Infrastructures de transport de gaz et de produits pétroliers Manuel des procédures pour l'octroi des autorisations applicables aux projets d'intérêt commun au titre du règlement (UE) n°347/2013

Auteur moral
France. Ministère de la transition écologique et solidaire
Auteur secondaire
Résumé
<span style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: -apple-system, Roboto, SegoeUI, "Segoe UI", "Helvetica Neue", Helvetica, "Microsoft YaHei", "Meiryo UI", Meiryo, "Arial Unicode MS", sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(243, 243, 243); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Ce manuel décrit les procédures pour l'octroi des autorisations pour les projets d'intérêt commun en France. Il couvre les lois pertinentes, les décisions nécessaires, les contacts clés, les étapes de la procédure, et la participation du public. Il vise à accélérer les processus, réduire les coûts administratifs, et améliorer la transparence et la participation publique.</span>
Descripteur Urbamet
transport d'énergie ; TRANSPORT D'ENERGIE
Descripteur écoplanete
Thème
Transports
Texte intégral
Direction générale de l?énergie et du climat Direction générale de la prévention des risques Infrastructures de transport de gaz et de produits pétroliers Manuel des procédures pour l'octroi des autorisations applicables aux projets d'intérêt commun au titre du règlement (UE) n°347/2013 Paris, le 17 mai 2014 (Révision du 31 juillet 2017) Sommaire Introduction 1. Droit pertinent sur lequel se fondent les décisions et avis adoptés pour les projets d'intérêt commun concernés, y compris le droit environnemental 2. Décisions et avis pertinents à obtenir 3. Noms et coordonnées des personnes de contact au sein de l'autorité compétente, des autres autorités et des principales parties prenantes concernées 4. Flux de travaux, avec un plan d'ensemble de chaque étape de la procédure et un calendrier indicatif, ainsi qu'une description succincte de la procédure de décision 5. Informations concernant la portée, la structure et le degré de détail des documents à remettre avec les demandes de décisions, notamment une liste de contrôle 6. Etapes de la participation du public à la procédure et les moyens dont il dispose à cet effet. * * * 3 Introduction Les projets d'intérêt commun sont des projets d'infrastructure essentiels, qui aideront les États membres à intégrer physiquement leurs marchés de l'énergie, leur permettront de diversifier leurs sources d'énergie et contribueront à mettre un terme à l'isolement énergétique de certains d'entre eux. Les projets bénéficieront d?un certain nombre d?avantages: 1. accélération des procédures de planification et d'octroi des autorisations (délai contraignant de trois ans et demi); 2. une seule autorité nationale compétente fera office de guichet unique pour les procédures d?octroi des autorisations; en France il s?agit du Ministre de la Transition écologique et solidaire; 3. des coûts administratifs moindres pour les promoteurs de projets et les autorités grâce à des procédures d?évaluation environnementale plus rapides et plus efficaces. Les États membres devront prendre des mesures appropriées pour rationaliser ces procédures, tout en respectant les exigences de la législation de l'UE dans le domaine de l'environnement. Pour les y aider, la Commission a publié des orientations: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130919_pci-en- guidance.pdf 4. une transparence accrue et une meilleure participation du public. Les autorités compétentes doivent établir et publier un manuel des procédures pour l'octroi des autorisations qui fait l?objet du présent document. En accord avec ce manuel, les promoteurs de projets devront proposer aux autorités un concept de participation du public; 5. la possibilité de bénéficier d?un soutien financier au titre du mécanisme pour l?interconnexion en Europe (5,85 milliards d'euros en prix courants pour la période 2014- 2020). Deux options sont possibles: a) des subventions et b) des instruments financiers mis à disposition en coopération avec les institutions financières (la BEI, par exemple). Il peut s'agir de prêts renforcés, d'obligations destinées à financer des projets ou d'instruments de capitaux propres Conformément à l?article 9 règlement (UE) n°347/2013, au plus tard le 16 mai 2014, le Ministre de l?écologie, du développement durable et de l?énergie publie un manuel des procédures pour l'octroi des autorisations applicables aux projets d'intérêt commun. Ce manuel n'est pas juridiquement contraignant, mais il peut faire référence à des dispositions juridiques pertinentes ou en citer. 4 1. Droit pertinent sur lequel se fondent les décisions et avis adoptés L?autorisation de construction et d?exploitation des canalisations de transport de gaz naturel et assimilé est prise en application du code de l?environnement, et notamment le chapitre V du titre V du livre V du code de l?environnement, notamment le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l?énergie, et des articles 4 et 5 du décret modifié n°2012-615 du 2 mai 2012. 2. Décisions et avis pertinents à obtenir Les décisions et avis pertinents à obtenir sont listés dans le tableau en annexe 1. 3. Noms et coordonnées des personnes de contact au sein de l'autorité compétente, des autres autorités et des principales parties prenantes concernées 3.1 Autorité compétente : Ministre de la Transition écologique et solidaire Mme Virginie Schwarz Directrice de l?Energie Ministère de la Transition écologique et solidaire 92055 La Défense Cedex virginie.schwarz@developpement-durable.gouv.fr Tél. : 01 40 81 93 91 Monsieur Marc Mortureux Directeur général de la prévention des risques Ministère de la Transition écologique et solidaire 92055 La Défense Cedex marc.mortureux @developpement-durable.gouv.fr Tél. : 01 40 81 86 31 3.2 Principales parties prenantes concernées : 3.2.1 Gestionnaires de réseau de transport de gaz Monsieur Thierry Trouvé Directeur général GRTgaz 5 Immeuble Bora - 6 rue Raoul Nordling 92277 Bois-Colombes Cedex - France www.grtgaz.com Monsieur Dominique Mockly Directeur général Transport et Infrastructures Gaz France (TIGF) 49 avenue Dufau ? BP- 522 64010 PAU CEDEX www.tigf.fr Tél. : 05 59 13 34 00 3.2.2 Opérateurs de réseau de transport d?hydrocarbure (pétrole) Monsieur Fabien Poure Directeur général Société du pipeline Sud-Européen 7 - 9 rue des Frères Morane - 75738 Paris cedex 15 Tél. : 01 76 53 61 51 Monsieur Mickaël Jouet Directeur général Société française Donges-Metz 47, avenue Franklin-Roosevelt - 77210 Avon Tél. : 01 60 72 49 40 Monsieur Patrick Goulay Directeur général Société du pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR) 7 - 9 rue des frères Morane - 75738 Paris cedex 15 Tél. : 01 55 76 81 81 Monsieur Patrice Bres Directeur général Société des Transports pétroliers par pipeline(TRAPIL) 7 - 9 rue des frères Morane - 75738 Paris cedex 15 Tél. : 01 55 76 81 81 Monsieur Rémi Weber Directeur du Service national des oléoducs interalliés Tour Pascal B - 92055 La Défense Cedex Tél : 01 40 81 95 94 6 3.2.3 Commission nationale du débat public (CNDP) M. Christian Leyrit Président Commission Nationale du Débat Public (CNDP) 244 boulevard Saint-Germain 75007 PARIS CNDP@debatpublic.fr Tél. : 01 44 49 85 60 - Fax : 01 44 49 85 61 3.2.4 Autorité environnementale M. Philippe Ledenvic Président Tour Pascal B - 92055 La Défense Cedex ContactCGEDD@developpement-durable.gouv.fr Tél. : 01 40 81 21 22 3.2.5 Autorités régionales et locales Association des Régions de France 282, boulevard Saint Germain ? 75007 Paris info@regions-france.org Tél. : 01 45 55 82 48 Association des Maires de France et Présidents d'Intercommunalité 41, quai d'Orsay 75007 Paris amf@amf.asso.fr Tél. : 01 44 18 14 14 3.2.6 Associations France Nature Environnement 81-83 bd Port-Royal, 75013 - Paris information@fne.asso.fr Tél. : 01 44 08 02 50 UFC-Que Choisir 233, boulevard Voltaire - 75011 Paris Tél. : 01 43 48 55 48 https://www.quechoisir.org 7 4. Flux de travaux, étapes de la procédure, calendrier indicatif, et description succincte de la procédure de décision Ce paragraphe globalise les différentes procédures à respecter. Toutefois, leur mise en oeuvre ne relève pas forcément de démarches indépendantes, puisque certaines procédures doivent être menées conjointement ou en parallèle. A noter que l?article 10.1a) du règlement n°347/2013 précise que « la procédure de demande préalable, qui a lieu dans un délai indicatif ne dépassant pas deux ans, couvre la période comprise entre le début de la procédure d'octroi des autorisations et l'acceptation par l'autorité compétente du dossier de demande soumis. Cette pro- cédure inclut la préparation de tout rapport environnemental devant être préparé par les promoteurs de projets ». Dans la réglementation française, cette procédure correspond au débat public et à la phase de recevabilité du dossier formel de demande d?autorisation. L?article 10.1b) du règlement n°347/2013 précise que « la procédure légale d'octroi des autorisations, couvrant la période qui débute à la date d'acceptation du dossier de demande soumis et se termine lorsque la décision globale est prise, n'excède pas une durée d'un an et six mois. Les États membres peuvent fixer l'échéance à une date antérieure, s'ils l'estiment opportun ».Dans la réglementation française, cette procédure débute dès la recevabilité du dossier de demande d?autorisation et s?achève à la délivrance d?autorisation de construire et d?exploiter. Enfin, l?article 10.2 du règlement n°347/2013 précise que « la durée combinée des deux procédures visées au paragraphe 10.1 n'excède pas trois ans et six mois. Toutefois, lorsque l'autorité compétente considère que l'une des deux ou les deux procédures constituant la procédure d'octroi des autorisations ne seront pas achevées avant l'expiration des délais visés au paragraphe 1, elle peut décider, avant leur expiration et au cas par cas, de prolonger l'un des délais ou les deux d'un maximum de neuf mois pour les deux procédures combinées ». 8 Procédure d?octroi des autorisations pour les PCI Durée maximale pour les projets d?intérêt commun : 3,5 ans (42 mois) Procédure de demande préalable A C C E P T A T I O N D U D O S S I E R Procédure légale d?octroi (Décisions 1,3, 4,5 ,6,7,8,9,10,11 (voir annexe 1) O C T R O I Servitudes légales (6 mois) Notification du projet + acceptation (3 mois) Réalisation du dossier de demande d'autorisation D E P O T D U D O S S I E R Avis autorité environnemen -tale (3 mois) Si enquête publique unique (L123-6 du code de l?environnement ) 30 jours minimum + 1 mois pour le rapport des commissaires enquêteurs CODERST de tous les départements concernés Concept de participation du public + approbation (6 mois) Consultation administrative (2 mois) Participation du public sous l?égide d?un garant Études 24 mois maximum 18 mois maximum 1 1 Un délai supplémentaire de 9 mois maximum peut être accordé sur décision de l?autorité compétente, tel que prévu par le règlement n°347/2013. 9 Dépôt du dossier administratif avec les demandes conjointes suivantes : ? demande d?autorisation de construire et d?exploiter (L555-1 du code de l?environnement) ? demande de déclaration d?utilité publique déposée en simultanée (L555-25 du code de l?environnement) ? mise en compatibilité des documents d?urbanisme (L123-16 du code de l?urbanisme). ? Demande d?autorisation au titre de la loi sur l?eau ? Demande d?autorisation de défrichement ? Archéologie ? Demande de permis de construire En parallèle, dépôt du dossier de demande de dérogation des espèces protégées (L411-11 du code de l?environnement). Obtention des autorisations 5. Informations concernant la portée, la structure et le degré de détail des documents à remettre avec les demandes de décisions 5.1 Dossier de notification pour le démarrage de la phase de demande préalable Le promoteur de projet notifie le projet à l'autorité compétente en y joignant une description raisonnablement détaillée du projet. Le dossier transmis à l'autorité compétente comprend les éléments exigés dans le cadre d'une saisine de la Commission nationale du débat public tel que prévu par l'article L.121-8 du code de l'environnement. En outre, il rappelle les hypothèses et les besoins qui sont à l'origine du projet. Il présente également les différentes solutions envisagées permettant de satisfaire les besoins identifiés ainsi qu'une estimation de leurs avantages et inconvénients (montant de l'investissement, qualité résultante de la réponse aux besoins, impact général sur l'environnement, horizon des nouveaux investissements à prévoir en sus des investissements considérés, autres paramètres économiques du projet...). Le promoteur de projet indique la solution qu'il souhaite privilégier en justifiant les raison de son choix. Cette description permet à l'autorité compétente de vérifier l'opportunité du projet, de s'assurer que le promoteur du projet a envisagé les solutions pertinentes au regard des besoins à satisfaire et des contraintes environnementales et de sécurité publique, et que la solution qu'il préconise prend bien en compte les éléments de la problématique locale. 5.2 Dossier de demande d?autorisation de construire et d?exploiter : Le dossier de demande d?autorisation de construire et d?exploiter comporte les pièces exigées aux articles R.555-8, 9 et 10 du code de l?environnement ainsi que l?évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, à savoir : 1°) La raison sociale, la forme juridique, l?adresse du siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; il est accompagné pour les canalisations de transport de gaz relevant de la mission de service public définie à l?article L.121- 32 du code de l?énergie, de la justification de l?existence d?un siège social en France ou dans un Etat membre de l?Espace économique européen et de la désignation d?un représentant en France ; il est aussi accompagné pour les canalisations de transport d?hydrocarbures des statuts et de la liste des actionnaires conformément à l?article 6 du titre III du décret 2012-615 du 2 mai 2012. 10 2°) Un mémoire exposant les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire. Ce mémoire comporte une description des moyens dont le pétitionnaire dispose ou qu?il s?engage à mettre en oeuvre en termes d?organisation, de personnels et de matériels ; 3°) Une présentation des caractéristiques techniques et économiques de l?ouvrage de transport prévu ainsi que, le cas échéant, des raccordements à des ouvrages existants du même pétitionnaire ou à des ouvrages tiers ; 4°) Une carte au 1/25 000ème comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de connaître les communes traversées, avec l?indication des emprunts envisagés du domaine public. Cette carte est accompagnée, si nécessaire, d?une seconde carte permettant de préciser l?implantation des ouvrages projetés, établie à l?échelle appropriée ; 5°) Une étude de dangers élaborée par le pétitionnaire et sous sa responsabilité, analysant les risques que peut présenter l?ouvrage et ceux qu?il encourt du fait de son environnement, et dont le contenu minimal est fixé par l?article R.555-39 du code de l?environnement ; 6°) S?il y a lieu, les conventions liant l?entreprise à des tiers et relatives à l?exploitation de la canalisation ; 7°) S?il y a lieu, les conventions liant l?entreprise à des tiers et relatives au financement de la construction, soit à l?usage de la canalisation, ces pièces n?étant pas jointes au dossier soumis à l?enquête publique ; 8°) Concernant la déclaration d?utilité publique des travaux, la largeur des bandes de servitudes qu?il sollicite conformément à l?article R.555-34 du code de l?environnement ; 9°) Une note justifiant le choix du tracé retenu parmi les différentes solutions possibles, au regard de l?analyse des enjeux de sécurité et de protection de l?environnement effectuée dans le cadre de l?étude d?impact et de l?étude de dangers ; 10°) Un résumé non technique de l?ensemble des pièces prévues au présent article et, le cas échéant, à l?article R. 555-9 du code de l?environnement, sous une forme facilitant la prise de connaissance par le public des informations contenues dans la demande d?autorisation. La demande d?autorisation est complétée par les pièces suivantes : 1. Etude d?impact : Pour une canalisation de transport dont les caractéristiques dépassent les seuils fixés par l?article R. 122-2, l?étude d?impact prévue à l?article L. 122-1 dont le contenu est défini à l?article R. 122-5. En application 11 du R555-10, cette étude est complétée par les dispositions prévues pour prévenir ou remédier aux dommages liés à la construction ou à l?exploitation de la canalisation, susceptibles de porter atteinte aux espaces naturels protégés ou reconnus, ou à l?espace agricole et forestier en application des articles L. 112-3 et L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime (Evaluation des incidences des sites Natura 2000...); 2. « Loi sur l?eau » : Lorsque les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés par l?article R. 214-1, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d?exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ; 3. L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 2 dudit décret ; 4. Les conclusions de la concertation organisée, le cas échéant, en application de l?article L. 121-8 ; Pour les canalisations de transport dont l?autorisation de construire et exploiter est délivrée après enquête publique, les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou, le cas échéant, les déclarations bancaires appropriées, ces pièces n'étant pas jointes au dossier soumis à l'enquête publique ; toutefois, ces pièces ne sont pas exigées si le pétitionnaire a fourni ces documents à l?appui d?une demande présentée dans le même département depuis moins d?un an. 5.3 Demande de déclaration d?utilité publique (DUP) Selon l'article R. 555-32 du code de l'environnement, le pétitionnaire de l?autorisation demande la déclaration d?utilité publique des travaux de construction et d?exploitation de la canalisation concernée en complétant le dossier de demande par les pièces suivantes : 1°) Une notice justifiant l?intérêt général du projet ; 2°) les pièces non mentionnées aux articles R.555-8 et R.555-9 prévues à l?article R.11-3 du code de l?expropriation pour cause d?utilité publique. La demande de déclaration d?utilité publique doit être faite simultanément avec la demande de construire et d?exploiter (R555-7 du code de l?environnement). 12 5.4 Demande de dérogation espèces protégées Si, dans l?aire d?étude du projet, certaines espèces de faune et de flore sauvage justifient des mesures de conservation par la mise en oeuvre du régime d?interdiction prévu à l?article L. 411-1 du code de l?environnement, le pétitionnaire de l?autorisation peut demander une dérogation à ces interdictions pour permettre la réalisation du projet. Cette procédure est menée indépendamment de celles de demande d?autorisation de construire et d?exploiter et de déclaration d?utilité publique. 5.5 Mise en compatibilité des documents d?urbanisme Si le projet de tracé de la canalisation est incompatible avec les documents d?urbanisme des communes traversées, le pétitionnaire doit déposer une demande de mise en compatibilité des documents d?urbanisme en application du L123-16 du code de l?urbanisme. Cette demande est soumise à enquête publique. 6. Etapes de la participation du public à la procédure et les moyens dont il dispose à cet effet Les promoteurs veillent à appliquer le concept de participation du public prévu à l?article 9 du règlement 347/2013 lors de la procédure de demande préalable d?autorisation et au cours de la procédure légale d?octroi de l?autorisation. La participation du public comprend notamment s?il y a lieu, l?organisation d'une concertation avant la procédure d?autorisation formelle et d?une enquête publique pendant cette procédure d?autorisation formelle. 6.1 Concertation sous l'égide d'un garant La création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques doit, en application du II de l'article L. 121-8, être rendus publics par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet si ce dernier répond aux critères fixés au R. 121-2 du code de l?environnement : ? Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-I impliquant la saisie de la Commission nationale du débat public : Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres, ? Seuils et critères visés à l'article L. 121-8-II impliquant la nécessité de rendre publics les projets : Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres. Le débat public est une phase de concertation préalable à la mise en oeuvre de projets d'aménagement du territoire, prévue par la loi, et intervenant largement avant 13 que les décisions définitives ne soient prises, donc bien avant que l'enquête publique ait lieu. La Commission nationale du débat public (CNDP) est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio- économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Lorsque la Commission nationale du débat public estime qu'une participation du public est nécessaire, elle désigne un garant chargé de veiller à ce que le public dispose du dossier établi par le responsable du projet et puisse présenter ses observations et ses contre-propositions jusqu'au dépôt de la demande de déclaration d'utilité publique ou de la demande d'autorisation ou d'approbation. Elle détermine les modalités de cette participation du public, notamment en ce qui concerne l'établissement et la publication du document de synthèse rendant compte du déroulement de la participation et de ses résultats. La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'au dépôt de la demande d'autorisation. La commission est neutre et indépendante (elle n'a donc pas d'avis à donner sur le projet). Elle a pour objectif de permettre l'expression des questionnements et avis du public sur les projets, et de garantir les bonnes conditions d'information du public. 6.2 Concept de participation du public Le promoteur de projets, dans un délai indicatif de trois mois à compter du début de la procédure d'octroi des autorisations élabore un concept de participation du public et le soumet à l'autorité compétente. Ce concept de participation du public comprend au minimum : - l'identification des parties prenantes - les mesures envisagées et le calendrier correspondant - les outils de communication utilisés. Les mesures envisagées pour la participation du public peuvent comprendre des visites de l?ensemble des mairies, des prises de contact avec l?ensemble des administrations et associations concernées, l?élaboration d?une plaquette d?information du projet, la tenue de réunions publiques ainsi que des rencontres avec des propriétaires et exploitants concernés par des négociations domaniales le cas échéant. 6.3 Enquête publique 14 L'enquête publique est régie par les articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R.123-46 du code de l'environnement. Engagée par le Préfet coordinateur, conduite par un commissaire-enquêteur ou une commission d?enquête désigné par le président du Tribunal administratif et organisée dans la (ou les) mairie(s) concerné(es) par le projet, l?enquête publique est ainsi une procédure ouverte à tous et sans aucune restriction qui permet au public d?être informé et d?exprimer ses observations, propositions et contre-propositions sur un registre d?enquête, par correspondance ou par voie électronique, préalablement à des opérations d?aménagement ou des opérations de planification urbaine (article R. 123-13). L'arrêté d'ouverture de l'enquête publique précise les lieux ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et présenter ses observations (article R.123-9). A l?issue de la procédure d?enquête publique, le commissaire-enquêteur ou la commission d?enquête rédige un rapport d?enquête, formule un avis favorable ou défavorable et le transmet au Préfet. Si l?avis est favorable, le Préfet délivre la déclaration d?utilité publique du projet. Conformément au L. 123-6 du code de l?environnement, lorsque le projet nécessite plusieurs enquêtes publiques, ces dernières ont lieu conjointement avec une durée d?enquête qui ne peut être inférieure à 30 jours (L. 123-9 du code de l?environnement). Si un débat public a été organisé sur un projet, « le compte-rendu et le bilan du débat public, ainsi que le compte rendu de la concertation prévue à l'article R. 121-9, sont mis à la disposition du commissaire-enquêteur ou de la commission d?enquête par le maître d?ouvrage et joints au dossier d?enquête publique » (article R.211-12 du code de l?environnement). L?enquête publique doit être lancée au plus tard dans les cinq ans qui suivent la publication du compte-rendu et du bilan du débat. 15 Annexe 1 Liste des décisions et avis pertinents à obtenir 16 PROCEDURES ADMINISTRATIVES INHERENTES A LA CONSTRUCTION ET A L'EXPLOITATION D'UNE CANALISATION DE TRANSPORT Réf. Procédures Services instructeurs Modalités d'instruction Enquête publique1 Passage CODERST Décision Durées maximales réglementair es 1 Loi du 29 décembre 1892 modifiée (articles 1 pour les études et 3 pour des travaux). Loi du 6 juillet 1943 modifiée. Arrêté de layonnage ou autorisation de pénétration dans les propriétés privées DREAL / Service chargé de l'énergie Examen dossier NON NON Préfet - 2 Code de l?Environnement : ? articles L 121-1 à L 121-15, articles R 121-1 à R 121-16. Débat Public CNDP / Maître d'ouvrage Organisation d'un débat public - NON - 20 mois et + 3 Code de l?environnement , art. R.555-1 à R.555-30. Autorisation ministérielle (pour un PCI) de construire et d'exploiter DREAL / Service chargé de l'énergie Consultation conseils municipaux et services administratifs OUI OUI Rapporteur DREAL/ Service chargé de la prévention des risques Ministère chargé de l'énergie et des risques industriels 24 mois 4 Code de l?environnement : Articles L 214-1 et L 214-7-2 Articles R 214-1, R 555-9 - 2° et R 555-18 et 19 Loi sur l'eau (autorisation permanente). L?autorisation 3 vaut autorisation au titre de la loi sur l?eau. DREAL / Service chargé de l'énergie avec contribution des DDTM Consultation interadministrative OUI 24 mois 5 Code de l?environnement : Art. L 555-8, L 555-25 ; Art. R.555-7, R.555-32 à R.555- 34. Code de l?expropriation : L 11-1 à L 11-7, R 11-1 à R 11-18. Déclaration d'utilité publique DREAL / Service chargé de l'énergie Consultation conseils municipaux et services OUI OUI Préfet 24 mois 6 Code de l'urbanisme : art L 123-16 et R 123-23. Code de l?environnement : Art. R.555-32 et 33. Mise en compatibilité des PLU DDTM ou Préfecture Examen conjoint OUI OUI (L123-16 du code de l?urbanisme) Préfet 24 mois2 7 L.122?1, R. 122-2 et R. 122?7 du code de l?environnement Avis de l'autorité environnementale / CGEDD2 CGEDD Examen dossier NON NON CGEDD 3 mois 8 Code de l?Environnement : articles L 411-1 et L 411-6, articles R 411-6 à R 411-14. Dérogation destruction espèces protégées DREAL / Service chargé de la biodiversité Consultation conservatoire botanique NON NON Ministère chargé de l'énergie et des risques industriels - 9 Code de l?environnement : Art. L.555--27 ; R.555- 35. Code de l?expropriation : Art. L.11-8 à L.11-9 Servitudes légales Servitudes fortes - faibles DREAL / Service chargé de l'énergie ou Préfecture Examen dossier OUI Enquête parcellaire de 15 jours OUI Préfet 6 mois après la DUP 10 Code de l?environnement Art. L555-16 ; R555-30 Code de l'urbanisme : Art. L.126-1, R.126-1 et 2, A.126-1 Servitudes d'utilité publique liées aux zones d'effets de l'ouvrage DREAL/Service chargé de la prévention des risques Examen dossier NON OUI Rapporteur DREAL/ Service chargé de la prévention des risques Préfet 24 mois3 11 Code forestier : Art. L 341-1 à L341-10, art. L342-1. Art. R.341-1 à R.341-9 Défrichement DDT avec contribution Préfecture Examen dossier NON NON Préfet - NOTA 1 - Les enquêtes publiques générées par les procédures 3,4,5, et 6 sont réalisées de façon conjointe en une procédure unique NOTA 2 - Le projet peut être impacté par le diagnostic archéologie réalisé par la DRAC qui peut générer l'édition d'un arrêté préfectoral sur demande de la DRAC (arrêté pour l?archéologie préventive et arrêté de fouilles éventuelles) NOTA 3 - Ce tableau n?intègre pas les demandes de permis de construire pour les installations annexes qui sont généralement sollicitées de façon conjointe 2 Ces 24 mois sont liés à la procédure commune avec l?autorisation de construire et d?exploiter. 3Ces 24 mois sont liés à la procédure commune avec l?autorisation de construire et d?exploiter

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