Guide de mise en oeuvre des mesures de restriction des usages de l'eau en période de sécheresse À destination des services chargés de leurs prescriptions en métropole et en outre-mer
Auteur moral
France. Ministère de la transition écologique (06 juillet 2020-19 juillet 2022)
Auteur secondaire
Résumé
Ce guide présente les orientations à suivre concernant le dispositif de gestion de la sécheresse hydrologique afin d'optimiser l'organisation de la gestion de la crise et des situations de pénurie. Il vise à assurer, dans le respect des équilibres naturels, les usages prioritaires de santé, sécurité civile et d'approvisionnement en eau potable, tout en conciliant les usages dans les territoires et la nécessaire solidarité amont - aval des bassins versants. Les arrêtés-cadre préfectoraux qui définissent à l'amont les règles à appliquer devront être mis à jour régulièrement afin de renforcer l'anticipation, d'améliorer la lisibilité des décisions pour les acteurs et le grand public et de gagner en efficacité. Ces évolutions s'inscriront dans une logique de non-régression environnementale. Ce guide présente tout d'abord la gouvernance et la coordination des mesures, puis les principes à retenir quant à la gestion de la sécheresse, y compris en matière de contrôles. Il s'appuie sur les principes de la circulaire de 20111 , les recommandations du rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable relatif au retour d'expérience sur la gestion de la sécheresse 20192 et les orientations techniques à mettre en oeuvre suite à ce rapport, qui ont été adressées aux préfets par courrier des ministres en date du 23 juin 2020, et sur le projet de décret relatif à la gestion quantitative devant être publié au JORF à la fin juin 2021. Au-delà de la gestion annuelle de la sécheresse, les dispositions de ce guide doivent être articulées avec la mise en oeuvre d'actions structurelles, permettant à la fois de réduire les épisodes de crise (en visant l'objectif de 2 années sur 10 au maximum nécessitant des arrêtés de restriction des usages de l'eau), d'anticiper les effets du changement climatique et d'éviter tout risque de rupture d'approvisionnement en eau potable.
Descripteur Urbamet
sécheresse
Descripteur écoplanete
Thème
Risques
Texte intégral
Guide de mise en oeuvre des mesures de restriction
des usages de l?eau en période de sécheresse
À destination des services chargés de leurs prescriptions en métropole et en
outre-mer
Juin 2022
Avertissement : version préalable à la publication du décret (NOR : TREL2101597D)
relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des
situations de crise liées à la sécheresse, en cours d?examen au Conseil d?État.
2
Sommaire
Liste des abréviations.......................................................................................................... 3
Introduction.......................................................................................................................... 4
A. Les échelles de gouvernance.................................................................................... 6
1. L?arrêté d?orientation de niveau bassin................................................................................. 7
2. L?arrêté cadre de niveau départemental ou interdépartemental.................................... 8
2.1. Principes généraux........................................................................................................................... 8
2.2. Définition des zones d?alerte........................................................................................................ 10
2.3. Les conditions de déclenchement............................................................................................... 10
2.4. Les mesures générales de restriction........................................................................................... 11
2.5. Cas d?adaptation du tableau des mesures générales de restriction des usages de l?eau
selon des conditions environnementales et économiques............................................................. 20
2.6. Les modalités de prise des décisions de restrictions pour assurer une meilleure réactivité.. 21
B. Les arrêtés départementaux de restriction temporaire des usages de
l?eau.................................................................................................................................... 22
1. De l?intérêt de s?appuyer sur l?arrêté cadre.......................................................................... 22
2. Principes généraux des arrêtés de restriction temporaire des usages de l?eau............. 22
3. Des mesures proportionnées au but recherché.................................................................. 24
4. Des mesures intelligibles et contrôlables............................................................................. 24
5. Le caractère provisoire des arrêtés de restriction.............................................................. 24
6. Sanctions................................................................................................................................... 25
7. Adaptation des mesures de restriction à la demande d?un usager.................................. 25
8. La publicité des arrêtés de restriction temporaire des usages de l?eau.......................... 26
9. Contrôle des mesures de restriction des usages de l?eau.................................................. 27
C.Mesures prises au niveau national pour aider l?action dans les territoires........ 28
Annexes................................................................................................................................. 30
3
Liste des abréviations
AEP Alimentation en Eau Potable
APC Arrêté Préfectoral Complémentaire
ARS Agences Régionales de Santé
ASN Autorité de Sureté Nucléaire
CASH Comité d?Anticipation et de Suivi Hydrologique
CE Code de l?Environnement
CGEDD Conseil Général de l?Environnement et du Développement Durable
CLE Commission Locale de l?Eau
CNE Comité National de l?Eau
CNPE Centre Nucléaire de Production d?Electricité
CODERST Conseil Départemental de l?Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques
DEB Direction de l?Eau et de la Biodiversité
DGPE Direction générale de la Performance économique et environnementale des
entreprises
DREAL Direction Régionale de l?Environnement, de l?Aménagement et du Logement
EPTB Etablissement Public Territorial de Bassin
ICPE Installation Classée pour la Protection de l?Environnement
MISEN Mission Inter-Services de l?Eau et de la Nature
OFB Office Français de la Biodiversité
ONDE Observatoire National Des Etiages
ORSEC Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
OUGC Organisme Unique de Gestion Collective
PTGE Projet de Territoire pour la Gestion de l?Eau
RAA Recueil des actes administratifs
SDAGE Schéma Directeur d?Aménagement et de Gestion des Eaux
VNF Voies Navigables de France
4
Introduction
Ce guide présente les orientations à suivre concernant le dispositif de gestion de la sécheresse
hydrologique afin d?optimiser l?organisation de la gestion de la crise et des situations de pénurie.
Il vise à assurer, dans le respect des équilibres naturels, les usages prioritaires de santé, sécurité
civile et d?approvisionnement en eau potable, tout en conciliant les usages dans les territoires
et la nécessaire solidarité amont - aval des bassins versants. Les arrêtés-cadre préfectoraux qui
définissent à l?amont les règles à appliquer devront être mis à jour régulièrement afin de renfor-
cer l?anticipation, d?améliorer la lisibilité des décisions pour les acteurs et le grand public et de
gagner en efficacité. Ces évolutions s?inscriront dans une logique de non-régression environne-
mentale.
Ce guide présente tout d?abord la gouvernance et la coordination des mesures, puis les principes
à retenir quant à la gestion de la sécheresse, y compris en matière de contrôles. Il s?appuie sur
les principes de la circulaire de 20111, les recommandations du rapport du Conseil général de
l?environnement et du développement durable relatif au retour d?expérience sur la gestion de la
sécheresse 20192 et les orientations techniques à mettre en oeuvre suite à ce rapport, qui ont été
adressées aux préfets par courrier des ministres en date du 23 juin 2020, et sur le projet de décret
relatif à la gestion quantitative devant être publié au JORF à la fin juin 2021.
Au-delà de la gestion annuelle de la sécheresse, les dispositions de ce guide doivent être articu-
lées avec la mise en oeuvre d?actions structurelles, permettant à la fois de réduire les épisodes de
crise (en visant l?objectif de 2 années sur 10 au maximum nécessitant des arrêtés de restriction
des usages de l?eau), d?anticiper les effets du changement climatique et d?éviter tout risque de
rupture d?approvisionnement en eau potable.
Résumé des principes de gestion de la sécheresse développés dans ce guide
Afin de faire face aux sécheresses hydrologiques, un dispositif d?anticipation, de gestion et
d?évaluation est mis en oeuvre par l?Etat (article L. 211-3 du Code de l?Environnement). Il vise
à optimiser l?organisation de la gestion de la crise et gérer les situations de pénurie en assu-
rant, dans le respect des équilibres naturels, les usages prioritaires de santé, sécurité civile et
d?approvisionnement en eau potable, tout en conciliant les usages dans les territoires et la
nécessaire solidarité amont - aval des bassins versants.
Le présent guide donne les orientations que doivent respecter en métropole et en outre-
mer, les arrêtés-cadre préfectoraux afférents et dont la mise à jour régulière consolide le dis-
positif et permet son adaptation aux nouveaux besoins des territoires.
Afin d?harmoniser le dispositif de gestion de la sécheresse sur le territoire national, trois
outils sont à considérer: l?arrêté d?orientation de niveau bassin, l?arrêté-cadre de niveau dé-
partemental ou interdépartemental et l?arrêté de restriction temporaire des usages de l?eau,
pris au niveau départemental lorsque la situation le nécessite.
Le préfet coordonnateur de bassin prend par arrêté des orientations (« arrêté d?orien-
tation » à l?échelle du district hydrographique) pour assurer la gestion de la sécheresse sur
l?ensemble du bassin. Il fixe sur tout le bassin les orientations relatives aux conditions de dé-
clenchement, aux mesures de restriction par usage, sous-catégorie d?usages et type d?activi-
tés en fonction du niveau de gravité, aux conditions selon lesquelles, un usager pourra, à titre
exceptionnel, bénéficier d?une décision individuelle de restriction moins stricte ainsi qu?aux
modalités de prise des décisions de restrictions.
1 NOR: DEVL1112870C: http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/07/cir_33530.pdf
2 Rapport n°012985-01 : https://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Affaires-0011654
5
Lorsqu?un besoin de coordination entre départements est identifié par le préfet coordon-
nateur de bassin, un arrêté cadre interdépartemental est pris sur l?ensemble du périmètre
concerné. Son élaboration est coordonnée par un des préfets concernés.
L?arrêté d?orientation fixe un niveau de prescriptions minimales aux arrêtés cadre interdé-
partementaux ou départementaux qui déclinent au niveau local les orientations du préfet
coordonnateur de bassin.
Les arrêtés cadre désignent la ou les zones d?alerte, indiquent les conditions de déclen-
chement à considérer (seuils de débit, cotes piézométriques, données d?observation sur les
assecs, stations de référence et points nodaux, suivi des stocks de soutien d?étiage) et men-
tionnent les mesures de restriction graduées et temporaires à prendre selon 4 niveaux de
gravité (vigilance3, alerte, alerte renforcée et crise). S?agissant des mesures de restriction, les
arrêtés cadre reprennent le tableau des mesures minimales de restriction par usage, sous-ca-
tégorie d?usages et type d?activités présenté dans ce guide en page 12 et peuvent, en fonc-
tion des enjeux locaux imposer des mesures plus restrictives et/ou supplémentaires. Les arrê-
tés cadre précisent également le cas échéant, les conditions selon lesquelles le préfet peut, à
titre exceptionnel, à la demande d?un usager, adapter les mesures de restriction s?appliquant
à son usage. Ces conditions tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la ra-
reté en eau, des circonstances particulières et de considérations techniques. Elles sont stric-
tement limitées en volume et dans le temps par le respect des enjeux environnementaux.
Une zone d?alerte ne peut faire l?objet que d?un seul arrêté d?orientation et d?un seul arrê-
té cadre.
Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d?un niveau
de gravité prévues par l?arrêté cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des
usages de l?eau est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l?arrêté
cadre, entraînant la mise en oeuvre des mesures de restriction prévues.
Les arrêtés d?orientation, les arrêtés cadre et les arrêtés de restriction temporaire des
usages de l?eau font l?objet d?une publication au recueil des actes administratifs sur le site
internet des services de l?État dans les départements concernés pendant toute la période
de restriction. Ils sont également adressés au maire de chaque commune concernée pour
affichage à titre informatif en mairie.
Par ailleurs, les comités « ressources en eau » constituent l?instance de concertation sur la
gestion de l?eau au niveau local, particulièrement en période d?étiage. Leur composition est
adaptée au périmètre de l?arrêté cadre (départemental, interdépartemental). Les préfets veil-
leront à l?expression équilibrée de l?ensemble des parties prenantes. Les préfets veilleront à la
bonne articulation entre les comités « ressources en eau » qui traitent de la gestion conjonc-
turelle et les instances de concertation qui concernent la gestion structurelle de la ressource
en eau quand elles existent.
Les actions conduites au niveau national (comité d?anticipation et de suivi hydrologique,
surveillance de l?état de la ressource en eau, service numérique d?information sur la séche-
resse) pour accompagner l?action dans les territoires sont rappelées en fin de document.
3 Dans ce guide, le terme « vigilance » désigne le niveau de gravité précédant l?alerte et ne fait pas référence au dispositif de
vigilance météorologique de Météo France
6
A. LES ÉCHELLES DE GOUVERNANCE
La gestion de la sécheresse s?exerce selon différentes échelles de gouvernance dont il est néces-
saire de renforcer l?articulation pour harmoniser la définition des zones d?alerte, les conditions
de déclenchement et les mesures de restriction à appliquer sur le territoire national. On trouvera
utilement en Annexe 1, le contenu de chacun des types d?arrêtés (arrêté d?orientation, arrêté
cadre et arrêté de restriction temporaire des usages de l?eau).
Au niveau du bassin
Le préfet coordonnateur de bassin est garant de la cohérence du dispositif de gestion de la sé-
cheresse à l?échelle du bassin. Il arrête les orientations pour la gestion de crise sur l?ensemble du
bassin et fixe des prescriptions minimales sur les conditions de déclenchement, les mesures de
restriction ainsi que sur les conditions selon lesquelles, un usager pourra, à titre exceptionnel,
bénéficier d?une décision individuelle de restriction moins stricte, s?appuyant sur les recomman-
dations du présent guide. Lorsqu?un besoin de coordination interdépartementale est identifié
par le préfet coordonnateur de bassin en application de l?article R.211-69 du CE, un arrêté cadre
interdépartemental est pris sur l?ensemble du périmètre concerné. Son élaboration est coordon-
née par un des préfets concernés. Afin de décliner ces orientations au niveau interdépartemen-
tal, un préfet référent peut être désigné pour élaborer l?arrêté cadre interdépartemental.
Au niveau départemental ou interdépartemental
L?arrêté d?orientation fixe un niveau de prescriptions minimales aux arrêtés cadre interdéparte-
mentaux ou départementaux qui déclinent au niveau local les orientations du préfet coordon-
nateur de bassin. Ils indiquent les conditions de déclenchement, les mesures de restriction et le
cas échéant, les conditions d?adaptation des mesures de restriction à la demande d?un usager.
Ils définissent également les modalités pour assurer la prise d?arrêtés de restriction dans les plus
courts délais. Ils reprennent le tableau national des mesures minimales de restrictions à mettre
en oeuvre par usage, sous-catégorie d?usage ou type d?activités en fonction du niveau de gravité
(partie A2.4) et peuvent, en fonction des enjeux locaux imposer des mesures plus restrictives et/
ou supplémentaires. Les préfets veillent à la transparence et la concertation entre les différents
usagers concernés par l?arrêté cadre. Les arrêtés cadre sont pris après avis du comité « ressources
en eau ».
Les comités « ressources en eau » reprennent l?ensemble des missions des comités sécheresse.
Ils sont l?instance de concertation sur la gestion de l?eau au niveau local, particulièrement en
période d?étiage. Leur composition est adaptée au périmètre de l?arrêté cadre (départemental,
interdépartemental). Les préfets veilleront à l?expression équilibrée de l?ensemble des parties
prenantes.
Le comité « ressources en eau » permet de représenter l?ensemble des usages de l?eau. Il est com-
posé :
? des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des établisse-
ments publics locaux, des syndicats de rivière, des structures gémapiennes (EPTB et EPAGE) ;
? des représentants des usages non professionnels de l?eau, dont notamment les associations
de consommateurs, les associations de protection de l?environnement et d?activités de loisirs
liées à l?eau ;
? des représentants des usages professionnels de l?eau (secteurs de l?agriculture - OUGC, re-
présentants de syndicats agricoles, de syndicats irrigants-, secteurs de la sylviculture, de la
pêche, de l?aquaculture, de la batellerie, du tourisme, des milieux marins concernés) ;
? des usagers professionnels du secteur industriel, de l?énergie et de l?artisanat ;
7
? des représentants de l?État et des établissements publics concernés, notamment les ser-
vices territoriaux de l?OFB, de Météo-France, les producteurs de données, d?observations de
terrain et d?expertise, VNF et les gestionnaires d?ouvrages assurant du soutien à l?étiage, de
l?approvisionnement en eau potable et la compensation des prélèvements agricoles.
À défaut de la participation de l?ensemble des acteurs de l?expertise aux réunions des comités
« ressources en eau », les informations sur l?état de la ressource en eau, l?expertise de terrain et les
prévisions transmises par les organismes en charge des dispositifs de surveillance de la ressource
en eau pourront être reprises par un service de l?État.
Les préfets veilleront à la bonne articulation entre les comités « ressources en eau » qui traitent de
la gestion conjoncturelle et les instances de concertation qui concernent la gestion structurelle
de la ressource en eau quand elles existent. Pour une bonne coordination, les représentants des
CLE et/ou des COPIL des projets de territoire pour la gestion de l?eau (PTGE), quand ils existent,
pourront participer aux comités « ressources en eau » dont la composition est à la discrétion du
préfet. La CLE pourra en tirer toutes les conséquences utiles dans le cadre des attributions qui
lui incombent en matière d?élaboration et de suivi du schéma d?aménagement et de gestion des
eaux, de même pour les comités de pilotage des PTGE. La participation des instances de gestion
conjoncturelle dans la CLE pourra en retour apporter une vision globale quant à la gestion équi-
librée et durable de la ressource.
Le calendrier annuel des comités « ressources en eau » comprend deux temps importants :
? au printemps, avant même d?atteindre le premier niveau de gravité (vigilance), afin d?éva-
luer l?état de la ressource en eau après la recharge hivernale (recharge des nappes d?eau sou-
terraine, niveau des cours d?eau à partir des données du réseau hydrométrique de l?État et
de celles issues de l?Observatoire National des Données sur les Etiages ?réseau ONDE?, état
de remplissage des réservoirs de soutien d?étiage, d?irrigation et de production d?énergie),
d?apprécier le risque de sécheresse, de présenter, le cas échéant les ajustements apportés à
l?arrêté cadre ;
? en fin de période d?étiage pour établir un bilan du dispositif de gestion de la sécheresse et
des contrôles effectués, pour identifier les actions d?amélioration, notamment celles pouvant
amener à la révision des arrêtés cadre, avant la prochaine période d?étiage.
En sus de ces deux réunions plénières, des comités de suivi opérationnels de l?étiage pourront se
réunir en tant que de besoin, aux échelles hydrographiques adaptées selon des modalités défi-
nies au préalable dans l?arrêté cadre.
Pour assurer la prise d?arrêtés de restriction dans les plus courts délais, les modalités prévues par
l?arrêté cadre seront concertées au préalable lors des comités « ressources en eau » (cf partie
A2.6).
Des bilans pourront être établis afin de quantifier au mieux les économies d?eau réalisées suite
aux mesures de restriction et d?identifier des axes d?amélioration tant sur le plan structurel
qu?opérationnel.
1. L?arrêté d?orientation de niveau bassin
À l?échelle du bassin, le préfet coordonnateur de bassin prend par arrêté, les orientations pour la
gestion de la sécheresse sur l?ensemble du bassin concernant :
? les conditions de déclenchement des mesures de restriction, afin notamment de garantir
un écart maximum d?un niveau de gravité entre deux zones d?alerte en relation directe amont-
aval ;
? les mesures de restrictions par usage, sous-catégorie d?usages et type d?activités en fonc-
tion du niveau de gravité et en cohérence avec les principes développés dans ce guide. Le pré-
fet coordonnateur de bassin invitera notamment les préfets à décliner dans les départements
le tableau des mesures minimales proposé dans le guide (partie A2.4) ;
8
? les conditions, selon lesquelles, le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d?un usa-
ger ou d?un nombre limité d?usagers, adapter les mesures s?appliquant à son usage (et confor-
mément aux principes énoncés au B7) ;
? les modalités de prise des décisions de restriction. Des délais maximaux de réactivité sont
préconisés afin de s?assurer de la prise d?arrêtés de restriction dans les plus courts délais.
La coordination entre départements est cruciale pour garantir une solidarité amont-aval, veiller
à une cohérence et une équité des usagers de l?eau entre départements. Lorsqu?un besoin de
coordination entre départements est identifié par le préfet coordonnateur de bassin en applica-
tion de l?article R.211-69, un arrêté cadre interdépartemental est pris sur l?ensemble du périmètre
concerné. Il s?agit notamment d?assurer la simultanéité de prise des mesures de restriction entre
départements et la cohérence des mesures de restriction appliquées. L?élaboration de l?arrêté
cadre interdépartemental est coordonnée par un des préfets concernés.
Pour en faciliter la réalisation, le préfet coordonnateur de bassin pourra demander la désignation
d?un préfet dit « référent » parmi les préfets concernés. Cette désignation pourra être reprise
dans l?arrêté d?orientation.
L?arrêté d?orientation détermine également les sous bassins et nappes d?accompagnement as-
sociées ou les masses d?eau ou secteurs de masses d?eau souterraine devant faire l?objet d?une
coordination interdépartementale renforcée, au travers notamment de l?arrêté-cadre interdé-
partemental. L?arrêté cadre interdépartemental pourra regrouper autant de zones d?alerte hy-
drologiquement et/ou hydrogéologiquement cohérentes que nécessaire, regroupant en consé-
quence des zones d?alerte de différents départements.
L?arrêté d?orientation peut par ailleurs identifier des sous bassins se situant de part et d?autre
d?une limite départementale mais ne représentant qu?une superficie très limitée à l?échelle de
chaque département. Dans ce cas, il peut être considéré que leur gestion coordonnée ne néces-
site pas d?arrêté cadre interdépartemental mais relèvera de modalités communes inscrites dans
chacun des arrêtés cadre des départements concernés. (cf Partie A.2.1 ci-après). Toutefois, au fil
de l?eau cette gestion pourra être reconsidérée par le préfet coordonnateur de bassin pour évo-
luer vers un cadre interdépartemental.
Enfin, la participation du public étant obligatoire pour toutes les décisions publiques ayant une
incidence directe et significative sur l?environnement, en application de l?article L. 123-19-1 du
CE, l?arrêté d?orientation est soumis à une consultation publique.
Afin d?assurer la lisibilité des orientations de l?arrêté de bassin et leur déclinaison opérationnelle,
les délégations de bassin pourront établir des documents d?accompagnement, à destination
des services déconcentrés et organismes en charge de la gestion de la ressource en eau. Ces
documents pourront notamment porter sur les modalités de délimitation de zones d?alerte en
cohérence avec le fonctionnement hydrologique et/ou hydrogéologique, les recommandations
sur les conditions de déclenchement et différents indicateurs de seuils à considérer et le renfor-
cement de la coordination des axes fluviaux à enjeux si nécessaire.
2. L?arrêté cadre de niveau départemental ou interdépartemental
2.1 Principes généraux
Le contenu des arrêtés cadre départementaux ou interdépartementaux est fondé sur un zonage
(zones d?alerte), des niveaux de gravité rattachés à des conditions de déclenchement (seuils de
débits, niveaux de nappes d?eau souterraine, données d?observation sur les assecs, stations de
référence et points nodaux) et des mesures de restriction graduées et à prendre selon le niveau
de gravité (vigilance, alerte, alerte renforcée et crise). Les arrêtés cadre précisent également le
cas échéant, les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande
d?un usager, adapter les mesures de restriction s?appliquant à son usage. Ces conditions tiennent
compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté en eau, des circonstances particulières
et de considérations techniques. Elles sont strictement limitées en volume et dans le temps, par
le respect des enjeux environnementaux.
9
Les préfets doivent veiller à ce que les dispositions de leurs arrêtés cadre soient conformes aux
orientations prises par le préfet coordonnateur de bassin. Les orientations fixées par celui-ci
sont opposables aux préfets de la circonscription du bassin (cf. article R. 211-69 du CE). Le juge
administratif pourra donc annuler un arrêté de restriction temporaire des usages de l?eau non
conforme aux orientations déterminées par le préfet coordonnateur de bassin4. Les préfets ont
la possibilité de fixer des restrictions plus sévères que les orientations prises par le préfet coor-
donnateur de bassin si les circonstances locales le justifient pour préserver la fourniture de l?eau
potable et les écosystèmes aquatiques.
La pression de contrôle devra autant que possible être équivalente d?un département à un autre
notamment lorsque les départements concernés font l?objet d?un arrêté cadre interdéparte-
mental. Ceci implique une coordination des polices administratives et judiciaires de manière
interdépartementale. L?arrêté cadre interdépartemental est garant d?une unité d?action ainsi que
d?une plus grande lisibilité et équité dans les mesures de restrictions prises auprès des différents
usagers.
L?arrêté cadre pourra préciser les modalités de communication d?informations régulières des
volumes d?eau prélevés selon les niveaux de gravité et les différents usages5, tel que prévus par
les arrêtés de restriction qui peuvent imposer la communication d?informations sur les prélève-
ments selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation.
En tout état de cause, il est rappelé qu?une zone d?alerte ne peut faire l?objet que d?un seul ar-
rêté d?orientation et d?un seul arrêté cadre afin d?assurer la cohérence de l?État en la matière.
Par ailleurs, au regard des pénuries d?eau observées et en vue d?une adaptation aux impacts du
changement climatique, il conviendra de réviser régulièrement le besoin de définir de nouvelles
zones d?alerte et la pertinence du périmètre des zones d?alerte y compris sur la ressource en eau
souterraine.
Afin d?éviter de gérer les situations de sécheresse dans l?urgence, l?arrêté cadre, pris après avis
du comité « ressources en eau », permet de préparer en amont la gestion de la sécheresse. Il est
notamment composé :
? de l?identification des différentes zones d?alertes concernées ;
? des conditions de déclenchement des mesures de restriction en identifiant les points de
surveillance et les indicateurs relatifs à l?état de la ressource en eau ;
? des mesures de restriction temporaire des usages de l?eau associées aux niveaux de gravité
pour chaque usage, sous-catégorie d?usages ou type d?activités dans le respect de l?arrêté
d?orientation de niveau bassin. Elles sont présentées sous forme de tableau, reprenant celui
des mesures minimales de restriction présenté dans ce guide en page 12 avec, en fonction des
enjeux locaux, des mesures plus restrictives et/ou supplémentaires ;
? des conditions permettant d?obtenir, à titre exceptionnel, à une adaptation des mesures
de restriction sur demande d?un usager ou d?un nombre limité d?usagers ;
? des modalités pour la prise d?arrêtés de restriction dans les plus courts délais. Il est préconi-
sé de mentionner un délai indicatif entre la constatation de franchissement effectif d?un seuil
et la prise de l?arrêté de restriction temporaire.
Contrairement aux arrêtés de restriction temporaire des usages de l?eau, la durée de validité
d?un arrêté cadre n?est pas forcément limitée dans le temps car il a vocation à être pluriannuel.
Il peut cependant évoluer en intégrant notamment les enseignements tirés de la gestion de la
sécheresse de l?année précédente. Chaque évolution envisagée devra être prise après avis du
comité « ressources en eau ».
4 Conseil d'État n°188741 du 28 juillet 1999, Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écologique de la
Conie.
5 Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales
applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l?environnement et
relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié
et notamment les articles 10 et 11.
10
S?agissant des arrêtés cadre interdépartementaux, dont l?élaboration est coordonnée par un des
préfets concernés ou par un préfet référent le cas échéant, le préfet veillera, par une communi-
cation réactive vers les autres préfets, à la simultanéité des prises d?arrêtés de restriction tem-
poraire des usages de l?eau entre départements. Les préfectures concernées sont encouragées
à optimiser et partager entre elles les procédures et délais de signature des arrêtés de mise en
oeuvre des mesures. Les préfets en charge de piloter de tels arrêtés, veilleront à la bonne cohé-
rence des niveaux de gravité entre deux zones juxtaposées en relation directe amont/aval pour
assurer la progressivité des mesures et la solidarité amont-aval, en imposant notamment un écart
maximum d?un niveau de gravité entre ces deux zones d?alerte. De même, la levée des mesures
doit être effectuée de manière coordonnée.
Dans le cas de sous bassins se situant de part et d?autre d?une limite départementale mais ne
représentant qu?une superficie très limitée à l?échelle de chaque département (telle qu?évoquée
au A.1), la gestion coordonnée peut ne pas faire l?objet d?un arrêté cadre interdépartemental
mais relèvera de modalités communes reprises dans les arrêtés cadre de chaque département
concerné. Notamment en identifiant les zones d?alerte concernées, les stations de mesure utili-
sées et les modalités assurant la réactivité et la communication pour la prise d?arrêtés de restric-
tion.
Enfin, la participation du public étant obligatoire pour toutes les décisions publiques ayant une
incidence directe et significative sur l?environnement, en application de l?article L. 123-19-1 du
CE, l?arrêté cadre est soumis à une consultation publique.
2.2 Définition des zones d?alerte
Une zone d?alerte est une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente pour laquelle l?ad-
ministration est susceptible de prescrire des mesures de restriction. Cette zone peut être tout
ou partie d?un sous bassin et sa nappe d?accompagnement6, tout ou partie d?une masse d?eau
souterraine ou d?un groupe de masses d?eau souterraine. La délimitation des zones d?alerte doit
tenir compte des moyens de surveillance existants pour permettre un suivi adapté et établir des
conditions de déclenchement.
Les modalités de définition des zones d?alerte sont précisées dans l?article R. 211-67 du CE.
Si le découpage des zones d?alerte doit être modifié, les DREAL feront remonter à la DEB, le 15
avril de l?année en cours, les fichiers compilant les éléments transmis par les services départe-
mentaux. Les modifications de zonage seront prises en compte dans l?outil Propluvia au plus tard
le 1er mai de l?année en cours.
2.3 Les conditions de déclenchement
L?arrêté cadre détaille les conditions de déclenchement (seuils, mobilisation de données d?obser-
vations du réseau ONDE, points de référence des mesures de débits et de cotes piézométriques,
informations sur les prévisions hydro-météorologiques) des mesures de restriction temporaire
des usages de l?eau. Il tient compte des types de besoins en eau, des caractéristiques des res-
sources en eau et des points de surveillance disponibles.
Ces conditions pourront être modulées en fonction des saisons permettant ainsi dès le début
de saison, de prendre des mesures adaptées pour ralentir la baisse des niveaux d?eau, d?anticiper
une aggravation de la situation et, en tout état de cause, d?éviter les ruptures d?écoulement. Un
levier d?anticipation, concernant plus particulièrement certaines nappes d?eau souterraine dont
les dynamiques de recharge et de vidange le permettent, pourra consister à moduler les volumes
des autorisations de prélèvement en fonction du niveau de la ressource en fin de période de
recharge des nappes. Ce levier nécessite la possibilité de modification du plan annuel de répar-
tition des prélèvements dans le cas de la gestion collective de l?irrigation et/ou des autorisations
de prélèvements.
À ces conditions de déclenchement sont rattachés dans l?arrêté cadre, 4 niveaux de gravité
6 ou un groupe de sous-bassins et leurs nappes d?accompagnement
11
(vigilance, alerte, alerte renforcée et crise (cf. Annexe 2) et des mesures de restriction graduées
et progressives selon ces différents niveaux.
Pour garantir une efficacité optimale des mesures de restriction, il convient :
? de répartir ces 4 niveaux de gravité sur la plage de débits ou la plage des niveaux piézomé-
triques comprise entre le moment où il s?avère nécessaire de prendre des mesures de restric-
tion et l?arrêt total des prélèvements. Un passage trop rapide d?un niveau de gravité à un autre
serait inefficace. Il est donc essentiel de s?assurer que les conditions de déclenchement asso-
ciées à chaque niveau de gravité sont progressives et permettent l?établissement de mesures
de restriction adaptées pour ce niveau ;
? de les définir à partir de constatations physiques, météorologiques et biologiques, en fonc-
tion des différents régimes hydrologiques et hydrogéologiques constatés au cours de l?année ;
? que les points de référence de mesure des débits (stations HYDRO), d?observation des écou-
lements (ONDE), de cotes piézométriques (ADES) soient définis en des points stratégiques et
représentatifs du bassin, des principaux sous bassins ou de la masse d?eau considérée. S?agis-
sant des points de référence de mesure des débits, les résultats de l?audit du réseau hydromé-
trique7 sont à prendre en compte, afin d?affiner à terme les conditions de déclenchement.
On veillera à ce que :
? chaque niveau de gravité défini corresponde à des mesures de restriction prédéfinies dans
l?arrêté cadre ;
? les conditions de déclenchement des mesures8 mais aussi de levée ou d?assouplissement
des mesures9 soient clairement explicitées ;
? les conditions de levée ou d?assouplissement des mesures permettent de s?assurer que
l?amélioration de la situation hydrologique est bien établie.
Au fur et à mesure de l?acquisition de connaissances, les conditions de déclenchement pourront
être définies à partir d?analyses multicritères croisant les données disponibles (réseaux des sta-
tions hydrométriques, piézométriques, déficit pluviométrique, humidité des sols). En outre, ces
conditions de déclenchement pourront tenir compte des prévisions hydro-météorologiques et
outils disponibles (cf. Annexe 3), ce qui permettra de faciliter l?anticipation et d?aider à la prise
ou non des décisions de restrictions. À noter que la production de bulletins de suivi d?étiage,
faisant état de la situation hydrologique et du taux de remplissage des barrages à l?échelle ré-
gionale doit permettre de rendre accessible à tous, le suivi des paramètres considérés dans le
déclenchement des mesures. La généralisation de leur production et leur utilisation en DREAL
est donc fortement recommandée.
2.4 Les mesures générales de restriction
Le tableau suivant établit les mesures minimales de restriction par usage à mettre en oeuvre en
fonction du niveau de gravité. Il fixe les mesures minimales à reprendre dans les arrêtes cadre. Ce
tableau ne traitant pas de l?exhaustivité des usages, sous-catégories d?usages et types d?activités,
l?arrêté cadre départemental ou interdépartemental, peut, en fonction des enjeux locaux impo-
ser des mesures supplémentaires, en respectant la forme prise par le tableau ci-après.
Exemples :
- Pour un département côtier, le lavage des bateaux pourrait faire l?objet de mesures spé-
cifiques. Le tableau serait ainsi augmenté d?une nouvelle ligne mentionnant l?usage
« lavage de bateaux ».
- Dans les départements où l?irrigation gravitaire est pratiquée, une ligne dédiée à cet usage
pourra être ajoutée au tableau des mesures de restriction.
7 Courrier du 7 septembre 2020 portant sur la mise en oeuvre des résultats de l?audit du réseau hydrométrique.
8 Par exemple le débit moyen journalier des trois derniers jours inférieur au premier seuil de crise accompagné de l?analyse de
la tendance des débits moyens journaliers sur 7 jours.
9 Par exemple le débit moyen journalier des 10 derniers jours est continuellement supérieur au débit seuil et présente une ten-
dance à la hausse
12
En conséquence, des adaptations du tableau national sont possibles dans les arrêtés cadre. Dans
ce cas, le préfet est tenu d?appliquer le principe d?égalité devant les charges publiques mais ce
principe n?interdit pas de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations
différentes et le préfet peut établir des différences de traitement entre famille d?usagers et au
sein d?une même famille d?usagers. Ces différences de traitement peuvent ainsi donner lieu à des
adaptations pour certaines sous-catégories d?usages et types d?activités :
? Dans le cas où il est jugé nécessaire de prendre des mesures de restrictions plus strictes que
celles mentionnées dans le tableau pour certaines sous-catégories d?usages et types d?activi-
tés, elles sont inscrites dans l?arrêté cadre et traduites dans l?arrêté de restriction.
Exemple : les plages horaires de restriction peuvent évoluer plus strictement sur les territoires
à très forts enjeux.
? Dans le cas où il est jugé nécessaire, de prendre des mesures de restrictions moins strictes
pour certaines sous-catégories d?usages et type d?activités, celles-ci doivent être conformes
aux orientations de niveau bassin (« arrêté d?orientation ») et respecter les conditions indi-
quées par l?arrêté cadre. Sur ce point, il convient de se référer au paragraphe A.2.5 et aux
conditions à considérer.
Il est important de noter que dans un souci d?effort collectif et de sensibilisation des particuliers
aux enjeux d?économies d?eau en période de sécheresse, les mesures de restriction liées aux
particuliers dans ce tableau concernent aussi bien les prélèvements dans le milieu (eaux souter-
raines, eaux de surface) que l?eau issue du réseau d?eau potable.
Pour l?eau potable, le niveau de gravité observé sur le lieu de consommation du particulier est
pris en considération par défaut (il n?est pas nécessairement le même que le niveau de gravité
appliqué à la ressource de provenance de l?eau distribuée au robinet). Dans le cas où il serait né-
cessaire de dissocier les ressources prélevées pour établir les mesures de restrictions sur tout ou
partie des typologies d?usagers (entreprises, collectivités, exploitants agricoles), une déclinaison
du tableau en fonction de l?origine de la ressource en eau est envisageable.
Tableau des mesures minimales de restriction des usages de l?eau (1)
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole
Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise (3) P E C A
Arrosage
des pelouses,
massifs fleuris.
Sensibiliser
le grand
public et les
collectivités
aux règles de
bon usage
d?économie
d?eau.
Interdit entre
11h et 18h. Interdiction. x x x x
Arrosage
des jardins
potagers.
Interdit entre
11h et 18h. Interdit de 9h à 20h. x x x x
Arrosage
des espaces
verts.
Interdiction sauf plantations
(arbres et arbustes plantés en
pleine terre depuis moins de 1 an
avec restriction d?horaire).
Interdiction. x x
Remplissage
et vidange
de piscines
privées
(de plus d?1 m3).
Interdiction de remplissage
sauf remise à niveau et premier
remplissage si le chantier avait
débuté avant les premières res-
trictions.
Interdiction. x
Piscines
ouvertes
au public.
Vidange soumise
à autorisation
auprès de l?ARS.
Renouvellement,
remplissage et vidange
soumis à autorisation
auprès de l?ARS.
x x
Alimentation
en eau potable
des populations
(usages
prioritaires :
santé, salubrité,
sécurité civile).
Pas de limitation sauf arrêté municipal spécifique. x x x x
13
Tableau des mesures minimales de restriction des usages de l?eau (1)
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole
Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise (3) P E C A
Lavage de
véhicules par des
professionnels.
Sensibiliser
le grand
public et les
collectivités
aux règles de
bon usage
d?économie
d?eau.
Interdiction sauf avec du
matériel haute pression ou avec
un système équipé d?un système
de recyclage de l?eau.
Interdiction sauf
impératif sanitaire. x x x x
Lavage de véhi-
cules chez les
particuliers.
Interdit à titre privé à domicile10. x
Nettoyage des
façades, toitures,
trottoirs et autres
surfaces
imperméabili-
sées.
Interdit sauf si réalisé par une
collectivité ou une entreprise
de nettoyage professionnel.
Interdit sauf impératif
sanitaire ou
sécuritaire, et réalisé
par une collectivité ou
une entreprise de
nettoyage profession-
nel.
x x x x
Alimentation
des fontaines
publiques
et privées
d?ornement.
L?alimentation des fontaines publiques et privées en
circuit ouvert est interdite, dans la mesure où cela est
techniquement possible.
x x x
Arrosage des
terrains de sport. Interdit entre 11 et 18h.
Interdiction
(sauf arrosage de
manière réduite au
maximum pour les
terrains d?entrainement
ou de compétition
à enjeu national ou
international, sauf en
cas de pénurie en eau
potable).
x x
Arrosage
des golfs
(Conformément
à l?accord cadre
golf et environne-
ment 2019-2024).
Interdiction
d?arroser
les terrains
de golf de
8 heures à
20 heures
de façon à
diminuer la
consomma-
tion d?eau
sur le volume
hebdoma-
daire de 15 à
30 %.
Un registre de
prélèvement
devra être
rempli hebdo-
madairement
pour l?irriga-
tion.
Réduction des
volumes d?au
moins 60 % par
une interdiction
d?arroser les
fairways 7j/7.
Interdiction
d?arroser les
terrains de golf
à l?exception
des « greens et
départs ».
Interdiction d?arroser
les golfs.
Les greens pourront
toutefois être préser-
vés, sauf en cas de pé-
nurie d?eau potable, par
un arrosage « réduit au
strict nécessaire » entre
20h et 8h,
et qui ne pourra
représenter plus de
30 % des volumes
habituels.
x x x
Exploitation
des installations
classées pour la
protection de
l?environnement
(ICPE).
Sensibiliser les
exploitants
ICPE aux
règles de bon
usage
d?économie
d?eau.
Les opérations exceptionnelles consommatrices d?eau et
génératrices d?eaux polluées sont reportées (exemple
d?opération de nettoyage grande eau) sauf impératif
sanitaire ou lié à la sécurité publique.
Si APC : se référer aux dispositions spécifiques relatives à
la gestion de la ressource en eau prévues dans leurs
autorisations administratives.
x x
10 En application de l?article L1331-10 du Code de la santé publique
14
Tableau des mesures générales de restriction des usages de l?eau (1)
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole
Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise (3) P E C A
Installations
de production
d?électricité
d?origine
nucléaire,
hydraulique,
et thermique à
flamme, visées
dans le code de
l?énergie, qui
garantissent,
dans le respect
de l?intérêt
général, l?appro-
visionnement en
électricité sur
l?ensemble du
territoire
national.
Sensibiliser les
industriels aux
règles de bon
usage d?éco-
nomie d?eau.
? Pour les centres nucléaires de production d?électricité,
modification temporaire des modalités de prélèvement et
de consommation d?eau, de rejet dans l?environnement,
et/ou limites de rejet dans l?environnement des effluents
liquides en cas de situation exceptionnelle par décisions
de l?Autorité de sûreté nucléaire (appelées décision
« Modalités » et décision « Limites») homologuées par le
Ministère chargé de l?environnement.
? Pour les installations thermiques à flamme, les prélève-
ments d?eau liés au refroidissement, aux eaux de process
ou aux opérations de maintenance restent autorisées, sauf
si dispositions spécifiques prises par arrêté préfectoral.
? Pour les installations hydroélectriques, les manoeuvres
d?ouvrages nécessaires à l?équilibre du réseau électrique
ou à la délivrance d?eau pour le compte d?autres usagers
ou des milieux aquatiques sont autorisées. Le préfet peut
imposer des dispositions spécifiques pour la protection
de la biodiversité, dès lors qu?elles n?interfèrent pas avec
l?équilibre du système électrique et la garantie de l?ap-
provisionnement en électricité. Ne sont dans tous les cas
pas concernées les usines de pointe ou en tête de vallée
présentant un enjeu de sécurisation du réseau électrique
national dont la liste est fournie à l?article R 214-111-3 du
Code de l?Environnement.
x
Irrigation par
aspersion des
cultures
(sauf prélève-
ments à partir
de retenues de
stockage
déconnectées
de la ressource
en eau en pé-
riode d?étiage).
Prévenir les
agriculteurs
Interdiction
d?irriguer
entre 11h
et 18h (2).
Interdiction
d?irriguer entre
9h et 20h (2).
Interdiction. x
Irrigation des
cultures par
système d?irri-
gation localisée
(goutte à goutte,
micro-aspersion
par exemple).
(sauf prélève-
ments à partir
de retenues de
stockage
déconnectées
de la ressource
en eau en pé-
riode d?étiage).
Autorisé. Interdiction. x
Abreuvement
des animaux. Pas de limitation sauf arrêté spécifique. x
Irrigation dans
le cadre de la
gestion collective
(OUGC).
Proposition
de mesures
d?anticipation
par l?OUGC.
Proposition par l?OUGC de
modalités de gestion spécifiques. Interdiction. x
Remplissage /
vidange des plans
d?eau.
Sensibiliser le
grand public
et les collec-
tivités aux
règles de bon
usage d?éco-
nomie d?eau.
Interdiction.
Sauf pour les usages commerciaux sous autorisation
du service de police de l?eau concerné.
x x x x
Prélèvement
en canaux (4).
Réduction des prélèvements directs dans les canaux à
adapter localement selon les niveaux de gravité en tenant
compte des enjeux sécuritaires liés à la baisse des niveaux
(fragilisation des berges, des digues, ?).
x x x x
15
Tableau des mesures générales de restriction des usages de l?eau (1)
Légende des usagers : P= Particulier, E= Entreprise, C= Collectivité, A= Exploitant agricole
Usages indirects impactant la ressource
Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise (3) P E C A
Navigation
fluviale.
Sensibiliser le
grand public
et les collec-
tivités aux
règles de bon
usage d?éco-
nomie d?eau.
Privilégier le regroupement des
bateaux pour le passage des
écluses.
Mise en place de restrictions
adaptées et spécifiques selon les
axes et les enjeux locaux (5).
Privilégier le regroupe-
ment des bateaux pour
le passage des écluses.
Mise en place de restric-
tions adaptées et spéci-
fiques selon les axes et
les enjeux locaux (5).
Arrêt de la navigation si
nécessaire.
x
Travaux en cours
d?eau.
Limitation
au maximum
des risques de
perturbation
des milieux
aquatiques.
Report des travaux sauf :
? situation d?assec total ;
? pour des raisons de sécurité ;
? dans le cas d?une restauration, renatu-
ration du cours d?eau .
? déclaration au service de police de
l?eau de la DDT.
x x x x
(1) Ces mesures ne sont pas applicables dès lors qu?il y a utilisation d?eaux de pluie récupérées.
(2) Ces plages horaires visent une réduction minimale de 15 à 30 % des volumes dont le prélèvement est autorisé en période
d?alerte et 50 % en période d?alerte renforcée, qu?il sera utile de contrôler sur le terrain. Des modulations en volumes, débits ou
tours d?eau peuvent également être considérées lorsque la capacité technique de mise en place le permet et assure la contrô-
labilité des mesures (cf Partie A. 2.4.4 ci-après).
(3) Pour l?interdiction en crise, des mesures de restriction moins strictes peuvent être établies par type d?activités ou sous-ca-
tégorie d?usage dont les conditions sont inscrites dans les arrêtés cadre (cf Partie A.2.5). A noter qu?à titre exceptionnel, une
mesure de restriction adaptée peut s?appliquer sous certaines conditions, notamment à la demande de l?usager qui n?entre pas
dans un type d?activités ou sous-catégorie d?usage définis ici ou à l?initiative du préfet (cf. Partie B7).
(4) Il est à noter que le cas de l?irrigation gravitaire pourra si besoin faire l?objet de mesures de restriction propres à cet usage.
Le cas échéant, cet usage sera intégré au tableau minimal des mesures de restriction dans l?arrêté cadre et ce, dans le respect
des orientations données par le préfet coordonnateur de bassin.
(5) Différents enjeux économiques inhérents à la navigation pourront par exemple être identifiés: transport de fret, développe-
ment du tourisme, aménagement du territoire, mise à disposition d?un réseau d?eau,?
2.4.1 Mesures générales de restriction des usages eau potable non prioritaires (remplis-
sage des piscines, lavage des véhicules...)
X Tenir compte du réseau d?alimentation d?eau potable
Compte tenu de l?enjeu prioritaire que constitue l?approvisionnement en eau potable, une ges-
tion spécifique des prélèvements pourra être mise en place en période de sécheresse. Ainsi, le
préfet peut identifier les zones où la distribution en eau est influencée par la sécheresse ou pour
lesquelles la demande en eau risque de ne pas être satisfaite. Dans ce cas, une gestion spécifique
et des mesures de restriction supplémentaires à celles indiquées dans le tableau ci-dessus et
permettant d?assurer l?alimentation en eau potable, doivent être envisagées dans l?arrêté cadre.
Ceci pourra par exemple se traduire par l?identification pour chaque zone d?alerte, de la res-
source d?origine assurant son approvisionnement en eau potable et plus spécifiquement de la
zone d?alerte attachée à cette ressource. Une gestion particulière des usages réalisés à partir du
réseau d?eau potable pourra alors être mise en place en tenant compte du niveau de gravité
inhérent à la ressource prélevée pour l?approvisionnement en eau potable, notamment lorsque
celle-ci aura atteint un niveau supérieur au niveau d?alerte. Ce rattachement pourra être envisa-
gé sous la forme d?un tableau de correspondance.
16
Par exemple :
1er cas : je suis un particulier souhaitant arroser mon jardin, mon lieu de consommation de
l?eau se situe dans une zone d?alerte en crise, mon eau potable provient d?une zone d?alerte
sans niveau de restriction. Comme indiqué dans le tableau, ma zone d?alerte fait référence, je
ne suis pas autorisé à arroser mon jardin.
2e cas : je suis un particulier souhaitant arroser mon jardin, mon lieu de consommation de
l?eau se situe dans une zone d?alerte sans niveau de restriction, mon eau potable provient
d?une zone d?alerte en crise identifiée comme ressource à enjeu par le préfet. L?arrêté cadre
précise des règles spécifiques s?appliquant aux usages à partir d?eau potable. Des mesures
spécifiques définies dans l?arrêté cadre s?appliquent ainsi à mon usage de l?eau.
En fonction des indications dont les exploitants des réseaux d?eau potable disposent ou du ni-
veau de gravité en cours, les mesures de restriction peuvent être modulées (plages horaires, ré-
gulation des débits, moyens spécifiques ?) ou peuvent être élargies aux professionnels.
Par ailleurs, une gestion tenant compte des différentes interconnexions du réseau de distribu-
tion peut également être envisagée. Cette organisation sera à déterminer en concertation avec
les gestionnaires d?eau potable concernés. Elle pourra par exemple prévoir un mode de gestion
des interconnexions au regard de l?état de la ressource, en favorisant le prélèvement dans les
ressources en moindre tension.
Les préfets pourront s?appuyer sur le plan ORSEC départemental. Ils s?assureront également que
les collectivités disposent de schémas directeurs d?approvisionnement en eau potable, qui défi-
nit les stratégies de gestion du réseau d?approvisionnement en eau potable.
X Rôle du maire en matière d?approvisionnement en eau potable
Les usages de l?eau provenant des réseaux d?eau potable publics et privés sont strictement réser-
vés à la satisfaction des besoins en alimentation en eau potable. Dès lors qu?un arrêté préfectoral
de restriction a été pris, le maire d?une commune sous le périmètre d?action de ce même arrêté
de restriction temporaire des usages, peut décider de prendre un arrêté municipal au moins
aussi contraignant que l?arrêté préfectoral. À tout moment, le maire peut ainsi prendre des me-
sures de police administrative générale adaptées à la situation localisée pour restreindre l?usage
de l?eau, sur le fondement de la salubrité et de la sécurité ? article L.2212-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales. Les agents de la police municipale pourront réaliser des contrôles du
respect des arrêtés municipaux. Par ailleurs, les maires pourront se référer au plan ORSEC ainsi
qu?au schéma directeur d?approvisionnement en eau potable les concernant afin d?identifier les
ressources en jeu et les mesures de gestion devant être mises en place.
Ces mesures n?ont pas vocation à s?appliquer en matière de sécurité civile (lutte contre l?incendie
en particulier).
2.4.2 Mesures générales applicables aux usages domestiques hors eau potable
Les usages domestiques issus de prélèvements d?eau hors réseau AEP sont également soumis à
des mesures de restriction temporaire des usages de l?eau. Ces prélèvements concernent no-
tamment les forages privés et les prélèvements dans le milieu naturel. L?article R. 214-5 du CE
assimile à un usage domestique de l?eau tout prélèvement inférieur à 1 000 m3 d?eau par an,
qu?il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu?il le soit au moyen
d?une seule installation ou de plusieurs. Depuis 2006, l?article L.2224-9 du Code Général des
Collectivités Territoriales indique que de tels prélèvements font l?objet d?une déclaration auprès
du maire de la commune concernée.
Dans une volonté de meilleure connaissance des prélèvements, il est important de pouvoir
quantifier les prélèvements domestiques. Le maire peut mettre en place des dispositifs pour
permettre la communication d?informations sur les prélèvements selon une fréquence adaptée
au besoin de suivi de la situation, tels que peuvent le prévoir les arrêtés de restriction, ainsi que
des moyens de contrôles.
17
2.4.3 Mesures générales applicables aux entreprises
X Mesures applicables aux ICPE
Concernant les mesures applicables aux ICPE, depuis la loi sur l?eau et les milieux aquatiques du
30 décembre 2006 (cf. article L. 214-7 du CE), les installations classées pour la protection de l?en-
vironnement (ICPE) sont soumises aux mesures de restriction temporaire des usages de l?eau en
application de l?article L. 211-3 du code de l?environnement.
Du fait de la grande diversité des activités des ICPE et de leurs spécificités, l?application de me-
sures générales de restriction à l?ensemble des sites ICPE ne peut être effectuée.
Il conviendra de préférer des décisions individuelles dès lors que des mesures de restriction sur
des consommations d?eau spécifiques des installations, notamment celles liées aux « process »,
peuvent être mises en place. Ces décisions doivent se traduire par la prise d?arrêtés préfecto-
raux complémentaires (APC) à l?arrêté d?autorisation d?exploiter. Ces APC, fixant les dispositions
à adopter en cas de sécheresse, doivent prévoir des mesures proportionnées à prendre en cas
d?atteinte des différents niveaux de gravité (vigilance, alerte, alerte renforcée, crise). Les mesures
suivantes peuvent par exemple être prescrites : recyclage de certaines eaux de nettoyage, modi-
fication de certains modes opératoires, limitation de l?impact des rejets aqueux, écrêtement des
débits de rejet ou rétention temporaire des effluents.
Des mesures générales de restriction peuvent par ailleurs être prescrites via les arrêtés de res-
triction des usages de l?eau. La prescription de réductions chiffrées des prélèvements dans ces
arrêtés de restriction des usages est à éviter car elle ne permet pas de prendre en compte les
spécificités, notamment de « process », des sites ICPE.
Dans tous les cas, il est demandé aux exploitants ICPE de limiter au maximum leur consomma-
tion en eau. Tout effort d?économie d?eau déjà réalisé est justifié. Les exploitants peuvent notam-
ment se baser sur des études technico-économiques. Les documents de justification sont tenus
à la disposition de l?inspection des installations classées.
Afin de garantir l?égalité des usagers devant l?effort collectif, en amont de l?instruction, le service
de police de l?eau fournira à l?inspection des installations classées les éléments de connaissance
et les objectifs à prendre en compte pour l?instruction des dossiers ICPE. L?inspection des instal-
lations classées peut faire connaître ses propositions de mesures de restriction pour les ICPE afin
qu?elles soient prises en compte dans l?arrêté-cadre.
En tout état de cause, les prélèvements non prioritaires et autorisés dans le cadre de la législa-
tion ICPE seront interdits en deçà du niveau de crise sur décision individuelle du préfet.
La politique locale, définie par l?inspection des installations classées, en matière de réglementa-
tion et de contrôle de ces installations doit tenir compte des objectifs de la politique de l?eau
définie au sein de la MISEN. La complémentarité des politiques de contrôle doit être recherchée.
X Mesures applicables aux installations et ouvrages de production d?électricité
Afin de garantir la sécurité de l?approvisionnement en électricité de l?ensemble du territoire na-
tional, les mesures générales de restrictions suivantes s?appliquent :
? les usages liés aux prélèvements d?eau CNPE sont strictement réglementés par les décisions
«Modalités» et «Limites» prises par l?ASN, homologuées par le Ministère chargé de l?environ-
nement ;
? les prélèvements d?eau des centrales thermiques à flamme de production d?électricité
restent autorisés pour le refroidissement, les eaux de process, les opérations de maintenance
et les eaux sanitaires ;
? les manoeuvres des ouvrages hydroélectriques nécessaires à l?équilibre du réseau électrique
ou à la délivrance d?eau pour le compte d?autres usagers ou des milieux aquatiques restent
autorisées.
18
Le préfet peut imposer des dispositions spécifiques pour la protection de la biodiversité, dès lors
qu?elles n?interfèrent pas avec l?équilibre du système électrique et la garantie de l?approvisionne-
ment en électricité. Ne sont dans tous les cas pas concernées les usines de pointe ou en tête de
vallée présentant un enjeu de sécurisation du réseau électrique national dont la liste est fournie
à l?article R 214-111-3 du Code de l?Environnement.
2.4.4 Mesures générales de restrictions applicables à l?usage agricole
Les services veilleront à ce que les abreuvements d?animaux soient assurés. Cet usage est traité
de manière cohérente au regard des mesures prises pour l?alimentation en eau potable (cf. ta-
bleau précédent des mesures générales de restriction).
S?agissant des prélèvements dans les réserves de stockage déconnectées de la ressource en eau
en période d?étiage, compte-tenu de la réduction de l?impact des prélèvements à l?étiage in-
duit, et de l?objectif de se prémunir contre les effets d?une moindre disponibilité en eau au mo-
ment de l?étiage, ils bénéficieront d?une gestion différenciée, dans le respect de l?arrêté cadre
les concernant.
La connaissance des volumes prélevés dans les milieux par l?irrigation permet d?apprécier leurs
impacts. Ces impacts sont d?autant plus forts que, pour de nombreux bassins, les prélèvements
agricoles sont essentiellement réalisés en période de basses eaux. Les mesures de restriction
prises par arrêté doivent conduire à diminuer de façon effective les volumes prélevés sur un pas
de temps suffisamment court tel que la semaine.
Pour cela, il est nécessaire, si tel n?est pas le cas, de compléter les autorisations existantes pour y
introduire des mentions de débit et de volume maximaux autorisés en fonction des niveaux de
gravité et précisant si possible la répartition dans le temps (comme la subdivision du volume par
décade par exemple).
En raison de leur caractère contrôlable, des réductions du temps horaire de prélèvement seront
privilégiées. Le tableau des mesures générales de restriction présenté en partie A.2.4 du guide
indique des plages horaires de référence associées à chaque niveau de gravité. Pour être équi-
tables, ces mesures supposent que des irrigants suréquipés par rapport à leurs besoins réels ne
puissent pas contourner l?effort de gestion. Elles pourront au besoin s?accompagner de mesures
de restriction en volume et en débit comme explicité dans le paragraphe ci-après. Ces plages
horaires visent une réduction minimale de 15 à 30 % des volumes dont le prélèvement est auto-
risé en période d?alerte et 50 % en période d?alerte renforcée, qu?il sera utile de contrôler sur le
terrain.
Lorsque des mesures de gestion des volumes prélevés sont mises en place dès le début de cam-
pagne, avec en particulier la définition de volumes dont le prélèvement est autorisé par semaine
ou par décade, la limitation de temps de prélèvement hebdomadaire peut être convertie en
réduction du volume dont le prélèvement est autorisé par semaine ou par décade.
Les mesures visant à réduire le volume prélevé par semaine ou par décade sont donc à privilégier
par rapport à des mesures visant à réduire le volume restant à prélever sur la campagne, surtout
lorsque ce volume est supérieur aux besoins ou à la capacité de prélèvement liée aux ouvrages
exploités.
Lorsqu?une réduction en débit est possible de par la modulation du débit des pompes, il pourra
être envisagé d?appliquer une limitation en débit. Ceci à condition d?identifier le point de prélè-
vement et la capacité réelle de modulation du débit afin d?en assurer son opérationnalité ainsi
que sa contrôlabilité. Cette mesure concerne notamment les prises d?eau importantes portées
par des syndicats de gestion collective et par les Associations syndicales autorisées (ASA), la ré-
duction du débit de prélèvement s?appliquera directement au niveau de la prise d?eau centrale.
Lorsque la localisation des points de prélèvement fait que leur incidence sur le débit d?un cours
d?eau est très rapide (prélèvement en rivière ou en nappe d?accompagnement par exemple), il
convient également de « lisser » au cours de la semaine les mesures de limitation des prélève-
ments en évitant que tous les points de prélèvement sur le cours d?eau ou la nappe d?accompa-
gnement ne fonctionnent simultanément.
19
Il s?agit alors d?organiser un « tour d?eau » indiquant sur une durée donnée, par exemple sur une
semaine, les plages horaires où les agriculteurs sont autorisés à prélever ce qui leur permet de
planifier leurs périodes d?irrigation. La mise en place de tours d?eau nécessite donc une coordi-
nation entre irrigants, cette organisation pourra par exemple être envisagée dans le cas d?OUGC
(cf. point ci-après). À noter que les tours d?eau ne pourront être échangés entre exploitants, sauf
accord écrit entre eux et notifié à la DDT avant la date d?échange, cette précision devra figurer
dans les arrêtés cadres en faisant usage.
X Cas particuliers des organismes uniques de gestion collective (OUGC)
Les articles L. 211-3 II-6 et R. 214-31-1 à 5 du code de l?environnement ont instauré la gestion
collective des prélèvements d?irrigation. La circulaire du 30 juin 200811 encourage la désignation
d?un organisme unique chargé de définir les modalités de la gestion collective des prélèvements
d?irrigation sur une zone géographiquement cohérente. Parmi ses tâches, l?organisme unique a la
charge d?organiser les modalités d?atteinte des objectifs de restriction fixés par l?arrêté préfecto-
ral en ce qui concerne les prélèvements d?irrigation.
Compte tenu du fonctionnement spécifique des OUGC, les modalités de gestion visant à at-
teindre les objectifs de restriction d?eau définies par l?arrêté cadre pourront être adaptées sur
proposition de l?OUGC. Le cas échéant, le préfet validera la proposition de l?OUGC permettant
les économies d?eau nécessaires à l?atteinte de l?objectif de réduction des prélèvements en eau
visé par l?arrêté cadre.
Ces modalités organisationnelles devront être inscrites dans l?arrêté cadre concernant l?OUGC.
Pour ce faire, ces modalités devront être proposées en amont de la période de sécheresse au
service départemental concerné. Pour exemple, il pourra être envisagé la proposition d?une
campagne de sensibilisation pour économiser l?eau, des mesures d?anticipation dès le niveau
de vigilance atteint, une organisation en tours d?eau, des réductions graduelles sur un volume
hebdomadaire autorisé, etc.
La fourniture tardive d?une proposition d?adaptation par l?organisme unique ne doit pas avoir
pour conséquence de reporter la mise en oeuvre effective de restrictions, si celles-ci sont néces-
saires. En l?absence de fourniture d?une proposition d?adaptation, c?est le préfet qui décidera des
mesures d?adaptation des prélèvements. En tout état de cause, dans le cas d?un fonctionnement
différencié propre à l?OUGC, les modalités de gestion seront inscrites dans l?arrêté cadre.
2.4.5 Mesures générales de restriction pour les manoeuvres d?ouvrages sur les cours d?eau
et plans d?eau connectés
Toute manoeuvre d?ouvrage, situé sur les cours d?eau en alerte ainsi que sur les plans d?eau avec
lesquels ils communiquent, et susceptible d?influencer le débit ou le niveau d?eau (vannage, cla-
pet mobile, déversoir mobile?) peut être interdite sauf si elle est nécessaire :
? au respect du débit minimum biologique (L. 214-18 du CE) ;
? à la vie aquatique en amont et en aval de l?ouvrage ;
? au non dépassement de la cote légale de retenue ;
? à la protection contre les inondations des terrains riverains amont ;
? à la restitution à l?aval du débit entrant à l?amont ;
? à la sécurité de l?ouvrage ;
? à la garantie de l?approvisionnement en électricité du territoire national ;
? à la délivrance d?eau pour les besoins de la biodiversité ou d?autres usages, encadrée par un
cahier des charges ou une convention visée par l?autorité administrative.
Des mesures d?adaptation pourront être prises sur demande dûment motivée.
11 NOR : DEVO0815432C: https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=28179
20
2.5 Cas d?adaptation du tableau des mesures générales de restriction des
usages de l?eau selon des conditions environnementales et économiques
Des adaptations du tableau national sont possibles pour prendre des mesures de restrictions
moins strictes pour certaines sous-catégories d?usages et types d?activités.
Ces mesures moins strictes doivent être conformes aux orientations du préfet coordonnateur
de bassin relatives aux mesures de restriction par usage, sous-catégorie d?usages et type d?acti-
vités et seront prises selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales,
dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadre. Elles seront également ajoutées dans le
tableau des mesures de restriction des usages de l?arrêté cadre.
De manière générale, ces adaptations moins strictes seront établies au regard des volumes inhé-
rents aux usages et leur caractère sobre, en les limitant à de faibles volumes engagés et ne seront
appliquées qu?au niveau de crise. Il incombera au préfet d?apprécier l?équilibre entre les enjeux
économiques et environnementaux et de les justifier. Ces éléments de justification figureront
dans les considérants de l?arrêté. En ce qui concerne les prélèvements agricoles pour l?irriga-
tion, il reviendra également au préfet d?identifier et d?établir la liste détaillée des pratiques ou
cultures, selon les conditions exposées ci-après.
X Conditions d?identification des cultures ou pratiques pouvant bénéficier des mesures de
restriction moins strictes au niveau de la crise
Des sous-catégories d?usages d?irrigation peuvent être envisagées au profit des productions de
semences ainsi que certains plants pour cultures pérennes considérant leur fort intérêt en ma-
tière de capacité productive.
De même, compte tenu du fort potentiel écosystémique de certaines plantations d?arbres et
d?arbustes (plantation inférieure à 1 an), leur arrosage pourra également être traité de manière
différenciée (par exemple les haies à enjeux agro-écologiques).
De manière plus générale, la caractérisation de cultures et pratiques sera appréhendée selon
une approche globale cultures/systèmes d?irrigation, à l?échelle du territoire et au regard de dif-
férents critères :
? le besoin des cultures en eau : ce critère peut tenir compte des volumes d?irrigation deman-
dés (faibles volumes demandés), du stade de développement de la culture au regard de la dispo-
nibilité de la ressource en eau et de la sensibilité des cultures au stress hydrique ;
? la performance des systèmes d?irrigation : privilégier des systèmes d?irrigation économes en
eau tels que le goutte à goutte ou la micro-aspersion ;
? la forte valeur ajoutée de certaines cultures mise en regard de leur l?adaptation au sol et au
climat.
Par ailleurs, ces mesures de restriction moins strictes devront respecter la condition suivante :
porter sur des surfaces irriguées limitées à un maximum de 10 % de la SAU irriguée cumulée au
sein de la zone d?alerte et qui ne pourront pas représenter plus d?un certain pourcentage des
débits cumulés de prélèvement pour les eaux de surface ou des volumes prélevés pour les eaux
souterraines.
À noter que la seule approche en surface ne permet pas de quantifier l?eau prélevée ni d?évaluer
son impact sur la ressource. Ces éléments d?analyse doivent être disponibles pour justifier les
sous-catégories d?usages et type d?activités pouvant bénéficier de mesures de restriction moins
strictes. Le préfet est en charge de la réactualisation des études d?incidence nécessaires, qui
doivent prendre en compte l?évolution de la surface agricole utile (SAU) inscrite au registre par-
cellaire graphique (RPG). Si nécessaire, l?arrêté cadre devra être modifié en conséquence.
21
Pour mémoire, l?arrêté cadre peut définir des conditions dans lesquelles des décisions indivi-
duelles seront prises afin d?adapter les mesures de restrictions générales (partie B.7). Dans ce
cas, le risque économique grave encouru par l?exploitation agricole (perte de la récolte, de l?au-
tonomie fourragère de l?exploitation, du capital économique d?une culture pérenne) pourra le
justifier.
2.6 Les modalités de prise des décisions de restrictions pour assurer une
meilleure réactivité
Afin de garantir la réactivité nécessaire dans la prise des arrêtés de restriction s?appliquant, les
modalités de prise des décisions de restriction sont indiquées dans l?arrêté cadre en application
de l?article 211-67 du CE.
Il est recommandé de préciser un nombre de jours maximal à considérer entre le passage d?un
niveau de gravité et la prise effective de l?arrêté de restriction. Les moyens permettant d?assurer
cette réactivité devront donc être définis dans l?arrêté cadre. Par exemple, si une consultation
est jugée nécessaire avant la prise de l?arrêté, des moyens de consultation devront être explici-
tés: procédure dématérialisée, réunion d?un comité de suivi, identification d?un comité poten-
tiellement spécifique dans le cas d?une gestion interdépartementale, modalités d?adaptation
temporelle des réunions afin de garantir une réactivité dans la prise d?arrêté, etc. À noter que, si
lors de l?élaboration de l?arrêté cadre en lien avec le comité « ressources en eau », aucune consul-
tation n?est jugée nécessaire pour la prise d?arrêté de restriction, l?arrêté cadre actera également
cette modalité.
Exemple :
Il a été déterminé que la superficie irriguée des cultures suivantes est inférieure à 10 % de la SAU irriguée totale à
l?échelle de la zone d?alerte concernée : semences, plantes ornementales, plantes à parfum, aromatiques et médici-
nales (PPAM), maraîchage. Elles bénéficient ainsi de mesures de restriction moins strictes au niveau de crise.
Usages Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise (3) P E C A
Irrigation par
aspersion des
cultures (sauf
prélèvements
à partir de rete-
nues de stockage
déconnectées de
la ressource en
eau en période
d?étiage).
Prévenir les
agriculteurs.
Interdiction
d?irriguer
entre 11h
et 18h (2).
Interdiction
d?irriguer entre
9h et 20h (2).
Interdiction. x
Irrigation des
cultures par
système d?irri-
gation localisée
(goutte à goutte,
micro-aspersion
par exemple).
(sauf prélève-
ments à partir
de retenues de
stockage décon-
nectées de la res-
source en eau en
période d?étiage).
Autorisé. Interdiction. x
Irrigation des
cultures de :
? semences ;
? plantes
ornementales et
PPAM ;
? maraîchage.
Soumis aux
mesures cor-
respondantes
à la technique
d?irrigation.
Soumis aux
mesures corres-
pondantes à la
technique
d?irrigation.
Interdit de 9h à 20h. x
22
B. LES ARRÊTÉS DÉPARTEMENTAUX
DE RESTRICTION TEMPORAIRE DES USAGES
DE L?EAU
1. De l?intérêt de s?appuyer sur l?arrêté cadre
La bonne gestion de la sécheresse suppose une forte réactivité des services et des préfets. Dès
lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d?un niveau de gravité
prévues par l?arrêté cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages tel que
prévu à l?article R.211-66 est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par
l?arrêté cadre, entraînant la mise en oeuvre des mesures envisagées. Ces arrêtés ne requièrent pas
d?enquête publique, comme rappelé dans l?arrêt du 28 juillet 1999 du Conseil d?État12.
Afin de garantir cette réactivité, la prise d?arrêté sera conforme aux orientations du préfet coor-
donnateur de bassin et suivra les modalités décrites dans l?arrêté cadre, concernant notamment
la nécessité de concertation dans le cadre des comités « ressources en eau » ou de suivi des
étiages.
Par ailleurs, le préfet de département peut donner une délégation de signature aux sous-préfets
et au directeur départemental des territoires (et de la mer) pour faciliter administrativement
la signature de l?arrêté déclenchant les restrictions dans le respect du décret n° 2010-146 du 16
février 201013 relatif aux pouvoirs des préfets, à l?organisation et à l?action des services de l?État
dans les régions et départements.
Les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66, R. 211-67 et R. 211-69 font l?objet d?une publication
au recueil des actes administratifs (RAA) sur le site internet des services de l?État dans les dépar-
tements concernés pendant toute la période de restriction. Ils sont également adressés au maire
de chaque commune concernée pour affichage à titre informatif en mairie.
De plus, les arrêtés préfectoraux doivent être systématiquement disponibles sur le site Internet
des préfectures dès leur signature, si possible sur une page dédiée favorisant l?accessibilité et
l?intelligibilité de la réglementation en particulier par des liens vers l?arrêté d?orientation et les ar-
rêtés cadre en vigueur. Les services de police de l?eau doivent saisir les arrêtés dans l?outil métier
PROPLUVIA (dates de validité, lien vers l?arrêté et niveau de gravité associé). Les sites Internet des
préfectures et des directions départementales en charge des territoires devront prévoir un lien
permanent vers le site web de PROPLUVIA et les sites de bassin.
2. Principes généraux des arrêtés de restriction temporaire des
usages de l?eau
Afin d?assurer en toute situation la gestion équilibrée et durable des ressources en eau prenant
en compte les adaptations nécessaires au changement climatique prévue à l?article L. 211-1 du
CE, les préfets de département peuvent être amenés à prendre des mesures de restriction des
usages de l?eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d?accidents, de sécheresse,
d?inondations ou à un risque de pénurie. L?application des dispositions des articles R. 211-66 à R.
211-70 n?est pas limitée aux seuls prélèvements mais à tous les usages.
L?article L. 214-7 du CE prévoit explicitement que de telles mesures peuvent être mises en oeuvre
sur les installations classées pour la protection de l?environnement (ICPE).
12 Conseil d'État, arrêt n °188741 du 28 juillet 1999 « Association de défense du patrimoine aquifère et de sauvegarde écolo-
gique de la Coni.
13 NOR : IOCX1001895D: Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l?organisation et à l?action des services de l?État dans les régions et départements et notamment
l?article 24
23
L?article R. 211-66 du CE prévoit que les mesures de restriction temporaire des usages, générales
ou individuelles, sont prises par arrêté des préfets de département et doivent être :
? suffisantes et proportionnées au but recherché ;
? prescrites pour une période limitée, éventuellement renouvelable ;
? interrompues, s?il y a lieu graduellement, si le fait générateur de la restriction disparaît.
Les situations étant variables selon les circonstances de lieu et de temps, il est préférable de ne
pas prendre de mesures générales et absolues, à moins qu?elles ne soient nécessaires au main-
tien de la salubrité et de la sécurité publique, mais de les adapter et de les moduler selon les
contraintes propres à chaque territoire :
? adaptation spatiale : les mesures de restriction temporaire des usages de l?eau tiennent
compte de la réalité hydrologique et/ou hydrogéologique de la ressource en eau sur le terri-
toire concerné en s?appuyant sur les zones d?alerte ;
? adaptation temporelle : les mesures de restriction temporaire des usages de l?eau doivent
anticiper l?évolution des ressources et être suffisamment précoces, en tenant compte de
l?inertie des systèmes hydrologiques et/ou hydrogéologiques. Ceci est assuré par la définition
dans les arrêtés cadres des conditions de déclenchement qui permettent de mettre en oeuvre
graduellement les mesures associées aux quatre niveaux de gravité.
Les arrêtés de restriction temporaire des usages de l?eau étant susceptibles de faire l?objet de
recours contentieux pour annulation devant la juridiction administrative, les services en charge
de la police de l?eau doivent veiller au strict respect de la procédure et à la bonne rédaction de
ces arrêtés.
Les recours contentieux formés contre les arrêtés peuvent être des recours en annulation ten-
dant à démontrer leur illégalité, assortis le cas échéant :
? d?un recours en référé tendant à la suspension en urgence de l?arrêté ;
? de recours indemnitaires tendant à la réparation des dommages consécutifs à l?illégalité de
l?arrêté.
Depuis 2003, on constate, au niveau national, que les requérants saisissent de plus en plus le
juge des référés pour que les arrêtés limitant l?usage de l?eau soient rapidement suspendus dans
leurs effets. Cette constatation doit renforcer la vigilance des services en charge de la police de
l?eau pour que les principes énoncés dans ce guide soient respectés. En cas de recours en référé
tendant à la suspension de l?acte contesté, il appartiendra aux services de l?État de démontrer
au juge que la condition d?urgence nécessaire à cette suspension :
? n?est pas remplie (en faisant notamment valoir que les circonstances de faits justifient au
contraire son maintien, que le caractère proportionné des prescriptions limitées dans le temps
et dans l?espace qui ne sont ni générales ni absolues sont de nature à établir que le préjudice
invoqué n?est pas réel) ;
? et que c?est au requérant d?en apporter la preuve.
Avant de rappeler ces principes garantissant la légalité des mesures de restriction, et pour se pré-
munir d?une requête en annulation dirigée contre un arrêté limitant les usages de l?eau qui pour-
rait être déclaré illégal et par suite être annulé, il est important de rappeler qu?un des moyens
d?éviter le contentieux consiste à associer en amont les usagers de l?eau au travers des comi-
tés ressources en eau. Dans ce même souci d?implication et d?information des usagers de l?eau,
chaque arrêté cadre sera renseigné sur le site Propluvia et le site du recueil des actes administra-
tifs afin d?être porté à la connaissance de tous.
Ces principes doivent être appliqués par le préfet, qu?il agisse au titre des dispositions de la loi
sur l?eau (police spéciale) ou au titre des prérogatives que lui confère le code général des collec-
tivités territoriales (police générale de la salubrité).
24
Un arrêté prévoyant des restrictions d?usages de l?eau fondées sur des conditions de déclenche-
ment dépourvues de pertinence ne manquerait pas d?être annulé par le juge.
3. Des mesures proportionnées au but recherché
Le juge administratif exige de l?administration le respect d?une proportionnalité entre le contenu
des mesures de police prises et la gravité de la situation. Il est évident que cette juste proportion
s?apprécie différemment selon les lieux (ex: raisonnement par bassin, sous bassin ou unité hydro-
graphique cohérente, zones d?alerte), selon la période (raisonnement différent à tenir entre un
arrêté pris au printemps et un autre pendant le mois d?août) et selon les usages faits de l?eau lo-
calement. Cette obligation suppose que l?administration différencie les mesures qu?elle entend
prendre en fonction des circonstances de lieu et de temps. À titre d?exemple, sont ainsi consi-
dérées comme proportionnées des mesures prenant en compte le risque d?assèchement d?un
ruisseau ainsi que le risque de pénurie auquel les exploitations agricoles peuvent être localement
exposées14.
4. Des mesures intelligibles et contrôlables
Les mesures de restriction doivent être simples et intelligibles pour l?usager. Par exemple, lors
de l?évolution d?une situation qui a nécessité la prise de mesures de restriction, on privilégiera la
prise d?un nouvel arrêté de restriction temporaire des usages et l?abrogation du premier arrêté
à sa modification. Le caractère contrôlable des prescriptions doit être assuré sous peine d?illé-
galité, et une consultation préalable du service départemental de l?OFB sur tout projet d?arrêté
comportant des prescriptions techniques mérite d?être engagée (cf. Partie B9).
5. Le caractère provisoire des arrêtés de restriction
Cette disposition est spécifique aux arrêtés de restriction pris en vertu de la police spéciale
reconnue aux préfets par l?article L.211-3 du CE et ne vaut pas pour les mesures de police géné-
rale qui pourraient être prises par le préfet. L?article R. 211-66 du CE dispose que ces mesures de
restriction, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période
limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d?écoulement ou d?approvi-
sionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s?il y a lieu graduellement, aux mesures
prescrites.
Cette mention revêt deux significations :
? d?une part, l?arrêté doit contenir, sous peine d?illégalité, la mention explicite de la durée
d?application des mesures qu?il prescrit. Le Conseil d?État a considéré qu?en l?absence de dis-
positions limitant son application dans le temps, l?arrêté attaqué était illégal car n?ayant pas
le caractère provisoire que la réglementation lui impose d?avoir. Il en va de même si la date
indiquée dans l?arrêté est trop lointaine pour permettre de considérer ce dernier comme
provisoire ;
? d?autre part, obligation est faite au préfet d?abroger son arrêté ou d?alléger graduellement
les restrictions avant le terme normalement prévu si les conditions d?approvisionnement ou
d?écoulement des eaux redeviennent normales. Il appartient donc au préfet pendant la durée
d?application de l?arrêté de vérifier régulièrement que les circonstances de fait qui ont justifié
la prise de l?arrêté ont, ou non, évolué.
14 CAA de Nantes, arrêt n°05NT00459 du 14 février 2006, M. des COURTIS.
25
6. Sanctions
Les amendes, jusqu?à 1 500 euros pour les personnes physiques, encourues pour les contraven-
tions de la 5e classe (art 131-13-5° du Code pénal) peuvent s?appliquer de manière cumulative à
chaque fois qu?une infraction aux mesures de restriction est constatée. En application de l?article
131-41 du Code Pénal, ce montant peut être porté au quintuple s?agissant des personnes mo-
rales, soit 7 500 euros.
Pour mémoire, la responsabilité pénale des personnes morales15 n?exclut pas celles des personnes
physiques (art. 121-2 al. 3 du code pénal), justifiant qu?en cas d?infraction commise par une per-
sonne morale auteur des faits, PV et sanctions soient dressés à l?encontre tant de la personne
morale que de la ou des personnes physiques complices de ces mêmes faits illicites.
7. Adaptation des mesures de restriction à la demande d?un usager
Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d?un usager ou d?un nombre limité d?usagers
(gestionnaires d?ouvrages structurants, usage de l?eau dans le cadre d?un évènement exception-
nel, etc.), adapter les mesures de restriction s?appliquant à son usage, dans le respect des orien-
tations données par le préfet coordonnateur de bassin et des conditions définies par l?arrêté
cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l?intéressé et publiée sur le site internet des
services de l?État dans le département concerné.
Quel que soit l?usage et dans le respect des principes décrits ci-après, ces mesures d?adaptation
doivent être restreintes le plus possible sous peine de limiter l?impact attendu des mesures de
restriction et d?entraîner des disparités importantes entre usagers. À noter que compte tenu
de leur caractère exceptionnel, ces mesures d?adaptation ne seront essentiellement envisagées
qu?au niveau de crise dans le cas où l?usage de l?eau est interdit.
Les services déconcentrés produiront des bilans reprenant les volumes ayant fait l?objet de dé-
cisions individuelles ainsi que les conditions ayant permis ces mesures. Ces bilans devront être
transmis au préfet de département à la fin de la période de sécheresse, afin de recenser les me-
sures d?adaptation prises et réviser les critères d?attribution pour l?année suivante.
Par exemple :
Un chantier nécessite un prélèvement pour vaporiser les poussières issues des travaux. Cet
usage n?avait pas été prévu par l?arrêté cadre mais présente un aspect sanitaire majeur. Une
adaptation pourra être envisagée autorisant à hauteur d?un volume et d?une durée définis au
préalable permettant de satisfaire le besoin au regard de l?état de la ressource. Cette décision
est notifiée à l?intéressé et publiée sur le site internet des services de l?État dans le départe-
ment concerné.
Trois principes supplémentaires devront être respectés par l?autorité administrative pour adap-
ter des mesures à la demande d?un usager ou d?un nombre limité d?usagers.
X La motivation de la décision
En application de l?article L211-2 du Code des relations entre le public et l?administration, les
personnes physiques ou morales ont le droit d?être informées sans délai des motifs des décisions
administratives individuelles défavorables qui les concernent.
Par ailleurs, les demandes adressées au service départemental devront pouvoir justifier des
conséquences des restrictions en cours sur leur usage. Par ailleurs, la demande s?accompagnera
a minima de l?explicitation de l?usage concerné, la ressource utilisée, une estimation du volume
nécessaire ainsi que les dates et heures de prélèvement en jeu. Les services pourront au besoin
ajouter des éléments conditionnant la demande de mesures exceptionnelles.
15 En particulier, les collectivités territoriales peuvent voir leur responsabilité pénale engagée pour non-respect de la ré-
glementation sécheresse, dès lors que l?infraction intervient à raison du service public local de gestion des espaces verts
(lequel présente le caractère d?un service public susceptible de délégation de service public) : Cass. Crim. 26 juin 2018,
N° de pourvoi : 17-84.404 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196322?page=1&pageSize=10&que-
ry=17-84404&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT
26
X L?indication des voies et délais de recours
Il doit être fait mention dans le corps de la décision des voies et délais de recours dont dispose
l?usager pour contester, le cas échéant, la décision. Si l?omission de cette formalité ne rend pas
la décision illégale lors d?un recours en contentieux, elle permet toutefois à l?administré de la
contester devant le juge au-delà du délai de deux mois de recours contentieux de droit commun
prévu par le code de justice administrative.
X La décision doit être notifiée à l?intéressé
Par lettre recommandée (LR) avec accusé de réception (AR), conformément à l?article L. 221-8 du
Code des relations entre le public et l?administration. De plus, la décision est publiée sur le site
internet des services de l?État dans le département concerné. Cette information fait courir les
délais de recours contentieux pour les tiers.
Il est également rappelé que les sanctions prévues au point B.6 précédent sont applicables dans
le cas où une infraction aux mesures notifiées à l?usager serait constatée.
8. La publicité des arrêtés de restriction temporaire des usages de
l?eau
La publicité permet à la décision d?être exécutoire et de pouvoir déclencher d?éventuelles pour-
suites à l?encontre des contrevenants.
Par ailleurs, la publicité permet de faire courir les délais de recours contentieux dont disposent
le justifiable ou les tiers pour contester la décision (2 mois). Dès lors, à défaut de mesure de
publicité régulièrement faite, la décision pourra être indéfiniment déférée au ministre (recours
hiérarchique) ou auprès du tribunal administratif (recours contentieux).
Les modalités de la publicité sont variables selon la nature réglementaire ou individuelle de la
décision administrative :
? Lorsque l?arrêté est général et collectif (exemple : arrêté interdisant l?arrosage dans l?en-
semble des communes du nord du département), l?article R. 211-70 du CE impose une publi-
cation au recueil administratif sur le site internet des services de l?État dans les départements
concernés pendant toute la période de restriction. À noter le lien vers le site du service dépar-
temental, renvoyant sur la page concernant la sécheresse et le lien vers l?arrêté de restriction
devront être renseignés dans Propluvia, site internet national dédié à la publicité des arrêtés
de restriction en période de sécheresse. L?arrêté est également adressé au maire de chaque
commune concernée pour affichage en mairie. Il est à noter que cet affichage en mairie est à
titre d?information ; seule la publication sur le site internet de la préfecture, dans la rubrique
« Recueil des actes administratifs », dans des conditions garantissant la fiabilité et la date de
la mise en ligne de tout nouvel acte est suffisante pour assurer l?opposabilité de l?arrêté16. La
publication dans deux journaux différents n?est plus nécessairement requise.
? Lorsqu?il s?agit d?une décision individuelle, propre à un usager de l?eau ou un groupe limité
et identifié d?usagers (exemple : mesure de gestion des infrastructures de stockage de l?eau),
il appartient aux services de police de l?eau, en application de l?article R. 211-66 du CE, de
procéder, à une notification individuelle de la décision par lettre recommandée avec accusé
de réception et de la publier sur le site internet des services de l?État dans le département
concerné.
16 Conseil d?État, 27/03/2020, 435277: https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CÉtatEXT000041775180/
27
9. Contrôle des mesures de restriction des usages de l?eau
Le contrôle des mesures de restriction des usages de l?eau figure au nombre des priorités de la
nouvelle stratégie nationale de contrôles en matière de police de l?eau, de la nature et de l?envi-
ronnement marin, cosignée des ministres de l?Agriculture et de l?Alimentation et de la Transition
écologique et solidaire et diffusée aux préfets le 4 mars 2020 (cf annexe 4).
Des consignes ont été adressées ultérieurement aux services afin de préciser la déclinaison opé-
rationnelle des contrôles de cette thématique. Les services sont invités à organiser l?investisse-
ment en matière de contrôles en fonction des conditions locales de restriction, en privilégiant
les suites judiciaires, en lien étroit avec les parquets.
Dans son rapport de février 2020, le CGEDD a souligné toute l?importance d?une plus grande
articulation entre le contenu des arrêtés préfectoraux prescrivant les mesures de restriction des
usages de l?eau, la bonne mise en oeuvre des contrôles sur le terrain et les suites données en cas
de non-respect. En conséquence, le préfet veillera à la contrôlabilité des mesures en lien avec les
services de police en charge des contrôles, notamment ceux de l?OFB. Cet appui de l?OFB peut
être mis en oeuvre dans les conditions prévues par la note technique du 25 février 201917 relative
aux modalités d?organisation de l?appui des établissements publics aux services déconcentrés de
l?État dans le cadre des instructions en police administrative de l?eau et de la nature.
Une plus grande réactivité dans le lancement des campagnes de contrôle ainsi que l?application
de sanctions prévues en cas de non-respect des mesures devront être mises en oeuvre sur l?en-
semble des territoires. A cet effet, les services de contrôle peuvent opportunément organiser
en relation avec le parquet une politique de saisie immédiate des dispositifs de prélèvement
infractionnel lorsque leur confiscation est possible, et suggérer au parquet de poursuivre les prin-
cipaux faits infractionnels de l?année N-1 au printemps de l?année suivante, et d?y requérir publi-
quement des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives (faisant le cas échéant un large
usage du sursis, notamment pour prendre en compte la valeur rétrécie du patrimoine naturel et
des autres usages de l?eau mis en péril de manière illicite, valeur que les services peuvent étayer
techniquement de manière synthétique).
Ces campagnes de contrôles feront l?objet d?une communication afin d?en faciliter l?exécution
et à des fins de dissuasion. Un déplacement médiatisé des autorités administratives et/ou judi-
ciaires sur le terrain en début de campagne de contrôle est souhaitable, notamment dans les
départements dont le dispositif est déclenché tous les ans ces cinq dernières années.
Après chaque épisode de sécheresse, un bilan sera établi au sein des MISEN sur les contrôles réa-
lisés et un suivi des sanctions sera conduit en lien avec la politique pénale arrêtée par les procu-
reurs de la République concernés. Le bilan portera notamment sur les réussites et les difficultés
éventuelles liées à la contrôlabilité des mesures édictées. Ce bilan sera porté à la connaissance
du CNE.
17 NOR : TREL1829632N: https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44418
28
C. MESURES PRISES AU NIVEAU NATIONAL
POUR AIDER L?ACTION DANS LES TERRITOIRES
? Le comité d?anticipation et de suivi hydrologique (CASH) créé par décret (NOR : TREL2103288D)
en date du 14/05/2021, est chargé pour le Comité National de l?Eau :
« 1° D?échanger et d?informer sur la situation hydrologique à court et long terme afin d?accom-
pagner les territoires dans l?anticipation du risque de sécheresse, la gestion des crises et la résorp-
tion de façon structurelle des phénomènes répétés de sécheresse ;
« 2° De proposer au Comité national de l?eau, dans le contexte du changement climatique,
des recommandations et des actions préventives ou compensatrices rendues nécessaires par la
situation hydrologique ainsi que des actions destinées à résorber de façon structurelle le déficit
quantitatif.
Il est réuni a minima deux fois par an à l?initiative du ministère en charge de la transition éco-
logique pour anticiper la sécheresse et dès lors que la situation hydrologique le rend néces-
saire avec :
? une réunion programmée en sortie d?hiver / début du printemps pour estimer d?une part,
la recharge des nappes grâce à l?importance des pluies hivernales et du manteau neigeux et,
d?autre part, faire état des prévisions de température, sécheresse des sols et précipitations
pour la saison estivale. À titre d?exemple, ceci a amené à proposer en 2020 une carte inédite
des départements qui pourraient plus particulièrement connaître des pénuries d?eau durant
l?étiage et à détecter plus tôt les situations critiques.
? des retours d?expérience notamment sur la gestion de la sécheresse et des pénurie d?eau
potable ainsi sur le bilan des contrôles effectués en matière de gestion quantitative.
Il constitue un lieu d?échanges et d?information sur la situation hydrologique pour anticiper les
crises. Il s?intéresse aux conséquences de la situation hydrologique sur les différents usages de
l?eau et sur les milieux naturels, aux leviers d?anticipation pour améliorer la gestion de la séche-
resse. Il coordonne les actions nationales de communication, recueille les avis et propositions
des différents acteurs sur les mesures préventives ou compensatrices.
Outre son président, le comité d?anticipation et de suivi hydrologique comprend quarante-trois
membres nommés par arrêté du ministre chargé de l?environnement, dont :
« 1° Quatorze représentants du collège de l?État et de ses établissements publics ;
« 2° Vingt-neuf membres désignés par le Comité national de l?eau dans les conditions suivantes :
« a) Quatorze représentants désignés en son sein par le collège des collectivités territoriales,
« b) Quinze représentants désignés en son sein par le collège des usagers.
En complément, d?autres représentants de l?État et de ses établissements publics, parmi les-
quels des représentants des préfets coordonnateurs de bassin, de Météo-France et du Bureau
de recherche géologique et minière, peuvent être associés à ce comité pour contribuer à la
caractérisation de la situation hydrologique dans les territoires et apporter leur expertise. Des
représentants de tout autre organisme traitant de la gestion conjoncturelle et structurelle de
l?eau peuvent également être invités en tant que de besoin.
? L?État entretient différents réseaux nationaux qui peuvent être mobilisés par les services, qu?il
s?agisse de données et mesures (Banque Hydro, réseau piézométrique), d?observations (réseau
ONDE) ou de prévisions hydrométéorologiques (cf Annexe 3).
29
? Des évolutions concernant Propluvia, portant sur le module grand public et sur l?outil métier
privé utilisés par les services, sont prévues afin d?améliorer l?ergonomie ainsi que la qualité d?in-
formations communiquées au grand public. Pour ce faire, une première évolution est prévue
d?ici le printemps 2021 visant à rendre les recherches sur le site plus ergonomiques, en permet-
tant à l?utilisateur de se géolocaliser ainsi que d?effectuer des recherches par commune, dans
le souci d?apporter une information précise sur l?arrêté de restriction temporaire des usages en
vigueur. Dans le même temps, le développement d?une API permettra l?utilisation des données
issues de PROPLUVIA en open data sur d?autres plateformes web. Une seconde évolution est
prévue afin de répondre aux besoins d?accès aux chroniques de prise d?arrêtés pour faciliter la
production de bilans sur la sécheresse. L?évolution majeure de l?application consiste à commu-
niquer une information précise et adaptée à la situation de l?usager par rapport au contenu de
l?arrêté de restriction temporaire des usages en vigueur sur un territoire. L?intégration dans les
arrêtés cadres du tableau présenté en Partie A.2.4 est un enjeu essentiel pour le développement
de PROPLUVIA. En effet, cette matrice permettra une normalisation de la saisie du contenu des
arrêtés cadres en ce qui concerne les mesures de restriction des usages de l?eau. Ainsi, l?objectif
à terme est de pouvoir bancariser les mesures de restriction saisies dans PROPLUVIA privé afin
d?informer directement l?usager des restrictions en vigueur dans sa commune sur le site internet
PROPLUVIA public. Cette bancarisation des arrêtés cadres nécessitera l?évolution de PROPLUVIA
privé, les spécifications techniques relatives à la saisie des données (ajout de ligne d?usage, mo-
dification des mesures en fonction des niveaux de gravité,...) seront précisées ultérieurement.
30
ANNEXES
Annexe 1 : Contenu des 3 types d?arrêtés permettant la mise en
oeuvre des mesures de restriction en période de sécheresse
Usages Arrêté d?orientation
de bassin (AOB)
Arrêté cadre
interdépartemental (ACI)
Arrêté cadre
départemental (ACD)
Arrêté de restriction
temporaire
1. Périmètre
d?application Bassin.
Plusieurs départements.
Zones d?alerte de l?ACI.
Département en excluant
les zones d?alerte sous
ACI.
Zones d?alerte visées
2. Zonage /
Délimitation
Désignation des sous-
bassins18 à enjeux néces-
sitant un arrêté cadre
interdépartemental.
Reprise des préfets réfé-
rents chargés de piloter
l?élaboration des arrêtés
cadre interdépartemen-
taux.
Délimitation hydrologique
et hydrogéologique (SIG)
du périmètre couvert par
l?ACI
et des zones d?alerte.
Délimitation hydrologique
et hydrogéologique (SIG)
du périmètre couvert par
l?ACD
et des zones d?alerte.
Détail des communes
pour chaque zone d?alerte
sous l?emprise
de l?ACI.
Détail des communes
pour chaque zone d?alerte
sous l?emprise
de l?ACD.
Désignation des sous-bas-
sins18 se situant de part
et d?autre d?une limite
départementale mais ne
représentant qu?une su-
perficie très limitée néces-
sitant une coordination
interdépartementale par
des modalités communes
au sein de chaque ACD.
-
Modalités communes de
coordination à préciser
dans chaque ACD pour
les bassins versants ou
nappe d?eau souterraine
nécessitant une coordina-
tion interdépartementale.
Prise des mesures
de restriction de
manière coordonnée
dans le respect des
modalités définies
dans chaque ACD.
3. Gouvernance
Principes de la gouver-
nance de la gestion de la
sécheresse.
Définition du comité ressource en eau.
Comité de suivi opé-
rationnel de l?étiage
le cas échéant.
4. Conditions
de déclenche-
ment
Définition des 4 niveaux
de gravité. Définition des 4 niveaux de gravité.
Reprise du/des
niveau(x) de gravité
en vigueur sur la/
les zone(s) d?alerte
concernée(s).
Liste des indicateurs rela-
tifs à l?état de la ressource
pouvant caractériser des
conditions de déclenche-
ment.
Identification :
? des stations de référence et leurs seuils ;
? des indicateurs relatifs à l?état de la ressource.
-
Possibilité de donner des
règles de franchissement
de seuils à la hausse et à la
baisse.
Règles d?utilisation des indicateurs déterminés pour
le déclenchement des mesures (franchissement des
seuils de débits, piézométrie, règles concernant les
stations ONDE, etc).
5. Mesures de
restriction
Orientations sur les
mesures de restrictions
minimales des usages de
l?eau par usage, sous-ca-
tégorie d?usages et type
d?activités.
Tableau des mesures de restriction des usages de l?eau
associées aux niveaux de gravité par usages, sous-caté-
gories d?usages et type d?activités.
Conditions pour des mesures de restriction moins
strictes.
Tableau des mesures
de restriction en
vigueur par usages,
sous catégories
d?usages et types
d?activités.
Détail des mesures
de gestion inhé-
rentes à l?AEP le cas
échéant
Possibilité d?identifier des
secteurs à potentiel de
pénurie AEP.
Si enjeu AEP identifié, insérer les modalités de gestion
associées : par exemple la table de correspondance
des communes desservies par chaque zone d?alerte en
tension AEP identifiée.
- Modalités de communication d?information concer-
nant les prélèvements selon les niveaux de gravité. -
6. Mesures
d?adaptation
sur demande
d?un usager
Orientations sur de
possibles adaptation des
mesures de restriction sur
demande d?un usager.
Définition des conditions pour l?adaptation des
mesures de restriction sur demande d?un usager et
paramètres requis pour leur prise en compte.
-
18 Et/ ou nappes d?accompagnement associées ou les masses d?eau ou secteurs de masses d?eau souterraine
31
Usages Arrêté d?orientation
de bassin (AOB)
Arrêté cadre
interdépartemental (ACI)
Arrêté cadre
départemental (ACD)
Arrêté de restriction
temporaire
7. Modalités
harmonisées à
respecter lors
de la prise
d?arrêtés de
restriction
Par exemple :
? Limiter à un écart
maximal d?un niveau de
gravité pour deux zones
d?alerte en relation hy-
drologique ou hydrogéo-
logique directe notam-
ment sous l?emprise d?un
même ACI.
? Délai maximum de
prise d?arrêté une fois
les conditions de dé-
clenchement réunies.
? Identifier les zones d?alerte ne devant pas diver-
ger de plus d?un niveau de gravité.
? Délai maximum de prise d?arrêté une fois les
conditions de déclenchement réunies.
Respecte les moda-
lités définies dans
l?AC ou l?ACI le cas
échéant.
Orientations sur les
modalités de prise des
décisions de restriction.
Modalités de prise des décisions de restriction
permettant d?assurer une plus grande réactivité.
Prise de l?arrêté de
restriction tempo-
raire
réactive.
Délais de mise en confor-
mité des arrêtés cadre dé-
partementaux et interdé-
partementaux avec l?AOB.
L?arrêté cadre devra être opérationnel à la date
prévue par l?AOB. -
8. Assurer
l?action de
police
Contrôles et sanctions.
Délais et voies de recours.
Modalités de communication des arrêtés de restriction.
Publication au RAA.
Renseignement de
Propluvia.
Affichage en mairie
à titre informatif.
Annexe 2 : les niveaux de gravité
Pour garantir une lisibilité et une homogénéité sur le territoire français, les arrêtés cadre respec-
teront quatre niveaux de gravité : vigilance, alerte, alerte renforcée, crise. Ces quatre niveaux de
gravité sont définis par l?article R. 211-66 du CE en lien avec les conditions de déclenchement
citées à l?article R. 211-67 du CE.
Niveau de vigilance : il peut être défini afin de servir de référence pour déclencher des me-
sures de communication et de sensibilisation du grand public et des professionnels, dès que
la tendance hydrologique laisse pressentir un risque de crise à court ou moyen terme et que
la situation est susceptible de s?aggraver en l?absence de pluies significatives dans les semaines
ou mois à venir. La situation ne conduit pas à une concurrence entre usages, le fonctionnement
biologique des milieux aquatiques étant satisfait (tout comme pour les cours d?eau qui sont na-
turellement en assec en cette période).
Niveau d?alerte : ce niveau signifie que la coexistence de tous les usages et le bon fonctionne-
ment des milieux n?est plus assurée. Lorsque les conditions de déclenchement sont constatées,
les premières mesures de restrictions effectives des usages de l?eau sont mises en place.
Niveau d?alerte renforcée : ce niveau est une aggravation du niveau d?alerte. Tous les prélève-
ments ne peuvent plus être simultanément satisfaits. Cette situation permet une limitation pro-
gressive des prélèvements et le renforcement substantiel des mesures de restriction des usages
si nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de crise.
Niveau de crise : il est motivé par la nécessité de réserver les capacités de la ressource pour
l?alimentation en eau potable des populations, pour les usages en lien avec la santé, la salubrité
publique, la sécurité civile, la sécurité des installations industrielles, l?abreuvement des animaux
et de préserver les fonctions biologiques des cours d?eau. Le seuil de déclenchement sera au mi-
nimum identique au débit de crise tel que défini dans le SDAGE, lorsque celui-ci existe L?atteinte
de ce niveau doit en conséquence impérativement être évité par toute mesure préalable, l?arrêt
des usages non prioritaires s?impose sauf en ce qui concerne les adaptations figurant dans le
tableau A.2.4, dûment justifiées.
32
Annexe 3 : données de caractérisation de l?état de la ressource et
prévisions hydro-météorologiques
Le franchissement des niveaux de gravité précités est analysé à partir de données caractérisant
l?état de la ressource. Différents réseaux nationaux sont à mobiliser, qu?il s?agisse de mesures de
débits, de niveaux de nappe d?eau souterraine (Banque Hydro, ADES), d?observations de terrain
sur les assecs (réseau ONDE) ou de prévisions hydro-météorologiques (Météo France). Le déve-
loppement de modèles de prévision tels que PREMHYCE sur les débits des cours d?eau ou encore
AquiFR sur le niveau des nappes d?eau souterraine, en complément des prévisions saisonnières
de précipitations et d?humidité des sols de Météo France, peuvent notamment permettre d?an-
ticiper les périodes de crise.
X Prévisions atmosphériques et hydrologiques des sécheresses
Météo-France produit en temps réel des éléments de caractérisation et des prévisions atmos-
phériques et hydrologiques qui permettent le suivi, mais aussi l?anticipation des épisodes de
sécheresse météorologique (prévisions de précipitations et de température), agricole (prévisions
de l?humidité des sols superficiels) ou hydrologique (prévisions des débits et des étiages). Les
prévisions météorologiques couvrent les échéances de quelques jours à un mois tandis que les
prévisions saisonnières vont d?un mois à quelques mois.
Pour l?atmosphère, les paramètres d?intérêt sont les précipitations et la température de l?air. À
échéances de quelques jours, les prévisions donnent une image assez précise de l?évolution des
conditions sur la France, qui peut être mise en regard de l?état hydrique actuel des sols (très secs
par exemple). À l?échelle saisonnière, elles donnent une information qualitative pour les trois
mois à venir sur la situation par rapport à la climatologie, en termes de précipitation (saison nor-
male, plus sèche, plus humide que la normale) et de température (saison normale, plus chaude,
plus froide que la normale). Ainsi, les territoires qui constatent déjà un déficit hydrique, et pour
lesquels les prévisions saisonnières font état d?une saison sèche et chaude devront faire l?objet
d?une attention particulière.
Météo-France dispose aussi d?analyse et de prévisions de l?état hydrique des sols superficiels,
de l?équivalent en eau du manteau neigeux et du débit des principaux cours d?eau. Ces prévi-
sions opérationnelles couvrent l?ensemble du territoire métropolitain et concernent les mêmes
échéances temporelles que les prévisions atmosphériques (de quelques jours à quelques mois).
Elles sont réalisées en alimentant avec les prévisions atmosphériques le système hydrologique
SIM2, qui constitue l?aboutissement de trente ans de travaux de recherche partenariale entre
Météo-France et de grands laboratoires de recherche en hydrologie tels que Mines Paris Tech et
l?ex-IRSTEA. L?état des sols calculé pour le temps présent est mis à disposition des DREAL via des
sites extranets dédiés et est utilisé pour la réalisation des Bulletins de Suivi Hydrologique national
et régionaux. Les prévisions de débits de SIM2 (déjà utilisées par certains gestionnaires) consti-
tuent une donnée complémentaire aux débits observés par les services des DREAL.
X Le débit des cours d?eau
La surveillance des cours d?eau s?appuie historiquement sur le réseau des stations hydrométriques
de l?État, géré par les unités d?hydrométrie des DREAL. Suite à un audit du réseau hydrométrique
achevé en 2019, des évolutions du réseau de surveillance sont attendues.
Les données des débits des cours d?eau sont particulièrement sensibles en période d?étiage sur
certains sites, l?incertitude sur la mesure peut être supérieure aux différents seuils de franchisse-
ment associés aux quatre niveaux de gravité. Les unités d?hydrométrie des DREAL sont sollicitées
pour produire une donnée de qualité, ajuster les données brutes et réduire l?incertitude de la
mesure. Des mesures spécifiques peuvent être déclenchées par les DREAL si la situation et les
enjeux le nécessitent, avec par exemple une expertise des données a minima hebdomadaire
en période d?étiage. Ceci aboutit à la bancarisation d?une donnée expertisée dans la banque
Hydro et pourra être utilisée dans la production de bulletin d?étiage régionale. Les DREAL veil-
leront à l?accès aux données de terrain produites dans les bases de données nationales (base
HYDRO) et au maintien en bon fonctionnement de ses équipements durant la période d?étiage.
33
Les sites hydrométriques servant à la prise de mesures de restriction sont précisés dans les arrê-
tés cadres.
X L?observatoire national des étiages de l?OFB
L?observatoire national des étiages (ONDE) présente un double objectif de constituer un réseau
de connaissance stable sur les étiages estivaux métropolitains et d?être un outil d?aide à l?antici-
pation et à la gestion de crise. Les stations ONDE sont majoritairement positionnées en tête de
bassin versant pour apporter de l?information sur les secteurs non couverts par d?autres disposi-
tifs (ex. banques HYDRO ou ADES).
ONDE repose sur l?observation visuelle de l?état de l?écoulement d?un ensemble de petits et
moyens cours d?eau. L?emplacement des stations d?observation a été déterminé pour offrir une
vision représentative de la situation hydrographique du département, ils couvrent à la fois les
cours d?eau où des assèchements sont naturels et d?autres où ils sont amplifiés par les activités
humaines.
De par la localisation des stations ONDE en têtes de bassin versant souvent peu instrumentées,
ce dispositif apporte une plus-value par rapport aux réseaux de données conventionnelles, en
matière de connaissance des étiages, mais aussi comme outil d?anticipation des situations sen-
sibles (les petits cours d?eau réagissant plus vite). La prise en compte des données ONDE dans
les arrêtés cadre par une méthodologie nationale fixe ne peut être envisagée car est propre à
chaque contexte départemental (spécificités hydrologiques mais aussi contexte de gestion de
crise). Cette prise en compte doit être le fruit de construction et de concertation conjointes
avec les acteurs départementaux et principalement les DDT(M).
Chaque département est au minimum couvert par trente stations d?observation, à l?exception
du Val-de-Marne qui n?en possèdent que deux. Par ailleurs, il n?existe pas de suivi sur les dépar-
tements de Paris, Seine-Saint-Denis et Hauts-de-Seine, fortement urbanisés. Le réseau compte
environ 3 235 stations.
Le réseau ONDE s?organise selon deux types de suivis, la différence réside dans les périodes et
fréquences de mise en oeuvre des observations sur le terrain.
Le suivi usuel : il vise à répondre à l?objectif d?acquisition de connaissance. Les observations
usuelles doivent être stables dans le temps afin de constituer un jeu de données historique per-
mettant l?estimation de l?intensité des étiages estivaux par comparaison des années antérieures.
Le suivi usuel est réalisé mensuellement de façon systématique sur tous les départements mé-
tropolitains de mai à septembre, au plus près du 25 de chaque mois à plus ou moins 2 jours. Il
concerne l?ensemble des stations du département.
Le suivi complémentaire : en dehors des périodes de suivi usuel, l?activation anticipée et l?arrêt
du suivi, ainsi que l?augmentation de la fréquence d?observation, peuvent être ordonnés par les
préfets de département ou sur décision spontanée de l?OFB. Son activation peut également
être déclenchée à l?échelle du bassin, à l?initiative des préfets si la situation le nécessite ou par
le ministère si un état de crise le justifie à l?échelle nationale. Même s?il est préconisé d?effectuer
les observations sur la totalité des stations du département, le suivi complémentaire peut se
mettre en place sur un sous-échantillonnage de stations. La fréquence de prospection est laissée
à l?appréciation des acteurs locaux, le maximal peut être hebdomadaire au pire de la crise.
Les données du réseau ONDE sont amenées à être prises en compte dans les conditions de
déclenchement des niveaux de gravité. Les données du réseau ONDE sont publiées sur le site
(https://onde.eaufrance.fr), elles sont également reprises dans les bulletins de situation hydrolo-
gique (nationaux et de bassin) et les bulletins d?étiage. Les résultats des suivis complémentaires
et usuelles sont à porter à connaissance lors des présentations de la situation de la sécheresse
lors des comités « ressource en eau ».
34
X La connaissance des prélèvements
La connaissance des prélèvements doit être adaptée à la gestion de crise en période de séche-
resse. Elle permet également de mieux apprécier les pressions s?exerçant sur la ressource en eau
et de mesurer les effets attendus des mesures de restriction. La mise en place de la gestion col-
lective de l?irrigation dans les zones de répartition des eaux a contribué à améliorer la connais-
sance des prélèvements, leur localisation et les ressources impactées.
Le rapport CGEDD sur le retour d?expérience de la sécheresse préconise de disposer a minima
des volumes mensuels.
Pour rappel, en application de l?article L. 214-8 du CE, les installations soumises à autorisation ou
à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d?effectuer à des fins non domes-
tiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation
de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d?évalua-
tion appropriés. Lorsque le prélèvement d?eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée
au moyen d?un compteur d?eau.
Le déploiement de l?outil Oasis du portail Lanceleau en DDT(M) pourra à terme permettre la
bancarisation des informations sur les volumes, dans le cadre de l?instruction des dossiers d?au-
torisation et de déclaration de prélèvements d?eau (régime IOTA). Il sera par ailleurs demandé
aux chambres d?agriculture et aux organismes uniques de gestion collective de transmettre des
informations sur les prélèvements, assolements, pratiques et matériels d?irrigation pour accom-
pagner la gestion des étiages dans les comités « ressources en eau » et produire en fin d?étiage
un bilan d?exécution.
X Le suivi des stocks de soutien d?étiage
La bonne gestion des stocks vis-à-vis des usages prioritaires vise à optimiser les débits de lâchers
d?eau dans le temps en ciblant un débit objectif de gestion à l?aval pour le soutien d?étiage, le
refroidissement des CNPE, l?approvisionnement en eau potable de secteurs d?agglomération....
Cette planification des lâchers peut se faire par l?établissement de courbes de défaillance afin
d?anticiper le risque de défaillance des systèmes de compensation des prélèvements d?irrigation
notamment. Cette gestion temporelle des débits en aval permet une régulation adaptée des
stocks et ainsi prévient des situations d?étiage. En tant qu?outil de gestion, ces courbes de défail-
lance pourront être intégrées dans l?arrêté cadre.
Par ailleurs, l?amélioration de la connaissance des retenues et réservoirs existants est aussi un
point d?entrée pour trouver des solutions alternatives aux prélèvements dans les milieux en pé-
riode d?étiage.
X Les outils des acteurs de l?eau et données de sciences participatives
Les observations issues des outils de certains acteurs de l?eau et de données de sciences partici-
patives, développant notamment des indicateurs intégrant l?impact sur la biodiversité, sont des
informations qui sont à porter à connaissance aux membres du comité de « ressources en eau ».
Ces seules observations sont insuffisantes pour le déclenchement de mesures de restriction,
cependant, elles peuvent apporter une information complémentaire dans les bilans de situation
hydrologique, les retours d?expérience de la sécheresse et la connaissance des étiages. Le projet
« En quête d?eau » (https://enquetedeau.eaufrance.fr/) est un exemple d?outil de sciences parti-
cipatives.
X La prévision des débits des cours d?eau : le modèle PREMHYCE
Le projet PREMHYCE a permis de développer une plateforme web fournissant des outils opéra-
tionnels pour la prévision des débits des cours d?eau. Cet outil est issu d?une étude d?évaluation
des modèles de prévision hydrologique lancée par l?OFB et la DEB en 2010. L?interprétation des
données de la modélisation font appel à des compétences pointues en modélisation et en hy-
drologie présentes en DREAL. L?expérience actuelle ne permet pas d?intégrer les résultats de
modélisation dans les conditions de déclenchement des mesures de restriction sur les points de
35
mesures. Ces outils de modélisation sont à déployer dans les DREAL pour développer une exper-
tise adaptée à la gestion de la crise en période de sécheresse. Les résultats pourront apporter
des éléments pour améliorer l?anticipation de la sécheresse et son suivi et servir d?outil d?aide à
la décision.
X Suivi et prévision du niveau des nappes
Pour suivre le niveau des nappes d?eau souterraine, un réseau piézométrique de près de 1 800
points de contrôle est déployé au niveau national, dont le BRGM est l?opérateur principal. Le
suivi et l?anticipation des mesures sécheresse s?appuie sur l?analyse des données de ce réseau et
ainsi que sur des réseaux de suivi complémentaires locaux.
Afin de développer des capacités de prévision, la plate-forme nationale de modélisation hydro-
géologique Aqui-FR est développée conjointement par un consortium rassemblant le BRGM, le
CNRS, Mines-Paristech, Météo-France, avec le soutien du Cerfacs. Elle permet de modéliser le
niveau d?environ 1/3 des aquifères sédimentaires français avec une représentation multicouche
couvrant une zone continue allant de Poitou Charentes jusqu?aux Hauts de France, le sud de
l?Alsace et le Tarn & Garonne, ainsi que le débit des sources de plusieurs systèmes karstiques.
De façon similaire à SIM2, Aqui-FR est activée en temps réel pour un suivi spatialisé de la res-
source en eau souterraine, avec un historique sur plus de 60 ans. Des prévisions saisonnières
sont réalisées tous les mois avec les prévisions météorologiques de Météo-France, ce qui permet
d?anticiper l?évolution de la ressource avec 6 mois d?avance. Les évaluations ont montré que ces
anticipations sont assez fiables pour des prévisions commençant après la période de la recharge
des nappes.
Par ailleurs, sur certains secteurs de masses d?eau souterraine et en fonction de leur type, l?outil
de prévision MétéoEau Nappes permettra à terme de consulter des prévisions d?évolution du
niveau des nappes à 6 mois alimentées par les conditions météorologiques des années précé-
dentes, réalisées à la fin de la période de recharge. À noter que dans le cadre du bilan de l?état de
la ressource en fin d?hiver, l?exploitation de ces données pourra permettre d?identifier avant le
début de la saison estivale, les territoires susceptibles de connaître des épisodes de crise durant
l?été.
Annexe 4 : extrait de la Stratégie Nationale de Contrôle
2° volet : gestion quantitative de l?EAU
Les épisodes de sécheresses éprouvés ces dernières années sur certaines parties du territoire,
dont les facteurs sont connus (déficit structurel, faible recharge hivernale des nappes, pluvio-
métrie printanière déficitaire, records de chaleur, période tropicale sèche, etc.), appellent à une
vigilance accrue et à une gestion plus économe de la ressource en eau. En dehors de ces crises
ponctuelles, les contrôles relatifs aux autorisations de prélèvements doivent dans tous les cas
être maintenus.
2.1. Faire respecter les contraintes de prélèvements en période de sécheresse pour assu-
rer les usages prioritaires de l?eau
Ciblage : contrôle de surveillance axé sur les périmètres soumis à restrictions (hors cas de signa-
lement), en prenant en compte le niveau d?alerte (alerte, alerte renforcée, crise)
Suites privilégiées : judiciaires.
2.2. Assurer une gestion économe de l?eau par les ouvrages de prélèvements
Ciblage : contrôle du respect des volumes prélevables autorisés, sur les zones de répartition des
eaux, zones en tension définies dans les SDAGE.
Suites privilégiées : administratives
Direction générale de l?aménagement, du logement et de la nature
Direction de l?eau et de la biodiversité
Sous-direction de la protection et de la gestion de l?eau, des ressources minérales et des écosystèmes
aquatiques
Bureau de la ressource en eau, des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce
Tour Séquoia - 92055 La Défense cedex - Tél. : 01 40 81 21 22
Crédit photo couverture : ©photothèque Terra Thierry Degen et Laurent Mignaux
Conception graphique : SG/DAF/SAS/SET/SET2 - Benoit Cudelou
Impression : SG/DAF/SAS/SET/SET2 - Atelier de reprographie
Imprimé sur du papier certifié écolabel européen
www.ecologie.gouv.fr
(ATTENTION: OPTION oins d?accès aux chroniques de prise d?arrêtés pour faciliter la
production de bilans sur la sécheresse. L?évolution majeure de l?application consiste à commu-
niquer une information précise et adaptée à la situation de l?usager par rapport au contenu de
l?arrêté de restriction temporaire des usages en vigueur sur un territoire. L?intégration dans les
arrêtés cadres du tableau présenté en Partie A.2.4 est un enjeu essentiel pour le développement
de PROPLUVIA. En effet, cette matrice permettra une normalisation de la saisie du contenu des
arrêtés cadres en ce qui concerne les mesures de restriction des usages de l?eau. Ainsi, l?objectif
à terme est de pouvoir bancariser les mesures de restriction saisies dans PROPLUVIA privé afin
d?informer directement l?usager des restrictions en vigueur dans sa commune sur le site internet
PROPLUVIA public. Cette bancarisation des arrêtés cadres nécessitera l?évolution de PROPLUVIA
privé, les spécifications techniques relatives à la saisie des données (ajout de ligne d?usage, mo-
dification des mesures en fonction des niveaux de gravité,...) seront précisées ultérieurement.
30
ANNEXES
Annexe 1 : Contenu des 3 types d?arrêtés permettant la mise en
oeuvre des mesures de restriction en période de sécheresse
Usages Arrêté d?orientation
de bassin (AOB)
Arrêté cadre
interdépartemental (ACI)
Arrêté cadre
départemental (ACD)
Arrêté de restriction
temporaire
1. Périmètre
d?application Bassin.
Plusieurs départements.
Zones d?alerte de l?ACI.
Département en excluant
les zones d?alerte sous
ACI.
Zones d?alerte visées
2. Zonage /
Délimitation
Désignation des sous-
bassins18 à enjeux néces-
sitant un arrêté cadre
interdépartemental.
Reprise des préfets réfé-
rents chargés de piloter
l?élaboration des arrêtés
cadre interdépartemen-
taux.
Délimitation hydrologique
et hydrogéologique (SIG)
du périmètre couvert par
l?ACI
et des zones d?alerte.
Délimitation hydrologique
et hydrogéologique (SIG)
du périmètre couvert par
l?ACD
et des zones d?alerte.
Détail des communes
pour chaque zone d?alerte
sous l?emprise
de l?ACI.
Détail des communes
pour chaque zone d?alerte
sous l?emprise
de l?ACD.
Désignation des sous-bas-
sins18 se situant de part
et d?autre d?une limite
départementale mais ne
représentant qu?une su-
perficie très limitée néces-
sitant une coordination
interdépartementale par
des modalités communes
au sein de chaque ACD.
-
Modalités communes de
coordination à préciser
dans chaque ACD pour
les bassins versants ou
nappe d?eau souterraine
nécessitant une coordina-
tion interdépartementale.
Prise des mesures
de restriction de
manière coordonnée
dans le respect des
modalités définies
dans chaque ACD.
3. Gouvernance
Principes de la gouver-
nance de la gestion de la
sécheresse.
Définition du comité ressource en eau.
Comité de suivi opé-
rationnel de l?étiage
le cas échéant.
4. Conditions
de déclenche-
ment
Définition des 4 niveaux
de gravité. Définition des 4 niveaux de gravité.
Reprise du/des
niveau(x) de gravité
en vigueur sur la/
les zone(s) d?alerte
concernée(s).
Liste des indicateurs rela-
tifs à l?état de la ressource
pouvant caractériser des
conditions de déclenche-
ment.
Identification :
? des stations de référence et leurs seuils ;
? des indicateurs relatifs à l?état de la ressource.
-
Possibilité de donner des
règles de franchissement
de seuils à la hausse et à la
baisse.
Règles d?utilisation des indicateurs déterminés pour
le déclenchement des mesures (franchissement des
seuils de débits, piézométrie, règles concernant les
stations ONDE, etc).
5. Mesures de
restriction
Orientations sur les
mesures de restrictions
minimales des usages de
l?eau par usage, sous-ca-
tégorie d?usages et type
d?activités.
Tableau des mesures de restriction des usages de l?eau
associées aux niveaux de gravité par usages, sous-caté-
gories d?usages et type d?activités.
Conditions pour des mesures de restriction moins
strictes.
Tableau des mesures
de restriction en
vigueur par usages,
sous catégories
d?usages et types
d?activités.
Détail des mesures
de gestion inhé-
rentes à l?AEP le cas
échéant
Possibilité d?identifier des
secteurs à potentiel de
pénurie AEP.
Si enjeu AEP identifié, insérer les modalités de gestion
associées : par exemple la table de correspondance
des communes desservies par chaque zone d?alerte en
tension AEP identifiée.
- Modalités de communication d?information concer-
nant les prélèvements selon les niveaux de gravité. -
6. Mesures
d?adaptation
sur demande
d?un usager
Orientations sur de
possibles adaptation des
mesures de restriction sur
demande d?un usager.
Définition des conditions pour l?adaptation des
mesures de restriction sur demande d?un usager et
paramètres requis pour leur prise en compte.
-
18 Et/ ou nappes d?accompagnement associées ou les masses d?eau ou secteurs de masses d?eau souterraine
31
Usages Arrêté d?orientation
de bassin (AOB)
Arrêté cadre
interdépartemental (ACI)
Arrêté cadre
départemental (ACD)
Arrêté de restriction
temporaire
7. Modalités
harmonisées à
respecter lors
de la prise
d?arrêtés de
restriction
Par exemple :
? Limiter à un écart
maximal d?un niveau de
gravité pour deux zones
d?alerte en relation hy-
drologique ou hydrogéo-
logique directe notam-
ment sous l?emprise d?un
même ACI.
? Délai maximum de
prise d?arrêté une fois
les conditions de dé-
clenchement réunies.
? Identifier les zones d?alerte ne devant pas diver-
ger de plus d?un niveau de gravité.
? Délai maximum de prise d?arrêté une fois les
conditions de déclenchement réunies.
Respecte les moda-
lités définies dans
l?AC ou l?ACI le cas
échéant.
Orientations sur les
modalités de prise des
décisions de restriction.
Modalités de prise des décisions de restriction
permettant d?assurer une plus grande réactivité.
Prise de l?arrêté de
restriction tempo-
raire
réactive.
Délais de mise en confor-
mité des arrêtés cadre dé-
partementaux et interdé-
partementaux avec l?AOB.
L?arrêté cadre devra être opérationnel à la date
prévue par l?AOB. -
8. Assurer
l?action de
police
Contrôles et sanctions.
Délais et voies de recours.
Modalités de communication des arrêtés de restriction.
Publication au RAA.
Renseignement de
Propluvia.
Affichage en mairie
à titre informatif.
Annexe 2 : les niveaux de gravité
Pour garantir une lisibilité et une homogénéité sur le territoire français, les arrêtés cadre respec-
teront quatre niveaux de gravité : vigilance, alerte, alerte renforcée, crise. Ces quatre niveaux de
gravité sont définis par l?article R. 211-66 du CE en lien avec les conditions de déclenchement
citées à l?article R. 211-67 du CE.
Niveau de vigilance : il peut être défini afin de servir de référence pour déclencher des me-
sures de communication et de sensibilisation du grand public et des professionnels, dès que
la tendance hydrologique laisse pressentir un risque de crise à court ou moyen terme et que
la situation est susceptible de s?aggraver en l?absence de pluies significatives dans les semaines
ou mois à venir. La situation ne conduit pas à une concurrence entre usages, le fonctionnement
biologique des milieux aquatiques étant satisfait (tout comme pour les cours d?eau qui sont na-
turellement en assec en cette période).
Niveau d?alerte : ce niveau signifie que la coexistence de tous les usages et le bon fonctionne-
ment des milieux n?est plus assurée. Lorsque les conditions de déclenchement sont constatées,
les premières mesures de restrictions effectives des usages de l?eau sont mises en place.
Niveau d?alerte renforcée : ce niveau est une aggravation du niveau d?alerte. Tous les prélève-
ments ne peuvent plus être simultanément satisfaits. Cette situation permet une limitation pro-
gressive des prélèvements et le renforcement substantiel des mesures de restriction des usages
si nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de crise.
Niveau de crise : il est motivé par la nécessité de réserver les capacités de la ressource pour
l?alimentation en eau potable des populations, pour les usages en lien avec la santé, la salubrité
publique, la sécurité civile, la sécurité des installations industrielles, l?abreuvement des animaux
et de préserver les fonctions biologiques des cours d?eau. Le seuil de déclenchement sera au mi-
nimum identique au débit de crise tel que défini dans le SDAGE, lorsque celui-ci existe L?atteinte
de ce niveau doit en conséquence impérativement être évité par toute mesure préalable, l?arrêt
des usages non prioritaires s?impose sauf en ce qui concerne les adaptations figurant dans le
tableau A.2.4, dûment justifiées.
32
Annexe 3 : données de caractérisation de l?état de la ressource et
prévisions hydro-météorologiques
Le franchissement des niveaux de gravité précités est analysé à partir de données caractérisant
l?état de la ressource. Différents réseaux nationaux sont à mobiliser, qu?il s?agisse de mesures de
débits, de niveaux de nappe d?eau souterraine (Banque Hydro, ADES), d?observations de terrain
sur les assecs (réseau ONDE) ou de prévisions hydro-météorologiques (Météo France). Le déve-
loppement de modèles de prévision tels que PREMHYCE sur les débits des cours d?eau ou encore
AquiFR sur le niveau des nappes d?eau souterraine, en complément des prévisions saisonnières
de précipitations et d?humidité des sols de Météo France, peuvent notamment permettre d?an-
ticiper les périodes de crise.
X Prévisions atmosphériques et hydrologiques des sécheresses
Météo-France produit en temps réel des éléments de caractérisation et des prévisions atmos-
phériques et hydrologiques qui permettent le suivi, mais aussi l?anticipation des épisodes de
sécheresse météorologique (prévisions de précipitations et de température), agricole (prévisions
de l?humidité des sols superficiels) ou hydrologique (prévisions des débits et des étiages). Les
prévisions météorologiques couvrent les échéances de quelques jours à un mois tandis que les
prévisions saisonnières vont d?un mois à quelques mois.
Pour l?atmosphère, les paramètres d?intérêt sont les précipitations et la température de l?air. À
échéances de quelques jours, les prévisions donnent une image assez précise de l?évolution des
conditions sur la France, qui peut être mise en regard de l?état hydrique actuel des sols (très secs
par exemple). À l?échelle saisonnière, elles donnent une information qualitative pour les trois
mois à venir sur la situation par rapport à la climatologie, en termes de précipitation (saison nor-
male, plus sèche, plus humide que la normale) et de température (saison normale, plus chaude,
plus froide que la normale). Ainsi, les territoires qui constatent déjà un déficit hydrique, et pour
lesquels les prévisions saisonnières font état d?une saison sèche et chaude devront faire l?objet
d?une attention particulière.
Météo-France dispose aussi d?analyse et de prévisions de l?état hydrique des sols superficiels,
de l?équivalent en eau du manteau neigeux et du débit des principaux cours d?eau. Ces prévi-
sions opérationnelles couvrent l?ensemble du territoire métropolitain et concernent les mêmes
échéances temporelles que les prévisions atmosphériques (de quelques jours à quelques mois).
Elles sont réalisées en alimentant avec les prévisions atmosphériques le système hydrologique
SIM2, qui constitue l?aboutissement de trente ans de travaux de recherche partenariale entre
Météo-France et de grands laboratoires de recherche en hydrologie tels que Mines Paris Tech et
l?ex-IRSTEA. L?état des sols calculé pour le temps présent est mis à disposition des DREAL via des
sites extranets dédiés et est utilisé pour la réalisation des Bulletins de Suivi Hydrologique national
et régionaux. Les prévisions de débits de SIM2 (déjà utilisées par certains gestionnaires) consti-
tuent une donnée complémentaire aux débits observés par les services des DREAL.
X Le débit des cours d?eau
La surveillance des cours d?eau s?appuie historiquement sur le réseau des stations hydrométriques
de l?État, géré par les unités d?hydrométrie des DREAL. Suite à un audit du réseau hydrométrique
achevé en 2019, des évolutions du réseau de surveillance sont attendues.
Les données des débits des cours d?eau sont particulièrement sensibles en période d?étiage sur
certains sites, l?incertitude sur la mesure peut être supérieure aux différents seuils de franchisse-
ment associés aux quatre niveaux de gravité. Les unités d?hydrométrie des DREAL sont sollicitées
pour produire une donnée de qualité, ajuster les données brutes et réduire l?incertitude de la
mesure. Des mesures spécifiques peuvent être déclenchées par les DREAL si la situation et les
enjeux le nécessitent, avec par exemple une expertise des données a minima hebdomadaire
en période d?étiage. Ceci aboutit à la bancarisation d?une donnée expertisée dans la banque
Hydro et pourra être utilisée dans la production de bulletin d?étiage régionale. Les DREAL veil-
leront à l?accès aux données de terrain produites dans les bases de données nationales (base
HYDRO) et au maintien en bon fonctionnement de ses équipements durant la période d?étiage.
33
Les sites hydrométriques servant à la prise de mesures de restriction sont précisés dans les arrê-
tés cadres.
X L?observatoire national des étiages de l?OFB
L?observatoire national des étiages (ONDE) présente un double objectif de constituer un réseau
de connaissance stable sur les étiages estivaux métropolitains et d?être un outil d?aide à l?antici-
pation et à la gestion de crise. Les stations ONDE sont majoritairement positionnées en tête de
bassin versant pour apporter de l?information sur les secteurs non couverts par d?autres disposi-
tifs (ex. banques HYDRO ou ADES).
ONDE repose sur l?observation visuelle de l?état de l?écoulement d?un ensemble de petits et
moyens cours d?eau. L?emplacement des stations d?observation a été déterminé pour offrir une
vision représentative de la situation hydrographique du département, ils couvrent à la fois les
cours d?eau où des assèchements sont naturels et d?autres où ils sont amplifiés par les activités
humaines.
De par la localisation des stations ONDE en têtes de bassin versant souvent peu instrumentées,
ce dispositif apporte une plus-value par rapport aux réseaux de données conventionnelles, en
matière de connaissance des étiages, mais aussi comme outil d?anticipation des situations sen-
sibles (les petits cours d?eau réagissant plus vite). La prise en compte des données ONDE dans
les arrêtés cadre par une méthodologie nationale fixe ne peut être envisagée car est propre à
chaque contexte départemental (spécificités hydrologiques mais aussi contexte de gestion de
crise). Cette prise en compte doit être le fruit de construction et de concertation conjointes
avec les acteurs départementaux et principalement les DDT(M).
Chaque département est au minimum couvert par trente stations d?observation, à l?exception
du Val-de-Marne qui n?en possèdent que deux. Par ailleurs, il n?existe pas de suivi sur les dépar-
tements de Paris, Seine-Saint-Denis et Hauts-de-Seine, fortement urbanisés. Le réseau compte
environ 3 235 stations.
Le réseau ONDE s?organise selon deux types de suivis, la différence réside dans les périodes et
fréquences de mise en oeuvre des observations sur le terrain.
Le suivi usuel : il vise à répondre à l?objectif d?acquisition de connaissance. Les observations
usuelles doivent être stables dans le temps afin de constituer un jeu de données historique per-
mettant l?estimation de l?intensité des étiages estivaux par comparaison des années antérieures.
Le suivi usuel est réalisé mensuellement de façon systématique sur tous les départements mé-
tropolitains de mai à septembre, au plus près du 25 de chaque mois à plus ou moins 2 jours. Il
concerne l?ensemble des stations du département.
Le suivi complémentaire : en dehors des périodes de suivi usuel, l?activation anticipée et l?arrêt
du suivi, ainsi que l?augmentation de la fréquence d?observation, peuvent être ordonnés par les
préfets de département ou sur décision spontanée de l?OFB. Son activation peut également
être déclenchée à l?échelle du bassin, à l?initiative des préfets si la situation le nécessite ou par
le ministère si un état de crise le justifie à l?échelle nationale. Même s?il est préconisé d?effectuer
les observations sur la totalité des stations du département, le suivi complémentaire peut se
mettre en place sur un sous-échantillonnage de stations. La fréquence de prospection est laissée
à l?appréciation des acteurs locaux, le maximal peut être hebdomadaire au pire de la crise.
Les données du réseau ONDE sont amenées à être prises en compte dans les conditions de
déclenchement des niveaux de gravité. Les données du réseau ONDE sont publiées sur le site
(https://onde.eaufrance.fr), elles sont également reprises dans les bulletins de situation hydrolo-
gique (nationaux et de bassin) et les bulletins d?étiage. Les résultats des suivis complémentaires
et usuelles sont à porter à connaissance lors des présentations de la situation de la sécheresse
lors des comités « ressource en eau ».
34
X La connaissance des prélèvements
La connaissance des prélèvements doit être adaptée à la gestion de crise en période de séche-
resse. Elle permet également de mieux apprécier les pressions s?exerçant sur la ressource en eau
et de mesurer les effets attendus des mesures de restriction. La mise en place de la gestion col-
lective de l?irrigation dans les zones de répartition des eaux a contribué à améliorer la connais-
sance des prélèvements, leur localisation et les ressources impactées.
Le rapport CGEDD sur le retour d?expérience de la sécheresse préconise de disposer a minima
des volumes mensuels.
Pour rappel, en application de l?article L. 214-8 du CE, les installations soumises à autorisation ou
à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d?effectuer à des fins non domes-
tiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation
de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d?évalua-
tion appropriés. Lorsque le prélèvement d?eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée
au moyen d?un compteur d?eau.
Le déploiement de l?outil Oasis du portail Lanceleau en DDT(M) pourra à terme permettre la
bancarisation des informations sur les volumes, dans le cadre de l?instruction des dossiers d?au-
torisation et de déclaration de prélèvements d?eau (régime IOTA). Il sera par ailleurs demandé
aux chambres d?agriculture et aux organismes uniques de gestion collective de transmettre des
informations sur les prélèvements, assolements, pratiques et matériels d?irrigation pour accom-
pagner la gestion des étiages dans les comités « ressources en eau » et produire en fin d?étiage
un bilan d?exécution.
X Le suivi des stocks de soutien d?étiage
La bonne gestion des stocks vis-à-vis des usages prioritaires vise à optimiser les débits de lâchers
d?eau dans le temps en ciblant un débit objectif de gestion à l?aval pour le soutien d?étiage, le
refroidissement des CNPE, l?approvisionnement en eau potable de secteurs d?agglomération....
Cette planification des lâchers peut se faire par l?établissement de courbes de défaillance afin
d?anticiper le risque de défaillance des systèmes de compensation des prélèvements d?irrigation
notamment. Cette gestion temporelle des débits en aval permet une régulation adaptée des
stocks et ainsi prévient des situations d?étiage. En tant qu?outil de gestion, ces courbes de défail-
lance pourront être intégrées dans l?arrêté cadre.
Par ailleurs, l?amélioration de la connaissance des retenues et réservoirs existants est aussi un
point d?entrée pour trouver des solutions alternatives aux prélèvements dans les milieux en pé-
riode d?étiage.
X Les outils des acteurs de l?eau et données de sciences participatives
Les observations issues des outils de certains acteurs de l?eau et de données de sciences partici-
patives, développant notamment des indicateurs intégrant l?impact sur la biodiversité, sont des
informations qui sont à porter à connaissance aux membres du comité de « ressources en eau ».
Ces seules observations sont insuffisantes pour le déclenchement de mesures de restriction,
cependant, elles peuvent apporter une information complémentaire dans les bilans de situation
hydrologique, les retours d?expérience de la sécheresse et la connaissance des étiages. Le projet
« En quête d?eau » (https://enquetedeau.eaufrance.fr/) est un exemple d?outil de sciences parti-
cipatives.
X La prévision des débits des cours d?eau : le modèle PREMHYCE
Le projet PREMHYCE a permis de développer une plateforme web fournissant des outils opéra-
tionnels pour la prévision des débits des cours d?eau. Cet outil est issu d?une étude d?évaluation
des modèles de prévision hydrologique lancée par l?OFB et la DEB en 2010. L?interprétation des
données de la modélisation font appel à des compétences pointues en modélisation et en hy-
drologie présentes en DREAL. L?expérience actuelle ne permet pas d?intégrer les résultats de
modélisation dans les conditions de déclenchement des mesures de restriction sur les points de
35
mesures. Ces outils de modélisation sont à déployer dans les DREAL pour développer une exper-
tise adaptée à la gestion de la crise en période de sécheresse. Les résultats pourront apporter
des éléments pour améliorer l?anticipation de la sécheresse et son suivi et servir d?outil d?aide à
la décision.
X Suivi et prévision du niveau des nappes
Pour suivre le niveau des nappes d?eau souterraine, un réseau piézométrique de près de 1 800
points de contrôle est déployé au niveau national, dont le BRGM est l?opérateur principal. Le
suivi et l?anticipation des mesures sécheresse s?appuie sur l?analyse des données de ce réseau et
ainsi que sur des réseaux de suivi complémentaires locaux.
Afin de développer des capacités de prévision, la plate-forme nationale de modélisation hydro-
géologique Aqui-FR est développée conjointement par un consortium rassemblant le BRGM, le
CNRS, Mines-Paristech, Météo-France, avec le soutien du Cerfacs. Elle permet de modéliser le
niveau d?environ 1/3 des aquifères sédimentaires français avec une représentation multicouche
couvrant une zone continue allant de Poitou Charentes jusqu?aux Hauts de France, le sud de
l?Alsace et le Tarn & Garonne, ainsi que le débit des sources de plusieurs systèmes karstiques.
De façon similaire à SIM2, Aqui-FR est activée en temps réel pour un suivi spatialisé de la res-
source en eau souterraine, avec un historique sur plus de 60 ans. Des prévisions saisonnières
sont réalisées tous les mois avec les prévisions météorologiques de Météo-France, ce qui permet
d?anticiper l?évolution de la ressource avec 6 mois d?avance. Les évaluations ont montré que ces
anticipations sont assez fiables pour des prévisions commençant après la période de la recharge
des nappes.
Par ailleurs, sur certains secteurs de masses d?eau souterraine et en fonction de leur type, l?outil
de prévision MétéoEau Nappes permettra à terme de consulter des prévisions d?évolution du
niveau des nappes à 6 mois alimentées par les conditions météorologiques des années précé-
dentes, réalisées à la fin de la période de recharge. À noter que dans le cadre du bilan de l?état de
la ressource en fin d?hiver, l?exploitation de ces données pourra permettre d?identifier avant le
début de la saison estivale, les territoires susceptibles de connaître des épisodes de crise durant
l?été.
Annexe 4 : extrait de la Stratégie Nationale de Contrôle
2° volet : gestion quantitative de l?EAU
Les épisodes de sécheresses éprouvés ces dernières années sur certaines parties du territoire,
dont les facteurs sont connus (déficit structurel, faible recharge hivernale des nappes, pluvio-
métrie printanière déficitaire, records de chaleur, période tropicale sèche, etc.), appellent à une
vigilance accrue et à une gestion plus économe de la ressource en eau. En dehors de ces crises
ponctuelles, les contrôles relatifs aux autorisations de prélèvements doivent dans tous les cas
être maintenus.
2.1. Faire respecter les contraintes de prélèvements en période de sécheresse pour assu-
rer les usages prioritaires de l?eau
Ciblage : contrôle de surveillance axé sur les périmètres soumis à restrictions (hors cas de signa-
lement), en prenant en compte le niveau d?alerte (alerte, alerte renforcée, crise)
Suites privilégiées : judiciaires.
2.2. Assurer une gestion économe de l?eau par les ouvrages de prélèvements
Ciblage : contrôle du respect des volumes prélevables autorisés, sur les zones de répartition des
eaux, zones en tension définies dans les SDAGE.
Suites privilégiées : administratives
Direction générale de l?aménagement, du logement et de la nature
Direction de l?eau et de la biodiversité
Sous-direction de la protection et de la gestion de l?eau, des ressources minérales et des écosystèmes
aquatiques
Bureau de la ressource en eau, des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce
Tour Séquoia - 92055 La Défense cedex - Tél. : 01 40 81 21 22
Crédit photo couverture : ©photothèque Terra Thierry Degen et Laurent Mignaux
Conception graphique : SG/DAF/SAS/SET/SET2 - Benoit Cudelou
Impression : SG/DAF/SAS/SET/SET2 - Atelier de reprographie
Imprimé sur du papier certifié écolabel européen
www.ecologie.gouv.fr
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION t adaptée à la situation de l?usager par rapport au contenu de
l?arrêté de restriction temporaire des usages en vigueur sur un territoire. L?intégration dans les
arrêtés cadres du tableau présenté en Partie A.2.4 est un enjeu essentiel pour le développement
de PROPLUVIA. En effet, cette matrice permettra une normalisation de la saisie du contenu des
arrêtés cadres en ce qui concerne les mesures de restriction des usages de l?eau. Ainsi, l?objectif
à terme est de pouvoir bancariser les mesures de restriction saisies dans PROPLUVIA privé afin
d?informer directement l?usager des restrictions en vigueur dans sa commune sur le site internet
PROPLUVIA public. Cette bancarisation des arrêtés cadres nécessitera l?évolution de PROPLUVIA
privé, les spécifications techniques relatives à la saisie des données (ajout de ligne d?usage, mo-
dification des mesures en fonction des niveaux de gravité,...) seront précisées ultérieurement.
30
ANNEXES
Annexe 1 : Contenu des 3 types d?arrêtés permettant la mise en
oeuvre des mesures de restriction en période de sécheresse
Usages Arrêté d?orientation
de bassin (AOB)
Arrêté cadre
interdépartemental (ACI)
Arrêté cadre
départemental (ACD)
Arrêté de restriction
temporaire
1. Périmètre
d?application Bassin.
Plusieurs départements.
Zones d?alerte de l?ACI.
Département en excluant
les zones d?alerte sous
ACI.
Zones d?alerte visées
2. Zonage /
Délimitation
Désignation des sous-
bassins18 à enjeux néces-
sitant un arrêté cadre
interdépartemental.
Reprise des préfets réfé-
rents chargés de piloter
l?élaboration des arrêtés
cadre interdépartemen-
taux.
Délimitation hydrologique
et hydrogéologique (SIG)
du périmètre couvert par
l?ACI
et des zones d?alerte.
Délimitation hydrologique
et hydrogéologique (SIG)
du périmètre couvert par
l?ACD
et des zones d?alerte.
Détail des communes
pour chaque zone d?alerte
sous l?emprise
de l?ACI.
Détail des communes
pour chaque zone d?alerte
sous l?emprise
de l?ACD.
Désignation des sous-bas-
sins18 se situant de part
et d?autre d?une limite
départementale mais ne
représentant qu?une su-
perficie très limitée néces-
sitant une coordination
interdépartementale par
des modalités communes
au sein de chaque ACD.
-
Modalités communes de
coordination à préciser
dans chaque ACD pour
les bassins versants ou
nappe d?eau souterraine
nécessitant une coordina-
tion interdépartementale.
Prise des mesures
de restriction de
manière coordonnée
dans le respect des
modalités définies
dans chaque ACD.
3. Gouvernance
Principes de la gouver-
nance de la gestion de la
sécheresse.
Définition du comité ressource en eau.
Comité de suivi opé-
rationnel de l?étiage
le cas échéant.
4. Conditions
de déclenche-
ment
Définition des 4 niveaux
de gravité. Définition des 4 niveaux de gravité.
Reprise du/des
niveau(x) de gravité
en vigueur sur la/
les zone(s) d?alerte
concernée(s).
Liste des indicateurs rela-
tifs à l?état de la ressource
pouvant caractériser des
conditions de déclenche-
ment.
Identification :
? des stations de référence et leurs seuils ;
? des indicateurs relatifs à l?état de la ressource.
-
Possibilité de donner des
règles de franchissement
de seuils à la hausse et à la
baisse.
Règles d?utilisation des indicateurs déterminés pour
le déclenchement des mesures (franchissement des
seuils de débits, piézométrie, règles concernant les
stations ONDE, etc).
5. Mesures de
restriction
Orientations sur les
mesures de restrictions
minimales des usages de
l?eau par usage, sous-ca-
tégorie d?usages et type
d?activités.
Tableau des mesures de restriction des usages de l?eau
associées aux niveaux de gravité par usages, sous-caté-
gories d?usages et type d?activités.
Conditions pour des mesures de restriction moins
strictes.
Tableau des mesures
de restriction en
vigueur par usages,
sous catégories
d?usages et types
d?activités.
Détail des mesures
de gestion inhé-
rentes à l?AEP le cas
échéant
Possibilité d?identifier des
secteurs à potentiel de
pénurie AEP.
Si enjeu AEP identifié, insérer les modalités de gestion
associées : par exemple la table de correspondance
des communes desservies par chaque zone d?alerte en
tension AEP identifiée.
- Modalités de communication d?information concer-
nant les prélèvements selon les niveaux de gravité. -
6. Mesures
d?adaptation
sur demande
d?un usager
Orientations sur de
possibles adaptation des
mesures de restriction sur
demande d?un usager.
Définition des conditions pour l?adaptation des
mesures de restriction sur demande d?un usager et
paramètres requis pour leur prise en compte.
-
18 Et/ ou nappes d?accompagnement associées ou les masses d?eau ou secteurs de masses d?eau souterraine
31
Usages Arrêté d?orientation
de bassin (AOB)
Arrêté cadre
interdépartemental (ACI)
Arrêté cadre
départemental (ACD)
Arrêté de restriction
temporaire
7. Modalités
harmonisées à
respecter lors
de la prise
d?arrêtés de
restriction
Par exemple :
? Limiter à un écart
maximal d?un niveau de
gravité pour deux zones
d?alerte en relation hy-
drologique ou hydrogéo-
logique directe notam-
ment sous l?emprise d?un
même ACI.
? Délai maximum de
prise d?arrêté une fois
les conditions de dé-
clenchement réunies.
? Identifier les zones d?alerte ne devant pas diver-
ger de plus d?un niveau de gravité.
? Délai maximum de prise d?arrêté une fois les
conditions de déclenchement réunies.
Respecte les moda-
lités définies dans
l?AC ou l?ACI le cas
échéant.
Orientations sur les
modalités de prise des
décisions de restriction.
Modalités de prise des décisions de restriction
permettant d?assurer une plus grande réactivité.
Prise de l?arrêté de
restriction tempo-
raire
réactive.
Délais de mise en confor-
mité des arrêtés cadre dé-
partementaux et interdé-
partementaux avec l?AOB.
L?arrêté cadre devra être opérationnel à la date
prévue par l?AOB. -
8. Assurer
l?action de
police
Contrôles et sanctions.
Délais et voies de recours.
Modalités de communication des arrêtés de restriction.
Publication au RAA.
Renseignement de
Propluvia.
Affichage en mairie
à titre informatif.
Annexe 2 : les niveaux de gravité
Pour garantir une lisibilité et une homogénéité sur le territoire français, les arrêtés cadre respec-
teront quatre niveaux de gravité : vigilance, alerte, alerte renforcée, crise. Ces quatre niveaux de
gravité sont définis par l?article R. 211-66 du CE en lien avec les conditions de déclenchement
citées à l?article R. 211-67 du CE.
Niveau de vigilance : il peut être défini afin de servir de référence pour déclencher des me-
sures de communication et de sensibilisation du grand public et des professionnels, dès que
la tendance hydrologique laisse pressentir un risque de crise à court ou moyen terme et que
la situation est susceptible de s?aggraver en l?absence de pluies significatives dans les semaines
ou mois à venir. La situation ne conduit pas à une concurrence entre usages, le fonctionnement
biologique des milieux aquatiques étant satisfait (tout comme pour les cours d?eau qui sont na-
turellement en assec en cette période).
Niveau d?alerte : ce niveau signifie que la coexistence de tous les usages et le bon fonctionne-
ment des milieux n?est plus assurée. Lorsque les conditions de déclenchement sont constatées,
les premières mesures de restrictions effectives des usages de l?eau sont mises en place.
Niveau d?alerte renforcée : ce niveau est une aggravation du niveau d?alerte. Tous les prélève-
ments ne peuvent plus être simultanément satisfaits. Cette situation permet une limitation pro-
gressive des prélèvements et le renforcement substantiel des mesures de restriction des usages
si nécessaire, afin de ne pas atteindre le niveau de crise.
Niveau de crise : il est motivé par la nécessité de réserver les capacités de la ressource pour
l?alimentation en eau potable des populations, pour les usages en lien avec la santé, la salubrité
publique, la sécurité civile, la sécurité des installations industrielles, l?abreuvement des animaux
et de préserver les fonctions biologiques des cours d?eau. Le seuil de déclenchement sera au mi-
nimum identique au débit de crise tel que défini dans le SDAGE, lorsque celui-ci existe L?atteinte
de ce niveau doit en conséquence impérativement être évité par toute mesure préalable, l?arrêt
des usages non prioritaires s?impose sauf en ce qui concerne les adaptations figurant dans le
tableau A.2.4, dûment justifiées.
32
Annexe 3 : données de caractérisation de l?état de la ressource et
prévisions hydro-météorologiques
Le franchissement des niveaux de gravité précités est analysé à partir de données caractérisant
l?état de la ressource. Différents réseaux nationaux sont à mobiliser, qu?il s?agisse de mesures de
débits, de niveaux de nappe d?eau souterraine (Banque Hydro, ADES), d?observations de terrain
sur les assecs (réseau ONDE) ou de prévisions hydro-météorologiques (Météo France). Le déve-
loppement de modèles de prévision tels que PREMHYCE sur les débits des cours d?eau ou encore
AquiFR sur le niveau des nappes d?eau souterraine, en complément des prévisions saisonnières
de précipitations et d?humidité des sols de Météo France, peuvent notamment permettre d?an-
ticiper les périodes de crise.
X Prévisions atmosphériques et hydrologiques des sécheresses
Météo-France produit en temps réel des éléments de caractérisation et des prévisions atmos-
phériques et hydrologiques qui permettent le suivi, mais aussi l?anticipation des épisodes de
sécheresse météorologique (prévisions de précipitations et de température), agricole (prévisions
de l?humidité des sols superficiels) ou hydrologique (prévisions des débits et des étiages). Les
prévisions météorologiques couvrent les échéances de quelques jours à un mois tandis que les
prévisions saisonnières vont d?un mois à quelques mois.
Pour l?atmosphère, les paramètres d?intérêt sont les précipitations et la température de l?air. À
échéances de quelques jours, les prévisions donnent une image assez précise de l?évolution des
conditions sur la France, qui peut être mise en regard de l?état hydrique actuel des sols (très secs
par exemple). À l?échelle saisonnière, elles donnent une information qualitative pour les trois
mois à venir sur la situation par rapport à la climatologie, en termes de précipitation (saison nor-
male, plus sèche, plus humide que la normale) et de température (saison normale, plus chaude,
plus froide que la normale). Ainsi, les territoires qui constatent déjà un déficit hydrique, et pour
lesquels les prévisions saisonnières font état d?une saison sèche et chaude devront faire l?objet
d?une attention particulière.
Météo-France dispose aussi d?analyse et de prévisions de l?état hydrique des sols superficiels,
de l?équivalent en eau du manteau neigeux et du débit des principaux cours d?eau. Ces prévi-
sions opérationnelles couvrent l?ensemble du territoire métropolitain et concernent les mêmes
échéances temporelles que les prévisions atmosphériques (de quelques jours à quelques mois).
Elles sont réalisées en alimentant avec les prévisions atmosphériques le système hydrologique
SIM2, qui constitue l?aboutissement de trente ans de travaux de recherche partenariale entre
Météo-France et de grands laboratoires de recherche en hydrologie tels que Mines Paris Tech et
l?ex-IRSTEA. L?état des sols calculé pour le temps présent est mis à disposition des DREAL via des
sites extranets dédiés et est utilisé pour la réalisation des Bulletins de Suivi Hydrologique national
et régionaux. Les prévisions de débits de SIM2 (déjà utilisées par certains gestionnaires) consti-
tuent une donnée complémentaire aux débits observés par les services des DREAL.
X Le débit des cours d?eau
La surveillance des cours d?eau s?appuie historiquement sur le réseau des stations hydrométriques
de l?État, géré par les unités d?hydrométrie des DREAL. Suite à un audit du réseau hydrométrique
achevé en 2019, des évolutions du réseau de surveillance sont attendues.
Les données des débits des cours d?eau sont particulièrement sensibles en période d?étiage sur
certains sites, l?incertitude sur la mesure peut être supérieure aux différents seuils de franchisse-
ment associés aux quatre niveaux de gravité. Les unités d?hydrométrie des DREAL sont sollicitées
pour produire une donnée de qualité, ajuster les données brutes et réduire l?incertitude de la
mesure. Des mesures spécifiques peuvent être déclenchées par les DREAL si la situation et les
enjeux le nécessitent, avec par exemple une expertise des données a minima hebdomadaire
en période d?étiage. Ceci aboutit à la bancarisation d?une donnée expertisée dans la banque
Hydro et pourra être utilisée dans la production de bulletin d?étiage régionale. Les DREAL veil-
leront à l?accès aux données de terrain produites dans les bases de données nationales (base
HYDRO) et au maintien en bon fonctionnement de ses équipements durant la période d?étiage.
33
Les sites hydrométriques servant à la prise de mesures de restriction sont précisés dans les arrê-
tés cadres.
X L?observatoire national des étiages de l?OFB
L?observatoire national des étiages (ONDE) présente un double objectif de constituer un réseau
de connaissance stable sur les étiages estivaux métropolitains et d?être un outil d?aide à l?antici-
pation et à la gestion de crise. Les stations ONDE sont majoritairement positionnées en tête de
bassin versant pour apporter de l?information sur les secteurs non couverts par d?autres disposi-
tifs (ex. banques HYDRO ou ADES).
ONDE repose sur l?observation visuelle de l?état de l?écoulement d?un ensemble de petits et
moyens cours d?eau. L?emplacement des stations d?observation a été déterminé pour offrir une
vision représentative de la situation hydrographique du département, ils couvrent à la fois les
cours d?eau où des assèchements sont naturels et d?autres où ils sont amplifiés par les activités
humaines.
De par la localisation des stations ONDE en têtes de bassin versant souvent peu instrumentées,
ce dispositif apporte une plus-value par rapport aux réseaux de données conventionnelles, en
matière de connaissance des étiages, mais aussi comme outil d?anticipation des situations sen-
sibles (les petits cours d?eau réagissant plus vite). La prise en compte des données ONDE dans
les arrêtés cadre par une méthodologie nationale fixe ne peut être envisagée car est propre à
chaque contexte départemental (spécificités hydrologiques mais aussi contexte de gestion de
crise). Cette prise en compte doit être le fruit de construction et de concertation conjointes
avec les acteurs départementaux et principalement les DDT(M).
Chaque département est au minimum couvert par trente stations d?observation, à l?exception
du Val-de-Marne qui n?en possèdent que deux. Par ailleurs, il n?existe pas de suivi sur les dépar-
tements de Paris, Seine-Saint-Denis et Hauts-de-Seine, fortement urbanisés. Le réseau compte
environ 3 235 stations.
Le réseau ONDE s?organise selon deux types de suivis, la différence réside dans les périodes et
fréquences de mise en oeuvre des observations sur le terrain.
Le suivi usuel : il vise à répondre à l?objectif d?acquisition de connaissance. Les observations
usuelles doivent être stables dans le temps afin de constituer un jeu de données historique per-
mettant l?estimation de l?intensité des étiages estivaux par comparaison des années antérieures.
Le suivi usuel est réalisé mensuellement de façon systématique sur tous les départements mé-
tropolitains de mai à septembre, au plus près du 25 de chaque mois à plus ou moins 2 jours. Il
concerne l?ensemble des stations du département.
Le suivi complémentaire : en dehors des périodes de suivi usuel, l?activation anticipée et l?arrêt
du suivi, ainsi que l?augmentation de la fréquence d?observation, peuvent être ordonnés par les
préfets de département ou sur décision spontanée de l?OFB. Son activation peut également
être déclenchée à l?échelle du bassin, à l?initiative des préfets si la situation le nécessite ou par
le ministère si un état de crise le justifie à l?échelle nationale. Même s?il est préconisé d?effectuer
les observations sur la totalité des stations du département, le suivi complémentaire peut se
mettre en place sur un sous-échantillonnage de stations. La fréquence de prospection est laissée
à l?appréciation des acteurs locaux, le maximal peut être hebdomadaire au pire de la crise.
Les données du réseau ONDE sont amenées à être prises en compte dans les conditions de
déclenchement des niveaux de gravité. Les données du réseau ONDE sont publiées sur le site
(https://onde.eaufrance.fr), elles sont également reprises dans les bulletins de situation hydrolo-
gique (nationaux et de bassin) et les bulletins d?étiage. Les résultats des suivis complémentaires
et usuelles sont à porter à connaissance lors des présentations de la situation de la sécheresse
lors des comités « ressource en eau ».
34
X La connaissance des prélèvements
La connaissance des prélèvements doit être adaptée à la gestion de crise en période de séche-
resse. Elle permet également de mieux apprécier les pressions s?exerçant sur la ressource en eau
et de mesurer les effets attendus des mesures de restriction. La mise en place de la gestion col-
lective de l?irrigation dans les zones de répartition des eaux a contribué à améliorer la connais-
sance des prélèvements, leur localisation et les ressources impactées.
Le rapport CGEDD sur le retour d?expérience de la sécheresse préconise de disposer a minima
des volumes mensuels.
Pour rappel, en application de l?article L. 214-8 du CE, les installations soumises à autorisation ou
à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d?effectuer à des fins non domes-
tiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation
de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d?évalua-
tion appropriés. Lorsque le prélèvement d?eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée
au moyen d?un compteur d?eau.
Le déploiement de l?outil Oasis du portail Lanceleau en DDT(M) pourra à terme permettre la
bancarisation des informations sur les volumes, dans le cadre de l?instruction des dossiers d?au-
torisation et de déclaration de prélèvements d?eau (régime IOTA). Il sera par ailleurs demandé
aux chambres d?agriculture et aux organismes uniques de gestion collective de transmettre des
informations sur les prélèvements, assolements, pratiques et matériels d?irrigation pour accom-
pagner la gestion des étiages dans les comités « ressources en eau » et produire en fin d?étiage
un bilan d?exécution.
X Le suivi des stocks de soutien d?étiage
La bonne gestion des stocks vis-à-vis des usages prioritaires vise à optimiser les débits de lâchers
d?eau dans le temps en ciblant un débit objectif de gestion à l?aval pour le soutien d?étiage, le
refroidissement des CNPE, l?approvisionnement en eau potable de secteurs d?agglomération....
Cette planification des lâchers peut se faire par l?établissement de courbes de défaillance afin
d?anticiper le risque de défaillance des systèmes de compensation des prélèvements d?irrigation
notamment. Cette gestion temporelle des débits en aval permet une régulation adaptée des
stocks et ainsi prévient des situations d?étiage. En tant qu?outil de gestion, ces courbes de défail-
lance pourront être intégrées dans l?arrêté cadre.
Par ailleurs, l?amélioration de la connaissance des retenues et réservoirs existants est aussi un
point d?entrée pour trouver des solutions alternatives aux prélèvements dans les milieux en pé-
riode d?étiage.
X Les outils des acteurs de l?eau et données de sciences participatives
Les observations issues des outils de certains acteurs de l?eau et de données de sciences partici-
patives, développant notamment des indicateurs intégrant l?impact sur la biodiversité, sont des
informations qui sont à porter à connaissance aux membres du comité de « ressources en eau ».
Ces seules observations sont insuffisantes pour le déclenchement de mesures de restriction,
cependant, elles peuvent apporter une information complémentaire dans les bilans de situation
hydrologique, les retours d?expérience de la sécheresse et la connaissance des étiages. Le projet
« En quête d?eau » (https://enquetedeau.eaufrance.fr/) est un exemple d?outil de sciences parti-
cipatives.
X La prévision des débits des cours d?eau : le modèle PREMHYCE
Le projet PREMHYCE a permis de développer une plateforme web fournissant des outils opéra-
tionnels pour la prévision des débits des cours d?eau. Cet outil est issu d?une étude d?évaluation
des modèles de prévision hydrologique lancée par l?OFB et la DEB en 2010. L?interprétation des
données de la modélisation font appel à des compétences pointues en modélisation et en hy-
drologie présentes en DREAL. L?expérience actuelle ne permet pas d?intégrer les résultats de
modélisation dans les conditions de déclenchement des mesures de restriction sur les points de
35
mesures. Ces outils de modélisation sont à déployer dans les DREAL pour développer une exper-
tise adaptée à la gestion de la crise en période de sécheresse. Les résultats pourront apporter
des éléments pour améliorer l?anticipation de la sécheresse et son suivi et servir d?outil d?aide à
la décision.
X Suivi et prévision du niveau des nappes
Pour suivre le niveau des nappes d?eau souterraine, un réseau piézométrique de près de 1 800
points de contrôle est déployé au niveau national, dont le BRGM est l?opérateur principal. Le
suivi et l?anticipation des mesures sécheresse s?appuie sur l?analyse des données de ce réseau et
ainsi que sur des réseaux de suivi complémentaires locaux.
Afin de développer des capacités de prévision, la plate-forme nationale de modélisation hydro-
géologique Aqui-FR est développée conjointement par un consortium rassemblant le BRGM, le
CNRS, Mines-Paristech, Météo-France, avec le soutien du Cerfacs. Elle permet de modéliser le
niveau d?environ 1/3 des aquifères sédimentaires français avec une représentation multicouche
couvrant une zone continue allant de Poitou Charentes jusqu?aux Hauts de France, le sud de
l?Alsace et le Tarn & Garonne, ainsi que le débit des sources de plusieurs systèmes karstiques.
De façon similaire à SIM2, Aqui-FR est activée en temps réel pour un suivi spatialisé de la res-
source en eau souterraine, avec un historique sur plus de 60 ans. Des prévisions saisonnières
sont réalisées tous les mois avec les prévisions météorologiques de Météo-France, ce qui permet
d?anticiper l?évolution de la ressource avec 6 mois d?avance. Les évaluations ont montré que ces
anticipations sont assez fiables pour des prévisions commençant après la période de la recharge
des nappes.
Par ailleurs, sur certains secteurs de masses d?eau souterraine et en fonction de leur type, l?outil
de prévision MétéoEau Nappes permettra à terme de consulter des prévisions d?évolution du
niveau des nappes à 6 mois alimentées par les conditions météorologiques des années précé-
dentes, réalisées à la fin de la période de recharge. À noter que dans le cadre du bilan de l?état de
la ressource en fin d?hiver, l?exploitation de ces données pourra permettre d?identifier avant le
début de la saison estivale, les territoires susceptibles de connaître des épisodes de crise durant
l?été.
Annexe 4 : extrait de la Stratégie Nationale de Contrôle
2° volet : gestion quantitative de l?EAU
Les épisodes de sécheresses éprouvés ces dernières années sur certaines parties du territoire,
dont les facteurs sont connus (déficit structurel, faible recharge hivernale des nappes, pluvio-
métrie printanière déficitaire, records de chaleur, période tropicale sèche, etc.), appellent à une
vigilance accrue et à une gestion plus économe de la ressource en eau. En dehors de ces crises
ponctuelles, les contrôles relatifs aux autorisations de prélèvements doivent dans tous les cas
être maintenus.
2.1. Faire respecter les contraintes de prélèvements en période de sécheresse pour assu-
rer les usages prioritaires de l?eau
Ciblage : contrôle de surveillance axé sur les périmètres soumis à restrictions (hors cas de signa-
lement), en prenant en compte le niveau d?alerte (alerte, alerte renforcée, crise)
Suites privilégiées : judiciaires.
2.2. Assurer une gestion économe de l?eau par les ouvrages de prélèvements
Ciblage : contrôle du respect des volumes prélevables autorisés, sur les zones de répartition des
eaux, zones en tension définies dans les SDAGE.
Suites privilégiées : administratives
Direction générale de l?aménagement, du logement et de la nature
Direction de l?eau et de la biodiversité
Sous-direction de la protection et de la gestion de l?eau, des ressources minérales et des écosystèmes
aquatiques
Bureau de la ressource en eau, des milieux aquatiques et de la pêche en eau douce
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