Mise en oeuvre du système de double comptage pour les biocarburants et les bioliquides : guide pratique
Auteur moral
France. Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
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Résumé
<p class="MsoNormal">Le Guide de mise en oeuvre du système de double comptage pour les biocarburants et les bioliquides fournit des directives pour l'application du double comptage dans le secteur des biocarburants, permettant de comptabiliser doublement les énergies renouvelables provenant de certaines matières premières. Il inclut des informations sur les exigences législatives, les procédures de reconnaissance, la traçabilité, et les bilans annuels d'approvisionnement.<o:p></o:p></p>
Descripteur Urbamet
carburant
;BIOCARBURANT
Descripteur écoplanete
Thème
Ressources - Nuisances
Texte intégral
Guide pratique
Mise en oeuvre du système de double
comptage pour les biocarburants et les
bioliquides
1- Les principes
1.1- Les textes législatifs et réglementaires
Les textes législatifs et réglementaires relatifs à la mise en place du dispositif de double comptage
sont les suivants :
? Le code de l?énergie, et notamment les articles L661-1 à L661-9 ;
? Le code des douanes, notamment son article 266 quindecies ;
? L?arrêté du 23 novembre 2011 pris en application de l?ordonnance n°2011-1105 du 14
septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 et relatif à la durabilité des
biocarburants et des bioliquides ;
? Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'incorporation des
biocarburants
1.2- Le principe du double comptage
La part énergétique de biocarburants produits dans une unité reconnue à partir des matières
premières mentionnées ci-contre est comptée double pour le calcul de la part d?énergies
renouvelables incorporée dans le cadre du montant de la taxe générale sur les activités polluantes.
En 2020, ce double comptage est limité :
Dans la filière gazole :
? 2 x 0,5% de l?énergie du gazole pour les biocarburants produits à partir des matières
premières listées à l?annexe IX-A de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 avril 2009
? 2 x 0,45 % de l?énergie du gazole pour les biocarburants produits à partir des matières
premières listées à l?annexe IX-B de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 avril 2009.
Dans la filière essence :
? 2 x 0,6 % de l?énergie des essences et du superéthanol E85 pour les biocarburants produits à
partir des matières premières listées à l?annexe IX-A de la directive 2009/28/ CE du
Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009.
? 2 x 0,05 % de l?énergie de l?essence pour les biocarburants produits à partir des matières
premières listées à l?annexe IX-B de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du
Conseil du 23 avril 2009.
En toute rigueur, les opérateurs peuvent incorporer plus de produits éligibles au double comptage
que les pourcentages ci-dessus, dans la limite du respect des spécifications des carburants. Toutefois,
le double comptage est limité aux pourcentages définis.
2- Demande de reconnaissance
La reconnaissance peut être demandée pour une période maximale de deux années. Elle doit être
effectuée par les unités de production de biocarburants (opérateur de catégorie 4). L?ensemble des
pièces du dossier de demande doit être présenté en langue française.
Le dossier rassemble les différents éléments suivants :
2.1- Identité du demandeur
? Nom et adresse complète de l'unité de production
? Nom du gérant de l'unité de production
? Numéro d?identification de la société (numéro de Siret pour les sociétés françaises)
? Présentation de la société gérante de l'unité
2.2- Capacités de production et marché potentiel (quantités à indiquer en tonnes)
? Volume produit par type de biocarburant et par matière première pour l'année précédente
? Capacité de production prévisionnelle par type de biocarburant et par matière première pour
les deux prochaines années
? Le volume prévisionnel par type de biocarburant et par matière première vendu en France
pour les deux prochaines années
2.3- Système de durabilité et système de traçabilité
? Système de durabilité des biocarburants :
- Références du système auquel il appartient en application de l'article L661-7 du code de
l'énergie (système volontaire ou système national de durabilité des biocarburants)
- Les deux derniers rapports d?audit du système de durabilité
? Système de traçabilité des matières premières : Présentation détaillée du système de
traçabilité sécurisé des matières premières auquel appartient l?opérateur. L?utilisation de ce
système, qui peut être de type RBO (Register of Biofuels Origination), doit permettre le suivi
de la nature des matières premières et de leur origine.
La présentation du système de traçabilité peut prendre la forme suivante :
Traçabilité amont :
? Description du système : montrer que le système permet de déterminer quelles matières
premières correspondent à quel(s) lot(s) de biocarburants, et inversement.
Ex : à partir du lot de graisse animale n°x, l?opérateur peut retrouver les lots de biocarburants
et leurs références. De même, l?opérateur peut retrouver les références du(des) lot(s) de
matières premières à partir desquelles a été fabriqué un lot de biocarburants n°y.
? Description des mesures mises en place afin de garantir que les matières premières utilisées
sont réellement des déchets et résidus.
Traçabilité aval :
? Description du système de gestion qui permet d?identifier le(les) client(s) d?un lot de produit
fini (société à laquelle le produit a été livré).
? Description du système de gestion des documents et pièces justificatives. L?opérateur doit
être en mesure de mentionner les bordereaux de suivi et les certifications qualité de l?unité
de production, et d?en fournir les justificatifs.
2.4- Approvisionnements (tous les volumes sont à exprimer en tonnes)
Description du plan d'approvisionnement détaillé des trois dernières années. Pour chaque type de
matière première, l?opérateur doit indiquer :
? Le fournisseur
? Les références du système de durabilité (en application de l'article L661-7 du code de
l'énergie)
? Le ou les pays d'origine. En sus, pour chaque pays d'origine de la matière première,
l?opérateur doit indiquer le ou les pays de transit de la matière première, ainsi que la
quantité
? Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie (C1,
C2, C3) doit être mentionnée
Description du plan d?approvisionnement détaillé prévisionnel pour les deux prochaines années :
? Le ou les pays d?origine pour chaque type de matière première, ainsi que le ou les pays de
transit, le cas échéant, et les quantités à chaque stade
? Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie (C1,
C2, C3) doit être mentionnée
2.5- Matières premières de l?annexe IX-A de la directive 2009/28/ CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 avril 2009.
Les matières premières de l?annexe IX-A permettent de produire des biocarburants avancés. Certains
points listés ne désignent pas une matière première précise, notamment les points b, c, d, o, p et q.
Les usines souhaitant exploiter une matière première pouvant correspondre à l?un des points
précités doivent envoyer un dossier décrivant précisément la ou les matières premières considérées
à la commission interministérielle.
Le formulaire est disponible à cette adresse, sous l?intitulé « Processus de validation de matières
premières ».
2.6- Modifications/renouvellement de la demande de reconnaissance
Toute modification par rapport aux pièces ayant été soumises dans le dossier de demande, et qui
interviendrait durant la période de validité de la décision de reconnaissance, doit être portée à la
connaissance de la DGEC.
Une modification de la décision de reconnaissance peut être demandée par le bénéficiaire à tout
moment au cours de la période de validité. L?opérateur doit fournir les éléments justificatifs
permettant à la DGEC d?étudier cette demande.
Si l?opérateur souhaite voir sa décision de reconnaissance renouvelée, il doit en adresser la demande
à la DGEC au moins deux mois avant la fin de la période de validité de la décision en cours.
Cas particulier de la production de bioéthanol à partir des marcs de raisin ou de lies de vins :
La demande de reconnaissance est effectuée par les unités industrielles qui effectuent la dernière
étape pour produire le biocarburant dans l?état où il sera incorporé dans les carburants. Par exemple,
s?il y a deux unités distinctes pour produire l?éthanol non déshydraté puis pour déshydrater l?éthanol,
la demande de reconnaissance est effectuée par les unités qui déshydratent l?éthanol. Dans le point
2.4 (approvisionnement), la matière première considérée est alors l?éthanol non déshydraté.
Par exception à l?arrêté du 29 juin 2018, la description du plan d?approvisionnement peut être
réalisée par les distilleries ayant produit l?éthanol non déshydraté à partir de marcs de raisin et lies
de vin.
Si les unités sont séparées, les distilleries qui fournissent les entités reconnues au double comptage,
sont alors considérées comme des opérateurs de catégorie 3. A ce titre, elles doivent être en mesure
de justifier du respect des critères de durabilité tel que définis à l?article L661-7 du code de l?énergie
en recourant aux règles définies par les systèmes volontaires ou nationaux. Ces distilleries devront se
déclarer à la DGEC. Pour cela, elles transmettent par voie électronique (durabilite-
bio@developpement-durable.gouv.fr) les informations identiques aux points 2.1 et 2.4 ci-dessus
ainsi que les références du système auquel elles appartiennent en application de l'article L661-7 du
code de l'énergie. La DGEC peut demander au déclarant, sous un délai de deux mois à compter de
l?envoi des informations, tout complément qu?elle jugera utile. Cette déclaration est à renouveler
tous les deux ans et/ou en cas de modification des éléments constitutifs du dossier.
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biocarburants#e7
3- Bilan annuel d?approvisionnement
Le bilan annuel d?approvisionnement doit être envoyé chaque année avant le 31 janvier à la DGEC. Il
rend compte de l?activité de l?unité pour l?année précédente.
Il rassemble les éléments suivants (toutes les quantités sont à indiquer en tonnes) :
? Volume produit par type de biocarburant et par matière première pour l'année considérée ;
? Capacité de production prévisionnelle par type de biocarburant et par matière première pour
les deux prochaines années ;
? Volume vendu en France par type de biocarburant et par matière première pour l?année
considérée ;
? Volume prévisionnel de ventes par type de biocarburant et par matière première en France
pour les deux prochaines années ;
? Description du plan d'approvisionnement détaillé des trois dernières années en indiquant
pour chaque type de matière première :
? Le fournisseur ;
? Les références du système auquel il appartient en application de l'article L661-7 du code de
l'énergie ;
? Le ou les pays d'origine et, pour chaque pays d'origine, le ou les pays d'achat de la matière
première et la quantité de matière première pour chaque stade ;
? Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie (C1,
C2, C3) doit être mentionnée.
? Description du plan d'approvisionnement détaillé prévisionnel pour les deux prochaines
années, en indiquant pour chaque type de matière première :
? Le ou les pays d'origine et, pour chaque pays d'origine, le ou les pays d'achat ainsi que la
quantité ;
? Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie (C1,
C2, C3) doit être mentionnée.