Plan réalisé dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil concernant les mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010 : plan d'urgence

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France. Direction générale de l'énergie et du climat
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Résumé
<p class="MsoNormal">Ce document présente le plan d'urgence pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel en France. Il décrit les niveaux de crise (alerte précoce, alerte, urgence), les mesures à adopter à chaque niveau, et les rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués.<o:p></o:p></p>
Descripteur Urbamet
gaz naturel
Descripteur écoplanete
Thème
Texte intégral
Page 1 sur 16 Ministère de la transition écologique et solidaire Direction générale de l?énergie et du climat Janvier 2020 Plan d?urgence Plan réalisé dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil concernant les mesures visant à garantir la sécurité de l?approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010 Page 2 sur 16 Sommaire Table des matières 1. Informations générales ..................................................................................................... 5 1.1. Dénomination de l?autorité compétente responsable de l?élaboration du plan .......................................................................................................................... 5 2. Définitions des niveaux de crise ..................................................................................... 6 2.1. Typologies des crises ........................................................................................... 6 2.2. Alerte précoce ........................................................................................................ 6 2.2. Alerte ...................................................................................................................... 7 2.3. Urgence ................................................................................................................... 7 3. Mesures à adopter par niveau de crise ........................................................................... 8 3.1. Alerte précoce ........................................................................................................ 8 3.2. Alerte ...................................................................................................................... 8 3.3. Urgence ................................................................................................................... 8 3.3.1. Poursuite de l?utilisation des mesures préventives ............................... 8 3.3.2. Mesures additionnelles portant sur la consommation ......................... 9 3.3.2. Mesures additionnelles portant sur l?assouplissement des obligations de service public ............................................................................. 10 3.3.3. Délestage de la consommation de gaz naturel ..................................... 10 4. Mesures spécifiques pour l'électricité et le chauffage urbain ................................. 11 4.1 Chauffage urbain ................................................................................................. 11 4.2 Approvisionnement en électricité produite à partir du gaz naturel .......... 11 5. Gestionnaire ou cellule de crise .................................................................................... 12 6. Rôles et responsabilités des différents acteurs ........................................................... 13 Page 3 sur 16 7. Mesures concernant la consommation indue des consommateurs qui ne sont pas des consommateurs protégés ............................................................................................. 14 8. Exercices de préparation aux situations d'urgence .................................................... 15 9. Dimension régionale ....................................................................................................... 16 9.1. Mécanismes de coopération ............................................................................. 16 9.2. Solidarité entre États membres ........................................................................ 16 Page 4 sur 16 Avant-propos Le présent plan d?urgence est réalisé dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil concernant les mesures visant à garantir la sécurité de l?approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010. En l?absence de mention contraire, le terme « règlement » fera référence à ce texte. Le présent document a pour objet la transmission à la Commission européenne des informations demandées à l?annexe 7 du règlement. Il ne correspond pas à un plan opérationnel de gestion de crise. Page 5 sur 16 1. Informations générales 1.1. Dénomination de l?autorité compétente responsable de l?élaboration du plan L?autorité compétente au titre du règlement est le ministre chargé de l?énergie, et par délégation le directeur général de l?énergie et du climat. Page 6 sur 16 2. Définitions des niveaux de crise 2.1. Typologies des crises On entend par « crise », au sens du présent plan, tout événement se traduisant ou susceptible de se traduire par une rupture d?alimentation en gaz naturel des consommateurs finals sur tout ou une partie du territoire français, notamment dans les situations suivantes : ? Rupture ou insuffisance des approvisionnements de gaz naturel, ayant notamment pour origine une tension économique, sociale ou politique dans un pays étranger, ou un incident technique sur une installation de stockage, de production, ou de transport située en dehors du territoire national ; ? Défaillance d?un fournisseur qui ne permettrait plus, le cas échéant, d?assurer de façon transitoire ou durable l?équilibre entre l?offre et la demande sur le marché français ? Dysfonctionnement et plus généralement, tout événement ayant des répercussions d?ampleur nationale sur les réseaux et installations gazières situés sur le territoire national ; ? Dysfonctionnement et plus généralement, tout événement ayant des répercussions d?ampleur locale sur les réseaux et installations gazières situés sur le territoire national ; ? Episode climatique exceptionnel, tel que l?équilibre entre l?offre et la demande du marché français n?est plus assuré par les obligations faites aux entreprises ; ? Participation de la France à la mise en oeuvre de mesures d?urgence décidées en collaboration avec un ou plusieurs Etats membres de l?Union européenne ou par celle-ci, en particulier au titre du règlement. 2.2. Alerte précoce La décision de déclencher l?alerte précoce se fonde sur l?existence d?informations tangibles et fiables, selon lesquelles la probabilité d?occurrence d?un événement tel qu?énuméré au 2.1 et susceptible d?engendrer une rupture d?alimentation en gaz naturel des consommateurs finals sur le territoire français justifie potentiellement le déclenchement du niveau d?alerte ou d?urgence. Cette décision est subordonnée à la constatation par l?autorité compétente qu?au moins l?un des événements suivants peut se produire et que celui-ci fragilise ou est susceptible de fragiliser l?état d?approvisionnement du pays (pour l?application des critères ci-dessus, les gestionnaires de réseau de transport, GRTgaz et Teréga, se fondent soit sur des seuils numériques, soit sur une estimation des risques) : ? absence durable de flux gaziers sur au moins un des points d?entrées principaux du réseau (seuil numérique existant défini par les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel) ; ? perte durable d?au moins une source d?approvisionnement dans un pays producteur (seuil numérique existant défini par les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel) ; ? défaillance d?un fournisseur représentant plus de 5% de la consommation nationale ; ? dysfonctionnement et plus généralement, tout événement entraînant une indisponibilité de segments principaux du réseau de transport ou des principaux stockages souterrains ou de terminaux méthaniers, hors opérations de maintenance planifiées (appréciation en fonction des conditions climatiques et des flux) ; ? conditions météorologiques exceptionnelles, en particulier dans le cas d?une situation de forte demande correspondant à la situation d?un hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un tous les cinquante ans ; ? tout événement susceptible d?affecter le fonctionnement du système gazier et d?engendrer une rupture d?alimentation en gaz des consommateurs finals sur le territoire français ; ? combinaison des événements précédents. Les situations correspondant à un fonctionnement normal des infrastructures sont à écarter (par exemple, des travaux programmés ou des fournisseurs de gaz naturel effectuant des nominations Page 7 sur 16 égales à zéro sur un point d?entrée du réseau français). En revanche, une situation durant laquelle il y aurait une combinaison de travaux programmés et non reportables sur un axe important en France avec un risque de rupture d?approvisionnement en amont est susceptible de conduire au déclenchement d?une alerte précoce. Au stade de l?alerte précoce, aucune rupture d?approvisionnement n?est encore avérée. Le marché continue à fonctionner selon ses règles habituelles et les entreprises de gaz assurent la continuité de la fourniture à partir de mesures fondées sur le marché. 2.2. Alerte L?alerte est déclenchée par l?autorité compétente lorsque la demande en gaz naturel est exceptionnellement élevée, ou qu?une rupture d?approvisionnement est constatée, nuisant de manière significative à l?approvisionnement du pays dans son ensemble. Le fonctionnement normal du marché permet toutefois encore de faire face à cette rupture ou cette demande sans qu?il soit nécessaire de recourir à des mesures non fondées sur le marché. La décision de déclenchement de l?alerte est subordonnée à la constatation par l?autorité compétente qu?au moins l?un des événements suivants s?est produit et fragilise l?approvisionnement du pays : ? constatation d?une rupture d?approvisionnement ; ? absence durable de flux gaziers sur l?un des points d?entrées principaux du réseau ; ? perte durable d?une source d?approvisionnement (dans un pays producteur) ; ? défaillance d?un fournisseur (en fonction de sa taille et de sa part de marché) ; ? dysfonctionnement et plus généralement, tout événement entraînant une indisponibilité de segments principaux du réseau de transport ou des principaux stockages souterrains ou de terminaux méthaniers, hors opérations de maintenance planifiées ; ? conditions météorologiques exceptionnelles, en particulier dans le cas d?une situation de forte demande ; ? risque d?une pénurie prolongée susceptible d?avoir un impact négatif sur le fonctionnement du système gazier national ; ? combinaison des événements précédents. Le marché intérieur continue à fonctionner selon ses règles habituelles et les entreprises de gaz assurent la continuité de la fourniture à partir de mesures fondées sur le marché. 2.3. Urgence L?urgence est déclarée par l?autorité compétente en cas de demande en gaz exceptionnellement élevée ou d?interruption significative de l?approvisionnement et dans le cas où les mesures fondées sur le marché n?ont pas permis de satisfaire la demande de gaz naturel, de sorte que des mesures supplémentaires, non fondées sur le marché, doivent être mises en place, en vue, d?assurer les obligations de service public et en particulier, de préserver les approvisionnements en gaz naturel au profit des consommateurs protégés. L?urgence est également déclarée en cas d?assouplissement des obligations de service public dans le cadre d?un appel à la solidarité européenne. Page 8 sur 16 3. Mesures à adopter par niveau de crise 3.1. Alerte précoce A ce stade, aucune rupture d?approvisionnement n?est encore avérée. Le marché continue à fonctionner selon ses règles habituelles et les entreprises de gaz assurent la continuité de la fourniture à partir de mesures fondées sur le marché. Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, les opérateurs de stockages souterrains et de terminaux méthaniers et les fournisseurs de gaz transmettent quotidiennement à l?autorité compétente une analyse de la situation pour leurs domaines d?activité respectifs. 3.2. Alerte Le marché intérieur continue à fonctionner selon ses règles habituelles et les entreprises de gaz assurent la continuité de la fourniture à partir de mesures fondées sur le marché. Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, les opérateurs des infrastructures de stockage souterrain, les opérateurs des terminaux méthaniers, les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs de gaz naturel transmettent quotidiennement à la cellule de crise une analyse de la situation pour leurs domaines d?activité respectifs. 3.3. Urgence Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, les opérateurs des infrastructures de stockage souterrain, les opérateurs des terminaux méthaniers, les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs de gaz naturel transmettent quotidiennement à la cellule de crise une analyse de la situation pour leurs domaines d?activité respectifs. 3.3.1. Poursuite de l?utilisation des mesures préventives En cas d?urgence, les mesures utilisées en temps normal pour assurer l?approvisionnement en gaz naturel continuent d?être utilisées de manière à réduire autant que possible le déficit d?approvisionnement. Fourniture de dernier recours Ce dispositif est prévu par l?article L. 443-9-2 du code de l?énergie. Le cadre réglementaire de ce dispositif reste à préciser. Fourniture de secours Ce dispositif est prévu par l?article L. 443-9-3 du code de l?énergie. Le cadre réglementaire de ce dispositif reste à préciser. Page 9 sur 16 Mécanismes contractuels permettant la levée des congestions Afin de résoudre les congestions qui peuvent subsister dans certaines configurations d?utilisation du réseau de transport de gaz naturel, et de garantir la disponibilité des capacités fermes, en particulier aux frontières, les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel peuvent effectuer un achat de gaz à l?aval de la congestion et une vente de gaz à l?amont de la congestion de manière simultanée. Obligation de mise sur le marché des stocks de gaz naturel Les articles L. 421-3 et L. 431-9 du code de l?énergie disposent que les fournisseurs de gaz naturel ont l?obligation de proposer lors des appels au marché organisés par les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel pour des questions d?équilibrage du réseau les stocks de gaz naturel non utilisés et techniquement disponibles conservés dans les infrastructures essentielles de stockage souterrain de gaz naturel et les stocks de gaz naturel liquéfié non utilisés et techniquement disponibles conservés dans les terminaux méthaniers. Interruptibilité de la consommation de gaz naturel Conformément aux dispositions des articles L. 431-6-2 et L. 431-6-3 du code de l?énergie, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution peuvent signer avec des consommateurs de gaz naturel des contrats d?interruptibilité de la consommation de gaz naturel. 3.3.2. Mesures additionnelles portant sur la consommation Recommandation de modérer la consommation d?énergie Des annonces sont diffusées à l?échelle nationale et/ou locale dans les médias par l?autorité compétente (télévision, radio, journaux). Compte tenu de l?interdépendance des réseaux gazier et électrique, cette mesure porte à la fois sur le gaz naturel et l?électricité, la consommation de cette dernière étant également fortement corrélée à la température. A titre d?exemple, le programme Ecowatt lancé par RTE en Bretagne et dans l?est de la région PACA prévoit que le gestionnaire de réseau envoie des SMS aux consommateurs inscrits sur une base volontaire pour les prévenir des épisodes « alerte orange » ou « alerte rouge » de pointe électrique. Application stricte de la limitation de température dans les locaux de certains établissements recevant du public Les articles R.131-19 à R.131-24 du code de la construction et de l'habitation prévoient l'obligation de limiter la température de chauffage à 19°C en moyenne dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous les autres locaux à l'exception d'une liste définie par arrêté. Application stricte de la limitation de la durée du chauffage dans les locaux des établissements recevant du public L'article R.131-21 du code de la construction et de l'habitation fixe une limitation des températures de chauffage pendant les périodes d'inoccupation des bâtiments. Page 10 sur 16 3.3.2. Mesures additionnelles portant sur l?assouplissement des obligations de service public Les obligations de service public sont entendues comme la norme d?approvisionnement renforcée au sens du règlement. En cas de déclaration d?urgence dans un autre Etat membre, au niveau régional ou au niveau local, les obligations de service public peuvent être temporairement réduites pour la mise en oeuvre par la France de l?exigence communautaire de solidarité européenne. Assouplissement de l?obligation de continuité de fourniture Le niveau de l?obligation de continuité de fourniture peut être temporairement abaissé après déclenchement du niveau d?urgence du plan d?urgence et mise en place d?une cellule de crise. Ainsi, une partie des flexibilités constitués par les fournisseurs de gaz naturel pour assurer la continuité de fourniture de leurs clients situés en France peut être mise à disposition sur les marchés au titre de la solidarité, à la condition que cette mesure ne porte pas préjudice à la sécurité, à l?environnement et à l?outil industriel, ni ne conduise au délestage de consommateurs protégés. L?assouplissement est mis en oeuvre par un décret modifiant l?article R. 121-4 du code de l?énergie. Assouplissement de l?obligation de remplissage des capacités de stockage souscrites dans les infrastructures essentielles L?article L. 421-7 du code de l?énergie dispose que l?obligation de remplissage peut être levée par arrêté du ministre chargé de l?énergie. 3.3.3. Délestage de la consommation de gaz naturel Les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l?énergie disposent que lorsque les mesures mentionnées ci-dessus risquent de ne plus suffire pour assurer l'équilibrage du réseau ou la continuité de l'acheminement, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent émettre des ordres de délestage aux consommateurs raccordés à leur réseau par lesquels ils leur demandent de réduire ou d'arrêter leur consommation de gaz naturel. Page 11 sur 16 4. Mesures spécifiques pour l'électricité et le chauffage urbain 4.1 Chauffage urbain Les installations de chauffage urbain desservant des consommateurs domestiques ou des consommateurs non domestiques assurant des missions d'intérêt général ne disposant pas de moyens de substitution suffisants pour passer une pointe de froid sans un approvisionnement en gaz naturel sont considérés en France comme des consommateurs protégés au sens du règlement. 4.2 Approvisionnement en électricité produite à partir du gaz naturel Si l?événement est susceptible d?avoir une répercussion sur le système électrique, une coordination étroite entre système gazier et système électrique est mise en place en fonction du niveau de crise. A ce titre, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel et le gestionnaire du réseau de transport d?électricité transmettent quotidiennement à l?autorité compétente une analyse de la situation. Page 12 sur 16 5. Gestionnaire ou cellule de crise La gouvernance du dispositif en cas d?urgence repose sur la mise en place d?une cellule de crise placée sous l?égide de l?autorité compétente. En cas d?activation, la cellule de crise gaz se réunit sans délai sous la direction du directeur général de l?énergie et du climat. En fonction de la nature de l?événement, les correspondants de crise désignés par les opérateurs gaziers et les organismes concernés participent à cette cellule de crise. Les membres de la cellule de crise sont les suivants : ? le directeur de l?énergie ou son représentant ; ? le haut fonctionnaire de défense du ministère de transition écologique et solidaire, ou son représentant ; ? les correspondants de crise désignés par les opérateurs gaziers (les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution, les opérateurs des installations de stockage et des terminaux méthaniers) et les fournisseurs de gaz naturel ; ? les représentants nationaux de la profession gazière (notamment AFG, UNIDEN, MEDEF- comité énergie, UPRIGAZ, ANODE, FEDENE) ; ? un représentant de la CRE si nécessaire ; ? un représentant de RTE, ainsi que de l'Union française de l'électricité (UFE) si nécessaire. La cellule est destinataire de toutes les informations de nature à lui permettre d?apprécier la situation et qui portent en particulier sur les éléments suivants : ? Prévisions pour les trois prochains jours de la demande et de l?approvisionnement quotidien en gaz ; ? Flux quotidiens de gaz à tous les points d?entrée et de sortie transfrontaliers, ainsi qu?à tous les points qui relient une installation de production, une installation de stockage ou un terminal GNL au réseau, en millions de mètre cube par jour (Mm3/j) ; ? Période durant laquelle il est prévu que l?approvisionnement en gaz naturel des consommateurs protégés peut être assuré. La communication relative à la crise incombe au ministre chargé de l?énergie. La cellule de crise est chargée de fournir les éléments de synthèse nécessaires au ministre chargé de l?énergie. Elle assure l?ensemble des tâches de communication interne, notamment grâce à l?élaboration d?un compte-rendu quotidien. Vers l?extérieur, elle assure la liaison avec le Groupe de coordination pour le gaz. La cellule de crise décide des mesures appropriées pour répondre à la situation, et s?assure de leur bonne mise en oeuvre. Elle veille à la cohérence et à la complémentarité entre les différentes mesures mises en oeuvre par les acteurs concernés. Avant de décider d?éventuelles mesures non fondées sur le marché, l?autorité compétente vérifie que les mesures fondées sur le marché ont atteint leurs limites. Page 13 sur 16 6. Rôles et responsabilités des différents acteurs La gouvernance du dispositif en cas d?urgence repose sur la mise en place d?une cellule de crise placée sous l?égide de l?autorité compétente. La décision de mise en oeuvre, d?annonce et de clôture d?un niveau du plan d?urgence échoit au ministre chargé de l?énergie. La cellule de crise décide des mesures appropriées pour répondre à la situation, et s?assure de leur bonne mise en oeuvre. Elle veille à la cohérence et à la complémentarité entre les différentes mesures mises en oeuvre par les acteurs concernés. Avant de décider d?éventuelles mesures non fondées sur le marché, l?autorité compétente vérifie que les mesures fondées sur le marché ont atteint leurs limites. A chaque échelon, le responsable peut mettre en oeuvre progressivement ou simultanément, selon l?appréciation de l?ampleur et du déroulement de la crise, les mesures du plan d?urgence, jusqu?à disparition des conséquences de la crise, ou du moins, jusqu?à la satisfaction des besoins des consommateurs protégés. Page 14 sur 16 7. Mesures concernant la consommation indue des consommateurs qui ne sont pas des consommateurs protégés Le déclanchement d?un niveau du plan d?urgence, y compris le niveau d?urgence, ne remet pas en cause le droit des consommateurs, y compris les consommateurs qui ne sont pas des consommateurs protégés, de consommer du gaz naturel. Conformément aux dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l?énergie, l?obligation pour un consommateur de réduire ou d'arrêter leur consommation de gaz naturel fait suite à un ordre de délestage émis par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel il est raccordé. L?article L. 434-1 du code de l?énergie dispose que les consommateurs de gaz naturel ont l?obligation de se conformer aux ordres de délestage émis par le gestionnaire du réseau auquel ils sont raccordés. En cas de manquement, l'autorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, une sanction pécuniaire d?un montant proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. Ce montant peut aller jusqu?à 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction peut aller jusqu?à 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation. Par ailleurs, le fait pour un consommateur de gaz naturel de ne pas respecter un ordre de délestage, lorsque ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 ¤. Page 15 sur 16 8. Exercices de préparation aux situations d'urgence Des exercices de crise sont réalisés de manière annuelle par les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel. Des exercices de plus grande ampleur peuvent être organisés afin de tester la robustesse de l?ensemble du système de gestion de crise. Page 16 sur 16 9. Dimension régionale 9.1. Mécanismes de coopération Les gestionnaires du réseau de transport français, GRTgaz et Teréga, ont signé plusieurs « accords d?interconnexions » avec les transporteurs des pays voisins : ? Fluxys, pour l?interface avec la Belgique à Taisnières H ; ? Open Grid Europe et GRTgaz Deutschland pour l?interface avec l?Allemagne à Obergailbach ; ? Transitgas et ENI CH pour l?interface avec la Suisse à Oltingue ; ? Gaznat, pour l?interface avec la Suisse à La Cure ; ? Gassco pour l?interface avec la Norvège à Dunkerque ; ? Enagas, pour l?interface avec l?Espagne à Larrau et Biriatou. Ces accords traitent des questions opérationnelles liées à la gestion quotidienne des interconnexions, parmi lesquelles on peut citer : ? gestion des flux de gaz à la frontière ; ? gestion de l?équilibrage (pas systématique) ; ? modalités d?échanges de messages d?information et de données ; ? contrôle de la qualité du gaz, et rappel des spécifications ; ? mesurage des quantités de gaz en énergie ; ? gestion opérationnelle des contrats d?acheminement à l?interface : processus de matching et d?allocation des quantités ; ? gestion des comptes d?écarts entre transporteurs ; ? gestion des aléas opérationnels et coordination des opérateurs dans de telles situations ; ? concertation pour les opérations de maintenance. Les accords signés entre gestionnaires de réseaux de transport adjacents prévoient des dispositions spécifiques sur les mesures d?urgence et la gestion des situations de crise et incluent généralement une clause d?assistance mutuelle sur la base d?efforts raisonnables. 9.2. Solidarité entre États membres L?article L. 434-3 du code de l?énergie dispose que les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent émettre des ordres de délestage dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures de solidarité européenne mentionnées à l'article 13 du règlement. Aucun accord bilatéral n?a à ce jour été signé entre la France et un autre Etat membre de l?Union européenne pour définir les arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires à la mise en oeuvre d?un mécanisme de solidarité.

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