Infrastructures de transport de gaz et de produits pétroliers Manuel des procédures pour l'octroi des autorisations applicables aux projets d'intérêt commun au titre du règlement (UE) n°347/2013
Auteur moral
France. Ministère de la transition écologique et solidaire
Auteur secondaire
Résumé
<span style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: -apple-system, Roboto, SegoeUI, "Segoe UI", "Helvetica Neue", Helvetica, "Microsoft YaHei", "Meiryo UI", Meiryo, "Arial Unicode MS", sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(243, 243, 243); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Ce manuel décrit les procédures pour l'octroi des autorisations pour les projets d'intérêt commun en France. Il couvre les lois pertinentes, les décisions nécessaires, les contacts clés, les étapes de la procédure, et la participation du public. Il vise à accélérer les processus, réduire les coûts administratifs, et améliorer la transparence et la participation publique.</span>
Descripteur Urbamet
transport d'énergie
;TRANSPORT D'ENERGIE
Descripteur écoplanete
Thème
Transports
Texte intégral
Direction générale de l?énergie et du climat Direction générale de la prévention des risques
Infrastructures de transport de gaz et de produits pétroliers
Manuel des procédures
pour l'octroi
des autorisations applicables aux projets d'intérêt commun
au titre du règlement (UE) n°347/2013
Paris, le 17 mai 2014
(Révision du 31 juillet 2017)
Sommaire
Introduction
1. Droit pertinent sur lequel se fondent les décisions et avis adoptés pour les
projets d'intérêt commun concernés, y compris le droit environnemental
2. Décisions et avis pertinents à obtenir
3. Noms et coordonnées des personnes de contact au sein de l'autorité
compétente, des autres autorités et des principales parties prenantes
concernées
4. Flux de travaux, avec un plan d'ensemble de chaque étape de la procédure et
un calendrier indicatif, ainsi qu'une description succincte de la procédure de
décision
5. Informations concernant la portée, la structure et le degré de détail des
documents à remettre avec les demandes de décisions, notamment une liste
de contrôle
6. Etapes de la participation du public à la procédure et les moyens dont il
dispose à cet effet.
* *
*
3
Introduction
Les projets d'intérêt commun sont des projets d'infrastructure essentiels, qui aideront
les États membres à intégrer physiquement leurs marchés de l'énergie, leur
permettront de diversifier leurs sources d'énergie et contribueront à mettre un terme
à l'isolement énergétique de certains d'entre eux.
Les projets bénéficieront d?un certain nombre d?avantages:
1. accélération des procédures de planification et d'octroi des autorisations (délai
contraignant de trois ans et demi);
2. une seule autorité nationale compétente fera office de guichet unique pour
les procédures d?octroi des autorisations; en France il s?agit du Ministre de la
Transition écologique et solidaire;
3. des coûts administratifs moindres pour les promoteurs de projets et les
autorités grâce à des procédures d?évaluation environnementale plus rapides
et plus efficaces. Les États membres devront prendre des mesures
appropriées pour rationaliser ces procédures, tout en respectant les exigences
de la législation de l'UE dans le domaine de l'environnement. Pour les y aider,
la Commission a publié des orientations:
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130919_pci-en-
guidance.pdf
4. une transparence accrue et une meilleure participation du public. Les autorités
compétentes doivent établir et publier un manuel des procédures pour l'octroi
des autorisations qui fait l?objet du présent document. En accord avec ce
manuel, les promoteurs de projets devront proposer aux autorités un concept
de participation du public;
5. la possibilité de bénéficier d?un soutien financier au titre du mécanisme pour
l?interconnexion en Europe (5,85 milliards d'euros en prix courants pour la
période 2014- 2020). Deux options sont possibles: a) des subventions et b)
des instruments financiers mis à disposition en coopération avec les
institutions financières (la BEI, par exemple). Il peut s'agir de prêts renforcés,
d'obligations destinées à financer des projets ou d'instruments de capitaux
propres
Conformément à l?article 9 règlement (UE) n°347/2013, au plus tard le 16 mai 2014,
le Ministre de l?écologie, du développement durable et de l?énergie publie un manuel
des procédures pour l'octroi des autorisations applicables aux projets d'intérêt
commun. Ce manuel n'est pas juridiquement contraignant, mais il peut faire
référence à des dispositions juridiques pertinentes ou en citer.
4
1. Droit pertinent sur lequel se fondent les décisions et avis
adoptés
L?autorisation de construction et d?exploitation des canalisations de transport de
gaz naturel et assimilé est prise en application du code de l?environnement, et
notamment le chapitre V du titre V du livre V du code de l?environnement,
notamment le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l?énergie, et des
articles 4 et 5 du décret modifié n°2012-615 du 2 mai 2012.
2. Décisions et avis pertinents à obtenir
Les décisions et avis pertinents à obtenir sont listés dans le tableau en annexe 1.
3. Noms et coordonnées des personnes de contact au sein de
l'autorité compétente, des autres autorités et des
principales parties prenantes concernées
3.1 Autorité compétente : Ministre de la Transition écologique et
solidaire
Mme Virginie Schwarz
Directrice de l?Energie
Ministère de la Transition écologique et solidaire
92055 La Défense Cedex
virginie.schwarz@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 01 40 81 93 91
Monsieur Marc Mortureux
Directeur général de la prévention des risques
Ministère de la Transition écologique et solidaire
92055 La Défense Cedex
marc.mortureux @developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 01 40 81 86 31
3.2 Principales parties prenantes concernées :
3.2.1 Gestionnaires de réseau de transport de gaz
Monsieur Thierry Trouvé
Directeur général
GRTgaz
5
Immeuble Bora - 6 rue Raoul Nordling
92277 Bois-Colombes Cedex - France
www.grtgaz.com
Monsieur Dominique Mockly
Directeur général
Transport et Infrastructures Gaz France (TIGF)
49 avenue Dufau ? BP- 522
64010 PAU CEDEX
www.tigf.fr
Tél. : 05 59 13 34 00
3.2.2 Opérateurs de réseau de transport d?hydrocarbure (pétrole)
Monsieur Fabien Poure
Directeur général
Société du pipeline Sud-Européen
7 - 9 rue des Frères Morane - 75738 Paris cedex 15
Tél. : 01 76 53 61 51
Monsieur Mickaël Jouet
Directeur général
Société française Donges-Metz
47, avenue Franklin-Roosevelt - 77210 Avon
Tél. : 01 60 72 49 40
Monsieur Patrick Goulay
Directeur général
Société du pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR)
7 - 9 rue des frères Morane - 75738 Paris cedex 15
Tél. : 01 55 76 81 81
Monsieur Patrice Bres
Directeur général
Société des Transports pétroliers par pipeline(TRAPIL)
7 - 9 rue des frères Morane - 75738 Paris cedex 15
Tél. : 01 55 76 81 81
Monsieur Rémi Weber
Directeur du Service national des oléoducs interalliés
Tour Pascal B - 92055 La Défense Cedex
Tél : 01 40 81 95 94
6
3.2.3 Commission nationale du débat public (CNDP)
M. Christian Leyrit
Président
Commission Nationale du Débat Public (CNDP)
244 boulevard Saint-Germain 75007 PARIS
CNDP@debatpublic.fr
Tél. : 01 44 49 85 60 - Fax : 01 44 49 85 61
3.2.4 Autorité environnementale
M. Philippe Ledenvic
Président
Tour Pascal B - 92055 La Défense Cedex
ContactCGEDD@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 01 40 81 21 22
3.2.5 Autorités régionales et locales
Association des Régions de France
282, boulevard Saint Germain ? 75007 Paris
info@regions-france.org
Tél. : 01 45 55 82 48
Association des Maires de France et Présidents d'Intercommunalité
41, quai d'Orsay 75007 Paris
amf@amf.asso.fr
Tél. : 01 44 18 14 14
3.2.6 Associations
France Nature Environnement
81-83 bd Port-Royal, 75013 - Paris
information@fne.asso.fr
Tél. : 01 44 08 02 50
UFC-Que Choisir
233, boulevard Voltaire - 75011 Paris
Tél. : 01 43 48 55 48
https://www.quechoisir.org
7
4. Flux de travaux, étapes de la procédure, calendrier indicatif,
et description succincte de la procédure de décision
Ce paragraphe globalise les différentes procédures à respecter. Toutefois, leur mise
en oeuvre ne relève pas forcément de démarches indépendantes, puisque certaines
procédures doivent être menées conjointement ou en parallèle.
A noter que l?article 10.1a) du règlement n°347/2013 précise que « la procédure de
demande préalable, qui a lieu dans un délai indicatif ne dépassant pas deux ans,
couvre la période comprise entre le début de la procédure d'octroi des autorisations
et l'acceptation par l'autorité compétente du dossier de demande soumis. Cette pro-
cédure inclut la préparation de tout rapport environnemental devant être préparé par
les promoteurs de projets ». Dans la réglementation française, cette procédure
correspond au débat public et à la phase de recevabilité du dossier formel de
demande d?autorisation.
L?article 10.1b) du règlement n°347/2013 précise que « la procédure légale d'octroi
des autorisations, couvrant la période qui débute à la date d'acceptation du dossier
de demande soumis et se termine lorsque la décision globale est prise, n'excède pas
une durée d'un an et six mois. Les États membres peuvent fixer l'échéance à une
date antérieure, s'ils l'estiment opportun ».Dans la réglementation française, cette
procédure débute dès la recevabilité du dossier de demande d?autorisation et
s?achève à la délivrance d?autorisation de construire et d?exploiter.
Enfin, l?article 10.2 du règlement n°347/2013 précise que « la durée combinée des
deux procédures visées au paragraphe 10.1 n'excède pas trois ans et six mois.
Toutefois, lorsque l'autorité compétente considère que l'une des deux ou les deux
procédures constituant la procédure d'octroi des autorisations ne seront pas
achevées avant l'expiration des délais visés au paragraphe 1, elle peut décider,
avant leur expiration et au cas par cas, de prolonger l'un des délais ou les deux d'un
maximum de neuf mois pour les deux procédures combinées ».
8
Procédure d?octroi des autorisations pour les PCI
Durée maximale pour les projets d?intérêt commun : 3,5 ans (42 mois)
Procédure de demande
préalable A
C
C
E
P
T
A
T
I
O
N
D
U
D
O
S
S
I
E
R
Procédure légale d?octroi
(Décisions 1,3, 4,5 ,6,7,8,9,10,11 (voir
annexe 1)
O
C
T
R
O
I
Servitudes
légales
(6 mois)
Notification
du projet +
acceptation
(3 mois)
Réalisation du dossier de demande
d'autorisation
D
E
P
O
T
D
U
D
O
S
S
I
E
R
Avis autorité
environnemen
-tale
(3 mois)
Si enquête
publique unique
(L123-6 du
code de
l?environnement
)
30 jours
minimum + 1
mois pour le
rapport des
commissaires
enquêteurs
CODERST de
tous les
départements
concernés
Concept de
participation
du public
+
approbation
(6 mois)
Consultation
administrative
(2 mois)
Participation du public sous l?égide
d?un garant
Études
24 mois maximum 18 mois maximum
1
1
Un délai supplémentaire de 9 mois maximum peut être accordé sur décision de l?autorité
compétente, tel que prévu par le règlement n°347/2013.
9
Dépôt du dossier administratif avec les demandes conjointes suivantes :
? demande d?autorisation de construire et d?exploiter (L555-1 du code de
l?environnement)
? demande de déclaration d?utilité publique déposée en simultanée (L555-25
du code de l?environnement)
? mise en compatibilité des documents d?urbanisme (L123-16 du code de
l?urbanisme).
? Demande d?autorisation au titre de la loi sur l?eau
? Demande d?autorisation de défrichement
? Archéologie
? Demande de permis de construire
En parallèle, dépôt du dossier de demande de dérogation des espèces protégées
(L411-11 du code de l?environnement).
Obtention
des
autorisations
5. Informations concernant la portée, la structure et le degré
de détail des documents à remettre avec les demandes de
décisions
5.1 Dossier de notification pour le démarrage de la phase de demande
préalable
Le promoteur de projet notifie le projet à l'autorité compétente en y joignant une
description raisonnablement détaillée du projet.
Le dossier transmis à l'autorité compétente comprend les éléments exigés dans
le cadre d'une saisine de la Commission nationale du débat public tel que prévu
par l'article L.121-8 du code de l'environnement. En outre, il rappelle les
hypothèses et les besoins qui sont à l'origine du projet. Il présente également les
différentes solutions envisagées permettant de satisfaire les besoins identifiés
ainsi qu'une estimation de leurs avantages et inconvénients (montant de
l'investissement, qualité résultante de la réponse aux besoins, impact général sur
l'environnement, horizon des nouveaux investissements à prévoir en sus des
investissements considérés, autres paramètres économiques du projet...). Le
promoteur de projet indique la solution qu'il souhaite privilégier en justifiant les
raison de son choix.
Cette description permet à l'autorité compétente de vérifier l'opportunité du projet,
de s'assurer que le promoteur du projet a envisagé les solutions pertinentes au
regard des besoins à satisfaire et des contraintes environnementales et de
sécurité publique, et que la solution qu'il préconise prend bien en compte les
éléments de la problématique locale.
5.2 Dossier de demande d?autorisation de construire et d?exploiter :
Le dossier de demande d?autorisation de construire et d?exploiter comporte les
pièces exigées aux articles R.555-8, 9 et 10 du code de l?environnement ainsi que
l?évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, à savoir :
1°) La raison sociale, la forme juridique, l?adresse du siège social ainsi que la
qualité du signataire de la demande ; il est accompagné pour les canalisations de
transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l?article L.121-
32 du code de l?énergie, de la justification de l?existence d?un siège social en
France ou dans un Etat membre de l?Espace économique européen et de la
désignation d?un représentant en France ; il est aussi accompagné pour les
canalisations de transport d?hydrocarbures des statuts et de la liste des
actionnaires conformément à l?article 6 du titre III du décret 2012-615 du 2 mai
2012.
10
2°) Un mémoire exposant les capacités techniques, économiques et financières
du pétitionnaire. Ce mémoire comporte une description des moyens dont le
pétitionnaire dispose ou qu?il s?engage à mettre en oeuvre en termes
d?organisation, de personnels et de matériels ;
3°) Une présentation des caractéristiques techniques et économiques de
l?ouvrage de transport prévu ainsi que, le cas échéant, des raccordements à des
ouvrages existants du même pétitionnaire ou à des ouvrages tiers ;
4°) Une carte au 1/25 000ème comportant le tracé de la ou des canalisations
projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l?indication des
emprunts envisagés du domaine public. Cette carte est accompagnée, si
nécessaire, d?une seconde carte permettant de préciser l?implantation des
ouvrages projetés, établie à l?échelle appropriée ;
5°) Une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité,
analysant les risques que peut présenter l?ouvrage et ceux qu?il encourt du fait de
son environnement, et dont le contenu minimal est fixé par l?article R.555-39 du
code de l?environnement ;
6°) S?il y a lieu, les conventions liant l?entreprise à des tiers et relatives à
l?exploitation de la canalisation ;
7°) S?il y a lieu, les conventions liant l?entreprise à des tiers et relatives au
financement de la construction, soit à l?usage de la canalisation, ces pièces
n?étant pas jointes au dossier soumis à l?enquête publique ;
8°) Concernant la déclaration d?utilité publique des travaux, la largeur des bandes
de servitudes qu?il sollicite conformément à l?article R.555-34 du code de
l?environnement ;
9°) Une note justifiant le choix du tracé retenu parmi les différentes solutions
possibles, au regard de l?analyse des enjeux de sécurité et de protection de
l?environnement effectuée dans le cadre de l?étude d?impact et de l?étude de
dangers ;
10°) Un résumé non technique de l?ensemble des pièces prévues au présent
article et, le cas échéant, à l?article R. 555-9 du code de l?environnement, sous
une forme facilitant la prise de connaissance par le public des informations
contenues dans la demande d?autorisation.
La demande d?autorisation est complétée par les pièces suivantes :
1. Etude d?impact : Pour une canalisation de transport dont les caractéristiques
dépassent les seuils fixés par l?article R. 122-2, l?étude d?impact prévue à
l?article L. 122-1 dont le contenu est défini à l?article R. 122-5. En application
11
du R555-10, cette étude est complétée par les dispositions prévues pour
prévenir ou remédier aux dommages liés à la construction ou à l?exploitation
de la canalisation, susceptibles de porter atteinte aux espaces naturels
protégés ou reconnus, ou à l?espace agricole et forestier en application des
articles L. 112-3 et L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime (Evaluation
des incidences des sites Natura 2000...);
2. « Loi sur l?eau » : Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport
ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils
fixés par l?article R. 214-1, un document indiquant les incidences des travaux
de construction et d?exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et,
le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la
compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement
et de gestion des eaux ;
3. L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris
pour application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand
projet d'infrastructures tel que défini à l'article 2 dudit décret ;
4. Les conclusions de la concertation organisée, le cas échéant, en application
de l?article L. 121-8 ;
Pour les canalisations de transport dont l?autorisation de construire et exploiter
est délivrée après enquête publique, les trois derniers bilans et comptes de
résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, les déclarations bancaires
appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête
publique ; toutefois, ces pièces ne sont pas exigées si le pétitionnaire a fourni ces
documents à l?appui d?une demande présentée dans le même département
depuis moins d?un an.
5.3 Demande de déclaration d?utilité publique (DUP)
Selon l'article R. 555-32 du code de l'environnement, le pétitionnaire de
l?autorisation demande la déclaration d?utilité publique des travaux de construction
et d?exploitation de la canalisation concernée en complétant le dossier de
demande par les pièces suivantes :
1°) Une notice justifiant l?intérêt général du projet ;
2°) les pièces non mentionnées aux articles R.555-8 et R.555-9 prévues à l?article
R.11-3 du code de l?expropriation pour cause d?utilité publique.
La demande de déclaration d?utilité publique doit être faite simultanément avec la
demande de construire et d?exploiter (R555-7 du code de l?environnement).
12
5.4 Demande de dérogation espèces protégées
Si, dans l?aire d?étude du projet, certaines espèces de faune et de flore sauvage
justifient des mesures de conservation par la mise en oeuvre du régime
d?interdiction prévu à l?article L. 411-1 du code de l?environnement, le pétitionnaire
de l?autorisation peut demander une dérogation à ces interdictions pour permettre
la réalisation du projet.
Cette procédure est menée indépendamment de celles de demande
d?autorisation de construire et d?exploiter et de déclaration d?utilité publique.
5.5 Mise en compatibilité des documents d?urbanisme
Si le projet de tracé de la canalisation est incompatible avec les documents
d?urbanisme des communes traversées, le pétitionnaire doit déposer une
demande de mise en compatibilité des documents d?urbanisme en application du
L123-16 du code de l?urbanisme. Cette demande est soumise à enquête
publique.
6. Etapes de la participation du public à la procédure et les
moyens dont il dispose à cet effet
Les promoteurs veillent à appliquer le concept de participation du public prévu à
l?article 9 du règlement 347/2013 lors de la procédure de demande préalable
d?autorisation et au cours de la procédure légale d?octroi de l?autorisation. La
participation du public comprend notamment s?il y a lieu, l?organisation d'une
concertation avant la procédure d?autorisation formelle et d?une enquête publique
pendant cette procédure d?autorisation formelle.
6.1 Concertation sous l'égide d'un garant
La création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures
ou de produits chimiques doit, en application du II de l'article L. 121-8, être rendus
publics par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet si ce
dernier répond aux critères fixés au R. 121-2 du code de l?environnement :
? Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-I impliquant la saisie de la
Commission nationale du débat public : Canalisations de transport de
diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200
kilomètres,
? Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-II impliquant la nécessité de rendre
publics les projets : Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal
à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres.
Le débat public est une phase de concertation préalable à la mise en oeuvre de
projets d'aménagement du territoire, prévue par la loi, et intervenant largement avant
13
que les décisions définitives ne soient prises, donc bien avant que l'enquête publique
ait lieu.
La Commission nationale du débat public (CNDP) est chargée de veiller au respect
de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement
ou d'équipement d'intérêt national, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-
économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement
du territoire.
Lorsque la Commission nationale du débat public estime qu'une participation du
public est nécessaire, elle désigne un garant chargé de veiller à ce que le public
dispose du dossier établi par le responsable du projet et puisse présenter ses
observations et ses contre-propositions jusqu'au dépôt de la demande de déclaration
d'utilité publique ou de la demande d'autorisation ou d'approbation. Elle détermine
les modalités de cette participation du public, notamment en ce qui concerne
l'établissement et la publication du document de synthèse rendant compte du
déroulement de la participation et de ses résultats.
La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un
projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'au dépôt de la demande
d'autorisation.
La commission est neutre et indépendante (elle n'a donc pas d'avis à donner sur le
projet). Elle a pour objectif de permettre l'expression des questionnements et avis du
public sur les projets, et de garantir les bonnes conditions d'information du public.
6.2 Concept de participation du public
Le promoteur de projets, dans un délai indicatif de trois mois à compter du début de
la procédure d'octroi des autorisations élabore un concept de participation du public
et le soumet à l'autorité compétente.
Ce concept de participation du public comprend au minimum :
- l'identification des parties prenantes
- les mesures envisagées et le calendrier correspondant
- les outils de communication utilisés.
Les mesures envisagées pour la participation du public peuvent comprendre des
visites de l?ensemble des mairies, des prises de contact avec l?ensemble des
administrations et associations concernées, l?élaboration d?une plaquette
d?information du projet, la tenue de réunions publiques ainsi que des rencontres avec
des propriétaires et exploitants concernés par des négociations domaniales le cas
échéant.
6.3 Enquête publique
14
L'enquête publique est régie par les articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à
R.123-46 du code de l'environnement. Engagée par le Préfet coordinateur, conduite
par un commissaire-enquêteur ou une commission d?enquête désigné par le
président du Tribunal administratif et organisée dans la (ou les) mairie(s)
concerné(es) par le projet, l?enquête publique est ainsi une procédure ouverte à tous
et sans aucune restriction qui permet au public d?être informé et d?exprimer ses
observations, propositions et contre-propositions sur un registre d?enquête, par
correspondance ou par voie électronique, préalablement à des opérations
d?aménagement ou des opérations de planification urbaine (article R. 123-13).
L'arrêté d'ouverture de l'enquête publique précise les lieux ainsi que les jours et
heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations (article
R.123-9). A l?issue de la procédure d?enquête publique, le commissaire-enquêteur ou
la commission d?enquête rédige un rapport d?enquête, formule un avis favorable ou
défavorable et le transmet au Préfet. Si l?avis est favorable, le Préfet délivre la
déclaration d?utilité publique du projet.
Conformément au L. 123-6 du code de l?environnement, lorsque le projet nécessite
plusieurs enquêtes publiques, ces dernières ont lieu conjointement avec une durée
d?enquête qui ne peut être inférieure à 30 jours (L. 123-9 du code de
l?environnement).
Si un débat public a été organisé sur un projet, « le compte-rendu et le bilan du
débat public, ainsi que le compte rendu de la concertation prévue à l'article R. 121-9,
sont mis à la disposition du commissaire-enquêteur ou de la commission d?enquête
par le maître d?ouvrage et joints au dossier d?enquête publique » (article R.211-12 du
code de l?environnement). L?enquête publique doit être lancée au plus tard dans les
cinq ans qui suivent la publication du compte-rendu et du bilan du débat.
15
Annexe 1
Liste des décisions et avis pertinents à obtenir
16
PROCEDURES ADMINISTRATIVES INHERENTES A LA CONSTRUCTION ET A L'EXPLOITATION
D'UNE CANALISATION DE TRANSPORT
Réf.
Procédures
Services
instructeurs
Modalités
d'instruction
Enquête
publique1
Passage
CODERST
Décision
Durées
maximales
réglementair
es
1
Loi du 29 décembre 1892
modifiée (articles 1 pour les
études et 3 pour des travaux).
Loi du 6 juillet 1943 modifiée.
Arrêté de layonnage ou
autorisation de pénétration
dans les propriétés
privées
DREAL / Service
chargé de
l'énergie
Examen dossier NON NON Préfet
-
2
Code de
l?Environnement :
? articles L 121-1 à L 121-15,
articles R 121-1 à R 121-16.
Débat Public CNDP / Maître
d'ouvrage
Organisation d'un
débat public - NON - 20 mois et +
3
Code de l?environnement ,
art. R.555-1 à R.555-30.
Autorisation
ministérielle (pour un
PCI) de construire et
d'exploiter
DREAL / Service
chargé de
l'énergie
Consultation conseils
municipaux et
services
administratifs
OUI OUI
Rapporteur
DREAL/
Service
chargé de la
prévention
des risques
Ministère
chargé de
l'énergie et
des risques
industriels
24 mois
4
Code de l?environnement :
Articles L 214-1 et L 214-7-2
Articles R 214-1, R 555-9 - 2° et
R 555-18 et 19
Loi sur l'eau (autorisation
permanente).
L?autorisation 3 vaut
autorisation au titre de la
loi sur l?eau.
DREAL / Service
chargé de
l'énergie avec
contribution des
DDTM
Consultation
interadministrative OUI 24 mois
5
Code de l?environnement :
Art. L 555-8, L 555-25 ;
Art. R.555-7, R.555-32 à R.555-
34.
Code de l?expropriation :
L 11-1 à L 11-7,
R 11-1 à R 11-18.
Déclaration d'utilité
publique
DREAL / Service
chargé de
l'énergie
Consultation conseils
municipaux et
services
OUI OUI Préfet 24 mois
6
Code de l'urbanisme :
art L 123-16 et R 123-23.
Code de l?environnement :
Art. R.555-32 et 33.
Mise en compatibilité
des PLU
DDTM ou
Préfecture Examen conjoint OUI
OUI
(L123-16 du
code de
l?urbanisme)
Préfet 24 mois2
7
L.122?1, R. 122-2 et R. 122?7
du code de l?environnement
Avis de l'autorité
environnementale /
CGEDD2
CGEDD Examen dossier NON NON CGEDD 3 mois
8
Code de l?Environnement :
articles L 411-1 et L 411-6,
articles R 411-6 à R 411-14. Dérogation destruction
espèces protégées
DREAL / Service
chargé de la
biodiversité
Consultation
conservatoire
botanique
NON NON
Ministère
chargé de
l'énergie et
des risques
industriels
-
9
Code de l?environnement :
Art. L.555--27 ; R.555- 35.
Code de l?expropriation :
Art. L.11-8 à L.11-9
Servitudes légales
Servitudes fortes - faibles
DREAL / Service
chargé de
l'énergie ou
Préfecture
Examen dossier
OUI
Enquête
parcellaire
de 15 jours
OUI Préfet 6 mois après
la DUP
10
Code de l?environnement
Art. L555-16 ; R555-30
Code de l'urbanisme :
Art. L.126-1,
R.126-1 et 2, A.126-1
Servitudes d'utilité
publique liées aux zones
d'effets de l'ouvrage
DREAL/Service
chargé de la
prévention des
risques
Examen dossier NON
OUI
Rapporteur
DREAL/
Service
chargé de la
prévention
des risques
Préfet 24 mois3
11
Code forestier :
Art. L 341-1 à L341-10, art.
L342-1. Art. R.341-1 à R.341-9 Défrichement
DDT avec
contribution
Préfecture
Examen dossier NON NON Préfet -
NOTA 1 - Les enquêtes publiques générées par les procédures 3,4,5, et 6 sont réalisées de façon conjointe en une procédure unique
NOTA 2 - Le projet peut être impacté par le diagnostic archéologie réalisé par la DRAC qui peut générer l'édition d'un arrêté préfectoral sur demande de la DRAC (arrêté pour
l?archéologie préventive et arrêté de fouilles éventuelles)
NOTA 3 - Ce tableau n?intègre pas les demandes de permis de construire pour les installations annexes qui sont généralement sollicitées de façon conjointe
2
Ces 24 mois sont liés à la procédure commune avec l?autorisation de construire et d?exploiter.
3Ces 24 mois sont liés à la procédure commune avec l?autorisation de construire et d?exploiter