Foire aux questions (FAQ) fluides frigorigènes fluorés
Auteur moral
France.Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (2022-...)
;France. Direction générale de la prévention des risques
Auteur secondaire
Résumé
<p class="MsoNormal">Les fluides frigorigènes fluorés sont des substances utilisées dans les systèmes de réfrigération et de climatisation pour transférer la chaleur. Ils incluent des composés tels que les CFC, HCFC et HFC, qui possèdent des propriétés thermodynamiques permettant d'absorber et de libérer de la chaleur. Cependant, ces gaz ont un impact significatif sur le réchauffement climatique et l'appauvrissement de la couche d'ozone.<o:p></o:p></p>
Descripteur Urbamet
climatisation
Descripteur écoplanete
Thème
Ressources - Nuisances
Texte intégral
DGPR
2024
FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)
FLUIDES FRIGORIGÈNES FLUORÉS
FAQ
Direction Générale de la Prévention des Risques
fluides-frigorigenes@developpement-durable.gouv.fr
Tour Séquoia 1 place Carpeaux
92055 LA DÉFENSE CEDEX
www.ecologie.gouv.fr
FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ)
FLUIDES FRIGORIGÈNES FLUORÉS
MISE À JOUR FÉVRIER 2024
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FAQ - Mise à jour - Février 2024
Le présent document d?interprétation de la réglementation applicable à la manipu-
lation des fluides frigorigènes fluorés a pour objectif de faciliter l?accès à l?interpré-
tation de cette réglementation tout en permettant une meilleure compréhension
de cette dernière.
? Textes réglementaires (rappel non exhaustif)
? Définitions (rappel non exhaustif)
? Aptitude
? Gestion des fluides frigorigènes
? Contrôle d?étanchéité
? Outillage
? Systèmes / Equipements
? Sanctions
Réglementation communautaire
? Règlement (UE) n°2024/573 du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluo-
rés, dit « F-Gas ». Ce règlement, applicable à compter du 11 mars 2024 abroge le
règlement (UE) n° 517/2014, lequel était décliné dans plusieurs règlements d?exé-
cution :
? Règlement 1516/2007/CE « contrôle étanchéité »
? Règlement 2015/2065/UE « notification par les Etats-membres des pro-
grammes de formation et de certification des personnes et entreprises »
? Règlement 2015/2067/UE « certification personnes et des entreprises et
reconnaissance mutuelle entre Etats-membres »
? Règlement 2015/2068/UE « étiquetage des équipements »
Ces règlements d?exécution seront prochainement révisés par la Commission eu-
ropéenne.
? Règlement (UE) n°2024/590 du 7 février 2024 relatif à des substances qui ap-
pauvrissent la couche d?ozone, dit « Ozone » (fluides de type CFC/HCFC). Ce rè-
glement, applicable à compter du 11 mars 2024 abroge le règlement 1005/2009/
CE (Ozone).
Accès aux textes et versions en vigueur : https://european-union.europa.eu/institu-
tions-law-budget/law/find-legislation_fr
Réglementation française
? Code de l?environnement - Section 6 du chapitre III du titre IV du livre V : Fluides
frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques (Articles R.543-75
à R.543-123) - concernant les fluides de type CFC/HCFC/HFC utilisés en tant que
fluides frigorigènes dans des équipements de réfrigération ou de climatisation
Sommaire
Textes réglementaires (rappel non exhaustif)
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/law/find-legislation_fr
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/law/find-legislation_fr
https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/law/find-legislation_fr
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FAQ - Mise à jour - Février 2024
? Arrêté du 30/06/2008 modifié « Délivrance attestation de capacité »
? Arrêté du 13/10/2008 modifié « Délivrance attestation d?aptitude »
? Arrêté du 29/02/2016 modifié relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz
à effet de serre fluorés : « Contrôle étanchéité + cession de fluides + fiche
d?intervention (Cerfa 15497*3) + contrat assemblage et de mise en service
d?un équipement préchargé (Cerfa 15498) »
? Arrêté du 22 /02/2019 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour
les produits chimiques ou objets ayant fait l?objet d?une régénération
? Arrêté du 26/07/2022 définissant le contenu des déclarations au système
de gestion électronique des bordereaux de suivi de déchets énoncés à l?ar-
ticle R. 541-45 du code de l?environnement, pour les déchets dangereux de
fluides frigorigènes et autres déchets dangereux de fluides en contenants
sous pression
? Code de l?environnement ? Article R.511-9 Nomenclature des Installations clas-
sées ICPE- rubrique 1185 - Emploi de fluides frigorigènes fluorés
? Code de l?environnement ? Sous-section 5 du chapitre Ier du titre II du livre V : «
Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de
protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de com-
mutation électrique ou comme solvant (Articles R.521-54 à R. 521-68) » - concer-
nant les gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les sys-
tèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils
de commutation électrique ou comme solvant
Accès aux textes et versions en vigueur https://www.legifrance.gouv.fr/
L?entrée en vigueur des règlements européens n°2024/573 et n° 2024/590 du 7 fé-
vrier 2024 relatifs respectivement aux gaz à effet de serre fluorés (dit « F-Gas ») et
aux substances appauvrissant la couche d?ozone donnera lieu à un réexamen des
dispositions du code de l'environnement ainsi qu'à une mise à jour des arrêtés mi-
nistériels dans les prochains mois, parmi lesquels l'arrêté du 29 février 2016 relatif
aux fluides frigorigènes.
Détenteur d?équipement (« exploitant » dans le règlement 517/2014/UE) : Personne
exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements, qu?elle
en soit ou non propriétaire.
Producteur de fluides frigorigènes : Personne qui produit des fluides frigorigènes ou
qui importe ou introduit sur le territoire national ces fluides.
Producteur d?équipement : Personne qui produit des équipements préchargés
contenant des fluides frigorigènes ou qui importe ou introduit de tels équipements
sur le territoire national à titre professionnel.
Distributeur d?équipement : Personne qui, dans le cadre d?une activité profession-
nelle, cède à titre onéreux ou gratuit des équipements à des personnes, à des opé-
rateurs ou d?autres distributeurs.
Ne sont toutefois pas considérés comme distributeurs d?équipements :
Définitions (rappel non exhaustif)
https://www.legifrance.gouv.fr/
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FAQ - Mise à jour - Février 2024
? les opérateurs mentionnés au cinquième alinéa de l?article R. 543-84 qui ac-
quièrent un équipement auprès d?un distributeur d?équipement en vue de sa
revente et de son installation par eux-mêmes chez un utilisateur final ;
? les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, acquièrent un
équipement auprès d?un distributeur d?équipement en vue de le faire installer
pour leur compte par un opérateur.
Distributeur de fluides frigorigènes : Personne qui, dans le cadre d?une activité pro-
fessionnelle, cède à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes, à un opérateur,
un distributeur ou à un producteur d?équipements préchargés. Ne sont pas considé-
rés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides
et les cèdent à des distributeurs pour traitement (régénération ou destruction).
Opérateur : Entreprise/organisme qui réalise toute ou partie des opérations sui-
vantes :
? Mise en service d?équipements ;
? Entretien et réparation d?équipements (si intervention sur le circuit frigori-
fique) ;
? Contrôle d?étanchéité des équipements ;
? Démantèlement des équipements ;
? Récupération et charge de fluides frigorigènes ;
? Toute autre opération réalisée sur les équipements nécessitant la manipula-
tion de fluides frigorigènes ;
? Formation et conception d?équipements dès lors qu?il y a manipulation de
fluides frigorigènes.
Fluide vierge : fluide neuf (qui n?a donc pas été utilisé antérieurement).
Fluide régénéré : fluide issu de la récupération d?équipement et retraité dans une
installation dûment autorisée afin qu?il présente des performances équivalentes à
celles d?un fluide vierge (fluide satisfaisant les critères énoncés à la section 3 de l?an-
nexe I de l?arrêté du 22 février 2019 fixant les critères de sortie du statut de déchet
pour les produits chimiques ou objets ayant fait l?objet d?une régénération).
Un fluide frigorigène régénéré possède une attestation de conformité, telle que
mentionnée à l?article D. 541-12-13 du code de l?environnement dont le contenu est
conforme à l?annexe II de l?arrêté du 22 février 2019.
Fluide recyclé : fluide récupéré à la suite d?une opération de nettoyage de base
(exemple : filtration) pour être réintroduit au sein du même équipement ou dans un
autre équipement du même site ou encore dans un autre équipement détenu par
la même société mais localisé sur un autre site.
Équipement : Système de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à
chaleur, les systèmes thermodynamiques, systèmes de climatisation des véhicules,
contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange. L?outillage n?est pas un
équipement. La station de récupération n?est pas un équipement.
Nota : Ne pas confondre site, installation, équipement et circuit ? Comme illustré
sur le schéma suivant (exemple représenté uniquement à titre illustratif et non repré-
sentatif de l?ensemble des configurations existantes), un site peut comporter plu-
sieurs installations, elles-mêmes composées de plusieurs équipements, eux-mêmes
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FAQ - Mise à jour - Février 2024
composés de plusieurs circuits frigorifiques. La plupart des dispositions issues du rè-
glement européen F-Gas s?applique aux équipements, comme les contrôles d?étan-
chéité périodiques.
Attestation d?aptitude et diplôme, titres et Certificat de qualification profession-
nelle,
Selon l?avis aux organismes agréés par le ministre en charge de l?environnement en
application de l?article R. 543-106 du code de l?environnement publié au Journal
Officiel de la République française le 6 février 2024, les personnels titulaires d?un
diplôme professionnel, d?un titre professionnel, d?un titre à finalité professionnelle,
d?un certificat de qualification professionnelle ou d?une certification enregistrée au
répertoire national des certifications professionnelles listés dans les tableaux A et
B de l?avis, délivrés après la date indiquée, peuvent se présenter auprès d?un Or-
ganisme Évaluateur répertorié dans la liste des organismes du site France Com-
pétences pour obtenir la délivrance de leur attestation d?aptitude. La délivrance
de l?attestation d?aptitude, pour la catégorie correspondante ne nécessite donc
pas dans ce cas de nouvelle évaluation de ce personnel.
(L?avis du 1er septembre 2021 est abrogé à la suite de la publication de l?avis du
6 février 2024.)
Quand est-ce que le fluide frigorigène devient un déchet ?
Un fluide frigorigène CFC/HCFC/HFC récupéré lors d?une intervention sur un équi-
pement qui sort du site où il a été récupéré prend le statut de déchet dangereux et
doit être tracé sur Trackdéchets excepté dans les cas suivants :
Des HFC récupérés dans un équipement et réemployés, sans opération de traite-
ment ou simplement après une opération de recyclage (nettoyage de base, comme
la filtration), sur le même équipement ou sur un autre équipement du même site
Aptitude
Gestion des fluides frigorigènes
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049092754
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5638/
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FAQ - Mise à jour - Février 2024
que celui où il a été récupéré ou encore sur un autre équipement appartenant au
même détenteur mais localisé sur un autre site basé sur le territoire national ne
prennent pas le statut de déchet. Exemple : opération de transfert du fluide frigo-
rigène pour opération de maintenance ou dépannage.
Pour ces cas d?exemption, les deux conditions suivantes doivent être respectées :
? L?opérateur qui récupère les HFC sur le premier équipement est également
l?opérateur qui recharge le même équipement ou un autre équipement sur le
même site que celui où il a été récupéré ou encore celui qui recharge un autre
équipement appartenant au même détenteur mais localisé sur un autre site.
? le détenteur du fluide doit être en mesure de justifier la possibilité effective de
réemployer le fluide, sans opération de traitement préalable, ou uniquement
après une opération de recyclage (nettoyage de base, comme la filtration),
ceci avant de le réemployer sur le même équipement ou sur un autre équipe-
ment du même site que celui où il a été récupéré ou avant de le transporter
sur un autre site lorsque le détenteur de l?équipement souhaite le réemployer
sur un autre équipement lui appartenant et situé sur un site distinct basé sur
le territoire national. Le détenteur conserve les documents justificatifs et les
met à la disposition des organismes agréés et des autorités de contrôle, sur
demande.
Cas particulier : lorsque l?équipement à partir duquel les fluides sont récupérés a
déjà le statut de déchet
C?est le cas des véhicules hors d?usage (VHU) et des déchets d?équipements élec-
triques et électroniques (DEEE) qui ont déjà le statut de déchets. Les fluides frigori-
gènes qui y sont récupérés ont donc le statut de déchet.
Récupération des fluides frigorigènes
Récupération intégrale ou partielle (s?il s?agit d?un équipement avec plusieurs cir-
cuits) du fluide frigorigène CFC, HCFC, HFC retiré d?un équipement. Lors d?un dé-
mantèlement, la récupération de l?intégralité de la charge est obligatoire.
Que doit-on faire d?un déchet de fluide frigorigène ?
Des HFC récupérés qui ont pris le statut de déchets doivent être valorisés (via une
régénération puis réinjection dans un équipement) ou détruits (par exemple via une
incinération) dans des installations autorisées à effectuer de telles activités.
Des CFC ou HCFC récupérés doivent être éliminés.
La destruction ne peut se faire que dans une installation dûment autorisée à cet ef-
fet (ICPE 2790) et la valorisation doit être menée sans risque pour l?environnement
et la santé humaine et conformément à l?arrêté du 22 février 2019 fixant les critères
de sortie du statut de déchet pour les produits chimiques ou objets ayant fait l?ob-
jet d?une régénération.
Toutes les étapes des opérations subies par les déchets de fluides frigorigènes fluo-
rés doivent être tracées sur Trackdéchets conformément à l?arrêté du 26 juillet 2022.
La régénération d?un déchet de fluide frigorigène est-elle possible sur site ?
La régénération des HFC récupérés, conformément à l?arrêté du 22 février 2019
fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les produits chimiques ou ob-
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FAQ - Mise à jour - Février 2024
jets ayant fait l?objet d?une régénération ? voir § Définitions) est autorisée sur le site
de récupération ou sur d?autres sites sous réserve que ce site soit autorisé confor-
mément à la législation des installations classées pour la protection de l?environne-
ment (ICPE classé sous la rubrique 2790).
Un fluide régénéré appartient-il toujours au détenteur d?équipement ?
La réglementation issue de la réglementation F-Gas et du code de l?environnement
ne porte aucune préconisation ou contrainte sur la propriété du fluide régénéré. La
propriété des fluides (avant ou après régénération) relève de contrats de droit privé
entre les différentes entreprises concernées.
Le fluide régénéré peut-il être stocké chez le fournisseur, chez l?opérateur ou chez
le détenteur d?équipement ?
Il est possible de stocker du HFC régénéré (ou vierge) dans chacun de ces lieux, mais
différentes obligations administratives s?imposeront ; notamment la traçabilité et
la conformité à la législation des installations classées pour la protection de l?envi-
ronnement (ICPE).
Lorsque le fluide frigorigène régénéré par un opérateur attesté est stocké chez un
détenteur d?équipement, un autre opérateur attesté peut-il le manipuler ?
? Le stock de fluide régénéré est géré/tracé par l?opérateur qui a traité ce fluide
sous sa responsabilité.
? opération de cession de fluides entre opérateurs. L?opérateur cédant devient
dans ce cas distributeur de fluides.
Ces informations sont d?ailleurs tracées dans la déclaration annuelle des opérateurs.
Qui a le droit de manipuler du fluide frigorigène recyclé sur un équipement ?
Tout opérateur qui dispose d?une attestation de capacité peut manipuler un fluide
frigorigène fluoré sur un équipement, si le détenteur de cet équipement l?y autorise.
L?opération fait l?objet d?une fiche d?intervention. Dans le cas des activités de caté-
gorie I, II, III et IV, l?opérateur doit utiliser le formulaire CERFA 15497*3 comme fiche
d?intervention. L?obligation d?établir une fiche d?intervention ne s?applique pas aux
opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les véhicules hors
d?usage (VHU).
1 Catégories d?activités pour lesquelles l?attestation de capacité mentionnée à l?article r. 543-99 du code de l?envi-
ronnement est délivrée (catégories mentionnées à l?annexe 1 de l?arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des
attestations de capacité aux opérateurs prévues à l?article R. 543-99 du code de l?environnement) :
? Catégorie I : contrôle d?étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des
fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
? Catégorie II : maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des fluides des équipements
de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène et
contrôle d?étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
? Catégorie III : récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur
contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène.
? Catégorie IV : contrôle d?étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur.
? Catégorie V : contrôle d?étanchéité, maintenance et entretien, assemblage, mise en service, récupération des
fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l?article R. 311-1 du code de
la route.
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FAQ - Mise à jour - Février 2024
Hors intervention, un opérateur peut-il vendre du fluide frigorigène à un détenteur
d?équipement ?
La cession de HFC vierge ou régénéré est autorisée entre un distributeur et un opé-
rateur, ou entre opérateurs. Un opérateur peut céder du fluide frigorigène à un
détenteur d?équipement, si celui-ci dispose d?une attestation de capacité et s?il a
donc le statut d?opérateur. Les obligations de traçabilité s?appliquent. L?opérateur
qui cède un fluide devient distributeur, et doit donc s?acquitter des obligations ap-
plicables aux distributeurs de fluides frigorigènes fluorés (enregistrement, déclara-
tions?). De même, deux établissements (2 opérateurs) d?une même société doivent
faire une cession interne tracée s?ils se cèdent du fluide.
Peut-on importer du fluide frigorigène en France ?
Oui, en respectant les obligations et déclarations d?importations requises et en s?ac-
quittant des obligations incombant au producteur de fluides frigorigènes (Cf. Défi-
nition - Article R-543-76 du Code de l?environnement).
Quelles sont les obligations de l?opérateur qui importe du fluide frigorigène en
France ?
Un opérateur qui importe du fluide sur le territoire français doit assumer les obliga-
tions incombant au producteur de fluides frigorigènes et au distributeur de fluides
frigorigènes, figurant notamment aux articles R.543.76, R.543-84/85 et R.543-91/92
et R.553-94 à 98 du code de l?environnement et à l?article 9 de l?arrêté du 29 février
2016.
Peut-on stocker du fluide frigorigène en salle des machines ?
Il est possible de stocker du HFC en salle des machines, cependant il convient de
suivre les préconisations de la norme NF EN 378-3 §5.5 selon lesquelles « Les salles
des machines ne doivent pas être utilisées pour le stockage, à l?exception des outils,
des pièces de rechange et de l?huile pour compresseur destinés aux équipements ins-
tallés. Tous les fluides frigorigènes ou les matériaux inflammables ou toxiques doivent
être stockés conformément aux réglementations nationales ». Selon les cas, diffé-
rentes obligations administratives s?imposeront concernant le stockage de fluide
frigorigène fluoré.
Qu?entend-on par stockage temporaire dans la rubrique ICPE 1185.3 ? Quel est le
statut d?un entreposage de bouteilles de fluides frigorigènes (ayant le statut de
produits et/ou déchets) au titre de la réglementation ICPE ?
Si le stockage de bouteilles de fluides frigorigènes fait partie intégrante de l?opéra-
tion de transport des fluides, alors on considère que ce stockage est temporaire.
Dans les autres cas, le stockage ne peut pas être qualifié de temporaire. Il convient
de considérer le statut ICPE d?un stockage de fluides frigorigènes fluorés au titre de
la rubrique :
? ICPE 1185.3 si les fluides considérés ont le statut de produits (fluides vierges,
recyclés ou régénérés) et/ou
? ICPE 2718 si les fluides considérés ont le statut de déchets.
Ne relève pas de la rubrique 1185.3 de la nomenclature des ICPE, le stockage tem-
poraire de bouteilles de fluides frigorigènes fluorés chez un opérateur dès lors que
ces bouteilles de fluides frigorigènes sont en cours d?usage par l?opérateur dans le
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FAQ - Mise à jour - Février 2024
cadre de ses interventions chez ses clients depuis moins de 1 mois (délai calculé à
compter de la date du premier usage).
De la même façon, ne relève pas de la rubrique 2718 de la nomenclature des ICPE,
le stockage temporaire, chez un opérateur, de bouteilles contenant des déchets
de fluides frigorigènes fluorés récupérés lors de ses propres interventions dès lors
que celles-ci sont entreposées depuis moins de 1 mois (délai calculé à compter de
la date de récupération du premier déchets de fluide collecté dans la bouteille) et
que les bouteilles de déchets de fluides frigorigènes ne dépassent pas 100 kg sur
son site.
Si un opérateur collecte des fluides frigorigènes auprès d?autres opérateurs ou pro-
venant d?autres sources, leur entreposage relève de la rubrique 1185 ou 2718 selon
si ces fluides ont le statut de produit ou de déchet.
Comment identifier les contenants à usage unique ?
Les canettes ou autres contenants jetables (bouteille non rechargeable) contenant
des CFC, HCFC ou HFC sont interdites d?utilisation en France depuis 1992 et en
Europe depuis le 4 juillet 2007, selon le règlement 842/2006, qui a précédé le règle-
ment F-Gas 517/2014.
Ce type de contenant est identifiable sur la base des critères indiqués ci-dessous :
? Étiquette précise non-réutilisable, non-refillable?
? outeilles de petites capacités : max. 12/20 kg.
? Informations du conteneur (date de production, date de fin d?utilisation) sur
un simple autocollant alors qu?elles devraient être gravées.
? Étiquetage dans une autre langue que celles de l?UE (l?étiquetage doit men-
tionner le type de fluide à l?intérieur du conteneur et afficher un symbole
de l?ADR (Accord européen relatif au transport international des marchan-
dises Dangereuses par Route) et un code matière ONU (numéro UN XXXX)).
Photos de conteneurs non conformes
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FAQ - Mise à jour - Février 2024
Quand doit-on réaliser des contrôles d?étanchéité ?
Selon l?article R. 543-79 du code de l?environnement) et l?article 4 de l?arrêté du 29
février 2016 modifié, si la charge de l?équipement est > 2 kg (HCFC) ou > 5 teqCO2
(HFC), le contrôle d?étanchéité est à réaliser :
? À la mise en service ;
? À la suite de modifications ayant une incidence sur le circuit contenant des
fluides frigorigènes ;
? Périodiquement
Si des fuites sont constatées lors de ces contrôles, l?opérateur en charge du contrôle
en dresse le constat sur la fiche d?intervention prévue à l?article R. 543-82 du code
de l?environnement qu?il remet à l?exploitant, lequel doit prendre les mesures pour
remédier à ou aux fuites constatées
Quand est-on obligé d?effectuer un contrôle périodique d?étanchéité ?
La fréquence des contrôles périodiques est précisée à l?article 4 de l?arrêté ministé-
riel du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre
fluorés. Les fréquences sont de 3 mois à 24 mois selon la charge de l?équipement et
l?existence ou pas d?un système permanent de détection conforme à la réglemen-
tation. Il convient de noter que cet arrêté ministériel sera prochainement révisé
suite à l?entrée en vigueur le 11 mars 2024 du règlement (UE) n°2024/573 du 7 février
2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, dit « F-Gas ». Ce règlement qui abroge le
règlement (UE) n° 517/2014, fixe également la fréquence des contrôles d?étanchéité,
il convient de s?y référer.
Le règlement (UE) n°2024/590 relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d?ozone (qui règlemente notamment les HCFC) ne prévoit pas la possibilité de mo-
dification de la périodicité du contrôle d?étanchéité dans les cas où un contrôleur
d?ambiance est installé.
Le contrôle d?étanchéité périodique s?applique aux équipements et non aux circuits
de ces derniers. Aussi, si un équipement possède plusieurs circuits, la fréquence
des contrôles périodique d?étanchéité est à déterminer en sommant la capacité en
charge de fluides frigorigènes de chacun des circuits de l?équipement.
Le Cerfa 15497*3 est à remplir dès qu?il y a un contrôle d?étanchéité.
Après le contrôle d?étanchéité périodique une vignette de marquage d?au moins
4 cm doit être apposée sur l?équipement. Lorsque des fuites sont constatées lors
Contrôle d?étanchéité
Photos de conteneurs conformes
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FAQ - Mise à jour - Février 2024
Si le contrôle d?étanchéité réalisé sur un équipement comportant plusieurs circuits
révèle à la fois des circuits fuyards et non fuyards et que le détenteur souhaite le
maintien en service des circuits non fuyards de l?équipement, il convient d?appo-
ser une vignette rouge, sur l?équipement, conformément à l?article 7 de l?arrêté du
29 février 2016, afin de signaler le défaut d?étanchéité pour les circuits fuyards en
précisant, sur la vignette, les circuits fuyards concernés et une vignette bleue pour
les autres circuits ne présentant pas de fuites, en précisant également les circuits
concernés.
Comment procède-t-on au contrôle d?étanchéité ?
Les contrôles d?étanchéité périodiques peuvent être réalisés suivant l?une des 2 mé-
thodes ci-dessous :
Catégorie
de fluide
CHARGE EN FLUIDE FRIGORIGÈNE DE L?ÉQUIPEMENT
PÉRIODE DES
CONTRÔLES
en l?absence de sys-
tème permanent
de détection de fuite
répondant aux exi-
gences
du I. et II. de l?article
3
PÉRIODE DE
CONTRÔLES
si un système perma-
nent de détection
de fuite répondant
exigences
du I. et II. de l?article 3
est installé
HCFC
2 kg ? charge < 30 kg 12 mois
30 kg ? charge < 300 kg 6 mois
300 kg ? charge 3 mois
HCFC, PFC
5 t.éq. CO2 ? charge < 50 t. éq. CO2 12 mois 24 mois
50 t.éq. CO2 ? charge < 500 t. éq. CO2 6 mois 12 mois
500 t.éq. CO2 ?
charge
Équipement mobile 3 mois 6 mois
Équipement fixe 6 mois
Équipement fixe répondant àl?exception prévue
au III de l?article 3
3 mois
Opérations à réaliser
Méthode de détection (de fuite) par mesure
Directe Indirecte
Recherche manuelle de fuite X
Contrôle visuel et manuel de l?équipement + analyse des
paramètres de l?équipement (pression, température,?) X
Vérification des fiches d?intervention X X
du contrôle d?étanchéité de l?équipement et que leur réparation ne peut être faite
immédiatement, il est apposé sur l?équipement une marque dite de défaut d?étan-
chéité (vignette rouge).
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FAQ - Mise à jour - Février 2024
Catégorie
de fluide
CHARGE EN FLUIDE FRIGORIGÈNE DE L?ÉQUIPEMENT
PÉRIODE DES
CONTRÔLES
en l?absence de sys-
tème permanent
de détection de fuite
répondant aux exi-
gences
du I. et II. de l?article
3
PÉRIODE DE
CONTRÔLES
si un système perma-
nent de détection
de fuite répondant
exigences
du I. et II. de l?article 3
est installé
HCFC
2 kg ? charge < 30 kg 12 mois
30 kg ? charge < 300 kg 6 mois
300 kg ? charge 3 mois
HCFC, PFC
5 t.éq. CO2 ? charge < 50 t. éq. CO2 12 mois 24 mois
50 t.éq. CO2 ? charge < 500 t. éq. CO2 6 mois 12 mois
500 t.éq. CO2 ?
charge
Équipement mobile 3 mois 6 mois
Équipement fixe 6 mois
Équipement fixe répondant àl?exception prévue
au III de l?article 3
3 mois
Contrôle d?étanchéité périodique par mesure directe
Selon l?article 2 de l?arrêté du 29 février 2016 modifié, les méthodes de mesures di-
rectes pouvant être utilisées pour la recherche de fuites sont les suivantes :
? Déplacement d?un détecteur mesureur ou d?un détecteur électronique. Dé-
tecteur adapté au fluide frigorigène contenu dans l?équipement à contrôler.
Seuil de détection : Max 5g/an à la pression de service. Détecteur à vérifier 1
fois/an ;
? Application d?un produit moussant ou d?eau savonneuse à condition que l?en-
semble des éléments de l?équipement soit accessible ;
? Introduction d?un fluide fluorescent dans le circuit pour repérage à la lampe UV ;
? Méthode de chute de pression à l?azote : Par exemple suivant méthode dé-
crite au chapitre 7 NF EN 13184.
Contrôle d?étanchéité périodique par mesure indirecte
Selon l?article 2 de l?arrêté du 29 février 2016 modifié, une méthode de détection
de fuite par mesure indirecte repose sur l?analyse d?au moins un des paramètres
suivants :
? La pression
? La température
? Le courant du compresseur
? Les niveaux de liquides
? Le volume de la quantité rechargée
Selon l?article 3 du même arrêté, le système permanent de détection de fuite est un
système permanent de détection de fuite de HFC fondé sur une méthode de dé-
tection de fuite par mesure indirecte conçu et mis en oeuvre de façon à permettre
le déclenchement de l?alarme, informant l?exploitant de tout défaut d?étanchéité
détecté, au plus tard lorsque la fuite conduit à la plus grande des pertes en HFC
mentionnées ci-dessous :
-50 grammes par heure ;
-10 % de la charge, en tonne, du fluide contenu dans l?équipement.
Enfin, selon l?article 1 du même arrêté, lors des contrôles d?étanchéité périodiques
réalisés par une mesure indirecte, l?opérateur (= attestation de capacité) effectue
un contrôle visuel et manuel de l?équipement et analyse l?un ou plusieurs des para-
mètres suivants :
? La pression
? La température
? Le courant du compresseur
? Les niveaux de liquides
? Le volume de la quantité rechargée
Quand est-ce qu?un système permanent de détection de fuite est requis ?
C?est obligatoire sur un équipement fixe si la charge en fluide frigorigène HFC ? 500
t.éq.CO2
14
FAQ - Mise à jour - Février 2024
Quelle est la hiérarchie des systèmes permanents de détection de fuite ?
Impossibilité technique : exemples de justification :
Système permanent de détection par méthode de mesure indirecte :
? Absence de réservoir haute pression sur l?équipement
? Présence de réservoir haute pression mais absence de vannes en amont et en
aval du réservoir
? Équipement fabriqué en série : non conçu pour intégrer un tel système = si
modification, impact sur conformité CE, garantie, ?
? Équipement fonctionnant de façon saisonnière (climatisation par exemple), ?
Système permanent de détection par méthode de mesure directe :
? Équipement ou partie d?équipement qui n?est pas dans une zone confinée
? Conditions aérauliques défavorables dans la zone confinée
? Pas de détecteur disponible sur le marché pour le fluide frigorigène concerné
Réparation d?une fuite, quel est le délai de réparation d?une fuite ?
L?article 4 du règlement n°2024/573 prévoit qu?il est de la responsabilité du déten-
teur de faire procéder « sans retard injustifié » à la réparation de la fuite à la suite
d?une détection.
Recharge interdite en fluide frigorigène si défauts d?étanchéité (Article R.543-89 du
code de l?environnement)
Selon l?article 7 de l?arrêté ministériel du 29 février 2016 modifié, le détenteur d?un
équipement dispose d?un délai maximal de 4 jours ouvrés après un contrôle d?étan-
chéité pour :
Performances attendues
? Déclenchement d?un alarme informant l?ex-
ploitant si défaut d?étenchéité
? 50 g/h ou 10% de la charge du fluide contenu
dans l?équipement*
? étude d?implantation préalable par per-
sonne qualifiée indépendante du déten-
teur et de l?exploitant justifiant notamment
le seuil de déclenchement de l?alarme.
? Déclenchement d?une alarme informant l?ex-
ploitant si défaut d?étenchéité ;
? Mise en oeuvre des mesures correctives
? Contrôles périodiques d?étenchéité 2 fois
plus fréquents ;
? Contrôles périodiques d?étenchéité réalisés
par méthode de mesure directe
NON
NON
OUI
OUI
Étude justifiant de l?impossibilité technique
I - Mesure indirecte ?
Étude justifiant
? de l?impossibilité technique ;
? des mesures correctives pour détecter au
plus vite et limiter les fuites.
III - Mesure indirecte ?
II - Mesure directe ?
Peut-on mettre en oeuvre un système
permanaent de détection par méthode de :
15
FAQ - Mise à jour - Février 2024
? Mettre en oeuvre des mesures pour faire cesser une fuite ;
? A défaut : mettre à l?arrêt et vidanger son équipement. Pour un équipement
disposant de plusieurs circuits, seuls les circuits ou parties de circuits fuyards
sont concernés par cette disposition, les circuits non fuyards peuvent bien en-
tendu rester en service. Dans ce cas, il convient d?apposer une vignette rouge
sur l?équipement signalant le défaut d?étanchéité pour les circuits fuyards en
précisant, sur la vignette, les circuits concernés et une vignette bleue s?il est
établi à l?issue du contrôle d?étanchéité que les autres circuits ne présentent
pas de fuites, en précisant également les circuits concernés.
? La remise en service ne peut être réalisée qu?après réparation de l?équipement.
? Exemption à ces dispositions, si la mise à l?arrêt de l?équipement est de nature
à porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté d?exploitation d?installations clas-
sées pour la protection de l?environnement ou d?installations nucléaires de
base. Dans ce cas l?équipement ne fait plus l?objet d?opération de recharge en
fluide frigorigène jusqu?à réparation.
L?article 4 du règlement n°2024/573 prévoit enfin qu?un nouveau contrôle de détec-
tion de fuite est opéré au plus tôt après l?avoir fait fonctionner pendant 24 heures
et au plus tard un mois après la réparation afin de vérifier l?efficacité de celle-ci.
Conformément à l?article 3 de l?arrêté du 29 février 2016 modifié, toute présomp-
tion de fuite doit donner lieu à une recherche de fuite par méthode de mesure
directe dans un délai maximum de :
Quand doit-on vérifier un système permanent de détection de fuite ?
L?article 4 du règlement n°2024/573 prévoit qu?il est de la responsabilité du déten-
teur de faire procéder « sans retard injustifié » à la réparation de la fuite à la suite
d?une détection.
? Les fluides pour lesquels le système permanent de détection est adapté,
? La liste des opérations d?entretien à réaliser sur le système,
? Les résultats des vérifications,
? Les actions correctives à réaliser.
Obligation de contrôler l?étanchéité des climatisations des bus
La définition des «équipements» de l?article R. 543-76 du code de l?environnement
englobe « les systèmes de climatisation des véhicules » contenant des fluides frigo-
rigènes, seuls ou en mélange.
Les systèmes de climatisation des bus sont des équipements dont il convient de
contrôler l?étanchéité périodiquement si la charge et supérieure à 5 teqCO2 (HFC).
Le contrôle d?étanchéité est également renouvelé à chaque fois que des modifica-
tions ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont ap-
portées à l?équipement. Cf question ci-avant « Quand doit-on réaliser des contrôles
d?étanchéité ? »)
Délai Charge de l?équipement
12 heures ? 500 teqCO2
24 heures Tous les autres cas
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FAQ - Mise à jour - Février 2024
Exemple : si le HFC utilisé pour la charge du système de climatisation est le R134a
(GWP= 1430) et que la charge contenue dans le système est de 7 à 9 kg, l?équipe-
ment doit faire l?objet d?un contrôle d?étanchéité tous les 12 mois.
Quand compléter la fiche d?intervention, Cerfa 15497*3 ?
La fiche d?intervention Cerfa 15497*3 doit être établie pour chaque opération né-
cessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement
(hormis pour les opérations de récupération de fluides frigorigènes sur les véhicules
hors d?usage (VHU) soumis aux dispositions des articles R.543-156 à R. 543-165 du
code de l?environnement.
Conformément à l?article R. 543-82 du code de l?environnement, pour les équipe-
ments contenant plus de 3 kg (HCFC) ou de plus de 5 teqCO2 (HFC), la fiche d?in-
tervention doit être signée par l?opérateur et le détenteur qui conserve l?original.
La(les) fiche(s) d?intervention est(sont) conservée(s) par l?opérateur et le détenteur
pendant 5 ans. Le détenteur doit tenir à la disposition des opérateurs qui inter-
viennent sur l?équipement les documents attestant de la réalisation des contrôles
d?étanchéité et faisant état des réparations réalisées en cas de fuite constatée. Ces
dispositions (article R. 543-82 du code de l?environnement) ne s?appliquent pas aux
opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les véhicules hors
d?usage et sur les déchets d?équipements électriques et électroniques.
Outillage
Documents justifiant la détention d?un outillage
L?arrêté du 30 juin 2008 modifié relatif à la délivrance des attestations de capacité
aux opérateurs prévues à l?article R. 543-99 du code de l?environnement prévoit à
son annexe II les conditions relatives à la détention et à la vérification des outillages
réglementaires par catégorie d?activités.
Chacun des documents suivants devrait être considéré, par ordre de priorité,
comme justifiant la détention d?un outillage :
1 Facture d'achat, ou acte de cession, contrat de location de l'outillage
2 Bon de livraison de l'outillage
3 Contrat de maintenance et de vérification
4 Rapport de vérification de l'outillage réalisé par un prestataire externe
5 Attestation du fournisseur de l'outillage précisant sa date de livraison
6 Rapport de vérification interne de l'outillage accompagnée de la fiche de vie de l'outillage concerné
7 Pour les outillages identifiés ci-dessous :
Cat I & II Cat V
Bouteilles de récupération
Raccords flexibles avec obturateurs
Matériel de marquage
Bouteilles de récupération
Matériel de détection des fuites
Tableau des charges en fluide et en huile des
véhicules
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FAQ - Mise à jour - Février 2024
Documents justifiant la vérification d?un outillage
Chacun des documents suivants devrait être considéré, par ordre de priorité,
comme justifiant la vérification d?un outillage :
Procédure de vérification d?un outillage
La vérification de tous les outillages inclut une vérification «fonctionnelle», vérifica-
tion annuelle de la performance et du fonctionnement de l?outillage et en suivant
les spécifications et les prescriptions de contrôle du fabricant.
La vérification des outillages auxquels l?arrêté du 30 juin 2008 associe une incerti-
tude de mesure inclut en plus une vérification métrologique de l?outillage.
Les performances et le fonctionnement des outillages sont contrôlés lors de la véri-
fication annuelle. Aussi, le contrôle de la bonne réalisation des opérations d?entre-
tien applicables à chaque outillage doit être effectué lors de la vérification «fonc-
tionnelle» de l?outillage. Par exemple, la vérification fonctionnelle d?une station de
récupération doit obligatoirement inclure un contrôle de son étanchéité.
Les outillages intégrés (par exemple des manomètres intégrés à une station de ré-
cupération) font l?objet d?une vérification, au même titre que les outillages séparés,
dès lors qu?ils sont utilisés dans le cadre des activités couvertes par l?attestation de
capacité de l?opérateur.
Recevabilité des justificatifs de détention et de vérification
Pour être recevables, les justificatifs de détention et de vérification de l?outillage
doivent mentionner toutes les informations suivantes :
? le nom de l?opérateur titulaire de l?attestation de capacité,
? les coordonnées de l?opérateur titulaire de l?attestation de capacité,
? la désignation de l?outillage,
? le modèle d?outillage,
? le numéro de série ou le numéro d?inventaire interne de l?outillage.
Le cas échéant, le numéro de série ou le numéro d?inventaire interne de l?outillage
peut être ajouté de façon manuscrite sur l?original des justificatifs.
Quantités minimales d?outillages devant être détenus par un opérateur
Les quantités minimales d?outillages devant être détenus par un opérateur pour
répondre aux exigences de l?arrêté du 30 juin 2008 précité sont définies dans le
tableau suivant :
1 Constat de vérification et de maintenance effectuée par un prestataire externe et délivré par celui-ci.
1bis
Fiche de vie de l'outillage mentionnant les points de vérification ainsi que la procédure de vérifica-
tion. L'opérateur fournit la preuve qu'il détient les équipements nécessaires à la vérification ainsi que
sa procédure interne de vérification.
3 Marque de vérification périodique, au titre de la métrologie légale, en cours de validité.
4
Carnet métrologique à jour tel que prévu à l'article 54 de l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les mo-
dalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle
des instruments de mesure.
18
FAQ - Mise à jour - Février 2024
Les quantités d?outillages sont à répartir selon les catégories d?activité pour les-
quelles l?opérateur est attesté. A titre d?exemple, un opérateur attesté pour les ca-
tégories I et IV devra disposer de la quantité d?outillages prévus pour la catégorie I
correspondant au nombre de personnels qu?il a déclaré à son organisme agréé pour
cette catégorie d?activité (cf. tableau précédent), ainsi que la quantité d?outillages
prévus pour la catégorie IV correspondant au nombre de personnels qu?il a déclaré
pour cette catégorie d?activité.
Catégo-
rie d?acti-
vités
Outillage réglementaire
Personnel à poste
fixe
Personnel à poste
fixe en 3x8
Personnel itiné-
rant
Cat I&II
Station de charge et de récupé-
ration 1 outillage pour 4 1 outillage pour 3 1 outillage par
personnel
Bouteilles de récupération 1 bouteille neutre
pour 4
1 bouteille neutre
pour 3
1 bouteille neutre
par personnel
Détecteur de fuites 1 outillage pour 4 1 outillage pour 3 1 outillage par
personnel
Raccords flexibles avec obtura-
teurs 1 outillage pour 4 1 outillage pour 3 1 outillage par
personnel
Manomètres 1 outillage pour 4 1 outillage pour 3 1 outillage par
personnel
Thermomètre 1 outillage pour 4 1 outillage pour 3 1 outillage par
personnel
Balance 1 outillage pour 4 1 outillage pour 3 1 outillage par
personnel
Matériel de marquage 1 outillage pour 4 1 outillage pour 3 1 outillage par
personnel
Cat III+
Station de charge et de récupé-
ration 1 outillage par personnel
Bouteilles de récupération 1 bouteille neutre par personnel
Manomètres 1 outillage par personnel
Balance 1 outillage par personnel
Cat IV
Détecteur de fuites 1 outillage par personnel
Manomètres 1 outillage par personnel
Thermomètre 1 outillage par personnel
+Quantité d?outillages ne s?appliquant pas pour les activités de traitement des déchets d?équipements électriques et
électroniques.
Cat V
Station de charge et de récupé-
ration compacte ou éléments
séparés
1 outillage par atelier
Bouteilles de récupération
1 bouteille neutre par atelier
(le cas échéant intégrée à la station de charge et de récupération)
Matériel de détection des fuites* 1 outillage par atelier
Thermomètre * 1 outillage par atelier
Balance 1 outillage par atelier
Tableau des charges en fluide et
en huile des véhicules* 1 outillage par atelier
* non applicable lorsque la récupération est effectuée par un centre VHU titulaire de l?agrément prévu à l?article R.
543-162 du code de l?environnement.
19
FAQ - Mise à jour - Février 2024
Les quantités minimales d?outillages devant être détenus par un opérateur, men-
tionnées dans le tableau ci-dessus, sont modifiées dans les cas suivants :
a) Dans le cas où des activités relevant des catégories I, II, III et IV sont exclu-
sivement réalisées en atelier sur des équipements de réfrigération mobile
(qui sont normalement en mouvement lors de leur fonctionnement), les
quantités d?outillages applicables sont, pour chaque outillage réglemen-
taire, de 1 outillage par atelier.
b) Dans le cas où le personnel itinérant travaille systématiquement en équipe
(par exemple en binôme pour chaque intervention), les quantités d?outil-
lage identifiées dans la dernière colonne du tableau ci-dessus s?appliquent
aux équipes. Une justification documentée de cette organisation du travail
en équipe est alors fournie à l?organisme agréé.
c) Dans le cas où l?opérateur peut justifier que la charge de travail des person-
nels itinérants qu?il a déclarés à son organisme agréé correspond à la charge
de travail équivalent temps plein d?un nombre inférieur de personnels iti-
nérants, la quantité minimale d?outillages est basée sur ce nombre de per-
sonnels équivalent temps plein. Une justification documentée de la charge
de travail équivalent temps plein est alors fournie à l?organisme agréé.
Les cas a), b) et c) s?excluent mutuellement.
On entend par bouteille neutre, une bouteille de récupération pour laquelle aucun
type de fluide n?est affecté permettant ainsi d?effectuer toute récupération quel
que soit le fluide frigorigène concerné. Il est rappelé que le mélange de fluides fri-
gorigènes de différents types est strictement interdit.
La quantification des masses de fluides frigorigènes se fait systématiquement à
l?aide d?une balance intégrée ou non à la station de charge et de récupération. Les
stations de charge et de récupération à cylindre ne permettent pas la quantifica-
tion des masses de fluides frigorigènes.
Comment doit être vérifiée la station de charge et de récupération ?
Cela est précisé à l?annexe II de l?arrêté du 30 juin 2008, « Le bon fonctionnement
et l?exactitude de l?outillage sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois. »
? La station de charge et de récupération acquise doit avoir été testée suivant la
NF EN 35-421 lors de sa mise sur le marché.
? La station de charge et de récupération doit subir annuellement une vérifi-
cation « fonctionnelle » : vérification annuelle de la performance et du fonc-
tionnement. (cf. § Procédure de vérification d?un outillage). La vérification
fonctionnelle d?une station de récupération doit obligatoirement inclure un
contrôle de son étanchéité. L?opérateur ou la personne réalisant les contrôles
doivent s?assurer que la procédure de contrôle utilisée est adaptée pour le
contrôle annuel réglementaire.
Comment doit être vérifiée la balance ?
L?opérateur doit présenter une procédure de contrôle intégrant au moins 2 points
de mesure avec des masses de référence représentatives de l?utilisation courante
(ex : poids d?une bouteille de fluide frigorigène).
L?opérateur ou la personne réalisant les contrôles doivent s?assurer que la procédure
de contrôle utilisée est adaptée pour le contrôle annuel réglementaire.
20
FAQ - Mise à jour - Février 2024
Comment doit être vérifié le thermomètre ?
L?opérateur doit présenter une procédure de contrôle intégrant au moins 2 points
de mesure de référence représentatifs de la plage d?utilisation courante (exemple :
glace fondante et eau bouillante à la pression atmosphérique).
L?opérateur ou la personne réalisant les contrôles doivent s?assurer que la procédure
de contrôle utilisée est adaptée pour le contrôle annuel réglementaire.
Comment doivent être vérifiés les manomètres ?
L?opérateur doit présenter une procédure de contrôle intégrant au moins 2 points
de mesure de contrôle représentatifs de la plage d?utilisation courante avec en ré-
férence un manomètre étalonné ou un capteur de pression numérique étalonné ou
une méthode équivalente.
L?opérateur ou la personne réalisant les contrôles doivent s?assurer que la procédure
de contrôle utilisée est adaptée pour le contrôle annuel réglementaire.
Qu?entend-on par matériel de marquage ?
Systèmes / Équipements
Marquage des équipements
Les équipements contenant des HFC doivent être étiquetés conformément à l?ar-
ticle 12 du règlement n°2024/573 en précisant notamment le nom du fluide, sa
quantité en kg et en teqCO2. Lorsque le fluide est un mélange de HFC ou de HFC et
de HFO et que ce mélange n?est pas codifié par la norme américaine ANSI/ASHRAE
34 (qui classifie les gaz réfrigérants selon la codification R-xxx), la composition du
fluide doit être indiquée en proportion massique de chaque gaz codifié.
21
FAQ - Mise à jour - Février 2024
Marquage sur l?équipement visible, lisible et indélébile :
? Apposé par le producteur pour les équipements hermétiquement scellés, pré-
chargés en fluides frigorigènes, dont la mise en service consiste exclusivement
en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique (ar-
ticle R. 543-77 du code de l?environnement) ;
? Pour tous les autres équipements, apposés par l?opérateur réalisant la mise en
service ou lors du 1er contrôle d?étanchéité.
Quels sont les systèmes thermodynamiques dont l?opération de contrôle d?étan-
chéité ne nécessite pas d?attestation de capacité pour l?entreprise intervenante ?
? Les systèmes thermodynamiques dont le fluide frigorigène n?est pas un fluide
soumis à la réglementation (ex : R-290 Propane)
? Les systèmes thermodynamiques qui contiennent des gaz à effet de serre fluo-
rés dans des quantités inférieures 2 kg pour les HCFC et à 5 tonnes équivalent
CO2 pour les HFC ou PFC (ex : charge < 2.4kg de R-410A ou 7.4kg de R-32)
A noter : Il existe également d?autres dispositions législatives concernant l?entretien
des systèmes thermodynamiques (Cf. Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 relatif
à l?inspection et à l?entretien des chaudières, des systèmes de chauffages et des
systèmes de climatisation).
Attention : si une intervention est requise sur le circuit frigorifique avec fluide HFC,
nécessité d?avoir une attestation de capacité (entreprise qui intervient), une attes-
tation d?aptitude (technicien qui procède à l?opération), d?établir une fiche d?inter-
vention, et d?apposer un marquage.
En cas de violations des dispositions des règlements européens, des sanctions ad-
ministratives et pénales sont prévues aux articles L. 521-17 à L. 521-24 du code de
l?environnement.
Des dispositions pénales sont également définies aux articles R. 543-122 à R. 543-123
du code de l?environnement.
Sanctions
Direction Générale de la Prévention des Risques
fluides-frigorigenes@developpement-durable.gouv.fr
Tour Séquoia 1 place Carpeaux
92055 LA DÉFENSE CEDEX
www.ecologie.gouv.fr