Filière REP : responsabilité élargie des producteurs en matière de déchets. Rapport d'activité 2024

VERNIER (Jacques)

Auteur moral
France.Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (2022-...)
Auteur secondaire
Résumé
<span segoe="" style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: -apple-system, Roboto, SegoeUI, " ui="">Le rapport d'activité 2024 de la CIFREP détaille les avancées de la France en matière de Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) pour la gestion des déchets, avec l'introduction de nouvelles filières REP et l'amélioration des filières existantes conformément à la loi AGEC.</span>
Descripteur Urbamet
déchet
Descripteur écoplanete
Thème
Construction
Texte intégral
1 Filières REP Responsabilité Élargie des Producteurs en matière de déchets Rapport d?activité 2024 de la commission inter-filières REP (CIFREP) Rédigé par Jacques VERNIER 2024, année du lancement de la nouvelle REP « Véhicules » 2 TABLE DES MATIÈRES Pages 3 Éditorial 4 Les nouveautés de la loi AGEC en matière de REP 5 Rappel sur les principes de la REP 7 CHAPITRE I - LES NOUVELLES REP CRÉÉES PAR LA LOI AGEC 8 Tabac-Mégots 9 Articles de sport et de loisirs 10 Articles de bricolage et de jardin 12 Déchets du bâtiment (produits et matériaux de la construction et du bâtiment) 19 Textiles sanitaires à usage unique 21 CHAPITRE II ? LES ÉVOLUTIONS DE FILIÈRES REP ANTÉRIEURES À LA LOI AGEC 22 Emballages et papiers ménagers 26 DDS (déchets diffus spécifiques) 28 DEEE (déchets électriques, électroniques et électroménagers) 30 Meubles (et éléments d?ameublement et de décoration textile) 32 Véhicules 40 Pneus 42 Bateaux de sport et de plaisance 44 Batteries 49 CHAPITRE III ? QUESTIONS TRANSVERSALES AUX DIFFÉRENTES REP 50 Info-tri 52 Communication inter-filières 54 Mission de suivi et d?observation des REP par l?ADEME 58 Plans d?action outremer 59 ANNEXES (1) Rôle et composition de la commission inter-filières REP (2) Bureau des REP au ministère de la transition écologique (3) Organismes coordonnateurs (4) Equilibrage ? Le présent rapport, ainsi que les comptes-rendus de la commission inter- filières REP (CIFREP), avec le détail des votes intervenus, sont disponibles sur le site du ministère de la transition écologique https://www.ecologie.gouv.fr/cadre- general-des-filieres-responsabilite-elargie-des-producteurs https://www.ecologie.gouv.fr/cadre-general-des-filieres-responsabilite-elargie-des-producteurs https://www.ecologie.gouv.fr/cadre-general-des-filieres-responsabilite-elargie-des-producteurs 3 Éditorial 2024, an 4 de la loi anti-gaspillage et pour l?économie circulaire ? Le 10 février 2020, la loi anti-gaspillage et pour l?économie circulaire, dite loi AGEC, avait prévu de créer 11 nouvelles filières REP d?ici à 2025, s?ajoutant aux 12 filières qui préexistaient, faisant ainsi de la France le champion de la « mécanique » de « Responsabilité élargie des producteurs » en matière de déchets et d?économie circulaire. ? et année du lancement de la nouvelle REP « Véhicules ». Il existait certes déjà une législation obligeant les constructeurs automobiles à mettre en place un réseau de centres de traitement des véhicules hors d?usage. Mais la loi AGEC a prévu la mise en place d?une filière REP de plein exercice pour les voitures particulières et les camionnettes et a étendu la filière aux motos et aux quadricycles motorisés (quads et voiturettes). Et, en outre, la loi1 « climat » a prévu que la reprise sans frais du véhicule hors d?usage se ferait auprès des particuliers sur le lieu de détention du véhicule. 12 réunions Tout au long de l?année 2024, la commission inter- filières REP, composée de toutes les parties prenantes, s?est réunie 12 fois2 pour examiner les textes concernant 4 des nouvelles REP résultant de la loi AGEC, mais aussi remaniant 8 des REP antérieures, ainsi que plusieurs textes « transversaux » concernant toutes les filières. Vous trouverez ci-après, filière par filière, les principaux débats qui ont animé notre commission (oui « animé » est bien le mot?), dans un dialogue fructueux entre les services de l?État3 et de l?ADEME, que je remercie vivement pour leur implication, et les parties prenantes membres de la commission4, que je remercie vivement pour leur engagement. Jacques VERNIER Président de la commission inter-filières REP (CIFREP) jacvernier@gmail.com 1 Loi n°2021-1104 du 22/8/21 (article 32) 2 Hors réunions par correspondance 3 Voir en annexe 2 la composition du bureau des REP au ministère de la transition écologique 4 Voir en annexe 1 le rôle et la composition de la commission (CIFREP) 4 Les nouveautés de la loi AGEC en matière de REP ? 11 nouvelles filières REP (voir page ci-contre) ? Éco-modulations plus fortes et obéissant à des critères plus nombreux ? Création dans 6 filières de deux fonds, l?un dédié au réemploi et l?autre à la réparation ? Obligation des distributeurs de reprendre certains produits (existait pour 3 filières avant la loi, étendue à 6 autres filières) ? Prise en charge dans toutes les filières des déchets abandonnés dans les dépôts sauvages ? Prise en charge dans 4 filières du nettoiement ? Soutien accru aux collectivités d?outre-mer ? Ventes en ligne : assujettissement des « markets-places » à la REP ? Sanctions des éco-organismes en cas de non atteinte des objectifs ? Plan quinquennal de prévention des déchets demandé aux producteurs ? Principes imposés aux contrats de gestion des déchets passés par les éco-organismes : transparence, principe de proximité, insertion par l?emploi, etc. ? Substitution d?un autre éco-organisme en cas de défaillance d?un éco-organisme ? Possibilité de saisir le médiateur des entreprises en cas de différend avec un éco- organisme ? Une seule commission Inter-filières REP 5 Rappel sur les principes de la REP Dans une filière REP, les producteurs sont responsables de leurs produits lorsqu?ils deviennent déchets. Pour ce faire, ils peuvent adhérer à un organisme collectif (un « éco-organisme ») ou bien, par dérogation, faire cela individuellement, pour leurs propres produits, dès lors que ceux-ci comportent un marquage permettant d?en identifier l?origine. La mise en place d?un éco-organisme est le cas le plus fréquent, car les systèmes individuels sont très rares (sauf dans la filière véhicules). Les éco-organismes sont des structures privées (sociétés ou associations) sans but lucratif, mises en place par les producteurs et agréées par l?État (pour des périodes allant de 1 à 6 ans). Pour être agréés ils doivent répondre à un « cahier des charges » établi par l?État, qui fixe des objectifs à chaque éco-organisme ou système individuel, en termes de prévention (diminution de la quantité de déchets), de collecte des déchets, de réemploi, de recyclage, etc. Les producteurs adhérents à un éco-organisme lui payent une « éco-contribution » pour lui permettre de financer la gestion des déchets (collecte, tri, valorisation, ?). Les éco-contributions peuvent être modulées (« éco-modulations ») par des primes ou des pénalités, qui encouragent les produits vertueux (déchets faciles à traiter, produits durables, etc?) et pénalisent les produits posant problème. ?Attention ! Par « producteur » il faut entendre toute entreprise qui met un produit sur le marché français, que ce produit soit fabriqué en France ou importé de l?étranger, qu?il soit vendu dans les commerces traditionnels ou par Internet. Le système ne pénalise donc pas les fabricants français. Filières REP existant avant la loi AGEC Nouvelles filières créées par la loi AGEC 1. Emballages ménagers et papiers imprimés 5 2. Équipements électriques, électroniques et électroménagers 3. Véhicules (voitures, motos, quadricycles, ?) 4. Batteries 5. Médicaments non utilisés* 6. Pneus 7. Textiles, linges de maison et chaussures* 8. Produits chimiques ménagers 9. Meubles 10. Bateaux de plaisance et de sport 11. Dispositifs médicaux perforants en auto- traitement* 1. Bâtiment : produits et matériaux de construction 2. Emballages professionnels* 3. Jouets* 4. Articles de sport et de loisirs 5. Articles de bricolage et de jardin 6. Huiles minérales* 7. Tabac- Mégots 8. Gommes à mâcher synthétiques* 9. Textiles sanitaires à usage unique (y compris les lingettes pré-imbibées) 10. Engins de pêche contenant du plastique* 11. Aides techniques médicales* * Les filières repérées par un astérisque n?ont fait l?objet d?aucune décision ni évolution au cours de l?année 2024 et ne figurent donc pas dans ce rapport d?activité ? Il existe aussi une filière volontaire pour les déchets d?agrofournitures 5 Les deux filières « emballages ménagers » et « papiers imprimés » ont fusionné en vertu de la loi n° 2023-305 du 24 avril 2023. 6 2 avertissements importants ? Seules les filières ayant fait l?objet d?une évolution réglementaire et ayant été discutées en commission CIFREP en 2024 sont évoquées dans ce rapport d?activité de la commission. De ce fait, 9 filières REP ne sont pas évoquées : elles sont repérées par un astérisque dans le tableau de la page précédente. ? Ce rapport d?activité de la CIFREP décrit les débats qui ont eu lieu en commission et les enjeux de ces débats. Pour avoir des informations sur les données de chaque filière (nombre de produits mis sur le marché, taux de collecte, de réemploi, de recyclage, ?), il convient de consulter le site de l?ADEME : https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-REP 7 I Nouvelles filières REP créées par la loi AGEC Les 3 étages de la fusée de mise sur orbite d?une nouvelle REP 1-Un décret « sectoriel » décidant la mise en place d?une REP pour les types de produits concernés 2-Un arrêté décrivant le cahier des charges que devront respecter les éco-organismes* candidats pour gérer la filière 3-Un arrêté agréant un ou plusieurs éco-organismes* autorisés à gérer la filière *ou systèmes individuels ? Tabac - mégots ? Articles de sport et de loisirs ? Articles de bricolage et de jardin ? Déchets du bâtiment ? Textiles sanitaires à usage unique 8 TABAC ? MÉGOTS Éclairage ?? En application de la directive européenne SUP (réduction des plastiques à usage unique) du 5 juin 2019, la loi AGEC a prévu de créer dès 2021, soit avec 2 ans d?avance sur la directive, une nouvelle filière pour les mégots. L541-10-1-19° R543-309 et suivants Financement des campagnes de communication sur les feux de forêt par la filière « mégots » L?État avait présenté à la commission du 23/11/23 un projet de décret et un projet d?arrêté relatifs à ce sujet6. Ce décret et cet arrêté sont parus en avril 2024 Participation de la filière aux campagnes de communication Commission Décret JO Arrêté JO 23/11/23 18/4/24 19/4/24 18/4/24 19/4/24 L?arrêté d?application des textes précédents, fixant le montant de la redevance due en 2024 par l?éco-organisme ALCOME pour le financement des campagnes nationales de communication en faveur de la prévention des incendies de forêt, est paru en octobre 2024. Arrêté fixant le montant de la redevance due par l?éco-organisme ALCOME pour le financement des campagnes de communication sur la prévention des incendies de forêts Arrêté JO 24/10/24 27/10/24 6 Voir le Rapport annuel 2023 pages 9 et 10. 9 ARTICLES DE SPORT ET DE LOISIRS Éclairage ?? La filière « articles de sport et de loisirs » est l?une des 11 nouvelles filières créées par la loi AGEC. Elle a été mise en oeuvre en 2022. La filière est partagée entre 2 catégories de produits : 1° les cycles et engins de déplacement, hors engins électriques qui sont rattachés à la filière DEEE, et hors motos qui sont rattachées à la filière véhicules, 2° les produits destinés à la pratique sportive ou aux activités de plein air, par exemple les articles de camping, les skis, les balles et ballons, les raquettes, etc. Sont exclus les vêtements de sport (filière textile), les équipements électriques et électroniques (appareils de fitness), ainsi que les produits professionnels et les produits scellés au sol (équipements de gymnastique). L541-10-1-13° R 543-330 Fonds réparation des cycles non motorisés (Commission du 16/5/2024) L?éco-organisme Ecologic a présenté sa proposition pour le fonds réparation des articles de sport et de loisirs de la 1ère catégorie, c?est-à-dire les cycles (le fonds réparation des articles de sport de la 2ème catégorie avait été présenté en 20237). Ecologic a indiqué que sa proposition avait été harmonisée avec celle concernant les vélos électriques, lesquels sont rattachés à la filière « équipements électriques et électroniques ». Le bonus réparation proposé par Ecologic est accordé à partir d?un certain seuil de montant de réparation, afin de se concentrer sur les réparations les plus coûteuses et non sur de simples opérations d?entretien : - 15 ¤ de bonus si la réparation est comprise entre 65 et 120 ¤ - 30 ¤ de bonus si la réparation excède 120 ¤ Débats en commission La commission s?est déclarée satisfaite de ces propositions, notamment de l?harmonisation entre vélos électriques et vélos non électriques. 7 Voir rapport annuel 2023, pages 14 et 15 http://jeanneavelo.fr/2020/08/14/pourquoi-je-nachete-pas-de-velos-onereux-par-kent-peterson/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ 10 ARTICLES DE BRICOLAGE ET DE JARDIN Éclairage ?? La filière « articles de bricolage et de jardin » est l?une des 11 nouvelles filières créées par la loi AGEC. Elle a été mise en oeuvre en 2022. La filière est partagée entre 4 familles de produits : 1° les outillages des peintres 2° les machines et appareils de bricolage ou de jardin motorisés thermiques (les appareils électriques étant du ressort de la filière EEE) 3° les matériels de bricolage autres que les précédents (dont l?outillage à main) 4° les matériels destinés à l?entretien et à l?aménagement du jardin non motorisés, y compris les abris de jardin ou piscines non maçonnées, mais pas les meubles de jardin rattachés à la filière « meubles ». Les produits électriques sont rattachés à la filière EEE et les produits à usage exclusivement professionnel (tondeuses de green de golf par exemple) ne sont pas concernés. L541-10-1-14° R 543-340 Agrément d?un organisme coordonnateur (OCABJ) de la filière REP « articles de bricolage et de jardin » (Commission du 12/9/24) L?article 541-10 du code de l?environnement prévoit que la création d?un organisme coordonnateur peut être imposée dès lors que plusieurs éco- organismes sont agréés dans une même filière, ce qui est le cas, puisque 2 éco- organismes ont été agréés pour les 3ème et 4ème familles des articles de bricolage et de jardin (c?est-à-dire les outils de bricolage non motorisés et les matériels d?entretien ou aménagement de jardin non motorisés) : ECOMAISON et VALOBAT8. La société OCABJ a présenté sa candidature comme organisme coordonnateur. On peut se reporter à l?annexe 3 du présent rapport, page 61, pour voir les différentes missions d?un organisme coordonnateur. 8 Voir rapport annuel 2023 pages 18 à 20. 11 Débats en commission -Sur la gestion des déchets dans les déchèteries des collectivités locales. Les collectivités territoriales ont déclaré qu?on ne leur donnait pas vraiment le choix, sur le terrain, entre une collecte séparée des articles de bricolage et de jardin et une collecte conjointe avec d?autres déchets (bennes mono- matériaux multi-REP). L ?OCABJ a au contraire affirmé que les collectivités auraient le choix entre plusieurs schémas de collecte. Les opérateurs de traitement des déchets ont sur ce point réitéré leurs traditionnelles réserves sur la collecte en mélange, qui compromet la traçabilité du traitement et qui, en outre, pose des problèmes de sécurité incendie, dus aux erreurs de tri d?équipements électriques et électroniques ayant les mêmes fonctions, collectés à tort avec les articles de bricolage ou de jardin qui ne fonctionnent que par énergie thermique. Les collectivités ont également critiqué le soutien financier trop faible (20 ¤ par tonne) à la gestion des bennes. Enfin, elles ont regretté que ces déchets ne soient pas plus repris par les distributeurs, qui en ont l?obligation. L?OCABJ a répondu qu?à ce jour 1000 distributeurs sur 3000 étaient équipés pour assurer l?obligation de reprise. ? Vote : Pour 12/ Contre 11/ Abstention 1 Agrément d?un organisme coordonnateur pour la filière « articles de bricolage et de jardin » Commission Arrêté JO 12/9/24 21/10/24 10/11/24 - 12 DÉCHETS DU BÂTIMENT (PMCB) Éclairage ?? La nouvelle filière REP Bâtiment, encore appelée REP-PMCB (produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment), a été créée par la loi AGEC et devait être mise en oeuvre début 2022. S?agissant d?une « lourde » REP, les travaux préparatoires ont pris plus de temps que prévu et le gouvernement a différé sa mise en oeuvre opérationnelle en 2023. L541-10-1-4° et L541-10-23 R543-288 et suivants 1? Modifications du cahier des charges de la filière « Bâtiment » (Commission du 11/1/24) L?État a proposé de modifier le cahier des charges s?appliquant à la filière des déchets du bâtiment sur trois points : 1. Le versement par les éco-organismes d?une prime pour les PMCB constitués majoritairement de bois, les charges correspondant à cette prime étant réparties sur l'ensemble des autres catégories de produits ou matériaux (sauf les produits minéraux), 2. Un taux d?abattement applicable au montant de la contribution financière des bois bruts et humides. Cette disposition ayant pour objet d?assurer une égalité de traitement entre les bois nationaux et les bois importés qui sont des bois secs et rabotés. 3. Le report d?un an, au 1er janvier 2025 au lieu du 1er janvier 2024, de la prise en charge par les éco-organismes des coûts de collecte et de transport des déchets de PMCB repris sur le lieu d?un chantier. Débats en commission ? Sur les points 1 et 2 ci-dessus (abattements de la contribution financière du bois) -Sur la préférence pour un système qui aurait pénalisé les bois les moins vertueux. Les collectivités locales ont fait part de leur préférence pour un dispositif différent que celui proposé qui reposerait sur la mise en place d?un « malus » sur le bois non durable afin de pénaliser les producteurs « les moins vertueux ». 13 Le président a répondu que cette proposition ne serait pas conforme à l?objectif recherché, qui était de privilégier le bois en tant que matériau de construction par rapport aux autres matériaux. En réponse aux préoccupations des collectivités sur la concurrence entre les bois nationaux et importés, l?État a indiqué que précisément la proposition n°2 diminuant la contribution financière des bois humides visait à rétablir l?équité entre bois nationaux et importés. La proposition n°2 s?est d?ailleurs avérée consensuelle en commission. -Sur le fait que l?abattement consenti au bois serait répercuté financièrement sur la contribution des autres matériaux. Si la fédération du bois s?en est réjouie, les autres producteurs se sont en revanche déclarés vivement opposés à cette répercussion? ?Vote sur la proposition n°1 : Pour 6/ Contre 14/ Abstentions 5 En définitive, compte tenu du vote très défavorable de la commission sur la proposition n°1, celle-ci n?a pas été reprise par l?État. Une proposition différente a été faite ultérieurement (voir point 2 ci- après). ? Sur le point 3 ci-dessus (différé d?un an de la prise en charge financière de la collecte et du transport des déchets repris sur chantier) Les collectivités territoriales ont contesté cette disposition qui donnerait un mauvais signal, car il leur paraît que la reprise sur chantier (et donc le financement de la collecte et du transport de ce qui est repris sur chantier) est la priorité absolue. Elles craignent que la mesure proposée n?incite aux dépôts sauvages. Les opérateurs de gestion des déchets ont également critiqué cette disposition, qui représenterait selon eux 100 millions d?euros environ d?économie pour la filière et ont demandé que « cette manne » soit utilisée pour augmenter les soutiens financiers dédiés aux opérateurs de traitement car les soutiens ne sont pas suffisants selon eux pour assurer la reprise sans frais des déchets du bâtiment par les déchetteries professionnelles. Par ailleurs, ces opérateurs ont insisté sur le fait qu?il convenait d?expliquer aux acteurs concernés (artisans, opérateurs de traitement?) le périmètre de la mesure pour éviter toute confusion, à savoir que le report d?un an concernait seulement les soutiens à la collecte et au transport mais que la prise en charge du traitement par les éco-organismes s?appliquait. L?État a confirmé ce point. ? Vote sur la proposition n°3 : Pour 10/ Contre 11/ Abstentions 4 Modifications du cahier des charges de la filière « Bâtiment » Commission Arrêté JO 11/1/24 20/2/24 1/3/24 2? Nouvelles modifications du cahier des charges de la filière « Bâtiment » (Commission du 16/5/24) L?État a proposé de modifier le cahier des charges des éco-organismes et de leur organisme coordonnateur, s?appliquant à la filière des déchets du bâtiment sur plusieurs points : 1. Création d?un abattement de 50% pour les produits dont les taux de collecte et de recyclage sont supérieurs aux objectifs et prise en charge de cet abattement par les produits dont les performances sont inférieures aux objectifs. 2. Mécanisme de réfaction pour les producteurs assurant eux-mêmes des opérations de gestion de déchets de PMCB. 14 3. Soutien financier à la traçabilité pour certains opérateurs (qui n?auraient pas besoin d?autres soutiens) 4. Nécessité pour l?organisme coordonnateur de proposer un outil unique conjoint de traçabilité 5. Nécessité pour l?organisme coordonnateur de proposer un outil unique conjoint à destination des détenteurs professionnels pour un accès simplifié aux points de reprise 6. Disposition pour que la reprise des déchets auprès des entreprises du bâtiment qui regroupent dans leurs installations des déchets du bâtiment issus de leur activité soit prise en charge par les éco-organismes dès lors que les bennes atteignent un volume de 8m³. Débats en commission -Sur le taux d?abattement (50%) pour les matériaux dont les taux de collecte et de recyclage sont supérieurs aux objectifs fixés dans le cahier des charges (proposition n°1 ci-dessus). L?État a expliqué que cette proposition se substituait au mécanisme qui avait été proposé à la commission du 11 janvier et qui privilégiait uniquement le bois. Plusieurs membres de la commission se sont montrés moins défavorables à cette nouvelle proposition mais se sont demandé si le taux de 50% était pertinent. Le président a fait procédé à deux votes spécifiques : ? Vote sur le principe même d??un abattement pour les matériaux dépassant leurs objectifs : Pour 13 / Contre 0 / Abstentions 8 ? Vote en faveur d?un taux minimum d?abattement moindre que celui (50%) prévu par le texte : Pour 13 / Contre 2 / Abstentions 6 L?Etat a introduit dans la version finale de l?arrêté une disposition permettant la révision de ce taux de 50%. -Sur le soutien à certains opérateurs uniquement pour assurer la traçabilité (proposition n°3 ci- dessus). Une représentante de l?ESS (économie sociale et solidaire) a regretté que ce soutien ne soit accordé que pour des déchets dont les performances de réemploi ou de valorisation seraient celles imparties par le cahier des charges. -Sur la reprise sans frais des déchets en collecte « conjointe » auprès des entreprises du bâtiment, à condition que l?entreprise dispose de ses propres contenants d?un volume supérieur à 8m3 quelle que soit la fréquence d?enlèvement (proposition n° 6 ci-dessus). L?État a indiqué que la mesure avait pour objectif de préciser les conditions d?application de l?obligation de reprise sans frais des déchets du bâtiment par les éco-organismes auprès des entreprises de construction qui massifient les déchets dans le cadre de leurs activités9 car il s?avérait que cette disposition faisait l?objet de certaines restrictions à sa mise en oeuvre sur le terrain, ce qui n?était pas satisfaisant. Les opérateurs de gestion des déchets ont fait part de leur accord sur cette proposition. Ils ont cependant demandé que dans le projet d?arrêté on ne parle plus des bennes « propres » à l?entreprise, car il pouvait s?agir de bennes mises à disposition par l?opérateur de collecte. L?Etat a tenu compte de cette remarque. Les opérateurs ont également indiqué qu?il pouvait arriver que les bennes ne se remplissent pas assez rapidement et que leur immobilisation sur le site de l?entreprise représente un coût élevé. Le 9 En application du b) du 2° du I de l?article R. 543-290-4 du code de l?environnement 15 président a rappelé que, dans cette proposition, le coût de location de la benne n?était pas pris en charge par les éco-organismes au titre de leurs obligations de REP contrairement au coût de transport qui l?était. Précisément, une représentante des producteurs a pour sa part indiqué que le coût de gestion d?une benne de 8m3 était élevé. Un autre représentant des producteurs a alerté sur le risque que ces bennes de collecte « conjointe » deviennent des « bennes tout venant » en réceptionnant tous types de déchets et a émis des doutes sur la capacité des éco-organismes à surveiller la bonne application des règles de tri des déchets. -Sur l?outil unique conjoint pour assurer la traçabilité des déchets (proposition n°4 ci-dessus). Les opérateurs de gestion de déchets ont regretté que la mise au point de cet outil ne figure pas dans l?annexe de l?arrêté consacré au cahier des charges de l?organisme coordonnateur. L?État a indiqué qu?il tiendrait compte de cette remarque. ? Vote sur le reste du projet d?arrêté, à l?exception des deux dispositions ayant fait ci-dessus l?objet d?un vote séparé : Pour 15/ Contre 0/ Abstentions 11 Modifications du cahier des charges de la filière « Bâtiment » Commission Arrêté JO 16/5/24 3/7/24 6/7/24 3 ? Demande d?agrément de l?entreprise de bâtiment DANIEL comme système individuel (Commission du 14/3/24) ?La loi permet à un producteur de récupérer les déchets issus de ses propres produits et d?en assurer la gestion. C?est un « système individuel ». Le groupe DANIEL, entreprise de bâtiment située en Aquitaine, a demandé à être agréé comme système individuel ayant pour objet d?assurer la gestion des déchets issus de ses produits (granulats, tuyaux, blocs de béton). Débats en commission Les interventions des membres ont principalement porté sur la manière dont la société pourrait assurer l?obligation de marquage de ses produits pour en identifier l?origine afin de pouvoir les reprendre lorsqu?ils seront devenus des déchets : les granulats ne peuvent pas être marqués du fait de leurs caractéristiques ; si les autres produits comme les blocs en béton ou les tuyaux peuvent l?être, ce marquage n?est pas garanti dans le temps. À supposer que le marquage des produits du Groupe Daniel soit bien fait et durable, il reviendrait aux démolisseurs, des années ou des dizaines d?années plus tard, de pouvoir identifier l?origine des matériaux utilisés, ce qui paraissait compliqué, voire impossible techniquement. A titre de solution alternative, le président a invité le Groupe Daniel à examiner la possibilité de recourir au dispositif de réfaction prévu à l?article R. 541-120 du code de l?environnement qui est un dispositif prévu pour les producteurs de produits réalisant par ailleurs une activité importante de collecte et de traitement de déchets. ? Vote : Pour 2/ Contre 14/ Abstentions 5 L?État a refusé cet agrément. 16 4 ? Décret modifiant l?obligation de reprise de déchets du bâtiment par les distributeurs (Commission du 13/6/24) En vertu de l?article R541-160 (dernier alinéa) du code de l?environnement, les distributeurs de produits ou de matériaux de construction du secteur du bâtiment sont tenus de reprendre sans frais et sans obligation d'achat les déchets issus de ces produits ou matériaux dès lors que ces distributeurs disposent d'une surface de vente de ces produits et matériaux supérieure à 4 000 m2. La reprise des produits usagés s'effectue normalement sur le lieu de vente ou à proximité immédiate. Le projet de décret présenté visait à faciliter la mise en oeuvre de cette obligation en permettant aux distributeurs qui le souhaitent de déroger au principe de reprise sur leur propre site ou à proximité immédiate, et d'organiser cette reprise par le biais de points de collecte situés au plus à quelques kilomètres du lieu de vente : - Soit à moins de 3 km s?il s?agit d?une installation reprenant seulement les produits devant être repris par le distributeur concerné ; - Soit à 5 km au plus s?il s?agit d?un point de reprise inclus dans le maillage territorial défini à l?article R.543-290-5 du code de l?environnement, donc reprenant tous les types de déchets. Débats en commission -Sur le fait que ces installations « de repli » pourraient être des déchèteries publiques. Les collectivités territoriales ont demandé que le projet de décret prévoie l?exclusion des déchèteries publiques des installations de reprise des déchets du bâtiment vers lesquelles les distributeurs pourraient reporter leurs obligations. L?État a indiqué que le projet de décret ne prévoyait pas cette exclusion à ce stade, mais qu?il prévoyait la signature d?une convention entre les deux parties concernées qui garantissait que les installations de reprise soient d?accord pour reprendre ces déchets. -Sur l?accueil ou non des déchets des particuliers dans les déchèteries professionnelles qui seraient choisies comme installations de repli. Les opérateurs de traitement des déchets ne souhaiteraient pas que les déchèteries professionnelles qui seraient point de repli d?un distributeur soient obligées d?accueillir des déchets de particuliers. L?État et le président ont rappelé que l?obligation de reprise des déchets issus des produits soumis à REP était une mesure forte de la loi AGEC et que toute personne particulière ou professionnelle devait pouvoir en bénéficier. Ils ont donc indiqué que l?installation de reprise des déchets du bâtiment située à proximité du distributeur devait accepter les mêmes publics et les mêmes déchets que les distributeurs. ? Dans la version finale du décret, il est permis aux distributeurs de reporter leur obligation de reprise des déchets sur plusieurs installations de reprise si chacune de ces installations reprend l?ensemble des types de déchets que le distributeur est tenu de reprendre et si chaque personne susceptible de se présenter chez le distributeur pour déposer des déchets de bâtiment est accueillie dans au moins une de ces installations. -Sur le fait qu?il y ait deux distances, de 3 et de 5 km. Plusieurs membres ont estimé qu?il serait plus simple de prévoir qu?un distributeur puisse se replier sur un site distant de moins de 5 km. L?État a finalement retenu cette suggestion dans la version finale du décret : la reprise pourra se faire à une distance au plus égale 5 km du lieu de vente, si le site de repli reprend bien tous les déchets que devait reprendre le distributeur. Point de reprise de vos déchets de bâtiment à 5 km 17 -Sur la nécessité pour le distributeur de donner des informations précises sur l?installation de repli. Les producteurs ont estimé que les informations devant être fournies par le distributeur sur le point de reprise étaient trop détaillées, notamment les heures d?ouverture. L?État et le président ont indiqué que l?information était un élément clé pour que la mise en oeuvre de l?obligation de reprise des déchets fonctionne. ?Vote sur le décret : Pour 10 / Contre 9 / Abstentions 5 Décret modifiant les conditions de reprise des déchets du bâtiment par les distributeurs Commission Décret JO 13/6/24 19/11/24 21/11/24 5 ? Prolongation de l?agrément de l?organisme coordonnateur de la REP Bâtiment (OCAB) (Commission du 19/12/24) ?Rappel : dans le cas où plusieurs éco-organismes sont agréés pour la filière « bâtiment » (ce qui est le cas puisque 4 éco-organismes ont été agréés), un « organisme coordonnateur » est créé : ? II prépare un contrat type unique à proposer aux collectivités locales pour la collecte dans leurs déchèteries ; ? Il propose un réseau maillé de points de reprise sans frais des déchets du bâtiment : ? Puisque la reprise sans frais ne s?applique qu?à des déchets préalablement triés, il définit les standards de tri que doivent respecter les déchets pour bénéficier de la reprise sans frais ; ? Il coordonne les études qui sont prescrites par le cahier des charges, notamment sur les critères nouveaux à retenir pour éco-moduler les contributions payées par les producteurs ; ? Il met en place un guichet unique permettant une mise en relation des détenteurs de déchets avec les différents services de la REP et l?accès à un outil unique conjoint permettant un accès simplifié aux points de reprise ; ? Il s?assure de la cohérence des dispositifs de traçabilité des déchets prévus par les différents éco-organismes et organise les travaux pour la mise en place d?un outil unique conjoint de traçabilité entre les éco-organismes ; ? En cas de déséquilibre entre les recettes d?un éco-organisme (éco contributions des producteurs adhérents) et ses dépenses (coûts de gestion des déchets), il procède à un équilibrage entre éco-organismes 10. La société OCAB avait été agréée comme organisme coordonnateur de la filière bâtiment jusqu?au 31 décembre 2024 par arrêté du 17 février 2023.11 Il convenait donc d?examiner la prolongation de cet agrément. Débats en commission Plusieurs débats qui avaient eu lieu lors de l?agrément initial de l?OCAB ont resurgi, notamment : - - Sur l?insuffisance du soutien financier des éco-organismes aux déchèteries professionnelles et aux déchèteries publiques - Sur la gestion opérationnelle par les éco-organismes de bennes mono-matériaux multi-REP 10 Sur la notion d?équilibrage et sur les différents mécanismes d?équilibrage, voir ci-dessous l?annexe 4 page 62. 11 Voir Rapport annuel 2023 pages 21 à 25. 18 collectées dans les déchèteries publiques (celle-ci ne se déroulant cependant qu?à titre expérimental jusque fin 2025). Bien qu?il ait été rappelé que ces sujets ne concernaient pas à proprement l?organisme coordonnateur, mais les éco-organismes, les collectivités territoriales ont voulu néanmoins marquer leur insatisfaction sur le fonctionnement de la filière des déchets du bâtiment, critiquant fortement le fait que le réseau de points de reprise, selon elles, s?appuyait sur les déchèteries publiques, plutôt que sur les distributeurs, les chantiers ou les déchèteries professionnelles. L?OCAB a indiqué en réponse qu?il existait 1 620 points de reprise acceptant les 8 flux de déchets et qu?il comptait d?ailleurs sur le décret du 19 novembre 2024 (voir ci-dessus point 4) pour augmenter le nombre de points de reprise des déchets du bâtiment gérés par les distributeurs. Le président aurait toutefois souhaité avoir la ventilation par canaux de collecte (déchèteries publiques, déchèteries professionnelles, distributeurs) de ces 1 620 points de reprise et les quantités de déchets collectées associées. Quelques débats se rapportant plus spécifiquement aux missions de l?OCAB (voir ces missions au début du présent point 5) ont eu lieu, notamment : - Sur l?outil unique conjoint (commun à tous les éco-organismes) qui devait faciliter l?accès simplifié des détenteurs professionnels de déchets du bâtiment aux différents points de reprise de leurs déchets. Une représentante des producteurs (artisans du bâtiment) a vivement regretté que cet outil ne soit pas finalisé, alors qu?il aurait dû l?être en application de l?arrêté du 3 juillet 2024 complétant le cahier des charges (voir point 2 ci-dessus page 13). - Sur l?outil unique conjoint (commun à tous les éco-organismes) de traçabilité des déchets. Les opérateurs de traitement des déchets ont regretté que cet outil ne soit pas non plus finalisé, alors qu?il est, aussi, prévu par le cahier des charges. - Sur les modalités de gestion du flux des déchets résiduels. Il s?agit du flux des déchets qui ne font pas partie des 8 flux qui doivent être collectés séparément en vertu de l?article D543-278 du code de l?environnement). L?OCAB aurait dû élaborer des standards de tri relatifs à ces flux. - Sur la révision des mécanismes d?équilibrage. L?équilibrage, qui est une mission de l?OCAB, devrait tenir compte de l?abattement des contributions financières versées par les producteurs aux éco- organismes pour les produits pour lesquels les taux de valorisation des déchets sont supérieurs au taux moyen de valorisation de l?ensemble des déchets de bâtiment de la catégorie concernée (voir point 2 ci-dessous page 13). L?État a souligné en conclusion que sur les 4 points précédents l?OCAB ne respectait pas le cahier des charges et qu?il devrait, en conséquence, modifier sa demande d?agrément. ? Vote : Pour 4/ Contre 13/ Abstentions 8 ? A la suite de ce vote, une décision de refus du renouvellement de l?agrément de l?OCAB datée du 23/01/2025 a été notifiée aux 4 éco-organismes, en l?attente du dépôt d?un nouveau dossier. 19 TEXTILES SANITAIRES A USAGE UNIQUE (TSUU) Éclairage ?? La filière TSUU comprend plusieurs catégories de déchets : 1° les lingettes 2° les équipements de protection individuelle 3° certains produits d?hygiène en papier 4° les produits d?hygiène et de protection intime absorbants 5° les produits utilisés pour les soins médicaux Elle dérive en partie de la directive européenne 2019/904 relative à l?incidence de certains produits en plastique sur l?environnement. Cependant la filière n?est mise en oeuvre dans un premier temps que pour les lingettes. L541-10-1-21° R 543-360 et suivants 1 ? Décret constitutif de la filière (Commission du 18/7/24) Débats en commission - Sur l?inclusion dans la filière de produits qui n?étaient pas inclus dans la directive européenne. Les producteurs ont rappelé que la loi AGEC allait au-delà de la directive européenne 2019/904 relative à l?incidence de certains produits en plastique sur l?environnement, en élargissant le champ des produits concernés par la filière. Ils ont indiqué que les textiles sanitaires étaient des produits sensibles, tant sur le plan économique que sanitaire ; certains sont essentiels (couches, protections féminines), et d'autres peuvent être contaminés après usage et nécessitent un traitement spécifique. Pour les producteurs, il est donc important de considérer l'impact économique de la REP pour éviter une inflation des coûts et donc du prix de vente de ces produits essentiels. - Sur l?exclusion de la filière du papier-toilette rejoignant les réseaux d?assainissement. Les collectivités locales et les associations ont regretté cette exclusion. Le président a procédé à un vote spécifique sur la réintégration des papiers-toilettes dans la filière : ? Vote : Pour 10/ Contre 7/ Abstentions 2. L?État n?a pas pris part au vote En définitive, dans la version finale du décret, les papiers-toilettes restent exclus de la filière. - Sur le soutien par la filière de produits réutilisables alternatifs. Les producteurs ont estimé qu?il n?appartenait pas à cette filière de financer le développement de produits réutilisables alternatifs, qui ressortissent potentiellement à d?autres filières (textile par exemple). Le président a procédé à un vote spécifique sur le maintien de cette disposition : ? Vote : Pour 12/ Contre 5 / Abstentions 2. L?État n?a pas pris part au vote En définitive, dans la version finale du décret, la disposition a été maintenue. 20 ? Vote final sur le reste du projet de décret (hors les points ci-dessus sur lesquels il y a eu un vote spécifique) : Pour 17 / Contre 2 / Abstentions 6 Décret constitutif de la filière Textiles sanitaires à usage unique Commission Décret JO 18/7/24 5/12/24 6/12/24 2 ? Cahier des charges de la catégorie « lingettes » (Commission du 5/12/24) L?État a présenté un cahier des charges ne concernant que la catégorie « lingettes ». Débats en commission - Sur le mécontentement des représentants des collectivités territoriales et des associations du fait que le cahier des charges ne portait que sur les lingettes. Les associations ont souligné que les lingettes ne représentaient que 1,2% du total des textiles sanitaires à usage unique (TSUU) ! Les collectivités locales ont regretté le fait que la non-prise en compte des autres TSUU ne permettrait pas une collecte sélective de ces autres TSUU auprès de détenteurs importants (maisons de retraite, crèches, ?) et que cela laisserait à leur charge des sommes considérables (600 millions d?euros selon elles). Sur ce point le président a mis aux voix une motion regrettant que le cahier des charges ne porte pas sur toutes les catégories de TSUU prévues par le décret (voir point 1 ci-dessus) : ?Vote sur la motion : Pour 11/ Contre 0 / Abstentions 9. L?État n?a pas pris part au vote. - Sur l?objectif de réduction de 15% des mises sur le marché (en 2030 par rapport à 2025). Les associations se sont réjouies de cette disposition. Les producteurs s?en sont émus. - Sur certains coûts jugés excessifs par les producteurs. Les producteurs ont critiqué le coût excessif des dépenses suivantes : -les dépenses prévues pour l?information et la sensibilisation. Ils ont en outre critiqué le fait que ces dépenses, ainsi que celles prévues pour la recherche, soient fixées en valeur absolue indépendamment de l?évolution du gisement des déchets. -les montants prévus par le cahier des charges pour développer des produits alternatifs réutilisables. Ils ont indiqué que la gestion de ces produits alternatifs relevait d?autres filières REP - les coûts de nettoiement des déchets issus des lingettes12, qui mériteraient selon eux d?être objectivés, . - Sur l?éco-modulation des contributions versées par les producteurs. Les producteurs ont salué le fait qu?il était proposé seulement deux critères de performance environnementale pour l?élaboration des modulations, tout en indiquant que celui sur l?incorporation de matières recyclées demeurait problématique. ? Vote sur le cahier des charges : Pour 6/ Contre 5 /Abstentions 5. Les collectivités territoriales et les ONG ont quitté la séance et n?ont pas pris part au vote. Arrêté relatif au cahier des charges de la filière « lingettes » Commission Arrêté JO 5/12/24 20/12/24 24/12/24 12 Le cahier des charges prévoit en effet que la filière soutient financièrement les collectivités locales pour le nettoiement des lingettes jetées dans l?espace public. 21 II Évolutions de filières REP antérieures à la loi AGEC ? Emballages ménagers et Papiers ? DDS (déchets diffus spécifiques) ? DEEE (déchets électriques, électroniques et électroménagers) ? Meubles (et éléments d?ameublement et de décoration textile) ? VHU (Véhicules hors d?usage) ? Pneus ? Bateaux de plaisance et de sport ? Piles et accumulateurs - Batteries 22 EMBALLAGES ET PAPIERS MÉNAGERS Éclairage ?? Les filières « emballages ménagers » et « papiers » (qui ont été fusionnées depuis 2024 *) sont des filières dites « financières », car, en très grande partie**, les éco-organismes ne s?occupent pas eux- mêmes de la gestion des déchets, mais financent les collectivités locales, qui collectent et trient les déchets ménagers. *Loi n°2023-305 du 24 avril 2023 ** Mais cela a été un peu modifié début 2022 (voir rapport annuel 2022, page 33, point 1.2) L541-10-1- 1° R543-53 et suivants (emballages) et R543-207 et suivants (papiers) 1? Agrément d?un organisme coordonnateur (OCAPEM) dans la filière « emballages et papiers ménagers » (Commission du 4/4/24) L?article 541-10 du code de l?environnement prévoit que la création d?un organisme coordonnateur peut être imposée dès lors que plusieurs éco-organismes sont agréés dans une même filière, ce qui est le cas, puisque 3 éco-organismes ont été agréés dans la fière emballages ménagers-papiers : CITEO, ADELPHE et LEKO. La société OCAPEM a présenté sa candidature comme organisme coordonnateur. On peut se reporter à l?annexe 3 du présent rapport, page 61, pour voir les différentes missions d?un organisme coordonnateur. Concernant spécifiquement la filière emballages ménagers-papiers, ces missions (au nombre de 19 !) sont énumérées à l?annexe III, §2 du cahier des charges de la filière (arrêté du 7 décembre 2023). Débats en commission -Sur la liberté de choix de leur éco-organisme par les collectivités territoriales. Un représentant des collectivités territoriales a indiqué que les élus locaux devaient avoir la liberté de contractualiser avec l?éco-organisme de leur choix. Il a donc exprimé son étonnement quant au fait que certains éco- organismes n?avaient pas répondu aux sollicitations de collectivités territoriales. Le président a confirmé ce point en rappelant qu?en application de l?article R. 541-106 du code de l?environnement « tout éco-organisme est tenu de contracter, sur l?ensemble du territoire national, avec toute personne qui en fait la demande, dès lors qu?elle accepte les clauses du contrat type ». -Sur la capacité des éco-organismes à proposer une offre différenciée aux collectivités territoriales. Un représentant des collectivités territoriales a souhaité savoir si les éco-organismes pouvaient proposer des éléments de différenciation aux collectivités territoriales s?agissant du contrat type unique 23 destiné à ces mêmes collectivités ou des appels à projets visant à améliorer les performances de collecte séparée ou de tri. Le président a indiqué que cette question n?était pas nouvelle. Il a toutefois précisé qu?elle ne concernait pas directement l?examen du dossier d?agrément de l?organisme coordonnateur mais de l?interprétation du cahier des charges. Ainsi, il a indiqué que les éco-organismes étaient libres de décliner les « modalités d?accompagnement » des collectivités territoriales prévues au chapitre 5.2.1.3 du cahier des charges, dans le cadre d?appels à projets. L?État a confirmé que dans le cadre de ces appels à projets, chaque éco-organisme pouvait effectivement proposer des éléments de différenciation car il n?y a pas d?obligation de proposition conjointe de l?organisme coordonnateur. La représentante des censeurs d?Etat a indiqué que la question qui se posait était de savoir si les dépenses supplémentaires engagées dans ce cadre par les éco-organismes seraient prises en compte ou non dans l?équilibrage effectué par l?organisme coordonnateur13. -Sur l?absence d?information dans le dossier sur certaines missions imparties au coordonnateur. Les opérateurs de gestion des déchets ont estimé qu?il manquait dans le dossier des informations sur certaines des 19 missions que doit effectuer le coordonnateur, par exemple sur l?équilibrage14, ou sur le plan d?action relatif à la reprise sans frais des déchets d?emballages issus de la consommation nomade hors du périmètre des collectivités locales. -Sur la mutualisation des comités techniques opérationnels. Une association a regretté que les comités techniques (du réemploi, de l?éco-conception, du recyclage) restent propres à chaque éco- organisme et ne soient pas mutualisés au sein du coordonnateur. L?OCAPEM a répondu que le cahier des charges ne le prévoyait pas. -Sur la gouvernance de l?organisme coordonnateur. L?OCAPEM a indiqué qu?il avait opté pour la règle de l?unanimité des décisions entre éco-organismes, ce qui oblige à des compromis? -Sur la durée d?agrément de l?organisme coordonnateur. En réponse à une question des producteurs, l?État a indiqué que l?agrément de l?OCAPEM ne pourrait pas s?appliquer rétroactivement à compter du 1er janvier 2024 et que sa durée serait la même que celle des trois éco-organismes de la filière REP, à savoir jusqu?au 31 décembre 2024. ? Vote : Pour 17 / Contre 0 / Abstentions 8 Agrément de l?organisme coordonnateur (OCAPEM) de la REP Emballages ménagers - Papiers Commission Arrêté JO 4/4/24 15/4/24 19/4/24 2? Prolongation de l?agrément d?un organisme coordonnateur (OCAPEM) dans la filière « emballages et papiers ménagers » (Commission du 19/12/24) L?OCAPEM n?ayant été agréé au départ que jusqu?au 31/12/2024 (voir le point 1 ci-dessus), la prolongation de son agrément a été demandée. L?OCAPEM a fait le point sur les nombreuses missions (au nombre de 19 !) qu?il doit exercer, notamment sur toutes les études en cours. 13 Voir l?annexe 3 du présent rapport sur l?équilibrage. 14 Ibidem 24 Débats en commission -Sur les mesures d?accompagnement des éco-organismes pour les collectivités territoriales afin d?améliorer leurs performances de recyclage et leur répercussion sur l?équilibrage entre éco- organismes. En réponse à une question des collectivités territoriales, l?OCAPEM a indiqué que les « mesures d?accompagnement » des collectivités prévues au chapitre 5.2.1.3 du cahier des charges (pouvant notamment prendre la forme d?appels à projet relatifs à l?optimisation de la collecte et du tri?) restaient du ressort des éco-organismes et permettraient donc de différencier leurs offres de service auprès des collectivités territoriales. Les collectivités ont dès lors demandé comment ces mesures différentiées seraient prises en compte dans l?équilibrage financier15 effectué par l?OCAPEM entre les éco-organismes : si les dépenses de ces mesures d?accompagnement facultatives ne sont pas prises en compte dans l?équilibrage, l?éco-organisme sera tenté de n?en proposer aucune?L?OCAPEM a répondu que ce raisonnement n?était pas exact, car les mesures d?accompagnement auront pour effet de booster la performance : or la performance est indirectement prise en compte dans le mécanisme d?équilibrage, car l?équilibrage est calculé à partir des soutiens versés par les éco-organismes et les soutiens sont d?autant plus importants que les performances sont importantes. ? Vote : Pour 15 / Contre 6/ Abstentions 4 Prolongation de l?agrément de l?organisme coordonnateur (OCAPEM) de la REP Emballages ménagers- Papiers Commission Arrêté JO 19/12/24 20/12/24 29/12/24 3 ?Prolongation de l?agrément de 3 éco-organismes dans la filière « emballages et papiers ménagers » (Commission du 19/12/24) Le 21/12/23, la Commission avait été consultée sur les agréments de CITEO, ADELPHE et LEKO sur la base d?un dossier de demande d?agrément de 6 ans de 2024 à 2029 16 . Après cette consultation, l?État n?avait finalement prononcé l?agrément de ces 3 éco-organismes que pour 1 an. Fin 2023, l?État a considéré que cet agrément pouvait être prolongé pour 5 ans. Rien n?ayant changé dans les éléments du dossier, l?État a jugé que la CIFREP n?avait pas à être reconsultée. ? Il n?y a donc pas eu de vote après le court débat ci-dessous. Débats en commission -Sur la durée d?agrément des éco-organismes. Les collectivités locales se sont émues de cette prolongation pour 5 ans. Elles ont rappelé qu?elles attendaient impatiemment17 la modification du cahier des charges de cette filière destinée à prendre en compte les mesures incitatives destinées aux collectivités (le volet « performances ») afin d?améliorer la collecte sélective des déchets des emballages ménagers et les performances de recyclage des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique. Le président et l?État ont rappelé qu?un agrément quel que soit sa durée n?interdirait pas à l?Etat de modifier le cahier des charges pendant la durée de l?agrément et de demander aux éco-organismes de modifier leurs dossiers d?agrément pour satisfaire les nouvelles obligations qui en seraient issues. 15 Voir l?annexe 4 page 62 sur l?équilibrage 16 Voir le rapport annuel 2023, pages 42 à 45. 17 Voir la motion votée lors de la commission du 9/11/23, en bas de la page 41 du rapport annuel 2023. 25 Prolongation de l?agrément de CITEO dans la filière emballages et papiers ménagers Commission Arrêté JO 19/12/24 23/12/24 29/12/24 Prolongation de l?agrément d?ADELPHE dans la filière emballages et papiers ménagers Commission Arrêté JO 19/12/24 23/12/24 28/12/24 Prolongation de l?agrément de LEKO dans la filière emballages et papiers ménagers Commission Arrêté JO 19/12/24 23/12/24 28/12/24 26 DDS (déchets diffus spécifiques) Éclairage ?? La catégorie des DDS concerne des déchets très divers utilisés par les ménages : ?des produits pyrotechniques (fusées de détresse) ?des petits extincteurs ?des contenants et contenus des produits chimiques utilisés dans la vie courante (colles, vernis, peintures, enduits, solvants, produits d?entretien, etc.) L541-10-1-7° R543-228 et suivants Agrément de l?éco-organisme EcoPAE en charge des extincteurs (Commission du 17/10/2024) L?éco-organisme Ecosystem (agréé pour les déchets électriques) avait été agréé jusque fin 2024 mais avait fait savoir qu?il ne solliciterait pas son agrément au-delà.18 De ce fait, un nouvel éco-organisme, la société EcoPAE), dédié spécifiquement aux extincteurs ménagers, a sollicité son agrément. Débats en commission Tous les membres de la commission ont exprimé leur satisfaction par rapport à la qualité du dossier. En réponse aux questions des membres, EcoPAE a donné les informations ci-dessous : -La collecte de déchets des petits extincteurs se répartit comme suit : -70% environ en mélange avec d?autres types d?extincteurs, collectés directement par les opérateurs de traitement -16% auprès des détenteurs professionnels (distributeurs/installateurs) - 8% auprès des déchèteries publiques - 6% auprès d?autres détenteurs. -il est bien prévu que l?éco-organisme mette en ligne sur son site internet une cartographie des lieux de collecte de ces déchets sur le territoire national, -l?éco-organisme est ouvert à examiner le versement d?un éventuel soutien financier pour la collecte de ces déchets en déchèteries une fois que les résultats de l?étude de l?ADEME sur les coûts moyens de référence de gestion des déchets dans les déchèteries publiques seront connus. EcoPAE a cependant souligné (comme rappelé ci-dessus) que la collecte dans les déchèteries publiques était marginale (8%) -la stratégie de collecte (fréquence des enlèvements?) est adaptée à la localisation et à l?activité des points de collecte pour l?essentiel composés de détenteurs professionnels. 18 Vor le rapport annuel 2022, page 46. 27 - les petits extincteurs ne sont pas concernés par la problématique des substances chimiques « PFAS »19. -Il convient de distinguer la gestion des déchets issus des petits extincteurs relevant de l?obligation de REP (< à 2 kg) et celle des gros extincteurs (> à 2 kg) qui relève d?une organisation de collecte différente. Cela étant dit, EcoPAE a indiqué qu?il était prêt à travailler à une solution qui permettrait d?aider les déchetteries publiques à gérer les gros extincteurs qui pourraient se retrouver dans leurs installations. Il a précisé qu?il convenait préalablement d?estimer le gisement de ces déchets. Le président a souligné l?intérêt du programme de recherche pour améliorer la réutilisation des contenants et le recyclage des poudres contenues dans les extincteurs. Par ailleurs, il a noté que le montant de la contribution appliqué aux petits extincteurs représentait 10% environ du prix du produit, ce qui était élevé par comparaison aux produits des autres filières REP. ? Vote sur l?agrément d?EcoPAE : Pour 25/ Contre 0/ Abstention 1 Agrément d?EcoPAE pour les petits extincteurs Commission Arrêté JO 17/10/24 30/10/24 17/11/24 19 Les PFAS (alkyls perfluorés et polyfluorés) sont des substances chimiques très persistantes. 28 DEEE (Déchets d?équipements électriques et électroniques) Éclairage ?? La filière DEEE comprend plusieurs catégories d?équipements : ?lampes ?panneaux photovoltaïques ?autres équipements électriques, électroniques ou électroménagers, ménagers ou professionnels. Elle dérive de la directive européenne 2012/19/EU L 541-10-1-5° et L 541-10-20 R 543-172 et suivants 1 ? Modifications du cahier des charges de la filière DEEE (Commission du 4/7/24) Suite aux fréquents incendies dans les installations de traitement des déchets dus à la présence de batteries, il apparaît souhaitable d?extraire celles-ci avant tout traitement (broyage, déchiquetage?) des déchets d?équipements électriques ou électroniques. L?État a présenté un projet d?arrêté prévoyant la prise en charge par la filière des coûts d?extraction préservante des batteries portables et batteries de moyens de transport légers. Cet arrêté prévoit également que les éco-organismes chargés des DEEE réalisent, conjointement avec les éco-organismes agréés pour la gestion des batteries, des campagnes d?information du grand public pour inciter les détenteurs de DEEE à extraire les batteries des équipements électriques usagés, quand cela peut se faire manuellement et sans risque. Débats en commission -Sur les lieux où peuvent avoir lieu cette extraction préservante. Un débat a eu lieu entre opérateurs de traitement des déchets, certains souhaitant que cette extraction ait lieu dans des sites de traitement (ce que prévoit l?arrêté), d?autres souhaitant que l?extraction puisse se faire en d?autres lieux, en amont des sites de traitement. ? Vote : Pour 15/ Contre 0 / Abstentions 6 Modifications du cahier des charges de la filière DEEE Commission Arrêté JO 4/7/24 - - A la date d?édition du présent rapport, l?arrêté n?était pas encore publié, en attente de publication des arrêtés « batteries » (voir pages 45 à 47 du présent rapport) 29 2 ?Arrêté relatif aux contrats passés entre les éco-organismes (ou systèmes individuels) et les gestionnaires de déchets d?équipements électriques et électroniques (Commission du 4/7/2024) L?article L541-10-20 du code de l?environnement prévoit que tout gestionnaire de déchets de batteries ne peut opérer que s?il est en contrat avec un éco-organisme ou un système individuel, cela pour assurer la traçabilité des déchets. Le décret d?application de cette loi (R543-200-1) prévoit qu?un arrêté peut fixer les « dispositions minimales » devant figurer dans lesdits contrats (arrêté du 26 mai 2016). L?État a présenté en commission des ajouts à cet arrêté, en prévoyant notamment que les éco- organismes (ou systèmes individuels) devront diligenter des audits, afin de s?assurer que les installations de traitement respectent bien toutes les prescriptions réglementaires, et que ces audits devront être faits par des « organismes tiers indépendants ». Débats en commission -Sur les audits des installations de traitement. Les producteurs se sont étonnés que ces audits doivent être faits par des « organismes tiers indépendants ». Les opérateurs de gestion des déchets s?en sont au contraire réjouis, car ces audits seront intrusifs et il convient selon eux de protéger la confidentialité en faisant appel à des prestataires indépendants des éco-organismes. ? Vote : Pour 17 / Contre 0 /Abstentions 5 Arrêté relatif aux contrats passés entre les éco-organismes (ou SI) et les gestionnaires de déchets électriques Commission Arrêté JO 4/7/24 - - A la date d?édition du présent rapport, l?arrêté n?était pas encore publié, en attente de publication des arrêtés « batteries » (voir pages 45 à 47 du présent rapport). 3 - Agrément de systèmes individuels Prolongation de l?agrément de la Société AKSOR (bornes de commande et caisses enregistreuses) (Commission du 12/12/24) Débats en commission En réponse à une question sur ses performances de collecte et de valorisation, la société AKSOR a indiqué qu?elle collectait ses produits usagés depuis de nombreuses années à hauteur de 30 tonnes environ par an et que le taux de valorisation des déchets issus de ces produits s?établissait à 97% environ, dont 96% de valorisation matière et 1% de valorisation énergétique. Elle a précisé que si la valorisation des déchets ne posait pas de difficulté aujourd?hui du fait qu?ils comprenaient une part importante de métaux complètement valorisables, ce serait moins le cas dans le futur car les nouveaux produits mis en marché comprendraient moins de matières métalliques. ? Vote : Pour 21 / Contre 0 / Abstentions 4 Prolongation pour 3 ans de l?agrément du système individuel de la société AKSOR Commission Arrêté JO 12/12/24 23/12/2024 28/12/2024 30 MEUBLES (et éléments d?ameublement et de décoration textile) Éclairage ?? Cette filière, dite DEA (déchets d?éléments d?ameublement), comprend non seulement les meubles, mais aussi les « produits rembourrés d?assise ou de couchage » (matelas, coussins, couettes, ?) et, depuis 2022, les « éléments de décoration textile » (rideaux, voilages, tapis, ?). L541-10-1-10° R543-240 et suivants Agrément d?un organisme coordonnateur (OCABJ) dans la filière meubles (Commission du 11/1/24) Le nouveau cahier des charges de la filière meubles (arrêté du 12 Octobre 2023) a prévu qu?un organisme coordonnateur devrait être mis en place par cette filière dès lors que plusieurs éco-organismes seraient agréés, ce qui est le cas, puisque 3 éco-organismes ont été agréés fin 2023 : ECOMAISON, VALDELIA et VALOBAT20. La société OCABJ a présenté sa candidature comme organisme coordonnateur. On peut se reporter à l?annexe 3 du présent rapport, page 61, pour voir les différentes missions d?un organisme coordonnateur. L?une de ces missions est l?équilibrage entre les éco-organismes. Dans le cas de la filière meubles, il est prévu principalement un équilibrage géographique, dont le mécanisme, pour rappel, est le suivant : si un éco-organisme ayant des ressources financières excédentaires n?a pas contractualisé avec suffisamment de communes, les communes sont re- réparties entre les différents éco-organismes pour qu?il y ait adéquation entre leurs ressources financières et le nombre de communes dont ils gèrent les déchets. Débats en commission -Sur l?équilibrage géographique. Les collectivités territoriales ont d?abord souligné que ces « échanges » de collectivités entre éco-organismes ne pouvaient se faire sans leur accord. Elles ont par ailleurs fait part du risque de rupture du service de prise en charge des déchets de meubles du fait des transferts de collectivités entre les éco-organismes. En réponse aux craintes exprimées, les représentants d?OCABJ se sont attachés à rassurer les membres sur le fait que la 20 Voir rapport annuel 2023 pages 59 à 61 31 continuité du service serait bien assurée. En tout état de cause, le président a indiqué que les éco- organismes pouvaient recourir au dispositif du mandat que la CiFREP du 9 novembre 202321 avait examiné à l?occasion du projet de modification du cahier des charges de la filière REP des articles de bricolage et de jardin, même s?il n?était pas prévu dans le cahier des charges de la filière REP des meubles. Il a rappelé que ce dispositif permettait à un éco-organisme déjà en contrat avec une collectivité de donner mandat à un nouvel éco-organisme pour exécuter ce même contrat afin d?assurer la continuité de l?activité auprès de la collectivité dans le cadre de l?équilibrage géographique. Enfin, la Commission a critiqué le fait que la redistribution des collectivités entre éco-organismes serait trimestrielle ! L?OCABJ a accepté que l?équilibrage géographique n?ait lieu qu?annuellement. -Sur la collecte conjointe de déchets de meubles avec des déchets ressortissant à d?autres filières REP. Les collectivités territoriales se sont déclarées favorables à l?expérimentation de cette collecte conjointe (bennes mono-matériaux multi-REP), pour des raisons de place dans les déchèteries et de simplification du geste de tri pour les apporteurs de déchets, mais elles ont souhaité pouvoir garder le choix entre une benne multi-REP et une benne affectée à chaque filière REP. Les opérateurs de traitement de déchet ont réitéré leurs réserves sur le fait que ce mélange des déchets ne faciliterait pas la caractérisation et la traçabilité des déchets et ont rappelé que le cahier des charges ne prévoyait d?ailleurs cette collecte conjointe qu?à titre « expérimental ». Les éco-organismes ont informé la commission que cette expérimentation prévue par le cahier des charges concernait à ce jour 3,6 millions d?habitants, qu?elle concernerait in fine 20 millions d?habitants et que le bilan en serait fait fin décembre 2025. ? Vote sur l?agrément de l?organisme coordonnateur OCABJ : Pour 12/ Contre 1 / Abstentions 8. Agrément d?un organisme coordonnateur (OCABJ) dans la filière meubles Commission Arrêté JO 11/1/24 8/4/24 14/4/24 21 Voir le rapport annuel 2023, bas de la page 19 32 VÉHICULES Éclairage ?? La filière Véhicules était applicable aux voitures particulières, camionnettes et cyclomoteurs à 3 roues. La loi AGEC a décidé de l?étendre à partir de 2022 aux véhicules à moteur à 2 roues et aux quadricycles à moteur (quads et voiturettes). L 541-10-1-15° R 543-153 et suivants En vertu de la législation antérieure, les constructeurs avaient été tenus de mettre en place un réseau de centres VHU (Véhicules hors d?usage) pour accueillir sans frais les véhicules hors d?usage, pour en effectuer la dépollution obligatoire et le démontage, avant la remise à des broyeurs. Il y avait, en France, en 2024, environ 1700 centres VHU répartis sur le territoire national. La loi22 AGEC : ? A prévu a mise en place d?une filière REP complète pour les voitures particulières et les camionnettes et a étendu la filière aux motos et aux quadricycles motorisés (quads et voiturettes) ; ? A prévu que tout opérateur de gestion des VHU (véhicules hors d?usage) et de leurs déchets devait être « en contrat » avec un éco-organisme ou un système individuel agréés (donc suivi par un éco-organisme ou un système individuel et, si nécessaire, financé par eux)23 La loi24 « climat » : ? Stipule que la reprise sans frais du VHU se fait auprès des particuliers sur le lieu de détention du véhicule ; ? Prévoit qu?une « prime au retour » peut être versée si cela est nécessaire pour une meilleure collecte des VHU. Le décret d?application de ces deux lois avait été examiné par la CIFREP du 7/4/22 et était paru au JO du 1/12/22. Le cahier des charges de la filière avait fait l?objet de l?arrêté du 20 novembre 2023. 22 Loi n°2020-105 du 10/2/20 23 Disposition entrant en vigueur au 1/1/2024 24 Loi n°2021-1104 du 22/8/21 33 ?La filière est caractérisée par le fait que s?il existe certes un éco-organisme réunissant quelques marques d?autos ou de motos (point 1 ci-dessous), en revanche beaucoup de producteurs de véhicules (une vingtaine) ont préféré créer leur propre système individuel de gestion de leurs véhicules usagés (point 2 ci-dessous). 1 ? Agrément d?un éco-organisme (Recycler Mon Véhicule ? RMV) pour la filière véhicules (Commission du 14/3/2024) 17 producteurs (au jour de la commission) se sont réunis en association loi de 1901 pour créer l?éco- organisme « Recycler mon véhicule » et demander son agrément. Débats en commission -Sur le soutien à la valorisation de certains matériaux. RMV a indiqué qu?il apporterait le cas échéant des soutiens financiers pour le recyclage des nouveaux matériaux (verre, plastiques, mousses, tissus, etc.) dont le recyclage est désormais imposé ou évoqué dans le nouveau cahier des charges de la filière25 , lequel recyclage n?est pas « profitable », contrairement à celui des métaux. -Sur le prix de rachat des VHU par les centres VHU. RMV pense que pour lutter contre la filière illégale des VHU il ne faut pas se contenter de reprendre sans frais le véhicule sur son lieu de détention (ce qui est désormais obligatoire) mais qu?il faut proposer un prix de rachat du véhicule usagé. RMV a dans son dossier « conseillé » aux centres VHU un prix de rachat de 50 à 150 ¤ pour un véhicule à 4 roues et de 20 à 50 ¤ pour un deux roues. Un débat s?est instauré en commission pour savoir si un tel « prix conseillé » était, ou non, compatible avec le droit de la concurrence. La direction générale de la concurrence a indiqué que cela ne posait pas de problème, dès lors qu?il s?agissait d?un prix conseillé (et non imposé), avec en plus une fourchette de prix assez large. -Sur l?obligation pour les centres VHU en contrat avec RMV de produire des pièces détachées. RMV ayant l?intention de ne contracter qu?avec des centres VHU produisant des pièces détachées, un membre de la commission a souhaité qu?on puisse déroger à cette obligation contractuelle en tenant compte de l?état des VHU, l?objectif étant que les centres VHU réceptionnant des véhicules anciens sans potentiel de démontage de pièces puissent quand même faire partie du réseau de centres VHU de l?éco-organisme. RMV a indiqué qu?il était d?accord sur le principe mais a précisé qu?il restait à ajuster la rédaction du projet de contrat type sur ce point. -Sur le souhait d?un organisme coordonnateur entre éco-organisme et systèmes individuels. De nombreux producteurs de véhicules ayant annoncé leur désir de créer leur propre système individuel 25 Arrêté du 20 novembre 2023, annexe I, §3.4 34 pour gérer leurs marques, la Commission a souhaité qu?il puisse y avoir un organisme « chapeau » ou coordonnateur entre l?éco-organisme et tous les systèmes individuels. L?État, tout en reconnaissant la pertinence d?une telle demande, a indiqué que la législation actuelle ne prévoyait pas d?organisme coordonnateur pour des systèmes individuels. -Sur la réalisation d?activités hors agrément par RMV. RMV ayant annoncé son intention de pratiquer des activités hors agrément (batteries de traction, bus, camions notamment), la Commission n?y a vu aucune objection. ? Vote : Pour 19 / Contre 0 / Abstentions 4 Agrément de l?éco-organisme RMV dans la filière Véhicules Commission Arrêté JO 14/3/24 8/4/24 12/4/24 2 ? Agrément de systèmes individuels dans la filière véhicules 2.1 ? Agrément du système individuel de RENAULT (Commission du 4/4/2024) Débats en commission -Sur le rôle d?INDRA dans le système individuel de RENAULT. Un gestionnaire de déchets, représentant les centres VHU, a critiqué le fait que RENAULT s?appuie sur INDRA (société constituée à parts égales entre RENAULT et SUEZ ENVIRONNEMENT) en tant que prestataire de service pour gérer son SI. Il a indiqué que le dossier d?agrément ne comprenait pas d?élément sur la manière dont les données issues des gestionnaires de déchets seraient gérées par INDRA en matière de confidentialité et de respect des règles de concurrence. L?État a pour sa part considéré qu?il était possible pour RENAULT de désigner INDRA comme mandataire. Le Président s?est néanmoins demandé si les contrats entre RENAULT et les centres VHU ou les broyeurs ne devraient pas être au moins cosignés par RENAULT et pas seulement par INDRA. -Sur la prise en charge des coûts de collecte. Un représentant des centres VHU a trouvé inacceptable que le coût de collecte des VHU soit à a charge des centres VHU, notamment lorsque le véhicule se trouvait à moins de 30km du centre VHU. RENAULT a indiqué que, d?après son analyse économique, les recettes des centres VHU générées par leurs activités permettaient à leurs exploitants de couvrir les coûts de collecte dans un rayon de 30 km et a rappelé que son offre prévoyait un barème croissant de prise en charge des coûts de transport pour la collecte des VHU, dès lors que ces derniers se situaient à plus de 30 km des centres VHU. -Sur le « droit de préférence » de RENAULT pour le rachat des pièces et des matières issues des centres VHU et des broyeurs. En réponse aux préoccupations exprimées par les gestionnaires de déchets, RENAULT a indiqué que cette clause du contrat-type se limitait à lui permettre de faire une offre commerciale prioritaire à prix de marché sur certaines pièces et matières. Il a insisté sur le fait qu?il ne s?agissait en aucun cas d?une clause d?exclusivité. Plus généralement, RENAULT a indiqué que les gestionnaires de déchets pourraient contractualiser avec les acteurs qu?ils souhaitent. Afin de 35 lever toute ambiguïté sur ce sujet, le président a invité RENAULT à ne pas utiliser le terme de « préférence » dans son contrat type. De fait, après la Commission, la nouvelle version du contrat- type élaborée par RENAULT ne comporte plus la notion de « pacte de préférence ». -Sur le barème de compensation financière des frais de réception et d?entreposage des véhicules supportés par les centres VHU. Pour rappel, tout centre VHU est tenu de reprendre un VHU quelle que soit sa marque ; mais si ce centre n?est pas en contrat avec RENAULT, il peut demander à RENAULT de venir reprendre chez lui ce véhicule RENAULT pour le traiter dans son réseau de centres VHU ; néanmoins cela peut prendre un certain temps et pendant ce temps le centre VHU a droit à une compensation pour ses frais d?entreposage du VHU. Un représentant des centres VHU a estimé insuffisant le barème prévu par RENAULT pour cette compensation. RENAULT s?est justifié en estimant que la fixation d?un barème à partir de tarifs publics (ceux de la justice) lui semblait être la meilleure solution. Le président a indiqué qu?il était reconnu que le référentiel des tarifs de type judiciaire n?était pas très généreux et a donc invité RENAULT à revoir son barème de compensation. ? Vote : Pour 12 / Contre 1 / Abstentions 12 Agrément de RENAULT dans la filière Véhicules Commission Arrêté JO 4/4/24 20/6/24 27/6/24 2.2 ? Agrément du système individuel de STELLANTIS (Commission du 16/5/2024) Débats en commission -Sur le droit de préférence de STELLANTIS pour récupérer les matières issues des centres VHU. Les opérateurs de traitement des déchets ont vivement dénoncé le fait que le contrat-type entre STELLANTIS et les centres VHU prévoyait que STELLANTIS bénéficierait d?un droit de préférence pour récupérer, en vue de les recycler, les matières issues des centres VHU. Ils ont regretté que les modalités d?exercice de ce droit de préférence ne soient pas précisées dans le contrat-type, mais renvoyées à un « accord séparé » non fourni dans le dossier. STELLANTIS a souligné qu?il lui paraissait important d?avoir la main sur le recyclage de certaines matières, cela s?inscrivant pleinement dans sa stratégie d?économie circulaire. STELLANTIS a rappelé que cet « accord séparé » serait « négocié de bonne foi » (ce sont les termes mêmes du contrat-type) entre les parties dans un esprit « gagnant-gagnant ». STELLANTIS a enfin précisé qu?il ne signerait pas cet accord sur les matières avec tous les centres VHU avec lesquels il serait en contrat, mais seulement avec les centres VHU pour lesquels il y aurait un intérêt : une centaine de centres VHU seulement pourraient être concernés (sur un total d?environ 600). L?État aurait souhaité que cet accord séparé soit inséré dans le contrat-type lui-même et a regretté qu?il n?ait pu être porté à la connaissance de la Commission. -Sur le fait que STELLANTIS confierait préférentiellement le recyclage des matières ainsi récupérées à GALLOO (entreprise spécialisée dans le recyclage des métaux ferreux et non-ferreux). STELLANTIS s?est inscrit en faux contre cette allégation et a rappelé que la politique du groupe était de faire appel systématiquement à la concurrence pour sélectionner ses prestataires. Le Président a néanmoins fait 36 remarquer que, contrairement aux éco-organismes, les systèmes individuels n?étaient pas tenus de faire appel à la concurrence pour choisir leurs prestataires. -Sur l?absence dans le dossier du contrat-type destiné aux broyeurs. Les opérateurs de traitement des déchets ont vivement regretté cette absence. Le président l?a également regrettée. -Sur le soutien financier aux centres VHU. En réponse à une demande du président sur le fait de savoir si STELLANTIS verserait des soutiens financiers aux centres VHU, par exemple pour « booster » le recyclage de matières peu recyclées jusqu?ici (plastiques, verre, ?), STELLANTIS a indiqué qu?il n?y avait rien d?autre de prévu que l?incitation financière (prévue par la réglementation) pour encourager au démontage des pièces de réutilisation. -Sur la prise en charge des coûts de collecte par STELLANTIS au-delà de 50km. Un opérateur de traitement des déchets a demandé des précisions sur cette prise en charge (en-deçà le contrat-type prévoit que la collecte est à la charge du centre VHU). STELLANTIS a répondu que de toutes façons les collectes à plus de 50km seraient de plus en plus rares sous l?effet de l?augmentation du nombre de centres VHU de son réseau. Le président a néanmoins invité STELLANTIS à revoir son barème de prise en charge du transport au-delà de 50km. STELLANTIS a accepté d?en discuter. -Sur le barème de compensation financière des frais de réception et d?entreposage des véhicules supportés par les centres VHU. Pour rappel, tout centre VHU est tenu de reprendre un VHU quelle que soit sa marque ; mais si ce centre n?est pas en contrat avec STELLANTIS, il peut demander à STELLANTIS de venir reprendre chez lui ce véhicule STELLANTIS ; néanmoins cela peut prendre un certain temps et pendant ce temps le centre VHU a droit à une compensation pour ses frais d?entreposage du VHU. Un représentant des centres VHU a estimé insuffisant le barème prévu par STELLANTIS pour cette compensation. Le président a invité STELLANTIS à revoir son barème de compensation. STELLANTIS a accepté d?en discuter. -Sur le fait que le contrat serait signé par 3 entreprises. En effet, STELLANTIS confiera à un intermédiaire, VALORAUTO, la gestion de ses relations avec les centres VHU. Le président et les opérateurs de traitement des déchets se sont étonnés que VALORAUTO soit cosignataire du contrat entre le constructeur et le centre VHU. STELLANTIS a indiqué qu?il serait bien le responsable au titre de la REP et que la signature de VALORAUTO concernait les activités de service exercées par ce dernier ; le fait qu?il y aurait trois signataires permettait de simplifier les démarches administratives pour le centre VHU en n?ayant qu?un seul document à signer. -Sur la communication vers le grand public. Une association de consommateurs s?est inquiétée du fait que STELLANTIS basait sa communication uniquement sur le digital, ce qui pourrait exclure une partie des propriétaires de véhicules. STELLANTIS a indiqué que la politique de communication du groupe avait pour objectif de supprimer le recours au papier. Il a précisé que des dépliants seraient néanmoins présents dans les concessions automobiles du groupe. ? Vote : Pour 10 / Contre 2 / Abstentions 14 Agrément de STELLANTIS dans la filière Véhicules Commission Arrêté JO 16/5/24 1/7/24 9/7/24 37 2.3 ? Agrément du système individuel de VOLKSWAGEN (Commission du 16/5/2024) Débats en commission -Sur les critères de sélection des centres VHU avec lesquels VOLKSWAGEN contractualiserait. Le président a invité VOLKSWAGEN à rendre transparents les critères de sélection des centres VHU, voire à les inclure dans le projet de contrat. VOLKSWAGEN a indiqué qu?il n?avait pas d?objection. -Sur le fait que des concessionnaires pourraient recevoir des VHU. Un opérateur de traitement des déchets a contesté cette possibilité, un concessionnaire n?étant pas selon lui un centre VHU. Les constructeurs ont précisé que les concessionnaires exerçaient une activité d?entreposage temporaire de véhicules dans l?attente de leurs transferts vers des centres VHU et qu?ils ne pouvaient pas se livrer à des opérations de dépollution et que cela leur paraissait parfaitement réglementaire. -Sur les véhicules abandonnés outremer. Les collectivités territoriales et une organisation de consommateurs se sont inquiétées de la prise en charge des véhicules abandonnés en outre-mer le temps que les systèmes individuels soient agréés. VOLKSWAGEN a indiqué qu?il continuerait d?assurer la mise en oeuvre du plan d?actions engagé depuis 2017 visant à résorber le nombre élevé de véhicules abandonnés dans ces territoires. -Sur la coordination entre éco-organisme et systèmes individuels. VOLKSWAGEN a indiqué qu?il souhaiterait une coordination opérationnelle entre l?éco-organisme et les systèmes individuels agréés au-delà des sujets prévus par les cahiers des charges. Plusieurs membres sont intervenus dans le même sens, mais une représentante des producteurs a précisé qu?elle n?était pas favorable à ce que cette coordination se réalise sous l?égide d?un organisme coordonnateur car cela remettrait en cause l?intérêt même des systèmes individuels. Le président a indiqué qu?il était toujours possible de coopérer sur des sujets même si cela n?était pas prévu par le cadre réglementaire? ? Vote : Pour 20 / Contre 0 / Abstentions 6 Agrément de VOLKSWAGEN dans la filière Véhicules Commission Arrêté JO 16/5/24 28/6/24 6/7/24 2.4 ? Agréments de 13 autres systèmes individuels de marques de véhicules (Saisines de la Commission par correspondance) Comme indiqué au début de ce chapitre, une fois examinés les 3 premières demandes ci-dessus (RENAULT, STELLANTIS, VOLKSWAGEN), et compte tenu du grand nombre de demandes d?agrément de producteurs en système individuel, la Commission a décidé que ces demandes seraient examinées par correspondance. On trouvera ci-dessous un tableau des votes intervenus par correspondance, et, aussi, une synthèse des observations recueillies lors des échanges entre les membres par correspondance. Les questions évoquées dans ces échanges avaient été pour beaucoup d?entre elles déjà soulevées lors de l?examen des 3 premiers systèmes individuels de RENAULT, STELLANTIS et VOLKSWAGEN. 38 Société Date du vote de la commission Vote en commission Arrêté d?agrément JO Pour Contre Abst. TOYOTA 30/7/24 16 3 1 22/8/24 29/8/24 NISSAN 1/10/24 15 3 3 7/11/24 10/11/24 FORD 6/11/24 14 1 5 22/1/25 1/2/25 MAZDA 6/11/24 14 1 5 22/1/25 31/1/25 HYUNDAI 15/11/24 13 1 4 22/1/25 31/1/25 MG 15/11/24 13 3 2 2/12/24 4/12/24 IVECO 15/11/24 13 3 2 2/12/24 4/12/24 HONDA 25/11/24 14 3 3 6/12/24 12/12/24 RENAULT TRUCKS 25/11/24 14 3 3 12/12/24 15/12/24 TESLA 25/11/24 13 4 3 12/12/24 15/12/24 SUZUKI 4/12/24 14 2 1 6/12/24 12/12/24 JAGUAR LAND ROVER 4/12/24 15 2 1 6/12/24 12/12/24 KIA 4/12/24 14 1 2 19/12/24 28/12/24 Synthèse des débats en commission (par correspondance) L?essentiel des débats a eu lieu entre les représentants des opérateurs de traitement de déchets d?un côté, et les représentants des producteurs (constructeurs) de l?autre. -Sur la place des sociétés INDRA et VALORAUTO en tant que prestataires de service pour le compte de plusieurs producteurs de véhicules au sein de la filière REP des véhicules ? Questions posées par les opérateurs de gestion des déchets : -Problème de concurrence du fait que ces sociétés réalisent des prestations de service pour plusieurs producteurs de véhicules en système individuel (problème de confidentialité liée à la gestion des données notamment) -Interrogation sur le fait de savoir si l'activité de ces sociétés ne s'apparente pas à celle d'un éco- organisme, du fait qu?elles ont signé un contrat avec plusieurs producteurs en système individuel -Dévoiement du principe même du système individuel prévu par la loi « AGEC ». ? Réponses des producteurs : -il n?est pas interdit à ces sociétés de proposer des services d?expertise et d?intermédiaire à plusieurs producteurs de véhicules, -Ces sociétés ont été retenues sur la base de leur expertise reconnue en matière de gestion des VHU ; elles développent une activité uniquement sur le marché des prestations de service et n?interviennent pas sur les marchés amont et aval de la filière REP des véhicules -Les contrats conclus avec ces prestataires comprennent des clauses de confidentialité et peuvent être remis en cause si nécessaire. - Sur la mise en oeuvre d?un droit de préférence sur la gestion des matières ? Question des opérateurs de gestion des déchets : ce droit de préférence pour racheter les matières issues des centres VHU est vivement contestée par les opérateurs de traitement de déchets, qui considèrent que le recyclage des matières est « leur » métier. 39 ? Réponses des producteurs : -les producteurs souhaitent avoir la possibilité de récupérer des matières pour leurs propres productions, dans le cadre de leur stratégie visant à développer l?économie « circulaire ». ? plusieurs producteurs ont évoqué la possibilité de conclure un accord commercial séparé, dans lequel les opérateurs de gestion de déchets et les producteurs resteraient libres de leur négociation - Sur la mise en place d?une instance de coordination ? Question des opérateurs de gestion des déchets : nécessité de mettre en place une structure de coordination des systèmes individuels du fait de leur nombre élevé et de l?alourdissement important des contraintes que cela entrainerait pour les gestionnaires de déchets (audits, déclaration des données?) ; appel à la création d?une telle structure pour examiner des sujets communs (pratiques anticoncurrentielles, modalités de réalisation des audits?) ? Réponse des producteurs : pas d'opposition à participer à une telle instance, dès lors qu'elle serait prévue par la législation / réglementation. - Sur l'obligation de déclaration des données ? Question des opérateurs de gestion des déchets : impossibilité pour les centres VHU et broyeurs de satisfaire les obligations de déclaration des données demandées par les systèmes individuels du fait de leur nombre élevé et appel à la mise en place d?un outil commun de déclaration des données pour les gestionnaires de déchets. ? Réponse des producteurs : la déclaration annuelle des données de la part des centres VHU et broyeurs est nécessaire pour assurer le pilotage de chaque système individuel. - Sur les modalités de réalisation des audits annuels ? Question des opérateurs de gestion des déchets : le nombre des audits demandés par les systèmes individuels va être trop élevé (autocontrôle visant à contrôler le respect des clauses contractuelles, d?une part, et un audit externe plus large, d?autre part). ? Réponse des producteurs : ouverts à la possibilité de mettre en place une grille d'audit partagée pour simplifier le dispositif - Sur la prise en charge de la collecte des VHU ? Question des opérateurs de gestion des déchets : regret que les centres VHU ne bénéficient pas de soutien financier à la collecte des VHU. ? Réponse des producteurs : la prise en charge des coûts de transport pour la collecte des VHU est prévue en outre-mer et, en métropole, au-delà d?une certaine distance entre le lieu où se trouve le véhicule et le centre VHU qui doit le réceptionner. 40 PNEUS Éclairage ?? La filière pneus existait avant la loi AGEC mais ne fonctionnait pas exactement selon le « modèle » des autres REP. Les producteurs avaient la responsabilité de la gestion des déchets de pneus et pouvaient transférer leur responsabilité à un éco-organisme, mais celui-ci, jusqu?à présent, n?était pas agréé par l?État comme dans les autres filières REP. La filière était également caractérisée par un nombre de systèmes individuels non agréés par l?État, le plus souvent « fantômes ». La loi AGEC a fait entrer la filière pneus dans le « moule » des autres filières REP. Les pneus de vélos ou trottinettes, de jouets ou de brouettes ressortissent à d?autres filières REP. L541-10-1 16° R543-137 et suivants Agrément d?un organisme coordonnateur (CCCP) de la filière pneus (Commission du 4/7/2024) Le nouveau cahier des charges de la filière pneus (arrêté du 27 Juin 2023) a prévu qu?un organisme coordonnateur devrait être mis en place par cette filière dès lors que plusieurs éco-organismes seraient agréés, ce qui est le cas, puisque 3 éco-organismes ont été agréés fin 2023 : ALIAPUR, FRP et TYVAL26. L?association CCCP (« Comité coordonnateur pour la collecte des pneumatiques ») a présenté sa candidature comme organisme coordonnateur. On peut se reporter à l?annexe 3 du présent rapport, page 61, pour voir les différentes missions d?un organisme coordonnateur. Débats en commission -Sur les conditions financières de gestion des déchets de pneumatiques d?ensilage. Constatant que le projet de contrat type afférent à la gestion des pneus d?ensilage utilisés en agriculture semblait prévoir un coût partagé entre les éco-organismes et les exploitants agricoles, le Président a indiqué que cela n?était pas conforme au cahier des charges. Il a précisé que cette situation avait pour effet de dissuader les exploitants agricoles d?exprimer des demandes de collecte de peur de se voir facturer une partie du traitement, d?où le fait que la prévision de collecte à date pour 2024 était 26 Voir le rapport annuel 2023, pages 70 à 73 41 sensiblement inférieure aux quantités prévues par le cahier des charges pour cette même année. En réponse, les représentants du « CCCP » ont expliqué qu?ils avaient pris cette position car le cahier des charges n?indiquait pas que les éco-organismes devaient pourvoir au traitement sans frais de ces déchets par distinction avec ce qui était indiqué pour la collecte de ces mêmes déchets. Par conséquent, ils estimaient qu?ils n?étaient pas tenus de supporter complètement les coûts du traitement. Les collectivités locales, l?État et le Président ont indiqué qu?ils ne partageaient pas cette interprétation de la réglementation. -Sur les modalités de prise en charge des coûts des opérations de collecte assurées par les collectivités territoriales dans leurs déchèteries. Les collectivités territoriales ont indiqué qu?elles n?étaient pas favorables au projet de contrat type conjoint qui leur est proposé pour deux raisons : 1) le contrat type n?indiquait pas clairement que tous les déchets de pneumatiques devaient être repris sans frais quel que soit l?état et les catégories des pneumatiques, 2) il ne prévoyait pas de soutien financier pour les collectivités territoriales afin de couvrir les coûts supportées par les déchèteries pour assurer la prise en charge des déchets de pneumatiques. S?agissant du 1er point ci-dessus, les représentants de l?organisme coordonnateur ont expliqué que leur intention était de prévoir des « gardes fous » vis-à-vis des déchets de pneumatiques en provenance des professionnels (pneus poids lourds?) afin d?éviter d?éventuels abus. Ils ont indiqué que la reprise des déchets de pneus en mauvais état serait acceptée mais qu?elle devait rester exceptionnelle, d?où le fait qu?ils ne communiqueraient pas là-dessus. S?agissant du 2ème point ci-dessus, ils ont indiqué qu?il n?était pas prévu de soutien financier pour couvrir les coûts de fonctionnement des déchèteries (excepté la mise à disposition de bennes et des bâches de protection). Ils ont justifié leur position en invoquant l?historique de la filière, puisque les éco-organismes n?avaient pas versé jusqu?à présent de soutien financier aux collectivités territoriales... Les collectivités territoriales ont estimé que cela remettait en cause le modèle de financement des déchèteries publiques commun aux filières REP. L?État a confirmé qu?à son sens les éco-organismes devaient contribuer à la prise en charge des coûts des opérations de collecte dans les déchèteries. Il a indiqué que la mise à disposition sans frais de contenants ne pouvait pas suffire à satisfaire la réglementation sur ce point. Après la Commission, les éco-organismes ont finalement accepté de soutenir à hauteur de 10¤ la tonne les déchets gérés par les déchèteries des collectivités, ce montant pouvant même être revu lorsque sera terminée, fin 2025, l?étude de l?ADEME sur le coût de gestion des déchets en déchèteries. ? Vote : Pour 13 / Contre 6 / Abstentions 3 Agrément de l?organisme coordonnateur (CCCP) de la filière Pneus Commission Arrêté JO 4/7/24 2/12/24 5/12/24 42 BATEAUX DE PLAISANCE OU DE SPORT Éclairage ?? Avant la loi AGEC, la filière « bateaux de plaisance ou de sport » ne prenait en charge que le traitement du bateau, mais pas son transport jusqu?au centre de déconstruction, qui restait à la charge du propriétaire. A partir de 2024, la collecte et le transport sont inclus dans la responsabilité de la filière. L541-10-1 18° R543-297 et suivants Agrément de l ?éco-organisme APER27 pour la filière « Bateaux » (Commission du 13/6/2024) Débats en commission -Sur le non-respect de plusieurs points du cahier des charges. Plusieurs membres de la Commission, notamment le président et les collectivités territoriales, ont regretté le non-respect du cahier des charges sur les points suivants : ? les objectifs de collecte de bateaux à traiter : APER a proposé un objectif de collecte pour 2024 et 2025 inférieur à celui du cahier des charges (3 000 bateaux par an contre 3 500 et 3 700 respectivement), Les représentants de l?éco-organisme ont indiqué que leur proposition était réaliste et tenait compte du rythme actuel de déconstruction. Ils ont rappelé qu?une étude de gisement dont les résultats seraient connus d?ici la fin de l?année permettrait d?avoir plus de visibilité. ? la prise en charge des coûts de collecte et de transport des bateaux abandonnés sur le domaine public. APER a indiqué que contrairement aux prescriptions du cahier des charges sa proposition ne prenait pas en charge les coûts de collecte et de transport des bateaux abandonnés du fait que ces coûts étaient importants? APER a rappelé qu?il existait d?autres sources de financement possibles pouvant être mobilisées. Par ailleurs, ils ont rappelé que le rôle des assureurs ne devait pas être oublié. 27 Association pour la plaisance éco-responsable 43 Le président a indiqué ne pas comprendre la position de l?éco-organisme, d?autant plus que le cahier des charges, à la demande des producteurs, prévoyait un plafonnement de la prise en charge des coûts de résorption des déchets de bateau abandonnés. ? la prise en charge des coûts de transport des bateaux auprès de leurs propriétaires souhaitant s?en défaire. La loi a prévu que désormais le coût de transport du bateau entre son lieu de détention et le centre de déconstruction serait à la charge de l?éco-organisme. Mais APER a déclaré qu?il ne prendrait en charge le coût de transport des bateaux de plaisance qu?à hauteur d?un montant forfaitaire selon la taille des bateaux et a donc admis qu?il resterait probablement un reste à payer pour le détenteur du bateau. Le président et les collectivités territoriales se sont interrogés sur la conformité au cahier des charges de ce dispositif « forfaitaire » et ont regretté que le barème forfaitaire ne tienne pas compte de la distance kilométrique, ce qui permettrait de mieux couvrir les coûts de transport supportés par le détenteur du bateau. -Sur les modalités de traitement des bateaux usagés. En réponse à une question des opérateurs de traitement de déchets, APER a confirmé qu?il y aurait une clause d?indexation des coûts dans les contrats entre APER et eux. Par ailleurs, les opérateurs de traitement des déchets ont demandé s?il était possible d?envisager une déconstruction partielle (retrait de la coque par exemple) hors site de traitement des bateaux de plaisance pour faciliter leur transport. APER a indiqué que cela n?était pas possible pour l?instant du fait que la déconstruction des bateaux devait obéir aux prescriptions de la rubrique 2712-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l?environnement. -Sur la lutte contre les producteurs non-contributeurs à la filière REP. Un représentant des producteurs a proposé, pour lutter contre les non-contributeurs à la filière REP, de conditionner l?immatriculation des bateaux de plaisance en France à la délivrance de l?identifiant unique prévu à l?article L. 541-10-13 du code de l?environnement. La commission a estimé que cette proposition était intéressante. ? Vote : Pour 14 / Contre 7 / Abstentions 3 Agrément de l?éco-organisme APER pour la filière bateaux Commission Arrêté JO 13/6/24 28/6/24 6/7/24 44 BATTERIES Éclairage ?? Cette filière REP ne concernait au départ que les piles et accumulateurs portables. A partir du 18 août 2025, en vertu du règlement européen 2023/1542 du 12/7/2023, elle concernera tous les types de batteries : - les batteries portables, - les batteries destinées aux moyens de transport légers, - les batteries de démarrage, d?éclairage et d?allumage - les batteries industrielles - les batteries de véhicules électriques L541-10-1 6° Loi du 22/4/2024 (article 15) R543-124 et suivants L?année 2024 aura été consacrée à l?examen des textes (décret et arrêtés) qui s?appliqueront le 18 août 2025, lorsque le règlement européen « batteries » entrera en vigueur (points 1 à 3 ci-dessous) et, aussi, à la prolongation jusqu?au 18 août 2025 de l?agrément des deux éco-organismes qui avaient été agréés sous l?ancien régime de la filière « piles et accumulateurs portables » (point 4 ci-dessous). 1 ? Décret relatif aux batteries (Commission du 4/7/2024) Le but ce décret était essentiellement d?adapter la réglementation française au texte du règlement européen 2023/1542 sur les batteries. Débats en commission -Sur la demande d?un report de l?avis de la CiFREP. Les producteurs et les gestionnaires des déchets ont demandé que l?avis de la CiFREP sur le projet de décret soit reporté car ils avaient besoin de plus de temps pour l?analyser du fait de ses enjeux industriels et financiers notamment pour le secteur automobile. En réponse, le président a indiqué qu?il ne comprenait pas l?intervention de ces membres car les parties prenantes avaient eu tout le temps nécessaire pour faire part de leurs commentaires lors de la négociation du règlement européen sur les batteries et que le projet de décret se limitait à mettre en conformité le droit national avec les dispositions du règlement. Les producteurs et les gestionnaires de déchets ont a contrario estimé que ce projet de texte comportait des dispositions ne relevant pas de la transposition du règlement européen sur les batteries et qu?il leur était difficile de se positionner sur ce projet de texte qui était complexe car il concernait des catégories de batteries ayant un degré de maturité différente. Pour conclure le président a rappelé que l?avis de la CiFREP sur les projets de décret n?était pas formellement requis et il a donc proposé la poursuite des échanges mais sans qu?un avis formel ne soit donné in fine. 45 -Sur la date de mise en oeuvre de la filière REP batteries. Des membres se sont étonnés que des dispositions du décret semblaient s?appliquer au 1er janvier 2025, alors que le règlement européen ne s?appliquerait qu?au 18 août. L?État a répondu que le texte serait clarifié et que la REP ne s?appliquerait bien qu?à partir du 18 août 2025. Il a également rappelé que le nouvel article L541-10-19 du code de l?environnement n?entrerait en vigueur qu?au 1er janvier 2026 ; pour rappel cet article prévoit que tout gestionnaire de déchets de batteries ne pourra opérer que s?il est en contrat avec un éco-organisme ou un système individuel. -Sur l?affichage par les distributeurs du montant de l?éco-contribution versée par les producteurs de batteries. Des membres représentant les producteurs ont indiqué qu?ils ne comprenaient pas comment les distributeurs allaient pouvoir appliquer cette obligation d?affichage. En effet, il n?est pas prévu (comme cela est prévu pour les meubles ou équipements électriques) que l?éco-contribution payée par le producteur soit répercutée tout au long de la chaine d?approvisionnement, du producteur jusqu?au distributeur : comment donc le distributeur aura-t-il connaissance de l?écocontribution qu?avait payée le producteur ?...En réponse, l?État a indiqué que le projet de décret se limitait à reprendre le règlement européen, qui ne prévoit que l?affichage de l?éco-contribution (et pas sa répercussion). L?État a précisé qu?on ne pouvait pas aller plus loin, en rappelant que la répercussion du montant de l?éco-contribution d?un bout à l?autre de la chaîne relevait de la loi et que le projet de décret ne pouvait donc pas la prévoir. -Sur les sanctions applicables aux fabricants et aux producteurs. Les représentants des producteurs à la commission ont demandé qu?on clarifie mieux dans le décret les sanctions applicables aux fabricants de produits et les sanctions applicables aux producteurs (au sens de la REP, c?est-à-dire les metteurs sur le marché). ? Pour la raison évoquée ci-dessus, il n?y a pas eu de vote sur ce projet de décret. Décret relatif aux batteries Commission Décret JO 4/7/24 27/12/24 29/12/24 2 ?Arrêté relatif au cahier des charges de la filière batteries (Commission du 4/7/2024) Débats en commission -Sur l?absence de toute obligation de moyens. Les collectivités territoriales se sont demandé si le cahier des charges prévoyait suffisamment de moyens pour satisfaire l?atteinte des objectifs de collecte et de recyclage et ont critiqué la philosophie de ce texte qui faisait confiance aux éco- organismes pour satisfaire les objectifs. Elles ont notamment demandé que la prise en charge de la gestion des batteries des collectivités dans leurs déchèteries soit de 80% du coût de cette gestion, conformément à la directive-cadre européenne sur les déchets. En matière d?obligations de moyens, le président a rappelé que la réglementation imposait une obligation de reprise sans frais et sans seuil de surface des batteries usagés par les distributeurs, ce qui représentait un levier important pour améliorer les performances de collecte. L?État, pour sa part, a souligné que l?obligation de Les batteries des vélos et des véhicules électriques font désormais partie de la filière 46 contractualisation entre les éco-organismes / systèmes individuels et les gestionnaires des déchets de batteries permettrait d?améliorer la traçabilité des batteries. -Sur les critères d?éco-modulation. Les producteurs ont fait part de leurs réserves sur l?introduction d?un critère de modulation du montant de l?écocontribution fondé sur la réparabilité. Ils ont estimé qu?il n?était pas possible de disposer du même régime de modulations pour toutes les catégories de batteries du fait que ces produits avaient des caractéristiques différentes et ont notamment estimé que ce critère ne faisait pas sens notamment pour les batteries des véhicules électriques. Les producteurs ont également émis des réserves sur le critère de recyclabilité, qui, en vertu du cahier des charges, pourrait être introduit au terme d?une étude sur la recyclabilité des batteries. -Sur l?objectif de réemploi. Les producteurs ont fait part de leurs réserves sur l?introduction d?un objectif de réemploi des batteries dans le cahier des charges, en rappelant qu?un tel objectif n?était pas prévu par le règlement européen et qu?il n?y avait pas eu d?étude d?impact préalable. Ils ont en tout état de cause plaidé pour des objectifs différenciés selon les catégories de batteries, car elles ont des caractéristiques différentes. En réponse, l?État et le président ont indiqué qu?il était inimaginable aujourd?hui de publier un cahier des charges des filières REP sans objectifs de réemploi, tant le réemploi avait fait l?objet de recommandations politiques. Au demeurant, l?État a rappelé que le cahier des charges prévoyait une étude sur ce sujet ; il a indiqué que la rédaction du cahier des charges pourrait être revue pour que les éco-organismes puissent proposer des objectifs de réemploi différents (et donc y compris inférieurs) à ceux prévus au regard des résultats de cette étude. Le président a souhaité solliciter un avis spécifique de la commission sur la suppression de l?objectif de réemploi demandée par les producteurs. ? Vote sur la suppression de l?objectif de réemploi : Pour 6 / Contre 12 / Abstentions 4 ? Vote sur le reste de l?arrêté, non compris la disposition sur laquelle il y a eu ci-dessus un vote séparé : Pour 6 / Contre 2 /Abstentions 12 Arrêté relatif au cahier des charges de la filière batteries Commission Arrêté JO 4/7/24 - - A la date d?édition du présent rapport, l?arrêté n?était pas encore publié. 3 ?Arrêté relatif aux contrats passés entre les éco-organismes (ou systèmes individuels) et les gestionnaires de déchets de batteries (Commission du 4/7/2024) Le nouvel article L541-10-19 du code de l?environnement, introduit par la loi du 22/4/2024, prévoit que tout gestionnaire de déchets de batteries ne pourra opérer, à compter de 2026, que s?il est en contrat avec un éco-organisme ou un système individuel, cela pour assurer la traçabilité des déchets et le respect des prescriptions techniques de traitement. Cette disposition est analogue à celle qui existait déjà pour les déchets électriques ou électroniques. Le décret d?application de cette loi (R543- 128) prévoit qu?un arrêté peut fixer les « dispositions minimales » devant figurer dans ces contrats. Débats en commission -Sur les audits des installations de traitement. L?arrêté prévoit que les éco-organismes (ou systèmes individuels) devront diligenter des audits afin de s?assurer que les installations de traitement respectent bien toutes les prescriptions réglementaires. Les producteurs se sont étonnés que ces audits doivent être faits par des « organismes tiers indépendants ». Les opérateurs de gestion des 47 déchets s?en sont au contraire réjouis, car ces audits seront intrusifs et il convient de protéger la confidentialité en faisant appel à des prestataires indépendants des éco-organismes. ? Vote : Pour 17 / Contre 0 /Abstentions 5 Arrêté relatif aux contrats passés entre les éco-organismes (ou SI) et les gestionnaires de déchets de batteries Commission Arrêté JO 4/7/24 - - A la date d?édition du présent rapport, l?arrêté n?était pas encore publié. 4 ? Prolongation de l?agrément de deux éco-organismes (Commission du 12/12/2024) Les deux éco-organismes agréés pour les piles et accumulateurs portables, COREPILE et BATRIBOX (ex SCRELEC) , ont demandé la prolongation de leur agrément du 1er janvier jusqu?au 18 août 2025, date d?entrée en vigueur du nouveau règlement européen et de la nouvelle REP sur les batteries. 4.1 ? Prolongation de l?agrément de COREPILE COREPILE a annoncé qu?il fusionnerait en juin 2025 avec l?éco-organisme ECOSYSTEM (en charge des déchets d?équipements électriques et électroniques). Débats en commission -Sur le risque d?incendie dans les installations de traitement lié à la présence de batteries au lithium- ion. Les opérateurs de traitement des déchets ont insisté sur les risques d?incendie dans les installations de traitement des déchets qui étaient dus à la présence de batteries au lithium-ion dans les produits usagés. Ils auraient souhaité davantage d?éléments d?information de la part de COREPILE sur les progrès réalisés par les producteurs en matière d?écoconception afin de limiter ce risque. -Sur le manque d?installations de traitement et, consécutivement, le surstockage dans les installations de tri, transit, regroupement. En réponse aux opérateurs de gestion des déchets, COREPILE a admis qu?il pouvait y avoir des goulots d?étranglement dans la gestion des déchets et des sur-stockages dans les sites de tri, transit, regroupement des déchets, du fait que la France manquait de capacité industrielle pour traiter les batteries. Ceci est d?autant plus préoccupant que le nombre de batteries usagées va fortement augmenter dans le futur sous l?effet de l?électrification croissante des produits mis en marché. En outre, comme la chimie des batteries des véhicules électriques évolue rapidement du fait des progrès techniques, il est difficile pour les industriels de disposer de la visibilité pour pouvoir investir massivement dans des installations de recyclage. -Sur les performances de collecte. COREPILE a indiqué que l?amélioration de la performance de collecte dans certains territoires était un enjeu important et qu?il comptait bénéficier de la « force de frappe » d?ECOSYSTEM pour améliorer la situation à travers notamment la complémentarité des réseaux de collecte. -Sur le développement du réemploi. Le président a indiqué que cet agrément avait lieu dans le cadre de l?ancien cahier des charges de la filière REP, lequel ne prévoyait pas de dispositions sur le réemploi, du fait qu?il était antérieur à la loi AGEC. 48 ? Vote : Pour 22 / Contre 0 /Abstentions 3 Prolongation de l?agrément de l?éco-organisme COREPILE pour la filière piles et accumulateurs Commission Arrêté JO 12/12/24 20/12/24 27/12/24 4.2 ? Prolongation de l?agrément de BATRIBOX (ex SCRELEC) Débats en commission -Sur le risque d?incendie dans les installations de traitement lié à la présence de batteries au lithium- ion. Les opérateurs de gestion des déchets ont indiqué que les assureurs ne souhaitaient plus couvrir leurs installations du fait que les risques d?incendie liés à la présence de batteries au lithium-ion étaient élevés. Le président a indiqué que l?Etat envisageait la création d?une nouvelle rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l?environnement (ICPE) dédiée aux batteries. Il a indiqué que cette rubrique permettrait de renforcer les prescriptions environnementales des installations et de rassurer les acteurs. Le président a également indiqué qu?en matière de transport on était en avance en termes de réglementation, puisqu?il existait déjà des dispositions régissant le transport des batteries lithium-ion dans le cadre de la réglementation internationale du transport de matières dangereuses. -Sur les performances de collecte et de recyclage de BATRIBOX. BATRIBOX a indiqué que le taux de valorisation s?établissait à 78% environ, mais que la matière issue du recyclage des batteries appelée « black mass ou poudre noire » avait tendance à être valorisée à l?étranger en l?absence d?installations de traitement en France. Le taux de collecte est quant à lui de 45%, mais BATRIBOX espère améliorer ce taux grâce à son partenariat avec ECOLOGIC (éco-organisme agréé pour les déchets électriques et électroniques) : ils ont créé une société commune, ECO-OP, pour faciliter la gestion du flux respectif des déchets des deux éco-organismes auprès des acteurs concernés (adhérents, collectivités territoriales, gestionnaires de déchets). -Sur les « free-riders ». BATRIBOX s?est plaint que certains producteurs, notamment étrangers, après avoir adhéré, ne déclaraient pas de produits mis en marché. BATRIBOX a indiqué qu?il manquait de moyens pour faire respecter leurs contrats d?adhésion et lutter contre ces producteurs non- contributeurs appelés « free riders », en particulier ceux situés à l?étranger. Le président a rappelé que les éco-organismes étaient tenus au titre de la réglementation de mener des actions à l?encontre des « free-riders » et que les éco-organismes avaient la possibilité de saisir le juge judiciaire pour faire respecter leur contrat d?adhésion, et ce sans nécessiter l?intervention de l?Etat. ? Vote : Pour 23 / Contre 0 /Abstentions 2 Prolongation de l?agrément de l?éco-organisme BATRIBOX pour la filière piles et accumulateurs Commission Arrêté JO 12/12/24 20/12/24 Rectificatif 30/1/25 27/12/24 7/2/25 49 III Questions transversales aux différentes REP ? Info-tri ? Communication inter-filières ? Mission de suivi et d?observation de l?ADEME ? Plans d?action outremer 50 INFO-TRI Éclairage ?? La loi AGEC a prévu que le logo « Triman », ci-contre, serait désormais obligatoire* sur tous les produits soumis à REP qui doivent faire l?objet d?un tri et qu?en outre une « info-tri » devrait préciser les modalités de tri ou d?apport à certains endroits. *sauf dans le cas où une réglementation européenne ou d?un autre pays impose un autre logo L?info-tri doit être imaginée par les éco-organismes (ou systèmes individuels) de chaque filière et proposée à l?État. L?État peut imposer par arrêté un modèle d?info-tri, si le modèle proposé par un éco-organisme ne lui convient pas. L541-9-3 R541-12-17 et suivants La plupart des filières REP avaient déposé leur logo d?info-tri en 2021, 2022 ou 2023. En 2024, seules les propositions d?info-tri des pneus et des VHU ont été examinées. Les campagnes de communication inter-filières 2022, 2023 et 2024 (voir ci-dessous page 52) ont d?ailleurs eu pour objet de mieux faire connaître l?info-tri auprès des consommateurs. 1 - Pneus (Commission du 18/7/24) Les 3 éco-organismes ALIAPUR, FRP et TYVAL ont présenté conjointement leur proposition d?info-tri pour les pneus. Débats en commission A la suite des échanges entre les membres, il a été convenu que la proposition des éco-organismes serait modifiée sur les trois points suivants : - Le cartouche : « Remettez vos pneus usagés, sans obligation d?achat, à un professionnel de l?automobile proposant la vente ou le montage » sera complété par les mots : « de pneus » ; - Le texte en-dessous du pictogramme sera complété par le mot : « vendeur » en plus du mot : « garagiste » ; - Le renvoi au site « quefairedemesdechets.fr » de l?ADEME sera ajouté. Le président a soumis au vote la proposition d?info-tri ainsi modifiée. ?Vote unanime : Pour 25 / Contre 0 / Abstention 0 Cette info-tri a été validée par l?État le 22 octobre 2024. 51 2 ? VHU (Véhicules hors d?usage) (Commissions du 4/4/24, 16/5/24 et commissions par correspondance) En vertu de l?article R541-12-19 du code de l?environnement, les producteurs qui souhaitent être agréés en tant que système individuel dans le cadre d?une filière REP doivent proposer leur info-tri dans le cadre de leur demande d?agrément. C?est ce qu?ont donc fait les 16 constructeurs ayant demandé leur agrément en tant que système individuel en 2024 : 3 au cours des commissions des 4 avril et 16 mai 2024, puis 13 au cours de commissions s?étant tenues par correspondance (voir ci- dessus le chapitre VHU, point 2, pages 34 à 39) Débats en commission Il n?y a eu débat sur l?info-tri que lors de la commission du 16 mai 2024 lors de l?examen du dossier de VOLKSWAGEN. Ce jour-là, les représentants du MEDEF ont demandé qu?il y ait si possible une harmonisation entre les différents constructeurs. __________________________________________________________________________________ Ci-dessous, à titre d?illustration, l?info-tri de STELLANTIS 52 Communication Inter-filières Éclairage ?? Les éco-organismes (et les systèmes individuels) sont tenus de participer chaque année à des actions inter-filières de communication menées par l?État en direction du grand public sur la prévention et la gestion des déchets. Pour financer ces actions, ils sont tenus de verser une redevance à l?État, plafonnée à 0,3 % de leur budget. La commission inter-filières est consultée sur ces actions et informée de leur bilan. L 541-10-2-1 R 541-170 et suivants 1 - Bilan de l?action 2023 et présentation pour avis de l?action 2024 (Commission du 4/4/24) La direction de la communication du ministère a présenté le bilan de la campagne de communication réalisée en 2023 sur l?info-tri et a proposé de la reconduire en 2024. L?info-tri (voir visuel ci-contre), qui est en train de se généraliser à tous les produits relevant d?une filière REP, a pour but d?informer les consommateurs sur les bons gestes de tri et d?apport des déchets issus de ces produits (cf. ci-dessus pages 50 et 51). Le budget de cette action de communication 2024 est de 3,7 M¤ (comme en 2023). La répartition de ce budget entre les éco-organismes et les systèmes individuels a fait l?objet de l?arrêté ci-dessous : Tarifs des redevances payées à l?État pour la communication inter-filières Année 2024 Arrêté JO 3/12/24 5/12/24 Débats en commission Les producteurs se sont demandé si les spots TV ne s?essoufflaient pas un peu. La direction de la communication du ministère a estimé que la télévision restait un media incontournable, mais elle a précisé que les futurs spots seraient plus informatifs et pédagogiques (montrer le geste de tri, son intérêt et ses finalités). 2- Point d?information sur la campagne 2024 (Commission du 12/9/24) La direction de la communication du ministère a présenté le contenu, les médias et le calendrier de diffusion de la campagne d?information inter-filières REP pour l?année 2024 relative à l?info-tri, laquelle venait de débuter le 9 septembre et se poursuivrait jusqu?à la fin de l?année. 53 Débats en commission Les producteurs ont souhaité que cette campagne ne se focalise pas sur le geste de tri de quelques produits seulement mais montre la diversité des produits concernés. Le ministère a indiqué que cette campagne d?information avait été réalisée en étroite concertation avec les éco-organismes et qu?il était bien prévu qu?elle couvre tous les produits à travers les différents supports médias. Les producteurs ont également souhaité disposer d?un bilan sur la mise en oeuvre de la mise à disposition gratuite d'encarts d'information par les producteurs de papiers, prévue par l?article L541- 10-18 VII du code de l?environnement (issu de la loi du 24 avril 2023 portant fusion des filières REP « emballages ménagers » et « papiers »). Le ministère a indiqué qu?il était bien prévu que les éco- organismes présentent un bilan annuel sur la mise en oeuvre de cette disposition et qu?une présentation pourrait être programmée en CiFREP. 54 Mission de suivi et d?observation de l?ADEME Études ? Collecte de données Éclairage ?? Cette mission de l?ADEME comporte : ? « à l?amont », des études et évaluations visant à accompagner les éco-organismes ou systèmes individuels préalablement à l?agrément ou au renouvellement de leur agrément ; ? « à l?aval », la collecte de nombreuses données (tonnages mis sur le marché, tonnages de déchets collectés, triés, recyclés, réemployés, etc.) et la communication de certaines données au public. Ce système de collecte de données est nommé SYDEREP. La loi a prévu que le coût de cette mission serait supporté par les producteurs ou leurs éco-organismes, qui paieraient une redevance à l?ADEME. Ceci a permis de renforcer singulièrement les effectifs de l?ADEME dédiés au suivi des REP. L131-3-V R 131-26-1 et suivants 1-Etudes de l?ADEME 2025 (sous redevance et hors redevance) (Commission du 18/7/24) Suite au groupe de travail associant l?ensemble des parties prenantes, l?ADEME a présenté le programme des études qu?elle réaliserait en 2025, en distinguant celles qui donneraient lieu à redevances payées par les éco-organismes et celles qu?elle financerait elle-même hors redevance. Elle a également rappelé les études qui relevaient des éco-organismes dans le cadre de leurs cahiers des charges. Débats en commission Les débats ont porté sur : - Les études faites parallèlement par l?Inspection générale du développement durable sur les exports de textiles usagés (point évoqué par les opérateurs de traitement de déchets) - La nécessité de faire des études sur les batteries et leur risque d?incendie, notamment compte tenu de la diversité et de la complexité de leurs compositions chimiques (point évoqué par les opérateurs de traitement de déchets) ; 55 - La nécessité de faire une étude sur les textiles sanitaires à usage unique, compte tenu du manque de maturité de la filière (point évoqué par les producteurs) ; - Le souhait qu?une étude permette de préciser la mise en oeuvre de l?obligation de reprise par les distributeurs, notamment les notions de « proximité » et de « produits transportables sans équipement » (point évoqué par les distributeurs). Tarifs des redevances payées à l?ADEME pour les études Année 2025 Commission Arrêté BO 18/7/24 3/12/24 10/12/24 2- Récolte des données par l?ADEME (SYDEREP) Éclairage ?? La loi AGEC charge l?ADEME de récolter toutes les données relatives aux filières REP (sur les quantités mises sur le marché, sur les déchets, sur leur destination?). L?ADEME a mis en place un système de gestion de ces données appelé SYDEREP28. Depuis 2022, tout producteur de produits soumis à une filière REP doit se faire enregistrer dans SYDEREP et transmettre un certain nombre de données précisées dans la loi. Il est attribué à chaque producteur un « identifiant unique ». Cette identification aide aussi à repérer les producteurs qui seraient passés au travers des mailles du filet ? ? En pratique, les données, tant celles des producteurs que celles des collecteurs et traiteurs de déchets, sont récoltées par les éco-organismes, qui les transmettent à l?ADEME. L541-10-13 R541-173 2-1 Liste des données devant être transmises à l?ADEME (Commission du 18/7/24) La liste des données à fournir à l?ADEME avait été fixée par un arrêté du 12/12/22, modifié par un arrêté du 7/9/23 29. L?État a proposé de modifier à nouveau cet arrêté, notamment : - en complétant cette liste par 3 annexes supplémentaires couvrant respectivement les emballages professionnels, les pneus et les véhicules hors d?usage ; - en assouplissant le calendrier de transmission des données : les données de l?année N-1 sont désormais attendues pour le 31 mai, et les données financières pour le 30 juin ; - en clarifiant les modalités des déclarations au forfait (pour les petits producteurs) Débats en commission -Sur les délais allongés et les modalités simplifiées de déclaration. Les producteurs ont exprimé leur satisfaction. 28 https://syderep.ademe.fr/public/home 29 Voir rapport annuel 2022 pages 80 et 81 et rapport annuel 2023 pages 85 et 86. 56 -Sur la fourniture de données aux Régions. Un représentant des collectivités locales a rappelé l?importance de fournir les données par région, afin que les régions puissent exercer leur mission de planification de la gestion des déchets. -Sur la confidentialité des données. Les opérateurs de gestion des déchets ont redit, comme lors des débats précédents, que cette confidentialité n?était pas assez protégée et qu?ils voteraient à nouveau contre ce texte. -Sur l?annexe spécifique de la filière véhicules. Les opérateurs de traitement des déchets ont exprimé leurs réserves concernant le risque de surcharge administrative liée aux obligations de déclaration de la filière, considérant que la quantité des informations demandées et le degré de précision attendu étaient irréalistes. L?Etat et l?ADEME ont indiqué que la précision des informations demandées était liée à la nécessité d?évaluer la performance des systèmes individuels pour garantir une traçabilité et une comparaison justes. ?Vote : Pour 19 / Contre 5/ Abstention 1 Données devant être transmises à l?ADEME par les producteurs ou les gestionnaires de déchets Commission Arrêté JO 18/7/24 8/10/24 20/10/24 2-2 Présentation des résultats 2023 de SYDEREP (Commission du 17/10/24) L?ADEME a présenté les données 2023 reçues dans le cadre du système SYDEREP. Elle a présenté à titre d?exemple les résultats de performances des quatre filières REP suivantes : - Les meubles - Les équipements électriques et électroniques (EEE) - Les emballages ménagers et papiers graphiques - Les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) Elle a précisé que les tableaux de bord des filières REP étaient disponibles sur le site internet de l?ADEME suivant : https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-rep Débats en commission La présentation de l?ADEME a été jugée « remarquable ». En réponse aux questions des membres, l?ADEME a par ailleurs indiqué que : -Le délai d?un mois supplémentaire laissé aux éco-organismes et aux systèmes individuels pour déclarer les données devait permettre d?améliorer la qualité des déclarations (voir ci-dessus point 2.1) -La forte augmentation du nombre des déclarations des producteurs observée en 2023 (234 700 environ, soit + 50% par rapport à 2022 ) pouvait s?expliquer par la hausse du nombre des producteurs à travers les places de marché sur internet https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-rep 57 -La correction a posteriori des données des années n-1 et n-2 était possible si ces corrections étaient justifiées dans le cadre des audits des éco-organismes -Il était bien prévu une publication d?indicateurs financiers sur les éco-organismes via l?ajout d?un nouvel onglet dans les tableaux de bord des filières REP -Le challenge des déclarations des producteurs en système individuel était bien identifié par l?ADEME notamment pour le suivi de la filière REP des véhicules pour laquelle il était attendu un nombre élevé de producteurs en système individuel. Ci-dessous, à titre d?illustration, le tableau de bord publié par l?ADEME pour la filière des équipements électriques et électroniques source : https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-REP/filiere-EEE/tableau-de-bord https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-REP/filiere-EEE/tableau-de-bord 58 PLANS D?ACTION OUTREMER Éclairage ?? La loi prévoit que les éco-organismes doivent élaborer et mettre en oeuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités d?outremer. Ce plan doit être déposé par l?éco-organisme dans les 6 mois de son agrément (ou au plus tard au 1er janvier 2023 pour les éco-organismes agréés dans les filières antérieures à la loi AGEC). Pour faciliter l?élaboration de ces plans, l?ADEME a publié des lignes directrices en avril 202330. La loi oblige à présenter à la CIFREP les plans outremer de tous les éco-organismes. Compte tenu de leur grand nombre, les membres de la commission sont consultés par correspondance, mais un bilan est fait périodiquement. L 541-10 VII R541-130 Plans d?action outremer (Commission du 13/6/24) Lors de la commission du 23 novembre 2023, l?État avait indiqué que quasiment aucun éco- organisme n?avait remis son plan dans les délais impartis et qu?une mise en demeure avait dû leur être adressée. Au jour de la présente commission, tous les plans ont été reçus (sauf ceux des éco-organismes dont l?agrément est récent). 15 d?entre eux ont été validés par l?État et 3 sont en cours de validation. La commission a pris acte de ces informations. 30 https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/6251-filieres-rep-lignes-directrices-pour-la-realisation-des-plans-outre-mer.html 59 ANNEXE 1 Rôle et composition de la commission inter-filières REP (CIFREP) Rôle de la commission * La CIFREP donne son avis sur les textes concernant : - Les décrets et arrêtés concernant les REP - Les cahiers des charges imposés aux éco-organismes - Les agréments des éco-organismes Composition de la commission * 1 Président et 5 collèges de 5 représentants chacun : - Producteurs - Collectivités territoriales - Associations - Opérateurs de gestion des déchets - État *Voir D 541-6- 1 du code de l?environnement 60 ANNEXE 2 Bureau des REP au ministère de la transition écologique (DGPR) au 1/2/2025 Cheffe de bureau : Anne PILLON Adjointes à la cheffe de bureau : ? Maud BOHUON ? Adeline PATUREAU ? Lise TORQUET Chargé(e)s de mission : ? Tiphaine AVELINE ? Flavien BARRAUD ? Pauline CAUSSADE ? Nadia DADOUCHE ? Diane DEWALLE ? Bruno MIRAVAL (secrétaire de la commission CIFREP) ? Victor MOUCHEL ? Florie TERNOY Ce bureau est placé sous l?autorité de : ? Cédric BOURILLET, directeur général de la prévention des risques ? Philippe BODENEZ, chef du service des risques sanitaires liés à l?environnement, des déchets et des pollutions diffuses ? Vincent COISSARD, sous-directeur des déchets et de l?économie circulaire ? Nadia HERBELOT, adjointe au sous-directeur des déchets et de l?économie circulaire 61 ANNEXE 3 Rôle de l?organisme coordonnateur Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une filière, un organisme coordonnateur peut être rendu obligatoire par le cahier des charges de la filière, notamment pour que les éco-organismes formulent des propositions conjointes sur certains sujets, par exemple : - Le projet de contrat type unique entre les éco-organismes et les collectivités locales et les montants des soutiens financiers aux collectivités qui figurent dans lesdits contrats ; - Les standards techniques auxquels doivent répondre les déchets ; - L?info-tri (voir page 50). Sous l?égide de l?organisme coordonnateur, Ies éco-organismes formulent, aussi, des propositions cohérentes sur des sujets tels que des campagnes de communication ou certaines études. Enfin, l?organisme coordonnateur procède aux équilibrages lorsque cela est nécessaire (voir l?annexe 4 ci-après sur l?équilibrage) 62 ANNEXE 4 Équilibrage L?équilibrage a pour but de régler une situation où il y aurait un déséquilibre entre les parts de marché détenues par un éco-organisme (du fait de son nombre d?adhérents) et donc ses ressources financières d?une part, et les quantités de déchets gérées par cet éco-organisme donc ses dépenses d?autre part. Il y a 3 sortes d?équilibrage : - L?équilibrage financier : l?éco-organisme qui a trop d?argent et pas assez de déchets à gérer verse de l?argent à l?éco-organisme qui est dans la situation inverse ; - L?équilibrage géographique : si un éco-organisme ayant des ressources financières trop importantes n?a pas contractualisé avec suffisamment de communes, les communes sont re-réparties entre les différents éco-organismes pour qu?il y ait adéquation entre leurs ressources financières et le nombre de communes dont ils gèrent les déchets - L?équilibrage physique : si un éco-organisme a des ressources financières et pas assez de déchets à traiter, l?éco-organisme qui est dans la situation inverse lui transfère physiquement une certaine quantité de déchets à traiter 63 Édité en février 2025 (ATTENTION: OPTION ment européen « batteries » entrera en vigueur (points 1 à 3 ci-dessous) et, aussi, à la prolongation jusqu?au 18 août 2025 de l?agrément des deux éco-organismes qui avaient été agréés sous l?ancien régime de la filière « piles et accumulateurs portables » (point 4 ci-dessous). 1 ? Décret relatif aux batteries (Commission du 4/7/2024) Le but ce décret était essentiellement d?adapter la réglementation française au texte du règlement européen 2023/1542 sur les batteries. Débats en commission -Sur la demande d?un report de l?avis de la CiFREP. Les producteurs et les gestionnaires des déchets ont demandé que l?avis de la CiFREP sur le projet de décret soit reporté car ils avaient besoin de plus de temps pour l?analyser du fait de ses enjeux industriels et financiers notamment pour le secteur automobile. En réponse, le président a indiqué qu?il ne comprenait pas l?intervention de ces membres car les parties prenantes avaient eu tout le temps nécessaire pour faire part de leurs commentaires lors de la négociation du règlement européen sur les batteries et que le projet de décret se limitait à mettre en conformité le droit national avec les dispositions du règlement. Les producteurs et les gestionnaires de déchets ont a contrario estimé que ce projet de texte comportait des dispositions ne relevant pas de la transposition du règlement européen sur les batteries et qu?il leur était difficile de se positionner sur ce projet de texte qui était complexe car il concernait des catégories de batteries ayant un degré de maturité différente. Pour conclure le président a rappelé que l?avis de la CiFREP sur les projets de décret n?était pas formellement requis et il a donc proposé la poursuite des échanges mais sans qu?un avis formel ne soit donné in fine. 45 -Sur la date de mise en oeuvre de la filière REP batteries. Des membres se sont étonnés que des dispositions du décret semblaient s?appliquer au 1er janvier 2025, alors que le règlement européen ne s?appliquerait qu?au 18 août. L?État a répondu que le texte serait clarifié et que la REP ne s?appliquerait bien qu?à partir du 18 août 2025. Il a également rappelé que le nouvel article L541-10-19 du code de l?environnement n?entrerait en vigueur qu?au 1er janvier 2026 ; pour rappel cet article prévoit que tout gestionnaire de déchets de batteries ne pourra opérer que s?il est en contrat avec un éco-organisme ou un système individuel. -Sur l?affichage par les distributeurs du montant de l?éco-contribution versée par les producteurs de batteries. Des membres représentant les producteurs ont indiqué qu?ils ne comprenaient pas comment les distributeurs allaient pouvoir appliquer cette obligation d?affichage. En effet, il n?est pas prévu (comme cela est prévu pour les meubles ou équipements électriques) que l?éco-contribution payée par le producteur soit répercutée tout au long de la chaine d?approvisionnement, du producteur jusqu?au distributeur : comment donc le distributeur aura-t-il connaissance de l?écocontribution qu?avait payée le producteur ?...En réponse, l?État a indiqué que le projet de décret se limitait à reprendre le règlement européen, qui ne prévoit que l?affichage de l?éco-contribution (et pas sa répercussion). L?État a précisé qu?on ne pouvait pas aller plus loin, en rappelant que la répercussion du montant de l?éco-contribution d?un bout à l?autre de la chaîne relevait de la loi et que le projet de décret ne pouvait donc pas la prévoir. -Sur les sanctions applicables aux fabricants et aux producteurs. Les représentants des producteurs à la commission ont demandé qu?on clarifie mieux dans le décret les sanctions applicables aux fabricants de produits et les sanctions applicables aux producteurs (au sens de la REP, c?est-à-dire les metteurs sur le marché). ? Pour la raison évoquée ci-dessus, il n?y a pas eu de vote sur ce projet de décret. Décret relatif aux batteries Commission Décret JO 4/7/24 27/12/24 29/12/24 2 ?Arrêté relatif au cahier des charges de la filière batteries (Commission du 4/7/2024) Débats en commission -Sur l?absence de toute obligation de moyens. Les collectivités territoriales se sont demandé si le cahier des charges prévoyait suffisamment de moyens pour satisfaire l?atteinte des objectifs de collecte et de recyclage et ont critiqué la philosophie de ce texte qui faisait confiance aux éco- organismes pour satisfaire les objectifs. Elles ont notamment demandé que la prise en charge de la gestion des batteries des collectivités dans leurs déchèteries soit de 80% du coût de cette gestion, conformément à la directive-cadre européenne sur les déchets. En matière d?obligations de moyens, le président a rappelé que la réglementation imposait une obligation de reprise sans frais et sans seuil de surface des batteries usagés par les distributeurs, ce qui représentait un levier important pour améliorer les performances de collecte. L?État, pour sa part, a souligné que l?obligation de Les batteries des vélos et des véhicules électriques font désormais partie de la filière 46 contractualisation entre les éco-organismes / systèmes individuels et les gestionnaires des déchets de batteries permettrait d?améliorer la traçabilité des batteries. -Sur les critères d?éco-modulation. Les producteurs ont fait part de leurs réserves sur l?introduction d?un critère de modulation du montant de l?écocontribution fondé sur la réparabilité. Ils ont estimé qu?il n?était pas possible de disposer du même régime de modulations pour toutes les catégories de batteries du fait que ces produits avaient des caractéristiques différentes et ont notamment estimé que ce critère ne faisait pas sens notamment pour les batteries des véhicules électriques. Les producteurs ont également émis des réserves sur le critère de recyclabilité, qui, en vertu du cahier des charges, pourrait être introduit au terme d?une étude sur la recyclabilité des batteries. -Sur l?objectif de réemploi. Les producteurs ont fait part de leurs réserves sur l?introduction d?un objectif de réemploi des batteries dans le cahier des charges, en rappelant qu?un tel objectif n?était pas prévu par le règlement européen et qu?il n?y avait pas eu d?étude d?impact préalable. Ils ont en tout état de cause plaidé pour des objectifs différenciés selon les catégories de batteries, car elles ont des caractéristiques différentes. En réponse, l?État et le président ont indiqué qu?il était inimaginable aujourd?hui de publier un cahier des charges des filières REP sans objectifs de réemploi, tant le réemploi avait fait l?objet de recommandations politiques. Au demeurant, l?État a rappelé que le cahier des charges prévoyait une étude sur ce sujet ; il a indiqué que la rédaction du cahier des charges pourrait être revue pour que les éco-organismes puissent proposer des objectifs de réemploi différents (et donc y compris inférieurs) à ceux prévus au regard des résultats de cette étude. Le président a souhaité solliciter un avis spécifique de la commission sur la suppression de l?objectif de réemploi demandée par les producteurs. ? Vote sur la suppression de l?objectif de réemploi : Pour 6 / Contre 12 / Abstentions 4 ? Vote sur le reste de l?arrêté, non compris la disposition sur laquelle il y a eu ci-dessus un vote séparé : Pour 6 / Contre 2 /Abstentions 12 Arrêté relatif au cahier des charges de la filière batteries Commission Arrêté JO 4/7/24 - - A la date d?édition du présent rapport, l?arrêté n?était pas encore publié. 3 ?Arrêté relatif aux contrats passés entre les éco-organismes (ou systèmes individuels) et les gestionnaires de déchets de batteries (Commission du 4/7/2024) Le nouvel article L541-10-19 du code de l?environnement, introduit par la loi du 22/4/2024, prévoit que tout gestionnaire de déchets de batteries ne pourra opérer, à compter de 2026, que s?il est en contrat avec un éco-organisme ou un système individuel, cela pour assurer la traçabilité des déchets et le respect des prescriptions techniques de traitement. Cette disposition est analogue à celle qui existait déjà pour les déchets électriques ou électroniques. Le décret d?application de cette loi (R543- 128) prévoit qu?un arrêté peut fixer les « dispositions minimales » devant figurer dans ces contrats. Débats en commission -Sur les audits des installations de traitement. L?arrêté prévoit que les éco-organismes (ou systèmes individuels) devront diligenter des audits afin de s?assurer que les installations de traitement respectent bien toutes les prescriptions réglementaires. Les producteurs se sont étonnés que ces audits doivent être faits par des « organismes tiers indépendants ». Les opérateurs de gestion des 47 déchets s?en sont au contraire réjouis, car ces audits seront intrusifs et il convient de protéger la confidentialité en faisant appel à des prestataires indépendants des éco-organismes. ? Vote : Pour 17 / Contre 0 /Abstentions 5 Arrêté relatif aux contrats passés entre les éco-organismes (ou SI) et les gestionnaires de déchets de batteries Commission Arrêté JO 4/7/24 - - A la date d?édition du présent rapport, l?arrêté n?était pas encore publié. 4 ? Prolongation de l?agrément de deux éco-organismes (Commission du 12/12/2024) Les deux éco-organismes agréés pour les piles et accumulateurs portables, COREPILE et BATRIBOX (ex SCRELEC) , ont demandé la prolongation de leur agrément du 1er janvier jusqu?au 18 août 2025, date d?entrée en vigueur du nouveau règlement européen et de la nouvelle REP sur les batteries. 4.1 ? Prolongation de l?agrément de COREPILE COREPILE a annoncé qu?il fusionnerait en juin 2025 avec l?éco-organisme ECOSYSTEM (en charge des déchets d?équipements électriques et électroniques). Débats en commission -Sur le risque d?incendie dans les installations de traitement lié à la présence de batteries au lithium- ion. Les opérateurs de traitement des déchets ont insisté sur les risques d?incendie dans les installations de traitement des déchets qui étaient dus à la présence de batteries au lithium-ion dans les produits usagés. Ils auraient souhaité davantage d?éléments d?information de la part de COREPILE sur les progrès réalisés par les producteurs en matière d?écoconception afin de limiter ce risque. -Sur le manque d?installations de traitement et, consécutivement, le surstockage dans les installations de tri, transit, regroupement. En réponse aux opérateurs de gestion des déchets, COREPILE a admis qu?il pouvait y avoir des goulots d?étranglement dans la gestion des déchets et des sur-stockages dans les sites de tri, transit, regroupement des déchets, du fait que la France manquait de capacité industrielle pour traiter les batteries. Ceci est d?autant plus préoccupant que le nombre de batteries usagées va fortement augmenter dans le futur sous l?effet de l?électrification croissante des produits mis en marché. En outre, comme la chimie des batteries des véhicules électriques évolue rapidement du fait des progrès techniques, il est difficile pour les industriels de disposer de la visibilité pour pouvoir investir massivement dans des installations de recyclage. -Sur les performances de collecte. COREPILE a indiqué que l?amélioration de la performance de collecte dans certains territoires était un enjeu important et qu?il comptait bénéficier de la « force de frappe » d?ECOSYSTEM pour améliorer la situation à travers notamment la complémentarité des réseaux de collecte. -Sur le développement du réemploi. Le président a indiqué que cet agrément avait lieu dans le cadre de l?ancien cahier des charges de la filière REP, lequel ne prévoyait pas de dispositions sur le réemploi, du fait qu?il était antérieur à la loi AGEC. 48 ? Vote : Pour 22 / Contre 0 /Abstentions 3 Prolongation de l?agrément de l?éco-organisme COREPILE pour la filière piles et accumulateurs Commission Arrêté JO 12/12/24 20/12/24 27/12/24 4.2 ? Prolongation de l?agrément de BATRIBOX (ex SCRELEC) Débats en commission -Sur le risque d?incendie dans les installations de traitement lié à la présence de batteries au lithium- ion. Les opérateurs de gestion des déchets ont indiqué que les assureurs ne souhaitaient plus couvrir leurs installations du fait que les risques d?incendie liés à la présence de batteries au lithium-ion étaient élevés. Le président a indiqué que l?Etat envisageait la création d?une nouvelle rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l?environnement (ICPE) dédiée aux batteries. Il a indiqué que cette rubrique permettrait de renforcer les prescriptions environnementales des installations et de rassurer les acteurs. Le président a également indiqué qu?en matière de transport on était en avance en termes de réglementation, puisqu?il existait déjà des dispositions régissant le transport des batteries lithium-ion dans le cadre de la réglementation internationale du transport de matières dangereuses. -Sur les performances de collecte et de recyclage de BATRIBOX. BATRIBOX a indiqué que le taux de valorisation s?établissait à 78% environ, mais que la matière issue du recyclage des batteries appelée « black mass ou poudre noire » avait tendance à être valorisée à l?étranger en l?absence d?installations de traitement en France. Le taux de collecte est quant à lui de 45%, mais BATRIBOX espère améliorer ce taux grâce à son partenariat avec ECOLOGIC (éco-organisme agréé pour les déchets électriques et électroniques) : ils ont créé une société commune, ECO-OP, pour faciliter la gestion du flux respectif des déchets des deux éco-organismes auprès des acteurs concernés (adhérents, collectivités territoriales, gestionnaires de déchets). -Sur les « free-riders ». BATRIBOX s?est plaint que certains producteurs, notamment étrangers, après avoir adhéré, ne déclaraient pas de produits mis en marché. BATRIBOX a indiqué qu?il manquait de moyens pour faire respecter leurs contrats d?adhésion et lutter contre ces producteurs non- contributeurs appelés « free riders », en particulier ceux situés à l?étranger. Le président a rappelé que les éco-organismes étaient tenus au titre de la réglementation de mener des actions à l?encontre des « free-riders » et que les éco-organismes avaient la possibilité de saisir le juge judiciaire pour faire respecter leur contrat d?adhésion, et ce sans nécessiter l?intervention de l?Etat. ? Vote : Pour 23 / Contre 0 /Abstentions 2 Prolongation de l?agrément de l?éco-organisme BATRIBOX pour la filière piles et accumulateurs Commission Arrêté JO 12/12/24 20/12/24 Rectificatif 30/1/25 27/12/24 7/2/25 49 III Questions transversales aux différentes REP ? Info-tri ? Communication inter-filières ? Mission de suivi et d?observation de l?ADEME ? Plans d?action outremer 50 INFO-TRI Éclairage ?? La loi AGEC a prévu que le logo « Triman », ci-contre, serait désormais obligatoire* sur tous les produits soumis à REP qui doivent faire l?objet d?un tri et qu?en outre une « info-tri » devrait préciser les modalités de tri ou d?apport à certains endroits. *sauf dans le cas où une réglementation européenne ou d?un autre pays impose un autre logo L?info-tri doit être imaginée par les éco-organismes (ou systèmes individuels) de chaque filière et proposée à l?État. L?État peut imposer par arrêté un modèle d?info-tri, si le modèle proposé par un éco-organisme ne lui convient pas. L541-9-3 R541-12-17 et suivants La plupart des filières REP avaient déposé leur logo d?info-tri en 2021, 2022 ou 2023. En 2024, seules les propositions d?info-tri des pneus et des VHU ont été examinées. Les campagnes de communication inter-filières 2022, 2023 et 2024 (voir ci-dessous page 52) ont d?ailleurs eu pour objet de mieux faire connaître l?info-tri auprès des consommateurs. 1 - Pneus (Commission du 18/7/24) Les 3 éco-organismes ALIAPUR, FRP et TYVAL ont présenté conjointement leur proposition d?info-tri pour les pneus. Débats en commission A la suite des échanges entre les membres, il a été convenu que la proposition des éco-organismes serait modifiée sur les trois points suivants : - Le cartouche : « Remettez vos pneus usagés, sans obligation d?achat, à un professionnel de l?automobile proposant la vente ou le montage » sera complété par les mots : « de pneus » ; - Le texte en-dessous du pictogramme sera complété par le mot : « vendeur » en plus du mot : « garagiste » ; - Le renvoi au site « quefairedemesdechets.fr » de l?ADEME sera ajouté. Le président a soumis au vote la proposition d?info-tri ainsi modifiée. ?Vote unanime : Pour 25 / Contre 0 / Abstention 0 Cette info-tri a été validée par l?État le 22 octobre 2024. 51 2 ? VHU (Véhicules hors d?usage) (Commissions du 4/4/24, 16/5/24 et commissions par correspondance) En vertu de l?article R541-12-19 du code de l?environnement, les producteurs qui souhaitent être agréés en tant que système individuel dans le cadre d?une filière REP doivent proposer leur info-tri dans le cadre de leur demande d?agrément. C?est ce qu?ont donc fait les 16 constructeurs ayant demandé leur agrément en tant que système individuel en 2024 : 3 au cours des commissions des 4 avril et 16 mai 2024, puis 13 au cours de commissions s?étant tenues par correspondance (voir ci- dessus le chapitre VHU, point 2, pages 34 à 39) Débats en commission Il n?y a eu débat sur l?info-tri que lors de la commission du 16 mai 2024 lors de l?examen du dossier de VOLKSWAGEN. Ce jour-là, les représentants du MEDEF ont demandé qu?il y ait si possible une harmonisation entre les différents constructeurs. __________________________________________________________________________________ Ci-dessous, à titre d?illustration, l?info-tri de STELLANTIS 52 Communication Inter-filières Éclairage ?? Les éco-organismes (et les systèmes individuels) sont tenus de participer chaque année à des actions inter-filières de communication menées par l?État en direction du grand public sur la prévention et la gestion des déchets. Pour financer ces actions, ils sont tenus de verser une redevance à l?État, plafonnée à 0,3 % de leur budget. La commission inter-filières est consultée sur ces actions et informée de leur bilan. L 541-10-2-1 R 541-170 et suivants 1 - Bilan de l?action 2023 et présentation pour avis de l?action 2024 (Commission du 4/4/24) La direction de la communication du ministère a présenté le bilan de la campagne de communication réalisée en 2023 sur l?info-tri et a proposé de la reconduire en 2024. L?info-tri (voir visuel ci-contre), qui est en train de se généraliser à tous les produits relevant d?une filière REP, a pour but d?informer les consommateurs sur les bons gestes de tri et d?apport des déchets issus de ces produits (cf. ci-dessus pages 50 et 51). Le budget de cette action de communication 2024 est de 3,7 M¤ (comme en 2023). La répartition de ce budget entre les éco-organismes et les systèmes individuels a fait l?objet de l?arrêté ci-dessous : Tarifs des redevances payées à l?État pour la communication inter-filières Année 2024 Arrêté JO 3/12/24 5/12/24 Débats en commission Les producteurs se sont demandé si les spots TV ne s?essoufflaient pas un peu. La direction de la communication du ministère a estimé que la télévision restait un media incontournable, mais elle a précisé que les futurs spots seraient plus informatifs et pédagogiques (montrer le geste de tri, son intérêt et ses finalités). 2- Point d?information sur la campagne 2024 (Commission du 12/9/24) La direction de la communication du ministère a présenté le contenu, les médias et le calendrier de diffusion de la campagne d?information inter-filières REP pour l?année 2024 relative à l?info-tri, laquelle venait de débuter le 9 septembre et se poursuivrait jusqu?à la fin de l?année. 53 Débats en commission Les producteurs ont souhaité que cette campagne ne se focalise pas sur le geste de tri de quelques produits seulement mais montre la diversité des produits concernés. Le ministère a indiqué que cette campagne d?information avait été réalisée en étroite concertation avec les éco-organismes et qu?il était bien prévu qu?elle couvre tous les produits à travers les différents supports médias. Les producteurs ont également souhaité disposer d?un bilan sur la mise en oeuvre de la mise à disposition gratuite d'encarts d'information par les producteurs de papiers, prévue par l?article L541- 10-18 VII du code de l?environnement (issu de la loi du 24 avril 2023 portant fusion des filières REP « emballages ménagers » et « papiers »). Le ministère a indiqué qu?il était bien prévu que les éco- organismes présentent un bilan annuel sur la mise en oeuvre de cette disposition et qu?une présentation pourrait être programmée en CiFREP. 54 Mission de suivi et d?observation de l?ADEME Études ? Collecte de données Éclairage ?? Cette mission de l?ADEME comporte : ? « à l?amont », des études et évaluations visant à accompagner les éco-organismes ou systèmes individuels préalablement à l?agrément ou au renouvellement de leur agrément ; ? « à l?aval », la collecte de nombreuses données (tonnages mis sur le marché, tonnages de déchets collectés, triés, recyclés, réemployés, etc.) et la communication de certaines données au public. Ce système de collecte de données est nommé SYDEREP. La loi a prévu que le coût de cette mission serait supporté par les producteurs ou leurs éco-organismes, qui paieraient une redevance à l?ADEME. Ceci a permis de renforcer singulièrement les effectifs de l?ADEME dédiés au suivi des REP. L131-3-V R 131-26-1 et suivants 1-Etudes de l?ADEME 2025 (sous redevance et hors redevance) (Commission du 18/7/24) Suite au groupe de travail associant l?ensemble des parties prenantes, l?ADEME a présenté le programme des études qu?elle réaliserait en 2025, en distinguant celles qui donneraient lieu à redevances payées par les éco-organismes et celles qu?elle financerait elle-même hors redevance. Elle a également rappelé les études qui relevaient des éco-organismes dans le cadre de leurs cahiers des charges. Débats en commission Les débats ont porté sur : - Les études faites parallèlement par l?Inspection générale du développement durable sur les exports de textiles usagés (point évoqué par les opérateurs de traitement de déchets) - La nécessité de faire des études sur les batteries et leur risque d?incendie, notamment compte tenu de la diversité et de la complexité de leurs compositions chimiques (point évoqué par les opérateurs de traitement de déchets) ; 55 - La nécessité de faire une étude sur les textiles sanitaires à usage unique, compte tenu du manque de maturité de la filière (point évoqué par les producteurs) ; - Le souhait qu?une étude permette de préciser la mise en oeuvre de l?obligation de reprise par les distributeurs, notamment les notions de « proximité » et de « produits transportables sans équipement » (point évoqué par les distributeurs). Tarifs des redevances payées à l?ADEME pour les études Année 2025 Commission Arrêté BO 18/7/24 3/12/24 10/12/24 2- Récolte des données par l?ADEME (SYDEREP) Éclairage ?? La loi AGEC charge l?ADEME de récolter toutes les données relatives aux filières REP (sur les quantités mises sur le marché, sur les déchets, sur leur destination?). L?ADEME a mis en place un système de gestion de ces données appelé SYDEREP28. Depuis 2022, tout producteur de produits soumis à une filière REP doit se faire enregistrer dans SYDEREP et transmettre un certain nombre de données précisées dans la loi. Il est attribué à chaque producteur un « identifiant unique ». Cette identification aide aussi à repérer les producteurs qui seraient passés au travers des mailles du filet ? ? En pratique, les données, tant celles des producteurs que celles des collecteurs et traiteurs de déchets, sont récoltées par les éco-organismes, qui les transmettent à l?ADEME. L541-10-13 R541-173 2-1 Liste des données devant être transmises à l?ADEME (Commission du 18/7/24) La liste des données à fournir à l?ADEME avait été fixée par un arrêté du 12/12/22, modifié par un arrêté du 7/9/23 29. L?État a proposé de modifier à nouveau cet arrêté, notamment : - en complétant cette liste par 3 annexes supplémentaires couvrant respectivement les emballages professionnels, les pneus et les véhicules hors d?usage ; - en assouplissant le calendrier de transmission des données : les données de l?année N-1 sont désormais attendues pour le 31 mai, et les données financières pour le 30 juin ; - en clarifiant les modalités des déclarations au forfait (pour les petits producteurs) Débats en commission -Sur les délais allongés et les modalités simplifiées de déclaration. Les producteurs ont exprimé leur satisfaction. 28 https://syderep.ademe.fr/public/home 29 Voir rapport annuel 2022 pages 80 et 81 et rapport annuel 2023 pages 85 et 86. 56 -Sur la fourniture de données aux Régions. Un représentant des collectivités locales a rappelé l?importance de fournir les données par région, afin que les régions puissent exercer leur mission de planification de la gestion des déchets. -Sur la confidentialité des données. Les opérateurs de gestion des déchets ont redit, comme lors des débats précédents, que cette confidentialité n?était pas assez protégée et qu?ils voteraient à nouveau contre ce texte. -Sur l?annexe spécifique de la filière véhicules. Les opérateurs de traitement des déchets ont exprimé leurs réserves concernant le risque de surcharge administrative liée aux obligations de déclaration de la filière, considérant que la quantité des informations demandées et le degré de précision attendu étaient irréalistes. L?Etat et l?ADEME ont indiqué que la précision des informations demandées était liée à la nécessité d?évaluer la performance des systèmes individuels pour garantir une traçabilité et une comparaison justes. ?Vote : Pour 19 / Contre 5/ Abstention 1 Données devant être transmises à l?ADEME par les producteurs ou les gestionnaires de déchets Commission Arrêté JO 18/7/24 8/10/24 20/10/24 2-2 Présentation des résultats 2023 de SYDEREP (Commission du 17/10/24) L?ADEME a présenté les données 2023 reçues dans le cadre du système SYDEREP. Elle a présenté à titre d?exemple les résultats de performances des quatre filières REP suivantes : - Les meubles - Les équipements électriques et électroniques (EEE) - Les emballages ménagers et papiers graphiques - Les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) Elle a précisé que les tableaux de bord des filières REP étaient disponibles sur le site internet de l?ADEME suivant : https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-rep Débats en commission La présentation de l?ADEME a été jugée « remarquable ». En réponse aux questions des membres, l?ADEME a par ailleurs indiqué que : -Le délai d?un mois supplémentaire laissé aux éco-organismes et aux systèmes individuels pour déclarer les données devait permettre d?améliorer la qualité des déclarations (voir ci-dessus point 2.1) -La forte augmentation du nombre des déclarations des producteurs observée en 2023 (234 700 environ, soit + 50% par rapport à 2022 ) pouvait s?expliquer par la hausse du nombre des producteurs à travers les places de marché sur internet https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-rep 57 -La correction a posteriori des données des années n-1 et n-2 était possible si ces corrections étaient justifiées dans le cadre des audits des éco-organismes -Il était bien prévu une publication d?indicateurs financiers sur les éco-organismes via l?ajout d?un nouvel onglet dans les tableaux de bord des filières REP -Le challenge des déclarations des producteurs en système individuel était bien identifié par l?ADEME notamment pour le suivi de la filière REP des véhicules pour laquelle il était attendu un nombre élevé de producteurs en système individuel. Ci-dessous, à titre d?illustration, le tableau de bord publié par l?ADEME pour la filière des équipements électriques et électroniques source : https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-REP/filiere-EEE/tableau-de-bord https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-REP/filiere-EEE/tableau-de-bord 58 PLANS D?ACTION OUTREMER Éclairage ?? La loi prévoit que les éco-organismes doivent élaborer et mettre en oeuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités d?outremer. Ce plan doit être déposé par l?éco-organisme dans les 6 mois de son agrément (ou au plus tard au 1er janvier 2023 pour les éco-organismes agréés dans les filières antérieures à la loi AGEC). Pour faciliter l?élaboration de ces plans, l?ADEME a publié des lignes directrices en avril 202330. La loi oblige à présenter à la CIFREP les plans outremer de tous les éco-organismes. Compte tenu de leur grand nombre, les membres de la commission sont consultés par correspondance, mais un bilan est fait périodiquement. L 541-10 VII R541-130 Plans d?action outremer (Commission du 13/6/24) Lors de la commission du 23 novembre 2023, l?État avait indiqué que quasiment aucun éco- organisme n?avait remis son plan dans les délais impartis et qu?une mise en demeure avait dû leur être adressée. Au jour de la présente commission, tous les plans ont été reçus (sauf ceux des éco-organismes dont l?agrément est récent). 15 d?entre eux ont été validés par l?État et 3 sont en cours de validation. La commission a pris acte de ces informations. 30 https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/6251-filieres-rep-lignes-directrices-pour-la-realisation-des-plans-outre-mer.html 59 ANNEXE 1 Rôle et composition de la commission inter-filières REP (CIFREP) Rôle de la commission * La CIFREP donne son avis sur les textes concernant : - Les décrets et arrêtés concernant les REP - Les cahiers des charges imposés aux éco-organismes - Les agréments des éco-organismes Composition de la commission * 1 Président et 5 collèges de 5 représentants chacun : - Producteurs - Collectivités territoriales - Associations - Opérateurs de gestion des déchets - État *Voir D 541-6- 1 du code de l?environnement 60 ANNEXE 2 Bureau des REP au ministère de la transition écologique (DGPR) au 1/2/2025 Cheffe de bureau : Anne PILLON Adjointes à la cheffe de bureau : ? Maud BOHUON ? Adeline PATUREAU ? Lise TORQUET Chargé(e)s de mission : ? Tiphaine AVELINE ? Flavien BARRAUD ? Pauline CAUSSADE ? Nadia DADOUCHE ? Diane DEWALLE ? Bruno MIRAVAL (secrétaire de la commission CIFREP) ? Victor MOUCHEL ? Florie TERNOY Ce bureau est placé sous l?autorité de : ? Cédric BOURILLET, directeur général de la prévention des risques ? Philippe BODENEZ, chef du service des risques sanitaires liés à l?environnement, des déchets et des pollutions diffuses ? Vincent COISSARD, sous-directeur des déchets et de l?économie circulaire ? Nadia HERBELOT, adjointe au sous-directeur des déchets et de l?économie circulaire 61 ANNEXE 3 Rôle de l?organisme coordonnateur Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une filière, un organisme coordonnateur peut être rendu obligatoire par le cahier des charges de la filière, notamment pour que les éco-organismes formulent des propositions conjointes sur certains sujets, par exemple : - Le projet de contrat type unique entre les éco-organismes et les collectivités locales et les montants des soutiens financiers aux collectivités qui figurent dans lesdits contrats ; - Les standards techniques auxquels doivent répondre les déchets ; - L?info-tri (voir page 50). Sous l?égide de l?organisme coordonnateur, Ies éco-organismes formulent, aussi, des propositions cohérentes sur des sujets tels que des campagnes de communication ou certaines études. Enfin, l?organisme coordonnateur procède aux équilibrages lorsque cela est nécessaire (voir l?annexe 4 ci-après sur l?équilibrage) 62 ANNEXE 4 Équilibrage L?équilibrage a pour but de régler une situation où il y aurait un déséquilibre entre les parts de marché détenues par un éco-organisme (du fait de son nombre d?adhérents) et donc ses ressources financières d?une part, et les quantités de déchets gérées par cet éco-organisme donc ses dépenses d?autre part. Il y a 3 sortes d?équilibrage : - L?équilibrage financier : l?éco-organisme qui a trop d?argent et pas assez de déchets à gérer verse de l?argent à l?éco-organisme qui est dans la situation inverse ; - L?équilibrage géographique : si un éco-organisme ayant des ressources financières trop importantes n?a pas contractualisé avec suffisamment de communes, les communes sont re-réparties entre les différents éco-organismes pour qu?il y ait adéquation entre leurs ressources financières et le nombre de communes dont ils gèrent les déchets - L?équilibrage physique : si un éco-organisme a des ressources financières et pas assez de déchets à traiter, l?éco-organisme qui est dans la situation inverse lui transfère physiquement une certaine quantité de déchets à traiter 63 Édité en février 2025 INVALIDE) (ATTENTION: OPTION ous l?ancien régime de la filière « piles et accumulateurs portables » (point 4 ci-dessous). 1 ? Décret relatif aux batteries (Commission du 4/7/2024) Le but ce décret était essentiellement d?adapter la réglementation française au texte du règlement européen 2023/1542 sur les batteries. Débats en commission -Sur la demande d?un report de l?avis de la CiFREP. Les producteurs et les gestionnaires des déchets ont demandé que l?avis de la CiFREP sur le projet de décret soit reporté car ils avaient besoin de plus de temps pour l?analyser du fait de ses enjeux industriels et financiers notamment pour le secteur automobile. En réponse, le président a indiqué qu?il ne comprenait pas l?intervention de ces membres car les parties prenantes avaient eu tout le temps nécessaire pour faire part de leurs commentaires lors de la négociation du règlement européen sur les batteries et que le projet de décret se limitait à mettre en conformité le droit national avec les dispositions du règlement. Les producteurs et les gestionnaires de déchets ont a contrario estimé que ce projet de texte comportait des dispositions ne relevant pas de la transposition du règlement européen sur les batteries et qu?il leur était difficile de se positionner sur ce projet de texte qui était complexe car il concernait des catégories de batteries ayant un degré de maturité différente. Pour conclure le président a rappelé que l?avis de la CiFREP sur les projets de décret n?était pas formellement requis et il a donc proposé la poursuite des échanges mais sans qu?un avis formel ne soit donné in fine. 45 -Sur la date de mise en oeuvre de la filière REP batteries. Des membres se sont étonnés que des dispositions du décret semblaient s?appliquer au 1er janvier 2025, alors que le règlement européen ne s?appliquerait qu?au 18 août. L?État a répondu que le texte serait clarifié et que la REP ne s?appliquerait bien qu?à partir du 18 août 2025. Il a également rappelé que le nouvel article L541-10-19 du code de l?environnement n?entrerait en vigueur qu?au 1er janvier 2026 ; pour rappel cet article prévoit que tout gestionnaire de déchets de batteries ne pourra opérer que s?il est en contrat avec un éco-organisme ou un système individuel. -Sur l?affichage par les distributeurs du montant de l?éco-contribution versée par les producteurs de batteries. Des membres représentant les producteurs ont indiqué qu?ils ne comprenaient pas comment les distributeurs allaient pouvoir appliquer cette obligation d?affichage. En effet, il n?est pas prévu (comme cela est prévu pour les meubles ou équipements électriques) que l?éco-contribution payée par le producteur soit répercutée tout au long de la chaine d?approvisionnement, du producteur jusqu?au distributeur : comment donc le distributeur aura-t-il connaissance de l?écocontribution qu?avait payée le producteur ?...En réponse, l?État a indiqué que le projet de décret se limitait à reprendre le règlement européen, qui ne prévoit que l?affichage de l?éco-contribution (et pas sa répercussion). L?État a précisé qu?on ne pouvait pas aller plus loin, en rappelant que la répercussion du montant de l?éco-contribution d?un bout à l?autre de la chaîne relevait de la loi et que le projet de décret ne pouvait donc pas la prévoir. -Sur les sanctions applicables aux fabricants et aux producteurs. Les représentants des producteurs à la commission ont demandé qu?on clarifie mieux dans le décret les sanctions applicables aux fabricants de produits et les sanctions applicables aux producteurs (au sens de la REP, c?est-à-dire les metteurs sur le marché). ? Pour la raison évoquée ci-dessus, il n?y a pas eu de vote sur ce projet de décret. Décret relatif aux batteries Commission Décret JO 4/7/24 27/12/24 29/12/24 2 ?Arrêté relatif au cahier des charges de la filière batteries (Commission du 4/7/2024) Débats en commission -Sur l?absence de toute obligation de moyens. Les collectivités territoriales se sont demandé si le cahier des charges prévoyait suffisamment de moyens pour satisfaire l?atteinte des objectifs de collecte et de recyclage et ont critiqué la philosophie de ce texte qui faisait confiance aux éco- organismes pour satisfaire les objectifs. Elles ont notamment demandé que la prise en charge de la gestion des batteries des collectivités dans leurs déchèteries soit de 80% du coût de cette gestion, conformément à la directive-cadre européenne sur les déchets. En matière d?obligations de moyens, le président a rappelé que la réglementation imposait une obligation de reprise sans frais et sans seuil de surface des batteries usagés par les distributeurs, ce qui représentait un levier important pour améliorer les performances de collecte. L?État, pour sa part, a souligné que l?obligation de Les batteries des vélos et des véhicules électriques font désormais partie de la filière 46 contractualisation entre les éco-organismes / systèmes individuels et les gestionnaires des déchets de batteries permettrait d?améliorer la traçabilité des batteries. -Sur les critères d?éco-modulation. Les producteurs ont fait part de leurs réserves sur l?introduction d?un critère de modulation du montant de l?écocontribution fondé sur la réparabilité. Ils ont estimé qu?il n?était pas possible de disposer du même régime de modulations pour toutes les catégories de batteries du fait que ces produits avaient des caractéristiques différentes et ont notamment estimé que ce critère ne faisait pas sens notamment pour les batteries des véhicules électriques. Les producteurs ont également émis des réserves sur le critère de recyclabilité, qui, en vertu du cahier des charges, pourrait être introduit au terme d?une étude sur la recyclabilité des batteries. -Sur l?objectif de réemploi. Les producteurs ont fait part de leurs réserves sur l?introduction d?un objectif de réemploi des batteries dans le cahier des charges, en rappelant qu?un tel objectif n?était pas prévu par le règlement européen et qu?il n?y avait pas eu d?étude d?impact préalable. Ils ont en tout état de cause plaidé pour des objectifs différenciés selon les catégories de batteries, car elles ont des caractéristiques différentes. En réponse, l?État et le président ont indiqué qu?il était inimaginable aujourd?hui de publier un cahier des charges des filières REP sans objectifs de réemploi, tant le réemploi avait fait l?objet de recommandations politiques. Au demeurant, l?État a rappelé que le cahier des charges prévoyait une étude sur ce sujet ; il a indiqué que la rédaction du cahier des charges pourrait être revue pour que les éco-organismes puissent proposer des objectifs de réemploi différents (et donc y compris inférieurs) à ceux prévus au regard des résultats de cette étude. Le président a souhaité solliciter un avis spécifique de la commission sur la suppression de l?objectif de réemploi demandée par les producteurs. ? Vote sur la suppression de l?objectif de réemploi : Pour 6 / Contre 12 / Abstentions 4 ? Vote sur le reste de l?arrêté, non compris la disposition sur laquelle il y a eu ci-dessus un vote séparé : Pour 6 / Contre 2 /Abstentions 12 Arrêté relatif au cahier des charges de la filière batteries Commission Arrêté JO 4/7/24 - - A la date d?édition du présent rapport, l?arrêté n?était pas encore publié. 3 ?Arrêté relatif aux contrats passés entre les éco-organismes (ou systèmes individuels) et les gestionnaires de déchets de batteries (Commission du 4/7/2024) Le nouvel article L541-10-19 du code de l?environnement, introduit par la loi du 22/4/2024, prévoit que tout gestionnaire de déchets de batteries ne pourra opérer, à compter de 2026, que s?il est en contrat avec un éco-organisme ou un système individuel, cela pour assurer la traçabilité des déchets et le respect des prescriptions techniques de traitement. Cette disposition est analogue à celle qui existait déjà pour les déchets électriques ou électroniques. Le décret d?application de cette loi (R543- 128) prévoit qu?un arrêté peut fixer les « dispositions minimales » devant figurer dans ces contrats. Débats en commission -Sur les audits des installations de traitement. L?arrêté prévoit que les éco-organismes (ou systèmes individuels) devront diligenter des audits afin de s?assurer que les installations de traitement respectent bien toutes les prescriptions réglementaires. Les producteurs se sont étonnés que ces audits doivent être faits par des « organismes tiers indépendants ». Les opérateurs de gestion des 47 déchets s?en sont au contraire réjouis, car ces audits seront intrusifs et il convient de protéger la confidentialité en faisant appel à des prestataires indépendants des éco-organismes. ? Vote : Pour 17 / Contre 0 /Abstentions 5 Arrêté relatif aux contrats passés entre les éco-organismes (ou SI) et les gestionnaires de déchets de batteries Commission Arrêté JO 4/7/24 - - A la date d?édition du présent rapport, l?arrêté n?était pas encore publié. 4 ? Prolongation de l?agrément de deux éco-organismes (Commission du 12/12/2024) Les deux éco-organismes agréés pour les piles et accumulateurs portables, COREPILE et BATRIBOX (ex SCRELEC) , ont demandé la prolongation de leur agrément du 1er janvier jusqu?au 18 août 2025, date d?entrée en vigueur du nouveau règlement européen et de la nouvelle REP sur les batteries. 4.1 ? Prolongation de l?agrément de COREPILE COREPILE a annoncé qu?il fusionnerait en juin 2025 avec l?éco-organisme ECOSYSTEM (en charge des déchets d?équipements électriques et électroniques). Débats en commission -Sur le risque d?incendie dans les installations de traitement lié à la présence de batteries au lithium- ion. Les opérateurs de traitement des déchets ont insisté sur les risques d?incendie dans les installations de traitement des déchets qui étaient dus à la présence de batteries au lithium-ion dans les produits usagés. Ils auraient souhaité davantage d?éléments d?information de la part de COREPILE sur les progrès réalisés par les producteurs en matière d?écoconception afin de limiter ce risque. -Sur le manque d?installations de traitement et, consécutivement, le surstockage dans les installations de tri, transit, regroupement. En réponse aux opérateurs de gestion des déchets, COREPILE a admis qu?il pouvait y avoir des goulots d?étranglement dans la gestion des déchets et des sur-stockages dans les sites de tri, transit, regroupement des déchets, du fait que la France manquait de capacité industrielle pour traiter les batteries. Ceci est d?autant plus préoccupant que le nombre de batteries usagées va fortement augmenter dans le futur sous l?effet de l?électrification croissante des produits mis en marché. En outre, comme la chimie des batteries des véhicules électriques évolue rapidement du fait des progrès techniques, il est difficile pour les industriels de disposer de la visibilité pour pouvoir investir massivement dans des installations de recyclage. -Sur les performances de collecte. COREPILE a indiqué que l?amélioration de la performance de collecte dans certains territoires était un enjeu important et qu?il comptait bénéficier de la « force de frappe » d?ECOSYSTEM pour améliorer la situation à travers notamment la complémentarité des réseaux de collecte. -Sur le développement du réemploi. Le président a indiqué que cet agrément avait lieu dans le cadre de l?ancien cahier des charges de la filière REP, lequel ne prévoyait pas de dispositions sur le réemploi, du fait qu?il était antérieur à la loi AGEC. 48 ? Vote : Pour 22 / Contre 0 /Abstentions 3 Prolongation de l?agrément de l?éco-organisme COREPILE pour la filière piles et accumulateurs Commission Arrêté JO 12/12/24 20/12/24 27/12/24 4.2 ? Prolongation de l?agrément de BATRIBOX (ex SCRELEC) Débats en commission -Sur le risque d?incendie dans les installations de traitement lié à la présence de batteries au lithium- ion. Les opérateurs de gestion des déchets ont indiqué que les assureurs ne souhaitaient plus couvrir leurs installations du fait que les risques d?incendie liés à la présence de batteries au lithium-ion étaient élevés. Le président a indiqué que l?Etat envisageait la création d?une nouvelle rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l?environnement (ICPE) dédiée aux batteries. Il a indiqué que cette rubrique permettrait de renforcer les prescriptions environnementales des installations et de rassurer les acteurs. Le président a également indiqué qu?en matière de transport on était en avance en termes de réglementation, puisqu?il existait déjà des dispositions régissant le transport des batteries lithium-ion dans le cadre de la réglementation internationale du transport de matières dangereuses. -Sur les performances de collecte et de recyclage de BATRIBOX. BATRIBOX a indiqué que le taux de valorisation s?établissait à 78% environ, mais que la matière issue du recyclage des batteries appelée « black mass ou poudre noire » avait tendance à être valorisée à l?étranger en l?absence d?installations de traitement en France. Le taux de collecte est quant à lui de 45%, mais BATRIBOX espère améliorer ce taux grâce à son partenariat avec ECOLOGIC (éco-organisme agréé pour les déchets électriques et électroniques) : ils ont créé une société commune, ECO-OP, pour faciliter la gestion du flux respectif des déchets des deux éco-organismes auprès des acteurs concernés (adhérents, collectivités territoriales, gestionnaires de déchets). -Sur les « free-riders ». BATRIBOX s?est plaint que certains producteurs, notamment étrangers, après avoir adhéré, ne déclaraient pas de produits mis en marché. BATRIBOX a indiqué qu?il manquait de moyens pour faire respecter leurs contrats d?adhésion et lutter contre ces producteurs non- contributeurs appelés « free riders », en particulier ceux situés à l?étranger. Le président a rappelé que les éco-organismes étaient tenus au titre de la réglementation de mener des actions à l?encontre des « free-riders » et que les éco-organismes avaient la possibilité de saisir le juge judiciaire pour faire respecter leur contrat d?adhésion, et ce sans nécessiter l?intervention de l?Etat. ? Vote : Pour 23 / Contre 0 /Abstentions 2 Prolongation de l?agrément de l?éco-organisme BATRIBOX pour la filière piles et accumulateurs Commission Arrêté JO 12/12/24 20/12/24 Rectificatif 30/1/25 27/12/24 7/2/25 49 III Questions transversales aux différentes REP ? Info-tri ? Communication inter-filières ? Mission de suivi et d?observation de l?ADEME ? Plans d?action outremer 50 INFO-TRI Éclairage ?? La loi AGEC a prévu que le logo « Triman », ci-contre, serait désormais obligatoire* sur tous les produits soumis à REP qui doivent faire l?objet d?un tri et qu?en outre une « info-tri » devrait préciser les modalités de tri ou d?apport à certains endroits. *sauf dans le cas où une réglementation européenne ou d?un autre pays impose un autre logo L?info-tri doit être imaginée par les éco-organismes (ou systèmes individuels) de chaque filière et proposée à l?État. L?État peut imposer par arrêté un modèle d?info-tri, si le modèle proposé par un éco-organisme ne lui convient pas. L541-9-3 R541-12-17 et suivants La plupart des filières REP avaient déposé leur logo d?info-tri en 2021, 2022 ou 2023. En 2024, seules les propositions d?info-tri des pneus et des VHU ont été examinées. Les campagnes de communication inter-filières 2022, 2023 et 2024 (voir ci-dessous page 52) ont d?ailleurs eu pour objet de mieux faire connaître l?info-tri auprès des consommateurs. 1 - Pneus (Commission du 18/7/24) Les 3 éco-organismes ALIAPUR, FRP et TYVAL ont présenté conjointement leur proposition d?info-tri pour les pneus. Débats en commission A la suite des échanges entre les membres, il a été convenu que la proposition des éco-organismes serait modifiée sur les trois points suivants : - Le cartouche : « Remettez vos pneus usagés, sans obligation d?achat, à un professionnel de l?automobile proposant la vente ou le montage » sera complété par les mots : « de pneus » ; - Le texte en-dessous du pictogramme sera complété par le mot : « vendeur » en plus du mot : « garagiste » ; - Le renvoi au site « quefairedemesdechets.fr » de l?ADEME sera ajouté. Le président a soumis au vote la proposition d?info-tri ainsi modifiée. ?Vote unanime : Pour 25 / Contre 0 / Abstention 0 Cette info-tri a été validée par l?État le 22 octobre 2024. 51 2 ? VHU (Véhicules hors d?usage) (Commissions du 4/4/24, 16/5/24 et commissions par correspondance) En vertu de l?article R541-12-19 du code de l?environnement, les producteurs qui souhaitent être agréés en tant que système individuel dans le cadre d?une filière REP doivent proposer leur info-tri dans le cadre de leur demande d?agrément. C?est ce qu?ont donc fait les 16 constructeurs ayant demandé leur agrément en tant que système individuel en 2024 : 3 au cours des commissions des 4 avril et 16 mai 2024, puis 13 au cours de commissions s?étant tenues par correspondance (voir ci- dessus le chapitre VHU, point 2, pages 34 à 39) Débats en commission Il n?y a eu débat sur l?info-tri que lors de la commission du 16 mai 2024 lors de l?examen du dossier de VOLKSWAGEN. Ce jour-là, les représentants du MEDEF ont demandé qu?il y ait si possible une harmonisation entre les différents constructeurs. __________________________________________________________________________________ Ci-dessous, à titre d?illustration, l?info-tri de STELLANTIS 52 Communication Inter-filières Éclairage ?? Les éco-organismes (et les systèmes individuels) sont tenus de participer chaque année à des actions inter-filières de communication menées par l?État en direction du grand public sur la prévention et la gestion des déchets. Pour financer ces actions, ils sont tenus de verser une redevance à l?État, plafonnée à 0,3 % de leur budget. La commission inter-filières est consultée sur ces actions et informée de leur bilan. L 541-10-2-1 R 541-170 et suivants 1 - Bilan de l?action 2023 et présentation pour avis de l?action 2024 (Commission du 4/4/24) La direction de la communication du ministère a présenté le bilan de la campagne de communication réalisée en 2023 sur l?info-tri et a proposé de la reconduire en 2024. L?info-tri (voir visuel ci-contre), qui est en train de se généraliser à tous les produits relevant d?une filière REP, a pour but d?informer les consommateurs sur les bons gestes de tri et d?apport des déchets issus de ces produits (cf. ci-dessus pages 50 et 51). Le budget de cette action de communication 2024 est de 3,7 M¤ (comme en 2023). La répartition de ce budget entre les éco-organismes et les systèmes individuels a fait l?objet de l?arrêté ci-dessous : Tarifs des redevances payées à l?État pour la communication inter-filières Année 2024 Arrêté JO 3/12/24 5/12/24 Débats en commission Les producteurs se sont demandé si les spots TV ne s?essoufflaient pas un peu. La direction de la communication du ministère a estimé que la télévision restait un media incontournable, mais elle a précisé que les futurs spots seraient plus informatifs et pédagogiques (montrer le geste de tri, son intérêt et ses finalités). 2- Point d?information sur la campagne 2024 (Commission du 12/9/24) La direction de la communication du ministère a présenté le contenu, les médias et le calendrier de diffusion de la campagne d?information inter-filières REP pour l?année 2024 relative à l?info-tri, laquelle venait de débuter le 9 septembre et se poursuivrait jusqu?à la fin de l?année. 53 Débats en commission Les producteurs ont souhaité que cette campagne ne se focalise pas sur le geste de tri de quelques produits seulement mais montre la diversité des produits concernés. Le ministère a indiqué que cette campagne d?information avait été réalisée en étroite concertation avec les éco-organismes et qu?il était bien prévu qu?elle couvre tous les produits à travers les différents supports médias. Les producteurs ont également souhaité disposer d?un bilan sur la mise en oeuvre de la mise à disposition gratuite d'encarts d'information par les producteurs de papiers, prévue par l?article L541- 10-18 VII du code de l?environnement (issu de la loi du 24 avril 2023 portant fusion des filières REP « emballages ménagers » et « papiers »). Le ministère a indiqué qu?il était bien prévu que les éco- organismes présentent un bilan annuel sur la mise en oeuvre de cette disposition et qu?une présentation pourrait être programmée en CiFREP. 54 Mission de suivi et d?observation de l?ADEME Études ? Collecte de données Éclairage ?? Cette mission de l?ADEME comporte : ? « à l?amont », des études et évaluations visant à accompagner les éco-organismes ou systèmes individuels préalablement à l?agrément ou au renouvellement de leur agrément ; ? « à l?aval », la collecte de nombreuses données (tonnages mis sur le marché, tonnages de déchets collectés, triés, recyclés, réemployés, etc.) et la communication de certaines données au public. Ce système de collecte de données est nommé SYDEREP. La loi a prévu que le coût de cette mission serait supporté par les producteurs ou leurs éco-organismes, qui paieraient une redevance à l?ADEME. Ceci a permis de renforcer singulièrement les effectifs de l?ADEME dédiés au suivi des REP. L131-3-V R 131-26-1 et suivants 1-Etudes de l?ADEME 2025 (sous redevance et hors redevance) (Commission du 18/7/24) Suite au groupe de travail associant l?ensemble des parties prenantes, l?ADEME a présenté le programme des études qu?elle réaliserait en 2025, en distinguant celles qui donneraient lieu à redevances payées par les éco-organismes et celles qu?elle financerait elle-même hors redevance. Elle a également rappelé les études qui relevaient des éco-organismes dans le cadre de leurs cahiers des charges. Débats en commission Les débats ont porté sur : - Les études faites parallèlement par l?Inspection générale du développement durable sur les exports de textiles usagés (point évoqué par les opérateurs de traitement de déchets) - La nécessité de faire des études sur les batteries et leur risque d?incendie, notamment compte tenu de la diversité et de la complexité de leurs compositions chimiques (point évoqué par les opérateurs de traitement de déchets) ; 55 - La nécessité de faire une étude sur les textiles sanitaires à usage unique, compte tenu du manque de maturité de la filière (point évoqué par les producteurs) ; - Le souhait qu?une étude permette de préciser la mise en oeuvre de l?obligation de reprise par les distributeurs, notamment les notions de « proximité » et de « produits transportables sans équipement » (point évoqué par les distributeurs). Tarifs des redevances payées à l?ADEME pour les études Année 2025 Commission Arrêté BO 18/7/24 3/12/24 10/12/24 2- Récolte des données par l?ADEME (SYDEREP) Éclairage ?? La loi AGEC charge l?ADEME de récolter toutes les données relatives aux filières REP (sur les quantités mises sur le marché, sur les déchets, sur leur destination?). L?ADEME a mis en place un système de gestion de ces données appelé SYDEREP28. Depuis 2022, tout producteur de produits soumis à une filière REP doit se faire enregistrer dans SYDEREP et transmettre un certain nombre de données précisées dans la loi. Il est attribué à chaque producteur un « identifiant unique ». Cette identification aide aussi à repérer les producteurs qui seraient passés au travers des mailles du filet ? ? En pratique, les données, tant celles des producteurs que celles des collecteurs et traiteurs de déchets, sont récoltées par les éco-organismes, qui les transmettent à l?ADEME. L541-10-13 R541-173 2-1 Liste des données devant être transmises à l?ADEME (Commission du 18/7/24) La liste des données à fournir à l?ADEME avait été fixée par un arrêté du 12/12/22, modifié par un arrêté du 7/9/23 29. L?État a proposé de modifier à nouveau cet arrêté, notamment : - en complétant cette liste par 3 annexes supplémentaires couvrant respectivement les emballages professionnels, les pneus et les véhicules hors d?usage ; - en assouplissant le calendrier de transmission des données : les données de l?année N-1 sont désormais attendues pour le 31 mai, et les données financières pour le 30 juin ; - en clarifiant les modalités des déclarations au forfait (pour les petits producteurs) Débats en commission -Sur les délais allongés et les modalités simplifiées de déclaration. Les producteurs ont exprimé leur satisfaction. 28 https://syderep.ademe.fr/public/home 29 Voir rapport annuel 2022 pages 80 et 81 et rapport annuel 2023 pages 85 et 86. 56 -Sur la fourniture de données aux Régions. Un représentant des collectivités locales a rappelé l?importance de fournir les données par région, afin que les régions puissent exercer leur mission de planification de la gestion des déchets. -Sur la confidentialité des données. Les opérateurs de gestion des déchets ont redit, comme lors des débats précédents, que cette confidentialité n?était pas assez protégée et qu?ils voteraient à nouveau contre ce texte. -Sur l?annexe spécifique de la filière véhicules. Les opérateurs de traitement des déchets ont exprimé leurs réserves concernant le risque de surcharge administrative liée aux obligations de déclaration de la filière, considérant que la quantité des informations demandées et le degré de précision attendu étaient irréalistes. L?Etat et l?ADEME ont indiqué que la précision des informations demandées était liée à la nécessité d?évaluer la performance des systèmes individuels pour garantir une traçabilité et une comparaison justes. ?Vote : Pour 19 / Contre 5/ Abstention 1 Données devant être transmises à l?ADEME par les producteurs ou les gestionnaires de déchets Commission Arrêté JO 18/7/24 8/10/24 20/10/24 2-2 Présentation des résultats 2023 de SYDEREP (Commission du 17/10/24) L?ADEME a présenté les données 2023 reçues dans le cadre du système SYDEREP. Elle a présenté à titre d?exemple les résultats de performances des quatre filières REP suivantes : - Les meubles - Les équipements électriques et électroniques (EEE) - Les emballages ménagers et papiers graphiques - Les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) Elle a précisé que les tableaux de bord des filières REP étaient disponibles sur le site internet de l?ADEME suivant : https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-rep Débats en commission La présentation de l?ADEME a été jugée « remarquable ». En réponse aux questions des membres, l?ADEME a par ailleurs indiqué que : -Le délai d?un mois supplémentaire laissé aux éco-organismes et aux systèmes individuels pour déclarer les données devait permettre d?améliorer la qualité des déclarations (voir ci-dessus point 2.1) -La forte augmentation du nombre des déclarations des producteurs observée en 2023 (234 700 environ, soit + 50% par rapport à 2022 ) pouvait s?expliquer par la hausse du nombre des producteurs à travers les places de marché sur internet https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-rep 57 -La correction a posteriori des données des années n-1 et n-2 était possible si ces corrections étaient justifiées dans le cadre des audits des éco-organismes -Il était bien prévu une publication d?indicateurs financiers sur les éco-organismes via l?ajout d?un nouvel onglet dans les tableaux de bord des filières REP -Le challenge des déclarations des producteurs en système individuel était bien identifié par l?ADEME notamment pour le suivi de la filière REP des véhicules pour laquelle il était attendu un nombre élevé de producteurs en système individuel. Ci-dessous, à titre d?illustration, le tableau de bord publié par l?ADEME pour la filière des équipements électriques et électroniques source : https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-REP/filiere-EEE/tableau-de-bord https://filieres-rep.ademe.fr/filieres-REP/filiere-EEE/tableau-de-bord 58 PLANS D?ACTION OUTREMER Éclairage ?? La loi prévoit que les éco-organismes doivent élaborer et mettre en oeuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités d?outremer. Ce plan doit être déposé par l?éco-organisme dans les 6 mois de son agrément (ou au plus tard au 1er janvier 2023 pour les éco-organismes agréés dans les filières antérieures à la loi AGEC). Pour faciliter l?élaboration de ces plans, l?ADEME a publié des lignes directrices en avril 202330. La loi oblige à présenter à la CIFREP les plans outremer de tous les éco-organismes. Compte tenu de leur grand nombre, les membres de la commission sont consultés par correspondance, mais un bilan est fait périodiquement. L 541-10 VII R541-130 Plans d?action outremer (Commission du 13/6/24) Lors de la commission du 23 novembre 2023, l?État avait indiqué que quasiment aucun éco- organisme n?avait remis son plan dans les délais impartis et qu?une mise en demeure avait dû leur être adressée. Au jour de la présente commission, tous les plans ont été reçus (sauf ceux des éco-organismes dont l?agrément est récent). 15 d?entre eux ont été validés par l?État et 3 sont en cours de validation. La commission a pris acte de ces informations. 30 https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/6251-filieres-rep-lignes-directrices-pour-la-realisation-des-plans-outre-mer.html 59 ANNEXE 1 Rôle et composition de la commission inter-filières REP (CIFREP) Rôle de la commission * La CIFREP donne son avis sur les textes concernant : - Les décrets et arrêtés concernant les REP - Les cahiers des charges imposés aux éco-organismes - Les agréments des éco-organismes Composition de la commission * 1 Président et 5 collèges de 5 représentants chacun : - Producteurs - Collectivités territoriales - Associations - Opérateurs de gestion des déchets - État *Voir D 541-6- 1 du code de l?environnement 60 ANNEXE 2 Bureau des REP au ministère de la transition écologique (DGPR) au 1/2/2025 Cheffe de bureau : Anne PILLON Adjointes à la cheffe de bureau : ? Maud BOHUON ? Adeline PATUREAU ? Lise TORQUET Chargé(e)s de mission : ? Tiphaine AVELINE ? Flavien BARRAUD ? Pauline CAUSSADE ? Nadia DADOUCHE ? Diane DEWALLE ? Bruno MIRAVAL (secrétaire de la commission CIFREP) ? Victor MOUCHEL ? Florie TERNOY Ce bureau est placé sous l?autorité de : ? Cédric BOURILLET, directeur général de la prévention des risques ? Philippe BODENEZ, chef du service des risques sanitaires liés à l?environnement, des déchets et des pollutions diffuses ? Vincent COISSARD, sous-directeur des déchets et de l?économie circulaire ? Nadia HERBELOT, adjointe au sous-directeur des déchets et de l?économie circulaire 61 ANNEXE 3 Rôle de l?organisme coordonnateur Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une filière, un organisme coordonnateur peut être rendu obligatoire par le cahier des charges de la filière, notamment pour que les éco-organismes formulent des propositions conjointes sur certains sujets, par exemple : - Le projet de contrat type unique entre les éco-organismes et les collectivités locales et les montants des soutiens financiers aux collectivités qui figurent dans lesdits contrats ; - Les standards techniques auxquels doivent répondre les déchets ; - L?info-tri (voir page 50). Sous l?égide de l?organisme coordonnateur, Ies éco-organismes formulent, aussi, des propositions cohérentes sur des sujets tels que des campagnes de communication ou certaines études. Enfin, l?organisme coordonnateur procède aux équilibrages lorsque cela est nécessaire (voir l?annexe 4 ci-après sur l?équilibrage) 62 ANNEXE 4 Équilibrage L?équilibrage a pour but de régler une situation où il y aurait un déséquilibre entre les parts de marché détenues par un éco-organisme (du fait de son nombre d?adhérents) et donc ses ressources financières d?une part, et les quantités de déchets gérées par cet éco-organisme donc ses dépenses d?autre part. Il y a 3 sortes d?équilibrage : - L?équilibrage financier : l?éco-organisme qui a trop d?argent et pas assez de déchets à gérer verse de l?argent à l?éco-organisme qui est dans la situation inverse ; - L?équilibrage géographique : si un éco-organisme ayant des ressources financières trop importantes n?a pas contractualisé avec suffisamment de communes, les communes sont re-réparties entre les différents éco-organismes pour qu?il y ait adéquation entre leurs ressources financières et le nombre de communes dont ils gèrent les déchets - L?équilibrage physique : si un éco-organisme a des ressources financières et pas assez de déchets à traiter, l?éco-organisme qui est dans la situation inverse lui transfère physiquement une certaine quantité de déchets à traiter 63 Édité en février 2025 INVALIDE)

puce  Accés à la notice sur le site du portail documentaire du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

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