Plan réalisé dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil concernant les mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010 : plan d'urgence
Auteur moral
France. Direction générale de l'énergie et du climat
Auteur secondaire
Résumé
<p class="MsoNormal">Ce document présente le plan d'urgence pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel en France. Il décrit les niveaux de crise (alerte précoce, alerte, urgence), les mesures à adopter à chaque niveau, et les rôles et responsabilités des différents acteurs impliqués.<o:p></o:p></p>
Descripteur Urbamet
gaz naturel
Descripteur écoplanete
Thème
Texte intégral
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Ministère de la transition écologique et solidaire
Direction générale de l?énergie et du climat
Janvier 2020
Plan d?urgence
Plan réalisé dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/1938 du
Parlement européen et du Conseil concernant les mesures visant à garantir la
sécurité de l?approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE)
n° 994/2010
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Sommaire
Table des matières
1. Informations générales ..................................................................................................... 5
1.1. Dénomination de l?autorité compétente responsable de l?élaboration du
plan .......................................................................................................................... 5
2. Définitions des niveaux de crise ..................................................................................... 6
2.1. Typologies des crises ........................................................................................... 6
2.2. Alerte précoce ........................................................................................................ 6
2.2. Alerte ...................................................................................................................... 7
2.3. Urgence ................................................................................................................... 7
3. Mesures à adopter par niveau de crise ........................................................................... 8
3.1. Alerte précoce ........................................................................................................ 8
3.2. Alerte ...................................................................................................................... 8
3.3. Urgence ................................................................................................................... 8
3.3.1. Poursuite de l?utilisation des mesures préventives ............................... 8
3.3.2. Mesures additionnelles portant sur la consommation ......................... 9
3.3.2. Mesures additionnelles portant sur l?assouplissement des
obligations de service public ............................................................................. 10
3.3.3. Délestage de la consommation de gaz naturel ..................................... 10
4. Mesures spécifiques pour l'électricité et le chauffage urbain ................................. 11
4.1 Chauffage urbain ................................................................................................. 11
4.2 Approvisionnement en électricité produite à partir du gaz naturel .......... 11
5. Gestionnaire ou cellule de crise .................................................................................... 12
6. Rôles et responsabilités des différents acteurs ........................................................... 13
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7. Mesures concernant la consommation indue des consommateurs qui ne sont pas
des consommateurs protégés ............................................................................................. 14
8. Exercices de préparation aux situations d'urgence .................................................... 15
9. Dimension régionale ....................................................................................................... 16
9.1. Mécanismes de coopération ............................................................................. 16
9.2. Solidarité entre États membres ........................................................................ 16
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Avant-propos
Le présent plan d?urgence est réalisé dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/1938
du Parlement européen et du Conseil concernant les mesures visant à garantir la sécurité de
l?approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010. En l?absence de
mention contraire, le terme « règlement » fera référence à ce texte.
Le présent document a pour objet la transmission à la Commission européenne des informations
demandées à l?annexe 7 du règlement. Il ne correspond pas à un plan opérationnel de gestion de crise.
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1. Informations générales
1.1. Dénomination de l?autorité compétente responsable de
l?élaboration du plan
L?autorité compétente au titre du règlement est le ministre chargé de l?énergie, et par délégation le
directeur général de l?énergie et du climat.
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2. Définitions des niveaux de crise
2.1. Typologies des crises
On entend par « crise », au sens du présent plan, tout événement se traduisant ou susceptible de se
traduire par une rupture d?alimentation en gaz naturel des consommateurs finals sur tout ou une partie
du territoire français, notamment dans les situations suivantes :
? Rupture ou insuffisance des approvisionnements de gaz naturel, ayant notamment pour origine
une tension économique, sociale ou politique dans un pays étranger, ou un incident technique
sur une installation de stockage, de production, ou de transport située en dehors du territoire
national ;
? Défaillance d?un fournisseur qui ne permettrait plus, le cas échéant, d?assurer de façon
transitoire ou durable l?équilibre entre l?offre et la demande sur le marché français
? Dysfonctionnement et plus généralement, tout événement ayant des répercussions d?ampleur
nationale sur les réseaux et installations gazières situés sur le territoire national ;
? Dysfonctionnement et plus généralement, tout événement ayant des répercussions d?ampleur
locale sur les réseaux et installations gazières situés sur le territoire national ;
? Episode climatique exceptionnel, tel que l?équilibre entre l?offre et la demande du marché
français n?est plus assuré par les obligations faites aux entreprises ;
? Participation de la France à la mise en oeuvre de mesures d?urgence décidées en collaboration
avec un ou plusieurs Etats membres de l?Union européenne ou par celle-ci, en particulier au
titre du règlement.
2.2. Alerte précoce
La décision de déclencher l?alerte précoce se fonde sur l?existence d?informations tangibles et fiables,
selon lesquelles la probabilité d?occurrence d?un événement tel qu?énuméré au 2.1 et susceptible
d?engendrer une rupture d?alimentation en gaz naturel des consommateurs finals sur le territoire français
justifie potentiellement le déclenchement du niveau d?alerte ou d?urgence.
Cette décision est subordonnée à la constatation par l?autorité compétente qu?au moins l?un des
événements suivants peut se produire et que celui-ci fragilise ou est susceptible de fragiliser l?état
d?approvisionnement du pays (pour l?application des critères ci-dessus, les gestionnaires de réseau de
transport, GRTgaz et Teréga, se fondent soit sur des seuils numériques, soit sur une estimation des
risques) :
? absence durable de flux gaziers sur au moins un des points d?entrées principaux du
réseau (seuil numérique existant défini par les gestionnaires de réseaux de transport de gaz
naturel) ;
? perte durable d?au moins une source d?approvisionnement dans un pays producteur (seuil
numérique existant défini par les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel) ;
? défaillance d?un fournisseur représentant plus de 5% de la consommation nationale ;
? dysfonctionnement et plus généralement, tout événement entraînant une indisponibilité de
segments principaux du réseau de transport ou des principaux stockages souterrains ou de
terminaux méthaniers, hors opérations de maintenance planifiées (appréciation en fonction des
conditions climatiques et des flux) ;
? conditions météorologiques exceptionnelles, en particulier dans le cas d?une situation de forte
demande correspondant à la situation d?un hiver froid tel qu'il s'en produit statistiquement un
tous les cinquante ans ;
? tout événement susceptible d?affecter le fonctionnement du système gazier et d?engendrer une
rupture d?alimentation en gaz des consommateurs finals sur le territoire français ;
? combinaison des événements précédents.
Les situations correspondant à un fonctionnement normal des infrastructures sont à écarter (par
exemple, des travaux programmés ou des fournisseurs de gaz naturel effectuant des nominations
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égales à zéro sur un point d?entrée du réseau français). En revanche, une situation durant laquelle il y
aurait une combinaison de travaux programmés et non reportables sur un axe important en France avec
un risque de rupture d?approvisionnement en amont est susceptible de conduire au déclenchement
d?une alerte précoce.
Au stade de l?alerte précoce, aucune rupture d?approvisionnement n?est encore avérée. Le marché
continue à fonctionner selon ses règles habituelles et les entreprises de gaz assurent la continuité de
la fourniture à partir de mesures fondées sur le marché.
2.2. Alerte
L?alerte est déclenchée par l?autorité compétente lorsque la demande en gaz naturel est
exceptionnellement élevée, ou qu?une rupture d?approvisionnement est constatée, nuisant de manière
significative à l?approvisionnement du pays dans son ensemble. Le fonctionnement normal du marché
permet toutefois encore de faire face à cette rupture ou cette demande sans qu?il soit nécessaire de
recourir à des mesures non fondées sur le marché.
La décision de déclenchement de l?alerte est subordonnée à la constatation par l?autorité compétente
qu?au moins l?un des événements suivants s?est produit et fragilise l?approvisionnement du pays :
? constatation d?une rupture d?approvisionnement ;
? absence durable de flux gaziers sur l?un des points d?entrées principaux du réseau ;
? perte durable d?une source d?approvisionnement (dans un pays producteur) ;
? défaillance d?un fournisseur (en fonction de sa taille et de sa part de marché) ;
? dysfonctionnement et plus généralement, tout événement entraînant une indisponibilité de
segments principaux du réseau de transport ou des principaux stockages souterrains ou de
terminaux méthaniers, hors opérations de maintenance planifiées ;
? conditions météorologiques exceptionnelles, en particulier dans le cas d?une situation de forte
demande ;
? risque d?une pénurie prolongée susceptible d?avoir un impact négatif sur le fonctionnement du
système gazier national ;
? combinaison des événements précédents.
Le marché intérieur continue à fonctionner selon ses règles habituelles et les entreprises de gaz
assurent la continuité de la fourniture à partir de mesures fondées sur le marché.
2.3. Urgence
L?urgence est déclarée par l?autorité compétente en cas de demande en gaz exceptionnellement élevée
ou d?interruption significative de l?approvisionnement et dans le cas où les mesures fondées sur le
marché n?ont pas permis de satisfaire la demande de gaz naturel, de sorte que des mesures
supplémentaires, non fondées sur le marché, doivent être mises en place, en vue, d?assurer les
obligations de service public et en particulier, de préserver les approvisionnements en gaz naturel au
profit des consommateurs protégés.
L?urgence est également déclarée en cas d?assouplissement des obligations de service public dans le
cadre d?un appel à la solidarité européenne.
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3. Mesures à adopter par niveau de crise
3.1. Alerte précoce
A ce stade, aucune rupture d?approvisionnement n?est encore avérée. Le marché continue à fonctionner
selon ses règles habituelles et les entreprises de gaz assurent la continuité de la fourniture à partir de
mesures fondées sur le marché.
Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, les opérateurs de stockages souterrains et
de terminaux méthaniers et les fournisseurs de gaz transmettent quotidiennement à l?autorité
compétente une analyse de la situation pour leurs domaines d?activité respectifs.
3.2. Alerte
Le marché intérieur continue à fonctionner selon ses règles habituelles et les entreprises de gaz
assurent la continuité de la fourniture à partir de mesures fondées sur le marché.
Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, les opérateurs des infrastructures de
stockage souterrain, les opérateurs des terminaux méthaniers, les gestionnaires de réseaux de
distribution et les fournisseurs de gaz naturel transmettent quotidiennement à la cellule de crise une
analyse de la situation pour leurs domaines d?activité respectifs.
3.3. Urgence
Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, les opérateurs des infrastructures de
stockage souterrain, les opérateurs des terminaux méthaniers, les gestionnaires de réseaux de
distribution et les fournisseurs de gaz naturel transmettent quotidiennement à la cellule de crise une
analyse de la situation pour leurs domaines d?activité respectifs.
3.3.1. Poursuite de l?utilisation des mesures préventives
En cas d?urgence, les mesures utilisées en temps normal pour assurer l?approvisionnement en gaz
naturel continuent d?être utilisées de manière à réduire autant que possible le déficit
d?approvisionnement.
Fourniture de dernier recours
Ce dispositif est prévu par l?article L. 443-9-2 du code de l?énergie. Le cadre réglementaire de ce
dispositif reste à préciser.
Fourniture de secours
Ce dispositif est prévu par l?article L. 443-9-3 du code de l?énergie. Le cadre réglementaire de ce
dispositif reste à préciser.
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Mécanismes contractuels permettant la levée des congestions
Afin de résoudre les congestions qui peuvent subsister dans certaines configurations d?utilisation du
réseau de transport de gaz naturel, et de garantir la disponibilité des capacités fermes, en particulier
aux frontières, les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel peuvent effectuer un achat de
gaz à l?aval de la congestion et une vente de gaz à l?amont de la congestion de manière simultanée.
Obligation de mise sur le marché des stocks de gaz naturel
Les articles L. 421-3 et L. 431-9 du code de l?énergie disposent que les fournisseurs de gaz naturel ont
l?obligation de proposer lors des appels au marché organisés par les gestionnaires de réseau de
transport de gaz naturel pour des questions d?équilibrage du réseau les stocks de gaz naturel non
utilisés et techniquement disponibles conservés dans les infrastructures essentielles de stockage
souterrain de gaz naturel et les stocks de gaz naturel liquéfié non utilisés et techniquement disponibles
conservés dans les terminaux méthaniers.
Interruptibilité de la consommation de gaz naturel
Conformément aux dispositions des articles L. 431-6-2 et L. 431-6-3 du code de l?énergie, les
gestionnaires de réseaux de transport et de distribution peuvent signer avec des consommateurs de
gaz naturel des contrats d?interruptibilité de la consommation de gaz naturel.
3.3.2. Mesures additionnelles portant sur la consommation
Recommandation de modérer la consommation d?énergie
Des annonces sont diffusées à l?échelle nationale et/ou locale dans les médias par l?autorité compétente
(télévision, radio, journaux). Compte tenu de l?interdépendance des réseaux gazier et électrique, cette
mesure porte à la fois sur le gaz naturel et l?électricité, la consommation de cette dernière étant
également fortement corrélée à la température.
A titre d?exemple, le programme Ecowatt lancé par RTE en Bretagne et dans l?est de la région PACA
prévoit que le gestionnaire de réseau envoie des SMS aux consommateurs inscrits sur une base
volontaire pour les prévenir des épisodes « alerte orange » ou « alerte rouge » de pointe électrique.
Application stricte de la limitation de température dans les locaux de certains établissements recevant
du public
Les articles R.131-19 à R.131-24 du code de la construction et de l'habitation prévoient l'obligation de
limiter la température de chauffage à 19°C en moyenne dans les locaux à usage d'habitation,
d'enseignement, de bureaux ou recevant du public et dans tous les autres locaux à l'exception d'une
liste définie par arrêté.
Application stricte de la limitation de la durée du chauffage dans les locaux des établissements recevant
du public
L'article R.131-21 du code de la construction et de l'habitation fixe une limitation des températures de
chauffage pendant les périodes d'inoccupation des bâtiments.
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3.3.2. Mesures additionnelles portant sur l?assouplissement des obligations de service
public
Les obligations de service public sont entendues comme la norme d?approvisionnement renforcée au
sens du règlement. En cas de déclaration d?urgence dans un autre Etat membre, au niveau régional ou
au niveau local, les obligations de service public peuvent être temporairement réduites pour la mise en
oeuvre par la France de l?exigence communautaire de solidarité européenne.
Assouplissement de l?obligation de continuité de fourniture
Le niveau de l?obligation de continuité de fourniture peut être temporairement abaissé après
déclenchement du niveau d?urgence du plan d?urgence et mise en place d?une cellule de crise. Ainsi,
une partie des flexibilités constitués par les fournisseurs de gaz naturel pour assurer la continuité de
fourniture de leurs clients situés en France peut être mise à disposition sur les marchés au titre de la
solidarité, à la condition que cette mesure ne porte pas préjudice à la sécurité, à l?environnement et à
l?outil industriel, ni ne conduise au délestage de consommateurs protégés.
L?assouplissement est mis en oeuvre par un décret modifiant l?article R. 121-4 du code de l?énergie.
Assouplissement de l?obligation de remplissage des capacités de stockage souscrites dans les
infrastructures essentielles
L?article L. 421-7 du code de l?énergie dispose que l?obligation de remplissage peut être levée par arrêté
du ministre chargé de l?énergie.
3.3.3. Délestage de la consommation de gaz naturel
Les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l?énergie disposent que lorsque les mesures mentionnées
ci-dessus risquent de ne plus suffire pour assurer l'équilibrage du réseau ou la continuité de
l'acheminement, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent
émettre des ordres de délestage aux consommateurs raccordés à leur réseau par lesquels ils leur
demandent de réduire ou d'arrêter leur consommation de gaz naturel.
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4. Mesures spécifiques pour l'électricité et le chauffage
urbain
4.1 Chauffage urbain
Les installations de chauffage urbain desservant des consommateurs domestiques ou des
consommateurs non domestiques assurant des missions d'intérêt général ne disposant pas de moyens
de substitution suffisants pour passer une pointe de froid sans un approvisionnement en gaz naturel
sont considérés en France comme des consommateurs protégés au sens du règlement.
4.2 Approvisionnement en électricité produite à partir du gaz
naturel
Si l?événement est susceptible d?avoir une répercussion sur le système électrique, une coordination
étroite entre système gazier et système électrique est mise en place en fonction du niveau de crise. A
ce titre, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel et le gestionnaire du réseau de
transport d?électricité transmettent quotidiennement à l?autorité compétente une analyse de la situation.
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5. Gestionnaire ou cellule de crise
La gouvernance du dispositif en cas d?urgence repose sur la mise en place d?une cellule de crise placée
sous l?égide de l?autorité compétente.
En cas d?activation, la cellule de crise gaz se réunit sans délai sous la direction du directeur général de
l?énergie et du climat. En fonction de la nature de l?événement, les correspondants de crise désignés
par les opérateurs gaziers et les organismes concernés participent à cette cellule de crise.
Les membres de la cellule de crise sont les suivants :
? le directeur de l?énergie ou son représentant ;
? le haut fonctionnaire de défense du ministère de transition écologique et solidaire, ou son
représentant ;
? les correspondants de crise désignés par les opérateurs gaziers (les gestionnaires des réseaux
de transport et de distribution, les opérateurs des installations de stockage et des terminaux
méthaniers) et les fournisseurs de gaz naturel ;
? les représentants nationaux de la profession gazière (notamment AFG, UNIDEN, MEDEF-
comité énergie, UPRIGAZ, ANODE, FEDENE) ;
? un représentant de la CRE si nécessaire ;
? un représentant de RTE, ainsi que de l'Union française de l'électricité (UFE) si nécessaire.
La cellule est destinataire de toutes les informations de nature à lui permettre d?apprécier la situation et
qui portent en particulier sur les éléments suivants :
? Prévisions pour les trois prochains jours de la demande et de l?approvisionnement quotidien en
gaz ;
? Flux quotidiens de gaz à tous les points d?entrée et de sortie transfrontaliers, ainsi qu?à tous les
points qui relient une installation de production, une installation de stockage ou un terminal GNL
au réseau, en millions de mètre cube par jour (Mm3/j) ;
? Période durant laquelle il est prévu que l?approvisionnement en gaz naturel des consommateurs
protégés peut être assuré.
La communication relative à la crise incombe au ministre chargé de l?énergie. La cellule de crise est
chargée de fournir les éléments de synthèse nécessaires au ministre chargé de l?énergie. Elle assure
l?ensemble des tâches de communication interne, notamment grâce à l?élaboration d?un compte-rendu
quotidien. Vers l?extérieur, elle assure la liaison avec le Groupe de coordination pour le gaz.
La cellule de crise décide des mesures appropriées pour répondre à la situation, et s?assure de leur
bonne mise en oeuvre. Elle veille à la cohérence et à la complémentarité entre les différentes mesures
mises en oeuvre par les acteurs concernés. Avant de décider d?éventuelles mesures non fondées sur le
marché, l?autorité compétente vérifie que les mesures fondées sur le marché ont atteint leurs limites.
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6. Rôles et responsabilités des différents acteurs
La gouvernance du dispositif en cas d?urgence repose sur la mise en place d?une cellule de crise placée
sous l?égide de l?autorité compétente.
La décision de mise en oeuvre, d?annonce et de clôture d?un niveau du plan d?urgence échoit au ministre
chargé de l?énergie.
La cellule de crise décide des mesures appropriées pour répondre à la situation, et s?assure de leur
bonne mise en oeuvre. Elle veille à la cohérence et à la complémentarité entre les différentes mesures
mises en oeuvre par les acteurs concernés. Avant de décider d?éventuelles mesures non fondées sur le
marché, l?autorité compétente vérifie que les mesures fondées sur le marché ont atteint leurs limites.
A chaque échelon, le responsable peut mettre en oeuvre progressivement ou simultanément, selon
l?appréciation de l?ampleur et du déroulement de la crise, les mesures du plan d?urgence, jusqu?à
disparition des conséquences de la crise, ou du moins, jusqu?à la satisfaction des besoins des
consommateurs protégés.
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7. Mesures concernant la consommation indue des
consommateurs qui ne sont pas des consommateurs
protégés
Le déclanchement d?un niveau du plan d?urgence, y compris le niveau d?urgence, ne remet pas en cause
le droit des consommateurs, y compris les consommateurs qui ne sont pas des consommateurs
protégés, de consommer du gaz naturel.
Conformément aux dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l?énergie, l?obligation pour
un consommateur de réduire ou d'arrêter leur consommation de gaz naturel fait suite à un ordre de
délestage émis par le gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel il est raccordé.
L?article L. 434-1 du code de l?énergie dispose que les consommateurs de gaz naturel ont l?obligation
de se conformer aux ordres de délestage émis par le gestionnaire du réseau auquel ils sont raccordés.
En cas de manquement, l'autorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, une
sanction pécuniaire d?un montant proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé,
à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. Ce montant peut aller jusqu?à 8 % du chiffre
d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation. A défaut
d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction peut aller jusqu?à 150 000
euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation.
Par ailleurs, le fait pour un consommateur de gaz naturel de ne pas respecter un ordre de délestage,
lorsque ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave à la sécurité des personnes et des
biens, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 ¤.
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8. Exercices de préparation aux situations d'urgence
Des exercices de crise sont réalisés de manière annuelle par les gestionnaires de réseau de transport
de gaz naturel.
Des exercices de plus grande ampleur peuvent être organisés afin de tester la robustesse de l?ensemble
du système de gestion de crise.
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9. Dimension régionale
9.1. Mécanismes de coopération
Les gestionnaires du réseau de transport français, GRTgaz et Teréga, ont signé plusieurs « accords
d?interconnexions » avec les transporteurs des pays voisins :
? Fluxys, pour l?interface avec la Belgique à Taisnières H ;
? Open Grid Europe et GRTgaz Deutschland pour l?interface avec l?Allemagne à Obergailbach ;
? Transitgas et ENI CH pour l?interface avec la Suisse à Oltingue ;
? Gaznat, pour l?interface avec la Suisse à La Cure ;
? Gassco pour l?interface avec la Norvège à Dunkerque ;
? Enagas, pour l?interface avec l?Espagne à Larrau et Biriatou.
Ces accords traitent des questions opérationnelles liées à la gestion quotidienne des interconnexions,
parmi lesquelles on peut citer :
? gestion des flux de gaz à la frontière ;
? gestion de l?équilibrage (pas systématique) ;
? modalités d?échanges de messages d?information et de données ;
? contrôle de la qualité du gaz, et rappel des spécifications ;
? mesurage des quantités de gaz en énergie ;
? gestion opérationnelle des contrats d?acheminement à l?interface : processus de matching et
d?allocation des quantités ;
? gestion des comptes d?écarts entre transporteurs ;
? gestion des aléas opérationnels et coordination des opérateurs dans de telles situations ;
? concertation pour les opérations de maintenance.
Les accords signés entre gestionnaires de réseaux de transport adjacents prévoient des dispositions
spécifiques sur les mesures d?urgence et la gestion des situations de crise et incluent généralement une
clause d?assistance mutuelle sur la base d?efforts raisonnables.
9.2. Solidarité entre États membres
L?article L. 434-3 du code de l?énergie dispose que les gestionnaires des réseaux de transport et de
distribution de gaz naturel peuvent émettre des ordres de délestage dans le cadre de la mise en oeuvre
de mesures de solidarité européenne mentionnées à l'article 13 du règlement.
Aucun accord bilatéral n?a à ce jour été signé entre la France et un autre Etat membre de l?Union
européenne pour définir les arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires à la mise en
oeuvre d?un mécanisme de solidarité.