Guide 2022 sur la fiscalité des énergies
Auteur moral
France. Ministère de la transition écologique (06 juillet 2020-19 juillet 2022)
Auteur secondaire
Résumé
<span style="color: rgb(17, 17, 17); font-family: -apple-system, Roboto, SegoeUI, "Segoe UI", "Helvetica Neue", Helvetica, "Microsoft YaHei", "Meiryo UI", Meiryo, "Arial Unicode MS", sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(243, 243, 243); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">Ce guide de 2022 sur la fiscalité des énergies en France couvre les taxes sur l'électricité, les gaz naturels et les produits énergétiques. Il détaille les taux d'accise, les exonérations, la TVA applicable, et les recettes fiscales. Il aborde également l'introduction d'une composante carbone et les ajustements législatifs récents pour harmoniser avec les directives européennes.</span>
Descripteur Urbamet
fiscalité
;ressources - nuisances
;électricité
;gaz naturel
Descripteur écoplanete
Thème
Texte intégral
1
Guide 2022 sur la
fiscalité des énergies
2
Table des matières
Contexte introductif et dispositions générales
1) Droit européen
2) Droit national de l?accise sur les énergies et recodification
3) TVA applicable aux énergies
4) Gestion de la fiscalité des énergies
I. L?introduction d?une composante carbone informelle
I.1. L?échec de la taxe carbone en 2009
I.2. L?aménagement des taxes intérieures de consommation avec l?introduction de la composante
carbone informelle en 2014
II. La fiscalité de l?électricité
II.1. L?accise sur l?électricité, hors minoration exceptionnelle prévue du 1er février 2022 au 31 janvier 2023
1) Encadrement juridique et exigibilité
2) Taux de l?accise sur l?électricité
a) Taux normaux
b) Taux réduits, tarif particulier et exonérations
II.2 Minoration exceptionnelle de l?accise sur l?électricité du 1er février 2022 au 31 janvier 2023
II.3 Recettes de l?accise sur l?électricité
1) Gestion et recouvrement de l?accise sur l?électricité
2) Montant des recettes de l?accise sur l?électricité
3) Affectation des recettes
III. La fiscalité des gaz naturels
III.1. L?accise sur les gaz naturels, hors minoration éventuelle au cours de l?année 2022
1) Encadrement juridique et exigibilité
2) Taux de l?accise sur les gaz naturels
a) Usage combustible
i) Taux normal
ii) Taux réduits, tarifs particuliers et exonérations
b) Usage carburant
i) Taux normal
ii) Taux réduits et exonérations
III.2 Minoration éventuelle de l?accise sur les gaz naturels au cours de l?année 2022
III.3 Recettes de l?accise sur les gaz naturels
1) Gestion et recouvrement de l?accise sur les gaz naturels
2) Montant des recettes de l?accise sur les gaz naturels
3) Affectation des recettes
IV. Fiscalité commune aux gaz naturels et à l?électricité
V. La fiscalité des produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons
V.1. L?accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en métropole
1) Encadrement juridique et exigibilité
2) Taux de l?accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels
et les charbons
a) Usage carburant
i) Taux normaux hors majorations régionales et minoration applicable en Corse pour
certains carburants
ii) Taux réduits, tarifs particuliers et exonérations
iii) Majorations régionales et minoration applicable en Corse pour certains carburants
b) Usage combustible
i) Taux normaux
ii) Taux réduits et exonérations
V.2 Les recettes fiscales de l?accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz
naturels et les charbons
1) Gestion et recouvrement de l?accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres
que les gaz naturels et les charbons
2) Montant et affectation des recettes de l?accise perçue en métropole sur les produits
énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons
V.3 L?accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer
V.4 Taxe à finalité spécifique : taxe incitative relative à l?utilisation d?énergie renouvelable dans le
transport (TIRUERT)
Annexe 1 : Catégories fiscales et produits de référence (articles L. 312-22, L. 312-23 et L. 312-24 du CIBS)
Annexe 2 : Extraits du CIBS relatifs aux taux de l?accise sur les énergies selon les usages en 2022
Annexe 3 : Eléments de fiscalité comparée des carburants et combustibles pour 2022 en volume et en
contenu énergétique exprimé en ¤/MWh
3
Guide 2022 sur la fiscalité des énergies
Le présent guide, sans valeur juridique, a pour objet de faire une synthèse de la fiscalité
appliquée aux énergies depuis le 1er janvier 2022.
Il tient compte d?une part, de l?ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie
législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du
droit de l?Union européenne et de ses annexes et d?autre part, de la loi n° 2021-1900 du 30
décembre 2021 de finances pour 2022.
Contexte introductif et dispositions générales
1) Droit européen
La fiscalité de l?électricité, des produits gaziers et des produits pétroliers notamment est
encadrée par le droit européen, et en particulier par les directives européennes (UE) 2020/262
du 19 décembre 2019 encadrant les accises (énergies, alcools et tabacs) et 2003/96/CE du 27
octobre 2003 relative à la taxation de l?énergie, dite ( DTE +.
La directive (UE) 2020/262 établit le régime général propre aux accises, notamment leur base
d?imposition en fonction du volume (ou des quantités) et leur fait générateur, constitué par la
production ou l?importation d?un produit sur le territoire de taxation ou sur le territoire des
autres États membres de l?Union européenne1. La directive 2003/96/CE, spécifique aux produits
énergétiques, fixe les niveaux minima de taxation applicables à ces produits et, sous certaines
conditions, les exonérations ou les taux de taxation différenciée qui s?appliquent.
2) Droit national de l?accise sur les énergies et recodification
L?article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prévu le
dispositif de recodification qui consiste à consolider, au sein d'un texte unique au niveau
national, le régime général d'accise, à corriger des erreurs juridiques notamment dans la
transposition de la directive 2003/96/CE précitée, à ajuster la répartition entre loi et règlement
et à améliorer la visibilité des textes. L?ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 qui en
découle a ainsi créé les articles législatifs du nouveau code des impositions sur les biens et
services (CIBS) établi en annexe de l?ordonnance précitée.
Les dispositions législatives relatives aux accises sont prévues au titre Ier du livre III du CIBS 2 et
celles spécifiques à la fiscalité des énergies sont prévues au chapitre II de ce titre Ier, de l?article
L. 312-1 à l?article L. 312-107. Certaines seront complétées par des dispositions réglementaires.
En France, l?accise sur les énergies est prévue à l?article L. 312-1 du CIBS. Elle est due uniquement
pour les usages en tant que carburant d?une part et en tant que combustible d?autre part, des
produits mentionnés ainsi que sur l?électricité (article L. 312-2 du CIBS).
1La directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 a refondu la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008. Elle est
entrée partiellement en vigueur le 22 mars 2020 et entrera pleinement en application le 13 février 2023, date à laquelle
la directive 2008/118/CE sera abrogée.
2 Le livre Ier du CIBS est dédié aux dispositions générales des impositions sur les biens et services. Le livre II du CIBS n?a
pas encore été créé. Il sera dédié aux dispositions sur la TVA. Le livre III dédié aux Energies, alcools et tabacs, ne
comprend actuellement que le titre Ier sur le régime général d?accise mais il sera notamment complété par un titre sur
les taxes à finalité spécifique dont relève la taxe incitative relative à l?utilisation d?énergies renouvelables dans les
transports (TIRUERT), actuellement prévue à l?article 266 quindecies du code des douanes. Le livre IV porte sur les
autres impositions sectorielles donc notamment la fiscalité sur les mobilités (titre II du livre IV : articles L. 421-1 à L. 423-
66). Le II de l?article 128 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a par ailleurs confié au
Gouvernement une nouvelle habilitation pour poursuivre cette recodification par une nouvelle ordonnance à prendre
dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2021. Les dispositions sur la TIRUERT
devraient en faire partie.
4
Il existe cinq fractions de l?accise sur les énergies. Il s?agit des anciennes taxes intérieures de
consommation qui ont été renommées dans le cadre de l?ordonnance précitée3
:
- Fraction perçue sur l?électricité : Il s?agit de la nouvelle dénomination de la TICFE (taxe
intérieure de consommation finale sur l?électricité) qui était prévue à l?article
266 quinquies C du code des douanes et qui était également dénommée CSPE
(Contribution au service public de l?électricité) ;
- Fraction perçue sur les gaz naturels : il s?agit de la nouvelle dénomination de la TICGN
(taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) qui était prévue à l?article
266 quinquies du code des douanes ;
- Fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels
et les charbons : il s?agit de la nouvelle dénomination de la TICPE (taxe intérieure de
consommation sur les produits énergétiques) qui était prévue à l?article 265 du code
des douanes ;
- Fraction perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels
et les charbons : il s?agit de la nouvelle dénomination de la taxe spéciale de
consommation (TSC) applicable dans les cinq départements et régions d?Outre-mer, qui
était prévue à l?article 266 quater du code des douanes ;
- Fraction perçue sur les charbons : il s?agit de la nouvelle dénomination de la TICC (taxe
intérieure de consommation sur les houilles, lignites et coques) qui était prévue à
l?article 266 quinquies B du code des douanes. Il est précisé que le présent guide
n?aborde pas cette fraction, cette fiscalité étant très peu traitée par la direction
générale de l?énergie et du climat.
Conformément à l?article L. 312-21 du CIBS, les énergies taxables sont réparties au sein de trois
catégories fiscales (carburant, combustible ou électricité). Les catégories fiscales carburant et
combustible, sont identifiées chacune par un produit de référence. Les trois catégories fiscales
et les produits de référence associés sont prévus aux articles L. 312-22, L. 312-23 et L. 312-24 du
CIBS (voir annexe 1 du présent guide). L?article L. 312-26 du CIBS prévoit que le tarif de l?accise
d?un produit est le tarif normal assigné à la catégorie fiscale dont il relève.
Conformément au principe d?équivalence repris aux troisièmes alinéas des articles L. 312-22 et
L. 312-23 du CIBS et applicable qu?il s?agisse de l?accise sur les charbons, sur les gaz naturels ou
sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, tout produit utilisé
comme carburant ou comme combustible qui n?est pas mentionné dans les tableaux repris à
ces articles, relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y est mentionné
auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, de celui qui, par ses
propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
L?article L. 312-28 du CIBS prévoit que des tarifs particuliers peuvent s?appliquer pour un
produit donné d?une catégorie fiscale. Dans ce cas, il se substitue au tarif normal pour ce seul
produit de cette catégorie.
L?annexe 2 du présent guide présente de façon synthétique les différents taux (normal,
particulier, réduit ou exonération) de l?accise applicables en 2022 sur les énergies selon les
usages des produits (carburant, combustible et électricité), quelle que soit l?accise concernée.
Nota bene : le présent guide emploie les termes ( taux + ou ( tarif + de manière indifférenciée.
De manière générale, le présent guide se concentre principalement sur l?accise sur les énergies.
3 Article 4 de l?ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 précitée.
5
3) TVA applicable aux énergies
Les ventes d?électricité, de gaz naturel et de produits pétroliers sont par ailleurs soumises à la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En effet, la TVA est une obligation européenne prévue par la
directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée de l?Union
européenne.
Par ailleurs, conformément à l?article 78 de cette directive, l'ensemble des impôts, droits,
prélèvements et taxes, à l'exception de la TVA elle-même, sont à comprendre dans la base
d'imposition des biens et services soumis à TVA. Le droit européen impose donc que la TVA
soit également appliquée sur les taxes portant sur les produits énergétiques (électricité, gaz,
charbon, carburants, etc.).
Le taux de TVA sur l?électricité varie selon la puissance souscrite :
? si elle est inférieure ou égale à 36 kVA, il est appliqué le taux réduit (5,5%) sur
l?abonnement hors taxe (HT) et sur la contribution tarifaire d?acheminement (CTA) et
le taux normal (20%) sur le prix de l?énergie HT et sur les autres taxes,
? si elle est supérieure à 36 kVA, le taux normal est appliqué sur toute la facture.
Le taux de TVA sur la consommation de gaz naturel est le taux normal, soit 20%. L?abonnement
à la fourniture de gaz naturel se voit toutefois appliquer le taux réduit (5,5%) pour tous les
consommateurs.
Depuis le 1er janvier 2014, le taux de TVA sur les produits pétroliers est de 20% sur le continent.
Le taux de TVA sur les produits pétroliers est réduit à 13% en Corse. La particularité de la TVA
sur les produits pétroliers repose d?une part, sur la détermination d?une valeur forfaitaire du
produit proposée par la direction générale de l?énergie et du climat sur la base des cotations
internationales des produits à l?administration de fiscale (alors qu?il s?agit de la valeur normale
du produit pour la TVA classique), et d?autre part, sur son fait générateur et son exigibilité au
moment de la mise à la consommation du produit (alors que la TVA classique est exigible à
chaque fois que la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée).
La TVA n?est pas applicable sur les produits pétroliers en outre-mer. En revanche, l?octroi de
mer s?y applique.
4) Gestion de la fiscalité des énergies
Le recouvrement et la gestion de la TVA sur l?électricité et sur les gaz naturels sont gérés par la
direction générale des finances publiques (DGFiP), sans changement récent à signaler.
Conformément à l?article 193 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
le recouvrement et la gestion de la TVA sur les produits pétroliers ont été transférés de la
direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) à la DGFiP depuis le 1er janvier 2021.
Depuis cette date, la déclaration et le paiement de la TVA due lors de l?exigibilité de la taxe sur
les produits pétroliers sont effectués directement à l?appui de la déclaration de TVA. Cette
nouvelle modalité déclarative permet aux redevables de collecter et déduire simultanément la
TVA pétrolière sur leur déclaration de TVA classique.
Par ailleurs, s?agissant de l?accise sur les énergies et conformément à l?article 184 de la loi de
finances pour 2020 précitée et à l?article 161 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021, ont été transférés, ou seront transférés, de la DGDDI à la DGFIP :
? au 1er janvier 2022, la gestion et le recouvrement des fractions d?accise perçues sur
l?électricité, sur les gaz naturels et sur les charbons ;
? au 1er janvier 2024, la gestion et le recouvrement des fractions d?accise perçues en
6
métropole et en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et
les charbons ainsi que la gestion et le recouvrement de la taxe incitative relative à
l?utilisation des énergies renouvelables dans les transports (TIRUERT).
I. L?introduction d?une composante carbone informelle
I.1. L?échec de la taxe carbone en 2009
A la suite du Grenelle de l?environnement de 2008, il était prévu une étude sur la faisabilité de
la mise en place d?une contribution climat-énergie à prélèvements constants. Cet engagement
a été formalisé par l?article 2 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en
oeuvre du Grenelle de l?environnement : @ L?Etat étudiera la création d?une contribution dite ?
climat-énergie ? en vue d?encourager les comportements sobres en carbone et en énergie.
Cette contribution aura pour objet d?intégrer les effets des émissions de gaz à effet de serre
dans les systèmes de prix par la taxation des consommations d?énergies fossiles. Elle sera
strictement compensée par une baisse des prélèvements obligatoires de façon à préserver le
pouvoir d?achat des ménages et la compétitivité des entreprises. +
Le Gouvernement a proposé dans le projet de loi de finances 2010 l?instauration d?une
contribution carbone. Ce projet de loi a été voté par le Parlement le 18 décembre 2009.
Il s?agissait d?une taxe recouvrée dans les mêmes conditions que les taxes intérieures de
consommation applicables aux produits utilisés comme carburant ou combustible.
Les choix suivants avaient été faits :
- cette taxe, fondée sur le contenu en carbone des produits taxables, était calculée à partir d?un
prix du CO2 fixé à 17 ¤/t en 2010. Ce prix correspondait à l?ordre de grandeur des prix sur le
marché européen du carbone depuis le début de la deuxième phase du marché en février
2008 ;
- ce tarif avait vocation à évoluer chaque année, après avis de la commission de suivi de la taxe
carbone. L?objectif était d?atteindre, à terme, un signal-prix suffisant évalué à 100 ¤/t de CO2
en 2030 par la conférence des experts ;
- le texte respectait le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques, ce qui
impliquait notamment de ne pas soumettre à la taxe les installations soumises par ailleurs à la
directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système de plafonnement et d?échange
de quotas d?émissions de gaz à effet de serre dans la communauté européenne. Ainsi, il avait
été considéré que l?ensemble des acteurs de l?économie serait soumis à un signal-prix carbone :
dans le cadre du marché européen de permis d?émission pour les principales installations
industrielles, via la taxe carbone pour tous les autres : ménages, administrations publiques,
entreprises pour les usages autres que ceux couverts par le marché de permis de quotas
européens ;
- les conditions particulières d?insertion dans la concurrence internationale avaient justifié un
traitement particulier pour la pêche, l?agriculture et le transport routier de marchandises (taux
réduit pour les uns, système de remboursement pour les autres) ;
- un système de redistribution universelle et forfaitaire devait être mis en place pour les
ménages. Deux critères avaient été retenus : la taille de la famille et le lieu d?habitation desservi
par les transports en commun urbains ou non, soit 46 ¤ par adulte en milieu urbain, 61 ¤ par
adulte en milieu rural, 10 ¤ par personne à charge. Le dispositif était le suivant : soit réduction
du montant de l?impôt sur le revenu pour les ménages qui paient l?impôt sur le revenu ou soit
sous forme de chèque pour les ménages non imposables ;
- il était enfin prévu d?instaurer un fonds pour les collectivités locales afin qu?elles financent des
investissements d?efficacité énergétique alimenté par les recettes de cette taxe carbone.
Dans sa décision du 29 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a considéré que la disposition
portant création de la contribution carbone était contraire à la Constitution, au motif que les
7
( régimes d?exemption totale créent une rupture caractérisée de l?égalité devant les charges
publiques +.
Le principe d?une telle contribution carbone n?est pas remis en cause par la décision du Conseil
Constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a néanmoins considéré que le système des quotas
d?émission de CO2, alloués gratuitement jusqu?en 2013 ? date prévue pour la mise aux enchères
et la réduction progressive des volumes de quotas alloués aux entreprises ? ne permettait pas
de justifier l?exonération totale de contribution carbone des installations concernées.
I.2. L?aménagement des taxes intérieures de consommation avec l?introduction de la
composante carbone informelle en 2014
La composante carbone des taxes intérieures de consommation a été mise en place, de
manière informelle, en augmentant les taux globaux de certaines des fractions de l?accise sur
les énergies (produits énergétiques, gaz naturels et charbons), par l?article 32 de la loi de
finances pour 2014 pour moduler la fiscalité des différents produits en fonction des émissions
de CO2. Le taux de cette composante carbone informelle a progressivement augmenté soit
7 ¤/t en 2014, 14,5 ¤/t en 2015, 22 ¤/t en 2016, 30,5 ¤/t en 2017. La loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV) avait fixé une cible à long terme avec un taux
défini à 100 ¤/tCO2 en 2030.
La loi de finances rectificative pour 2015 ainsi que la loi de finances pour 2018 avaient ainsi
prévu la prolongation de la trajectoire initiale pour atteindre cet objectif en fixant un taux à
44,6 ¤/tCO2 pour 2018.
Toutefois, à la suite du mouvement social de l?automne 2018, le Gouvernement a décidé de
préserver le pouvoir d?achat des ménages en gelant les taux de l?accise sur les énergies aux
niveaux de 2018.
Sous réserve des évolutions mentionnées dans le présent guide visant, d?une part, à mettre en
oeuvre certaines dispositions (par exemple les dispositions prévues par la Convention
citoyenne pour aligner de la fiscalité de l?essence d?aviation sur celle de l?essence routière) ou
d?autre part, à répondre à une conjoncture exceptionnelle (minoration de l?accise sur
l?électricité pour contenir la hausse des prix de l?électricité dans le cadre du bouclier tarifaire
par exemple), les niveaux de fiscalité énergétique sont toujours identiques, en 2022, à ceux de
2018.
Evolution de la composante carbone de la fraction de l?accise sur les produits énergétiques
depuis 2014 en métropole
en ¤/tCO2
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
7 14,5 22 30,5 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6
8
II. La fiscalité de l?électricité
La fiscalité de l?électricité repose principalement sur la fraction d?accise perçue sur l?électricité.
II.1. L?accise sur l?électricité, hors minoration exceptionnelle prévue du 1er février 2022 au 31
janvier 2023
1) Encadrement juridique et exigibilité
Jusqu?au 31 décembre 2021, l?accise sur l?électricité résultant de l?application de la directive sur
la taxation de l?énergie se dénommait taxe intérieure sur la consommation finale d?électricité
(TICFE), et était prévue par l?article 266 quinquies C du code des douanes.
Le cadre juridique de l?ancienne contribution au service public de l?électricité (CSPE) avait
précédemment été réformé au 1er janvier 2016 par la loi de finances rectificative pour 2015.
Depuis le 1er janvier 2022, l?accise perçue sur l?électricité ne relève plus du code des douanes.
Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services (CIBS) dans le cadre de la recodification4.
Comme prévu par l?article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,
les taxes locales sur l?électricité sont progressivement supprimées, pour être intégrées à leur
niveau plafond, en tant que majorations de cette fraction. Ainsi, la taxe départementale a été
intégrée à l?accise sur l?électricité au 1er janvier 2022 et la taxe communale sera intégrée au 1er
janvier 2023. Ces majorations de l?accise sur l?électricité sont affectées aux collectivités
territoriales correspondantes en fonction des quantités d?électricité qui sont consommées sur
leurs territoires.
L?accise sur l?électricité est acquittée par les fournisseurs d?électricité, sur la base des quantités
d?électricité livrées aux consommateurs finals (articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS).
Elle est également applicable dans les collectivités régies par l?article 73 de la Constitution
(c?est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités
uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte).
3) Taux de l?accise sur l?électricité
a) Taux normaux
Compte tenu d?une part, de la suppression de la taxe départementale de consommation finale
sur l?électricité et de son intégration comme majoration de l?accise sur l?électricité au 1er janvier
2022, et d?autre part, de la suppression de la taxe communale de consommation finale sur
l?électricité et de son intégration comme majoration de l?accise sur l?électricité qui sera
effective au 1er janvier 2023, les tarifs normaux prévus par l?article L. 312-37 du CIBS (tarifs
prévus pour l?année 2015, inchangés depuis cette date, hors application de l?inflation à ajouter
et minoration exceptionnelle prévue en 2022, cf. II-2 du présent guide) sont les suivants :
4
Le nouveau code des impositions sur les biens et services est issu de l?ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021
portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de
l?Union européenne.
9
Electricité
(catégories fiscales prévues
à l?article L. 312-24 du CIBS)
Tarif normal en 2022
en ¤/MWh
tenant compte de la majoration
départementale intégrée
(hors inflation applicable pour la
fraction du tarif supérieure à
22,5 ¤/MWh)
Tarif normal en 2023
en ¤/MWh
tenant compte de la
majoration communale
intégrée
(hors inflation applicable
pour la fraction du tarif
supérieure
à 22,5 ¤/MWh)
Ménages (puissance ? 250 kVA)
et assimilés (activités économiques avec
puissance ? 36 kVA)
25,6875 32,0625
Petites et moyennes entreprises
(36 kVA < puissance ? 250 kVA) 23,5625 25,6875
Haute puissance (puissance > 250 kVA)
22,5 22,5
b) Taux réduits, tarif particulier et exonérations
Par ailleurs, des taux réduits, autorisés par la directive taxation de l?énergie précitée, et
approuvés par la Commission européenne, ont été introduits afin de protéger la compétitivité
des entreprises :
- Taux réduits pour les entreprises grandes consommatrices d?électricité, ou électro-
intensives (EI)5. L?électro-intensivité de l?entreprise est définie comme le rapport entre
la consommation annuelle et le montant de la valeur ajoutée (articles L. 312-71 et L. 312-
72 du CIBS).
Electro-intensité
supérieure à 3kWh/¤ de
VA
Electro-intensité comprise
entre 1,5 et 3kWh/¤ de VA
Electro-intensité inférieure à
1,5kWh/¤ de VA
Entreprises
électro-
intensives (EI)
2¤/MWh
(soit un niveau minima
d?électro-intensivité égal
à 6,75 %)
5¤/MWh
(soit un niveau minima
d?électro-intensivité égal
à 3,375 %)
7,5¤/MWh
(soit un niveau minima
d?électro-intensivité égal
à 0,5%)
EI soumises à
fuite de
carbone6
1¤/MWh
(soit un niveau minima
d?électro-intensivité égal
à 6,75 %)
2,5¤/MWh
(soit un niveau minima
d?électro-intensivité égal
à 3,375 %)
5,5¤/MWh
(soit un niveau minima
d?électro-intensivité égal
à 0,5 %)
- Taux réduit fixé au minima européen de 0,5 ¤/MWh pour les sites exploitant des
installations hyper-électro intensives : électro-intensité supérieure à 6 kWh/¤ de valeur
ajoutée et taux d?exposition à la concurrence internationale supérieur à 25 %, soit un
niveau minimal d?électro-intensivité égal à 13,5 % (article L. 312-73 du CIBS)7.
- Taux réduit fixé au minima européen de 0,5 ¤/MWh pour le transport guidé de
personnes ou de marchandises et pour le transport collectif routier de personnes, sous
certaines conditions (articles L. 312-50 et L. 312-51 du CIBS).
5La notion d?entreprise grande consommatrice d?énergie est définie à l?article 17 de la directive 2003/96/CE : il s?agit
d?entreprises dont les achats d?énergie atteignent au moins 3 % de la valeur de la production ou dont les taxes
énergétiques annuelles représentent plus de 0,5 % de la valeur ajoutée.
6 Il s?agit des entreprises dont le code d?activité NACE appartient à la liste en l'annexe II de la communication 2012/ C
158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2012
7 Les taux d?exposition à la concurrence internationale sont indiqués par code d?activité NACE dans le document
( Results of carbon leakage assessments for 2015-19 list (based on NACE Rev.2) as sent to the Climate Change
Committee on 5 May 2014 +
10
- Taux réduit fixé à 12 ¤/MWh sous certaines conditions pour les centres de stockage de
données numériques également donnés data-center (article L. 312-70 du CIBS). La loi de
finances pour 2021 a prévu que le bénéfice de ce taux réduit soit soumis au respect de
critères d?éco-conditionnalité. Cette conditionnalité s?applique depuis le 1er janvier
2022 ;
- Taux réduit fixé à 7,5 ¤/MWh sous certaines conditions pour les exploitants
d?aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique (article L. 312-59 du CIBS).
- Taux réduit fixé au minima européen de 0,5 ¤/MWh pour l?approvisionnement en
électricité des navires maritimes et bateaux fluviaux lors de leur stationnement à quai
dans les ports, applicable depuis le 1er janvier 2021 conformément à la loi n° 2019-1479
du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (article L. 312-56 du CIBS).
- Taux réduit fixé au minima européen de 0,5 ¤/MWh en faveur de l?électricité fournie
dans les aérodromes aux aéronefs lors de leur stationnement. L?entrée en vigueur de ce
taux réduit, prévu à l?article 27 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances
pour 2022, interviendra à une date fixée par décret, après obtention de la décision de
dérogation qui sera accordée par l?Union européenne.
Un tarif particulier de l?accise sur l?électricité, égal à zéro, est prévu pour l?électricité d?origine
renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur dans les
conditions prévues à l?article L. 312-87 du CIBS.
Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d?un taux zéro de l?accise sur
l?électricité consommée, conformément à ce qui est prévu par la directive taxation de l?énergie
précitée.
Il s?agit ainsi des doubles usages définis par le droit européen, c?est-à-dire, la réduction chimique,
l?électrolyse, les procédés métallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que
combustible et consommés pour les besoins d?un processus déterminé, la génération d?une
substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu?à partir
de ces produits (article L. 312-66 du CIBS).
Sont également concernées par l?application du taux zéro, la fabrication de produits minéraux
non métalliques également dénommée procédés minéralogiques (article L. 312-67 du CIBS)
ainsi que la production de biens très intensive en électricité, c?est-à-dire, lorsque le rapport
entre le coût de l?électricité utilisée pour produire le bien et le coût du bien excède 50% (article
L. 312-68 du CIBS).
Bénéficie ainsi également d?un taux zéro, l?électricité produite à bord des navires et bateaux
(article L. 312-57 du CIBS).
Concernant toujours la production d?électricité, sont exonérés de l?accise les produits taxables
consommés pour les besoins de la production d?électricité ainsi que l?électricité consommée
pour maintenir la capacité de production de l?électricité (article L. 312-32 du CIBS).
Par ailleurs, les petits producteurs d?électricité bénéficient d?une simplification administrative
leur permettant de ne pas acquitter l?accise sur l?électricité produite et intégralement
autoconsommée (article L. 312-17 du CIBS). Les intrants énergétiques utilisés pour produire la
part de cette électricité autoconsommée sont en revanche taxés.
Enfin, ne sont pas considérées comme consommées, et ainsi, ne constituent pas un fait
générateur de l?accise, les quantités d?électricité dont la perte est inhérente au transport et à
la distribution de l?électricité jusqu?à l?utilisateur (article L. 312-13 du CIBS).
11
II.2 Minoration exceptionnelle de l?accise sur l?électricité du 1er février 2022 au 31 janvier 2023
Dans un contexte de forte hausse des prix de l?énergie et conformément à l?annonce du Premier
ministre du 30 septembre 2021 introduisant un bouclier tarifaire, l?article 29 de la loi n° 2021-
1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 met en place un ( bouclier tarifaire +.
L?objectif est de contenir la hausse des prix de l?électricité à 4% du tarif réglementé de vente
de l?électricité applicable au 1er août 2021 qui reste inchangé jusqu?au 31 janvier 2022.
Cet article prévoit ainsi, du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, la minoration de l?accise sur
l?électricité (minoration des taux applicables au 1er janvier 2022), dans la limite des minima fixés
par la directive sur la taxation de l?énergie, soit 0,5 ¤/MWh pour les professionnels et 1 ¤/MWh
pour les particuliers. Cette minoration concerne tous les consommateurs, particuliers et
professionnels.
Les tarifs de l?accise sur l?électricité résultant de cette minoration sont constatés à l?annexe du
décret n° 2022-84 du 28 janvier 2022 relatif à la minoration des tarifs de l'accise sur l'électricité
prévue à l'article 29 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.
Les tarifs impactés par la minoration pendant la période mentionnée ci-dessus (hors
majoration prévue en janvier 2023 au titre de l?intégration de la taxe communale sur l?électricité
pour les ( ménages et assimilés + et ( petites et moyennes entreprises +) sont indiqués en gras
dans la dernière colonne du tableau ci-dessous et suivis entre parenthèses des tarifs qui
devraient s'appliquer hors minoration :
DÉNOMINATION DU TARIF
CONDITIONS
D?APPLICATION
(articles du code des
impositions sur les biens
et services)
TARIF
(¤/MWh)
Tarifs normaux
Catégorie fiscale ( ménages et assimilés + L. 312-37 1 (25,6875 hors inflation)
Catégorie fiscale ( petites et moyennes
entreprises +
L. 312-37 0,5 (23,5625 hors inflation)
Catégorie fiscale ( haute puissance + L. 312-37 0,5 (22,5)
Transports
Transport guidé de personnes et de
marchandises
L. 312-50 0,5
Transport collectif routier de personnes L. 312-51 0,5
Alimentation à quai des engins flottants
utilisés à des fins commerciales ou pour les
besoins des autorités publiques
L. 312-56 0,5
Production à bord des navires et bateaux L. 312-57 0
Exploitation des aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique
L. 312-59 0,5 (7,5)
Procédés et activités industriels autres que celles des entreprises industrielles électro-intensives
Doubles usages L. 312-66 0
Fabrication de produits minéraux non
métalliques
L. 312-67 0
Production de biens très intensive en
électricité
L. 312-68 0
Centres de stockage de données L. 312-70 0,5 (12)
Entreprises industrielles électro-intensives
Consommations des entreprises ayant une
activité industrielle et dont le niveau
d?électro-intensivité est au moins égal à
0,5 %
L. 312-71 0,5 (7,5)
Consommations des entreprises ayant une
activité industrielle et dont le niveau
L. 312-71 0,5 (5)
12
d?électro-intensivité est au moins égal à
3,375 %
Consommations des entreprises ayant une
activité industrielle et dont le niveau
d?électro-intensivité est au moins égal à
6,75 %
L. 312-71 0,5 (2)
Consommations des installations
industrielles relevant de certains secteurs
d?activité exposés à la concurrence
internationale et dont le niveau d?électro-
intensivité est au moins égal à 0,5 %
L. 312-72 0,5 (5,5)
Consommations des installations
industrielles relevant de certains secteurs
d?activité exposés à la concurrence
internationale et dont le niveau d?électro-
intensivité est au moins égal à 3,375 %
L. 312-72 0,5 (2,5)
Consommations des installations
industrielles relevant de certains secteurs
d?activité exposés à la concurrence
internationale et dont le niveau d?électro-
intensivité est au moins égal à 6,75 %
L. 312-72 0,5 (1)
Consommations des installations
industrielles relevant de certains secteurs
d?activité exposés à la concurrence
internationale et dont le niveau d?électro-
intensivité est au moins égal à 13,5 %
L. 312-73 0,5
Tarifs particuliers pour certains produits
Électricité d?origine renouvelable produite
par de petites installations et consommée
par le producteur
L. 312-87 0
II.3 Recettes de l?accise sur l?électricité
1) Gestion et recouvrement de l?accise sur l?électricité
La recodification accompagne le transfert de la gestion et du recouvrement de l?accise sur
l?électricité de la direction générale des douanes et droits indirects à la direction générale des
finances publiques depuis le 1er janvier 2022. Un nouveau formulaire simplifié et unique pour
l?accise sur l?électricité, les gaz naturels et les charbons, permet au redevable, c?est-à-dire le
fournisseur d?électricité au client final, d?effectuer sa déclaration à partir d?une télé-procédure
dédiée accessible sur impots.gouv.fr.
La fréquence de déclaration est mensuelle pour les entreprises ayant fourni plus de 40
térawattheures au cours de l?année civile précédente et trimestrielle en-deçà de ce seuil.
Les articles 28 à 37 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures
d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du
code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de
l'Union européenne précisent d?une part, les obligations déclaratives de l?accise sur l?électricité
et d?autres part, les modalités de remboursement éventuel. L?article 38 de ce décret précise
que les mêmes obligations et modalités s?appliquent aux taxes dues à raison des fournitures et
des consommations d'électricité réalisées sur les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon et des
îles Wallis et Futuna.
Pour plus d?informations sur les modalités déclaratives de l?accise perçue sur l?électricité,
consulter le site de la direction générale des finances publiques.
13
2) Montant des recettes de l?accise sur l?électricité
Le montant des recettes de l?accise sur l?électricité s'est élevé à 7,35 milliards d'euros environ
en 2020. Le montant des recettes en 2021 devrait être connu au deuxième trimestre 2022.
L?évolution des recettes de cette fraction, qui était perçue par la direction générale des
douanes et droits indirects jusqu?à fin 2021, est la suivante depuis 2015 :
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perceptions accise
sur l?électricité en ¤
62 563 995 6 252 472 160 7 859 218 100 7 710 092 440 7 837 480 448 7 354 277 485
Source : DGDDI
3) Affectation des recettes
Le produit de l?accise sur l?électricité revient directement au budget général de l?Etat.
Conformément aux articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales,
les majorations de l?accise sur l?électricité prélevées pour le compte des collectivités
territoriales, c?est-à-dire, les produits des anciennes taxes départementale et communale sur
l?électricité, sont ensuite affectées aux collectivités territoriales correspondantes en fonction
des quantités d?électricité qui sont consommées sur leurs territoires.
Depuis la réforme de 2016, l?accise sur l?électricité ne finance donc plus les charges du service
public de l?électricité comme c?était le cas initialement (financement des dispositifs de soutien
aux énergies renouvelables au secteur électrique, de la péréquation tarifaire avec les zones non
interconnectées et des dispositifs sociaux).
La réforme du financement des charges de service public de l?énergie introduite par la loi n°
2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 comportait deux volets
principaux :
? Les charges de service public de l?électricité et du gaz sont désormais inscrites au
budget de l?Etat (programme "service public de l?énergie" et compte d?affectation
spéciale "transition énergétique"), ce qui permet à la fois de renforcer le pouvoir de
contrôle du Parlement et améliore la transparence sur les charges ;
? L?ancienne ( contribution au service public de l?électricité + a été fusionnée avec la taxe
intérieure sur la consommation finale d?électricité (TICFE), accise préexistante sur
l?électricité. Son tarif est fixé à 22,5 ¤/MWh depuis 2016. Les régimes d?exonération ont
également été revus : ainsi les anciens plafonnements de CSPE ont disparu au profit de
taux réduits pour certains types d?utilisation de l?électricité (installations industrielles
électro-intensives, transport de personnes et de marchandises par train, métro,
tramway, câble et trolley-bus, etc.), en conformité avec la directive 2003/96/CE sur la
taxation de l?énergie, avec l?objectif de minimiser l?impact de la réforme pour les
consommateurs.
Entre le 1er janvier 2017 et jusqu?au 31 décembre 2020, les énergies renouvelables électriques et
gaz n?ont plus été financées par la CSPE ni la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel,
mais par la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et par la taxe
intérieure de consommation sur les charbons via l?affectation d?une partie des recettes de ces
taxes (6,9 Mds ¤) au compte d?affectation spéciale ( Transition énergétique + (CAS TE). Ainsi,
seuls les produits énergétiques carbonés finançaient la transition énergétique, et non plus
l?électricité, elle-même largement décarbonée en France.
Depuis le 1er janvier 2021, le CAS TE a été supprimé et les charges de services publics de l?énergie
sont financées directement par le budget de l?État.
14
III. La fiscalité des gaz naturels
La fiscalité des gaz naturels repose principalement sur la fraction d?accise perçue sur les gaz
naturels tels que définis par l?article L. 312-5 du CIBS. Les gaz naturels s?entendent ainsi du gaz
naturel, à l?état liquide ou gazeux et des autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et
mélangés à du gaz naturel.
III.1. L?accise sur les gaz naturels, hors minoration éventuelle au cours de l?année 2022
1) Encadrement juridique et exigibilité
Jusqu?au 31 décembre 2021, l?accise sur les gaz naturels résultant de l?application de la directive
sur la taxation de l?énergie se dénommait taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel
(TICGN), et était prévue par l?article 266 quinquies du code des douanes.
Depuis le 1er janvier 2022, l?accise perçue sur les gaz naturels ne relève plus du code des douanes.
Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des
impositions sur les biens et services (CIBS) dans le cadre de la recodification8.
Elle est acquittée par les fournisseurs de gaz naturel, sur la base des quantités de gaz naturels
livrées aux consommateurs finals (articles L. 312-13 et L. 312-89 du CIBS).
Elle est également applicable dans les collectivités régies par l?article 73 de la Constitution
(c?est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités
uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte).
2) Taux de l?accise sur les gaz naturels
Conformément à l?article L. 312-19 du CIBS et contrairement aux autres produits énergétiques
pour lesquels c?est le pouvoir calorifique inférieur (PCI) qui est pris en compte, l?unité de
taxation pour les gaz naturels est en euro par mégawattheures exprimée en pouvoir calorifique
supérieur (PCS). C?est-à-dire que l?on retient la quantité d?énergie dégagée lors de la
combustion totale du produit, y compris l?énergie thermique de la vapeur d?eau produite, qu?il
s?agisse d?un usage combustible ou d?un usage carburant.
a) Usage combustible
i) Taux normal
Dans le cas d?une utilisation des gaz naturels comme combustible, le tarif normal de l?accise
sur les gaz naturels, hors minoration applicable au titre des quantités de biométhane injectées
dans les réseaux de gaz naturel, est prévu à l?article L. 312-36 du CIBS.
Ce tarif de l?accise perçue sur les gaz naturels a évolué avec l?évolution de la composante
carbone informelle. Par ailleurs, en 2016, lors de la fusion de la TICGN avec la contribution
spéciale au tarif de solidarité (CTSS) et la contribution biométhane, la TICGN a été revalorisée
de manière à compenser le montant des taxes supprimées (soit + 0,33 ¤/MWh). Ainsi de 2018 à
2020, le taux plein de la TICGN était fixé à 8,45 ¤/MWh.
8
Le nouveau code des impositions sur les biens et services est issu de l?ordonnance n° 2021-1843 du 30 décembre 2021
portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de
l?Union européenne.
15
Conformément à l?article 61 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,
depuis le 1er janvier 2021, l'exonération de l?accise sur les gaz naturels injectés dans les réseaux
de gaz et utilisés comme combustible en lien avec une garantie d?origine de biogaz a été
remplacée par une réduction du taux plein de l?accise au prorata du taux de biogaz injecté
dans les réseaux de gaz naturel.
Le tarif résultant de cette minoration et applicable à tous les consommateurs (particuliers et
professionnels) qui ne bénéficient pas d?un tarif réduit, est constaté chaque année par arrêté.
Au 1er janvier 2021, le tarif de l?accise sur les gaz naturels a ainsi été abaissé et est passé de
8,45 ¤/MWh à 8,43 ¤/MWh pour l?ensemble des consommateurs.
Depuis le 1er janvier 2022 et compte tenu de l?augmentation des quantités de biométhane
injectées dans le réseau, ce tarif normal est désormais de 8,41 ¤/MWh, tel que prévu dans
l?arrêté du 8 septembre 2021.
Conformément à l?application du principe d?équivalence prévu à l?article L. 312-22 du CIBS,
tout produit utilisé comme combustible qui n?est pas mentionné dans le tableau de cet article,
relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue
effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa
destination, lui est le plus proche.
ii) Taux réduits, tarifs particuliers et exonérations
Conformément à la directive taxation 2003/96/CE encadrant la taxation de l?énergie, il existe
en France des taux réduits destinés à préserver la compétitivité de certains secteurs
économiques.
Le secteur agricole bénéfice ainsi de deux taux réduits pour le gaz naturel utilisé comme
combustible :
- Le taux réduit fixé à 0,54 ¤/MWh est destiné au gaz naturel utilisé comme combustible
pour les besoins de travaux agricoles ou forestiers (article L. 312-61 du CIBS).
- Le taux réduit fixé à 1,60 ¤/MWh est destiné au gaz naturel utilisé comme combustible
pour les besoins de la déshydratation de certains légumes et plantes aromatiques, à
condition que la consommation soit supérieure à 800 Wattheure par euro de valeur
ajoutée, c?est-à-dire que le niveau d?intensité énergétique en valeur ajoutée est au moins
égal à 0,6744 % (article L. 312-62 du CIBS).
Deux taux réduits sont également prévus pour le gaz naturel utilisé comme combustible pour
les activités relevant du système d?échange de quotas de gaz à effet de serre des entreprises
grandes consommatrices d?énergie, également appelées énergo-intensives. La notion
d?entreprise grande consommatrice d?énergie est définie à l?article 17 de la directive
2003/96/CE : il s?agit d?entreprises dont les achats d?énergie atteignent au moins 3 % de la valeur
de la production ou dont les taxes énergétiques annuelles représentent plus de 0,5 % de la
valeur ajoutée.
- Le taux réduit fixé à 1,52 ¤/MWh est destiné aux entreprises grandes consommatrices
d?énergie soumises au système européen d?échange de quotas d?émissions ? SEQE
(article L. 312-76 du CIBS).
- Le taux réduit fixé à 1,60 ¤/MWh est réservé aux entreprises grandes consommatrices
d?énergie soumises à un risque de fuite de carbone (article L. 312-77 du CIBS).
16
Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d?un taux zéro de l?accise sur
les gaz naturels consommés comme combustible, conformément à ce qui est prévu par la
directive taxation de l?énergie précitée.
Il s?agit ainsi des doubles usages définis par le droit européen, c?est-à-dire, la réduction chimique,
l?électrolyse, les procédés métallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que
combustible et consommés pour les besoins d?un processus déterminé, la génération d?une
substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu?à partir
de ces produits (article L. 312-66 du CIBS).
Est également concernée par l?application du taux zéro de l?accise sur les gaz naturels, la
fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée procédés
minéralogiques (article L. 312-67 du CIBS).
En outre, sont prévus des tarifs particuliers du gaz naturel pour certains types de gaz naturel.
Relèvent ainsi d?un taux zéro, le grisou et les gaz assimilés utilisés comme combustible (article
L. 312-85 du CIBS) ainsi que le biogaz combustible non injecté dans le réseau (article L. 312-86
du CIBS).
Par ailleurs, sont exonérés de l?accise, les gaz naturels consommés pour les besoins de la
production des produits énergétiques et des produits assimilés dans l'enceinte des
établissements de production de produits énergétiques et produits assimilés (article L. 312-31
du CIBS).
A cet égard, il est précisé que l?extraction est assimilée à la production (article L. 311-4 du CIBS).
Sont également exonérés de l?accise les gaz naturels consommés pour les besoins de la
production d?électricité (article L. 312-32 du CIBS), sauf dans le cas des petits producteurs
d?électricité qui bénéficient d?une simplification administrative leur permettant de ne pas
acquitter l?accise sur l?électricité produite et intégralement autoconsommée mais qui voient
leurs intrants taxés (article L. 312-17 du CIBS).
Enfin, ne constitue pas un fait générateur de l?accise, la production de produits énergétiques
dans certaines situations limitativement énumérées (article L. 312-16 du CIBS).
b) Usage carburant
i) Taux normal
A compter du 1er janvier 2020, conformément à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020, l?usage carburant du gaz naturel (GNV ? gaz naturel véhicule) a été soumis
à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) alors qu?il était soumis à la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) depuis 2014.
Cette modification, qui s?est effectuée à fiscalité constante en effectuant une simple
conversion de taux9 , visait à alléger la charge administrative des redevables afin que le gaz
naturel fourni soit déclaré dans la même unité, quel que soit l'usage (carburant ou combustible),
à périodicité identique (tous les trimestres) et dans une application informatique unique.
Le tarif normal de l?accise sur les gaz naturels utilisés comme carburant, c?est-à-dire, pour le
GNV, a ainsi été fixé à 5,23 ¤/MWh depuis le 1er janvier 2020 et est resté identique en 2021. Ce
tarif s?applique toujours en 2022.
9 Depuis le 1er avril 2014, le taux de TICPE pour l?usage carburant du gaz naturel était fixé à 5,80 ¤/100m3. Avant cette
date, il était exonéré de taxation. Le coefficient de conversion retenu à 11,08 kWh/m³ pour le passage de la TICPE à
la TICGN au 1er janvier 2020, est une moyenne pondérée tenant compte des spécifications techniques des deux
types de gaz admis dans les réseaux (gaz de type H et gaz de type B).
17
Conformément à l?application du principe d?équivalence prévu à l?article L. 312-22 du CIBS,
tout produit utilisé comme carburant qui n?est pas mentionné dans le tableau de cet article,
relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue
effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa
destination, lui est le plus proche. En outre, tout produit qui, n?étant pas utilisé comme
carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie
fiscale que ce produit.
Le GNV est essentiellement utilisé par des véhicules de flottes captives : autobus, bennes à
ordures ménagères et poids lourds, véhicules légers d'entreprises et de particuliers. Le parc de
véhicules de particuliers est peu développé en France, les stations-service étant pour leur quasi-
totalité privatives.
Il convient enfin de noter qu?afin d?assurer la neutralité technologique des processus de
cogénération, l?article L. 312-34 du CIBS prévoit que, pour les besoins de la production
combinée de chaleur et d?électricité, un produit taxable en tant que carburant est taxé au tarif
applicable pour la taxation en tant que combustible.
ii) Taux réduits et exonérations
L?article L. 312-61 du CIBS prévoit que les gaz naturels utilisés à usage carburant dans le secteur
agricole et forestier peuvent bénéficier d?un taux égal à 0,54 ¤/MWh.
Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d?un taux zéro de l?accise sur
les gaz naturels consommés comme carburant, conformément à ce qui est prévu par la
directive taxation de l?énergie précitée.
Sont concernés par l?application du taux zéro de l?accise, les gaz naturels utilisés comme
carburant pour la fabrication de produits minéraux non métalliques également dénommée
procédés minéralogiques (article L. 312-67 du CIBS).
En outre, un taux zéro est appliqué aux gaz naturels consommés comme carburant dans les
moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement,
de la mise au point, des essais et de l?entretien de ces engins ou de leurs moteurs (article L. 132-
69 du CIBS).
III.2 Minoration éventuelle de l?accise sur les gaz naturels au cours de l?année 2022
Dans un contexte de forte hausse des prix de l?énergie et conformément à l?annonce du
premier ministre du 30 septembre 2021 introduisant un bouclier tarifaire, l?article 29 de la loi
n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a prévu la possibilité de réduire le
tarif de l?accise perçue sur les gaz naturels à usage combustible pour les consommateurs
particuliers uniquement. Cette possibilité ne s?applique que pour les mois où la condition
prévue serait remplie, c?est-à-dire si les coûts d?approvisionnement en gaz naturel au titre d?un
mois donné de l?année 2022 excèdent ceux d?octobre 2021.
Cette disposition complète le blocage des tarifs réglementés de vente du gaz naturel pour son
usage combustible, à leurs niveaux d?octobre 2021. Ce gel a pris effet depuis le 1er novembre
2021 et pourra continuer à s?appliquer jusqu?à une date comprise entre le 30 avril 2022 et le 31
décembre 2022. La minoration éventuelle de l?accise perçue sur les gaz naturels qui ne pourra
pas résulter en un tarif inférieur au minima européen fixé pour les particuliers (soit 1,08 ¤/MWh
en pouvoir calorifique supérieur), sera établie par décret.
18
III.3 Recettes de l?accise sur les gaz naturels
1) Gestion et recouvrement de l?accise sur les gaz naturels
La recodification accompagne le transfert de la gestion et du recouvrement de l?accise sur les
gaz naturels de la direction générale des douanes et droits indirects à la direction générale des
finances publiques depuis le 1er janvier 2022. Un nouveau formulaire simplifié et unique pour
l?accise sur l?électricité, les gaz naturels et les charbons, permet au redevable, c?est-à-dire le
fournisseur de gaz naturels au client final, d?effectuer sa déclaration à partir d?une télé-
procédure dédiée accessible sur impots.gouv.fr.
La fréquence de déclaration est trimestrielle pour tous les redevables.
Les articles 28 à 37 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures
d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du
code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de
l'Union européenne précisent d?une part, les obligations déclaratives de l?accise sur les gaz
naturels et d?autres part, les modalités de remboursement éventuel.
Pour plus d?informations sur les modalités déclaratives de l?accise perçue sur les gaz naturels,
consulter le site de la direction générale des finances publiques.
2) Montant des recettes de l?accise sur les gaz naturels
Le montant des recettes de l?accise sur les gaz naturels s'est élevé à 2,19 milliards d'euros
environ en 2020. Le montant des recettes en 2021 devrait être connu au deuxième trimestre
2022.
L?évolution des recettes de cette fraction, qui était perçue par la direction générale des
douanes et droits indirects jusqu?à fin 2021, est la suivante depuis 2015 :
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Perceptions accise
sur les gaz naturels
en ¤
678 580 446 1 128 936 542 1 622 402 485 2 205 364 179 2 411 439 327 2 190 297 611
Source : DGDDI
3) Affectation des recettes
Le produit de l?accise sur les gaz naturels revient directement au budget général de l?Etat.
19
IV. Fiscalité commune aux gaz naturels et à l?électricité
La CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement) est une imposition instituée par le V de
l?article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l?électricité et du
gaz naturel et aux entreprises électriques et gazières.
Cette contribution permet de financer les droits spécifiques relatifs à l?assurance vieillesse des
personnels des entreprises de réseaux de transport et de distribution d?électricité et de gaz
naturel pour les droits passés (acquis avant l'adossement au régime général le 1er janvier 2005).
Les taux de la CTA sont fixés par arrêté ministériel et constituent un pourcentage de la part fixe
hors taxe du tarif d?utilisation des réseaux de transport et de distribution d?électricité (TURPE)
et du tarif hors taxe d?utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel
(ATR).
La CTA représente environ 4% de la facture d?électricité (de 15 ¤ à 77 ¤ TTC / an selon la
puissance souscrite) et environ 4% de la facture de gaz naturel (soit de l'ordre de 30 ¤ / an pour
un client qui utilise du gaz naturel pour l?eau chaude sanitaire, la cuisson et le chauffage) pour
un consommateur résidentiel moyen.
Les taux en vigueur sont prévus par l?arrêté du 20 juillet 2021 relatif aux taux de la contribution
tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel.
Ils sont fixés à :
1° 10,11 % en ce qui concerne les consommateurs raccordés au réseau public de transport
d'électricité ou à un réseau public de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à
50 kilovolts ;
2° 21,93 % en ce qui concerne les autres consommateurs raccordés aux réseaux publics de
distribution d'électricité ;
3° 4,71 % pour les prestations de transport de gaz naturel ;
4° 20,80 % pour les prestations de distribution de gaz naturel.
20
V. La fiscalité des produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons
La fiscalité des produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, c?est-à-dire,
des produits pétroliers ainsi que des biocarburants qui y sont incorporés ou utilisés
directement comme carburants, repose principalement d?une part, sur la fraction d?accise
perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons,
et d?autre part, sur la fraction d?accise perçue dans les collectivités régies par l?article 73 de la
Constitution (c?est-à-dire, les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les
collectivités uniques de Guyane et de Martinique ainsi que le département de Mayotte) sur les
produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons.
Une taxe à finalité spécifique, telle que prévue au 2 de l?article 1er de la directive 2008/118/CE
relative au régime général d?accise, s?y ajoute en métropole. Il s?agit de la taxe incitative relative
à l?utilisation d?énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT) dont l?objectif principal n?est
pas le paiement de la taxe mais qui vise à améliorer l?incorporation d?énergie renouvelable dans
les transports.
V.1. L?accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en
métropole
1) Encadrement juridique et exigibilité
Jusqu?au 31 décembre 2021, l?accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et
les charbons, en métropole, se dénommait taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques (TICPE), et était prévue par les articles 265 et suivants du code des douanes.
Elle avait remplacé la TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers) depuis 2011. Cette
nouvelle dénomination avait notamment été motivée par la taxation du carburant
superéthanol E85 qui ne comprend que 15% maximum de produits pétroliers.
Depuis le 1er janvier 2022, l?accise perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz
naturels et les charbons, en métropole, ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais
détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les
biens et services (CIBS) dans le cadre de la recodification10.
Elle est acquittée par les metteurs à la consommation lors de l?importation, à la sortie de
l?entrepôt fiscal suspensif (sortie du régime de suspension d?accise) ou lors de la détention en
dehors d?un régime de suspension de l?accise lorsque l?accise n?a été acquittée ni sur le
territoire de taxation ni sur celui des autres États membres de l?Union européenne (articles
L. 311-12, L. 311-15 et L. 311-26 du CIBS).
2) Taux de l?accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz
naturels et les charbons
Les articles L. 312-25 et L. 312-26 du CIBS prévoient que les tarifs appliqués à l?ensemble des
énergies sont désormais exprimés en euros par mégawattheure, même si la base d?imposition
et les modalités déclaratives continuent à s?appuyer sur les unités précédemment appliquées
et reprises à l?article L. 312-19 du CIBS.
10
Le nouveau code des impositions sur les biens et services est issu de l?ordonnance n° 2021-1843 du 30 décembre 2021
portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de
l?Union européenne.
21
S?agissant des produits pétroliers et des biocarburants, la base d?imposition peut ainsi être
exprimée, en litres, en kilogrammes, ou en mètres cubes, en fonction de la nature ou de l?état
physique du produit concerné. Pour obtenir les tarifs exprimés en euros par mégawattheure,
une conversion est ainsi réalisée. Cette conversion s?effectue, pour les tarifs normaux et les
tarifs réduits propres à certains usages, sur la base du contenu énergétique du produit de
référence ou d?une moyenne des contenus énergétiques des produits les plus représentatifs de
la catégorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres à un produit, sur la base du contenu
énergétique de ce produit.
Lorsque la composition d?un produit n?est pas entièrement déterminée par ses spécifications
techniques, la conversion est réalisée sur la base du contenu énergétique théorique maximum
qui résulte de ses spécifications. Si les spécifications techniques sont modulées au cours d?une
année civile, le contenu énergétique retenu résulte de la moyenne des contenus énergétiques
théoriques maximum au cours de l?année civile.
L?article L. 312-29 prévoit que des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre
chargé de l?énergie déterminent les coefficients des conversions mentionnées aux articles
L. 312 25 et L. 312 26 et constatent les tarifs qui en résultent. Ces arrêtés devraient être publiés
au cours de l?année 2022. Dans cette attente, l?annexe 3 du présent guide propose des éléments
de fiscalité comparée des carburants et combustibles pour 2022 en volume et en contenu
énergétique exprimé en ¤/MWh (hors minorations exceptionnelles éventuellement applicables
à l?électricité et aux gaz naturels).
Les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons peuvent être utilisés, à
usage carburant (transport ou hors transport) ou à usage combustible.
b) Usage carburant
i) Taux normaux hors majorations régionales et minoration applicable en Corse pour
certains carburants
Les tarifs normaux des produits énergétiques utilisés à usage carburant pour le transport, autres
que les gaz naturels et les charbons, hors majorations régionales applicables aux essences et au
gazole, sont prévus par l?article L. 312-35 du CIBS tels que :
CATÉGORIE FISCALE
(CARBURANT)
TARIF NORMAL
À COMPTER DE 2022
(¤/MWh)
Gazoles 59,40
Carburéacteurs 42,131
Essences 76,826
Gaz de pétrole liquéfiés carburant 16,208
Conformément à l?application du principe d?équivalence prévu à l?article L. 312-22 du CIBS,
tout produit utilisé comme carburant qui n?est pas mentionné dans le tableau de cet article,
relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue
effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa
destination, lui est le plus proche. En outre, tout produit qui, n?étant pas utilisé comme
carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie
fiscale que ce produit.
22
Un tarif normal est également prévu pour les gazoles utilisés comme carburant pour un usage
non transport. Certains produits énergétiques peuvent en effet être utilisés comme carburant
à usage non transport, par exemple, les véhicules qui circulent en dehors de la route ou pour
alimenter un moteur d?outil fixe par exemple. C?est notamment le cas pour les gazoles dont la
dénomination usuelle était communément ( gazole non routier +.
Le dernier alinéa de l?article L. 312-35 du CIBS prévoit ainsi que le tarif normal est porté à
18,82 ¤/MWh pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles consommés pour les besoins
des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d?activités
économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur
les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine
les caractéristiques physiques et chimiques des produits concernés, la liste des engins éligibles
et les conditions auxquelles s?applique le tarif pour les moteurs pouvant alternativement être
utilisés pour des travaux statiques et la propulsion d?engins.
Il convient de noter que l?article 32 de l?ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant
recodification intègre l?article 7 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative
pour 2021 qui a acté la suppression de ce tarif pour les gazoles utilisés pour les usages
susmentionnés au 1er janvier 2023.
ii) Taux réduits, tarifs particuliers et exonérations
Conformément à la directive taxation 2003/96/CE encadrant la taxation de l?énergie, il existe
en France des taux réduits ou exonérations destinés à préserver la compétitivité de certains
secteurs économiques lorsque les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les
charbons sont utilisés à usage carburant dans les transports. C?est ainsi le cas pour les
consommations de produits énergétiques listées (gazoles, essences uniquement ou toutes sauf
électricité) et utilisées dans les activités de transport suivantes qui bénéficient d?un taux réduit
ou d?un taux zéro :
CONSOMMATIONS
CATÉGORIES
FISCALES
ARTICLE du CIBS
PREVOYANT LES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE
2022
(¤/MWh)
Transport guidé de
personnes et de
marchandises
Gazoles L. 312-49 18,82
Transport collectif
routier de personnes
Gazoles L. 312-51 39,19
Transport de
personnes par taxi
Gazoles L. 312-52 30,2
Essences L. 312-52 40,388
Transport routier de
marchandises
Gazoles L. 312-53 45,19
Navigation intérieure
à des fins
commerciales ou
pour les besoins des
autorités publiques
Toutes sauf
électricité
L. 312-54 0
Navigation maritime
à des fins
commerciales ou
pour les besoins des
autorités publiques
Toutes sauf
électricité
L. 312-55 0
Navigation aérienne
pour les besoins des
prestations de
services et ceux des
autorités publiques
Toutes sauf
électricité
L. 312-58 0
23
S?agissant du taux réduit applicable aux gazoles utilisés comme carburant pour le transport
routier de marchandises, il convient de noter que l?article 130 de la loi n° 2021-1104 du 22 août
2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses
effets fixe comme objectif d?atteindre un niveau équivalent au tarif normal d'accise sur le
gazole d'ici le 1er janvier 2030, en tenant compte de la disponibilité de l'offre de véhicules et
de réseaux d'avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds.
Par ailleurs, des tarifs particuliers sont prévus pour certains produits énergétiques autres que
les gaz naturels et les charbons utilisés comme carburant pour le transport :
PRODUIT
ARTICLE du CIBS
PREVOYANT LES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF PARTICULIER
À COMPTER DE 2022
(¤/MWh)
Éthanol-diesel ED95 L. 312-80 12,157
Gazole B100 L. 312-81 12,905
Essence d?aviation L. 312-82 71,248
Essence SP95-E10 L. 312-83 74,576
Superéthanol E85 L. 312-84 17,894
Les gazoles utilisés comme carburant pour les activités hors transport pour les travaux agricole
et forestier et pour l?aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs
montagneux, dans les conditions prévues aux articles mentionnés, ont les tarifs réduits
suivants :
CONSOMMATIONS CATÉGORIES
FISCALES
ARTICLE du CIBS
PREVOYANT LES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT À
COMPTER DE 2022
(¤/MWh)
Travaux agricoles et
forestiers
Gazoles
L. 312-61 3,86
Aménagement et
entretien des pistes
et routes dans les
massifs montagneux
L. 312-63 18,82
Enfin, les produits énergétiques autres que les gaz naturels et le charbon utilisés comme
carburant à usage non transport dans les procédés et activités industriels bénéficient d?un taux
zéro pour :
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES ARTICLE du CIBS
PREVOYANT LES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT À
COMPTER DE 2022
(¤/MWh)
Secteurs aéronautique et naval Toutes sauf électricité L. 312-69 0
24
iii) Majorations régionales et minoration applicable en Corse pour certains
carburants
Depuis 2011, les conseils régionaux et l?Assemblée de Corse peuvent majorer les taux normaux
de l?accise prévus à l?article L. 312-35 du CIBS sur les gazoles et les essences utilisés comme
carburant pour le transport et vendus sur leur territoire.
L?article L. 312-39 du CIBS prévoit que cette majoration, dont le montant est déterminé par la
région sur le territoire de laquelle les produits sont vendus à la personne qui les consomme,
s?applique dans les limites suivantes :
1° 1,35 ¤/MWh pour la catégorie fiscale des gazoles ;
2° 0,821 ¤/MWh pour la catégorie fiscale des essences.
Les recettes fiscales issues de cette taxe sont affectées au financement de grands projets
d?infrastructure de transport durable prévus par la loi du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l?environnement ou à l?amélioration du réseau de
transports urbains en Ile-de-France.
En outre, depuis le 1er janvier 2017, une majoration supplémentaire est également applicable
dans la région Ile-de-France pour les gazoles et les essences qui y sont vendus.
L?article L. 312-40 du CIBS prévoit que l?établissement @ Île-de-France Mobilité R mentionné à
l?article L. 1241-1 du code des transports fixe le montant de ces majorations, dans les limites
suivantes :
1° 1,89 ¤/MWh pour la catégorie fiscale des gazoles ;
2° 1,148 ¤/MWh pour la catégorie fiscale des essences.
Cette mesure vise à financer le développement des transports en commun durable par le
syndicat des transports de la région Île-de-France.
Enfin, conformément à l?article 2 de la décision d'exécution (UE) 2019/372 du Conseil du 5 mars
2019 autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée
comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, l?article L. 312-
41 du CIBS prévoit qu?une minoration de 1,125 ¤/MWh s?applique aux essences vendues en
Corse, sans préjudice de la majoration éventuelle mentionnée à l?article L. 312-39.
Compte tenu des délibérations11 prises par les collectivités au titre des articles L. 312-39, L. 312-
40 et L. 312-41 mentionnés ci-dessus, les tarifs suivants s?appliquent en 2022, en ¤/MWh :
Région Gazole SP95-E5 et SP98 SP95-E10
Ile-de-France 62,64 78,795 76,545
Centre Val de Loire 60,75 77,647 75,397
Bourgogne-Franche-
Comté
60,75 77,647 75,397
Normandie 60,75 77,647 75,397
Hauts de France 60,75 77,647 75,397
Grand Est 60,75 77,647 75,397
Pays de la Loire 60,75 77,647 75,397
Bretagne 60,75 77,647 75,397
11 Décision administrative 21-058 ? Circulaire des droits et taxes applicables au 1er janvier 2022 publiée sous le Bulletin
officiel des douanes n° 7447 du 28/12/2021
25
Nouvelle Aquitaine 60,75 77,647 75,397
Occitanie 60,75 77,647 75,397
Auvergne-Rhône-
Alples
60,48 77,479 75,229
PACA 60,75 77,647 75,397
Corse 59,40 75,701 73,451
b) Usage combustible
i) Taux normaux
Les tarifs normaux des produits énergétiques utilisés à usage combustible, autres que les gaz
naturels et les charbons, hors majorations régionales applicables aux essences et au gazole, sont
prévus par l?article L. 312-36 du CIBS tels que :
CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)
TARIF NORMAL
À COMPTER DE 2022
(¤/MWh)
Fiouls lourds 12,555
Fiouls domestiques 15,62
Pétroles lampants 15,686
Gaz de pétrole liquéfiés
combustible
5,189
Conformément à l?application du principe d?équivalence prévu à l?article L. 312-22 du CIBS,
tout produit utilisé comme combustible qui n?est pas mentionné dans le tableau de cet article,
relève de la même catégorie fiscale que les produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue
effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa
destination, lui est le plus proche.
ii) Taux réduits et exonérations
L?article L. 312-61 du CIBS prévoit que les fiouls lourds utilisés à usage combustible dans le
secteur agricole et forestier peuvent bénéficier d?un taux égal à 0,167 ¤/MWh. Pour ce même
usage, les gaz de pétrole liquéfiés bénéficient d?un taux égal à 0,712 ¤/MWh.
Par ailleurs, certains procédés et activités industriels bénéficient d?un taux zéro de l?accise sur
les produits énergétiques utilisés comme combustible autres que les gaz naturels et les
charbons, conformément à ce qui est prévu par la directive taxation de l?énergie précitée.
Il s?agit ainsi des doubles usages définis par le droit européen, c?est-à-dire, la réduction chimique,
l?électrolyse, les procédés métallurgiques, ainsi que pour les produits taxables en tant que
combustible et consommés pour les besoins d?un processus déterminé, la génération d?une
substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu?à partir
de ces produits (article L. 312-66 du CIBS).
Sont également concernés par l?application du taux zéro de l?accise, les produits énergétiques
autre que les gaz naturels et les charbons, utilisés pour la fabrication de produits minéraux non
métalliques également dénommée procédés minéralogiques (article L. 312-67 du CIBS).
26
V.2 Les recettes fiscales de l?accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres
que les gaz naturels et les charbons
1) Gestion et recouvrement de l?accise perçue en métropole sur les produits
énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons
Le paiement de l?accise par le redevable se fait sur la base d?une déclaration de mise à la
consommation dématérialisée transmise à la direction générale des douanes et droits indirects
via le service en ligne ISOPE :
? lorsque le paiement de l?accise intervient lors d?une mise à la consommation en suite
directe d?importation, cette déclaration est dite ponctuelle et est faite
concomitamment à l?importation ;
? lorsque le paiement intervient lors d?une mise à la consommation en suite d?un stockage
sous un régime fiscal suspensif de taxes, la déclaration est dite récapitulative et reprend
toutes les mises à la consommation sur la période concernée qui peut être soit
décadaire, mensuelle ou trimestrielle pour les déclarations de régularisations en sortie
de dépôts spéciaux de carburants (aviation et eaux intérieures).
La gestion et le recouvrement de l?accise perçue en métropole sur les produits énergétiques
autres les gaz naturels et les charbons seront transférés à la direction générale des finances
publiques à compter du 1er janvier 2024, conformément à l?article 161 de la loi n° 2020-1721 du
29 décembre 2020 de finances pour 2021.
2) Montant et affectation des recettes de l?accise perçue en métropole sur les produits
énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons
Le montant des recettes de l?accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et
les charbons s'est élevé à 28,45 milliards d'euros environ en 2020. Le montant des recettes en
2021 devrait être connu au deuxième trimestre 2022. L?évolution du montant et de l?affectation
des recettes de l?accise perçue en métropole sur les produits énergétiques autres que les gaz
naturels et les charbons, par la direction générale des douanes et droits indirects, est la suivante
depuis 2015 :
2015 2016 2017 2018 2019 2020***
Perceptions accise
sur produits
énergétiques en ¤
26 671 003 387 28 516 603 106 30 554 488 378 33 334 203 025 33 320 742 895 28 451 471 791
Dont Départe-
ments
6 329 180 105 639 040 913 6 453 595 592 63 801 84 961 6 288 786 516 5 111 655 015
Dont Etat* 15 092 677 968 16 670 859 932 12 264 760 262 21392865479 21 485 595 678 14 156 912 656
Dont Régions
(Grenelle) 591 870 318 607 438 809 620 390 124 605 490 941 582 421 041 14 144 413
Dont Régions
(hors Grenelle)
3 959 014 563 4 093 792 418 4 105 076 243 4 001 565 584 4 001 526 472 100 672 608
Dont Formation
professionnelle ou
Taxe d'apprentis-
sage
698 260 433 745 471 034 843 670 222 848 217 703 858 574 614 327 581 603
Dont financement
Île-de-France Mo-
bilité (ex-STIF)
- - 120 681 230 105 878 357 103 838 574 2 706 077
Dont CAS TE** - - 6 146 314 705 - - -
Dont nouvelle ré-
gionalisation avant
répartition entre
régions et État***
8 737 799 420
27
Source : DGDDI
* la part État, qui se déduit des autres parts attribuées aux collectivités, comporte le transfert à l?AFITF (agence de financement des
infrastructures de transports de France qui s?élève à environ 1 Mds¤ par an.
** Le compte d?affectation spécial pour la transition énergétique (CAS TE) est alimenté par le CBCM depuis 2018. Les données ne
sont donc plus disponibles auprès de la DGDDI depuis cette date.
En 2018 et 2019 les prélèvements étaient d?environ 6,6 Mds¤ et 7,3 Mds¤ respectivement. Ces montants se retrouvent dans la part
État dans ce tableau (6,8 Mds¤ en 2020).
Le CAS TE a été supprimé depuis le 1er janvier 2021.
*** La ligne ( nouvelle régionalisation + comprend une partie de la part État, de la part STIF, de la part Grenelle et de la part régions
hors Grenelle. Depuis 2020, les montants en droits de caisse des transferts (hormis les fractions non régionalisées) ne sont plus
connus par la douane.
V.3 L?accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-
mer
Dans les collectivités régies par l?article 73 de la Constitution (c?est-à-dire, les départements et
régions de la Guadeloupe et de la Réunion, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique
ainsi que le département de Mayotte), jusqu?au 31 décembre 2021, l?accise sur les produits
énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en outre-mer, se dénommait taxe
spéciale de consommation (TSC), et était prévue par l?article 266 quater du code des douanes.
Depuis le 1er janvier 2022, l?accise perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz
naturels et les charbons, en outre-mer, ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais
détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les
biens et services (CIBS) dans le cadre de la recodification12.
La région détermine les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences, sans
pouvoir excéder les montants prévus à l?article L. 312-35 relatif aux taux normaux de l?accise sur
ces produits, applicables en métropole (article L. 312-38 du CIBS).
La collectivité détermine également les tarifs réduits et les tarifs particuliers pour les produits
relevant de ces catégories fiscales.
Elle est acquittée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects par les
metteurs à la consommation lors de l?importation, à la sortie de l?entrepôt fiscal suspensif
(sortie du régime de suspension d?accise) ou lors de la détention en dehors d?un régime de
suspension de l?accise alors que l?accise n?a été acquittée ni sur le territoire de taxation ni sur
celui des autres États membres de l?Union européenne (articles L. 311-12, L. 311-15 et L. 311-26
du CIBS), via le service en ligne ISOPE DOM.
Les recettes de cette accise, qui reviennent directement à ces collectivités, sont d?environ
500 millions d?euros par an pour l?ensemble de ces collectivités.
La gestion et le recouvrement de l?accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques
autres les gaz naturels et les charbons seront transférés à la direction générale des finances
publiques à compter du 1er janvier 2024, conformément à l?article 161 de la loi n° 2020-1721 du
29 décembre 2020 de finances pour 2021.
V.4 Taxe à finalité spécifique : taxe incitative relative à l?utilisation d?énergie renouvelable dans
le transport (TIRUERT)
La taxe incitative relative à l?utilisation d?énergie renouvelable dans le transport (TIRUERT), pré-
vue par l?article 266 quindecies du code des douanes, constitue une taxe à finalité spécifique
12
Le nouveau code des impositions sur les biens et services est issu de l?ordonnance n° 2021-1843 du 30 décembre 2021
portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de
l?Union européenne.
28
telle que définie au 2 de l?article 1er de la directive 2008/118/CE relative au régime général d?ac-
cise. Elle ne s?applique pas en outre-mer.
La TIRUERT est la nouvelle dénomination, applicable depuis le 1er janvier 2022, de l?ancienne
taxe incitative relative à l?incorporation de biocarburants (TIRIB) qui remplaçait elle-même la
( TGAP carburants + depuis le 1er janvier 2019.
Elle fixe un objectif d?utilisation d?énergie renouvelable dans le transport au-delà duquel le
montant dû au titre de cette taxe est nul pour le redevable. Il s?agit d?un mécanisme incitatif
dont l?objectif principal n?est pas le paiement de la taxe mais qui vise à induire une modification
du comportement des redevables (principalement les dépôts pétroliers), pour améliorer l?utili-
sation d?énergie renouvelable dans le transport. Le redevable peut ainsi minorer le taux de la
taxe à proportion de la part d?énergie renouvelable réputée contenue dans les carburants qu?il
met à la consommation durant l?année considérée.
Seuls les biocarburants ou les carburants d?origine renouvelable répondant à des critères de
durabilité stricts peuvent être pris en compte pour le calcul de la réduction du taux de la taxe.
Les biocarburants provenant de palme sont interdits depuis le 1er janvier 2020, ceux à partir de
soja depuis le 1er janvier 2022.
Depuis le 1er janvier 2022, l?objectif d?incorporation dans la filière essences est passé à 9,2 %
(contre 8,6 % en 2021) et l?objectif de la filière gazoles est passé à 8,4 % (contre 8 % en 2021).
Depuis la même date, la fourniture d?électricité au transport routier via des bornes publiques
permet de générer des crédits de minoration de la TIRUERT, apportant ainsi un complément
de rémunération pour ces bornes de recharge. Un objectif spécifique d?incorporation de bio-
carburants pour le kérosène, fixé à 1 %, s?applique également depuis le 1er janvier 2022.
Dans cette continuité, l?article 95 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour
2022 prévoit, au 1er janvier 2023, la hausse des objectifs d?incorporation de la TIRUERT pour
l?essence de 9,2 % à 9,5 % et pour le gazole de 8,4 % à 8,6 %.
Les metteurs à la consommation de carburants doivent déposer auprès de la direction générale
des douanes et droits indirects (DGDDI) une déclaration annuelle, au plus tard le 10 avril de
l?année qui suit l?année d?imposition.
Le montant effectivement collecté est faible depuis plusieurs années (environ 620 000 ¤ de
recettes en 2020), les objectifs étant globalement atteints.
La gestion et le recouvrement de l?accise perçue en outre-mer sur les produits énergétiques
autres les gaz naturels et les charbons seront transférés de la DGDDI à la direction générale
des finances publiques à compter du 1er janvier 2024, conformément à l?article 161 de la loi n°
2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
29
Annexe 1
Catégories fiscales et produits de référence (articles L. 312-22, L. 312-23 et L. 312-24 du CIBS)
CATÉGORIE FISCALE
(CARBURANT)
PRODUIT DE RÉFÉRENCE PRODUITS DE LA CATÉGORIE
Gazoles Gazole B7
Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou
non du biodiesel
Carburéacteurs Jet A1
Pétroles lampants classés en huiles moyennes et
ne contenant pas de biodiesel
Essences Essence SP95-E5
Essences pour moteur classés en huiles légères
et préparations et ne contenant pas de
biodiesel
Gaz de pétrole
liquéfiés carburant
Mélange contenant 50 % de
propane et 50 % de butane
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
liquéfiés, à l?exception du gaz naturel
Gaz naturels carburant Gaz naturel de type H Gaz naturel liquéfiés ou à l?état gazeux
CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)
PRODUIT DE RÉFÉRENCE PRODUITS DE LA CATÉGORIE
Charbons Anthracite Charbons au sens de l?article L. 312-4
Fiouls lourds Fioul lourd
Fuel oils classés en huiles lourdes
contenant ou non du biodiesel
Fiouls domestiques Fioul domestique
Gazoles classés en huiles lourdes
contenant ou non du biodiesel
Pétroles lampants Pétrole lampant
Pétroles lampants classés en huiles
moyennes et ne contenant pas de
biodiesel
Gaz de pétrole
liquéfiés combustible
Mélange comprenant 90 % de
propane et 10 % de butane
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures
gazeux liquéfiés, à l?exception du gaz
naturel
Gaz naturels
combustible
Gaz naturel de type H Gaz naturel liquéfié ou à l?état gazeux
CATÉGORIE FISCALE
(ÉLECTRICITÉ)
ACTIVITÉS POUR LES BESOINS
DESQUELLES L?ÉLECTRICITÉ EST
CONSOMMÉE
PUISSANCE SOUS LAQUELLE
L?ÉLECTRICITÉ EST FOURNIE
Ménages et assimilés
Activités non économiques Inférieure ou égale à 250 kVA
Activités économiques Inférieure ou égale à 36 kVA
Petites et moyennes
entreprises
Activités économiques
Supérieure à 36 kVA et inférieure
ou égale à 250 kVA
Haute puissance Toute Supérieure à 250 kVA
30
Annexe 2
Extraits du CIBS relatifs aux taux de l?accise sur les énergies selon les usages en 2022
1) Usage carburant
? Tarifs normaux pour carburant classique (article L. 312-35)
CATÉGORIE FISCALE
(CARBURANT)
TARIF NORMAL
À COMPTER DE 2022
(¤/MWh)
Gazoles 59,40
Gazoles utilisés pour les travaux statiques
aux fins de la réalisation d?activités
économiques et des moteurs de propulsion
des engins qui ne circulent pas
habituellement sur les voies ouvertes à la
circulation publique
18,82
Carburéacteurs 42,131
Essences 76,826
Gaz de pétrole liquéfiés carburant 16,208
Gaz naturels carburant 5,23
? Tarifs particuliers pour carburants spécifiques à usage transport (article L. 312-
79)
PRODUIT
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF PARTICULIER
À COMPTER DE 2022
(¤/MWh)
Éthanol-diesel ED95 L. 312-80 12,157
Gazole B100 L. 312-81 12,905
Essence d?aviation L. 312-82 71,248
Essence SP95-E10 L. 312-83 74,576
Superéthanol E85 L. 312-84 17,894
? Tarifs réduits pour carburant classique à usage transport (article L. 312-48)
CONSOMMATIONS
CATÉGORIES
FISCALES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE
2022
(¤/MWh)
Transport guidé de
personnes et de
marchandises
Gazoles L. 312-49 18,82
Transport collectif
routier de personnes
Gazoles L. 312-51 39,19
Transport de
personnes par taxi
Gazoles L. 312-52 30,2
31
Essences L. 312-52 40,388
Transport routier de
marchandises
Gazoles L. 312-53 45,19
Navigation intérieure
à des fins
commerciales ou
pour les besoins des
autorités publiques
Toutes sauf
électricité
L. 312-54 0
Navigation maritime
à des fins
commerciales ou
pour les besoins des
autorités publiques
Toutes sauf
électricité
L. 312-55 0
Navigation aérienne
pour les besoins des
prestations de
services et ceux des
autorités publiques
Toutes sauf
électricité
L. 312-58 0
? Tarifs réduits pour carburant classique à usage non transport des activités
agricoles, forestières et montagnardes (article L. 312-60)
CONSOMMATIONS CATÉGORIES
FISCALES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT À
COMPTER DE 2022
(¤/MWh)
Travaux agricoles et
forestiers
Gazoles L. 312-61 3,86
Gaz naturels
carburant
L. 312-61 0,54
Aménagement et
entretien des pistes
et routes dans les
massifs montagneux
Gazoles L. 312-63 18,82
? Tarifs réduits pour tout carburant à usage non transport des procédés et
activités industriels (article L. 312-64)
CONSOMMATIONS CATÉGORIES
FISCALES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT À
COMPTER DE 2022
(¤/MWh)
Doubles usages Toutes L. 312-66 0
Fabrication de
produits minéraux
non métalliques
Toutes L. 312-67 0
Secteurs
aéronautique et naval
Toutes sauf
électricité
L. 312-69 0
2) Usage combustible
? Tarifs normaux pour combustible classique (article L. 312-36)
CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)
TARIF NORMAL
À COMPTER DE 2022
(¤/MWh)
Charbons 14,62
Fiouls lourds 12,555
Fiouls domestiques 15,62
32
Pétroles lampants 15,686
Gaz de pétrole liquéfiés
combustible
5,189
Gaz naturels combustible 8,45
? Tarifs particuliers pour combustibles spécifiques (article L. 312-79)
PRODUIT
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF PARTICULIER
À COMPTER DE 2022
(¤/MWh)
Grisou et gaz assimilés
combustible
L. 312-85 0
Biogaz combustible non
injecté dans le réseau
L. 312-86 0
? Tarifs réduits pour combustible classique pour usage combustible des activités
agricoles et forestières (article L. 312-60)
CONSOMMATIONS CATÉGORIES
FISCALES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT À
COMPTER DE 2022
(¤/MWh)
Travaux agricoles et
forestiers
Fiouls lourds L. 312-61 0,167
Gaz de pétrole
liquéfiés combustible
L. 312-61 0,712
Gaz naturels
combustible
L. 312-61 0,54
Déshydratation de
légumes et plantes
aromatiques
Gaz naturels
combustible
L. 312-62 1,6
? Tarifs réduits pour tout combustible à usage combustible des procédés et
activités industriels (article L. 312-64)
CONSOMMATIONS CATÉGORIES
FISCALES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT À
COMPTER DE 2022
(¤/MWh)
Doubles usages Toutes L. 312-66 0
Fabrication de
produits minéraux
non métalliques
Toutes L. 312-67 0
Secteurs
aéronautique et naval
Toutes sauf
électricité
L. 312-69 0
? Tarifs réduits pour combustible classique à usage combustible des activités
relevant du système d?échange de quotas de gaz à effet de serre dans l?Union
(article L. 312-75)
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2022
(¤/MWh)
Installations
intensives en énergie
soumises au SEQE de
l?UE
Charbons L. 312-76 1,19
Fiouls lourds L. 312-76 1,665
Fiouls domestiques L. 312-76 5,66
Pétroles lampants L. 312-76 5,822
33
Gaz de pétroles liquéfiés
combustible
L. 312-76 0
Gaz naturels combustible L. 312-76 1,52
Installations
intensives en énergie
exposées à la
concurrence
internationale non
soumises au SEQE de
l?UE mais relevant
d?activités soumises
au SEQE de l?UE
Charbons L. 312-77 2,29
Fiouls lourds L. 312-77 1,971
Fiouls domestiques L. 312-77 5,66
Pétroles lampants L. 312-77 5,822
Gaz de pétroles liquéfiés
combustible
L. 312-77 0
Gaz naturels combustible L. 312-77 1,6
Installations de
valorisation de la
biomasse
Charbons L. 312-78 0
3) Usage électricité (hors minoration exceptionnelle prévue du 1er février 2022 au 31 janvier 2023)
? Tarifs normaux de l?électricité (article L. 312-37)
Nota bene : le tableau ci-dessous, extrait de l?article L. 312-37 du CIBS, reprend
les tarifs prévus depuis 2015 qui sont restés inchangés depuis et continuent à
s?appliquer en 2022. Toutefois, pour les catégories ( Ménages et assimilés + et
( Petites et moyennes entreprises +, les tarifs sont ajustés chaque année pour
tenir compte de l?inflation.
CATÉGORIE FISCALE
(ÉLECTRICITÉ)
TARIF
NORMAL
EN 2015
(¤/MWh)
Ménages et assimilés 25,6875
Petites et moyennes
entreprises
23,5625
Haute puissance 22,5
? Tarif particulier de l?électricité renouvelable dans certaines conditions
spécifiques (article L. 312-79)
PRODUIT
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF PARTICULIER
À COMPTER DE 2022
(¤/MWh)
Électricité d?origine
renouvelable produite par de
petites installations et
consommée par le
producteur
L. 312-87 0
34
? Tarifs réduits de l?électricité pour usage transport (article L. 312-48)
CONSOMMATIONS
CATÉGORIES
FISCALES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2022
(¤/MWh)
Transport guidé de
personnes et de
marchandises
Électricité L. 312-50 0,5
Transport collectif routier de
personnes
Électricité L. 312-51 0,5
Alimentation à quai des
engins flottants utilisés à des
fins commerciales ou pour
les besoins des autorités
publiques
Électricité L. 312-56 0,5
Production à bord des
navires et bateaux
Électricité L. 312-57 0
Exploitation des aérodromes
ouverts à la circulation
aérienne publique
Électricité L. 312-59 7,5
? Tarifs réduits de l?électricité pour certains procédés et activités industriels
(article L. 312-64)
CONSOMMATIONS
CATÉGORIES
FISCALES
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2022
(¤/MWh)
Doubles usages Toutes L. 312-66 0
Fabrication de produits
minéraux non métalliques
Toutes L. 312-67 0
Production de biens très
intensive en électricité
Électricité L. 312-68 0
Centres de stockage de
données
Électricité L. 312-70 12
Consommations de certaines
entreprises industrielles
électro-intensives
Électricité Se référer à l?article L. 312-65
? Tarifs réduits de l?électricité pour certaines entreprises industrielles électro-
intensives (article L. 312-65)
CONSOMMATIONS
D?ÉLECTRICITÉ
NIVEAU MINIMAL
D?ÉLECTRO-INTENSITÉ
CONDITIONS
D?APPLICATION
TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE
2022
(¤/MWh)
Consommations des
entreprises ayant une
activité industrielle
0,5 % L. 312-71 7,5
3,375 % L. 312-71 5
6,75 % L. 312-71 2
Consommations des
installations
industrielles relevant
de certains secteurs
d?activité exposés à
la concurrence
internationale
0,5 % L. 312-72 5,5
3,375 % L. 312-72 2,5
6,75 % L. 312-72 1
13,5 % L. 312-73 0,5
35
Annexe 3
Eléments de fiscalité comparée des carburants et combustibles pour 2022
en volume et en contenu énergétique exprimé en ¤/MWh
(tarifs hors minorations exceptionnelles éventuellement applicables
à l?électricité et aux gaz naturels en 2022)
Produit
Accise
en ¤/hl
(en ¤/100 m3
pour le GNV
et en ¤/100 kg
pour le GPLc
et le GPL)
Accise
en ¤/MWh
Supercarburants
SP95-E5 et SP98 (i) 68,29 76,826
Supercarburant
SP95-E10 (i) 66,29 74,516
Gazole (ii) 59,40 59,40
E85 11,83 17,894
ED95 6,43 12,157
B100 11,83 12,905
Carburéacteurs 39,79 42,131
Essence d?aviation 67,29 71,248
GPLc (carburant) 20,71 16,208
GNV (PCS) 5,80 5,23
GPL (combustible) 6,63 5,189
Gaz naturel
combustible (PCS) - 8,41
Fioul domestique 15,62 15,62
Fioul lourd 13,95 12,56
Electricité (iii) - 32,06
(i) Hors majoration régionale (articles L. 312-39 et L. 312-40 du CIBS) et minoration applicable en
Corse (article L. 312-41 du CIBS)
(ii) Hors majoration régionale (articles L. 312-39 et L. 312-40 du CIBS)
(iii) l?accise sur l?électricité, fixée à 22,5 ¤/MWh intègre la majoration départementale (particuliers
et petits professionnels) depuis le 1er janvier 2022 fixée à 3,19 ¤/MWh hors inflation. La majoration
communale fixée à 6,375 ¤/MWh hors inflation qui sera intégrée en 2023 est également reprise
dans le total mentionné.