Guide relatif à la mobilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)
Auteur moral
France. Direction générale de la prévention des risques
Auteur secondaire
Résumé
Ce guide (juin 2025) décrit les procédures de mobilisation du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, couvrant des aspects tels que l'expropriation, l'acquisition amiable, le relogement temporaire, les études et actions de prévention, et la gestion des biens acquis. Il vise à réduire les risques naturels pour protéger les personnes et les biens, tout en assurant une utilisation optimale des ressources disponibles.
Descripteur Urbamet
risques naturels
;PREVENTION DES RISQUES
Descripteur écoplanete
Thème
Risques
Texte intégral
Direction Générale de
la Prévention des Risques
Guide relatif
à la mobilisation du fonds
de prévention des risques
naturels majeurs (FPRNM)
Août 2025
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 2/60
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 3/60
TABLE DES MATIERES
1. Expropriation de biens exposés à un risque naturel majeur (Expro).............................. 5
2. Acquisition amiable de biens exposés à un risque naturel majeur (ACQM) ............... 11
3. Acquisition amiable de biens sinistrés à plus de 50 % par une catastrophe naturelle
(ACQS) ...................................................................................................................................... 16
4. Dépenses de relogement temporaire des personnes exposées ou sinistrées (RT) ... 20
5. Etudes et actions de prévention ou de protection contre les risques naturels des
collectivités territoriales (EAPCT) ......................................................................................... 22
6. Opérations de reconnaissance et travaux de confortement des cavités souterraines
(CS) ........................................................................................................................................... 30
7. Etudes et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un plan de
prévention des risques naturels prévisibles (ETPPRN) ....................................................... 32
8. diagnostics et travaux de réduction de la vulnérabilité dans un programme
d?actions de prévention des inondations (RVPAPI) ........................................................... 35
9. Expérimentation « mieux reconstruire après inondations » (MIRAPI) ....................... 39
10. Etudes de diagnostics et travaux de réduction de la vulnérabilité sismique dans la
zone du territoire français la plus exposée au risque sismique (RVPSA) ........................ 40
11. Études et travaux de prévention du risque sismique pour les services d?incendie et
de secours aux Antilles (SIS) et les services départementaux d?incendie et de secours
aux Antilles (SDIS) .................................................................................................................. 42
12. Etudes et travaux de confortement parasismique des HLM aux Antilles (HLM) ..... 43
13. Études et travaux de prévention du risque sismique pour les immeubles
domaniaux utiles à la gestion de crise aux Antilles (IDGC) .............................................. 44
14. Etudes et travaux de confortement parasismique des établissements scolaires aux
Antilles (ES) .............................................................................................................................. 45
15. démolition des locaux à usage d?habitation édifiés sans droit ni titre et aide
financière aux occupants dans les départements et régions d?outre-mer et à Saint-
Martin ? « habitat informel » (HI) ......................................................................................... 46
16. études et actions menées pour le compte de l'État pour la connaissance et la
prévention des risques naturels (CORN) ............................................................................. 48
17. Dépenses afférentes aux actions d?information préventive et de culture du risque
sur les risques majeurs (IP) ..................................................................................................... 50
18. Études et travaux de mise en conformité des digues domaniales (ETDD) ............... 51
19. Gestion des biens acquis par le biais du FPRNM .......................................................... 52
ANNEXE 1 : Récapitulatif des aléas éligibles par mesure ..................................................... 54
ANNEXE 2 : possibilités de mobilisation dans les départements, régions et collectivités
d?outre-mer .................................................................................................................................. 58
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 4/60
L?attribution de subventions au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM,
dit « Fonds Barnier ») est décidée par le préfet de département qui s?appuie sur l?instruction des
demandes faite par les directions départementales des territoires1 (DDT(M)). Cette instruction vise,
en premier lieu, à vérifier l?éligibilité des opérations aux règles du FPRNM. Elle permet également
de vérifier la fiabilité et l?engagement du maître d?ouvrage (existence d?une gestion de projet,
délibération des assemblées territoriales, engagements et montages financiers?), la pertinence du
projet au regard des politiques du ministère et des priorités du territoire, son opportunité (projet
global, bilan coûts/avantages, formulation des objectifs, modalités d?évaluation, population
concernée?), et tient compte de son échéancier opérationnel et financier.
En cas de besoin, les DDT(M) se rapprochent des D(R)EAL pour éclaircir toute question relative à
l?interprétation du présent guide, notamment pour vérifier l?éligibilité de dossiers. De manière
générale, les services régionaux chargés de la prévention des risques (DREAL) animent et
coordonnent les DDT(M) pour la mise en oeuvre et la gestion du FPRNM. Elles reçoivent les
dotations budgétaires de la DGPR qui sont fixées à partir des priorités établies par les services
déconcentrés lors du dialogue de gestion. Depuis 2025, un suivi spécifique des actions supérieures
à un million d?euros est également effectué post engagement.
La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l?environnement a
créé le FPRNM originellement destiné uniquement à financer les indemnités d?expropriation de
biens exposés à un risque majeur. Le Parlement a progressivement élargi les possibilités de
mobilisation de ce fonds extrabudgétaire alors géré par la caisse centrale de réassurance (CCR). Le
« fonds » a ensuite été intégré au budget général de l?Etat en 2021, au sein du programme 181
« prévention des risques ». Cette intégration s?est accompagnée d?un encadrement législatif et
réglementaire de son usage que ce guide présente.
Le guide rappelle l?ensemble des dépenses éligibles au FPRNM et, pour chacune d?entre elles, les
aléas concernés, les conditions d?éligibilité, les affectataires et le taux de financement maximum,
selon la législation et la réglementation en vigueur au moment de sa publication. Il apporte des
précisions sur les règles d?éligibilité. En cas d?évolutions législatives ou réglementaires intervenant
postérieurement à la publication de ce guide, celles-ci s?imposent et devront être appliquées
même si les modalités décrites dans le guide n?ont pas été mises à jour.
Les travaux de réduction de la vulnérabilité des bâtiments de l?État ne sont pas pris en charge par
le FPRNM, elles relèvent des ministères concernés.
1 En Outre-mer, les DEAL, la DGTM en Guyane et la DTAM à Saint-Pierre-et-Miquelon ont à la fois de rôle de DDTM et de
DREAL. Dans la suite de cette instruction, les missions attribuées aux DDT(M) ou aux DREAL sont attribuées aux DEAL,
DTAM et DGTM outre-mer. En Ile-de-France, la DRIEAT a à la fois le rôle de DREAL et de DDT pour les départements de la
petite couronne.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 5/60
1. EXPROPRIATION DE BIENS EXPOSÉS A UN RISQUE NATUREL MAJEUR (EXPRO)
Cette mesure existante depuis la création du FPRNM a pour objectif de permettre à des populations
résidant dans des zones particulièrement exposées, avec une menace grave pour les vies humaines,
de se réinstaller en dehors des zones à risques. Elle permet également d?assurer la mise en sécurité
des sites libérés d?une occupation humaine incompatible avec l?existence d?un risque naturel (cf. fiche
n°18 sur la gestion des terrains acquis).
Les terrains expropriés par une collectivité, par l?intermédiaire d?un établissement public foncier ou
d?une agence des 50 pas géométriques2 doivent être rendus inconstructibles dans un délai de trois
ans à compter de leur acquisition (cf. fiche n°18 sur la gestion des terrains acquis).
Références
Articles L. 561-1 à L. 561-4 du code de l?environnement
Articles R. 561-1 à R. 561-4, R. 561-11 et D.561-12-1 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0306 - Expropriation biens exposés (EXPRO)
Aléas concernés
Seuls les biens exposés aux aléas suivants sont éligibles à la mesure :
? mouvements de terrain (glissements de terrain, éboulements et chutes de blocs, coulées
de boues) ;
? affaissements ou effondrements de terrain dus à une cavité souterraine ;
? avalanches ;
? crues torrentielles ou à montée rapide, laves torrentielles ;
? submersion marine.
Aléas exclus
Tous les aléas non-listés ci-dessus sont exclus, et en particulier (liste non-exhaustive) :
? crue à montée lente ;
? retrait-gonflement des argiles ;
? recul du trait de côte ;
? incendie de forêt et de végétation ;
? séisme ;
? volcanisme ;
? risques résultant de l?exploitation d?une mine telle que définie dans le code minier.
Conditions cumulatives d?éligibilité
? biens situés dans une zone exposée à un aléa naturel menaçant gravement des vies
humaines ;
? moyens de sauvegarde et de protection des populations plus coûteux que le montant de
l?indemnité d'expropriation ;
Affectataire des crédits
? Autorité expropriante : commune, groupement de communes, établissement public
foncier, agence des 50 pas géométriques ou État.
2 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies humaines)
et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle équivalent à celui
des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159295/#LEGISCTA000006159295
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159435/#LEGISCTA000006159435
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 6/60
L?expropriation de biens par une commune, un groupement, via un établissement public foncier
ou une agence des 50 pas géométriques est la procédure à privilégier, l?expropriation de biens par
l?État devant rester exceptionnelle.
Taux de financement maximum
? 100 % des dépenses (indemnités et frais annexes).
Précisions complémentaires
L?expropriation est un mode d?acquisition forcée. Il est donc conseillé d?utiliser cette solution en
dernier recours dans des situations de blocage ou de refus d?une procédure amiable, en l?absence
d?accord sur l?estimation de la valeur des biens ou pour des biens non assurés.
L?acquisition amiable constitue la solution à privilégier puisqu?elle permet une plus grande
acceptabilité des propriétaires et devrait donc constituer une réponse adaptée à la plupart des
situations rencontrées.
En l?état de la jurisprudence, il convient de préciser que le recours à la procédure d'expropriation
est une simple faculté offerte à l'État et aux collectivités.
Par ailleurs, en cas de danger grave ou imminent, l?évacuation d?un site et l?interdiction d?y accéder
peut être imposée par le maire en application de l?article L. 2212-4 du code général des
collectivités territoriales ou par le préfet, en application de l?article L. 2215-1 du même code,
lorsque le site menacé s?étend sur plusieurs communes ou en cas de carence du maire, après mise
en demeure non suivie d?effet. Ceci n?empêche pas le recours aux mesures d?expropriation ou
d?acquisition amiable. Il convient de veiller à la bonne articulation des procédures.
1. La condition de menace grave pour des vies humaines
Cette procédure concerne cinq types d?aléas naturels, retenus en raison de leur caractère soudain
et donc du risque potentiel sur les vies humaines qu?ils représentent.
Le code de l?environnement, dans sa partie réglementaire (R. 561-2), définit la menace grave au
regard des deux critères suivants :
1) les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible
de se produire ;
2) l'évaluation des délais nécessaires à, d'une part, l'alerte des populations exposées et,
d'autre part, leur complète évacuation.
Ainsi, l?intensité du phénomène et la vulnérabilité des biens sont étudiés pour déterminer la
menace grave pour les vies humaines. Par exemple :
- l?intensité d?une inondation pourra s?apprécier au regard de la dynamique (vitesses de montée
des eaux et des écoulements), des hauteurs d?eau dans les constructions et du transport solide ;
- la vulnérabilité des biens vis-à-vis du risque d?inondation pourra s?apprécier au regard de leur
destination (lieux de sommeil, accueil des populations fragiles, etc.), de l?adéquation du mode
constructif (existence d?un espace refuge, caractère informel des constructions) par rapport à
l?implantation en zone exposée à un risque majeur, etc.
De manière générale, les terrains nus (même si une autorisation d?urbanisme a été délivrée) sont
exclus de la procédure car aucun enjeu humain n?est exposé à l?aléa.
Les personnes expropriées devront être sensibilisées à la recherche d?informations sur les risques
en vue de leur réinstallation en étant bien informées (par exemple transmission du lien vers
Géorisques).
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043463944
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 7/60
2. Détermination de l?indemnité d?expropriation et des mesures alternatives
Une des conditions de mise en oeuvre du financement de la procédure d?expropriation est que le
coût estimatif de l?acquisition des biens 3 soit moins élevé que celui des autres moyens de
sauvegarde et de protection des populations, tels que la réalisation de travaux ou la mise en place
de mesures de surveillance, d?alerte et d?évacuation offrant des garanties de sécurité suffisantes
et durables.
Le financement pour un même bien ou un même ensemble de biens d?une mesure de réduction
de la vulnérabilité (études et travaux) est exclusif du financement d?une mesure d?expropriation
pour ces mêmes biens, sauf en cas d?évolution avérée du risque.
La comparaison des coûts entre l?acquisition du bien et les solutions alternatives devra être faite
de la manière la plus globale possible (étude sur l?ensemble de la zone exposée à un risque
menaçant gravement les vies humaines).
2.1 Évaluation de l?indemnité d?expropriation
Le coût de l?indemnité totale d?expropriation est estimé par le service chargé des domaines et
prend en compte :
- l?indemnité principale correspondant à la valeur vénale du bien, sans tenir compte de l?existence
du risque4 ;
- éventuellement une indemnité de remploi calculée forfaitairement en proportion du montant
de l'indemnité principale. Elle représente le montant des frais et droits (droits de mutation, frais
d'acte et honoraires de négociation, etc.) que devrait supporter le vendeur pour reconstituer en
nature son patrimoine.
Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de
l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, les modalités d'évaluation de sa valeur sont celles
prévues à l'article L. 219-7 du même code. (Voir 2.4)
2.2 Évaluation des mesures alternatives et de leur coût
Deux types de mesures alternatives à l?expropriation existent :
- l?acquisition amiable : dans toutes les situations, il est nécessaire d?étudier la procédure
d?acquisition amiable avant de recourir à l?expropriation ;
- les travaux de protection et de réduction de la vulnérabilité permettant de supprimer la menace
grave pour les vies humaines : par exemple, la création d?un ouvrage de protection, le comblement
d?une cavité, la pose d?un filet pare-bloc, la création d?un espace refuge.
2.3 Comparaison entre le coût de l?expropriation et le coût des travaux de protection
Pour comparer les coûts de l?indemnité d?expropriation aux coûts alternatifs des moyens de
sauvegarde et de protection, seules les dépenses d?investissement sont prises en compte. Ainsi,
les coûts d?entretien des moyens de protection sont exclus.
Les travaux de protection et/ou de réduction de la vulnérabilité permettant de supprimer la
menace grave pour les vies humaines (par exemple la création d?un espace refuge) adapté à la
menace peuvent constituer une alternative à l?expropriation. La mise en oeuvre de ces travaux
n?est pas financée dans le cadre de cette mesure. Dès lors qu?une mesure adaptée de protection
ou de réduction de la vulnérabilité existe, l?expropriation n?est pas justifiée.
3 Ce coût estimatif correspond à la valeur vénale du bien hors éventuels frais de remise en état du terrain, de limitation
d?accès au terrain ou de frais destinés à empêcher leur occupation et hors indemnité de remploi.
4 Les constructions faites sans autorisation d?urbanisme ou en méconnaissance des règles d?urbanisme sont, a priori,
éligibles à cette mesure. Pour être exclues de cette procédure, l?illégalité de ces constructions du fait de l?absence
d?autorisation d?urbanisme doit émaner d?une décision judiciaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961474
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045525586
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 8/60
2.4 Modalités pour les biens exposés à une menace grave qui sont également en zone exposée au
recul du trait de côte
Comme la jurisprudence l?a confirmé, les acquisitions (amiables ou par expropriation)
consécutives du phénomène de recul du trait de côte ne sont pas éligibles au FPRNM. L?article L.
561-1 du code de l?environnement prévoit des modalités spécifiques de calcul de l?indemnité
d?expropriation pour les biens exposés à une menace grave pour les vies humaines qui sont
également en zone exposée au recul du trait de côte. Le L.561-1 renvoie aux dispositions du 1° de
l'article L.121-22-2 du code de l'urbanisme : cet article prévoit que, dans chaque commune
identifiée par décret comme étant exposée au recul du trait de côte, le PLU doit comporter dans
son document graphique la zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans.
Dans ce cas, et seulement dans ce cas, les modalités de calcul de l?indemnité d?expropriation sont
celles prévues à l'article L.219-7 du code de l'urbanisme et peuvent comporter une décote pour
tenir compte de la durée limitée restant à courir avant la disparition du bien.
Ainsi, deux cas peuvent se présenter :
1) le PLU ne comporte pas dans son document graphique la zone exposée au recul du trait
de côte à l'horizon de trente ans : il n?y a alors pas de modalité particulière et le calcul de
l?indemnité d?expropriation est réalisé de façon classique ;
2) le PLU intègre cette zone dans son document graphique : les modalités de calcul de la
décote sont, à la date de publication du présent guide, en cours de définition et seront
portées à la connaissance des services dès qu?elles seront validées.
3. Cas particulier des biens ayant subi un sinistre
Les indemnités versées par les assurances au titre de la garantie catastrophe naturelle visée à
l?article L.125-2 du code des assurances, pour l?indemnisation des dommages immobiliers, et non-
utilisées pour les travaux de réparation liés au sinistre, sont déduites de l?indemnité versée par le
FPRNM.
4. Frais liés à la procédure d?expropriation
Les frais liés aux interventions des commissaires enquêteurs lors de la procédure de déclaration
d?utilité publique auparavant pris en charge par l?action 10 du programme 181 (activité
018110RN2601 - Support et contentieux concourant à l?action « Prévention des risques naturels et
hydrauliques ») sont désormais à imputer sur le FPRNM (action 14 du programme 181, activité
018114FB0306).
Les études préalables nécessaires aux expropriations et au traitement des bâtiments (démolition,
consolidation d'un bâtiment mitoyen préservé, etc.), les frais de transaction immobilières
supportés par l?acquéreur et les éventuelles taxes foncières non exonérées des biens acquis par
l?État, un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques peuvent également
être pris en charge par le FPRNM.
Les mesures de remise en état des terrains, de limitation d?accès ou destinées à empêcher
l?occupation des biens sont détaillées dans la fiche n° 18.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849397
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849397
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961474
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045525586
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5. Modalités à prévoir dans le cadre d?un portage par un établissement public foncier ou une
agence des 50 pas géométriques5
Les expropriations effectuées par l?intermédiaire d?un établissement public foncier ou une agence
des 50 pas géométriques et financées par le fonds sont conditionnées à la signature préalable :
- d?une convention cadre entre un établissement public foncier ou une agence des 50 pas
géométriques et l?État qui fixe les conditions de versement, d?utilisation des crédits et
d?intervention (volume global et priorités notamment) ;
- de conventions opérationnelles avec les communes concernées ou leurs groupements qui
précisent notamment les délais de portage et les conditions de cession des biens à la collectivité
compétente en matière d?urbanisme après remise en état.
6. Contraintes postérieures à l?enquête publique sur le plan de prévention des risques naturels ou
sur la déclaration d?utilité publique
6.1 Indemnités
L?article L.561-2 du code de l?environnement permet de limiter le montant des indemnités au
regard de la date et du but de l?acquisition de l?immeuble exposé au risque.
Sauf preuve du contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique
préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant
inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de
l'enquête publique préalable à l'expropriation sont présumées faites dans le but d?obtenir une
indemnité supérieure au prix d?achat. Tout bien acquis dans de telles conditions ne pourrait donc
pas être acquis à un prix supérieur à son prix d?achat augmenté d?une indemnité de remploi.
6.2 Autorisations d?urbanisme
L?article R. 561-11 du code de l?environnement interdit la délivrance d?autorisations d?urbanisme
susceptibles d?augmenter la valeur du bien à compter de la publication de l?arrêté d?ouverture de
l?enquête publique préalable à l?expropriation.
5 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies
humaines) et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle
équivalent à celui des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029738423
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 10/60
7. Étapes de la procédure d?expropriation
Demande d?expropriation
Par une commune, un groupement de communes, via un établissement public foncier ou une agence des 50 pas
géométriques ou l?Etat (Art. L.561-1 code de l?environnement)
Dossier comportant les pièces exigées par l?article R.112-4 du code de l?expropriation ainsi que les éléments permettant de
vérifier que les conditions de recevabilité sont réunies
Constitution du dossier d?enquête publique (DUP)
Par le préfet (Art. R.561-2 code de l?environnement)
Le préfet transmet le dossier pour avis aux communes dont une partie du territoire est comprise dans le périmètre
délimitant les biens à exproprier.
Enquête publique
Menée dans les formes prévues par les articles R. 111-1 à R. 112-24 du code de l?expropriation pour cause d?utilité publique.
Particularités : L.110-1 alinéa 2 du code de l?expropriation : toutefois, lorsque la déclaration d'utilité publique porte sur une
opération susceptible d'affecter l'environnement relevant de l'article L.123-2 du code de l'environnement, l'enquête qui lui est
préalable est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de ce code.
Arrêté de DUP
À l?issue de l?enquête, l?utilité publique est déclarée par arrêté préfectoral (Art. R.561-4 du code de l?environnement).
Le préfet doit adresser une copie de l?arrêté de DUP à la commune (ou groupement de communes) expropriante.
Saisine du juge de l?expropriation
Par le préfet d?un dossier qui comprend : DUP, prorogation éventuelle, plan parcellaire, arrêté préfectoral d?ouverture
d?enquête préalable, pièces justificatives de publicité, procès-verbal d?enquête parcellaire, arrêté de cessibilité de moins
de six mois (Art. R. 221-1 du code de l?expropriation).
Ordonnance d?expropriation
15 jours après saisine d?un dossier complet (Art. R.221-2 code de l?expropriation)
Refus en cas de caducité ou d?annulation de l?arrêté de DUP ou de cessibilité à la date de l?ordonnance (Art. R.221-5 code
de l?expropriation)
Notification de l?ordonnance d?expropriation
A tous les intéressés
Exécution de l?ordonnance impossible avant la notification bien que le transfert ait lieu dès la signature de l?ordonnance
(Art. R.221-8 du code de l?expropriation)
Appel éventuel
1 mois à compter de la notification de l?ordonnance (Art. R.223-8 du code de l?expropriation)
Recours contre la décision d?expropriation
L'exproprié saisit le juge dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision définitive du juge
administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité ou de l?information de cette annulation par
l'expropriant ou à compter de la réception de la lettre d'information prévue à l'article R. 223-3. (Article R.223-2 et R.223-
3)
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849397
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045958128
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043463944
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074224/LEGISCTA000029970993/#LEGISCTA000029972063
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029733586
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048247346
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043463937
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971218
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971224
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971224
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971230
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971252
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074224&idArticle=LEGIARTI000029971242&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971240
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971242
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029971242
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 11/60
2. ACQUISITION AMIABLE DE BIENS EXPOSÉS A UN RISQUE NATUREL MAJEUR (ACQM)
Cette mesure du FPRNM permet de financer l?acquisition amiable de biens dont la situation les
rendrait éligibles à la procédure d?expropriation. Cette solution alternative à l?expropriation, qui
privilégie un mode d?acquisition d?emblée contractuel, permet une plus grande réactivité.
Elle a pour objectif de permettre à des populations résidant dans des zones particulièrement
exposées de se réinstaller en dehors des zones à risques. Elle permet également d?assurer la mise en
sécurité des sites libérés d?une occupation humaine incompatible avec l?existence du risque naturel.
Les terrains acquis par une collectivité par l?intermédiaire d?un établissement public foncier ou d?une
agence des 50 pas géométriques6 par cette procédure doivent être rendus inconstructibles dans un
délai de trois ans à compter de leur acquisition (cf. fiche n°18 sur la gestion des terrains acquis).
Références
Article L. 561-3-I du code de l?environnement
Article D. 561-12-1 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0304- Acquisition amiable biens menacés (ACQM)
Aléas concernés
Seuls les aléas suivants sont éligibles à la mesure :
? mouvements de terrain (glissements de terrain, éboulements et chutes de blocs) ;
? affaissements ou effondrements de terrain dus à une cavité souterraine ;
? avalanches ;
? crues torrentielles ou à montée rapide, laves torrentielles ;
? submersion marine.
Aléas exclus
Tous les aléas non-listés ci-dessus sont exclus, et en particulier (liste non-exhaustive) :
? crue à montée lente ;
? retrait-gonflement des argiles ;
? recul du trait de côte ;
? incendie de forêt et de végétation ;
? séisme ;
? volcanisme ;
? risques résultant de l?exploitation d?une mine telle que définie dans le code minier.
Conditions cumulatives d?éligibilité
? Biens couverts par un contrat d?assurance incluant la garantie catastrophes naturelles
(L.125-1 du code des assurances) ;
? Biens situés dans une zone exposée à un aléa naturel menaçant gravement des vies
humaines ;
? Moyens de sauvegarde et de protection des populations plus coûteux que le montant de
l?acquisition
6 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies humaines)
et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle équivalent à celui
des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460806
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109084
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 12/60
Affectataire des crédits
Commune, groupement de communes, établissement public foncier, agence des 50 pas
géométriques ou État.
L?acquisition de biens par une commune, un groupement de communes ou via un établissement
public foncier ou une agence des 50 pas géométriques est la procédure à privilégier. L?acquisition
de biens par l?État doit rester exceptionnelle.
Taux de financement maximum
100 % des dépenses (incluant les frais annexes).
Précisions complémentaires
Cette solution alternative à l?expropriation permet une plus grande réactivité et devrait donc
constituer une réponse adaptée à la plupart des situations rencontrées. À conditions égales de
recevabilité, le financement de ce type de transaction amiable doit donc être privilégié.
L?expropriation ne sera utilisée qu?en dernier recours, dans des situations de blocage ou de refus,
en l?absence d?accord sur la vente du bien, sur l?estimation de sa valeur ou pour des biens non
assurés.
1. La condition de menace grave pour des vies humaines
Cette procédure ne concerne que cinq types d?aléas naturels retenus en raison de leur caractère
soudain et donc du risque sur les vies humaines qu?ils représentent.
Le code de l?environnement, dans sa partie réglementaire (R. 561-2), définit la menace grave au
regard des deux critères suivants :
1) les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel est susceptible
de se produire ;
2) l'évaluation des délais nécessaires, d'une part, à l'alerte des populations exposées et,
d'autre part, leur complète évacuation.
L?intensité du phénomène et la vulnérabilité des biens sont étudiées pour déterminer la menace
grave pour les vies humaines. Par exemple :
- l?intensité d?une inondation pourra s?apprécier au regard de la dynamique (vitesses de montée
des eaux et des écoulements), des hauteurs d?eau dans les constructions et du transport solide ;
- la vulnérabilité des biens vis-à-vis du risque d?inondation pourra s?apprécier au regard de leur
destination (lieux de sommeil, accueil des populations fragiles, etc.), de l?adéquation du mode
constructif (existence d?un espace refuge, caractère informel des constructions) par rapport à
l?implantation en zone exposée à un risque majeur, etc.
De manière générale, les terrains nus (même si une autorisation d?urbanisme a été délivrée) sont
exclus de la procédure car aucun enjeu humain n?est exposé à l?aléa.
Le bénéficiaire de cette mesure devra être sensibilisé à la recherche d?informations sur les risques
en vue de sa réinstallation (par exemple transmission du lien vers Géorisques).
2. Détermination du coût de l?acquisition et des mesures alternatives
Une des conditions de mise en oeuvre du financement de la procédure d?acquisition amiable est
que le coût estimatif de l?acquisition des biens7 soit moins élevé que celui des autres moyens de
sauvegarde et de protection des populations, tels que la réalisation de travaux ou la mise en place
de mesures de surveillance, d?alerte et d?évacuation offrant des garanties de sécurité suffisantes
et durables.
7 Ce coût estimatif correspond à la valeur vénale du bien hors indemnité de remploi et éventuels frais de remise en état
du terrain, de limitation d?accès au terrain ou de frais destinés à empêcher leur occupation.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043463944
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 13/60
Le financement pour un même bien ou un même ensemble de biens d?une mesure de réduction
de la vulnérabilité (études et travaux) est exclusif du financement d?une mesure d?expropriation
pour ces mêmes biens, sauf en cas d?évolution avérée du risque.
La comparaison des coûts entre l?acquisition du bien et les solutions alternatives devra être faite
de la manière la plus globale possible (étude sur l?ensemble de la zone exposée à un risque
menaçant gravement les vies humaines).
2.1 Évaluation du prix de l?acquisition
Le coût d?acquisition est calculé en prenant en compte :
- le montant principal correspondant à la valeur vénale du bien sans tenir compte de l?existence
du risque8 ;
- éventuellement une indemnité de remploi calculée forfaitairement en proportion du montant
principal.
? Modalités d?évaluation de la valeur vénale du bien :
Dans le cas des acquisitions amiables réalisées par l?État, les articles R.1211-1 et R.1211-2 du code
général de la propriété des personnes publiques imposent l?avis du service chargé des
domaines avant une acquisition amiable. Pour les acquisitions amiables réalisées par les
collectivités territoriales, ce sont les articles L. 1311-9, L.1311-10 et R.1311-4 du code général des
collectivités territoriales qui imposent cette même disposition.
Ces dispositions ne sont toutefois valables que pour les acquisitions d'une valeur totale égale
ou supérieure à 180 000 ¤, conformément à l?article 2 de l?arrêté du 5 décembre 2016 relatif
aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les
collectivités publiques et divers organismes prévu par les dispositions précitées. Le
dépassement de ce seuil doit être vérifié au regard de l?ensemble des acquisitions prévues à
date sur un même secteur, et non à l?échelle de chaque bien devant être acquis.
En-dessous de ce seuil, il est tout de même recommandé de demander au service chargé des
domaines une dérogation pour réaliser une évaluation dite « officieuse » (par opposition aux
évaluations « réglementaires » pour les opérations dépassant le seuil).
? Modalités d?évaluation de l?indemnité de remploi :
Elle représente le montant des frais et droits (droits de mutation, frais d'acte et honoraires de
négociation, etc.) que devrait supporter le vendeur pour reconstituer en nature son
patrimoine. Ce montant est également calculé par le service chargé des domaines.
Exemple : pour un bien dont la valeur vénale estimée sans tenir compte de l?existence du risque
est de 200 000 ¤, le montant pris en charge par le FPRNM sera de 200 000 ¤ complété par
l?éventuelle indemnité de remploi.
Lorsque le bien est situé dans une zone exposée au recul du trait de côte mentionnée au 1° de
l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme, les modalités d'évaluation de sa valeur sont celles
prévues à l'article L. 219-7 du même code. (Voir 2.4)
8 Les constructions faites sans autorisation d?urbanisme ou en méconnaissance des règles d?urbanisme sont, a priori,
éligibles à cette mesure. Pour être exclues de cette procédure, l?illégalité de ces constructions du fait de l?absence
d?autorisation d?urbanisme doit émaner d?une décision judiciaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070299/LEGISCTA000024884640/#LEGISCTA000024884640
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070299/LEGISCTA000024884640/#LEGISCTA000024884640
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006180931/#LEGISCTA000006180931
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000025101386/2024-02-13/#LEGIARTI000025101386
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000025101386/2024-02-13/#LEGIARTI000025101386
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033560924
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033560924
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033560924
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961474
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045525586
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 14/60
2.2 Évaluation des mesures alternatives et de leur coût
Les solutions alternatives à l?acquisition amiable sont la réalisation de travaux de protection et/ou
de réduction de la vulnérabilité : par exemple, la création d?un ouvrage de protection, le
comblement d?une cavité, la pose d?un filet pare-bloc, etc.
2.3 Comparaison entre le coût de l?acquisition et le coût des travaux de protection
Pour comparer les coûts de l?acquisition aux coûts des moyens de sauvegarde et de protection,
seules les dépenses d?investissement sont prises en compte. Ainsi, les coûts d?entretien des
moyens de protection sont exclus.
Les travaux de protection et/ou de réduction de la vulnérabilité permettant de supprimer la
menace grave pour les vies humaines (par exemple la création d?un espace refuge) adapté à la
menace peuvent constituer une alternative à l?acquisition amiable. La mise en oeuvre de ces
travaux n?est pas financée dans le cadre de cette mesure. Si la mise en oeuvre de ces travaux n?est
pas engagée, l?acquisition amiable peut être menée. Dès lors qu?une mesure adaptée de protection
ou de réduction de la vulnérabilité existe et qu?elle est moins onéreuse, l?acquisition amiable n?est
pas justifiée.
D?autre part, seul le prix de l?acquisition est pris en compte dans la comparaison : les frais de
démolition et de remise en état des terrains ne sont pas pris en compte.
2.4 Modalités pour les biens exposés à une menace grave qui sont également en zone exposée au
recul du trait de côte
Comme la jurisprudence l?a confirmé, les acquisitions (amiables ou par expropriation)
consécutives du phénomène de recul du trait de côte ne sont pas éligibles au FPRNM. L?article
L.561-3 du code de l?environnement prévoit des modalités spécifiques de calcul du montant de
l?acquisition amiable pour les biens exposés à une menace grave pour les vies humaines qui sont
également en zone exposée au recul du trait de côte. Le L.561-3 renvoie aux dispositions du 1° de
l'article L.121-22-2 du code de l'urbanisme : cet article prévoit que, dans chaque commune
identifiée par décret comme étant exposée au recul du trait de côte, le PLU doit comporter dans
son document graphique la zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans. Dans
ce cas, et seulement dans ce cas, les modalités de calcul de l?indemnité d?expropriation sont celles
prévues à l'article L.219-7 du code de l'urbanisme et peuvent comporter une décote pour tenir
compte de la durée limitée restant à courir avant la disparition du bien.
Ainsi, deux cas peuvent se présenter :
1) le PLU ne comporte pas dans son document graphique la zone exposée au recul du trait
de côte à l'horizon de trente ans : il n?y a alors pas de modalité particulière et le calcul de
l?indemnité d?expropriation est réalisé de façon classique ;
2) le PLU intègre cette zone dans son document graphique : les modalités de calcul de la
décote sont, à la date de publication du présent guide, en cours de définition et seront
portées à la connaissance des services dès qu?elles seront validées.
3. Cas particulier des biens ayant subi un sinistre lors d?un événement ayant donné lieu à une
reconnaissance de l?état de catastrophe naturelle
Si le bien a été sinistré à plus de 50% de sa valeur vénale et a été indemnisé en application de
l?article L.125-2 du code des assurances (garantie CatNat), il est éligible au dispositif prévu par
l?article D. 561-12-1 du code de l?environnement spécifique à ce type de situation et peut ainsi
bénéficier du FPRNM. Le choix entre la mesure d?acquisition amiable « biens exposés » et la mesure
« biens sinistrés à plus de 50 % » (cf. mesure n°3) s?apprécie localement si le bien est éligible aux
deux mesures (pas de justification de menace grave nécessaire pour la mesure « biens sinistrés »,
mais pas de plafond pour la mesure « biens exposés »).
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961474
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045525586
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109081
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 15/60
Dans tous les cas, les indemnités versées par les assurances au titre de la garantie catastrophe
naturelle, pour l?indemnisation des dommages immobiliers, et non utilisées pour les travaux de
réparation liés au sinistre, sont déduites du montant versé par le FPRNM.
4. Frais liés à la procédure d?acquisition
Les études préalables nécessaires aux acquisitions et au traitement des bâtiments (démolition,
consolidation d'un bâtiment mitoyen préservé, etc.), les frais de transaction immobilières
supportés par l?acquéreur et les éventuelles taxes foncières et d?habitation non exonérées des
biens acquis par l?État, un établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques9
peuvent également être prises en charge par le FPRNM.
Les mesures de remise en état des terrains, de limitation d?accès ou destinées à empêcher
l?occupation des biens sont détaillées dans la fiche n° 18.
5. Modalités à prévoir dans le cadre d?un portage par un établissement public foncier ou une
agence des 50 pas géométriques
Les acquisitions amiables effectuées par l?intermédiaire d?un établissement public foncier ou une
agence des 50 pas géométriques et financées par le fonds sont conditionnées à la signature
préalable :
- d?une convention cadre entre un établissement public foncier ou une agence des 50 pas
géométriques et l?État qui fixe les conditions de versement, d?utilisation des crédits et
d?intervention (volume global et priorités notamment) ;
- de conventions opérationnelles avec les communes concernées ou leurs groupements qui
précisent notamment les délais de portage et les conditions de cession des biens à la collectivité
compétente en matière d?urbanisme après remise en état.
6. Contraintes postérieures à l?enquête publique sur le PPRN
L?article L.561-2 du code de l?environnement permet de limiter le montant de l?acquisition au
regard de la date et du but de l?acquisition de l?immeuble exposé au risque.
Sauf preuve du contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique
préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant
inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de
l'enquête publique préalable à l'expropriation sont présumés faites dans le but d?obtenir une
indemnité supérieure au prix d?achat. Tout bien acquis dans de telles conditions ne pourrait donc
être acquis à un prix supérieur à son prix d?achat augmenté d?une indemnité de remploi.
9 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies
humaines) et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle
équivalent à celui des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029738423
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 16/60
3. ACQUISITION AMIABLE DE BIENS SINISTRÉS À PLUS DE 50 % PAR UNE CATASTROPHE
NATURELLE (ACQS)
Ce dispositif permet le financement d?acquisitions amiables de biens déjà fortement endommagés
par une catastrophe naturelle qui pourraient subir à nouveau des dommages s?ils étaient reconstruits
sur place ou réparés.
Ce financement est complémentaire des indemnités perçues au titre de la garantie d?assurance
contre les catastrophes naturelles pour couvrir le surcoût que peut représenter l?achat d?un nouveau
bien ou un transfert total d?activités en dehors de la zone sinistrée.
Les terrains acquis par une collectivité ou par l?intermédiaire d?un établissement public foncier ou
d?une agence des 50 pas géométriques10 par cette procédure doivent être rendus inconstructibles
dans un délai de trois ans à compter de leur acquisition (cf. fiche sur la gestion des terrains acquis).
Références
Article L. 561-3-I du code de l?environnement
Article D. 561-12-1 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0305- Acquisition amiable biens sinistrés (ACQS)
Aléas concernés
Tout risque naturel majeur à l?exception des aléas exclus ci-après.
Aléas exclus
? retrait-gonflement des argiles ;
? recul du trait de côte ;
? incendie de forêt et de végétation ;
? séisme ;
? volcanisme ;
? risques résultant de l?exploitation d?une mine telle que définie dans le code minier.
Conditions cumulatives d?éligibilité
? Existence d?un arrêté de reconnaissance de l?état de catastrophe naturelle,
? Le bien concerné doit :
o être à usage d?habitation ou utilisé dans le cadre d?activités professionnelles
employant moins de 20 salariés ;
o avoir été sinistré à plus de la moitié de la valeur vénale initiale ;
o avoir été indemnisé, en application de l?article L.125-2 du code des assurances, au
titre de la garantie CatNat.
Affectataire des crédits
? Commune, groupement de communes, établissement public foncier, agence des 50 pas
géométriques ou État.
L?acquisition de biens par une commune, un groupement un établissement public foncier ou une
agence des 50 pas géométriques est la procédure à privilégier, l?acquisition de biens par l?État doit
rester exceptionnelle.
10 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies humaines)
et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle équivalent à celui
des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460806
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109081
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 17/60
Taux de financement maximum
? 100 % de la dépense non indemnisée par la garantie Catnat.
? Plafond de 240 000 ¤ par bien (hors frais liés à la procédure d?acquisition décrits au 2. ci-
après).
Précisions complémentaires
La mesure d?acquisition amiable de biens sinistrés est une mesure préventive permettant d?éviter
la répétition de dommages importants sur un même bien.
Par ailleurs, en cas de danger grave ou imminent, l?évacuation d?un site peut être imposée par le
maire en application de l?article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales ou par le
préfet, en application de l?article L.2215-1 du même code, lorsque le site menacé s?étend sur
plusieurs communes ou en cas de carence du maire, après mise en demeure non suivie d?effet.
Le bénéficiaire de cette mesure devra être sensibilisé à la recherche d?informations sur les risques
en vue de sa réinstallation (par exemple transmission du lien vers Géorisques).
1. Calcul du montant de l?acquisition
Le coût d?acquisition est calculé en prenant en compte :
- le montant principal correspondant à la valeur vénale du bien sans tenir compte de l?existence
du risque11 avec un plafonnement à 240 000 ¤ ;
- éventuellement une indemnité de remploi calculée forfaitairement en proportion du montant
principal.
1.1 Modalités d?évaluation de la valeur vénale du bien
Dans le cas des acquisitions amiables réalisées par l?État, les articles R.1211-1 et R.1211-2 du code
général de la propriété des personnes publiques imposent l?avis du service chargé des domaines
avant une acquisition amiable. Pour les acquisitions amiables réalisées par les collectivités
territoriales, ce sont les articles L. 1311-9, L.1311-10 et R.1311-4 du code général des collectivités
territoriales qui imposent cette même disposition.
Ces dispositions ne sont toutefois valables que pour les acquisitions d'une valeur totale égale ou
supérieure à 180 000 ¤, conformément à l?article 2 de l?arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux
opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités
publiques et divers organismes prévu par les dispositions précitées. Le dépassement de ce seuil
doit être vérifié au regard de l?ensemble des acquisitions prévues à date sur un même secteur, et
non à l?échelle de chaque bien devant être acquis.
En-dessous de ce seuil, il est tout de même recommandé de demander au service chargé des
domaines une dérogation pour réaliser une évaluation dite « officieuse » (par opposition aux
évaluations « réglementaires » pour les opérations dépassant le seuil).
11Les constructions réalisées sans autorisation d?urbanisme ou en méconnaissance des règles d?urbanisme sont, a priori,
éligibles à cette mesure. Pour être exclues de cette procédure, l?illégalité de ces constructions du fait de l?absence
d?autorisation d?urbanisme doit émaner d?une décision judiciaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006390155/2024-03-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006390227/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070299/LEGISCTA000024884640/#LEGISCTA000024884640
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070299/LEGISCTA000024884640/#LEGISCTA000024884640
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006180931/#LEGISCTA000006180931
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000025101386/2024-02-13/#LEGIARTI000025101386
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000025101386/2024-02-13/#LEGIARTI000025101386
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033560924
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033560924
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033560924
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 18/60
1.2 Modalités pour les biens sinistrés à plus de 50 % qui sont également en zone exposée au recul du
trait de côte
Comme la jurisprudence l?a confirmé, les acquisitions (amiables ou par expropriation)
consécutives du phénomène de recul du trait de côte ne sont pas éligibles au FPRNM. L?article
L.561-3 du code de l?environnement prévoit des modalités spécifiques de calcul du montant de
l?acquisition amiable pour les biens sinistrés à plus de 50 % de leur valeur qui sont également en
zone exposée au recul du trait de côte. Le L.561-3 renvoie aux dispositions du 1° de l'article L.121-
22-2 du code de l'urbanisme : cet article prévoit que, dans chaque commune identifiée par décret
comme étant exposée au recul du trait de côte, le PLU doit comporter dans son document
graphique la zone exposée au recul du trait de côte à l'horizon de trente ans. Dans ce cas, et
seulement dans ce cas, les modalités de calcul de l?indemnité d?acquisition sont celles prévues à
l'article L.219-7 du code de l'urbanisme et peuvent comporter une décote pour tenir compte de
la durée limitée restant à courir avant la disparition du bien.
Ainsi, deux cas peuvent se présenter :
1) le PLU ne comporte pas dans son document graphique la zone exposée au recul du trait
de côte à l'horizon de trente ans : il n?y a alors pas de modalité particulière et le calcul de
l?indemnité d?expropriation est réalisé de façon classique ;
2) le PLU intègre cette zone dans son document graphique : les modalités de calcul de la
décote sont, à la date de publication du présent guide, en cours de définition et seront
portées à la connaissance des services dès qu?elles seront validées.
1.3 Modalités d?évaluation de l?indemnité de remploi
Elle représente le montant des frais et droits (droits de mutation, frais d'acte et honoraires de
négociation...) que devrait supporter le vendeur pour reconstituer en nature son patrimoine. Ce
montant est également calculé par le service chargé des domaines.
Le montant d?intervention du FPRNM pour couvrir ces postes de dépenses est plafonné à
240 000 ¤ par bien.
Les indemnités versées par les assurances au titre de la garantie catastrophe naturelle versées en
application de l'article L.125-2 du code des assurances, pour les dommages immobiliers, et non
utilisées pour les travaux de réparation liés au sinistre sont déduites du montant versée par le
FPRNM.
Exemple : pour un bien dont la valeur vénale estimée sans tenir compte de l?existence du risque est
de 550 000 ¤ et ayant bénéficié de 280 000 ¤ d?indemnités d?assurance, le montant versé par le
FPRNM devrait être de 270 000 ¤ (550 000-280 000) mais est limité à 240 000 ¤ en raison du
plafonnement évoqué ci-dessus.
2. Frais liés à la procédure d?acquisition
Les études préalables nécessaires aux acquisitions et au traitement des bâtiments (démolition,
consolidation d'un bâtiment mitoyen préservé, ?), les frais de transaction immobilières supportés
par l?acquéreur et les éventuelles taxes foncières non exonérées des biens acquis par l?État, un
établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques peuvent également être pris
en charge par le FPRNM.
Les mesures de remise en état des terrains, de limitation d?accès ou destinées à empêcher
l?occupation des biens sont détaillées dans la fiche n° 18.
Ces frais ne sont pas pris en compte dans le plafond de 240 000 ¤ par bien.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961474
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043961474
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045525586
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109081
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 19/60
3. Modalités à prévoir dans le cadre d?un portage par un établissement public foncier ou une
agence des 50 pas géométriques12
Les acquisitions amiables effectuées par l?intermédiaire d?un établissement public foncier ou une
agence des 50 pas géométriques et financées par le fonds sont conditionnées à la signature
préalable :
- d?une convention cadre entre un établissement public foncier ou une agence des 50 pas
géométriques et l?État qui fixe les conditions de versement, d?utilisation des crédits et
d?intervention (volume global et priorités notamment) ;
- de conventions opérationnelles avec les communes concernées ou leurs groupements qui
précisent notamment les délais de portage et les conditions de cession des biens à la collectivité
compétente en matière d?urbanisme après remise en état.
4. Contraintes postérieures à l?enquête publique sur le PPRN
L?article L.561-2 du code de l?environnement permet de limiter le montant de l?acquisition au
regard de la date et du but de l?acquisition de l?immeuble exposé au risque.
Sauf preuve du contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique
préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant
inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de
l'enquête publique préalable à l'expropriation sont présumés faites dans le but d?obtenir une
indemnité supérieure au prix d?achat. Tout bien acquis dans de telles conditions ne pourrait donc
être acquis à un prix supérieur à son prix d?achat augmenté d?une indemnité de remploi.
12 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies
humaines) et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle
équivalent à celui des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029738423
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 20/60
4. DEPENSES DE RELOGEMENT TEMPORAIRE DES PERSONNES EXPOSÉES OU SINISTRÉES (RT)
Le FPRNM peut financer les dépenses de prévention liées au relogement temporaire des personnes
exposées à un risque naturel menaçant gravement leur vie ou sinistrés. Il s?agit de la mesure
précédemment intitulée « dépenses d?évacuation temporaire et de relogement » (EVAC).
Références
Article L. 561-3-I 3ème alinéa du code de l?environnement
Article D. 561-12-2° du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0307- Relogement temporaire (RT)
Aléas concernés
Seuls les risques suivants sont éligibles à la mesure :
? mouvements de terrain (glissements, éboulements et chute de blocs) ;
? affaissements ou effondrements de terrain dus à une cavité souterraine ;
? avalanches ;
? crues torrentielles ou à montée rapide, laves torrentielles ;
? submersion marine.
Aléas exclus
Tous les aléas non-listés ci-dessus sont exclus, et en particulier (liste non-exhaustive) :
? crue à montée lente ;
? retrait-gonflement des argiles ;
? recul du trait de côte ;
? incendie de forêt et de végétation ;
? séisme ;
? volcanisme ;
? risques résultant de l?exploitation d?une mine telle que définie dans le code minier.
Conditions cumulatives d?éligibilité
? Personnes exposées à une menace grave ou personnes sinistrées
? Personnes concernées par une procédure d?acquisition amiable ou d?expropriation du
FPRNM ;
? Bien à usage d'habitation constituant la résidence principale de l'occupant ;
? Décision d?évacuation prise par l?autorité compétente pour répondre à la manifestation
d'un risque mentionné à l'article L.561-1 du code de l?environnement (exemple : arrêté de
péril, arrêté d?évacuation, interdiction d?accès) ;
? Frais non-pris en charge au titre de la garantie prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-
1 du code des assurances, ni au titre du fonds d?aide au relogement d?urgence défini à
l?article L.2335-15 du code général des collectivités territoriales.
Affectataire des crédits
Collectivité territoriale chargée du relogement (à privilégier), établissement public foncier ou
agence des 50 pas géométriques (sous réserve de modalités prévues dans la convention) ou
personne physique exposée/sinistrée et occupant le bien.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522741
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849397
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109084
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109084
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042916180
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 21/60
Taux de financement maximum
? 100 % de la dépense jusqu?à la cession du bien en zone à risque ou sinistré
Une limitation de la durée et du montant mensuel de prise en charge peut être envisagée selon
l?appréciation locale de la situation.
Par ailleurs, il peut être mis fin à la prise en charge en cas de refus d?une proposition d?acquisition
amiable du bien.
Précisions complémentaires
Cette mesure peut être mobilisée après son commencement d?exécution.
Ces dépenses de relogement sont par nature temporaires, il importe donc qu?une réponse durable
pour remédier au risque intervienne dans les meilleurs délais.
Seuls les loyers des logements où sont relogées les personnes évacuées peuvent être remboursés
via cette mesure. Les dépenses prises en compte sont celles engagées entre la date de la décision
d'évacuation et la date de fin de situation de risque (cession du bien en zone à risque ou sinistré),
sur la base de la présentation au service instructeur de quittances dûment acquittées. Les
logements mis à disposition gratuitement ne peuvent bénéficier de cette mesure.
Les frais d?évacuation ou liés au déménagement sont exclus du dispositif. Les charges courantes et
les pertes de revenus locatifs le sont également.
Dans le cas où un sinistre est intervenu, d?autres procédures de financement distinctes sont
prioritairement mises en oeuvre :
- une couverture, généralement temporaire, des dépenses liées à l?évacuation et au relogement
des personnes bénéficiaires peut être assurée par certains contrats d?assurance
« multirisques ». Par ailleurs, une obligation de prise en charge par les assureurs des frais de
relogement des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à
l'habitation à la suite d'une catastrophe naturelle s'applique à tout nouveau contrat d'assurance
habitation signé à compter du 1er janvier 2024. Les contrats d'assurance conclus avant cette date
demeurent soumis aux dispositions de celle-ci et ne comporte donc pas cette obligation de prise
en charge ;
- le fonds d?aide au relogement d?urgence (FARU) géré par le ministère chargé de la sécurité civile
et défini à l?article L.2335-15 du code général des collectivités territoriales peut également être
mobilisé.
La vérification du non-cumul des aides sera faite au moment de l?instruction de la demande de
crédits FPRNM par les services déconcentrés via une attestation du demandeur.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042916180
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 22/60
5. ETUDES ET ACTIONS DE PREVENTION OU DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (EAPCT)
Cette mesure, qui bénéficie aux collectivités territoriales, a pour vocation première d?améliorer la
sécurité des personnes face aux risques naturels et de réduire les dommages aux biens assurés. Il s?agit
de la mesure précédemment intitulée « études, travaux et équipements des collectivités
territoriales » (ETECT).
Références
Article L. 561-3 II. 1er alinéa du code de l?environnement
Article D. 561-12-3, 4 et 6 du code de l?environnement
Article L. 562-1 et 2 du code de l?environnement
Pour le risque inondation :
? Cahier des charges 2023 de l?appel à projets « PAPI » ;
? Courrier du DGPR aux préfets concernant la mise en oeuvre du cahier des charges de
l?appel à projets relatif aux programmes d?actions de prévention des inondations « PAPI 3
2023 »
Pour le risque sismique :
? Document cadre du plan séisme Antilles 3ème phase (2021-2027) ;
? Instruction du 17 juillet 2015 sur le cadre d?action pour la prévention du risque sismique
(Capris).
Pour les risques en montagne (avalanche, mouvements de terrain, lave torrentielle, inondation par
débordement de cours d?eau torrentiel, séisme, risque d?origine glaciaire ou périglaciaire) :
Cahier des charges 2023 de l?appel à projets STePRIM « Stratégie territoriale pour la prévention
des risques en montagne »
Pour les risques cavités souterraines :
Cahier des charges 2020 du « Programme d?actions pour la prévention des risques liés aux cavités
(PAPRICA) »
Codes activités Chorus
018114FB0101 - PAPI (hors RVPAPI)
018114FB0102 - PAPRICA
018114FB0103 - STEPRIM
018114FB0104 - EAPCT hors PAPI/PAPRICA/STEPRIM
Aléas concernés
Tout risque naturel majeur à l?exception de ceux exclus ci-dessous.
Aléas exclus
? Les risques résultant de l?exploitation d?une mine telle que définie dans le code minier ;
? Le retrait-gonflement des argiles ;
? Le recul du trait de côte.
Conditions d?éligibilité
? Études et actions de prévention ou protection sur des communes couvertes par un PPRN
prescrit ou approuvé ou bénéficiant à des communes couvertes par ce type de plan ;
Pour certains aléas, des conditions supplémentaires sont présentées dans le point 3 ci-dessous ;
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159435/#LEGISCTA000006159435
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159296/#LEGISCTA000006159296
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/CC%20PAPI%203%202023.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/CC%20PAPI%203%202023.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/MAJ%20CC%20STePRiM%20_2023%282%29.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/MAJ%20CC%20STePRiM%20_2023%282%29.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Cahier%20des%20charges%20PAPRICA%20VF_avril20.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Cahier%20des%20charges%20PAPRICA%20VF_avril20.pdf
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 23/60
Affectataire des crédits
Collectivités territoriales ou leur groupement (définis à l?article L. 5111-1 du code général des
collectivités territoriales) assurant la maîtrise d?ouvrage des études et actions de prévention ou
protection.
Taux de financement maximum
Communes où un PPRN est approuvé13
- 50 % pour les études ;
- 50 % pour les actions de prévention ;
- 40 % pour les actions de protection.
Communes où un PPRN est prescrit14
- 50 % pour les études ;
- 40 % pour les actions de prévention ;
- 25 % pour les actions de protection.
Opérations réalisées dans des communes couvertes
par un PPRN prescrit ou approuvé, situées dans les
zones de forte sismicité au sens des articles R. 563-4
et D. 563-8-1 du code de l?environnement
- 50 % pour les études et pour les actions
de prévention du risque sismique.
Précisions complémentaires
1. Définitions : prévention, protection, réduction de la vulnérabilité
? Les études et actions de prévention visent à prévenir un risque :
- soit en supprimant ou en réduisant la probabilité d?occurrence du phénomène dangereux, en
agissant donc sur l?aléa à la source ;
Exemples : ouvrages de gestion des écoulements (aménagements hydrauliques tels que barrages
écrêteurs de crues, reméandrage, restauration de zones naturelles d?expansion de crues?), ouvrages
de correction torrentielle.
- soit en agissant sur les enjeux directement (réduction de la vulnérabilité).
Exemples : mise à disposition de batardeaux pour équiper des bâtiments en cas de crue, création
d?espace refuge, mise hors d?eau d?équipements électriques?
? Les études et actions de protection visent à limiter l?étendue ou la gravité des
conséquences d?un phénomène dangereux sans en modifier la probabilité d?occurrence ni
agir sur les enjeux, donc en isolant les enjeux de l?aléa.
Exemple : systèmes d?endiguements et leurs dispositifs annexes (stations de pompage, systèmes de
ressuyages...), systèmes de protection amovibles.
Cette distinction entre prévention et protection ne s?applique pas pertinemment aux risques
naturels terrestres (mouvements de terrain, cavités, avalanches, feux de forêt). Pour ces risques,
on retiendra uniquement la notion d?action de prévention pour définir le taux de financement à
appliquer.
13 Valable également pour les actions hors de ces communes mais qui leur bénéficient.
14 Idem
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 24/60
2. Les dépenses éligibles
Le taux de subvention s?applique à la dépense subventionnable, qui correspond au coût réel (HT
si la collectivité territoriale récupère la TVA 15 , TTC sinon) pour le bénéficiaire des dépenses
éligibles effectivement engagées. En particulier, les remises éventuelles accordées au maître
d?ouvrage par le prestataire sont déduites de la dépense subventionnable.
Les dépenses d?assistance à maîtrise d?ouvrage et de maîtrise d?oeuvre liées à l?exécution des
travaux, de même que les dépenses connexes au projet (en particulier celles liées aux procédures
environnementales, à la maitrise foncière ?) et les acquisitions foncières indispensables à la
réalisation des travaux sont financées au même titre (avec le même taux) que les travaux.
Les travaux de réduction de la vulnérabilité rendus obligatoires pour une collectivité dans un PPRN
relèvent de la présente mesure16.
Dans le cadre de ce dispositif EAPCT, le FPRNM ne participe qu?aux dépenses d?investissement des
collectivités territoriales. Les dépenses de fonctionnement telles que réparations, entretien
courant, fonctionnement courant et maintenance d?un dispositif de surveillance sont exclues.
Par exception, la prise en charge de l?animation des démarches PAPI, STEPRIM et PAPRICA est
assumée par le FPRNM dans les conditions décrites ci-après.
Le financement des dépenses de réhabilitation ou de remplacement d?ouvrages de protection,
notamment à la suite de la survenance d?un évènement naturel (chute de bloc par exemple), est
conditionné à la transmission par le maître d?ouvrage, au moment de la demande de subvention :
? d?une justification du dimensionnement de l?ouvrage ;
? d?un engagement du demandeur à assurer l?entretien de l?ouvrage tout au long de sa durée
de vie. En cas de manquement manifeste du demandeur à assurer cet entretien malgré son
engagement, le préfet pourra, lors de la demande suivante de subvention pour
réhabilitation ou remplacement de l?ouvrage, appliquer un taux de subvention inférieur au
taux maximal définit par le code de l?environnement.
En tout état de cause, le FPRNM ne peut intervenir pour les réparations d?ouvrages éligibles à la
dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs
groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques (DSEC). Les digues font
partie des ouvrages éligibles à la DSEC. Cette dotation, régie par les articles L.1613-6 et R.1613-3 à
R.1613-18 du code général des collectivités territoriales, contribue à réparer les dégâts causés aux
biens des collectivités par des événements climatiques ou géologiques graves (ceux qui causent
des dégâts d'un montant total supérieur à 150 k¤ HT). La direction générale des collectivités
locales (DGCL) est compétente sur les critères de mobilisation de la DSEC.
Conformément à l?article D. 561-12-6, les travaux de prévention et de protection des
infrastructures de transport et des réseaux ne peuvent bénéficier de crédits du fonds Barnier.
Les études, sous maîtrise d?ouvrage d?une collectivité territoriale, sur la réduction de la
vulnérabilité des infrastructures de transport d?énergie, d?information ou d?eau (eau potable ou
assainissement) peuvent être prises en charge par le FPRNM, mais pas celles concernant le
transport routier, ferroviaire, etc.
15 La « récupération » de la TVA évoquée ici concerne deux mécanismes distincts :
a) les déductions de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable (article
271 du code général des impôts) ;
b) les attributions du fonds de compensation pour la TVA prévu aux articles L.1615-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales. Plus d?informations auprès des préfectures ou sur le site https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/finances-locales/fonds-de-compensation-pour-la-taxe-sur-la-valeur-ajoutee-fctva
16 Pour les biens à usage d?habitation, une collectivité peut bénéficier soit de la mesure EAPCT, soit des mesures ETPPRN
ou RVPAPI dans le cadre prévu par ces mesures. Le choix entre les mesures s?apprécie localement, notamment au regard
de la nature du bien, du montant des travaux et des plafonds applicables.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000017876244/2024-11-24/#LEGISCTA000031778250
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000019379460/#LEGISCTA000032385164
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000019379460/#LEGISCTA000032385164
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048835114
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048835114
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164504/#LEGISCTA000006164504
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070633/LEGISCTA000006164504/#LEGISCTA000006164504
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/fonds-de-compensation-pour-la-taxe-sur-la-valeur-ajoutee-fctva
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/fonds-de-compensation-pour-la-taxe-sur-la-valeur-ajoutee-fctva
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 25/60
3. Justification des projets
Le dossier de demande de subvention doit permettre de vérifier :
? la fiabilité et l?engagement du maître d?ouvrage (exemples : existence d?une gestion de projet,
délibération des assemblées territoriales, engagements et montages financiers, capacité à
subvenir aux dépenses de fonctionnement?) ;
? la pertinence du projet au regard des politiques de prévention des risques naturels majeurs
et du contexte local, notamment (exemple : objectifs du projet, populations concernées,
niveau d?exposition aux risques, bénéfices attendus,?), l?existence d?une stratégie globale de
prévention des risques (par exemple, dans le cas du risque inondation, existence d?un PAPI
ou d?un PEP, d?un plan grand fleuve, dans le cas des risques torrentiels existence d?une
STEPRIM ou d?un PAPI, dans le cas du risque cavités souterraines, existence d?un PAPRICA) ;
? les délais opérationnels et financiers.
La capacité d?investissement des collectivités territoriales, mais aussi le contexte économique
global et l?objectif de bonne gestion des deniers publics imposent de rechercher
systématiquement l?efficience en matière de dépenses publiques. Ce besoin d?efficience doit se
traduire par la recherche, pour chaque opération, du meilleur emploi des fonds disponibles au
regard de la mise en sécurité des personnes exposées et de la réduction des dommages aux biens.
Afin de justifier l?intérêt des travaux projetés, une étude, adaptée au montant de la dépense
envisagée, comparant les avantages et inconvénients en termes de réduction du risque,
d?économie, de délai ou de faisabilité technique pour les différentes possibilités d'intervention est
demandée.
Cette exigence ne concerne pas les actions de travaux inscrites dans les PAPI ou dans les STePRIM,
pour lesquelles les justifications nécessaires sont demandées par les cahier des charges de ces
démarches
3.1 Précisions relatives au risque d?inondation
Cas général
Les études et actions de prévention ou de protection des inondations par débordement de cours
d?eau, submersion marine ou ruissellement17 des collectivités territoriales doivent être inscrits dans
un programme d?actions de prévention des inondations (PAPI)18 ou d?une stratégie territoriale pour
la prévention des risques en montagne (STePRiM) pour pouvoir bénéficier des crédits du FPRNM.
Les systèmes d?endiguement devront être classés au titre de la rubrique 3.2.6.0 du tableau annexé
à l?article R. 214-1 du code de l?environnement, ce qui implique l?obtention d?une autorisation
environnementale (loi sur l?eau) pour les travaux subventionnés.
Pour les travaux concernant des aménagements hydrauliques, une autorisation au titre de la
rubrique 3.2.6.0 est également requise pour bénéficier des subventions au titre du FPRNM.
Le cahier des charges « PAPI 3 2023 » ouvre la possibilité de subventionner des actions en régie
sous les conditions cumulatives suivantes :
? définition de l?action à l?avance avec la DDT(M), la DDFiP et la collectivité ;
? définition précise de la prestation, des livrables attendus et de l?échéancier de réalisation ;
? montant de la prestation en détaillant les postes éligibles au FPRNM ;
? définition des justificatifs de dépenses à présenter pour le paiement.
L?action ne peut pas être réduite au seul financement d?un ETP et il n?y a pas de cumul possible
avec le financement de l?animation du PAPI si l?animateur réalise l?action.
17 Ruissellement lié à une pluviométrie au minimum modérée à élevée (cf règle n°1 ci-après)
18 Cette dénomination englobe également le programme d?études préalables au PAPI conforme aux exigences du cahier
des charges.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 26/60
Animation des PAPI
Le « cahier des charges « PAPI 3 2021 » » a renforcé le financement de l?animation selon les
modalités suivantes (confirmé par le cahier des charges « PAPI 3 2023 ») :
- soutien de 50 % sur une base de 130 000 ¤ TTC par an et par PAPI (soit une subvention maximale
de 65 000 ¤ TTC/an pendant toute la durée du PAPI) ;
- de la déclaration d?intention à la labellisation du PAPI, soutien sur une période de 4 ans, avec
possibilité d?un an supplémentaire sur justification ;
- à partir de la labellisation du PAPI, soutien sur une période de 6 ans, avec possibilité d?un an
supplémentaire sur justification.
Cas particulier des ouvrages de prévention du risque d?inondation par ruissellement
Les ouvrages dont il est question ici doivent d?abord s?insérer dans une démarche de PAPI ou de
STePRIM pour bénéficier d?un financement du FPRNM. Ensuite, ces ouvrages sont ceux conçus
pour ralentir ou stocker de manière provisoire les ruissellements en amont des secteurs à enjeux,
de manière à limiter les dommages qui résulteraient de leur inondation directe sans passer par un
réseau pluvial. Sont donc exclus les ouvrages et réseaux de gestion des eaux pluviales.
Règle 1 : le seuil d?une pluviométrie de période de retour 30 ans est retenu pour reconnaître le
caractère « modéré à élevé ». Ce seuil de pluviométrie doit être défini sur un pas de temps adapté
au territoire (par exemple 2 heures sur un petit bassin versant au temps de réaction rapide, ou
5 heures sur un bassin versant plus grand). La DREAL met à disposition du porteur l?accès à la base
SHYREG pluie. C?est à partir de cette base de données que le porteur définit la pluie trentennale.
Si une étude locale est plus précise que la base SHYREG pluie, le porteur pourra s?appuyer dessus
après accord des services de l?État. Sur ce point, les DDT(M) et DREAL s?assureront de la bonne
information des porteurs de PAPI.
Règle 2 : si les équipements de gestion des eaux pluviales existants sont déjà suffisants au regard
d?une pluviométrie de période de retour 30 ans, les bassins de stockage et autres aménagements
permettant de gérer les inondations par ruissellement prévus en sus de ces équipements pourront
bénéficier, moyennant le respect des autres conditions du cahier des charges « PAPI 3 », du taux
plein de subvention au titre du FPRNM, soit 50 % ou 40 % pour des travaux bénéficiant à des
communes couvertes par un PPRN respectivement approuvé ou prescrit.
Ne seront donc financés que les aménagements qui vont au-delà de la gestion courante de
l?assainissement (c?est-à-dire au-delà de la fréquence trentennale), et dans la mesure où il s?agit
bien d?ouvrages de gestion des inondations par ruissellement (i.e. qui protègent des biens ou des
personnes).
Si les équipements de gestion des eaux pluviales existants ne sont pas suffisants au regard du
critère de la période de retour de la pluviométrie « modérée à élevée » fixée à 30 ans, une
subvention peut être accordée pour des travaux permettant de dépasser ce seuil. Les services
déconcentrés de l'État définissent, en lien avec la collectivité maître d'ouvrage, une clé de
financement au titre du FPRNM au prorata de la partie des travaux permettant de dépasser le seuil
de 30 ans (conduisant ainsi à des taux de subvention au titre du FPRNM inférieurs à ceux indiqués
au point ci-dessus).
Dérogations
Un financement des actions de prévention des inondations hors démarches PAPI (ou STePRiM) est
possible de manière dérogatoire, sous réserve d'une justification appropriée (notamment par
rapport au calendrier et l'urgence de la situation), pour :
? les opérations inscrites dans un plan grand fleuve, non concernées par un PAPI en cours ;
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 27/60
? les opérations de confortement des systèmes d?endiguement, sans hausse du niveau de
protection, ou de confortement d?aménagement hydraulique, ou de prévention et de
protection contre les crues torrentielles sans création de nouveau système d?endiguement,
d?un montant inférieur à deux millions d?euros hors taxe. Pour bénéficier de cette
dérogation, les demandes font l?objet d?un avis de la DREAL qui s?assure de l?absence de
découpage d?un projet plus global, de sa pertinence économique et de l?absence de
nécessité d?une approche plus globale en termes géographique ou d?axes de la politique
de prévention. Cet avis est transmis au service instructeur de la demande de subvention
FPRNM.
? les études de dangers des systèmes d?endiguement et des aménagements hydrauliques
ainsi que les études qui y sont liées (études géotechniques, etc.) ;
? les opérations mobilisant les fonctionnalités des milieux naturels et solutions fondées sur
la nature, et concourant à la prévention des inondations, dans la limite de 300 000 ¤ de
subvention du FPRNM (exemple : restauration de zones naturelles d?expansion des crues,
d?espaces de mobilité du cours d?eau, reméandrage de cours d?eau, réouverture de bras
secondaires, etc.). Pour bénéficier de cette dérogation, les demandes font l?objet d?un avis
de la DREAL qui s?assure de l?absence de découpage d?un projet plus global, de sa
pertinence économique et de l?absence de nécessité d?une approche plus globale en
termes géographique ou d?axes de la politique de prévention.
3.2 Précisions relatives au risque sismique
Le cadre d?actions pour la prévention du risque sismique (Capris pour les zones de sismicité 2 à 4)
et le plan séisme Antilles (pour la zone de sismicité 5 au sens des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du
code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin) définissent les
objectifs du ministère chargé de la prévention des risques naturels en termes de prévention du
risque sismique. Les objectifs visés par les opérations devront être cohérents avec ceux de ces
politiques.
Les établissements scolaires aux Antilles sont financés par la mesure établissements scolaires- ES
(voir fiche n°15).
Pour les opérations de réduction de vulnérabilité au séisme d?un bâtiment, quelle que soit la zone
sismique dans laquelle il est implanté, la solution du renforcement parasismique doit être
systématiquement étudiée, notamment en comparaison avec la solution de démolition-
reconstruction. L?intérêt du projet et la conformité au cadre d?action local de la prévention du
risque sismique devront être vérifiés.
Enfin, les travaux de réduction de la vulnérabilité sismique portants sur des biens à usage
d?habitation ou des biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles relevant de personnes
physiques ou morales employant moins de vingt salariés peuvent être financés via la mesure
RVPSA (voir fiche n°10).
3.3 Précisions relatives aux risques terrestres (démarches STePRIM, PAPRICA...)
3.3.1 Risques en montagne
Certains sites, bassins de risques de montagne nécessitent une gestion intégrée multirisques.
Le cahier des charges 2023 pour l?appel à projets STePRiM « Stratégie pour la prévention des
risques en montagne » définit les objectifs de cet outil adapté à la problématique des territoires
de montagne.
? Financement du programme opérationnel d?actions
L?éligibilité des opérations, études et travaux, est appréciée au regard des conditions énoncées
ci-dessus.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 28/60
Pour pouvoir bénéficier des crédits du FPRNM, les études et actions de prévention des risques
torrentiels des collectivités territoriales doivent être inscrits dans une stratégie pour la
prévention des risques en montagne (STePRIM), ou si la problématique du territoire est l?aléa
torrentiel seul, dans un PAPI.
Pour les autres risques, le financement des études et actions de prévention par le FPRNM n'est
pas conditionné à l'inscription dans une STePRiM.
? Financement de l?animation d?une STePRiM
L?animation peut être assurée par une ou plusieurs personnes recrutées au sein de la
collectivité pour animer, réaliser et porter le projet, ou par une mission d?assistance à maîtrise
d?ouvrage à destination de l?équipe projet en place.
Le montant de la subvention sera calculé sur la base d?un soutien de 50 % en considérant un
plafond des rémunérations toutes charges comprises de 130 000 ¤ par an et par STePRIM pour
une durée correspondant à la durée du projet (soit une subvention maximale de 65 000 ¤
TTC/an pendant toute la durée du STePRIM). Cette subvention pourra être allouée dès la
labellisation du projet ou dès le recrutement de l?agent par la collectivité. Le financement de
l?animation avant la labellisation du projet devra être justifié par une déclaration d?intention
du porteur de projet au préfet.
3.3.2 Risques liés aux cavités souterraines
Les programmes d?actions de prévention des risques cavités (PAPRICA) font l?objet d?un appel à
projets permanent et sont labellisés au fil de l?eau. Ils proposent une démarche globale et
proactive, portée par les collectivités, pour engager une politique de prévention du risque cavités
souterraines proportionnée à l?échelle du territoire exposé.
Ce dispositif vise à ce que l?action des collectivités en matière de prévention du risque lié aux
cavités se fasse dans le cadre d?une stratégie et d?un programme de prévention d?ensemble avec
l?appui du FPRNM.
Pour plus de lisibilité et de cohérence, les actions doivent s'appuyer sur les grands axes de la
prévention des risques naturels majeurs (amélioration de la connaissance, modes de surveillance,
information sur le risque, planification de l?urbanisme, réduction de l?aléa ou de la vulnérabilité),
en identifiant pour chaque axe le maître d?ouvrage impliqué et les modalités de suivi mises en
oeuvre.
Les reconnaissances et travaux de comblement des cavités souterraines menaçant gravement les
vies humaines peuvent être financés via la mesure « cavités souterraines » (CS, voir fiche n°6).
L?animation du projet peut être financée via une subvention à hauteur de 50 % des rémunérations
d?une ou plusieurs personnes chargées d?animer et de piloter le projet (recrutement spécifique ou
personnes compétentes au sein de la collectivité porteuse du projet). Le personnel identifié dans
ce cadre doit être dédié à la conception et au suivi du programme. Le montant de la subvention
sera calculé en considérant un plafond des rémunérations toutes charges comprises de 130 000 ¤
par an et par PAPRICA pour une durée correspondant à la durée maximale du projet. Cette
subvention pourra être allouée dès la déclaration d?intention de se lancer dans une démarche
PAPRICA. Le financement est dédié uniquement à la conception et au suivi du programme.
3.3.3 Risques d'incendie de forêt
Pour les incendies de forêt, les dépenses de prévention relevant de la défense de la forêt contre
les incendies de forêt (DFCI) ne sont pas éligibles, y compris si elles sont prescrites dans un PPRIF.
Sont considérées comme relevant de la défense la forêt contre les incendies et donc inéligibles au
FPRNM, les dépenses suivantes :
- la création et la mise aux normes des équipements de prévention tels que routes (dont mise au
gabarit), pistes et ouvrages connexes, points d?eau, vigies et tours de guet ;
- la création de coupures de combustibles notamment les bandes débroussaillées de sécurité ;
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 29/60
- les opérations de sylviculture préventive, dont l?élagage et les éclaircies non commerciales des
peuplements denses très combustibles dans les zones identifiées par les PPFCI ou les plans de
massifs ;
- l?acquisition, la mise en place et l?amélioration des dispositifs de surveillance et de contrôle des
incendies de forêt (tours de guet, caméras, drones, véhicules de patrouille par exemple), et des
équipements de communication (radios par exemple).
Pour les dépenses ne relevant pas de la DFCI, le fonds vert doit être mobilisé en priorité pour le
financement des actions sous maîtrise d?ouvrage des collectivités, selon un principe général
d'exclusivité.
4. Exemples d?opérations subventionnables
Les opérations suivantes (liste non exhaustive) sont subventionnables sous réserve du respect des
critères listés précédemment.
4.1 Études
- connaissance des aléas ou des enjeux ;
- définition d?un système de surveillance et de suivi des phénomènes naturels ;
- mise en oeuvre d?un PPRN ;
- prise en compte des risques dans l?élaboration et la révision des documents d?urbanisme ;
- définition des conditions d?aménagement, d?affectation et d?usage des terrains en secteur à
risque ;
- études préalablement nécessaires à la réalisation de travaux de prévention ou de protection ;
- diagnostics de vulnérabilité inscrits dans un PAPI ou une STEPRIM ;
- diagnostics de vulnérabilité (notamment sismique) de bâtiments ;
- opérations de reconnaissance de cavités souterraines (sondages géotechniques, géophysiques,
instrumentation, etc.).
4.2 Travaux et autres actions
- mise en oeuvre d?un PPRN (à l?exception, concernant l?aléa inondation, des travaux qui doivent
être inscrits dans un PAPI) ;
- ouvrages de protection contre les crues torrentielles ;
- création ou confortement d?aménagements hydrauliques ou de systèmes d?endiguements (dont
dispositifs de ressuyage nécessaires au fonctionnement du système) ;
- acquisition de biens exposés à des risques (suppression de biens isolés situés en zone d?expansion
de crue ; opération proportionnée de désurbanisation visant à rétablir une zone naturelle
d?expansion de crue pertinente en terme hydraulique et d?urbanisme) ;
- ouvrages de prévention contre les crues torrentielles ;
- aménagement de cours d?eaux et d?annexes visant à réduire l?aléa inondation, notamment via des
solutions fondées sur la nature (reméandrage, etc.) ;
- travaux de réduction de la vulnérabilité (notamment au séisme) des bâtiments existants ;
- travaux de stabilisation de glissements de terrain (terrassement, enrochements, ancrages) ;
- mesures de protection contre les chutes de blocs (purges, grillage, filet, merlon, écran, ancrages)
- travaux de confortement de cavités souterraines (comblement, terrassement, renforcement des
piliers, etc.).
5) Cas particulier des actions d'information préventive et de sensibilisation des citoyens sur les
risques naturels majeurs (culture du risque)
L'ensemble des actions d'information préventive ainsi que celles sur l?information et la
sensibilisation des citoyens (culture du risque) relève désormais de la mesure relative à
l?information préventive et à la culture du risque ? IP (voir fiche n°17), y compris celles sous maîtrise
d'ouvrage des collectivités territoriales.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 30/60
6. OPERATIONS DE RECONNAISSANCE ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT DES CAVITÉS
SOUTERRAINES (CS)
Cette mesure du FPRNM vise à inciter la mise en oeuvre des mesures nécessaires, d?une part, pour
évaluer le risque d?instabilité, d?affaissement et d?effondrement de cavités souterraines, et d?autre
part, pour réduire, voire supprimer ce risque.
Références
Article L. 561-3-II-3° du code de l?environnement
Article D. 561-12-5 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0302- Cavités souterraines (CS)
Aléas concernés
Risque d?instabilité, d?affaissement ou d?effondrement du sol dû à des cavités souterraines
(marnières, cavités naturelles, carrières abandonnées, etc.) menaçant gravement les vies humaines.
Aléa exclus
Tous les aléas non-mentionnés ci-dessus, notamment ceux résultant de l?exploitation d?une mine
telle que définie dans le code minier.
Conditions d?éligibilité
Biens couverts par un contrat d?assurance tel que visé au premier alinéa de l?article L.125-1 du code
des assurances et exposés à un risque d?effondrement de sol dû à des cavités souterraines.
? Pour les opérations de reconnaissance (sondages géotechniques, géophysiques,
instrumentation, etc.) : menace grave pour les vies humaines ou suspicion de menace grave.
? Pour les travaux de confortement (comblement, terrassement, renforcement des piliers,
etc.) : menace grave avérée pour les vies humaines et traitement moins coûteux que
l?acquisition ou l?expropriation du bien.
Affectataire des crédits
Maîtres d?ouvrage des opérations de reconnaissance et travaux de confortement des cavités
(collectivité territoriale, particulier, propriétaires de biens utilisés dans le cadre d'activités
professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés)
Taux de financement maximum
- Taux de subvention : 80 %
- Plafond de subvention : 72 000 ¤ par bien et 50 % de la valeur vénale du bien
Pour la détermination du plafond de subvention dans les immeubles collectifs, chaque logement
est considéré comme un bien à usage d'habitation à part entière au sens de l'article D.562-12-5 sur
lequel s'appliquent donc ces limites. Les parties communes de ces immeubles sont également
considérées comme un bien à usage d'habitation et sont donc éligibles dans les mêmes limites de
financement.
Précisions complémentaires
1. Éligibilité des demandes
Les conditions de suspicion de menace grave et de menace grave avérée pour les vies humaines
s?apprécient au regard des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles le phénomène naturel
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522755
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109084
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109084
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522755
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 31/60
est susceptible de se produire et au regard de l'évaluation des délais nécessaires à, d'une part,
l'alerte des populations exposées et, d'autre part, leur complète évacuation si elles sont possibles.
En particulier, la suspicion de menace grave concerne les biens sur lesquels des désordres sont
apparus, ou ceux pour lesquels un effondrement / fontis est apparu à proximité, et qui nécessitent
des investigations pour confirmer ou lever la suspicion.
En fonction de la situation, les mesures suivantes seront prises par ordre de priorité :
1. étude bibliographique permettant de collecter l?ensemble des informations disponibles
relatives à la présence de cavités ou d?événements historiques dans le secteur (inventaires,
rapports d?études, plans, photo-aérienne, etc.) ;
2. opération de reconnaissance par les moyens appropriés (sondage géotechniques,
méthodes géophysiques, auscultation, etc.).
La condition de menace grave avérée pour les vies humaines peut être remplie notamment
lorsque :
? les biens concernés auront fait l?objet d?une mesure de police appropriée à la
manifestation du risque (mise en oeuvre de mesures de sureté motivé par un constat
d?expert) ;
? au vu d?une analyse technique : diagnostic géotechnique, études d?aléa suffisamment
précise ou expertise ponctuelle faites dans les règles de l?art attestant d'un risque
d'affaissement ou d'effondrement de cavités souterraines menaçant gravement les vies
humaines.
Les opérations relatives à des cavités souterraines menaçant uniquement des infrastructures de
transports et réseaux ne sont pas éligibles au FPRNM.
2. Cas des biens sinistrés
Dans le cas où une indemnité est versée en application de l?article L.125-2 du code des assurances
(garantie CatNat)e, la part de cette indemnité correspondant aux opérations de reconnaissance
et aux travaux de confortement est déduite du montant de la contribution du FPRNM.
Le calcul de subvention est établi par la formule suivante :
Subvention FPRNM = (coût des travaux ? indemnisation assurance) x 0,8
Il est ensuite vérifié que le montant résultant de ce calcul ne dépasse ni 72 000 ¤ ni 50 % de la
valeur vénale du bien.
3. Liens avec les autres mesures
Les collectivités assurant la maîtrise d?ouvrage de telles opérations sont incitées à engager des
démarches globales de prévention du risque (PAPRICA). Dans le cas où elles disposent d?un PPRN
(prescrit ou approuvé), leurs demandes sont instruites, selon le cas qui leur est le plus favorable,
soit au titre du financement de la mesure cavités souterraines (CS) qui permet un taux plus élevé
mais avec plafond, soit des études et actions de prévention des collectivités territoriales (EAPCT)
(voir fiche n°5) dont le taux est plus faible mais sans plafond.
4. Comparaison des coûts entre travaux et expropriation/acquisition amiable
L?instruction des projets inclut une analyse coût/avantages comparant les différentes solutions
techniques envisageables mettant fin à la situation de risque.
Dans le cas où une solution de surveillance y compris instrumentation a été retenue la
comparaison des coûts entre les solutions techniques portera uniquement sur les coûts
d?investissement (les coûts d?entretien, de suivi et de maintenance ne sont pas inclus).
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109081
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 32/60
7. ETUDES ET TRAVAUX DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE IMPOSES PAR UN PLAN DE
PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES (ETPPRN)
Les plans de prévention des risques naturels (PPRN) approuvés peuvent rendre obligatoires des
mesures sur les biens existants exposés aux risques (L. 562-1 II. 4° du code de l?environnement). Dans
le cas où un PPRN impose des études ou travaux de ce type, le fonds de prévention des risques
naturels majeurs (FPRNM) peut être mobilisé pour contribuer au financement de ces mesures.
Références
Article L. 561-3-III du code de l?environnement
Article L. 562-1 II 4° du code de l?environnement
Article D. 561-12-7° du code de l?environnement
Article D. 561-12-10 du code de l?environnement
Article R. 562-5 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0301- Etudes et travaux imposés par un PPRN (ETPPRN)
Aléas concernés
Tout aléa faisant l?objet de mesures obligatoires sur l'existant dans un plan de prévention des
risques naturels prévisibles approuvé (hors retrait-gonflement des argiles et recul du trait de côte).
Conditions cumulatives d?éligibilité
Constructions 19 ou ouvrages à usage d?habitation, mixte ou utilisés dans le cadre d?activité
professionnelle selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du Code de la sécurité sociale (moins
de 20 salariés) :
? situés dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du II de l?article L. 562-1 du code de
l?environnement d?un PPRN approuvé ;
? existants à la date d?approbation du PPRN ;
? couverts par un contrat d?assurance incluant la garantie catastrophes naturelles prévue au
L.125-2 du code des assurances.
Les études et travaux proposés doivent être rendus obligatoires par le PPRN.
Affectataire des crédits
Personnes physiques ou morales, propriétaires, exploitantes ou utilisatrices, sous réserve, lorsqu?il
s?agit de biens à usage professionnel, d?employer moins de vingt salariés selon les modalités
prévues à l?article L.130-1 du code de la sécurité sociale (calculé comme le nombre d?employés de
l?entreprise et non comme le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux).
Taux maximal de subvention et plafonds
- Biens à usage d?habitation ou mixte :
? Taux de subvention : 80 % du montant des dépenses éligibles ;
? Plafond de subvention : 36 000 ¤ et 50 % de la valeur vénale du bien ;
? Pour la détermination du plafond de subvention dans les immeubles collectifs, chaque
logement est considéré comme un bien à usage d'habitation à part entière au sens de
l'article D.562-12-7 sur lequel s'appliquent donc ces limites. Les parties communes de
19 Les constructions réalisées sans autorisation d?urbanisme ou en méconnaissance des règles d?urbanisme sont, a priori,
éligibles à cette mesure. Pour être exclues de cette procédure, l?illégalité de ces constructions du fait de l?absence
d?autorisation d?urbanisme doit émaner d?une décision judiciaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047299303
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460825
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038743783
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 33/60
ces immeubles sont également considérées comme un bien à usage d'habitation et
sont donc éligibles dans les mêmes limites de financement.
Exemple : cas d?un immeuble d?habitation en copropriété avec 10 logements en rez-de-chaussée. Le
plafond de subvention pour cet immeuble serait le montant le plus faible entre :
a) 36 000 ¤ X 11 (10 logements et + les parties communes qui comptent pour un bien) ;
b) et 50 % de la valeur vénale de ces biens.
- Biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles :
? Taux de subvention : 40 % des dépenses éligibles ;
? Plafond de subvention : 10 % de la valeur vénale du bien.
Limite des travaux rendus obligatoires
Le code de l?environnement prévoit que les PPRN peuvent imposer des études et travaux de
réduction de la vulnérabilité. Ces travaux ne peuvent porter que sur des aménagements limités
dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d?approbation du
plan (R.562-5 du code de l?environnement).
Exemple : sur un bien à usage d?habitation dont la valeur vénale est de 200 000 ¤, il n?est pas possible
d?imposer des travaux pour un montant supérieur à 20 000 ¤ (10 % de la valeur vénale). Le montant
maximal de subvention devrait donc être de 16 000 ¤ (80 % dans la limite de 10 % imposée par
l?article R.562-5 et dans les limites de 36 000 ¤ par bien et 50 % de la valeur vénale du bien imposées
par l?article D.561-12-7).
Plafonds de subvention
Le code de l?environnement permet de financer des travaux allant au-delà de cette limite des 10 %
sur la base du volontariat du propriétaire pour ce qui est des biens à usage d?habitation ou à usage
mixte.
Ainsi, un propriétaire qui souhaite réaliser des travaux prévus par le PPRN dépassant les 10 % de la
valeur vénale de son bien peut bénéficier d?une subvention correspondant à ces travaux, dans la
limite de 36 000 ¤ par bien et 50 % de sa valeur vénale.
Exemples :
a) Le propriétaire d?un bien dont la valeur vénale est de 200 000 ¤ souhaite faire des travaux prévus
par le PPRN pour un montant de 30 000 ¤ (donc au-delà de la limite de 10 % des travaux obligatoires).
Il pourra donc bénéficier d?une subvention de 24 000 ¤ maximum (80 % de 30 000¤, ce qui est bien
inférieur aux plafonds de 36 000 ¤ et de 50 % de la valeur vénale du bien).
b) Le propriétaire d?un bien dont la valeur vénale est de 200 000 ¤ souhaite faire des travaux prévus
par le PPRN pour un montant de 50 000 ¤. Il pourra donc bénéficier d?une subvention de 36 000 ¤
maximum (80 % de 50 000 ¤ représente une subvention théorique de 40 000 ¤, ce qui est bien
inférieur à 50 % de la valeur vénale du bien mais qui dépasse le plafond de 36 000 ¤).
Précisions complémentaires
1. Délais de réalisation des travaux
Le PPR peut fixer un délai (au maximum de cinq ans) pour la réalisation de ces mesures. Au-delà
de ce délai, le préfet peut se substituer au propriétaire pour réaliser d?office les travaux.
Les travaux restent toutefois obligatoires une fois ce délai écoulé et sont donc éligibles au FPRNM.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038743783
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 34/60
2. Opérations non éligibles
Des mesures de réduction de la vulnérabilité identifiées par un diagnostic mais qui ne sont pas
rendues obligatoires par le PPRN ne sont pas éligibles à cette mesure. Dans certains cas, les
mesures « études et travaux prévus dans un PAPI (RVPAPI) » ou « études et travaux prévus dans le
PSA (RVPSA) » pourront être mobilisées (voir fiches n°8 et n°10).
Le propriétaire peut choisir de réaliser des travaux éligibles à la mesure RVPAPI avant ceux imposés
par un PPRN.
Les travaux rendus obligatoires pour une collectivité relèvent de la mesure « études et actions de
prévention des collectivités territoriales (EAPCT) ».
Les biens domaniaux ne sont pas éligibles à cette mesure, la mise en oeuvre les éventuelles mesures
imposées par un PPRN relève du budget de fonctionnement associé au bâtiment en question.
3. Cas des biens sinistrés
Dans le cas où une indemnité est versée en application de l?article L.125-2 du code des assurances
(garantie CatNat), la part de cette indemnité correspondant aux mêmes travaux est déduite du
montant de la contribution du FPRNM.
Le calcul de subvention est établi par la formule suivante :
Subvention FPRNM = (coût des travaux ? indemnisation assurance) x 0,8
Il est ensuite vérifié que le montant résultant de ce calcul ne dépasse ni 36 000 ¤ ni 50 % de la
valeur vénale du bien.
Exemple : la valeur d?une habitation est de 100 000 ¤, le coût des travaux de réduction de la vulnérabilité
coûte 5 000 ¤ et l?assurance a indemnisé le propriétaire de 2 000 ¤ pour réaliser ces travaux. Le FPRNM
peut contribuer à hauteur de 2 400 ¤ (80 % du reste à charge de 3000¤ (la différence entre 5 000 ¤ et
2 000 ¤).
4. Particularités liées aux subventions aux entreprises
Voir point 4 de la fiche n° 8 relative à la mesure RVPAPI.
5. Cas des PPR annulés pour vice de forme ou de procédure (article D561-12-8) :
Les mesures prescrites par ce plan peuvent, à condition que la demande de subvention ait été
présentée au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la décision
de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques
naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des
risques naturels approuvé.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109081
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 35/60
8. DIAGNOSTICS ET TRAVAUX DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DANS UN PROGRAMME
D?ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS (RVPAPI)
À la différence de la mesure relative aux travaux rendus obligatoires par les plans de prévention des
risques naturels prévisibles (PPRN), la présente mesure permet le financement des diagnostics et
travaux de réduction de la vulnérabilité inscrits dans le programme d?actions d?un PAPI,
indépendamment des PPRN (cf. fiche n°7).
Références
Article L.561-3-III du code de l?environnement
Article D. 561-12-7 du code de l?environnement
Arrêté du 23 septembre 2021 établissant la liste des types de travaux de réduction de la
vulnérabilité aux inondations éligibles au FPRNM dans le cadre d?un PAPI (NOR : TREP2121223A)
Cahier des charges de l?appels à projet PAPI 3 2023
Courrier du DGPR aux préfets concernant la mise en oeuvre du cahier des charges de l?appel à
projets relatif aux programmes d?actions de prévention des inondations « PAPI 3 2023 »
Code activité Chorus
018114FB0106 - Réduction vulnérabilité PAPI (RVPAPI)
Aléas concernés
Inondations / submersions marines
Conditions cumulatives d?éligibilité
- PAPI d?intention, programmes d?études préalables (PEP) ou PAPI validés :
o action inscrite dans un PAPI d?intention/PEP validé ou dans un PAPI labellisé : les
décisions attributives de subvention au titre du FPRNM doivent être prises dans le
délai de validité du PAPI.
- Biens concernés :
o biens à usage d?habitation 20 , mixte ou utilisés dans le cadre d?activités
professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de
vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du code de la sécurité
sociale (calculé comme le nombre total d?employés de l?entreprise et non comme
le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux) ;
o situés dans le périmètre d?une démarche PAPI (PAPI d?intention, PEP ou PAPI) ;
o couverts par un contrat d?assurance incluant la garantie catastrophes naturelles.
- Diagnostics de vulnérabilité :
Diagnostics menés sous la maîtrise d?ouvrage d?une collectivité territoriale ou d?un
groupement de collectivités territoriales.
La prestation relative au diagnostic peut également inclure l?accompagnement du
bénéficiaire pour la préparation du dossier de demande de subvention des travaux.
20 Les constructions réalisées sans autorisation d?urbanisme ou en méconnaissance des règles d?urbanisme sont, a priori,
éligibles à cette mesure. Pour être exclues de cette procédure, l?illégalité de ces constructions du fait de l?absence
d?autorisation d?urbanisme doit émaner d?une décision judiciaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044167551
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044167551
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/CC%20PAPI%203%202023.pdf
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 36/60
- Travaux :
o identifiés par le diagnostic de vulnérabilité susmentionné ;
o appartenant à l?une des catégories fixées par l?arrêté du 23 septembre 2021
susmentionné.
Les travaux visant uniquement une remise en état à l?identique après sinistre ne sont pas
éligibles au FPRNM puisque ces travaux n?induisent pas une réduction de la vulnérabilité des
biens.
Affectataires des crédits
- Etudes de diagnostic : collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales.
- Travaux : personnes physiques ou morales, propriétaires (y compris les collectivités
territoriales), société (?) exploitantes ou utilisatrices, sous réserve, lorsqu?il s?agit de biens
à usage professionnel, d?employer moins de vingt salariés selon les modalités prévues à
l?article L.130-1 du code de la sécurité sociale (calculé comme le nombre d?employés de
l?entreprise et non comme le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de
travaux).
Taux maximal de subvention et plafonds
Diagnostics de la vulnérabilité des biens
Taux de subvention : 50 % du montant des dépenses éligibles
Travaux de réduction de la vulnérabilité
Biens à usage d?habitation ou mixte :
? Taux de subvention : 80 % du montant des dépenses éligibles ;
? Plafond de subvention : 36 000 ¤ et 50 % de la valeur vénale du bien.
? Pour la détermination du plafond de subvention dans les immeubles collectifs, chaque
logement est considéré comme un bien à usage d'habitation à part entière au sens de
l'article D.562-12-7 sur lequel s'appliquent donc ces limites. Les parties communes de
ces immeubles sont également considérées comme un bien à usage d'habitation et
sont donc éligibles dans les mêmes limites de financement.
Biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles :
? Taux de subvention : 40 % des dépenses éligibles ;
? Plafond de subvention : 10 % de la valeur vénale du bien.
Précisions complémentaires
1. Articulation avec les PAPI et les PPRN
Les travaux de réduction de la vulnérabilité des biens constituent un axe important de la politique
nationale de gestion du risque d?inondation. Il s?agit d?une alternative possible aux ouvrages de
protection collective (systèmes d?endiguement ou travaux de ralentissement dynamique) pouvant
être plus pertinents d?un point de vue socio-économique, notamment dans les territoires où les
enjeux bâtis sont dispersés.
Pour un bien considéré, les travaux rendus obligatoires par les PPRN sont à réaliser en priorité par
rapport à ceux relatifs à la présente mesure (RVPAPI). Cependant, le propriétaire est le seul
décideur des travaux qu?il souhaite réaliser. Il peut choisir de réaliser des travaux éligibles à la
mesure RVPAPI avant ceux imposés par un PPRN : la non-réalisation des mesures imposées par le
PPRN ne peut pas justifier le refus de subvention dans le cadre de la mesure RVPAPI.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044167551
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 37/60
2. Cas des biens sinistrés
Dans le cas où une indemnité est versée en application de l?article L.125-2 du code des assurances
(garantie CatNat), la part de cette indemnité correspondant aux mêmes travaux est déduite du
montant de la contribution du FPRNM.
Le calcul de subvention est établi par la formule suivante (ex : particulier) :
Subvention FPRNM = (coût des travaux ? indemnisation assurance) x 0,8
Il est ensuite vérifié que le montant résultant de ce calcul ne dépasse ni 36 000 ¤, ni 50 % de la
valeur vénale du bien.
3. Finalité et contenu des diagnostics de vulnérabilité
Le diagnostic de vulnérabilité s?appuie sur :
- une connaissance fine de l?aléa auquel est soumis le bien considéré ;
- une visite, par le prestataire chargé de la réalisation du diagnostic, permettant de connaître
précisément les caractéristiques des biens et les conditions d?occupation des lieux.
L?objectif du diagnostic de vulnérabilité est d?identifier les travaux permettant aux propriétaires,
exploitants et utilisateurs de réduire la vulnérabilité de leurs biens aux inondations. De plus, le
diagnostic peut également, le cas échéant, identifier des mesures d?organisation permettant
d?anticiper la survenue d?une crise ou de faciliter le retour à la normale. Ces mesures d?organisation
ne sont pas finançables par le FPRNM.
4. Conditions particulières relatives aux subventions à destination des entreprises et aux
exploitations agricoles
Pour ce qui concerne les biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles (hors exploitations
agricoles), en sus des conditions d?éligibilité de la présente « RVPAPI », il convient de s?assurer du
respect de la réglementation européenne « de minimis » qui encadre le fonctionnement des aides
aux entreprises. Le règlement « de minimis » a été prolongé jusqu'au 31/12/2030 (par le règlement
(UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023). La règle de minimis prévoit qu'une même
entreprise ne peut recevoir que 300 000 ¤ d'aides dites de minimis sur une période de trois
exercices fiscaux.
Pour ce qui concerne les exploitations agricoles, en sus des conditions d?éligibilité de la présente
« RVPAPI », il convient de s?assurer du respect des règles d?attribution de subvention dans le cadre
des différents régimes d?aides liés aux investissements dans les exploitations agricoles.
Les investissements physiques dans les exploitations agricoles sont financés dans le cadre des
programmes de développement rural régionaux (PDRR), via le plan de compétitivité et
d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) adossé à la mesure 04 des PDRR.
Le soutien apporté par le FPRNM n'est pas prévu dans les PDRR. Par conséquent, il appartient au
service instructeur de s?assurer, au cours de son contrôle administratif, du fait que :
? aucun autre financement n?a été ou ne peut être mobilisé sur le même dossier ;
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109081
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302831
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302831
https://agriculture.gouv.fr/regimes-daides-detat-regimes-en-vigueur-et-projets-de-notification-ou-dinformation-la-commission
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 38/60
? ou, si l?investissement s'insère dans un projet global pour lequel d'autres aides sont
mobilisées, notamment des aides dans le cadre des PDRR (aides FEADER au
développement rural, via le PCAE), que le financement total de l?opération respecte le taux
maximal d?aide publique autorisé à l'annexe II du règlement (UE) n° 1305/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (RDR3).
Cela induit la mise en place d?une procédure de contrôles croisés afin de vérifier les points ci-
dessus. Cette procédure est prévue au point 4 de l'article 48 du règlement d'exécution n° 809/2014
relatif notamment aux mesures de développement rural, lequel précise que : « 4. Les contrôles
administratifs comportent des procédures permettant d?éviter un double financement irrégulier par
d?autres régimes au niveau de l?Union ou de l?État membre [...] ».
La procédure de contrôles croisés vise donc à s?assurer que les financements du FPRNM et des
PDRR n'aboutissent pas à un sur-financement des investissements éligibles aux deux dispositifs.
5. Procédure de contrôles croisés
Les contrôles croisés doivent être effectués au stade de l?instruction des demandes d?aides car
cela permet au demandeur d?être certain de bénéficier de l?aide en cas de réponse positive de
l?administration. Dans la mesure où ils sont effectués dans les deux sens entre les services
compétents de la DDT(M) et avant engagement des aides, les contrôles croisés ne sont donc pas
obligatoires au stade du paiement.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 39/60
9. EXPÉRIMENTATION « MIEUX RECONSTRUIRE APRÈS INONDATIONS » (MIRAPI)
La période immédiatement postérieure à une catastrophe se caractérise par une
« conscience du risque » particulièrement forte et apparaît propice à la réalisation de
travaux d?adaptation du bâti. L?expérimentation permet de tester différentes hypothèses :
élargissement des critères d?éligibilité au FPRNM, renforcement de l?accompagnement des
bénéficiaires, simplification des procédures d?instruction et des délais, etc. en vue d?inciter
les propriétaires à réduire la vulnérabilité de leur habitation.
Référence
Article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Article 228 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Code activité Chorus
018114FB0105 - Mieux reconstruire après inondation (MIRAPI)
Aléas concernés
Inondations
Conditions cumulatives d?éligibilité
Communes désignées par arrêté ministériel parmi celles faisant l'objet, depuis moins d'un an, d'un
arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite d'inondations.
L?expérimentation concerne les biens à usage d'habitation couverts par un contrat d'assurance.
Elle a été créée par la loi de finances pour 2021 (article 224) et prolongée jusqu?au 27 septembre
2026 par la loi de finances pour 2024 (article 228).
A noter qu?à partir de 2025, une nouvelle mesure de réduction de la vulnérabilité post catastrophe
est créée sur l?action 10 du programme 181 « prévention des risques » par un abondement de la loi
de finances pour 2025.
Modalités
Les modalités de l?expérimentation sont propres à chaque territoire. Elles sont définies par arrêté
ministériel après échanges avec les services déconcentrés de l?État qui assurent, sous l?autorité des
préfets, la concertation et l?association des collectivités territoriales intéressées.
Le déploiement de l?expérimentation n?est pas automatique, il relève d?une décision d?opportunité
de la DGPR, après échange avec les services déconcentrés concernés.
Les services déconcentrés intéressés par cette démarche après une inondation sont invités à
contacter le bureau de l?action territoriale au service des risques naturels de la DGPR.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042753825
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000048727594
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 40/60
10. ETUDES DE DIAGNOSTICS ET TRAVAUX DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ SISMIQUE
DANS LA ZONE DU TERRITOIRE FRANÇAIS LA PLUS EXPOSÉE AU RISQUE SISMIQUE (RVPSA)
La présente mesure permet le financement dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA) des
diagnostics et de travaux de réduction de la vulnérabilité dans la zone du territoire français la plus
exposée au risque sismique.
Références
Article L. 561-3-III-6 du code de l?environnement
Article D. 561-12-7 du code de l?environnement
Arrêté du 26 mars 2024 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité
aux séismes en zone de sismicité forte éligible au fonds de prévention des risques naturels majeurs
Code activité Chorus
018114FB0205 - Réduction vulnérabilité PSA (RVPSA)
Aléas concernés
Séismes
Conditions cumulatives d?éligibilité
- Biens concernés :
o biens à usage d?habitation, mixte ou utilisés dans le cadre d?activités
professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de
vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du Code de la sécurité
sociale (calculé comme le nombre d?employés de l?entreprise et non comme le
nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux) ;
o couverts par un contrat d?assurance incluant la garantie catastrophes naturelles
visée à l?article L. 125-2 du code des assurances ;
o biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au
sens des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire
Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin.
- Diagnostics de vulnérabilité
Les diagnostics menés sous la maîtrise d?ouvrage d?une collectivité territoriale ou d?un groupement
de collectivités territoriales peuvent porter sur des biens privés ou publics. Le diagnostic de
vulnérabilité intègre des recommandations relatives aux critères techniques à respecter pour les
travaux qu?il préconise.
- Travaux
o identifiés par le diagnostic de vulnérabilité susmentionné ;
o les travaux visant uniquement une remise en état à l?identique après sinistre ne sont
pas éligibles au FPRNM puisque ces travaux n?induisent pas une réduction de la
vulnérabilité des biens ;
o la liste des travaux éligibles au FPRNM est définie par l?arrêté du 26 mars 2024.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049375979
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049375979
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048464022
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049375979
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 41/60
Affectataire des crédits
Diagnostics : collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales.
Travaux : personnes physiques ou morales, propriétaires (y compris les collectivités territoriales),
sociétés exploitantes ou utilisatrices, sous réserve, lorsqu?il s?agit de biens à usage professionnel,
d?employer moins de vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du code de la
sécurité sociale (calculé comme le nombre d?employés de l?entreprise et non comme le nombre
de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux).
Taux maximal de subvention et plafonds
Les diagnostics de la vulnérabilité des biens
Taux de subvention : 50 % du montant des dépenses éligibles
Les travaux de réduction de la vulnérabilité
Biens à usage d?habitation ou mixte :
? taux de subvention : 80 % du montant des dépenses éligibles ;
? plafond de subvention : 36 000 ¤ et 50 % de la valeur vénale du bien ;
? pour la détermination du plafond de subvention dans les immeubles collectifs, chaque
logement est considéré comme un bien à usage d'habitation à part entière au sens de
l'article D.562-12-7 sur lequel s'appliquent donc ces limites. Les parties communes de
ces immeubles sont également considérées comme un bien à usage d'habitation et
sont donc éligibles dans les mêmes limites de financement.
Biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles :
? taux de subvention : 40 % des dépenses éligibles ;
? plafond de subvention : 10 % de la valeur vénale du bien.
Précisions complémentaires
Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants. Les
constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif.
En sus du diagnostic, la mise en oeuvre de ces travaux peut être accompagnée par des études de
maîtrise d?oeuvre sous maîtrise d?ouvrage d?une collectivité portant sur le dimensionnement des
travaux, le suivi ou le contrôle des travaux. Si ces études sont portées par des collectivités sur des
communes couvertes par un PPRN, elles sont finançables par le FPRNM à hauteur de 50 % (voir
fiche n° 5).
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 42/60
11. ÉTUDES ET TRAVAUX DE PRÉVENTION DU RISQUE SISMIQUE POUR LES SERVICES D?INCENDIE
ET DE SECOURS AUX ANTILLES (SIS) ET LES SERVICES DEPARTEMENTAUX D?INCENDIE ET DE
SECOURS AUX ANTILLES (SDIS)
Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la
réduction de la vulnérabilité des bâtiments des SDIS aux Antilles.
Dans cet objectif, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l?environnement a introduit la possibilité de participation du FPRNM aux études et travaux de
prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au
fonctionnement des services d?incendie et de secours aux Antilles (SIS) et aux services
départementaux d?incendie et de secours (SDIS) en zone de sismicité forte (Antilles).
Références
Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement
Article D.561-12-4 du code de l'environnement
Article R. 563-4 du code de l?environnement
Article D. 563-8-1 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0203- SDIS
Aléas concernés
Séismes
Conditions cumulatives d?éligibilité
- Etudes et travaux de prévention du risque sismique sur des bâtiments, équipements et
installations nécessaires au fonctionnement des services d?incendie et de secours et des
services départementaux d?incendie et de secours.
- Maîtrise d?ouvrage assurée par un service départemental d?incendie et de secours.
- Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens
des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe,
Martinique et Saint-Martin).
Affectataire des crédits
Services départementaux et territoriaux d?incendie et de secours.
Taux de financement maximum
50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention.
Précisions complémentaires
Les études et travaux qui portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales
ou leur groupement au S(D)IS doivent être effectués sous la maîtrise d?ouvrage des S(D)IS pour
être éligibles à cette mesure.
Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants (soit
par confortement, soit par reconstruction), sur le même site ou non.
Les constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=2&fastReqId=349236946&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=2&fastReqId=349236946&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 43/60
12. ETUDES ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT PARASISMIQUE DES HLM AUX ANTILLES (HLM)
Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la
réduction de la vulnérabilité du logement social au risque sismique.
Dans ce but, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l?environnement
a introduit la possibilité de participation du FPRNM aux travaux de confortement parasismique des
HLM visées par le livre IV du code de la construction et de l?habitation en zone de sismicité forte.
Références
Article L. 411 à L. 482-4 du code de la construction et de l?habitation
Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement
Article D.561-12-4 du code de l'environnement
Article R. 563-4 du code de l?environnement
Article D. 563-8-1 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0202- HLM
Aléas concernés
Séismes
Conditions cumulatives d?éligibilité
- Etudes et travaux de confortement sur des habitations à loyer modéré visées par le livre IV
du code de la construction et de l?habitation.
- Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens
des articles R. 563-4 et D.563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe,
Martinique et Saint-Martin).
Affectataire des crédits
Maître d?ouvrage des études et travaux
Taux de financement maximum
35 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention.
Précisions complémentaires
Seuls les études et travaux de confortements parasismiques sur les HLM sont éligibles. Il s?agit des
opérations qui visent à réduire la vulnérabilité d?un bâtiment existant telles que le renforcement
de piliers, la création de contreventements ou l?élimination de quelques structures dangereuses
qui ne sont pas nécessaires structurellement et qui pourraient s?effondrer.
En revanche, les reconstructions ou constructions ne sont pas concernées par cette disposition.
Lorsque le confortement n'est techniquement pas possible ou qu'il est économiquement plus
cher que la démolition / reconstruction, le FPRNM pourra prendre en charge la démolition des
HLM au même taux maximal.
À titre indicatif, d?autres financements peuvent être mobilisés pour ces opérations notamment :
- le programme budgétaire 123 « conditions de vie outre-mer » sur le volet relatif à
l?amélioration du logement social ;
- les fonds propres du bailleur HLM.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=2&fastReqId=349236946&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006128689/#LEGISCTA000006128689
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000022959067&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130106&categorieLien=id
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 44/60
13. ÉTUDES ET TRAVAUX DE PRÉVENTION DU RISQUE SISMIQUE POUR LES IMMEUBLES
DOMANIAUX UTILES À LA GESTION DE CRISE AUX ANTILLES (IDGC)
Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la
réduction de la vulnérabilité du bâti utile à la gestion de crise.
A cette fin, il a été introduit la possibilité de la participation du FPRNM aux études et travaux de
prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise en zone de
sismicité forte (Antilles).
Références
Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement
Article D.561-12-4 du code de l'environnement
Article R. 563-4 du code de l?environnement
Article D. 563-8-1 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0204- Bâtiments de gestion crise
Aléas concernés
Séismes
Conditions cumulatives d?éligibilité
- Études et travaux de prévention du risque sismique sur des immeubles domaniaux utiles à
la gestion de crise.
- Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens
des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe,
Martinique et Saint-Martin).
Affectataire des crédits
État
Taux de financement maximum
50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention.
Précisions complémentaires
Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants (soit
par confortement, soit par reconstruction), sur le même site ou non.
Les constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif.
Les établissements de santé sont exclus de ce dispositif.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 45/60
14. ETUDES ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT PARASISMIQUE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
AUX ANTILLES (ES)
Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la
réduction de la vulnérabilité des établissements scolaires aux Antilles.
Références
Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement
Article D.561-12-4 du code de l'environnement
Article R. 563-4 du code de l?environnement
Article D. 563-8-1 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0201 - Etablissements scolaires
Aléas concernés
Séismes
Conditions cumulatives d?éligibilité
- Etudes et travaux de prévention du risque sismique sur les bâtiments d?enseignement
scolaire.
- Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens
des articles R. 563-4 et D.563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe,
Martinique et Saint-Martin).
Affectataire des crédits
Maître d?ouvrage des études et travaux.
Taux de financement maximum
60 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention.
Précisions complémentaires
Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants (soit
par confortement, soit par reconstruction), sur le même site ou non.
Les constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif.
Les bâtiments d?enseignement scolaire éligibles sont ceux allant de la maternelle au lycée.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000022959067&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130106&categorieLien=id
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 46/60
15. DÉMOLITION DES LOCAUX À USAGE D?HABITATION ÉDIFIÉS SANS DROIT NI TITRE ET AIDE
FINANCIÈRE AUX OCCUPANTS DANS LES DEPARTEMENTS ET RÉGIONS D?OUTRE-MER ET À
SAINT-MARTIN ? « HABITAT INFORMEL » (HI)
La loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 définit les dispositions relatives aux quartiers d?habitat informel et
à la lutte contre l?habitat indigne dans les départements et régions d?outre-mer. L?article 6 de cette
loi prévoit une participation du FPRNM, sous certaines conditions, sous la forme d?une aide financière
accordée aux occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans
une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines dont
l?autorité administrative a décidé de procéder à la démolition.
Cette disposition exceptionnelle permet l?attribution de deux types de financements indépendants :
l?attribution d?une aide pour les occupants et le financement de la démolition de ce type de biens.
Cette mesure peut uniquement être utilisée dans les départements et régions d?outre-mer et à Saint-
Martin.
Références
Article L.561-3-I 5èmealinéa du code de l'environnement
Article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux
quartiers d?habitat informel et à la lutte contre l?habitat indigne dans les départements et régions
d?outre-mer (« loi Letchimy »)
Arrêté du 18 février 2013 fixant le barème de l?aide financière prévue aux articles 1, 2, 3 et 6 de la
loi n° 2011-725 du 23 juin 2011
Code activité Chorus
018114FB0303- Habitat informel (outre-mer) (HI)
Aléas concernés
Tout risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines.
Conditions cumulatives d?éligibilité
Critères communs à l?aide financière aux occupants et au financement des frais de démolition
Biens situés dans les départements et régions d?outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Réunion, Mayotte) ou à Saint-Martin.
Local à usage d?habitation édifié sans droit ni titre constituant une résidence principale.
Bien situé dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement les vies
humaines.
Critères propres à l?aide financière aux occupants
Occupant de bonne foi, à l?origine de l?édification, justifiant d?une occupation continue et paisible
depuis plus de dix ans à la date d?ouverture de l?enquête publique concernant le plan de
prévention des risques et n?ayant pas fait l?objet d?une ordonnance d?expulsion durant cette
période.
Affectataire des crédits
Occupant du bien pour l?aide financière.
Autorité administrative ayant ordonné la démolition pour les frais de démolition ou agence des
50 pas géométriques.
Taux de financement maximum
Aide financière : barème fixé dans l?arrêté du 18 février 2013.
Frais de démolition : 100%.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000024250608&cidTexte=LEGITEXT000024250604&dateTexte=20130107
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000024250608&cidTexte=LEGITEXT000024250604&dateTexte=20130107
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031324918
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031324918
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031324918
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 47/60
Précisions complémentaires
Les logements édifiés sans droit ni titre sur des terrains n?appartenant pas aux personnes
demeurant dans ces logements ne permettent pas de recourir aux procédures d?acquisition
amiable ou d?expropriation prévues par les articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l?environnement,
même lorsque ces occupants sont exposés à un risque menaçant gravement les vies humaines.
Cette mesure du FPRNM permet d?apporter aux habitants concernés une aide financière.
1. Dépenses éligibles
Il permet le financement de deux objets distincts, soumis à des règles d?éligibilité différentes :
- une aide financière pour les occupants ;
- le financement de la démolition des locaux et de la remise en état des terrains concernés.
1.1 Calcul de l?aide financière
Le barème de l?aide financière est fixé par l?arrêté du 18 février 2013. Ce barème prend en compte :
- la surface des locaux ;
- le nombre d?occupants ;
- l?état technique et sanitaire de la construction et la qualité des matériaux ;
- la situation de la construction au regard des risques identifiés dans un éventuel plan de
prévention des risques (PPRN) ;
- la durée d'occupation.
Le montant de l?aide ainsi calculé ne peut être ni inférieur à 1 500 ¤, ni supérieur à 40 000 ¤ par
logement. L?aide financière est versée à la libération effective des locaux.
1.2 Financement de la démolition
Le FPRNM peut financer à l?autorité administrative ayant ordonné la démolition des locaux, ou à
l?agence des 50 pas21 lorsque celle-ci agit pour le compte de la collectivité, l?intégralité des frais de
démolition.
Les conditions d?éligibilité relatives aux occupants (bonne foi, à l?origine de l?édification des locaux,
occupation de plus de 10 ans, absence d?ordonnance d?expulsion) n?ont pas à être vérifiées pour
pouvoir financer la démolition des biens à la collectivité ou à l?agence des 50 pas.
2. Obligation du propriétaire foncier
Le propriétaire foncier, qui peut être une collectivité, l?État ou un propriétaire privé, est tenu de
prendre les mesures pour empêcher toute occupation future des terrains libérés.
En cas de défaillance du propriétaire, le représentant de l?État dans le département (ou, le cas
échéant, le représentant de l?État à Saint-Martin) doit procéder d?office, après mise en demeure
restée sans effet dans le délai fixé, aux mesures nécessaires aux frais du propriétaire.
La créance publique est récupérable comme en matière de contributions directes. Elle est garantie
par une hypothèque légale sur le terrain d?assiette.
3. Modalités à prévoir dans le cadre d?un portage par une agence des 50 pas géométriques
Le versement de l?aide financière par l?intermédiaire d?une agence des 50 pas géométriques est
conditionné à la signature préalable :
- d?une convention cadre entre l'État, l'autorité administrative ayant ordonné la démolition de
l'ensemble des installations et l'agence qui fixe les conditions de versement, d?utilisation des
crédits et d?intervention (volume global et priorités notamment) ;
- d'une convention entre l'agence et la personne bénéficiaire pour définir les conditions de
versement de cette aide.
21 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies humaines)
et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle équivalent à celui
des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 48/60
16. ETUDES ET ACTIONS MENÉES POUR LE COMPTE DE L'ÉTAT POUR LA CONNAISSANCE ET LA
PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS (CORN)
Il s?agit de la fusion de trois précédentes mesures dans une logique de rationalisation :
? Dépenses afférentes à la préparation et à l?élaboration des plans de prévention des risques
naturels prévisibles (PPR) ;
? Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre de la directive Inondation (DI) ;
? Etudes pour l?évaluation et la connaissance des risques naturels et mesures à mener pour
prévenir ces risques (EERN).
L?élaboration des plans de prévention des risques naturels (PPRN) relève de la compétence de l?État
en vertu de l?article L. 562-1 du code de l?environnement. Le fonds de prévention des risques naturels
majeurs (FPRNM) peut être mobilisé pour financer les actions relatives à l?élaboration et la révision
des PPRN.
Cette mesure concerne également les autres études pour l?évaluation et la connaissance des risques
naturels, et les mesures pour les prévenir, menées sous maîtrise d?ouvrage de l?État, notamment les
études relatives à la mise en oeuvre de la directive inondation.
Références
Article L.561-3 -IV 1er alinéa du code de l'environnement.
Article L. 562-1 et suivants du code de l?environnement
Article L. 566-1 et L. 566-11 du code de l?environnement
Article D. 561-12-9 du code de l'environnement
Article R. 562-1 et suivants du code de l?environnement
Article R. 566-1 à R. 566-12 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0401- Connaissance des risques dont PPRN (CORN)
Aléas concernés
- Pour les PPRN et les études pour l?évaluation et la connaissance des risques naturels
majeurs : tout aléa mentionné au L. 562-1 ;
- Pour la directive Inondation : tout aléa pris en compte dans les territoires à risque
important (TRI), inondation, submersion marine, etc.
Aléas exclus
Recul du trait de côte
Affectataire des crédits
État
Taux de financement maximum
100 % de la dépense.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159296/#LEGISCTA000006159296
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000022479454/#LEGISCTA000022479454
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048450874
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000038733292/#LEGISCTA000038733296
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000023655627/#LEGISCTA000023655627
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 49/60
Précisions complémentaires
1. Les PPRN et les PAC
Ce financement permet la prise en charge toutes les dépenses liées à la préparation, l?élaboration,
la révision, l?adaptation et la modification des PPRN. L?élaboration et la diffusion des porter à
connaissance des études techniques dont dispose l?État en matière de prévention des risques
naturels sont également éligibles à cette mesure.
La rémunération des commissaires enquêteurs doit en revanche être imputée sur le programme
budgétaire 217.
La prescription du PPRN n?est pas une condition nécessaire à la mobilisation des financements.
2. Les études pour l?évaluation et la connaissance des risques naturels, et les mesures pour les
prévenir
Les études de connaissances sur les risques naturels non liées à la réalisation d?un PPRN sont
principalement visées.
Il s?agit par exemple :
- de la cartographie des aléas naturels sur les communes ne nécessitant pas la mise en oeuvre de
PPR ;
- d?études de sites complexes liées notamment à un risque naturel.
3. les dépenses nécessaires à la transposition de la Directive inondation
Les dépenses nécessaires à la mise en oeuvre de la Directive inondation sont éligibles : évaluation
préliminaire des risques inondation (EPRI), réalisation et mise à jour des cartographies des TRI,
mise à jour des plans de gestion des risques inondation (PGRI), etc.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 50/60
17. DÉPENSES AFFÉRENTES AUX ACTIONS D?INFORMATION PRÉVENTIVE ET DE CULTURE DU
RISQUE SUR LES RISQUES MAJEURS (IP)
Les actions visant à assurer et promouvoir l?information préventive et la sensibilisation des citoyens
sur les risques naturels majeurs peuvent bénéficier de financements du FPRNM.
Références
Article L.561-3 -IV 2ème alinéa du code de l'environnement
Article D.561-12-9 du code de l'environnement
Article L.125-2 et L. 125-5 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0402- Information préventive (IP)
018114FB0101 - PAPI (hors RVPAPI)
018114FB0102 - PAPRICA
018114FB0103 ? STEPRIM
Les dépenses PAPI, PAPRICA ou STEPRIM relevant de cette mesure, doivent être fléchées sur le
code activité correspondant.
Aléas concernés
Tout aléa (hors retrait-gonflement des argiles et recul du trait de côte).
Affectataire des crédits
État, collectivité territoriale ou exceptionnellement associations.
Taux de financement maximum
- 100 % de la dépense pour l?État.
- 80 % pour les collectivités et les associations (à l?exception des associations financées au
niveau national).
Précisions complémentaires
La présente mesure ne nécessite pas qu?un PPRN soit prescrit ou approuvé.
Les actions pouvant être financées sont les suivantes.
Les actions menées par l?État :
- l?élaboration et la mise à disposition par l?État des informations sur les risques ;
- les campagnes de communication sur les risques naturels majeurs ;
- les autres actions de connaissance des risques ou d?information des citoyens sur les risques
majeurs.
Les actions menées par les collectivités :
- les actions menées par le maire en application de l?article R.125-13 du code de l?environnement
ainsi que celles menées par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales qui sont labellisées dans un PAPI, une STéPRiM ou un PAPRICA.
Les actions menées par les associations :
- les subventions sont prioritairement accordées au niveau national, toutefois elles sont
ponctuellement possibles au niveau local, en dehors des actions organisées par des associations
dans le cadre de la Journée nationale de la résilience (JNR), qui font l?objet d?un financement
spécifique.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048450874
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000025107714/#LEGISCTA000032044568
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 51/60
18. ÉTUDES ET TRAVAUX À LA SUITE DU TRANSFERT EN GESTION DES DIGUES DOMANIALES
Cette mesure vise à financer des études et travaux sur les digues domaniales dont la gestion a été
transférée à une collectivité territoriale.
Cette mesure porte également le financement de la neutralisation des digues dont la gestion n?a pas
été transférée.
Seule la gestion a été transférée, l?État reste propriétaire des ouvrages.
Références
Article L.561-3-IV 3ème alinéa du code de l'environnement
Article D. 561-12-9 du code de l?environnement
Codes activité
018114FB0501- Plan Grand Fleuve (PGF)
018114FB0502- Hors Plan Grand Fleuve (hors PGF)
Aléas concernés
Inondations et submersions marines
Périmètre
- Études et travaux sur des anciennes digues domaniales réalisés par la collectivité à qui la
gestion de ces digues a été transférée par l?État après le 01/01/2018 ;
- Études et travaux sur des anciennes digues domaniales dont la gestion a été transférée à
une collectivité après le 01/01/2018, qui sont réalisés par dérogation sous la maîtrise
d?ouvrage de l?État dans le cadre de marchés publics passés par l?État au plus tard le 28
janvier 2024 et listés dans la convention de transfert ;
- Études et travaux en vue de leur neutralisation par l?État sur les digues dont la gestion, par
exception, n?a pas été transférée à une collectivité au plus tard le 28 janvier 2024 ;
- Etudes de dangers (EDD).
Affectataire des crédits
- Collectivité territoriale gestionnaire des digues transférées ;
- Etat pour la neutralisation.
Taux de financement maximum
- 100 % pour les opérations sous maîtrise d?ouvrage de l?État ;
- 80 % pour les opérations sous maîtrise d?ouvrage de la collectivité gémapienne et sous
réserve que l?engagement juridique ait été pris par l?État :
? avant le 31 décembre 2027 ;
? avant le 31 décembre 2035 pour les travaux identifiés dans un projet d'aménagement
d'intérêt commun (PAIC) prévu au VI de l'article L. 213-12 existant avant le 23 novembre
2023.
Précisions complémentaires
Les dépenses d?entretien courant et les ouvrages contributifs ne sont pas éligibles à la mesure.
Après les échéances évoquées supra, les subventions entrent dans le régime classique de la mesure
EAPCT (notamment, nécessité de les faire labelliser dans un PAPI ou dans une STéPRIM).
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048450874
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 52/60
19. GESTION DES BIENS ACQUIS PAR LE BIAIS DU FPRNM
Dans le cadre de la prévention des risques naturels, le code de l?environnement prévoit que l?État, les
collectivités territoriales, un établissement public foncier, ou une agence des 50 pas géométriques
peuvent acquérir des biens grâce au FPRNM par la voie de l?acquisition amiable (acquisition de biens
exposés, acquisition de biens sinistrés) ou de l?expropriation. Ces procédures conduisent la personne
publique à posséder et donc à gérer des biens dont l?exposition aux risques limite substantiellement
les possibilités d?usage et de construction.
Pour définir et préciser les modalités d?utilisation des biens acquis via le FPRNM, il est nécessaire de
déterminer leur qualification juridique, de laquelle découlera leurs règles d?application.
Code activité Chorus
Le code d?activité devra correspondre au code d?activité de la mesure initiale.
Les modalités de gestion après l?acquisition du bien financée via le FPRNM
Le bien acquis par une personne publique via le FPRNM qui ne sera soumis à aucun changement
d?affectation dû à une réutilisation relèvera de son domaine privé22.
Une fois le bien acquis par l?intermédiaire du FPRNM, la personne publique doit empêcher l?accès
au terrain dans certains cas puis, le rendre inconstructible.
La limitation de l?accès et de l?occupation, la remise en état des terrains
En application des dispositions des articles L. 561-3 et D. 562-12-1 du code de l?environnement,
après l?acquisition d?un bien par le FPRNM, la personne publique doit en limiter l?accès, voire en
empêcher l?occupation. Les mesures à prendre à cet effet sont à apprécier localement en fonction
de la nature de l?aléa, de la faisabilité et de la localisation du terrain : clôturer un terrain exposé à
des chutes de blocs peut être pertinent dans certains cas, ce n?est en revanche pas toujours le cas
d?un terrain en zone urbanisée exposé aux inondations. La démolition est en revanche à envisager
systématiquement, afin d?éviter l?occupation des bâtiments acquis.
Le FPRNM finance les dépenses liées à la limitation de l?accès (clôtures, panneaux de signalisation,
etc.) et d?occupation du terrain et à la remise en état du terrain (y compris la démolition du bien
et les frais associés) à la suite d?une acquisition amiable ou d?une expropriation, qui sont à
distinguer des dépenses d?entretien qui peuvent survenir par la suite.
L?inconstructibilité du terrain
L?article D.561-12-1 du code de l?environnement impose l?inconstructibilité des terrains acquis grâce
au FPRNM (acquisitions amiables et expropriations) par une collectivité ou par l?intermédiaire d?un
établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques dans un délai de trois ans.
22 Un bien ne peut relever du domaine public que s?il répond aux critères suivants :
- le bien doit être la propriété de la personne publique, d?une collectivité territoriale ou d?un établissement public
local,
- le bien doit être affecté à l?utilité publique, c?est-à-dire soit à l?usage du public soit au service public,
- quand le bien est affecté à un service public, il doit en outre avoir reçu un aménagement indispensable à l?exécution
de ce service.
Les biens ne sont pas acquis avec le FPRNM pour être affecté à l?usage du public ou à un service public, sauf exceptions (ex.
création de zone d?expansion de crue). Au contraire, l?objectif de l?acquisition est d?écarter toute menace grave à des vies
humaines, engendrée par un des risques limitativement énumérés.
En conséquence, le bien acquis par une personne publique via le FPRNM relèvera de son domaine privé. C?est le régime
juridique des biens privés des personnes publiques qui sera appliqué. Le bien gardera cette qualification s?il n?est pas soumis
à « transformation » et ne change donc pas d?affectation.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 53/60
Cet objectif peut être atteint soit dans le cadre d?un plan de prévention des risques naturels
prévisibles, soit dans le cadre d?une décision de l?autorité locale compétente en matière
d?urbanisme (PLUI, PLU, carte communale).
Il est demandé aux services chargés des PPRN de faire apparaître, sur les plans de zonage des
PPRN à l?occasion de leur élaboration ou d?une prochaine évolution (modification ou révision) les
terrains ayant fait l?objet d?une acquisition amiable, afin d?en conserver la mémoire dans le temps,
et d?assurer dans le règlement que ces terrains resteront inhabités23. Il ne s?agit pas de prévoir un
zonage spécifique, mais d?identifier ces terrains.
Les frais d?entretien et autres frais
Les dépenses liées à la gestion, à l?entretien et éventuelles taxes foncière, d?habitation non
exonérées des biens acquis par l?État ou un établissement public foncier ou une agence des 50 pas
géométriques24 (le temps qu?il cède le bien à la collectivité) peuvent être financés.
Les dépenses de gestion et éventuelles taxes foncière des biens acquis par les autres personnes
publiques devront être imputées sur leur propre budget, sans subvention du FPRNM.
Sur la possibilité pour l?État de céder à une commune un bien acquis à l'amiable ou dont il a
bénéficié par expropriation :
Lorsque les biens sont acquis ou expropriés par l?État pour menace grave pour les vies humaines,
ils appartiennent alors au domaine privé de l'État.
L'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique donne une liste limitative
des biens qui peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de
droit public. Les immeubles expropriés pour risques naturels majeurs en application des articles L.
561-1 et suivants du code de l'environnement ne font pas partie des biens expropriés pouvant faire
l?objet de ces transactions, il n'est donc pas possible de céder ces immeubles à une collectivité
territoriale.
23 Recommandation du rapport « Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels
majeurs », IGEDD, 2020
24 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies humaines)
et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle équivalent à celui
des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 54/60
ANNEXE 1 : RECAPITULATIF DES ALEAS ÉLIGIBLES PAR MESURE
Les phénomènes de retrait gonflement des argiles et de recul du trait de côte ne sont éligibles à
aucune mesure du FPRNM.
Fiche 1 2 3 4
Mesure
Expropriation de biens
exposés à un risque
naturel majeur (menace
grave vies humaines)
(EXPRO)
Acquisition amiable de
biens exposés à un
risque naturel majeur
(menace grave vies
humaines)
(ACQM)
Acquisition amiable de
biens sinistrés à plus de
50 % par une
catastrophe naturelle
(ACQS)
Dépenses de
relogement temporaire
des personnes
exposées ou sinistrées
(RT)
Taux maximum
et plafonds
100%
(*Sans condition
d'assurance)
100%
100 %
(plafond 240 k¤)
100%
Crue rapide oui oui oui oui
Crue lente non non oui non
Submersion
marine
oui oui oui oui
Avalanche oui oui oui oui
Cavité
souterraine
oui oui oui oui
Mouvements de
terrain
oui oui oui oui
Séisme non non non non
Volcanisme non non non non
Incendie de
forêt et de
végétation
non non non non
RGA non non non non
Recul trait de
côte
non non non non
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 55/60
Fiche 5 6 7 8 9
Mesure
Etudes et actions
de prévention ou
de protection
contre les risques
naturels des
collectivités
territoriales
(EAPCT)
Opérations de
reconnaissance et
travaux de
confortement des
cavités
souterraines
(menace grave
vies humaines)
(CS)
Etudes et travaux
de réduction de la
vulnérabilité
imposés par un
plan de
prévention des
risques naturels
prévisibles
(ETPPRN)
Diagnostics et
travaux de
réduction de la
vulnérabilité dans
un programme
d?actions de
prévention des
inondations
(RVPAPI)
Expérimentation
" Mieux
reconstruire après
inondation "
(MIRAPI)
Taux maximum
et plafonds
25% à 50 %
60% pour écoles si
risque sismique
dans le cadre du
PSA
80 %
(plafond 72 k¤ et
50 % de la valeur
vénale)
80 % pour biens
d?habitation
(plafond 36 k¤ et
50 % de la valeur
du bien)
40 % pour petites
entreprises
(plafond de 10 %
de la valeur
vénale)
50% pour
diagnostic,
80 % pour travaux
sur habitations
(plafond 36 k¤ et
50 % de la valeur
du bien),
40 % pour travaux
petites entreprises
(plafond de 10 %
de la valeur du
bien)
100%
Crue rapide oui oui oui oui
Crue lente oui oui oui oui
Submersion
marine
oui oui oui oui
Avalanche oui oui
Cavité
souterraine
oui oui oui
Mouvements de
terrain
oui oui
Séisme oui oui
Volcanisme oui oui
Incendie de
forêt et de
végétation
non oui
RGA non non
Recul trait de
côte
non non
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 56/60
Fiche 10 11 12 13 14
Mesure
Etudes de
diagnostics et
travaux de
réduction de la
vulnérabilité
sismique dans la
zone du territoire
français la plus
exposée au risque
sismique (RVPSA)
Études et travaux
de prévention du
risque sismique
pour les SDIS aux
Antilles
(SDIS)
Etudes et travaux
de confortement
parasismique des
HLM aux Antilles
(HLM)
Études et travaux
de prévention du
risque sismique
pour les
immeubles
domaniaux utiles
à la gestion de
crise aux Antilles
(IDGC)
Etudes et travaux
de confortement
parasismique des
établissements
scolaires aux
Antilles (ES)
Taux maximum
et plafonds
50% pour
diagnostic,
80 % pour biens
d?habitation
(plafond 36 k¤ et
50 % de la valeur
du bien),
40 % pour petites
entreprises
(plafond de 10 %
de la valeur
vénale)
50 % 35% 50% 60%
Crue rapide
Crue lente
Submersion
marine
Avalanche
Cavité
souterraine
Mouvements de
terrain
Séisme oui oui oui oui oui
Volcanisme
Incendie de
forêt et de
végétation
RGA
Recul trait de
côte
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 57/60
Fiche 15 16 17 18 19
Mesure
Démolition des
locaux à usage
d?habitation
édifiés sans droit
ni titre et aide
financière aux
occupants dans
les départements
et régions d?outre-
mer et à Saint-
Martin ?habitat
informel
(HI)
Etudes et actions
menées pour le
compte de l'Etat
pour la
connaissance et la
prévention des
risques naturels
(CORN)
Dépenses
afférentes aux
actions
d?information
préventive sur les
risques majeurs
(IP)
Études et travaux
de mise en
conformité des
digues domaniales
(ETDD)
Gestion des biens
acquis par le biais
du FPRNM
Taux maximum
et plafonds
Aide financière :
barème arrêté du
18 février 2013
Frais de
démolition : 100%
100%
100 % pour l?État
80 % pour CT et
associations
80 % pour tout EJ
pris avant le
31/12/2027 (2035
pour les PAIC
existants au
21/11/2023)
25 à 40 % ensuite
pour travaux et
50 % pour études
100%
Crue rapide oui oui oui oui oui
Crue lente non oui oui oui oui
Submersion
marine
oui oui oui oui oui
Avalanche oui oui oui
Cavité
souterraine
oui oui oui
Mouvements de
terrain
oui oui oui oui
Séisme non oui oui non
Volcanisme non oui oui non
Incendie de
forêt et de
végétation
non oui oui non
RGA non non non non
Recul trait de
côte
non non non non
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 58/60
ANNEXE 2 : POSSIBILITÉS DE MOBILISATION DANS LES DEPARTEMENTS,
RÉGIONS ET COLLECTIVITES D?OUTRE-MER
DROM
Guadeloupe Guyane Martinique Réunion Mayotte
oui oui oui oui oui
COM
Saint-
Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre
et Miquelon
Wallis et
Futuna
Polynésie
française
Nouvelle-
Calédonie
oui oui oui non non non
Autres
TAAF Clipperton
non Non
Cas des départements et régions d?outre-mer (DROM)
Le code de l?environnement est applicable dans les DROM, le FPRMN y est donc mobilisable.
Cas des collectivités d?outre-mer (COM)
Saint-Pierre et Miquelon
Saint-Pierre-et-Miquelon est une collectivité d?outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.
Le régime législatif et réglementaire de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par l?article L.O. 6413-1 du
code général des collectivités territoriales qui prévoit que les dispositions législatives et
réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon à l?exception,
notamment, de celles relevant des compétences de la collectivité telles que précisées à l?article
L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales.
Or, ni le domaine de l?environnement ni celui de l?assurance ne figurent à cette liste.
Ainsi, en premier lieu, il résulte de ce qui précède que les dispositions législatives et réglementaires
du code de l?environnement et des assurances s?appliquent de plein droit à la collectivité de Saint-
Pierre et Miquelon sauf si la disposition ou le texte visé en dispose autrement.
S?agissant plus spécifiquement du fonds de prévention des risques naturels majeurs prévu aux
articles L. 561-3 et R. 561-11 et suivants du code de l?environnement, il convient de relever, qu?à
défaut de mention contraire insérée dans ces dispositions ou dans les textes les instituant, ces
articles sont directement applicables à la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon.
Saint-Martin et Saint-Barthélémy
S'agissant de Saint-Martin, l'article LO 6313-1 du CGCT prévoit également que les dispositions
législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception de celles
intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la
Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO 6314-3. Dès lors
qu'on ne retrouve pas dans ces matières l'environnement ou l'assurance et à défaut de mention
contraire insérée dans les articles L. 561-3 et R. 561-11 et suivants du code de l?environnement, le
FPRNM est mobilisable à Saint-Martin.
S'agissant de Saint-Barthélémy, l'article LO 6213-1 du CGCT prévoit lui aussi que les dispositions
législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception de celles
intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la
Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO 6214-3 CGCT.
On retrouve dans cet article l'environnement (5°). Néanmoins, la délibération n° 2009-051-CT du
12 juin 2009 du conseil territorial de Saint-Barthélemy prévoit en son article 1er que les dispositions
du chapitre premier du titre 6 du livre cinquième du code de l'environnement national (mesures
de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs, articles L. 561-1 à
L. 561-4) sont applicables à Saint-Barthélemy : le FPRNM peut donc y être mobilisé.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 59/60
Les autres COM : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna
La Polynésie française est régie par le principe de spécialité législative en vertu duquel les textes
législatifs et règlementaires émis par l?État n?y sont applicables que s?ils comportent une mention
expresse à cette fin, ainsi que le précise l?article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février
2004.
La Nouvelle-Calédonie est régie par le principe de spécialité législative en vertu duquel les textes
législatifs et règlementaires émis par l?État n?y sont applicables que s?ils comportent une mention
expresse à cette fin, ainsi que le précise l?article 6-2 de la loi organique n° 99-209 organique du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Le territoire des îles Wallis et Futuna est régi par les lois de la République et par les décrets
applicables, en raison de leur objet, à l'ensemble du territoire national et, dès leur promulgation
dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux
territoires d'outre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna (article 4 de la loi n° 61-814 du 29
juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer).
Le code de l?environnement national ne prévoit pas expressément que le chapitre 1er du titre VI
du livre V du code de l'environnement national est applicable dans ces trois collectivités d?outre-
mer, par conséquent les dispositions des articles L. 561-3 et R. 561-11 et suivants du code de
l?environnement n?y sont pas en vigueur : le FPRNM n?y est donc pas mobilisable.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 60/60
(ATTENTION: OPTION s naturelles prévue au
L.125-2 du code des assurances.
Les études et travaux proposés doivent être rendus obligatoires par le PPRN.
Affectataire des crédits
Personnes physiques ou morales, propriétaires, exploitantes ou utilisatrices, sous réserve, lorsqu?il
s?agit de biens à usage professionnel, d?employer moins de vingt salariés selon les modalités
prévues à l?article L.130-1 du code de la sécurité sociale (calculé comme le nombre d?employés de
l?entreprise et non comme le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux).
Taux maximal de subvention et plafonds
- Biens à usage d?habitation ou mixte :
? Taux de subvention : 80 % du montant des dépenses éligibles ;
? Plafond de subvention : 36 000 ¤ et 50 % de la valeur vénale du bien ;
? Pour la détermination du plafond de subvention dans les immeubles collectifs, chaque
logement est considéré comme un bien à usage d'habitation à part entière au sens de
l'article D.562-12-7 sur lequel s'appliquent donc ces limites. Les parties communes de
19 Les constructions réalisées sans autorisation d?urbanisme ou en méconnaissance des règles d?urbanisme sont, a priori,
éligibles à cette mesure. Pour être exclues de cette procédure, l?illégalité de ces constructions du fait de l?absence
d?autorisation d?urbanisme doit émaner d?une décision judiciaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047299303
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460825
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038743783
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 33/60
ces immeubles sont également considérées comme un bien à usage d'habitation et
sont donc éligibles dans les mêmes limites de financement.
Exemple : cas d?un immeuble d?habitation en copropriété avec 10 logements en rez-de-chaussée. Le
plafond de subvention pour cet immeuble serait le montant le plus faible entre :
a) 36 000 ¤ X 11 (10 logements et + les parties communes qui comptent pour un bien) ;
b) et 50 % de la valeur vénale de ces biens.
- Biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles :
? Taux de subvention : 40 % des dépenses éligibles ;
? Plafond de subvention : 10 % de la valeur vénale du bien.
Limite des travaux rendus obligatoires
Le code de l?environnement prévoit que les PPRN peuvent imposer des études et travaux de
réduction de la vulnérabilité. Ces travaux ne peuvent porter que sur des aménagements limités
dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d?approbation du
plan (R.562-5 du code de l?environnement).
Exemple : sur un bien à usage d?habitation dont la valeur vénale est de 200 000 ¤, il n?est pas possible
d?imposer des travaux pour un montant supérieur à 20 000 ¤ (10 % de la valeur vénale). Le montant
maximal de subvention devrait donc être de 16 000 ¤ (80 % dans la limite de 10 % imposée par
l?article R.562-5 et dans les limites de 36 000 ¤ par bien et 50 % de la valeur vénale du bien imposées
par l?article D.561-12-7).
Plafonds de subvention
Le code de l?environnement permet de financer des travaux allant au-delà de cette limite des 10 %
sur la base du volontariat du propriétaire pour ce qui est des biens à usage d?habitation ou à usage
mixte.
Ainsi, un propriétaire qui souhaite réaliser des travaux prévus par le PPRN dépassant les 10 % de la
valeur vénale de son bien peut bénéficier d?une subvention correspondant à ces travaux, dans la
limite de 36 000 ¤ par bien et 50 % de sa valeur vénale.
Exemples :
a) Le propriétaire d?un bien dont la valeur vénale est de 200 000 ¤ souhaite faire des travaux prévus
par le PPRN pour un montant de 30 000 ¤ (donc au-delà de la limite de 10 % des travaux obligatoires).
Il pourra donc bénéficier d?une subvention de 24 000 ¤ maximum (80 % de 30 000¤, ce qui est bien
inférieur aux plafonds de 36 000 ¤ et de 50 % de la valeur vénale du bien).
b) Le propriétaire d?un bien dont la valeur vénale est de 200 000 ¤ souhaite faire des travaux prévus
par le PPRN pour un montant de 50 000 ¤. Il pourra donc bénéficier d?une subvention de 36 000 ¤
maximum (80 % de 50 000 ¤ représente une subvention théorique de 40 000 ¤, ce qui est bien
inférieur à 50 % de la valeur vénale du bien mais qui dépasse le plafond de 36 000 ¤).
Précisions complémentaires
1. Délais de réalisation des travaux
Le PPR peut fixer un délai (au maximum de cinq ans) pour la réalisation de ces mesures. Au-delà
de ce délai, le préfet peut se substituer au propriétaire pour réaliser d?office les travaux.
Les travaux restent toutefois obligatoires une fois ce délai écoulé et sont donc éligibles au FPRNM.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038743783
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 34/60
2. Opérations non éligibles
Des mesures de réduction de la vulnérabilité identifiées par un diagnostic mais qui ne sont pas
rendues obligatoires par le PPRN ne sont pas éligibles à cette mesure. Dans certains cas, les
mesures « études et travaux prévus dans un PAPI (RVPAPI) » ou « études et travaux prévus dans le
PSA (RVPSA) » pourront être mobilisées (voir fiches n°8 et n°10).
Le propriétaire peut choisir de réaliser des travaux éligibles à la mesure RVPAPI avant ceux imposés
par un PPRN.
Les travaux rendus obligatoires pour une collectivité relèvent de la mesure « études et actions de
prévention des collectivités territoriales (EAPCT) ».
Les biens domaniaux ne sont pas éligibles à cette mesure, la mise en oeuvre les éventuelles mesures
imposées par un PPRN relève du budget de fonctionnement associé au bâtiment en question.
3. Cas des biens sinistrés
Dans le cas où une indemnité est versée en application de l?article L.125-2 du code des assurances
(garantie CatNat), la part de cette indemnité correspondant aux mêmes travaux est déduite du
montant de la contribution du FPRNM.
Le calcul de subvention est établi par la formule suivante :
Subvention FPRNM = (coût des travaux ? indemnisation assurance) x 0,8
Il est ensuite vérifié que le montant résultant de ce calcul ne dépasse ni 36 000 ¤ ni 50 % de la
valeur vénale du bien.
Exemple : la valeur d?une habitation est de 100 000 ¤, le coût des travaux de réduction de la vulnérabilité
coûte 5 000 ¤ et l?assurance a indemnisé le propriétaire de 2 000 ¤ pour réaliser ces travaux. Le FPRNM
peut contribuer à hauteur de 2 400 ¤ (80 % du reste à charge de 3000¤ (la différence entre 5 000 ¤ et
2 000 ¤).
4. Particularités liées aux subventions aux entreprises
Voir point 4 de la fiche n° 8 relative à la mesure RVPAPI.
5. Cas des PPR annulés pour vice de forme ou de procédure (article D561-12-8) :
Les mesures prescrites par ce plan peuvent, à condition que la demande de subvention ait été
présentée au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la décision
de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques
naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des
risques naturels approuvé.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109081
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 35/60
8. DIAGNOSTICS ET TRAVAUX DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DANS UN PROGRAMME
D?ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS (RVPAPI)
À la différence de la mesure relative aux travaux rendus obligatoires par les plans de prévention des
risques naturels prévisibles (PPRN), la présente mesure permet le financement des diagnostics et
travaux de réduction de la vulnérabilité inscrits dans le programme d?actions d?un PAPI,
indépendamment des PPRN (cf. fiche n°7).
Références
Article L.561-3-III du code de l?environnement
Article D. 561-12-7 du code de l?environnement
Arrêté du 23 septembre 2021 établissant la liste des types de travaux de réduction de la
vulnérabilité aux inondations éligibles au FPRNM dans le cadre d?un PAPI (NOR : TREP2121223A)
Cahier des charges de l?appels à projet PAPI 3 2023
Courrier du DGPR aux préfets concernant la mise en oeuvre du cahier des charges de l?appel à
projets relatif aux programmes d?actions de prévention des inondations « PAPI 3 2023 »
Code activité Chorus
018114FB0106 - Réduction vulnérabilité PAPI (RVPAPI)
Aléas concernés
Inondations / submersions marines
Conditions cumulatives d?éligibilité
- PAPI d?intention, programmes d?études préalables (PEP) ou PAPI validés :
o action inscrite dans un PAPI d?intention/PEP validé ou dans un PAPI labellisé : les
décisions attributives de subvention au titre du FPRNM doivent être prises dans le
délai de validité du PAPI.
- Biens concernés :
o biens à usage d?habitation 20 , mixte ou utilisés dans le cadre d?activités
professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de
vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du code de la sécurité
sociale (calculé comme le nombre total d?employés de l?entreprise et non comme
le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux) ;
o situés dans le périmètre d?une démarche PAPI (PAPI d?intention, PEP ou PAPI) ;
o couverts par un contrat d?assurance incluant la garantie catastrophes naturelles.
- Diagnostics de vulnérabilité :
Diagnostics menés sous la maîtrise d?ouvrage d?une collectivité territoriale ou d?un
groupement de collectivités territoriales.
La prestation relative au diagnostic peut également inclure l?accompagnement du
bénéficiaire pour la préparation du dossier de demande de subvention des travaux.
20 Les constructions réalisées sans autorisation d?urbanisme ou en méconnaissance des règles d?urbanisme sont, a priori,
éligibles à cette mesure. Pour être exclues de cette procédure, l?illégalité de ces constructions du fait de l?absence
d?autorisation d?urbanisme doit émaner d?une décision judiciaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044167551
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044167551
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/CC%20PAPI%203%202023.pdf
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 36/60
- Travaux :
o identifiés par le diagnostic de vulnérabilité susmentionné ;
o appartenant à l?une des catégories fixées par l?arrêté du 23 septembre 2021
susmentionné.
Les travaux visant uniquement une remise en état à l?identique après sinistre ne sont pas
éligibles au FPRNM puisque ces travaux n?induisent pas une réduction de la vulnérabilité des
biens.
Affectataires des crédits
- Etudes de diagnostic : collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales.
- Travaux : personnes physiques ou morales, propriétaires (y compris les collectivités
territoriales), société (?) exploitantes ou utilisatrices, sous réserve, lorsqu?il s?agit de biens
à usage professionnel, d?employer moins de vingt salariés selon les modalités prévues à
l?article L.130-1 du code de la sécurité sociale (calculé comme le nombre d?employés de
l?entreprise et non comme le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de
travaux).
Taux maximal de subvention et plafonds
Diagnostics de la vulnérabilité des biens
Taux de subvention : 50 % du montant des dépenses éligibles
Travaux de réduction de la vulnérabilité
Biens à usage d?habitation ou mixte :
? Taux de subvention : 80 % du montant des dépenses éligibles ;
? Plafond de subvention : 36 000 ¤ et 50 % de la valeur vénale du bien.
? Pour la détermination du plafond de subvention dans les immeubles collectifs, chaque
logement est considéré comme un bien à usage d'habitation à part entière au sens de
l'article D.562-12-7 sur lequel s'appliquent donc ces limites. Les parties communes de
ces immeubles sont également considérées comme un bien à usage d'habitation et
sont donc éligibles dans les mêmes limites de financement.
Biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles :
? Taux de subvention : 40 % des dépenses éligibles ;
? Plafond de subvention : 10 % de la valeur vénale du bien.
Précisions complémentaires
1. Articulation avec les PAPI et les PPRN
Les travaux de réduction de la vulnérabilité des biens constituent un axe important de la politique
nationale de gestion du risque d?inondation. Il s?agit d?une alternative possible aux ouvrages de
protection collective (systèmes d?endiguement ou travaux de ralentissement dynamique) pouvant
être plus pertinents d?un point de vue socio-économique, notamment dans les territoires où les
enjeux bâtis sont dispersés.
Pour un bien considéré, les travaux rendus obligatoires par les PPRN sont à réaliser en priorité par
rapport à ceux relatifs à la présente mesure (RVPAPI). Cependant, le propriétaire est le seul
décideur des travaux qu?il souhaite réaliser. Il peut choisir de réaliser des travaux éligibles à la
mesure RVPAPI avant ceux imposés par un PPRN : la non-réalisation des mesures imposées par le
PPRN ne peut pas justifier le refus de subvention dans le cadre de la mesure RVPAPI.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044167551
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 37/60
2. Cas des biens sinistrés
Dans le cas où une indemnité est versée en application de l?article L.125-2 du code des assurances
(garantie CatNat), la part de cette indemnité correspondant aux mêmes travaux est déduite du
montant de la contribution du FPRNM.
Le calcul de subvention est établi par la formule suivante (ex : particulier) :
Subvention FPRNM = (coût des travaux ? indemnisation assurance) x 0,8
Il est ensuite vérifié que le montant résultant de ce calcul ne dépasse ni 36 000 ¤, ni 50 % de la
valeur vénale du bien.
3. Finalité et contenu des diagnostics de vulnérabilité
Le diagnostic de vulnérabilité s?appuie sur :
- une connaissance fine de l?aléa auquel est soumis le bien considéré ;
- une visite, par le prestataire chargé de la réalisation du diagnostic, permettant de connaître
précisément les caractéristiques des biens et les conditions d?occupation des lieux.
L?objectif du diagnostic de vulnérabilité est d?identifier les travaux permettant aux propriétaires,
exploitants et utilisateurs de réduire la vulnérabilité de leurs biens aux inondations. De plus, le
diagnostic peut également, le cas échéant, identifier des mesures d?organisation permettant
d?anticiper la survenue d?une crise ou de faciliter le retour à la normale. Ces mesures d?organisation
ne sont pas finançables par le FPRNM.
4. Conditions particulières relatives aux subventions à destination des entreprises et aux
exploitations agricoles
Pour ce qui concerne les biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles (hors exploitations
agricoles), en sus des conditions d?éligibilité de la présente « RVPAPI », il convient de s?assurer du
respect de la réglementation européenne « de minimis » qui encadre le fonctionnement des aides
aux entreprises. Le règlement « de minimis » a été prolongé jusqu'au 31/12/2030 (par le règlement
(UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023). La règle de minimis prévoit qu'une même
entreprise ne peut recevoir que 300 000 ¤ d'aides dites de minimis sur une période de trois
exercices fiscaux.
Pour ce qui concerne les exploitations agricoles, en sus des conditions d?éligibilité de la présente
« RVPAPI », il convient de s?assurer du respect des règles d?attribution de subvention dans le cadre
des différents régimes d?aides liés aux investissements dans les exploitations agricoles.
Les investissements physiques dans les exploitations agricoles sont financés dans le cadre des
programmes de développement rural régionaux (PDRR), via le plan de compétitivité et
d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) adossé à la mesure 04 des PDRR.
Le soutien apporté par le FPRNM n'est pas prévu dans les PDRR. Par conséquent, il appartient au
service instructeur de s?assurer, au cours de son contrôle administratif, du fait que :
? aucun autre financement n?a été ou ne peut être mobilisé sur le même dossier ;
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109081
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302831
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302831
https://agriculture.gouv.fr/regimes-daides-detat-regimes-en-vigueur-et-projets-de-notification-ou-dinformation-la-commission
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 38/60
? ou, si l?investissement s'insère dans un projet global pour lequel d'autres aides sont
mobilisées, notamment des aides dans le cadre des PDRR (aides FEADER au
développement rural, via le PCAE), que le financement total de l?opération respecte le taux
maximal d?aide publique autorisé à l'annexe II du règlement (UE) n° 1305/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (RDR3).
Cela induit la mise en place d?une procédure de contrôles croisés afin de vérifier les points ci-
dessus. Cette procédure est prévue au point 4 de l'article 48 du règlement d'exécution n° 809/2014
relatif notamment aux mesures de développement rural, lequel précise que : « 4. Les contrôles
administratifs comportent des procédures permettant d?éviter un double financement irrégulier par
d?autres régimes au niveau de l?Union ou de l?État membre [...] ».
La procédure de contrôles croisés vise donc à s?assurer que les financements du FPRNM et des
PDRR n'aboutissent pas à un sur-financement des investissements éligibles aux deux dispositifs.
5. Procédure de contrôles croisés
Les contrôles croisés doivent être effectués au stade de l?instruction des demandes d?aides car
cela permet au demandeur d?être certain de bénéficier de l?aide en cas de réponse positive de
l?administration. Dans la mesure où ils sont effectués dans les deux sens entre les services
compétents de la DDT(M) et avant engagement des aides, les contrôles croisés ne sont donc pas
obligatoires au stade du paiement.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 39/60
9. EXPÉRIMENTATION « MIEUX RECONSTRUIRE APRÈS INONDATIONS » (MIRAPI)
La période immédiatement postérieure à une catastrophe se caractérise par une
« conscience du risque » particulièrement forte et apparaît propice à la réalisation de
travaux d?adaptation du bâti. L?expérimentation permet de tester différentes hypothèses :
élargissement des critères d?éligibilité au FPRNM, renforcement de l?accompagnement des
bénéficiaires, simplification des procédures d?instruction et des délais, etc. en vue d?inciter
les propriétaires à réduire la vulnérabilité de leur habitation.
Référence
Article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Article 228 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Code activité Chorus
018114FB0105 - Mieux reconstruire après inondation (MIRAPI)
Aléas concernés
Inondations
Conditions cumulatives d?éligibilité
Communes désignées par arrêté ministériel parmi celles faisant l'objet, depuis moins d'un an, d'un
arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite d'inondations.
L?expérimentation concerne les biens à usage d'habitation couverts par un contrat d'assurance.
Elle a été créée par la loi de finances pour 2021 (article 224) et prolongée jusqu?au 27 septembre
2026 par la loi de finances pour 2024 (article 228).
A noter qu?à partir de 2025, une nouvelle mesure de réduction de la vulnérabilité post catastrophe
est créée sur l?action 10 du programme 181 « prévention des risques » par un abondement de la loi
de finances pour 2025.
Modalités
Les modalités de l?expérimentation sont propres à chaque territoire. Elles sont définies par arrêté
ministériel après échanges avec les services déconcentrés de l?État qui assurent, sous l?autorité des
préfets, la concertation et l?association des collectivités territoriales intéressées.
Le déploiement de l?expérimentation n?est pas automatique, il relève d?une décision d?opportunité
de la DGPR, après échange avec les services déconcentrés concernés.
Les services déconcentrés intéressés par cette démarche après une inondation sont invités à
contacter le bureau de l?action territoriale au service des risques naturels de la DGPR.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042753825
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000048727594
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 40/60
10. ETUDES DE DIAGNOSTICS ET TRAVAUX DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ SISMIQUE
DANS LA ZONE DU TERRITOIRE FRANÇAIS LA PLUS EXPOSÉE AU RISQUE SISMIQUE (RVPSA)
La présente mesure permet le financement dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA) des
diagnostics et de travaux de réduction de la vulnérabilité dans la zone du territoire français la plus
exposée au risque sismique.
Références
Article L. 561-3-III-6 du code de l?environnement
Article D. 561-12-7 du code de l?environnement
Arrêté du 26 mars 2024 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité
aux séismes en zone de sismicité forte éligible au fonds de prévention des risques naturels majeurs
Code activité Chorus
018114FB0205 - Réduction vulnérabilité PSA (RVPSA)
Aléas concernés
Séismes
Conditions cumulatives d?éligibilité
- Biens concernés :
o biens à usage d?habitation, mixte ou utilisés dans le cadre d?activités
professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de
vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du Code de la sécurité
sociale (calculé comme le nombre d?employés de l?entreprise et non comme le
nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux) ;
o couverts par un contrat d?assurance incluant la garantie catastrophes naturelles
visée à l?article L. 125-2 du code des assurances ;
o biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au
sens des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire
Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin.
- Diagnostics de vulnérabilité
Les diagnostics menés sous la maîtrise d?ouvrage d?une collectivité territoriale ou d?un groupement
de collectivités territoriales peuvent porter sur des biens privés ou publics. Le diagnostic de
vulnérabilité intègre des recommandations relatives aux critères techniques à respecter pour les
travaux qu?il préconise.
- Travaux
o identifiés par le diagnostic de vulnérabilité susmentionné ;
o les travaux visant uniquement une remise en état à l?identique après sinistre ne sont
pas éligibles au FPRNM puisque ces travaux n?induisent pas une réduction de la
vulnérabilité des biens ;
o la liste des travaux éligibles au FPRNM est définie par l?arrêté du 26 mars 2024.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049375979
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049375979
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048464022
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049375979
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 41/60
Affectataire des crédits
Diagnostics : collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales.
Travaux : personnes physiques ou morales, propriétaires (y compris les collectivités territoriales),
sociétés exploitantes ou utilisatrices, sous réserve, lorsqu?il s?agit de biens à usage professionnel,
d?employer moins de vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du code de la
sécurité sociale (calculé comme le nombre d?employés de l?entreprise et non comme le nombre
de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux).
Taux maximal de subvention et plafonds
Les diagnostics de la vulnérabilité des biens
Taux de subvention : 50 % du montant des dépenses éligibles
Les travaux de réduction de la vulnérabilité
Biens à usage d?habitation ou mixte :
? taux de subvention : 80 % du montant des dépenses éligibles ;
? plafond de subvention : 36 000 ¤ et 50 % de la valeur vénale du bien ;
? pour la détermination du plafond de subvention dans les immeubles collectifs, chaque
logement est considéré comme un bien à usage d'habitation à part entière au sens de
l'article D.562-12-7 sur lequel s'appliquent donc ces limites. Les parties communes de
ces immeubles sont également considérées comme un bien à usage d'habitation et
sont donc éligibles dans les mêmes limites de financement.
Biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles :
? taux de subvention : 40 % des dépenses éligibles ;
? plafond de subvention : 10 % de la valeur vénale du bien.
Précisions complémentaires
Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants. Les
constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif.
En sus du diagnostic, la mise en oeuvre de ces travaux peut être accompagnée par des études de
maîtrise d?oeuvre sous maîtrise d?ouvrage d?une collectivité portant sur le dimensionnement des
travaux, le suivi ou le contrôle des travaux. Si ces études sont portées par des collectivités sur des
communes couvertes par un PPRN, elles sont finançables par le FPRNM à hauteur de 50 % (voir
fiche n° 5).
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 42/60
11. ÉTUDES ET TRAVAUX DE PRÉVENTION DU RISQUE SISMIQUE POUR LES SERVICES D?INCENDIE
ET DE SECOURS AUX ANTILLES (SIS) ET LES SERVICES DEPARTEMENTAUX D?INCENDIE ET DE
SECOURS AUX ANTILLES (SDIS)
Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la
réduction de la vulnérabilité des bâtiments des SDIS aux Antilles.
Dans cet objectif, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l?environnement a introduit la possibilité de participation du FPRNM aux études et travaux de
prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au
fonctionnement des services d?incendie et de secours aux Antilles (SIS) et aux services
départementaux d?incendie et de secours (SDIS) en zone de sismicité forte (Antilles).
Références
Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement
Article D.561-12-4 du code de l'environnement
Article R. 563-4 du code de l?environnement
Article D. 563-8-1 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0203- SDIS
Aléas concernés
Séismes
Conditions cumulatives d?éligibilité
- Etudes et travaux de prévention du risque sismique sur des bâtiments, équipements et
installations nécessaires au fonctionnement des services d?incendie et de secours et des
services départementaux d?incendie et de secours.
- Maîtrise d?ouvrage assurée par un service départemental d?incendie et de secours.
- Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens
des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe,
Martinique et Saint-Martin).
Affectataire des crédits
Services départementaux et territoriaux d?incendie et de secours.
Taux de financement maximum
50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention.
Précisions complémentaires
Les études et travaux qui portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales
ou leur groupement au S(D)IS doivent être effectués sous la maîtrise d?ouvrage des S(D)IS pour
être éligibles à cette mesure.
Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants (soit
par confortement, soit par reconstruction), sur le même site ou non.
Les constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=2&fastReqId=349236946&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=2&fastReqId=349236946&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 43/60
12. ETUDES ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT PARASISMIQUE DES HLM AUX ANTILLES (HLM)
Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la
réduction de la vulnérabilité du logement social au risque sismique.
Dans ce but, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l?environnement
a introduit la possibilité de participation du FPRNM aux travaux de confortement parasismique des
HLM visées par le livre IV du code de la construction et de l?habitation en zone de sismicité forte.
Références
Article L. 411 à L. 482-4 du code de la construction et de l?habitation
Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement
Article D.561-12-4 du code de l'environnement
Article R. 563-4 du code de l?environnement
Article D. 563-8-1 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0202- HLM
Aléas concernés
Séismes
Conditions cumulatives d?éligibilité
- Etudes et travaux de confortement sur des habitations à loyer modéré visées par le livre IV
du code de la construction et de l?habitation.
- Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens
des articles R. 563-4 et D.563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe,
Martinique et Saint-Martin).
Affectataire des crédits
Maître d?ouvrage des études et travaux
Taux de financement maximum
35 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention.
Précisions complémentaires
Seuls les études et travaux de confortements parasismiques sur les HLM sont éligibles. Il s?agit des
opérations qui visent à réduire la vulnérabilité d?un bâtiment existant telles que le renforcement
de piliers, la création de contreventements ou l?élimination de quelques structures dangereuses
qui ne sont pas nécessaires structurellement et qui pourraient s?effondrer.
En revanche, les reconstructions ou constructions ne sont pas concernées par cette disposition.
Lorsque le confortement n'est techniquement pas possible ou qu'il est économiquement plus
cher que la démolition / reconstruction, le FPRNM pourra prendre en charge la démolition des
HLM au même taux maximal.
À titre indicatif, d?autres financements peuvent être mobilisés pour ces opérations notamment :
- le programme budgétaire 123 « conditions de vie outre-mer » sur le volet relatif à
l?amélioration du logement social ;
- les fonds propres du bailleur HLM.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=2&fastReqId=349236946&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006128689/#LEGISCTA000006128689
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000022959067&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130106&categorieLien=id
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 44/60
13. ÉTUDES ET TRAVAUX DE PRÉVENTION DU RISQUE SISMIQUE POUR LES IMMEUBLES
DOMANIAUX UTILES À LA GESTION DE CRISE AUX ANTILLES (IDGC)
Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la
réduction de la vulnérabilité du bâti utile à la gestion de crise.
A cette fin, il a été introduit la possibilité de la participation du FPRNM aux études et travaux de
prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise en zone de
sismicité forte (Antilles).
Références
Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement
Article D.561-12-4 du code de l'environnement
Article R. 563-4 du code de l?environnement
Article D. 563-8-1 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0204- Bâtiments de gestion crise
Aléas concernés
Séismes
Conditions cumulatives d?éligibilité
- Études et travaux de prévention du risque sismique sur des immeubles domaniaux utiles à
la gestion de crise.
- Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens
des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe,
Martinique et Saint-Martin).
Affectataire des crédits
État
Taux de financement maximum
50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention.
Précisions complémentaires
Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants (soit
par confortement, soit par reconstruction), sur le même site ou non.
Les constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif.
Les établissements de santé sont exclus de ce dispositif.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 45/60
14. ETUDES ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT PARASISMIQUE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
AUX ANTILLES (ES)
Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la
réduction de la vulnérabilité des établissements scolaires aux Antilles.
Références
Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement
Article D.561-12-4 du code de l'environnement
Article R. 563-4 du code de l?environnement
Article D. 563-8-1 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0201 - Etablissements scolaires
Aléas concernés
Séismes
Conditions cumulatives d?éligibilité
- Etudes et travaux de prévention du risque sismique sur les bâtiments d?enseignement
scolaire.
- Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens
des articles R. 563-4 et D.563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe,
Martinique et Saint-Martin).
Affectataire des crédits
Maître d?ouvrage des études et travaux.
Taux de financement maximum
60 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention.
Précisions complémentaires
Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants (soit
par confortement, soit par reconstruction), sur le même site ou non.
Les constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif.
Les bâtiments d?enseignement scolaire éligibles sont ceux allant de la maternelle au lycée.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000022959067&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130106&categorieLien=id
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 46/60
15. DÉMOLITION DES LOCAUX À USAGE D?HABITATION ÉDIFIÉS SANS DROIT NI TITRE ET AIDE
FINANCIÈRE AUX OCCUPANTS DANS LES DEPARTEMENTS ET RÉGIONS D?OUTRE-MER ET À
SAINT-MARTIN ? « HABITAT INFORMEL » (HI)
La loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 définit les dispositions relatives aux quartiers d?habitat informel et
à la lutte contre l?habitat indigne dans les départements et régions d?outre-mer. L?article 6 de cette
loi prévoit une participation du FPRNM, sous certaines conditions, sous la forme d?une aide financière
accordée aux occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans
une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines dont
l?autorité administrative a décidé de procéder à la démolition.
Cette disposition exceptionnelle permet l?attribution de deux types de financements indépendants :
l?attribution d?une aide pour les occupants et le financement de la démolition de ce type de biens.
Cette mesure peut uniquement être utilisée dans les départements et régions d?outre-mer et à Saint-
Martin.
Références
Article L.561-3-I 5èmealinéa du code de l'environnement
Article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux
quartiers d?habitat informel et à la lutte contre l?habitat indigne dans les départements et régions
d?outre-mer (« loi Letchimy »)
Arrêté du 18 février 2013 fixant le barème de l?aide financière prévue aux articles 1, 2, 3 et 6 de la
loi n° 2011-725 du 23 juin 2011
Code activité Chorus
018114FB0303- Habitat informel (outre-mer) (HI)
Aléas concernés
Tout risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines.
Conditions cumulatives d?éligibilité
Critères communs à l?aide financière aux occupants et au financement des frais de démolition
Biens situés dans les départements et régions d?outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Réunion, Mayotte) ou à Saint-Martin.
Local à usage d?habitation édifié sans droit ni titre constituant une résidence principale.
Bien situé dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement les vies
humaines.
Critères propres à l?aide financière aux occupants
Occupant de bonne foi, à l?origine de l?édification, justifiant d?une occupation continue et paisible
depuis plus de dix ans à la date d?ouverture de l?enquête publique concernant le plan de
prévention des risques et n?ayant pas fait l?objet d?une ordonnance d?expulsion durant cette
période.
Affectataire des crédits
Occupant du bien pour l?aide financière.
Autorité administrative ayant ordonné la démolition pour les frais de démolition ou agence des
50 pas géométriques.
Taux de financement maximum
Aide financière : barème fixé dans l?arrêté du 18 février 2013.
Frais de démolition : 100%.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000024250608&cidTexte=LEGITEXT000024250604&dateTexte=20130107
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000024250608&cidTexte=LEGITEXT000024250604&dateTexte=20130107
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031324918
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031324918
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031324918
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 47/60
Précisions complémentaires
Les logements édifiés sans droit ni titre sur des terrains n?appartenant pas aux personnes
demeurant dans ces logements ne permettent pas de recourir aux procédures d?acquisition
amiable ou d?expropriation prévues par les articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l?environnement,
même lorsque ces occupants sont exposés à un risque menaçant gravement les vies humaines.
Cette mesure du FPRNM permet d?apporter aux habitants concernés une aide financière.
1. Dépenses éligibles
Il permet le financement de deux objets distincts, soumis à des règles d?éligibilité différentes :
- une aide financière pour les occupants ;
- le financement de la démolition des locaux et de la remise en état des terrains concernés.
1.1 Calcul de l?aide financière
Le barème de l?aide financière est fixé par l?arrêté du 18 février 2013. Ce barème prend en compte :
- la surface des locaux ;
- le nombre d?occupants ;
- l?état technique et sanitaire de la construction et la qualité des matériaux ;
- la situation de la construction au regard des risques identifiés dans un éventuel plan de
prévention des risques (PPRN) ;
- la durée d'occupation.
Le montant de l?aide ainsi calculé ne peut être ni inférieur à 1 500 ¤, ni supérieur à 40 000 ¤ par
logement. L?aide financière est versée à la libération effective des locaux.
1.2 Financement de la démolition
Le FPRNM peut financer à l?autorité administrative ayant ordonné la démolition des locaux, ou à
l?agence des 50 pas21 lorsque celle-ci agit pour le compte de la collectivité, l?intégralité des frais de
démolition.
Les conditions d?éligibilité relatives aux occupants (bonne foi, à l?origine de l?édification des locaux,
occupation de plus de 10 ans, absence d?ordonnance d?expulsion) n?ont pas à être vérifiées pour
pouvoir financer la démolition des biens à la collectivité ou à l?agence des 50 pas.
2. Obligation du propriétaire foncier
Le propriétaire foncier, qui peut être une collectivité, l?État ou un propriétaire privé, est tenu de
prendre les mesures pour empêcher toute occupation future des terrains libérés.
En cas de défaillance du propriétaire, le représentant de l?État dans le département (ou, le cas
échéant, le représentant de l?État à Saint-Martin) doit procéder d?office, après mise en demeure
restée sans effet dans le délai fixé, aux mesures nécessaires aux frais du propriétaire.
La créance publique est récupérable comme en matière de contributions directes. Elle est garantie
par une hypothèque légale sur le terrain d?assiette.
3. Modalités à prévoir dans le cadre d?un portage par une agence des 50 pas géométriques
Le versement de l?aide financière par l?intermédiaire d?une agence des 50 pas géométriques est
conditionné à la signature préalable :
- d?une convention cadre entre l'État, l'autorité administrative ayant ordonné la démolition de
l'ensemble des installations et l'agence qui fixe les conditions de versement, d?utilisation des
crédits et d?intervention (volume global et priorités notamment) ;
- d'une convention entre l'agence et la personne bénéficiaire pour définir les conditions de
versement de cette aide.
21 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies humaines)
et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle équivalent à celui
des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 48/60
16. ETUDES ET ACTIONS MENÉES POUR LE COMPTE DE L'ÉTAT POUR LA CONNAISSANCE ET LA
PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS (CORN)
Il s?agit de la fusion de trois précédentes mesures dans une logique de rationalisation :
? Dépenses afférentes à la préparation et à l?élaboration des plans de prévention des risques
naturels prévisibles (PPR) ;
? Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre de la directive Inondation (DI) ;
? Etudes pour l?évaluation et la connaissance des risques naturels et mesures à mener pour
prévenir ces risques (EERN).
L?élaboration des plans de prévention des risques naturels (PPRN) relève de la compétence de l?État
en vertu de l?article L. 562-1 du code de l?environnement. Le fonds de prévention des risques naturels
majeurs (FPRNM) peut être mobilisé pour financer les actions relatives à l?élaboration et la révision
des PPRN.
Cette mesure concerne également les autres études pour l?évaluation et la connaissance des risques
naturels, et les mesures pour les prévenir, menées sous maîtrise d?ouvrage de l?État, notamment les
études relatives à la mise en oeuvre de la directive inondation.
Références
Article L.561-3 -IV 1er alinéa du code de l'environnement.
Article L. 562-1 et suivants du code de l?environnement
Article L. 566-1 et L. 566-11 du code de l?environnement
Article D. 561-12-9 du code de l'environnement
Article R. 562-1 et suivants du code de l?environnement
Article R. 566-1 à R. 566-12 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0401- Connaissance des risques dont PPRN (CORN)
Aléas concernés
- Pour les PPRN et les études pour l?évaluation et la connaissance des risques naturels
majeurs : tout aléa mentionné au L. 562-1 ;
- Pour la directive Inondation : tout aléa pris en compte dans les territoires à risque
important (TRI), inondation, submersion marine, etc.
Aléas exclus
Recul du trait de côte
Affectataire des crédits
État
Taux de financement maximum
100 % de la dépense.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159296/#LEGISCTA000006159296
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000022479454/#LEGISCTA000022479454
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048450874
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000038733292/#LEGISCTA000038733296
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000023655627/#LEGISCTA000023655627
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 49/60
Précisions complémentaires
1. Les PPRN et les PAC
Ce financement permet la prise en charge toutes les dépenses liées à la préparation, l?élaboration,
la révision, l?adaptation et la modification des PPRN. L?élaboration et la diffusion des porter à
connaissance des études techniques dont dispose l?État en matière de prévention des risques
naturels sont également éligibles à cette mesure.
La rémunération des commissaires enquêteurs doit en revanche être imputée sur le programme
budgétaire 217.
La prescription du PPRN n?est pas une condition nécessaire à la mobilisation des financements.
2. Les études pour l?évaluation et la connaissance des risques naturels, et les mesures pour les
prévenir
Les études de connaissances sur les risques naturels non liées à la réalisation d?un PPRN sont
principalement visées.
Il s?agit par exemple :
- de la cartographie des aléas naturels sur les communes ne nécessitant pas la mise en oeuvre de
PPR ;
- d?études de sites complexes liées notamment à un risque naturel.
3. les dépenses nécessaires à la transposition de la Directive inondation
Les dépenses nécessaires à la mise en oeuvre de la Directive inondation sont éligibles : évaluation
préliminaire des risques inondation (EPRI), réalisation et mise à jour des cartographies des TRI,
mise à jour des plans de gestion des risques inondation (PGRI), etc.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 50/60
17. DÉPENSES AFFÉRENTES AUX ACTIONS D?INFORMATION PRÉVENTIVE ET DE CULTURE DU
RISQUE SUR LES RISQUES MAJEURS (IP)
Les actions visant à assurer et promouvoir l?information préventive et la sensibilisation des citoyens
sur les risques naturels majeurs peuvent bénéficier de financements du FPRNM.
Références
Article L.561-3 -IV 2ème alinéa du code de l'environnement
Article D.561-12-9 du code de l'environnement
Article L.125-2 et L. 125-5 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0402- Information préventive (IP)
018114FB0101 - PAPI (hors RVPAPI)
018114FB0102 - PAPRICA
018114FB0103 ? STEPRIM
Les dépenses PAPI, PAPRICA ou STEPRIM relevant de cette mesure, doivent être fléchées sur le
code activité correspondant.
Aléas concernés
Tout aléa (hors retrait-gonflement des argiles et recul du trait de côte).
Affectataire des crédits
État, collectivité territoriale ou exceptionnellement associations.
Taux de financement maximum
- 100 % de la dépense pour l?État.
- 80 % pour les collectivités et les associations (à l?exception des associations financées au
niveau national).
Précisions complémentaires
La présente mesure ne nécessite pas qu?un PPRN soit prescrit ou approuvé.
Les actions pouvant être financées sont les suivantes.
Les actions menées par l?État :
- l?élaboration et la mise à disposition par l?État des informations sur les risques ;
- les campagnes de communication sur les risques naturels majeurs ;
- les autres actions de connaissance des risques ou d?information des citoyens sur les risques
majeurs.
Les actions menées par les collectivités :
- les actions menées par le maire en application de l?article R.125-13 du code de l?environnement
ainsi que celles menées par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales qui sont labellisées dans un PAPI, une STéPRiM ou un PAPRICA.
Les actions menées par les associations :
- les subventions sont prioritairement accordées au niveau national, toutefois elles sont
ponctuellement possibles au niveau local, en dehors des actions organisées par des associations
dans le cadre de la Journée nationale de la résilience (JNR), qui font l?objet d?un financement
spécifique.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048450874
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000025107714/#LEGISCTA000032044568
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 51/60
18. ÉTUDES ET TRAVAUX À LA SUITE DU TRANSFERT EN GESTION DES DIGUES DOMANIALES
Cette mesure vise à financer des études et travaux sur les digues domaniales dont la gestion a été
transférée à une collectivité territoriale.
Cette mesure porte également le financement de la neutralisation des digues dont la gestion n?a pas
été transférée.
Seule la gestion a été transférée, l?État reste propriétaire des ouvrages.
Références
Article L.561-3-IV 3ème alinéa du code de l'environnement
Article D. 561-12-9 du code de l?environnement
Codes activité
018114FB0501- Plan Grand Fleuve (PGF)
018114FB0502- Hors Plan Grand Fleuve (hors PGF)
Aléas concernés
Inondations et submersions marines
Périmètre
- Études et travaux sur des anciennes digues domaniales réalisés par la collectivité à qui la
gestion de ces digues a été transférée par l?État après le 01/01/2018 ;
- Études et travaux sur des anciennes digues domaniales dont la gestion a été transférée à
une collectivité après le 01/01/2018, qui sont réalisés par dérogation sous la maîtrise
d?ouvrage de l?État dans le cadre de marchés publics passés par l?État au plus tard le 28
janvier 2024 et listés dans la convention de transfert ;
- Études et travaux en vue de leur neutralisation par l?État sur les digues dont la gestion, par
exception, n?a pas été transférée à une collectivité au plus tard le 28 janvier 2024 ;
- Etudes de dangers (EDD).
Affectataire des crédits
- Collectivité territoriale gestionnaire des digues transférées ;
- Etat pour la neutralisation.
Taux de financement maximum
- 100 % pour les opérations sous maîtrise d?ouvrage de l?État ;
- 80 % pour les opérations sous maîtrise d?ouvrage de la collectivité gémapienne et sous
réserve que l?engagement juridique ait été pris par l?État :
? avant le 31 décembre 2027 ;
? avant le 31 décembre 2035 pour les travaux identifiés dans un projet d'aménagement
d'intérêt commun (PAIC) prévu au VI de l'article L. 213-12 existant avant le 23 novembre
2023.
Précisions complémentaires
Les dépenses d?entretien courant et les ouvrages contributifs ne sont pas éligibles à la mesure.
Après les échéances évoquées supra, les subventions entrent dans le régime classique de la mesure
EAPCT (notamment, nécessité de les faire labelliser dans un PAPI ou dans une STéPRIM).
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048450874
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 52/60
19. GESTION DES BIENS ACQUIS PAR LE BIAIS DU FPRNM
Dans le cadre de la prévention des risques naturels, le code de l?environnement prévoit que l?État, les
collectivités territoriales, un établissement public foncier, ou une agence des 50 pas géométriques
peuvent acquérir des biens grâce au FPRNM par la voie de l?acquisition amiable (acquisition de biens
exposés, acquisition de biens sinistrés) ou de l?expropriation. Ces procédures conduisent la personne
publique à posséder et donc à gérer des biens dont l?exposition aux risques limite substantiellement
les possibilités d?usage et de construction.
Pour définir et préciser les modalités d?utilisation des biens acquis via le FPRNM, il est nécessaire de
déterminer leur qualification juridique, de laquelle découlera leurs règles d?application.
Code activité Chorus
Le code d?activité devra correspondre au code d?activité de la mesure initiale.
Les modalités de gestion après l?acquisition du bien financée via le FPRNM
Le bien acquis par une personne publique via le FPRNM qui ne sera soumis à aucun changement
d?affectation dû à une réutilisation relèvera de son domaine privé22.
Une fois le bien acquis par l?intermédiaire du FPRNM, la personne publique doit empêcher l?accès
au terrain dans certains cas puis, le rendre inconstructible.
La limitation de l?accès et de l?occupation, la remise en état des terrains
En application des dispositions des articles L. 561-3 et D. 562-12-1 du code de l?environnement,
après l?acquisition d?un bien par le FPRNM, la personne publique doit en limiter l?accès, voire en
empêcher l?occupation. Les mesures à prendre à cet effet sont à apprécier localement en fonction
de la nature de l?aléa, de la faisabilité et de la localisation du terrain : clôturer un terrain exposé à
des chutes de blocs peut être pertinent dans certains cas, ce n?est en revanche pas toujours le cas
d?un terrain en zone urbanisée exposé aux inondations. La démolition est en revanche à envisager
systématiquement, afin d?éviter l?occupation des bâtiments acquis.
Le FPRNM finance les dépenses liées à la limitation de l?accès (clôtures, panneaux de signalisation,
etc.) et d?occupation du terrain et à la remise en état du terrain (y compris la démolition du bien
et les frais associés) à la suite d?une acquisition amiable ou d?une expropriation, qui sont à
distinguer des dépenses d?entretien qui peuvent survenir par la suite.
L?inconstructibilité du terrain
L?article D.561-12-1 du code de l?environnement impose l?inconstructibilité des terrains acquis grâce
au FPRNM (acquisitions amiables et expropriations) par une collectivité ou par l?intermédiaire d?un
établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques dans un délai de trois ans.
22 Un bien ne peut relever du domaine public que s?il répond aux critères suivants :
- le bien doit être la propriété de la personne publique, d?une collectivité territoriale ou d?un établissement public
local,
- le bien doit être affecté à l?utilité publique, c?est-à-dire soit à l?usage du public soit au service public,
- quand le bien est affecté à un service public, il doit en outre avoir reçu un aménagement indispensable à l?exécution
de ce service.
Les biens ne sont pas acquis avec le FPRNM pour être affecté à l?usage du public ou à un service public, sauf exceptions (ex.
création de zone d?expansion de crue). Au contraire, l?objectif de l?acquisition est d?écarter toute menace grave à des vies
humaines, engendrée par un des risques limitativement énumérés.
En conséquence, le bien acquis par une personne publique via le FPRNM relèvera de son domaine privé. C?est le régime
juridique des biens privés des personnes publiques qui sera appliqué. Le bien gardera cette qualification s?il n?est pas soumis
à « transformation » et ne change donc pas d?affectation.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 53/60
Cet objectif peut être atteint soit dans le cadre d?un plan de prévention des risques naturels
prévisibles, soit dans le cadre d?une décision de l?autorité locale compétente en matière
d?urbanisme (PLUI, PLU, carte communale).
Il est demandé aux services chargés des PPRN de faire apparaître, sur les plans de zonage des
PPRN à l?occasion de leur élaboration ou d?une prochaine évolution (modification ou révision) les
terrains ayant fait l?objet d?une acquisition amiable, afin d?en conserver la mémoire dans le temps,
et d?assurer dans le règlement que ces terrains resteront inhabités23. Il ne s?agit pas de prévoir un
zonage spécifique, mais d?identifier ces terrains.
Les frais d?entretien et autres frais
Les dépenses liées à la gestion, à l?entretien et éventuelles taxes foncière, d?habitation non
exonérées des biens acquis par l?État ou un établissement public foncier ou une agence des 50 pas
géométriques24 (le temps qu?il cède le bien à la collectivité) peuvent être financés.
Les dépenses de gestion et éventuelles taxes foncière des biens acquis par les autres personnes
publiques devront être imputées sur leur propre budget, sans subvention du FPRNM.
Sur la possibilité pour l?État de céder à une commune un bien acquis à l'amiable ou dont il a
bénéficié par expropriation :
Lorsque les biens sont acquis ou expropriés par l?État pour menace grave pour les vies humaines,
ils appartiennent alors au domaine privé de l'État.
L'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique donne une liste limitative
des biens qui peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de
droit public. Les immeubles expropriés pour risques naturels majeurs en application des articles L.
561-1 et suivants du code de l'environnement ne font pas partie des biens expropriés pouvant faire
l?objet de ces transactions, il n'est donc pas possible de céder ces immeubles à une collectivité
territoriale.
23 Recommandation du rapport « Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels
majeurs », IGEDD, 2020
24 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies humaines)
et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle équivalent à celui
des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 54/60
ANNEXE 1 : RECAPITULATIF DES ALEAS ÉLIGIBLES PAR MESURE
Les phénomènes de retrait gonflement des argiles et de recul du trait de côte ne sont éligibles à
aucune mesure du FPRNM.
Fiche 1 2 3 4
Mesure
Expropriation de biens
exposés à un risque
naturel majeur (menace
grave vies humaines)
(EXPRO)
Acquisition amiable de
biens exposés à un
risque naturel majeur
(menace grave vies
humaines)
(ACQM)
Acquisition amiable de
biens sinistrés à plus de
50 % par une
catastrophe naturelle
(ACQS)
Dépenses de
relogement temporaire
des personnes
exposées ou sinistrées
(RT)
Taux maximum
et plafonds
100%
(*Sans condition
d'assurance)
100%
100 %
(plafond 240 k¤)
100%
Crue rapide oui oui oui oui
Crue lente non non oui non
Submersion
marine
oui oui oui oui
Avalanche oui oui oui oui
Cavité
souterraine
oui oui oui oui
Mouvements de
terrain
oui oui oui oui
Séisme non non non non
Volcanisme non non non non
Incendie de
forêt et de
végétation
non non non non
RGA non non non non
Recul trait de
côte
non non non non
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 55/60
Fiche 5 6 7 8 9
Mesure
Etudes et actions
de prévention ou
de protection
contre les risques
naturels des
collectivités
territoriales
(EAPCT)
Opérations de
reconnaissance et
travaux de
confortement des
cavités
souterraines
(menace grave
vies humaines)
(CS)
Etudes et travaux
de réduction de la
vulnérabilité
imposés par un
plan de
prévention des
risques naturels
prévisibles
(ETPPRN)
Diagnostics et
travaux de
réduction de la
vulnérabilité dans
un programme
d?actions de
prévention des
inondations
(RVPAPI)
Expérimentation
" Mieux
reconstruire après
inondation "
(MIRAPI)
Taux maximum
et plafonds
25% à 50 %
60% pour écoles si
risque sismique
dans le cadre du
PSA
80 %
(plafond 72 k¤ et
50 % de la valeur
vénale)
80 % pour biens
d?habitation
(plafond 36 k¤ et
50 % de la valeur
du bien)
40 % pour petites
entreprises
(plafond de 10 %
de la valeur
vénale)
50% pour
diagnostic,
80 % pour travaux
sur habitations
(plafond 36 k¤ et
50 % de la valeur
du bien),
40 % pour travaux
petites entreprises
(plafond de 10 %
de la valeur du
bien)
100%
Crue rapide oui oui oui oui
Crue lente oui oui oui oui
Submersion
marine
oui oui oui oui
Avalanche oui oui
Cavité
souterraine
oui oui oui
Mouvements de
terrain
oui oui
Séisme oui oui
Volcanisme oui oui
Incendie de
forêt et de
végétation
non oui
RGA non non
Recul trait de
côte
non non
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 56/60
Fiche 10 11 12 13 14
Mesure
Etudes de
diagnostics et
travaux de
réduction de la
vulnérabilité
sismique dans la
zone du territoire
français la plus
exposée au risque
sismique (RVPSA)
Études et travaux
de prévention du
risque sismique
pour les SDIS aux
Antilles
(SDIS)
Etudes et travaux
de confortement
parasismique des
HLM aux Antilles
(HLM)
Études et travaux
de prévention du
risque sismique
pour les
immeubles
domaniaux utiles
à la gestion de
crise aux Antilles
(IDGC)
Etudes et travaux
de confortement
parasismique des
établissements
scolaires aux
Antilles (ES)
Taux maximum
et plafonds
50% pour
diagnostic,
80 % pour biens
d?habitation
(plafond 36 k¤ et
50 % de la valeur
du bien),
40 % pour petites
entreprises
(plafond de 10 %
de la valeur
vénale)
50 % 35% 50% 60%
Crue rapide
Crue lente
Submersion
marine
Avalanche
Cavité
souterraine
Mouvements de
terrain
Séisme oui oui oui oui oui
Volcanisme
Incendie de
forêt et de
végétation
RGA
Recul trait de
côte
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 57/60
Fiche 15 16 17 18 19
Mesure
Démolition des
locaux à usage
d?habitation
édifiés sans droit
ni titre et aide
financière aux
occupants dans
les départements
et régions d?outre-
mer et à Saint-
Martin ?habitat
informel
(HI)
Etudes et actions
menées pour le
compte de l'Etat
pour la
connaissance et la
prévention des
risques naturels
(CORN)
Dépenses
afférentes aux
actions
d?information
préventive sur les
risques majeurs
(IP)
Études et travaux
de mise en
conformité des
digues domaniales
(ETDD)
Gestion des biens
acquis par le biais
du FPRNM
Taux maximum
et plafonds
Aide financière :
barème arrêté du
18 février 2013
Frais de
démolition : 100%
100%
100 % pour l?État
80 % pour CT et
associations
80 % pour tout EJ
pris avant le
31/12/2027 (2035
pour les PAIC
existants au
21/11/2023)
25 à 40 % ensuite
pour travaux et
50 % pour études
100%
Crue rapide oui oui oui oui oui
Crue lente non oui oui oui oui
Submersion
marine
oui oui oui oui oui
Avalanche oui oui oui
Cavité
souterraine
oui oui oui
Mouvements de
terrain
oui oui oui oui
Séisme non oui oui non
Volcanisme non oui oui non
Incendie de
forêt et de
végétation
non oui oui non
RGA non non non non
Recul trait de
côte
non non non non
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 58/60
ANNEXE 2 : POSSIBILITÉS DE MOBILISATION DANS LES DEPARTEMENTS,
RÉGIONS ET COLLECTIVITES D?OUTRE-MER
DROM
Guadeloupe Guyane Martinique Réunion Mayotte
oui oui oui oui oui
COM
Saint-
Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre
et Miquelon
Wallis et
Futuna
Polynésie
française
Nouvelle-
Calédonie
oui oui oui non non non
Autres
TAAF Clipperton
non Non
Cas des départements et régions d?outre-mer (DROM)
Le code de l?environnement est applicable dans les DROM, le FPRMN y est donc mobilisable.
Cas des collectivités d?outre-mer (COM)
Saint-Pierre et Miquelon
Saint-Pierre-et-Miquelon est une collectivité d?outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.
Le régime législatif et réglementaire de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par l?article L.O. 6413-1 du
code général des collectivités territoriales qui prévoit que les dispositions législatives et
réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon à l?exception,
notamment, de celles relevant des compétences de la collectivité telles que précisées à l?article
L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales.
Or, ni le domaine de l?environnement ni celui de l?assurance ne figurent à cette liste.
Ainsi, en premier lieu, il résulte de ce qui précède que les dispositions législatives et réglementaires
du code de l?environnement et des assurances s?appliquent de plein droit à la collectivité de Saint-
Pierre et Miquelon sauf si la disposition ou le texte visé en dispose autrement.
S?agissant plus spécifiquement du fonds de prévention des risques naturels majeurs prévu aux
articles L. 561-3 et R. 561-11 et suivants du code de l?environnement, il convient de relever, qu?à
défaut de mention contraire insérée dans ces dispositions ou dans les textes les instituant, ces
articles sont directement applicables à la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon.
Saint-Martin et Saint-Barthélémy
S'agissant de Saint-Martin, l'article LO 6313-1 du CGCT prévoit également que les dispositions
législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception de celles
intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la
Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO 6314-3. Dès lors
qu'on ne retrouve pas dans ces matières l'environnement ou l'assurance et à défaut de mention
contraire insérée dans les articles L. 561-3 et R. 561-11 et suivants du code de l?environnement, le
FPRNM est mobilisable à Saint-Martin.
S'agissant de Saint-Barthélémy, l'article LO 6213-1 du CGCT prévoit lui aussi que les dispositions
législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception de celles
intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la
Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO 6214-3 CGCT.
On retrouve dans cet article l'environnement (5°). Néanmoins, la délibération n° 2009-051-CT du
12 juin 2009 du conseil territorial de Saint-Barthélemy prévoit en son article 1er que les dispositions
du chapitre premier du titre 6 du livre cinquième du code de l'environnement national (mesures
de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs, articles L. 561-1 à
L. 561-4) sont applicables à Saint-Barthélemy : le FPRNM peut donc y être mobilisé.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 59/60
Les autres COM : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna
La Polynésie française est régie par le principe de spécialité législative en vertu duquel les textes
législatifs et règlementaires émis par l?État n?y sont applicables que s?ils comportent une mention
expresse à cette fin, ainsi que le précise l?article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février
2004.
La Nouvelle-Calédonie est régie par le principe de spécialité législative en vertu duquel les textes
législatifs et règlementaires émis par l?État n?y sont applicables que s?ils comportent une mention
expresse à cette fin, ainsi que le précise l?article 6-2 de la loi organique n° 99-209 organique du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Le territoire des îles Wallis et Futuna est régi par les lois de la République et par les décrets
applicables, en raison de leur objet, à l'ensemble du territoire national et, dès leur promulgation
dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux
territoires d'outre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna (article 4 de la loi n° 61-814 du 29
juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer).
Le code de l?environnement national ne prévoit pas expressément que le chapitre 1er du titre VI
du livre V du code de l'environnement national est applicable dans ces trois collectivités d?outre-
mer, par conséquent les dispositions des articles L. 561-3 et R. 561-11 et suivants du code de
l?environnement n?y sont pas en vigueur : le FPRNM n?y est donc pas mobilisable.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 60/60
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION propriétaires, exploitantes ou utilisatrices, sous réserve, lorsqu?il
s?agit de biens à usage professionnel, d?employer moins de vingt salariés selon les modalités
prévues à l?article L.130-1 du code de la sécurité sociale (calculé comme le nombre d?employés de
l?entreprise et non comme le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux).
Taux maximal de subvention et plafonds
- Biens à usage d?habitation ou mixte :
? Taux de subvention : 80 % du montant des dépenses éligibles ;
? Plafond de subvention : 36 000 ¤ et 50 % de la valeur vénale du bien ;
? Pour la détermination du plafond de subvention dans les immeubles collectifs, chaque
logement est considéré comme un bien à usage d'habitation à part entière au sens de
l'article D.562-12-7 sur lequel s'appliquent donc ces limites. Les parties communes de
19 Les constructions réalisées sans autorisation d?urbanisme ou en méconnaissance des règles d?urbanisme sont, a priori,
éligibles à cette mesure. Pour être exclues de cette procédure, l?illégalité de ces constructions du fait de l?absence
d?autorisation d?urbanisme doit émaner d?une décision judiciaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047299303
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460825
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038743783
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 33/60
ces immeubles sont également considérées comme un bien à usage d'habitation et
sont donc éligibles dans les mêmes limites de financement.
Exemple : cas d?un immeuble d?habitation en copropriété avec 10 logements en rez-de-chaussée. Le
plafond de subvention pour cet immeuble serait le montant le plus faible entre :
a) 36 000 ¤ X 11 (10 logements et + les parties communes qui comptent pour un bien) ;
b) et 50 % de la valeur vénale de ces biens.
- Biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles :
? Taux de subvention : 40 % des dépenses éligibles ;
? Plafond de subvention : 10 % de la valeur vénale du bien.
Limite des travaux rendus obligatoires
Le code de l?environnement prévoit que les PPRN peuvent imposer des études et travaux de
réduction de la vulnérabilité. Ces travaux ne peuvent porter que sur des aménagements limités
dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d?approbation du
plan (R.562-5 du code de l?environnement).
Exemple : sur un bien à usage d?habitation dont la valeur vénale est de 200 000 ¤, il n?est pas possible
d?imposer des travaux pour un montant supérieur à 20 000 ¤ (10 % de la valeur vénale). Le montant
maximal de subvention devrait donc être de 16 000 ¤ (80 % dans la limite de 10 % imposée par
l?article R.562-5 et dans les limites de 36 000 ¤ par bien et 50 % de la valeur vénale du bien imposées
par l?article D.561-12-7).
Plafonds de subvention
Le code de l?environnement permet de financer des travaux allant au-delà de cette limite des 10 %
sur la base du volontariat du propriétaire pour ce qui est des biens à usage d?habitation ou à usage
mixte.
Ainsi, un propriétaire qui souhaite réaliser des travaux prévus par le PPRN dépassant les 10 % de la
valeur vénale de son bien peut bénéficier d?une subvention correspondant à ces travaux, dans la
limite de 36 000 ¤ par bien et 50 % de sa valeur vénale.
Exemples :
a) Le propriétaire d?un bien dont la valeur vénale est de 200 000 ¤ souhaite faire des travaux prévus
par le PPRN pour un montant de 30 000 ¤ (donc au-delà de la limite de 10 % des travaux obligatoires).
Il pourra donc bénéficier d?une subvention de 24 000 ¤ maximum (80 % de 30 000¤, ce qui est bien
inférieur aux plafonds de 36 000 ¤ et de 50 % de la valeur vénale du bien).
b) Le propriétaire d?un bien dont la valeur vénale est de 200 000 ¤ souhaite faire des travaux prévus
par le PPRN pour un montant de 50 000 ¤. Il pourra donc bénéficier d?une subvention de 36 000 ¤
maximum (80 % de 50 000 ¤ représente une subvention théorique de 40 000 ¤, ce qui est bien
inférieur à 50 % de la valeur vénale du bien mais qui dépasse le plafond de 36 000 ¤).
Précisions complémentaires
1. Délais de réalisation des travaux
Le PPR peut fixer un délai (au maximum de cinq ans) pour la réalisation de ces mesures. Au-delà
de ce délai, le préfet peut se substituer au propriétaire pour réaliser d?office les travaux.
Les travaux restent toutefois obligatoires une fois ce délai écoulé et sont donc éligibles au FPRNM.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038743783
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 34/60
2. Opérations non éligibles
Des mesures de réduction de la vulnérabilité identifiées par un diagnostic mais qui ne sont pas
rendues obligatoires par le PPRN ne sont pas éligibles à cette mesure. Dans certains cas, les
mesures « études et travaux prévus dans un PAPI (RVPAPI) » ou « études et travaux prévus dans le
PSA (RVPSA) » pourront être mobilisées (voir fiches n°8 et n°10).
Le propriétaire peut choisir de réaliser des travaux éligibles à la mesure RVPAPI avant ceux imposés
par un PPRN.
Les travaux rendus obligatoires pour une collectivité relèvent de la mesure « études et actions de
prévention des collectivités territoriales (EAPCT) ».
Les biens domaniaux ne sont pas éligibles à cette mesure, la mise en oeuvre les éventuelles mesures
imposées par un PPRN relève du budget de fonctionnement associé au bâtiment en question.
3. Cas des biens sinistrés
Dans le cas où une indemnité est versée en application de l?article L.125-2 du code des assurances
(garantie CatNat), la part de cette indemnité correspondant aux mêmes travaux est déduite du
montant de la contribution du FPRNM.
Le calcul de subvention est établi par la formule suivante :
Subvention FPRNM = (coût des travaux ? indemnisation assurance) x 0,8
Il est ensuite vérifié que le montant résultant de ce calcul ne dépasse ni 36 000 ¤ ni 50 % de la
valeur vénale du bien.
Exemple : la valeur d?une habitation est de 100 000 ¤, le coût des travaux de réduction de la vulnérabilité
coûte 5 000 ¤ et l?assurance a indemnisé le propriétaire de 2 000 ¤ pour réaliser ces travaux. Le FPRNM
peut contribuer à hauteur de 2 400 ¤ (80 % du reste à charge de 3000¤ (la différence entre 5 000 ¤ et
2 000 ¤).
4. Particularités liées aux subventions aux entreprises
Voir point 4 de la fiche n° 8 relative à la mesure RVPAPI.
5. Cas des PPR annulés pour vice de forme ou de procédure (article D561-12-8) :
Les mesures prescrites par ce plan peuvent, à condition que la demande de subvention ait été
présentée au plus tard à l'expiration du délai d'un an à compter de la date de lecture de la décision
de justice prononçant l'annulation du plan, être financées par le fonds de prévention des risques
naturels majeurs dans les mêmes conditions que celles prévues pour un plan de prévention des
risques naturels approuvé.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109081
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 35/60
8. DIAGNOSTICS ET TRAVAUX DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DANS UN PROGRAMME
D?ACTIONS DE PRÉVENTION DES INONDATIONS (RVPAPI)
À la différence de la mesure relative aux travaux rendus obligatoires par les plans de prévention des
risques naturels prévisibles (PPRN), la présente mesure permet le financement des diagnostics et
travaux de réduction de la vulnérabilité inscrits dans le programme d?actions d?un PAPI,
indépendamment des PPRN (cf. fiche n°7).
Références
Article L.561-3-III du code de l?environnement
Article D. 561-12-7 du code de l?environnement
Arrêté du 23 septembre 2021 établissant la liste des types de travaux de réduction de la
vulnérabilité aux inondations éligibles au FPRNM dans le cadre d?un PAPI (NOR : TREP2121223A)
Cahier des charges de l?appels à projet PAPI 3 2023
Courrier du DGPR aux préfets concernant la mise en oeuvre du cahier des charges de l?appel à
projets relatif aux programmes d?actions de prévention des inondations « PAPI 3 2023 »
Code activité Chorus
018114FB0106 - Réduction vulnérabilité PAPI (RVPAPI)
Aléas concernés
Inondations / submersions marines
Conditions cumulatives d?éligibilité
- PAPI d?intention, programmes d?études préalables (PEP) ou PAPI validés :
o action inscrite dans un PAPI d?intention/PEP validé ou dans un PAPI labellisé : les
décisions attributives de subvention au titre du FPRNM doivent être prises dans le
délai de validité du PAPI.
- Biens concernés :
o biens à usage d?habitation 20 , mixte ou utilisés dans le cadre d?activités
professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de
vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du code de la sécurité
sociale (calculé comme le nombre total d?employés de l?entreprise et non comme
le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux) ;
o situés dans le périmètre d?une démarche PAPI (PAPI d?intention, PEP ou PAPI) ;
o couverts par un contrat d?assurance incluant la garantie catastrophes naturelles.
- Diagnostics de vulnérabilité :
Diagnostics menés sous la maîtrise d?ouvrage d?une collectivité territoriale ou d?un
groupement de collectivités territoriales.
La prestation relative au diagnostic peut également inclure l?accompagnement du
bénéficiaire pour la préparation du dossier de demande de subvention des travaux.
20 Les constructions réalisées sans autorisation d?urbanisme ou en méconnaissance des règles d?urbanisme sont, a priori,
éligibles à cette mesure. Pour être exclues de cette procédure, l?illégalité de ces constructions du fait de l?absence
d?autorisation d?urbanisme doit émaner d?une décision judiciaire.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044167551
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044167551
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/CC%20PAPI%203%202023.pdf
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 36/60
- Travaux :
o identifiés par le diagnostic de vulnérabilité susmentionné ;
o appartenant à l?une des catégories fixées par l?arrêté du 23 septembre 2021
susmentionné.
Les travaux visant uniquement une remise en état à l?identique après sinistre ne sont pas
éligibles au FPRNM puisque ces travaux n?induisent pas une réduction de la vulnérabilité des
biens.
Affectataires des crédits
- Etudes de diagnostic : collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales.
- Travaux : personnes physiques ou morales, propriétaires (y compris les collectivités
territoriales), société (?) exploitantes ou utilisatrices, sous réserve, lorsqu?il s?agit de biens
à usage professionnel, d?employer moins de vingt salariés selon les modalités prévues à
l?article L.130-1 du code de la sécurité sociale (calculé comme le nombre d?employés de
l?entreprise et non comme le nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de
travaux).
Taux maximal de subvention et plafonds
Diagnostics de la vulnérabilité des biens
Taux de subvention : 50 % du montant des dépenses éligibles
Travaux de réduction de la vulnérabilité
Biens à usage d?habitation ou mixte :
? Taux de subvention : 80 % du montant des dépenses éligibles ;
? Plafond de subvention : 36 000 ¤ et 50 % de la valeur vénale du bien.
? Pour la détermination du plafond de subvention dans les immeubles collectifs, chaque
logement est considéré comme un bien à usage d'habitation à part entière au sens de
l'article D.562-12-7 sur lequel s'appliquent donc ces limites. Les parties communes de
ces immeubles sont également considérées comme un bien à usage d'habitation et
sont donc éligibles dans les mêmes limites de financement.
Biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles :
? Taux de subvention : 40 % des dépenses éligibles ;
? Plafond de subvention : 10 % de la valeur vénale du bien.
Précisions complémentaires
1. Articulation avec les PAPI et les PPRN
Les travaux de réduction de la vulnérabilité des biens constituent un axe important de la politique
nationale de gestion du risque d?inondation. Il s?agit d?une alternative possible aux ouvrages de
protection collective (systèmes d?endiguement ou travaux de ralentissement dynamique) pouvant
être plus pertinents d?un point de vue socio-économique, notamment dans les territoires où les
enjeux bâtis sont dispersés.
Pour un bien considéré, les travaux rendus obligatoires par les PPRN sont à réaliser en priorité par
rapport à ceux relatifs à la présente mesure (RVPAPI). Cependant, le propriétaire est le seul
décideur des travaux qu?il souhaite réaliser. Il peut choisir de réaliser des travaux éligibles à la
mesure RVPAPI avant ceux imposés par un PPRN : la non-réalisation des mesures imposées par le
PPRN ne peut pas justifier le refus de subvention dans le cadre de la mesure RVPAPI.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044167551
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 37/60
2. Cas des biens sinistrés
Dans le cas où une indemnité est versée en application de l?article L.125-2 du code des assurances
(garantie CatNat), la part de cette indemnité correspondant aux mêmes travaux est déduite du
montant de la contribution du FPRNM.
Le calcul de subvention est établi par la formule suivante (ex : particulier) :
Subvention FPRNM = (coût des travaux ? indemnisation assurance) x 0,8
Il est ensuite vérifié que le montant résultant de ce calcul ne dépasse ni 36 000 ¤, ni 50 % de la
valeur vénale du bien.
3. Finalité et contenu des diagnostics de vulnérabilité
Le diagnostic de vulnérabilité s?appuie sur :
- une connaissance fine de l?aléa auquel est soumis le bien considéré ;
- une visite, par le prestataire chargé de la réalisation du diagnostic, permettant de connaître
précisément les caractéristiques des biens et les conditions d?occupation des lieux.
L?objectif du diagnostic de vulnérabilité est d?identifier les travaux permettant aux propriétaires,
exploitants et utilisateurs de réduire la vulnérabilité de leurs biens aux inondations. De plus, le
diagnostic peut également, le cas échéant, identifier des mesures d?organisation permettant
d?anticiper la survenue d?une crise ou de faciliter le retour à la normale. Ces mesures d?organisation
ne sont pas finançables par le FPRNM.
4. Conditions particulières relatives aux subventions à destination des entreprises et aux
exploitations agricoles
Pour ce qui concerne les biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles (hors exploitations
agricoles), en sus des conditions d?éligibilité de la présente « RVPAPI », il convient de s?assurer du
respect de la réglementation européenne « de minimis » qui encadre le fonctionnement des aides
aux entreprises. Le règlement « de minimis » a été prolongé jusqu'au 31/12/2030 (par le règlement
(UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023). La règle de minimis prévoit qu'une même
entreprise ne peut recevoir que 300 000 ¤ d'aides dites de minimis sur une période de trois
exercices fiscaux.
Pour ce qui concerne les exploitations agricoles, en sus des conditions d?éligibilité de la présente
« RVPAPI », il convient de s?assurer du respect des règles d?attribution de subvention dans le cadre
des différents régimes d?aides liés aux investissements dans les exploitations agricoles.
Les investissements physiques dans les exploitations agricoles sont financés dans le cadre des
programmes de développement rural régionaux (PDRR), via le plan de compétitivité et
d'adaptation des exploitations agricoles (PCAE) adossé à la mesure 04 des PDRR.
Le soutien apporté par le FPRNM n'est pas prévu dans les PDRR. Par conséquent, il appartient au
service instructeur de s?assurer, au cours de son contrôle administratif, du fait que :
? aucun autre financement n?a été ou ne peut être mobilisé sur le même dossier ;
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109081
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302831
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302831
https://agriculture.gouv.fr/regimes-daides-detat-regimes-en-vigueur-et-projets-de-notification-ou-dinformation-la-commission
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 38/60
? ou, si l?investissement s'insère dans un projet global pour lequel d'autres aides sont
mobilisées, notamment des aides dans le cadre des PDRR (aides FEADER au
développement rural, via le PCAE), que le financement total de l?opération respecte le taux
maximal d?aide publique autorisé à l'annexe II du règlement (UE) n° 1305/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (RDR3).
Cela induit la mise en place d?une procédure de contrôles croisés afin de vérifier les points ci-
dessus. Cette procédure est prévue au point 4 de l'article 48 du règlement d'exécution n° 809/2014
relatif notamment aux mesures de développement rural, lequel précise que : « 4. Les contrôles
administratifs comportent des procédures permettant d?éviter un double financement irrégulier par
d?autres régimes au niveau de l?Union ou de l?État membre [...] ».
La procédure de contrôles croisés vise donc à s?assurer que les financements du FPRNM et des
PDRR n'aboutissent pas à un sur-financement des investissements éligibles aux deux dispositifs.
5. Procédure de contrôles croisés
Les contrôles croisés doivent être effectués au stade de l?instruction des demandes d?aides car
cela permet au demandeur d?être certain de bénéficier de l?aide en cas de réponse positive de
l?administration. Dans la mesure où ils sont effectués dans les deux sens entre les services
compétents de la DDT(M) et avant engagement des aides, les contrôles croisés ne sont donc pas
obligatoires au stade du paiement.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 39/60
9. EXPÉRIMENTATION « MIEUX RECONSTRUIRE APRÈS INONDATIONS » (MIRAPI)
La période immédiatement postérieure à une catastrophe se caractérise par une
« conscience du risque » particulièrement forte et apparaît propice à la réalisation de
travaux d?adaptation du bâti. L?expérimentation permet de tester différentes hypothèses :
élargissement des critères d?éligibilité au FPRNM, renforcement de l?accompagnement des
bénéficiaires, simplification des procédures d?instruction et des délais, etc. en vue d?inciter
les propriétaires à réduire la vulnérabilité de leur habitation.
Référence
Article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Article 228 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Code activité Chorus
018114FB0105 - Mieux reconstruire après inondation (MIRAPI)
Aléas concernés
Inondations
Conditions cumulatives d?éligibilité
Communes désignées par arrêté ministériel parmi celles faisant l'objet, depuis moins d'un an, d'un
arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à la suite d'inondations.
L?expérimentation concerne les biens à usage d'habitation couverts par un contrat d'assurance.
Elle a été créée par la loi de finances pour 2021 (article 224) et prolongée jusqu?au 27 septembre
2026 par la loi de finances pour 2024 (article 228).
A noter qu?à partir de 2025, une nouvelle mesure de réduction de la vulnérabilité post catastrophe
est créée sur l?action 10 du programme 181 « prévention des risques » par un abondement de la loi
de finances pour 2025.
Modalités
Les modalités de l?expérimentation sont propres à chaque territoire. Elles sont définies par arrêté
ministériel après échanges avec les services déconcentrés de l?État qui assurent, sous l?autorité des
préfets, la concertation et l?association des collectivités territoriales intéressées.
Le déploiement de l?expérimentation n?est pas automatique, il relève d?une décision d?opportunité
de la DGPR, après échange avec les services déconcentrés concernés.
Les services déconcentrés intéressés par cette démarche après une inondation sont invités à
contacter le bureau de l?action territoriale au service des risques naturels de la DGPR.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042753825
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000048727594
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 40/60
10. ETUDES DE DIAGNOSTICS ET TRAVAUX DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ SISMIQUE
DANS LA ZONE DU TERRITOIRE FRANÇAIS LA PLUS EXPOSÉE AU RISQUE SISMIQUE (RVPSA)
La présente mesure permet le financement dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA) des
diagnostics et de travaux de réduction de la vulnérabilité dans la zone du territoire français la plus
exposée au risque sismique.
Références
Article L. 561-3-III-6 du code de l?environnement
Article D. 561-12-7 du code de l?environnement
Arrêté du 26 mars 2024 établissant la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité
aux séismes en zone de sismicité forte éligible au fonds de prévention des risques naturels majeurs
Code activité Chorus
018114FB0205 - Réduction vulnérabilité PSA (RVPSA)
Aléas concernés
Séismes
Conditions cumulatives d?éligibilité
- Biens concernés :
o biens à usage d?habitation, mixte ou utilisés dans le cadre d?activités
professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de
vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du Code de la sécurité
sociale (calculé comme le nombre d?employés de l?entreprise et non comme le
nombre de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux) ;
o couverts par un contrat d?assurance incluant la garantie catastrophes naturelles
visée à l?article L. 125-2 du code des assurances ;
o biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au
sens des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire
Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin.
- Diagnostics de vulnérabilité
Les diagnostics menés sous la maîtrise d?ouvrage d?une collectivité territoriale ou d?un groupement
de collectivités territoriales peuvent porter sur des biens privés ou publics. Le diagnostic de
vulnérabilité intègre des recommandations relatives aux critères techniques à respecter pour les
travaux qu?il préconise.
- Travaux
o identifiés par le diagnostic de vulnérabilité susmentionné ;
o les travaux visant uniquement une remise en état à l?identique après sinistre ne sont
pas éligibles au FPRNM puisque ces travaux n?induisent pas une réduction de la
vulnérabilité des biens ;
o la liste des travaux éligibles au FPRNM est définie par l?arrêté du 26 mars 2024.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049375979
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049375979
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048464022
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049375979
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 41/60
Affectataire des crédits
Diagnostics : collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales.
Travaux : personnes physiques ou morales, propriétaires (y compris les collectivités territoriales),
sociétés exploitantes ou utilisatrices, sous réserve, lorsqu?il s?agit de biens à usage professionnel,
d?employer moins de vingt salariés selon les modalités prévues à l?article L.130-1 du code de la
sécurité sociale (calculé comme le nombre d?employés de l?entreprise et non comme le nombre
de personnes présentes sur le site faisant l?objet de travaux).
Taux maximal de subvention et plafonds
Les diagnostics de la vulnérabilité des biens
Taux de subvention : 50 % du montant des dépenses éligibles
Les travaux de réduction de la vulnérabilité
Biens à usage d?habitation ou mixte :
? taux de subvention : 80 % du montant des dépenses éligibles ;
? plafond de subvention : 36 000 ¤ et 50 % de la valeur vénale du bien ;
? pour la détermination du plafond de subvention dans les immeubles collectifs, chaque
logement est considéré comme un bien à usage d'habitation à part entière au sens de
l'article D.562-12-7 sur lequel s'appliquent donc ces limites. Les parties communes de
ces immeubles sont également considérées comme un bien à usage d'habitation et
sont donc éligibles dans les mêmes limites de financement.
Biens utilisés dans le cadre d?activités professionnelles :
? taux de subvention : 40 % des dépenses éligibles ;
? plafond de subvention : 10 % de la valeur vénale du bien.
Précisions complémentaires
Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants. Les
constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif.
En sus du diagnostic, la mise en oeuvre de ces travaux peut être accompagnée par des études de
maîtrise d?oeuvre sous maîtrise d?ouvrage d?une collectivité portant sur le dimensionnement des
travaux, le suivi ou le contrôle des travaux. Si ces études sont portées par des collectivités sur des
communes couvertes par un PPRN, elles sont finançables par le FPRNM à hauteur de 50 % (voir
fiche n° 5).
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038610270
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047522748
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 42/60
11. ÉTUDES ET TRAVAUX DE PRÉVENTION DU RISQUE SISMIQUE POUR LES SERVICES D?INCENDIE
ET DE SECOURS AUX ANTILLES (SIS) ET LES SERVICES DEPARTEMENTAUX D?INCENDIE ET DE
SECOURS AUX ANTILLES (SDIS)
Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la
réduction de la vulnérabilité des bâtiments des SDIS aux Antilles.
Dans cet objectif, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l?environnement a introduit la possibilité de participation du FPRNM aux études et travaux de
prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations nécessaires au
fonctionnement des services d?incendie et de secours aux Antilles (SIS) et aux services
départementaux d?incendie et de secours (SDIS) en zone de sismicité forte (Antilles).
Références
Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement
Article D.561-12-4 du code de l'environnement
Article R. 563-4 du code de l?environnement
Article D. 563-8-1 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0203- SDIS
Aléas concernés
Séismes
Conditions cumulatives d?éligibilité
- Etudes et travaux de prévention du risque sismique sur des bâtiments, équipements et
installations nécessaires au fonctionnement des services d?incendie et de secours et des
services départementaux d?incendie et de secours.
- Maîtrise d?ouvrage assurée par un service départemental d?incendie et de secours.
- Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens
des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe,
Martinique et Saint-Martin).
Affectataire des crédits
Services départementaux et territoriaux d?incendie et de secours.
Taux de financement maximum
50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention.
Précisions complémentaires
Les études et travaux qui portent sur des biens mis à disposition par les collectivités territoriales
ou leur groupement au S(D)IS doivent être effectués sous la maîtrise d?ouvrage des S(D)IS pour
être éligibles à cette mesure.
Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants (soit
par confortement, soit par reconstruction), sur le même site ou non.
Les constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=2&fastReqId=349236946&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=2&fastReqId=349236946&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 43/60
12. ETUDES ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT PARASISMIQUE DES HLM AUX ANTILLES (HLM)
Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la
réduction de la vulnérabilité du logement social au risque sismique.
Dans ce but, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l?environnement
a introduit la possibilité de participation du FPRNM aux travaux de confortement parasismique des
HLM visées par le livre IV du code de la construction et de l?habitation en zone de sismicité forte.
Références
Article L. 411 à L. 482-4 du code de la construction et de l?habitation
Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement
Article D.561-12-4 du code de l'environnement
Article R. 563-4 du code de l?environnement
Article D. 563-8-1 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0202- HLM
Aléas concernés
Séismes
Conditions cumulatives d?éligibilité
- Etudes et travaux de confortement sur des habitations à loyer modéré visées par le livre IV
du code de la construction et de l?habitation.
- Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens
des articles R. 563-4 et D.563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe,
Martinique et Saint-Martin).
Affectataire des crédits
Maître d?ouvrage des études et travaux
Taux de financement maximum
35 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention.
Précisions complémentaires
Seuls les études et travaux de confortements parasismiques sur les HLM sont éligibles. Il s?agit des
opérations qui visent à réduire la vulnérabilité d?un bâtiment existant telles que le renforcement
de piliers, la création de contreventements ou l?élimination de quelques structures dangereuses
qui ne sont pas nécessaires structurellement et qui pourraient s?effondrer.
En revanche, les reconstructions ou constructions ne sont pas concernées par cette disposition.
Lorsque le confortement n'est techniquement pas possible ou qu'il est économiquement plus
cher que la démolition / reconstruction, le FPRNM pourra prendre en charge la démolition des
HLM au même taux maximal.
À titre indicatif, d?autres financements peuvent être mobilisés pour ces opérations notamment :
- le programme budgétaire 123 « conditions de vie outre-mer » sur le volet relatif à
l?amélioration du logement social ;
- les fonds propres du bailleur HLM.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=2&fastReqId=349236946&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006128689/#LEGISCTA000006128689
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000022959067&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130106&categorieLien=id
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 44/60
13. ÉTUDES ET TRAVAUX DE PRÉVENTION DU RISQUE SISMIQUE POUR LES IMMEUBLES
DOMANIAUX UTILES À LA GESTION DE CRISE AUX ANTILLES (IDGC)
Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la
réduction de la vulnérabilité du bâti utile à la gestion de crise.
A cette fin, il a été introduit la possibilité de la participation du FPRNM aux études et travaux de
prévention du risque sismique pour les immeubles domaniaux utiles à la gestion de crise en zone de
sismicité forte (Antilles).
Références
Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement
Article D.561-12-4 du code de l'environnement
Article R. 563-4 du code de l?environnement
Article D. 563-8-1 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0204- Bâtiments de gestion crise
Aléas concernés
Séismes
Conditions cumulatives d?éligibilité
- Études et travaux de prévention du risque sismique sur des immeubles domaniaux utiles à
la gestion de crise.
- Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens
des articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe,
Martinique et Saint-Martin).
Affectataire des crédits
État
Taux de financement maximum
50 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention.
Précisions complémentaires
Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants (soit
par confortement, soit par reconstruction), sur le même site ou non.
Les constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif.
Les établissements de santé sont exclus de ce dispositif.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 45/60
14. ETUDES ET TRAVAUX DE CONFORTEMENT PARASISMIQUE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
AUX ANTILLES (ES)
Dans le cadre du plan séisme Antilles (PSA), la présente mesure permet le financement de la
réduction de la vulnérabilité des établissements scolaires aux Antilles.
Références
Article L. 561-3-II 2ème alinéa du code de l?environnement
Article D.561-12-4 du code de l'environnement
Article R. 563-4 du code de l?environnement
Article D. 563-8-1 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0201 - Etablissements scolaires
Aléas concernés
Séismes
Conditions cumulatives d?éligibilité
- Etudes et travaux de prévention du risque sismique sur les bâtiments d?enseignement
scolaire.
- Biens situés dans la zone la plus exposée au risque sismique (zone de sismicité 5 au sens
des articles R. 563-4 et D.563-8-1 du code de l?environnement, c?est-à-dire Guadeloupe,
Martinique et Saint-Martin).
Affectataire des crédits
Maître d?ouvrage des études et travaux.
Taux de financement maximum
60 % du montant des études, travaux, ouvrages ou équipements de prévention.
Précisions complémentaires
Le FPRNM finance uniquement les travaux visant à réduire la vulnérabilité des biens existants (soit
par confortement, soit par reconstruction), sur le même site ou non.
Les constructions neuves ex nihilo ne sont pas concernées par ce dispositif.
Les bâtiments d?enseignement scolaire éligibles sont ceux allant de la maternelle au lycée.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043460812
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022959067
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030066108
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000022959067&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20130106&categorieLien=id
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 46/60
15. DÉMOLITION DES LOCAUX À USAGE D?HABITATION ÉDIFIÉS SANS DROIT NI TITRE ET AIDE
FINANCIÈRE AUX OCCUPANTS DANS LES DEPARTEMENTS ET RÉGIONS D?OUTRE-MER ET À
SAINT-MARTIN ? « HABITAT INFORMEL » (HI)
La loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 définit les dispositions relatives aux quartiers d?habitat informel et
à la lutte contre l?habitat indigne dans les départements et régions d?outre-mer. L?article 6 de cette
loi prévoit une participation du FPRNM, sous certaines conditions, sous la forme d?une aide financière
accordée aux occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans
une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines dont
l?autorité administrative a décidé de procéder à la démolition.
Cette disposition exceptionnelle permet l?attribution de deux types de financements indépendants :
l?attribution d?une aide pour les occupants et le financement de la démolition de ce type de biens.
Cette mesure peut uniquement être utilisée dans les départements et régions d?outre-mer et à Saint-
Martin.
Références
Article L.561-3-I 5èmealinéa du code de l'environnement
Article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux
quartiers d?habitat informel et à la lutte contre l?habitat indigne dans les départements et régions
d?outre-mer (« loi Letchimy »)
Arrêté du 18 février 2013 fixant le barème de l?aide financière prévue aux articles 1, 2, 3 et 6 de la
loi n° 2011-725 du 23 juin 2011
Code activité Chorus
018114FB0303- Habitat informel (outre-mer) (HI)
Aléas concernés
Tout risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines.
Conditions cumulatives d?éligibilité
Critères communs à l?aide financière aux occupants et au financement des frais de démolition
Biens situés dans les départements et régions d?outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique,
Réunion, Mayotte) ou à Saint-Martin.
Local à usage d?habitation édifié sans droit ni titre constituant une résidence principale.
Bien situé dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement les vies
humaines.
Critères propres à l?aide financière aux occupants
Occupant de bonne foi, à l?origine de l?édification, justifiant d?une occupation continue et paisible
depuis plus de dix ans à la date d?ouverture de l?enquête publique concernant le plan de
prévention des risques et n?ayant pas fait l?objet d?une ordonnance d?expulsion durant cette
période.
Affectataire des crédits
Occupant du bien pour l?aide financière.
Autorité administrative ayant ordonné la démolition pour les frais de démolition ou agence des
50 pas géométriques.
Taux de financement maximum
Aide financière : barème fixé dans l?arrêté du 18 février 2013.
Frais de démolition : 100%.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000024250608&cidTexte=LEGITEXT000024250604&dateTexte=20130107
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DACEF45A89DF73375463D39DF1BADB1D.tpdjo12v_2?idArticle=LEGIARTI000024250608&cidTexte=LEGITEXT000024250604&dateTexte=20130107
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031324918
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031324918
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031324918
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 47/60
Précisions complémentaires
Les logements édifiés sans droit ni titre sur des terrains n?appartenant pas aux personnes
demeurant dans ces logements ne permettent pas de recourir aux procédures d?acquisition
amiable ou d?expropriation prévues par les articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l?environnement,
même lorsque ces occupants sont exposés à un risque menaçant gravement les vies humaines.
Cette mesure du FPRNM permet d?apporter aux habitants concernés une aide financière.
1. Dépenses éligibles
Il permet le financement de deux objets distincts, soumis à des règles d?éligibilité différentes :
- une aide financière pour les occupants ;
- le financement de la démolition des locaux et de la remise en état des terrains concernés.
1.1 Calcul de l?aide financière
Le barème de l?aide financière est fixé par l?arrêté du 18 février 2013. Ce barème prend en compte :
- la surface des locaux ;
- le nombre d?occupants ;
- l?état technique et sanitaire de la construction et la qualité des matériaux ;
- la situation de la construction au regard des risques identifiés dans un éventuel plan de
prévention des risques (PPRN) ;
- la durée d'occupation.
Le montant de l?aide ainsi calculé ne peut être ni inférieur à 1 500 ¤, ni supérieur à 40 000 ¤ par
logement. L?aide financière est versée à la libération effective des locaux.
1.2 Financement de la démolition
Le FPRNM peut financer à l?autorité administrative ayant ordonné la démolition des locaux, ou à
l?agence des 50 pas21 lorsque celle-ci agit pour le compte de la collectivité, l?intégralité des frais de
démolition.
Les conditions d?éligibilité relatives aux occupants (bonne foi, à l?origine de l?édification des locaux,
occupation de plus de 10 ans, absence d?ordonnance d?expulsion) n?ont pas à être vérifiées pour
pouvoir financer la démolition des biens à la collectivité ou à l?agence des 50 pas.
2. Obligation du propriétaire foncier
Le propriétaire foncier, qui peut être une collectivité, l?État ou un propriétaire privé, est tenu de
prendre les mesures pour empêcher toute occupation future des terrains libérés.
En cas de défaillance du propriétaire, le représentant de l?État dans le département (ou, le cas
échéant, le représentant de l?État à Saint-Martin) doit procéder d?office, après mise en demeure
restée sans effet dans le délai fixé, aux mesures nécessaires aux frais du propriétaire.
La créance publique est récupérable comme en matière de contributions directes. Elle est garantie
par une hypothèque légale sur le terrain d?assiette.
3. Modalités à prévoir dans le cadre d?un portage par une agence des 50 pas géométriques
Le versement de l?aide financière par l?intermédiaire d?une agence des 50 pas géométriques est
conditionné à la signature préalable :
- d?une convention cadre entre l'État, l'autorité administrative ayant ordonné la démolition de
l'ensemble des installations et l'agence qui fixe les conditions de versement, d?utilisation des
crédits et d?intervention (volume global et priorités notamment) ;
- d'une convention entre l'agence et la personne bénéficiaire pour définir les conditions de
versement de cette aide.
21 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies humaines)
et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle équivalent à celui
des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027088574
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 48/60
16. ETUDES ET ACTIONS MENÉES POUR LE COMPTE DE L'ÉTAT POUR LA CONNAISSANCE ET LA
PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS (CORN)
Il s?agit de la fusion de trois précédentes mesures dans une logique de rationalisation :
? Dépenses afférentes à la préparation et à l?élaboration des plans de prévention des risques
naturels prévisibles (PPR) ;
? Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre de la directive Inondation (DI) ;
? Etudes pour l?évaluation et la connaissance des risques naturels et mesures à mener pour
prévenir ces risques (EERN).
L?élaboration des plans de prévention des risques naturels (PPRN) relève de la compétence de l?État
en vertu de l?article L. 562-1 du code de l?environnement. Le fonds de prévention des risques naturels
majeurs (FPRNM) peut être mobilisé pour financer les actions relatives à l?élaboration et la révision
des PPRN.
Cette mesure concerne également les autres études pour l?évaluation et la connaissance des risques
naturels, et les mesures pour les prévenir, menées sous maîtrise d?ouvrage de l?État, notamment les
études relatives à la mise en oeuvre de la directive inondation.
Références
Article L.561-3 -IV 1er alinéa du code de l'environnement.
Article L. 562-1 et suivants du code de l?environnement
Article L. 566-1 et L. 566-11 du code de l?environnement
Article D. 561-12-9 du code de l'environnement
Article R. 562-1 et suivants du code de l?environnement
Article R. 566-1 à R. 566-12 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0401- Connaissance des risques dont PPRN (CORN)
Aléas concernés
- Pour les PPRN et les études pour l?évaluation et la connaissance des risques naturels
majeurs : tout aléa mentionné au L. 562-1 ;
- Pour la directive Inondation : tout aléa pris en compte dans les territoires à risque
important (TRI), inondation, submersion marine, etc.
Aléas exclus
Recul du trait de côte
Affectataire des crédits
État
Taux de financement maximum
100 % de la dépense.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006159296/#LEGISCTA000006159296
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000022479454/#LEGISCTA000022479454
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048450874
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000038733292/#LEGISCTA000038733296
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000023655627/#LEGISCTA000023655627
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 49/60
Précisions complémentaires
1. Les PPRN et les PAC
Ce financement permet la prise en charge toutes les dépenses liées à la préparation, l?élaboration,
la révision, l?adaptation et la modification des PPRN. L?élaboration et la diffusion des porter à
connaissance des études techniques dont dispose l?État en matière de prévention des risques
naturels sont également éligibles à cette mesure.
La rémunération des commissaires enquêteurs doit en revanche être imputée sur le programme
budgétaire 217.
La prescription du PPRN n?est pas une condition nécessaire à la mobilisation des financements.
2. Les études pour l?évaluation et la connaissance des risques naturels, et les mesures pour les
prévenir
Les études de connaissances sur les risques naturels non liées à la réalisation d?un PPRN sont
principalement visées.
Il s?agit par exemple :
- de la cartographie des aléas naturels sur les communes ne nécessitant pas la mise en oeuvre de
PPR ;
- d?études de sites complexes liées notamment à un risque naturel.
3. les dépenses nécessaires à la transposition de la Directive inondation
Les dépenses nécessaires à la mise en oeuvre de la Directive inondation sont éligibles : évaluation
préliminaire des risques inondation (EPRI), réalisation et mise à jour des cartographies des TRI,
mise à jour des plans de gestion des risques inondation (PGRI), etc.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 50/60
17. DÉPENSES AFFÉRENTES AUX ACTIONS D?INFORMATION PRÉVENTIVE ET DE CULTURE DU
RISQUE SUR LES RISQUES MAJEURS (IP)
Les actions visant à assurer et promouvoir l?information préventive et la sensibilisation des citoyens
sur les risques naturels majeurs peuvent bénéficier de financements du FPRNM.
Références
Article L.561-3 -IV 2ème alinéa du code de l'environnement
Article D.561-12-9 du code de l'environnement
Article L.125-2 et L. 125-5 du code de l?environnement
Code activité Chorus
018114FB0402- Information préventive (IP)
018114FB0101 - PAPI (hors RVPAPI)
018114FB0102 - PAPRICA
018114FB0103 ? STEPRIM
Les dépenses PAPI, PAPRICA ou STEPRIM relevant de cette mesure, doivent être fléchées sur le
code activité correspondant.
Aléas concernés
Tout aléa (hors retrait-gonflement des argiles et recul du trait de côte).
Affectataire des crédits
État, collectivité territoriale ou exceptionnellement associations.
Taux de financement maximum
- 100 % de la dépense pour l?État.
- 80 % pour les collectivités et les associations (à l?exception des associations financées au
niveau national).
Précisions complémentaires
La présente mesure ne nécessite pas qu?un PPRN soit prescrit ou approuvé.
Les actions pouvant être financées sont les suivantes.
Les actions menées par l?État :
- l?élaboration et la mise à disposition par l?État des informations sur les risques ;
- les campagnes de communication sur les risques naturels majeurs ;
- les autres actions de connaissance des risques ou d?information des citoyens sur les risques
majeurs.
Les actions menées par les collectivités :
- les actions menées par le maire en application de l?article R.125-13 du code de l?environnement
ainsi que celles menées par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités
territoriales qui sont labellisées dans un PAPI, une STéPRiM ou un PAPRICA.
Les actions menées par les associations :
- les subventions sont prioritairement accordées au niveau national, toutefois elles sont
ponctuellement possibles au niveau local, en dehors des actions organisées par des associations
dans le cadre de la Journée nationale de la résilience (JNR), qui font l?objet d?un financement
spécifique.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048450874
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000025107714/#LEGISCTA000032044568
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 51/60
18. ÉTUDES ET TRAVAUX À LA SUITE DU TRANSFERT EN GESTION DES DIGUES DOMANIALES
Cette mesure vise à financer des études et travaux sur les digues domaniales dont la gestion a été
transférée à une collectivité territoriale.
Cette mesure porte également le financement de la neutralisation des digues dont la gestion n?a pas
été transférée.
Seule la gestion a été transférée, l?État reste propriétaire des ouvrages.
Références
Article L.561-3-IV 3ème alinéa du code de l'environnement
Article D. 561-12-9 du code de l?environnement
Codes activité
018114FB0501- Plan Grand Fleuve (PGF)
018114FB0502- Hors Plan Grand Fleuve (hors PGF)
Aléas concernés
Inondations et submersions marines
Périmètre
- Études et travaux sur des anciennes digues domaniales réalisés par la collectivité à qui la
gestion de ces digues a été transférée par l?État après le 01/01/2018 ;
- Études et travaux sur des anciennes digues domaniales dont la gestion a été transférée à
une collectivité après le 01/01/2018, qui sont réalisés par dérogation sous la maîtrise
d?ouvrage de l?État dans le cadre de marchés publics passés par l?État au plus tard le 28
janvier 2024 et listés dans la convention de transfert ;
- Études et travaux en vue de leur neutralisation par l?État sur les digues dont la gestion, par
exception, n?a pas été transférée à une collectivité au plus tard le 28 janvier 2024 ;
- Etudes de dangers (EDD).
Affectataire des crédits
- Collectivité territoriale gestionnaire des digues transférées ;
- Etat pour la neutralisation.
Taux de financement maximum
- 100 % pour les opérations sous maîtrise d?ouvrage de l?État ;
- 80 % pour les opérations sous maîtrise d?ouvrage de la collectivité gémapienne et sous
réserve que l?engagement juridique ait été pris par l?État :
? avant le 31 décembre 2027 ;
? avant le 31 décembre 2035 pour les travaux identifiés dans un projet d'aménagement
d'intérêt commun (PAIC) prévu au VI de l'article L. 213-12 existant avant le 23 novembre
2023.
Précisions complémentaires
Les dépenses d?entretien courant et les ouvrages contributifs ne sont pas éligibles à la mesure.
Après les échéances évoquées supra, les subventions entrent dans le régime classique de la mesure
EAPCT (notamment, nécessité de les faire labelliser dans un PAPI ou dans une STéPRIM).
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048849379
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048450874
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 52/60
19. GESTION DES BIENS ACQUIS PAR LE BIAIS DU FPRNM
Dans le cadre de la prévention des risques naturels, le code de l?environnement prévoit que l?État, les
collectivités territoriales, un établissement public foncier, ou une agence des 50 pas géométriques
peuvent acquérir des biens grâce au FPRNM par la voie de l?acquisition amiable (acquisition de biens
exposés, acquisition de biens sinistrés) ou de l?expropriation. Ces procédures conduisent la personne
publique à posséder et donc à gérer des biens dont l?exposition aux risques limite substantiellement
les possibilités d?usage et de construction.
Pour définir et préciser les modalités d?utilisation des biens acquis via le FPRNM, il est nécessaire de
déterminer leur qualification juridique, de laquelle découlera leurs règles d?application.
Code activité Chorus
Le code d?activité devra correspondre au code d?activité de la mesure initiale.
Les modalités de gestion après l?acquisition du bien financée via le FPRNM
Le bien acquis par une personne publique via le FPRNM qui ne sera soumis à aucun changement
d?affectation dû à une réutilisation relèvera de son domaine privé22.
Une fois le bien acquis par l?intermédiaire du FPRNM, la personne publique doit empêcher l?accès
au terrain dans certains cas puis, le rendre inconstructible.
La limitation de l?accès et de l?occupation, la remise en état des terrains
En application des dispositions des articles L. 561-3 et D. 562-12-1 du code de l?environnement,
après l?acquisition d?un bien par le FPRNM, la personne publique doit en limiter l?accès, voire en
empêcher l?occupation. Les mesures à prendre à cet effet sont à apprécier localement en fonction
de la nature de l?aléa, de la faisabilité et de la localisation du terrain : clôturer un terrain exposé à
des chutes de blocs peut être pertinent dans certains cas, ce n?est en revanche pas toujours le cas
d?un terrain en zone urbanisée exposé aux inondations. La démolition est en revanche à envisager
systématiquement, afin d?éviter l?occupation des bâtiments acquis.
Le FPRNM finance les dépenses liées à la limitation de l?accès (clôtures, panneaux de signalisation,
etc.) et d?occupation du terrain et à la remise en état du terrain (y compris la démolition du bien
et les frais associés) à la suite d?une acquisition amiable ou d?une expropriation, qui sont à
distinguer des dépenses d?entretien qui peuvent survenir par la suite.
L?inconstructibilité du terrain
L?article D.561-12-1 du code de l?environnement impose l?inconstructibilité des terrains acquis grâce
au FPRNM (acquisitions amiables et expropriations) par une collectivité ou par l?intermédiaire d?un
établissement public foncier ou une agence des 50 pas géométriques dans un délai de trois ans.
22 Un bien ne peut relever du domaine public que s?il répond aux critères suivants :
- le bien doit être la propriété de la personne publique, d?une collectivité territoriale ou d?un établissement public
local,
- le bien doit être affecté à l?utilité publique, c?est-à-dire soit à l?usage du public soit au service public,
- quand le bien est affecté à un service public, il doit en outre avoir reçu un aménagement indispensable à l?exécution
de ce service.
Les biens ne sont pas acquis avec le FPRNM pour être affecté à l?usage du public ou à un service public, sauf exceptions (ex.
création de zone d?expansion de crue). Au contraire, l?objectif de l?acquisition est d?écarter toute menace grave à des vies
humaines, engendrée par un des risques limitativement énumérés.
En conséquence, le bien acquis par une personne publique via le FPRNM relèvera de son domaine privé. C?est le régime
juridique des biens privés des personnes publiques qui sera appliqué. Le bien gardera cette qualification s?il n?est pas soumis
à « transformation » et ne change donc pas d?affectation.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 53/60
Cet objectif peut être atteint soit dans le cadre d?un plan de prévention des risques naturels
prévisibles, soit dans le cadre d?une décision de l?autorité locale compétente en matière
d?urbanisme (PLUI, PLU, carte communale).
Il est demandé aux services chargés des PPRN de faire apparaître, sur les plans de zonage des
PPRN à l?occasion de leur élaboration ou d?une prochaine évolution (modification ou révision) les
terrains ayant fait l?objet d?une acquisition amiable, afin d?en conserver la mémoire dans le temps,
et d?assurer dans le règlement que ces terrains resteront inhabités23. Il ne s?agit pas de prévoir un
zonage spécifique, mais d?identifier ces terrains.
Les frais d?entretien et autres frais
Les dépenses liées à la gestion, à l?entretien et éventuelles taxes foncière, d?habitation non
exonérées des biens acquis par l?État ou un établissement public foncier ou une agence des 50 pas
géométriques24 (le temps qu?il cède le bien à la collectivité) peuvent être financés.
Les dépenses de gestion et éventuelles taxes foncière des biens acquis par les autres personnes
publiques devront être imputées sur leur propre budget, sans subvention du FPRNM.
Sur la possibilité pour l?État de céder à une commune un bien acquis à l'amiable ou dont il a
bénéficié par expropriation :
Lorsque les biens sont acquis ou expropriés par l?État pour menace grave pour les vies humaines,
ils appartiennent alors au domaine privé de l'État.
L'article L. 411-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique donne une liste limitative
des biens qui peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de
droit public. Les immeubles expropriés pour risques naturels majeurs en application des articles L.
561-1 et suivants du code de l'environnement ne font pas partie des biens expropriés pouvant faire
l?objet de ces transactions, il n'est donc pas possible de céder ces immeubles à une collectivité
territoriale.
23 Recommandation du rapport « Devenir des biens acquis avec l'aide du fonds de prévention des risques naturels
majeurs », IGEDD, 2020
24 La loi de finances pour 2024 a modifié les articles L.561-1 (expropriation pour cause de menace grave sur les vies humaines)
et L.561-3 (mobilisation du fonds Barnier) afin de donner aux agences des 50 pas géométriques un rôle équivalent à celui
des EPF. A date, un décret d?application est en cours de finalisation.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 54/60
ANNEXE 1 : RECAPITULATIF DES ALEAS ÉLIGIBLES PAR MESURE
Les phénomènes de retrait gonflement des argiles et de recul du trait de côte ne sont éligibles à
aucune mesure du FPRNM.
Fiche 1 2 3 4
Mesure
Expropriation de biens
exposés à un risque
naturel majeur (menace
grave vies humaines)
(EXPRO)
Acquisition amiable de
biens exposés à un
risque naturel majeur
(menace grave vies
humaines)
(ACQM)
Acquisition amiable de
biens sinistrés à plus de
50 % par une
catastrophe naturelle
(ACQS)
Dépenses de
relogement temporaire
des personnes
exposées ou sinistrées
(RT)
Taux maximum
et plafonds
100%
(*Sans condition
d'assurance)
100%
100 %
(plafond 240 k¤)
100%
Crue rapide oui oui oui oui
Crue lente non non oui non
Submersion
marine
oui oui oui oui
Avalanche oui oui oui oui
Cavité
souterraine
oui oui oui oui
Mouvements de
terrain
oui oui oui oui
Séisme non non non non
Volcanisme non non non non
Incendie de
forêt et de
végétation
non non non non
RGA non non non non
Recul trait de
côte
non non non non
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 55/60
Fiche 5 6 7 8 9
Mesure
Etudes et actions
de prévention ou
de protection
contre les risques
naturels des
collectivités
territoriales
(EAPCT)
Opérations de
reconnaissance et
travaux de
confortement des
cavités
souterraines
(menace grave
vies humaines)
(CS)
Etudes et travaux
de réduction de la
vulnérabilité
imposés par un
plan de
prévention des
risques naturels
prévisibles
(ETPPRN)
Diagnostics et
travaux de
réduction de la
vulnérabilité dans
un programme
d?actions de
prévention des
inondations
(RVPAPI)
Expérimentation
" Mieux
reconstruire après
inondation "
(MIRAPI)
Taux maximum
et plafonds
25% à 50 %
60% pour écoles si
risque sismique
dans le cadre du
PSA
80 %
(plafond 72 k¤ et
50 % de la valeur
vénale)
80 % pour biens
d?habitation
(plafond 36 k¤ et
50 % de la valeur
du bien)
40 % pour petites
entreprises
(plafond de 10 %
de la valeur
vénale)
50% pour
diagnostic,
80 % pour travaux
sur habitations
(plafond 36 k¤ et
50 % de la valeur
du bien),
40 % pour travaux
petites entreprises
(plafond de 10 %
de la valeur du
bien)
100%
Crue rapide oui oui oui oui
Crue lente oui oui oui oui
Submersion
marine
oui oui oui oui
Avalanche oui oui
Cavité
souterraine
oui oui oui
Mouvements de
terrain
oui oui
Séisme oui oui
Volcanisme oui oui
Incendie de
forêt et de
végétation
non oui
RGA non non
Recul trait de
côte
non non
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 56/60
Fiche 10 11 12 13 14
Mesure
Etudes de
diagnostics et
travaux de
réduction de la
vulnérabilité
sismique dans la
zone du territoire
français la plus
exposée au risque
sismique (RVPSA)
Études et travaux
de prévention du
risque sismique
pour les SDIS aux
Antilles
(SDIS)
Etudes et travaux
de confortement
parasismique des
HLM aux Antilles
(HLM)
Études et travaux
de prévention du
risque sismique
pour les
immeubles
domaniaux utiles
à la gestion de
crise aux Antilles
(IDGC)
Etudes et travaux
de confortement
parasismique des
établissements
scolaires aux
Antilles (ES)
Taux maximum
et plafonds
50% pour
diagnostic,
80 % pour biens
d?habitation
(plafond 36 k¤ et
50 % de la valeur
du bien),
40 % pour petites
entreprises
(plafond de 10 %
de la valeur
vénale)
50 % 35% 50% 60%
Crue rapide
Crue lente
Submersion
marine
Avalanche
Cavité
souterraine
Mouvements de
terrain
Séisme oui oui oui oui oui
Volcanisme
Incendie de
forêt et de
végétation
RGA
Recul trait de
côte
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 57/60
Fiche 15 16 17 18 19
Mesure
Démolition des
locaux à usage
d?habitation
édifiés sans droit
ni titre et aide
financière aux
occupants dans
les départements
et régions d?outre-
mer et à Saint-
Martin ?habitat
informel
(HI)
Etudes et actions
menées pour le
compte de l'Etat
pour la
connaissance et la
prévention des
risques naturels
(CORN)
Dépenses
afférentes aux
actions
d?information
préventive sur les
risques majeurs
(IP)
Études et travaux
de mise en
conformité des
digues domaniales
(ETDD)
Gestion des biens
acquis par le biais
du FPRNM
Taux maximum
et plafonds
Aide financière :
barème arrêté du
18 février 2013
Frais de
démolition : 100%
100%
100 % pour l?État
80 % pour CT et
associations
80 % pour tout EJ
pris avant le
31/12/2027 (2035
pour les PAIC
existants au
21/11/2023)
25 à 40 % ensuite
pour travaux et
50 % pour études
100%
Crue rapide oui oui oui oui oui
Crue lente non oui oui oui oui
Submersion
marine
oui oui oui oui oui
Avalanche oui oui oui
Cavité
souterraine
oui oui oui
Mouvements de
terrain
oui oui oui oui
Séisme non oui oui non
Volcanisme non oui oui non
Incendie de
forêt et de
végétation
non oui oui non
RGA non non non non
Recul trait de
côte
non non non non
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 58/60
ANNEXE 2 : POSSIBILITÉS DE MOBILISATION DANS LES DEPARTEMENTS,
RÉGIONS ET COLLECTIVITES D?OUTRE-MER
DROM
Guadeloupe Guyane Martinique Réunion Mayotte
oui oui oui oui oui
COM
Saint-
Barthélemy
Saint-Martin
Saint-Pierre
et Miquelon
Wallis et
Futuna
Polynésie
française
Nouvelle-
Calédonie
oui oui oui non non non
Autres
TAAF Clipperton
non Non
Cas des départements et régions d?outre-mer (DROM)
Le code de l?environnement est applicable dans les DROM, le FPRMN y est donc mobilisable.
Cas des collectivités d?outre-mer (COM)
Saint-Pierre et Miquelon
Saint-Pierre-et-Miquelon est une collectivité d?outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution.
Le régime législatif et réglementaire de Saint-Pierre-et-Miquelon est régi par l?article L.O. 6413-1 du
code général des collectivités territoriales qui prévoit que les dispositions législatives et
réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon à l?exception,
notamment, de celles relevant des compétences de la collectivité telles que précisées à l?article
L.O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales.
Or, ni le domaine de l?environnement ni celui de l?assurance ne figurent à cette liste.
Ainsi, en premier lieu, il résulte de ce qui précède que les dispositions législatives et réglementaires
du code de l?environnement et des assurances s?appliquent de plein droit à la collectivité de Saint-
Pierre et Miquelon sauf si la disposition ou le texte visé en dispose autrement.
S?agissant plus spécifiquement du fonds de prévention des risques naturels majeurs prévu aux
articles L. 561-3 et R. 561-11 et suivants du code de l?environnement, il convient de relever, qu?à
défaut de mention contraire insérée dans ces dispositions ou dans les textes les instituant, ces
articles sont directement applicables à la collectivité de Saint-Pierre et Miquelon.
Saint-Martin et Saint-Barthélémy
S'agissant de Saint-Martin, l'article LO 6313-1 du CGCT prévoit également que les dispositions
législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception de celles
intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la
Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO 6314-3. Dès lors
qu'on ne retrouve pas dans ces matières l'environnement ou l'assurance et à défaut de mention
contraire insérée dans les articles L. 561-3 et R. 561-11 et suivants du code de l?environnement, le
FPRNM est mobilisable à Saint-Martin.
S'agissant de Saint-Barthélémy, l'article LO 6213-1 du CGCT prévoit lui aussi que les dispositions
législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception de celles
intervenant dans les matières qui relèvent de la loi organique en application de l'article 74 de la
Constitution ou de la compétence de la collectivité en application de l'article LO 6214-3 CGCT.
On retrouve dans cet article l'environnement (5°). Néanmoins, la délibération n° 2009-051-CT du
12 juin 2009 du conseil territorial de Saint-Barthélemy prévoit en son article 1er que les dispositions
du chapitre premier du titre 6 du livre cinquième du code de l'environnement national (mesures
de sauvegarde des populations menacées par certains risques naturels majeurs, articles L. 561-1 à
L. 561-4) sont applicables à Saint-Barthélemy : le FPRNM peut donc y être mobilisé.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 59/60
Les autres COM : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna
La Polynésie française est régie par le principe de spécialité législative en vertu duquel les textes
législatifs et règlementaires émis par l?État n?y sont applicables que s?ils comportent une mention
expresse à cette fin, ainsi que le précise l?article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février
2004.
La Nouvelle-Calédonie est régie par le principe de spécialité législative en vertu duquel les textes
législatifs et règlementaires émis par l?État n?y sont applicables que s?ils comportent une mention
expresse à cette fin, ainsi que le précise l?article 6-2 de la loi organique n° 99-209 organique du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Le territoire des îles Wallis et Futuna est régi par les lois de la République et par les décrets
applicables, en raison de leur objet, à l'ensemble du territoire national et, dès leur promulgation
dans le territoire, par les lois, décrets et arrêtés ministériels déclarés expressément applicables aux
territoires d'outre-mer ou au territoire des îles Wallis et Futuna (article 4 de la loi n° 61-814 du 29
juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer).
Le code de l?environnement national ne prévoit pas expressément que le chapitre 1er du titre VI
du livre V du code de l'environnement national est applicable dans ces trois collectivités d?outre-
mer, par conséquent les dispositions des articles L. 561-3 et R. 561-11 et suivants du code de
l?environnement n?y sont pas en vigueur : le FPRNM n?y est donc pas mobilisable.
Guide relatif à la mobilisation du FPRNM 60/60
INVALIDE)