Guide 2025 sur la fiscalité des énergies

Auteur moral
France. Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Auteur secondaire
Résumé
Guide 2025 sur la fiscalité des énergies
Descripteur Urbamet
fiscalité
Descripteur écoplanete
Thème
Énergie - Climat
Texte intégral
1 60,75 Guide 2025 sur la fiscalité des énergies Ce guide, sans valeur juridique, a pour objet de faire une synthèse de la fiscalité appliquée aux énergies en 2025. Il tient compte de l?ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l?Union européenne y compris de ses annexes ainsi que des lois de finances initiales et rectificatives jusqu?à la loi de finances pour 2025, et des textes réglementaires pris en application. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044590225 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048727345 2 CONTEXTE INTRODUCTIF ET DISPOSITIONS GENERALES A. DROIT EUROPEEN B. DROIT NATIONAL DE L?ACCISE SUR LES ENERGIES ET RECODIFICATION I. DISPOSITIONS COMMUNES A LA FISCALITE DES ENERGIES I.1 TVA APPLICABLE AUX ENERGIES I.2. TAXE COMMUNE AUX GAZ NATURELS ET A L?ELECTRICITE I.3. L?INTRODUCTION D?UNE COMPOSANTE CARBONE INFORMELLE A. L?ECHEC DE LA TAXE CARBONE EN 2009 B. L?AMENAGEMENT DES TAXES INTERIEURES DE CONSOMMATION AVEC L?INTRODUCTION DE LA COMPOSANTE CARBONE INFORMELLE EN 2014 I.4. INTEGRATION DANS LE REGIME DES ACCISES DU FINANCEMENT DE LA PEREQUATION TARIFAIRE EN FAVEUR DES ZONES NON-INTERCONNECTEES ET DU SOUTIEN A L?ELECTRIFICATION RURALE. II. LA FISCALITE DE L?ELECTRICITE II.1. L?ACCISE SUR L?ELECTRICITE, HORS MINORATION EXCEPTIONNELLE PREVUE DU 1ER FEVRIER 2022 AU 31 JANVIER 2024 A. ENCADREMENT JURIDIQUE ET EXIGIBILITE B. PRINCIPALES EVOLUTIONS DES TARIFS NORMAUX C. TARIFS NORMAUX JUSQU?AU 31 JUILLET 2025 D. TARIFS NORMAUX A PARTIR DU 1ER AOUT 2025 E. TARIFS REDUITS SUR L?ELECTRICITE. F. TARIFS REDUITS FIXES AUX MINIMA EUROPEENS II.3 MINORATION EXCEPTIONNELLE DE L?ACCISE SUR L?ELECTRICITE (1ER FEVRIER 2022 ? 31 DECEMBRE 2025) A. ENTRE LE 1ER FEVRIER 2022 ET LE 31 JANVIER 2024 B. ENTRE LE 1ER FEVRIER 2024 ET LE 31 JANVIER 2025. C. ENTRE LE 1ER FEVRIER 2025 ET LE 31 DECEMBRE 2025. III. LA FISCALITE DES GAZ NATURELS III.1 ENCADREMENT JURIDIQUE ET EXIGIBILITE III.2 TARIF DE L?ACCISE SUR LES GAZ NATURELS A. USAGE COMBUSTIBLE 1. TARIF NORMAL 2. TARIFS REDUITS, PARTICULIERS ET EXONERATIONS B. USAGE CARBURANT 1. TARIF NORMAL 2. TARIFS REDUITS ET EXONERATIONS IV. LA FISCALITE DES PRODUITS ENERGETIQUES AUTRES QUE LES GAZ NATURELS ET LES CHARBONS IV.1. L?ACCISE SUR LES PRODUITS ENERGETIQUES AUTRES QUE LES GAZ NATURELS ET LES CHARBONS, EN METROPOLE A. ENCADREMENT JURIDIQUE ET EXIGIBILITE B. TARIF DE L?ACCISE PERÇUE EN METROPOLE SUR LES PRODUITS ENERGETIQUES AUTRES QUE LES GAZ NATURELS ET LES CHARBONS 1- USAGE CARBURANT 1.1 TARIFS NORMAUX HORS MAJORATIONS REGIONALES ET MINORATION APPLICABLE EN CORSE POUR CERTAINS CARBURANTS 1.2 MODULATIONS REGIONALES DU TARIF NORMAL POUR CERTAINS CARBURANTS 1.3 TARIFS REDUITS, PARTICULIERS ET EXONERATIONS 2- USAGE COMBUSTIBLE 1.4 TARIFS NORMAUX 1.5 TARIFS REDUITS ET EXONERATIONS IV.3 L?ACCISE SUR LES PRODUITS PETROLIERS, EN OUTRE-MER IV.4 TAXE A FINALITE SPECIFIQUE : TAXE INCITATIVE RELATIVE A L?UTILISATION D?ENERGIE RENOUVELABLE DANS LE TRANSPORT (TIRUERT) V. LA FISCALITE DES AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES A. FISCALITE DES CHARBONS 1- TARIFS NORMAUX DE L?ACCISE SUR LES CHARBONS 3 2- TARIFS REDUITS DE L?ACCISE SUR LES CHARBONS B. PRODUITS NE RELEVANT PAS DE LA DIRECTIVE SUR LA TAXATION DE L?ENERGIE VI. GESTION, RECOUVREMENT ET RECETTES DE LA FISCALITE ENERGETIQUE VI.1 MODALITES DE RECOUVREMENT A. RECOUVREMENT DE LA TVA B. RECOUVREMENT DES ACCISES 1- GESTION ET RECOUVREMENT DE L?ACCISE SUR L?ELECTRICITE 2- GESTION ET RECOUVREMENT DE L?ACCISE SUR LES GAZ NATURELS 3- GESTION ET RECOUVREMENT DE L?ACCISE PERÇUE EN METROPOLE SUR LES PRODUITS PETROLIERS 4- GESTION ET RECOUVREMENT DE L?ACCISE PERÇUE DANS LES OUTRE-MER SUR LES PRODUITS PETROLIERS VI.2 RECETTES ET AFFECTATIONS C. EVALUATION DES RECETTES 1- RECETTES SUR L?ELECTRICITE 2- RECETTES SUR LE GAZ 3- RECETTES SUR LES PRODUITS PETROLIERS D. AFFECTATION DES RECETTES ANNEXE 1 - CATEGORIES FISCALES ET PRODUITS DE REFERENCE (ARTICLES L. 312-22, L. 312-23 ET L. 312-24 DU CIBS) ANNEXE 2 - EXTRAITS DU CIBS RELATIFS AUX TARIFS D?ACCISE SUR LES ENERGIES SELON LES USAGES ANNEXE 3- ELEMENTS DE FISCALITE COMPAREE DES CARBURANTS ET COMBUSTIBLES EN VOLUME ET EN CONTENU ENERGETIQUE EXPRIME EN ¤/MWH 4 Contexte introductif et dispositions générales a. Droit européen La fiscalité de l?électricité, des produits gaziers et des produits pétroliers notamment est encadrée par le droit européen, et en particulier par les directives européennes (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 sur les accises (énergies, alcools et tabacs) et 2003/96/CE du 27 octobre 2003 sur la taxation de l?énergie. La directive (UE) 2020/262 établit le régime général propre aux accises, notamment leur base d?imposition en fonction du volume (ou des quantités) et leur fait générateur, constitué par la production ou l?importation d?un produit sur le territoire de taxation ou sur le territoire des autres États membres de l?Union européenne1. La directive 2003/96/CE, spécifique aux produits énergétiques, liste les produits énergétiques qui entrent dans son champ, fixe les niveaux minima de taxation applicables à ces produits et, sous certaines conditions, les exonérations ou les taux de taxation différenciée qui s?appliquent. b. Droit national de l?accise sur les énergies et recodification L?article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prévu le dispositif de recodification qui consiste à consolider, au sein d'un texte unique au niveau national, le régime général d'accise, à corriger des erreurs juridiques notamment dans la transposition de la directive 2003/96/CE précitée, à ajuster la répartition entre loi et règlement et à améliorer la visibilité des textes. L?ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 qui en découle a ainsi créé les articles législatifs du nouveau code des impositions sur les biens et services (CIBS) établi en annexe de l?ordonnance susmentionnée. Les dispositions législatives relatives aux accises sont prévues au titre Ier du livre III du CIBS 2 et celles spécifiques à la fiscalité des énergies sont prévues au chapitre II de ce titre Ier, de l?article L. 312-1 à l?article L. 312-107. Certaines sont complétées par des dispositions réglementaires. En France, l?accise sur les énergies est prévue à l?article L. 312-1 du CIBS. Elle est due uniquement pour les usages en tant que carburant, d?une part, et en tant que combustible, d?autre part, des produits mentionnés ainsi que sur l?électricité (article L. 312-2 du CIBS). Il existe cinq fractions de l?accise sur les énergies, qui recouvrent les anciennes taxes intérieures de consommation, renommées dans le cadre de l?ordonnance susmentionnée : - Fraction perçue sur l?électricité : Il s?agit de la nouvelle dénomination de la TICFE (taxe intérieure de consommation finale sur l?électricité) qui était prévue à l?article 266 quinquies C du code des douanes ; - Fraction perçue sur les gaz naturels : il s?agit de la nouvelle dénomination de la TICGN (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) qui était prévue à l?article 266 quinquies du code des douanes ; - Fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons : il s?agit de la nouvelle dénomination de la TICPE (taxe intérieure de 1La directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 a refondu la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008. Elle est entrée partiellement en vigueur le 22 mars 2020 et pleinement en application le 13 février 2023, date à laquelle la directive 2008/118/CE a été abrogée. 2 Le livre Ier du CIBS est dédié aux dispositions générales des impositions sur les biens et services. Le livre II n?a pas encore été créé. Il sera dédié aux dispositions sur la TVA. Le livre III dédié aux Energies, alcools et tabacs, ne comprend actuellement que le titre Ier sur le régime général d?accise. Le livre IV porte sur les autres impositions sectorielles donc notamment la fiscalité sur les mobilités (titre II du livre IV : articles L. 421-1 à L. 423-66). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L0262&from=EN https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L0262&from=EN http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0096 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0096 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFSCTA000044590230 5 consommation sur les produits énergétiques) qui était prévue à l?article 265 du code des douanes ; - Fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons : il s?agit de la nouvelle dénomination de la taxe spéciale de consommation (TSC) applicable dans les cinq départements et régions d?Outre-mer, qui était prévue à l?article 266 quater du code des douanes ; - Fraction perçue sur les charbons : il s?agit de la nouvelle dénomination de la TICC (taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques) qui était prévue à l?article 266 quinquies B du code des douanes. Conformément à l?article L. 312-21 du CIBS, les énergies taxables sont réparties au sein de trois catégories fiscales (carburant, combustible ou électricité). Les catégories fiscales carburant et combustible, sont identifiées chacune par un produit de référence. Les trois catégories fiscales et les produits de référence associés sont prévus aux articles L. 312-22, L. 312-23 et L. 312-24 du CIBS et sont détaillées à l?annexe 1. L?article L. 312-26 du CIBS prévoit que le tarif de l?accise d?un produit est le tarif normal assigné à la catégorie fiscale dont il relève. Conformément au principe d?équivalence repris aux troisièmes alinéas des articles L. 312-22 et L. 312-23 du CIBS et applicable qu?il s?agisse de l?accise sur les charbons, sur les gaz naturels ou sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, tout produit utilisé comme carburant ou comme combustible qui n?est pas mentionné dans les tableaux repris à ces articles, relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y est mentionné auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, de celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche. L?article L.312-22 précise enfin que tout produit qui, n'étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit. L?article L. 312-28 du CIBS prévoit que des tarifs particuliers peuvent s?appliquer pour un produit d?une catégorie fiscale. Le tarif particulier se substitue au tarif normal pour ce seul produit de cette catégorie. L?annexe 2 du guide présente de façon synthétique les différents tarifs (normal, particulier, réduit ou exonération) de l?accise applicables sur les énergies selon les usages des produits (carburant, combustible et électricité), quelle que soit l?accise concernée. 6 I. Dispositions communes à la fiscalité des énergies I.1 TVA applicable aux énergies Les ventes d?électricité, de gaz naturel et de produits pétroliers sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), conformément à l?obligation européenne prévue par la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée de l?Union européenne. Conformément à l?article 78 de cette directive, l'ensemble des impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'exception de la TVA elle-même, sont à comprendre dans la base d'imposition des biens et services soumis à TVA. Le droit européen impose donc que la TVA soit également appliquée sur les taxes portant sur les produits énergétiques (électricité, gaz, charbon, carburants, etc.). Jusqu?au 31 juillet 2025, le taux de TVA sur l?électricité varie selon la puissance souscrite : ? si elle est inférieure ou égale à 36 kVA, il est appliqué le taux réduit (5,5%) sur l?abonnement hors taxe (HT) et sur la contribution tarifaire d?acheminement (CTA) et le taux normal (20%) sur le prix de l?énergie HT et sur les autres taxes, ? si elle est supérieure à 36 kVA, le taux normal est appliqué sur toute la facture. A compter du 1er août 2025, et en application de l?article 20 de la loi de finances pour 2025, le taux normal de TVA s?applique sur toute la facture, quelle que soit la puissance souscrite. Le taux de TVA sur la consommation de gaz naturel est le taux normal, soit 20%. Jusqu?au 31 juillet 2025, l?abonnement à la fourniture de gaz naturel se voit toutefois appliquer le taux réduit (5,5%) pour tous les consommateurs. A compter du 1er août 2025, le taux normal de TVA s?applique à l?ensemble de la facture, y compris à la part portant sur l?abonnement à la fourniture du gaz naturel. Depuis le 1er janvier 2014, le taux de TVA sur les produits pétroliers est de 20% sur le continent. Le taux de TVA sur les produits pétroliers est réduit à 13% en Corse. La TVA n?est pas applicable sur les produits pétroliers en Outre-mer. En revanche, l?octroi de mer s?y applique, dont le taux est défini par chaque collectivité. I.2. Taxe commune aux gaz naturels et à l?électricité La CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement) est une imposition instituée par le V de l?article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l?électricité et du gaz naturel et aux entreprises électriques et gazières. Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale des industries électriques et gazières et permet de financer les droits spécifiques relatifs à l?assurance vieillesse des personnels des entreprises de réseaux de transport et de distribution d?électricité et de gaz naturel pour les droits passés (acquis avant l'adossement au régime général le 1er janvier 2005). Les taux de la CTA sont fixés par arrêté et constituent un pourcentage de la part fixe hors taxe du tarif d?utilisation des réseaux de transport et de distribution d?électricité (TURPE) et du tarif hors taxe d?utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel (ATR). 7 Texte Arrêté du 20 juillet 2021 Arrêté du 26 avril 2013 Usages Depuis 01/08/2021 01/05/2013- 31/07/2021 Consommateurs raccordés au réseau public de transport d'électricité ou à un réseau public de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts 10,11 % 10,14 % Autres consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité 21,93 % 27,04 % Prestations de transport de gaz naturel 4,71 % 4,71 % Prestations de distribution de gaz naturel. 20,80 % 20,80 % I.3. L?introduction d?une composante carbone informelle a. L?échec de la taxe carbone en 2009 A la suite du Grenelle de l?environnement de 2008, il était prévu une étude sur la faisabilité de la mise en place d?une contribution climat-énergie à prélèvements constants. Cet engagement a été formalisé par l?article 2 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l?environnement : « L?Etat étudiera la création d?une contribution dite « climat-énergie » en vue d?encourager les comportements sobres en carbone et en énergie. Cette contribution aura pour objet d?intégrer les effets des émissions de gaz à effet de serre dans les systèmes de prix par la taxation des consommations d?énergies fossiles. Elle sera strictement compensée par une baisse des prélèvements obligatoires de façon à préserver le pouvoir d?achat des ménages et la compétitivité des entreprises. » Le Gouvernement a proposé dans le projet de loi de finances pour 2010 l?instauration d?une contribution carbone. Ce projet de loi a été voté par le Parlement le 18 décembre 2009. Il s?agissait d?une taxe recouvrée dans les mêmes conditions que les taxes intérieures de consommation applicables aux produits utilisés comme carburant ou combustible. Les choix suivants avaient été faits : - cette taxe, fondée sur le contenu en carbone des produits taxables, était calculée à partir d?un prix du CO2 fixé à 17 ¤/t en 2010. Ce prix correspondait à l?ordre de grandeur des prix sur le marché européen du carbone depuis le début de la deuxième phase du marché en février 2008 ; - ce tarif avait vocation à évoluer chaque année, après avis de la commission de suivi de la taxe carbone. L?objectif était d?atteindre, à terme, un signal-prix suffisant évalué à 100 ¤/t de CO2 en 2030 par la conférence des experts ; - le texte respectait le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques, ce qui impliquait notamment de ne pas soumettre à la taxe les installations soumises par ailleurs à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système de plafonnement et d?échange de quotas d?émissions de gaz à effet de serre dans la communauté européenne. Ainsi, il avait été considéré que l?ensemble des acteurs de l?économie serait soumis à un signal-prix carbone : dans le cadre du marché européen de permis d?émission pour les principales installations industrielles, via la taxe carbone pour tous les autres : ménages, administrations publiques, entreprises pour les usages autres que ceux couverts par le marché de permis de quotas européens ; - les conditions particulières d?insertion dans la concurrence internationale avaient justifié un traitement particulier pour la pêche, l?agriculture et le transport routier de marchandises (tarif réduit pour les uns, système de remboursement pour les autres) ; https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043849186/2021-08-01/#LEGIARTI000043849186 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043849186/2021-08-01/#LEGIARTI000043849186 8 - un système de redistribution universelle et forfaitaire devait être mis en place pour les ménages. Deux critères avaient été retenus : la taille de la famille et le lieu d?habitation desservi par les transports en commun urbains ou non, soit 46 ¤ par adulte en milieu urbain, 61 ¤ par adulte en milieu rural, 10 ¤ par personne à charge. Le dispositif était le suivant : soit réduction du montant de l?impôt sur le revenu pour les ménages qui paient l?impôt sur le revenu ou soit sous forme de chèque pour les ménages non imposables ; - il était enfin prévu d?instaurer un fonds pour les collectivités locales afin qu?elles financent des investissements d?efficacité énergétique alimenté par les recettes de cette taxe carbone. Dans sa décision du 29 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a considéré que la disposition portant création de la contribution carbone était contraire à la Constitution, au motif que les « régimes d?exemption totale créent une rupture caractérisée de l?égalité devant les charges publiques ». Le principe d?une telle contribution carbone n?est pas remis en cause par la décision du Conseil Constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a néanmoins considéré que le système des quotas d?émission de CO2, alloués gratuitement jusqu?en 2013 ? date prévue pour la mise aux enchères et la réduction progressive des volumes de quotas alloués aux entreprises ? ne permettait pas de justifier l?exonération totale de contribution carbone des installations concernées. b. L?aménagement des taxes intérieures de consommation avec l?introduction de la composante carbone informelle en 2014 L?article 32 de la loi de finances pour 2014 a introduit une trajectoire de hausse des accises sur plusieurs produits énergétiques fossiles. Cette trajectoire, qui s?inscrivait dans le cadre des réflexions autour de la révision de la directive sur la taxation de l?énergie, était principalement fondée sur une composante carbone informelle, qui a servi de support à la détermination des tarifs entre 2014 et 2017. Le niveau de cette composante carbone informelle était de 7 ¤/t en 2014, 14,5 ¤/t en 2015, 22 ¤/t en 2016, 30,5 ¤/t en 2017. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) avait fixé une cible à long terme avec un taux défini à 100 ¤/tCO2 en 2030. La loi de finances pour 2016 a également enclenché une politique de rapprochement entre les deux principaux carburants routiers, avec l?objectif d?une convergence des taux applicables au gazole et aux supercarburants. Ce rapprochement s?est traduit, en 2016 et en 2017 par une hausse de 1 ¤/hl du tarif applicable au gazole et une baisse de 1 ¤/hl de celui des essences. La loi de finances pour 2018, a souhaité accélérer cette convergence en augmentant la fiscalité applicable au gazole de 2,6 ¤/hl. La loi de finances rectificative pour 2015 ainsi que la loi de finances pour 2018 avaient prévu la prolongation de la trajectoire initiale pour atteindre cet objectif en fixant un taux à 44,6 ¤/tCO2 pour 2018. Toutefois, à la suite du mouvement social de l?automne 2018, le Gouvernement a décidé de maintenir les tarif de l?accise sur les énergies aux niveaux de 2018. Pour la plupart des produits énergétiques, les niveaux sont demeurés constants depuis cette date (hors modulations liées à la mise en oeuvre des boucliers tarifaires). Evolution de la composante carbone informelle de la fraction de l?accise sur les produits énergétiques depuis 2014 en métropole en ¤/tCO2, ayant servi de support à la détermination de la trajectoire d?évolution de l?accise entre 2014 et 2018 9 2014 2015 2016 2017 2018 7 14,5 22 30,5 44,6 I.4. Intégration dans le régime des accises du financement de la péréquation tarifaire en faveur des zones non-interconnectées et du soutien à l?électrification rurale. La loi de finances pour 2025 a prévu, à son article 20, une débudgétisation, à compter du 1er août 2025, du financement du compte d?affectation spécial dédié au soutien à l?électrification rurale (le CAS FACé) et du mécanisme de péréquation tarifaire en faveur des zones non- interconnectées (ZNI), et d?un adossement de ces deux dispositifs au régime des accises sur les énergies. La débudgétisation du CAS FACé qui vise à une mise en conformité avec le droit de l?Union européenne, consiste en une affectation d?une fraction des recettes de l?accise sur l?électricité au compte d?affectation. Sur une année pleine, cette affectation sera de 377 M¤, augmentée de l?inflation à compter de 2026. Pour l?année 2025, ces montants sont financés par une composante du tarif d?utilisation des réseaux de transport et de distribution d?électricité (TURPE) jusqu?au 31 juillet 2025 et par les recettes d?accise à compter du 1er août 2025. La débudgétisation du soutien aux ZNI prend la forme d?une majoration uniforme des tarifs normaux d?accises sur l?électricité et les combustibles (abaissés à due concurrence, pour l?année 2025). Cette majoration est fixée à 4,89 ¤/MWh en 2025. Elle est égale au quotient, calculé chaque année, entre : ? le montant à financer pour l?année au titre des zones non interconnectées déterminé dans les conditions prévues à l?article L. 121-10 du code de l?énergie et exprimé en euros ; ? la quantité totale d?énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales de l?électricité et des combustibles constatée deux ans auparavant. En vertu du principe de péréquation à l?échelle nationale, les consommateurs situés dans les zones non interconnectées paient un niveau de facture d'électricité, hors taxes, identique à celui de la France continentale. De ce fait, les surcoûts structurels entre coûts de production et recettes tarifaires des fournisseurs historiques sont compensés au titre des charges de service public de l?énergie. Focus sur la période 2016 ? août 2025 et le financement des charges de service public de l?énergie La réforme du financement des charges de service public de l?énergie introduite par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 comportait deux volets principaux : ? Les charges de service public de l?électricité et du gaz sont désormais inscrites au budget de l?Etat (programme "service public de l?énergie" et compte d?affectation spéciale "transition énergétique"), ce qui permet à la fois de renforcer le pouvoir de contrôle du Parlement et améliore la transparence sur les charges ; ? L?ancienne « contribution au service public de l?électricité » a été fusionnée avec la taxe intérieure sur la consommation finale d?électricité (TICFE), accise préexistante sur l?électricité. Son tarif est fixé à 22,5 ¤/MWh depuis 2016. Les exonérations ont également été revues : les anciens plafonnements de CSPE ont disparu au profit de tarifs réduits pour certains types d?utilisation de l?électricité (installations industrielles électro-intensives, transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolley-bus, etc.), en conformité avec la directive 2003/96/CE sur la taxation de l?énergie, avec l?objectif de minimiser l?impact de la réforme pour les consommateurs. Entre le 1er janvier 2017 et jusqu?au 31 décembre 2020, les énergies renouvelables électriques et gaz n?ont plus été financées par la CSPE ni la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, mais par la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et par la taxe intérieure de consommation sur les charbons via l?affectation d?une partie des recettes de ces taxes (6,9 Mds ¤) au compte d?affectation spéciale https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031733082&fastPos=1&fastReqId=275781344&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031733082&fastPos=1&fastReqId=275781344&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 10 « Transition énergétique » (CAS TE). Ainsi, seuls les produits énergétiques carbonés finançaient la transition énergétique, et non plus l?électricité, elle-même largement décarbonée en France. Ces débudgétisations prennent effet au 1er août 2025. II. La fiscalité de l?électricité La fiscalité de l?électricité repose principalement sur la fraction d?accise perçue sur l?électricité. II.1. L?accise sur l?électricité, hors minoration exceptionnelle prévue du 1er février 2022 au 31 janvier 2024 a. Encadrement juridique et exigibilité Jusqu?au 31 décembre 2021, l?accise sur l?électricité résultant de l?application de la directive sur la taxation de l?énergie se dénommait taxe intérieure sur la consommation finale d?électricité (TICFE), et était prévue par l?article 266 quinquies C du code des douanes. Le cadre juridique de l?ancienne contribution au service public de l?électricité (CSPE) avait précédemment été réformé au 1er janvier 2016 par la loi de finances rectificative pour 2015. Depuis le 1er janvier 2022, l?accise perçue sur l?électricité ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services (CIBS) dans le cadre de la recodification3. Comme prévu par l?article 54 de la loi de finances pour 2021, les taxes locales sur l?électricité sont progressivement supprimées, pour être intégrées à leur niveau plafond, en tant que majorations de cette fraction. Ainsi, la taxe départementale a été intégrée à l?accise sur l?électricité au 1er janvier 2022 et la taxe communale au 1er janvier 2023. Ces majorations de l?accise sur l?électricité sont affectées aux collectivités territoriales correspondantes en fonction des quantités d?électricité qui sont consommées sur leurs territoires. L?accise sur l?électricité est acquittée par les fournisseurs d?électricité, sur la base des quantités d?électricité livrées aux consommateurs finals (articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS). Elle est également applicable dans les collectivités régies par l?article 73 de la Constitution (c?est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte). b. Principales évolutions des tarifs normaux Les tarifs normaux sur l?électricité sont prévus à l?article L. 312-37 du CIBS. Jusqu?à la loi de finances pour 2025, l?intégration des composantes locales dans le tarif normal a constitué le principal axe d?évolutions de l?accise. Ainsi, respectivement les 1er janvier 2022 et 2023, la taxe départementale de consommation finale sur l?électricité, puis la taxe communale de consommation finale sur l?électricité ont été intégrées sous la forme d?une majoration de l?accise. La loi de finances pour 2025 a procédé à trois modifications notables du tarif normal de l?accise sur l?électricité, qui entreront en application le 1er août 2025 : ? L?alignement du tarif normal « haute puissance » sur celui des « petites et moyennes entreprises » ; ? La restructuration des tarifs d?accise en deux blocs : une accise « faciale », dont le tarif est inscrit à l?article L. 312-37 du CIBS et qui constitue un socle, et une brique additionnelle permettant de financer la péréquation tarifaire en faveur des zones non- 3 Le nouveau code des impositions sur les biens et services est issu de l?ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du CIBS et transposant diverses normes du droit de l?UE. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044590225 11 interconnectées (cf. supra) calculée chaque année du 1er février au 31 janvier de l?année suivante ? L?indexation du tarif de l?accise « socle » pour sa fraction supérieure à 19,74 ¤/MWh, qui se substitue à l?indexation qui existait antérieurement pour la fraction du tarif supérieure à 22,5 ¤/MWh. c. Tarifs normaux jusqu?au 31 juillet 2025 Jusqu?au 31 juillet 2025 inclus, les tarifs normaux de l?électricité sont exprimés en valeur de 2015, y compris après intégration des majorations du fait de l?intégration des taxes locales. Electricité en ¤/MWh (Catégories fiscales prévues à l?article L. 312-24 du CIBS) Tarif normal en valeur de 2015 jusqu?à 2022 Tarif normal en valeur de 2015 depuis 2023, jusqu?au 31 juillet 2025 Avec majorations départementale et communale (hors inflation applicable pour la fraction du tarif supérieure à 22,5 ¤/MWh) Ménages (puissance ? 250 kVA) et assimilés (activités économiques avec puissance ? 36 kVA) 25,6875 32,0625 Petites et moyennes entreprises (36 kVA < puissance ? 250 kVA) 23,5625 25,6875 Haute puissance (puissance > 250 kVA) 22,5 22,5 La fraction supérieure à 22,5 ¤/MWh étant indexée sur l?inflation, le niveau réellement applicable est constaté à l?arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de régime d?impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services, révisé au moins annuellement. En 2025, jusqu?au 31 juillet inclus, les tarifs normaux sont les suivants : Electricité en ¤/MWh (Catégories fiscales prévues à l?article L. 312-24 du CIBS) ¤/MWh Ménages (puissance ? 250 kVA) et assimilés (activités économiques avec puissance ? 36 kVA) 33,70 Petites et moyennes entreprises (36 kVA < puissance ? 250 kVA) 26,23 Haute puissance (puissance > 250 kVA) 22,50 d. Tarifs normaux à partir du 1er août 2025 La réforme des tarifs normaux d?accises, introduite par l?article 20 de la loi de finances pour 2025, entre en application le 1er août 2025. A compter de cette date, les tarifs normaux d?accise sur l?électricité seront les suivants. Ces montants incluent le financement du CAS Facé (cf. I.4), qui est assuré jusqu?au 31 juillet 2025 par le tarif d?utilisation des réseaux de transport et de distribution d?électricité (TURPE). Electricité en ¤/MWh (Catégories fiscales prévues à l?article L. 312-24 du CIBS) Tarif « socle » en 2025 (en ¤/MWh) la fraction supérieure à 19,74 ¤/MWh est indexée sur l?inflation Tarif applicable du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, en ¤/MWh Comprenant la brique « ZNI » additionnelle de 4,89¤/MWh Ménages (puissance ? 250 kVA) et assimilés (activités économiques avec puissance ? 36 kVA) 25,09 29,98 Petites et moyennes entreprises (36 kVA < puissance ? 250 kVA) 20,90 25,79 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046820130/2025-02-07/ https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046820130/2025-02-07/ 12 Haute puissance (puissance > 250 kVA) e. Tarifs réduits sur l?électricité. Des tarifs réduits, autorisés par la directive sur la taxation de l?énergie susmentionnée, et approuvés par la Commission européenne, ont été introduits afin de protéger la compétitivité des entreprises : (i) Tarif réduit pour les entreprises grandes consommatrices d?électricité, ou électro- intensives (EI)4 Jusqu?à la fin 2025 les tarifs sont les suivants. Toutefois, ils sont tous remplacés par le montant de 0,5 ¤/MWh en application du volet fiscal du bouclier tarifaire mis en oeuvre depuis 2022 et dont l?article 20 de la loi de finances pour 2025 confirme la prolongation jusqu?à la fin 2025. Accise en ¤/MWh (entre parenthèses : accise appliquée en 2025 avec le bouclier tarifaire) Entreprises électro- intensives (EI) non soumises à fuite de carbone EI soumises à fuite de carbone5 Electro-intensité comprise entre 0,5 % et 3,375 % i.e. électro- intensivité comprise entre 0,222 et 1,5 kWh/¤ de valeur ajoutée (VA) 7,5 (0,5) 5,5 (0,5) Electro-intensité comprise entre 3,375 % et 6,75 % i.e. électro- intensivité comprise entre 1,5 et 3 kWh/¤ de VA 5 (0,5) 2,5 (0,5) Electro-intensité supérieure à 6,75 % i.e. électro-intensivité supérieure à 3 kWh/¤ de VA, en dehors de celles mentionnées en ligne suivante 2 (0,5) 1 (0,5) Electro-intensité supérieure à 13,5 % i.e. électro-intensivité supérieure à 6 kWh/¤ de VA, et taux d?exposition à la concurrence internationale supérieur à 25 % (art. 312-73 du CIBS) 6 0,5 (0,5) L?article 21 de la loi de finances pour 2025 a prévu qu?une grille simplifiée entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Niveau d?intensité énergétique appréciée sur l?électricité Exposition au prix de l?électricité Conditions d?application Accise en ¤/MWh Electro-intensité comprise entre 0,5 % et 2,25 % i.e. électro-intensivité comprise entre 0,222 et 1 kWh/¤ de valeur ajoutée (VA) Grand consommateur d?électricité L. 312-71 et L. 312-72 du CIBS 7,5 Electro-intensité comprise entre 2,25 % et 6,75 % i.e. électro-intensivité comprise entre 1 et 3 kWh/¤ de VA Electro-sensible 5 4La notion d?entreprise grande consommatrice d?énergie est définie à l?article 17 de la directive 2003/96/CE : il s?agit d?entreprises dont les achats d?énergie atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou dont les taxes énergétiques annuelles représentent plus de 0,5 % de la valeur ajoutée. 5 Il s?agit des entreprises dont le code d?activité NACE appartient à la liste en l'annexe II de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012 6 Les taux d?exposition à la concurrence internationale sont indiqués par code d?activité NACE dans le document « Results of carbon leakage assessments for 2015-19 list (based on NACE Rev.2) as sent to the Climate Change Committee on 5 May 2014 » http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0605(01)&from=FR http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0605(01)&from=FR http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0605(01)&from=FR https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/carbon_leakage_detailed_info_en.pdf https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/carbon_leakage_detailed_info_en.pdf https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/carbon_leakage_detailed_info_en.pdf https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/carbon_leakage_detailed_info_en.pdf 13 Electro-intensité comprise entre 6,75 % et 13,5 % i.e. électro-intensivité comprise entre 3 et 6 kWh/¤ de VA Electro-intensif 2 Electro-intensité supérieure à 13,5 % i.e. électro-intensivité supérieure à 6 kWh/¤ de VA Hyper électro-intensif L. 312-71 du CIBS 0,5 Les activités dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits bénéficient du tarif réduit directement inférieur à celui présenté dans la grille ci-dessus. Ces activités seront déterminées par arrêté du ministre chargé de l?économie. Ainsi, parmi ces activités, les grands consommateurs d?électricité seront soumis à un tarif de 5 ¤/MWh. Les électro-sensibles seront soumis à un tarif de 2 ¤/MWh. Les électro-intensifs et hyper électro-intensives seront soumis à un tarif de 0,5 ¤/MWh. f. Tarifs réduits fixés aux minima européens Tarifs réduits fixés aux minima européen à 0,5 ¤/MWh pour le transport guidé de personnes ou de marchandises et pour le transport collectif routier de personnes, sous certaines conditions (articles L. 312-50 et L. 312-51 du CIBS) et pour l?approvisionnement en électricité des navires maritimes et bateaux fluviaux lors de leur stationnement à quai dans les ports, applicable depuis le 1er janvier 2021 conformément à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (article L. 312-56 du CIBS).Tarif particulier et exonérations d?accise sur l?électricité. Un tarif particulier de l?accise sur l?électricité, égal à zéro, est prévu pour l?électricité d?origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur dans les conditions prévues à l?article L. 312-87 du CIBS. Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d?un tarif égal à zéro de l?accise sur l?électricité consommée, conformément à ce qui est prévu par la directive sur la taxation de l?énergie susmentionnée. Il s?agit ainsi des doubles usages définis par le droit européen, c?est-à-dire, la réduction chimique, l?électrolyse, les procédés métallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d?un processus déterminé, la génération d?une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu?à partir de ces produits (article L. 312-66 du CIBS). Sont également concernées par l?application d?un tarif égal à zéro, la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés minéralogiques (article L. 312-67 du CIBS) ainsi que la production de biens très intensive en électricité, c?est-à-dire, lorsque le rapport entre le coût de l?électricité utilisée pour produire le bien et le coût du bien excède 50% (article L. 312-68 du CIBS). Bénéficie ainsi également d?un tarif égal à zéro, l?électricité produite à bord des navires et bateaux (article L. 312-57 du CIBS). Concernant toujours la production d?électricité, sont exonérés de l?accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production d?électricité ainsi que l?électricité consommée pour maintenir la capacité de production de l?électricité (article L. 312-32 du CIBS). Par ailleurs, les petits producteurs d?électricité bénéficient d?une simplification administrative leur permettant de ne pas acquitter l?accise sur l?électricité produite et intégralement 14 autoconsommée (article L. 312-17 du CIBS). Les intrants énergétiques utilisés pour produire la part de cette électricité autoconsommée sont en revanche taxés. Enfin, ne sont pas considérées comme consommées, et ainsi, ne constituent pas un fait générateur de l?accise, les quantités d?électricité dont la perte est inhérente au transport et à la distribution de l?électricité jusqu?à l?utilisateur (article L. 312-13 du CIBS). II.3 Minoration exceptionnelle de l?accise sur l?électricité (1er février 2022 ? 31 décembre 2025) a. Entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2024 Dans un contexte de forte hausse des prix de l?énergie et conformément à l?annonce du Premier ministre du 30 septembre 2021 introduisant un bouclier tarifaire, l?article 29 de la loi n° 2021- 1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 20227 a mis en place un « bouclier tarifaire ». L?objectif était de contenir la hausse des prix de l?électricité à 4% du tarif réglementé de vente de l?électricité applicable au 1er août 2021 à un niveau inchangé jusqu?au 31 janvier 2022. Cet article prévoyait ainsi, du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, la minoration de l?accise sur l?électricité (minoration des tarifs applicables au 1er janvier 2022), dans la limite des minima fixés par la directive sur la taxation de l?énergie, soit 0,5 ¤/MWh pour les professionnels et 1 ¤/MWh pour les particuliers. Cette minoration concerne tous les consommateurs, particuliers et professionnels. Compte tenu de la poursuite de la hausse des prix de l?électricité dans un contexte de crise énergétique marqué en particulier par l?agression de l?Ukraine par la Russie, la minoration exceptionnelle de l?accise sur l?électricité a été prolongée jusqu?au 31 janvier 2024. Les tarifs de l?accise sur l?électricité résultant de cette minoration ont été fixés par l?article 64 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023. b. Entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025. La loi de finances pour 2024 a prolongé, pour un an la minoration exceptionnelle de l?accise sur l?électricité, dans les mêmes conditions que ce qui avait déjà été décidé pour les années 2022 et 2023. Toutefois, le II de l?article 92 de cette même loi a prévu, pour les consommations qui relèvent des tarifs normaux la possibilité d?une majoration uniforme de ces tarifs, par arrêté conjoint des ministres chargés de l?économie et du budget, dans la limite d?une augmentation des tarifs réglementés de vente de 10% au 1er février 2024. L?arrêté du 25 janvier 2024 a décidé d?une majoration uniforme de 20 ¤/MWh des tarifs réduits de la catégorie d?imposition normale sur l?électricité. c. Entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025. Le VI de l?article 20 de la loi de finances pour 2025 prévoit la prolongation, jusqu?au 31 décembre 2025, de l?application du tarif de 0,5 ¤/MWh à l?ensemble des entreprises bénéficiant du régime de l?électro-intensité prévu aux article L. 312-70 à L. 312-73. Cette disposition transitoire n?a pas vocation à se poursuivre au-delà du 31 décembre 2025. Dès le 1er janvier 2026, la nouvelle grille tarifaire simplifiée, prévue à l?article 21 de la loi de finances pour 2025, s?appliquera aux consommations des entreprises grandes consommatrices d?électricité. 7 Modifié par l?article 64 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046852416 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049059983 15 III. La fiscalité des gaz naturels III.1 Encadrement juridique et exigibilité Jusqu?au 31 décembre 2021, l?accise sur les gaz naturels résultant de l?application de la directive sur la taxation de l?énergie se dénommait taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN), et était prévue par l?article 266 quinquies du code des douanes. Depuis le 1er janvier 2022, l?accise perçue sur les gaz naturels ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services (CIBS) dans le cadre de la recodification8. Elle est acquittée par les fournisseurs de gaz naturel, sur la base des quantités de gaz naturels livrées aux consommateurs finals (articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS). Elle est également applicable dans les collectivités régies par l?article 73 de la Constitution (c?est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte). III.2 Tarif de l?accise sur les gaz naturels Conformément à l?article L. 312-19 du CIBS et contrairement aux autres produits énergétiques pour lesquels c?est le pouvoir calorifique inférieur (PCI) qui est pris en compte, l?unité de taxation pour les gaz naturels est en euro par mégawattheures exprimée en pouvoir calorifique supérieur (PCS). C?est-à-dire que l?on retient la quantité d?énergie dégagée lors de la combustion totale du produit, y compris l?énergie thermique de la vapeur d?eau produite, qu?il s?agisse d?un usage combustible ou d?un usage carburant. a. Usage combustible 1. Tarif normal Dans le cas d?une utilisation des gaz naturels comme combustible, le tarif normal de l?accise sur les gaz naturels, est prévu à l?article L. 312-36 du CIBS et son tarif effectif est constaté par un arrêté pris au moins une fois par an. Ce tarif de l?accise perçue sur les gaz naturels à l?instar de celui des carburants liquides a suivi jusqu?en 2018 une trajectoire d?évolution en partie assise sur une composante carbone informelle. Par ailleurs, en 2016, lors de la fusion de la TICGN avec la contribution spéciale au tarif de solidarité (CTSS) et la contribution biométhane, la TICGN a été revalorisée de manière à compenser le montant des taxes supprimées (soit + 0,33 ¤/MWh). Ainsi de 2018 à 2020, le tarif plein de la TICGN était fixé à 8,45 ¤/MWh. A compter du 1er janvier 2021, conformément à l?article 61 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'exonération de l?accise sur les gaz naturels injectés dans les réseaux de gaz et utilisés comme combustible en lien avec une garantie d?origine de biogaz a été remplacée par une réduction du tarif plein de l?accise au prorata du taux de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel. 8 Le nouveau CIBS est issu de l?ordonnance n° 2021-1843 du 30 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l?UE. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044590274 16 Le tarif résultant de cette minoration était applicable à tous les consommateurs (particuliers et professionnels) qui ne bénéficiaient pas d?un tarif réduit. Ce tarif était constaté chaque année par arrêté. L?article 92 de la loi de finances pour 2024 a mis fin à ce mécanisme de réduction du tarif plein à due proportion du biogaz injecté. Ce même article a également ouvert la possibilité d?une majoration du tarif normal par un arrêté (l?arrêté du 29 décembre 2023 fixant le tarif normal d?accise sur les gaz naturels en application de l?article L312-36 du CIBS) dans les limites de 16,37 ¤/MWh, et a décidé de réviser chaque année le tarif normal du montant de l?inflation, à compter de 2025. A l?instar du tarif normal de l?électricité, la loi de finances pour 2025 a prévu de scinder le tarif d?accise sur le gaz naturel en deux parties à compter du 1er août 2025 : ? Une accise « faciale », constituant le socle soumis à inflation, fixée du 1er août 2025 au 31 janvier 2026 à 10,54 ¤/MWh. ? Une brique additionnelle permettant de financer la péréquation tarifaire en faveur des zones non-interconnectées (cf. I.4) définie chaque année et s?applique à compter du 1er février, et jusqu?au 31 janvier de l?année suivante, et fixée en 2025 à 4,89 ¤/MWh. Dès 2026, l?évolution annuelle du tarif d?accise interviendra le 1er février. Ainsi, sur la période 2018-2025, le tarif normal du gaz naturel combustible évolue de la façon suivante : 2018- 2020 2021 2022 2023 2024 Janvier- Juillet 2025 Août 2025- janvier 2026 Tarif normal de l?accise sur le gaz na- turel combustible, tenant compte de l?injection de biogaz dans le réseau (en ¤/MWh) 8,45 8,43 8,41 8,37 16,37 17,16 15,43 Sources : CIBS, loi de finances initiales pour 2021, 2024 et 2025, arrêté du 8 septembre 2021, arrêté du 13 décembre 2022 (modifié), Pour rappel : conformément à l?application du principe d?équivalence prévu à l?article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisé comme combustible qui n?est pas mentionné dans le tableau de cet article, relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche. 2. Tarifs réduits, particuliers et exonérations Conformément à la directive sur la taxation de l?énergie susmentionnée, il existe en France des tarifs réduits destinés à préserver la compétitivité de certains secteurs économiques. Le secteur agricole bénéfice ainsi de deux tarifs réduits pour le gaz naturel utilisé comme combustible : - Le tarif réduit fixé à 0,54 ¤/MWh est destiné au gaz naturel utilisé comme combustible pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers (article L. 312-61 du CIBS). - Le tarif réduit fixé à 1,60 ¤/MWh est destiné au gaz naturel utilisé comme combustible pour les besoins de la déshydratation de certains légumes et plantes aromatiques, à condition que le niveau d?intensité énergétique en valeur ajoutée est au moins égal à 0,6744 % (article L. 312-62 du CIBS). A compter du 1er mars 2025, et conformément à https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048728076 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048728076 https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=AT90QowbK7HZlAXyY7jgR34uHRVjXlEYRGDfMtYc0x8= https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000046890203/#LEGIARTI000046890203 17 l?article 22 de la loi de finances pour 2025, ce tarif réduit est étendu à la déshydratation des pommes de terre. Deux tarifs réduits sont également prévus pour le gaz naturel utilisé comme combustible pour les activités relevant du système d?échange de quotas de gaz à effet de serre des entreprises grandes consommatrices d?énergie, également appelées énergo-intensives. Les entreprises grandes consommatrices d?énergie, définie à l?article 17 de la directive 2003/96/CE sont celles dont les achats d?énergie atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou dont les taxes énergétiques annuelles représentent plus de 0,5 % de la valeur ajoutée. - Le tarif réduit fixé à 1,52 ¤/MWh est destiné aux entreprises grandes consommatrices d?énergie soumises au système européen d?échange de quotas d?émissions ? SEQE (article L. 312-76 du CIBS). - Le tarif réduit fixé à 1,60 ¤/MWh est réservé aux entreprises grandes consommatrices d?énergie soumises à un risque de fuite de carbone (article L. 312-77 du CIBS)9. Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d?un tarif zéro de l?accise sur les gaz naturels consommés comme combustible, conformément à ce qui est prévu par la directive taxation de l?énergie précitée. Il s?agit ainsi des doubles usages définis par le droit européen : la réduction chimique, l?électrolyse, les procédés métallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d?un processus déterminé, la génération d?une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu?à partir de ces produits (article L. 312-66 du CIBS). Est également concernée par l?application du tarif égal à zéro de l?accise sur les gaz naturels, la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés minéralogiques (article L. 312-67 du CIBS). En outre, sont prévus des tarifs particuliers du gaz naturel pour certains types de gaz naturel. Relèvent ainsi d?un tarif égal à zéro, le grisou et les gaz assimilés utilisés comme combustible (L. 312-85 du CIBS) ainsi que le biogaz combustible non injecté dans le réseau (L. 312-86 du CIBS). Par ailleurs, sont exonérés de l?accise, les gaz naturels consommés pour la production des produits énergétiques et des produits assimilés dans l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques et produits assimilés (article L. 312-31 du CIBS). A cet égard, il est précisé que l?extraction est assimilée à la production (article L. 311-4 du CIBS). Sont également exonérés de l?accise les gaz naturels consommés pour les besoins de la production d?électricité (article L. 312-32 du CIBS), sauf dans le cas des petits producteurs d?électricité qui bénéficient d?une simplification administrative leur permettant de ne pas acquitter l?accise sur l?électricité produite et intégralement autoconsommée mais qui voient leurs intrants taxés (article L. 312-17 du CIBS). Enfin, ne constitue pas un fait générateur de l?accise, la production de produits énergétiques dans certaines situations limitativement énumérées (article L. 312-16 du CIBS), à savoir : 1° De faibles quantités sont obtenues lors d'opérations n'ayant pas pour objet une telle production ; 9 Il s?agit des entreprises dont le code d?activité NACE appartient à la liste en l'annexe II de la communication 2012/ C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0605(01)&from=FR http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0605(01)&from=FR http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0605(01)&from=FR 18 2° Un produit consommé par une entreprise est modifié ou traité afin de pouvoir être utilisé à nouveau, lorsque cette réutilisation est réalisée par cette même entreprise pour un usage pour lequel le montant de l'accise n'est pas supérieur à celui dont relève la première consommation ; 3° Le mélange de produits à l'extérieur d'un entrepôt de production ou d'un site où l'accise est suspendue, sous réserve que le montant cumulé de l'accise sur ces produits ne soit pas inférieur à celui de l'accise sur ce mélange. b. Usage carburant 1. Tarif normal A compter du 1er janvier 2020, conformément à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l?usage carburant du gaz naturel (GNV ? gaz naturel véhicule) a été soumis à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) alors qu?il était soumis à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) depuis 2014. Cette modification, à fiscalité constante, par une simple conversion d?unité de perception10, visait à alléger la charge administrative des redevables afin que le gaz naturel fourni soit déclaré dans la même unité, quel que soit l'usage (carburant ou combustible), à périodicité identique (tous les trimestres) et dans une application informatique unique. Le tarif normal de l?accise sur les gaz naturels utilisés comme carburant, c?est-à-dire, pour le GNV, a ainsi été fixé à 5,23 ¤/MWh depuis le 1er janvier 2020. Pour rappel, conformément à l?application du principe d?équivalence prévu à l?article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisé comme carburant qui n?est pas mentionné dans le tableau de cet article, relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche. En outre, tout produit qui, n?étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit. Le GNV est essentiellement utilisé dans les flottes captives : autobus, bennes à ordures ménagères et poids lourds, véhicules légers d'entreprises et de particuliers. Le parc de véhicules de particuliers est peu développé en France, les stations-service sont essentiellement privatives. Il convient enfin de noter qu?afin d?assurer la neutralité technologique des processus de cogénération, l?article L. 312-34 du CIBS prévoit que, pour les besoins de la production combinée de chaleur et d?électricité, un produit taxable en tant que carburant est taxé au tarif applicable pour la taxation en tant que combustible. 2. Tarifs réduits et exonérations L?article L. 312-61 du CIBS prévoit que les gaz naturels utilisés à usage carburant dans le secteur agricole et forestier peuvent bénéficier d?un tarif égal à 0,54 ¤/MWh. Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d?un tarif égal à zéro de l?accise sur les gaz naturels consommés comme carburant, conformément à ce qui est prévu par la directive sur la taxation de l?énergie susmentionnée. Sont concernés par l?application du tarif égal à zéro de l?accise, les gaz naturels utilisés comme carburant pour la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés minéralogiques (article L. 312-67 du CIBS). 10 Depuis le 1er avril 2014, le tarif de TICPE pour l?usage carburant du gaz naturel était fixé à 5,80 ¤/100m3. Avant cette date, il était exonéré de taxation. Le coefficient de conversion retenu à 11,08 kWh/m³ pour le passage de la TICPE à la TICGN au 1er janvier 2020, est une moyenne pondérée tenant compte des spécifications techniques des deux types de gaz admis dans les réseaux (gaz de type H et gaz de type B). 19 En outre, jusqu?au 1er janvier 2027, un tarif égal à zéro est appliqué aux gaz naturels utilisés comme carburant dans les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l?entretien de ces engins ou de leurs moteurs (article L.312-69 du CIBS). 20 IV. La fiscalité des produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons La fiscalité des produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, c?est-à-dire, des produits pétroliers ainsi que des biocarburants qui y sont incorporés ou utilisés directement comme carburants, repose principalement d?une part, sur la fraction d?accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, et d?autre part, sur la fraction d?accise perçue dans les collectivités régies par l?article 73 de la Constitution (c?est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte) sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons. Une taxe à finalité spécifique, telle que prévue au 2 de l?article 1er de la directive 2008/118/CE relative au régime général d?accise, s?y ajoute en métropole. Il s?agit de la taxe incitative relative à l?utilisation d?énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT) dont l?objectif principal n?est pas le paiement de la taxe mais qui vise à améliorer l?incorporation d?énergie renouvelable dans les transports. IV.1. L?accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en métropole a. Encadrement juridique et exigibilité Jusqu?au 31 décembre 2021, l?accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en métropole, se dénommait taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), et était prévue par les articles 265 et suivants du code des douanes. Elle avait remplacé la TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers) depuis 2011. Cette nouvelle dénomination avait notamment été motivée par la taxation du carburant super- éthanol E85 qui ne comprend que 15 % maximum de produits pétroliers. Depuis le 1er janvier 2022, l?accise perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en métropole, ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services (CIBS) dans le cadre de la recodification11. Elle est acquittée par les metteurs à la consommation lors de l?importation, à la sortie de l?entrepôt fiscal suspensif (sortie du régime de suspension d?accise) ou lors de la détention en dehors d?un régime de suspension de l?accise lorsque l?accise n?a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres États membres de l?Union européenne (articles L. 311-12, L. 311-15 et L. 311-26 du CIBS). b. Tarif de l?accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons Les articles L. 312-25 et L. 312-26 du CIBS prévoient que les tarifs appliqués à l?ensemble des énergies sont désormais exprimés en euros par mégawattheure, même si la base d?imposition et les modalités déclaratives continuent à s?appuyer sur les unités précédemment appliquées et reprises à l?article L. 312-19 du CIBS. S?agissant des produits pétroliers et des biocarburants, la base d?imposition peut ainsi être exprimée, en litres, en kilogrammes, ou en mètres cubes, en fonction de la nature ou de l?état physique du produit concerné. Pour obtenir les tarifs exprimés en euros par mégawattheure, une conversion est ainsi réalisée. Cette conversion s?effectue, pour les tarifs normaux et les 11 Le nouveau code des impositions sur les biens et services est issu de l?ordonnance n° 2021-1843 du 30 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l?Union européenne. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044590274 21 tarifs réduits propres à certains usages, sur la base du contenu énergétique du produit de référence ou d?une moyenne des contenus énergétiques des produits les plus représentatifs de la catégorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres à un produit, sur la base du contenu énergétique de ce produit. Lorsque la composition d?un produit n?est pas entièrement déterminée par ses spécifications techniques, la conversion est réalisée sur la base du contenu énergétique théorique maximum qui résulte de ses spécifications. Si les spécifications techniques sont modulées au cours d?une année civile, le contenu énergétique retenu résulte de la moyenne des contenus énergétiques théoriques maximum au cours de l?année civile. L?article L. 312-29 prévoit que des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l?énergie déterminent les coefficients des conversions mentionnées aux articles L. 312-25 et L. 312-26 et constatent les tarifs qui en résultent. L?arrêté du 13 décembre 2022 modifié « constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services » détermine ces coefficients, repris à l?annexe 3 du présent guide et propose des éléments de fiscalité comparée des carburants et combustibles en volume et en contenu énergétique exprimé en ¤/MWh (hors minorations exceptionnelles éventuellement applicables à l?électricité et aux gaz naturels). Les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons peuvent être utilisés, à usage carburant (transport ou hors transport) ou à usage combustible. 1- Usage carburant 1.1 Tarifs normaux hors majorations régionales et minoration applicable en Corse pour certains carburants Les tarifs normaux des produits énergétiques utilisés à usage carburant pour le transport, autres que les gaz naturels et les charbons, hors modulations régionales applicables aux essences et au gazole jusqu?au 1er août 2025 (cf. infra), sont prévus à l?article L. 312-35 du CIBS : CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) TARIF NORMAL (¤/MWh) 2022 2023 2024 et jusqu?au 31 juillet 2025 à compter du 1er août 2025 (sauf en Corse) Gazoles 59,40 59,40 59,40 60,75 Carburéacteurs 42,131 59,481 76,826 76,826 Essences 76,826 76,826 76,826 77,647 Gaz de pétrole liquéfiés carburant 16,208 16,208 16,208 16,208 Pour rappel, conformément à l?application du principe d?équivalence prévu à l?article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisé comme carburant qui n?est pas mentionné dans le tableau de cet article, relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche. En outre, tout produit qui, n?étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit. Un tarif normal est également prévu pour les gazoles utilisés comme carburant pour un usage autre que celui du transport. Certains produits énergétiques peuvent en effet être utilisés comme carburant à d?autres usages que le transport (véhicules hors route, moteur d?outil fixe ?). C?est notamment le cas des gazoles dits sous conditions d?emploi ou « gazole non routier ». Le dernier alinéa de l?article L. 312-35 du CIBS prévoit le tarif applicable aux produits de la catégorie fiscale des gazoles consommés pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d?activités économiques et des moteurs de propulsion des https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046820130/2024-01-25/ 22 engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les caractéristiques physiques et chimiques des produits concernés, la liste des engins éligibles et les conditions auxquelles s?applique le tarif pour les moteurs pouvant alternativement être utilisés pour des travaux statiques et la propulsion d?engins. L?article 32 de l?ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant recodification intègre l?article 7 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 qui supprime ce tarif pour le GNR non agricole au 1er janvier 2023. L?article 22 de la loi de finances rectificative d?août pour 2022 reporte au 1er janvier 2024 la suppression de ce tarif particulier. Enfin, l?article 94 de la loi de finances pour 2024 définit une trajectoire de suppression progressive du tarif réduit du GNR pour les usages non agricoles entre 2024 et 2030, date à laquelle le tarif normal s?appliquera. Le tarif, initialement de 18,82 ¤/MWh est augmenté chaque année de 5,99 ¤/MWh avant de disparaitre au 1er janvier 2030. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Tarif de l?accise sur le gazole non routier à usage non agricole (en ¤/MWh) 18,82 24,81 30,80 36,79 42,78 48,77 54,76 suppression 1.2 Modulations régionales du tarif normal pour certains carburants Depuis 2011, les conseils régionaux et l?Assemblée de Corse ont eu la faculté de majorer les tarifs normaux de l?accise prévus à l?article L. 312-35 du CIBS sur les gazoles et les essences utilisés comme carburant pour le transport et vendus sur leur territoire. Cette faculté prend fin au 1er août 2025. L?article L. 312-39 du CIBS prévoit que cette majoration, dont le montant est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont vendus à la personne qui les consomme, s?applique dans les limites suivantes : 1° 1,35 ¤/MWh pour la catégorie fiscale des gazoles ; 2° 0,821 ¤/MWh pour la catégorie fiscale des essences. Les recettes fiscales issues de cette taxe sont affectées au financement de grands projets d?infrastructure de transport durable prévus par la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l?environnement ou à l?amélioration du réseau de transports urbains en Ile-de-France. En outre, depuis le 1er janvier 2017, une majoration supplémentaire est également applicable dans la région Ile-de-France pour les gazoles et les essences qui y sont vendus. L?article L. 312-40 du CIBS prévoit que l?établissement « Île-de-France Mobilité » fixe le montant de ces majorations en région d'Ile-de-France, dans les limites suivantes : 1° 1,89 ¤/MWh pour la catégorie fiscale des gazoles ; 2° 1,148 ¤/MWh pour la catégorie fiscale des essences. Cette mesure vise à financer le développement des transports en commun durable par Île-de- France Mobilités. Enfin, conformément à l?article 2 de la décision d'exécution (UE) 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, l?article L. 312- 41 du CIBS prévoit qu?une minoration de 1,125 ¤/MWh s?applique aux essences vendues en Corse, sans préjudice de la majoration éventuelle mentionnée à l?article L. 312-39. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044590262 23 Compte tenu des délibérations prises par les collectivités au titre des articles L. 312-39, L. 312- 40 et L. 312-41 mentionnés ci-dessus, les tarifs suivants s?appliquent, jusqu?au 31 juillet 2025, en ¤/MWh : Région Gazole SP95-E5 et SP98 SP95-E10 Ile-de-France 62,64 78,795 76,545 Corse 59,40 75,701 (non délivré en Corse) Autres régions 60,75 77,647 75,397 A compter du 1er août 2025, l?article 20 de la loi de finances pour 2025 supprime toute possibilité de modulation. De ce fait, le tarif « autres régions » s?applique dans toutes les régions à compter du 1er août 2025, à l?exception de la Corse. Le carburant vendu en Corse continue de bénéficier d?un abattement correspondant à la fois à la réfaction de 1,125 ¤/MWh sur les essences et à l?équivalent de l?ancienne faculté de modulation régionale, que la collectivité de Corse n?avait pas appliqué. A compter du 1er août 2025, les tarifs d?accise en Corse seront de 59,40 ¤/MWh pour le gazole, et 75,701 ¤/MWh pour le SP95-E5 et le SP98. Dans l?hypothèse où du SP95-E10 serait vendu, il serait assujetti à une accise de 73,451 ¤/MWh 1.3 Tarifs réduits, particuliers et exonérations Conformément à la directive 2003/96/CE sur la taxation de l?énergie, il existe en France des tarifs réduits et des exonérations destinés à préserver la compétitivité de certains secteurs économiques lorsque les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons sont utilisés à usage carburant dans les transports. C?est ainsi le cas pour les consommations de produits énergétiques listées (gazoles, essences uniquement ou toutes sauf électricité) et utilisées dans les activités de transport suivantes qui bénéficient d?un tarif réduit ou d?un tarif égal à zéro : CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D?APPLICATION TARIF RÉDUIT (¤/MWh) Transport guidé de personnes et de marchandises Gazoles L. 312-49 18,82 Transport collectif routier de personnes Gazoles L. 312-51 39,19 Transport de personnes par taxi Gazoles L. 312-52 30,2 Essences L. 312-52 40,388 Transport routier de marchandises Gazoles L. 312-53 45,19 Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-54 0 Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-55 0 Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-58 0 Intervention des véhicules des services d?incendie et de secours Gazoles et essences L. 312-78-1 0 S?agissant du tarif réduit applicable aux gazoles utilisés comme carburant pour le transport routier de marchandises, il convient de noter que l?article 130 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets fixe comme objectif d?atteindre un niveau équivalent au tarif normal d'accise sur le gazole d'ici le 1er janvier 2030, en tenant compte de la disponibilité de l'offre de véhicules et de réseaux d'avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds. Par ailleurs, des tarifs particuliers sont prévus pour certains produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons utilisés comme carburant pour le transport : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957203 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957203 24 PRODUIT ARTICLE du CIBS PREVOYANT LES CONDITIONS D?APPLICATION 2023 (¤/MWh) 2024 et 2025 jusqu?au 31 juillet (¤/MWh) A compter du 1er août 2025 Éthanol-diesel ED95 L. 312-80 12,119 12,119 12,119 Gazole B100 L. 312-81 12,905 12,905 12,905 Essence d?aviation L. 312-82 75,701 Supprimé - Essence SP95-E10 L. 312-83 74,576 74,576 75,937 Superéthanol E85 L. 312-84 17,894 17,894 17,894 L?article 70 de la loi de finances pour 2023 a aligné progressivement le tarif applicable à l?essence d?aviation sur le tarif normal des essences et du kérosène. Depuis le 1er janvier 2024, la ligne « essence d?aviation » a été supprimée. Les gazoles utilisés comme carburant pour les activités hors transport pour les travaux agricole et forestier et pour l?aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux, dans les conditions prévues aux articles mentionnés, bénéficient également de tarifs réduits. L?article 94 de la loi de finances pour 2024 fixe une trajectoire de hausse annuelle de 2,85¤/MWh du tarif réduit applicable au gazole à usage agricole jusqu?en 2030. Gazole Base légale 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Travaux agricoles et forestiers L. 312-61 (¤/Mwh) 3,86 6,71 9,56 12,41 15,26 18,11 20,96 23,81 Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux L. 312-63 (¤/Mwh) 18,82 L?article 72 de loi de finances pour 2025 a annulé cette trajectoire de hausse. Le tarif demeure ainsi fixé à 3,86 ¤/MWh. En outre, jusqu?au 1er janvier 2027, un tarif égal à zéro est appliqué aux produits pétroliers utilisés comme carburant dans les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l?entretien de ces engins ou de leurs moteurs (article L. 312-69 du CIBS). 2- Usage combustible 1.4 Tarifs normaux Les tarifs normaux des produits énergétiques utilisés à usage combustible, autres que les gaz naturels et les charbons, hors majorations régionales applicables aux essences et au gazole, sont prévus par l?article L. 312-36 du CIBS. L?article 20 de la loi de finances pour 2025 prévoit qu?à compter du 1er août, l?accise des combustibles suivants est scindée en deux composantes (à l?instar de ce qui est prévu pour le gaz et l?électricité) : ? Une accise « faciale », constituant le socle soumis à inflation, fixée du 1er août 2025 au 31 janvier 2026, à 10,54 ¤/MWh (0,30 ¤/MWh pour le gaz de pétrole liquéfiés combustible). ? Une brique additionnelle permettant de financer la péréquation tarifaire en faveur des zones non-interconnectées (cf. I.4) définie chaque année et s?applique à compter du 1er février, et jusqu?au 31 janvier de l?année suivante, et fixée en 2025 à 4,89 ¤/MWh. 25 Les tarifs normaux d?accise pour les combustibles pétroliers sont les suivants : CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE) Tarif normal en 2024 et jusqu?au 31 juillet 2025 Tarif normal applicable du 1er août 2025 au 31 janvier 2026 Fiouls lourds 12,555 15,43 Fiouls domestiques 15,62 15,43 Pétroles lampants 15,686 15,43 Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189 5,19 Pour rappel, conformément à l?application du principe d?équivalence prévu à l?article L. 312-22 du CIBS, tout produit utilisé comme combustible qui n?est pas mentionné dans le tableau de cet article, relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche. 1.5 Tarifs réduits et exonérations L?article L. 312-61 du CIBS prévoit que les fiouls lourds utilisés à usage combustible dans le secteur agricole et forestier peuvent bénéficier d?un tarif égal à 0,167 ¤/MWh. Pour ce même usage, les gaz de pétrole liquéfiés bénéficient d?un tarif égal à 0,712 ¤/MWh. Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d?un tarif égal à zéro sur les produits énergétiques utilisés comme combustible autres que les gaz naturels et les charbons, conformément à ce qui est prévu par la directive taxation de l?énergie précitée. Il s?agit ainsi des doubles usages définis par le droit européen, c?est-à-dire, la réduction chimique, l?électrolyse, les procédés métallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d?un processus déterminé, la génération d?une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu?à partir de ces produits (article L. 312-66 du CIBS). Sont également concernés par l?application d?un tarif égal à zéro, les produits énergétiques autre que les gaz naturels et les charbons, utilisés pour la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés minéralogiques (article L. 312-67 du CIBS). IV.3 L?accise sur les produits pétroliers, en outre-mer Dans les collectivités régies par l?article 73 de la Constitution (c?est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte), jusqu?au 31 décembre 2021, l?accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons se dénommait taxe spéciale de consommation (TSC), et était prévue à l?article 266 quater du code des douanes. Depuis le 1er janvier 2022, l?accise perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer, ne relève plus du code des douanes. Elle relève désormais des articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services (CIBS) dans le cadre de la recodification12. La collectivité détermine les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excéder les montants prévus à l?article L. 312-35 relatif aux tarifs normaux de l?accise sur ces produits, applicables en métropole (article L. 312-38 du CIBS). 12 Le nouveau code des impositions sur les biens et services est issu de l?ordonnance n° 2021-1843 du 30 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l?Union européenne. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044590274 26 La collectivité détermine également les tarifs réduits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catégories fiscales. IV.4 Taxe à finalité spécifique : taxe incitative relative à l?utilisation d?énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT) La taxe incitative relative à l?utilisation d?énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT), prévue à l?article 266 quindecies du code des douanes, constitue une taxe à finalité spécifique telle que définie au 2 de l?article 1er de la directive 2008/118/CE relative au régime général d?accise. Elle ne s?applique pas en outre-mer. La TIRUERT est la nouvelle dénomination, applicable depuis le 1er janvier 2022, de l?ancienne taxe incitative relative à l?incorporation de biocarburants (TIRIB) qui remplaçait elle-même la « TGAP carburants » depuis le 1er janvier 2019. Elle fixe un objectif d?utilisation d?énergie renouvelable dans le transport au-delà duquel le montant dû au titre de cette taxe est nul pour le redevable. Il s?agit d?un mécanisme incitatif dont l?objectif principal n?est pas le paiement de la taxe mais qui vise à induire une modification du comportement des redevables (principalement les dépôts pétroliers), pour améliorer l?utilisation d?énergie renouvelable dans le transport. Le redevable peut ainsi minorer le taux de la taxe à proportion de la part d?énergie renouvelable réputée contenue dans les carburants qu?il met à la consommation durant l?année considérée. Seuls les biocarburants ou les carburants d?origine renouvelable répondant à des critères de durabilité stricts peuvent être pris en compte pour le calcul de la réduction du taux de la taxe. Les biocarburants provenant de palme sont interdits depuis le 1er janvier 2020, ceux à partir de soja depuis le 1er janvier 2022. Pour 2025, l?objectif d?incorporation dans la filière essences est de 10,5 % (contre 9,9 % en 2023), l?objectif de la filière gazoles est de 9,4 % (contre 9,2 % en 2023), et l?objectif de la filière carburéacteurs, créé en 2022, est de 2 % (contre 1,5 % en 2023). Le tarif de la taxe est fixé à 140 ¤/hl pour les essences et les gazoles, et à 280 ¤/hl (contre 168 ¤/hL en 2024) pour les carburéacteurs. La loi de finances pour 2025 n?a pas fixé d?objectifs pour 2026. Ainsi, les objectifs d?incorporation demeurent fixés à 10,5 % pour la filière essences, 9,4% pour la filière gazoles et 2% pour la filière carburéacteurs. Depuis le 1er janvier 2022, la fourniture d?électricité au transport routier via des bornes publiques permet de générer des crédits de minoration de la TIRUERT, apportant ainsi un complément de rémunération pour ces bornes de recharge. Les metteurs à la consommation de carburants doivent déposer auprès de la DGDDI une déclaration annuelle, au plus tard le 10 avril de l?année qui suit l?année d?imposition. Le montant effectivement collecté est habituellement faible, les objectifs étant globalement atteints, excepté en 2023 où les recettes ont été substantielles car les opérateurs n?ont pas atteint les cibles d?incorporation de biocarburants. V. La fiscalité des autres produits énergétiques a. Fiscalité des charbons 1- Tarifs normaux de l?accise sur les charbons La fraction d?accise sur les charbons a remplacé la TICC (taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques) qui était prévue à l?article 266 quinquies B du code des douanes. 27 Le tarif normal sur les charbons est de 14,62 ¤/MWh jusqu?au 31 juillet 2025. A compter du 1er août 2025, à l?instar de l?électricité et du gaz naturel, le tarif normal du charbon sera scindé en deux blocs : ? Une accise « faciale » à 10,54 ¤/MWh, constituant le socle soumis à inflation, fixée du 1er août 2025 au 31 janvier 2026 à 10,54 ¤/MWh ? Une brique additionnelle permettant de financer la péréquation tarifaire en faveur des zones non-interconnectées (cf. I.4) définie chaque année et s?applique à compter du 1er février, et jusqu?au 31 janvier de l?année suivante, et fixée en 2025 à 4,89 ¤/MWh. Le tarif normal réel d?accise sur les charbons sera de 15,43 ¤/MWh à compter du 1er août 2025, jusqu?au 1er février 2026. 2- Tarifs réduits de l?accise sur les charbons Les lois de finances pour 2023 et 2024 ont fortement réduit les cas de tarifs réduits d?accise sur les charbons. Le tarif réduit sur les énergo-intensifs a été restreint aux seules activités soumises aux quotas carbone et, à horizon 2027, le tarif nul applicable aux installations de valorisation de la biomasse disparait. Article du CIBS Tarif réduit 2023 2024 2025 2026 2027 312-76 Installations intensives en énergies soumise aux SEQE-IF 1,19 2,79 4,39 4,39 4,39 312-77 Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale, non soumise au SEQE-IF 2,29 Tarif supprimé 312-78 Installations de valorisation de la biomasse 0 0 0 0 Tarif supprimé b. Produits ne relevant pas de la directive sur la taxation de l?énergie A l?exception de l?hydrogène, qui ne relève pas de la directive sur la taxation de l?énergie et dont l?usage énergétique n?est pas taxé, les autres produits énergétiques, en particulier combustibles font l?objet d?un encadrement par le droit de l?Union européenne. Le bois de chauffage (sous ses différentes formes), qui ne relève pas non plus de la directive sur la taxation de l?énergie, n?est pas soumis à l?accise sur les énergies (article L. 312-9 du CIBS). VI. Gestion, recouvrement et recettes de la fiscalité énergétique VI.1 Modalités de recouvrement a. Recouvrement de la TVA Le recouvrement et la gestion de la TVA sur l?électricité et sur les gaz naturels sont gérés par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Le recouvrement et la gestion de la TVA sur les produits pétroliers ont été transférés de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à la DGFiP depuis le 1er janvier 202113. Depuis cette date, la déclaration et le paiement de la TVA due lors de l?exigibilité de la taxe sur les produits pétroliers sont effectués directement à l?appui de la déclaration de TVA. Cette nouvelle modalité déclarative permet aux redevables de collecter et déduire simultanément la TVA pétrolière sur leur déclaration de TVA classique. 13 l?article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 28 b. Recouvrement des accises Le recouvrement et la gestion de l?accise sur l?électricité, le charbon et les gaz naturels ont été transférés de la DGDDI à la DGFiP depuis le 1er janvier 2022. Un nouveau formulaire simplifié et unique pour l?accise sur l?électricité, les gaz naturels et les charbons, permet au redevable, c?est- à-dire le fournisseur d?électricité au client final, d?effectuer sa déclaration à partir d?une télé- procédure dédiée accessible sur impots.gouv.fr. Le recouvrement des fractions d?accise perçues en métropole et en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons ainsi que le recouvrement et la gestion de la taxe incitative relative à l?utilisation des énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT) seront ensuite transférés au 1er janvier 2027 de la DGDDI à la DGFIP. 1- Gestion et recouvrement de l?accise sur l?électricité La fréquence de déclaration est mensuelle pour les entreprises ayant fourni plus de 40 térawattheures au cours de l?année civile précédente et trimestrielle en-deçà de ce seuil. Les articles 28 à 37 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne précisent, d?une part, les obligations déclaratives de l?accise sur l?électricité et, d?autres part, les modalités de remboursement éventuel. L?article 38 de ce décret précise que les mêmes obligations et modalités s?appliquent aux taxes dues à raison des fournitures et des consommations d'électricité réalisées sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna. Pour plus d?informations sur les modalités déclaratives de l?accise perçue sur l?électricité, consulter le site de la direction générale des finances publiques. 2- Gestion et recouvrement de l?accise sur les gaz naturels La fréquence de déclaration est trimestrielle pour tous les redevables. Les articles 28 à 37 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne précisent d?une part, les obligations déclaratives de l?accise sur les gaz naturels et d?autres part, les modalités de remboursement éventuel. Pour plus d?informations sur les modalités déclaratives de l?accise perçue sur les gaz naturels, consulter le site de la direction générale des finances publiques. 3- Gestion et recouvrement de l?accise perçue en métropole sur les produits pétroliers Le paiement de l?accise par le redevable se fait sur la base d?une déclaration de mise à la consommation dématérialisée transmise à la DGDDI via le service en ligne ISOPE : ? lorsque le paiement de l?accise intervient lors d?une mise à la consommation en suite directe d?importation, cette déclaration est dite ponctuelle et est faite concomitamment à l?importation ; ? lorsque le paiement intervient lors d?une mise à la consommation en suite d?un stockage sous un régime fiscal suspensif de taxes, la déclaration est dite récapitulative et reprend toutes les mises à la consommation sur la période concernée qui peut être soit décadaire, mensuelle ou trimestrielle pour les déclarations de régularisations en sortie de dépôts spéciaux de carburants (aviation et eaux intérieures). https://www.impots.gouv.fr/portail/ https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044791567 https://www.impots.gouv.fr/portail/taxes-interieures-de-consommation-tic https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044791567 https://www.impots.gouv.fr/portail/taxes-interieures-de-consommation-tic https://www.douane.gouv.fr/service-en-ligne/operation-sur-les-produits-energetiques-isope 29 4- Gestion et recouvrement de l?accise perçue dans les Outre-mer sur les produits pétroliers L?accise sur les produits pétroliers vendus dans les Outre-mer est acquittée auprès de la DGDDI par les metteurs à la consommation lors de l?importation, à la sortie de l?entrepôt fiscal suspensif (sortie du régime de suspension d?accise) ou lors de la détention en dehors d?un régime de suspension de l?accise lorsque l?accise n?a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur celui des autres États membres de l?Union européenne (articles L. 311-12, L. 311-15 et L. 311-26 du CIBS), via le service en ligne ISOPE DOM. VI.2 Recettes et affectations c. Evaluation des recettes 1- Recettes sur l?électricité Le montant des recettes de l?accise sur l?électricité s'est élevé à 7,38 milliards d'euros environ en 2021, date de la dernière année avant la mise en oeuvre d?un bouclier tarifaire. L?évolution des recettes de cette fraction, qui était perçue par la direction générale des douanes et droits indirects jusqu?à fin 2021, est la suivante depuis 2015 : 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Perceptions accise sur l?électricité en M¤ 62,5 6 252 7 859 7 710 7 837 7 354 7 381 2 513 499 1498 Source : DGDDI / Voies et moyens tome 1/ budget vert 2- Recettes sur le gaz L?évolution des recettes de cette fraction, qui était perçue par la direction générale des douanes et droits indirects jusqu?à fin 2022, est la suivante depuis 2015 : 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Accise sur les gaz naturels en M¤ 679 1 129 1 622 2 205 2 411 2 190 2 298 2 269 1893 2800 Source : DGDDI/DGFIP /voies et moyens/ budget vert 3- Recettes sur les produits pétroliers Le montant brut des recettes de l?accise sur les produits pétroliers s?est élevé à 32 milliards d?euro en 2021, dernière année avant la crise sur les énergies. La part nette revenant à l?Etat est évaluée à environ 18,3 milliards d?euros. En Md¤ Exécution 2023 Prévision 2024 Accise brute totale 31,7 31,5 Transfert aux collectivités territoriales -11,2 -12,2 Tansfert à l?AFITF -1,9 -2,0 Transfert IdF mobilités -0,1 -0,1 Autres 0,2 0,4 Accise brute Etat 18,7 17,6 Remboursements et dégrèvements -1,9 -2,1 Accise nette Etat 16,8 15,5 Sources : voies et moyens tome 1 Les recettes de l?accise sur les produits pétroliers vendus dans les Outre-mer sont d?environ 500 millions d?euros par an pour l?ensemble de ces collectivités. Les collectivités sont affectataires du produit de cette accise. https://www.douane.gouv.fr/service-en-ligne/operations-sur-les-produits-energetiques-outre-mer-isope-dom 30 d. Affectation des recettes A compter du 1er août 2025, le produit de la brique d?accise additionnelle à l?accise nominale pour les tarifs normaux de l?électricité, et des combustibles (dont le gaz naturel) est intégralement affecté au financement de la péréquation tarifaire dans les zones non- interconnectées (cf. partie dédiée), de même qu?un montant, correspondant au 5/12ème de 377M¤ (le montant fixé en 2025 pour le soutien à l?électrification rurale, et désormais indexé sur l?inflation à compter de 2026), qui est prélevé sur les recettes du tarif nominal de l?accise sur l?électricité. Par ailleurs, conformément aux articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, les majorations de l?accise sur l?électricité prélevées pour le compte des collectivités territoriales, c?est-à-dire, les produits des anciennes taxes départementale et communale sur l?électricité, sont ensuite affectées aux collectivités territoriales correspondantes en fonction des quantités d?électricité qui sont consommées sur leurs territoires. Les régions reçoivent, jusqu?au 31 juillet directement puis, à compter du 1er août 2025, un montant équivalent aux recettes de la modulation régionale prévue sur l?accise sur les carburants. Enfin, l?agence de financement des infrastructures de transport de France est affectataire d?une fraction de l?accise perçue sur les carburants. 31 Annexe 1 - catégories fiscales et produits de référence (articles L. 312-22, L. 312-23 et L. 312-24 du CIBS) CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) PRODUIT DE RÉFÉRENCE PRODUITS DE LA CATÉGORIE Gazoles Gazole B7 Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel Carburéacteurs Jet A1 Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel Essences Essence SP95-E5 Essences pour moteur classés en huiles légères et préparations et ne contenant pas de biodiesel Gaz de pétrole liquéfiés carburant Propane Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l?exception du gaz naturel Gaz naturels carburant Gaz naturel de type H Gaz naturel liquéfiés ou à l?état gazeux CATÉGORIE FISCALE (COMBUSTIBLE) PRODUIT DE RÉFÉRENCE PRODUITS DE LA CATÉGORIE Charbons Anthracite Charbons au sens de l?article L. 312-4 Fiouls lourds Fioul lourd Fuel oils classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel Fiouls domestiques Fioul domestique Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel Pétroles lampants Pétrole lampant Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel Gaz de pétrole liquéfiés combustible Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l?exception du gaz naturel Gaz naturels combustible Gaz naturel de type H Gaz naturel liquéfié ou à l?état gazeux CATÉGORIE FISCALE (ÉLECTRICITÉ) ACTIVITÉS POUR LES BESOINS DESQUELLES L?ÉLECTRICITÉ EST CONSOMMÉE PUISSANCE SOUS LAQUELLE L?ÉLECTRICITÉ EST FOURNIE Ménages et assimilés Activités non économiques Inférieure ou égale à 250 kVA Activités économiques Inférieure ou égale à 36 kVA Petites et moyennes entreprises Activités économiques Supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA Haute puissance Toute Supérieure à 250 kVA 32 Annexe 2 - extraits du CIBS relatifs aux tarifs d?accise sur les énergies selon les usages 1) Usage carburant ? Tarifs normaux pour carburant classique (article L. 312-35) CATÉGORIE FISCALE - (CARBURANT) TARIF NORMAL 2022 (¤/MWh) TARIF NORMAL 2023 (¤/MWh) TARIF NORMAL 2024 ? 2025 (¤/MWh) TARIF NORMAL à compter du 1er août 2025 (¤/MWh) Gazole B7 59,40 59,40 59,40 60,75 Gazoles utilisés pour les travaux statiques aux fins de la réalisation d?activités économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique 18,82 18,82 24,81 30,80 Carburéacteurs 42,131 59,481 76,826 76,826 Essences SP95-E5 76,826 76,826 76,826 77,647 Gaz de pétrole liquéfiés carburant 16,208 16,208 16,208 16,208 Gaz naturels carburant 5,23 5,23 5,23 5,23 ? Tarifs particuliers pour carburants spécifiques à usage transport (article L. 312- 79) PRODUIT CONDITIONS D?APPLICATION TARIF PARTICULIER EN depuis 2023 (¤/MWh) TARIF PARTICULIER à compter du 1er août 2025 (¤/MWh) Éthanol-diesel ED95 L. 312-80 12,157 12,157 Gazole B100 L. 312-81 12,905 12,905 Essence SP95-E10 L. 312-83 74,576 75,937 Superéthanol E85 L. 312-84 17,894 17,894 ? Tarifs réduits pour carburant classique à usage transport (article L. 312-48) CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D?APPLICATION TARIF RÉDUIT Depuis 2022 (¤/MWh) Transport guidé de personnes et de marchandises Gazoles L. 312-49 18,82 Transport collectif routier de personnes Gazoles L. 312-51 39,19 Transport de personnes par taxi Gazoles L. 312-52 30,2 Essences L. 312-52 40,388 Transport routier de marchandises Gazoles L. 312-53 45,19 Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-54 0 Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-55 0 Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-58 0 Intervention des véhicules des services d'incendie et de secours Gazoles et essences L. 312-78-2 0 ? Tarifs réduits pour carburant classique à usage non transport des activités agricoles, forestières et montagnardes (article L. 312-60) CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D?APPLICATION TARIF RÉDUIT DEPUIS 2022 (¤/MWh) Travaux agricoles et forestiers Gazoles L. 312-61 3,86 Gaz naturels carburant L. 312-61 0,54 Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux Gazoles L. 312-63 18,82 33 ? Tarifs réduits pour tout carburant à usage non transport des procédés et activités industriels (article L. 312-64) CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D?APPLICATION TARIF RÉDUIT depuis 2022 (¤/MWh) Doubles usages Toutes L. 312-66 0 Fabrication de produits minéraux non métalliques Toutes L. 312-67 0 Secteurs aéronautique et naval Toutes sauf électricité L. 312-69 0 2) Usage combustible ? Tarifs normaux pour combustible classique (article L. 312-36) CATÉGORIE FISCALE - (COMBUSTIBLE) TARIF NORMAL (¤/MWh) jusqu?au 31 juillet 2025 TARIF NORMAL (¤/MWh) à compter du 1er août 2025 Charbons 14,62 15,43 Fiouls lourds 12,555 15,43 Fiouls domestiques 15,62 15,43 Pétroles lampants 15,686 15,43 Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189 5,19 Gaz naturels combustible 16,37 15,43 ? Tarifs particuliers pour combustibles spécifiques (article L. 312-79) PRODUIT CONDITIONS D?APPLICATION TARIF PARTICULIER (¤/MWh) Grisou et gaz assimilés combustible L. 312-85 0 Biogaz combustible non injecté dans le réseau L. 312-86 0 ? Tarifs réduits pour combustible classique pour usage combustible des activités agricoles et forestières (article L. 312-60) CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D?APPLICATION TARIF RÉDUIT (¤/MWh) Travaux agricoles et forestiers Fiouls lourds L. 312-61 0,167 Gaz de pétrole liquéfiés combustible L. 312-61 0,712 Gaz naturels combustible L. 312-61 0,54 Déshydratation de légumes et plantes aromatiques, (y compris Pomme de terre à compter du 1er mars 2025) Gaz naturels combustible L. 312-62 1,6 ? Tarifs réduits pour tout combustible à usage combustible des procédés et activités industriels (article L. 312-64) CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D?APPLICATION TARIF RÉDUIT depuis 2022 (¤/MWh) Doubles usages Toutes L. 312-66 0 Fabrication de produits minéraux non métalliques Toutes L. 312-67 0 Secteurs aéronautique et naval Toutes sauf électricité L. 312-69 0 34 ? Tarifs réduits pour combustible classique à usage combustible des activités relevant du système d?échange de quotas de gaz à effet de serre dans l?Union (article L. 312-75) CONSOMMATION S CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D?APPLICATIO N TARIF RÉDUIT EN 2023 (¤/MWh) TARIF RÉDUIT EN 2024 (¤/MWh) TARIF RÉDUIT EN 2025 et 2026 (¤/MWh) TARIF RÉDUIT EN 2027 Installations intensives en énergie soumises au SEQE de l?UE Charbons L. 312-76 1,19 2,79 4,39 4,39 Fiouls lourds L. 312-76 1,665 Tarifs particuliers supprimés Fiouls domestiques L. 312-76 5,66 Pétroles lampants L. 312-76 5,822 Gaz de pétroles liquéfiés combustible L. 312-76 0 Gaz naturels combustible L. 312-76 1,52 1,52 1,52 1,52 Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE de l?UE mais relevant d?activités soumises au SEQE de l?UE Charbons L. 312-77 2,29 Tarifs particuliers supprimés Fiouls lourds L. 312-77 1,971 Fiouls domestiques L. 312-77 5,66 Pétroles lampants L. 312-77 5,822 Gaz de pétroles liquéfiés combustible L. 312-77 0 Gaz naturels combustible L. 312-77 1,6 1,6 1,6 1,6 Installations de valorisation de la biomasse Charbons L. 312-78 0 0 0 Tarif particulier supprimé 3) Usage électricité (hors minoration exceptionnelle prévue initialement du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 et prolongée jusqu?au 31 janvier 2025) ? Tarifs normaux de l?électricité (article L. 312-37) Electricité en ¤/MWh (Catégories fiscales prévues à l?article L. 312-24 du CIBS) A partir du 1er février 2025 A partir du 1er août 2025 Ménages (puissance ? 250 kVA) et assimilés (activités économiques avec puissance ? 36 kVA) 33,70 29,98 Petites et moyennes entreprises (36 kVA < puissance ? 250 kVA) 26,23 25,79 Haute puissance (puissance > 250 kVA) 22,50 ? Tarif particulier de l?électricité renouvelable dans certaines conditions spécifiques (article L. 312-79) PRODUIT CONDITIONS D?APPLICATION TARIF PARTICULIER depuis 2022 (¤/MWh) Électricité d?origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur L. 312-87 0 ? Tarifs réduits de l?électricité pour usage transport (article L. 312-48) CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D?APPLICATION TARIF RÉDUIT Depuis 2023 (¤/MWh) Transport guidé de personnes et de marchandises Électricité L. 312-50 0,5 Transport collectif routier de personnes Électricité L. 312-51 0,5 Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des Électricité L. 312-56 0,5 35 autorités publiques Production à bord des navires et bateaux Électricité L. 312-57 0 Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique Électricité L. 312-59 7,5 ? Tarifs réduits de l?électricité pour certains procédés et activités industriels (article L. 312-64) CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D?APPLICATION TARIF RÉDUIT (¤/MWh) Doubles usages Toutes L. 312-66 0 Fabrication de produits minéraux non métalliques Toutes L. 312-67 0 Production de biens très intensive en électricité Électricité L. 312-68 0 Centres de stockage de données Électricité L. 312-70 1214 Consommations de certaines entreprises industrielles électro-intensives Électricité L. 312-65 ? Tarifs réduits de l?électricité pour certaines entreprises industrielles électro- intensives (article L. 312-65) Ces tarifs sont ramenés à 0,5 ¤/MWh jusqu?au 31 décembre 2025 et seront remplacés, à compter du 1er janvier 2026 par une nouvelle grille, reproduite ci-après. Niveau d?intensité énergétique appréciée sur l?électricité Exposition au prix de l?électricité Conditions d?application Accise en ¤/MWh Accise en ¤/MWh Supérieur ou égal à 0,5 % Grand consommateur d?électricité L. 312-71 et L. 312-72 du CIBS 7,5 5 Supérieur ou égal à 2,25 % Electro-sensible 5 2 Supérieur ou égal à 6,75 % Electro-intensif 2 0,5 Supérieur ou égal à 13,5 % Hyper électro-intensif L. 312-71 du CIBS 0,5 0,5 Grille en vigueur à compter du 1er janvier 2026. 14 Toutefois, ce tarif est à 0,5 ¤/MWh jusqu?au 31 décembre 2025 en application de l?article 20 de la loi de finances pour 2025. 36 Annexe 3- éléments de fiscalité comparée des carburants et combustibles en volume et en contenu énergétique exprimé en ¤/MWh situation au 1er août 2025. Produit Coefficient GJ par unité de base d?imposition. Unité de base d?imposition Accise en ¤/unité de base d?imposition Accise en ¤/MWh au 1er août 2025 Supercarburants SP95-E5 et SP98 et essence d?aviation 3,2 hL 69,02 77,647 Supercarburant SP95-E10 3,2 hL 67,50 75,937 Gazole B7 3,6 hL 60,75 60,75 E85 2,38 hL 11,83 17,894 ED95 1,91 hL 6,43 12,157 B100 3,3 hL 11,83 12,905 Carburéacteurs 3,4 hL 56,18 76,826 GPLc (carburant) 4,6 100 kg 20,71 16,208 GNV (PCS) MWh 5,23 5,23 GPL (combustible) 4,6 100kg 6,63 5,19 Gaz naturel combustible (PCS) MWh - 15,43 Fioul domestique 3,6 hL 15,43 15,43 Fioul lourd 4,0 100 kg net 17,14 15,43 Electricité ménages MWh - 29,98 (ATTENTION: OPTION Fiouls domestiques L. 312-76 5,66 Pétroles lampants L. 312-76 5,822 Gaz de pétroles liquéfiés combustible L. 312-76 0 Gaz naturels combustible L. 312-76 1,52 1,52 1,52 1,52 Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE de l?UE mais relevant d?activités soumises au SEQE de l?UE Charbons L. 312-77 2,29 Tarifs particuliers supprimés Fiouls lourds L. 312-77 1,971 Fiouls domestiques L. 312-77 5,66 Pétroles lampants L. 312-77 5,822 Gaz de pétroles liquéfiés combustible L. 312-77 0 Gaz naturels combustible L. 312-77 1,6 1,6 1,6 1,6 Installations de valorisation de la biomasse Charbons L. 312-78 0 0 0 Tarif particulier supprimé 3) Usage électricité (hors minoration exceptionnelle prévue initialement du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 et prolongée jusqu?au 31 janvier 2025) ? Tarifs normaux de l?électricité (article L. 312-37) Electricité en ¤/MWh (Catégories fiscales prévues à l?article L. 312-24 du CIBS) A partir du 1er février 2025 A partir du 1er août 2025 Ménages (puissance ? 250 kVA) et assimilés (activités économiques avec puissance ? 36 kVA) 33,70 29,98 Petites et moyennes entreprises (36 kVA < puissance ? 250 kVA) 26,23 25,79 Haute puissance (puissance > 250 kVA) 22,50 ? Tarif particulier de l?électricité renouvelable dans certaines conditions spécifiques (article L. 312-79) PRODUIT CONDITIONS D?APPLICATION TARIF PARTICULIER depuis 2022 (¤/MWh) Électricité d?origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur L. 312-87 0 ? Tarifs réduits de l?électricité pour usage transport (article L. 312-48) CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D?APPLICATION TARIF RÉDUIT Depuis 2023 (¤/MWh) Transport guidé de personnes et de marchandises Électricité L. 312-50 0,5 Transport collectif routier de personnes Électricité L. 312-51 0,5 Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des Électricité L. 312-56 0,5 35 autorités publiques Production à bord des navires et bateaux Électricité L. 312-57 0 Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique Électricité L. 312-59 7,5 ? Tarifs réduits de l?électricité pour certains procédés et activités industriels (article L. 312-64) CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D?APPLICATION TARIF RÉDUIT (¤/MWh) Doubles usages Toutes L. 312-66 0 Fabrication de produits minéraux non métalliques Toutes L. 312-67 0 Production de biens très intensive en électricité Électricité L. 312-68 0 Centres de stockage de données Électricité L. 312-70 1214 Consommations de certaines entreprises industrielles électro-intensives Électricité L. 312-65 ? Tarifs réduits de l?électricité pour certaines entreprises industrielles électro- intensives (article L. 312-65) Ces tarifs sont ramenés à 0,5 ¤/MWh jusqu?au 31 décembre 2025 et seront remplacés, à compter du 1er janvier 2026 par une nouvelle grille, reproduite ci-après. Niveau d?intensité énergétique appréciée sur l?électricité Exposition au prix de l?électricité Conditions d?application Accise en ¤/MWh Accise en ¤/MWh Supérieur ou égal à 0,5 % Grand consommateur d?électricité L. 312-71 et L. 312-72 du CIBS 7,5 5 Supérieur ou égal à 2,25 % Electro-sensible 5 2 Supérieur ou égal à 6,75 % Electro-intensif 2 0,5 Supérieur ou égal à 13,5 % Hyper électro-intensif L. 312-71 du CIBS 0,5 0,5 Grille en vigueur à compter du 1er janvier 2026. 14 Toutefois, ce tarif est à 0,5 ¤/MWh jusqu?au 31 décembre 2025 en application de l?article 20 de la loi de finances pour 2025. 36 Annexe 3- éléments de fiscalité comparée des carburants et combustibles en volume et en contenu énergétique exprimé en ¤/MWh situation au 1er août 2025. Produit Coefficient GJ par unité de base d?imposition. Unité de base d?imposition Accise en ¤/unité de base d?imposition Accise en ¤/MWh au 1er août 2025 Supercarburants SP95-E5 et SP98 et essence d?aviation 3,2 hL 69,02 77,647 Supercarburant SP95-E10 3,2 hL 67,50 75,937 Gazole B7 3,6 hL 60,75 60,75 E85 2,38 hL 11,83 17,894 ED95 1,91 hL 6,43 12,157 B100 3,3 hL 11,83 12,905 Carburéacteurs 3,4 hL 56,18 76,826 GPLc (carburant) 4,6 100 kg 20,71 16,208 GNV (PCS) MWh 5,23 5,23 GPL (combustible) 4,6 100kg 6,63 5,19 Gaz naturel combustible (PCS) MWh - 15,43 Fioul domestique 3,6 hL 15,43 15,43 Fioul lourd 4,0 100 kg net 17,14 15,43 Electricité ménages MWh - 29,98 INVALIDE) (ATTENTION: OPTION intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE de l?UE mais relevant d?activités soumises au SEQE de l?UE Charbons L. 312-77 2,29 Tarifs particuliers supprimés Fiouls lourds L. 312-77 1,971 Fiouls domestiques L. 312-77 5,66 Pétroles lampants L. 312-77 5,822 Gaz de pétroles liquéfiés combustible L. 312-77 0 Gaz naturels combustible L. 312-77 1,6 1,6 1,6 1,6 Installations de valorisation de la biomasse Charbons L. 312-78 0 0 0 Tarif particulier supprimé 3) Usage électricité (hors minoration exceptionnelle prévue initialement du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 et prolongée jusqu?au 31 janvier 2025) ? Tarifs normaux de l?électricité (article L. 312-37) Electricité en ¤/MWh (Catégories fiscales prévues à l?article L. 312-24 du CIBS) A partir du 1er février 2025 A partir du 1er août 2025 Ménages (puissance ? 250 kVA) et assimilés (activités économiques avec puissance ? 36 kVA) 33,70 29,98 Petites et moyennes entreprises (36 kVA < puissance ? 250 kVA) 26,23 25,79 Haute puissance (puissance > 250 kVA) 22,50 ? Tarif particulier de l?électricité renouvelable dans certaines conditions spécifiques (article L. 312-79) PRODUIT CONDITIONS D?APPLICATION TARIF PARTICULIER depuis 2022 (¤/MWh) Électricité d?origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur L. 312-87 0 ? Tarifs réduits de l?électricité pour usage transport (article L. 312-48) CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D?APPLICATION TARIF RÉDUIT Depuis 2023 (¤/MWh) Transport guidé de personnes et de marchandises Électricité L. 312-50 0,5 Transport collectif routier de personnes Électricité L. 312-51 0,5 Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des Électricité L. 312-56 0,5 35 autorités publiques Production à bord des navires et bateaux Électricité L. 312-57 0 Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique Électricité L. 312-59 7,5 ? Tarifs réduits de l?électricité pour certains procédés et activités industriels (article L. 312-64) CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D?APPLICATION TARIF RÉDUIT (¤/MWh) Doubles usages Toutes L. 312-66 0 Fabrication de produits minéraux non métalliques Toutes L. 312-67 0 Production de biens très intensive en électricité Électricité L. 312-68 0 Centres de stockage de données Électricité L. 312-70 1214 Consommations de certaines entreprises industrielles électro-intensives Électricité L. 312-65 ? Tarifs réduits de l?électricité pour certaines entreprises industrielles électro- intensives (article L. 312-65) Ces tarifs sont ramenés à 0,5 ¤/MWh jusqu?au 31 décembre 2025 et seront remplacés, à compter du 1er janvier 2026 par une nouvelle grille, reproduite ci-après. Niveau d?intensité énergétique appréciée sur l?électricité Exposition au prix de l?électricité Conditions d?application Accise en ¤/MWh Accise en ¤/MWh Supérieur ou égal à 0,5 % Grand consommateur d?électricité L. 312-71 et L. 312-72 du CIBS 7,5 5 Supérieur ou égal à 2,25 % Electro-sensible 5 2 Supérieur ou égal à 6,75 % Electro-intensif 2 0,5 Supérieur ou égal à 13,5 % Hyper électro-intensif L. 312-71 du CIBS 0,5 0,5 Grille en vigueur à compter du 1er janvier 2026. 14 Toutefois, ce tarif est à 0,5 ¤/MWh jusqu?au 31 décembre 2025 en application de l?article 20 de la loi de finances pour 2025. 36 Annexe 3- éléments de fiscalité comparée des carburants et combustibles en volume et en contenu énergétique exprimé en ¤/MWh situation au 1er août 2025. Produit Coefficient GJ par unité de base d?imposition. Unité de base d?imposition Accise en ¤/unité de base d?imposition Accise en ¤/MWh au 1er août 2025 Supercarburants SP95-E5 et SP98 et essence d?aviation 3,2 hL 69,02 77,647 Supercarburant SP95-E10 3,2 hL 67,50 75,937 Gazole B7 3,6 hL 60,75 60,75 E85 2,38 hL 11,83 17,894 ED95 1,91 hL 6,43 12,157 B100 3,3 hL 11,83 12,905 Carburéacteurs 3,4 hL 56,18 76,826 GPLc (carburant) 4,6 100 kg 20,71 16,208 GNV (PCS) MWh 5,23 5,23 GPL (combustible) 4,6 100kg 6,63 5,19 Gaz naturel combustible (PCS) MWh - 15,43 Fioul domestique 3,6 hL 15,43 15,43 Fioul lourd 4,0 100 kg net 17,14 15,43 Electricité ménages MWh - 29,98 INVALIDE)

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