Évaluation environnementale des projets. Guide de lecture de la nomenclature
Auteur moral
France. Commissariat général au développement durable. Service de l'économie verte et solidaire
Auteur secondaire
Résumé
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Editeur
Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
Descripteur Urbamet
droit de l'environnement
Descripteur écoplanete
évaluation environnementale
;projet
Thème
Cadre juridique
Texte intégral
GUIDE MÉTHODOLOGIQUE
ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
DES PROJETS
Guide de lecture
de la nomenclature
2
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Document édité par
Commissariat général au développement durable
Mars 2023
Mise à jour en juin 2024 à la suite de la parution du décret n°2024-529 du 10 juin 2024
3 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Sommaire
INTRODUCTION .................................................................................................................... 4
PARTIE 1 - Installations spécifiques................................................................................... 5
PARTIE 2 - Infrastructures de transport .......................................................................... 11
PARTIE 3 - Milieux aquatiques, littoraux et maritimes ................................................ 19
PARTIE 4 - Forages et mines .............................................................................................. 35
PARTIE 5 - Énergie ............................................................................................................... 41
PARTIE 6 - Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains ............................. 47
TABLE DES MATIÈRES ........................................................................................................ 61
Introduction
4 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Introduction
Le présent document constitue une actualisation du Guide de lecture de la nomenclature des études
d?impact (art. R. 122-2 du code de l?environnement) (Théma, CGDD, août 2019). Il s?adresse aux
acteurs de l?évaluation environnementale, en vue d?expliciter la lecture du tableau de nomenclature
annexé à l?article R. 122-2.
Il n?a pas de caractère prescriptif.
Une a ct ua lisa t io n cont inue
Ce guide a vocation à être actualisé régulièrement en tenant compte des retours d?expérience des
services de l?État et des maîtres d?ouvrage.
Le ca s o ù un p ro je t e st so umis à p lusie urs rub riq ue s
Les projets relevant d'une ou plusieurs catégories énumérées dans le tableau annexé à l'article R.122-2
du code de l'environnement font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas
par cas, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau.
Il convient de préciser que les différentes rubriques du tableau susmentionné ne sont pas exclusives
les unes des autres et qu?un même projet peut tout à fait relever de plusieurs rubriques. Dans ce
cas, le code de l?environnement prévoit que dès lors que le seuil de l?évaluation environnementale
systématique de son projet de l?une de ces rubriques est atteint par le projet, le maître d?ouvrage
se soumet à une évaluation environnementale et est dispensé d?éventuels examens au cas par cas
au titre d?autres rubriques dont relèverait le projet. Si le projet est soumis à plusieurs rubriques
relevant de l?examen au cas par cas alors une seule demande de cas par cas précisant toutes les
rubriques est à formuler.
5 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Partie 1
INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES
? 1. Installations classées pour la protection de l?environnement (ICPE)
? 2. Installations nucléaires de base (INB)
? 3. Installations nucléaires de base secrète (INBS)
? 4. Stockage de déchets radioactifs
6 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
1. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L?ENVIRONNEMENT (ICPE)
Catégories de projets Projets soumis à évaluation environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
1. Installations classées
pour la protection de
l'environnement.
a) Installations mentionnées à l'article
L. 515-28 du code de l'environnement, à
l?exception des élevages intensifs de volailles
ou de porcs mentionnés par la rubrique 3660
de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l?environnement.
b) Création d'établissements entrant dans le
champ de l'article L. 515-32 du code de
l'environnement, et modifications faisant
entrer un établissement dans le champ de cet
article (*).
c) Carrières soumises à autorisation
mentionnées par la rubrique 2510 de la
nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement et leurs
extensions supérieures ou égales à
25 hectares.
d) Parcs éoliens soumis à autorisation
mentionnés par la rubrique 2980 de la
nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement.
e) Élevages intensifs mentionnés par la
rubrique 3660 de la nomenclature des
installations classées :
- de plus de 85 000 emplacements pour les
poulets et 60 000 emplacements pour les
poules ;
- de plus de 3 000 emplacements pour les
porcs de production (de plus de 30 kg) ;
- de plus de 900 emplacements pour les truies.
f) Stockage géologique de CO2 soumis à
autorisation mentionnés par la rubrique 2970
de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement, à
l?exception des essais d?injection et de
soutirage en formation géologique d?une
quantité inférieure à 100 kilotonnes, lorsqu?ils
sont réalisés pendant la phase de recherche.
g) Usines intégrées de première fusion de la
fonte et de l'acier.
h) Installations d'élimination des déchets
dangereux, tels que définis à l'article 3,
point 2, de la directive 2008/98/CE du
Parlement européen et du Conseil du
19 novembre 2008 relative aux déchets, par
incinération, traitement chimique, tel que
défini à l'annexe I, point D9, de ladite directive,
ou mise en décharge.
i) Installations destinées à l'extraction de
l'amiante ainsi qu'au traitement et à la
transformation de l'amiante et de produits
contenant de l'amiante, à la production
d'amiante et à la fabrication de produits à base
d'amiante.
a) Autres installations
classées pour la
protection de
l'environnement soumises
à autorisation.
b) Autres installations
classées pour la
protection de
l'environnement soumises
à enregistrement (pour
ces installations, l'examen
au cas par cas est réalisé
dans les conditions et
formes prévues aux
articles L. 512-7-2 et
R. 512-46-18 du code de
l'environnement.
c) Extensions inférieures à
25 hectares des carrières
soumises à autorisation
mentionnées par la
rubrique 2510 de la
nomenclature des ICPE.
d) Les essais d?injection et
de soutirage de CO2 en
formation géologique
d?une quantité inférieure à
100 kilotonnes, lorsqu?ils
sont réalisés pendant la
phase de recherche.
(*) établissement : ensemble d'installations relevant d'un même exploitant sur un même site.
7 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Les seuils d?autorisation et d?enregistrement évoqués dans cette catégorie de projets « Installations
classées pour la protection de l'environnement » sont issus de la nomenclature sur les ICPE en vigueur.
Les projets concernés par la nomenclature des études d?impact et soumis à évaluation environ-
nementale systématique sont ceux au titre des rubriques suivantes :
? 1a) relatifs aux installations listées par les directives IED (2010/75/UE) à l?exception des élevages
intensifs. Il s?agit des installations industrielles fortement émettrices, dites IED et relevant des
rubriques 3000 de la nomenclature ICPE.
? 1b) relatif aux établissements Seveso et les modifications faisant entrer un établissement dans
cette catégorie, c?est-à-dire au premier dépassement du seuil Seveso bas mentionné dans les
rubriques 4000 de la nomenclature ICPE. En revanche, l?ajout sur un site existant d?installations
dépassant individuellement ce seuil, donne désormais lieu à un examen au cas par cas comme
pour l?ajout de n?importe quelle rubrique ayant un seuil d?autorisation et non plus à une
évaluation systématique ;
? 1c) relatifs aux carrières, inscrites dans la nomenclature ICPE sous la rubrique 2510
« Exploitation de carrière ou autre extraction de matériaux », et leurs extensions supérieures
ou égales à 25 hectares ;
? 1d) relatifs aux parcs éoliens, inscrits dans la nomenclature ICPE sous la rubrique 2980
« Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et
regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs » ;
? 1e) relatifs aux élevages intensifs mentionnés par la rubrique 3660 de la nomenclature des
installations classées ;
? 1f) relatifs aux stockages géologiques de CO2 et les installations de captage de CO2 inscrits
dans la nomenclature ICPE sous la rubrique 2970 « Stockage géologique de CO2 ». Cependant,
les essais d?injection de CO2 lorsqu?ils sont réalisés pendant la phase de recherche et d?une
quantité inférieure à 100 kilotonnes sont soumis à un examen au cas par cas et non à
évaluation environnementale systématique ;
? 1g) relatifs aux usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier. Au sens de la
directive européenne, les usines intégrées sont de grands complexes industriels caractérisés
par des réseaux de flux interdépendants de matières et d?énergie entre les différentes unités
de production (dont les installations de frittage, les installations de pelletisation, les fours à
coke, les hauts-fourneaux et les installations d?affinage à l?oxygène pur suivi de coulée).
Généralement, ces installations relèvent de la rubrique ICPE 3220 de la nomenclature ICPE
« Production de fonte ou d?acier (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée
continue, pour une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure » ;
? et 1h) installations d?élimination des déchets dangereux, tels que définis à l?article 3, point 2,
de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets (directive-cadre
déchets), par incinération, mise en décharge, ou traitement chimique, tel que défini à
l?annexe I, point D9, de la même directive.
En application de l?article 3, paragraphe 19 de la directive-cadre sur les déchets, sont incluses
dans le champ de ce 1h) les opérations d?élimination dont le procédé a pour conséquence
secondaire la récupération de substances ou d'énergie. Seront donc considérées les
opérations suivantes :
incinération, même s?il y a une valorisation énergétique ou une valorisation matière des
résidus. Les unités de valorisation énergétique (UVE) de déchets dangereux relèvent ainsi
de l?évaluation environnementale systématique ;
mise en décharge, même s?il y a une valorisation de biogaz ;
8 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
élimination par traitement chimique relevant du D9 de l?annexe I de la directive cadre
déchets : « Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe,
aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés
numérotés D1 à D12 », même si cette seconde opération d?élimination conduit à une
valorisation de matière ou d?énergie.
Ces installations peuvent relever des rubriques suivantes de la nomenclature des ICPE (liste
non exhaustive) :
2760-1. Installation de stockage de déchets dangereux ;
2760-4. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure métallique ;
2770. Installation de traitement thermique de déchets dangereux, à l'exclusion des
installations visées aux rubriques 2792 et 2793 et des installations de combustion
consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de
biomasse au sens de la rubrique 2910 ;
2790. Installation de traitement de déchets dangereux, à l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2711, 2720, 2760, 2770, 2792, 2793 et 2795 ;
2792. Traitement de déchets contenant des PCB/PCT ;
2793. Collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits
explosifs (hors des lieux de découverte) ;
3510.Traitement de déchets dangereux
3520. Incinération ou co-incinération de déchets ;
3540. Installation de stockage de déchets ;
3550. Stockage temporaire de déchets ;
3560. Stockage souterrain de déchets dangereux ;
3710.Traitement des eaux résiduaires.
La catégorie de projets 1i) « Installations destinées à l'extraction de l'amiante » a été rajouté à la
nomenclature pour assurer une bonne transposition de la directive. Néanmoins, depuis le 1er janvier 1997
en application du le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris
en application du code du travail et du code de la consommation, il est prohibé la fabrication, la
transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre
que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante, que ces substances soient ou non incorporées
dans des matériaux, produits ou dispositifs.
Les autres projets initiaux d?installations relevant du régime de l?autorisation qui ne sont pas non
cités dans la colonne « Projets soumis à évaluation environnementale », sont soumis à un examen
au cas par cas.
Les installations relevant du régime de l?enregistrement peuvent être soumises à évaluation
environnementale si l?autorité compétente le décide dans le cadre de la procédure d?autorisation
environnementale, selon les dispositions prévues à l?article L. 512?7?2 du code de l?environnement.
Les installations soumises à déclaration n?impliquent ni examen au cas par cas, ni évaluation
environnementale systématique, dès lors qu?elles n?y sont pas soumises au titre d?une autre rubrique
de la nomenclature (cf. dans l?introduction : cas de projets soumis au titre de plusieurs rubriques).
Elles peuvent néanmoins être concernées par la clause-filet, introduite par le décret n° 2022-422 du
25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets.
9 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
2. INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE (INB)
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
2. Installations
nucléaires de base
(dans les conditions
prévues au titre IX du
livre V du présent code,
notamment en matière
de modification ou
d'extension en
application de l'article
R. 593-47).
Création d'une installation, y compris
pour une courte durée, démantèlement
d'une installation ou passage en phase de
surveillance d'une installation consacrée
au stockage de déchets radioactifs,
mentionnés aux articles L. 593?7,
L. 593?37, L. 593?28 et L. 593?31 du code
de l'environnement.
3. INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE SECRÈTES (INBS)
Catégories de projets Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
3. Installations
nucléaires de base
secrète
Installations soumises à une autorisation
de création ou une autorisation de
poursuite d'exploitation de création.
4. STOCKAGE DE DÉCHETS RADIOACTIFS
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
4. Forages nécessaires
au stockage de déchets
radioactifs.
a) Forages de plus d'un an effectués pour
la recherche des stockages souterrains
des déchets radioactifs, quelle que soit
leur profondeur.
b) Forages pour l'exploitation des
stockages souterrains de déchets
radioactifs.
c) Installation et exploitation des
laboratoires souterrains destinés à
étudier l'aptitude des formations
géologiques profondes au stockage
souterrain des déchets radioactifs.
10 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
11 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Partie 2
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
? 5. Infrastructures ferroviaires
? 6. Infrastructures routières
? 7. Transports guidés de personnes
? 8. Aérodromes
Partie 2 ? Infrastructures de transport
12 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
5. INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
5. Infrastructures
ferroviaires (les ponts,
tunnels et tranchées
couvertes supportant des
infrastructures ferroviaires
doivent être étudiés dans
cette rubrique).
Construction de voies
pour le trafic ferroviaire à
grande distance.
a) Construction de voies ferroviaires
principales non mentionnées à la
colonne précédente de plus de
500 mètres et de voies de services
de plus de 1 000 mètres.
b) Construction de gares et haltes,
plates-formes et de terminaux
intermodaux.
DÉFINITIONS
Grande distance : le trafic grande distance inclut toutes les lignes supportant tous les
types de circulation commerciale (fret et passager), à l?exception des lignes dédiées au
trafic urbain, comme le réseau express francilien, ou touristique, etc.
Voie principale : voie identifiée comme telle par la documentation d?exploitation, affectée
au départ ou à l?arrivée des trains transportant des voyageurs ou à la circulation des
trains1.
Voie de service : voie autre que principale.
Plateforme et terminaux intermodaux : installations pérennes qui permettent le
transbordement rail/route pour le transport, l?acheminement ou l?évacuation des
matériaux ou des marchandises.
Gare : ensemble des installations de chemin de fer permettant d'assurer les opérations
relatives à la circulation des trains, au service des voyageurs et/ou des marchandises. La
gare comprend les emplacements, bâtiments et installations diverses, aménagés pour
permettre la montée ou la descente des voyageurs, ou le chargement et le déchargement
des marchandises.
Halte ferroviaire : point d'arrêt dépourvu de bâtiment voyageurs et/ou de présence
permanente de personnel.
Il est rappelé que la nomenclature annexée à l?article R. 122-2 du code de l?environnement est à lire
notamment en lien avec le II de ce même article abordant les notions de modification ou
d?extension de projets.
On entend par modification des infrastructures ferroviaires, des travaux entraînant une amélioration
des performances nominales de la ligne susceptible de s?accompagner d?impacts significatifs (ou
d?incidences notables) sur l?environnement.
1 Source : article 2 de l?arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation
technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national.
Partie 2 ? Infrastructures de transport
13 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Exemples :
? Un chantier prévoyant seulement le renouvellement voie-ballast d?une voie ferroviaire
exploitée correspond à des travaux d?entretien hors champ de l?étude d?impact.
? Un chantier incluant du renouvellement de voie-ballast permettant de modifier les
conditions d?utilisation de la ligne au-delà de ses performances nominales constitue
une modification des ouvrages existants entrant dans le champ de l?étude d?impact.
Concernant l?évaluation environnementale systématique :
« Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ».
Relèvent de cette rubrique les travaux de création de voies principales du réseau ferroviaire
national et les infrastructures concédées, destinées au transport de longue distance, à
l?exception des tronçons du réseau express régional d?Île-de-France.
Concernant l?examen au cas par cas :
« a) Construction de voies ferroviaires principales non visées à la colonne précédente de plus
de 500 mètres et de voies de services de plus de 1 000 mètres » :
Relèvent de cette rubrique les voies principales non visées à la rubrique relative aux évaluations
environnementales systématiques, les « voies ferrées portuaires », les voies ferrées des
installations embranchées au réseau ferré national, le réseau des « Chemins de fer de la Corse
», les lignes d?outre-mer, les tronçons du réseau express régional d?Île-de-France, les lignes
touristiques, les voies ferrées de service du réseau ferré national (voies des gares de triage, voies
de gestion des trafics et des circulations, voies de manoeuvre et voies de stationnement).
« b) Construction de gares, haltes, plates-formes et de terminaux intermodaux. » :
Relèvent de cette rubrique les travaux de construction de gares, haltes/points d?arrêts non gérés,
plates-formes et de terminaux intermodaux.
Partie 2 ? Infrastructures de transport
14 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
6. INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
6. Infrastructures
routières
(les ponts, tunnels et
tranchées couvertes
supportant des
infrastructures
routières doivent être
étudiés au titre de
cette rubrique).
On entend par « route »
une voie destinée à la
circulation des
véhicules à moteur, à
l?exception des pistes
cyclables, des voies
vertes et des voies
destinées aux engins
d?exploitation et
d?entretien des
parcelles.
a) Construction d?autoroutes et
de voies rapides.
b) Construction d?une route à
quatre voies ou plus,
élargissement d?une route
existante à deux voies ou moins
pour en faire une route à quatre
voies ou plus, lorsque la nouvelle
route ou la section de route
alignée et/ou élargie à une
longueur ininterrompue
supérieure ou égale à
10 kilomètres.
c) Construction, élargissement
d?une route par ajout d?au moins
une voie, extension d?une route
ou d?une section de route,
lorsque la nouvelle route ou la
section de route élargie ou
étendue a une longueur
ininterrompue supérieure ou
égale à 10 kilomètres.
a) Construction de routes classées
dans le domaine public routier de
l?État, des départements, des
communes et des établissements
publics de coopération
intercommunale non
mentionnées aux b) et c) de la
colonne précédente.
b) Construction d?autres voies
non mentionnées au a) mobilisant
des techniques de stabilisation
des sols et d?une longueur
supérieure à 3 kilomètres. En
Guyane, ce seuil est porté à
30 kilomètres pour les projets
d?itinéraires de desserte des bois
et forêts mentionnés au premier
alinéa de l?article L. 272-2 du code
forestier, figurant dans le schéma
pluriannuel de desserte forestière
annexé au programme régional de
la forêt et du bois mentionné à
l?article L. 122-1 du code forestier
et au 26° du I de l?article R. 122?17
du code de l?environnement
c) Construction de pistes
cyclables et voies vertes de plus
de 10 kilomètres.
Les ponts, tunnels et tranchées couvertes supportant des infrastructures routières doivent être
étudiés au titre de cette rubrique.
DÉFINITIONS
Piste cyclable : toute « chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues »
conformément à l?article R. 110-2 du code de la route.
Voie verte : toute « route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non
motorisés, des piétons et des cavaliers » conformément à l?article R. 110-2 du code de la
route.
Voie rapide : entendue, au sens de la directive 2011/92/UE2 comme « une route expresse
réservée à la circulation automobile, accessible seulement par des échangeurs ou des
carrefours réglementés, et sur laquelle, en particulier, il est interdit de s?arrêter et de
stationner sur la chaussée ».
2 La directive 2011/92/UE renvoyant à la définition donnée par l?accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes
de trafic international.
Partie 2 ? Infrastructures de transport
15 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Au titre de l?article L. 151-1 du code de la voirie routière, « les routes express sont des
routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l?État, des départements
ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet, et qui
peuvent être interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules. ».
Autoroute : « une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation
automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui :
i) sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la
circulation, des chaussées distinctes séparées l?une de l?autre par une bande de terrain
non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d?autres moyens ;
ii) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la
circulation de piétons ;
iii) est spécialement signalée comme étant une autoroute »3.
Au titre de l?article L. 122-1 du code de la voirie routière « les autoroutes sont des routes
sans croisement, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et réservées
aux véhicules à propulsion mécanique. ».
Les infrastructures portuaires sont traitées dans la rubrique 9 « Infrastructures portuaires, maritimes
et fluviales ».
Les giratoires sont traités, selon les cas, comme des modifications de routes existantes ou comme
des composantes de projets de routes nouvelles.
La construction ou la reconfiguration d?échangeurs d?accès à une autoroute ou à une voie rapide
relève de l?examen au cas par cas.
On notera que cette rubrique est une des rares (avec celle relative aux INB n° 2 et celle relative aux
crématoriums, n° 48) à comporter des dispositions spécifiques à certaines modifications des projets
concernés (élargissements, extensions). Pour les autres modifications de ces projets et pour les
autres rubriques, ce sont les dispositions générales du II de l?article R. 122-2 qui s?appliquent.
7. TRANSPORTS GUIDÉS DE PERSONNES
Catégories de projets Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
7. Transports guidés de
personnes (les ponts, tunnels
et tranchées couvertes
supportant des transports
guidés de personnes doivent
être étudiés au titre de cette
rubrique).
Tramways, métros aériens et
souterrains, funiculaires ou
lignes analogues.
a) Lignes suspendues ou lignes
analogues de type particulier
servant exclusivement ou
principalement au transport
des personnes, y compris
gares.
b) Gares de tramways, de
métros aériens et souterrains,
de funiculaires.
3 Définition donnée par l?accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international.
Partie 2 ? Infrastructures de transport
16 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
DÉFINITION
Un transport guidé de personne est un transport « dont les véhicules sont assujettis à
suivre, sur tout ou partie de leur parcours, une trajectoire déterminée [?] » (article L. 2000-
1 du code des transports). Les bus à haut niveau de service (BHNS) en sont donc exclus,
disposant de plus d?un degré de liberté de mouvement. Les projets de BHNS doivent être
appréhendés, le cas échéant, par la rubrique 6.
Les termes « lignes suspendues ou lignes analogues... » sont issus de la directive 2011/92/UE, il a été
décidé d'ajouter le terme « funiculaire » pour être plus explicite sur le champ couvert par cette
rubrique.
Les infrastructures de transport en zone urbaine donnent lieu à de grands travaux si bien qu?il est
apparu nécessaire de maintenir les tramways, les métros aériens et souterrains et les funiculaires en
évaluation environnementale systématique.
Les projets de transport guidé de personne de type hyperloop doivent être étudiés au titre de cette
rubrique.
N.B. : concernant les transports guidés de personnes relevant de la notion de remontées
mécaniques ou de téléphérique en zone de montagne, ils sont renvoyés à la rubrique 43 (« Pistes de
ski, remontées mécaniques et aménagements associés ») du tableau annexé à l?article R. 122-2 du
code de l?environnement.
8. AÉRODROMES
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
8. On entend par « aérodrome » :
un aérodrome qui correspond à
la définition donnée par la
convention de Chicago de 1944
constituant l?Organisation de
l?aviation civile internationale
(annexe 14).
Construction d?aérodromes
dont la piste de décollage et
d?atterrissage a une longueur
d?au moins 2 100 mètres.
Construction d?aérodromes
non mentionnés à la
colonne précédente.
Partie 2 ? Infrastructures de transport
17 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
DÉFINITIONS
Aérodrome : selon la définition donnée par la convention de Chicago de 1944, il s?agit
d?une « surface définie sur terre ou sur l'eau, comprenant éventuellement bâtiments,
installations et matériels, destinée à être utilisée en totalité ou en partie pour l'arrivée, le
départ et les évolutions des aéronefs à la surface »4. Les héliports, les hélistations et toutes
autres installations destinées à accueillir des aéronefs sont inclus dans le terme
« aérodromes ». Les hélisurfaces, utiles aux montgolfières ou aux parapentes, n?entrent
pas dans le champ.
Les modifications d?un aérodrome, la création ou l?extension de piste, la construction ou
la modification d?installations de dégivrage entrent dans le champ de cette rubrique en
application des dispositions générales sur les modifications et extensions.
Hélisurface : les hélisurfaces à terre sont des aires non nécessairement aménagées et qui,
sauf cas particuliers (notamment en agglomération ou aux abords d?un aérodrome), ne
sont pas soumises à une procédure administrative de création. Elles ne peuvent être
utilisées qu?à titre occasionnel hors agglomérations et rassemblant des personnes ou
d?animaux. Le caractère occasionnel d?utilisation d?une hélisurface résulte de l?existence
de mouvements peu nombreux (nombre de mouvements annuels inférieurs à 200 et
nombre de mouvements journaliers inférieurs à 20, un atterrissage et un décollage
constituant deux mouvements). Conformément à l?arrêté du 27 mai 2008 modifiant
l?arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les
hélicoptères, ces derniers peuvent décoller et/ou d?atterrir ailleurs que sur un aérodrome,
lorsqu?ils effectuent des transports publics à la demande, du travail aérien, des transports
privés ou des opérations de sauvetage. Ces emplacements, situés en dehors des
aérodromes, ne sont pas à considérer au titre de cette rubrique a contrario des
hélistations qui sont des aérodromes équipés pour les recevoir exclusivement.
4 Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, annexe, chapitre 1,
définitions, traduit de l?annexe 14 de la convention de Chicago de 1944 constituant l?Organisation de l?aviation civile
internationale, page 1-2.
Partie 2 ? Infrastructures de transport
18 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
19 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Partie 3
MILIEUX AQUATIQUES, LITTORAUX ET MARITIMES
? 9. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales
? 10. Canalisation et régularisation des cours d?eau
? 11. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière
? 12. Récupération de territoires sur la mer
? 13. Travaux de rechargement de plage
? 14. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du
littoral et visés au 2 et au 4 de l?article R. 121-5 du code de l'urbanisme
? 15. Récifs artificiels
? 16. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de
drainage de terres
? 17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines
? 18. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer
? 19. Rejet en mer
? 20. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l?exploitation
d?eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection
? 21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les
stocker
? 22. Installation d'aqueducs sur de longues distances
? 23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques
entre bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/CE
? 24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires
? 25. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial
? 26. Stockage et épandages de boues et d?effluents
Partie 3 ? Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
20 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
9. INFRASTRUCTURES PORTUAIRES, MARITIMES ET FLUVIALES
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
9. Infrastructures
portuaires, maritimes
et fluviales.
a) Voies navigables et ports de
navigation intérieure permettant
l'accès de bateaux de plus de
1 350 tonnes.
b) Ports de commerce, quais de
chargement et de déchargement
reliés à la terre et avant-ports
(à l?exclusion des quais pour
transbordeurs) accessibles aux
bateaux de plus de 1 350 tonnes.
c) Ports de plaisance d?une capacité
d?accueil supérieure ou égale à
250 emplacements.
a) Construction de voies
navigables non mentionnées à
la colonne précédente.
b) Construction de ports et
d?installations portuaires, y
compris de ports de pêche
(projets non mentionnés à la
colonne précédente).
c) Ports de plaisance d?une
capacité d?accueil inférieure à
250 emplacements.
d) Zones de mouillages et
d?équipements légers.
Cette rubrique a vocation à couvrir tous les types d?installations portuaires, les voies navigables et
les zones de mouillages et d?équipements légers.
Les capacités maximales de réception du port ou de la voie navigable dans la colonne « évaluation
environnementale systématique » des rubriques a) et b) visent des projets d?infrastructures prévus
pour accueillir des bateaux ou navires de plus de 1 350 tonnes. L?unité à considérer est le port en lourd.
Les ports militaires sont visés au cas par cas selon la présente rubrique 9.b (« Construction de
ports »).
Les zones de mouillages et d?équipements légers maritimes (ZMEL) ou fluviales (rubrique 9.d) sont
des espaces destinés à l?accueil et au stationnement de navires et bateaux tels que définis par le
code des transports en dehors des limites administratives des ports. Les ZMEL sont définies à l?article
L. 2124?5 du code général de la propriété des personnes publiques comme des zones donc où « les
travaux et équipement réalisés ne sont pas de nature à entraîner l'affectation irréversible du site ».
L?article R. 2124?39 du même code précise que « seuls sont admis les équipements et installations
destinés exclusivement à l'amarrage ou la mise à l'eau des navires et bateaux et les équipements et
installations mobiles et relevables, dont la nature et l'importance sont compatibles avec l'objet de
l'autorisation, sa durée et l'obligation de démolition prévue à l'article R. 2124-51 ».
Les installations telles que des ouvrages d?accostage ou d?amarrage (coffres) non inclus dans un
aménagement plus global, lorsqu?ils constituent en eux-mêmes un projet, ainsi que les équipements
associés comme les passerelles de lamanage, sont susceptibles d?avoir un impact non négligeable
sur les milieux, et sont par conséquent, soumis à un examen au cas par cas (en tant qu?installations
portuaires : rubrique 9.b).
Toutefois, à l?exception des modifications notables dans les zones de mouillages et équipements
légers, sont exclus du champ de l?examen au cas par cas les ouvrages d?amarrage et d?accostage
implantés au sein d?espaces déjà destinés à des activités portuaires et fortement artificialisés
comme des darses de ports fluviaux classées hors des cours d?eau ou des bassins à flot de ports
maritimes, et les garages à bateaux situés en amont ou en aval des écluses de navigation.
Partie 3 ? Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
21 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Ne sont pas concernés par la présente rubrique :
? Les travaux sur les digues, jetées ou môles dans les ports maritimes qui ne font pas
partie d?un projet de création d?un port ou de modification significative des capacités
d?accueil d?un port (par exemple la création d?un nouveau terminal portuaire) mais
entrent dans le champ de la rubrique 11 intitulée « Travaux, ouvrages et aménagements
en zone côtière »).
? Les travaux sur les berges naturelles fluviales n?incluant pas de travaux sur des ouvrages
destinés à l?exploitation portuaire (à apprécier, si artificialisation, dans le champ de la
rubrique 10 intitulée « Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des
cours d?eau »).
? Les travaux d?aménagement de nature exclusivement terrestres menés sur des terre-
pleins portuaires, comme la modification du revêtement, de l?éclairage ou la reprise de
l?assainissement par exemple.
? Les concessions de cultures marines qui ne nécessitent pas d?autorisation de création de
ZMEL ne peuvent être considérées comme des zones de mouillages et d?équipements
légers et ne sont donc pas visées par la rubrique 9.d.
10. CANALISATION ET RÉGULARISATION DES COURS D?EAU
Catégories de projets
Projets soumis à
évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
10. Canalisation et
régularisation des
cours d?eau.
Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de
régularisation des cours d?eau s?ils entraînent
une artificialisation du milieu sous les
conditions de respecter les critères et seuils
suivants :
- installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours d?eau
sur une longueur de cours d?eau supérieure ou
égale à 100 mètres ;
- consolidation ou protection des berges, par
des techniques autres que végétales vivantes
sur une longueur supérieure ou égale à
200 mètres ;
- installations, ouvrages, travaux ou activités,
dans le lit mineur d?un cours d?eau, étant de
nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d?alimentation de la
faune piscicole, des crustacés et des batraciens,
ou dans le lit majeur d?un cours d'eau, étant de
nature à détruire les frayères de brochet pour
la destruction de plus de 200 m² de frayères ;
- installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à la dérivation d?un cours d?eau sur
une longueur supérieure ou égale à 100 mètres.
Partie 3 ? Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
22 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Il s?agit de travaux concernant le profil, en long ou en travers, et les berges du lit mineur des cours
d?eau et ceux dans le lit majeur visant à déplacer le lit mineur ou ayant un impact sur les frayères à
brochet.
Sont par exemple visés par cette rubrique, les travaux cités ci-dessous :
? le recalibrage correspondant à une modification du profil en long ou en travers du
cours d?eau par élargissement et/ou approfondissement ;
? la modification de son tracé en le rendant plus linéaire ou en supprimant des
méandres, d?artificialisation des berges en les rendant « lisses » comme dans un canal,
de protection des berges par des techniques autres que végétales vivantes ;
? la construction de tout endiguement du lit mineur.
Les travaux de renaturation d?un cours d'eau (permettant de restaurer les fonctionnalités d?un cours
d?eau ou de restaurer la végétation des berges) et ayant pour objet la restauration des
fonctionnalités naturelles des cours d?eau ne sont pas visés par cette rubrique.
11. TRAVAUX, OUVRAGES ET AMÉNAGEMENTS EN ZONE CÔTIÈRE
Catégories de projets
Projets soumis à
évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
11. Travaux, ouvrages
et aménagements en
zone côtière.
a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à
combattre l?érosion et travaux maritimes
susceptibles de modifier la côte par la
construction notamment de digues, de môles, de
jetées, d?enrochements, d?ouvrages de défense
contre la mer et d?aménagements côtiers
constituant un système d?endiguement.
b) Reconstruction d?ouvrages ou aménagements
côtiers existants.
Les travaux, ouvrages et aménagements concernés par cette rubrique participent notamment à la
lutte contre les inondations ou la submersion marine (1) et au maintien du trait de côte (2) :
(1) : ouvrages de lutte contre les inondations ou la submersion marine et notamment :
? les digues ainsi que tout ouvrage nécessaire à leur efficacité et à leur bon
fonctionnement constituant un système d?endiguement au sens de l?article R. 562-13 du
code de l?environnement ;
? un épi ou brise-lame qui n?est pas, pris individuellement, un ouvrage de protection au
sens du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des
ouvrages hydrauliques mais qui peut toutefois être intégré à un système d?endiguement
en tant qu?élément annexe ;
? les aménagements hydrauliques visés à l?article R. 562-18 du code de l?environnement.
Partie 3 ? Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
23 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
(2) : ouvrages de maintien du trait de côte, comme un perré, des enrochements, un remblai ou un
épi participant à la protection du trait de côte (mais sans être constitutif d?un système
d?endiguement), sachant qu?il n?y a pas de niveau de protection ni de zone protégée associés
(contrairement aux systèmes d?endiguement et aux aménagements hydrauliques définis à l?article
R. 214-1 du code de l?environnement). Peuvent également être intéressés des dispositifs atténuateurs de
houle (boudins en géotextile par exemple).
Par « reconstruction », il convient ici de considérer que l'ouvrage est détruit et/ou hors d'usage et
qu'il sera reconstruit exactement au même endroit, dans les mêmes dimensions et selon les mêmes
techniques.
Pour un ouvrage dégradé mais restant fonctionnel ou momentanément hors d?usage, la remise en
état à l'identique (mêmes dimensions, mêmes techniques) est considérée comme des travaux de
réparation, et par application de la disposition de l?article R. 122-2 II, n?est pas soumise à évaluation
environnementale. Néanmoins, si l?ouvrage dégradé doit être modifié (déplacé, élargi, renforcé),
alors la rubrique 11.a s'applique.
12. RÉCUPÉRATION DE TERRITOIRES SUR LA MER
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
12. Récupération de territoires
sur la mer.
Tous travaux de récupération
de territoires sur la mer.
Les travaux de récupération sur la mer consistent en des travaux d?exondement entre la limite haute
du rivage et la limite de la mer territoriale, liés à la création d?un ouvrage ou à l?apport de matériaux.
13. TRAVAUX DE RECHARGEMENT DE PLAGE
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
13. Travaux de rechargement
de plage.
Tous travaux de rechargement
de plage.
La rubrique concerne les opérations de rechargement de plage avec apport de matériaux (galets ou
sable issus de dragage, de gisements en mer ou de carrières, destinées à compenser de manière
artificielle le déficit sédimentaire du littoral.
Partie 3 ? Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
24 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Les travaux de rechargement sédimentaire sont mis en mise en oeuvre en tant qu?outil de gestion
du trait de côte destiné à atténuer les risques littoraux et les phénomène d?érosion en compensant
un déficit ou un déséquilibre sédimentaire. En règle générale, les rechargements sont réalisés de
manière récurrente pour compenser des dynamiques hydrosédimentaires défavorables. Ces
opérations permettent ainsi dans une certaine mesure de maintenir la position du trait de côte et
de protéger les zones littorales et les activités, notamment touristiques, qu?elles accueillent.
Le littoral demeure pour le reste un système global et évolutif, soumis à des phénomènes qui
interagissent. En conséquence, les opérations de rechargement de plage ne seront pertinentes
qu?après la réalisation d?études sur le fonctionnement de la cellule sédimentaire, la mise en place
d?un suivi des évolutions post-rechargement, et le cas échéant la définition d?une stratégie de long
terme d?adaptation à la morphodynamique du littoral.
Il sera privilégié l?examen d?un projet pluriannuel de rechargement. Le projet pluriannuel de
rechargement présenté devra préciser la période sur laquelle il s?applique. Une fois cette période
échue, une nouvelle demande d?examen au cas par cas devra être réalisée.
Tout opération de rechargement complémentaire, non incluse dans la demande pluriannuelle à
examen au cas par cas, devra également faire l?objet d?une nouvelle demande d?examen au cas par
cas.
La conception du projet de rechargement doit ainsi appréhender l?ensemble des opérations de
rechargement réalisées et projetées au sein de la cellule sédimentaire. Le choix des techniques
d?application dépend étroitement des éléments ci-après qui devront être détaillés dans le dossier
d?examen au cas par cas :
? la zone d?emprunt et l?itinéraire de transport jusqu?au site de rechargement, lesquels
font partie intégrante du projet ;
? les caractéristiques granulométriques des sédiments naturels et d?apport ;
? la dynamique hydrosédimentaire locale, et l?influence de la houle, des courants et des
marées, en précisant notamment, les zones d?accrétions et de décrétions ;
? les travaux et ouvrages déjà réalisés au sein de la cellule sédimentaire et un retour
d?expériences de leurs effets sur la dynamique sédimentaire locale ;
? le concept de profil d?équilibre et la profondeur limite d?action de la houle ;
? l?estimation du volume de sédiments d?emprunt à mettre en place ;
? la fréquence des entretiens périodiques et les volumes estimés.
Si ces travaux sont en lien avec des travaux de dragage visés par la rubrique 25 « Extraction de
minéraux par dragage marin ou fluvial » de la nomenclature, alors ils constituent un même projet.
Partie 3 ? Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
25 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
14. TRAVAUX, OUVRAGES ET AMÉNAGEMENTS DANS LES ESPACES REMARQUABLES DU
LITTORAL ET VISÉS AU 2 ET AU 4 DE L?ARTICLE R. 121-5 DU CODE DE L'URBANISME
Catégories de projets
Projets soumis à
évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
14. Travaux, ouvrages et
aménagements dans les espaces
remarquables du littoral et
mentionnés au 2° et au 4° du R. 121-5
du code de l'urbanisme.
Tous travaux, ouvrages ou
aménagements.
La rubrique 14 s'applique aux espaces remarquables du littoral identifiés dans les documents
d?urbanisme des collectivités concernées.
Sont considérés comme des espaces remarquables et caractéristiques du littoral, les espaces et
milieux notamment énumérés aux articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l?urbanisme ET qui
constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel
du littoral ou qui sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou encore présentent un
intérêt écologique.
Pour les espaces remarquables et caractéristiques du littoral non recensés dans les documents
d?urbanisme, une saisine volontaire de l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est
recommandée si le porteur de projet estime que le site d'implantation répond à cette définition et
qu?il pourrait être impacté de façon notable par le projet.
Dans les espaces remarquables du littoral, la rubrique 14 vise les travaux, ouvrages ou
aménagements suivants mentionnés à l?article R. 121-5 du code de l?urbanisme :
? Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile
et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement
irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de
stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et
qu'aucune autre implantation ne soit possible.
? À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie
avec le site et les constructions existantes :
a) les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières
dont à la fois la surface de plancher et l?emprise au sol au sens de l?article R. 420-1 n?excèdent
pas cinquante mètres carrés ;
b) dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture
et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité
immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la
condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques (...) ».
Partie 3 ? Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
26 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
15. RÉCIFS ARTIFICIELS
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
15. Récifs artificiels. Création de récifs artificiels.
Les récifs artificiels désignent des structures immergées volontairement, dans le but de créer,
protéger ou restaurer un écosystème riche et diversifié.
16. PROJETS D'HYDRAULIQUE AGRICOLE, Y COMPRIS PROJETS D'IRRIGATION ET DE
DRAINAGE DE TERRES
Catégories de projets
Projets soumis à
évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
16. Projets d?hydraulique
agricole, y compris projets
d?irrigation et de drainage de
terres.
a) Projets d?hydraulique agricole y compris
projets d?irrigation et de drainage de
terres, sur une superficie supérieure ou
égale à 100 hectares.
b) Projets d?hydraulique agricole
nécessitant l?assèchement, la mise en eau,
l?imperméabilisation, le remblaiement de
zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant d?une
surface supérieure ou égale à 1 hectare.
c) Projets d?irrigation nécessitant un
prélèvement supérieur ou égal à 8 m3 par
heure dans une zone où des mesures
permanentes de répartition quantitative
ont été instituées.
Un projet d?irrigation agricole est susceptible de relever de cette rubrique et de celle relative aux
dispositifs de captage dans les eaux souterraines lorsqu?il conduit à prélever des eaux souterraines.
L?examen au cas par cas portera sur la globalité du projet (du prélèvement à l?usage).
Pour la rubrique 16.c, il s?agit de projets en zones de répartition des eaux (ZRE) définies, en
application de l'article R. 211-71 du code de l'environnement, comme des « zones présentant une
insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins ». Elles font l?objet
d?un arrêté de définition par le préfet coordinateur de bassin.
Partie 3 ? Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
27 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
17. DISPOSITIFS DE CAPTAGE ET DE RECHARGE ARTIFICIELLE DES EAUX SOUTERRAINES
Catégories de projets
Projets soumis à
évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
17. Dispositifs de
captage et de
recharge artificielle
des eaux
souterraines (telles
que définies à
l?article 2.2 de la
directive
2000/60/CE).
Dispositifs de
captage ou de
recharge artificielle
des eaux souterraines
lorsque le volume
annuel d?eaux à
capter ou à recharger
est supérieur ou égal
10 millions de mètres
cubes.
a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux
souterraines (non mentionnés dans la colonne
précédente).
b) Dispositifs de captage des eaux souterraines,
lorsque le volume annuel prélevé est inférieur à
10 millions de mètres cubes et supérieur ou égal à
200 000 mètres cubes, excepté en zone où des
mesures permanentes de répartition quantitative
instituées ont prévu l'abaissement des seuils.
c) Dispositifs de captage des eaux souterraines
en nappe d?accompagnement :
- d'une capacité totale maximale supérieure ou
égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du
cours d'eau ou, à défaut, du débit global
d?alimentation du canal ou du plan d?eau ;
- lorsque le débit du cours d?eau en période
d?étiage résulte, pour plus de moitié, d?une
réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui
concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le
seuil à utiliser est une capacité de prélèvement
supérieure à 80 m3 par heure.
d) Dispositifs de captage des eaux souterraines
en zone où des mesures permanentes de
répartition quantitative instituées ont prévu
l'abaissement des seuils, lorsque la capacité
totale est supérieure ou égale à 8 m3 par heure.
DÉFINITION
Eaux souterraines : constituent des eaux souterraines au sens de l?article 2.2 de la directive
2000/60/CE (directive-cadre sur l?eau) : « toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol
dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol ». Cette définition
inclut les nappes profondes et les nappes d?accompagnement des cours d?eau.
La rubrique 17 ne vise pas les captages en eaux superficielles.
Pour la rubrique 17.d, il s?agit de projets en zones de répartition des eaux (ZRE), lesquelles sont
définies, en application de l'article R. 211-71 du code de l'environnement, comme des « zones
présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins ». Elles
font l?objet d?un arrêté de définition par le préfet coordinateur de bassin.
Partie 3 ? Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
28 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
18. DISPOSITIFS DE PRÉLÈVEMENT DES EAUX DE MER
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
18. Dispositifs de prélèvement
des eaux de mer.
Tous dispositifs dont le
prélèvement est supérieur ou égal
à 30 m³ par heure d?eau de mer.
Cette rubrique concerne par exemple des projets de prise d?eau de mer pour un aquarium ou une
piscine.
19. REJET EN MER
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
19. Rejet en mer. Rejet en mer dont le débit est
supérieur ou égal à 30 m3 par
heure.
À titre d?exemple, le seuil de 30 mètres cubes par heure est supérieur aux rejets produits
usuellement par les centres de thalassothérapie.
20. TRAVAUX, OUVRAGES ET AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS EN VUE DE L?EXPLOITATION
D?EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE DANS UNE FORÊT DE PROTECTION
Catégories de projets Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
20. Travaux, ouvrages et
aménagements réalisés en vue
de l?exploitation d?eau
destinée à la consommation
humaine dans une forêt de
protection.
Tous travaux, ouvrages et
aménagements réalisés en vue
de l?exploitation d?eau
destinée à la consommation
humaine dans une forêt de
protection, à l?exclusion des
travaux de recherche.
Il s?agit des forêts de protection mentionnées à l?article R. 141-30 du code forestier.
Partie 3 ? Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
29 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
21. BARRAGES ET AUTRES INSTALLATIONS DESTINÉES À RETENIR LES EAUX OU À LES
STOCKER
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
21. Barrages et autres
installations destinées
à retenir les eaux ou à
les stocker.
Barrages et autres
installations destinées à
retenir les eaux ou à les
stocker de manière
durable lorsque le
nouveau volume d?eau ou
un volume supplémentaire
d?eau à retenir ou à
stocker est supérieur ou
égal à 1 million de m3 ou
lorsque la hauteur
au-dessus du terrain
naturel est supérieure ou
égale à 20 mètres.
Barrages et autres installations destinées à
retenir les eaux ou à les stocker de manière
durable non mentionnés à la colonne
précédente :
a) Barrages de classe B et C pour lesquels le
nouveau volume d?eau ou un volume
supplémentaire d?eau à retenir ou à
stocker est inférieur à 1 million de m3.
b) Plans d?eau permanents dont la
superficie est supérieure ou égale à
3 hectares pour lesquels le nouveau
volume d?eau ou un volume
supplémentaire d?eau à retenir ou à
stocker est inférieur à 1 million de m3.
c) Réservoirs de stockage d?eau « sur tour »
(château d?eau) d'une capacité égale ou
supérieure à 1 000 m3.
d) Installations et ouvrages destinés à
retenir les eaux ou à les stocker,
constituant un obstacle à la continuité
écologique ou à l?écoulement des crues,
entraînant une différence de niveau
supérieure ou égale à 50 centimètres pour
le débit moyen annuel de la ligne d?eau
entre l?amont et l?aval du barrage ou de
l?installation.
e) Ouvrages construits ou aménagés en
vue de prévenir les inondations et les
submersions tels que les systèmes
d?endiguement au sens de l?article
R. 562?13 du code de l?environnement.
f) Ouvrages construits ou aménagés en vue
de prévenir les inondations et les
submersions tels que les aménagements
hydrauliques au sens de l?article R. 562?18
du code de l?environnement.
Les bassins de rétention des eaux servant à stocker provisoirement des écoulements provenant d?un
bassin versant en vue de prévenir une inondation relèvent de l?examen au cas-pas-cas selon la
rubrique 21.f.
Les réservoirs de stockage d?eau « sur tour » (château d?eau) d'une capacité égale ou supérieure à
1 000 m3 sont soumis à examen au cas par cas, quelle que soit leur hauteur d?eau.
Cette rubrique ne concerne pas les bassins de stockage des eaux pluviales des réseaux
d?assainissement ou créés en lien avec des aménagements urbains ou des infrastructures de
transport.
Partie 3 ? Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
30 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
22. INSTALLATION D'AQUEDUCS SUR DE LONGUES DISTANCES
Catégories de projets Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
22. Installation d'aqueducs sur
de longues distances.
Canalisation d'eau dont le produit
du diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur est
supérieur ou égal à 2 000 m².
Les canalisations d?eau potable et d?eau brute sont incluses dans cette rubrique.
DÉFINITIONS
Aqueduc : ouvrage destiné à l'adduction d'eau entre deux endroits.
Adduction d'eau : ensemble des techniques permettant d'amener l'eau depuis sa source
jusqu'aux lieux de consommation.
Eau brute : eau pompée par les usines de production d'eau potable avant le traitement
de potabilisation, ou eaux usées collectées et acheminées vers les stations d'épuration. Il
s'agit de l'eau captée, puisée ou recueillie qui est acheminée vers une station de
traitement, afin de recevoir les traitements la rendant propre à la consommation humaine
avant d'être distribuée dans le réseau d'adduction. Pour le particulier, l'éleveur ou
l'agriculteur, l'eau brute est l'eau d'un forage, captage ou puisage qui est employée telle
quelle pour arroser, irriguer ou abreuver les animaux.
23. OUVRAGES SERVANT AU TRANSVASEMENT DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ENTRE
BASSINS FLUVIAUX AU SENS DE LA DIRECTIVE 2000/60/CE
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à
examen
au cas par cas
23. Ouvrages servant au
transvasement des
ressources hydrauliques
entre bassins fluviaux au
sens de la directive
2000/60/CE.
Dans les deux cas, les
transvasements d?eau
potable amenée par
canalisation sont exclus.
a) Ouvrages servant au transvasement de
ressources hydrauliques entre bassins
fluviaux lorsque cette opération vise à
prévenir d?éventuelles pénuries d?eau et
que le volume annuel des eaux
transvasées est supérieur ou égal à
100 millions de m³.
b) Dans tous les autres cas, ouvrages
servant au transvasement de ressources
hydrauliques entre bassins fluviaux
lorsque le débit annuel moyen, sur
plusieurs années, du bassin de
prélèvement dépasse 2 000 millions de m3
et que le volume des eaux transvasées
dépasse 5 % de ce débit.
Ouvrages servant au
transvasement des
ressources
hydrauliques entre
bassins fluviaux non
mentionnés dans la
colonne précédente
dont le débit est
supérieur ou égal à
1 m³ par seconde.
Partie 3 ? Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
31 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
DÉFINITION
Bassin fluvial ou bassin hydrographique : constitue un bassin fluvial ou hydrographique
(article 2.13 de la directive 2000/60/CE) toute zone dans laquelle toutes les eaux de
ruissellement convergent à travers un réseau de rivières, fleuves et éventuellement de lacs
vers la mer dans laquelle elles se déversent par une seule embouchure estuaire ou delta.
Le terme river basin employé dans la version anglophone de la DCE est traduit par « bassin
fluvial » dans la version francophone de la DCE, et par « bassin hydrographique » dans la
version francophone de la directive projet.
Le seuil de soumission à évaluation environnementale systématique est de 100 millions de
mètres cube par an, soit 3,17 mètres cubes par seconde.
Le seuil de un mètre cube par seconde a été proposé pour l?examen au cas par cas en
relation avec les opérations nécessitant une déclaration d?utilité publique selon l?article
R. 121-2 du code de l?expropriation pour cause d?utilité publique : « 6° Les travaux de
transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables) dont le débit est
supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde. »
24. SYSTÈME DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES EAUX RÉSIDUAIRES
Catégories de projets Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
24. Système de collecte et
de traitement des eaux
résiduaires.
On entend par « un
équivalent habitant (EH) » :
la charge organique
biodégradable ayant une
demande biochimique
d?oxygène en cinq jours
(DB05) de 60 grammes
d'oxygène par jour.
Système d?assainissement
dont la station de
traitement des eaux usées
est d?une capacité est
supérieure ou égale à
150 000 équivalents-
habitants.
a) Système d?assainissement dont la
station de traitement des eaux
usées est d?une capacité inférieure
à 150 000 équivalents-habitants et
supérieure ou égale à
10 000 équivalents-habitants.
b) Système d?assainissement situé
dans la bande littorale de
100 mètres prévue au III de
l?article L. 121-16 du code de
l?urbanisme, dans la bande littorale
prévue à l?article L. 121-45 de ce
code, ou un espace remarquable du
littoral prévu par l?article L. 121-23
du même code.
DÉFINITION
Système d'assainissement : ensemble constitué par un système de collecte, une station
de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées
vers le milieu récepteur. (art. R. 214-1 du code de l?environnement et article 2 de l'arrêté
interministériel du 21 juillet 2015 modifié).
Partie 3 ? Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
32 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent
avec les systèmes de collecte associés un unique système d?assainissement. Il en est de même
lorsque l?interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte.
Il peut s'agir d'un système d'assainissement collectif ou d'une installation d'assainissement non
collectif.
Cette rubrique ne concerne pas l?assainissement des eaux résiduaires industrielles ou
l?assainissement des déjections animales (traités dans le cadre de la rubrique 1 « Installations
classées pour la protection de l?environnement »).
S?agissant de systèmes d?assainissement initialement soumis à étude d?impact ou à cas par cas
faisant l?objet d?une demande de renouvellement d?autorisation (avec travaux ou sans travaux)
prévoyant une modification de la capacité de la station de traitement, il conviendra de se référer à
la nouvelle capacité de la station afin de savoir si la demande est soumise à examen au cas par cas
(entre 10 000 et 150 000 EH) ou à évaluation environnementale systématique (supérieure à 150 000 EH).
La capacité de la station de traitement est déterminée en fonction de la charge brute de pollution
organique que le système d?assainissement est destiné à collecter et traiter.
S?agissant de systèmes d?assainissement initialement soumis à étude d?impact ou à cas par cas
faisant l?objet d?une demande de renouvellement d?autorisation (sans travaux ou prévoyant des
travaux d?entretien, de maintenance ou de grosses réparations) sans modification de la capacité de
la station de traitement, le 2e alinéa du II de l?article R. 122-2 du code de l?environnement prévoit
que la demande n?est pas soumise à évaluation environnementale.
25. EXTRACTION DE MINÉRAUX PAR DRAGAGE MARIN OU FLUVIAL
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
25. Extraction de
minéraux par
dragage marin ou
fluvial.
Extraction de minéraux
par dragage marin :
ouverture de travaux
d?exploitation concernant
les substances minérales
ou fossiles contenues dans
les fonds marins du
domaine public, de la
zone économique
exclusive et du plateau
continental.
a) Dragage et/ou rejet y afférent en milieu
marin :
- Dont la teneur des sédiments extraits est
supérieure ou égale au niveau de référence
N2 pour l'un au moins des éléments qui y
figurent.
- Dont la teneur des sédiments extraits est
comprise entre les niveaux de référence N1
et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
i) et, sur la façade métropolitaine
Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque
le rejet est situé à un kilomètre ou plus
d?une zone conchylicole ou de cultures
marines dont le volume maximal in situ
dragué au cours de douze mois consécutifs
est supérieur ou égal à 50 000 m3 ;
ii) et, sur les autres façades ou lorsque le
rejet est situé à moins de un kilomètre d'une
zone conchylicole ou de cultures marines
dont le volume maximal in situ dragué au
Partie 3 ? Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
33 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
cours de douze mois consécutifs est
supérieur ou égal à 5 000 m³.
- Dont la teneur des sédiments extraits est
inférieure ou égale au niveau de référence
N1 pour l'ensemble des éléments qui y
figurent et dont le volume in situ dragué au
cours de douze mois consécutifs est
supérieur ou égal à 500 000 m3.
b) Entretien d'un cours d?eau ou de canaux,
à l?exclusion de l?entretien mentionné à
l?article L. 215-14 du code de
l?environnement réalisé par le propriétaire
riverain, le volume des sédiments extraits
étant au cours d?une année :
- supérieure à 2 000 m3 ;
- inférieure ou égal à 2 000 m3 dont la teneur
des sédiments extraits est supérieure ou
égale au niveau de référence S1.
DÉFINITIONS
Indépendamment de leurs caractéristiques intrinsèques, les termes de « sédiments », de
« granulats », de « substances minérales ou fossiles » se confondent ici avec le terme de
« minéraux » employés dans la directive 2011/92/UE.
Cette rubrique comprend les activités d?extraction de granulats à des fins commerciales et les
opérations de dragage marin et d?entretien ou de curage des cours d?eau. Ces dernières opérations,
qui n'ont pas vocation à exploiter une ressource mais à entretenir des zones portuaires et des cours
d'eau, peuvent également donner lieu à la commercialisation de certains des matériaux extraits.
Bien que ces deux activités soient régies par des textes distincts, le code minier, pour l'extraction
de granulats marins, et le code de l'environnement, pour les opérations de dragage et curage,
l?extraction est prise dans son acception large.
Il est rappelé que l?extraction de granulats dans le lit mineur des cours d?eau dont le seul but serait
la commercialisation de ces granulats est interdite.
Pour respecter les procédures minières, l?autorisation de l?extraction de substances minérales ou
fossiles contenues dans les fonds marins nécessite une évaluation environnementale systématique.
Elle est encadrée par le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du
30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses
ressources naturelles, le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux
de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains et, pour les granulats
marins au large de la métropole, par le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection,
à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds
marins du domaine public et du plateau continental métropolitains. Elle nécessite en outre, en
application du code minier, l'obtention préalable d'une concession, titre minier attribué par le
ministre en charge des mines. La durée de l'autorisation accordée est bornée par celle de la
concession à laquelle elle est associée.
Partie 3 ? Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
34 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
En vertu des dispositions de l'article L. 133-5 du code minier, les petites exploitations terrestres,
prolongées en mer, des substances autres que celles mentionnées à l?article L. 111-1 sont définies
comme étant des carrières. À ce titre, elles ne relèvent pas de la présente rubrique, mais de celle
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) prévue au titre Ier du
livre V du code de l'environnement (les carrières sont couvertes par la rubrique 2510 de la
nomenclature des ICPE).
Concernant les opérations de dragage et de curage, les seuils N1, N2 et S1 relatifs à des niveaux de
contamination des sédiments sont définis par l?arrêté ministériel du 9 août 2006 modifié relatif aux
niveaux à prendre en compte lors de l?analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments
marins, estuariens ou extraits de cours d?eau ou canaux.
Les critères de cette catégorie s?appuient sur les rubriques 4.1.3.0, 3.2.1.0 de la nomenclature de la
loi sur l?eau définie à l?article R. 214-1 du code de l?environnement.
26. STOCKAGE ET ÉPANDAGES DE BOUES ET D?EFFLUENTS
Catégories de projets
Projets soumis à
évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
26. Stockage et
épandages de boues et
d?effluents.
a) Plan d?épandage de boues relevant de
l'article R. 214-1 du même code et comprenant
l?ensemble des installations liées à l?épandage
de boues et les ouvrages de stockage de boues,
dont la quantité de matière sèche est
supérieure à 800 tonnes par an ou d?azote total
supérieur à 40 tonnes par an.
b) Épandages d?effluents ou de boues relevant
de l'article R. 214-1 du même code, la quantité
d?effluents ou de boues épandues présentant
les caractéristiques suivantes : azote total
supérieur à 10 tonnes par an ou volume annuel
supérieur à 500 000 mètres cubes par an ou
DBO5 supérieure à 5 tonnes par an.
Le stockage de boues est inclus conformément au guide interprétatif de la Commission européenne.
Le stockage des sédiments doit être traité selon les dispositions de la rubrique 1 relative aux
« Installations classées pour la protection de l?environnement ».
Les effluents d?élevage doivent être traités avec la rubrique « Élevage » (1.e).
Les effluents issus d?installations classées pour la protection de l?environnement soumises à
autorisation ou à enregistrement doivent être traités selon les dispositions de la rubrique relative
aux « Installations classées pour la protection de l?environnement » (1).
35 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Partie 4
FORAGES ET MINES
? 27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques,
forages pour l?approvisionnement en eau, à l?exception des forages pour
étudier la stabilité des sols
? 28. Exploitation minière
Partie 4 ? Forages et mines
36 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
27. FORAGES EN PROFONDEUR, NOTAMMENT LES FORAGES GÉOTHERMIQUES, FORAGES
POUR L?APPROVISIONNEMENT EN EAU, À L?EXCEPTION DES FORAGES POUR ÉTUDIER
LA STABILITÉ DES SOLS
Catégories de projets Projets soumis à évaluation environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
27. Forages en
profondeur à
l'exception des
forages pour étudier
la stabilité des sols.
Forages d'exploration ou d'exploitation
d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
a) Forages pour
l?approvisionnement en
eau d?une profondeur
supérieure ou égale à
50 mètres.
b) Ouverture de travaux
d?exploration de mines
par forages de moins de
100 mètres de profondeur
sous forme de campagne
de forages.
c) Forages pour
l'exploitation de mines, à
l'exception des forages de
surveillance isolés
n'excédant pas 100 mètres
de profondeur ;
d) Forages pour
l'exploration ou
l'exploitation de gîtes
géothermiques, à
l'exception des gîtes
géothermiques de minime
importance ;
e) Forages de puits pour
les stockages souterrains
de gaz naturel,
d'hydrocarbures liquides,
liquéfiés ou gazeux,
d?hydrogène, de produits
chimiques à destination
industrielle ;
f) Autres forages en
profondeur de plus de
100 mètres, à l'exclusion
des forages géothermiques
de minime importance au
sens de l'article L. 112-2 du
code minier.
Partie 4 ? Forages et mines
37 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
DÉFINITIONS
Les activités de géothermie dite « de minime importance » (GMI) sont définies par l?article
L. 112?2 du code minier (modifié par loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 45,
antérieurement définies par l?article L. 112-3 du code minier) comme les « activités de
géothermie exercées dans le cadre du présent code qui utilisent les échanges d?énergie
thermique avec le sous-sol, qui ne présentent pas de dangers ou d?inconvénients graves
pour les intérêts mentionnés à l?article L. 161-1 et qui satisfont aux conditions fixées par
décret en Conseil d?État sur la base des caractéristiques mentionnées au second alinéa de
l?article L. 112-1. » Cet article L. 112-1 précise ainsi qu?elles « ne présentent pas d?incidences
significatives sur l?environnement et qu?elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques
de protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2. ».
La précision de la rédaction des éléments de cette rubrique ne doit pas faire obstacle à l?application de
la notion de projet.
Les forages pour le stockage des déchets nucléaires sont traités dans les rubriques sur les installations
nucléaires.
28. EXPLOITATION MINIÈRE
Catégories de projets Projets soumis à évaluation environnementale Projets soumis à examen
au cas par cas
28. Exploration et
exploitation minière.
a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert :
travaux d'exploitation de mines, y compris ceux
relevant de l'article L. 611-1 du code minier, de
haldes et de terrils lorsque la surface totale
dépasse 25 hectares.
b) Exploitation et travaux miniers souterrains :
travaux de création et d'aménagement de
cavités souterraines naturelles ou artificielles ou
de formations souterraines naturelles présentant
les qualités requises pour constituer des
réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus
tels, en vue du stockage de gaz naturel,
d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux,
d'hydrogène ou de produits chimiques à
destination industrielle.
a) Travaux de recherche
de mines à ciel ouvert :
- lorsqu'ils doivent être
effectués sur des
terrains humides ou des
marais à l'exception, en
Guyane, de travaux de
recherche exécutés, à
terre, sans utilisation
directe de l'énergie
mécanique fournie par
l'action d'une machine ;
- lorsqu'il est prévu que
les travaux provoquent
un terrassement total
d'un volume supérieur à
20 000 mètres cubes ;
- lorsqu'ils entraînent la
dissolution de certaines
couches du sous-sol ;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&idArticle=LEGIARTI000023505931&dateTexte=&categorieLien=cid
Partie 4 ? Forages et mines
38 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
b) Travaux
d'exploitation de mines
à ciel ouvert, y compris
ceux relevant de l'article
L. 611-1 du code minier,
de haldes et de terrils
lorsque la surface totale
est inférieure ou égale à
25 hectares ;
c) Exploitation et
travaux miniers
souterrains :
- travaux d'exploitation
de mines ;
-travaux de recherche et
d'exploitation des gîtes
géothermiques de plus
de 200 mètres de
profondeurs ou dont la
puissance thermique
récupérée dans
l'ensemble de
l'installation est
supérieure ou égale à
500 kW ;
-mise en exploitation
d'un stockage souterrain
de gaz naturel,
d'hydrocarbures
liquides, liquéfiés ou
gazeux, d'hydrogène ou
de produits chimiques à
destination industrielle ;
-essai d'injection et de
soutirage effectué en
nappe aquifère
contenant ou en
contact avec de l'eau
potable ou qui peut être
rendue potable, réalisé
avec un produit qui
n'est pas reconnu sans
danger pour
l'alimentation humaine
ou animale.
La précision de la rédaction des éléments de cette rubrique ne doit pas faire obstacle à l?application de
la notion de projet (par exemple le projet de création d?une mine et toutes ses composantes, le projet
de création d?un stockage souterrain et toutes ses composantes, etc.). En effet, l?exploitation de mine
ou de réservoir souterrain comporte des composantes relevant de cette catégorie de projet, ainsi
que généralement d?autres catégories de projet mentionnées dans la présente nomenclature (par
exemple : certaines installations de surface peuvent relever de la rubrique n° 1 relative aux ICPE, les
infrastructures routières d?accès au site de la rubrique n°6, les forages d?exploration ou
d?exploitation de la rubrique n°27?).
Partie 4 ? Forages et mines
39 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
En dehors du cas où le titulaire d'un titre minier exploite les produits de mines contenus dans les
masses constituées par des haldes et terrils de mines, il convient de noter qu'en application de
l'article L. 335-1 du code minier, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par
des haldes et terrils de mines est soumise à la législation des installations classées pour la protection
de l'environnement (ICPE) prévue au titre Ier du livre V du code de l'environnement. À ce titre, elle
relève de la présente rubrique et de la rubrique n° 1 relative aux ICPE de la présente nomenclature
des études d?impact (l?activité étant classée au titre de rubrique n°2510-4 de la nomenclature des
ICPE).
Lorsque les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou
de produits chimiques à destination industrielle, sont soumis à la législation des installations classées
pour la protection de l'environnement prévue au titre Ier du livre V du code de l?environnement, ils
relèvent à la fois de la présente rubrique et de la rubrique n° 1.Les projets dont les travaux sont
encadrés par les autorisations d?exploitation minière (AEX) sont désormais explicitement cités dans
la nomenclature.
Les travaux de recherche de mines qui sont effectués sur des terrains humides ou des marais, sont
soumis à un examen au cas par cas, à l'exception, en Guyane, des travaux de recherche exécutés, à
terre, sans utilisation directe de l'énergie mécanique fournie par l'action d'une machine, c?est-à-dire
des travaux de prospection non mécanisés (comme ceux communément utilisés dans le cadre
d'autorisations de recherches minières (ARM) sur ce territoire). Il s?agit notamment de :
? la prise d'échantillons de sol à la tarière à main ou examen de sédiments de rivière à la
battée ;
? la prospection par stream sédiments (prélèvement de petites quantités de sédiments
dans les cours d?eau et berges) ;
? la prospection au marteau à main (prélèvements superficiels sur les roches
affleurantes) ;
? la prospection géophysique au sol (un dispositif instrumental est transporté
manuellement ou déposé sur le sol par des opérateurs, cet appareil produit un courant
électrique ou un champ magnétique à travers les terrains afin de mesurer leurs
propriétés physiques sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur).
Ce type de travaux itinérants se déroule sur des durées très brèves de quelques jours à quelques
semaines.
Partie 4 ? Forages et mines
40 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
41 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Partie 5
ÉNERGIE
? 29. Installations destinées à la production d?énergie hydroélectrique
? 30. Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire
? 31. Installation en mer de production d?énergie
? 32. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très
haute tension
? 33. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension
? 34. Autres câbles en milieu marin
? 35. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à
120 °C ou d'eau de refroidissement
? 36. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de
température égale ou supérieure à 120 °C
? 37. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques,
et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique
? 38. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux
rubriques 22 et 35 à 37
Partie 5 ? Énergie
42 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
29. INSTALLATIONS DESTINÉES À LA PRODUCTION D?ÉNERGIE HYDROÉLECTRIQUE
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
29. Installations destinées à la
production d?énergie
hydroélectrique.
Installations d?une puissance
maximale brute totale
supérieure à 4,5 mégawatts.
Nouvelles installations d?une
puissance maximale brute
totale inférieure ou égale à
4,5 mégawatts.
Augmentation de puissance
de plus de 20 % des
installations existantes.
Pour les projets d?augmentation de puissance d?installations existantes :
? il s?agit de considérer la puissance maximale brute (PMB) de l?installation existante ;
? toute augmentation de puissance de plus de 20 % de la PMB initiale de l?installation est
soumise à examen au cas par cas.
30. OUVRAGES DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE L'ÉNERGIE SOLAIRE
Catégories de projets Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
30. Installations
photovoltaïques de production
d?électricité (hormis celles sur
toitures, ainsi que celles sur
ombrières situées sur des aires
de stationnement).
Installations d?une puissance
égale ou supérieure à
1 mégawatt-crête, à
l?exception des installations
sur ombrières.
Installations d?une puissance
égale ou supérieure à
300 kilowatts-crête.
Par toiture, on entend la couverture :
? des bâtiments clos, dont les serres destinées à la production agricole ou arboricole
closes sur tous leurs côtés ;
? des hangars.
Par ombrière, il faut considérer une structure destinée à fournir de l'ombre équipée de panneaux
solaires à titre de couverture afin de produire de l'énergie solaire. C'est donc la destination de la
structure (telle que présentée par le porteur de projet) qu'il faut considérer. Il n'appartient pas à
l'autorité compétente de vérifier le besoin d'ombre.
Les raccordements au réseau de transport d?électricité des installations photovoltaïques entrent
dans le champ de la présente rubrique puisqu?ils constituent un projet avec ces installations. Les
études d?impact ou les demandes d?examen au cas par cas doivent donc traiter des deux,
installations et raccordements.
Partie 5 ? Énergie
43 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
31. INSTALLATION EN MER DE PRODUCTION D?ÉNERGIE
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
31. Installation en mer de
production d?énergie.
Éolienne en mer. Toute autre installation.
Les autres installations en mer peuvent comprendre les hydroliennes ou les usines marémotrices
par exemple.
Les raccordements au réseau de transport d?électricité des installations en mer de production
d?énergie entrent dans le champ de la présente rubrique puisqu?ils constituent un projet avec ces
installations. Les études d?impact ou les demandes d?examen au cas par cas doivent donc traiter
des deux, installations et raccordements.
32. CONSTRUCTION DE LIGNES ÉLECTRIQUES AÉRIENNES EN HAUTE
ET TRÈS HAUTE TENSION
Catégories de projets Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
32. Construction de lignes
électriques aériennes en haute
et très haute tension.
Construction de lignes
électriques aériennes de très
haute tension (HTB2 et 3) et
d?une longueur égale ou
supérieure à 15 kilomètres.
Construction de lignes
électriques aériennes en haute
tension (HTB1) et construction
de lignes électriques aériennes
en très haute tension (HTB2 et
3) inférieure à 15 kilomètres.
Postes de transformation dont
la tension maximale de
transformation est égale ou
supérieure à 63 kilovolts, à
l'exclusion des opérations qui
n'entraînent pas
d'augmentation de la surface
foncière des postes.
La très haute tension (THT) comprend les lignes de 400 000 volts (HTB3) et de 225 000 volts (HTB2).
La haute tension (HTB1) est supérieure à 50 000 volts en courant alternatif et 75 000 volts en courant
continu. En courant alternatif, les niveaux de tension existants en HTB1 sont de 63 000 volts et de
90 000 volts.
Par surface foncière des postes, il convient de prendre en compte l'emprise au sol occupée par
l'ensemble des éléments constituant le poste de transformation.
Partie 5 ? Énergie
44 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
33. LIGNES ÉLECTRIQUES SOUS-MARINES EN HAUTE ET TRÈS HAUTE TENSION
Catégories de projets Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
33. Lignes électriques sous-
marines en haute et très haute
tension.
Construction de lignes électriques
en haute et très haute tension
(HTB) en milieu marin.
34. AUTRES CÂBLES EN MILIEU MARIN
Catégories de projets Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
34. Autres câbles en
milieu marin.
Autres câbles en milieu marin installés
sur le domaine public maritime, la
zone économique exclusive ou sur le
plateau continental.
Les impacts des câbles sous-marins n?étant pas liés à leur usage, les autres câbles installés en milieu
marin non mentionnés à la rubrique 33 « Lignes électriques sous-marines en haute et très haute
tension » (incluant notamment les autres câbles électriques ainsi que les câbles numériques) sont
soumis à un examen au cas par cas.
35. CANALISATIONS DE TRANSPORT D'EAU CHAUDE DE TEMPÉRATURE INFÉRIEURE À
120 °C OU D'EAU DE REFROIDISSEMENT
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
35. Canalisations de transport
d'eau chaude de température
inférieure à 120 °C ou d'eau de
refroidissement.
Canalisations dont le produit du
diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur du
réseau de transport aller et retour
est supérieur ou égal à 10 000 m².
Les canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120 °C ou d'eau de
refroidissement dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du réseau
de transport aller et retour est supérieur ou égal à 10 000 mètres carrés sont soumises à un examen
au cas par cas en raison du faible impact potentiel sur l?environnement (pas de consommation
d?eau, pas d?émissions ou de rejets, installation en milieu urbain) de ce type de projets.
L?impact environnemental d?une canalisation d?un réseau de chaleur ou de refroidissement est
principalement lié aux phases de construction et de pose qui nécessitent généralement la
réalisation d?une tranchée dont les dimensions sont normalisées (profondeur minimale de pose
fixée à un mètre par la réglementation). Les circuits d?eau chaude et d?eau froide sont compris dans
une même tranchée.
Partie 5 ? Énergie
45 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
36. CANALISATIONS DE TRANSPORT DE VAPEUR D'EAU OU D'EAU SURCHAUFFÉE DE
TEMPÉRATURE ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 120 °C
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
36. Canalisations de
transport de vapeur d'eau
ou d'eau surchauffée de
température égale ou
supérieure à 120 °C.
. Canalisations dont le produit du
diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur du
réseau de transport aller et retour
est supérieur ou égal à 4 000 m2.
Les canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température égale ou
supérieure à 120 °C dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur du
réseau de transport aller et retour est supérieur ou égal à 4 000 mètres carrés sont soumises à un
examen au cas par cas, en raison du faible impact potentiel sur l?environnement (pas de
consommation d?eau, pas d?émissions ou de rejets, installation en milieu urbain) pour ce type de
projets, à l?instar des canalisations de transport d?eau chaude de température inférieure à 120 °C ou
d?eau de refroidissement.
37. CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ INFLAMMABLES, NOCIFS OU TOXIQUES, ET
DE DIOXYDE DE CARBONE EN VUE DE SON STOCKAGE GÉOLOGIQUE
Catégories de projets Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
37. Canalisations de
transport de gaz
inflammables, nocifs ou
toxiques, et de dioxyde de
carbone en vue de son
stockage géologique.
Canalisations dont le diamètre
extérieur avant revêtement est
supérieur à 800 millimètres et
dont la longueur est supérieure
à 40 kilomètres, y compris
stations de compression pour le
dioxyde de carbone.
Canalisations dont le produit
du diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur
est supérieur ou égal à
500 mètres carrés, ou dont la
longueur est égale ou
supérieure à deux kilomètres.
Les canalisations (y compris installations annexes) de transport de gaz inflammables, nocifs ou
toxiques, et de dioxyde de carbone en vue de son stockage géologique dont le produit du diamètre
extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 800 millimètres et dont la
longueur est supérieure ou égale à 40 kilomètres sont soumises à une évaluation environnementale
systématique. Ces seuils sont ceux mentionnés à l?annexe I de la directive 2011/92/UE.
Les canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est
supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la longueur est supérieure ou égale à deux kilomètres
sont soumises à un examen au cas par cas.
À noter qu?en application de l?article L. 554-6 du code de l?environnement, les canalisations reliant
une unité de production de biométhane au réseau de transport sont soumises aux dispositions du
code de l?environnement applicables aux canalisations de distribution, dès lors qu'elles respectent
les caractéristiques et conditions mentionnées à l'article L. 554-5 fixées pour de telles canalisations,
Partie 5 ? Énergie
46 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
ainsi qu'aux dispositions traitant de la déclaration d?utilité publiques pour les canalisations de
transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques (art. L. 555-25 et s.
du code de l?environnement). Si l?unité de production de biométhane est concernée par le
processus d?évaluation environnementale, celle-ci portera sur l?intégralité du projet.
Ne sont pas soumises à cette rubrique les conversions d?ouvrage (changement de produit
transporté) ne conduisant pas à la modification du linéaire de la canalisation.
38. CANALISATIONS DE TRANSPORT DE FLUIDES AUTRES QUE CEUX VISÉS AUX
RUBRIQUES 22 ET 35 À 37
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
38 Canalisations de transport
de fluides autres que ceux
visés aux rubriques 22 et 35 à
37.
Canalisations de transport de
pétrole et de produits
chimiques dont le diamètre
extérieur avant revêtement
est supérieur à 800 millimètres
et dont la longueur est
supérieure à 40 kilomètres.
Canalisations dont le produit
du diamètre extérieur avant
revêtement par la longueur
est supérieur ou égal à
500 m2, ou dont la longueur
est égale ou supérieure à deux
kilomètres.
Cette rubrique permet de prendre en compte tous les types de fluides non traités par les rubriques
précédentes.
Les canalisations de transport (y compris installations annexes) de pétrole et de produits chimiques
dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à
800 millimètres et dont la longueur est supérieure ou égale à 40 kilomètres, sont soumises à une
évaluation environnementale systématique. Ces seuils ont été repris de ceux mentionnés à l?annexe I
de la directive 2011/92/UE.
Pour l?examen au cas par cas, les seuils ont été harmonisés avec ceux de la rubrique 37
« Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde de carbone en
vue de son stockage géologique ».
Cette rubrique concerne également des canalisations d'assainissement, sous réserve qu?elles ne
soient également pas incluses dans un projet relevant de la rubrique 24 « Système de collecte et de
traitement des eaux résiduaires ». Si la longueur de ces canalisations est égale ou supérieure à deux
kilomètres, elles doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas. Cette évaluation se justifie au
regard, d'une part, de la nature des fluides transportés dans ces canalisations (eaux usées
comportant des substances polluantes) et d'autre part, des milieux susceptibles d'être impactés par
les travaux ou en cas de fuite de la canalisation lors de son fonctionnement.
Ne sont pas soumises à cette rubrique les conversions d?ouvrage (changement de produit
transporté) ne conduisant pas à la modification du linéaire de la canalisation.
47 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Partie 6
TRAVAUX, OUVRAGES, AMÉNAGEMENTS RURAUX ET URBAINS
? 39. Travaux, constructions et opérations d?aménagement
? 40. Villages de vacances et aménagements associés
? 41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et
garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
? 42. Terrains de camping et caravanage
? 43. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés
? 44. Équipements sportifs, culturels et aménagements associés
? 45. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers
mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche
maritime, y compris leurs travaux connexes
? 46. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles
à l'exploitation agricole intensive
? 47. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion
de sols
? 48. Crématoriums
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
48 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
39. TRAVAUX, CONSTRUCTIONS ET OPÉRATIONS D?AMÉNAGEMENT
Catégories de
projets
Projets soumis à évaluation environnementale Projets soumis à examen
au cas par cas
39. Travaux,
constructions et
opérations
d?aménagement.
a) Travaux et constructions qui créent une
emprise au sol au sens de l?article R. *420-1 du
code de l?urbanisme supérieure ou égale à
40 000 mètres carrés dans un espace autre que :
- les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du
code de l'urbanisme, lorsqu'un plan local
d'urbanisme est applicable ;
- les secteurs où les constructions sont autorisées
au sens de l'article L. 161-4 du même code,
lorsqu'une carte communale est applicable ;
- les parties urbanisées de la commune au sens de
l'article L. 1113 du même code, en l'absence de
plan local d'urbanisme et de carte communale
applicable ;
b) Opérations d'aménagement dont le terrain
d'assiette est supérieur ou égal à 10 hectares ;
c) Opérations d?aménagement créant une
emprise au sol au sens de l?article R. *420-1 du
code de l?urbanisme est supérieure ou égale à
40 000 mètres carrés dans un espace autre que :
- les zones mentionnées à l'article R. 151-18 du
code de l'urbanisme lorsqu'un plan local
d'urbanisme est applicable ;
- les secteurs où les constructions sont autorisées
au sens de l'article L. 161-4 du même code,
lorsqu'une carte communale est applicable ;
- les parties urbanisées de la commune au sens de
l'article L. 111-3 du même code, en l'absence de
plan local d'urbanisme et de carte communale
applicable.
a) Travaux et
constructions qui créent
une surface de plancher
au sens de l?article
R. 111-22 du code de
l?urbanisme ou une
emprise au sol au sens
de l?article R. *420-1 du
code de l?urbanisme
supérieure ou égale à
10 000 mètres carrés.
b) Opérations
d?aménagement dont le
terrain d?assiette est
compris entre 5 et
10 hectares ou, dont la
surface de plancher au
sens de l?article R. 111-22
du code de l?urbanisme
ou une emprise au sol au
sens de l?article R. *420-1
du code de l?urbanisme
supérieure ou égale à
10 000 mètres carrés.
La réforme de 2016 a privilégié une entrée par projet à celle par procédure afin d?apprécier les
impacts d?un projet à une échelle pertinente et d?éviter les redondances d?études d?impacts. C?est
donc le projet global qui donne lieu à évaluation environnementale et qui doit être confronté à la
nomenclature.
Ce changement de paradigme est particulièrement tangible dans le cadre de la rubrique 39 dont
les projets étaient auparavant soumis à étude d?impact en raison de la procédure à laquelle étaient
soumis les constructions, travaux ou opérations d?aménagement (permis de construire, permis
d?aménager, ZAC, etc.).
Exemple :
Un parking (qui, en lui-même, n?entre pas dans le champ de la rubrique 39) est réalisé afin
de permettre le stationnement des clients d?un futur centre commercial : il convient
d?appliquer ici la notion de « projet », c?est le projet de centre commercial, avec toutes ses
composantes, notamment le parking, qui devra être confronté aux seuils de la rubrique 39.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
49 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Quel est le champ de cette rubrique ?
La rubrique 39, dans sa rédaction issue du décret n°2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories
de projets, plans et programmes relevant de l?évaluation environnementale, distingue désormais les
travaux et constructions (a) des opérations d?aménagement (b) contrairement à celle du décret
n° 2016?1110 du 11 août 2016.
Dans le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 les travaux, constructions et opérations d?aménagement
étaient traitées comme un seul ensemble et se voyaient appliquer les critères de soumission que
sont la surface de plancher et le terrain d?assiette. Or, ce dernier critère n?est pertinent que pour les
opérations d?aménagement, à entendre au sens de l?article L. 300-1 du code de l?urbanisme.
DÉFINITIONS
Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant
un espace utilisable par l?homme en sous-sol ou en surface.
Opération d?aménagement : au titre de l?évaluation environnementale, cette notion doit
être comprise au sens des caractéristiques matérielles du chantier et non pas être entendue
uniquement au sens de l?article L. 300-1 du code de l?urbanisme qui prévoit un critère
organique (acte des collectivités) sans lien avec les incidences sur l?environnement. Si
aucune définition théorique ne peut être donnée, il convient de noter qu?une ZAC
constitue nécessairement une opération d?aménagement, tout comme un ensemble de
constructions et travaux soumis à plusieurs autorisations (permis de construire ou permis
d?aménager notamment) sans que pour autant le périmètre de l?autorisation ne
corresponde nécessairement au périmètre du projet au sens de l?article L. 122?1 du code
de l?environnement.
Surface de plancher : cette notion est à entendre au sens des articles L. 111-145 et R. 111-226
du code de l?urbanisme.
Emprise au sol : cette notion est à entendre au sens de l?article R. *420-1 du code de
l?urbanisme et correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de
modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu?ils ne
sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Terrain d?assiette : terrain concerné par le projet, identifié par les parcelles cadastrales et
pouvant être constitué de plusieurs unités foncières contiguës. Il convient de noter que,
puisque l?unité de mesure du terrain d?assiette est la parcelle cadastrale, un terrain
d?assiette ne peut être inférieur à la parcelle cadastrale d?implantation du projet.
5 Art. L. 111-14 du code de l?urbanisme : « Sous réserve des dispositions de l?article L. 331-10, la surface de plancher de la
construction s?entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à
1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. [...] ».
6 Art. R. 111-22 du code de l?urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de
plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction [?] ».
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
50 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Les conséquences de la notion de « projet » sur les projets d?aménagement
La notion de projet, définie à l?article L. 122-1 du code de l?environnement, comme « la réalisation
de travaux de construction, d?installations ou d?ouvrages, ou d?autres interventions dans le milieu
naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l?exploitation des ressources du sol », implique
une appréhension globale de l?ensemble des incidences du projet.
Lorsque le projet nécessite la délivrance de plusieurs autorisations, ses incidences doivent être
appréciées au stade de la première d?entre elles, conformément au III de l?article L. 122-1-1. Au terme
de ce même article, ce n?est qu?à titre subsidiaire que l?étude d?impact peut être actualisée au stade
des autorisations ultérieures, et seulement si certaines incidences « (?) n?ont pu être complètement
identifiées ni appréciées avant l?octroi de cette autorisation [la première] (...) »7.
Il ressort donc de ces dispositions législatives la nécessité d?une évaluation globale des incidences
de l?ensemble des composantes du projet, sur lesquelles il n?est nécessaire de revenir par le biais
d?une actualisation de l?étude d?impact que lorsque ces incidences n?ont pu être identifiées ou
appréciées totalement au stade de la première autorisation du projet.
Il en va de même lorsque le projet a été dispensé d?évaluation environnementale au terme d?un
examen au cas par cas puisque, conformément aux dispositions du II de l?article R. 122-2, il n?est
nécessaire de revenir sur cette décision qu?en cas de modification importante du projet dans son
ensemble.
Deux hypothèses sont à distinguer :
Hypothèse 1 : cas d?un projet soumis à évaluation environnementale, de manière systématique ou
après un examen au cas par cas
Lorsque le projet a fait l?objet d?une évaluation environnementale, celle-ci porte sur l?ensemble de
ses composantes et toute modification portant sur l?une de ses composantes doit être traitée selon
trois cas :
? La modification intervient en cours de processus décisionnel du projet. Dans ce cas, le
maître d?ouvrage doit s?interroger sur les incidences de cette modification et, si
nécessaire, actualiser l?étude d?impact. Le fait que la composante relève en elle-même
d?un seuil de cas par cas ou de systématique est indifférent, tout dépend des incidences
nouvelles qu?elle est susceptible d?avoir par rapport à l?étude d?impact initiale.
? La modification intervient après l?achèvement du processus décisionnel et conduit le
projet, dans sa totalité, à franchir les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé à
l?article R. 122-2 du code de l?environnement ou atteint, en elle-même, ces seuils. Dans
ce cas, le maître d?ouvrage demande un examen au cas par cas ou réalise une nouvelle
évaluation environnementale.
? La modification intervient après l?achèvement du processus décisionnel et ne conduit à
aucun franchissement de seuil. Dans ce cas, le maître d?ouvrage apprécie si cette
modification est susceptible d?avoir des incidences négatives notables sur
l?environnement. Dans l?affirmative, il demande un examen au cas par cas.
Ainsi, c?est bien sous l?angle des incidences négatives notables sur l?environnement des composantes du
projet qu?il convient d?apprécier la qualité de l?évaluation environnementale. Si l?ensemble de ces
incidences a été correctement apprécié, il n?y a pas lieu de reprendre l?évaluation environnementale
7 Pour les zones d?aménagement concerté, la décision de création doit s?entendre comme constituant une « autorisation » au
sens de la directive 2011/92/UE modifiée. Elle peut ainsi constituer la première demande d?autorisation au sens de l?article 6 de
l?ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016. L?autorité compétente et le maître d?ouvrage n?étant le plus souvent pas dissociés et
l?acte de création étant explicitement exempté d?enquête publique en application de l?article L. 123-2 du code de
l?environnement, la date d?entrée en vigueur est le 16 mai 2017.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
51 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
au stade des différentes autorisations et celle-ci peut être réutilisée, en l?état, lors de ces différentes
procédures.
Hypothèse 2 : cas d?un projet dont l?examen au cas par cas n?a pas conclu à la nécessité de réaliser
une évaluation environnementale
Si, à l?issue de l?examen au cas par cas du projet initial, l?autorité environnementale n?a pas conclu à
la nécessité de réaliser une évaluation environnementale, le maître d?ouvrage joint à son dossier de
demande d?autorisation cette décision de l?autorité environnementale.
C?est alors à l?autorité compétente d?examiner, conformément aux dispositions du V de l?article
R. 122?3 du code de l?environnement, si le projet présenté correspond aux caractéristiques et
mesures qui ont justifié la décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale.
Ainsi, si aucune des composantes du projet n?a évolué suffisamment pour remettre en cause la
décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet global, il n?y a pas lieu de
procéder à un nouvel examen au cas par cas.
Application de la réforme aux projets anciens
L?entrée en vigueur de la réforme de 2016 vient modifier les règles relatives à l?évaluation
environnementale. Pour autant, de nombreux projets de constructions, travaux ou opérations
d?aménagements ont été initiés bien avant la réforme et font aujourd?hui l?objet de modification ou
de développements nouveaux.
De manière générale, la notion de projet n?étant pas rétroactive, il convient donc d?analyser les
évolutions d?une construction, travaux ou opération d?aménagement antérieure à la réforme, comme
des projets nouveaux, tout en accordant une attention particulière à la réalisation de l?état initial et
de l?analyse des effets cumulés de leur éventuelle étude d?impact.
Exemple :
Comment traiter un projet de restructuration et d?agrandissement d?un ensemble
immobilier (A), livré dans les années 1990, dès lors que des travaux, postérieurs au 16 mai 2017,
vont créer une surface de plancher supérieure à 10 000 mètres carrés (B) par extension du
bâtiment existant ?
Le cas référencé est une construction ayant bénéficié, depuis 1990, de plusieurs permis de
construire, dont certains modificatifs, sa superficie est supérieure à 30 000 mètres carrés (A).
Au regard de ces éléments, la modification, soit une création de surface de plancher
supérieure à 10 000 mètres carrés (B), entre dans le seuil de l?examen au cas par cas -rubrique
39 a)-, tandis que le total (l?extension -B- et la construction initiale -A-) est dans celui de
l?étude d?impact.
Au regard de l?article L. 122-1 du code de l?environnement, dans sa rédaction issue de
l?ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016, il ne peut être faire référence à la notion de projet
que pour les projets dont la demande d?autorisation est postérieure au 16 mai 2017.
Cette extension s?analyse ainsi au regard du nouveau droit comme un nouveau projet. Elle
relève donc du champ du cas par cas.
Si à l?issue de la décision de l?autorité environnementale une étude d?impact doit être
réalisée, son contenu respectera l?article R. 122-5 nouveau.
Le bâtiment initial sera pris en compte dans l?appréciation des impacts résiduels éventuels
de l?extension au titre de l?état initial a minima et des effets cumulés le cas échéant.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
52 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
40. VILLAGES DE VACANCES ET AMÉNAGEMENTS ASSOCIÉS
Catégories de projets Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
40. Villages de vacances et
aménagements associés.
Villages de vacances et
aménagements associés dont
les travaux créent une surface
de plancher supérieure ou
égale à 40 000 mètres carrés
ou dont le terrain d?assiette
couvre une superficie
supérieure ou égale à
10 hectares.
Villages de vacances et
aménagements associés dont
les travaux créent une surface
de plancher supérieure ou
égale 10 000 mètres carrés ou
dont le terrain d?assiette
couvre une superficie
supérieure ou égale à
3 hectares.
Au sens de l?article D 325-1 du code de tourisme, est considéré comme un village de vacances tout
centre d?hébergement faisant l?objet d?une exploitation globale de caractère commercial ou non (y
compris les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social) destiné à assurer
des séjours de vacances.
DÉFINITIONS
Surface de plancher : cette notion est à entendre au sens des articles L. 111-148 et R. 111-229
du code de l?urbanisme.
Terrain d?assiette : terrain concerné par le projet, identifié par les parcelles cadastrales et
pouvant être constitué de plusieurs unités foncières contiguës. Il convient de noter que,
puisque l?unité de mesure du terrain d?assiette est la parcelle cadastrale, un terrain
d?assiette ne peut être inférieur à la parcelle cadastrale d?implantation du projet.
8 Art. L. 111-14 du code de l?urbanisme : « Sous réserve des dispositions de l?article L. 331-10, la surface de plancher de la
construction s?entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à
1,80 mètres, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. [...] ».
9 Art. R. 111-22 du code de l?urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de
plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction [?]. ».
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
53 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
41. AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC, DÉPÔTS DE VÉHICULES ET
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES OU DE RÉSIDENCES MOBILES DE LOISIRS
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
41. Aires de stationnement
ouvertes au public, dépôts de
véhicules et garages collectifs
de caravanes ou de résidences
mobiles de loisirs.
a) Aires de stationnement
ouvertes au public de 50 unités
et plus.
b) Dépôts de véhicules et
garages collectifs de caravanes
ou de résidences mobiles de
loisirs de 50 unités et plus.
DÉFINITION
Aire de stationnement : espace réservé au stationnement de véhicules, qui peut être
accessible le jour ou la nuit. Elle est notamment dite « ouverte au public » dès lors qu?elle
est, payante ou non, associée à un établissement recevant du public en application de
l?article R *143-2 du code de la construction et de l?habitation et, plus généralement, dans
la mesure où chacun peut y accéder.
Exemples :
? Aires de stationnement : construction d?un parking seul, extension d?un parking
isolé qui a pour effet d?augmenter le nombre d?unités au point d?atteindre le
seuil de soumission à étude d'impact.
? Dépôts de véhicules : dépôts de bateaux, ports à sec, casse automobile?
Les parkings à étage ou souterrains sont concernés par la présente rubrique.
Un parking des locaux associatifs abritant une activité cultuelle ouverte au public est un parking
public, mais un aménagement destiné aux autocars d'une société de transport n'est pas réputé
ouvert au public.
Une réponse ministérielle a estimé qu'une aire de stationnement est considérée ouverte au public
dans la mesure où tout un chacun peut y accéder et pas seulement des personnes déterminées
(question n° 36703, Assemblée nationale, réponse publiée au JO du 17/12/2013, page 13289). Ainsi,
un parking destiné exclusivement au personnel d?un établissement ne serait pas une aire de
stationnement ouverte au public au sens des articles R. 421-23 et R. 421-19.
Pour un projet de parking pour les clients d?une enseigne de sport, le Conseil d?État a jugé que même
si une aire de stationnement n'est pas réalisée de manière isolée par rapport à un projet global dans
lequel elle s'insère, elle doit se soumettre à l'examen au cas par cas prévu par la rubrique 41 de la
nomenclature de l'évaluation environnementale.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
54 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Entrent dans la rubrique 41.a : les parkings ouverts à tous (les parkings urbains collectifs, ceux des
activités commerciales).
N?entrent pas dans la rubrique 41.a : le parking privatif attachés à des logements, le parking pour les
seuls employés et le parking des flottes de véhicules (taxi, bus, garage automobile).
Un projet pouvant avoir plusieurs composantes, chacune de ces composantes peut être concernée
par différentes rubrique. Mais si le projet entre par une rubrique au moins dans le champ de
l'évaluation environnementale systématique, alors ce projet est soumis à évaluation environnementale.
Si un projet (supermarché et parking) est sous le seuil de la rubrique 39 mais que le parking relève
d'un examen au cas par cas (au titre de la rubrique 41), alors l'ensemble du projet est soumis au cas
par cas.
En ce qui concerne les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles de loisirs de 50 unités et plus, on considérera l'aménagement d'un terrain nu qui sera
réservé au stationnement de trente véhicules au plus de transport consiste ainsi dans
l'aménagement d'un dépôt de véhicules, alors même que ces véhicules ont vocation à accomplir
des allées et venues sans stationner de manière permanente sur le site. La durée du stationnement
n?est pas un critère.
Entrent dans la rubrique 41.b : les garages automobiles, concessions et le parking des flottes de
véhicules (taxi, bus, garage).
42. TERRAINS DE CAMPING ET CARAVANAGE
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
42. Terrains de camping
et caravanage.
Terrains de camping et de
caravanage permettant
l?accueil de plus de
200 emplacements de tentes,
caravanes, résidences mobiles
de loisirs ou d?habitations
légères de loisirs.
a) Terrains de camping et de
caravanage permettant l?accueil
de 7 à 200 emplacements de
tentes, caravanes, résidences
mobiles de loisirs ou d?habitations
légères de loisirs.
b) Aires naturelles de camping et
de caravanage permettant
l?accueil de 7 à 30 emplacements
de tentes, caravanes.
DÉFINITIONS
Terrains aménagés de camping et de caravanage : « terrains destinés à l?accueil de tentes,
de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d?habitations légères de loisirs. Ils sont
constitués d?emplacements nus ou équipés de l?une de ces installations ainsi que
d?équipements communs. Ils font l?objet d?une exploitation permanente ou saisonnière
et accueillent une clientèle qui n?y élit pas domicile. (...) » (art. D. 331-1-1, alinéas 1 et 2 du
code du tourisme).
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
55 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Aire naturelle de camping et de caravanage : elle est définie par le code du tourisme : « les
terrains de camping classés en catégorie " aire naturelle " sont destinés exclusivement à
l?accueil de tentes, de caravanes et d?autocaravanes. Il est interdit d?y planter des
habitations légères de loisirs et d?y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période
d?exploitation n?excède pas six mois par an, continus ou pas. Les emplacements et les
hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au
système d?assainissement. Il ne peut être créé qu?une seule aire naturelle par unité
foncière. » (art. D. 332-1-2 du code du tourisme). Les caractéristiques de ces aires sont
précisées dans l?annexe de l?arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de
classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs
et notamment que le nombre d?emplacements à l?hectare ne peut excéder 30, un hectare
étant la superficie maximale d?une aire naturelle.
Résidences mobiles de loisirs : « sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs
les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou
saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant
d?être déplacés par traction, mais que le code de la route interdit de faire circuler [ex : les
mobil-homes] » (art. R. 111-41 du code de l?urbanisme).
Habitations légères de loisirs (HLL) : « sont regardées comme des habitations légères de
loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation
temporaire ou saisonnière à usage de loisirs [par exemple : chalet, bungalow ou mobil-
home s?il perd sa mobilité] » (Art. R. 111-37 du code de l?urbanisme).
43. PISTES DE SKI, REMONTÉES MÉCANIQUES ET AMÉNAGEMENTS ASSOCIÉS
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
43. Pistes de ski,
remontées
mécaniques et
aménagements
associés.
a) Création de remontées
mécaniques ou téléphériques
transportant plus de
1 500 passagers par heure.
b) Piste de ski (y compris les pistes
dédiées à la luge lorsque celles-ci
ne comportent pas d?installation
fixes d?exploitation permanente)
d?une superficie supérieure ou
égale à 2 hectares en site vierge
ou d?une superficie supérieure ou
égale à 4 hectares hors site vierge.
c) Installations et aménagements
associés permettant d?enneiger
une superficie supérieure ou égale
à 2 hectares en site vierge ou
d?une superficie supérieure ou
égale à 4 hectares hors site vierge.
a) Remontées mécaniques ou
téléphériques transportant moins de
1 500 passagers par heure à l?exclusion
des remontées mécaniques
démontables et transportables et des
tapis roulants visés à l?article L. 342-17-1
du code du tourisme.
b) Piste de ski (y compris les pistes
dédiées à la luge lorsque celles-ci ne
comportent pas d?installation fixes
d?exploitation permanente) d?une
superficie inférieure à 2 hectares en
site vierge ou d?une superficie
inférieure à 4 hectares hors site vierge.
c) Installations et aménagements
associés permettant d?enneiger une
superficie inférieure à 2 hectares en
site vierge ou une superficie inférieure
à 4 hectares hors site vierge.
Pour la rubrique 43, est considéré comme « site vierge » un site non
accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la
difficulté du relief.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
56 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
DÉFINITION
Remontées mécaniques : « tous les appareils de transport public de personnes par chemin
de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin
utilisant des câbles porteurs ou tracteurs » (art. L. 342-7 du code du tourisme).
Concernant la notion de transport par « lignes suspendues ou analogues de type particulier
servant exclusivement ou principalement au transport des personnes » (téléphériques,
télécabines en milieu urbain par exemple), elle est renvoyée à la rubrique 7 du tableau
annexé à l?article R. 122-2 du code de l?environnement, relative aux « Transports guidés de
personnes », la rubrique 43 étant spécifique aux zones de montagne, en lien notamment
avec son accessibilité (pratique du ski, services?).
44. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, CULTURELS ET AMÉNAGEMENTS ASSOCIÉS
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
44. Équipements
sportifs, culturels ou
de loisirs et
aménagements
associés.
a) Pistes permanentes de courses d?essais
et de loisirs pour véhicules motorisés.
b) Parcs d?attraction à thème et
attractions fixes.
c) Terrains de golf et aménagements
associés d?une superficie supérieure à
4 hectares.
d) Autres équipements sportifs ou de
loisirs et aménagements associés
susceptibles d?accueillir plus de
1 000 personnes.
La rubrique 44.a « Pistes permanentes de courses d?essais et de loisirs pour véhicules motorisés »
vise les installations permanentes pour la pratique d?activités sportives et de loisirs à partir de
véhicules motorisés, Il est entendu comme « pistes permanentes de courses d?essais et de loisirs »,
à la fois des pistes bitumées (circuits automobiles, motocyclistes, de karting?), non bitumées
(circuits de moto-cross?) ou susceptibles de posséder plusieurs types de surfaces sur un même tracé
(circuit d?autocross, de rallycross?)
Rubrique 44 b) « Parcs d?attraction à thème et attractions fixes » : la notion de « parc d?attraction
à thème » est issue de la directive 2011/92/UE sous l?intitulé « Tourisme et loisirs ». À ce titre le guide
de la commission européenne sur l?« interprétation des définitions des catégories de projets
énumérées aux annexes I et II de la directive EIE » précise le champ de cette rubrique « (?) Les parcs
relevant de cette catégorie de projets pourraient être aménagés, par exemple, à des fins récréatives,
éducatives ou informatives. Il est cependant à noter que la catégorie de projets « parcs d?attraction
à thème » est énumérée au point 12 de l?annexe II sous l?intitulé « Tourisme et loisirs ». Par exemple,
un parc dédié à un thème précis ou à une ou plusieurs attractions particulières, comme un parc de
loisirs, devrait être considéré comme un parc d?attraction à thème. Les espaces destinés à accueillir
une attraction de loisir basée sur ou liée à un thème précis devraient aussi être couverts par cette
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
57 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
catégorie de projets. Par exemple, les parcs aquatiques et les jardins zoologiques devraient être
considérés comme relevant de cette catégorie de projets ».
La notion d?« attractions fixes » vise les équipements à vocation de loisirs dont les infrastructures
sont permanentes bien que leurs usages puissent être uniquement saisonnier (luges dites « 4 saisons »,
les téléskis nautiques?),
La rubrique 44 c) « Terrains de golf et aménagements associés d?une superficie supérieure à 4 hectares »
inclut tous les types de golf, qu?il s?agisse d?un parcours de 18 trous, 9 trous, voire de type compact
-pitch and putt-) et leurs aménagements associés (club house, hébergements, infrastructures
d?accès?).
La rubrique 44 d) « Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés suscep-
tibles d?accueillir plus de 1 000 personnes » inclut les autres équipements sportifs que ceux cités
aux a), b) et c) de cette même rubrique. Elle vise également des équipements à vocation culturelle.
Cas des pistes temporaires de courses motorisées
L'existence du 44.a dans la colonne des projets soumis à examen au cas par cas montre que la
nomenclature ne vise que les pistes permanentes (ce qui correspond au texte de la directive
projets). Le 44.d n'a pas pour objectif de rattraper les pistes temporaires.
Si le projet ne consiste qu'en une piste temporaire de courses motorisées, il ne rentre pas dans le
champ de la nomenclature. Cependant, si d'autres équipements sont inclus dans le projet « gradins,
accueil du public, installations temporaires... », la rubrique 44.d pourra alors être utilisée au titre des
« autres équipements sportifs ».
45. OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENTS FONCIERS AGRICOLES ET FORESTIERS
MENTIONNÉES AU 1° DE L'ARTICLE L. 121-1 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE
MARITIME, Y COMPRIS LEURS TRAVAUX CONNEXES
Catégories de projets Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
45. Opérations d'aménagements fonciers
agricoles et forestiers mentionnées au 1°
de l?article L. 121-1 du code rural et de la
pêche maritime, y compris leurs travaux
connexes.
Toutes opérations.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
58 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
46. PROJETS D'AFFECTATION DE TERRES INCULTES OU D'ÉTENDUES SEMI-NATURELLES À
L'EXPLOITATION AGRICOLE INTENSIVE
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
46. Projets d'affectation
de terres incultes ou
d'étendues semi-
naturelles à l'exploitation
agricole intensive.
a) Projets d'affectation de plus de
4 hectares de terres non cultivées à
l'exploitation agricole intensive.
b) Projets d'affectation de plus de
4 hectares d'étendues semi-naturelles à
l'exploitation agricole intensive.
Le guide d?interprétation des définitions des catégories de projets énumérées aux annexes I et II de
la directive 2011/92/UE, apporte des éclairages sur les termes suivants :
? les terres incultes regroupent « toutes les étendues de terre qui ne sont pas exploitées à
des fins agricoles ». Ne sont pas concernées, les terres en jachères, les pâturages ou les
prairies permanentes qui sont temporairement retirées de la production.
? les étendues semi-naturelles font référence à des milieux témoignant d?un certain degré
d'intervention humaine.
? l?exploitation agricole intensive désigne « toutes les pratiques utilisées pour améliorer
significativement la qualité des terres de manière à accroître ou " intensifier " leur
productivité agricole » (augmentation des rendements). Ainsi, on peut retenir
notamment comme critères : l'utilisation des intrants (fertilité des sols) et le recours aux
produits phytosanitaires (lutte contre les adventices).
Attention : la prairie permanente est une étendue semi-naturelle. Le retournement de parcelle pour
une conversion à l?exploitation intensive est concerné par la rubrique 46.b
47. PREMIERS BOISEMENTS ET DÉBOISEMENTS EN VUE DE LA RECONVERSION DE SOLS
Catégories de
projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
47. Premiers
boisements et
déboisements
en vue de la
reconversion
de sols.
a) Défrichements portant
sur une superficie totale,
même fragmentée, égale ou
supérieure à 25 hectares.
b) Pour La Réunion et
Mayotte, dérogations à
l'interdiction générale de
défrichement, mentionnée
aux articles L. 374-1 et
L. 375-4 du code forestier,
ayant pour objet des
opérations d'urbanisation
ou d'implantation
industrielle ou
d'exploitation de matériaux.
a) Défrichements soumis à autorisation au titre
de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la
reconversion des sols, portant sur une superficie
totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
b) Autres déboisements en vue de la
reconversion des sols, portant sur une superficie
totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
En Guyane, ce seuil est porté à 20 hectares dans
les zones classées agricoles par un plan local
d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation
environnementale ou, en l'absence d'un tel plan
local d'urbanisme, dans le schéma
d'aménagement régional.
c) Premiers boisements d'une superficie totale de
plus de 0,5 hectare.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
59 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
47.b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale,
même fragmentée, de plus de 0,5 hectare
La définition d?un défrichement est précisée à l?article L. 341-1 du code forestier. L?autorisation de
défrichement est une procédure (L. 341-3 du code forestier) intégrée de l?autorisation
environnementale (L. 181-2-I du code de l?environnement).
La rubrique du cas par cas « Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur
une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare » vient encadrer les pratiques non
assimilables aux défrichements au sens du code forestier, susceptibles d?avoir des incidences
notables sur l?environnement.
La définition du déboisement ci-après vise à cibler des parcelles qui jouent manifestement le rôle
de boisement sans pour autant remplir les conditions des forêts soumises à autorisation de
défrichement. Elle exonère en revanche les parcelles où la végétation n?est pas encore assez mature
pour être qualifier de boisement.
Sur une terre dont la vocation n?est pas forestière, le déboisement désigne la « suppression10
d'arbres, jeunes arbres et arbustes d'essences forestières11 occupant une superficie de plus de
0,5 hectare (5 000 m²), atteignant une hauteur supérieure à 3 mètres et un couvert de projection
des houppiers au sol de plus de 10 % ».
Par exemple, une friche herbacée comportant quelques arbustes, ne peut être considérée comme
un boisement. Un porteur de projet souhaitant réinvestir le site pourra le faire sans passer par
l?examen au cas par cas au titre de cette rubrique.
En revanche, si les arbres, jeunes arbres et arbustes correspondent aux critères évoqués
(> 0,5 hectares, > 3 mètres et ? 10 % du couvert), le porteur de projet sera soumis à l?examen au cas
par cas.
47.c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare
Les premiers boisements sont les opérations anthropiques de plantation de boisement sur des
terrains qui n?avaient pas de vocation forestière. Le premier boisement se différencie du
reboisement qui concerne des parcelles qui étaient déjà à l?état boisé. La vocation forestière prend
fin en cas de reconversion des sols vers une autre occupation.
Exemple :
Une parcelle nouvellement agricole après défrichement (47.a), déboisement en vue de la
reconversion des sols (47.b) ou projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-
naturelles à l'exploitation agricole intensive (46.b) perd sa vocation forestière. Un projet de
boisement, quelque soit le pas de temps du stade agricole intermédiaire, sera soumis à
l?examen au cas par cas « premiers boisements » (47.c). Au contraire, si la vocation forestière
est maintenue, un semis ou la mise en place de baliveaux ne seront pas considérés comme
des opérations de « premiers boisements ».
Ces dispositions concernent tous les premiers boisements de plus de 0,5 hectares même
ceux imposés dans le cadre d?une autorisation de défrichement (compensation forestière).
10 La suppression n?est pas équivalente à la coupe mais va dans l?idée d?une reconversion volontaire de l?occupation des sols.
11 Essences d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux présents dans La flore forestière française tomes 1, 2 et 3.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
60 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Dans ce cas, il est conseillé aux porteurs de projet de prévoir le plus en amont possible les
travaux de boisement, de les intégrer dans l?étude d?impact (ou la procédure de cas par cas)
relative au défrichement le cas échéant, en lien avec les services instructeurs.
Ces dispositions ne concernent pas les opérations de reboisement, notamment celles
imposées dans le cadre du code forestier (par exemple : obligation générale de
reconstitution après coupe en vertu de l?article L. 124-6 du code forestier ou obligation de
reboisement en application d?une autorisation de coupe en vertu de l?article R. 312-20 du
même code).
48. CRÉMATORIUMS
Catégories de projets Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
48. Crématoriums. Toute création ou extension.
61 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Table des matières
INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 4
PARTIE 1 - Installations spécifiques ................................................................................................................... 5
1. Installations classées pour la protection de l?environnement (ICPE) ...................................................... 6
2. Installations nucléaires de base (INB) ............................................................................................................ 9
3. Installations nucléaires de base secrètes (INBS) ......................................................................................... 9
4. Stockage de déchets radioactifs .................................................................................................................... 9
PARTIE 2 - Infrastructures de transport .......................................................................................................... 11
5. Infrastructures ferroviaires ............................................................................................................................ 12
6. Infrastructures routières ................................................................................................................................ 14
7. Transports guidés de personnes .................................................................................................................. 15
8. Aérodromes ...................................................................................................................................................... 16
PARTIE 3 - Milieux aquatiques, littoraux et maritimes ................................................................................ 19
9. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales ..................................................................................... 20
10. Canalisation et régularisation des cours d?eau ........................................................................................ 21
11. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière ........................................................................... 22
12. Récupération de territoires sur la mer ...................................................................................................... 23
13. Travaux de rechargement de plage ........................................................................................................... 23
14. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et
visés au 2 et au 4 de l?article R. 121-5 du code de l'urbanisme ............................................................. 25
15. Récifs artificiels .............................................................................................................................................. 26
16. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres ................ 26
17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines ........................................... 27
18. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer ........................................................................................... 28
19. Rejet en mer .................................................................................................................................................... 28
20. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l?exploitation d?eau destinée
à la consommation humaine dans une forêt de protection ............................................................... 28
21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker ................................... 29
22. Installation d'aqueducs sur de longues distances .................................................................................. 30
23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux
au sens de la directive 2000/60/CE ........................................................................................................... 30
24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires ................................................................ 31
25. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial............................................................................ 32
26. Stockage et épandages de boues et d?effluents .................................................................................... 34
62 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
PARTIE 4 - Forages et mines .............................................................................................................................. 35
27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, forages pour
l?approvisionnement en eau, à l?exception des forages pour étudier la stabilité des sols ............ 36
28. Exploitation minière ..................................................................................................................................... 37
PARTIE 5 - Énergie ............................................................................................................................................... 41
29. Installations destinées à la production d?énergie hydroélectrique .................................................... 42
30. Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire ..................................................... 42
31. Installation en mer de production d?énergie ........................................................................................... 43
32. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension ................................. 43
33. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension ......................................................... 44
34. Autres câbles en milieu marin .................................................................................................................... 44
35. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120 °C
ou d'eau de refroidissement ...................................................................................................................... 44
36. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température
égale ou supérieure à 120 °C ....................................................................................................................... 45
37. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde
de carbone en vue de son stockage géologique .................................................................................... 45
38. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37 ............. 46
PARTIE 6 - Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains ............................................................. 47
39. Travaux, constructions et opérations d?aménagement ........................................................................ 48
40. Villages de vacances et aménagements associés ................................................................................... 52
41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs
de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ................................................................................. 53
42. Terrains de camping et caravanage .......................................................................................................... 54
43. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés ...................................................... 55
44. Équipements sportifs, culturels et aménagements associés ................................................................ 56
45. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article
L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes ........................ 57
46. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation
agricole intensive .......................................................................................................................................... 58
47. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols ....................................... 58
48. Crématoriums ................................................................................................................................................ 60
63 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Coordination éditoriale : Laurianne Courtier
ISBN : 978-2-11-167007-5
Commissariat général au développement durable
Service de l?économie verte et solidaire
Sous-direction des politiques publiques durables
Tour Séquoia - 92055 La Défense cedex
Courriel : diffusion.cgdd@developpement-durable.gouv.fr
www.ecologie.gouv.fr
M
ise
e
n
pa
ge
:
w
w
w
.la
bo
ite
av
er
be
.fr
L?évaluation environnementale,
un outil essentiel pour mieux protéger l?environnement
La démarche d?évaluation environnementale vise à intégrer, le plus tôt possible,
les enjeux environnementaux dans la conception des projets.
Ce guide, réactualisé en juin 2024, a été réalisé à l?attention des porteurs de
projet en vue d?expliciter la lecture du tableau de nomenclature annexé
à l?article R. 122-2 du code de l?environnement.
https://www.ecologie.gouv.fr/
http://www.ecologie.gouv.fr/
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(ATTENTION: OPTION oyaient appliquer les critères de soumission que
sont la surface de plancher et le terrain d?assiette. Or, ce dernier critère n?est pertinent que pour les
opérations d?aménagement, à entendre au sens de l?article L. 300-1 du code de l?urbanisme.
DÉFINITIONS
Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant
un espace utilisable par l?homme en sous-sol ou en surface.
Opération d?aménagement : au titre de l?évaluation environnementale, cette notion doit
être comprise au sens des caractéristiques matérielles du chantier et non pas être entendue
uniquement au sens de l?article L. 300-1 du code de l?urbanisme qui prévoit un critère
organique (acte des collectivités) sans lien avec les incidences sur l?environnement. Si
aucune définition théorique ne peut être donnée, il convient de noter qu?une ZAC
constitue nécessairement une opération d?aménagement, tout comme un ensemble de
constructions et travaux soumis à plusieurs autorisations (permis de construire ou permis
d?aménager notamment) sans que pour autant le périmètre de l?autorisation ne
corresponde nécessairement au périmètre du projet au sens de l?article L. 122?1 du code
de l?environnement.
Surface de plancher : cette notion est à entendre au sens des articles L. 111-145 et R. 111-226
du code de l?urbanisme.
Emprise au sol : cette notion est à entendre au sens de l?article R. *420-1 du code de
l?urbanisme et correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de
modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu?ils ne
sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Terrain d?assiette : terrain concerné par le projet, identifié par les parcelles cadastrales et
pouvant être constitué de plusieurs unités foncières contiguës. Il convient de noter que,
puisque l?unité de mesure du terrain d?assiette est la parcelle cadastrale, un terrain
d?assiette ne peut être inférieur à la parcelle cadastrale d?implantation du projet.
5 Art. L. 111-14 du code de l?urbanisme : « Sous réserve des dispositions de l?article L. 331-10, la surface de plancher de la
construction s?entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à
1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. [...] ».
6 Art. R. 111-22 du code de l?urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de
plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction [?] ».
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
50 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Les conséquences de la notion de « projet » sur les projets d?aménagement
La notion de projet, définie à l?article L. 122-1 du code de l?environnement, comme « la réalisation
de travaux de construction, d?installations ou d?ouvrages, ou d?autres interventions dans le milieu
naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l?exploitation des ressources du sol », implique
une appréhension globale de l?ensemble des incidences du projet.
Lorsque le projet nécessite la délivrance de plusieurs autorisations, ses incidences doivent être
appréciées au stade de la première d?entre elles, conformément au III de l?article L. 122-1-1. Au terme
de ce même article, ce n?est qu?à titre subsidiaire que l?étude d?impact peut être actualisée au stade
des autorisations ultérieures, et seulement si certaines incidences « (?) n?ont pu être complètement
identifiées ni appréciées avant l?octroi de cette autorisation [la première] (...) »7.
Il ressort donc de ces dispositions législatives la nécessité d?une évaluation globale des incidences
de l?ensemble des composantes du projet, sur lesquelles il n?est nécessaire de revenir par le biais
d?une actualisation de l?étude d?impact que lorsque ces incidences n?ont pu être identifiées ou
appréciées totalement au stade de la première autorisation du projet.
Il en va de même lorsque le projet a été dispensé d?évaluation environnementale au terme d?un
examen au cas par cas puisque, conformément aux dispositions du II de l?article R. 122-2, il n?est
nécessaire de revenir sur cette décision qu?en cas de modification importante du projet dans son
ensemble.
Deux hypothèses sont à distinguer :
Hypothèse 1 : cas d?un projet soumis à évaluation environnementale, de manière systématique ou
après un examen au cas par cas
Lorsque le projet a fait l?objet d?une évaluation environnementale, celle-ci porte sur l?ensemble de
ses composantes et toute modification portant sur l?une de ses composantes doit être traitée selon
trois cas :
? La modification intervient en cours de processus décisionnel du projet. Dans ce cas, le
maître d?ouvrage doit s?interroger sur les incidences de cette modification et, si
nécessaire, actualiser l?étude d?impact. Le fait que la composante relève en elle-même
d?un seuil de cas par cas ou de systématique est indifférent, tout dépend des incidences
nouvelles qu?elle est susceptible d?avoir par rapport à l?étude d?impact initiale.
? La modification intervient après l?achèvement du processus décisionnel et conduit le
projet, dans sa totalité, à franchir les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé à
l?article R. 122-2 du code de l?environnement ou atteint, en elle-même, ces seuils. Dans
ce cas, le maître d?ouvrage demande un examen au cas par cas ou réalise une nouvelle
évaluation environnementale.
? La modification intervient après l?achèvement du processus décisionnel et ne conduit à
aucun franchissement de seuil. Dans ce cas, le maître d?ouvrage apprécie si cette
modification est susceptible d?avoir des incidences négatives notables sur
l?environnement. Dans l?affirmative, il demande un examen au cas par cas.
Ainsi, c?est bien sous l?angle des incidences négatives notables sur l?environnement des composantes du
projet qu?il convient d?apprécier la qualité de l?évaluation environnementale. Si l?ensemble de ces
incidences a été correctement apprécié, il n?y a pas lieu de reprendre l?évaluation environnementale
7 Pour les zones d?aménagement concerté, la décision de création doit s?entendre comme constituant une « autorisation » au
sens de la directive 2011/92/UE modifiée. Elle peut ainsi constituer la première demande d?autorisation au sens de l?article 6 de
l?ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016. L?autorité compétente et le maître d?ouvrage n?étant le plus souvent pas dissociés et
l?acte de création étant explicitement exempté d?enquête publique en application de l?article L. 123-2 du code de
l?environnement, la date d?entrée en vigueur est le 16 mai 2017.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
51 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
au stade des différentes autorisations et celle-ci peut être réutilisée, en l?état, lors de ces différentes
procédures.
Hypothèse 2 : cas d?un projet dont l?examen au cas par cas n?a pas conclu à la nécessité de réaliser
une évaluation environnementale
Si, à l?issue de l?examen au cas par cas du projet initial, l?autorité environnementale n?a pas conclu à
la nécessité de réaliser une évaluation environnementale, le maître d?ouvrage joint à son dossier de
demande d?autorisation cette décision de l?autorité environnementale.
C?est alors à l?autorité compétente d?examiner, conformément aux dispositions du V de l?article
R. 122?3 du code de l?environnement, si le projet présenté correspond aux caractéristiques et
mesures qui ont justifié la décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale.
Ainsi, si aucune des composantes du projet n?a évolué suffisamment pour remettre en cause la
décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet global, il n?y a pas lieu de
procéder à un nouvel examen au cas par cas.
Application de la réforme aux projets anciens
L?entrée en vigueur de la réforme de 2016 vient modifier les règles relatives à l?évaluation
environnementale. Pour autant, de nombreux projets de constructions, travaux ou opérations
d?aménagements ont été initiés bien avant la réforme et font aujourd?hui l?objet de modification ou
de développements nouveaux.
De manière générale, la notion de projet n?étant pas rétroactive, il convient donc d?analyser les
évolutions d?une construction, travaux ou opération d?aménagement antérieure à la réforme, comme
des projets nouveaux, tout en accordant une attention particulière à la réalisation de l?état initial et
de l?analyse des effets cumulés de leur éventuelle étude d?impact.
Exemple :
Comment traiter un projet de restructuration et d?agrandissement d?un ensemble
immobilier (A), livré dans les années 1990, dès lors que des travaux, postérieurs au 16 mai 2017,
vont créer une surface de plancher supérieure à 10 000 mètres carrés (B) par extension du
bâtiment existant ?
Le cas référencé est une construction ayant bénéficié, depuis 1990, de plusieurs permis de
construire, dont certains modificatifs, sa superficie est supérieure à 30 000 mètres carrés (A).
Au regard de ces éléments, la modification, soit une création de surface de plancher
supérieure à 10 000 mètres carrés (B), entre dans le seuil de l?examen au cas par cas -rubrique
39 a)-, tandis que le total (l?extension -B- et la construction initiale -A-) est dans celui de
l?étude d?impact.
Au regard de l?article L. 122-1 du code de l?environnement, dans sa rédaction issue de
l?ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016, il ne peut être faire référence à la notion de projet
que pour les projets dont la demande d?autorisation est postérieure au 16 mai 2017.
Cette extension s?analyse ainsi au regard du nouveau droit comme un nouveau projet. Elle
relève donc du champ du cas par cas.
Si à l?issue de la décision de l?autorité environnementale une étude d?impact doit être
réalisée, son contenu respectera l?article R. 122-5 nouveau.
Le bâtiment initial sera pris en compte dans l?appréciation des impacts résiduels éventuels
de l?extension au titre de l?état initial a minima et des effets cumulés le cas échéant.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
52 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
40. VILLAGES DE VACANCES ET AMÉNAGEMENTS ASSOCIÉS
Catégories de projets Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
40. Villages de vacances et
aménagements associés.
Villages de vacances et
aménagements associés dont
les travaux créent une surface
de plancher supérieure ou
égale à 40 000 mètres carrés
ou dont le terrain d?assiette
couvre une superficie
supérieure ou égale à
10 hectares.
Villages de vacances et
aménagements associés dont
les travaux créent une surface
de plancher supérieure ou
égale 10 000 mètres carrés ou
dont le terrain d?assiette
couvre une superficie
supérieure ou égale à
3 hectares.
Au sens de l?article D 325-1 du code de tourisme, est considéré comme un village de vacances tout
centre d?hébergement faisant l?objet d?une exploitation globale de caractère commercial ou non (y
compris les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social) destiné à assurer
des séjours de vacances.
DÉFINITIONS
Surface de plancher : cette notion est à entendre au sens des articles L. 111-148 et R. 111-229
du code de l?urbanisme.
Terrain d?assiette : terrain concerné par le projet, identifié par les parcelles cadastrales et
pouvant être constitué de plusieurs unités foncières contiguës. Il convient de noter que,
puisque l?unité de mesure du terrain d?assiette est la parcelle cadastrale, un terrain
d?assiette ne peut être inférieur à la parcelle cadastrale d?implantation du projet.
8 Art. L. 111-14 du code de l?urbanisme : « Sous réserve des dispositions de l?article L. 331-10, la surface de plancher de la
construction s?entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à
1,80 mètres, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. [...] ».
9 Art. R. 111-22 du code de l?urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de
plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction [?]. ».
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
53 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
41. AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC, DÉPÔTS DE VÉHICULES ET
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES OU DE RÉSIDENCES MOBILES DE LOISIRS
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
41. Aires de stationnement
ouvertes au public, dépôts de
véhicules et garages collectifs
de caravanes ou de résidences
mobiles de loisirs.
a) Aires de stationnement
ouvertes au public de 50 unités
et plus.
b) Dépôts de véhicules et
garages collectifs de caravanes
ou de résidences mobiles de
loisirs de 50 unités et plus.
DÉFINITION
Aire de stationnement : espace réservé au stationnement de véhicules, qui peut être
accessible le jour ou la nuit. Elle est notamment dite « ouverte au public » dès lors qu?elle
est, payante ou non, associée à un établissement recevant du public en application de
l?article R *143-2 du code de la construction et de l?habitation et, plus généralement, dans
la mesure où chacun peut y accéder.
Exemples :
? Aires de stationnement : construction d?un parking seul, extension d?un parking
isolé qui a pour effet d?augmenter le nombre d?unités au point d?atteindre le
seuil de soumission à étude d'impact.
? Dépôts de véhicules : dépôts de bateaux, ports à sec, casse automobile?
Les parkings à étage ou souterrains sont concernés par la présente rubrique.
Un parking des locaux associatifs abritant une activité cultuelle ouverte au public est un parking
public, mais un aménagement destiné aux autocars d'une société de transport n'est pas réputé
ouvert au public.
Une réponse ministérielle a estimé qu'une aire de stationnement est considérée ouverte au public
dans la mesure où tout un chacun peut y accéder et pas seulement des personnes déterminées
(question n° 36703, Assemblée nationale, réponse publiée au JO du 17/12/2013, page 13289). Ainsi,
un parking destiné exclusivement au personnel d?un établissement ne serait pas une aire de
stationnement ouverte au public au sens des articles R. 421-23 et R. 421-19.
Pour un projet de parking pour les clients d?une enseigne de sport, le Conseil d?État a jugé que même
si une aire de stationnement n'est pas réalisée de manière isolée par rapport à un projet global dans
lequel elle s'insère, elle doit se soumettre à l'examen au cas par cas prévu par la rubrique 41 de la
nomenclature de l'évaluation environnementale.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
54 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Entrent dans la rubrique 41.a : les parkings ouverts à tous (les parkings urbains collectifs, ceux des
activités commerciales).
N?entrent pas dans la rubrique 41.a : le parking privatif attachés à des logements, le parking pour les
seuls employés et le parking des flottes de véhicules (taxi, bus, garage automobile).
Un projet pouvant avoir plusieurs composantes, chacune de ces composantes peut être concernée
par différentes rubrique. Mais si le projet entre par une rubrique au moins dans le champ de
l'évaluation environnementale systématique, alors ce projet est soumis à évaluation environnementale.
Si un projet (supermarché et parking) est sous le seuil de la rubrique 39 mais que le parking relève
d'un examen au cas par cas (au titre de la rubrique 41), alors l'ensemble du projet est soumis au cas
par cas.
En ce qui concerne les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles de loisirs de 50 unités et plus, on considérera l'aménagement d'un terrain nu qui sera
réservé au stationnement de trente véhicules au plus de transport consiste ainsi dans
l'aménagement d'un dépôt de véhicules, alors même que ces véhicules ont vocation à accomplir
des allées et venues sans stationner de manière permanente sur le site. La durée du stationnement
n?est pas un critère.
Entrent dans la rubrique 41.b : les garages automobiles, concessions et le parking des flottes de
véhicules (taxi, bus, garage).
42. TERRAINS DE CAMPING ET CARAVANAGE
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
42. Terrains de camping
et caravanage.
Terrains de camping et de
caravanage permettant
l?accueil de plus de
200 emplacements de tentes,
caravanes, résidences mobiles
de loisirs ou d?habitations
légères de loisirs.
a) Terrains de camping et de
caravanage permettant l?accueil
de 7 à 200 emplacements de
tentes, caravanes, résidences
mobiles de loisirs ou d?habitations
légères de loisirs.
b) Aires naturelles de camping et
de caravanage permettant
l?accueil de 7 à 30 emplacements
de tentes, caravanes.
DÉFINITIONS
Terrains aménagés de camping et de caravanage : « terrains destinés à l?accueil de tentes,
de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d?habitations légères de loisirs. Ils sont
constitués d?emplacements nus ou équipés de l?une de ces installations ainsi que
d?équipements communs. Ils font l?objet d?une exploitation permanente ou saisonnière
et accueillent une clientèle qui n?y élit pas domicile. (...) » (art. D. 331-1-1, alinéas 1 et 2 du
code du tourisme).
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
55 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Aire naturelle de camping et de caravanage : elle est définie par le code du tourisme : « les
terrains de camping classés en catégorie " aire naturelle " sont destinés exclusivement à
l?accueil de tentes, de caravanes et d?autocaravanes. Il est interdit d?y planter des
habitations légères de loisirs et d?y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période
d?exploitation n?excède pas six mois par an, continus ou pas. Les emplacements et les
hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au
système d?assainissement. Il ne peut être créé qu?une seule aire naturelle par unité
foncière. » (art. D. 332-1-2 du code du tourisme). Les caractéristiques de ces aires sont
précisées dans l?annexe de l?arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de
classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs
et notamment que le nombre d?emplacements à l?hectare ne peut excéder 30, un hectare
étant la superficie maximale d?une aire naturelle.
Résidences mobiles de loisirs : « sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs
les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou
saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant
d?être déplacés par traction, mais que le code de la route interdit de faire circuler [ex : les
mobil-homes] » (art. R. 111-41 du code de l?urbanisme).
Habitations légères de loisirs (HLL) : « sont regardées comme des habitations légères de
loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation
temporaire ou saisonnière à usage de loisirs [par exemple : chalet, bungalow ou mobil-
home s?il perd sa mobilité] » (Art. R. 111-37 du code de l?urbanisme).
43. PISTES DE SKI, REMONTÉES MÉCANIQUES ET AMÉNAGEMENTS ASSOCIÉS
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
43. Pistes de ski,
remontées
mécaniques et
aménagements
associés.
a) Création de remontées
mécaniques ou téléphériques
transportant plus de
1 500 passagers par heure.
b) Piste de ski (y compris les pistes
dédiées à la luge lorsque celles-ci
ne comportent pas d?installation
fixes d?exploitation permanente)
d?une superficie supérieure ou
égale à 2 hectares en site vierge
ou d?une superficie supérieure ou
égale à 4 hectares hors site vierge.
c) Installations et aménagements
associés permettant d?enneiger
une superficie supérieure ou égale
à 2 hectares en site vierge ou
d?une superficie supérieure ou
égale à 4 hectares hors site vierge.
a) Remontées mécaniques ou
téléphériques transportant moins de
1 500 passagers par heure à l?exclusion
des remontées mécaniques
démontables et transportables et des
tapis roulants visés à l?article L. 342-17-1
du code du tourisme.
b) Piste de ski (y compris les pistes
dédiées à la luge lorsque celles-ci ne
comportent pas d?installation fixes
d?exploitation permanente) d?une
superficie inférieure à 2 hectares en
site vierge ou d?une superficie
inférieure à 4 hectares hors site vierge.
c) Installations et aménagements
associés permettant d?enneiger une
superficie inférieure à 2 hectares en
site vierge ou une superficie inférieure
à 4 hectares hors site vierge.
Pour la rubrique 43, est considéré comme « site vierge » un site non
accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la
difficulté du relief.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
56 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
DÉFINITION
Remontées mécaniques : « tous les appareils de transport public de personnes par chemin
de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin
utilisant des câbles porteurs ou tracteurs » (art. L. 342-7 du code du tourisme).
Concernant la notion de transport par « lignes suspendues ou analogues de type particulier
servant exclusivement ou principalement au transport des personnes » (téléphériques,
télécabines en milieu urbain par exemple), elle est renvoyée à la rubrique 7 du tableau
annexé à l?article R. 122-2 du code de l?environnement, relative aux « Transports guidés de
personnes », la rubrique 43 étant spécifique aux zones de montagne, en lien notamment
avec son accessibilité (pratique du ski, services?).
44. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, CULTURELS ET AMÉNAGEMENTS ASSOCIÉS
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
44. Équipements
sportifs, culturels ou
de loisirs et
aménagements
associés.
a) Pistes permanentes de courses d?essais
et de loisirs pour véhicules motorisés.
b) Parcs d?attraction à thème et
attractions fixes.
c) Terrains de golf et aménagements
associés d?une superficie supérieure à
4 hectares.
d) Autres équipements sportifs ou de
loisirs et aménagements associés
susceptibles d?accueillir plus de
1 000 personnes.
La rubrique 44.a « Pistes permanentes de courses d?essais et de loisirs pour véhicules motorisés »
vise les installations permanentes pour la pratique d?activités sportives et de loisirs à partir de
véhicules motorisés, Il est entendu comme « pistes permanentes de courses d?essais et de loisirs »,
à la fois des pistes bitumées (circuits automobiles, motocyclistes, de karting?), non bitumées
(circuits de moto-cross?) ou susceptibles de posséder plusieurs types de surfaces sur un même tracé
(circuit d?autocross, de rallycross?)
Rubrique 44 b) « Parcs d?attraction à thème et attractions fixes » : la notion de « parc d?attraction
à thème » est issue de la directive 2011/92/UE sous l?intitulé « Tourisme et loisirs ». À ce titre le guide
de la commission européenne sur l?« interprétation des définitions des catégories de projets
énumérées aux annexes I et II de la directive EIE » précise le champ de cette rubrique « (?) Les parcs
relevant de cette catégorie de projets pourraient être aménagés, par exemple, à des fins récréatives,
éducatives ou informatives. Il est cependant à noter que la catégorie de projets « parcs d?attraction
à thème » est énumérée au point 12 de l?annexe II sous l?intitulé « Tourisme et loisirs ». Par exemple,
un parc dédié à un thème précis ou à une ou plusieurs attractions particulières, comme un parc de
loisirs, devrait être considéré comme un parc d?attraction à thème. Les espaces destinés à accueillir
une attraction de loisir basée sur ou liée à un thème précis devraient aussi être couverts par cette
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
57 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
catégorie de projets. Par exemple, les parcs aquatiques et les jardins zoologiques devraient être
considérés comme relevant de cette catégorie de projets ».
La notion d?« attractions fixes » vise les équipements à vocation de loisirs dont les infrastructures
sont permanentes bien que leurs usages puissent être uniquement saisonnier (luges dites « 4 saisons »,
les téléskis nautiques?),
La rubrique 44 c) « Terrains de golf et aménagements associés d?une superficie supérieure à 4 hectares »
inclut tous les types de golf, qu?il s?agisse d?un parcours de 18 trous, 9 trous, voire de type compact
-pitch and putt-) et leurs aménagements associés (club house, hébergements, infrastructures
d?accès?).
La rubrique 44 d) « Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés suscep-
tibles d?accueillir plus de 1 000 personnes » inclut les autres équipements sportifs que ceux cités
aux a), b) et c) de cette même rubrique. Elle vise également des équipements à vocation culturelle.
Cas des pistes temporaires de courses motorisées
L'existence du 44.a dans la colonne des projets soumis à examen au cas par cas montre que la
nomenclature ne vise que les pistes permanentes (ce qui correspond au texte de la directive
projets). Le 44.d n'a pas pour objectif de rattraper les pistes temporaires.
Si le projet ne consiste qu'en une piste temporaire de courses motorisées, il ne rentre pas dans le
champ de la nomenclature. Cependant, si d'autres équipements sont inclus dans le projet « gradins,
accueil du public, installations temporaires... », la rubrique 44.d pourra alors être utilisée au titre des
« autres équipements sportifs ».
45. OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENTS FONCIERS AGRICOLES ET FORESTIERS
MENTIONNÉES AU 1° DE L'ARTICLE L. 121-1 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE
MARITIME, Y COMPRIS LEURS TRAVAUX CONNEXES
Catégories de projets Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
45. Opérations d'aménagements fonciers
agricoles et forestiers mentionnées au 1°
de l?article L. 121-1 du code rural et de la
pêche maritime, y compris leurs travaux
connexes.
Toutes opérations.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
58 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
46. PROJETS D'AFFECTATION DE TERRES INCULTES OU D'ÉTENDUES SEMI-NATURELLES À
L'EXPLOITATION AGRICOLE INTENSIVE
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
46. Projets d'affectation
de terres incultes ou
d'étendues semi-
naturelles à l'exploitation
agricole intensive.
a) Projets d'affectation de plus de
4 hectares de terres non cultivées à
l'exploitation agricole intensive.
b) Projets d'affectation de plus de
4 hectares d'étendues semi-naturelles à
l'exploitation agricole intensive.
Le guide d?interprétation des définitions des catégories de projets énumérées aux annexes I et II de
la directive 2011/92/UE, apporte des éclairages sur les termes suivants :
? les terres incultes regroupent « toutes les étendues de terre qui ne sont pas exploitées à
des fins agricoles ». Ne sont pas concernées, les terres en jachères, les pâturages ou les
prairies permanentes qui sont temporairement retirées de la production.
? les étendues semi-naturelles font référence à des milieux témoignant d?un certain degré
d'intervention humaine.
? l?exploitation agricole intensive désigne « toutes les pratiques utilisées pour améliorer
significativement la qualité des terres de manière à accroître ou " intensifier " leur
productivité agricole » (augmentation des rendements). Ainsi, on peut retenir
notamment comme critères : l'utilisation des intrants (fertilité des sols) et le recours aux
produits phytosanitaires (lutte contre les adventices).
Attention : la prairie permanente est une étendue semi-naturelle. Le retournement de parcelle pour
une conversion à l?exploitation intensive est concerné par la rubrique 46.b
47. PREMIERS BOISEMENTS ET DÉBOISEMENTS EN VUE DE LA RECONVERSION DE SOLS
Catégories de
projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
47. Premiers
boisements et
déboisements
en vue de la
reconversion
de sols.
a) Défrichements portant
sur une superficie totale,
même fragmentée, égale ou
supérieure à 25 hectares.
b) Pour La Réunion et
Mayotte, dérogations à
l'interdiction générale de
défrichement, mentionnée
aux articles L. 374-1 et
L. 375-4 du code forestier,
ayant pour objet des
opérations d'urbanisation
ou d'implantation
industrielle ou
d'exploitation de matériaux.
a) Défrichements soumis à autorisation au titre
de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la
reconversion des sols, portant sur une superficie
totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
b) Autres déboisements en vue de la
reconversion des sols, portant sur une superficie
totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
En Guyane, ce seuil est porté à 20 hectares dans
les zones classées agricoles par un plan local
d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation
environnementale ou, en l'absence d'un tel plan
local d'urbanisme, dans le schéma
d'aménagement régional.
c) Premiers boisements d'une superficie totale de
plus de 0,5 hectare.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
59 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
47.b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale,
même fragmentée, de plus de 0,5 hectare
La définition d?un défrichement est précisée à l?article L. 341-1 du code forestier. L?autorisation de
défrichement est une procédure (L. 341-3 du code forestier) intégrée de l?autorisation
environnementale (L. 181-2-I du code de l?environnement).
La rubrique du cas par cas « Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur
une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare » vient encadrer les pratiques non
assimilables aux défrichements au sens du code forestier, susceptibles d?avoir des incidences
notables sur l?environnement.
La définition du déboisement ci-après vise à cibler des parcelles qui jouent manifestement le rôle
de boisement sans pour autant remplir les conditions des forêts soumises à autorisation de
défrichement. Elle exonère en revanche les parcelles où la végétation n?est pas encore assez mature
pour être qualifier de boisement.
Sur une terre dont la vocation n?est pas forestière, le déboisement désigne la « suppression10
d'arbres, jeunes arbres et arbustes d'essences forestières11 occupant une superficie de plus de
0,5 hectare (5 000 m²), atteignant une hauteur supérieure à 3 mètres et un couvert de projection
des houppiers au sol de plus de 10 % ».
Par exemple, une friche herbacée comportant quelques arbustes, ne peut être considérée comme
un boisement. Un porteur de projet souhaitant réinvestir le site pourra le faire sans passer par
l?examen au cas par cas au titre de cette rubrique.
En revanche, si les arbres, jeunes arbres et arbustes correspondent aux critères évoqués
(> 0,5 hectares, > 3 mètres et ? 10 % du couvert), le porteur de projet sera soumis à l?examen au cas
par cas.
47.c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare
Les premiers boisements sont les opérations anthropiques de plantation de boisement sur des
terrains qui n?avaient pas de vocation forestière. Le premier boisement se différencie du
reboisement qui concerne des parcelles qui étaient déjà à l?état boisé. La vocation forestière prend
fin en cas de reconversion des sols vers une autre occupation.
Exemple :
Une parcelle nouvellement agricole après défrichement (47.a), déboisement en vue de la
reconversion des sols (47.b) ou projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-
naturelles à l'exploitation agricole intensive (46.b) perd sa vocation forestière. Un projet de
boisement, quelque soit le pas de temps du stade agricole intermédiaire, sera soumis à
l?examen au cas par cas « premiers boisements » (47.c). Au contraire, si la vocation forestière
est maintenue, un semis ou la mise en place de baliveaux ne seront pas considérés comme
des opérations de « premiers boisements ».
Ces dispositions concernent tous les premiers boisements de plus de 0,5 hectares même
ceux imposés dans le cadre d?une autorisation de défrichement (compensation forestière).
10 La suppression n?est pas équivalente à la coupe mais va dans l?idée d?une reconversion volontaire de l?occupation des sols.
11 Essences d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux présents dans La flore forestière française tomes 1, 2 et 3.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
60 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Dans ce cas, il est conseillé aux porteurs de projet de prévoir le plus en amont possible les
travaux de boisement, de les intégrer dans l?étude d?impact (ou la procédure de cas par cas)
relative au défrichement le cas échéant, en lien avec les services instructeurs.
Ces dispositions ne concernent pas les opérations de reboisement, notamment celles
imposées dans le cadre du code forestier (par exemple : obligation générale de
reconstitution après coupe en vertu de l?article L. 124-6 du code forestier ou obligation de
reboisement en application d?une autorisation de coupe en vertu de l?article R. 312-20 du
même code).
48. CRÉMATORIUMS
Catégories de projets Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
48. Crématoriums. Toute création ou extension.
61 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Table des matières
INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 4
PARTIE 1 - Installations spécifiques ................................................................................................................... 5
1. Installations classées pour la protection de l?environnement (ICPE) ...................................................... 6
2. Installations nucléaires de base (INB) ............................................................................................................ 9
3. Installations nucléaires de base secrètes (INBS) ......................................................................................... 9
4. Stockage de déchets radioactifs .................................................................................................................... 9
PARTIE 2 - Infrastructures de transport .......................................................................................................... 11
5. Infrastructures ferroviaires ............................................................................................................................ 12
6. Infrastructures routières ................................................................................................................................ 14
7. Transports guidés de personnes .................................................................................................................. 15
8. Aérodromes ...................................................................................................................................................... 16
PARTIE 3 - Milieux aquatiques, littoraux et maritimes ................................................................................ 19
9. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales ..................................................................................... 20
10. Canalisation et régularisation des cours d?eau ........................................................................................ 21
11. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière ........................................................................... 22
12. Récupération de territoires sur la mer ...................................................................................................... 23
13. Travaux de rechargement de plage ........................................................................................................... 23
14. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et
visés au 2 et au 4 de l?article R. 121-5 du code de l'urbanisme ............................................................. 25
15. Récifs artificiels .............................................................................................................................................. 26
16. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres ................ 26
17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines ........................................... 27
18. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer ........................................................................................... 28
19. Rejet en mer .................................................................................................................................................... 28
20. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l?exploitation d?eau destinée
à la consommation humaine dans une forêt de protection ............................................................... 28
21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker ................................... 29
22. Installation d'aqueducs sur de longues distances .................................................................................. 30
23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux
au sens de la directive 2000/60/CE ........................................................................................................... 30
24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires ................................................................ 31
25. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial............................................................................ 32
26. Stockage et épandages de boues et d?effluents .................................................................................... 34
62 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
PARTIE 4 - Forages et mines .............................................................................................................................. 35
27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, forages pour
l?approvisionnement en eau, à l?exception des forages pour étudier la stabilité des sols ............ 36
28. Exploitation minière ..................................................................................................................................... 37
PARTIE 5 - Énergie ............................................................................................................................................... 41
29. Installations destinées à la production d?énergie hydroélectrique .................................................... 42
30. Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire ..................................................... 42
31. Installation en mer de production d?énergie ........................................................................................... 43
32. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension ................................. 43
33. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension ......................................................... 44
34. Autres câbles en milieu marin .................................................................................................................... 44
35. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120 °C
ou d'eau de refroidissement ...................................................................................................................... 44
36. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température
égale ou supérieure à 120 °C ....................................................................................................................... 45
37. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde
de carbone en vue de son stockage géologique .................................................................................... 45
38. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37 ............. 46
PARTIE 6 - Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains ............................................................. 47
39. Travaux, constructions et opérations d?aménagement ........................................................................ 48
40. Villages de vacances et aménagements associés ................................................................................... 52
41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs
de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ................................................................................. 53
42. Terrains de camping et caravanage .......................................................................................................... 54
43. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés ...................................................... 55
44. Équipements sportifs, culturels et aménagements associés ................................................................ 56
45. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article
L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes ........................ 57
46. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation
agricole intensive .......................................................................................................................................... 58
47. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols ....................................... 58
48. Crématoriums ................................................................................................................................................ 60
63 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Coordination éditoriale : Laurianne Courtier
ISBN : 978-2-11-167007-5
Commissariat général au développement durable
Service de l?économie verte et solidaire
Sous-direction des politiques publiques durables
Tour Séquoia - 92055 La Défense cedex
Courriel : diffusion.cgdd@developpement-durable.gouv.fr
www.ecologie.gouv.fr
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L?évaluation environnementale,
un outil essentiel pour mieux protéger l?environnement
La démarche d?évaluation environnementale vise à intégrer, le plus tôt possible,
les enjeux environnementaux dans la conception des projets.
Ce guide, réactualisé en juin 2024, a été réalisé à l?attention des porteurs de
projet en vue d?expliciter la lecture du tableau de nomenclature annexé
à l?article R. 122-2 du code de l?environnement.
https://www.ecologie.gouv.fr/
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INVALIDE) (ATTENTION: OPTION u sens de l?article L. 300-1 du code de l?urbanisme.
DÉFINITIONS
Construction : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant
un espace utilisable par l?homme en sous-sol ou en surface.
Opération d?aménagement : au titre de l?évaluation environnementale, cette notion doit
être comprise au sens des caractéristiques matérielles du chantier et non pas être entendue
uniquement au sens de l?article L. 300-1 du code de l?urbanisme qui prévoit un critère
organique (acte des collectivités) sans lien avec les incidences sur l?environnement. Si
aucune définition théorique ne peut être donnée, il convient de noter qu?une ZAC
constitue nécessairement une opération d?aménagement, tout comme un ensemble de
constructions et travaux soumis à plusieurs autorisations (permis de construire ou permis
d?aménager notamment) sans que pour autant le périmètre de l?autorisation ne
corresponde nécessairement au périmètre du projet au sens de l?article L. 122?1 du code
de l?environnement.
Surface de plancher : cette notion est à entendre au sens des articles L. 111-145 et R. 111-226
du code de l?urbanisme.
Emprise au sol : cette notion est à entendre au sens de l?article R. *420-1 du code de
l?urbanisme et correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de
modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu?ils ne
sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Terrain d?assiette : terrain concerné par le projet, identifié par les parcelles cadastrales et
pouvant être constitué de plusieurs unités foncières contiguës. Il convient de noter que,
puisque l?unité de mesure du terrain d?assiette est la parcelle cadastrale, un terrain
d?assiette ne peut être inférieur à la parcelle cadastrale d?implantation du projet.
5 Art. L. 111-14 du code de l?urbanisme : « Sous réserve des dispositions de l?article L. 331-10, la surface de plancher de la
construction s?entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à
1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. [...] ».
6 Art. R. 111-22 du code de l?urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de
plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction [?] ».
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
50 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Les conséquences de la notion de « projet » sur les projets d?aménagement
La notion de projet, définie à l?article L. 122-1 du code de l?environnement, comme « la réalisation
de travaux de construction, d?installations ou d?ouvrages, ou d?autres interventions dans le milieu
naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l?exploitation des ressources du sol », implique
une appréhension globale de l?ensemble des incidences du projet.
Lorsque le projet nécessite la délivrance de plusieurs autorisations, ses incidences doivent être
appréciées au stade de la première d?entre elles, conformément au III de l?article L. 122-1-1. Au terme
de ce même article, ce n?est qu?à titre subsidiaire que l?étude d?impact peut être actualisée au stade
des autorisations ultérieures, et seulement si certaines incidences « (?) n?ont pu être complètement
identifiées ni appréciées avant l?octroi de cette autorisation [la première] (...) »7.
Il ressort donc de ces dispositions législatives la nécessité d?une évaluation globale des incidences
de l?ensemble des composantes du projet, sur lesquelles il n?est nécessaire de revenir par le biais
d?une actualisation de l?étude d?impact que lorsque ces incidences n?ont pu être identifiées ou
appréciées totalement au stade de la première autorisation du projet.
Il en va de même lorsque le projet a été dispensé d?évaluation environnementale au terme d?un
examen au cas par cas puisque, conformément aux dispositions du II de l?article R. 122-2, il n?est
nécessaire de revenir sur cette décision qu?en cas de modification importante du projet dans son
ensemble.
Deux hypothèses sont à distinguer :
Hypothèse 1 : cas d?un projet soumis à évaluation environnementale, de manière systématique ou
après un examen au cas par cas
Lorsque le projet a fait l?objet d?une évaluation environnementale, celle-ci porte sur l?ensemble de
ses composantes et toute modification portant sur l?une de ses composantes doit être traitée selon
trois cas :
? La modification intervient en cours de processus décisionnel du projet. Dans ce cas, le
maître d?ouvrage doit s?interroger sur les incidences de cette modification et, si
nécessaire, actualiser l?étude d?impact. Le fait que la composante relève en elle-même
d?un seuil de cas par cas ou de systématique est indifférent, tout dépend des incidences
nouvelles qu?elle est susceptible d?avoir par rapport à l?étude d?impact initiale.
? La modification intervient après l?achèvement du processus décisionnel et conduit le
projet, dans sa totalité, à franchir les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé à
l?article R. 122-2 du code de l?environnement ou atteint, en elle-même, ces seuils. Dans
ce cas, le maître d?ouvrage demande un examen au cas par cas ou réalise une nouvelle
évaluation environnementale.
? La modification intervient après l?achèvement du processus décisionnel et ne conduit à
aucun franchissement de seuil. Dans ce cas, le maître d?ouvrage apprécie si cette
modification est susceptible d?avoir des incidences négatives notables sur
l?environnement. Dans l?affirmative, il demande un examen au cas par cas.
Ainsi, c?est bien sous l?angle des incidences négatives notables sur l?environnement des composantes du
projet qu?il convient d?apprécier la qualité de l?évaluation environnementale. Si l?ensemble de ces
incidences a été correctement apprécié, il n?y a pas lieu de reprendre l?évaluation environnementale
7 Pour les zones d?aménagement concerté, la décision de création doit s?entendre comme constituant une « autorisation » au
sens de la directive 2011/92/UE modifiée. Elle peut ainsi constituer la première demande d?autorisation au sens de l?article 6 de
l?ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016. L?autorité compétente et le maître d?ouvrage n?étant le plus souvent pas dissociés et
l?acte de création étant explicitement exempté d?enquête publique en application de l?article L. 123-2 du code de
l?environnement, la date d?entrée en vigueur est le 16 mai 2017.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
51 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
au stade des différentes autorisations et celle-ci peut être réutilisée, en l?état, lors de ces différentes
procédures.
Hypothèse 2 : cas d?un projet dont l?examen au cas par cas n?a pas conclu à la nécessité de réaliser
une évaluation environnementale
Si, à l?issue de l?examen au cas par cas du projet initial, l?autorité environnementale n?a pas conclu à
la nécessité de réaliser une évaluation environnementale, le maître d?ouvrage joint à son dossier de
demande d?autorisation cette décision de l?autorité environnementale.
C?est alors à l?autorité compétente d?examiner, conformément aux dispositions du V de l?article
R. 122?3 du code de l?environnement, si le projet présenté correspond aux caractéristiques et
mesures qui ont justifié la décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale.
Ainsi, si aucune des composantes du projet n?a évolué suffisamment pour remettre en cause la
décision de ne pas soumettre à évaluation environnementale le projet global, il n?y a pas lieu de
procéder à un nouvel examen au cas par cas.
Application de la réforme aux projets anciens
L?entrée en vigueur de la réforme de 2016 vient modifier les règles relatives à l?évaluation
environnementale. Pour autant, de nombreux projets de constructions, travaux ou opérations
d?aménagements ont été initiés bien avant la réforme et font aujourd?hui l?objet de modification ou
de développements nouveaux.
De manière générale, la notion de projet n?étant pas rétroactive, il convient donc d?analyser les
évolutions d?une construction, travaux ou opération d?aménagement antérieure à la réforme, comme
des projets nouveaux, tout en accordant une attention particulière à la réalisation de l?état initial et
de l?analyse des effets cumulés de leur éventuelle étude d?impact.
Exemple :
Comment traiter un projet de restructuration et d?agrandissement d?un ensemble
immobilier (A), livré dans les années 1990, dès lors que des travaux, postérieurs au 16 mai 2017,
vont créer une surface de plancher supérieure à 10 000 mètres carrés (B) par extension du
bâtiment existant ?
Le cas référencé est une construction ayant bénéficié, depuis 1990, de plusieurs permis de
construire, dont certains modificatifs, sa superficie est supérieure à 30 000 mètres carrés (A).
Au regard de ces éléments, la modification, soit une création de surface de plancher
supérieure à 10 000 mètres carrés (B), entre dans le seuil de l?examen au cas par cas -rubrique
39 a)-, tandis que le total (l?extension -B- et la construction initiale -A-) est dans celui de
l?étude d?impact.
Au regard de l?article L. 122-1 du code de l?environnement, dans sa rédaction issue de
l?ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016, il ne peut être faire référence à la notion de projet
que pour les projets dont la demande d?autorisation est postérieure au 16 mai 2017.
Cette extension s?analyse ainsi au regard du nouveau droit comme un nouveau projet. Elle
relève donc du champ du cas par cas.
Si à l?issue de la décision de l?autorité environnementale une étude d?impact doit être
réalisée, son contenu respectera l?article R. 122-5 nouveau.
Le bâtiment initial sera pris en compte dans l?appréciation des impacts résiduels éventuels
de l?extension au titre de l?état initial a minima et des effets cumulés le cas échéant.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
52 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
40. VILLAGES DE VACANCES ET AMÉNAGEMENTS ASSOCIÉS
Catégories de projets Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
40. Villages de vacances et
aménagements associés.
Villages de vacances et
aménagements associés dont
les travaux créent une surface
de plancher supérieure ou
égale à 40 000 mètres carrés
ou dont le terrain d?assiette
couvre une superficie
supérieure ou égale à
10 hectares.
Villages de vacances et
aménagements associés dont
les travaux créent une surface
de plancher supérieure ou
égale 10 000 mètres carrés ou
dont le terrain d?assiette
couvre une superficie
supérieure ou égale à
3 hectares.
Au sens de l?article D 325-1 du code de tourisme, est considéré comme un village de vacances tout
centre d?hébergement faisant l?objet d?une exploitation globale de caractère commercial ou non (y
compris les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social) destiné à assurer
des séjours de vacances.
DÉFINITIONS
Surface de plancher : cette notion est à entendre au sens des articles L. 111-148 et R. 111-229
du code de l?urbanisme.
Terrain d?assiette : terrain concerné par le projet, identifié par les parcelles cadastrales et
pouvant être constitué de plusieurs unités foncières contiguës. Il convient de noter que,
puisque l?unité de mesure du terrain d?assiette est la parcelle cadastrale, un terrain
d?assiette ne peut être inférieur à la parcelle cadastrale d?implantation du projet.
8 Art. L. 111-14 du code de l?urbanisme : « Sous réserve des dispositions de l?article L. 331-10, la surface de plancher de la
construction s?entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à
1,80 mètres, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. [...] ».
9 Art. R. 111-22 du code de l?urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de
plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction [?]. ».
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
53 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
41. AIRES DE STATIONNEMENT OUVERTES AU PUBLIC, DÉPÔTS DE VÉHICULES ET
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES OU DE RÉSIDENCES MOBILES DE LOISIRS
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
41. Aires de stationnement
ouvertes au public, dépôts de
véhicules et garages collectifs
de caravanes ou de résidences
mobiles de loisirs.
a) Aires de stationnement
ouvertes au public de 50 unités
et plus.
b) Dépôts de véhicules et
garages collectifs de caravanes
ou de résidences mobiles de
loisirs de 50 unités et plus.
DÉFINITION
Aire de stationnement : espace réservé au stationnement de véhicules, qui peut être
accessible le jour ou la nuit. Elle est notamment dite « ouverte au public » dès lors qu?elle
est, payante ou non, associée à un établissement recevant du public en application de
l?article R *143-2 du code de la construction et de l?habitation et, plus généralement, dans
la mesure où chacun peut y accéder.
Exemples :
? Aires de stationnement : construction d?un parking seul, extension d?un parking
isolé qui a pour effet d?augmenter le nombre d?unités au point d?atteindre le
seuil de soumission à étude d'impact.
? Dépôts de véhicules : dépôts de bateaux, ports à sec, casse automobile?
Les parkings à étage ou souterrains sont concernés par la présente rubrique.
Un parking des locaux associatifs abritant une activité cultuelle ouverte au public est un parking
public, mais un aménagement destiné aux autocars d'une société de transport n'est pas réputé
ouvert au public.
Une réponse ministérielle a estimé qu'une aire de stationnement est considérée ouverte au public
dans la mesure où tout un chacun peut y accéder et pas seulement des personnes déterminées
(question n° 36703, Assemblée nationale, réponse publiée au JO du 17/12/2013, page 13289). Ainsi,
un parking destiné exclusivement au personnel d?un établissement ne serait pas une aire de
stationnement ouverte au public au sens des articles R. 421-23 et R. 421-19.
Pour un projet de parking pour les clients d?une enseigne de sport, le Conseil d?État a jugé que même
si une aire de stationnement n'est pas réalisée de manière isolée par rapport à un projet global dans
lequel elle s'insère, elle doit se soumettre à l'examen au cas par cas prévu par la rubrique 41 de la
nomenclature de l'évaluation environnementale.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
54 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Entrent dans la rubrique 41.a : les parkings ouverts à tous (les parkings urbains collectifs, ceux des
activités commerciales).
N?entrent pas dans la rubrique 41.a : le parking privatif attachés à des logements, le parking pour les
seuls employés et le parking des flottes de véhicules (taxi, bus, garage automobile).
Un projet pouvant avoir plusieurs composantes, chacune de ces composantes peut être concernée
par différentes rubrique. Mais si le projet entre par une rubrique au moins dans le champ de
l'évaluation environnementale systématique, alors ce projet est soumis à évaluation environnementale.
Si un projet (supermarché et parking) est sous le seuil de la rubrique 39 mais que le parking relève
d'un examen au cas par cas (au titre de la rubrique 41), alors l'ensemble du projet est soumis au cas
par cas.
En ce qui concerne les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences
mobiles de loisirs de 50 unités et plus, on considérera l'aménagement d'un terrain nu qui sera
réservé au stationnement de trente véhicules au plus de transport consiste ainsi dans
l'aménagement d'un dépôt de véhicules, alors même que ces véhicules ont vocation à accomplir
des allées et venues sans stationner de manière permanente sur le site. La durée du stationnement
n?est pas un critère.
Entrent dans la rubrique 41.b : les garages automobiles, concessions et le parking des flottes de
véhicules (taxi, bus, garage).
42. TERRAINS DE CAMPING ET CARAVANAGE
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
42. Terrains de camping
et caravanage.
Terrains de camping et de
caravanage permettant
l?accueil de plus de
200 emplacements de tentes,
caravanes, résidences mobiles
de loisirs ou d?habitations
légères de loisirs.
a) Terrains de camping et de
caravanage permettant l?accueil
de 7 à 200 emplacements de
tentes, caravanes, résidences
mobiles de loisirs ou d?habitations
légères de loisirs.
b) Aires naturelles de camping et
de caravanage permettant
l?accueil de 7 à 30 emplacements
de tentes, caravanes.
DÉFINITIONS
Terrains aménagés de camping et de caravanage : « terrains destinés à l?accueil de tentes,
de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d?habitations légères de loisirs. Ils sont
constitués d?emplacements nus ou équipés de l?une de ces installations ainsi que
d?équipements communs. Ils font l?objet d?une exploitation permanente ou saisonnière
et accueillent une clientèle qui n?y élit pas domicile. (...) » (art. D. 331-1-1, alinéas 1 et 2 du
code du tourisme).
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
55 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Aire naturelle de camping et de caravanage : elle est définie par le code du tourisme : « les
terrains de camping classés en catégorie " aire naturelle " sont destinés exclusivement à
l?accueil de tentes, de caravanes et d?autocaravanes. Il est interdit d?y planter des
habitations légères de loisirs et d?y installer des résidences mobiles de loisirs. Leur période
d?exploitation n?excède pas six mois par an, continus ou pas. Les emplacements et les
hébergements ne doivent pas être individuellement desservis en eau ou raccordés au
système d?assainissement. Il ne peut être créé qu?une seule aire naturelle par unité
foncière. » (art. D. 332-1-2 du code du tourisme). Les caractéristiques de ces aires sont
précisées dans l?annexe de l?arrêté du 10 avril 2019 fixant les normes et la procédure de
classement des terrains de camping et de caravanage et des parcs résidentiels de loisirs
et notamment que le nombre d?emplacements à l?hectare ne peut excéder 30, un hectare
étant la superficie maximale d?une aire naturelle.
Résidences mobiles de loisirs : « sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs
les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou
saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant
d?être déplacés par traction, mais que le code de la route interdit de faire circuler [ex : les
mobil-homes] » (art. R. 111-41 du code de l?urbanisme).
Habitations légères de loisirs (HLL) : « sont regardées comme des habitations légères de
loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation
temporaire ou saisonnière à usage de loisirs [par exemple : chalet, bungalow ou mobil-
home s?il perd sa mobilité] » (Art. R. 111-37 du code de l?urbanisme).
43. PISTES DE SKI, REMONTÉES MÉCANIQUES ET AMÉNAGEMENTS ASSOCIÉS
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
43. Pistes de ski,
remontées
mécaniques et
aménagements
associés.
a) Création de remontées
mécaniques ou téléphériques
transportant plus de
1 500 passagers par heure.
b) Piste de ski (y compris les pistes
dédiées à la luge lorsque celles-ci
ne comportent pas d?installation
fixes d?exploitation permanente)
d?une superficie supérieure ou
égale à 2 hectares en site vierge
ou d?une superficie supérieure ou
égale à 4 hectares hors site vierge.
c) Installations et aménagements
associés permettant d?enneiger
une superficie supérieure ou égale
à 2 hectares en site vierge ou
d?une superficie supérieure ou
égale à 4 hectares hors site vierge.
a) Remontées mécaniques ou
téléphériques transportant moins de
1 500 passagers par heure à l?exclusion
des remontées mécaniques
démontables et transportables et des
tapis roulants visés à l?article L. 342-17-1
du code du tourisme.
b) Piste de ski (y compris les pistes
dédiées à la luge lorsque celles-ci ne
comportent pas d?installation fixes
d?exploitation permanente) d?une
superficie inférieure à 2 hectares en
site vierge ou d?une superficie
inférieure à 4 hectares hors site vierge.
c) Installations et aménagements
associés permettant d?enneiger une
superficie inférieure à 2 hectares en
site vierge ou une superficie inférieure
à 4 hectares hors site vierge.
Pour la rubrique 43, est considéré comme « site vierge » un site non
accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de la
difficulté du relief.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
56 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
DÉFINITION
Remontées mécaniques : « tous les appareils de transport public de personnes par chemin
de fer funiculaire ou à crémaillère, par téléphérique, par téléskis ou par tout autre engin
utilisant des câbles porteurs ou tracteurs » (art. L. 342-7 du code du tourisme).
Concernant la notion de transport par « lignes suspendues ou analogues de type particulier
servant exclusivement ou principalement au transport des personnes » (téléphériques,
télécabines en milieu urbain par exemple), elle est renvoyée à la rubrique 7 du tableau
annexé à l?article R. 122-2 du code de l?environnement, relative aux « Transports guidés de
personnes », la rubrique 43 étant spécifique aux zones de montagne, en lien notamment
avec son accessibilité (pratique du ski, services?).
44. ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, CULTURELS ET AMÉNAGEMENTS ASSOCIÉS
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
44. Équipements
sportifs, culturels ou
de loisirs et
aménagements
associés.
a) Pistes permanentes de courses d?essais
et de loisirs pour véhicules motorisés.
b) Parcs d?attraction à thème et
attractions fixes.
c) Terrains de golf et aménagements
associés d?une superficie supérieure à
4 hectares.
d) Autres équipements sportifs ou de
loisirs et aménagements associés
susceptibles d?accueillir plus de
1 000 personnes.
La rubrique 44.a « Pistes permanentes de courses d?essais et de loisirs pour véhicules motorisés »
vise les installations permanentes pour la pratique d?activités sportives et de loisirs à partir de
véhicules motorisés, Il est entendu comme « pistes permanentes de courses d?essais et de loisirs »,
à la fois des pistes bitumées (circuits automobiles, motocyclistes, de karting?), non bitumées
(circuits de moto-cross?) ou susceptibles de posséder plusieurs types de surfaces sur un même tracé
(circuit d?autocross, de rallycross?)
Rubrique 44 b) « Parcs d?attraction à thème et attractions fixes » : la notion de « parc d?attraction
à thème » est issue de la directive 2011/92/UE sous l?intitulé « Tourisme et loisirs ». À ce titre le guide
de la commission européenne sur l?« interprétation des définitions des catégories de projets
énumérées aux annexes I et II de la directive EIE » précise le champ de cette rubrique « (?) Les parcs
relevant de cette catégorie de projets pourraient être aménagés, par exemple, à des fins récréatives,
éducatives ou informatives. Il est cependant à noter que la catégorie de projets « parcs d?attraction
à thème » est énumérée au point 12 de l?annexe II sous l?intitulé « Tourisme et loisirs ». Par exemple,
un parc dédié à un thème précis ou à une ou plusieurs attractions particulières, comme un parc de
loisirs, devrait être considéré comme un parc d?attraction à thème. Les espaces destinés à accueillir
une attraction de loisir basée sur ou liée à un thème précis devraient aussi être couverts par cette
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
57 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
catégorie de projets. Par exemple, les parcs aquatiques et les jardins zoologiques devraient être
considérés comme relevant de cette catégorie de projets ».
La notion d?« attractions fixes » vise les équipements à vocation de loisirs dont les infrastructures
sont permanentes bien que leurs usages puissent être uniquement saisonnier (luges dites « 4 saisons »,
les téléskis nautiques?),
La rubrique 44 c) « Terrains de golf et aménagements associés d?une superficie supérieure à 4 hectares »
inclut tous les types de golf, qu?il s?agisse d?un parcours de 18 trous, 9 trous, voire de type compact
-pitch and putt-) et leurs aménagements associés (club house, hébergements, infrastructures
d?accès?).
La rubrique 44 d) « Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés suscep-
tibles d?accueillir plus de 1 000 personnes » inclut les autres équipements sportifs que ceux cités
aux a), b) et c) de cette même rubrique. Elle vise également des équipements à vocation culturelle.
Cas des pistes temporaires de courses motorisées
L'existence du 44.a dans la colonne des projets soumis à examen au cas par cas montre que la
nomenclature ne vise que les pistes permanentes (ce qui correspond au texte de la directive
projets). Le 44.d n'a pas pour objectif de rattraper les pistes temporaires.
Si le projet ne consiste qu'en une piste temporaire de courses motorisées, il ne rentre pas dans le
champ de la nomenclature. Cependant, si d'autres équipements sont inclus dans le projet « gradins,
accueil du public, installations temporaires... », la rubrique 44.d pourra alors être utilisée au titre des
« autres équipements sportifs ».
45. OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENTS FONCIERS AGRICOLES ET FORESTIERS
MENTIONNÉES AU 1° DE L'ARTICLE L. 121-1 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE
MARITIME, Y COMPRIS LEURS TRAVAUX CONNEXES
Catégories de projets Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
45. Opérations d'aménagements fonciers
agricoles et forestiers mentionnées au 1°
de l?article L. 121-1 du code rural et de la
pêche maritime, y compris leurs travaux
connexes.
Toutes opérations.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
58 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
46. PROJETS D'AFFECTATION DE TERRES INCULTES OU D'ÉTENDUES SEMI-NATURELLES À
L'EXPLOITATION AGRICOLE INTENSIVE
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
46. Projets d'affectation
de terres incultes ou
d'étendues semi-
naturelles à l'exploitation
agricole intensive.
a) Projets d'affectation de plus de
4 hectares de terres non cultivées à
l'exploitation agricole intensive.
b) Projets d'affectation de plus de
4 hectares d'étendues semi-naturelles à
l'exploitation agricole intensive.
Le guide d?interprétation des définitions des catégories de projets énumérées aux annexes I et II de
la directive 2011/92/UE, apporte des éclairages sur les termes suivants :
? les terres incultes regroupent « toutes les étendues de terre qui ne sont pas exploitées à
des fins agricoles ». Ne sont pas concernées, les terres en jachères, les pâturages ou les
prairies permanentes qui sont temporairement retirées de la production.
? les étendues semi-naturelles font référence à des milieux témoignant d?un certain degré
d'intervention humaine.
? l?exploitation agricole intensive désigne « toutes les pratiques utilisées pour améliorer
significativement la qualité des terres de manière à accroître ou " intensifier " leur
productivité agricole » (augmentation des rendements). Ainsi, on peut retenir
notamment comme critères : l'utilisation des intrants (fertilité des sols) et le recours aux
produits phytosanitaires (lutte contre les adventices).
Attention : la prairie permanente est une étendue semi-naturelle. Le retournement de parcelle pour
une conversion à l?exploitation intensive est concerné par la rubrique 46.b
47. PREMIERS BOISEMENTS ET DÉBOISEMENTS EN VUE DE LA RECONVERSION DE SOLS
Catégories de
projets
Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
47. Premiers
boisements et
déboisements
en vue de la
reconversion
de sols.
a) Défrichements portant
sur une superficie totale,
même fragmentée, égale ou
supérieure à 25 hectares.
b) Pour La Réunion et
Mayotte, dérogations à
l'interdiction générale de
défrichement, mentionnée
aux articles L. 374-1 et
L. 375-4 du code forestier,
ayant pour objet des
opérations d'urbanisation
ou d'implantation
industrielle ou
d'exploitation de matériaux.
a) Défrichements soumis à autorisation au titre
de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la
reconversion des sols, portant sur une superficie
totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
b) Autres déboisements en vue de la
reconversion des sols, portant sur une superficie
totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
En Guyane, ce seuil est porté à 20 hectares dans
les zones classées agricoles par un plan local
d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation
environnementale ou, en l'absence d'un tel plan
local d'urbanisme, dans le schéma
d'aménagement régional.
c) Premiers boisements d'une superficie totale de
plus de 0,5 hectare.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
59 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
47.b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale,
même fragmentée, de plus de 0,5 hectare
La définition d?un défrichement est précisée à l?article L. 341-1 du code forestier. L?autorisation de
défrichement est une procédure (L. 341-3 du code forestier) intégrée de l?autorisation
environnementale (L. 181-2-I du code de l?environnement).
La rubrique du cas par cas « Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur
une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare » vient encadrer les pratiques non
assimilables aux défrichements au sens du code forestier, susceptibles d?avoir des incidences
notables sur l?environnement.
La définition du déboisement ci-après vise à cibler des parcelles qui jouent manifestement le rôle
de boisement sans pour autant remplir les conditions des forêts soumises à autorisation de
défrichement. Elle exonère en revanche les parcelles où la végétation n?est pas encore assez mature
pour être qualifier de boisement.
Sur une terre dont la vocation n?est pas forestière, le déboisement désigne la « suppression10
d'arbres, jeunes arbres et arbustes d'essences forestières11 occupant une superficie de plus de
0,5 hectare (5 000 m²), atteignant une hauteur supérieure à 3 mètres et un couvert de projection
des houppiers au sol de plus de 10 % ».
Par exemple, une friche herbacée comportant quelques arbustes, ne peut être considérée comme
un boisement. Un porteur de projet souhaitant réinvestir le site pourra le faire sans passer par
l?examen au cas par cas au titre de cette rubrique.
En revanche, si les arbres, jeunes arbres et arbustes correspondent aux critères évoqués
(> 0,5 hectares, > 3 mètres et ? 10 % du couvert), le porteur de projet sera soumis à l?examen au cas
par cas.
47.c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare
Les premiers boisements sont les opérations anthropiques de plantation de boisement sur des
terrains qui n?avaient pas de vocation forestière. Le premier boisement se différencie du
reboisement qui concerne des parcelles qui étaient déjà à l?état boisé. La vocation forestière prend
fin en cas de reconversion des sols vers une autre occupation.
Exemple :
Une parcelle nouvellement agricole après défrichement (47.a), déboisement en vue de la
reconversion des sols (47.b) ou projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues semi-
naturelles à l'exploitation agricole intensive (46.b) perd sa vocation forestière. Un projet de
boisement, quelque soit le pas de temps du stade agricole intermédiaire, sera soumis à
l?examen au cas par cas « premiers boisements » (47.c). Au contraire, si la vocation forestière
est maintenue, un semis ou la mise en place de baliveaux ne seront pas considérés comme
des opérations de « premiers boisements ».
Ces dispositions concernent tous les premiers boisements de plus de 0,5 hectares même
ceux imposés dans le cadre d?une autorisation de défrichement (compensation forestière).
10 La suppression n?est pas équivalente à la coupe mais va dans l?idée d?une reconversion volontaire de l?occupation des sols.
11 Essences d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux présents dans La flore forestière française tomes 1, 2 et 3.
Partie 6 ? Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
60 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Dans ce cas, il est conseillé aux porteurs de projet de prévoir le plus en amont possible les
travaux de boisement, de les intégrer dans l?étude d?impact (ou la procédure de cas par cas)
relative au défrichement le cas échéant, en lien avec les services instructeurs.
Ces dispositions ne concernent pas les opérations de reboisement, notamment celles
imposées dans le cadre du code forestier (par exemple : obligation générale de
reconstitution après coupe en vertu de l?article L. 124-6 du code forestier ou obligation de
reboisement en application d?une autorisation de coupe en vertu de l?article R. 312-20 du
même code).
48. CRÉMATORIUMS
Catégories de projets Projets soumis à évaluation
environnementale
Projets soumis à examen
au cas par cas
48. Crématoriums. Toute création ou extension.
61 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Table des matières
INTRODUCTION .................................................................................................................................................... 4
PARTIE 1 - Installations spécifiques ................................................................................................................... 5
1. Installations classées pour la protection de l?environnement (ICPE) ...................................................... 6
2. Installations nucléaires de base (INB) ............................................................................................................ 9
3. Installations nucléaires de base secrètes (INBS) ......................................................................................... 9
4. Stockage de déchets radioactifs .................................................................................................................... 9
PARTIE 2 - Infrastructures de transport .......................................................................................................... 11
5. Infrastructures ferroviaires ............................................................................................................................ 12
6. Infrastructures routières ................................................................................................................................ 14
7. Transports guidés de personnes .................................................................................................................. 15
8. Aérodromes ...................................................................................................................................................... 16
PARTIE 3 - Milieux aquatiques, littoraux et maritimes ................................................................................ 19
9. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales ..................................................................................... 20
10. Canalisation et régularisation des cours d?eau ........................................................................................ 21
11. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière ........................................................................... 22
12. Récupération de territoires sur la mer ...................................................................................................... 23
13. Travaux de rechargement de plage ........................................................................................................... 23
14. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du littoral et
visés au 2 et au 4 de l?article R. 121-5 du code de l'urbanisme ............................................................. 25
15. Récifs artificiels .............................................................................................................................................. 26
16. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres ................ 26
17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux souterraines ........................................... 27
18. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer ........................................................................................... 28
19. Rejet en mer .................................................................................................................................................... 28
20. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l?exploitation d?eau destinée
à la consommation humaine dans une forêt de protection ............................................................... 28
21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker ................................... 29
22. Installation d'aqueducs sur de longues distances .................................................................................. 30
23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux
au sens de la directive 2000/60/CE ........................................................................................................... 30
24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires ................................................................ 31
25. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial............................................................................ 32
26. Stockage et épandages de boues et d?effluents .................................................................................... 34
62 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
PARTIE 4 - Forages et mines .............................................................................................................................. 35
27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, forages pour
l?approvisionnement en eau, à l?exception des forages pour étudier la stabilité des sols ............ 36
28. Exploitation minière ..................................................................................................................................... 37
PARTIE 5 - Énergie ............................................................................................................................................... 41
29. Installations destinées à la production d?énergie hydroélectrique .................................................... 42
30. Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire ..................................................... 42
31. Installation en mer de production d?énergie ........................................................................................... 43
32. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension ................................. 43
33. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension ......................................................... 44
34. Autres câbles en milieu marin .................................................................................................................... 44
35. Canalisations de transport d'eau chaude de température inférieure à 120 °C
ou d'eau de refroidissement ...................................................................................................................... 44
36. Canalisations de transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée de température
égale ou supérieure à 120 °C ....................................................................................................................... 45
37. Canalisations de transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, et de dioxyde
de carbone en vue de son stockage géologique .................................................................................... 45
38. Canalisations de transport de fluides autres que ceux visés aux rubriques 22 et 35 à 37 ............. 46
PARTIE 6 - Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains ............................................................. 47
39. Travaux, constructions et opérations d?aménagement ........................................................................ 48
40. Villages de vacances et aménagements associés ................................................................................... 52
41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs
de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ................................................................................. 53
42. Terrains de camping et caravanage .......................................................................................................... 54
43. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés ...................................................... 55
44. Équipements sportifs, culturels et aménagements associés ................................................................ 56
45. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers mentionnées au 1° de l'article
L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris leurs travaux connexes ........................ 57
46. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation
agricole intensive .......................................................................................................................................... 58
47. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols ....................................... 58
48. Crématoriums ................................................................................................................................................ 60
63 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS : guide de lecture de la nomenclature
Coordination éditoriale : Laurianne Courtier
ISBN : 978-2-11-167007-5
Commissariat général au développement durable
Service de l?économie verte et solidaire
Sous-direction des politiques publiques durables
Tour Séquoia - 92055 La Défense cedex
Courriel : diffusion.cgdd@developpement-durable.gouv.fr
www.ecologie.gouv.fr
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L?évaluation environnementale,
un outil essentiel pour mieux protéger l?environnement
La démarche d?évaluation environnementale vise à intégrer, le plus tôt possible,
les enjeux environnementaux dans la conception des projets.
Ce guide, réactualisé en juin 2024, a été réalisé à l?attention des porteurs de
projet en vue d?expliciter la lecture du tableau de nomenclature annexé
à l?article R. 122-2 du code de l?environnement.
https://www.ecologie.gouv.fr/
http://www.ecologie.gouv.fr/
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