CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION, A LA GOUVERNANCE ET A LA GESTION DU PROGRAMME « FONDS DE GARANTIE POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE (FGRE) »

Auteur moral
République française
Auteur secondaire
Résumé
La convention du 5 mai 2025 définit les engagements de l'État, d'EDF et de la SGFGAS pour gérer le Fonds de Garantie pour la Rénovation (FGR), soutenant les prêts éco-PTZ, collectifs et avance mutation. Elle vise à accélérer la rénovation énergétique, notamment pour les ménages modestes, via le programme PRO-FGRE, financé par EDF et piloté par la SGFGAS.
Descripteur Urbamet
rénovation énergétique
Descripteur écoplanete
Thème
Énergie - Climat ; Habitat - Logement
Texte intégral
1 CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION, A LA GOUVERNANCE ET A LA GESTION DU PROGRAMME « FONDS DE GARANTIE POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE (FGRE) » ENTRE L'ETAT Représenté par le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, ET Par la ministre chargée du logement, ET Par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, (Ci-après dénommé "l'Etat") ET ELECTRICITE DE FRANCE Société Anonyme au capital social de 2 084 365 041,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 081 317, dont le siège social est situé à Paris 8ème, 22-30 avenue de Wagram, représenté par Stéphanie ROGER-SELWAN en sa qualité Directrice Sourcing Economie Finance ? EDF Commerce, (Ci-après dénommée "EDF") ET La Société de Gestion des Financements et de la Garantie de l'Accession Sociale à la Propriété, société anonyme au capital social de 825 015 euros dont le siège social est situé 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. Christophe VIPREY, Directeur Général, (Ci-après dénommée "SGFGAS", porteur du programme) Ci-après collectivement « les Parties » ou individuellement « la Partie ». Docusign Envelope ID: 87267FD1-7AD5-42AC-8511-464CB2FF5012 2 PREAMBULE Le dispositif des certificats d?économies d?énergie (CEE) constitue l'un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Le dispositif des CEE, créé en 2006 repose sur une obligation de réalisation d?économies d?énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d?énergie. Ceux-ci doivent ainsi promouvoir activement l?efficacité énergétique auprès des consommateurs d?énergie : ménages, collectivités territoriales ou professionnels. Au 1er janvier 2026, le dispositif entrera dans sa 6e période d?obligation. Le Fonds de Garantie pour la Rénovation Énergétique, dénommé FGRE dans ce qui suit, a été créé en application de l?article L. 312-7 du code de la construction et de l?habitation. En application de l?article L. 312- 7 du code de la construction et de l?habitation et de la section 1 bis du chapitre II du Titre premier du Livre III de la partie réglementaire du même code, le FGRE intervient : 1. En garantie des éco-prêts à taux zéro (éco-PTZ) individuels distribués par un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement ayant signé avec l?Etat et la SGFGAS une convention conforme à un modèle type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l?énergie : 2. Pour les prêts collectifs, en contre-garantie des cautionnements solidaires visés à l?article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis délivrés pour garantir les prêts suivants : ? Les éco-PTZ copropriétés, définis aux sections 8 et 11 chapitre IX du Titre premier du Livre III de la partie réglementaire du code de la construction et de l?habitation ; ? les prêts collectifs octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et finançant des travaux permettant d'atteindre une diminution d?au moins 25% de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment. Ces deux types de prêts aux copropriétés sont désignés ci-après comme « prêts collectifs finançant des travaux de rénovation énergétique ». Les cautionnements solidaires éligibles à la contre-garantie sont octroyés par les organismes accordant des cautionnements ayant signé avec l?Etat et la SGFGAS une convention conforme à un modèle type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l?énergie. 3. En garantie des prêts avance mutation visés au 4° de l?article L. 312-7 du code de la construction et de l?habitation et finançant des travaux de rénovation énergétique définis à l'article D.319-16 du même code dits « PAR », dans un logement occupé à titre de résidence principale. Ces prêts incluent des prêts avance mutation ne portant pas intérêt, dits « PAR+ », mentionnés au chapitre XI du Titre premier du Livre III du même code. En application de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l?accélération et à la simplification de la rénovation de l?habitat dégradé et des grandes opérations d?aménagement, le Fonds de garantie pour la rénovation énergétique est renommé « Fonds de garantie pour la rénovation » (« FGR » dans ce qui suit). La SGFGAS assure les missions de gestion et de suivi du FGR qui lui ont été confiées en application de l?article R. 312-7-9 du code de la construction et de l?habitation. Les modalités des missions de la SGFGAS au titre du FGR sont détaillées dans une convention conclue entre l?Etat et la SGFGAS. Docusign Envelope ID: 87267FD1-7AD5-42AC-8511-464CB2FF5012 3 Le programme CEE PRO-FGRE, porté par la SGFGAS, intitulé « Fonds de garantie pour la rénovation énergétique (FGRE) » dans le cadre du dispositif des certificats d?économies d?énergie (CEE), ci-après « Programme PRO-FGRE » a été institué en application de l?article L. 221-7 du code de l?énergie et par arrêté modifié du 17 avril 2018 portant validation du programme « Fonds de garantie pour la rénovation énergétique (FGRE) » dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie. Le programme PRO-FGRE a pour objectif, d?une part, de renforcer l?appui aux ménages en situation de précarité énergétique en facilitant la délivrance des éco-PTZ et des prêts avance mutation par les banques, et d?autre part, d?établir un cadre plus favorable aux prêts collectifs pour la performance énergétique, pour accélérer la rénovation énergétique des immeubles collectifs. Lors de sa création, le programme PRO-FGRE visait à garantir environ 35 000 éco-prêts individuels, 2 500 prêts avance mutation pour les ménages modestes et 6 500 prêts collectifs par an. L?arrêté du 20 décembre 2024 portant modification de programmes dans le cadre du dispositif des certificats d?économies d?énergie a prolongé l?application du programme PRO-FGRE jusqu?au 31 décembre 2026. Ceci étant exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit : ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION La convention a pour objet de définir les engagements des Parties dans la mise en oeuvre et le fonctionnement du Programme PRO-FGRE, sa gouvernance et sa gestion, conformément à l?arrêté modifié du 17 avril 2018 et à l?arrêté du 20 décembre 2024 mentionnés dans le préambule. ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DES PARTIES Les engagements des parties sont mis à jour en fonction des fonds déjà versés et de la création du nouveau compartiment dédié aux prêts avance mutation. 2.1 Engagements d?EDF EDF s?engage à : ? Financer le programme à hauteur de dix-neuf (19) millions d?euros : o quatorze (14) millions d?euros pour les éco-prêts aux ménages modestes ; o deux (2) millions d?euros pour les prêts collectifs finançant des travaux de rénovation énergétique ; o trois (3) millions d?euros pour les prêts avance mutation. Les fonds ci-dessus mentionnés (qui comprennent les dépenses de fonctionnement du FGR et d?indemnisation) et destinés au financement du Programme PRO-FGRE ont d?ores et déjà été versés au porteur la SGFGAS selon l?échéancier défini par la Convention initiale. Les CEE ont été délivrés à EDF lors de la 4e période. ? Participer au comité de pilotage du programme PRO-FGRE défini à l?article 4.1 de la présente convention. Docusign Envelope ID: 87267FD1-7AD5-42AC-8511-464CB2FF5012 4 2.2 Engagements de la SGFGAS Conformément à l?article R. 312-7-9 du code de la construction et de l?habitation, l?État confie la gestion et le suivi du FGR à la SGFGAS. Outre les missions de la SGFGAS définies dans la convention prévue à l?article précité, la SGFGAS s?engage à : ? Assurer le suivi de la mise en oeuvre des décisions du comité de pilotage ; ? Tenir régulièrement informé l?Etat de la consommation du FGR et notamment de son potentiel d?engagement, par le biais des comités de pilotage ; ? Collecter auprès des bénéficiaires les statistiques des prêts garantis et contre-garantis par le FGR ; ? Établir un rapport annuel sur le FGR ; ? Publier annuellement sur son site Internet public les principaux résultats du programme ; ? Procéder aux appels de fonds, selon l?échéancier défini à l?article 3, vers EDF et après validation par le comité de pilotage ; ? Recevoir, sur trois comptes dédiés, les dotations du FGR destinées au financement du programme réparties dans trois compartiments séparés, un pour les éco-PTZ individuels, un autre pour les prêts avance mutation et un troisième pour les prêts collectifs finançant des travaux de rénovation énergétique ; ? Procéder à l?indemnisation des sinistres au titre des prêts garantis et contre-garantis par le FGR, selon les modalités définies par la règlementation et les conventions conclues d?une part entre l?Etat, la SGFGAS et les établissements prêteurs et d?autre part, entre l?Etat, la SGFGAS et les organismes accordant des cautionnements intégrant le contrôle des prêts ; ? Gérer le processus d?avance sur garantie visé à l?article R. 312-7-4-1 du code de la construction et de l?habitation (absence de remboursement des prêts avance mutation après une période de 20 ans ou intérêts impayés en cas de remboursement progressif des intérêts) ; ? Assurer la certification annuelle des comptes liés au programme par un commissaire aux comptes ; ? Fournir un bilan de fin de programme dans un délai de trois (3) mois à compter de la fin du programme. Le modèle du bilan attendu est publié sur le site du ministère en charge de l?énergie. Ce dossier comporte notamment des éléments d?ordre financier, des éléments de gouvernance ainsi que des éléments d?évaluation du programme. En particulier, le porteur s?engage à fournir l?attestation de certification des comptes relative à l?ensemble du programme dans un délai de 3 mois à partir de la fin du programme. 2.3 Engagements de l?État L?État s?engage à : ? Délivrer des certificats d?économies d?énergie à EDF, dans le respect des conditions prévues à l?arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d?une demande de certificats d?économies d?énergie et les documents à archiver par le demandeur, et à l?arrêté modifié du 17 avril 2018 portant validation du programme FGR ; ? Intégrer un article dans les conventions prévues aux articles R. 312-7-5 et R. 312-7-8 du code de la construction et de l?habitation, disposant que, pour les prêts pouvant bénéficier de la garantie ou de la contre-garantie du FGR, l?établissement prêteur ou l?organisme de cautionnement est tenu d?insérer la clause suivante : « le prêt a vocation à bénéficier du FGR, sous réserve de son éligibilité, grâce au soutien d?EDF dans le cadre du dispositif des certificats d?économies d?énergie ». Docusign Envelope ID: 87267FD1-7AD5-42AC-8511-464CB2FF5012 5 ARTICLE 3 : MODALITES DE FINANCEMENT DU PROGRAMME « FONDS DE GARANTIE POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE » (PRO FGRE) PAR EDF 3.1 Principes Pour la première année de production, les dotations ont été fixées par référence à un objectif de production de prêts de 35 000 éco-PTZ individuels et de 6 500 prêts collectifs. Le montant de la participation financière d?EDF, au titre des quatre premiers appels de fonds, est : ? pour le financement de la garantie des éco-PTZ individuels, de quatorze (14) millions d?euros, correspondant à deux (2) TWh cumac de CEE « précarité énergétique » soit 4 appels de fonds trimestriels de trois millions cinq cent milles (3,5 M) euros ; ? pour le financement de la contre-garantie des prêts collectifs finançant des travaux de rénovation énergétique et, à compter de 2022, pour le financement de la garantie des prêts avance mutation, de cinq (5) millions d?euros, correspondant à un (1) TWh cumac de CEE « classiques », soit quatre appels de fonds trimestriels de un million deux cent cinquante mille (1,25M) euros. L?ensemble des fonds ont été versés par EDF au porteur. Au-delà de ces quatre premiers appels de fonds qui correspondent au volume maximum de l?arrêté du 17 décembre 2021, il n?y a pas de nouvel appel de fonds. 3.2 Modalités En échange de sa contribution, EDF a reçu des attestations par la SGFGAS dans le délai maximal de 15 jours ouvrés à compter de la réception des fonds. Ces attestations ont donné droit à des CEE « précarité énergétique » ou des CEE « classiques » selon des facteurs de proportionnalité (en ¤/MWh cumac) prévus par l?arrêté modifié du 17 avril 2018 et rappelés à l?article 2.3 de la présente convention. En particulier, lorsque le Programme prévoit le versement d?aides ou la fourniture de services auprès des bénéficiaires et en cas de fraude constatée, les CEE concernés peuvent ne pas être attribués ou annulés conformément à l?article L. 222-2 du code de l?énergie. 3.3 Budget Les fonds reçus financent d?une part les frais de gestion du programme et d?autre part la garantie des éco- PTZ, la garantie des prêts avance mutation et la contre-garantie des prêts collectifs finançant des travaux de rénovation énergétique. 3.3.1. Financement de la garantie et de la contre-garantie des prêts Les trois compartiments affectés à la gestion du FGR, pour la garantie des éco-PTZ individuels, pour la contre- garantie des prêts collectifs finançant des travaux de rénovation énergétique et pour la garantie des prêts avance mutation, sont matérialisés par trois comptes bancaires séparés. La SGFGAS procède à l?indemnisation des sinistres en appelant les fonds sur le compte bancaire dédié au compartiment correspondant du FGR et en fonction des pourcentages de perte indemnisable définis aux articles R.312-7-3 et R.312-7-7 du code de la construction et de l?habitation. Lorsque les sommes se trouvant dans l?un ou tous les compartiment(s) gérant la garantie ou la contre- garantie du FGR sont insuffisantes ou en voie de l?être pour continuer à assurer la gestion du dispositif FGR, il y a extinction de la garantie pour le seul compartiment en insuffisance de recettes. Au-delà de la période d?application de la présente convention ou en cas de sous-utilisation durable du fonds en raison d?une faible sinistralité, la SGFGAS peut soumettre pour avis au conseil de gestion du FGR une décision de nouvelle affectation des fonds réputés excédentaires de l?un ou des compartiments du FGR. En cas de décision en ce sens du conseil de gestion, l?Etat décide en dernier ressort si les fonds sont transférés : Docusign Envelope ID: 87267FD1-7AD5-42AC-8511-464CB2FF5012 6 ? en tout ou partie, dans un autre compartiment encore excédentaire ; ? dans un véhicule désigné par l?Etat visant à soutenir la rénovation énergétique des bâtiments ; ? à l?Etat. 3.3.2. Frais de gestion du programme La SGFGAS est remboursée de ses dépenses de fonctionnement et d?investissement liées à la gestion de l?octroi et de la mise en oeuvre de la garantie et contre-garantie du FGR par prélèvements sur les dotations du FGR de subventions annuelles non soumises à TVA. En cas d?insuffisance des sommes disponibles sur le FGR, les frais de gestion de la SGFGAS sont financés par subvention ou commission du ministère chargé du logement. Le montant de ces frais de gestion est, dans ce dernier cas, validé en comité de pilotage. Les frais de gestion engagés par la SGFGAS dans le cadre de la mission confiée par l?Etat et pour la durée de celle-ci, se composent de l?intégralité des frais relatifs à la gestion de l?octroi et de la mise en oeuvre de la garantie des éco-PTZ individuels et des prêts avance mutation et de la contre-garantie des prêts collectifs finançant des travaux de rénovation énergétique. Les frais au titre du FGR sont composés : ? De coûts d?investissements initiaux correspondant au développement du système d?information, d?outils statistiques, d?outils et de procédures comptables et juridiques, dans la limite de 358 000 ¤ HT ; ? De coûts d?exploitation incluant notamment le fonctionnement et la maintenance du système d?information, ses évolutions, les coûts de gestion et de contrôles des dossiers d?indemnisation, les coûts de traitements et de certification comptables, les frais de suivi juridique et de comitologie ainsi que les coûts indirects de fonctionnement affectés, dont le pourcentage est déterminé en conseil d?administration de la SGFGAS et est communiqué au comité de pilotage dès sa validation : dans la limite de 2 658 000 ¤ HT cumulés jusqu?en 2033 ; Ces frais, qui correspondent aux dépenses réalisées dans le cadre du Programme, sont étayés par le porteur du Programme au moyen de justificatifs des dépenses (factures et états de suivis analytiques internes) qu?il tient à disposition du comité de pilotage. Ces frais ne couvrent pas les dépenses liées aux dispositifs de l?éco-PTZ et du prêt avance mutation à taux zéro qui sont couverts par des subventions ou commissions de gestion versées par le ministère chargé du logement. Toutes les taxes auxquelles serait assujettie la SGFGAS au titre de l?exécution de la présente convention sont ajoutées aux frais de gestion cités ci-avant. La rémunération éventuelle, nette des frais de gestion, issue du placement des sommes se trouvant sur les différents compartiments du FGR est conservée sur le compte bancaire affecté au compartiment en question. L?ensemble des frais sont contrôlés par le comité de pilotage sur la durée de la présente convention. Les frais de gestion sont prélevés sur chacun des trois compartiments à raison de 14/19èmes sur le compartiment des éco-PTZ individuels, 2/19èmes sur le compartiment des prêts collectifs finançant des travaux de rénovation énergétique et 3/19èmes sur le compartiment des prêts avance mutation. Les commissaires aux comptes de la SGFGAS contrôlent les comptes du programme CEE PRO-FGRE. Les montants plafonds des coûts de la SGFGAS sont basés sur une hypothèse d?augmentation de l?indice SYNTEC de 2% par an en moyenne sur la durée d?application de la présente convention. En cas de variation de l?indice inférieure ou supérieure à ce pourcentage, ces montants plafonds pourront être ajustés au prorata des années restant à courir, par décision du comité de pilotage durant la période d?application de la présente convention. ARTICLE 4 : GOUVERNANCE ET SUIVI DU PROGRAMME La gouvernance du programme FGR s?articule autour de deux structures aux missions définies ci-après : le comité de pilotage et le conseil de gestion. Docusign Envelope ID: 87267FD1-7AD5-42AC-8511-464CB2FF5012 7 4.1 Comité de pilotage Composition Le comité de pilotage est composé des organismes suivants : ? État, représenté par la Direction générale de l?Aménagement, du logement et de la nature (DGALN), la Direction générale de l?énergie et du climat (DGEC) et la Direction générale du trésor (DGT) ; ? SGFGAS ; ? EDF Le comité de pilotage se réunit au moins à une fréquence annuelle. Les réunions peuvent se tenir par visioconférence. Le comité peut également être consulté par voie électronique. La SGFGAS assure le secrétariat du comité de pilotage et élabore un compte rendu. Missions Le comité de pilotage contrôle et suit la mise en oeuvre du programme et sa gestion par la SGFGAS. En particulier, dans le respect des dispositions réglementaires, le comité de pilotage : ? Pilote l?exécution financière du programme et le déroulement de la procédure de versement des fonds dans le cadre des certificats d?économies d?énergie ; ? Examine la gestion du programme par la SGFGAS ; ? Examine les statistiques de distribution et de sinistralité des éco-PTZ individuels, des prêts collectifs et des prêts avance mutation ; ? Suit les prévisions de distribution de l?éco-PTZ individuel, des prêts collectifs et des prêts avance mutation ? Détermine pour chaque compartiment du FGR le coefficient multiplicateur permettant de calculer le potentiel d?engagement du Fonds, selon les modalités de calcul définies en annexe 1 à la présente convention. 4.2 Conseil de gestion du FGR Conformément à l?article R. 312-7-10 du code de la construction et de l?habitation, le FGR est administré par un conseil de gestion qui assure le suivi des engagements du fonds et le suivi de l?application des conventions entre l?État et la SGFGAS, entre l?État, la SGFGAS et les établissements prêteurs, et entre l?État, la SGFGAS et les organismes de cautionnement. Outre les membres siégeant de plein-droit à ce conseil de gestion, définis à l?article précité, EDF et l?ANAH peuvent être invités à chaque conseil de gestion. La SGFGAS transmet à EDF le rapport annuel établi par le conseil de gestion au plus tard le 30 avril de chaque année. 4.3 Audit du programme La Direction Générale de l?Energie et du Climat (DGEC) peut demander à la SGFGAS de faire réaliser, avant la fin du programme, un ou plusieurs audits sur la situation du programme. L'objet de l?audit est de s'assurer que la mise en oeuvre du programme répond bien aux conditions énoncées dans la présente convention. L'auditeur indépendant est choisi par le porteur du programme. Le rapport d?audit devra être déposé dans un délai de deux mois et communiqué aux membres du comité de pilotage. Ce dernier sera convoqué de Docusign Envelope ID: 87267FD1-7AD5-42AC-8511-464CB2FF5012 8 manière exceptionnelle si le rapport d'audit révèle des éléments défavorables quant à la mise en oeuvre du programme. Toutes les informations du rapport d'audit sont strictement confidentielles. Les frais, coûts et honoraires de l'audit sont à la charge du programme. Un premier audit a d?ores et déjà eu lieu en 2020. La SGFGAS est attentive au suivi des recommandations formulées par l?auditeur. 4.4 Evaluation du programme Des indicateurs d?avancement des actions et de réalisation des objectifs sont mis en place dès le début du Programme. Ces indicateurs permettent notamment d?évaluer l?efficacité technique et financière du Programme. Ils sont rapportés à chaque COPIL et permettent l?établissement du bilan annuel prévu à l?article 2.2 de la présente Convention. Par ailleurs, des évaluations du dispositif des CEE sont menées afin de déterminer si cet instrument permet d?obtenir les effets attendus. A mi -parcours du programme, une auto-évaluation est demandée par la DGEC et devra être finalisée dans un délai de trois (3) mois et communiquée aux membres du COPIL. Le Porteur du Programme et ses Partenaires s?engagent à participer à toute sollicitation dans le cadre d'évaluations du dispositif des CEE, intervenant en cours, ou postérieurement à celui-ci. Ils s?engagent, dans ce cadre, à répondre à des enquêtes par questionnaire et à participer à des entretiens qualitatifs (en face-à- face, par téléphone ou en visioconférence) abordant la conduite du Programme et ses résultats. Ils s'engagent en particulier à fournir tous les éléments quantitatifs nécessaires à l'évaluation des effets en termes d?efficacité énergétique, d?économies d?énergie, de bénéfices techniques, économiques, sociaux et environnementaux du Programme. ARTICLE 5 : PRISE D?EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION La présente convention prend effet à sa date de signature et prend fin le 31 décembre 2026. La convention continue à produire ses effets entre l?État et la SGFGAS jusqu?à la date d?expiration de la convention visée à l?article R. 312-7-9 du code de la construction et de l?habitation. Elle annule et remplace la convention signée le 31 août 2018 définissant les modalités de mise en oeuvre du programme « FGRE » dans le cadre du dispositif des certificats d?économies d?énergie ainsi que l?avenant n°1 entré en vigueur au 1er janvier 2021 et l?avenant n° 2 entré en vigueur au 1er janvier 2022. ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION La présente convention pourra être résiliée par une Partie en cas de manquement par l?autre Partie à l?une de ses obligations contractuelles, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Partie défaillante et restée sans effet pendant un délai d?un mois à compter de la réception de ladite lettre. Les Parties conviennent également de manière expresse qu?en cas de modification des textes législatifs ou réglementaires relatifs aux CEE rendant inapplicables les dispositions de la présente convention, elles se rencontreront à l?initiative de la partie la plus diligente pour en étudier les adaptations nécessaires. A défaut d?accord ou en cas d?impossibilité d?adapter la présente convention dans un délai d?un mois à compter de la première réunion des Parties, cette dernière sera résiliée de plein droit. ARTICLE 7 : LUTTE CONTRE LA CORRUPTION Docusign Envelope ID: 87267FD1-7AD5-42AC-8511-464CB2FF5012 9 Dans le cadre de l?exécution de la Convention, chaque Partie s?engage à respecter et à faire respecter par ses sous-contractants et sous-traitants éventuels l?ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre la corruption. ARTICLE 8 : LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE Dans le cadre de l?exécution de la Convention, chaque Partie s?engage à respecter et à faire respecter par ses sous-contractants et sous-traitants éventuels l?ensemble des dispositions législatives et réglementaires, internationales, européennes et nationales, relatives au droit du travail et à la protection sociale ainsi qu?à la lutte contre le travail dissimulé. ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE La présente Convention sera publiée, hors annexes confidentielles, sur le site internet du ministère en charge de l?énergie. Nonobstant ce qui précède, les Parties sont tenues à une obligation de confidentialité au titre de la présente Convention et garderont strictement confidentiels tous les documents et informations qu?elles seront amenées à échanger dans le cadre de l?exécution de la Convention (ci-après les « Informations Confidentielles »). Cependant, les Parties sont autorisées à communiquer les Informations Confidentielles : ? À leurs directeurs, employés, comptables, assureurs, auditeurs, conseillers juridiques et financiers, banquiers, établissements financiers, cessionnaires ou cessionnaires potentiels, agents ou représentants dès lors que ceux-ci sont tenus d?une obligation de confidentialité ; ? Aux autorités judiciaires ou gouvernementales sur mandat judiciaire ou sur requête administrative dès lors que la Partie qui doit s?obliger à ce titre, le notifie à l?autre Partie immédiatement par écrit et limite la divulgation à ce qui est strictement nécessaire pour satisfaire à ses obligations ; ? Aux autorités réglementaires nationales ou européennes dès lors que la Partie qui doit s?obliger à ce titre, le notifie à l?autre Partie immédiatement par écrit et limite la divulgation à ce qui est strictement nécessaire pour satisfaire à ses obligations. Les Parties conviennent que toute publication et/ou communication scientifique relative aux Résultats issus des actions doit être réalisée dans le respect des obligations de confidentialité et des droits de propriété intellectuelle des Parties. Le présent engagement de confidentialité s?impose aux Partenaires pour toute la durée de la Convention. A la fin de cette durée, chaque Partenaire s?engage à détruire toutes les données confidentielles qu?il aurait reçu d?un autre Partenaire. ARTICLE 10 : SIGNATURE ELECTRONIQUE Les Parties conviennent expressément que la présente Convention peut être signée par voie électronique et dans ce cas constitue l?original du document et fait foi entre les Parties. Dans ce cas, les Parties s?engagent à ne pas contester la recevabilité, l?opposabilité ou la force probante de la Convention sur le fondement de sa nature électronique. Les Parties reconnaissent expressément que la Convention signée électroniquement constitue une preuve écrite et à la même valeur probante qu?un écrit sur support papier conformément aux dispositions du Code civil. En conséquence, les Parties reconnaissent expressément que la Convention pourra valablement leur être opposée. Ces stipulations sont valables pour tout autre avenant à la Convention que les Parties seraient amenées à signer. Docusign Envelope ID: 87267FD1-7AD5-42AC-8511-464CB2FF5012 10 Fait à Paris, le 5 mai 2025 Le Ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, Pour le ministre et par délégation, La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l?air, Pour la Ministre auprès du ministre de l?aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, Pour la ministre et par délégation, Le directeur de l?habitat, de l?urbanisme et des paysages, Pour le Ministre de l?économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Pour le ministre et par délégation, Le Directeur général du Trésor, Pour Electricité de France, Pour la Société de Gestion des Financements et de la Garantie de l?Accession Sociale à la Propriété Le Directeur Général de la SGFGAS Diane SIMIU diane.simiu Signature numérique de Diane SIMIU diane.simiu Date : 2025.05.05 23:06:00 +02'00' Docusign Envelope ID: 87267FD1-7AD5-42AC-8511-464CB2FF5012 Christophe Viprey Damien BOTTEGHI Le Sous-Directeur, Gabriel CUMENGE Stéphanie ROGER-SELWAN 11 Annexe 1 : mode de calcul du potentiel d?engagement Le potentiel d?engagement permet de savoir combien de sinistres peuvent être indemnisés en ayant un certain montant de prêts dans l?encours. Au titre de chaque compartiment du Fonds, il est calculé de la manière suivante : Dotations initiales (1) (Montant versé initialement dans le compartiment) Résultats cumulés des exercices précédents (2) (En débit : indemnisation et frais de gestion et en crédit : intérêts des placements et retours à bonne fortune) Ressources nettes (3) = (1)-(2) (Montants effectivement disponibles) Coefficient multiplicateur (4) (Modifiable en comité de pilotage) Potentiel d?engagement en montant garanti (5) = (3) * (4) Encours des garanties déjà octroyées (6) (Déclaratifs ou estimées. Correspond à la somme des CRD des prêts garantis *quotité) Potentiel d?engagement disponible en montant garanti (7) = (5)-(6) Potentiel d?engagement en montant de crédit (8) = (7) / (quotité) Docusign Envelope ID: 87267FD1-7AD5-42AC-8511-464CB2FF5012   2025-05-16T03:30:45-0700  Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com

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