Règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution : division 441 : transport par mer de marchandises dangereuses en colis
Auteur moral
France. Direction générale de la prévention des risques
Auteur secondaire
Résumé
La présente division a pour objet de compléter les dispositions du Code IMDG visé à l'article 411-1.04 et, le cas échéant, de définir les dispositions spécifiques au transport de marchandises dangereuses en colis à bord de navires effectuant des voyages nationaux.La présente division a pour objet de compléter les dispositions du Code IMDG visé à l'article 411-1.04 et, le cas échéant, de définir les dispositions spécifiques au transport de marchandises dangereuses en colis à bord de navires effectuant des voyages nationaux.
Descripteur Urbamet
transport maritime
Descripteur écoplanete
Thème
Transports
Texte intégral
Direction Générale de la
Prévention des Risques
Service des Risques Technologiques
Sous-Direction des Risques Accidentels
Mission Transport de Matières Dangereuses
Règlement annexé à l?arrêté du 23 novembre 1987
relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution
Version en vigueur 01/01/2025
Ministère de
la Transition Écologique
et de la Cohésion des
Territoires
DIVISION 411
TRANSPORT PAR MER
DES MARCHANDISES DANGEREUSES
EN COLIS
Edition du 6 JANVIER 2003, parue au J.O. le 11 FEVRIER 2003
A jour des arrêtés suivants :
Date de signature Date de parution JORF N° NOR
07-05-04 29-05-04 EQUH0400741A
21-06-04 03-07-04 EQUH0400923A
21-12-04 16-02-05 EQUH0401776A
12-12-05 23-12-05 EQUT0502000A
22-12-06 29-12-06 EQUT0602230A
28-01-08 20-02-08 DEVT0774767A
10-12-08 21-12-08 DEVP0828196A
08-07-09 25-07-09 DEVP0913604A
09-12-10 16-12-10 DEVP1028889A
08-12-11
(MAEA1128736A ? Article 17) 20-12-11 MAEA1128736A
21-12-11 31-12-11 DEVP1134062A
22-11-12 18-12-12 DEVP1239731A
19-12-13 26-12-13 DEVP1328390A
01-12-14 05-12-14 DEVP1423965A
07-12-15 15-12-15 DEVP1527735A
02-12-16 07-12-16 DEVP1631590A
07-12-17 20-12-17 TREP1732012A
05-12-18 14-12-18 TREP1830893A
29-11-19 08-12-19 TREP1932000A
07-12-20 17-12-20 TREP2031012A
28-05-21 30-05-21 TREP2100406A
28-04-22 06-05-22 TREP2207079A
23-11-22 01-12-22 TREP2231316A
30-08-23 26-09-23 TREP2322453A
27-06-24 04-07-24 TREP2416115A
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/5/7/EQUH0400741A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/vwdocxbWDZh-EP93CTg3zT7-g5OEvAXxl2PjZOzX1NY=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/ZqJP0BB13hjpHrNYWmfPFCDVJmSgP0WplWCcJ-lYuhQ=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/3vuLKr7txyaphc3k2o8U03lZVLno-5X4QsSqXXAK3JE=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/6rxmtez0orYmGKJo6ofzwe1__tIqXHsMGhABcAJaGPg=/JOE_TEXTE
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411-2
Version en vigueur 01/01/2025
Avertissement
La présente version consolidée de la division 411(*) est à jour des dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2025, et
relatives aux articles 411-1.06 et 411-2.01.
(*) Disponible auprès de :
Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l?aquaculture ? Service des flottes et des marins
Tour Séquoia
92055 PARIS La Défense Cedex
Télécopie : +33 (0)1 40 81 82 36
Courriel : sten2.sdsten.sfm.dgampa@mer.gouv.fr
TABLE DES MATIERES
Chapitre 411-1 ? Dispositions générales
Article 411-1.01 Généralités (arrêté du 07/05/04)
Article 411-1.02 Champ d?application (Modifié par arrêté du 21/12/11)
Article 411-1.03 Reconnaissance des spécifications techniques en vigueur dans d'autres États
membres de l'Union européenne ou d'autres États parties à l?Association
Européenne de Libre Echange (Modifié par arrêté du 08/07/09)
Article 411-1.04 Définitions (Arrêtés des 07/05/04, 10/12/08, 08/07/09, 09/12/10, 21/12/11,
19/12/13, 07/12/15, 07/12/17, 29/11/19, 07/12/20, 28/04/22 et 30/08/23)
Article 411-1.05 Dispositions applicables (Arrêtés des 07/05/04, 21/12/04, 12/12/05, 28/01/08,
10/12/08, 08/07/09, 09/12/10, 22/11/12, 07/12/17, 07/12/20 et 30/08/23)
Article 411-1.06 Dispositions transitoires (Arrêté du 27/06/24)
Article 411-1.07 Dispositions particulières à certains trafics (Arrêtés des 07/05/04, 12/12/05,
22/11/12 et 02/12/16)
Article 411-1.08 [Réservé] (Arrêtés des 07/05/04, 21/12/04, 12/12/05 et 22/12/06)
Article 411-1.09 Autorité compétente (Arrêtés des 22/12/06, 08/07/09, 09/12/10, 07/12/15 et
02/12/16)
Article 411-1.10 Décision et accord de l?autorité compétente (Arrêtés des 07/05/04, 12/12/05,
22/12/06, 09/12/10, 07/12/15, 02/12/16, 07/12/17, 05/12/18 et 28/05/21)
Article 411-1.11 Formation (Arrêtés des 10/12/08, 09/12/10 et 21/12/11)
Article 411-1.12 Notification pour les matières radioactives (Arrêtés des 12/12/05, 22/12/06,
10/12/08, 08/07/09, 07/12/15, 02/12/16 et 07/12/17)
Chapitre 411-2 ? Dispositions relatives aux organismes désignés (Titre modifié par arrêté du 08/07/09)
Article 411-2.01 Classement et conditions de transport (Arrêtés des 08/07/09, 09/12/10, 08/12/11,
21/12/11, 22/11/12, 07/12/15, 02/12/16, 29/11/19, 07/12/20, 23/11/22 et 27/06/24)
Article 411-2.02 Agréments, contrôles et épreuves des citernes et des CGEM (Arrêtés des 08/07/09,
23/11/22 et 30/08/23)
Article 411-2.03 Agréments, contrôle de la fabrication, inspections et épreuves des emballages,
GRV et grands emballages (Arrêtés du 08/07/09 et 22/11/12)
Article 411-2.04 Agrément, certification de la production et inspection et épreuve périodiques des
récipients à pression (Arrêtés des 08/07/09, 09/12/10 et 02/12/16)
Article 411-2.05 Classement du charbon (n° ONU 1361) et du charbon actif (n° ONU 1362)
(Arrêtés des 08/07/09 et 08/12/11)
Article 411-2.06 Procédure d'agrément des organismes agréés (Arrêtés des 08/07/09, 09/12/10,
22/11/12, 07/12/20 et 28/05/21)
Article 411-2.07 Conditions d'agrément des organismes agréés (Arrêtés des 08/07/09, 09/12/10 et
22/11/12)
Article 411-2.08 Dispositions particulières applicables à l'ensemble des organismes agréés (Arrêtés
des 08/07/09, 09/12/10 et 22/11/12)
Annexe 411-2.A.1 Appendices (1) ? (2) (Arrêtés des 21/12/04, 12/12/05, 10/12/08, 08/07/09,
22/11/12 et 01/12/14)
mailto:sten2.sdsten.sfm.dgampa@mer.gouv.fr
411-3
Version en vigueur 01/01/2025
Annexe 411-2.A.2 Cahier des charges des laboratoires agréés pour effectuer le classement du
CHARBON, ACTIF (n° ONU 1362) et du CHARBON (n° ONU 1361) conformément
aux recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses,
Manuel d?épreuves et de critères (Arrêtés des 21/12/04, 12/12/05, 10/12/08,
08/07/09, 01/12/14 et 28/04/22)
Chapitre 411-3 ? Classification des marchandises dangereuses
Article 411-3.01 Abrogé par arrêté du 08/07/09
Article 411-3.02 Abrogé par arrêté du 08/07/09
Article 411-3.03 Abrogé par arrêté du 08/07/09
Article 411-3.04 Abrogé par arrêté du 08/07/09
Chapitre 411-4 ? Emballages, GRV, grands emballages et récipients à gaz (Titre et contenu modifiés par
arrêté du 08/07/09)
Article 411-4.01 Agrément des emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages
conformes aux chapitres 6.1, 6.3, 6..5 ou 6.6 et suivi du contrôle de leur fabrication
(Arrêtés des 08/07/09 et 22/11/12)
Chapitre 411-5 ? Procédures d?expédition
Article 411-5.01 Documentation pour les envois de marchandises dangereuses (Arrêtés des 22/12/06,
09/12/10 et 07/12/20)
Article 411-5.02 « Supprimé. »
Annexe 411-5.A.1 Déclaration d'expédition (Supprimée par arrêté du 22/12/06)
Annexe 411-5.A.2 Déclaration d?expédition de matières radioactives (Supprimée par arrêté du
22/12/06)
Chapitre 411-6 ? Citernes mobiles, véhicules-citernes routiers, et conteneurs à gaz à éléments multiples
(CGEM)
Article 411-6.01 Champ d?application (Arrêtés des 22/12/06, 08/07/09 et 23/11/22)
Article 411-6.02 Agrément des citernes mobiles de type « ONU » (Arrêtés des 21/12/04, 12/12/05,
22/12/06, 28/01/08 et 08/07/09)
Article 411-6.03 Dispositions générales relatives aux citernes mobiles de type ONU (Arrêtés des
07/12/15 et 23/11/22)
Article 411-6.04 Agrément des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs
Article 411-6.05 Agrément des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux courts
(Arrêtés des 21/12/04, 12/12/05, 28/01/08, 08/07/09, 23/11/22 et 30/08/23)
Article 411-6.06 Dispositions particulières applicables aux véhicules-citernes routiers et aux
véhicules routiers à éléments à gaz (Arrêté du 23/11/22)
Article 411-6.07 Utilisation des citernes mobiles de type OMI et des véhicules-citernes routiers de
type OMI autres que ceux agréés conformément au chapitre 6.8 du code IMDG
(Modifié par arrêté du 08/07/09)
Article 411-6.08 Agrément des CGEM destinés au transport de gaz non réfrigérés (Arrêtés des
07/05/04, 21/12/04, 12/12/05, 22/12/06, 28/01/08 et 08/07/09)
Article 411-6.09 Visites et épreuves initiales, périodiques et exceptionnelles (Arrêtés des 07/05/04,
21/12/04, 12/12/05, 22/12/06, 28/01/08, 08/07/09 et 23/11/22)
Article 411-6.10 Suivi de la citerne ou d?un CGEM par son utilisateur
Annexe 411-6.A.1 Certificats d'agrément de type de citerne mobile pour matières des classes 3 à 9 et
gaz liquéfiés non réfrigérés (Modifiée par arrêté du 08/07/09)
Annexe 411-6.A.2 Certificats d'agrément de type de citerne mobile gaz liquéfiés réfrigérés (Modifiée
par arrêté du 08/07/09)
Annexe 411-6.A.3 Informations générales à préciser sur le certificat d?inspection initiale, périodique
ou exceptionnelle
Annexe 411-6.A.4 Certificat de conformité au code IMDG pour une citerne type 4 (Modifiée par arrêté
du 08/07/09)
Annexe 411-6.A.5 Certificat de conformité au code IMDG d'un châssis pour une citerne type OMI 4
(Modifiée par arrêté du 08/07/09)
411-4
Version en vigueur 01/01/2025
Annexe 411-6.A.6 Certificat de conformité au code IMDG pour une citerne type 6 (Modifiée par arrêté
du 08/07/09)
Annexe 411-6.A.7 Agrément de conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) (Arrêtés des 07/05/04,
08/07/09 et 23/11/22)
Annexe 411-6.A.8 Certificat de conformité au code IMDG pour une citerne type 8 (Modifiée par arrêté
du 08/07/09)
Annexe 411-6.A.9 Comment remplir la case matières transportables
Annexe 411-6.A.9 bis Construction des citernes de type OMI certifiées et approuvées avant le 1er janvier
2003 conformément aux dispositions du code IMDG applicables avant l?entrée en
vigueur de l?amendement 30.00 (Arrêtés des 22/11/12, 01/12/14 et 30/08/23)
Annexe 411-6.A.10 Certificat d'approbation d'un prototype pour types OMI 1, 2 et 5
Annexe 411-6.A.11 Certificat d'approbation d'un prototype pour types OMI 7
Annexe 411-6.A.12 Certificat d'approbation d'une citerne mobile pour types 1, 2 et 5
Annexe 411-6.A.13 Certificat d'approbation d'une citerne mobile pour type 7 pour gaz liquéfiés
réfrigérés
Annexe 411-6.A.14 Certificat de conformité au code IMDG pour une citerne type 4 (Modifiée par arrêté
du 22/11/12)
Annexe 411-6.A.15 Certificat de conformité au code IMDG pour une citerne type 6 (Modifiée par arrêté
du 22/11/12)
Annexe 411-6.A.16 Certificat de conformité au code IMDG pour une citerne type 8 (Modifiée par arrêté
du 19/12/13)
Chapitre 411-7 ? Arrimage et séparation
Article 411-7.01 Transport par conteneurs (Arrêté du 02/12/16)
Article 411-7.02 Transport des marchandises dangereuses à bord des navires rouliers (Arrêtés des
22/11/12 et 19/12/13)
Article 411-7.03 Transport des marchandises de la classe 1 à bord des navires à passagers (Arrêtés des
09/12/10, 22/11/12, 19/12/13, 01/12/14 et 29/11/19)
Article 411-7.04 Séparation dans un engin de transport (Arrêtés des 22/11/12, 19/12/13 et 02/12/16)
Article 411-7.05 Dérogation en matière de séparation pour les matières de la classe 7 (Arrêtés des
12/12/05, 22/12/06, 10/12/08 et 08/07/09)
Article 411-7.06 Arrimage et séparation des CGEM
Article 411-7.07 Transport des marchandises dangereuses affectées à la rubrique du n° ONU 3291
(Arrêté du 07/12/17)
411-5
Version en vigueur 01/01/2025
CHAPITRE 411-1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 411-1.01
(Arrêté du 07/05/04)
Généralités
La présente division a pour objet de compléter les dispositions du Code IMDG visé à l?article 411-1.04 et, le cas
échéant, de définir les dispositions spécifiques au transport de marchandises dangereuses en colis à bord de navires
effectuant des voyages nationaux.
Article 411-1.02
(Modifié par arrêté du 21/12/11)
Champ d'application
1. Les dispositions de la présente division sont applicables aux navires suivants lorsqu'ils transportent des
marchandises dangereuses :
- navires de charge neufs et existants quelle que soit la jauge brute,
- navires à passagers neufs et existants quelle que soit la jauge brute.
2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux transports de troupe.
3. Tous les navires, quels qu'en soient le type et les dimensions, qui transportent des matières ou objets
identifiés comme polluants marins dans le code IMDG, sont soumis aux dispositions de la présente division.
4. En outre, les dispositions de la présente division s'appliquent notamment dans le cadre :
- de la classification des marchandises dangereuses à transporter,
- de la construction, des épreuves, de l?agrément, du marquage, des contrôles périodiques et des conditions
d?utilisation des emballages, des récipients, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages
et des engins de transport,
- de l?étiquetage des emballages, des récipients, des GRV et des grands emballages,
- du placardage des engins de transport,
- de la documentation permettant le contrôle ou l?intervention des secours,
- de la formation du personnel à terre ayant à s?occuper du transport de marchandises dangereuses par mer.
Les citernes, récipients, GRV, grands emballages et emballages dont le marquage correspond à celui prévu par le
Code IMDG et qui sont agréés, homologués ou certifiés conformément aux conditions de ce même code par
l'autorité compétente d'un autre Etat peuvent également être utilisés pour le transport maritime selon le présent
règlement.
411-6
Version en vigueur 01/01/2025
Article 411-1.03
(Modifié par arrêté du 08/07/09)
Reconnaissance des spécifications techniques en vigueur dans d'autres États membres de l'Union
européenne ou d'autres États parties à l?Association Européenne de Libre Echange
Pour autant qu'elles assurent un niveau de sécurité équivalent à celui visé dans le présent règlement, les
spécifications techniques en vigueur dans les autres Etats membres de l'Union Européenne ou dans d'autres Etats
parties à l?association européenne de libre échange sont reconnues équivalentes par le ministre chargé du transport
maritime de matières dangereuses.
Ces spécifications techniques doivent être fournies en langue française.
Article 411-1.04
(Arrêtés des 07/05/04, 10/12/08, 08/07/09, 09/12/10, 21/12/11, 19/12/13, 07/12/15, 07/12/17,
29/11/19, 07/12/20, 28/04/22 et 30/08/23)
Définitions
Aux fins de la présente division et sauf disposition expresse contraire :
1. « Code IMDG » désigne le code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la
sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement
31-02), tel qu'amendé en dernier lieu par les résolutions MSC.406(96) (amendement 38-16), MSC.442(99)
(amendement 39-18), MSC.477(102) (amendement 40-20) et MSC.501(105) (amendement 41-22).
2. « Marchandises dangereuses » désigne les substances, matières et objets visés par le Code IMDG.
3. « En colis » désigne la forme d'emballage spécifiée dans le Code IMDG.
4. « ADR » signifie l?accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à
Genève le 30 septembre 1957, y compris ses amendements en vigueur.
5. Un voyage national désigne un voyage effectué par un navire français qui ne touche pas un port étranger.
6. « Arrêté TMD » signifie l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par
voies terrestres.
Sont également applicables les définitions données dans le Code IMDG.
Article 411-1.05
(Arrêtés des 07/05/04, 21/12/04, 12/12/05, 28/01/08, 10/12/08, 08/07/09, 09/12/10, 22/11/12,
07/12/17, 07/12/20 et 30/08/23)
Dispositions applicables
1. Sauf exemption prévue à l?article 411-1.10, certaines marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées
dans la mesure où cela est interdit par le code IMDG.
2. Sauf dispositions particulières à certains trafic prévues à l?article 411-1.07, le transport par mer des marchandises
dangereuses en colis est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le code IMDG et dans la
présente division.
3. Le code IMDG est publié par l?organisation maritime internationale (OMI), 4 Albert Embankment Londres SE1
7 SR (www.imo.org). Il peut être consulté à la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de
l?aquaculture, service des flottes et des marins, bureau de la sécurité des navires et de l?innovation navale (STEN
2), au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, direction générale de la prévention des
risques, mission transport de matières dangereuses (MTMD) et au chef-lieu des centres de sécurité des navires.
http://www.imo.org/
411-7
Version en vigueur 01/01/2025
Article 411-1.06
(Arrêté du 27/06/24)
Dispositions transitoires
Nonobstant les dispositions des articles 221-VII/01, 411-1.04 et 411-1.05 du présent règlement, le transport par
mer des marchandises dangereuses peut s?effectuer, à partir du 1er janvier 2023, conformément aux dispositions
du code maritime international des marchandises dangereuses que le Comité de la sécurité maritime de
l?Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution MSC.122(75) (amendement 31-02), tel
qu?amendé en dernier lieu par les résolutions MSC.442(99) (amendement 39-18), MSC.477(102) (amendement
40-20), MSC.501(105) (amendement 41-22) et MSC.556(108) (amendement 42-24).
Lorsqu?il est fait application des dispositions du présent article :
- « Code IMDG » signifie, aux fins de la présente division, le code maritime international des marchandises
dangereuses tel qu?adopté et amendé dans les conditions mentionnées à l?alinéa précédent du présent
article ;
- Pour l?application de l?article 411-2.05 :
- Le titre est remplacé par « Classement du CHARBON ACTIF (N° ONU 1362) activé chimiquement » ;
- Au paragraphe 1, les mots : « disposition spéciale 925 » sont remplacés par les mots : « disposition
spéciale 979 » ;
- Au paragraphe 2, les mots : « Dans le cadre de l?essai d?échauffement spontané tel que décrit dans le
manuel d?épreuves et de critères des recommandations des Nations Unies relatives au transport des
marchandises dangereuses, » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre du mode opératoire décrit au
33.4.6.3 du Manuel d?épreuves et de critères des Nations Unies, ».
- Pour l?application de l?annexe 411-2.A.2 :
- Le titre est remplacé par : « Cahier des charges des laboratoires reconnus pour attester que le CHARBON
ACTIF (N° ONU 1362) activé chimiquement ne satisfait pas aux critères de la classe 4.2, conformément
aux dispositions de l?épreuve N.4 du 33.4.6 du Manuel d?épreuves et de critères des Nations Unies » ;
- Le paragraphe 1 est modifié comme suit :
Le texte du premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Les dispositions du code IMDG ne
s?appliquent pas aux envois par voie maritime de CHARBON ACTIF (N° ONU 1362) activé
chimiquement, accompagnés d?un certificat délivré par un laboratoire reconnu par l?autorité compétente,
attestant que la matière ne satisfait pas aux critères de la classe 4.2 sur la base d?un résultat négatif à
l?épreuve d?auto-échauffement lorsqu?elle est mise à l?épreuve conformément au 33.4.6 du Manuel
d?épreuves et de critères des Nations Unies » ;
Dans le Nota, les mots : « désigne l?essai d?échauffement spontané, tel que décrit dans les
recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel
d?épreuves et de critères (voir 33.4.3.3). » sont remplacés par les mots : « désigne l?ensemble des essais
décrits dans le mode opératoire de l?épreuve N.4 du Manuel d?épreuves et de critères des Nations Unies
(voir 33.4.6.3). » ;
- Au h) du sous-paragraphe 6.3, les mots : « tel que décrit dans les recommandations des Nations Unies
relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d?épreuves et de critères (voir 33.4.3.3) »
sont remplacés par les mots : « tel que décrit dans le Manuel d?épreuves et de critères des Nations Unies
(voir 33.4.6) ».
Article 411-1.07
(Arrêtés des 07/05/04, 12/12/05, 22/11/12 et 02/12/16)
Dispositions particulières à certains trafics
1. Afin de ne pas faire obstacle au ravitaillement normal des îles situées à moins de 20 milles du littoral
métropolitain, il peut être dérogé aux dispositions du code IMDG s?il s?agit d?un voyage national. Les dérogations
411-8
Version en vigueur 01/01/2025
sont accordées par le chef de centre de sécurité compétent, qui prescrit toute mesure de sécurité nécessaire compte
tenu des dispositifs d'extinction et de sécurité installés sur les navires affectés à ces services. En particulier sur les
navires en bois, les parois des locaux à marchandises dangereuses doivent être garnies de tôles, isolées elles-mêmes
par un corps mauvais conducteur de la chaleur et incombustible.
2. Certains départements ou collectivités d'outre-mer n'étant ravitaillés que par des navires à passagers, le chef du
centre de sécurité des navires ou le chef du service des affaires maritimes peut déroger aux prescriptions du code
IMDG pour des voyages nationaux après avis de la commission d?étude compétente en vertu de l?article 14 du
décret n° 84-810, et prescrire toute mesure de sécurité permettant le transport de marchandises dangereuses à bord
de ces navires.
3. A bord des navires français, les dispositions du code IMDG s?appliquent aux matières et objets dangereux en
colis à mains ou dans des véhicules particuliers à l?exception des matières et objets constituant les provisions de
bord et le matériel d?armement du navire.
Néanmoins, à bord des navires à passagers, les dispositions du code IMDG ne sont pas applicables aux matières
et objets dangereux en colis à mains ou dans des véhicules particuliers lorsque ces matières et objets sont destinés
à l?usage personnel des passagers ou nécessaires à des transports sanitaires.
4. Les dispositions du paragraphe 1.4.1.1 du code IMDG s?appliquent uniquement aux navires et compagnies qui
sont visés aux paragraphes 1 et 2 de l?article 3 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 31 mars 2004 relatif à l?amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires.
Article 411-1.08
(Arrêtés des 07/05/04, 12/12/05 et 22/12/06)
(Réservé).
Article 411-1.09
(Arrêtés des 22/12/06, 08/07/09, 09/12/10, 07/12/15 et 02/12/16)
Autorité compétente
1. Lorsque la présente division ou le code IMDG requiert une décision de l?autorité compétente française ou la
délivrance d?un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime
de matières dangereuses. Toutefois, cette autorité est :
- l'Autorité de sûreté nucléaire pour les transports de matières radioactives à usage civil ;
- le chef du centre de sécurité des navires dans les cas prévus par la présente division.
Par ailleurs, en ce qui concerne la construction et l?utilisation des récipients à gaz, il convient d?appliquer les
dispositions mentionnées à l?article 411-2.04.
2. En outre, le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou l?Autorité de sûreté nucléaire,
selon les attributions précisées au paragraphe 1 du présent article, peut désigner tout organisme pour délivrer les
décisions et certificats requis par le code IMDG ou par la présente division. Les dispositions relatives à la
désignation de ces organismes ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre
sont précisées dans la présente division.
3. En cas de doute ou de conflit d'attribution, l'autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de
matières dangereuses.
Toutefois, cette autorité est l'Autorité de sûreté nucléaire pour les transports de matières radioactives à usage civil.
4. Les dispositions mentionnées au 5.1.5.1.4 du code IMDG relatives à la notification des transports des matières
radioactives s?appliquent selon les modalités définies à l?article 411-1.12 de la présente division.
411-9
Version en vigueur 01/01/2025
Article 411-1.10
(Arrêtés des 07/05/04, 12/12/05, 22/12/06, 09/12/10, 07/12/15, 02/12/16, 07/12/17, 05/12/18 et 28/05/21)
Décision et accord de l'autorité compétente
1. Exemptions :
Tout transport de marchandises dangereuses selon des conditions de transport qui ne sont pas prévues par le code
IMDG doit faire l?objet d?une exemption de l'autorité compétente, selon les attributions précisées au paragraphe 1
de l?article 411-1.09, délivrée dans les conditions mentionnées au paragraphe 7.9.1 du code IMDG.
Cette exemption est délivrée après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT).
En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l'article 411-
1.09, peut accorder une exemption sans consulter le CSPRT. Elle en informe le CSPRT lors de sa première réunion
suivant la délivrance de l'exemption. La durée de validité de cette exemption est limitée en tenant compte,
notamment, de la date à laquelle cette réunion est prévue de se tenir. Si le demandeur souhaite que cette exemption
soit prorogée au-delà de cette date, le renouvellement de l'exemption est soumis à l'avis du CSPRT.
2. Autorisations (approbations) :
Lorsque le code IMDG ou la présente division prévoit des conditions de transport nécessitant l?approbation ou
l?accord de l?autorité compétente pour pouvoir être appliquées, cela signifie que le transport doit faire l?objet d?une
autorisation de la part de l?autorité ayant compétence pour la délivrer (voir article 411-1.09 ci-dessus).
Suivant le cas, l?autorisation peut être provisoire.
Si elle l?estime nécessaire, l?autorité compétente peut s?entourer de tous les avis qu?elle juge utiles et faire procéder
par telle personne ou tel organisme qu?elle désigne à cet effet à tout examen, étude, enquête ou expertise.
Si l?autorité compétente le juge utile, l?avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peut
être sollicité.
Sauf en ce qui concerne le transport des matières radioactives à usage civil, et les transports visés à l?article 411-
7.07 de la présente division, une autorisation relative à l?arrimage et valable pour un voyage unique peut être
délivrée par le chef de centre de sécurité des navires compétent.
3. Toute exemption ou autorisation ne peut être que temporaire, pour une durée, fixée en fonction des besoins, qui
ne peut excéder cinq ans, à l?exception des autorisations délivrées pour les marchandises de la classe 7.
Toute demande d?exemption ou d?autorisation, y compris en cas de renouvellement, est adressée par son
bénéficiaire quatre mois avant sa date souhaitée d?entrée en vigueur.
Article 411-1.11
(Arrêtés des 10/12/08, 09/12/10 et 21/12/11)
Formation
Sans préjudice des dispositions du code civil et du code du travail, les relevés de formation prévus au 1.3.1.3 et au
1.4.2.3.4 du Code IMDG sont conservés par l?employeur et communiqués au salarié dans tous les cas de rupture
de contrat de travail. Après la rupture, l?employeur n?est plus assujetti à conserver ces documents pour les besoins
de la mise en oeuvre de la présente division.
Article 411-1.12
(Arrêtés des 12/12/05, 22/12/06, 10/12/08, 08/07/09, 07/12/15, 02/12/16 et 07/12/17)
Notification pour les matières radioactives
1. Aux fins de la mise en oeuvre de la sous-section 5.1.5.1.4 du Code IMDG, l'expéditeur adresse au moins sept
jours ouvrables avant toute expédition une notification pour les cas stipulés au 5.1.5.1 :
411-10
Version en vigueur 01/01/2025
- à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 1 ;
- au chef de centre de sécurité des navires concerné.
Pour les transports subordonnés à un accord d'exécution au titre de l'article R. 1333-17 du code de la défense, le
dépôt de la demande d'accord d'exécution auprès de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)
tient lieu de notification préalable auprès de l'ASN.
L?Autorité de sûreté nucléaire tient à la disposition du ministre chargé du transport maritime de matières
dangereuses la liste et les détails des notifications reçues au cours des douze mois écoulés.
2. La notification préalable doit préciser les renseignements indiqués au 5.1.5.1.4 dans la forme suivante :
a) Les matières transportées :
- nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) et du (des) nucléide(s) ;
- activité en becquerel (Bq) du contenu radioactif ;
- masse en gramme (s?il s?agit de matières fissiles), description de l?état physique ou indication qu?il s?agit
de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du
certificat dans les deux cas) ;
b) Les emballages utilisés :
- nombre, type, numéros d?identification (cote du certificat et numéro de série) ;
- poids brut ;
c) Les conditions d?exécution du transport :
- itinéraire (précisant les routes maritimes empruntées, ports, routes) ;
- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;
- caractéristiques des véhicules (marque, numéro minéralogique) ;
- numéro du téléphone mobile à bord du véhicule ;
- nom du (ou des) conducteur(s) ;
d) Les noms, adresses et numéros d?appel téléphoniques :
- de l?expéditeur ;
- du transporteur ;
- du destinataire ;
- du (des) sous-traitant(s) ;
e) Les dispositions particulières (selon le cas) :
- présence d?une escorte ou d?un convoyage approprié (ou des deux) ;
- transport à bord d?un navire répondant aux prescriptions de recueil INF ;
- moyens d?extinction prohibés.
1 La notification est adressée à l'Autorité de sûreté nucléaire par courriel, à l?adresse : dts-transport@asn.fr
mailto:dts-transport@asn.fr
411-11
Version en vigueur 01/01/2025
CHAPITRE 411-2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES DESIGNES
(Titre modifié par arrêté du 08/07/09)
Article 411-2.01
(Arrêtés des 08/07/09, 09/12/10, 08/12/11, 21/12/11, 22/11/12, 07/12/15, 02/12/16, 29/11/19, 07/12/20, 23/11/22
et 27/06/24)
Classement et conditions de transport
1. Conditions de transport des matières et objets de la classe 1.
1.1. Sous réserve des dispositions particulières propres au ministre chargé de la défense en ce qui concerne les
matières et objets de la classe 1, l?Institut national de l?environnement industriel et des risques (INERIS) est
désigné comme organisme compétent :
- pour approuver le classement de toutes les matières et de tous les objets explosibles, ainsi que le groupe de
compatibilité qui leur est affecté et la désignation officielle de transport sous laquelle ils doivent être
transportés (paragraphe 2.1.3.2 du code IMDG), y compris pour l?affectation, au titre de la disposition
spéciale 178 du chapitre 3.3 du code IMDG, à une rubrique NSA ;
- pour l?affectation, au titre de la disposition spéciale 16 du 3.3, au n° ONU 0190 (échantillons d?explosifs)
et pour fixer leurs conditions de transport ;
- pour délivrer les autorisations spéciales au titre de la disposition spéciale 266 du chapitre 3.3 du code
IMDG ;
- pour approuver l?exclusion de la classe 1 au titre du 2.1.3.4.1 du code IMDG ;
- pour délivrer les autorisations prévues dans les dispositions spéciales 271 et 272 du chapitre 3.3 du code
IMDG ;
- pour exclure une matière ou un objet de la classe 1 dans les conditions reprises au paragraphe 2.1.3.4 du
code IMDG ;
- pour approuver l?affectation des artifices de divertissement aux divisions de danger dans les conditions
reprises au paragraphe 2.1.3.5 du code IMDG ;
- pour approuver l?emballage dans le cadre de l?instruction d?emballage P101 du paragraphe 4.1.4.1 du code
IMDG.
- pour donner son avis concernant le fonctionnement accidentel des moyens d?amorçage des objets de
groupes de compatibilité D et E dans le cadre du NOTA 2 du 2.1.2.2 du Code IMDG ;
- pour délivrer le certificat prévu dans la disposition spéciale 964 du chapitre 3.3 du code IMDG.
1.2. Pour les matières et objets explosibles entrant en l?état dans les approvisionnements des forces armées, le
ministre chargé de la défense (inspection de l?armement pour les poudres et explosifs) effectue, sous sa
responsabilité, les opérations visées au paragraphe 1 du présent article. Il peut en être de même, à la requête du
demandeur, pour les matières et objets explosibles à caractère militaire n?entrant pas en l?état dans les
approvisionnements des forces armées françaises ou non destinées à celles-ci.
2. Matières explosibles désensibilisées, matières autoréactives de la classe 4.1 et peroxydes organiques de la
classe 5.2.
2.1. Sur la base d?un certificat d?épreuve délivré par ses soins, et dans le respect des dispositions du Manuel
d?épreuves et critères des Nations Unies, l?Institut national de l?environnement industriel et des risques
(INERIS) est désigné comme autorité compétente pour :
- Approuver l?emballage dans le cadre de l?instruction d?emballage P099 du 4.1.4.1 pour les numéros ONU
3319, 3343, 3357, 3379 et 3380 ;
411-12
Version en vigueur 01/01/2025
- Délivrer la déclaration d?agrément prévue aux 2.4.2.3.2.4 et 2.5.3.2.5 du code IMDG ;
- Délivrer la dérogation prévue dans la disposition spéciale 181 du chapitre 3.3 et aux 5.2.2.1.9 et 5.2.2.1.10.1
du code IMDG.
2.2. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses accepte de délivrer les déclarations et
dérogations mentionnées au paragraphe 1 du présent article sur la base d?essais effectués par un laboratoire agréé
par l?autorité compétente d?un autre Etat, officiellement reconnu par cet Etat, et placé sous sa responsabilité pour
effectuer ces mêmes essais conformément au code IMDG, pour autant que cet organisme offre des garanties
techniques, professionnelles et d?indépendance convenables et satisfaisantes. Dans ce cas, le rapport d?épreuves
doit être fourni en langue française ou anglaise.
3. Matières classées sous le numéro ONU 3375 de la classe 5.1.
L?Institut national de l?environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent
pour approuver la classification des émulsions, suspensions et gels non sensibilisés sous la rubrique Nitrate
d?ammonium, en émulsion, suspension, ou gel (n° ONU 3375) dans les conditions reprises dans la disposition
spéciale 309 du chapitre 3.3 du code IMDG et à délivrer les autorisations mentionnant les emballages, GRV et
citernes pouvant être utilisés dans le cadre des instructions d?emballage P099, IBC 099 et TP 9 des chapitres 4.1
et 4.2 du code IMDG.
4. Engrais au nitrate d?ammonium.
L?Institut national de l?environnement industriel et des risques (INERIS) est désigné comme organisme compétent
pour approuver la classification et les conditions de transport des engrais au nitrate d?ammonium dans le cadre de
la disposition spéciale 307 du chapitre 3.3 du Code IMDG, dans les cas prévus par la section 39 de la troisième
partie du Manuel d?épreuves et de critères des Nations Unies.
5. Autres situations
Outre les domaines d?intervention prévus aux paragraphes 1 à 4 du présent article, l?Institut national de
l?environnement industriel et des risques (INERIS) peut, au titre du paragraphe 2 de l?article 411-1.10, être désigné
comme organisme compétent par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses sur toute
question pour laquelle une disposition spéciale du chapitre 3.3 du code IMDG requiert l?intervention de l?autorité
compétente.
Article 411-2.02
(Arrêtés des 08/07/09, 23/11/22 et 30/08/23)
Agréments, contrôles et épreuves des citernes et des CGEM
1. Les certificats d?agrément de type des citernes mobiles prévus aux paragraphes 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13 et
6.10.2.6 du code IMDG et des CGEM prévus au paragraphe 6.7.5.11 du code IMDG sont délivrés par un organisme
agréé selon la procédure visée à l?article 411-2.06.
2. Les certificats d?inspection initiale, périodique ou exceptionnelle des citernes mobiles, des CGEM et des
véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs prévus à l?article 411-6.06 sont délivrés par un
organisme agréé selon la procédure visée à l?article 411-2.06. Les inspections et épreuves des citernes mobiles
prévues aux paragraphes 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et 6.10.2.8 du code IMDG et des CGEM prévus au paragraphe
6.7.5.12 du code IMDG sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l?article 411-6.09.
3. Les certificats de conformité des citernes de type OMI 4, 6, 8 ou 9 prévus aux paragraphes 6.8.3.1.3.2,
6.8.3.2.3.2, 6.8.3.3.3.2 et 6.8.3.4.3.2 du code IMDG sont délivrés par un organisme agréé selon la procédure
mentionnée à l?article 411-2.06.
4. Les inspections et épreuves des véhicules-citernes routiers des types OMI 4, 6 et 8 et des véhicules routiers à
éléments à gaz du type OMI 9 sont effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l?article 411-6.09.
411-13
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Article 411-2.03
(Arrêtés du 08/07/09 et 22/11/12)
Agréments, contrôle de la fabrication, inspections et épreuves des emballages,
GRV et grands emballages
1. Les épreuves prévues aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 du code IMDG ainsi que la délivrance et le
renouvellement des certificats d?agrément des emballages, GRV et grands emballages prévus au paragraphe 1 de
l?article 411-4.01 sont effectués par un organisme agréé selon la procédure visée à l?article 411-2.06.
2. Les contrôles relatifs au contrôle de fabrication ainsi que la délivrance et le renouvellement des attestations de
conformité correspondantes mentionnées au paragraphe 3 de l?article 411-4.01 sont effectués par un organisme
agréé selon la procédure visée à l?article 411-2.06. Les attestations de dispense de contrôle sur site sont délivrées
par l?organisme agréé ayant délivré l?agrément (se reporter au paragraphe 1 du présent article).
3. Les inspections et épreuves des GRV au titre du 6.5.4.4, dits « contrôles périodiques », sont effectués dans les
conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport maritime de matières
dangereuses. Ces contrôles périodiques sont effectués soit par un organisme agréé selon la procédure visée à
l'article 411-2.06, soit par un établissement industriel ayant reçu l'autorisation du ministre chargé du transport
maritime de matières dangereuses dans les conditions définies et publiées au Bulletin officiel du ministère chargé
du transport maritime de matières dangereuses.
Article 411-2.04
(Arrêtés des 08/07/09, 09/12/10 et 02/12/16)
Agrément, certification de la production et inspection et épreuve périodiques
des récipients à pression
1. Récipients à pression autres que les récipients ?UN? et récipients ?UN? soumis aux dispositions du code
de l?environnement (Partie réglementaire - Livre V ? Titre V ? Chapitre VII - Sections 11 et 15 relatives
aux équipements sous pression transportables).
Dans le cadre de la mise en oeuvre du chapitre 6.2 du code IMDG, les récipients à pression autres que les récipients
?UN? ainsi que les récipients ?UN? soumis aux dispositions du code de l?environnement citées ci-dessus doivent
répondre aux prescriptions de l?arrêté TMD. Dans ce contexte, l?autorité compétente est celle définie pour ces
récipients dans l?arrêté TMD.
2. Récipients à pression ?UN? non soumis aux dispositions du code de l?environnement (Partie
réglementaire - Livre V ? Titre V ? Chapitre VII - Sections 11 et 15 relatives aux équipements sous pression
transportables).
2.1. L?agrément du modèle type des récipients à pression ?UN? prévu au paragraphe 6.2.2.5.4.9 du code IMDG
est délivré par un organisme de contrôle agréé selon la procédure visée à l?article 411-2.06.
2.2. Les certificats de conformité prévus au 6.2.2.5.5 du code IMDG sont délivrés par un organisme de contrôle
agréé selon la procédure visée à l?article 411-2.06.
2.3. Les certificats relatifs aux contrôles et épreuves périodiques prévus au 6.2.2.6.5 du code IMDG sont délivrés
par un organisme de contrôle et d?épreuve périodiques agréé selon la procédure visée à l?article 411-2.06.
2.4 Les dispositions des 2.1 à 2.3 du présent article ne s?appliquent qu?aux récipients à pression ?UN? qui ne sont
pas soumis aux dispositions du code de l?environnement citées ci-dessus.
411-14
Version en vigueur 01/01/2025
Article 411-2.05
(Arrêtés des 08/07/09 et 08/12/11)
Classement du charbon (n° ONU 1361) et du charbon actif (n° ONU 1362)
1. Les certificats prévus dans la disposition spéciale 925 du chapitre 3.3 du code IMDG sont délivrés par un
organisme agréé selon la procédure visée à l?article 411-2.06.
2. Dans le cadre de l?essai d?échauffement spontané tel que décrit dans le manuel d?épreuves et de critères des
recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, le maintien en
température du four peut être ramené à quinze heures au lieu de vingt-quatre heures. Néanmoins, le décompte de
ce temps d?essai ne doit débuter qu?à partir du moment où l?échantillon atteint la température requise pour l?essai.
Article 411-2.06
(Arrêtés des 08/07/09, 09/12/10, 22/11/12, 07/12/20 et 28/05/21)
Procédure d'agrément des organismes agréés
1. Les organismes agréés pour accorder les certificats, agréments, ou homologations prévus par la présente division
sont désignés, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de l?article 411-1.09, soit par arrêté publié au Journal
officiel par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit par décision de l?Autorité de
sûreté nucléaire, après avis du CSPRT, pour une durée maximale de cinq ans.
2. Les demandes d?agrément sont adressées soit au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses,
soit à l?Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées au 1 de l?article 411-1.09. Ces demandes doivent
être, selon le cas, conformes aux dispositions de l?article 411-2.07 ou bien conformes à des cahiers des charges
établis par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou l?Autorité de sûreté nucléaire selon
les attributions précisées au 1 de l?article 411-1.09, et/ou être accompagnées par des procédures appropriées. Le
demandeur doit justifier notamment qu?il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d?une
organisation de la qualité convenable pour exercer l?activité souhaitée.
3. Les arrêtés ou décisions relatifs aux agréments dans le cadre du 1. du présent article sont pris au plus tard dans
l?année qui suit la demande. Ils fixent, le cas échéant, des conditions particulières. La liste des organismes agréés
par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ainsi que les références et dates de validité
de leurs agréments sont tenues à jour sur le site Internet du ministère chargé du transport maritime de matières
dangereuses.
4. Pour leur première année d?activité, les organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour une
durée maximale d?un an.
5. Les demandes de renouvellement d?agrément doivent être adressées neuf mois au plus tard avant l?expiration
de l?agrément en cours.
6. Le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses ou tout organisme délégué par celui-ci, et
l?Autorité de sûreté nucléaire contrôlent l?activité des organismes agréés qu?ils ont désignés.
7. L?agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée du ministre chargé du transport maritime de
matières dangereuses, ou de l?Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au paragraphe 1 de
l?article 411-1.09, en cas de manquement grave aux obligations fixées par la présente division ou aux conditions
particulières de l?agrément.
8. Le ministre chargé de la défense peut, en vue de couvrir ses besoins, habiliter des organismes compétents pour
accorder des certificats, agréments ou homologations prévus par la présente division.
411-15
Version en vigueur 01/01/2025
Article 411-2.07
(Arrêtés des 08/07/09, 09/12/10 et 22/11/12)
Conditions d'agrément des organismes agréés
1. Organismes chargés des agréments, contrôles et épreuves des citernes et des CGEM.
1.1. Tout organisme demandant à être agréé au titre de l?article 411-2.02 justifie de sa conformité aux critères
pertinents des paragraphes 1.1 à 1.7 de l?article 20 de l?arrêté TMD. Les procédures relatives aux activités qu?il
souhaite exercer, visées au 1.5 de l?arrêté TMD, répondent en outre aux conditions fixées dans la présente division,
notamment au chapitre 411-6.
1.2. Les conditions précisées au paragraphe 1.1 du présent article s?appliquent lors de toute demande de
renouvellement d?agrément.
2. Organismes chargés des agréments et du contrôle de la fabrication des emballages, GRV et grands
emballages ainsi que des organismes chargés des contrôles périodiques des GRV.
2.1. Toute demande d?un organisme qui demande à être agréé au titre de l?article 411-2.03 doit être conforme au(x)
cahier(s) des charges applicable(s) figurant à l?annexe 411-2.A.1.
2.2. Les conditions précisées au paragraphe 2.1 du présent article s?appliquent lors de toute demande de
renouvellement d?agrément.
3. Organismes chargés du classement du charbon (n° ONU 1361) et du charbon actif (n° ONU 1362).
3.1. Toute demande d?un organisme qui demande à être agréé au titre de l?article 411-2.05 doit être conforme au
cahier des charges figurant à l?annexe 411-2.A.2.
3.2. Les conditions précisées au paragraphe 3.1 du présent article s?appliquent lors de toute demande de
renouvellement d?agrément.
Article 411-2.08
(Arrêtés des 08/07/09, 09/12/10 et 22/11/12)
Dispositions particulières applicables à l'ensemble des organismes agréés
1. Registres.
1.1. Les organismes désignés, y compris les organismes agréés, doivent tenir des registres relatifs aux opérations
qu?ils effectuent en application de la présente division. Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations
ou homologations qu?ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l?administration.
2. Rapport annuel d?activité.
2.1. Les organismes désignés, y compris les organismes agréés, adressent un rapport annuel d?activité soit au
ministre chargé du transport maritime des marchandises dangereuses, soit à l?Autorité de sûreté nucléaire, selon
les attributions précisées au 1 de l?article 411-1.09. Le délai de transmission est fixé dans le(s) cahier(s) des charges
visé(s) à l?article 411-2.07 ou dans les arrêtés d?agrément. A défaut le rapport est transmis dans les 6 mois qui
suivent la fin d?une année calendaire.
3. « Supprimé. »
4. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants.
Lorsqu?il apparaît que les véhicules ou contenants (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes)
présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations desdits
véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou,
après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses, soit par l?Autorité
de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées au 1 de l?article 411-1.09.
Ce retrait entraîne l?interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant
déterminé.
411-16
Version en vigueur 01/01/2025
Ce retrait entraîne l?interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l?agrément ou l?homologation
concerne un type de fabrication.
Toute suspension entraîne l?interdiction de nouvelles constructions jusqu?à régularisation lorsque le certificat,
l?agrément ou l?homologation concerne un type de fabrication.
411-17
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-2.A.1
(Arrêtés des 21/12/04, 12/12/05, 10/12/08, 08/07/09, 22/11/12 et 01/12/14)
L'annexe 411-2.A.1 est composée de deux documents :
? Appendice I : Cahier des charges des organismes agréés pour éprouver et homologuer les modèles types
d'emballages, de grands récipients pour vrac et de grands emballages destinés au transport des marchandises
dangereuses au titre des chapitres 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 du Code IMDG.
? Appendice II : Cahier des charges des organismes agréés pour contrôler la fabrication des emballages, des
grands récipients pour vrac et des grands emballages destinés au transport de marchandises dangereuses au
titre du paragraphe 2 de l?article 411-4.01 de la présente division.
? Appendice III : « Supprimé par arrêté du 22 novembre 2012. »
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Version en vigueur 01/01/2025
APPENDICE I
(Arrêtés des 21/12/04, 12/12/05, 10/12/08 et 08/07/09)
Cahier des charges des organismes agréés pour éprouver et homologuer les modèles types d'emballages, de
grands récipients pour vrac, et de grands emballages, destinés au transport de marchandises dangereuses
411-19
Version en vigueur 01/01/2025
1 - Objet
Les règles en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses par voie maritime prescrivent que les
modèles types des emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages, utilisés à cette fin, soient
examinés, éprouvés et agréés par un organisme désigné par l'Autorité Compétente.
Le présent appendice, élaboré en tenant compte des dispositions pertinentes de la norme EN ISO/CEI 17025,
spécifie les exigences à satisfaire par les organismes agréés en France, par le ministre chargé du transport maritime
de matières dangereuses, pour effectuer ces opérations réglementaires. Il constitue le cahier des charges de ces
organismes, sans préjudice des obligations particulières figurant dans leur agrément.
Tout organisme désirant être agréé (ou renouveler son agrément) devra déposer auprès de la mission Transport de
matières dangereuses un dossier justificatif, montrant l'aptitude de l'organisme à respecter les exigences
mentionnées dans le présent cahier des charges. La liste des éléments que doit contenir le dossier figure in fine.
La mission Transport de matières dangereuses se réserve le droit de procéder à des visites dans les locaux de
l'organisme pour vérifier le bien-fondé du contenu du dossier et le respect des exigences spécifiées par le présent
document.
En outre, compte-tenu du fait que le marquage réglementaire des emballages, des grands récipients pour vrac
(GRV) et des grands emballages est identique pour tous les modes de transport (marquage ONU) et qu?ainsi, dès
lors que leur utilisation est autorisée par les réglementations relatives aux transports terrestres et/ou aériens des
marchandises dangereuses, ces matériels peuvent également être utilisés pour des transports par voie terrestre ou
aérienne, des dossiers analogues doivent être simultanément déposés :
- auprès des services du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses (Direction générale
de la prévention des risques / mission Transport de matières dangereuses), et
- pour les emballages seulement, auprès des services du ministre chargé de l?aviation civile (direction
générale de l?aviation civile).
Nota : Dans la suite du présent document, le terme ? emballages ? est considéré comme englobant les grands
récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages.
2 - Statut de l'organisme
2.1 Identité de l'organisme
L'organisme doit avoir une structure juridique connue.
Il doit posséder un ensemble de moyens et de compétences regroupés au sein d'un laboratoire d'essais et permettant
à celui-ci de réaliser les examens et épreuves relevant de son domaine d'activité, ainsi que de délivrer les agréments
correspondants.
2.2 Impartialité, indépendance et intégrité
L'organisme dont dépend le laboratoire d'essais doit être indépendant des parties engagées.
L'organisme, le laboratoire d'essais et leur personnel ne doivent être soumis à aucune pression commerciale,
financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique. Toute influence sur les résultats des examens ou
épreuves, exercée par des personnes ou organisations extérieures à l'organisme, doit être exclue.
L'organisme, le laboratoire d'essais et leur personnel ne doivent s'engager dans aucune activité pouvant mettre en
péril la confiance dans leur indépendance de jugement et dans leur intégrité en ce qui concerne leurs activités dans
le domaine relevant de l'agrément de l'organisme. En particulier, ils ne doivent pas être directement impliqués dans
la conception, la fabrication, l'achat, l'utilisation ou la maintenance des emballages soumis à examen ou épreuve.
Toutes les parties intéressées doivent avoir accès aux services du laboratoire d'essais. Les procédures selon
lesquelles le laboratoire opère doivent être gérées de façon non discriminatoire.
3 - Domaine d'activité
L'organisme doit définir l'activité de son laboratoire d'essais relative aux emballages destinés au transport de
marchandises dangereuses en répertoriant :
- les classes de marchandises dangereuses, ainsi que les matières à contraintes spécifiques,
411-20
Version en vigueur 01/01/2025
- les types d'emballages, avec la nature de leur matériau et leur code réglementaire,
- les types d'examens et d'épreuves, avec leur référence au sein du code IMDG,
- les capacités de décisions réglementaires, avec aussi leur référence.
Dans le répertoire ainsi établi, l'organisme doit indiquer avec précision les examens, épreuves et capacités de
décisions réglementaires, qui ne concernent qu'un nombre limité des classes de marchandises dangereuses et des
types d'emballages mentionnés.
Nota : Par capacités de décisions réglementaires, il faut entendre non seulement les délivrances d'agréments de
modèles types d'emballages, mais aussi toutes les facultés de jugement laissées par le règlement à l'Autorité
Compétente et déléguées par celle-ci à l'organisme agréé.
4 - Gestion et organisation
Le laboratoire d'essais doit être compétent pour réaliser l'ensemble des opérations nécessaires à l'exercice de son
activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3, et être organisé de façon que chaque membre du personnel
soit informé de l'étendue et des limites de ses responsabilités.
Au sein de l'organisation, un encadrement doit être assuré par des personnes connaissant les méthodes d'essais,
l'objectif des essais (réglementations en vigueur) et l'évaluation des résultats d'essais. La proportion du personnel
d'encadrement par rapport au personnel non cadre doit être telle qu'un encadrement satisfaisant sur les plans
technique et réglementaire soit assuré.
Le laboratoire d'essais doit avoir un responsable technique connaissant la réglementation en vigueur. Celui-ci a la
responsabilité générale des opérations techniques du laboratoire. Il doit être qualifié et avoir une expérience
suffisante dans le domaine d'activité visé au paragraphe 3.
Un document décrivant l'organisation du laboratoire d'essais doit être disponible et tenu à jour.
5 - Personnel
Le laboratoire d'essais doit disposer d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins
résultant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
Ce personnel doit posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l'expérience utile,
pour les fonctions qui lui sont assignées.
Le laboratoire d'essais doit pourvoir, en tant que de besoin, à la formation de son personnel et assurer la continuité
de cette formation.
Un document nominatif décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel doit être disponible et tenu à
jour. Il sera complété par les pièces justificatives, tenues elles aussi à jour, témoignant de la qualification du
personnel vis-à-vis de ses fonctions et tâches.
6 - Moyens techniques
6.1 Locaux
Les examens et épreuves des modèles types d'emballages ne doivent être effectués que dans des locaux prévus à
cet effet et adaptés aux conditions de leur réalisation.
Ces locaux doivent être protégés de tous les éléments (température, humidité, vibrations,?) qui seraient
susceptibles de perturber les résultats des examens et épreuves.
6.2 Equipements
Le laboratoire d'essais doit être pourvu de tous les équipements nécessaires à la réalisation des opérations découlant
de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
Tous les équipements ainsi visés doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et périodiquement vérifiés.
Des procédures doivent être établies à ce sujet et être disponibles.
Tout équipement d'essai ou de mesure qui a subi une surcharge ou une mauvaise manipulation ou qui donne des
résultats douteux ou qui a été décelé comme étant défectueux, doit être retiré du service, étiqueté clairement. La
411-21
Version en vigueur 01/01/2025
remise en service ne doit être effectuée qu'après qu'un essai ou une vérification ait démontré qu'il pouvait remplir
ses fonctions de façon satisfaisante. Le laboratoire doit examiner l'effet de ce défaut sur les essais précédents.
Un enregistrement doit être tenu à jour pour chaque équipement d'essai ou de mesure de quelque importance. Cet
enregistrement doit comporter :
a) la désignation de l'équipement ;
b) le nom du fabricant, l'identification du type et le numéro de série ;
c) la date de réception et la date de mise en service ;
d) le cas échéant, l'emplacement habituel ;
e) l'état à la réception (par ex. neuf ou non, ou reconditionné) ;
f) des précisions sur les opérations de maintenance effectuées ;
g) l'historique de tout endommagement, de tout mauvais fonctionnement, de toute modification ou
réparation.
Les étalons de référence des équipements d'essai et de mesure, détenus par le laboratoire, ne doivent être utilisés
que pour l'étalonnage des équipements correspondants, à l'exclusion de toute autre utilisation.
Dans le cas exceptionnel où le laboratoire d'essais est amené à utiliser en son sein un équipement provenant de
l'extérieur, il doit faire en sorte que la qualité et l'utilisation de cet équipement soient assurées conformément aux
exigences du présent document.
7 - Procédures de travail
7.1 Méthodes d'essais, modes opératoires et autres procédures
Le laboratoire d'essais doit disposer de procédures écrites sur l'utilisation et le fonctionnement de tout le matériel
concerné, sur la manipulation et la préparation des objets soumis aux examens et épreuves, ainsi que sur les
techniques propres à ces examens et épreuves. Toutes ces procédures, ainsi que les normes, manuels et données
de référence utiles aux travaux du laboratoire d'essais, doivent être tenus à jour et d'un accès facile pour le personnel
concerné.
Tous les examens et épreuves visés dans le domaine d'activité défini au paragraphe 3, doivent faire l'objet de
méthodes et/ou de modes opératoires. Ces méthodes et modes opératoires doivent répondre aux conditions prévues,
pour la réalisation des examens et épreuves des objets concernés, par les prescriptions réglementaires et par les
dispositions complémentaires éventuellement publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du transport
maritime de matières dangereuses.
Lors de la réalisation des examens et épreuves, les méthodes et modes opératoires correspondant à ceux-ci doivent
être possédés et utilisés par le personnel qualifié pour ces opérations et repris au document nominatif prévu au
paragraphe 5.
Tous les calculs et les transferts de données doivent être soumis à des contrôles appropriés. Lorsque les résultats
sont obtenus par des techniques informatiques de traitement des données, la fiabilité et la stabilité du système
doivent être telles que l'exactitude des résultats ne soit pas affectée. Le système doit pouvoir détecter d'éventuelles
défaillances au cours de l'exécution du programme et déclencher l'action appropriée.
7.2 Système qualité
7.2.1 Le laboratoire doit mettre en oeuvre un système qualité interne correspondant au type, à l'éventail et
au volume des travaux effectués. Les éléments du système qualité doivent être consignés dans un
manuel qualité, disponible pour l'usage par le personnel du laboratoire. Un ou des responsables de
la qualité dans le laboratoire doivent être désignés par la direction du laboratoire et avoir l'accès
direct à la direction générale.
Le manuel qualité doit être tenu à jour en permanence par un membre responsable du laboratoire désigné à cet
effet.
7.2.2 Le manuel qualité doit contenir au moins :
a) une déclaration exprimant la politique qualité,
411-22
Version en vigueur 01/01/2025
b) une description de la structure du laboratoire (organigrammes) ;
c) les activités opérationnelles et fonctionnelles relatives à la qualité de façon que chaque personne
concernée connaisse l'étendue et les limites de sa responsabilité ;
d) les procédures générales d'assurance qualité ;
e) une référence appropriée aux procédures d'assurance qualité spécifiques à chaque examen ou épreuve ;
f) le cas échéant, les références à des essais d'aptitude et à l'utilisation de matériaux de référence, etc. ;
g) des dispositions satisfaisantes concernant le retour d'information et les actions correctives à entreprendre
lorsque des anomalies sont détectées au cours des examens ou épreuves ;
h) une procédure de traitement des réclamations.
Le système qualité doit faire l'objet d'une revue systématique et périodique par la direction ou pour son compte en
vue de maintenir l'efficacité des dispositions prises et d'entreprendre des actions correctives. De telles revues
doivent faire l'objet d'enregistrements fournissant également les détails de toute action corrective entreprise.
7.3 Rapports
Les examens et/ou épreuves, effectués par le laboratoire d'essais dans le cadre de son domaine d'activité défini au
paragraphe 3, doivent faire l'objet de rapports qui présentent avec clarté, exactitude et sans ambiguïté les résultats
de ces opérations et toutes autres informations utiles.
Sans préjudice des indications requises par les prescriptions réglementaires, chaque rapport doit comporter les
mentions suivantes :
a) nom et adresse du laboratoire d'essais, et lieu des examens et/ou épreuves si celui-ci est différent ;
b) numéro d'identification unique du rapport, numéro de chaque page du rapport et nombre total de pages ;
c) nom et adresse du requérant ;
d) identification de l'objet présenté et description, avec au moins les éléments nécessaires à la rédaction du
certificat d'agrément de son modèle type ;
e) date de réception de l'objet présenté et date de réalisation des examens et/ou épreuves, si nécessaires ;
f) identification des examens et/ou épreuves, avec leur référence réglementaire ;
g) description de la procédure d'échantillonnage, le cas échéant ;
h) toute adjonction, modification ou suppression apportée à la méthode et/ou au mode opératoire, avec sa
justification, ainsi que toute information utile relative à une opération spécifique ;
i) résultats des examens et/ou épreuves, appuyés si besoin par des tableaux, des graphiques, des dessins et
des photographies, ainsi que toutes défaillances détectées ;
j) date d'émission du rapport ; signature et titre ou toute autre marque équivalente de la personne ayant la
responsabilité de la validité du rapport ;
k) déclaration selon laquelle le rapport ne concerne que les objets soumis aux examens et/ou épreuves visés ;
l) clause selon laquelle le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire
d'essais.
Il faut prêter une attention et un soin particuliers à la présentation du rapport, notamment en ce qui concerne la
transcription des paramètres et des résultats, et la facilité de compréhension par le lecteur.
Tout rapport doit demeurer objectif et s'en tenir aux seuls résultats des examens et/ou épreuves dont il témoigne.
Des adjonctions ou compléments à un rapport peuvent être faits après son émission, mais seulement au moyen
d'un document faisant référence à ce rapport et ne remettant pas en cause ses conclusions.
7.4 Certificats d'agrément
La délivrance des certificats d'agrément de modèle type d'emballages doit être effectuée conformément aux
dispositions applicables de l?article 411-4 de la présente division et à la procédure publiée à ce sujet au Bulletin
officiel du ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.
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Version en vigueur 01/01/2025
7.5 Enregistrements
Le laboratoire d'essais doit entretenir un système d'enregistrements adapté à ses besoins et permettant de conserver
toutes les observations originales, les calculs et les résultats qui en découlent, pendant au moins dix ans.
Les enregistrements relatifs à chaque examen ou épreuve doivent contenir des informations suffisantes pour en
permettre la répétition. Ils doivent mentionner l'identité du personnel chargé de l'échantillonnage, de la préparation
et de la réalisation de l'examen ou épreuve.
Les rapports et certificats, visés aux points 7.3 et 7.4, doivent être conservés par le laboratoire d'essais aussi
longtemps qu'ils valident des modèles types d'emballages dont l'utilisation pour le transport de marchandises
dangereuses demeure réglementairement autorisée.
Tous les enregistrements, rapports et certificats doivent être conservés en lieu sûr et être traités de manière à
préserver les intérêts du requérant, sauf disposition légale contraire.
7.6 Identification et protection des échantillons ou objets soumis aux examens ou épreuves
Un système d'identification des échantillons ou objets doit être appliqué, soit par la voie de documents, soit par
marquage, afin de s'assurer qu'on ne puisse faire aucune confusion quant à l'identité de l'échantillon ou de l'objet
et aux résultats des mesures effectuées.
Le système doit comprendre des dispositions garantissant que les échantillons ou objets peuvent être traités de
façon anonyme.
Il doit exister une procédure lorsqu'un entreposage de type particulier des échantillons ou objets est nécessaire.
A tous les stades du stockage, de la manutention et de la préparation pour les examens ou épreuves, des précautions
doivent être prises afin d'éviter la détérioration des échantillons ou objets, par exemple par contamination,
corrosion ou application de contraintes, ce qui invaliderait les résultats. Toute instruction pertinente fournie avec
l'échantillon ou l'objet doit être observée.
Il doit exister des règles claires concernant la réception, la manutention, le stockage et la destination ultérieure des
échantillons ou objets.
7.7 Opérations effectuées à l'extérieur
Le laboratoire d'essais doit effectuer dans son établissement les opérations découlant de l'exercice de son activité
dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
Néanmoins, dans les cas définis ci-après, il est autorisé à faire réaliser une partie des examens ou épreuves par un
autre organisme agréé conformément au présent cahier des charges, ou par un organisme reconnu ou agréé à cette
fin par l?autorité compétente d?un État membre de l?Union européenne ou d?un pays appartenant à l?Association
Européenne de Libre Échange.
Ces cas sont les suivants :
- défaillance d'un équipement ou manque inopiné de personnel qualifié ;
- nécessité d'exécuter un ou plusieurs essais particuliers, qui n'entrent pas dans le domaine d'activité du
laboratoire d?essais défini au paragraphe 3 et pour lesquels il ne dispose pas des équipements utiles.
Le requérant doit alors être avisé que certains essais seront confiés à un autre organisme ; ces essais et l'identité de
cet organisme doivent être portés à la connaissance du requérant.
Par ailleurs, dans le cas où des matières dangereuses doivent être stockées dans des fûts en plastique, des jerricanes
en plastique, des emballages composites en plastique ou des grands récipients pour vrac (GRV) en plastique rigide
ou composites, ces matériels peuvent être remplis et entreposés, mais non éprouvés, dans un établissement
industriel autre que le laboratoire d'essais, pour autant que le laboratoire puisse garantir la réalisation correcte de
ces opérations.
Le laboratoire d'essais doit tenir à jour un enregistrement de toutes les opérations qu'il confie à l'extérieur.
7.8 Confidentialité
Le personnel de l'organisme, comme du laboratoire d'essais, doit être tenu au secret professionnel sur toutes les
informations recueillies au cours de l'accomplissement de ses tâches.
Le laboratoire d'essais doit respecter les termes et conditions prescrits par l'utilisateur de ses services afin d'assurer
le caractère confidentiel de ses pratiques.
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Version en vigueur 01/01/2025
8 - Exploitation et approfondissement des compétences
Le laboratoire d'essais doit, dans toute la mesure du possible, participer aux travaux menant à la confection des
textes réglementaires et normatifs, y compris internationaux, relatifs aux emballages destinés au transport des
marchandises dangereuses.
Il est, de plus, invité à échanger, autant que faire se peut, toutes informations utiles sur le sujet avec les autres
laboratoires d'essais, français et étrangers, ayant des activités dans le même domaine.
Ces échanges doivent avoir pour objectifs de mettre en place des procédures d'essais uniformes ou analogues, de
disposer d'ensembles de méthodes équivalentes ou alternatives et de préparer la venue d'innovations
technologiques.
Le laboratoire d'essais doit communiquer à la mission Transport de matières dangereuses, en tant que de besoin,
les plus significatives et les plus judicieuses des informations ainsi obtenues.
Eléments à fournir dans le dossier de demande d'agrément
* Au titre du paragraphe 2 - Statut de l'organisme :
- Nom de l'organisme, adresse, téléphone, télécopie,
- Statut, structure juridique de l'organisme,
- Place du laboratoire d'essais au sein de l'organisme.
* Au titre du paragraphe 3 - Domaine d'activité :
- Répertoire complet, tel que défini dans ce paragraphe.
* Au titre du paragraphe 4 - Gestion et organisation :
- Document, prévu dans ce paragraphe, décrivant l'organisation du laboratoire d'essais,
- Organigrammes et schémas éventuellement complémentaires pour une bonne compréhension de
l'organisation,
- Nom, qualité et qualification du responsable technique du laboratoire d'essais.
* Au titre du paragraphe 5 - Personnel :
- Document nominatif, prévu dans ce paragraphe, décrivant la répartition des fonctions et tâches du
personnel ;
- Adéquation de celles-ci avec les besoins résultant de l'exercice de l'activité du laboratoire d'essais
définie au paragraphe 3 ;
- Mode de désignation et de formation du personnel, permettant de justifier sa qualification vis-à-vis
de ses fonctions et tâches.
* Au titre du paragraphe 6 - Moyens techniques :
- Inventaire des locaux prévus pour la réalisation des examens et épreuves, avec indication de leurs
protections particulières (point 6. 1) ;
- Liste, avec situation, des équipements utilisés pour chaque opération découlant de l'exercice de
l'activité du laboratoire d'essais définie au paragraphe 3, en précisant ceux considérés comme
nécessitant un enregistrement de leur maintenance et de leurs vérifications (point 6.2).
411-25
Version en vigueur 01/01/2025
* Au titre du paragraphe 7 - Procédures de travail :
- Recueil des méthodes d'essais, des modes opératoires et des autres procédures visés dans ce
paragraphe (point 7. 1) ;
- Présentation ou synthèse du manuel qualité (point 7.2) ;
- Système d'enregistrements mis en place (point 7.5) ;
- Système d'identification des échantillons ou objets retenu et règles adoptées pour leur protection
(point 7.6) ;
* Au titre du paragraphe 8 - Exploitation et approfondissement des compétences :
- Activité antérieure dans le domaine d'activité visé ou dans des domaines ayant un rapport avec lui ;
- Participations à des travaux menant à la confection de textes réglementaires ou normatifs ;
- Participations à des échanges d'informations avec les autres organismes et/ou laboratoires d'essais,
français et étrangers ;
- Autres agréments et/ou reconnaissances de compétence, détenus par l'organisme dont dépend le
laboratoire d'essais, en France comme à l'étranger ;
- Etudes réalisées par le laboratoire d'essais.
411-26
Version en vigueur 01/01/2025
APPENDICE II
(Arrêtés des 21/12/04, 12/12/05, 10/12/08 et 08/07/09)
Cahier des charges des organismes agréés pour contrôler la fabrication des emballages, des grands récipients
pour vrac et des grands emballages, destinés au transport de marchandises dangereuses
1 - Objet
Les règles en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses par voie maritime prescrivent que les
emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages, utilisés à cette fin, soient fabriqués et
éprouvés suivant un programme d'assurance de qualité qui satisfasse l'Autorité Compétente, de manière à assurer
leur conformité à leur modèle type agréé par cette Autorité ou par un organisme désigné par cette autorité.
Cette assurance de qualité est considérée comme obtenue par le respect des dispositions figurant au paragraphe 3
de l?article 411-4.01 de la présente division.
Cet article prévoit, dans ses paragraphes 7 et 8, que des contrôles soient effectués par un organisme agréé.
Le présent appendice spécifie les exigences à satisfaire par les organismes agréés en France, par le ministre chargé
du transport maritime de matières dangereuses, pour réaliser ces contrôles. Il constitue le cahier des charges de ces
organismes, sans préjudice des obligations particulières figurant dans leur agrément.
Tout organisme désirant être agréé (ou renouveler son agrément) devra déposer auprès de la mission Transport de
matières dangereuses un dossier justificatif, montrant l'aptitude de l'organisme à respecter les exigences
mentionnées dans le présent cahier des charges. La liste des éléments que doit contenir le dossier figure in fine.
La mission Transport de matières dangereuses se réserve le droit de procéder à des visites dans les locaux de
l'organisme pour vérifier le bien-fondé du contenu du dossier et le respect des exigences spécifiées par le présent
document.
En outre, compte-tenu du fait que le marquage réglementaire des emballages, des grands récipients pour vrac
(GRV) et des grands emballages est identique pour tous les modes de transport (marquage ONU) et qu?ainsi, dès
lors que leur utilisation est autorisée par les réglementations relatives aux transports terrestres et/ou aériens des
marchandises dangereuses, ces matériels peuvent également être utilisés pour des transports par voie terrestre ou
aérienne, des dossiers analogues doivent être simultanément déposés :
- auprès des services du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses (Direction générale
de la prévention des risques / mission Transport de matières dangereuses), et
- pour les emballages seulement, auprès des services du ministre chargé de l?aviation civile (direction
générale de l?aviation civile).
Nota : Dans la suite du présent document, le terme ? emballages ? est considéré comme englobant les grands
récipients pour vrac (GRV) et les grands emballages.
2 - Statut de l'organisme
2.1 Identité de l'organisme
L'organisme doit avoir une structure juridique connue.
Il doit posséder un ensemble de moyens et de compétences soit regroupés, soit répartis au sein d'unités de contrôle,
mais de telle manière que chacune d'elles puisse réaliser les opérations de contrôle relevant de son propre domaine
d'activité.
2.2 Impartialité, indépendance et intégrité
L'organisme, dont dépend(ent) une ou plusieurs unités de contrôle, doit être indépendant des parties engagées.
L'organisme, les unités de contrôle et leur personnel ne doivent être soumis à aucune pression commerciale,
financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique. Toute influence sur les résultats des contrôles,
exercée par des personnes ou organisations extérieures à l'organisme, doit être exclue.
411-27
Version en vigueur 01/01/2025
L'organisme, les unités de contrôle et leur personnel ne doivent s'engager dans aucune activité pouvant mettre en
péril la confiance dans leur indépendance de jugement et dans leur intégrité en ce qui concerne leurs activités dans
le domaine relevant de l'agrément de l'organisme. En particulier, ils ne doivent pas être directement impliqués dans
la conception, la fabrication, l'achat, l'utilisation ou la maintenance des emballages soumis à leur contrôle.
Toutes les parties intéressées doivent avoir accès aux services de l'organisme. Les procédures selon lesquelles
l'organisme opère doivent être gérées de façon non discriminatoire.
3 - Domaine d'activité
L'organisme doit définir l'activité de ses unités de contrôle, relative au contrôle de la fabrication des emballages
destinés au transport de marchandises dangereuses, en répertoriant pour chacune d'elles :
- les modes de transport,
- les classes de marchandises dangereuses, ainsi que les matières à contraintes spécifiques,
- les types d'emballages, avec la nature de leur matériau et leur code réglementaire.
4 - Gestion et organisation
Chaque unité de contrôle doit être compétente pour réaliser l'ensemble des opérations nécessaires à l'exercice de
son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3, et être organisée de façon que chaque membre du
personnel soit informé de l'étendue et des limites de ses responsabilités.
Au sein de l'organisation, un encadrement doit être assuré par des personnes connaissant les méthodes et objectifs
des contrôles (réglementations en vigueur) et l'évaluation des résultats. La proportion du personnel d'encadrement
par rapport au personnel non cadre doit être telle qu'un encadrement satisfaisant sur les plans technique et
réglementaire soit assuré.
L'unité de contrôle doit avoir un responsable technique connaissant les réglementations en vigueur. Celui-ci a la
responsabilité générale des opérations de contrôle. Il doit être qualifié et expérimenté dans la gestion de l'unité de
contrôle et assume l'entière responsabilité de l'exécution des opérations de contrôle en conformité avec le présent
document.
Un document décrivant l'organisation de chaque unité de contrôle doit être disponible et tenu à jour.
L'organisme doit, en outre, effectuer une surveillance effective de ses unités de contrôle, à l'aide de personnes
connaissant les procédures et modes opératoires de contrôle, les objectifs des contrôles et l'évaluation de leurs
résultats.
5 - Personnel
L'unité de contrôle doit disposer d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins résultant
de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
Ce personnel doit posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l'expérience utile,
pour les fonctions qui lui sont assignées.
Il doit avoir également une bonne connaissance de la technologie utilisée pour la fabrication des emballages
contrôlés, de la manière dont ceux-ci seront par la suite employés et des défauts qui peuvent survenir.
L'unité de contrôle doit pourvoir, en tant que de besoin, à la formation de son personnel et assurer la continuité de
cette formation.
Un document nominatif décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel doit être disponible et tenu à
jour. Il sera complété par les pièces justificatives, tenues elles aussi à jour, témoignant de la qualification du
personnel vis-à-vis de ses fonctions et tâches.
6 - Moyens techniques
L'unité de contrôle doit être pourvue de tous les moyens techniques nécessaires à la réalisation des opérations
découlant de l'exercice de son activité dont le domaine a été défini au paragraphe 3.
411-28
Version en vigueur 01/01/2025
7 - Procédures de travail
7.1 Procédures et modes opératoires
Toutes les opérations de contrôle visées dans le domaine d'activité défini au paragraphe 3, doivent faire l'objet de
procédures et/ou de modes opératoires. Ces procédures et modes opératoires doivent répondre aux conditions
prévues pour la réalisation des opérations de contrôle de la fabrication des emballages concernés, par les
prescriptions réglementaires et par les procédures complémentaires éventuelles publiées au Bulletin officiel du
ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Lors de la réalisation des opérations de contrôle, les procédures et modes opératoires correspondant à celles-ci
doivent être possédés et utilisés par le personnel qualifié pour ces opérations et repris au document nominatif prévu
au paragraphe 5.
7.2 Système qualité
7.2.1 La direction de l'organisme doit, en matière de qualité, définir et mettre par écrit sa politique, ses
objectifs et son engagement, et doit assurer que cette politique est comprise, mise en place et
entretenue à tous les niveaux de l'organisation.
7.2.2 L'organisme doit mettre en oeuvre un système qualité interne correspondant au type, à l'éventail et
au volume des travaux effectués. Les éléments du système qualité doivent être consignés dans un
manuel qualité, disponible pour l'usage par le personnel de l'organisme. Un ou des responsables de
la qualité doivent être désignés par la direction de l'organisme et avoir l'accès direct à la direction
générale.
Le manuel qualité doit être tenu à jour en permanence par un membre responsable désigné à cet effet. Celui-ci doit
disposer d'un système de maîtrise de l'ensemble des documents concernant les activités des unités de contrôle.
7.2.3 Le manuel qualité doit contenir au moins :
a) une déclaration exprimant la politique qualité ;
b) une description de la structure de l'organisme (organigrammes) ;
c) les activités opérationnelles et fonctionnelles relatives à la qualité de façon que chaque personne
concernée connaisse l'étendue et les limites de sa responsabilité ;
d) les procédures générales d'assurance qualité ;
e) les références appropriées aux procédures d'assurance qualité spécifiques à chaque opération de contrôle ;
f) des dispositions satisfaisantes concernant le retour d'information et les actions correctives à entreprendre
lorsque des anomalies sont détectées au cours des opérations de contrôle ;
g) une procédure de traitement des réclamations.
Le système qualité doit faire l'objet d'une revue systématique et périodique par la direction ou pour son compte en
vue de maintenir l'efficacité des dispositions prises et d'entreprendre des actions correctives. De telles revues
doivent faire l'objet d'enregistrements fournissant également les détails de toute action corrective entreprise.
7.3 Rapports de contrôle
Les contrôles, effectués par l'unité de contrôle dans le cadre de son domaine d'activité défini au paragraphe 3,
doivent faire l'objet de rapports qui présentent avec clarté, exactitude et sans ambiguïté les résultats des opérations
et toutes autres informations utiles.
Chaque rapport doit au moins comporter les mentions suivantes :
a) nom et adresse de l'organisme ;
b) numéro d'identification unique du rapport, numéro de chaque page du rapport et nombre total de pages ;
c) nom et adresse du requérant,
d) date et lieu du contrôle,
e) liste des certificats d?agrément, dont le requérant du contrôle est titulaire, en vigueur le jour du contrôle ;
f) observations relatives au respect, par le fabricant des emballages ou le titulaire de l?agrément, de ses
obligations en matière de contrôles internes, à savoir notamment :
411-29
Version en vigueur 01/01/2025
- mise en place d'un personnel qualifié et des équipements nécessaires à la réalisation des contrôles
internes,
- modalités et exécution des contrôles d'approvisionnements,
- modalités et exécution des contrôles de fabrication (au démarrage, en cours et finaux),
- enregistrement des résultats des contrôles internes,
g) identification des échantillons prélevés pour épreuves avec, si besoin, description de la procédure
d'échantillonnage ;
h) mise en oeuvre de la ou des épreuves analogues à celles requises pour l'agrément du type de construction ;
i) résultats de cette ou ces épreuves et toutes informations complémentaires ayant permis la vérification de
la conformité des échantillons au modèle type ;
j) date d'émission du rapport ; signature et titre ou toute autre marque équivalente de la personne ayant la
responsabilité de la validité du rapport ;
k) clause selon laquelle le rapport ne concerne que les emballages soumis aux opérations de contrôle visées.
Il faut prêter une attention et un soin particuliers à la présentation du rapport, notamment en ce qui concerne la
transcription des paramètres et des résultats, et la facilité de compréhension par le lecteur.
Tout rapport doit demeurer objectif et s'en tenir aux seuls résultats dont il témoigne.
Des adjonctions ou compléments à un rapport peuvent être faits après son émission, mais seulement au moyen
d'un document faisant référence à ce rapport et ne remettant pas en cause ses conclusions.
7.4 Enregistrements
L'unité de contrôle doit entretenir un système d'enregistrements adapté à ses besoins et permettant de conserver
les rapports de contrôle ainsi que toutes les observations originales et les résultats qui en découlent, pendant au
moins dix ans.
Les enregistrements relatifs à chaque opération de contrôle doivent contenir des informations suffisantes pour en
permettre une évaluation satisfaisante. Ils doivent mentionner l'identité du personnel chargé de cette opération et
du traitement des informations.
Tous les enregistrements et rapports doivent être conservés en lieu sûr et être traités de manière à préserver les
intérêts du requérant, sauf disposition légale contraire.
7.5 Identification et préparation des échantillons prélevés pour épreuves
Lors de leur prélèvement, on doit faire en sorte que les échantillons soient correctement identifiés afin d'éviter, à
tout moment, la confusion quant à leur identité.
Avant de les soumettre aux épreuves, on doit s'assurer que les échantillons ont reçu la préparation nécessaire et
que les conditions d'exécution des épreuves seront bien analogues à celles subies par le modèle type pour son
agrément.
7.6 Confidentialité
Le personnel de l'organisme, comme de l'unité de contrôle, doit être tenu au secret professionnel sur toutes les
informations recueillies au cours de l'accomplissement de ses tâches.
L'organisme et l'unité de contrôle doivent respecter les termes et conditions prescrits par l'utilisateur de leurs
services afin d'assurer le caractère confidentiel de leurs pratiques.
411-30
Version en vigueur 01/01/2025
8 - Exploitation et approfondissement des compétences
L'organisme doit, dans toute la mesure du possible, participer aux travaux menant à la confection des textes
réglementaires et normatifs, y compris internationaux, relatifs aux emballages destinés au transport des
marchandises dangereuses.
Il est, de plus, invité à échanger, autant que faire se peut, toutes informations utiles sur le sujet avec les autres
organismes, français et étrangers, ayant des activités dans le même domaine.
Ces échanges doivent avoir pour objectifs de mettre en place des procédures de contrôle uniformes ou analogues,
de disposer d'ensembles de méthodes équivalentes ou alternatives et de préparer la venue d'innovations
technologiques.
L'organisme doit communiquer à la mission Transport de matières dangereuses, en tant que de besoin, les plus
significatives et les plus judicieuses des informations ainsi obtenues
Eléments à fournir dans le dossier de demande d'agrément
(pour chaque unité de contrôle)
* Au titre du paragraphe 2 - Statut de l'organisme :
- Nom de l'organisme, adresse, téléphone, télécopie,
- Statut, structure juridique de l'organisme,
- Place de l'unité de contrôle au sein de l'organisme.
* Au titre du paragraphe 3 - Domaine d'activité :
- Répertoire, tel que défini dans ce paragraphe.
* Au titre du paragraphe 4 - Gestion et organisation :
- Document, prévu dans ce paragraphe, décrivant l'organisation de l'unité de contrôle ;
- Organigrammes et schémas éventuellement complémentaires pour une bonne compréhension de
l'organisation ;
- Nom, qualité et qualification du responsable technique de l'unité de contrôle.
* Au titre du paragraphe 5 - Personnel :
- Document nominatif, prévu dans ce paragraphe, décrivant la répartition des fonctions et tâches du
personnel ;
- Adéquation de celles-ci avec les besoins résultant de l'exercice de l'activité de l'unité de contrôle
définie au paragraphe 3 ;
- Mode de désignation et de formation du personnel, permettant de justifier sa qualification vis-à-vis
de ses fonctions et tâches.
* Au titre du paragraphe 6 - Moyens techniques :
- Inventaire des moyens techniques permettant de réaliser les opérations de contrôle,
- Adéquation de ceux-ci avec les besoins résultant de l'exercice de l'activité de l'unité de contrôle
définie au paragraphe 3.
* Au titre du paragraphe 7 - Procédures de travail :
- Recueil des procédures et des modes opératoires visés dans ce paragraphe (point 7. 1),
411-31
Version en vigueur 01/01/2025
- Présentation ou synthèse du manuel qualité (point 7.2),
- Système d'enregistrements mis en place (point 7.4) .
* Au titre du paragraphe 8 - Exploitation et approfondissement des compétences :
- Activité antérieure dans le domaine d'activité visé ou dans des domaines ayant un rapport avec lui ;
- Participations à des travaux menant à la confection de textes réglementaires ou normatifs ;
- Participations à des échanges d'informations avec les autres organismes, français et étrangers,
- Autres agréments et/ou reconnaissances de compétence détenus par l'organisme dont dépend l'unité
de contrôle, en France comme à l'étranger.
411-32
Version en vigueur 01/01/2025
APPENDICE III
« Supprimé par arrêté du 22 novembre 2012. »
411-33
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-2.A.2
(Arrêtés des 21/12/04, 12/12/05, 10/12/08, 08/07/09, 01/12/14 et 28/04/22)
Cahier des charges des laboratoires agréés pour effectuer le classement du CHARBON, ACTIF (n° ONU 1362)
et du CHARBON (n° ONU 1361) conformément aux recommandations relatives au transport des marchandises
dangereuses,
Manuel d?épreuves et de critères
411-34
Version en vigueur 01/01/2025
1 - Objet
Le Code IMDG prévoit que, pour le transport du CHARBON (ONU 1361) et du CHARBON, ACTIF (ONU 1362)
par voie maritime, ses dispositions ne doivent pas s?appliquer à un envoi de charbon qui a subi avec succès l?essai
d?échauffement spontané conformément aux Recommandations des Nations Unies relatives au transport des
marchandises dangereuses, Manuel d?épreuves et de critères (voir 33.4.3.3), et qui est accompagné du certificat
correspondant délivré par un laboratoire reconnu par l?autorité compétente, attestant qu?un personnel formé du
laboratoire en question a correctement prélevé l?échantillon sur l?envoi qui doit être chargé et que l?épreuve a été
subie comme il convenait et avec succès.
La présente annexe, élaborée en tenant compte des dispositions pertinentes de la norme EN ISO/CEI 17025,
spécifie les exigences à satisfaire par les laboratoires agréés en France, par le ministre chargé du transport maritime
de matières dangereuses, pour effectuer ces opérations réglementaires. Il constitue le cahier des charges de ces
laboratoires.
Tout laboratoire désirant être agréé (ou renouveler sa reconnaissance) devra déposer auprès de la mission Transport
de matières dangereuses un dossier justificatif, montrant l'aptitude du laboratoire à respecter les exigences
mentionnées dans le présent cahier des charges. La liste des éléments que doit contenir le dossier figure in fine.
La mission Transport de matières dangereuses se réserve le droit de procéder à des visites dans les locaux du
laboratoire pour vérifier le bien-fondé du contenu du dossier et le respect des exigences spécifiées par le présent
document.
Nota : Dans la suite du présent document, le terme ?essai d?échauffement spontané? désigne l?essai
d?échauffement spontané, tel que décrit dans les recommandations des Nations Unies relatives au transport
des marchandises dangereuses, Manuel d?épreuves et de critères (voir 33.4.3.3).
2 - Statut du laboratoire
2.1 Identité du laboratoire d?essais
Le laboratoire d?essais doit avoir une structure juridique connue.
Il doit posséder un ensemble de moyens et de compétences regroupés au sein d'un laboratoire d'essais et permettant
à celui-ci de réaliser l?essai d?échauffement spontané, ainsi que de délivrer le certificat approprié correspondant.
2.2 Impartialité, indépendance et intégrité
Le laboratoire d'essais et son personnel ne doivent être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre
pouvant influencer leur jugement technique. Toute influence sur les résultats des examens ou épreuves, exercée
par des personnes ou organisations extérieures au laboratoire d?essais, doit être exclue. Si l?organisme auquel
appartient le laboratoire d?essais participe à la conception, la production ou la vente du charbon, des dispositions
doivent être prises pour une claire séparation des différentes responsabilités et une déclaration appropriée doit être
faite.
Le laboratoire d?essais ne doit s?engager dans aucune activité pouvant mettre en péril la confiance dans son
indépendance de jugement et dans son intégrité en ce qui concerne l?activité concernée par le présent cahier des
charges.
La rémunération du personnel chargé d?effectuer les essais ne doit dépendre ni du nombre d?essais effectués ni du
résultat de ces essais.
Toutes les parties intéressées doivent avoir accès aux services du laboratoire d'essais. Les procédures selon
lesquelles le laboratoire opère doivent être gérées de façon non discriminatoire.
3 - Gestion et organisation
Le laboratoire d'essais doit être compétent pour réaliser l'essai d?échauffement spontané et être organisé de façon
que chaque membre du personnel soit informé de l'étendue et des limites de ses responsabilités.
Au sein de l'organisation, un encadrement doit être assuré par une ou des personnes connaissant la méthode
d'essais, l'objectif de l?essai (réglementation en vigueur) et l'évaluation des résultats d'essais. La proportion du
personnel d'encadrement par rapport au personnel non cadre doit être telle qu'un encadrement satisfaisant sur les
plans technique et réglementaire soit assuré.
411-35
Version en vigueur 01/01/2025
Le laboratoire d'essais doit avoir un responsable technique connaissant la réglementation en vigueur. Celui-ci a la
responsabilité générale des opérations techniques du laboratoire.
Un document décrivant l'organisation du laboratoire d'essais doit être disponible et tenu à jour.
4 - Personnel
Le laboratoire d'essais doit disposer d'un personnel en nombre suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins
résultant de l'exercice de l?essai d?échauffement spontané et de la délivrance du certificat correspondant.
Ce personnel doit posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l'expérience utile,
pour les fonctions qui lui sont assignées.
Le laboratoire d'essais doit pourvoir, en tant que de besoin, à la formation de son personnel et assurer la continuité
de cette formation.
Un document nominatif décrivant la répartition des fonctions et tâches du personnel engagé dans l?essai
d?échauffement spontané doit être disponible et tenu à jour. Il sera complété par les pièces justificatives, tenues
elles aussi à jour, témoignant de la qualification du personnel vis-à-vis de ses fonctions et tâches dans le cadre de
la réalisation de l?essai.
5 - Moyens techniques
5.1 Locaux
L?essai d?échauffement spontané ne doit être effectué que dans des locaux prévus à cet effet et adaptés aux
conditions de leur réalisation.
Ces locaux doivent être protégés de tous les éléments (température, humidité, vibrations,...) qui seraient
susceptibles de perturber les résultats de l?essai.
5.2 Equipements
Le laboratoire d'essais doit être pourvu de tous les équipements nécessaires à la réalisation de l?essai.
Tous les équipements ainsi visés doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et périodiquement vérifiés.
Des procédures doivent être établies à ce sujet et être disponibles.
Tout équipement d'essai ou de mesure qui a subi une surcharge ou une mauvaise manipulation ou qui donne des
résultats douteux ou qui a été décelé comme étant défectueux, doit être retiré du service, étiqueté clairement. La
remise en service ne doit être effectuée qu'après qu'un essai ou une vérification ait démontré qu'il pouvait remplir
ses fonctions de façon satisfaisante. Le laboratoire doit examiner l'effet de ce défaut sur les essais précédents.
Un enregistrement doit être tenu à jour pour chaque équipement d'essai ou de mesure de quelque importance. Cet
enregistrement doit comporter :
a) la désignation de l'équipement ;
b) le nom du fabricant, l'identification du type et le numéro de série ;
c) la date de réception et la date de mise en service ;
d) le cas échéant, l'emplacement habituel ;
e) l'état à la réception (par ex. neuf ou non, ou reconditionné) ;
f) des précisions sur les opérations de maintenance effectuées ;
g) l'historique de tout endommagement, de tout mauvais fonctionnement, de toute modification ou
réparation.
Les étalons de référence des équipements d'essai et de mesure, détenus par le laboratoire, ne doivent être utilisés
que pour l'étalonnage des équipements correspondants, à l'exclusion de toute autre utilisation.
Dans le cas exceptionnel où le laboratoire d'essais est amené à utiliser en son sein un équipement provenant de
l'extérieur, il doit faire en sorte que la qualité et l'utilisation de cet équipement soient assurées conformément aux
exigences du présent document.
411-36
Version en vigueur 01/01/2025
6 - Procédures de travail
6.1 Méthodes d'essais, modes opératoires et autres procédures
Le laboratoire d'essais doit disposer de procédures écrites sur l'utilisation et le fonctionnement de tout le matériel
concerné, sur la manipulation et la préparation du charbon soumis à l?essai, ainsi que sur les techniques propres à
cet essai. Toutes ces procédures, ainsi que les normes, manuels et données de référence utiles aux travaux du
laboratoire d'essais, doivent être tenus à jour et d'un accès facile pour le personnel concerné.
L?essai doit faire l'objet d?une méthode et/ou d?un mode opératoire. Cette méthode et/ou mode opératoire doit
répondre aux conditions des prescriptions réglementaires déjà mentionnées et être mise à la disposition des
personnes effectuant l?essai.
Tous les calculs et les transferts de données doivent être soumis à des contrôles appropriés. Lorsque les résultats
sont obtenus par des techniques informatiques de traitement des données, la fiabilité et la stabilité du système
doivent être telles que l'exactitude des résultats ne soit pas affectée. Le système doit pouvoir détecter d'éventuelles
défaillances au cours de l'exécution du programme et déclencher l'action appropriée.
6.2 Système qualité
6.2.1 Le laboratoire d?essais doit mettre en oeuvre un système qualité interne correspondant au type, à
l'éventail et au volume des travaux effectués. Les éléments du système qualité doivent être consignés
dans un manuel qualité, disponible pour l'usage par le personnel du laboratoire. Un ou des
responsables de la qualité dans le laboratoire doivent être désignés par la direction du laboratoire et
avoir l'accès direct à la direction générale.
Le manuel qualité doit être tenu à jour en permanence par un membre responsable du laboratoire désigné à cet
effet.
6.2.2 Le manuel qualité doit contenir au moins :
a) une déclaration exprimant la politique qualité,
b) une description de la structure du laboratoire (organigrammes) ;
c) les activités opérationnelles et fonctionnelles relatives à la qualité de façon que chaque personne
concernée connaisse l'étendue et les limites de sa responsabilité ;
d) les procédures générales d'assurance qualité ;
e) une référence appropriée aux procédures d'assurance qualité spécifiques à chaque examen ou épreuve ;
f) des dispositions satisfaisantes concernant le retour d'information et les actions correctives à entreprendre
lorsque des anomalies sont détectées au cours de l?essai ;
g) une procédure de traitement des réclamations.
Le système qualité doit faire l'objet d'une revue systématique et périodique par la direction ou pour son compte en
vue de maintenir l'efficacité des dispositions prises et d'entreprendre des actions correctives. De telles revues
doivent faire l'objet d'enregistrements fournissant également les détails de toute action corrective entreprise.
6.3 Certificats
Si l?épreuve est subie avec succès, le laboratoire d?essais délivre un certificat qui doit contenir les mentions
suivantes :
a) nom et adresse du laboratoire d'essais, et lieu des examens et/ou épreuves si celui-ci est différent ;
b) numéro d'identification unique du certificat,
c) nom et adresse du demandeur ;
d) identification de l?échantillon prélevé et identification de l?envoi concerné ;
e) date de réalisation de l?essai ;
f) référence réglementaire relative à la reconnaissance du laboratoire et à la réglementation applicable ;
g) résultats de l?essai comprenant pour chaque échantillon identifié la température de l?échantillon, le côté
du cube, la température maximale atteinte et le résultat ;
h) attestation selon laquelle un échantillon de l?envoi, correctement prélevé par un personnel formé du
laboratoire, a subi avec succès l?essai d?échauffement spontané, tel que décrit dans les recommandations des
411-37
Version en vigueur 01/01/2025
Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d?épreuves et de critères (voir
33.4.3.3) ;
i) date d'émission du certificat ; signature et titre ou toute autre marque équivalente de la personne ayant la
responsabilité de la validité du certificat ;
j) déclaration selon laquelle le rapport ne concerne que l?envoi dont provient l?échantillon soumis à l?essai ;
Si l?épreuve n?est pas subie avec succès, les résultats des tests sont conservés (voir g) ci-dessus) et présentés sous
forme de données statistiques.
6.4 Enregistrements
Le laboratoire d'essais doit entretenir un système d'enregistrements adapté à ses besoins et permettant de conserver
toutes les observations originales, les calculs et les résultats qui en découlent, pendant au moins un an.
Les enregistrements relatifs à chaque essai doivent contenir des informations suffisantes pour en permettre la
répétition. Ils doivent mentionner l'identité du personnel chargé de l'échantillonnage, de la préparation et de la
réalisation de l?essai.
Les rapports et certificats, visés aux points 6.3 et 6.4, doivent être conservés par le laboratoire d'essais aussi
longtemps qu'ils valident des envois dont le transport est en cours.
Tous les enregistrements, rapports et certificats doivent être conservés en lieu sûr et être traités de manière à
préserver les intérêts du requérant, sauf disposition légale contraire.
6.5 Identification et protection des échantillons soumis à l?essai
Un système d'identification des échantillons et de l?envoi de charbon correspondant doit être appliqué, soit par la
voie de documents, soit par marquage, afin de s'assurer qu'on ne puisse faire aucune confusion quant à l'identité
de l'échantillon ou de l'envoi et aux résultats des mesures effectuées.
A tous les stades du stockage, de la manutention et de la préparation de l?essai, des précautions doivent être prises
afin d'éviter la détérioration des échantillons, par exemple, par contamination, ce qui invaliderait les résultats.
Toute instruction pertinente fournie avec l'échantillon doit être observée.
Il doit exister des règles claires concernant la réception, la manutention, le stockage et la destination ultérieure des
échantillons.
6.6 Opérations effectuées à l'extérieur
Le laboratoire d'essais doit effectuer dans son établissement l?essai d?échauffement spontané.
Néanmoins, il est autorisé à le faire réaliser par un autre laboratoire d'essais, qui satisfait lui aussi aux exigences
spécifiées par le présent document, mais seulement en conservant la responsabilité de la validation de leurs
résultats et dans les cas suivants à titre accidentel, par suite de défaillance d'un équipement ou de manque inopiné
de personnel qualifié ;
Le laboratoire d'essais doit tenir à jour un enregistrement de toutes les opérations qu'il confie à l'extérieur.
6.7 Confidentialité
Le personnel du laboratoire d'essais, doit être tenu au secret professionnel sur toutes les informations recueillies
au cours de l'accomplissement de ses tâches.
Eléments à fournir dans le dossier de demande d'agrément
* Au titre du paragraphe 2 - Statut du laboratoire d?essais :
- Nom du laboratoire d?essais ou de l?entreprise dans laquelle se situe le laboratoire d?essais, adresse,
téléphone, télécopie,
- Statut, structure juridique du laboratoire d?essais (ou de l?entreprise, ou de l?organisme suivant les
cas),
- Place du laboratoire d'essais au sein de l'entreprise ou de l?organisme.
411-38
Version en vigueur 01/01/2025
* Au titre du paragraphe 3 - Gestion et organisation :
- Document, prévu dans ce paragraphe, décrivant l'organisation du laboratoire d'essais,
- Organigrammes et schémas éventuellement complémentaires pour une bonne compréhension de
l'organisation,
- Nom, qualité et qualification du responsable technique du laboratoire d'essais.
* Au titre du paragraphe 4 - Personnel :
- Document nominatif, prévu dans ce paragraphe, décrivant la répartition des fonctions et tâches du
personnel ;
- Adéquation de celles-ci avec les besoins résultant de l?essai ;
- Mode de désignation et de formation du personnel, permettant de justifier sa qualification vis-à-vis
de ses fonctions et tâches relatives à l?essai.
* Au titre du paragraphe 5 - Moyens techniques :
- Inventaire des locaux prévus pour la réalisation de l?essai, avec indication de leurs protections
particulières (point 5. 1) ;
- Liste, avec situation, des équipements utilisés pour l?essai, en précisant ceux considérés comme
nécessitant un enregistrement de leur maintenance et de leurs vérifications (point 5.2).
* Au titre du paragraphe 6 - Procédures de travail :
- Recueil des méthodes d'essais, des modes opératoires et des autres procédures visés dans ce
paragraphe (point 6. 1) ;
- Manuel qualité (point 6.2) (Celui-ci, s?il ne peut être envoyé par courrier, sera systématiquement
demandé lors de la visite dans les locaux du laboratoire) ;
- Système d'enregistrements mis en place (point 6.4) ;
- Système d'identification des échantillons et envois retenu et règles adoptées pour leur protection
(point 6.5) ;
- Autres laboratoires d'essais à qui peuvent être confiés des examens ou épreuves à titre accidentel ou
occasionnel (point 6.6)
411-39
Version en vigueur 01/01/2025
CHAPITRE 411-3
CLASSIFICATION DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Article 411-3.01
Abrogé par arrêté du 08/07/09.
Article 411-3.02
Abrogé par arrêté du 08/07/09.
Article 411-3.03
Abrogé par arrêté du 08/07/09.
Article 411-3.04
Abrogé par arrêté du 08/07/09.
411-40
Version en vigueur 01/01/2025
CHAPITRE 411-4
(Titre et contenu modifiés par arrêté du 08/07/09)
EMBALLAGES, GRV, GRANDS EMBALLAGES ET RECIPIENTS A GAZ
Le présent chapitre a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de
matières dangereuses ou l?Autorité de sûreté nucléaire lorsqu?un agrément ou bien une approbation de l?autorité
compétente française est demandé dans le cadre de l?application des chapitres 4.1 et 6.1 à 6.6 du code IMDG.
Article 411-4.01
(Arrêtés des 08/07/09 et 22/11/12)
Agrément des emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages conformes aux
chapitres 6.1, 6.3, 6..5 ou 6.6 et suivi du contrôle de leur fabrication
Dans le cadre de l?application des chapitres 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 du code IMDG :
1. Agrément.
Chaque modèle type d?emballage, de GRV et de grand emballage doit être soumis aux épreuves décrites dans le
code IMDG et faire l?objet d?un certificat d?agrément délivré par un organisme agréé (se reporter à l?article 411-
2.03). Les dispositions applicables à ces certificats d?agrément sont celles mentionnées à l?article 10 de l?arrêté
TMD.
2. Compatibilité chimique.
Dans le cadre de l?agrément des fûts et jerricanes en plastique destinés à contenir des liquides ainsi que de
l?agrément des GRV en plastique rigide des types 31H1 et 31H2 et des GRV composites des types 31HZ1 et
31HZ2, la compatibilité chimique peut être prouvée par des méthodes autres que celles décrites dans les
paragraphes 6.1.5.2.4 et 6.5.6.3.3 du code IMDG. Les méthodes reconnues comme équivalentes par le ministre
chargé du transport maritime de matières dangereuses sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du
transport maritime de matières dangereuses.
3. Suivi du contrôle de fabrication.
Les emballages, GRV et grands emballages doivent être fabriqués et éprouvés suivant un programme d?assurance
qualité dans les conditions décrites à l?article 11 de l?arrêté TMD. Les contrôles relatifs au contrôle de fabrication
ainsi que les attestations de conformité correspondantes sont délivrés par un organisme agréé (se reporter à l?article
411-2.03) dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de l?arrêté TMD. De même, les attestations de dispense
de contrôle sur site sont également délivrées dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de l?arrêté TMD.
4. « Supprimé. »
411-41
Version en vigueur 01/01/2025
CHAPITRE 411-5
PROCEDURES D?EXPEDITION
Le présent chapitre a pour objet de compléter les dispositions du code IMDG en matière de procédures
d?expédition.
Article 411-5.01
(Arrêtés des 22/12/06, 09/12/10 et 07/12/20)
Documentation pour les envois de marchandises dangereuses
1. Outre les informations fondamentales sur toute matière ou tout objet dangereux demandées à la sous-section
5.4.1 du code IMDG, le document de transport doit également inclure :
a) La référence ou le numéro de l?exemption ou autorisation délivrée par l?autorité compétente si le
transport effectué nécessité une telle exemption ou autorisation ;
b) L?adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus ;
c) le numéro d?appel d?urgence du chargeur ou de tout autre personne ou organisme permettant d?obtenir
24 heures sur 24 des informations sur les caractéristiques physico-chimiques des marchandises
transportées et sur les mesures à prendre en cas d?urgence.
2. Dans le cadre de l?application des paragraphes 5.4.3.4.1.1 à 5.4.3.4.1.3 du code IMDG, les rubriques
appropriées ou documents distincts doivent au moins préciser de façon concise :
a) La nature du danger présenté par les matières dangereuses transportées ainsi que les mesures de sécurité
à prendre pour y faire face ;
b) Les dispositions à prendre et les soins à donner au cas où des personnes entreraient en contact avec les
marchandises transportées ou les produits qui pourraient s?en dégager ;
c) Les mesures à prendre en cas d?incendie et, en particulier, les moyens ou groupes de moyens d?extinction
à ne pas employer ;
d) Les mesures à prendre en cas de déversement ;
e) L?équipement de secours spécial à prévoir à bord du navire.
Article 411-5.02
« Supprimé. »
411-42
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-5.A.1
(Supprimée par arrêté du 22/12/06)
DECLARATION D?EXPEDITION
-----------------------------------------------------------------------
ANNEXE 411-5.A.2
(Supprimée par arrêté du 22/12/06)
DECLARATION D?EXPEDITION DE MATIERES RADIOACTIVES
411-43
Version en vigueur 01/01/2025
CHAPITRE 411-6
CITERNES MOBILES, VÉHICULES-CITERNES ROUTIERS ET
CONTENEURS A GAZ A ELEMENTS MULTIPLES (CGEM)
Article 411-6.01
(Arrêtés des 22/12/06, 08/07/09 et 23/11/22)
Champ d?application
1. Le présent chapitre complète les prescriptions du Code IMDG relatives à l?utilisation, la conception, la
construction et l?agrément des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers destinés au transport des
marchandises dangereuses des classes 2 à 9, à l?exclusion de la classe 7, ainsi qu?aux visites et épreuves que ces
citernes mobiles et véhicules-citernes routiers doivent subir.
Le présent chapitre s?applique également à l?utilisation, la conception, la construction, l?agrément des CGEM
destinés au transport de gaz non réfrigérés ainsi qu?aux visites et épreuves qu?ils doivent subir.
L?utilisation, la conception, la construction, l?agrément des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers
destinés au transport des matières de la classe 7 doivent répondre aux dispositions établies par l'Autorité de sûreté
nucléaire selon les attributions rappelées à l?article 411-1.09.
2. Les articles 411-6.02 à 411-6.06 ont pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du
transport maritime de matières dangereuses en vue de l?agrément des citernes mobiles, de la conformité des
véhicules-citernes routiers (y compris les véhicules-citernes routiers des types OMI 4, 6 et 8, et les véhicules
routiers à éléments à gaz du type OMI 9) conformément aux dispositions des chapitres 6.7 et 6.8 du Code IMDG.
3. L? article 411-6.07 a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport
maritime de matières dangereuses en vue de l?utilisation des citernes des types OMI 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 certifiées
et agréées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du Code IMDG applicables à la date de la
délivrance de leur agrément.
4. L?article 411-6.08 a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport
maritime de matières dangereuses en vue de l?agrément des CGEM conformément aux dispositions du code
IMDG.
5. Les articles 411-6.09 à 411-6.10 ont pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé
du transport maritime de matières dangereuses relatives :
- aux visites et épreuves que doivent subir l?ensemble des citernes mobiles, des véhicules-citernes routiers et
CGEM ; et
- au suivi des citernes mobiles et des CGEM par leur utilisateur.
Article 411-6.02
(Arrêtés des 21/12/04, 12/12/05, 22/12/06, 28/01/08 et 08/07/09)
Agrément des citernes mobiles de type « ONU »
1. Organismes agréés
Les certificats d?agrément de type des citernes mobiles sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions
prévues au paragraphe 1 de l?article 411-2.02.
2. Agrément du prototype
Pour chaque nouveau type de citerne mobile, l?un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les
organismes désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article établit un certificat
d?agrément du prototype (voir annexe 411-6.A.1 pour les citernes destinées au transport des classes 3 à 9 et des
411-44
Version en vigueur 01/01/2025
gaz liquéfiés non réfrigérés de la classe 2 et voir annexe 411-6.A.2 pour les citernes destinées aux gaz liquéfiés
réfrigérés de la classe 2). Le numéro d?agrément attribué au certificat est composé :
- de la lettre F ;
- du signe distinctif de l?organisme agréé ;
- des deux derniers chiffres de l?année d?attribution du numéro d?agrément ;
- d?un numéro attribué par l?organisme pour le type concerné ;
- de l?instruction de transport en citernes pour les gaz.
Pour les citernes destinées au transport des matières liquides et solides, le numéro d?agrément doit être suivi de
l?instruction de transport en citernes à laquelle correspond le prototype de la citerne. Toutefois, cette instruction
ne fait pas partie du numéro d?agrément.
En vue de la délivrance de ce certificat d?agrément, le prototype doit faire l?objet d?un procès-verbal d?épreuve
comprenant au moins :
- les résultats des essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs,
- les résultats des essais applicables relatifs à l?ossature spécifiés dans la norme ISO 1496-3 : 1995,
- les résultats de la visite et de l?épreuve initiales, et
- les résultats de l?essai d?impact (se reporter au paragraphe 6.7.2.19 du code IMDG).
L?organisme agréé qui a délivré le certificat d?agrément de type, est chargé du classement des dossiers des
prototypes agréés et adresse annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un
état des agréments délivrés.
3. Modification d?une citerne mobile
Lorsque la citerne mobile est modifiée de telle sorte que sa conception et ses caractéristiques concernant
notamment les caractéristiques des dispositifs de sécurité et la présence ou non de vidange par le bas, ne
correspondent plus au prototype décrit dans le certificat d?agrément dont le numéro d?agrément est repris dans le
certificat d?inspection initiale, périodique ou exceptionnelle le plus récent, le propriétaire de la citerne mobile doit
s?adresser à l?un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article
afin qu?un nouveau certificat d?agrément de type lui soit délivré. Le marquage de la citerne décrit au chapitre 6.7
du code IMDG doit être modifié en conséquence.
Néanmoins, il est admis que lors de la demande d?agrément de type pour les citernes destinées au transport de
solides et de liquides, plusieurs certificats d?agrément de type portant un numéro d?agrément identique soient
délivrés. Les prototypes concernés par ces certificats doivent avoir la même conception et les mêmes
caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs
minimales, la masse brute maximale admissible (ou inférieure si dimensions inférieures). Toutefois, les
caractéristiques concernant les dispositifs de décompression et la présence ou non de vidange par le bas peuvent
être différentes. Dans ce cas, les instructions de transport en citernes mentionnées sur chaque certificat d?agrément
de type doivent être différentes.
En outre, chaque citerne ayant été modifiée et correspondant à un nouveau prototype doit faire l?objet de la visite
et de l?épreuve mentionnées au paragraphe 6.7.2.19.4, 6.7.3.15.4 ou 6.7.4.14.4 du code IMDG compte-tenu de
l?usage auquel est destiné la citerne. A ces visites et épreuves peuvent également s?ajouter des visites et épreuves
prévues par les dispositions spéciales aux instructions de transport en citernes compte-tenu des produits
transportés. A l?issue de ces visites et épreuves, l?un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par
le paragraphe 1 du présent article délivre un certificat d?inspection périodique comprenant au minimum les
informations demandées à l?annexe 411-6.A.3.
Si le numéro d?agrément de type n?est pas modifié, une attention particulière doit être portée par l?organisme agréé
afin que soit indiquée sur ce certificat d?inspection périodique la nouvelle instruction de transport en citernes à
laquelle correspond la citerne.
4. En sus des dispositions de l?article 411-6.03, le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG
pour lesquels les organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article ont
compétence.
411-45
Version en vigueur 01/01/2025
Paragraphe du Code Organismes agréés pour les
citernes mobiles
Ministre chargé du transport
maritime de matières dangereuses
6.7.1.1.1 X
6.7.1.2 X
6.7.1.3 X
6.7.2.2.1 (utilisation de l?aluminium) X
6.7.2.2.10 X
6.7.2.2.14 X
6.7.2.3.1 X
6.7.2.3.3.1 X
6.7.2.4.3 X
6.7.2.6.2 X
6.7.2.6.3 X
6.7.2.6.4 X
6.7.2.7.1 X
6.7.2.8.3 X
6.7.2.10.1 X
6.7.2.12.2.4 X
6.7.2.18.1 * X
6.7.2.19.4 X
6.7.2.19.5 X
6.7.2.19.6 X
6.7.2.19.9 ** X
6.7.2.19.10 *** X
6.7.3.2.11 X
6.7.3.3.1 X
6.7.3.7.3 X
6.7.3.8.1.2 X
6.7.3.14 * X
6.7.3.15.3 X
6.7.3.15.5 X
6.7.3.15.6.2 X
6.7.3.15.9 ** X
6.7.3.15.10 *** X
6.7.4.2.14 X
6.7.4.3.3.1 X
6.7.4.5.10 X
6.7.4.6.4 X
6.7.4.13.1 * X
6.7.4.14.3 X
6.7.4.14.6.2 X
6.7.4.14.10 ** X
6.7.4.14.11 *** X
411-46
Version en vigueur 01/01/2025
Paragraphe du Code Organismes agréés pour les
citernes mobiles
Ministre chargé du transport
maritime de matières dangereuses
4.2.1.7 X
4.2.1.8 X ****
4.2.1.9.4.1 X
4.2.1.13.1 X
4.2.1.13.3 X
4.2.2.5 X ****
4.2.3.4 X ****
4.2.3.6.4 X
4.2.5.3, TP4 X
4.2.5.3, TP9 X
4.2.5.3, TP16 X
4.2.5.3, TP23 X
4.2.5.3, TP24 X
4.2.7.1.3 X
4.2.7.2 X
* Se reporter au paragraphe 1 de l?article 411-6.02
** Se reporter à l?article 411-6.09
*** En cas de modification par rapport au prototype, se reporter au point 3 de l?article 411-6.02
**** Et le chef de centre de sécurité
Article 411-6.03
(Arrêtés des 07/12/15 et 23/11/22)
Dispositions générales relatives aux citernes mobiles de type ONU
1. Outre les présentes prescriptions, et sauf indication contraire, les prescriptions applicables de la division
431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs doivent être satisfaites par toute citerne répondant
à la définition du "conteneur".
2. Les dispositions des chapitres 4.2 et 6.7 du Code IMDG et celles de la présente division s'appliquent
également aux citernes mobiles construites à l'étranger et agréées dans les conditions reprises à l?article 411-6.02.
3. Codes de calcul
Aux fins des 6.7.2.2.1, 6.7.3.2.1 et 6.7.4.2.1 du code IMDG, les recueils de règles techniques reconnus dans le
cadre de l?agrément des citernes conformément aux dispositions de l?article 411-6.02 sont :
- C.O.D.A.P ;
- A.S.M.E, section VIII, divisions 1 et 2 ;
- La norme EN 14025:2018+AC:2020.
Article 411-6.04
Agrément des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs
La citerne du véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs doit faire l?objet d?un agrément dans les
conditions reprises à l?article 411-6.02.
411-47
Version en vigueur 01/01/2025
Article 411-6.05
(Arrêtés des 21/12/04, 12/12/05, 28/01/08, 08/07/09, 23/11/22 et 30/08/23)
Agrément des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux courts
1. Organismes agréés
Les certificats de conformité des citernes de type OMI 4, 6, 8 ou 9 sont délivrés par un organisme agréé dans les
conditions prévues au paragraphe 3 de l?article 411-2.02.
2. Conformité d?un véhicule-citerne routier ou d?un véhicule routier à éléments à gaz
Pour chaque nouveau véhicule-citerne routier ou véhicule routier à éléments à gaz, l?un des organismes agréés
choisi par le demandeur parmi les organismes désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent
article établit un certificat de conformité aux dispositions de la section 6.8.3 (voir annexe 411-6.A.4 pour les
citernes de type OMI 4, voir annexe 411-6.A.6 pour les citernes de type OMI 6, voir annexe 411-6.A.8 pour les
citernes de type OMI 8 et voir annexe 411-6.A.7 pour les citernes de type OMI 9).
En vue de la délivrance de ce certificat de conformité, les véhicules-citernes routiers ou les véhicules routiers à
éléments à gaz doivent être munis d?un certificat d?agrément en cours de validité attestant que le véhicule remplit
les conditions requises par l?ADR pour être admis au transport de marchandises dangereuses par route. En outre,
l?organisme agréé doit s?assurer que le véhicule-citerne routier ou le véhicule routier à éléments à gaz satisfait aux
dispositions des sous-sections 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3 ou 6.8.3.4 selon qu?il s?agit d?une citerne de type OMI 4, 6,
8 ou 9.
L?organisme agréé est chargé du classement des dossiers de conformité et adresse annuellement au ministre chargé
du transport maritime de matières dangereuses un état des certificats de conformité délivrés.
3. Cas particulier d?une citerne assujettie sur un châssis porteur
Un véhicule-citerne routier englobant une citerne assujettie sur un châssis porteur est considéré comme de type
OMI 4 sous réserve que :
- la citerne ait fait l?objet d?un certificat de conformité de type OMI 4 dans les conditions décrites au
paragraphe 2 du présent article ; et
- le châssis ait fait l?objet d?un certificat de conformité (voir annexe 411-6.A.5.) délivré par l?un des
organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au point 1 du présent article.
En vue de la délivrance du certificat relatif au châssis, l?organisme doit vérifier que le châssis porteur est agréé
selon l?ADR, que la distance des verrous tournants entre eux est conforme à la norme NF H90201 et que le châssis
est muni des dispositifs de fixation (attaches d?arrimage) (voir paragraphe 2 de l?article 411-7.02).
En outre, la fixation de la citerne sur le châssis porteur doit être effectuée sans difficulté par au moins quatre pièces
de coins à la partie inférieure de la citerne, ces pièces de coins doivent répondre à la norme ISO 1161-1984 ou aux
dispositions de la fiche IRS 50592.
4. En sus des dispositions de l?article 411-6.06, le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour
lesquels les organismes agréés mentionnés au paragraphe 1 du présent article ont compétence.
411-48
Version en vigueur 01/01/2025
Paragraphe du Code Organismes agréés pour les
véhicules-citernes routiers
Ministre chargé du transport
maritime de matières dangereuses
6.7.2.2.10 X
6.7.2.2.14 X
6.7.2.3.1 X
6.7.2.3.3.1 X
6.7.3.2.11 X
6.7.3.3.3.1 X
6.7.3.7.3 X
6.7.4.2.14 X
6.7.4.3.3.1 X
6.7.4.5.10 X
6.7.4.6.4 X
6.8.3.1.2.1.8 X
6.8.3.1.3.1 * X
6.8.3.1.3.2 * X
6.8.3.1.3.3 **
6.8.3.2.2.1.3 X
6.8.3.2.2.3 X
6.8.3.2.3.1 * X
6.8.3.2.3.2 * X
6.8.3.2.3.3 **
6.8.3.3.2.1.1 X
6.8.3.3.2.1.2 X
6.8.3.3.2.3 X
6.8.3.3.3.1 * X
6.8.3.3.3.2 * X
6.8.3.3.3.3 **
6.8.3.4.3.1 * X
6.8.3.4.3.2 * X
6.8.3.4.3.3 **
4.2.1.9.4.1 X
4.2.1.13.1 X
4.2.1.13.3 X
4.2.3.6.4 X
4.2.5.3, TP4 X
4.2.5.3, TP9 X
4.2.5.3, TP16 X
4.2.5.3, TP23 X
4.2.5.3, TP24 X
4.2.7.1.3 X
4.2.7.2 X
* Se reporter au paragraphe 2 de l?article 411-6.05
** Se reporter à l?article 411-6.09
411-49
Version en vigueur 01/01/2025
Article 411-6.06
(Arrêté du 23/11/22)
Dispositions particulières applicables aux véhicules-citernes routiers
et aux véhicules routiers à éléments à gaz
1. D?une manière générale par « dispositions de l?autorité compétente en matière de transport routier », il
faut entendre les prescriptions de l?ADR. De même, par « marquage exigé par l?autorité compétente en matière
de transport routier » il faut entendre « marquage exigé par l?ADR ».
Sauf indication contraire, les prescriptions applicables du paragraphe 2 de l?article 411-7.02 du présent règlement
doivent être satisfaites par tout véhicule-citerne routier transportant des marchandises dangereuses et par tout
véhicule routier à éléments à gaz.
Les semi-remorques sans véhicule tracteur ne peuvent être acceptées aux fins du transport par mer que si le support
et les dispositifs de fixation de la remorque sont conformes aux prescriptions applicables de la division 412
relatives aux véhicules-routiers du présent règlement.
1. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 4
L?agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne les dispositifs de décompression.
2. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 6
L?intervalle des températures de calcul doit être celui repris dans l?ADR.
La méthode de calcul du débit des dispositifs de décompression doit être conforme au paragraphe 6.7.3.8 du Code
IMDG. Aux fins du transport routier, l?agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne les débits des
dispositifs de décompression.
3. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 8
L?agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne l?enveloppe en aluminium.
L?agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne l?épaisseur inférieure du réservoir des citernes de type OMI.
Article 411-6.07
(Modifié par arrêté du 08/07/09)
Utilisation des citernes mobiles de type OMI et des véhicules-citernes routiers de type OMI autres que
ceux agréés conformément au chapitre 6.8 du code IMDG
1. Les dispositions relatives à la conception, la construction et l?agrément des citernes mobiles et des
véhicules-citernes routiers de type OMI qui étaient applicables jusqu?au 31 décembre 2002 sont reprises à l?annexe
411-6.A.9 bis.
2. Instructions de transport en citernes mobiles applicables aux citernes mobiles de type OMI
Aux fins de l?utilisation des citernes mobiles de type OMI, les références mentionnées dans le chapitre 4.2 et
notamment dans les tableaux figurant au paragraphe 4.2.5.2.6 du code IMDG doivent être corrigées ainsi qu?il
suit :
Référence du paragraphe mentionné dans les tableaux
figurant au paragraphe 4.2.5.2.6 du code IMDG
Référence du paragraphe du code IMDG en vigueur
avant l?entrée en vigueur de l?amendement 30.00
applicable aux citernes mobiles de type OMI
6.7.2 13.1
6.7.2.1 13.1.2.1
6.7.2.4.2 13.1.5
6.7.2.6.2 13.1.7.2
6.7.2.6.3 13.1.7.3
6.7.2.8 à 6.7.2.15 13.1.9 à 13.1.16
411-50
Version en vigueur 01/01/2025
6.7.2.8.2 13.1.9.2
6.7.2.8.3 13.1.9.3
6.7.2.18.1 13.1.19.1
6.7.2.20.2 13.1.20.2
6.7.3 13.100
6.7.3.1 13.102
6.7.3.7 13.108
6.7.3.7.3 13.108.3
6.7.3.13.4 13.1.18.5.1
6.7.3.14.1 13.115.1
6.7.3.16.2 13.117.2
6.7.4 13.200
6.7.4.2.8.1 13.203.8
6.7.4.12.4 13.1.18.5.1
6.7.4.13.1 13.213.1
6.7.4.15.1 13.215.1
6.7.4.15.2 13.215.2
3. Tout véhicule-citerne routier destiné à transporter une matière autorisée au transport en citerne de type
« OMI » dans la colonne (12) de la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du code IMDG doit être
munis d'un certificat ADR en cours de validité autorisant le transport de cette matière.
Article 411-6.08
(Arrêtés des 07/05/04, 21/12/04, 12/12/05, 22/12/06, 28/01/08 et 08/07/09)
Agrément des CGEM destinés au transport de gaz non réfrigérés
1. Organismes agréés
Les certificats d?agrément de type des CGEM sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au
paragraphe 1 de l?article 411-2.02.
2. Agrément du prototype
Pour chaque nouveau type de CGEM, l?un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes
désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article établit un certificat d?agrément du
prototype (voir partie A de l?annexe 411-6.A.7). Le numéro d?agrément attribué au certificat est composé :
- de la lettre F ;
- du signe distinctif de l?organisme agréé ;
- des deux derniers chiffres de l?année d?attribution du numéro d?agrément ;
- d?un numéro attribué par l?organisme pour le type concerné ;
- de l?indication « CGEM ».
En vue de la délivrance de ce certificat d?agrément, le prototype doit faire l?objet d?un procès-verbal d?épreuve
comprenant au moins :
- les résultats des essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs
si le CGEM répond à la définition du conteneur dans la Convention internationale sur la sécurité des
conteneurs (CSC),
- les résultats des essais applicables relatifs à l?ossature spécifiés dans la norme ISO 1496-3 : 1995,
- les résultats de la visite et de l?épreuve initiales,
- les résultats de l?essai d?impact (se reporter au paragraphe 6.7.2.19 du code IMDG), et
- les documents d?agrément attestant que les bouteilles et tubes sont conformes aux normes en vigueur.
411-51
Version en vigueur 01/01/2025
L?organisme agréé qui a délivré le certificat d?agrément de type, est chargé du classement des dossiers des
prototypes agréés et adresse annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un
état des agréments délivrés.
3. Le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés désignés
dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article ont compétence.
Paragraphe du Code Organismes agréés pour les CGEM Ministre chargé du transport
maritime de matières dangereuses
6.7.1.2 X
6.7.5.4.3 X
6.7.5.11.1 * X
6.7.5.12.3 X
6.7.5.12.7 ** X
* Se reporter au paragraphe 1 de l?article 411-6.08
** Se reporter à l?article 411-6.09
Article 411-6.09
(Arrêtés des 07/05/04, 21/12/04, 12/12/05, 22/12/06, 28/01/08, 08/07/09 et 23/11/22)
Visites et épreuves initiales, périodiques et exceptionnelles
1. Organismes agréés pour délivrer les certificats d?inspection
1.1 Les certificats d?inspection initiale, périodique ou exceptionnelle (voir paragraphes 2 et 3 du présent article)
des citernes mobiles de type ?OMI? et ?ONU? ainsi que des CGEM sont délivrés par un organisme agréé dans les
conditions prévues au paragraphe 2 de l?article 411-2.02.
1.2 L?organisme choisi pour délivrer les certificats d?inspection initiale, périodique ou exceptionnelle peut être
différent de l?organisme ayant délivré le certificat d?agrément de type. De même, les organismes choisis pour
délivrer les certificats d?inspection périodique ou exceptionnelle peuvent être différents de celui qui a délivré le
certificat d?inspection initiale.
2. Visite et épreuves initiales
2.1 Pour chaque citerne mobile, identique au prototype, c?est à dire ayant la même conception et les mêmes
caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs
minimales, la masse brute maximale admissible (ou d?une masse brute maximale admissible inférieure si
dimensions inférieures), les caractéristiques des dispositifs de sécurité, la présence ou non de vidange par le bas,
l?un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.1 du présent article délivre un
certificat d?inspection initiale avant la mise en service de la citerne comprenant au minimum les informations
demandées à l?annexe 411-6.A.3 si les résultats des visites et épreuves initiales sont satisfaisants.
2.2 Pour chaque CGEM, identique au prototype, c?est à dire ayant la même conception et les mêmes
caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs
minimales, la masse brute maximale admissible (ou d?une masse brute maximale admissible inférieure si
dimensions inférieures), des supports identiques et des fermetures et autres accessoires équivalents, l?un des
organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.2 du présent article délivre un certificat
d?inspection initiale avant la mise en service du CGEM comprenant au minimum les informations demandées dans
la partie B de l?annexe 411-6.A.7 si les résultats des visites et épreuves initiales sont satisfaisants.
2.3 L?organisme agréé qui a délivré le certificat d?inspection initiale, est chargé du classement des dossiers de
chaque citerne ou CGEM.
3. Visites et épreuves périodiques ou exceptionnelles
Chaque citerne mobile doit faire l?objet des visites et épreuves périodiques et, si nécessaire, exceptionnelles
mentionnées aux paragraphes 6.7.2.19.4 à 6.7.2.19.7, 6.7.3.15.4 à 6.7.3.15.7 ou 6.7.4.14.4 à 6.7.4.14.7 compte-
411-52
Version en vigueur 01/01/2025
tenu de l?usage auquel est destiné la citerne. De même, chaque CGEM doit faire l?objet de visites et épreuves
périodiques et, si nécessaire, exceptionnelles mentionnées aux paragraphes 6.7.5.12.4 et 6.7.5.12.5.
A ces visites et épreuves peuvent également s?ajouter des visites et épreuves prévues par les dispositions spéciales
associées aux instructions de transport en citernes compte-tenu des produits transportés pour les citernes mobiles
ou bien prévues par l?instruction d?emballage P200 pour les CGEM. A l?issue de ces visites et épreuves et si leurs
résultats sont satisfaisants, l?un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.1
(pour les citernes mobiles) du présent article délivre un certificat d?inspection périodique comprenant au minimum
les informations demandées à l?annexe 411-6.A.3. De même, l?un des organismes agréés désignés dans les
conditions fixées par le paragraphe 1.2 (pour les CGEM) du présent article délivre un certificat d?inspection
périodique. Les informations devant figurer sur ce certificat sont fixées par circulaire du ministre chargé du
transport maritime de matières dangereuses.
4. Experts agréés par l?organisme agréé
L?ensemble des visites, épreuves et essais mentionnés dans cet article (à l?exception des essais relatifs à la C.S.C)
doit être effectué par ou en présence d?un expert agréé par l?organisme agréé choisi selon le cas pour délivrer le
certificat d?agrément de type, le certificat d?inspection initiale ou le certificat d?inspection périodique ou
exceptionnelle. Ce ou ces experts doivent être identifiés dans le procès-verbal d?épreuve ou les certificats
d?inspection.
A cette fin, l?organisme agréé doit établir la liste des experts qu?elle agrée ainsi que leurs champs de compétence.
Ces experts doivent posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l?expérience
utile, pour les fonctions qui leur sont assignées. Ils doivent n?être soumis à aucune pression commerciale,
financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique.
5. Visites et épreuves des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs
5.1 La citerne du véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs doit faire l?objet des visites et épreuves
dans les conditions mentionnées aux points 1 à 3 du présent article. En outre, à cette occasion, un examen des
attaches d?arrimage du véhicule doit être effectué.
5.2 le véhicule doit être soumis aux visites et épreuves conformément aux dispositions prévues dans l?ADR.
6. Visites et épreuves des véhicules-citernes routiers des types OMI 4, 6 et 8 et des citernes de type OMI
9
Les citernes du type OMI 4, 6, 8 et 9 doivent être soumises à des visites et épreuves conformément aux dispositions
prévues dans l?ADR.
7. Epreuve d?étanchéité des citernes mobiles de type OMI 5 et des citernes mobiles de type ONU
destinées au transport de gaz liquéfiés non réfrigérés
Nonobstant les dispositions du code IMDG, l?épreuve d?étanchéité des citernes mobiles de type OMI 5 et des
citernes mobiles de type ONU destinées au transport de gaz liquéfiés non réfrigérés agréées par l?un des organismes
désignés à cet effet par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses dans le présent chapitre
doit, dans la mesure du possible et sous réserve que la protection du personnel soit assurée, être exécutée à une
pression intérieure effective d?au moins 25 % de la pression de service maximale autorisée mais de 8 bars au
maximum. Cette pression ne pourra en aucun cas être inférieure à 4 bars pour les citernes dont la PSMA est
supérieure à 16 bars.
Article 411-6.10
Suivi d?une citerne ou d?un CGEM par son utilisateur
L?utilisateur d?une citerne mobile ou d?un CGEM doit disposer d?une copie du certificat d?inspection initiale ou
périodique le plus récent correspondant à la citerne qu?il utilise afin d?être en mesure de vérifier l?adéquation de
la citerne avec le produit transporté. Il appartient au propriétaire de cette citerne de fournir à l?utilisateur copie du
certificat d?inspection initiale ou périodique le plus récent correspondant réellement à la citerne concernée.
411-53
Version en vigueur 01/01/2025
4. ANNEXE 411-6.A.1
(Modifiée par arrêté du 08/07/09)
CERTIFICAT D?AGREMENT DE TYPE DE CITERNE MOBILE
POUR MATIERES DES CLASSES 3 à 9
ET GAZ LIQUEFIES NON REFRIGERES
5.
6. Nota : Il convient de se reporter à l?annexe 411-6.A.9 pour remplir la case matières transportables
du certificat d?agrément
411-54
Version en vigueur 01/01/2025
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
CERTIFICAT D?AGREMENT DE TYPE DE CITERNE MOBILE
F/ »identification de l?organisme agréé »/ »année »/ »numéro »/T [
chiffre de l?instruction de transport en citernes]
(page 1/ nombre total de pages du certificat)
Identification du prototype :
Date de construction :
Nom et adresse du constructeur :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale admissible (MBMA) : kg
Contenance en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Diamètre extérieur du réservoir : m
Nombre de compartiment(s) :
Matériau de construction du réservoir :
Référence de la norme (Matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
- Couvercle de trou d?homme : mm
Epaisseur minimale équivalente en acier de référence :
(si autre métal à préciser)
- Virole : mm - Fonds : mm
- Couvercle de trou d?homme : mm
Protection supplémentaire : Oui : Non :
Revêtement intérieur (si oui, lequel) : Oui : Non :
Pression de service maximale autorisée (PSMA) : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul :
Surpression extérieure de calcul : bar
Plan d?ensemble :
Intervalle de température de calcul : °C
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation : Oui : Non :
Pare-soleil : Oui : Non :
Possibilité de mise à la masse : Oui : Non :
Température maximale censée être atteinte pendant le
transport :
°C
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Pression : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Manomètre :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
Système de chauffage : Oui : Non :
Pression de service maximale autorisée pour le réchauffeur
ou le circuit de refroidissement :
bar
411-55
Version en vigueur 01/01/2025
Cadre
Agrément C.S.C. ** : N° :
Délivré le :
Référence de l?organisme ayant délivré la C.S.C. ** :
Dimensions extérieures : - L : m - l : m - h : m
** Dans le cas de citernes off-shores manutentionnées en haute mer, barrer les lettres C.S.C.
Matière(s) transportables(s) :
Essais
Référence du procès-verbal d?épreuve :
Autres procès-verbaux :
Observations et prescriptions spéciales éventuelles
Signature du constructeur Ce prototype a été contrôlé par [nom de l?organisme], convient au
transport des matières décrites ci-dessus et répond aux dispositions
générales des chapitres du code IMDG qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet de l?organisme
411-56
Version en vigueur 01/01/2025
7. ANNEXE 411-6.A.2
(Modifiée par arrêté du 08/07/09)
CERTIFICAT D?AGREMENT DE TYPE DE CITERNE MOBILE
POUR GAZ LIQUEFIES REFRIGERES
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
CERTIFICAT D?AGREMENT DE TYPE DE CITERNE MOBILE
F/ »identification de l?organisme agréé/ »année »/ »numéro »/T75
(page 1 / nombre total de pages du certificat)
Identification du prototype :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale admissible (MBMA) : kg
Contenance en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Diamètre extérieur : m
Matériau de construction du réservoir :
Référence de la norme (Matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Paroi : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier de référence : - Paroi : mm
Matériau de construction de l?enveloppe :
Référence de la norme (Matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier de référence : - Virole : mm
Pression de service maximale autorisée (PSMA) : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul :
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation thermique :
Isolation par le vide :
411-57
Version en vigueur 01/01/2025
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Manomètre :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
Cadre
Agrément C.S.C. ** : N° :
Délivré le :
Dimensions extérieures : - L : m - l : m - h : m
Gaz transporté(s) :
N° ONU Nom Masse totale Temps de retenue
Essais
Référence du procès-verbal d?épreuve :
Autres procès-verbaux :
Observations et prescriptions spéciales éventuelles
Signature du constructeur Ce prototype a été contrôlé par [nom de l?organisme], convient au
transport des gaz décrits ci-dessus et répond aux dispositions générales des
chapitres du code IMDG qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet de l?organisme
411-58
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.3
8. INFORMATIONS GENERALES A PRECISER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION
INITIALE, PERIODIQUE ou EXCEPTIONNELLE
- Nature de l?inspection (initiale, périodique à 2,5 ans, périodique à 5 ans, périodique après modification de
prototype, exceptionnelle)
- Référence réglementaire : Code IMDG et Règlement relatif à la sécurité des navires
- Code de la citerne mobile (lorsqu?il s?agit d?une citerne mobile de type « ONU ») ou type « OMI » (lorsqu?il
s?agit d?une citerne mobile de type « OMI »)
- Nombre de pages du certificat
- Date de l?inspection (date à laquelle l?ensemble des visites et épreuves ont été réalisées avec succès)
- Nom de l?organisme agréé auquel appartient l?expert agréé qui a effectué ou surveillé l?inspection
- Numéro d?enregistrement du certificat
- Numéro d?agrément de type
- Nom du propriétaire
- Nom du constructeur et pays de construction
- N° de série du constructeur
- Date de construction
- Instruction de transport en citernes à laquelle correspond la citerne (pour les citernes de type « ONU »)
- Nombre de compartiment(s)
- Masse brute maximale admissible (en kg)
- Capacité en eau (20°C) (en litres) de chaque compartiment
- Tare (en kg)
- Matériau(x) de construction (réservoir et, pour les citernes destinés aux gaz liquéfiés réfrigérés, enveloppe)
- Température de calcul (ou intervalle) (en °C)
- Température minimale d?utilisation (en °C)
- Pression de service maximale autorisée
- Pression d?épreuve (en bar)
- Nombre de dispositifs de décompression
- Nature du revêtement intérieur s?il existe
- Présence d?une isolation thermique
- Possibilité d?isolation par le vide
- Présence d?un pare-soleil
- Prescriptions spéciales éventuelles :
- Matières transportables (voir 411-6.A.9 : Comment remplir la rubrique matières transportables ? pour les
liquides et solides des classes 3 à 9 et les gaz liquéfiés non réfrigérés)
- Date de la prochaine inspection
411-59
Version en vigueur 01/01/2025
En outre, les certificats doivent stipuler que « la citerne décrite dans ce certificat a fait l?objet des visites et épreuves
mentionnées ci-dessus [par/ en présence] de [nom de l?expert] du[nom de l?organisme] selon les prescriptions des
règlements applicables et le poinçon de [nom de l?organisme] a été apposé. Ce certificat doit être daté et signé
avec indication du nom de l?expert ayant signé et le cachet de l?organisme.
INFORMATIONS PARTICULIERES A INDIQUER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION
INITIALE
Le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- Numéro du rapport d?épreuve
- Epaisseur minimale réglementaire de la virole, des fonds et du couvercle de trou d?homme pour les citernes
destinées aux classes 3 à 9 (sauf classe 7) et aux gaz liquéfiés non réfrigérés (en mm)
- Epaisseur minimale réglementaire de la paroi du réservoir et de l?enveloppe pour les citernes destinées aux
gaz liquéfiés réfrigérés (en mm)
- Existence d?un traitement thermique
- vérification de la conformité avec le prototype
- examen intérieur de la citerne et de ses organes incluant les organes de support si la citerne fait partie d?un
véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs
- examen extérieur de la citerne incluant la vérification de la plaque de marquage
- examen du cadre ou des autres équipements de structure
- épreuve de pression (préciser s?il s?agit d?une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des
précisions), préciser la pression d?épreuve (en bar) et date de l?épreuve
- contrôle du bon fonctionnement de l?équipement de service
- épreuve d?étanchéité, date de l?épreuve et pression (en bar)
- contrôle des joints soudés du réservoir
INFORMATIONS PARTICULIERES A INDIQUER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION
PERIODIQUE à 2,5 ANS ou EXCEPTIONNELLE
Le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- Date et nature de la dernière inspection
- Examen intérieur de la citerne sauf pour les citernes destinées aux gaz liquéfiés réfrigérés
- Examen des organes incluant les organes de support si la citerne fait partie d?un véhicule-citerne routier pour
voyages internationaux longs
- Examen extérieur de la citerne incluant la vérification de la plaque de marquage
- Examen du cadre ou des autres équipements de structure
- Contrôle du bon fonctionnement de l?équipement de service
- Epreuve d?étanchéité
- Autres visites ou épreuves éventuelles s?il s?agit d?une inspection exceptionnelle
411-60
Version en vigueur 01/01/2025
INFORMATIONS PARTICULIERES A INDIQUER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION
PERIODIQUE à 5 ANS
Le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- Date et nature de la dernière inspection
- Vérification de la conformité avec le prototype lorsqu?il y a eu modification de type (voir paragraphe 3 de
l?article 411-6.02)
- Examen intérieur de la citerne sauf pour les citernes destinées aux gaz liquéfiés réfrigérés
- Examen des organes incluant les organes de support si la citerne fait partie d?un véhicule-citerne routier pour
voyages internationaux longs
- Examen extérieur de la citerne incluant la vérification de la plaque de marquage
- Examen du cadre ou des autres équipements de structure
- Epreuve de pression (préciser s?il s?agit d?une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des
précisions), préciser la pression d?épreuve (en bar) et date de l?épreuve
- Contrôle du bon fonctionnement de l?équipement de service lorsqu?il y a eu modification de type (voir
paragraphe 3 de l?article 411-6.02)
- Epreuve d?étanchéité
- Système de chauffage : épreuves sur serpentins ou conduites de chauffage
411-61
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.4
(Modifiée par arrêté du 08/07/09)
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG POUR UNE CITERNE - TYPE 4
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
Numéro d?immatriculation :
Numéro de série :
Date de construction :
Modèle type :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale admissible : kg
Contenance en eau (à 20°C) : l
Diamètre extérieur : m
Compartiment(s) :
Matériau de construction :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Plan d?ensemble :
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Matière(s) transportables(s) :
Sont transportables dans cette citerne les matières qui peuvent être transportées dans les citernes répondant aux critères de l?instruction de
transport en citernes T[chiffre à préciser par l?organisme agréé] et satisfaisant aux critères des dispositions spéciales TP [Chiffre à préciser
par l?organisme agréé]. En outre, le certificat d?agrément prévu par l?ADR de cette citerne doit être en cours de validité et la matière doit
figurer dans la liste des matières transportables dans cette citerne au titre du transport par route.
Observations et prescriptions spéciales éventuelles
Pour le remplissage, se conformer aux prescriptions générales et spéciales indiquées au chapitre 4.2 du Code IMDG. Pour le cas particulier
d?un véhicule-citerne routier composé d?une citerne assujettie sur un châssis porteur, le véhicule-citerne routier n?est considéré comme de
type « OMI 4 » que si le présent certificat est complété par un certificat de conformité du châssis délivré par un organisme agréé à cette fin.
Signature du constructeur Cette citerne a été contrôlée par [nom de l?organisme], convient au
transport des matières décrites ci-dessus et répond aux dispositions
générales des chapitres du code IMDG qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet de l?organisme
411-62
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.5
(Modifiée par arrêté du 08/07/09)
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG D?UN CHASSIS POUR CITERNE DE TYPE OMI 4
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
Numéro de châssis :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Certificat ADR N°
Délivré le :
Par :
Signature du constructeur Ce châssis a été contrôlée par [nom de l?organisme], convient au transport
des matières décrites ci-dessus et répond aux dispositions générales de la
division 411 du règlement relatif à la sécurité des navires qui lui sont
applicables.
A :
Le :
Signature et cachet de l?organisme
411-63
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.6
(Modifiée par arrêté du 08/07/09)
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG POUR UNE CITERNE - TYPE 6
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
Numéro d?immatriculation :
Numéro de série :
Date de construction :
Modèle type :
Identification du prototype :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale admissible : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Charge utile: kg
Diamètre extérieur : m
Matériau de construction :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul :
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation :
Pare-soleil :
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
Gaz transportable(s) :
N° ONU Nom chimique du gaz
Le certificat d?agrément prévu par l?ADR de cette citerne doit être en cours de validité et la matière transportée doit être comprise dans la
liste des matières transportables dans cette citerne au titre du transport par route.
411-64
Version en vigueur 01/01/2025
Observations et prescriptions spéciales éventuelles
Signature du constructeur Cette citerne a été contrôlée par [nom de l?organisme], convient au
transport des matières décrites ci-dessus et répond aux dispositions
générales des chapitres du code IMDG qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet
411-65
Version en vigueur 01/01/2025
9. ANNEXE 411-6.A.7
(Arrêtés des 07/05/04, 08/07/09 et 23/11/22)
AGREMENT DE CONTENEURS A GAZ A ELEMENTS MULTIPLES (CGEM)
PARTIE A
CERTIFICAT D?AGREMENT DE CONTENEURS A GAZ A ELEMENTS MULTIPLES (CGEM) DESTINES
AU TRANSPORT DE GAZ NON REFRIGERES
La présente annexe fixe les informations devant figurer sur le certificat d?agrément des CGEM lorsque ces
certificats sont délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé du transport maritime de matières
dangereuses (se reporter à l?article 411-6.08).
La liste de ces informations ainsi que le modèle de certificat figurent ci-dessous.
Aux fins du remplissage de la case du certificat dénommées « Matière(s) transportable(s) », doivent être
mentionnés :
- le N°ONU de la marchandise dont le transport est autorisé dans les CGEM correspondant au
prototype agréé, et
- la désignation officielle de transport (se référer également à l?instruction d?emballage P200
figurant dans le chapitre 4.1 du code IMDG) correspondant à ce N°ONU. Cette désignation
officielle de transport doit être complétée par le nom technique de la marchandise autorisée au
transport dans le prototype de CGEM considéré si le gaz est classé sous une rubrique NSA.
Si nécessaire, la case « matières transportables » peut faire l?objet d?une page supplémentaire. Dans ce cas, le
numéro du certificat d?agrément doit être reporté sur l?ensemble des pages du certificat et les pages doivent être
numérotées.
Par ailleurs, une mention doit être ajoutée dans cette même case ainsi qu?il suit :
« La liste des matières transportables figurant dans la présente case est la liste des matières autorisées au transport
dans les CGEM, correspondant au prototype de CGEM défini dans le présent certificat, établie lors de l?agrément
du prototype. Toutefois, lors de l?utilisation de ces CGEM, des dispositions particulières, notamment au regard
des dispositifs de décompression, propres au pays d?utilisation peuvent exister et restreindre, en conséquence, la
liste des matières autorisées figurant dans le présent certificat pour le CGEM considéré.
411-66
Version en vigueur 01/01/2025
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
CERTIFICAT D?AGREMENT DE TYPE DE CGEM
F/ « identification de l?organisme agréé »/ « année »/ « numéro »/CGEM
(page 1/ nombre total de pages du certificat)
Identification du prototype :
Date de construction :
Nom et adresse du constructeur :
Caractéristiques du CGEM
Masse brute maximale admissible (MBMA) : kg
Contenance en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Nombre d?éléments et références des certificats
d?agrément de type des éléments (récipients) :
Plan d?ensemble :
Pression de service à 15°C : bar
Pression d?épreuve : bar
Intervalle de température de calcul : °C
Possibilité de mise à la masse : Oui : Non :
Equipements
Vidange : - Nombre de robinets :
- Nombre de clapets anti-retour :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Schéma de fonctionnement :
Montage : En série : En parallèle :
Manomètre :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
Présence d?un robinet sur chaque élément : Oui : Non :
Robinet d?isolement sur ensemble ne dépassant pas 3000
litres :
Oui : Non :
Matériau de la tuyauterie :
Cadre
Agrément C.S.C. ** : N° :
Délivré le :
Référence de l?organisme ayant délivré la C.S.C. ** :
Dimensions extérieures : - L : m - l : m - h : m
411-67
Version en vigueur 01/01/2025
Matière(s) transportables(s) :
Essais
Référence du procès-verbal d?épreuve tel que mentionné
au 6.7.5.11.2 du code IMDG :
Autres procès-verbaux :
Observations et prescriptions spéciales éventuelles
Signature du constructeur Ce prototype a été contrôlé par [nom de l?organisme], convient au
transport des matières décrites ci-dessus lors de l?agrément (voir case
« matières transportables ») et répond aux dispositions générales des
chapitres du code IMDG qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet de l?organisme
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG D?UN CHASSIS POUR CITERNE DE TYPE OMI 9
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
Numéro de châssis :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Certificat ADR N°
Délivré le :
Par :
Signature du constructeur Ce châssis a été contrôlée par [nom de l?organisme], convient au transport
des matières décrites dans la case "Matière(s) transportable(s)" du tableau
ci-dessus et répond aux dispositions générales de la division 411 du
règlement relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution
qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet de l?organisme
411-68
Version en vigueur 01/01/2025
PARTIE B
La présente annexe fixe les informations devant figurer sur les certificats d?inspection initiale, périodique ou
exceptionnelle des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).
1. INFORMATIONS GENERALES A PRECISER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION
INITIALE, PERIODIQUE OU EXCEPTIONNELLE :
- Nature de l?inspection (initiale, périodique à 5 ans ou exceptionnelle)
- Référence réglementaire : Code IMDG et Règlement relatif à la sécurité des navires
- Indiquer qu?il s?agit d?un CGEM
- Nombre de pages du certificat
- Date de l?inspection (date à laquelle l?ensemble des visites et épreuves ont été réalisées avec succès)
- Nom de l?organisme agréé auquel appartient l?expert agréé qui a effectué ou surveillé l?inspection
- Numéro d?enregistrement du certificat
- Numéro d?agrément de type
- Nom du propriétaire
- Nom du constructeur et pays de construction
- N° de série du constructeur
- Date de construction
- Masse brute maximale admissible (en kg)
- Contenance totale en eau (20°C) (en litres)
- Tare (en kg)
- Nombre d?éléments et références aux certificats d?agrément de type de chaque élément
- Plan d?ensemble
- Pression de service à 15°C (en bar)
- Pression d?épreuve (en bar)
- Intervalle des températures de calcul (en °C)
- Nombre et type de dispositifs de décompression
- Schéma de fonctionnement
- Prescription spéciales éventuelles
- Matières transportables : Préciser le n°ONU et la désignation officielle de transport des matières
autorisées au transport dans le CGEM considéré. Si le gaz est classé sous une rubrique NSA, la
désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique du gaz. Toutefois, le
certificat délivré précisera qu?il appartient néanmoins à l?utilisateur du CGEM de vérifier que les
matières autorisées au transport dans le CGEM considéré ne font pas l?objet, dans le pays d?utilisation
du CGEM, de dispositions particulières qui interdiraient leur transport dans ce type d?engin.
- Date de la prochaine inspection
En outre, les certificats doivent stipuler que « le CGEM décrit dans ce certificat a fait l?objet des visites et
épreuves mentionnées ci-dessus [par/ en présence] de [nom de l?expert] du[nom de l?organisme] selon les
prescriptions des règlements applicables et le poinçon de [nom de l?organisme] a été apposé. » Ce certificat doit
être daté et signé avec indication du nom de l?expert ayant signé et le cachet de l?organisme.
411-69
Version en vigueur 01/01/2025
2. INFORMATIONS PARTICULIERES A INDIQUER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION
INITIALE
- Numéro du ou des rapport(s) d?épreuve
En outre, le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- vérification de la conformité avec le prototype
- examen extérieur du CGEM et de ces organes incluant la vérification de la plaque de marquage
- examen du cadre ou des autres équipements de structure
- épreuve de pression (préciser s?il s?agit d?une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner
des précisions), préciser la pression d?épreuve (en bar) et date de l?épreuve
- contrôle du bon fonctionnement de l?équipement de service
- épreuve d?étanchéité, date de l?épreuve et pression (en bar)
3. INFORMATIONS PARTICULIERES A INDIQUER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION
PERIODIQUE OU EXCEPTIONNELLE
- Date et nature de la dernière inspection du CGEM
- Date et nature de la dernière inspection des éléments du CGEM
En outre, le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- Examen des organes incluant les organes de support
- Examen extérieur du CGEM incluant la vérification de la plaque de marquage
- Examen du cadre ou des autres équipements de structure
- Contrôle du bon fonctionnement de l?équipement de service
- Epreuve de pression (préciser s?il s?agit d?une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner
des précisions), préciser la pression d?épreuve (en bar) et date de l?épreuve
- Autres visites ou épreuves éventuelles s?il s?agit d?une inspection exceptionnelle.
411-70
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.8
(Modifiée par arrêté du 08/07/09)
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG POUR UNE CITERNE - TYPE 8
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
Numéro d?immatriculation :
Numéro de série :
Date de construction :
Modèle type :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Numéro d?immatriculation :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Diamètre extérieur : m
Matériau de construction de l?enveloppe :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Matériau de construction du réservoir extérieur :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation thermique :
Isolation par le vide :
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
411-71
Version en vigueur 01/01/2025
Gaz transportable(s) :
N° ONU Nom chimique du gaz
Le certificat d?agrément prévu par l?ADR de cette citerne doit être en cours de validité et la matière transportée doit être comprise dans la
liste des matières transportables dans cette citerne au titre du transport par route.
Observations et prescriptions spéciales éventuelles
Signature du constructeur Cette citerne a été contrôlée par [nom de l?organisme], convient au
transport des matières décrites ci-dessus et répond aux dispositions
générales des chapitres du code IMDG qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet
411-72
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.9
COMMENT REMPLIR LA CASE MATIERE(S) TRANSPORTABLE(S) ?
Dans la case matière(s) transportable(s)*, l?organisme agréé doit suivre l?une des trois règles suivantes selon les
matières transportées :
1. Matières liquides et solides autres que les matières autoréactives de la classe 4.1 et les peroxydes
organiques de la classe 5.2
Intégrer et compléter le paragraphe suivant dans la case « matière(s) transportable(s) :
« Cette citerne satisfait aux critères de l?instruction de transport en citerne T[numéro] et aux critères des
dispositions spéciales TP[numéro]. Sont transportables dans cette citerne les matières qui peuvent être transportées
dans les citernes répondant à ces critères conformément à la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 et
au chapitre 4.2 du Code IMDG. »
2. Matières autoréactives de la classe 4.1 et les peroxydes organiques de la classe 5.2 :
Indiquer le N°ONU et le nom technique de la marchandise avec l?indication de la concentration
3. Gaz liquéfiés non réfrigérés :
Indiquer le N°ONU et le nom technique de la marchandise
*Si nécessaire, la case « matières transportables » peut faire l?objet d?une page supplémentaire. Dans ce cas, le
numéro de d?agrément doit être reporté sur la seconde page et les pages doivent être numérotées.
411-73
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.9 bis
(Arrêtés des 22/11/12, 01/12/14 et 30/08/23)
CONSTRUCTION DES CITERNES DE TYPE OMI CERTIFIEES ET APPROUVEES AVANT LE 1er
JANVIER 2003 CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CODE IMDG APPLICABLES AVANT
L?ENTREE EN VIGUEUR DE L?AMENDEMENT 30.00.
Aux fins de la présente annexe, on entend par « code IMDG », les dispositions du code IMDG et ses amendements
en vigueur au 1er juillet 1999 (amendement 25.89 complété par les amendements 26.91, 27.94, 28.96 et 29.98)
Agrément des citernes des types « OMI »
1. Aux fins de la section 13 (citernes mobiles et véhicules-citernes routiers) du code IMDG, sont désignés
organismes agréés :
1.1 pour délivrer le certificat d?approbation de prototype des citernes mobiles des types 1, 2, 5 et 7 (voir paragraphe
2 de la présente annexe) destinées au transport des marchandises dangereuses des classes 2 à 9 à l?exclusion de la
classe 7 :
- American Bureau of Shipping
- Bureau Veritas
- Lloyd's Register of Shipping
1.2 pour délivrer le certificat de conformité au Code IMDG aux citernes des types 4, 6 et 8 :
- American Bureau of Shipping
- Bureau Veritas
- Lloyd's Register of Shipping
- APAVE
- Association des Contrôleurs Indépendants (ACI)
2. Pour chaque nouveau type de citerne mobile, l?un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les
organismes cités au paragraphe 1 de la présente annexe établit un certificat d'approbation du prototype (voir annexe
411-6.A.10 pour types 1, 2 et 5, annexe 411-6.A.11 pour type 7).
Le numéro d?agrément attribué au certificat est composé :
- de la lettre F ;
- du signe distinctif de l?organisme agréé ;
- des deux derniers chiffres de l?année d?attribution du numéro d?agrément ;
- d?un numéro attribué par l?organisme pour le type concerné.
En vue de l'approbation d'un type de citerne mobile, le prototype doit avoir subi, à la satisfaction de l'organisme
agréé, les essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs ainsi que ceux
de résistance aux effets de l'inertie longitudinale et de l'inertie latérale tels qu'ils sont pratiqués au centre national
d'essais des conteneurs.
L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'approbation est chargé du classement des dossiers des prototypes
agréés.
3. Pour chaque citerne mobile, identique au prototype, c'est à dire ayant les mêmes caractéristiques
concernant les dimensions, la nature des matériaux, les épaisseurs, la masse brute maximale admissible, les
caractéristiques des organes de sécurité, la présence ou non de vidange par le bas, l'organisme agréé établit un
certificat d'approbation (voir annexe 411-6.A.12 pour type 1, 2 et 5, annexe 411-6.A.13 pour type 7).
411-74
Version en vigueur 01/01/2025
Agrément des véhicules-citernes routiers
4. En ce qui concerne les véhicules-citernes routiers, l'organisme agréé au vu du certificat ADR et sous
réserve de l'application des prescriptions du code IMDG pour les véhicules de type 4, 6 et 8, attestée par un
organisme de contrôle agréé, délivre un certificat de conformité au code IMDG (voir annexe 411-6.A.14 pour type
4, annexe 411-6.A.15 pour type 6, annexe 411-6.A.16 pour type 8).
Aux fins de ce paragraphe, les organismes de contrôle agréés sont les suivants :
- Bureau Veritas ;
- APAVE.
Les organismes agréés sont chargés du classement des dossiers de conformité vérifiés par leurs soins. Ils doivent,
en outre, adresser annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un état des
certificats de conformité délivrés.
5. Cas particulier d?une citerne assujettie sur un châssis porteur
Un véhicule-citerne routier englobant une citerne assujettie sur un châssis porteur est considéré comme de type
OMI 4 sous réserve que :
- la citerne ait fait l?objet d?un certificat de conformité de type OMI 4 dans les conditions décrites au
paragraphe 4 de la présente annexe ; et
- le châssis ait fait l?objet d?un certificat de conformité (voir annexe 411-6.A.5) délivré par l?un des
organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au point 1 de la présente annexe.
En vue de la délivrance du certificat relatif au châssis, l?organisme doit vérifier que le châssis porteur est agréé
selon l?ADR, que la distance des verrous tournants entre eux est conforme à la norme NF H90201 et que le châssis
est muni des dispositifs de fixation (attaches d?arrimage) (voir paragraphe 2 de l?article 411- 7-02).
En outre, la fixation de la citerne sur le châssis porteur doit être effectuée sans difficulté par au moins quatre pièces
de coins à la partie inférieure de la citerne, ces pièces de coins doivent répondre à la norme ISO 1161-1984 ou aux
dispositions de la fiche IRS 50592.
6. En sus des dispositions des paragraphes 7 à 17 de la présente annexe, le tableau ci-dessous précise
les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés repris au paragraphe 1 de la présente annexe
ont compétence.
Paragraphe du code Organisme agréé pour les
types 1, 2, 5 et 7
Organisme agréé pour les
types 4, 6 et 8
13.1.3.12 * *
13.1.5.5 * *
13.1.7.1 * *
13.1.8.1 * *
13.1.9.3 * *
13.1.18.3 * *
13.1.19.3.1 * *
13.1.19.6 * *
13.1.19.9 * *
13.103.12 * *
13.104.3 * *
13.108.3 * *
13.114.6 * *
13.115.3.3 *
13.115.6 *
13.205.8 * *
13.206.4 * *
13.207.4 * *
13.212.3 * *
13.213.3.3 *
411-75
Version en vigueur 01/01/2025
Dispositions générales relatives aux citernes de type « OMI »
7. Outre les présentes prescriptions, et sauf indication contraire, les prescriptions applicables de la division
431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs doivent être satisfaites par toute citerne répondant
à la définition du "conteneur".
8. Les dispositions de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG et celles de la présente
division s'appliquent également aux citernes mobiles construites à l'étranger et agréées dans les conditions reprises
à la présente annexe.
9. Code de calcul
Aux fins des paragraphes 13.1.8.3.11, 13.103.8 et 13.203.22 de la section 13 de l'Introduction Générale du Code
IMDG, les recueils de règles techniques reconnus sont :
- C.O.D.A.P ;
- A.S.M.E section VIII division 1 et 2.
10. Corrosion de la structure
La structure, si elle n'est pas en matériaux résistant aux effets de la corrosion en milieu marin, doit être protégée
contre la corrosion par un revêtement approprié.
Le revêtement de protection doit avoir une durée de vie au moins égale à l'intervalle entre deux visites
réglementaires. Sa maintenance doit être convenablement assurée.
11. Opérations de coupage, soudage ou de brûlage
Le réparateur propose un programme de réparations, pour approbation préalable, à l'organisme agréé avant les
travaux dans les mêmes conditions que pour la construction d'origine.
12. Marquage
Chaque citerne doit porter une plaque en métal résistant à la corrosion et fixée de manière permanente en un endroit
aisément accessible aux fins d'inspection. Sur cette plaque doivent au moins être inscrits par poinçonnage, gravure,
estampage, pyrogravure ou autre moyen semblable les renseignements ci-après, en caractères d'au moins 3
millimètres de haut. Si, en raison de l'agencement des citernes, la plaque ne peut être fixée de manière permanente
au réservoir, le nom du constructeur, le numéro d'immatriculation de la citerne et l'année de sa construction doivent
au minimum être gravés sur la paroi du réservoir, si celle-ci est suffisamment épaisse pour que le réservoir n'en
soit pas affaibli, ces renseignements étant repris sur la plaque d'identification.
13. Divers
Aux fins du paragraphe 13.1.5.6 de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG, la protection
supplémentaire visée au paragraphe 13.1.5.5 du code IMDG doit être une ossature comprenant au moins quatre
éléments longitudinaux latéraux dans le cas d'un cadre ISO ou toute autre protection extérieure assurant une
résistance structurale jugée équivalente par l'organisme agréé.
14. Débit des dispositifs de décompression des citernes de type 5 et 6
Nonobstant les dispositions du paragraphe 13.109.1 de l?Introduction Générale du Code IMDG, il est admis
d?utiliser, pour les citernes mobiles de type 5 et 6 approuvées après le 1er février 1995, des dispositifs de
décompression dont le débit total requis a été calculé sur la base d?une pression d?accumulation supérieure de 20%
à la pression de début d?ouverture du dispositif de décompression.
15. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 4
Les citernes de type 4 doivent avoir été soumises pendant la construction à une épreuve hydraulique du ou des
compartiments sous une pression au moins égale à celle spécifiée dans l?instruction de transport précisée dans la
colonne (12) de la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du code IMDG pour la rubrique considérée.
16. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 6
Les températures de référence de calcul doivent être celles reprises dans l'ADR.
La gamme de température doit être conforme à celle de l'ADR.
Si de l'acier à grain fin est utilisé pour les véhicules-citernes routiers, l'allongement minimal à la rupture du
matériau utilisé doit être conforme à l'ADR, mais ne doit pas être inférieur à 16%.
411-76
Version en vigueur 01/01/2025
L'ensemble des dispositifs de décompression, dans les conditions où la citerne est complètement enveloppée par
les flammes, doit avoir un débit total suffisant pour que la pression (y compris la pression accumulée) à l'intérieur
de la citerne ne dépasse pas la pression d'épreuve. Pour obtenir le débit total prescrit, on doit utiliser des dispositifs
de décompression à ressort. Le débit doit être conforme aux paragraphes 13.109.1.1 et 13.109.1.2 de la sous-
section 13.100 de l'Introduction Générale au Code IMDG.
17. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 8
L'agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne les jaquettes en aluminium.
L'agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne le comportement du véhicule-citerne routier et ses moyens
de fixation par rapport aux forces statiques et dynamiques, appliquées séparément.
L'agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne l'épaisseur inférieure des véhicules-citernes routiers.
411-77
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.10
CERTIFICAT D?APPROBATION D?UN PROTOTYPE
POUR TYPES OMI 1, 2 et 5
Nota : Il convient de se reporter à l?annexe 411-6.A.9 pour remplir la case matières transportables du
certificat d?approbation
411-78
Version en vigueur 01/01/2025
CERTIFICAT D?APPROBATION D?UN PROTOTYPE
POUR TYPES 1, 2 et/and 5 : FMM / / /
Identification du prototype :
Type :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Charge utile : kg
Diamètre extérieur : m
Compartiment(s) :
Matériau de construction :
Norme (Matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente en acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul :
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation : Oui : Non :
Pare-soleil : Oui : Non :
Possibilité de mise à la masse : Oui : Non :
Température maximale censée être atteinte pendant le
transport * :
°C
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Manomètre :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
Système de chauffage * : - extérieur : - intérieur :
Cadre
Agrément C.S.C. ** : N° :
Délivré le :
Référence de l?organisme ayant délivré la C.S.C. ** :
Dimensions extérieures : - L : m - l : m - h : m
411-79
Version en vigueur 01/01/2025
Matière(s) transportables(s) :
Essais
Effectués le :
A :
Organisme agréé :
Référence de l?organisme agréé :
Essai d?étanchéité initial :
Effectué le :
Autres procès-verbaux :
Observations
* A remplir si la citerne est destinée au transport de matières dangereuses à chaud sous forme liquide, fondue ou resolidifiée.
** Dans le cas de citernes off-shores manutentionnées en haute mer, barrer les lettres C.S.C.
Signature du constructeur Etabli par [................], agréé par le Gouvernement français à délivrer les
certificats d?approbation d?un prototype d?une citerne mobile
conformément à la sous-section 13.[.....] du code IMDG en vigueur le 1er
juillet 1999.
Le :
411-80
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.11
CERTIFICAT D?APPROBATION D?UN PROTOTYPE
POUR TYPE OMI 7
411-81
Version en vigueur 01/01/2025
CERTIFICAT D?APPROBATION D?UN PROTOTYPE POUR TYPE 7
FMM/ / /
Identification du prototype :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Charge utile : kg
Diamètre extérieur : m
Matériau de construction du réservoir intérieur :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Matériau de construction du réservoir extérieur :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul :
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation thermique :
Isolation par le vide :
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Manomètre :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
Cadre
Agrément C.S.C. : N° :
Délivré le :
Dimensions extérieures : - L : m - l : m - h : m
411-82
Version en vigueur 01/01/2025
Gaz transporté(s) :
N° ONU Nom Masse totale Autonomie
Essais
Effectués le :
A :
Organisme agréé :
Référence de l?organisme agréé :
Essai d?étanchéité initial :
Effectué le :
Autres procès-verbaux :
Observations
Signature du constructeur Etabli par [................], agréé par le Gouvernement français à délivrer les
certificats d?approbation d?un prototype d?une citerne mobile
conformément à la sous-section 13.200 du code IMDG en vigueur le 1er
juillet 1999.
Le :
411-83
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.12
CERTIFICAT D?APPROBATION D?UNE CITERNE MOBILE
POUR TYPES 1, 2 et 5
Certificat d?approbation du prototype : FMM/ / /
Numéro d?immatriculation :
Identification du prototype :
Type :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Charge utile : kg
Diamètre extérieur : m
Compartiment(s) :
Matériau de construction :
Norme (Matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul :
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation :
Pare-soleil :
Possibilité de mise à la masse : Oui : Non :
Température maximale censée être atteinte pendant le
transport * :
°C
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Manomètre :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
Système de chauffage * : - extérieur : - intérieur :
411-84
Version en vigueur 01/01/2025
Cadre
Agrément C.S.C. ** : N° :
Délivré le :
Référence de l?organisme ayant délivré la C.S.C. ** :
Dimensions extérieures : - L : m - l : m - h : m
Matière(s) transportables(s) :
Essais
Epreuve hydraulique initiale :
Effectuée le :
Essai d?étanchéité initial :
Effectué le :
Observations
* A remplir si la citerne est destinée au transport de matières dangereuses à chaud sous forme liquide, fondue ou resolidifiée.
** Dans le cas de citernes off-shores manutentionnées en haute mer, barrer les lettres C.S.C.
Signature du constructeur Etabli par [................], agréé par le Gouvernement français à délivrer les
certificats d?approbation d?une citerne mobile conformément à la sous-
section 13.[.....] du code IMDG en vigueur le 1er juillet 1999.
Le :
411-85
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.13
CERTIFICAT D?APPROBATION D?UNE CITERNE MOBILE - TYPE 7
POUR GAZ LIQUEFIES REFRIGERES
Certificat d?approbation du prototype : FMM/ / /
Numéro d?immatriculation :
Identification du prototype :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Charge utile : kg
Diamètre extérieur : m
Matériau de construction du réservoir intérieur :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Matériau de construction du réservoir extérieur :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul :
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation thermique :
Isolation par le vide :
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Manomètre :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
411-86
Version en vigueur 01/01/2025
Cadre
Agrément C.S.C. ** : N° :
Délivré le :
Dimensions extérieures : - L : m - l : m - h : m
Gaz transporté(s) :
N° ONU Nom Masse totale Autonomie
Essais
Epreuve hydraulique initiale :
Effectuée le :
Essai d?étanchéité initial :
Effectué le :
Observations
Signature du constructeur Etabli par [................], agréé par le Gouvernement français à délivrer les
certificats d?approbation d?une citerne mobile conformément à la sous-
section 13.200 du code IMDG en vigueur le 1er juillet 1999.
Le :
411-87
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.14
(Modifiée par arrêté du 22/11/12)
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG POUR UNE CITERNE - TYPE 4
Numéro d?immatriculation :
Numéro de série :
Date de construction :
Modèle type
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Diamètre extérieur : m
Compartiment(s) :
Matériau de construction :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Plan d?ensemble :
Equipements par compartiment
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Matière(s) transportables(s) :
Sont transportables dans cette citerne les matières qui peuvent être transportées dans les citernes répondant aux critères de l?instruction de
transport en citernes T[chiffre à préciser par l?organisme agréé] et satisfaisant aux critères des dispositions spéciales TP[Chiffre à préciser
par l?organisme agréé]. En outre, le certificat d?agrément prévu par l?ADR de cette citerne doit être en cours de validité et la matière
transportée doit être comprise dans la liste des matières transportables dans cette citerne au titre du transport par route.
Essais
DRIEE, DREAL, ou DEAL :
Référence :
Organisme de contrôle agréé :
Référence de l?organisme de contrôle agréé :
Observations
Pour le remplissage, se conformer aux prescriptions générales et spéciales indiquées au chapitre 4.2 du Code IMDG. Pour le cas particulier
d?un véhicule-citerne routier composé d?une citerne assujettie sur un châssis porteur, le véhicule-citerne routier n?est considéré comme de
type « OMI 4 » que si le présent certificat est complété par un certificat de conformité du châssis délivré par un organisme agréé à cette fin.
Signature du constructeur Etabli par [................], agréé par le Gouvernement français à délivrer les
certificats de conformité au code IMDG d?une citerne conformément à la
sous-section 13.1 du code IMDG en vigueur le 1er juillet 1999.
Le :
411-88
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.15
(Modifiée par arrêté du 22/11/12)
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG POUR UNE CITERNE - TYPE 6
Numéro d?immatriculation :
Numéro de série :
Date de construction :
Modèle type
Identification du prototype
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Charge utile : kg
Diamètre extérieur : m
Matériau de construction :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation :
Pare-soleil :
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
411-89
Version en vigueur 01/01/2025
Gaz transporté(s) :
Le certificat d?agrément prévu par l?ADR de cette citerne doit être en cours de validité et la matière transportée doit être comprise dans la
liste des matières transportables dans cette citerne au titre du transport par route.
Essais
DRIEE, DREAL, ou DEAL :
Référence :
Organisme agréé :
Référence de l?organisme agréé :
Essai d?étanchéité initial :
Effectué le :
Observations
Signature du constructeur Etabli par [................], agréé par le Gouvernement français à délivrer les
certificats de conformité d?une citerne conformément à la sous-section
13.100 du code IMDG en vigueur le 1er juillet 1999
Le :
411-90
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.16
(Modifiée par arrêté du 19/12/13)
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG POUR UNE CITERNE - TYPE 8
Numéro d?immatriculation :
Numéro de série :
Date de construction :
Modèle type
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Diamètre extérieur : m
Matériau de construction du réservoir intérieur :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Matériau de construction du réservoir extérieur :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation thermique :
Isolation par le vide :
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Gaz transportables :
Le certificat d?agrément prévu par l?ADR de cette citerne doit être en cours de validité et la matière transportée doit être comprise dans la
liste des matières transportables dans cette citerne au titre du transport par route.
Essais
DRIEE, DREAL, ou DEAL :
Référence :
Organisme de contrôle agréé :
Référence de l?organisme de contrôle agréé :
411-91
Version en vigueur 01/01/2025
Observations
Signature du constructeur Cette citerne a été contrôlée par [nom de l?organisme], convient au
transport des matières décrites ci-dessus et répond aux dispositions
générales des chapitres du code IMDG en vigueur le 1er juillet 1999 qui lui
sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet
411-92
Version en vigueur 01/01/2025
CHAPITRE 411-7
ARRIMAGE ET SEPARATION
Article 411-7.01
(Arrêté du 02/12/16)
Transport par conteneurs
1. Les conteneurs utilisés pour le transport des marchandises dangereuses en colis ou comme emballages de
vrac pour les marchandises solides doivent être agréés conformément aux prescriptions contenues dans la division
431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs.
2. En particulier, l?empotage dans les conteneurs et les engins de transport obéit aux dispositions de l?article
431.7 de la division 431 précitée.
Article 411-7.02
(Arrêtés des 22/11/12 et 19/12/13)
Transport des marchandises dangereuses à bord des navires rouliers
1. Conformément au 7.5.2.6 du Code IMDG, les marchandises dangereuses dont le transport se fait en "pontée
seulement" ne sont pas autorisées au transport dans les espaces rouliers à cargaisons fermés, mais peuvent être
exceptionnellement autorisées au transport dans des espaces rouliers à cargaison ouverts, par le chef du centre de
sécurité des navires territorialement compétent à raison du port d'embarquement des marchandises, sous réserve
que l'espace roulier à cargaison ouvert réponde aux dispositions qui lui sont applicables pour répondre aux objectifs
de sécurité incendie lors du transport des marchandises dangereuses conformément aux dispositions des articles
221-II-2/1 et 221-II-2/19 de la division 221 du présent règlement.
2. Tout véhicule routier ne présentant pas, pour son saisissage à bord des navires, des points d'attache en
nombre suffisant, doit être refusé au transport maritime.
L'ensemble des moyens de saisissage doit répondre à la division 412 relative aux véhicules-routiers du présent
règlement.
Article 411-7.03
(Arrêtés des 09/12/10, 22/11/12, 19/12/13, 01/12/14 et 29/11/19)
Transport des marchandises de la classe 1 à bord des navires à passagers
Aux fins de la mise en oeuvre du 7.1.4.4.7 du Code IMDG, des quantités plus grandes que celles prévues au
7.1.4.4.6 peuvent être transportées sur des voyages internationaux courts sur les navires à passagers aux conditions
particulières suivantes :
1. Seules, les marchandises des groupes de compatibilité C, D et E ainsi que les objets des groupes de
compatibilité B et G peuvent être transportés dans les conditions fixées par le présent article.
2. Les passagers sont exclusivement les conducteurs de véhicules de marchandises et les convoyeurs de ces
mêmes marchandises. Leur nombre ne dépasse pas le plus élevé des nombres suivants : 25 passagers ou un
passager par 3 m de longueur hors tout du navire.
3. Les marchandises de la classe 1 ne peuvent être chargées sur le navire que dans la limite de deux véhicules,
tels que définis à la sous-section 1.2.1 du Code IMDG. Les véhicules sont des véhicules EX/II ou EX/III
tels que définis dans l?ADR et des engins de transport fermés réservés aux marchandises de la classe 1 au
sens du 7.1.2 du Code IMDG. En outre, la masse nette maximale admissible de matière explosible par
411-93
Version en vigueur 01/01/2025
véhicule est limitée conformément au 7.5.5.2 de l?ADR. A bord du navire, la masse nette maximale
admissible de matière explosible totale ne peut être supérieure aux masses nettes maximales admissibles
de matières explosibles par navire définies par les réglementations applicables au transport et à la
manutention des marchandises de la classe 1 dans les ports de chargement ou de déchargement.
4. Les véhicules sont arrimés sur la partie extrême arrière du pont supérieur découvert du navire, le plus près
possible de l?axe longitudinal médian du navire.
5. La zone d?arrimage des véhicules répond aux dispositions de l?article 221-II-2/19 pour ce qui concerne les
marchandises dangereuses de la classe 1 (1.1 à 1.6). En outre, le navire est équipé d?un dispositif fixe
d?extinction de l?incendie, commandé à distance. Ce dispositif est à projection d?eau diffusée sous pression
d?un modèle approuvé ou de tout autre dispositif aussi efficace autorisé dans les conditions prévues à
l?article 221-II-2/19.3.9. Une mention particulière à cet effet est portée dans le document de conformité
exigé à l?article 221-II-2/19.4. Celle-ci inclut le texte suivant : « En application du 7.1.4.4.7 du Code IMDG,
le navire est apte à transporter les marchandises dangereuses de la classe 1 des groupes de compatibilité B,
C, D et E ainsi que les objets des groupes de compatibilité G sous réserve de la mise en oeuvre des
dispositions de l?article 411-7.03 du règlement relatif à la sécurité des navires ». Pour les navires bénéficiant
d?une autorisation du chef de centre de sécurité des navires délivrée avant le 1er janvier 2011 dans le cadre
de l?article 411-7.03 en vigueur avant cette date, cette mention est portée lors du premier renouvellement
du document de conformité se déroulant après le 1er janvier 2011.
6. Aucune autre marchandise dangereuse ne doit être chargée sur le même pont, ni sur le pont situé
immédiatement sous ce pont au droit de la zone d?arrimage des véhicules visés ci-dessus.
7. L?ensemble des autres dispositions du Code IMDG s?appliquent.
Article 411-7.04
(Arrêtés des 22/11/12, 19/12/13 et 02/12/16)
Séparation dans un engin de transport
Aux fins du 7.3.4.1 du Code IMDG, et à l?exception des demandes relatives aux matières radioactives à usage
civil, l?autorité compétente est le chef de centre de sécurité des navires concerné compte-tenu du port
d?embarquement de la marchandise.
Article 411-7.05
(Arrêtés des 12/12/05, 22/12/06, 10/12/08 et 08/07/09)
Dérogation en matière de séparation pour les matières de la classe 7
D?une manière générale, les dérogations en matière de séparation sont délivrées par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Toutefois, s?il s?agit d?une dérogation en matière de séparation vis à vis des autres marchandises dangereuses,
l?autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Dans le cadre de l?approbation des conditions d?arrimage pour les expéditions par navires d?utilisation exclusive
et de l?approbation des envois par arrangement spécial, la direction générale de la prévention des risques apporte
également son appui à l'Autorité de sûreté nucléaire pour ce qui concerne la séparation des matières et l?arrimage
à bord des navires.
Article 411-7.06
Arrimage et séparation des CGEM
Aux fins de la mise en oeuvre de la partie 7, les CGEM doivent être considérés comme des engins de transport.
411-94
Version en vigueur 01/01/2025
Article 411-7.07
(Arrêté du 07/12/17)
Transport des marchandises dangereuses affectées à la rubrique du n° ONU 3291
Le transport des marchandises dangereuses affectées à la rubrique du n° ONU 3291, "DÉCHET D?HÔPITAL,
NON SPÉCIFIÉ, N.S.A." ou "DÉCHET (BIO)MÉDICAL, N.S.A." ou "DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ,
N.S.A." est soumis au code d?arrimage SW28 du 7.1.5 du code IMDG, signifiant « tel qu?approuvé par l?autorité
compétente du pays d?origine ».
Sans préjudice du respect des autres dispositions du code IMDG et du présent règlement qui lui sont applicables,
un tel transport effectué en partance d?un port sous juridiction française est soumis aux dispositions ci-après :
- Le transport est réalisé dans des conteneurs fermés ;
- Lorsque le transport est réalisé à bord d?un navire à passagers, le nombre de conteneurs est limité à 2
conteneurs "équivalents vingt pieds" ou à 1 conteneur "équivalent quarante pieds" ou à 1 conteneur
"équivalent quarante-cinq pieds" ;
- L?arrimage des conteneurs est réalisé « sous pont » au sens du 7.1.3.2 du code IMDG ;
- Les conteneurs sont arrimés « à distance des locaux d?habitation » et « à l?abri des sources de chaleur »
telles que ces expressions sont définies au 7.1.2 du Code IMDG ;
- Chaque conteneur est « séparé par une cale ou un compartiment complet » des denrées alimentaires, au
sens du Code IMDG ;
- L?empotage des colis dans les conteneurs respecte les dispositions de l?article 431.7 de la Division 431
du présent règlement ;
- Lorsque le port de destination finale est un port sous juridiction française, et sauf cas de force majeure ou
demande expresse d?une autorité d?un éventuel port d?escale intermédiaire sous juridiction étrangère,
aucun conteneur ne peut être débarqué à terre avant l?arrivée à son port de destination finale ;
- Lorsque le port de destination finale est un port sous juridiction étrangère, l?expéditeur notifie les
conditions sous lesquelles est réalisé le transport à l?autorité du port de destination.
Généralités (arrêté du 07/05/04)
Champ d?application (Modifié par arrêté du 21/12/11)
CHAPITRE 411-1
Article 411-1.01
Article 411-1.02
Article 411-1.07
Article 411-1.08
Classement et conditions de transport
Article 411-2.02
Article 411-3.01
Article 411-3.02
Article 411-3.04
Emballages, GRV, grands emballages et récipients à gaz
Article 411-4.01
Agrément des emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages conformes aux chapitres 6.1, 6.3, 6..5 ou 6.6 et suivi du contrôle de leur fabrication
PROCEDURES D?EXPEDITION
Article 411-5.01
CITERNES MOBILES, VÉHICULES-CITERNES ROUTIERS ET CONTENEURS A GAZ A ELEMENTS MULTIPLES (CGEM)
Article 411-6.02
Agrément des citernes mobiles de type « ONU »
4. ANNEXE 411-6.A.1
5.
6. Nota : Il convient de se reporter à l?annexe 411-6.A.9 pour remplir la case matières transportables du certificat d?agrément
7. ANNEXE 411-6.A.2
8. INFORMATIONS GENERALES A PRECISER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION INITIALE, PERIODIQUE ou EXCEPTIONNELLE
- Nature de l?inspection (initiale, périodique à 2,5 ans, périodique à 5 ans, périodique après modification de prototype, exceptionnelle)
9. ANNEXE 411-6.A.7
Nota : Il convient de se reporter à l?annexe 411-6.A.9 pour remplir la case matières transportables du certificat d?approbation
Article 411-7.01
Transport des marchandises de la classe 1 à bord des navires à passagers
Article 411-7.04
Séparation dans un engin de transport
(ATTENTION: OPTION du présent document.
411-36
Version en vigueur 01/01/2025
6 - Procédures de travail
6.1 Méthodes d'essais, modes opératoires et autres procédures
Le laboratoire d'essais doit disposer de procédures écrites sur l'utilisation et le fonctionnement de tout le matériel
concerné, sur la manipulation et la préparation du charbon soumis à l?essai, ainsi que sur les techniques propres à
cet essai. Toutes ces procédures, ainsi que les normes, manuels et données de référence utiles aux travaux du
laboratoire d'essais, doivent être tenus à jour et d'un accès facile pour le personnel concerné.
L?essai doit faire l'objet d?une méthode et/ou d?un mode opératoire. Cette méthode et/ou mode opératoire doit
répondre aux conditions des prescriptions réglementaires déjà mentionnées et être mise à la disposition des
personnes effectuant l?essai.
Tous les calculs et les transferts de données doivent être soumis à des contrôles appropriés. Lorsque les résultats
sont obtenus par des techniques informatiques de traitement des données, la fiabilité et la stabilité du système
doivent être telles que l'exactitude des résultats ne soit pas affectée. Le système doit pouvoir détecter d'éventuelles
défaillances au cours de l'exécution du programme et déclencher l'action appropriée.
6.2 Système qualité
6.2.1 Le laboratoire d?essais doit mettre en oeuvre un système qualité interne correspondant au type, à
l'éventail et au volume des travaux effectués. Les éléments du système qualité doivent être consignés
dans un manuel qualité, disponible pour l'usage par le personnel du laboratoire. Un ou des
responsables de la qualité dans le laboratoire doivent être désignés par la direction du laboratoire et
avoir l'accès direct à la direction générale.
Le manuel qualité doit être tenu à jour en permanence par un membre responsable du laboratoire désigné à cet
effet.
6.2.2 Le manuel qualité doit contenir au moins :
a) une déclaration exprimant la politique qualité,
b) une description de la structure du laboratoire (organigrammes) ;
c) les activités opérationnelles et fonctionnelles relatives à la qualité de façon que chaque personne
concernée connaisse l'étendue et les limites de sa responsabilité ;
d) les procédures générales d'assurance qualité ;
e) une référence appropriée aux procédures d'assurance qualité spécifiques à chaque examen ou épreuve ;
f) des dispositions satisfaisantes concernant le retour d'information et les actions correctives à entreprendre
lorsque des anomalies sont détectées au cours de l?essai ;
g) une procédure de traitement des réclamations.
Le système qualité doit faire l'objet d'une revue systématique et périodique par la direction ou pour son compte en
vue de maintenir l'efficacité des dispositions prises et d'entreprendre des actions correctives. De telles revues
doivent faire l'objet d'enregistrements fournissant également les détails de toute action corrective entreprise.
6.3 Certificats
Si l?épreuve est subie avec succès, le laboratoire d?essais délivre un certificat qui doit contenir les mentions
suivantes :
a) nom et adresse du laboratoire d'essais, et lieu des examens et/ou épreuves si celui-ci est différent ;
b) numéro d'identification unique du certificat,
c) nom et adresse du demandeur ;
d) identification de l?échantillon prélevé et identification de l?envoi concerné ;
e) date de réalisation de l?essai ;
f) référence réglementaire relative à la reconnaissance du laboratoire et à la réglementation applicable ;
g) résultats de l?essai comprenant pour chaque échantillon identifié la température de l?échantillon, le côté
du cube, la température maximale atteinte et le résultat ;
h) attestation selon laquelle un échantillon de l?envoi, correctement prélevé par un personnel formé du
laboratoire, a subi avec succès l?essai d?échauffement spontané, tel que décrit dans les recommandations des
411-37
Version en vigueur 01/01/2025
Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d?épreuves et de critères (voir
33.4.3.3) ;
i) date d'émission du certificat ; signature et titre ou toute autre marque équivalente de la personne ayant la
responsabilité de la validité du certificat ;
j) déclaration selon laquelle le rapport ne concerne que l?envoi dont provient l?échantillon soumis à l?essai ;
Si l?épreuve n?est pas subie avec succès, les résultats des tests sont conservés (voir g) ci-dessus) et présentés sous
forme de données statistiques.
6.4 Enregistrements
Le laboratoire d'essais doit entretenir un système d'enregistrements adapté à ses besoins et permettant de conserver
toutes les observations originales, les calculs et les résultats qui en découlent, pendant au moins un an.
Les enregistrements relatifs à chaque essai doivent contenir des informations suffisantes pour en permettre la
répétition. Ils doivent mentionner l'identité du personnel chargé de l'échantillonnage, de la préparation et de la
réalisation de l?essai.
Les rapports et certificats, visés aux points 6.3 et 6.4, doivent être conservés par le laboratoire d'essais aussi
longtemps qu'ils valident des envois dont le transport est en cours.
Tous les enregistrements, rapports et certificats doivent être conservés en lieu sûr et être traités de manière à
préserver les intérêts du requérant, sauf disposition légale contraire.
6.5 Identification et protection des échantillons soumis à l?essai
Un système d'identification des échantillons et de l?envoi de charbon correspondant doit être appliqué, soit par la
voie de documents, soit par marquage, afin de s'assurer qu'on ne puisse faire aucune confusion quant à l'identité
de l'échantillon ou de l'envoi et aux résultats des mesures effectuées.
A tous les stades du stockage, de la manutention et de la préparation de l?essai, des précautions doivent être prises
afin d'éviter la détérioration des échantillons, par exemple, par contamination, ce qui invaliderait les résultats.
Toute instruction pertinente fournie avec l'échantillon doit être observée.
Il doit exister des règles claires concernant la réception, la manutention, le stockage et la destination ultérieure des
échantillons.
6.6 Opérations effectuées à l'extérieur
Le laboratoire d'essais doit effectuer dans son établissement l?essai d?échauffement spontané.
Néanmoins, il est autorisé à le faire réaliser par un autre laboratoire d'essais, qui satisfait lui aussi aux exigences
spécifiées par le présent document, mais seulement en conservant la responsabilité de la validation de leurs
résultats et dans les cas suivants à titre accidentel, par suite de défaillance d'un équipement ou de manque inopiné
de personnel qualifié ;
Le laboratoire d'essais doit tenir à jour un enregistrement de toutes les opérations qu'il confie à l'extérieur.
6.7 Confidentialité
Le personnel du laboratoire d'essais, doit être tenu au secret professionnel sur toutes les informations recueillies
au cours de l'accomplissement de ses tâches.
Eléments à fournir dans le dossier de demande d'agrément
* Au titre du paragraphe 2 - Statut du laboratoire d?essais :
- Nom du laboratoire d?essais ou de l?entreprise dans laquelle se situe le laboratoire d?essais, adresse,
téléphone, télécopie,
- Statut, structure juridique du laboratoire d?essais (ou de l?entreprise, ou de l?organisme suivant les
cas),
- Place du laboratoire d'essais au sein de l'entreprise ou de l?organisme.
411-38
Version en vigueur 01/01/2025
* Au titre du paragraphe 3 - Gestion et organisation :
- Document, prévu dans ce paragraphe, décrivant l'organisation du laboratoire d'essais,
- Organigrammes et schémas éventuellement complémentaires pour une bonne compréhension de
l'organisation,
- Nom, qualité et qualification du responsable technique du laboratoire d'essais.
* Au titre du paragraphe 4 - Personnel :
- Document nominatif, prévu dans ce paragraphe, décrivant la répartition des fonctions et tâches du
personnel ;
- Adéquation de celles-ci avec les besoins résultant de l?essai ;
- Mode de désignation et de formation du personnel, permettant de justifier sa qualification vis-à-vis
de ses fonctions et tâches relatives à l?essai.
* Au titre du paragraphe 5 - Moyens techniques :
- Inventaire des locaux prévus pour la réalisation de l?essai, avec indication de leurs protections
particulières (point 5. 1) ;
- Liste, avec situation, des équipements utilisés pour l?essai, en précisant ceux considérés comme
nécessitant un enregistrement de leur maintenance et de leurs vérifications (point 5.2).
* Au titre du paragraphe 6 - Procédures de travail :
- Recueil des méthodes d'essais, des modes opératoires et des autres procédures visés dans ce
paragraphe (point 6. 1) ;
- Manuel qualité (point 6.2) (Celui-ci, s?il ne peut être envoyé par courrier, sera systématiquement
demandé lors de la visite dans les locaux du laboratoire) ;
- Système d'enregistrements mis en place (point 6.4) ;
- Système d'identification des échantillons et envois retenu et règles adoptées pour leur protection
(point 6.5) ;
- Autres laboratoires d'essais à qui peuvent être confiés des examens ou épreuves à titre accidentel ou
occasionnel (point 6.6)
411-39
Version en vigueur 01/01/2025
CHAPITRE 411-3
CLASSIFICATION DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Article 411-3.01
Abrogé par arrêté du 08/07/09.
Article 411-3.02
Abrogé par arrêté du 08/07/09.
Article 411-3.03
Abrogé par arrêté du 08/07/09.
Article 411-3.04
Abrogé par arrêté du 08/07/09.
411-40
Version en vigueur 01/01/2025
CHAPITRE 411-4
(Titre et contenu modifiés par arrêté du 08/07/09)
EMBALLAGES, GRV, GRANDS EMBALLAGES ET RECIPIENTS A GAZ
Le présent chapitre a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de
matières dangereuses ou l?Autorité de sûreté nucléaire lorsqu?un agrément ou bien une approbation de l?autorité
compétente française est demandé dans le cadre de l?application des chapitres 4.1 et 6.1 à 6.6 du code IMDG.
Article 411-4.01
(Arrêtés des 08/07/09 et 22/11/12)
Agrément des emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages conformes aux
chapitres 6.1, 6.3, 6..5 ou 6.6 et suivi du contrôle de leur fabrication
Dans le cadre de l?application des chapitres 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 du code IMDG :
1. Agrément.
Chaque modèle type d?emballage, de GRV et de grand emballage doit être soumis aux épreuves décrites dans le
code IMDG et faire l?objet d?un certificat d?agrément délivré par un organisme agréé (se reporter à l?article 411-
2.03). Les dispositions applicables à ces certificats d?agrément sont celles mentionnées à l?article 10 de l?arrêté
TMD.
2. Compatibilité chimique.
Dans le cadre de l?agrément des fûts et jerricanes en plastique destinés à contenir des liquides ainsi que de
l?agrément des GRV en plastique rigide des types 31H1 et 31H2 et des GRV composites des types 31HZ1 et
31HZ2, la compatibilité chimique peut être prouvée par des méthodes autres que celles décrites dans les
paragraphes 6.1.5.2.4 et 6.5.6.3.3 du code IMDG. Les méthodes reconnues comme équivalentes par le ministre
chargé du transport maritime de matières dangereuses sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du
transport maritime de matières dangereuses.
3. Suivi du contrôle de fabrication.
Les emballages, GRV et grands emballages doivent être fabriqués et éprouvés suivant un programme d?assurance
qualité dans les conditions décrites à l?article 11 de l?arrêté TMD. Les contrôles relatifs au contrôle de fabrication
ainsi que les attestations de conformité correspondantes sont délivrés par un organisme agréé (se reporter à l?article
411-2.03) dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de l?arrêté TMD. De même, les attestations de dispense
de contrôle sur site sont également délivrées dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de l?arrêté TMD.
4. « Supprimé. »
411-41
Version en vigueur 01/01/2025
CHAPITRE 411-5
PROCEDURES D?EXPEDITION
Le présent chapitre a pour objet de compléter les dispositions du code IMDG en matière de procédures
d?expédition.
Article 411-5.01
(Arrêtés des 22/12/06, 09/12/10 et 07/12/20)
Documentation pour les envois de marchandises dangereuses
1. Outre les informations fondamentales sur toute matière ou tout objet dangereux demandées à la sous-section
5.4.1 du code IMDG, le document de transport doit également inclure :
a) La référence ou le numéro de l?exemption ou autorisation délivrée par l?autorité compétente si le
transport effectué nécessité une telle exemption ou autorisation ;
b) L?adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus ;
c) le numéro d?appel d?urgence du chargeur ou de tout autre personne ou organisme permettant d?obtenir
24 heures sur 24 des informations sur les caractéristiques physico-chimiques des marchandises
transportées et sur les mesures à prendre en cas d?urgence.
2. Dans le cadre de l?application des paragraphes 5.4.3.4.1.1 à 5.4.3.4.1.3 du code IMDG, les rubriques
appropriées ou documents distincts doivent au moins préciser de façon concise :
a) La nature du danger présenté par les matières dangereuses transportées ainsi que les mesures de sécurité
à prendre pour y faire face ;
b) Les dispositions à prendre et les soins à donner au cas où des personnes entreraient en contact avec les
marchandises transportées ou les produits qui pourraient s?en dégager ;
c) Les mesures à prendre en cas d?incendie et, en particulier, les moyens ou groupes de moyens d?extinction
à ne pas employer ;
d) Les mesures à prendre en cas de déversement ;
e) L?équipement de secours spécial à prévoir à bord du navire.
Article 411-5.02
« Supprimé. »
411-42
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-5.A.1
(Supprimée par arrêté du 22/12/06)
DECLARATION D?EXPEDITION
-----------------------------------------------------------------------
ANNEXE 411-5.A.2
(Supprimée par arrêté du 22/12/06)
DECLARATION D?EXPEDITION DE MATIERES RADIOACTIVES
411-43
Version en vigueur 01/01/2025
CHAPITRE 411-6
CITERNES MOBILES, VÉHICULES-CITERNES ROUTIERS ET
CONTENEURS A GAZ A ELEMENTS MULTIPLES (CGEM)
Article 411-6.01
(Arrêtés des 22/12/06, 08/07/09 et 23/11/22)
Champ d?application
1. Le présent chapitre complète les prescriptions du Code IMDG relatives à l?utilisation, la conception, la
construction et l?agrément des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers destinés au transport des
marchandises dangereuses des classes 2 à 9, à l?exclusion de la classe 7, ainsi qu?aux visites et épreuves que ces
citernes mobiles et véhicules-citernes routiers doivent subir.
Le présent chapitre s?applique également à l?utilisation, la conception, la construction, l?agrément des CGEM
destinés au transport de gaz non réfrigérés ainsi qu?aux visites et épreuves qu?ils doivent subir.
L?utilisation, la conception, la construction, l?agrément des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers
destinés au transport des matières de la classe 7 doivent répondre aux dispositions établies par l'Autorité de sûreté
nucléaire selon les attributions rappelées à l?article 411-1.09.
2. Les articles 411-6.02 à 411-6.06 ont pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du
transport maritime de matières dangereuses en vue de l?agrément des citernes mobiles, de la conformité des
véhicules-citernes routiers (y compris les véhicules-citernes routiers des types OMI 4, 6 et 8, et les véhicules
routiers à éléments à gaz du type OMI 9) conformément aux dispositions des chapitres 6.7 et 6.8 du Code IMDG.
3. L? article 411-6.07 a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport
maritime de matières dangereuses en vue de l?utilisation des citernes des types OMI 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 certifiées
et agréées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du Code IMDG applicables à la date de la
délivrance de leur agrément.
4. L?article 411-6.08 a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport
maritime de matières dangereuses en vue de l?agrément des CGEM conformément aux dispositions du code
IMDG.
5. Les articles 411-6.09 à 411-6.10 ont pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé
du transport maritime de matières dangereuses relatives :
- aux visites et épreuves que doivent subir l?ensemble des citernes mobiles, des véhicules-citernes routiers et
CGEM ; et
- au suivi des citernes mobiles et des CGEM par leur utilisateur.
Article 411-6.02
(Arrêtés des 21/12/04, 12/12/05, 22/12/06, 28/01/08 et 08/07/09)
Agrément des citernes mobiles de type « ONU »
1. Organismes agréés
Les certificats d?agrément de type des citernes mobiles sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions
prévues au paragraphe 1 de l?article 411-2.02.
2. Agrément du prototype
Pour chaque nouveau type de citerne mobile, l?un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les
organismes désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article établit un certificat
d?agrément du prototype (voir annexe 411-6.A.1 pour les citernes destinées au transport des classes 3 à 9 et des
411-44
Version en vigueur 01/01/2025
gaz liquéfiés non réfrigérés de la classe 2 et voir annexe 411-6.A.2 pour les citernes destinées aux gaz liquéfiés
réfrigérés de la classe 2). Le numéro d?agrément attribué au certificat est composé :
- de la lettre F ;
- du signe distinctif de l?organisme agréé ;
- des deux derniers chiffres de l?année d?attribution du numéro d?agrément ;
- d?un numéro attribué par l?organisme pour le type concerné ;
- de l?instruction de transport en citernes pour les gaz.
Pour les citernes destinées au transport des matières liquides et solides, le numéro d?agrément doit être suivi de
l?instruction de transport en citernes à laquelle correspond le prototype de la citerne. Toutefois, cette instruction
ne fait pas partie du numéro d?agrément.
En vue de la délivrance de ce certificat d?agrément, le prototype doit faire l?objet d?un procès-verbal d?épreuve
comprenant au moins :
- les résultats des essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs,
- les résultats des essais applicables relatifs à l?ossature spécifiés dans la norme ISO 1496-3 : 1995,
- les résultats de la visite et de l?épreuve initiales, et
- les résultats de l?essai d?impact (se reporter au paragraphe 6.7.2.19 du code IMDG).
L?organisme agréé qui a délivré le certificat d?agrément de type, est chargé du classement des dossiers des
prototypes agréés et adresse annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un
état des agréments délivrés.
3. Modification d?une citerne mobile
Lorsque la citerne mobile est modifiée de telle sorte que sa conception et ses caractéristiques concernant
notamment les caractéristiques des dispositifs de sécurité et la présence ou non de vidange par le bas, ne
correspondent plus au prototype décrit dans le certificat d?agrément dont le numéro d?agrément est repris dans le
certificat d?inspection initiale, périodique ou exceptionnelle le plus récent, le propriétaire de la citerne mobile doit
s?adresser à l?un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article
afin qu?un nouveau certificat d?agrément de type lui soit délivré. Le marquage de la citerne décrit au chapitre 6.7
du code IMDG doit être modifié en conséquence.
Néanmoins, il est admis que lors de la demande d?agrément de type pour les citernes destinées au transport de
solides et de liquides, plusieurs certificats d?agrément de type portant un numéro d?agrément identique soient
délivrés. Les prototypes concernés par ces certificats doivent avoir la même conception et les mêmes
caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs
minimales, la masse brute maximale admissible (ou inférieure si dimensions inférieures). Toutefois, les
caractéristiques concernant les dispositifs de décompression et la présence ou non de vidange par le bas peuvent
être différentes. Dans ce cas, les instructions de transport en citernes mentionnées sur chaque certificat d?agrément
de type doivent être différentes.
En outre, chaque citerne ayant été modifiée et correspondant à un nouveau prototype doit faire l?objet de la visite
et de l?épreuve mentionnées au paragraphe 6.7.2.19.4, 6.7.3.15.4 ou 6.7.4.14.4 du code IMDG compte-tenu de
l?usage auquel est destiné la citerne. A ces visites et épreuves peuvent également s?ajouter des visites et épreuves
prévues par les dispositions spéciales aux instructions de transport en citernes compte-tenu des produits
transportés. A l?issue de ces visites et épreuves, l?un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par
le paragraphe 1 du présent article délivre un certificat d?inspection périodique comprenant au minimum les
informations demandées à l?annexe 411-6.A.3.
Si le numéro d?agrément de type n?est pas modifié, une attention particulière doit être portée par l?organisme agréé
afin que soit indiquée sur ce certificat d?inspection périodique la nouvelle instruction de transport en citernes à
laquelle correspond la citerne.
4. En sus des dispositions de l?article 411-6.03, le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG
pour lesquels les organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article ont
compétence.
411-45
Version en vigueur 01/01/2025
Paragraphe du Code Organismes agréés pour les
citernes mobiles
Ministre chargé du transport
maritime de matières dangereuses
6.7.1.1.1 X
6.7.1.2 X
6.7.1.3 X
6.7.2.2.1 (utilisation de l?aluminium) X
6.7.2.2.10 X
6.7.2.2.14 X
6.7.2.3.1 X
6.7.2.3.3.1 X
6.7.2.4.3 X
6.7.2.6.2 X
6.7.2.6.3 X
6.7.2.6.4 X
6.7.2.7.1 X
6.7.2.8.3 X
6.7.2.10.1 X
6.7.2.12.2.4 X
6.7.2.18.1 * X
6.7.2.19.4 X
6.7.2.19.5 X
6.7.2.19.6 X
6.7.2.19.9 ** X
6.7.2.19.10 *** X
6.7.3.2.11 X
6.7.3.3.1 X
6.7.3.7.3 X
6.7.3.8.1.2 X
6.7.3.14 * X
6.7.3.15.3 X
6.7.3.15.5 X
6.7.3.15.6.2 X
6.7.3.15.9 ** X
6.7.3.15.10 *** X
6.7.4.2.14 X
6.7.4.3.3.1 X
6.7.4.5.10 X
6.7.4.6.4 X
6.7.4.13.1 * X
6.7.4.14.3 X
6.7.4.14.6.2 X
6.7.4.14.10 ** X
6.7.4.14.11 *** X
411-46
Version en vigueur 01/01/2025
Paragraphe du Code Organismes agréés pour les
citernes mobiles
Ministre chargé du transport
maritime de matières dangereuses
4.2.1.7 X
4.2.1.8 X ****
4.2.1.9.4.1 X
4.2.1.13.1 X
4.2.1.13.3 X
4.2.2.5 X ****
4.2.3.4 X ****
4.2.3.6.4 X
4.2.5.3, TP4 X
4.2.5.3, TP9 X
4.2.5.3, TP16 X
4.2.5.3, TP23 X
4.2.5.3, TP24 X
4.2.7.1.3 X
4.2.7.2 X
* Se reporter au paragraphe 1 de l?article 411-6.02
** Se reporter à l?article 411-6.09
*** En cas de modification par rapport au prototype, se reporter au point 3 de l?article 411-6.02
**** Et le chef de centre de sécurité
Article 411-6.03
(Arrêtés des 07/12/15 et 23/11/22)
Dispositions générales relatives aux citernes mobiles de type ONU
1. Outre les présentes prescriptions, et sauf indication contraire, les prescriptions applicables de la division
431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs doivent être satisfaites par toute citerne répondant
à la définition du "conteneur".
2. Les dispositions des chapitres 4.2 et 6.7 du Code IMDG et celles de la présente division s'appliquent
également aux citernes mobiles construites à l'étranger et agréées dans les conditions reprises à l?article 411-6.02.
3. Codes de calcul
Aux fins des 6.7.2.2.1, 6.7.3.2.1 et 6.7.4.2.1 du code IMDG, les recueils de règles techniques reconnus dans le
cadre de l?agrément des citernes conformément aux dispositions de l?article 411-6.02 sont :
- C.O.D.A.P ;
- A.S.M.E, section VIII, divisions 1 et 2 ;
- La norme EN 14025:2018+AC:2020.
Article 411-6.04
Agrément des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs
La citerne du véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs doit faire l?objet d?un agrément dans les
conditions reprises à l?article 411-6.02.
411-47
Version en vigueur 01/01/2025
Article 411-6.05
(Arrêtés des 21/12/04, 12/12/05, 28/01/08, 08/07/09, 23/11/22 et 30/08/23)
Agrément des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux courts
1. Organismes agréés
Les certificats de conformité des citernes de type OMI 4, 6, 8 ou 9 sont délivrés par un organisme agréé dans les
conditions prévues au paragraphe 3 de l?article 411-2.02.
2. Conformité d?un véhicule-citerne routier ou d?un véhicule routier à éléments à gaz
Pour chaque nouveau véhicule-citerne routier ou véhicule routier à éléments à gaz, l?un des organismes agréés
choisi par le demandeur parmi les organismes désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent
article établit un certificat de conformité aux dispositions de la section 6.8.3 (voir annexe 411-6.A.4 pour les
citernes de type OMI 4, voir annexe 411-6.A.6 pour les citernes de type OMI 6, voir annexe 411-6.A.8 pour les
citernes de type OMI 8 et voir annexe 411-6.A.7 pour les citernes de type OMI 9).
En vue de la délivrance de ce certificat de conformité, les véhicules-citernes routiers ou les véhicules routiers à
éléments à gaz doivent être munis d?un certificat d?agrément en cours de validité attestant que le véhicule remplit
les conditions requises par l?ADR pour être admis au transport de marchandises dangereuses par route. En outre,
l?organisme agréé doit s?assurer que le véhicule-citerne routier ou le véhicule routier à éléments à gaz satisfait aux
dispositions des sous-sections 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3 ou 6.8.3.4 selon qu?il s?agit d?une citerne de type OMI 4, 6,
8 ou 9.
L?organisme agréé est chargé du classement des dossiers de conformité et adresse annuellement au ministre chargé
du transport maritime de matières dangereuses un état des certificats de conformité délivrés.
3. Cas particulier d?une citerne assujettie sur un châssis porteur
Un véhicule-citerne routier englobant une citerne assujettie sur un châssis porteur est considéré comme de type
OMI 4 sous réserve que :
- la citerne ait fait l?objet d?un certificat de conformité de type OMI 4 dans les conditions décrites au
paragraphe 2 du présent article ; et
- le châssis ait fait l?objet d?un certificat de conformité (voir annexe 411-6.A.5.) délivré par l?un des
organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au point 1 du présent article.
En vue de la délivrance du certificat relatif au châssis, l?organisme doit vérifier que le châssis porteur est agréé
selon l?ADR, que la distance des verrous tournants entre eux est conforme à la norme NF H90201 et que le châssis
est muni des dispositifs de fixation (attaches d?arrimage) (voir paragraphe 2 de l?article 411-7.02).
En outre, la fixation de la citerne sur le châssis porteur doit être effectuée sans difficulté par au moins quatre pièces
de coins à la partie inférieure de la citerne, ces pièces de coins doivent répondre à la norme ISO 1161-1984 ou aux
dispositions de la fiche IRS 50592.
4. En sus des dispositions de l?article 411-6.06, le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour
lesquels les organismes agréés mentionnés au paragraphe 1 du présent article ont compétence.
411-48
Version en vigueur 01/01/2025
Paragraphe du Code Organismes agréés pour les
véhicules-citernes routiers
Ministre chargé du transport
maritime de matières dangereuses
6.7.2.2.10 X
6.7.2.2.14 X
6.7.2.3.1 X
6.7.2.3.3.1 X
6.7.3.2.11 X
6.7.3.3.3.1 X
6.7.3.7.3 X
6.7.4.2.14 X
6.7.4.3.3.1 X
6.7.4.5.10 X
6.7.4.6.4 X
6.8.3.1.2.1.8 X
6.8.3.1.3.1 * X
6.8.3.1.3.2 * X
6.8.3.1.3.3 **
6.8.3.2.2.1.3 X
6.8.3.2.2.3 X
6.8.3.2.3.1 * X
6.8.3.2.3.2 * X
6.8.3.2.3.3 **
6.8.3.3.2.1.1 X
6.8.3.3.2.1.2 X
6.8.3.3.2.3 X
6.8.3.3.3.1 * X
6.8.3.3.3.2 * X
6.8.3.3.3.3 **
6.8.3.4.3.1 * X
6.8.3.4.3.2 * X
6.8.3.4.3.3 **
4.2.1.9.4.1 X
4.2.1.13.1 X
4.2.1.13.3 X
4.2.3.6.4 X
4.2.5.3, TP4 X
4.2.5.3, TP9 X
4.2.5.3, TP16 X
4.2.5.3, TP23 X
4.2.5.3, TP24 X
4.2.7.1.3 X
4.2.7.2 X
* Se reporter au paragraphe 2 de l?article 411-6.05
** Se reporter à l?article 411-6.09
411-49
Version en vigueur 01/01/2025
Article 411-6.06
(Arrêté du 23/11/22)
Dispositions particulières applicables aux véhicules-citernes routiers
et aux véhicules routiers à éléments à gaz
1. D?une manière générale par « dispositions de l?autorité compétente en matière de transport routier », il
faut entendre les prescriptions de l?ADR. De même, par « marquage exigé par l?autorité compétente en matière
de transport routier » il faut entendre « marquage exigé par l?ADR ».
Sauf indication contraire, les prescriptions applicables du paragraphe 2 de l?article 411-7.02 du présent règlement
doivent être satisfaites par tout véhicule-citerne routier transportant des marchandises dangereuses et par tout
véhicule routier à éléments à gaz.
Les semi-remorques sans véhicule tracteur ne peuvent être acceptées aux fins du transport par mer que si le support
et les dispositifs de fixation de la remorque sont conformes aux prescriptions applicables de la division 412
relatives aux véhicules-routiers du présent règlement.
1. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 4
L?agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne les dispositifs de décompression.
2. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 6
L?intervalle des températures de calcul doit être celui repris dans l?ADR.
La méthode de calcul du débit des dispositifs de décompression doit être conforme au paragraphe 6.7.3.8 du Code
IMDG. Aux fins du transport routier, l?agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne les débits des
dispositifs de décompression.
3. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 8
L?agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne l?enveloppe en aluminium.
L?agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne l?épaisseur inférieure du réservoir des citernes de type OMI.
Article 411-6.07
(Modifié par arrêté du 08/07/09)
Utilisation des citernes mobiles de type OMI et des véhicules-citernes routiers de type OMI autres que
ceux agréés conformément au chapitre 6.8 du code IMDG
1. Les dispositions relatives à la conception, la construction et l?agrément des citernes mobiles et des
véhicules-citernes routiers de type OMI qui étaient applicables jusqu?au 31 décembre 2002 sont reprises à l?annexe
411-6.A.9 bis.
2. Instructions de transport en citernes mobiles applicables aux citernes mobiles de type OMI
Aux fins de l?utilisation des citernes mobiles de type OMI, les références mentionnées dans le chapitre 4.2 et
notamment dans les tableaux figurant au paragraphe 4.2.5.2.6 du code IMDG doivent être corrigées ainsi qu?il
suit :
Référence du paragraphe mentionné dans les tableaux
figurant au paragraphe 4.2.5.2.6 du code IMDG
Référence du paragraphe du code IMDG en vigueur
avant l?entrée en vigueur de l?amendement 30.00
applicable aux citernes mobiles de type OMI
6.7.2 13.1
6.7.2.1 13.1.2.1
6.7.2.4.2 13.1.5
6.7.2.6.2 13.1.7.2
6.7.2.6.3 13.1.7.3
6.7.2.8 à 6.7.2.15 13.1.9 à 13.1.16
411-50
Version en vigueur 01/01/2025
6.7.2.8.2 13.1.9.2
6.7.2.8.3 13.1.9.3
6.7.2.18.1 13.1.19.1
6.7.2.20.2 13.1.20.2
6.7.3 13.100
6.7.3.1 13.102
6.7.3.7 13.108
6.7.3.7.3 13.108.3
6.7.3.13.4 13.1.18.5.1
6.7.3.14.1 13.115.1
6.7.3.16.2 13.117.2
6.7.4 13.200
6.7.4.2.8.1 13.203.8
6.7.4.12.4 13.1.18.5.1
6.7.4.13.1 13.213.1
6.7.4.15.1 13.215.1
6.7.4.15.2 13.215.2
3. Tout véhicule-citerne routier destiné à transporter une matière autorisée au transport en citerne de type
« OMI » dans la colonne (12) de la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du code IMDG doit être
munis d'un certificat ADR en cours de validité autorisant le transport de cette matière.
Article 411-6.08
(Arrêtés des 07/05/04, 21/12/04, 12/12/05, 22/12/06, 28/01/08 et 08/07/09)
Agrément des CGEM destinés au transport de gaz non réfrigérés
1. Organismes agréés
Les certificats d?agrément de type des CGEM sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au
paragraphe 1 de l?article 411-2.02.
2. Agrément du prototype
Pour chaque nouveau type de CGEM, l?un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes
désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article établit un certificat d?agrément du
prototype (voir partie A de l?annexe 411-6.A.7). Le numéro d?agrément attribué au certificat est composé :
- de la lettre F ;
- du signe distinctif de l?organisme agréé ;
- des deux derniers chiffres de l?année d?attribution du numéro d?agrément ;
- d?un numéro attribué par l?organisme pour le type concerné ;
- de l?indication « CGEM ».
En vue de la délivrance de ce certificat d?agrément, le prototype doit faire l?objet d?un procès-verbal d?épreuve
comprenant au moins :
- les résultats des essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs
si le CGEM répond à la définition du conteneur dans la Convention internationale sur la sécurité des
conteneurs (CSC),
- les résultats des essais applicables relatifs à l?ossature spécifiés dans la norme ISO 1496-3 : 1995,
- les résultats de la visite et de l?épreuve initiales,
- les résultats de l?essai d?impact (se reporter au paragraphe 6.7.2.19 du code IMDG), et
- les documents d?agrément attestant que les bouteilles et tubes sont conformes aux normes en vigueur.
411-51
Version en vigueur 01/01/2025
L?organisme agréé qui a délivré le certificat d?agrément de type, est chargé du classement des dossiers des
prototypes agréés et adresse annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un
état des agréments délivrés.
3. Le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés désignés
dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article ont compétence.
Paragraphe du Code Organismes agréés pour les CGEM Ministre chargé du transport
maritime de matières dangereuses
6.7.1.2 X
6.7.5.4.3 X
6.7.5.11.1 * X
6.7.5.12.3 X
6.7.5.12.7 ** X
* Se reporter au paragraphe 1 de l?article 411-6.08
** Se reporter à l?article 411-6.09
Article 411-6.09
(Arrêtés des 07/05/04, 21/12/04, 12/12/05, 22/12/06, 28/01/08, 08/07/09 et 23/11/22)
Visites et épreuves initiales, périodiques et exceptionnelles
1. Organismes agréés pour délivrer les certificats d?inspection
1.1 Les certificats d?inspection initiale, périodique ou exceptionnelle (voir paragraphes 2 et 3 du présent article)
des citernes mobiles de type ?OMI? et ?ONU? ainsi que des CGEM sont délivrés par un organisme agréé dans les
conditions prévues au paragraphe 2 de l?article 411-2.02.
1.2 L?organisme choisi pour délivrer les certificats d?inspection initiale, périodique ou exceptionnelle peut être
différent de l?organisme ayant délivré le certificat d?agrément de type. De même, les organismes choisis pour
délivrer les certificats d?inspection périodique ou exceptionnelle peuvent être différents de celui qui a délivré le
certificat d?inspection initiale.
2. Visite et épreuves initiales
2.1 Pour chaque citerne mobile, identique au prototype, c?est à dire ayant la même conception et les mêmes
caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs
minimales, la masse brute maximale admissible (ou d?une masse brute maximale admissible inférieure si
dimensions inférieures), les caractéristiques des dispositifs de sécurité, la présence ou non de vidange par le bas,
l?un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.1 du présent article délivre un
certificat d?inspection initiale avant la mise en service de la citerne comprenant au minimum les informations
demandées à l?annexe 411-6.A.3 si les résultats des visites et épreuves initiales sont satisfaisants.
2.2 Pour chaque CGEM, identique au prototype, c?est à dire ayant la même conception et les mêmes
caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs
minimales, la masse brute maximale admissible (ou d?une masse brute maximale admissible inférieure si
dimensions inférieures), des supports identiques et des fermetures et autres accessoires équivalents, l?un des
organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.2 du présent article délivre un certificat
d?inspection initiale avant la mise en service du CGEM comprenant au minimum les informations demandées dans
la partie B de l?annexe 411-6.A.7 si les résultats des visites et épreuves initiales sont satisfaisants.
2.3 L?organisme agréé qui a délivré le certificat d?inspection initiale, est chargé du classement des dossiers de
chaque citerne ou CGEM.
3. Visites et épreuves périodiques ou exceptionnelles
Chaque citerne mobile doit faire l?objet des visites et épreuves périodiques et, si nécessaire, exceptionnelles
mentionnées aux paragraphes 6.7.2.19.4 à 6.7.2.19.7, 6.7.3.15.4 à 6.7.3.15.7 ou 6.7.4.14.4 à 6.7.4.14.7 compte-
411-52
Version en vigueur 01/01/2025
tenu de l?usage auquel est destiné la citerne. De même, chaque CGEM doit faire l?objet de visites et épreuves
périodiques et, si nécessaire, exceptionnelles mentionnées aux paragraphes 6.7.5.12.4 et 6.7.5.12.5.
A ces visites et épreuves peuvent également s?ajouter des visites et épreuves prévues par les dispositions spéciales
associées aux instructions de transport en citernes compte-tenu des produits transportés pour les citernes mobiles
ou bien prévues par l?instruction d?emballage P200 pour les CGEM. A l?issue de ces visites et épreuves et si leurs
résultats sont satisfaisants, l?un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.1
(pour les citernes mobiles) du présent article délivre un certificat d?inspection périodique comprenant au minimum
les informations demandées à l?annexe 411-6.A.3. De même, l?un des organismes agréés désignés dans les
conditions fixées par le paragraphe 1.2 (pour les CGEM) du présent article délivre un certificat d?inspection
périodique. Les informations devant figurer sur ce certificat sont fixées par circulaire du ministre chargé du
transport maritime de matières dangereuses.
4. Experts agréés par l?organisme agréé
L?ensemble des visites, épreuves et essais mentionnés dans cet article (à l?exception des essais relatifs à la C.S.C)
doit être effectué par ou en présence d?un expert agréé par l?organisme agréé choisi selon le cas pour délivrer le
certificat d?agrément de type, le certificat d?inspection initiale ou le certificat d?inspection périodique ou
exceptionnelle. Ce ou ces experts doivent être identifiés dans le procès-verbal d?épreuve ou les certificats
d?inspection.
A cette fin, l?organisme agréé doit établir la liste des experts qu?elle agrée ainsi que leurs champs de compétence.
Ces experts doivent posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l?expérience
utile, pour les fonctions qui leur sont assignées. Ils doivent n?être soumis à aucune pression commerciale,
financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique.
5. Visites et épreuves des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs
5.1 La citerne du véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs doit faire l?objet des visites et épreuves
dans les conditions mentionnées aux points 1 à 3 du présent article. En outre, à cette occasion, un examen des
attaches d?arrimage du véhicule doit être effectué.
5.2 le véhicule doit être soumis aux visites et épreuves conformément aux dispositions prévues dans l?ADR.
6. Visites et épreuves des véhicules-citernes routiers des types OMI 4, 6 et 8 et des citernes de type OMI
9
Les citernes du type OMI 4, 6, 8 et 9 doivent être soumises à des visites et épreuves conformément aux dispositions
prévues dans l?ADR.
7. Epreuve d?étanchéité des citernes mobiles de type OMI 5 et des citernes mobiles de type ONU
destinées au transport de gaz liquéfiés non réfrigérés
Nonobstant les dispositions du code IMDG, l?épreuve d?étanchéité des citernes mobiles de type OMI 5 et des
citernes mobiles de type ONU destinées au transport de gaz liquéfiés non réfrigérés agréées par l?un des organismes
désignés à cet effet par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses dans le présent chapitre
doit, dans la mesure du possible et sous réserve que la protection du personnel soit assurée, être exécutée à une
pression intérieure effective d?au moins 25 % de la pression de service maximale autorisée mais de 8 bars au
maximum. Cette pression ne pourra en aucun cas être inférieure à 4 bars pour les citernes dont la PSMA est
supérieure à 16 bars.
Article 411-6.10
Suivi d?une citerne ou d?un CGEM par son utilisateur
L?utilisateur d?une citerne mobile ou d?un CGEM doit disposer d?une copie du certificat d?inspection initiale ou
périodique le plus récent correspondant à la citerne qu?il utilise afin d?être en mesure de vérifier l?adéquation de
la citerne avec le produit transporté. Il appartient au propriétaire de cette citerne de fournir à l?utilisateur copie du
certificat d?inspection initiale ou périodique le plus récent correspondant réellement à la citerne concernée.
411-53
Version en vigueur 01/01/2025
4. ANNEXE 411-6.A.1
(Modifiée par arrêté du 08/07/09)
CERTIFICAT D?AGREMENT DE TYPE DE CITERNE MOBILE
POUR MATIERES DES CLASSES 3 à 9
ET GAZ LIQUEFIES NON REFRIGERES
5.
6. Nota : Il convient de se reporter à l?annexe 411-6.A.9 pour remplir la case matières transportables
du certificat d?agrément
411-54
Version en vigueur 01/01/2025
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
CERTIFICAT D?AGREMENT DE TYPE DE CITERNE MOBILE
F/ »identification de l?organisme agréé »/ »année »/ »numéro »/T [
chiffre de l?instruction de transport en citernes]
(page 1/ nombre total de pages du certificat)
Identification du prototype :
Date de construction :
Nom et adresse du constructeur :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale admissible (MBMA) : kg
Contenance en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Diamètre extérieur du réservoir : m
Nombre de compartiment(s) :
Matériau de construction du réservoir :
Référence de la norme (Matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
- Couvercle de trou d?homme : mm
Epaisseur minimale équivalente en acier de référence :
(si autre métal à préciser)
- Virole : mm - Fonds : mm
- Couvercle de trou d?homme : mm
Protection supplémentaire : Oui : Non :
Revêtement intérieur (si oui, lequel) : Oui : Non :
Pression de service maximale autorisée (PSMA) : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul :
Surpression extérieure de calcul : bar
Plan d?ensemble :
Intervalle de température de calcul : °C
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation : Oui : Non :
Pare-soleil : Oui : Non :
Possibilité de mise à la masse : Oui : Non :
Température maximale censée être atteinte pendant le
transport :
°C
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Pression : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Manomètre :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
Système de chauffage : Oui : Non :
Pression de service maximale autorisée pour le réchauffeur
ou le circuit de refroidissement :
bar
411-55
Version en vigueur 01/01/2025
Cadre
Agrément C.S.C. ** : N° :
Délivré le :
Référence de l?organisme ayant délivré la C.S.C. ** :
Dimensions extérieures : - L : m - l : m - h : m
** Dans le cas de citernes off-shores manutentionnées en haute mer, barrer les lettres C.S.C.
Matière(s) transportables(s) :
Essais
Référence du procès-verbal d?épreuve :
Autres procès-verbaux :
Observations et prescriptions spéciales éventuelles
Signature du constructeur Ce prototype a été contrôlé par [nom de l?organisme], convient au
transport des matières décrites ci-dessus et répond aux dispositions
générales des chapitres du code IMDG qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet de l?organisme
411-56
Version en vigueur 01/01/2025
7. ANNEXE 411-6.A.2
(Modifiée par arrêté du 08/07/09)
CERTIFICAT D?AGREMENT DE TYPE DE CITERNE MOBILE
POUR GAZ LIQUEFIES REFRIGERES
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
CERTIFICAT D?AGREMENT DE TYPE DE CITERNE MOBILE
F/ »identification de l?organisme agréé/ »année »/ »numéro »/T75
(page 1 / nombre total de pages du certificat)
Identification du prototype :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale admissible (MBMA) : kg
Contenance en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Diamètre extérieur : m
Matériau de construction du réservoir :
Référence de la norme (Matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Paroi : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier de référence : - Paroi : mm
Matériau de construction de l?enveloppe :
Référence de la norme (Matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier de référence : - Virole : mm
Pression de service maximale autorisée (PSMA) : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul :
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation thermique :
Isolation par le vide :
411-57
Version en vigueur 01/01/2025
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Manomètre :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
Cadre
Agrément C.S.C. ** : N° :
Délivré le :
Dimensions extérieures : - L : m - l : m - h : m
Gaz transporté(s) :
N° ONU Nom Masse totale Temps de retenue
Essais
Référence du procès-verbal d?épreuve :
Autres procès-verbaux :
Observations et prescriptions spéciales éventuelles
Signature du constructeur Ce prototype a été contrôlé par [nom de l?organisme], convient au
transport des gaz décrits ci-dessus et répond aux dispositions générales des
chapitres du code IMDG qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet de l?organisme
411-58
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.3
8. INFORMATIONS GENERALES A PRECISER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION
INITIALE, PERIODIQUE ou EXCEPTIONNELLE
- Nature de l?inspection (initiale, périodique à 2,5 ans, périodique à 5 ans, périodique après modification de
prototype, exceptionnelle)
- Référence réglementaire : Code IMDG et Règlement relatif à la sécurité des navires
- Code de la citerne mobile (lorsqu?il s?agit d?une citerne mobile de type « ONU ») ou type « OMI » (lorsqu?il
s?agit d?une citerne mobile de type « OMI »)
- Nombre de pages du certificat
- Date de l?inspection (date à laquelle l?ensemble des visites et épreuves ont été réalisées avec succès)
- Nom de l?organisme agréé auquel appartient l?expert agréé qui a effectué ou surveillé l?inspection
- Numéro d?enregistrement du certificat
- Numéro d?agrément de type
- Nom du propriétaire
- Nom du constructeur et pays de construction
- N° de série du constructeur
- Date de construction
- Instruction de transport en citernes à laquelle correspond la citerne (pour les citernes de type « ONU »)
- Nombre de compartiment(s)
- Masse brute maximale admissible (en kg)
- Capacité en eau (20°C) (en litres) de chaque compartiment
- Tare (en kg)
- Matériau(x) de construction (réservoir et, pour les citernes destinés aux gaz liquéfiés réfrigérés, enveloppe)
- Température de calcul (ou intervalle) (en °C)
- Température minimale d?utilisation (en °C)
- Pression de service maximale autorisée
- Pression d?épreuve (en bar)
- Nombre de dispositifs de décompression
- Nature du revêtement intérieur s?il existe
- Présence d?une isolation thermique
- Possibilité d?isolation par le vide
- Présence d?un pare-soleil
- Prescriptions spéciales éventuelles :
- Matières transportables (voir 411-6.A.9 : Comment remplir la rubrique matières transportables ? pour les
liquides et solides des classes 3 à 9 et les gaz liquéfiés non réfrigérés)
- Date de la prochaine inspection
411-59
Version en vigueur 01/01/2025
En outre, les certificats doivent stipuler que « la citerne décrite dans ce certificat a fait l?objet des visites et épreuves
mentionnées ci-dessus [par/ en présence] de [nom de l?expert] du[nom de l?organisme] selon les prescriptions des
règlements applicables et le poinçon de [nom de l?organisme] a été apposé. Ce certificat doit être daté et signé
avec indication du nom de l?expert ayant signé et le cachet de l?organisme.
INFORMATIONS PARTICULIERES A INDIQUER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION
INITIALE
Le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- Numéro du rapport d?épreuve
- Epaisseur minimale réglementaire de la virole, des fonds et du couvercle de trou d?homme pour les citernes
destinées aux classes 3 à 9 (sauf classe 7) et aux gaz liquéfiés non réfrigérés (en mm)
- Epaisseur minimale réglementaire de la paroi du réservoir et de l?enveloppe pour les citernes destinées aux
gaz liquéfiés réfrigérés (en mm)
- Existence d?un traitement thermique
- vérification de la conformité avec le prototype
- examen intérieur de la citerne et de ses organes incluant les organes de support si la citerne fait partie d?un
véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs
- examen extérieur de la citerne incluant la vérification de la plaque de marquage
- examen du cadre ou des autres équipements de structure
- épreuve de pression (préciser s?il s?agit d?une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des
précisions), préciser la pression d?épreuve (en bar) et date de l?épreuve
- contrôle du bon fonctionnement de l?équipement de service
- épreuve d?étanchéité, date de l?épreuve et pression (en bar)
- contrôle des joints soudés du réservoir
INFORMATIONS PARTICULIERES A INDIQUER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION
PERIODIQUE à 2,5 ANS ou EXCEPTIONNELLE
Le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- Date et nature de la dernière inspection
- Examen intérieur de la citerne sauf pour les citernes destinées aux gaz liquéfiés réfrigérés
- Examen des organes incluant les organes de support si la citerne fait partie d?un véhicule-citerne routier pour
voyages internationaux longs
- Examen extérieur de la citerne incluant la vérification de la plaque de marquage
- Examen du cadre ou des autres équipements de structure
- Contrôle du bon fonctionnement de l?équipement de service
- Epreuve d?étanchéité
- Autres visites ou épreuves éventuelles s?il s?agit d?une inspection exceptionnelle
411-60
Version en vigueur 01/01/2025
INFORMATIONS PARTICULIERES A INDIQUER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION
PERIODIQUE à 5 ANS
Le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- Date et nature de la dernière inspection
- Vérification de la conformité avec le prototype lorsqu?il y a eu modification de type (voir paragraphe 3 de
l?article 411-6.02)
- Examen intérieur de la citerne sauf pour les citernes destinées aux gaz liquéfiés réfrigérés
- Examen des organes incluant les organes de support si la citerne fait partie d?un véhicule-citerne routier pour
voyages internationaux longs
- Examen extérieur de la citerne incluant la vérification de la plaque de marquage
- Examen du cadre ou des autres équipements de structure
- Epreuve de pression (préciser s?il s?agit d?une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des
précisions), préciser la pression d?épreuve (en bar) et date de l?épreuve
- Contrôle du bon fonctionnement de l?équipement de service lorsqu?il y a eu modification de type (voir
paragraphe 3 de l?article 411-6.02)
- Epreuve d?étanchéité
- Système de chauffage : épreuves sur serpentins ou conduites de chauffage
411-61
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.4
(Modifiée par arrêté du 08/07/09)
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG POUR UNE CITERNE - TYPE 4
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
Numéro d?immatriculation :
Numéro de série :
Date de construction :
Modèle type :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale admissible : kg
Contenance en eau (à 20°C) : l
Diamètre extérieur : m
Compartiment(s) :
Matériau de construction :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Plan d?ensemble :
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Matière(s) transportables(s) :
Sont transportables dans cette citerne les matières qui peuvent être transportées dans les citernes répondant aux critères de l?instruction de
transport en citernes T[chiffre à préciser par l?organisme agréé] et satisfaisant aux critères des dispositions spéciales TP [Chiffre à préciser
par l?organisme agréé]. En outre, le certificat d?agrément prévu par l?ADR de cette citerne doit être en cours de validité et la matière doit
figurer dans la liste des matières transportables dans cette citerne au titre du transport par route.
Observations et prescriptions spéciales éventuelles
Pour le remplissage, se conformer aux prescriptions générales et spéciales indiquées au chapitre 4.2 du Code IMDG. Pour le cas particulier
d?un véhicule-citerne routier composé d?une citerne assujettie sur un châssis porteur, le véhicule-citerne routier n?est considéré comme de
type « OMI 4 » que si le présent certificat est complété par un certificat de conformité du châssis délivré par un organisme agréé à cette fin.
Signature du constructeur Cette citerne a été contrôlée par [nom de l?organisme], convient au
transport des matières décrites ci-dessus et répond aux dispositions
générales des chapitres du code IMDG qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet de l?organisme
411-62
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.5
(Modifiée par arrêté du 08/07/09)
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG D?UN CHASSIS POUR CITERNE DE TYPE OMI 4
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
Numéro de châssis :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Certificat ADR N°
Délivré le :
Par :
Signature du constructeur Ce châssis a été contrôlée par [nom de l?organisme], convient au transport
des matières décrites ci-dessus et répond aux dispositions générales de la
division 411 du règlement relatif à la sécurité des navires qui lui sont
applicables.
A :
Le :
Signature et cachet de l?organisme
411-63
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.6
(Modifiée par arrêté du 08/07/09)
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG POUR UNE CITERNE - TYPE 6
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
Numéro d?immatriculation :
Numéro de série :
Date de construction :
Modèle type :
Identification du prototype :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale admissible : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Charge utile: kg
Diamètre extérieur : m
Matériau de construction :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul :
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation :
Pare-soleil :
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
Gaz transportable(s) :
N° ONU Nom chimique du gaz
Le certificat d?agrément prévu par l?ADR de cette citerne doit être en cours de validité et la matière transportée doit être comprise dans la
liste des matières transportables dans cette citerne au titre du transport par route.
411-64
Version en vigueur 01/01/2025
Observations et prescriptions spéciales éventuelles
Signature du constructeur Cette citerne a été contrôlée par [nom de l?organisme], convient au
transport des matières décrites ci-dessus et répond aux dispositions
générales des chapitres du code IMDG qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet
411-65
Version en vigueur 01/01/2025
9. ANNEXE 411-6.A.7
(Arrêtés des 07/05/04, 08/07/09 et 23/11/22)
AGREMENT DE CONTENEURS A GAZ A ELEMENTS MULTIPLES (CGEM)
PARTIE A
CERTIFICAT D?AGREMENT DE CONTENEURS A GAZ A ELEMENTS MULTIPLES (CGEM) DESTINES
AU TRANSPORT DE GAZ NON REFRIGERES
La présente annexe fixe les informations devant figurer sur le certificat d?agrément des CGEM lorsque ces
certificats sont délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé du transport maritime de matières
dangereuses (se reporter à l?article 411-6.08).
La liste de ces informations ainsi que le modèle de certificat figurent ci-dessous.
Aux fins du remplissage de la case du certificat dénommées « Matière(s) transportable(s) », doivent être
mentionnés :
- le N°ONU de la marchandise dont le transport est autorisé dans les CGEM correspondant au
prototype agréé, et
- la désignation officielle de transport (se référer également à l?instruction d?emballage P200
figurant dans le chapitre 4.1 du code IMDG) correspondant à ce N°ONU. Cette désignation
officielle de transport doit être complétée par le nom technique de la marchandise autorisée au
transport dans le prototype de CGEM considéré si le gaz est classé sous une rubrique NSA.
Si nécessaire, la case « matières transportables » peut faire l?objet d?une page supplémentaire. Dans ce cas, le
numéro du certificat d?agrément doit être reporté sur l?ensemble des pages du certificat et les pages doivent être
numérotées.
Par ailleurs, une mention doit être ajoutée dans cette même case ainsi qu?il suit :
« La liste des matières transportables figurant dans la présente case est la liste des matières autorisées au transport
dans les CGEM, correspondant au prototype de CGEM défini dans le présent certificat, établie lors de l?agrément
du prototype. Toutefois, lors de l?utilisation de ces CGEM, des dispositions particulières, notamment au regard
des dispositifs de décompression, propres au pays d?utilisation peuvent exister et restreindre, en conséquence, la
liste des matières autorisées figurant dans le présent certificat pour le CGEM considéré.
411-66
Version en vigueur 01/01/2025
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
CERTIFICAT D?AGREMENT DE TYPE DE CGEM
F/ « identification de l?organisme agréé »/ « année »/ « numéro »/CGEM
(page 1/ nombre total de pages du certificat)
Identification du prototype :
Date de construction :
Nom et adresse du constructeur :
Caractéristiques du CGEM
Masse brute maximale admissible (MBMA) : kg
Contenance en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Nombre d?éléments et références des certificats
d?agrément de type des éléments (récipients) :
Plan d?ensemble :
Pression de service à 15°C : bar
Pression d?épreuve : bar
Intervalle de température de calcul : °C
Possibilité de mise à la masse : Oui : Non :
Equipements
Vidange : - Nombre de robinets :
- Nombre de clapets anti-retour :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Schéma de fonctionnement :
Montage : En série : En parallèle :
Manomètre :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
Présence d?un robinet sur chaque élément : Oui : Non :
Robinet d?isolement sur ensemble ne dépassant pas 3000
litres :
Oui : Non :
Matériau de la tuyauterie :
Cadre
Agrément C.S.C. ** : N° :
Délivré le :
Référence de l?organisme ayant délivré la C.S.C. ** :
Dimensions extérieures : - L : m - l : m - h : m
411-67
Version en vigueur 01/01/2025
Matière(s) transportables(s) :
Essais
Référence du procès-verbal d?épreuve tel que mentionné
au 6.7.5.11.2 du code IMDG :
Autres procès-verbaux :
Observations et prescriptions spéciales éventuelles
Signature du constructeur Ce prototype a été contrôlé par [nom de l?organisme], convient au
transport des matières décrites ci-dessus lors de l?agrément (voir case
« matières transportables ») et répond aux dispositions générales des
chapitres du code IMDG qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet de l?organisme
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG D?UN CHASSIS POUR CITERNE DE TYPE OMI 9
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
Numéro de châssis :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Certificat ADR N°
Délivré le :
Par :
Signature du constructeur Ce châssis a été contrôlée par [nom de l?organisme], convient au transport
des matières décrites dans la case "Matière(s) transportable(s)" du tableau
ci-dessus et répond aux dispositions générales de la division 411 du
règlement relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution
qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet de l?organisme
411-68
Version en vigueur 01/01/2025
PARTIE B
La présente annexe fixe les informations devant figurer sur les certificats d?inspection initiale, périodique ou
exceptionnelle des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).
1. INFORMATIONS GENERALES A PRECISER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION
INITIALE, PERIODIQUE OU EXCEPTIONNELLE :
- Nature de l?inspection (initiale, périodique à 5 ans ou exceptionnelle)
- Référence réglementaire : Code IMDG et Règlement relatif à la sécurité des navires
- Indiquer qu?il s?agit d?un CGEM
- Nombre de pages du certificat
- Date de l?inspection (date à laquelle l?ensemble des visites et épreuves ont été réalisées avec succès)
- Nom de l?organisme agréé auquel appartient l?expert agréé qui a effectué ou surveillé l?inspection
- Numéro d?enregistrement du certificat
- Numéro d?agrément de type
- Nom du propriétaire
- Nom du constructeur et pays de construction
- N° de série du constructeur
- Date de construction
- Masse brute maximale admissible (en kg)
- Contenance totale en eau (20°C) (en litres)
- Tare (en kg)
- Nombre d?éléments et références aux certificats d?agrément de type de chaque élément
- Plan d?ensemble
- Pression de service à 15°C (en bar)
- Pression d?épreuve (en bar)
- Intervalle des températures de calcul (en °C)
- Nombre et type de dispositifs de décompression
- Schéma de fonctionnement
- Prescription spéciales éventuelles
- Matières transportables : Préciser le n°ONU et la désignation officielle de transport des matières
autorisées au transport dans le CGEM considéré. Si le gaz est classé sous une rubrique NSA, la
désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique du gaz. Toutefois, le
certificat délivré précisera qu?il appartient néanmoins à l?utilisateur du CGEM de vérifier que les
matières autorisées au transport dans le CGEM considéré ne font pas l?objet, dans le pays d?utilisation
du CGEM, de dispositions particulières qui interdiraient leur transport dans ce type d?engin.
- Date de la prochaine inspection
En outre, les certificats doivent stipuler que « le CGEM décrit dans ce certificat a fait l?objet des visites et
épreuves mentionnées ci-dessus [par/ en présence] de [nom de l?expert] du[nom de l?organisme] selon les
prescriptions des règlements applicables et le poinçon de [nom de l?organisme] a été apposé. » Ce certificat doit
être daté et signé avec indication du nom de l?expert ayant signé et le cachet de l?organisme.
411-69
Version en vigueur 01/01/2025
2. INFORMATIONS PARTICULIERES A INDIQUER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION
INITIALE
- Numéro du ou des rapport(s) d?épreuve
En outre, le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- vérification de la conformité avec le prototype
- examen extérieur du CGEM et de ces organes incluant la vérification de la plaque de marquage
- examen du cadre ou des autres équipements de structure
- épreuve de pression (préciser s?il s?agit d?une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner
des précisions), préciser la pression d?épreuve (en bar) et date de l?épreuve
- contrôle du bon fonctionnement de l?équipement de service
- épreuve d?étanchéité, date de l?épreuve et pression (en bar)
3. INFORMATIONS PARTICULIERES A INDIQUER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION
PERIODIQUE OU EXCEPTIONNELLE
- Date et nature de la dernière inspection du CGEM
- Date et nature de la dernière inspection des éléments du CGEM
En outre, le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- Examen des organes incluant les organes de support
- Examen extérieur du CGEM incluant la vérification de la plaque de marquage
- Examen du cadre ou des autres équipements de structure
- Contrôle du bon fonctionnement de l?équipement de service
- Epreuve de pression (préciser s?il s?agit d?une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner
des précisions), préciser la pression d?épreuve (en bar) et date de l?épreuve
- Autres visites ou épreuves éventuelles s?il s?agit d?une inspection exceptionnelle.
411-70
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.8
(Modifiée par arrêté du 08/07/09)
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG POUR UNE CITERNE - TYPE 8
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
Numéro d?immatriculation :
Numéro de série :
Date de construction :
Modèle type :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Numéro d?immatriculation :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Diamètre extérieur : m
Matériau de construction de l?enveloppe :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Matériau de construction du réservoir extérieur :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation thermique :
Isolation par le vide :
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
411-71
Version en vigueur 01/01/2025
Gaz transportable(s) :
N° ONU Nom chimique du gaz
Le certificat d?agrément prévu par l?ADR de cette citerne doit être en cours de validité et la matière transportée doit être comprise dans la
liste des matières transportables dans cette citerne au titre du transport par route.
Observations et prescriptions spéciales éventuelles
Signature du constructeur Cette citerne a été contrôlée par [nom de l?organisme], convient au
transport des matières décrites ci-dessus et répond aux dispositions
générales des chapitres du code IMDG qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet
411-72
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.9
COMMENT REMPLIR LA CASE MATIERE(S) TRANSPORTABLE(S) ?
Dans la case matière(s) transportable(s)*, l?organisme agréé doit suivre l?une des trois règles suivantes selon les
matières transportées :
1. Matières liquides et solides autres que les matières autoréactives de la classe 4.1 et les peroxydes
organiques de la classe 5.2
Intégrer et compléter le paragraphe suivant dans la case « matière(s) transportable(s) :
« Cette citerne satisfait aux critères de l?instruction de transport en citerne T[numéro] et aux critères des
dispositions spéciales TP[numéro]. Sont transportables dans cette citerne les matières qui peuvent être transportées
dans les citernes répondant à ces critères conformément à la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 et
au chapitre 4.2 du Code IMDG. »
2. Matières autoréactives de la classe 4.1 et les peroxydes organiques de la classe 5.2 :
Indiquer le N°ONU et le nom technique de la marchandise avec l?indication de la concentration
3. Gaz liquéfiés non réfrigérés :
Indiquer le N°ONU et le nom technique de la marchandise
*Si nécessaire, la case « matières transportables » peut faire l?objet d?une page supplémentaire. Dans ce cas, le
numéro de d?agrément doit être reporté sur la seconde page et les pages doivent être numérotées.
411-73
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.9 bis
(Arrêtés des 22/11/12, 01/12/14 et 30/08/23)
CONSTRUCTION DES CITERNES DE TYPE OMI CERTIFIEES ET APPROUVEES AVANT LE 1er
JANVIER 2003 CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CODE IMDG APPLICABLES AVANT
L?ENTREE EN VIGUEUR DE L?AMENDEMENT 30.00.
Aux fins de la présente annexe, on entend par « code IMDG », les dispositions du code IMDG et ses amendements
en vigueur au 1er juillet 1999 (amendement 25.89 complété par les amendements 26.91, 27.94, 28.96 et 29.98)
Agrément des citernes des types « OMI »
1. Aux fins de la section 13 (citernes mobiles et véhicules-citernes routiers) du code IMDG, sont désignés
organismes agréés :
1.1 pour délivrer le certificat d?approbation de prototype des citernes mobiles des types 1, 2, 5 et 7 (voir paragraphe
2 de la présente annexe) destinées au transport des marchandises dangereuses des classes 2 à 9 à l?exclusion de la
classe 7 :
- American Bureau of Shipping
- Bureau Veritas
- Lloyd's Register of Shipping
1.2 pour délivrer le certificat de conformité au Code IMDG aux citernes des types 4, 6 et 8 :
- American Bureau of Shipping
- Bureau Veritas
- Lloyd's Register of Shipping
- APAVE
- Association des Contrôleurs Indépendants (ACI)
2. Pour chaque nouveau type de citerne mobile, l?un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les
organismes cités au paragraphe 1 de la présente annexe établit un certificat d'approbation du prototype (voir annexe
411-6.A.10 pour types 1, 2 et 5, annexe 411-6.A.11 pour type 7).
Le numéro d?agrément attribué au certificat est composé :
- de la lettre F ;
- du signe distinctif de l?organisme agréé ;
- des deux derniers chiffres de l?année d?attribution du numéro d?agrément ;
- d?un numéro attribué par l?organisme pour le type concerné.
En vue de l'approbation d'un type de citerne mobile, le prototype doit avoir subi, à la satisfaction de l'organisme
agréé, les essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs ainsi que ceux
de résistance aux effets de l'inertie longitudinale et de l'inertie latérale tels qu'ils sont pratiqués au centre national
d'essais des conteneurs.
L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'approbation est chargé du classement des dossiers des prototypes
agréés.
3. Pour chaque citerne mobile, identique au prototype, c'est à dire ayant les mêmes caractéristiques
concernant les dimensions, la nature des matériaux, les épaisseurs, la masse brute maximale admissible, les
caractéristiques des organes de sécurité, la présence ou non de vidange par le bas, l'organisme agréé établit un
certificat d'approbation (voir annexe 411-6.A.12 pour type 1, 2 et 5, annexe 411-6.A.13 pour type 7).
411-74
Version en vigueur 01/01/2025
Agrément des véhicules-citernes routiers
4. En ce qui concerne les véhicules-citernes routiers, l'organisme agréé au vu du certificat ADR et sous
réserve de l'application des prescriptions du code IMDG pour les véhicules de type 4, 6 et 8, attestée par un
organisme de contrôle agréé, délivre un certificat de conformité au code IMDG (voir annexe 411-6.A.14 pour type
4, annexe 411-6.A.15 pour type 6, annexe 411-6.A.16 pour type 8).
Aux fins de ce paragraphe, les organismes de contrôle agréés sont les suivants :
- Bureau Veritas ;
- APAVE.
Les organismes agréés sont chargés du classement des dossiers de conformité vérifiés par leurs soins. Ils doivent,
en outre, adresser annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un état des
certificats de conformité délivrés.
5. Cas particulier d?une citerne assujettie sur un châssis porteur
Un véhicule-citerne routier englobant une citerne assujettie sur un châssis porteur est considéré comme de type
OMI 4 sous réserve que :
- la citerne ait fait l?objet d?un certificat de conformité de type OMI 4 dans les conditions décrites au
paragraphe 4 de la présente annexe ; et
- le châssis ait fait l?objet d?un certificat de conformité (voir annexe 411-6.A.5) délivré par l?un des
organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au point 1 de la présente annexe.
En vue de la délivrance du certificat relatif au châssis, l?organisme doit vérifier que le châssis porteur est agréé
selon l?ADR, que la distance des verrous tournants entre eux est conforme à la norme NF H90201 et que le châssis
est muni des dispositifs de fixation (attaches d?arrimage) (voir paragraphe 2 de l?article 411- 7-02).
En outre, la fixation de la citerne sur le châssis porteur doit être effectuée sans difficulté par au moins quatre pièces
de coins à la partie inférieure de la citerne, ces pièces de coins doivent répondre à la norme ISO 1161-1984 ou aux
dispositions de la fiche IRS 50592.
6. En sus des dispositions des paragraphes 7 à 17 de la présente annexe, le tableau ci-dessous précise
les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés repris au paragraphe 1 de la présente annexe
ont compétence.
Paragraphe du code Organisme agréé pour les
types 1, 2, 5 et 7
Organisme agréé pour les
types 4, 6 et 8
13.1.3.12 * *
13.1.5.5 * *
13.1.7.1 * *
13.1.8.1 * *
13.1.9.3 * *
13.1.18.3 * *
13.1.19.3.1 * *
13.1.19.6 * *
13.1.19.9 * *
13.103.12 * *
13.104.3 * *
13.108.3 * *
13.114.6 * *
13.115.3.3 *
13.115.6 *
13.205.8 * *
13.206.4 * *
13.207.4 * *
13.212.3 * *
13.213.3.3 *
411-75
Version en vigueur 01/01/2025
Dispositions générales relatives aux citernes de type « OMI »
7. Outre les présentes prescriptions, et sauf indication contraire, les prescriptions applicables de la division
431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs doivent être satisfaites par toute citerne répondant
à la définition du "conteneur".
8. Les dispositions de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG et celles de la présente
division s'appliquent également aux citernes mobiles construites à l'étranger et agréées dans les conditions reprises
à la présente annexe.
9. Code de calcul
Aux fins des paragraphes 13.1.8.3.11, 13.103.8 et 13.203.22 de la section 13 de l'Introduction Générale du Code
IMDG, les recueils de règles techniques reconnus sont :
- C.O.D.A.P ;
- A.S.M.E section VIII division 1 et 2.
10. Corrosion de la structure
La structure, si elle n'est pas en matériaux résistant aux effets de la corrosion en milieu marin, doit être protégée
contre la corrosion par un revêtement approprié.
Le revêtement de protection doit avoir une durée de vie au moins égale à l'intervalle entre deux visites
réglementaires. Sa maintenance doit être convenablement assurée.
11. Opérations de coupage, soudage ou de brûlage
Le réparateur propose un programme de réparations, pour approbation préalable, à l'organisme agréé avant les
travaux dans les mêmes conditions que pour la construction d'origine.
12. Marquage
Chaque citerne doit porter une plaque en métal résistant à la corrosion et fixée de manière permanente en un endroit
aisément accessible aux fins d'inspection. Sur cette plaque doivent au moins être inscrits par poinçonnage, gravure,
estampage, pyrogravure ou autre moyen semblable les renseignements ci-après, en caractères d'au moins 3
millimètres de haut. Si, en raison de l'agencement des citernes, la plaque ne peut être fixée de manière permanente
au réservoir, le nom du constructeur, le numéro d'immatriculation de la citerne et l'année de sa construction doivent
au minimum être gravés sur la paroi du réservoir, si celle-ci est suffisamment épaisse pour que le réservoir n'en
soit pas affaibli, ces renseignements étant repris sur la plaque d'identification.
13. Divers
Aux fins du paragraphe 13.1.5.6 de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG, la protection
supplémentaire visée au paragraphe 13.1.5.5 du code IMDG doit être une ossature comprenant au moins quatre
éléments longitudinaux latéraux dans le cas d'un cadre ISO ou toute autre protection extérieure assurant une
résistance structurale jugée équivalente par l'organisme agréé.
14. Débit des dispositifs de décompression des citernes de type 5 et 6
Nonobstant les dispositions du paragraphe 13.109.1 de l?Introduction Générale du Code IMDG, il est admis
d?utiliser, pour les citernes mobiles de type 5 et 6 approuvées après le 1er février 1995, des dispositifs de
décompression dont le débit total requis a été calculé sur la base d?une pression d?accumulation supérieure de 20%
à la pression de début d?ouverture du dispositif de décompression.
15. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 4
Les citernes de type 4 doivent avoir été soumises pendant la construction à une épreuve hydraulique du ou des
compartiments sous une pression au moins égale à celle spécifiée dans l?instruction de transport précisée dans la
colonne (12) de la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du code IMDG pour la rubrique considérée.
16. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 6
Les températures de référence de calcul doivent être celles reprises dans l'ADR.
La gamme de température doit être conforme à celle de l'ADR.
Si de l'acier à grain fin est utilisé pour les véhicules-citernes routiers, l'allongement minimal à la rupture du
matériau utilisé doit être conforme à l'ADR, mais ne doit pas être inférieur à 16%.
411-76
Version en vigueur 01/01/2025
L'ensemble des dispositifs de décompression, dans les conditions où la citerne est complètement enveloppée par
les flammes, doit avoir un débit total suffisant pour que la pression (y compris la pression accumulée) à l'intérieur
de la citerne ne dépasse pas la pression d'épreuve. Pour obtenir le débit total prescrit, on doit utiliser des dispositifs
de décompression à ressort. Le débit doit être conforme aux paragraphes 13.109.1.1 et 13.109.1.2 de la sous-
section 13.100 de l'Introduction Générale au Code IMDG.
17. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 8
L'agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne les jaquettes en aluminium.
L'agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne le comportement du véhicule-citerne routier et ses moyens
de fixation par rapport aux forces statiques et dynamiques, appliquées séparément.
L'agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne l'épaisseur inférieure des véhicules-citernes routiers.
411-77
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.10
CERTIFICAT D?APPROBATION D?UN PROTOTYPE
POUR TYPES OMI 1, 2 et 5
Nota : Il convient de se reporter à l?annexe 411-6.A.9 pour remplir la case matières transportables du
certificat d?approbation
411-78
Version en vigueur 01/01/2025
CERTIFICAT D?APPROBATION D?UN PROTOTYPE
POUR TYPES 1, 2 et/and 5 : FMM / / /
Identification du prototype :
Type :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Charge utile : kg
Diamètre extérieur : m
Compartiment(s) :
Matériau de construction :
Norme (Matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente en acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul :
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation : Oui : Non :
Pare-soleil : Oui : Non :
Possibilité de mise à la masse : Oui : Non :
Température maximale censée être atteinte pendant le
transport * :
°C
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Manomètre :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
Système de chauffage * : - extérieur : - intérieur :
Cadre
Agrément C.S.C. ** : N° :
Délivré le :
Référence de l?organisme ayant délivré la C.S.C. ** :
Dimensions extérieures : - L : m - l : m - h : m
411-79
Version en vigueur 01/01/2025
Matière(s) transportables(s) :
Essais
Effectués le :
A :
Organisme agréé :
Référence de l?organisme agréé :
Essai d?étanchéité initial :
Effectué le :
Autres procès-verbaux :
Observations
* A remplir si la citerne est destinée au transport de matières dangereuses à chaud sous forme liquide, fondue ou resolidifiée.
** Dans le cas de citernes off-shores manutentionnées en haute mer, barrer les lettres C.S.C.
Signature du constructeur Etabli par [................], agréé par le Gouvernement français à délivrer les
certificats d?approbation d?un prototype d?une citerne mobile
conformément à la sous-section 13.[.....] du code IMDG en vigueur le 1er
juillet 1999.
Le :
411-80
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.11
CERTIFICAT D?APPROBATION D?UN PROTOTYPE
POUR TYPE OMI 7
411-81
Version en vigueur 01/01/2025
CERTIFICAT D?APPROBATION D?UN PROTOTYPE POUR TYPE 7
FMM/ / /
Identification du prototype :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Charge utile : kg
Diamètre extérieur : m
Matériau de construction du réservoir intérieur :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Matériau de construction du réservoir extérieur :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul :
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation thermique :
Isolation par le vide :
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Manomètre :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
Cadre
Agrément C.S.C. : N° :
Délivré le :
Dimensions extérieures : - L : m - l : m - h : m
411-82
Version en vigueur 01/01/2025
Gaz transporté(s) :
N° ONU Nom Masse totale Autonomie
Essais
Effectués le :
A :
Organisme agréé :
Référence de l?organisme agréé :
Essai d?étanchéité initial :
Effectué le :
Autres procès-verbaux :
Observations
Signature du constructeur Etabli par [................], agréé par le Gouvernement français à délivrer les
certificats d?approbation d?un prototype d?une citerne mobile
conformément à la sous-section 13.200 du code IMDG en vigueur le 1er
juillet 1999.
Le :
411-83
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.12
CERTIFICAT D?APPROBATION D?UNE CITERNE MOBILE
POUR TYPES 1, 2 et 5
Certificat d?approbation du prototype : FMM/ / /
Numéro d?immatriculation :
Identification du prototype :
Type :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Charge utile : kg
Diamètre extérieur : m
Compartiment(s) :
Matériau de construction :
Norme (Matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul :
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation :
Pare-soleil :
Possibilité de mise à la masse : Oui : Non :
Température maximale censée être atteinte pendant le
transport * :
°C
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Manomètre :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
Système de chauffage * : - extérieur : - intérieur :
411-84
Version en vigueur 01/01/2025
Cadre
Agrément C.S.C. ** : N° :
Délivré le :
Référence de l?organisme ayant délivré la C.S.C. ** :
Dimensions extérieures : - L : m - l : m - h : m
Matière(s) transportables(s) :
Essais
Epreuve hydraulique initiale :
Effectuée le :
Essai d?étanchéité initial :
Effectué le :
Observations
* A remplir si la citerne est destinée au transport de matières dangereuses à chaud sous forme liquide, fondue ou resolidifiée.
** Dans le cas de citernes off-shores manutentionnées en haute mer, barrer les lettres C.S.C.
Signature du constructeur Etabli par [................], agréé par le Gouvernement français à délivrer les
certificats d?approbation d?une citerne mobile conformément à la sous-
section 13.[.....] du code IMDG en vigueur le 1er juillet 1999.
Le :
411-85
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.13
CERTIFICAT D?APPROBATION D?UNE CITERNE MOBILE - TYPE 7
POUR GAZ LIQUEFIES REFRIGERES
Certificat d?approbation du prototype : FMM/ / /
Numéro d?immatriculation :
Identification du prototype :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Charge utile : kg
Diamètre extérieur : m
Matériau de construction du réservoir intérieur :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Matériau de construction du réservoir extérieur :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul :
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation thermique :
Isolation par le vide :
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Manomètre :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
411-86
Version en vigueur 01/01/2025
Cadre
Agrément C.S.C. ** : N° :
Délivré le :
Dimensions extérieures : - L : m - l : m - h : m
Gaz transporté(s) :
N° ONU Nom Masse totale Autonomie
Essais
Epreuve hydraulique initiale :
Effectuée le :
Essai d?étanchéité initial :
Effectué le :
Observations
Signature du constructeur Etabli par [................], agréé par le Gouvernement français à délivrer les
certificats d?approbation d?une citerne mobile conformément à la sous-
section 13.200 du code IMDG en vigueur le 1er juillet 1999.
Le :
411-87
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.14
(Modifiée par arrêté du 22/11/12)
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG POUR UNE CITERNE - TYPE 4
Numéro d?immatriculation :
Numéro de série :
Date de construction :
Modèle type
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Diamètre extérieur : m
Compartiment(s) :
Matériau de construction :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Plan d?ensemble :
Equipements par compartiment
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Matière(s) transportables(s) :
Sont transportables dans cette citerne les matières qui peuvent être transportées dans les citernes répondant aux critères de l?instruction de
transport en citernes T[chiffre à préciser par l?organisme agréé] et satisfaisant aux critères des dispositions spéciales TP[Chiffre à préciser
par l?organisme agréé]. En outre, le certificat d?agrément prévu par l?ADR de cette citerne doit être en cours de validité et la matière
transportée doit être comprise dans la liste des matières transportables dans cette citerne au titre du transport par route.
Essais
DRIEE, DREAL, ou DEAL :
Référence :
Organisme de contrôle agréé :
Référence de l?organisme de contrôle agréé :
Observations
Pour le remplissage, se conformer aux prescriptions générales et spéciales indiquées au chapitre 4.2 du Code IMDG. Pour le cas particulier
d?un véhicule-citerne routier composé d?une citerne assujettie sur un châssis porteur, le véhicule-citerne routier n?est considéré comme de
type « OMI 4 » que si le présent certificat est complété par un certificat de conformité du châssis délivré par un organisme agréé à cette fin.
Signature du constructeur Etabli par [................], agréé par le Gouvernement français à délivrer les
certificats de conformité au code IMDG d?une citerne conformément à la
sous-section 13.1 du code IMDG en vigueur le 1er juillet 1999.
Le :
411-88
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.15
(Modifiée par arrêté du 22/11/12)
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG POUR UNE CITERNE - TYPE 6
Numéro d?immatriculation :
Numéro de série :
Date de construction :
Modèle type
Identification du prototype
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Charge utile : kg
Diamètre extérieur : m
Matériau de construction :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation :
Pare-soleil :
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
411-89
Version en vigueur 01/01/2025
Gaz transporté(s) :
Le certificat d?agrément prévu par l?ADR de cette citerne doit être en cours de validité et la matière transportée doit être comprise dans la
liste des matières transportables dans cette citerne au titre du transport par route.
Essais
DRIEE, DREAL, ou DEAL :
Référence :
Organisme agréé :
Référence de l?organisme agréé :
Essai d?étanchéité initial :
Effectué le :
Observations
Signature du constructeur Etabli par [................], agréé par le Gouvernement français à délivrer les
certificats de conformité d?une citerne conformément à la sous-section
13.100 du code IMDG en vigueur le 1er juillet 1999
Le :
411-90
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.16
(Modifiée par arrêté du 19/12/13)
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG POUR UNE CITERNE - TYPE 8
Numéro d?immatriculation :
Numéro de série :
Date de construction :
Modèle type
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Diamètre extérieur : m
Matériau de construction du réservoir intérieur :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Matériau de construction du réservoir extérieur :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation thermique :
Isolation par le vide :
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Gaz transportables :
Le certificat d?agrément prévu par l?ADR de cette citerne doit être en cours de validité et la matière transportée doit être comprise dans la
liste des matières transportables dans cette citerne au titre du transport par route.
Essais
DRIEE, DREAL, ou DEAL :
Référence :
Organisme de contrôle agréé :
Référence de l?organisme de contrôle agréé :
411-91
Version en vigueur 01/01/2025
Observations
Signature du constructeur Cette citerne a été contrôlée par [nom de l?organisme], convient au
transport des matières décrites ci-dessus et répond aux dispositions
générales des chapitres du code IMDG en vigueur le 1er juillet 1999 qui lui
sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet
411-92
Version en vigueur 01/01/2025
CHAPITRE 411-7
ARRIMAGE ET SEPARATION
Article 411-7.01
(Arrêté du 02/12/16)
Transport par conteneurs
1. Les conteneurs utilisés pour le transport des marchandises dangereuses en colis ou comme emballages de
vrac pour les marchandises solides doivent être agréés conformément aux prescriptions contenues dans la division
431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs.
2. En particulier, l?empotage dans les conteneurs et les engins de transport obéit aux dispositions de l?article
431.7 de la division 431 précitée.
Article 411-7.02
(Arrêtés des 22/11/12 et 19/12/13)
Transport des marchandises dangereuses à bord des navires rouliers
1. Conformément au 7.5.2.6 du Code IMDG, les marchandises dangereuses dont le transport se fait en "pontée
seulement" ne sont pas autorisées au transport dans les espaces rouliers à cargaisons fermés, mais peuvent être
exceptionnellement autorisées au transport dans des espaces rouliers à cargaison ouverts, par le chef du centre de
sécurité des navires territorialement compétent à raison du port d'embarquement des marchandises, sous réserve
que l'espace roulier à cargaison ouvert réponde aux dispositions qui lui sont applicables pour répondre aux objectifs
de sécurité incendie lors du transport des marchandises dangereuses conformément aux dispositions des articles
221-II-2/1 et 221-II-2/19 de la division 221 du présent règlement.
2. Tout véhicule routier ne présentant pas, pour son saisissage à bord des navires, des points d'attache en
nombre suffisant, doit être refusé au transport maritime.
L'ensemble des moyens de saisissage doit répondre à la division 412 relative aux véhicules-routiers du présent
règlement.
Article 411-7.03
(Arrêtés des 09/12/10, 22/11/12, 19/12/13, 01/12/14 et 29/11/19)
Transport des marchandises de la classe 1 à bord des navires à passagers
Aux fins de la mise en oeuvre du 7.1.4.4.7 du Code IMDG, des quantités plus grandes que celles prévues au
7.1.4.4.6 peuvent être transportées sur des voyages internationaux courts sur les navires à passagers aux conditions
particulières suivantes :
1. Seules, les marchandises des groupes de compatibilité C, D et E ainsi que les objets des groupes de
compatibilité B et G peuvent être transportés dans les conditions fixées par le présent article.
2. Les passagers sont exclusivement les conducteurs de véhicules de marchandises et les convoyeurs de ces
mêmes marchandises. Leur nombre ne dépasse pas le plus élevé des nombres suivants : 25 passagers ou un
passager par 3 m de longueur hors tout du navire.
3. Les marchandises de la classe 1 ne peuvent être chargées sur le navire que dans la limite de deux véhicules,
tels que définis à la sous-section 1.2.1 du Code IMDG. Les véhicules sont des véhicules EX/II ou EX/III
tels que définis dans l?ADR et des engins de transport fermés réservés aux marchandises de la classe 1 au
sens du 7.1.2 du Code IMDG. En outre, la masse nette maximale admissible de matière explosible par
411-93
Version en vigueur 01/01/2025
véhicule est limitée conformément au 7.5.5.2 de l?ADR. A bord du navire, la masse nette maximale
admissible de matière explosible totale ne peut être supérieure aux masses nettes maximales admissibles
de matières explosibles par navire définies par les réglementations applicables au transport et à la
manutention des marchandises de la classe 1 dans les ports de chargement ou de déchargement.
4. Les véhicules sont arrimés sur la partie extrême arrière du pont supérieur découvert du navire, le plus près
possible de l?axe longitudinal médian du navire.
5. La zone d?arrimage des véhicules répond aux dispositions de l?article 221-II-2/19 pour ce qui concerne les
marchandises dangereuses de la classe 1 (1.1 à 1.6). En outre, le navire est équipé d?un dispositif fixe
d?extinction de l?incendie, commandé à distance. Ce dispositif est à projection d?eau diffusée sous pression
d?un modèle approuvé ou de tout autre dispositif aussi efficace autorisé dans les conditions prévues à
l?article 221-II-2/19.3.9. Une mention particulière à cet effet est portée dans le document de conformité
exigé à l?article 221-II-2/19.4. Celle-ci inclut le texte suivant : « En application du 7.1.4.4.7 du Code IMDG,
le navire est apte à transporter les marchandises dangereuses de la classe 1 des groupes de compatibilité B,
C, D et E ainsi que les objets des groupes de compatibilité G sous réserve de la mise en oeuvre des
dispositions de l?article 411-7.03 du règlement relatif à la sécurité des navires ». Pour les navires bénéficiant
d?une autorisation du chef de centre de sécurité des navires délivrée avant le 1er janvier 2011 dans le cadre
de l?article 411-7.03 en vigueur avant cette date, cette mention est portée lors du premier renouvellement
du document de conformité se déroulant après le 1er janvier 2011.
6. Aucune autre marchandise dangereuse ne doit être chargée sur le même pont, ni sur le pont situé
immédiatement sous ce pont au droit de la zone d?arrimage des véhicules visés ci-dessus.
7. L?ensemble des autres dispositions du Code IMDG s?appliquent.
Article 411-7.04
(Arrêtés des 22/11/12, 19/12/13 et 02/12/16)
Séparation dans un engin de transport
Aux fins du 7.3.4.1 du Code IMDG, et à l?exception des demandes relatives aux matières radioactives à usage
civil, l?autorité compétente est le chef de centre de sécurité des navires concerné compte-tenu du port
d?embarquement de la marchandise.
Article 411-7.05
(Arrêtés des 12/12/05, 22/12/06, 10/12/08 et 08/07/09)
Dérogation en matière de séparation pour les matières de la classe 7
D?une manière générale, les dérogations en matière de séparation sont délivrées par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Toutefois, s?il s?agit d?une dérogation en matière de séparation vis à vis des autres marchandises dangereuses,
l?autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Dans le cadre de l?approbation des conditions d?arrimage pour les expéditions par navires d?utilisation exclusive
et de l?approbation des envois par arrangement spécial, la direction générale de la prévention des risques apporte
également son appui à l'Autorité de sûreté nucléaire pour ce qui concerne la séparation des matières et l?arrimage
à bord des navires.
Article 411-7.06
Arrimage et séparation des CGEM
Aux fins de la mise en oeuvre de la partie 7, les CGEM doivent être considérés comme des engins de transport.
411-94
Version en vigueur 01/01/2025
Article 411-7.07
(Arrêté du 07/12/17)
Transport des marchandises dangereuses affectées à la rubrique du n° ONU 3291
Le transport des marchandises dangereuses affectées à la rubrique du n° ONU 3291, "DÉCHET D?HÔPITAL,
NON SPÉCIFIÉ, N.S.A." ou "DÉCHET (BIO)MÉDICAL, N.S.A." ou "DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ,
N.S.A." est soumis au code d?arrimage SW28 du 7.1.5 du code IMDG, signifiant « tel qu?approuvé par l?autorité
compétente du pays d?origine ».
Sans préjudice du respect des autres dispositions du code IMDG et du présent règlement qui lui sont applicables,
un tel transport effectué en partance d?un port sous juridiction française est soumis aux dispositions ci-après :
- Le transport est réalisé dans des conteneurs fermés ;
- Lorsque le transport est réalisé à bord d?un navire à passagers, le nombre de conteneurs est limité à 2
conteneurs "équivalents vingt pieds" ou à 1 conteneur "équivalent quarante pieds" ou à 1 conteneur
"équivalent quarante-cinq pieds" ;
- L?arrimage des conteneurs est réalisé « sous pont » au sens du 7.1.3.2 du code IMDG ;
- Les conteneurs sont arrimés « à distance des locaux d?habitation » et « à l?abri des sources de chaleur »
telles que ces expressions sont définies au 7.1.2 du Code IMDG ;
- Chaque conteneur est « séparé par une cale ou un compartiment complet » des denrées alimentaires, au
sens du Code IMDG ;
- L?empotage des colis dans les conteneurs respecte les dispositions de l?article 431.7 de la Division 431
du présent règlement ;
- Lorsque le port de destination finale est un port sous juridiction française, et sauf cas de force majeure ou
demande expresse d?une autorité d?un éventuel port d?escale intermédiaire sous juridiction étrangère,
aucun conteneur ne peut être débarqué à terre avant l?arrivée à son port de destination finale ;
- Lorsque le port de destination finale est un port sous juridiction étrangère, l?expéditeur notifie les
conditions sous lesquelles est réalisé le transport à l?autorité du port de destination.
Généralités (arrêté du 07/05/04)
Champ d?application (Modifié par arrêté du 21/12/11)
CHAPITRE 411-1
Article 411-1.01
Article 411-1.02
Article 411-1.07
Article 411-1.08
Classement et conditions de transport
Article 411-2.02
Article 411-3.01
Article 411-3.02
Article 411-3.04
Emballages, GRV, grands emballages et récipients à gaz
Article 411-4.01
Agrément des emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages conformes aux chapitres 6.1, 6.3, 6..5 ou 6.6 et suivi du contrôle de leur fabrication
PROCEDURES D?EXPEDITION
Article 411-5.01
CITERNES MOBILES, VÉHICULES-CITERNES ROUTIERS ET CONTENEURS A GAZ A ELEMENTS MULTIPLES (CGEM)
Article 411-6.02
Agrément des citernes mobiles de type « ONU »
4. ANNEXE 411-6.A.1
5.
6. Nota : Il convient de se reporter à l?annexe 411-6.A.9 pour remplir la case matières transportables du certificat d?agrément
7. ANNEXE 411-6.A.2
8. INFORMATIONS GENERALES A PRECISER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION INITIALE, PERIODIQUE ou EXCEPTIONNELLE
- Nature de l?inspection (initiale, périodique à 2,5 ans, périodique à 5 ans, périodique après modification de prototype, exceptionnelle)
9. ANNEXE 411-6.A.7
Nota : Il convient de se reporter à l?annexe 411-6.A.9 pour remplir la case matières transportables du certificat d?approbation
Article 411-7.01
Transport des marchandises de la classe 1 à bord des navires à passagers
Article 411-7.04
Séparation dans un engin de transport
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION procédures écrites sur l'utilisation et le fonctionnement de tout le matériel
concerné, sur la manipulation et la préparation du charbon soumis à l?essai, ainsi que sur les techniques propres à
cet essai. Toutes ces procédures, ainsi que les normes, manuels et données de référence utiles aux travaux du
laboratoire d'essais, doivent être tenus à jour et d'un accès facile pour le personnel concerné.
L?essai doit faire l'objet d?une méthode et/ou d?un mode opératoire. Cette méthode et/ou mode opératoire doit
répondre aux conditions des prescriptions réglementaires déjà mentionnées et être mise à la disposition des
personnes effectuant l?essai.
Tous les calculs et les transferts de données doivent être soumis à des contrôles appropriés. Lorsque les résultats
sont obtenus par des techniques informatiques de traitement des données, la fiabilité et la stabilité du système
doivent être telles que l'exactitude des résultats ne soit pas affectée. Le système doit pouvoir détecter d'éventuelles
défaillances au cours de l'exécution du programme et déclencher l'action appropriée.
6.2 Système qualité
6.2.1 Le laboratoire d?essais doit mettre en oeuvre un système qualité interne correspondant au type, à
l'éventail et au volume des travaux effectués. Les éléments du système qualité doivent être consignés
dans un manuel qualité, disponible pour l'usage par le personnel du laboratoire. Un ou des
responsables de la qualité dans le laboratoire doivent être désignés par la direction du laboratoire et
avoir l'accès direct à la direction générale.
Le manuel qualité doit être tenu à jour en permanence par un membre responsable du laboratoire désigné à cet
effet.
6.2.2 Le manuel qualité doit contenir au moins :
a) une déclaration exprimant la politique qualité,
b) une description de la structure du laboratoire (organigrammes) ;
c) les activités opérationnelles et fonctionnelles relatives à la qualité de façon que chaque personne
concernée connaisse l'étendue et les limites de sa responsabilité ;
d) les procédures générales d'assurance qualité ;
e) une référence appropriée aux procédures d'assurance qualité spécifiques à chaque examen ou épreuve ;
f) des dispositions satisfaisantes concernant le retour d'information et les actions correctives à entreprendre
lorsque des anomalies sont détectées au cours de l?essai ;
g) une procédure de traitement des réclamations.
Le système qualité doit faire l'objet d'une revue systématique et périodique par la direction ou pour son compte en
vue de maintenir l'efficacité des dispositions prises et d'entreprendre des actions correctives. De telles revues
doivent faire l'objet d'enregistrements fournissant également les détails de toute action corrective entreprise.
6.3 Certificats
Si l?épreuve est subie avec succès, le laboratoire d?essais délivre un certificat qui doit contenir les mentions
suivantes :
a) nom et adresse du laboratoire d'essais, et lieu des examens et/ou épreuves si celui-ci est différent ;
b) numéro d'identification unique du certificat,
c) nom et adresse du demandeur ;
d) identification de l?échantillon prélevé et identification de l?envoi concerné ;
e) date de réalisation de l?essai ;
f) référence réglementaire relative à la reconnaissance du laboratoire et à la réglementation applicable ;
g) résultats de l?essai comprenant pour chaque échantillon identifié la température de l?échantillon, le côté
du cube, la température maximale atteinte et le résultat ;
h) attestation selon laquelle un échantillon de l?envoi, correctement prélevé par un personnel formé du
laboratoire, a subi avec succès l?essai d?échauffement spontané, tel que décrit dans les recommandations des
411-37
Version en vigueur 01/01/2025
Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Manuel d?épreuves et de critères (voir
33.4.3.3) ;
i) date d'émission du certificat ; signature et titre ou toute autre marque équivalente de la personne ayant la
responsabilité de la validité du certificat ;
j) déclaration selon laquelle le rapport ne concerne que l?envoi dont provient l?échantillon soumis à l?essai ;
Si l?épreuve n?est pas subie avec succès, les résultats des tests sont conservés (voir g) ci-dessus) et présentés sous
forme de données statistiques.
6.4 Enregistrements
Le laboratoire d'essais doit entretenir un système d'enregistrements adapté à ses besoins et permettant de conserver
toutes les observations originales, les calculs et les résultats qui en découlent, pendant au moins un an.
Les enregistrements relatifs à chaque essai doivent contenir des informations suffisantes pour en permettre la
répétition. Ils doivent mentionner l'identité du personnel chargé de l'échantillonnage, de la préparation et de la
réalisation de l?essai.
Les rapports et certificats, visés aux points 6.3 et 6.4, doivent être conservés par le laboratoire d'essais aussi
longtemps qu'ils valident des envois dont le transport est en cours.
Tous les enregistrements, rapports et certificats doivent être conservés en lieu sûr et être traités de manière à
préserver les intérêts du requérant, sauf disposition légale contraire.
6.5 Identification et protection des échantillons soumis à l?essai
Un système d'identification des échantillons et de l?envoi de charbon correspondant doit être appliqué, soit par la
voie de documents, soit par marquage, afin de s'assurer qu'on ne puisse faire aucune confusion quant à l'identité
de l'échantillon ou de l'envoi et aux résultats des mesures effectuées.
A tous les stades du stockage, de la manutention et de la préparation de l?essai, des précautions doivent être prises
afin d'éviter la détérioration des échantillons, par exemple, par contamination, ce qui invaliderait les résultats.
Toute instruction pertinente fournie avec l'échantillon doit être observée.
Il doit exister des règles claires concernant la réception, la manutention, le stockage et la destination ultérieure des
échantillons.
6.6 Opérations effectuées à l'extérieur
Le laboratoire d'essais doit effectuer dans son établissement l?essai d?échauffement spontané.
Néanmoins, il est autorisé à le faire réaliser par un autre laboratoire d'essais, qui satisfait lui aussi aux exigences
spécifiées par le présent document, mais seulement en conservant la responsabilité de la validation de leurs
résultats et dans les cas suivants à titre accidentel, par suite de défaillance d'un équipement ou de manque inopiné
de personnel qualifié ;
Le laboratoire d'essais doit tenir à jour un enregistrement de toutes les opérations qu'il confie à l'extérieur.
6.7 Confidentialité
Le personnel du laboratoire d'essais, doit être tenu au secret professionnel sur toutes les informations recueillies
au cours de l'accomplissement de ses tâches.
Eléments à fournir dans le dossier de demande d'agrément
* Au titre du paragraphe 2 - Statut du laboratoire d?essais :
- Nom du laboratoire d?essais ou de l?entreprise dans laquelle se situe le laboratoire d?essais, adresse,
téléphone, télécopie,
- Statut, structure juridique du laboratoire d?essais (ou de l?entreprise, ou de l?organisme suivant les
cas),
- Place du laboratoire d'essais au sein de l'entreprise ou de l?organisme.
411-38
Version en vigueur 01/01/2025
* Au titre du paragraphe 3 - Gestion et organisation :
- Document, prévu dans ce paragraphe, décrivant l'organisation du laboratoire d'essais,
- Organigrammes et schémas éventuellement complémentaires pour une bonne compréhension de
l'organisation,
- Nom, qualité et qualification du responsable technique du laboratoire d'essais.
* Au titre du paragraphe 4 - Personnel :
- Document nominatif, prévu dans ce paragraphe, décrivant la répartition des fonctions et tâches du
personnel ;
- Adéquation de celles-ci avec les besoins résultant de l?essai ;
- Mode de désignation et de formation du personnel, permettant de justifier sa qualification vis-à-vis
de ses fonctions et tâches relatives à l?essai.
* Au titre du paragraphe 5 - Moyens techniques :
- Inventaire des locaux prévus pour la réalisation de l?essai, avec indication de leurs protections
particulières (point 5. 1) ;
- Liste, avec situation, des équipements utilisés pour l?essai, en précisant ceux considérés comme
nécessitant un enregistrement de leur maintenance et de leurs vérifications (point 5.2).
* Au titre du paragraphe 6 - Procédures de travail :
- Recueil des méthodes d'essais, des modes opératoires et des autres procédures visés dans ce
paragraphe (point 6. 1) ;
- Manuel qualité (point 6.2) (Celui-ci, s?il ne peut être envoyé par courrier, sera systématiquement
demandé lors de la visite dans les locaux du laboratoire) ;
- Système d'enregistrements mis en place (point 6.4) ;
- Système d'identification des échantillons et envois retenu et règles adoptées pour leur protection
(point 6.5) ;
- Autres laboratoires d'essais à qui peuvent être confiés des examens ou épreuves à titre accidentel ou
occasionnel (point 6.6)
411-39
Version en vigueur 01/01/2025
CHAPITRE 411-3
CLASSIFICATION DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Article 411-3.01
Abrogé par arrêté du 08/07/09.
Article 411-3.02
Abrogé par arrêté du 08/07/09.
Article 411-3.03
Abrogé par arrêté du 08/07/09.
Article 411-3.04
Abrogé par arrêté du 08/07/09.
411-40
Version en vigueur 01/01/2025
CHAPITRE 411-4
(Titre et contenu modifiés par arrêté du 08/07/09)
EMBALLAGES, GRV, GRANDS EMBALLAGES ET RECIPIENTS A GAZ
Le présent chapitre a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport maritime de
matières dangereuses ou l?Autorité de sûreté nucléaire lorsqu?un agrément ou bien une approbation de l?autorité
compétente française est demandé dans le cadre de l?application des chapitres 4.1 et 6.1 à 6.6 du code IMDG.
Article 411-4.01
(Arrêtés des 08/07/09 et 22/11/12)
Agrément des emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages conformes aux
chapitres 6.1, 6.3, 6..5 ou 6.6 et suivi du contrôle de leur fabrication
Dans le cadre de l?application des chapitres 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 du code IMDG :
1. Agrément.
Chaque modèle type d?emballage, de GRV et de grand emballage doit être soumis aux épreuves décrites dans le
code IMDG et faire l?objet d?un certificat d?agrément délivré par un organisme agréé (se reporter à l?article 411-
2.03). Les dispositions applicables à ces certificats d?agrément sont celles mentionnées à l?article 10 de l?arrêté
TMD.
2. Compatibilité chimique.
Dans le cadre de l?agrément des fûts et jerricanes en plastique destinés à contenir des liquides ainsi que de
l?agrément des GRV en plastique rigide des types 31H1 et 31H2 et des GRV composites des types 31HZ1 et
31HZ2, la compatibilité chimique peut être prouvée par des méthodes autres que celles décrites dans les
paragraphes 6.1.5.2.4 et 6.5.6.3.3 du code IMDG. Les méthodes reconnues comme équivalentes par le ministre
chargé du transport maritime de matières dangereuses sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé du
transport maritime de matières dangereuses.
3. Suivi du contrôle de fabrication.
Les emballages, GRV et grands emballages doivent être fabriqués et éprouvés suivant un programme d?assurance
qualité dans les conditions décrites à l?article 11 de l?arrêté TMD. Les contrôles relatifs au contrôle de fabrication
ainsi que les attestations de conformité correspondantes sont délivrés par un organisme agréé (se reporter à l?article
411-2.03) dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de l?arrêté TMD. De même, les attestations de dispense
de contrôle sur site sont également délivrées dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de l?arrêté TMD.
4. « Supprimé. »
411-41
Version en vigueur 01/01/2025
CHAPITRE 411-5
PROCEDURES D?EXPEDITION
Le présent chapitre a pour objet de compléter les dispositions du code IMDG en matière de procédures
d?expédition.
Article 411-5.01
(Arrêtés des 22/12/06, 09/12/10 et 07/12/20)
Documentation pour les envois de marchandises dangereuses
1. Outre les informations fondamentales sur toute matière ou tout objet dangereux demandées à la sous-section
5.4.1 du code IMDG, le document de transport doit également inclure :
a) La référence ou le numéro de l?exemption ou autorisation délivrée par l?autorité compétente si le
transport effectué nécessité une telle exemption ou autorisation ;
b) L?adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus ;
c) le numéro d?appel d?urgence du chargeur ou de tout autre personne ou organisme permettant d?obtenir
24 heures sur 24 des informations sur les caractéristiques physico-chimiques des marchandises
transportées et sur les mesures à prendre en cas d?urgence.
2. Dans le cadre de l?application des paragraphes 5.4.3.4.1.1 à 5.4.3.4.1.3 du code IMDG, les rubriques
appropriées ou documents distincts doivent au moins préciser de façon concise :
a) La nature du danger présenté par les matières dangereuses transportées ainsi que les mesures de sécurité
à prendre pour y faire face ;
b) Les dispositions à prendre et les soins à donner au cas où des personnes entreraient en contact avec les
marchandises transportées ou les produits qui pourraient s?en dégager ;
c) Les mesures à prendre en cas d?incendie et, en particulier, les moyens ou groupes de moyens d?extinction
à ne pas employer ;
d) Les mesures à prendre en cas de déversement ;
e) L?équipement de secours spécial à prévoir à bord du navire.
Article 411-5.02
« Supprimé. »
411-42
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-5.A.1
(Supprimée par arrêté du 22/12/06)
DECLARATION D?EXPEDITION
-----------------------------------------------------------------------
ANNEXE 411-5.A.2
(Supprimée par arrêté du 22/12/06)
DECLARATION D?EXPEDITION DE MATIERES RADIOACTIVES
411-43
Version en vigueur 01/01/2025
CHAPITRE 411-6
CITERNES MOBILES, VÉHICULES-CITERNES ROUTIERS ET
CONTENEURS A GAZ A ELEMENTS MULTIPLES (CGEM)
Article 411-6.01
(Arrêtés des 22/12/06, 08/07/09 et 23/11/22)
Champ d?application
1. Le présent chapitre complète les prescriptions du Code IMDG relatives à l?utilisation, la conception, la
construction et l?agrément des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers destinés au transport des
marchandises dangereuses des classes 2 à 9, à l?exclusion de la classe 7, ainsi qu?aux visites et épreuves que ces
citernes mobiles et véhicules-citernes routiers doivent subir.
Le présent chapitre s?applique également à l?utilisation, la conception, la construction, l?agrément des CGEM
destinés au transport de gaz non réfrigérés ainsi qu?aux visites et épreuves qu?ils doivent subir.
L?utilisation, la conception, la construction, l?agrément des citernes mobiles et des véhicules-citernes routiers
destinés au transport des matières de la classe 7 doivent répondre aux dispositions établies par l'Autorité de sûreté
nucléaire selon les attributions rappelées à l?article 411-1.09.
2. Les articles 411-6.02 à 411-6.06 ont pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du
transport maritime de matières dangereuses en vue de l?agrément des citernes mobiles, de la conformité des
véhicules-citernes routiers (y compris les véhicules-citernes routiers des types OMI 4, 6 et 8, et les véhicules
routiers à éléments à gaz du type OMI 9) conformément aux dispositions des chapitres 6.7 et 6.8 du Code IMDG.
3. L? article 411-6.07 a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport
maritime de matières dangereuses en vue de l?utilisation des citernes des types OMI 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 certifiées
et agréées avant le 1er janvier 2003 conformément aux dispositions du Code IMDG applicables à la date de la
délivrance de leur agrément.
4. L?article 411-6.08 a pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé du transport
maritime de matières dangereuses en vue de l?agrément des CGEM conformément aux dispositions du code
IMDG.
5. Les articles 411-6.09 à 411-6.10 ont pour objet de définir les dispositions satisfaisant le ministre chargé
du transport maritime de matières dangereuses relatives :
- aux visites et épreuves que doivent subir l?ensemble des citernes mobiles, des véhicules-citernes routiers et
CGEM ; et
- au suivi des citernes mobiles et des CGEM par leur utilisateur.
Article 411-6.02
(Arrêtés des 21/12/04, 12/12/05, 22/12/06, 28/01/08 et 08/07/09)
Agrément des citernes mobiles de type « ONU »
1. Organismes agréés
Les certificats d?agrément de type des citernes mobiles sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions
prévues au paragraphe 1 de l?article 411-2.02.
2. Agrément du prototype
Pour chaque nouveau type de citerne mobile, l?un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les
organismes désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article établit un certificat
d?agrément du prototype (voir annexe 411-6.A.1 pour les citernes destinées au transport des classes 3 à 9 et des
411-44
Version en vigueur 01/01/2025
gaz liquéfiés non réfrigérés de la classe 2 et voir annexe 411-6.A.2 pour les citernes destinées aux gaz liquéfiés
réfrigérés de la classe 2). Le numéro d?agrément attribué au certificat est composé :
- de la lettre F ;
- du signe distinctif de l?organisme agréé ;
- des deux derniers chiffres de l?année d?attribution du numéro d?agrément ;
- d?un numéro attribué par l?organisme pour le type concerné ;
- de l?instruction de transport en citernes pour les gaz.
Pour les citernes destinées au transport des matières liquides et solides, le numéro d?agrément doit être suivi de
l?instruction de transport en citernes à laquelle correspond le prototype de la citerne. Toutefois, cette instruction
ne fait pas partie du numéro d?agrément.
En vue de la délivrance de ce certificat d?agrément, le prototype doit faire l?objet d?un procès-verbal d?épreuve
comprenant au moins :
- les résultats des essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs,
- les résultats des essais applicables relatifs à l?ossature spécifiés dans la norme ISO 1496-3 : 1995,
- les résultats de la visite et de l?épreuve initiales, et
- les résultats de l?essai d?impact (se reporter au paragraphe 6.7.2.19 du code IMDG).
L?organisme agréé qui a délivré le certificat d?agrément de type, est chargé du classement des dossiers des
prototypes agréés et adresse annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un
état des agréments délivrés.
3. Modification d?une citerne mobile
Lorsque la citerne mobile est modifiée de telle sorte que sa conception et ses caractéristiques concernant
notamment les caractéristiques des dispositifs de sécurité et la présence ou non de vidange par le bas, ne
correspondent plus au prototype décrit dans le certificat d?agrément dont le numéro d?agrément est repris dans le
certificat d?inspection initiale, périodique ou exceptionnelle le plus récent, le propriétaire de la citerne mobile doit
s?adresser à l?un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article
afin qu?un nouveau certificat d?agrément de type lui soit délivré. Le marquage de la citerne décrit au chapitre 6.7
du code IMDG doit être modifié en conséquence.
Néanmoins, il est admis que lors de la demande d?agrément de type pour les citernes destinées au transport de
solides et de liquides, plusieurs certificats d?agrément de type portant un numéro d?agrément identique soient
délivrés. Les prototypes concernés par ces certificats doivent avoir la même conception et les mêmes
caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs
minimales, la masse brute maximale admissible (ou inférieure si dimensions inférieures). Toutefois, les
caractéristiques concernant les dispositifs de décompression et la présence ou non de vidange par le bas peuvent
être différentes. Dans ce cas, les instructions de transport en citernes mentionnées sur chaque certificat d?agrément
de type doivent être différentes.
En outre, chaque citerne ayant été modifiée et correspondant à un nouveau prototype doit faire l?objet de la visite
et de l?épreuve mentionnées au paragraphe 6.7.2.19.4, 6.7.3.15.4 ou 6.7.4.14.4 du code IMDG compte-tenu de
l?usage auquel est destiné la citerne. A ces visites et épreuves peuvent également s?ajouter des visites et épreuves
prévues par les dispositions spéciales aux instructions de transport en citernes compte-tenu des produits
transportés. A l?issue de ces visites et épreuves, l?un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par
le paragraphe 1 du présent article délivre un certificat d?inspection périodique comprenant au minimum les
informations demandées à l?annexe 411-6.A.3.
Si le numéro d?agrément de type n?est pas modifié, une attention particulière doit être portée par l?organisme agréé
afin que soit indiquée sur ce certificat d?inspection périodique la nouvelle instruction de transport en citernes à
laquelle correspond la citerne.
4. En sus des dispositions de l?article 411-6.03, le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG
pour lesquels les organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article ont
compétence.
411-45
Version en vigueur 01/01/2025
Paragraphe du Code Organismes agréés pour les
citernes mobiles
Ministre chargé du transport
maritime de matières dangereuses
6.7.1.1.1 X
6.7.1.2 X
6.7.1.3 X
6.7.2.2.1 (utilisation de l?aluminium) X
6.7.2.2.10 X
6.7.2.2.14 X
6.7.2.3.1 X
6.7.2.3.3.1 X
6.7.2.4.3 X
6.7.2.6.2 X
6.7.2.6.3 X
6.7.2.6.4 X
6.7.2.7.1 X
6.7.2.8.3 X
6.7.2.10.1 X
6.7.2.12.2.4 X
6.7.2.18.1 * X
6.7.2.19.4 X
6.7.2.19.5 X
6.7.2.19.6 X
6.7.2.19.9 ** X
6.7.2.19.10 *** X
6.7.3.2.11 X
6.7.3.3.1 X
6.7.3.7.3 X
6.7.3.8.1.2 X
6.7.3.14 * X
6.7.3.15.3 X
6.7.3.15.5 X
6.7.3.15.6.2 X
6.7.3.15.9 ** X
6.7.3.15.10 *** X
6.7.4.2.14 X
6.7.4.3.3.1 X
6.7.4.5.10 X
6.7.4.6.4 X
6.7.4.13.1 * X
6.7.4.14.3 X
6.7.4.14.6.2 X
6.7.4.14.10 ** X
6.7.4.14.11 *** X
411-46
Version en vigueur 01/01/2025
Paragraphe du Code Organismes agréés pour les
citernes mobiles
Ministre chargé du transport
maritime de matières dangereuses
4.2.1.7 X
4.2.1.8 X ****
4.2.1.9.4.1 X
4.2.1.13.1 X
4.2.1.13.3 X
4.2.2.5 X ****
4.2.3.4 X ****
4.2.3.6.4 X
4.2.5.3, TP4 X
4.2.5.3, TP9 X
4.2.5.3, TP16 X
4.2.5.3, TP23 X
4.2.5.3, TP24 X
4.2.7.1.3 X
4.2.7.2 X
* Se reporter au paragraphe 1 de l?article 411-6.02
** Se reporter à l?article 411-6.09
*** En cas de modification par rapport au prototype, se reporter au point 3 de l?article 411-6.02
**** Et le chef de centre de sécurité
Article 411-6.03
(Arrêtés des 07/12/15 et 23/11/22)
Dispositions générales relatives aux citernes mobiles de type ONU
1. Outre les présentes prescriptions, et sauf indication contraire, les prescriptions applicables de la division
431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs doivent être satisfaites par toute citerne répondant
à la définition du "conteneur".
2. Les dispositions des chapitres 4.2 et 6.7 du Code IMDG et celles de la présente division s'appliquent
également aux citernes mobiles construites à l'étranger et agréées dans les conditions reprises à l?article 411-6.02.
3. Codes de calcul
Aux fins des 6.7.2.2.1, 6.7.3.2.1 et 6.7.4.2.1 du code IMDG, les recueils de règles techniques reconnus dans le
cadre de l?agrément des citernes conformément aux dispositions de l?article 411-6.02 sont :
- C.O.D.A.P ;
- A.S.M.E, section VIII, divisions 1 et 2 ;
- La norme EN 14025:2018+AC:2020.
Article 411-6.04
Agrément des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs
La citerne du véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs doit faire l?objet d?un agrément dans les
conditions reprises à l?article 411-6.02.
411-47
Version en vigueur 01/01/2025
Article 411-6.05
(Arrêtés des 21/12/04, 12/12/05, 28/01/08, 08/07/09, 23/11/22 et 30/08/23)
Agrément des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux courts
1. Organismes agréés
Les certificats de conformité des citernes de type OMI 4, 6, 8 ou 9 sont délivrés par un organisme agréé dans les
conditions prévues au paragraphe 3 de l?article 411-2.02.
2. Conformité d?un véhicule-citerne routier ou d?un véhicule routier à éléments à gaz
Pour chaque nouveau véhicule-citerne routier ou véhicule routier à éléments à gaz, l?un des organismes agréés
choisi par le demandeur parmi les organismes désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent
article établit un certificat de conformité aux dispositions de la section 6.8.3 (voir annexe 411-6.A.4 pour les
citernes de type OMI 4, voir annexe 411-6.A.6 pour les citernes de type OMI 6, voir annexe 411-6.A.8 pour les
citernes de type OMI 8 et voir annexe 411-6.A.7 pour les citernes de type OMI 9).
En vue de la délivrance de ce certificat de conformité, les véhicules-citernes routiers ou les véhicules routiers à
éléments à gaz doivent être munis d?un certificat d?agrément en cours de validité attestant que le véhicule remplit
les conditions requises par l?ADR pour être admis au transport de marchandises dangereuses par route. En outre,
l?organisme agréé doit s?assurer que le véhicule-citerne routier ou le véhicule routier à éléments à gaz satisfait aux
dispositions des sous-sections 6.8.3.1, 6.8.3.2, 6.8.3.3 ou 6.8.3.4 selon qu?il s?agit d?une citerne de type OMI 4, 6,
8 ou 9.
L?organisme agréé est chargé du classement des dossiers de conformité et adresse annuellement au ministre chargé
du transport maritime de matières dangereuses un état des certificats de conformité délivrés.
3. Cas particulier d?une citerne assujettie sur un châssis porteur
Un véhicule-citerne routier englobant une citerne assujettie sur un châssis porteur est considéré comme de type
OMI 4 sous réserve que :
- la citerne ait fait l?objet d?un certificat de conformité de type OMI 4 dans les conditions décrites au
paragraphe 2 du présent article ; et
- le châssis ait fait l?objet d?un certificat de conformité (voir annexe 411-6.A.5.) délivré par l?un des
organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au point 1 du présent article.
En vue de la délivrance du certificat relatif au châssis, l?organisme doit vérifier que le châssis porteur est agréé
selon l?ADR, que la distance des verrous tournants entre eux est conforme à la norme NF H90201 et que le châssis
est muni des dispositifs de fixation (attaches d?arrimage) (voir paragraphe 2 de l?article 411-7.02).
En outre, la fixation de la citerne sur le châssis porteur doit être effectuée sans difficulté par au moins quatre pièces
de coins à la partie inférieure de la citerne, ces pièces de coins doivent répondre à la norme ISO 1161-1984 ou aux
dispositions de la fiche IRS 50592.
4. En sus des dispositions de l?article 411-6.06, le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour
lesquels les organismes agréés mentionnés au paragraphe 1 du présent article ont compétence.
411-48
Version en vigueur 01/01/2025
Paragraphe du Code Organismes agréés pour les
véhicules-citernes routiers
Ministre chargé du transport
maritime de matières dangereuses
6.7.2.2.10 X
6.7.2.2.14 X
6.7.2.3.1 X
6.7.2.3.3.1 X
6.7.3.2.11 X
6.7.3.3.3.1 X
6.7.3.7.3 X
6.7.4.2.14 X
6.7.4.3.3.1 X
6.7.4.5.10 X
6.7.4.6.4 X
6.8.3.1.2.1.8 X
6.8.3.1.3.1 * X
6.8.3.1.3.2 * X
6.8.3.1.3.3 **
6.8.3.2.2.1.3 X
6.8.3.2.2.3 X
6.8.3.2.3.1 * X
6.8.3.2.3.2 * X
6.8.3.2.3.3 **
6.8.3.3.2.1.1 X
6.8.3.3.2.1.2 X
6.8.3.3.2.3 X
6.8.3.3.3.1 * X
6.8.3.3.3.2 * X
6.8.3.3.3.3 **
6.8.3.4.3.1 * X
6.8.3.4.3.2 * X
6.8.3.4.3.3 **
4.2.1.9.4.1 X
4.2.1.13.1 X
4.2.1.13.3 X
4.2.3.6.4 X
4.2.5.3, TP4 X
4.2.5.3, TP9 X
4.2.5.3, TP16 X
4.2.5.3, TP23 X
4.2.5.3, TP24 X
4.2.7.1.3 X
4.2.7.2 X
* Se reporter au paragraphe 2 de l?article 411-6.05
** Se reporter à l?article 411-6.09
411-49
Version en vigueur 01/01/2025
Article 411-6.06
(Arrêté du 23/11/22)
Dispositions particulières applicables aux véhicules-citernes routiers
et aux véhicules routiers à éléments à gaz
1. D?une manière générale par « dispositions de l?autorité compétente en matière de transport routier », il
faut entendre les prescriptions de l?ADR. De même, par « marquage exigé par l?autorité compétente en matière
de transport routier » il faut entendre « marquage exigé par l?ADR ».
Sauf indication contraire, les prescriptions applicables du paragraphe 2 de l?article 411-7.02 du présent règlement
doivent être satisfaites par tout véhicule-citerne routier transportant des marchandises dangereuses et par tout
véhicule routier à éléments à gaz.
Les semi-remorques sans véhicule tracteur ne peuvent être acceptées aux fins du transport par mer que si le support
et les dispositifs de fixation de la remorque sont conformes aux prescriptions applicables de la division 412
relatives aux véhicules-routiers du présent règlement.
1. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 4
L?agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne les dispositifs de décompression.
2. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 6
L?intervalle des températures de calcul doit être celui repris dans l?ADR.
La méthode de calcul du débit des dispositifs de décompression doit être conforme au paragraphe 6.7.3.8 du Code
IMDG. Aux fins du transport routier, l?agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne les débits des
dispositifs de décompression.
3. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 8
L?agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne l?enveloppe en aluminium.
L?agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne l?épaisseur inférieure du réservoir des citernes de type OMI.
Article 411-6.07
(Modifié par arrêté du 08/07/09)
Utilisation des citernes mobiles de type OMI et des véhicules-citernes routiers de type OMI autres que
ceux agréés conformément au chapitre 6.8 du code IMDG
1. Les dispositions relatives à la conception, la construction et l?agrément des citernes mobiles et des
véhicules-citernes routiers de type OMI qui étaient applicables jusqu?au 31 décembre 2002 sont reprises à l?annexe
411-6.A.9 bis.
2. Instructions de transport en citernes mobiles applicables aux citernes mobiles de type OMI
Aux fins de l?utilisation des citernes mobiles de type OMI, les références mentionnées dans le chapitre 4.2 et
notamment dans les tableaux figurant au paragraphe 4.2.5.2.6 du code IMDG doivent être corrigées ainsi qu?il
suit :
Référence du paragraphe mentionné dans les tableaux
figurant au paragraphe 4.2.5.2.6 du code IMDG
Référence du paragraphe du code IMDG en vigueur
avant l?entrée en vigueur de l?amendement 30.00
applicable aux citernes mobiles de type OMI
6.7.2 13.1
6.7.2.1 13.1.2.1
6.7.2.4.2 13.1.5
6.7.2.6.2 13.1.7.2
6.7.2.6.3 13.1.7.3
6.7.2.8 à 6.7.2.15 13.1.9 à 13.1.16
411-50
Version en vigueur 01/01/2025
6.7.2.8.2 13.1.9.2
6.7.2.8.3 13.1.9.3
6.7.2.18.1 13.1.19.1
6.7.2.20.2 13.1.20.2
6.7.3 13.100
6.7.3.1 13.102
6.7.3.7 13.108
6.7.3.7.3 13.108.3
6.7.3.13.4 13.1.18.5.1
6.7.3.14.1 13.115.1
6.7.3.16.2 13.117.2
6.7.4 13.200
6.7.4.2.8.1 13.203.8
6.7.4.12.4 13.1.18.5.1
6.7.4.13.1 13.213.1
6.7.4.15.1 13.215.1
6.7.4.15.2 13.215.2
3. Tout véhicule-citerne routier destiné à transporter une matière autorisée au transport en citerne de type
« OMI » dans la colonne (12) de la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du code IMDG doit être
munis d'un certificat ADR en cours de validité autorisant le transport de cette matière.
Article 411-6.08
(Arrêtés des 07/05/04, 21/12/04, 12/12/05, 22/12/06, 28/01/08 et 08/07/09)
Agrément des CGEM destinés au transport de gaz non réfrigérés
1. Organismes agréés
Les certificats d?agrément de type des CGEM sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au
paragraphe 1 de l?article 411-2.02.
2. Agrément du prototype
Pour chaque nouveau type de CGEM, l?un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes
désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article établit un certificat d?agrément du
prototype (voir partie A de l?annexe 411-6.A.7). Le numéro d?agrément attribué au certificat est composé :
- de la lettre F ;
- du signe distinctif de l?organisme agréé ;
- des deux derniers chiffres de l?année d?attribution du numéro d?agrément ;
- d?un numéro attribué par l?organisme pour le type concerné ;
- de l?indication « CGEM ».
En vue de la délivrance de ce certificat d?agrément, le prototype doit faire l?objet d?un procès-verbal d?épreuve
comprenant au moins :
- les résultats des essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs
si le CGEM répond à la définition du conteneur dans la Convention internationale sur la sécurité des
conteneurs (CSC),
- les résultats des essais applicables relatifs à l?ossature spécifiés dans la norme ISO 1496-3 : 1995,
- les résultats de la visite et de l?épreuve initiales,
- les résultats de l?essai d?impact (se reporter au paragraphe 6.7.2.19 du code IMDG), et
- les documents d?agrément attestant que les bouteilles et tubes sont conformes aux normes en vigueur.
411-51
Version en vigueur 01/01/2025
L?organisme agréé qui a délivré le certificat d?agrément de type, est chargé du classement des dossiers des
prototypes agréés et adresse annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un
état des agréments délivrés.
3. Le tableau ci-dessous précise les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés désignés
dans les conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article ont compétence.
Paragraphe du Code Organismes agréés pour les CGEM Ministre chargé du transport
maritime de matières dangereuses
6.7.1.2 X
6.7.5.4.3 X
6.7.5.11.1 * X
6.7.5.12.3 X
6.7.5.12.7 ** X
* Se reporter au paragraphe 1 de l?article 411-6.08
** Se reporter à l?article 411-6.09
Article 411-6.09
(Arrêtés des 07/05/04, 21/12/04, 12/12/05, 22/12/06, 28/01/08, 08/07/09 et 23/11/22)
Visites et épreuves initiales, périodiques et exceptionnelles
1. Organismes agréés pour délivrer les certificats d?inspection
1.1 Les certificats d?inspection initiale, périodique ou exceptionnelle (voir paragraphes 2 et 3 du présent article)
des citernes mobiles de type ?OMI? et ?ONU? ainsi que des CGEM sont délivrés par un organisme agréé dans les
conditions prévues au paragraphe 2 de l?article 411-2.02.
1.2 L?organisme choisi pour délivrer les certificats d?inspection initiale, périodique ou exceptionnelle peut être
différent de l?organisme ayant délivré le certificat d?agrément de type. De même, les organismes choisis pour
délivrer les certificats d?inspection périodique ou exceptionnelle peuvent être différents de celui qui a délivré le
certificat d?inspection initiale.
2. Visite et épreuves initiales
2.1 Pour chaque citerne mobile, identique au prototype, c?est à dire ayant la même conception et les mêmes
caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs
minimales, la masse brute maximale admissible (ou d?une masse brute maximale admissible inférieure si
dimensions inférieures), les caractéristiques des dispositifs de sécurité, la présence ou non de vidange par le bas,
l?un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.1 du présent article délivre un
certificat d?inspection initiale avant la mise en service de la citerne comprenant au minimum les informations
demandées à l?annexe 411-6.A.3 si les résultats des visites et épreuves initiales sont satisfaisants.
2.2 Pour chaque CGEM, identique au prototype, c?est à dire ayant la même conception et les mêmes
caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs
minimales, la masse brute maximale admissible (ou d?une masse brute maximale admissible inférieure si
dimensions inférieures), des supports identiques et des fermetures et autres accessoires équivalents, l?un des
organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.2 du présent article délivre un certificat
d?inspection initiale avant la mise en service du CGEM comprenant au minimum les informations demandées dans
la partie B de l?annexe 411-6.A.7 si les résultats des visites et épreuves initiales sont satisfaisants.
2.3 L?organisme agréé qui a délivré le certificat d?inspection initiale, est chargé du classement des dossiers de
chaque citerne ou CGEM.
3. Visites et épreuves périodiques ou exceptionnelles
Chaque citerne mobile doit faire l?objet des visites et épreuves périodiques et, si nécessaire, exceptionnelles
mentionnées aux paragraphes 6.7.2.19.4 à 6.7.2.19.7, 6.7.3.15.4 à 6.7.3.15.7 ou 6.7.4.14.4 à 6.7.4.14.7 compte-
411-52
Version en vigueur 01/01/2025
tenu de l?usage auquel est destiné la citerne. De même, chaque CGEM doit faire l?objet de visites et épreuves
périodiques et, si nécessaire, exceptionnelles mentionnées aux paragraphes 6.7.5.12.4 et 6.7.5.12.5.
A ces visites et épreuves peuvent également s?ajouter des visites et épreuves prévues par les dispositions spéciales
associées aux instructions de transport en citernes compte-tenu des produits transportés pour les citernes mobiles
ou bien prévues par l?instruction d?emballage P200 pour les CGEM. A l?issue de ces visites et épreuves et si leurs
résultats sont satisfaisants, l?un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.1
(pour les citernes mobiles) du présent article délivre un certificat d?inspection périodique comprenant au minimum
les informations demandées à l?annexe 411-6.A.3. De même, l?un des organismes agréés désignés dans les
conditions fixées par le paragraphe 1.2 (pour les CGEM) du présent article délivre un certificat d?inspection
périodique. Les informations devant figurer sur ce certificat sont fixées par circulaire du ministre chargé du
transport maritime de matières dangereuses.
4. Experts agréés par l?organisme agréé
L?ensemble des visites, épreuves et essais mentionnés dans cet article (à l?exception des essais relatifs à la C.S.C)
doit être effectué par ou en présence d?un expert agréé par l?organisme agréé choisi selon le cas pour délivrer le
certificat d?agrément de type, le certificat d?inspection initiale ou le certificat d?inspection périodique ou
exceptionnelle. Ce ou ces experts doivent être identifiés dans le procès-verbal d?épreuve ou les certificats
d?inspection.
A cette fin, l?organisme agréé doit établir la liste des experts qu?elle agrée ainsi que leurs champs de compétence.
Ces experts doivent posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l?expérience
utile, pour les fonctions qui leur sont assignées. Ils doivent n?être soumis à aucune pression commerciale,
financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique.
5. Visites et épreuves des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs
5.1 La citerne du véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs doit faire l?objet des visites et épreuves
dans les conditions mentionnées aux points 1 à 3 du présent article. En outre, à cette occasion, un examen des
attaches d?arrimage du véhicule doit être effectué.
5.2 le véhicule doit être soumis aux visites et épreuves conformément aux dispositions prévues dans l?ADR.
6. Visites et épreuves des véhicules-citernes routiers des types OMI 4, 6 et 8 et des citernes de type OMI
9
Les citernes du type OMI 4, 6, 8 et 9 doivent être soumises à des visites et épreuves conformément aux dispositions
prévues dans l?ADR.
7. Epreuve d?étanchéité des citernes mobiles de type OMI 5 et des citernes mobiles de type ONU
destinées au transport de gaz liquéfiés non réfrigérés
Nonobstant les dispositions du code IMDG, l?épreuve d?étanchéité des citernes mobiles de type OMI 5 et des
citernes mobiles de type ONU destinées au transport de gaz liquéfiés non réfrigérés agréées par l?un des organismes
désignés à cet effet par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses dans le présent chapitre
doit, dans la mesure du possible et sous réserve que la protection du personnel soit assurée, être exécutée à une
pression intérieure effective d?au moins 25 % de la pression de service maximale autorisée mais de 8 bars au
maximum. Cette pression ne pourra en aucun cas être inférieure à 4 bars pour les citernes dont la PSMA est
supérieure à 16 bars.
Article 411-6.10
Suivi d?une citerne ou d?un CGEM par son utilisateur
L?utilisateur d?une citerne mobile ou d?un CGEM doit disposer d?une copie du certificat d?inspection initiale ou
périodique le plus récent correspondant à la citerne qu?il utilise afin d?être en mesure de vérifier l?adéquation de
la citerne avec le produit transporté. Il appartient au propriétaire de cette citerne de fournir à l?utilisateur copie du
certificat d?inspection initiale ou périodique le plus récent correspondant réellement à la citerne concernée.
411-53
Version en vigueur 01/01/2025
4. ANNEXE 411-6.A.1
(Modifiée par arrêté du 08/07/09)
CERTIFICAT D?AGREMENT DE TYPE DE CITERNE MOBILE
POUR MATIERES DES CLASSES 3 à 9
ET GAZ LIQUEFIES NON REFRIGERES
5.
6. Nota : Il convient de se reporter à l?annexe 411-6.A.9 pour remplir la case matières transportables
du certificat d?agrément
411-54
Version en vigueur 01/01/2025
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
CERTIFICAT D?AGREMENT DE TYPE DE CITERNE MOBILE
F/ »identification de l?organisme agréé »/ »année »/ »numéro »/T [
chiffre de l?instruction de transport en citernes]
(page 1/ nombre total de pages du certificat)
Identification du prototype :
Date de construction :
Nom et adresse du constructeur :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale admissible (MBMA) : kg
Contenance en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Diamètre extérieur du réservoir : m
Nombre de compartiment(s) :
Matériau de construction du réservoir :
Référence de la norme (Matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
- Couvercle de trou d?homme : mm
Epaisseur minimale équivalente en acier de référence :
(si autre métal à préciser)
- Virole : mm - Fonds : mm
- Couvercle de trou d?homme : mm
Protection supplémentaire : Oui : Non :
Revêtement intérieur (si oui, lequel) : Oui : Non :
Pression de service maximale autorisée (PSMA) : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul :
Surpression extérieure de calcul : bar
Plan d?ensemble :
Intervalle de température de calcul : °C
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation : Oui : Non :
Pare-soleil : Oui : Non :
Possibilité de mise à la masse : Oui : Non :
Température maximale censée être atteinte pendant le
transport :
°C
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Pression : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Manomètre :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
Système de chauffage : Oui : Non :
Pression de service maximale autorisée pour le réchauffeur
ou le circuit de refroidissement :
bar
411-55
Version en vigueur 01/01/2025
Cadre
Agrément C.S.C. ** : N° :
Délivré le :
Référence de l?organisme ayant délivré la C.S.C. ** :
Dimensions extérieures : - L : m - l : m - h : m
** Dans le cas de citernes off-shores manutentionnées en haute mer, barrer les lettres C.S.C.
Matière(s) transportables(s) :
Essais
Référence du procès-verbal d?épreuve :
Autres procès-verbaux :
Observations et prescriptions spéciales éventuelles
Signature du constructeur Ce prototype a été contrôlé par [nom de l?organisme], convient au
transport des matières décrites ci-dessus et répond aux dispositions
générales des chapitres du code IMDG qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet de l?organisme
411-56
Version en vigueur 01/01/2025
7. ANNEXE 411-6.A.2
(Modifiée par arrêté du 08/07/09)
CERTIFICAT D?AGREMENT DE TYPE DE CITERNE MOBILE
POUR GAZ LIQUEFIES REFRIGERES
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
CERTIFICAT D?AGREMENT DE TYPE DE CITERNE MOBILE
F/ »identification de l?organisme agréé/ »année »/ »numéro »/T75
(page 1 / nombre total de pages du certificat)
Identification du prototype :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale admissible (MBMA) : kg
Contenance en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Diamètre extérieur : m
Matériau de construction du réservoir :
Référence de la norme (Matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Paroi : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier de référence : - Paroi : mm
Matériau de construction de l?enveloppe :
Référence de la norme (Matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier de référence : - Virole : mm
Pression de service maximale autorisée (PSMA) : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul :
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation thermique :
Isolation par le vide :
411-57
Version en vigueur 01/01/2025
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Manomètre :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
Cadre
Agrément C.S.C. ** : N° :
Délivré le :
Dimensions extérieures : - L : m - l : m - h : m
Gaz transporté(s) :
N° ONU Nom Masse totale Temps de retenue
Essais
Référence du procès-verbal d?épreuve :
Autres procès-verbaux :
Observations et prescriptions spéciales éventuelles
Signature du constructeur Ce prototype a été contrôlé par [nom de l?organisme], convient au
transport des gaz décrits ci-dessus et répond aux dispositions générales des
chapitres du code IMDG qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet de l?organisme
411-58
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.3
8. INFORMATIONS GENERALES A PRECISER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION
INITIALE, PERIODIQUE ou EXCEPTIONNELLE
- Nature de l?inspection (initiale, périodique à 2,5 ans, périodique à 5 ans, périodique après modification de
prototype, exceptionnelle)
- Référence réglementaire : Code IMDG et Règlement relatif à la sécurité des navires
- Code de la citerne mobile (lorsqu?il s?agit d?une citerne mobile de type « ONU ») ou type « OMI » (lorsqu?il
s?agit d?une citerne mobile de type « OMI »)
- Nombre de pages du certificat
- Date de l?inspection (date à laquelle l?ensemble des visites et épreuves ont été réalisées avec succès)
- Nom de l?organisme agréé auquel appartient l?expert agréé qui a effectué ou surveillé l?inspection
- Numéro d?enregistrement du certificat
- Numéro d?agrément de type
- Nom du propriétaire
- Nom du constructeur et pays de construction
- N° de série du constructeur
- Date de construction
- Instruction de transport en citernes à laquelle correspond la citerne (pour les citernes de type « ONU »)
- Nombre de compartiment(s)
- Masse brute maximale admissible (en kg)
- Capacité en eau (20°C) (en litres) de chaque compartiment
- Tare (en kg)
- Matériau(x) de construction (réservoir et, pour les citernes destinés aux gaz liquéfiés réfrigérés, enveloppe)
- Température de calcul (ou intervalle) (en °C)
- Température minimale d?utilisation (en °C)
- Pression de service maximale autorisée
- Pression d?épreuve (en bar)
- Nombre de dispositifs de décompression
- Nature du revêtement intérieur s?il existe
- Présence d?une isolation thermique
- Possibilité d?isolation par le vide
- Présence d?un pare-soleil
- Prescriptions spéciales éventuelles :
- Matières transportables (voir 411-6.A.9 : Comment remplir la rubrique matières transportables ? pour les
liquides et solides des classes 3 à 9 et les gaz liquéfiés non réfrigérés)
- Date de la prochaine inspection
411-59
Version en vigueur 01/01/2025
En outre, les certificats doivent stipuler que « la citerne décrite dans ce certificat a fait l?objet des visites et épreuves
mentionnées ci-dessus [par/ en présence] de [nom de l?expert] du[nom de l?organisme] selon les prescriptions des
règlements applicables et le poinçon de [nom de l?organisme] a été apposé. Ce certificat doit être daté et signé
avec indication du nom de l?expert ayant signé et le cachet de l?organisme.
INFORMATIONS PARTICULIERES A INDIQUER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION
INITIALE
Le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- Numéro du rapport d?épreuve
- Epaisseur minimale réglementaire de la virole, des fonds et du couvercle de trou d?homme pour les citernes
destinées aux classes 3 à 9 (sauf classe 7) et aux gaz liquéfiés non réfrigérés (en mm)
- Epaisseur minimale réglementaire de la paroi du réservoir et de l?enveloppe pour les citernes destinées aux
gaz liquéfiés réfrigérés (en mm)
- Existence d?un traitement thermique
- vérification de la conformité avec le prototype
- examen intérieur de la citerne et de ses organes incluant les organes de support si la citerne fait partie d?un
véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs
- examen extérieur de la citerne incluant la vérification de la plaque de marquage
- examen du cadre ou des autres équipements de structure
- épreuve de pression (préciser s?il s?agit d?une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des
précisions), préciser la pression d?épreuve (en bar) et date de l?épreuve
- contrôle du bon fonctionnement de l?équipement de service
- épreuve d?étanchéité, date de l?épreuve et pression (en bar)
- contrôle des joints soudés du réservoir
INFORMATIONS PARTICULIERES A INDIQUER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION
PERIODIQUE à 2,5 ANS ou EXCEPTIONNELLE
Le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- Date et nature de la dernière inspection
- Examen intérieur de la citerne sauf pour les citernes destinées aux gaz liquéfiés réfrigérés
- Examen des organes incluant les organes de support si la citerne fait partie d?un véhicule-citerne routier pour
voyages internationaux longs
- Examen extérieur de la citerne incluant la vérification de la plaque de marquage
- Examen du cadre ou des autres équipements de structure
- Contrôle du bon fonctionnement de l?équipement de service
- Epreuve d?étanchéité
- Autres visites ou épreuves éventuelles s?il s?agit d?une inspection exceptionnelle
411-60
Version en vigueur 01/01/2025
INFORMATIONS PARTICULIERES A INDIQUER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION
PERIODIQUE à 5 ANS
Le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- Date et nature de la dernière inspection
- Vérification de la conformité avec le prototype lorsqu?il y a eu modification de type (voir paragraphe 3 de
l?article 411-6.02)
- Examen intérieur de la citerne sauf pour les citernes destinées aux gaz liquéfiés réfrigérés
- Examen des organes incluant les organes de support si la citerne fait partie d?un véhicule-citerne routier pour
voyages internationaux longs
- Examen extérieur de la citerne incluant la vérification de la plaque de marquage
- Examen du cadre ou des autres équipements de structure
- Epreuve de pression (préciser s?il s?agit d?une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner des
précisions), préciser la pression d?épreuve (en bar) et date de l?épreuve
- Contrôle du bon fonctionnement de l?équipement de service lorsqu?il y a eu modification de type (voir
paragraphe 3 de l?article 411-6.02)
- Epreuve d?étanchéité
- Système de chauffage : épreuves sur serpentins ou conduites de chauffage
411-61
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.4
(Modifiée par arrêté du 08/07/09)
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG POUR UNE CITERNE - TYPE 4
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
Numéro d?immatriculation :
Numéro de série :
Date de construction :
Modèle type :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale admissible : kg
Contenance en eau (à 20°C) : l
Diamètre extérieur : m
Compartiment(s) :
Matériau de construction :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Plan d?ensemble :
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Matière(s) transportables(s) :
Sont transportables dans cette citerne les matières qui peuvent être transportées dans les citernes répondant aux critères de l?instruction de
transport en citernes T[chiffre à préciser par l?organisme agréé] et satisfaisant aux critères des dispositions spéciales TP [Chiffre à préciser
par l?organisme agréé]. En outre, le certificat d?agrément prévu par l?ADR de cette citerne doit être en cours de validité et la matière doit
figurer dans la liste des matières transportables dans cette citerne au titre du transport par route.
Observations et prescriptions spéciales éventuelles
Pour le remplissage, se conformer aux prescriptions générales et spéciales indiquées au chapitre 4.2 du Code IMDG. Pour le cas particulier
d?un véhicule-citerne routier composé d?une citerne assujettie sur un châssis porteur, le véhicule-citerne routier n?est considéré comme de
type « OMI 4 » que si le présent certificat est complété par un certificat de conformité du châssis délivré par un organisme agréé à cette fin.
Signature du constructeur Cette citerne a été contrôlée par [nom de l?organisme], convient au
transport des matières décrites ci-dessus et répond aux dispositions
générales des chapitres du code IMDG qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet de l?organisme
411-62
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.5
(Modifiée par arrêté du 08/07/09)
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG D?UN CHASSIS POUR CITERNE DE TYPE OMI 4
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
Numéro de châssis :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Certificat ADR N°
Délivré le :
Par :
Signature du constructeur Ce châssis a été contrôlée par [nom de l?organisme], convient au transport
des matières décrites ci-dessus et répond aux dispositions générales de la
division 411 du règlement relatif à la sécurité des navires qui lui sont
applicables.
A :
Le :
Signature et cachet de l?organisme
411-63
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.6
(Modifiée par arrêté du 08/07/09)
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG POUR UNE CITERNE - TYPE 6
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
Numéro d?immatriculation :
Numéro de série :
Date de construction :
Modèle type :
Identification du prototype :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale admissible : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Charge utile: kg
Diamètre extérieur : m
Matériau de construction :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul :
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation :
Pare-soleil :
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
Gaz transportable(s) :
N° ONU Nom chimique du gaz
Le certificat d?agrément prévu par l?ADR de cette citerne doit être en cours de validité et la matière transportée doit être comprise dans la
liste des matières transportables dans cette citerne au titre du transport par route.
411-64
Version en vigueur 01/01/2025
Observations et prescriptions spéciales éventuelles
Signature du constructeur Cette citerne a été contrôlée par [nom de l?organisme], convient au
transport des matières décrites ci-dessus et répond aux dispositions
générales des chapitres du code IMDG qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet
411-65
Version en vigueur 01/01/2025
9. ANNEXE 411-6.A.7
(Arrêtés des 07/05/04, 08/07/09 et 23/11/22)
AGREMENT DE CONTENEURS A GAZ A ELEMENTS MULTIPLES (CGEM)
PARTIE A
CERTIFICAT D?AGREMENT DE CONTENEURS A GAZ A ELEMENTS MULTIPLES (CGEM) DESTINES
AU TRANSPORT DE GAZ NON REFRIGERES
La présente annexe fixe les informations devant figurer sur le certificat d?agrément des CGEM lorsque ces
certificats sont délivrés par un organisme agréé par le ministre chargé du transport maritime de matières
dangereuses (se reporter à l?article 411-6.08).
La liste de ces informations ainsi que le modèle de certificat figurent ci-dessous.
Aux fins du remplissage de la case du certificat dénommées « Matière(s) transportable(s) », doivent être
mentionnés :
- le N°ONU de la marchandise dont le transport est autorisé dans les CGEM correspondant au
prototype agréé, et
- la désignation officielle de transport (se référer également à l?instruction d?emballage P200
figurant dans le chapitre 4.1 du code IMDG) correspondant à ce N°ONU. Cette désignation
officielle de transport doit être complétée par le nom technique de la marchandise autorisée au
transport dans le prototype de CGEM considéré si le gaz est classé sous une rubrique NSA.
Si nécessaire, la case « matières transportables » peut faire l?objet d?une page supplémentaire. Dans ce cas, le
numéro du certificat d?agrément doit être reporté sur l?ensemble des pages du certificat et les pages doivent être
numérotées.
Par ailleurs, une mention doit être ajoutée dans cette même case ainsi qu?il suit :
« La liste des matières transportables figurant dans la présente case est la liste des matières autorisées au transport
dans les CGEM, correspondant au prototype de CGEM défini dans le présent certificat, établie lors de l?agrément
du prototype. Toutefois, lors de l?utilisation de ces CGEM, des dispositions particulières, notamment au regard
des dispositifs de décompression, propres au pays d?utilisation peuvent exister et restreindre, en conséquence, la
liste des matières autorisées figurant dans le présent certificat pour le CGEM considéré.
411-66
Version en vigueur 01/01/2025
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
CERTIFICAT D?AGREMENT DE TYPE DE CGEM
F/ « identification de l?organisme agréé »/ « année »/ « numéro »/CGEM
(page 1/ nombre total de pages du certificat)
Identification du prototype :
Date de construction :
Nom et adresse du constructeur :
Caractéristiques du CGEM
Masse brute maximale admissible (MBMA) : kg
Contenance en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Nombre d?éléments et références des certificats
d?agrément de type des éléments (récipients) :
Plan d?ensemble :
Pression de service à 15°C : bar
Pression d?épreuve : bar
Intervalle de température de calcul : °C
Possibilité de mise à la masse : Oui : Non :
Equipements
Vidange : - Nombre de robinets :
- Nombre de clapets anti-retour :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Schéma de fonctionnement :
Montage : En série : En parallèle :
Manomètre :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
Présence d?un robinet sur chaque élément : Oui : Non :
Robinet d?isolement sur ensemble ne dépassant pas 3000
litres :
Oui : Non :
Matériau de la tuyauterie :
Cadre
Agrément C.S.C. ** : N° :
Délivré le :
Référence de l?organisme ayant délivré la C.S.C. ** :
Dimensions extérieures : - L : m - l : m - h : m
411-67
Version en vigueur 01/01/2025
Matière(s) transportables(s) :
Essais
Référence du procès-verbal d?épreuve tel que mentionné
au 6.7.5.11.2 du code IMDG :
Autres procès-verbaux :
Observations et prescriptions spéciales éventuelles
Signature du constructeur Ce prototype a été contrôlé par [nom de l?organisme], convient au
transport des matières décrites ci-dessus lors de l?agrément (voir case
« matières transportables ») et répond aux dispositions générales des
chapitres du code IMDG qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet de l?organisme
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG D?UN CHASSIS POUR CITERNE DE TYPE OMI 9
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
Numéro de châssis :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Certificat ADR N°
Délivré le :
Par :
Signature du constructeur Ce châssis a été contrôlée par [nom de l?organisme], convient au transport
des matières décrites dans la case "Matière(s) transportable(s)" du tableau
ci-dessus et répond aux dispositions générales de la division 411 du
règlement relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution
qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet de l?organisme
411-68
Version en vigueur 01/01/2025
PARTIE B
La présente annexe fixe les informations devant figurer sur les certificats d?inspection initiale, périodique ou
exceptionnelle des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).
1. INFORMATIONS GENERALES A PRECISER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION
INITIALE, PERIODIQUE OU EXCEPTIONNELLE :
- Nature de l?inspection (initiale, périodique à 5 ans ou exceptionnelle)
- Référence réglementaire : Code IMDG et Règlement relatif à la sécurité des navires
- Indiquer qu?il s?agit d?un CGEM
- Nombre de pages du certificat
- Date de l?inspection (date à laquelle l?ensemble des visites et épreuves ont été réalisées avec succès)
- Nom de l?organisme agréé auquel appartient l?expert agréé qui a effectué ou surveillé l?inspection
- Numéro d?enregistrement du certificat
- Numéro d?agrément de type
- Nom du propriétaire
- Nom du constructeur et pays de construction
- N° de série du constructeur
- Date de construction
- Masse brute maximale admissible (en kg)
- Contenance totale en eau (20°C) (en litres)
- Tare (en kg)
- Nombre d?éléments et références aux certificats d?agrément de type de chaque élément
- Plan d?ensemble
- Pression de service à 15°C (en bar)
- Pression d?épreuve (en bar)
- Intervalle des températures de calcul (en °C)
- Nombre et type de dispositifs de décompression
- Schéma de fonctionnement
- Prescription spéciales éventuelles
- Matières transportables : Préciser le n°ONU et la désignation officielle de transport des matières
autorisées au transport dans le CGEM considéré. Si le gaz est classé sous une rubrique NSA, la
désignation officielle de transport doit être complétée par le nom technique du gaz. Toutefois, le
certificat délivré précisera qu?il appartient néanmoins à l?utilisateur du CGEM de vérifier que les
matières autorisées au transport dans le CGEM considéré ne font pas l?objet, dans le pays d?utilisation
du CGEM, de dispositions particulières qui interdiraient leur transport dans ce type d?engin.
- Date de la prochaine inspection
En outre, les certificats doivent stipuler que « le CGEM décrit dans ce certificat a fait l?objet des visites et
épreuves mentionnées ci-dessus [par/ en présence] de [nom de l?expert] du[nom de l?organisme] selon les
prescriptions des règlements applicables et le poinçon de [nom de l?organisme] a été apposé. » Ce certificat doit
être daté et signé avec indication du nom de l?expert ayant signé et le cachet de l?organisme.
411-69
Version en vigueur 01/01/2025
2. INFORMATIONS PARTICULIERES A INDIQUER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION
INITIALE
- Numéro du ou des rapport(s) d?épreuve
En outre, le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- vérification de la conformité avec le prototype
- examen extérieur du CGEM et de ces organes incluant la vérification de la plaque de marquage
- examen du cadre ou des autres équipements de structure
- épreuve de pression (préciser s?il s?agit d?une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner
des précisions), préciser la pression d?épreuve (en bar) et date de l?épreuve
- contrôle du bon fonctionnement de l?équipement de service
- épreuve d?étanchéité, date de l?épreuve et pression (en bar)
3. INFORMATIONS PARTICULIERES A INDIQUER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION
PERIODIQUE OU EXCEPTIONNELLE
- Date et nature de la dernière inspection du CGEM
- Date et nature de la dernière inspection des éléments du CGEM
En outre, le certificat doit préciser si les visites et épreuves suivantes ont été effectuées :
- Examen des organes incluant les organes de support
- Examen extérieur du CGEM incluant la vérification de la plaque de marquage
- Examen du cadre ou des autres équipements de structure
- Contrôle du bon fonctionnement de l?équipement de service
- Epreuve de pression (préciser s?il s?agit d?une épreuve de pression hydraulique ou non, si non, donner
des précisions), préciser la pression d?épreuve (en bar) et date de l?épreuve
- Autres visites ou épreuves éventuelles s?il s?agit d?une inspection exceptionnelle.
411-70
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.8
(Modifiée par arrêté du 08/07/09)
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG POUR UNE CITERNE - TYPE 8
[Ministère chargé du transport maritime de matières dangereuses [organisme agréé]
Mettre la désignation officielle]
Numéro d?immatriculation :
Numéro de série :
Date de construction :
Modèle type :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Numéro d?immatriculation :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Diamètre extérieur : m
Matériau de construction de l?enveloppe :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Matériau de construction du réservoir extérieur :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation thermique :
Isolation par le vide :
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
411-71
Version en vigueur 01/01/2025
Gaz transportable(s) :
N° ONU Nom chimique du gaz
Le certificat d?agrément prévu par l?ADR de cette citerne doit être en cours de validité et la matière transportée doit être comprise dans la
liste des matières transportables dans cette citerne au titre du transport par route.
Observations et prescriptions spéciales éventuelles
Signature du constructeur Cette citerne a été contrôlée par [nom de l?organisme], convient au
transport des matières décrites ci-dessus et répond aux dispositions
générales des chapitres du code IMDG qui lui sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet
411-72
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.9
COMMENT REMPLIR LA CASE MATIERE(S) TRANSPORTABLE(S) ?
Dans la case matière(s) transportable(s)*, l?organisme agréé doit suivre l?une des trois règles suivantes selon les
matières transportées :
1. Matières liquides et solides autres que les matières autoréactives de la classe 4.1 et les peroxydes
organiques de la classe 5.2
Intégrer et compléter le paragraphe suivant dans la case « matière(s) transportable(s) :
« Cette citerne satisfait aux critères de l?instruction de transport en citerne T[numéro] et aux critères des
dispositions spéciales TP[numéro]. Sont transportables dans cette citerne les matières qui peuvent être transportées
dans les citernes répondant à ces critères conformément à la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 et
au chapitre 4.2 du Code IMDG. »
2. Matières autoréactives de la classe 4.1 et les peroxydes organiques de la classe 5.2 :
Indiquer le N°ONU et le nom technique de la marchandise avec l?indication de la concentration
3. Gaz liquéfiés non réfrigérés :
Indiquer le N°ONU et le nom technique de la marchandise
*Si nécessaire, la case « matières transportables » peut faire l?objet d?une page supplémentaire. Dans ce cas, le
numéro de d?agrément doit être reporté sur la seconde page et les pages doivent être numérotées.
411-73
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.9 bis
(Arrêtés des 22/11/12, 01/12/14 et 30/08/23)
CONSTRUCTION DES CITERNES DE TYPE OMI CERTIFIEES ET APPROUVEES AVANT LE 1er
JANVIER 2003 CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU CODE IMDG APPLICABLES AVANT
L?ENTREE EN VIGUEUR DE L?AMENDEMENT 30.00.
Aux fins de la présente annexe, on entend par « code IMDG », les dispositions du code IMDG et ses amendements
en vigueur au 1er juillet 1999 (amendement 25.89 complété par les amendements 26.91, 27.94, 28.96 et 29.98)
Agrément des citernes des types « OMI »
1. Aux fins de la section 13 (citernes mobiles et véhicules-citernes routiers) du code IMDG, sont désignés
organismes agréés :
1.1 pour délivrer le certificat d?approbation de prototype des citernes mobiles des types 1, 2, 5 et 7 (voir paragraphe
2 de la présente annexe) destinées au transport des marchandises dangereuses des classes 2 à 9 à l?exclusion de la
classe 7 :
- American Bureau of Shipping
- Bureau Veritas
- Lloyd's Register of Shipping
1.2 pour délivrer le certificat de conformité au Code IMDG aux citernes des types 4, 6 et 8 :
- American Bureau of Shipping
- Bureau Veritas
- Lloyd's Register of Shipping
- APAVE
- Association des Contrôleurs Indépendants (ACI)
2. Pour chaque nouveau type de citerne mobile, l?un des organismes agréés choisi par le demandeur parmi les
organismes cités au paragraphe 1 de la présente annexe établit un certificat d'approbation du prototype (voir annexe
411-6.A.10 pour types 1, 2 et 5, annexe 411-6.A.11 pour type 7).
Le numéro d?agrément attribué au certificat est composé :
- de la lettre F ;
- du signe distinctif de l?organisme agréé ;
- des deux derniers chiffres de l?année d?attribution du numéro d?agrément ;
- d?un numéro attribué par l?organisme pour le type concerné.
En vue de l'approbation d'un type de citerne mobile, le prototype doit avoir subi, à la satisfaction de l'organisme
agréé, les essais prévus à la division 431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs ainsi que ceux
de résistance aux effets de l'inertie longitudinale et de l'inertie latérale tels qu'ils sont pratiqués au centre national
d'essais des conteneurs.
L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'approbation est chargé du classement des dossiers des prototypes
agréés.
3. Pour chaque citerne mobile, identique au prototype, c'est à dire ayant les mêmes caractéristiques
concernant les dimensions, la nature des matériaux, les épaisseurs, la masse brute maximale admissible, les
caractéristiques des organes de sécurité, la présence ou non de vidange par le bas, l'organisme agréé établit un
certificat d'approbation (voir annexe 411-6.A.12 pour type 1, 2 et 5, annexe 411-6.A.13 pour type 7).
411-74
Version en vigueur 01/01/2025
Agrément des véhicules-citernes routiers
4. En ce qui concerne les véhicules-citernes routiers, l'organisme agréé au vu du certificat ADR et sous
réserve de l'application des prescriptions du code IMDG pour les véhicules de type 4, 6 et 8, attestée par un
organisme de contrôle agréé, délivre un certificat de conformité au code IMDG (voir annexe 411-6.A.14 pour type
4, annexe 411-6.A.15 pour type 6, annexe 411-6.A.16 pour type 8).
Aux fins de ce paragraphe, les organismes de contrôle agréés sont les suivants :
- Bureau Veritas ;
- APAVE.
Les organismes agréés sont chargés du classement des dossiers de conformité vérifiés par leurs soins. Ils doivent,
en outre, adresser annuellement au ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses un état des
certificats de conformité délivrés.
5. Cas particulier d?une citerne assujettie sur un châssis porteur
Un véhicule-citerne routier englobant une citerne assujettie sur un châssis porteur est considéré comme de type
OMI 4 sous réserve que :
- la citerne ait fait l?objet d?un certificat de conformité de type OMI 4 dans les conditions décrites au
paragraphe 4 de la présente annexe ; et
- le châssis ait fait l?objet d?un certificat de conformité (voir annexe 411-6.A.5) délivré par l?un des
organismes agréés choisi par le demandeur parmi les organismes cités au point 1 de la présente annexe.
En vue de la délivrance du certificat relatif au châssis, l?organisme doit vérifier que le châssis porteur est agréé
selon l?ADR, que la distance des verrous tournants entre eux est conforme à la norme NF H90201 et que le châssis
est muni des dispositifs de fixation (attaches d?arrimage) (voir paragraphe 2 de l?article 411- 7-02).
En outre, la fixation de la citerne sur le châssis porteur doit être effectuée sans difficulté par au moins quatre pièces
de coins à la partie inférieure de la citerne, ces pièces de coins doivent répondre à la norme ISO 1161-1984 ou aux
dispositions de la fiche IRS 50592.
6. En sus des dispositions des paragraphes 7 à 17 de la présente annexe, le tableau ci-dessous précise
les paragraphes du code IMDG pour lesquels les organismes agréés repris au paragraphe 1 de la présente annexe
ont compétence.
Paragraphe du code Organisme agréé pour les
types 1, 2, 5 et 7
Organisme agréé pour les
types 4, 6 et 8
13.1.3.12 * *
13.1.5.5 * *
13.1.7.1 * *
13.1.8.1 * *
13.1.9.3 * *
13.1.18.3 * *
13.1.19.3.1 * *
13.1.19.6 * *
13.1.19.9 * *
13.103.12 * *
13.104.3 * *
13.108.3 * *
13.114.6 * *
13.115.3.3 *
13.115.6 *
13.205.8 * *
13.206.4 * *
13.207.4 * *
13.212.3 * *
13.213.3.3 *
411-75
Version en vigueur 01/01/2025
Dispositions générales relatives aux citernes de type « OMI »
7. Outre les présentes prescriptions, et sauf indication contraire, les prescriptions applicables de la division
431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs doivent être satisfaites par toute citerne répondant
à la définition du "conteneur".
8. Les dispositions de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG et celles de la présente
division s'appliquent également aux citernes mobiles construites à l'étranger et agréées dans les conditions reprises
à la présente annexe.
9. Code de calcul
Aux fins des paragraphes 13.1.8.3.11, 13.103.8 et 13.203.22 de la section 13 de l'Introduction Générale du Code
IMDG, les recueils de règles techniques reconnus sont :
- C.O.D.A.P ;
- A.S.M.E section VIII division 1 et 2.
10. Corrosion de la structure
La structure, si elle n'est pas en matériaux résistant aux effets de la corrosion en milieu marin, doit être protégée
contre la corrosion par un revêtement approprié.
Le revêtement de protection doit avoir une durée de vie au moins égale à l'intervalle entre deux visites
réglementaires. Sa maintenance doit être convenablement assurée.
11. Opérations de coupage, soudage ou de brûlage
Le réparateur propose un programme de réparations, pour approbation préalable, à l'organisme agréé avant les
travaux dans les mêmes conditions que pour la construction d'origine.
12. Marquage
Chaque citerne doit porter une plaque en métal résistant à la corrosion et fixée de manière permanente en un endroit
aisément accessible aux fins d'inspection. Sur cette plaque doivent au moins être inscrits par poinçonnage, gravure,
estampage, pyrogravure ou autre moyen semblable les renseignements ci-après, en caractères d'au moins 3
millimètres de haut. Si, en raison de l'agencement des citernes, la plaque ne peut être fixée de manière permanente
au réservoir, le nom du constructeur, le numéro d'immatriculation de la citerne et l'année de sa construction doivent
au minimum être gravés sur la paroi du réservoir, si celle-ci est suffisamment épaisse pour que le réservoir n'en
soit pas affaibli, ces renseignements étant repris sur la plaque d'identification.
13. Divers
Aux fins du paragraphe 13.1.5.6 de la section 13 de l'Introduction Générale du Code IMDG, la protection
supplémentaire visée au paragraphe 13.1.5.5 du code IMDG doit être une ossature comprenant au moins quatre
éléments longitudinaux latéraux dans le cas d'un cadre ISO ou toute autre protection extérieure assurant une
résistance structurale jugée équivalente par l'organisme agréé.
14. Débit des dispositifs de décompression des citernes de type 5 et 6
Nonobstant les dispositions du paragraphe 13.109.1 de l?Introduction Générale du Code IMDG, il est admis
d?utiliser, pour les citernes mobiles de type 5 et 6 approuvées après le 1er février 1995, des dispositifs de
décompression dont le débit total requis a été calculé sur la base d?une pression d?accumulation supérieure de 20%
à la pression de début d?ouverture du dispositif de décompression.
15. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 4
Les citernes de type 4 doivent avoir été soumises pendant la construction à une épreuve hydraulique du ou des
compartiments sous une pression au moins égale à celle spécifiée dans l?instruction de transport précisée dans la
colonne (12) de la liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 du code IMDG pour la rubrique considérée.
16. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 6
Les températures de référence de calcul doivent être celles reprises dans l'ADR.
La gamme de température doit être conforme à celle de l'ADR.
Si de l'acier à grain fin est utilisé pour les véhicules-citernes routiers, l'allongement minimal à la rupture du
matériau utilisé doit être conforme à l'ADR, mais ne doit pas être inférieur à 16%.
411-76
Version en vigueur 01/01/2025
L'ensemble des dispositifs de décompression, dans les conditions où la citerne est complètement enveloppée par
les flammes, doit avoir un débit total suffisant pour que la pression (y compris la pression accumulée) à l'intérieur
de la citerne ne dépasse pas la pression d'épreuve. Pour obtenir le débit total prescrit, on doit utiliser des dispositifs
de décompression à ressort. Le débit doit être conforme aux paragraphes 13.109.1.1 et 13.109.1.2 de la sous-
section 13.100 de l'Introduction Générale au Code IMDG.
17. Dispositions particulières aux citernes de type OMI 8
L'agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne les jaquettes en aluminium.
L'agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne le comportement du véhicule-citerne routier et ses moyens
de fixation par rapport aux forces statiques et dynamiques, appliquées séparément.
L'agrément ADR vaut approbation en ce qui concerne l'épaisseur inférieure des véhicules-citernes routiers.
411-77
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.10
CERTIFICAT D?APPROBATION D?UN PROTOTYPE
POUR TYPES OMI 1, 2 et 5
Nota : Il convient de se reporter à l?annexe 411-6.A.9 pour remplir la case matières transportables du
certificat d?approbation
411-78
Version en vigueur 01/01/2025
CERTIFICAT D?APPROBATION D?UN PROTOTYPE
POUR TYPES 1, 2 et/and 5 : FMM / / /
Identification du prototype :
Type :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Charge utile : kg
Diamètre extérieur : m
Compartiment(s) :
Matériau de construction :
Norme (Matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente en acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul :
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation : Oui : Non :
Pare-soleil : Oui : Non :
Possibilité de mise à la masse : Oui : Non :
Température maximale censée être atteinte pendant le
transport * :
°C
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Manomètre :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
Système de chauffage * : - extérieur : - intérieur :
Cadre
Agrément C.S.C. ** : N° :
Délivré le :
Référence de l?organisme ayant délivré la C.S.C. ** :
Dimensions extérieures : - L : m - l : m - h : m
411-79
Version en vigueur 01/01/2025
Matière(s) transportables(s) :
Essais
Effectués le :
A :
Organisme agréé :
Référence de l?organisme agréé :
Essai d?étanchéité initial :
Effectué le :
Autres procès-verbaux :
Observations
* A remplir si la citerne est destinée au transport de matières dangereuses à chaud sous forme liquide, fondue ou resolidifiée.
** Dans le cas de citernes off-shores manutentionnées en haute mer, barrer les lettres C.S.C.
Signature du constructeur Etabli par [................], agréé par le Gouvernement français à délivrer les
certificats d?approbation d?un prototype d?une citerne mobile
conformément à la sous-section 13.[.....] du code IMDG en vigueur le 1er
juillet 1999.
Le :
411-80
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.11
CERTIFICAT D?APPROBATION D?UN PROTOTYPE
POUR TYPE OMI 7
411-81
Version en vigueur 01/01/2025
CERTIFICAT D?APPROBATION D?UN PROTOTYPE POUR TYPE 7
FMM/ / /
Identification du prototype :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Charge utile : kg
Diamètre extérieur : m
Matériau de construction du réservoir intérieur :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Matériau de construction du réservoir extérieur :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul :
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation thermique :
Isolation par le vide :
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Manomètre :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
Cadre
Agrément C.S.C. : N° :
Délivré le :
Dimensions extérieures : - L : m - l : m - h : m
411-82
Version en vigueur 01/01/2025
Gaz transporté(s) :
N° ONU Nom Masse totale Autonomie
Essais
Effectués le :
A :
Organisme agréé :
Référence de l?organisme agréé :
Essai d?étanchéité initial :
Effectué le :
Autres procès-verbaux :
Observations
Signature du constructeur Etabli par [................], agréé par le Gouvernement français à délivrer les
certificats d?approbation d?un prototype d?une citerne mobile
conformément à la sous-section 13.200 du code IMDG en vigueur le 1er
juillet 1999.
Le :
411-83
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.12
CERTIFICAT D?APPROBATION D?UNE CITERNE MOBILE
POUR TYPES 1, 2 et 5
Certificat d?approbation du prototype : FMM/ / /
Numéro d?immatriculation :
Identification du prototype :
Type :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Charge utile : kg
Diamètre extérieur : m
Compartiment(s) :
Matériau de construction :
Norme (Matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul :
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation :
Pare-soleil :
Possibilité de mise à la masse : Oui : Non :
Température maximale censée être atteinte pendant le
transport * :
°C
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Manomètre :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
Système de chauffage * : - extérieur : - intérieur :
411-84
Version en vigueur 01/01/2025
Cadre
Agrément C.S.C. ** : N° :
Délivré le :
Référence de l?organisme ayant délivré la C.S.C. ** :
Dimensions extérieures : - L : m - l : m - h : m
Matière(s) transportables(s) :
Essais
Epreuve hydraulique initiale :
Effectuée le :
Essai d?étanchéité initial :
Effectué le :
Observations
* A remplir si la citerne est destinée au transport de matières dangereuses à chaud sous forme liquide, fondue ou resolidifiée.
** Dans le cas de citernes off-shores manutentionnées en haute mer, barrer les lettres C.S.C.
Signature du constructeur Etabli par [................], agréé par le Gouvernement français à délivrer les
certificats d?approbation d?une citerne mobile conformément à la sous-
section 13.[.....] du code IMDG en vigueur le 1er juillet 1999.
Le :
411-85
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.13
CERTIFICAT D?APPROBATION D?UNE CITERNE MOBILE - TYPE 7
POUR GAZ LIQUEFIES REFRIGERES
Certificat d?approbation du prototype : FMM/ / /
Numéro d?immatriculation :
Identification du prototype :
Date de construction :
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Charge utile : kg
Diamètre extérieur : m
Matériau de construction du réservoir intérieur :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Matériau de construction du réservoir extérieur :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul :
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation thermique :
Isolation par le vide :
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Manomètre :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
411-86
Version en vigueur 01/01/2025
Cadre
Agrément C.S.C. ** : N° :
Délivré le :
Dimensions extérieures : - L : m - l : m - h : m
Gaz transporté(s) :
N° ONU Nom Masse totale Autonomie
Essais
Epreuve hydraulique initiale :
Effectuée le :
Essai d?étanchéité initial :
Effectué le :
Observations
Signature du constructeur Etabli par [................], agréé par le Gouvernement français à délivrer les
certificats d?approbation d?une citerne mobile conformément à la sous-
section 13.200 du code IMDG en vigueur le 1er juillet 1999.
Le :
411-87
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.14
(Modifiée par arrêté du 22/11/12)
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG POUR UNE CITERNE - TYPE 4
Numéro d?immatriculation :
Numéro de série :
Date de construction :
Modèle type
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Diamètre extérieur : m
Compartiment(s) :
Matériau de construction :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Plan d?ensemble :
Equipements par compartiment
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Matière(s) transportables(s) :
Sont transportables dans cette citerne les matières qui peuvent être transportées dans les citernes répondant aux critères de l?instruction de
transport en citernes T[chiffre à préciser par l?organisme agréé] et satisfaisant aux critères des dispositions spéciales TP[Chiffre à préciser
par l?organisme agréé]. En outre, le certificat d?agrément prévu par l?ADR de cette citerne doit être en cours de validité et la matière
transportée doit être comprise dans la liste des matières transportables dans cette citerne au titre du transport par route.
Essais
DRIEE, DREAL, ou DEAL :
Référence :
Organisme de contrôle agréé :
Référence de l?organisme de contrôle agréé :
Observations
Pour le remplissage, se conformer aux prescriptions générales et spéciales indiquées au chapitre 4.2 du Code IMDG. Pour le cas particulier
d?un véhicule-citerne routier composé d?une citerne assujettie sur un châssis porteur, le véhicule-citerne routier n?est considéré comme de
type « OMI 4 » que si le présent certificat est complété par un certificat de conformité du châssis délivré par un organisme agréé à cette fin.
Signature du constructeur Etabli par [................], agréé par le Gouvernement français à délivrer les
certificats de conformité au code IMDG d?une citerne conformément à la
sous-section 13.1 du code IMDG en vigueur le 1er juillet 1999.
Le :
411-88
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.15
(Modifiée par arrêté du 22/11/12)
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG POUR UNE CITERNE - TYPE 6
Numéro d?immatriculation :
Numéro de série :
Date de construction :
Modèle type
Identification du prototype
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Charge utile : kg
Diamètre extérieur : m
Matériau de construction :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Code de calcul
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation :
Pare-soleil :
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Surface exposée : m2
Débit total en air requis : > m3/s (à 0°C et 1 bar)
411-89
Version en vigueur 01/01/2025
Gaz transporté(s) :
Le certificat d?agrément prévu par l?ADR de cette citerne doit être en cours de validité et la matière transportée doit être comprise dans la
liste des matières transportables dans cette citerne au titre du transport par route.
Essais
DRIEE, DREAL, ou DEAL :
Référence :
Organisme agréé :
Référence de l?organisme agréé :
Essai d?étanchéité initial :
Effectué le :
Observations
Signature du constructeur Etabli par [................], agréé par le Gouvernement français à délivrer les
certificats de conformité d?une citerne conformément à la sous-section
13.100 du code IMDG en vigueur le 1er juillet 1999
Le :
411-90
Version en vigueur 01/01/2025
ANNEXE 411-6.A.16
(Modifiée par arrêté du 19/12/13)
CERTIFICAT DE CONFORMITE AU CODE IMDG POUR UNE CITERNE - TYPE 8
Numéro d?immatriculation :
Numéro de série :
Date de construction :
Modèle type
Nom du constructeur :
Adresse :
Nom du propriétaire :
Adresse :
Caractéristiques de la citerne
Masse brute maximale : kg
Capacité en eau (à 20°C) : l
Tare : kg
Diamètre extérieur : m
Matériau de construction du réservoir intérieur :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Matériau de construction du réservoir extérieur :
Norme (matériau de construction) :
Epaisseur minimale de construction : - Virole : mm - Fonds : mm
Epaisseur minimale équivalente d?acier doux : - Virole : mm - Fonds : mm
Pression de service maximale admissible : bar
Pression d?épreuve : bar
Pression de calcul : bar
Plan d?ensemble :
Température de référence de calcul : °C
Température minimale d?utilisation : °C
Isolation thermique :
Isolation par le vide :
Equipements
Vidange : - Par le haut : - Par le bas :
- Nombre de fermetures :
Soupapes Nombre :
Tarage : bar
Disques de rupture Nombre :
Pression d?éclatement : bar
Montage : En série : En parallèle :
Gaz transportables :
Le certificat d?agrément prévu par l?ADR de cette citerne doit être en cours de validité et la matière transportée doit être comprise dans la
liste des matières transportables dans cette citerne au titre du transport par route.
Essais
DRIEE, DREAL, ou DEAL :
Référence :
Organisme de contrôle agréé :
Référence de l?organisme de contrôle agréé :
411-91
Version en vigueur 01/01/2025
Observations
Signature du constructeur Cette citerne a été contrôlée par [nom de l?organisme], convient au
transport des matières décrites ci-dessus et répond aux dispositions
générales des chapitres du code IMDG en vigueur le 1er juillet 1999 qui lui
sont applicables.
A :
Le :
Signature et cachet
411-92
Version en vigueur 01/01/2025
CHAPITRE 411-7
ARRIMAGE ET SEPARATION
Article 411-7.01
(Arrêté du 02/12/16)
Transport par conteneurs
1. Les conteneurs utilisés pour le transport des marchandises dangereuses en colis ou comme emballages de
vrac pour les marchandises solides doivent être agréés conformément aux prescriptions contenues dans la division
431 du présent règlement concernant la sécurité des conteneurs.
2. En particulier, l?empotage dans les conteneurs et les engins de transport obéit aux dispositions de l?article
431.7 de la division 431 précitée.
Article 411-7.02
(Arrêtés des 22/11/12 et 19/12/13)
Transport des marchandises dangereuses à bord des navires rouliers
1. Conformément au 7.5.2.6 du Code IMDG, les marchandises dangereuses dont le transport se fait en "pontée
seulement" ne sont pas autorisées au transport dans les espaces rouliers à cargaisons fermés, mais peuvent être
exceptionnellement autorisées au transport dans des espaces rouliers à cargaison ouverts, par le chef du centre de
sécurité des navires territorialement compétent à raison du port d'embarquement des marchandises, sous réserve
que l'espace roulier à cargaison ouvert réponde aux dispositions qui lui sont applicables pour répondre aux objectifs
de sécurité incendie lors du transport des marchandises dangereuses conformément aux dispositions des articles
221-II-2/1 et 221-II-2/19 de la division 221 du présent règlement.
2. Tout véhicule routier ne présentant pas, pour son saisissage à bord des navires, des points d'attache en
nombre suffisant, doit être refusé au transport maritime.
L'ensemble des moyens de saisissage doit répondre à la division 412 relative aux véhicules-routiers du présent
règlement.
Article 411-7.03
(Arrêtés des 09/12/10, 22/11/12, 19/12/13, 01/12/14 et 29/11/19)
Transport des marchandises de la classe 1 à bord des navires à passagers
Aux fins de la mise en oeuvre du 7.1.4.4.7 du Code IMDG, des quantités plus grandes que celles prévues au
7.1.4.4.6 peuvent être transportées sur des voyages internationaux courts sur les navires à passagers aux conditions
particulières suivantes :
1. Seules, les marchandises des groupes de compatibilité C, D et E ainsi que les objets des groupes de
compatibilité B et G peuvent être transportés dans les conditions fixées par le présent article.
2. Les passagers sont exclusivement les conducteurs de véhicules de marchandises et les convoyeurs de ces
mêmes marchandises. Leur nombre ne dépasse pas le plus élevé des nombres suivants : 25 passagers ou un
passager par 3 m de longueur hors tout du navire.
3. Les marchandises de la classe 1 ne peuvent être chargées sur le navire que dans la limite de deux véhicules,
tels que définis à la sous-section 1.2.1 du Code IMDG. Les véhicules sont des véhicules EX/II ou EX/III
tels que définis dans l?ADR et des engins de transport fermés réservés aux marchandises de la classe 1 au
sens du 7.1.2 du Code IMDG. En outre, la masse nette maximale admissible de matière explosible par
411-93
Version en vigueur 01/01/2025
véhicule est limitée conformément au 7.5.5.2 de l?ADR. A bord du navire, la masse nette maximale
admissible de matière explosible totale ne peut être supérieure aux masses nettes maximales admissibles
de matières explosibles par navire définies par les réglementations applicables au transport et à la
manutention des marchandises de la classe 1 dans les ports de chargement ou de déchargement.
4. Les véhicules sont arrimés sur la partie extrême arrière du pont supérieur découvert du navire, le plus près
possible de l?axe longitudinal médian du navire.
5. La zone d?arrimage des véhicules répond aux dispositions de l?article 221-II-2/19 pour ce qui concerne les
marchandises dangereuses de la classe 1 (1.1 à 1.6). En outre, le navire est équipé d?un dispositif fixe
d?extinction de l?incendie, commandé à distance. Ce dispositif est à projection d?eau diffusée sous pression
d?un modèle approuvé ou de tout autre dispositif aussi efficace autorisé dans les conditions prévues à
l?article 221-II-2/19.3.9. Une mention particulière à cet effet est portée dans le document de conformité
exigé à l?article 221-II-2/19.4. Celle-ci inclut le texte suivant : « En application du 7.1.4.4.7 du Code IMDG,
le navire est apte à transporter les marchandises dangereuses de la classe 1 des groupes de compatibilité B,
C, D et E ainsi que les objets des groupes de compatibilité G sous réserve de la mise en oeuvre des
dispositions de l?article 411-7.03 du règlement relatif à la sécurité des navires ». Pour les navires bénéficiant
d?une autorisation du chef de centre de sécurité des navires délivrée avant le 1er janvier 2011 dans le cadre
de l?article 411-7.03 en vigueur avant cette date, cette mention est portée lors du premier renouvellement
du document de conformité se déroulant après le 1er janvier 2011.
6. Aucune autre marchandise dangereuse ne doit être chargée sur le même pont, ni sur le pont situé
immédiatement sous ce pont au droit de la zone d?arrimage des véhicules visés ci-dessus.
7. L?ensemble des autres dispositions du Code IMDG s?appliquent.
Article 411-7.04
(Arrêtés des 22/11/12, 19/12/13 et 02/12/16)
Séparation dans un engin de transport
Aux fins du 7.3.4.1 du Code IMDG, et à l?exception des demandes relatives aux matières radioactives à usage
civil, l?autorité compétente est le chef de centre de sécurité des navires concerné compte-tenu du port
d?embarquement de la marchandise.
Article 411-7.05
(Arrêtés des 12/12/05, 22/12/06, 10/12/08 et 08/07/09)
Dérogation en matière de séparation pour les matières de la classe 7
D?une manière générale, les dérogations en matière de séparation sont délivrées par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Toutefois, s?il s?agit d?une dérogation en matière de séparation vis à vis des autres marchandises dangereuses,
l?autorité compétente est le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses.
Dans le cadre de l?approbation des conditions d?arrimage pour les expéditions par navires d?utilisation exclusive
et de l?approbation des envois par arrangement spécial, la direction générale de la prévention des risques apporte
également son appui à l'Autorité de sûreté nucléaire pour ce qui concerne la séparation des matières et l?arrimage
à bord des navires.
Article 411-7.06
Arrimage et séparation des CGEM
Aux fins de la mise en oeuvre de la partie 7, les CGEM doivent être considérés comme des engins de transport.
411-94
Version en vigueur 01/01/2025
Article 411-7.07
(Arrêté du 07/12/17)
Transport des marchandises dangereuses affectées à la rubrique du n° ONU 3291
Le transport des marchandises dangereuses affectées à la rubrique du n° ONU 3291, "DÉCHET D?HÔPITAL,
NON SPÉCIFIÉ, N.S.A." ou "DÉCHET (BIO)MÉDICAL, N.S.A." ou "DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ,
N.S.A." est soumis au code d?arrimage SW28 du 7.1.5 du code IMDG, signifiant « tel qu?approuvé par l?autorité
compétente du pays d?origine ».
Sans préjudice du respect des autres dispositions du code IMDG et du présent règlement qui lui sont applicables,
un tel transport effectué en partance d?un port sous juridiction française est soumis aux dispositions ci-après :
- Le transport est réalisé dans des conteneurs fermés ;
- Lorsque le transport est réalisé à bord d?un navire à passagers, le nombre de conteneurs est limité à 2
conteneurs "équivalents vingt pieds" ou à 1 conteneur "équivalent quarante pieds" ou à 1 conteneur
"équivalent quarante-cinq pieds" ;
- L?arrimage des conteneurs est réalisé « sous pont » au sens du 7.1.3.2 du code IMDG ;
- Les conteneurs sont arrimés « à distance des locaux d?habitation » et « à l?abri des sources de chaleur »
telles que ces expressions sont définies au 7.1.2 du Code IMDG ;
- Chaque conteneur est « séparé par une cale ou un compartiment complet » des denrées alimentaires, au
sens du Code IMDG ;
- L?empotage des colis dans les conteneurs respecte les dispositions de l?article 431.7 de la Division 431
du présent règlement ;
- Lorsque le port de destination finale est un port sous juridiction française, et sauf cas de force majeure ou
demande expresse d?une autorité d?un éventuel port d?escale intermédiaire sous juridiction étrangère,
aucun conteneur ne peut être débarqué à terre avant l?arrivée à son port de destination finale ;
- Lorsque le port de destination finale est un port sous juridiction étrangère, l?expéditeur notifie les
conditions sous lesquelles est réalisé le transport à l?autorité du port de destination.
Généralités (arrêté du 07/05/04)
Champ d?application (Modifié par arrêté du 21/12/11)
CHAPITRE 411-1
Article 411-1.01
Article 411-1.02
Article 411-1.07
Article 411-1.08
Classement et conditions de transport
Article 411-2.02
Article 411-3.01
Article 411-3.02
Article 411-3.04
Emballages, GRV, grands emballages et récipients à gaz
Article 411-4.01
Agrément des emballages, grands récipients pour vrac (GRV) et grands emballages conformes aux chapitres 6.1, 6.3, 6..5 ou 6.6 et suivi du contrôle de leur fabrication
PROCEDURES D?EXPEDITION
Article 411-5.01
CITERNES MOBILES, VÉHICULES-CITERNES ROUTIERS ET CONTENEURS A GAZ A ELEMENTS MULTIPLES (CGEM)
Article 411-6.02
Agrément des citernes mobiles de type « ONU »
4. ANNEXE 411-6.A.1
5.
6. Nota : Il convient de se reporter à l?annexe 411-6.A.9 pour remplir la case matières transportables du certificat d?agrément
7. ANNEXE 411-6.A.2
8. INFORMATIONS GENERALES A PRECISER SUR LE CERTIFICAT D?INSPECTION INITIALE, PERIODIQUE ou EXCEPTIONNELLE
- Nature de l?inspection (initiale, périodique à 2,5 ans, périodique à 5 ans, périodique après modification de prototype, exceptionnelle)
9. ANNEXE 411-6.A.7
Nota : Il convient de se reporter à l?annexe 411-6.A.9 pour remplir la case matières transportables du certificat d?approbation
Article 411-7.01
Transport des marchandises de la classe 1 à bord des navires à passagers
Article 411-7.04
Séparation dans un engin de transport
INVALIDE)