du public pendant cette procédure d?autorisation formelle. Le droit français prévoit, par ailleurs, des obligations en termes de participation du public à l?élaboration des décisions ayant une incidence sur l?environnement qui se déclinent en différentes modalités au regard du projet et des autorisations auxquelles il est soumis. Le promoteur de projet ne pourra s?exonérer des obligations réglementaires prévues dans le droit français en termes de participation du public. Par ailleurs, il est précisé que le règlement 2022/869 impose une obligation de réaliser une procédure de participation du public en amont des procédures d?autorisation. Les éventuelles mesures envisagées pour la participation du public par le promoteur de projet dans le cadre du concept de participation du public interviendront en complément de l?application des dispositions législatives et réglementaires applicables. 6.1 Concertation sous l?égide d?un garant La création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d?hydrocarbures ou de produits chimiques (H2 ; CO2) doit, en application de l?article L. 121-8 de code de l?environnement, faire l?objet d?une saisine de la Commission nationale du débat public soit de manière obligatoire, soit de manière facultative (en fonction des seuils et critères fixés au R. 121-2 code de l?environnement) : ? Saisine obligatoire : canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres ; ? Saisine facultative : canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres. Si la CNDP n?est pas saisie par le porteur de projet, il a l?obligation de rendre un certain nombre d?informations publiques afin que le public puisse avoir connaissance de son projet. En application du règlement, il est tenu de proposer un « concept de participation du public ». Ainsi, s?il décide de ne pas saisir la CNDP, il est fortement incité à prévoir une concertation préalable sous l?égide d?un garant. Les règles applicables en droit français 25 prévoient ce qui suit dans le cas où le porteur fait le choix de ne pas saisir la CNDP : « les projets sont rendus publics par leur maître d'ouvrage, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public. La concertation préalable ainsi menée par le maître d'ouvrage respecte les conditions définies aux articles L. 121- 16 et L. 121-16-1 ». La phase de participation dite « en amont » permet au public de prendre part à la définition des grandes orientations du projet, lorsque toutes les possibilités sont encore ouvertes. La Commission nationale du débat public (CNDP) est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d?élaboration des projets d?aménagement ou d?équipement d?intérêt national, dès lors qu?ils présentent de forts enjeux socio- économiques ou ont des impacts significatifs sur l?environnement ou l?aménagement du territoire. Une fois saisie, la CNDP décide d?organiser un débat public ou une concertation préalable (ou, rarement, de ne rien faire). La décision par laquelle la CNDP se prononce sur la suite réservée à une saisine est transmise sans délai au maître d'ouvrage, ou à défaut à la personne publique responsable, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine. Elle est publiée sur le site internet de la CNDP ainsi qu'au Journal officiel. Si la CNDP estime qu?un débat public est nécessaire, elle l?organise et constitue une commission particulière du débat public (CPDP) composée de 3 à 10 membres, afin de l?animer et d?élaborer un calendrier. Le maître d?ouvrage ou la personne publique responsable peuvent également faire des propositions de modalités d?organisation et de calendrier. Les modalités particulières d?organisation d?un débat public ou d?une concertation préalable se trouve aux articles L. 121-9 et suivants ainsi qu?aux articles R. 121-7 et suivants du code de l?environnement. Lorsque la Commission nationale du débat public estime qu?une concertation préalable avec garant serait plus appropriée, elle désigne un garant chargé de veiller à ce que le public dispose du dossier établi par le responsable du projet et puisse présenter ses observations et ses contre-propositions jusqu?au dépôt de la demande de déclaration d?utilité publique ou de la demande d?autorisation et d?approbation. Elle détermine les modalités de cette participation du public, notamment en ce qui concerne l?établissement et la publication du document de synthèse rendant compte du déroulement de la participation et de ses résultats. La participation du public est assurée pendant toute la phase d?élaboration d?un projet, depuis l?engagement des études préliminaires jusqu?au dépôt de la demande https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid 26 d?autorisation. A l?issue de la concertation, la CNDP peut décider de la mise en place d?une concertation continue à minima jusqu?à l?ouverture de l?enquête publique. La commission est neutre et indépendante (elle n?a donc pas d?avis à donner sur le projet). Elle a pour objectif de permettre l?expression des questionnements et avis du public sur les projets, et de garantir les bonnes conditions d?information du public. Dans le cadre de la décarbonation des territoires, le préfet peut décider de l?organisation d?un débat territorial regroupant l?ensemble des maitres d?ouvrages porteur de projet en lien avec cette thématique. Ledit débat vaut alors participation amont du public au titre du règlement RTE-E. 6.2 Concept et participation du public Le porteur d?un projet, dans un délai indicatif de trois mois à compter du début de la procédure d?octroi des autorisations, élabore un concept de participation du public et le soumet à l?autorité compétente (DGEC). Ce concept de participation du public comprend au minimum : - L?identification des parties prenantes ; - Les mesures envisagées et le calendrier correspondant ; - Les outils de communication utilisés ; Les mesures envisagées pour la participation du public peuvent comprendre des visites des représentants des collectivités territoriales (région, département, EPCI, commune), des prises de contact avec l?ensemble des administrations et associations concernées, l?élaboration d?une plaquette d?information du projet, la tenue de réunions publiques ainsi que des rencontres avec des propriétaires et exploitants concernés par des négociations domaniales le cas échéant. Ces mesures interviennent en complément de l?application des dispositions législatives et réglementaires applicables. Néanmoins elles sont mutualisées. Pour plus de détail se référer à l?annexe VI du règlement RTE-E. 6.3 Procédure de participation du public dans le cadre des procédures d?autorisation du projet Il existe plusieurs procédures de participation du public s?appliquant en fonction de la nature du projet et des autorisations auxquelles il est soumis et qui sont réalisées au moment de l?instruction des demandes d?autorisations portant sur le projet. Ces procédures permettent au public d?être informé et d?exprimer ses observations, propositions et contre-propositions préalablement à l?autorisation du projet. 27 Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, la procédure de principe est l?enquête publique régie par les dispositions des articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code de l?environnement. Lorsque le projet fait l?objet d?une autorisation environnementale, que le projet soit soumis ou non à évaluation environnementale, une consultation du public parallélisée prévue en application de l?article L. 181-10-1 du code de l?environnement sera organisée, sauf exceptions. La procédure de participation du public par voie électronique prévue à l?article L. 123- 19 du code de l?environnement peut également s?appliquer notamment lorsqu?une étude d?impact actualisée est jointe à la demande d?autorisation à la condition qu?une enquête publique a déjà été réalisée au stade d?une première autorisation portant sur le projet. 28 Annexe : Liste des décisions et avis pertinents à obtenir pour les infrastructures de transport Liste des décisions et avis pertinents à obtenir pour les infrastructures de stockage PROCEDURES ADMINISTRATIVES INHERENTES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT PAR CANALISATIONS Référence Procédures Services instructeurs Modalité d?instruction / services consultés pour avis (non exhaustif) Enquête publique Passage CODERST Décision Durées maximales règlementaires Commentaires REGLEMENT PCI A Article 9 Concept de participation du public Pour information guichet unique - - - A réaliser par le promoteur B Article 10 Notification PCI DGEC (guichet unique) (+ administrations centrales concernées (cf. manuel de procédures) Examen dossier - - Avis de notification 3 mois C Article 10.6a Cadrage des procédures DGEC (guichet unique) +autorités concernées Examen de la consistance des dossiers transmis dont : a) Liste des procédures et attendus des différentes demandes b) Planning d?octroi des autorisations Non - Validation 6 mois Recevabilité des dossiers associés aux procédures ci-après Examen de la consistance des dossiers transmis ? ? Notification de la recevabilité Non réglementé (4 à 6 mois) LOIS 1 Loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics (articles 1 pour les études et 3 pour des travaux). Autorisation de pénétration dans les propriétés privées Préfecture : Bureau du droit de l?environnement ou équivalent Examen dossier Non Non Préfet : Arrêté préfectoral - 2 Loi du 6 juillet 1943 modifiée relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères - - CODE DE L?ENVIRONNEMENT 3 Art. L 121-1 à L 121-15, Art. R 121-1 à R 121-16. Débat Public / Concertation Préalable CNDP / Maître d'ouvrage Organisation d'un débat public / concertation préalable avec garants NON 20 mois et + ~ 19 mois / ~ 10 mois + participation continue Adhérence avec A Si projet inférieur au seuil Concertation à l?initiative du maitre d?ouvrage (art. L.121-17) 4 Art. L. 122-1 à L. 122-3-5 Art. R. 122-2 et R. 122-7 et Art. R.555-9 1° Etude d'impact (inclue 4,12) ou demande d'examen au cas par cas (catégorie de projet 37) inclus notamment les autres déboisements (non soumis au code forestier) (catégorie de projet 47) et autres catégories relatives à l?eau et aux milieux aquatiques DREAL Examen dossier (6,8 et 1,20) Avis de l?autorité environnementale IGEDD/ MRAe ou Préfet de région+ Consultations ARS, ? OUI Conjointe à 6 - Avis de l?autorité environnementale IGEDD/ MRAe 2-3 mois Instruction et avis dans le cadre du DACE (cf. 6) 5 Art. L.414-4 I 2° (sauf si prévu dans les contrats / Charte Natura2000 les intégrant) Art. R.414-19 à R.414-26 Incidence Natura 2000 (inclue dans 4) DGALN/ DEB ? Ou DREAL ? art. R. 414-22 L'évaluation environnementale mentionnée au 1° et au 2° du I de l'article R. 414-19 ainsi que, selon les cas, l'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 et le document d'incidences prévu à l'article R. 214-32 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23. 6 Art. R.555-1 à R.555-30. Demande d?autorisation de construire et d?exploiter (DACE) DREAL Consultation conseils municipaux et services administratifs OUI Facultatif Rapporteur : DREAL / Service chargé de la prévention des risques Prefet (s) Autorisation (inter)préfectorale de construire et d'exploiter incluant le volet "eau" 24 mois --> 18 mois (Rglt RTE-E) 7 Articles L 214-1 et L 214-7-2 Articles R 214-1, R 555-9 - 2° et R 555-18 et 19 Autorisation ou déclaration IOTA . DREAL avec contribution des DDTM OUI L?autorisation 6 vaut autorisation ou non opposition à la déclaration au titre de la loi sur l?eau 8 Art. L 555-8, L 555-25; Art. R.555-7, R.555-32 à R.555-34 Code expro : Art. R.112-4 (Servitudes) ; Art. L122-5 (PLU) Déclaration d'utilité publique DREAL avec contribution des DDT(M) Consultation conseils municipaux, EPCI et services administratifs OUI Conjointe à 6 OUI Préfet(s) ? Arrêté (inter)préfectoral de déclaration d?utilité publique 24 mois --> 18 mois (Rglt RTE-E) Instruite conjointement au DACE (cf. 6) Intègre les modalités du déboisement des bandes de servitudes 9 Art. L.555-27 ; R.555-34 Code de l'urbanisme : Art. L.126-1, R.126-1 et 2, A.126-1 - L151-43 - R151-51 - R151-52- R151-53 Annexe au Livre Ier Servitudes d'implantation et de passage (voir 9) Établissement des servitudes cf. Acte DUP) Instauration à défaut de convention par arrêté de cessibilité (cf. 15) 10 Art. L.555-16 ; R.555-30 Code de l'urbanisme : Art. L.126-1, R.126-1 et 2, A.126-1 - L151-43 - R151-51 - R151-52- R151-53 Annexe au Livre Ier Servitudes d'utilité publique liées aux zones d'effets de l'ouvrage DREAL / Service chargé de la prévention des risques Consultation conseils municipaux, EPCI et services administratifs OUI Préfet(s) ? Arrêté (inter)préfectoral de déclaration d?utilité publique 24 mois --> 18 mois (Rglt RTE-E) Concomitant à l?instruction du DACE (cf. 6) 11 Articles L 411-1 et L 411-6, Articles R 411-6 à R 411-14. (Art. 7 § 8 Reg. PCI --> Intérêt Public Majeur) Dérogation Destruction Déplacement Espèces protégées et Habitats Offshore ? DREAL / Service chargé de la biodiversité ou DDT(M) Consultation conservatoire botanique CNPN / CSRPN Ministre en charge de la protection de la nature Consultation du public par voie électronique site de la DREAL (15 jours) NON Préfet Dpt ? Arrêté préfectoral portant dérogation au principe d'interdiction de destruction, déplacement d'espèces protégées, 12 Art. L. 332-9 et en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation Articles R332-23 à R332-27 Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales / régionales Conseil régional pour les réserves naturelles régionales, Préfet ou du ministre chargé de la protection de la nature pour les réserves naturelles nationales. Conseils municipaux concernés, Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) Préfet (nationale) Conseil régional ou Président de Région (régionale) 4 mois à 6 mois 13 Art. L. 331-4 I ou Art. L. 331-14 I (espace maritime) Art. R*. 331-19 (I, III et IV) Autorisation spéciale au titre des parcs nationaux - Cerfa n° 14576 - Cerfa n° 14577 Appréciation des conséquences des travaux Etablissement public du parc Avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de l'EPP ------- Avis Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) et du Comité Interministériel des Parcs Nationaux (CIPN). Président de l?Etablissement public du parc ou Préfet - 3 mois (Travaux figurant sur la liste) - 4 mois (Travaux ne figurant sur la liste) 14 Art. L.341-10 Art. R. 314-10 à 13 Autorisation spéciale des sites classés ou en instance de classement Guichet d?entrée : Secrétariat de CDNPS (préfecture ou DDT) DREAL UDAP(ABF) Ministre (Installations annexes soumises à permis de construire) Préfet (canalisations enterrées et installations annexes soumises à déclaration préalable) 8 mois 2 mois CODE DE L?EXPROPRIATION 15 Art. L.131-1 à L.132-4 Cessibilité des droits réels immobiliers : Servitudes d'implantation et de passage (forte et faible) DREAL / Service chargé de l'énergie ou Service de la Préfecture Mairie, propriétaires Enquête parcellaire 15 jours OUI Préfet ? Arrêté préfectoral de cessibilité 6-9 mois après DUP peut être réalisée conjointement à la DUP Pour les projets d?ampleur procédure engagée à l?issue de l?obtention de la déclaration d?utilité publique (hors délai de 18 mois PIC) CODE DE L?URBANISME 16 Art. L.153-54 - R.153-14 C. env. : Art. R.555-32 et 33. Mise en compatibilité des PLU/PLUi DDT(M) sous couvert du Préfet Examen conjoint des PPA (avant EP) Délibération de la CCT en charge de l'urbanisme après rapport CE (2 mois) OUI conjointe à 6 OUI (L123-16 du code de l?urbanisme) Préfet ? CF. Arrêté de DUP 24 mois --> 18 mois (Rglt RTE-E) Procédure conjointe à la demande de DUP (cf. 8) 14 Articles L104-1 à L104-8 Demande d'examen au cas par cas en l'absence d'étude d?impact environnemental Préfet Avis de l?AE 2 mois Instruction conjointe à la demande de DUP (cf. 8) 18 Art. L.421-4 (DP) Art. L.422-1 et R.422-2 Installations Annexes : Déclaration préalable Maire / Pdt EPCI ou Préfet Maire / Pdt EPCI : Non opposition à la déclaration préalable 1 mois 19 Art. L.421-1 (PC) Art. L.422-2 et R.422-2 Installations Annexes : Permis de construire DDT(M) Préfet : Arrêté de permis de construire 3 mois CODE FORESTIER 20 Art. L 341-1 à L341-10, Art. L342-1. & Art. R.341-1 à R.341- 9 Annexe à l'article R.122-2 du code de l?environnement, rubrique n° 47 Autorisation de Défrichement (inclus EI du x selon critères) DDT(M) avec contribution Préfecture Examen dossier Notification aux Maires Avis de l'ONF (le cas échéant) OUI si Superficie > 25 ha ou, EI après examen au cas par cas pour Superficie comprise de 10 ha à 25 ha PPVE mini 30 jours si EI après examen au cas par cas pour Superficie de 0,5 ha et 10 ha Non Préfet 6 mois si EP ou PPVE Les bandes de servitudes en sont exemptées (cf. DUP) Uniquement pour les installations annexes, Article L341-1 : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. » Fiche CEREMA : Certaines opérations, bien qu?elles pourraient s?y apparenter, n?entrent pas dans le champ du défrichement. Le code forestier précise en ce sens que ne constituent pas un défrichement « les opérations entreprises en application d?une servitude d?utilité publique et qui entraînent, indirectement et à terme, la destruction de l?état boisé d?un terrain et la suppression de sa destination forestière » Article R341-1 : Le demandeur de l?autorisation de défrichement est : « soit une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l?expropriation pour cause d?utilité publique, ou des servitudes instituées pour permettre le passage [?] d?une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé, d?hydrocarbures et de produits chimiques (articles L.323-3 à L. 323-9 du code de l?énergie et L. 555-27 du code de l?environnement [?], CG3P (Articles R. 2124-1 à R. 2124-12) Concession domaine public maritime situé en dehors des limites administratives des ports En attente de compléments OFF-SHORE Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française - Articles 20 et 28 Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 mod. Autorisation pour les campagnes de reconnaissances en mer (phase préparatoire) En attente de compléments Agréement de tracé pose de canalisation (Zone de protection jusqu'à 500 m) Autorisation IOTA dans le ZEE ? Evaluation environnementale (ZEE) PROCEDURES ADMINISTRATIVES INHERENTES AUX INFRASTRUCTURES DE STOCKAGE Référence Procédures Services instructeurs Modalité d?instruction Enquête publique Passage CODERST Décision Durées maximales règlementaires Commentaires 3 Code de l?environnement R. 555-2 à R. 555-29 Autorisation de construire et d?exploiter DREAL Consultation maires/EPCI et services Oui si évaluation environnementale Oui si le préfet l?estime nécessaire Préfet 24 mois 4 Code de l?environnement L. 555-2, R. 555-9, R. 555-18, R. 555-19 Loi sur l?eau L?autorisation 3 vaut autorisation au titre de la loi sur l?eau DREAL avec contribution DDT Consultations services Oui si évaluation environnementale Oui si le préfet l?estime nécessaire Préfet 24 mois 5 Code de l?environnement L. 555-8, L. 555-25, R. 555-7, R. 555-32 à R. 555-34, code de l?expropriation Déclaration d?utilité publique DREAL Consultations maires/EPCI et services (*) Oui Oui si le préfet l?estime nécessaire Préfet 24 mois (*) enquête publique selon code de l?expropriation en l?absence d?évaluation environnementale. Le délai de 24 mois repris dans la dernière colonne correspond au délai maximum de la procédure d?autorisation 6 R. 555-32 et 33 du code de l?environnement et L. 153-54 du code de l?urbanisme Mise en compatibilité du PLU DDT ou préfecture ? Examen conjoint Oui Oui si le préfet l?estime nécessaire Préfet 24 mois 7 L. 122-1, R. 122-6 et R. 122-7 du code de l?environnement Evaluation Environnementale Autorité environnementale / Oui IGEDD/MRAE 2 ou 3 mois selon les cas 9 L. 555-27, R. 555-35 Code de l?environnement Servitudes légales ? fortes et faibles DREAL/préfecture Examen dossier Enquête parcellaire (15 JOURS) Oui (à priori) Préfet 6 mois après la DUP (à priori) 10 L555-16, R555-30 Code de l?environnement Servitudes d?utilité publique liées aux zones d?effet des ouvrage DREAL Examen dossier Non Oui Préfet 24 mois

puce  Accés à la notice sur le site du portail documentaire du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

  Liste complète des notices publiques