Guide relatif à la mobilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)

Auteur moral
France. Direction générale de la prévention des risques
Auteur secondaire
Résumé
Ce guide (juin 2025) décrit les procédures de mobilisation du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, couvrant des aspects tels que l'expropriation, l'acquisition amiable, le relogement temporaire, les études et actions de prévention, et la gestion des biens acquis. Il vise à réduire les risques naturels pour protéger les personnes et les biens, tout en assurant une utilisation optimale des ressources disponibles.
Descripteur Urbamet
risques naturels ; PREVENTION DES RISQUES
Descripteur écoplanete
Thème
Risques
Texte intégral
Direction Générale de la Prévention des Risques Guide relatif à la mobilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) Août 2025 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 2/60 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 3/60 TABLE DES MATIERES 1. Expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur (Expro).............................. 5 2. Acquisition amiable de biens exposés à un risque naturel majeur (ACQM) ............... 11 3. Acquisition amiable de biens sinistrés à plus de 50 % par une catastrophe naturelle (ACQS) ...................................................................................................................................... 16 4. Dépenses de relogement temporaire des personnes exposées ou sinistrées (RT) ... 20 5. Etudes et actions de prévention ou de protection contre les risques naturels des collectivités territoriales (EAPCT) ......................................................................................... 22 6. Opérations de reconnaissance et travaux de confortement des cavités souterraines (CS) ........................................................................................................................................... 30 7. Etudes et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (ETPPRN) ....................................................... 32 8. diagnostics et travaux de réduction de la vulnérabilité dans un programme d?actions de prévention des inondations (RVPAPI) ........................................................... 35 9. Expérimentation « mieux reconstruire après inondations » (MIRAPI) ....................... 39 10. Etudes de diagnostics et travaux de réduction de la vulnérabilité sismique dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique (RVPSA) ........................ 40 11. Études et travaux de prévention du risque sismique pour les services d?incendie et de secours aux Antilles (SIS) et les services départementaux d?incendie et de secours aux Antilles (SDIS) .................................................................................................................. 42 12. Etudes et travaux de confortement parasismique des HLM aux Antilles (HLM) ..... 43 13. Études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise aux Antilles (IDGC) .............................................. 44 14. Etudes et travaux de confortement parasismique des établissements scolaires aux Antilles (ES) .............................................................................................................................. 45 15. démolition des locaux à usage d?habitation édifiés sans droit ni titre et aide financière aux occupants dans les départements et régions d?outre-mer et à Saint- Martin ? « habitat informel » (HI) ......................................................................................... 46 16. études et actions menées pour le compte de l'État pour la connaissance et la prévention des risques naturels (CORN) ............................................................................. 48 17. Dépenses afférentes aux actions d?information préventive et de culture du risque sur les risques majeurs (IP) ..................................................................................................... 50 18. Études et travaux de mise en conformité des digues domaniales (ETDD) ............... 51 19. Gestion des biens acquis par le biais du FPRNM .......................................................... 52 ANNEXE 1 : Récapitulatif des aléas éligibles par mesure ..................................................... 54 ANNEXE 2 : possibilités de mobilisation dans les départements, régions et collectivités d?outre-mer .................................................................................................................................. 58 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 4/60 L?attribution de subventions au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit « Fonds Barnier ») est décidée par le préfet de département qui s?appuie sur l?instruction des demandes faite par les directions départementales des territoires1 (DDT(M)). Cette instruction vise, en premier lieu, à vérifier l?éligibilité des opérations aux règles du FPRNM. Elle permet également de vérifier la fiabilité et l?engagement du maître d?ouvrage (existence d?une gestion de projet, délibération des assemblées territoriales, engagements et montages financiers?), la pertinence du projet au regard des politiques du ministère et des priorités du territoire, son opportunité (projet global, bilan coûts/avantages, formulation des objectifs, modalités d?évaluation, population concernée?), et tient compte de son échéancier opérationnel et financier. En cas de besoin, les DDT(M) se rapprochent des D(R)EAL pour éclaircir toute question relative à l?interprétation du présent guide, notamment pour vérifier l?éligibilité de dossiers. De manière générale, les services régionaux chargés de la prévention des risques (DREAL) animent et coordonnent les DDT(M) pour la mise en oeuvre et la gestion du FPRNM. Elles reçoivent les dotations budgétaires de la DGPR qui sont fixées à partir des priorités établies par les services déconcentrés lors du dialogue de gestion. Depuis 2025, un suivi spécifique des actions supérieures à un million d?euros est également effectué post engagement. La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l?environnement a créé le FPRNM originellement destiné uniquement à financer les indemnités d?expropriation de biens exposés à un risque majeur. Le Parlement a progressivement élargi les possibilités de mobilisation de ce fonds extrabudgétaire alors géré par la caisse centrale de réassurance (CCR). Le « fonds » a ensuite été intégré au budget général de l?Etat en 2021, au sein du programme 181 « prévention des risques ». Cette intégration s?est accompagnée d?un encadrement législatif et réglementaire de son usage que ce guide présente. Le guide rappelle l?ensemble des dépenses éligibles au FPRNM et, pour chacune d?entre elles, les aléas concernés, les conditions d?éligibilité, les affectataires et le taux de financement maximum, selon la législation et la réglementation en vigueur au moment de sa publication. Il apporte des précisions sur les règles d?éligibilité. En cas d?évolutions législatives ou réglementaires intervenant postérieurement à la publication de ce guide, celles-ci s?imposent et devront être appliquées même si les modalités décrites dans le guide n?ont pas été mises à jour. Les travaux de réduction de la vulnérabilité des bâtiments de l?État ne sont pas pris en charge par le FPRNM, elles relèvent des ministères concernés. 1 En Outre-mer, les DEAL, la DGTM en Guyane et la DTAM à Saint-Pierre-et-Miquelon ont à la fois de rôle de DDTM et de DREAL. Dans la suite de cette instruction, les missions attribuées aux DDT(M) ou aux DREAL sont attribuées aux DEAL, DTAM et DGTM outre-mer. En Ile-de-France, la DRIEAT a à la fois le rôle de DREAL et de DDT pour les départements de la petite couronne. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 5/60 1. EXPROPRIATION DE BIENS EXPOSÉS A UN RISQUE NATUREL MAJEUR (EXPRO) Cette mesure existante depuis la création du FPRNM a pour objectif de permettre à des populations résidant dans des zones particulièrement exposées, avec une menace grave pour les vies humaines, de se réinstaller en dehors des zones à risques. Elle permet également d?assurer la mise en sécurité des sites libérés d?une occupation humaine incompatible avec l?existence d?un risque naturel (cf. fiche n°18 sur la gestion des terrains acquis). Les terrains expropriés par une collectivité, par l?intermédiaire d?un établissement public foncier ou d?une agence des 50 pas géométriques2 doivent être rendus inconstructibles dans un délai de trois ans à compter de leur acquisition (cf. fiche n°18 sur la gestion des terrains acquis). Références Articles L. 561-1 à L. 561-4 du code de l?environnement Articles R. 561-1 à R. 561-4, R. 561-11 et D.561-12-1 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0306 - Expropriation biens exposés (EXPRO) Aléas concernés Seuls les biens exposés aux aléas suivants sont éligibles à la mesure : ? mouvements de terrain (glissements de terrain, éboulements et chutes de blocs, coulées de boues) ; ? affaissements ou effondrements de terrain dus à une cavité souterraine ; ? avalanches ; ? crues torrentielles ou à montée rapide, laves torrentielles ; ? submersion marine. Aléas exclus Tous les aléas non-listés ci-dessus sont exclus, et en particulier (liste non-exhaustive) : ? crue à montée lente ; ? retrait-gonflement des argiles ; ? recul du trait de côte ; ? incendie de forêt et de végétation ; ? séisme ; ? volcanisme ; ? risques résultant de l?exploitation d?une mine telle que définie dans le code minier. Conditions cumulatives d?éligibilité ? biens situés dans une zone exposée à un aléa naturel menaçant gravement des vies humaines ; ? moyens de sauvegarde et de protection des populations plus coûteux que le montant de l?indemnité d'expropriation ; Affectataire des crédits ? Autorité expropriante : commune, groupement de communes, établissement public foncier, agence des 50 pas géométriques ou État. 2 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies humaines) et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle équivalent à celui des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159295/#LEGISCTA000006159295 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159435/#LEGISCTA000006159435 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 6/60 L?expropriation de biens par une commune, un groupement, via un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques est la procédure à privilégier, l?expropriation de biens par l?État devant rester exceptionnelle. Taux de financement maximum ? 100 % des dépenses (indemnités et frais annexes). Précisions complémentaires L?expropriation est un mode d?acquisition forcée. Il est donc conseillé d?utiliser cette solution en dernier recours dans des situations de blocage ou de refus d?une procédure amiable, en l?absence d?accord sur l?estimation de la valeur des biens ou pour des biens non assurés. L?acquisition amiable constitue la solution à privilégier puisqu?elle permet une plus grande acceptabilité des propriétaires et devrait donc constituer une réponse adaptée à la plupart des situations rencontrées. En l?état de la jurisprudence, il convient de préciser que le recours à la procédure d'expropriation est une simple faculté offerte à l'État et aux collectivités. Par ailleurs, en cas de danger grave ou imminent, l?évacuation d?un site et l?interdiction d?y accéder peut être imposée par le maire en application de l?article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ou par le préfet, en application de l?article L. 2215-1 du même code, lorsque le site menacé s?étend sur plusieurs communes ou en cas de carence du maire, après mise en demeure non suivie d?effet. Ceci n?empêche pas le recours aux mesures d?expropriation ou d?acquisition amiable. Il convient de veiller à la bonne articulation des procédures. 1. La condition de menace grave pour des vies humaines Cette procédure concerne cinq types d?aléas naturels, retenus en raison de leur caractère soudain et donc du risque potentiel sur les vies humaines qu?ils représentent. Le code de l?environnement, dans sa partie réglementaire (R. 561-2), définit la menace grave au regard des deux critères suivants : 1) les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ; 2) l'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, leur complète évacuation. Ainsi, l?intensité du phénomène et la vulnérabilité des biens sont étudiés pour déterminer la menace grave pour les vies humaines. Par exemple : - l?intensité d?une inondation pourra s?apprécier au regard de la dynamique (vitesses de montée des eaux et des écoulements), des hauteurs d?eau dans les constructions et du transport solide ; - la vulnérabilité des biens vis-à-vis du risque d?inondation pourra s?apprécier au regard de leur destination (lieux de sommeil, accueil des populations fragiles, etc.), de l?adéquation du mode constructif (existence d?un espace refuge, caractère informel des constructions) par rapport à l?implantation en zone exposée à un risque majeur, etc. De manière générale, les terrains nus (même si une autorisation d?urbanisme a été délivrée) sont exclus de la procédure car aucun enjeu humain n?est exposé à l?aléa. Les personnes expropriées devront être sensibilisées à la recherche d?informations sur les risques en vue de leur réinstallation en étant bien informées (par exemple transmission du lien vers Géorisques). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043463944 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 7/60 2. Détermination de l?indemnité d?expropriation et des mesures alternatives Une des conditions de mise en oeuvre du financement de la procédure d?expropriation est que le coût estimatif de l?acquisition des biens 3 soit moins élevé que celui des autres moyens de sauvegarde et de protection des populations, tels que la réalisation de travaux ou la mise en place de mesures de surveillance, d?alerte et d?évacuation offrant des garanties de sécurité suffisantes et durables. Le financement pour un même bien ou un même ensemble de biens d?une mesure de réduction de la vulnérabilité (études et travaux) est exclusif du financement d?une mesure d?expropriation pour ces mêmes biens, sauf en cas d?évolution avérée du risque. La comparaison des coûts entre l?acquisition du bien et les solutions alternatives devra être faite de la manière la plus globale possible (étude sur l?ensemble de la zone exposée à un risque menaçant gravement les vies humaines). 2.1 Évaluation de l?indemnité d?expropriation Le coût de l?indemnité totale d?expropriation est estimé par le service chargé des domaines et prend en compte : - l?indemnité principale correspondant à la valeur vénale du bien, sans tenir compte de l?existence du risque4 ; - éventuellement une indemnité de remploi calculée forfaitairement en proportion du montant de l'indemnité principale. Elle représente le montant des frais et droits (droits de mutation, frais d'acte et honoraires de négociation, etc.) que devrait supporter le vendeur pour reconstituer en nature son patrimoine. Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, les modalités d'évaluation de sa valeur sont celles prévues à l'article L. 219-7 du même code. (Voir 2.4) 2.2 Évaluation des mesures alternatives et de leur coût Deux types de mesures alternatives à l?expropriation existent : - l?acquisition amiable : dans toutes les situations, il est nécessaire d?étudier la procédure d?acquisition amiable avant de recourir à l?expropriation ; - les travaux de protection et de réduction de la vulnérabilité permettant de supprimer la menace grave pour les vies humaines : par exemple, la création d?un ouvrage de protection, le comblement d?une cavité, la pose d?un filet pare-bloc, la création d?un espace refuge. 2.3 Comparaison entre le coût de l?expropriation et le coût des travaux de protection Pour comparer les coûts de l?indemnité d?expropriation aux coûts alternatifs des moyens de sauvegarde et de protection, seules les dépenses d?investissement sont prises en compte. Ainsi, les coûts d?entretien des moyens de protection sont exclus. Les travaux de protection et/ou de réduction de la vulnérabilité permettant de supprimer la menace grave pour les vies humaines (par exemple la création d?un espace refuge) adapté à la menace peuvent constituer une alternative à l?expropriation. La mise en oeuvre de ces travaux n?est pas financée dans le cadre de cette mesure. Dès lors qu?une mesure adaptée de protection ou de réduction de la vulnérabilité existe, l?expropriation n?est pas justifiée. 3 Ce coût estimatif correspond à la valeur vénale du bien hors éventuels frais de remise en état du terrain, de limitation d?accès au terrain ou de frais destinés à empêcher leur occupation et hors indemnité de remploi. 4 Les constructions faites sans autorisation d?urbanisme ou en méconnaissance des règles d?urbanisme sont, a priori, éligibles à cette mesure. Pour être exclues de cette procédure, l?illégalité de ces constructions du fait de l?absence d?autorisation d?urbanisme doit émaner d?une décision judiciaire. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961474 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045525586 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 8/60 2.4 Modalités pour les biens exposés à une menace grave qui sont également en zone exposée au recul du trait de côte Comme la jurisprudence l?a confirmé, les acquisitions (amiables ou par expropriation) consécutives du phénomène de recul du trait de côte ne sont pas éligibles au FPRNM. L?article L. 561-1 du code de l?environnement prévoit des modalités spécifiques de calcul de l?indemnité d?expropriation pour les biens exposés à une menace grave pour les vies humaines qui sont également en zone exposée au recul du trait de côte. Le L.561-1 renvoie aux dispositions du 1° de l'article L.121-22-2 du code de l'urbanisme : cet article prévoit que, dans chaque commune identifiée par décret comme étant exposée au recul du trait de côte, le PLU doit comporter dans son document graphique la zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, les modalités de calcul de l?indemnité d?expropriation sont celles prévues à l'article L.219-7 du code de l'urbanisme et peuvent comporter une décote pour tenir compte de la durée limitée restant à courir avant la disparition du bien. Ainsi, deux cas peuvent se présenter : 1) le PLU ne comporte pas dans son document graphique la zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans : il n?y a alors pas de modalité particulière et le calcul de l?indemnité d?expropriation est réalisé de façon classique ; 2) le PLU intègre cette zone dans son document graphique : les modalités de calcul de la décote sont, à la date de publication du présent guide, en cours de définition et seront portées à la connaissance des services dès qu?elles seront validées. 3. Cas particulier des biens ayant subi un sinistre Les indemnités versées par les assurances au titre de la garantie catastrophe naturelle visée à l?article L.125-2 du code des assurances, pour l?indemnisation des dommages immobiliers, et non- utilisées pour les travaux de réparation liés au sinistre, sont déduites de l?indemnité versée par le FPRNM. 4. Frais liés à la procédure d?expropriation Les frais liés aux interventions des commissaires enquêteurs lors de la procédure de déclaration d?utilité publique auparavant pris en charge par l?action 10 du programme 181 (activité 018110RN2601 - Support et contentieux concourant à l?action « Prévention des risques naturels et hydrauliques ») sont désormais à imputer sur le FPRNM (action 14 du programme 181, activité 018114FB0306). Les études préalables nécessaires aux expropriations et au traitement des bâtiments (démolition, consolidation d'un bâtiment mitoyen préservé, etc.), les frais de transaction immobilières supportés par l?acquéreur et les éventuelles taxes foncières non exonérées des biens acquis par l?État, un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques peuvent également être pris en charge par le FPRNM. Les mesures de remise en état des terrains, de limitation d?accès ou destinées à empêcher l?occupation des biens sont détaillées dans la fiche n° 18. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849397 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849397 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961474 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045525586 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 9/60 5. Modalités à prévoir dans le cadre d?un portage par un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques5 Les expropriations effectuées par l?intermédiaire d?un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques et financées par le fonds sont conditionnées à la signature préalable : - d?une convention cadre entre un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques et l?État qui fixe les conditions de versement, d?utilisation des crédits et d?intervention (volume global et priorités notamment) ; - de conventions opérationnelles avec les communes concernées ou leurs groupements qui précisent notamment les délais de portage et les conditions de cession des biens à la collectivité compétente en matière d?urbanisme après remise en état. 6. Contraintes postérieures à l?enquête publique sur le plan de prévention des risques naturels ou sur la déclaration d?utilité publique 6.1 Indemnités L?article L.561-2 du code de l?environnement permet de limiter le montant des indemnités au regard de la date et du but de l?acquisition de l?immeuble exposé au risque. Sauf preuve du contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation sont présumées faites dans le but d?obtenir une indemnité supérieure au prix d?achat. Tout bien acquis dans de telles conditions ne pourrait donc pas être acquis à un prix supérieur à son prix d?achat augmenté d?une indemnité de remploi. 6.2 Autorisations d?urbanisme L?article R. 561-11 du code de l?environnement interdit la délivrance d?autorisations d?urbanisme susceptibles d?augmenter la valeur du bien à compter de la publication de l?arrêté d?ouverture de l?enquête publique préalable à l?expropriation. 5 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies humaines) et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle équivalent à celui des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029738423 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 10/60 7. Étapes de la procédure d?expropriation Demande d?expropriation Par une commune, un groupement de communes, via un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques ou l?Etat (Art. L.561-1 code de l?environnement) Dossier comportant les pièces exigées par l?article R.112-4 du code de l?expropriation ainsi que les éléments permettant de vérifier que les conditions de recevabilité sont réunies Constitution du dossier d?enquête publique (DUP) Par le préfet (Art. R.561-2 code de l?environnement) Le préfet transmet le dossier pour avis aux communes dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre délimitant les biens à exproprier. Enquête publique Menée dans les formes prévues par les articles R. 111-1 à R. 112-24 du code de l?expropriation pour cause d?utilité publique. Particularités : L.110-1 alinéa 2 du code de l?expropriation : toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L.123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui est préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code. Arrêté de DUP À l?issue de l?enquête, l?utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral (Art. R.561-4 du code de l?environnement). Le préfet doit adresser une copie de l?arrêté de DUP à la commune (ou groupement de communes) expropriante. Saisine du juge de l?expropriation Par le préfet d?un dossier qui comprend : DUP, prorogation éventuelle, plan parcellaire, arrêté préfectoral d?ouverture d?enquête préalable, pièces justificatives de publicité, procès-verbal d?enquête parcellaire, arrêté de cessibilité de moins de six mois (Art. R. 221-1 du code de l?expropriation). Ordonnance d?expropriation 15 jours après saisine d?un dossier complet (Art. R.221-2 code de l?expropriation) Refus en cas de caducité ou d?annulation de l?arrêté de DUP ou de cessibilité à la date de l?ordonnance (Art. R.221-5 code de l?expropriation) Notification de l?ordonnance d?expropriation A tous les intéressés Exécution de l?ordonnance impossible avant la notification bien que le transfert ait lieu dès la signature de l?ordonnance (Art. R.221-8 du code de l?expropriation) Appel éventuel 1 mois à compter de la notification de l?ordonnance (Art. R.223-8 du code de l?expropriation) Recours contre la décision d?expropriation L'exproprié saisit le juge dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité ou de l?information de cette annulation par l'expropriant ou à compter de la réception de la lettre d'information prévue à l'article R. 223-3. (Article R.223-2 et R.223- 3) https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849397 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045958128 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043463944 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074224/LEGISCTA000029970993/#LEGISCTA000029972063 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029733586 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048247346 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043463937 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971218 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971224 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971224 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971230 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971252 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971242&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971240 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971242 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971242 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 11/60 2. ACQUISITION AMIABLE DE BIENS EXPOSÉS A UN RISQUE NATUREL MAJEUR (ACQM) Cette mesure du FPRNM permet de financer l?acquisition amiable de biens dont la situation les rendrait éligibles à la procédure d?expropriation. Cette solution alternative à l?expropriation, qui privilégie un mode d?acquisition d?emblée contractuel, permet une plus grande réactivité. Elle a pour objectif de permettre à des populations résidant dans des zones particulièrement exposées de se réinstaller en dehors des zones à risques. Elle permet également d?assurer la mise en sécurité des sites libérés d?une occupation humaine incompatible avec l?existence du risque naturel. Les terrains acquis par une collectivité par l?intermédiaire d?un établissement public foncier ou d?une agence des 50 pas géométriques6 par cette procédure doivent être rendus inconstructibles dans un délai de trois ans à compter de leur acquisition (cf. fiche n°18 sur la gestion des terrains acquis). Références Article L. 561-3-I du code de l?environnement Article D. 561-12-1 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0304- Acquisition amiable biens menacés (ACQM) Aléas concernés Seuls les aléas suivants sont éligibles à la mesure : ? mouvements de terrain (glissements de terrain, éboulements et chutes de blocs) ; ? affaissements ou effondrements de terrain dus à une cavité souterraine ; ? avalanches ; ? crues torrentielles ou à montée rapide, laves torrentielles ; ? submersion marine. Aléas exclus Tous les aléas non-listés ci-dessus sont exclus, et en particulier (liste non-exhaustive) : ? crue à montée lente ; ? retrait-gonflement des argiles ; ? recul du trait de côte ; ? incendie de forêt et de végétation ; ? séisme ; ? volcanisme ; ? risques résultant de l?exploitation d?une mine telle que définie dans le code minier. Conditions cumulatives d?éligibilité ? Biens couverts par un contrat d?assurance incluant la garantie catastrophes naturelles (L.125-1 du code des assurances) ; ? Biens situés dans une zone exposée à un aléa naturel menaçant gravement des vies humaines ; ? Moyens de sauvegarde et de protection des populations plus coûteux que le montant de l?acquisition 6 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies humaines) et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle équivalent à celui des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460806 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109084 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 12/60 Affectataire des crédits Commune, groupement de communes, établissement public foncier, agence des 50 pas géométriques ou État. L?acquisition de biens par une commune, un groupement de communes ou via un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques est la procédure à privilégier. L?acquisition de biens par l?État doit rester exceptionnelle. Taux de financement maximum 100 % des dépenses (incluant les frais annexes). Précisions complémentaires Cette solution alternative à l?expropriation permet une plus grande réactivité et devrait donc constituer une réponse adaptée à la plupart des situations rencontrées. À conditions égales de recevabilité, le financement de ce type de transaction amiable doit donc être privilégié. L?expropriation ne sera utilisée qu?en dernier recours, dans des situations de blocage ou de refus, en l?absence d?accord sur la vente du bien, sur l?estimation de sa valeur ou pour des biens non assurés. 1. La condition de menace grave pour des vies humaines Cette procédure ne concerne que cinq types d?aléas naturels retenus en raison de leur caractère soudain et donc du risque sur les vies humaines qu?ils représentent. Le code de l?environnement, dans sa partie réglementaire (R. 561-2), définit la menace grave au regard des deux critères suivants : 1) les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible de se produire ; 2) l'évaluation des délais nécessaires, d'une part, à l'alerte des populations exposées et, d'autre part, leur complète évacuation. L?intensité du phénomène et la vulnérabilité des biens sont étudiées pour déterminer la menace grave pour les vies humaines. Par exemple : - l?intensité d?une inondation pourra s?apprécier au regard de la dynamique (vitesses de montée des eaux et des écoulements), des hauteurs d?eau dans les constructions et du transport solide ; - la vulnérabilité des biens vis-à-vis du risque d?inondation pourra s?apprécier au regard de leur destination (lieux de sommeil, accueil des populations fragiles, etc.), de l?adéquation du mode constructif (existence d?un espace refuge, caractère informel des constructions) par rapport à l?implantation en zone exposée à un risque majeur, etc. De manière générale, les terrains nus (même si une autorisation d?urbanisme a été délivrée) sont exclus de la procédure car aucun enjeu humain n?est exposé à l?aléa. Le bénéficiaire de cette mesure devra être sensibilisé à la recherche d?informations sur les risques en vue de sa réinstallation (par exemple transmission du lien vers Géorisques). 2. Détermination du coût de l?acquisition et des mesures alternatives Une des conditions de mise en oeuvre du financement de la procédure d?acquisition amiable est que le coût estimatif de l?acquisition des biens7 soit moins élevé que celui des autres moyens de sauvegarde et de protection des populations, tels que la réalisation de travaux ou la mise en place de mesures de surveillance, d?alerte et d?évacuation offrant des garanties de sécurité suffisantes et durables. 7 Ce coût estimatif correspond à la valeur vénale du bien hors indemnité de remploi et éventuels frais de remise en état du terrain, de limitation d?accès au terrain ou de frais destinés à empêcher leur occupation. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043463944 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 13/60 Le financement pour un même bien ou un même ensemble de biens d?une mesure de réduction de la vulnérabilité (études et travaux) est exclusif du financement d?une mesure d?expropriation pour ces mêmes biens, sauf en cas d?évolution avérée du risque. La comparaison des coûts entre l?acquisition du bien et les solutions alternatives devra être faite de la manière la plus globale possible (étude sur l?ensemble de la zone exposée à un risque menaçant gravement les vies humaines). 2.1 Évaluation du prix de l?acquisition Le coût d?acquisition est calculé en prenant en compte : - le montant principal correspondant à la valeur vénale du bien sans tenir compte de l?existence du risque8 ; - éventuellement une indemnité de remploi calculée forfaitairement en proportion du montant principal. ? Modalités d?évaluation de la valeur vénale du bien : Dans le cas des acquisitions amiables réalisées par l?État, les articles R.1211-1 et R.1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques imposent l?avis du service chargé des domaines avant une acquisition amiable. Pour les acquisitions amiables réalisées par les collectivités territoriales, ce sont les articles L. 1311-9, L.1311-10 et R.1311-4 du code général des collectivités territoriales qui imposent cette même disposition. Ces dispositions ne sont toutefois valables que pour les acquisitions d'une valeur totale égale ou supérieure à 180 000 ¤, conformément à l?article 2 de l?arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes prévu par les dispositions précitées. Le dépassement de ce seuil doit être vérifié au regard de l?ensemble des acquisitions prévues à date sur un même secteur, et non à l?échelle de chaque bien devant être acquis. En-dessous de ce seuil, il est tout de même recommandé de demander au service chargé des domaines une dérogation pour réaliser une évaluation dite « officieuse » (par opposition aux évaluations « réglementaires » pour les opérations dépassant le seuil). ? Modalités d?évaluation de l?indemnité de remploi : Elle représente le montant des frais et droits (droits de mutation, frais d'acte et honoraires de négociation, etc.) que devrait supporter le vendeur pour reconstituer en nature son patrimoine. Ce montant est également calculé par le service chargé des domaines. Exemple : pour un bien dont la valeur vénale estimée sans tenir compte de l?existence du risque est de 200 000 ¤, le montant pris en charge par le FPRNM sera de 200 000 ¤ complété par l?éventuelle indemnité de remploi. Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, les modalités d'évaluation de sa valeur sont celles prévues à l'article L. 219-7 du même code. (Voir 2.4) 8 Les constructions faites sans autorisation d?urbanisme ou en méconnaissance des règles d?urbanisme sont, a priori, éligibles à cette mesure. Pour être exclues de cette procédure, l?illégalité de ces constructions du fait de l?absence d?autorisation d?urbanisme doit émaner d?une décision judiciaire. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070299/LEGISCTA000024884640/#LEGISCTA000024884640 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070299/LEGISCTA000024884640/#LEGISCTA000024884640 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006180931/#LEGISCTA000006180931 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000025101386/2024-02-13/#LEGIARTI000025101386 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000025101386/2024-02-13/#LEGIARTI000025101386 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033560924 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033560924 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033560924 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961474 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045525586 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 14/60 2.2 Évaluation des mesures alternatives et de leur coût Les solutions alternatives à l?acquisition amiable sont la réalisation de travaux de protection et/ou de réduction de la vulnérabilité : par exemple, la création d?un ouvrage de protection, le comblement d?une cavité, la pose d?un filet pare-bloc, etc. 2.3 Comparaison entre le coût de l?acquisition et le coût des travaux de protection Pour comparer les coûts de l?acquisition aux coûts des moyens de sauvegarde et de protection, seules les dépenses d?investissement sont prises en compte. Ainsi, les coûts d?entretien des moyens de protection sont exclus. Les travaux de protection et/ou de réduction de la vulnérabilité permettant de supprimer la menace grave pour les vies humaines (par exemple la création d?un espace refuge) adapté à la menace peuvent constituer une alternative à l?acquisition amiable. La mise en oeuvre de ces travaux n?est pas financée dans le cadre de cette mesure. Si la mise en oeuvre de ces travaux n?est pas engagée, l?acquisition amiable peut être menée. Dès lors qu?une mesure adaptée de protection ou de réduction de la vulnérabilité existe et qu?elle est moins onéreuse, l?acquisition amiable n?est pas justifiée. D?autre part, seul le prix de l?acquisition est pris en compte dans la comparaison : les frais de démolition et de remise en état des terrains ne sont pas pris en compte. 2.4 Modalités pour les biens exposés à une menace grave qui sont également en zone exposée au recul du trait de côte Comme la jurisprudence l?a confirmé, les acquisitions (amiables ou par expropriation) consécutives du phénomène de recul du trait de côte ne sont pas éligibles au FPRNM. L?article L.561-3 du code de l?environnement prévoit des modalités spécifiques de calcul du montant de l?acquisition amiable pour les biens exposés à une menace grave pour les vies humaines qui sont également en zone exposée au recul du trait de côte. Le L.561-3 renvoie aux dispositions du 1° de l'article L.121-22-2 du code de l'urbanisme : cet article prévoit que, dans chaque commune identifiée par décret comme étant exposée au recul du trait de côte, le PLU doit comporter dans son document graphique la zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, les modalités de calcul de l?indemnité d?expropriation sont celles prévues à l'article L.219-7 du code de l'urbanisme et peuvent comporter une décote pour tenir compte de la durée limitée restant à courir avant la disparition du bien. Ainsi, deux cas peuvent se présenter : 1) le PLU ne comporte pas dans son document graphique la zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans : il n?y a alors pas de modalité particulière et le calcul de l?indemnité d?expropriation est réalisé de façon classique ; 2) le PLU intègre cette zone dans son document graphique : les modalités de calcul de la décote sont, à la date de publication du présent guide, en cours de définition et seront portées à la connaissance des services dès qu?elles seront validées. 3. Cas particulier des biens ayant subi un sinistre lors d?un événement ayant donné lieu à une reconnaissance de l?état de catastrophe naturelle Si le bien a été sinistré à plus de 50% de sa valeur vénale et a été indemnisé en application de l?article L.125-2 du code des assurances (garantie CatNat), il est éligible au dispositif prévu par l?article D. 561-12-1 du code de l?environnement spécifique à ce type de situation et peut ainsi bénéficier du FPRNM. Le choix entre la mesure d?acquisition amiable « biens exposés » et la mesure « biens sinistrés à plus de 50 % » (cf. mesure n°3) s?apprécie localement si le bien est éligible aux deux mesures (pas de justification de menace grave nécessaire pour la mesure « biens sinistrés », mais pas de plafond pour la mesure « biens exposés »). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961474 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045525586 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109081 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 15/60 Dans tous les cas, les indemnités versées par les assurances au titre de la garantie catastrophe naturelle, pour l?indemnisation des dommages immobiliers, et non utilisées pour les travaux de réparation liés au sinistre, sont déduites du montant versé par le FPRNM. 4. Frais liés à la procédure d?acquisition Les études préalables nécessaires aux acquisitions et au traitement des bâtiments (démolition, consolidation d'un bâtiment mitoyen préservé, etc.), les frais de transaction immobilières supportés par l?acquéreur et les éventuelles taxes foncières et d?habitation non exonérées des biens acquis par l?État, un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques9 peuvent également être prises en charge par le FPRNM. Les mesures de remise en état des terrains, de limitation d?accès ou destinées à empêcher l?occupation des biens sont détaillées dans la fiche n° 18. 5. Modalités à prévoir dans le cadre d?un portage par un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques Les acquisitions amiables effectuées par l?intermédiaire d?un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques et financées par le fonds sont conditionnées à la signature préalable : - d?une convention cadre entre un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques et l?État qui fixe les conditions de versement, d?utilisation des crédits et d?intervention (volume global et priorités notamment) ; - de conventions opérationnelles avec les communes concernées ou leurs groupements qui précisent notamment les délais de portage et les conditions de cession des biens à la collectivité compétente en matière d?urbanisme après remise en état. 6. Contraintes postérieures à l?enquête publique sur le PPRN L?article L.561-2 du code de l?environnement permet de limiter le montant de l?acquisition au regard de la date et du but de l?acquisition de l?immeuble exposé au risque. Sauf preuve du contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation sont présumés faites dans le but d?obtenir une indemnité supérieure au prix d?achat. Tout bien acquis dans de telles conditions ne pourrait donc être acquis à un prix supérieur à son prix d?achat augmenté d?une indemnité de remploi. 9 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies humaines) et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle équivalent à celui des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029738423 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 16/60 3. ACQUISITION AMIABLE DE BIENS SINISTRÉS À PLUS DE 50 % PAR UNE CATASTROPHE NATURELLE (ACQS) Ce dispositif permet le financement d?acquisitions amiables de biens déjà fortement endommagés par une catastrophe naturelle qui pourraient subir à nouveau des dommages s?ils étaient reconstruits sur place ou réparés. Ce financement est complémentaire des indemnités perçues au titre de la garantie d?assurance contre les catastrophes naturelles pour couvrir le surcoût que peut représenter l?achat d?un nouveau bien ou un transfert total d?activités en dehors de la zone sinistrée. Les terrains acquis par une collectivité ou par l?intermédiaire d?un établissement public foncier ou d?une agence des 50 pas géométriques10 par cette procédure doivent être rendus inconstructibles dans un délai de trois ans à compter de leur acquisition (cf. fiche sur la gestion des terrains acquis). Références Article L. 561-3-I du code de l?environnement Article D. 561-12-1 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0305- Acquisition amiable biens sinistrés (ACQS) Aléas concernés Tout risque naturel majeur à l?exception des aléas exclus ci-après. Aléas exclus ? retrait-gonflement des argiles ; ? recul du trait de côte ; ? incendie de forêt et de végétation ; ? séisme ; ? volcanisme ; ? risques résultant de l?exploitation d?une mine telle que définie dans le code minier. Conditions cumulatives d?éligibilité ? Existence d?un arrêté de reconnaissance de l?état de catastrophe naturelle, ? Le bien concerné doit : o être à usage d?habitation ou utilisé dans le cadre d?activités professionnelles employant moins de 20 salariés ; o avoir été sinistré à plus de la moitié de la valeur vénale initiale ; o avoir été indemnisé, en application de l?article L.125-2 du code des assurances, au titre de la garantie CatNat. Affectataire des crédits ? Commune, groupement de communes, établissement public foncier, agence des 50 pas géométriques ou État. L?acquisition de biens par une commune, un groupement un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques est la procédure à privilégier, l?acquisition de biens par l?État doit rester exceptionnelle. 10 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies humaines) et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle équivalent à celui des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460806 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109081 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 17/60 Taux de financement maximum ? 100 % de la dépense non indemnisée par la garantie Catnat. ? Plafond de 240 000 ¤ par bien (hors frais liés à la procédure d?acquisition décrits au 2. ci- après). Précisions complémentaires La mesure d?acquisition amiable de biens sinistrés est une mesure préventive permettant d?éviter la répétition de dommages importants sur un même bien. Par ailleurs, en cas de danger grave ou imminent, l?évacuation d?un site peut être imposée par le maire en application de l?article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales ou par le préfet, en application de l?article L.2215-1 du même code, lorsque le site menacé s?étend sur plusieurs communes ou en cas de carence du maire, après mise en demeure non suivie d?effet. Le bénéficiaire de cette mesure devra être sensibilisé à la recherche d?informations sur les risques en vue de sa réinstallation (par exemple transmission du lien vers Géorisques). 1. Calcul du montant de l?acquisition Le coût d?acquisition est calculé en prenant en compte : - le montant principal correspondant à la valeur vénale du bien sans tenir compte de l?existence du risque11 avec un plafonnement à 240 000 ¤ ; - éventuellement une indemnité de remploi calculée forfaitairement en proportion du montant principal. 1.1 Modalités d?évaluation de la valeur vénale du bien Dans le cas des acquisitions amiables réalisées par l?État, les articles R.1211-1 et R.1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques imposent l?avis du service chargé des domaines avant une acquisition amiable. Pour les acquisitions amiables réalisées par les collectivités territoriales, ce sont les articles L. 1311-9, L.1311-10 et R.1311-4 du code général des collectivités territoriales qui imposent cette même disposition. Ces dispositions ne sont toutefois valables que pour les acquisitions d'une valeur totale égale ou supérieure à 180 000 ¤, conformément à l?article 2 de l?arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes prévu par les dispositions précitées. Le dépassement de ce seuil doit être vérifié au regard de l?ensemble des acquisitions prévues à date sur un même secteur, et non à l?échelle de chaque bien devant être acquis. En-dessous de ce seuil, il est tout de même recommandé de demander au service chargé des domaines une dérogation pour réaliser une évaluation dite « officieuse » (par opposition aux évaluations « réglementaires » pour les opérations dépassant le seuil). 11Les constructions réalisées sans autorisation d?urbanisme ou en méconnaissance des règles d?urbanisme sont, a priori, éligibles à cette mesure. Pour être exclues de cette procédure, l?illégalité de ces constructions du fait de l?absence d?autorisation d?urbanisme doit émaner d?une décision judiciaire. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006390155/2024-03-08/ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006390227/ https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070299/LEGISCTA000024884640/#LEGISCTA000024884640 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070299/LEGISCTA000024884640/#LEGISCTA000024884640 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006180931/#LEGISCTA000006180931 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000025101386/2024-02-13/#LEGIARTI000025101386 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000025101386/2024-02-13/#LEGIARTI000025101386 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033560924 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033560924 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033560924 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 18/60 1.2 Modalités pour les biens sinistrés à plus de 50 % qui sont également en zone exposée au recul du trait de côte Comme la jurisprudence l?a confirmé, les acquisitions (amiables ou par expropriation) consécutives du phénomène de recul du trait de côte ne sont pas éligibles au FPRNM. L?article L.561-3 du code de l?environnement prévoit des modalités spécifiques de calcul du montant de l?acquisition amiable pour les biens sinistrés à plus de 50 % de leur valeur qui sont également en zone exposée au recul du trait de côte. Le L.561-3 renvoie aux dispositions du 1° de l'article L.121- 22-2 du code de l'urbanisme : cet article prévoit que, dans chaque commune identifiée par décret comme étant exposée au recul du trait de côte, le PLU doit comporter dans son document graphique la zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, les modalités de calcul de l?indemnité d?acquisition sont celles prévues à l'article L.219-7 du code de l'urbanisme et peuvent comporter une décote pour tenir compte de la durée limitée restant à courir avant la disparition du bien. Ainsi, deux cas peuvent se présenter : 1) le PLU ne comporte pas dans son document graphique la zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans : il n?y a alors pas de modalité particulière et le calcul de l?indemnité d?expropriation est réalisé de façon classique ; 2) le PLU intègre cette zone dans son document graphique : les modalités de calcul de la décote sont, à la date de publication du présent guide, en cours de définition et seront portées à la connaissance des services dès qu?elles seront validées. 1.3 Modalités d?évaluation de l?indemnité de remploi Elle représente le montant des frais et droits (droits de mutation, frais d'acte et honoraires de négociation...) que devrait supporter le vendeur pour reconstituer en nature son patrimoine. Ce montant est également calculé par le service chargé des domaines. Le montant d?intervention du FPRNM pour couvrir ces postes de dépenses est plafonné à 240 000 ¤ par bien. Les indemnités versées par les assurances au titre de la garantie catastrophe naturelle versées en application de l'article L.125-2 du code des assurances, pour les dommages immobiliers, et non utilisées pour les travaux de réparation liés au sinistre sont déduites du montant versée par le FPRNM. Exemple : pour un bien dont la valeur vénale estimée sans tenir compte de l?existence du risque est de 550 000 ¤ et ayant bénéficié de 280 000 ¤ d?indemnités d?assurance, le montant versé par le FPRNM devrait être de 270 000 ¤ (550 000-280 000) mais est limité à 240 000 ¤ en raison du plafonnement évoqué ci-dessus. 2. Frais liés à la procédure d?acquisition Les études préalables nécessaires aux acquisitions et au traitement des bâtiments (démolition, consolidation d'un bâtiment mitoyen préservé, ?), les frais de transaction immobilières supportés par l?acquéreur et les éventuelles taxes foncières non exonérées des biens acquis par l?État, un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques peuvent également être pris en charge par le FPRNM. Les mesures de remise en état des terrains, de limitation d?accès ou destinées à empêcher l?occupation des biens sont détaillées dans la fiche n° 18. Ces frais ne sont pas pris en compte dans le plafond de 240 000 ¤ par bien. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961474 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961474 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045525586 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109081 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 19/60 3. Modalités à prévoir dans le cadre d?un portage par un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques12 Les acquisitions amiables effectuées par l?intermédiaire d?un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques et financées par le fonds sont conditionnées à la signature préalable : - d?une convention cadre entre un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques et l?État qui fixe les conditions de versement, d?utilisation des crédits et d?intervention (volume global et priorités notamment) ; - de conventions opérationnelles avec les communes concernées ou leurs groupements qui précisent notamment les délais de portage et les conditions de cession des biens à la collectivité compétente en matière d?urbanisme après remise en état. 4. Contraintes postérieures à l?enquête publique sur le PPRN L?article L.561-2 du code de l?environnement permet de limiter le montant de l?acquisition au regard de la date et du but de l?acquisition de l?immeuble exposé au risque. Sauf preuve du contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation sont présumés faites dans le but d?obtenir une indemnité supérieure au prix d?achat. Tout bien acquis dans de telles conditions ne pourrait donc être acquis à un prix supérieur à son prix d?achat augmenté d?une indemnité de remploi. 12 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies humaines) et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle équivalent à celui des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029738423 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 20/60 4. DEPENSES DE RELOGEMENT TEMPORAIRE DES PERSONNES EXPOSÉES OU SINISTRÉES (RT) Le FPRNM peut financer les dépenses de prévention liées au relogement temporaire des personnes exposées à un risque naturel menaçant gravement leur vie ou sinistrés. Il s?agit de la mesure précédemment intitulée « dépenses d?évacuation temporaire et de relogement » (EVAC). Références Article L. 561-3-I 3ème alinéa du code de l?environnement Article D. 561-12-2° du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0307- Relogement temporaire (RT) Aléas concernés Seuls les risques suivants sont éligibles à la mesure : ? mouvements de terrain (glissements, éboulements et chute de blocs) ; ? affaissements ou effondrements de terrain dus à une cavité souterraine ; ? avalanches ; ? crues torrentielles ou à montée rapide, laves torrentielles ; ? submersion marine. Aléas exclus Tous les aléas non-listés ci-dessus sont exclus, et en particulier (liste non-exhaustive) : ? crue à montée lente ; ? retrait-gonflement des argiles ; ? recul du trait de côte ; ? incendie de forêt et de végétation ; ? séisme ; ? volcanisme ; ? risques résultant de l?exploitation d?une mine telle que définie dans le code minier. Conditions cumulatives d?éligibilité ? Personnes exposées à une menace grave ou personnes sinistrées ? Personnes concernées par une procédure d?acquisition amiable ou d?expropriation du FPRNM ; ? Bien à usage d'habitation constituant la résidence principale de l'occupant ; ? Décision d?évacuation prise par l?autorité compétente pour répondre à la manifestation d'un risque mentionné à l'article L.561-1 du code de l?environnement (exemple : arrêté de péril, arrêté d?évacuation, interdiction d?accès) ; ? Frais non-pris en charge au titre de la garantie prévue au troisième alinéa de l'article L. 125- 1 du code des assurances, ni au titre du fonds d?aide au relogement d?urgence défini à l?article L.2335-15 du code général des collectivités territoriales. Affectataire des crédits Collectivité territoriale chargée du relogement (à privilégier), établissement public foncier ou agence des 50 pas géométriques (sous réserve de modalités prévues dans la convention) ou personne physique exposée/sinistrée et occupant le bien. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522741 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849397 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109084 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109084 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042916180 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 21/60 Taux de financement maximum ? 100 % de la dépense jusqu?à la cession du bien en zone à risque ou sinistré Une limitation de la durée et du montant mensuel de prise en charge peut être envisagée selon l?appréciation locale de la situation. Par ailleurs, il peut être mis fin à la prise en charge en cas de refus d?une proposition d?acquisition amiable du bien. Précisions complémentaires Cette mesure peut être mobilisée après son commencement d?exécution. Ces dépenses de relogement sont par nature temporaires, il importe donc qu?une réponse durable pour remédier au risque intervienne dans les meilleurs délais. Seuls les loyers des logements où sont relogées les personnes évacuées peuvent être remboursés via cette mesure. Les dépenses prises en compte sont celles engagées entre la date de la décision d'évacuation et la date de fin de situation de risque (cession du bien en zone à risque ou sinistré), sur la base de la présentation au service instructeur de quittances dûment acquittées. Les logements mis à disposition gratuitement ne peuvent bénéficier de cette mesure. Les frais d?évacuation ou liés au déménagement sont exclus du dispositif. Les charges courantes et les pertes de revenus locatifs le sont également. Dans le cas où un sinistre est intervenu, d?autres procédures de financement distinctes sont prioritairement mises en oeuvre : - une couverture, généralement temporaire, des dépenses liées à l?évacuation et au relogement des personnes bénéficiaires peut être assurée par certains contrats d?assurance « multirisques ». Par ailleurs, une obligation de prise en charge par les assureurs des frais de relogement des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation à la suite d'une catastrophe naturelle s'applique à tout nouveau contrat d'assurance habitation signé à compter du 1er janvier 2024. Les contrats d'assurance conclus avant cette date demeurent soumis aux dispositions de celle-ci et ne comporte donc pas cette obligation de prise en charge ; - le fonds d?aide au relogement d?urgence (FARU) géré par le ministère chargé de la sécurité civile et défini à l?article L.2335-15 du code général des collectivités territoriales peut également être mobilisé. La vérification du non-cumul des aides sera faite au moment de l?instruction de la demande de crédits FPRNM par les services déconcentrés via une attestation du demandeur. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042916180 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 22/60 5. ETUDES ET ACTIONS DE PREVENTION OU DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (EAPCT) Cette mesure, qui bénéficie aux collectivités territoriales, a pour vocation première d?améliorer la sécurité des personnes face aux risques naturels et de réduire les dommages aux biens assurés. Il s?agit de la mesure précédemment intitulée « études, travaux et équipements des collectivités territoriales » (ETECT). Références Article L. 561-3 II. 1er alinéa du code de l?environnement Article D. 561-12-3, 4 et 6 du code de l?environnement Article L. 562-1 et 2 du code de l?environnement Pour le risque inondation : ? Cahier des charges 2023 de l?appel à projets « PAPI » ; ? Courrier du DGPR aux préfets concernant la mise en oeuvre du cahier des charges de l?appel à projets relatif aux programmes d?actions de prévention des inondations « PAPI 3 2023 » Pour le risque sismique : ? Document cadre du plan séisme Antilles 3ème phase (2021-2027) ; ? Instruction du 17 juillet 2015 sur le cadre d?action pour la prévention du risque sismique (Capris). Pour les risques en montagne (avalanche, mouvements de terrain, lave torrentielle, inondation par débordement de cours d?eau torrentiel, séisme, risque d?origine glaciaire ou périglaciaire) : Cahier des charges 2023 de l?appel à projets STePRIM « Stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne » Pour les risques cavités souterraines : Cahier des charges 2020 du « Programme d?actions pour la prévention des risques liés aux cavités (PAPRICA) » Codes activités Chorus 018114FB0101 - PAPI (hors RVPAPI) 018114FB0102 - PAPRICA 018114FB0103 - STEPRIM 018114FB0104 - EAPCT hors PAPI/PAPRICA/STEPRIM Aléas concernés Tout risque naturel majeur à l?exception de ceux exclus ci-dessous. Aléas exclus ? Les risques résultant de l?exploitation d?une mine telle que définie dans le code minier ; ? Le retrait-gonflement des argiles ; ? Le recul du trait de côte. Conditions d?éligibilité ? Études et actions de prévention ou protection sur des communes couvertes par un PPRN prescrit ou approuvé ou bénéficiant à des communes couvertes par ce type de plan ; Pour certains aléas, des conditions supplémentaires sont présentées dans le point 3 ci-dessous ; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159435/#LEGISCTA000006159435 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159296/#LEGISCTA000006159296 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/CC%20PAPI%203%202023.pdf https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/CC%20PAPI%203%202023.pdf https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/MAJ%20CC%20STePRiM%20_2023%282%29.pdf https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/MAJ%20CC%20STePRiM%20_2023%282%29.pdf https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Cahier%20des%20charges%20PAPRICA%20VF_avril20.pdf https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Cahier%20des%20charges%20PAPRICA%20VF_avril20.pdf Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 23/60 Affectataire des crédits Collectivités territoriales ou leur groupement (définis à l?article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales) assurant la maîtrise d?ouvrage des études et actions de prévention ou protection. Taux de financement maximum Communes où un PPRN est approuvé13 - 50 % pour les études ; - 50 % pour les actions de prévention ; - 40 % pour les actions de protection. Communes où un PPRN est prescrit14 - 50 % pour les études ; - 40 % pour les actions de prévention ; - 25 % pour les actions de protection. Opérations réalisées dans des communes couvertes par un PPRN prescrit ou approuvé, situées dans les zones de forte sismicité au sens des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l?environnement - 50 % pour les études et pour les actions de prévention du risque sismique. Précisions complémentaires 1. Définitions : prévention, protection, réduction de la vulnérabilité ? Les études et actions de prévention visent à prévenir un risque : - soit en supprimant ou en réduisant la probabilité d?occurrence du phénomène dangereux, en agissant donc sur l?aléa à la source ; Exemples : ouvrages de gestion des écoulements (aménagements hydrauliques tels que barrages écrêteurs de crues, reméandrage, restauration de zones naturelles d?expansion de crues?), ouvrages de correction torrentielle. - soit en agissant sur les enjeux directement (réduction de la vulnérabilité). Exemples : mise à disposition de batardeaux pour équiper des bâtiments en cas de crue, création d?espace refuge, mise hors d?eau d?équipements électriques? ? Les études et actions de protection visent à limiter l?étendue ou la gravité des conséquences d?un phénomène dangereux sans en modifier la probabilité d?occurrence ni agir sur les enjeux, donc en isolant les enjeux de l?aléa. Exemple : systèmes d?endiguements et leurs dispositifs annexes (stations de pompage, systèmes de ressuyages...), systèmes de protection amovibles. Cette distinction entre prévention et protection ne s?applique pas pertinemment aux risques naturels terrestres (mouvements de terrain, cavités, avalanches, feux de forêt). Pour ces risques, on retiendra uniquement la notion d?action de prévention pour définir le taux de financement à appliquer. 13 Valable également pour les actions hors de ces communes mais qui leur bénéficient. 14 Idem Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 24/60 2. Les dépenses éligibles Le taux de subvention s?applique à la dépense subventionnable, qui correspond au coût réel (HT si la collectivité territoriale récupère la TVA 15 , TTC sinon) pour le bénéficiaire des dépenses éligibles effectivement engagées. En particulier, les remises éventuelles accordées au maître d?ouvrage par le prestataire sont déduites de la dépense subventionnable. Les dépenses d?assistance à maîtrise d?ouvrage et de maîtrise d?oeuvre liées à l?exécution des travaux, de même que les dépenses connexes au projet (en particulier celles liées aux procédures environnementales, à la maitrise foncière ?) et les acquisitions foncières indispensables à la réalisation des travaux sont financées au même titre (avec le même taux) que les travaux. Les travaux de réduction de la vulnérabilité rendus obligatoires pour une collectivité dans un PPRN relèvent de la présente mesure16. Dans le cadre de ce dispositif EAPCT, le FPRNM ne participe qu?aux dépenses d?investissement des collectivités territoriales. Les dépenses de fonctionnement telles que réparations, entretien courant, fonctionnement courant et maintenance d?un dispositif de surveillance sont exclues. Par exception, la prise en charge de l?animation des démarches PAPI, STEPRIM et PAPRICA est assumée par le FPRNM dans les conditions décrites ci-après. Le financement des dépenses de réhabilitation ou de remplacement d?ouvrages de protection, notamment à la suite de la survenance d?un évènement naturel (chute de bloc par exemple), est conditionné à la transmission par le maître d?ouvrage, au moment de la demande de subvention : ? d?une justification du dimensionnement de l?ouvrage ; ? d?un engagement du demandeur à assurer l?entretien de l?ouvrage tout au long de sa durée de vie. En cas de manquement manifeste du demandeur à assurer cet entretien malgré son engagement, le préfet pourra, lors de la demande suivante de subvention pour réhabilitation ou remplacement de l?ouvrage, appliquer un taux de subvention inférieur au taux maximal définit par le code de l?environnement. En tout état de cause, le FPRNM ne peut intervenir pour les réparations d?ouvrages éligibles à la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC). Les digues font partie des ouvrages éligibles à la DSEC. Cette dotation, régie par les articles L.1613-6 et R.1613-3 à R.1613-18 du code général des collectivités territoriales, contribue à réparer les dégâts causés aux biens des collectivités par des événements climatiques ou géologiques graves (ceux qui causent des dégâts d'un montant total supérieur à 150 k¤ HT). La direction générale des collectivités locales (DGCL) est compétente sur les critères de mobilisation de la DSEC. Conformément à l?article D. 561-12-6, les travaux de prévention et de protection des infrastructures de transport et des réseaux ne peuvent bénéficier de crédits du fonds Barnier. Les études, sous maîtrise d?ouvrage d?une collectivité territoriale, sur la réduction de la vulnérabilité des infrastructures de transport d?énergie, d?information ou d?eau (eau potable ou assainissement) peuvent être prises en charge par le FPRNM, mais pas celles concernant le transport routier, ferroviaire, etc. 15 La « récupération » de la TVA évoquée ici concerne deux mécanismes distincts : a) les déductions de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable (article 271 du code général des impôts) ; b) les attributions du fonds de compensation pour la TVA prévu aux articles L.1615-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Plus d?informations auprès des préfectures ou sur le site https://www.collectivites- locales.gouv.fr/finances-locales/fonds-de-compensation-pour-la-taxe-sur-la-valeur-ajoutee-fctva 16 Pour les biens à usage d?habitation, une collectivité peut bénéficier soit de la mesure EAPCT, soit des mesures ETPPRN ou RVPAPI dans le cadre prévu par ces mesures. Le choix entre les mesures s?apprécie localement, notamment au regard de la nature du bien, du montant des travaux et des plafonds applicables. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000017876244/2024-11-24/#LEGISCTA000031778250 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000019379460/#LEGISCTA000032385164 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000019379460/#LEGISCTA000032385164 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048835114 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048835114 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164504/#LEGISCTA000006164504 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164504/#LEGISCTA000006164504 https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/fonds-de-compensation-pour-la-taxe-sur-la-valeur-ajoutee-fctva https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/fonds-de-compensation-pour-la-taxe-sur-la-valeur-ajoutee-fctva Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 25/60 3. Justification des projets Le dossier de demande de subvention doit permettre de vérifier : ? la fiabilité et l?engagement du maître d?ouvrage (exemples : existence d?une gestion de projet, délibération des assemblées territoriales, engagements et montages financiers, capacité à subvenir aux dépenses de fonctionnement?) ; ? la pertinence du projet au regard des politiques de prévention des risques naturels majeurs et du contexte local, notamment (exemple : objectifs du projet, populations concernées, niveau d?exposition aux risques, bénéfices attendus,?), l?existence d?une stratégie globale de prévention des risques (par exemple, dans le cas du risque inondation, existence d?un PAPI ou d?un PEP, d?un plan grand fleuve, dans le cas des risques torrentiels existence d?une STEPRIM ou d?un PAPI, dans le cas du risque cavités souterraines, existence d?un PAPRICA) ; ? les délais opérationnels et financiers. La capacité d?investissement des collectivités territoriales, mais aussi le contexte économique global et l?objectif de bonne gestion des deniers publics imposent de rechercher systématiquement l?efficience en matière de dépenses publiques. Ce besoin d?efficience doit se traduire par la recherche, pour chaque opération, du meilleur emploi des fonds disponibles au regard de la mise en sécurité des personnes exposées et de la réduction des dommages aux biens. Afin de justifier l?intérêt des travaux projetés, une étude, adaptée au montant de la dépense envisagée, comparant les avantages et inconvénients en termes de réduction du risque, d?économie, de délai ou de faisabilité technique pour les différentes possibilités d'intervention est demandée. Cette exigence ne concerne pas les actions de travaux inscrites dans les PAPI ou dans les STePRIM, pour lesquelles les justifications nécessaires sont demandées par les cahier des charges de ces démarches 3.1 Précisions relatives au risque d?inondation Cas général Les études et actions de prévention ou de protection des inondations par débordement de cours d?eau, submersion marine ou ruissellement17 des collectivités territoriales doivent être inscrits dans un programme d?actions de prévention des inondations (PAPI)18 ou d?une stratégie territoriale pour la prévention des risques en montagne (STePRiM) pour pouvoir bénéficier des crédits du FPRNM. Les systèmes d?endiguement devront être classés au titre de la rubrique 3.2.6.0 du tableau annexé à l?article R. 214-1 du code de l?environnement, ce qui implique l?obtention d?une autorisation environnementale (loi sur l?eau) pour les travaux subventionnés. Pour les travaux concernant des aménagements hydrauliques, une autorisation au titre de la rubrique 3.2.6.0 est également requise pour bénéficier des subventions au titre du FPRNM. Le cahier des charges « PAPI 3 2023 » ouvre la possibilité de subventionner des actions en régie sous les conditions cumulatives suivantes : ? définition de l?action à l?avance avec la DDT(M), la DDFiP et la collectivité ; ? définition précise de la prestation, des livrables attendus et de l?échéancier de réalisation ; ? montant de la prestation en détaillant les postes éligibles au FPRNM ; ? définition des justificatifs de dépenses à présenter pour le paiement. L?action ne peut pas être réduite au seul financement d?un ETP et il n?y a pas de cumul possible avec le financement de l?animation du PAPI si l?animateur réalise l?action. 17 Ruissellement lié à une pluviométrie au minimum modérée à élevée (cf règle n°1 ci-après) 18 Cette dénomination englobe également le programme d?études préalables au PAPI conforme aux exigences du cahier des charges. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 26/60 Animation des PAPI Le « cahier des charges « PAPI 3 2021 » » a renforcé le financement de l?animation selon les modalités suivantes (confirmé par le cahier des charges « PAPI 3 2023 ») : - soutien de 50 % sur une base de 130 000 ¤ TTC par an et par PAPI (soit une subvention maximale de 65 000 ¤ TTC/an pendant toute la durée du PAPI) ; - de la déclaration d?intention à la labellisation du PAPI, soutien sur une période de 4 ans, avec possibilité d?un an supplémentaire sur justification ; - à partir de la labellisation du PAPI, soutien sur une période de 6 ans, avec possibilité d?un an supplémentaire sur justification. Cas particulier des ouvrages de prévention du risque d?inondation par ruissellement Les ouvrages dont il est question ici doivent d?abord s?insérer dans une démarche de PAPI ou de STePRIM pour bénéficier d?un financement du FPRNM. Ensuite, ces ouvrages sont ceux conçus pour ralentir ou stocker de manière provisoire les ruissellements en amont des secteurs à enjeux, de manière à limiter les dommages qui résulteraient de leur inondation directe sans passer par un réseau pluvial. Sont donc exclus les ouvrages et réseaux de gestion des eaux pluviales. Règle 1 : le seuil d?une pluviométrie de période de retour 30 ans est retenu pour reconnaître le caractère « modéré à élevé ». Ce seuil de pluviométrie doit être défini sur un pas de temps adapté au territoire (par exemple 2 heures sur un petit bassin versant au temps de réaction rapide, ou 5 heures sur un bassin versant plus grand). La DREAL met à disposition du porteur l?accès à la base SHYREG pluie. C?est à partir de cette base de données que le porteur définit la pluie trentennale. Si une étude locale est plus précise que la base SHYREG pluie, le porteur pourra s?appuyer dessus après accord des services de l?État. Sur ce point, les DDT(M) et DREAL s?assureront de la bonne information des porteurs de PAPI. Règle 2 : si les équipements de gestion des eaux pluviales existants sont déjà suffisants au regard d?une pluviométrie de période de retour 30 ans, les bassins de stockage et autres aménagements permettant de gérer les inondations par ruissellement prévus en sus de ces équipements pourront bénéficier, moyennant le respect des autres conditions du cahier des charges « PAPI 3 », du taux plein de subvention au titre du FPRNM, soit 50 % ou 40 % pour des travaux bénéficiant à des communes couvertes par un PPRN respectivement approuvé ou prescrit. Ne seront donc financés que les aménagements qui vont au-delà de la gestion courante de l?assainissement (c?est-à-dire au-delà de la fréquence trentennale), et dans la mesure où il s?agit bien d?ouvrages de gestion des inondations par ruissellement (i.e. qui protègent des biens ou des personnes). Si les équipements de gestion des eaux pluviales existants ne sont pas suffisants au regard du critère de la période de retour de la pluviométrie « modérée à élevée » fixée à 30 ans, une subvention peut être accordée pour des travaux permettant de dépasser ce seuil. Les services déconcentrés de l'État définissent, en lien avec la collectivité maître d'ouvrage, une clé de financement au titre du FPRNM au prorata de la partie des travaux permettant de dépasser le seuil de 30 ans (conduisant ainsi à des taux de subvention au titre du FPRNM inférieurs à ceux indiqués au point ci-dessus). Dérogations Un financement des actions de prévention des inondations hors démarches PAPI (ou STePRiM) est possible de manière dérogatoire, sous réserve d'une justification appropriée (notamment par rapport au calendrier et l'urgence de la situation), pour : ? les opérations inscrites dans un plan grand fleuve, non concernées par un PAPI en cours ; Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 27/60 ? les opérations de confortement des systèmes d?endiguement, sans hausse du niveau de protection, ou de confortement d?aménagement hydraulique, ou de prévention et de protection contre les crues torrentielles sans création de nouveau système d?endiguement, d?un montant inférieur à deux millions d?euros hors taxe. Pour bénéficier de cette dérogation, les demandes font l?objet d?un avis de la DREAL qui s?assure de l?absence de découpage d?un projet plus global, de sa pertinence économique et de l?absence de nécessité d?une approche plus globale en termes géographique ou d?axes de la politique de prévention. Cet avis est transmis au service instructeur de la demande de subvention FPRNM. ? les études de dangers des systèmes d?endiguement et des aménagements hydrauliques ainsi que les études qui y sont liées (études géotechniques, etc.) ; ? les opérations mobilisant les fonctionnalités des milieux naturels et solutions fondées sur la nature, et concourant à la prévention des inondations, dans la limite de 300 000 ¤ de subvention du FPRNM (exemple : restauration de zones naturelles d?expansion des crues, d?espaces de mobilité du cours d?eau, reméandrage de cours d?eau, réouverture de bras secondaires, etc.). Pour bénéficier de cette dérogation, les demandes font l?objet d?un avis de la DREAL qui s?assure de l?absence de découpage d?un projet plus global, de sa pertinence économique et de l?absence de nécessité d?une approche plus globale en termes géographique ou d?axes de la politique de prévention. 3.2 Précisions relatives au risque sismique Le cadre d?actions pour la prévention du risque sismique (Capris pour les zones de sismicité 2 à 4) et le plan séisme Antilles (pour la zone de sismicité 5 au sens des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin) définissent les objectifs du ministère chargé de la prévention des risques naturels en termes de prévention du risque sismique. Les objectifs visés par les opérations devront être cohérents avec ceux de ces politiques. Les établissements scolaires aux Antilles sont financés par la mesure établissements scolaires- ES (voir fiche n°15). Pour les opérations de réduction de vulnérabilité au séisme d?un bâtiment, quelle que soit la zone sismique dans laquelle il est implanté, la solution du renforcement parasismique doit être systématiquement étudiée, notamment en comparaison avec la solution de démolition- reconstruction. L?intérêt du projet et la conformité au cadre d?action local de la prévention du risque sismique devront être vérifiés. Enfin, les travaux de réduction de la vulnérabilité sismique portants sur des biens à usage d?habitation ou des biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés peuvent être financés via la mesure RVPSA (voir fiche n°10). 3.3 Précisions relatives aux risques terrestres (démarches STePRIM, PAPRICA...) 3.3.1 Risques en montagne Certains sites, bassins de risques de montagne nécessitent une gestion intégrée multirisques. Le cahier des charges 2023 pour l?appel à projets STePRiM « Stratégie pour la prévention des risques en montagne » définit les objectifs de cet outil adapté à la problématique des territoires de montagne. ? Financement du programme opérationnel d?actions L?éligibilité des opérations, études et travaux, est appréciée au regard des conditions énoncées ci-dessus. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 28/60 Pour pouvoir bénéficier des crédits du FPRNM, les études et actions de prévention des risques torrentiels des collectivités territoriales doivent être inscrits dans une stratégie pour la prévention des risques en montagne (STePRIM), ou si la problématique du territoire est l?aléa torrentiel seul, dans un PAPI. Pour les autres risques, le financement des études et actions de prévention par le FPRNM n'est pas conditionné à l'inscription dans une STePRiM. ? Financement de l?animation d?une STePRiM L?animation peut être assurée par une ou plusieurs personnes recrutées au sein de la collectivité pour animer, réaliser et porter le projet, ou par une mission d?assistance à maîtrise d?ouvrage à destination de l?équipe projet en place. Le montant de la subvention sera calculé sur la base d?un soutien de 50 % en considérant un plafond des rémunérations toutes charges comprises de 130 000 ¤ par an et par STePRIM pour une durée correspondant à la durée du projet (soit une subvention maximale de 65 000 ¤ TTC/an pendant toute la durée du STePRIM). Cette subvention pourra être allouée dès la labellisation du projet ou dès le recrutement de l?agent par la collectivité. Le financement de l?animation avant la labellisation du projet devra être justifié par une déclaration d?intention du porteur de projet au préfet. 3.3.2 Risques liés aux cavités souterraines Les programmes d?actions de prévention des risques cavités (PAPRICA) font l?objet d?un appel à projets permanent et sont labellisés au fil de l?eau. Ils proposent une démarche globale et proactive, portée par les collectivités, pour engager une politique de prévention du risque cavités souterraines proportionnée à l?échelle du territoire exposé. Ce dispositif vise à ce que l?action des collectivités en matière de prévention du risque lié aux cavités se fasse dans le cadre d?une stratégie et d?un programme de prévention d?ensemble avec l?appui du FPRNM. Pour plus de lisibilité et de cohérence, les actions doivent s'appuyer sur les grands axes de la prévention des risques naturels majeurs (amélioration de la connaissance, modes de surveillance, information sur le risque, planification de l?urbanisme, réduction de l?aléa ou de la vulnérabilité), en identifiant pour chaque axe le maître d?ouvrage impliqué et les modalités de suivi mises en oeuvre. Les reconnaissances et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines peuvent être financés via la mesure « cavités souterraines » (CS, voir fiche n°6). L?animation du projet peut être financée via une subvention à hauteur de 50 % des rémunérations d?une ou plusieurs personnes chargées d?animer et de piloter le projet (recrutement spécifique ou personnes compétentes au sein de la collectivité porteuse du projet). Le personnel identifié dans ce cadre doit être dédié à la conception et au suivi du programme. Le montant de la subvention sera calculé en considérant un plafond des rémunérations toutes charges comprises de 130 000 ¤ par an et par PAPRICA pour une durée correspondant à la durée maximale du projet. Cette subvention pourra être allouée dès la déclaration d?intention de se lancer dans une démarche PAPRICA. Le financement est dédié uniquement à la conception et au suivi du programme. 3.3.3 Risques d'incendie de forêt Pour les incendies de forêt, les dépenses de prévention relevant de la défense de la forêt contre les incendies de forêt (DFCI) ne sont pas éligibles, y compris si elles sont prescrites dans un PPRIF. Sont considérées comme relevant de la défense la forêt contre les incendies et donc inéligibles au FPRNM, les dépenses suivantes : - la création et la mise aux normes des équipements de prévention tels que routes (dont mise au gabarit), pistes et ouvrages connexes, points d?eau, vigies et tours de guet ; - la création de coupures de combustibles notamment les bandes débroussaillées de sécurité ; Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 29/60 - les opérations de sylviculture préventive, dont l?élagage et les éclaircies non commerciales des peuplements denses très combustibles dans les zones identifiées par les PPFCI ou les plans de massifs ; - l?acquisition, la mise en place et l?amélioration des dispositifs de surveillance et de contrôle des incendies de forêt (tours de guet, caméras, drones, véhicules de patrouille par exemple), et des équipements de communication (radios par exemple). Pour les dépenses ne relevant pas de la DFCI, le fonds vert doit être mobilisé en priorité pour le financement des actions sous maîtrise d?ouvrage des collectivités, selon un principe général d'exclusivité. 4. Exemples d?opérations subventionnables Les opérations suivantes (liste non exhaustive) sont subventionnables sous réserve du respect des critères listés précédemment. 4.1 Études - connaissance des aléas ou des enjeux ; - définition d?un système de surveillance et de suivi des phénomènes naturels ; - mise en oeuvre d?un PPRN ; - prise en compte des risques dans l?élaboration et la révision des documents d?urbanisme ; - définition des conditions d?aménagement, d?affectation et d?usage des terrains en secteur à risque ; - études préalablement nécessaires à la réalisation de travaux de prévention ou de protection ; - diagnostics de vulnérabilité inscrits dans un PAPI ou une STEPRIM ; - diagnostics de vulnérabilité (notamment sismique) de bâtiments ; - opérations de reconnaissance de cavités souterraines (sondages géotechniques, géophysiques, instrumentation, etc.). 4.2 Travaux et autres actions - mise en oeuvre d?un PPRN (à l?exception, concernant l?aléa inondation, des travaux qui doivent être inscrits dans un PAPI) ; - ouvrages de protection contre les crues torrentielles ; - création ou confortement d?aménagements hydrauliques ou de systèmes d?endiguements (dont dispositifs de ressuyage nécessaires au fonctionnement du système) ; - acquisition de biens exposés à des risques (suppression de biens isolés situés en zone d?expansion de crue ; opération proportionnée de désurbanisation visant à rétablir une zone naturelle d?expansion de crue pertinente en terme hydraulique et d?urbanisme) ; - ouvrages de prévention contre les crues torrentielles ; - aménagement de cours d?eaux et d?annexes visant à réduire l?aléa inondation, notamment via des solutions fondées sur la nature (reméandrage, etc.) ; - travaux de réduction de la vulnérabilité (notamment au séisme) des bâtiments existants ; - travaux de stabilisation de glissements de terrain (terrassement, enrochements, ancrages) ; - mesures de protection contre les chutes de blocs (purges, grillage, filet, merlon, écran, ancrages) - travaux de confortement de cavités souterraines (comblement, terrassement, renforcement des piliers, etc.). 5) Cas particulier des actions d'information préventive et de sensibilisation des citoyens sur les risques naturels majeurs (culture du risque) L'ensemble des actions d'information préventive ainsi que celles sur l?information et la sensibilisation des citoyens (culture du risque) relève désormais de la mesure relative à l?information préventive et à la culture du risque ? IP (voir fiche n°17), y compris celles sous maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 30/60 6. OPERATIONS DE RECONNAISSANCE ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES CAVITÉS SOUTERRAINES (CS) Cette mesure du FPRNM vise à inciter la mise en oeuvre des mesures nécessaires, d?une part, pour évaluer le risque d?instabilité, d?affaissement et d?effondrement de cavités souterraines, et d?autre part, pour réduire, voire supprimer ce risque. Références Article L. 561-3-II-3° du code de l?environnement Article D. 561-12-5 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0302- Cavités souterraines (CS) Aléas concernés Risque d?instabilité, d?affaissement ou d?effondrement du sol dû à des cavités souterraines (marnières, cavités naturelles, carrières abandonnées, etc.) menaçant gravement les vies humaines. Aléa exclus Tous les aléas non-mentionnés ci-dessus, notamment ceux résultant de l?exploitation d?une mine telle que définie dans le code minier. Conditions d?éligibilité Biens couverts par un contrat d?assurance tel que visé au premier alinéa de l?article L.125-1 du code des assurances et exposés à un risque d?effondrement de sol dû à des cavités souterraines. ? Pour les opérations de reconnaissance (sondages géotechniques, géophysiques, instrumentation, etc.) : menace grave pour les vies humaines ou suspicion de menace grave. ? Pour les travaux de confortement (comblement, terrassement, renforcement des piliers, etc.) : menace grave avérée pour les vies humaines et traitement moins coûteux que l?acquisition ou l?expropriation du bien. Affectataire des crédits Maîtres d?ouvrage des opérations de reconnaissance et travaux de confortement des cavités (collectivité territoriale, particulier, propriétaires de biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés) Taux de financement maximum - Taux de subvention : 80 % - Plafond de subvention : 72 000 ¤ par bien et 50 % de la valeur vénale du bien Pour la détermination du plafond de subvention dans les immeubles collectifs, chaque logement est considéré comme un bien à usage d'habitation à part entière au sens de l'article D.562-12-5 sur lequel s'appliquent donc ces limites. Les parties communes de ces immeubles sont également considérées comme un bien à usage d'habitation et sont donc éligibles dans les mêmes limites de financement. Précisions complémentaires 1. Éligibilité des demandes Les conditions de suspicion de menace grave et de menace grave avérée pour les vies humaines s?apprécient au regard des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522755 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109084 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109084 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522755 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 31/60 est susceptible de se produire et au regard de l'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et, d'autre part, leur complète évacuation si elles sont possibles. En particulier, la suspicion de menace grave concerne les biens sur lesquels des désordres sont apparus, ou ceux pour lesquels un effondrement / fontis est apparu à proximité, et qui nécessitent des investigations pour confirmer ou lever la suspicion. En fonction de la situation, les mesures suivantes seront prises par ordre de priorité : 1. étude bibliographique permettant de collecter l?ensemble des informations disponibles relatives à la présence de cavités ou d?événements historiques dans le secteur (inventaires, rapports d?études, plans, photo-aérienne, etc.) ; 2. opération de reconnaissance par les moyens appropriés (sondage géotechniques, méthodes géophysiques, auscultation, etc.). La condition de menace grave avérée pour les vies humaines peut être remplie notamment lorsque : ? les biens concernés auront fait l?objet d?une mesure de police appropriée à la manifestation du risque (mise en oeuvre de mesures de sureté motivé par un constat d?expert) ; ? au vu d?une analyse technique : diagnostic géotechnique, études d?aléa suffisamment précise ou expertise ponctuelle faites dans les règles de l?art attestant d'un risque d'affaissement ou d'effondrement de cavités souterraines menaçant gravement les vies humaines. Les opérations relatives à des cavités souterraines menaçant uniquement des infrastructures de transports et réseaux ne sont pas éligibles au FPRNM. 2. Cas des biens sinistrés Dans le cas où une indemnité est versée en application de l?article L.125-2 du code des assurances (garantie CatNat)e, la part de cette indemnité correspondant aux opérations de reconnaissance et aux travaux de confortement est déduite du montant de la contribution du FPRNM. Le calcul de subvention est établi par la formule suivante : Subvention FPRNM = (coût des travaux ? indemnisation assurance) x 0,8 Il est ensuite vérifié que le montant résultant de ce calcul ne dépasse ni 72 000 ¤ ni 50 % de la valeur vénale du bien. 3. Liens avec les autres mesures Les collectivités assurant la maîtrise d?ouvrage de telles opérations sont incitées à engager des démarches globales de prévention du risque (PAPRICA). Dans le cas où elles disposent d?un PPRN (prescrit ou approuvé), leurs demandes sont instruites, selon le cas qui leur est le plus favorable, soit au titre du financement de la mesure cavités souterraines (CS) qui permet un taux plus élevé mais avec plafond, soit des études et actions de prévention des collectivités territoriales (EAPCT) (voir fiche n°5) dont le taux est plus faible mais sans plafond. 4. Comparaison des coûts entre travaux et expropriation/acquisition amiable L?instruction des projets inclut une analyse coût/avantages comparant les différentes solutions techniques envisageables mettant fin à la situation de risque. Dans le cas où une solution de surveillance y compris instrumentation a été retenue la comparaison des coûts entre les solutions techniques portera uniquement sur les coûts d?investissement (les coûts d?entretien, de suivi et de maintenance ne sont pas inclus). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109081 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 32/60 7. ETUDES ET TRAVAUX DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE IMPOSES PAR UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES (ETPPRN) Les plans de prévention des risques naturels (PPRN) approuvés peuvent rendre obligatoires des mesures sur les biens existants exposés aux risques (L. 562-1 II. 4° du code de l?environnement). Dans le cas où un PPRN impose des études ou travaux de ce type, le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) peut être mobilisé pour contribuer au financement de ces mesures. Références Article L. 561-3-III du code de l?environnement Article L. 562-1 II 4° du code de l?environnement Article D. 561-12-7° du code de l?environnement Article D. 561-12-10 du code de l?environnement Article R. 562-5 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0301- Etudes et travaux imposés par un PPRN (ETPPRN) Aléas concernés Tout aléa faisant l?objet de mesures obligatoires sur l'existant dans un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé (hors retrait-gonflement des argiles et recul du trait de côte). Conditions cumulatives d?éligibilité Constructions 19 ou ouvrages à usage d?habitation, mixte ou utilisés dans le cadre d?activité professionnelle selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du Code de la sécurité sociale (moins de 20 salariés) : ? situés dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du II de l?article L. 562-1 du code de l?environnement d?un PPRN approuvé ; ? existants à la date d?approbation du PPRN ; ? couverts par un contrat d?assurance incluant la garantie catastrophes naturelles prévue au L.125-2 du code des assurances. Les études et travaux proposés doivent être rendus obligatoires par le PPRN. Affectataire des crédits Personnes physiques ou morales, propriétaires, exploitantes ou utilisatrices, sous réserve, lorsqu?il s?agit de biens à usage professionnel, d?employer moins de vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du code de la sécurité sociale (calculé comme le nombre d?employés de l?entreprise et non comme le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux). Taux maximal de subvention et plafonds - Biens à usage d?habitation ou mixte : ? Taux de subvention : 80 % du montant des dépenses éligibles ; ? Plafond de subvention : 36 000 ¤ et 50 % de la valeur vénale du bien ; ? Pour la détermination du plafond de subvention dans les immeubles collectifs, chaque logement est considéré comme un bien à usage d'habitation à part entière au sens de l'article D.562-12-7 sur lequel s'appliquent donc ces limites. Les parties communes de 19 Les constructions réalisées sans autorisation d?urbanisme ou en méconnaissance des règles d?urbanisme sont, a priori, éligibles à cette mesure. Pour être exclues de cette procédure, l?illégalité de ces constructions du fait de l?absence d?autorisation d?urbanisme doit émaner d?une décision judiciaire. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047299303 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460825 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038743783 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 33/60 ces immeubles sont également considérées comme un bien à usage d'habitation et sont donc éligibles dans les mêmes limites de financement. Exemple : cas d?un immeuble d?habitation en copropriété avec 10 logements en rez-de-chaussée. Le plafond de subvention pour cet immeuble serait le montant le plus faible entre : a) 36 000 ¤ X 11 (10 logements et + les parties communes qui comptent pour un bien) ; b) et 50 % de la valeur vénale de ces biens. - Biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles : ? Taux de subvention : 40 % des dépenses éligibles ; ? Plafond de subvention : 10 % de la valeur vénale du bien. Limite des travaux rendus obligatoires Le code de l?environnement prévoit que les PPRN peuvent imposer des études et travaux de réduction de la vulnérabilité. Ces travaux ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d?approbation du plan (R.562-5 du code de l?environnement). Exemple : sur un bien à usage d?habitation dont la valeur vénale est de 200 000 ¤, il n?est pas possible d?imposer des travaux pour un montant supérieur à 20 000 ¤ (10 % de la valeur vénale). Le montant maximal de subvention devrait donc être de 16 000 ¤ (80 % dans la limite de 10 % imposée par l?article R.562-5 et dans les limites de 36 000 ¤ par bien et 50 % de la valeur vénale du bien imposées par l?article D.561-12-7). Plafonds de subvention Le code de l?environnement permet de financer des travaux allant au-delà de cette limite des 10 % sur la base du volontariat du propriétaire pour ce qui est des biens à usage d?habitation ou à usage mixte. Ainsi, un propriétaire qui souhaite réaliser des travaux prévus par le PPRN dépassant les 10 % de la valeur vénale de son bien peut bénéficier d?une subvention correspondant à ces travaux, dans la limite de 36 000 ¤ par bien et 50 % de sa valeur vénale. Exemples : a) Le propriétaire d?un bien dont la valeur vénale est de 200 000 ¤ souhaite faire des travaux prévus par le PPRN pour un montant de 30 000 ¤ (donc au-delà de la limite de 10 % des travaux obligatoires). Il pourra donc bénéficier d?une subvention de 24 000 ¤ maximum (80 % de 30 000¤, ce qui est bien inférieur aux plafonds de 36 000 ¤ et de 50 % de la valeur vénale du bien). b) Le propriétaire d?un bien dont la valeur vénale est de 200 000 ¤ souhaite faire des travaux prévus par le PPRN pour un montant de 50 000 ¤. Il pourra donc bénéficier d?une subvention de 36 000 ¤ maximum (80 % de 50 000 ¤ représente une subvention théorique de 40 000 ¤, ce qui est bien inférieur à 50 % de la valeur vénale du bien mais qui dépasse le plafond de 36 000 ¤). Précisions complémentaires 1. Délais de réalisation des travaux Le PPR peut fixer un délai (au maximum de cinq ans) pour la réalisation de ces mesures. Au-delà de ce délai, le préfet peut se substituer au propriétaire pour réaliser d?office les travaux. Les travaux restent toutefois obligatoires une fois ce délai écoulé et sont donc éligibles au FPRNM. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038743783 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 34/60 2. Opérations non éligibles Des mesures de réduction de la vulnérabilité identifiées par un diagnostic mais qui ne sont pas rendues obligatoires par le PPRN ne sont pas éligibles à cette mesure. Dans certains cas, les mesures « études et travaux prévus dans un PAPI (RVPAPI) » ou « études et travaux prévus dans le PSA (RVPSA) » pourront être mobilisées (voir fiches n°8 et n°10). Le propriétaire peut choisir de réaliser des travaux éligibles à la mesure RVPAPI avant ceux imposés par un PPRN. Les travaux rendus obligatoires pour une collectivité relèvent de la mesure « études et actions de prévention des collectivités territoriales (EAPCT) ». Les biens domaniaux ne sont pas éligibles à cette mesure, la mise en oeuvre les éventuelles mesures imposées par un PPRN relève du budget de fonctionnement associé au bâtiment en question. 3. Cas des biens sinistrés Dans le cas où une indemnité est versée en application de l?article L.125-2 du code des assurances (garantie CatNat), la part de cette indemnité correspondant aux mêmes travaux est déduite du montant de la contribution du FPRNM. Le calcul de subvention est établi par la formule suivante : Subvention FPRNM = (coût des travaux ? indemnisation assurance) x 0,8 Il est ensuite vérifié que le montant résultant de ce calcul ne dépasse ni 36 000 ¤ ni 50 % de la valeur vénale du bien. Exemple : la valeur d?une habitation est de 100 000 ¤, le coût des travaux de réduction de la vulnérabilité coûte 5 000 ¤ et l?assurance a indemnisé le propriétaire de 2 000 ¤ pour réaliser ces travaux. Le FPRNM peut contribuer à hauteur de 2 400 ¤ (80 % du reste à charge de 3000¤ (la différence entre 5 000 ¤ et 2 000 ¤). 4. Particularités liées aux subventions aux entreprises Voir point 4 de la fiche n° 8 relative à la mesure RVPAPI. 5. Cas des PPR annulés pour vice de forme ou de procédure (article D561-12-8) : Les mesures prescrites par ce plan peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la décision de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109081 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 35/60 8. DIAGNOSTICS ET TRAVAUX DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DANS UN PROGRAMME D?ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS (RVPAPI) À la différence de la mesure relative aux travaux rendus obligatoires par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), la présente mesure permet le financement des diagnostics et travaux de réduction de la vulnérabilité inscrits dans le programme d?actions d?un PAPI, indépendamment des PPRN (cf. fiche n°7). Références Article L.561-3-III du code de l?environnement Article D. 561-12-7 du code de l?environnement Arrêté du 23 septembre 2021 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations éligibles au FPRNM dans le cadre d?un PAPI (NOR : TREP2121223A) Cahier des charges de l?appels à projet PAPI 3 2023 Courrier du DGPR aux préfets concernant la mise en oeuvre du cahier des charges de l?appel à projets relatif aux programmes d?actions de prévention des inondations « PAPI 3 2023 » Code activité Chorus 018114FB0106 - Réduction vulnérabilité PAPI (RVPAPI) Aléas concernés Inondations / submersions marines Conditions cumulatives d?éligibilité - PAPI d?intention, programmes d?études préalables (PEP) ou PAPI validés : o action inscrite dans un PAPI d?intention/PEP validé ou dans un PAPI labellisé : les décisions attributives de subvention au titre du FPRNM doivent être prises dans le délai de validité du PAPI. - Biens concernés : o biens à usage d?habitation 20 , mixte ou utilisés dans le cadre d?activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du code de la sécurité sociale (calculé comme le nombre total d?employés de l?entreprise et non comme le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux) ; o situés dans le périmètre d?une démarche PAPI (PAPI d?intention, PEP ou PAPI) ; o couverts par un contrat d?assurance incluant la garantie catastrophes naturelles. - Diagnostics de vulnérabilité : Diagnostics menés sous la maîtrise d?ouvrage d?une collectivité territoriale ou d?un groupement de collectivités territoriales. La prestation relative au diagnostic peut également inclure l?accompagnement du bénéficiaire pour la préparation du dossier de demande de subvention des travaux. 20 Les constructions réalisées sans autorisation d?urbanisme ou en méconnaissance des règles d?urbanisme sont, a priori, éligibles à cette mesure. Pour être exclues de cette procédure, l?illégalité de ces constructions du fait de l?absence d?autorisation d?urbanisme doit émaner d?une décision judiciaire. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044167551 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044167551 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/CC%20PAPI%203%202023.pdf Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 36/60 - Travaux : o identifiés par le diagnostic de vulnérabilité susmentionné ; o appartenant à l?une des catégories fixées par l?arrêté du 23 septembre 2021 susmentionné. Les travaux visant uniquement une remise en état à l?identique après sinistre ne sont pas éligibles au FPRNM puisque ces travaux n?induisent pas une réduction de la vulnérabilité des biens. Affectataires des crédits - Etudes de diagnostic : collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales. - Travaux : personnes physiques ou morales, propriétaires (y compris les collectivités territoriales), société (?) exploitantes ou utilisatrices, sous réserve, lorsqu?il s?agit de biens à usage professionnel, d?employer moins de vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du code de la sécurité sociale (calculé comme le nombre d?employés de l?entreprise et non comme le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux). Taux maximal de subvention et plafonds Diagnostics de la vulnérabilité des biens Taux de subvention : 50 % du montant des dépenses éligibles Travaux de réduction de la vulnérabilité Biens à usage d?habitation ou mixte : ? Taux de subvention : 80 % du montant des dépenses éligibles ; ? Plafond de subvention : 36 000 ¤ et 50 % de la valeur vénale du bien. ? Pour la détermination du plafond de subvention dans les immeubles collectifs, chaque logement est considéré comme un bien à usage d'habitation à part entière au sens de l'article D.562-12-7 sur lequel s'appliquent donc ces limites. Les parties communes de ces immeubles sont également considérées comme un bien à usage d'habitation et sont donc éligibles dans les mêmes limites de financement. Biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles : ? Taux de subvention : 40 % des dépenses éligibles ; ? Plafond de subvention : 10 % de la valeur vénale du bien. Précisions complémentaires 1. Articulation avec les PAPI et les PPRN Les travaux de réduction de la vulnérabilité des biens constituent un axe important de la politique nationale de gestion du risque d?inondation. Il s?agit d?une alternative possible aux ouvrages de protection collective (systèmes d?endiguement ou travaux de ralentissement dynamique) pouvant être plus pertinents d?un point de vue socio-économique, notamment dans les territoires où les enjeux bâtis sont dispersés. Pour un bien considéré, les travaux rendus obligatoires par les PPRN sont à réaliser en priorité par rapport à ceux relatifs à la présente mesure (RVPAPI). Cependant, le propriétaire est le seul décideur des travaux qu?il souhaite réaliser. Il peut choisir de réaliser des travaux éligibles à la mesure RVPAPI avant ceux imposés par un PPRN : la non-réalisation des mesures imposées par le PPRN ne peut pas justifier le refus de subvention dans le cadre de la mesure RVPAPI. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044167551 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 37/60 2. Cas des biens sinistrés Dans le cas où une indemnité est versée en application de l?article L.125-2 du code des assurances (garantie CatNat), la part de cette indemnité correspondant aux mêmes travaux est déduite du montant de la contribution du FPRNM. Le calcul de subvention est établi par la formule suivante (ex : particulier) : Subvention FPRNM = (coût des travaux ? indemnisation assurance) x 0,8 Il est ensuite vérifié que le montant résultant de ce calcul ne dépasse ni 36 000 ¤, ni 50 % de la valeur vénale du bien. 3. Finalité et contenu des diagnostics de vulnérabilité Le diagnostic de vulnérabilité s?appuie sur : - une connaissance fine de l?aléa auquel est soumis le bien considéré ; - une visite, par le prestataire chargé de la réalisation du diagnostic, permettant de connaître précisément les caractéristiques des biens et les conditions d?occupation des lieux. L?objectif du diagnostic de vulnérabilité est d?identifier les travaux permettant aux propriétaires, exploitants et utilisateurs de réduire la vulnérabilité de leurs biens aux inondations. De plus, le diagnostic peut également, le cas échéant, identifier des mesures d?organisation permettant d?anticiper la survenue d?une crise ou de faciliter le retour à la normale. Ces mesures d?organisation ne sont pas finançables par le FPRNM. 4. Conditions particulières relatives aux subventions à destination des entreprises et aux exploitations agricoles Pour ce qui concerne les biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles (hors exploitations agricoles), en sus des conditions d?éligibilité de la présente « RVPAPI », il convient de s?assurer du respect de la réglementation européenne « de minimis » qui encadre le fonctionnement des aides aux entreprises. Le règlement « de minimis » a été prolongé jusqu'au 31/12/2030 (par le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023). La règle de minimis prévoit qu'une même entreprise ne peut recevoir que 300 000 ¤ d'aides dites de minimis sur une période de trois exercices fiscaux. Pour ce qui concerne les exploitations agricoles, en sus des conditions d?éligibilité de la présente « RVPAPI », il convient de s?assurer du respect des règles d?attribution de subvention dans le cadre des différents régimes d?aides liés aux investissements dans les exploitations agricoles. Les investissements physiques dans les exploitations agricoles sont financés dans le cadre des programmes de développement rural régionaux (PDRR), via le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) adossé à la mesure 04 des PDRR. Le soutien apporté par le FPRNM n'est pas prévu dans les PDRR. Par conséquent, il appartient au service instructeur de s?assurer, au cours de son contrôle administratif, du fait que : ? aucun autre financement n?a été ou ne peut être mobilisé sur le même dossier ; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109081 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302831 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302831 https://agriculture.gouv.fr/regimes-daides-detat-regimes-en-vigueur-et-projets-de-notification-ou-dinformation-la-commission Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 38/60 ? ou, si l?investissement s'insère dans un projet global pour lequel d'autres aides sont mobilisées, notamment des aides dans le cadre des PDRR (aides FEADER au développement rural, via le PCAE), que le financement total de l?opération respecte le taux maximal d?aide publique autorisé à l'annexe II du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (RDR3). Cela induit la mise en place d?une procédure de contrôles croisés afin de vérifier les points ci- dessus. Cette procédure est prévue au point 4 de l'article 48 du règlement d'exécution n° 809/2014 relatif notamment aux mesures de développement rural, lequel précise que : « 4. Les contrôles administratifs comportent des procédures permettant d?éviter un double financement irrégulier par d?autres régimes au niveau de l?Union ou de l?État membre [...] ». La procédure de contrôles croisés vise donc à s?assurer que les financements du FPRNM et des PDRR n'aboutissent pas à un sur-financement des investissements éligibles aux deux dispositifs. 5. Procédure de contrôles croisés Les contrôles croisés doivent être effectués au stade de l?instruction des demandes d?aides car cela permet au demandeur d?être certain de bénéficier de l?aide en cas de réponse positive de l?administration. Dans la mesure où ils sont effectués dans les deux sens entre les services compétents de la DDT(M) et avant engagement des aides, les contrôles croisés ne sont donc pas obligatoires au stade du paiement. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 39/60 9. EXPÉRIMENTATION « MIEUX RECONSTRUIRE APRÈS INONDATIONS » (MIRAPI) La période immédiatement postérieure à une catastrophe se caractérise par une « conscience du risque » particulièrement forte et apparaît propice à la réalisation de travaux d?adaptation du bâti. L?expérimentation permet de tester différentes hypothèses : élargissement des critères d?éligibilité au FPRNM, renforcement de l?accompagnement des bénéficiaires, simplification des procédures d?instruction et des délais, etc. en vue d?inciter les propriétaires à réduire la vulnérabilité de leur habitation. Référence Article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 Article 228 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 Code activité Chorus 018114FB0105 - Mieux reconstruire après inondation (MIRAPI) Aléas concernés Inondations Conditions cumulatives d?éligibilité Communes désignées par arrêté ministériel parmi celles faisant l'objet, depuis moins d'un an, d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite d'inondations. L?expérimentation concerne les biens à usage d'habitation couverts par un contrat d'assurance. Elle a été créée par la loi de finances pour 2021 (article 224) et prolongée jusqu?au 27 septembre 2026 par la loi de finances pour 2024 (article 228). A noter qu?à partir de 2025, une nouvelle mesure de réduction de la vulnérabilité post catastrophe est créée sur l?action 10 du programme 181 « prévention des risques » par un abondement de la loi de finances pour 2025. Modalités Les modalités de l?expérimentation sont propres à chaque territoire. Elles sont définies par arrêté ministériel après échanges avec les services déconcentrés de l?État qui assurent, sous l?autorité des préfets, la concertation et l?association des collectivités territoriales intéressées. Le déploiement de l?expérimentation n?est pas automatique, il relève d?une décision d?opportunité de la DGPR, après échange avec les services déconcentrés concernés. Les services déconcentrés intéressés par cette démarche après une inondation sont invités à contacter le bureau de l?action territoriale au service des risques naturels de la DGPR. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042753825 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000048727594 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 40/60 10. ETUDES DE DIAGNOSTICS ET TRAVAUX DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ SISMIQUE DANS LA ZONE DU TERRITOIRE FRANÇAIS LA PLUS EXPOSÉE AU RISQUE SISMIQUE (RVPSA) La présente mesure permet le financement dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA) des diagnostics et de travaux de réduction de la vulnérabilité dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique. Références Article L. 561-3-III-6 du code de l?environnement Article D. 561-12-7 du code de l?environnement Arrêté du 26 mars 2024 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux séismes en zone de sismicité forte éligible au fonds de prévention des risques naturels majeurs Code activité Chorus 018114FB0205 - Réduction vulnérabilité PSA (RVPSA) Aléas concernés Séismes Conditions cumulatives d?éligibilité - Biens concernés : o biens à usage d?habitation, mixte ou utilisés dans le cadre d?activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du Code de la sécurité sociale (calculé comme le nombre d?employés de l?entreprise et non comme le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux) ; o couverts par un contrat d?assurance incluant la garantie catastrophes naturelles visée à l?article L. 125-2 du code des assurances ; o biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin. - Diagnostics de vulnérabilité Les diagnostics menés sous la maîtrise d?ouvrage d?une collectivité territoriale ou d?un groupement de collectivités territoriales peuvent porter sur des biens privés ou publics. Le diagnostic de vulnérabilité intègre des recommandations relatives aux critères techniques à respecter pour les travaux qu?il préconise. - Travaux o identifiés par le diagnostic de vulnérabilité susmentionné ; o les travaux visant uniquement une remise en état à l?identique après sinistre ne sont pas éligibles au FPRNM puisque ces travaux n?induisent pas une réduction de la vulnérabilité des biens ; o la liste des travaux éligibles au FPRNM est définie par l?arrêté du 26 mars 2024. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049375979 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049375979 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048464022 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049375979 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 41/60 Affectataire des crédits Diagnostics : collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales. Travaux : personnes physiques ou morales, propriétaires (y compris les collectivités territoriales), sociétés exploitantes ou utilisatrices, sous réserve, lorsqu?il s?agit de biens à usage professionnel, d?employer moins de vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du code de la sécurité sociale (calculé comme le nombre d?employés de l?entreprise et non comme le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux). Taux maximal de subvention et plafonds Les diagnostics de la vulnérabilité des biens Taux de subvention : 50 % du montant des dépenses éligibles Les travaux de réduction de la vulnérabilité Biens à usage d?habitation ou mixte : ? taux de subvention : 80 % du montant des dépenses éligibles ; ? plafond de subvention : 36 000 ¤ et 50 % de la valeur vénale du bien ; ? pour la détermination du plafond de subvention dans les immeubles collectifs, chaque logement est considéré comme un bien à usage d'habitation à part entière au sens de l'article D.562-12-7 sur lequel s'appliquent donc ces limites. Les parties communes de ces immeubles sont également considérées comme un bien à usage d'habitation et sont donc éligibles dans les mêmes limites de financement. Biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles : ? taux de subvention : 40 % des dépenses éligibles ; ? plafond de subvention : 10 % de la valeur vénale du bien. Précisions complémentaires Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants. Les constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif. En sus du diagnostic, la mise en oeuvre de ces travaux peut être accompagnée par des études de maîtrise d?oeuvre sous maîtrise d?ouvrage d?une collectivité portant sur le dimensionnement des travaux, le suivi ou le contrôle des travaux. Si ces études sont portées par des collectivités sur des communes couvertes par un PPRN, elles sont finançables par le FPRNM à hauteur de 50 % (voir fiche n° 5). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 42/60 11. ÉTUDES ET TRAVAUX DE PRÉVENTION DU RISQUE SISMIQUE POUR LES SERVICES D?INCENDIE ET DE SECOURS AUX ANTILLES (SIS) ET LES SERVICES DEPARTEMENTAUX D?INCENDIE ET DE SECOURS AUX ANTILLES (SDIS) Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la réduction de la vulnérabilité des bâtiments des SDIS aux Antilles. Dans cet objectif, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l?environnement a introduit la possibilité de participation du FPRNM aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services d?incendie et de secours aux Antilles (SIS) et aux services départementaux d?incendie et de secours (SDIS) en zone de sismicité forte (Antilles). Références Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement Article D.561-12-4 du code de l'environnement Article R. 563-4 du code de l?environnement Article D. 563-8-1 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0203- SDIS Aléas concernés Séismes Conditions cumulatives d?éligibilité - Etudes et travaux de prévention du risque sismique sur des bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services d?incendie et de secours et des services départementaux d?incendie et de secours. - Maîtrise d?ouvrage assurée par un service départemental d?incendie et de secours. - Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin). Affectataire des crédits Services départementaux et territoriaux d?incendie et de secours. Taux de financement maximum 50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention. Précisions complémentaires Les études et travaux qui portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leur groupement au S(D)IS doivent être effectués sous la maîtrise d?ouvrage des S(D)IS pour être éligibles à cette mesure. Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants (soit par confortement, soit par reconstruction), sur le même site ou non. Les constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=2&fastReqId=349236946&categorieLien=id&oldAction=rechTexte http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=2&fastReqId=349236946&categorieLien=id&oldAction=rechTexte https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 43/60 12. ETUDES ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT PARASISMIQUE DES HLM AUX ANTILLES (HLM) Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la réduction de la vulnérabilité du logement social au risque sismique. Dans ce but, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l?environnement a introduit la possibilité de participation du FPRNM aux travaux de confortement parasismique des HLM visées par le livre IV du code de la construction et de l?habitation en zone de sismicité forte. Références Article L. 411 à L. 482-4 du code de la construction et de l?habitation Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement Article D.561-12-4 du code de l'environnement Article R. 563-4 du code de l?environnement Article D. 563-8-1 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0202- HLM Aléas concernés Séismes Conditions cumulatives d?éligibilité - Etudes et travaux de confortement sur des habitations à loyer modéré visées par le livre IV du code de la construction et de l?habitation. - Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens des articles R. 563-4 et D.563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin). Affectataire des crédits Maître d?ouvrage des études et travaux Taux de financement maximum 35 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention. Précisions complémentaires Seuls les études et travaux de confortements parasismiques sur les HLM sont éligibles. Il s?agit des opérations qui visent à réduire la vulnérabilité d?un bâtiment existant telles que le renforcement de piliers, la création de contreventements ou l?élimination de quelques structures dangereuses qui ne sont pas nécessaires structurellement et qui pourraient s?effondrer. En revanche, les reconstructions ou constructions ne sont pas concernées par cette disposition. Lorsque le confortement n'est techniquement pas possible ou qu'il est économiquement plus cher que la démolition / reconstruction, le FPRNM pourra prendre en charge la démolition des HLM au même taux maximal. À titre indicatif, d?autres financements peuvent être mobilisés pour ces opérations notamment : - le programme budgétaire 123 « conditions de vie outre-mer » sur le volet relatif à l?amélioration du logement social ; - les fonds propres du bailleur HLM. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=2&fastReqId=349236946&categorieLien=id&oldAction=rechTexte https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006128689/#LEGISCTA000006128689 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000022959067&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130106&categorieLien=id Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 44/60 13. ÉTUDES ET TRAVAUX DE PRÉVENTION DU RISQUE SISMIQUE POUR LES IMMEUBLES DOMANIAUX UTILES À LA GESTION DE CRISE AUX ANTILLES (IDGC) Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la réduction de la vulnérabilité du bâti utile à la gestion de crise. A cette fin, il a été introduit la possibilité de la participation du FPRNM aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise en zone de sismicité forte (Antilles). Références Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement Article D.561-12-4 du code de l'environnement Article R. 563-4 du code de l?environnement Article D. 563-8-1 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0204- Bâtiments de gestion crise Aléas concernés Séismes Conditions cumulatives d?éligibilité - Études et travaux de prévention du risque sismique sur des immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise. - Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin). Affectataire des crédits État Taux de financement maximum 50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention. Précisions complémentaires Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants (soit par confortement, soit par reconstruction), sur le même site ou non. Les constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif. Les établissements de santé sont exclus de ce dispositif. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 45/60 14. ETUDES ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT PARASISMIQUE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES AUX ANTILLES (ES) Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la réduction de la vulnérabilité des établissements scolaires aux Antilles. Références Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement Article D.561-12-4 du code de l'environnement Article R. 563-4 du code de l?environnement Article D. 563-8-1 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0201 - Etablissements scolaires Aléas concernés Séismes Conditions cumulatives d?éligibilité - Etudes et travaux de prévention du risque sismique sur les bâtiments d?enseignement scolaire. - Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens des articles R. 563-4 et D.563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin). Affectataire des crédits Maître d?ouvrage des études et travaux. Taux de financement maximum 60 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention. Précisions complémentaires Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants (soit par confortement, soit par reconstruction), sur le même site ou non. Les constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif. Les bâtiments d?enseignement scolaire éligibles sont ceux allant de la maternelle au lycée. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000022959067&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130106&categorieLien=id Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 46/60 15. DÉMOLITION DES LOCAUX À USAGE D?HABITATION ÉDIFIÉS SANS DROIT NI TITRE ET AIDE FINANCIÈRE AUX OCCUPANTS DANS LES DEPARTEMENTS ET RÉGIONS D?OUTRE-MER ET À SAINT-MARTIN ? « HABITAT INFORMEL » (HI) La loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 définit les dispositions relatives aux quartiers d?habitat informel et à la lutte contre l?habitat indigne dans les départements et régions d?outre-mer. L?article 6 de cette loi prévoit une participation du FPRNM, sous certaines conditions, sous la forme d?une aide financière accordée aux occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines dont l?autorité administrative a décidé de procéder à la démolition. Cette disposition exceptionnelle permet l?attribution de deux types de financements indépendants : l?attribution d?une aide pour les occupants et le financement de la démolition de ce type de biens. Cette mesure peut uniquement être utilisée dans les départements et régions d?outre-mer et à Saint- Martin. Références Article L.561-3-I 5èmealinéa du code de l'environnement Article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d?habitat informel et à la lutte contre l?habitat indigne dans les départements et régions d?outre-mer (« loi Letchimy ») Arrêté du 18 février 2013 fixant le barème de l?aide financière prévue aux articles 1, 2, 3 et 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 Code activité Chorus 018114FB0303- Habitat informel (outre-mer) (HI) Aléas concernés Tout risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines. Conditions cumulatives d?éligibilité Critères communs à l?aide financière aux occupants et au financement des frais de démolition Biens situés dans les départements et régions d?outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte) ou à Saint-Martin. Local à usage d?habitation édifié sans droit ni titre constituant une résidence principale. Bien situé dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement les vies humaines. Critères propres à l?aide financière aux occupants Occupant de bonne foi, à l?origine de l?édification, justifiant d?une occupation continue et paisible depuis plus de dix ans à la date d?ouverture de l?enquête publique concernant le plan de prévention des risques et n?ayant pas fait l?objet d?une ordonnance d?expulsion durant cette période. Affectataire des crédits Occupant du bien pour l?aide financière. Autorité administrative ayant ordonné la démolition pour les frais de démolition ou agence des 50 pas géométriques. Taux de financement maximum Aide financière : barème fixé dans l?arrêté du 18 février 2013. Frais de démolition : 100%. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000024250608&cidTexte=LEGITEXT000024250604&dateTexte=20130107 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000024250608&cidTexte=LEGITEXT000024250604&dateTexte=20130107 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031324918 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031324918 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031324918 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 47/60 Précisions complémentaires Les logements édifiés sans droit ni titre sur des terrains n?appartenant pas aux personnes demeurant dans ces logements ne permettent pas de recourir aux procédures d?acquisition amiable ou d?expropriation prévues par les articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l?environnement, même lorsque ces occupants sont exposés à un risque menaçant gravement les vies humaines. Cette mesure du FPRNM permet d?apporter aux habitants concernés une aide financière. 1. Dépenses éligibles Il permet le financement de deux objets distincts, soumis à des règles d?éligibilité différentes : - une aide financière pour les occupants ; - le financement de la démolition des locaux et de la remise en état des terrains concernés. 1.1 Calcul de l?aide financière Le barème de l?aide financière est fixé par l?arrêté du 18 février 2013. Ce barème prend en compte : - la surface des locaux ; - le nombre d?occupants ; - l?état technique et sanitaire de la construction et la qualité des matériaux ; - la situation de la construction au regard des risques identifiés dans un éventuel plan de prévention des risques (PPRN) ; - la durée d'occupation. Le montant de l?aide ainsi calculé ne peut être ni inférieur à 1 500 ¤, ni supérieur à 40 000 ¤ par logement. L?aide financière est versée à la libération effective des locaux. 1.2 Financement de la démolition Le FPRNM peut financer à l?autorité administrative ayant ordonné la démolition des locaux, ou à l?agence des 50 pas21 lorsque celle-ci agit pour le compte de la collectivité, l?intégralité des frais de démolition. Les conditions d?éligibilité relatives aux occupants (bonne foi, à l?origine de l?édification des locaux, occupation de plus de 10 ans, absence d?ordonnance d?expulsion) n?ont pas à être vérifiées pour pouvoir financer la démolition des biens à la collectivité ou à l?agence des 50 pas. 2. Obligation du propriétaire foncier Le propriétaire foncier, qui peut être une collectivité, l?État ou un propriétaire privé, est tenu de prendre les mesures pour empêcher toute occupation future des terrains libérés. En cas de défaillance du propriétaire, le représentant de l?État dans le département (ou, le cas échéant, le représentant de l?État à Saint-Martin) doit procéder d?office, après mise en demeure restée sans effet dans le délai fixé, aux mesures nécessaires aux frais du propriétaire. La créance publique est récupérable comme en matière de contributions directes. Elle est garantie par une hypothèque légale sur le terrain d?assiette. 3. Modalités à prévoir dans le cadre d?un portage par une agence des 50 pas géométriques Le versement de l?aide financière par l?intermédiaire d?une agence des 50 pas géométriques est conditionné à la signature préalable : - d?une convention cadre entre l'État, l'autorité administrative ayant ordonné la démolition de l'ensemble des installations et l'agence qui fixe les conditions de versement, d?utilisation des crédits et d?intervention (volume global et priorités notamment) ; - d'une convention entre l'agence et la personne bénéficiaire pour définir les conditions de versement de cette aide. 21 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies humaines) et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle équivalent à celui des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 48/60 16. ETUDES ET ACTIONS MENÉES POUR LE COMPTE DE L'ÉTAT POUR LA CONNAISSANCE ET LA PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS (CORN) Il s?agit de la fusion de trois précédentes mesures dans une logique de rationalisation : ? Dépenses afférentes à la préparation et à l?élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) ; ? Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre de la directive Inondation (DI) ; ? Etudes pour l?évaluation et la connaissance des risques naturels et mesures à mener pour prévenir ces risques (EERN). L?élaboration des plans de prévention des risques naturels (PPRN) relève de la compétence de l?État en vertu de l?article L. 562-1 du code de l?environnement. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) peut être mobilisé pour financer les actions relatives à l?élaboration et la révision des PPRN. Cette mesure concerne également les autres études pour l?évaluation et la connaissance des risques naturels, et les mesures pour les prévenir, menées sous maîtrise d?ouvrage de l?État, notamment les études relatives à la mise en oeuvre de la directive inondation. Références Article L.561-3 -IV 1er alinéa du code de l'environnement. Article L. 562-1 et suivants du code de l?environnement Article L. 566-1 et L. 566-11 du code de l?environnement Article D. 561-12-9 du code de l'environnement Article R. 562-1 et suivants du code de l?environnement Article R. 566-1 à R. 566-12 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0401- Connaissance des risques dont PPRN (CORN) Aléas concernés - Pour les PPRN et les études pour l?évaluation et la connaissance des risques naturels majeurs : tout aléa mentionné au L. 562-1 ; - Pour la directive Inondation : tout aléa pris en compte dans les territoires à risque important (TRI), inondation, submersion marine, etc. Aléas exclus Recul du trait de côte Affectataire des crédits État Taux de financement maximum 100 % de la dépense. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159296/#LEGISCTA000006159296 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000022479454/#LEGISCTA000022479454 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048450874 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000038733292/#LEGISCTA000038733296 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000023655627/#LEGISCTA000023655627 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 49/60 Précisions complémentaires 1. Les PPRN et les PAC Ce financement permet la prise en charge toutes les dépenses liées à la préparation, l?élaboration, la révision, l?adaptation et la modification des PPRN. L?élaboration et la diffusion des porter à connaissance des études techniques dont dispose l?État en matière de prévention des risques naturels sont également éligibles à cette mesure. La rémunération des commissaires enquêteurs doit en revanche être imputée sur le programme budgétaire 217. La prescription du PPRN n?est pas une condition nécessaire à la mobilisation des financements. 2. Les études pour l?évaluation et la connaissance des risques naturels, et les mesures pour les prévenir Les études de connaissances sur les risques naturels non liées à la réalisation d?un PPRN sont principalement visées. Il s?agit par exemple : - de la cartographie des aléas naturels sur les communes ne nécessitant pas la mise en oeuvre de PPR ; - d?études de sites complexes liées notamment à un risque naturel. 3. les dépenses nécessaires à la transposition de la Directive inondation Les dépenses nécessaires à la mise en oeuvre de la Directive inondation sont éligibles : évaluation préliminaire des risques inondation (EPRI), réalisation et mise à jour des cartographies des TRI, mise à jour des plans de gestion des risques inondation (PGRI), etc. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 50/60 17. DÉPENSES AFFÉRENTES AUX ACTIONS D?INFORMATION PRÉVENTIVE ET DE CULTURE DU RISQUE SUR LES RISQUES MAJEURS (IP) Les actions visant à assurer et promouvoir l?information préventive et la sensibilisation des citoyens sur les risques naturels majeurs peuvent bénéficier de financements du FPRNM. Références Article L.561-3 -IV 2ème alinéa du code de l'environnement Article D.561-12-9 du code de l'environnement Article L.125-2 et L. 125-5 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0402- Information préventive (IP) 018114FB0101 - PAPI (hors RVPAPI) 018114FB0102 - PAPRICA 018114FB0103 ? STEPRIM Les dépenses PAPI, PAPRICA ou STEPRIM relevant de cette mesure, doivent être fléchées sur le code activité correspondant. Aléas concernés Tout aléa (hors retrait-gonflement des argiles et recul du trait de côte). Affectataire des crédits État, collectivité territoriale ou exceptionnellement associations. Taux de financement maximum - 100 % de la dépense pour l?État. - 80 % pour les collectivités et les associations (à l?exception des associations financées au niveau national). Précisions complémentaires La présente mesure ne nécessite pas qu?un PPRN soit prescrit ou approuvé. Les actions pouvant être financées sont les suivantes. Les actions menées par l?État : - l?élaboration et la mise à disposition par l?État des informations sur les risques ; - les campagnes de communication sur les risques naturels majeurs ; - les autres actions de connaissance des risques ou d?information des citoyens sur les risques majeurs. Les actions menées par les collectivités : - les actions menées par le maire en application de l?article R.125-13 du code de l?environnement ainsi que celles menées par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales qui sont labellisées dans un PAPI, une STéPRiM ou un PAPRICA. Les actions menées par les associations : - les subventions sont prioritairement accordées au niveau national, toutefois elles sont ponctuellement possibles au niveau local, en dehors des actions organisées par des associations dans le cadre de la Journée nationale de la résilience (JNR), qui font l?objet d?un financement spécifique. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048450874 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000025107714/#LEGISCTA000032044568 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 51/60 18. ÉTUDES ET TRAVAUX À LA SUITE DU TRANSFERT EN GESTION DES DIGUES DOMANIALES Cette mesure vise à financer des études et travaux sur les digues domaniales dont la gestion a été transférée à une collectivité territoriale. Cette mesure porte également le financement de la neutralisation des digues dont la gestion n?a pas été transférée. Seule la gestion a été transférée, l?État reste propriétaire des ouvrages. Références Article L.561-3-IV 3ème alinéa du code de l'environnement Article D. 561-12-9 du code de l?environnement Codes activité 018114FB0501- Plan Grand Fleuve (PGF) 018114FB0502- Hors Plan Grand Fleuve (hors PGF) Aléas concernés Inondations et submersions marines Périmètre - Études et travaux sur des anciennes digues domaniales réalisés par la collectivité à qui la gestion de ces digues a été transférée par l?État après le 01/01/2018 ; - Études et travaux sur des anciennes digues domaniales dont la gestion a été transférée à une collectivité après le 01/01/2018, qui sont réalisés par dérogation sous la maîtrise d?ouvrage de l?État dans le cadre de marchés publics passés par l?État au plus tard le 28 janvier 2024 et listés dans la convention de transfert ; - Études et travaux en vue de leur neutralisation par l?État sur les digues dont la gestion, par exception, n?a pas été transférée à une collectivité au plus tard le 28 janvier 2024 ; - Etudes de dangers (EDD). Affectataire des crédits - Collectivité territoriale gestionnaire des digues transférées ; - Etat pour la neutralisation. Taux de financement maximum - 100 % pour les opérations sous maîtrise d?ouvrage de l?État ; - 80 % pour les opérations sous maîtrise d?ouvrage de la collectivité gémapienne et sous réserve que l?engagement juridique ait été pris par l?État : ? avant le 31 décembre 2027 ; ? avant le 31 décembre 2035 pour les travaux identifiés dans un projet d'aménagement d'intérêt commun (PAIC) prévu au VI de l'article L. 213-12 existant avant le 23 novembre 2023. Précisions complémentaires Les dépenses d?entretien courant et les ouvrages contributifs ne sont pas éligibles à la mesure. Après les échéances évoquées supra, les subventions entrent dans le régime classique de la mesure EAPCT (notamment, nécessité de les faire labelliser dans un PAPI ou dans une STéPRIM). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048450874 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 52/60 19. GESTION DES BIENS ACQUIS PAR LE BIAIS DU FPRNM Dans le cadre de la prévention des risques naturels, le code de l?environnement prévoit que l?État, les collectivités territoriales, un établissement public foncier, ou une agence des 50 pas géométriques peuvent acquérir des biens grâce au FPRNM par la voie de l?acquisition amiable (acquisition de biens exposés, acquisition de biens sinistrés) ou de l?expropriation. Ces procédures conduisent la personne publique à posséder et donc à gérer des biens dont l?exposition aux risques limite substantiellement les possibilités d?usage et de construction. Pour définir et préciser les modalités d?utilisation des biens acquis via le FPRNM, il est nécessaire de déterminer leur qualification juridique, de laquelle découlera leurs règles d?application. Code activité Chorus Le code d?activité devra correspondre au code d?activité de la mesure initiale. Les modalités de gestion après l?acquisition du bien financée via le FPRNM Le bien acquis par une personne publique via le FPRNM qui ne sera soumis à aucun changement d?affectation dû à une réutilisation relèvera de son domaine privé22. Une fois le bien acquis par l?intermédiaire du FPRNM, la personne publique doit empêcher l?accès au terrain dans certains cas puis, le rendre inconstructible. La limitation de l?accès et de l?occupation, la remise en état des terrains En application des dispositions des articles L. 561-3 et D. 562-12-1 du code de l?environnement, après l?acquisition d?un bien par le FPRNM, la personne publique doit en limiter l?accès, voire en empêcher l?occupation. Les mesures à prendre à cet effet sont à apprécier localement en fonction de la nature de l?aléa, de la faisabilité et de la localisation du terrain : clôturer un terrain exposé à des chutes de blocs peut être pertinent dans certains cas, ce n?est en revanche pas toujours le cas d?un terrain en zone urbanisée exposé aux inondations. La démolition est en revanche à envisager systématiquement, afin d?éviter l?occupation des bâtiments acquis. Le FPRNM finance les dépenses liées à la limitation de l?accès (clôtures, panneaux de signalisation, etc.) et d?occupation du terrain et à la remise en état du terrain (y compris la démolition du bien et les frais associés) à la suite d?une acquisition amiable ou d?une expropriation, qui sont à distinguer des dépenses d?entretien qui peuvent survenir par la suite. L?inconstructibilité du terrain L?article D.561-12-1 du code de l?environnement impose l?inconstructibilité des terrains acquis grâce au FPRNM (acquisitions amiables et expropriations) par une collectivité ou par l?intermédiaire d?un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques dans un délai de trois ans. 22 Un bien ne peut relever du domaine public que s?il répond aux critères suivants : - le bien doit être la propriété de la personne publique, d?une collectivité territoriale ou d?un établissement public local, - le bien doit être affecté à l?utilité publique, c?est-à-dire soit à l?usage du public soit au service public, - quand le bien est affecté à un service public, il doit en outre avoir reçu un aménagement indispensable à l?exécution de ce service. Les biens ne sont pas acquis avec le FPRNM pour être affecté à l?usage du public ou à un service public, sauf exceptions (ex. création de zone d?expansion de crue). Au contraire, l?objectif de l?acquisition est d?écarter toute menace grave à des vies humaines, engendrée par un des risques limitativement énumérés. En conséquence, le bien acquis par une personne publique via le FPRNM relèvera de son domaine privé. C?est le régime juridique des biens privés des personnes publiques qui sera appliqué. Le bien gardera cette qualification s?il n?est pas soumis à « transformation » et ne change donc pas d?affectation. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 53/60 Cet objectif peut être atteint soit dans le cadre d?un plan de prévention des risques naturels prévisibles, soit dans le cadre d?une décision de l?autorité locale compétente en matière d?urbanisme (PLUI, PLU, carte communale). Il est demandé aux services chargés des PPRN de faire apparaître, sur les plans de zonage des PPRN à l?occasion de leur élaboration ou d?une prochaine évolution (modification ou révision) les terrains ayant fait l?objet d?une acquisition amiable, afin d?en conserver la mémoire dans le temps, et d?assurer dans le règlement que ces terrains resteront inhabités23. Il ne s?agit pas de prévoir un zonage spécifique, mais d?identifier ces terrains. Les frais d?entretien et autres frais Les dépenses liées à la gestion, à l?entretien et éventuelles taxes foncière, d?habitation non exonérées des biens acquis par l?État ou un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques24 (le temps qu?il cède le bien à la collectivité) peuvent être financés. Les dépenses de gestion et éventuelles taxes foncière des biens acquis par les autres personnes publiques devront être imputées sur leur propre budget, sans subvention du FPRNM. Sur la possibilité pour l?État de céder à une commune un bien acquis à l'amiable ou dont il a bénéficié par expropriation : Lorsque les biens sont acquis ou expropriés par l?État pour menace grave pour les vies humaines, ils appartiennent alors au domaine privé de l'État. L'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique donne une liste limitative des biens qui peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit public. Les immeubles expropriés pour risques naturels majeurs en application des articles L. 561-1 et suivants du code de l'environnement ne font pas partie des biens expropriés pouvant faire l?objet de ces transactions, il n'est donc pas possible de céder ces immeubles à une collectivité territoriale. 23 Recommandation du rapport « Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs », IGEDD, 2020 24 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies humaines) et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle équivalent à celui des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 54/60 ANNEXE 1 : RECAPITULATIF DES ALEAS ÉLIGIBLES PAR MESURE Les phénomènes de retrait gonflement des argiles et de recul du trait de côte ne sont éligibles à aucune mesure du FPRNM. Fiche 1 2 3 4 Mesure Expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur (menace grave vies humaines) (EXPRO) Acquisition amiable de biens exposés à un risque naturel majeur (menace grave vies humaines) (ACQM) Acquisition amiable de biens sinistrés à plus de 50 % par une catastrophe naturelle (ACQS) Dépenses de relogement temporaire des personnes exposées ou sinistrées (RT) Taux maximum et plafonds 100% (*Sans condition d'assurance) 100% 100 % (plafond 240 k¤) 100% Crue rapide oui oui oui oui Crue lente non non oui non Submersion marine oui oui oui oui Avalanche oui oui oui oui Cavité souterraine oui oui oui oui Mouvements de terrain oui oui oui oui Séisme non non non non Volcanisme non non non non Incendie de forêt et de végétation non non non non RGA non non non non Recul trait de côte non non non non Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 55/60 Fiche 5 6 7 8 9 Mesure Etudes et actions de prévention ou de protection contre les risques naturels des collectivités territoriales (EAPCT) Opérations de reconnaissance et travaux de confortement des cavités souterraines (menace grave vies humaines) (CS) Etudes et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (ETPPRN) Diagnostics et travaux de réduction de la vulnérabilité dans un programme d?actions de prévention des inondations (RVPAPI) Expérimentation " Mieux reconstruire après inondation " (MIRAPI) Taux maximum et plafonds 25% à 50 % 60% pour écoles si risque sismique dans le cadre du PSA 80 % (plafond 72 k¤ et 50 % de la valeur vénale) 80 % pour biens d?habitation (plafond 36 k¤ et 50 % de la valeur du bien) 40 % pour petites entreprises (plafond de 10 % de la valeur vénale) 50% pour diagnostic, 80 % pour travaux sur habitations (plafond 36 k¤ et 50 % de la valeur du bien), 40 % pour travaux petites entreprises (plafond de 10 % de la valeur du bien) 100% Crue rapide oui oui oui oui Crue lente oui oui oui oui Submersion marine oui oui oui oui Avalanche oui oui Cavité souterraine oui oui oui Mouvements de terrain oui oui Séisme oui oui Volcanisme oui oui Incendie de forêt et de végétation non oui RGA non non Recul trait de côte non non Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 56/60 Fiche 10 11 12 13 14 Mesure Etudes de diagnostics et travaux de réduction de la vulnérabilité sismique dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique (RVPSA) Études et travaux de prévention du risque sismique pour les SDIS aux Antilles (SDIS) Etudes et travaux de confortement parasismique des HLM aux Antilles (HLM) Études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise aux Antilles (IDGC) Etudes et travaux de confortement parasismique des établissements scolaires aux Antilles (ES) Taux maximum et plafonds 50% pour diagnostic, 80 % pour biens d?habitation (plafond 36 k¤ et 50 % de la valeur du bien), 40 % pour petites entreprises (plafond de 10 % de la valeur vénale) 50 % 35% 50% 60% Crue rapide Crue lente Submersion marine Avalanche Cavité souterraine Mouvements de terrain Séisme oui oui oui oui oui Volcanisme Incendie de forêt et de végétation RGA Recul trait de côte Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 57/60 Fiche 15 16 17 18 19 Mesure Démolition des locaux à usage d?habitation édifiés sans droit ni titre et aide financière aux occupants dans les départements et régions d?outre- mer et à Saint- Martin ?habitat informel (HI) Etudes et actions menées pour le compte de l'Etat pour la connaissance et la prévention des risques naturels (CORN) Dépenses afférentes aux actions d?information préventive sur les risques majeurs (IP) Études et travaux de mise en conformité des digues domaniales (ETDD) Gestion des biens acquis par le biais du FPRNM Taux maximum et plafonds Aide financière : barème arrêté du 18 février 2013 Frais de démolition : 100% 100% 100 % pour l?État 80 % pour CT et associations 80 % pour tout EJ pris avant le 31/12/2027 (2035 pour les PAIC existants au 21/11/2023) 25 à 40 % ensuite pour travaux et 50 % pour études 100% Crue rapide oui oui oui oui oui Crue lente non oui oui oui oui Submersion marine oui oui oui oui oui Avalanche oui oui oui Cavité souterraine oui oui oui Mouvements de terrain oui oui oui oui Séisme non oui oui non Volcanisme non oui oui non Incendie de forêt et de végétation non oui oui non RGA non non non non Recul trait de côte non non non non Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 58/60 ANNEXE 2 : POSSIBILITÉS DE MOBILISATION DANS LES DEPARTEMENTS, RÉGIONS ET COLLECTIVITES D?OUTRE-MER DROM Guadeloupe Guyane Martinique Réunion Mayotte oui oui oui oui oui COM Saint- Barthélemy Saint-Martin Saint-Pierre et Miquelon Wallis et Futuna Polynésie française Nouvelle- Calédonie oui oui oui non non non Autres TAAF Clipperton non Non Cas des départements et régions d?outre-mer (DROM) Le code de l?environnement est applicable dans les DROM, le FPRMN y est donc mobilisable. Cas des collectivités d?outre-mer (COM) Saint-Pierre et Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon est une collectivité d?outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution. Le régime législatif et réglementaire de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par l?article L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon à l?exception, notamment, de celles relevant des compétences de la collectivité telles que précisées à l?article L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales. Or, ni le domaine de l?environnement ni celui de l?assurance ne figurent à cette liste. Ainsi, en premier lieu, il résulte de ce qui précède que les dispositions législatives et réglementaires du code de l?environnement et des assurances s?appliquent de plein droit à la collectivité de Saint- Pierre et Miquelon sauf si la disposition ou le texte visé en dispose autrement. S?agissant plus spécifiquement du fonds de prévention des risques naturels majeurs prévu aux articles L. 561-3 et R. 561-11 et suivants du code de l?environnement, il convient de relever, qu?à défaut de mention contraire insérée dans ces dispositions ou dans les textes les instituant, ces articles sont directement applicables à la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon. Saint-Martin et Saint-Barthélémy S'agissant de Saint-Martin, l'article LO 6313-1 du CGCT prévoit également que les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO 6314-3. Dès lors qu'on ne retrouve pas dans ces matières l'environnement ou l'assurance et à défaut de mention contraire insérée dans les articles L. 561-3 et R. 561-11 et suivants du code de l?environnement, le FPRNM est mobilisable à Saint-Martin. S'agissant de Saint-Barthélémy, l'article LO 6213-1 du CGCT prévoit lui aussi que les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO 6214-3 CGCT. On retrouve dans cet article l'environnement (5°). Néanmoins, la délibération n° 2009-051-CT du 12 juin 2009 du conseil territorial de Saint-Barthélemy prévoit en son article 1er que les dispositions du chapitre premier du titre 6 du livre cinquième du code de l'environnement national (mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs, articles L. 561-1 à L. 561-4) sont applicables à Saint-Barthélemy : le FPRNM peut donc y être mobilisé. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 59/60 Les autres COM : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna La Polynésie française est régie par le principe de spécialité législative en vertu duquel les textes législatifs et règlementaires émis par l?État n?y sont applicables que s?ils comportent une mention expresse à cette fin, ainsi que le précise l?article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. La Nouvelle-Calédonie est régie par le principe de spécialité législative en vertu duquel les textes législatifs et règlementaires émis par l?État n?y sont applicables que s?ils comportent une mention expresse à cette fin, ainsi que le précise l?article 6-2 de la loi organique n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Le territoire des îles Wallis et Futuna est régi par les lois de la République et par les décrets applicables, en raison de leur objet, à l'ensemble du territoire national et, dès leur promulgation dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux territoires d'outre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna (article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer). Le code de l?environnement national ne prévoit pas expressément que le chapitre 1er du titre VI du livre V du code de l'environnement national est applicable dans ces trois collectivités d?outre- mer, par conséquent les dispositions des articles L. 561-3 et R. 561-11 et suivants du code de l?environnement n?y sont pas en vigueur : le FPRNM n?y est donc pas mobilisable. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 60/60 (ATTENTION: OPTION s naturelles prévue au L.125-2 du code des assurances. Les études et travaux proposés doivent être rendus obligatoires par le PPRN. Affectataire des crédits Personnes physiques ou morales, propriétaires, exploitantes ou utilisatrices, sous réserve, lorsqu?il s?agit de biens à usage professionnel, d?employer moins de vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du code de la sécurité sociale (calculé comme le nombre d?employés de l?entreprise et non comme le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux). Taux maximal de subvention et plafonds - Biens à usage d?habitation ou mixte : ? Taux de subvention : 80 % du montant des dépenses éligibles ; ? Plafond de subvention : 36 000 ¤ et 50 % de la valeur vénale du bien ; ? Pour la détermination du plafond de subvention dans les immeubles collectifs, chaque logement est considéré comme un bien à usage d'habitation à part entière au sens de l'article D.562-12-7 sur lequel s'appliquent donc ces limites. Les parties communes de 19 Les constructions réalisées sans autorisation d?urbanisme ou en méconnaissance des règles d?urbanisme sont, a priori, éligibles à cette mesure. Pour être exclues de cette procédure, l?illégalité de ces constructions du fait de l?absence d?autorisation d?urbanisme doit émaner d?une décision judiciaire. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047299303 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460825 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038743783 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 33/60 ces immeubles sont également considérées comme un bien à usage d'habitation et sont donc éligibles dans les mêmes limites de financement. Exemple : cas d?un immeuble d?habitation en copropriété avec 10 logements en rez-de-chaussée. Le plafond de subvention pour cet immeuble serait le montant le plus faible entre : a) 36 000 ¤ X 11 (10 logements et + les parties communes qui comptent pour un bien) ; b) et 50 % de la valeur vénale de ces biens. - Biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles : ? Taux de subvention : 40 % des dépenses éligibles ; ? Plafond de subvention : 10 % de la valeur vénale du bien. Limite des travaux rendus obligatoires Le code de l?environnement prévoit que les PPRN peuvent imposer des études et travaux de réduction de la vulnérabilité. Ces travaux ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d?approbation du plan (R.562-5 du code de l?environnement). Exemple : sur un bien à usage d?habitation dont la valeur vénale est de 200 000 ¤, il n?est pas possible d?imposer des travaux pour un montant supérieur à 20 000 ¤ (10 % de la valeur vénale). Le montant maximal de subvention devrait donc être de 16 000 ¤ (80 % dans la limite de 10 % imposée par l?article R.562-5 et dans les limites de 36 000 ¤ par bien et 50 % de la valeur vénale du bien imposées par l?article D.561-12-7). Plafonds de subvention Le code de l?environnement permet de financer des travaux allant au-delà de cette limite des 10 % sur la base du volontariat du propriétaire pour ce qui est des biens à usage d?habitation ou à usage mixte. Ainsi, un propriétaire qui souhaite réaliser des travaux prévus par le PPRN dépassant les 10 % de la valeur vénale de son bien peut bénéficier d?une subvention correspondant à ces travaux, dans la limite de 36 000 ¤ par bien et 50 % de sa valeur vénale. Exemples : a) Le propriétaire d?un bien dont la valeur vénale est de 200 000 ¤ souhaite faire des travaux prévus par le PPRN pour un montant de 30 000 ¤ (donc au-delà de la limite de 10 % des travaux obligatoires). Il pourra donc bénéficier d?une subvention de 24 000 ¤ maximum (80 % de 30 000¤, ce qui est bien inférieur aux plafonds de 36 000 ¤ et de 50 % de la valeur vénale du bien). b) Le propriétaire d?un bien dont la valeur vénale est de 200 000 ¤ souhaite faire des travaux prévus par le PPRN pour un montant de 50 000 ¤. Il pourra donc bénéficier d?une subvention de 36 000 ¤ maximum (80 % de 50 000 ¤ représente une subvention théorique de 40 000 ¤, ce qui est bien inférieur à 50 % de la valeur vénale du bien mais qui dépasse le plafond de 36 000 ¤). Précisions complémentaires 1. Délais de réalisation des travaux Le PPR peut fixer un délai (au maximum de cinq ans) pour la réalisation de ces mesures. Au-delà de ce délai, le préfet peut se substituer au propriétaire pour réaliser d?office les travaux. Les travaux restent toutefois obligatoires une fois ce délai écoulé et sont donc éligibles au FPRNM. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038743783 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 34/60 2. Opérations non éligibles Des mesures de réduction de la vulnérabilité identifiées par un diagnostic mais qui ne sont pas rendues obligatoires par le PPRN ne sont pas éligibles à cette mesure. Dans certains cas, les mesures « études et travaux prévus dans un PAPI (RVPAPI) » ou « études et travaux prévus dans le PSA (RVPSA) » pourront être mobilisées (voir fiches n°8 et n°10). Le propriétaire peut choisir de réaliser des travaux éligibles à la mesure RVPAPI avant ceux imposés par un PPRN. Les travaux rendus obligatoires pour une collectivité relèvent de la mesure « études et actions de prévention des collectivités territoriales (EAPCT) ». Les biens domaniaux ne sont pas éligibles à cette mesure, la mise en oeuvre les éventuelles mesures imposées par un PPRN relève du budget de fonctionnement associé au bâtiment en question. 3. Cas des biens sinistrés Dans le cas où une indemnité est versée en application de l?article L.125-2 du code des assurances (garantie CatNat), la part de cette indemnité correspondant aux mêmes travaux est déduite du montant de la contribution du FPRNM. Le calcul de subvention est établi par la formule suivante : Subvention FPRNM = (coût des travaux ? indemnisation assurance) x 0,8 Il est ensuite vérifié que le montant résultant de ce calcul ne dépasse ni 36 000 ¤ ni 50 % de la valeur vénale du bien. Exemple : la valeur d?une habitation est de 100 000 ¤, le coût des travaux de réduction de la vulnérabilité coûte 5 000 ¤ et l?assurance a indemnisé le propriétaire de 2 000 ¤ pour réaliser ces travaux. Le FPRNM peut contribuer à hauteur de 2 400 ¤ (80 % du reste à charge de 3000¤ (la différence entre 5 000 ¤ et 2 000 ¤). 4. Particularités liées aux subventions aux entreprises Voir point 4 de la fiche n° 8 relative à la mesure RVPAPI. 5. Cas des PPR annulés pour vice de forme ou de procédure (article D561-12-8) : Les mesures prescrites par ce plan peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la décision de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109081 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 35/60 8. DIAGNOSTICS ET TRAVAUX DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DANS UN PROGRAMME D?ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS (RVPAPI) À la différence de la mesure relative aux travaux rendus obligatoires par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), la présente mesure permet le financement des diagnostics et travaux de réduction de la vulnérabilité inscrits dans le programme d?actions d?un PAPI, indépendamment des PPRN (cf. fiche n°7). Références Article L.561-3-III du code de l?environnement Article D. 561-12-7 du code de l?environnement Arrêté du 23 septembre 2021 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations éligibles au FPRNM dans le cadre d?un PAPI (NOR : TREP2121223A) Cahier des charges de l?appels à projet PAPI 3 2023 Courrier du DGPR aux préfets concernant la mise en oeuvre du cahier des charges de l?appel à projets relatif aux programmes d?actions de prévention des inondations « PAPI 3 2023 » Code activité Chorus 018114FB0106 - Réduction vulnérabilité PAPI (RVPAPI) Aléas concernés Inondations / submersions marines Conditions cumulatives d?éligibilité - PAPI d?intention, programmes d?études préalables (PEP) ou PAPI validés : o action inscrite dans un PAPI d?intention/PEP validé ou dans un PAPI labellisé : les décisions attributives de subvention au titre du FPRNM doivent être prises dans le délai de validité du PAPI. - Biens concernés : o biens à usage d?habitation 20 , mixte ou utilisés dans le cadre d?activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du code de la sécurité sociale (calculé comme le nombre total d?employés de l?entreprise et non comme le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux) ; o situés dans le périmètre d?une démarche PAPI (PAPI d?intention, PEP ou PAPI) ; o couverts par un contrat d?assurance incluant la garantie catastrophes naturelles. - Diagnostics de vulnérabilité : Diagnostics menés sous la maîtrise d?ouvrage d?une collectivité territoriale ou d?un groupement de collectivités territoriales. La prestation relative au diagnostic peut également inclure l?accompagnement du bénéficiaire pour la préparation du dossier de demande de subvention des travaux. 20 Les constructions réalisées sans autorisation d?urbanisme ou en méconnaissance des règles d?urbanisme sont, a priori, éligibles à cette mesure. Pour être exclues de cette procédure, l?illégalité de ces constructions du fait de l?absence d?autorisation d?urbanisme doit émaner d?une décision judiciaire. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044167551 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044167551 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/CC%20PAPI%203%202023.pdf Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 36/60 - Travaux : o identifiés par le diagnostic de vulnérabilité susmentionné ; o appartenant à l?une des catégories fixées par l?arrêté du 23 septembre 2021 susmentionné. Les travaux visant uniquement une remise en état à l?identique après sinistre ne sont pas éligibles au FPRNM puisque ces travaux n?induisent pas une réduction de la vulnérabilité des biens. Affectataires des crédits - Etudes de diagnostic : collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales. - Travaux : personnes physiques ou morales, propriétaires (y compris les collectivités territoriales), société (?) exploitantes ou utilisatrices, sous réserve, lorsqu?il s?agit de biens à usage professionnel, d?employer moins de vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du code de la sécurité sociale (calculé comme le nombre d?employés de l?entreprise et non comme le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux). Taux maximal de subvention et plafonds Diagnostics de la vulnérabilité des biens Taux de subvention : 50 % du montant des dépenses éligibles Travaux de réduction de la vulnérabilité Biens à usage d?habitation ou mixte : ? Taux de subvention : 80 % du montant des dépenses éligibles ; ? Plafond de subvention : 36 000 ¤ et 50 % de la valeur vénale du bien. ? Pour la détermination du plafond de subvention dans les immeubles collectifs, chaque logement est considéré comme un bien à usage d'habitation à part entière au sens de l'article D.562-12-7 sur lequel s'appliquent donc ces limites. Les parties communes de ces immeubles sont également considérées comme un bien à usage d'habitation et sont donc éligibles dans les mêmes limites de financement. Biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles : ? Taux de subvention : 40 % des dépenses éligibles ; ? Plafond de subvention : 10 % de la valeur vénale du bien. Précisions complémentaires 1. Articulation avec les PAPI et les PPRN Les travaux de réduction de la vulnérabilité des biens constituent un axe important de la politique nationale de gestion du risque d?inondation. Il s?agit d?une alternative possible aux ouvrages de protection collective (systèmes d?endiguement ou travaux de ralentissement dynamique) pouvant être plus pertinents d?un point de vue socio-économique, notamment dans les territoires où les enjeux bâtis sont dispersés. Pour un bien considéré, les travaux rendus obligatoires par les PPRN sont à réaliser en priorité par rapport à ceux relatifs à la présente mesure (RVPAPI). Cependant, le propriétaire est le seul décideur des travaux qu?il souhaite réaliser. Il peut choisir de réaliser des travaux éligibles à la mesure RVPAPI avant ceux imposés par un PPRN : la non-réalisation des mesures imposées par le PPRN ne peut pas justifier le refus de subvention dans le cadre de la mesure RVPAPI. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044167551 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 37/60 2. Cas des biens sinistrés Dans le cas où une indemnité est versée en application de l?article L.125-2 du code des assurances (garantie CatNat), la part de cette indemnité correspondant aux mêmes travaux est déduite du montant de la contribution du FPRNM. Le calcul de subvention est établi par la formule suivante (ex : particulier) : Subvention FPRNM = (coût des travaux ? indemnisation assurance) x 0,8 Il est ensuite vérifié que le montant résultant de ce calcul ne dépasse ni 36 000 ¤, ni 50 % de la valeur vénale du bien. 3. Finalité et contenu des diagnostics de vulnérabilité Le diagnostic de vulnérabilité s?appuie sur : - une connaissance fine de l?aléa auquel est soumis le bien considéré ; - une visite, par le prestataire chargé de la réalisation du diagnostic, permettant de connaître précisément les caractéristiques des biens et les conditions d?occupation des lieux. L?objectif du diagnostic de vulnérabilité est d?identifier les travaux permettant aux propriétaires, exploitants et utilisateurs de réduire la vulnérabilité de leurs biens aux inondations. De plus, le diagnostic peut également, le cas échéant, identifier des mesures d?organisation permettant d?anticiper la survenue d?une crise ou de faciliter le retour à la normale. Ces mesures d?organisation ne sont pas finançables par le FPRNM. 4. Conditions particulières relatives aux subventions à destination des entreprises et aux exploitations agricoles Pour ce qui concerne les biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles (hors exploitations agricoles), en sus des conditions d?éligibilité de la présente « RVPAPI », il convient de s?assurer du respect de la réglementation européenne « de minimis » qui encadre le fonctionnement des aides aux entreprises. Le règlement « de minimis » a été prolongé jusqu'au 31/12/2030 (par le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023). La règle de minimis prévoit qu'une même entreprise ne peut recevoir que 300 000 ¤ d'aides dites de minimis sur une période de trois exercices fiscaux. Pour ce qui concerne les exploitations agricoles, en sus des conditions d?éligibilité de la présente « RVPAPI », il convient de s?assurer du respect des règles d?attribution de subvention dans le cadre des différents régimes d?aides liés aux investissements dans les exploitations agricoles. Les investissements physiques dans les exploitations agricoles sont financés dans le cadre des programmes de développement rural régionaux (PDRR), via le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) adossé à la mesure 04 des PDRR. Le soutien apporté par le FPRNM n'est pas prévu dans les PDRR. Par conséquent, il appartient au service instructeur de s?assurer, au cours de son contrôle administratif, du fait que : ? aucun autre financement n?a été ou ne peut être mobilisé sur le même dossier ; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109081 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302831 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302831 https://agriculture.gouv.fr/regimes-daides-detat-regimes-en-vigueur-et-projets-de-notification-ou-dinformation-la-commission Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 38/60 ? ou, si l?investissement s'insère dans un projet global pour lequel d'autres aides sont mobilisées, notamment des aides dans le cadre des PDRR (aides FEADER au développement rural, via le PCAE), que le financement total de l?opération respecte le taux maximal d?aide publique autorisé à l'annexe II du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (RDR3). Cela induit la mise en place d?une procédure de contrôles croisés afin de vérifier les points ci- dessus. Cette procédure est prévue au point 4 de l'article 48 du règlement d'exécution n° 809/2014 relatif notamment aux mesures de développement rural, lequel précise que : « 4. Les contrôles administratifs comportent des procédures permettant d?éviter un double financement irrégulier par d?autres régimes au niveau de l?Union ou de l?État membre [...] ». La procédure de contrôles croisés vise donc à s?assurer que les financements du FPRNM et des PDRR n'aboutissent pas à un sur-financement des investissements éligibles aux deux dispositifs. 5. Procédure de contrôles croisés Les contrôles croisés doivent être effectués au stade de l?instruction des demandes d?aides car cela permet au demandeur d?être certain de bénéficier de l?aide en cas de réponse positive de l?administration. Dans la mesure où ils sont effectués dans les deux sens entre les services compétents de la DDT(M) et avant engagement des aides, les contrôles croisés ne sont donc pas obligatoires au stade du paiement. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 39/60 9. EXPÉRIMENTATION « MIEUX RECONSTRUIRE APRÈS INONDATIONS » (MIRAPI) La période immédiatement postérieure à une catastrophe se caractérise par une « conscience du risque » particulièrement forte et apparaît propice à la réalisation de travaux d?adaptation du bâti. L?expérimentation permet de tester différentes hypothèses : élargissement des critères d?éligibilité au FPRNM, renforcement de l?accompagnement des bénéficiaires, simplification des procédures d?instruction et des délais, etc. en vue d?inciter les propriétaires à réduire la vulnérabilité de leur habitation. Référence Article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 Article 228 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 Code activité Chorus 018114FB0105 - Mieux reconstruire après inondation (MIRAPI) Aléas concernés Inondations Conditions cumulatives d?éligibilité Communes désignées par arrêté ministériel parmi celles faisant l'objet, depuis moins d'un an, d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite d'inondations. L?expérimentation concerne les biens à usage d'habitation couverts par un contrat d'assurance. Elle a été créée par la loi de finances pour 2021 (article 224) et prolongée jusqu?au 27 septembre 2026 par la loi de finances pour 2024 (article 228). A noter qu?à partir de 2025, une nouvelle mesure de réduction de la vulnérabilité post catastrophe est créée sur l?action 10 du programme 181 « prévention des risques » par un abondement de la loi de finances pour 2025. Modalités Les modalités de l?expérimentation sont propres à chaque territoire. Elles sont définies par arrêté ministériel après échanges avec les services déconcentrés de l?État qui assurent, sous l?autorité des préfets, la concertation et l?association des collectivités territoriales intéressées. Le déploiement de l?expérimentation n?est pas automatique, il relève d?une décision d?opportunité de la DGPR, après échange avec les services déconcentrés concernés. Les services déconcentrés intéressés par cette démarche après une inondation sont invités à contacter le bureau de l?action territoriale au service des risques naturels de la DGPR. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042753825 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000048727594 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 40/60 10. ETUDES DE DIAGNOSTICS ET TRAVAUX DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ SISMIQUE DANS LA ZONE DU TERRITOIRE FRANÇAIS LA PLUS EXPOSÉE AU RISQUE SISMIQUE (RVPSA) La présente mesure permet le financement dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA) des diagnostics et de travaux de réduction de la vulnérabilité dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique. Références Article L. 561-3-III-6 du code de l?environnement Article D. 561-12-7 du code de l?environnement Arrêté du 26 mars 2024 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux séismes en zone de sismicité forte éligible au fonds de prévention des risques naturels majeurs Code activité Chorus 018114FB0205 - Réduction vulnérabilité PSA (RVPSA) Aléas concernés Séismes Conditions cumulatives d?éligibilité - Biens concernés : o biens à usage d?habitation, mixte ou utilisés dans le cadre d?activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du Code de la sécurité sociale (calculé comme le nombre d?employés de l?entreprise et non comme le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux) ; o couverts par un contrat d?assurance incluant la garantie catastrophes naturelles visée à l?article L. 125-2 du code des assurances ; o biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin. - Diagnostics de vulnérabilité Les diagnostics menés sous la maîtrise d?ouvrage d?une collectivité territoriale ou d?un groupement de collectivités territoriales peuvent porter sur des biens privés ou publics. Le diagnostic de vulnérabilité intègre des recommandations relatives aux critères techniques à respecter pour les travaux qu?il préconise. - Travaux o identifiés par le diagnostic de vulnérabilité susmentionné ; o les travaux visant uniquement une remise en état à l?identique après sinistre ne sont pas éligibles au FPRNM puisque ces travaux n?induisent pas une réduction de la vulnérabilité des biens ; o la liste des travaux éligibles au FPRNM est définie par l?arrêté du 26 mars 2024. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049375979 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049375979 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048464022 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049375979 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 41/60 Affectataire des crédits Diagnostics : collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales. Travaux : personnes physiques ou morales, propriétaires (y compris les collectivités territoriales), sociétés exploitantes ou utilisatrices, sous réserve, lorsqu?il s?agit de biens à usage professionnel, d?employer moins de vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du code de la sécurité sociale (calculé comme le nombre d?employés de l?entreprise et non comme le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux). Taux maximal de subvention et plafonds Les diagnostics de la vulnérabilité des biens Taux de subvention : 50 % du montant des dépenses éligibles Les travaux de réduction de la vulnérabilité Biens à usage d?habitation ou mixte : ? taux de subvention : 80 % du montant des dépenses éligibles ; ? plafond de subvention : 36 000 ¤ et 50 % de la valeur vénale du bien ; ? pour la détermination du plafond de subvention dans les immeubles collectifs, chaque logement est considéré comme un bien à usage d'habitation à part entière au sens de l'article D.562-12-7 sur lequel s'appliquent donc ces limites. Les parties communes de ces immeubles sont également considérées comme un bien à usage d'habitation et sont donc éligibles dans les mêmes limites de financement. Biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles : ? taux de subvention : 40 % des dépenses éligibles ; ? plafond de subvention : 10 % de la valeur vénale du bien. Précisions complémentaires Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants. Les constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif. En sus du diagnostic, la mise en oeuvre de ces travaux peut être accompagnée par des études de maîtrise d?oeuvre sous maîtrise d?ouvrage d?une collectivité portant sur le dimensionnement des travaux, le suivi ou le contrôle des travaux. Si ces études sont portées par des collectivités sur des communes couvertes par un PPRN, elles sont finançables par le FPRNM à hauteur de 50 % (voir fiche n° 5). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 42/60 11. ÉTUDES ET TRAVAUX DE PRÉVENTION DU RISQUE SISMIQUE POUR LES SERVICES D?INCENDIE ET DE SECOURS AUX ANTILLES (SIS) ET LES SERVICES DEPARTEMENTAUX D?INCENDIE ET DE SECOURS AUX ANTILLES (SDIS) Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la réduction de la vulnérabilité des bâtiments des SDIS aux Antilles. Dans cet objectif, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l?environnement a introduit la possibilité de participation du FPRNM aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services d?incendie et de secours aux Antilles (SIS) et aux services départementaux d?incendie et de secours (SDIS) en zone de sismicité forte (Antilles). Références Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement Article D.561-12-4 du code de l'environnement Article R. 563-4 du code de l?environnement Article D. 563-8-1 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0203- SDIS Aléas concernés Séismes Conditions cumulatives d?éligibilité - Etudes et travaux de prévention du risque sismique sur des bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services d?incendie et de secours et des services départementaux d?incendie et de secours. - Maîtrise d?ouvrage assurée par un service départemental d?incendie et de secours. - Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin). Affectataire des crédits Services départementaux et territoriaux d?incendie et de secours. Taux de financement maximum 50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention. Précisions complémentaires Les études et travaux qui portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leur groupement au S(D)IS doivent être effectués sous la maîtrise d?ouvrage des S(D)IS pour être éligibles à cette mesure. Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants (soit par confortement, soit par reconstruction), sur le même site ou non. Les constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=2&fastReqId=349236946&categorieLien=id&oldAction=rechTexte http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=2&fastReqId=349236946&categorieLien=id&oldAction=rechTexte https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 43/60 12. ETUDES ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT PARASISMIQUE DES HLM AUX ANTILLES (HLM) Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la réduction de la vulnérabilité du logement social au risque sismique. Dans ce but, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l?environnement a introduit la possibilité de participation du FPRNM aux travaux de confortement parasismique des HLM visées par le livre IV du code de la construction et de l?habitation en zone de sismicité forte. Références Article L. 411 à L. 482-4 du code de la construction et de l?habitation Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement Article D.561-12-4 du code de l'environnement Article R. 563-4 du code de l?environnement Article D. 563-8-1 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0202- HLM Aléas concernés Séismes Conditions cumulatives d?éligibilité - Etudes et travaux de confortement sur des habitations à loyer modéré visées par le livre IV du code de la construction et de l?habitation. - Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens des articles R. 563-4 et D.563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin). Affectataire des crédits Maître d?ouvrage des études et travaux Taux de financement maximum 35 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention. Précisions complémentaires Seuls les études et travaux de confortements parasismiques sur les HLM sont éligibles. Il s?agit des opérations qui visent à réduire la vulnérabilité d?un bâtiment existant telles que le renforcement de piliers, la création de contreventements ou l?élimination de quelques structures dangereuses qui ne sont pas nécessaires structurellement et qui pourraient s?effondrer. En revanche, les reconstructions ou constructions ne sont pas concernées par cette disposition. Lorsque le confortement n'est techniquement pas possible ou qu'il est économiquement plus cher que la démolition / reconstruction, le FPRNM pourra prendre en charge la démolition des HLM au même taux maximal. À titre indicatif, d?autres financements peuvent être mobilisés pour ces opérations notamment : - le programme budgétaire 123 « conditions de vie outre-mer » sur le volet relatif à l?amélioration du logement social ; - les fonds propres du bailleur HLM. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=2&fastReqId=349236946&categorieLien=id&oldAction=rechTexte https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006128689/#LEGISCTA000006128689 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000022959067&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130106&categorieLien=id Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 44/60 13. ÉTUDES ET TRAVAUX DE PRÉVENTION DU RISQUE SISMIQUE POUR LES IMMEUBLES DOMANIAUX UTILES À LA GESTION DE CRISE AUX ANTILLES (IDGC) Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la réduction de la vulnérabilité du bâti utile à la gestion de crise. A cette fin, il a été introduit la possibilité de la participation du FPRNM aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise en zone de sismicité forte (Antilles). Références Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement Article D.561-12-4 du code de l'environnement Article R. 563-4 du code de l?environnement Article D. 563-8-1 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0204- Bâtiments de gestion crise Aléas concernés Séismes Conditions cumulatives d?éligibilité - Études et travaux de prévention du risque sismique sur des immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise. - Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin). Affectataire des crédits État Taux de financement maximum 50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention. Précisions complémentaires Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants (soit par confortement, soit par reconstruction), sur le même site ou non. Les constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif. Les établissements de santé sont exclus de ce dispositif. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 45/60 14. ETUDES ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT PARASISMIQUE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES AUX ANTILLES (ES) Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la réduction de la vulnérabilité des établissements scolaires aux Antilles. Références Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement Article D.561-12-4 du code de l'environnement Article R. 563-4 du code de l?environnement Article D. 563-8-1 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0201 - Etablissements scolaires Aléas concernés Séismes Conditions cumulatives d?éligibilité - Etudes et travaux de prévention du risque sismique sur les bâtiments d?enseignement scolaire. - Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens des articles R. 563-4 et D.563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin). Affectataire des crédits Maître d?ouvrage des études et travaux. Taux de financement maximum 60 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention. Précisions complémentaires Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants (soit par confortement, soit par reconstruction), sur le même site ou non. Les constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif. Les bâtiments d?enseignement scolaire éligibles sont ceux allant de la maternelle au lycée. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000022959067&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130106&categorieLien=id Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 46/60 15. DÉMOLITION DES LOCAUX À USAGE D?HABITATION ÉDIFIÉS SANS DROIT NI TITRE ET AIDE FINANCIÈRE AUX OCCUPANTS DANS LES DEPARTEMENTS ET RÉGIONS D?OUTRE-MER ET À SAINT-MARTIN ? « HABITAT INFORMEL » (HI) La loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 définit les dispositions relatives aux quartiers d?habitat informel et à la lutte contre l?habitat indigne dans les départements et régions d?outre-mer. L?article 6 de cette loi prévoit une participation du FPRNM, sous certaines conditions, sous la forme d?une aide financière accordée aux occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines dont l?autorité administrative a décidé de procéder à la démolition. Cette disposition exceptionnelle permet l?attribution de deux types de financements indépendants : l?attribution d?une aide pour les occupants et le financement de la démolition de ce type de biens. Cette mesure peut uniquement être utilisée dans les départements et régions d?outre-mer et à Saint- Martin. Références Article L.561-3-I 5èmealinéa du code de l'environnement Article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d?habitat informel et à la lutte contre l?habitat indigne dans les départements et régions d?outre-mer (« loi Letchimy ») Arrêté du 18 février 2013 fixant le barème de l?aide financière prévue aux articles 1, 2, 3 et 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 Code activité Chorus 018114FB0303- Habitat informel (outre-mer) (HI) Aléas concernés Tout risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines. Conditions cumulatives d?éligibilité Critères communs à l?aide financière aux occupants et au financement des frais de démolition Biens situés dans les départements et régions d?outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte) ou à Saint-Martin. Local à usage d?habitation édifié sans droit ni titre constituant une résidence principale. Bien situé dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement les vies humaines. Critères propres à l?aide financière aux occupants Occupant de bonne foi, à l?origine de l?édification, justifiant d?une occupation continue et paisible depuis plus de dix ans à la date d?ouverture de l?enquête publique concernant le plan de prévention des risques et n?ayant pas fait l?objet d?une ordonnance d?expulsion durant cette période. Affectataire des crédits Occupant du bien pour l?aide financière. Autorité administrative ayant ordonné la démolition pour les frais de démolition ou agence des 50 pas géométriques. Taux de financement maximum Aide financière : barème fixé dans l?arrêté du 18 février 2013. Frais de démolition : 100%. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000024250608&cidTexte=LEGITEXT000024250604&dateTexte=20130107 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000024250608&cidTexte=LEGITEXT000024250604&dateTexte=20130107 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031324918 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031324918 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031324918 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 47/60 Précisions complémentaires Les logements édifiés sans droit ni titre sur des terrains n?appartenant pas aux personnes demeurant dans ces logements ne permettent pas de recourir aux procédures d?acquisition amiable ou d?expropriation prévues par les articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l?environnement, même lorsque ces occupants sont exposés à un risque menaçant gravement les vies humaines. Cette mesure du FPRNM permet d?apporter aux habitants concernés une aide financière. 1. Dépenses éligibles Il permet le financement de deux objets distincts, soumis à des règles d?éligibilité différentes : - une aide financière pour les occupants ; - le financement de la démolition des locaux et de la remise en état des terrains concernés. 1.1 Calcul de l?aide financière Le barème de l?aide financière est fixé par l?arrêté du 18 février 2013. Ce barème prend en compte : - la surface des locaux ; - le nombre d?occupants ; - l?état technique et sanitaire de la construction et la qualité des matériaux ; - la situation de la construction au regard des risques identifiés dans un éventuel plan de prévention des risques (PPRN) ; - la durée d'occupation. Le montant de l?aide ainsi calculé ne peut être ni inférieur à 1 500 ¤, ni supérieur à 40 000 ¤ par logement. L?aide financière est versée à la libération effective des locaux. 1.2 Financement de la démolition Le FPRNM peut financer à l?autorité administrative ayant ordonné la démolition des locaux, ou à l?agence des 50 pas21 lorsque celle-ci agit pour le compte de la collectivité, l?intégralité des frais de démolition. Les conditions d?éligibilité relatives aux occupants (bonne foi, à l?origine de l?édification des locaux, occupation de plus de 10 ans, absence d?ordonnance d?expulsion) n?ont pas à être vérifiées pour pouvoir financer la démolition des biens à la collectivité ou à l?agence des 50 pas. 2. Obligation du propriétaire foncier Le propriétaire foncier, qui peut être une collectivité, l?État ou un propriétaire privé, est tenu de prendre les mesures pour empêcher toute occupation future des terrains libérés. En cas de défaillance du propriétaire, le représentant de l?État dans le département (ou, le cas échéant, le représentant de l?État à Saint-Martin) doit procéder d?office, après mise en demeure restée sans effet dans le délai fixé, aux mesures nécessaires aux frais du propriétaire. La créance publique est récupérable comme en matière de contributions directes. Elle est garantie par une hypothèque légale sur le terrain d?assiette. 3. Modalités à prévoir dans le cadre d?un portage par une agence des 50 pas géométriques Le versement de l?aide financière par l?intermédiaire d?une agence des 50 pas géométriques est conditionné à la signature préalable : - d?une convention cadre entre l'État, l'autorité administrative ayant ordonné la démolition de l'ensemble des installations et l'agence qui fixe les conditions de versement, d?utilisation des crédits et d?intervention (volume global et priorités notamment) ; - d'une convention entre l'agence et la personne bénéficiaire pour définir les conditions de versement de cette aide. 21 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies humaines) et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle équivalent à celui des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 48/60 16. ETUDES ET ACTIONS MENÉES POUR LE COMPTE DE L'ÉTAT POUR LA CONNAISSANCE ET LA PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS (CORN) Il s?agit de la fusion de trois précédentes mesures dans une logique de rationalisation : ? Dépenses afférentes à la préparation et à l?élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) ; ? Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre de la directive Inondation (DI) ; ? Etudes pour l?évaluation et la connaissance des risques naturels et mesures à mener pour prévenir ces risques (EERN). L?élaboration des plans de prévention des risques naturels (PPRN) relève de la compétence de l?État en vertu de l?article L. 562-1 du code de l?environnement. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) peut être mobilisé pour financer les actions relatives à l?élaboration et la révision des PPRN. Cette mesure concerne également les autres études pour l?évaluation et la connaissance des risques naturels, et les mesures pour les prévenir, menées sous maîtrise d?ouvrage de l?État, notamment les études relatives à la mise en oeuvre de la directive inondation. Références Article L.561-3 -IV 1er alinéa du code de l'environnement. Article L. 562-1 et suivants du code de l?environnement Article L. 566-1 et L. 566-11 du code de l?environnement Article D. 561-12-9 du code de l'environnement Article R. 562-1 et suivants du code de l?environnement Article R. 566-1 à R. 566-12 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0401- Connaissance des risques dont PPRN (CORN) Aléas concernés - Pour les PPRN et les études pour l?évaluation et la connaissance des risques naturels majeurs : tout aléa mentionné au L. 562-1 ; - Pour la directive Inondation : tout aléa pris en compte dans les territoires à risque important (TRI), inondation, submersion marine, etc. Aléas exclus Recul du trait de côte Affectataire des crédits État Taux de financement maximum 100 % de la dépense. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159296/#LEGISCTA000006159296 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000022479454/#LEGISCTA000022479454 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048450874 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000038733292/#LEGISCTA000038733296 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000023655627/#LEGISCTA000023655627 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 49/60 Précisions complémentaires 1. Les PPRN et les PAC Ce financement permet la prise en charge toutes les dépenses liées à la préparation, l?élaboration, la révision, l?adaptation et la modification des PPRN. L?élaboration et la diffusion des porter à connaissance des études techniques dont dispose l?État en matière de prévention des risques naturels sont également éligibles à cette mesure. La rémunération des commissaires enquêteurs doit en revanche être imputée sur le programme budgétaire 217. La prescription du PPRN n?est pas une condition nécessaire à la mobilisation des financements. 2. Les études pour l?évaluation et la connaissance des risques naturels, et les mesures pour les prévenir Les études de connaissances sur les risques naturels non liées à la réalisation d?un PPRN sont principalement visées. Il s?agit par exemple : - de la cartographie des aléas naturels sur les communes ne nécessitant pas la mise en oeuvre de PPR ; - d?études de sites complexes liées notamment à un risque naturel. 3. les dépenses nécessaires à la transposition de la Directive inondation Les dépenses nécessaires à la mise en oeuvre de la Directive inondation sont éligibles : évaluation préliminaire des risques inondation (EPRI), réalisation et mise à jour des cartographies des TRI, mise à jour des plans de gestion des risques inondation (PGRI), etc. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 50/60 17. DÉPENSES AFFÉRENTES AUX ACTIONS D?INFORMATION PRÉVENTIVE ET DE CULTURE DU RISQUE SUR LES RISQUES MAJEURS (IP) Les actions visant à assurer et promouvoir l?information préventive et la sensibilisation des citoyens sur les risques naturels majeurs peuvent bénéficier de financements du FPRNM. Références Article L.561-3 -IV 2ème alinéa du code de l'environnement Article D.561-12-9 du code de l'environnement Article L.125-2 et L. 125-5 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0402- Information préventive (IP) 018114FB0101 - PAPI (hors RVPAPI) 018114FB0102 - PAPRICA 018114FB0103 ? STEPRIM Les dépenses PAPI, PAPRICA ou STEPRIM relevant de cette mesure, doivent être fléchées sur le code activité correspondant. Aléas concernés Tout aléa (hors retrait-gonflement des argiles et recul du trait de côte). Affectataire des crédits État, collectivité territoriale ou exceptionnellement associations. Taux de financement maximum - 100 % de la dépense pour l?État. - 80 % pour les collectivités et les associations (à l?exception des associations financées au niveau national). Précisions complémentaires La présente mesure ne nécessite pas qu?un PPRN soit prescrit ou approuvé. Les actions pouvant être financées sont les suivantes. Les actions menées par l?État : - l?élaboration et la mise à disposition par l?État des informations sur les risques ; - les campagnes de communication sur les risques naturels majeurs ; - les autres actions de connaissance des risques ou d?information des citoyens sur les risques majeurs. Les actions menées par les collectivités : - les actions menées par le maire en application de l?article R.125-13 du code de l?environnement ainsi que celles menées par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales qui sont labellisées dans un PAPI, une STéPRiM ou un PAPRICA. Les actions menées par les associations : - les subventions sont prioritairement accordées au niveau national, toutefois elles sont ponctuellement possibles au niveau local, en dehors des actions organisées par des associations dans le cadre de la Journée nationale de la résilience (JNR), qui font l?objet d?un financement spécifique. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048450874 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000025107714/#LEGISCTA000032044568 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 51/60 18. ÉTUDES ET TRAVAUX À LA SUITE DU TRANSFERT EN GESTION DES DIGUES DOMANIALES Cette mesure vise à financer des études et travaux sur les digues domaniales dont la gestion a été transférée à une collectivité territoriale. Cette mesure porte également le financement de la neutralisation des digues dont la gestion n?a pas été transférée. Seule la gestion a été transférée, l?État reste propriétaire des ouvrages. Références Article L.561-3-IV 3ème alinéa du code de l'environnement Article D. 561-12-9 du code de l?environnement Codes activité 018114FB0501- Plan Grand Fleuve (PGF) 018114FB0502- Hors Plan Grand Fleuve (hors PGF) Aléas concernés Inondations et submersions marines Périmètre - Études et travaux sur des anciennes digues domaniales réalisés par la collectivité à qui la gestion de ces digues a été transférée par l?État après le 01/01/2018 ; - Études et travaux sur des anciennes digues domaniales dont la gestion a été transférée à une collectivité après le 01/01/2018, qui sont réalisés par dérogation sous la maîtrise d?ouvrage de l?État dans le cadre de marchés publics passés par l?État au plus tard le 28 janvier 2024 et listés dans la convention de transfert ; - Études et travaux en vue de leur neutralisation par l?État sur les digues dont la gestion, par exception, n?a pas été transférée à une collectivité au plus tard le 28 janvier 2024 ; - Etudes de dangers (EDD). Affectataire des crédits - Collectivité territoriale gestionnaire des digues transférées ; - Etat pour la neutralisation. Taux de financement maximum - 100 % pour les opérations sous maîtrise d?ouvrage de l?État ; - 80 % pour les opérations sous maîtrise d?ouvrage de la collectivité gémapienne et sous réserve que l?engagement juridique ait été pris par l?État : ? avant le 31 décembre 2027 ; ? avant le 31 décembre 2035 pour les travaux identifiés dans un projet d'aménagement d'intérêt commun (PAIC) prévu au VI de l'article L. 213-12 existant avant le 23 novembre 2023. Précisions complémentaires Les dépenses d?entretien courant et les ouvrages contributifs ne sont pas éligibles à la mesure. Après les échéances évoquées supra, les subventions entrent dans le régime classique de la mesure EAPCT (notamment, nécessité de les faire labelliser dans un PAPI ou dans une STéPRIM). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048450874 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 52/60 19. GESTION DES BIENS ACQUIS PAR LE BIAIS DU FPRNM Dans le cadre de la prévention des risques naturels, le code de l?environnement prévoit que l?État, les collectivités territoriales, un établissement public foncier, ou une agence des 50 pas géométriques peuvent acquérir des biens grâce au FPRNM par la voie de l?acquisition amiable (acquisition de biens exposés, acquisition de biens sinistrés) ou de l?expropriation. Ces procédures conduisent la personne publique à posséder et donc à gérer des biens dont l?exposition aux risques limite substantiellement les possibilités d?usage et de construction. Pour définir et préciser les modalités d?utilisation des biens acquis via le FPRNM, il est nécessaire de déterminer leur qualification juridique, de laquelle découlera leurs règles d?application. Code activité Chorus Le code d?activité devra correspondre au code d?activité de la mesure initiale. Les modalités de gestion après l?acquisition du bien financée via le FPRNM Le bien acquis par une personne publique via le FPRNM qui ne sera soumis à aucun changement d?affectation dû à une réutilisation relèvera de son domaine privé22. Une fois le bien acquis par l?intermédiaire du FPRNM, la personne publique doit empêcher l?accès au terrain dans certains cas puis, le rendre inconstructible. La limitation de l?accès et de l?occupation, la remise en état des terrains En application des dispositions des articles L. 561-3 et D. 562-12-1 du code de l?environnement, après l?acquisition d?un bien par le FPRNM, la personne publique doit en limiter l?accès, voire en empêcher l?occupation. Les mesures à prendre à cet effet sont à apprécier localement en fonction de la nature de l?aléa, de la faisabilité et de la localisation du terrain : clôturer un terrain exposé à des chutes de blocs peut être pertinent dans certains cas, ce n?est en revanche pas toujours le cas d?un terrain en zone urbanisée exposé aux inondations. La démolition est en revanche à envisager systématiquement, afin d?éviter l?occupation des bâtiments acquis. Le FPRNM finance les dépenses liées à la limitation de l?accès (clôtures, panneaux de signalisation, etc.) et d?occupation du terrain et à la remise en état du terrain (y compris la démolition du bien et les frais associés) à la suite d?une acquisition amiable ou d?une expropriation, qui sont à distinguer des dépenses d?entretien qui peuvent survenir par la suite. L?inconstructibilité du terrain L?article D.561-12-1 du code de l?environnement impose l?inconstructibilité des terrains acquis grâce au FPRNM (acquisitions amiables et expropriations) par une collectivité ou par l?intermédiaire d?un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques dans un délai de trois ans. 22 Un bien ne peut relever du domaine public que s?il répond aux critères suivants : - le bien doit être la propriété de la personne publique, d?une collectivité territoriale ou d?un établissement public local, - le bien doit être affecté à l?utilité publique, c?est-à-dire soit à l?usage du public soit au service public, - quand le bien est affecté à un service public, il doit en outre avoir reçu un aménagement indispensable à l?exécution de ce service. Les biens ne sont pas acquis avec le FPRNM pour être affecté à l?usage du public ou à un service public, sauf exceptions (ex. création de zone d?expansion de crue). Au contraire, l?objectif de l?acquisition est d?écarter toute menace grave à des vies humaines, engendrée par un des risques limitativement énumérés. En conséquence, le bien acquis par une personne publique via le FPRNM relèvera de son domaine privé. C?est le régime juridique des biens privés des personnes publiques qui sera appliqué. Le bien gardera cette qualification s?il n?est pas soumis à « transformation » et ne change donc pas d?affectation. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 53/60 Cet objectif peut être atteint soit dans le cadre d?un plan de prévention des risques naturels prévisibles, soit dans le cadre d?une décision de l?autorité locale compétente en matière d?urbanisme (PLUI, PLU, carte communale). Il est demandé aux services chargés des PPRN de faire apparaître, sur les plans de zonage des PPRN à l?occasion de leur élaboration ou d?une prochaine évolution (modification ou révision) les terrains ayant fait l?objet d?une acquisition amiable, afin d?en conserver la mémoire dans le temps, et d?assurer dans le règlement que ces terrains resteront inhabités23. Il ne s?agit pas de prévoir un zonage spécifique, mais d?identifier ces terrains. Les frais d?entretien et autres frais Les dépenses liées à la gestion, à l?entretien et éventuelles taxes foncière, d?habitation non exonérées des biens acquis par l?État ou un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques24 (le temps qu?il cède le bien à la collectivité) peuvent être financés. Les dépenses de gestion et éventuelles taxes foncière des biens acquis par les autres personnes publiques devront être imputées sur leur propre budget, sans subvention du FPRNM. Sur la possibilité pour l?État de céder à une commune un bien acquis à l'amiable ou dont il a bénéficié par expropriation : Lorsque les biens sont acquis ou expropriés par l?État pour menace grave pour les vies humaines, ils appartiennent alors au domaine privé de l'État. L'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique donne une liste limitative des biens qui peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit public. Les immeubles expropriés pour risques naturels majeurs en application des articles L. 561-1 et suivants du code de l'environnement ne font pas partie des biens expropriés pouvant faire l?objet de ces transactions, il n'est donc pas possible de céder ces immeubles à une collectivité territoriale. 23 Recommandation du rapport « Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs », IGEDD, 2020 24 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies humaines) et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle équivalent à celui des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 54/60 ANNEXE 1 : RECAPITULATIF DES ALEAS ÉLIGIBLES PAR MESURE Les phénomènes de retrait gonflement des argiles et de recul du trait de côte ne sont éligibles à aucune mesure du FPRNM. Fiche 1 2 3 4 Mesure Expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur (menace grave vies humaines) (EXPRO) Acquisition amiable de biens exposés à un risque naturel majeur (menace grave vies humaines) (ACQM) Acquisition amiable de biens sinistrés à plus de 50 % par une catastrophe naturelle (ACQS) Dépenses de relogement temporaire des personnes exposées ou sinistrées (RT) Taux maximum et plafonds 100% (*Sans condition d'assurance) 100% 100 % (plafond 240 k¤) 100% Crue rapide oui oui oui oui Crue lente non non oui non Submersion marine oui oui oui oui Avalanche oui oui oui oui Cavité souterraine oui oui oui oui Mouvements de terrain oui oui oui oui Séisme non non non non Volcanisme non non non non Incendie de forêt et de végétation non non non non RGA non non non non Recul trait de côte non non non non Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 55/60 Fiche 5 6 7 8 9 Mesure Etudes et actions de prévention ou de protection contre les risques naturels des collectivités territoriales (EAPCT) Opérations de reconnaissance et travaux de confortement des cavités souterraines (menace grave vies humaines) (CS) Etudes et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (ETPPRN) Diagnostics et travaux de réduction de la vulnérabilité dans un programme d?actions de prévention des inondations (RVPAPI) Expérimentation " Mieux reconstruire après inondation " (MIRAPI) Taux maximum et plafonds 25% à 50 % 60% pour écoles si risque sismique dans le cadre du PSA 80 % (plafond 72 k¤ et 50 % de la valeur vénale) 80 % pour biens d?habitation (plafond 36 k¤ et 50 % de la valeur du bien) 40 % pour petites entreprises (plafond de 10 % de la valeur vénale) 50% pour diagnostic, 80 % pour travaux sur habitations (plafond 36 k¤ et 50 % de la valeur du bien), 40 % pour travaux petites entreprises (plafond de 10 % de la valeur du bien) 100% Crue rapide oui oui oui oui Crue lente oui oui oui oui Submersion marine oui oui oui oui Avalanche oui oui Cavité souterraine oui oui oui Mouvements de terrain oui oui Séisme oui oui Volcanisme oui oui Incendie de forêt et de végétation non oui RGA non non Recul trait de côte non non Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 56/60 Fiche 10 11 12 13 14 Mesure Etudes de diagnostics et travaux de réduction de la vulnérabilité sismique dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique (RVPSA) Études et travaux de prévention du risque sismique pour les SDIS aux Antilles (SDIS) Etudes et travaux de confortement parasismique des HLM aux Antilles (HLM) Études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise aux Antilles (IDGC) Etudes et travaux de confortement parasismique des établissements scolaires aux Antilles (ES) Taux maximum et plafonds 50% pour diagnostic, 80 % pour biens d?habitation (plafond 36 k¤ et 50 % de la valeur du bien), 40 % pour petites entreprises (plafond de 10 % de la valeur vénale) 50 % 35% 50% 60% Crue rapide Crue lente Submersion marine Avalanche Cavité souterraine Mouvements de terrain Séisme oui oui oui oui oui Volcanisme Incendie de forêt et de végétation RGA Recul trait de côte Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 57/60 Fiche 15 16 17 18 19 Mesure Démolition des locaux à usage d?habitation édifiés sans droit ni titre et aide financière aux occupants dans les départements et régions d?outre- mer et à Saint- Martin ?habitat informel (HI) Etudes et actions menées pour le compte de l'Etat pour la connaissance et la prévention des risques naturels (CORN) Dépenses afférentes aux actions d?information préventive sur les risques majeurs (IP) Études et travaux de mise en conformité des digues domaniales (ETDD) Gestion des biens acquis par le biais du FPRNM Taux maximum et plafonds Aide financière : barème arrêté du 18 février 2013 Frais de démolition : 100% 100% 100 % pour l?État 80 % pour CT et associations 80 % pour tout EJ pris avant le 31/12/2027 (2035 pour les PAIC existants au 21/11/2023) 25 à 40 % ensuite pour travaux et 50 % pour études 100% Crue rapide oui oui oui oui oui Crue lente non oui oui oui oui Submersion marine oui oui oui oui oui Avalanche oui oui oui Cavité souterraine oui oui oui Mouvements de terrain oui oui oui oui Séisme non oui oui non Volcanisme non oui oui non Incendie de forêt et de végétation non oui oui non RGA non non non non Recul trait de côte non non non non Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 58/60 ANNEXE 2 : POSSIBILITÉS DE MOBILISATION DANS LES DEPARTEMENTS, RÉGIONS ET COLLECTIVITES D?OUTRE-MER DROM Guadeloupe Guyane Martinique Réunion Mayotte oui oui oui oui oui COM Saint- Barthélemy Saint-Martin Saint-Pierre et Miquelon Wallis et Futuna Polynésie française Nouvelle- Calédonie oui oui oui non non non Autres TAAF Clipperton non Non Cas des départements et régions d?outre-mer (DROM) Le code de l?environnement est applicable dans les DROM, le FPRMN y est donc mobilisable. Cas des collectivités d?outre-mer (COM) Saint-Pierre et Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon est une collectivité d?outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution. Le régime législatif et réglementaire de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par l?article L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon à l?exception, notamment, de celles relevant des compétences de la collectivité telles que précisées à l?article L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales. Or, ni le domaine de l?environnement ni celui de l?assurance ne figurent à cette liste. Ainsi, en premier lieu, il résulte de ce qui précède que les dispositions législatives et réglementaires du code de l?environnement et des assurances s?appliquent de plein droit à la collectivité de Saint- Pierre et Miquelon sauf si la disposition ou le texte visé en dispose autrement. S?agissant plus spécifiquement du fonds de prévention des risques naturels majeurs prévu aux articles L. 561-3 et R. 561-11 et suivants du code de l?environnement, il convient de relever, qu?à défaut de mention contraire insérée dans ces dispositions ou dans les textes les instituant, ces articles sont directement applicables à la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon. Saint-Martin et Saint-Barthélémy S'agissant de Saint-Martin, l'article LO 6313-1 du CGCT prévoit également que les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO 6314-3. Dès lors qu'on ne retrouve pas dans ces matières l'environnement ou l'assurance et à défaut de mention contraire insérée dans les articles L. 561-3 et R. 561-11 et suivants du code de l?environnement, le FPRNM est mobilisable à Saint-Martin. S'agissant de Saint-Barthélémy, l'article LO 6213-1 du CGCT prévoit lui aussi que les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO 6214-3 CGCT. On retrouve dans cet article l'environnement (5°). Néanmoins, la délibération n° 2009-051-CT du 12 juin 2009 du conseil territorial de Saint-Barthélemy prévoit en son article 1er que les dispositions du chapitre premier du titre 6 du livre cinquième du code de l'environnement national (mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs, articles L. 561-1 à L. 561-4) sont applicables à Saint-Barthélemy : le FPRNM peut donc y être mobilisé. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 59/60 Les autres COM : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna La Polynésie française est régie par le principe de spécialité législative en vertu duquel les textes législatifs et règlementaires émis par l?État n?y sont applicables que s?ils comportent une mention expresse à cette fin, ainsi que le précise l?article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. La Nouvelle-Calédonie est régie par le principe de spécialité législative en vertu duquel les textes législatifs et règlementaires émis par l?État n?y sont applicables que s?ils comportent une mention expresse à cette fin, ainsi que le précise l?article 6-2 de la loi organique n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Le territoire des îles Wallis et Futuna est régi par les lois de la République et par les décrets applicables, en raison de leur objet, à l'ensemble du territoire national et, dès leur promulgation dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux territoires d'outre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna (article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer). Le code de l?environnement national ne prévoit pas expressément que le chapitre 1er du titre VI du livre V du code de l'environnement national est applicable dans ces trois collectivités d?outre- mer, par conséquent les dispositions des articles L. 561-3 et R. 561-11 et suivants du code de l?environnement n?y sont pas en vigueur : le FPRNM n?y est donc pas mobilisable. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 60/60 INVALIDE) (ATTENTION: OPTION propriétaires, exploitantes ou utilisatrices, sous réserve, lorsqu?il s?agit de biens à usage professionnel, d?employer moins de vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du code de la sécurité sociale (calculé comme le nombre d?employés de l?entreprise et non comme le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux). Taux maximal de subvention et plafonds - Biens à usage d?habitation ou mixte : ? Taux de subvention : 80 % du montant des dépenses éligibles ; ? Plafond de subvention : 36 000 ¤ et 50 % de la valeur vénale du bien ; ? Pour la détermination du plafond de subvention dans les immeubles collectifs, chaque logement est considéré comme un bien à usage d'habitation à part entière au sens de l'article D.562-12-7 sur lequel s'appliquent donc ces limites. Les parties communes de 19 Les constructions réalisées sans autorisation d?urbanisme ou en méconnaissance des règles d?urbanisme sont, a priori, éligibles à cette mesure. Pour être exclues de cette procédure, l?illégalité de ces constructions du fait de l?absence d?autorisation d?urbanisme doit émaner d?une décision judiciaire. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047299303 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460825 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038743783 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 33/60 ces immeubles sont également considérées comme un bien à usage d'habitation et sont donc éligibles dans les mêmes limites de financement. Exemple : cas d?un immeuble d?habitation en copropriété avec 10 logements en rez-de-chaussée. Le plafond de subvention pour cet immeuble serait le montant le plus faible entre : a) 36 000 ¤ X 11 (10 logements et + les parties communes qui comptent pour un bien) ; b) et 50 % de la valeur vénale de ces biens. - Biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles : ? Taux de subvention : 40 % des dépenses éligibles ; ? Plafond de subvention : 10 % de la valeur vénale du bien. Limite des travaux rendus obligatoires Le code de l?environnement prévoit que les PPRN peuvent imposer des études et travaux de réduction de la vulnérabilité. Ces travaux ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d?approbation du plan (R.562-5 du code de l?environnement). Exemple : sur un bien à usage d?habitation dont la valeur vénale est de 200 000 ¤, il n?est pas possible d?imposer des travaux pour un montant supérieur à 20 000 ¤ (10 % de la valeur vénale). Le montant maximal de subvention devrait donc être de 16 000 ¤ (80 % dans la limite de 10 % imposée par l?article R.562-5 et dans les limites de 36 000 ¤ par bien et 50 % de la valeur vénale du bien imposées par l?article D.561-12-7). Plafonds de subvention Le code de l?environnement permet de financer des travaux allant au-delà de cette limite des 10 % sur la base du volontariat du propriétaire pour ce qui est des biens à usage d?habitation ou à usage mixte. Ainsi, un propriétaire qui souhaite réaliser des travaux prévus par le PPRN dépassant les 10 % de la valeur vénale de son bien peut bénéficier d?une subvention correspondant à ces travaux, dans la limite de 36 000 ¤ par bien et 50 % de sa valeur vénale. Exemples : a) Le propriétaire d?un bien dont la valeur vénale est de 200 000 ¤ souhaite faire des travaux prévus par le PPRN pour un montant de 30 000 ¤ (donc au-delà de la limite de 10 % des travaux obligatoires). Il pourra donc bénéficier d?une subvention de 24 000 ¤ maximum (80 % de 30 000¤, ce qui est bien inférieur aux plafonds de 36 000 ¤ et de 50 % de la valeur vénale du bien). b) Le propriétaire d?un bien dont la valeur vénale est de 200 000 ¤ souhaite faire des travaux prévus par le PPRN pour un montant de 50 000 ¤. Il pourra donc bénéficier d?une subvention de 36 000 ¤ maximum (80 % de 50 000 ¤ représente une subvention théorique de 40 000 ¤, ce qui est bien inférieur à 50 % de la valeur vénale du bien mais qui dépasse le plafond de 36 000 ¤). Précisions complémentaires 1. Délais de réalisation des travaux Le PPR peut fixer un délai (au maximum de cinq ans) pour la réalisation de ces mesures. Au-delà de ce délai, le préfet peut se substituer au propriétaire pour réaliser d?office les travaux. Les travaux restent toutefois obligatoires une fois ce délai écoulé et sont donc éligibles au FPRNM. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038743783 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 34/60 2. Opérations non éligibles Des mesures de réduction de la vulnérabilité identifiées par un diagnostic mais qui ne sont pas rendues obligatoires par le PPRN ne sont pas éligibles à cette mesure. Dans certains cas, les mesures « études et travaux prévus dans un PAPI (RVPAPI) » ou « études et travaux prévus dans le PSA (RVPSA) » pourront être mobilisées (voir fiches n°8 et n°10). Le propriétaire peut choisir de réaliser des travaux éligibles à la mesure RVPAPI avant ceux imposés par un PPRN. Les travaux rendus obligatoires pour une collectivité relèvent de la mesure « études et actions de prévention des collectivités territoriales (EAPCT) ». Les biens domaniaux ne sont pas éligibles à cette mesure, la mise en oeuvre les éventuelles mesures imposées par un PPRN relève du budget de fonctionnement associé au bâtiment en question. 3. Cas des biens sinistrés Dans le cas où une indemnité est versée en application de l?article L.125-2 du code des assurances (garantie CatNat), la part de cette indemnité correspondant aux mêmes travaux est déduite du montant de la contribution du FPRNM. Le calcul de subvention est établi par la formule suivante : Subvention FPRNM = (coût des travaux ? indemnisation assurance) x 0,8 Il est ensuite vérifié que le montant résultant de ce calcul ne dépasse ni 36 000 ¤ ni 50 % de la valeur vénale du bien. Exemple : la valeur d?une habitation est de 100 000 ¤, le coût des travaux de réduction de la vulnérabilité coûte 5 000 ¤ et l?assurance a indemnisé le propriétaire de 2 000 ¤ pour réaliser ces travaux. Le FPRNM peut contribuer à hauteur de 2 400 ¤ (80 % du reste à charge de 3000¤ (la différence entre 5 000 ¤ et 2 000 ¤). 4. Particularités liées aux subventions aux entreprises Voir point 4 de la fiche n° 8 relative à la mesure RVPAPI. 5. Cas des PPR annulés pour vice de forme ou de procédure (article D561-12-8) : Les mesures prescrites par ce plan peuvent, à condition que la demande de subvention ait été présentée au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la décision de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des risques naturels approuvé. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109081 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 35/60 8. DIAGNOSTICS ET TRAVAUX DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DANS UN PROGRAMME D?ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS (RVPAPI) À la différence de la mesure relative aux travaux rendus obligatoires par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), la présente mesure permet le financement des diagnostics et travaux de réduction de la vulnérabilité inscrits dans le programme d?actions d?un PAPI, indépendamment des PPRN (cf. fiche n°7). Références Article L.561-3-III du code de l?environnement Article D. 561-12-7 du code de l?environnement Arrêté du 23 septembre 2021 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations éligibles au FPRNM dans le cadre d?un PAPI (NOR : TREP2121223A) Cahier des charges de l?appels à projet PAPI 3 2023 Courrier du DGPR aux préfets concernant la mise en oeuvre du cahier des charges de l?appel à projets relatif aux programmes d?actions de prévention des inondations « PAPI 3 2023 » Code activité Chorus 018114FB0106 - Réduction vulnérabilité PAPI (RVPAPI) Aléas concernés Inondations / submersions marines Conditions cumulatives d?éligibilité - PAPI d?intention, programmes d?études préalables (PEP) ou PAPI validés : o action inscrite dans un PAPI d?intention/PEP validé ou dans un PAPI labellisé : les décisions attributives de subvention au titre du FPRNM doivent être prises dans le délai de validité du PAPI. - Biens concernés : o biens à usage d?habitation 20 , mixte ou utilisés dans le cadre d?activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du code de la sécurité sociale (calculé comme le nombre total d?employés de l?entreprise et non comme le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux) ; o situés dans le périmètre d?une démarche PAPI (PAPI d?intention, PEP ou PAPI) ; o couverts par un contrat d?assurance incluant la garantie catastrophes naturelles. - Diagnostics de vulnérabilité : Diagnostics menés sous la maîtrise d?ouvrage d?une collectivité territoriale ou d?un groupement de collectivités territoriales. La prestation relative au diagnostic peut également inclure l?accompagnement du bénéficiaire pour la préparation du dossier de demande de subvention des travaux. 20 Les constructions réalisées sans autorisation d?urbanisme ou en méconnaissance des règles d?urbanisme sont, a priori, éligibles à cette mesure. Pour être exclues de cette procédure, l?illégalité de ces constructions du fait de l?absence d?autorisation d?urbanisme doit émaner d?une décision judiciaire. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044167551 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044167551 https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/CC%20PAPI%203%202023.pdf Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 36/60 - Travaux : o identifiés par le diagnostic de vulnérabilité susmentionné ; o appartenant à l?une des catégories fixées par l?arrêté du 23 septembre 2021 susmentionné. Les travaux visant uniquement une remise en état à l?identique après sinistre ne sont pas éligibles au FPRNM puisque ces travaux n?induisent pas une réduction de la vulnérabilité des biens. Affectataires des crédits - Etudes de diagnostic : collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales. - Travaux : personnes physiques ou morales, propriétaires (y compris les collectivités territoriales), société (?) exploitantes ou utilisatrices, sous réserve, lorsqu?il s?agit de biens à usage professionnel, d?employer moins de vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du code de la sécurité sociale (calculé comme le nombre d?employés de l?entreprise et non comme le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux). Taux maximal de subvention et plafonds Diagnostics de la vulnérabilité des biens Taux de subvention : 50 % du montant des dépenses éligibles Travaux de réduction de la vulnérabilité Biens à usage d?habitation ou mixte : ? Taux de subvention : 80 % du montant des dépenses éligibles ; ? Plafond de subvention : 36 000 ¤ et 50 % de la valeur vénale du bien. ? Pour la détermination du plafond de subvention dans les immeubles collectifs, chaque logement est considéré comme un bien à usage d'habitation à part entière au sens de l'article D.562-12-7 sur lequel s'appliquent donc ces limites. Les parties communes de ces immeubles sont également considérées comme un bien à usage d'habitation et sont donc éligibles dans les mêmes limites de financement. Biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles : ? Taux de subvention : 40 % des dépenses éligibles ; ? Plafond de subvention : 10 % de la valeur vénale du bien. Précisions complémentaires 1. Articulation avec les PAPI et les PPRN Les travaux de réduction de la vulnérabilité des biens constituent un axe important de la politique nationale de gestion du risque d?inondation. Il s?agit d?une alternative possible aux ouvrages de protection collective (systèmes d?endiguement ou travaux de ralentissement dynamique) pouvant être plus pertinents d?un point de vue socio-économique, notamment dans les territoires où les enjeux bâtis sont dispersés. Pour un bien considéré, les travaux rendus obligatoires par les PPRN sont à réaliser en priorité par rapport à ceux relatifs à la présente mesure (RVPAPI). Cependant, le propriétaire est le seul décideur des travaux qu?il souhaite réaliser. Il peut choisir de réaliser des travaux éligibles à la mesure RVPAPI avant ceux imposés par un PPRN : la non-réalisation des mesures imposées par le PPRN ne peut pas justifier le refus de subvention dans le cadre de la mesure RVPAPI. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044167551 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 37/60 2. Cas des biens sinistrés Dans le cas où une indemnité est versée en application de l?article L.125-2 du code des assurances (garantie CatNat), la part de cette indemnité correspondant aux mêmes travaux est déduite du montant de la contribution du FPRNM. Le calcul de subvention est établi par la formule suivante (ex : particulier) : Subvention FPRNM = (coût des travaux ? indemnisation assurance) x 0,8 Il est ensuite vérifié que le montant résultant de ce calcul ne dépasse ni 36 000 ¤, ni 50 % de la valeur vénale du bien. 3. Finalité et contenu des diagnostics de vulnérabilité Le diagnostic de vulnérabilité s?appuie sur : - une connaissance fine de l?aléa auquel est soumis le bien considéré ; - une visite, par le prestataire chargé de la réalisation du diagnostic, permettant de connaître précisément les caractéristiques des biens et les conditions d?occupation des lieux. L?objectif du diagnostic de vulnérabilité est d?identifier les travaux permettant aux propriétaires, exploitants et utilisateurs de réduire la vulnérabilité de leurs biens aux inondations. De plus, le diagnostic peut également, le cas échéant, identifier des mesures d?organisation permettant d?anticiper la survenue d?une crise ou de faciliter le retour à la normale. Ces mesures d?organisation ne sont pas finançables par le FPRNM. 4. Conditions particulières relatives aux subventions à destination des entreprises et aux exploitations agricoles Pour ce qui concerne les biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles (hors exploitations agricoles), en sus des conditions d?éligibilité de la présente « RVPAPI », il convient de s?assurer du respect de la réglementation européenne « de minimis » qui encadre le fonctionnement des aides aux entreprises. Le règlement « de minimis » a été prolongé jusqu'au 31/12/2030 (par le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023). La règle de minimis prévoit qu'une même entreprise ne peut recevoir que 300 000 ¤ d'aides dites de minimis sur une période de trois exercices fiscaux. Pour ce qui concerne les exploitations agricoles, en sus des conditions d?éligibilité de la présente « RVPAPI », il convient de s?assurer du respect des règles d?attribution de subvention dans le cadre des différents régimes d?aides liés aux investissements dans les exploitations agricoles. Les investissements physiques dans les exploitations agricoles sont financés dans le cadre des programmes de développement rural régionaux (PDRR), via le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) adossé à la mesure 04 des PDRR. Le soutien apporté par le FPRNM n'est pas prévu dans les PDRR. Par conséquent, il appartient au service instructeur de s?assurer, au cours de son contrôle administratif, du fait que : ? aucun autre financement n?a été ou ne peut être mobilisé sur le même dossier ; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109081 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302831 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302831 https://agriculture.gouv.fr/regimes-daides-detat-regimes-en-vigueur-et-projets-de-notification-ou-dinformation-la-commission Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 38/60 ? ou, si l?investissement s'insère dans un projet global pour lequel d'autres aides sont mobilisées, notamment des aides dans le cadre des PDRR (aides FEADER au développement rural, via le PCAE), que le financement total de l?opération respecte le taux maximal d?aide publique autorisé à l'annexe II du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (RDR3). Cela induit la mise en place d?une procédure de contrôles croisés afin de vérifier les points ci- dessus. Cette procédure est prévue au point 4 de l'article 48 du règlement d'exécution n° 809/2014 relatif notamment aux mesures de développement rural, lequel précise que : « 4. Les contrôles administratifs comportent des procédures permettant d?éviter un double financement irrégulier par d?autres régimes au niveau de l?Union ou de l?État membre [...] ». La procédure de contrôles croisés vise donc à s?assurer que les financements du FPRNM et des PDRR n'aboutissent pas à un sur-financement des investissements éligibles aux deux dispositifs. 5. Procédure de contrôles croisés Les contrôles croisés doivent être effectués au stade de l?instruction des demandes d?aides car cela permet au demandeur d?être certain de bénéficier de l?aide en cas de réponse positive de l?administration. Dans la mesure où ils sont effectués dans les deux sens entre les services compétents de la DDT(M) et avant engagement des aides, les contrôles croisés ne sont donc pas obligatoires au stade du paiement. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 39/60 9. EXPÉRIMENTATION « MIEUX RECONSTRUIRE APRÈS INONDATIONS » (MIRAPI) La période immédiatement postérieure à une catastrophe se caractérise par une « conscience du risque » particulièrement forte et apparaît propice à la réalisation de travaux d?adaptation du bâti. L?expérimentation permet de tester différentes hypothèses : élargissement des critères d?éligibilité au FPRNM, renforcement de l?accompagnement des bénéficiaires, simplification des procédures d?instruction et des délais, etc. en vue d?inciter les propriétaires à réduire la vulnérabilité de leur habitation. Référence Article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 Article 228 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 Code activité Chorus 018114FB0105 - Mieux reconstruire après inondation (MIRAPI) Aléas concernés Inondations Conditions cumulatives d?éligibilité Communes désignées par arrêté ministériel parmi celles faisant l'objet, depuis moins d'un an, d'un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite d'inondations. L?expérimentation concerne les biens à usage d'habitation couverts par un contrat d'assurance. Elle a été créée par la loi de finances pour 2021 (article 224) et prolongée jusqu?au 27 septembre 2026 par la loi de finances pour 2024 (article 228). A noter qu?à partir de 2025, une nouvelle mesure de réduction de la vulnérabilité post catastrophe est créée sur l?action 10 du programme 181 « prévention des risques » par un abondement de la loi de finances pour 2025. Modalités Les modalités de l?expérimentation sont propres à chaque territoire. Elles sont définies par arrêté ministériel après échanges avec les services déconcentrés de l?État qui assurent, sous l?autorité des préfets, la concertation et l?association des collectivités territoriales intéressées. Le déploiement de l?expérimentation n?est pas automatique, il relève d?une décision d?opportunité de la DGPR, après échange avec les services déconcentrés concernés. Les services déconcentrés intéressés par cette démarche après une inondation sont invités à contacter le bureau de l?action territoriale au service des risques naturels de la DGPR. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042753825 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000048727594 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 40/60 10. ETUDES DE DIAGNOSTICS ET TRAVAUX DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ SISMIQUE DANS LA ZONE DU TERRITOIRE FRANÇAIS LA PLUS EXPOSÉE AU RISQUE SISMIQUE (RVPSA) La présente mesure permet le financement dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA) des diagnostics et de travaux de réduction de la vulnérabilité dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique. Références Article L. 561-3-III-6 du code de l?environnement Article D. 561-12-7 du code de l?environnement Arrêté du 26 mars 2024 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux séismes en zone de sismicité forte éligible au fonds de prévention des risques naturels majeurs Code activité Chorus 018114FB0205 - Réduction vulnérabilité PSA (RVPSA) Aléas concernés Séismes Conditions cumulatives d?éligibilité - Biens concernés : o biens à usage d?habitation, mixte ou utilisés dans le cadre d?activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du Code de la sécurité sociale (calculé comme le nombre d?employés de l?entreprise et non comme le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux) ; o couverts par un contrat d?assurance incluant la garantie catastrophes naturelles visée à l?article L. 125-2 du code des assurances ; o biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin. - Diagnostics de vulnérabilité Les diagnostics menés sous la maîtrise d?ouvrage d?une collectivité territoriale ou d?un groupement de collectivités territoriales peuvent porter sur des biens privés ou publics. Le diagnostic de vulnérabilité intègre des recommandations relatives aux critères techniques à respecter pour les travaux qu?il préconise. - Travaux o identifiés par le diagnostic de vulnérabilité susmentionné ; o les travaux visant uniquement une remise en état à l?identique après sinistre ne sont pas éligibles au FPRNM puisque ces travaux n?induisent pas une réduction de la vulnérabilité des biens ; o la liste des travaux éligibles au FPRNM est définie par l?arrêté du 26 mars 2024. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049375979 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049375979 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048464022 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049375979 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 41/60 Affectataire des crédits Diagnostics : collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales. Travaux : personnes physiques ou morales, propriétaires (y compris les collectivités territoriales), sociétés exploitantes ou utilisatrices, sous réserve, lorsqu?il s?agit de biens à usage professionnel, d?employer moins de vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du code de la sécurité sociale (calculé comme le nombre d?employés de l?entreprise et non comme le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux). Taux maximal de subvention et plafonds Les diagnostics de la vulnérabilité des biens Taux de subvention : 50 % du montant des dépenses éligibles Les travaux de réduction de la vulnérabilité Biens à usage d?habitation ou mixte : ? taux de subvention : 80 % du montant des dépenses éligibles ; ? plafond de subvention : 36 000 ¤ et 50 % de la valeur vénale du bien ; ? pour la détermination du plafond de subvention dans les immeubles collectifs, chaque logement est considéré comme un bien à usage d'habitation à part entière au sens de l'article D.562-12-7 sur lequel s'appliquent donc ces limites. Les parties communes de ces immeubles sont également considérées comme un bien à usage d'habitation et sont donc éligibles dans les mêmes limites de financement. Biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles : ? taux de subvention : 40 % des dépenses éligibles ; ? plafond de subvention : 10 % de la valeur vénale du bien. Précisions complémentaires Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants. Les constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif. En sus du diagnostic, la mise en oeuvre de ces travaux peut être accompagnée par des études de maîtrise d?oeuvre sous maîtrise d?ouvrage d?une collectivité portant sur le dimensionnement des travaux, le suivi ou le contrôle des travaux. Si ces études sont portées par des collectivités sur des communes couvertes par un PPRN, elles sont finançables par le FPRNM à hauteur de 50 % (voir fiche n° 5). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 42/60 11. ÉTUDES ET TRAVAUX DE PRÉVENTION DU RISQUE SISMIQUE POUR LES SERVICES D?INCENDIE ET DE SECOURS AUX ANTILLES (SIS) ET LES SERVICES DEPARTEMENTAUX D?INCENDIE ET DE SECOURS AUX ANTILLES (SDIS) Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la réduction de la vulnérabilité des bâtiments des SDIS aux Antilles. Dans cet objectif, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l?environnement a introduit la possibilité de participation du FPRNM aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services d?incendie et de secours aux Antilles (SIS) et aux services départementaux d?incendie et de secours (SDIS) en zone de sismicité forte (Antilles). Références Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement Article D.561-12-4 du code de l'environnement Article R. 563-4 du code de l?environnement Article D. 563-8-1 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0203- SDIS Aléas concernés Séismes Conditions cumulatives d?éligibilité - Etudes et travaux de prévention du risque sismique sur des bâtiments, équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services d?incendie et de secours et des services départementaux d?incendie et de secours. - Maîtrise d?ouvrage assurée par un service départemental d?incendie et de secours. - Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin). Affectataire des crédits Services départementaux et territoriaux d?incendie et de secours. Taux de financement maximum 50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention. Précisions complémentaires Les études et travaux qui portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales ou leur groupement au S(D)IS doivent être effectués sous la maîtrise d?ouvrage des S(D)IS pour être éligibles à cette mesure. Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants (soit par confortement, soit par reconstruction), sur le même site ou non. Les constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=2&fastReqId=349236946&categorieLien=id&oldAction=rechTexte http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=2&fastReqId=349236946&categorieLien=id&oldAction=rechTexte https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 43/60 12. ETUDES ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT PARASISMIQUE DES HLM AUX ANTILLES (HLM) Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la réduction de la vulnérabilité du logement social au risque sismique. Dans ce but, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l?environnement a introduit la possibilité de participation du FPRNM aux travaux de confortement parasismique des HLM visées par le livre IV du code de la construction et de l?habitation en zone de sismicité forte. Références Article L. 411 à L. 482-4 du code de la construction et de l?habitation Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement Article D.561-12-4 du code de l'environnement Article R. 563-4 du code de l?environnement Article D. 563-8-1 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0202- HLM Aléas concernés Séismes Conditions cumulatives d?éligibilité - Etudes et travaux de confortement sur des habitations à loyer modéré visées par le livre IV du code de la construction et de l?habitation. - Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens des articles R. 563-4 et D.563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin). Affectataire des crédits Maître d?ouvrage des études et travaux Taux de financement maximum 35 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention. Précisions complémentaires Seuls les études et travaux de confortements parasismiques sur les HLM sont éligibles. Il s?agit des opérations qui visent à réduire la vulnérabilité d?un bâtiment existant telles que le renforcement de piliers, la création de contreventements ou l?élimination de quelques structures dangereuses qui ne sont pas nécessaires structurellement et qui pourraient s?effondrer. En revanche, les reconstructions ou constructions ne sont pas concernées par cette disposition. Lorsque le confortement n'est techniquement pas possible ou qu'il est économiquement plus cher que la démolition / reconstruction, le FPRNM pourra prendre en charge la démolition des HLM au même taux maximal. À titre indicatif, d?autres financements peuvent être mobilisés pour ces opérations notamment : - le programme budgétaire 123 « conditions de vie outre-mer » sur le volet relatif à l?amélioration du logement social ; - les fonds propres du bailleur HLM. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=2&fastReqId=349236946&categorieLien=id&oldAction=rechTexte https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006128689/#LEGISCTA000006128689 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000022959067&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130106&categorieLien=id Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 44/60 13. ÉTUDES ET TRAVAUX DE PRÉVENTION DU RISQUE SISMIQUE POUR LES IMMEUBLES DOMANIAUX UTILES À LA GESTION DE CRISE AUX ANTILLES (IDGC) Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la réduction de la vulnérabilité du bâti utile à la gestion de crise. A cette fin, il a été introduit la possibilité de la participation du FPRNM aux études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise en zone de sismicité forte (Antilles). Références Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement Article D.561-12-4 du code de l'environnement Article R. 563-4 du code de l?environnement Article D. 563-8-1 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0204- Bâtiments de gestion crise Aléas concernés Séismes Conditions cumulatives d?éligibilité - Études et travaux de prévention du risque sismique sur des immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise. - Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin). Affectataire des crédits État Taux de financement maximum 50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention. Précisions complémentaires Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants (soit par confortement, soit par reconstruction), sur le même site ou non. Les constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif. Les établissements de santé sont exclus de ce dispositif. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 45/60 14. ETUDES ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT PARASISMIQUE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES AUX ANTILLES (ES) Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la réduction de la vulnérabilité des établissements scolaires aux Antilles. Références Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement Article D.561-12-4 du code de l'environnement Article R. 563-4 du code de l?environnement Article D. 563-8-1 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0201 - Etablissements scolaires Aléas concernés Séismes Conditions cumulatives d?éligibilité - Etudes et travaux de prévention du risque sismique sur les bâtiments d?enseignement scolaire. - Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens des articles R. 563-4 et D.563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin). Affectataire des crédits Maître d?ouvrage des études et travaux. Taux de financement maximum 60 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention. Précisions complémentaires Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants (soit par confortement, soit par reconstruction), sur le même site ou non. Les constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif. Les bâtiments d?enseignement scolaire éligibles sont ceux allant de la maternelle au lycée. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000022959067&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130106&categorieLien=id Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 46/60 15. DÉMOLITION DES LOCAUX À USAGE D?HABITATION ÉDIFIÉS SANS DROIT NI TITRE ET AIDE FINANCIÈRE AUX OCCUPANTS DANS LES DEPARTEMENTS ET RÉGIONS D?OUTRE-MER ET À SAINT-MARTIN ? « HABITAT INFORMEL » (HI) La loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 définit les dispositions relatives aux quartiers d?habitat informel et à la lutte contre l?habitat indigne dans les départements et régions d?outre-mer. L?article 6 de cette loi prévoit une participation du FPRNM, sous certaines conditions, sous la forme d?une aide financière accordée aux occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines dont l?autorité administrative a décidé de procéder à la démolition. Cette disposition exceptionnelle permet l?attribution de deux types de financements indépendants : l?attribution d?une aide pour les occupants et le financement de la démolition de ce type de biens. Cette mesure peut uniquement être utilisée dans les départements et régions d?outre-mer et à Saint- Martin. Références Article L.561-3-I 5èmealinéa du code de l'environnement Article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d?habitat informel et à la lutte contre l?habitat indigne dans les départements et régions d?outre-mer (« loi Letchimy ») Arrêté du 18 février 2013 fixant le barème de l?aide financière prévue aux articles 1, 2, 3 et 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 Code activité Chorus 018114FB0303- Habitat informel (outre-mer) (HI) Aléas concernés Tout risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines. Conditions cumulatives d?éligibilité Critères communs à l?aide financière aux occupants et au financement des frais de démolition Biens situés dans les départements et régions d?outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte) ou à Saint-Martin. Local à usage d?habitation édifié sans droit ni titre constituant une résidence principale. Bien situé dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement les vies humaines. Critères propres à l?aide financière aux occupants Occupant de bonne foi, à l?origine de l?édification, justifiant d?une occupation continue et paisible depuis plus de dix ans à la date d?ouverture de l?enquête publique concernant le plan de prévention des risques et n?ayant pas fait l?objet d?une ordonnance d?expulsion durant cette période. Affectataire des crédits Occupant du bien pour l?aide financière. Autorité administrative ayant ordonné la démolition pour les frais de démolition ou agence des 50 pas géométriques. Taux de financement maximum Aide financière : barème fixé dans l?arrêté du 18 février 2013. Frais de démolition : 100%. http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000024250608&cidTexte=LEGITEXT000024250604&dateTexte=20130107 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000024250608&cidTexte=LEGITEXT000024250604&dateTexte=20130107 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031324918 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031324918 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031324918 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 47/60 Précisions complémentaires Les logements édifiés sans droit ni titre sur des terrains n?appartenant pas aux personnes demeurant dans ces logements ne permettent pas de recourir aux procédures d?acquisition amiable ou d?expropriation prévues par les articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l?environnement, même lorsque ces occupants sont exposés à un risque menaçant gravement les vies humaines. Cette mesure du FPRNM permet d?apporter aux habitants concernés une aide financière. 1. Dépenses éligibles Il permet le financement de deux objets distincts, soumis à des règles d?éligibilité différentes : - une aide financière pour les occupants ; - le financement de la démolition des locaux et de la remise en état des terrains concernés. 1.1 Calcul de l?aide financière Le barème de l?aide financière est fixé par l?arrêté du 18 février 2013. Ce barème prend en compte : - la surface des locaux ; - le nombre d?occupants ; - l?état technique et sanitaire de la construction et la qualité des matériaux ; - la situation de la construction au regard des risques identifiés dans un éventuel plan de prévention des risques (PPRN) ; - la durée d'occupation. Le montant de l?aide ainsi calculé ne peut être ni inférieur à 1 500 ¤, ni supérieur à 40 000 ¤ par logement. L?aide financière est versée à la libération effective des locaux. 1.2 Financement de la démolition Le FPRNM peut financer à l?autorité administrative ayant ordonné la démolition des locaux, ou à l?agence des 50 pas21 lorsque celle-ci agit pour le compte de la collectivité, l?intégralité des frais de démolition. Les conditions d?éligibilité relatives aux occupants (bonne foi, à l?origine de l?édification des locaux, occupation de plus de 10 ans, absence d?ordonnance d?expulsion) n?ont pas à être vérifiées pour pouvoir financer la démolition des biens à la collectivité ou à l?agence des 50 pas. 2. Obligation du propriétaire foncier Le propriétaire foncier, qui peut être une collectivité, l?État ou un propriétaire privé, est tenu de prendre les mesures pour empêcher toute occupation future des terrains libérés. En cas de défaillance du propriétaire, le représentant de l?État dans le département (ou, le cas échéant, le représentant de l?État à Saint-Martin) doit procéder d?office, après mise en demeure restée sans effet dans le délai fixé, aux mesures nécessaires aux frais du propriétaire. La créance publique est récupérable comme en matière de contributions directes. Elle est garantie par une hypothèque légale sur le terrain d?assiette. 3. Modalités à prévoir dans le cadre d?un portage par une agence des 50 pas géométriques Le versement de l?aide financière par l?intermédiaire d?une agence des 50 pas géométriques est conditionné à la signature préalable : - d?une convention cadre entre l'État, l'autorité administrative ayant ordonné la démolition de l'ensemble des installations et l'agence qui fixe les conditions de versement, d?utilisation des crédits et d?intervention (volume global et priorités notamment) ; - d'une convention entre l'agence et la personne bénéficiaire pour définir les conditions de versement de cette aide. 21 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies humaines) et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle équivalent à celui des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 48/60 16. ETUDES ET ACTIONS MENÉES POUR LE COMPTE DE L'ÉTAT POUR LA CONNAISSANCE ET LA PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS (CORN) Il s?agit de la fusion de trois précédentes mesures dans une logique de rationalisation : ? Dépenses afférentes à la préparation et à l?élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) ; ? Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre de la directive Inondation (DI) ; ? Etudes pour l?évaluation et la connaissance des risques naturels et mesures à mener pour prévenir ces risques (EERN). L?élaboration des plans de prévention des risques naturels (PPRN) relève de la compétence de l?État en vertu de l?article L. 562-1 du code de l?environnement. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) peut être mobilisé pour financer les actions relatives à l?élaboration et la révision des PPRN. Cette mesure concerne également les autres études pour l?évaluation et la connaissance des risques naturels, et les mesures pour les prévenir, menées sous maîtrise d?ouvrage de l?État, notamment les études relatives à la mise en oeuvre de la directive inondation. Références Article L.561-3 -IV 1er alinéa du code de l'environnement. Article L. 562-1 et suivants du code de l?environnement Article L. 566-1 et L. 566-11 du code de l?environnement Article D. 561-12-9 du code de l'environnement Article R. 562-1 et suivants du code de l?environnement Article R. 566-1 à R. 566-12 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0401- Connaissance des risques dont PPRN (CORN) Aléas concernés - Pour les PPRN et les études pour l?évaluation et la connaissance des risques naturels majeurs : tout aléa mentionné au L. 562-1 ; - Pour la directive Inondation : tout aléa pris en compte dans les territoires à risque important (TRI), inondation, submersion marine, etc. Aléas exclus Recul du trait de côte Affectataire des crédits État Taux de financement maximum 100 % de la dépense. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159296/#LEGISCTA000006159296 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000022479454/#LEGISCTA000022479454 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048450874 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000038733292/#LEGISCTA000038733296 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000023655627/#LEGISCTA000023655627 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 49/60 Précisions complémentaires 1. Les PPRN et les PAC Ce financement permet la prise en charge toutes les dépenses liées à la préparation, l?élaboration, la révision, l?adaptation et la modification des PPRN. L?élaboration et la diffusion des porter à connaissance des études techniques dont dispose l?État en matière de prévention des risques naturels sont également éligibles à cette mesure. La rémunération des commissaires enquêteurs doit en revanche être imputée sur le programme budgétaire 217. La prescription du PPRN n?est pas une condition nécessaire à la mobilisation des financements. 2. Les études pour l?évaluation et la connaissance des risques naturels, et les mesures pour les prévenir Les études de connaissances sur les risques naturels non liées à la réalisation d?un PPRN sont principalement visées. Il s?agit par exemple : - de la cartographie des aléas naturels sur les communes ne nécessitant pas la mise en oeuvre de PPR ; - d?études de sites complexes liées notamment à un risque naturel. 3. les dépenses nécessaires à la transposition de la Directive inondation Les dépenses nécessaires à la mise en oeuvre de la Directive inondation sont éligibles : évaluation préliminaire des risques inondation (EPRI), réalisation et mise à jour des cartographies des TRI, mise à jour des plans de gestion des risques inondation (PGRI), etc. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 50/60 17. DÉPENSES AFFÉRENTES AUX ACTIONS D?INFORMATION PRÉVENTIVE ET DE CULTURE DU RISQUE SUR LES RISQUES MAJEURS (IP) Les actions visant à assurer et promouvoir l?information préventive et la sensibilisation des citoyens sur les risques naturels majeurs peuvent bénéficier de financements du FPRNM. Références Article L.561-3 -IV 2ème alinéa du code de l'environnement Article D.561-12-9 du code de l'environnement Article L.125-2 et L. 125-5 du code de l?environnement Code activité Chorus 018114FB0402- Information préventive (IP) 018114FB0101 - PAPI (hors RVPAPI) 018114FB0102 - PAPRICA 018114FB0103 ? STEPRIM Les dépenses PAPI, PAPRICA ou STEPRIM relevant de cette mesure, doivent être fléchées sur le code activité correspondant. Aléas concernés Tout aléa (hors retrait-gonflement des argiles et recul du trait de côte). Affectataire des crédits État, collectivité territoriale ou exceptionnellement associations. Taux de financement maximum - 100 % de la dépense pour l?État. - 80 % pour les collectivités et les associations (à l?exception des associations financées au niveau national). Précisions complémentaires La présente mesure ne nécessite pas qu?un PPRN soit prescrit ou approuvé. Les actions pouvant être financées sont les suivantes. Les actions menées par l?État : - l?élaboration et la mise à disposition par l?État des informations sur les risques ; - les campagnes de communication sur les risques naturels majeurs ; - les autres actions de connaissance des risques ou d?information des citoyens sur les risques majeurs. Les actions menées par les collectivités : - les actions menées par le maire en application de l?article R.125-13 du code de l?environnement ainsi que celles menées par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales qui sont labellisées dans un PAPI, une STéPRiM ou un PAPRICA. Les actions menées par les associations : - les subventions sont prioritairement accordées au niveau national, toutefois elles sont ponctuellement possibles au niveau local, en dehors des actions organisées par des associations dans le cadre de la Journée nationale de la résilience (JNR), qui font l?objet d?un financement spécifique. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048450874 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000025107714/#LEGISCTA000032044568 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 51/60 18. ÉTUDES ET TRAVAUX À LA SUITE DU TRANSFERT EN GESTION DES DIGUES DOMANIALES Cette mesure vise à financer des études et travaux sur les digues domaniales dont la gestion a été transférée à une collectivité territoriale. Cette mesure porte également le financement de la neutralisation des digues dont la gestion n?a pas été transférée. Seule la gestion a été transférée, l?État reste propriétaire des ouvrages. Références Article L.561-3-IV 3ème alinéa du code de l'environnement Article D. 561-12-9 du code de l?environnement Codes activité 018114FB0501- Plan Grand Fleuve (PGF) 018114FB0502- Hors Plan Grand Fleuve (hors PGF) Aléas concernés Inondations et submersions marines Périmètre - Études et travaux sur des anciennes digues domaniales réalisés par la collectivité à qui la gestion de ces digues a été transférée par l?État après le 01/01/2018 ; - Études et travaux sur des anciennes digues domaniales dont la gestion a été transférée à une collectivité après le 01/01/2018, qui sont réalisés par dérogation sous la maîtrise d?ouvrage de l?État dans le cadre de marchés publics passés par l?État au plus tard le 28 janvier 2024 et listés dans la convention de transfert ; - Études et travaux en vue de leur neutralisation par l?État sur les digues dont la gestion, par exception, n?a pas été transférée à une collectivité au plus tard le 28 janvier 2024 ; - Etudes de dangers (EDD). Affectataire des crédits - Collectivité territoriale gestionnaire des digues transférées ; - Etat pour la neutralisation. Taux de financement maximum - 100 % pour les opérations sous maîtrise d?ouvrage de l?État ; - 80 % pour les opérations sous maîtrise d?ouvrage de la collectivité gémapienne et sous réserve que l?engagement juridique ait été pris par l?État : ? avant le 31 décembre 2027 ; ? avant le 31 décembre 2035 pour les travaux identifiés dans un projet d'aménagement d'intérêt commun (PAIC) prévu au VI de l'article L. 213-12 existant avant le 23 novembre 2023. Précisions complémentaires Les dépenses d?entretien courant et les ouvrages contributifs ne sont pas éligibles à la mesure. Après les échéances évoquées supra, les subventions entrent dans le régime classique de la mesure EAPCT (notamment, nécessité de les faire labelliser dans un PAPI ou dans une STéPRIM). https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048450874 Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 52/60 19. GESTION DES BIENS ACQUIS PAR LE BIAIS DU FPRNM Dans le cadre de la prévention des risques naturels, le code de l?environnement prévoit que l?État, les collectivités territoriales, un établissement public foncier, ou une agence des 50 pas géométriques peuvent acquérir des biens grâce au FPRNM par la voie de l?acquisition amiable (acquisition de biens exposés, acquisition de biens sinistrés) ou de l?expropriation. Ces procédures conduisent la personne publique à posséder et donc à gérer des biens dont l?exposition aux risques limite substantiellement les possibilités d?usage et de construction. Pour définir et préciser les modalités d?utilisation des biens acquis via le FPRNM, il est nécessaire de déterminer leur qualification juridique, de laquelle découlera leurs règles d?application. Code activité Chorus Le code d?activité devra correspondre au code d?activité de la mesure initiale. Les modalités de gestion après l?acquisition du bien financée via le FPRNM Le bien acquis par une personne publique via le FPRNM qui ne sera soumis à aucun changement d?affectation dû à une réutilisation relèvera de son domaine privé22. Une fois le bien acquis par l?intermédiaire du FPRNM, la personne publique doit empêcher l?accès au terrain dans certains cas puis, le rendre inconstructible. La limitation de l?accès et de l?occupation, la remise en état des terrains En application des dispositions des articles L. 561-3 et D. 562-12-1 du code de l?environnement, après l?acquisition d?un bien par le FPRNM, la personne publique doit en limiter l?accès, voire en empêcher l?occupation. Les mesures à prendre à cet effet sont à apprécier localement en fonction de la nature de l?aléa, de la faisabilité et de la localisation du terrain : clôturer un terrain exposé à des chutes de blocs peut être pertinent dans certains cas, ce n?est en revanche pas toujours le cas d?un terrain en zone urbanisée exposé aux inondations. La démolition est en revanche à envisager systématiquement, afin d?éviter l?occupation des bâtiments acquis. Le FPRNM finance les dépenses liées à la limitation de l?accès (clôtures, panneaux de signalisation, etc.) et d?occupation du terrain et à la remise en état du terrain (y compris la démolition du bien et les frais associés) à la suite d?une acquisition amiable ou d?une expropriation, qui sont à distinguer des dépenses d?entretien qui peuvent survenir par la suite. L?inconstructibilité du terrain L?article D.561-12-1 du code de l?environnement impose l?inconstructibilité des terrains acquis grâce au FPRNM (acquisitions amiables et expropriations) par une collectivité ou par l?intermédiaire d?un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques dans un délai de trois ans. 22 Un bien ne peut relever du domaine public que s?il répond aux critères suivants : - le bien doit être la propriété de la personne publique, d?une collectivité territoriale ou d?un établissement public local, - le bien doit être affecté à l?utilité publique, c?est-à-dire soit à l?usage du public soit au service public, - quand le bien est affecté à un service public, il doit en outre avoir reçu un aménagement indispensable à l?exécution de ce service. Les biens ne sont pas acquis avec le FPRNM pour être affecté à l?usage du public ou à un service public, sauf exceptions (ex. création de zone d?expansion de crue). Au contraire, l?objectif de l?acquisition est d?écarter toute menace grave à des vies humaines, engendrée par un des risques limitativement énumérés. En conséquence, le bien acquis par une personne publique via le FPRNM relèvera de son domaine privé. C?est le régime juridique des biens privés des personnes publiques qui sera appliqué. Le bien gardera cette qualification s?il n?est pas soumis à « transformation » et ne change donc pas d?affectation. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 53/60 Cet objectif peut être atteint soit dans le cadre d?un plan de prévention des risques naturels prévisibles, soit dans le cadre d?une décision de l?autorité locale compétente en matière d?urbanisme (PLUI, PLU, carte communale). Il est demandé aux services chargés des PPRN de faire apparaître, sur les plans de zonage des PPRN à l?occasion de leur élaboration ou d?une prochaine évolution (modification ou révision) les terrains ayant fait l?objet d?une acquisition amiable, afin d?en conserver la mémoire dans le temps, et d?assurer dans le règlement que ces terrains resteront inhabités23. Il ne s?agit pas de prévoir un zonage spécifique, mais d?identifier ces terrains. Les frais d?entretien et autres frais Les dépenses liées à la gestion, à l?entretien et éventuelles taxes foncière, d?habitation non exonérées des biens acquis par l?État ou un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques24 (le temps qu?il cède le bien à la collectivité) peuvent être financés. Les dépenses de gestion et éventuelles taxes foncière des biens acquis par les autres personnes publiques devront être imputées sur leur propre budget, sans subvention du FPRNM. Sur la possibilité pour l?État de céder à une commune un bien acquis à l'amiable ou dont il a bénéficié par expropriation : Lorsque les biens sont acquis ou expropriés par l?État pour menace grave pour les vies humaines, ils appartiennent alors au domaine privé de l'État. L'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique donne une liste limitative des biens qui peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit public. Les immeubles expropriés pour risques naturels majeurs en application des articles L. 561-1 et suivants du code de l'environnement ne font pas partie des biens expropriés pouvant faire l?objet de ces transactions, il n'est donc pas possible de céder ces immeubles à une collectivité territoriale. 23 Recommandation du rapport « Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels majeurs », IGEDD, 2020 24 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies humaines) et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle équivalent à celui des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 54/60 ANNEXE 1 : RECAPITULATIF DES ALEAS ÉLIGIBLES PAR MESURE Les phénomènes de retrait gonflement des argiles et de recul du trait de côte ne sont éligibles à aucune mesure du FPRNM. Fiche 1 2 3 4 Mesure Expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur (menace grave vies humaines) (EXPRO) Acquisition amiable de biens exposés à un risque naturel majeur (menace grave vies humaines) (ACQM) Acquisition amiable de biens sinistrés à plus de 50 % par une catastrophe naturelle (ACQS) Dépenses de relogement temporaire des personnes exposées ou sinistrées (RT) Taux maximum et plafonds 100% (*Sans condition d'assurance) 100% 100 % (plafond 240 k¤) 100% Crue rapide oui oui oui oui Crue lente non non oui non Submersion marine oui oui oui oui Avalanche oui oui oui oui Cavité souterraine oui oui oui oui Mouvements de terrain oui oui oui oui Séisme non non non non Volcanisme non non non non Incendie de forêt et de végétation non non non non RGA non non non non Recul trait de côte non non non non Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 55/60 Fiche 5 6 7 8 9 Mesure Etudes et actions de prévention ou de protection contre les risques naturels des collectivités territoriales (EAPCT) Opérations de reconnaissance et travaux de confortement des cavités souterraines (menace grave vies humaines) (CS) Etudes et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (ETPPRN) Diagnostics et travaux de réduction de la vulnérabilité dans un programme d?actions de prévention des inondations (RVPAPI) Expérimentation " Mieux reconstruire après inondation " (MIRAPI) Taux maximum et plafonds 25% à 50 % 60% pour écoles si risque sismique dans le cadre du PSA 80 % (plafond 72 k¤ et 50 % de la valeur vénale) 80 % pour biens d?habitation (plafond 36 k¤ et 50 % de la valeur du bien) 40 % pour petites entreprises (plafond de 10 % de la valeur vénale) 50% pour diagnostic, 80 % pour travaux sur habitations (plafond 36 k¤ et 50 % de la valeur du bien), 40 % pour travaux petites entreprises (plafond de 10 % de la valeur du bien) 100% Crue rapide oui oui oui oui Crue lente oui oui oui oui Submersion marine oui oui oui oui Avalanche oui oui Cavité souterraine oui oui oui Mouvements de terrain oui oui Séisme oui oui Volcanisme oui oui Incendie de forêt et de végétation non oui RGA non non Recul trait de côte non non Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 56/60 Fiche 10 11 12 13 14 Mesure Etudes de diagnostics et travaux de réduction de la vulnérabilité sismique dans la zone du territoire français la plus exposée au risque sismique (RVPSA) Études et travaux de prévention du risque sismique pour les SDIS aux Antilles (SDIS) Etudes et travaux de confortement parasismique des HLM aux Antilles (HLM) Études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise aux Antilles (IDGC) Etudes et travaux de confortement parasismique des établissements scolaires aux Antilles (ES) Taux maximum et plafonds 50% pour diagnostic, 80 % pour biens d?habitation (plafond 36 k¤ et 50 % de la valeur du bien), 40 % pour petites entreprises (plafond de 10 % de la valeur vénale) 50 % 35% 50% 60% Crue rapide Crue lente Submersion marine Avalanche Cavité souterraine Mouvements de terrain Séisme oui oui oui oui oui Volcanisme Incendie de forêt et de végétation RGA Recul trait de côte Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 57/60 Fiche 15 16 17 18 19 Mesure Démolition des locaux à usage d?habitation édifiés sans droit ni titre et aide financière aux occupants dans les départements et régions d?outre- mer et à Saint- Martin ?habitat informel (HI) Etudes et actions menées pour le compte de l'Etat pour la connaissance et la prévention des risques naturels (CORN) Dépenses afférentes aux actions d?information préventive sur les risques majeurs (IP) Études et travaux de mise en conformité des digues domaniales (ETDD) Gestion des biens acquis par le biais du FPRNM Taux maximum et plafonds Aide financière : barème arrêté du 18 février 2013 Frais de démolition : 100% 100% 100 % pour l?État 80 % pour CT et associations 80 % pour tout EJ pris avant le 31/12/2027 (2035 pour les PAIC existants au 21/11/2023) 25 à 40 % ensuite pour travaux et 50 % pour études 100% Crue rapide oui oui oui oui oui Crue lente non oui oui oui oui Submersion marine oui oui oui oui oui Avalanche oui oui oui Cavité souterraine oui oui oui Mouvements de terrain oui oui oui oui Séisme non oui oui non Volcanisme non oui oui non Incendie de forêt et de végétation non oui oui non RGA non non non non Recul trait de côte non non non non Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 58/60 ANNEXE 2 : POSSIBILITÉS DE MOBILISATION DANS LES DEPARTEMENTS, RÉGIONS ET COLLECTIVITES D?OUTRE-MER DROM Guadeloupe Guyane Martinique Réunion Mayotte oui oui oui oui oui COM Saint- Barthélemy Saint-Martin Saint-Pierre et Miquelon Wallis et Futuna Polynésie française Nouvelle- Calédonie oui oui oui non non non Autres TAAF Clipperton non Non Cas des départements et régions d?outre-mer (DROM) Le code de l?environnement est applicable dans les DROM, le FPRMN y est donc mobilisable. Cas des collectivités d?outre-mer (COM) Saint-Pierre et Miquelon Saint-Pierre-et-Miquelon est une collectivité d?outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution. Le régime législatif et réglementaire de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par l?article L.O. 6413-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon à l?exception, notamment, de celles relevant des compétences de la collectivité telles que précisées à l?article L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales. Or, ni le domaine de l?environnement ni celui de l?assurance ne figurent à cette liste. Ainsi, en premier lieu, il résulte de ce qui précède que les dispositions législatives et réglementaires du code de l?environnement et des assurances s?appliquent de plein droit à la collectivité de Saint- Pierre et Miquelon sauf si la disposition ou le texte visé en dispose autrement. S?agissant plus spécifiquement du fonds de prévention des risques naturels majeurs prévu aux articles L. 561-3 et R. 561-11 et suivants du code de l?environnement, il convient de relever, qu?à défaut de mention contraire insérée dans ces dispositions ou dans les textes les instituant, ces articles sont directement applicables à la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon. Saint-Martin et Saint-Barthélémy S'agissant de Saint-Martin, l'article LO 6313-1 du CGCT prévoit également que les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO 6314-3. Dès lors qu'on ne retrouve pas dans ces matières l'environnement ou l'assurance et à défaut de mention contraire insérée dans les articles L. 561-3 et R. 561-11 et suivants du code de l?environnement, le FPRNM est mobilisable à Saint-Martin. S'agissant de Saint-Barthélémy, l'article LO 6213-1 du CGCT prévoit lui aussi que les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception de celles intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO 6214-3 CGCT. On retrouve dans cet article l'environnement (5°). Néanmoins, la délibération n° 2009-051-CT du 12 juin 2009 du conseil territorial de Saint-Barthélemy prévoit en son article 1er que les dispositions du chapitre premier du titre 6 du livre cinquième du code de l'environnement national (mesures de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs, articles L. 561-1 à L. 561-4) sont applicables à Saint-Barthélemy : le FPRNM peut donc y être mobilisé. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 59/60 Les autres COM : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna La Polynésie française est régie par le principe de spécialité législative en vertu duquel les textes législatifs et règlementaires émis par l?État n?y sont applicables que s?ils comportent une mention expresse à cette fin, ainsi que le précise l?article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004. La Nouvelle-Calédonie est régie par le principe de spécialité législative en vertu duquel les textes législatifs et règlementaires émis par l?État n?y sont applicables que s?ils comportent une mention expresse à cette fin, ainsi que le précise l?article 6-2 de la loi organique n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Le territoire des îles Wallis et Futuna est régi par les lois de la République et par les décrets applicables, en raison de leur objet, à l'ensemble du territoire national et, dès leur promulgation dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux territoires d'outre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna (article 4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer). Le code de l?environnement national ne prévoit pas expressément que le chapitre 1er du titre VI du livre V du code de l'environnement national est applicable dans ces trois collectivités d?outre- mer, par conséquent les dispositions des articles L. 561-3 et R. 561-11 et suivants du code de l?environnement n?y sont pas en vigueur : le FPRNM n?y est donc pas mobilisable. Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 60/60 INVALIDE)

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