Dispositif tiers demandeur : Un dispositif pour accélérer la reconversion des friches industrielles
Auteur moral
France. Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche (2024/12...)
Auteur secondaire
Résumé
Le dispositif du tiers demandeur permet à un porteur de projet de se substituer à l'exploitant d'un site industriel pour réhabiliter ou sécuriser le terrain, accélérant ainsi la reconversion des friches. Il facilite l'usage futur du site, clarifie les responsabilités, valorise le foncier pollué et s'inscrit dans une logique de zéro artificialisation nette des sols
Descripteur Urbamet
artificialisation des sols
Descripteur écoplanete
Thème
Aménagement urbain
Texte intégral
Dispositif
tiers demandeur
Un dispositif pour accélérer
la reconversion
des friches industrielles
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Atouts du dispositif
? Réhabilitation directement pour l?usage futur
du porteur de projet d?aménagement.
? Tous les usages peuvent être envisagés, à
l?exception de l?usage d?accueil de popula-
tions sensibles en cohérence avec la circulaire
du 8/02/2007 (sauf en l?absence d?alternative
pour le projet) et sous réserve de cohérence
avec les documents d?urbanisme.
? Reconversion des terrains plus rapide et
valorisation du foncier délaissé.
? Clarification des responsabilités entre le
dernier exploitant et le porteur de projet
tiers demandeur : possibilité pour un tiers
d?acquérir un terrain, même pollué, et de
faire un projet, alors même que le dernier
exploitant est toujours présent, mais a engagé
sa cessation d?activité.
? Meilleur alignement entre les obligations
administratives et les obligations contrac-
tuelles de droit privé.
? Dialogue tripartite entre le dernier exploi-
tant, le tiers demandeur et l?inspection
des installations classées, permettant une
meilleure évaluation des enjeux environne-
mentaux et une sécurisation des travaux à
réaliser.
? Utilisation de foncier déjà artificialisé, projet
qui n?empiète donc pas sur les terrains
naturels ou agricoles.
? Réhabilitation de terrains susceptibles de
devenir des friches, notamment dans le
cas où les exploitants n?ont pas la capacité
financière de faire la procédure de cessation
d?activité.
? En cas de liquidation judiciaire, possibilité
pour le liquidateur judiciaire de trouver un
repreneur prêt à se substituer à lui pour
réaliser la réhabilitation et, le cas échéant,
la mise en sécurité du site afin de faciliter la
valorisation des actifs.
ATOUT
ET OBJECTIF
Le dispositif du tiers demandeur permet à un
tiers de se substituer à l?exploitant d?une instal-
lation classée pour la protection de l?environne-
ment pour réaliser, à la place de cet exploitant,
la réhabilitation, voire la mise en sécurité, de
son installation. Cette substitution se fait avec
l?accord écrit du dernier exploitant et se traduit
par un arrêté préfectoral de substitution qui
permet, d?une part, de prescrire au tiers les
travaux à réaliser et, d?autre part, d?acter le
transfert de responsabilité entre le dernier
exploitant et le tiers intéressé. Cette procédure
joue un rôle essentiel pour la transformation
des anciennes friches industrielles, dans un
contexte de pression foncière et d?objectif de
zéro artificialisation nette des sols d?ici 2050.
Ces friches deviennent des terrains convoités
que le dispositif tiers demandeur permet
d?acquérir et de reconvertir plus rapidement
que par le processus classique de réhabilitation.
En effet, au lieu de passer par deux étapes :
réhabilitation pour un premier usage par le
dernier exploitant, puis changement d?usage
par le porteur de projet, le tiers demandeur
va pouvoir demander au préfet à réhabiliter
le site directement pour l?usage qui l?intéresse,
en accord avec les documents d?urbanisme,
souvent en allant plus loin que ce que le dernier
exploitant aurait fait. Ces opérations peuvent
revêtir un intérêt économique certain dans
les secteurs tendus où le foncier est rare, en
permettant une valorisation du foncier de par
la dépollution réalisée. Elles exigent toutefois
une bonne connaissance préalable du terrain
pour permettre cette valorisation.
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QUAND
LE METTRE
EN OEUVRE ?
Le dispositif peut être mis en oeuvre dès lors qu?un
maître d?ouvrage souhaite acquérir un foncier
industriel dont l?activité s?arrête définitivement
ou est déjà arrêtée, en vue de sa reconversion. Ce
dispositif permet d?aller plus vite et de mutualiser
les moyens en réhabilitant le site directement
pour l?usage souhaité par le maître d?ouvrage.
Il présente notamment un intérêt fort pour les
terrains où l?industriel ne réalise pas immédiate-
ment les travaux de remise en état, quelle qu?en
soit la raison, mais particulièrement si l?industriel
n?a pas les moyens financiers de réaliser cette
remise en état, sans la perspective d?une revente
de son terrain. Dans ces cas, à moins de passer
par le dispositif du tiers demandeur, tout porteur
de projet intéressé par le site serait contraint
d?attendre la clôture de la cessation pour pouvoir
commencer des travaux.
CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Le dispositif du tiers demandeur a été intro-
duit par la loi pour l?accès au logement et un
urbanisme rénové (Alur) du 24 mars 2014 et a été
modifié par la loi industrie verte du 23 octobre
2023. Il est décrit à l?article L. 512-21 du code de
l?environnement qui dispose notamment :
« I. - Dès la notification de la cessation d'activité
d'une installation classée pour la protection de
l'environnement, un tiers intéressé peut demander
au représentant de l'État dans le département à
se substituer à l'exploitant, avec l'accord de celui-
ci, pour réaliser les travaux de réhabilitation en
fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le
terrain concerné.
Ce tiers intéressé peut également demander, selon
les mêmes modalités, à se substituer à l'exploitant
pour réaliser, outre la réhabilitation, tout ou partie
des mesures de mise en sécurité de l'installation. »
Les articles R. 512-76 à R. 512-81 du code de l?envi-
ronnement décrivent ensuite de manière très
détaillée la procédure.
Par ailleurs, la loi d?accélération et de simplifica-
tion de l?action publique (Asap) du 7 décembre
2020 a introduit la possibilité de transférer la
responsabilité d?un tiers demandeur à un autre
tiers intéressé (au V de l?article L. 512-21 du même
code). Cette disposition trouve tout son intérêt
pour les établissements publics fonciers et les
établissements publics d?aménagement qui
réalisent, pour le compte de collectivités, des
opérations de proto-aménagement pouvant
comprendre des mesures de gestion de la pollu-
tion.
Enfin, le VII de l?article L. 512-21 du code de l?envi-
ronnement dispose qu?en cas de défaillance du
tiers demandeur et de l?impossibilité de mettre en
oeuvre les garanties financières, le dernier exploi-
tant demeure responsable de la mise en sécurité
de l?installation concernée.
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À QUI
S'ADRESSE T-IL ?
Aux maîtres d?ouvrage ayant des projets de recon-
version pour des terrains industriels et ayant les
compétences et les capacités techniques et finan-
cières pour réaliser les travaux de réhabilitation et,
le cas échéant, de mise en sécurité de sites ICPE.
Depuis la loi industrie verte, sur un terrain ayant
accueilli une ancienne ICPE, que le terrain
ait été régulièrement réhabilité ou non, s?il
n?y a plus d?exploitant, un maître d?ouvrage
peut changer l?usage de ce terrain à condi-
tion de joindre une attestation Attes-Alur à sa
demande de permis de construire ou d?amé-
nager. Un choix s?offre donc à lui entre passer
par le dispositif tiers demandeur (R. 512-79) ou
par le dispositif Alur (R. 556-1). Les éléments
qu?il pourra prendre en compte pour faire son
choix sont :
? les enjeux liés à la pollution du site. En effet, si
le site présente des enjeux importants, il sera
intéressant alors de passer par le dispositif tiers
demandeur pour bénéficier d?un encadre-
ment technique et réglementaire robuste par
l?inspection des installations classées, ainsi
que d?un suivi assuré par l?inspection pour la
gestion des pollutions. Ce dialogue tripartite
entre le dernier exploitant, le tiers deman-
deur et l?inspection permettra de sécuriser le
processus et d?éviter les éventuelles mauvaises
surprises ;
? la connaissance de l?historique du site : état
du site, avancement de la procédure de
cessation d?activité, information sur le dernier
exploitant?
Attention : s?il y a toujours un exploitant et
que le porteur de projet souhaite réhabiliter
rapidement le terrain, ce dernier est dans
l?obligation de passer par le dispositif tiers
demandeur ou d?attendre que le dernier
exploitant soit libéré de ses obligations
relatives à la procédure de cessation d?activité.
PROCÉDURE TIERS
DEMANDEUR OU
ATTESTATION ALUR ?
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La demande de substitution
Le tiers demandeur transmet un seul dossier de
demande de substitution, qui comprend :
1. les mesures de mise en sécurité à mettre
en oeuvre, lorsque le tiers demandeur se
substitue pour les réaliser ;
2. un mémoire de réhvabilitation, élaboré
conformément au I de l?article R. 512-39-3
au vu de l'état du site au moment de l'arrêt
définitif de l'installation. Ce mémoire est
accompagné de l'attestation garantissant
l'adéquation des mesures proposées pour la
réhabilitation du site, dans les cas où celle-ci
serait exigée de l'exploitant auquel le tiers
s'est substitué ;
3. une estimation du montant des travaux de
réhabilitation, de surveillance, de restrictions
d'usage et des mesures de mise en sécurité
lorsque le tiers demandeur se substitue pour
les réaliser ;
4. une estimation de la durée des travaux
de réhabilitation et des mesures de mise
en sécurité lorsque le tiers demandeur se
substitue pour les réaliser, ainsi que le calen-
drier associé ;
5. un document présentant ses capacités
techniques et financières ;
6. Un document présentant la façon selon
laquelle le dernier exploitant et le tiers
demandeur entendent se répartir, d'une
part, les mesures de mise en sécurité, les
travaux de réhabilitation et les mesures de
surveillance sur le site et, d'autre part, les
mesures de gestion des pollutions et de
surveillance dues à l'installation classée
hors du site.
QUELLE EST
LA PROCÉDURE
À SUIVRE ?
Principe : le tiers demandeur prend la responsa-
bilité d?une partie de la cessation d?activité à la
place du dernier exploitant et devient responsable
de premier rang pour la réhabilitation, et, s?il le
souhaite, pour la mise en sécurité du site, avec
accord du dernier exploitant et du préfet. Il doit
constituer des garanties financières couvrant la
totalité des travaux qu?il devra réaliser.
La demande d?accord préalable :
accord de principe du préfet sur
la possibilité de se substituer et
accord sur l?usage futur
La demande d?accord préalable est une étape
facultative et peut être réalisée directement dans
le dossier de demande de substitution.
Elle est réalisée par le tiers demandeur à l?attention
du préfet. Elle comprend :
? l'accord écrit du dernier exploitant sur le ou
les usages futurs et l?étendue du transfert des
obligations de mise en sécurité et de réhabili-
tation et de surveillance ;
? la proposition du ou des types d'usages futurs
que le tiers demandeur envisage ;
? le cas échéant, les avis du maire ou du président
de l'établissement public de coopération inter-
communale compétent en matière d'urba-
nisme et, s'il ne s'agit pas du dernier exploitant,
l?avis du propriétaire du terrain. Ces avis sont
réputés favorables en l?absence de réponse
dans un délai de 3 mois.
Si la demande est acceptée, le préfet arrête l?usage
et détermine le délai de transmission du dossier
de demande de substitution dont la forme est
fixée par l?article R. 512-78.
Le silence du préfet pendant 2 mois vaut refus de
la demande préalable.
Cas particuliers
Cette étape n?a pas lieu d?être en cas
de mise en oeuvre du dispositif sur un
terrain sans exploitant (article R. 512-79).
La demande d?accord préalable peut être
réalisée avant la notification de cessation
d?activité par le dernier exploitant. Dans
ce cas, le délai de « silence vaut refus »
débute à la date où le préfet informe le
tiers demandeur de la réception de la
notification de cessation d?activité par
l?exploitant.
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L?instruction du dossier par l?inspection des instal-
lations classées se fait en une seule fois, à la fois
pour la mise en sécurité, si le tiers demandeur
souhaite réaliser tout ou partie de cette étape, et
pour la réhabilitation.
Arrêté de substitution
Au vu du dossier, le préfet statue sur la substitu-
tion et définit par arrêté, dont le tiers demandeur
est le destinataire :
? les travaux à réaliser ;
? les délais opérationnels de réalisation des
travaux ;
? le montant et la durée des garanties financières,
ainsi que le délai pour transmettre l?attestation
de constitution de ces garanties ;
? la surveillance dont le tiers demandeur est
responsable.
Le silence gardé par le préfet pendant 4 mois
vaut refus.
Cas d?une substitution partielle
Le tiers demandeur a la possibilité, en
accord avec le dernier exploitant, de
ne se substituer à lui que partiellement.
Il peut, en effet, ne reprendre qu?une
partie du site ou de la responsabilité de
la dépollution.
Ainsi, soit le dernier exploitant reste
responsable de la partie restante de la
mise en sécurité et de la réhabilitation,
soit plusieurs maîtres d?ouvrage peuvent
envoyer un dossier conjoint pour la
reprise d?un même site.
La répartition des responsabilités doit
impérativement être clairement établie
dans le dossier de substitution.
Pour éviter les contentieux, il est préfé-
rable de faire une substitution totale
plutôt qu?une substitution partielle.
Points d'attention
? la réhabilitation du site se fait dans le
cadre de la méthodologie nationale
de gestion des sites et sols pollués en
vigueur.
? Une réhabilitation par un tiers deman-
deur ne doit pas être moins disante que
celle qui aurait été faite par le dernier
exploitant.
? Le tiers demandeur a l?obligation de
traiter les sources de pollution et de
supprimer les pollutions concentrées.
Quelle application de la loi Asap
(dispositif des attestations) ?
Le tiers demandeur doit suivre la procé-
dure de cessation introduite par la loi
Asap, si celle-ci s?appliquait à l?exploitant
auquel il s?est substitué, c?est-à-dire si
celui-ci a notifié sa cessation d?activité
après le 1er juin 2022.
Dans tous les cas, le dossier reste
instruit par l?inspection des installations
classées,et le procès-verbal de l?inspec-
tion constatant la réalisation des travaux
est obligatoire, notamment pour lever les
garanties financières relatives aux travaux.
Attention : il n?y a pas de « silence vaut
accord » après remise des attestations
mémoire et travaux ! c?est l?acte pris par
l?inspection qui vaut accord à chaque
étape de la procédure de cessation.
L?arrêté préfectoral de substitution
entérine le transfert de responsabilité
du dernier exploitant vers le tiers deman-
deur qui devient responsable de premier
rang pour la réhabilitation du site, voire
sa mise en sécurité.
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Fin de la procédure
La cessation est considérée comme achevée :
? à la date de la signature du procès-verbal de fin de
travaux délivré par l?inspection, en l?absence de
surveillance ou de mesures de restriction d?usage ;
? à la prise de l?arrêté encadrant la conservation de
la mémoire ou la restriction d?usage s?il y a lieu ;
? à la prise de l?arrêté de surveillance, si une surveil-
lance des milieux est mise en place. Un procès-
verbal viendra acter la fin de surveillance et
permettre la levée des garanties financières sur
la surveillance.
Demande d?accord préalable (R. 512-76)
Proposition d?usage avec accord du dernier
exploitant et, si besoin, accord maire ou EPCI
Accord sur l?étendue des obligations de mise en
sécurité, de réhabilitation et de surveillance
Accord préalable du préfet
Sur l?usage + délai pour transmettre le dossier
de substitution
Transmission maitrise foncière
et constitution garanties financières
Attes?Secur
(si substitution pour mise en sécurité)
Attes-Travaux (ICPE A et E)
PV de réalisation de travaux permettant
la levée des garanties financières travaux
AP restriction d?usage et levée du montant
des GF restriction
Fin de surveillance et levée du montant
des GF surveillance
Dossier de demande (R. 512-78)
Mémoire de réhabilitation (accompagné de
l?Attes-Mémoire pour les ICPE A et E), estimation
du montant et de la durée des travaux, capacités
techniques et financières?
Arrêté préfectoral de substitution
Attes-Asap dues par
le TD si exigibles de
l?exploitant auquel
il s?est
substitué
(si notification de
cessation
> 1er juin 2022)
Schéma du processus global
Diagnostic
complémentaire et
nouveau mémoire si
nécessaire
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Les garanties financières sont constituées avant
le démarrage des travaux et couvrent toute la
durée des travaux et de la surveillance.
Leur montant couvre :
? la mise en sécurité, le cas échéant ;
? la réhabilitation ;
? la surveillance, le cas échéant ;
? les éventuelles restrictions d?usage.
Le préfet peut, aux frais du demandeur, faire appel
à un expert pour déterminer ce montant.
Les garanties financières relatives à la mise en
sécurité et aux travaux de réhabilitation sont
levées une fois le PV de réalisation des travaux
délivré par l?inspection. Les garanties financières
relatives à la conservation de la mémoire et aux
restrictions d?usage sont levées à la prise des AP
correspondants et, enfin, les garanties financières
relatives à la surveillance à la prise de l?AP de fin
de surveillance.
DÉCOUVERTE
FORTUITE DE
POLLUTION
En cours de chantier
En cas de découverte fortuite d?une nouvelle
source de pollution au cours d?investigations
complémentaires ou de la phase travaux, le tiers
demandeur doit informer le préfet, proposer
un nouveau mémoire de réhabilitation, accom-
pagné d?une nouvelle Attes-Mémoire et étendre,
si nécessaire, ses garanties financières (conformé-
ment aux dispositions du III de l?article R. 512-78).
La suite des travaux est encadrée par un arrêté
complémentaire prenant en compte ces évolu-
tions.
Après le chantier
Après la réhabilitation du site, la police résiduelle
s?applique au tiers demandeur, en application des
articles R. 512-39-4, R. 512-46-28 ou R. 512-66-2.
Aussi, si nécessaire pour assurer la protection des
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas
échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut prendre
un arrêté complémentaire et prescrire des travaux
complémentaires au tiers demandeur, pour ce qui
est de la réhabilitation qu?il a réalisée.
LES GARANTIES
FINANCIÈRES
La mise en place de garanties financières est un
élément permettant de montrer que le tiers
demandeur dispose des capacités techniques
et financières suffisantes pour couvrir les travaux
de réhabilitation, et, le cas échéant, de mise en
sécurité.
Elles peuvent revêtir plusieurs formes, selon le
choix du tiers demandeur, conformément au I
de l?article R. 512-80 :
? 1° De l'engagement écrit d'un établissement
de crédit, d'une société de financement, d'une
entreprise d'assurance ou d'une société de
caution mutuelle ;
? 2° D'une consignation entre les mains de la
Caisse des dépôts et consignations ;
? 3° De l'engagement écrit, portant garantie
autonome à première demande au sens de
l'article 2321 du code civil, de la personne
physique, où que soit son domicile, ou de la
personne morale, où que se situe son siège
social, qui possède plus de la moitié du capital
du tiers demandeur ou qui contrôle le tiers
demandeur au regard des critères énoncés à
l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans
ce cas, le garant doit lui-même être bénéfi-
ciaire d'un engagement écrit d'un établisse-
ment de crédit, d'une entreprise d'assurance,
d'une société de caution mutuelle, ou avoir
procédé à une consignation entre les mains de
la Caisse des dépôts et consignation. Lorsque
le siège social de la personne morale garante
n'est pas situé dans un État membre de l'Union
européenne ou dans un État partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, le garant
doit disposer d'une agence, d'une succursale
ou d'une représentation établie en France ;
? 4° Pour les établissements sous tutelle de l'État
ou d'une collectivité, d'un courrier émanant,
respectivement, de leur ministère ou de leur
collectivité de tutelle attestant que l'établis-
sement a inscrit dans son budget annuel le
montant des travaux de réhabilitation et, le
cas échéant, de mise en sécurité ou, à défaut,
a demandé l'inscription de ce montant dans
son prochain budget annuel ;
? 5° Pour les collectivités, une délibération de
l'assemblée représentant la collectivité préci-
sant le montant provisionné et la ligne budgé-
taire concernée.
DÉFAILLANCE
DU TIERS
DEMANDEUR
En cas de défaillance du tiers demandeur, le préfet
met en oeuvre les garanties financières, confor-
mément au V de l?article R. 512-80. Les sommes
consignées ou la caution pourront être utilisées
pour régler les dépenses engagées pour la réalisa-
tion des opérations définies aux 1°, 2° et 4° du II
de l?article R. 512-78.
En revanche, si le préfet n?arrive pas à mobiliser
les garanties financières, le dernier exploitant est
à nouveau responsable de la mise en sécurité du
site, si elle n?a pas déjà été réalisée. Puis un nouvel
aménageur pourra porter un nouveau projet pour le
site soit dans le cadre de la procédure tiers deman-
deur, soit dans le cadre de la procédure Alur, en
application de l?article L. 556-1.
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25072 DICOM - Friche industrielle - juillet 2025
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