Infrastructures de transport et de stockage d'hydrogène et Infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone : Manuel des procédures pour l'octroi des autorisations applicables aux projets d'intérêt commun ou mutuel au titre du règlement (UE) 2022/86
Auteur moral
France.Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (2022-...)
Auteur secondaire
Résumé
Ce présent manuel en application de l'article 9 du règlement RTE-E (UE 2022/869) a vocation à être un guide pratique à destination des porteurs de projets et n'est pas juridiquement contraignant, mais il peut faire référence à des dispositions juridiques pertinentes ou en citer.Ce manuel porte exclusivement sur les infrastructures de transport et de stockages d'hydrogène et de dioxyde de carbone. Les procédures applicables aux électrolyseurs en sont exclues car ils relèvent des procédures d'installations classées."
Descripteur Urbamet
hydrogène
;stockage d'énergie
;risques
Descripteur écoplanete
Thème
Transports
Texte intégral
Edition V1 ? juillet 2025
Direction générale de l?énergie et du climat Direction générale de la prévention des risques
Infrastructures de transport et de stockage d?hydrogène et
Infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone
Manuel des procédures pour l'octroi
des autorisations applicables aux projets d'intérêt commun ou mutuel
au titre du règlement (UE) 2022/869
2
Sommaire
Introduction
1. Droit pertinent sur lequel se fondent les décisions et avis adoptés pour les projets
d'intérêt commun ou mutuel concernés, y compris le droit environnemental
2. Décisions et avis pertinents à obtenir
3. Contacts au sein de l'autorité compétente, des autres autorités et des principales
parties prenantes concernées
4. Flux de travaux, avec un plan d'ensemble de chaque étape de la procédure et un
calendrier indicatif, ainsi qu'une description succincte de la procédure de décision
5. Informations concernant la portée, la structure et le degré de détail des documents
à remettre avec les demandes de décisions, notamment une liste de contrôle
6. Étapes de la participation du public à la procédure et les moyens dont il dispose à
cet effet.
* *
*
3
Introduction
Les projets d'intérêt commun ou mutuel sont des projets d'infrastructures estimés
essentiels par la Commission européenne pour aider les États membres à intégrer
physiquement leurs marchés de l'énergie1, à diversifier leurs sources d'énergie et
contribuer d?une part à mettre un terme à l'isolement énergétique de certains d'entre
eux et d?autre part à accélérer la transition énergétique.
Ces projets doivent bénéficier, en vertu du règlement UE 2022/869 connu sous le nom
de Réseau Trans-Européen de l?énergie ou RTE-E, d?un certain nombre d?avantages :
1. Plus haut niveau de priorité des procédures de planification et d'octroi des
autorisations (délai contraignant de trois ans et demi) ;
2. Une seule autorité nationale compétente fera office de guichet unique pour
les procédures d?octroi des autorisations ; en France il s?agit de la Direction
générale de l?Energie et du climat ;
3. Les États membres devront prendre des mesures appropriées pour
rationaliser ces procédures, tout en respectant les exigences de la législation de
l'UE dans le domaine de l'environnement. Pour les y aider, la Commission
européenne a mis à disposition sur son site un espace dédié aux projets
d?infrastructures d?intérêt commun ou mutuel :
https://energy.ec.europa.eu/infrastructure_en
4. Une transparence accrue : les autorités compétentes doivent établir et
publier un manuel des procédures pour l'octroi des autorisations qui fait l?objet
du présent document. Les promoteurs de projet proposeront un concept de
participation du public conformément à l?article 9.3 du règlement RTE-E ;
5. La possibilité de bénéficier d?un soutien financier au titre du mécanisme pour
l?interconnexion en Europe, MIE-E en français, CEF-E en anglais, qui représentait
3,86 milliards d'euros pour les projets énergie sur la période 2024 - 2027. Deux
leviers sont possibles : a) des subventions (fond MIE-E) et b) des instruments
financiers mis à disposition en coopération avec les institutions financières
comme la banque européenne d?investissement (BEI) par exemple. Il peut s'agir
de prêts renforcés, d'obligations destinées à financer des projets ou
d'instruments de capitaux propres ;
Ce présent manuel en application de l?article 9 du règlement RTE-E (UE 2022/869) a
vocation à être un guide pratique à destination des porteurs de projets et n'est pas
1 Le CO2 capturé n?est pas une substance énergétique mais les infrastructures nécessaires à sa capture, transport et
stockage sont prises en considération dans le -Règlement (UE) 2022/869 dit « RTE-E ».
https://energy.ec.europa.eu/infrastructure_en
4
juridiquement contraignant, mais il peut faire référence à des dispositions juridiques
pertinentes ou en citer.
Ce manuel porte exclusivement sur les infrastructures de transport et de stockages
d?hydrogène et de dioxyde de carbone. Les procédures applicables aux électrolyseurs
en sont exclues car ils relèvent des procédures d?installations classées
5
Droit pertinent sur lequel se fondent les décisions et avis adoptés
L?autorisation de construction et d?exploitation des canalisations de transport de gaz
naturel ou assimilé, d?hydrogène et de CO2 est prise en application du code de
l?environnement, et notamment le chapitre V du titre V du livre V du code de
l?environnement, le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l?énergie. Le
transporteur peut solliciter conjointement une demande de déclaration d?utilité
publique.
Nota : Cette autorisation ne s?applique pas aux canalisations mentionnées aux articles L.
153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'intérieur du périmètre défini par le titre
minier.
L?autorisation de travaux (autorisation environnementale au titre du Livre Ier Titre VIII
Chapitre unique du code de l?environnement) en vue de la création d?infrastructures
de stockage souterrain d?hydrogène ou d?infrastructures au sein d?une formation
géologique qui sont utilisées pour le stockage permanent du dioxyde de carbone est
prise en application du code minier et du code de l?environnement.
A titre d?information, il est rappelé que l?autorisation de travaux nécessite au préalable
la délivrance d?une concession de stockage souterrain2. Ce titre n?octroie à son
bénéficiaire que l?exclusivité du droit, sous réserve d?autorisations environnementales
ultérieures, d?effectuer les travaux à l?intérieur du périmètre de la concession. La
concession ne crée donc au profit du bénéficiaire qu?un droit immobilier sur la surface
concernée.
Le projet peut nécessiter la réalisation d?une évaluation environnementale
systématique ou après un examen au cas par cas en application des dispositions des
articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants du code de l?environnement. Pour
déterminer si le projet doit faire l?objet d?une évaluation environnementale ou d?un
examen au cas par cas, il convient de se référer aux rubriques de l?annexe à l?article
R. 122-23 du code de l?environnement notamment les catégories de projets 37
(canalisation), 28 et 1 (stockage souterrain et installations de surface).
Si le projet fait l?objet d?une évaluation environnementale, le porteur de projet devra
produire une étude d?impact qui sera jointe aux demandes d?autorisations requises
pour la réalisation du projet. Elle sera, le cas échéant, actualisée en application du III
2 La concession de stockage souterrain de H2 est régie par les dispositions du livre II du code minier. La concession de
stockage géologique de CO2 est régie par les dispositions de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code
de l?environnement
3 Tout projet situé en-deçà des seuils de la nomenclature annexée à l?article R.122-2 du code de l?environnement qui
lui apparaît susceptible d?avoir des incidences notables sur l?environnement ou la santé humaine peut être soumis à
l?examen au cas par cas.
6
de l?article L. 122-1-1 du code de l?environnement. L?autorité environnementale sera
consultée et le public pourra participer au processus décisionnel. L?autorité
compétente devra rendre sa décision sur le fondement des résultats de l?étude
d?impact et des consultations.
L?obligation de réaliser une évaluation environnementale emporte une autre
obligation pour les porteurs de projet : saisir la Commission nationale du débat public
(CNDP) de manière obligatoire ou facultative (article L. 121-8 du code de
l?environnement). Les seuils et critères de cette saisine figure à l?article R. 121-2
notamment la catégorie d'opérations 5 (canalisation de transport).
Même si le projet ne relève pas de la saisine de la CNDP il convient tout de même de
mettre en oeuvre un « concept de participation du public » conformément aux
prérequis du règlement RTE-E (art. 9). L?option préconisée par la France est celle de
l?organisation d?une concertation « volontaire » sous l?égide d?un garant désigné par la
CNDP et rémunéré par elle (article L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l?environnement).
Décisions et avis pertinents à obtenir
Les décisions et avis pertinents à obtenir sont listés dans le tableau en annexe 1. Ils
dépendent notamment de la nature du projet ainsi que des zones à enjeux
environnementaux interceptées par le projet.
Contacts des autres autorités impliquées et des principales parties
prenantes concernées pour les projets PIC.
3.1 Autorités compétentes : Ministre en charge de
l?énergie, Ministre en charge des mines
? Pour les infrastructures de transport et de stockage (guichet unique)
Direction générale de l'énergie et du climat, direction de l'énergie
Sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits
énergétiques (SD2)
Tour Séquoia
1, place Carpeaux
92055 LA DÉFENSE CEDEX
Boîte électronique :
guichet-unique.pic@developpement-durable.gouv.fr
? Pour les infrastructures de stockage (travaux liés au stockage) :
mailto:guichet-unique.pic@developpement-durable.gouv.fr
7
Direction générale de la prévention et des risques
Bureau du sol et du sous-sol (BSSS)
Tour Sequoia
1, place Carpeaux
92055 LA DÉFENSE CEDEX
Boîte électronique :
bsss.dgpr@developpement-durable.gouv.fr
Conformément au point 2 du règlement, la direction générale de la prévention
des risques (DGPR) selon la localisation du projet déléguera son rôle d?autorité
compétente au préfet de département.
Depuis le 1er janvier 2025, seuls les projets présentant un intérêt pour la défense
nationale font l'objet d'une autorisation ministérielle (article R. 555-4 du code
de l?environnement), les autres relèvent d?une autorisation préfectorale ou
inter préfectorale. Dans le cas où le projet de canalisation concerne plusieurs
départements, le dossier de demande d?autorisation doit être déposé auprès
du préfet coordonnateur4. Le choix du préfet coordonnateur se fait à partir du
tracé de l?ouvrage.
3.2 Autres parties prenantes concernées
? Direction générale de l?aménagement, du logement et de la nature (DGALN)
Direction de l?eau et de la biodiversité (DEB) / Sous-direction Coordination,
appui, stratégie et pilotage des politiques de protection et de la restauration
des écosystèmes (CASP)
Bureau de la police de l?eau, de la nature et de l?appui aux services déconcentrés
(Pol)
Tour Sequoia
1, place Carpeaux
92055 LA DÉFENSE CEDEX
Boîte électronique :
casp-pol.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr
4 Article R 555-5
II. ? Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale, la demande est adressée au préfet du département
concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R.
555-6, qui en informe les préfets des autres départements concernés, selon les mêmes critères que ceux applicables aux
canalisations soumises à autorisation ministérielle.
Article R 555-6
Lorsque le projet concerne plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction du dossier est le préfet du
département où est située la plus grande longueur de la canalisation.
8
? Autorité en charge de l?examen au cas par cas et Autorité environnementale
Projet soumis à examen au cas par cas
Une demande d?examen au cas par cas devra être formulée par le promoteur du
projet devant l?autorité compétente pour instruire cette demande selon les
conditions prévues à l?article R. 122-3-1 du code de l?environnement. A l?issue de
cet examen, le projet pourra être soumis ou non à évaluation environnementale
en fonction de ces incidences sur l?environnement et sur la santé humaine.
Le silence gardé par l?autorité en charge de l?examen au cas par cas à l?issue du
délai d?instruction de cette demande (35 jours) vaut soumission du projet à
évaluation environnementale.
Cette autorité peut être, en application de l?article R. 122-3 du même code :
? Le ministre chargé de l?environnement ;
? La formation d?autorité environnementale de l?Inspection générale de
l?environnement et du développement durable (AE de l?IGEDD) ou ;
? Dans la plupart des cas, le préfet de région.
Projet soumis à évaluation environnementale (systématique ou après un examen au cas par cas)
Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale de façon systématique
ou après demande d?examen au cas par cas, l?autorité compétente pour autoriser
le projet saisit l?autorité environnementale dès lors que le dossier de demande
contenant l?étude d?impact est déclaré complet et régulier. L?autorité
environnementale est consultée pour rendre un avis sur la qualité de l?étude
d?impact et la prise en compte de l?environnement et des enjeux de santé humaine
par le projet.
En application de l?article R. 122-6 du code de l?environnement, l?autorité
environnementale est en base la mission régionale d?autorité environnementale
territorialement compétente (MRAE), ou le ministère chargé de l?environnement si
la décision donne lieu à un décret (concession de stockage souterrain) ou l?Autorité
environnementale de l?IGEDD si le projet concerne plusieurs régions (cas des
canalisation interrégionales, des canalisations transfrontalières et des canalisations
marines transfrontalières).
Enfin, le ministre chargé de l?environnement peut également déléguer sa
compétence d?autorité en charge de l?examen au cas par cas et d?autorité
environnementale à l?AE de l?IGEDD pour certaines catégories projets, c?est le cas
notamment pour des projets faisant intervenir une décision du ministre chargé de
l?énergie ou lorsque qu?ils sont élaborés par des services placés sous son autorité.
9
? Inspection générale de l?environnement et du développement durable (IGEDD)
Tour Sequoia
1, place Carpeaux
92055 LA DÉFENSE CEDEX
Boîte électronique :
igedd@developpement-durable.gouv.fr
Autorité environnementale :
ae.igedd@developpement-durable.gouv.fr
? Commission nationale du débat public (CNDP)
244 boulevard Saint-Germain 75007 PARIS
Boîte électronique :
CNDP@debatpublic.fr
3.3 Associations régionales et locales
? Association des Régions de France
282, boulevard Saint Germain ? 75007 PARIS
info@regions-france.org
Tél. : 01 45 55 82 48
? Association des Maires de France et Présidents d?Intercommunalités
41, quai d'Orsay 75007 PARIS
amf@amf.asso.fr
Tél. : 01 44 18 14 14
3.4 Autres associations5
? France Nature Environnement
81-83 bd Port-Royal, 75013 PARIS
information@fne.asso.fr
Tél. : 01 44 08 02 50
? UFC - Que Choisir
233, boulevard Voltaire - 75011 PARIS
Tél. : 01 43 48 55 48
https://www.quechoisir.org
5 Liste non limitative
mailto:igedd@developpement-durable.gouv.fr
mailto:ae.igedd@developpement-durable.gouv.fr
mailto:CNDP@debatpublic.fr
mailto:information@fne.asso.fr
10
Flux de travaux, étapes de la procédure, calendrier indicatif et
description succincte de la procédure de décision imposé par le
règlement RTE-E
En France, la procédure de décision globale suit un schéma de type coordonné au sens
de l?article 8 du règlement RTE-E : la décision globale comprend plusieurs décisions
individuelles juridiquement contraignantes rendues par plusieurs autorités
concernées, qui sont coordonnées par l?autorité nationale compétente ou par
délégation au préfet du département concerné par le projet ou du préfet
coordonnateur6 . Le préfet assure alors la coordination de l?ensemble des décisions
relatives au projet et, à ce titre, met en place les moyens organisationnels qu?il estime
nécessaires en y associant toutes les autorités concernées pour assurer la mise en
oeuvre, la planification et le contrôle de la procédure globale (par exemple un comité
de pilotage et de suivi ?). Le promoteur informe le guichet unique de la DGEC de
l?organisation locale mise en place et de l?avancement de son dossier.
Les paragraphes suivants synthétisent les différentes procédures à respecter.
Toutefois, leur mise en oeuvre ne relève pas forcément de démarches indépendantes,
puisque certaines procédures doivent être menées conjointement ou en parallèle.
L?article 10.1a) du règlement (UE) 2022/869 du 30 mai 2022 précise que « la
procédure de demande préalable, qui a lieu dans un délai indicatif ne dépassant pas
deux ans, couvre la période comprise entre le début de la procédure d'octroi des
autorisations et l'acceptation par l'autorité compétente du dossier de demande
soumis. Cette procédure inclut la préparation de tout rapport environnemental
devant être préparé par les promoteurs de projets ».
? La notification
La notification est une étape spécifique au règlement RTE-E qui s?applique aux projets
PIC (et PIM) et permet de déclencher le calendrier de la procédure. Celle-ci démarre
à compter de la décision d?acceptation par la DGEC de la demande de notification de
son projet par le porteur. La DGEC dispos d?un délai de trois mois à compter de la date
de dépôt de demande de notification par le porteur pour se prononcer sur
l?acceptabilité du dossier. A partir de la notification par la DGEC, le porteur dispose
6 Rappel de Article R 555-5
II. ? Pour les canalisations soumises à autorisation préfectorale, la demande est adressée au préfet du département
concerné ou, si le projet concerne plusieurs départements, au préfet coordonnateur de l'instruction défini à l'article R.
555-6, qui en informe les préfets des autres départements concernés, selon les mêmes critères que ceux applicables aux
canalisations soumises à autorisation ministérielle.
Article R 555-6
Lorsque le projet concerne plusieurs départements, le préfet coordonnateur de l'instruction du dossier est le préfet du
département où est située la plus grande longueur de la canalisation.
11
de 24 mois pour réaliser ses demandes liées à la phase de procédures préalables. Le
calendrier de la consultation publique peut être indépendant de celui de la
notification des projets PIC français, il est donc conseillé aux porteurs de ne pas
attendre la notification pour démarrer les consultations publiques. La notification du
projet à la DGEC doit intervenir au plus tard trois mois avant la date envisagée du
dépôt des dossiers de demandes d?autorisation, l?avis étant joint au dossier. Le
contenu de la demande de notification est précisé au paragraphe 5.
La notification est une étape du calendrier de procédure des projets PIC et PIM qui
marque le début du calendrier. Celle-ci reste néanmoins indépendante des procédures
françaises classiques et il est conseillé de ne pas attendre l?obtention de la notification
pour avancer sur les étapes suivantes.
? Procédure préalable
Le contenu de cette procédure doit comporter (article 10.3 du règlement RTE-E) :
- La mise en place d?un concept de participation du public ou la tenue du débat
public/concertation préalable si celui-ci s?avère nécessaire
Dans le cas où les États transfrontaliers retiennent des aménagements particuliers au
règlement comme l?acceptation du projet par l?autorité compétente (notification)
cela ne doit pas porter entrave à la coordination de l?organisation de la participation
amont du public et notamment le respect du délai de deux mois à partir de la première
consultation du publique (respect de l?article 9.5 du règlement RTE-E).
- La phase de cadrage avec l?exploitant
Elle porte sur le cadrage de l?ensemble des autorisations à obtenir, la coordination des
différents services instructeurs et le planning prévisionnel associé. Elle peut
comprendre en outre, si le projet fait l?objet d?une évaluation environnementale, le
cadrage préalable prévu aux articles L. 122-1-2 et R. 122-4 du code de l?environnement
réalisé par l?autorité compétente pour autoriser le projet à la demande du porteur.
Dans ce cadre, l?autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de
précision des informations à fournir dans l'étude d'impact après consultation
notamment de l?autorité environnementale. Concernant le périmètre à retenir pour
l?étude d?impact, le porteur de projet peut s?appuyer sur les orientations de l?Autorité
environnementale de IGEDD formulées après l?instruction d?une demande de cadrage
préalable générique relative au développement des infrastructures de réseaux de
transport par canalisation concourant à la transition énergétique.
- La préparation des différents dossiers dont l?étude environnementale
Cette étape devra comprendre :
1. La réalisation des études nécessaires aux différentes demande d?autorisation dont
l?étude d?impact si le projet doit faire l?objet d?une évaluation environnementale.
12
L?étude d?impact portera sur l?ensemble du projet global7, y compris les
composantes qui n?entreraient pas dans les seuils de la nomenclature annexée à
l?article R. 122-2 du code de l?environnement.
2. La phase d?examen de la complétude et la régularité des demandes conduisant à :
- Des demandes de compléments de l?autorité le cas échéant,
- La Décision de recevabilité ou de rejet
Au regard de la nature des compléments demandés, un délai supplémentaire peut
être nécessaire allant au-delà de la période de 24 mois. Tout délai supplémentaire
fera l?objet d?un suivi et sera rapporté par la DGEC auprès de la Commission
européenne conformément au règlement RTE-E. Le porteur devra tenir informée
la DGEC et justifier les retards pour qu?elle puisse ensuite les communiquer auprès
de la Commission européenne.
L?article 10.1b) du règlement (UE) 2022/869 précise que « la procédure légale d'octroi
des autorisations, couvrant la période qui débute à la date d'acceptation du dossier
de demande préalable soumis et se termine lorsque la décision globale est prise,
n'excède pas une durée d'un an et six mois. Les États membres peuvent fixer
l'échéance à une date antérieure, s'ils l'estiment opportun ».
? Procédure légale d?octroi
Cette phase correspond :
- pour les canalisations, à la procédure d?autorisation de construire et d?exploiter
et l?éventuelle demande de déclaration d?utilité publique établissant les
servitudes d?utilité publique, les modalités liées au déboisement associé et
emportant mise en compatibilité des documents d?urbanisme le cas échéant,
- pour les stockages souterrains, à la procédure d?autorisation environnementale
pour les travaux miniers et les installations classées,
hormis la phase de demandes de compléments prévue par le règlement qui est
réalisée en amont.
Elle comprend aussi les autres autorisations nécessaires (cf. tableau en annexe).
Enfin, l?article 10.2 du règlement (UE) 2022/869 précise que « la durée combinée des
deux procédures visées au paragraphe 10.1 n'excède pas trois ans et six mois.
Toutefois, lorsque l'autorité compétente considère que l'une des deux ou les deux
procédures constituant la procédure d'octroi des autorisations ne seront pas achevées
avant l'expiration des délais visés au paragraphe 1, elle peut décider, avant leur
7 Le projet global est « l?ensemble des opérations ou travaux nécessaires pour le réaliser et atteindre l?objectif poursuivi.
Il s?agit des travaux, installations, ouvrages ou autres interventions qui, sans le projet, ne seraient pas réalisés ou ne
pourraient remplir le rôle pour lequel ils sont réalisés
13
expiration et au cas par cas, de prolonger l'un des délais ou les deux d'un maximum de
neuf mois pour les deux procédures combinées ».
4.1 Pour les infrastructures de transport de H2 et de CO2
? Enchaînement de principe des procédures administratives pour un projet
PIC/PIM
Procédure d?octroi des autorisations de construire et d?exploiter pour les PIC /PIM
(Règlement UE 2022 ? 869)
Durée maximale pour les projets PIC : 42 mois (**)
Notification
Procédure de demande
préalable
A
C
C
E
P
T
A
T
IO
N
D
U
D
O
S
S
IE
R
Procédure légale d?octroi
Décisions : voir tableaux en
annexe
O
C
T
R
O
I
:
O
B
T
E
N
T
IO
N
D
E
S
A
U
T
O
R
IS
A
T
IO
N
S
Servitu-
des
légales
(6-9
mois)
Demande de
Notification
+
3 mois
(Délai de
réponse de
l?autorité
compétente)
Réalisation du dossier de
demande d?autorisation
D
E
P
O
T
D
U
D
O
S
S
IE
R
Avis de
l?Autorité
Environneme
ntale
(2 à 3 mois)
Concept de
participation
du public +
approbation
(6 mois)
Consultation
administrativ
e
(2 mois)
Participation du public sous
l?égide d?un garant
Enquête
publique
CODE
RST (#)
Etudes
24 mois maximum 18 mois maximum
(*) : Le calendrier des procédures peut être indépendant de celui de la notification (cf. § 4.1)
(**) : extension possible de 9 mois max sur l?ensemble des procédures
(#) sur décision du préfet
Les projets peuvent se dérouler avec ou sans enquête publique8 selon les cas. Les
délais repris à l?article 10 du règlement UE 2022/869 sont plus contraignants que ceux
des textes français, néanmoins, le délai combiné de 42 mois est respecté, notamment
en tenant compte de la possibilité dans certains cas d?obtenir un délai supplémentaire
de 9 mois maximum sur décision de l?autorité compétente, tel que prévu par l?article
10.2 du règlement UE 2022/869.
8 Pour ce qui concerne les canalisations d?H2 et de CO2, il y aura enquête publique systématique y compris en
l?absence d?étude d?impact puisque ces projets feront systématiquement l?objet d?une DUP pour l?établissement des
SUP fortes et faibles et pour l?octroi de l?autorisation d?occuper le domaine public notamment voire la mise en
compatibilité des documents d?urbanisme
Démarrage des
procédures *
14
Le porteur établit un dossier argumenté de demande de prolongation qu?il
communique au guichet unique (DGEC) qui informe la Commission européenne du
besoin de prolongation et le délai accordé au promoteur.
Comparaison des délais prévus par la réglementation française et ceux du règlement
RTE-E :
Règlementation française Règlement EU 2022/869 (PIC)
Demande préalable 19 mois (indicatif) 24 mois
Procédure légale d?octroi 24 mois (+3 mois si besoin)
réglementé
18 mois
Total 43 mois à 46 mois 42 mois à 51 mois (+ 9 mois max)
? La procédure légale d?octroi dans la règlementation française est limitée à 24
mois avec une prolongation possible de 3 mois selon l?article R. 555-20 du code
de l?environnement.
? La procédure de demande préalable (débat public) est d?une durée indicative
de 19 mois.
? Le délai combiné est compatible avec le délai cible de 42 mois du règlement
RTE-E extensible à 51 mois.
Le délai laissé à l?autorité environnementale pour rendre son avis est de 2 mois à
compter de sa saisine (article R. 122-7 du code de l?environnement) sauf en cas de
procédure commune d?évaluation environnementale (par exemple en cas de mise en
compatibilité du document d?urbanisme). Dans ce dernier cas, l?autorité
environnementale dispose d?un délai de trois mois à compter de sa saisine pour rendre
son avis.
4.2 Pour les infrastructures de stockage de H2 et de CO2
Déroulement de la procédure pour autoriser les stockages dans le sous-sol :
Après délivrance éventuelle du titre minier de stockage souterrain (ou dans le cadre
de sa concession existante s?il en est dispensé), le porteur de projet doit obtenir une
autorisation pour la mise en oeuvre de travaux de stockage souterrain, quel que soit
leur type, dans le cadre de l?article L. 262-1 du code minier : travaux de recherches, de
création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain.
Trois cas de figure peuvent alors se présenter :
? Premier cas : des travaux d?exploration sont envisagés sur un site nouveau et
mettent en oeuvre une quantité d?hydrogène inférieure au seuil de classement
ICPE au titre de la rubrique 4715 (100 kg). Typiquement, il s?agit de travaux de
15
forage, de création, d?aménagement de cavités et éventuellement, d?essais
mobilisant des quantités d?hydrogène inférieures à 100 kg ;
? Deuxième cas : des travaux d?exploration sont envisagés sur un site nouveau et
mettent en oeuvre une quantité d?hydrogène supérieure au seuil de classement
ICPE au titre de la rubrique n° 4715 (100 kg) ou sont envisagés au sein d?un
stockage souterrain existant relevant de la réglementation ICPE ;
? Troisième cas : les travaux envisagés sont des travaux d'exploitation (mobilisant
des quantités d?hydrogène supérieures à 5 tonnes) de stockage souterrain :
premier remplissage de la cavité puis opérations d?injection/soutirage,
maintenance et surveillance des installations.
? Concernant le premier cas, les travaux sont encadrés par le code minier et
doivent respecter les dispositions réglementaires suivantes relatives aux « travaux
miniers » et notamment son titre VI du livre II.
? Concernant le deuxième cas :
a) Si les travaux sont entrepris sur un site nouveau, les travaux relèvent, selon leur
nature, du régime de déclaration ou de l?autorisation au titre de la
réglementation ICPE :
? Si la quantité d?hydrogène est comprise entre 100 kg et 1 tonne : régime de la
déclaration ;
? Si la quantité d?hydrogène dépasse 1 tonne : régime de l?autorisation avec un
seuil SEVESO bas de 5 tonnes et un seuil SEVESO haut de 50 tonnes.
b) Si les travaux sont réalisés au sein d'un stockage souterrain existant (par
exemple de gaz naturel), relevant déjà de la réglementation ICPE, ils doivent
être instruits comme une modification d?une ICPE existante. Dans ce cas, la
nature des modifications apportées ainsi qu?une présentation des enjeux,
risques et inconvénients associés doivent être portées à la connaissance du
Préfet. Ce dernier juge alors du caractère substantiel (ou non) de ces
modifications, selon les critères fixés à l'article R. 181-46 du code de
l'environnement. En fonction de sa décision il statue sur les suites
administratives à donner : mise à jour des prescriptions applicables au site par
arrêté préfectoral complémentaire (dans le cas où les modifications sont
jugées non substantielles) ou nouvelle demande d?autorisation
environnementale (dans le cas contraire).
? Concernant le troisième cas, en application des dispositions de la directive
2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite « directive Seveso III », l?exploitation d?un stockage
16
d?hydrogène relève de la législation des ICPE au titre de la rubrique n° 4715 et est donc
régie par le code de l?environnement (Livre V ? Titre 1er). Au vu des quantités présentes
dans les futurs stockages souterrains d?hydrogène, le stockage devrait
systématiquement relever du régime d'autorisation SEVESO seuil haut. Toute
modification apportée au stockage (création d?une nouvelle cavité, forage d?un
nouveau puits, etc.), ainsi que sa mise à l?arrêt définitif, sont encadrées au titre des
ICPE et non du code minier.
Informations concernant la portée, la structure et le degré de détails
des documents à remettre avec les demandes de décisions
5.1 Dossier de notification pour le démarrage de la phase de
demande préalable
Au stade du dépôt de la demande de notification, afin de gagner du temps, il est
recommandé d?avoir déjà saisi la Commission nationale du débat public si cela
s?applique au projet. Pour savoir si une saisine doit être effectuée (de manière
obligatoire ou facultative), il faut se référer aux articles L. 121-8 et R. 121-2 du code de
l?environnement.
Toutefois, conformément à l?article 9 §4 du règlement, une participation du public
doit être effectuée par le promoteur du projet au stade très amont du projet. L?article
prévoit en effet : « Si le droit national ne l?exige pas déjà selon des normes égales ou
supérieures, le promoteur du projet ou, si le droit national l?exige, l?autorité nationale
compétente réalise au moins une consultation publique avant que le promoteur du
projet ne soumette à cette dernière le dossier de demande final et complet en vertu
de l?article 10, paragraphe 7. Cette consultation publique s?entend sans préjudice de
toute consultation publique devant être réalisée après la soumission de la demande
d?autorisation, conformément à l?article 6, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE. »
En conséquence, si après le filtrage effectué par le tableau de l?article R. 121-2 du code
de l?environnement, il apparaît que le projet ne relève ni de la saisine obligatoire de la
CNDP, ni de la saisine facultative, afin d?être en conformité avec le règlement RTE-E,
le porteur de projet doit organiser une participation amont du public. Il est donc
proposé aux promoteurs de projet de prévoir l?organisation d?une concertation
volontaire sous l?égide d?un garant désigné par la CNDP et rémunéré par elle comme
prévu par les articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l?environnement. Il pourra
ensuite présenter cette concertation comme son « concept de participation » lors de
l?élaboration du dossier de notification.
Indépendamment de qui mène la participation du public (CNDP ou non), il n?est pas
nécessaire que la participation du public soit achevée lors du dépôt du dossier de
17
notification. Néanmoins, son organisation doit être en cours et le porteur devra le
préciser au service qui recevra son dossier.
Le porteur de projet soumet à l?autorité compétente une demande de notification en
y joignant un dossier composé :
- Si la CNDP a été saisie, il est utile de joindre au dossier les éléments transmis à
cette dernière et, le cas échéant, sa décision d?organiser un débat public, une
concertation préalable ou de ne rien faire (article L. 121-9 du code de
l?environnement) ;
- D?une partie administrative constituée de tous les éléments qu?il aura pu
avancer dans le cadre de la préparation des procédures environnementales et
autorisations administratives telles que décrites ci-avant et ;
- D?une partie technique comportant une description du projet et dont le
contenu est précisé ci-après.
Dans la partie technique il est attendu :
- Un rappel des hypothèses et des besoins qui sont à l'origine du projet ainsi que les
différentes solutions envisagées (ou variantes) permettant de les satisfaire ;
- un plan de situation de l?infrastructure projetée avec le report d?éventuelle(s)
variante(s) à une échelle appropriée pour visualiser le projet ;
- Dans le cas de solutions différentes, le porteur justifie la solution qu?il privilégie au
moyen d?une analyse multicritères succincte mais permettant de comprendre à l?aide
de quelques critères les avantages et inconvénients de chacune des solutions
envisagées (exemple de critères : faisabilité et contraintes techniques, impacts
environnementaux, impacts sociétaux, coûts, risques techniques, risques financiers?) ;
- Pour la solution de référence, le promoteur détaille l?avancement des travaux
d?études et investigations déjà réalisées, les conclusions à date, le reste à faire.
L?estimation financière sera présentée en distinguant CAPEX et OPEX, les montants
pourront être exprimés sous la forme de fourchettes de prix (haute et basse) et à ce
stade du projet en prix d?ordre de grandeur ou de référence ; Le CAPEX sera sous-
détaillé des postes suivants :
? Coûts des études d'ingénierie y compris une estimation des coûts nécessaires
aux investigations sur site et mesures in situ qui peuvent être conséquentes en
fonction de la nature du projet : ils peuvent être exprimés à ce stade comme
étant un pourcentage du coût global du CAPEX ;
? Coût des études spécifiques environnementales si nécessaires en fonction de
la nature du projet exprimées à ce stade comme étant un pourcentage du coût
global du CAPEX ;
? Travaux : les fournitures de matériaux (matériaux neufs ou recyclés), les travaux
préparatoires (acquisitions foncières, défrichement, archéologie préventive,
18
terrassement et mise en oeuvre), en fonction de l?avancement des études
d?impact une estimation même macro des travaux identifiés pour les mesures
de compensation environnementale (natura2000 et directive sur l'eau,
nuisances de chantier bruit, poussières?) ;
? Coûts des équipements d'exploitation et de sécurité (épreuves hydrauliques,
essais d?étanchéité préalable à la mise en service et contrôle de la bonne
exécution de la pose avant mise en service?) ;
L?OPEX comprendra : le coût lié au suivi des infrastructures : (salaires, visites
périodiques, et travaux de maintenance, etc.), à l'alimentation électrique des
installations et des dispositifs de gestion et de sécurité, etc.) ;
- Le promoteur présentera également dans la partie financière de son dossier
l?avancement de son modèle financier à date ;
- un planning prévisionnel d?ensemble du projet récapitulant l?avancement des
procédures environnementales et administratives, l?avancement des études
techniques et le reste à faire jusqu?à la mise en service en pointant les principaux
jalons.
Le dossier de demande de notification doit permettre à l'autorité compétente de vérifier
l'opportunité et la maturité du projet, de s'assurer que le promoteur du projet a envisagé
la solution la plus pertinente au regard des besoins à satisfaire et des contraintes
environnementales et de sécurité publique, et qu?il respectera les délais indiqués dans le
chapitre 4.1.
5.2 Dossier de demande d?autorisation de construire et d?exploiter
? Infrastructures de transport par canalisation terrestre
Le dossier de demande d?autorisation de construire et d?exploiter comporte les pièces
exigées aux articles R. 555-8 à R. 555-10 du code de l?environnement ainsi que
l?évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 en l?absence d?étude d?impact, à
savoir :
1) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit
d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme
juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la
demande ; il est accompagné, pour les canalisations de transport de gaz
relevant de la mission de service public définie à l'article L. 121-32 du code de
l'énergie, de la justification de l'existence d'un siège social en France ou dans
un Etat membre de l'Espace économique européen et de la désignation d'un
représentant fiscal en France ;
19
2) Un mémoire exposant les capacités techniques, économiques et financières du
pétitionnaire. Ce mémoire comporte une description des moyens dont le
pétitionnaire dispose ou qu'il s'engage à mettre en oeuvre en termes
d'organisation, de personnels et de matériels ;
3) Une présentation des caractéristiques techniques et économiques de l'ouvrage
de transport prévu ainsi que, le cas échéant, des raccordements à des ouvrages
existants du même pétitionnaire ou à des ouvrages tiers ;
4) Une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées
permettant de connaître les communes traversées, avec l'indication des
emprunts envisagés du domaine public. Cette carte est accompagnée, si
nécessaire, d'une seconde carte permettant de préciser l'implantation des
ouvrages projetés, établie à l'échelle appropriée ;
5) Une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité,
analysant les risques que peut présenter l'ouvrage et ceux qu'il encourt du fait
de son environnement, et dont le contenu minimal est fixé par l'article R. 555-
10-1 du code de l?environnement ;
6) Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative à
l'exploitation de la canalisation ;
7) Eventuellement, toute convention liant l'entreprise à des tiers et relative soit
au financement de la construction, soit à l'usage de la canalisation, ces pièces
n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ;
8) Lorsque le pétitionnaire demande la déclaration d'utilité publique des travaux,
la largeur des bandes de servitudes qu'il sollicite conformément à l'article R.
555-34 du code de l?environnement, ou lorsqu'il ne demande pas la déclaration
d'utilité publique, une annexe foncière indiquant la nature et la consistance des
terrains qu'il se propose d'acquérir et celles des servitudes qu'il se propose
d'établir, par convention avec l'ensemble des propriétaires des terrains
concernés par le tracé du projet de canalisation, afin d'obtenir dans une bande
d'au moins 5 mètres de largeur des garanties équivalentes à celles fixées par les
articles L. 555-27 et L. 555-28 du code de l?environnement;
9) Une note justifiant le choix du tracé retenu parmi les différentes solutions
possibles, au regard de l'analyse des enjeux de sécurité et de protection de
l'environnement effectuée, le cas échéant, dans le cadre de l'étude d'impact et
de l'étude de dangers ;
10) Un résumé non technique de l'ensemble des pièces prévues au présent article
et, le cas échéant, à l'article R. 555-9 du code de l?environnement, sous une
20
forme facilitant la prise de connaissance par le public des informations
contenues dans la demande d'autorisation.
La demande d?autorisation est complétée par les pièces suivantes :
1) L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l?environnement dont le
contenu est défini à l'article R. 122-5 du même code et complété par les
éléments mentionnés à l'article R. 555-10 du même code, ou l?étude d?impact
actualisée, lorsque le projet fait l'objet d'une évaluation environnementale, ou,
si le projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale à
l'issue de l'examen au cas par cas prévu par l'article R. 122-3 du même code, la
décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le
pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du
projet ayant motivé cette décision ;
2) Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou
aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés par l'article R.
214-1 du code de l?environnement, et sauf si l'étude d'impact mentionnée au 1°
contient déjà ces éléments, un document indiquant les incidences des travaux
de construction et d'exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et,
le cas échéant, les mesures envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec
le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
3) L'évaluation mentionnée aux articles R. 1511-4 à R. 1511-6 du code des
transports, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures de
transport tel que défini au 2° de l'article R. 1511-1 du même code ;
4) Les conclusions du débat public ou de la concertation organisée, le cas échéant,
en application de l'article L. 121-8 du code de l?environnement ;
5) Pour les canalisations de transport dont l'autorisation de construire et exploiter
est délivrée après enquête publique, les trois derniers bilans et comptes de
résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, les déclarations bancaires
appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête
publique ; toutefois, ces pièces ne sont pas exigées si le pétitionnaire a fourni
ces documents à l'appui d'une demande présentée dans le même département
depuis moins d'un an.
L'étude d'impact porte sur l?ensemble des incidences du projet sur l?environnement
et comporte notamment les mesures visant à prévenir ou remédier les dommages liés
à la construction ou à l'exploitation de la canalisation, susceptibles de porter atteinte
aux espaces naturels protégés ou reconnus, ou à l'espace agricole et forestier en
21
application des articles L. 112-3 et L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime
(étude de compensation agricole « collective »).
Lorsque l'analyse détaillée des risques pour la protection de l'environnement et la
présentation des mesures pour les prévenir figurent dans l'étude de dangers prévue
au 5° de l'article R. 555-8, l'étude d'impact le mentionne.
Dans le cas d?un changement de produit (conversion d?un ouvrage existant), il convient
de compléter l?étude de dangers visée aux articles R. 555-8 et R. 555-10-1 du code de
l?environnement par une note justifiant de la compatibilité de l?ouvrage au nouveau
fluide. L?article R. 555-25 du code de l?environnement précise le contenu de cette
note.
Pour traiter le cas de l?atterrage des canalisations offshore, il sera vraisemblablement
nécessaire d?indiquer une limite administrative pour l?application de la procédure
terrestre et de la procédure maritime.
? Infrastructures de transport par canalisation off-shore
La réglementation applicable à l?espace maritime est la suivante :
? Ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 modifiée relative aux espaces
maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République
française, notamment le titre II ;
? Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 modifié relatif à la réglementation
applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs
installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique
et la zone de protection écologique ainsi qu?au tracé des câbles et pipelines
sous-marin notamment, notamment le titre II.
Les procédures concernant les canalisations off-shore ne sont pas encore détaillées
dans ce document.
? Infrastructures de stockage
Selon le nature du projet et des autorisations sollicitées, le dossier doit comprendre
les éléments prévus dans les articles R. 181-13 à D. 181-15-12 du code de
l?environnement.
5.3 Éventuelle demande de déclaration d?utilité publique (DUP) pour
les infrastructures de transport
Selon les articles L. 555-25 et R. 555-32 du code de l?environnement, le pétitionnaire
de l?autorisation demande la déclaration d?utilité publique des travaux de
22
construction et d?exploitation de la canalisation concernée en complétant le dossier
de demande par les pièces suivantes :
1) Une notice justifiant l'intérêt général du projet, en référence au I de l'article L.
555-25 ou à l'article L. 229-31 du code de l?environnement ;
2) Les pièces mentionnées aux articles R. 555-8 et R. 555-9 du code de
l?environnement prévues à l'article R. 112-4 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique.
La demande déclaration d?utilité publique doit être faite simultanément avec la
demande de construire et d?exploiter (article R. 555-7 du code de l?environnement).
En cas de changement de produit, la déclaration d?utilité publique de la canalisation
existante est maintenue selon l?article L. 555-26 du code de l?environnement.
Si le projet de tracé de la canalisation est incompatible avec les documents
d?urbanisme des communes traversées, le pétitionnaire doit déposer une demande de
mise en compatibilité des documents d?urbanisme en application de l?article L. 153-54
du code de l?urbanisme conjointement à la demande de DUP.
La demande de mise en compatibilité est soumise à évaluation environnementale au
titre du code de l?urbanisme soit de façon systématique (article R. 104-13) soit après
examen au cas par cas (article R. 104-14). La saisine de l?autorité environnementale
dans le cadre de la demande d?examen au cas par cas relève de la compétence du
préfet du département concerné par le projet.
Dès lors qu?un projet soumis à étude d?impact au titre du code de l?environnement
fait l?objet d?une DUP impliquant la mise en compatibilité d?un document d?urbanisme
également soumise à évaluation environnementale, la procédure commune définie à
l'article R. 122-27 du code de l'environnement est mise en oeuvre. Une démarche
commune d?évaluation environnementale et de participation du public peut être
menée, valant à la fois pour la mise en compatibilité du document d?urbanisme et pour
le projet.
Cette demande est soumise à enquête publique.
5.4 Demande de dérogation espèces protégées
Si dans l?aire d?étude du projet certaines espèces de faune et de flore sauvages
justifient des mesures de conservation par la mise en oeuvre du régime d?interdiction
prévu à l?article L. 411-1 du code de l?environnement, le pétitionnaire de l?autorisation
peut demander une dérogation à ces interdictions pour permettre la réalisation du
projet. Il peut faire valoir le caractère d?intérêt public majeur que le règlement RTE-E
(art. 7.8) confère aux projets inscrits sur la liste PIC de l?UE et que ces projets
23
concourent pleinement à l?atteinte des objectifs de la politique énergétique (Code de
l?énergie article L. 100-4) et notamment la neutralité carbone à l?horizon 2050.
Cette procédure est menée indépendamment de celles de demande d?autorisation
de construire et d?exploiter et de déclaration d?utilité publique tout en veillant à la
coordination des instructions.
5.5 Opération de déboisement / défrichement
Le défrichement est une opération soumise à autorisation selon l?article L. 341-3 du
code forestier, sauf cas particuliers ou exemptions prévues par ledit code.
L?instruction technique DGPE/SDFCB/2017-712 du 29 août 2017 relative aux règles
applicables en matière de défrichement suite à la loi biodiversité, à la loi montagne II,
aux ordonnances relatives à la recodification du livre Ier du Code de l'urbanisme, à
l'autorisation environnementale, à la participation du public aux décisions ayant un
impact sur l'environnement, à l'évaluation environnementale et à leurs décrets
d'application indique au paragraphe 1.1.3 que « Seuls les défrichements indirects
réalisés en application d'une SUP sont exemptés de demande d'autorisation de
défrichement. Toutes les servitudes d?utilité publique sont visées [servitudes prévues aux
articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l?énergie et à l?article L. 555-27 du code de
l?environnement (CEnvt), servitudes instituées par l'article 53 de la loi n°85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, etc..].
Les servitudes d?utilité publique sont instituées par déclaration d?utilité publique (DUP),
il convient donc de se reporter utilement à cet acte pour apprécier la consistance des
impacts du projet sur les terrains boisés. »
Du point de vue environnemental, cette opération reste un déboisement au sens de
la catégorie de projets 47 de l?annexe à l?article R.122-2 du code de l?environnement,
soumise le cas échéant à examen au cas par cas. Dès lors que le projet fait l?objet d?une
étude d?impact systématique au titre d?une autre rubrique, les impacts et mesures
associés au déboisement sont intégrés.
Dans ce cas les éléments relatifs au déboisement sont intégrés à la déclaration d?utilité
publique.
En revanche, l?autorisation de défrichement demeure pour l?implantation des
installations annexes à la canalisation en l?absence de servitudes d?utilité publique.
Cette procédure est alors menée indépendamment de celles de demande
d?autorisation de construire et d?exploiter et de déclaration d?utilité publique tout en
veillant à la coordination des instructions.
24
Participation du public
L?article 9 du règlement 2022/869 prévoit que les promoteurs proposent à l?autorité
compétente un concept de participation du public lors de la procédure de demande
préalable d?autorisation et au cours de la procédure légale d?octroi de l?autorisation.
La participation du public comprend notamment s?il y a lieu, l?organisation d?une
concertation avant la procédure d?autorisation formelle et d?une procédure de
participation du public pendant cette procédure d?autorisation formelle.
Le droit français prévoit, par ailleurs, des obligations en termes de participation du
public à l?élaboration des décisions ayant une incidence sur l?environnement qui se
déclinent en différentes modalités au regard du projet et des autorisations auxquelles
il est soumis.
Le promoteur de projet ne pourra s?exonérer des obligations réglementaires prévues
dans le droit français en termes de participation du public.
Par ailleurs, il est précisé que le règlement 2022/869 impose une obligation de réaliser
une procédure de participation du public en amont des procédures d?autorisation.
Les éventuelles mesures envisagées pour la participation du public par le promoteur
de projet dans le cadre du concept de participation du public interviendront en
complément de l?application des dispositions législatives et réglementaires
applicables.
6.1 Concertation sous l?égide d?un garant
La création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d?hydrocarbures
ou de produits chimiques (H2 ; CO2) doit, en application de l?article L. 121-8 de code
de l?environnement, faire l?objet d?une saisine de la Commission nationale du débat
public soit de manière obligatoire, soit de manière facultative (en fonction des seuils
et critères fixés au R. 121-2 code de l?environnement) :
? Saisine obligatoire : canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à
600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres ;
? Saisine facultative : canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à
600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres.
Si la CNDP n?est pas saisie par le porteur de projet, il a l?obligation de rendre un certain
nombre d?informations publiques afin que le public puisse avoir connaissance de son
projet.
En application du règlement, il est tenu de proposer un « concept de participation du
public ». Ainsi, s?il décide de ne pas saisir la CNDP, il est fortement incité à prévoir une
concertation préalable sous l?égide d?un garant. Les règles applicables en droit français
25
prévoient ce qui suit dans le cas où le porteur fait le choix de ne pas saisir la CNDP :
« les projets sont rendus publics par leur maître d'ouvrage, qui en publie les objectifs et
caractéristiques essentielles et indique sa décision de saisir ou de ne pas saisir la
Commission nationale du débat public. Il précise également les modalités de
concertation qu'il s'engage à mener dans l'hypothèse où la commission ne serait pas
saisie. Il en informe la Commission nationale du débat public. La concertation préalable
ainsi menée par le maître d'ouvrage respecte les conditions définies aux articles L. 121-
16 et L. 121-16-1 ».
La phase de participation dite « en amont » permet au public de prendre part à la
définition des grandes orientations du projet, lorsque toutes les possibilités sont
encore ouvertes.
La Commission nationale du débat public (CNDP) est chargée de veiller au respect de
la participation du public au processus d?élaboration des projets d?aménagement ou
d?équipement d?intérêt national, dès lors qu?ils présentent de forts enjeux socio-
économiques ou ont des impacts significatifs sur l?environnement ou l?aménagement
du territoire.
Une fois saisie, la CNDP décide d?organiser un débat public ou une concertation
préalable (ou, rarement, de ne rien faire). La décision par laquelle la CNDP se prononce
sur la suite réservée à une saisine est transmise sans délai au maître d'ouvrage, ou à
défaut à la personne publique responsable, et, le cas échéant, à l'auteur de la saisine.
Elle est publiée sur le site internet de la CNDP ainsi qu'au Journal officiel.
Si la CNDP estime qu?un débat public est nécessaire, elle l?organise et constitue une
commission particulière du débat public (CPDP) composée de 3 à 10 membres, afin de
l?animer et d?élaborer un calendrier. Le maître d?ouvrage ou la personne publique
responsable peuvent également faire des propositions de modalités d?organisation et
de calendrier. Les modalités particulières d?organisation d?un débat public ou d?une
concertation préalable se trouve aux articles L. 121-9 et suivants ainsi qu?aux articles R.
121-7 et suivants du code de l?environnement.
Lorsque la Commission nationale du débat public estime qu?une concertation
préalable avec garant serait plus appropriée, elle désigne un garant chargé de veiller à
ce que le public dispose du dossier établi par le responsable du projet et puisse
présenter ses observations et ses contre-propositions jusqu?au dépôt de la demande
de déclaration d?utilité publique ou de la demande d?autorisation et d?approbation.
Elle détermine les modalités de cette participation du public, notamment en ce qui
concerne l?établissement et la publication du document de synthèse rendant compte
du déroulement de la participation et de ses résultats.
La participation du public est assurée pendant toute la phase d?élaboration d?un
projet, depuis l?engagement des études préliminaires jusqu?au dépôt de la demande
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid
26
d?autorisation. A l?issue de la concertation, la CNDP peut décider de la mise en place
d?une concertation continue à minima jusqu?à l?ouverture de l?enquête publique.
La commission est neutre et indépendante (elle n?a donc pas d?avis à donner sur le
projet). Elle a pour objectif de permettre l?expression des questionnements et avis du
public sur les projets, et de garantir les bonnes conditions d?information du public.
Dans le cadre de la décarbonation des territoires, le préfet peut décider de
l?organisation d?un débat territorial regroupant l?ensemble des maitres d?ouvrages
porteur de projet en lien avec cette thématique. Ledit débat vaut alors participation
amont du public au titre du règlement RTE-E.
6.2 Concept et participation du public
Le porteur d?un projet, dans un délai indicatif de trois mois à compter du début de la
procédure d?octroi des autorisations, élabore un concept de participation du public
et le soumet à l?autorité compétente (DGEC).
Ce concept de participation du public comprend au minimum :
- L?identification des parties prenantes ;
- Les mesures envisagées et le calendrier correspondant ;
- Les outils de communication utilisés ;
Les mesures envisagées pour la participation du public peuvent comprendre des
visites des représentants des collectivités territoriales (région, département, EPCI,
commune), des prises de contact avec l?ensemble des administrations et associations
concernées, l?élaboration d?une plaquette d?information du projet, la tenue de
réunions publiques ainsi que des rencontres avec des propriétaires et exploitants
concernés par des négociations domaniales le cas échéant.
Ces mesures interviennent en complément de l?application des dispositions
législatives et réglementaires applicables. Néanmoins elles sont mutualisées.
Pour plus de détail se référer à l?annexe VI du règlement RTE-E.
6.3 Procédure de participation du public dans le cadre des
procédures d?autorisation du projet
Il existe plusieurs procédures de participation du public s?appliquant en fonction de
la nature du projet et des autorisations auxquelles il est soumis et qui sont réalisées au
moment de l?instruction des demandes d?autorisations portant sur le projet. Ces
procédures permettent au public d?être informé et d?exprimer ses observations,
propositions et contre-propositions préalablement à l?autorisation du projet.
27
Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, la procédure de principe
est l?enquête publique régie par les dispositions des articles L. 123-1 et suivants et
R. 123-1 et suivants du code de l?environnement.
Lorsque le projet fait l?objet d?une autorisation environnementale, que le projet soit
soumis ou non à évaluation environnementale, une consultation du public parallélisée
prévue en application de l?article L. 181-10-1 du code de l?environnement sera
organisée, sauf exceptions.
La procédure de participation du public par voie électronique prévue à l?article L. 123-
19 du code de l?environnement peut également s?appliquer notamment lorsqu?une
étude d?impact actualisée est jointe à la demande d?autorisation à la condition qu?une
enquête publique a déjà été réalisée au stade d?une première autorisation portant sur
le projet.
28
Annexe :
Liste des décisions et avis pertinents à obtenir pour les infrastructures de transport
Liste des décisions et avis pertinents à obtenir pour les infrastructures de stockage
PROCEDURES ADMINISTRATIVES INHERENTES AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT PAR CANALISATIONS
Référence Procédures Services instructeurs Modalité d?instruction /
services consultés pour
avis (non exhaustif)
Enquête
publique
Passage
CODERST
Décision
Durées maximales
règlementaires
Commentaires
REGLEMENT PCI
A Article 9 Concept de
participation du public
Pour information
guichet unique
- - - A réaliser par le promoteur
B Article 10 Notification PCI DGEC (guichet unique)
(+ administrations
centrales concernées
(cf. manuel de
procédures)
Examen dossier - - Avis de notification 3 mois
C Article 10.6a Cadrage des procédures DGEC (guichet unique)
+autorités concernées
Examen de la consistance
des dossiers transmis
dont : a) Liste des
procédures et attendus
des différentes demandes
b) Planning d?octroi des
autorisations
Non - Validation 6 mois
Recevabilité des dossiers
associés aux procédures
ci-après
Examen de la consistance
des dossiers transmis
? ? Notification de la
recevabilité
Non réglementé (4 à
6 mois)
LOIS
1 Loi du 29 décembre 1892 modifiée
relative aux dommages causés à la
propriété privée par l'exécution
des travaux publics (articles 1 pour
les études et 3 pour des travaux).
Autorisation de
pénétration dans les
propriétés privées
Préfecture : Bureau du
droit de
l?environnement ou
équivalent
Examen dossier Non Non Préfet : Arrêté
préfectoral
-
2 Loi du 6 juillet 1943 modifiée
relative à l'exécution des travaux
géodésiques et cadastraux et à la
conservation des signaux, bornes
et repères
- -
CODE DE L?ENVIRONNEMENT
3 Art. L 121-1 à L 121-15,
Art. R 121-1 à R 121-16.
Débat Public /
Concertation Préalable
CNDP / Maître
d'ouvrage
Organisation d'un débat
public / concertation
préalable avec garants
NON 20 mois et + ~ 19
mois / ~ 10 mois +
participation
continue
Adhérence avec A Si projet inférieur au seuil
Concertation à l?initiative du maitre d?ouvrage (art.
L.121-17)
4 Art. L. 122-1 à L. 122-3-5
Art. R. 122-2 et R. 122-7 et Art.
R.555-9 1°
Etude d'impact (inclue
4,12) ou demande
d'examen au cas par cas
(catégorie de projet 37)
inclus notamment les
autres déboisements
(non soumis au code
forestier) (catégorie de
projet 47) et autres
catégories relatives à
l?eau et aux milieux
aquatiques
DREAL Examen dossier (6,8 et
1,20)
Avis de l?autorité
environnementale
IGEDD/ MRAe ou Préfet
de région+ Consultations
ARS, ?
OUI
Conjointe à 6
- Avis de l?autorité
environnementale
IGEDD/ MRAe
2-3 mois Instruction et avis dans le cadre du DACE (cf. 6)
5 Art. L.414-4 I 2° (sauf si prévu dans
les contrats / Charte Natura2000
les intégrant)
Art. R.414-19 à R.414-26
Incidence Natura 2000
(inclue dans 4)
DGALN/ DEB ? Ou
DREAL ?
art. R. 414-22 L'évaluation environnementale
mentionnée au 1° et au 2° du I de l'article R. 414-19
ainsi que, selon les cas, l'étude d'incidence
environnementale prévue à l'article R. 181-14 et le
document d'incidences prévu à l'article R. 214-32
tiennent lieu de dossier d'évaluation des
incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux
prescriptions de l'article R. 414-23.
6 Art. R.555-1 à R.555-30. Demande d?autorisation
de construire et
d?exploiter (DACE)
DREAL Consultation conseils
municipaux et services
administratifs
OUI Facultatif
Rapporteur :
DREAL /
Service
chargé de la
prévention
des risques
Prefet (s) Autorisation
(inter)préfectorale de
construire et
d'exploiter incluant le
volet "eau"
24 mois --> 18 mois
(Rglt RTE-E)
7 Articles L 214-1 et L 214-7-2
Articles R 214-1, R 555-9 - 2° et R
555-18 et 19
Autorisation ou
déclaration IOTA
.
DREAL avec
contribution des
DDTM
OUI L?autorisation 6 vaut autorisation ou non
opposition à la déclaration au titre de la loi sur
l?eau
8 Art. L 555-8, L 555-25;
Art. R.555-7, R.555-32 à R.555-34
Code expro : Art. R.112-4
(Servitudes) ; Art. L122-5 (PLU)
Déclaration d'utilité
publique
DREAL avec
contribution des
DDT(M)
Consultation conseils
municipaux, EPCI et
services administratifs
OUI
Conjointe à 6
OUI Préfet(s) ? Arrêté
(inter)préfectoral de
déclaration d?utilité
publique
24 mois --> 18 mois
(Rglt RTE-E)
Instruite conjointement au DACE (cf. 6)
Intègre les modalités du déboisement des bandes
de servitudes
9 Art. L.555-27 ; R.555-34
Code de l'urbanisme : Art. L.126-1,
R.126-1 et 2, A.126-1 - L151-43 -
R151-51 - R151-52- R151-53
Annexe au Livre Ier
Servitudes
d'implantation et de
passage (voir 9)
Établissement des servitudes cf. Acte DUP)
Instauration à défaut de convention par arrêté de
cessibilité (cf. 15)
10 Art. L.555-16 ; R.555-30
Code de l'urbanisme : Art. L.126-1,
R.126-1 et 2, A.126-1 - L151-43 -
R151-51 - R151-52- R151-53
Annexe au Livre Ier
Servitudes d'utilité
publique liées aux zones
d'effets de l'ouvrage
DREAL / Service chargé
de la prévention des
risques
Consultation conseils
municipaux, EPCI et
services administratifs
OUI Préfet(s) ? Arrêté
(inter)préfectoral de
déclaration d?utilité
publique
24 mois --> 18 mois
(Rglt RTE-E)
Concomitant à l?instruction du DACE (cf. 6)
11 Articles L 411-1 et L 411-6,
Articles R 411-6 à R 411-14.
(Art. 7 § 8 Reg. PCI --> Intérêt
Public Majeur)
Dérogation Destruction
Déplacement Espèces
protégées et Habitats
Offshore ?
DREAL / Service chargé
de la biodiversité ou
DDT(M)
Consultation
conservatoire botanique
CNPN / CSRPN
Ministre en charge de la
protection de la nature
Consultation
du public par
voie
électronique
site de la
DREAL (15
jours)
NON Préfet Dpt ? Arrêté
préfectoral portant
dérogation au principe
d'interdiction de
destruction,
déplacement
d'espèces protégées,
12 Art. L. 332-9 et en dehors des cas
prévus par l'article L. 425-1 du
code de l'urbanisme où l'un des
permis ou décision déterminés par
cet article tient lieu de cette
autorisation
Articles R332-23 à R332-27
Autorisation spéciale au
titre des réserves
naturelles nationales /
régionales
Conseil régional pour
les réserves naturelles
régionales,
Préfet ou du ministre
chargé de la
protection de la nature
pour les réserves
naturelles nationales.
Conseils municipaux
concernés,
Conseil scientifique
régional du patrimoine
naturel (CSRPN)
Commission
départementale de la
nature, des paysages et
des sites (CDNPS)
Préfet (nationale)
Conseil régional ou
Président de Région
(régionale)
4 mois à 6 mois
13 Art. L. 331-4 I ou Art. L. 331-14 I
(espace maritime)
Art. R*. 331-19 (I, III et IV)
Autorisation spéciale au
titre des parcs
nationaux
- Cerfa n° 14576
- Cerfa n° 14577
Appréciation des
conséquences des
travaux
Etablissement public
du parc
Avis de son conseil
scientifique ou, sur
délégation, du président
de l'EPP
-------
Avis Conseil National de
Protection de la Nature
(CNPN) et du Comité
Interministériel des Parcs
Nationaux (CIPN).
Président de
l?Etablissement public
du parc ou Préfet
- 3 mois (Travaux
figurant sur la liste)
- 4 mois (Travaux
ne figurant sur la
liste)
14 Art. L.341-10
Art. R. 314-10 à 13
Autorisation spéciale
des sites classés ou en
instance de classement
Guichet d?entrée :
Secrétariat de CDNPS
(préfecture ou DDT)
DREAL
UDAP(ABF)
Ministre (Installations
annexes soumises à
permis de construire)
Préfet (canalisations
enterrées et
installations annexes
soumises à déclaration
préalable)
8 mois
2 mois
CODE DE L?EXPROPRIATION
15 Art. L.131-1 à L.132-4 Cessibilité des droits
réels immobiliers :
Servitudes
d'implantation et de
passage (forte et faible)
DREAL / Service chargé
de l'énergie ou Service
de la Préfecture
Mairie, propriétaires Enquête
parcellaire 15
jours
OUI Préfet ? Arrêté
préfectoral de
cessibilité
6-9 mois après DUP
peut être réalisée
conjointement à la
DUP
Pour les projets d?ampleur procédure engagée à
l?issue de l?obtention de la déclaration d?utilité
publique (hors délai de 18 mois PIC)
CODE DE L?URBANISME
16 Art. L.153-54 - R.153-14
C. env. : Art. R.555-32 et 33.
Mise en compatibilité
des PLU/PLUi
DDT(M) sous couvert
du Préfet
Examen conjoint des PPA
(avant EP)
Délibération de la CCT en
charge de l'urbanisme
après rapport CE (2 mois)
OUI conjointe
à 6
OUI (L123-16
du code de
l?urbanisme)
Préfet ? CF. Arrêté de
DUP
24 mois --> 18 mois
(Rglt RTE-E)
Procédure conjointe à la demande de DUP (cf. 8)
14 Articles L104-1 à L104-8 Demande d'examen au
cas par cas en l'absence
d'étude d?impact
environnemental
Préfet Avis de l?AE 2 mois Instruction conjointe à la demande de DUP (cf. 8)
18 Art. L.421-4 (DP)
Art. L.422-1 et R.422-2
Installations Annexes :
Déclaration préalable
Maire / Pdt EPCI
ou Préfet
Maire / Pdt EPCI : Non
opposition à la
déclaration préalable
1 mois
19 Art. L.421-1 (PC)
Art. L.422-2 et R.422-2
Installations Annexes :
Permis de construire
DDT(M) Préfet : Arrêté de
permis de construire
3 mois
CODE FORESTIER
20 Art. L 341-1 à L341-10,
Art. L342-1. & Art. R.341-1 à R.341-
9
Annexe à l'article R.122-2 du code
de l?environnement, rubrique n°
47
Autorisation de
Défrichement (inclus EI
du x selon critères)
DDT(M) avec
contribution
Préfecture
Examen dossier
Notification aux Maires
Avis de l'ONF (le cas
échéant)
OUI si
Superficie > 25
ha ou,
EI après
examen au cas
par cas pour
Superficie
comprise de 10
ha à 25 ha
PPVE mini 30
jours si EI après
examen au cas
par cas pour
Superficie de
0,5 ha et 10 ha
Non Préfet 6 mois si EP ou PPVE Les bandes de servitudes en sont exemptées (cf.
DUP)
Uniquement pour les installations annexes,
Article L341-1 : « Est un défrichement toute
opération volontaire ayant pour effet de détruire
l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa
destination forestière. Est également un
défrichement toute opération volontaire
entraînant indirectement et à terme les mêmes
conséquences, sauf si elle est entreprise en
application d'une servitude d'utilité publique. »
Fiche CEREMA : Certaines opérations, bien
qu?elles pourraient s?y apparenter, n?entrent pas
dans le champ du défrichement. Le code forestier
précise en ce sens que ne constituent pas un
défrichement « les opérations entreprises en
application d?une servitude d?utilité publique et
qui entraînent, indirectement et à terme, la
destruction de l?état boisé d?un terrain et la
suppression de sa destination forestière »
Article R341-1 : Le demandeur de l?autorisation de
défrichement est : « soit une personne morale
ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de
l?expropriation pour cause d?utilité publique, ou
des servitudes instituées pour permettre le
passage [?] d?une canalisation de transport de gaz
naturel ou assimilé, d?hydrocarbures et de
produits chimiques (articles L.323-3 à L. 323-9 du
code de l?énergie et L. 555-27 du code de
l?environnement [?],
CG3P
(Articles R. 2124-1 à R. 2124-12) Concession domaine
public maritime situé en
dehors des limites
administratives des ports
En attente de compléments
OFF-SHORE
Ordonnance n° 2016-1687 du 8
décembre 2016 relative aux espaces
maritimes relevant de la
souveraineté ou de la juridiction de
la République française - Articles 20
et 28
Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013
mod.
Autorisation pour les
campagnes de
reconnaissances en mer
(phase préparatoire)
En attente de compléments
Agréement de tracé pose
de canalisation (Zone de
protection jusqu'à 500
m)
Autorisation IOTA dans le
ZEE ?
Evaluation
environnementale (ZEE)
PROCEDURES ADMINISTRATIVES INHERENTES AUX INFRASTRUCTURES DE STOCKAGE
Référence Procédures Services
instructeurs
Modalité
d?instruction
Enquête publique Passage CODERST Décision Durées maximales
règlementaires
Commentaires
3 Code de
l?environnement
R. 555-2 à R. 555-29
Autorisation de
construire et d?exploiter
DREAL Consultation
maires/EPCI et
services
Oui si évaluation
environnementale
Oui si le préfet
l?estime nécessaire
Préfet 24 mois
4 Code de
l?environnement
L. 555-2, R. 555-9, R.
555-18, R. 555-19
Loi sur l?eau
L?autorisation 3 vaut
autorisation au titre de la
loi sur l?eau
DREAL avec
contribution DDT
Consultations
services
Oui si évaluation
environnementale
Oui si le préfet
l?estime nécessaire
Préfet 24 mois
5 Code de
l?environnement
L. 555-8, L. 555-25, R.
555-7, R. 555-32 à R.
555-34, code de
l?expropriation
Déclaration d?utilité
publique
DREAL Consultations
maires/EPCI et
services (*)
Oui Oui si le préfet
l?estime nécessaire
Préfet 24 mois (*) enquête publique selon code de
l?expropriation en l?absence
d?évaluation environnementale.
Le délai de 24 mois repris dans la
dernière colonne correspond au
délai maximum de la procédure
d?autorisation
6 R. 555-32 et 33 du code
de l?environnement et
L. 153-54 du code de
l?urbanisme
Mise en compatibilité du
PLU
DDT ou
préfecture ?
Examen conjoint Oui Oui si le préfet
l?estime nécessaire
Préfet 24 mois
7 L. 122-1, R. 122-6 et R.
122-7 du code de
l?environnement
Evaluation
Environnementale
Autorité
environnementale
/ Oui IGEDD/MRAE 2 ou 3 mois selon les cas
9 L. 555-27, R. 555-35
Code de
l?environnement
Servitudes légales ?
fortes et faibles
DREAL/préfecture Examen dossier Enquête parcellaire (15
JOURS)
Oui (à priori) Préfet 6 mois après la DUP (à
priori)
10 L555-16, R555-30
Code de
l?environnement
Servitudes d?utilité
publique liées aux zones
d?effet des ouvrage
DREAL Examen dossier Non Oui Préfet 24 mois