Filière REP : responsabilité élargie des producteurs en matière de déchets. Rapport d'activité 2024
VERNIER (Jacques)
Auteur moral
France.Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (2022-...)
Auteur secondaire
Résumé
<span segoe="" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: -apple-system, Roboto, SegoeUI, " ui="">Le rapport d'activité 2024 de la CIFREP détaille les avancées de la France en matière de Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) pour la gestion des déchets, avec l'introduction de nouvelles filières REP et l'amélioration des filières existantes conformément à la loi AGEC.</span>
Descripteur Urbamet
déchet
Descripteur écoplanete
Thème
Construction
Texte intégral
1
Filières REP
Responsabilité Élargie des Producteurs
en matière de déchets
Rapport d?activité 2024
de la commission inter-filières REP (CIFREP)
Rédigé par Jacques VERNIER
2024, année du lancement de la nouvelle REP « Véhicules »
2
TABLE DES MATIÈRES
Pages
3 Éditorial
4 Les nouveautés de la loi AGEC en matière de REP
5 Rappel sur les principes de la REP
7 CHAPITRE I - LES NOUVELLES REP CRÉÉES PAR LA LOI AGEC
8 Tabac-Mégots
9 Articles de sport et de loisirs
10 Articles de bricolage et de jardin
12 Déchets du bâtiment (produits et matériaux de la construction et du bâtiment)
19 Textiles sanitaires à usage unique
21 CHAPITRE II ? LES ÉVOLUTIONS DE FILIÈRES REP ANTÉRIEURES À LA LOI AGEC
22 Emballages et papiers ménagers
26 DDS (déchets diffus spécifiques)
28 DEEE (déchets électriques, électroniques et électroménagers)
30 Meubles (et éléments d?ameublement et de décoration textile)
32 Véhicules
40 Pneus
42 Bateaux de sport et de plaisance
44 Batteries
49 CHAPITRE III ? QUESTIONS TRANSVERSALES AUX DIFFÉRENTES REP
50 Info-tri
52 Communication inter-filières
54 Mission de suivi et d?observation des REP par l?ADEME
58 Plans d?action outremer
59 ANNEXES
(1) Rôle et composition de la commission inter-filières REP
(2) Bureau des REP au ministère de la transition écologique
(3) Organismes coordonnateurs
(4) Equilibrage
? Le présent rapport, ainsi que les comptes-rendus de la commission inter-
filières REP (CIFREP), avec le détail des votes intervenus, sont disponibles sur
le site du ministère de la transition écologique https://www.ecologie.gouv.fr/cadre-
general-des-filieres-responsabilite-elargie-des-producteurs
https://www.ecologie.gouv.fr/cadre-general-des-filieres-responsabilite-elargie-des-producteurs
https://www.ecologie.gouv.fr/cadre-general-des-filieres-responsabilite-elargie-des-producteurs
3
Éditorial
2024, an 4 de la loi anti-gaspillage et pour l?économie circulaire ?
Le 10 février 2020, la loi anti-gaspillage et pour l?économie circulaire, dite loi AGEC, avait prévu de
créer 11 nouvelles filières REP d?ici à 2025, s?ajoutant aux 12 filières qui préexistaient, faisant ainsi de
la France le champion de la « mécanique » de « Responsabilité élargie des producteurs » en matière
de déchets et d?économie circulaire.
? et année du lancement de la nouvelle REP « Véhicules ».
Il existait certes déjà une législation obligeant les constructeurs automobiles à mettre en place un
réseau de centres de traitement des véhicules hors d?usage. Mais la loi AGEC a prévu la mise en place
d?une filière REP de plein exercice pour les voitures particulières et les camionnettes et a étendu la
filière aux motos et aux quadricycles motorisés (quads et voiturettes). Et, en outre, la loi1 « climat » a
prévu que la reprise sans frais du véhicule hors d?usage se ferait auprès des particuliers sur le lieu de
détention du véhicule.
12 réunions
Tout au long de l?année 2024, la commission inter- filières REP, composée de toutes les parties
prenantes, s?est réunie 12 fois2 pour examiner les textes concernant 4 des nouvelles REP résultant de
la loi AGEC, mais aussi remaniant 8 des REP antérieures, ainsi que plusieurs textes « transversaux »
concernant toutes les filières.
Vous trouverez ci-après, filière par filière, les principaux débats qui ont animé notre commission (oui
« animé » est bien le mot?), dans un dialogue fructueux entre les services de l?État3 et de l?ADEME,
que je remercie vivement pour leur implication, et les parties prenantes membres de la commission4,
que je remercie vivement pour leur engagement.
Jacques VERNIER
Président de la commission inter-filières REP (CIFREP)
jacvernier@gmail.com
1 Loi n°2021-1104 du 22/8/21 (article 32)
2 Hors réunions par correspondance
3 Voir en annexe 2 la composition du bureau des REP au ministère de la transition écologique
4 Voir en annexe 1 le rôle et la composition de la commission (CIFREP)
4
Les nouveautés de la loi AGEC en matière de REP
? 11 nouvelles filières REP (voir page ci-contre)
? Éco-modulations plus fortes et obéissant à des critères plus nombreux
? Création dans 6 filières de deux fonds, l?un dédié au réemploi et l?autre à la
réparation
? Obligation des distributeurs de reprendre certains produits (existait pour 3 filières
avant la loi, étendue à 6 autres filières)
? Prise en charge dans toutes les filières des déchets abandonnés dans les dépôts
sauvages
? Prise en charge dans 4 filières du nettoiement
? Soutien accru aux collectivités d?outre-mer
? Ventes en ligne : assujettissement des « markets-places » à la REP
? Sanctions des éco-organismes en cas de non atteinte des objectifs
? Plan quinquennal de prévention des déchets demandé aux producteurs
? Principes imposés aux contrats de gestion des déchets passés par les éco-organismes
: transparence, principe de proximité, insertion par l?emploi, etc.
? Substitution d?un autre éco-organisme en cas de défaillance d?un éco-organisme
? Possibilité de saisir le médiateur des entreprises en cas de différend avec un éco-
organisme
? Une seule commission Inter-filières REP
5
Rappel sur les principes de la REP
Dans une filière REP, les producteurs sont responsables de leurs produits lorsqu?ils deviennent
déchets. Pour ce faire, ils peuvent adhérer à un organisme collectif (un « éco-organisme ») ou bien,
par dérogation, faire cela individuellement, pour leurs propres produits, dès lors que ceux-ci
comportent un marquage permettant d?en identifier l?origine. La mise en place d?un éco-organisme
est le cas le plus fréquent, car les systèmes individuels sont très rares (sauf dans la filière véhicules).
Les éco-organismes sont des structures privées (sociétés ou associations) sans but lucratif, mises en
place par les producteurs et agréées par l?État (pour des périodes allant de 1 à 6 ans). Pour être
agréés ils doivent répondre à un « cahier des charges » établi par l?État, qui fixe des objectifs à
chaque éco-organisme ou système individuel, en termes de prévention (diminution de la quantité de
déchets), de collecte des déchets, de réemploi, de recyclage, etc.
Les producteurs adhérents à un éco-organisme lui payent une « éco-contribution » pour lui
permettre de financer la gestion des déchets (collecte, tri, valorisation, ?). Les éco-contributions
peuvent être modulées (« éco-modulations ») par des primes ou des pénalités, qui encouragent les
produits vertueux (déchets faciles à traiter, produits durables, etc?) et pénalisent les produits posant
problème.
?Attention ! Par « producteur » il faut entendre toute entreprise qui met un produit sur le marché
français, que ce produit soit fabriqué en France ou importé de l?étranger, qu?il soit vendu dans les
commerces traditionnels ou par Internet. Le système ne pénalise donc pas les fabricants français.
Filières REP existant avant la loi AGEC Nouvelles filières créées par la loi AGEC
1. Emballages ménagers et papiers imprimés 5
2. Équipements électriques, électroniques et
électroménagers
3. Véhicules (voitures, motos, quadricycles, ?)
4. Batteries
5. Médicaments non utilisés*
6. Pneus
7. Textiles, linges de maison et chaussures*
8. Produits chimiques ménagers
9. Meubles
10. Bateaux de plaisance et de sport
11. Dispositifs médicaux perforants en auto-
traitement*
1. Bâtiment : produits et matériaux de
construction
2. Emballages professionnels*
3. Jouets*
4. Articles de sport et de loisirs
5. Articles de bricolage et de jardin
6. Huiles minérales*
7. Tabac- Mégots
8. Gommes à mâcher synthétiques*
9. Textiles sanitaires à usage unique
(y compris les lingettes pré-imbibées)
10. Engins de pêche contenant du plastique*
11. Aides techniques médicales*
* Les filières repérées par un astérisque n?ont fait l?objet d?aucune décision ni
évolution au cours de l?année 2024 et ne figurent donc pas dans ce rapport d?activité
? Il existe aussi une filière volontaire pour les déchets d?agrofournitures
5 Les deux filières « emballages ménagers » et « papiers imprimés » ont fusionné en vertu de la loi n° 2023-305
du 24 avril 2023.
6
2 avertissements importants
? Seules les filières ayant fait l?objet d?une évolution réglementaire et ayant
été discutées en commission CIFREP en 2024 sont évoquées dans ce rapport
d?activité de la commission.
De ce fait, 9 filières REP ne sont pas évoquées : elles sont repérées par un
astérisque dans le tableau de la page précédente.
? Ce rapport d?activité de la CIFREP décrit les débats qui ont eu lieu en
commission et les enjeux de ces débats. Pour avoir des informations sur les
données de chaque filière (nombre de produits mis sur le marché, taux de
collecte, de réemploi, de recyclage, ?), il convient de consulter le site de
l?ADEME : https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-REP
7
I
Nouvelles filières REP
créées par la loi AGEC
Les 3 étages de la fusée de mise sur orbite d?une nouvelle REP
1-Un décret « sectoriel » décidant la mise en place d?une REP pour les
types de produits concernés
2-Un arrêté décrivant le cahier des charges que devront respecter les
éco-organismes* candidats pour gérer la filière
3-Un arrêté agréant un ou plusieurs éco-organismes* autorisés à gérer
la filière
*ou systèmes individuels
? Tabac - mégots
? Articles de sport et de loisirs
? Articles de bricolage et de jardin
? Déchets du bâtiment
? Textiles sanitaires à usage unique
8
TABAC ? MÉGOTS
Éclairage ??
En application de la directive européenne SUP
(réduction des plastiques à usage unique) du 5 juin
2019, la loi AGEC a prévu de créer dès 2021, soit
avec 2 ans d?avance sur la directive, une nouvelle
filière pour les mégots.
L541-10-1-19° R543-309 et suivants
Financement des campagnes de communication sur les
feux de forêt par la filière « mégots »
L?État avait présenté à la commission du 23/11/23 un projet de décret et un projet
d?arrêté relatifs à ce sujet6.
Ce décret et cet arrêté sont parus en avril 2024
Participation de la filière
aux campagnes de
communication
Commission Décret JO Arrêté JO
23/11/23 18/4/24 19/4/24 18/4/24 19/4/24
L?arrêté d?application des textes précédents, fixant le montant de la redevance due en 2024 par
l?éco-organisme ALCOME pour le financement des campagnes nationales de communication en
faveur de la prévention des incendies de forêt, est paru en octobre 2024.
Arrêté fixant le montant de la redevance due par l?éco-organisme
ALCOME pour le financement des campagnes de communication sur la
prévention des incendies de forêts
Arrêté JO
24/10/24 27/10/24
6 Voir le Rapport annuel 2023 pages 9 et 10.
9
ARTICLES DE SPORT ET DE LOISIRS
Éclairage ??
La filière « articles de sport et de loisirs » est l?une des
11 nouvelles filières créées par la loi AGEC.
Elle a été mise en oeuvre en 2022.
La filière est partagée entre 2 catégories de produits :
1° les cycles et engins de déplacement, hors engins électriques
qui sont rattachés à la filière DEEE, et hors motos qui sont rattachées
à la filière véhicules,
2° les produits destinés à la pratique sportive ou aux activités
de plein air, par exemple les articles de camping, les skis, les balles et
ballons, les raquettes, etc. Sont exclus les vêtements de sport (filière
textile), les équipements électriques et électroniques (appareils de
fitness), ainsi que les produits professionnels et les produits scellés au sol (équipements de
gymnastique).
L541-10-1-13° R 543-330
Fonds réparation des cycles non motorisés
(Commission du 16/5/2024)
L?éco-organisme Ecologic a présenté sa proposition pour le fonds réparation des articles de sport et
de loisirs de la 1ère catégorie, c?est-à-dire les cycles (le fonds réparation des articles de sport de la 2ème
catégorie avait été présenté en 20237). Ecologic a indiqué que sa proposition avait été harmonisée
avec celle concernant les vélos électriques, lesquels sont rattachés à la filière « équipements
électriques et électroniques ».
Le bonus réparation proposé par Ecologic est accordé à partir d?un certain seuil de montant de
réparation, afin de se concentrer sur les réparations les plus coûteuses et non sur de simples
opérations d?entretien :
- 15 ¤ de bonus si la réparation est comprise entre 65 et 120 ¤
- 30 ¤ de bonus si la réparation excède 120 ¤
Débats en commission
La commission s?est déclarée satisfaite de ces propositions, notamment de l?harmonisation
entre vélos électriques et vélos non électriques.
7 Voir rapport annuel 2023, pages 14 et 15
http://jeanneavelo.fr/2020/08/14/pourquoi-je-nachete-pas-de-velos-onereux-par-kent-peterson/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
10
ARTICLES DE BRICOLAGE ET DE JARDIN
Éclairage ??
La filière « articles de bricolage et de jardin » est
l?une des 11 nouvelles filières créées par la loi
AGEC. Elle a été mise en oeuvre en 2022.
La filière est partagée entre 4 familles de produits :
1° les outillages des peintres
2° les machines et appareils de bricolage ou de jardin
motorisés thermiques (les appareils électriques étant du ressort de
la filière EEE)
3° les matériels de bricolage autres que les précédents
(dont l?outillage à main)
4° les matériels destinés à l?entretien et à l?aménagement
du jardin non motorisés, y compris les abris de jardin ou piscines
non maçonnées, mais pas les meubles de jardin rattachés à la filière « meubles ».
Les produits électriques sont rattachés à la filière EEE et les produits à usage
exclusivement professionnel (tondeuses de green de golf par exemple) ne sont pas
concernés.
L541-10-1-14° R 543-340
Agrément d?un organisme coordonnateur (OCABJ) de la filière REP
« articles de bricolage et de jardin » (Commission du 12/9/24)
L?article 541-10 du code de l?environnement prévoit que la création d?un
organisme coordonnateur peut être imposée dès lors que plusieurs éco-
organismes sont agréés dans une même filière, ce qui est le cas, puisque 2 éco-
organismes ont été agréés pour les 3ème et 4ème familles des articles de bricolage
et de jardin (c?est-à-dire les outils de bricolage non motorisés et les matériels
d?entretien ou aménagement de jardin non motorisés) : ECOMAISON et
VALOBAT8.
La société OCABJ a présenté sa candidature comme organisme coordonnateur.
On peut se reporter à l?annexe 3 du présent rapport, page 61, pour voir les différentes missions d?un
organisme coordonnateur.
8 Voir rapport annuel 2023 pages 18 à 20.
11
Débats en commission
-Sur la gestion des déchets dans les déchèteries des collectivités locales. Les collectivités territoriales
ont déclaré qu?on ne leur donnait pas vraiment le choix, sur le terrain, entre une collecte séparée des
articles de bricolage et de jardin et une collecte conjointe avec d?autres déchets (bennes mono-
matériaux multi-REP). L ?OCABJ a au contraire affirmé que les collectivités auraient le choix entre
plusieurs schémas de collecte.
Les opérateurs de traitement des déchets ont sur ce point réitéré leurs traditionnelles réserves sur la
collecte en mélange, qui compromet la traçabilité du traitement et qui, en outre, pose des problèmes
de sécurité incendie, dus aux erreurs de tri d?équipements électriques et électroniques ayant les
mêmes fonctions, collectés à tort avec les articles de bricolage ou de jardin qui ne fonctionnent que
par énergie thermique.
Les collectivités ont également critiqué le soutien financier trop faible (20 ¤ par tonne) à la gestion
des bennes. Enfin, elles ont regretté que ces déchets ne soient pas plus repris par les distributeurs,
qui en ont l?obligation. L?OCABJ a répondu qu?à ce jour 1000 distributeurs sur 3000 étaient équipés
pour assurer l?obligation de reprise.
? Vote : Pour 12/ Contre 11/ Abstention 1
Agrément d?un organisme coordonnateur
pour la filière « articles de bricolage et de jardin »
Commission Arrêté JO
12/9/24 21/10/24 10/11/24
-
12
DÉCHETS DU BÂTIMENT (PMCB)
Éclairage ??
La nouvelle filière REP Bâtiment, encore appelée
REP-PMCB (produits ou matériaux de construction
du secteur du bâtiment), a été créée par la loi
AGEC et devait être mise en oeuvre début 2022.
S?agissant d?une « lourde » REP, les travaux
préparatoires ont pris plus de temps que prévu et
le gouvernement a différé sa mise en oeuvre
opérationnelle en 2023.
L541-10-1-4° et L541-10-23 R543-288 et suivants
1? Modifications du cahier des charges de la filière « Bâtiment »
(Commission du 11/1/24)
L?État a proposé de modifier le cahier des charges s?appliquant à la filière des déchets du bâtiment
sur trois points :
1. Le versement par les éco-organismes d?une prime pour les PMCB constitués
majoritairement de bois, les charges correspondant à cette prime étant réparties sur
l'ensemble des autres catégories de produits ou matériaux (sauf les produits minéraux),
2. Un taux d?abattement applicable au montant de la contribution financière des bois bruts et
humides. Cette disposition ayant pour objet d?assurer une égalité de traitement entre les
bois nationaux et les bois importés qui sont des bois secs et rabotés.
3. Le report d?un an, au 1er janvier 2025 au lieu du 1er janvier 2024, de la prise en charge par les
éco-organismes des coûts de collecte et de transport des déchets de PMCB repris sur le lieu
d?un chantier.
Débats en commission
? Sur les points 1 et 2 ci-dessus (abattements de la
contribution financière du bois)
-Sur la préférence pour un système qui aurait pénalisé les bois
les moins vertueux. Les collectivités locales ont fait part de leur
préférence pour un dispositif différent que celui proposé qui
reposerait sur la mise en place d?un « malus » sur le bois non
durable afin de pénaliser les producteurs « les moins
vertueux ».
13
Le président a répondu que cette proposition ne serait pas conforme à l?objectif recherché, qui était
de privilégier le bois en tant que matériau de construction par rapport aux autres matériaux.
En réponse aux préoccupations des collectivités sur la concurrence entre les bois nationaux et
importés, l?État a indiqué que précisément la proposition n°2 diminuant la contribution financière
des bois humides visait à rétablir l?équité entre bois nationaux et importés. La proposition n°2 s?est
d?ailleurs avérée consensuelle en commission.
-Sur le fait que l?abattement consenti au bois serait répercuté financièrement sur la contribution des
autres matériaux. Si la fédération du bois s?en est réjouie, les autres producteurs se sont en revanche
déclarés vivement opposés à cette répercussion?
?Vote sur la proposition n°1 : Pour 6/ Contre 14/ Abstentions 5
En définitive, compte tenu du vote très défavorable de la commission sur la proposition n°1, celle-ci
n?a pas été reprise par l?État. Une proposition différente a été faite ultérieurement (voir point 2 ci-
après).
? Sur le point 3 ci-dessus (différé d?un an de la prise en charge financière de la collecte et
du transport des déchets repris sur chantier)
Les collectivités territoriales ont contesté cette disposition qui donnerait un mauvais signal, car il leur
paraît que la reprise sur chantier (et donc le financement de la collecte et du transport de ce qui est
repris sur chantier) est la priorité absolue. Elles craignent que la mesure proposée n?incite aux dépôts
sauvages.
Les opérateurs de gestion des déchets ont également critiqué cette disposition, qui représenterait
selon eux 100 millions d?euros environ d?économie pour la filière et ont demandé que « cette
manne » soit utilisée pour augmenter les soutiens financiers dédiés aux opérateurs de traitement car
les soutiens ne sont pas suffisants selon eux pour assurer la reprise sans frais des déchets du
bâtiment par les déchetteries professionnelles.
Par ailleurs, ces opérateurs ont insisté sur le fait qu?il convenait d?expliquer aux acteurs concernés
(artisans, opérateurs de traitement?) le périmètre de la mesure pour éviter toute confusion, à savoir
que le report d?un an concernait seulement les soutiens à la collecte et au transport mais que la prise
en charge du traitement par les éco-organismes s?appliquait. L?État a confirmé ce point.
? Vote sur la proposition n°3 : Pour 10/ Contre 11/ Abstentions 4
Modifications du cahier des charges
de la filière « Bâtiment »
Commission Arrêté JO
11/1/24 20/2/24 1/3/24
2? Nouvelles modifications du cahier des charges de la filière
« Bâtiment » (Commission du 16/5/24)
L?État a proposé de modifier le cahier des charges des éco-organismes et de leur organisme
coordonnateur, s?appliquant à la filière des déchets du bâtiment sur plusieurs points :
1. Création d?un abattement de 50% pour les produits dont les taux de collecte et de recyclage
sont supérieurs aux objectifs et prise en charge de cet abattement par les produits dont les
performances sont inférieures aux objectifs.
2. Mécanisme de réfaction pour les producteurs assurant eux-mêmes des opérations de gestion
de déchets de PMCB.
14
3. Soutien financier à la traçabilité pour certains opérateurs (qui n?auraient pas besoin d?autres
soutiens)
4. Nécessité pour l?organisme coordonnateur de proposer un outil unique conjoint de
traçabilité
5. Nécessité pour l?organisme coordonnateur de proposer un outil unique conjoint à
destination des détenteurs professionnels pour un accès simplifié aux points de reprise
6. Disposition pour que la reprise des déchets auprès des entreprises du bâtiment qui
regroupent dans leurs installations des déchets du bâtiment issus de leur activité soit prise
en charge par les éco-organismes dès lors que les bennes atteignent un volume de 8m³.
Débats en commission
-Sur le taux d?abattement (50%) pour les matériaux dont les taux de collecte et de recyclage sont
supérieurs aux objectifs fixés dans le cahier des charges (proposition n°1 ci-dessus). L?État a expliqué
que cette proposition se substituait au mécanisme qui avait été proposé à la commission du 11
janvier et qui privilégiait uniquement le bois. Plusieurs membres de la commission se sont montrés
moins défavorables à cette nouvelle proposition mais se sont demandé si le taux de 50% était
pertinent.
Le président a fait procédé à deux votes spécifiques :
? Vote sur le principe même d??un abattement pour les matériaux dépassant leurs objectifs :
Pour 13 / Contre 0 / Abstentions 8
? Vote en faveur d?un taux minimum d?abattement moindre que celui (50%) prévu par le texte :
Pour 13 / Contre 2 / Abstentions 6
L?Etat a introduit dans la version finale de l?arrêté une disposition permettant la révision de ce taux
de 50%.
-Sur le soutien à certains opérateurs uniquement pour assurer la traçabilité (proposition n°3 ci-
dessus). Une représentante de l?ESS (économie sociale et solidaire) a regretté que ce soutien ne soit
accordé que pour des déchets dont les performances de réemploi ou de valorisation seraient celles
imparties par le cahier des charges.
-Sur la reprise sans frais des déchets en collecte « conjointe » auprès des entreprises du bâtiment, à
condition que l?entreprise dispose de ses propres contenants d?un volume supérieur à 8m3 quelle que
soit la fréquence d?enlèvement (proposition n° 6 ci-dessus). L?État a indiqué que la mesure avait pour
objectif de préciser les conditions d?application de l?obligation de reprise sans frais des déchets du
bâtiment par les éco-organismes auprès des entreprises de construction qui massifient les déchets
dans le cadre de leurs activités9 car il s?avérait que cette disposition faisait l?objet de certaines
restrictions à sa mise en oeuvre sur le terrain, ce qui n?était pas satisfaisant.
Les opérateurs de gestion des déchets ont fait part de leur accord sur cette proposition. Ils ont
cependant demandé que dans le projet d?arrêté on ne parle plus des bennes « propres » à
l?entreprise, car il pouvait s?agir de bennes mises à disposition par l?opérateur de collecte. L?Etat a
tenu compte de cette remarque.
Les opérateurs ont également indiqué qu?il pouvait arriver que les bennes ne se remplissent pas
assez rapidement et que leur immobilisation sur le site de l?entreprise représente un coût élevé. Le
9 En application du b) du 2° du I de l?article R. 543-290-4 du code de l?environnement
15
président a rappelé que, dans cette proposition, le coût de location de la benne n?était pas pris en
charge par les éco-organismes au titre de leurs obligations de REP contrairement au coût de
transport qui l?était. Précisément, une représentante des producteurs a pour sa part indiqué que le
coût de gestion d?une benne de 8m3 était élevé. Un autre représentant des producteurs a alerté sur
le risque que ces bennes de collecte « conjointe » deviennent des « bennes tout venant » en
réceptionnant tous types de déchets et a émis des doutes sur la capacité des éco-organismes à
surveiller la bonne application des règles de tri des déchets.
-Sur l?outil unique conjoint pour assurer la traçabilité des déchets (proposition n°4 ci-dessus). Les
opérateurs de gestion de déchets ont regretté que la mise au point de cet outil ne figure pas dans
l?annexe de l?arrêté consacré au cahier des charges de l?organisme coordonnateur. L?État a indiqué
qu?il tiendrait compte de cette remarque.
? Vote sur le reste du projet d?arrêté, à l?exception des deux dispositions ayant fait ci-dessus l?objet
d?un vote séparé : Pour 15/ Contre 0/ Abstentions 11
Modifications du cahier des charges
de la filière « Bâtiment »
Commission Arrêté JO
16/5/24 3/7/24 6/7/24
3 ? Demande d?agrément de l?entreprise de bâtiment DANIEL
comme système individuel (Commission du 14/3/24)
?La loi permet à un producteur de récupérer les déchets issus de ses propres produits et d?en
assurer la gestion. C?est un « système individuel ».
Le groupe DANIEL, entreprise de bâtiment située en Aquitaine, a demandé à être agréé comme
système individuel ayant pour objet d?assurer la gestion des déchets issus de ses produits (granulats,
tuyaux, blocs de béton).
Débats en commission
Les interventions des membres ont principalement porté sur la manière dont la société pourrait
assurer l?obligation de marquage de ses produits pour en identifier l?origine afin de pouvoir les
reprendre lorsqu?ils seront devenus des déchets : les granulats ne peuvent pas être marqués du fait
de leurs caractéristiques ; si les autres produits comme les blocs en béton ou les tuyaux peuvent
l?être, ce marquage n?est pas garanti dans le temps. À supposer que le marquage des produits du
Groupe Daniel soit bien fait et durable, il reviendrait aux démolisseurs, des années ou des dizaines
d?années plus tard, de pouvoir identifier l?origine des matériaux utilisés, ce qui paraissait compliqué,
voire impossible techniquement.
A titre de solution alternative, le président a invité le Groupe Daniel à examiner la possibilité de
recourir au dispositif de réfaction prévu à l?article R. 541-120 du code de l?environnement qui est un
dispositif prévu pour les producteurs de produits réalisant par ailleurs une activité importante de
collecte et de traitement de déchets.
? Vote : Pour 2/ Contre 14/ Abstentions 5
L?État a refusé cet agrément.
16
4 ? Décret modifiant l?obligation de reprise de déchets du bâtiment
par les distributeurs (Commission du 13/6/24)
En vertu de l?article R541-160 (dernier alinéa) du code de l?environnement, les distributeurs de
produits ou de matériaux de construction du secteur du bâtiment sont tenus de reprendre sans frais et
sans obligation d'achat les déchets issus de ces produits ou matériaux dès lors que ces distributeurs
disposent d'une surface de vente de ces produits et matériaux supérieure à 4 000 m2. La reprise des
produits usagés s'effectue normalement sur le lieu de vente ou à proximité immédiate. Le projet de
décret présenté visait à faciliter la mise en oeuvre de cette obligation en permettant aux distributeurs qui
le souhaitent de déroger au principe de reprise sur leur propre site ou à proximité immédiate, et
d'organiser cette reprise par le biais de points de collecte situés au plus à quelques kilomètres du lieu de
vente :
- Soit à moins de 3 km s?il s?agit d?une installation reprenant seulement les produits devant
être repris par le distributeur concerné ;
- Soit à 5 km au plus s?il s?agit d?un point de reprise inclus dans le maillage territorial défini à
l?article R.543-290-5 du code de l?environnement, donc reprenant tous les types de déchets.
Débats en commission
-Sur le fait que ces installations « de repli » pourraient être des déchèteries publiques. Les collectivités
territoriales ont demandé que le projet de décret prévoie l?exclusion des déchèteries publiques des
installations de reprise des déchets du bâtiment vers lesquelles les distributeurs pourraient reporter
leurs obligations.
L?État a indiqué que le projet de décret ne prévoyait pas cette exclusion à ce stade, mais qu?il
prévoyait la signature d?une convention entre les deux parties concernées qui garantissait que les
installations de reprise soient d?accord pour reprendre ces déchets.
-Sur l?accueil ou non des déchets des particuliers dans les déchèteries professionnelles qui seraient
choisies comme installations de repli. Les opérateurs de traitement des déchets ne souhaiteraient pas
que les déchèteries professionnelles qui seraient point de repli d?un distributeur soient obligées
d?accueillir des déchets de particuliers.
L?État et le président ont rappelé que l?obligation de reprise des déchets issus des produits soumis à
REP était une mesure forte de la loi AGEC et que toute personne particulière ou professionnelle
devait pouvoir en bénéficier. Ils ont donc indiqué que l?installation de reprise des déchets du
bâtiment située à proximité du distributeur devait accepter les mêmes publics et les mêmes déchets
que les distributeurs.
? Dans la version finale du décret, il est permis aux distributeurs de reporter leur obligation de
reprise des déchets sur plusieurs installations de reprise si chacune de ces installations reprend
l?ensemble des types de déchets que le distributeur est tenu de reprendre et si chaque personne
susceptible de se présenter chez le distributeur pour déposer des déchets de bâtiment est accueillie
dans au moins une de ces installations.
-Sur le fait qu?il y ait deux distances, de 3 et de 5 km. Plusieurs membres ont estimé qu?il serait plus
simple de prévoir qu?un distributeur puisse se replier sur un site distant de moins de 5 km. L?État a
finalement retenu cette suggestion dans la version finale du décret : la reprise pourra se faire à une
distance au plus égale 5 km du lieu de vente, si le site de repli reprend bien tous les déchets que
devait reprendre le distributeur.
Point de reprise de vos déchets de bâtiment à 5 km
17
-Sur la nécessité pour le distributeur de donner des informations précises sur l?installation de repli. Les
producteurs ont estimé que les informations devant être fournies par le distributeur sur le point de
reprise étaient trop détaillées, notamment les heures d?ouverture. L?État et le président ont indiqué
que l?information était un élément clé pour que la mise en oeuvre de l?obligation de reprise des
déchets fonctionne.
?Vote sur le décret : Pour 10 / Contre 9 / Abstentions 5
Décret modifiant les conditions de reprise
des déchets du bâtiment par les distributeurs
Commission Décret JO
13/6/24 19/11/24 21/11/24
5 ? Prolongation de l?agrément de l?organisme coordonnateur de la
REP Bâtiment (OCAB) (Commission du 19/12/24)
?Rappel : dans le cas où plusieurs éco-organismes sont agréés pour la filière « bâtiment » (ce qui est
le cas puisque 4 éco-organismes ont été agréés), un « organisme coordonnateur » est créé :
? II prépare un contrat type unique à proposer aux collectivités locales pour la collecte dans
leurs déchèteries ;
? Il propose un réseau maillé de points de reprise sans frais des déchets du bâtiment :
? Puisque la reprise sans frais ne s?applique qu?à des déchets préalablement triés, il définit les
standards de tri que doivent respecter les déchets pour bénéficier de la reprise sans frais ;
? Il coordonne les études qui sont prescrites par le cahier des charges, notamment sur les
critères nouveaux à retenir pour éco-moduler les contributions payées par les producteurs ;
? Il met en place un guichet unique permettant une mise en relation des détenteurs de
déchets avec les différents services de la REP et l?accès à un outil unique conjoint permettant
un accès simplifié aux points de reprise ;
? Il s?assure de la cohérence des dispositifs de traçabilité des déchets prévus par les différents
éco-organismes et organise les travaux pour la mise en place d?un outil unique conjoint de
traçabilité entre les éco-organismes ;
? En cas de déséquilibre entre les recettes d?un éco-organisme (éco contributions des
producteurs adhérents) et ses dépenses (coûts de gestion des déchets), il procède à un
équilibrage entre éco-organismes 10.
La société OCAB avait été agréée comme organisme coordonnateur de la filière bâtiment jusqu?au 31
décembre 2024 par arrêté du 17 février 2023.11 Il convenait donc d?examiner la prolongation de cet
agrément.
Débats en commission
Plusieurs débats qui avaient eu lieu lors de l?agrément initial de l?OCAB ont resurgi, notamment : -
- Sur l?insuffisance du soutien financier des éco-organismes aux déchèteries professionnelles et aux
déchèteries publiques
- Sur la gestion opérationnelle par les éco-organismes de bennes mono-matériaux multi-REP
10 Sur la notion d?équilibrage et sur les différents mécanismes d?équilibrage, voir ci-dessous l?annexe 4 page 62.
11 Voir Rapport annuel 2023 pages 21 à 25.
18
collectées dans les déchèteries publiques (celle-ci ne se déroulant cependant qu?à titre expérimental
jusque fin 2025).
Bien qu?il ait été rappelé que ces sujets ne concernaient pas à proprement l?organisme
coordonnateur, mais les éco-organismes, les collectivités territoriales ont voulu néanmoins marquer
leur insatisfaction sur le fonctionnement de la filière des déchets du bâtiment, critiquant fortement
le fait que le réseau de points de reprise, selon elles, s?appuyait sur les déchèteries publiques, plutôt
que sur les distributeurs, les chantiers ou les déchèteries professionnelles. L?OCAB a indiqué en
réponse qu?il existait 1 620 points de reprise acceptant les 8 flux de déchets et qu?il comptait
d?ailleurs sur le décret du 19 novembre 2024 (voir ci-dessus point 4) pour augmenter le nombre de
points de reprise des déchets du bâtiment gérés par les distributeurs. Le président aurait toutefois
souhaité avoir la ventilation par canaux de collecte (déchèteries publiques, déchèteries
professionnelles, distributeurs) de ces 1 620 points de reprise et les quantités de déchets collectées
associées.
Quelques débats se rapportant plus spécifiquement aux missions de l?OCAB (voir ces missions au
début du présent point 5) ont eu lieu, notamment :
- Sur l?outil unique conjoint (commun à tous les éco-organismes) qui devait faciliter l?accès simplifié
des détenteurs professionnels de déchets du bâtiment aux différents points de reprise de leurs
déchets. Une représentante des producteurs (artisans du bâtiment) a vivement regretté que cet outil
ne soit pas finalisé, alors qu?il aurait dû l?être en application de l?arrêté du 3 juillet 2024 complétant
le cahier des charges (voir point 2 ci-dessus page 13).
- Sur l?outil unique conjoint (commun à tous les éco-organismes) de traçabilité des déchets. Les
opérateurs de traitement des déchets ont regretté que cet outil ne soit pas non plus finalisé, alors
qu?il est, aussi, prévu par le cahier des charges.
- Sur les modalités de gestion du flux des déchets résiduels. Il s?agit du flux des déchets qui ne font
pas partie des 8 flux qui doivent être collectés séparément en vertu de l?article D543-278 du code de
l?environnement). L?OCAB aurait dû élaborer des standards de tri relatifs à ces flux.
- Sur la révision des mécanismes d?équilibrage. L?équilibrage, qui est une mission de l?OCAB, devrait
tenir compte de l?abattement des contributions financières versées par les producteurs aux éco-
organismes pour les produits pour lesquels les taux de valorisation des déchets sont supérieurs au
taux moyen de valorisation de l?ensemble des déchets de bâtiment de la catégorie concernée (voir
point 2 ci-dessous page 13).
L?État a souligné en conclusion que sur les 4 points précédents l?OCAB ne respectait pas le cahier des
charges et qu?il devrait, en conséquence, modifier sa demande d?agrément.
? Vote : Pour 4/ Contre 13/ Abstentions 8
? A la suite de ce vote, une décision de refus du renouvellement de l?agrément de l?OCAB datée du
23/01/2025 a été notifiée aux 4 éco-organismes, en l?attente du dépôt d?un nouveau dossier.
19
TEXTILES SANITAIRES A USAGE UNIQUE
(TSUU)
Éclairage ??
La filière TSUU comprend plusieurs catégories de déchets :
1° les lingettes
2° les équipements de protection individuelle
3° certains produits d?hygiène en papier
4° les produits d?hygiène et de protection intime absorbants
5° les produits utilisés pour les soins médicaux
Elle dérive en partie de la directive européenne 2019/904 relative à
l?incidence de certains produits en plastique sur l?environnement.
Cependant la filière n?est mise en oeuvre dans un premier temps que pour les lingettes.
L541-10-1-21° R 543-360 et suivants
1 ? Décret constitutif de la filière (Commission du 18/7/24)
Débats en commission
- Sur l?inclusion dans la filière de produits qui n?étaient pas inclus dans la directive européenne. Les
producteurs ont rappelé que la loi AGEC allait au-delà de la directive européenne 2019/904 relative à
l?incidence de certains produits en plastique sur l?environnement, en élargissant le champ des
produits concernés par la filière. Ils ont indiqué que les textiles sanitaires étaient des produits
sensibles, tant sur le plan économique que sanitaire ; certains sont essentiels (couches, protections
féminines), et d'autres peuvent être contaminés après usage et nécessitent un traitement spécifique.
Pour les producteurs, il est donc important de considérer l'impact économique de la REP pour éviter
une inflation des coûts et donc du prix de vente de ces produits essentiels.
- Sur l?exclusion de la filière du papier-toilette rejoignant les réseaux
d?assainissement. Les collectivités locales et les associations ont regretté cette
exclusion. Le président a procédé à un vote spécifique sur la réintégration des
papiers-toilettes dans la filière :
? Vote : Pour 10/ Contre 7/ Abstentions 2. L?État n?a pas pris part au vote
En définitive, dans la version finale du décret, les papiers-toilettes restent
exclus de la filière.
- Sur le soutien par la filière de produits réutilisables alternatifs. Les
producteurs ont estimé qu?il n?appartenait pas à cette filière de financer le
développement de produits réutilisables alternatifs, qui ressortissent
potentiellement à d?autres filières (textile par exemple). Le président a
procédé à un vote spécifique sur le maintien de cette disposition :
? Vote : Pour 12/ Contre 5 / Abstentions 2. L?État n?a pas pris part au vote
En définitive, dans la version finale du décret, la disposition a été
maintenue.
20
? Vote final sur le reste du projet de décret (hors les points ci-dessus sur lesquels il y a eu un vote
spécifique) : Pour 17 / Contre 2 / Abstentions 6
Décret constitutif de la filière
Textiles sanitaires à usage unique
Commission Décret JO
18/7/24 5/12/24 6/12/24
2 ? Cahier des charges de la catégorie « lingettes »
(Commission du 5/12/24)
L?État a présenté un cahier des charges ne concernant que la catégorie « lingettes ».
Débats en commission
- Sur le mécontentement des représentants des collectivités territoriales et des associations du fait
que le cahier des charges ne portait que sur les lingettes. Les associations ont souligné que les
lingettes ne représentaient que 1,2% du total des textiles sanitaires à usage unique (TSUU) ! Les
collectivités locales ont regretté le fait que la non-prise en compte des autres TSUU ne permettrait
pas une collecte sélective de ces autres TSUU auprès de détenteurs importants (maisons de retraite,
crèches, ?) et que cela laisserait à leur charge des sommes considérables (600 millions d?euros selon
elles). Sur ce point le président a mis aux voix une motion regrettant que le cahier des charges ne
porte pas sur toutes les catégories de TSUU prévues par le décret (voir point 1 ci-dessus) :
?Vote sur la motion : Pour 11/ Contre 0 / Abstentions 9. L?État n?a pas pris part au vote.
- Sur l?objectif de réduction de 15% des mises sur le marché (en 2030 par rapport à 2025). Les
associations se sont réjouies de cette disposition. Les producteurs s?en sont émus.
- Sur certains coûts jugés excessifs par les producteurs. Les producteurs ont critiqué le coût excessif
des dépenses suivantes :
-les dépenses prévues pour l?information et la sensibilisation. Ils ont en outre critiqué le fait que ces
dépenses, ainsi que celles prévues pour la recherche, soient fixées en valeur absolue
indépendamment de l?évolution du gisement des déchets.
-les montants prévus par le cahier des charges pour développer des produits alternatifs réutilisables.
Ils ont indiqué que la gestion de ces produits alternatifs relevait d?autres filières REP
- les coûts de nettoiement des déchets issus des lingettes12, qui mériteraient selon eux d?être
objectivés,
.
- Sur l?éco-modulation des contributions versées par les producteurs. Les producteurs ont salué le fait
qu?il était proposé seulement deux critères de performance environnementale pour l?élaboration des
modulations, tout en indiquant que celui sur l?incorporation de matières recyclées demeurait
problématique.
? Vote sur le cahier des charges : Pour 6/ Contre 5 /Abstentions 5.
Les collectivités territoriales et les ONG ont quitté la séance et n?ont pas pris part au vote.
Arrêté relatif au cahier des charges
de la filière « lingettes »
Commission Arrêté JO
5/12/24 20/12/24 24/12/24
12 Le cahier des charges prévoit en effet que la filière soutient financièrement les collectivités locales pour le
nettoiement des lingettes jetées dans l?espace public.
21
II
Évolutions de filières REP
antérieures à la loi AGEC
? Emballages ménagers et Papiers
? DDS (déchets diffus spécifiques)
? DEEE (déchets électriques, électroniques et électroménagers)
? Meubles
(et éléments d?ameublement et de décoration textile)
? VHU (Véhicules hors d?usage)
? Pneus
? Bateaux de plaisance et de sport
? Piles et accumulateurs - Batteries
22
EMBALLAGES ET PAPIERS MÉNAGERS
Éclairage ??
Les filières « emballages ménagers » et « papiers »
(qui ont été fusionnées depuis 2024 *) sont des
filières dites « financières », car, en très grande
partie**, les éco-organismes ne s?occupent pas eux-
mêmes de la gestion des déchets, mais financent les
collectivités locales, qui collectent et trient les déchets
ménagers.
*Loi n°2023-305 du 24 avril 2023
** Mais cela a été un peu modifié début 2022 (voir
rapport annuel 2022, page 33, point 1.2)
L541-10-1- 1° R543-53 et suivants (emballages) et
R543-207 et suivants (papiers)
1? Agrément d?un organisme coordonnateur (OCAPEM) dans la
filière « emballages et papiers ménagers » (Commission du 4/4/24)
L?article 541-10 du code de l?environnement prévoit que la création d?un organisme coordonnateur
peut être imposée dès lors que plusieurs éco-organismes sont agréés dans une même filière, ce qui
est le cas, puisque 3 éco-organismes ont été agréés dans la fière emballages ménagers-papiers :
CITEO, ADELPHE et LEKO.
La société OCAPEM a présenté sa candidature comme organisme coordonnateur.
On peut se reporter à l?annexe 3 du présent rapport, page 61, pour voir les différentes missions d?un
organisme coordonnateur. Concernant spécifiquement la filière emballages ménagers-papiers, ces
missions (au nombre de 19 !) sont énumérées à l?annexe III, §2 du cahier des charges de la filière
(arrêté du 7 décembre 2023).
Débats en commission
-Sur la liberté de choix de leur éco-organisme par les collectivités territoriales. Un représentant des
collectivités territoriales a indiqué que les élus locaux devaient avoir la liberté de contractualiser avec
l?éco-organisme de leur choix. Il a donc exprimé son étonnement quant au fait que certains éco-
organismes n?avaient pas répondu aux sollicitations de collectivités territoriales. Le président a
confirmé ce point en rappelant qu?en application de l?article R. 541-106 du code de l?environnement
« tout éco-organisme est tenu de contracter, sur l?ensemble du territoire national, avec toute personne
qui en fait la demande, dès lors qu?elle accepte les clauses du contrat type ».
-Sur la capacité des éco-organismes à proposer une offre différenciée aux collectivités territoriales. Un
représentant des collectivités territoriales a souhaité savoir si les éco-organismes pouvaient proposer
des éléments de différenciation aux collectivités territoriales s?agissant du contrat type unique
23
destiné à ces mêmes collectivités ou des appels à projets visant à améliorer les performances de
collecte séparée ou de tri.
Le président a indiqué que cette question n?était pas nouvelle. Il a toutefois précisé qu?elle ne
concernait pas directement l?examen du dossier d?agrément de l?organisme coordonnateur mais de
l?interprétation du cahier des charges. Ainsi, il a indiqué que les éco-organismes étaient libres de
décliner les « modalités d?accompagnement » des collectivités territoriales prévues au chapitre
5.2.1.3 du cahier des charges, dans le cadre d?appels à projets. L?État a confirmé que dans le cadre de
ces appels à projets, chaque éco-organisme pouvait effectivement proposer des éléments de
différenciation car il n?y a pas d?obligation de proposition conjointe de l?organisme coordonnateur. La
représentante des censeurs d?Etat a indiqué que la question qui se posait était de savoir si les
dépenses supplémentaires engagées dans ce cadre par les éco-organismes seraient prises en compte
ou non dans l?équilibrage effectué par l?organisme coordonnateur13.
-Sur l?absence d?information dans le dossier sur certaines missions imparties au coordonnateur. Les
opérateurs de gestion des déchets ont estimé qu?il manquait dans le dossier des informations sur
certaines des 19 missions que doit effectuer le coordonnateur, par exemple sur l?équilibrage14, ou sur
le plan d?action relatif à la reprise sans frais des déchets d?emballages issus de la consommation
nomade hors du périmètre des collectivités locales.
-Sur la mutualisation des comités techniques opérationnels. Une association a regretté que les
comités techniques (du réemploi, de l?éco-conception, du recyclage) restent propres à chaque éco-
organisme et ne soient pas mutualisés au sein du coordonnateur. L?OCAPEM a répondu que le cahier
des charges ne le prévoyait pas.
-Sur la gouvernance de l?organisme coordonnateur. L?OCAPEM a indiqué qu?il avait opté pour la règle
de l?unanimité des décisions entre éco-organismes, ce qui oblige à des compromis?
-Sur la durée d?agrément de l?organisme coordonnateur. En réponse à une question des producteurs,
l?État a indiqué que l?agrément de l?OCAPEM ne pourrait pas s?appliquer rétroactivement à compter
du 1er janvier 2024 et que sa durée serait la même que celle des trois éco-organismes de la filière REP,
à savoir jusqu?au 31 décembre 2024.
? Vote : Pour 17 / Contre 0 / Abstentions 8
Agrément de l?organisme
coordonnateur (OCAPEM)
de la REP Emballages ménagers -
Papiers
Commission Arrêté JO
4/4/24 15/4/24 19/4/24
2? Prolongation de l?agrément d?un organisme coordonnateur
(OCAPEM) dans la filière « emballages et papiers ménagers »
(Commission du 19/12/24)
L?OCAPEM n?ayant été agréé au départ que jusqu?au 31/12/2024 (voir le point 1 ci-dessus), la
prolongation de son agrément a été demandée. L?OCAPEM a fait le point sur les nombreuses
missions (au nombre de 19 !) qu?il doit exercer, notamment sur toutes les études en cours.
13 Voir l?annexe 3 du présent rapport sur l?équilibrage.
14 Ibidem
24
Débats en commission
-Sur les mesures d?accompagnement des éco-organismes pour les collectivités territoriales afin
d?améliorer leurs performances de recyclage et leur répercussion sur l?équilibrage entre éco-
organismes. En réponse à une question des collectivités territoriales, l?OCAPEM a indiqué que les
« mesures d?accompagnement » des collectivités prévues au chapitre 5.2.1.3 du cahier des charges
(pouvant notamment prendre la forme d?appels à projet relatifs à l?optimisation de la collecte et du
tri?) restaient du ressort des éco-organismes et permettraient donc de différencier leurs offres de
service auprès des collectivités territoriales. Les collectivités ont dès lors demandé comment ces
mesures différentiées seraient prises en compte dans l?équilibrage financier15 effectué par l?OCAPEM
entre les éco-organismes : si les dépenses de ces mesures d?accompagnement facultatives ne sont
pas prises en compte dans l?équilibrage, l?éco-organisme sera tenté de n?en proposer
aucune?L?OCAPEM a répondu que ce raisonnement n?était pas exact, car les mesures
d?accompagnement auront pour effet de booster la performance : or la performance est
indirectement prise en compte dans le mécanisme d?équilibrage, car l?équilibrage est calculé à partir
des soutiens versés par les éco-organismes et les soutiens sont d?autant plus importants que les
performances sont importantes.
? Vote : Pour 15 / Contre 6/ Abstentions 4
Prolongation de l?agrément de l?organisme
coordonnateur (OCAPEM)
de la REP Emballages ménagers- Papiers
Commission Arrêté JO
19/12/24 20/12/24 29/12/24
3 ?Prolongation de l?agrément de 3 éco-organismes dans la filière
« emballages et papiers ménagers » (Commission du 19/12/24)
Le 21/12/23, la Commission avait été consultée sur les agréments de CITEO, ADELPHE et LEKO sur la
base d?un dossier de demande d?agrément de 6 ans de 2024 à 2029 16 . Après cette consultation,
l?État n?avait finalement prononcé l?agrément de ces 3 éco-organismes que pour 1 an.
Fin 2023, l?État a considéré que cet agrément pouvait être prolongé pour 5 ans. Rien n?ayant changé
dans les éléments du dossier, l?État a jugé que la CIFREP n?avait pas à être reconsultée.
? Il n?y a donc pas eu de vote après le court débat ci-dessous.
Débats en commission
-Sur la durée d?agrément des éco-organismes. Les collectivités locales se sont émues de cette
prolongation pour 5 ans. Elles ont rappelé qu?elles attendaient impatiemment17 la modification du
cahier des charges de cette filière destinée à prendre en compte les mesures incitatives destinées
aux collectivités (le volet « performances ») afin d?améliorer la collecte sélective des déchets des
emballages ménagers et les performances de recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à
usage unique.
Le président et l?État ont rappelé qu?un agrément quel que soit sa durée n?interdirait pas à l?Etat de
modifier le cahier des charges pendant la durée de l?agrément et de demander aux éco-organismes
de modifier leurs dossiers d?agrément pour satisfaire les nouvelles obligations qui en seraient issues.
15 Voir l?annexe 4 page 62 sur l?équilibrage
16 Voir le rapport annuel 2023, pages 42 à 45.
17 Voir la motion votée lors de la commission du 9/11/23, en bas de la page 41 du rapport annuel 2023.
25
Prolongation de l?agrément de CITEO
dans la filière emballages et papiers ménagers
Commission Arrêté JO
19/12/24 23/12/24 29/12/24
Prolongation de l?agrément d?ADELPHE
dans la filière emballages et papiers ménagers
Commission Arrêté JO
19/12/24 23/12/24 28/12/24
Prolongation de l?agrément de LEKO
dans la filière emballages et papiers ménagers
Commission Arrêté JO
19/12/24 23/12/24 28/12/24
26
DDS (déchets diffus spécifiques)
Éclairage ??
La catégorie des DDS concerne des déchets très divers utilisés
par les ménages :
?des produits pyrotechniques (fusées de détresse)
?des petits extincteurs
?des contenants et contenus des produits chimiques utilisés
dans la vie courante (colles, vernis, peintures, enduits,
solvants, produits d?entretien, etc.)
L541-10-1-7° R543-228 et suivants
Agrément de l?éco-organisme EcoPAE en charge des extincteurs
(Commission du 17/10/2024)
L?éco-organisme Ecosystem (agréé pour les déchets électriques) avait été agréé jusque fin 2024 mais
avait fait savoir qu?il ne solliciterait pas son agrément au-delà.18 De ce fait, un nouvel éco-organisme,
la société EcoPAE), dédié spécifiquement aux extincteurs ménagers, a sollicité son agrément.
Débats en commission
Tous les membres de la commission ont exprimé leur satisfaction par rapport à la qualité du dossier.
En réponse aux questions des membres, EcoPAE a donné les
informations ci-dessous :
-La collecte de déchets des petits extincteurs se répartit
comme suit :
-70% environ en mélange avec d?autres types d?extincteurs, collectés
directement par les opérateurs de traitement
-16% auprès des détenteurs professionnels (distributeurs/installateurs)
- 8% auprès des déchèteries publiques
- 6% auprès d?autres détenteurs.
-il est bien prévu que l?éco-organisme mette en ligne sur son site internet une
cartographie des lieux de collecte de ces déchets sur le territoire national,
-l?éco-organisme est ouvert à examiner le versement d?un éventuel soutien financier pour
la collecte de ces déchets en déchèteries une fois que les résultats de l?étude de l?ADEME sur les
coûts moyens de référence de gestion des déchets dans les déchèteries publiques seront connus.
EcoPAE a cependant souligné (comme rappelé ci-dessus) que la collecte dans les déchèteries
publiques était marginale (8%)
-la stratégie de collecte (fréquence des enlèvements?) est adaptée à la localisation et à
l?activité des points de collecte pour l?essentiel composés de détenteurs professionnels.
18 Vor le rapport annuel 2022, page 46.
27
- les petits extincteurs ne sont pas concernés par la problématique des substances
chimiques « PFAS »19.
-Il convient de distinguer la gestion des déchets issus des petits extincteurs relevant de
l?obligation de REP (< à 2 kg) et celle des gros extincteurs (> à 2 kg) qui relève d?une organisation de
collecte différente. Cela étant dit, EcoPAE a indiqué qu?il était prêt à travailler à une solution qui
permettrait d?aider les déchetteries publiques à gérer les gros extincteurs qui pourraient se retrouver
dans leurs installations. Il a précisé qu?il convenait préalablement d?estimer le gisement de ces
déchets.
Le président a souligné l?intérêt du programme de recherche pour améliorer la réutilisation des
contenants et le recyclage des poudres contenues dans les extincteurs. Par ailleurs, il a noté que le
montant de la contribution appliqué aux petits extincteurs représentait 10% environ du prix du
produit, ce qui était élevé par comparaison aux produits des autres filières REP.
? Vote sur l?agrément d?EcoPAE : Pour 25/ Contre 0/ Abstention 1
Agrément d?EcoPAE pour les petits extincteurs Commission Arrêté JO
17/10/24 30/10/24 17/11/24
19 Les PFAS (alkyls perfluorés et polyfluorés) sont des substances chimiques très persistantes.
28
DEEE
(Déchets d?équipements électriques et électroniques)
Éclairage ??
La filière DEEE comprend plusieurs catégories
d?équipements :
?lampes
?panneaux photovoltaïques
?autres équipements électriques, électroniques ou
électroménagers, ménagers ou professionnels.
Elle dérive de la directive européenne 2012/19/EU
L 541-10-1-5° et L 541-10-20
R 543-172 et suivants
1 ? Modifications du cahier des charges de la filière DEEE
(Commission du 4/7/24)
Suite aux fréquents incendies dans les installations de traitement des déchets dus à la présence de
batteries, il apparaît souhaitable d?extraire celles-ci avant tout traitement (broyage, déchiquetage?)
des déchets d?équipements électriques ou électroniques. L?État a présenté un projet d?arrêté prévoyant
la prise en charge par la filière des coûts d?extraction préservante des batteries portables et batteries
de moyens de transport légers. Cet arrêté prévoit également que les éco-organismes chargés des DEEE
réalisent, conjointement avec les éco-organismes agréés pour la gestion des batteries, des campagnes
d?information du grand public pour inciter les détenteurs de DEEE à extraire les batteries des
équipements électriques usagés, quand cela peut se faire manuellement et sans risque.
Débats en commission
-Sur les lieux où peuvent avoir lieu cette extraction préservante. Un débat a eu lieu entre opérateurs
de traitement des déchets, certains souhaitant que cette extraction ait lieu dans des sites de
traitement (ce que prévoit l?arrêté), d?autres souhaitant que l?extraction puisse se faire en d?autres
lieux, en amont des sites de traitement.
? Vote : Pour 15/ Contre 0 / Abstentions 6
Modifications du cahier des charges
de la filière DEEE
Commission Arrêté JO
4/7/24 - -
A la date d?édition du présent rapport, l?arrêté n?était pas encore publié, en attente de publication des
arrêtés « batteries » (voir pages 45 à 47 du présent rapport)
29
2 ?Arrêté relatif aux contrats passés entre les éco-organismes (ou
systèmes individuels) et les gestionnaires de déchets
d?équipements électriques et électroniques (Commission du 4/7/2024)
L?article L541-10-20 du code de l?environnement prévoit que tout gestionnaire de déchets de batteries
ne peut opérer que s?il est en contrat avec un éco-organisme ou un système individuel, cela pour
assurer la traçabilité des déchets. Le décret d?application de cette loi (R543-200-1) prévoit qu?un
arrêté peut fixer les « dispositions minimales » devant figurer dans lesdits contrats (arrêté du 26 mai
2016). L?État a présenté en commission des ajouts à cet arrêté, en prévoyant notamment que les éco-
organismes (ou systèmes individuels) devront diligenter des audits, afin de s?assurer que les
installations de traitement respectent bien toutes les prescriptions réglementaires, et que ces audits
devront être faits par des « organismes tiers indépendants ».
Débats en commission
-Sur les audits des installations de traitement. Les producteurs se sont étonnés que ces audits
doivent être faits par des « organismes tiers indépendants ». Les opérateurs de gestion des déchets
s?en sont au contraire réjouis, car ces audits seront intrusifs et il convient selon eux de protéger la
confidentialité en faisant appel à des prestataires indépendants des éco-organismes.
? Vote : Pour 17 / Contre 0 /Abstentions 5
Arrêté relatif aux contrats passés entre les
éco-organismes (ou SI) et les gestionnaires
de déchets électriques
Commission Arrêté JO
4/7/24 - -
A la date d?édition du présent rapport, l?arrêté n?était pas encore publié, en attente de publication
des arrêtés « batteries » (voir pages 45 à 47 du présent rapport).
3 - Agrément de systèmes individuels
Prolongation de l?agrément de la Société AKSOR (bornes de commande et caisses
enregistreuses) (Commission du 12/12/24)
Débats en commission
En réponse à une question sur ses performances de collecte et de valorisation, la société AKSOR a
indiqué qu?elle collectait ses produits usagés depuis de nombreuses années à hauteur de 30 tonnes
environ par an et que le taux de valorisation des déchets issus de ces produits s?établissait à 97%
environ, dont 96% de valorisation matière et 1% de valorisation énergétique. Elle a précisé que si la
valorisation des déchets ne posait pas de difficulté aujourd?hui du fait qu?ils comprenaient une part
importante de métaux complètement valorisables, ce serait moins le cas dans le futur car les nouveaux
produits mis en marché comprendraient moins de matières métalliques.
? Vote : Pour 21 / Contre 0 / Abstentions 4
Prolongation pour 3 ans de
l?agrément du système individuel de
la société AKSOR
Commission Arrêté JO
12/12/24 23/12/2024 28/12/2024
30
MEUBLES
(et éléments d?ameublement et de décoration textile)
Éclairage ??
Cette filière, dite DEA (déchets d?éléments
d?ameublement), comprend non seulement les meubles,
mais aussi les « produits rembourrés d?assise ou de
couchage » (matelas, coussins, couettes, ?) et, depuis
2022, les « éléments de décoration textile » (rideaux,
voilages, tapis, ?).
L541-10-1-10° R543-240 et suivants
Agrément d?un organisme coordonnateur (OCABJ) dans la filière
meubles (Commission du 11/1/24)
Le nouveau cahier des charges de la filière
meubles (arrêté du 12 Octobre 2023) a prévu
qu?un organisme coordonnateur devrait être mis
en place par cette filière dès lors que plusieurs
éco-organismes seraient agréés, ce qui est le cas,
puisque 3 éco-organismes ont été agréés fin
2023 : ECOMAISON, VALDELIA et VALOBAT20.
La société OCABJ a présenté sa candidature
comme organisme coordonnateur.
On peut se reporter à l?annexe 3 du présent rapport, page 61, pour voir les différentes missions d?un
organisme coordonnateur. L?une de ces missions est l?équilibrage entre les éco-organismes. Dans le
cas de la filière meubles, il est prévu principalement un équilibrage géographique, dont le
mécanisme, pour rappel, est le suivant : si un éco-organisme ayant des ressources financières
excédentaires n?a pas contractualisé avec suffisamment de communes, les communes sont re-
réparties entre les différents éco-organismes pour qu?il y ait adéquation entre leurs ressources
financières et le nombre de communes dont ils gèrent les déchets.
Débats en commission
-Sur l?équilibrage géographique. Les collectivités territoriales ont d?abord souligné que ces
« échanges » de collectivités entre éco-organismes ne pouvaient se faire sans leur accord.
Elles ont par ailleurs fait part du risque de rupture du service de prise en charge des déchets de
meubles du fait des transferts de collectivités entre les éco-organismes. En réponse aux craintes
exprimées, les représentants d?OCABJ se sont attachés à rassurer les membres sur le fait que la
20 Voir rapport annuel 2023 pages 59 à 61
31
continuité du service serait bien assurée. En tout état de cause, le président a indiqué que les éco-
organismes pouvaient recourir au dispositif du mandat que la CiFREP du 9 novembre 202321 avait
examiné à l?occasion du projet de modification du cahier des charges de la filière REP des articles de
bricolage et de jardin, même s?il n?était pas prévu dans le cahier des charges de la filière REP des
meubles. Il a rappelé que ce dispositif permettait à un éco-organisme déjà en contrat avec une
collectivité de donner mandat à un nouvel éco-organisme pour exécuter ce même contrat afin
d?assurer la continuité de l?activité auprès de la collectivité dans le cadre de l?équilibrage
géographique.
Enfin, la Commission a critiqué le fait que la redistribution des collectivités entre éco-organismes
serait trimestrielle ! L?OCABJ a accepté que l?équilibrage géographique n?ait lieu qu?annuellement.
-Sur la collecte conjointe de déchets de meubles avec des déchets ressortissant à d?autres
filières REP. Les collectivités territoriales se sont déclarées favorables à l?expérimentation de
cette collecte conjointe (bennes mono-matériaux multi-REP), pour des raisons de place dans
les déchèteries et de simplification du geste de tri pour les apporteurs de déchets, mais elles
ont souhaité pouvoir garder le choix entre une benne multi-REP et une benne affectée à
chaque filière REP. Les opérateurs de traitement de déchet ont réitéré leurs réserves sur le
fait que ce mélange des déchets ne faciliterait pas la caractérisation et la traçabilité des
déchets et ont rappelé que le cahier des charges ne prévoyait d?ailleurs cette collecte
conjointe qu?à titre « expérimental ». Les éco-organismes ont informé la commission que
cette expérimentation prévue par le cahier des charges concernait à ce jour 3,6 millions
d?habitants, qu?elle concernerait in fine 20 millions d?habitants et que le bilan en serait fait
fin décembre 2025.
? Vote sur l?agrément de l?organisme coordonnateur OCABJ : Pour 12/ Contre 1 / Abstentions 8.
Agrément d?un organisme coordonnateur
(OCABJ) dans la filière meubles
Commission Arrêté JO
11/1/24 8/4/24 14/4/24
21 Voir le rapport annuel 2023, bas de la page 19
32
VÉHICULES
Éclairage ??
La filière Véhicules était applicable aux voitures particulières, camionnettes et cyclomoteurs à 3
roues. La loi AGEC a décidé de l?étendre à partir de 2022 aux véhicules à moteur à 2 roues et aux
quadricycles à moteur (quads et voiturettes).
L 541-10-1-15° R 543-153 et suivants
En vertu de la législation antérieure, les constructeurs avaient été
tenus de mettre en place un réseau de centres VHU (Véhicules hors
d?usage) pour accueillir sans frais les véhicules hors d?usage, pour en
effectuer la dépollution obligatoire et le démontage, avant la remise
à des broyeurs. Il y avait, en France, en 2024, environ 1700 centres
VHU répartis sur le territoire national.
La loi22 AGEC :
? A prévu a mise en place d?une filière REP complète pour les voitures particulières et les
camionnettes et a étendu la filière aux motos et aux quadricycles motorisés (quads et
voiturettes) ;
? A prévu que tout opérateur de gestion des VHU (véhicules hors d?usage) et de leurs déchets
devait être « en contrat » avec un éco-organisme ou un système individuel agréés (donc suivi
par un éco-organisme ou un système individuel et, si nécessaire, financé par eux)23
La loi24 « climat » :
? Stipule que la reprise sans frais du VHU se fait auprès des particuliers sur le lieu de détention
du véhicule ;
? Prévoit qu?une « prime au retour » peut être versée si cela est nécessaire pour une meilleure
collecte des VHU.
Le décret d?application de ces deux lois avait été examiné par la CIFREP du 7/4/22 et était paru au JO
du 1/12/22. Le cahier des charges de la filière avait fait l?objet de l?arrêté du 20 novembre 2023.
22 Loi n°2020-105 du 10/2/20
23 Disposition entrant en vigueur au 1/1/2024
24 Loi n°2021-1104 du 22/8/21
33
?La filière est caractérisée par le fait que s?il existe certes un éco-organisme réunissant quelques
marques d?autos ou de motos (point 1 ci-dessous), en revanche beaucoup de producteurs de
véhicules (une vingtaine) ont préféré créer leur propre système individuel de gestion de leurs
véhicules usagés (point 2 ci-dessous).
1 ? Agrément d?un éco-organisme (Recycler Mon Véhicule ? RMV)
pour la filière véhicules (Commission du 14/3/2024)
17 producteurs (au jour de la commission) se sont réunis en association loi de 1901 pour créer l?éco-
organisme « Recycler mon véhicule » et demander son agrément.
Débats en commission
-Sur le soutien à la valorisation de certains matériaux. RMV a indiqué qu?il apporterait le cas échéant
des soutiens financiers pour le recyclage des nouveaux matériaux (verre, plastiques, mousses, tissus,
etc.) dont le recyclage est désormais imposé ou évoqué dans le nouveau cahier des charges de la
filière25 , lequel recyclage n?est pas « profitable », contrairement à celui des métaux.
-Sur le prix de rachat des VHU par les centres VHU. RMV pense que pour lutter contre la filière illégale
des VHU il ne faut pas se contenter de reprendre sans frais le véhicule sur son lieu de détention (ce
qui est désormais obligatoire) mais qu?il faut proposer un prix de rachat du véhicule usagé. RMV a
dans son dossier « conseillé » aux centres VHU un prix de rachat de 50 à 150 ¤ pour un véhicule à 4
roues et de 20 à 50 ¤ pour un deux roues. Un débat s?est instauré en commission pour savoir si un tel
« prix conseillé » était, ou non, compatible avec le droit de la concurrence. La direction générale de la
concurrence a indiqué que cela ne posait pas de problème, dès lors qu?il s?agissait d?un prix conseillé
(et non imposé), avec en plus une fourchette de prix assez large.
-Sur l?obligation pour les centres VHU en contrat avec RMV de
produire des pièces détachées. RMV ayant l?intention de ne
contracter qu?avec des centres VHU produisant des pièces
détachées, un membre de la commission a souhaité qu?on puisse déroger à cette obligation
contractuelle en tenant compte de l?état des VHU, l?objectif étant que les centres VHU réceptionnant
des véhicules anciens sans potentiel de démontage de pièces puissent quand même faire partie du
réseau de centres VHU de l?éco-organisme. RMV a indiqué qu?il était d?accord sur le principe mais a
précisé qu?il restait à ajuster la rédaction du projet de contrat type sur ce point.
-Sur le souhait d?un organisme coordonnateur entre éco-organisme et systèmes individuels. De
nombreux producteurs de véhicules ayant annoncé leur désir de créer leur propre système individuel
25 Arrêté du 20 novembre 2023, annexe I, §3.4
34
pour gérer leurs marques, la Commission a souhaité qu?il puisse y avoir un organisme « chapeau » ou
coordonnateur entre l?éco-organisme et tous les systèmes individuels. L?État, tout en reconnaissant
la pertinence d?une telle demande, a indiqué que la législation actuelle ne prévoyait pas d?organisme
coordonnateur pour des systèmes individuels.
-Sur la réalisation d?activités hors agrément par RMV. RMV ayant annoncé son intention de pratiquer
des activités hors agrément (batteries de traction, bus, camions notamment), la Commission n?y a vu
aucune objection.
? Vote : Pour 19 / Contre 0 / Abstentions 4
Agrément de l?éco-organisme RMV
dans la filière Véhicules
Commission Arrêté JO
14/3/24 8/4/24 12/4/24
2 ? Agrément de systèmes individuels dans la filière véhicules
2.1 ? Agrément du système individuel de RENAULT (Commission du 4/4/2024)
Débats en commission
-Sur le rôle d?INDRA dans le système individuel de
RENAULT. Un gestionnaire de déchets, représentant les
centres VHU, a critiqué le fait que RENAULT s?appuie sur
INDRA (société constituée à parts égales entre RENAULT
et SUEZ ENVIRONNEMENT) en tant que prestataire de
service pour gérer son SI. Il a indiqué que le dossier
d?agrément ne comprenait pas d?élément sur la manière
dont les données issues des gestionnaires de déchets
seraient gérées par INDRA en matière de confidentialité et
de respect des règles de concurrence. L?État a pour sa part
considéré qu?il était possible pour RENAULT de désigner INDRA comme mandataire. Le Président s?est
néanmoins demandé si les contrats entre RENAULT et les centres VHU ou les broyeurs ne devraient
pas être au moins cosignés par RENAULT et pas seulement par INDRA.
-Sur la prise en charge des coûts de collecte. Un représentant des centres VHU a trouvé inacceptable
que le coût de collecte des VHU soit à a charge des centres VHU, notamment lorsque le véhicule se
trouvait à moins de 30km du centre VHU. RENAULT a indiqué que, d?après son analyse économique,
les recettes des centres VHU générées par leurs activités permettaient à leurs exploitants de couvrir
les coûts de collecte dans un rayon de 30 km et a rappelé que son offre prévoyait un barème
croissant de prise en charge des coûts de transport pour la collecte des VHU, dès lors que ces
derniers se situaient à plus de 30 km des centres VHU.
-Sur le « droit de préférence » de RENAULT pour le rachat des pièces et des matières issues des
centres VHU et des broyeurs. En réponse aux préoccupations exprimées par les gestionnaires de
déchets, RENAULT a indiqué que cette clause du contrat-type se limitait à lui permettre de faire une
offre commerciale prioritaire à prix de marché sur certaines pièces et matières. Il a insisté sur le fait
qu?il ne s?agissait en aucun cas d?une clause d?exclusivité. Plus généralement, RENAULT a indiqué que
les gestionnaires de déchets pourraient contractualiser avec les acteurs qu?ils souhaitent. Afin de
35
lever toute ambiguïté sur ce sujet, le président a invité RENAULT à ne pas utiliser le terme de
« préférence » dans son contrat type. De fait, après la Commission, la nouvelle version du contrat-
type élaborée par RENAULT ne comporte plus la notion de « pacte de préférence ».
-Sur le barème de compensation financière des frais de réception et d?entreposage des véhicules
supportés par les centres VHU. Pour rappel, tout centre VHU est tenu de reprendre un VHU quelle que
soit sa marque ; mais si ce centre n?est pas en contrat avec RENAULT, il peut demander à RENAULT de
venir reprendre chez lui ce véhicule RENAULT pour le traiter dans son réseau de centres VHU ;
néanmoins cela peut prendre un certain temps et pendant ce temps le centre VHU a droit à une
compensation pour ses frais d?entreposage du VHU. Un représentant des centres VHU a estimé
insuffisant le barème prévu par RENAULT pour cette compensation.
RENAULT s?est justifié en estimant que la fixation d?un barème à partir de tarifs publics (ceux de la
justice) lui semblait être la meilleure solution. Le président a indiqué qu?il était reconnu que le
référentiel des tarifs de type judiciaire n?était pas très généreux et a donc invité RENAULT à revoir
son barème de compensation.
? Vote : Pour 12 / Contre 1 / Abstentions 12
Agrément de RENAULT
dans la filière Véhicules
Commission Arrêté JO
4/4/24 20/6/24 27/6/24
2.2 ? Agrément du système individuel de STELLANTIS
(Commission du 16/5/2024)
Débats en commission
-Sur le droit de préférence de STELLANTIS pour récupérer les matières
issues des centres VHU. Les opérateurs de traitement des déchets ont
vivement dénoncé le fait que le contrat-type entre STELLANTIS et les
centres VHU prévoyait que STELLANTIS bénéficierait d?un droit de
préférence pour récupérer, en vue de les recycler, les matières issues
des centres VHU. Ils ont regretté que les modalités d?exercice de ce
droit de préférence ne soient pas précisées dans le contrat-type, mais
renvoyées à un « accord séparé » non fourni dans le dossier. STELLANTIS a
souligné qu?il lui paraissait important d?avoir la main sur le recyclage de
certaines matières, cela s?inscrivant pleinement dans sa stratégie d?économie
circulaire. STELLANTIS a rappelé que cet « accord séparé » serait « négocié de bonne foi » (ce sont les
termes mêmes du contrat-type) entre les parties dans un esprit « gagnant-gagnant ». STELLANTIS a
enfin précisé qu?il ne signerait pas cet accord sur les matières avec tous les centres VHU avec lesquels
il serait en contrat, mais seulement avec les centres VHU pour lesquels il y aurait un intérêt : une
centaine de centres VHU seulement pourraient être concernés (sur un total d?environ 600). L?État
aurait souhaité que cet accord séparé soit inséré dans le contrat-type lui-même et a regretté qu?il
n?ait pu être porté à la connaissance de la Commission.
-Sur le fait que STELLANTIS confierait préférentiellement le recyclage des matières ainsi récupérées à
GALLOO (entreprise spécialisée dans le recyclage des métaux ferreux et non-ferreux). STELLANTIS
s?est inscrit en faux contre cette allégation et a rappelé que la politique du groupe était de faire appel
systématiquement à la concurrence pour sélectionner ses prestataires. Le Président a néanmoins fait
36
remarquer que, contrairement aux éco-organismes, les systèmes individuels n?étaient pas tenus de
faire appel à la concurrence pour choisir leurs prestataires.
-Sur l?absence dans le dossier du contrat-type destiné aux broyeurs. Les opérateurs de traitement des
déchets ont vivement regretté cette absence. Le président l?a également regrettée.
-Sur le soutien financier aux centres VHU. En réponse à une demande du président sur le fait de
savoir si STELLANTIS verserait des soutiens financiers aux centres VHU, par exemple pour « booster »
le recyclage de matières peu recyclées jusqu?ici (plastiques, verre, ?), STELLANTIS a indiqué qu?il n?y
avait rien d?autre de prévu que l?incitation financière (prévue par la réglementation) pour encourager
au démontage des pièces de réutilisation.
-Sur la prise en charge des coûts de collecte par STELLANTIS au-delà de 50km. Un opérateur de
traitement des déchets a demandé des précisions sur cette prise en charge (en-deçà le contrat-type
prévoit que la collecte est à la charge du centre VHU). STELLANTIS a répondu que de toutes façons les
collectes à plus de 50km seraient de plus en plus rares sous l?effet de l?augmentation du nombre de
centres VHU de son réseau. Le président a néanmoins invité STELLANTIS à revoir son barème de prise
en charge du transport au-delà de 50km. STELLANTIS a accepté d?en discuter.
-Sur le barème de compensation financière des frais de réception et d?entreposage des véhicules
supportés par les centres VHU. Pour rappel, tout centre VHU est tenu de reprendre un VHU quelle que
soit sa marque ; mais si ce centre n?est pas en contrat avec STELLANTIS, il peut demander à STELLANTIS
de venir reprendre chez lui ce véhicule STELLANTIS ; néanmoins cela peut prendre un certain temps et
pendant ce temps le centre VHU a droit à une compensation pour ses frais d?entreposage du VHU. Un
représentant des centres VHU a estimé insuffisant le barème prévu par STELLANTIS pour cette
compensation. Le président a invité STELLANTIS à revoir son barème de compensation. STELLANTIS a
accepté d?en discuter.
-Sur le fait que le contrat serait signé par 3 entreprises. En effet, STELLANTIS confiera à un
intermédiaire, VALORAUTO, la gestion de ses relations avec les centres VHU. Le président et les
opérateurs de traitement des déchets se sont étonnés que VALORAUTO soit cosignataire du contrat
entre le constructeur et le centre VHU. STELLANTIS a indiqué qu?il serait bien le responsable au titre
de la REP et que la signature de VALORAUTO concernait les activités de service exercées par ce dernier ;
le fait qu?il y aurait trois signataires permettait de simplifier les démarches administratives pour le
centre VHU en n?ayant qu?un seul document à signer.
-Sur la communication vers le grand public. Une association de consommateurs s?est inquiétée du fait
que STELLANTIS basait sa communication uniquement sur le digital, ce qui pourrait exclure une partie
des propriétaires de véhicules. STELLANTIS a indiqué que la politique de communication du groupe
avait pour objectif de supprimer le recours au papier. Il a précisé que des dépliants seraient
néanmoins présents dans les concessions automobiles du groupe.
? Vote : Pour 10 / Contre 2 / Abstentions 14
Agrément de STELLANTIS
dans la filière Véhicules
Commission Arrêté JO
16/5/24 1/7/24 9/7/24
37
2.3 ? Agrément du système individuel de VOLKSWAGEN
(Commission du 16/5/2024)
Débats en commission
-Sur les critères de sélection des centres VHU avec lesquels
VOLKSWAGEN contractualiserait. Le président a invité VOLKSWAGEN à
rendre transparents les critères de sélection des centres VHU, voire à
les inclure dans le projet de contrat. VOLKSWAGEN a indiqué qu?il
n?avait pas d?objection.
-Sur le fait que des concessionnaires pourraient recevoir des VHU. Un opérateur de traitement des
déchets a contesté cette possibilité, un concessionnaire n?étant pas selon lui un centre VHU. Les
constructeurs ont précisé que les concessionnaires exerçaient une activité d?entreposage temporaire
de véhicules dans l?attente de leurs transferts vers des centres VHU et qu?ils ne pouvaient pas se
livrer à des opérations de dépollution et que cela leur paraissait parfaitement réglementaire.
-Sur les véhicules abandonnés outremer. Les collectivités territoriales et une organisation de
consommateurs se sont inquiétées de la prise en charge des véhicules abandonnés en outre-mer le
temps que les systèmes individuels soient agréés. VOLKSWAGEN a indiqué qu?il continuerait
d?assurer la mise en oeuvre du plan d?actions engagé depuis 2017 visant à résorber le nombre élevé
de véhicules abandonnés dans ces territoires.
-Sur la coordination entre éco-organisme et systèmes individuels. VOLKSWAGEN a indiqué qu?il
souhaiterait une coordination opérationnelle entre l?éco-organisme et les systèmes individuels
agréés au-delà des sujets prévus par les cahiers des charges. Plusieurs membres sont intervenus dans
le même sens, mais une représentante des producteurs a précisé qu?elle n?était pas favorable à ce
que cette coordination se réalise sous l?égide d?un organisme coordonnateur car cela remettrait en
cause l?intérêt même des systèmes individuels.
Le président a indiqué qu?il était toujours possible de coopérer sur des sujets même si cela n?était pas
prévu par le cadre réglementaire?
? Vote : Pour 20 / Contre 0 / Abstentions 6
Agrément de VOLKSWAGEN
dans la filière Véhicules
Commission Arrêté JO
16/5/24 28/6/24 6/7/24
2.4 ? Agréments de 13 autres systèmes individuels de marques de véhicules
(Saisines de la Commission par correspondance)
Comme indiqué au début de ce chapitre, une fois examinés les 3 premières demandes ci-dessus
(RENAULT, STELLANTIS, VOLKSWAGEN), et compte tenu du grand nombre de demandes d?agrément
de producteurs en système individuel, la Commission a décidé que ces demandes seraient examinées
par correspondance.
On trouvera ci-dessous un tableau des votes intervenus par correspondance, et, aussi, une synthèse
des observations recueillies lors des échanges entre les membres par correspondance. Les questions
évoquées dans ces échanges avaient été pour beaucoup d?entre elles déjà soulevées lors de l?examen
des 3 premiers systèmes individuels de RENAULT, STELLANTIS et VOLKSWAGEN.
38
Société Date du vote
de
la commission
Vote en commission Arrêté
d?agrément
JO
Pour Contre Abst.
TOYOTA 30/7/24 16 3 1 22/8/24 29/8/24
NISSAN 1/10/24 15 3 3 7/11/24 10/11/24
FORD 6/11/24 14 1 5 22/1/25 1/2/25
MAZDA 6/11/24 14 1 5 22/1/25 31/1/25
HYUNDAI 15/11/24 13 1 4 22/1/25 31/1/25
MG 15/11/24 13 3 2 2/12/24 4/12/24
IVECO 15/11/24 13 3 2 2/12/24 4/12/24
HONDA 25/11/24 14 3 3 6/12/24 12/12/24
RENAULT TRUCKS 25/11/24 14 3 3 12/12/24 15/12/24
TESLA 25/11/24 13 4 3 12/12/24 15/12/24
SUZUKI 4/12/24 14 2 1 6/12/24 12/12/24
JAGUAR LAND ROVER 4/12/24 15 2 1 6/12/24 12/12/24
KIA 4/12/24 14 1 2 19/12/24 28/12/24
Synthèse des débats en commission (par correspondance)
L?essentiel des débats a eu lieu entre les représentants des opérateurs de traitement de déchets d?un
côté, et les représentants des producteurs (constructeurs) de l?autre.
-Sur la place des sociétés INDRA et VALORAUTO en tant que prestataires de service pour le compte
de plusieurs producteurs de véhicules au sein de la filière REP des véhicules
? Questions posées par les opérateurs de gestion des déchets :
-Problème de concurrence du fait que ces sociétés réalisent des prestations de service pour
plusieurs producteurs de véhicules en système individuel (problème de confidentialité liée à la
gestion des données notamment)
-Interrogation sur le fait de savoir si l'activité de ces sociétés ne s'apparente pas à celle d'un éco-
organisme, du fait qu?elles ont signé un contrat avec plusieurs producteurs en système individuel
-Dévoiement du principe même du système individuel prévu par la loi « AGEC ».
? Réponses des producteurs :
-il n?est pas interdit à ces sociétés de proposer des services d?expertise et d?intermédiaire à plusieurs
producteurs de véhicules,
-Ces sociétés ont été retenues sur la base de leur expertise reconnue en matière de gestion des
VHU ; elles développent une activité uniquement sur le marché des prestations de service et
n?interviennent pas sur les marchés amont et aval de la filière REP des véhicules
-Les contrats conclus avec ces prestataires comprennent des clauses de confidentialité et peuvent
être remis en cause si nécessaire.
- Sur la mise en oeuvre d?un droit de préférence sur la gestion des matières
? Question des opérateurs de gestion des déchets : ce droit de préférence pour racheter les matières
issues des centres VHU est vivement contestée par les opérateurs de traitement de déchets, qui
considèrent que le recyclage des matières est « leur » métier.
39
? Réponses des producteurs :
-les producteurs souhaitent avoir la possibilité de récupérer des matières pour leurs propres
productions, dans le cadre de leur stratégie visant à développer l?économie « circulaire ».
? plusieurs producteurs ont évoqué la possibilité de conclure un accord commercial séparé, dans
lequel les opérateurs de gestion de déchets et les producteurs resteraient libres de leur négociation
- Sur la mise en place d?une instance de coordination
? Question des opérateurs de gestion des déchets : nécessité de mettre en place une structure de
coordination des systèmes individuels du fait de leur nombre élevé et de l?alourdissement important
des contraintes que cela entrainerait pour les gestionnaires de déchets (audits, déclaration des
données?) ; appel à la création d?une telle structure pour examiner des sujets communs (pratiques
anticoncurrentielles, modalités de réalisation des audits?)
? Réponse des producteurs : pas d'opposition à participer à une telle instance, dès lors qu'elle serait
prévue par la législation / réglementation.
- Sur l'obligation de déclaration des données
? Question des opérateurs de gestion des déchets : impossibilité pour les centres VHU et broyeurs de
satisfaire les obligations de déclaration des données demandées par les systèmes individuels du fait
de leur nombre élevé et appel à la mise en place d?un outil commun de déclaration des données pour
les gestionnaires de déchets.
? Réponse des producteurs : la déclaration annuelle des données de la part des centres VHU et
broyeurs est nécessaire pour assurer le pilotage de chaque système individuel.
- Sur les modalités de réalisation des audits annuels
? Question des opérateurs de gestion des déchets : le nombre des audits demandés par les systèmes
individuels va être trop élevé (autocontrôle visant à contrôler le respect des clauses contractuelles,
d?une part, et un audit externe plus large, d?autre part).
? Réponse des producteurs : ouverts à la possibilité de mettre en place une grille d'audit partagée
pour simplifier le dispositif
- Sur la prise en charge de la collecte des VHU
? Question des opérateurs de gestion des déchets : regret que les centres VHU ne bénéficient pas de
soutien financier à la collecte des VHU.
? Réponse des producteurs : la prise en charge des coûts de transport pour la collecte des VHU est
prévue en outre-mer et, en métropole, au-delà d?une certaine distance entre le lieu où se trouve le
véhicule et le centre VHU qui doit le réceptionner.
40
PNEUS
Éclairage ??
La filière pneus existait avant la loi AGEC mais ne
fonctionnait pas exactement selon le « modèle » des
autres REP. Les producteurs avaient la responsabilité de
la gestion des déchets de pneus et pouvaient transférer
leur responsabilité à un éco-organisme, mais celui-ci,
jusqu?à présent, n?était pas agréé par l?État comme dans
les autres filières REP. La filière était également caractérisée par un nombre de systèmes
individuels non agréés par l?État, le plus souvent « fantômes ».
La loi AGEC a fait entrer la filière pneus dans le « moule » des autres filières REP.
Les pneus de vélos ou trottinettes, de jouets ou de brouettes ressortissent à d?autres filières
REP.
L541-10-1 16° R543-137 et suivants
Agrément d?un organisme coordonnateur (CCCP) de la filière pneus
(Commission du 4/7/2024)
Le nouveau cahier des charges de la filière pneus (arrêté du 27 Juin 2023) a prévu qu?un organisme
coordonnateur devrait être mis en place par cette filière dès lors que plusieurs éco-organismes
seraient agréés, ce qui est le cas, puisque 3 éco-organismes ont été agréés fin 2023 : ALIAPUR, FRP et
TYVAL26. L?association CCCP (« Comité coordonnateur pour la collecte des pneumatiques ») a
présenté sa candidature comme organisme coordonnateur. On peut se reporter à l?annexe 3 du
présent rapport, page 61, pour voir les différentes missions d?un organisme coordonnateur.
Débats en commission
-Sur les conditions financières de gestion des déchets de
pneumatiques d?ensilage. Constatant que le projet de
contrat type afférent à la gestion des pneus d?ensilage
utilisés en agriculture semblait prévoir un coût partagé
entre les éco-organismes et les exploitants agricoles, le
Président a indiqué que cela n?était pas conforme au
cahier des charges. Il a précisé que cette situation avait
pour effet de dissuader les exploitants agricoles d?exprimer des demandes de collecte de peur de se
voir facturer une partie du traitement, d?où le fait que la prévision de collecte à date pour 2024 était
26 Voir le rapport annuel 2023, pages 70 à 73
41
sensiblement inférieure aux quantités prévues par le cahier des charges pour cette même année. En
réponse, les représentants du « CCCP » ont expliqué qu?ils avaient pris cette position car le cahier des
charges n?indiquait pas que les éco-organismes devaient pourvoir au traitement sans frais de ces
déchets par distinction avec ce qui était indiqué pour la collecte de ces mêmes déchets. Par
conséquent, ils estimaient qu?ils n?étaient pas tenus de supporter complètement les coûts du
traitement. Les collectivités locales, l?État et le Président ont indiqué qu?ils ne partageaient pas cette
interprétation de la réglementation.
-Sur les modalités de prise en charge des coûts des opérations de collecte assurées par les collectivités
territoriales dans leurs déchèteries. Les collectivités territoriales ont indiqué qu?elles n?étaient pas
favorables au projet de contrat type conjoint qui leur est proposé pour deux raisons :
1) le contrat type n?indiquait pas clairement que tous les déchets de pneumatiques
devaient être repris sans frais quel que soit l?état et les catégories des
pneumatiques,
2) il ne prévoyait pas de soutien financier pour les collectivités territoriales afin de
couvrir les coûts supportées par les déchèteries pour assurer la prise en charge
des déchets de pneumatiques.
S?agissant du 1er point ci-dessus, les représentants de l?organisme coordonnateur ont expliqué que
leur intention était de prévoir des « gardes fous » vis-à-vis des déchets de pneumatiques en
provenance des professionnels (pneus poids lourds?) afin d?éviter d?éventuels abus. Ils ont indiqué
que la reprise des déchets de pneus en mauvais état serait acceptée mais qu?elle devait rester
exceptionnelle, d?où le fait qu?ils ne communiqueraient pas là-dessus.
S?agissant du 2ème point ci-dessus, ils ont indiqué
qu?il n?était pas prévu de soutien financier pour
couvrir les coûts de fonctionnement des déchèteries
(excepté la mise à disposition de bennes et des
bâches de protection). Ils ont justifié leur position
en invoquant l?historique de la filière, puisque les
éco-organismes n?avaient pas versé jusqu?à présent
de soutien financier aux collectivités territoriales...
Les collectivités territoriales ont estimé que cela
remettait en cause le modèle de financement des
déchèteries publiques commun aux filières REP.
L?État a confirmé qu?à son sens les éco-organismes devaient contribuer à la prise en charge des coûts
des opérations de collecte dans les déchèteries. Il a indiqué que la mise à disposition sans frais de
contenants ne pouvait pas suffire à satisfaire la réglementation sur ce point.
Après la Commission, les éco-organismes ont finalement accepté de soutenir à hauteur de 10¤ la
tonne les déchets gérés par les déchèteries des collectivités, ce montant pouvant même être revu
lorsque sera terminée, fin 2025, l?étude de l?ADEME sur le coût de gestion des déchets en
déchèteries.
? Vote : Pour 13 / Contre 6 / Abstentions 3
Agrément de l?organisme coordonnateur
(CCCP) de la filière Pneus
Commission Arrêté JO
4/7/24 2/12/24 5/12/24
42
BATEAUX DE PLAISANCE OU DE SPORT
Éclairage ??
Avant la loi AGEC, la filière « bateaux de
plaisance ou de sport » ne prenait en charge
que le traitement du bateau, mais pas son
transport jusqu?au centre de déconstruction,
qui restait à la charge du propriétaire. A partir
de 2024, la collecte et le transport sont inclus
dans la responsabilité de la filière.
L541-10-1 18° R543-297 et suivants
Agrément de l ?éco-organisme APER27 pour la filière « Bateaux »
(Commission du 13/6/2024)
Débats en commission
-Sur le non-respect de plusieurs points du cahier des charges. Plusieurs membres de la Commission,
notamment le président et les collectivités territoriales, ont regretté le non-respect du cahier des
charges sur les points suivants :
? les objectifs de collecte de bateaux à traiter : APER a proposé un objectif de collecte pour 2024
et 2025 inférieur à celui du cahier des charges (3 000 bateaux par an contre 3 500 et 3 700
respectivement), Les représentants de l?éco-organisme ont indiqué que leur proposition était
réaliste et tenait compte du rythme actuel de déconstruction. Ils ont rappelé qu?une étude de
gisement dont les résultats seraient connus d?ici la fin de l?année permettrait d?avoir plus de
visibilité.
? la prise en charge des coûts de collecte et de
transport des bateaux abandonnés sur le domaine
public. APER a indiqué que contrairement aux
prescriptions du cahier des charges sa proposition
ne prenait pas en charge les coûts de collecte et de
transport des bateaux abandonnés du fait que ces
coûts étaient importants? APER a rappelé qu?il
existait d?autres sources de financement possibles
pouvant être mobilisées. Par ailleurs, ils ont
rappelé que le rôle des assureurs ne devait pas être oublié.
27 Association pour la plaisance éco-responsable
43
Le président a indiqué ne pas comprendre la position de l?éco-organisme, d?autant plus que le
cahier des charges, à la demande des producteurs, prévoyait un plafonnement de la prise en
charge des coûts de résorption des déchets de bateau abandonnés.
? la prise en charge des coûts de transport des bateaux auprès de leurs propriétaires souhaitant
s?en défaire. La loi a prévu que désormais le coût de transport du bateau entre son lieu de
détention et le centre de déconstruction serait à la charge de l?éco-organisme. Mais APER a
déclaré qu?il ne prendrait en charge le coût de transport des bateaux de plaisance qu?à hauteur
d?un montant forfaitaire selon la taille des bateaux et a donc admis qu?il resterait probablement
un reste à payer pour le détenteur du bateau.
Le président et les collectivités territoriales se sont interrogés sur la conformité au cahier des
charges de ce dispositif « forfaitaire » et ont regretté que le barème forfaitaire ne tienne pas
compte de la distance kilométrique, ce qui permettrait de mieux couvrir les coûts de transport
supportés par le détenteur du bateau.
-Sur les modalités de traitement des bateaux usagés. En réponse à une question des opérateurs de
traitement de déchets, APER a confirmé qu?il y aurait une clause d?indexation des coûts dans les
contrats entre APER et eux.
Par ailleurs, les opérateurs de traitement des déchets ont demandé s?il était possible d?envisager une
déconstruction partielle (retrait de la coque par exemple) hors site de traitement des bateaux de
plaisance pour faciliter leur transport. APER a indiqué que cela n?était pas possible pour l?instant du
fait que la déconstruction des bateaux devait obéir aux prescriptions de la rubrique 2712-3 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l?environnement.
-Sur la lutte contre les producteurs non-contributeurs à la filière REP.
Un représentant des producteurs a proposé, pour lutter contre les non-contributeurs à la filière REP,
de conditionner l?immatriculation des bateaux de plaisance en France à la délivrance de l?identifiant
unique prévu à l?article L. 541-10-13 du code de l?environnement. La commission a estimé que cette
proposition était intéressante.
? Vote : Pour 14 / Contre 7 / Abstentions 3
Agrément de l?éco-organisme
APER pour la filière bateaux
Commission Arrêté JO
13/6/24 28/6/24 6/7/24
44
BATTERIES
Éclairage ??
Cette filière REP ne concernait au départ
que les piles et accumulateurs portables.
A partir du 18 août 2025, en vertu du
règlement européen 2023/1542 du
12/7/2023, elle concernera tous les types de
batteries :
- les batteries portables,
- les batteries destinées aux moyens de
transport légers,
- les batteries de démarrage, d?éclairage et d?allumage
- les batteries industrielles
- les batteries de véhicules électriques
L541-10-1 6° Loi du 22/4/2024 (article 15) R543-124 et suivants
L?année 2024 aura été consacrée à l?examen des textes (décret et arrêtés) qui s?appliqueront le 18
août 2025, lorsque le règlement européen « batteries » entrera en vigueur (points 1 à 3 ci-dessous)
et, aussi, à la prolongation jusqu?au 18 août 2025 de l?agrément des deux éco-organismes qui avaient
été agréés sous l?ancien régime de la filière « piles et accumulateurs portables » (point 4 ci-dessous).
1 ? Décret relatif aux batteries (Commission du 4/7/2024)
Le but ce décret était essentiellement d?adapter la réglementation française au texte du règlement
européen 2023/1542 sur les batteries.
Débats en commission
-Sur la demande d?un report de l?avis de la CiFREP. Les producteurs et les gestionnaires des déchets ont
demandé que l?avis de la CiFREP sur le projet de décret soit reporté car ils avaient besoin de plus de
temps pour l?analyser du fait de ses enjeux industriels et financiers notamment pour le secteur
automobile. En réponse, le président a indiqué qu?il ne comprenait pas l?intervention de ces membres
car les parties prenantes avaient eu tout le temps nécessaire pour faire part de leurs commentaires
lors de la négociation du règlement européen sur les batteries et que le projet de décret se limitait à
mettre en conformité le droit national avec les dispositions du règlement. Les producteurs et les
gestionnaires de déchets ont a contrario estimé que ce projet de texte comportait des dispositions ne
relevant pas de la transposition du règlement européen sur les batteries et qu?il leur était difficile de
se positionner sur ce projet de texte qui était complexe car il concernait des catégories de batteries
ayant un degré de maturité différente.
Pour conclure le président a rappelé que l?avis de la CiFREP sur les projets de décret n?était pas
formellement requis et il a donc proposé la poursuite des échanges mais sans qu?un avis formel ne
soit donné in fine.
45
-Sur la date de mise en oeuvre de la filière REP
batteries. Des membres se sont étonnés que des
dispositions du décret semblaient s?appliquer au 1er
janvier 2025, alors que le règlement européen ne
s?appliquerait qu?au 18 août. L?État a répondu que
le texte serait clarifié et que la REP ne s?appliquerait
bien qu?à partir du 18 août 2025. Il a également
rappelé que le nouvel article L541-10-19 du code de
l?environnement n?entrerait en vigueur qu?au 1er
janvier 2026 ; pour rappel cet article prévoit que
tout gestionnaire de déchets de batteries ne pourra
opérer que s?il est en contrat avec un éco-organisme
ou un système individuel.
-Sur l?affichage par les distributeurs du montant de l?éco-contribution versée par les producteurs de
batteries. Des membres représentant les producteurs ont indiqué qu?ils ne comprenaient pas
comment les distributeurs allaient pouvoir appliquer cette obligation d?affichage. En effet, il n?est pas
prévu (comme cela est prévu pour les meubles ou équipements électriques) que l?éco-contribution
payée par le producteur soit répercutée tout au long de la chaine d?approvisionnement, du
producteur jusqu?au distributeur : comment donc le distributeur aura-t-il connaissance de
l?écocontribution qu?avait payée le producteur ?...En réponse, l?État a indiqué que le projet de décret
se limitait à reprendre le règlement européen, qui ne prévoit que l?affichage de l?éco-contribution (et
pas sa répercussion). L?État a précisé qu?on ne pouvait pas aller plus loin, en rappelant que la
répercussion du montant de l?éco-contribution d?un bout à l?autre de la chaîne relevait de la loi et
que le projet de décret ne pouvait donc pas la prévoir.
-Sur les sanctions applicables aux fabricants et aux producteurs. Les représentants des producteurs à
la commission ont demandé qu?on clarifie mieux dans le décret les sanctions applicables aux
fabricants de produits et les sanctions applicables aux producteurs (au sens de la REP, c?est-à-dire les
metteurs sur le marché).
? Pour la raison évoquée ci-dessus, il n?y a pas eu de vote sur ce projet de décret.
Décret relatif aux batteries Commission Décret JO
4/7/24 27/12/24 29/12/24
2 ?Arrêté relatif au cahier des charges de la filière batteries
(Commission du 4/7/2024)
Débats en commission
-Sur l?absence de toute obligation de moyens. Les collectivités territoriales se sont demandé si le
cahier des charges prévoyait suffisamment de moyens pour satisfaire l?atteinte des objectifs de
collecte et de recyclage et ont critiqué la philosophie de ce texte qui faisait confiance aux éco-
organismes pour satisfaire les objectifs. Elles ont notamment demandé que la prise en charge de la
gestion des batteries des collectivités dans leurs déchèteries soit de 80% du coût de cette gestion,
conformément à la directive-cadre européenne sur les déchets. En matière d?obligations de moyens,
le président a rappelé que la réglementation imposait une obligation de reprise sans frais et sans
seuil de surface des batteries usagés par les distributeurs, ce qui représentait un levier important
pour améliorer les performances de collecte. L?État, pour sa part, a souligné que l?obligation de
Les batteries des vélos et des véhicules
électriques font désormais partie de la filière
46
contractualisation entre les éco-organismes / systèmes individuels et les gestionnaires des déchets
de batteries permettrait d?améliorer la traçabilité des batteries.
-Sur les critères d?éco-modulation. Les producteurs ont fait part de leurs réserves sur l?introduction
d?un critère de modulation du montant de l?écocontribution fondé sur la réparabilité. Ils ont estimé
qu?il n?était pas possible de disposer du même régime de modulations pour toutes les catégories de
batteries du fait que ces produits avaient des caractéristiques différentes et ont notamment estimé
que ce critère ne faisait pas sens notamment pour les batteries des véhicules électriques. Les
producteurs ont également émis des réserves sur le critère de recyclabilité, qui, en vertu du cahier
des charges, pourrait être introduit au terme d?une étude sur la recyclabilité des batteries.
-Sur l?objectif de réemploi. Les producteurs ont fait part de leurs réserves sur l?introduction d?un
objectif de réemploi des batteries dans le cahier des charges, en rappelant qu?un tel objectif n?était
pas prévu par le règlement européen et qu?il n?y avait pas eu d?étude d?impact préalable. Ils ont en
tout état de cause plaidé pour des objectifs différenciés selon les catégories de batteries, car elles
ont des caractéristiques différentes.
En réponse, l?État et le président ont indiqué qu?il était inimaginable aujourd?hui de publier un cahier
des charges des filières REP sans objectifs de réemploi, tant le réemploi avait fait l?objet de
recommandations politiques. Au demeurant, l?État a rappelé que le cahier des charges prévoyait une
étude sur ce sujet ; il a indiqué que la rédaction du cahier des charges pourrait être revue pour que
les éco-organismes puissent proposer des objectifs de réemploi différents (et donc y compris
inférieurs) à ceux prévus au regard des résultats de cette étude.
Le président a souhaité solliciter un avis spécifique de la commission sur la suppression de l?objectif
de réemploi demandée par les producteurs.
? Vote sur la suppression de l?objectif de réemploi : Pour 6 / Contre 12 / Abstentions 4
? Vote sur le reste de l?arrêté, non compris la disposition sur laquelle il y a eu ci-dessus un vote
séparé : Pour 6 / Contre 2 /Abstentions 12
Arrêté relatif au cahier des charges
de la filière batteries
Commission Arrêté JO
4/7/24 - -
A la date d?édition du présent rapport, l?arrêté n?était pas encore publié.
3 ?Arrêté relatif aux contrats passés entre les éco-organismes (ou
systèmes individuels) et les gestionnaires de déchets de batteries
(Commission du 4/7/2024)
Le nouvel article L541-10-19 du code de l?environnement, introduit par la loi du 22/4/2024, prévoit
que tout gestionnaire de déchets de batteries ne pourra opérer, à compter de 2026, que s?il est en
contrat avec un éco-organisme ou un système individuel, cela pour assurer la traçabilité des déchets
et le respect des prescriptions techniques de traitement. Cette disposition est analogue à celle qui
existait déjà pour les déchets électriques ou électroniques. Le décret d?application de cette loi (R543-
128) prévoit qu?un arrêté peut fixer les « dispositions minimales » devant figurer dans ces contrats.
Débats en commission
-Sur les audits des installations de traitement. L?arrêté prévoit que les éco-organismes (ou systèmes
individuels) devront diligenter des audits afin de s?assurer que les installations de traitement
respectent bien toutes les prescriptions réglementaires. Les producteurs se sont étonnés que ces
audits doivent être faits par des « organismes tiers indépendants ». Les opérateurs de gestion des
47
déchets s?en sont au contraire réjouis, car ces audits seront intrusifs et il convient de protéger la
confidentialité en faisant appel à des prestataires indépendants des éco-organismes.
? Vote : Pour 17 / Contre 0 /Abstentions 5
Arrêté relatif aux contrats passés entre les
éco-organismes (ou SI) et les gestionnaires
de déchets de batteries
Commission Arrêté JO
4/7/24 - -
A la date d?édition du présent rapport, l?arrêté n?était pas encore publié.
4 ? Prolongation de l?agrément de deux éco-organismes
(Commission du 12/12/2024)
Les deux éco-organismes agréés pour les piles et accumulateurs portables, COREPILE et
BATRIBOX (ex SCRELEC) , ont demandé la prolongation de leur agrément du 1er janvier
jusqu?au 18 août 2025, date d?entrée en vigueur du nouveau règlement européen et de la
nouvelle REP sur les batteries.
4.1 ? Prolongation de l?agrément de COREPILE
COREPILE a annoncé qu?il fusionnerait en juin 2025 avec l?éco-organisme ECOSYSTEM (en charge des
déchets d?équipements électriques et électroniques).
Débats en commission
-Sur le risque d?incendie dans les installations de traitement lié à la présence de batteries au lithium-
ion. Les opérateurs de traitement des déchets ont insisté sur les risques d?incendie dans les
installations de traitement des déchets qui étaient dus à la présence de batteries au lithium-ion dans
les produits usagés. Ils auraient souhaité davantage d?éléments d?information de la part de COREPILE
sur les progrès réalisés par les producteurs en matière d?écoconception afin de limiter ce risque.
-Sur le manque d?installations de traitement et, consécutivement, le surstockage dans les installations
de tri, transit, regroupement. En réponse aux opérateurs de gestion des déchets, COREPILE a admis
qu?il pouvait y avoir des goulots d?étranglement dans la gestion des déchets et des sur-stockages dans
les sites de tri, transit, regroupement des déchets, du fait que la France manquait de capacité
industrielle pour traiter les batteries. Ceci est d?autant plus préoccupant que le nombre de batteries
usagées va fortement augmenter dans le futur sous l?effet de l?électrification croissante des produits
mis en marché. En outre, comme la chimie des batteries des véhicules électriques évolue rapidement
du fait des progrès techniques, il est difficile pour les industriels de disposer de la visibilité pour pouvoir
investir massivement dans des installations de recyclage.
-Sur les performances de collecte. COREPILE a indiqué que l?amélioration
de la performance de collecte dans certains territoires était un enjeu
important et qu?il comptait bénéficier de la « force de frappe »
d?ECOSYSTEM pour améliorer la situation à travers notamment la
complémentarité des réseaux de collecte.
-Sur le développement du réemploi. Le président a indiqué que cet
agrément avait lieu dans le cadre de l?ancien cahier des charges de la
filière REP, lequel ne prévoyait pas de dispositions sur le réemploi, du
fait qu?il était antérieur à la loi AGEC.
48
? Vote : Pour 22 / Contre 0 /Abstentions 3
Prolongation de l?agrément de
l?éco-organisme COREPILE pour la
filière piles et accumulateurs
Commission Arrêté JO
12/12/24 20/12/24 27/12/24
4.2 ? Prolongation de l?agrément de BATRIBOX (ex SCRELEC)
Débats en commission
-Sur le risque d?incendie dans les installations de traitement lié à la présence de batteries au lithium-
ion. Les opérateurs de gestion des déchets ont indiqué que les assureurs ne souhaitaient plus couvrir
leurs installations du fait que les risques d?incendie liés à la présence de batteries au lithium-ion
étaient élevés. Le président a indiqué que l?Etat envisageait la création d?une nouvelle rubrique de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l?environnement (ICPE) dédiée aux
batteries. Il a indiqué que cette rubrique permettrait de renforcer les prescriptions
environnementales des installations et de rassurer les acteurs. Le président a également indiqué
qu?en matière de transport on était en avance en termes de réglementation, puisqu?il existait déjà
des dispositions régissant le transport des batteries lithium-ion dans le cadre de la réglementation
internationale du transport de matières dangereuses.
-Sur les performances de collecte et de recyclage de BATRIBOX. BATRIBOX a
indiqué que le taux de valorisation s?établissait à 78% environ, mais que la
matière issue du recyclage des batteries appelée « black mass ou poudre
noire » avait tendance à être valorisée à l?étranger en l?absence d?installations
de traitement en France. Le taux de collecte est quant à lui de 45%, mais
BATRIBOX espère améliorer ce taux grâce à son partenariat avec ECOLOGIC
(éco-organisme agréé pour les déchets électriques et électroniques) : ils ont
créé une société commune, ECO-OP, pour faciliter la gestion du flux respectif
des déchets des deux éco-organismes auprès des acteurs concernés
(adhérents, collectivités territoriales, gestionnaires de déchets).
-Sur les « free-riders ». BATRIBOX s?est plaint que certains producteurs, notamment étrangers, après
avoir adhéré, ne déclaraient pas de produits mis en marché. BATRIBOX a indiqué qu?il manquait de
moyens pour faire respecter leurs contrats d?adhésion et lutter contre ces producteurs non-
contributeurs appelés « free riders », en particulier ceux situés à l?étranger. Le président a rappelé
que les éco-organismes étaient tenus au titre de la réglementation de mener des actions à l?encontre
des « free-riders » et que les éco-organismes avaient la possibilité de saisir le juge judiciaire pour
faire respecter leur contrat d?adhésion, et ce sans nécessiter l?intervention de l?Etat.
? Vote : Pour 23 / Contre 0 /Abstentions 2
Prolongation de l?agrément de
l?éco-organisme BATRIBOX pour la
filière piles et accumulateurs
Commission Arrêté JO
12/12/24 20/12/24
Rectificatif 30/1/25
27/12/24
7/2/25
49
III
Questions transversales
aux différentes REP
? Info-tri
? Communication inter-filières
? Mission de suivi et d?observation de l?ADEME
? Plans d?action outremer
50
INFO-TRI
Éclairage ??
La loi AGEC a prévu que le logo « Triman », ci-contre, serait désormais
obligatoire* sur tous les produits soumis à REP qui doivent faire l?objet
d?un tri et qu?en outre une « info-tri » devrait préciser les modalités
de tri ou d?apport à certains endroits.
*sauf dans le cas où une réglementation européenne ou d?un autre
pays impose un autre logo
L?info-tri doit être imaginée par les éco-organismes (ou systèmes individuels) de chaque filière et
proposée à l?État. L?État peut imposer par arrêté un modèle d?info-tri, si le modèle proposé par un
éco-organisme ne lui convient pas.
L541-9-3 R541-12-17 et suivants
La plupart des filières REP avaient déposé leur logo d?info-tri en 2021, 2022 ou 2023. En 2024, seules
les propositions d?info-tri des pneus et des VHU ont été examinées.
Les campagnes de communication inter-filières 2022, 2023 et 2024 (voir ci-dessous page 52) ont
d?ailleurs eu pour objet de mieux faire connaître l?info-tri auprès des consommateurs.
1 - Pneus (Commission du 18/7/24)
Les 3 éco-organismes ALIAPUR, FRP et TYVAL ont présenté conjointement leur proposition d?info-tri
pour les pneus.
Débats en commission
A la suite des échanges entre les membres, il a été convenu que la proposition des éco-organismes
serait modifiée sur les trois points suivants :
- Le cartouche : « Remettez vos pneus usagés, sans obligation d?achat, à un professionnel de
l?automobile proposant la vente ou le montage » sera complété par les mots : « de pneus » ;
- Le texte en-dessous du pictogramme sera complété par le mot : « vendeur » en plus du mot :
« garagiste » ;
- Le renvoi au site « quefairedemesdechets.fr » de l?ADEME sera ajouté.
Le président a soumis au vote la proposition d?info-tri ainsi modifiée.
?Vote unanime : Pour 25 / Contre 0 / Abstention 0
Cette info-tri a été validée par l?État le 22 octobre 2024.
51
2 ? VHU (Véhicules hors d?usage)
(Commissions du 4/4/24, 16/5/24 et commissions par correspondance)
En vertu de l?article R541-12-19 du code de l?environnement, les producteurs qui souhaitent être
agréés en tant que système individuel dans le cadre d?une filière REP doivent proposer leur info-tri
dans le cadre de leur demande d?agrément. C?est ce qu?ont donc fait les 16 constructeurs ayant
demandé leur agrément en tant que système individuel en 2024 : 3 au cours des commissions des 4
avril et 16 mai 2024, puis 13 au cours de commissions s?étant tenues par correspondance (voir ci-
dessus le chapitre VHU, point 2, pages 34 à 39)
Débats en commission
Il n?y a eu débat sur l?info-tri que lors de la commission du 16 mai 2024 lors de l?examen du dossier
de VOLKSWAGEN. Ce jour-là, les représentants du MEDEF ont demandé qu?il y ait si possible une
harmonisation entre les différents constructeurs.
__________________________________________________________________________________
Ci-dessous, à titre d?illustration, l?info-tri de STELLANTIS
52
Communication Inter-filières
Éclairage ??
Les éco-organismes (et les systèmes individuels) sont tenus de participer chaque année à des
actions inter-filières de communication menées par l?État en direction du grand public sur la
prévention et la gestion des déchets.
Pour financer ces actions, ils sont tenus de verser une redevance à l?État, plafonnée à 0,3 % de leur
budget.
La commission inter-filières est consultée sur ces actions et informée de leur bilan.
L 541-10-2-1 R 541-170 et suivants
1 - Bilan de l?action 2023 et présentation pour avis de l?action 2024
(Commission du 4/4/24)
La direction de la communication du ministère a
présenté le bilan de la campagne de communication
réalisée en 2023 sur l?info-tri et a proposé de la
reconduire en 2024. L?info-tri (voir visuel ci-contre),
qui est en train de se généraliser à tous les produits
relevant d?une filière REP, a pour but d?informer les consommateurs sur les bons gestes de tri et
d?apport des déchets issus de ces produits (cf. ci-dessus pages 50 et 51).
Le budget de cette action de communication 2024 est de 3,7 M¤ (comme en 2023). La
répartition de ce budget entre les éco-organismes et les systèmes individuels a fait l?objet de
l?arrêté ci-dessous :
Tarifs des redevances payées à l?État
pour la communication inter-filières
Année 2024
Arrêté JO
3/12/24 5/12/24
Débats en commission
Les producteurs se sont demandé si les spots TV ne s?essoufflaient pas un peu. La direction de la
communication du ministère a estimé que la télévision restait un media incontournable, mais elle a
précisé que les futurs spots seraient plus informatifs et pédagogiques (montrer le geste de tri, son
intérêt et ses finalités).
2- Point d?information sur la campagne 2024 (Commission du 12/9/24)
La direction de la communication du ministère a présenté le contenu, les médias et le calendrier de
diffusion de la campagne d?information inter-filières REP pour l?année 2024 relative à l?info-tri,
laquelle venait de débuter le 9 septembre et se poursuivrait jusqu?à la fin de l?année.
53
Débats en commission
Les producteurs ont souhaité que cette campagne ne se focalise pas sur le geste de tri de quelques
produits seulement mais montre la diversité des produits concernés. Le ministère a indiqué que
cette campagne d?information avait été réalisée en étroite concertation avec les éco-organismes et
qu?il était bien prévu qu?elle couvre tous les produits à travers les différents supports médias.
Les producteurs ont également souhaité disposer d?un bilan sur la mise en oeuvre de la mise à
disposition gratuite d'encarts d'information par les producteurs de papiers, prévue par l?article L541-
10-18 VII du code de l?environnement (issu de la loi du 24 avril 2023 portant fusion des filières REP
« emballages ménagers » et « papiers »). Le ministère a indiqué qu?il était bien prévu que les éco-
organismes présentent un bilan annuel sur la mise en oeuvre de cette disposition et qu?une
présentation pourrait être programmée en CiFREP.
54
Mission de suivi et d?observation de l?ADEME
Études ? Collecte de données
Éclairage ??
Cette mission de l?ADEME comporte :
? « à l?amont », des études et évaluations visant à
accompagner les éco-organismes ou systèmes individuels
préalablement à l?agrément ou au renouvellement de leur
agrément ;
? « à l?aval », la collecte de nombreuses données (tonnages
mis sur le marché, tonnages de déchets collectés, triés,
recyclés, réemployés, etc.) et la communication de certaines
données au public. Ce système de collecte de données est
nommé SYDEREP.
La loi a prévu que le coût de cette mission serait supporté par
les producteurs ou leurs éco-organismes, qui paieraient une
redevance à l?ADEME.
Ceci a permis de renforcer singulièrement les effectifs de l?ADEME dédiés au suivi des REP.
L131-3-V R 131-26-1 et suivants
1-Etudes de l?ADEME 2025 (sous redevance et hors redevance)
(Commission du 18/7/24)
Suite au groupe de travail associant l?ensemble des parties prenantes, l?ADEME a présenté le
programme des études qu?elle réaliserait en 2025, en distinguant celles qui donneraient lieu à
redevances payées par les éco-organismes et celles qu?elle financerait elle-même hors redevance.
Elle a également rappelé les études qui relevaient des éco-organismes dans le cadre de leurs cahiers
des charges.
Débats en commission
Les débats ont porté sur :
- Les études faites parallèlement par l?Inspection générale du développement durable sur les
exports de textiles usagés (point évoqué par les opérateurs de traitement de déchets)
- La nécessité de faire des études sur les batteries et leur risque d?incendie, notamment compte
tenu de la diversité et de la complexité de leurs compositions chimiques (point évoqué par les
opérateurs de traitement de déchets) ;
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- La nécessité de faire une étude sur les textiles sanitaires à usage unique, compte tenu du
manque de maturité de la filière (point évoqué par les producteurs) ;
- Le souhait qu?une étude permette de préciser la mise en oeuvre de l?obligation de reprise par
les distributeurs, notamment les notions de « proximité » et de « produits transportables sans
équipement » (point évoqué par les distributeurs).
Tarifs des redevances
payées à l?ADEME
pour les études
Année 2025
Commission Arrêté BO
18/7/24 3/12/24 10/12/24
2- Récolte des données par l?ADEME (SYDEREP)
Éclairage ??
La loi AGEC charge l?ADEME de récolter toutes les données relatives aux filières REP (sur les
quantités mises sur le marché, sur les déchets, sur leur destination?).
L?ADEME a mis en place un système de gestion de ces données appelé SYDEREP28.
Depuis 2022, tout producteur de produits soumis à une filière REP doit se
faire enregistrer dans SYDEREP et transmettre un certain nombre de données
précisées dans la loi. Il est attribué à chaque producteur un « identifiant
unique ». Cette identification aide aussi à repérer les producteurs qui seraient
passés au travers des mailles du filet ?
? En pratique, les données, tant celles des producteurs que celles des collecteurs et traiteurs de
déchets, sont récoltées par les éco-organismes, qui les transmettent à l?ADEME.
L541-10-13 R541-173
2-1 Liste des données devant être transmises à l?ADEME
(Commission du 18/7/24)
La liste des données à fournir à l?ADEME avait été fixée par un arrêté du 12/12/22, modifié par un
arrêté du 7/9/23 29. L?État a proposé de modifier à nouveau cet arrêté, notamment :
- en complétant cette liste par 3 annexes supplémentaires couvrant respectivement les
emballages professionnels, les pneus et les véhicules hors d?usage ;
- en assouplissant le calendrier de transmission des données : les données de l?année N-1 sont
désormais attendues pour le 31 mai, et les données financières pour le 30 juin ;
- en clarifiant les modalités des déclarations au forfait (pour les petits producteurs)
Débats en commission
-Sur les délais allongés et les modalités simplifiées de déclaration. Les producteurs ont exprimé leur
satisfaction.
28 https://syderep.ademe.fr/public/home
29 Voir rapport annuel 2022 pages 80 et 81 et rapport annuel 2023 pages 85 et 86.
56
-Sur la fourniture de données aux Régions. Un représentant des collectivités locales a rappelé
l?importance de fournir les données par région, afin que les régions puissent exercer leur mission de
planification de la gestion des déchets.
-Sur la confidentialité des données. Les opérateurs de gestion des déchets ont redit, comme lors des
débats précédents, que cette confidentialité n?était pas assez protégée et qu?ils voteraient à nouveau
contre ce texte.
-Sur l?annexe spécifique de la filière véhicules. Les opérateurs de traitement des déchets ont exprimé
leurs réserves concernant le risque de surcharge administrative liée aux obligations de déclaration de
la filière, considérant que la quantité des informations demandées et le degré de précision attendu
étaient irréalistes. L?Etat et l?ADEME ont indiqué que la précision des informations demandées était
liée à la nécessité d?évaluer la performance des systèmes individuels pour garantir une traçabilité et
une comparaison justes.
?Vote : Pour 19 / Contre 5/ Abstention 1
Données devant être transmises à
l?ADEME par les producteurs
ou les gestionnaires de déchets
Commission Arrêté JO
18/7/24 8/10/24 20/10/24
2-2 Présentation des résultats 2023 de SYDEREP (Commission du 17/10/24)
L?ADEME a présenté les données 2023 reçues dans le cadre du système SYDEREP. Elle a présenté à
titre d?exemple les résultats de performances des quatre filières REP suivantes :
- Les meubles
- Les équipements électriques et électroniques (EEE)
- Les emballages ménagers et papiers graphiques
- Les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB)
Elle a précisé que les tableaux de bord des filières REP étaient disponibles sur le site internet de
l?ADEME suivant : https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-rep
Débats en commission
La présentation de l?ADEME a été jugée « remarquable ».
En réponse aux questions des membres, l?ADEME a par ailleurs indiqué que :
-Le délai d?un mois supplémentaire laissé aux éco-organismes et aux systèmes individuels pour
déclarer les données devait permettre d?améliorer la qualité des déclarations (voir ci-dessus point
2.1)
-La forte augmentation du nombre des déclarations des producteurs observée en 2023
(234 700 environ, soit + 50% par rapport à 2022 ) pouvait s?expliquer par la hausse du nombre des
producteurs à travers les places de marché sur internet
https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-rep
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-La correction a posteriori des données des années n-1 et n-2 était possible si ces corrections étaient
justifiées dans le cadre des audits des éco-organismes
-Il était bien prévu une publication d?indicateurs financiers sur les éco-organismes via l?ajout d?un
nouvel onglet dans les tableaux de bord des filières REP
-Le challenge des déclarations des producteurs en système individuel était bien identifié par l?ADEME
notamment pour le suivi de la filière REP des véhicules pour laquelle il était attendu un nombre élevé
de producteurs en système individuel.
Ci-dessous, à titre d?illustration, le tableau de bord publié par l?ADEME
pour la filière des équipements électriques et électroniques
source : https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-REP/filiere-EEE/tableau-de-bord
https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-REP/filiere-EEE/tableau-de-bord
58
PLANS D?ACTION OUTREMER
Éclairage ??
La loi prévoit que les éco-organismes doivent
élaborer et mettre en oeuvre un plan de prévention
et de gestion des déchets dans les collectivités
d?outremer.
Ce plan doit être déposé par l?éco-organisme dans
les 6 mois de son agrément (ou au plus tard au 1er
janvier 2023 pour les éco-organismes agréés dans
les filières antérieures à la loi AGEC).
Pour faciliter l?élaboration de ces plans, l?ADEME a publié des lignes directrices en avril 202330.
La loi oblige à présenter à la CIFREP les plans outremer de tous les éco-organismes. Compte tenu
de leur grand nombre, les membres de la commission sont consultés par correspondance, mais un
bilan est fait périodiquement.
L 541-10 VII R541-130
Plans d?action outremer (Commission du 13/6/24)
Lors de la commission du 23 novembre 2023, l?État avait indiqué que quasiment aucun éco-
organisme n?avait remis son plan dans les délais impartis et qu?une mise en demeure avait dû leur
être adressée.
Au jour de la présente commission, tous les plans ont été reçus (sauf ceux des éco-organismes dont
l?agrément est récent). 15 d?entre eux ont été validés par l?État et 3 sont en cours de validation.
La commission a pris acte de ces informations.
30 https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/6251-filieres-rep-lignes-directrices-pour-la-realisation-des-plans-outre-mer.html
59
ANNEXE 1
Rôle et composition de la commission inter-filières REP (CIFREP)
Rôle de la commission *
La CIFREP donne son avis sur les textes concernant :
- Les décrets et arrêtés concernant les REP
- Les cahiers des charges imposés aux éco-organismes
- Les agréments des éco-organismes
Composition de la commission *
1 Président et 5 collèges de 5 représentants chacun :
- Producteurs
- Collectivités territoriales
- Associations
- Opérateurs de gestion des déchets
- État
*Voir D 541-6- 1 du code de l?environnement
60
ANNEXE 2
Bureau des REP au ministère de la transition écologique (DGPR)
au 1/2/2025
Cheffe de bureau : Anne PILLON
Adjointes à la cheffe de bureau :
? Maud BOHUON
? Adeline PATUREAU
? Lise TORQUET
Chargé(e)s de mission :
? Tiphaine AVELINE
? Flavien BARRAUD
? Pauline CAUSSADE
? Nadia DADOUCHE
? Diane DEWALLE
? Bruno MIRAVAL (secrétaire de la commission CIFREP)
? Victor MOUCHEL
? Florie TERNOY
Ce bureau est placé sous l?autorité de :
? Cédric BOURILLET, directeur général de la prévention des risques
? Philippe BODENEZ, chef du service des risques sanitaires liés à l?environnement, des
déchets et des pollutions diffuses
? Vincent COISSARD, sous-directeur des déchets et de l?économie circulaire
? Nadia HERBELOT, adjointe au sous-directeur des déchets et de l?économie circulaire
61
ANNEXE 3
Rôle de l?organisme coordonnateur
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une filière, un organisme coordonnateur peut
être rendu obligatoire par le cahier des charges de la filière, notamment pour que les éco-organismes
formulent des propositions conjointes sur certains sujets, par exemple :
- Le projet de contrat type unique entre les éco-organismes et les collectivités locales et
les montants des soutiens financiers aux collectivités qui figurent dans lesdits contrats ;
- Les standards techniques auxquels doivent répondre les déchets ;
- L?info-tri (voir page 50).
Sous l?égide de l?organisme coordonnateur, Ies éco-organismes formulent, aussi, des propositions
cohérentes sur des sujets tels que des campagnes de communication ou certaines études.
Enfin, l?organisme coordonnateur procède aux équilibrages lorsque cela est nécessaire (voir l?annexe
4 ci-après sur l?équilibrage)
62
ANNEXE 4
Équilibrage
L?équilibrage a pour but de régler une situation où il y aurait un déséquilibre entre les parts de
marché détenues par un éco-organisme (du fait de son nombre d?adhérents) et donc ses ressources
financières d?une part, et les quantités de déchets gérées par cet éco-organisme donc ses dépenses
d?autre part.
Il y a 3 sortes d?équilibrage :
- L?équilibrage financier : l?éco-organisme qui a trop d?argent et pas assez de déchets à
gérer verse de l?argent à l?éco-organisme qui est dans la situation inverse ;
- L?équilibrage géographique : si un éco-organisme ayant des ressources financières trop
importantes n?a pas contractualisé avec suffisamment de
communes, les communes sont re-réparties entre les
différents éco-organismes pour qu?il y ait adéquation entre
leurs ressources financières et le nombre de communes
dont ils gèrent les déchets
- L?équilibrage physique : si un éco-organisme a des
ressources financières et pas assez de déchets à traiter,
l?éco-organisme qui est dans la situation inverse lui
transfère physiquement une certaine quantité de déchets à
traiter
63
Édité en février 2025
(ATTENTION: OPTION ment européen « batteries » entrera en vigueur (points 1 à 3 ci-dessous)
et, aussi, à la prolongation jusqu?au 18 août 2025 de l?agrément des deux éco-organismes qui avaient
été agréés sous l?ancien régime de la filière « piles et accumulateurs portables » (point 4 ci-dessous).
1 ? Décret relatif aux batteries (Commission du 4/7/2024)
Le but ce décret était essentiellement d?adapter la réglementation française au texte du règlement
européen 2023/1542 sur les batteries.
Débats en commission
-Sur la demande d?un report de l?avis de la CiFREP. Les producteurs et les gestionnaires des déchets ont
demandé que l?avis de la CiFREP sur le projet de décret soit reporté car ils avaient besoin de plus de
temps pour l?analyser du fait de ses enjeux industriels et financiers notamment pour le secteur
automobile. En réponse, le président a indiqué qu?il ne comprenait pas l?intervention de ces membres
car les parties prenantes avaient eu tout le temps nécessaire pour faire part de leurs commentaires
lors de la négociation du règlement européen sur les batteries et que le projet de décret se limitait à
mettre en conformité le droit national avec les dispositions du règlement. Les producteurs et les
gestionnaires de déchets ont a contrario estimé que ce projet de texte comportait des dispositions ne
relevant pas de la transposition du règlement européen sur les batteries et qu?il leur était difficile de
se positionner sur ce projet de texte qui était complexe car il concernait des catégories de batteries
ayant un degré de maturité différente.
Pour conclure le président a rappelé que l?avis de la CiFREP sur les projets de décret n?était pas
formellement requis et il a donc proposé la poursuite des échanges mais sans qu?un avis formel ne
soit donné in fine.
45
-Sur la date de mise en oeuvre de la filière REP
batteries. Des membres se sont étonnés que des
dispositions du décret semblaient s?appliquer au 1er
janvier 2025, alors que le règlement européen ne
s?appliquerait qu?au 18 août. L?État a répondu que
le texte serait clarifié et que la REP ne s?appliquerait
bien qu?à partir du 18 août 2025. Il a également
rappelé que le nouvel article L541-10-19 du code de
l?environnement n?entrerait en vigueur qu?au 1er
janvier 2026 ; pour rappel cet article prévoit que
tout gestionnaire de déchets de batteries ne pourra
opérer que s?il est en contrat avec un éco-organisme
ou un système individuel.
-Sur l?affichage par les distributeurs du montant de l?éco-contribution versée par les producteurs de
batteries. Des membres représentant les producteurs ont indiqué qu?ils ne comprenaient pas
comment les distributeurs allaient pouvoir appliquer cette obligation d?affichage. En effet, il n?est pas
prévu (comme cela est prévu pour les meubles ou équipements électriques) que l?éco-contribution
payée par le producteur soit répercutée tout au long de la chaine d?approvisionnement, du
producteur jusqu?au distributeur : comment donc le distributeur aura-t-il connaissance de
l?écocontribution qu?avait payée le producteur ?...En réponse, l?État a indiqué que le projet de décret
se limitait à reprendre le règlement européen, qui ne prévoit que l?affichage de l?éco-contribution (et
pas sa répercussion). L?État a précisé qu?on ne pouvait pas aller plus loin, en rappelant que la
répercussion du montant de l?éco-contribution d?un bout à l?autre de la chaîne relevait de la loi et
que le projet de décret ne pouvait donc pas la prévoir.
-Sur les sanctions applicables aux fabricants et aux producteurs. Les représentants des producteurs à
la commission ont demandé qu?on clarifie mieux dans le décret les sanctions applicables aux
fabricants de produits et les sanctions applicables aux producteurs (au sens de la REP, c?est-à-dire les
metteurs sur le marché).
? Pour la raison évoquée ci-dessus, il n?y a pas eu de vote sur ce projet de décret.
Décret relatif aux batteries Commission Décret JO
4/7/24 27/12/24 29/12/24
2 ?Arrêté relatif au cahier des charges de la filière batteries
(Commission du 4/7/2024)
Débats en commission
-Sur l?absence de toute obligation de moyens. Les collectivités territoriales se sont demandé si le
cahier des charges prévoyait suffisamment de moyens pour satisfaire l?atteinte des objectifs de
collecte et de recyclage et ont critiqué la philosophie de ce texte qui faisait confiance aux éco-
organismes pour satisfaire les objectifs. Elles ont notamment demandé que la prise en charge de la
gestion des batteries des collectivités dans leurs déchèteries soit de 80% du coût de cette gestion,
conformément à la directive-cadre européenne sur les déchets. En matière d?obligations de moyens,
le président a rappelé que la réglementation imposait une obligation de reprise sans frais et sans
seuil de surface des batteries usagés par les distributeurs, ce qui représentait un levier important
pour améliorer les performances de collecte. L?État, pour sa part, a souligné que l?obligation de
Les batteries des vélos et des véhicules
électriques font désormais partie de la filière
46
contractualisation entre les éco-organismes / systèmes individuels et les gestionnaires des déchets
de batteries permettrait d?améliorer la traçabilité des batteries.
-Sur les critères d?éco-modulation. Les producteurs ont fait part de leurs réserves sur l?introduction
d?un critère de modulation du montant de l?écocontribution fondé sur la réparabilité. Ils ont estimé
qu?il n?était pas possible de disposer du même régime de modulations pour toutes les catégories de
batteries du fait que ces produits avaient des caractéristiques différentes et ont notamment estimé
que ce critère ne faisait pas sens notamment pour les batteries des véhicules électriques. Les
producteurs ont également émis des réserves sur le critère de recyclabilité, qui, en vertu du cahier
des charges, pourrait être introduit au terme d?une étude sur la recyclabilité des batteries.
-Sur l?objectif de réemploi. Les producteurs ont fait part de leurs réserves sur l?introduction d?un
objectif de réemploi des batteries dans le cahier des charges, en rappelant qu?un tel objectif n?était
pas prévu par le règlement européen et qu?il n?y avait pas eu d?étude d?impact préalable. Ils ont en
tout état de cause plaidé pour des objectifs différenciés selon les catégories de batteries, car elles
ont des caractéristiques différentes.
En réponse, l?État et le président ont indiqué qu?il était inimaginable aujourd?hui de publier un cahier
des charges des filières REP sans objectifs de réemploi, tant le réemploi avait fait l?objet de
recommandations politiques. Au demeurant, l?État a rappelé que le cahier des charges prévoyait une
étude sur ce sujet ; il a indiqué que la rédaction du cahier des charges pourrait être revue pour que
les éco-organismes puissent proposer des objectifs de réemploi différents (et donc y compris
inférieurs) à ceux prévus au regard des résultats de cette étude.
Le président a souhaité solliciter un avis spécifique de la commission sur la suppression de l?objectif
de réemploi demandée par les producteurs.
? Vote sur la suppression de l?objectif de réemploi : Pour 6 / Contre 12 / Abstentions 4
? Vote sur le reste de l?arrêté, non compris la disposition sur laquelle il y a eu ci-dessus un vote
séparé : Pour 6 / Contre 2 /Abstentions 12
Arrêté relatif au cahier des charges
de la filière batteries
Commission Arrêté JO
4/7/24 - -
A la date d?édition du présent rapport, l?arrêté n?était pas encore publié.
3 ?Arrêté relatif aux contrats passés entre les éco-organismes (ou
systèmes individuels) et les gestionnaires de déchets de batteries
(Commission du 4/7/2024)
Le nouvel article L541-10-19 du code de l?environnement, introduit par la loi du 22/4/2024, prévoit
que tout gestionnaire de déchets de batteries ne pourra opérer, à compter de 2026, que s?il est en
contrat avec un éco-organisme ou un système individuel, cela pour assurer la traçabilité des déchets
et le respect des prescriptions techniques de traitement. Cette disposition est analogue à celle qui
existait déjà pour les déchets électriques ou électroniques. Le décret d?application de cette loi (R543-
128) prévoit qu?un arrêté peut fixer les « dispositions minimales » devant figurer dans ces contrats.
Débats en commission
-Sur les audits des installations de traitement. L?arrêté prévoit que les éco-organismes (ou systèmes
individuels) devront diligenter des audits afin de s?assurer que les installations de traitement
respectent bien toutes les prescriptions réglementaires. Les producteurs se sont étonnés que ces
audits doivent être faits par des « organismes tiers indépendants ». Les opérateurs de gestion des
47
déchets s?en sont au contraire réjouis, car ces audits seront intrusifs et il convient de protéger la
confidentialité en faisant appel à des prestataires indépendants des éco-organismes.
? Vote : Pour 17 / Contre 0 /Abstentions 5
Arrêté relatif aux contrats passés entre les
éco-organismes (ou SI) et les gestionnaires
de déchets de batteries
Commission Arrêté JO
4/7/24 - -
A la date d?édition du présent rapport, l?arrêté n?était pas encore publié.
4 ? Prolongation de l?agrément de deux éco-organismes
(Commission du 12/12/2024)
Les deux éco-organismes agréés pour les piles et accumulateurs portables, COREPILE et
BATRIBOX (ex SCRELEC) , ont demandé la prolongation de leur agrément du 1er janvier
jusqu?au 18 août 2025, date d?entrée en vigueur du nouveau règlement européen et de la
nouvelle REP sur les batteries.
4.1 ? Prolongation de l?agrément de COREPILE
COREPILE a annoncé qu?il fusionnerait en juin 2025 avec l?éco-organisme ECOSYSTEM (en charge des
déchets d?équipements électriques et électroniques).
Débats en commission
-Sur le risque d?incendie dans les installations de traitement lié à la présence de batteries au lithium-
ion. Les opérateurs de traitement des déchets ont insisté sur les risques d?incendie dans les
installations de traitement des déchets qui étaient dus à la présence de batteries au lithium-ion dans
les produits usagés. Ils auraient souhaité davantage d?éléments d?information de la part de COREPILE
sur les progrès réalisés par les producteurs en matière d?écoconception afin de limiter ce risque.
-Sur le manque d?installations de traitement et, consécutivement, le surstockage dans les installations
de tri, transit, regroupement. En réponse aux opérateurs de gestion des déchets, COREPILE a admis
qu?il pouvait y avoir des goulots d?étranglement dans la gestion des déchets et des sur-stockages dans
les sites de tri, transit, regroupement des déchets, du fait que la France manquait de capacité
industrielle pour traiter les batteries. Ceci est d?autant plus préoccupant que le nombre de batteries
usagées va fortement augmenter dans le futur sous l?effet de l?électrification croissante des produits
mis en marché. En outre, comme la chimie des batteries des véhicules électriques évolue rapidement
du fait des progrès techniques, il est difficile pour les industriels de disposer de la visibilité pour pouvoir
investir massivement dans des installations de recyclage.
-Sur les performances de collecte. COREPILE a indiqué que l?amélioration
de la performance de collecte dans certains territoires était un enjeu
important et qu?il comptait bénéficier de la « force de frappe »
d?ECOSYSTEM pour améliorer la situation à travers notamment la
complémentarité des réseaux de collecte.
-Sur le développement du réemploi. Le président a indiqué que cet
agrément avait lieu dans le cadre de l?ancien cahier des charges de la
filière REP, lequel ne prévoyait pas de dispositions sur le réemploi, du
fait qu?il était antérieur à la loi AGEC.
48
? Vote : Pour 22 / Contre 0 /Abstentions 3
Prolongation de l?agrément de
l?éco-organisme COREPILE pour la
filière piles et accumulateurs
Commission Arrêté JO
12/12/24 20/12/24 27/12/24
4.2 ? Prolongation de l?agrément de BATRIBOX (ex SCRELEC)
Débats en commission
-Sur le risque d?incendie dans les installations de traitement lié à la présence de batteries au lithium-
ion. Les opérateurs de gestion des déchets ont indiqué que les assureurs ne souhaitaient plus couvrir
leurs installations du fait que les risques d?incendie liés à la présence de batteries au lithium-ion
étaient élevés. Le président a indiqué que l?Etat envisageait la création d?une nouvelle rubrique de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l?environnement (ICPE) dédiée aux
batteries. Il a indiqué que cette rubrique permettrait de renforcer les prescriptions
environnementales des installations et de rassurer les acteurs. Le président a également indiqué
qu?en matière de transport on était en avance en termes de réglementation, puisqu?il existait déjà
des dispositions régissant le transport des batteries lithium-ion dans le cadre de la réglementation
internationale du transport de matières dangereuses.
-Sur les performances de collecte et de recyclage de BATRIBOX. BATRIBOX a
indiqué que le taux de valorisation s?établissait à 78% environ, mais que la
matière issue du recyclage des batteries appelée « black mass ou poudre
noire » avait tendance à être valorisée à l?étranger en l?absence d?installations
de traitement en France. Le taux de collecte est quant à lui de 45%, mais
BATRIBOX espère améliorer ce taux grâce à son partenariat avec ECOLOGIC
(éco-organisme agréé pour les déchets électriques et électroniques) : ils ont
créé une société commune, ECO-OP, pour faciliter la gestion du flux respectif
des déchets des deux éco-organismes auprès des acteurs concernés
(adhérents, collectivités territoriales, gestionnaires de déchets).
-Sur les « free-riders ». BATRIBOX s?est plaint que certains producteurs, notamment étrangers, après
avoir adhéré, ne déclaraient pas de produits mis en marché. BATRIBOX a indiqué qu?il manquait de
moyens pour faire respecter leurs contrats d?adhésion et lutter contre ces producteurs non-
contributeurs appelés « free riders », en particulier ceux situés à l?étranger. Le président a rappelé
que les éco-organismes étaient tenus au titre de la réglementation de mener des actions à l?encontre
des « free-riders » et que les éco-organismes avaient la possibilité de saisir le juge judiciaire pour
faire respecter leur contrat d?adhésion, et ce sans nécessiter l?intervention de l?Etat.
? Vote : Pour 23 / Contre 0 /Abstentions 2
Prolongation de l?agrément de
l?éco-organisme BATRIBOX pour la
filière piles et accumulateurs
Commission Arrêté JO
12/12/24 20/12/24
Rectificatif 30/1/25
27/12/24
7/2/25
49
III
Questions transversales
aux différentes REP
? Info-tri
? Communication inter-filières
? Mission de suivi et d?observation de l?ADEME
? Plans d?action outremer
50
INFO-TRI
Éclairage ??
La loi AGEC a prévu que le logo « Triman », ci-contre, serait désormais
obligatoire* sur tous les produits soumis à REP qui doivent faire l?objet
d?un tri et qu?en outre une « info-tri » devrait préciser les modalités
de tri ou d?apport à certains endroits.
*sauf dans le cas où une réglementation européenne ou d?un autre
pays impose un autre logo
L?info-tri doit être imaginée par les éco-organismes (ou systèmes individuels) de chaque filière et
proposée à l?État. L?État peut imposer par arrêté un modèle d?info-tri, si le modèle proposé par un
éco-organisme ne lui convient pas.
L541-9-3 R541-12-17 et suivants
La plupart des filières REP avaient déposé leur logo d?info-tri en 2021, 2022 ou 2023. En 2024, seules
les propositions d?info-tri des pneus et des VHU ont été examinées.
Les campagnes de communication inter-filières 2022, 2023 et 2024 (voir ci-dessous page 52) ont
d?ailleurs eu pour objet de mieux faire connaître l?info-tri auprès des consommateurs.
1 - Pneus (Commission du 18/7/24)
Les 3 éco-organismes ALIAPUR, FRP et TYVAL ont présenté conjointement leur proposition d?info-tri
pour les pneus.
Débats en commission
A la suite des échanges entre les membres, il a été convenu que la proposition des éco-organismes
serait modifiée sur les trois points suivants :
- Le cartouche : « Remettez vos pneus usagés, sans obligation d?achat, à un professionnel de
l?automobile proposant la vente ou le montage » sera complété par les mots : « de pneus » ;
- Le texte en-dessous du pictogramme sera complété par le mot : « vendeur » en plus du mot :
« garagiste » ;
- Le renvoi au site « quefairedemesdechets.fr » de l?ADEME sera ajouté.
Le président a soumis au vote la proposition d?info-tri ainsi modifiée.
?Vote unanime : Pour 25 / Contre 0 / Abstention 0
Cette info-tri a été validée par l?État le 22 octobre 2024.
51
2 ? VHU (Véhicules hors d?usage)
(Commissions du 4/4/24, 16/5/24 et commissions par correspondance)
En vertu de l?article R541-12-19 du code de l?environnement, les producteurs qui souhaitent être
agréés en tant que système individuel dans le cadre d?une filière REP doivent proposer leur info-tri
dans le cadre de leur demande d?agrément. C?est ce qu?ont donc fait les 16 constructeurs ayant
demandé leur agrément en tant que système individuel en 2024 : 3 au cours des commissions des 4
avril et 16 mai 2024, puis 13 au cours de commissions s?étant tenues par correspondance (voir ci-
dessus le chapitre VHU, point 2, pages 34 à 39)
Débats en commission
Il n?y a eu débat sur l?info-tri que lors de la commission du 16 mai 2024 lors de l?examen du dossier
de VOLKSWAGEN. Ce jour-là, les représentants du MEDEF ont demandé qu?il y ait si possible une
harmonisation entre les différents constructeurs.
__________________________________________________________________________________
Ci-dessous, à titre d?illustration, l?info-tri de STELLANTIS
52
Communication Inter-filières
Éclairage ??
Les éco-organismes (et les systèmes individuels) sont tenus de participer chaque année à des
actions inter-filières de communication menées par l?État en direction du grand public sur la
prévention et la gestion des déchets.
Pour financer ces actions, ils sont tenus de verser une redevance à l?État, plafonnée à 0,3 % de leur
budget.
La commission inter-filières est consultée sur ces actions et informée de leur bilan.
L 541-10-2-1 R 541-170 et suivants
1 - Bilan de l?action 2023 et présentation pour avis de l?action 2024
(Commission du 4/4/24)
La direction de la communication du ministère a
présenté le bilan de la campagne de communication
réalisée en 2023 sur l?info-tri et a proposé de la
reconduire en 2024. L?info-tri (voir visuel ci-contre),
qui est en train de se généraliser à tous les produits
relevant d?une filière REP, a pour but d?informer les consommateurs sur les bons gestes de tri et
d?apport des déchets issus de ces produits (cf. ci-dessus pages 50 et 51).
Le budget de cette action de communication 2024 est de 3,7 M¤ (comme en 2023). La
répartition de ce budget entre les éco-organismes et les systèmes individuels a fait l?objet de
l?arrêté ci-dessous :
Tarifs des redevances payées à l?État
pour la communication inter-filières
Année 2024
Arrêté JO
3/12/24 5/12/24
Débats en commission
Les producteurs se sont demandé si les spots TV ne s?essoufflaient pas un peu. La direction de la
communication du ministère a estimé que la télévision restait un media incontournable, mais elle a
précisé que les futurs spots seraient plus informatifs et pédagogiques (montrer le geste de tri, son
intérêt et ses finalités).
2- Point d?information sur la campagne 2024 (Commission du 12/9/24)
La direction de la communication du ministère a présenté le contenu, les médias et le calendrier de
diffusion de la campagne d?information inter-filières REP pour l?année 2024 relative à l?info-tri,
laquelle venait de débuter le 9 septembre et se poursuivrait jusqu?à la fin de l?année.
53
Débats en commission
Les producteurs ont souhaité que cette campagne ne se focalise pas sur le geste de tri de quelques
produits seulement mais montre la diversité des produits concernés. Le ministère a indiqué que
cette campagne d?information avait été réalisée en étroite concertation avec les éco-organismes et
qu?il était bien prévu qu?elle couvre tous les produits à travers les différents supports médias.
Les producteurs ont également souhaité disposer d?un bilan sur la mise en oeuvre de la mise à
disposition gratuite d'encarts d'information par les producteurs de papiers, prévue par l?article L541-
10-18 VII du code de l?environnement (issu de la loi du 24 avril 2023 portant fusion des filières REP
« emballages ménagers » et « papiers »). Le ministère a indiqué qu?il était bien prévu que les éco-
organismes présentent un bilan annuel sur la mise en oeuvre de cette disposition et qu?une
présentation pourrait être programmée en CiFREP.
54
Mission de suivi et d?observation de l?ADEME
Études ? Collecte de données
Éclairage ??
Cette mission de l?ADEME comporte :
? « à l?amont », des études et évaluations visant à
accompagner les éco-organismes ou systèmes individuels
préalablement à l?agrément ou au renouvellement de leur
agrément ;
? « à l?aval », la collecte de nombreuses données (tonnages
mis sur le marché, tonnages de déchets collectés, triés,
recyclés, réemployés, etc.) et la communication de certaines
données au public. Ce système de collecte de données est
nommé SYDEREP.
La loi a prévu que le coût de cette mission serait supporté par
les producteurs ou leurs éco-organismes, qui paieraient une
redevance à l?ADEME.
Ceci a permis de renforcer singulièrement les effectifs de l?ADEME dédiés au suivi des REP.
L131-3-V R 131-26-1 et suivants
1-Etudes de l?ADEME 2025 (sous redevance et hors redevance)
(Commission du 18/7/24)
Suite au groupe de travail associant l?ensemble des parties prenantes, l?ADEME a présenté le
programme des études qu?elle réaliserait en 2025, en distinguant celles qui donneraient lieu à
redevances payées par les éco-organismes et celles qu?elle financerait elle-même hors redevance.
Elle a également rappelé les études qui relevaient des éco-organismes dans le cadre de leurs cahiers
des charges.
Débats en commission
Les débats ont porté sur :
- Les études faites parallèlement par l?Inspection générale du développement durable sur les
exports de textiles usagés (point évoqué par les opérateurs de traitement de déchets)
- La nécessité de faire des études sur les batteries et leur risque d?incendie, notamment compte
tenu de la diversité et de la complexité de leurs compositions chimiques (point évoqué par les
opérateurs de traitement de déchets) ;
55
- La nécessité de faire une étude sur les textiles sanitaires à usage unique, compte tenu du
manque de maturité de la filière (point évoqué par les producteurs) ;
- Le souhait qu?une étude permette de préciser la mise en oeuvre de l?obligation de reprise par
les distributeurs, notamment les notions de « proximité » et de « produits transportables sans
équipement » (point évoqué par les distributeurs).
Tarifs des redevances
payées à l?ADEME
pour les études
Année 2025
Commission Arrêté BO
18/7/24 3/12/24 10/12/24
2- Récolte des données par l?ADEME (SYDEREP)
Éclairage ??
La loi AGEC charge l?ADEME de récolter toutes les données relatives aux filières REP (sur les
quantités mises sur le marché, sur les déchets, sur leur destination?).
L?ADEME a mis en place un système de gestion de ces données appelé SYDEREP28.
Depuis 2022, tout producteur de produits soumis à une filière REP doit se
faire enregistrer dans SYDEREP et transmettre un certain nombre de données
précisées dans la loi. Il est attribué à chaque producteur un « identifiant
unique ». Cette identification aide aussi à repérer les producteurs qui seraient
passés au travers des mailles du filet ?
? En pratique, les données, tant celles des producteurs que celles des collecteurs et traiteurs de
déchets, sont récoltées par les éco-organismes, qui les transmettent à l?ADEME.
L541-10-13 R541-173
2-1 Liste des données devant être transmises à l?ADEME
(Commission du 18/7/24)
La liste des données à fournir à l?ADEME avait été fixée par un arrêté du 12/12/22, modifié par un
arrêté du 7/9/23 29. L?État a proposé de modifier à nouveau cet arrêté, notamment :
- en complétant cette liste par 3 annexes supplémentaires couvrant respectivement les
emballages professionnels, les pneus et les véhicules hors d?usage ;
- en assouplissant le calendrier de transmission des données : les données de l?année N-1 sont
désormais attendues pour le 31 mai, et les données financières pour le 30 juin ;
- en clarifiant les modalités des déclarations au forfait (pour les petits producteurs)
Débats en commission
-Sur les délais allongés et les modalités simplifiées de déclaration. Les producteurs ont exprimé leur
satisfaction.
28 https://syderep.ademe.fr/public/home
29 Voir rapport annuel 2022 pages 80 et 81 et rapport annuel 2023 pages 85 et 86.
56
-Sur la fourniture de données aux Régions. Un représentant des collectivités locales a rappelé
l?importance de fournir les données par région, afin que les régions puissent exercer leur mission de
planification de la gestion des déchets.
-Sur la confidentialité des données. Les opérateurs de gestion des déchets ont redit, comme lors des
débats précédents, que cette confidentialité n?était pas assez protégée et qu?ils voteraient à nouveau
contre ce texte.
-Sur l?annexe spécifique de la filière véhicules. Les opérateurs de traitement des déchets ont exprimé
leurs réserves concernant le risque de surcharge administrative liée aux obligations de déclaration de
la filière, considérant que la quantité des informations demandées et le degré de précision attendu
étaient irréalistes. L?Etat et l?ADEME ont indiqué que la précision des informations demandées était
liée à la nécessité d?évaluer la performance des systèmes individuels pour garantir une traçabilité et
une comparaison justes.
?Vote : Pour 19 / Contre 5/ Abstention 1
Données devant être transmises à
l?ADEME par les producteurs
ou les gestionnaires de déchets
Commission Arrêté JO
18/7/24 8/10/24 20/10/24
2-2 Présentation des résultats 2023 de SYDEREP (Commission du 17/10/24)
L?ADEME a présenté les données 2023 reçues dans le cadre du système SYDEREP. Elle a présenté à
titre d?exemple les résultats de performances des quatre filières REP suivantes :
- Les meubles
- Les équipements électriques et électroniques (EEE)
- Les emballages ménagers et papiers graphiques
- Les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB)
Elle a précisé que les tableaux de bord des filières REP étaient disponibles sur le site internet de
l?ADEME suivant : https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-rep
Débats en commission
La présentation de l?ADEME a été jugée « remarquable ».
En réponse aux questions des membres, l?ADEME a par ailleurs indiqué que :
-Le délai d?un mois supplémentaire laissé aux éco-organismes et aux systèmes individuels pour
déclarer les données devait permettre d?améliorer la qualité des déclarations (voir ci-dessus point
2.1)
-La forte augmentation du nombre des déclarations des producteurs observée en 2023
(234 700 environ, soit + 50% par rapport à 2022 ) pouvait s?expliquer par la hausse du nombre des
producteurs à travers les places de marché sur internet
https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-rep
57
-La correction a posteriori des données des années n-1 et n-2 était possible si ces corrections étaient
justifiées dans le cadre des audits des éco-organismes
-Il était bien prévu une publication d?indicateurs financiers sur les éco-organismes via l?ajout d?un
nouvel onglet dans les tableaux de bord des filières REP
-Le challenge des déclarations des producteurs en système individuel était bien identifié par l?ADEME
notamment pour le suivi de la filière REP des véhicules pour laquelle il était attendu un nombre élevé
de producteurs en système individuel.
Ci-dessous, à titre d?illustration, le tableau de bord publié par l?ADEME
pour la filière des équipements électriques et électroniques
source : https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-REP/filiere-EEE/tableau-de-bord
https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-REP/filiere-EEE/tableau-de-bord
58
PLANS D?ACTION OUTREMER
Éclairage ??
La loi prévoit que les éco-organismes doivent
élaborer et mettre en oeuvre un plan de prévention
et de gestion des déchets dans les collectivités
d?outremer.
Ce plan doit être déposé par l?éco-organisme dans
les 6 mois de son agrément (ou au plus tard au 1er
janvier 2023 pour les éco-organismes agréés dans
les filières antérieures à la loi AGEC).
Pour faciliter l?élaboration de ces plans, l?ADEME a publié des lignes directrices en avril 202330.
La loi oblige à présenter à la CIFREP les plans outremer de tous les éco-organismes. Compte tenu
de leur grand nombre, les membres de la commission sont consultés par correspondance, mais un
bilan est fait périodiquement.
L 541-10 VII R541-130
Plans d?action outremer (Commission du 13/6/24)
Lors de la commission du 23 novembre 2023, l?État avait indiqué que quasiment aucun éco-
organisme n?avait remis son plan dans les délais impartis et qu?une mise en demeure avait dû leur
être adressée.
Au jour de la présente commission, tous les plans ont été reçus (sauf ceux des éco-organismes dont
l?agrément est récent). 15 d?entre eux ont été validés par l?État et 3 sont en cours de validation.
La commission a pris acte de ces informations.
30 https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/6251-filieres-rep-lignes-directrices-pour-la-realisation-des-plans-outre-mer.html
59
ANNEXE 1
Rôle et composition de la commission inter-filières REP (CIFREP)
Rôle de la commission *
La CIFREP donne son avis sur les textes concernant :
- Les décrets et arrêtés concernant les REP
- Les cahiers des charges imposés aux éco-organismes
- Les agréments des éco-organismes
Composition de la commission *
1 Président et 5 collèges de 5 représentants chacun :
- Producteurs
- Collectivités territoriales
- Associations
- Opérateurs de gestion des déchets
- État
*Voir D 541-6- 1 du code de l?environnement
60
ANNEXE 2
Bureau des REP au ministère de la transition écologique (DGPR)
au 1/2/2025
Cheffe de bureau : Anne PILLON
Adjointes à la cheffe de bureau :
? Maud BOHUON
? Adeline PATUREAU
? Lise TORQUET
Chargé(e)s de mission :
? Tiphaine AVELINE
? Flavien BARRAUD
? Pauline CAUSSADE
? Nadia DADOUCHE
? Diane DEWALLE
? Bruno MIRAVAL (secrétaire de la commission CIFREP)
? Victor MOUCHEL
? Florie TERNOY
Ce bureau est placé sous l?autorité de :
? Cédric BOURILLET, directeur général de la prévention des risques
? Philippe BODENEZ, chef du service des risques sanitaires liés à l?environnement, des
déchets et des pollutions diffuses
? Vincent COISSARD, sous-directeur des déchets et de l?économie circulaire
? Nadia HERBELOT, adjointe au sous-directeur des déchets et de l?économie circulaire
61
ANNEXE 3
Rôle de l?organisme coordonnateur
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une filière, un organisme coordonnateur peut
être rendu obligatoire par le cahier des charges de la filière, notamment pour que les éco-organismes
formulent des propositions conjointes sur certains sujets, par exemple :
- Le projet de contrat type unique entre les éco-organismes et les collectivités locales et
les montants des soutiens financiers aux collectivités qui figurent dans lesdits contrats ;
- Les standards techniques auxquels doivent répondre les déchets ;
- L?info-tri (voir page 50).
Sous l?égide de l?organisme coordonnateur, Ies éco-organismes formulent, aussi, des propositions
cohérentes sur des sujets tels que des campagnes de communication ou certaines études.
Enfin, l?organisme coordonnateur procède aux équilibrages lorsque cela est nécessaire (voir l?annexe
4 ci-après sur l?équilibrage)
62
ANNEXE 4
Équilibrage
L?équilibrage a pour but de régler une situation où il y aurait un déséquilibre entre les parts de
marché détenues par un éco-organisme (du fait de son nombre d?adhérents) et donc ses ressources
financières d?une part, et les quantités de déchets gérées par cet éco-organisme donc ses dépenses
d?autre part.
Il y a 3 sortes d?équilibrage :
- L?équilibrage financier : l?éco-organisme qui a trop d?argent et pas assez de déchets à
gérer verse de l?argent à l?éco-organisme qui est dans la situation inverse ;
- L?équilibrage géographique : si un éco-organisme ayant des ressources financières trop
importantes n?a pas contractualisé avec suffisamment de
communes, les communes sont re-réparties entre les
différents éco-organismes pour qu?il y ait adéquation entre
leurs ressources financières et le nombre de communes
dont ils gèrent les déchets
- L?équilibrage physique : si un éco-organisme a des
ressources financières et pas assez de déchets à traiter,
l?éco-organisme qui est dans la situation inverse lui
transfère physiquement une certaine quantité de déchets à
traiter
63
Édité en février 2025
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION ous l?ancien régime de la filière « piles et accumulateurs portables » (point 4 ci-dessous).
1 ? Décret relatif aux batteries (Commission du 4/7/2024)
Le but ce décret était essentiellement d?adapter la réglementation française au texte du règlement
européen 2023/1542 sur les batteries.
Débats en commission
-Sur la demande d?un report de l?avis de la CiFREP. Les producteurs et les gestionnaires des déchets ont
demandé que l?avis de la CiFREP sur le projet de décret soit reporté car ils avaient besoin de plus de
temps pour l?analyser du fait de ses enjeux industriels et financiers notamment pour le secteur
automobile. En réponse, le président a indiqué qu?il ne comprenait pas l?intervention de ces membres
car les parties prenantes avaient eu tout le temps nécessaire pour faire part de leurs commentaires
lors de la négociation du règlement européen sur les batteries et que le projet de décret se limitait à
mettre en conformité le droit national avec les dispositions du règlement. Les producteurs et les
gestionnaires de déchets ont a contrario estimé que ce projet de texte comportait des dispositions ne
relevant pas de la transposition du règlement européen sur les batteries et qu?il leur était difficile de
se positionner sur ce projet de texte qui était complexe car il concernait des catégories de batteries
ayant un degré de maturité différente.
Pour conclure le président a rappelé que l?avis de la CiFREP sur les projets de décret n?était pas
formellement requis et il a donc proposé la poursuite des échanges mais sans qu?un avis formel ne
soit donné in fine.
45
-Sur la date de mise en oeuvre de la filière REP
batteries. Des membres se sont étonnés que des
dispositions du décret semblaient s?appliquer au 1er
janvier 2025, alors que le règlement européen ne
s?appliquerait qu?au 18 août. L?État a répondu que
le texte serait clarifié et que la REP ne s?appliquerait
bien qu?à partir du 18 août 2025. Il a également
rappelé que le nouvel article L541-10-19 du code de
l?environnement n?entrerait en vigueur qu?au 1er
janvier 2026 ; pour rappel cet article prévoit que
tout gestionnaire de déchets de batteries ne pourra
opérer que s?il est en contrat avec un éco-organisme
ou un système individuel.
-Sur l?affichage par les distributeurs du montant de l?éco-contribution versée par les producteurs de
batteries. Des membres représentant les producteurs ont indiqué qu?ils ne comprenaient pas
comment les distributeurs allaient pouvoir appliquer cette obligation d?affichage. En effet, il n?est pas
prévu (comme cela est prévu pour les meubles ou équipements électriques) que l?éco-contribution
payée par le producteur soit répercutée tout au long de la chaine d?approvisionnement, du
producteur jusqu?au distributeur : comment donc le distributeur aura-t-il connaissance de
l?écocontribution qu?avait payée le producteur ?...En réponse, l?État a indiqué que le projet de décret
se limitait à reprendre le règlement européen, qui ne prévoit que l?affichage de l?éco-contribution (et
pas sa répercussion). L?État a précisé qu?on ne pouvait pas aller plus loin, en rappelant que la
répercussion du montant de l?éco-contribution d?un bout à l?autre de la chaîne relevait de la loi et
que le projet de décret ne pouvait donc pas la prévoir.
-Sur les sanctions applicables aux fabricants et aux producteurs. Les représentants des producteurs à
la commission ont demandé qu?on clarifie mieux dans le décret les sanctions applicables aux
fabricants de produits et les sanctions applicables aux producteurs (au sens de la REP, c?est-à-dire les
metteurs sur le marché).
? Pour la raison évoquée ci-dessus, il n?y a pas eu de vote sur ce projet de décret.
Décret relatif aux batteries Commission Décret JO
4/7/24 27/12/24 29/12/24
2 ?Arrêté relatif au cahier des charges de la filière batteries
(Commission du 4/7/2024)
Débats en commission
-Sur l?absence de toute obligation de moyens. Les collectivités territoriales se sont demandé si le
cahier des charges prévoyait suffisamment de moyens pour satisfaire l?atteinte des objectifs de
collecte et de recyclage et ont critiqué la philosophie de ce texte qui faisait confiance aux éco-
organismes pour satisfaire les objectifs. Elles ont notamment demandé que la prise en charge de la
gestion des batteries des collectivités dans leurs déchèteries soit de 80% du coût de cette gestion,
conformément à la directive-cadre européenne sur les déchets. En matière d?obligations de moyens,
le président a rappelé que la réglementation imposait une obligation de reprise sans frais et sans
seuil de surface des batteries usagés par les distributeurs, ce qui représentait un levier important
pour améliorer les performances de collecte. L?État, pour sa part, a souligné que l?obligation de
Les batteries des vélos et des véhicules
électriques font désormais partie de la filière
46
contractualisation entre les éco-organismes / systèmes individuels et les gestionnaires des déchets
de batteries permettrait d?améliorer la traçabilité des batteries.
-Sur les critères d?éco-modulation. Les producteurs ont fait part de leurs réserves sur l?introduction
d?un critère de modulation du montant de l?écocontribution fondé sur la réparabilité. Ils ont estimé
qu?il n?était pas possible de disposer du même régime de modulations pour toutes les catégories de
batteries du fait que ces produits avaient des caractéristiques différentes et ont notamment estimé
que ce critère ne faisait pas sens notamment pour les batteries des véhicules électriques. Les
producteurs ont également émis des réserves sur le critère de recyclabilité, qui, en vertu du cahier
des charges, pourrait être introduit au terme d?une étude sur la recyclabilité des batteries.
-Sur l?objectif de réemploi. Les producteurs ont fait part de leurs réserves sur l?introduction d?un
objectif de réemploi des batteries dans le cahier des charges, en rappelant qu?un tel objectif n?était
pas prévu par le règlement européen et qu?il n?y avait pas eu d?étude d?impact préalable. Ils ont en
tout état de cause plaidé pour des objectifs différenciés selon les catégories de batteries, car elles
ont des caractéristiques différentes.
En réponse, l?État et le président ont indiqué qu?il était inimaginable aujourd?hui de publier un cahier
des charges des filières REP sans objectifs de réemploi, tant le réemploi avait fait l?objet de
recommandations politiques. Au demeurant, l?État a rappelé que le cahier des charges prévoyait une
étude sur ce sujet ; il a indiqué que la rédaction du cahier des charges pourrait être revue pour que
les éco-organismes puissent proposer des objectifs de réemploi différents (et donc y compris
inférieurs) à ceux prévus au regard des résultats de cette étude.
Le président a souhaité solliciter un avis spécifique de la commission sur la suppression de l?objectif
de réemploi demandée par les producteurs.
? Vote sur la suppression de l?objectif de réemploi : Pour 6 / Contre 12 / Abstentions 4
? Vote sur le reste de l?arrêté, non compris la disposition sur laquelle il y a eu ci-dessus un vote
séparé : Pour 6 / Contre 2 /Abstentions 12
Arrêté relatif au cahier des charges
de la filière batteries
Commission Arrêté JO
4/7/24 - -
A la date d?édition du présent rapport, l?arrêté n?était pas encore publié.
3 ?Arrêté relatif aux contrats passés entre les éco-organismes (ou
systèmes individuels) et les gestionnaires de déchets de batteries
(Commission du 4/7/2024)
Le nouvel article L541-10-19 du code de l?environnement, introduit par la loi du 22/4/2024, prévoit
que tout gestionnaire de déchets de batteries ne pourra opérer, à compter de 2026, que s?il est en
contrat avec un éco-organisme ou un système individuel, cela pour assurer la traçabilité des déchets
et le respect des prescriptions techniques de traitement. Cette disposition est analogue à celle qui
existait déjà pour les déchets électriques ou électroniques. Le décret d?application de cette loi (R543-
128) prévoit qu?un arrêté peut fixer les « dispositions minimales » devant figurer dans ces contrats.
Débats en commission
-Sur les audits des installations de traitement. L?arrêté prévoit que les éco-organismes (ou systèmes
individuels) devront diligenter des audits afin de s?assurer que les installations de traitement
respectent bien toutes les prescriptions réglementaires. Les producteurs se sont étonnés que ces
audits doivent être faits par des « organismes tiers indépendants ». Les opérateurs de gestion des
47
déchets s?en sont au contraire réjouis, car ces audits seront intrusifs et il convient de protéger la
confidentialité en faisant appel à des prestataires indépendants des éco-organismes.
? Vote : Pour 17 / Contre 0 /Abstentions 5
Arrêté relatif aux contrats passés entre les
éco-organismes (ou SI) et les gestionnaires
de déchets de batteries
Commission Arrêté JO
4/7/24 - -
A la date d?édition du présent rapport, l?arrêté n?était pas encore publié.
4 ? Prolongation de l?agrément de deux éco-organismes
(Commission du 12/12/2024)
Les deux éco-organismes agréés pour les piles et accumulateurs portables, COREPILE et
BATRIBOX (ex SCRELEC) , ont demandé la prolongation de leur agrément du 1er janvier
jusqu?au 18 août 2025, date d?entrée en vigueur du nouveau règlement européen et de la
nouvelle REP sur les batteries.
4.1 ? Prolongation de l?agrément de COREPILE
COREPILE a annoncé qu?il fusionnerait en juin 2025 avec l?éco-organisme ECOSYSTEM (en charge des
déchets d?équipements électriques et électroniques).
Débats en commission
-Sur le risque d?incendie dans les installations de traitement lié à la présence de batteries au lithium-
ion. Les opérateurs de traitement des déchets ont insisté sur les risques d?incendie dans les
installations de traitement des déchets qui étaient dus à la présence de batteries au lithium-ion dans
les produits usagés. Ils auraient souhaité davantage d?éléments d?information de la part de COREPILE
sur les progrès réalisés par les producteurs en matière d?écoconception afin de limiter ce risque.
-Sur le manque d?installations de traitement et, consécutivement, le surstockage dans les installations
de tri, transit, regroupement. En réponse aux opérateurs de gestion des déchets, COREPILE a admis
qu?il pouvait y avoir des goulots d?étranglement dans la gestion des déchets et des sur-stockages dans
les sites de tri, transit, regroupement des déchets, du fait que la France manquait de capacité
industrielle pour traiter les batteries. Ceci est d?autant plus préoccupant que le nombre de batteries
usagées va fortement augmenter dans le futur sous l?effet de l?électrification croissante des produits
mis en marché. En outre, comme la chimie des batteries des véhicules électriques évolue rapidement
du fait des progrès techniques, il est difficile pour les industriels de disposer de la visibilité pour pouvoir
investir massivement dans des installations de recyclage.
-Sur les performances de collecte. COREPILE a indiqué que l?amélioration
de la performance de collecte dans certains territoires était un enjeu
important et qu?il comptait bénéficier de la « force de frappe »
d?ECOSYSTEM pour améliorer la situation à travers notamment la
complémentarité des réseaux de collecte.
-Sur le développement du réemploi. Le président a indiqué que cet
agrément avait lieu dans le cadre de l?ancien cahier des charges de la
filière REP, lequel ne prévoyait pas de dispositions sur le réemploi, du
fait qu?il était antérieur à la loi AGEC.
48
? Vote : Pour 22 / Contre 0 /Abstentions 3
Prolongation de l?agrément de
l?éco-organisme COREPILE pour la
filière piles et accumulateurs
Commission Arrêté JO
12/12/24 20/12/24 27/12/24
4.2 ? Prolongation de l?agrément de BATRIBOX (ex SCRELEC)
Débats en commission
-Sur le risque d?incendie dans les installations de traitement lié à la présence de batteries au lithium-
ion. Les opérateurs de gestion des déchets ont indiqué que les assureurs ne souhaitaient plus couvrir
leurs installations du fait que les risques d?incendie liés à la présence de batteries au lithium-ion
étaient élevés. Le président a indiqué que l?Etat envisageait la création d?une nouvelle rubrique de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l?environnement (ICPE) dédiée aux
batteries. Il a indiqué que cette rubrique permettrait de renforcer les prescriptions
environnementales des installations et de rassurer les acteurs. Le président a également indiqué
qu?en matière de transport on était en avance en termes de réglementation, puisqu?il existait déjà
des dispositions régissant le transport des batteries lithium-ion dans le cadre de la réglementation
internationale du transport de matières dangereuses.
-Sur les performances de collecte et de recyclage de BATRIBOX. BATRIBOX a
indiqué que le taux de valorisation s?établissait à 78% environ, mais que la
matière issue du recyclage des batteries appelée « black mass ou poudre
noire » avait tendance à être valorisée à l?étranger en l?absence d?installations
de traitement en France. Le taux de collecte est quant à lui de 45%, mais
BATRIBOX espère améliorer ce taux grâce à son partenariat avec ECOLOGIC
(éco-organisme agréé pour les déchets électriques et électroniques) : ils ont
créé une société commune, ECO-OP, pour faciliter la gestion du flux respectif
des déchets des deux éco-organismes auprès des acteurs concernés
(adhérents, collectivités territoriales, gestionnaires de déchets).
-Sur les « free-riders ». BATRIBOX s?est plaint que certains producteurs, notamment étrangers, après
avoir adhéré, ne déclaraient pas de produits mis en marché. BATRIBOX a indiqué qu?il manquait de
moyens pour faire respecter leurs contrats d?adhésion et lutter contre ces producteurs non-
contributeurs appelés « free riders », en particulier ceux situés à l?étranger. Le président a rappelé
que les éco-organismes étaient tenus au titre de la réglementation de mener des actions à l?encontre
des « free-riders » et que les éco-organismes avaient la possibilité de saisir le juge judiciaire pour
faire respecter leur contrat d?adhésion, et ce sans nécessiter l?intervention de l?Etat.
? Vote : Pour 23 / Contre 0 /Abstentions 2
Prolongation de l?agrément de
l?éco-organisme BATRIBOX pour la
filière piles et accumulateurs
Commission Arrêté JO
12/12/24 20/12/24
Rectificatif 30/1/25
27/12/24
7/2/25
49
III
Questions transversales
aux différentes REP
? Info-tri
? Communication inter-filières
? Mission de suivi et d?observation de l?ADEME
? Plans d?action outremer
50
INFO-TRI
Éclairage ??
La loi AGEC a prévu que le logo « Triman », ci-contre, serait désormais
obligatoire* sur tous les produits soumis à REP qui doivent faire l?objet
d?un tri et qu?en outre une « info-tri » devrait préciser les modalités
de tri ou d?apport à certains endroits.
*sauf dans le cas où une réglementation européenne ou d?un autre
pays impose un autre logo
L?info-tri doit être imaginée par les éco-organismes (ou systèmes individuels) de chaque filière et
proposée à l?État. L?État peut imposer par arrêté un modèle d?info-tri, si le modèle proposé par un
éco-organisme ne lui convient pas.
L541-9-3 R541-12-17 et suivants
La plupart des filières REP avaient déposé leur logo d?info-tri en 2021, 2022 ou 2023. En 2024, seules
les propositions d?info-tri des pneus et des VHU ont été examinées.
Les campagnes de communication inter-filières 2022, 2023 et 2024 (voir ci-dessous page 52) ont
d?ailleurs eu pour objet de mieux faire connaître l?info-tri auprès des consommateurs.
1 - Pneus (Commission du 18/7/24)
Les 3 éco-organismes ALIAPUR, FRP et TYVAL ont présenté conjointement leur proposition d?info-tri
pour les pneus.
Débats en commission
A la suite des échanges entre les membres, il a été convenu que la proposition des éco-organismes
serait modifiée sur les trois points suivants :
- Le cartouche : « Remettez vos pneus usagés, sans obligation d?achat, à un professionnel de
l?automobile proposant la vente ou le montage » sera complété par les mots : « de pneus » ;
- Le texte en-dessous du pictogramme sera complété par le mot : « vendeur » en plus du mot :
« garagiste » ;
- Le renvoi au site « quefairedemesdechets.fr » de l?ADEME sera ajouté.
Le président a soumis au vote la proposition d?info-tri ainsi modifiée.
?Vote unanime : Pour 25 / Contre 0 / Abstention 0
Cette info-tri a été validée par l?État le 22 octobre 2024.
51
2 ? VHU (Véhicules hors d?usage)
(Commissions du 4/4/24, 16/5/24 et commissions par correspondance)
En vertu de l?article R541-12-19 du code de l?environnement, les producteurs qui souhaitent être
agréés en tant que système individuel dans le cadre d?une filière REP doivent proposer leur info-tri
dans le cadre de leur demande d?agrément. C?est ce qu?ont donc fait les 16 constructeurs ayant
demandé leur agrément en tant que système individuel en 2024 : 3 au cours des commissions des 4
avril et 16 mai 2024, puis 13 au cours de commissions s?étant tenues par correspondance (voir ci-
dessus le chapitre VHU, point 2, pages 34 à 39)
Débats en commission
Il n?y a eu débat sur l?info-tri que lors de la commission du 16 mai 2024 lors de l?examen du dossier
de VOLKSWAGEN. Ce jour-là, les représentants du MEDEF ont demandé qu?il y ait si possible une
harmonisation entre les différents constructeurs.
__________________________________________________________________________________
Ci-dessous, à titre d?illustration, l?info-tri de STELLANTIS
52
Communication Inter-filières
Éclairage ??
Les éco-organismes (et les systèmes individuels) sont tenus de participer chaque année à des
actions inter-filières de communication menées par l?État en direction du grand public sur la
prévention et la gestion des déchets.
Pour financer ces actions, ils sont tenus de verser une redevance à l?État, plafonnée à 0,3 % de leur
budget.
La commission inter-filières est consultée sur ces actions et informée de leur bilan.
L 541-10-2-1 R 541-170 et suivants
1 - Bilan de l?action 2023 et présentation pour avis de l?action 2024
(Commission du 4/4/24)
La direction de la communication du ministère a
présenté le bilan de la campagne de communication
réalisée en 2023 sur l?info-tri et a proposé de la
reconduire en 2024. L?info-tri (voir visuel ci-contre),
qui est en train de se généraliser à tous les produits
relevant d?une filière REP, a pour but d?informer les consommateurs sur les bons gestes de tri et
d?apport des déchets issus de ces produits (cf. ci-dessus pages 50 et 51).
Le budget de cette action de communication 2024 est de 3,7 M¤ (comme en 2023). La
répartition de ce budget entre les éco-organismes et les systèmes individuels a fait l?objet de
l?arrêté ci-dessous :
Tarifs des redevances payées à l?État
pour la communication inter-filières
Année 2024
Arrêté JO
3/12/24 5/12/24
Débats en commission
Les producteurs se sont demandé si les spots TV ne s?essoufflaient pas un peu. La direction de la
communication du ministère a estimé que la télévision restait un media incontournable, mais elle a
précisé que les futurs spots seraient plus informatifs et pédagogiques (montrer le geste de tri, son
intérêt et ses finalités).
2- Point d?information sur la campagne 2024 (Commission du 12/9/24)
La direction de la communication du ministère a présenté le contenu, les médias et le calendrier de
diffusion de la campagne d?information inter-filières REP pour l?année 2024 relative à l?info-tri,
laquelle venait de débuter le 9 septembre et se poursuivrait jusqu?à la fin de l?année.
53
Débats en commission
Les producteurs ont souhaité que cette campagne ne se focalise pas sur le geste de tri de quelques
produits seulement mais montre la diversité des produits concernés. Le ministère a indiqué que
cette campagne d?information avait été réalisée en étroite concertation avec les éco-organismes et
qu?il était bien prévu qu?elle couvre tous les produits à travers les différents supports médias.
Les producteurs ont également souhaité disposer d?un bilan sur la mise en oeuvre de la mise à
disposition gratuite d'encarts d'information par les producteurs de papiers, prévue par l?article L541-
10-18 VII du code de l?environnement (issu de la loi du 24 avril 2023 portant fusion des filières REP
« emballages ménagers » et « papiers »). Le ministère a indiqué qu?il était bien prévu que les éco-
organismes présentent un bilan annuel sur la mise en oeuvre de cette disposition et qu?une
présentation pourrait être programmée en CiFREP.
54
Mission de suivi et d?observation de l?ADEME
Études ? Collecte de données
Éclairage ??
Cette mission de l?ADEME comporte :
? « à l?amont », des études et évaluations visant à
accompagner les éco-organismes ou systèmes individuels
préalablement à l?agrément ou au renouvellement de leur
agrément ;
? « à l?aval », la collecte de nombreuses données (tonnages
mis sur le marché, tonnages de déchets collectés, triés,
recyclés, réemployés, etc.) et la communication de certaines
données au public. Ce système de collecte de données est
nommé SYDEREP.
La loi a prévu que le coût de cette mission serait supporté par
les producteurs ou leurs éco-organismes, qui paieraient une
redevance à l?ADEME.
Ceci a permis de renforcer singulièrement les effectifs de l?ADEME dédiés au suivi des REP.
L131-3-V R 131-26-1 et suivants
1-Etudes de l?ADEME 2025 (sous redevance et hors redevance)
(Commission du 18/7/24)
Suite au groupe de travail associant l?ensemble des parties prenantes, l?ADEME a présenté le
programme des études qu?elle réaliserait en 2025, en distinguant celles qui donneraient lieu à
redevances payées par les éco-organismes et celles qu?elle financerait elle-même hors redevance.
Elle a également rappelé les études qui relevaient des éco-organismes dans le cadre de leurs cahiers
des charges.
Débats en commission
Les débats ont porté sur :
- Les études faites parallèlement par l?Inspection générale du développement durable sur les
exports de textiles usagés (point évoqué par les opérateurs de traitement de déchets)
- La nécessité de faire des études sur les batteries et leur risque d?incendie, notamment compte
tenu de la diversité et de la complexité de leurs compositions chimiques (point évoqué par les
opérateurs de traitement de déchets) ;
55
- La nécessité de faire une étude sur les textiles sanitaires à usage unique, compte tenu du
manque de maturité de la filière (point évoqué par les producteurs) ;
- Le souhait qu?une étude permette de préciser la mise en oeuvre de l?obligation de reprise par
les distributeurs, notamment les notions de « proximité » et de « produits transportables sans
équipement » (point évoqué par les distributeurs).
Tarifs des redevances
payées à l?ADEME
pour les études
Année 2025
Commission Arrêté BO
18/7/24 3/12/24 10/12/24
2- Récolte des données par l?ADEME (SYDEREP)
Éclairage ??
La loi AGEC charge l?ADEME de récolter toutes les données relatives aux filières REP (sur les
quantités mises sur le marché, sur les déchets, sur leur destination?).
L?ADEME a mis en place un système de gestion de ces données appelé SYDEREP28.
Depuis 2022, tout producteur de produits soumis à une filière REP doit se
faire enregistrer dans SYDEREP et transmettre un certain nombre de données
précisées dans la loi. Il est attribué à chaque producteur un « identifiant
unique ». Cette identification aide aussi à repérer les producteurs qui seraient
passés au travers des mailles du filet ?
? En pratique, les données, tant celles des producteurs que celles des collecteurs et traiteurs de
déchets, sont récoltées par les éco-organismes, qui les transmettent à l?ADEME.
L541-10-13 R541-173
2-1 Liste des données devant être transmises à l?ADEME
(Commission du 18/7/24)
La liste des données à fournir à l?ADEME avait été fixée par un arrêté du 12/12/22, modifié par un
arrêté du 7/9/23 29. L?État a proposé de modifier à nouveau cet arrêté, notamment :
- en complétant cette liste par 3 annexes supplémentaires couvrant respectivement les
emballages professionnels, les pneus et les véhicules hors d?usage ;
- en assouplissant le calendrier de transmission des données : les données de l?année N-1 sont
désormais attendues pour le 31 mai, et les données financières pour le 30 juin ;
- en clarifiant les modalités des déclarations au forfait (pour les petits producteurs)
Débats en commission
-Sur les délais allongés et les modalités simplifiées de déclaration. Les producteurs ont exprimé leur
satisfaction.
28 https://syderep.ademe.fr/public/home
29 Voir rapport annuel 2022 pages 80 et 81 et rapport annuel 2023 pages 85 et 86.
56
-Sur la fourniture de données aux Régions. Un représentant des collectivités locales a rappelé
l?importance de fournir les données par région, afin que les régions puissent exercer leur mission de
planification de la gestion des déchets.
-Sur la confidentialité des données. Les opérateurs de gestion des déchets ont redit, comme lors des
débats précédents, que cette confidentialité n?était pas assez protégée et qu?ils voteraient à nouveau
contre ce texte.
-Sur l?annexe spécifique de la filière véhicules. Les opérateurs de traitement des déchets ont exprimé
leurs réserves concernant le risque de surcharge administrative liée aux obligations de déclaration de
la filière, considérant que la quantité des informations demandées et le degré de précision attendu
étaient irréalistes. L?Etat et l?ADEME ont indiqué que la précision des informations demandées était
liée à la nécessité d?évaluer la performance des systèmes individuels pour garantir une traçabilité et
une comparaison justes.
?Vote : Pour 19 / Contre 5/ Abstention 1
Données devant être transmises à
l?ADEME par les producteurs
ou les gestionnaires de déchets
Commission Arrêté JO
18/7/24 8/10/24 20/10/24
2-2 Présentation des résultats 2023 de SYDEREP (Commission du 17/10/24)
L?ADEME a présenté les données 2023 reçues dans le cadre du système SYDEREP. Elle a présenté à
titre d?exemple les résultats de performances des quatre filières REP suivantes :
- Les meubles
- Les équipements électriques et électroniques (EEE)
- Les emballages ménagers et papiers graphiques
- Les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB)
Elle a précisé que les tableaux de bord des filières REP étaient disponibles sur le site internet de
l?ADEME suivant : https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-rep
Débats en commission
La présentation de l?ADEME a été jugée « remarquable ».
En réponse aux questions des membres, l?ADEME a par ailleurs indiqué que :
-Le délai d?un mois supplémentaire laissé aux éco-organismes et aux systèmes individuels pour
déclarer les données devait permettre d?améliorer la qualité des déclarations (voir ci-dessus point
2.1)
-La forte augmentation du nombre des déclarations des producteurs observée en 2023
(234 700 environ, soit + 50% par rapport à 2022 ) pouvait s?expliquer par la hausse du nombre des
producteurs à travers les places de marché sur internet
https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-rep
57
-La correction a posteriori des données des années n-1 et n-2 était possible si ces corrections étaient
justifiées dans le cadre des audits des éco-organismes
-Il était bien prévu une publication d?indicateurs financiers sur les éco-organismes via l?ajout d?un
nouvel onglet dans les tableaux de bord des filières REP
-Le challenge des déclarations des producteurs en système individuel était bien identifié par l?ADEME
notamment pour le suivi de la filière REP des véhicules pour laquelle il était attendu un nombre élevé
de producteurs en système individuel.
Ci-dessous, à titre d?illustration, le tableau de bord publié par l?ADEME
pour la filière des équipements électriques et électroniques
source : https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-REP/filiere-EEE/tableau-de-bord
https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-REP/filiere-EEE/tableau-de-bord
58
PLANS D?ACTION OUTREMER
Éclairage ??
La loi prévoit que les éco-organismes doivent
élaborer et mettre en oeuvre un plan de prévention
et de gestion des déchets dans les collectivités
d?outremer.
Ce plan doit être déposé par l?éco-organisme dans
les 6 mois de son agrément (ou au plus tard au 1er
janvier 2023 pour les éco-organismes agréés dans
les filières antérieures à la loi AGEC).
Pour faciliter l?élaboration de ces plans, l?ADEME a publié des lignes directrices en avril 202330.
La loi oblige à présenter à la CIFREP les plans outremer de tous les éco-organismes. Compte tenu
de leur grand nombre, les membres de la commission sont consultés par correspondance, mais un
bilan est fait périodiquement.
L 541-10 VII R541-130
Plans d?action outremer (Commission du 13/6/24)
Lors de la commission du 23 novembre 2023, l?État avait indiqué que quasiment aucun éco-
organisme n?avait remis son plan dans les délais impartis et qu?une mise en demeure avait dû leur
être adressée.
Au jour de la présente commission, tous les plans ont été reçus (sauf ceux des éco-organismes dont
l?agrément est récent). 15 d?entre eux ont été validés par l?État et 3 sont en cours de validation.
La commission a pris acte de ces informations.
30 https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/6251-filieres-rep-lignes-directrices-pour-la-realisation-des-plans-outre-mer.html
59
ANNEXE 1
Rôle et composition de la commission inter-filières REP (CIFREP)
Rôle de la commission *
La CIFREP donne son avis sur les textes concernant :
- Les décrets et arrêtés concernant les REP
- Les cahiers des charges imposés aux éco-organismes
- Les agréments des éco-organismes
Composition de la commission *
1 Président et 5 collèges de 5 représentants chacun :
- Producteurs
- Collectivités territoriales
- Associations
- Opérateurs de gestion des déchets
- État
*Voir D 541-6- 1 du code de l?environnement
60
ANNEXE 2
Bureau des REP au ministère de la transition écologique (DGPR)
au 1/2/2025
Cheffe de bureau : Anne PILLON
Adjointes à la cheffe de bureau :
? Maud BOHUON
? Adeline PATUREAU
? Lise TORQUET
Chargé(e)s de mission :
? Tiphaine AVELINE
? Flavien BARRAUD
? Pauline CAUSSADE
? Nadia DADOUCHE
? Diane DEWALLE
? Bruno MIRAVAL (secrétaire de la commission CIFREP)
? Victor MOUCHEL
? Florie TERNOY
Ce bureau est placé sous l?autorité de :
? Cédric BOURILLET, directeur général de la prévention des risques
? Philippe BODENEZ, chef du service des risques sanitaires liés à l?environnement, des
déchets et des pollutions diffuses
? Vincent COISSARD, sous-directeur des déchets et de l?économie circulaire
? Nadia HERBELOT, adjointe au sous-directeur des déchets et de l?économie circulaire
61
ANNEXE 3
Rôle de l?organisme coordonnateur
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une filière, un organisme coordonnateur peut
être rendu obligatoire par le cahier des charges de la filière, notamment pour que les éco-organismes
formulent des propositions conjointes sur certains sujets, par exemple :
- Le projet de contrat type unique entre les éco-organismes et les collectivités locales et
les montants des soutiens financiers aux collectivités qui figurent dans lesdits contrats ;
- Les standards techniques auxquels doivent répondre les déchets ;
- L?info-tri (voir page 50).
Sous l?égide de l?organisme coordonnateur, Ies éco-organismes formulent, aussi, des propositions
cohérentes sur des sujets tels que des campagnes de communication ou certaines études.
Enfin, l?organisme coordonnateur procède aux équilibrages lorsque cela est nécessaire (voir l?annexe
4 ci-après sur l?équilibrage)
62
ANNEXE 4
Équilibrage
L?équilibrage a pour but de régler une situation où il y aurait un déséquilibre entre les parts de
marché détenues par un éco-organisme (du fait de son nombre d?adhérents) et donc ses ressources
financières d?une part, et les quantités de déchets gérées par cet éco-organisme donc ses dépenses
d?autre part.
Il y a 3 sortes d?équilibrage :
- L?équilibrage financier : l?éco-organisme qui a trop d?argent et pas assez de déchets à
gérer verse de l?argent à l?éco-organisme qui est dans la situation inverse ;
- L?équilibrage géographique : si un éco-organisme ayant des ressources financières trop
importantes n?a pas contractualisé avec suffisamment de
communes, les communes sont re-réparties entre les
différents éco-organismes pour qu?il y ait adéquation entre
leurs ressources financières et le nombre de communes
dont ils gèrent les déchets
- L?équilibrage physique : si un éco-organisme a des
ressources financières et pas assez de déchets à traiter,
l?éco-organisme qui est dans la situation inverse lui
transfère physiquement une certaine quantité de déchets à
traiter
63
Édité en février 2025
INVALIDE)