Guide pratique du recours au procureur de la République. Les guides du Pôle national de lutte contre l'habitat indigne.
Auteur moral
Pôle national de lutte contre l'habitat indigne (France)
Auteur secondaire
Résumé
Ce guide pratique explique comment saisir le procureur de la République dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne. Il détaille les obligations légales de dénonciation, les infractions rencontrées, les peines encourues et les étapes de la procédure judiciaire. Il vise à faciliter la coordination entre les autorités administratives et la justice pour des actions pénales efficaces.
Descripteur Urbamet
logement
;habitabilité
;HABITAT INDIGNE
Descripteur écoplanete
Thème
Habitat - Logement
Texte intégral
Mars 2022
Guide pratique
du recours au
procureur de la
République
LES GUIDES
DU PÔLE NATIONAL
DE LUTTE CONTRE
L?HABITAT INDIGNE
2
Ministère chargé du Logement
Pôle national de lutte contre l?habitat indigne (PNLHI)
Guide pratique du recours au
procureur de la République
L?édition initiale a été rédigée par Arnaud de Laguiche, auditeur de justice,
sous la coordination du PNLHI de la Dihal
Mise à jour en février 2018 par Alice Daudin, auditrice de justice
Mise à jour en février 2019 par Anouk Ancèle, auditrice de justice
Mise à jour en février 2022 par Élise Csakvary, auditrice de justice,
sous la coordination du PNLHI de la DHUP
Pôle national de lutte contre l?habitat indigne
pnlhi@developpement-durable.gouv.fr
3
Guide pratique du recours au procureur de la République
AVANT-PROPOS
La lutte contre l?habitat indigne est un objectif prioritaire de l?action publique. Les moyens
normatifs placés au service de cette mission ont été renforcés notamment par l?adoption
de la loi ELAN du 23 novembre 20181 ou encore de l?ordonnance du 16 septembre 20202.
Ces normes se déploient dans différents secteurs de l?action publique. En effet, les
situations d?habitat indigne sont diverses et les réponses à mettre en oeuvre pour y faire
face mobilisent différents acteurs. Or, il est des cas dans lesquels il apparaît essentiel que
l?action des autorités administratives se conjugue avec celle de la justice. La mise en place de
procédures pénales permet en effet le prononcé de sanctions à l?égard des marchands de
sommeil et offre des moyens de contrainte efficaces.
Pour faciliter la mise en oeuvre d?actions pénales cohérentes, il est indispensable qu?un
dialogue institutionnel s?engage entre les différents services de l?État en charge de la lutte
contre l?habitat indigne. Le procureur référent en matière de lutte contre l?habitat indigne3
doit être, pour cela, l?interlocuteur privilégié.
Néanmoins, les voies judiciaires sont parfois difficiles à appréhender pour ceux qui ne
travaillent pas au quotidien avec les juridictions pénales.
Ainsi, par l?élaboration et la réactualisation régulière de ce guide, le Pôle national de lutte
contre l?habitat indigne, dont la vocation est d?apporter un soutien et des ressources à
l?ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre l?habitat indigne, poursuit l?objectif de
faciliter le recours aux services de la justice.
Ce guide pédagogique offre en effet un tour d?horizon, aussi complet que possible, d?une
procédure judiciaire, depuis le repérage de l?infraction jusqu?à la réception du jugement,
en passant par la rédaction d?un signalement ou encore le déroulement du procès pénal.
Par ses développements qui se veulent pratiques et accessibles, j?espère qu?il apportera des
réponses à ses lecteurs, qu?il accompagnera et confortera chacun d?entre vous dans
l?action publique, permettra une meilleure coordination et ouvrira la voie à des procédures
pénales qui sont primordiales pour la lutte contre l?habitat indigne.
Je vous en souhaite une bonne lecture,
François Adam
Directeur de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages
1 Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.
2 Ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des
immeubles, locaux et installations.
3 Circulaire n° CRIM07?14/G4 du 4 octobre 2007.
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5
Guide pratique du recours au procureur de la République
Sommaire
QUAND, COMMENT ET POURQUOI FAIRE APPEL AU PROCUREUR
DE LA RÉPUBLIQUE ? ............................................................................................................. 7
QUAND ET POURQUOI SAISIR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ? ..................... 8
I - L?obligation légale de dénonciation .......................................................................................................... 8
A - La règle de l?article 40 du Code de procédure pénale ............................................................... 8
B - Application de la règle ....................................................................................................................... 8
C - Un cas particulier : le non-respect des dispositions du RSD ...................................................... 9
II - Quelles sont les infractions rencontrées en matière d?habitat indigne ? ...................................... 10
A - Infractions dites « de droit commun » (relevant du Code pénal) .......................................... 10
1 - Hébergement de personnes vulnérables dans des conditions contraires
à la dignité humaine (article 225-14 du Code pénal) ............................................................. 10
2 - Mise en danger d?autrui (article 223-1 du Code pénal) ......................................................... 13
3 - Homicide ou blessures involontaires
(articles 221-6, 222-19 et R. 625-2 du Code pénal) ................................................................. 15
4 - Extorsion et vol (articles 312-1 et 311-1 du Code pénal) ........................................................ 17
5 - Violences et dégradations
(articles 222-7 à 222-16-3, R. 635-1 et 322-1 à 322-4-1 du Code pénal) .............................. 17
6 - Menaces (articles 222-17, 222-18 et 434-5 du Code pénal) .................................................. 18
7 - Violation de domicile (article 226-4 du Code pénal) ............................................................ 18
8 - Abus de faiblesse (articles 223-15-2 à 223-15-4 du Code pénal) ......................................... 19
9 - Recel (articles 321-1 à 321-5 du Code pénal) ........................................................................... 19
10 - Perception indue de prestations sociales (article 441-6 du Code pénal) ........................ 20
B - Infractions dites « spéciales » (relevant du Code de la construction et de l?habitation) ... 21
1 - Les infractions à la police de la sécurité et de la salubrité (article L. 511-22 du CCH) .... 23
2 - L?infraction de mise à disposition d?habitation provenant d?une division interdite
(article L. 183-15 du CCH) ............................................................................................................ 26
3 - Les infractions relatives aux établissements recevant du public à l?usage
d?hébergement (articles L. 184-4 à L. 184-9 du CCH) ............................................................ 27
4 - Les infractions portant atteinte aux droits des occupants (article L. 521-4 du CCH) .... 28
5 - Violation du RSD et des mesures d?urgence édictées par le préfet .................................. 29
III - Quelles sont les peines encourues ? ..................................................................................................... 30
A - Importance particulière des peines complémentaires ............................................................. 30
B - Focus sur le renforcement des dispositifs non pénaux ............................................................. 32
6
LES MODALITÉS DE SAISINE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ........................ 34
I - Quel est le procureur compétent ? ......................................................................................................... 34
II - Modalités pratiques de la saisine ........................................................................................................... 34
A - Plainte, signalement ou dénonciation ? ....................................................................................... 35
B - Quelques rappels utiles pour la rédaction d?un signalement .................................................. 36
LES SUITES DE LA SAISINE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ............................ 38
I - L?orientation de l?action publique : la réponse du procureur............................................................ 38
A - S?il s?estime insuffisamment informé, le procureur peut demander à un service
de gendarmerie ou de police d?enquêter ................................................................................... 38
B - S?il estime qu?il est suffisamment informé pour prendre une décision,
le procureur dispose de plusieurs options .................................................................................. 39
1 - Le classement sans suite .............................................................................................................. 39
2 - Les alternatives aux poursuites .................................................................................................. 39
3 - La composition pénale ................................................................................................................ 40
4 - Les poursuites pénales ................................................................................................................. 40
II - Comment la victime peut-elle faire valoir ses droits ? ...................................................................... 41
A - Que faire une fois que l?action publique a été mise en mouvement ?
Agir par voie d?intervention. .......................................................................................................... 42
1 - Se constituer partie civile durant un dépôt de plainte ......................................................... 42
2 - Se constituer partie civile devant le juge d?instruction ........................................................ 42
3 - Se constituer partie civile devant le tribunal .......................................................................... 42
B - Que faire en cas d?inaction du procureur malgré une plainte, une dénonciation
ou un signalement ? Agir par voie d?action. ................................................................................. 43
C - Focus sur la victime personne morale (association, commune,
département, établissement public...) ......................................................................................... 44
III - L?audience devant le tribunal ................................................................................................................ 46
IV - Les suites de l?audience .......................................................................................................................... 47
Comment obtenir le jugement ? ......................................................................................................... 47
Comment être indemnisé ? .................................................................................................................. 47
ANNEXES ............................................................................................................................... 48
ANNEXE 1 ? Les grandes étapes du recours au procureur ........................................................... 49
ANNEXE 2 ? Mettre en oeuvre une politique pénale .................................................................... 50
ANNEXE 3 ? Codes NATINF utiles .............................................................................................. 51
ANNEXE 4 ? Comprendre l?organisation de la police et de la justice en France ........................... 53
ANNEXE 5 ? Principales peines encourues .................................................................................. 56
INDEX ....................................................................................................................................... 58
7
Guide pratique du recours au procureur de la République
Quand, comment et pourquoi faire
appel au procureur de la République ?
Ce document est destiné à vous présenter de manière synthétique les modalités de saisine du procureur
de la République et le rôle que ce dernier peut jouer dans la lutte contre l?habitat indigne.
Pour des informations juridiques complémentaires, vous pouvez consulter le Guide pénal réalisé par
Maître Chantal Bourglan, avocat, en liaison avec le Pôle national de lutte contre l?habitat indigne, et
actualisé successivement par Alice Daudin, Anouck Ancèle et Elise Csakvary, auditrices de justice,
disponible sur simple demande à : pnlhi@developpement-durable.gouv.fr
? Le procureur de la République est un magistrat chargé de veiller à l?application de la loi, par la
poursuite des comportements constitutifs d?infractions pénales et l?exécution des sanctions
prononcées par les tribunaux. Selon leur gravité et les peines encourues, les infractions sont
qualifiées de contravention, délit ou crime4. En matière de logement indigne, la grande
majorité des infractions de droit commun visées par le Code pénal et des infractions spéciales
prévues par le Code de la santé publique et le Code de la construction et de l?habitation sont
des délits.
? Le procureur dispose de l?opportunité des poursuites (article 40-1 du Code de procédure
pénale), c?est-à-dire qu?il a la charge d?apprécier s?il doit ou non engager une procédure
judiciaire à l?encontre d?une personne physique (un particulier) ou morale (une société, une
association, une collectivité territoriale), afin qu?elle soit sanctionnée par un tribunal. Afin
d?être pleinement informé, le procureur dispose d?un pouvoir de direction de la police
judiciaire dans le cadre des enquêtes qu?il lui confie.
Rappels préliminaires :
? Les dénonciations, les signalements réalisés et l?établissement d?une procédure par les agents
de l?État ou des collectivités locales n?entraînent pas systématiquement la saisine d?un tribunal
par le procureur, sans que cela doive pour autant constituer, à leurs yeux, un désaveu
personnel. Les choix de politique pénale opérés par le procureur dépendent en effet du
nombre et de la gravité des faits, du comportement de l?auteur et de ses éventuels
antécédents, mais aussi de la gestion globale de l?ensemble des contentieux qui lui sont soumis.
À ce titre, existe à côté des traditionnelles décisions de poursuites un panel de mesures
alternatives aux poursuites pouvant constituer des réponses pénales aux faits commis.
? En outre, et contrairement à une idée fort répandue, ces agents ne doivent pas prouver sans
contestation possible les faits qu?ils dénoncent : ils ne sont pas tenus de procéder à toutes les
investigations. La démonstration des faits revient aux enquêteurs (police et gendarmerie), sous
la responsabilité du procureur.
4 Les contraventions, divisées en 5 classes selon leur gravité (amende maximale de 1 500 euros) sont jugées par le Tribunal
de police. Les délits (peine maximale de 10 ans d?emprisonnement) sont jugés par le Tribunal correctionnel. Les crimes
(peine maximale de réclusion à perpétuité) sont jugés par la Cour d?assises.
Introduction
8
QUAND ET POURQUOI SAISIR LE
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ?
I - L?obligation légale de dénonciation
A - La règle de l?article 40 du Code de procédure pénale
Selon les dispositions de l?article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l?exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d?un crime ou d?un délit est tenu d?en donner avis sans délai au procureur
de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes
qui y sont relatifs ».
Les administrations ont donc l?obligation de porter à la connaissance du procureur les infractions
dont elles ont connaissance. Pour les particuliers ou les associations, il s?agit d?une simple faculté,
dans la limite des règles du Code pénal imposant de dénoncer certains faits d?une particulière
gravité.
B - Application de la règle
Dans une optique d?efficacité, il conviendra de définir, au sein du service, les modalités selon
lesquelles se feront les dénonciations et les signalements5.
Nota bene : L?application de l?article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale peut être source de
difficultés en raison du pouvoir hiérarchique auquel sont soumis les fonctionnaires. Le
fonctionnaire doit-il informer directement le procureur ou peut-il se libérer de cette obligation
auprès de son supérieur en lui laissant le soin de saisir le procureur ? Si le supérieur procède à la
dénonciation, l?obligation sera satisfaite. Mais que faire s?il ne le fait pas ? Les tribunaux admettent
que la transmission sous forme de rapport au supérieur hiérarchique est de nature à satisfaire à
l?obligation de transmission.
Afin de conserver les preuves et de protéger les occupants, il importe de signaler de manière
prioritaire les situations présentant un risque pour la santé ou la sécurité des occupants et des
tiers.
5 Le terme signalement désigne généralement la dénonciation d?une infraction émanant d?un agent ou d?une autorité de
l?État là où la dénonciation est un terme plus générique désignant toute transmission d?information sur la commission d?une
infraction.
1
9
Guide pratique du recours au procureur de la République
L?obligation de dénonciation auprès de l?autorité judiciaire des faits délictueux ou criminels, qui
s?impose aux agents publics et aux autorités administratives, n?est jamais limitée aux seuls cas dans
lesquels ceux-ci ont acquis la certitude des faits reprochés à l?administré. Dès lors que les faits
présentent un caractère de vraisemblance suffisant, le procureur doit être saisi. Il ne s?agira donc
pas d?attendre d?avoir réuni toutes les preuves pour agir, notamment dans les affaires complexes
(marchands de sommeil utilisant des sociétés écran), où seuls les moyens d?enquête à la disposition
du procureur pourront permettre d?apporter la preuve de l?infraction.
C - Un cas particulier : le non-respect des dispositions du RSD
L?infraction de non-respect des prescriptions du règlement sanitaire départemental (RSD) est une
contravention de 3e classe6. Elle n?est donc pas visée par l?article 40 du Code de procédure pénale
qui ne concerne que les crimes et les délits.
Toutefois, la violation récurrente des obligations du RSD par un propriétaire peut parfois créer des
situations caractéristiques des délits de mise en danger de la vie d?autrui ou d?hébergement dans
des conditions contraires à la dignité humaine (voir ci-dessous le paragraphe consacré aux
différents délits pouvant être relevés en matière d?habitat indigne).
Nota bene : Dans ce cas, il faut aussi avoir recours à d?autres moyens que le simple procès-verbal
de constatation de non-respect du RSD et s?orienter vers la prise d?arrêtés de danger sanitaire
ponctuel, d?insalubrité ou de mise en sécurité, suivant la nature et la gravité des désordres
constatés.
L?expérience nous enseigne qu?il ne faut par ailleurs pas hésiter à écrire au propriétaire que le
danger constaté est susceptible d?engager sa responsabilité pénale, ce qui est autrement plus
impressionnant et efficace que lui signaler qu?il est en infraction aux dispositions du règlement
sanitaire départemental.
6 Pour les contraventions de 3e classe, la peine maximale encourue est une amende de 450 euros.
10
II - Quelles sont les infractions rencontrées en matière
d?habitat indigne ?
En matière de lutte contre l?habitat indigne, vous pourrez être amenés à rencontrer plusieurs types
d?actions ou d?abstentions7 d?agir, constitutives d?infractions. Ces infractions peuvent être
classées en deux grandes catégories : les infractions de droit commun (traitées au paragraphe 1
ci-dessous) et les infractions spéciales (traitées au paragraphe 2 ci-dessous).
Nota bene : Une personne peut être poursuivie par le procureur pour plusieurs infractions à la fois
(tant sur le fondement des infractions de droit commun que sur celui des infractions spéciales). En
outre, un même comportement peut être constitutif de plusieurs infractions distinctes. Ainsi, un
bailleur peut par exemple être condamné à la fois pour mise en danger de la vie d?autrui et non-
respect d?un arrêté l?obligeant à faire des travaux pour remettre en état un logement insalubre8.
A - Infractions dites « de droit commun » (relevant du Code pénal)
Nota bene : La liste qui suit n?est pas exhaustive mais vise à vous donner un aperçu des principales
infractions auxquelles vous pourrez être confrontés, notamment dans le cadre de la lutte contre
les « marchands de sommeil ».
Face à une situation grave au regard de l?état du logement ou du comportement du propriétaire
dont le bien n?a pas fait l?objet d?une mise en demeure ou d?un arrêté d?insalubrité ou de mise en
sécurité, il convient de tenter de caractériser l?infraction sur le fondement des infractions de droit
commun. Ainsi, il n?est pas nécessaire qu?une procédure administrative soit engagée pour faire un
signalement ou une dénonciation en cas de mise en danger de la vie d?autrui, d?hébergement dans
des conditions contraires à la dignité humaine, de violences, d?extorsion, etc.
Il est par ailleurs tout à fait possible d?engager une action pénale sur le fondement des infractions
de droit commun en parallèle d?une procédure administrative.
1 - Hébergement de personnes vulnérables dans des conditions contraires à la dignité
humaine (article 225-14 du Code pénal)
Ce délit réprime une forme d?abus de vulnérabilité, le bailleur profitant de l?état de dépendance de
l?occupant pour s?enrichir en le plaçant ou le maintenant dans une situation qui lui est préjudiciable.
En pratique, cette infraction est la qualification la plus couramment utilisée pour appréhender
pénalement le comportement des « marchands de sommeil ».
7 Pour être caractérisée, une infraction ne nécessite pas obligatoirement la constatation d?un comportement actif de
l?auteur mais peut aussi découler d?une absentation d?agir. Par exemple, l?omission de porter secours est constituée
lorsqu?une personne s?abstient de porter assistance malgré un danger.
8 On parle d?infractions en concours. Se référer au guide pénal pour plus d?informations sur la pluralité d?infractions.
11
Guide pratique du recours au procureur de la République
? Application : L?existence de cette infraction suppose que soit démontré le caractère indigne
des conditions d?hébergement.
Les conditions d?hébergement contraires à la dignité humaine peuvent résulter des
caractéristiques du logement (absence de chauffage, de sanitaires, d?éclairage, insalubrité,
défaut d?hygiène minimale, etc.) ou des conditions d?occupation : structure d?hébergement et
notamment hôtel meublé (au vu du nombre de personnes par chambre ou par logement)
impliquant une promiscuité insupportable au regard du droit au respect de la vie privée.
Pour apprécier le caractère indigne du logement, le juge peut se référer aux règles objectives
résultant des lois et règlements, telles que le règlement sanitaire départemental (RSD), le
décret du 30 janvier 2002 relatif aux éléments de décence, les articles L. 1331-22 et L. 1331-23
du Code de la santé publique concernant l?insalubrité ou encore le décret du 11 janvier 2021
définissant le seuil d?indécence énergétique d?un logement. Ces éléments constituent un
faisceau d?indices pour le juge et facilitent la démonstration du caractère indigne du logement.
Cependant, la violation d?une de ces normes n?est pas nécessaire à la caractérisation de
l?infraction et la seule méconnaissance d?une de ces normes ne suffit pas, en elle-même, à
démontrer le caractère indigne d?un logement9. Le juge évalue l?adéquation des
caractéristiques du bien avec les critères d?habilité contemporains d?un logement en France.
Un rapport d?un inspecteur de salubrité (il peut s?agir du même rapport que celui figurant dans
le dossier préparatoire d?un arrêté d?insalubrité), des constatations d?un agent communal, d?un
agent du SCHS, le rapport d?un expert requis par les policiers ou les gendarmes permettront
de mettre en avant les éléments démontrant le caractère indigne des conditions
d?hébergement (taille des pièces, dysfonctionnement des éléments sanitaires, présence de
plomb, etc.).
? Application : La situation de dépendance ou de vulnérabilité du locataire doit par ailleurs
être apparente ou connue du bailleur. Comment caractériser l?état de vulnérabilité ou de
dépendance ?
En droit pénal, la vulnérabilité (circonstance aggravante de nombreuses infractions) résulte de
l?âge, de la maladie, de l?infirmité, de la déficience physique ou psychique (personnes
handicapées, placées sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) et de l?état de grossesse.
La vulnérabilité peut aussi s?entendre d?une vulnérabilité économique (personnes disposant de
très faibles ressources), sociale ou culturelle.
Par ailleurs, le Code pénal prévoit que les mineurs et les personnes étrangères récemment
arrivées en France (sans qu?aucun délai ne soit précisé quant à leur date d?arrivée) sont
considérées comme vulnérables.
9 Un logement non décent ne constitue pas nécessairement des conditions d?hébergement contraires à la dignité humaine.
12
Malgré l?absence de vulnérabilité caractérisée, le délit pourra aussi être constitué s?il existe un
lien de dépendance entre l?auteur et la victime.
L?état de dépendance peut se cumuler avec la vulnérabilité mais peut aussi exister en son
absence. C?est notamment le cas pour la dépendance économique qui peut concerner les
chômeurs et les personnes sans domicile, ainsi que celles disposant de très faibles revenus.
La dépendance peut être également une dépendance morale, résultant de l?ascendant ou de
l?autorité de la personne mettant à disposition le logement (exemples : parents sur les enfants,
mari sur l?épouse, etc.).
Rappel : Lorsque cette notion de conditions d?hébergement indigne est mise en évidence,
l?intervention des autorités disposant de pouvoirs de police (maire et préfet) doit être requise.
Les poursuites pénales exercées à l?encontre d?un propriétaire indélicat n?excluent en aucun
cas la prise de mesures administratives relevant des pouvoirs du maire ou du préfet.
Pour information : Le procureur a aussi le pouvoir de saisir le juge des tutelles afin qu?une
personne vulnérable (en raison de son état physique ou psychique) puisse bénéficier d?une
mesure de protection juridique, sous la forme d?une curatelle ou d?une tutelle. Les services des
collectivités territoriales et de l?État ne peuvent pas saisir eux-mêmes le juge des tutelles d?une
telle demande.
EXEMPLES
La Cour de cassation a validé la qualification d'hébergement contraire à la dignité humaine retenue
par la Cour d'appel en présence de locaux composés d'une chambre parentale de 8,32 m2 dépourvue
de fenêtres et d'une chambre pour enfants de 5,70 m2, la salle d'eau étant équipée d'un simple
lavabo, tandis qu'en l'absence de cuisine, un réfrigérateur et une cuisinière avaient été installés dans
le couloir. La Cour avait aussi relevé que les occupants du logement se plaignaient de la présence de
cafards et de souris, et de l'installation dans leur appartement des compteurs d'eau et d'électricité
de l'ensemble de l?immeuble.
Cour de cassation, chambre criminelle, 5 mai 2015
Constitue des conditions d'hébergement contraires à la dignité humaine le fait de loger trois
travailleurs en situation irrégulière dans un espace exigu, confiné et bas de plafond, n'offrant ni
confort ni intimité, et présentant une absence de ventilation ainsi qu'un défaut de protection des
câbles électriques. La Cour précise que l'article 225-14 du Code pénal ne subordonne pas la
caractérisation de l'indignité de ces conditions d'hébergement à la preuve de la violation d'une
norme d'hygiène ou de sécurité imposée par une disposition légale ou réglementaire spéciale.
Cour de cassation, chambre criminelle, 22 juin 2016
13
Guide pratique du recours au procureur de la République
Constitue un hébergement contraire à la dignité humaine visé par l'article 225-14 du Code pénal
notamment le logement comportant une alimentation électrique vétuste, un réseau d'alimentation
en eau défaillant, une ventilation et une isolation insuffisantes ainsi que des revêtements dégradés,
dont le caractère insalubre a été constaté par les policiers et qui a fait l?objet d?arrêtés le déclarant
impropre à la location.
Cour de cassation, chambre criminelle, 8 février 2017
La Cour a confirmé la qualification de conditions d?hébergement non compatibles avec la dignité
humaine, caractérisant les délits de soumission de personnes vulnérables ou en état de dépendance
à des conditions d?hébergement indignes et de mise en danger d?autrui en présence :
? de logements constitués d?un ancien poulailler, d'un ancien local poubelles et d'une ancienne
buanderie, présentant des surfaces habitables inférieures aux règles en vigueur de 4,7 et 6,08 m²,
un éclairage naturel insuffisant et étant dépourvus d'isolation thermique, les salles d?eau se
situant à l?extérieur du logement dans une petite cour, loués à des familles avec enfants mineurs ;
? d?un logement en sous-sol partiellement enterré présentant un éclairage naturel insuffisant, ne
disposant pas d?ouvrant à l?air libre dans la salle de séjour ni les chambres, ni de système de
ventilation dans les pièces humides, loué à une mère isolé et ses quatre enfants mineurs ;
? d?un logement de moins de 7 m² de surface habitable, correspondant à un ancien garage en sous-
sol caractérisé par une importante humidité.
La Cour considère que le propriétaire avait connaissance de ces conditions, récupérant en personne
les loyers mensuels des mains des locataires.
En revanche, la Cour précise que doit être cassé l?arrêt condamnant les propriétaires du délit de
« mise à disposition de locaux impropres à l?habitation malgré une mise en demeure de faire cesser
définitivement cette occupation » sans apporter la preuve que les propriétaires ont reçu chacun
personnellement notification des arrêtés préfectoraux les mettant en demeure.
Cour de cassation, chambre criminelle, 2 mai 2018
2 - Mise en danger d?autrui (article 223-1 du Code pénal)
Il s?agit de la violation manifestement délibérée d?une obligation particulière de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement exposant autrui à un risque immédiat de mort ou de
blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
Application : Cette infraction peut être retenue dans le cas où la non-conformité d?un logement
à des règles de sécurité identifiées expose les occupants à un risque immédiat de mort ou de
blessures très graves (risque d?incendie, d?explosion, d?effondrement). Elle ne vise pas les situations
qui ont déjà entraîné un dommage et qui peuvent donc relever du délit d?homicide ou de blessures
involontaires.
14
La connaissance par le propriétaire de la situation de dangerosité de l?immeuble et son choix de
passer outre devront être démontrés au cours de l?enquête. En outre, les enquêteurs (qui peuvent
requérir l?intervention d?un expert) devront identifier la règle imposant une obligation particulière
de sécurité ou de prudence qui n?a pas été respectée.
Rappel : Lorsque cette notion de risque ou de danger est mise en évidence, l?intervention des
autorités disposant de pouvoirs de police (maire et préfet) doit être requise. Les poursuites pénales
exercées à l?encontre d?un propriétaire indélicat n?excluent en aucun cas la prise de mesures
administratives relevant des pouvoirs du maire ou du préfet.
La mise en danger d?autrui est de plus en plus fréquemment retenue par le juge lorsque les faits
sont suffisamment établis, tels que le risque d?incendie et d?électrocution que présente
l?installation électrique défectueuse d?un logement ou l'exposition au plomb.
EXEMPLES
La Cour de cassation confirme la condamnation pour mise en danger d?autrui d?un propriétaire en
raison de l?installation électrique non conforme aux normes en vigueur et non sécurisée présente
dans un logement très humide loué à une famille avec enfants mineurs conduisant à un risque
d?incendie et d?électrocution et donc un danger de mort immédiat.
Cour de Cassation, chambre criminelle, 2 mai 2018
Dans une affaire d'intoxication d'un enfant au plomb et d'exposition au risque de saturnisme, la Cour
de cassation s?est fondée sur l'article 223-1 du Code pénal pour rappeler que le bailleur était tenu,
depuis l'origine du bail, d'une obligation de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas
apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Cour de cassation, chambre criminelle, 20 novembre 2012
La Cour condamne pour mise en danger d?autrui des propriétaires en rappelant que l?obligation de
mettre en conformité le logement pour éviter les risques à la santé et sécurité des occupants pèse
sur le propriétaire tout au long de la durée du bail. En l?espèce, si on ne pouvait prouver que le
propriétaire avait connaissance de la présence de plomb dans le logement ayant exposé les enfants
des locataires au saturnisme dès le début de la location, la Cour considère, sur le fondement de
l?article 223-1 du Code pénal, que la connaissance par le propriétaire au cours de la durée du bail de
l?insalubrité du logement, ayant conduit à une intoxication au monoxyde de carbone des locataires,
suffit à mettre en jeu sa responsabilité.
Cour d?appel de Paris, 29 mars 2018
15
Guide pratique du recours au procureur de la République
3 - Homicide ou blessures involontaires (articles 221-6, 222-19 et R. 625-2 du Code pénal)
Il y a atteinte involontaire à la vie ou à l?intégrité d?une personne lorsque l?auteur n?a pas eu
l?intention de donner la mort ou de provoquer des blessures.
Cependant, ce délit n?est constitué que si une faute peut être imputée à son auteur, qu?elle résulte
d?un comportement actif (collision involontairement provoquée par exemple) ou d?une omission
(absence de signalisation d?une excavation causant une chute par exemple).
Il peut s?agir d?une faute « ordinaire » (parfois aussi appelée faute « simple »). La faute ordinaire
est caractérisée en cas :
? de maladresse, imprudence, inattention ou négligence ;
? ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement.
Il peut également s?agir d?une faute « délibérée » (parfois aussi appelée faute « qualifiée ») :
? en cas de violation manifestement délibérée d?une obligation particulière de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
? ou lorsque l?auteur du délit expose autrui à un risque d?une particulière gravité qu?il ne pouvait
ignorer.
Ces infractions sont assez complexes car la loi opère une distinction entre l?auteur direct du
dommage (par exemple l?automobiliste qui renverse un piéton) et l?auteur indirect du dommage
(le propriétaire d?un hôtel meublé qui ne répare pas un système électrique défectueux à l?origine
d?un incendie mortel, le maire d?une commune qui ne fait pas exécuter des travaux sur un bâtiment
dangereux s?effondrant sur un passant, etc.)10.
Pour que l?auteur direct soit condamné, une faute « ordinaire » suffit.
En revanche, pour que la personne physique auteur indirect d?une infraction d?homicide ou
blessures involontaires soit déclarée coupable, il faut démontrer qu?elle a commis une faute
« qualifiée ».
Pour une personne morale, une faute « ordinaire » ou « simple » suffit.
10 Il y a causalité indirecte si l?auteur des faits n?a pas directement causé le dommage mais s?il a soit créé, soit contribué à
créer la situation qui a permis la réalisation du dommage (action), soit n?a pas pris les mesures permettant d?éviter le
dommage (omission).
16
EXEMPLES
Ces infractions ont donné lieu à de nombreuses décisions relatives à la responsabilité pénale des
propriétaires, bailleurs, maires ou fonctionnaires, lorsque leur attitude a provoqué une atteinte à
la vie ou à l?intégrité physique.
Des maires ont pu être reconnus coupables d?homicide involontaire, le tribunal énonçant « qu?en sa
qualité d?autorité de droit commun pour la police spéciale des établissements recevant du public, le
maire était chargé d?assurer l?exécution de la réglementation sur les risques d?incendie et de panique
et avait le pouvoir d?ordonner la fermeture des établissements exploités en violation des
prescriptions réglementaires ». Dans cette affaire, le maire ayant été informé de l?irrégularité de la
situation, le tribunal a constaté « qu?au regard de sa mission, de son expérience, de ses pouvoirs et
des moyens qu?il tenait de la réglementation, il n?a pas accompli les diligences normales, son
abstention fautive ayant contribué à la mort de plusieurs victimes caractérisant ainsi le lien de
causalité entre le manquement du prévenu et le sinistre ».
Cour de cassation, chambre criminelle, 29 juin 1999
Dans d?autres cas, la responsabilité pénale des propriétaires et gérants d?immeuble a été retenue par
les tribunaux suite au décès des occupants par intoxication (dû au mauvais état des installations et
au mauvais fonctionnement d?appareils à gaz) : la responsabilité pénale d?un exploitant d?hôtel a été
retenue pour ne pas avoir répondu aux recommandations de la commission municipale de sécurité,
quatre personnes étant décédées suite à l?incendie intervenu dans cet hôtel.
Cour de cassation, chambre criminelle, 20 septembre 1993
La Cour de cassation a retenu la responsabilité pénale du bailleur d'un logement dont l'installation
électrique n'était pas conforme à la réglementation en vigueur et n'avait jamais été vérifiée, de sorte
qu'elle avait favorisé la propagation de l'incendie déclenché par le téléviseur et créé les conditions
d'apparition d'une boule de feu qui avait causé la mort de cinq sapeurs-pompiers.
Cour de cassation, chambre criminelle, 7 septembre 2010
Les propriétaires ou leurs complices (qui encourent les mêmes peines que les auteurs principaux)
peuvent aussi se rendre coupables des infractions suivantes, notamment lorsqu?ils menacent les
occupants ou procèdent à des expulsions illégales, par la force ou en faisant régner la peur.
17
Guide pratique du recours au procureur de la République
4 - Extorsion et vol (articles 312-1 et 311-1 du Code pénal)
L?extorsion consiste à obtenir ? au moyen de violences, menace de violences ou contrainte ? une
signature (reçu, quittance), un engagement, une renonciation, la révélation d?un secret, la remise
de fonds ou d?un bien quelconque.
Ce délit se distingue du vol, notamment par trois aspects :
? dans le cas de l?extorsion, il y a une remise par la victime à son agresseur ;
? le vol ne porte que sur des choses matérielles alors que l?extorsion peut consister à obtenir un
engagement, une signature d?un acte, un code de carte bancaire ;
? l?extorsion est plus sévèrement punie que le vol.
EXEMPLE
Cas d?un propriétaire qui réclame manu militari le loyer par le biais de violences, de violations de
domicile, en envoyant des « hommes de main ».
Si ce délit, comme les suivants, de droit pénal général, s?éloignent de la problématique spécifique
de l?habitat indigne et des marchands de sommeil, il n?est pas rare d?y être confronté et il est
nécessaire de pouvoir les identifier.
5 - Violences et dégradations (articles 222-7 à 222-16-3, R. 635-1 et 322-1 à 322-4-1 du Code
pénal)
On distingue les violences simples (coups portés et gestes de nature à impressionner grandement
la victime) des violences aggravées (usage ou menace d?une arme, présence de plusieurs
agresseurs, victime mineure ou vulnérable...). Les violences sont plus ou moins sévèrement
réprimées en fonction de l?existence ou non d?une atteinte physique et/ou psychique constatée
sur la victime, évaluée par l?incapacité totale de travail (ITT), fixée par un médecin.
Application : En matière de violences, il convient d?inciter la personne victime à déposer plainte,
mais aussi et surtout à se rendre auprès d?un médecin légiste (au sein des unités médico-légales
des hôpitaux) afin d?être examinée et de se voir délivrer un certificat médical établissant le nombre
de jours d?ITT causés par l?agression.
Les dégradations du bien d?autrui sont aussi un délit relevant du Code pénal. Si elles sont commises
par un moyen dangereux pour les personnes (notamment par incendie), elles sont plus sévèrement
punies.
18
6 - Menaces (articles 222-17, 222-18 et 434-5 du Code pénal)
Les menaces commises en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu?il détient en
application des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du Code de la construction et de l?habitation (droit au
relogement, suspension du loyer), sont punies par l?article L. 521-4 du CCH, qui sera évoqué dans
le paragraphe dédié aux infractions spéciales.
S?agissant des menaces qui ne rentreraient pas dans le cadre évoqué ci-dessus (notamment parce
que le mobile de leur auteur n?est pas de contraindre un occupant à renoncer à son droit à la
suspension du loyer), elles peuvent être réprimées sur le fondement des dispositions des articles
222-17, 222-18 et 434-5 du Code pénal qui vise la :
? menace ? réitérée ou matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet ? de commettre
un crime ou un délit contre les personnes ;
? menace ? par quelque moyen que ce soit ? de commettre un crime ou un délit contre les
personnes lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition ;
? menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de quiconque, commis en vue de
déterminer la victime d'un crime ou d'un délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter.
Application : La preuve des menaces n?est pas toujours aisée à rapporter car elles se produisent
généralement verbalement et sans témoin. Il convient d?inviter les occupants victimes à déposer
plainte. Il est aussi possible de procéder par rapprochement avec les plaintes de personnes ayant
eu à connaître de menaces émanant du même auteur, ce qui peut, par exemple, être le cas pour
les occupants d?hôtels meublés.
EXEMPLE
Est justifiée la décision qui, pour déclarer le prévenu coupable de menace de mort avec ordre ou
condition, constate qu'il a dit à la victime, après lui avoir arraché des mains un dossier, « partez avant
qu'il vous arrive le pire ».
Cour de cassation, chambre criminelle, 4 juin 1966
7 - Violation de domicile (article 226-4 du Code pénal)
Ce délit consiste à s?introduire ou à se maintenir dans le domicile d?autrui par des manoeuvres
frauduleuses, des voies de fait (forme de violence sans coups ni blessures, mais de nature à
impressionner fortement la victime), menaces ou contrainte.
C?est le domicile et non la propriété qui est protégée. Est un domicile tout espace clos servant à
l?habitation, même temporaire (chambre d?hôtel, d?hôpital), même s?il n?est pas habité au moment
de la violation (résidence secondaire, appartement meublé inoccupé) et cela, même s?il s?agit
d?une péniche ou d?une caravane.
19
Guide pratique du recours au procureur de la République
Application : Le propriétaire d?un local commet l?infraction s?il entre illicitement chez le locataire,
même en cas d?expulsion (non encore exécutée), et cela, même si le locataire est resté abusi-
vement dans les lieux. Ainsi, un occupant sans titre est aussi protégé contre les violations de
domicile.
La violation de domicile peut être caractérisée aussi bien lorsque l?occupant est présent et
s?oppose à l?entrée du bailleur dans son domicile que lorsque l?occupant est absent et que le
bailleur pénètre dans les lieux par un acte anormal d?introduction (bris de carreaux, entrée par une
fenêtre ouverte, entrée par effraction en dégradant la porte ou la serrure, etc.).
8 - Abus de faiblesse (articles 223-15-2 à 223-15-4 du Code pénal)
Cette infraction réprime le fait d?abuser de personnes en état d?ignorance ou en situation de
faiblesse afin de les obliger à un acte ou à une abstention qui leur sont gravement préjudiciables.
La loi protège ici trois sortes de personnes : les mineurs, les personnes particulièrement vulnérables
(âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychologique, femme enceinte), les personnes en
état de sujétion psychologique ou physique résultant de pressions graves (lutte contre la
manipulation mentale opérée par certaines sectes).
Nota bene : L?état de vulnérabilité de la victime doit être apparent et connu de l?auteur de
l?infraction.
EXEMPLE
Obtenir de la victime la modification de son testament en sa faveur ; cas d?une aide-ménagère se
faisant remettre des fonds par un couple âgé confondant francs et euros ; retraits réitérés de fonds
grâce à une procuration remise par la victime atteinte de la maladie d?Alzheimer.
Est caractérisé l?abus de faiblesse commis par le prévenu qui donnait à bail depuis 1992 à un homme
âgé de 89 ans souffrant de surdité un appartement de 50 m2 et qui a déménagé le mobilier du
locataire dans un studio de 18 m2 pour la location duquel il lui a fait signer un bail d?un an non
reconductible, la personne prêtant habituellement assistance au locataire se trouvant absente au
moment du déménagement et de la signature du contrat.
Cour de cassation, chambre criminelle, 17 janvier 2001
9 - Recel (articles 321-1 à 321-5 du Code pénal)
Le recel de choses consiste à détenir le produit d?un crime ou d?un délit ou à en profiter, en
connaissance de cause. L?acte matériel du recel peut être la dissimulation, la détention, ou la
transmission d?une chose que l?on sait provenir d?un crime ou d?un délit commis par autrui. Le
receleur peut aussi être la personne qui fait office d?intermédiaire pour transmettre la chose.
20
En outre, la loi considère qu?est receleur la personne qui bénéficie, par tout moyen, du produit de
l?infraction d?origine : on parle de « recel profit ». Ainsi, après une escroquerie ou une extorsion,
est un recel le fait de recevoir en paiement des chèques émis par l?escroc.
Application : Il est parfois relevé que les « marchands de sommeil » ou les propriétaires
malhonnêtes constituent des sociétés civiles immobilières (SCI) afin de créer une forme d?écran
pour dissimuler leur implication personnelle dans des faits délictueux. Dans ce cadre, les associés
de la SCI peuvent bénéficier en connaissance de cause des revenus produits par l?auteur principal,
auteur de diverses infractions à l?encontre des locataires (exemple : extorsion, perception de loyers
non dus en raison d?un arrêté de mise en sécurité ou d?insalubrité, etc.). Aussi, faute de prouver
leur participation personnelle à ces infractions, le délit de recel pourrait être retenu à leur
encontre.
10 - Perception indue de prestations sociales (article 441-6 du Code pénal11)
Cette infraction vise le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par
un organisme chargé d?une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit,
un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une
autorisation. Est également visé le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une
déclaration incomplète en vue d?obtenir ou de tenter d?obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire
obtenir d?une personne publique, d?un organisme de protection sociale ou d?un organisme chargé
d?une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.
L?article L. 511-1 du Code de la sécurité sociale précise que, parmi les prestations sociales, figurent
les allocations logement.
Application : Le fait pour un bailleur de faire obtenir pour ses locataires l?allocation de logement
pour des locaux non décents ou de la percevoir en tiers payant (ce qui est généralement le cas
dans les situations repérées comme indignes) pourrait tomber dans le champ de cette infraction,
bien qu'il n'y ait pas encore de jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point.
EXEMPLE
Le tribunal a retenu, outre la mise en danger d?autrui, l?infraction d?abstention volontaire de respecter
les prescriptions d?un arrêté d?insalubrité ainsi que l?obtention de manière frauduleuse de prestations
familiales ou allocations de toute nature liquidées ou versées par des organismes de protection
sociale. La caisse d?allocations familiales a été déclarée recevable comme partie civile et le prévenu
a été condamné à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Tribunal correctionnel de Valenciennes, 13 novembre 2018
11 L?article L. 114-13 du Code de la sécurité sociale qui réprimait la fraude aux prestations sociales a été abrogé en 2014 et
l'article 441-6 du Code pénal a été modifié pour appréhender ce type de comportement.
21
Guide pratique du recours au procureur de la République
B - Infractions dites « spéciales » (relevant du Code de la construction et de
l?habitation)
? En matière de lutte contre l?habitat indigne, la constatation de ces infractions spéciales ne
peut intervenir qu?après une première phase, dite administrative, qui conduit à la prise d?un
arrêté municipal ou préfectoral et/ou à une mise en demeure (à l'issue d'enquêtes techniques
et sociales). Il convient donc de s?assurer que ces conditions préalables existent (et que les
arrêtés ont été notifiés et/ou affichés) pour envisager des poursuites sur le fondement de ces
infractions.
Attention : En l?absence de preuve de notification de ces mises en demeure et arrêtés au
dossier, l?infraction ne peut valablement être caractérisée et poursuivie par le parquet. Il
convient donc de faire procéder à la notification de tels arrêtés à TOUS les propriétaires (y
compris aux deux personnes en cas de couple) et ce, d?abord par lettre recommandée avec
accusé de réception. En cas d?absence de retrait du pli recommandé, doubler cette
notification par un affichage de l?arrêté en mairie, sur les lieux et aux abords. Certaines
administrations procèdent également à la notification par agent de police municipale, le
procès-verbal alors dressé constituant une preuve de ladite notification ou, au contraire, du
refus du propriétaire de se voir remettre le pli.
Nota bene : L'envoi par mail de l?arrêté ne constitue PAS une preuve de notification et de
connaissance de l?arrêté par l?intéressé suffisante en droit pénal. Les arrêtés doivent par ailleurs
être publiés au service de la publicité foncière.
Ces infractions sont constatées lors du suivi et de l?exécution d?un arrêté. En effet, l?arrêté doit
être assorti de conditions claires comme la réalisation de travaux dans un délai donné,
l?interdiction de reloger des personnes dans les lieux et l?obligation d?héberger ou de faire une
offre de logement dans un délai fixé. En outre, les arrêtés de mise en sécurité ou d?insalubrité
ont pour conséquence de suspendre le paiement des loyers par l?occupant.
Nota bene : Il faut souligner que ces infractions sont parfois plus faciles à caractériser que les
délits dits « de droit commun ». Dans un certain nombre de cas, la procédure est relativement
simple puisqu?il suffit d?une dénonciation, accompagnée d?un arrêté d?insalubrité ou de mise
en sécurité et d?une audition des parties. Le constat du non-respect des dispositions de l?arrêté
suffit donc à caractériser l?infraction s?il est rapporté la preuve que ledit arrêté a bien été
notifié à tous les propriétaires que l?on souhaite voir condamner.
22
? Avant la réforme introduite par l?ordonnance n° 2020-114 du 16 septembre 2020, les infractions
prévues par le Code de la santé publique (CSP) avaient pour objet de sanctionner le non-
respect des prescriptions édictées par les anciens arrêtés d?insalubrité pris par les autorités
préfectorales, tandis que les infractions prévues par le Code de la construction et de
l?habitation (CCH) avaient pour objet de sanctionner le non-respect des prescriptions édictées
par les anciens arrêtés de péril pris par les autorités municipales. L?ordonnance du
16 septembre 2020 a abrogé les dispositions pénales codifiées à l?article L.1337-4 du CSP et à
l?article L. 511-6 du CCH à compter du 1er janvier 2021 afin de regrouper la plupart des
infractions spéciales en matière de lutte contre l?habitat indigne au sein du nouvel article
L. 511-22 du CCH.
En outre, depuis l?ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, les infractions de division
interdite de l?ancien article L. 111-6-1 du CCH ont été recodifiées à l?article L. 183-15 du même
code et les infractions de l?article L. 123-3 relative aux établissements recevant du public à
usage d?hébergement ont été recodifiées aux articles L. 184-4 et suivants du CCH.
En revanche, les dispositions de l?article L. 521-4 du CCH (protection des occupants)
continuent de s?appliquer.
Quel texte appliquer selon la date de l?arrêté litigieux ?
Conformément à l?article 19 de l?ordonnance du 16 septembre 2020, les dispositions du nouvel
article L. 511-22 du CCH entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux
arrêtés notifiés à compter de cette date. Pour les arrêtés notifiés avant le 1er janvier 2021, il
convient d?appliquer les dispositions dans leur ancienne rédaction (indiquée ci-après : « ancien
article L. 1337-4 du CSP » ou « ancien article L. 511-6 du CCH »)12.
Pour les infractions prévues aux articles L. 183-15 et L. 184-4 et suivants du CCH, les dispositions
de l?ordonnance du 29 janvier 2020 entrent en vigueur le 1er juillet 2020 de sorte qu?il convient
d?appliquer les articles dans leurs anciennes rédactions dès lors que l?arrêté a été notifié avant
cette date.
? Ces infractions ne sont pas des infractions involontaires (cf. le paragraphe sur l?homicide et les
blessures involontaires) : il faut donc que soit démontré « l?élément intentionnel de
l?infraction », c?est-à-dire la volonté de la commettre. C?est pour cette raison que les textes de
la plupart des infractions évoquées ci-dessous utilisent les expressions « sans motif légitime »,
« de mauvaise foi » ou « étant en mesure de le faire ». Dès lors, si le propriétaire était dans une
situation matérielle ou physique ne lui permettant pas d?agir, il ne pourra être condamné.
Nota bene : La suspension du paiement des loyers n?est pas légalement subordonnée à
l?existence d?une interdiction temporaire d?habiter ou d?utiliser les lieux : elle s?applique donc
même en l?absence de telles dispositions dans l?arrêté de mise en sécurité. La suspension totale
des loyers s?applique également à tous les lots de la copropriété, même si l?arrêté de mise en
sécurité ne concerne que les parties communes de l?immeuble en question et ne remet pas en
cause la sécurité de l?immeuble pour ses occupants.
12 Sur le site Légifrance, il est possible de retrouver les anciennes versions des articles en cliquant sur l?onglet « versions » se
trouvant sous l?article présenté.
23
Guide pratique du recours au procureur de la République
1 - Les infractions à la police de la sécurité et de la salubrité (article L. 511-22 du CCH)
a) Le délit de refus délibéré, sans motif légitime, d?exécuter les travaux ou mesures prescrits
dans le cadre d?un arrêté de mise en sécurité ou d?un arrêté de traitement de l?insalubrité
(article L. 511-22, I du CCH ; ancien article L. 511-6 du CCH pour le péril et ancien article
L. 1337-4, I, al 2 du CSP pour l?insalubrité)
Application : Cette infraction est caractérisée lorsque, passé le délai fixé par le maire ou
le préfet, les travaux n?ont pas été effectués.
Il doit être démontré que le refus de les réaliser est délibéré, autrement dit qu?il ne résulte
pas d?une simple négligence.
Par ailleurs, aucun motif légitime ne doit pouvoir être avancé pour justifier la non-
réalisation des travaux.
Nota bene : L?ancien article L. 1337-4 du CSP ne posait pas la condition du caractère
« délibéré » du refus.
EXEMPLE
Pour déclarer les prévenus coupables de refus de respecter les injonctions de mettre fin au
danger présenté par un local occupé, l'arrêt énonce que le prévenu ne justifiait pas s'être
conformé aux dispositions des arrêtés préfectoraux du 17 août 2010, qui n'ont pas été
contestés, lui enjoignant de faire vérifier l'installation électrique du local par un électricien
qualifié, de faire réaliser, si nécessaire, les travaux de mise en sécurité par un électricien
professionnel, de faire certifier par un organisme indépendant que lesdits travaux réalisés
avaient mis en sécurité l'installation électrique avec transmission à l'ARS ; qu'il ne justifiait pas
plus d'avoir fait procéder à ces travaux postérieurement à l'arrêté municipal du 31 janvier
2013, à propos duquel il a indiqué avoir fait un recours devant le tribunal administratif sans
en justifier, qui enjoignait à la société de procéder à la réalisation de travaux de mise en
conformité au titre de la sécurité et de la salubrité, les constatations réalisées par ERDF sur le
compteur électrique le 26 septembre 2013 établissant au contraire que les manipulations
auxquelles s'était livré le prévenu sur ce dernier et qu'il reconnaissait au cours d'une de ses
auditions, mettaient en danger les personnes et les biens ; que le prévenu connaissait
parfaitement ses obligations qui lui ont été régulièrement rappelées par les diverses
administrations et la police municipale.
Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juin 2019
24
b) Le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du CSP concernant des locaux
mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement
à leur suroccupation (article L. 511-22, II du CCH et ancien article L. 1337-4, II, al 1 du CSP)
Application : Cette disposition fait référence à la mise à disposition de locaux, en pleine
conscience, par le bailleur ou le logeur, de la suroccupation du local, dès l?origine (exemple :
la location d?un appartement ne comportant qu?une seule pièce à plusieurs personnes).
Cet article ne s?applique pas aux locaux qui révèlent ultérieurement à l?entrée dans les lieux
un caractère de suroccupation, sans que cela résulte de la volonté du bailleur ou du gérant
(exemple : couple donnant naissance à plusieurs enfants après leur entrée dans les lieux ou
membres de la famille s?installant avec le locataire).
La mise en mouvement de l?action publique pourra intervenir dès l?issue du délai fixé par la
mise en demeure. Le propriétaire, bailleur ou exploitant, pourrait également être poursuivi
pour le délit connexe d?hébergement contraire à la dignité humaine, prévu et réprimé à
l?article 225-14 du Code pénal13.
EXEMPLE
Un propriétaire qui s'était abstenu de faire cesser la situation de suroccupation de
l'appartement qu'il louait alors qu'un arrêté préfectoral le mettait en demeure s'est vu
condamné à une amende de 1 500 euros.
Tribunal correctionnel de Tours, 29 avril 2010
c) Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à
l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque
ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
(article L. 511-22, III, 1° du CCH ; anciens articles L. 511-6, II du CCH pour l?ancien péril et L.
1337-4 du CSP pour l?insalubrité)
Il peut s?agir tant d?actes de dégradation ou de destruction que de coupures volontaires
de fournitures d?eau, d?électricité et de chauffage. Ils doivent être commis dans le but de
faire partir les occupants.
Les locaux sont ceux visés, selon le cas, par l?arrêté de mise en sécurité ou par l?arrêté de
traitement de l?insalubrité. Il est donc nécessaire d?établir que l?arrêté a été pris et notifié
avant les dégradations.
13 Cf. partie sur les infractions de droit commun.
25
Guide pratique du recours au procureur de la République
Application : La preuve de l?infraction pourra être établie par constatation de la police ou
par procès-verbaux d?huissiers, des attestations des services EDF, GDF et de société des
eaux, ou par attestation des services de la commune.
d) Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux
lieux prise en application du chapitre du CCH relatif à la sécurité et la salubrité des
immeubles (article L. 511-22, III, 2° du CCH et ancien article L. 1337-4, III, al 3 du CSP)
La disposition vise tant les occupants que le logeur ou le propriétaire.
La mauvaise foi doit être caractérisée. Ainsi, un occupant à qui aucune offre de relogement
n?a été faite ne peut être poursuivi mais il en serait autrement s?il revenait ou squattait les
locaux interdits à l?habitation. De la même façon, le logeur ou le propriétaire pourront se
dégager de leur responsabilité pénale en invoquant leur bonne foi (arrêté non notifié, refus
répétés de l?occupant des offres de relogement ou d?hébergement, etc.).
EXEMPLE
Pour déclarer un prévenu coupable du délit d'habitation ou d'utilisation de mauvaise foi d'un
local dans un immeuble insalubre ou dangereux malgré une interdiction, la Cour, après avoir
rappelé que l'arrêté du maire de Coignières en date du 31 janvier 2013, régulièrement notifié
à l'intéressé, interdisait à l'habitation ou à la location tout ou partie du pavillon, relève qu?une
locataire est entrée dans l'appartement le 15 août 2013 et l'occupait toujours lors de son
audition par les enquêteurs le 3 février 2014 et qu?un couple de locataires est entré dans son
logement le 12 février 2013 et qu?en n'informant pas ses nouveaux locataires de l'arrêté et de
l'impossibilité qui lui était faite de leur permettre de s'installer dans leur logement, le prévenu
a violé en toute connaissance de cause l'interdiction générale qui lui avait été notifiée.
Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juin 2019
26
2 - L?infraction de mise à disposition d?habitation provenant d?une division interdite
(article L. 183-15 du CCH)
L?infraction décrite à l?ancien article L. 111-6-1 du CCH abrogé par l?ordonnance du 29 janvier 2020
est reprise à l?article L. 183-15 du CCH. Cette infraction punit le fait de mettre en vente, en location
ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée
en méconnaissance des interdictions définies aux articles L. 126-17 et L. 126-21 du CCH.
L?article L. 126-17 du CCH interdit :
? toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou
d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur
superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV mentionnée par
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 c?est-à-dire qui ne présentent pas les conditions
élémentaires d'habitabilité ;
? toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une
superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les
installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la
division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume de ces locaux ;
? toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation qui
ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation
d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont
pas fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb et d'une recherche de la présence
d'amiante, ainsi que, le cas échéant, du diagnostic de l'état de conservation de l'amiante.
La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par
lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés
d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du Code de l'urbanisme.
L?article L. 126-21 du CCH interdit, lui, toute division par appartements d'immeuble de grande
hauteur à usage d'habitation en méconnaissance de l?avis défavorable ou des prescriptions donnés
suite au contrôle de la commission de sécurité.
Application : Il convient, dans un premier temps, de constater qu?une division interdite
d?immeuble a eu lieu sur le fondement de l?article L. 126-17 ou de l?article L. 126-21 du CCH. Puis,
doit être caractérisée la mise en vente, en location ou à la disposition d?autrui de ces locaux
illégalement divisés. Autrement dit, si l?immeuble a été divisé illégalement mais qu?il est occupé
par son propriétaire, l?infraction n?est pas applicable.
Nota bene :
? S?agissant de la division de locaux ayant pour effet de créer des logements ne disposant pas
d?une surface suffisante (moins de 14 m2 ou de 33 m3), la superficie des locaux destinés à l?usage
commun des occupants n?est pas prise en compte. Autrement dit, la division d?un immeuble
ayant pour effet de créer des logements mis en location d?une superficie inférieure à 14 m2 est
interdite quand bien même des salles communes de grande superficie seraient mises à la
disposition des locataires.
27
Guide pratique du recours au procureur de la République
? La division peut résulter de la location elle-même. Autrement dit, le fait de louer un pavillon
via plusieurs baux distincts ayant pour effet de créer des logements d?une superficie inférieure
à 14 m2 ou 33 m3 ou ne disposant pas d?un accès à l?eau, de courant électrique ou d?évacuation
des eaux usées est prohibé quand bien même aucun travaux immobiliers particuliers de
division n?auraient été entrepris par le propriétaire avant la location.
EXEMPLE
Est justifiée la condamnation à une peine de 50 000 euros d?amende du propriétaire d?un immeuble
divisé en quatre logements dont les portes avaient toutes été équipées de verrous ; un seul desdits
logements, la chambre n° 4, disposait de toilettes et salle d'eau, sa superficie totale mesurée par l'ARS
atteignait 17,47 m² ; ce local pouvait donc être considéré comme répondant aux dispositions de
l?article L. 111-6-1 du CCH ; en revanche, les occupants des trois autres chambres, d'une superficie
inférieure à 10 m² ne disposaient pas d'installation propre en eau potable et évacuation des eaux
usées, alors qu'ils étaient titulaires de baux distincts.
Cour de cassation, chambre criminelle, 4 décembre 2018
3 - Les infractions relatives aux établissements recevant du public à l?usage d?hébergement
(articles L. 184-4 à L. 184-9 du CCH)
L?article L. 123-3 ancien du CCH a été recodifié aux articles L. 184-4 et suivants du même code. En
matière d?habitat indigne, ces dispositions ont notamment vocation à s?appliquer aux hôtels
meublés. Elles peuvent également s?appliquer aux structures d?hébergement pour personnes âgées
ou encore à tout type de foyer.
Les agissements visés sont similaires à ceux prévus dans le cas des infractions à la police de la
sécurité et de la salubrité. Il s?agit en effet :
? du refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d?exécuter les
travaux prescrits par le maire, afin de mettre les lieux en sécurité (article L. 184-4 du CCH) ;
? du fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à
leur suroccupation (article L. 184-5 du CCH) ;
? du fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l?hébergement
de quelque façon que ce soit, dans le but d?en faire partir les occupants, lorsque ces locaux
sont visés par un arrêté du maire (prescrivant les mesures nécessaires à la mise en sécurité ou
une interdiction d?habiter) (article L. 184-6 1° du CCH) ;
? du fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d?habiter et d?utiliser les lieux
(article L. 184-6 2° du CCH).
28
Nota bene :
? Dans un hôtel ou un autre établissement d?hébergement, la constatation de la suroccupation
peut se révéler plus aisée que dans une location d?appartement car le nombre maximum
d?occupants figure généralement dans le règlement de l?établissement ou dans la déclaration
d?ouverture de celui-ci.
? Lorsque les poursuites sont effectuées à l?encontre d?exploitants de fonds de commerce aux
fins d?hébergement et qu?il est avéré que la continuation de l?exploitation de l?établissement
est contraire aux prescriptions du règlement sanitaire départemental ou est susceptible de
porter atteinte à la dignité humaine, à la sécurité des personnes ou à la santé publique,
l?autorité administrative peut saisir, sur requête, le président du tribunal judiciaire aux fins de
désignation d?un administrateur provisoire pour la durée de la procédure (article L. 184-9 et L.
651-10 du CCH).
EXEMPLE
Pour déclarer les prévenus coupables et les condamner aux peines de 6 000 et 15 000 euros
d?amende, les juges ont indiqué que lors de deux contrôles effectués le 19 octobre 2010 et le
22 février 2011, les services de la préfecture de police de Paris ont constaté la suroccupation de
plusieurs chambres d?un hôtel ; en l'espèce pour les faits du 19 octobre 2010, cent-vingt-trois
personnes dans l'hôtel, vingt chambres en suroccupation occupées par soixante-douze personnes au
lieu des quarante prévues par l'article 57-2 du règlement sanitaire du département de Paris ; pour les
faits du 22 février 2011, cent-six personnes dans l'hôtel, dix-huit chambres en suroccupation occupées
par soixante-seize personnes au lieu des quarante-trois prévues par le règlement sanitaire du
département de Paris.
Cour de cassation, chambre criminelle, 13 janvier 2016
4 - Les infractions portant atteinte aux droits des occupants (article L. 521-4 du CCH)
Le CCH vise aussi à protéger les occupants d?un immeuble frappé d?une mesure de police (mise en
demeure de faire cesser une suroccupation, arrêté de mise en sécurité ou d?insalubrité, etc.). Il
prévoit ainsi que les occupants bénéficient de certains droits, tel que le droit au relogement (en
principe aux frais du propriétaire) ou le droit à la suspension des loyers. Nombreux sont pourtant
les propriétaires qui tentent de priver les occupants de leurs droits.
Rappel : Les occupants de logements indignes, public souvent fragile, sont généralement dans
l?ignorance de leurs droits, qu?il convient donc de leur rappeler.
29
Guide pratique du recours au procureur de la République
Sont précisément visés :
? le fait, en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu?il détient en application
des articles L. 521-1 à L. 521-3-1 du CCH (droit au relogement ou à l?hébergement, droit à la
suspension des loyers), de le menacer, de commettre à son égard tout acte d?intimidation ou
de rendre impropres à l?habitation les lieux qu?il occupe ;
? le fait de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l?occupation du
logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l?article L. 521-2 du CCH
(droit à la suspension des loyers) ;
? le fait de refuser de procéder à l?hébergement ou au relogement de l?occupant, bien qu?étant
en mesure de le faire.
EXEMPLE
Pour déclarer le prévenu coupable de refus de procéder au relogement des locataires des locaux
ayant fait l'objet d'arrêtés d'insalubrité, la Cour relève notamment que le prévenu, qui a indiqué ne
pas avoir proposé de logement approprié à la locataire au vu de la faiblesse de ses ressources, s'est
abstenu à son égard de toute proposition de relogement ; qu?il ne peut se prévaloir de l'existence
d'un différend d'ordre locatif pour s'être dispensé de son obligation légale ; que les prévenus
disposaient d'autres logements au travers des SCI dans lesquelles ils sont associés et qu'ils avaient
parfaitement la possibilité de reloger les occupants.
Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juin 2019
5 - Violation du RSD et des mesures d?urgence édictées par le préfet
À la différence des infractions présentées ci-dessus, la violation du règlement sanitaire départe-
mental n?est pas un délit mais une contravention de 3e classe relevant du Tribunal de police et
punie d?une amende maximum de 450 euros (article 7 du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003).
Devant le juge compétent notamment pour juger les 4 premières classes de contraventions, le rôle
du procureur est exercé par l?officier du ministère public, qui est généralement le commissaire de
police territorialement compétent.
Toutefois, la violation récurrente des obligations du RSD par un propriétaire ou un bailleur peut
parfois créer des situations caractéristiques des délits de mise en danger de la vie d?autrui ou de
conditions d?hébergement contraires à la dignité humaine (voir ci-dessus). En ce cas,
l?administration doit prendre des mesures plus coercitives que le constat d?infraction au RSD : elle
peut par exemple intervenir sur le fondement de l?article L. 1311-4 du Code de la santé publique,
pour traiter en urgence des dangers sanitaires ponctuels.
Le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées par le préfet en application de l'article L. 1311-4
du CSP constitue par ailleurs une contravention de cinquième classe punie d?une peine maximale
de 1 500 euros et 3 000 euros en cas de récidive (article R. 1312-8 du CSP).
30
III - Quelles sont les peines encourues ?
Les infractions présentées ci-dessus (à l?exception des violations du RSD) sont des délits : elles sont
donc passibles de peines d?emprisonnement et de lourdes amendes14. Lorsque l?auteur de
l?infraction est une personne morale, le montant de l?amende encourue est multiplié par cinq.
À titre d?exemple, le fait de soumettre une personne à des conditions d?hébergement
incompatibles avec la dignité humaine est puni d?une peine maximale de cinq ans
d?emprisonnement et de 150 000 euros d?amende. Cette peine peut même être portée jusqu?à 10
ans d?emprisonnement lorsque l?infraction est commise à l?égard de plusieurs personnes parmi
lesquelles figurent des mineurs.
S?agissant des infractions spéciales (prévues par le CCH), elles sont pour la plupart réprimées par
des peines maximales pouvant aller jusqu?à 1 an d?emprisonnement (non-exécution de travaux) ou
3 ans d?emprisonnement et 100 000 euros d?amende (actions contre les occupants pour les faire
renoncer à leurs droits).
A - Importance particulière des peines complémentaires
Outre les peines principales, des peines complémentaires sont également prévues.
Particulièrement dissuasives, elles peuvent être prononcées par les tribunaux. Il s?agit des peines
suivantes :
? la confiscation des biens ;
? l?interdiction d?exercice d?une activité professionnelle ou sociale, notamment dans le domaine
des transactions immobilières ;
? l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage
d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce ;
? pour les personnes morales, la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des
établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à
commettre les faits incriminés ;
? pour les personnes morales, la publication des décisions de condamnation dans la presse ou/et
leur affichage en certains lieux déterminés.
Depuis la loi ELAN du 23 novembre 2018, la durée de l?interdiction d?achat a été portée à 10 ans
maximum et les peines complémentaires de confiscation et d?interdiction d?achat sont devenues
obligatoires. Les tribunaux sont donc contraints de les prononcer en cas de condamnation, sauf
décision spécialement motivée du juge (articles 225-26 du Code pénal et L. 511-22 du CCH).
14 Pour une présentation détaillée des principales peines encourues, vous pouvez vous reporter à l?annexe n° 5.
31
Guide pratique du recours au procureur de la République
La confiscation peut se faire directement sur les biens ayant servi à commettre l?infraction s?ils
appartiennent à l?auteur de l?infraction. Elle peut également se faire « en valeur » sur le patrimoine
du condamné, lorsqu?il est impossible ou peu pertinent de saisir le bien en question (immeuble
trop délabré, insalubre, immeuble faisant l?objet d?une expropriation pour cause d?utilité publique,
etc.). Cependant, la mesure de confiscation doit être proportionnée à l?infraction commise.
EXEMPLE
Pour ordonner la confiscation, à titre de peine complémentaire, de l'immeuble composé de dix-sept
logements et du local commercial exploité comme restaurant dont la société Harymina est
propriétaire, l'arrêt de la Cour d?appel retient qu'eu égard à l'ampleur des faits, révélant une
organisation axée sur la recherche du profit aux dépens de personnes isolées et en situation précaire
tant par leur situation professionnelle que leurs charges de famille, une telle mesure constitue une
atteinte proportionnée au droit de propriété. Néanmoins, la Cour de cassation a jugé qu?en se
déterminant ainsi, sans s'expliquer davantage sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte
portée au droit de propriété par la mesure de confiscation ordonnée qui concerne tant l'immeuble
ayant servi à commettre l'infraction que le fonds de commerce exploité comme restaurant, dont la
société Harymina est propriétaire, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
Cour de cassation, chambre criminelle, 30 juin 2021
Attention : Si la confiscation est une peine efficace en termes de répression et de prévention de
la récidive, son prononcé systématique et automatique peut entraîner des difficultés. En effet,
dans le cadre de la lutte contre les marchands de sommeil, les immeubles litigieux sont souvent
qualifiés d?insalubres et dans un état déplorable. Ce sont souvent également des locaux difficiles
à réaffecter (caves, garages?). La confiscation aboutirait dès lors à mettre à la charge de l?État des
locaux dégradés, invendables. En tant que propriétaire, il serait donc également responsable de
locaux dangereux et de la sécurité des personnes habitant encore éventuellement à l?intérieur.
Nota bene : Le choix de la bonne qualification pénale et de la peine est le travail des magistrats. Il
n?appartient donc pas à l?administration, à proprement parler, de retenir la qualification la plus
pertinente et de proposer une peine. Il est néanmoins opportun de soumettre aux magistrats
l?analyse juridique de l?administration. Le procureur ou le juge ne seront pas liés par cet avis mais
pourront être aiguillés dans leur réflexion.
32
B - Focus sur le renforcement des dispositifs non pénaux
La loi ELAN du 23 novembre 2018
En parallèle de ce renforcement des mesures pénales, il convient de noter que la loi ELAN instaure
ou renforce des dispositifs même non pénaux, pour rendre la lutte et la répression contre les
marchands de sommeil plus efficaces.
? Ainsi, cette loi modifie l?article 1649 quater 0 B bis du Code général des impôts prévoyant
d?étendre la présomption de revenus aux marchands de sommeil condamnés, pour exercer sur
eux une pression financière renforcée de la part de l?administration fiscale. Cette disposition
de la loi permet d?inverser la charge de la preuve au profit de l?administration et de présumer
que le propriétaire indélicat condamné a perçu un revenu imposable égal à la valeur vénale
des biens mis à disposition des occupants ou égal au montant des sommes d?argent provenant
directement de l?infraction (ie : les loyers indûment perçus du fait de la commission de
l?infraction).
? La loi ELAN prévoit également dans son article 193, modifiant l?article de la loi du 10 juillet 1965
et 8-2-1 de la loi du 2 janvier 1970, l?obligation pour les syndics professionnels des copropriétés
ou pour les agents immobiliers de déclarer au procureur de la République toute activité
suspecte pouvant se rapporter à des marchands de sommeil au sein de la copropriété. Cette
information du magistrat est distincte de celle qui doit aussi être faite à la cellule de
renseignement financier nationale (TRACFIN). Ces dispositions ne sont pas applicables aux
syndics non professionnels, bénévoles ou coopératifs.
? De même, il est prévu que les allocations de logement ne peuvent être versées quand le
logement fait l?objet d?un constat de non-décence par un organisme habilité. L?organisme peut
conserver les allocations pour une durée de 18 mois maximum. Si le propriétaire effectue les
travaux dans le délai, les sommes lui sont restituées. À l?inverse, si les travaux sont effectués
d?office par la puissance publique, même dans le délai, le montant de l?allocation retenu du
fait de la non-décence ne lui est pas reversé.
? Enfin, la loi ELAN, dans son article 194, prévoit une systématisation, sauf dans les cas d?urgence,
des astreintes administratives en matière de polices administratives spéciales de lutte contre
l?habitat indigne et contre le saturnisme. Ces astreintes sont également prévues pour exercer
une pression financière sur les propriétaires indélicats et les forcer à exécuter les mesures
prescrites par arrêtés, destinées à réduire et prévenir les risques sur la santé et la sécurité des
occupants des logements sans attendre la réalisation des travaux d?office par la puissance
publique.
Nota bene : Ces astreintes ne font en revanche pas obstacle à la réalisation des travaux d?office
et prennent fin à la date de notification au propriétaire de l?exécution d?office des travaux et
mesures prescrits.
33
Guide pratique du recours au procureur de la République
L?ordonnance du 16 septembre 2020
La loi ELAN a habilité le gouvernement à adopter par voie d?ordonnance toute mesure propre à
harmoniser et à simplifier les polices administratives spéciales de lutte contre l?habitat indigne.
Une ordonnance a ainsi été adoptée le 16 septembre 2020, puis complétée par un décret du
24 décembre 2020. Une loi de ratification devrait prochainement être adoptée15. Cette
ordonnance renforce certains dispositifs non pénaux de la lutte contre l?habitat indigne.
? Le recouvrement des astreintes. L'astreinte est désormais liquidée et recouvrée par l?autorité
compétente.
? L?exécution d?office des travaux. L?autorité compétente peut procéder aux travaux prescrits
d?office, aux frais du propriétaire.
? La procédure d?urgence. Il est possible d?agir plus rapidement en cas de danger.
? Le transfert des compétences. Le transfert des pouvoirs du maire ou du préfet vers les
présidents d?EPCI est facilité.
15 Le 2 décembre 2020, ce projet de loi de ratification a été déposé au Sénat devant lequel il est toujours en cours de
première lecture. Ce projet de ratification n?apporte aucune modification à la législation actuelle.
34
LES MODALITÉS DE SAISINE DU
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
I - Quel est le procureur compétent ?
Afin de ne pas ralentir la mise en oeuvre d?une action judiciaire, il est préférable d?adresser tout
signalement au procureur territorialement compétent.
Le procureur compétent est, à titre principal, celui du tribunal judiciaire dans le secteur
géographique duquel l?infraction a été commise16. Ainsi, en matière de logement insalubre ou
dangereux, le procureur compétent sera celui du lieu de situation de l?immeuble.
Afin de ne pas faire d?erreur, il convient de se rendre sur le site Internet du ministère de la Justice,
sur la page annuaire des juridictions (http://www.justice.gouv.fr/annuaires-12162/annuaire-des-
juridictions-21798.html) et de vérifier quel est le procureur compétent, à raison du lieu de
commission de l?infraction.
Il ne faut pas hésiter à se mettre en contact régulièrement avec le magistrat du parquet compétent
afin de se coordonner et mettre en place des procédures. Cela permet de se connaître
mutuellement et d?organiser une action de lutte contre l?habitat indigne sur le territoire17.
II - Modalités pratiques de la saisine
Le procureur est destinataire des signalements, des dénonciations et des plaintes qui lui sont
adressés par courrier ou par fax, dans les cas les plus urgents.
Au sein de chaque parquet, ainsi que le préconise la circulaire du Garde des Sceaux du
4 octobre 2007, se trouve un magistrat référent chargé de la lutte contre l?habitat insalubre et/ou
dangereux. Il est l?interlocuteur judiciaire privilégié de tous les acteurs ayant à intervenir dans ce
domaine.
16 Critères de compétence du procureur : lieu de commission de l?infraction, lieu de résidence du mis en cause (si le mis en
cause est une personne morale : lieu de son siège social), lieu d?arrestation ou lieu de détention du mis en cause.
17 Cf. annexe sur la mise en place d?une politique pénale.
2
http://www.justice.gouv.fr/annuaires-12162/annuaire-des-juridictions-21798.html
http://www.justice.gouv.fr/annuaires-12162/annuaire-des-juridictions-21798.html
35
Guide pratique du recours au procureur de la République
A - Plainte, signalement ou dénonciation ?
Selon la personne qui en est à l?origine, les éléments portés à la connaissance du procureur sont
qualifiés de plainte, signalement ou dénonciation.
? La plainte ne peut être que le fait de la personne qui se dit victime d?une infraction (ou du
représentant légal de cette personne si elle est mineure ou placée sous une mesure de
protection comme la tutelle). La plainte peut être formée devant les services de police ou de
gendarmerie, ou par une lettre simple adressée au procureur en lui exposant de manière
précise les faits visés.
Nota bene : : Elle se distingue de la « main courante » ou « procès-verbal de renseignement »,
qui consistent simplement à faire acter une déclaration par les policiers ou les gendarmes, sans
donner lieu à une enquête.
Recommandation : En matière d?habitat indigne, il arrive fréquemment que les services
d?enquête ne connaissent que très peu les infractions évoquées ci-dessus. Ils ont pourtant
l?obligation de recevoir les plaintes et il ne faudra pas hésiter à leur rappeler les textes qui ont
vocation à s?appliquer, ou simplement à leur en donner connaissance.
? La dénonciation est le fait d?informer les autorités judiciaires d?une infraction dont on a
connaissance. Elle prend en général la forme d?un courrier adressé au procureur.
? Le signalement est le fait d?une autorité ou d?un agent (de l?État ou d?une collectivité
territoriale). En matière de lutte contre l?habitat indigne, il émane généralement d?une
personne habilitée à rédiger les procès-verbaux transmis au procureur de la République. C?est
le cas par exemple des officiers et agents de police judiciaire et des agents habilités par le
préfet et assermentés par le tribunal judiciaire18, comme les inspecteurs de salubrité de l?ARS,
des SCHS et de la Caf.
Nota bene : Les agents de police municipale ont compétence pour constater le non-respect
des arrêtés de police du maire, donc pour constater les infractions à l?arrêté de mise en sécurité
pris par le maire qui constitue un arrêté de police.
18 Tous les agents travaillant dans les collectivités territoriales ou les structures départementales ou régionales de l?État ne
sont pas nécessairement assermentés. Un agent assermenté, qui peut rédiger des procès-verbaux, est un agent ayant été
habilité par l?administration (avis nominatif d?habilitation) et ayant prêté serment devant le tribunal judiciaire
(assermentation).
36
B - Quelques rappels utiles pour la rédaction d?un signalement
Important : Il n?existe pas de formalisme particulier pour saisir le procureur de la République. Les
conseils présentés ci-dessous visent à faire en sorte que le procureur puisse traiter le dossier de la
manière la plus efficace possible, en disposant de tous les éléments nécessaires. L?objectif visé est
la réduction substantielle des délais de traitement des procédures.
En pratique : Un signalement s?appuie sur un rapport de visite constatant l?infraction, décrivant
l?état du logement, les principaux éléments de l?état civil du propriétaire (nom complet, adresse),
les agissements qui lui sont imputables et les éléments caractérisant l?état de vulnérabilité de la
victime, si tel est le cas.
Il est important que les signalements soient accompagnés, autant que possible :
? de photographies des lieux19, en veillant à ce que les propriétaires et/ou les occupants
n?apparaissent pas, afin d?éviter d?éventuels contentieux relatifs à la protection du droit à la
vie privée, et en veillant à indiquer le plus précisément possible la date à laquelle le cliché a
été réalisé20 ;
? le cas échéant, de la retranscription des propos que les occupants ont pu tenir à l?agent auteur
du signalement (l?agent auteur du signalement est souvent celui qui connaît le mieux la
situation des occupants et il est donc souhaitable qu?il rapporte au procureur toutes les
informations utiles qu?il pourrait tenir de ces derniers) ;
? le cas échéant, d?une copie de l?arrêté de mise en sécurité ou d?insalubrité sur lequel se fonde
le procès-verbal de signalement ou la dénonciation, ainsi que sa date de notification21 ou
d?affichage en mairie et sur le bâtiment ;
? des accusés de réception ou tous documents établissant la preuve que le propriétaire a eu
connaissance de l?acte administratif (arrêtés, mises en demeure, etc.) :
? des rapports préexistants des services d?hygiène et de sécurité de la ville ou de l?ARS, notam-
ment le dossier de l?arrêté d?insalubrité ou de mise en sécurité lorsqu?un arrêté a été pris ;
? des courriers et/ou rapports de visite postérieurs à l?arrêté ;
? la preuve de la notification de l?arrêté qui est fondamentale pour pouvoir caractériser
l?infraction. Il est nécessaire de notifier l?arrêté par lettre recommandée et en cas d?échec,
par officier de police et/ou par affichage sur les lieux et en mairie en apportant la preuve
de cet affichage. L?arrêté doit par ailleurs être publié au service de la publicité foncière ;
? de constats d?huissiers (notamment en cas de dégradations volontaires), d?attestations EDF ou
GDF en cas de ruptures de fournitures (eau, électricité, gaz), de toutes attestations ou procès-
verbaux utiles des services communaux ou départementaux ;
? de tout élément permettant de caractériser le degré d?urgence du traitement du dossier.
19 Les photographies sont notamment utiles pour démontrer qu?il existe une occupation pérenne des lieux (brosse à dents,
rasoirs, etc.). La photo du bail, le cas échéant, constitue également un élément précieux pour la procédure.
20 La caractérisation d?une infraction se fonde en effet sur une période dite de prévention, c?est-à-dire sur les dates pendant
lesquelles l?infraction a eu lieu.
21 C?est en effet à compter de cette date que courent les délais, car l?intéressé dispose d?un certain temps pour réaliser des
travaux.
37
Guide pratique du recours au procureur de la République
Nota bene : à défaut de témoins ou de preuves écrites, il conviendra d?inviter les occupants
victimes à déposer plainte, pour tenter de rapporter preuve de l?infraction par procès-verbaux de
police. Certaines personnes particulièrement vulnérables pourront utilement être accompagnées
au commissariat par les agents des services communaux.
Recommandation : Il convient, autant que possible, que les services à l?origine du signalement
réunissent en un même dossier les situations d?infractions relatives à plusieurs logements indignes,
insalubres ou dangereux appartenant à un même propriétaire et ce, dans un souci de meilleure
efficacité du traitement judiciaire.
Question fréquemment posée par les agents : Faut-il viser, dans le signalement, le « Code
NATINF »22 des infractions dont il est fait état ? Il ne s?agit en aucun cas d?une obligation. La
« qualification d?une infraction » (raisonnement juridique consistant à dire que tel comportement
est constitutif de telle ou telle infraction) est le travail du procureur de la République, qui peut
utiliser, pour ce faire, le code NATINF correspondant. Toutefois, si vous disposez du code NATINF
de l?infraction dont vous faites état, il est souhaitable de l?indiquer. Le travail du procureur en sera
simplifié23.
Pour information : Le procureur peut également être sollicité pour effectuer une saisine du juge
des tutelles afin qu?une personne (un locataire vulnérable par exemple) puisse bénéficier d?une
mesure de protection. L?administration devra alors également transmettre au procureur les
éléments en sa possession susceptibles de démontrer la nécessité d?une mesure de protection.
Enfin, le procureur référent pourra utilement être consulté en cas de saisine du président du
tribunal judiciaire par le maire ou le préfet en vue de la désignation d?un administrateur provisoire
(copropriété en difficulté ou établissement recevant du public).
22 Le « NATINF » est une base de données du ministère de la Justice, attribuant un code à chaque infraction. Il s?agit d?un
outil pratique qui permet aux services de police, au procureur et au tribunal de disposer rapidement de tous les éléments
pour rédiger la « qualification » de l?infraction.
23 Cf. annexe numéro 3.
38
LES SUITES DE LA SAISINE DU
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Le rôle du procureur ne se limite pas à une réponse binaire : classer l?affaire ou entamer des
poursuites. Il dispose au contraire d?une large palette d?outils afin notamment de contraindre
contrevenants et délinquants à mettre fin aux situations irrégulières et dangereuses pour les
personnes.
I - L?orientation de l?action publique : la réponse du procureur
Après examen de la procédure ou des éléments portés à sa connaissance, le procureur prend une
décision sur « l?action publique », c?est à dire la recherche et la poursuite des auteurs d?infractions.
L?article 40-2 du Code de procédure pénale impose au procureur d?aviser les plaignants, les
victimes, mais aussi les personnes et autorités à l?origine du signalement de la suite donnée à leurs
actions.
A - S?il s?estime insuffisamment informé, le procureur peut demander à un
service de gendarmerie ou de police d?enquêter
Les enquêteurs pourront ainsi procéder à des auditions des plaignants, des mis en cause et des
témoins, à des confrontations, à des constatations sur les lieux et à des perquisitions. De même,
ils pourront demander à des techniciens ou des experts de leur fournir des analyses de la situation.
Le procureur peut aussi demander son avis ou un complément d?information au service à l?origine
du signalement afin d?étayer le dossier pénal.
Nota bene : dans le cas des crimes et des délits les plus complexes (nombreuses victimes et/ou mis
en cause, mécanismes de fraude à la loi et de dissimulation difficiles à mettre au jour), le procureur
pourra être amené à saisir un juge d?instruction24. Ce magistrat prendra alors la direction de
l?enquête, en disposant de pouvoirs d?investigation et de contrainte plus importants que ceux du
procureur.
24 La saisine du juge d?instruction est obligatoire en cas de crime et facultative en cas de délit.
3
39
Guide pratique du recours au procureur de la République
B - S?il estime qu?il est suffisamment informé pour prendre une décision, le
procureur dispose de plusieurs options
1 - Le classement sans suite
Le procureur procède à un examen de l?affaire qui lui est soumise en considération des critères
posés par la loi mais aussi de l?opportunité d?une réponse pénale.
Les principaux motifs de classement sans suite sont les suivants : « auteur inconnu », « infraction
insuffisamment caractérisée » ou « absence d?infraction », « recherches infructueuses ».
Le procureur peut aussi décider de recourir à un classement sans suite après avoir constaté la
régularisation de l?infraction. Dans ce cadre, il invite le mis en cause (directement ou par
l?intermédiaire des services de police ou de gendarmerie) à se mettre en règle aux yeux de la loi
dans un délai restreint. Après vérification, il pourra classer sans suite le dossier.
Nota bene : un classement sans suite ne peut jamais être considéré comme définitif. Il s?agit d?une
décision dite « administrative » et non « judiciaire » qui peut être reconsidérée.
2 - Les alternatives aux poursuites
Lorsque l?infraction lui paraît constituée, le procureur a le pouvoir de mettre en oeuvre des mesures
alternatives aux poursuites s?il considère qu?elles peuvent assurer la réparation du dommage causé
à la victime et mettre fin au trouble résultant de l?infraction. Le procureur peut avoir recours aux
mesures alternatives suivantes directement, ou par l?intermédiaire d?un délégué du procureur25 ou
d?un médiateur :
? procéder auprès de l?auteur des faits au rappel des obligations résultant de la loi ;
? demander à l?auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;
? demander à l?auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;
? faire procéder, avec l?accord des parties, à une mission de médiation entre l?auteur des faits et
la victime.
En cas d?exécution des mesures, la procédure peut être classée sans suite. En cas de non-exécution
des mesures alternatives par l?auteur des faits, le procureur peut engager des poursuites pénales.
Ces procédures peuvent être intéressantes dans le cadre d?infractions en matière de logement
pour obtenir rapidement l?exécution, sous contrainte de la justice, des obligations des
propriétaires, bailleurs ou exploitants.
25 De plus en plus de parquets recrutent des délégués du procureur ayant une compétence particulière dans le domaine
du logement.
40
EXEMPLE
Ainsi le délégué du procureur peut procéder à une visite du logement concerné, rencontrer les
locataires et convoquer le propriétaire à un entretien au tribunal pour lui rappeler ses devoirs et
lui proposer de signer un procès-verbal sur lequel figurent les propositions de relogement
envisagées pour les locataires ou les travaux à entreprendre (particulièrement pour parvenir à la
levée de l?arrêté d?insalubrité lorsqu?il en existe un).
3 - La composition pénale
La composition pénale peut être proposée par le parquet à une personne qui reconnaît avoir
commis un ou plusieurs délits punis d?une peine d?emprisonnement d?une durée inférieure ou
égale à cinq ans et consiste à exécuter des mesures qui auront pour effet de mettre fin à l?action
publique.
Plusieurs mesures peuvent être proposées à l?auteur des faits dans ce cadre, et particulièrement le
versement d?une amende, l?accomplissement d?un travail non rémunéré au profit de la collectivité
ou la réparation des dommages causés.
Lorsqu?elles sont exécutées, ces mesures présentent l?intérêt d?être inscrites au bulletin n°1 du
casier judiciaire de l?intéressé, au même titre que les peines prononcées par les tribunaux.
L?utilisation de cette voie procédurale permet donc d?obtenir plus rapidement et plus sûrement la
condamnation de l?auteur des faits, particulièrement à une peine d?amende, que par l?exercice de
poursuites devant un tribunal.
4 - Les poursuites pénales
Plusieurs procédures peuvent être utilisées par le procureur pour faire comparaître le mis en cause
devant le tribunal.
Les plus courantes sont les suivantes :
? la convocation par un officier ou agent de police judiciaire. Il s?agit de la remise en mains
propres par les services de police d?une convocation sur laquelle est indiquée l?heure et la date
à laquelle le prévenu doit se rendre au tribunal.
? la convocation par procès-verbal du procureur. Le procureur fait comparaître devant lui la
personne mise en cause. Il lui notifie les faits qui lui sont reprochés ainsi que la date de sa
comparution devant le Tribunal correctionnel.
Nota bene : Dans ce cadre, le procureur peut demander au Juge des libertés et de la détention
de placer la personne mise en cause sous contrôle judiciaire jusqu?à la date de son jugement.
41
Guide pratique du recours au procureur de la République
Ce contrôle judiciaire peut comporter des obligations très variées (cautionnement26,
interdiction d?entrer en contact avec certaines personnes, d?exercer tels ou tels types
d?activités, de se rendre dans certains lieux, etc.).
? la comparution immédiate. Lorsque les faits sont clairement établis, le procureur peut décider
de faire amener la personne devant lui et la faire comparaître le jour même devant le tribunal.
? la saisine d?un juge d?instruction. Face à un crime27, le procureur a l?obligation de saisir un juge
d?instruction. Cette saisine est facultative en matière de délit et le procureur peut y avoir
recours face à un délit complexe, nécessitant des investigations complémentaires (expertises,
vérifications techniques, financières et patrimoniales). Le juge d?instruction mène alors une
enquête pour laquelle il dispose de pouvoirs d?investigation plus importants que ceux du
procureur. À l?issue de l?instruction (aussi appelée « information judiciaire »), le juge
d?instruction pourra décider de renvoyer la personne mise en examen devant le tribunal ou la
Cour d?assises mais aussi de rendre une ordonnance de non-lieu si l?infraction n?a pu être
établie ou si l?action publique ne peut plus être exercée (en raison par exemple de la
prescription28 des faits ou du décès de la personne mise en examen).
II - Comment la victime peut-elle faire valoir ses droits ?
? La victime est la personne ayant subi un préjudice du fait de la commission de l?infraction.
? La victime d?une infraction relative à l?habitat indigne peut être une personne physique (un
particulier) ou une personne morale (une association, une collectivité publique).
? La victime se signale le plus souvent auprès des autorités judiciaires par un dépôt de plainte
effectué devant les services de police (les services de police ont l?obligation de recevoir les
plaintes).
? Pour agir et faire valoir ses droits, il faut distinguer les cas dans lesquels l?action publique a
démarré (A) et les cas dans lesquels le procureur n?a pas souhaité mettre en mouvement
l?action publique malgré le dépôt de plainte, la dénonciation ou le signalement (B).
26 Moyen de contrainte consistant à obliger la personne poursuivie à verser une somme d?argent, qui servira, en cas de
condamnation, à garantir une partie du montant de l?amende encourue et des dommages et intérêts qui pourraient être
alloués à la victime en réparation de son préjudice.
27 Infraction punie d?une peine supérieure à 10 années de réclusion.
28 La prescription est un terme juridique qui désigne le délai au terme duquel une personne ne pourra plus être traduite en
justice pour une infraction. Il s?agit d?une forme de « droit à l?oubli ». Pour les délits, le délai de prescription est
généralement de 6 années à compter de la commission de l?infraction.
42
A - Que faire une fois que l?action publique a été mise en mouvement ? Agir par
voie d?intervention
En cas de poursuites et donc de mise en mouvement de l?action publique à la suite d?une plainte,
d?une dénonciation ou d?un signalement, les victimes sont avisées par le procureur ou le juge
d?instruction. Pour faire valoir leurs droits (participation active à la procédure, demande
d?indemnisation du préjudice), les victimes doivent se constituer partie civile. Il est possible de le
faire à plusieurs stades de la procédure.
1 - Se constituer partie civile durant un dépôt de plainte
Il est possible, lors d?un dépôt de plainte devant les services de police, d?indiquer aux enquêteurs
sa volonté de se constituer partie civile et de faire valoir une demande d?indemnisation. Ces
déclarations seront consignées dans le procès-verbal d?audition.
2 - Se constituer partie civile devant le juge d?instruction
Il est possible de se constituer partie civile devant le juge d?instruction par déclaration orale au
juge d?instruction lors d?une audition ou par lettre recommandée adressée au juge d?instruction
au cours de l?enquête.
Lors de l?instruction, la constitution de partie civile permet :
? la consultation du dossier par l?avocat de la victime ;
? d?obtenir la copie intégrale du dossier ;
? d?être informé de l?avancement et du déroulement de la procédure ;
? de demander toute mesure d?investigation opportune (expertise, reconstitution, audition de
témoin, etc.).
3 - Se constituer partie civile devant le tribunal
Lorsqu?un tribunal a été saisi et une date d?audience fixée, la constitution de partie civile peut
intervenir :
? soit par lettre recommandée ou par fax parvenu au greffe du tribunal au moins 24 heures avant
la date de l?audience ;
? soit lors de l?audience elle-même par déclaration orale consignée par le greffier ou par dépôt
de conclusions (document écrit présentant la demande).
Attention : Une demande d?indemnisation doit nécessairement être chiffrée et être
accompagnée de tous les justificatifs utiles à l?évaluation et la démonstration de l?existence du
préjudice.
43
Guide pratique du recours au procureur de la République
Nota bene : Une fois un délai raisonnable écoulé, il ne faut pas hésiter à écrire au tribunal pour
connaître les suites qui ont été données à une procédure après un dépôt de plainte, un
signalement ou une dénonciation.
Il existe, au sein des tribunaux judiciaires des associations d?aide aux victimes, dont l?expertise
peut se révéler très utile, notamment pour les personnes démunies. Afin d?obtenir les coordonnées
de l?association d?aide aux victimes dans votre département, vous pouvez vous rendre sur le site
internet de l?institut national d?aide aux victimes et de médiation (Inavem), où sont répertoriées,
géographiquement, les principales associations de ce type : http://www.inavem.org/
La victime peut également faire appel à un avocat qui prendra en charge la défense de ses intérêts
au cours de la procédure judiciaire.
Afin de pouvoir être défendues par un avocat, les personnes disposant de faibles ressources
peuvent bénéficier de l?aide juridictionnelle partielle ou totale (en fonction d?un seuil de
ressources défini), ce qui signifie que leurs frais (d?avocat, d?huissier de justice) seront pris en
charge par l?État. Il convient pour cela de faire une demande d?aide juridictionnelle auprès du
bureau d?aide juridictionnelle du tribunal. Les associations d?aide aux victimes accompagnent les
victimes dans cette démarche.
B - Que faire en cas d?inaction du procureur malgré une plainte, une
dénonciation ou un signalement ? Agir par voie d?action
Même en cas de classement sans suite, le procureur de la République est tenu d?informer la victime
ou l?autorité administrative à l?origine du signalement ou de la dénonciation des suites qui ont été
données à la procédure. Néanmoins, en l?absence de nouvelles et une fois écoulé un délai
raisonnable depuis la transmission des informations ou le dépôt de plainte, il ne faut pas hésiter à
solliciter le procureur, par courrier, pour connaître les suites qui ont été données à une procédure.
? En cas de classement sans suite, il est possible de contester la décision prise par le procureur
par la voie du recours hiérarchique (article 40-3 du Code de procédure pénale). Il s?agit de
former un recours devant le procureur général (qui est le supérieur hiérarchique du procureur
de la République) pour contester la décision de classement sans suite. S?il estime le recours
fondé, le procureur général pourra enjoindre au procureur de la République de poursuivre les
faits dénoncés. En pratique, il convient d?envoyer un courrier au procureur général en précisant
la procédure concernée (numéro de procédure), en joignant la décision de classement sans
suite (avis de classement sans suite) et en indiquant les raisons pour lesquelles la décision du
procureur de la République paraît infondée.
? En outre, la victime peut mettre elle-même en mouvement l?action pénale, à la place du
procureur, en saisissant directement le tribunal correctionnel ou de police. À cette fin, la
victime peut délivrer à l?auteur des faits (par un huissier de justice) un acte aux fins de voir
comparaître l?auteur des faits devant le tribunal correctionnel ou de police, 10 jours au moins
avant la date d?audience. On parle de citation directe.
http://www.inavem.org/
44
Ce mode de poursuites est cependant très peu utilisé aujourd?hui devant les tribunaux et n?est
pas recommandé, pour les raisons suivantes :
? la preuve de l?infraction doit être apportée par la partie civile (preuve difficile à établir
surtout si le procureur ne suit pas la victime) ;
? à la première audience, la victime devra consigner une somme fixée en fonction de ses
ressources, à moins qu?elle ne bénéficie de l?aide juridictionnelle totale. Cette somme vise
à garantir le paiement d?une amende pour citation directe abusive (amende maximale de
15 000 euros, article 392-1 du CPP).
? Si l?affaire a été classée sans suite ou si la procédure n?a pas eu de suite à l?issue d?un délai de
3 mois suivant le dépôt de plainte de la victime, cette dernière peut également déposer plainte
avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d?instruction. S?il estime la plainte
avec constitution de partie civile recevable, le doyen des juges d?instruction fixera alors une
somme que devra consigner la victime et désignera un juge d?instruction pour enquêter sur les
faits rapportés par la victime. Cette plainte pourra utilement être rédigée par un avocat et
doit, au vu de la lourdeur de la procédure qu?elle engage (enquête réalisée par un juge
d?instruction), n?être envisagée que dans les cas d?une particulière gravité ou d?une particulière
complexité.
Nota bene : Ces modes de saisine du tribunal sont, en pratique, relativement rares et il peut
être pertinent, avant de mettre en mouvement l?action publique par voie d?action, d?engager
un dialogue avec le procureur compétent et de solliciter l?assistance d?un avocat.
C - Focus sur la victime personne morale (association, commune, département,
établissement public...)
Pour une collectivité territoriale ou un établissement public, une politique active de lutte contre
l?habitat indigne ne doit pas se limiter aux signalements faits au procureur mais aussi la conduire à
s?impliquer dans la procédure judiciaire. La constitution de partie civile est le meilleur moyen de
le faire.
? Une personne morale peut bien entendu se constituer partie civile lorsqu?elle a été
personnellement victime d?une infraction (exemple : une association victime d?un vol d?un bien
lui appartenant, une mairie en cas de dégradation d?un bâtiment communal) et a ainsi subi un
préjudice direct.
? En cas de préjudice indirect, les associations qui défendent un intérêt collectif (ex. : association
de lutte contre les violences faites aux femmes, association de défense des locataires) ne
peuvent se constituer partie civile pour la défense de cet intérêt que si elles ont été habilitées
par la loi. Pour exercer l?action civile, ces associations doivent répondre aux critères énumérés
précisément par la loi d?habilitation pouvant s?appliquer à leur objet social (mission à laquelle
elles se consacrent). En matière d?habitat indigne, les lois d?habilitation se trouvent
principalement aux articles 2-3, 2-10 et 2-20 du Code de procédure pénale, L. 211-3 du Code
de l?action sociale et des familles et 24-1 de la loi du 6 juillet 1989.
45
Guide pratique du recours au procureur de la République
Les conditions suivantes doivent également être remplies par les associations :
? l?association doit être régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits
poursuivis (et non pas au jour du jugement) ;
? le délit poursuivi doit être visé dans la loi d?habilitation ;
? l?association doit se proposer, aux termes de ses statuts, de combattre le type de faits
poursuivis ou d?assister les victimes de ce type de faits.
? Les personnes morales de droit public (commune, département, établissement public de
coopération intercommunale, établissement public29) ne peuvent se constituer partie civile
que par voie d?intervention (c?est-à-dire lorsque des poursuites ont déjà été mises en oeuvre à
la demande du procureur), à l?exception d?un nombre très limité d?administrations qui peuvent
engager elles-mêmes des poursuites30. En outre, ces personnes doivent justifier d?un préjudice
direct résultant de l?infraction poursuivie et donc d?un préjudice personnel distinct de l?intérêt
général ou collectif. En effet, la défense de l?intérêt général appartient au procureur et non à
l?administration.
Application : Les communes sont souvent amenées à s?impliquer directement dans la lutte
contre l?habitat indigne, au travers notamment des nombreuses enquêtes qu?elles diligentent.
Aussi, les communes ne doivent pas hésiter à se constituer partie civile pour obtenir le
remboursement des frais qu?elles ont dû engager (relogement, travaux, opérations de contrôle)
mais aussi du préjudice causé à leur image et à la qualité de vie qu?elles entendent proposer à
leurs habitants. Elles sont ainsi légitimes à demander à être indemnisées à raison de la
dévalorisation urbaine ou de l?atteinte portée à leur image.
EXEMPLE
Dans un litige où il a été déclaré coupable de soumission d?une personne vulnérable ou
dépendante à des conditions d?hébergement indignes, de perception de somme ou loyer pour
l?occupation d?un local ayant fait l?objet d?une mise en demeure ou d?une injonction pour
insalubrité, dangerosité ou suroccupation, de remise à disposition de local vacant insalubre,
dangereux ou impropre à l?habitation, le prévenu a été condamné à une peine de 9 mois
d?emprisonnement entièrement assortie d?un sursis et de 3 000 euros d?amende. Il a également
été condamné à payer à l?union départementale CLCV du Finistère la somme de 500 euros en
réparation de son préjudice moral et à payer à la commune de Brest la somme de 2 500 euros en
réparation de son préjudice moral.
Tribunal de grande instance de Brest, 21 février 2019
29 Les agences régionales de santé, par exemple, sont des établissements publics et peuvent se constituer partie civile.
30 Administrations des douanes, des ponts et chaussées, des eaux et forêts et des contributions indirectes.
46
III - L?audience devant le tribunal
L?auteur du signalement et la victime sont avisés de la date de l?audience.
Nota bene : Dans les domaines techniques relevant par exemple des dispositions du Code de la
construction et de l?habitation et du Code de la santé publique, les magistrats apprécient de
pouvoir entendre à l?audience les services qui ont rapporté le signalement. Si elle n?est pas
obligatoire, leur présence à l?audience est vivement souhaitée.
Comment faire ? Présentez-vous au tribunal à la date et à l?heure de l?audience. Indiquez votre
présence à l?huissier d?audience et manifestez-vous lors de l?appel du dossier par le président du
tribunal. Ce dernier vous donnera ensuite la parole au cours des débats pour présenter vos
remarques. En cas de doute sur le déroulement de l?audience ou toute autre question, n?hésitez
pas à vous entretenir avec le procureur présent (qui ne sera pas nécessairement le procureur
référent chargé de la lutte contre l?habitat indigne).
Attention : En cas de demande de dommages et intérêts, préparez un chiffrage précis de votre
demande et veillez à apporter tout justificatif utile avant l?audience et à les communiquer avant
le début de l?audience (afin de respecter le principe du contradictoire31).
31 Les demandes formées par chacune des parties doivent être communiquées aux autres en amont de l?audience afin de
donner à chacun le temps de préparer une réponse aux arguments des uns et des autres.
47
Guide pratique du recours au procureur de la République
IV - Les suites de l?audience
Comment obtenir le jugement ?
? Les « parties au procès » (le mis en cause, les parties civiles) se font délivrer le jugement, c?est-
à-dire qu?elles en reçoivent une copie. Elles peuvent aussi obtenir copie de certaines pièces de
la procédure.
? Les « tiers au procès » (l?administration, les médias, une association non constituée partie civile)
peuvent aussi se faire délivrer des copies des jugements ou arrêts du Tribunal de police, du
Tribunal correctionnel ou de la Cour d?assises (voir articles R. 155 et suivants du Code de
procédure pénale).
? Les jugements sont disponibles sur simple demande auprès du greffe du tribunal correctionnel
concerné.
Comment être indemnisé ?
? L?auteur de l?infraction peut procéder au paiement spontané des dommages et intérêts
auxquels il a été condamné. Pour organiser les modalités pratiques du paiement, il peut être
opportun de prendre contact avec l?avocat du condamné.
? En l?absence de paiement volontaire, il est possible de faire appel à un huissier de justice.
? Il est également possible de saisir la CIVI (commission d?indemnisation des victimes
d?infraction) ou le SARVI (service d?aide au recouvrement des victimes d?infractions).
? La CIVI alloue une indemnisation à certaines victimes ayant subi un préjudice grave. Elle doit
être saisie dans un délai d?un an à compter de la décision définitive en remplissant le formulaire
disponible à l?adresse suivante : https://www.fondsdegarantie.fr/victime-dune-infraction-civi/.
? Le SARVI peut accorder des avances aux victimes ne remplissant pas les conditions requises
pour bénéficier d?une indemnisation par la CIVI et se retourne ensuite contre l?auteur de
l?infraction. Il doit être saisi dans un délai de 2 mois à compter de la décision définitive en
remplissant le formulaire disponible à l?adresse suivante :
https://www.fondsdegarantie.fr/victime-dune-infraction-sarvi/.
Nota bene : Les personnes morales ne peuvent pas bénéficier d?une indemnisation par la
CIVI ou le SARVI.
https://www.fondsdegarantie.fr/victime-dune-infraction-civi
https://www.fondsdegarantie.fr/victime-dune-infraction-sarvi
48
Annexes
49
Guide pratique du recours au procureur de la République
ANNEXE 1 ?
Les grandes étapes du recours au procureur
Rédaction et envoi d?un signalement
Avec les informations dont elle dispose, l?administration porte à la connaissance du procureur de
la République les infractions qu?elle a constatées par la voie d?un signalement32.
Enquête judiciaire et décision sur les poursuites
En s?appuyant sur les informations transmises, le procureur de la République décide ou non de
diligenter une enquête et prend une décision sur l?orientation de l?affaire (classement sans suite,
alternative aux poursuites, composition pénale, saisine d?un tribunal).
L?administration en est avisée.
Nota bene : Après écoulement d?un délai raisonnable, en l?absence de retour suite à l?envoi du
signalement, il est possible de solliciter le procureur pour connaître les suites données à la
procédure.
Audience
En cas de saisine du tribunal, une audience se tient pour statuer sur la culpabilité du prévenu et se
prononcer sur la peine.
Il est recommandé à l?administration, auteure du signalement, de se rendre à l?audience afin de
faire part de son analyse technique et juridique et solliciter, le cas échéant, des dommages et
intérêts33.
Réception du jugement
À l?issue de l?audience, l?administration peut obtenir une copie du jugement rendu34.
Bonne pratique : Prendre attache avec le procureur référent en matière de lutte contre l?habitat
indigne dans le cadre des PDLHI pour s?entretenir avec lui de la politique pénale en la matière
avant de lui transmettre une procédure.
32 Cf. p. 34 du présent guide.
33 Cf. p. 47 du présent guide.
34 Cf. p. 47 du présent guide
50
ANNEXE 2 ?
Mettre en oeuvre une politique pénale
Qu?est-ce qu?une politique pénale ?
En matière d?habitat indigne, il est possible d?agir par la voie administrative pour résoudre un
certain nombre de situations. Néanmoins, dans les procédures d?une particulière gravité ou
nécessitant des moyens de contrainte efficaces, il est utile et pertinent de recourir, en parallèle, à
la justice.
Or, tous les dossiers d?habitat indigne ne nécessitent pas la mise en oeuvre d?une procédure
judiciaire. Autrement dit, une sélection des dossiers pertinents, par une concertation entre les
parquets et les administrations locales35, doit être mise en oeuvre.
À qui s?adresser ?
Les Pôles départementaux de lutte contre l?habitat indigne (PDLHI) réunissent localement les
services de l?État impliqués dans la lutte contre l?habitat indigne. Ils élaborent des plans
départementaux pluriannuels. Y sont notamment représentés un sous-préfet et un procureur
référents36 en matière d?habitat indigne. Cette instance doit être la structure privilégiée de
dialogue institutionnel en la matière.
Nota bene : Bien que seul le représentant du parquet soit présent, il pourra utilement être discuté,
au sein du PDLHI, de l?opportunité d?une saisine du président du tribunal judiciaire pour procéder
à la nomination d?administrateurs provisoires dans les copropriétés en difficulté ou les
établissements recevant du public37.
Lorsque les enjeux locaux le justifient suffisamment, les procureurs de la République peuvent
également mettre en place des groupes locaux de traitement de la délinquance dédiés à la lutte
contre l?habitat indigne (GLTD-LHI) dans lesquels pourra par exemple être examinée l?opportunité
de saisir des groupes d?intervention régionaux (GIR) spécialisés dans l?identification et la saisie des
avoirs criminels.
En résumé
La transmission d?informations et de procédures au procureur doit être précédée d?un dialogue
institutionnel permettant une efficacité accrue de la réponse pénale.
35 Circulaire n° CRIM/2019-02/G3 du 8 février 2019 relative au renforcement et à la coordination de la lutte contre l'habitat
indigne.
36 Circulaire n° CRIM07-14/G4 du 4 octobre 2007 et instruction gouvernementale du 15 mars 2017.
37 Articles 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et L. 651-10 du Code de la construction et de l?habitation.
51
ANNEXE 3 ?
Codes NATINF utiles
Textes Comportement réprimé
Code
NATINF
Personne
physique
Code NATINF
Personne
morale
Code pénal
Articles 225-14
et 225-15
Soumission de personne vulnérable à des conditions
d?hébergement indignes 11703 25006
Commise à l?égard de plusieurs personnes 11706 31818
Commise à l?égard d?un mineur 23787 31819
Commise à l?égard de plusieurs personnes dont au moins
un mineur
23790 31820
Article 223-1 Mise en danger d?autrui par violation manifestement
délibérée d?une obligation règlementaire de sécurité ou
de prudence
12312 22694
Article 221-6 Homicide involontaire 1268 20859
Par violation manifestement délibérée d?une obligation de
prudence ou de sécurité
12279 23252
Article 222-19 Blessures involontaires avec incapacité supérieure à
3 mois
1267 20858
Par violation manifestement délibérée d?une obligation de
sécurité ou de prudence 12280 23233
Article R. 625-2 Blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale
à 3 mois
1266 21264
Article 226-4 Violation de domicile : introduction dans le domicile
d?autrui à l?aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou
contrainte
113
Article 223-15-2 Abus frauduleux de l?ignorance ou de la faiblesse d?une
personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une
abstention préjudiciable
10828 25355
Code de la construction et de l?habitation
L. 511-22 Non-respect de mauvaise foi d?une interdiction d?habiter
ou d?accéder à un local faisant l?objet d?un arrêté
d?insalubrité
3619 31826
Non-respect de mauvaise foi d?une interdiction d?habiter
ou d?accéder à un local faisant l?objet d?un arrêté de mise
en sécurité
25876 31839
Dégradation de local faisant l?objet d?un arrêté
d?insalubrité dans le but d?en faire partir les occupants 22994 31829
Dégradation de local faisant l?objet d?un arrêté de mise en
sécurité dans le but d?en faire partir les occupants
25621 31837
52
Refus délibéré, sans motif légitime, d?exécuter les travaux
ou mesures prescrits dans le cadre d?un arrêté de mise en
sécurité
25875 31838
Refus délibéré, sans motif légitime, d?exécuter les travaux
ou mesures prescrits dans le cadre d?un arrêté
d?insalubrité
26537 31830
Mise à disposition d?un local aux fins d?habitation dans des
conditions de suroccupation malgré mise en demeure
26538 31831
Article L. 183-15 Mise à disposition de local destiné à l?habitation provenant
d?une division interdite d?immeuble par appartements 34040 34041
Dans un immeuble de grande hauteur suite au contrôle de
la commission de sécurité 34039 34042
Articles L. 184-4
à L. 184-9
Refus délibéré sans motif légitime et malgré mise en
demeure d?exécuter sur un établissement d?hébergement
les travaux prescrits pour des raisons d?insécurité
27550 31840
Location de local d?hébergement ou chambre dans des
conditions de suroccupation manifeste dans un
établissement recevant du public
27551 31841
Dégradation d?un local d?hébergement d?un établissement
recevant du public faisant l?objet d?un arrêté de cessation
de sa situation d?insécurité pour en faire partir les
occupants
27552 31842
Habitation ou utilisation de mauvaise foi d?un local
d?hébergement d?un établissement recevant du public
malgré interdiction administrative d?habiter ou d?utiliser
les lieux pour raisons d?insécurité
27553 31843
Article L. 521-4 Menace ou acte d?intimidation en vue de contraindre
l?occupant d?un local insalubre ou en situation d?insécurité
à renoncer à son droit au relogement ou à un
hébergement décent
25871 31832
Détérioration d?un local le rendant impropre à
l?habitation pour faire renoncer l?occupant à son droit au
relogement ou à un hébergement décent
25872 31833
Perception de somme ou loyer pour l?occupation d?un
local ayant fait l?objet d?un arrêté de cessation de la
situation d?insécurité, de mise en sécurité ou de
traitement de l?insalubrité
25873 31834
Refus de reloger ou d?héberger l?occupant d?un local
insalubre ou en situation d?insécurité
25874 31835
Décret n°2003-462
Article 7 Non-respect d?un règlement sanitaire départemental 3671
Code de la santé publique
Article L. 1311-4 Inexécution de mesure sanitaire ordonnée par le préfet en
cas d?urgence (épidémie ou danger imminent pour la
santé publique)
3625
53
ANNEXE 4 ?
Comprendre l?organisation de la police
et de la justice en France
Qu?est-ce qu?un magistrat ?
On appelle magistrats :
? les juges administratifs qui appartiennent à l?ordre administratif ;
? les juges judiciaires (siège) et les procureurs (parquet) qui appartiennent à l?ordre judiciaire.
Qu?est-ce que la justice judiciaire ?
La justice judiciaire est rendue par les magistrats de l?ordre judiciaire au sein des tribunaux
judiciaires, des cours d?appel et de la Cour de cassation.
Qu?est-ce que la justice civile ?
La justice civile intervient en cas de différend entre deux personnes privées. Les juges règlent ces
litiges en faisant application des règles de droit privé.
En matière d?habitat indigne, les juges civils tranchent ainsi, par exemple, les litiges qui naissent
entre les bailleurs et leurs locataires. C?est le plus souvent le juge des contentieux de la protection
qui est compétent.
Qu?est-ce que la justice pénale ?
La justice pénale intervient lorsqu?une infraction a été commise. Le plus souvent, le procureur,
informé des faits, diligente une enquête judiciaire et, à l?issue, si les faits paraissent établis et leur
gravité suffisante, saisit une juridiction pénale38 pour qu?elle se prononce sur la culpabilité du mis
en cause et sa sanction.
En matière d?habitat indigne, de nombreuses infractions permettent d?appréhender les
comportements des « marchands de sommeil » afin de sanctionner leur comportement.
Qu?est-ce que le parquet ?
Le parquet, également appelé ministère public, a pour mission de défendre les intérêts de la
société. Les magistrats du parquet diligentent ainsi des enquêtes judiciaires et requièrent
l?application de la loi pénale à l?audience.
Un parquet fonctionne sous l?autorité d?un procureur de la République, à l?échelle d?un tribunal
judiciaire, et d?un procureur général, à l?échelle d?une cour d?appel.
38 Il s?agit du tribunal de police pour les contraventions, du tribunal correctionnel pour les délits et de la Cour d?assises pour
les crimes.
54
Qu?est-ce qu?un juge d?instruction ?
Comme le procureur, le juge d?instruction est chargé de diligenter des enquêtes judiciaires afin de
rassembler les preuves d?une infraction et en découvrir les auteurs. Lorsqu?une procédure pénale
met en jeu des faits graves ou particulièrement complexes, le procureur saisit le juge d?instruction.
Ce dernier dispose en effet de moyens d?action plus larges que le procureur pour enquêter et
appréhender les auteurs.
Qu?est-ce que le juge des libertés et de la détention ?
Le juge des libertés et de la détention est un juge du tribunal judiciaire qui dispose de prérogatives
spécifiques en matière de protection de la liberté individuelle.
Lorsque la mise en oeuvre d?une procédure administrative ou d?un acte d?enquête judiciaire porte
atteinte à la liberté individuelle, une décision du juge des libertés et de la détention est requise.
Qu?est-ce que la police judiciaire ?
La police judiciaire intervient après la commission d?une infraction pour identifier les auteurs et
rassembler des preuves. Elle travaille sous l?autorité du procureur de la République ou du juge
d?instruction qui, informés des faits, diligentent des enquêtes.
En matière d?habitat indigne, la police judiciaire intervient donc lorsque des infractions pénales
sont constatées, par exemple une violation de domicile.
Qu?est-ce que la justice administrative ?
La justice administrative intervient en cas de différend entre deux personnes publiques
(collectivité territoriale, administration?) ou bien entre une personne privée et une personne
publique. Le juge administratif tranche le litige en faisant application des règles de droit public.
La justice administrative est rendue au sein des tribunaux administratifs, des cours administratives
d?appel et du Conseil d?État.
En matière d?habitat indigne, le juge administratif peut ainsi être amené à contrôler la légalité d?un
arrêté d?insalubrité par exemple ou bien la validité d?une sanction administrative prononcée par
une autorité administrative39.
Qu?est-ce que la police administrative ?
La police administrative a pour objet la prévention des troubles à l?ordre public. Elle intervient en
amont du trouble afin d?éviter la survenance d?un dommage. Le Premier ministre, le préfet et le
maire disposent, à leurs échelles respectives, des pouvoirs de police administrative générale. Dans
certains domaines déterminés, ces autorités ou d?autres autorités peuvent également disposer de
pouvoirs de police administrative spéciale.
En matière d?habitat indigne, les arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l?insalubrité
relèvent des pouvoirs de police administrative spéciale du maire, du préfet ou du président d?EPCI.
39 Il faut bien distinguer les sanctions administratives, qui sont prononcées par l?administration et qui peuvent être
contestées devant un tribunal administratif, des sanctions pénales, qui sont prononcées par une formation pénale du
tribunal judiciaire.
55
COUR DE
CASSATION
COURS
D?APPEL
TRIBUNAUX JUDICIAIRES (TJ)
Juge des libertés et de la détention
Police
judiciaire
Police
administrative
Premier ministre
Préfet
Maire
Autorités administratives disposant
d?un pouvoir de police
administrative spéciale
ORDRE ADMINISTRATIF
ORDRE JUDIC IAIRE
CONSEIL
D?ÉTAT
COURS
ADMINISTRATIVES
D?APPEL
TRIBUNAUX
ADMINISTRATIFS (TA)
Justice administrative
Juges administratifs
Justice pénale
Juges judiciaires
(juge d?instruction,
tribunal de police,
tribunal correctionnel,
cour d?assises)
Procureurs
Justice civile
Juges judiciaires
(juge des contentieux
de la protection, juge
aux affaires familiales,
etc.)
56
ANNEXE 5 ?
Principales peines encourues
Textes Comportement réprimé
Peines principales
encourues* par les
personnes physiques
Code pénal
Articles 225-14
et 225-15
Soumission de personne vulnérable à des conditions
d?hébergement indignes
5 ans d?emprisonnement et
150 000 euros d?amende
Commise à l?égard de plusieurs personnes 7 ans d?emprisonnement et
200 000 euros d?amende
Commise à l?égard d?un mineur
7 ans d?emprisonnement et
200 000 euros d?amende
Commise à l?égard de plusieurs personnes dont au moins
un mineur
10 ans d?emprisonnement et
300 000 euros d?amende
Article 223-1
Mise en danger d?autrui par violation manifestement
délibérée d?une obligation règlementaire de sécurité
ou de prudence
1 an d?emprisonnement et
15 000 euros d?amende
Article 221-6 Homicide involontaire 3 ans d?emprisonnement et
45 000 euros d?amende
Par violation manifestement délibérée d?une obligation de
prudence ou de sécurité
5 ans d?emprisonnement et
75 000 euros d?amende
Article 222-19 Blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois
2 ans d?emprisonnement et
30 000 euros d?amende
Par violation manifestement délibérée d?une obligation de
sécurité ou de prudence
3 ans d?emprisonnement et
45 000 euros d?amende
Article R. 625-2 Blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale
à 3 mois
1 500 euros d?amende
Article 226-4
Violation de domicile : introduction dans le domicile
d?autrui à l?aide de manoeuvres, menace, voies de fait
ou contrainte
1 an d?emprisonnement et
15 000 euros d?amende
Article 223-15-2
Abus frauduleux de l?ignorance ou de la faiblesse d?une
personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une
abstention préjudiciable
3 ans d?emprisonnement et
375 000 euros d?amende
Code de la construction et de l?habitation
L. 511-22 Non-respect de mauvaise foi d?une interdiction d?habiter
ou d?accéder à un local faisant l?objet d?un arrêté
d?insalubrité
3 ans d?emprisonnement et
300 000 euros d?amende
Non-respect de mauvaise foi d?une interdiction d?habiter
ou d?accéder à un local faisant l?objet d?un arrêté de mise
en sécurité
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
Dégradation de local faisant l?objet d?un arrêté
d?insalubrité dans le but d?en faire partir les occupants
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
Dégradation de local faisant l?objet d?un arrêté de mise en
sécurité dans le but d?en faire partir les occupants
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
57
Refus délibéré, sans motif légitime, d?exécuter les travaux
ou mesures prescrits dans le cadre d?un arrêté de mise
en sécurité
1 an d?emprisonnement et
50 000 euros d?amende
Refus délibéré, sans motif légitime, d?exécuter les travaux
ou mesures prescrits dans le cadre d?un arrêté d?insalubrité
1 an d?emprisonnement et
50 000 euros d?amende
Mise à disposition d?un local aux fins d?habitation dans des
conditions de suroccupation malgré mise en demeure
2 ans d?emprisonnement et
75 000 euros d?amende
Article L. 183-15 Mise à disposition de local destiné à l?habitation provenant
d?une division interdite d?immeuble par appartements
2 ans d?emprisonnement et
75 000 euros d?amende
Dans un immeuble de grande haute suite au contrôle de la
commission de sécurité
2 ans d?emprisonnement et
75 000 euros d?amende
Articles L. 184-4
à L. 184-9
Refus délibéré sans motif légitime et malgré mise en
demeure d?exécuter sur un établissement d?hébergement
les travaux prescrits pour des raisons d?insécurité
1 an d?emprisonnement et
50 000 euros d?amende
Location de local d?hébergement ou chambre dans des
conditions de suroccupation manifeste dans un
établissement recevant du public
2 ans d?emprisonnement et
75 000 euros d?amende
Dégradation d?un local d?hébergement d?un établissement
recevant du public faisant l?objet d?un arrêté de cessation
de sa situation d?insécurité pour en faire partir
les occupants
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
Habitation ou utilisation de mauvaise foi d?un local
d?hébergement d?un établissement recevant du public
malgré interdiction administrative d?habiter ou d?utiliser les
lieux pour raisons d?insécurité
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
Articles L. 184-4
à L. 184-9
Refus délibéré sans motif légitime et malgré mise en
demeure d?exécuter sur un établissement d?hébergement
les travaux prescrits pour des raisons d?insécurité
1 an
Article L. 521-4
Menace ou acte d?intimidation en vue de contraindre
l?occupant d?un local insalubre ou en situation d?insécurité
à renoncer à son droit au relogement
ou à un hébergement décent
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
Détérioration d?un local le rendant impropre à l?habitation
pour faire renoncer l?occupant à son droit au relogement
ou à un hébergement décent
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
Perception de somme ou loyer pour l?occupation d?un
local ayant fait l?objet d?un arrêté de cessation de la
situation d?insécurité, de mise en sécurité ou de traitement
de l?insalubrité
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
Décret n°2003-462
Article 7 Non-respect d?un règlement sanitaire départemental 450 euros d?amende
Code de la santé publique
Article L. 1311-4
Inexécution de mesure sanitaire ordonnée par le préfet en
cas d?urgence (épidémie ou danger imminent pour Article L. 1311-4
* Seules les peines principales encourues par les personnes physiques sont présentées dans ce tableau.
Les peines complémentaires et les peines encourues par les personnes morales n?y figurent pas.
58
Index
abus de faiblesse ....................................................... 19
allocations logement ......................................... 20, 32
alternatives aux poursuites .................................... 39
arrêté........................................................................... 21
associations d?aide aux victimes ........................... 43
astreintes ................................................................... 32
avocat ........................................................................ 43
citation directe ........................................................ 43
CIVI............................................................................. 47
classement sans suite .............................................. 39
Code de la construction et de l?habitation ........ 22
Code de la santé publique ..................................... 22
code NATINF ............................................................ 37
collectivité territoriale ............................................ 44
comparution immédiate ......................................... 41
composition pénale ................................................ 40
confiscation .............................................................. 30
convocation par procès-verbal du procureur .... 40
convocation par un officier ou
agent de police judiciaire ....................................... 40
dégradations .............................................................. 17
dégrader, détériorer, détruire des locaux ........... 24
demande d?indemnisation ..................................... 42
dénonciation ........................................................ 8, 35
dépôt de plainte ....................................................... 41
division interdite ...................................................... 26
établissements recevant du public
à l?usage d?hébergement ........................................ 27
extorsion..................................................................... 17
fermeture .................................................................. 30
fonctionnaire ............................................................... 8
hébergement de personnes vulnérables dans
des conditions contraires à la dignité humaine .. 10
homicide ou blessures involontaires ..................... 15
hôtel ........................................................................... 28
impôts ........................................................................ 32
infractions .................................................................. 10
infractions involontaires ......................................... 22
instruction ........................................................... 38, 41
interdiction d?exercice ........................................... 30
interdiction d'acheter ............................................. 30
interdiction d'habiter ou d'accéder ..................... 25
intimidation ............................................................... 29
juge des tutelles .................................................. 12, 37
jugement .................................................................... 47
loyer ............................................................................ 29
menaces ..................................................................... 18
mise en danger d?autrui .......................................... 13
notification ................................................................ 21
occupants .................................................................. 28
ordonnance n° 2020-114
du 16 septembre 2020............................................. 22
partie civile ................................................................ 42
peines ......................................................................... 30
peines complémentaires ........................................ 30
perception indue de prestations sociales ........... 20
personne morale ...................................................... 41
personne physique................................................... 41
plainte ........................................................................ 35
plainte avec constitution de partie civile ............ 44
police de la sécurité et de la salubrité ................. 23
poursuites .................................................................. 40
publication ................................................................ 30
qualification pénale ................................................. 31
recel ............................................................................ 19
recours hiérarchique................................................ 43
règlement sanitaire départemental ........................ 9
relogement ................................................................ 29
SARVI .......................................................................... 47
signalement ............................................................... 35
sociétés civiles immobilières .................................. 20
suroccupation ........................................................... 24
suspension du paiement des loyers ...................... 22
syndics ........................................................................ 32
travaux ................................................................ 23, 27
victime ........................................................................ 41
violation de domicile ............................................... 18
violences .................................................................... 17
vol ................................................................................ 17
59
60
M
ise
e
n
pa
ge
:
w
w
w
.la
bo
ite
av
er
be
.fr
EN SAVOIR PLUS :
Pour disposer d?informations complémentaires, vous pouvez contacter le
pôle national de lutte contre l?habitat indigne à l?adresse suivante :
pnlhi@developpement-durable.gouv.fr
AVANT-PROPOS
Sommaire
Quand, comment et pourquoi faire appel au procureur de la République ?
QUAND ET POURQUOI SAISIR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ?
I - L?obligation légale de dénonciation
A - La règle de l?article 40 du Code de procédure pénale
B - Application de la règle
C - Un cas particulier : le non-respect des dispositions du RSD
II - Quelles sont les infractions rencontrées en matière d?habitat indigne ?
A - Infractions dites « de droit commun » (relevant du Code pénal)
1 - Hébergement de personnes vulnérables dans des conditions contraires à la dignité humaine (article 225-14 du Code pénal)
2 - Mise en danger d?autrui (article 223-1 du Code pénal)
3 - Homicide ou blessures involontaires (articles 221-6, 222-19 et R. 625-2 du Code pénal)
4 - Extorsion et vol (articles 312-1 et 311-1 du Code pénal)
5 - Violences et dégradations (articles 222-7 à 222-16-3, R. 635-1 et 322-1 à 322-4-1 du Code pénal)
6 - Menaces (articles 222-17, 222-18 et 434-5 du Code pénal)
7 - Violation de domicile (article 226-4 du Code pénal)
8 - Abus de faiblesse (articles 223-15-2 à 223-15-4 du Code pénal)
9 - Recel (articles 321-1 à 321-5 du Code pénal)
10 - Perception indue de prestations sociales (article 441-6 du Code pénal10F )
B - Infractions dites « spéciales » (relevant du Code de la construction et de l?habitation)
1 - Les infractions à la police de la sécurité et de la salubrité (article L. 511-22 du CCH)
a) Le délit de refus délibéré, sans motif légitime, d?exécuter les travaux ou mesures prescrits dans le cadre d?un arrêté de mise en sécurité ou d?un arrêté de traitement de l?insalubrité (article L. 511-22, I du CCH ; ancien article L. 511-6 du CCH p...
b) Le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du CSP concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent man...
c) Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement...
d) Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du chapitre du CCH relatif à la sécurité et la salubrité des immeubles (article L. 511-22, III, 2 du CCH et ancien article L. 1337...
2 - L?infraction de mise à disposition d?habitation provenant d?une division interdite (article L. 183-15 du CCH)
3 - Les infractions relatives aux établissements recevant du public à l?usage d?hébergement (articles L. 184-4 à L. 184-9 du CCH)
4 - Les infractions portant atteinte aux droits des occupants (article L. 521-4 du CCH)
5 - Violation du RSD et des mesures d?urgence édictées par le préfet
III - Quelles sont les peines encourues ?
A - Importance particulière des peines complémentaires
B - Focus sur le renforcement des dispositifs non pénaux
LES MODALITÉS DE SAISINE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
I - Quel est le procureur compétent ?
II - Modalités pratiques de la saisine
A - Plainte, signalement ou dénonciation ?
B - Quelques rappels utiles pour la rédaction d?un signalement
LES SUITES DE LA SAISINE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
I - L?orientation de l?action publique : la réponse du procureur
A - S?il s?estime insuffisamment informé, le procureur peut demander à un service de gendarmerie ou de police d?enquêter
B - S?il estime qu?il est suffisamment informé pour prendre une décision, le procureur dispose de plusieurs options
1 - Le classement sans suite
2 - Les alternatives aux poursuites
3 - La composition pénale
4 - Les poursuites pénales
II - Comment la victime peut-elle faire valoir ses droits ?
A - Que faire une fois que l?action publique a été mise en mouvement ? Agir par voie d?intervention
1 - Se constituer partie civile durant un dépôt de plainte
2 - Se constituer partie civile devant le juge d?instruction
3 - Se constituer partie civile devant le tribunal
B - Que faire en cas d?inaction du procureur malgré une plainte, une dénonciation ou un signalement ? Agir par voie d?action
C - Focus sur la victime personne morale (association, commune, département, établissement public...)
III - L?audience devant le tribunal
IV - Les suites de l?audience
Comment obtenir le jugement ?
Comment être indemnisé ?
Annexes
ANNEXE 1 ?
Les grandes étapes du recours au procureur
Rédaction et envoi d?un signalement
Enquête judiciaire et décision sur les poursuites
Audience
Réception du jugement
ANNEXE 2 ?
Mettre en oeuvre une politique pénale
Qu?est-ce qu?une politique pénale ?
ANNEXE 3 ?
Codes NATINF utiles
ANNEXE 4 ?
Comprendre l?organisation de la police
et de la justice en France
Qu?est-ce que la justice civile ?
Qu?est-ce que la justice pénale ?
Qu?est-ce que le parquet ?
Qu?est-ce qu?un juge d?instruction ?
Qu?est-ce que le juge des libertés et de la détention ?
ANNEXE 5 ?
Principales peines encourues
Index
(ATTENTION: OPTION recours au procureur de la République
Ce contrôle judiciaire peut comporter des obligations très variées (cautionnement26,
interdiction d?entrer en contact avec certaines personnes, d?exercer tels ou tels types
d?activités, de se rendre dans certains lieux, etc.).
? la comparution immédiate. Lorsque les faits sont clairement établis, le procureur peut décider
de faire amener la personne devant lui et la faire comparaître le jour même devant le tribunal.
? la saisine d?un juge d?instruction. Face à un crime27, le procureur a l?obligation de saisir un juge
d?instruction. Cette saisine est facultative en matière de délit et le procureur peut y avoir
recours face à un délit complexe, nécessitant des investigations complémentaires (expertises,
vérifications techniques, financières et patrimoniales). Le juge d?instruction mène alors une
enquête pour laquelle il dispose de pouvoirs d?investigation plus importants que ceux du
procureur. À l?issue de l?instruction (aussi appelée « information judiciaire »), le juge
d?instruction pourra décider de renvoyer la personne mise en examen devant le tribunal ou la
Cour d?assises mais aussi de rendre une ordonnance de non-lieu si l?infraction n?a pu être
établie ou si l?action publique ne peut plus être exercée (en raison par exemple de la
prescription28 des faits ou du décès de la personne mise en examen).
II - Comment la victime peut-elle faire valoir ses droits ?
? La victime est la personne ayant subi un préjudice du fait de la commission de l?infraction.
? La victime d?une infraction relative à l?habitat indigne peut être une personne physique (un
particulier) ou une personne morale (une association, une collectivité publique).
? La victime se signale le plus souvent auprès des autorités judiciaires par un dépôt de plainte
effectué devant les services de police (les services de police ont l?obligation de recevoir les
plaintes).
? Pour agir et faire valoir ses droits, il faut distinguer les cas dans lesquels l?action publique a
démarré (A) et les cas dans lesquels le procureur n?a pas souhaité mettre en mouvement
l?action publique malgré le dépôt de plainte, la dénonciation ou le signalement (B).
26 Moyen de contrainte consistant à obliger la personne poursuivie à verser une somme d?argent, qui servira, en cas de
condamnation, à garantir une partie du montant de l?amende encourue et des dommages et intérêts qui pourraient être
alloués à la victime en réparation de son préjudice.
27 Infraction punie d?une peine supérieure à 10 années de réclusion.
28 La prescription est un terme juridique qui désigne le délai au terme duquel une personne ne pourra plus être traduite en
justice pour une infraction. Il s?agit d?une forme de « droit à l?oubli ». Pour les délits, le délai de prescription est
généralement de 6 années à compter de la commission de l?infraction.
42
A - Que faire une fois que l?action publique a été mise en mouvement ? Agir par
voie d?intervention
En cas de poursuites et donc de mise en mouvement de l?action publique à la suite d?une plainte,
d?une dénonciation ou d?un signalement, les victimes sont avisées par le procureur ou le juge
d?instruction. Pour faire valoir leurs droits (participation active à la procédure, demande
d?indemnisation du préjudice), les victimes doivent se constituer partie civile. Il est possible de le
faire à plusieurs stades de la procédure.
1 - Se constituer partie civile durant un dépôt de plainte
Il est possible, lors d?un dépôt de plainte devant les services de police, d?indiquer aux enquêteurs
sa volonté de se constituer partie civile et de faire valoir une demande d?indemnisation. Ces
déclarations seront consignées dans le procès-verbal d?audition.
2 - Se constituer partie civile devant le juge d?instruction
Il est possible de se constituer partie civile devant le juge d?instruction par déclaration orale au
juge d?instruction lors d?une audition ou par lettre recommandée adressée au juge d?instruction
au cours de l?enquête.
Lors de l?instruction, la constitution de partie civile permet :
? la consultation du dossier par l?avocat de la victime ;
? d?obtenir la copie intégrale du dossier ;
? d?être informé de l?avancement et du déroulement de la procédure ;
? de demander toute mesure d?investigation opportune (expertise, reconstitution, audition de
témoin, etc.).
3 - Se constituer partie civile devant le tribunal
Lorsqu?un tribunal a été saisi et une date d?audience fixée, la constitution de partie civile peut
intervenir :
? soit par lettre recommandée ou par fax parvenu au greffe du tribunal au moins 24 heures avant
la date de l?audience ;
? soit lors de l?audience elle-même par déclaration orale consignée par le greffier ou par dépôt
de conclusions (document écrit présentant la demande).
Attention : Une demande d?indemnisation doit nécessairement être chiffrée et être
accompagnée de tous les justificatifs utiles à l?évaluation et la démonstration de l?existence du
préjudice.
43
Guide pratique du recours au procureur de la République
Nota bene : Une fois un délai raisonnable écoulé, il ne faut pas hésiter à écrire au tribunal pour
connaître les suites qui ont été données à une procédure après un dépôt de plainte, un
signalement ou une dénonciation.
Il existe, au sein des tribunaux judiciaires des associations d?aide aux victimes, dont l?expertise
peut se révéler très utile, notamment pour les personnes démunies. Afin d?obtenir les coordonnées
de l?association d?aide aux victimes dans votre département, vous pouvez vous rendre sur le site
internet de l?institut national d?aide aux victimes et de médiation (Inavem), où sont répertoriées,
géographiquement, les principales associations de ce type : http://www.inavem.org/
La victime peut également faire appel à un avocat qui prendra en charge la défense de ses intérêts
au cours de la procédure judiciaire.
Afin de pouvoir être défendues par un avocat, les personnes disposant de faibles ressources
peuvent bénéficier de l?aide juridictionnelle partielle ou totale (en fonction d?un seuil de
ressources défini), ce qui signifie que leurs frais (d?avocat, d?huissier de justice) seront pris en
charge par l?État. Il convient pour cela de faire une demande d?aide juridictionnelle auprès du
bureau d?aide juridictionnelle du tribunal. Les associations d?aide aux victimes accompagnent les
victimes dans cette démarche.
B - Que faire en cas d?inaction du procureur malgré une plainte, une
dénonciation ou un signalement ? Agir par voie d?action
Même en cas de classement sans suite, le procureur de la République est tenu d?informer la victime
ou l?autorité administrative à l?origine du signalement ou de la dénonciation des suites qui ont été
données à la procédure. Néanmoins, en l?absence de nouvelles et une fois écoulé un délai
raisonnable depuis la transmission des informations ou le dépôt de plainte, il ne faut pas hésiter à
solliciter le procureur, par courrier, pour connaître les suites qui ont été données à une procédure.
? En cas de classement sans suite, il est possible de contester la décision prise par le procureur
par la voie du recours hiérarchique (article 40-3 du Code de procédure pénale). Il s?agit de
former un recours devant le procureur général (qui est le supérieur hiérarchique du procureur
de la République) pour contester la décision de classement sans suite. S?il estime le recours
fondé, le procureur général pourra enjoindre au procureur de la République de poursuivre les
faits dénoncés. En pratique, il convient d?envoyer un courrier au procureur général en précisant
la procédure concernée (numéro de procédure), en joignant la décision de classement sans
suite (avis de classement sans suite) et en indiquant les raisons pour lesquelles la décision du
procureur de la République paraît infondée.
? En outre, la victime peut mettre elle-même en mouvement l?action pénale, à la place du
procureur, en saisissant directement le tribunal correctionnel ou de police. À cette fin, la
victime peut délivrer à l?auteur des faits (par un huissier de justice) un acte aux fins de voir
comparaître l?auteur des faits devant le tribunal correctionnel ou de police, 10 jours au moins
avant la date d?audience. On parle de citation directe.
http://www.inavem.org/
44
Ce mode de poursuites est cependant très peu utilisé aujourd?hui devant les tribunaux et n?est
pas recommandé, pour les raisons suivantes :
? la preuve de l?infraction doit être apportée par la partie civile (preuve difficile à établir
surtout si le procureur ne suit pas la victime) ;
? à la première audience, la victime devra consigner une somme fixée en fonction de ses
ressources, à moins qu?elle ne bénéficie de l?aide juridictionnelle totale. Cette somme vise
à garantir le paiement d?une amende pour citation directe abusive (amende maximale de
15 000 euros, article 392-1 du CPP).
? Si l?affaire a été classée sans suite ou si la procédure n?a pas eu de suite à l?issue d?un délai de
3 mois suivant le dépôt de plainte de la victime, cette dernière peut également déposer plainte
avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d?instruction. S?il estime la plainte
avec constitution de partie civile recevable, le doyen des juges d?instruction fixera alors une
somme que devra consigner la victime et désignera un juge d?instruction pour enquêter sur les
faits rapportés par la victime. Cette plainte pourra utilement être rédigée par un avocat et
doit, au vu de la lourdeur de la procédure qu?elle engage (enquête réalisée par un juge
d?instruction), n?être envisagée que dans les cas d?une particulière gravité ou d?une particulière
complexité.
Nota bene : Ces modes de saisine du tribunal sont, en pratique, relativement rares et il peut
être pertinent, avant de mettre en mouvement l?action publique par voie d?action, d?engager
un dialogue avec le procureur compétent et de solliciter l?assistance d?un avocat.
C - Focus sur la victime personne morale (association, commune, département,
établissement public...)
Pour une collectivité territoriale ou un établissement public, une politique active de lutte contre
l?habitat indigne ne doit pas se limiter aux signalements faits au procureur mais aussi la conduire à
s?impliquer dans la procédure judiciaire. La constitution de partie civile est le meilleur moyen de
le faire.
? Une personne morale peut bien entendu se constituer partie civile lorsqu?elle a été
personnellement victime d?une infraction (exemple : une association victime d?un vol d?un bien
lui appartenant, une mairie en cas de dégradation d?un bâtiment communal) et a ainsi subi un
préjudice direct.
? En cas de préjudice indirect, les associations qui défendent un intérêt collectif (ex. : association
de lutte contre les violences faites aux femmes, association de défense des locataires) ne
peuvent se constituer partie civile pour la défense de cet intérêt que si elles ont été habilitées
par la loi. Pour exercer l?action civile, ces associations doivent répondre aux critères énumérés
précisément par la loi d?habilitation pouvant s?appliquer à leur objet social (mission à laquelle
elles se consacrent). En matière d?habitat indigne, les lois d?habilitation se trouvent
principalement aux articles 2-3, 2-10 et 2-20 du Code de procédure pénale, L. 211-3 du Code
de l?action sociale et des familles et 24-1 de la loi du 6 juillet 1989.
45
Guide pratique du recours au procureur de la République
Les conditions suivantes doivent également être remplies par les associations :
? l?association doit être régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits
poursuivis (et non pas au jour du jugement) ;
? le délit poursuivi doit être visé dans la loi d?habilitation ;
? l?association doit se proposer, aux termes de ses statuts, de combattre le type de faits
poursuivis ou d?assister les victimes de ce type de faits.
? Les personnes morales de droit public (commune, département, établissement public de
coopération intercommunale, établissement public29) ne peuvent se constituer partie civile
que par voie d?intervention (c?est-à-dire lorsque des poursuites ont déjà été mises en oeuvre à
la demande du procureur), à l?exception d?un nombre très limité d?administrations qui peuvent
engager elles-mêmes des poursuites30. En outre, ces personnes doivent justifier d?un préjudice
direct résultant de l?infraction poursuivie et donc d?un préjudice personnel distinct de l?intérêt
général ou collectif. En effet, la défense de l?intérêt général appartient au procureur et non à
l?administration.
Application : Les communes sont souvent amenées à s?impliquer directement dans la lutte
contre l?habitat indigne, au travers notamment des nombreuses enquêtes qu?elles diligentent.
Aussi, les communes ne doivent pas hésiter à se constituer partie civile pour obtenir le
remboursement des frais qu?elles ont dû engager (relogement, travaux, opérations de contrôle)
mais aussi du préjudice causé à leur image et à la qualité de vie qu?elles entendent proposer à
leurs habitants. Elles sont ainsi légitimes à demander à être indemnisées à raison de la
dévalorisation urbaine ou de l?atteinte portée à leur image.
EXEMPLE
Dans un litige où il a été déclaré coupable de soumission d?une personne vulnérable ou
dépendante à des conditions d?hébergement indignes, de perception de somme ou loyer pour
l?occupation d?un local ayant fait l?objet d?une mise en demeure ou d?une injonction pour
insalubrité, dangerosité ou suroccupation, de remise à disposition de local vacant insalubre,
dangereux ou impropre à l?habitation, le prévenu a été condamné à une peine de 9 mois
d?emprisonnement entièrement assortie d?un sursis et de 3 000 euros d?amende. Il a également
été condamné à payer à l?union départementale CLCV du Finistère la somme de 500 euros en
réparation de son préjudice moral et à payer à la commune de Brest la somme de 2 500 euros en
réparation de son préjudice moral.
Tribunal de grande instance de Brest, 21 février 2019
29 Les agences régionales de santé, par exemple, sont des établissements publics et peuvent se constituer partie civile.
30 Administrations des douanes, des ponts et chaussées, des eaux et forêts et des contributions indirectes.
46
III - L?audience devant le tribunal
L?auteur du signalement et la victime sont avisés de la date de l?audience.
Nota bene : Dans les domaines techniques relevant par exemple des dispositions du Code de la
construction et de l?habitation et du Code de la santé publique, les magistrats apprécient de
pouvoir entendre à l?audience les services qui ont rapporté le signalement. Si elle n?est pas
obligatoire, leur présence à l?audience est vivement souhaitée.
Comment faire ? Présentez-vous au tribunal à la date et à l?heure de l?audience. Indiquez votre
présence à l?huissier d?audience et manifestez-vous lors de l?appel du dossier par le président du
tribunal. Ce dernier vous donnera ensuite la parole au cours des débats pour présenter vos
remarques. En cas de doute sur le déroulement de l?audience ou toute autre question, n?hésitez
pas à vous entretenir avec le procureur présent (qui ne sera pas nécessairement le procureur
référent chargé de la lutte contre l?habitat indigne).
Attention : En cas de demande de dommages et intérêts, préparez un chiffrage précis de votre
demande et veillez à apporter tout justificatif utile avant l?audience et à les communiquer avant
le début de l?audience (afin de respecter le principe du contradictoire31).
31 Les demandes formées par chacune des parties doivent être communiquées aux autres en amont de l?audience afin de
donner à chacun le temps de préparer une réponse aux arguments des uns et des autres.
47
Guide pratique du recours au procureur de la République
IV - Les suites de l?audience
Comment obtenir le jugement ?
? Les « parties au procès » (le mis en cause, les parties civiles) se font délivrer le jugement, c?est-
à-dire qu?elles en reçoivent une copie. Elles peuvent aussi obtenir copie de certaines pièces de
la procédure.
? Les « tiers au procès » (l?administration, les médias, une association non constituée partie civile)
peuvent aussi se faire délivrer des copies des jugements ou arrêts du Tribunal de police, du
Tribunal correctionnel ou de la Cour d?assises (voir articles R. 155 et suivants du Code de
procédure pénale).
? Les jugements sont disponibles sur simple demande auprès du greffe du tribunal correctionnel
concerné.
Comment être indemnisé ?
? L?auteur de l?infraction peut procéder au paiement spontané des dommages et intérêts
auxquels il a été condamné. Pour organiser les modalités pratiques du paiement, il peut être
opportun de prendre contact avec l?avocat du condamné.
? En l?absence de paiement volontaire, il est possible de faire appel à un huissier de justice.
? Il est également possible de saisir la CIVI (commission d?indemnisation des victimes
d?infraction) ou le SARVI (service d?aide au recouvrement des victimes d?infractions).
? La CIVI alloue une indemnisation à certaines victimes ayant subi un préjudice grave. Elle doit
être saisie dans un délai d?un an à compter de la décision définitive en remplissant le formulaire
disponible à l?adresse suivante : https://www.fondsdegarantie.fr/victime-dune-infraction-civi/.
? Le SARVI peut accorder des avances aux victimes ne remplissant pas les conditions requises
pour bénéficier d?une indemnisation par la CIVI et se retourne ensuite contre l?auteur de
l?infraction. Il doit être saisi dans un délai de 2 mois à compter de la décision définitive en
remplissant le formulaire disponible à l?adresse suivante :
https://www.fondsdegarantie.fr/victime-dune-infraction-sarvi/.
Nota bene : Les personnes morales ne peuvent pas bénéficier d?une indemnisation par la
CIVI ou le SARVI.
https://www.fondsdegarantie.fr/victime-dune-infraction-civi
https://www.fondsdegarantie.fr/victime-dune-infraction-sarvi
48
Annexes
49
Guide pratique du recours au procureur de la République
ANNEXE 1 ?
Les grandes étapes du recours au procureur
Rédaction et envoi d?un signalement
Avec les informations dont elle dispose, l?administration porte à la connaissance du procureur de
la République les infractions qu?elle a constatées par la voie d?un signalement32.
Enquête judiciaire et décision sur les poursuites
En s?appuyant sur les informations transmises, le procureur de la République décide ou non de
diligenter une enquête et prend une décision sur l?orientation de l?affaire (classement sans suite,
alternative aux poursuites, composition pénale, saisine d?un tribunal).
L?administration en est avisée.
Nota bene : Après écoulement d?un délai raisonnable, en l?absence de retour suite à l?envoi du
signalement, il est possible de solliciter le procureur pour connaître les suites données à la
procédure.
Audience
En cas de saisine du tribunal, une audience se tient pour statuer sur la culpabilité du prévenu et se
prononcer sur la peine.
Il est recommandé à l?administration, auteure du signalement, de se rendre à l?audience afin de
faire part de son analyse technique et juridique et solliciter, le cas échéant, des dommages et
intérêts33.
Réception du jugement
À l?issue de l?audience, l?administration peut obtenir une copie du jugement rendu34.
Bonne pratique : Prendre attache avec le procureur référent en matière de lutte contre l?habitat
indigne dans le cadre des PDLHI pour s?entretenir avec lui de la politique pénale en la matière
avant de lui transmettre une procédure.
32 Cf. p. 34 du présent guide.
33 Cf. p. 47 du présent guide.
34 Cf. p. 47 du présent guide
50
ANNEXE 2 ?
Mettre en oeuvre une politique pénale
Qu?est-ce qu?une politique pénale ?
En matière d?habitat indigne, il est possible d?agir par la voie administrative pour résoudre un
certain nombre de situations. Néanmoins, dans les procédures d?une particulière gravité ou
nécessitant des moyens de contrainte efficaces, il est utile et pertinent de recourir, en parallèle, à
la justice.
Or, tous les dossiers d?habitat indigne ne nécessitent pas la mise en oeuvre d?une procédure
judiciaire. Autrement dit, une sélection des dossiers pertinents, par une concertation entre les
parquets et les administrations locales35, doit être mise en oeuvre.
À qui s?adresser ?
Les Pôles départementaux de lutte contre l?habitat indigne (PDLHI) réunissent localement les
services de l?État impliqués dans la lutte contre l?habitat indigne. Ils élaborent des plans
départementaux pluriannuels. Y sont notamment représentés un sous-préfet et un procureur
référents36 en matière d?habitat indigne. Cette instance doit être la structure privilégiée de
dialogue institutionnel en la matière.
Nota bene : Bien que seul le représentant du parquet soit présent, il pourra utilement être discuté,
au sein du PDLHI, de l?opportunité d?une saisine du président du tribunal judiciaire pour procéder
à la nomination d?administrateurs provisoires dans les copropriétés en difficulté ou les
établissements recevant du public37.
Lorsque les enjeux locaux le justifient suffisamment, les procureurs de la République peuvent
également mettre en place des groupes locaux de traitement de la délinquance dédiés à la lutte
contre l?habitat indigne (GLTD-LHI) dans lesquels pourra par exemple être examinée l?opportunité
de saisir des groupes d?intervention régionaux (GIR) spécialisés dans l?identification et la saisie des
avoirs criminels.
En résumé
La transmission d?informations et de procédures au procureur doit être précédée d?un dialogue
institutionnel permettant une efficacité accrue de la réponse pénale.
35 Circulaire n° CRIM/2019-02/G3 du 8 février 2019 relative au renforcement et à la coordination de la lutte contre l'habitat
indigne.
36 Circulaire n° CRIM07-14/G4 du 4 octobre 2007 et instruction gouvernementale du 15 mars 2017.
37 Articles 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et L. 651-10 du Code de la construction et de l?habitation.
51
ANNEXE 3 ?
Codes NATINF utiles
Textes Comportement réprimé
Code
NATINF
Personne
physique
Code NATINF
Personne
morale
Code pénal
Articles 225-14
et 225-15
Soumission de personne vulnérable à des conditions
d?hébergement indignes 11703 25006
Commise à l?égard de plusieurs personnes 11706 31818
Commise à l?égard d?un mineur 23787 31819
Commise à l?égard de plusieurs personnes dont au moins
un mineur
23790 31820
Article 223-1 Mise en danger d?autrui par violation manifestement
délibérée d?une obligation règlementaire de sécurité ou
de prudence
12312 22694
Article 221-6 Homicide involontaire 1268 20859
Par violation manifestement délibérée d?une obligation de
prudence ou de sécurité
12279 23252
Article 222-19 Blessures involontaires avec incapacité supérieure à
3 mois
1267 20858
Par violation manifestement délibérée d?une obligation de
sécurité ou de prudence 12280 23233
Article R. 625-2 Blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale
à 3 mois
1266 21264
Article 226-4 Violation de domicile : introduction dans le domicile
d?autrui à l?aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou
contrainte
113
Article 223-15-2 Abus frauduleux de l?ignorance ou de la faiblesse d?une
personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une
abstention préjudiciable
10828 25355
Code de la construction et de l?habitation
L. 511-22 Non-respect de mauvaise foi d?une interdiction d?habiter
ou d?accéder à un local faisant l?objet d?un arrêté
d?insalubrité
3619 31826
Non-respect de mauvaise foi d?une interdiction d?habiter
ou d?accéder à un local faisant l?objet d?un arrêté de mise
en sécurité
25876 31839
Dégradation de local faisant l?objet d?un arrêté
d?insalubrité dans le but d?en faire partir les occupants 22994 31829
Dégradation de local faisant l?objet d?un arrêté de mise en
sécurité dans le but d?en faire partir les occupants
25621 31837
52
Refus délibéré, sans motif légitime, d?exécuter les travaux
ou mesures prescrits dans le cadre d?un arrêté de mise en
sécurité
25875 31838
Refus délibéré, sans motif légitime, d?exécuter les travaux
ou mesures prescrits dans le cadre d?un arrêté
d?insalubrité
26537 31830
Mise à disposition d?un local aux fins d?habitation dans des
conditions de suroccupation malgré mise en demeure
26538 31831
Article L. 183-15 Mise à disposition de local destiné à l?habitation provenant
d?une division interdite d?immeuble par appartements 34040 34041
Dans un immeuble de grande hauteur suite au contrôle de
la commission de sécurité 34039 34042
Articles L. 184-4
à L. 184-9
Refus délibéré sans motif légitime et malgré mise en
demeure d?exécuter sur un établissement d?hébergement
les travaux prescrits pour des raisons d?insécurité
27550 31840
Location de local d?hébergement ou chambre dans des
conditions de suroccupation manifeste dans un
établissement recevant du public
27551 31841
Dégradation d?un local d?hébergement d?un établissement
recevant du public faisant l?objet d?un arrêté de cessation
de sa situation d?insécurité pour en faire partir les
occupants
27552 31842
Habitation ou utilisation de mauvaise foi d?un local
d?hébergement d?un établissement recevant du public
malgré interdiction administrative d?habiter ou d?utiliser
les lieux pour raisons d?insécurité
27553 31843
Article L. 521-4 Menace ou acte d?intimidation en vue de contraindre
l?occupant d?un local insalubre ou en situation d?insécurité
à renoncer à son droit au relogement ou à un
hébergement décent
25871 31832
Détérioration d?un local le rendant impropre à
l?habitation pour faire renoncer l?occupant à son droit au
relogement ou à un hébergement décent
25872 31833
Perception de somme ou loyer pour l?occupation d?un
local ayant fait l?objet d?un arrêté de cessation de la
situation d?insécurité, de mise en sécurité ou de
traitement de l?insalubrité
25873 31834
Refus de reloger ou d?héberger l?occupant d?un local
insalubre ou en situation d?insécurité
25874 31835
Décret n°2003-462
Article 7 Non-respect d?un règlement sanitaire départemental 3671
Code de la santé publique
Article L. 1311-4 Inexécution de mesure sanitaire ordonnée par le préfet en
cas d?urgence (épidémie ou danger imminent pour la
santé publique)
3625
53
ANNEXE 4 ?
Comprendre l?organisation de la police
et de la justice en France
Qu?est-ce qu?un magistrat ?
On appelle magistrats :
? les juges administratifs qui appartiennent à l?ordre administratif ;
? les juges judiciaires (siège) et les procureurs (parquet) qui appartiennent à l?ordre judiciaire.
Qu?est-ce que la justice judiciaire ?
La justice judiciaire est rendue par les magistrats de l?ordre judiciaire au sein des tribunaux
judiciaires, des cours d?appel et de la Cour de cassation.
Qu?est-ce que la justice civile ?
La justice civile intervient en cas de différend entre deux personnes privées. Les juges règlent ces
litiges en faisant application des règles de droit privé.
En matière d?habitat indigne, les juges civils tranchent ainsi, par exemple, les litiges qui naissent
entre les bailleurs et leurs locataires. C?est le plus souvent le juge des contentieux de la protection
qui est compétent.
Qu?est-ce que la justice pénale ?
La justice pénale intervient lorsqu?une infraction a été commise. Le plus souvent, le procureur,
informé des faits, diligente une enquête judiciaire et, à l?issue, si les faits paraissent établis et leur
gravité suffisante, saisit une juridiction pénale38 pour qu?elle se prononce sur la culpabilité du mis
en cause et sa sanction.
En matière d?habitat indigne, de nombreuses infractions permettent d?appréhender les
comportements des « marchands de sommeil » afin de sanctionner leur comportement.
Qu?est-ce que le parquet ?
Le parquet, également appelé ministère public, a pour mission de défendre les intérêts de la
société. Les magistrats du parquet diligentent ainsi des enquêtes judiciaires et requièrent
l?application de la loi pénale à l?audience.
Un parquet fonctionne sous l?autorité d?un procureur de la République, à l?échelle d?un tribunal
judiciaire, et d?un procureur général, à l?échelle d?une cour d?appel.
38 Il s?agit du tribunal de police pour les contraventions, du tribunal correctionnel pour les délits et de la Cour d?assises pour
les crimes.
54
Qu?est-ce qu?un juge d?instruction ?
Comme le procureur, le juge d?instruction est chargé de diligenter des enquêtes judiciaires afin de
rassembler les preuves d?une infraction et en découvrir les auteurs. Lorsqu?une procédure pénale
met en jeu des faits graves ou particulièrement complexes, le procureur saisit le juge d?instruction.
Ce dernier dispose en effet de moyens d?action plus larges que le procureur pour enquêter et
appréhender les auteurs.
Qu?est-ce que le juge des libertés et de la détention ?
Le juge des libertés et de la détention est un juge du tribunal judiciaire qui dispose de prérogatives
spécifiques en matière de protection de la liberté individuelle.
Lorsque la mise en oeuvre d?une procédure administrative ou d?un acte d?enquête judiciaire porte
atteinte à la liberté individuelle, une décision du juge des libertés et de la détention est requise.
Qu?est-ce que la police judiciaire ?
La police judiciaire intervient après la commission d?une infraction pour identifier les auteurs et
rassembler des preuves. Elle travaille sous l?autorité du procureur de la République ou du juge
d?instruction qui, informés des faits, diligentent des enquêtes.
En matière d?habitat indigne, la police judiciaire intervient donc lorsque des infractions pénales
sont constatées, par exemple une violation de domicile.
Qu?est-ce que la justice administrative ?
La justice administrative intervient en cas de différend entre deux personnes publiques
(collectivité territoriale, administration?) ou bien entre une personne privée et une personne
publique. Le juge administratif tranche le litige en faisant application des règles de droit public.
La justice administrative est rendue au sein des tribunaux administratifs, des cours administratives
d?appel et du Conseil d?État.
En matière d?habitat indigne, le juge administratif peut ainsi être amené à contrôler la légalité d?un
arrêté d?insalubrité par exemple ou bien la validité d?une sanction administrative prononcée par
une autorité administrative39.
Qu?est-ce que la police administrative ?
La police administrative a pour objet la prévention des troubles à l?ordre public. Elle intervient en
amont du trouble afin d?éviter la survenance d?un dommage. Le Premier ministre, le préfet et le
maire disposent, à leurs échelles respectives, des pouvoirs de police administrative générale. Dans
certains domaines déterminés, ces autorités ou d?autres autorités peuvent également disposer de
pouvoirs de police administrative spéciale.
En matière d?habitat indigne, les arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l?insalubrité
relèvent des pouvoirs de police administrative spéciale du maire, du préfet ou du président d?EPCI.
39 Il faut bien distinguer les sanctions administratives, qui sont prononcées par l?administration et qui peuvent être
contestées devant un tribunal administratif, des sanctions pénales, qui sont prononcées par une formation pénale du
tribunal judiciaire.
55
COUR DE
CASSATION
COURS
D?APPEL
TRIBUNAUX JUDICIAIRES (TJ)
Juge des libertés et de la détention
Police
judiciaire
Police
administrative
Premier ministre
Préfet
Maire
Autorités administratives disposant
d?un pouvoir de police
administrative spéciale
ORDRE ADMINISTRATIF
ORDRE JUDIC IAIRE
CONSEIL
D?ÉTAT
COURS
ADMINISTRATIVES
D?APPEL
TRIBUNAUX
ADMINISTRATIFS (TA)
Justice administrative
Juges administratifs
Justice pénale
Juges judiciaires
(juge d?instruction,
tribunal de police,
tribunal correctionnel,
cour d?assises)
Procureurs
Justice civile
Juges judiciaires
(juge des contentieux
de la protection, juge
aux affaires familiales,
etc.)
56
ANNEXE 5 ?
Principales peines encourues
Textes Comportement réprimé
Peines principales
encourues* par les
personnes physiques
Code pénal
Articles 225-14
et 225-15
Soumission de personne vulnérable à des conditions
d?hébergement indignes
5 ans d?emprisonnement et
150 000 euros d?amende
Commise à l?égard de plusieurs personnes 7 ans d?emprisonnement et
200 000 euros d?amende
Commise à l?égard d?un mineur
7 ans d?emprisonnement et
200 000 euros d?amende
Commise à l?égard de plusieurs personnes dont au moins
un mineur
10 ans d?emprisonnement et
300 000 euros d?amende
Article 223-1
Mise en danger d?autrui par violation manifestement
délibérée d?une obligation règlementaire de sécurité
ou de prudence
1 an d?emprisonnement et
15 000 euros d?amende
Article 221-6 Homicide involontaire 3 ans d?emprisonnement et
45 000 euros d?amende
Par violation manifestement délibérée d?une obligation de
prudence ou de sécurité
5 ans d?emprisonnement et
75 000 euros d?amende
Article 222-19 Blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois
2 ans d?emprisonnement et
30 000 euros d?amende
Par violation manifestement délibérée d?une obligation de
sécurité ou de prudence
3 ans d?emprisonnement et
45 000 euros d?amende
Article R. 625-2 Blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale
à 3 mois
1 500 euros d?amende
Article 226-4
Violation de domicile : introduction dans le domicile
d?autrui à l?aide de manoeuvres, menace, voies de fait
ou contrainte
1 an d?emprisonnement et
15 000 euros d?amende
Article 223-15-2
Abus frauduleux de l?ignorance ou de la faiblesse d?une
personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une
abstention préjudiciable
3 ans d?emprisonnement et
375 000 euros d?amende
Code de la construction et de l?habitation
L. 511-22 Non-respect de mauvaise foi d?une interdiction d?habiter
ou d?accéder à un local faisant l?objet d?un arrêté
d?insalubrité
3 ans d?emprisonnement et
300 000 euros d?amende
Non-respect de mauvaise foi d?une interdiction d?habiter
ou d?accéder à un local faisant l?objet d?un arrêté de mise
en sécurité
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
Dégradation de local faisant l?objet d?un arrêté
d?insalubrité dans le but d?en faire partir les occupants
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
Dégradation de local faisant l?objet d?un arrêté de mise en
sécurité dans le but d?en faire partir les occupants
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
57
Refus délibéré, sans motif légitime, d?exécuter les travaux
ou mesures prescrits dans le cadre d?un arrêté de mise
en sécurité
1 an d?emprisonnement et
50 000 euros d?amende
Refus délibéré, sans motif légitime, d?exécuter les travaux
ou mesures prescrits dans le cadre d?un arrêté d?insalubrité
1 an d?emprisonnement et
50 000 euros d?amende
Mise à disposition d?un local aux fins d?habitation dans des
conditions de suroccupation malgré mise en demeure
2 ans d?emprisonnement et
75 000 euros d?amende
Article L. 183-15 Mise à disposition de local destiné à l?habitation provenant
d?une division interdite d?immeuble par appartements
2 ans d?emprisonnement et
75 000 euros d?amende
Dans un immeuble de grande haute suite au contrôle de la
commission de sécurité
2 ans d?emprisonnement et
75 000 euros d?amende
Articles L. 184-4
à L. 184-9
Refus délibéré sans motif légitime et malgré mise en
demeure d?exécuter sur un établissement d?hébergement
les travaux prescrits pour des raisons d?insécurité
1 an d?emprisonnement et
50 000 euros d?amende
Location de local d?hébergement ou chambre dans des
conditions de suroccupation manifeste dans un
établissement recevant du public
2 ans d?emprisonnement et
75 000 euros d?amende
Dégradation d?un local d?hébergement d?un établissement
recevant du public faisant l?objet d?un arrêté de cessation
de sa situation d?insécurité pour en faire partir
les occupants
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
Habitation ou utilisation de mauvaise foi d?un local
d?hébergement d?un établissement recevant du public
malgré interdiction administrative d?habiter ou d?utiliser les
lieux pour raisons d?insécurité
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
Articles L. 184-4
à L. 184-9
Refus délibéré sans motif légitime et malgré mise en
demeure d?exécuter sur un établissement d?hébergement
les travaux prescrits pour des raisons d?insécurité
1 an
Article L. 521-4
Menace ou acte d?intimidation en vue de contraindre
l?occupant d?un local insalubre ou en situation d?insécurité
à renoncer à son droit au relogement
ou à un hébergement décent
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
Détérioration d?un local le rendant impropre à l?habitation
pour faire renoncer l?occupant à son droit au relogement
ou à un hébergement décent
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
Perception de somme ou loyer pour l?occupation d?un
local ayant fait l?objet d?un arrêté de cessation de la
situation d?insécurité, de mise en sécurité ou de traitement
de l?insalubrité
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
Décret n°2003-462
Article 7 Non-respect d?un règlement sanitaire départemental 450 euros d?amende
Code de la santé publique
Article L. 1311-4
Inexécution de mesure sanitaire ordonnée par le préfet en
cas d?urgence (épidémie ou danger imminent pour Article L. 1311-4
* Seules les peines principales encourues par les personnes physiques sont présentées dans ce tableau.
Les peines complémentaires et les peines encourues par les personnes morales n?y figurent pas.
58
Index
abus de faiblesse ....................................................... 19
allocations logement ......................................... 20, 32
alternatives aux poursuites .................................... 39
arrêté........................................................................... 21
associations d?aide aux victimes ........................... 43
astreintes ................................................................... 32
avocat ........................................................................ 43
citation directe ........................................................ 43
CIVI............................................................................. 47
classement sans suite .............................................. 39
Code de la construction et de l?habitation ........ 22
Code de la santé publique ..................................... 22
code NATINF ............................................................ 37
collectivité territoriale ............................................ 44
comparution immédiate ......................................... 41
composition pénale ................................................ 40
confiscation .............................................................. 30
convocation par procès-verbal du procureur .... 40
convocation par un officier ou
agent de police judiciaire ....................................... 40
dégradations .............................................................. 17
dégrader, détériorer, détruire des locaux ........... 24
demande d?indemnisation ..................................... 42
dénonciation ........................................................ 8, 35
dépôt de plainte ....................................................... 41
division interdite ...................................................... 26
établissements recevant du public
à l?usage d?hébergement ........................................ 27
extorsion..................................................................... 17
fermeture .................................................................. 30
fonctionnaire ............................................................... 8
hébergement de personnes vulnérables dans
des conditions contraires à la dignité humaine .. 10
homicide ou blessures involontaires ..................... 15
hôtel ........................................................................... 28
impôts ........................................................................ 32
infractions .................................................................. 10
infractions involontaires ......................................... 22
instruction ........................................................... 38, 41
interdiction d?exercice ........................................... 30
interdiction d'acheter ............................................. 30
interdiction d'habiter ou d'accéder ..................... 25
intimidation ............................................................... 29
juge des tutelles .................................................. 12, 37
jugement .................................................................... 47
loyer ............................................................................ 29
menaces ..................................................................... 18
mise en danger d?autrui .......................................... 13
notification ................................................................ 21
occupants .................................................................. 28
ordonnance n° 2020-114
du 16 septembre 2020............................................. 22
partie civile ................................................................ 42
peines ......................................................................... 30
peines complémentaires ........................................ 30
perception indue de prestations sociales ........... 20
personne morale ...................................................... 41
personne physique................................................... 41
plainte ........................................................................ 35
plainte avec constitution de partie civile ............ 44
police de la sécurité et de la salubrité ................. 23
poursuites .................................................................. 40
publication ................................................................ 30
qualification pénale ................................................. 31
recel ............................................................................ 19
recours hiérarchique................................................ 43
règlement sanitaire départemental ........................ 9
relogement ................................................................ 29
SARVI .......................................................................... 47
signalement ............................................................... 35
sociétés civiles immobilières .................................. 20
suroccupation ........................................................... 24
suspension du paiement des loyers ...................... 22
syndics ........................................................................ 32
travaux ................................................................ 23, 27
victime ........................................................................ 41
violation de domicile ............................................... 18
violences .................................................................... 17
vol ................................................................................ 17
59
60
M
ise
e
n
pa
ge
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w
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w
.la
bo
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av
er
be
.fr
EN SAVOIR PLUS :
Pour disposer d?informations complémentaires, vous pouvez contacter le
pôle national de lutte contre l?habitat indigne à l?adresse suivante :
pnlhi@developpement-durable.gouv.fr
AVANT-PROPOS
Sommaire
Quand, comment et pourquoi faire appel au procureur de la République ?
QUAND ET POURQUOI SAISIR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ?
I - L?obligation légale de dénonciation
A - La règle de l?article 40 du Code de procédure pénale
B - Application de la règle
C - Un cas particulier : le non-respect des dispositions du RSD
II - Quelles sont les infractions rencontrées en matière d?habitat indigne ?
A - Infractions dites « de droit commun » (relevant du Code pénal)
1 - Hébergement de personnes vulnérables dans des conditions contraires à la dignité humaine (article 225-14 du Code pénal)
2 - Mise en danger d?autrui (article 223-1 du Code pénal)
3 - Homicide ou blessures involontaires (articles 221-6, 222-19 et R. 625-2 du Code pénal)
4 - Extorsion et vol (articles 312-1 et 311-1 du Code pénal)
5 - Violences et dégradations (articles 222-7 à 222-16-3, R. 635-1 et 322-1 à 322-4-1 du Code pénal)
6 - Menaces (articles 222-17, 222-18 et 434-5 du Code pénal)
7 - Violation de domicile (article 226-4 du Code pénal)
8 - Abus de faiblesse (articles 223-15-2 à 223-15-4 du Code pénal)
9 - Recel (articles 321-1 à 321-5 du Code pénal)
10 - Perception indue de prestations sociales (article 441-6 du Code pénal10F )
B - Infractions dites « spéciales » (relevant du Code de la construction et de l?habitation)
1 - Les infractions à la police de la sécurité et de la salubrité (article L. 511-22 du CCH)
a) Le délit de refus délibéré, sans motif légitime, d?exécuter les travaux ou mesures prescrits dans le cadre d?un arrêté de mise en sécurité ou d?un arrêté de traitement de l?insalubrité (article L. 511-22, I du CCH ; ancien article L. 511-6 du CCH p...
b) Le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du CSP concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent man...
c) Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement...
d) Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du chapitre du CCH relatif à la sécurité et la salubrité des immeubles (article L. 511-22, III, 2 du CCH et ancien article L. 1337...
2 - L?infraction de mise à disposition d?habitation provenant d?une division interdite (article L. 183-15 du CCH)
3 - Les infractions relatives aux établissements recevant du public à l?usage d?hébergement (articles L. 184-4 à L. 184-9 du CCH)
4 - Les infractions portant atteinte aux droits des occupants (article L. 521-4 du CCH)
5 - Violation du RSD et des mesures d?urgence édictées par le préfet
III - Quelles sont les peines encourues ?
A - Importance particulière des peines complémentaires
B - Focus sur le renforcement des dispositifs non pénaux
LES MODALITÉS DE SAISINE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
I - Quel est le procureur compétent ?
II - Modalités pratiques de la saisine
A - Plainte, signalement ou dénonciation ?
B - Quelques rappels utiles pour la rédaction d?un signalement
LES SUITES DE LA SAISINE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
I - L?orientation de l?action publique : la réponse du procureur
A - S?il s?estime insuffisamment informé, le procureur peut demander à un service de gendarmerie ou de police d?enquêter
B - S?il estime qu?il est suffisamment informé pour prendre une décision, le procureur dispose de plusieurs options
1 - Le classement sans suite
2 - Les alternatives aux poursuites
3 - La composition pénale
4 - Les poursuites pénales
II - Comment la victime peut-elle faire valoir ses droits ?
A - Que faire une fois que l?action publique a été mise en mouvement ? Agir par voie d?intervention
1 - Se constituer partie civile durant un dépôt de plainte
2 - Se constituer partie civile devant le juge d?instruction
3 - Se constituer partie civile devant le tribunal
B - Que faire en cas d?inaction du procureur malgré une plainte, une dénonciation ou un signalement ? Agir par voie d?action
C - Focus sur la victime personne morale (association, commune, département, établissement public...)
III - L?audience devant le tribunal
IV - Les suites de l?audience
Comment obtenir le jugement ?
Comment être indemnisé ?
Annexes
ANNEXE 1 ?
Les grandes étapes du recours au procureur
Rédaction et envoi d?un signalement
Enquête judiciaire et décision sur les poursuites
Audience
Réception du jugement
ANNEXE 2 ?
Mettre en oeuvre une politique pénale
Qu?est-ce qu?une politique pénale ?
ANNEXE 3 ?
Codes NATINF utiles
ANNEXE 4 ?
Comprendre l?organisation de la police
et de la justice en France
Qu?est-ce que la justice civile ?
Qu?est-ce que la justice pénale ?
Qu?est-ce que le parquet ?
Qu?est-ce qu?un juge d?instruction ?
Qu?est-ce que le juge des libertés et de la détention ?
ANNEXE 5 ?
Principales peines encourues
Index
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION tels ou tels types
d?activités, de se rendre dans certains lieux, etc.).
? la comparution immédiate. Lorsque les faits sont clairement établis, le procureur peut décider
de faire amener la personne devant lui et la faire comparaître le jour même devant le tribunal.
? la saisine d?un juge d?instruction. Face à un crime27, le procureur a l?obligation de saisir un juge
d?instruction. Cette saisine est facultative en matière de délit et le procureur peut y avoir
recours face à un délit complexe, nécessitant des investigations complémentaires (expertises,
vérifications techniques, financières et patrimoniales). Le juge d?instruction mène alors une
enquête pour laquelle il dispose de pouvoirs d?investigation plus importants que ceux du
procureur. À l?issue de l?instruction (aussi appelée « information judiciaire »), le juge
d?instruction pourra décider de renvoyer la personne mise en examen devant le tribunal ou la
Cour d?assises mais aussi de rendre une ordonnance de non-lieu si l?infraction n?a pu être
établie ou si l?action publique ne peut plus être exercée (en raison par exemple de la
prescription28 des faits ou du décès de la personne mise en examen).
II - Comment la victime peut-elle faire valoir ses droits ?
? La victime est la personne ayant subi un préjudice du fait de la commission de l?infraction.
? La victime d?une infraction relative à l?habitat indigne peut être une personne physique (un
particulier) ou une personne morale (une association, une collectivité publique).
? La victime se signale le plus souvent auprès des autorités judiciaires par un dépôt de plainte
effectué devant les services de police (les services de police ont l?obligation de recevoir les
plaintes).
? Pour agir et faire valoir ses droits, il faut distinguer les cas dans lesquels l?action publique a
démarré (A) et les cas dans lesquels le procureur n?a pas souhaité mettre en mouvement
l?action publique malgré le dépôt de plainte, la dénonciation ou le signalement (B).
26 Moyen de contrainte consistant à obliger la personne poursuivie à verser une somme d?argent, qui servira, en cas de
condamnation, à garantir une partie du montant de l?amende encourue et des dommages et intérêts qui pourraient être
alloués à la victime en réparation de son préjudice.
27 Infraction punie d?une peine supérieure à 10 années de réclusion.
28 La prescription est un terme juridique qui désigne le délai au terme duquel une personne ne pourra plus être traduite en
justice pour une infraction. Il s?agit d?une forme de « droit à l?oubli ». Pour les délits, le délai de prescription est
généralement de 6 années à compter de la commission de l?infraction.
42
A - Que faire une fois que l?action publique a été mise en mouvement ? Agir par
voie d?intervention
En cas de poursuites et donc de mise en mouvement de l?action publique à la suite d?une plainte,
d?une dénonciation ou d?un signalement, les victimes sont avisées par le procureur ou le juge
d?instruction. Pour faire valoir leurs droits (participation active à la procédure, demande
d?indemnisation du préjudice), les victimes doivent se constituer partie civile. Il est possible de le
faire à plusieurs stades de la procédure.
1 - Se constituer partie civile durant un dépôt de plainte
Il est possible, lors d?un dépôt de plainte devant les services de police, d?indiquer aux enquêteurs
sa volonté de se constituer partie civile et de faire valoir une demande d?indemnisation. Ces
déclarations seront consignées dans le procès-verbal d?audition.
2 - Se constituer partie civile devant le juge d?instruction
Il est possible de se constituer partie civile devant le juge d?instruction par déclaration orale au
juge d?instruction lors d?une audition ou par lettre recommandée adressée au juge d?instruction
au cours de l?enquête.
Lors de l?instruction, la constitution de partie civile permet :
? la consultation du dossier par l?avocat de la victime ;
? d?obtenir la copie intégrale du dossier ;
? d?être informé de l?avancement et du déroulement de la procédure ;
? de demander toute mesure d?investigation opportune (expertise, reconstitution, audition de
témoin, etc.).
3 - Se constituer partie civile devant le tribunal
Lorsqu?un tribunal a été saisi et une date d?audience fixée, la constitution de partie civile peut
intervenir :
? soit par lettre recommandée ou par fax parvenu au greffe du tribunal au moins 24 heures avant
la date de l?audience ;
? soit lors de l?audience elle-même par déclaration orale consignée par le greffier ou par dépôt
de conclusions (document écrit présentant la demande).
Attention : Une demande d?indemnisation doit nécessairement être chiffrée et être
accompagnée de tous les justificatifs utiles à l?évaluation et la démonstration de l?existence du
préjudice.
43
Guide pratique du recours au procureur de la République
Nota bene : Une fois un délai raisonnable écoulé, il ne faut pas hésiter à écrire au tribunal pour
connaître les suites qui ont été données à une procédure après un dépôt de plainte, un
signalement ou une dénonciation.
Il existe, au sein des tribunaux judiciaires des associations d?aide aux victimes, dont l?expertise
peut se révéler très utile, notamment pour les personnes démunies. Afin d?obtenir les coordonnées
de l?association d?aide aux victimes dans votre département, vous pouvez vous rendre sur le site
internet de l?institut national d?aide aux victimes et de médiation (Inavem), où sont répertoriées,
géographiquement, les principales associations de ce type : http://www.inavem.org/
La victime peut également faire appel à un avocat qui prendra en charge la défense de ses intérêts
au cours de la procédure judiciaire.
Afin de pouvoir être défendues par un avocat, les personnes disposant de faibles ressources
peuvent bénéficier de l?aide juridictionnelle partielle ou totale (en fonction d?un seuil de
ressources défini), ce qui signifie que leurs frais (d?avocat, d?huissier de justice) seront pris en
charge par l?État. Il convient pour cela de faire une demande d?aide juridictionnelle auprès du
bureau d?aide juridictionnelle du tribunal. Les associations d?aide aux victimes accompagnent les
victimes dans cette démarche.
B - Que faire en cas d?inaction du procureur malgré une plainte, une
dénonciation ou un signalement ? Agir par voie d?action
Même en cas de classement sans suite, le procureur de la République est tenu d?informer la victime
ou l?autorité administrative à l?origine du signalement ou de la dénonciation des suites qui ont été
données à la procédure. Néanmoins, en l?absence de nouvelles et une fois écoulé un délai
raisonnable depuis la transmission des informations ou le dépôt de plainte, il ne faut pas hésiter à
solliciter le procureur, par courrier, pour connaître les suites qui ont été données à une procédure.
? En cas de classement sans suite, il est possible de contester la décision prise par le procureur
par la voie du recours hiérarchique (article 40-3 du Code de procédure pénale). Il s?agit de
former un recours devant le procureur général (qui est le supérieur hiérarchique du procureur
de la République) pour contester la décision de classement sans suite. S?il estime le recours
fondé, le procureur général pourra enjoindre au procureur de la République de poursuivre les
faits dénoncés. En pratique, il convient d?envoyer un courrier au procureur général en précisant
la procédure concernée (numéro de procédure), en joignant la décision de classement sans
suite (avis de classement sans suite) et en indiquant les raisons pour lesquelles la décision du
procureur de la République paraît infondée.
? En outre, la victime peut mettre elle-même en mouvement l?action pénale, à la place du
procureur, en saisissant directement le tribunal correctionnel ou de police. À cette fin, la
victime peut délivrer à l?auteur des faits (par un huissier de justice) un acte aux fins de voir
comparaître l?auteur des faits devant le tribunal correctionnel ou de police, 10 jours au moins
avant la date d?audience. On parle de citation directe.
http://www.inavem.org/
44
Ce mode de poursuites est cependant très peu utilisé aujourd?hui devant les tribunaux et n?est
pas recommandé, pour les raisons suivantes :
? la preuve de l?infraction doit être apportée par la partie civile (preuve difficile à établir
surtout si le procureur ne suit pas la victime) ;
? à la première audience, la victime devra consigner une somme fixée en fonction de ses
ressources, à moins qu?elle ne bénéficie de l?aide juridictionnelle totale. Cette somme vise
à garantir le paiement d?une amende pour citation directe abusive (amende maximale de
15 000 euros, article 392-1 du CPP).
? Si l?affaire a été classée sans suite ou si la procédure n?a pas eu de suite à l?issue d?un délai de
3 mois suivant le dépôt de plainte de la victime, cette dernière peut également déposer plainte
avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d?instruction. S?il estime la plainte
avec constitution de partie civile recevable, le doyen des juges d?instruction fixera alors une
somme que devra consigner la victime et désignera un juge d?instruction pour enquêter sur les
faits rapportés par la victime. Cette plainte pourra utilement être rédigée par un avocat et
doit, au vu de la lourdeur de la procédure qu?elle engage (enquête réalisée par un juge
d?instruction), n?être envisagée que dans les cas d?une particulière gravité ou d?une particulière
complexité.
Nota bene : Ces modes de saisine du tribunal sont, en pratique, relativement rares et il peut
être pertinent, avant de mettre en mouvement l?action publique par voie d?action, d?engager
un dialogue avec le procureur compétent et de solliciter l?assistance d?un avocat.
C - Focus sur la victime personne morale (association, commune, département,
établissement public...)
Pour une collectivité territoriale ou un établissement public, une politique active de lutte contre
l?habitat indigne ne doit pas se limiter aux signalements faits au procureur mais aussi la conduire à
s?impliquer dans la procédure judiciaire. La constitution de partie civile est le meilleur moyen de
le faire.
? Une personne morale peut bien entendu se constituer partie civile lorsqu?elle a été
personnellement victime d?une infraction (exemple : une association victime d?un vol d?un bien
lui appartenant, une mairie en cas de dégradation d?un bâtiment communal) et a ainsi subi un
préjudice direct.
? En cas de préjudice indirect, les associations qui défendent un intérêt collectif (ex. : association
de lutte contre les violences faites aux femmes, association de défense des locataires) ne
peuvent se constituer partie civile pour la défense de cet intérêt que si elles ont été habilitées
par la loi. Pour exercer l?action civile, ces associations doivent répondre aux critères énumérés
précisément par la loi d?habilitation pouvant s?appliquer à leur objet social (mission à laquelle
elles se consacrent). En matière d?habitat indigne, les lois d?habilitation se trouvent
principalement aux articles 2-3, 2-10 et 2-20 du Code de procédure pénale, L. 211-3 du Code
de l?action sociale et des familles et 24-1 de la loi du 6 juillet 1989.
45
Guide pratique du recours au procureur de la République
Les conditions suivantes doivent également être remplies par les associations :
? l?association doit être régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits
poursuivis (et non pas au jour du jugement) ;
? le délit poursuivi doit être visé dans la loi d?habilitation ;
? l?association doit se proposer, aux termes de ses statuts, de combattre le type de faits
poursuivis ou d?assister les victimes de ce type de faits.
? Les personnes morales de droit public (commune, département, établissement public de
coopération intercommunale, établissement public29) ne peuvent se constituer partie civile
que par voie d?intervention (c?est-à-dire lorsque des poursuites ont déjà été mises en oeuvre à
la demande du procureur), à l?exception d?un nombre très limité d?administrations qui peuvent
engager elles-mêmes des poursuites30. En outre, ces personnes doivent justifier d?un préjudice
direct résultant de l?infraction poursuivie et donc d?un préjudice personnel distinct de l?intérêt
général ou collectif. En effet, la défense de l?intérêt général appartient au procureur et non à
l?administration.
Application : Les communes sont souvent amenées à s?impliquer directement dans la lutte
contre l?habitat indigne, au travers notamment des nombreuses enquêtes qu?elles diligentent.
Aussi, les communes ne doivent pas hésiter à se constituer partie civile pour obtenir le
remboursement des frais qu?elles ont dû engager (relogement, travaux, opérations de contrôle)
mais aussi du préjudice causé à leur image et à la qualité de vie qu?elles entendent proposer à
leurs habitants. Elles sont ainsi légitimes à demander à être indemnisées à raison de la
dévalorisation urbaine ou de l?atteinte portée à leur image.
EXEMPLE
Dans un litige où il a été déclaré coupable de soumission d?une personne vulnérable ou
dépendante à des conditions d?hébergement indignes, de perception de somme ou loyer pour
l?occupation d?un local ayant fait l?objet d?une mise en demeure ou d?une injonction pour
insalubrité, dangerosité ou suroccupation, de remise à disposition de local vacant insalubre,
dangereux ou impropre à l?habitation, le prévenu a été condamné à une peine de 9 mois
d?emprisonnement entièrement assortie d?un sursis et de 3 000 euros d?amende. Il a également
été condamné à payer à l?union départementale CLCV du Finistère la somme de 500 euros en
réparation de son préjudice moral et à payer à la commune de Brest la somme de 2 500 euros en
réparation de son préjudice moral.
Tribunal de grande instance de Brest, 21 février 2019
29 Les agences régionales de santé, par exemple, sont des établissements publics et peuvent se constituer partie civile.
30 Administrations des douanes, des ponts et chaussées, des eaux et forêts et des contributions indirectes.
46
III - L?audience devant le tribunal
L?auteur du signalement et la victime sont avisés de la date de l?audience.
Nota bene : Dans les domaines techniques relevant par exemple des dispositions du Code de la
construction et de l?habitation et du Code de la santé publique, les magistrats apprécient de
pouvoir entendre à l?audience les services qui ont rapporté le signalement. Si elle n?est pas
obligatoire, leur présence à l?audience est vivement souhaitée.
Comment faire ? Présentez-vous au tribunal à la date et à l?heure de l?audience. Indiquez votre
présence à l?huissier d?audience et manifestez-vous lors de l?appel du dossier par le président du
tribunal. Ce dernier vous donnera ensuite la parole au cours des débats pour présenter vos
remarques. En cas de doute sur le déroulement de l?audience ou toute autre question, n?hésitez
pas à vous entretenir avec le procureur présent (qui ne sera pas nécessairement le procureur
référent chargé de la lutte contre l?habitat indigne).
Attention : En cas de demande de dommages et intérêts, préparez un chiffrage précis de votre
demande et veillez à apporter tout justificatif utile avant l?audience et à les communiquer avant
le début de l?audience (afin de respecter le principe du contradictoire31).
31 Les demandes formées par chacune des parties doivent être communiquées aux autres en amont de l?audience afin de
donner à chacun le temps de préparer une réponse aux arguments des uns et des autres.
47
Guide pratique du recours au procureur de la République
IV - Les suites de l?audience
Comment obtenir le jugement ?
? Les « parties au procès » (le mis en cause, les parties civiles) se font délivrer le jugement, c?est-
à-dire qu?elles en reçoivent une copie. Elles peuvent aussi obtenir copie de certaines pièces de
la procédure.
? Les « tiers au procès » (l?administration, les médias, une association non constituée partie civile)
peuvent aussi se faire délivrer des copies des jugements ou arrêts du Tribunal de police, du
Tribunal correctionnel ou de la Cour d?assises (voir articles R. 155 et suivants du Code de
procédure pénale).
? Les jugements sont disponibles sur simple demande auprès du greffe du tribunal correctionnel
concerné.
Comment être indemnisé ?
? L?auteur de l?infraction peut procéder au paiement spontané des dommages et intérêts
auxquels il a été condamné. Pour organiser les modalités pratiques du paiement, il peut être
opportun de prendre contact avec l?avocat du condamné.
? En l?absence de paiement volontaire, il est possible de faire appel à un huissier de justice.
? Il est également possible de saisir la CIVI (commission d?indemnisation des victimes
d?infraction) ou le SARVI (service d?aide au recouvrement des victimes d?infractions).
? La CIVI alloue une indemnisation à certaines victimes ayant subi un préjudice grave. Elle doit
être saisie dans un délai d?un an à compter de la décision définitive en remplissant le formulaire
disponible à l?adresse suivante : https://www.fondsdegarantie.fr/victime-dune-infraction-civi/.
? Le SARVI peut accorder des avances aux victimes ne remplissant pas les conditions requises
pour bénéficier d?une indemnisation par la CIVI et se retourne ensuite contre l?auteur de
l?infraction. Il doit être saisi dans un délai de 2 mois à compter de la décision définitive en
remplissant le formulaire disponible à l?adresse suivante :
https://www.fondsdegarantie.fr/victime-dune-infraction-sarvi/.
Nota bene : Les personnes morales ne peuvent pas bénéficier d?une indemnisation par la
CIVI ou le SARVI.
https://www.fondsdegarantie.fr/victime-dune-infraction-civi
https://www.fondsdegarantie.fr/victime-dune-infraction-sarvi
48
Annexes
49
Guide pratique du recours au procureur de la République
ANNEXE 1 ?
Les grandes étapes du recours au procureur
Rédaction et envoi d?un signalement
Avec les informations dont elle dispose, l?administration porte à la connaissance du procureur de
la République les infractions qu?elle a constatées par la voie d?un signalement32.
Enquête judiciaire et décision sur les poursuites
En s?appuyant sur les informations transmises, le procureur de la République décide ou non de
diligenter une enquête et prend une décision sur l?orientation de l?affaire (classement sans suite,
alternative aux poursuites, composition pénale, saisine d?un tribunal).
L?administration en est avisée.
Nota bene : Après écoulement d?un délai raisonnable, en l?absence de retour suite à l?envoi du
signalement, il est possible de solliciter le procureur pour connaître les suites données à la
procédure.
Audience
En cas de saisine du tribunal, une audience se tient pour statuer sur la culpabilité du prévenu et se
prononcer sur la peine.
Il est recommandé à l?administration, auteure du signalement, de se rendre à l?audience afin de
faire part de son analyse technique et juridique et solliciter, le cas échéant, des dommages et
intérêts33.
Réception du jugement
À l?issue de l?audience, l?administration peut obtenir une copie du jugement rendu34.
Bonne pratique : Prendre attache avec le procureur référent en matière de lutte contre l?habitat
indigne dans le cadre des PDLHI pour s?entretenir avec lui de la politique pénale en la matière
avant de lui transmettre une procédure.
32 Cf. p. 34 du présent guide.
33 Cf. p. 47 du présent guide.
34 Cf. p. 47 du présent guide
50
ANNEXE 2 ?
Mettre en oeuvre une politique pénale
Qu?est-ce qu?une politique pénale ?
En matière d?habitat indigne, il est possible d?agir par la voie administrative pour résoudre un
certain nombre de situations. Néanmoins, dans les procédures d?une particulière gravité ou
nécessitant des moyens de contrainte efficaces, il est utile et pertinent de recourir, en parallèle, à
la justice.
Or, tous les dossiers d?habitat indigne ne nécessitent pas la mise en oeuvre d?une procédure
judiciaire. Autrement dit, une sélection des dossiers pertinents, par une concertation entre les
parquets et les administrations locales35, doit être mise en oeuvre.
À qui s?adresser ?
Les Pôles départementaux de lutte contre l?habitat indigne (PDLHI) réunissent localement les
services de l?État impliqués dans la lutte contre l?habitat indigne. Ils élaborent des plans
départementaux pluriannuels. Y sont notamment représentés un sous-préfet et un procureur
référents36 en matière d?habitat indigne. Cette instance doit être la structure privilégiée de
dialogue institutionnel en la matière.
Nota bene : Bien que seul le représentant du parquet soit présent, il pourra utilement être discuté,
au sein du PDLHI, de l?opportunité d?une saisine du président du tribunal judiciaire pour procéder
à la nomination d?administrateurs provisoires dans les copropriétés en difficulté ou les
établissements recevant du public37.
Lorsque les enjeux locaux le justifient suffisamment, les procureurs de la République peuvent
également mettre en place des groupes locaux de traitement de la délinquance dédiés à la lutte
contre l?habitat indigne (GLTD-LHI) dans lesquels pourra par exemple être examinée l?opportunité
de saisir des groupes d?intervention régionaux (GIR) spécialisés dans l?identification et la saisie des
avoirs criminels.
En résumé
La transmission d?informations et de procédures au procureur doit être précédée d?un dialogue
institutionnel permettant une efficacité accrue de la réponse pénale.
35 Circulaire n° CRIM/2019-02/G3 du 8 février 2019 relative au renforcement et à la coordination de la lutte contre l'habitat
indigne.
36 Circulaire n° CRIM07-14/G4 du 4 octobre 2007 et instruction gouvernementale du 15 mars 2017.
37 Articles 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et L. 651-10 du Code de la construction et de l?habitation.
51
ANNEXE 3 ?
Codes NATINF utiles
Textes Comportement réprimé
Code
NATINF
Personne
physique
Code NATINF
Personne
morale
Code pénal
Articles 225-14
et 225-15
Soumission de personne vulnérable à des conditions
d?hébergement indignes 11703 25006
Commise à l?égard de plusieurs personnes 11706 31818
Commise à l?égard d?un mineur 23787 31819
Commise à l?égard de plusieurs personnes dont au moins
un mineur
23790 31820
Article 223-1 Mise en danger d?autrui par violation manifestement
délibérée d?une obligation règlementaire de sécurité ou
de prudence
12312 22694
Article 221-6 Homicide involontaire 1268 20859
Par violation manifestement délibérée d?une obligation de
prudence ou de sécurité
12279 23252
Article 222-19 Blessures involontaires avec incapacité supérieure à
3 mois
1267 20858
Par violation manifestement délibérée d?une obligation de
sécurité ou de prudence 12280 23233
Article R. 625-2 Blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale
à 3 mois
1266 21264
Article 226-4 Violation de domicile : introduction dans le domicile
d?autrui à l?aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou
contrainte
113
Article 223-15-2 Abus frauduleux de l?ignorance ou de la faiblesse d?une
personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une
abstention préjudiciable
10828 25355
Code de la construction et de l?habitation
L. 511-22 Non-respect de mauvaise foi d?une interdiction d?habiter
ou d?accéder à un local faisant l?objet d?un arrêté
d?insalubrité
3619 31826
Non-respect de mauvaise foi d?une interdiction d?habiter
ou d?accéder à un local faisant l?objet d?un arrêté de mise
en sécurité
25876 31839
Dégradation de local faisant l?objet d?un arrêté
d?insalubrité dans le but d?en faire partir les occupants 22994 31829
Dégradation de local faisant l?objet d?un arrêté de mise en
sécurité dans le but d?en faire partir les occupants
25621 31837
52
Refus délibéré, sans motif légitime, d?exécuter les travaux
ou mesures prescrits dans le cadre d?un arrêté de mise en
sécurité
25875 31838
Refus délibéré, sans motif légitime, d?exécuter les travaux
ou mesures prescrits dans le cadre d?un arrêté
d?insalubrité
26537 31830
Mise à disposition d?un local aux fins d?habitation dans des
conditions de suroccupation malgré mise en demeure
26538 31831
Article L. 183-15 Mise à disposition de local destiné à l?habitation provenant
d?une division interdite d?immeuble par appartements 34040 34041
Dans un immeuble de grande hauteur suite au contrôle de
la commission de sécurité 34039 34042
Articles L. 184-4
à L. 184-9
Refus délibéré sans motif légitime et malgré mise en
demeure d?exécuter sur un établissement d?hébergement
les travaux prescrits pour des raisons d?insécurité
27550 31840
Location de local d?hébergement ou chambre dans des
conditions de suroccupation manifeste dans un
établissement recevant du public
27551 31841
Dégradation d?un local d?hébergement d?un établissement
recevant du public faisant l?objet d?un arrêté de cessation
de sa situation d?insécurité pour en faire partir les
occupants
27552 31842
Habitation ou utilisation de mauvaise foi d?un local
d?hébergement d?un établissement recevant du public
malgré interdiction administrative d?habiter ou d?utiliser
les lieux pour raisons d?insécurité
27553 31843
Article L. 521-4 Menace ou acte d?intimidation en vue de contraindre
l?occupant d?un local insalubre ou en situation d?insécurité
à renoncer à son droit au relogement ou à un
hébergement décent
25871 31832
Détérioration d?un local le rendant impropre à
l?habitation pour faire renoncer l?occupant à son droit au
relogement ou à un hébergement décent
25872 31833
Perception de somme ou loyer pour l?occupation d?un
local ayant fait l?objet d?un arrêté de cessation de la
situation d?insécurité, de mise en sécurité ou de
traitement de l?insalubrité
25873 31834
Refus de reloger ou d?héberger l?occupant d?un local
insalubre ou en situation d?insécurité
25874 31835
Décret n°2003-462
Article 7 Non-respect d?un règlement sanitaire départemental 3671
Code de la santé publique
Article L. 1311-4 Inexécution de mesure sanitaire ordonnée par le préfet en
cas d?urgence (épidémie ou danger imminent pour la
santé publique)
3625
53
ANNEXE 4 ?
Comprendre l?organisation de la police
et de la justice en France
Qu?est-ce qu?un magistrat ?
On appelle magistrats :
? les juges administratifs qui appartiennent à l?ordre administratif ;
? les juges judiciaires (siège) et les procureurs (parquet) qui appartiennent à l?ordre judiciaire.
Qu?est-ce que la justice judiciaire ?
La justice judiciaire est rendue par les magistrats de l?ordre judiciaire au sein des tribunaux
judiciaires, des cours d?appel et de la Cour de cassation.
Qu?est-ce que la justice civile ?
La justice civile intervient en cas de différend entre deux personnes privées. Les juges règlent ces
litiges en faisant application des règles de droit privé.
En matière d?habitat indigne, les juges civils tranchent ainsi, par exemple, les litiges qui naissent
entre les bailleurs et leurs locataires. C?est le plus souvent le juge des contentieux de la protection
qui est compétent.
Qu?est-ce que la justice pénale ?
La justice pénale intervient lorsqu?une infraction a été commise. Le plus souvent, le procureur,
informé des faits, diligente une enquête judiciaire et, à l?issue, si les faits paraissent établis et leur
gravité suffisante, saisit une juridiction pénale38 pour qu?elle se prononce sur la culpabilité du mis
en cause et sa sanction.
En matière d?habitat indigne, de nombreuses infractions permettent d?appréhender les
comportements des « marchands de sommeil » afin de sanctionner leur comportement.
Qu?est-ce que le parquet ?
Le parquet, également appelé ministère public, a pour mission de défendre les intérêts de la
société. Les magistrats du parquet diligentent ainsi des enquêtes judiciaires et requièrent
l?application de la loi pénale à l?audience.
Un parquet fonctionne sous l?autorité d?un procureur de la République, à l?échelle d?un tribunal
judiciaire, et d?un procureur général, à l?échelle d?une cour d?appel.
38 Il s?agit du tribunal de police pour les contraventions, du tribunal correctionnel pour les délits et de la Cour d?assises pour
les crimes.
54
Qu?est-ce qu?un juge d?instruction ?
Comme le procureur, le juge d?instruction est chargé de diligenter des enquêtes judiciaires afin de
rassembler les preuves d?une infraction et en découvrir les auteurs. Lorsqu?une procédure pénale
met en jeu des faits graves ou particulièrement complexes, le procureur saisit le juge d?instruction.
Ce dernier dispose en effet de moyens d?action plus larges que le procureur pour enquêter et
appréhender les auteurs.
Qu?est-ce que le juge des libertés et de la détention ?
Le juge des libertés et de la détention est un juge du tribunal judiciaire qui dispose de prérogatives
spécifiques en matière de protection de la liberté individuelle.
Lorsque la mise en oeuvre d?une procédure administrative ou d?un acte d?enquête judiciaire porte
atteinte à la liberté individuelle, une décision du juge des libertés et de la détention est requise.
Qu?est-ce que la police judiciaire ?
La police judiciaire intervient après la commission d?une infraction pour identifier les auteurs et
rassembler des preuves. Elle travaille sous l?autorité du procureur de la République ou du juge
d?instruction qui, informés des faits, diligentent des enquêtes.
En matière d?habitat indigne, la police judiciaire intervient donc lorsque des infractions pénales
sont constatées, par exemple une violation de domicile.
Qu?est-ce que la justice administrative ?
La justice administrative intervient en cas de différend entre deux personnes publiques
(collectivité territoriale, administration?) ou bien entre une personne privée et une personne
publique. Le juge administratif tranche le litige en faisant application des règles de droit public.
La justice administrative est rendue au sein des tribunaux administratifs, des cours administratives
d?appel et du Conseil d?État.
En matière d?habitat indigne, le juge administratif peut ainsi être amené à contrôler la légalité d?un
arrêté d?insalubrité par exemple ou bien la validité d?une sanction administrative prononcée par
une autorité administrative39.
Qu?est-ce que la police administrative ?
La police administrative a pour objet la prévention des troubles à l?ordre public. Elle intervient en
amont du trouble afin d?éviter la survenance d?un dommage. Le Premier ministre, le préfet et le
maire disposent, à leurs échelles respectives, des pouvoirs de police administrative générale. Dans
certains domaines déterminés, ces autorités ou d?autres autorités peuvent également disposer de
pouvoirs de police administrative spéciale.
En matière d?habitat indigne, les arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l?insalubrité
relèvent des pouvoirs de police administrative spéciale du maire, du préfet ou du président d?EPCI.
39 Il faut bien distinguer les sanctions administratives, qui sont prononcées par l?administration et qui peuvent être
contestées devant un tribunal administratif, des sanctions pénales, qui sont prononcées par une formation pénale du
tribunal judiciaire.
55
COUR DE
CASSATION
COURS
D?APPEL
TRIBUNAUX JUDICIAIRES (TJ)
Juge des libertés et de la détention
Police
judiciaire
Police
administrative
Premier ministre
Préfet
Maire
Autorités administratives disposant
d?un pouvoir de police
administrative spéciale
ORDRE ADMINISTRATIF
ORDRE JUDIC IAIRE
CONSEIL
D?ÉTAT
COURS
ADMINISTRATIVES
D?APPEL
TRIBUNAUX
ADMINISTRATIFS (TA)
Justice administrative
Juges administratifs
Justice pénale
Juges judiciaires
(juge d?instruction,
tribunal de police,
tribunal correctionnel,
cour d?assises)
Procureurs
Justice civile
Juges judiciaires
(juge des contentieux
de la protection, juge
aux affaires familiales,
etc.)
56
ANNEXE 5 ?
Principales peines encourues
Textes Comportement réprimé
Peines principales
encourues* par les
personnes physiques
Code pénal
Articles 225-14
et 225-15
Soumission de personne vulnérable à des conditions
d?hébergement indignes
5 ans d?emprisonnement et
150 000 euros d?amende
Commise à l?égard de plusieurs personnes 7 ans d?emprisonnement et
200 000 euros d?amende
Commise à l?égard d?un mineur
7 ans d?emprisonnement et
200 000 euros d?amende
Commise à l?égard de plusieurs personnes dont au moins
un mineur
10 ans d?emprisonnement et
300 000 euros d?amende
Article 223-1
Mise en danger d?autrui par violation manifestement
délibérée d?une obligation règlementaire de sécurité
ou de prudence
1 an d?emprisonnement et
15 000 euros d?amende
Article 221-6 Homicide involontaire 3 ans d?emprisonnement et
45 000 euros d?amende
Par violation manifestement délibérée d?une obligation de
prudence ou de sécurité
5 ans d?emprisonnement et
75 000 euros d?amende
Article 222-19 Blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois
2 ans d?emprisonnement et
30 000 euros d?amende
Par violation manifestement délibérée d?une obligation de
sécurité ou de prudence
3 ans d?emprisonnement et
45 000 euros d?amende
Article R. 625-2 Blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale
à 3 mois
1 500 euros d?amende
Article 226-4
Violation de domicile : introduction dans le domicile
d?autrui à l?aide de manoeuvres, menace, voies de fait
ou contrainte
1 an d?emprisonnement et
15 000 euros d?amende
Article 223-15-2
Abus frauduleux de l?ignorance ou de la faiblesse d?une
personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une
abstention préjudiciable
3 ans d?emprisonnement et
375 000 euros d?amende
Code de la construction et de l?habitation
L. 511-22 Non-respect de mauvaise foi d?une interdiction d?habiter
ou d?accéder à un local faisant l?objet d?un arrêté
d?insalubrité
3 ans d?emprisonnement et
300 000 euros d?amende
Non-respect de mauvaise foi d?une interdiction d?habiter
ou d?accéder à un local faisant l?objet d?un arrêté de mise
en sécurité
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
Dégradation de local faisant l?objet d?un arrêté
d?insalubrité dans le but d?en faire partir les occupants
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
Dégradation de local faisant l?objet d?un arrêté de mise en
sécurité dans le but d?en faire partir les occupants
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
57
Refus délibéré, sans motif légitime, d?exécuter les travaux
ou mesures prescrits dans le cadre d?un arrêté de mise
en sécurité
1 an d?emprisonnement et
50 000 euros d?amende
Refus délibéré, sans motif légitime, d?exécuter les travaux
ou mesures prescrits dans le cadre d?un arrêté d?insalubrité
1 an d?emprisonnement et
50 000 euros d?amende
Mise à disposition d?un local aux fins d?habitation dans des
conditions de suroccupation malgré mise en demeure
2 ans d?emprisonnement et
75 000 euros d?amende
Article L. 183-15 Mise à disposition de local destiné à l?habitation provenant
d?une division interdite d?immeuble par appartements
2 ans d?emprisonnement et
75 000 euros d?amende
Dans un immeuble de grande haute suite au contrôle de la
commission de sécurité
2 ans d?emprisonnement et
75 000 euros d?amende
Articles L. 184-4
à L. 184-9
Refus délibéré sans motif légitime et malgré mise en
demeure d?exécuter sur un établissement d?hébergement
les travaux prescrits pour des raisons d?insécurité
1 an d?emprisonnement et
50 000 euros d?amende
Location de local d?hébergement ou chambre dans des
conditions de suroccupation manifeste dans un
établissement recevant du public
2 ans d?emprisonnement et
75 000 euros d?amende
Dégradation d?un local d?hébergement d?un établissement
recevant du public faisant l?objet d?un arrêté de cessation
de sa situation d?insécurité pour en faire partir
les occupants
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
Habitation ou utilisation de mauvaise foi d?un local
d?hébergement d?un établissement recevant du public
malgré interdiction administrative d?habiter ou d?utiliser les
lieux pour raisons d?insécurité
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
Articles L. 184-4
à L. 184-9
Refus délibéré sans motif légitime et malgré mise en
demeure d?exécuter sur un établissement d?hébergement
les travaux prescrits pour des raisons d?insécurité
1 an
Article L. 521-4
Menace ou acte d?intimidation en vue de contraindre
l?occupant d?un local insalubre ou en situation d?insécurité
à renoncer à son droit au relogement
ou à un hébergement décent
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
Détérioration d?un local le rendant impropre à l?habitation
pour faire renoncer l?occupant à son droit au relogement
ou à un hébergement décent
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
Perception de somme ou loyer pour l?occupation d?un
local ayant fait l?objet d?un arrêté de cessation de la
situation d?insécurité, de mise en sécurité ou de traitement
de l?insalubrité
3 ans d?emprisonnement et
100 000 euros d?amende
Décret n°2003-462
Article 7 Non-respect d?un règlement sanitaire départemental 450 euros d?amende
Code de la santé publique
Article L. 1311-4
Inexécution de mesure sanitaire ordonnée par le préfet en
cas d?urgence (épidémie ou danger imminent pour Article L. 1311-4
* Seules les peines principales encourues par les personnes physiques sont présentées dans ce tableau.
Les peines complémentaires et les peines encourues par les personnes morales n?y figurent pas.
58
Index
abus de faiblesse ....................................................... 19
allocations logement ......................................... 20, 32
alternatives aux poursuites .................................... 39
arrêté........................................................................... 21
associations d?aide aux victimes ........................... 43
astreintes ................................................................... 32
avocat ........................................................................ 43
citation directe ........................................................ 43
CIVI............................................................................. 47
classement sans suite .............................................. 39
Code de la construction et de l?habitation ........ 22
Code de la santé publique ..................................... 22
code NATINF ............................................................ 37
collectivité territoriale ............................................ 44
comparution immédiate ......................................... 41
composition pénale ................................................ 40
confiscation .............................................................. 30
convocation par procès-verbal du procureur .... 40
convocation par un officier ou
agent de police judiciaire ....................................... 40
dégradations .............................................................. 17
dégrader, détériorer, détruire des locaux ........... 24
demande d?indemnisation ..................................... 42
dénonciation ........................................................ 8, 35
dépôt de plainte ....................................................... 41
division interdite ...................................................... 26
établissements recevant du public
à l?usage d?hébergement ........................................ 27
extorsion..................................................................... 17
fermeture .................................................................. 30
fonctionnaire ............................................................... 8
hébergement de personnes vulnérables dans
des conditions contraires à la dignité humaine .. 10
homicide ou blessures involontaires ..................... 15
hôtel ........................................................................... 28
impôts ........................................................................ 32
infractions .................................................................. 10
infractions involontaires ......................................... 22
instruction ........................................................... 38, 41
interdiction d?exercice ........................................... 30
interdiction d'acheter ............................................. 30
interdiction d'habiter ou d'accéder ..................... 25
intimidation ............................................................... 29
juge des tutelles .................................................. 12, 37
jugement .................................................................... 47
loyer ............................................................................ 29
menaces ..................................................................... 18
mise en danger d?autrui .......................................... 13
notification ................................................................ 21
occupants .................................................................. 28
ordonnance n° 2020-114
du 16 septembre 2020............................................. 22
partie civile ................................................................ 42
peines ......................................................................... 30
peines complémentaires ........................................ 30
perception indue de prestations sociales ........... 20
personne morale ...................................................... 41
personne physique................................................... 41
plainte ........................................................................ 35
plainte avec constitution de partie civile ............ 44
police de la sécurité et de la salubrité ................. 23
poursuites .................................................................. 40
publication ................................................................ 30
qualification pénale ................................................. 31
recel ............................................................................ 19
recours hiérarchique................................................ 43
règlement sanitaire départemental ........................ 9
relogement ................................................................ 29
SARVI .......................................................................... 47
signalement ............................................................... 35
sociétés civiles immobilières .................................. 20
suroccupation ........................................................... 24
suspension du paiement des loyers ...................... 22
syndics ........................................................................ 32
travaux ................................................................ 23, 27
victime ........................................................................ 41
violation de domicile ............................................... 18
violences .................................................................... 17
vol ................................................................................ 17
59
60
M
ise
e
n
pa
ge
:
w
w
w
.la
bo
ite
av
er
be
.fr
EN SAVOIR PLUS :
Pour disposer d?informations complémentaires, vous pouvez contacter le
pôle national de lutte contre l?habitat indigne à l?adresse suivante :
pnlhi@developpement-durable.gouv.fr
AVANT-PROPOS
Sommaire
Quand, comment et pourquoi faire appel au procureur de la République ?
QUAND ET POURQUOI SAISIR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ?
I - L?obligation légale de dénonciation
A - La règle de l?article 40 du Code de procédure pénale
B - Application de la règle
C - Un cas particulier : le non-respect des dispositions du RSD
II - Quelles sont les infractions rencontrées en matière d?habitat indigne ?
A - Infractions dites « de droit commun » (relevant du Code pénal)
1 - Hébergement de personnes vulnérables dans des conditions contraires à la dignité humaine (article 225-14 du Code pénal)
2 - Mise en danger d?autrui (article 223-1 du Code pénal)
3 - Homicide ou blessures involontaires (articles 221-6, 222-19 et R. 625-2 du Code pénal)
4 - Extorsion et vol (articles 312-1 et 311-1 du Code pénal)
5 - Violences et dégradations (articles 222-7 à 222-16-3, R. 635-1 et 322-1 à 322-4-1 du Code pénal)
6 - Menaces (articles 222-17, 222-18 et 434-5 du Code pénal)
7 - Violation de domicile (article 226-4 du Code pénal)
8 - Abus de faiblesse (articles 223-15-2 à 223-15-4 du Code pénal)
9 - Recel (articles 321-1 à 321-5 du Code pénal)
10 - Perception indue de prestations sociales (article 441-6 du Code pénal10F )
B - Infractions dites « spéciales » (relevant du Code de la construction et de l?habitation)
1 - Les infractions à la police de la sécurité et de la salubrité (article L. 511-22 du CCH)
a) Le délit de refus délibéré, sans motif légitime, d?exécuter les travaux ou mesures prescrits dans le cadre d?un arrêté de mise en sécurité ou d?un arrêté de traitement de l?insalubrité (article L. 511-22, I du CCH ; ancien article L. 511-6 du CCH p...
b) Le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du CSP concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent man...
c) Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement...
d) Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du chapitre du CCH relatif à la sécurité et la salubrité des immeubles (article L. 511-22, III, 2 du CCH et ancien article L. 1337...
2 - L?infraction de mise à disposition d?habitation provenant d?une division interdite (article L. 183-15 du CCH)
3 - Les infractions relatives aux établissements recevant du public à l?usage d?hébergement (articles L. 184-4 à L. 184-9 du CCH)
4 - Les infractions portant atteinte aux droits des occupants (article L. 521-4 du CCH)
5 - Violation du RSD et des mesures d?urgence édictées par le préfet
III - Quelles sont les peines encourues ?
A - Importance particulière des peines complémentaires
B - Focus sur le renforcement des dispositifs non pénaux
LES MODALITÉS DE SAISINE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
I - Quel est le procureur compétent ?
II - Modalités pratiques de la saisine
A - Plainte, signalement ou dénonciation ?
B - Quelques rappels utiles pour la rédaction d?un signalement
LES SUITES DE LA SAISINE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
I - L?orientation de l?action publique : la réponse du procureur
A - S?il s?estime insuffisamment informé, le procureur peut demander à un service de gendarmerie ou de police d?enquêter
B - S?il estime qu?il est suffisamment informé pour prendre une décision, le procureur dispose de plusieurs options
1 - Le classement sans suite
2 - Les alternatives aux poursuites
3 - La composition pénale
4 - Les poursuites pénales
II - Comment la victime peut-elle faire valoir ses droits ?
A - Que faire une fois que l?action publique a été mise en mouvement ? Agir par voie d?intervention
1 - Se constituer partie civile durant un dépôt de plainte
2 - Se constituer partie civile devant le juge d?instruction
3 - Se constituer partie civile devant le tribunal
B - Que faire en cas d?inaction du procureur malgré une plainte, une dénonciation ou un signalement ? Agir par voie d?action
C - Focus sur la victime personne morale (association, commune, département, établissement public...)
III - L?audience devant le tribunal
IV - Les suites de l?audience
Comment obtenir le jugement ?
Comment être indemnisé ?
Annexes
ANNEXE 1 ?
Les grandes étapes du recours au procureur
Rédaction et envoi d?un signalement
Enquête judiciaire et décision sur les poursuites
Audience
Réception du jugement
ANNEXE 2 ?
Mettre en oeuvre une politique pénale
Qu?est-ce qu?une politique pénale ?
ANNEXE 3 ?
Codes NATINF utiles
ANNEXE 4 ?
Comprendre l?organisation de la police
et de la justice en France
Qu?est-ce que la justice civile ?
Qu?est-ce que la justice pénale ?
Qu?est-ce que le parquet ?
Qu?est-ce qu?un juge d?instruction ?
Qu?est-ce que le juge des libertés et de la détention ?
ANNEXE 5 ?
Principales peines encourues
Index
INVALIDE)