Guide 2025 sur la fiscalité des énergies
Auteur moral
France. Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Auteur secondaire
Résumé
Guide 2025 sur la fiscalité des énergies
Descripteur Urbamet
fiscalité
Descripteur écoplanete
Thème
Énergie - Climat
Texte intégral
1
60,75
Guide 2025 sur la
fiscalité des énergies
Ce guide, sans valeur juridique, a pour objet de faire une synthèse de la fiscalité appliquée aux
énergies en 2025.
Il tient compte de l?ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du
code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l?Union
européenne y compris de ses annexes ainsi que des lois de finances initiales et rectificatives
jusqu?à la loi de finances pour 2025, et des textes réglementaires pris en application.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044590225
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048727345
2
CONTEXTE INTRODUCTIF ET DISPOSITIONS GENERALES
A. DROIT EUROPEEN
B. DROIT NATIONAL DE L?ACCISE SUR LES ENERGIES ET RECODIFICATION
I. DISPOSITIONS COMMUNES A LA FISCALITE DES ENERGIES
I.1 TVA APPLICABLE AUX ENERGIES
I.2. TAXE COMMUNE AUX GAZ NATURELS ET A L?ELECTRICITE
I.3. L?INTRODUCTION D?UNE COMPOSANTE CARBONE INFORMELLE
A. L?ECHEC DE LA TAXE CARBONE EN 2009
B. L?AMENAGEMENT DES TAXES INTERIEURES DE CONSOMMATION AVEC L?INTRODUCTION DE
LA COMPOSANTE CARBONE INFORMELLE EN 2014
I.4. INTEGRATION DANS LE REGIME DES ACCISES DU FINANCEMENT DE LA PEREQUATION
TARIFAIRE EN FAVEUR DES ZONES NON-INTERCONNECTEES ET DU SOUTIEN A L?ELECTRIFICATION
RURALE.
II. LA FISCALITE DE L?ELECTRICITE
II.1. L?ACCISE SUR L?ELECTRICITE, HORS MINORATION EXCEPTIONNELLE PREVUE DU 1ER FEVRIER
2022 AU 31 JANVIER 2024
A. ENCADREMENT JURIDIQUE ET EXIGIBILITE
B. PRINCIPALES EVOLUTIONS DES TARIFS NORMAUX
C. TARIFS NORMAUX JUSQU?AU 31 JUILLET 2025
D. TARIFS NORMAUX A PARTIR DU 1ER AOUT 2025
E. TARIFS REDUITS SUR L?ELECTRICITE.
F. TARIFS REDUITS FIXES AUX MINIMA EUROPEENS
II.3 MINORATION EXCEPTIONNELLE DE L?ACCISE SUR L?ELECTRICITE (1ER FEVRIER 2022 ? 31
DECEMBRE 2025)
A. ENTRE LE 1ER FEVRIER 2022 ET LE 31 JANVIER 2024
B. ENTRE LE 1ER FEVRIER 2024 ET LE 31 JANVIER 2025.
C. ENTRE LE 1ER FEVRIER 2025 ET LE 31 DECEMBRE 2025.
III. LA FISCALITE DES GAZ NATURELS
III.1 ENCADREMENT JURIDIQUE ET EXIGIBILITE
III.2 TARIF DE L?ACCISE SUR LES GAZ NATURELS
A. USAGE COMBUSTIBLE
1. TARIF NORMAL
2. TARIFS REDUITS, PARTICULIERS ET EXONERATIONS
B. USAGE CARBURANT
1. TARIF NORMAL
2. TARIFS REDUITS ET EXONERATIONS
IV. LA FISCALITE DES PRODUITS ENERGETIQUES AUTRES QUE LES GAZ NATURELS ET LES CHARBONS
IV.1. L?ACCISE SUR LES PRODUITS ENERGETIQUES AUTRES QUE LES GAZ NATURELS ET LES
CHARBONS, EN METROPOLE
A. ENCADREMENT JURIDIQUE ET EXIGIBILITE
B. TARIF DE L?ACCISE PERÇUE EN METROPOLE SUR LES PRODUITS ENERGETIQUES AUTRES QUE
LES GAZ NATURELS ET LES CHARBONS
1- USAGE CARBURANT
1.1 TARIFS NORMAUX HORS MAJORATIONS REGIONALES ET MINORATION APPLICABLE EN CORSE
POUR CERTAINS CARBURANTS
1.2 MODULATIONS REGIONALES DU TARIF NORMAL POUR CERTAINS CARBURANTS
1.3 TARIFS REDUITS, PARTICULIERS ET EXONERATIONS
2- USAGE COMBUSTIBLE
1.4 TARIFS NORMAUX
1.5 TARIFS REDUITS ET EXONERATIONS
IV.3 L?ACCISE SUR LES PRODUITS PETROLIERS, EN OUTRE-MER
IV.4 TAXE A FINALITE SPECIFIQUE : TAXE INCITATIVE RELATIVE A L?UTILISATION D?ENERGIE
RENOUVELABLE DANS LE TRANSPORT (TIRUERT)
V. LA FISCALITE DES AUTRES PRODUITS ENERGETIQUES
A. FISCALITE DES CHARBONS
1- TARIFS NORMAUX DE L?ACCISE SUR LES CHARBONS
3
2- TARIFS REDUITS DE L?ACCISE SUR LES CHARBONS
B. PRODUITS NE RELEVANT PAS DE LA DIRECTIVE SUR LA TAXATION DE L?ENERGIE
VI. GESTION, RECOUVREMENT ET RECETTES DE LA FISCALITE ENERGETIQUE
VI.1 MODALITES DE RECOUVREMENT
A. RECOUVREMENT DE LA TVA
B. RECOUVREMENT DES ACCISES
1- GESTION ET RECOUVREMENT DE L?ACCISE SUR L?ELECTRICITE
2- GESTION ET RECOUVREMENT DE L?ACCISE SUR LES GAZ NATURELS
3- GESTION ET RECOUVREMENT DE L?ACCISE PERÇUE EN METROPOLE SUR LES PRODUITS
PETROLIERS
4- GESTION ET RECOUVREMENT DE L?ACCISE PERÇUE DANS LES OUTRE-MER SUR LES PRODUITS
PETROLIERS
VI.2 RECETTES ET AFFECTATIONS
C. EVALUATION DES RECETTES
1- RECETTES SUR L?ELECTRICITE
2- RECETTES SUR LE GAZ
3- RECETTES SUR LES PRODUITS PETROLIERS
D. AFFECTATION DES RECETTES
ANNEXE 1 - CATEGORIES FISCALES ET PRODUITS DE REFERENCE (ARTICLES L. 312-22, L. 312-23 ET L.
312-24 DU CIBS)
ANNEXE 2 - EXTRAITS DU CIBS RELATIFS AUX TARIFS D?ACCISE SUR LES ENERGIES SELON LES
USAGES
ANNEXE 3- ELEMENTS DE FISCALITE COMPAREE DES CARBURANTS ET COMBUSTIBLES EN VOLUME
ET EN CONTENU ENERGETIQUE EXPRIME EN ¤/MWH
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Contexte introductif et dispositions générales
a. Droit européen
La fiscalité de l?électricité, des produits gaziers et des produits pétroliers notamment est
encadrée par le droit européen, et en particulier par les directives européennes (UE) 2020/262
du 19 décembre 2019 sur les accises (énergies, alcools et tabacs) et 2003/96/CE du 27 octobre
2003 sur la taxation de l?énergie.
La directive (UE) 2020/262 établit le régime général propre aux accises, notamment leur base
d?imposition en fonction du volume (ou des quantités) et leur fait générateur, constitué par la
production ou l?importation d?un produit sur le territoire de taxation ou sur le territoire des
autres États membres de l?Union européenne1. La directive 2003/96/CE, spécifique aux produits
énergétiques, liste les produits énergétiques qui entrent dans son champ, fixe les niveaux
minima de taxation applicables à ces produits et, sous certaines conditions, les exonérations
ou les taux de taxation différenciée qui s?appliquent.
b. Droit national de l?accise sur les énergies et recodification
L?article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prévu le
dispositif de recodification qui consiste à consolider, au sein d'un texte unique au niveau
national, le régime général d'accise, à corriger des erreurs juridiques notamment dans la
transposition de la directive 2003/96/CE précitée, à ajuster la répartition entre loi et règlement
et à améliorer la visibilité des textes. L?ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 qui en
découle a ainsi créé les articles législatifs du nouveau code des impositions sur les biens et
services (CIBS) établi en annexe de l?ordonnance susmentionnée.
Les dispositions législatives relatives aux accises sont prévues au titre Ier du livre III du CIBS 2 et
celles spécifiques à la fiscalité des énergies sont prévues au chapitre II de ce titre Ier, de l?article
L. 312-1 à l?article L. 312-107. Certaines sont complétées par des dispositions réglementaires.
En France, l?accise sur les énergies est prévue à l?article L. 312-1 du CIBS. Elle est due uniquement
pour les usages en tant que carburant, d?une part, et en tant que combustible, d?autre part,
des produits mentionnés ainsi que sur l?électricité (article L. 312-2 du CIBS).
Il existe cinq fractions de l?accise sur les énergies, qui recouvrent les anciennes taxes intérieures
de consommation, renommées dans le cadre de l?ordonnance susmentionnée :
- Fraction perçue sur l?électricité : Il s?agit de la nouvelle dénomination de la TICFE (taxe
intérieure de consommation finale sur l?électricité) qui était prévue à l?article
266 quinquies C du code des douanes ;
- Fraction perçue sur les gaz naturels : il s?agit de la nouvelle dénomination de la TICGN
(taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) qui était prévue à l?article
266 quinquies du code des douanes ;
- Fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels
et les charbons : il s?agit de la nouvelle dénomination de la TICPE (taxe intérieure de
1La directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 a refondu la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008. Elle est
entrée partiellement en vigueur le 22 mars 2020 et pleinement en application le 13 février 2023, date à laquelle la
directive 2008/118/CE a été abrogée.
2 Le livre Ier du CIBS est dédié aux dispositions générales des impositions sur les biens et services. Le livre II n?a pas
encore été créé. Il sera dédié aux dispositions sur la TVA. Le livre III dédié aux Energies, alcools et tabacs, ne comprend
actuellement que le titre Ier sur le régime général d?accise. Le livre IV porte sur les autres impositions sectorielles donc
notamment la fiscalité sur les mobilités (titre II du livre IV : articles L. 421-1 à L. 423-66).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L0262&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L0262&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0096
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003L0096
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFSCTA000044590230
5
consommation sur les produits énergétiques) qui était prévue à l?article 265 du code
des douanes ;
- Fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels
et les charbons : il s?agit de la nouvelle dénomination de la taxe spéciale de
consommation (TSC) applicable dans les cinq départements et régions d?Outre-mer, qui
était prévue à l?article 266 quater du code des douanes ;
- Fraction perçue sur les charbons : il s?agit de la nouvelle dénomination de la TICC (taxe
intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques) qui était prévue à
l?article 266 quinquies B du code des douanes.
Conformément à l?article L. 312-21 du CIBS, les énergies taxables sont réparties au sein de trois
catégories fiscales (carburant, combustible ou électricité). Les catégories fiscales carburant et
combustible, sont identifiées chacune par un produit de référence. Les trois catégories fiscales
et les produits de référence associés sont prévus aux articles L. 312-22, L. 312-23 et L. 312-24 du
CIBS et sont détaillées à l?annexe 1. L?article L. 312-26 du CIBS prévoit que le tarif de l?accise
d?un produit est le tarif normal assigné à la catégorie fiscale dont il relève.
Conformément au principe d?équivalence repris aux troisièmes alinéas des articles L. 312-22 et
L. 312-23 du CIBS et applicable qu?il s?agisse de l?accise sur les charbons, sur les gaz naturels ou
sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, tout produit utilisé
comme carburant ou comme combustible qui n?est pas mentionné dans les tableaux repris à
ces articles, relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y est mentionné
auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, de celui qui, par ses
propriétés et sa destination, lui est le plus proche. L?article L.312-22 précise enfin que tout
produit qui, n'étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme
carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit.
L?article L. 312-28 du CIBS prévoit que des tarifs particuliers peuvent s?appliquer pour un
produit d?une catégorie fiscale. Le tarif particulier se substitue au tarif normal pour ce seul
produit de cette catégorie.
L?annexe 2 du guide présente de façon synthétique les différents tarifs (normal, particulier,
réduit ou exonération) de l?accise applicables sur les énergies selon les usages des produits
(carburant, combustible et électricité), quelle que soit l?accise concernée.
6
I. Dispositions communes à la fiscalité des énergies
I.1 TVA applicable aux énergies
Les ventes d?électricité, de gaz naturel et de produits pétroliers sont soumises à la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), conformément à l?obligation européenne prévue par la directive
2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée de l?Union européenne.
Conformément à l?article 78 de cette directive, l'ensemble des impôts, droits, prélèvements et
taxes, à l'exception de la TVA elle-même, sont à comprendre dans la base d'imposition des
biens et services soumis à TVA. Le droit européen impose donc que la TVA soit également
appliquée sur les taxes portant sur les produits énergétiques (électricité, gaz, charbon,
carburants, etc.).
Jusqu?au 31 juillet 2025, le taux de TVA sur l?électricité varie selon la puissance souscrite :
? si elle est inférieure ou égale à 36 kVA, il est appliqué le taux réduit (5,5%) sur
l?abonnement hors taxe (HT) et sur la contribution tarifaire d?acheminement (CTA) et le
taux normal (20%) sur le prix de l?énergie HT et sur les autres taxes,
? si elle est supérieure à 36 kVA, le taux normal est appliqué sur toute la facture.
A compter du 1er août 2025, et en application de l?article 20 de la loi de finances pour 2025, le
taux normal de TVA s?applique sur toute la facture, quelle que soit la puissance souscrite.
Le taux de TVA sur la consommation de gaz naturel est le taux normal, soit 20%. Jusqu?au 31
juillet 2025, l?abonnement à la fourniture de gaz naturel se voit toutefois appliquer le taux réduit
(5,5%) pour tous les consommateurs. A compter du 1er août 2025, le taux normal de TVA
s?applique à l?ensemble de la facture, y compris à la part portant sur l?abonnement à la
fourniture du gaz naturel.
Depuis le 1er janvier 2014, le taux de TVA sur les produits pétroliers est de 20% sur le continent.
Le taux de TVA sur les produits pétroliers est réduit à 13% en Corse.
La TVA n?est pas applicable sur les produits pétroliers en Outre-mer. En revanche, l?octroi de
mer s?y applique, dont le taux est défini par chaque collectivité.
I.2. Taxe commune aux gaz naturels et à l?électricité
La CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement) est une imposition instituée par le V de
l?article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l?électricité et du
gaz naturel et aux entreprises électriques et gazières.
Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale des industries électriques et
gazières et permet de financer les droits spécifiques relatifs à l?assurance vieillesse des
personnels des entreprises de réseaux de transport et de distribution d?électricité et de gaz
naturel pour les droits passés (acquis avant l'adossement au régime général le 1er janvier 2005).
Les taux de la CTA sont fixés par arrêté et constituent un pourcentage de la part fixe hors taxe
du tarif d?utilisation des réseaux de transport et de distribution d?électricité (TURPE) et du tarif
hors taxe d?utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel (ATR).
7
Texte Arrêté du 20
juillet 2021
Arrêté du 26
avril 2013
Usages Depuis
01/08/2021
01/05/2013-
31/07/2021
Consommateurs raccordés au réseau public de transport d'électricité ou à un
réseau public de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 50
kilovolts
10,11 % 10,14 %
Autres consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution
d'électricité
21,93 % 27,04 %
Prestations de transport de gaz naturel 4,71 % 4,71 %
Prestations de distribution de gaz naturel. 20,80 % 20,80 %
I.3. L?introduction d?une composante carbone informelle
a. L?échec de la taxe carbone en 2009
A la suite du Grenelle de l?environnement de 2008, il était prévu une étude sur la faisabilité de
la mise en place d?une contribution climat-énergie à prélèvements constants. Cet engagement
a été formalisé par l?article 2 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en
oeuvre du Grenelle de l?environnement : « L?Etat étudiera la création d?une contribution dite
« climat-énergie » en vue d?encourager les comportements sobres en carbone et en énergie. Cette
contribution aura pour objet d?intégrer les effets des émissions de gaz à effet de serre dans les
systèmes de prix par la taxation des consommations d?énergies fossiles. Elle sera strictement
compensée par une baisse des prélèvements obligatoires de façon à préserver le pouvoir d?achat
des ménages et la compétitivité des entreprises. »
Le Gouvernement a proposé dans le projet de loi de finances pour 2010 l?instauration d?une
contribution carbone. Ce projet de loi a été voté par le Parlement le 18 décembre 2009.
Il s?agissait d?une taxe recouvrée dans les mêmes conditions que les taxes intérieures de
consommation applicables aux produits utilisés comme carburant ou combustible.
Les choix suivants avaient été faits :
- cette taxe, fondée sur le contenu en carbone des produits taxables, était calculée à
partir d?un prix du CO2 fixé à 17 ¤/t en 2010. Ce prix correspondait à l?ordre de grandeur
des prix sur le marché européen du carbone depuis le début de la deuxième phase du
marché en février 2008 ;
- ce tarif avait vocation à évoluer chaque année, après avis de la commission de suivi de
la taxe carbone. L?objectif était d?atteindre, à terme, un signal-prix suffisant évalué à
100 ¤/t de CO2 en 2030 par la conférence des experts ;
- le texte respectait le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques, ce
qui impliquait notamment de ne pas soumettre à la taxe les installations soumises par
ailleurs à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système de
plafonnement et d?échange de quotas d?émissions de gaz à effet de serre dans la
communauté européenne. Ainsi, il avait été considéré que l?ensemble des acteurs de
l?économie serait soumis à un signal-prix carbone : dans le cadre du marché européen
de permis d?émission pour les principales installations industrielles, via la taxe carbone
pour tous les autres : ménages, administrations publiques, entreprises pour les usages
autres que ceux couverts par le marché de permis de quotas européens ;
- les conditions particulières d?insertion dans la concurrence internationale avaient
justifié un traitement particulier pour la pêche, l?agriculture et le transport routier de
marchandises (tarif réduit pour les uns, système de remboursement pour les autres) ;
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043849186/2021-08-01/#LEGIARTI000043849186
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043849186/2021-08-01/#LEGIARTI000043849186
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- un système de redistribution universelle et forfaitaire devait être mis en place pour les
ménages. Deux critères avaient été retenus : la taille de la famille et le lieu d?habitation
desservi par les transports en commun urbains ou non, soit 46 ¤ par adulte en milieu
urbain, 61 ¤ par adulte en milieu rural, 10 ¤ par personne à charge. Le dispositif était le
suivant : soit réduction du montant de l?impôt sur le revenu pour les ménages qui paient
l?impôt sur le revenu ou soit sous forme de chèque pour les ménages non imposables ;
- il était enfin prévu d?instaurer un fonds pour les collectivités locales afin qu?elles
financent des investissements d?efficacité énergétique alimenté par les recettes de
cette taxe carbone.
Dans sa décision du 29 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a considéré que la disposition
portant création de la contribution carbone était contraire à la Constitution, au motif que les
« régimes d?exemption totale créent une rupture caractérisée de l?égalité devant les charges
publiques ».
Le principe d?une telle contribution carbone n?est pas remis en cause par la décision du Conseil
Constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a néanmoins considéré que le système des quotas
d?émission de CO2, alloués gratuitement jusqu?en 2013 ? date prévue pour la mise aux enchères
et la réduction progressive des volumes de quotas alloués aux entreprises ? ne permettait pas
de justifier l?exonération totale de contribution carbone des installations concernées.
b. L?aménagement des taxes intérieures de consommation avec l?introduction de
la composante carbone informelle en 2014
L?article 32 de la loi de finances pour 2014 a introduit une trajectoire de hausse des accises sur
plusieurs produits énergétiques fossiles. Cette trajectoire, qui s?inscrivait dans le cadre des
réflexions autour de la révision de la directive sur la taxation de l?énergie, était principalement
fondée sur une composante carbone informelle, qui a servi de support à la détermination des
tarifs entre 2014 et 2017. Le niveau de cette composante carbone informelle était de 7 ¤/t en
2014, 14,5 ¤/t en 2015, 22 ¤/t en 2016, 30,5 ¤/t en 2017. La loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte (LTECV) avait fixé une cible à long terme avec un taux défini à
100 ¤/tCO2 en 2030.
La loi de finances pour 2016 a également enclenché une politique de rapprochement entre les
deux principaux carburants routiers, avec l?objectif d?une convergence des taux applicables au
gazole et aux supercarburants. Ce rapprochement s?est traduit, en 2016 et en 2017 par une
hausse de 1 ¤/hl du tarif applicable au gazole et une baisse de 1 ¤/hl de celui des essences. La
loi de finances pour 2018, a souhaité accélérer cette convergence en augmentant la fiscalité
applicable au gazole de 2,6 ¤/hl.
La loi de finances rectificative pour 2015 ainsi que la loi de finances pour 2018 avaient prévu la
prolongation de la trajectoire initiale pour atteindre cet objectif en fixant un taux à 44,6 ¤/tCO2
pour 2018.
Toutefois, à la suite du mouvement social de l?automne 2018, le Gouvernement a décidé de
maintenir les tarif de l?accise sur les énergies aux niveaux de 2018. Pour la plupart des produits
énergétiques, les niveaux sont demeurés constants depuis cette date (hors modulations liées à
la mise en oeuvre des boucliers tarifaires).
Evolution de la composante carbone informelle de la fraction de l?accise sur les produits
énergétiques depuis 2014 en métropole en ¤/tCO2, ayant servi de support à la détermination
de la trajectoire d?évolution de l?accise entre 2014 et 2018
9
2014 2015 2016 2017 2018
7 14,5 22 30,5 44,6
I.4. Intégration dans le régime des accises du financement de la péréquation tarifaire en
faveur des zones non-interconnectées et du soutien à l?électrification rurale.
La loi de finances pour 2025 a prévu, à son article 20, une débudgétisation, à compter du 1er
août 2025, du financement du compte d?affectation spécial dédié au soutien à l?électrification
rurale (le CAS FACé) et du mécanisme de péréquation tarifaire en faveur des zones non-
interconnectées (ZNI), et d?un adossement de ces deux dispositifs au régime des accises sur les
énergies.
La débudgétisation du CAS FACé qui vise à une mise en conformité avec le droit de l?Union
européenne, consiste en une affectation d?une fraction des recettes de l?accise sur l?électricité
au compte d?affectation. Sur une année pleine, cette affectation sera de 377 M¤, augmentée
de l?inflation à compter de 2026. Pour l?année 2025, ces montants sont financés par une
composante du tarif d?utilisation des réseaux de transport et de distribution d?électricité
(TURPE) jusqu?au 31 juillet 2025 et par les recettes d?accise à compter du 1er août 2025.
La débudgétisation du soutien aux ZNI prend la forme d?une majoration uniforme des tarifs
normaux d?accises sur l?électricité et les combustibles (abaissés à due concurrence, pour
l?année 2025). Cette majoration est fixée à 4,89 ¤/MWh en 2025. Elle est égale au quotient,
calculé chaque année, entre :
? le montant à financer pour l?année au titre des zones non interconnectées déterminé
dans les conditions prévues à l?article L. 121-10 du code de l?énergie et exprimé en euros ;
? la quantité totale d?énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales de
l?électricité et des combustibles constatée deux ans auparavant.
En vertu du principe de péréquation à l?échelle nationale, les consommateurs situés dans les
zones non interconnectées paient un niveau de facture d'électricité, hors taxes, identique à
celui de la France continentale. De ce fait, les surcoûts structurels entre coûts de production et
recettes tarifaires des fournisseurs historiques sont compensés au titre des charges de service
public de l?énergie.
Focus sur la période 2016 ? août 2025 et le financement des charges de service public de l?énergie
La réforme du financement des charges de service public de l?énergie introduite par la loi n° 2015-1786 du
29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 comportait deux volets principaux :
? Les charges de service public de l?électricité et du gaz sont désormais inscrites au budget de l?Etat
(programme "service public de l?énergie" et compte d?affectation spéciale "transition
énergétique"), ce qui permet à la fois de renforcer le pouvoir de contrôle du Parlement et améliore
la transparence sur les charges ;
? L?ancienne « contribution au service public de l?électricité » a été fusionnée avec la taxe intérieure
sur la consommation finale d?électricité (TICFE), accise préexistante sur l?électricité. Son tarif est
fixé à 22,5 ¤/MWh depuis 2016. Les exonérations ont également été revues : les anciens
plafonnements de CSPE ont disparu au profit de tarifs réduits pour certains types d?utilisation de
l?électricité (installations industrielles électro-intensives, transport de personnes et de
marchandises par train, métro, tramway, câble et trolley-bus, etc.), en conformité avec la directive
2003/96/CE sur la taxation de l?énergie, avec l?objectif de minimiser l?impact de la réforme pour
les consommateurs.
Entre le 1er janvier 2017 et jusqu?au 31 décembre 2020, les énergies renouvelables électriques et gaz n?ont
plus été financées par la CSPE ni la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, mais par la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques et par la taxe intérieure de consommation sur les
charbons via l?affectation d?une partie des recettes de ces taxes (6,9 Mds ¤) au compte d?affectation spéciale
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031733082&fastPos=1&fastReqId=275781344&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031733082&fastPos=1&fastReqId=275781344&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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« Transition énergétique » (CAS TE). Ainsi, seuls les produits énergétiques carbonés finançaient la transition
énergétique, et non plus l?électricité, elle-même largement décarbonée en France.
Ces débudgétisations prennent effet au 1er août 2025.
II. La fiscalité de l?électricité
La fiscalité de l?électricité repose principalement sur la fraction d?accise perçue sur l?électricité.
II.1. L?accise sur l?électricité, hors minoration exceptionnelle prévue du 1er février 2022 au 31
janvier 2024
a. Encadrement juridique et exigibilité
Jusqu?au 31 décembre 2021, l?accise sur l?électricité résultant de l?application de la directive sur
la taxation de l?énergie se dénommait taxe intérieure sur la consommation finale d?électricité
(TICFE), et était prévue par l?article 266 quinquies C du code des douanes.
Le cadre juridique de l?ancienne contribution au service public de l?électricité (CSPE) avait
précédemment été réformé au 1er janvier 2016 par la loi de finances rectificative pour 2015.
Depuis le 1er janvier 2022, l?accise perçue sur l?électricité ne relève plus du code des douanes.
Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services (CIBS) dans le cadre de la recodification3. Comme prévu
par l?article 54 de la loi de finances pour 2021, les taxes locales sur l?électricité sont
progressivement supprimées, pour être intégrées à leur niveau plafond, en tant que majorations
de cette fraction. Ainsi, la taxe départementale a été intégrée à l?accise sur l?électricité au 1er
janvier 2022 et la taxe communale au 1er janvier 2023. Ces majorations de l?accise sur
l?électricité sont affectées aux collectivités territoriales correspondantes en fonction des
quantités d?électricité qui sont consommées sur leurs territoires.
L?accise sur l?électricité est acquittée par les fournisseurs d?électricité, sur la base des quantités
d?électricité livrées aux consommateurs finals (articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS).
Elle est également applicable dans les collectivités régies par l?article 73 de la Constitution
(c?est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités
uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte).
b. Principales évolutions des tarifs normaux
Les tarifs normaux sur l?électricité sont prévus à l?article L. 312-37 du CIBS. Jusqu?à la loi de
finances pour 2025, l?intégration des composantes locales dans le tarif normal a constitué le
principal axe d?évolutions de l?accise. Ainsi, respectivement les 1er janvier 2022 et 2023, la taxe
départementale de consommation finale sur l?électricité, puis la taxe communale de
consommation finale sur l?électricité ont été intégrées sous la forme d?une majoration de
l?accise.
La loi de finances pour 2025 a procédé à trois modifications notables du tarif normal de l?accise
sur l?électricité, qui entreront en application le 1er août 2025 :
? L?alignement du tarif normal « haute puissance » sur celui des « petites et moyennes
entreprises » ;
? La restructuration des tarifs d?accise en deux blocs : une accise « faciale », dont le tarif
est inscrit à l?article L. 312-37 du CIBS et qui constitue un socle, et une brique
additionnelle permettant de financer la péréquation tarifaire en faveur des zones non-
3 Le nouveau code des impositions sur les biens et services est issu de l?ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021
portant partie législative du CIBS et transposant diverses normes du droit de l?UE.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044590225
11
interconnectées (cf. supra) calculée chaque année du 1er février au 31 janvier de l?année
suivante
? L?indexation du tarif de l?accise « socle » pour sa fraction supérieure à 19,74 ¤/MWh, qui
se substitue à l?indexation qui existait antérieurement pour la fraction du tarif
supérieure à 22,5 ¤/MWh.
c. Tarifs normaux jusqu?au 31 juillet 2025
Jusqu?au 31 juillet 2025 inclus, les tarifs normaux de l?électricité sont exprimés en valeur de
2015, y compris après intégration des majorations du fait de l?intégration des taxes locales.
Electricité en ¤/MWh (Catégories fiscales prévues à
l?article L. 312-24 du CIBS)
Tarif normal en valeur de
2015 jusqu?à 2022
Tarif normal en valeur de
2015 depuis 2023, jusqu?au
31 juillet 2025
Avec majorations départementale et communale
(hors inflation applicable pour la fraction du tarif supérieure
à 22,5 ¤/MWh)
Ménages (puissance ? 250 kVA) et assimilés (activités
économiques avec puissance ? 36 kVA)
25,6875 32,0625
Petites et moyennes entreprises
(36 kVA < puissance ? 250 kVA)
23,5625 25,6875
Haute puissance (puissance > 250 kVA) 22,5 22,5
La fraction supérieure à 22,5 ¤/MWh étant indexée sur l?inflation, le niveau réellement
applicable est constaté à l?arrêté du 13 décembre 2022 constatant divers tarifs et seuils de
régime d?impositions relatifs à certaines impositions sur les biens et services, révisé au moins
annuellement.
En 2025, jusqu?au 31 juillet inclus, les tarifs normaux sont les suivants :
Electricité en ¤/MWh (Catégories fiscales prévues à l?article L. 312-24 du CIBS)
¤/MWh
Ménages (puissance ? 250 kVA) et assimilés (activités économiques avec puissance ? 36 kVA) 33,70
Petites et moyennes entreprises (36 kVA < puissance ? 250 kVA) 26,23
Haute puissance (puissance > 250 kVA) 22,50
d. Tarifs normaux à partir du 1er août 2025
La réforme des tarifs normaux d?accises, introduite par l?article 20 de la loi de finances pour
2025, entre en application le 1er août 2025. A compter de cette date, les tarifs normaux d?accise
sur l?électricité seront les suivants. Ces montants incluent le financement du CAS Facé (cf. I.4),
qui est assuré jusqu?au 31 juillet 2025 par le tarif d?utilisation des réseaux de transport et de
distribution d?électricité (TURPE).
Electricité en ¤/MWh (Catégories
fiscales prévues à l?article L. 312-24
du CIBS)
Tarif « socle » en 2025 (en ¤/MWh)
la fraction supérieure à 19,74 ¤/MWh
est indexée sur l?inflation
Tarif applicable du 1er août 2025 au
31 janvier 2026, en ¤/MWh
Comprenant la brique « ZNI »
additionnelle de 4,89¤/MWh
Ménages (puissance ? 250 kVA) et
assimilés (activités économiques
avec puissance ? 36 kVA)
25,09 29,98
Petites et moyennes entreprises (36
kVA < puissance ? 250 kVA)
20,90 25,79
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046820130/2025-02-07/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046820130/2025-02-07/
12
Haute puissance (puissance > 250
kVA)
e. Tarifs réduits sur l?électricité.
Des tarifs réduits, autorisés par la directive sur la taxation de l?énergie susmentionnée, et
approuvés par la Commission européenne, ont été introduits afin de protéger la compétitivité
des entreprises :
(i) Tarif réduit pour les entreprises grandes consommatrices d?électricité, ou électro-
intensives (EI)4
Jusqu?à la fin 2025 les tarifs sont les suivants. Toutefois, ils sont tous remplacés par le montant
de 0,5 ¤/MWh en application du volet fiscal du bouclier tarifaire mis en oeuvre depuis 2022 et
dont l?article 20 de la loi de finances pour 2025 confirme la prolongation jusqu?à la fin 2025.
Accise en ¤/MWh (entre parenthèses : accise appliquée en 2025
avec le bouclier tarifaire)
Entreprises électro-
intensives (EI) non
soumises à fuite de
carbone
EI soumises à
fuite de carbone5
Electro-intensité comprise entre 0,5 % et 3,375 % i.e. électro-
intensivité comprise entre 0,222 et 1,5 kWh/¤ de valeur ajoutée (VA)
7,5 (0,5) 5,5 (0,5)
Electro-intensité comprise entre 3,375 % et 6,75 % i.e. électro-
intensivité comprise entre 1,5 et 3 kWh/¤ de VA
5 (0,5) 2,5 (0,5)
Electro-intensité supérieure à 6,75 % i.e. électro-intensivité
supérieure à 3 kWh/¤ de VA, en dehors de celles mentionnées en
ligne suivante
2 (0,5) 1 (0,5)
Electro-intensité supérieure à 13,5 % i.e. électro-intensivité
supérieure à 6 kWh/¤ de VA, et taux d?exposition à la concurrence
internationale supérieur à 25 % (art. 312-73 du CIBS) 6
0,5 (0,5)
L?article 21 de la loi de finances pour 2025 a prévu qu?une grille simplifiée entre en vigueur à
compter du 1er janvier 2026.
Niveau d?intensité énergétique
appréciée sur l?électricité
Exposition au prix de l?électricité
Conditions
d?application
Accise en
¤/MWh
Electro-intensité comprise entre 0,5 %
et 2,25 % i.e. électro-intensivité
comprise entre 0,222 et 1 kWh/¤ de
valeur ajoutée (VA)
Grand consommateur d?électricité
L. 312-71 et
L. 312-72 du
CIBS
7,5
Electro-intensité comprise entre 2,25 %
et 6,75 % i.e. électro-intensivité
comprise entre 1 et 3 kWh/¤ de VA
Electro-sensible 5
4La notion d?entreprise grande consommatrice d?énergie est définie à l?article 17 de la directive 2003/96/CE : il s?agit
d?entreprises dont les achats d?énergie atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou dont les taxes
énergétiques annuelles représentent plus de 0,5 % de la valeur ajoutée.
5 Il s?agit des entreprises dont le code d?activité NACE appartient à la liste en l'annexe II de la communication 2012/ C
158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012
6 Les taux d?exposition à la concurrence internationale sont indiqués par code d?activité NACE dans le document
« Results of carbon leakage assessments for 2015-19 list (based on NACE Rev.2) as sent to the Climate Change
Committee on 5 May 2014 »
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0605(01)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0605(01)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0605(01)&from=FR
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/carbon_leakage_detailed_info_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/carbon_leakage_detailed_info_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/carbon_leakage_detailed_info_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/leakage/docs/carbon_leakage_detailed_info_en.pdf
13
Electro-intensité comprise entre 6,75 %
et 13,5 % i.e. électro-intensivité
comprise entre 3 et 6 kWh/¤ de VA
Electro-intensif 2
Electro-intensité supérieure à 13,5 % i.e.
électro-intensivité supérieure à
6 kWh/¤ de VA
Hyper électro-intensif
L. 312-71 du
CIBS
0,5
Les activités dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence
internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits bénéficient du
tarif réduit directement inférieur à celui présenté dans la grille ci-dessus. Ces activités seront
déterminées par arrêté du ministre chargé de l?économie. Ainsi, parmi ces activités, les grands
consommateurs d?électricité seront soumis à un tarif de 5 ¤/MWh. Les électro-sensibles seront
soumis à un tarif de 2 ¤/MWh. Les électro-intensifs et hyper électro-intensives seront soumis à
un tarif de 0,5 ¤/MWh.
f. Tarifs réduits fixés aux minima européens
Tarifs réduits fixés aux minima européen à 0,5 ¤/MWh pour le transport guidé de personnes ou
de marchandises et pour le transport collectif routier de personnes, sous certaines conditions
(articles L. 312-50 et L. 312-51 du CIBS) et pour l?approvisionnement en électricité des navires
maritimes et bateaux fluviaux lors de leur stationnement à quai dans les ports, applicable
depuis le 1er janvier 2021 conformément à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020 (article L. 312-56 du CIBS).Tarif particulier et exonérations d?accise sur l?électricité.
Un tarif particulier de l?accise sur l?électricité, égal à zéro, est prévu pour l?électricité d?origine
renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur dans les
conditions prévues à l?article L. 312-87 du CIBS.
Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d?un tarif égal à zéro de
l?accise sur l?électricité consommée, conformément à ce qui est prévu par la directive sur la
taxation de l?énergie susmentionnée.
Il s?agit ainsi des doubles usages définis par le droit européen, c?est-à-dire, la réduction chimique,
l?électrolyse, les procédés métallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que
combustible et consommés pour les besoins d?un processus déterminé, la génération d?une
substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu?à partir
de ces produits (article L. 312-66 du CIBS).
Sont également concernées par l?application d?un tarif égal à zéro, la fabrication de produits
minéraux non métalliques également dénommée procédés minéralogiques (article L. 312-67 du
CIBS) ainsi que la production de biens très intensive en électricité, c?est-à-dire, lorsque le
rapport entre le coût de l?électricité utilisée pour produire le bien et le coût du bien excède 50%
(article L. 312-68 du CIBS).
Bénéficie ainsi également d?un tarif égal à zéro, l?électricité produite à bord des navires et
bateaux (article L. 312-57 du CIBS).
Concernant toujours la production d?électricité, sont exonérés de l?accise les produits taxables
consommés pour les besoins de la production d?électricité ainsi que l?électricité consommée
pour maintenir la capacité de production de l?électricité (article L. 312-32 du CIBS).
Par ailleurs, les petits producteurs d?électricité bénéficient d?une simplification administrative
leur permettant de ne pas acquitter l?accise sur l?électricité produite et intégralement
14
autoconsommée (article L. 312-17 du CIBS). Les intrants énergétiques utilisés pour produire la
part de cette électricité autoconsommée sont en revanche taxés.
Enfin, ne sont pas considérées comme consommées, et ainsi, ne constituent pas un fait
générateur de l?accise, les quantités d?électricité dont la perte est inhérente au transport et à
la distribution de l?électricité jusqu?à l?utilisateur (article L. 312-13 du CIBS).
II.3 Minoration exceptionnelle de l?accise sur l?électricité (1er février 2022 ? 31 décembre
2025)
a. Entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2024
Dans un contexte de forte hausse des prix de l?énergie et conformément à l?annonce du Premier
ministre du 30 septembre 2021 introduisant un bouclier tarifaire, l?article 29 de la loi n° 2021-
1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 20227 a mis en place un « bouclier tarifaire ».
L?objectif était de contenir la hausse des prix de l?électricité à 4% du tarif réglementé de vente
de l?électricité applicable au 1er août 2021 à un niveau inchangé jusqu?au 31 janvier 2022.
Cet article prévoyait ainsi, du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, la minoration de l?accise sur
l?électricité (minoration des tarifs applicables au 1er janvier 2022), dans la limite des minima
fixés par la directive sur la taxation de l?énergie, soit 0,5 ¤/MWh pour les professionnels et
1 ¤/MWh pour les particuliers. Cette minoration concerne tous les consommateurs, particuliers
et professionnels.
Compte tenu de la poursuite de la hausse des prix de l?électricité dans un contexte de crise
énergétique marqué en particulier par l?agression de l?Ukraine par la Russie, la minoration
exceptionnelle de l?accise sur l?électricité a été prolongée jusqu?au 31 janvier 2024.
Les tarifs de l?accise sur l?électricité résultant de cette minoration ont été fixés par l?article 64
de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
b. Entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025.
La loi de finances pour 2024 a prolongé, pour un an la minoration exceptionnelle de l?accise sur
l?électricité, dans les mêmes conditions que ce qui avait déjà été décidé pour les années 2022
et 2023.
Toutefois, le II de l?article 92 de cette même loi a prévu, pour les consommations qui relèvent
des tarifs normaux la possibilité d?une majoration uniforme de ces tarifs, par arrêté conjoint
des ministres chargés de l?économie et du budget, dans la limite d?une augmentation des tarifs
réglementés de vente de 10% au 1er février 2024.
L?arrêté du 25 janvier 2024 a décidé d?une majoration uniforme de 20 ¤/MWh des tarifs réduits
de la catégorie d?imposition normale sur l?électricité.
c. Entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025.
Le VI de l?article 20 de la loi de finances pour 2025 prévoit la prolongation, jusqu?au 31
décembre 2025, de l?application du tarif de 0,5 ¤/MWh à l?ensemble des entreprises bénéficiant
du régime de l?électro-intensité prévu aux article L. 312-70 à L. 312-73. Cette disposition
transitoire n?a pas vocation à se poursuivre au-delà du 31 décembre 2025.
Dès le 1er janvier 2026, la nouvelle grille tarifaire simplifiée, prévue à l?article 21 de la loi de
finances pour 2025, s?appliquera aux consommations des entreprises grandes consommatrices
d?électricité.
7 Modifié par l?article 64 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046852416
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049059983
15
III. La fiscalité des gaz naturels
III.1 Encadrement juridique et exigibilité
Jusqu?au 31 décembre 2021, l?accise sur les gaz naturels résultant de l?application de la directive
sur la taxation de l?énergie se dénommait taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel
(TICGN), et était prévue par l?article 266 quinquies du code des douanes.
Depuis le 1er janvier 2022, l?accise perçue sur les gaz naturels ne relève plus du code des douanes.
Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services (CIBS) dans le cadre de la recodification8.
Elle est acquittée par les fournisseurs de gaz naturel, sur la base des quantités de gaz naturels
livrées aux consommateurs finals (articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS).
Elle est également applicable dans les collectivités régies par l?article 73 de la Constitution
(c?est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités
uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte).
III.2 Tarif de l?accise sur les gaz naturels
Conformément à l?article L. 312-19 du CIBS et contrairement aux autres produits énergétiques
pour lesquels c?est le pouvoir calorifique inférieur (PCI) qui est pris en compte, l?unité de
taxation pour les gaz naturels est en euro par mégawattheures exprimée en pouvoir calorifique
supérieur (PCS). C?est-à-dire que l?on retient la quantité d?énergie dégagée lors de la
combustion totale du produit, y compris l?énergie thermique de la vapeur d?eau produite, qu?il
s?agisse d?un usage combustible ou d?un usage carburant.
a. Usage combustible
1. Tarif normal
Dans le cas d?une utilisation des gaz naturels comme combustible, le tarif normal de l?accise sur
les gaz naturels, est prévu à l?article L. 312-36 du CIBS et son tarif effectif est constaté par un
arrêté pris au moins une fois par an.
Ce tarif de l?accise perçue sur les gaz naturels à l?instar de celui des carburants liquides a suivi
jusqu?en 2018 une trajectoire d?évolution en partie assise sur une composante carbone
informelle. Par ailleurs, en 2016, lors de la fusion de la TICGN avec la contribution spéciale au
tarif de solidarité (CTSS) et la contribution biométhane, la TICGN a été revalorisée de manière
à compenser le montant des taxes supprimées (soit + 0,33 ¤/MWh). Ainsi de 2018 à 2020, le tarif
plein de la TICGN était fixé à 8,45 ¤/MWh.
A compter du 1er janvier 2021, conformément à l?article 61 de la loi n° 2020-1721 du 29
décembre 2020 de finances pour 2021, l'exonération de l?accise sur les gaz naturels injectés
dans les réseaux de gaz et utilisés comme combustible en lien avec une garantie d?origine de
biogaz a été remplacée par une réduction du tarif plein de l?accise au prorata du taux de biogaz
injecté dans les réseaux de gaz naturel.
8 Le nouveau CIBS est issu de l?ordonnance n° 2021-1843 du 30 décembre 2021 portant partie législative du code des
impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l?UE.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044590274
16
Le tarif résultant de cette minoration était applicable à tous les consommateurs (particuliers et
professionnels) qui ne bénéficiaient pas d?un tarif réduit. Ce tarif était constaté chaque année
par arrêté.
L?article 92 de la loi de finances pour 2024 a mis fin à ce mécanisme de réduction du tarif plein
à due proportion du biogaz injecté. Ce même article a également ouvert la possibilité d?une
majoration du tarif normal par un arrêté (l?arrêté du 29 décembre 2023 fixant le tarif normal
d?accise sur les gaz naturels en application de l?article L312-36 du CIBS) dans les limites de
16,37 ¤/MWh, et a décidé de réviser chaque année le tarif normal du montant de l?inflation, à
compter de 2025.
A l?instar du tarif normal de l?électricité, la loi de finances pour 2025 a prévu de scinder le tarif
d?accise sur le gaz naturel en deux parties à compter du 1er août 2025 :
? Une accise « faciale », constituant le socle soumis à inflation, fixée du 1er août 2025 au
31 janvier 2026 à 10,54 ¤/MWh.
? Une brique additionnelle permettant de financer la péréquation tarifaire en faveur des
zones non-interconnectées (cf. I.4) définie chaque année et s?applique à compter du 1er
février, et jusqu?au 31 janvier de l?année suivante, et fixée en 2025 à 4,89 ¤/MWh.
Dès 2026, l?évolution annuelle du tarif d?accise interviendra le 1er février.
Ainsi, sur la période 2018-2025, le tarif normal du gaz naturel combustible évolue de la façon
suivante :
2018-
2020
2021 2022 2023 2024
Janvier-
Juillet
2025
Août
2025-
janvier
2026
Tarif normal de l?accise sur le gaz na-
turel combustible, tenant compte de
l?injection de biogaz dans le réseau
(en ¤/MWh)
8,45 8,43 8,41 8,37 16,37 17,16 15,43
Sources : CIBS, loi de finances initiales pour 2021, 2024 et 2025, arrêté du 8 septembre 2021, arrêté du 13 décembre 2022
(modifié),
Pour rappel : conformément à l?application du principe d?équivalence prévu à l?article L. 312-22
du CIBS, tout produit utilisé comme combustible qui n?est pas mentionné dans le tableau de cet
article, relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se
substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa
destination, lui est le plus proche.
2. Tarifs réduits, particuliers et exonérations
Conformément à la directive sur la taxation de l?énergie susmentionnée, il existe en France des
tarifs réduits destinés à préserver la compétitivité de certains secteurs économiques.
Le secteur agricole bénéfice ainsi de deux tarifs réduits pour le gaz naturel utilisé comme
combustible :
- Le tarif réduit fixé à 0,54 ¤/MWh est destiné au gaz naturel utilisé comme combustible
pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers (article L. 312-61 du CIBS).
- Le tarif réduit fixé à 1,60 ¤/MWh est destiné au gaz naturel utilisé comme combustible
pour les besoins de la déshydratation de certains légumes et plantes aromatiques, à
condition que le niveau d?intensité énergétique en valeur ajoutée est au moins égal à
0,6744 % (article L. 312-62 du CIBS). A compter du 1er mars 2025, et conformément à
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048728076
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048728076
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=AT90QowbK7HZlAXyY7jgR34uHRVjXlEYRGDfMtYc0x8=
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000046890203/#LEGIARTI000046890203
17
l?article 22 de la loi de finances pour 2025, ce tarif réduit est étendu à la déshydratation
des pommes de terre.
Deux tarifs réduits sont également prévus pour le gaz naturel utilisé comme combustible pour
les activités relevant du système d?échange de quotas de gaz à effet de serre des entreprises
grandes consommatrices d?énergie, également appelées énergo-intensives. Les entreprises
grandes consommatrices d?énergie, définie à l?article 17 de la directive 2003/96/CE sont celles
dont les achats d?énergie atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou dont les
taxes énergétiques annuelles représentent plus de 0,5 % de la valeur ajoutée.
- Le tarif réduit fixé à 1,52 ¤/MWh est destiné aux entreprises grandes consommatrices
d?énergie soumises au système européen d?échange de quotas d?émissions ? SEQE
(article L. 312-76 du CIBS).
- Le tarif réduit fixé à 1,60 ¤/MWh est réservé aux entreprises grandes consommatrices
d?énergie soumises à un risque de fuite de carbone (article L. 312-77 du CIBS)9.
Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d?un tarif zéro de l?accise sur
les gaz naturels consommés comme combustible, conformément à ce qui est prévu par la
directive taxation de l?énergie précitée.
Il s?agit ainsi des doubles usages définis par le droit européen : la réduction chimique,
l?électrolyse, les procédés métallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que
combustible et consommés pour les besoins d?un processus déterminé, la génération d?une
substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu?à partir
de ces produits (article L. 312-66 du CIBS).
Est également concernée par l?application du tarif égal à zéro de l?accise sur les gaz naturels, la
fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés
minéralogiques (article L. 312-67 du CIBS).
En outre, sont prévus des tarifs particuliers du gaz naturel pour certains types de gaz naturel.
Relèvent ainsi d?un tarif égal à zéro, le grisou et les gaz assimilés utilisés comme combustible
(L. 312-85 du CIBS) ainsi que le biogaz combustible non injecté dans le réseau (L. 312-86 du
CIBS).
Par ailleurs, sont exonérés de l?accise, les gaz naturels consommés pour la production des
produits énergétiques et des produits assimilés dans l'enceinte des établissements de
production de produits énergétiques et produits assimilés (article L. 312-31 du CIBS). A cet égard,
il est précisé que l?extraction est assimilée à la production (article L. 311-4 du CIBS).
Sont également exonérés de l?accise les gaz naturels consommés pour les besoins de la
production d?électricité (article L. 312-32 du CIBS), sauf dans le cas des petits producteurs
d?électricité qui bénéficient d?une simplification administrative leur permettant de ne pas
acquitter l?accise sur l?électricité produite et intégralement autoconsommée mais qui voient
leurs intrants taxés (article L. 312-17 du CIBS).
Enfin, ne constitue pas un fait générateur de l?accise, la production de produits énergétiques
dans certaines situations limitativement énumérées (article L. 312-16 du CIBS), à savoir :
1° De faibles quantités sont obtenues lors d'opérations n'ayant pas pour objet une telle
production ;
9 Il s?agit des entreprises dont le code d?activité NACE appartient à la liste en l'annexe II de la communication 2012/
C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0605(01)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0605(01)&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0605(01)&from=FR
18
2° Un produit consommé par une entreprise est modifié ou traité afin de pouvoir être utilisé à
nouveau, lorsque cette réutilisation est réalisée par cette même entreprise pour un usage pour
lequel le montant de l'accise n'est pas supérieur à celui dont relève la première consommation ;
3° Le mélange de produits à l'extérieur d'un entrepôt de production ou d'un site où l'accise est
suspendue, sous réserve que le montant cumulé de l'accise sur ces produits ne soit pas inférieur
à celui de l'accise sur ce mélange.
b. Usage carburant
1. Tarif normal
A compter du 1er janvier 2020, conformément à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020, l?usage carburant du gaz naturel (GNV ? gaz naturel véhicule) a été soumis
à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) alors qu?il était soumis à la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) depuis 2014.
Cette modification, à fiscalité constante, par une simple conversion d?unité de perception10,
visait à alléger la charge administrative des redevables afin que le gaz naturel fourni soit déclaré
dans la même unité, quel que soit l'usage (carburant ou combustible), à périodicité identique
(tous les trimestres) et dans une application informatique unique.
Le tarif normal de l?accise sur les gaz naturels utilisés comme carburant, c?est-à-dire, pour le
GNV, a ainsi été fixé à 5,23 ¤/MWh depuis le 1er janvier 2020.
Pour rappel, conformément à l?application du principe d?équivalence prévu à l?article L. 312-22 du
CIBS, tout produit utilisé comme carburant qui n?est pas mentionné dans le tableau de cet article,
relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue
effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination,
lui est le plus proche. En outre, tout produit qui, n?étant pas utilisé comme carburant, est mélangé
à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit.
Le GNV est essentiellement utilisé dans les flottes captives : autobus, bennes à ordures
ménagères et poids lourds, véhicules légers d'entreprises et de particuliers. Le parc de véhicules
de particuliers est peu développé en France, les stations-service sont essentiellement privatives.
Il convient enfin de noter qu?afin d?assurer la neutralité technologique des processus de
cogénération, l?article L. 312-34 du CIBS prévoit que, pour les besoins de la production
combinée de chaleur et d?électricité, un produit taxable en tant que carburant est taxé au tarif
applicable pour la taxation en tant que combustible.
2. Tarifs réduits et exonérations
L?article L. 312-61 du CIBS prévoit que les gaz naturels utilisés à usage carburant dans le secteur
agricole et forestier peuvent bénéficier d?un tarif égal à 0,54 ¤/MWh.
Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d?un tarif égal à zéro de
l?accise sur les gaz naturels consommés comme carburant, conformément à ce qui est prévu
par la directive sur la taxation de l?énergie susmentionnée.
Sont concernés par l?application du tarif égal à zéro de l?accise, les gaz naturels utilisés comme
carburant pour la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée
procédés minéralogiques (article L. 312-67 du CIBS).
10 Depuis le 1er avril 2014, le tarif de TICPE pour l?usage carburant du gaz naturel était fixé à 5,80 ¤/100m3. Avant cette
date, il était exonéré de taxation. Le coefficient de conversion retenu à 11,08 kWh/m³ pour le passage de la TICPE à
la TICGN au 1er janvier 2020, est une moyenne pondérée tenant compte des spécifications techniques des deux
types de gaz admis dans les réseaux (gaz de type H et gaz de type B).
19
En outre, jusqu?au 1er janvier 2027, un tarif égal à zéro est appliqué aux gaz naturels utilisés
comme carburant dans les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la
construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l?entretien de ces engins
ou de leurs moteurs (article L.312-69 du CIBS).
20
IV. La fiscalité des produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons
La fiscalité des produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, c?est-à-dire,
des produits pétroliers ainsi que des biocarburants qui y sont incorporés ou utilisés
directement comme carburants, repose principalement d?une part, sur la fraction d?accise
perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons,
et d?autre part, sur la fraction d?accise perçue dans les collectivités régies par l?article 73 de la
Constitution (c?est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les
collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte) sur les
produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons.
Une taxe à finalité spécifique, telle que prévue au 2 de l?article 1er de la directive 2008/118/CE
relative au régime général d?accise, s?y ajoute en métropole. Il s?agit de la taxe incitative relative
à l?utilisation d?énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT) dont l?objectif principal n?est
pas le paiement de la taxe mais qui vise à améliorer l?incorporation d?énergie renouvelable dans
les transports.
IV.1. L?accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en
métropole
a. Encadrement juridique et exigibilité
Jusqu?au 31 décembre 2021, l?accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et
les charbons, en métropole, se dénommait taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques (TICPE), et était prévue par les articles 265 et suivants du code des douanes.
Elle avait remplacé la TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers) depuis 2011. Cette
nouvelle dénomination avait notamment été motivée par la taxation du carburant super-
éthanol E85 qui ne comprend que 15 % maximum de produits pétroliers.
Depuis le 1er janvier 2022, l?accise perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz
naturels et les charbons, en métropole, ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais
détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les
biens et services (CIBS) dans le cadre de la recodification11.
Elle est acquittée par les metteurs à la consommation lors de l?importation, à la sortie de
l?entrepôt fiscal suspensif (sortie du régime de suspension d?accise) ou lors de la détention en
dehors d?un régime de suspension de l?accise lorsque l?accise n?a été acquittée ni sur le territoire
de taxation ni sur celui des autres États membres de l?Union européenne (articles L. 311-12,
L. 311-15 et L. 311-26 du CIBS).
b. Tarif de l?accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que
les gaz naturels et les charbons
Les articles L. 312-25 et L. 312-26 du CIBS prévoient que les tarifs appliqués à l?ensemble des
énergies sont désormais exprimés en euros par mégawattheure, même si la base d?imposition
et les modalités déclaratives continuent à s?appuyer sur les unités précédemment appliquées
et reprises à l?article L. 312-19 du CIBS.
S?agissant des produits pétroliers et des biocarburants, la base d?imposition peut ainsi être
exprimée, en litres, en kilogrammes, ou en mètres cubes, en fonction de la nature ou de l?état
physique du produit concerné. Pour obtenir les tarifs exprimés en euros par mégawattheure,
une conversion est ainsi réalisée. Cette conversion s?effectue, pour les tarifs normaux et les
11 Le nouveau code des impositions sur les biens et services est issu de l?ordonnance n° 2021-1843 du 30 décembre 2021
portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de
l?Union européenne.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044590274
21
tarifs réduits propres à certains usages, sur la base du contenu énergétique du produit de
référence ou d?une moyenne des contenus énergétiques des produits les plus représentatifs de
la catégorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres à un produit, sur la base du contenu
énergétique de ce produit.
Lorsque la composition d?un produit n?est pas entièrement déterminée par ses spécifications
techniques, la conversion est réalisée sur la base du contenu énergétique théorique maximum
qui résulte de ses spécifications. Si les spécifications techniques sont modulées au cours d?une
année civile, le contenu énergétique retenu résulte de la moyenne des contenus énergétiques
théoriques maximum au cours de l?année civile.
L?article L. 312-29 prévoit que des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de l?énergie déterminent les coefficients des conversions mentionnées aux articles
L. 312-25 et L. 312-26 et constatent les tarifs qui en résultent. L?arrêté du 13 décembre 2022
modifié « constatant divers tarifs et seuils de régime d'impositions relatifs à certaines
impositions sur les biens et services » détermine ces coefficients, repris à l?annexe 3 du présent
guide et propose des éléments de fiscalité comparée des carburants et combustibles en
volume et en contenu énergétique exprimé en ¤/MWh (hors minorations exceptionnelles
éventuellement applicables à l?électricité et aux gaz naturels).
Les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons peuvent être utilisés, à
usage carburant (transport ou hors transport) ou à usage combustible.
1- Usage carburant
1.1 Tarifs normaux hors majorations régionales et minoration applicable en
Corse pour certains carburants
Les tarifs normaux des produits énergétiques utilisés à usage carburant pour le transport, autres
que les gaz naturels et les charbons, hors modulations régionales applicables aux essences et
au gazole jusqu?au 1er août 2025 (cf. infra), sont prévus à l?article L. 312-35 du CIBS :
CATÉGORIE FISCALE
(CARBURANT)
TARIF NORMAL (¤/MWh)
2022
2023 2024 et jusqu?au 31
juillet 2025
à compter du 1er
août 2025 (sauf en
Corse)
Gazoles 59,40 59,40 59,40 60,75
Carburéacteurs 42,131 59,481 76,826 76,826
Essences 76,826 76,826 76,826 77,647
Gaz de pétrole liquéfiés carburant 16,208 16,208 16,208 16,208
Pour rappel, conformément à l?application du principe d?équivalence prévu à l?article L. 312-22 du
CIBS, tout produit utilisé comme carburant qui n?est pas mentionné dans le tableau de cet article,
relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue
effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination,
lui est le plus proche. En outre, tout produit qui, n?étant pas utilisé comme carburant, est mélangé
à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit.
Un tarif normal est également prévu pour les gazoles utilisés comme carburant pour un usage
autre que celui du transport. Certains produits énergétiques peuvent en effet être utilisés
comme carburant à d?autres usages que le transport (véhicules hors route, moteur d?outil fixe ?).
C?est notamment le cas des gazoles dits sous conditions d?emploi ou « gazole non routier ».
Le dernier alinéa de l?article L. 312-35 du CIBS prévoit le tarif applicable aux produits de la
catégorie fiscale des gazoles consommés pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux
statiques aux fins de la réalisation d?activités économiques et des moteurs de propulsion des
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000046820130/2024-01-25/
22
engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un
arrêté du ministre chargé du budget détermine les caractéristiques physiques et chimiques des
produits concernés, la liste des engins éligibles et les conditions auxquelles s?applique le tarif
pour les moteurs pouvant alternativement être utilisés pour des travaux statiques et la
propulsion d?engins.
L?article 32 de l?ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant recodification intègre
l?article 7 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 qui supprime
ce tarif pour le GNR non agricole au 1er janvier 2023. L?article 22 de la loi de finances
rectificative d?août pour 2022 reporte au 1er janvier 2024 la suppression de ce tarif particulier.
Enfin, l?article 94 de la loi de finances pour 2024 définit une trajectoire de suppression
progressive du tarif réduit du GNR pour les usages non agricoles entre 2024 et 2030, date à
laquelle le tarif normal s?appliquera. Le tarif, initialement de 18,82 ¤/MWh est augmenté chaque
année de 5,99 ¤/MWh avant de disparaitre au 1er janvier 2030.
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Tarif de l?accise sur le gazole non routier à
usage non agricole (en ¤/MWh)
18,82 24,81 30,80 36,79 42,78 48,77 54,76 suppression
1.2 Modulations régionales du tarif normal pour certains carburants
Depuis 2011, les conseils régionaux et l?Assemblée de Corse ont eu la faculté de majorer les
tarifs normaux de l?accise prévus à l?article L. 312-35 du CIBS sur les gazoles et les essences
utilisés comme carburant pour le transport et vendus sur leur territoire.
Cette faculté prend fin au 1er août 2025.
L?article L. 312-39 du CIBS prévoit que cette majoration, dont le montant est déterminé par la
région sur le territoire de laquelle les produits sont vendus à la personne qui les consomme,
s?applique dans les limites suivantes :
1° 1,35 ¤/MWh pour la catégorie fiscale des gazoles ;
2° 0,821 ¤/MWh pour la catégorie fiscale des essences.
Les recettes fiscales issues de cette taxe sont affectées au financement de grands projets
d?infrastructure de transport durable prévus par la loi du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l?environnement ou à l?amélioration du réseau de
transports urbains en Ile-de-France.
En outre, depuis le 1er janvier 2017, une majoration supplémentaire est également applicable
dans la région Ile-de-France pour les gazoles et les essences qui y sont vendus.
L?article L. 312-40 du CIBS prévoit que l?établissement « Île-de-France Mobilité » fixe le montant
de ces majorations en région d'Ile-de-France, dans les limites suivantes :
1° 1,89 ¤/MWh pour la catégorie fiscale des gazoles ;
2° 1,148 ¤/MWh pour la catégorie fiscale des essences.
Cette mesure vise à financer le développement des transports en commun durable par Île-de-
France Mobilités.
Enfin, conformément à l?article 2 de la décision d'exécution (UE) 2019/372 du Conseil du 5 mars
2019 autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée
comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, l?article L. 312-
41 du CIBS prévoit qu?une minoration de 1,125 ¤/MWh s?applique aux essences vendues en
Corse, sans préjudice de la majoration éventuelle mentionnée à l?article L. 312-39.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044590262
23
Compte tenu des délibérations prises par les collectivités au titre des articles L. 312-39, L. 312-
40 et L. 312-41 mentionnés ci-dessus, les tarifs suivants s?appliquent, jusqu?au 31 juillet 2025, en
¤/MWh :
Région Gazole SP95-E5 et SP98 SP95-E10
Ile-de-France 62,64 78,795 76,545
Corse 59,40 75,701 (non délivré en Corse)
Autres régions 60,75 77,647 75,397
A compter du 1er août 2025, l?article 20 de la loi de finances pour 2025 supprime toute
possibilité de modulation. De ce fait, le tarif « autres régions » s?applique dans toutes les
régions à compter du 1er août 2025, à l?exception de la Corse.
Le carburant vendu en Corse continue de bénéficier d?un abattement correspondant à la fois
à la réfaction de 1,125 ¤/MWh sur les essences et à l?équivalent de l?ancienne faculté de
modulation régionale, que la collectivité de Corse n?avait pas appliqué.
A compter du 1er août 2025, les tarifs d?accise en Corse seront de 59,40 ¤/MWh pour le gazole,
et 75,701 ¤/MWh pour le SP95-E5 et le SP98. Dans l?hypothèse où du SP95-E10 serait vendu, il
serait assujetti à une accise de 73,451 ¤/MWh
1.3 Tarifs réduits, particuliers et exonérations
Conformément à la directive 2003/96/CE sur la taxation de l?énergie, il existe en France des
tarifs réduits et des exonérations destinés à préserver la compétitivité de certains secteurs
économiques lorsque les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons sont
utilisés à usage carburant dans les transports. C?est ainsi le cas pour les consommations de
produits énergétiques listées (gazoles, essences uniquement ou toutes sauf électricité) et
utilisées dans les activités de transport suivantes qui bénéficient d?un tarif réduit ou d?un tarif
égal à zéro :
CONSOMMATIONS
CATÉGORIES
FISCALES
ARTICLE du CIBS
PREVOYANT LES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT
(¤/MWh)
Transport guidé de personnes et de marchandises Gazoles L. 312-49 18,82
Transport collectif routier de personnes Gazoles L. 312-51 39,19
Transport de personnes par taxi
Gazoles L. 312-52 30,2
Essences L. 312-52 40,388
Transport routier de marchandises Gazoles L. 312-53 45,19
Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour
les besoins des autorités publiques
Toutes sauf
électricité
L. 312-54 0
Navigation maritime à des fins commerciales ou pour
les besoins des autorités publiques
Toutes sauf
électricité
L. 312-55 0
Navigation aérienne pour les besoins des prestations
de services et ceux des autorités publiques
Toutes sauf
électricité
L. 312-58 0
Intervention des véhicules des services d?incendie et
de secours
Gazoles et
essences
L. 312-78-1 0
S?agissant du tarif réduit applicable aux gazoles utilisés comme carburant pour le transport
routier de marchandises, il convient de noter que l?article 130 de la loi n° 2021-1104 du 22 août
2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses
effets fixe comme objectif d?atteindre un niveau équivalent au tarif normal d'accise sur le
gazole d'ici le 1er janvier 2030, en tenant compte de la disponibilité de l'offre de véhicules et
de réseaux d'avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds.
Par ailleurs, des tarifs particuliers sont prévus pour certains produits énergétiques autres que
les gaz naturels et les charbons utilisés comme carburant pour le transport :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957203
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043957203
24
PRODUIT
ARTICLE du CIBS
PREVOYANT LES
CONDITIONS
D?APPLICATION
2023
(¤/MWh)
2024 et 2025
jusqu?au 31 juillet
(¤/MWh)
A compter du 1er
août 2025
Éthanol-diesel ED95 L. 312-80 12,119 12,119 12,119
Gazole B100 L. 312-81 12,905 12,905 12,905
Essence d?aviation L. 312-82 75,701 Supprimé -
Essence SP95-E10 L. 312-83 74,576 74,576 75,937
Superéthanol E85 L. 312-84 17,894 17,894 17,894
L?article 70 de la loi de finances pour 2023 a aligné progressivement le tarif applicable à
l?essence d?aviation sur le tarif normal des essences et du kérosène. Depuis le 1er janvier 2024, la
ligne « essence d?aviation » a été supprimée.
Les gazoles utilisés comme carburant pour les activités hors transport pour les travaux agricole
et forestier et pour l?aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs
montagneux, dans les conditions prévues aux articles mentionnés, bénéficient également de
tarifs réduits.
L?article 94 de la loi de finances pour 2024 fixe une trajectoire de hausse annuelle de
2,85¤/MWh du tarif réduit applicable au gazole à usage agricole jusqu?en 2030.
Gazole
Base
légale
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Travaux agricoles et
forestiers
L. 312-61
(¤/Mwh)
3,86 6,71 9,56 12,41 15,26 18,11 20,96 23,81
Aménagement et
entretien des pistes
et routes dans les
massifs montagneux
L. 312-63
(¤/Mwh)
18,82
L?article 72 de loi de finances pour 2025 a annulé cette trajectoire de hausse. Le tarif demeure
ainsi fixé à 3,86 ¤/MWh.
En outre, jusqu?au 1er janvier 2027, un tarif égal à zéro est appliqué aux produits pétroliers
utilisés comme carburant dans les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la
construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l?entretien de ces engins
ou de leurs moteurs (article L. 312-69 du CIBS).
2- Usage combustible
1.4 Tarifs normaux
Les tarifs normaux des produits énergétiques utilisés à usage combustible, autres que les gaz
naturels et les charbons, hors majorations régionales applicables aux essences et au gazole, sont
prévus par l?article L. 312-36 du CIBS.
L?article 20 de la loi de finances pour 2025 prévoit qu?à compter du 1er août, l?accise des
combustibles suivants est scindée en deux composantes (à l?instar de ce qui est prévu pour le
gaz et l?électricité) :
? Une accise « faciale », constituant le socle soumis à inflation, fixée du 1er août 2025 au
31 janvier 2026, à 10,54 ¤/MWh (0,30 ¤/MWh pour le gaz de pétrole liquéfiés
combustible).
? Une brique additionnelle permettant de financer la péréquation tarifaire en faveur des
zones non-interconnectées (cf. I.4) définie chaque année et s?applique à compter du 1er
février, et jusqu?au 31 janvier de l?année suivante, et fixée en 2025 à 4,89 ¤/MWh.
25
Les tarifs normaux d?accise pour les combustibles pétroliers sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)
Tarif normal en
2024 et jusqu?au 31
juillet 2025
Tarif normal
applicable du 1er
août 2025 au 31
janvier 2026
Fiouls lourds 12,555 15,43
Fiouls domestiques 15,62 15,43
Pétroles lampants 15,686 15,43
Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189 5,19
Pour rappel, conformément à l?application du principe d?équivalence prévu à l?article L. 312-22 du
CIBS, tout produit utilisé comme combustible qui n?est pas mentionné dans le tableau de cet
article, relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se
substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa
destination, lui est le plus proche.
1.5 Tarifs réduits et exonérations
L?article L. 312-61 du CIBS prévoit que les fiouls lourds utilisés à usage combustible dans le
secteur agricole et forestier peuvent bénéficier d?un tarif égal à 0,167 ¤/MWh. Pour ce même
usage, les gaz de pétrole liquéfiés bénéficient d?un tarif égal à 0,712 ¤/MWh.
Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d?un tarif égal à zéro sur les
produits énergétiques utilisés comme combustible autres que les gaz naturels et les charbons,
conformément à ce qui est prévu par la directive taxation de l?énergie précitée.
Il s?agit ainsi des doubles usages définis par le droit européen, c?est-à-dire, la réduction chimique,
l?électrolyse, les procédés métallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que
combustible et consommés pour les besoins d?un processus déterminé, la génération d?une
substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu?à partir
de ces produits (article L. 312-66 du CIBS).
Sont également concernés par l?application d?un tarif égal à zéro, les produits énergétiques
autre que les gaz naturels et les charbons, utilisés pour la fabrication de produits minéraux non
métalliques également dénommée procédés minéralogiques (article L. 312-67 du CIBS).
IV.3 L?accise sur les produits pétroliers, en outre-mer
Dans les collectivités régies par l?article 73 de la Constitution (c?est-à-dire, les départements et
régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique
ainsi que le département de Mayotte), jusqu?au 31 décembre 2021, l?accise sur les produits
énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons se dénommait taxe spéciale de
consommation (TSC), et était prévue à l?article 266 quater du code des douanes.
Depuis le 1er janvier 2022, l?accise perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz
naturels et les charbons, en outre-mer, ne relève plus du code des douanes. Elle relève
désormais des articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens
et services (CIBS) dans le cadre de la recodification12.
La collectivité détermine les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences,
sans pouvoir excéder les montants prévus à l?article L. 312-35 relatif aux tarifs normaux de
l?accise sur ces produits, applicables en métropole (article L. 312-38 du CIBS).
12 Le nouveau code des impositions sur les biens et services est issu de l?ordonnance n° 2021-1843 du 30 décembre 2021
portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de
l?Union européenne.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000044590274
26
La collectivité détermine également les tarifs réduits et les tarifs particuliers pour les produits
relevant de ces catégories fiscales.
IV.4 Taxe à finalité spécifique : taxe incitative relative à l?utilisation d?énergie
renouvelable dans le transport (TIRUERT)
La taxe incitative relative à l?utilisation d?énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT),
prévue à l?article 266 quindecies du code des douanes, constitue une taxe à finalité spécifique
telle que définie au 2 de l?article 1er de la directive 2008/118/CE relative au régime général
d?accise. Elle ne s?applique pas en outre-mer.
La TIRUERT est la nouvelle dénomination, applicable depuis le 1er janvier 2022, de l?ancienne
taxe incitative relative à l?incorporation de biocarburants (TIRIB) qui remplaçait elle-même la
« TGAP carburants » depuis le 1er janvier 2019.
Elle fixe un objectif d?utilisation d?énergie renouvelable dans le transport au-delà duquel le
montant dû au titre de cette taxe est nul pour le redevable. Il s?agit d?un mécanisme incitatif
dont l?objectif principal n?est pas le paiement de la taxe mais qui vise à induire une modification
du comportement des redevables (principalement les dépôts pétroliers), pour améliorer
l?utilisation d?énergie renouvelable dans le transport. Le redevable peut ainsi minorer le taux
de la taxe à proportion de la part d?énergie renouvelable réputée contenue dans les carburants
qu?il met à la consommation durant l?année considérée.
Seuls les biocarburants ou les carburants d?origine renouvelable répondant à des critères de
durabilité stricts peuvent être pris en compte pour le calcul de la réduction du taux de la taxe.
Les biocarburants provenant de palme sont interdits depuis le 1er janvier 2020, ceux à partir
de soja depuis le 1er janvier 2022.
Pour 2025, l?objectif d?incorporation dans la filière essences est de 10,5 % (contre 9,9 % en
2023), l?objectif de la filière gazoles est de 9,4 % (contre 9,2 % en 2023), et l?objectif de la filière
carburéacteurs, créé en 2022, est de 2 % (contre 1,5 % en 2023).
Le tarif de la taxe est fixé à 140 ¤/hl pour les essences et les gazoles, et à 280 ¤/hl (contre
168 ¤/hL en 2024) pour les carburéacteurs.
La loi de finances pour 2025 n?a pas fixé d?objectifs pour 2026. Ainsi, les objectifs
d?incorporation demeurent fixés à 10,5 % pour la filière essences, 9,4% pour la filière gazoles et
2% pour la filière carburéacteurs.
Depuis le 1er janvier 2022, la fourniture d?électricité au transport routier via des bornes
publiques permet de générer des crédits de minoration de la TIRUERT, apportant ainsi un
complément de rémunération pour ces bornes de recharge.
Les metteurs à la consommation de carburants doivent déposer auprès de la DGDDI une
déclaration annuelle, au plus tard le 10 avril de l?année qui suit l?année d?imposition.
Le montant effectivement collecté est habituellement faible, les objectifs étant globalement
atteints, excepté en 2023 où les recettes ont été substantielles car les opérateurs n?ont pas
atteint les cibles d?incorporation de biocarburants.
V. La fiscalité des autres produits énergétiques
a. Fiscalité des charbons
1- Tarifs normaux de l?accise sur les charbons
La fraction d?accise sur les charbons a remplacé la TICC (taxe intérieure de consommation sur
les houilles, lignites et coques) qui était prévue à l?article 266 quinquies B du code des douanes.
27
Le tarif normal sur les charbons est de 14,62 ¤/MWh jusqu?au 31 juillet 2025. A compter du 1er
août 2025, à l?instar de l?électricité et du gaz naturel, le tarif normal du charbon sera scindé en
deux blocs :
? Une accise « faciale » à 10,54 ¤/MWh, constituant le socle soumis à inflation, fixée du
1er août 2025 au 31 janvier 2026 à 10,54 ¤/MWh
? Une brique additionnelle permettant de financer la péréquation tarifaire en faveur des
zones non-interconnectées (cf. I.4) définie chaque année et s?applique à compter du 1er
février, et jusqu?au 31 janvier de l?année suivante, et fixée en 2025 à 4,89 ¤/MWh.
Le tarif normal réel d?accise sur les charbons sera de 15,43 ¤/MWh à compter du 1er août 2025,
jusqu?au 1er février 2026.
2- Tarifs réduits de l?accise sur les charbons
Les lois de finances pour 2023 et 2024 ont fortement réduit les cas de tarifs réduits d?accise
sur les charbons. Le tarif réduit sur les énergo-intensifs a été restreint aux seules activités
soumises aux quotas carbone et, à horizon 2027, le tarif nul applicable aux installations de
valorisation de la biomasse disparait.
Article du
CIBS
Tarif réduit 2023 2024 2025 2026 2027
312-76
Installations intensives en énergies soumise aux
SEQE-IF
1,19 2,79 4,39 4,39 4,39
312-77
Installations intensives en énergie exposées à la
concurrence internationale, non soumise au
SEQE-IF
2,29 Tarif supprimé
312-78 Installations de valorisation de la biomasse 0 0 0 0
Tarif
supprimé
b. Produits ne relevant pas de la directive sur la taxation de l?énergie
A l?exception de l?hydrogène, qui ne relève pas de la directive sur la taxation de l?énergie et
dont l?usage énergétique n?est pas taxé, les autres produits énergétiques, en particulier
combustibles font l?objet d?un encadrement par le droit de l?Union européenne. Le bois de
chauffage (sous ses différentes formes), qui ne relève pas non plus de la directive sur la taxation
de l?énergie, n?est pas soumis à l?accise sur les énergies (article L. 312-9 du CIBS).
VI. Gestion, recouvrement et recettes de la fiscalité énergétique
VI.1 Modalités de recouvrement
a. Recouvrement de la TVA
Le recouvrement et la gestion de la TVA sur l?électricité et sur les gaz naturels sont gérés par la
direction générale des finances publiques (DGFiP). Le recouvrement et la gestion de la TVA sur
les produits pétroliers ont été transférés de la direction générale des douanes et droits indirects
(DGDDI) à la DGFiP depuis le 1er janvier 202113.
Depuis cette date, la déclaration et le paiement de la TVA due lors de l?exigibilité de la taxe sur
les produits pétroliers sont effectués directement à l?appui de la déclaration de TVA. Cette
nouvelle modalité déclarative permet aux redevables de collecter et déduire simultanément la
TVA pétrolière sur leur déclaration de TVA classique.
13 l?article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
28
b. Recouvrement des accises
Le recouvrement et la gestion de l?accise sur l?électricité, le charbon et les gaz naturels ont été
transférés de la DGDDI à la DGFiP depuis le 1er janvier 2022. Un nouveau formulaire simplifié et
unique pour l?accise sur l?électricité, les gaz naturels et les charbons, permet au redevable, c?est-
à-dire le fournisseur d?électricité au client final, d?effectuer sa déclaration à partir d?une télé-
procédure dédiée accessible sur impots.gouv.fr.
Le recouvrement des fractions d?accise perçues en métropole et en outre-mer sur les produits
énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons ainsi que le recouvrement et la gestion
de la taxe incitative relative à l?utilisation des énergies renouvelables dans les transports
(TIRUERT) seront ensuite transférés au 1er janvier 2027 de la DGDDI à la DGFIP.
1- Gestion et recouvrement de l?accise sur l?électricité
La fréquence de déclaration est mensuelle pour les entreprises ayant fourni plus de 40
térawattheures au cours de l?année civile précédente et trimestrielle en-deçà de ce seuil.
Les articles 28 à 37 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures
d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du
code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union
européenne précisent, d?une part, les obligations déclaratives de l?accise sur l?électricité et,
d?autres part, les modalités de remboursement éventuel. L?article 38 de ce décret précise que
les mêmes obligations et modalités s?appliquent aux taxes dues à raison des fournitures et des
consommations d'électricité réalisées sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles
Wallis et Futuna.
Pour plus d?informations sur les modalités déclaratives de l?accise perçue sur l?électricité,
consulter le site de la direction générale des finances publiques.
2- Gestion et recouvrement de l?accise sur les gaz naturels
La fréquence de déclaration est trimestrielle pour tous les redevables.
Les articles 28 à 37 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures
d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du
code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union
européenne précisent d?une part, les obligations déclaratives de l?accise sur les gaz naturels et
d?autres part, les modalités de remboursement éventuel.
Pour plus d?informations sur les modalités déclaratives de l?accise perçue sur les gaz naturels,
consulter le site de la direction générale des finances publiques.
3- Gestion et recouvrement de l?accise perçue en métropole sur les produits
pétroliers
Le paiement de l?accise par le redevable se fait sur la base d?une déclaration de mise à la
consommation dématérialisée transmise à la DGDDI via le service en ligne ISOPE :
? lorsque le paiement de l?accise intervient lors d?une mise à la consommation en suite
directe d?importation, cette déclaration est dite ponctuelle et est faite
concomitamment à l?importation ;
? lorsque le paiement intervient lors d?une mise à la consommation en suite d?un stockage
sous un régime fiscal suspensif de taxes, la déclaration est dite récapitulative et reprend
toutes les mises à la consommation sur la période concernée qui peut être soit
décadaire, mensuelle ou trimestrielle pour les déclarations de régularisations en sortie
de dépôts spéciaux de carburants (aviation et eaux intérieures).
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044791567
https://www.impots.gouv.fr/portail/taxes-interieures-de-consommation-tic
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044791567
https://www.impots.gouv.fr/portail/taxes-interieures-de-consommation-tic
https://www.douane.gouv.fr/service-en-ligne/operation-sur-les-produits-energetiques-isope
29
4- Gestion et recouvrement de l?accise perçue dans les Outre-mer sur les
produits pétroliers
L?accise sur les produits pétroliers vendus dans les Outre-mer est acquittée auprès de la DGDDI
par les metteurs à la consommation lors de l?importation, à la sortie de l?entrepôt fiscal
suspensif (sortie du régime de suspension d?accise) ou lors de la détention en dehors d?un
régime de suspension de l?accise lorsque l?accise n?a été acquittée ni sur le territoire de taxation
ni sur celui des autres États membres de l?Union européenne (articles L. 311-12, L. 311-15 et L.
311-26 du CIBS), via le service en ligne ISOPE DOM.
VI.2 Recettes et affectations
c. Evaluation des recettes
1- Recettes sur l?électricité
Le montant des recettes de l?accise sur l?électricité s'est élevé à 7,38 milliards d'euros environ
en 2021, date de la dernière année avant la mise en oeuvre d?un bouclier tarifaire.
L?évolution des recettes de cette fraction, qui était perçue par la direction générale des douanes
et droits indirects jusqu?à fin 2021, est la suivante depuis 2015 :
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Perceptions accise sur
l?électricité en M¤
62,5 6 252 7 859 7 710 7 837 7 354 7 381 2 513 499 1498
Source : DGDDI / Voies et moyens tome 1/ budget vert
2- Recettes sur le gaz
L?évolution des recettes de cette fraction, qui était perçue par la direction générale des douanes
et droits indirects jusqu?à fin 2022, est la suivante depuis 2015 :
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Accise sur les gaz naturels en M¤ 679 1 129 1 622 2 205 2 411 2 190 2 298 2 269 1893 2800
Source : DGDDI/DGFIP /voies et moyens/ budget vert
3- Recettes sur les produits pétroliers
Le montant brut des recettes de l?accise sur les produits pétroliers s?est élevé à 32 milliards
d?euro en 2021, dernière année avant la crise sur les énergies. La part nette revenant à l?Etat
est évaluée à environ 18,3 milliards d?euros.
En Md¤ Exécution 2023 Prévision 2024
Accise brute totale 31,7 31,5
Transfert aux collectivités territoriales -11,2 -12,2
Tansfert à l?AFITF -1,9 -2,0
Transfert IdF mobilités -0,1 -0,1
Autres 0,2 0,4
Accise brute Etat 18,7 17,6
Remboursements et dégrèvements -1,9 -2,1
Accise nette Etat 16,8 15,5
Sources : voies et moyens tome 1
Les recettes de l?accise sur les produits pétroliers vendus dans les Outre-mer sont d?environ
500 millions d?euros par an pour l?ensemble de ces collectivités. Les collectivités sont
affectataires du produit de cette accise.
https://www.douane.gouv.fr/service-en-ligne/operations-sur-les-produits-energetiques-outre-mer-isope-dom
30
d. Affectation des recettes
A compter du 1er août 2025, le produit de la brique d?accise additionnelle à l?accise nominale
pour les tarifs normaux de l?électricité, et des combustibles (dont le gaz naturel) est
intégralement affecté au financement de la péréquation tarifaire dans les zones non-
interconnectées (cf. partie dédiée), de même qu?un montant, correspondant au 5/12ème de
377M¤ (le montant fixé en 2025 pour le soutien à l?électrification rurale, et désormais indexé
sur l?inflation à compter de 2026), qui est prélevé sur les recettes du tarif nominal de l?accise
sur l?électricité.
Par ailleurs, conformément aux articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités
territoriales, les majorations de l?accise sur l?électricité prélevées pour le compte des
collectivités territoriales, c?est-à-dire, les produits des anciennes taxes départementale et
communale sur l?électricité, sont ensuite affectées aux collectivités territoriales
correspondantes en fonction des quantités d?électricité qui sont consommées sur leurs
territoires.
Les régions reçoivent, jusqu?au 31 juillet directement puis, à compter du 1er août 2025, un
montant équivalent aux recettes de la modulation régionale prévue sur l?accise sur les
carburants.
Enfin, l?agence de financement des infrastructures de transport de France est affectataire d?une
fraction de l?accise perçue sur les carburants.
31
Annexe 1 - catégories fiscales et produits de référence (articles L. 312-22, L. 312-23 et L. 312-24
du CIBS)
CATÉGORIE FISCALE
(CARBURANT)
PRODUIT DE RÉFÉRENCE PRODUITS DE LA CATÉGORIE
Gazoles Gazole B7
Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou
non du biodiesel
Carburéacteurs Jet A1
Pétroles lampants classés en huiles moyennes et
ne contenant pas de biodiesel
Essences Essence SP95-E5
Essences pour moteur classés en huiles légères
et préparations et ne contenant pas de
biodiesel
Gaz de pétrole
liquéfiés carburant
Propane
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
liquéfiés, à l?exception du gaz naturel
Gaz naturels carburant Gaz naturel de type H Gaz naturel liquéfiés ou à l?état gazeux
CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)
PRODUIT DE RÉFÉRENCE PRODUITS DE LA CATÉGORIE
Charbons Anthracite Charbons au sens de l?article L. 312-4
Fiouls lourds Fioul lourd
Fuel oils classés en huiles lourdes contenant ou
non du biodiesel
Fiouls domestiques Fioul domestique
Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou
non du biodiesel
Pétroles lampants Pétrole lampant
Pétroles lampants classés en huiles moyennes
et ne contenant pas de biodiesel
Gaz de pétrole
liquéfiés combustible
Mélange comprenant 90 % de
propane et 10 % de butane
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
liquéfiés, à l?exception du gaz naturel
Gaz naturels
combustible
Gaz naturel de type H Gaz naturel liquéfié ou à l?état gazeux
CATÉGORIE FISCALE
(ÉLECTRICITÉ)
ACTIVITÉS POUR LES
BESOINS DESQUELLES
L?ÉLECTRICITÉ EST
CONSOMMÉE
PUISSANCE SOUS LAQUELLE
L?ÉLECTRICITÉ EST FOURNIE
Ménages et assimilés
Activités non économiques Inférieure ou égale à 250 kVA
Activités économiques Inférieure ou égale à 36 kVA
Petites et moyennes entreprises Activités économiques
Supérieure à 36 kVA et inférieure ou
égale à 250 kVA
Haute puissance Toute Supérieure à 250 kVA
32
Annexe 2 - extraits du CIBS relatifs aux tarifs d?accise sur les énergies selon les usages
1) Usage carburant
? Tarifs normaux pour carburant classique (article L. 312-35)
CATÉGORIE FISCALE - (CARBURANT)
TARIF NORMAL
2022 (¤/MWh)
TARIF NORMAL
2023 (¤/MWh)
TARIF NORMAL
2024 ? 2025
(¤/MWh)
TARIF NORMAL
à compter du 1er
août 2025
(¤/MWh)
Gazole B7 59,40 59,40 59,40 60,75
Gazoles utilisés pour les travaux
statiques aux fins de la réalisation
d?activités économiques et des
moteurs de propulsion des engins qui
ne circulent pas habituellement sur les
voies ouvertes à la circulation publique
18,82 18,82 24,81 30,80
Carburéacteurs 42,131 59,481 76,826 76,826
Essences SP95-E5 76,826 76,826 76,826 77,647
Gaz de pétrole liquéfiés carburant 16,208 16,208 16,208 16,208
Gaz naturels carburant 5,23 5,23 5,23 5,23
? Tarifs particuliers pour carburants spécifiques à usage transport (article L. 312-
79)
PRODUIT CONDITIONS D?APPLICATION
TARIF PARTICULIER
EN depuis 2023
(¤/MWh)
TARIF PARTICULIER
à compter du 1er
août 2025 (¤/MWh)
Éthanol-diesel ED95 L. 312-80 12,157 12,157
Gazole B100 L. 312-81 12,905 12,905
Essence SP95-E10 L. 312-83 74,576 75,937
Superéthanol E85 L. 312-84 17,894 17,894
? Tarifs réduits pour carburant classique à usage transport (article L. 312-48)
CONSOMMATIONS
CATÉGORIES
FISCALES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT
Depuis 2022
(¤/MWh)
Transport guidé de personnes et de marchandises Gazoles L. 312-49 18,82
Transport collectif routier de personnes Gazoles L. 312-51 39,19
Transport de personnes par taxi
Gazoles L. 312-52 30,2
Essences L. 312-52 40,388
Transport routier de marchandises Gazoles L. 312-53 45,19
Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour
les besoins des autorités publiques
Toutes sauf
électricité
L. 312-54 0
Navigation maritime à des fins commerciales ou pour
les besoins des autorités publiques
Toutes sauf
électricité
L. 312-55 0
Navigation aérienne pour les besoins des prestations
de services et ceux des autorités publiques
Toutes sauf
électricité
L. 312-58 0
Intervention des véhicules des services d'incendie et
de secours
Gazoles et
essences
L. 312-78-2 0
? Tarifs réduits pour carburant classique à usage non transport des activités
agricoles, forestières et montagnardes (article L. 312-60)
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT
DEPUIS 2022
(¤/MWh)
Travaux agricoles et forestiers
Gazoles L. 312-61 3,86
Gaz naturels carburant L. 312-61 0,54
Aménagement et entretien des
pistes et routes dans les massifs
montagneux
Gazoles L. 312-63 18,82
33
? Tarifs réduits pour tout carburant à usage non transport des procédés et
activités industriels (article L. 312-64)
CONSOMMATIONS
CATÉGORIES
FISCALES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT depuis 2022
(¤/MWh)
Doubles usages Toutes L. 312-66 0
Fabrication de produits minéraux non
métalliques
Toutes L. 312-67 0
Secteurs aéronautique et naval
Toutes sauf
électricité
L. 312-69 0
2) Usage combustible
? Tarifs normaux pour combustible classique (article L. 312-36)
CATÉGORIE FISCALE - (COMBUSTIBLE)
TARIF NORMAL
(¤/MWh) jusqu?au
31 juillet 2025
TARIF NORMAL
(¤/MWh) à compter
du 1er août 2025
Charbons 14,62 15,43
Fiouls lourds 12,555 15,43
Fiouls domestiques 15,62 15,43
Pétroles lampants 15,686 15,43
Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189 5,19
Gaz naturels combustible 16,37 15,43
? Tarifs particuliers pour combustibles spécifiques (article L. 312-79)
PRODUIT
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF PARTICULIER (¤/MWh)
Grisou et gaz assimilés combustible L. 312-85 0
Biogaz combustible non injecté dans le réseau L. 312-86 0
? Tarifs réduits pour combustible classique pour usage combustible des activités
agricoles et forestières (article L. 312-60)
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT
(¤/MWh)
Travaux agricoles et forestiers
Fiouls lourds L. 312-61 0,167
Gaz de pétrole liquéfiés
combustible
L. 312-61 0,712
Gaz naturels combustible L. 312-61 0,54
Déshydratation de légumes et
plantes aromatiques, (y compris
Pomme de terre à compter du 1er
mars 2025)
Gaz naturels combustible L. 312-62 1,6
? Tarifs réduits pour tout combustible à usage combustible des procédés et
activités industriels (article L. 312-64)
CONSOMMATIONS
CATÉGORIES
FISCALES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT depuis 2022
(¤/MWh)
Doubles usages Toutes L. 312-66 0
Fabrication de produits minéraux non
métalliques
Toutes L. 312-67
0
Secteurs aéronautique et naval
Toutes sauf
électricité
L. 312-69
0
34
? Tarifs réduits pour combustible classique à usage combustible des activités
relevant du système d?échange de quotas de gaz à effet de serre dans l?Union
(article L. 312-75)
CONSOMMATION
S
CATÉGORIES
FISCALES
CONDITIONS
D?APPLICATIO
N
TARIF
RÉDUIT
EN 2023
(¤/MWh)
TARIF
RÉDUIT
EN 2024
(¤/MWh)
TARIF
RÉDUIT
EN 2025
et 2026
(¤/MWh)
TARIF
RÉDUIT
EN 2027
Installations
intensives en
énergie soumises
au SEQE de l?UE
Charbons L. 312-76 1,19 2,79 4,39 4,39
Fiouls lourds L. 312-76 1,665
Tarifs particuliers supprimés
Fiouls domestiques L. 312-76 5,66
Pétroles lampants L. 312-76 5,822
Gaz de pétroles
liquéfiés combustible
L. 312-76 0
Gaz naturels
combustible
L. 312-76 1,52 1,52 1,52 1,52
Installations
intensives en
énergie exposées à
la concurrence
internationale non
soumises au SEQE
de l?UE mais
relevant d?activités
soumises au SEQE
de l?UE
Charbons L. 312-77 2,29
Tarifs particuliers supprimés
Fiouls lourds L. 312-77 1,971
Fiouls domestiques L. 312-77 5,66
Pétroles lampants L. 312-77 5,822
Gaz de pétroles
liquéfiés combustible
L. 312-77 0
Gaz naturels
combustible
L. 312-77 1,6 1,6 1,6 1,6
Installations de
valorisation de la
biomasse
Charbons L. 312-78 0 0 0
Tarif
particulier
supprimé
3) Usage électricité (hors minoration exceptionnelle prévue initialement du 1er février 2022 au 31
janvier 2023 et prolongée jusqu?au 31 janvier 2025)
? Tarifs normaux de l?électricité (article L. 312-37)
Electricité en ¤/MWh (Catégories fiscales prévues à l?article L. 312-24
du CIBS)
A partir du 1er
février 2025
A partir du 1er
août 2025
Ménages (puissance ? 250 kVA) et assimilés (activités économiques
avec puissance ? 36 kVA)
33,70 29,98
Petites et moyennes entreprises (36 kVA < puissance ? 250 kVA) 26,23
25,79
Haute puissance (puissance > 250 kVA) 22,50
? Tarif particulier de l?électricité renouvelable dans certaines conditions
spécifiques (article L. 312-79)
PRODUIT
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF PARTICULIER
depuis 2022 (¤/MWh)
Électricité d?origine renouvelable produite par de petites
installations et consommée par le producteur
L. 312-87 0
? Tarifs réduits de l?électricité pour usage transport (article L. 312-48)
CONSOMMATIONS
CATÉGORIES
FISCALES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT
Depuis 2023
(¤/MWh)
Transport guidé de personnes et de marchandises Électricité L. 312-50 0,5
Transport collectif routier de personnes Électricité L. 312-51 0,5
Alimentation à quai des engins flottants utilisés à
des fins commerciales ou pour les besoins des
Électricité L. 312-56 0,5
35
autorités publiques
Production à bord des navires et bateaux Électricité L. 312-57 0
Exploitation des aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique
Électricité L. 312-59 7,5
? Tarifs réduits de l?électricité pour certains procédés et activités industriels
(article L. 312-64)
CONSOMMATIONS
CATÉGORIES
FISCALES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT
(¤/MWh)
Doubles usages Toutes L. 312-66 0
Fabrication de produits minéraux non
métalliques
Toutes L. 312-67 0
Production de biens très intensive en
électricité
Électricité L. 312-68 0
Centres de stockage de données Électricité L. 312-70 1214
Consommations de certaines entreprises
industrielles électro-intensives
Électricité L. 312-65
? Tarifs réduits de l?électricité pour certaines entreprises industrielles électro-
intensives (article L. 312-65)
Ces tarifs sont ramenés à 0,5 ¤/MWh jusqu?au 31 décembre 2025 et seront remplacés, à
compter du 1er janvier 2026 par une nouvelle grille, reproduite ci-après.
Niveau d?intensité énergétique
appréciée sur l?électricité
Exposition au prix de l?électricité
Conditions
d?application
Accise
en
¤/MWh
Accise
en
¤/MWh
Supérieur ou égal à 0,5 % Grand consommateur d?électricité
L. 312-71 et
L. 312-72 du
CIBS
7,5 5
Supérieur ou égal à 2,25 % Electro-sensible 5 2
Supérieur ou égal à 6,75 % Electro-intensif 2 0,5
Supérieur ou égal à 13,5 % Hyper électro-intensif
L. 312-71 du
CIBS
0,5
0,5
Grille en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
14 Toutefois, ce tarif est à 0,5 ¤/MWh jusqu?au 31 décembre 2025 en application de l?article 20 de la loi de finances
pour 2025.
36
Annexe 3- éléments de fiscalité comparée des carburants et combustibles en volume et en
contenu énergétique exprimé en ¤/MWh
situation au 1er août 2025.
Produit
Coefficient GJ par unité
de base d?imposition.
Unité de base
d?imposition
Accise en ¤/unité
de base
d?imposition
Accise
en ¤/MWh au
1er août 2025
Supercarburants SP95-E5 et
SP98 et essence d?aviation
3,2 hL 69,02 77,647
Supercarburant SP95-E10 3,2 hL 67,50 75,937
Gazole B7 3,6 hL 60,75 60,75
E85 2,38 hL 11,83 17,894
ED95 1,91 hL 6,43 12,157
B100 3,3 hL 11,83 12,905
Carburéacteurs 3,4 hL 56,18 76,826
GPLc (carburant) 4,6 100 kg 20,71 16,208
GNV (PCS) MWh 5,23 5,23
GPL (combustible) 4,6 100kg 6,63 5,19
Gaz naturel combustible
(PCS)
MWh - 15,43
Fioul domestique 3,6 hL 15,43 15,43
Fioul lourd 4,0 100 kg net 17,14 15,43
Electricité ménages MWh - 29,98
(ATTENTION: OPTION Fiouls domestiques L. 312-76 5,66
Pétroles lampants L. 312-76 5,822
Gaz de pétroles
liquéfiés combustible
L. 312-76 0
Gaz naturels
combustible
L. 312-76 1,52 1,52 1,52 1,52
Installations
intensives en
énergie exposées à
la concurrence
internationale non
soumises au SEQE
de l?UE mais
relevant d?activités
soumises au SEQE
de l?UE
Charbons L. 312-77 2,29
Tarifs particuliers supprimés
Fiouls lourds L. 312-77 1,971
Fiouls domestiques L. 312-77 5,66
Pétroles lampants L. 312-77 5,822
Gaz de pétroles
liquéfiés combustible
L. 312-77 0
Gaz naturels
combustible
L. 312-77 1,6 1,6 1,6 1,6
Installations de
valorisation de la
biomasse
Charbons L. 312-78 0 0 0
Tarif
particulier
supprimé
3) Usage électricité (hors minoration exceptionnelle prévue initialement du 1er février 2022 au 31
janvier 2023 et prolongée jusqu?au 31 janvier 2025)
? Tarifs normaux de l?électricité (article L. 312-37)
Electricité en ¤/MWh (Catégories fiscales prévues à l?article L. 312-24
du CIBS)
A partir du 1er
février 2025
A partir du 1er
août 2025
Ménages (puissance ? 250 kVA) et assimilés (activités économiques
avec puissance ? 36 kVA)
33,70 29,98
Petites et moyennes entreprises (36 kVA < puissance ? 250 kVA) 26,23
25,79
Haute puissance (puissance > 250 kVA) 22,50
? Tarif particulier de l?électricité renouvelable dans certaines conditions
spécifiques (article L. 312-79)
PRODUIT
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF PARTICULIER
depuis 2022 (¤/MWh)
Électricité d?origine renouvelable produite par de petites
installations et consommée par le producteur
L. 312-87 0
? Tarifs réduits de l?électricité pour usage transport (article L. 312-48)
CONSOMMATIONS
CATÉGORIES
FISCALES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT
Depuis 2023
(¤/MWh)
Transport guidé de personnes et de marchandises Électricité L. 312-50 0,5
Transport collectif routier de personnes Électricité L. 312-51 0,5
Alimentation à quai des engins flottants utilisés à
des fins commerciales ou pour les besoins des
Électricité L. 312-56 0,5
35
autorités publiques
Production à bord des navires et bateaux Électricité L. 312-57 0
Exploitation des aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique
Électricité L. 312-59 7,5
? Tarifs réduits de l?électricité pour certains procédés et activités industriels
(article L. 312-64)
CONSOMMATIONS
CATÉGORIES
FISCALES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT
(¤/MWh)
Doubles usages Toutes L. 312-66 0
Fabrication de produits minéraux non
métalliques
Toutes L. 312-67 0
Production de biens très intensive en
électricité
Électricité L. 312-68 0
Centres de stockage de données Électricité L. 312-70 1214
Consommations de certaines entreprises
industrielles électro-intensives
Électricité L. 312-65
? Tarifs réduits de l?électricité pour certaines entreprises industrielles électro-
intensives (article L. 312-65)
Ces tarifs sont ramenés à 0,5 ¤/MWh jusqu?au 31 décembre 2025 et seront remplacés, à
compter du 1er janvier 2026 par une nouvelle grille, reproduite ci-après.
Niveau d?intensité énergétique
appréciée sur l?électricité
Exposition au prix de l?électricité
Conditions
d?application
Accise
en
¤/MWh
Accise
en
¤/MWh
Supérieur ou égal à 0,5 % Grand consommateur d?électricité
L. 312-71 et
L. 312-72 du
CIBS
7,5 5
Supérieur ou égal à 2,25 % Electro-sensible 5 2
Supérieur ou égal à 6,75 % Electro-intensif 2 0,5
Supérieur ou égal à 13,5 % Hyper électro-intensif
L. 312-71 du
CIBS
0,5
0,5
Grille en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
14 Toutefois, ce tarif est à 0,5 ¤/MWh jusqu?au 31 décembre 2025 en application de l?article 20 de la loi de finances
pour 2025.
36
Annexe 3- éléments de fiscalité comparée des carburants et combustibles en volume et en
contenu énergétique exprimé en ¤/MWh
situation au 1er août 2025.
Produit
Coefficient GJ par unité
de base d?imposition.
Unité de base
d?imposition
Accise en ¤/unité
de base
d?imposition
Accise
en ¤/MWh au
1er août 2025
Supercarburants SP95-E5 et
SP98 et essence d?aviation
3,2 hL 69,02 77,647
Supercarburant SP95-E10 3,2 hL 67,50 75,937
Gazole B7 3,6 hL 60,75 60,75
E85 2,38 hL 11,83 17,894
ED95 1,91 hL 6,43 12,157
B100 3,3 hL 11,83 12,905
Carburéacteurs 3,4 hL 56,18 76,826
GPLc (carburant) 4,6 100 kg 20,71 16,208
GNV (PCS) MWh 5,23 5,23
GPL (combustible) 4,6 100kg 6,63 5,19
Gaz naturel combustible
(PCS)
MWh - 15,43
Fioul domestique 3,6 hL 15,43 15,43
Fioul lourd 4,0 100 kg net 17,14 15,43
Electricité ménages MWh - 29,98
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION intensives en
énergie exposées à
la concurrence
internationale non
soumises au SEQE
de l?UE mais
relevant d?activités
soumises au SEQE
de l?UE
Charbons L. 312-77 2,29
Tarifs particuliers supprimés
Fiouls lourds L. 312-77 1,971
Fiouls domestiques L. 312-77 5,66
Pétroles lampants L. 312-77 5,822
Gaz de pétroles
liquéfiés combustible
L. 312-77 0
Gaz naturels
combustible
L. 312-77 1,6 1,6 1,6 1,6
Installations de
valorisation de la
biomasse
Charbons L. 312-78 0 0 0
Tarif
particulier
supprimé
3) Usage électricité (hors minoration exceptionnelle prévue initialement du 1er février 2022 au 31
janvier 2023 et prolongée jusqu?au 31 janvier 2025)
? Tarifs normaux de l?électricité (article L. 312-37)
Electricité en ¤/MWh (Catégories fiscales prévues à l?article L. 312-24
du CIBS)
A partir du 1er
février 2025
A partir du 1er
août 2025
Ménages (puissance ? 250 kVA) et assimilés (activités économiques
avec puissance ? 36 kVA)
33,70 29,98
Petites et moyennes entreprises (36 kVA < puissance ? 250 kVA) 26,23
25,79
Haute puissance (puissance > 250 kVA) 22,50
? Tarif particulier de l?électricité renouvelable dans certaines conditions
spécifiques (article L. 312-79)
PRODUIT
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF PARTICULIER
depuis 2022 (¤/MWh)
Électricité d?origine renouvelable produite par de petites
installations et consommée par le producteur
L. 312-87 0
? Tarifs réduits de l?électricité pour usage transport (article L. 312-48)
CONSOMMATIONS
CATÉGORIES
FISCALES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT
Depuis 2023
(¤/MWh)
Transport guidé de personnes et de marchandises Électricité L. 312-50 0,5
Transport collectif routier de personnes Électricité L. 312-51 0,5
Alimentation à quai des engins flottants utilisés à
des fins commerciales ou pour les besoins des
Électricité L. 312-56 0,5
35
autorités publiques
Production à bord des navires et bateaux Électricité L. 312-57 0
Exploitation des aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique
Électricité L. 312-59 7,5
? Tarifs réduits de l?électricité pour certains procédés et activités industriels
(article L. 312-64)
CONSOMMATIONS
CATÉGORIES
FISCALES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT
(¤/MWh)
Doubles usages Toutes L. 312-66 0
Fabrication de produits minéraux non
métalliques
Toutes L. 312-67 0
Production de biens très intensive en
électricité
Électricité L. 312-68 0
Centres de stockage de données Électricité L. 312-70 1214
Consommations de certaines entreprises
industrielles électro-intensives
Électricité L. 312-65
? Tarifs réduits de l?électricité pour certaines entreprises industrielles électro-
intensives (article L. 312-65)
Ces tarifs sont ramenés à 0,5 ¤/MWh jusqu?au 31 décembre 2025 et seront remplacés, à
compter du 1er janvier 2026 par une nouvelle grille, reproduite ci-après.
Niveau d?intensité énergétique
appréciée sur l?électricité
Exposition au prix de l?électricité
Conditions
d?application
Accise
en
¤/MWh
Accise
en
¤/MWh
Supérieur ou égal à 0,5 % Grand consommateur d?électricité
L. 312-71 et
L. 312-72 du
CIBS
7,5 5
Supérieur ou égal à 2,25 % Electro-sensible 5 2
Supérieur ou égal à 6,75 % Electro-intensif 2 0,5
Supérieur ou égal à 13,5 % Hyper électro-intensif
L. 312-71 du
CIBS
0,5
0,5
Grille en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
14 Toutefois, ce tarif est à 0,5 ¤/MWh jusqu?au 31 décembre 2025 en application de l?article 20 de la loi de finances
pour 2025.
36
Annexe 3- éléments de fiscalité comparée des carburants et combustibles en volume et en
contenu énergétique exprimé en ¤/MWh
situation au 1er août 2025.
Produit
Coefficient GJ par unité
de base d?imposition.
Unité de base
d?imposition
Accise en ¤/unité
de base
d?imposition
Accise
en ¤/MWh au
1er août 2025
Supercarburants SP95-E5 et
SP98 et essence d?aviation
3,2 hL 69,02 77,647
Supercarburant SP95-E10 3,2 hL 67,50 75,937
Gazole B7 3,6 hL 60,75 60,75
E85 2,38 hL 11,83 17,894
ED95 1,91 hL 6,43 12,157
B100 3,3 hL 11,83 12,905
Carburéacteurs 3,4 hL 56,18 76,826
GPLc (carburant) 4,6 100 kg 20,71 16,208
GNV (PCS) MWh 5,23 5,23
GPL (combustible) 4,6 100kg 6,63 5,19
Gaz naturel combustible
(PCS)
MWh - 15,43
Fioul domestique 3,6 hL 15,43 15,43
Fioul lourd 4,0 100 kg net 17,14 15,43
Electricité ménages MWh - 29,98
INVALIDE)