Recueil des textes applicables au transport public particulier de personnes

Auteur moral
France. Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
Auteur secondaire
Résumé
"Ce recueil, mis à jour en août 2025, rassemble les textes législatifs et réglementaires encadrant le transport public particulier de personnes en France. Il couvre les taxis, VTC, véhicules à deux ou trois roues, plateformes numériques, conditions d'exercice, sanctions, obligations professionnelles et environnementales, ainsi que les rôles des instances locales et nationales dans la régulation du secteur."
Descripteur Urbamet
transports
Descripteur écoplanete
Thème
Transports
Texte intégral
AOUT 2025 Recueil des textes applicables au transport public particulier de personnes Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) Ministère chargé des Transports Dernière mise à jour ? 18 août 2025 DGITM ? août 2025 1 Table des matières 1. Code des transports - Première partie : Dispositions communes .............................................. 3 2. Code des transports - Troisième partie - Livre 1er : Le transport routier de personnes ........ 7 2.1 Titre I : Les transports publics collectifs - Chapitre II : Exécution des services occasionnels ............................................................................................................................................. 7 2.2 Titre II : Les transports publics particuliers ........................................................................... 8 2.2.1 Chapitre préliminaire : Dispositions générales .................................................................... 8 2.2.2 Chapitre Ier : Les taxis ........................................................................................................... 22 2.2.3 Chapitre II : Voitures de transport avec chauffeur ......................................................... 35 2.2.4 Chapitre III : Les véhicules à deux ou trois roues ............................................................ 39 2.2.5 Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales ....................................... 41 2.3 Titre III : Le transport privé routier de personnes ............................................................. 46 2.3.1 Chapitre I : Les services privés de transport ..................................................................... 46 2.3.2 Chapitre III : Services de transport d?utilité sociale ........................................................ 47 2.4 Titre IV : Les activités de mise en relation .......................................................................... 49 2.4.1 Chapitre Ier : Dispositions générales .................................................................................. 49 2.4.2 Chapitre II : Centrales de réservation ................................................................................. 51 2.4.3 Chapitre III : Constatation des infractions et sanctions ................................................ 53 3. Code de l?artisanat ........................................................................................................................... 55 3.1 Livre Ier : Activités relevant du secteur des métiers et de l?artisanat et conditions de leur exercice ........................................................................................................................................... 55 3.2 Titre II : Chambres de métiers et de l?artisanat de région............................................... 55 3.2.1 Chapitre Ier : Organisation et attributions (Articles R321-1 à R321-29) ........................ 55 4. Code de la consommation .............................................................................................................. 65 5. Code du commerce .......................................................................................................................... 67 5.1 Titre II : Des pratiques anticoncurrentielles ....................................................................... 67 5.2 Titre V : Des pouvoirs d?enquête .......................................................................................... 68 5.3 Titre VI : De l?Autorité de la concurrence .......................................................................... 68 6. Code de la route ............................................................................................................................... 75 7. Code de l?environnement ............................................................................................................... 76 7.1 Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie ............................................................... 76 8. Décret n°73-225 du 2 mars 1973 relatif à l?exploitation des taxis et voitures de remise ... 78 DGITM ? août 2025 2 Partie législative : > En noir, les dispositions législatives en vigueur Partie réglementaire : > En bleu, les dispositions réglementaires en vigueur. DGITM ? août 2025 3 1. Code des transports - Première partie : Dispositions communes Livre III : Réglementation sociale du transport Titre II : Dispositions particulières aux entreprises de transport Chapitre VI : Dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues # Art. L. 1326-1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux travailleurs définis à l'article L. 7341- 1 du code du travail recourant pour leur activité à des plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du même code et exerçant l'une des activités suivantes : 1° Conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ; 2° Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non. # Art. R. 1326-1 Pour l'application du présent chapitre, on entend : 1° Par ?travailleur?, le travailleur mentionné à l'article L. 1326-1 du code des transports ; 2° Par ?plateforme?, la plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports ; 3° Par ?prestation?, une opération de transport, de personnes ou de marchandises, attribuée par une plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 du code des transports à un travailleur mentionné au même article, qui débute par la prise en charge dans le véhicule du travailleur de la personne ou de la marchandise à transporter et qui se termine par la remise de la marchandise à son destinataire ou par le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif ; 4° Par ?frais de commission?, la somme prélevée par la plateforme sur le prix payé par le consommateur de la prestation de transport au titre de la prestation d'intermédiation # Art. L. 1326-2 Les plateformes mentionnées à l'article L. 1326-1 communiquent aux travailleurs, lorsqu'elles leur proposent une prestation, la distance couverte par cette prestation, la destination et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret. Elles laissent aux travailleurs un délai raisonnable pour accepter ou refuser la prestation proposée. Les travailleurs peuvent refuser une proposition de prestation de transport sans faire l'objet d'une quelconque pénalité. La plateforme ne peut notamment pas suspendre ou mettre fin à la relation contractuelle qui l'unit aux travailleurs au motif que ceux-ci ont refusé une ou plusieurs propositions. # Art. D. 1326-2 Pour l'application de l'article L.1326-2, on entend : DGITM ? août 2025 4 1° Par ? distance ?, la longueur indicative en kilomètres de l'itinéraire routier le plus direct entre l'adresse du lieu de prise en charge de la personne ou de la marchandise à transporter ou les coordonnées GPS de ce lieu, et l'adresse de destination ou ses coordonnées GPS. 2° Par ? prix minimal garanti ?, le montant minimal, exprimé en euros, qui est garanti par la plateforme au travailleur en contrepartie de la prestation de transport effectuée, déduction faite des frais de commission, lorsque la plateforme en prélève. Lorsque la plateforme ne prélève pas de frais de commission au titre de sa prestation d'intermédiation, mais commande une prestation de transport au conducteur, le ? prix minimal garanti ? est le montant minimal, exprimé en euros, que la plateforme lui garantit s'il exécute cette prestation. La plateforme précise si ce prix minimal inclut ou non la taxe sur la valeur ajoutée due, le cas échéant, par le conducteur au titre de sa prestation de transport. # Art. D. 1326-3 Les plateformes communiquent par tout moyen permettant de conférer date certaine au travailleur les informations mentionnées à l'article L. 1326-2. Les plateformes s'assurent que ces informations soient présentées de manière loyale et soient lisibles, claires, non-équivoques et facilement accessibles par le travailleur. Lorsque la plateforme n'a pas connaissance de l'adresse de destination de la prestation, elle indique au travailleur qu'en raison de cette absence d'information, elle ne peut lui communiquer les informations mentionnées à l'article L. 1326-2. # Art. R. 1326-10 I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, lors de la proposition par une plateforme d'une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, de ne pas avoir communiqué, à un travailleur, les informations obligatoires en application de l'article L. 1326-2, ou d'avoir communiqué des informations fausses ou incomplètes. L'amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations. « II. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de proposer par une plateforme, à un travailleur, une ou plusieurs prestations au sens du présent chapitre, sans avoir satisfait aux obligations de publication prévues à l'article L. 1326-3. L'amende est due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations. # Art. L. 1326-3 La plateforme mentionnée à l'article L. 1326-1 est tenue de publier sur son site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme, au cours de l'année civile précédente. Ces indicateurs sont précisés par décret en Conseil d?État. # Art. R. 1326-4 Pour l'application de l'article L. 1326-3, on entend : DGITM ? août 2025 5 « 1° Par ? durée d'une prestation ? le temps, exprimé en minutes, entre la prise en charge dans le véhicule de la personne ou de la marchandise à transporter et la remise de la marchandise à son destinataire ou le départ de la personne transportée du véhicule à titre définitif. Le temps entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la prise en charge dans le véhicule de la personne à transporter ou de la marchandise à livrer est également pris en compte, dès lors qu'il est inclus dans le prix versé par la plateforme au travailleur en contrepartie de sa prestation ; « 2° Par ? revenu d'activité ? le prix effectivement versé par la plateforme au travailleur en contrepartie de sa prestation, déduction faite des frais de commission lorsque la plateforme en prélève. Les primes les cas échéants versés par la plateforme au travailleur sont également intégrées dans le revenu d'activité. Les pourboires versés au travailleur n'y sont pas intégrés ; « 3° Par ? temps d'attente avant de recevoir une proposition de prestation ? le temps cumulé, exprimé en minutes : « a) Entre le moment où le travailleur se connecte à la plateforme et le moment où celle-ci lui propose une prestation ; « b) Entre deux propositions de prestations faites par la plateforme au travailleur, déduction faite, si la prestation est acceptée par le travailleur, de la durée comprise entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la fin de celle-ci ; « c) Entre le moment où le travailleur se déconnecte de la plateforme et la dernière proposition de prestation faite par la plateforme, déduction faite, si la prestation est acceptée par le travailleur, de la durée comprise entre l'acceptation de la prestation par le travailleur et la fin de celle-ci. # Art. R. 1326-5 I. - Les indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3, sont les suivants : « 1° La durée moyenne d'une prestation, calculée sur une base annuelle ; « 2° Le revenu moyen d'activité par prestation, calculé sur une base annuelle ; « 3° Le temps d'attente moyen avant de recevoir une proposition de prestation, calculé sur une base annuelle ; « 4° La durée moyenne hebdomadaire des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ; « 5° Le revenu moyen d'activité hebdomadaire réalisé par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ; « 6° La durée moyenne mensuelle des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ; « 7° Le revenu moyen d'activité mensuel par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées. « II.-Les indicateurs mentionnés aux 4° et 5° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes : « 1° Les travailleurs ayant effectué entre 1 et 10 prestations au cours de la semaine ; « 2° Les travailleurs ayant effectué entre 11 et 25 prestations au cours de la semaine ; DGITM ? août 2025 6 « 3° Les travailleurs ayant effectué entre 26 et 40 prestations au cours de la semaine ; « 4° Les travailleurs ayant effectué plus de 40 prestations au cours de la semaine. « III.-Les indicateurs mentionnés aux 6° et 7° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes : « 1° Les travailleurs ayant effectué entre 3 et 30 prestations au cours du mois ; « 2° Les travailleurs ayant effectué entre 31 et 75 prestations au cours du mois ; « 3° Les travailleurs ayant effectué entre 76 et 120 prestations au cours du mois ; « 4° Les travailleurs ayant effectué plus de 120 prestations au cours du mois. # Art. R. 1326-6 Les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 distinguent également entre les plages horaires et les jours suivants : 1° Entre 6 heures et 22 heures ; 2° Entre 22 heures et 6 heures ; 3° La période couvrant les jours du lundi au vendredi ; 4° Les samedis et les dimanches. # Art. R. 1326-7 Pour chaque indicateur mentionné à l'article R. 1326-5, les valeurs obtenues sont arrondies à la première décimale. L'indicateur mentionné au 3° du I de l'article R. 1326-5 est calculé en effectuant la moyenne des temps d'attente d'une distribution de ces données de laquelle ont été exclues les valeurs, très supérieures à la moyenne de la distribution initiale, considérées comme non représentatives de l'activité. Un arrêté du ministre chargé des transports précise la méthode de détermination de ces valeurs non représentatives. Les indicateurs mentionnés aux 4° et 6° du I de l'article R. 1326-5 sont calculés en effectuant la moyenne des durées moyennes hebdomadaires d'une part, et mensuelles d'autre part, des prestations cumulées réalisées par travailleurs. Les indicateurs mentionnés aux 5° et 7° du I de l'article R. 1326-5 sont calculés en effectuant la moyenne des revenus moyens d'activité hebdomadaires d'une part, et mensuels d'autre part, cumulés par travailleurs. Les moyennes hebdomadaires et mensuelles susmentionnées sont calculées pour chaque catégorie de travailleurs mentionnés aux II et III l'article R. 1326-5 pour les travailleurs ayant effectué des prestations au cours de la semaine ou du mois considéré. # Art. R. 1326-8 Les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 sont publiés par la plateforme sur son site internet le 1er mars de chaque année. DGITM ? août 2025 7 Ces indicateurs sont calculés à partir des données de l'année civile qui précède l'année de publication des indicateurs. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités selon lesquelles les plateformes présentent ces indicateurs. # Art. R. 1326-9 La plateforme conserve les documents permettant de justifier le calcul des indicateurs fixés à l'article R. 1326-5 pendant une durée de trois ans suivant l'année civile au cours de laquelle ils ont été établis. # Art. L. 1326-4 Les plateformes mentionnées à l'article L. 1326-1 assurent aux travailleurs y ayant recours pour leur activité les droits suivants : 1° Les travailleurs choisissent leurs plages horaires d'activité et leurs périodes d'inactivité, et peuvent se déconnecter durant leurs plages horaires d'activité ; 2° Pour l'exécution de leurs prestations : a) Les travailleurs ne peuvent se voir imposer l'utilisation d'un matériel ou d'un équipement déterminé, sous réserve des obligations légales et réglementaires en matière notamment de santé, de sécurité et de préservation de l'environnement ; b) Les travailleurs peuvent recourir, simultanément, à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ou commercialiser, sans intermédiaire, les services de transport qu'ils exécutent ; c) Les travailleurs déterminent librement leur itinéraire au regard notamment des conditions de circulation, de l'itinéraire proposé par la plateforme et le cas échéant du choix du client. L'exercice des droits énumérés au présent article ne peut, sauf abus, engager la responsabilité contractuelle des travailleurs, constituer un motif de suspension ou de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l'exercice de leur activité. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Ces dispositions ne font pas obstacle au recours à une application dédiée mise à disposition par la plateforme.. L. 1326-4 2. Code des transports - Troisième partie - Livre 1er : Le transport routier de personnes 2.1 Titre I : Les transports publics collectifs - Chapitre II : Exécution des services occasionnels # Art. L. 3112-1 I. ? Les services occasionnels, lorsqu?ils sont exécutés avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sont soumis aux II et III de l?article L. 3120-2. DGITM ? août 2025 8 II. ? Lorsque le point de départ et le point d?arrivée d?un transport occasionnel sont dans le ressort territorial d?une même autorité organisatrice soumise à l?obligation d?établissement d?un plan de déplacements urbains en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9, le service occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule motorisé comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. III. ? Les personnes intervenant dans le secteur des services occasionnels de transport public collectif de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l?article L. 3142-1, sont soumises à l?article L. 3120-6. 2.2 Titre II : Les transports publics particuliers 2.2.1 Chapitre préliminaire : Dispositions générales # Art. L. 3120-1 Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l?exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre Ier de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III. # Art. R. 3120-1 Les prestations de transports publics particuliers sont des prestations de transport public routier de personnes qui ne relèvent ni des transports publics collectifs régis par le titre Ier du présent livre, ni du transport privé routier de personnes régi par le titre III du même livre. Ces prestations peuvent être proposées à autant de personnes que de places disponibles dans le véhicule. Elles sont exécutées, à titre onéreux, dans les conditions fixées au présent titre, par les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues. # Art. L. 3120-2 I. ? Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l?article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place, sauf s?ils font l?objet d?une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d?État. II. ? A moins de justifier de l?autorisation de stationnement mentionnée à l?article L. 3121-1, le conducteur d?un véhicule mentionné au I du présent article ne peut : 1° Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s?il justifie d?une réservation préalable ; 2° S?arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ; 3° Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l?abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l?enceinte de celles-ci, au-delà d?une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge du client qui a effectué une réservation préalable. III. ? Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l?article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours, notamment les centrales de réservation au sens de l?article L. 3142-1 : DGITM ? août 2025 9 1° Le fait d?informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d?un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d?une autorisation de stationnement mentionnée à l?article L. 3121-1 ; 2° Le démarchage d?un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1° du II du présent article ; 3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°. # Art. L. 3120-2-1 Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l?article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d?État, à des conditions d?aptitude professionnelle, à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, et à des conditions d'honorabilité professionnelle. # Art. L. 3120-2-2 Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l?article L. 3120-1 à l'exclusion des conducteurs de cycles à pédalage assisté, sont titulaires d?une carte professionnelle délivrée par l?autorité administrative. # Art. R. 3120-2 Sans préjudice de l?article R. 3122-12, la justification de l?existence de la réservation préalable mentionnée au I et aux 1° et 3° du II de l?article L. 3120-2 peut être apportée au moyen d?un document écrit sur un support papier ou électronique. Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles. Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l?économie et des transports et du ministre de l?intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques. # Art. D. 3120-3 La durée maximale de stationnement prévue au 3° du II de l?article L. 3120-2 est fixée à une heure précédant l?horaire de prise en charge souhaité par le client. # Art. L. 3120-4 Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l?article L. 3120-1 sont en mesure de justifier à tout moment de l?existence d?un contrat d?assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle. DGITM ? août 2025 10 # Art. R. 3120-4 Le conducteur d?un véhicule de transport public particulier est, à tout moment, en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles le justificatif d?assurance pour le transport de personnes à titre onéreux mentionné au troisième alinéa de l?article R. 211-15 du code de l?assurance. # Art. L. 3120-5 Les prestations de transport mentionnées à l?article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre. # Art. D. 3120-5 Les règles relatives à la visite médicale périodique des conducteurs de véhicules de transport public particulier sont fixées par les articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. # Art. L. 3120-6 I. ? Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l?article L. 3142-1, communiquent à l?autorité administrative, à sa demande, toute donnée utile pour : 1° Le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l?accès aux professions du transport public particulier de personnes, à leurs conditions d?exercice et aux activités de mise en relation mentionnées au titre IV du présent livre ; 2° L?application du deuxième alinéa de l?article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l?article L. 420-4 du même code. Lorsque c?est nécessaire, l?autorité administrative peut imposer la transmission périodique de ces données. II. ? L?autorité administrative peut imposer aux personnes mentionnées au premier alinéa du I la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires à la connaissance de l?activité du secteur du transport public particulier de personnes. Elle rend publiques les études qu?elle réalise à ce sujet. III. ? Les données mentionnées aux I et II du présent article excluent les données à caractère personnel relatives aux passagers. Tout traitement des données mentionnées aux I et II du présent article est soumis à la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 relative à l?informatique, aux fichiers et aux libertés. IV. ? Un décret en Conseil d?État, pris après avis de l?Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l?informatique et des libertés, détermine les modalités d?application du présent article. DGITM ? août 2025 11 # Art. R. 3120-40 I. ? Peuvent demander la communication de toute donnée utile aux fins prévues par le 1° du I de l?article L. 3120-6, dans le cadre de leurs attributions respectives : a) Les agents mentionnés aux articles L. 1451-1 et L. 3143-1 du code des transports ; b) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités, le directeur des mobilités routières ainsi que les agents en charge des missions de régulation et de contrôle dans le secteur du transport public particulier de personnes placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données ; c) Le directeur régional de l?environnement, de l?aménagement et du logement ou le directeur de l?environnement, de l?aménagement et du logement territorialement compétent ou le directeur régional et interdépartemental d?Ile-de-France, dans le cadre de leurs missions de régulation et de contrôle dans le secteur du transport public particulier de personnes ainsi que les agents en charge de ces missions placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données. Les agents de contrôle de l?inspection du travail mentionnés à l?article L. 8112-1 du code du travail et ceux du groupe national de veille, d?appui et de contrôle mentionnés à l?article R. 8121-15 du même code peuvent demander la communication des données utiles pour le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions d?exercice des professions du transport public particulier de personnes, dans la mesure où ces données sont utiles pour veiller au respect des dispositions du code du travail et de la réglementation du travail applicable aux transports routiers. Sauf dans les cas où des dispositions législatives ou réglementaires en disposent autrement, la nature, l?antériorité et la durée de conservation de ces données et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l?intérieur et des ministres chargés des transports et du travail. II. ? Peuvent demander la communication de toute donnée utile aux fins prévues par le 2° du I de l?article L. 3120-6, dans le cadre de leurs attributions respectives, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l?emploi, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l?emploi et le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ainsi que les agents placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données. La nature, l?antériorité et la durée de conservation de ces données et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l?économie. III. ? Le ministre de l?intérieur et les ministres chargés des transports et du travail, chacun pour son domaine de compétence, d?une part, et le ministre chargé de l?économie, d?autre part, mettent en oeuvre les traitements des données recueillies aux fins respectivement du 1° et du 2° du I de l?article L. 3120-6. # Art. R. 3120-41 Le ministre chargé des transports est l?autorité administrative mentionnée au II de l?article L. 3120-6 du code des transports. DGITM ? août 2025 12 La nature, l?antériorité et la durée de conservation des données susceptibles d?être demandées par l?autorité administrative en application du II de l?article L. 3120-6 et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l?économie et des transports. Ces données ne peuvent être utilisées qu?à des fins statistiques. La publication des études réalisées à partir des données recueillies garantit l?anonymat et la confidentialité des données individuelles ainsi que le respect des secrets protégés par la loi. # Art. R. 3120-42 Les demandes effectuées en application des articles R. 3120-40 et R. 3120-41 précisent les informations et données demandées, le format imposé pour la communication de ces informations ainsi que le délai limite de transmission ou, en cas de transmission périodique, les dates limites de transmission. Sans préjudice de dispositions législatives et réglementaires spécifiques, dans le cas d?une transmission périodique, le délai de transmission imposé ne peut être inférieur à deux semaines à compter de la fin de la période considérée et la fréquence de transmission demandée ne peut être plus que mensuelle. Lorsque le format demandé est numérique, il l?est dans un standard ouvert et permet l?exploitation et la réutilisation des données par le destinataire, sauf si l?autorité administrative et la personne concernée intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes en conviennent différemment au préalable. # Art. R. 3120-6 Lorsque le conducteur d?un véhicule de transport public particulier utilise ce dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de telle façon que la photographie soit facilement visible de l?extérieur. Cette carte comporte les informations fixées par un arrêté du ministre chargé des transports. La carte professionnelle, ou son équivalent pour les conducteurs relevant de l?article R. 3120- 8-1, est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : 1° Est titulaire d?un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé et pour lequel, selon le cas, le délai prévu au 3° de l?article L. 3123-1 du présent code ou le délai probatoire prévu à l?article L. 223-1 du code de la route est expiré lors de l?entrée initiale dans la profession ou, pour une personne relevant de l?article R. 3120-8-1, est titulaire d?un permis qui lui a été délivré depuis plus de trois ans à la date du dépôt de la demande prévue à cet article ; 2° Satisfait à une condition d?aptitude professionnelle conformément, selon le cas, soit à l?article R. 3120-7, soit aux articles R. 3122-11 ou R. 3123-2, soit à l?article R. 3120-8-1 ; 3° Satisfait à une condition d?honorabilité professionnelle conformément à l?article R. 3120-8 ou, pour les conducteurs relevant de l?article R. 3120-8-1, justifie de garanties d?honorabilité équivalentes. L?autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. À l?appui de sa demande, le conducteur fournit les documents justificatifs fixés par un arrêté du ministre chargé des transports. DGITM ? août 2025 13 Le conducteur restitue sa carte professionnelle lorsqu?il cesse définitivement son activité professionnelle. À défaut d?avoir été restituée, elle lui est retirée par l?autorité administrative. Il la restitue également lorsque l?une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée par les dispositions du présent titre cesse d?être remplie. À défaut de restitution, elle lui est retirée après qu?il a été mis à même de présenter ses observations écrites sur la décision de retrait envisagée par l?autorité compétente. # Art. R. 3120-7 Le respect de la condition d?aptitude professionnelle mentionnée à l?article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes. Cet examen comprend des épreuves écrites d?admissibilité et une épreuve pratique d?admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l?économie. Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-2 et par le II de l?article 26 du code de l?artisanat. Nul ne peut s?inscrire à ces examens si : 1° Il a fait l?objet, dans les dix ans qui précèdent sa demande, d?un retrait définitif de sa carte professionnelle en application de l?article L. 3124-11 ; 2° Il a fait l?objet, dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d?une exclusion pour fraude lors d'une session à l?un des examens des professions du transport public particulier de personnes ; 3° Le délai probatoire applicable à son permis en vertu de l?article L. 223-1 du code de la route n?est pas expiré ou, le cas échéant, si la condition d?ancienneté prévue au 3° de l?article L. 3123-1 du présent code n?est pas remplie. # Art. R. 3120-8 Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l?une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; 2° Une condamnation définitive pour conduite d?un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l?annulation du permis de conduire ou malgré l?interdiction d?obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l?invalidation ou l?annulation de celui-ci ; 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d?au moins six mois d?emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l?intégrité de la personne, agression sexuelle, trafic d?armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants. DGITM ? août 2025 14 # Art. R. 3120-8-1 I. Les conducteurs, ressortissant d?un État membre de l?Union européenne ou d?un État partie à l?Espace économique européen, qui souhaitent exercer de manière durable leur profession sur le territoire national, peuvent justifier de leur aptitude professionnelle de conducteur pour exécuter les prestations mentionnées à l?article L. 3120-1 : 1° Soit par la production d?une attestation de compétences ou d?un titre de formation délivré par l?autorité compétente d?un de ces États lorsqu?une telle attestation ou un tel titre est exigé pour exécuter ces prestations ; 2° Soit par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d?une durée minimale d?un an à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, au cours des dix dernières années. II. L?aptitude professionnelle est constatée : 1° Pour les demandeurs souhaitant exercer une activité de conducteur de taxi, par le préfet de département dans lequel le demandeur souhaite exercer son activité ou par le préfet de police dans sa zone de compétence ; 2° Pour les demandeurs souhaitant exercer une activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ou de conducteur de véhicules à deux ou trois roues motorisé, par le préfet du département de leur domiciliation ou par le préfet de police dans sa zone de compétence. III. Le préfet de département ou le préfet de police dans sa zone de compétence peut soumettre le demandeur à l?obligation, au choix de ce dernier, de passer avec succès une épreuve d?aptitude ou de suivre un stage d?adaptation lorsque les compétences qu?il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou au moyen de la formation qu?il a reçue dans son Etat d?origine ne couvrent pas, en ce qui concerne les matières essentielles à l?exercice de son activité, la différence constatée entre, d?une part, la formation reçue dans son Etat d?origine et, d?autre part, les compétences validées par l?examen prévu à l?article R. 3120-6-1 ou, le cas échéant, l?expérience professionnelle prise en compte en application de l?article R. 3122-11 ou de l?article R. 3123-2. IV. Les personnes mentionnées au I doivent disposer d?un niveau en langue française suffisant pour exercer la profession souhaitée. Le préfet du département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police, peut organiser un contrôle de ce niveau de connaissance après la reconnaissance des qualifications professionnelles et s?il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques du professionnel au regard des activités qu?il entend exercer. V. Les modalités d?application du présent article, notamment le contenu des mesures de compensation prévues au III et du contrôle linguistique prévu au IV, ainsi que les modalités selon lesquelles le préfet ou le préfet de police établit un rapport annuel rendant compte de son activité en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports. # Art. R. 3120-8-2 Tout conducteur exécutant des prestations mentionnées à l?article L. 3120-1 est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé conformément à l?article R. 3120-9. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l?économie. L?accomplissement de cette obligation est sanctionné par la délivrance d?une attestation valable cinq ans. DGITM ? août 2025 15 # Art. R. 3120-9 L?exploitation d?un centre de formation en vue de la formation, initiale ou continue, des conducteurs des véhicules de transport public particulier est subordonnée à la délivrance d?un agrément par le préfet du département où est situé le centre de formation ou, s?il est situé dans la commune de Paris, le préfet de police. Cet agrément est valable cinq ans. La procédure d?instruction des demandes et les conditions de délivrance de cet agrément sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne les clauses obligatoires du règlement intérieur de l?établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations. L?agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré par l?autorité administrative qui l?a délivré lorsque l?une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée cesse d?être remplie. La suspension ou le retrait de l?agrément sont décidés après que le gestionnaire du centre de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d?être retenus contre lui, a été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix. La décision de suspension ou de retrait de l?agrément est notifiée au représentant légal du centre de formation. L?agrément ne peut être délivré aux personnes qui ont fait l?objet d?une condamnation prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l?une des infractions sanctionnées à l?article R. 212-4 du code de la route. ? Section 3 : Obligations générales relatives aux véhicules # Art. R. 3120-10 Sauf dispositions contraires du présent titre, les véhicules de transport public particulier sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues à l?article R. 323-24 du code de la route ou, le cas échéant, à l?article R. 323-26 du même code. ? Section 4 : Observatoire national des transports publics particuliers de personnes # Art. D. 3120-12 L?Observatoire national des transports publics particuliers de personnes mène toute étude qu?il juge propre à améliorer la connaissance des transports publics particuliers de personnes. # Art. D. 3120-13 L?observatoire national établit chaque année un rapport rendant compte de l?évolution du secteur des transports publics particuliers de personnes y compris de l?accès aux différentes professions de conducteurs. Ce rapport est adressé au Comité national des transports publics particuliers de personnes. DGITM ? août 2025 16 # Art. D. 3120-14 L?observatoire national assure la diffusion régulière de ses travaux, notamment auprès des professionnels et de leurs représentants. # Art. D. 3120-15 La mise en oeuvre de l?observatoire national est assurée par le service statistique ministériel du ministère chargé des transports. ? Section 5 : Comité national des transports publics particuliers de personnes # Art. D. 3120-16 Il est créé auprès du ministre chargé des transports une instance d?information et de concertation des personnes intéressées par les transports publics particuliers de personnes dénommée « Comité national des transports publics particuliers de personnes ». Il débat des grands enjeux des transports publics particuliers de personnes et donne un avis sur le rapport annuel de l?observatoire national des transports publics particuliers de personnes. # Art. D. 3120-17 Le comité national peut être saisi pour avis par le ministre chargé des transports sur tout projet, programme ou étude intéressant le secteur. Il peut se saisir de toute question relative aux transports publics particuliers de personnes dès lors qu?elle ne relève pas de la compétence des commissions locales prévues à l?article D. 3120-21, ainsi que formuler des recommandations. # Art. D. 3120-18 Le comité national comprend cinquante membres au plus dont un président et un vice-président. Les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l?économie, de la santé et de l?intérieur. Le président est nommé parmi les membres représentant l?État et le vice-président est nommé parmi les autres membres. Il est composé à parts égales : 1° Des représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l?économie, de la santé et de l?intérieur ; 2° Des représentants des professionnels intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes ; 3° Des représentants des collectivités territoriales ou des associations qui les représentent ; 4° Des représentants d?associations de défense des consommateurs, de personnes à mobilité réduite, d?usagers des transports, ou d?associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ou de l?environnement. En outre, il peut également comprendre des personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière de transports publics particuliers de personnes, dont le nombre total ne peut excéder celui des représentants mentionnés au 1°. DGITM ? août 2025 17 Un arrêté conjoint des ministres, chargés, respectivement, des transports, de l?économie, de la santé et de l?intérieur fixe le nombre de chacun des représentants. Conformément à l?article R.* 133-2 du code des relations entre le public et l?administration, le comité national est institué pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication de l?arrêté conjoint mentionné au premier alinéa. # Art. D. 3120-19 Le comité national fonctionne et délibère dans les conditions prévues par l?article R. 133-3 à R*. 133-15 du code des relations entre le public et l?administration. Il établit son règlement intérieur. # Art. D. 3120-20 Les membres du Comité national des transports publics particuliers de personnes exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l?État. ? Section 6 : Commissions locales des transports publics particuliers de personnes - Sous-section 1 : Dispositions générales # Art. D. 3120-21 Il est créé dans chaque département une commission consultative dénommée commission locale des transports publics particuliers de personnes. Pour la zone constituée de la ville de Paris, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine- Saint-Denis et du Val-de-Marne et des parties de la Seine-et-Marne et du Val d?Oise situées sur les emprises des aéroports de Paris-Charles?de-Gaulle et de Paris-Le Bourget, une commission unique est créée auprès du préfet de police. # Art. D. 3120-22 La commission locale des transports publics particuliers de personnes établit chaque année un rapport rendant compte de son activité et de l?évolution du secteur des transports publics particuliers de personnes dans le périmètre de son ressort géographique. Ce rapport peut aborder les points suivants : 1° La satisfaction, sur les plans quantitatif et qualitatif, de la demande de transports publics particuliers de personnes en complémentarité, le cas échéant, avec les transports publics collectifs ; 2° L?économie et l?état de l?offre du secteur, notamment en prenant en compte l?impact des transports exécutés par une entreprise de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d?assurance maladie conformément à l?article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; 3° Les offres de formation des conducteurs et les statistiques d?accès aux professions de conducteurs ; DGITM ? août 2025 18 4° Le respect de la réglementation sectorielle ; 5° La représentativité des différents organismes représentant les professionnels au sens des articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail. 6° L?économie et l?état de l?offre de services de transport d?utilité sociale. Il peut faire état de toute recommandation relative au secteur. Ce rapport est transmis à l?Observatoire national des transports publics particuliers de personnes avant le 1er juillet de chaque année. # Art. D. 3120-23 La commission locale des transports publics particuliers de personnes fonctionne et délibère dans les conditions prévues par l?article R. 133-3 à R*. 133-15 du code des relations entre le public et l?administration. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle établit son règlement intérieur. - Sous-section 2 : Composition # Art. D. 3120-24 La commission locale des transports publics particuliers de personnes est présidée par le préfet de département ou son représentant ou, pour la zone mentionnée au second alinéa de l?article D. 3120-21, par le préfet de police ou son représentant, qui fixe sa composition par arrêté dans le respect des dispositions de la présente sous-section. # Art. D. 3120-25 La durée du mandat des membres de la commission locale des transports publics particuliers de personnes est de trois ans. Le président peut, sur décision motivée ou après vote de la majorité absolue des membres, mettre fin à ce mandat de manière anticipée dans les cas prévus à l?article R. 133-4 du code des relations entre le public et l?administration ou par le règlement intérieur de la commission. # Art. D. 3120-26 La commission locale des transports publics particuliers de personnes comprend : 1° Un collège de représentants de l?État ; 2° Un collège de représentants des professionnels, dont le nombre de membres est égal à celui du collège de l?État ; 3° Un collège de représentants des collectivités territoriales composé de membres siégeant au titre de la compétence d?autorité organisatrice ou d?autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement. Le nombre de membres du collège est égal à celui du collège de l?État ; 4° Le cas échéant, des représentants des consommateurs, de personnes à mobilité réduite, d?usagers des transports, ou d?associations agissant dans le domaine de la sécurité routière ou de l?environnement. Le nombre total de ces représentants ne peut excéder celui des représentants de L?État. DGITM ? août 2025 19 # Art. D. 3120-27 Le collège de représentants de l?État est composé du président et de membres siégeant en raison de leurs fonctions au sein de l?État dans le domaine des transports, de la sécurité, de la santé et de la concurrence ou de la consommation. # Art. D. 3120-28 I. ? Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d?autorité organisatrice sont des représentants des autorités organisatrices de transport, au sens des articles L. 1221-1 et L. 1241-1, organisant des services de transport dans le ressort géographique de la commission. Lorsque ces autorités ont délégué l?organisation de tels services de transport à d?autres collectivités, ou leurs établissements publics, situées dans le ressort de la commission, des représentants de ces autorités déléguées peuvent également siéger dans le collège. Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d?autorité organisatrice sont désignés par le président de la commission sur proposition desdites autorités organisatrices et des collectivités auxquelles elles ont donné délégation en tenant compte de leur nombre d?habitants. II. ? Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d?autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement sont des représentants des autorités énumérées à l?article R. 3121-4, à l?exclusion, le cas échéant, des représentants de l?État. Pour la commission unique prévue au second alinéa de l?article D. 3120-21, le collège de représentants des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d?autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement est composé pour partie de représentants des communes sur le territoire desquelles le préfet de police exerce les attributions d?autorité délivrant les autorisations de stationnement. Les membres du collège des collectivités territoriales siégeant au titre de la compétence d?autorité chargée de délivrer les autorisations de stationnement sont désignés par le président de la commission sur proposition desdites autorités et, le cas échéant, desdites communes en tenant compte de leur nombre d?habitants. # Art. D. 3120-29 Le collège des professionnels représente les professions des transports publics particuliers dans le ressort géographique de la commission. Les membres du collège sont désignés par le président de la commission en tenant compte des critères de respect des valeurs républicaines, d?indépendance, de transparence financière et d?ancienneté tels qu?ils sont définis aux articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail et en tenant compte de l?audience qui se mesure en fonction du nombre d?adhérents. Pour les organisations professionnelles d?employeurs, est pris en compte le nombre d?adhérents inscrits au registre de disponibilité des taxis institué par l?article L. 3121-11-1 du code des transports ou au registre des voitures de transport avec chauffeur institué par l?article L. 3122-3 de ce même code. DGITM ? août 2025 20 Sur demande du président, les organisations professionnelles transmettent les chiffres certifiés attestant de leur nombre d?adhérents inscrits le cas échéant dans chaque registre mentionné à l?alinéa précédent. # Art. D. 3120-30 Les représentants mentionnés au 4° de l?article D. 3120-26 sont désignés par le président de la commission. Les représentants des consommateurs sont choisis parmi les membres des associations de défense des consommateurs agréées en application de l?article L. 811-1 du code de la consommation. Tant que la limite du nombre de représentants total prévu au 4° de l?article D. 3120-26 n?est pas atteinte, toute association de défense des consommateurs agréée en application de l?article L. 811-1 susmentionné qui en fait la demande dispose d?au moins un représentant au sein de la commission locale des transports publics particuliers de personnes. # Art. D. 3120-31 Lorsque leur activité a un impact significatif sur les activités du transport public particulier, sont invités, en tant que personnes qualifiées, des représentants des personnes suivantes : 1° Les représentants des organisations professionnelles des centrales de réservation des transports publics particuliers de personnes ; 2° Les entreprises de transport public routier assurant des services de transport occasionnels avec des véhicules légers. Ces représentants n?ont pas voix délibérative. # Art. D. 3120-32 La commission peut comprendre jusqu?à trois sections spécialisées en matière disciplinaire pour respectivement les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues. Chaque section spécialisée en matière disciplinaire est composée, à parts égales, de membres du collège de l?État et de membres du collège des professionnels relevant de la profession concernée. # Art. D. 3120-33 La commission peut comprendre jusqu?à trois formations restreintes dédiées aux affaires propres respectivement aux taxis, aux voitures de transport avec chauffeur et aux véhicules motorisés à deux ou trois roues. Chaque formation restreinte de la commission est composée, à parts égales, de membres des collèges mentionnés à l?article D. 3120-26 et, le cas échéant, de représentants mentionnés au 4° de ce même article. Pour le collège des professionnels, ne siègent que les membres représentant la profession concernée. DGITM ? août 2025 21 - Sous-section 3 : Compétences # Art. D. 3120-34 À sa demande, la commission locale est informée de tout élément statistique dont disposent les pouvoirs publics relatif à l?exercice de l?activité de transport public particulier dans son ressort géographique, en particulier s?agissant : 1° Des cartes professionnelles délivrées et en cours de validité ; 2° Des extraits du registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur dans le ressort de la commission ; 3° Des agréments de centres de formation ; 4° Des résultats des centres d?examen ; 5° Du registre des autorisations de stationnement ; 6° Des sanctions énumérées à l?article L. 3124-11 prononcées par l?autorité administrative compétente ; 7° De toutes données disponibles relatives au secteur des transports publics particuliers de personnes. # Art. D. 3120-35 Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement informent le président de la commission locale des transports publics particuliers de personnes des projets d?actes réglementaires modifiant le nombre d?autorisations de stationnement mentionnés à l?article R. 3121-5. # Art. D. 3120-36 À la demande de son président ou à l?initiative de l?un de ses collèges, la commission locale des transports publics particuliers, ou l?une de ses formations restreintes, rend des avis : 1° Dans chacune des matières énumérées à l?article D. 3120-22 ; 2° Sur le volume et qualité de l?offre de formation assurée par les centres agréés de formation de conducteurs de taxis et de voitures de transport avec chauffeur. La commission locale peut rendre un avis sur tout acte réglementaire, ou projet d?acte réglementaire dont elle est informée par le président, dont la portée concerne le ressort géographique de la commission, notamment ceux mentionnés à l?article R. 3121-5 ou pris en application de l?article 5 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi. # Art. D. 3120-37 La commission locale des transports publics particuliers peut être saisie pour avis par une autorité organisatrice de transport, de tout document de planification ayant un impact sur les transports dans le ressort géographique de la commission. DGITM ? août 2025 22 # Art. D. 3120-38 Les autorités compétentes pour délivrer les cartes professionnelles de conducteurs définissent les conditions dans lesquelles les sections disciplinaires de la commission des transports publics particuliers sont consultées pour avis dans le cadre des procédures de sanctions administratives prévues aux articles L. 3124-2, L. 3124-6 et L. 3124-11. # Art. D. 3120-39 Lorsqu?elle édicte des règles locales relatives à l?exercice de la profession de taxi, l?autorité administrative compétente pour délivrer des autorisations de stationnement en application des articles L. 2213-33 et L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales et le président du conseil de la métropole de Lyon en application de l?article L. 3642-2 du même code peuvent mettre en place des instances de concertation avec les taxis, notamment pour traiter des questions disciplinaires. ? Section 7 : Recueil d?informations par l?autorité administrative # Art. L. 3120-7 Une base de données nationale sur le transport public particulier de personnes recense les informations relatives aux conducteurs, aux exploitants et aux véhicules. Les procédures relatives à l'exercice des professions du transport public particulier de personnes sont dématérialisées. Les autorités administratives et judiciaires peuvent avoir accès aux données nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle des règles de la police de la circulation. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent article. 2.2.2 Chapitre Ier : Les taxis ? Section 1 : Définition # Art. L. 3121-1 Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d?équipements spéciaux et d?un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l?exploitant est titulaire d?une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d?effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. # Art. L. 3121-1-1 L'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations de stationnement mentionnées à l'article L. 3121-1 peut fixer des signes distinctifs communs à l'ensemble des taxis, notamment une couleur unique de ces véhicules automobiles. Elle peut également fixer un signe distinctif permettant de reconnaître facilement les taxis accessibles aux personnes utilisatrices de fauteuil roulant. DGITM ? août 2025 23 ? Section 1 : Obligations relatives aux véhicules # Art. R. 3121-1 I. ? En application de l?article L. 3121-1, un véhicule affecté à l?activité de taxi est muni d?équipements spéciaux comprenant : 1° Un compteur horokilométrique homologué, dit « taximètre », conforme aux prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ; 2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention « taxi », dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l?industrie, qui s?illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ; 3° Une plaque fixée au véhicule et visible de l?extérieur indiquant le numéro de l?autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu?il est défini par l?autorité compétente pour délivrer l?autorisation de stationnement ; 4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu?une durée maximale d?utilisation du taxi est prescrite par l?autorité compétente, d?enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur. II. ? Il est, en outre, muni de : 1° Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l?édition automatisée d?une note informant le client du prix total à payer conformément aux textes d?application de l?article L. 113-3 du code de la consommation ; 2° Un terminal de paiement électronique, en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au conducteur d?accomplir l?obligation prévue à l?article L. 3121-11-2 et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement d?accomplir l?obligation d?information prévue à l?article L. 314-14 du code monétaire et financier. # Art. R. 3121-2 En cas d?immobilisation d?origine mécanique ou de vol du véhicule ou de ses équipements spéciaux, le taxi peut être remplacé, temporairement, par un véhicule disposant des équipements énumérés à l?article R. 3121-1, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé des transports. L?autorisation de stationnement et la plaque portant le numéro de l?autorisation sont ceux du taxi dont le véhicule de remplacement prend le relais. # Art. R. 3121-3 Le préfet dans le département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police peut définir des modalités particulières de mise en oeuvre du contrôle technique des véhicules affectés à l?activité de taxi ainsi que leurs caractéristiques, notamment en matière d?ancienneté maximale ou de dimension minimale, sauf s?il s?agit des véhicules hybrides et électriques mentionnés à l?article L. 3120-5. DGITM ? août 2025 24 ? Section 2 : Profession d?exploitant de taxi # Art. L. 3121-1-2 I. ? Le titulaire exploite personnellement l?autorisation de stationnement mentionnée à l?article L. 3121-1. Cette disposition n?est pas applicable aux autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014. Lorsqu?une même personne physique ou morale est titulaire d?une ou plusieurs autorisations de stationnement délivrées avant le 1er octobre 2014, l?exploitation peut en être assurée par des salariés ou par un locataire-gérant auquel la location de l?autorisation et du véhicule mentionné au même article L. 3121-1 a été concédée dans les conditions prévues aux articles L. 144-1 à L. 144-13 du code de commerce. Elle peut également être assurée par une société coopérative ouvrière de production titulaire des autorisations qui consent la location du taxi aux coopérateurs autorisés à exercer l?activité de conducteur de taxi conformément à l?article L. 3120-2-2 du présent code. II. ? Le titulaire de l?autorisation de stationnement justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret. # Art. R. 3121-6 La condition tenant à l?exploitation effective et continue de l?autorisation de stationnement prévue au II de l?article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d?imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l?autorité compétente pour délivrer l?autorisation de stationnement. # Art. L. 3121-2 L?autorisation de stationnement prévue à l?article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret. Toutefois, le titulaire d?une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l?autorité administrative compétente pour délivrer l?autorisation. Cette faculté est subordonnée à l?exploitation effective et continue de l?autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation. # Art. L. 3121-3 En cas de cessation d?activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l?article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l?autorité administrative compétente. DGITM ? août 2025 25 Sous réserve des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l'entreprise débitrice ou à l?administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur. En cas d?inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l?annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d?autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur peuvent présenter un successeur sans condition de durée d?exploitation effective et continue. Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu?à l?issue d?une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur. En cas de décès du titulaire d?une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d?un an à compter du décès. # Art. L. 3121-4 Les transactions prévues par l?article L. 3121-2 sont répertoriées, avec mention de leur montant, dans un registre tenu par l?autorité administrative compétente pour délivrer l?autorisation de stationnement. Le nouveau titulaire remet alors à cette autorité les documents justificatifs de l?exploitation effective et continue de l?autorisation par son prédécesseur. Ces transactions sont déclarées ou enregistrées à la recette des impôts compétente, dans le délai d?un mois à compter de la date de leur conclusion. # Art. R. 3121-4 Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement sont, selon le ressort géographique de l?autorisation, celles définies à l'article L. 2213-33, au 7 de l'article L. 3642- 2, au cinquième alinéa du A du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ou à l?article L. 6332-2 du présent code, sans préjudice, le cas échéant, des mesures de police susceptibles d?être prises par les autorités compétentes. # Art. L. 3121-5 La délivrance de nouvelles autorisations de stationnement par l?autorité administrative compétente n?ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d?autorisations de stationnement délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ou au profit des demandeurs inscrits sur liste d?attente. Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d?attente rendues publiques. Nul ne peut s?inscrire sur plus d?une liste d?attente. Les candidats à l?inscription sur liste d?attente doivent être titulaires d?une carte professionnelle prévue à l?article L. 3120-2-2 en cours de validité, délivrée par le représentant de l?État dans le département où l?autorisation de stationnement est demandée, et ne pas être déjà titulaires d?une autorisation de stationnement. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028529658&dateTexte=&categorieLien=cid DGITM ? août 2025 26 Seuls peuvent se voir délivrer une autorisation de stationnement les titulaires d?une carte professionnelle en cours de validité, délivrée par le représentant de l?État dans le département où l?autorisation de stationnement est délivrée. En outre, la délivrance est effectuée en priorité aux titulaires qui peuvent justifier de l?exercice de l?activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq ans précédant la date de délivrance. # Art. R. 3121-5 L?autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, par arrêté, le nombre d?autorisations de stationnement offertes à l?exploitation dans la ou les zones de sa compétence et délimite le périmètre du ou des ressorts géographiques de ces autorisations. Le nombre d?autorisations de stationnement est rendu public. L?autorité compétente communique, par voie électronique, au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l?article L. 3121-11-1 les informations mentionnées au premier alinéa dans un délai d?un mois suivant la transaction. L?augmentation du nombre d?autorisations de stationnement offertes à l?exploitation ainsi que le retrait définitif d?une autorisation de stationnement ou son non-renouvellement donne lieu, dans un délai de trois mois, à la délivrance de nouvelles autorisations dans les conditions prévues au III de l?article R. 3121-13. # Art. L. 3121-6 Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l?exercice par l?autorité administrative compétente des pouvoirs qu?elle détient, dans l?intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, en matière d?autorisation de stationnement. # Art. L. 3121-7 Lorsqu?un accord intervient dans une ou plusieurs communes entre les syndicats de loueurs de voitures publiques dont l?exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l?autorité publique et les syndicats de conducteurs de telles voitures, qu?ils en soient ou non propriétaires, dans les domaines ci-après : 1° La réglementation de la durée du travail établie conformément aux prescriptions du code du travail ; 2° Le tarif de location des voitures par la clientèle ; 3° Les modalités de répartition de la recette inscrite au compteur entre le propriétaire et le conducteur de la voiture ; 4° La réglementation du nombre des voitures en circulation dans la ou les communes intéressées, du nombre des nouveaux chauffeurs admis à la conduite de ces voitures et la révision des admissions dont bénéficient les chauffeurs ne justifiant pas de l?exercice habituel de la profession depuis un nombre d?années déterminé, l?autorité administrative compétente de l?État peut, par arrêté, rendre obligatoires les dispositions de l?accord relatives à ces domaines à l?ensemble de la profession, dans la ou les communes intéressées, après consultation de leurs conseils municipaux et, le cas échéant, du conseil départemental intéressé. DGITM ? août 2025 27 À défaut d?accord, l?autorité administrative compétente de l?État peut arrêter ces dispositions, après consultation des organisations professionnelles, des conseils départementaux et des conseils municipaux intéressés. # Art. R. 3121-7 Le préfet dans le département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police constate, au vu de l?avis émis par la commission médicale prévue au II de l?article R. 221-11 du code de la route, l?inaptitude physique d?un conducteur de taxi ou d?un exploitant titulaire d?une autorisation de stationnement acquise à titre onéreux, délivrée jusqu?au 1er octobre 2014, souhaitant présenter un successeur. Cette commission, composée exclusivement de médecins, se prononce après avoir examiné le titulaire de l?autorisation et entendu, si elle l?estime utile, tout médecin spécialiste agréé par le préfet ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les modalités d?application du présent article. # Art. L. 3121-8 Lorsque les organisations de loueurs et de conducteurs de taxis de plusieurs communes se sont prononcées en faveur de l?unification des taxes de stationnement dans ces communes, l?autorité administrative compétente de l?État peut, après accord des conseils municipaux intéressés, prendre un arrêté fixant le taux de cette taxe uniforme ainsi que les conditions de répartition de son produit entre ces communes. - Sous-section 1 : Dispositions applicables aux autorisations de stationnement délivrées antérieurement au 1er octobre 2014 # Art. R. 3121-8 Le titulaire d?une ou de plusieurs autorisations de stationnement relevant de la présente sous- section et qui n?en assure pas personnellement l?exploitation, conformément au deuxième alinéa du I de l?article L. 3121-1-2, en informe préalablement l?autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement. Il tient un registre contenant les informations relatives au numéro de carte professionnelle du conducteur et à l?état civil du locataire-gérant, des salariés et des locataires des sociétés coopératives ouvrières de production. Ce registre est communiqué à tout moment, sur leur demande, aux agents chargés des contrôles. # Art. R. 3121-9 L?autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut autoriser l?exploitation avec une double sortie journalière des autorisations dont le titulaire n?assure pas personnellement l?exploitation. DGITM ? août 2025 28 Cette possibilité de double sortie peut être subordonnée au respect de l?une ou de plusieurs des règles énumérées à l?article R. 3121-12 ainsi qu?à des règles relatives à la succession des conducteurs en cours de journée. Le nombre de ces autorisations est fixé et rendu public dans les conditions prévues à l?article R. 3121-5. # Art. R. 3121-10 Le registre des transactions prévu au premier alinéa de l?article L. 3121-4 est public. Il comporte : 1° Le montant des transactions ; 2° Les noms et raisons sociales du titulaire de l?autorisation et du successeur présenté ; 3° Le numéro unique d?identification, inscrit au répertoire des entreprises tenu par l?Institut national de la statistique et des études économiques, attribué au successeur présenté. # Art. R. 3121-11 Sans préjudice de l?article L. 3124-1, les autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section sont retirées définitivement à la demande du titulaire. - Sous-section 2 : Régime de délivrance des nouvelles autorisations de stationnement # Art. R. 3121-12 L?autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut soumettre la délivrance ou le renouvellement des autorisations de stationnement au respect d?une ou de plusieurs conditions relatives, respectivement, à : - l?utilisation d?équipements permettant l?accès du taxi aux personnes à mobilité réduite ; - l?utilisation d?un véhicule hybride ou électrique mentionné à l?article L. 3120-5 ; - l?exploitation de l?autorisation à certaines heures et dates ou dans certains lieux. # Art. R. 3121-13 I. ? Les listes d?attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l?autorité compétente pour les délivrer. Ces listes mentionnent la date de dépôt et le numéro d?enregistrement de chaque demande. Elles sont communicables dans les conditions prévues par l?article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d?amélioration des relations entre l?administration et le public et diverses dispositions d?ordre administratif, social et fiscal. Les demandes de délivrance sont valables un an. II. ? Cessent de figurer sur la liste d?attente d?une zone géographique : - les demandes qui ne sont pas renouvelées, par tout moyen permettant d?en accuser réception, avant la date anniversaire de l?inscription initiale ; - les demandes formées par un candidat qui figure déjà sur une autre liste d?attente ; DGITM ? août 2025 29 - les demandes formées par un candidat qui ne dispose pas de la carte professionnelle, en cours de validité, prévue à l?article L. 3121-10. Les demandes formées par un candidat qui détient déjà, à la date de sa demande, une autorisation de stationnement. III. ? Les autorisations sont proposées dans l?ordre chronologique d?enregistrement des demandes établi conformément à la liste d?attente. En cas de demandes simultanées, il est procédé par tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation est délivrée au premier demandeur qui l?accepte. Toutefois, aucune autorisation n?est délivrée à un candidat qui ne peut justifier de l?exercice de l?activité de conducteur de taxi conformément au troisième alinéa de l?article L. 3121-5, sauf si aucun autre candidat ne peut non plus justifier de cet exercice. Un arrêté du ministre de l?intérieur précise les documents justificatifs acceptés. IV. ? La liste d?attente est publiée par l?autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement ou affichée à son siège. # Art. R. 3121-14 A la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de la durée de validité de l?autorisation de stationnement, l?autorité compétente renouvelle l?autorisation avant ce terme, sauf si le titulaire se trouve dans l?un des cas énumérés à l?article R. 3121-15 entraînant le retrait de l?autorisation. # Art. R. 3121-15 Sans préjudice de l?article L. 3124-1, les autorisations de stationnement délivrées sont retirées définitivement dans chacun des cas suivants : - après retrait définitif de la carte professionnelle en application de l?article L.3124-11 ; - à la demande du titulaire ; - en cas d?inaptitude définitive du conducteur entraînant l?annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, constatée dans les conditions prévues à l?article R. 3121- 7 ; - en cas de décès du titulaire. # Art. R. 3121-16 L?autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle prévue à l?article L. 3121-2-2 et préciser le ou les départements dans lesquels le conducteur peut exercer son activité est le préfet de département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police. DGITM ? août 2025 30 # Art. R. 3121-17 Tout conducteur de taxi est titulaire, lors de son entrée initiale dans la profession, d?une attestation de suivi d?une formation de prévention et de secours civiques de niveau 1 délivrée depuis moins de deux ans, ou d?une formation équivalente pour les conducteurs relevant de l?article R. 3120-8-1. ? Section 4 : Exécution du service # Art. L. 3121-11 L?autorisation de stationnement mentionnée à l?article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d?arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l?autorisation défini par l?autorité compétente. En dehors du ressort de l?autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l?article L. 3120-2 du présent code, notamment s?agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d?une réservation préalable. # Art. L. 3121-11-1 Il est institué un registre national recensant les informations relatives à l?identification, à la disponibilité et à la géolocalisation des taxis. Ce registre, dénommé : ?registre de disponibilité des taxis?, a pour finalité d?améliorer l?accès aux taxis par leurs clients en favorisant le développement de services innovants. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l?informatique, aux fichiers et aux libertés. Les autorités administratives compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement prévues à l?article L. 3121-1 sont tenues de transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à l?autorisation de stationnement lors de toute délivrance ou lors de tout transfert, renouvellement ou retrait. Durant l'exécution du service, l'exploitant mentionné au même article L. 3121-1 transmet au gestionnaire du registre les informations relatives à la localisation en temps réel du taxi disponible sur sa zone de prise en charge. Cette obligation peut être satisfaite par l'intermédiaire d'une centrale de réservation telle que définie à l'article L. 3142-1 dès lors que l'exploitant est affilié à une telle centrale. Un décret en Conseil d?État précise les modalités d?application du présent article et les conditions dans lesquelles l'exploitant peut refuser d'effectuer une prestation de transport. # Art. L. 3121-11-2 Pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire. # Art. L. 3121-12 Les modalités d?application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d?État. DGITM ? août 2025 31 # Art. R. 3121-22 Le tarif maximum d?une course de taxi est fixé par le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis et par les textes pris pour son application. # Art. R. 3121-23 Le conducteur d'un taxi en service et disponible sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement prend en charge sur cette même voie tout client qui le sollicite, y compris lorsque la course est sollicitée par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l'article L. 3121-11-1. Il peut toutefois refuser une course dans les cas suivants : 1° Lorsque la course est à destination d'un lieu situé en dehors du ressort de son autorisation ou de tout autre périmètre préalablement défini par l'autorité qui lui a délivré son autorisation de stationnement ; 2° Lorsque la réalisation de la course est incompatible avec la réglementation relative aux temps de travail et de repos applicable au conducteur ; 3° Lorsque la réalisation de la course est incompatible avec une réservation préalable justifiée dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2 ; 4° Lorsque, au moment de la réception de la demande de course par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, une demande de course est formulée simultanément au conducteur sur la voie ouverte à la circulation publique ; 5° Lorsque, au moment de la réception de la demande de course reçue par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, le conducteur est positionné dans une file d'attente en station, sans préjudice de dispositions réglementaires spécifiques plus exigeantes qu'aurait adoptées l'autorité locale compétente en matière de stationnement ; 6° Lorsque, durant l'approche du lieu de prise en charge d'une demande de course reçue par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis, le conducteur constate que le lieu de prise en charge n'est pas accessible physiquement ou dans un délai raisonnable, que le client est absent, ou que le conducteur est sollicité pour une prise en charge par un autre client présent sur une voie ouverte à la circulation publique du parcours d'approche ; 7° Lorsque le véhicule est susceptible d'être sali ou détérioré en raison des personnes, objets ou animaux à transporter, hors chiens guides d'aveugle ou d'assistance ou en phase d'apprentissage pour le devenir ; 8° Lorsque l'hygiène ou la sécurité ne pourrait être assurée durant la course en raison des personnes, objets ou animaux à transporter, hors chiens guides d'aveugle ou d'assistance ou en phase d'apprentissage pour le devenir ou des conditions dans lesquelles, à la demande du client, la course devrait être réalisée. Lorsque le conducteur refuse une course sollicitée par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis pour un des motifs visés aux 1° à 8°, il communique cette information au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis. L'absence de réponse dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports est regardée comme un refus de course et doit répondre à l'un des cas définis aux 2° à 5° du présent article. DGITM ? août 2025 32 L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut préciser les modalités d'application des 7° et 8° du présent article dans le ressort géographique de l'autorisation de stationnement. Un conducteur de taxi peut également refuser une course sollicitée par une demande de réservation préalable. ? Section 5 : Registre de disponibilité des taxis # Art. R. 3121-24 Le ministère chargé des transports remplit, à l?égard du registre national de disponibilité des taxis, les missions prévues à l?article L. 3121-11-1 et précisées par la présente section, à titre gratuit pour ses utilisateurs. Il en assure le développement informatique et le maintien en conditions opérationnelles. # Art. R. 3121-25 Au sens de la présente section, on entend par : 1° ? Applicatif chauffeur ? : un prestataire de géolocalisation et de suivi de la disponibilité des taxis, qui assure la transmission de ces informations en temps réel au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis ainsi que la distribution de demandes de courses aux conducteurs reçues par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis ; 2° ? Applicatif client ? : un prestataire de service permettant à ses clients de visualiser numériquement l'offre de taxis disponibles dans les conditions prévues à l'article R. 3121-28, ainsi que, le cas échéant, de commander une course. # Art. R. 3121-26 Les informations d'identification des taxis mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3121- 11-1 sont celles relatives à l'autorisation de stationnement exploitée, au conducteur et au certificat d'immatriculation du véhicule. Ces informations sont transmises par l'exploitant mentionné à l'article L. 3121-1 au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur. « Le registre de disponibilité des taxis recense, outre les informations mentionnées à l'article L. 3121-11-1, les informations mentionnées à l'article R. 3121-5 qui lui sont transmises par les autorités énumérées à l'article R. 3121-4, assorties, le cas échéant, des caractéristiques prévues à l'article R.3121-12. « Les autorités mentionnées à l'article R. 3121-4 transmettent également au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis les informations relatives à la localisation et au nombre de places des stations de taxi disponibles sur leur territoire. « Ces informations sont actualisées sans délai par les autorités compétentes. DGITM ? août 2025 33 # Art. R. 3121-27 Lorsqu'il est en service et disponible sur sa zone de prise en charge et qu'il ne peut justifier d'une réservation préalable dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2, un conducteur de taxi communique au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis, en temps réel, les informations relatives à sa localisation et à sa disponibilité par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur de son choix. Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix. # Art. R. 3121-28 Le gestionnaire du registre de disponibilité des taxis permet à des applicatifs clients d'interroger à distance, sur demande de leurs clients, les données mentionnées à l'article R. 3121-27. Le registre de disponibilité des taxis transmet, sur interrogation d'un applicatif client, la localisation des taxis en service, disponibles au sein de leur zone de prise en charge et situés dans un rayon géographique déterminé par chaque conducteur dans les limites d'un plancher et d'un plafond fixés par arrêté du ministre chargé des transports. L'applicatif client affiche, à la demande du client, les taxis disponibles autour de sa position. La position du client est déterminée par les coordonnées géographiques de localisation de l'outil numérique utilisé pour la commande. # Art. R. 3121-29 L'accès d'un applicatif chauffeur ou d'un applicatif client au registre de disponibilité des taxis s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 3121-30. La liste des applicatifs chauffeurs et des applicatifs clients ayant accès au registre est rendue publique par le gestionnaire du registre sur un site internet consacré à ce registre. # Art. R. 3121- 30 L'applicatif client affiche en permanence l'offre des taxis disponibles au sein du registre de disponibilité des taxis, de manière loyale et claire. Dans le cas où l'applicatif client propose d'autres offres de transport, l'offre issue du registre de disponibilité des taxis est présentée de façon distincte de ces autres offres et lisible pour le client. Les recherches de taxis formulées par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis ne sont pas orientées vers les autres offres de l'applicatif client, sauf demande explicite du client. L'adresse de destination du client lorsqu'elle est renseignée, n'est transmise ni au registre de disponibilité des taxis ni à l'applicatif chauffeur. L'applicatif chauffeur veille à la régularité et à la cohérence des informations visées au premier alinéa de l'article R. 3121-26, transmises au registre de disponibilité des taxis. Le gestionnaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l'article R. 3121-24 peut imposer aux utilisateurs du registre le respect des prescriptions techniques qu'il fixe afin de préserver le bon fonctionnement de celui-ci. DGITM ? août 2025 34 Il définit, en outre, les modalités techniques d'accès au registre et prend toute mesure visant à éviter un usage du registre à d'autres fins que celles prévues à l'article R. 3121-24 ou non conformes aux dispositions de la présente section. Ces mesures peuvent notamment consister en des suspensions et des déconnexions de l'accès au registre de disponibilité des taxis. # Art. R. 3121-31 Est prohibée toute sélection opérée par un applicatif client, pour d'autres motifs que leur proximité avec la position du client demandeur, entre les véhicules de taxis disponibles recensés par le registre de disponibilité des taxis, sauf pour répondre à une demande de ce client portant sur les caractéristiques des véhicules ou les services dont les taxis disposent # Art. R. 3121-32 I. Les courses exécutées par un taxi pour un client pris en charge par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis sont soumises aux règles prévues à l'article R 3121-23 II.-Les courses exécutées par un taxi par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis sont facturées aux clients au sein du véhicule, une fois la course achevée selon les tarifs arrêtés par le préfet territorialement compétent et le préfet de police dans sa zone de compétence, en application de l'article 5 du décret n°2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis. Elles ne peuvent donner lieu à la facturation du supplément pour réservation prévue au 4° de l'article 2 du même décret. # Art. R. 3121-33 Pour les besoins de l'évaluation du fonctionnement et du déploiement du registre de disponibilité des taxis ainsi que de la qualité du service rendu ou pour contrôler le respect des conditions de refus de prise en charge définies à l'article R. 3121-23, le gestionnaire du registre est autorisé à conserver : 1° Pendant un an à compter de la date de la dernière connexion du conducteur au registre de disponibilité des taxis, les informations relatives au conducteur, à l'autorisation de stationnement et au véhicule utilisé mentionnées à l'article R. 3121-26 ; 2° Pendant un an à compter de leur réception, les informations relatives aux demandes de course permettant de distinguer les courses qui sont satisfaites, le cas échéant la nature de l'interruption de la demande ou le délai de transmission du refus de course par le taxi tel que mentionné au neuvième alinéa de l'article R. 3121-23 ; 3° Pendant deux mois à compter de leur réception, les informations relatives à la géolocalisation en temps réel des taxis ainsi qu'à la position géographique des clients au moment de la demande de course. Pour les besoins du suivi du contrôle de l'obligation prévue à l'article R. 3121-27, le gestionnaire du registre est autorisé à conserver pendant un mois les données recueillies dans le cadre de la recherche d'une infraction par un agent en charge du contrôle, relatives à l'identification du conducteur et à l'état de connexion au registre de celui-ci, lors de la consultation du registre. DGITM ? août 2025 35 2.2.3 Chapitre II : Voitures de transport avec chauffeur # Art. L. 3122-1 Le présent chapitre s?applique aux exploitants qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l?avance entre les parties. Les modalités d?application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d?État. ? Dispositions relatives aux exploitants # Art. L. 3122-3 Les exploitants mentionnés à l?article L. 3122-1 sont inscrits sur un registre dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L?inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d?inscription est complet et qu?il en résulte que l?exploitant remplit les conditions prévues à l?article L. 3122-4. Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public. Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d?inscription. L?inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres. Les modalités d?application du présent article, notamment le contenu du dossier d?inscription, sont définies par voie réglementaire. # Art. L. 3122-4 Les exploitants disposent d'une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur. A l'exception des véhicules qui contribuent à la préservation du patrimoine automobile dont ceux disposant d'un certificat d'immatriculation comportant la mention d'usage de collection et des véhicules spécialement adaptés aux personnes à mobilité réduite, ces véhicules doivent répondre à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire. Les exploitants emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l'article L. 3120-2-2. Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3122-1. - Sous-section 1 : Inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur # Art. R. 3122-1 I. ? La demande d?inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur prévu à l?article L. 3122-3 est adressée au gestionnaire par voie électronique. Elle est accompagnée d?une attestation de l?assurance, couvrant la responsabilité civile professionnelle, mentionnée à l?article L. 3120-4 et d?une copie du justificatif d?immatriculation de l?entreprise à jour. DGITM ? août 2025 36 Lorsque la demande d?inscription est formée par une personne physique, elle mentionne l?état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l?adresse de son principal établissement. Lorsque la demande d?inscription est présentée au nom d?une personne morale, elle mentionne sa dénomination sociale, sa forme juridique, son adresse, son lieu d?établissement, ainsi que l?état civil et le domicile du ou de ses représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande. II. ? Le dossier d?inscription est composé : 1° D?un justificatif de la capacité financière mentionnée à l?article L. 3122-4 ; 2° Pour chaque voiture de transport avec chauffeur, d?une copie du certificat d?immatriculation mentionné au I de l?article R. 322-1 du code de la route ; 3° Pour chaque conducteur, d?une copie de la carte professionnelle mentionnée à l?article L. 3120-2-2. Sous réserve du III ci-dessous, les exploitants inscrits au registre sont tenus de porter à la connaissance du gestionnaire, dans un délai maximum de quinze jours francs et par voie électronique, tout changement relatif aux informations mentionnées aux I et II afin que le gestionnaire procède à sa mise à jour. III. ? Les exploitants peuvent avoir recours, à titre exceptionnel, à des véhicules supplémentaires en cas d?impossibilité matérielle d?utiliser les véhicules inscrits au registre. Ils sont, dans ce cas, tenus d?envoyer au gestionnaire du registre, selon le même mode, le certificat mentionné au 2° du II assorti de la période correspondant à ce recours exceptionnel, dont la durée ne peut excéder un mois. Ils peuvent également avoir recours, à titre exceptionnel, à des véhicules ou à des conducteurs dans le cadre de manifestations commerciales, sportives, culturelles, éducatives ou politiques ou d?événements précis justifiant un tel recours. Ils sont, dans ce cas, tenus d?envoyer préalablement au gestionnaire du registre, selon le même mode les documents mentionnés aux 2° et 3° du II assortis de la période correspondant à ce recours exceptionnel, dont la durée ne peut excéder un mois. Les informations transmises en application des deux alinéas précédents ne sont pas prises en compte pour la mise à jour du registre. # Art. R. 3122-2 L?inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur est effectuée dans un délai de deux mois à compter de l?envoi du dossier complet d?inscription par l?exploitant sous réserve de la transmission au gestionnaire du registre du récépissé de paiement des frais d?inscription prévus au quatrième alinéa de l?article L. 3122-3. Elle donne lieu à l?envoi d?une attestation d?inscription à l?exploitant. L?inscription est refusée si le dossier est incomplet ou si les documents communiqués ne justifient pas de l?accomplissement par l?exploitant des obligations mentionnées au premier alinéa de l?article L. 3122-4. Ce refus intervient après qu?une mise en demeure, invitant l?exploitant à compléter le dossier d?inscription, est restée sans effet. Le refus d?inscription, qui est motivé, ainsi que la mise en demeure sont notifiés à l?exploitant par tout moyen permettant d?en accuser réception. DGITM ? août 2025 37 À la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de la durée de validité de l?inscription au registre, l?autorité compétente renouvelle l?inscription avant ce terme, sauf si l?une des conditions auxquelles est soumise sa délivrance n?est pas remplie. # Art. R. 3122-3 Les frais d?inscription prévus au quatrième alinéa de l?article L. 3122-3 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du budget et des transports dans la limite de 250 euros par exploitant. # Art. R. 3122-4 Les exploitants sont radiés du registre des voitures de transport avec chauffeur : - lorsque cesse d?être remplie l?une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre, notamment lorsque l?exploitant met à disposition d?un tiers, à titre onéreux ou non, l?inscription au registre mentionné à l?article L. 3122-3 qu?il a obtenue pour son propre compte ; - lorsque, pour quelque motif que ce soit, l?exploitant cesse son activité de transport avec des véhicules de transport avec chauffeur. La radiation ne peut être prononcée qu?après une mise en demeure demeurée sans effet. La décision de radiation, qui est motivée, ainsi que la mise en demeure sont notifiées à l?exploitant par tout moyen permettant d?en accuser réception. Toutefois, la mise en demeure préalable est remplacée par une information préalable, lorsque la radiation est prononcée à la demande de l?exploitant ou lorsque le gestionnaire du registre a constaté que l?exploitant a cessé son activité. # Art. R*. 3122-5 Le préfet de la région d'Ile-de-France est compétent sur l'ensemble du territoire national pour assurer la gestion du registre des voitures de transport avec chauffeur mentionné à l'article L. 3122-3. # Art. R. 3122-5-1 La gestion de ce registre consiste, d'une part, à assurer l'instruction des dossiers, la tenue du registre, l'envoi à l'exploitant, dès l'inscription ou son renouvellement, des attestations d'inscription ainsi que des notifications, des mises en demeure, des décisions de refus et de radiation prévues à la présente section, et, d'autre part, à s'assurer de la publication, sur le site internet du ministère chargé des transports, de la liste de l'ensemble des exploitants inscrits. - Sous-section 2 : Obligations relatives aux véhicules # Art. R. 3122-6 Les voitures de transport avec chauffeur comportent au moins quatre et au plus neuf places, y compris celle du conducteur. DGITM ? août 2025 38 Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l?économie fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l?ancienneté maximale des voitures de transport avec chauffeur, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l?article L. 3120- 5. # Art. R. 3122-7 Il est interdit d?utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est munie de tout ou partie des équipements spéciaux définis au I de l?article R. 3121-1 de nature à créer une confusion avec un véhicule de taxi. # Art. R. 3122-8 Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports et délivrée par l?Imprimerie Nationale. Le même arrêté prévoit également des dispositions spécifiques afin de permettre aux exploitants de disposer d?une signalétique temporaire en cas de recours exceptionnel à des véhicules en application du III de l?article R. 3122-1 ou après leur inscription au registre, ou à la suite d?une mise à jour de ce dernier. # Art. R. 3122-9 La condition de capacités financières prévue à l?article L. 3122-4 est satisfaite lorsque l?exploitant de voitures de transport avec chauffeur, pour chaque véhicule utilisé de façon régulière, démontre : - soit qu?il est propriétaire du véhicule ; - soit qu?il justifie d?un contrat de location d?une durée d?au moins six mois ; - soit qu?il présente une garantie financière, d?un montant égal à 1 500 euros par véhicule, accordée soit par un ou plusieurs organismes financiers agréés par l?Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se portant caution de l?entreprise pour le montant exigible, soit par tout établissement de crédit fournissant des prestations ou disposant de succursales en France conformément aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier, qui est habilité à fournir ce type de service ; - soit qu?une justification de capacités financières a déjà été produite pour le véhicule conformément à l?un des trois alinéas précédents en application d?autres dispositions, notamment celles de l?article R. 3113-31. # Art. L. 3122-4-1 Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l?article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières. Les critères et les modalités d?attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme. DGITM ? août 2025 39 ? Section 4 : Dispositions relatives au conducteur # Art. L. 3122-9 Dès l?achèvement de la prestation commandée au moyen d?une réservation préalable, le conducteur d?une voiture de transport avec chauffeur dans l?exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d?établissement de l?exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s?il justifie d?une réservation préalable ou d?un contrat avec le client final. # Art. R. 3122-10 L?autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l?article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile ou, s?il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police. # Art. R. 3122-11 Les conditions d?aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d?une durée minimale d?un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle. # Art. R. 3122-12 L?existence d?un contrat avec un client final, qui peut être une personne morale, est justifiée au moyen d?un document écrit sur un support papier ou électronique qui précise les clauses particulières relatives à sa durée, sa date d?effet, la nature des prestations couvertes, le ou les lieux de prise en charge et la qualité des bénéficiaires des prestations. Des conditions générales de vente ne constituent pas un contrat avec le client final. Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles. Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l?économie et des transports et du ministre de l?intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques. 2.2.4 Chapitre III : Les véhicules à deux ou trois roues ? Section 1 : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues # Art. L. 3123-1 Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l?avance entre les parties, doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire. 1° (Abrogé) ; DGITM ? août 2025 40 2° D?un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ; 3° De chauffeurs titulaires, depuis au moins trois ans, de la catégorie du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules prévus au premier alinéa ; 4° D?un contrat d?assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes. ? Section 2 : Les cycles à pédalage assisté # Art. L. 3123-2 Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent disposer : 1° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ; 2° De conducteurs répondant à une condition d'honorabilité professionnelle et justifiant d'une aptitude à la conduite sur la voie publique ; 3° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes. # Art. L. 3123-2-1 Les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycles à pédalage assisté à des prescriptions particulières, en vue de s'assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l'article L. 3123-2. ? Section 3 : Dispositions communes : # Art. L. 3123-3 Les modalités d?application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d?État. # Art. R. 3123-1 L?autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues, mentionnée à l?article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié, ou, dans la commune de Paris, le préfet de police. # Art. R. 3123-2 Les conditions d?aptitude professionnelle mentionnées à l?article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d?une durée minimale d?un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle. DGITM ? août 2025 41 # Art. R. 3123-3 Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l?économie fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l?ancienneté maximale des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l?article L. 3120-5. # Art. R. 3123-4 La signalétique mentionnée au 2° de l?article L. 3123-1 est définie par un arrêté du ministre chargé des transports. # Art. R. 3123-5 Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne sont pas soumis au contrôle technique et font l?objet d?une attestation annuelle d?entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports. 2.2.5 Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales ? Section 1 : Dispositions relatives aux taxis - Sous-section 1 : Sanctions administratives # Art. L. 3124-1 Lorsque l?autorisation de stationnement n?est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l?autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif. # Art. L. 3124-3 Les modalités d?application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d?État. # Art. R. 3124-1 Pour l?application de l?article L. 3124-1, l?autorité compétente est celle qui a délivré l?autorisation de stationnement. Pour l?application de l?article L.3124-11, l?autorité compétente est celle qui a délivré la carte professionnelle. - Sous-section 2 : Sanctions pénales # Art. L. 3124-4 I. -Est puni d?un an d?emprisonnement et de 15 000 ¤ d?amende le fait d?exercer l?activité d?exploitant taxi sans être titulaire de l?autorisation de stationnement mentionnée à l?article L.3121-1. DGITM ? août 2025 42 II. -Les personnes physiques coupables de l?infraction prévue par le présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; 2° L?immobilisation, pour une durée d?un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l?infraction ; 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l?infraction. L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. # Art. L. 3124-5 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l?article 121-2 du code pénal, de l?infraction définie par le I de l?article L. 3124-4 encourent, outre l?amende, suivant les modalités prévues par l?article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l?article 131-39 du même code. # Art. R. 3124-2 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d?exercer l?activité de taxi sans être muni des équipements prévus à l?article R. 3121-1. # Art. R. 3124-3 Les manquements aux dispositions mentionnées à l?article R. 3121-22 du présent code sont sanctionnés dans les conditions prévues à l?article R. 410-1 du code de commerce. # Art. R.3124-3-1 I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité de taxi sans respecter l'obligation prévue au premier alinéa de l?article R.3121-27. II. Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024. III. Entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exercer l'activité de taxi sans respecter l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 3121-27 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe lorsque le conducteur a fait l'objet d'un avertissement préalable donné, à l'occasion de la commission de la même infraction, au moins un mois auparavant. ? Section 2 : Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur # Art. R. 3124-4 Pour l?application de l?article L. 3124-11, l?autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police. DGITM ? août 2025 43 # Art. L. 3124-7 I. ? Est puni d?un an d?emprisonnement et de 15 000 ¤ d?amende le fait de contrevenir à l?article L. 3122-3. II. ? Les personnes physiques reconnues coupables de l?infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ; 2° L?immobilisation, pour une durée maximale d?un an, du véhicule qui a servi à commettre l?infraction ; 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l?infraction. III. ? Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l?article 121-2 du code pénal, de l?infraction prévue au I du présent article encourent, outre l?amende suivant les modalités prévues à l?article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l?article 131-39 dudit code. L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. # Art. R. 3124-5 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la troisième classe : - le fait d?exercer l?activité d?exploitant de voitures de transport avec chauffeur avec des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues à l?article R. 3122-6 ; - l?utilisation, par l?exploitant de voitures de transport avec chauffeur, à bord de ses véhicules, de l?un des équipements propres aux taxis énumérés au I de l?article R. 3122-7. # Art. R. 3124-6 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, l?utilisation, par l?exploitant de voitures de transport avec chauffeur, de véhicules sans la signalétique prévue à l?article R. 3122-8, ou avec une signalétique utilisée dans des conditions non conformes aux dispositions de cet article. # Art. R. 3124-7 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir au cinquième alinéa du II et aux obligations de transmission mentionnées au premier et au second alinéas du III de l?article R. 3122-1. DGITM ? août 2025 44 - Sous-section 1 : Sanctions administratives # Art. R. 3124-8 Pour l?application de l?article L. 3124-11, l?autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation par le conducteur du véhicule motorisé à deux roues ou à trois roues ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police. - Sous-section 2 : Sanctions pénales # Art. R. 3124-9 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d?exercer l?activité d?exploitant de transport à titre onéreux de personnes avec des véhicules motorisés à deux ou trois roues non conformes aux caractéristiques prévues à l?article R. 3123-3. # Art. R. 3124-10 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d?exercer l?activité d?exploitant de transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, sans la signalétique prévue aux articles L. 3123-1 et R. 3123-4. ? Section 4 : Dispositions communes # Art. L. 3124-11 En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d?un véhicule de transport public particulier de personnes, l?autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. # Art. L. 3124-12 I. ? Est puni d?un an d?emprisonnement et de 15 000 ¤ d?amende le fait de contrevenir au I et au 1° du II de l?article L. 3120-2. II. ? Les personnes physiques reconnues coupables de l?infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ; 2° L?immobilisation, pour une durée maximale d?un an, du véhicule qui a servi à commettre l?infraction ; 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l?infraction. III. ? Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l?article 121-2 du code pénal, de l?infraction prévue au I du présent article encourent, outre l?amende suivant les modalités prévues à l?article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l?article 131-39 dudit code. L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. DGITM ? août 2025 45 # Art. R. 3124-11 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions : - à l?une des interdictions édictées à l?article L. 3120-2, à l?exception de celles prévues au 1° de son II et au 1° de son III ; - de l?article R. 3120-4. # Art. R. 3124-12 I. ? Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour tout conducteur d?un véhicule mentionné à l?article R. 3120-1 de ne pas apposer sa carte professionnelle conformément au premier alinéa de l?article R. 3120-6. II. ? Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour tout conducteur mentionné au I, de ne pas présenter immédiatement sa carte professionnelle, en cours de validité, aux agents des services chargés des contrôles. III. ? Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour tout conducteur mentionné au I, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d?une carte professionnelle, en cours de validité, de ne pas présenter ce document avant l?expiration de ce délai. IV. ? Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : - le fait d?exercer l?activité de conducteur de l?un des véhicules mentionnés au I sans être titulaire d?une carte professionnelle en cours de validité ; - le fait d?exercer l?activité d?exploitant de l?un des véhicules mentionnés au I en recourant à des conducteurs de véhicules mentionnés au I qui ne sont pas titulaires d?une carte professionnelle valable pour le transport effectué. # Art. R. 3124-13 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : - le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l?article L. 3120-1 avec des véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport public particulier ; - le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l?article L. 3120-1 effectuée avec des véhicules de transport public particulier non conformes aux caractéristiques définies par le présent titre. # Art. R. 3124-14 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées en application de l?article R. 3120-40 ou de communiquer des informations fausses ou incomplètes. DGITM ? août 2025 46 # Art. R. 3124-15 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la troisième classe : 1° Le fait de communiquer les informations demandées en application de l?article R. 3120-40 hors délai ou selon un format différent du format imposé ; 2° Le fait de ne pas communiquer les informations demandées en application de l?article R. 3120-41 ou de les communiquer hors délai ou selon un format différent du format imposé. 2.3 Titre III : Le transport privé routier de personnes 2.3.1 Chapitre I : Les services privés de transport # Art. L. 3131-1 Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres. Un décret en Conseil d?État précise la définition de ces services et en fixe les conditions d?exécution. # Art. R. 3131-1 Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés. # Art. R. 3131-2 Sont également considérés comme des services privés lorsqu?ils répondent à leurs besoins habituels de fonctionnement : 1° Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d?administrés, dans le cadre d?activités relevant de leurs compétences propres, à l?exclusion de tout déplacement à caractère touristique ; 2° Les transports organisés par les établissements publics départementaux ou communaux accueillant des personnes âgées, les établissements d?éducation spéciale, les établissements d?hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées et les institutions de travail protégé pour les personnes qui y sont accueillies, à l?exclusion de tout déplacement à caractère touristique ; 3° Sous réserve des articles L. 3111-7 à L. 3111-16, les transports organisés par des établissements d?enseignement en relation avec l?enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d?élèves participant à l?encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes ; 4° Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle ; DGITM ? août 2025 47 5° Les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l?objet statutaire de l?association et qu?il ne s?agisse pas d?une association dont l?objet principal est le transport de ses membres ou l?organisation de voyages touristiques. Ces services sont exécutés à titre gratuit pour les passagers. # Art. R. 3131-3 Les services privés sont exécutés suivant trois modalités alternatives : 1° Soit avec des véhicules appartenant à l?organisateur ou mis à la disposition de celui-ci à titre non lucratif ; 2° Soit avec des véhicules sans conducteur pris en location par l?organisateur ; 3° Soit avec des véhicules avec conducteur mis à disposition de l?organisateur par des entreprises de transport public routier de personnes inscrites au registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3, ou exploitant les véhicules mentionnés à l'article L. 3121-1. # Art. R. 3131-4 Les prestations de transport mentionnées au 3° de l?article R. 3131-3 donnent lieu à l?établissement d?un contrat entre l?organisateur et l?entreprise de transport public. L?organisateur justifie de l?existence de ce contrat en remettant une attestation à cette entreprise. # Art. R. 3131-5 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour une entreprise de transport public, d?exécuter une prestation de transport dans les conditions mentionnées au 3° de l?article R. 3131-3 sans détenir à bord du véhicule l?attestation prévue à l?article R. 3131-4. 2.3.2 Chapitre III : Services de transport d?utilité sociale # Art. L. 3133-1 Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d?association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent organiser des services de transports au bénéfice des personnes dont l?accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique. Ces prestations sont fournies à titre non onéreux, sans préjudice de la possibilité pour l?association de demander aux bénéficiaires une participation aux coûts qu?elle supporte pour l?exécution du service. Un décret en Conseil d?État précise les modalités d?application du présent article. DGITM ? août 2025 48 # Art. R. 3133-1 Les associations mentionnées à l?article L. 3133-1 peuvent organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l?accès aux transports publics collectif ou particulier est limité, répondant à au moins l?une des conditions suivante : 1° Résider dans une commune rurale ou dans une commune appartenant au périmètre d?une unité urbaine de moins de 12 000 habitants dont la liste est établie d?après la base des unités urbaines de l?Institut national de la statistique et des études économiques et rendue publique par le ministre chargé des transports, ou résider à Saint- Pierre-et-Miquelon ; 2° Bénéficier d?une couverture maladie universelle complémentaire en application de l?article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou justifier de ressources inférieures ou égales au plafond fixé en application de cet article, ou être bénéficiaire de l?une des prestations suivantes : a) Revenu de solidarité active prévu à l?article L. 262-1 du code de l?action sociale et des familles ; b) Revenu de solidarité prévu à l?article L. 522-14 du code de l?action sociale et des familles ; c) Allocation pour demandeur d?asile prévue à l?article L. 744-9 du code de l?entrée et du séjour des étrangers et du droit d?asile ; d) Allocation prévue à l?article L. 5131-5 du code du travail ; e) Allocation de solidarité spécifique prévue à l?article L. 5423-1 du code du travail ; f) Allocation temporaire d?attente prévue à l?article L. 5423-8 du code du travail ; g) Assurance veuvage prévue à l?article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ; h) Allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l?article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ; i) Allocation supplémentaire d?invalidité prévue à l?article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ; j) Allocation aux adultes handicapés prévue à l?article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. # Art. R. 3133-2 Le transport d?utilité sociale ne peut porter que sur des trajets d?une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres. Pour les personnes ne bénéficiant de ce transport qu?en vertu du 1° de l?article R. 3133-1, le trajet ne peut, en outre, s?effectuer que dans le périmètre de communes rurales ou d?unités urbaines de moins de 12 000 habitants, ou pour rejoindre un pôle d?échange multimodal situé dans le périmètre d?une unité urbaine voisine de plus de 12 000 habitants. # Art. R. 3133-3 La participation aux coûts supportés pour l?exécution du service que l?association peut, le cas échéant, demander aux personnes transportées à l?occasion de chaque déplacement, ne peut excéder le plafond fixé par arrêté du ministre chargé des transports. DGITM ? août 2025 49 # Art. R. 3133-4 Les services de transport d?utilité sociale sont exécutés avec des véhicules appartenant à l?association organisatrice ou mis à sa disposition à titre non lucratif. L?association s?assure que le véhicule utilisé dispose du certificat d?immatriculation mentionné au I de l?article R. 322-1 du code de la route et de l?assurance prévue par les dispositions de l?article L. 211-1 du code des assurances. Elle s?assure également que le conducteur chargé du déplacement dispose du permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé. # Art. R. 3133-5 A la fin de chaque année civile, l?association fournit au préfet du département où elle exerce une activité de transport d?utilité sociale, les informations relatives à cette activité, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. 2.4 Titre IV : Les activités de mise en relation 2.4.1 Chapitre Ier : Dispositions générales # Art. L. 3141-1 Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes : 1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; 2° Ils ne présentent pas le caractère d?un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l?article L. 1221-1 ; 3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l?article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; 4° Ils ne sont pas effectués dans le cadre d?un covoiturage, tel qu?il est défini à l?article L. 3132- 1 du présent code. Le présent titre n?est pas applicable : a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu?elles exécutent elles-mêmes ; b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l?article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport. # Art. L. 3141-2 I. ? Le professionnel mentionné à l?article L. 3141-1 s?assure que tout conducteur qu?il met en relation avec des passagers dispose des documents suivants : 1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ; 2° Un justificatif de l?assurance du véhicule utilisé ; 3° Un justificatif de l?assurance de responsabilité civile requise pour l?activité pratiquée ; DGITM ? août 2025 50 4° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l?activité pratiquée. II. ? Le professionnel mentionné audit article L. 3141-1 s?assure que l?entreprise dont le conducteur relève dispose d?un justificatif de l?assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat d?inscription au registre mentionné à l?article L. 1421-1 ou du certificat d?inscription au registre mentionné à l?article L. 3122-3. III. ? Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l?article L. 3141-1 s?assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l?article L. 3122-4. IV. ? Les conditions d?application du présent article sont fixées par décret en Conseil d?État. # Art. R. 3141-1 L'opérateur de mise en relation mentionné à l?article L. 3141-1 satisfait l?obligation qui lui incombe en vertu des dispositions du 1° du I de l?article L. 3141-2 en demandant à tout conducteur souhaitant être mis en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire de se présenter, préalablement à la première mise en relation, muni de l?original du permis de conduire requis, en cours de validité. Chaque année par la suite, sauf expiration entre-temps du permis de conduire, le même opérateur demande au conducteur, au choix de ce dernier, soit de lui adresser le relevé portant les informations relatives à l?existence, la catégorie et la validité de son permis de conduire, établi en application du 1° de l?article L. 225-5 du code de la route, soit de lui présenter à nouveau l'original du permis de conduire requis, en cours de validité. # Art. R. 3141-2 L'opérateur de mise en relation mentionné à l?article L. 3141-1 satisfait l?obligation prévue par les dispositions des 2° et 3° du I de l?article L. 3141-2 en s?assurant, préalablement à la première mise en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire et ensuite au moins chaque année sauf expiration entre-temps du contrat d?assurance, de la transmission par le conducteur des justificatifs en cours de validité de l?assurance du véhicule utilisé. # Art. R. 3141-3 Le même opérateur satisfait l'obligation prévue au 4° du I de l'article L. 3141-2 en demandant à tout conducteur pratiquant une activité pour laquelle la possession d'une carte professionnelle est requise en vertu du titre II du présent livre de se présenter, préalablement à la première mise en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire, muni de l'original de sa carte professionnelle, en cours de validité puis, par la suite, de lui en transmettre, chaque année sauf expiration de celle-ci entre-temps, une copie. # Art. R. 3141-4 Le même opérateur satisfait l'obligation prévue au II de l'article L. 3141-2 en s'assurant, préalablement à toute mise en relation avec des passagers, de disposer : DGITM ? août 2025 51 1° Lorsque le conducteur relève d'une entreprise de voiture de transport avec chauffeur, de l'attestation de son inscription au registre prévu à l'article L. 3122-3, en cours de validité ; 2° Lorsque le conducteur relève d'une entreprise de transport public collectif occasionnel, de la copie certifiée conforme de la licence de transport intérieur en cours de validité, délivrée à l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article L. 3411-1 ; 3° D?un justificatif en cours de validité de l?assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de l?exploitant pour l?activité pratiquée. # Art. R. 3141-5 L'obligation de vérification des conditions techniques et de confort des véhicules prévue au III de l'article L. 3141-2 est satisfaite par la vérification, préalablement à toute mise en relation, que le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé pour effectuer la prestation de transport est au nombre de ceux qui ont été communiqués au gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3122-3. A cette fin, copie de la liste communiquée au gestionnaire du registre est transmise à l'opérateur de mise en relation par l'exploitant de voiture de transport, en même temps que l'attestation d'inscription prévue à l'article R. 3141-4. # Art. R. 3141-6 S?il n?obtient pas du conducteur ou de l?entreprise de transport les documents dont la présentation ou la communication sont prévues par les dispositions du présent chapitre, l?opérateur de mise en relation est tenu de s?abstenir de faire appel à eux pour assurer une prestation de transport de passagers répondant aux caractéristiques définies à l?article L. 3141-1. Il en va de même en cas de signalement par l?autorité administrative de la fin anticipée de la validité de l?une des pièces transmises en application du présent chapitre. # Art. R. 3141-7 L?opérateur informe sans délai l?exploitant de l?entreprise de transport et le conducteur des motifs, lorsqu?ils sont tirés de la méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre, pour lesquels il s'abstient de toute mise en relation avec des passagers et, le cas échéant, des démarches à entreprendre pour y remédier. 2.4.2 Chapitre II : Centrales de réservation # Art. L. 3142-1 Pour l?application du présent chapitre, est considéré comme une centrale de réservation tout professionnel relevant de l?article L. 3141-1 dès lors que les conducteurs qui réalisent les déplacements mentionnés au premier alinéa du même article L. 3141-1 exercent leur activité à titre professionnel. DGITM ? août 2025 52 # Art. D. 3142-1 Les dispositions particulières figurant au présent chapitre s'appliquent aux centrales de réservation sans préjudice des dispositions générales du chapitre Ier du présent titre. # Art. L. 3142-2 Toute centrale de réservation, au sens de l?article L. 3142-1, déclare son activité à l?autorité administrative. La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu?un changement intervient dans les éléments de la déclaration. Les conditions d?application du présent article sont définies par voie réglementaire. # Art. D. 3142-2 La déclaration prévue à l'article L. 3142-2 est adressée par voie électronique au ministre chargé des transports. Elle comprend : 1° La copie du justificatif de l'immatriculation de la centrale de réservation au registre des entreprises à jour ; 2° Une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour son activité de centrale de réservation. Cette déclaration, valable un an, est renouvelée chaque année avant la date d'expiration de la durée de validité de la précédente déclaration. La centrale de réservation informe sans délai, par voie électronique, le ministre chargé des transports de tout changement des éléments déclarés survenu en cours d'année. # Art. L. 3142-3 La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l?égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d?autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci. Toutefois, la centrale peut s?exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l?inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d?un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure. # Art. L. 3142-4 La centrale de réservation justifie de l?existence d?un contrat d?assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. # Art. L. 3142-5 DGITM ? août 2025 53 La centrale de réservation ne peut interdire à l?exploitant ou au conducteur d?un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n?est pas rendu indisponible par une réservation et qu?il est arrêté ou stationné ou qu?il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement. Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article sont d?ordre public. 2.4.3 Chapitre III : Constatation des infractions et sanctions # Art. L. 3143-1 Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet. # Art. L. 3143-2 Est puni de 15 000 ¤ d?amende le fait de contrevenir à l?article L. 3142-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l?amende suivant les modalités prévues à l?article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l?article 131-39 du même code. L?interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l?activité dans l?exercice ou à l?occasion de l?exercice de laquelle l?infraction a été commise. # Art. L. 3143-3 Est puni de 75 000 ¤ d?amende le fait de contrevenir à l?article L. 3142-5. Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu?il désigne, aux frais du condamné. # Art. L. 3143-4 Est puni de deux ans d?emprisonnement et de 300 000 ¤ d?amende le fait d?organiser la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes au sens du titre Ier du présent livre, ni des exploitants de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues au sens du titre II du même livre, en vue de la réalisation des prestations mentionnées aux articles L. 3112- 1 ou L.3120-1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l?amende suivant les modalités prévues à l?article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l?article 131-39 du même code. L?interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l?activité dans l?exercice ou à l?occasion de l?exercice de laquelle l?infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans. DGITM ? août 2025 54 ? Section 1 : Contrôles # Art. R. 3143-1 L?opérateur de mise en relation mentionné à l?article L. 3141-1 tient à la disposition des services chargés des contrôles les preuves des vérifications qu?il a effectuées en application du chapitre Ier du présent titre pendant trois ans. ? Section 2 : Sanctions # Art. R. 3143-2 Hors le cas prévu par l'article L. 3143-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pour chaque mise en relation assurée en méconnaissance de ces obligations, le fait, pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1, de contrevenir aux obligations prévues aux articles R. 3141-1 à R. 3141-4 et R. 3141-6. # Art. R. 3143-3 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, pour chaque mise en relation assurée en méconnaissance de cette obligation, le fait, pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1, de contrevenir à l?obligation prévue à l'article R. 3141-5. # Art. R. 3143-4 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour chaque conducteur ou pour chaque exploitant mis en relation avec des passagers en méconnaissance de cette obligation, le fait pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 de ne pas produire les preuves requises par l'article R. 3143-1. DGITM ? août 2025 55 3. Code de l?artisanat 3.1 Livre Ier : Activités relevant du secteur des métiers et de l?artisanat et conditions de leur exercice # Art. L. 125-5 Les règles relatives à l'activité artisanale de transports de voyageurs par taxi sont fixées par les articles L. 3121-1 à L. 3121-12 du code des transports. # Art. R. 125-7 Les règles relatives à l'activité artisanale d'exploitant de taxi sont fixées par les articles R. 3121-1 à R. 3121-33 du code des transports. # Art. L. 521-5 Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 125-5 est ainsi rédigé : « Article L. 125-5.-Les règles relatives à l'activité artisanale de transports de voyageurs par taxi sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 3° du I de l'article LO 6214- 3 du code général des collectivités territoriales. » # Art. L. 522-5 Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 125-5 est ainsi rédigé : « Article L. 125-5.-Les règles relatives à l'activité artisanale de transports de voyageurs par taxi sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 2° du I de l'article LO 6314- 3 du code général des collectivités territoriales. » 3.2 Titre II : Chambres de métiers et de l?artisanat de région 3.2.1 Chapitre Ier : Organisation et attributions (Articles R321-1 à R321-29) # Art. R321-5 Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions : 1° De valider les inscriptions au registre national des entreprises des personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat en application des articles L. 111-1 et L. 112-1 et de contrôler qu'elles satisfont aux conditions nécessaires à l'accès à leur activité ou à son exercice fixées au titre II du livre Ier et aux articles L. 123-43 à L. 123-45 du code de commerce ; 2° D'assurer, au profit des entreprises du secteur des métiers, une assistance à la réalisation de leurs formalités au sein du guichet unique des formalités des entreprises, en application du I de l'article R. 123-14 du code de commerce et de leur proposer des prestations d'accompagnement en application du II du même article ; 3° D'attribuer les titres de maître artisan ou maître artisan en métier d'art dans les conditions prévues à l'article R. 221-1 et à l'article R. 221-4 ainsi que les qualités d'artisan et d'artisan d'art dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 212-1 ; DGITM ? août 2025 56 4° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager la coopération entre les organismes de formation initiale et continue dans le secteur des métiers sous la forme d'une université régionale des métiers et de l'artisanat ; de conclure, le cas échéant, avec les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6224-1 du code du travail des conventions de partenariat et des conventions de délégation dans leur champs d'intervention ; de contribuer au développement de l'apprentissage : a) En accompagnant les entreprises dans la préparation des contrats d'apprentissage préalablement à leur dépôt prévu à l'article L. 6224-1 précité et en accomplissant toute autre mission concourant à ce dépôt qui pourrait leur être confiée par les opérateurs de compétence ; b) En assurant la désignation du médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 du même code, dans des conditions garantissant son indépendance et sa neutralité ; c) En participant au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme, dans les conditions définies par l'article L. 6211-2 du même code ; d) En participant à la formation des maîtres d'apprentissage. Elles peuvent conclure à cette fin des conventions de partenariat avec les opérateurs de compétences ; e) En concourant au service public mentionné à l'article L. 6111-3 du même code. Elles peuvent à ce titre instituer un service d'orientation professionnelle ; f) En concourant à l'élaboration des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionnés au IV de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et à la mise en oeuvre des contrats d'objectifs mentionnés au V du même article ; 5° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ; 6° D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen, dans les conditions prévues à la section 3 ; 7° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ; 8° De contribuer à l'amélioration de la rentabilité des entreprises, de la qualité des produits et des services, des techniques et des méthodes de production et de commercialisation, en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ; 9° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles oeuvres ; 10° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d'émettre des voeux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ; 11° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées ; 12° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à l'échelon régional ; 13° D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d'industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort ; DGITM ? août 2025 57 14° De participer à la formation professionnelle initiale et continue. A ce titre, les chambres créent, gèrent ou financent des établissements d'enseignement conformément aux dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail ; 15° D'exercer une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en coordination avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ; 16° D'exercer une mission d'accompagnement et d'assistance des entreprises lors de leur création, de la modification de leur situation ou de la cessation de leur activité, et dans le cadre de l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à une activité et à l'exercice de celle-ci ; 17° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, à l'article R. 123-15 et à l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 18° De mettre en oeuvre les actions prévues par le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 312-1, notamment dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à ce même article. Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers. # Art. R. 321-11 Les chambres de métiers et de l'artisanat de région organisent les sessions d'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur dans le cadre d'un calendrier national fixé par CMA France. Elles assurent la coordination des examens au niveau régional et perçoivent les droits d'inscriptions mentionnés à l'article R. 321- 13. # Art. R. 321-12 Les examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur sont organisés selon les modalités déterminées au présent article. Le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité est fixé par les chambres de métiers et de l'artisanat en fonction du nombre prévisible de candidats dans leur ressort territorial, et ne peut être inférieur à une session par trimestre. Une session ne peut être annulée que si aucun candidat ne s'est inscrit sept jours ouvrés avant la date programmée. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions de désignation des personnes chargées d'évaluer les candidats lors du passage de l'examen, notamment leur niveau de qualification et d'expérience ainsi que leur origine professionnelle. DGITM ? août 2025 58 Un arrêté du ministre chargé des transports détermine : 1° Pour les membres des jurys des épreuves de l'examen ainsi que pour toute personne participant à l'organisation de ces épreuves, l'obligation et les modalités de se déporter dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance ; 2° Les règles déontologiques s'imposant aux évaluateurs des épreuves de l'examen et les modalités de leur mise en oeuvre dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance. Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité ni être membre du jury de ces épreuves. Le jury des épreuves pratiques d'admission se compose d'au moins deux examinateurs, dont l'un exerce la fonction de président. En cas de partage égal des voix, celle du président du jury est prépondérante. Le jury de l'épreuve pratique d'admission ne peut pas comporter plus d'une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur. Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission que si elle répond à une condition d'expérience professionnelle fixée par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie. Elle ne peut exercer la fonction de président du jury. Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de taxi ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi. La profession des membres du jury des épreuves pratiques d'admission est communiquée à chaque candidat au plus tard trois jours ouvrés avant la date de passage de l'épreuve pratique d'admission. En cas d'ajournement d'un candidat à l'épreuve pratique d'admission, le jury rédige un avis circonstancié expliquant les raisons de cet ajournement. Cet avis est communiqué au candidat, dans un délai de quinze jours calendaires, selon des conditions fixées par le règlement mentionné à l'article R. 332-10. # Art. R. 321-13 L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription. Le montant de ces droits est fixé pour l'ensemble du territoire par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des transports et de l'artisanat, pris après avis de CMA France. Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation. Ils sont acquittés préalablement à l'inscription à l'examen. DGITM ? août 2025 59 Les chambres de métiers et de l'artisanat de région garantissent à chaque candidat de pouvoir passer les épreuves de l'examen dans leur ressort territorial et d'obtenir les résultats d'admission dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a déposé un dossier réputé complet, sans préjudice du délai fixé au dernier alinéa du présent article en cas d'ajournement à l'épreuve pratique. Cette garantie de délai ne s'applique pas aux candidats dont les dossiers sont déclarés incomplets au terme de leur instruction par la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente. Est réputé complet le dossier du candidat qui a mis à la disposition de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente l'ensemble des pièces nécessaires à son inscription. Dans un délai maximal de cinq jours ouvrés à compter du dépôt du dossier par le candidat, la chambre lui adresse, par tout moyen conférant date certaine, un document attestant de ce dépôt et l'informant de la garantie dont il bénéficie au titre du quatrième alinéa du présent article. Tout candidat ajourné à l'épreuve pratique souhaitant se présenter à nouveau à celle-ci est convoqué dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la délibération prononçant cet ajournement. Ces dispositions ne s'appliquent pas, si, en raison d'une circonstance de droit nouvelle, le candidat ne répond plus aux conditions requises pour se présenter aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur ou s'il est dans l'obligation, eu égard à la teneur des délibérations le concernant, de se soumettre à nouveau aux épreuves d'admissibilité. # Art. R. 321-14 Les chambres de métiers et de l'artisanat de région publient sur un site internet dédié : 1° La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque département, au moins un mois avant la date prévue ; 2° Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département ; 3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'artisanat ; 4° Le règlement d'examen mentionné à l'article R. 332-10 ; 5° Les modalités de détermination du nombre prévisible de candidats et du nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixées dans les conditions mentionnées à l'article R. 321-12. Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent aux candidats, lors de leur inscription, l'adresse de ce site, et les informent du contenu qui leur est accessible. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région adressent chaque année au préfet territorialement compétent un rapport réalisé par un organisme indépendant sur le respect des obligations fixées aux articles R. 321-11 à R. 321-15, notamment en termes de délais d'organisation des examens, de nombre de sessions organisées, de respect des garanties d'impartialité et d'indépendance, et de publication. DGITM ? août 2025 60 # Art. R. 321-15 Le contrôle de l'organisation des sessions d'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur et du bon déroulement des épreuves peut être assuré par les fonctionnaires habilités à cet effet par le préfet territorialement compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'économie. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, à leur demande, assister aux travaux d'élaboration et de choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité, à l'évaluation des épreuves ainsi qu'aux délibérations des jurys. Ils ne prennent part ni aux échanges ni aux délibérations des jurys. # Art. R.321-16 Le Comité national des transports publics particuliers de personnes mentionné à l'article D. 3120-16 du code des transports désigne en son sein une formation spécialisée, dénommée Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes. Cette formation est chargée d'assurer le suivi de ces examens et de réaliser le bilan de leur mise en oeuvre. Elle peut formuler des recommandations. # Art. R. 321-17 La formation spécialisée prévue à l'article R. 321-16 comporte au plus vingt-sept membres dont un président et un vice-président. Ses membres sont répartis dans trois sections, chacune propre à l'une des professions du transport public particulier de personnes. Chaque section est composée à part égales : 1° De représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat ; 2° De représentants de la profession du transport public particulier de personnes concernée ; 3° De représentants des collectivités territoriales. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat fixe le nombre des représentants de chacune de ces catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de personnes ainsi que le président qui est choisi parmi les représentants de l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres. # Art. R. 321-18 Le Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes établit son règlement intérieur. Son fonctionnement et ses délibérations sont soumis aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. DGITM ? août 2025 61 # Art. R. 321-19 Pour l'accomplissement de leur mission de suivi des examens, les membres de chacune des sections et les personnes qu'elles désignent, disposent d'un droit d'accès aux lieux où se déroulent les épreuves. Les personnes participant à la préparation ou à l'organisation des examens communiquent à ces derniers, à leur demande, toute information ou document utile. # Art. R. 321-20 Les membres des sections ne doivent ni avoir exercé d'activité au sein des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant leur nomination, ni exercer d'activités au sein de ces mêmes organismes dans les trois ans suivant la fin de leur fonction. Ces membres et leurs proches ne doivent exercer aucune activité au sein du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ou des prestataires auxquels ce réseau recourt pour l'organisation des examens de conducteurs du transport public particulier de personnes. Pour l'application du présent alinéa, un proche s'entend comme un conjoint, un partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant au premier degré ou un collatéral au deuxième degré. Ces membres ne peuvent recevoir d'instructions de la part de personnes exerçant une activité dans les organismes mentionnés au premier alinéa. # Art. R. 321-21 Chaque section de la formation spécialisée rend public, au plus tard le 1er janvier de chaque année, un rapport sur les conditions de déroulement de l'examen qui la concerne et formule des propositions d'amélioration, au bénéfice des candidats. Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou des ministres chargés respectivement des transports et de l'artisanat, établir des rapports intermédiaires. En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de l'opinion de chaque membre. # Art. R. 321-22 Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent confier à des personnes agréées par le préfet de région de leur ressort territorial dans les conditions définies à l'article R. 321- 24, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, de l'épreuve pratique d'admission de l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi, de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, et de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues à l'exclusion de la gestion de l'inscription à l'examen, de l'élaboration des sujets des épreuves, de la correction de celles-ci, ainsi que de l'évaluation des candidats. Les personnes agréées organisant les épreuves écrites d'admissibilité : DGITM ? août 2025 62 1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves écrites d'admissibilité, sur la base de la liste de candidats inscrits transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ; 2° Recueillent les données transmises par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour l'organisation de l'épreuve, notamment les questionnaires à soumettre aux candidats ; 3° Organisent matériellement les sessions des épreuves écrites d'admissibilité en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat de région de respecter le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixé en application de l'article R. 321-12, ainsi que les délais fixés à l'article R. 321-13, le cas échéant ; 4° Transmettent aux chambres de métiers et de l'artisanat de région les réponses des candidats ; 5° Communiquent aux candidats le résultat des épreuves écrites d'admissibilité transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales compétentes. Les personnes agréées organisant les épreuves pratiques d'admission : 1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves pratiques, organisées au niveau départemental, sur la base de la liste de candidats déclarés admissibles transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ; 2° Convoquent les examinateurs désignés par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour chaque session d'épreuves ; 3° Organisent matériellement les sessions des épreuves pratiques d'admission, en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat de région de respecter les délais fixés à l'article R. 321-13 le cas échéant ; 4° Peuvent mettre à disposition des candidats et des examinateurs, pour le déroulement de l'épreuve, un véhicule équipé d'un dispositif de double commande ; 5° Recueillent les grilles d'évaluation des candidats à l'issue des épreuves pratiques d'admission et les transmettent à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ; 6° Communiquent aux candidats les résultats d'admission transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat de région, dans le respect des délais fixés par l'article R. 321-13 le cas échéant. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région versent aux personnes agréées, pour chaque candidat pour lequel elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission mentionnées au premier alinéa du présent article, un prix unique par type d'épreuve qui est identique, quel que soit le candidat et le site d'examen. Ce prix couvre toutes les prestations nécessaires à un unique passage des épreuves mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de tout autre produit ou service. Il est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des transports en fonction des coûts supportés par les organisateurs et des caractéristiques de l'examen, relative notamment à la durée de ce dernier. # Art. R. 321-23 Les personnes agréées sont choisies par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les conditions du droit de la commande publique. DGITM ? août 2025 63 Lorsqu'elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission, les personnes agréées : 1° Organisent les épreuves dans des locaux n'abritant aucune activité en lien direct ou indirect avec une activité de transport public particulier de personnes ; 2° N'imposent pas aux candidats d'autres conditions que celles requises pour l'inscription, et assurent leur égal accès aux épreuves organisées, quel que soit leur parcours antérieur ; 3° Déclarent préalablement à la chambre de métiers et de l'artisanat de région l'ouverture d'un site d'examen ainsi que l'arrêt d'exploitation d'un site ; 4° Collectent et traitent uniquement et à cette seule fin, les données personnelles des candidats nécessaires à l'organisation des épreuves ; 5° Se conforment aux législations et réglementations françaises et européennes relatives à la protection des données à caractère personnel ; 6° S'assurent que le personnel employé sur un site d'examen, qui intervient dans l'organisation et assure la supervision des épreuves, présente des garanties d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance, ainsi que les compétences nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves ; 7° Respectent les conditions fixées par un cahier des charges, établi par la chambre de métiers et de l'artisanat de région conformément aux instructions définies par CMA France, et qui détermine notamment les exigences en termes de couverture territoriale par les sites d'examen et de nombre de sessions d'examen à organiser, ainsi que celles relatives à la prévention et la lutte contre les fraudes susceptibles d'être commises par les candidats aux examens. # Art. R321-24 Les personnes à qui est confiée l'organisation des épreuves sont agréées par le préfet de région, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports. L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le préfet de région, après avoir mis la personne agréée en mesure de présenter ses observations, dès lors que les conditions mentionnées au présent article cessent d'être remplies. Le contrôle de la situation des personnes agréées au regard des conditions et garanties mentionnées au présent article et du bon déroulement des examens organisés peut être assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet. Pour être agréées, les personnes doivent présenter les garanties d'honorabilité, de capacité d'organisation, d'impartialité et d'indépendance suivantes : 1° Elles ne doivent pas être liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique, à une société qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de transport public particuliers de personnes, ou de mise en relation au sens de l'article L. 3141-1 du code des transports, ou de prestations de formation à destination des conducteurs de véhicules de transport public particulier de personnes ; 2° Elles doivent justifier d'une expérience en matière d'organisation d'examens en vue de l'obtention de diplômes, de certifications ou d'habilitations reconnues par la réglementation en vigueur, ou de l'épreuve théorique générale du permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 221-4 du code de la route ; DGITM ? août 2025 64 3° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions mentionnées à l'article R. 212-4 du code de la route ; 4° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas être liée, ou avoir été liée, depuis au moins cinq ans, à une société exerçant l'une des activités énumérées au 1° ; 5° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir assuré la direction de la même activité pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré dans les cinq années qui précèdent. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation. DGITM ? août 2025 65 4. Code de la consommation Livre V : Pouvoirs d?enquête et suites données aux contrôles Titre Ier : Recherche et constatation Chapitre Ier : Habilitations # Art. L. 511-7 Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions : 1° Du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; 2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ; 3° Des paragraphes 1 et 3 de l'article 3 du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l'Union ; 4° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ; 5° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; 6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 5 ter, 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; 7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 312-9, L. 314-10-1 à L. 314-10-4, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code ; 8° De l'article L. 126-33, du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8, L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; 9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, 10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; 11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ; 12° Des quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ; 13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ; 14° De l'article L. 3142-5 du code des transports ; 15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ; DGITM ? août 2025 66 16° De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 17° Des titres Ier et III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; 18° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; 19° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; 20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ; 21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; 22° Des articles L. 541-9-2, L. 541-9-3 et L. 541-15-9 du code de l'environnement ; 23° De l'article L. 541-15-8 du même code ; 24° Du I de l'article L. 541-21-2-3 dudit code ; 25° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE ; 26° Du règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ; 27° De la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ; 28° De l'article L. 541-9-1 du même code ; 29° De l'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques ; 30° De l'article L. 113-15-3 du code des assurances et de l'article L. 221-10-4 du code de la mutualité ; 31° De l'article L. 6323-8-1 du code du travail ; 32° Du V de l'article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ; 33° Du 1, des 2 à 6 et du 9 de l'article 5, de l'article 7 et du c du 1 de l'article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en oeuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II. DGITM ? août 2025 67 5. Code du commerce Livre IV : De la liberté des prix et de la concurrence 5.1 Titre II : Des pratiques anticoncurrentielles # Art. L. 420-2-2 Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d?interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers : 1° De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ; 2° Sans préjudice de l?article L. 3142-5 du code des transports, de commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu?elle exécute ; 3° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d?une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu?elle commercialise sans intermédiaire. # Art. L. 420-3 Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2. # Art. L. 420-4 I.-Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques : 1° Qui résultent de l?application d?un texte législatif ou d?un texte réglementaire pris pour son application ; 2° Dont les auteurs peuvent justifier qu?elles ont pour effet d?assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d?emplois, et qu?elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d?éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d?origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d?un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès. II.- Certaines catégories d?accords ou certains accords, notamment lorsqu?ils ont pour objet d?améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme de l?Autorité de la concurrence. III.- Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 les accords ou pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu?ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l?efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte. DGITM ? août 2025 68 Certaines catégories d?accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, notamment lorsqu?ils ont pour objet de favoriser l?apparition d?un nouveau service, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent III, par arrêté conjoint des ministres chargés de l?économie et des transports, pris après avis conforme de l?Autorité de la concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. # Art. L. 420-6 Est puni d?un emprisonnement de quatre ans et d?une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l?organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420- 2 et L. 420-2-2. Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu?il désigne, aux frais du condamné. Les actes interruptifs de la prescription devant l?Autorité de la concurrence en application de l?article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l?action publique. 5.2 Titre V : Des pouvoirs d?enquête # Art. L. 450-5 Le rapporteur général de l?Autorité de la concurrence est informé avant leur déclenchement des investigations que le ministre chargé de l'économie souhaite voir diligenter sur des faits susceptibles de relever des articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou d?être contraires aux mesures prises en application de l?article L. 410-3 et peut, dans un délai fixé par décret, en prendre la direction. Le rapporteur général est informé sans délai du résultat des investigations menées par les services du ministre. Il peut, dans un délai fixé par décret, proposer à l?Autorité de se saisir d?office. 5.3 Titre VI : De l?Autorité de la concurrence # Art. L. 462-3 L?Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu?aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l?Union européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu?après une procédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d'informations déjà recueillies au cours d?une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte. L?Autorité de la concurrence peut transmettre tout élément qu?elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l?exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l?article L. 464-2, à toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d?une partie à l?instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu?elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction. Les dispositions prévues au présent alinéa ne sont pas applicables aux demandes de production de pièces formées en vue ou dans le cadre d?une action en dommages et intérêts fondée sur l?article L. 481-1 du présent code. Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation de l?Autorité. DGITM ? août 2025 69 L?avis de l?Autorité peut être publié après le non-lieu ou le jugement. # Art. R. 462-3 La procédure contradictoire prévue à l?article L. 462-3 comporte la notification d?un rapport effectué par le rapporteur général aux parties en cause devant la juridiction, au commissaire du Gouvernement auprès de l?Autorité de la concurrence et, le cas échéant, aux autres personnes dont les agissements ont été examinés dans le rapport au regard des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2- 1, L. 420-2-2 et L. 420-5. Le rapporteur général fixe aux destinataires un délai de réponse, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification du rapport, pour consulter le dossier et présenter des observations écrites. L?avis de l?Autorité de la concurrence rendu à la juridiction qui l?a consultée est communiqué aux personnes mentionnées au premier alinéa. # Art. L. 462-5 I.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de l'article L. 430-7- 1 ou pris en application des décisions de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence. II.-Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, l'Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 462-1. III.-Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des pratiques mentionnées aux I et II et à l'article L. 430-8 ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence. IV.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d'outre-mer, le Département de Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint- Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leur territoire respectif. # Art. L. 462-6 L?Autorité de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie entrent dans le champ des articles L. 420-1 à L. 420-2-2 ou L. 420-5, sont contraires aux mesures prises en application de l?article L. 410-3 ou peuvent se trouver justifiées par application de l?article L. 420-4. Elle prononce, le cas échéant, des sanctions et des injonctions. DGITM ? août 2025 70 Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l?application de l?article L. 420-6, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l?action publique. La prescription est interrompue également lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d?un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de concurrence d?un autre État membre de la Communauté européenne. # Art. L. 464-2 I.-L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3. Elle peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. L'Autorité de la concurrence peut décider de réduire le montant de la sanction pécuniaire infligée à une entreprise ou à un organisme lorsque cette entreprise ou cet organisme a, en cours de procédure devant l'Autorité, versé à la victime de la ou des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées une indemnité due en exécution d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante. L'Autorité de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée. Les entreprises ou groupements d'entreprises ayant fait l'objet d'une injonction de l'Autorité de la concurrence en raison de pratiques contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 doivent rendre publique cette injonction en la publiant, à leurs frais, dans la presse quotidienne locale, selon des modalités précisées par l'Autorité de la concurrence. Cette publication mentionne, le cas échéant, l?existence d?un recours formé à l'encontre de l'injonction. DGITM ? août 2025 71 II.-L'Autorité de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe, pour les contraindre : a) A exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, à exécuter une décision ayant imposé des conditions particulières ou à respecter une décision ayant rendu un engagement obligatoire en vertu du I ; b) A respecter les mesures prononcées en application de l?article L. 464-1. Le chiffre d?affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l?entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision. L?astreinte est liquidée par l?Autorité de la concurrence qui en fixe le montant définitif. III.-Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l?entreprise ou l?organisme s?engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l?organisme ou l?entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l?Autorité de la concurrence, qui entend l?entreprise ou l'organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d?un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction. IV.-Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont l'Autorité ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'organisme, l'Autorité de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'organisme et au ministre, et n'est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l'Autorité peut, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné sans établissement préalable d'un rapport, et, si les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. V.-Lorsqu'une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces formulée par un des agents visés au I de l'article L. 450-1 dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les titres V et VI du livre IV, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, prononcer à son encontre une injonction assortie d'une astreinte, dans la limite prévue au II. Lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. DGITM ? août 2025 72 # Art. R. 464-8 I. - Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées : 1° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 464-1, à l'auteur de la demande de mesures conservatoires, aux personnes contre lesquelles la demande est dirigée et au commissaire du Gouvernement ; 2° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 462-8, à l'auteur de la saisine et au ministre chargé de l'économie ; 3° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 464-6, à l'auteur de la saisine, aux personnes dont les agissements ont été examinés par le rapporteur au regard des articles L. 420-1, L. 420- 2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi que, le cas échéant, des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et au ministre chargé de l'économie ; 4° Pour les décisions prises suivant les modalités prévues par les articles L. 463-2, L. 463-3, L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5, aux personnes destinataires de la notification de griefs ou du rapport ainsi qu'aux entreprises ou organismes ayant souscrit des engagements et au ministre chargé de l'économie ; 5° Pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 461-3 prises à la suite d'une saisine du ministre chargé de l'économie en application du quatrième alinéa de l'article L. 464- 9, aux parties concernées et au ministre chargé de l'économie. II. - abrogé # Art. L. 464-9 Le ministre chargé de l'économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques affectent un marché de dimension locale, ne concernent pas des faits relevant des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires que chacune d'entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d'euros et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d'euros. Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les mêmes conditions, leur proposer de transiger. Le montant de la transaction ne peut excéder 150 000 ¤ ou 5 % du dernier chiffre d'affaires connu en France si cette valeur est plus faible. Les modalités de la transaction sont fixées par décret en Conseil d?État. L'exécution dans les délais impartis des obligations résultant de l'injonction et de l'acceptation de la transaction éteint toute action devant l'Autorité de la concurrence pour les mêmes faits. Le ministre chargé de l'économie informe l'Autorité de la concurrence des transactions conclues. Il ne peut proposer de transaction ni imposer d'injonction lorsque les mêmes faits ont, au préalable, fait l'objet d'une saisine de l'Autorité de la concurrence par une entreprise ou un organisme visé au deuxième alinéa de l'article L. 462-1, sauf si l'Autorité de la concurrence a rejeté la saisine sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 462-8. DGITM ? août 2025 73 En cas de refus de transiger, le ministre chargé de l'économie saisit l'Autorité de la concurrence. Il saisit également l'Autorité de la concurrence en cas d'inexécution des injonctions prévues au premier alinéa ou des obligations résultant de l'acceptation de la transaction. Les sommes issues de la transaction sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. # Art. R. 464-9-1 Le ministre chargé de l'économie communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux entreprises qu'il soupçonne de pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 et qui répondent aux conditions de chiffres d'affaires spécifiées au premier alinéa de l'article L. 464-9 les faits constatés de nature à constituer les infractions qui leur sont imputées. Cette communication est accompagnée d'un rapport administratif d'enquête. Ce rapport met en évidence les faits constatés, leur qualification juridique et leur imputabilité. Les entreprises concernées sont informées des mesures envisagées à leur égard, à savoir une injonction et une somme à verser au Trésor public à titre de transaction, ou l'une de ces deux mesures seulement. Les entreprises destinataires peuvent consulter le dossier sous réserve de la protection du secret des affaires. Les entreprises destinataires sont invitées à formuler des observations écrites et disposent pour ce faire d'un délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Ce délai peut être prorogé à leur demande d'une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois. Les entreprises peuvent également présenter dans le délai imparti des observations orales au signataire du courrier. Elles peuvent se faire assister d?un conseil. # Art. R. 463-13 Pour l?application de l?article L. 463-4, lorsqu?une personne demande la protection du secret des affaires à l?égard d?éléments communiqués par elle à l'Autorité de la concurrence ou saisis auprès d?elle par cette dernière, elle indique par lettre recommandée avec demande d?avis de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l?objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir à l?Autorité dans un délai d?un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l?Autorité. En cas d?urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur général, notamment afin de permettre l?examen d?une demande de mesures conservatoires par l?Autorité, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen. Lorsqu?une personne communique des éléments au ministre chargé de l'économie ou que ce dernier saisit des éléments auprès d'elle dans le cadre d'une enquête relative aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5, cette personne est invitée à signaler par lettre, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par le ministre, qu'elle demande la protection du secret des affaires, sans préjudice de son droit à invoquer les dispositions de l'article L. 463-4 devant l'Autorité de la concurrence. Cette lettre est jointe à la saisine éventuelle de l'Autorité de la concurrence. DGITM ? août 2025 74 Lorsque l'instruction de l'affaire par l'Autorité de la concurrence fait apparaître que des informations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur général invite cette personne à présenter, si elle le souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa pour bénéficier de la protection du secret des affaires. DGITM ? août 2025 75 6. Code de la route Livre IV : L?usage des voies Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation # Art. L. 411-8 L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l'environnement, réglementer, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération. Elle peut notamment réserver une partie de la voie publique pour en faire une voie de circulation destinée à faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du présent code. Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, elle peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s'ils répondent aux conditions du deuxième alinéa du présent article. # Art. R 311-1 Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1.4. Voiture particulière : véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; DGITM ? août 2025 76 7. Code de l?environnement 7.1 Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie # Art. L. 224-11 : Les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au V de l'article L. 224- 7 du présent code. Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l'évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l'article L. 222-1 B. # Art. D224-15-12 C I.-Les véhicules concernés par l'article L. 224-11 du présent code sont les véhicules définis au 1.4 de l'article R. 311-1 du code de la route. II.-Le seuil visé à l'article L. 224-11 est de 100 conducteurs. III.-En application de l'article L. 224-11, au 31 décembre de chaque année à compter de 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, la part minimale de véhicules à faibles émissions définis à l'article D. 224-15-11 du présent code mis en relation par toute centrale de réservation au cours de l'année écoulée est de 10 %. Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2028, cette part minimale annuelle est de 20 %. Au 31 décembre de chaque année à compter de 2029, cette part minimale annuelle est de 35 % # Art. L224-12 Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224- 10, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement durant l'année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l'Etat dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles émissions mis en relation durant l'année précédente. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11-1, est rendu public le taux de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l'année précédente. Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159231/#LEGISCTA000006159231 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159231/#LEGISCTA000006159231 DGITM ? août 2025 77 # Art. D. 224-15-14 Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées à l'article L. 224-11 transmettent chaque année par voie électronique au ministre chargé des transports les données relatives au parc de véhicules mis en relation permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles émissions qu'ils comportent. La liste et le format de ces données sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports. II.-Parmi les données mentionnées au I, la part minimale des véhicules à faibles émissions mis en relation par les centrales de réservation est une information mise à la disposition du public gratuitement en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises ( www.data.gouv.fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données. III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante. http://www.data.gouv.fr/ DGITM ? août 2025 78 8. Décret n°73-225 du 2 mars 1973 relatif à l?exploitation des taxis et voitures de remise Chapitre III : Dispositions communes # Art. 14 Les voitures de remise sont soumises à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur changement d'affectation s?il s'agit de véhicules affectés à ces usages plus d'un an après la date de leur première mise en circulation. Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans. Des arrêtés préfectoraux fixent les conditions d'application du présent alinéa. Leurs conducteurs sont astreints à une visite médicale périodique dans les conditions prévues par le code de la route. (ATTENTION: OPTION xploitant cesse son activité de transport avec des véhicules de transport avec chauffeur. La radiation ne peut être prononcée qu?après une mise en demeure demeurée sans effet. La décision de radiation, qui est motivée, ainsi que la mise en demeure sont notifiées à l?exploitant par tout moyen permettant d?en accuser réception. Toutefois, la mise en demeure préalable est remplacée par une information préalable, lorsque la radiation est prononcée à la demande de l?exploitant ou lorsque le gestionnaire du registre a constaté que l?exploitant a cessé son activité. # Art. R*. 3122-5 Le préfet de la région d'Ile-de-France est compétent sur l'ensemble du territoire national pour assurer la gestion du registre des voitures de transport avec chauffeur mentionné à l'article L. 3122-3. # Art. R. 3122-5-1 La gestion de ce registre consiste, d'une part, à assurer l'instruction des dossiers, la tenue du registre, l'envoi à l'exploitant, dès l'inscription ou son renouvellement, des attestations d'inscription ainsi que des notifications, des mises en demeure, des décisions de refus et de radiation prévues à la présente section, et, d'autre part, à s'assurer de la publication, sur le site internet du ministère chargé des transports, de la liste de l'ensemble des exploitants inscrits. - Sous-section 2 : Obligations relatives aux véhicules # Art. R. 3122-6 Les voitures de transport avec chauffeur comportent au moins quatre et au plus neuf places, y compris celle du conducteur. DGITM ? août 2025 38 Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l?économie fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l?ancienneté maximale des voitures de transport avec chauffeur, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l?article L. 3120- 5. # Art. R. 3122-7 Il est interdit d?utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est munie de tout ou partie des équipements spéciaux définis au I de l?article R. 3121-1 de nature à créer une confusion avec un véhicule de taxi. # Art. R. 3122-8 Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports et délivrée par l?Imprimerie Nationale. Le même arrêté prévoit également des dispositions spécifiques afin de permettre aux exploitants de disposer d?une signalétique temporaire en cas de recours exceptionnel à des véhicules en application du III de l?article R. 3122-1 ou après leur inscription au registre, ou à la suite d?une mise à jour de ce dernier. # Art. R. 3122-9 La condition de capacités financières prévue à l?article L. 3122-4 est satisfaite lorsque l?exploitant de voitures de transport avec chauffeur, pour chaque véhicule utilisé de façon régulière, démontre : - soit qu?il est propriétaire du véhicule ; - soit qu?il justifie d?un contrat de location d?une durée d?au moins six mois ; - soit qu?il présente une garantie financière, d?un montant égal à 1 500 euros par véhicule, accordée soit par un ou plusieurs organismes financiers agréés par l?Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se portant caution de l?entreprise pour le montant exigible, soit par tout établissement de crédit fournissant des prestations ou disposant de succursales en France conformément aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier, qui est habilité à fournir ce type de service ; - soit qu?une justification de capacités financières a déjà été produite pour le véhicule conformément à l?un des trois alinéas précédents en application d?autres dispositions, notamment celles de l?article R. 3113-31. # Art. L. 3122-4-1 Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l?article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières. Les critères et les modalités d?attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme. DGITM ? août 2025 39 ? Section 4 : Dispositions relatives au conducteur # Art. L. 3122-9 Dès l?achèvement de la prestation commandée au moyen d?une réservation préalable, le conducteur d?une voiture de transport avec chauffeur dans l?exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d?établissement de l?exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s?il justifie d?une réservation préalable ou d?un contrat avec le client final. # Art. R. 3122-10 L?autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l?article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile ou, s?il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police. # Art. R. 3122-11 Les conditions d?aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d?une durée minimale d?un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle. # Art. R. 3122-12 L?existence d?un contrat avec un client final, qui peut être une personne morale, est justifiée au moyen d?un document écrit sur un support papier ou électronique qui précise les clauses particulières relatives à sa durée, sa date d?effet, la nature des prestations couvertes, le ou les lieux de prise en charge et la qualité des bénéficiaires des prestations. Des conditions générales de vente ne constituent pas un contrat avec le client final. Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles. Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l?économie et des transports et du ministre de l?intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques. 2.2.4 Chapitre III : Les véhicules à deux ou trois roues ? Section 1 : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues # Art. L. 3123-1 Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l?avance entre les parties, doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire. 1° (Abrogé) ; DGITM ? août 2025 40 2° D?un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ; 3° De chauffeurs titulaires, depuis au moins trois ans, de la catégorie du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules prévus au premier alinéa ; 4° D?un contrat d?assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes. ? Section 2 : Les cycles à pédalage assisté # Art. L. 3123-2 Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent disposer : 1° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ; 2° De conducteurs répondant à une condition d'honorabilité professionnelle et justifiant d'une aptitude à la conduite sur la voie publique ; 3° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes. # Art. L. 3123-2-1 Les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycles à pédalage assisté à des prescriptions particulières, en vue de s'assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l'article L. 3123-2. ? Section 3 : Dispositions communes : # Art. L. 3123-3 Les modalités d?application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d?État. # Art. R. 3123-1 L?autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues, mentionnée à l?article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié, ou, dans la commune de Paris, le préfet de police. # Art. R. 3123-2 Les conditions d?aptitude professionnelle mentionnées à l?article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d?une durée minimale d?un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle. DGITM ? août 2025 41 # Art. R. 3123-3 Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l?économie fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l?ancienneté maximale des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l?article L. 3120-5. # Art. R. 3123-4 La signalétique mentionnée au 2° de l?article L. 3123-1 est définie par un arrêté du ministre chargé des transports. # Art. R. 3123-5 Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne sont pas soumis au contrôle technique et font l?objet d?une attestation annuelle d?entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports. 2.2.5 Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales ? Section 1 : Dispositions relatives aux taxis - Sous-section 1 : Sanctions administratives # Art. L. 3124-1 Lorsque l?autorisation de stationnement n?est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l?autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif. # Art. L. 3124-3 Les modalités d?application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d?État. # Art. R. 3124-1 Pour l?application de l?article L. 3124-1, l?autorité compétente est celle qui a délivré l?autorisation de stationnement. Pour l?application de l?article L.3124-11, l?autorité compétente est celle qui a délivré la carte professionnelle. - Sous-section 2 : Sanctions pénales # Art. L. 3124-4 I. -Est puni d?un an d?emprisonnement et de 15 000 ¤ d?amende le fait d?exercer l?activité d?exploitant taxi sans être titulaire de l?autorisation de stationnement mentionnée à l?article L.3121-1. DGITM ? août 2025 42 II. -Les personnes physiques coupables de l?infraction prévue par le présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; 2° L?immobilisation, pour une durée d?un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l?infraction ; 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l?infraction. L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. # Art. L. 3124-5 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l?article 121-2 du code pénal, de l?infraction définie par le I de l?article L. 3124-4 encourent, outre l?amende, suivant les modalités prévues par l?article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l?article 131-39 du même code. # Art. R. 3124-2 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d?exercer l?activité de taxi sans être muni des équipements prévus à l?article R. 3121-1. # Art. R. 3124-3 Les manquements aux dispositions mentionnées à l?article R. 3121-22 du présent code sont sanctionnés dans les conditions prévues à l?article R. 410-1 du code de commerce. # Art. R.3124-3-1 I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité de taxi sans respecter l'obligation prévue au premier alinéa de l?article R.3121-27. II. Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024. III. Entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exercer l'activité de taxi sans respecter l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 3121-27 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe lorsque le conducteur a fait l'objet d'un avertissement préalable donné, à l'occasion de la commission de la même infraction, au moins un mois auparavant. ? Section 2 : Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur # Art. R. 3124-4 Pour l?application de l?article L. 3124-11, l?autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police. DGITM ? août 2025 43 # Art. L. 3124-7 I. ? Est puni d?un an d?emprisonnement et de 15 000 ¤ d?amende le fait de contrevenir à l?article L. 3122-3. II. ? Les personnes physiques reconnues coupables de l?infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ; 2° L?immobilisation, pour une durée maximale d?un an, du véhicule qui a servi à commettre l?infraction ; 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l?infraction. III. ? Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l?article 121-2 du code pénal, de l?infraction prévue au I du présent article encourent, outre l?amende suivant les modalités prévues à l?article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l?article 131-39 dudit code. L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. # Art. R. 3124-5 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la troisième classe : - le fait d?exercer l?activité d?exploitant de voitures de transport avec chauffeur avec des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues à l?article R. 3122-6 ; - l?utilisation, par l?exploitant de voitures de transport avec chauffeur, à bord de ses véhicules, de l?un des équipements propres aux taxis énumérés au I de l?article R. 3122-7. # Art. R. 3124-6 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, l?utilisation, par l?exploitant de voitures de transport avec chauffeur, de véhicules sans la signalétique prévue à l?article R. 3122-8, ou avec une signalétique utilisée dans des conditions non conformes aux dispositions de cet article. # Art. R. 3124-7 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir au cinquième alinéa du II et aux obligations de transmission mentionnées au premier et au second alinéas du III de l?article R. 3122-1. DGITM ? août 2025 44 - Sous-section 1 : Sanctions administratives # Art. R. 3124-8 Pour l?application de l?article L. 3124-11, l?autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation par le conducteur du véhicule motorisé à deux roues ou à trois roues ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police. - Sous-section 2 : Sanctions pénales # Art. R. 3124-9 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d?exercer l?activité d?exploitant de transport à titre onéreux de personnes avec des véhicules motorisés à deux ou trois roues non conformes aux caractéristiques prévues à l?article R. 3123-3. # Art. R. 3124-10 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d?exercer l?activité d?exploitant de transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, sans la signalétique prévue aux articles L. 3123-1 et R. 3123-4. ? Section 4 : Dispositions communes # Art. L. 3124-11 En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d?un véhicule de transport public particulier de personnes, l?autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. # Art. L. 3124-12 I. ? Est puni d?un an d?emprisonnement et de 15 000 ¤ d?amende le fait de contrevenir au I et au 1° du II de l?article L. 3120-2. II. ? Les personnes physiques reconnues coupables de l?infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ; 2° L?immobilisation, pour une durée maximale d?un an, du véhicule qui a servi à commettre l?infraction ; 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l?infraction. III. ? Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l?article 121-2 du code pénal, de l?infraction prévue au I du présent article encourent, outre l?amende suivant les modalités prévues à l?article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l?article 131-39 dudit code. L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. DGITM ? août 2025 45 # Art. R. 3124-11 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions : - à l?une des interdictions édictées à l?article L. 3120-2, à l?exception de celles prévues au 1° de son II et au 1° de son III ; - de l?article R. 3120-4. # Art. R. 3124-12 I. ? Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour tout conducteur d?un véhicule mentionné à l?article R. 3120-1 de ne pas apposer sa carte professionnelle conformément au premier alinéa de l?article R. 3120-6. II. ? Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour tout conducteur mentionné au I, de ne pas présenter immédiatement sa carte professionnelle, en cours de validité, aux agents des services chargés des contrôles. III. ? Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour tout conducteur mentionné au I, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d?une carte professionnelle, en cours de validité, de ne pas présenter ce document avant l?expiration de ce délai. IV. ? Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : - le fait d?exercer l?activité de conducteur de l?un des véhicules mentionnés au I sans être titulaire d?une carte professionnelle en cours de validité ; - le fait d?exercer l?activité d?exploitant de l?un des véhicules mentionnés au I en recourant à des conducteurs de véhicules mentionnés au I qui ne sont pas titulaires d?une carte professionnelle valable pour le transport effectué. # Art. R. 3124-13 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : - le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l?article L. 3120-1 avec des véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport public particulier ; - le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l?article L. 3120-1 effectuée avec des véhicules de transport public particulier non conformes aux caractéristiques définies par le présent titre. # Art. R. 3124-14 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées en application de l?article R. 3120-40 ou de communiquer des informations fausses ou incomplètes. DGITM ? août 2025 46 # Art. R. 3124-15 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la troisième classe : 1° Le fait de communiquer les informations demandées en application de l?article R. 3120-40 hors délai ou selon un format différent du format imposé ; 2° Le fait de ne pas communiquer les informations demandées en application de l?article R. 3120-41 ou de les communiquer hors délai ou selon un format différent du format imposé. 2.3 Titre III : Le transport privé routier de personnes 2.3.1 Chapitre I : Les services privés de transport # Art. L. 3131-1 Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres. Un décret en Conseil d?État précise la définition de ces services et en fixe les conditions d?exécution. # Art. R. 3131-1 Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés. # Art. R. 3131-2 Sont également considérés comme des services privés lorsqu?ils répondent à leurs besoins habituels de fonctionnement : 1° Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d?administrés, dans le cadre d?activités relevant de leurs compétences propres, à l?exclusion de tout déplacement à caractère touristique ; 2° Les transports organisés par les établissements publics départementaux ou communaux accueillant des personnes âgées, les établissements d?éducation spéciale, les établissements d?hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées et les institutions de travail protégé pour les personnes qui y sont accueillies, à l?exclusion de tout déplacement à caractère touristique ; 3° Sous réserve des articles L. 3111-7 à L. 3111-16, les transports organisés par des établissements d?enseignement en relation avec l?enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d?élèves participant à l?encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes ; 4° Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle ; DGITM ? août 2025 47 5° Les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l?objet statutaire de l?association et qu?il ne s?agisse pas d?une association dont l?objet principal est le transport de ses membres ou l?organisation de voyages touristiques. Ces services sont exécutés à titre gratuit pour les passagers. # Art. R. 3131-3 Les services privés sont exécutés suivant trois modalités alternatives : 1° Soit avec des véhicules appartenant à l?organisateur ou mis à la disposition de celui-ci à titre non lucratif ; 2° Soit avec des véhicules sans conducteur pris en location par l?organisateur ; 3° Soit avec des véhicules avec conducteur mis à disposition de l?organisateur par des entreprises de transport public routier de personnes inscrites au registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3, ou exploitant les véhicules mentionnés à l'article L. 3121-1. # Art. R. 3131-4 Les prestations de transport mentionnées au 3° de l?article R. 3131-3 donnent lieu à l?établissement d?un contrat entre l?organisateur et l?entreprise de transport public. L?organisateur justifie de l?existence de ce contrat en remettant une attestation à cette entreprise. # Art. R. 3131-5 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour une entreprise de transport public, d?exécuter une prestation de transport dans les conditions mentionnées au 3° de l?article R. 3131-3 sans détenir à bord du véhicule l?attestation prévue à l?article R. 3131-4. 2.3.2 Chapitre III : Services de transport d?utilité sociale # Art. L. 3133-1 Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d?association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent organiser des services de transports au bénéfice des personnes dont l?accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique. Ces prestations sont fournies à titre non onéreux, sans préjudice de la possibilité pour l?association de demander aux bénéficiaires une participation aux coûts qu?elle supporte pour l?exécution du service. Un décret en Conseil d?État précise les modalités d?application du présent article. DGITM ? août 2025 48 # Art. R. 3133-1 Les associations mentionnées à l?article L. 3133-1 peuvent organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l?accès aux transports publics collectif ou particulier est limité, répondant à au moins l?une des conditions suivante : 1° Résider dans une commune rurale ou dans une commune appartenant au périmètre d?une unité urbaine de moins de 12 000 habitants dont la liste est établie d?après la base des unités urbaines de l?Institut national de la statistique et des études économiques et rendue publique par le ministre chargé des transports, ou résider à Saint- Pierre-et-Miquelon ; 2° Bénéficier d?une couverture maladie universelle complémentaire en application de l?article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou justifier de ressources inférieures ou égales au plafond fixé en application de cet article, ou être bénéficiaire de l?une des prestations suivantes : a) Revenu de solidarité active prévu à l?article L. 262-1 du code de l?action sociale et des familles ; b) Revenu de solidarité prévu à l?article L. 522-14 du code de l?action sociale et des familles ; c) Allocation pour demandeur d?asile prévue à l?article L. 744-9 du code de l?entrée et du séjour des étrangers et du droit d?asile ; d) Allocation prévue à l?article L. 5131-5 du code du travail ; e) Allocation de solidarité spécifique prévue à l?article L. 5423-1 du code du travail ; f) Allocation temporaire d?attente prévue à l?article L. 5423-8 du code du travail ; g) Assurance veuvage prévue à l?article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ; h) Allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l?article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ; i) Allocation supplémentaire d?invalidité prévue à l?article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ; j) Allocation aux adultes handicapés prévue à l?article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. # Art. R. 3133-2 Le transport d?utilité sociale ne peut porter que sur des trajets d?une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres. Pour les personnes ne bénéficiant de ce transport qu?en vertu du 1° de l?article R. 3133-1, le trajet ne peut, en outre, s?effectuer que dans le périmètre de communes rurales ou d?unités urbaines de moins de 12 000 habitants, ou pour rejoindre un pôle d?échange multimodal situé dans le périmètre d?une unité urbaine voisine de plus de 12 000 habitants. # Art. R. 3133-3 La participation aux coûts supportés pour l?exécution du service que l?association peut, le cas échéant, demander aux personnes transportées à l?occasion de chaque déplacement, ne peut excéder le plafond fixé par arrêté du ministre chargé des transports. DGITM ? août 2025 49 # Art. R. 3133-4 Les services de transport d?utilité sociale sont exécutés avec des véhicules appartenant à l?association organisatrice ou mis à sa disposition à titre non lucratif. L?association s?assure que le véhicule utilisé dispose du certificat d?immatriculation mentionné au I de l?article R. 322-1 du code de la route et de l?assurance prévue par les dispositions de l?article L. 211-1 du code des assurances. Elle s?assure également que le conducteur chargé du déplacement dispose du permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé. # Art. R. 3133-5 A la fin de chaque année civile, l?association fournit au préfet du département où elle exerce une activité de transport d?utilité sociale, les informations relatives à cette activité, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. 2.4 Titre IV : Les activités de mise en relation 2.4.1 Chapitre Ier : Dispositions générales # Art. L. 3141-1 Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes : 1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; 2° Ils ne présentent pas le caractère d?un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l?article L. 1221-1 ; 3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l?article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; 4° Ils ne sont pas effectués dans le cadre d?un covoiturage, tel qu?il est défini à l?article L. 3132- 1 du présent code. Le présent titre n?est pas applicable : a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu?elles exécutent elles-mêmes ; b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l?article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport. # Art. L. 3141-2 I. ? Le professionnel mentionné à l?article L. 3141-1 s?assure que tout conducteur qu?il met en relation avec des passagers dispose des documents suivants : 1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ; 2° Un justificatif de l?assurance du véhicule utilisé ; 3° Un justificatif de l?assurance de responsabilité civile requise pour l?activité pratiquée ; DGITM ? août 2025 50 4° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l?activité pratiquée. II. ? Le professionnel mentionné audit article L. 3141-1 s?assure que l?entreprise dont le conducteur relève dispose d?un justificatif de l?assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat d?inscription au registre mentionné à l?article L. 1421-1 ou du certificat d?inscription au registre mentionné à l?article L. 3122-3. III. ? Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l?article L. 3141-1 s?assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l?article L. 3122-4. IV. ? Les conditions d?application du présent article sont fixées par décret en Conseil d?État. # Art. R. 3141-1 L'opérateur de mise en relation mentionné à l?article L. 3141-1 satisfait l?obligation qui lui incombe en vertu des dispositions du 1° du I de l?article L. 3141-2 en demandant à tout conducteur souhaitant être mis en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire de se présenter, préalablement à la première mise en relation, muni de l?original du permis de conduire requis, en cours de validité. Chaque année par la suite, sauf expiration entre-temps du permis de conduire, le même opérateur demande au conducteur, au choix de ce dernier, soit de lui adresser le relevé portant les informations relatives à l?existence, la catégorie et la validité de son permis de conduire, établi en application du 1° de l?article L. 225-5 du code de la route, soit de lui présenter à nouveau l'original du permis de conduire requis, en cours de validité. # Art. R. 3141-2 L'opérateur de mise en relation mentionné à l?article L. 3141-1 satisfait l?obligation prévue par les dispositions des 2° et 3° du I de l?article L. 3141-2 en s?assurant, préalablement à la première mise en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire et ensuite au moins chaque année sauf expiration entre-temps du contrat d?assurance, de la transmission par le conducteur des justificatifs en cours de validité de l?assurance du véhicule utilisé. # Art. R. 3141-3 Le même opérateur satisfait l'obligation prévue au 4° du I de l'article L. 3141-2 en demandant à tout conducteur pratiquant une activité pour laquelle la possession d'une carte professionnelle est requise en vertu du titre II du présent livre de se présenter, préalablement à la première mise en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire, muni de l'original de sa carte professionnelle, en cours de validité puis, par la suite, de lui en transmettre, chaque année sauf expiration de celle-ci entre-temps, une copie. # Art. R. 3141-4 Le même opérateur satisfait l'obligation prévue au II de l'article L. 3141-2 en s'assurant, préalablement à toute mise en relation avec des passagers, de disposer : DGITM ? août 2025 51 1° Lorsque le conducteur relève d'une entreprise de voiture de transport avec chauffeur, de l'attestation de son inscription au registre prévu à l'article L. 3122-3, en cours de validité ; 2° Lorsque le conducteur relève d'une entreprise de transport public collectif occasionnel, de la copie certifiée conforme de la licence de transport intérieur en cours de validité, délivrée à l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article L. 3411-1 ; 3° D?un justificatif en cours de validité de l?assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de l?exploitant pour l?activité pratiquée. # Art. R. 3141-5 L'obligation de vérification des conditions techniques et de confort des véhicules prévue au III de l'article L. 3141-2 est satisfaite par la vérification, préalablement à toute mise en relation, que le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé pour effectuer la prestation de transport est au nombre de ceux qui ont été communiqués au gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3122-3. A cette fin, copie de la liste communiquée au gestionnaire du registre est transmise à l'opérateur de mise en relation par l'exploitant de voiture de transport, en même temps que l'attestation d'inscription prévue à l'article R. 3141-4. # Art. R. 3141-6 S?il n?obtient pas du conducteur ou de l?entreprise de transport les documents dont la présentation ou la communication sont prévues par les dispositions du présent chapitre, l?opérateur de mise en relation est tenu de s?abstenir de faire appel à eux pour assurer une prestation de transport de passagers répondant aux caractéristiques définies à l?article L. 3141-1. Il en va de même en cas de signalement par l?autorité administrative de la fin anticipée de la validité de l?une des pièces transmises en application du présent chapitre. # Art. R. 3141-7 L?opérateur informe sans délai l?exploitant de l?entreprise de transport et le conducteur des motifs, lorsqu?ils sont tirés de la méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre, pour lesquels il s'abstient de toute mise en relation avec des passagers et, le cas échéant, des démarches à entreprendre pour y remédier. 2.4.2 Chapitre II : Centrales de réservation # Art. L. 3142-1 Pour l?application du présent chapitre, est considéré comme une centrale de réservation tout professionnel relevant de l?article L. 3141-1 dès lors que les conducteurs qui réalisent les déplacements mentionnés au premier alinéa du même article L. 3141-1 exercent leur activité à titre professionnel. DGITM ? août 2025 52 # Art. D. 3142-1 Les dispositions particulières figurant au présent chapitre s'appliquent aux centrales de réservation sans préjudice des dispositions générales du chapitre Ier du présent titre. # Art. L. 3142-2 Toute centrale de réservation, au sens de l?article L. 3142-1, déclare son activité à l?autorité administrative. La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu?un changement intervient dans les éléments de la déclaration. Les conditions d?application du présent article sont définies par voie réglementaire. # Art. D. 3142-2 La déclaration prévue à l'article L. 3142-2 est adressée par voie électronique au ministre chargé des transports. Elle comprend : 1° La copie du justificatif de l'immatriculation de la centrale de réservation au registre des entreprises à jour ; 2° Une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour son activité de centrale de réservation. Cette déclaration, valable un an, est renouvelée chaque année avant la date d'expiration de la durée de validité de la précédente déclaration. La centrale de réservation informe sans délai, par voie électronique, le ministre chargé des transports de tout changement des éléments déclarés survenu en cours d'année. # Art. L. 3142-3 La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l?égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d?autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci. Toutefois, la centrale peut s?exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l?inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d?un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure. # Art. L. 3142-4 La centrale de réservation justifie de l?existence d?un contrat d?assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. # Art. L. 3142-5 DGITM ? août 2025 53 La centrale de réservation ne peut interdire à l?exploitant ou au conducteur d?un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n?est pas rendu indisponible par une réservation et qu?il est arrêté ou stationné ou qu?il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement. Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article sont d?ordre public. 2.4.3 Chapitre III : Constatation des infractions et sanctions # Art. L. 3143-1 Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet. # Art. L. 3143-2 Est puni de 15 000 ¤ d?amende le fait de contrevenir à l?article L. 3142-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l?amende suivant les modalités prévues à l?article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l?article 131-39 du même code. L?interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l?activité dans l?exercice ou à l?occasion de l?exercice de laquelle l?infraction a été commise. # Art. L. 3143-3 Est puni de 75 000 ¤ d?amende le fait de contrevenir à l?article L. 3142-5. Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu?il désigne, aux frais du condamné. # Art. L. 3143-4 Est puni de deux ans d?emprisonnement et de 300 000 ¤ d?amende le fait d?organiser la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes au sens du titre Ier du présent livre, ni des exploitants de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues au sens du titre II du même livre, en vue de la réalisation des prestations mentionnées aux articles L. 3112- 1 ou L.3120-1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l?amende suivant les modalités prévues à l?article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l?article 131-39 du même code. L?interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l?activité dans l?exercice ou à l?occasion de l?exercice de laquelle l?infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans. DGITM ? août 2025 54 ? Section 1 : Contrôles # Art. R. 3143-1 L?opérateur de mise en relation mentionné à l?article L. 3141-1 tient à la disposition des services chargés des contrôles les preuves des vérifications qu?il a effectuées en application du chapitre Ier du présent titre pendant trois ans. ? Section 2 : Sanctions # Art. R. 3143-2 Hors le cas prévu par l'article L. 3143-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pour chaque mise en relation assurée en méconnaissance de ces obligations, le fait, pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1, de contrevenir aux obligations prévues aux articles R. 3141-1 à R. 3141-4 et R. 3141-6. # Art. R. 3143-3 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, pour chaque mise en relation assurée en méconnaissance de cette obligation, le fait, pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1, de contrevenir à l?obligation prévue à l'article R. 3141-5. # Art. R. 3143-4 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour chaque conducteur ou pour chaque exploitant mis en relation avec des passagers en méconnaissance de cette obligation, le fait pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 de ne pas produire les preuves requises par l'article R. 3143-1. DGITM ? août 2025 55 3. Code de l?artisanat 3.1 Livre Ier : Activités relevant du secteur des métiers et de l?artisanat et conditions de leur exercice # Art. L. 125-5 Les règles relatives à l'activité artisanale de transports de voyageurs par taxi sont fixées par les articles L. 3121-1 à L. 3121-12 du code des transports. # Art. R. 125-7 Les règles relatives à l'activité artisanale d'exploitant de taxi sont fixées par les articles R. 3121-1 à R. 3121-33 du code des transports. # Art. L. 521-5 Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 125-5 est ainsi rédigé : « Article L. 125-5.-Les règles relatives à l'activité artisanale de transports de voyageurs par taxi sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 3° du I de l'article LO 6214- 3 du code général des collectivités territoriales. » # Art. L. 522-5 Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 125-5 est ainsi rédigé : « Article L. 125-5.-Les règles relatives à l'activité artisanale de transports de voyageurs par taxi sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 2° du I de l'article LO 6314- 3 du code général des collectivités territoriales. » 3.2 Titre II : Chambres de métiers et de l?artisanat de région 3.2.1 Chapitre Ier : Organisation et attributions (Articles R321-1 à R321-29) # Art. R321-5 Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions : 1° De valider les inscriptions au registre national des entreprises des personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat en application des articles L. 111-1 et L. 112-1 et de contrôler qu'elles satisfont aux conditions nécessaires à l'accès à leur activité ou à son exercice fixées au titre II du livre Ier et aux articles L. 123-43 à L. 123-45 du code de commerce ; 2° D'assurer, au profit des entreprises du secteur des métiers, une assistance à la réalisation de leurs formalités au sein du guichet unique des formalités des entreprises, en application du I de l'article R. 123-14 du code de commerce et de leur proposer des prestations d'accompagnement en application du II du même article ; 3° D'attribuer les titres de maître artisan ou maître artisan en métier d'art dans les conditions prévues à l'article R. 221-1 et à l'article R. 221-4 ainsi que les qualités d'artisan et d'artisan d'art dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 212-1 ; DGITM ? août 2025 56 4° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager la coopération entre les organismes de formation initiale et continue dans le secteur des métiers sous la forme d'une université régionale des métiers et de l'artisanat ; de conclure, le cas échéant, avec les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6224-1 du code du travail des conventions de partenariat et des conventions de délégation dans leur champs d'intervention ; de contribuer au développement de l'apprentissage : a) En accompagnant les entreprises dans la préparation des contrats d'apprentissage préalablement à leur dépôt prévu à l'article L. 6224-1 précité et en accomplissant toute autre mission concourant à ce dépôt qui pourrait leur être confiée par les opérateurs de compétence ; b) En assurant la désignation du médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 du même code, dans des conditions garantissant son indépendance et sa neutralité ; c) En participant au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme, dans les conditions définies par l'article L. 6211-2 du même code ; d) En participant à la formation des maîtres d'apprentissage. Elles peuvent conclure à cette fin des conventions de partenariat avec les opérateurs de compétences ; e) En concourant au service public mentionné à l'article L. 6111-3 du même code. Elles peuvent à ce titre instituer un service d'orientation professionnelle ; f) En concourant à l'élaboration des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionnés au IV de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et à la mise en oeuvre des contrats d'objectifs mentionnés au V du même article ; 5° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ; 6° D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen, dans les conditions prévues à la section 3 ; 7° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ; 8° De contribuer à l'amélioration de la rentabilité des entreprises, de la qualité des produits et des services, des techniques et des méthodes de production et de commercialisation, en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ; 9° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles oeuvres ; 10° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d'émettre des voeux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ; 11° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées ; 12° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à l'échelon régional ; 13° D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d'industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort ; DGITM ? août 2025 57 14° De participer à la formation professionnelle initiale et continue. A ce titre, les chambres créent, gèrent ou financent des établissements d'enseignement conformément aux dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail ; 15° D'exercer une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en coordination avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ; 16° D'exercer une mission d'accompagnement et d'assistance des entreprises lors de leur création, de la modification de leur situation ou de la cessation de leur activité, et dans le cadre de l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à une activité et à l'exercice de celle-ci ; 17° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, à l'article R. 123-15 et à l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 18° De mettre en oeuvre les actions prévues par le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 312-1, notamment dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à ce même article. Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers. # Art. R. 321-11 Les chambres de métiers et de l'artisanat de région organisent les sessions d'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur dans le cadre d'un calendrier national fixé par CMA France. Elles assurent la coordination des examens au niveau régional et perçoivent les droits d'inscriptions mentionnés à l'article R. 321- 13. # Art. R. 321-12 Les examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur sont organisés selon les modalités déterminées au présent article. Le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité est fixé par les chambres de métiers et de l'artisanat en fonction du nombre prévisible de candidats dans leur ressort territorial, et ne peut être inférieur à une session par trimestre. Une session ne peut être annulée que si aucun candidat ne s'est inscrit sept jours ouvrés avant la date programmée. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions de désignation des personnes chargées d'évaluer les candidats lors du passage de l'examen, notamment leur niveau de qualification et d'expérience ainsi que leur origine professionnelle. DGITM ? août 2025 58 Un arrêté du ministre chargé des transports détermine : 1° Pour les membres des jurys des épreuves de l'examen ainsi que pour toute personne participant à l'organisation de ces épreuves, l'obligation et les modalités de se déporter dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance ; 2° Les règles déontologiques s'imposant aux évaluateurs des épreuves de l'examen et les modalités de leur mise en oeuvre dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance. Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité ni être membre du jury de ces épreuves. Le jury des épreuves pratiques d'admission se compose d'au moins deux examinateurs, dont l'un exerce la fonction de président. En cas de partage égal des voix, celle du président du jury est prépondérante. Le jury de l'épreuve pratique d'admission ne peut pas comporter plus d'une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur. Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission que si elle répond à une condition d'expérience professionnelle fixée par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie. Elle ne peut exercer la fonction de président du jury. Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de taxi ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi. La profession des membres du jury des épreuves pratiques d'admission est communiquée à chaque candidat au plus tard trois jours ouvrés avant la date de passage de l'épreuve pratique d'admission. En cas d'ajournement d'un candidat à l'épreuve pratique d'admission, le jury rédige un avis circonstancié expliquant les raisons de cet ajournement. Cet avis est communiqué au candidat, dans un délai de quinze jours calendaires, selon des conditions fixées par le règlement mentionné à l'article R. 332-10. # Art. R. 321-13 L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription. Le montant de ces droits est fixé pour l'ensemble du territoire par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des transports et de l'artisanat, pris après avis de CMA France. Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation. Ils sont acquittés préalablement à l'inscription à l'examen. DGITM ? août 2025 59 Les chambres de métiers et de l'artisanat de région garantissent à chaque candidat de pouvoir passer les épreuves de l'examen dans leur ressort territorial et d'obtenir les résultats d'admission dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a déposé un dossier réputé complet, sans préjudice du délai fixé au dernier alinéa du présent article en cas d'ajournement à l'épreuve pratique. Cette garantie de délai ne s'applique pas aux candidats dont les dossiers sont déclarés incomplets au terme de leur instruction par la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente. Est réputé complet le dossier du candidat qui a mis à la disposition de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente l'ensemble des pièces nécessaires à son inscription. Dans un délai maximal de cinq jours ouvrés à compter du dépôt du dossier par le candidat, la chambre lui adresse, par tout moyen conférant date certaine, un document attestant de ce dépôt et l'informant de la garantie dont il bénéficie au titre du quatrième alinéa du présent article. Tout candidat ajourné à l'épreuve pratique souhaitant se présenter à nouveau à celle-ci est convoqué dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la délibération prononçant cet ajournement. Ces dispositions ne s'appliquent pas, si, en raison d'une circonstance de droit nouvelle, le candidat ne répond plus aux conditions requises pour se présenter aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur ou s'il est dans l'obligation, eu égard à la teneur des délibérations le concernant, de se soumettre à nouveau aux épreuves d'admissibilité. # Art. R. 321-14 Les chambres de métiers et de l'artisanat de région publient sur un site internet dédié : 1° La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque département, au moins un mois avant la date prévue ; 2° Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département ; 3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'artisanat ; 4° Le règlement d'examen mentionné à l'article R. 332-10 ; 5° Les modalités de détermination du nombre prévisible de candidats et du nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixées dans les conditions mentionnées à l'article R. 321-12. Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent aux candidats, lors de leur inscription, l'adresse de ce site, et les informent du contenu qui leur est accessible. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région adressent chaque année au préfet territorialement compétent un rapport réalisé par un organisme indépendant sur le respect des obligations fixées aux articles R. 321-11 à R. 321-15, notamment en termes de délais d'organisation des examens, de nombre de sessions organisées, de respect des garanties d'impartialité et d'indépendance, et de publication. DGITM ? août 2025 60 # Art. R. 321-15 Le contrôle de l'organisation des sessions d'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur et du bon déroulement des épreuves peut être assuré par les fonctionnaires habilités à cet effet par le préfet territorialement compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'économie. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, à leur demande, assister aux travaux d'élaboration et de choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité, à l'évaluation des épreuves ainsi qu'aux délibérations des jurys. Ils ne prennent part ni aux échanges ni aux délibérations des jurys. # Art. R.321-16 Le Comité national des transports publics particuliers de personnes mentionné à l'article D. 3120-16 du code des transports désigne en son sein une formation spécialisée, dénommée Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes. Cette formation est chargée d'assurer le suivi de ces examens et de réaliser le bilan de leur mise en oeuvre. Elle peut formuler des recommandations. # Art. R. 321-17 La formation spécialisée prévue à l'article R. 321-16 comporte au plus vingt-sept membres dont un président et un vice-président. Ses membres sont répartis dans trois sections, chacune propre à l'une des professions du transport public particulier de personnes. Chaque section est composée à part égales : 1° De représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat ; 2° De représentants de la profession du transport public particulier de personnes concernée ; 3° De représentants des collectivités territoriales. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat fixe le nombre des représentants de chacune de ces catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de personnes ainsi que le président qui est choisi parmi les représentants de l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres. # Art. R. 321-18 Le Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes établit son règlement intérieur. Son fonctionnement et ses délibérations sont soumis aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. DGITM ? août 2025 61 # Art. R. 321-19 Pour l'accomplissement de leur mission de suivi des examens, les membres de chacune des sections et les personnes qu'elles désignent, disposent d'un droit d'accès aux lieux où se déroulent les épreuves. Les personnes participant à la préparation ou à l'organisation des examens communiquent à ces derniers, à leur demande, toute information ou document utile. # Art. R. 321-20 Les membres des sections ne doivent ni avoir exercé d'activité au sein des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant leur nomination, ni exercer d'activités au sein de ces mêmes organismes dans les trois ans suivant la fin de leur fonction. Ces membres et leurs proches ne doivent exercer aucune activité au sein du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ou des prestataires auxquels ce réseau recourt pour l'organisation des examens de conducteurs du transport public particulier de personnes. Pour l'application du présent alinéa, un proche s'entend comme un conjoint, un partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant au premier degré ou un collatéral au deuxième degré. Ces membres ne peuvent recevoir d'instructions de la part de personnes exerçant une activité dans les organismes mentionnés au premier alinéa. # Art. R. 321-21 Chaque section de la formation spécialisée rend public, au plus tard le 1er janvier de chaque année, un rapport sur les conditions de déroulement de l'examen qui la concerne et formule des propositions d'amélioration, au bénéfice des candidats. Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou des ministres chargés respectivement des transports et de l'artisanat, établir des rapports intermédiaires. En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de l'opinion de chaque membre. # Art. R. 321-22 Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent confier à des personnes agréées par le préfet de région de leur ressort territorial dans les conditions définies à l'article R. 321- 24, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, de l'épreuve pratique d'admission de l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi, de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, et de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues à l'exclusion de la gestion de l'inscription à l'examen, de l'élaboration des sujets des épreuves, de la correction de celles-ci, ainsi que de l'évaluation des candidats. Les personnes agréées organisant les épreuves écrites d'admissibilité : DGITM ? août 2025 62 1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves écrites d'admissibilité, sur la base de la liste de candidats inscrits transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ; 2° Recueillent les données transmises par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour l'organisation de l'épreuve, notamment les questionnaires à soumettre aux candidats ; 3° Organisent matériellement les sessions des épreuves écrites d'admissibilité en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat de région de respecter le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixé en application de l'article R. 321-12, ainsi que les délais fixés à l'article R. 321-13, le cas échéant ; 4° Transmettent aux chambres de métiers et de l'artisanat de région les réponses des candidats ; 5° Communiquent aux candidats le résultat des épreuves écrites d'admissibilité transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales compétentes. Les personnes agréées organisant les épreuves pratiques d'admission : 1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves pratiques, organisées au niveau départemental, sur la base de la liste de candidats déclarés admissibles transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ; 2° Convoquent les examinateurs désignés par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour chaque session d'épreuves ; 3° Organisent matériellement les sessions des épreuves pratiques d'admission, en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat de région de respecter les délais fixés à l'article R. 321-13 le cas échéant ; 4° Peuvent mettre à disposition des candidats et des examinateurs, pour le déroulement de l'épreuve, un véhicule équipé d'un dispositif de double commande ; 5° Recueillent les grilles d'évaluation des candidats à l'issue des épreuves pratiques d'admission et les transmettent à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ; 6° Communiquent aux candidats les résultats d'admission transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat de région, dans le respect des délais fixés par l'article R. 321-13 le cas échéant. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région versent aux personnes agréées, pour chaque candidat pour lequel elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission mentionnées au premier alinéa du présent article, un prix unique par type d'épreuve qui est identique, quel que soit le candidat et le site d'examen. Ce prix couvre toutes les prestations nécessaires à un unique passage des épreuves mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de tout autre produit ou service. Il est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des transports en fonction des coûts supportés par les organisateurs et des caractéristiques de l'examen, relative notamment à la durée de ce dernier. # Art. R. 321-23 Les personnes agréées sont choisies par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les conditions du droit de la commande publique. DGITM ? août 2025 63 Lorsqu'elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission, les personnes agréées : 1° Organisent les épreuves dans des locaux n'abritant aucune activité en lien direct ou indirect avec une activité de transport public particulier de personnes ; 2° N'imposent pas aux candidats d'autres conditions que celles requises pour l'inscription, et assurent leur égal accès aux épreuves organisées, quel que soit leur parcours antérieur ; 3° Déclarent préalablement à la chambre de métiers et de l'artisanat de région l'ouverture d'un site d'examen ainsi que l'arrêt d'exploitation d'un site ; 4° Collectent et traitent uniquement et à cette seule fin, les données personnelles des candidats nécessaires à l'organisation des épreuves ; 5° Se conforment aux législations et réglementations françaises et européennes relatives à la protection des données à caractère personnel ; 6° S'assurent que le personnel employé sur un site d'examen, qui intervient dans l'organisation et assure la supervision des épreuves, présente des garanties d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance, ainsi que les compétences nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves ; 7° Respectent les conditions fixées par un cahier des charges, établi par la chambre de métiers et de l'artisanat de région conformément aux instructions définies par CMA France, et qui détermine notamment les exigences en termes de couverture territoriale par les sites d'examen et de nombre de sessions d'examen à organiser, ainsi que celles relatives à la prévention et la lutte contre les fraudes susceptibles d'être commises par les candidats aux examens. # Art. R321-24 Les personnes à qui est confiée l'organisation des épreuves sont agréées par le préfet de région, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports. L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le préfet de région, après avoir mis la personne agréée en mesure de présenter ses observations, dès lors que les conditions mentionnées au présent article cessent d'être remplies. Le contrôle de la situation des personnes agréées au regard des conditions et garanties mentionnées au présent article et du bon déroulement des examens organisés peut être assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet. Pour être agréées, les personnes doivent présenter les garanties d'honorabilité, de capacité d'organisation, d'impartialité et d'indépendance suivantes : 1° Elles ne doivent pas être liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique, à une société qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de transport public particuliers de personnes, ou de mise en relation au sens de l'article L. 3141-1 du code des transports, ou de prestations de formation à destination des conducteurs de véhicules de transport public particulier de personnes ; 2° Elles doivent justifier d'une expérience en matière d'organisation d'examens en vue de l'obtention de diplômes, de certifications ou d'habilitations reconnues par la réglementation en vigueur, ou de l'épreuve théorique générale du permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 221-4 du code de la route ; DGITM ? août 2025 64 3° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions mentionnées à l'article R. 212-4 du code de la route ; 4° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas être liée, ou avoir été liée, depuis au moins cinq ans, à une société exerçant l'une des activités énumérées au 1° ; 5° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir assuré la direction de la même activité pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré dans les cinq années qui précèdent. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation. DGITM ? août 2025 65 4. Code de la consommation Livre V : Pouvoirs d?enquête et suites données aux contrôles Titre Ier : Recherche et constatation Chapitre Ier : Habilitations # Art. L. 511-7 Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions : 1° Du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; 2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ; 3° Des paragraphes 1 et 3 de l'article 3 du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l'Union ; 4° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ; 5° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; 6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 5 ter, 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; 7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 312-9, L. 314-10-1 à L. 314-10-4, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code ; 8° De l'article L. 126-33, du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8, L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; 9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, 10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; 11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ; 12° Des quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ; 13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ; 14° De l'article L. 3142-5 du code des transports ; 15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ; DGITM ? août 2025 66 16° De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 17° Des titres Ier et III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; 18° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; 19° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; 20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ; 21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; 22° Des articles L. 541-9-2, L. 541-9-3 et L. 541-15-9 du code de l'environnement ; 23° De l'article L. 541-15-8 du même code ; 24° Du I de l'article L. 541-21-2-3 dudit code ; 25° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE ; 26° Du règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ; 27° De la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ; 28° De l'article L. 541-9-1 du même code ; 29° De l'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques ; 30° De l'article L. 113-15-3 du code des assurances et de l'article L. 221-10-4 du code de la mutualité ; 31° De l'article L. 6323-8-1 du code du travail ; 32° Du V de l'article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ; 33° Du 1, des 2 à 6 et du 9 de l'article 5, de l'article 7 et du c du 1 de l'article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en oeuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II. DGITM ? août 2025 67 5. Code du commerce Livre IV : De la liberté des prix et de la concurrence 5.1 Titre II : Des pratiques anticoncurrentielles # Art. L. 420-2-2 Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d?interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers : 1° De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ; 2° Sans préjudice de l?article L. 3142-5 du code des transports, de commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu?elle exécute ; 3° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d?une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu?elle commercialise sans intermédiaire. # Art. L. 420-3 Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2. # Art. L. 420-4 I.-Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques : 1° Qui résultent de l?application d?un texte législatif ou d?un texte réglementaire pris pour son application ; 2° Dont les auteurs peuvent justifier qu?elles ont pour effet d?assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d?emplois, et qu?elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d?éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d?origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d?un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès. II.- Certaines catégories d?accords ou certains accords, notamment lorsqu?ils ont pour objet d?améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme de l?Autorité de la concurrence. III.- Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 les accords ou pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu?ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l?efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte. DGITM ? août 2025 68 Certaines catégories d?accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, notamment lorsqu?ils ont pour objet de favoriser l?apparition d?un nouveau service, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent III, par arrêté conjoint des ministres chargés de l?économie et des transports, pris après avis conforme de l?Autorité de la concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. # Art. L. 420-6 Est puni d?un emprisonnement de quatre ans et d?une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l?organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420- 2 et L. 420-2-2. Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu?il désigne, aux frais du condamné. Les actes interruptifs de la prescription devant l?Autorité de la concurrence en application de l?article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l?action publique. 5.2 Titre V : Des pouvoirs d?enquête # Art. L. 450-5 Le rapporteur général de l?Autorité de la concurrence est informé avant leur déclenchement des investigations que le ministre chargé de l'économie souhaite voir diligenter sur des faits susceptibles de relever des articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou d?être contraires aux mesures prises en application de l?article L. 410-3 et peut, dans un délai fixé par décret, en prendre la direction. Le rapporteur général est informé sans délai du résultat des investigations menées par les services du ministre. Il peut, dans un délai fixé par décret, proposer à l?Autorité de se saisir d?office. 5.3 Titre VI : De l?Autorité de la concurrence # Art. L. 462-3 L?Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu?aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l?Union européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu?après une procédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d'informations déjà recueillies au cours d?une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte. L?Autorité de la concurrence peut transmettre tout élément qu?elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l?exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l?article L. 464-2, à toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d?une partie à l?instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu?elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction. Les dispositions prévues au présent alinéa ne sont pas applicables aux demandes de production de pièces formées en vue ou dans le cadre d?une action en dommages et intérêts fondée sur l?article L. 481-1 du présent code. Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation de l?Autorité. DGITM ? août 2025 69 L?avis de l?Autorité peut être publié après le non-lieu ou le jugement. # Art. R. 462-3 La procédure contradictoire prévue à l?article L. 462-3 comporte la notification d?un rapport effectué par le rapporteur général aux parties en cause devant la juridiction, au commissaire du Gouvernement auprès de l?Autorité de la concurrence et, le cas échéant, aux autres personnes dont les agissements ont été examinés dans le rapport au regard des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2- 1, L. 420-2-2 et L. 420-5. Le rapporteur général fixe aux destinataires un délai de réponse, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification du rapport, pour consulter le dossier et présenter des observations écrites. L?avis de l?Autorité de la concurrence rendu à la juridiction qui l?a consultée est communiqué aux personnes mentionnées au premier alinéa. # Art. L. 462-5 I.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de l'article L. 430-7- 1 ou pris en application des décisions de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence. II.-Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, l'Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 462-1. III.-Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des pratiques mentionnées aux I et II et à l'article L. 430-8 ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence. IV.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d'outre-mer, le Département de Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint- Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leur territoire respectif. # Art. L. 462-6 L?Autorité de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie entrent dans le champ des articles L. 420-1 à L. 420-2-2 ou L. 420-5, sont contraires aux mesures prises en application de l?article L. 410-3 ou peuvent se trouver justifiées par application de l?article L. 420-4. Elle prononce, le cas échéant, des sanctions et des injonctions. DGITM ? août 2025 70 Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l?application de l?article L. 420-6, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l?action publique. La prescription est interrompue également lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d?un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de concurrence d?un autre État membre de la Communauté européenne. # Art. L. 464-2 I.-L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3. Elle peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. L'Autorité de la concurrence peut décider de réduire le montant de la sanction pécuniaire infligée à une entreprise ou à un organisme lorsque cette entreprise ou cet organisme a, en cours de procédure devant l'Autorité, versé à la victime de la ou des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées une indemnité due en exécution d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante. L'Autorité de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée. Les entreprises ou groupements d'entreprises ayant fait l'objet d'une injonction de l'Autorité de la concurrence en raison de pratiques contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 doivent rendre publique cette injonction en la publiant, à leurs frais, dans la presse quotidienne locale, selon des modalités précisées par l'Autorité de la concurrence. Cette publication mentionne, le cas échéant, l?existence d?un recours formé à l'encontre de l'injonction. DGITM ? août 2025 71 II.-L'Autorité de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe, pour les contraindre : a) A exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, à exécuter une décision ayant imposé des conditions particulières ou à respecter une décision ayant rendu un engagement obligatoire en vertu du I ; b) A respecter les mesures prononcées en application de l?article L. 464-1. Le chiffre d?affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l?entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision. L?astreinte est liquidée par l?Autorité de la concurrence qui en fixe le montant définitif. III.-Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l?entreprise ou l?organisme s?engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l?organisme ou l?entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l?Autorité de la concurrence, qui entend l?entreprise ou l'organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d?un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction. IV.-Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont l'Autorité ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'organisme, l'Autorité de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'organisme et au ministre, et n'est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l'Autorité peut, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné sans établissement préalable d'un rapport, et, si les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. V.-Lorsqu'une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces formulée par un des agents visés au I de l'article L. 450-1 dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les titres V et VI du livre IV, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, prononcer à son encontre une injonction assortie d'une astreinte, dans la limite prévue au II. Lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. DGITM ? août 2025 72 # Art. R. 464-8 I. - Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées : 1° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 464-1, à l'auteur de la demande de mesures conservatoires, aux personnes contre lesquelles la demande est dirigée et au commissaire du Gouvernement ; 2° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 462-8, à l'auteur de la saisine et au ministre chargé de l'économie ; 3° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 464-6, à l'auteur de la saisine, aux personnes dont les agissements ont été examinés par le rapporteur au regard des articles L. 420-1, L. 420- 2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi que, le cas échéant, des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et au ministre chargé de l'économie ; 4° Pour les décisions prises suivant les modalités prévues par les articles L. 463-2, L. 463-3, L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5, aux personnes destinataires de la notification de griefs ou du rapport ainsi qu'aux entreprises ou organismes ayant souscrit des engagements et au ministre chargé de l'économie ; 5° Pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 461-3 prises à la suite d'une saisine du ministre chargé de l'économie en application du quatrième alinéa de l'article L. 464- 9, aux parties concernées et au ministre chargé de l'économie. II. - abrogé # Art. L. 464-9 Le ministre chargé de l'économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques affectent un marché de dimension locale, ne concernent pas des faits relevant des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires que chacune d'entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d'euros et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d'euros. Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les mêmes conditions, leur proposer de transiger. Le montant de la transaction ne peut excéder 150 000 ¤ ou 5 % du dernier chiffre d'affaires connu en France si cette valeur est plus faible. Les modalités de la transaction sont fixées par décret en Conseil d?État. L'exécution dans les délais impartis des obligations résultant de l'injonction et de l'acceptation de la transaction éteint toute action devant l'Autorité de la concurrence pour les mêmes faits. Le ministre chargé de l'économie informe l'Autorité de la concurrence des transactions conclues. Il ne peut proposer de transaction ni imposer d'injonction lorsque les mêmes faits ont, au préalable, fait l'objet d'une saisine de l'Autorité de la concurrence par une entreprise ou un organisme visé au deuxième alinéa de l'article L. 462-1, sauf si l'Autorité de la concurrence a rejeté la saisine sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 462-8. DGITM ? août 2025 73 En cas de refus de transiger, le ministre chargé de l'économie saisit l'Autorité de la concurrence. Il saisit également l'Autorité de la concurrence en cas d'inexécution des injonctions prévues au premier alinéa ou des obligations résultant de l'acceptation de la transaction. Les sommes issues de la transaction sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. # Art. R. 464-9-1 Le ministre chargé de l'économie communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux entreprises qu'il soupçonne de pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 et qui répondent aux conditions de chiffres d'affaires spécifiées au premier alinéa de l'article L. 464-9 les faits constatés de nature à constituer les infractions qui leur sont imputées. Cette communication est accompagnée d'un rapport administratif d'enquête. Ce rapport met en évidence les faits constatés, leur qualification juridique et leur imputabilité. Les entreprises concernées sont informées des mesures envisagées à leur égard, à savoir une injonction et une somme à verser au Trésor public à titre de transaction, ou l'une de ces deux mesures seulement. Les entreprises destinataires peuvent consulter le dossier sous réserve de la protection du secret des affaires. Les entreprises destinataires sont invitées à formuler des observations écrites et disposent pour ce faire d'un délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Ce délai peut être prorogé à leur demande d'une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois. Les entreprises peuvent également présenter dans le délai imparti des observations orales au signataire du courrier. Elles peuvent se faire assister d?un conseil. # Art. R. 463-13 Pour l?application de l?article L. 463-4, lorsqu?une personne demande la protection du secret des affaires à l?égard d?éléments communiqués par elle à l'Autorité de la concurrence ou saisis auprès d?elle par cette dernière, elle indique par lettre recommandée avec demande d?avis de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l?objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir à l?Autorité dans un délai d?un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l?Autorité. En cas d?urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur général, notamment afin de permettre l?examen d?une demande de mesures conservatoires par l?Autorité, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen. Lorsqu?une personne communique des éléments au ministre chargé de l'économie ou que ce dernier saisit des éléments auprès d'elle dans le cadre d'une enquête relative aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5, cette personne est invitée à signaler par lettre, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par le ministre, qu'elle demande la protection du secret des affaires, sans préjudice de son droit à invoquer les dispositions de l'article L. 463-4 devant l'Autorité de la concurrence. Cette lettre est jointe à la saisine éventuelle de l'Autorité de la concurrence. DGITM ? août 2025 74 Lorsque l'instruction de l'affaire par l'Autorité de la concurrence fait apparaître que des informations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur général invite cette personne à présenter, si elle le souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa pour bénéficier de la protection du secret des affaires. DGITM ? août 2025 75 6. Code de la route Livre IV : L?usage des voies Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation # Art. L. 411-8 L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l'environnement, réglementer, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération. Elle peut notamment réserver une partie de la voie publique pour en faire une voie de circulation destinée à faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du présent code. Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, elle peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s'ils répondent aux conditions du deuxième alinéa du présent article. # Art. R 311-1 Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1.4. Voiture particulière : véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; DGITM ? août 2025 76 7. Code de l?environnement 7.1 Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie # Art. L. 224-11 : Les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au V de l'article L. 224- 7 du présent code. Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l'évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l'article L. 222-1 B. # Art. D224-15-12 C I.-Les véhicules concernés par l'article L. 224-11 du présent code sont les véhicules définis au 1.4 de l'article R. 311-1 du code de la route. II.-Le seuil visé à l'article L. 224-11 est de 100 conducteurs. III.-En application de l'article L. 224-11, au 31 décembre de chaque année à compter de 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, la part minimale de véhicules à faibles émissions définis à l'article D. 224-15-11 du présent code mis en relation par toute centrale de réservation au cours de l'année écoulée est de 10 %. Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2028, cette part minimale annuelle est de 20 %. Au 31 décembre de chaque année à compter de 2029, cette part minimale annuelle est de 35 % # Art. L224-12 Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224- 10, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement durant l'année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l'Etat dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles émissions mis en relation durant l'année précédente. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11-1, est rendu public le taux de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l'année précédente. Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159231/#LEGISCTA000006159231 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159231/#LEGISCTA000006159231 DGITM ? août 2025 77 # Art. D. 224-15-14 Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées à l'article L. 224-11 transmettent chaque année par voie électronique au ministre chargé des transports les données relatives au parc de véhicules mis en relation permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles émissions qu'ils comportent. La liste et le format de ces données sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports. II.-Parmi les données mentionnées au I, la part minimale des véhicules à faibles émissions mis en relation par les centrales de réservation est une information mise à la disposition du public gratuitement en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises ( www.data.gouv.fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données. III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante. http://www.data.gouv.fr/ DGITM ? août 2025 78 8. Décret n°73-225 du 2 mars 1973 relatif à l?exploitation des taxis et voitures de remise Chapitre III : Dispositions communes # Art. 14 Les voitures de remise sont soumises à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur changement d'affectation s?il s'agit de véhicules affectés à ces usages plus d'un an après la date de leur première mise en circulation. Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans. Des arrêtés préfectoraux fixent les conditions d'application du présent alinéa. Leurs conducteurs sont astreints à une visite médicale périodique dans les conditions prévues par le code de la route. INVALIDE) (ATTENTION: OPTION radiation, qui est motivée, ainsi que la mise en demeure sont notifiées à l?exploitant par tout moyen permettant d?en accuser réception. Toutefois, la mise en demeure préalable est remplacée par une information préalable, lorsque la radiation est prononcée à la demande de l?exploitant ou lorsque le gestionnaire du registre a constaté que l?exploitant a cessé son activité. # Art. R*. 3122-5 Le préfet de la région d'Ile-de-France est compétent sur l'ensemble du territoire national pour assurer la gestion du registre des voitures de transport avec chauffeur mentionné à l'article L. 3122-3. # Art. R. 3122-5-1 La gestion de ce registre consiste, d'une part, à assurer l'instruction des dossiers, la tenue du registre, l'envoi à l'exploitant, dès l'inscription ou son renouvellement, des attestations d'inscription ainsi que des notifications, des mises en demeure, des décisions de refus et de radiation prévues à la présente section, et, d'autre part, à s'assurer de la publication, sur le site internet du ministère chargé des transports, de la liste de l'ensemble des exploitants inscrits. - Sous-section 2 : Obligations relatives aux véhicules # Art. R. 3122-6 Les voitures de transport avec chauffeur comportent au moins quatre et au plus neuf places, y compris celle du conducteur. DGITM ? août 2025 38 Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l?économie fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l?ancienneté maximale des voitures de transport avec chauffeur, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l?article L. 3120- 5. # Art. R. 3122-7 Il est interdit d?utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est munie de tout ou partie des équipements spéciaux définis au I de l?article R. 3121-1 de nature à créer une confusion avec un véhicule de taxi. # Art. R. 3122-8 Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports et délivrée par l?Imprimerie Nationale. Le même arrêté prévoit également des dispositions spécifiques afin de permettre aux exploitants de disposer d?une signalétique temporaire en cas de recours exceptionnel à des véhicules en application du III de l?article R. 3122-1 ou après leur inscription au registre, ou à la suite d?une mise à jour de ce dernier. # Art. R. 3122-9 La condition de capacités financières prévue à l?article L. 3122-4 est satisfaite lorsque l?exploitant de voitures de transport avec chauffeur, pour chaque véhicule utilisé de façon régulière, démontre : - soit qu?il est propriétaire du véhicule ; - soit qu?il justifie d?un contrat de location d?une durée d?au moins six mois ; - soit qu?il présente une garantie financière, d?un montant égal à 1 500 euros par véhicule, accordée soit par un ou plusieurs organismes financiers agréés par l?Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se portant caution de l?entreprise pour le montant exigible, soit par tout établissement de crédit fournissant des prestations ou disposant de succursales en France conformément aux articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier, qui est habilité à fournir ce type de service ; - soit qu?une justification de capacités financières a déjà été produite pour le véhicule conformément à l?un des trois alinéas précédents en application d?autres dispositions, notamment celles de l?article R. 3113-31. # Art. L. 3122-4-1 Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l?article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières. Les critères et les modalités d?attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme. DGITM ? août 2025 39 ? Section 4 : Dispositions relatives au conducteur # Art. L. 3122-9 Dès l?achèvement de la prestation commandée au moyen d?une réservation préalable, le conducteur d?une voiture de transport avec chauffeur dans l?exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d?établissement de l?exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s?il justifie d?une réservation préalable ou d?un contrat avec le client final. # Art. R. 3122-10 L?autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l?article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile ou, s?il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police. # Art. R. 3122-11 Les conditions d?aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d?une durée minimale d?un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle. # Art. R. 3122-12 L?existence d?un contrat avec un client final, qui peut être une personne morale, est justifiée au moyen d?un document écrit sur un support papier ou électronique qui précise les clauses particulières relatives à sa durée, sa date d?effet, la nature des prestations couvertes, le ou les lieux de prise en charge et la qualité des bénéficiaires des prestations. Des conditions générales de vente ne constituent pas un contrat avec le client final. Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles. Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l?économie et des transports et du ministre de l?intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques. 2.2.4 Chapitre III : Les véhicules à deux ou trois roues ? Section 1 : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues # Art. L. 3123-1 Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des motocyclettes ou des tricycles à moteur conduits par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l?avance entre les parties, doivent disposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire. 1° (Abrogé) ; DGITM ? août 2025 40 2° D?un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ; 3° De chauffeurs titulaires, depuis au moins trois ans, de la catégorie du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules prévus au premier alinéa ; 4° D?un contrat d?assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes. ? Section 2 : Les cycles à pédalage assisté # Art. L. 3123-2 Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent disposer : 1° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ; 2° De conducteurs répondant à une condition d'honorabilité professionnelle et justifiant d'une aptitude à la conduite sur la voie publique ; 3° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes. # Art. L. 3123-2-1 Les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycles à pédalage assisté à des prescriptions particulières, en vue de s'assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l'article L. 3123-2. ? Section 3 : Dispositions communes : # Art. L. 3123-3 Les modalités d?application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d?État. # Art. R. 3123-1 L?autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues, mentionnée à l?article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié, ou, dans la commune de Paris, le préfet de police. # Art. R. 3123-2 Les conditions d?aptitude professionnelle mentionnées à l?article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d?une durée minimale d?un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle. DGITM ? août 2025 41 # Art. R. 3123-3 Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l?économie fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l?ancienneté maximale des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l?article L. 3120-5. # Art. R. 3123-4 La signalétique mentionnée au 2° de l?article L. 3123-1 est définie par un arrêté du ministre chargé des transports. # Art. R. 3123-5 Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne sont pas soumis au contrôle technique et font l?objet d?une attestation annuelle d?entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports. 2.2.5 Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales ? Section 1 : Dispositions relatives aux taxis - Sous-section 1 : Sanctions administratives # Art. L. 3124-1 Lorsque l?autorisation de stationnement n?est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétée par son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession, l?autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cette autorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif. # Art. L. 3124-3 Les modalités d?application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d?État. # Art. R. 3124-1 Pour l?application de l?article L. 3124-1, l?autorité compétente est celle qui a délivré l?autorisation de stationnement. Pour l?application de l?article L.3124-11, l?autorité compétente est celle qui a délivré la carte professionnelle. - Sous-section 2 : Sanctions pénales # Art. L. 3124-4 I. -Est puni d?un an d?emprisonnement et de 15 000 ¤ d?amende le fait d?exercer l?activité d?exploitant taxi sans être titulaire de l?autorisation de stationnement mentionnée à l?article L.3121-1. DGITM ? août 2025 42 II. -Les personnes physiques coupables de l?infraction prévue par le présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; 2° L?immobilisation, pour une durée d?un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l?infraction ; 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l?infraction. L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. # Art. L. 3124-5 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l?article 121-2 du code pénal, de l?infraction définie par le I de l?article L. 3124-4 encourent, outre l?amende, suivant les modalités prévues par l?article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 8° et 9° de l?article 131-39 du même code. # Art. R. 3124-2 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d?exercer l?activité de taxi sans être muni des équipements prévus à l?article R. 3121-1. # Art. R. 3124-3 Les manquements aux dispositions mentionnées à l?article R. 3121-22 du présent code sont sanctionnés dans les conditions prévues à l?article R. 410-1 du code de commerce. # Art. R.3124-3-1 I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité de taxi sans respecter l'obligation prévue au premier alinéa de l?article R.3121-27. II. Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024. III. Entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exercer l'activité de taxi sans respecter l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 3121-27 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe lorsque le conducteur a fait l'objet d'un avertissement préalable donné, à l'occasion de la commission de la même infraction, au moins un mois auparavant. ? Section 2 : Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur # Art. R. 3124-4 Pour l?application de l?article L. 3124-11, l?autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police. DGITM ? août 2025 43 # Art. L. 3124-7 I. ? Est puni d?un an d?emprisonnement et de 15 000 ¤ d?amende le fait de contrevenir à l?article L. 3122-3. II. ? Les personnes physiques reconnues coupables de l?infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ; 2° L?immobilisation, pour une durée maximale d?un an, du véhicule qui a servi à commettre l?infraction ; 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l?infraction. III. ? Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l?article 121-2 du code pénal, de l?infraction prévue au I du présent article encourent, outre l?amende suivant les modalités prévues à l?article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l?article 131-39 dudit code. L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. # Art. R. 3124-5 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la troisième classe : - le fait d?exercer l?activité d?exploitant de voitures de transport avec chauffeur avec des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues à l?article R. 3122-6 ; - l?utilisation, par l?exploitant de voitures de transport avec chauffeur, à bord de ses véhicules, de l?un des équipements propres aux taxis énumérés au I de l?article R. 3122-7. # Art. R. 3124-6 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, l?utilisation, par l?exploitant de voitures de transport avec chauffeur, de véhicules sans la signalétique prévue à l?article R. 3122-8, ou avec une signalétique utilisée dans des conditions non conformes aux dispositions de cet article. # Art. R. 3124-7 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir au cinquième alinéa du II et aux obligations de transmission mentionnées au premier et au second alinéas du III de l?article R. 3122-1. DGITM ? août 2025 44 - Sous-section 1 : Sanctions administratives # Art. R. 3124-8 Pour l?application de l?article L. 3124-11, l?autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation par le conducteur du véhicule motorisé à deux roues ou à trois roues ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police. - Sous-section 2 : Sanctions pénales # Art. R. 3124-9 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d?exercer l?activité d?exploitant de transport à titre onéreux de personnes avec des véhicules motorisés à deux ou trois roues non conformes aux caractéristiques prévues à l?article R. 3123-3. # Art. R. 3124-10 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d?exercer l?activité d?exploitant de transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, sans la signalétique prévue aux articles L. 3123-1 et R. 3123-4. ? Section 4 : Dispositions communes # Art. L. 3124-11 En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d?un véhicule de transport public particulier de personnes, l?autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle. # Art. L. 3124-12 I. ? Est puni d?un an d?emprisonnement et de 15 000 ¤ d?amende le fait de contrevenir au I et au 1° du II de l?article L. 3120-2. II. ? Les personnes physiques reconnues coupables de l?infraction prévue au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ; 2° L?immobilisation, pour une durée maximale d?un an, du véhicule qui a servi à commettre l?infraction ; 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l?infraction. III. ? Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l?article 121-2 du code pénal, de l?infraction prévue au I du présent article encourent, outre l?amende suivant les modalités prévues à l?article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l?article 131-39 dudit code. L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. DGITM ? août 2025 45 # Art. R. 3124-11 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions : - à l?une des interdictions édictées à l?article L. 3120-2, à l?exception de celles prévues au 1° de son II et au 1° de son III ; - de l?article R. 3120-4. # Art. R. 3124-12 I. ? Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour tout conducteur d?un véhicule mentionné à l?article R. 3120-1 de ne pas apposer sa carte professionnelle conformément au premier alinéa de l?article R. 3120-6. II. ? Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour tout conducteur mentionné au I, de ne pas présenter immédiatement sa carte professionnelle, en cours de validité, aux agents des services chargés des contrôles. III. ? Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour tout conducteur mentionné au I, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d?une carte professionnelle, en cours de validité, de ne pas présenter ce document avant l?expiration de ce délai. IV. ? Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : - le fait d?exercer l?activité de conducteur de l?un des véhicules mentionnés au I sans être titulaire d?une carte professionnelle en cours de validité ; - le fait d?exercer l?activité d?exploitant de l?un des véhicules mentionnés au I en recourant à des conducteurs de véhicules mentionnés au I qui ne sont pas titulaires d?une carte professionnelle valable pour le transport effectué. # Art. R. 3124-13 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : - le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l?article L. 3120-1 avec des véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport public particulier ; - le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l?article L. 3120-1 effectuée avec des véhicules de transport public particulier non conformes aux caractéristiques définies par le présent titre. # Art. R. 3124-14 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées en application de l?article R. 3120-40 ou de communiquer des informations fausses ou incomplètes. DGITM ? août 2025 46 # Art. R. 3124-15 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la troisième classe : 1° Le fait de communiquer les informations demandées en application de l?article R. 3120-40 hors délai ou selon un format différent du format imposé ; 2° Le fait de ne pas communiquer les informations demandées en application de l?article R. 3120-41 ou de les communiquer hors délai ou selon un format différent du format imposé. 2.3 Titre III : Le transport privé routier de personnes 2.3.1 Chapitre I : Les services privés de transport # Art. L. 3131-1 Les personnes publiques, les entreprises et les associations peuvent organiser des services privés de transport routier de personnes pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres. Un décret en Conseil d?État précise la définition de ces services et en fixe les conditions d?exécution. # Art. R. 3131-1 Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés. # Art. R. 3131-2 Sont également considérés comme des services privés lorsqu?ils répondent à leurs besoins habituels de fonctionnement : 1° Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d?administrés, dans le cadre d?activités relevant de leurs compétences propres, à l?exclusion de tout déplacement à caractère touristique ; 2° Les transports organisés par les établissements publics départementaux ou communaux accueillant des personnes âgées, les établissements d?éducation spéciale, les établissements d?hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées et les institutions de travail protégé pour les personnes qui y sont accueillies, à l?exclusion de tout déplacement à caractère touristique ; 3° Sous réserve des articles L. 3111-7 à L. 3111-16, les transports organisés par des établissements d?enseignement en relation avec l?enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d?élèves participant à l?encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes ; 4° Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle ; DGITM ? août 2025 47 5° Les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l?objet statutaire de l?association et qu?il ne s?agisse pas d?une association dont l?objet principal est le transport de ses membres ou l?organisation de voyages touristiques. Ces services sont exécutés à titre gratuit pour les passagers. # Art. R. 3131-3 Les services privés sont exécutés suivant trois modalités alternatives : 1° Soit avec des véhicules appartenant à l?organisateur ou mis à la disposition de celui-ci à titre non lucratif ; 2° Soit avec des véhicules sans conducteur pris en location par l?organisateur ; 3° Soit avec des véhicules avec conducteur mis à disposition de l?organisateur par des entreprises de transport public routier de personnes inscrites au registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3, ou exploitant les véhicules mentionnés à l'article L. 3121-1. # Art. R. 3131-4 Les prestations de transport mentionnées au 3° de l?article R. 3131-3 donnent lieu à l?établissement d?un contrat entre l?organisateur et l?entreprise de transport public. L?organisateur justifie de l?existence de ce contrat en remettant une attestation à cette entreprise. # Art. R. 3131-5 Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour une entreprise de transport public, d?exécuter une prestation de transport dans les conditions mentionnées au 3° de l?article R. 3131-3 sans détenir à bord du véhicule l?attestation prévue à l?article R. 3131-4. 2.3.2 Chapitre III : Services de transport d?utilité sociale # Art. L. 3133-1 Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d?association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent organiser des services de transports au bénéfice des personnes dont l?accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique. Ces prestations sont fournies à titre non onéreux, sans préjudice de la possibilité pour l?association de demander aux bénéficiaires une participation aux coûts qu?elle supporte pour l?exécution du service. Un décret en Conseil d?État précise les modalités d?application du présent article. DGITM ? août 2025 48 # Art. R. 3133-1 Les associations mentionnées à l?article L. 3133-1 peuvent organiser des services de transport au bénéfice des personnes dont l?accès aux transports publics collectif ou particulier est limité, répondant à au moins l?une des conditions suivante : 1° Résider dans une commune rurale ou dans une commune appartenant au périmètre d?une unité urbaine de moins de 12 000 habitants dont la liste est établie d?après la base des unités urbaines de l?Institut national de la statistique et des études économiques et rendue publique par le ministre chargé des transports, ou résider à Saint- Pierre-et-Miquelon ; 2° Bénéficier d?une couverture maladie universelle complémentaire en application de l?article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou justifier de ressources inférieures ou égales au plafond fixé en application de cet article, ou être bénéficiaire de l?une des prestations suivantes : a) Revenu de solidarité active prévu à l?article L. 262-1 du code de l?action sociale et des familles ; b) Revenu de solidarité prévu à l?article L. 522-14 du code de l?action sociale et des familles ; c) Allocation pour demandeur d?asile prévue à l?article L. 744-9 du code de l?entrée et du séjour des étrangers et du droit d?asile ; d) Allocation prévue à l?article L. 5131-5 du code du travail ; e) Allocation de solidarité spécifique prévue à l?article L. 5423-1 du code du travail ; f) Allocation temporaire d?attente prévue à l?article L. 5423-8 du code du travail ; g) Assurance veuvage prévue à l?article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ; h) Allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l?article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ; i) Allocation supplémentaire d?invalidité prévue à l?article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ; j) Allocation aux adultes handicapés prévue à l?article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. # Art. R. 3133-2 Le transport d?utilité sociale ne peut porter que sur des trajets d?une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres. Pour les personnes ne bénéficiant de ce transport qu?en vertu du 1° de l?article R. 3133-1, le trajet ne peut, en outre, s?effectuer que dans le périmètre de communes rurales ou d?unités urbaines de moins de 12 000 habitants, ou pour rejoindre un pôle d?échange multimodal situé dans le périmètre d?une unité urbaine voisine de plus de 12 000 habitants. # Art. R. 3133-3 La participation aux coûts supportés pour l?exécution du service que l?association peut, le cas échéant, demander aux personnes transportées à l?occasion de chaque déplacement, ne peut excéder le plafond fixé par arrêté du ministre chargé des transports. DGITM ? août 2025 49 # Art. R. 3133-4 Les services de transport d?utilité sociale sont exécutés avec des véhicules appartenant à l?association organisatrice ou mis à sa disposition à titre non lucratif. L?association s?assure que le véhicule utilisé dispose du certificat d?immatriculation mentionné au I de l?article R. 322-1 du code de la route et de l?assurance prévue par les dispositions de l?article L. 211-1 du code des assurances. Elle s?assure également que le conducteur chargé du déplacement dispose du permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé. # Art. R. 3133-5 A la fin de chaque année civile, l?association fournit au préfet du département où elle exerce une activité de transport d?utilité sociale, les informations relatives à cette activité, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. 2.4 Titre IV : Les activités de mise en relation 2.4.1 Chapitre Ier : Dispositions générales # Art. L. 3141-1 Le présent titre est applicable aux professionnels qui mettent en relation des conducteurs ou des entreprises de transport et des passagers pour la réalisation de déplacements répondant aux caractéristiques suivantes : 1° Ils sont effectués au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à deux ou trois roues, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ; 2° Ils ne présentent pas le caractère d?un service public de transport organisé par une autorité organisatrice mentionnée à l?article L. 1221-1 ; 3° Ils ne sont pas réalisés dans le cadre du conventionnement prévu à l?article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; 4° Ils ne sont pas effectués dans le cadre d?un covoiturage, tel qu?il est défini à l?article L. 3132- 1 du présent code. Le présent titre n?est pas applicable : a) Aux personnes qui exploitent des services de transport, lorsque la mise en relation a pour objet les services de transport qu?elles exécutent elles-mêmes ; b) Aux personnes qui organisent des services privés de transport dans les conditions prévues à l?article L. 3131-1, lorsque la mise en relation a pour objet ces services privés de transport. # Art. L. 3141-2 I. ? Le professionnel mentionné à l?article L. 3141-1 s?assure que tout conducteur qu?il met en relation avec des passagers dispose des documents suivants : 1° Le permis de conduire requis pour la conduite du véhicule utilisé ; 2° Un justificatif de l?assurance du véhicule utilisé ; 3° Un justificatif de l?assurance de responsabilité civile requise pour l?activité pratiquée ; DGITM ? août 2025 50 4° Le cas échéant, la carte professionnelle requise pour l?activité pratiquée. II. ? Le professionnel mentionné audit article L. 3141-1 s?assure que l?entreprise dont le conducteur relève dispose d?un justificatif de l?assurance de responsabilité civile professionnelle et, le cas échéant, du certificat d?inscription au registre mentionné à l?article L. 1421-1 ou du certificat d?inscription au registre mentionné à l?article L. 3122-3. III. ? Lorsque la mise en relation a pour objet un déplacement réalisé en voiture de transport avec chauffeur, le professionnel mentionné à l?article L. 3141-1 s?assure que le véhicule utilisé répond aux conditions techniques et de confort mentionnées à l?article L. 3122-4. IV. ? Les conditions d?application du présent article sont fixées par décret en Conseil d?État. # Art. R. 3141-1 L'opérateur de mise en relation mentionné à l?article L. 3141-1 satisfait l?obligation qui lui incombe en vertu des dispositions du 1° du I de l?article L. 3141-2 en demandant à tout conducteur souhaitant être mis en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire de se présenter, préalablement à la première mise en relation, muni de l?original du permis de conduire requis, en cours de validité. Chaque année par la suite, sauf expiration entre-temps du permis de conduire, le même opérateur demande au conducteur, au choix de ce dernier, soit de lui adresser le relevé portant les informations relatives à l?existence, la catégorie et la validité de son permis de conduire, établi en application du 1° de l?article L. 225-5 du code de la route, soit de lui présenter à nouveau l'original du permis de conduire requis, en cours de validité. # Art. R. 3141-2 L'opérateur de mise en relation mentionné à l?article L. 3141-1 satisfait l?obligation prévue par les dispositions des 2° et 3° du I de l?article L. 3141-2 en s?assurant, préalablement à la première mise en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire et ensuite au moins chaque année sauf expiration entre-temps du contrat d?assurance, de la transmission par le conducteur des justificatifs en cours de validité de l?assurance du véhicule utilisé. # Art. R. 3141-3 Le même opérateur satisfait l'obligation prévue au 4° du I de l'article L. 3141-2 en demandant à tout conducteur pratiquant une activité pour laquelle la possession d'une carte professionnelle est requise en vertu du titre II du présent livre de se présenter, préalablement à la première mise en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire, muni de l'original de sa carte professionnelle, en cours de validité puis, par la suite, de lui en transmettre, chaque année sauf expiration de celle-ci entre-temps, une copie. # Art. R. 3141-4 Le même opérateur satisfait l'obligation prévue au II de l'article L. 3141-2 en s'assurant, préalablement à toute mise en relation avec des passagers, de disposer : DGITM ? août 2025 51 1° Lorsque le conducteur relève d'une entreprise de voiture de transport avec chauffeur, de l'attestation de son inscription au registre prévu à l'article L. 3122-3, en cours de validité ; 2° Lorsque le conducteur relève d'une entreprise de transport public collectif occasionnel, de la copie certifiée conforme de la licence de transport intérieur en cours de validité, délivrée à l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article L. 3411-1 ; 3° D?un justificatif en cours de validité de l?assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle de l?exploitant pour l?activité pratiquée. # Art. R. 3141-5 L'obligation de vérification des conditions techniques et de confort des véhicules prévue au III de l'article L. 3141-2 est satisfaite par la vérification, préalablement à toute mise en relation, que le numéro d'immatriculation du véhicule utilisé pour effectuer la prestation de transport est au nombre de ceux qui ont été communiqués au gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3122-3. A cette fin, copie de la liste communiquée au gestionnaire du registre est transmise à l'opérateur de mise en relation par l'exploitant de voiture de transport, en même temps que l'attestation d'inscription prévue à l'article R. 3141-4. # Art. R. 3141-6 S?il n?obtient pas du conducteur ou de l?entreprise de transport les documents dont la présentation ou la communication sont prévues par les dispositions du présent chapitre, l?opérateur de mise en relation est tenu de s?abstenir de faire appel à eux pour assurer une prestation de transport de passagers répondant aux caractéristiques définies à l?article L. 3141-1. Il en va de même en cas de signalement par l?autorité administrative de la fin anticipée de la validité de l?une des pièces transmises en application du présent chapitre. # Art. R. 3141-7 L?opérateur informe sans délai l?exploitant de l?entreprise de transport et le conducteur des motifs, lorsqu?ils sont tirés de la méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre, pour lesquels il s'abstient de toute mise en relation avec des passagers et, le cas échéant, des démarches à entreprendre pour y remédier. 2.4.2 Chapitre II : Centrales de réservation # Art. L. 3142-1 Pour l?application du présent chapitre, est considéré comme une centrale de réservation tout professionnel relevant de l?article L. 3141-1 dès lors que les conducteurs qui réalisent les déplacements mentionnés au premier alinéa du même article L. 3141-1 exercent leur activité à titre professionnel. DGITM ? août 2025 52 # Art. D. 3142-1 Les dispositions particulières figurant au présent chapitre s'appliquent aux centrales de réservation sans préjudice des dispositions générales du chapitre Ier du présent titre. # Art. L. 3142-2 Toute centrale de réservation, au sens de l?article L. 3142-1, déclare son activité à l?autorité administrative. La déclaration est renouvelée chaque année et lorsqu?un changement intervient dans les éléments de la déclaration. Les conditions d?application du présent article sont définies par voie réglementaire. # Art. D. 3142-2 La déclaration prévue à l'article L. 3142-2 est adressée par voie électronique au ministre chargé des transports. Elle comprend : 1° La copie du justificatif de l'immatriculation de la centrale de réservation au registre des entreprises à jour ; 2° Une preuve de l'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour son activité de centrale de réservation. Cette déclaration, valable un an, est renouvelée chaque année avant la date d'expiration de la durée de validité de la précédente déclaration. La centrale de réservation informe sans délai, par voie électronique, le ministre chargé des transports de tout changement des éléments déclarés survenu en cours d'année. # Art. L. 3142-3 La centrale de réservation est responsable de plein droit, à l?égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat de transport, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par la centrale elle-même ou par d?autres prestataires de services, sans préjudice du droit de recours de la centrale contre ceux-ci. Toutefois, la centrale peut s?exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l?inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d?un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure. # Art. L. 3142-4 La centrale de réservation justifie de l?existence d?un contrat d?assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle. # Art. L. 3142-5 DGITM ? août 2025 53 La centrale de réservation ne peut interdire à l?exploitant ou au conducteur d?un taxi de prendre en charge un client qui le sollicite directement alors que le taxi n?est pas rendu indisponible par une réservation et qu?il est arrêté ou stationné ou qu?il circule sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement. Toute stipulation contractuelle contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article sont d?ordre public. 2.4.3 Chapitre III : Constatation des infractions et sanctions # Art. L. 3143-1 Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités de mise en relation mentionnées au présent titre sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet. # Art. L. 3143-2 Est puni de 15 000 ¤ d?amende le fait de contrevenir à l?article L. 3142-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l?amende suivant les modalités prévues à l?article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l?article 131-39 du même code. L?interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l?activité dans l?exercice ou à l?occasion de l?exercice de laquelle l?infraction a été commise. # Art. L. 3143-3 Est puni de 75 000 ¤ d?amende le fait de contrevenir à l?article L. 3142-5. Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu?il désigne, aux frais du condamné. # Art. L. 3143-4 Est puni de deux ans d?emprisonnement et de 300 000 ¤ d?amende le fait d?organiser la mise en relation de passagers et de personnes qui ne sont ni des entreprises de transport public routier de personnes au sens du titre Ier du présent livre, ni des exploitants de taxis, de voitures de transport avec chauffeur ou de véhicules motorisés à deux ou trois roues au sens du titre II du même livre, en vue de la réalisation des prestations mentionnées aux articles L. 3112- 1 ou L.3120-1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement du délit prévu au présent article encourent, outre l?amende suivant les modalités prévues à l?article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l?article 131-39 du même code. L?interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l?activité dans l?exercice ou à l?occasion de l?exercice de laquelle l?infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article 131-39 ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de cinq ans. DGITM ? août 2025 54 ? Section 1 : Contrôles # Art. R. 3143-1 L?opérateur de mise en relation mentionné à l?article L. 3141-1 tient à la disposition des services chargés des contrôles les preuves des vérifications qu?il a effectuées en application du chapitre Ier du présent titre pendant trois ans. ? Section 2 : Sanctions # Art. R. 3143-2 Hors le cas prévu par l'article L. 3143-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pour chaque mise en relation assurée en méconnaissance de ces obligations, le fait, pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1, de contrevenir aux obligations prévues aux articles R. 3141-1 à R. 3141-4 et R. 3141-6. # Art. R. 3143-3 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, pour chaque mise en relation assurée en méconnaissance de cette obligation, le fait, pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1, de contrevenir à l?obligation prévue à l'article R. 3141-5. # Art. R. 3143-4 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour chaque conducteur ou pour chaque exploitant mis en relation avec des passagers en méconnaissance de cette obligation, le fait pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 de ne pas produire les preuves requises par l'article R. 3143-1. DGITM ? août 2025 55 3. Code de l?artisanat 3.1 Livre Ier : Activités relevant du secteur des métiers et de l?artisanat et conditions de leur exercice # Art. L. 125-5 Les règles relatives à l'activité artisanale de transports de voyageurs par taxi sont fixées par les articles L. 3121-1 à L. 3121-12 du code des transports. # Art. R. 125-7 Les règles relatives à l'activité artisanale d'exploitant de taxi sont fixées par les articles R. 3121-1 à R. 3121-33 du code des transports. # Art. L. 521-5 Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article L. 125-5 est ainsi rédigé : « Article L. 125-5.-Les règles relatives à l'activité artisanale de transports de voyageurs par taxi sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 3° du I de l'article LO 6214- 3 du code général des collectivités territoriales. » # Art. L. 522-5 Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 125-5 est ainsi rédigé : « Article L. 125-5.-Les règles relatives à l'activité artisanale de transports de voyageurs par taxi sont fixées par la réglementation territoriale prise en application du 2° du I de l'article LO 6314- 3 du code général des collectivités territoriales. » 3.2 Titre II : Chambres de métiers et de l?artisanat de région 3.2.1 Chapitre Ier : Organisation et attributions (Articles R321-1 à R321-29) # Art. R321-5 Les chambres de métiers et de l'artisanat de région ont pour attributions : 1° De valider les inscriptions au registre national des entreprises des personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat en application des articles L. 111-1 et L. 112-1 et de contrôler qu'elles satisfont aux conditions nécessaires à l'accès à leur activité ou à son exercice fixées au titre II du livre Ier et aux articles L. 123-43 à L. 123-45 du code de commerce ; 2° D'assurer, au profit des entreprises du secteur des métiers, une assistance à la réalisation de leurs formalités au sein du guichet unique des formalités des entreprises, en application du I de l'article R. 123-14 du code de commerce et de leur proposer des prestations d'accompagnement en application du II du même article ; 3° D'attribuer les titres de maître artisan ou maître artisan en métier d'art dans les conditions prévues à l'article R. 221-1 et à l'article R. 221-4 ainsi que les qualités d'artisan et d'artisan d'art dans les conditions prévues aux articles R. 211-1 et R. 212-1 ; DGITM ? août 2025 56 4° D'organiser l'apprentissage dans le secteur des métiers ; d'encourager la coopération entre les organismes de formation initiale et continue dans le secteur des métiers sous la forme d'une université régionale des métiers et de l'artisanat ; de conclure, le cas échéant, avec les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6224-1 du code du travail des conventions de partenariat et des conventions de délégation dans leur champs d'intervention ; de contribuer au développement de l'apprentissage : a) En accompagnant les entreprises dans la préparation des contrats d'apprentissage préalablement à leur dépôt prévu à l'article L. 6224-1 précité et en accomplissant toute autre mission concourant à ce dépôt qui pourrait leur être confiée par les opérateurs de compétence ; b) En assurant la désignation du médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 du même code, dans des conditions garantissant son indépendance et sa neutralité ; c) En participant au contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme, dans les conditions définies par l'article L. 6211-2 du même code ; d) En participant à la formation des maîtres d'apprentissage. Elles peuvent conclure à cette fin des conventions de partenariat avec les opérateurs de compétences ; e) En concourant au service public mentionné à l'article L. 6111-3 du même code. Elles peuvent à ce titre instituer un service d'orientation professionnelle ; f) En concourant à l'élaboration des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionnés au IV de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et à la mise en oeuvre des contrats d'objectifs mentionnés au V du même article ; 5° De favoriser la promotion professionnelle des chefs d'entreprise et des salariés de ce secteur ; 6° D'évaluer les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article L. 3120-2-1 du code des transports par un examen, dans les conditions prévues à la section 3 ; 7° Dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire de contribuer, le cas échéant, à l'expansion du secteur des métiers et au maintien ou à l'élargissement des débouchés, notamment par l'organisation d'expositions ; 8° De contribuer à l'amélioration de la rentabilité des entreprises, de la qualité des produits et des services, des techniques et des méthodes de production et de commercialisation, en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ; 9° De créer des oeuvres d'entraide et d'assistance ou de concourir au fonctionnement de telles oeuvres ; 10° De procéder à toutes études utiles intéressant le secteur des métiers et d'émettre des voeux ou des avis sur les matières relevant de leur compétence ; 11° De participer à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises artisanales, en liaison avec les services financiers de l'Etat, les organismes de recouvrement des cotisations sociales et toutes personnes morales, publiques ou privées concernées ; 12° D'animer et de coordonner les actions en faveur des métiers d'art à l'échelon régional ; 13° D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d'industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort ; DGITM ? août 2025 57 14° De participer à la formation professionnelle initiale et continue. A ce titre, les chambres créent, gèrent ou financent des établissements d'enseignement conformément aux dispositions du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail ; 15° D'exercer une mission d'appui et de conseil pour le développement international des entreprises et l'exportation de leur production, en coordination avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique ; 16° D'exercer une mission d'accompagnement et d'assistance des entreprises lors de leur création, de la modification de leur situation ou de la cessation de leur activité, et dans le cadre de l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à une activité et à l'exercice de celle-ci ; 17° D'être autorités compétentes conformément à l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, à l'article R. 123-15 et à l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, et de coopérer à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ; 18° De mettre en oeuvre les actions prévues par le contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article L. 312-1, notamment dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à ce même article. Ces attributions s'exercent, conformément à la réglementation propre à chaque matière, sous le contrôle du ministre chargé de l'artisanat et également, pour les questions relevant de sa compétence, du ministre de l'éducation nationale. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers. # Art. R. 321-11 Les chambres de métiers et de l'artisanat de région organisent les sessions d'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur dans le cadre d'un calendrier national fixé par CMA France. Elles assurent la coordination des examens au niveau régional et perçoivent les droits d'inscriptions mentionnés à l'article R. 321- 13. # Art. R. 321-12 Les examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur sont organisés selon les modalités déterminées au présent article. Le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité est fixé par les chambres de métiers et de l'artisanat en fonction du nombre prévisible de candidats dans leur ressort territorial, et ne peut être inférieur à une session par trimestre. Une session ne peut être annulée que si aucun candidat ne s'est inscrit sept jours ouvrés avant la date programmée. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions de désignation des personnes chargées d'évaluer les candidats lors du passage de l'examen, notamment leur niveau de qualification et d'expérience ainsi que leur origine professionnelle. DGITM ? août 2025 58 Un arrêté du ministre chargé des transports détermine : 1° Pour les membres des jurys des épreuves de l'examen ainsi que pour toute personne participant à l'organisation de ces épreuves, l'obligation et les modalités de se déporter dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance ; 2° Les règles déontologiques s'imposant aux évaluateurs des épreuves de l'examen et les modalités de leur mise en oeuvre dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance. Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité ni être membre du jury de ces épreuves. Le jury des épreuves pratiques d'admission se compose d'au moins deux examinateurs, dont l'un exerce la fonction de président. En cas de partage égal des voix, celle du président du jury est prépondérante. Le jury de l'épreuve pratique d'admission ne peut pas comporter plus d'une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur. Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission que si elle répond à une condition d'expérience professionnelle fixée par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie. Elle ne peut exercer la fonction de président du jury. Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de taxi ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi. La profession des membres du jury des épreuves pratiques d'admission est communiquée à chaque candidat au plus tard trois jours ouvrés avant la date de passage de l'épreuve pratique d'admission. En cas d'ajournement d'un candidat à l'épreuve pratique d'admission, le jury rédige un avis circonstancié expliquant les raisons de cet ajournement. Cet avis est communiqué au candidat, dans un délai de quinze jours calendaires, selon des conditions fixées par le règlement mentionné à l'article R. 332-10. # Art. R. 321-13 L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription. Le montant de ces droits est fixé pour l'ensemble du territoire par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des transports et de l'artisanat, pris après avis de CMA France. Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation. Ils sont acquittés préalablement à l'inscription à l'examen. DGITM ? août 2025 59 Les chambres de métiers et de l'artisanat de région garantissent à chaque candidat de pouvoir passer les épreuves de l'examen dans leur ressort territorial et d'obtenir les résultats d'admission dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a déposé un dossier réputé complet, sans préjudice du délai fixé au dernier alinéa du présent article en cas d'ajournement à l'épreuve pratique. Cette garantie de délai ne s'applique pas aux candidats dont les dossiers sont déclarés incomplets au terme de leur instruction par la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente. Est réputé complet le dossier du candidat qui a mis à la disposition de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente l'ensemble des pièces nécessaires à son inscription. Dans un délai maximal de cinq jours ouvrés à compter du dépôt du dossier par le candidat, la chambre lui adresse, par tout moyen conférant date certaine, un document attestant de ce dépôt et l'informant de la garantie dont il bénéficie au titre du quatrième alinéa du présent article. Tout candidat ajourné à l'épreuve pratique souhaitant se présenter à nouveau à celle-ci est convoqué dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la délibération prononçant cet ajournement. Ces dispositions ne s'appliquent pas, si, en raison d'une circonstance de droit nouvelle, le candidat ne répond plus aux conditions requises pour se présenter aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur ou s'il est dans l'obligation, eu égard à la teneur des délibérations le concernant, de se soumettre à nouveau aux épreuves d'admissibilité. # Art. R. 321-14 Les chambres de métiers et de l'artisanat de région publient sur un site internet dédié : 1° La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque département, au moins un mois avant la date prévue ; 2° Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département ; 3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'artisanat ; 4° Le règlement d'examen mentionné à l'article R. 332-10 ; 5° Les modalités de détermination du nombre prévisible de candidats et du nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixées dans les conditions mentionnées à l'article R. 321-12. Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent aux candidats, lors de leur inscription, l'adresse de ce site, et les informent du contenu qui leur est accessible. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région adressent chaque année au préfet territorialement compétent un rapport réalisé par un organisme indépendant sur le respect des obligations fixées aux articles R. 321-11 à R. 321-15, notamment en termes de délais d'organisation des examens, de nombre de sessions organisées, de respect des garanties d'impartialité et d'indépendance, et de publication. DGITM ? août 2025 60 # Art. R. 321-15 Le contrôle de l'organisation des sessions d'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur et du bon déroulement des épreuves peut être assuré par les fonctionnaires habilités à cet effet par le préfet territorialement compétent, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'économie. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, à leur demande, assister aux travaux d'élaboration et de choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité, à l'évaluation des épreuves ainsi qu'aux délibérations des jurys. Ils ne prennent part ni aux échanges ni aux délibérations des jurys. # Art. R.321-16 Le Comité national des transports publics particuliers de personnes mentionné à l'article D. 3120-16 du code des transports désigne en son sein une formation spécialisée, dénommée Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes. Cette formation est chargée d'assurer le suivi de ces examens et de réaliser le bilan de leur mise en oeuvre. Elle peut formuler des recommandations. # Art. R. 321-17 La formation spécialisée prévue à l'article R. 321-16 comporte au plus vingt-sept membres dont un président et un vice-président. Ses membres sont répartis dans trois sections, chacune propre à l'une des professions du transport public particulier de personnes. Chaque section est composée à part égales : 1° De représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat ; 2° De représentants de la profession du transport public particulier de personnes concernée ; 3° De représentants des collectivités territoriales. Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat fixe le nombre des représentants de chacune de ces catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de personnes ainsi que le président qui est choisi parmi les représentants de l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres. # Art. R. 321-18 Le Comité national de suivi des examens des professions du transport public particulier de personnes établit son règlement intérieur. Son fonctionnement et ses délibérations sont soumis aux dispositions des articles R. 133-3 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. DGITM ? août 2025 61 # Art. R. 321-19 Pour l'accomplissement de leur mission de suivi des examens, les membres de chacune des sections et les personnes qu'elles désignent, disposent d'un droit d'accès aux lieux où se déroulent les épreuves. Les personnes participant à la préparation ou à l'organisation des examens communiquent à ces derniers, à leur demande, toute information ou document utile. # Art. R. 321-20 Les membres des sections ne doivent ni avoir exercé d'activité au sein des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant leur nomination, ni exercer d'activités au sein de ces mêmes organismes dans les trois ans suivant la fin de leur fonction. Ces membres et leurs proches ne doivent exercer aucune activité au sein du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ou des prestataires auxquels ce réseau recourt pour l'organisation des examens de conducteurs du transport public particulier de personnes. Pour l'application du présent alinéa, un proche s'entend comme un conjoint, un partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant au premier degré ou un collatéral au deuxième degré. Ces membres ne peuvent recevoir d'instructions de la part de personnes exerçant une activité dans les organismes mentionnés au premier alinéa. # Art. R. 321-21 Chaque section de la formation spécialisée rend public, au plus tard le 1er janvier de chaque année, un rapport sur les conditions de déroulement de l'examen qui la concerne et formule des propositions d'amélioration, au bénéfice des candidats. Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou des ministres chargés respectivement des transports et de l'artisanat, établir des rapports intermédiaires. En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de l'opinion de chaque membre. # Art. R. 321-22 Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent confier à des personnes agréées par le préfet de région de leur ressort territorial dans les conditions définies à l'article R. 321- 24, l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, de l'épreuve pratique d'admission de l'examen d'accès aux professions de conducteur de taxi, de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, et de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues à l'exclusion de la gestion de l'inscription à l'examen, de l'élaboration des sujets des épreuves, de la correction de celles-ci, ainsi que de l'évaluation des candidats. Les personnes agréées organisant les épreuves écrites d'admissibilité : DGITM ? août 2025 62 1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves écrites d'admissibilité, sur la base de la liste de candidats inscrits transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ; 2° Recueillent les données transmises par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour l'organisation de l'épreuve, notamment les questionnaires à soumettre aux candidats ; 3° Organisent matériellement les sessions des épreuves écrites d'admissibilité en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat de région de respecter le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixé en application de l'article R. 321-12, ainsi que les délais fixés à l'article R. 321-13, le cas échéant ; 4° Transmettent aux chambres de métiers et de l'artisanat de région les réponses des candidats ; 5° Communiquent aux candidats le résultat des épreuves écrites d'admissibilité transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales compétentes. Les personnes agréées organisant les épreuves pratiques d'admission : 1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves pratiques, organisées au niveau départemental, sur la base de la liste de candidats déclarés admissibles transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ; 2° Convoquent les examinateurs désignés par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour chaque session d'épreuves ; 3° Organisent matériellement les sessions des épreuves pratiques d'admission, en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat de région de respecter les délais fixés à l'article R. 321-13 le cas échéant ; 4° Peuvent mettre à disposition des candidats et des examinateurs, pour le déroulement de l'épreuve, un véhicule équipé d'un dispositif de double commande ; 5° Recueillent les grilles d'évaluation des candidats à l'issue des épreuves pratiques d'admission et les transmettent à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ; 6° Communiquent aux candidats les résultats d'admission transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat de région, dans le respect des délais fixés par l'article R. 321-13 le cas échéant. Les chambres de métiers et de l'artisanat de région versent aux personnes agréées, pour chaque candidat pour lequel elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission mentionnées au premier alinéa du présent article, un prix unique par type d'épreuve qui est identique, quel que soit le candidat et le site d'examen. Ce prix couvre toutes les prestations nécessaires à un unique passage des épreuves mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de tout autre produit ou service. Il est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des transports en fonction des coûts supportés par les organisateurs et des caractéristiques de l'examen, relative notamment à la durée de ce dernier. # Art. R. 321-23 Les personnes agréées sont choisies par chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région dans les conditions du droit de la commande publique. DGITM ? août 2025 63 Lorsqu'elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission, les personnes agréées : 1° Organisent les épreuves dans des locaux n'abritant aucune activité en lien direct ou indirect avec une activité de transport public particulier de personnes ; 2° N'imposent pas aux candidats d'autres conditions que celles requises pour l'inscription, et assurent leur égal accès aux épreuves organisées, quel que soit leur parcours antérieur ; 3° Déclarent préalablement à la chambre de métiers et de l'artisanat de région l'ouverture d'un site d'examen ainsi que l'arrêt d'exploitation d'un site ; 4° Collectent et traitent uniquement et à cette seule fin, les données personnelles des candidats nécessaires à l'organisation des épreuves ; 5° Se conforment aux législations et réglementations françaises et européennes relatives à la protection des données à caractère personnel ; 6° S'assurent que le personnel employé sur un site d'examen, qui intervient dans l'organisation et assure la supervision des épreuves, présente des garanties d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance, ainsi que les compétences nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves ; 7° Respectent les conditions fixées par un cahier des charges, établi par la chambre de métiers et de l'artisanat de région conformément aux instructions définies par CMA France, et qui détermine notamment les exigences en termes de couverture territoriale par les sites d'examen et de nombre de sessions d'examen à organiser, ainsi que celles relatives à la prévention et la lutte contre les fraudes susceptibles d'être commises par les candidats aux examens. # Art. R321-24 Les personnes à qui est confiée l'organisation des épreuves sont agréées par le préfet de région, pour une durée maximale de cinq ans, dans des conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports. L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le préfet de région, après avoir mis la personne agréée en mesure de présenter ses observations, dès lors que les conditions mentionnées au présent article cessent d'être remplies. Le contrôle de la situation des personnes agréées au regard des conditions et garanties mentionnées au présent article et du bon déroulement des examens organisés peut être assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet. Pour être agréées, les personnes doivent présenter les garanties d'honorabilité, de capacité d'organisation, d'impartialité et d'indépendance suivantes : 1° Elles ne doivent pas être liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique, à une société qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de transport public particuliers de personnes, ou de mise en relation au sens de l'article L. 3141-1 du code des transports, ou de prestations de formation à destination des conducteurs de véhicules de transport public particulier de personnes ; 2° Elles doivent justifier d'une expérience en matière d'organisation d'examens en vue de l'obtention de diplômes, de certifications ou d'habilitations reconnues par la réglementation en vigueur, ou de l'épreuve théorique générale du permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 221-4 du code de la route ; DGITM ? août 2025 64 3° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions mentionnées à l'article R. 212-4 du code de la route ; 4° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas être liée, ou avoir été liée, depuis au moins cinq ans, à une société exerçant l'une des activités énumérées au 1° ; 5° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir assuré la direction de la même activité pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré dans les cinq années qui précèdent. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation. DGITM ? août 2025 65 4. Code de la consommation Livre V : Pouvoirs d?enquête et suites données aux contrôles Titre Ier : Recherche et constatation Chapitre Ier : Habilitations # Art. L. 511-7 Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions : 1° Du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; 2° De l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ; 3° Des paragraphes 1 et 3 de l'article 3 du règlement (UE) 2021/1230 du Parlement européen et du Conseil du 14 juillet 2021 concernant les paiements transfrontaliers dans l'Union ; 4° Du règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure ; 5° Du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; 6° Du d du 3, du 8 de l'article 5 et des articles 5 ter, 8,9 et 16 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012 modifié, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; 7° De l'article L. 347-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 311-4, L. 311-4-1, L. 312-9, L. 314-10-1 à L. 314-10-4, L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 du même code en ce qui concerne les manquements précisément énumérés aux articles L. 314-14 et L. 342-5 de ce code ; 8° De l'article L. 126-33, du II de l'article L. 231-4 et des articles L. 241-8, L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ; 9° Du dernier alinéa du I de l'article L. 112-6, des articles L. 112-11 à L. 112-13 et des sections 1 à 3 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, 10° Du code pénal réprimant la vente forcée par correspondance ; 11° Des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 à L. 1111-3-5 du code de la santé publique et des dispositions complémentaires prises pour leur application ; 12° Des quatre premiers alinéas de l'article L. 213-2 du code de la route ; 13° De l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale ; 14° De l'article L. 3142-5 du code des transports ; 15° Du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme ; DGITM ? août 2025 66 16° De l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 17° Des titres Ier et III de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; 18° De l'article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; 19° Du titre II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; 20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ; 21° De la section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; 22° Des articles L. 541-9-2, L. 541-9-3 et L. 541-15-9 du code de l'environnement ; 23° De l'article L. 541-15-8 du même code ; 24° Du I de l'article L. 541-21-2-3 dudit code ; 25° Du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/ CE ; 26° Du règlement d'exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil ; 27° De la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement ; 28° De l'article L. 541-9-1 du même code ; 29° De l'article L. 101 du code des postes et des communications électroniques ; 30° De l'article L. 113-15-3 du code des assurances et de l'article L. 221-10-4 du code de la mutualité ; 31° De l'article L. 6323-8-1 du code du travail ; 32° Du V de l'article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux ; 33° Du 1, des 2 à 6 et du 9 de l'article 5, de l'article 7 et du c du 1 de l'article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/ UE. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1, aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 ainsi qu'à la section 3 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en oeuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II. DGITM ? août 2025 67 5. Code du commerce Livre IV : De la liberté des prix et de la concurrence 5.1 Titre II : Des pratiques anticoncurrentielles # Art. L. 420-2-2 Sont prohibés les accords, les pratiques concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou pour effet d?interdire ou de limiter substantiellement la possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations de transport public particulier de personnes ou des services occasionnels de transport collectif de personnes effectués au moyen de véhicules légers : 1° De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la réalisation de ces prestations ; 2° Sans préjudice de l?article L. 3142-5 du code des transports, de commercialiser sans intermédiaire les services de transport qu?elle exécute ; 3° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur le véhicule, d?une ou plusieurs offres de transport, y compris celles qu?elle commercialise sans intermédiaire. # Art. L. 420-3 Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2. # Art. L. 420-4 I.-Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques : 1° Qui résultent de l?application d?un texte législatif ou d?un texte réglementaire pris pour son application ; 2° Dont les auteurs peuvent justifier qu?elles ont pour effet d?assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d?emplois, et qu?elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d?éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d?origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d?un prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès. II.- Certaines catégories d?accords ou certains accords, notamment lorsqu?ils ont pour objet d?améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme de l?Autorité de la concurrence. III.- Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 420-2-1 et L. 420-2-2 les accords ou pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu?ils sont fondés sur des motifs objectifs tirés de l?efficacité économique et qui réservent aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte. DGITM ? août 2025 68 Certaines catégories d?accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, notamment lorsqu?ils ont pour objet de favoriser l?apparition d?un nouveau service, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent III, par arrêté conjoint des ministres chargés de l?économie et des transports, pris après avis conforme de l?Autorité de la concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. # Art. L. 420-6 Est puni d?un emprisonnement de quatre ans et d?une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne physique de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l?organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420- 2 et L. 420-2-2. Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu?il désigne, aux frais du condamné. Les actes interruptifs de la prescription devant l?Autorité de la concurrence en application de l?article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l?action publique. 5.2 Titre V : Des pouvoirs d?enquête # Art. L. 450-5 Le rapporteur général de l?Autorité de la concurrence est informé avant leur déclenchement des investigations que le ministre chargé de l'économie souhaite voir diligenter sur des faits susceptibles de relever des articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou d?être contraires aux mesures prises en application de l?article L. 410-3 et peut, dans un délai fixé par décret, en prendre la direction. Le rapporteur général est informé sans délai du résultat des investigations menées par les services du ministre. Il peut, dans un délai fixé par décret, proposer à l?Autorité de se saisir d?office. 5.3 Titre VI : De l?Autorité de la concurrence # Art. L. 462-3 L?Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu?aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l?Union européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu?après une procédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d'informations déjà recueillies au cours d?une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte. L?Autorité de la concurrence peut transmettre tout élément qu?elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l?exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l?article L. 464-2, à toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d?une partie à l?instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu?elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction. Les dispositions prévues au présent alinéa ne sont pas applicables aux demandes de production de pièces formées en vue ou dans le cadre d?une action en dommages et intérêts fondée sur l?article L. 481-1 du présent code. Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation de l?Autorité. DGITM ? août 2025 69 L?avis de l?Autorité peut être publié après le non-lieu ou le jugement. # Art. R. 462-3 La procédure contradictoire prévue à l?article L. 462-3 comporte la notification d?un rapport effectué par le rapporteur général aux parties en cause devant la juridiction, au commissaire du Gouvernement auprès de l?Autorité de la concurrence et, le cas échéant, aux autres personnes dont les agissements ont été examinés dans le rapport au regard des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et des articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2- 1, L. 420-2-2 et L. 420-5. Le rapporteur général fixe aux destinataires un délai de réponse, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la notification du rapport, pour consulter le dossier et présenter des observations écrites. L?avis de l?Autorité de la concurrence rendu à la juridiction qui l?a consultée est communiqué aux personnes mentionnées au premier alinéa. # Art. L. 462-5 I.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de l'article L. 430-7- 1 ou pris en application des décisions de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence. II.-Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, l'Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 462-1. III.-Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des pratiques mentionnées aux I et II et à l'article L. 430-8 ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence. IV.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d'outre-mer, le Département de Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint- Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leur territoire respectif. # Art. L. 462-6 L?Autorité de la concurrence examine si les pratiques dont elle est saisie entrent dans le champ des articles L. 420-1 à L. 420-2-2 ou L. 420-5, sont contraires aux mesures prises en application de l?article L. 410-3 ou peuvent se trouver justifiées par application de l?article L. 420-4. Elle prononce, le cas échéant, des sanctions et des injonctions. DGITM ? août 2025 70 Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l?application de l?article L. 420-6, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l?action publique. La prescription est interrompue également lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d?un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de concurrence d?un autre État membre de la Communauté européenne. # Art. L. 464-2 I.-L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3. Elle peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. L'Autorité de la concurrence peut décider de réduire le montant de la sanction pécuniaire infligée à une entreprise ou à un organisme lorsque cette entreprise ou cet organisme a, en cours de procédure devant l'Autorité, versé à la victime de la ou des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées une indemnité due en exécution d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante. L'Autorité de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Elle peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée. Les entreprises ou groupements d'entreprises ayant fait l'objet d'une injonction de l'Autorité de la concurrence en raison de pratiques contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 doivent rendre publique cette injonction en la publiant, à leurs frais, dans la presse quotidienne locale, selon des modalités précisées par l'Autorité de la concurrence. Cette publication mentionne, le cas échéant, l?existence d?un recours formé à l'encontre de l'injonction. DGITM ? août 2025 71 II.-L'Autorité de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe, pour les contraindre : a) A exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, à exécuter une décision ayant imposé des conditions particulières ou à respecter une décision ayant rendu un engagement obligatoire en vertu du I ; b) A respecter les mesures prononcées en application de l?article L. 464-1. Le chiffre d?affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l?entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision. L?astreinte est liquidée par l?Autorité de la concurrence qui en fixe le montant définitif. III.-Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l?entreprise ou l?organisme s?engage à modifier son comportement, le rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l?organisme ou l?entreprise donne son accord à la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l?Autorité de la concurrence, qui entend l?entreprise ou l'organisme et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d?un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la transaction. IV.-Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis en oeuvre une pratique prohibée par les dispositions de l'article L. 420-1 s'il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont l'Autorité ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'organisme, l'Autorité de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou du ministre chargé de l'économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'organisme et au ministre, et n'est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent article, l'Autorité peut, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement et l'entreprise ou l'organisme concerné sans établissement préalable d'un rapport, et, si les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction. V.-Lorsqu'une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces formulée par un des agents visés au I de l'article L. 450-1 dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les titres V et VI du livre IV, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, prononcer à son encontre une injonction assortie d'une astreinte, dans la limite prévue au II. Lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. DGITM ? août 2025 72 # Art. R. 464-8 I. - Les décisions de l'Autorité de la concurrence sont notifiées : 1° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 464-1, à l'auteur de la demande de mesures conservatoires, aux personnes contre lesquelles la demande est dirigée et au commissaire du Gouvernement ; 2° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 462-8, à l'auteur de la saisine et au ministre chargé de l'économie ; 3° Pour les décisions mentionnées à l'article L. 464-6, à l'auteur de la saisine, aux personnes dont les agissements ont été examinés par le rapporteur au regard des articles L. 420-1, L. 420- 2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi que, le cas échéant, des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et au ministre chargé de l'économie ; 4° Pour les décisions prises suivant les modalités prévues par les articles L. 463-2, L. 463-3, L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5, aux personnes destinataires de la notification de griefs ou du rapport ainsi qu'aux entreprises ou organismes ayant souscrit des engagements et au ministre chargé de l'économie ; 5° Pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 461-3 prises à la suite d'une saisine du ministre chargé de l'économie en application du quatrième alinéa de l'article L. 464- 9, aux parties concernées et au ministre chargé de l'économie. II. - abrogé # Art. L. 464-9 Le ministre chargé de l'économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux mesures prises en application de l'article L. 410-3 dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques affectent un marché de dimension locale, ne concernent pas des faits relevant des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne et sous réserve que le chiffre d'affaires que chacune d'entre elles a réalisé en France lors du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d'euros et que leurs chiffres d'affaires cumulés ne dépassent pas 200 millions d'euros. Le ministre chargé de l'économie peut également, dans les mêmes conditions, leur proposer de transiger. Le montant de la transaction ne peut excéder 150 000 ¤ ou 5 % du dernier chiffre d'affaires connu en France si cette valeur est plus faible. Les modalités de la transaction sont fixées par décret en Conseil d?État. L'exécution dans les délais impartis des obligations résultant de l'injonction et de l'acceptation de la transaction éteint toute action devant l'Autorité de la concurrence pour les mêmes faits. Le ministre chargé de l'économie informe l'Autorité de la concurrence des transactions conclues. Il ne peut proposer de transaction ni imposer d'injonction lorsque les mêmes faits ont, au préalable, fait l'objet d'une saisine de l'Autorité de la concurrence par une entreprise ou un organisme visé au deuxième alinéa de l'article L. 462-1, sauf si l'Autorité de la concurrence a rejeté la saisine sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 462-8. DGITM ? août 2025 73 En cas de refus de transiger, le ministre chargé de l'économie saisit l'Autorité de la concurrence. Il saisit également l'Autorité de la concurrence en cas d'inexécution des injonctions prévues au premier alinéa ou des obligations résultant de l'acceptation de la transaction. Les sommes issues de la transaction sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine. # Art. R. 464-9-1 Le ministre chargé de l'économie communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux entreprises qu'il soupçonne de pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 et qui répondent aux conditions de chiffres d'affaires spécifiées au premier alinéa de l'article L. 464-9 les faits constatés de nature à constituer les infractions qui leur sont imputées. Cette communication est accompagnée d'un rapport administratif d'enquête. Ce rapport met en évidence les faits constatés, leur qualification juridique et leur imputabilité. Les entreprises concernées sont informées des mesures envisagées à leur égard, à savoir une injonction et une somme à verser au Trésor public à titre de transaction, ou l'une de ces deux mesures seulement. Les entreprises destinataires peuvent consulter le dossier sous réserve de la protection du secret des affaires. Les entreprises destinataires sont invitées à formuler des observations écrites et disposent pour ce faire d'un délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Ce délai peut être prorogé à leur demande d'une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois. Les entreprises peuvent également présenter dans le délai imparti des observations orales au signataire du courrier. Elles peuvent se faire assister d?un conseil. # Art. R. 463-13 Pour l?application de l?article L. 463-4, lorsqu?une personne demande la protection du secret des affaires à l?égard d?éléments communiqués par elle à l'Autorité de la concurrence ou saisis auprès d?elle par cette dernière, elle indique par lettre recommandée avec demande d?avis de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l?objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir à l?Autorité dans un délai d?un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l?Autorité. En cas d?urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur général, notamment afin de permettre l?examen d?une demande de mesures conservatoires par l?Autorité, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen. Lorsqu?une personne communique des éléments au ministre chargé de l'économie ou que ce dernier saisit des éléments auprès d'elle dans le cadre d'une enquête relative aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5, cette personne est invitée à signaler par lettre, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par le ministre, qu'elle demande la protection du secret des affaires, sans préjudice de son droit à invoquer les dispositions de l'article L. 463-4 devant l'Autorité de la concurrence. Cette lettre est jointe à la saisine éventuelle de l'Autorité de la concurrence. DGITM ? août 2025 74 Lorsque l'instruction de l'affaire par l'Autorité de la concurrence fait apparaître que des informations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur général invite cette personne à présenter, si elle le souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa pour bénéficier de la protection du secret des affaires. DGITM ? août 2025 75 6. Code de la route Livre IV : L?usage des voies Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation # Art. L. 411-8 L'autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, eu égard aux nécessités de la circulation ou de la protection de l'environnement, réglementer, de façon temporaire, notamment à certaines heures, ou de façon permanente, la circulation sur la voie publique du réseau routier national ou du réseau routier départemental hors agglomération. Elle peut notamment réserver une partie de la voie publique pour en faire une voie de circulation destinée à faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules transportant un nombre minimal d'occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports ou des véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du présent code. Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, elle peut ne pas autoriser la circulation sur ces emplacements réservés des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s'ils répondent aux conditions du deuxième alinéa du présent article. # Art. R 311-1 Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article : 1.4. Voiture particulière : véhicule de catégorie M1 ne répondant pas à la définition du véhicule de la catégorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; DGITM ? août 2025 76 7. Code de l?environnement 7.1 Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie # Art. L. 224-11 : Les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation qu'elles assurent sont des véhicules à faibles émissions tels que définis au V de l'article L. 224- 7 du présent code. Les modalités d'application du présent article, notamment la part minimale de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l'évolution de cette part minimale, sont définies par décret. Cette trajectoire est établie en cohérence avec la stratégie bas-carbone prévue à l'article L. 222-1 B. # Art. D224-15-12 C I.-Les véhicules concernés par l'article L. 224-11 du présent code sont les véhicules définis au 1.4 de l'article R. 311-1 du code de la route. II.-Le seuil visé à l'article L. 224-11 est de 100 conducteurs. III.-En application de l'article L. 224-11, au 31 décembre de chaque année à compter de 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, la part minimale de véhicules à faibles émissions définis à l'article D. 224-15-11 du présent code mis en relation par toute centrale de réservation au cours de l'année écoulée est de 10 %. Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2028, cette part minimale annuelle est de 20 %. Au 31 décembre de chaque année à compter de 2029, cette part minimale annuelle est de 35 % # Art. L224-12 Pour chacune des personnes redevables des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224- 10, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles et à très faibles émissions parmi les véhicules ayant fait l'objet d'un renouvellement durant l'année précédente. Ces données sont rendues publiques par les services de l'Etat dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11, est rendu public le pourcentage de véhicules à faibles émissions mis en relation durant l'année précédente. Pour les personnes redevables de l'obligation prévue à l'article L. 224-11-1, est rendu public le taux de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l'année précédente. Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article rendent annuellement compte du respect de leurs obligations. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159231/#LEGISCTA000006159231 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159231/#LEGISCTA000006159231 DGITM ? août 2025 77 # Art. D. 224-15-14 Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées à l'article L. 224-11 transmettent chaque année par voie électronique au ministre chargé des transports les données relatives au parc de véhicules mis en relation permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles émissions qu'ils comportent. La liste et le format de ces données sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports. II.-Parmi les données mentionnées au I, la part minimale des véhicules à faibles émissions mis en relation par les centrales de réservation est une information mise à la disposition du public gratuitement en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises ( www.data.gouv.fr) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données. III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante. http://www.data.gouv.fr/ DGITM ? août 2025 78 8. Décret n°73-225 du 2 mars 1973 relatif à l?exploitation des taxis et voitures de remise Chapitre III : Dispositions communes # Art. 14 Les voitures de remise sont soumises à une visite technique, au plus tard un an après la date de leur première mise en circulation, ou préalablement à leur changement d'affectation s?il s'agit de véhicules affectés à ces usages plus d'un an après la date de leur première mise en circulation. Cette visite technique doit ensuite être renouvelée tous les ans. Des arrêtés préfectoraux fixent les conditions d'application du présent alinéa. Leurs conducteurs sont astreints à une visite médicale périodique dans les conditions prévues par le code de la route. INVALIDE)

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