Mise en oeuvre du système de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides : guide pratique

Auteur moral
France. Direction générale de l'énergie et du climat
Auteur secondaire
Résumé
<span style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: -apple-system, Roboto, SegoeUI, "Segoe UI", "Helvetica Neue", Helvetica, "Microsoft YaHei", "Meiryo UI", Meiryo, "Arial Unicode MS", sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(243, 243, 243); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Le guide 2022 sur la fiscalité des énergies en France couvre les taxes sur l'électricité, les gaz naturels et les produits énergétiques. Il détaille les taux d'accise, les exonérations, la TVA applicable, et les recettes fiscales. Le document inclut également des informations sur la composante carbone et les ajustements législatifs récents.</span>
Descripteur Urbamet
BIOCARBURANT ; CARBURANT
Descripteur écoplanete
Thème
Texte intégral
Ministère de la Transition Écologique www.developpement-durable.gouv.fr Guide pratique Mise en oeuvre du système de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides 23/12/2021 Direction Générale de l'Énergie et du Climat SOMMAIRE 1 - LES PRINCIPES 3 1.1 - Les directives européennes 3 1.2 - Les textes législatifs et réglementaires 4 1.3 - Le système de durabilité 5 2 - LE CHAMP D?APPLICATION 6 2.1 - Les opérateurs économiques du système de durabilité 6 2.1.1 -Les opérateurs prenant part à la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides concernés (article 1 de l?arrêté) incorporés dans les carburants et les combustibles mis à la consommation, qui recourent à l?un (ou plusieurs) des trois systèmes_______________________________6 2.1.2 ? Les organismes prenant part ou demandant à prendre part à la certification des opérateurs pour garantir le respect des critères de durabilité dans le cadre du système national (articles 7 et 8 de l?arrêté), selon les principes du bilan massique et d?un contrôle indépendant_____________________________6 2.2 - Les opérateurs économiques des systèmes volontaires 7 2.3 - Les opérateurs économiques du système national 7 3 - LES CRITÈRES DE DURABILITÉ (ARTICLES 2 ET 4 DE L'ARRÊTÉ) 9 3.1 - Les critères liés aux émissions de GES (article 2 et annexe 1 de l'arrêté) 9 3.1.1 -Calcul des émissions de GES___________________________________________________________________________________________9 3.1.2 -Communication des informations________________________________________________________________________________________9 3-2- Le système de bilan massique (article 4 de l?arrêté) 9 4 - LA DÉCLARATION DE DURABILITÉ (ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ POUR L'APPLICATION DU PREMIER ALINÉA DE L?ARTICLE 9 DU DÉCRET) 12 4.1 ? L?établissement de la déclaration de durabilité 12 4.2 - La numérotation de la déclaration de durabilité 12 5 - LE SYSTÈME NATIONAL (ARTICLES 6, 7 ET 8 DE L?ARRÊTÉ) 13 5.1 - La constitution du dossier d?inscription 13 5.2 - Les contrôles de second niveau 13 5.2.1 -Les organismes certificateurs (articles 7 et 8 de l'arrêté)_____________________________________________________________________13 5.2.2 -Définitions_________________________________________________________________________________________________________13 5.2.3 -Modalités de collaboration des organismes certificateurs avec la DGEC________________________________________________________14 5.2.4 -Planification des audits_______________________________________________________________________________________________14 5.2.5 -Cas particulier des entrepôts fiscaux de stockage :__________________________________________________________________________16 5.2.6 -Réalisation des audits________________________________________________________________________________________________17 5.2.7 -Le certificat________________________________________________________________________________________________________18 5.2.8 -Registre de plainte pour non-conformités_________________________________________________________________________________19 6 - ANNEXE 1 : TÂCHES DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES 20 7 - ANNEXE 2 : DURÉE MINIMALE DES AUDITS DE CERTIFICATION* ET NOMBRE DE CONTRÔLES 21 8 - ANNEXE 3 : ÉLÉMENTS DEVANT ÊTRE AUDITÉS PAR L?ORGANISME CERTIFICATEUR 22 9 - ANNEXE 4 : PRÉCISIONS LEXICALES 24 1 - Les principes 1.1 Les directives européennes En 2009, le paquet Energie-Climat a défini une politique européenne commune, et a fixé un objectif communautaire dit « 3 x 20 » qui consiste, d?ici 2020, à : ? diminuer de 20 % les émissions de gaz à effet de serre (par rapport à 1990) ; ? augmenter de 20 % l?efficacité énergétique ; ? augmenter à 20 % la part des énergies renouvelables (23 % pour la France). Parmi les textes européens, trois directives définissent des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides et les moyens de vérification du respect de ces critères par les opérateurs économiques. La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l?utilisation de l?énergie produite à partir de sources renouvelables (appelée « directive EnR »), fixe un objectif au moins égal à 10 % d?énergies renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020. La directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l?essence, au carburant diesel et aux gazoles, fixe un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre produites sur l?ensemble du cycle de vie des carburants de 10 % en 2020. La directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l?essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l?utilisation de l?énergie produite à partir de ressources renouvelables (dite « directive ILUC »). La directive RED II (UE) 2018/2001 du parlement européen et du conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, augmente l?objectif d?énergie renouvelables dans toutes les formes de transport à au moins 14% en 2030 (l?objectif national a été fixé à 15%) et introduit la notion de haut risque d?augmentation de surface d?exploitation agricole (appelé effet high ILUC). Selon ces directives, seuls les biocarburants et les bioliquides, consommés dans l?Union européenne, répondant à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés ci-après « critères de durabilité » pourront être pris en compte pour évaluer le respect de ces objectifs et bénéficier d?une aide financière pour leur consommation. En toute rigueur, les opérateurs peuvent produire et mettre à la consommation des biocarburants et des bioliquides dont la durabilité n?a pas été vérifiée. Dans ce cas précis, ils n?ouvrent pas droit aux aides financières et ne peuvent pas être comptabilisés pour l?atteinte des objectifs nationaux. Il existe deux types de critères : ? Les critères quantitatifs, dénommés ci-après « critères liés aux émissions de GES » : les biocarburants et les bioliquides doivent permettre une réduction des émissions de gaz à effet de serre (du puits à la roue) : - d?au moins 50 % si les unités de production étaient en service le 5 octobre 2015 ou avant ; - d?au moins 60% si les unités mises ont été mises en service après le 5 octobre 2015 ; - le code de l?énergie précise dans son article L. 661-4 que ce potentiel de 60% doit être atteint, pour les unités de production implantées sur le territoire d?un pays tiers à l?Union européenne, lorsque celles-ci ont été mises en service après le 1er janvier 2008. ? Les critères qualitatifs, dénommés ci-après « critères liés aux terres » : les biocarburants et les bioliquides ne doivent pas être produits à partir de terres riches en biodiversité et de terres présentant un important stock de carbone ou de tourbières. Pour les productions européennes, les exigences prévues par les dispositions d?attribution des aides de la politique agricole commune et les bonnes conditions agro-environnementales doivent être respectées pour la production de matières agricoles. Ces exigences relèvent de la réglementation en vigueur. L?ensemble de ces critères s?applique à toute la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides, dont les étapes vont du champ jusqu?à la mise à la consommation. En cas de mélange de lots de matières premières, de produits semi-finis ou de biocarburants et de bioliquides, les opérateurs économiques doivent mettre en oeuvre un système de bilan massique. Les opérateurs économiques qui prennent part à cette chaîne doivent être en mesure de démontrer que les critères de durabilité ont été respectés, que les informations sont fiables et qu?un contrôle indépendant des informations est mis en oeuvre. À cette fin, les opérateurs ont le choix entre trois systèmes : ? un système national mis en place par chaque État membre ; ? un système volontaire, mis en place généralement par des opérateurs économiques, et qui a obligatoirement fait l?objet d?une validation par la Commission européenne (CE) ; ? un accord bilatéral ou multilatéral conclu par l?Union européenne avec des pays tiers. À ce jour, il n?existe pas de tel accord. 1.1 - Les textes législatifs et réglementaires en France Au niveau français, les textes législatifs et réglementaires relatifs à la démonstration et la vérification du respect des critères de durabilité sont les suivants : ? Code de l?énergie (articles L.661-1 à L.661-9, L.662 et L.663) ; ? Décret n°2011-1468 du 9 novembre 2011 relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides ; ? Arrêté du 23 novembre 2011 modifié pris en application de l?ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 et du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 relatif à la durabilité des biocarburants et des bioliquides ; ? Arrêté du 29 juin 2018 fixant la liste des biocarburants et bioloquides éligibles à la minoration de la TGAP et précisant les modalités du double comptage des biocarburants ; ? Arrêté du 2 mai 2012 relatif aux contenus énergétiques des biocarburants et des carburants. 1.2 - Le système de durabilité L?ensemble des dispositions mentionnées au point précédent et relatives à la mise en oeuvre des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides constitue le régime général de durabilité. Il est dénommé ci-après « système de durabilité ». Le pilotage de ce système de durabilité est assuré par un organisme désigné par l?État, dénommé ci-après « organisme chargé du système de durabilité » (article 11 du décret). En l?absence de cet organisme désigné, ses missions sont assurées par la Direction Générale de l?Énergie et du Climat (DGEC) (article 12 du décret). En ce qui concerne la transmission des informations relatives au respect des critères de durabilité à l?administration des douanes, les règles en vigueur sont rappelées dans une circulaire aux opérateurs élaborée par le bureau Fiscalité de l?énergie, de l?environnement et loi de finances. 2 - Le champ d?application 2.1 - Les opérateurs économiques du système de durabilité 2.1.1 - Les opérateurs prenant part à la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides Ces opérateurs adhèrent obligatoirement à l?une des trois catégories de système (système national, système volontaire, accord conclu par l?UE). Ils opérateurs sont désignés par catégorie à l?article 6 du décret : ? catégorie 1 : opérateurs qui produisent ou récoltent les matières premières dans leur état non transformé ; ? catégorie 2 : opérateurs qui collectent, stockent et commercialisent les matières premières dans leur état non transformé ; ? catégorie 3 : opérateurs qui transforment les matières premières et commercialisent les produits transformés intermédiaires ; ? catégorie 4 : opérateurs qui produisent et commercialisent les biocarburants et les bioliquides ; ? catégorie 5 : opérateurs qui mélangent des biocarburants et bioliquides entre eux et/ou commercialisent ces produits ; ? catégorie 6 : opérateurs qui incorporent ces produits pour produire des carburants ou des combustibles liquides au sens du code des douanes qu?ils mettent à la consommation. La catégorie 6 se compose des deux cas suivants : ? catégorie 6.a : opérateurs qui incorporent ou font incorporer des biocarburants ou des bioliquides pour produire des carburants ou des combustibles liquides et/ou importent ou introduisent depuis un autre Etat membre des carburants ou des combustibles liquides contenant déjà des biocarburants ou des bioliquides, sans nécessairement les mettre eux-mêmes à la consommation ; ? catégorie 6.b : opérateurs qui ne font que mettre à la consommation des carburants ou des combustibles liquides, au sens du code des douanes, contenant des biocarburants ou des bioliquides. A noter que le titulaire d?un entrepôt fiscal de stockage (EFS) n'est pas tenu d'être inscrit au système national s'il n'est pas détenteur de produits dans cet EFS (au sens de personne physique ou morale responsable indépendamment du propriétaire, à titre permanent ou temporaire, y compris lors du transport ; il s?agit du responsable d?un lieu où sont entreposées les matières). Les obligations liées à la mise en oeuvre du système de durabilité doivent être respectées par les opérateurs économiques des catégories 1 à 6. Chaque opérateur est responsable de la véracité des informations relatives à la durabilité, pour la partie qui le concerne. 2.1.2 ? Les organismes certificateurs Il s?agit des organismes prenant part à la certification des opérateurs. Cette certification permet de garantir, sur base d?un contrôle indépendant, le respect des critères de durabilité dans le cadre du système auquel adhère l?opérateur. Dans le cadre du système national, les dispositions réglementaires sont issues des articles 7 et 8 de l?arrêté du 23 novembre 2011 modifié. Des organismes contrôlent également le respect des critères de durabilité dans le cadre des schémas volontaires. Les administrations nationales n?étant pas impliquées dans la supervision de tels organismes, leur mode de fonctionnement n?est pas abordé dans ce guide. 2.2 - L?adhésion à un schéma (schéma volontaire ou schéma national) 2.2.1 Les opérateurs économiques des systèmes volontaires Les opérateurs économiques des catégories 1 à 6 relevant des systèmes volontaires reconnus par la Commission européenne recourent aux règles définies par ces systèmes. Ces opérateurs doivent indiquer le système volontaire utilisé à l?organisme en charge du système de durabilité. Afin de simplifier cette démarche administrative, le gestionnaire du système volontaire peut déclarer à la DGEC la liste des opérateurs inscrits dans son système. Dans ce cas, la mise à jour de cette déclaration est réalisée au moins annuellement. Les opérateurs certifiés de la catégorie 2 sont ? en pratique ? les plus à même de déclarer les agriculteurs (catégorie 1) pour lesquels ils collectent et stockent les matières premières. Les opérateurs de la catégorie 6.a doivent établir et transmettre une déclaration de durabilité (article 5 de l?arrêté) à la DGEC via la plateforme « CarbuRe » mise en place par le Ministère de la Transition Écologique. Les opérateurs de la catégorie 6.a peuvent également recueillir les attestations de durabilité établies par les opérateurs de catégorie 4 et 5, déclarées sur cette même plateforme. Lien de la plateforme : https://carbure.beta.gouv.fr/v2/ 2.2.2 Les opérateurs économiques du système national Les opérateurs économiques des catégories 1 à 6 relevant du système national sont des opérateurs dont les installations ou moyens de production de matières premières, de produits semi-finis, de biocarburants, de bioliquides, de mélange de biocarburants ou de bioliquides, ou de distribution de biocarburants ou de bioliquides et de carburants sont en totalité ou en partie situées sur le territoire national et qui ne font pas partie d?un système volontaire. Un opérateur n?ayant aucune installation en France dans la chaîne de production ou de distribution de biocarburants et de bioliquides ne peut pas adhérer au système national. Les opérateurs économiques recourant au système national doivent établir et fournir toutes les informations relatives au respect des critères de durabilité conformément aux modalités de calcul pour les critères liés : - aux émissions de GES (article 2 de l?arrêté) ; - aux dispositions et justifications prévues liées aux terres (article 3 de l?arrêté). De plus, ils doivent mettre en oeuvre un système de bilan massique (article 4 de l?arrêté), à l?exception des opérateurs de catégorie 6 qui ne sont pas soumis à cette obligation. Enfin, ils doivent mettre en oeuvre un contrôle indépendant des informations qu?ils transmettent en faisant appel à des organismes certificateurs agréés (article 7 de l?arrêté et point 5.2 du présent guide). Les opérateurs des catégories 1 à 5 doivent établir et transmettre à leurs clients, une attestation de durabilité (article 6 de l?arrêté). Le modèle en vigueur est disponible sur le site internet du Ministère de la transition écologique et solidaire. À la fin de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides incorporés dans des carburants ou des combustibles destinés à la consommation, les opérateurs de la catégorie 6.a qui sont détenteurs d'une quantité de biocarburants ou de bioliquides doivent établir et transmettre une déclaration de durabilité (article 5 de l?arrêté) à la DGEC, ou valider sur la plateforme de déclaration les attestations transmises par les opérateurs de catégorie 4 et 5. Il est à noter que des outils existent pour aider les opérateurs dans leur déclaration. Notamment, pour le calcul des émissions de GES, ces derniers peuvent consulter les travaux de l?organisme Biograce (www.biograce.net) et s?appuyer sur la norme PR NF EN 16214-2 pour établir leur bilan massique. La déclaration doit être établie directement sur la plateforme « CarbuRe » gérée par le Ministère de la Transition Écologique (https://carbure.beta.gouv.fr/v2/). Les demandes d?inscription à la plateforme doit être envoyée à cette adresse : carbure@beta.gouv.fr https://carbure.beta.gouv.fr/v2/ http://www.biograce.net/ 3 - Les critères de durabilité (articles 2 et 4 de l'arrêté) 3.1 - Les critères liés aux émissions de GES (article 2 et annexe 1 de l'arrêté) 3.1.1 - Calcul des émissions de GES Les émissions de gaz à effet de serre liées à la production et à la consommation des biocarburants et bioliquides sont calculées par analyse de cycle de vie, en considérant que les émissions liées à la consommation de biocarburants sont nulles (cf. point 13 de la partie A de l?annexe I de l?arrêté). Afin de réduire la charge administrative liée au calcul des valeurs réelles, les valeurs par défaut détaillées pour les cultures définies pour les biocarburants et les bioliquides aux 1 et 6 de la partie B de l?annexe 1 de l?arrêté du 23 novembre 2011, et les valeurs de réduction des émissions de gaz à effet de serre définies pour les biocarburants aux 5 et 10 de la partie B de cette même annexe peuvent être utilisées. 3.1.2 - Communication des informations Lorsque l?opérateur économique recourt à un système volontaire, la saisie des informations est réalisée conformément aux dispositions prévues par le système volontaire. Dans le cadre du système national, les opérateurs chargés de transmettre l?information portant sur les émissions GES sont : Opérateurs économiques responsables Phases Catégorie 2 Culture et transport (1) Catégorie 4 Transformation et transport (1) Catégorie 6 Transport (2) et distribution (1) Les opérateurs de catégorie 2 et 4 doivent indiquer la valeur réelle des émissions de GES de la partie transport correspondant à leurs activités et à celles de leurs fournisseurs, ou préciser à leurs clients qu'ils souhaitent utiliser une valeur par défaut qui sera ajoutée par l'opérateur de catégorie 6. (2) Les opérateurs de catégorie 6 doivent indiquer la valeur réelle totale des émissions de GES de la partie transport, ou utiliser une valeur par défaut. 3-2- Le système de bilan massique (article 4 de l?arrêté) En conformité avec la directive 2009/28/CE, les opérateurs économiques doivent mettre en place un sys- tème de bilan massique qui s?assure que les caractéristiques de durabilité et l?origine de la biomasse et/ou des biocarburants peuvent être démontrées. Pour cela ils doivent : ? établir des procédures documentées du bilan massique de la biomasse et/ou biocarburants, de l?achat et de la livraison de la biomasse et/ou biocarburant jusqu?au transfert de propriété. Ces procédures doivent couvrir chaque unité de transformation, chaque unité logistique et/ou chaque site au niveau duquel la biomasse et/ou les biocarburants potentiellement durables sont réception- nés ; ? vérifier et s?assurer que l?ensemble des documents, des données et/ou des informations pertinentes concernant la réception sont exacts, fiables et dignes de confiance ; ils doivent également s?assurer que les informations de conformité concernant les critères de durabilité sont disponibles pour cou- vrir l?ensemble de la filière ; ? enregistrer l?origine de la matière première, le type de matière première, le volume, les caractéris- tiques relatives à la durabilité, pour la biomasse et/ou les biocarburants potentiellement durables réceptionnés ; ? s?assurer que seule/seuls la biomasse et/ou les biocarburants dont la conformité avec les exigences de durabilité peut être démontrés est/sont enregistrée/és comme durable(s) ; ? établir un compte de crédit qui est basé sur l?origine de la matière première, le type de matière pre- mière, le volume, les produits intermédiaires utilisés dans la production de biocarburants, la dura- bilité et/ou les caractéristiques de GES de la biomasse et/ou des biocarburants lorsqu?il y a lieu ; ? enregistrer le type de biomasse utilisée pour la production des biocarburants chaque fois que les biocarburants ont été produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d?origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques conformément à l'article 21.2 de la directive eu- ropéenne 2009/28/CE ; ? fixer une période de validité du crédit tout au long de la chaîne d?approvisionnement de biocarbu- rants de 3 mois au plus après la fin de la campagne annuelle de récolte précédente ; ? s'assurer que les déchets, les résidus, la matière cellulosique non alimentaire, les matières ligno- cellulosiques, conformément à l'article 21.2 de la directive européenne 2009/28/CE et les biocar- burants produits à partir de ces matières, sont clairement indiqués dans le compte crédit, de sorte que le crédit attaché peut être retracé et peut être considéré comme comptant double dans le but de démontrer la conformité avec les obligations nationales sur l'énergie renouvelable, lorsque c?est pertinent ; ? élaborer et mettre en oeuvre une procédure documentée pour s?assurer que la quantité de crédit dé- duite du compte de crédit lors de la vente de biomasse et/ou biocarburant comme durable (avec une allégation de durabilité) est correcte ; ? s'assurer que le compte de crédit est à jour, accessible à tous les membres du personnel qui en ont besoin, mais également protégé contre la fraude de membres du personnel ou de tierces parties ; ? développer un système de codification spécifique aux produits vendus comme durables dans son système de comptabilité, et ainsi assurer un lien entre les quantités vendues comme durables sur les documents de vente. Les opérateurs économiques doivent s'assurer que les renseignements suivants sont intégrés sur toutes leurs factures, bons de livraison ou certificats annexés aux documents de vente lorsque la biomasse et/ou le biocarburant est vendu comme durable : - origine de la matière première (pays d?origine si pertinent) - fournisseur - type - volume - durabilité - valeur GES - référence spécifique au schéma de vérification appliqué - toute autre caractéristique pertinente Les opérateurs économiques doivent avoir des enregistrements pour justifier le pays d?origine de la matière première et s?assurer que les critères de durabilité ont été respectés tout au long de la chaîne d?approvision- nement de biocarburants. Les opérateurs économiques doivent uniquement indiquer des mentions de durabilité précises, fiables et dignes de confiance sur les documents de vente pour la biomasse et/ou biocarburant annoncé(e) et/ou ven- du(e) comme durable. Par ailleurs, les opérateurs doivent : - avoir élaboré et documenté un système de contrôle pour la biomasse et/ou biocarburant reçu(e) sur la base d?un système de bilan massique au niveau des approvisionnements de leurs sites, pour s?assurer que les caractéristiques de durabilité restent attribuées aux lots ; - avoir identifié, caractérisé et classé les différents types de biomasse et/ou biocarburants qu?ils re- çoivent en différentes catégories faisant référence au type de matière première, à l?année de récolte, au volume, au pays d?origine, aux caractéristiques de durabilité et aux caractéristiques de GES chaque fois que nécessaire ; - avoir enregistré toutes les informations, données et/ou documents reçus qui ont été utilisés pour clas- ser la biomasse et/ou les biocarburants comme durable(s). Les enregistrements doivent être conservés pour une période de cinq ans ; - s?assurer que le personnel concerné a reçu les informations appropriées ainsi que la formation néces- saire pour la mise en oeuvre des procédures ; Il est rappelé que dans le cas d?un mélange de lots de produits (matières premières, produits semi-finis, biocarburants ou bioliquides), il est interdit d?effectuer une moyenne pour calculer les émissions de gaz à effet de serre des lots de produits issus du mélange. 4 - La déclaration de durabilité 4.1 - L?établissement de la déclaration de durabilité Les opérateurs économiques de la catégorie 6.a regroupent toutes les informations de durabilité prévues à l?article 5 de l?arrêté dans la plateforme CarbuRe. Les informations peuvent être enregistrées manuellement sur la plateforme, ou à l?aide d?un fichier excel dont le modèle est disponible directement sur la plateforme. Les informations obligatoires associées à chaque lot de biocarburants ou de bioliquides incorporés sont indiquées sur la plateforme. Les lots ne comportant pas l?ensemble des informations obligatoires ne peuvent être validés et ne seront pas considérés comme déclarés. Les opérateurs économiques transmettent à la DGEC au plus tard le dernier jour du mois N+1, le fichier électronique correspondant à l?ensemble des lots de biocarburants ou de bioliquides incorporés durant le mois N à l?adresse électronique suivante : durabilite-bio@developpement-durable.gouv.fr. Si aucun lot n'a été incorporé au cours du mois N, les opérateurs économiques sont quand même tenus d'en informer la DGEC sur la plateforme, en validant la déclaration mensuelle avec la fonction prévue à cet effet. Toutes les informations ayant servi à l?établissement des déclarations de durabilité doivent être conservées pendant une durée minimale de cinq ans par les opérateurs économiques concernés. Ces déclarations doivent être disponibles à la demande du ministère ou de l?organisme certificateur, notamment dans le cadre de contrôles. 4.2 - La numérotation de la déclaration de durabilité Chaque lot de biocarburants ou de bioliquides à incorporer dans un carburant ou un combustible doit être accompagné d?un numéro unique de déclaration automatiquement établi par la plateforme. mailto:durabilite-bio@developpement-durable.gouv.fr 5 - Le système national (articles 6, 7 et 8 de l?arrêté) Une liste comprenant la définition de certains termes employés dans cette partie du guide se trouve en annexe 4. 5.1 La constitution du dossier d?inscription Le dossier d?inscription indique : ? les mentions légales (Kbis, numéro de SIRET) ; ? une description sommaire des activités du demandeur ; ? les dispositions permettant d?établir que les critères de durabilité exposés aux articles L. 661- 4 à L. 661-6 du code de l?énergie sont respectés et vérifiés. Ces dispositions sont a minima : - la présentation complète des moyens mis en place par l?opérateur pour contrôler ou vérifier la cohérence des documents reçus par les opérateurs amont (contrôle de premier niveau) ; - la présentation exhaustive des procédures de contrôle mises en place par l?opérateur pour vérifier les modalités du bilan massique ; - les modalités d?élaboration des attestations, des déclarations, les moyens de contrôle de la cohérence des données et d?archivage des informations ; - les dispositions permettant de garantir la mise en oeuvre du contrôle indépendant (contrôle de deuxième niveau) ; - au titre de l?article 6 de l?arrêté du 23 novembre 2011, une déclaration sur l?honneur dans laquelle les opérateurs s?engagent à transmettre annuellement les informations relatives aux mesures prises pour : la protection des sols, de l?eau, de l?air ; la restauration des terres dégradées ; éviter une consommation d?eau excessive dans les zones où l?eau est rare ; tenir compte des exigences sociales dans le cas où les matières premières, les produits semi-finis ou les biocarburants et bioliquides seraient importés de pays tiers. Le dossier doit être envoyé en format électronique à l?adresse : durabilite-bio@developpement- durable.gouv.fr Les opérateurs de la catégorie 2 peuvent adresser un dossier commun intégrant les informations relatives aux opérateurs de catégorie 1 qui leur fournissent les matières premières. 5.2 Les contrôles de second niveau 5.2.1. Principe des contrôles Les opérateurs économiques doivent transmettre des informations fiables et complètes, et apporter la preuve à la DGEC que des contrôles indépendants ont été effectués et que les éventuelles non conformités ont été traitées et corrigées de manière efficace. Par conséquent, les opérateurs qui déposent un dossier d?inscription au système national doivent se soumettre à un audit, dont le rapport est envoyé par l?auditeur à la DGEC. mailto:durabilite-bio@developpement-durable.gouv.fr mailto:durabilite-bio@developpement-durable.gouv.fr La décision de reconnaissance est valable pour une période maximale de cinq ans. Les opérateurs doivent se soumettre de manière annuelle à un audit de suivi, dont le rapport est envoyé par l?auditeur à la DGEC. A l?issue de la période de cinq ans, l?opérateur qui souhaite voir sa décision renouvelée doit se soumettre à un audit de renouvellement. 5.2.2 Les organismes certificateurs (articles 7 et 8 de l'arrêté) Ce contrôle de deuxième niveau est effectué par un organisme certificateur indépendant et impartial, qui vérifie que les systèmes ou procédures mis en place sont précis, fiables et à l?épreuve de la fraude. Les organismes certificateurs du système national de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides ont ainsi pour mission d'évaluer la pertinence des procédures développées par les opérateurs économiques pour remplir les obligations de durabilité, et de contrôler la mise en oeuvre de ces procédures. Ces organismes doivent être agréés par décision des directeurs chargés de l?énergie, de l?écologie, des douanes et de l?agriculture. La liste des organismes certificateurs agréés est disponible est disponible sur la page dédiée aux biocarburants du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 5.2.3 ? Modalités de collaboration des organismes certificateurs avec la DGEC Afin d?être agréé, l?organisme de certification doit fournir les justificatifs ci-après du respect des critères d?indépendance et de compétence exigés : 1) avoir une expérience dans la réalisation des audits en conformité avec les normes : ? ISO 19011 ? ISO 14064-3 ? ISAE 3000 2) être accrédité soit : ? guide ISO 65 ? ISO 14065 ? ISO 17021 L?organisme de certification s?engage à informer la DGEC sous un délai de huit jours, par voie postale ou électronique, de tout changement dans sa situation qui entraînerait la cessation du respect de ces critères. Les organismes certificateurs s?engagent à ce que les audits soit assurés par des auditeurs formés et qualifiés à cet effet, et à ce que les auditeurs et le personnel impliqué dans le processus d?audit disposent du niveau requis d'indépendance, de connaissances et de compétences. En particulier, les organismes de certification doivent établir une procédure pour qualifier leurs auditeurs et s?assurer qu?ils remplissent les conditions minimums suivantes : - être auditeur reconnu pour les Systèmes de Management de la Qualité, selon les procédures internes de l?organisme de certification, en conformité avec la norme ISO 19011 ; - avoir les aptitudes générales pour conduire les audits sur les critères du schéma (suivi d?une formation ISO 19011, par ex. certificat IRCA ou certificat de formation ISO 19011 ; preuves d?expérience en audit selon les normes ISO 9001, 14001, 14065, et/ou 14064-3) ; - disposer d?une connaissance suffisante de la durabilité des biocarburants ; - avoir réalisé un nombre minimum d'audits pour le système national sous la supervision d?une personne référente. Ces preuves sont apportées par les attestations de formation, les cursus d?auditeur et les CV détaillés. A l'échéance annuelle de leur certificat, les opérateurs économiques sont libres de changer d'organisme certificateur sous réserve de respecter de leurs conditions contractuelles. Le cas échéant, l'ancien organisme certificateur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires au nouvel organisme afin d'assurer la continuité du service rendu. 5.2.4 ? Planification des audits Avant chaque campagne d?audit, les opérateurs relevant du système national transmettent à la DGEC : - la liste exhaustive de leurs sites ; - le nombre moyen de déclaration transitant sur ces sites ; - la date du dernier audit (y compris par un autre organisme certificateur) sur chacun des sites. Avant les audits, les organismes de certification doivent contractualiser la mission d?audit avec chacun des opérateurs, en reprenant notamment les durées minimales d?audit fixées dans le présent guide. Lorsqu?un opérateur possède plusieurs sites ou regroupe plusieurs membres disposant de sites différents, le nombre de sites qui doivent être audités est défini par les formules ci-dessous. Le siège devra également être audité à chaque audit du groupe. Le nombre total de sites à auditer pour un audit initial ou de renouvellement, arrondi à l?entier supérieur, est égal à : nombredesitesaudités=1+?nombredesitesenpropre+ 19 nombredesitessoustraités Le nombre de sites à auditer pour un audit de suivi, arrondi à l?entier supérieur, est égal à : nombredesitesaudités=1+ 2 3 ?nombredesitesenpropre+ 19 nombredesitessoustraités Les sites audités sont choisis par la DGEC, en fonction des enjeux (pour les deux tiers) et de manière aléatoire (pour le tiers restant). Si les sites sont des dépôts qui agissent en sous-traitance, ils sont choisis en fonction des enjeux. L'organisme certificateur pourra, s'il le juge suffisant, conduire un audit à distance, après accord de la DGEC. En tout état de cause, au moins un site devra être audité sur place. Cet enjeu est apprécié en fonction des critères suivants : - nombre moyen de déclaration transitant sur le site ; - date du dernier audit (y compris par un autre organisme certificateur) ; - tout autre critère jugé pertinent. Afin de déterminer la durée d'audit la plus adaptée en fonction de la nature et de la taille de l'opérateur concerné ainsi que le nombre minimum d?enregistrements à vérifier, les organismes certificateurs s'appuieront sur les tableaux et la formule proposés à l?annexe 2, qui s'entendent comme des durées et nombre minimaux obligatoires. L'auditeur contrôle la pertinence du procédé mis en place par l'opérateur afin de respecter les critères de durabilité du biocarburant mis sur le marché français. Dans le cas des opérateurs de catégorie 6, cela implique une réception physique de produit, par camion ou par un autre moyen de livraison, couverte par un document d?accompagnement à but fiscal, d'une attestation mensuelle ou ponctuelle de durabilité délivrée par le fournisseur et d'une déclaration de durabilité à la DGEC. En cas de retrait de l'agrément de l'organisme certificateur avec lequel un opérateur a contractualisé, il n?est pas demandé à l?opérateur de procéder à un nouvel audit. En revanche, il doit contractualiser avec un nouvel organisme certificateur afin de pouvoir réaliser les audits prévus. 5.2.5 ? Cas particulier des entrepôts fiscaux de stockage L?exploitant d?un entrepôt fiscal de stockage (EFS), titulaire de l?EFS (article 158-B3 du code des douanes) n'est pas tenu d'être inscrit au système national s'il ne détient pas de produit au sens de la réglementation fiscale dans cet EFS (articles 158 quinquies et 158 octies du code des douanes). En revanche, si une entreprise X détient dans un EFS des biocarburants ou des bioliquides, alors cet entrepôt sera éventuellement audité en qualité de site lié à cette entreprise. Néanmoins ce sera à l'entreprise X d'apporter à l'organisme certificateur les éléments de durabilité relatifs aux lots de biocarburants ou de bioliquides livrés dans cet entrepôt pour son compte et entrés dans sa comptabilité biocarburants durables. Si le titulaire de l?EFS détient lui-même des biocarburants ou des bioliquides, il devra alors se soumettre à la certification pour les produits qu?il détient. 5.2.6 ? Réalisation des audits Dans un premier temps, l?auditeur détermine si les procédures envoyées par l?opérateur à la DGEC permettent de démontrer que les critères de durabilité sont respectés. Pour les opérateurs de catégorie 1, l?auditeur vérifie le respect des modalités de calcul des émissions de GES (article 2 de l?arrêté du 23 novembre 2011) et des dispositions et justifications prévues pour les critères liés aux terres (article 3 de l?arrêté). Ces preuves peuvent avoir été apportées par les opérateurs de catégorie 2 qui collectent et stockent les matières premières. Les opérateurs pourront s?appuyer sur la norme NF EN 16214-3 relative à la biodiversité et aux aspects environnementaux liés aux objectifs de protection de la nature - Biomasse produite de façon durable pour des applications énergétiques et la norme NF EN 16214-4 relative à la méthode de calcul du bilan des émissions de GES utilisant une approche d'analyse du cycle de vie. Pour les opérateurs de catégorie 2, il convient de vérifier le respect des modalités de calcul des émissions de GES (article 2 de l?arrêté). Les opérateurs pourront s?appuyer sur la norme NF EN 16214-4 relative à la méthode de calcul du bilan des émissions de GES utilisant une approche d'analyse du cycle de vie. Les opérateurs doivent également démontrer qu?un système de bilan massique a été mis en oeuvre, dans le respect des dispositions fixées par le document de travail rédigé par la Commission européenne « Report on the operation of the mass balance verification method for the biofuels and bioliquids sustainability scheme in accordance with Article 18(2) of Directive 2009/28/EC » et référencé SEC(2011) 129 final. Ce système doit notamment permettre de s?assurer que les informations de durabilité émises par l?opérateur correspondent bien à des informations transmises par son fournisseur. Lorsque l?opérateur de catégorie 2 se charge de fournir les preuves de durabilité pour le compte des opérateurs de catégorie 1 qui lui fournissent les matières premières, ces derniers sont assimilés à des sites de l?opérateur de catégorie 2 qui doivent être audités. Pour les opérateurs de catégorie 3, il convient de vérifier le respect des modalités de calcul des émissions de GES (article 2 de l?arrêté). L?opérateur doit démontrer qu?un système de bilan massique a été mis en oeuvre, dans le respect des dispositions fixées par le document de travail rédigé par la Commission européenne « Report on the operation of the mass balance verification method for the biofuels and bioliquids sustainability scheme in accordance with Article 18(2) of Directive 2009/28/EC » et référencé SEC (2011) 129 final. Ce système doit notamment permettre de s?assurer que les informations de durabilité émises par l?opérateur correspondent bien à des informations transmises par son fournisseur. Pour les opérateurs de catégorie 4, l?auditeur s?assure du respect des modalités de calcul des émissions de GES (article 2 de l?arrêté), et vérifie qu?un système de bilan massique a été mis en oeuvre. Pour les opérateurs de catégorie 5, l?auditeur s?assure du respect des modalités de calcul des émissions de GES (article 2 de l?arrêté). L?opérateur doit également être en mesure de démontrer qu?un système de bilan massique a été mis en oeuvre, dans le respect des dispositions précisées plus haut. Ce système doit notamment permettre de s?assurer que les informations de durabilité émises par l?opérateur correspondent bien à des informations transmises par son fournisseur. Pour les opérateurs de catégorie 6, l?auditeur s?assure du respect des modalités de calcul des émissions de GES (article 2 de l?arrêté). Les opérateurs pourront s?appuyer sur la norme NF EN 16214-4 relative à la méthode de calcul du bilan des émissions de GES utilisant une approche d'analyse du cycle de vie. Les opérateurs de catégorie 6 ne sont pas tenus de tenir un bilan massique dans la mesure où les lots sont déclarés à l?administration lors de leur entrée. En revanche, il conviendra de vérifier que chaque déclaration de durabilité envoyée directement à l?administration correspond à une attestation de durabilité reçue et que les volumes déclarés correspondent à des volumes effectivement reçus et identifiés par des documents douaniers. Les éléments devant être vérifiés par l?organisme certificateur sont détaillés en annexe 3. A l'issue de l'audit, l'organisme certificateur doit émettre un rapport sur la conformité de celui-ci vis-à-vis des exigences du système national. En cas de non-conformités constatées, il est chargé du suivi de ces dernières. Les non-conformités constatées par les organismes certificateurs doivent être classées en deux catégories : - les non-conformités mineures : non-conformités qui ne sont pas de nature à remettre en cause la conformité des produits aux critères de durabilité. Lorsqu?une non-conformité mineure est relevée, l'opérateur dispose de deux mois pour proposer une correction sous forme documentaire. La non-conformité doit être levée au plus tard lors de l'audit suivant, faute de quoi elle serait requalifiée en non-conformité majeure. - les non-conformités majeures : non-conformités qui sont de nature à remettre en cause la conformité des produits aux critères de durabilité. Lorsqu?une non-conformité majeure est relevée, l'opérateur dispose d'un délai de trois mois pour faire la preuve d'une action corrective. L'organisme certificateur peut décider, si nécessaire, de procéder à un nouvel audit sur site afin de vérifier l'efficacité de l'action de l'opérateur. Toute non-conformité relevée par un organisme certificateur doit être notifiée à la DGEC dans un délai d'une semaine par courrier électronique à l'adresse suivante : durabilite-bio@ developpement - durable.gouv.fr Les résultats des audits sont susceptibles de recours. Si un opérateur du système national souhaite faire une réclamation auprès d'un organisme certificateur, ce dernier est tenu de produire une réponse dans un délai maximum d?un mois. Suite à cette réclamation, si la réponse de l'organisme certificateur n'est pas jugée satisfaisante, les opérateurs pourront faire appel de la décision auprès du ministre en charge de l'énergie (DGEC). 5.2.7 ? Le certificat Si l'organisme certificateur juge que l'audit est satisfaisant, il remet à l'opérateur un certificat de conformi- té au système national de durabilité. Les certificats doivent contenir les informations suivantes : ? le nom et l?adresse de la société auditée ; ? la mention « Système National français de durabilité des biocarburants et des bioliquides » ; ? les activités et les produits couverts par l'audit ; ? la date du dernier jour d'audit et la date limite de validité ; ? le numéro de certificat qui correspondra au numéro d?enregistrement au système national ; ? en annexe, la liste des sites concernés ainsi que leurs adresses. Les certificats sont délivrés par les organismes certificateurs sur des cycles d?une durée de cinq ans qui se décomposent en un audit initial et quatre audits de suivi annuels. A l'issue de ces cinq ans, un audit de re- nouvellement permet de repartir sur un nouveau cycle. Les opérateurs du système national doivent demander le renouvellement de leur certification avant la date de fin de la période de validité de leur certificat. L?audit doit être réalisé au plus tard deux mois après cette date. Passé ce délai, le certificat initial sera caduc. Les opérateurs certifiés peuvent demander à ce que la portée du certificat octroyé soit modifiée, par exemple pour inclure de nouveaux sites, produits ou activités. Ces demandes devront être effectuées au- près de l?organisme certificateur qui devra relayer l?information dès qu?elle sera portée à sa connaissance auprès de la DGEC. Si elle le juge utile, la DGEC pourra conditionner sa réponse au résultat d?un audit ciblé sur cette demande. Des audits d?extension (sur site ou documentaire) peuvent intervenir à tout moment du cycle, sans néces- sairement le remettre en cause. mailto:durabilite-bio@developpement-durable.gouv.fr mailto:durabilite-bio@developpement-durable.gouv.fr Toute opération relevant de la certification sur un site non couvert par un certificat adapté pourra, après enquête de la DGEC, entraîner le retrait de la certification de l?opérateur. 5.2.8 ? Le registre de plainte pour non-conformité Un registre de plainte est créé. Ce registre est destiné à recevoir toute plainte d?un opérateur qui décèlerait une non-conformité au regard de la durabilité dans un lot de biocarburant destiné à être mis à la consom- mation. Chaque plainte devra être remontée au travers la boite mail : durabilite-bio@developpement-durable.gouv.fr. La DGEC procédera au traitement de cette plainte. mailto:durabilite-bio@developpement-durable.gouv.fr Annexe 1 : Tâches des opérateurs économiques Opérateur s économiqu es Tâches Articles Système Volontaire Système National Catégories 1 à 6.a et/ou b Recours à un système volontaire et/ou un système national et/ou un accord conclu par la CE pour respecter les critères de durabilité Art. L.661-7 du code de l?énergie Oui Règles définies par le système volontaire Oui Règles définies par le système national Catégories 1 à 6.a et/ou b Indication du système utilisé à l?organisme en charge de la durabilité Art. 7 du décret (1er alinéa) Oui 2. 2 du guide Oui 2.3 du guide Catégories 1 à 6.a et/ou b Dossier de demande d?inscription au système national à envoyer à la DGEC Art.6 de l?arrêté Non Oui Catégories 1 à -5 Utilisation d?un système de bilan massique dans le cas de mélanges de lots de matières premières, de produits semi- finis ou de biocarburants et bioliquides Art.4 de l?arrêté Oui Règles définies par le système volontaire Oui Règles définies par le système national Catégories 1 à 5 Établissement d?une attestation de durabilité pour chaque lot livré de matières premières, de produits semi- finis ou de biocarburants et bioliquides à son client Art.6 de l?arrêté Non Règles définies par le système volontaire Oui Catégories 6.a Établissement de la déclaration de durabilité pour chaque lot de biocarburants et de bioliquides, destinés à la mise à la consommation, incorporés dans les carburants ou les combustibles. Transmission de la déclaration de durabilité à la DGEC Art.5 de l?arrêté l?arrêté pour l?application du 1er alinéa de l?article 10 du décret Non Oui Catégories 6.b Transmission aux douanes de la « déclaration de durabilité » exigée par l?administration des douanes pour bénéficier des avantages fiscaux Art.5 de l?arrêté pour l?application du 2e alinéa de l?article 10 du décret Non Oui Annexe 2 : Durée minimale des audits de certification* et nombre de contrôles Opérateurs de catégorie 2 Nombre de jours pour la préparation de l'audit et la rédaction du rapport Nombre de jours d'audit sur sites (hors temps de déplacement) Sites concernés par l'audit Audit initial, de suivi ou de renouvellement Audit initial ou de renouvellement Audit de suivi 1 ? 5 0,5 1 1 6 ? 10 0,5 2 1,5 > 10 0,5 3 2 Opérateurs de catégorie 3, 4, ou 5 Nombre de jours pour la préparation de l'audit et la rédaction du rapport Nombre de jours d'audit sur sites (hors temps de déplacement) Sites concernés par l'audit Audit initial, de suivi ou de renouvellement Audit initial ou de renouvellement Audit de suivi 1 0,5 1 1 2 - 5 0,5 1,5 1 > 5 0,5 2 1,5 Opérateurs de catégorie 6 Nombre de jours pour la préparation de l'audit et la rédaction du rapport Nombre de jours d'audit sur sites (hors temps de déplacement) Sites concernés par l'audit Audit initial, de suivi ou de renouvellement Audit initial ou de renouvellement Audit de suivi 1 0,5 0,5 0,5 2 - 4 0,5 1 1 >5 0,5 1,5 1 * Ces chiffres seront majorés de 0,5 jour lorsque le nombre moyen de déclarations mensuelles est supérieur à 50. * Sous réserve de cas particulier. Le nombre d?attestations/ déclarations vérifiées lors des audits initiaux, de renouvellement ou de suivi doit à minima correspondre, arrondie à l?entier supérieur à : Nombre d?enregistrements à vérifier par site audité = ?nombre moyen de déclarations ou d?attestations mensuelles du site audité Annexe 3 : Éléments devant être audités par l?organisme certificateur L?audit consiste à vérifier que les systèmes et procédures relatifs à la durabilité mis en oeuvre par les opérateurs économiques sont précis fiables et à l?épreuve des fraudes. L?audit doit s?appuyer sur un contrôle documentaire et non sur les aspects réglementaires contrôlés par ailleurs, notamment par les Douanes et les autres services de l?État comme la DREAL (risque, rejets) ou la DIRECCTE (métrologie notamment). A titre d?exemple, l?organisme certificateur trouvera ci-dessous une liste de points cadres pouvant servir de guide à la conduite d?un audit sur le contrôle du respect de la durabilité par les opérateurs économiques. ? Domaine d?application ? L?opérateur économique a-t-il défini le périmètre des activités concernées par la chaîne de surveillance de la durabilité ? ? L?opérateur a-t-il la jouissance légale de la biomasse et/ou des biocarburants ? ? Système de management de la durabilité ? L?opérateur économique dispose-t-il des enregistrements à jour de toutes les données et informations nécessaires lui permettant de démontrer la conformité des biocarburants détenus avec les critères de durabilité fixés par la réglementation ? ? La direction du site a-t-elle mis en place un dispositif permettant la mise en oeuvre et le maintien des exigences de la chaîne de surveillance de la durabilité ? Ce dispositif est-il documenté ? Est-il communiqué aux salariés, fournisseurs, clients ? Est-il inspecté à fréquence régulière ? ? Un membre de la direction a-t-il la responsabilité globale pour gérer l?ensemble la chaîne de durabilité ? Les rôles et la responsabilité de chacun pour la mise en oeuvre de la chaîne de surveillance de la durabilité et du bilan massique ont-ils été définis ? ? L?opérateur dispose-t-il de procédures documentées contenant a minima : - la description des processus des opérateurs qui contribuent à définir l?attribution des caractéristiques de durabilité ; - la structure organisationnelle des responsabilités relatives à la durabilité ainsi que de la chaîne de surveillance ; - les descriptifs permettant de s?assurer que tous les fournisseurs sont en conformité avec la réglementation. ? Existe-t-il un plan de formation du personnel en matière de durabilité ? ? L?opérateur dispose-t-il d?informations pertinentes et suffisantes de la part de ses fournisseurs pour s?assurer de la durabilité des produits livrés ? ? L?opérateur organise-t-il des audits internes annuels ? ? Attestations/déclarations de durabilité ? L?opérateur dispose-t-il, pour chacun des lots de biomasse ou de biocarburants, des documents suivants : - une liste contenant les noms et adresses des fournisseurs ; - les copies des certificats des fournisseurs ; - l?attestation de durabilité pour tous les produits durables entrants. ? L?opérateur dispose-t-il de l?ensemble des informations lui permettant de remplir les champs de l?attestation ? ? L?attestation comporte-t-elle l?ensemble des informations prévues ? ? L?opérateur dispose-t-il de l?ensemble des informations lui permettant de remplir les champs de la déclaration? ? La déclaration comporte-t-elle l?ensemble des informations prévues? ? L?opérateur dispose-t-il de procédures de rapportage à la DGEC ? ? Que se passe-t-il en cas de modification de la déclaration après envoi à la DGEC ? ? La cohérence des volumes de la déclaration avec les volumes physiques reçus en dépôt est-elle vérifiée ? ? Si une incohérence est détectée, quelle procédure est mise en oeuvre ? ? L?opérateur a-t-il établi des procédures pour s?assurer du respect du bilan massique (à l?exception des opérateurs de catégorie 6) ? Les points suivants peuvent être vérifiés : - liste des catégories de biomasse définies par : type de matière première, année de récolte, volume, pays d?origine, caractéristiques de durabilité et caractéristiques de GES ; - enregistrements conservés (au moins pour une période sur cinq ans) ; - enregistrements des formations et/ou informations ; - factures ou autres documents similaires, procédure du compte de crédit, balance mensuelle et entretien avec les membres du personnel ; - instructions de travail. ? Ces procédures permettent-elles de vérifier que les caractéristiques de durabilité sont correctes et bien assignées au lot physique correspondant ? Annexe 4 ? Précisions lexicales Organisme certificateur : société accréditée afin de mener les audits des systèmes de durabilité mis en place par les opérateurs du système national. Opérateur du système national : société inscrite au système national qui possède une quantité de biocarburants ou bioliquides ou de matières premières. Site : lieu de réception, de stockage ou de transformation d?un biocarburant, d?un bioliquide ou d?une matière première entrant dans la chaîne de production (le site peut être la propriété de l?opérateur ou être opéré en sous-traitance). C?est la propriété légale de la matière (graine, biocarburant?) qui définit les sites dépendants d?un opérateur. Chaque site doit figurer sur le certificat. Certificat : Non-conformité majeure : non-conformité qui est de nature à remettre en cause la conformité des produits aux critères de durabilité. Non-conformité mineure : non-conformité qui n'est pas de nature à remettre en cause la conformité des produits aux critères de durabilité.  Pour les opérateurs de catégorie 6, l?auditeur s?assure du respect des modalités de calcul des émissions de GES (article 2 de l?arrêté). Les opérateurs pourront s?appuyer sur la norme NF EN 16214-4 relative à la méthode de calcul du bilan des émissions de GES utilisant une approche d'analyse du cycle de vie.  Les opérateurs de catégorie 6 ne sont pas tenus de tenir un bilan massique dans la mesure où les lots sont déclarés à l?administration lors de leur entrée. En revanche, il conviendra de vérifier que chaque déclaration de durabilité envoyée directement à l?administration correspond à une attestation de durabilité reçue et que les volumes déclarés correspondent à des volumes effectivement reçus et identifiés par des documents douaniers.

puce  Accés à la notice sur le site du portail documentaire du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

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