Guide du CNB : réglementations acoustiques des bâtiments
Auteur moral
France. Conseil national du bruit
;France. Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer
Auteur secondaire
Résumé
Descripteur Urbamet
bruit
Descripteur écoplanete
Thème
Ressources - Nuisances
Texte intégral
Guide du CNB
Réglementations acoustiques
des bâtiments
ANDRA - Rapport d?activité 2015 3
n0 6 Novembre 2017
Ce guide prend en compte
l'ensemble des réglementations existantes
au 1er novembre 2017
?
Guide CNB n0 6
RÉGLEMENTATIONS ACOUSTIQUES DES BÂTIMENTS
Ce guide comporte un préambule invitant les constructeurs à se préoccuper de l?acoustique des bâtiments
qu?ils construisent. Puis, il est divisé en trois volets, le premier rassemblant les réglementations existantes
àrespecter dans les bâtiments neufs, le deuxième présentant les recommandations du CNB qu?il est conseillé
d?appliquer dans les bâtiments pour lesquels il n?y a pas de réglementation spécifique, et le troisième relatif
aux bâtiments existants.
Préambule
L?acoustique des
bâtiments,
une préoccupation
nécessaire
L?objectif de ce préambule est d?inciter les constructeurs (maîtres d?ouvrage,
concepteurs, entrepreneurs) à se préoccuper de l?acoustique des bâtiments qu?ils
construisent, non pas par des obligations réglementaires telles que l?attestation
de prise en compte de la réglementation acoustique, mais par des argumentations
montrant notamment les risques qu?ils prennent lorsqu?ils ne s?y intéressent pas.
V olet A
Réglementations
acoustiques des
bâtiments neufs
Première partie
Regroupement des textes fixant les caractéristiques acoustiques des bâtiments
d?habitation et de certains établissements du secteur tertiaire (enseignement, santé,
hôtels) : les exigences, non modifiées, sont classées par domaines de l?acoustique,
enintégrant les exigences relatives aux dispositions à prendre vis-à-vis des personnes
handicapées.
Deuxième partie
Réglementation relative aux isolements acoustiques des bâtiments dans les secteurs
affectés par le bruit des transports terrestres et aériens, référencée dans les textes
objets de la première partie.
Troisième partie
Attestation de prise en compte de la réglementation acoustique dans les bâtiments
d?habitation.
Quatrième partie
Cas particulier des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique,
deLa Réunion et de Mayotte.
Cinquième partie
Textes à caractère plus général, tels que la réglementation applicable dans les locaux
de travail, la réglementation dans les établissements produisant de la musique
amplifiée ou la réglementation relative à la protection du voisinage.
Volet B
Recommandations
acoustiques du CNB
pour les bâtiments
sans réglementation
spécifique
Première partie
Établissements d?accueil des enfants de moins de 6ans.
Deuxième partie
Établissements de sport.
Troisième partie
Qualité acoustique des résidences pour personnes âgées dépendantes ou non, des
résidences pour étudiants ou travailleurs, des résidences de tourisme, des internats.
Pour ces établissements, le décret du 9janvier 1995, pris en application de la loi Bruit
du 31décembre 1992, demandait la rédaction d?arrêtés fixant leurs caractéristiques
acoustiques, arrêtés non parus à ce jour.
VoletC
Considérations
relatives aux
bâtiments existants
Textes réglementaires donnant des exigences acoustiques pour les bâtiments
existants.
Volet A - Réglementations acoustiques des bâtiments neufs 11
PREMIÈRE PARTIE ? Regroupement des textes réglementaires 12
Caractéristiques acoustiques des bâtiments neufs 13
Liste des textes 13
Caractéristiques acoustiques des bâtiments 15
Champ d?application 15
Les différents types de locaux dans un bâtiment d?habitation 15
Chapitre1 - Isolements acoustiques standardisés pondérés entre locaux 16
1.1. Bâtiments d?habitation 16
1.2. Écoles maternelles 16
1.3. Établissements d?enseignement autres que les écoles maternelles 17
1.4. Établissements de santé 18
1.5. Hôtels 18
Chapitre2 - Niveaux de pression pondérés du bruit de choc standardisé 19
Chapitre3 - Niveaux de pression acoustique normalisés engendrés par les équipements 20
3.1. Bâtiments d?habitation 20
3.2. Établissements d?enseignement 20
3.3. Établissements de santé 21
3.4. Hôtels 21
3.5 Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux chaufferies et à la production d'eau chaude sanitaire 22
Chapitre4 - Correction acoustique de certains locaux 23
4.1. Aires d?absorption équivalente à respecter dans les circulations communes 23
4.2. Durées de réverbération à respecter 24
4.2.1. Établissements d?enseignement 24
4.2.2. Établissements de santé 25
Chapitre5 - Isolements acoustiques standardisés contre les bruits de l?espace extérieur 26
Chapitre6 - Dispositions communes à tous les bâtiments 27
6.1. Durée de réverbération de référence 27
6.2. Méthodes de mesures 27
6.3. Définitions 28
6.4. Incertitude 28
Sommaire
DEUXIÈME PARTIE ? Isolements acoustiques des bâtiments dans les secteurs affectés
par le bruit des transports terrestres ou aériens 29
Article1?Objet 30
TitreI?Classement des infrastructures de transports terrestres par le préfet
Article2?Niveaux sonores et points de référence 31
Article3?Évaluation du niveau sonore de référence en cas d?évolution du trafic 31
Article4?Classement des infrastructures 32
TitreII?Détermination de l?isolement acoustique minimal des bâtiments d?habitation contre les bruits
des transports terrestres et aériens par le maître d?ouvrage du bâtiment 33
Article5?Choix entre deux méthodes et isolement acoustique minimal 33
Article6?Méthode forfaitaire 33
Article7?Méthode précise 38
Article8?Bruits d?avions 41
Article9?Exposition aux bruits de transports terrestres et aux bruits de transports aériens 41
Article9.1.? Les mesures et leur interprétation 41
TitreIII?Détermination de l?isolement acoustique minimal des bâtiments d?habitation contre lesbruits
des transports terrestres et aériens par le maître d?ouvrage du bâtiment en Guadeloupe, en Guyane,
en Martinique, à la Réunion et à Mayotte 42
Article10?Deux méthodes possibles 42
Article11?Méthode forfaitaire 42
Article12?Extension possible aux voies classées en catégories4 et 5 44
Article13?Méthode précise 44
Article14?Exposition au bruit des aérodromes 45
Article15?Cumul transports terrestres et aériens 45
Article16?Mesures 45
TROISIÈME PARTIE ? Attestation de prise en compte de la réglementation acoustique
dans les bâtiments d?habitation 46
Décret du 30mai 2011 47
Arrêté du 27novembre 2012 48
Article1?Champ d?application 48
Article2?Mesures - type et nombre 48
Articles 3 à 6?Dispositions générales 50
Annexes 51
AnnexeI?Modèle d?attestation ? Identification de l?opération ? Déclaration ? Constats 52
AnnexeII?Choix des mesures 61
31
QUATRIÈME PARTIE - Caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation en Guadeloupe,
en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte 70
Décret du 17avril 2009 71
Arrêté du 17avril 2009 modifié par l?arrêté du 11janvier 2016 71
Article1?Objet 72
Article2?Catégories de locaux 72
TitreI?Protection contre les bruits intérieurs au bâtiment 73
Article3?Parois verticales 73
Article4?Parois horizontales 73
Article5?Espacement des baies 74
Article6?Circulations verticales 75
Article7?Bruits d?équipements 75
Article9?Réseaux d?évacuation des eaux usées 76
Article10?Définitions et mesures 76
TitreII?Détermination de l?isolement acoustique minimal des bâtiments d?habitation
contre lesbruits extérieurs 77
Article11?Renvoi à l?arrêté du 30juin 1996, modifié par l?arrêté du 23juillet 2013 77
CINQUIÈME PARTIE ? Textes à caractère plus général 78
79
82
84
85
Conclusion du voletA 92
Volet B - Recommandations du CNB pour les bâtiments
sans réglementation spécifique 59
PREMIÈRE PARTIE ? Établissements d?accueil d?enfants de moins de 6ans 96
1. Correction acoustique de certains locaux 97
2. Niveau de pression acoustique normalisé engendré par un équipement 97
3. Isolements acoustiques standardisés contre les bruits de l?espace extérieur 98
Note: isolements acoustiques standardisés entre locaux et isolation aux bruits de choc
DEUXIÈME PARTIE ? Qualité acoustique des établissements de sport
1. Domaine d?application
2. Correction acoustique de certains locaux
99
100
101
101
1. Locaux de travail: arrêté du 30août 1990
2. Bruits de voisinage: décret du 31 août 2006, modifié par le décret du 9 août 2O17
3. Musique amplifiée : décret du15décembre 1998
Arrêté du 15 décembre 1998
4. Bruits et sons amplifiés : décret du 9 août 2O17 87
3. Bruits d?équipements 102
4. Isolement acoustique standardisé vis-à-vis des bruits extérieurs
5. Dispositions diverses
6. Mesures et notes de calcul
TROISIÈME PARTIE ? Qualité acoustique des résidences pour personnes âgées dépendantes
ou non, résidences pour étudiants ou travailleurs, résidences de tourisme, internats
Cas des bâtiments dans lesquels il n?y a pas de locaux assimilables à des logements 106
102
103
103
104
Volet C - Considérations relatives aux bâtiments existants 109
1. Textes applicables à la date du dépôt du permis de construire 110
2. Évolution des exigences acoustiques 121
2.1. Isolements acoustiques entre locaux 113
2.2. Bruits de choc 114
2.3. Bruits d?équipements 114
3. Cas des bâtiments d?habitation antérieurs au 1erjuillet 1970 611
4. Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de rénovation importants 811
Décret du 14juin 2016 120
Arrêté du 13 211
Conclusion du voletC 125
2017 avril
Articles des codes référencés dans les textes réglementaires reproduits dans le présent guide 612
1. Code de la construction et de l?habitation 127
2. Code de l?environnement 131
3. Code de la santé publique 132
4. Code du travail 133
5. Code de l?urbanisme 134
Remerciements 136
Guide consultable 136
PRÉCISION: les notes et commentaires qui ne sont pas directement issus des textes réglementaires sont
dans des encarts similaires à celui-ci.
On y trouvera notamment des RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE DU CNB relatives
auxdifficultés rencontrées au cours de ce travail de regroupement des textes réglementaires.
Les nombres entre crochets [XX] correspondent à la référence des articles des différents codes qui sont
cités dans les textes. Ces articles sont reproduits à la fin du présent guide (pages 127 à 135).
8 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
L?acoustique
des bâtiments,
une préoccupation
nécessaire
PRÉAMBULE
L?absence de prise en compte de l?acoustique à la maison,
au travail, à l?école, dans les transports, dans les loisirs
coûte chaque année au moins 57 milliards d?euros
en frais de santé, en absentéisme, en diminution de
laproductivité, en retards scolaires?
Les origines des problèmes acoustiques sont souvent
liées à des comportements irresponsables : moto qui
traverse une ville en pétaradant à une heure du matin,
résident qui utilise sa chambre comme si elle était une
discothèque, travaux bruyants à des heures plutôt
réservées au sommeil, discussions bruyantes dans un
couloir d?hôpital?
Mais elles peuvent aussi provenir de mauvaises qualités
acoustiques des infrastructures ou des bâtiments.
Dans ce guide «Réglementations acoustiques des bâti-
ments », nous nous intéresserons principalement aux
bâtiments neufs.
Certains types de constructions doivent respecter les
prescriptions de textes réglementaires relatifs à leurs
caractéristiques acoustiques minimales. Il s?agit des ha-
bitations, des établissements d?enseignement, des éta-
blissements de santé, des hôtels, des locaux de travail,
des établissements produisant de la musique amplifiée.
D?autres, tels que les crèches, haltes-garderies, jardins
d?enfants, foyers, internats, locaux de sport, n?ont pas de
textes similaires dédiés. Pour combler ce vide, le Conseil
national du bruit (CNB) fait des recommandations qui
font l?objet du voletB du présent guide.
Les textes réglementaires prescrivent des
caractéristiques acoustiques minimales qui, si elles
ne sont pas satisfaites, pourraient conduire à juger
lesbâtiments impropres à leur destination.
Il appartient au maître d?ouvrage et au concepteur de
prendre en compte, dès l?élaboration du programme,
les configurations particulières, notamment lorsque
le bâtiment projeté est situé dans un secteur très
calme, lorsqu?une demande de confort est exprimée,
ou lorsqu?une activité spécifique est prévue. Pour cela,
il leur est conseillé de se faire assister par un acousticien.
Exemples de risques pris lorsque l?on ne se préoccupe
pas de l?acoustique d?un bâtiment
1. DANS UN IMMEUBLE D?HABITATION
Une mauvaise isolation aux bruits aériens, aux bruits
de choc ou aux bruits d?équipements crée des troubles
de voisinage qui nuisent à la bonne harmonie dans
l?immeuble. Les querelles entre voisins sont fréquentes,
chacun se dit: «Il le fait exprès?» Les réparations ont
un coût élevé et se révèlent souvent inefficaces quelque
temps après leur réalisation ; les personnes qui étaient
gênées épient le moindre bruit, entendent les bruits
très atténués qui les perturbaient mais ont rapidement
l?impression de les «entendre comme avant».
Une mauvaise isolation vis-à-vis des bruits extérieurs
peut créer des troubles du sommeil, combattus par
l?utilisation fréquente de somnifères et un sentiment de
fatigue au réveil.
2. DANS UN ÉTABLISSEMENT D?ENSEIGNEMENT:
IL FAUT BIEN ENTENDRE POUR BIEN COMPRENDRE
Dans une salle de classe sans traitement acoustique, la
réverbération importante empêche d?entendre correcte-
ment les paroles prononcées par l?enseignant. La régle-
mentation impose un traitement acoustique qui se traduit
par une surface de matériaux absorbants, nécessaire
pour satisfaire l?objectif. L?intelligibilité de la parole est
meilleure, mais peut être encore améliorée en fonction
de l?emplacement des produits absorbants, en particulier
en habillant plusieurs parois de matériaux absorbants.
Dans un restaurant scolaire non traité, le niveau sonore
est très élevé, les élèves sont agités et moins attentifs
lors des cours de l?après-midi.
Dans les zones à circulation routière intense, une iso-
lation insuffisante d?une salle de classe vis-à-vis des
bruits extérieurs se traduit par un bruit ambiant élevé
dans la salle, qui peut masquer les messages de l?ensei-
gnant. Celui-ci est amené à forcer la voix, d?où un surcroît
defatigue.
Les conséquences d?une non-prise en compte de l?acous-
tique dans un établissement scolaire peuvent se traduire:
- pour les élèves, par une excitation, une fatigue, un manque
de compréhension et des retards scolaires;
- pour les enseignants, par une grande fatigue, des extinc-
tions de voix, de l?absentéisme, un sentiment de mal-être?
Les autres aspects acoustiques, tels que les isolements
entre locaux ou les niveaux sonores de bruits de choc ou
d?équipements, doivent également être maîtrisés, au-
trement ils peuvent engendrer ou augmenter les gênes
précitées.
3. DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
Dans ce type d?établissement, il est nécessaire de consi-
dérer le dosage délicat entre des performances trop
fortes et des performances trop faibles. Le secours d?un
acousticien semble nécessaire.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 9
Les malades, dans leur chambre, ne souhaitent pas être
trop isolés car s?ils n?entendent rien, ils pensent qu?ils ne
seront pas entendus s?ils ont un problème. Par contre, la
chaîne de télévision qu?ils regardent n?est pas forcément
la même que celle de la (ou des) chambre(s) voisine(s).
Pour des raisons médicales ou de service, les portes
des chambres sont le plus souvent laissées ouvertes et
lesbruits de la circulation commune sont bien perçus.
Des études ont montré que la cicatrisation est plus lente
lorsqu?il y a trop de bruit.
4. DANS LES HÔTELS
Dans un hôtel, on est censé pouvoir dormir. En plus d?un
isolement acoustique minimal entre les chambres et d?un
isolement vis-à-vis des bruits extérieurs, le traitement
acoustique des circulations est indispensable ; tout le
monde a pu constater que dans une circulation «assour-
die » par des absorbants, une espèce d?autorégulation
des niveaux émis s?opère, même lorsqu?il s?agit de fêtards
qui rentrent tard dans la nuit.
Les exigences sont à respecter aussi bien dans les établis-
sements de bas de gamme que dans les hôtels deluxe.
C?est au maître d?ouvrage de demander à son équipe de
conception de faire mieux, dès lors qu?un confort particu-
lier est recherché.
5. DANS LES LOCAUX DE TRAVAIL: ATELIERS, USINES
Le bien-être dans un atelier dépend de nombreux fac-
teurs dans les domaines de la thermique, de l?éclairage,
de l?esthétique, et bien évidemment de l?acoustique.
Lesprotections individuelles par bouchons d?oreilles ou
par casque sont éventuellement des compléments à un
traitement acoustique du local qui permet de mieux en-
tendre sa machine et surtout les consignes de sécurité.
Une seule machine très bruyante dans un vaste atelier,
par ailleurs relativement calme, perturbe tout le monde.
L?enfermer dans une enceinte bien traitée relève du
simple bon sens, encore faut-il y penser.
6. DANS LES ÉTABLISSEMENTS PRODUISANT
DE LA MUSIQUE AMPLIFIÉE
Les règlements actuels visent la protection du public et la
protection du voisinage. La modification de ce règlement
en cours d?élaboration renforcera notamment les dispo-
sitions à prendre pour la protection du public fréquentant
ces établissements.
Notons que ce texte est l?un des rares reliant les exigences
acoustiques au niveau de bruit résiduel (celui qui existe
lorsque la source de bruit étudiée est arrêtée).
7. DANS UNE CRÈCHE, UNE HALTE-GARDERIE
OU UN JARDIN D?ENFANTS
Des enquêtes ont montré que dans une crèche sans trai-
tement acoustique des locaux, ou avec des plafonds sus-
pendus faiblement absorbants, voire réfléchissants, les
niveaux de bruit sont très élevés, le personnel est stressé,
les parents sont mécontents (bien qu?ils aient trouvé
une place dans une crèche). La fatigue du personnel est
accrue, l?absentéisme est important. La directrice d?une
crèche non traitée en acoustique a déclaré: «Mon éta-
blissement est impressionnant dans l?inconfort.»
Les mêmes enquêtes ont montré que, dès lors que la
crèche bénéficie d?un traitement acoustique des locaux
dans lesquels peuvent se trouver des enfants, tout le
monde est satisfait et l?atmosphère est sereine.
8. DANS LES FOYERS, INTERNATS ET AUTRES
BÂTIMENTS SOCIAUX
Les foyers dans lesquels les chambres comportent un
coin cuisine sont considérés comme des logements et
relèvent de la réglementation relative à l?habitation. Dans
les autres cas, il n?y a pas de prescriptions obligatoires.
C?est pourquoi le CNB fait des recommandations figurant
dans le voletB du présent guide.
9. DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SPORT
Il s?agit très souvent d?un équipement communal, qui,
si le traitement acoustique n?est pas fait ou mal fait, ne
répond pas à son objectif d?incitation à la pratique d?un
sport. Dans un tel établissement, l?ambiance est très
sonore, les consignes des éducateurs ne sont pas (ou
mal) entendues, le public n?aime pas s?y rendre. Alors que
siles préoccupations acoustiques sont prises en compte
dès la conception ?ce qui permet en outre de réduire très
sensiblement les coûts des solutions ?, l?établissement
devient un endroit de rencontre, d?entraînement, de com-
pétition dans lequel on n?hésite pas à pénétrer.
Un local sportif mal traité devient vite une dépense que
l?on regrette d?avoir faite; un local sportif bien traité est
une dépense utile que l?on se félicite d?avoir engagée.
Les solutions aux problèmes acoustiques qui se
posent dans tous ces bâtiments neufs ont un coût
qui peut être bien maîtrisé si l?on veille à les prendre
encompte dès la conception: l?organisation des plans
peut permettre de ne pas avoir à viser les exigences
les plus élevées, la combinaison des solutions
acoustiques avec celles d?autres domaines (économies
d?énergie en particulier) permettant d?optimiser les
dépenses globales.
Pour déceler tous les problèmes acoustiques
qui risquent de se poser, il est utile de discuter,
d?interviewer les utilisateurs de constructions
similaires.
Pour l?élaboration de solutions acoustiques judicieuses
à coûts maîtrisés, il est fortement conseillé qu?un
acousticien fasse partie de l?équipe de conception.
Bien identifier les problèmes acoustiques est un
premier pas vers des solutions adaptées.
Volet A
Réglementations
acoustiques
des bâtiments neufs
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 11
PREMIÈRE PARTIE
Regroupement
des textes
réglementaires
12 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 13
1 Le code NOR permet de retrouver rapidement les textes réglementaires sur le site legifrance.gouv.fr
Caractéristiques acoustiques des bâtiments neufs
Toutes les exigences fixées par les textes réglementaires actuels relatifs aux caractéristiques acoustiques
desbâtiments neufs ont été regroupées, sans modification du niveau d?exigence, par domaine de l?acoustique
du bâtiment:
? isolements acoustiques standardisés pondérés entre locaux ;
? niveaux de pression pondérés du bruit de choc standardisé ;
? niveaux de pression acoustique normalisé engendré par un équipement ;
? correction acoustique de certains locaux ;
? isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l?espace extérieur ;
? dispositions communes à tous les bâtiments.
LISTE DES TEXTES
Il y a actuellement quatre textes réglementaires relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments.
Æ Arrêté du 30 juin 1999 Caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation
? code NOR1: EQUU9900634A
Æ Arrêtés du 25 avril 2003 Limitation du bruit dans les établissements
d?enseignement ? code NOR: DEVP0320066A
Limitation du bruit dans les établissements de santé
? code NOR: DEVP0320067A
Limitation du bruit dans les hôtels
? code NOR: DEVP0320068A
Ils sont complétés par deux textes qui fixent les modalités d?application des exigences.
Æ Arrêté du 30juin 1999 pour les bâtiments d?habitation ? code NOR: EQUU9900635A
Æ Circulaire du 25avril 2003 pour les établissements d?enseignement,
les établissements de santé et les hôtels ? code NOR: DEVP0320069C
Ces deux textes ont la même structure et précisent les éléments suivants:
? durée de réverbération de référence ;
? méthode de mesurage à utiliser ;
? définition des grandeurs acoustiques utilisées ;
? incertitude à prendre en compte lors de l?interprétation des résultats de mesures.
14 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Quatre autres références réglementaires fixent des exigences en matière d?acoustique des bâtiments,
insérées dans ce premier volet. Elles concernent:
? l?accessibilité aux personnes handicapées:
Æ l?article7 de l?arrêté du 24décembre 2015 relatif à l?accessibilité aux personnes handicapées
des bâtiments d?habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
? code NOR: ETLL1511145A;
Æ l?article 9 de l?arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l?application
desarticles R.111-19-3 à R.111-19-6 du code de la construction et de l?habitation [12 à 15],
relatives à l?accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
ainsi que des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création
? code NOR: SOCU0611478A.
Les dispositions de ces deux textes concernent la correction acoustique de certains locaux.
? les bruits produits par certains équipements:
Æ l?arrêté du 26janvier 2007 modifiant l?arrêté du 27mai 2001 et fixant toutes lesconditions
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d?énergie électrique
?code NOR: INDI0709840A.
On peut citer également la circulaire no 2000/5 du 28 janvier 2000 relative à l?application de
la réglementation acoustique dans les bâtiments d?habitation neufs, dans laquelle un certain nombre
depoints sont précisés, notamment la prise en compte des revêtements absorbants dans les circulations
communes dèslors que leur coefficient d?absorption aw est supérieur ou égal à 0,1.
Æ l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations de chauffage et de production d'eau chaude
sanitaire.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 15
Caractéristiques acoustiques des bâtiments
CHAMP D?APPLICATION
Ce volet rappelle les seuils de bruits et les exigences techniques applicables aux bâtiments d?habitation,
auxétablissements d?enseignement, aux établissements de santé régis par le livre1er de la partieVI du code
delasanté publique et aux hôtels classés ou non dans la catégorie de «tourisme».
Il s?applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants.
On entend par établissement d?enseignement les écoles maternelles, écoles élémentaires, collèges, lycées,
établissements régionaux d?enseignement adapté, universités et établissements d?enseignement supérieur,
général, technique ou professionnel, publics ou privés.
LES DIFFÉRENTS TYPES DE LOCAUX DANS UN BÂTIMENT D?HABITATION (article1 de l?arrêté du 30juin 1999)
Dans les bâtiments d?habitation, les locaux sont classés selon les catégories définies dans l?article R.111-1-1
ducode de la construction et de l?habitation [5] susvisé, conformément au tableau suivant:
LOGEMENTS,
Y COMPRIS CEUX
COMPRENANT DES LOCAUX
À USAGE PROFESSIONNEL
Pièces
principales
Pièces destinées au séjour ou au sommeil, locaux à usage
professionnel compris dans les logements
Pièces de service
Les pièces humides
Cuisines, salles d?eau, cabinets
d?aisance
Les autres pièces de service
Pièces telles que débarras,
séchoirs, celliers et buanderies
Dégagements
Circulations horizontales et verticales intérieures au logement,
telles que halls d?entrée, vestibules, escaliers, dégagements
intérieurs
Dépendances
Locaux tels que caves, combles non aménagés, bûchers,
serres, vérandas, locaux bicyclettes/voitures d?enfants, locaux
poubelles, locaux vide-ordures, garages individuels
CIRCULATIONS COMMUNES
Circulations horizontales ou verticales desservant l?ensemble des locaux privatifs,
collectifs et de service, tels que halls, couloirs, escaliers, paliers, coursives
LOCAUX TECHNIQUES
Locaux renfermant des équipements techniques nécessaires au fonctionnement
dela construction et accessibles uniquement aux personnes assurant leur entretien,
notamment les installations d?ascenseur, de ventilation, de chauffage
LOCAUX D?ACTIVITÉ
Tous les locaux d?un bâtiment autres que ceux définis dans les catégories logements,
circulations communes et locaux techniques
La loge du gardien (bureau d?accueil) n?est pas citée dans les catégories «logements», «circulations
communes» et «locaux techniques». On devrait donc la placer dans la catégorie «locaux d?activités».
Or l?utilisation de la loge du gardien ne génère pas de bruits très importants, c?est pourquoi le CNB
recommande de considérer celle-ci comme une dépendance des logements.
Les logements d?un établissement d?enseignement sont soumis aux caractéristiques acoustiques des bâtiments
d?habitation, tandis que les autres locaux de l?établissement d?enseignement sont considérés comme des locaux
d?activité.
Les résidences classées de « tourisme » et autres hébergements touristiques assimilables à des logements
sontsoumis à la réglementation concernant les bâtiments à usage d?habitation, au regard de laquelle les locaux
collectifs de la résidence sont considérés comme des locaux d?activité.
16 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Chapitre 1? Isolements acoustiques standardisés pondérés entre locaux
L?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A ?défini dans le §6.3.1 du présent guide? entre un local d?émis-
sion et un local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessous.
1.1. BÂTIMENTS D?HABITATION (article2 de l?arrêté du 30juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques
desbâtiments d?habitation)
LOCAL D?ÉMISSION
LOCAL DE RÉCEPTION
D?UN AUTRE LOGEMENT
Pièce principale
Cuisine
et salle d?eau
Local d?un logement à l?exclusion des garages individuels 53dB 50dB
Circulation commune
intérieure au bâtiment
Lorsque le local d?émission et le local de
réception ne sont séparés que par une
porte palière ou par une porte palière
etune porte de distribution.
40dB 37dB
Dans les autres cas 53dB 50dB
Garage individuel d?un logement ou garage collectif 55dB 52dB
Local d?activité, à l?exclusion des garages collectifs 58dB 55dB
1.2. ÉCOLES MATERNELLES (article2 de l?arrêté du 25avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les
établissements d?enseignement)
LOCAL D?ÉMISSION
LOCAL DE RÉCEPTION
Salle
de repos
Local
d?enseignement,
salle d?exercice
Administration,
salle des
professeurs
Local médical,
infirmerie
Salle de repos 43dB (1) 50dB (2) 43dB 50dB
Salle d?exercice
ou local d?enseignement (5) 50dB (2) 43dB 43dB 50dB
Administration 50dB 43dB 43dB 43dB
Local médical, infirmerie 50dB 50dB 50dB 43dB
Espaces d?activités, salle d?évolution,
salle de jeux, local de rassemblement
fermé, salle d?accueil, salle de réunion,
sanitaires (4), salle de restauration,
cuisine, office
55dB 53dB 53dB 53dB
Circulation horizontale, vestiaire 35dB (3) 30dB (3) 30dB 40dB
(1) Un isolement de 40dB est admis en cas de porte de communication, de 25dB si la porte est anti-pince-doigts.
(2) Si la salle de repos n?est pas affectée à la salle d?exercice. En cas de salle de repos affectée à une salle d?exercice, un isolement
de 25dB est admis.
(3) Un isolement de 25dB est admis en cas de porte anti-pince-doigts.
(4) Dans le cas de sanitaires affectés à un local, il n?est pas exigé d?isolement minimal.
(5) Notamment dans le cas d?un autre établissement d?enseignement voisin d?une école maternelle.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 17
1.3. ÉTABLISSEMENTS D?ENSEIGNEMENT AUTRES QUE LES ÉCOLES MATERNELLES (article2 de l?arrêté
du25avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d?enseignement)
LOCAL D?ÉMISSION
LOCAL DE RÉCEPTION
Local d?enseignement, d?activités
pratiques, d?administration,
bibliothèque, CDI,
salle de musique, salle de réunion,
salle des professeurs,
atelier peu bruyant
Local
médical,
infirmerie
Salle
polyvalente
Salle de
restauration
Local d?enseignement,
d?activités pratiques,
d?administration
43dB (1) 43dB (1) 40dB 40dB
Local médical, infirmerie,
atelier peu bruyant, cuisine,
local de rassemblement
fermé, salle de réunion,
sanitaires
50dB 50dB 50dB 50dB (2)
Cage d?escalier 43dB 43dB 43dB 43dB
Circulation horizontale,
vestiaire fermé 30dB 40dB 30dB 30dB
Salle de musique, salle
polyvalente, salle de sport 53dB 53dB 50dB 50dB
Salle de restauration 53dB 53dB 50dB
Atelier bruyant (au sens
du§4.2.1 du présent guide) 55dB 55dB 50 dB 55dB
(1) Un isolement de 40dB est admis en présence d?une ou de plusieurs portes de communication.
(2) À l?exception d?une cuisine communiquant avec la salle de restauration.
En outre, il est précisé que les internats relèvent d?une réglementation spécifique.
Cette «réglementation spécifique» n?existe pas à ce jour. C?est pourquoi le CNB fait des recommandations
relatives aux caractéristiques acoustiques des internats (se référer à la troisième partie du volet
B duprésent guide, page104).
18 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
1.4. ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ (article2 de l?arrêté du 25avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans
lesétablissements de santé)
LOCAL D?ÉMISSION
LOCAL DE RÉCEPTION
Salles d?opérations,
d?obstétrique et salles
de travail
Locaux d?hébergement et de soins,
salles d?examen et de consultation,
bureaux médicaux et soignants, salles
d?attente(1), autres locaux où peuvent
être présents des malades
Locaux d?hébergement et de soins 47dB 42dB
Salles d?examen et de consultation, bureaux
médicaux et soignants, salles d?attente 47dB 42dB
Salles d?opération, d?obstétrique
et salles de travail 47dB 47dB
Circulations internes 32dB 27dB
Autres locaux 47dB 42dB
(1) Hors salle d?attente des services d?urgence.
Les portes entre les cabines de déshabillage et les cabinets de consultation devront avoir un indice
d?affaiblissement acoustique pondéré RA supérieur ou égal à 35dB.
1.5. HÔTELS (article2 de l?arrêté du 25avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels)
LOCAL D?ÉMISSION
LOCAL DE RÉCEPTION
Chambre Salle de bains
Chambre voisine, salle de bains d?une autre chambre 50dB 45dB
Circulation intérieure 38dB 38dB
Bureau, local de repos du personnel, vestiaire fermé,
hall de réception, salle de lecture 50dB
Salle de réunion, atelier, bar, commerce, cuisine,
garage, parking, zone de livraison fermée, gymnase,
piscine intérieure, restaurant, sanitaire collectif,
salle de TV, laverie, local poubelles
55dB
Casino, salon de réception sans sonorisation,
club de santé, salle de jeux 60dB
Discothèque, salle de danse (1)
(1) Les exigences d?isolement sont celles définies dans l?arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret no 98-1143
du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre
habituel de la musique amplifiée, à l?exclusion des salles dont l?activité est réservée à l?enseignement de la musique et de la danse.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 19
Chapitre2? Niveaux de pression pondérés du bruit de choc standardisé
La constitution des parois horizontales ?y compris les revêtements de sol? et des parois verticales doit être telle
que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L?nT,w défini dans le §6.3.2 du présent guide et
perçu dans les locaux de réception précisés dans le tableau ci-dessous, ne dépasse pas les limites rappelées dans
cetableau lorsque des chocs sont produits par la machine à chocs normalisée sur le sol des locaux d?émission.
TYPE DE BÂTIMENT LOCAL D?ÉMISSION
L?nT,w EN dB
DANS LE LOCAL DE RÉCEPTION
Bâtiments d?habitation
(article4 de l?arrêté
du 30juin 1999)
Locaux du bâtiment extérieurs au logement
de réception, à l?exception des balcons
et loggias non situés immédiatement
au-dessus d?une pièce principale,
desescaliers dans le cas où un ascenseur
dessert le bâtiment, des locaux techniques
58dB
dans les pièces principales
d?un logement
Établissements
d?enseignement
(article3 de l?arrêté
du 25avril 2003)
Atelier bruyant, salle de sport
45dB
dans les locaux de réception visés
au §1.2 et 1.3 du présent guide
Salle d?exercice d?une école maternelle
55dB
dans les salles de repos
non affectées à la salle d?exercice
Autres locaux normalement accessibles,
extérieurs au local de réception considéré
60dB
dans les locaux de réception visés
aux§1.2 et 1.3 du présent guide
Établissements
de santé (article3 de
l?arrêté du 25avril 2003)
Locaux extérieurs au local de réception,
à l?exception des locaux techniques
60dB
dans un local autre qu?une circulation,
un local technique, une cuisine,
un sanitaire ou une buanderie
Hôtels (article3 de
l?arrêté du 25avril 2003)
Locaux normalement accessibles,
extérieurs à la chambre de réception
et à ses locaux privatifs
60dB
dans une chambre
20 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Chapitre3 ? Niveau de pression acoustique normalisé
engendré par un équipement
Le niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré dans des conditions normales defonctionnement
par un équipement est défini dans le §6.3.3 du présent guide. Il ne doit pas dépasser lesvaleurs des tableaux
suivants.
3.1. BÂTIMENTS D?HABITATION(articles5 et 6 de l?arrêté du 30juin 1999 relatif aux caractéristiques
acoustiques des bâtiments d?habitation)
LOCAL DE
RÉCEPTION
TYPE D?ÉQUIPEMENT
Appareil individuel
de chauffage,
appareil individuel
de climatisation du
logement de réception
Installation de ventilation
mécanique en position
de débit minimal,
bouches d?extraction
comprises
Équipement
individuel d?un
autre logement
Équipement collectif
du bâtiment tel que
des ascenseurs,
transformateurs,
surpresseurs d?eau,
vide-ordures, chaufferie,
sous-stations
de chauffage
Pièce principale 35dB(A) (1) 30dB(A) 30dB(A) 30dB(A)
Cuisine 50dB(A) 35dB(A) 35dB(A) 35dB(A) (2)
(1) Lorsque la cuisine est ouverte sur une pièce principale, le niveau de pression acoustique normalisé du bruit engendré par
un appareil individuel de chauffage du logement fonctionnant à puissance minimale ne doit pas dépasser 40dB(A) dans la pièce
principale sur laquelle donne la cuisine.
(2) Dans le cas particulier des distributions d?énergie électrique, l?arrêté du 26janvier 2007 fixe deux types d?exigences:
- ou bien le niveau de pression acoustique mesuré à l?intérieur des locaux d?habitation est inférieur à 30dB(A);
- ou bien l?émergence globale du bruit provenant des installations électriques, mesurée de façon continue, est inférieure à 5dB(A)
pendant la période diurne (de 7heures à 22heures) et à 3dB(A) pendant la période nocturne (de 22heures à 7heures) avec
éventuellement un terme correctif lié à la durée d?apparition du bruit.
Il s?agit en fait d?appliquer les textes relatifs aux bruits de voisinage, hors émergences spectrales (articles 6R.133 4- à R. 6133 11-
du code de la santé publique [46 à 53]), et ceci pour toutes les pièces des logements.
3.2. ÉTABLISSEMENTS D?ENSEIGNEMENT (article4 de l?arrêté du 25avril 2003 relatif à la limitation du bruit
dans les établissements d?enseignement)
LOCAL DE RÉCEPTION
TYPE D?ÉQUIPEMENT
Équipement à fonctionnement
continu (1)
Équipement à fonctionnement
intermittent
Bibliothèques, centres de documentation et
d?information, locaux médicaux, infirmeries
et salles de repos, salles de musique
33dB(A) 38dB(A)
Local d?enseignement, d?activités pratiques,
d?administration, salle de réunion,
salle des professeurs, atelier peu bruyant,
salle polyvalente, salle de restauration
38dB(A) 43dB(A)
(1) L'arrêté du 23 juin 1978 (voir page 22 du présent guide) exige que le niveau de pression acoustique du
bruit de chaufferie ne dépasse pas 30 dB(A) dans une zone accessible au public
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 21
3.3. ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ (article4 de l?arrêté du 25avril 2003 relatif à la limitation du bruit
dansles établissements de santé)
LOCAL DE RÉCEPTION
TYPE D?ÉQUIPEMENT
Équipement hydraulique
et sanitaire d?un local
d?hébergement voisin
Équipement individuel
du bâtiment autre
que celui d?un local
d?hébergement voisin
Équipement collectif
du bâtiment (1)
Local d?hébergement 35dB(A) 30dB(A)
Salles d?examen
et de consultation, bureaux
médicaux et soignants,
salles d?attente
35dB(A)
Locaux de soins, salles
d?opération, d?obstétrique
et salles de travail
40dB(A)
3.4. HÔTELS (article4 de l?arrêté du 25avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels)
LOCAL DE RÉCEPTION
TYPE D?ÉQUIPEMENT
Équipement implanté
dans la chambre de réception
Équipement collectif ou individuel
extérieur à la chambre de réception
Chambre 35dB(A) 30dB(A)
(1) L'arrêté du 23 juin 1978 (voir page 22 du présent guide) exige que le niveau de pression acousti-
que du bruit de chaufferie ne dépasse pas 30 dB(A) dans une zone accessible au public
22 Guide du CNB n 0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Cas des bâtiments neufs, traités dans le présent chapitre :
Logements : l'arrêté du 14 juin 1969, modifié par l'arrêté du 22 décembre 1975, cité dans le texte ci-dessus,
exigeait que le bruit de chaufferie ne dépasse pas 30 dB(A) uniquement dans les pièces principales des loge-
ments. Cette exigence figure également dans l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acousti-
ques des bâtiments d'habitation neufs.
Dans l'arrêté du 23 juin 1978, lorsqu'à l'article 6 il est cité le logement comme milieu de réception, il faut
comprendre « pièces principales des logements ». Sont notamment à exclure des locaux de réception, les
débarras, séchoirs, buanderies....
Bureaux : les bâtiments de bureaux ne sont pas dotés d'une réglementation acoustique spécifique à l'excep-
tion des bruits produits par la chaufferie de l'immeuble pour lesquels les exigences de l'arrêté du 23 juin
1978 doivent être respectées .
ERP : l'arrêté du 23 juin 1978 s'applique dans les zones accessibles au public.
3.5 - Arrêté du 23 juin 1978 (JO du 21 juillet 1978) relatif aux installations nouvelles de chauffage et de
production d'eau chaude sanitaire.
Article 1 : :
Le présent arrêté s'applique dans les conditions ci-après aux installations destinées au chauffage et à
l'alimentation en eau chaude des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public à l'exception des locaux
de stockage de combustibles.
....
Article 6 : :
Le niveau de pression acoustique du bruit engendré dans un logement, un bureau ou une zone accessible
au public, par une chaufferie située dans le même bâtiment que ce local, ne doit pas dépasser 30 décibels (A), la me-
sure dans ce local étant effectuée conformément à l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1969 modifié relatif à l'isolement
acoustique des immeubles d'habitation. .
Le niveau de pression acoustique du bruit engendré par une chaufferie ne doit pas dépasser 50 décibels (A), la
mesure correspondante étant effectuée à une distance de 2 mètres des façades de tous les bâtiments d'habitation,
de bureaux ou recevant du public voisin, y compris les façades du bâtiment contenant la chaufferie s'il est habité.
Article 39 :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toutes les installations nouvelles réalisées dans les construc-
tions neuves et dans les anciens bâtiments. Elles entreront en vigueur à la date de publication au Journal officiel. ....
Article 40 :
Des dérogations relatives aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par décision commune du
ministre de l'industrie et du ministre de l'environnement et du cadre de vie en ce qui concerne les bâtiments
d'habitation et de bureaux. Pour les établissements recevant du public, ces dérogations sont accordées par le
ministre de l'intérieur après consultation des ministres compétents.
Mathias
Highlight
(1) Le CNB recommande toutefois de se préoccuper de la correction acoustique des escaliers encloisonnés
dans les écoles maternelles et primaires, les collèges et les lycées, quel que soit leur volume.
Chapitre4: Correction acoustique de certains locaux
4.1. AIRES D?ABSORPTION ÉQUIVALENTE À RESPECTER
L?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes et certains
locaux intérieurs au bâtiment doit être supérieure ou égale aux valeurs données dans le tableau ci-dessous.
L?aire d?absorption équivalente A d?un revêtement absorbant est donnée par la formule:
A = S x aw (m²)
où S désigne la surface du revêtement absorbant, et aw son indice d?évaluation de l?absorption défini dans
le§6.3.4 du présent guide.
Un revêtement est considéré comme absorbant dès lors que son indice d?évaluation de l?absorption aw est
supérieur ou égal à 0,1. L?indice aw est pris égal à 0,8 pour les surfaces à l?air libre.
TYPE DE BÂTIMENT LOCAUX VISÉS AIRE D?ABSORPTION
ÉQUIVALENTE A OBSERVATIONS
Bâtiments d?habitation
(article3 de l?arrêté du 30juin 1999
et article7 de l?arrêté du 24décembre
2015 relatif à l?accessibilité
auxpersonnes handicapées dans
les immeubles d?habitation)
Toutes les circulations
communes fermées
et traversées lors d?un
cheminement normal
depuis l?extérieur vers une
porte palière d?un logement
(entrées, sas, halls
et circulations)
Le quart
de la surface au sol
des circulations
Les circulations
ayant une face à l?air
libre, les escaliers
encloisonnés et les
ascenseurs ne sont
pas visés par cette
exigence
Établissements d?enseignement
(article6 de l?arrêté du 25avril 2003)
Circulations horizontales
et halls dont le volume est
inférieur à 250m3, préaux
La moitié de la
surface au sol des
locaux considérés
Les escaliers
encloisonnés et les
ascenseurs ne sont
pas concernés par
cette exigence (1)
Établissements de santé
(article6 de l?arrêté du 25avril 2003)
Circulations communes
des secteurs d?hébergement
et de soins
Le tiers de la surface
au sol des locaux
considérés
Établissements de santé
(article9 de l?arrêté du 1eraoût 2006
relatif à l?accessibilité aux personnes
handicapées dans les établissements
recevant du public)
Espaces réservés
à l?accueil et à l?attente
du public, salles
de restauration
Le quart
de la surface au sol
Hôtels (article6 de l?arrêté
du 25avril 2003)
Circulations horizontales
sur lesquelles donnent
les chambres
Le quart
de la surface au sol
des circulations
Les escaliers
encloisonnés et les
ascenseurs ne sont
pas concernés par
cette exigence
Hôtels (article9 de l?arrêté du
1eraoût 2006 relatif à l?accessibilité
aux personnes handicapées
dans les établissements recevant
du public)
Espace réservé
à l?accueil du public,
salles de restauration
Le quart
de la surface au sol
Réglementations 23 6 °n CNB du Guide bâtiments des acoustiques
4.2. DURÉES DE RÉVERBÉRATION À RESPECTER
Ces durées de réverbération correspondent à la moyenne arithmétique des durées de réverbération dans
lesintervalles d?octave centrées sur 500, 1 000 et 2 000Hz. Ces valeurs s?entendent pour des locaux normalement
meublés et non occupés.
4.2.1. Établissements d?enseignement (article5 de l?arrêté du 25avril 2003)
LOCAUX MEUBLÉS ET NON OCCUPÉS DURÉE DE RÉVERBÉRATION MOYENNE Tr
(EXPRIMÉE EN SECONDES)
Salles de repos, salles d?exercice et salles de jeux
desécoles maternelles
Local d?enseignement, de musique, d?études,
d?activités pratiques, salle de restauration et salle
polyvalente d?un volume ?250m3
Local médical ou social, infirmerie, sanitaire,
administration, foyer, salle de réunion,
bibliothèque, CDI
0,4? Tr? 0,8s
Local d?enseignement, de musique, d?études,
d?activités pratiques d?un volume >250m3,
sauf atelier bruyant (3)
0.6 ?Tr? 1,2s
Salle de restauration d?un volume >250m3 Tr? 1,2s
Salle polyvalente d?un volume >250m3 (1) 0,6 ?Tr? 1,2s et étude particulière obligatoire (2)
Autres locaux et circulations accessibles aux élèves
d?un volume >250m3
Tr ?1,2s si 250m3 < V ? 512m3
Tr ? 0,15 V3 (s) si V > 512m3
Salle de sport
Définie dans l?arrêté relatif à la limitation du bruit
dans les établissements de loisirs et de sport
pris en application de l?article L.111-11-1 du code
de la construction et de l?habitation [2]
(1) En cas d?usage de la salle de restauration comme salle polyvalente, les valeurs à prendre en compte sont celles données pour
la salle de restauration.
(2) L?étude particulière est destinée à définir le traitement acoustique de la salle permettant d?avoir une bonne intelligibilité en tous
points de celle-ci.
(3) Les ateliers bruyants sont caractérisés par un niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A défini par la norme
NFS31-084 supérieur à 85dB(A) au sens de l?article R.235-11 du code du travail [54].
Ces locaux devront être conformes aux prescriptions de la réglementation relative à la correction acoustique des locaux de travail
(arrêté du 30août 1990 pris pour l?application de l?article R.235-11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux
de travail). Les résultats prévisionnels devront être justifiés par une étude spécifique aux locaux.
L?arrêté relatif à la limitation du bruit dans les établissements de loisirs et de sport n?existe pas.
Pour ces locaux, le CNB conseille d?utiliser ses recommandations reproduites dans le voletB du
présent guide (voir page100).
42 bâtiments des acoustiques Réglementations 6 °n CNB du Guide
Réglementations 25 6 °n CNB du Guide bâtiments des acoustiques
4.2.2. Établissements de santé (article5 de l?arrêté du 25avril 2003)
VOLUME
DES LOCAUX (V) NATURE DES LOCAUX DURÉE DE RÉVERBÉRATION MOYENNE Tr
(EXPRIMÉE EN SECONDES)
V ?250m3
Salle de restauration Tr ? 0,8s
Salle de repos du personnel Tr ? 0,5s
Local public d?accueil Tr ? 1,2s
Local d?hébergement et de soins, salles
d?examen et de consultation, bureaux
médicaux et soignants
Tr ? 0,8s
V >250m3 Local et circulation accessibles
au public (1)
Tr ? 1,2 s si 250m3 < V?512m3
Tr ? 0,15 V3 (s) si V > 512m3
(1) À l?exception des circulations communes intérieures au secteur d?hébergement et de soins.
4.2.2. Établissements de santé (article5 de l?arrêté du 25avril 2003)
VOLUME
DES LOCAUX (V) NATURE DES LOCAUX DURÉE DE RÉVERBÉRATION MOYENNE Tr
(EXPRIMÉE EN SECONDES)
V ?250m3
Salle de restauration Tr ? 0,8s
Salle de repos du personnel Tr ? 0,5s
Local public d?accueil Tr ? 1,2s
Local d?hébergement et de soins, salles
d?examen et de consultation, bureaux
médicaux et soignants
Tr ? 0,8s
V >250m3 Local et circulation accessibles
au public (1)
Tr ? 1,2 s si 250m3 < V?512m3
Tr ? 0,15 V3 (s) si V > 512m3
(1) À l?exception des circulations communes intérieures au secteur d?hébergement et de soins.
Chapitre5? Isolement acoustique standardisé pondéré
contre les bruits de l?espace extérieur
L?isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l?espace extérieur DnT,A,tr tel que défini dans
le§6.3.5 du présent guide, doit être au minimum de 30dB pour les locaux suivants:
Pour les bâtiments d?habitation situés dans les secteurs affectés par le bruit des transports routiers,
ferroviaires ou aériens, il faut appliquer les dispositions des articles5 à 9 de l?arrêté du 30mai 1996, modifié
par l?arrêté du 23juillet 2013 et complété par l?arrêté du 3septembre 2013 (paru au BO), relatif aux modalités
de classement des infrastructures de transports terrestres et à l?isolement acoustique des bâtiments
d?habitation. Tous les isolements aux bruits de l?espace extérieur sont exprimés sous la forme d?un DnT,A,tr
(pour un bruit de trafic à l?émission), même lorsqu?il s?agit d?un bruit d?avion.
L?arrêté du 30 mai 1996, modifié, est reproduit dans la deuxième partie du présent guide (voir page 29).
Pourune meilleure lisibilité, les illustrations et les exemples donnés dans l?arrêté du 3septembre 2013
(paru auBO) ont été insérés dans le texte.
Pour les établissements d?enseignement, les
établissements de santé et les hôtels, les arrêtés du
25avril 2003 renvoient à l?arrêté du 30mai 1996 dans
le cas d?infrastructures de transports routiers ou
ferroviaires, et imposent des isolements aux bruits des
transports aériens DnT,A (pour un bruit rose à l?émission)
en réception dans les locaux cités ci-dessus.
Tableau récapitulatif des isolements acoustiques minimaux à respecter dans les zones définies par le plan
d?exposition au bruit des aérodromes
Habitation Enseignement, santé, hôtels
ZoneA
DnT,A,tr
(bruit de trafic)
45dB
DnT,A
(bruit rose)
47dB
ZoneB 40dB 40dB
ZoneC 35dB 35dB
ZoneD 32dB Isolement minimal DnT,A,tr (30dB)
? les pièces principales et cuisines des bâtiments
d?habitation ;
? tous les locaux de réception des établissements
d?enseignement cités aux §1.2 et 1.3 ;
? les locaux d?hébergement et de soins des établisse-
ments de santé ;
? les chambres des hôtels.
Pour les chambres d?hôtel, l?isolement acoustique
standardisé pondéré vis-à-vis des aires de livraison
extérieures DnT,A,tr doit être au minimum de 35dB.
26 bâtiments des acoustiques Réglementations 6 °n CNB du Guide
NOTE
Dans le chapitre1 «Présentation du document»
du guide de mesures acoustiques de la direction
générale de l?Aménagement, du Logement et de la
Nature, il est écrit qu?en ce qui concerne les arrê-
tés qui font référence à la norme NFS31-057 pour
la méthode de contrôle, un texte précisera que le
présent guide doit être utilisé. Ce texte n?est pas
encore publié.
Il est aussi indiqué que pour certains bâtiments ter-
tiaires (établissements d?enseignement et de santé,
hôtels), une extension à ce guide est en cours de
réalisation. L?extension n?est pas encore faite.
RECOMMANDATION
La norme NFS31-057 étant annulée et n?étant plus
diffusée par l?AFNOR, le CNB recommande d?utili-
ser le guide de mesures acoustiques dans son inté-
gralité lorsqu?il s?agit de bâtiments d?habitation, et
d?utiliser les méthodes de mesures décrites dans
le guide pour déterminer les résultats obtenus
dans les autres types de bâtiments (les établis-
sements d?enseignement, les établissements de
santé, les hôtels, les crèches?).
Chapitre6?Dispositions communes à tous les bâtiments
6.1. DURÉE DE RÉVERBÉRATION DE RÉFÉRENCE
Les limites énoncées dans les chapitres 1, 2, 3 et 5
du présent guide s?entendent pour des locaux
de réception ayant une durée de réverbération
deréférence de 0,5seconde à toutes les fréquences.
6.2. MÉTHODES DE MESURES
Les mesures sont effectuées dans les locaux
normalement meublés, les portes et fenêtres étant
fermées. La méthode de contrôle à utiliser pour ces
mesures est celle définie dans la norme NFS31-057,
annulée en mai2008.
Pour les bâtiments d?habitation, les méthodes de
mesures ont été redéfinies dans le guide de mesures
acoustiques de la direction générale de l?Aménagement,
du Logement et de la Nature (DGALN), disponible sur
le site www.developpement-durable.gouv.fr
Mais, actuellement, seuls les arrêtés suivants font
référence à ce guide:
? l?arrêté du 23 juillet 2013, modifiant l?arrêté du
30 mai 1996 relatif aux modalités de classement
desinfrastructures de transports terrestres et à l?iso-
lement acoustique des bâtiments d?habitation dans les
secteurs affectés par le bruit ;
? et l?arrêté du 27novembre 2012 relatif à l?attesta-
tion de prise en compte de la réglementation acous-
tique applicable en France métropolitaine aux bâti-
ments d?habitation neufs.
6.3. DÉFINITIONS
6.3.1. Isolement acoustique standardisé
pondéré au bruit aérien entre deux locaux
Pour l?application du chapitre1 du présent guide, l?iso-
lement acoustique standardisé pondéré au bruit aé-
rien DnT,A entre deux locaux est évalué selon lanorme
NFENISO 717-1 (classement français NFS31-032-1)
comme étant égal à la somme de l?isolement acoustique
standardisé pondéré DnT,w et du terme d?adaptationC.
6.3.2. Niveau de pression du bruit de choc
standardisé
Pour l?application du chapitre 2 du présent guide,
le niveau de pression pondéré du bruit de choc
standardisé L?nT,w est évalué selon la norme
NFENISO717-2 (classement français NFS31-032-2).
6.3.3. Niveau de pression acoustique
normalisé
Pour l?application du chapitre3 du présent guide, le niveau
de pression acoustique normalisé LnAT est évalué selon
leguide de mesures acoustiques de la direction générale
de l?Aménagement, du Logement et de la Nature.
6.3.4. Indice d?évaluation de l?absorption aw
d?un revêtement absorbant
Pour l?application du § 4.1 du présent guide, l?indice
d?évaluation de l?absorption aw d?un revêtement
absorbant est défini dans la norme NFENISO11654
(classement français NF S 31-064) portant sur
l?évaluation de l?absorption acoustique des matériaux
utilisés dans le bâtiment.
Réglementations 27 6 n° CNB du Guide bâtiments des acoustiques
http://www.developpement-durable.gouv.fr
6.3.5. Isolement acoustique standardisé pondéré
contre les bruits de l?espace extérieur
Pour l?application du chapitre 5 du présent guide,
l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr
vis-à-vis des bruits de l?espace extérieur est évalué
selon la norme NFENISO717-1 (classement français
NF S 31-032-1) comme étant égal à la somme de
l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,w et
duterme d?adaptation Ctr.
6.4. INCERTITUDE
Pour tenir compte des incertitudes liées à la réalisation
des mesures, une incertitude globale I de 3 dB pour
lesbruits aériens et les bruits de choc, et de 3dB(A)
pour les bruits d?équipements est admise.
Le résultat de la mesure est considéré comme
conforme aux exigences requises lorsque:
? le résultat de mesure des isolements acoustiques
standardisés pondérés DnT,A et DnT,A,tr atteint au
moins les limites énoncées respectivement dans les
chapitres1 et 5 du présent guide, diminuées de 3dB ;
? le résultat de mesure des niveaux de pression
pondérés du bruit de choc standardisé L?nT,w et des
niveaux de pression acoustique normalisés LnAT atteint
au plus les limites énoncées respectivement dansles
chapitres2 et 3 du présent guide, augmentées de 3dB
pour les bruits de choc ou de3dB(A) pour les bruits
d?équipements.
Le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l?Aménagement, du Logement et de
la Nature introduit en plus une incertitude de 2 % sur les résultats de calcul des aires d?absorption
équivalentes. Parcontre, aucune incertitude sur les résultats de mesure des durées de réverbération n?est
prévue. LeCNB recommande de l?envisager dans l?adaptation prévue du guide de mesures acoustiques
pour lesbâtiments tertiaires. En effet, dans ces bâtiments, les durées de réverbération de certains locaux
font l?objet d?exigences, alors que dans les bâtiments d?habitation, les mesures de durée de réverbération
nesont réalisées que pour standardiser ou normaliser des valeurs brutes.
28 bâtiments des acoustiques Réglementations 6 n° CNB du Guide
DEUXIÈME PARTIE
Isolements
acoustiques
des bâtiments
dans les secteurs
affectés par le bruit
des transports
Réglementations 29 6 n° CNB du Guide bâtiments des acoustiques
Æ Arrêté du 30mai 1996, modifié par les arrêtés du 23juillet 2013 et du 11janvier 2016,
relatif à l?isolement acoustique des bâtiments d?habitation dans les secteurs affectés
par le bruit. Code NOR: ENVP9650195A.
Æ Arrêté du 3septembre 2013 (paru au BO): AnnexesI et II illustrant, par des schémas
et des exemples, les articles6 et 7 de l?arrêté ci-dessus.
NOTE PRÉLIMINAIRE
Ces textes concernent les bâtiments d?habitation. Lesarrêtés du 25avril 2003 relatifs
à la limitation du bruit dans les établissements d?enseignement, les établissements
de santé et les hôtels renvoient à ces textes pour les bruits de transports terrestres.
Pour les bruits de transports aériens, l?article8 de l?arrêté du30mai 1996 modifié ne
s?applique qu?aux bâtiments d?habitation, et les arrêtés du 25avril 2003 définissent
des exigences spécifiques pour les établissements visés.
Dans ce qui suit, les schémas et exemples de l?arrêté du 3septembre 2013 ont été
placés dans le texte de l?arrêté du 23 juillet 2013, afin de faciliter la compréhension
des exigences.
ARTICLE1
Cet arrêté a pour objet, en application des articles R.571-32 à R.571-43 du code de l?environnement [31 à 42]:
? de déterminer, en fonction des niveaux sonores de
référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories
dans lesquelles sont classées les infrastructures
detransports terrestres recensées;
? de fixer la largeur maximale des secteurs
affectés par le bruit situé de part et d?autre de ces
infrastructures;
? de fixer les modalités de mesure des niveaux
sonores de référence et les prescriptions que doivent
respecter les méthodes de calcul prévisionnelles;
? de déterminer, en vue d?assurer la protection des
occupants des bâtiments d?habitation à construire
dans ces secteurs, l?isolement acoustique minimal des
pièces principales et cuisines vis-à-vis des bruits des
transports terrestres, en fonction des critères prévus
à l?article R.571-43 du code de l?environnement [42].
Cet arrêté a également pour objet de déterminer,
en vue d?assurer la protection des occupants des
bâtiments d?habitation à construire dans les zones
d?exposition aubruit engendré par les aéronefs définies
par les plans d?exposition au bruit des aérodromes,
l?isolement acoustique minimal des pièces principales
et cuisines vis-à-vis des bruits des transports aériens.
bâtiments des acoustiques Réglementations 6 °n CNB du Guide 30
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839586&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839598&dateTexte=&categorieLien=cid
Titre I: Classement des infrastructures de transports terrestres
par le préfet
ARTICLE2
Les niveaux sonores de référence, qui permettent de
classer les infrastructures de transports terrestres
recensées et de déterminer la largeur maximale
dessecteurs affectés par le bruit, sont:
? pour la période diurne, le niveau de pression
acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la
période de 6heures à 22heures, noté LA,eq (6heures
- 22 heures), correspondant à la contribution sonore
del?infrastructure considérée;
? pour la période nocturne, le niveau de pression
acoustique continu équivalent pondéré A, pendant
lapériode de 22heures à 6heures, noté LA,eq (22heures
- 6 heures), correspondant à la contribution sonore
del?infrastructure considérée.
Ces niveaux sonores sont évalués en des points
deréférence situés conformément à la norme NFS31-
130 « Cartographie du bruit en milieu extérieur »
à une hauteur de cinq mètres au-dessus du plan
deroulement, et:
- pour les rues en «U» : à deux mètres en avant de
laligne moyenne des façades ;
- pour les tissus ouverts: à une distance de dix mètres
de l?infrastructure considérée. Ces niveaux sont
augmentés de 3dB(A) par rapport à la valeur en champ
libre afin d?être équivalents à un niveau en façade.
La distance est mesurée, pour les infrastructures
routières, à partir du bord de la chaussée le plus
proche, et pour les infrastructures ferroviaires, à partir
du rail le plus proche. L?infrastructure est considérée
comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol
horizontal réfléchissant.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies
dans la norme citée précédemment.
ARTICLE3
Les niveaux sonores de référence visés à l?article
précédent sont évalués:
?pour les infrastructures en service, dont la croissance
prévisible ou possible du trafic ne conduit pas à
modifier le niveau sonore de plus de 3dB(A), par calcul
ou mesure sur site à partir d?hypothèses de trafic
correspondant aux conditions de circulation moyennes
représentatives de l?ensemble de l?année;
?pour les infrastructures en service, dont la croissance
prévisible ou possible du trafic peut conduire à modifier
le niveau sonore de plus de 3dB(A), par calcul à partir
d?hypothèses de trafic correspondant à la situation
àterme;
? pour les infrastructures en projet, qui ont donné
lieu à l?une des mesures prévues à l?article R. 571-32
ducode de l?environnement [31], par calcul à partir des
hypothèses de trafic retenues dans les études d?impact
ou les études préalables à l?une de ces mesures.
Les calculs sont réalisés en considérant un sol réflé-
chissant, un angle de vue de 180°, un profil en travers
au niveau du terrain naturel, sans prendre en compte
les obstacles situés le long de l?infrastructure, et, pour
les infrastructures routières, en prenant en compte
une allure stabilisée ou accélérée.
En l?absence de données de trafic, des valeurs
forfaitaires par file de circulation peuvent être
utilisées. Le cas échéant, les mesures sont réalisées
aux points de référence, conformément aux normes
NFS31-088 pour le bruit dû au trafic ferroviaire et
NFS31-085 pour le bruit routier, dans les conditions
définies à l?article2 ci-dessus.
snoitatnemelgéR 31 6 °n BNC ud ediuG stnemitâb sed seuqitsuoca
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839586&dateTexte=&categorieLien=cid
ARTICLE4
Le classement des infrastructures routières et des
lignes ferroviaires à grande vitesse, ainsi que la
largeur maximale des secteurs affectés par le bruit
de part et d?autre de l?infrastructure, sont définis
en fonction des niveaux sonores de référence dans
letableau suivant:
Infrastructures routières et lignes ferroviaires à grande vitesse
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LA,eq (6heures - 22heures)
en dB(A)
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LA,eq (22heures - 6heures)
en dB(A)
CATÉGORIE de
l?infrastructure
LARGEUR MAXIMALE
DES SECTEURS affectés
par le bruit de part et d?autre
de l?infrastructure (1)
L > 81 L > 76 1 d = 300m
76 < L ? 81 71 < L ? 76 2 d = 250m
70 < L ? 76 65 < L ? 71 3 d = 100m
65 < L ? 70 60 < L ? 65 4 d = 30m
60 < L ? 65 55 < L ? 60 5 d = 10m
(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l?article2, comptée de part et d?autre de l?infrastructure.
Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les
valeurs limites des niveaux sonores de référence
du tableau ci-dessus sont à augmenter de 3 dB(A),
enapplication de l?arrêté du 8novembre 1999 relatif
au bruit des infrastructures ferroviaires. Les valeurs
àprendre en compte sont donc les suivantes:
Lignes ferroviaires conventionnelles
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LA,eq (6heures - 22heures)
en dB(A)
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LA,eq (22heures - 6heures)
en dB(A)
CATÉGORIE de
l?infrastructure
LARGEUR MAXIMALE
des secteurs affectés
par le bruit de part et d?autre
de l?infrastructure (1)
L > 84 L > 79 1 d = 300m
79 < L ? 84 74 < L ? 79 2 d = 250m
73 < L ? 79 68 < L ? 74 3 d = 100m
68 < L ? 73 63 < L ? 68 4 d = 30m
63 < L ? 68 58 < L ? 63 5 d = 10m
(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l?article2, comptée de part et d?autre de l?infrastructure.
Si, sur un tronçon de l?infrastructure de transports
terrestres, il existe une protection acoustique par
couverture ou tunnel, il n?y a pas lieu de classer
letronçon considéré.
Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque
période, diurne et nocturne, conduisent à classer
une infrastructure ou un tronçon d?infrastructure de
transports terrestres dans deux catégories différentes,
l?infrastructure est classée dans la catégorie la plus
bruyante.
NOTA: Arrêté du 23juillet 2013 art. 14: les présentes
dispositions sont applicables aux bâtiments d?habitation
faisant l?objet d?une demande de permis de construire
déposée à compter du 1erjanvier 2014.
Le classement des infrastructures de transports terrestres est fait par le préfet et ne peut être modifié
que par le préfet. Ainsi, dans le cas d?une modification de trafic (voie devenue piétonne, modification
duplan de circulation?), le CNB conseille de se rapprocher de la préfecture pour connaître le classement
à appliquer.
bâtiments des acoustiques Réglementations 6 °n CNB du Guide 32
snoitatnemelgéR 33 6 °nBNC udediuG stnemitâb sed seuqitsuoca
TitreII? Détermination de l?isolement acoustique minimal des bâtiments
d?habitation contre les bruits des transports terrestres
et aériens par le maître d?ouvrage du bâtiment
ARTICLE5
En application de l?article R. 571-43 du code de
l?environnement [42] et des articles L.147-5 et L.145-6
du code de l?urbanisme [66 et 67], les pièces principales et
cuisines des logements dans les bâtiments d?habitation
à construire dans le secteur de nuisance d?une ou de
plusieurs infrastructures de transports terrestres ou
d?un aérodrome doivent bénéficier d?un isolement
acoustique minimal vis-à-vis des bruits extérieurs.
Lorsque le bâtiment considéré est situé dans un secteur
affecté par le bruit d?infrastructures de transports
terrestres, cet isolement est déterminé de manière
forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités
sont définies à l?article6 ci-après.
Toutefois, le maître d?ouvrage du bâtiment à construire
peut déduire la valeur de l?isolement d?une évaluation
plus précise des niveaux sonores en façade s?il souhaite
prendre en compte des données urbanistiques et
topographiques particulières et l?implantation de
laconstruction dans le site. Cette évaluation est faite
sous sa responsabilité, selon les modalités fixées
àl?article7 du présent arrêté.
Lorsque le bâtiment est situé dans une des zones
d?exposition au bruit engendré par les aéronefs définies
dans les plans d?exposition au bruit des aérodromes,
l?isolement acoustique minimal est déterminé selon
les modalités décrites à l?article8 ci-après.
Les valeurs d?isolement acoustique minimal retenues
après application des articles 6 à 9 ne peuvent pas
être inférieures à 30dB, conformément à l?article10
duprésent arrêté.
ARTICLE6
Selon la méthode forfaitaire, la valeur d?isolement
acoustique minimal vis-à-vis des bruits de transports
terrestres des pièces principales et cuisines des
logements est déterminée de la façon suivante:
En tissu ouvert ou rue en U, la valeur de l?isolement
acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr minimal des
pièces est donnée dans le tableau ci-dessous par
catégorie d?infrastructure. Cette valeur est fonction
de la distance horizontale entre la façade de la pièce
correspondante du bâtiment à construire et:
? pour les infrastructures routières, le bord de
la chaussée classée la plus proche du bâtiment
considéré;
? pour les infrastructures ferroviaires, le rail de la
voie classée la plus proche du bâtiment considéré.
Distance horizontale
Point d?émission
conventionnel
Terre plein
central
Distance horizontale
Point d?émission
conventionnel
Accotements Chaussées
Distance horizontale
Point d?émission
conventionnel
Terre plein
central
Distance horizontale
Point d?émission
conventionnel
Accotements Chaussées
La détermination de la distance horizontale à l?infrastructure considérée est illustrée par le schéma suivant:
Cas d?une infrastructure routière Cas d?une infrastructure ferroviaire
Tableau des valeurs d?isolement minimal DnT,A,tr en dB
Ces valeurs peuvent être diminuées en fonction de
la valeur de l?angle de vue selon lequel on peut voir
l?infrastructure depuis la façade de la pièce considérée.
Cet angle de vue prend en compte à la fois l?orientation
du bâtiment par rapport à l?infrastructure de transport,
et la présence d?obstacles tels que des bâtiments entre
l?infrastructure et la pièce pour laquelle on cherche
àdéterminer l?isolement de façade.
Ces valeurs peuvent aussi être diminuées en cas de
présence d?une protection acoustique en bordure
de l?infrastructure, tel qu?un écran acoustique ou un
merlon.
Les corrections sont calculées conformément aux in-
dications suivantes.
Pour chaque infrastructure classée considérée, un
point d?émission conventionnel situé au niveau du sol
de cette infrastructure est défini:
- pour les infrastructures routières, sur le bord de la
chaussée de cette infrastructure le plus éloigné de
lafaçade de la pièce considérée ;
- pour les infrastructures ferrées, sur le rail de cette
infrastructure le plus éloigné de la façade de la pièce
considérée.
La position du point d?émission conventionnel est
illustrée par le schéma de la page36.
Distance
horizontale
(m)
Catégorie de
l?infrastructure
1 45 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32
2 42 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30
3 38 38 37 36 35 34 33 32 31 30
4 35 33 32 31 30
5 30
0 10 15 20 25 30 40 50 65 80 100 125 160 200 250 300
1) Protection des façades du bâtiment considéré par des bâtiments
Les bâtiments susceptibles de constituer des écrans sont le bâtiment étudié lui-même, des bâtiments existants
ou des bâtiments à construire faisant partie de la même tranche de construction que le bâtiment étudié.
L?angle de vue sous lequel l?infrastructure est vue est déterminé depuis la façade de la pièce considérée du
bâtiment étudié. Cet angle n?est pas limité au secteur affecté par le bruit.
Les corrections à appliquer à la valeur d?isolement acoustique minimal en fonction de l?angle de vue sont
lessuivantes:
Angle de vue a Correction
a > 135° 0dB
110° < a ? 135° -1dB
90° < a ? 110° -2dB
60° < a ? 90° -3dB
30° < a ? 60° -4dB
15° < a ? 30° -5dB
0° < a< 15° -6dB
a = 0°
(façade arrière)
-9dB
Pour chaque portion de façade, l?évaluation de l?angle de vue est réalisée en tenant compte du masquage en coupe
par des bâtiments. Cette disposition est illustrée par les schémas et exemples de la page suivante.
bâtiments des acoustiques Réglementations 6 °n CNB du Guide 34
snoitatnemelgéR 536 °nBNC udediuG stnemitâb sed seuqitsuoca
Exemples de coupes sur le bâtiment R+2:
Les coupes AA et BB permettent de déterminer les points sur la verticale passant par le point d?observation
delafaçade étudiée, en dessous desquels l?infrastructure n?est pas en vue directe.
La coupe BB est celle pour laquelle la ligne «point de référence ? bord supérieur du bâtiment» est la plus basse.
Même dans ce cas, il n?y a pas de vue directe de l?infrastructure à partir du point d?observation situé au milieu
dela façade du R+7, au 4eétage.
Pour ce point d?observation, le bâtiment R+1 ne masque pas l?infrastructure, et les bâtiments R+5 et R+2
masquent cette infrastructure.
R + 1 R + 5 R + 2
A
B
Plan masse
Infrastructure
R + 7
A
B
R + 1 R + 5 R + 2
Plan masse
Infrastructure
?3
?2
?1
R + 7
? = ?1 + ?2 + ?3
Coupe AA
R + 7
R + 6
R + 5
R + 4
R + 3
R + 2
R + 1
RdC
Coupe BB
R + 7
R + 6
R + 5
R + 4
R + 3
R + 2
R + 1
RdC
Angle de vue a pour un point situé au 4e étage, au milieu de la façade du bâtiment R+7
En conséquence, les angles de vue à partir du point d?observation ci-dessus sont fournis par la figure suivante:
Coupe AA
R + 7
R + 6
R + 5
R + 4
R + 3
R + 2
R + 1
RdC
Coupe BB
R + 7
R + 6
R + 5
R + 4
R + 3
R + 2
R + 1
RdC
2) Protection des façades du bâtiment considéré par des écrans acoustiques ou des merlons continus
en bordure de l?infrastructure
Tout point récepteur de la façade d?une pièce duquel est vu le point d?émission conventionnel est considéré comme
non protégé. La zone située sous l?horizontale tracée depuis le sommet de l?écran acoustique ou dumerlon est
considérée comme très protégée. La zone intermédiaire est considérée comme peu protégée.
Les corrections à appliquer à la valeur d?isolement
acoustique minimal sont les suivantes:
Façade non protégée
Façade peu protégée
Façade très protégée
Infrastructure
90°
Cumul des corrections dues à deux écrans: exemple d?application
En présence d?un écran ou d?un merlon en bordure d?une infrastructure et de bâtiments faisant éventuellement
écran entre l?infrastructure et la façade du bâtiment étudié, on cumule les deux corrections, sauf si l?un des deux
éléments faisant écran (bâtiment ou écran acoustique ou merlon) masque l?autre. Toutefois, la correction globale
est limitée à -9dB.
Dans l?exemple ci-dessus, la façade du bâtiment étudiée est protégée des bruits de l?infrastructure par un
écran routier le long de l?infrastructure et par un bâtiment faisant écran. Pour la verticale passant par le pointR
de la façade étudiée, on détermine les anglesa sous lesquels l?infrastructure est encore vue (voir ci-dessus
«Protection des façades considérées par des bâtiments»).
Plan masse
Bâtiment
étudié
Bâtiment « écran »
Écran routier
Infrastructure
?12 = 16°
?22 = 31°
?11 = 22°
?21 = 42°
?1 = 22° + 16° = 38°
?2 = 42° + 31° = 73°
R
Protection Correction
Pièce en zone de façade non protégée 0
Pièce en zone de façade peu protégée -3dB
Pièce en zone de façade très protégée -6dB
Angle de vue a pour un point situé au 4e étage, au milieu de la façade du bâtiment R+7
bâtiments des acoustiques Réglementations 6 °n CNB du Guide 36
Le schéma ci-dessous donne les corrections qui seraient à appliquer si le bâtiment écran était seul
(sans l?écran routier):
Termes correctifs sur la verticale
passant par R
Infrastructure
0 dB
-3 dB ou -4 dB selon l?angle de vue
-4 dB (angle de vue ? = 38°)
0 dB
0 dB
-3 dB
-6 dB
Termes correctifs sur la verticale
passant par R
Infrastructure
Écran routier
0 dB
-3 dB ((-3)+0)
-6 ou -7 dB ((-3)+(-3 ou 4))
-7 dB ((-3)+(-4))
-9 dB ((-6)+(-4), limité à -9)
Termes correctifs sur la verticale
passant par R
Infrastructure
-3 dB
-6 dB
Écran routier
Dans cet exemple, le cumul des corrections dues aux deux écrans est le suivant:
Le schéma ci-dessous donne les corrections qui seraient à appliquer s?il n?y avait que l?écran routier:
Cumul des deux effets écrans
Écran seul
Bâtiment «écran» seul
snoitatnemelgéR 37 6 °n BNC ud ediuG stnemitâb sed seuqitsuoca
3) Exposition à plusieurs infrastructures de transports terrestres
Que le bâtiment à construire se situe dans une
rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu?une façade
est située dans le secteur affecté par le bruit de
plusieurs infrastructures, une valeur d?isolement
est déterminée pour chaque infrastructure selon les
modalités précédentes.
La valeur minimale de l?isolement acoustique à retenir
est calculée de la façon suivante, à partir de la série
des valeurs ainsi déterminées. Les deux valeurs les
plus faibles de la série sont comparées. La correction
issue du tableau ci-dessous est ajoutée à la valeur la
plus élevée des deux.
Écart entre deux valeurs Correction
Écart de 0 ou 1dB +3dB
Écart de 2 ou 3dB +2dB
Écart de 4 à 9dB +1dB
Écart > 9dB 0dB
Si le bruit ne provient que de deux infrastructures,
la série ne comporte que deux valeurs, et la valeur
calculée à l?aide du tableau est l?isolement acoustique
minimal.
S?il y a plus de deux infrastructures, la valeur
calculée à l?aide du tableau pour les deux plus faibles
isolements est comparée de façon analogue à la plus
faible des valeurs restantes. Le processus est réitéré
jusqu?à ce que toutes les valeurs de la série aient
ainsi été comparées.
Exemple
Si les isolements déterminés pour trois infrastruc-
tures considérées l?une après l?autre sont 28, 31 et
38dB, la combinaison de 28 et 31dB, soit un écart
de 3dB, conduit à 31+2 =33dB, valeur à combiner
avec 38 dB. L?écart entre 33 et 38 est de 5 dB, soit
une correction de 1 dB. L?isolement acoustique ré-
sultant des trois isolements à composer est donc de
38+1=39dB.
ARTICLE7
Lorsque le maître d?ouvrage effectue une estimation
précise du niveau sonore engendré par les
infrastructures des transports terrestres en façade,
en prenant en compte des données urbanistiques et
topographiques particulières et l?implantation de sa
construction dans le site, il évalue la propagation des
sons entre les infrastructures et le futur bâtiment:
? par calcul réalisé selon des méthodes conformes à la
norme NFS 31-133 ;
? à l?aide de mesures réalisées selon les normes
NF S 31-085 pour les infrastructures routières, et
NFS31-088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée
pour l?ensemble des infrastructures, routières ou
ferroviaires, en recalant les niveaux sonores calculés
oumesurés à 2mètres en avant des façades du bâtiment
sur les valeurs suivantes de niveaux sonores au point
deréférence défini à l?article2 du présent arrêté:
Niveaux sonores pour les infrastructures routières et pour les lignes ferroviaires à grande vitesse:
Catégorie Niveau sonore au point de référence
en période diurne (en dB(A))
Niveau sonore au point de référence
en période nocturne (en dB(A))
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58
bâtiments des acoustiques Réglementations 6 °n CNB du Guide 38
Niveaux sonores pour les infrastructures ferroviaires conventionnelles:
Catégorie Niveau sonore au point de référence
en période diurne (en dB(A))
Niveau sonore au point de référence
en période nocturne (en dB(A))
1 86 81
2 82 77
3 76 71
4 71 66
5 66 61
Lors d?une estimation par calcul sur modèle numérique,
les caractéristiques acoustiques des infrastructures
seront définies à l?aide des informations pouvant être
recueillies (puissance acoustique, vitesse, trafic, etc.)
et seront recalées afin d?ajuster, par le calcul, le niveau
sonore au point de référence à la valeur correspondante
donnée dans le tableau concerné ci-dessus.
Exemple
Pour une infrastructure routière de catégorie2, de jour,
le tableau de l?article 7 donnant les niveaux sonores
au point de référence en période diurne indique un
niveau de 79dB(A). Si le niveau sonore calculé au point
de référence est de 77 dB(A) suivant les hypothèses
prises dans le modèle numérique de propagation
sonore, il faut alors modifier ces hypothèses afin
d?obtenir un niveau sonore de 79 dB(A). Les niveaux
sonores aux différents emplacements en façade des
bâtiments étudiés seront alors calculés sur cette base.
Attention!
Le texte comporte une incohérence. Dansla méthode
forfaitaire décrite à l?article 6, le tableau indique
l?isolement minimal à respecter selon la catégorie
de voie et la distance à la voie. Par conséquent,
ce tableau tient compte de ladifférence entre voie
ferroviaire conventionnelle et ligne ferroviaire
à grande vitesse, qui entre dans la détermination
par le préfet des catégories devoies en application
de l?article4. Dans le cadre de la méthode précise
décrite à l?article7, l?application des deux tableaux
conduit, pour les voies ferroviaires conventionnelles,
à un isolement plus important que lorsqu?on
applique la méthode forfaitaire.
Le tableau relatif aux infrastructures ferroviaires
conventionnelles devrait être supprimé, ainsi
que la mention « à grande vitesse » figurant dans
letitre du premier tableau.
En attendant que cette modification soit faite,
le CNB recommande d?utiliser la méthode
forfaitaire si l?infrastructure considérée est dutype
ferroviaire conventionnelle.
Lors d?une estimation par mesures, on effectuera
simultanément des mesurages en plaçant
les microphones au point de référence de chaque
infrastructure concernée et aux emplacements
correspondant à 2 mètres en avant des façades
des bâtiments étudiés. La valeur mesurée au point
deréférence de chaque infrastructure sera comparée
à la valeur correspondante du tableau concerné
ci-dessus, et la différence sera appliquée aux valeurs
mesurées en façade des bâtiments étudiés. Lors
d?un mesurage en champ libre, on augmentera la
valeur mesurée à l?emplacement du futur bâtiment
de 3 dB(A) pour tenir compte de la réflexion
surlafaçade.
La valeur d?isolement acoustique minimal déterminée
à partir de cette évaluation est telle que le niveau
debruit à l?intérieur des pièces principales et cuisines
est égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne
et 30 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant
exprimées en niveau de pression acoustique continu
équivalent pondéré A, de 6heures à 22heures pour
la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour
lapériode nocturne.
snoitatnemelgéR 39 6 °n BNC ud ediuG stnemitâb sed seuqitsuoca
Exemples de détermination de l?isolement acoustique DnT,A,tr sur la base des niveaux sonores mesurés
ou calculés en façade:
Principe
En considérant les grandeurs suivantes:
A : niveau sonore au point de référence pour la catégorie d?infrastructure considérée, tel que défini
àl?article7;
B: niveau sonore au point de référence mesuré ou calculé, équivalent à un niveau en façade, c?est-à-dire
avec majoration éventuelle de 3dB(A) due à la réflexion sur la façade;
C: niveau sonore à 2mètres de la façade à construire du local considéré, mesuré ou calculé, équivalent
àunniveau en façade, c?est-à-dire avec majoration éventuelle de 3dB(A) due à la réflexion sur la façade.
Ainsi, la valeur (B - C) correspond à l?atténuation due à la propagation du son entre l?infrastructure et lefutur
bâtiment.
Alors, la valeur d?isolement acoustique minimal mentionnée à l?article7 est telle que:
- en période diurne: A - (B - C) - DnT,A,tr ? 35
- en période nocturne: A - (B - C) - DnT,A,tr ? 30
Exemple1: infrastructure routière
La voie est classée en catégorie1. On en déduit donc, d?après le tableau de l?article7, le niveau sonore au point
de référence:
Adiurne = 83dB(A) Anocturne=78dB(A)
Les mesures in situ permettent de déterminer les grandeurs nécessaires au calcul de l?atténuation:
?le niveau sonore au point de référence mesuré en champ libre, recalé pour être équivalent à un niveau enfaçade:
Bdiurne=79+ 3dB(A) Bnocturne=72 + 3dB(A) ;
?le niveau sonore mesuré à 2 m de la façade à construire du local considéré, recalé pour être équivalent àunniveau
en façade: Cdiurne = 70 + 3dB(A) Cnocturne= 62 + 3dB(A).
Ces valeurs sont reportées dans le tableau suivant:
Période A en dB(A) B en dB(A) C en dB(A) DnT,A,tr minimal en dB
Diurne 83 82 73 A-(B-C)?35=39
Nocturne 78 75 65 A-(B-C)?30=38
On retient comme exigence du DnT,A,tr la valeur la plus contraignante, soit 39dB.
Exemple2: infrastructure ferroviaire de type fret
La voie est classée en catégorie1. On en déduit donc, d?après le tableau de l?article7, le niveau sonore au point
de référence:
Adiurne= 86dB(A) Anocturne= 81dB(A)
Le niveau sonore au point de référence calculé, recalé pour être équivalent à un niveau en façade:
Bdiurne=75+3dB(A) Bnocturne=76+3dB(A)
Le niveau sonore calculé à 2m de la façade à construire du local considéré, recalé pour être équivalent à un niveau
en façade:
Cdiurne= 65+3dB(A) Cnocturne=67+3dB(A)
Il convient de remarquer que l?écart entre les points B et C est différent suivant que l?on considère la période
diurne ou la période nocturne. En effet, la propagation du son, liée aux caractéristiques de l?atmosphère, varie
sensiblement avec la météo. La propagation nocturne, en particulier, peut engendrer des niveaux sonores
importants à grande distance des sources sonores.
bâtiments des acoustiques Réglementations 6 °n CNB du Guide 4O
Il y a donc lieu de s?assurer de la valeur des écarts entre le point de référence (B) et celui de l?opération (C)
surla période de jour et sur la période de nuit.
Ces valeurs sont reportées dans le tableau ci-dessous:
Période A en dB(A) B en dB(A) C en dB(A) DnT,A,tr minimal en dB
Diurne 86 78 68 A-(B-C)?35=41
Nocturne 81 79 70 A-(B-C)?30=42
On retient comme exigence du DnT,A,tr la valeur la plus contraignante, soit 42dB.
Dans ce deuxième exemple, l?application de la méthode forfaitaire de l?article6 aurait conduit à un isolement
requis voisin de 39dB (voir l?encart de la page précédente).
Dans le cadre du contrôle des règles de construction applicables à toutes les catégories de bâtiments, les hypothèses
et paramètres conduisant aux valeurs d?isolement acoustique minimal déterminées à partir de cette évaluation sont
tenues à disposition par le maître d?ouvrage, de manière à permettre la vérification de l?estimation précise du niveau
sonore en façade réalisée par le maître d?ouvrage.
ARTICLE8
Dans les zones définies par le plan d?exposition aux
bruits des aérodromes, au sens de l?article L. 147-3
du code de l?urbanisme [67], l?isolement acoustique
standardisé pondéré DnT,A,tr minimal des locaux vis-à-vis
de l?espace extérieur est de:
- en zoneA: 45dB ;
- en zoneB: 40dB ;
- en zoneC: 35dB ;
- en zoneD: 32dB.
ARTICLE9
Dans le cas de zones exposées au bruit des infrastructures
de transports à la fois terrestres et aériens, la valeur
minimale de l?isolement acoustique standardisé pondéré
DnT,A,tr des locaux vis-à-vis de l?espace extérieur est
calculée en prenant en compte les différentes sources de
bruit de transports (terrestres et aériens).
La valeur minimale de l?isolement acoustique est
déterminée à partir des deux valeurs calculées pour
les infrastructures de transports terrestres et pour le
trafic aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures
de transports terrestres, il s?agit de la valeur calculée
selon les articles6 ou 7, qui peut être inférieure à30dB.
Pour le trafic aérien, il s?agit de la valeur définie
àl?article8. Ces deux valeurs sont comparées. La valeur
minimale de l?isolement est la valeur la plus élevée
des deux, augmentée de la correction figurant dans
letableau ci-dessous:
Écart entre deux valeurs Correction
Écart de 0 ou 1 dB +3 dB
Écart de 2 ou 3 dB +2 dB
Écart de 4 à 9 dB +1 dB
Écart > 9 dB 0 dB
Article9.1.
Les valeurs d?isolement retenues après application
des articles 6 à 9 ne sont en aucun cas inférieures
à 30 dB et s?entendent pour des locaux ayant une
durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les
fréquences.
La mesure de l?isolement acoustique de façade est
effectuée conformément à la procédure décrite
dans le guide de mesures acoustiques de la direc-
tion générale de l?Aménagement,du Logement et
de la Nature (disponible sur www.developpement-
durable.gouv.fr), les portes et fenêtres étant
fermées et les systèmes d?occultation ouverts.
La correction de durée de réverbération est calculée
à partir des mesures de la durée de réverbération
dans les locaux. L?isolement est conforme si la valeur
mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée
diminuée de l?incertitude I définie dans les arrêtés du
30juin 1999 susvisés.
Réglementations 41 6 °n CNB du Guide bâtiments des acoustiques
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
TitreIII? Détermination de l?isolement acoustique minimal des
bâtiments d?habitation contre les bruits des transports terrestres et
aériens par le maître d?ouvrage du bâtiment en Guadeloupe, en Guyane,
en Martinique et à La Réunion (modifié par l?arrêté du 11janvier 2016)
ARTICLE10
En application de l?article R. 571-43 du code de
l?environnement [42] et des articles L. 147-5 et
L. 145-6 du code de l?urbanisme [66 et 67], les pièces
principales et cuisines des logements dans les
bâtiments d?habitation à construire en Guadeloupe, en
Martinique, en Guyane et à La Réunion dans le secteur
de nuisance d?une ou de plusieurs infrastructures de
transports terrestres classées en catégorie 1,2 ou 3
suivant l?arrêté préfectoral prévu à l?article R.111-4-1
du code de la construction et de l?habitation [7] doivent
présenter un isolement acoustique minimal contre
lesbruits extérieurs.
Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire
par une méthode simplifiée, dont les modalités sont
définies à l?article11 ci-après.
Toutefois, le maître d?ouvrage du bâtiment à construire
peut déduire la valeur de l?isolement d?une évaluation
plus précise des niveaux sonores en façade s?il souhaite
prendre en compte des données urbanistiques et
topographiques particulières, l?implantation de la
construction dans le site, et, le cas échéant, l?influence
des conditions météorologiques locales. Cette
évaluation est faite sous sa responsabilité, selon les
modalités fixées à l?article13 du présent arrêté.
Les valeurs d?isolement acoustique minimal retenues
après application des articles11 à 14 ne peuvent être
inférieures à 33dB.
NOTA : Conformément à l?article 6 de l?arrêté du
11janvier 2016, les présentes dispositions s?appliquent
aux projets de construction de bâtiments qui font l?objet
d?une demande de permis de construire ou d?une
déclaration préalable prévue à l?article L.421-4 du code
de l?urbanisme [68] déposées à compter du 1er juillet
2016. Elles peuvent être applicables par anticipation
àcompter du 14janvier 2016.
ARTICLE11
Selon la méthode forfaitaire, la valeur d?isolement
acoustique minimal vis-à-vis des bruits de transports
terrestres des pièces principales et cuisines
deslogements est déterminée de la façon suivante.
En tissu ouvert ou en rue en U, la valeur de
l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr
minimal des pièces est donnée dans le tableau ci-
dessous par catégorie d?infrastructure. Cette valeur
est fonction de la distance horizontale entre la façade
de la pièce correspondante du bâtiment à construire
et le bord de la chaussée classée la plus proche
dubâtiment considéré.
Tableau des valeurs d?isolement minimal DnT,A,tr en dB
DISTANCE (m)
Catégorie
1 40 40 39 38 37 36 35 34 33
2 37 37 36 35 34 33
3 33 33
Les valeurs du tableau tiennent compte de l?influence
de conditions météorologiques standards.
Ces valeurs peuvent être diminuées en fonction de
la valeur de l?angle de vue sous lequel on peut voir
l?infrastructure depuis la façade de la pièce considérée.
Cet angle de vue prend en compte à la fois l?orientation
du bâtiment par rapport à l?infrastructure de transport
et la présence d?obstacles tels que des bâtiments entre
l?infrastructure et la pièce pour laquelle on cherche
àdéterminer l?isolement de façade.
Ces valeurs peuvent aussi être diminuées en cas
deprésence d?une protection acoustique en bordure
de l?infrastructure, tel qu?un écran acoustique ou
unmerlon.
0 10 15 20 25 30 40 50 65 80
bâtiments des acoustiques Réglementations 6 n° CNB du Guide 42
Les corrections sont calculées conformément aux
indications suivantes : pour chaque infrastructure
classée considérée, un point d?émission conventionnel
situé au niveau du sol de cette infrastructure est
défini ; pour les infrastructures routières sur le bord
de la chaussée de cette infrastructure le plus éloigné
de la façade de la pièce considérée.
1) Protection des façades des bâtiments considérés
par des bâtiments
Les bâtiments susceptibles de constituer des écrans sont
le bâtiment étudié lui-même, des bâtiments existants
oudes bâtiments à construire faisant partie de la même
tranche de construction que le bâtiment étudié.
L?angle de vue sous lequel l?infrastructure est vue est
déterminé depuis la façade de la pièce considérée
dubâtiment étudié. Cet angle n?est pas limité au secteur
affecté par le bruit.
Les corrections à appliquer à la valeur d?isolement
acoustique minimal en fonction de l?angle de vue sont
les suivantes:
Angle de vue a Correction
> 135° 0dB
110° < angle ? 135° -1dB
90° < angle ? 110° -2dB
60° < angle ? 90° -3dB
30° < angle ? 60° -4dB
15° < angle ? 30° -5dB
0° < angle ? 15° -6dB
= 0° (façade arrière) -9dB
Pour chaque portion de façade, l?évaluation de l?angle
de vue est réalisée en tenant compte du masquage
encoupe par des bâtiments.
2) Protection des façades du bâtiment considéré
par des écrans acoustiques ou des merlons continus
en bordure de l?infrastructure
Tout point récepteur de la façade d?une pièce duquel
est vu le point d?émission conventionnel est considéré
comme non protégé. La zone située sous l?horizontale
tracée depuis le sommet de l?écran acoustique ou du
merlon est considérée comme très protégée. La zone
intermédiaire est considérée comme peu protégée.
Les corrections à appliquer à la valeur d?isolement
acoustique minimale sont les suivantes:
Protection Correction
Pièce en zone de façade
non protégée 0
Pièce en zone de façade
peu protégée -3dB
Pièce en zone de façade
très protégée -6dB
En présence d?un écran ou d?un merlon en bordure
d?une infrastructure et de bâtiments faisant éventuel-
lement écran, entre l?infrastructure et la façade du
bâtiment étudié, on cumule les deux corrections, sauf
si l?un des deux éléments faisant écran (bâtiment ou
écran acoustique ou merlon) masque l?autre. Toutefois,
lacorrection globale est limitée à -9dB.
3) Exposition à plusieurs infrastructures
de transports terrestres
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue enU
ou en tissu ouvert, lorsqu?une façade est située dans le
secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures,
une valeur d?isolement est déterminée pour chaque
infrastructure selon les modalités précédentes.
Écart entre deux valeurs Correction
Écart de 0 ou 1dB +3dB
Écart de 2 ou 3dB +2dB
Écart de 4 à 9dB +1dB
Écart > 9dB 0dB
La valeur minimale de l?isolement acoustique à retenir
est calculée de la façon suivante, à partir de la série
des valeurs ainsi déterminées. Les deux valeurs les
plus faibles de la série sont comparées. La correction
issue du tableau ci-dessous est ajoutée à la valeur
laplus élevée des deux.
Si le bruit ne provient que de deux infrastructures,
la série ne comporte que deux valeurs, et la valeur
calculée à l?aide du tableau est l?isolement acoustique
minimal.
S?il y a plus de deux infrastructures, la valeur
calculée àl?aide du tableau pour les deux plus faibles
isolements est comparée de façon analogue à la plus
faible des valeurs restantes. Le processus est réitéré
jusqu?à ce que toutes les valeurs de la série aient été
ainsi comparées.
Lorsque la valeur obtenue après correction est
inférieure à 33 dB, il n?est pas requis de valeur
minimale d?isolement.
Réglementations 43 6 °n CNB du Guide bâtiments des acoustiques
ARTICLE12
Après avis du conseil départemental et du conseil
régional ou de la collectivité unique concernée, le
préfet peut, par arrêté, étendre l?obligation d?isole-
ment acoustique en bordure des voies classées soit
encatégorie4, soit en catégories4 et 5. Dans ce cas,
les valeurs d?isolement au sens du premier tableau de
l?article11 ci-dessus sont de 30dB jusqu?à 10mètres
de distance.
ARTICLE13
Lorsque le maître d?ouvrage effectue une
estimation précise du niveau sonore engendré par
lesinfrastructures des transports terrestres en façade,
en prenant en compte des données urbanistiques
et topographiques particulières et l?implantation de
sa construction dans le site, il évalue la propagation
dessons entre l?infrastructure et le futur bâtiment:
? par calcul selon des méthodes conformes à la norme
NFS31-333;
? à l?aide de mesures réalisées selon les normes
NFS31-085 pour les infrastructures routières.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour
l?ensemble des infrastructures de catégorie1, 2 ou 3
en recalant les niveaux sonores calculés ou mesurés
à 2 mètres en avant des façades du bâtiment sur
les valeurs suivantes de niveaux sonores au point
deréférence défini à l?article2 du présent arrêté.
Niveaux sonores pour les infrastructures routières:
Catégorie Niveau sonore au point de référence
en période diurne (en dB(A))
Niveau sonore au point de référence
en période nocturne (en dB(A))
1 83 78
2 79 74
3 73 68
Lors d?une estimation par calcul sur modèle
numérique de propagation sonore, les caractéristiques
acoustiques des infrastructures sont définies à l?aide
des informations pouvant être recueillies (puissance
acoustique, vitesses, trafic, etc.) et sont recalées
afin d?ajuster, par le calcul, le niveau sonore au point
deréférence à la valeur correspondante donnée dans
letableau concerné ci-dessus.
Lors d?une estimation par le calcul, la valeur calculée
au point de référence ou à l?emplacement du futur
bâtiment est augmentée de 3dB(A) pour tenir compte
de la réflexion de la façade dans les cas où les points
decalcul sont en champ libre.
Lors d?une estimation par mesure, des mesurages sont
effectués simultanément en plaçant des microphones
aupoint de référence de chaque infrastructure concernée
et aux emplacements correspondant à deux mètres
enavant des façades des bâtiments étudiés. La valeur
mesurée au point de référence de chaque infrastructure
est comparée à la valeur correspondante du tableau
concerné ci-dessus et la différence est appliquée aux
valeurs mesurées en façade des bâtiments étudiés.
Lors d?un mesurage en champ libre, la valeur mesurée
au point de référence ou à l?emplacement du futur
bâtiment est augmentée de 3dB(A) pour tenir compte
de la réflexion de la façade.
La valeur d?isolement acoustique minimal déterminée
à partir de cette évaluation est telle que le niveau
debruit à l?intérieur des pièces principales et cuisines
est égal ou inférieur à 40 dB(A) en période diurne
et 35 dB(A) en période nocturne ; ces valeurs étant
exprimées en niveau de pression acoustique continu
équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour
la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour
lapériode nocturne.
Lorsqu?un bâtiment à construire est situé dans le
secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures
de catégories 1, 2 ou 3, on appliquera pour chaque
local larègle définie à l?article11.
Lorsque cette valeur d?isolement est inférieure
à33dB, il n?est pas requis de valeur minimale pour
l?isolement.
Dans le cadre du contrôle des règles de construction
applicable à toutes les catégories de bâtiments, les
hypothèses et paramètres conduisant aux valeurs
d?isolement acoustique minimal déterminées
àpartir de cette évaluation sont tenues à disposition
par le maître d?ouvrage, de manière à permettre
lavérification de l?estimation précise du niveau sonore
en façade réalisée par le maître d?ouvrage.
bâtiments des acoustiques Réglementations 6 n° CNB du Guide 44
ARTICLE14
Pour les habitations exceptionnellement admises
dans les zones exposées au bruit des aérodromes,
l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr des
pièces principales et des cuisines vis-à-vis des bruits
extérieurs doit être égal à 35dB en zoneC. La zoneC
est définie par les plans d?exposition au bruit des
aérodromes prévus aux articles L. 147-3 et suivants
ducode de l?urbanisme [67].
ARTICLE15
Dans le cas de zones exposées à la fois au bruit des
infrastructures de transports terrestres et aériens,
lavaleur minimale de l?isolement acoustique standardisé
pondéré DnT,A,tr des locaux vis-à-vis de l?espace extérieur
est calculée en prenant en compte les différentes
sources de bruit de transports (terrestres et aériens).
La valeur minimale de l?isolement acoustique est
déterminée à partir des deux valeurs calculées pour les
infrastructures de transports terrestres et pour le trafic
aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures
de transports terrestres, il s?agit de la valeur calculée
selon les articles 11 ou 13, qui peut être inférieure
à 33 dB. Pour le trafic aérien, il s?agit de la valeur
définie àl?article14. Ces deux valeurs sont comparées.
La valeur minimale de l?isolement est la valeur la plus
élevée des deux, augmentée de la correction figurant
dans le tableau ci-dessous:
Écart entre deux valeurs Correction
Écart de 0 ou 1dB +3dB
Écart de 2 ou 3dB +2dB
Écart de 4 à 9dB +1dB
Écart > 9dB 0dB
ARTICLE16
Les valeurs d?isolement retenues après application
desarticles11, 13 et 14 ne sont en aucun cas inférieures
à33dB et s?entendent pour des locaux ayant une durée
de réverbération de référence de 0,5seconde à toutes
les fréquences.
Ces valeurs tiennent compte des conditions
météorologiques particulières et des modes d?aération
des logements dans les départements de la Guadeloupe,
de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion.
La mesure de l?isolement acoustique de façade est
effectuée conformément à la procédure décrite dans
le guide de mesures acoustiques de la direction
générale de l?Aménagement, du Logement et de
laNature (disponible sur le site www.developpement-
durable.gouv.fr), les portes et les fenêtres étant
fermées et les systèmes d?occultation ouverts.
La correction de durée de réverbération est calculée
à partir des mesures de la durée de réverbération
dans les locaux. L?isolement est conforme si la valeur
mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée
diminuée de l?incertitude I fixée à 3dB.
l'art icle 11 "méthode forfaitaire" précise que lorsque la valeur d'isolement acoustique minimal obtenue, après
correction est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale d'isolement. Il en est de même à
l'art icle 13 "estimation précise".
La formulation des article s 10 et 16 selon laquelle "les valeurs d'isolement acoustique minimal retenues après
application des articles 10 à 14 ne peuvent être inférieures à 33 dB" doit, dans l'esprit du texte, être comprise
comme ne concernant que les cas où une valeur d'isolement minimal au moins égale à 33 dB a été effective-
ment déterminée en application des articles 11 et 13.
Autrement dit : après application de la méthode forfaitaire (article 11) ou de la méthode précise (article 13) on
ne retient que les valeurs d'isolement supérieures ou égales à 33 dB. Si les valeurs d'isolement issues de
l'application de ces méthodes sont inférieures à 33 dB, il n'est pas requis d'isolement acoustique minimal.
Au titre III, relatif à la détermination de l'isolement acoustique minimal dans les départements d'outre-mer,
Réglementations 54 6 °n CNB du Guide bâtiments des acoustiques
46 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
TROISIÈME PARTIE
Attestation de prise
en compte de la
réglementation acoustique
dans les bâtiments
d?habitation
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 47Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 47
Décret n02011-604 du 30mai 2011 relatif à l?attestation de prise
encompte de la réglementation acoustique à établir à l?achèvement
destravaux de bâtiments d?habitation neufs -code NOR: DEVL1102648D
ARTICLE1
Après l?articleR.111-4-1 [7] du code de la construction et de l?habitation, sont insérés les articlesR.111-4-2
àR.111-4-5 ainsi rédigés:
Art. R.111-4-2
À l?achèvement des travaux portant sur des bâtiments
d?habitation neufs situés en France métropolitaine,
qu?il s?agisse de bâtiments collectifs soumis à permis
de construire ou, lorsqu?elles font l?objet d?un même
permis de construire, de maisons individuelles
accolées ou contiguës à un local d?activité ou
superposées àcelui-ci:
? si le maître d?oeuvre de l?opération de construc-
tion est chargé d?une double mission de conception
de l?opération et de suivi de l?exécution des travaux,
le maître d?ouvrage fournit à l?autorité qui a délivré le
permis de construire un document attestant, pourles
bâtiments concernés, la prise en compte par lemaître
d?oeuvre de la réglementation acoustique, en applica-
tion des articlesR.111-4 et R.111-4-1 [6 et 7] ;
? si le maître d?oeuvre de l?opération de construction
chargé de la mission de conception n?est pas lemême
que le maître d?oeuvre chargé de la mission de suivi
de l?exécution des travaux, ou si le maître d?ouvrage
n?a pas désigné de maître d?oeuvre, lemaître d?ouvrage
fournit à l?autorité qui a délivré le permis de construire
un document attestant, pour les bâtiments concernés,
qu?il a pris en compte la réglementation acoustique,
enapplication des articles R.111-4 et R.111-4-1.
Cette attestation est jointe à la déclaration
d?achèvement des travaux dans les conditions prévues
à l?article R.462-4-2 du code de l?urbanisme.
Lorsque l?opération de construction est réalisée
enplusieurs tranches, chaque tranche fait l?objet d?un
document spécifique attestant la prise en compte de
laréglementation acoustique qui lui est applicable.
Art. R.111-4-3
La personne qui établit l?attestation prévue à l?article
R. 111-4-2 doit justifier auprès du maître d?ouvrage
de compétences en acoustique. Elle peut être
notamment:
a) un architecte soumis à l?article 2 de la loi n° 77-2
du 3janvier 1977 sur l?architecture ;
b) un contrôleur technique au sens de l?article
L. 111-23 [3], titulaire d?un agrément l?autorisant
àintervenir sur les bâtiments;
c) un bureau d?études ou un ingénieur-conseil;
d) en l?absence de maître d?oeuvre, le maître d?ouvrage
de l?opération.
Art.R.111-4-4
Le document prévu à l?article R. 111-4-2 est établi
notamment sur la base de constats effectués
en phases études et chantier et de mesures
acoustiques réalisées à la fin des travaux de
construction par échantillonnage selon desmodalités
définies par arrêté du ministre chargé de la
construction. Ces constats et mesures acoustiques
sont destinés à permettre au maître d?ouvrage de
s?assurer de la prise en compte de la réglementation
acoustique applicable.
Un arrêté définit les éléments d?information que le maître
d?ouvrage doit fournir aux personnes mentionnées
àl?articleR.111-4-3 afin de permettre l?établissement
du document prévu à l?articleR.111-4-2.
Art.R.111-4-5
Un arrêté du ministre chargé de la construction
détermine les modalités d?application des articles
R. 111-4-2 à R.111-4-4.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423&idArticle=LEGIARTI000006847390&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423&idArticle=LEGIARTI000006847390&dateTexte=&categorieLien=cid
48 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
ARTICLE2
Il est créé, au chapitreII du titreVI du livreIV du code de l?urbanisme, un article R.462-4-2 ainsi rédigé:
Art. R.462-4-2
Dans les cas prévus aux articles R.* 111-4 et R. 111-
4-1 du code de la construction et de l?habitation [6
et 7], la déclaration d?achèvement des travaux est
accompagnée d?un document établi conformément aux
articles R.111-4-3 et R.111-4-4 de ce code et attestant,
pour l?opération de construction considérée, la prise en
compte de la réglementation acoustique par le maître
d?oeuvre ou, en son absence, par le maître d?ouvrage,
enapplication de l?article R.111-4-2 du même code.
Arrêté du 27novembre 2012 relatif à l?attestation de prise en compte
dela réglementation acoustique applicable en France métropolitaine
auxbâtiments d?habitation neufs ?code NOR: ETLL1237177A
La DGALN a réalisé, en janvier 2014, un guide d?accompagnement intitulé « Comprendre et gérer
l?attestation acoustique » en vue de faciliter la prise en compte de cette attestation. Ce guide peut être
consulté sur le site de la DGALN.
ARTICLE1?CHAMP D?APPLICATION
Le document attestant de la prise en compte de la
réglementation acoustique prévue à l?article R.* 111-
4-2 du code de la construction et de l?habitation [8]
est applicable aux bâtiments d?habitation neufs situés
en France métropolitaine, qu?il s?agisse de bâtiments
collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu?elles
font l?objet d?un même permis de construire,
de maisons individuelles accolées ou contiguës à un
local d?activité ou superposées à celui-ci.
Ce document doit contenir au minimum les informations
figurant dans le modèle de l?annexe I du présent
arrêté ; ce modèle d?attestation est disponible sur
lesite Internet du ministère chargé de la construction.
ARTICLE2 ? MESURES - TYPE ET NOMBRE
Le document attestant de la prise en compte de la
réglementation acoustique visée à l?article1er ci-dessus
s?appuie sur des constats effectués en phase d?études
et de chantier ainsi que, pour les opérations d?au moins
dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées
à l?achèvement des travaux.
Ces mesures acoustiques, prévues à l?article R.111-
4-4 du code de la construction et de l?habitation [10],
portent sur les différents types de bruits suivants :
bruits aériens extérieurs, bruits aériens intérieurs,
bruits de choc, bruits d?équipements, et sur la
présence de matériaux absorbants en circulations
communes. Le nombre minimum de mesures doit
respecter lesindications du tableau ci-contre.
Une mesure acoustique consiste en un ensemble
de mesurages (émission, le cas échéant réception,
bruit de fond, durée de réverbération) permettant
decalculer la valeur d?un isolement acoustique ou d?un
niveau de bruit (choc, équipement) afin de la comparer
à l?exigence réglementaire.
Par extension, dans le présent texte, la détermination
de l?aire d?absorption équivalente des revêtements
absorbants disposés dans les circulations communes
intérieures au bâtiment est considérée comme une
mesure acoustique.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 49
Nombre de mesures à réaliser
TYPE DE MESURE TAILLE DE L?OPÉRATION
NOMBRE MINIMUM DE MESURES
suivant la nature de l?opération
Individuel Collectif
Isolement acoustique contre les bruits
de l?espace extérieur
de 10 à 30logements 0 ou 1 (1) 0 ou 1 (1)
plus de 30logements 1 à 2 (2) 1 à 2 (2)
Isolement acoustique entre locaux
de 10 à 30logements 2 4
plus de 30logements 4 6
Aire d?absorption équivalente
des revêtements absorbants disposés
dans les circulations communes
de 10 à 30logements 1
plus de 30logements 2
Niveau du bruit de choc
de 10 à 30logements 2 3
plus de 30logements 3 5
Niveau de bruit des appareils individuels
de chauffage, de climatisation ou
deproduction d?eau chaude
de 10 à 30logements 0 ou 1 (3) 0 ou 1 (3)
plus de 30logements 0 ou 2 (3) 0 ou 2 (3)
Niveau de bruit de l?installation
de ventilation mécanique
de 10 à 30logements 1 à 2 (4) 1 à 3 (4)
plus de 30logements 3 5
Niveau de bruit des équipements
individuels entre logements
de 10 à 30logements 1 1
plus de 30logements 2 2
Niveau de bruit des équipements
collectifs du bâtiment (hors ventilation
mécanique)
de 10 à 30logements 0 à 3 (5)
plus de 30logements 0 à 3 (5)
(1) Pour les opérations de 10 à 30 logements, si l?exigence est inférieure à 35 dB, aucune mesure d?isolement de façade n?est
imposée. Dans le cas contraire, une mesure doit être réalisée.
(2) Pour les opérations de plus de 30logements, lorsque l?exigence d?isolement de façade est inférieure à 35dB, une mesure doit
être réalisée, si l?exigence est égale ou supérieure à 35dB, alors deux mesures sont à réaliser.
(3) Lorsqu?aucun des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude indiqués dans les tableaux
de l?annexeII n?est présent sur l?opération, aucune mesure concernant ce type d?équipement n?est imposée. La présence d?un seul
de ces équipements impose de réaliser le nombre de mesures prescrites (une ou deux mesures selon la taille de l?opération).
(4) Pour les opérations de 10 à 30logements, le nombre de mesures peut varier de une à trois en fonction du type de l?opération
(individuel ou collectif), de l?emplacement du groupe moto-ventilateur, de l?ouverture ou non de la cuisine sur séjour et du principe
de ventilation (simple ou double flux).
(5) Une mesure est obligatoire pour chacun des trois équipements collectifs suivants: l?ascenseur, la porte automatique de garage
et la chaufferie ou sous-station de chauffage. Si l?opération ne comprend aucun de ces équipements, aucune mesure concernant
cetype d?équipement n?est imposée.
En cas d?opération mixte (maisons individuelles et bâtiments collectifs), le nombre minimal de mesures est celui
exigé pour une opération de logements collectifs de taille équivalente au nombre total de logements. Les mesures
sont néanmoins réparties sur l?ensemble de l?opération.
50 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
ARTICLE3
Les mesures acoustiques visées à l?article2 ci-dessus
sont réalisées conformément à l?annexeII du présent
arrêté. Le résultat synthétique de ces mesures est
reporté dans un tableau présentant au moins les
informations contenues dans le modèle proposé dans
l?annexeI du présent arrêté.
ARTICLE4
Pour l?application de l?article L. 151-1 du code de la
construction et de l?habitation [4], le maître d?ouvrage
est tenu de conserver le rapport détaillé des mesures
acoustiques visées à l?article2 ci-dessus.
Les éléments à fournir dans ce rapport détaillé sont
précisés dans le modèle de rapport du guide decontrôle
de la direction générale de l?aménagement, du logement
et de la nature «Contrôle des règles de construction ?
Guide de contrôle ? Rubrique acoustique» (disponible sur
le site Internet du ministère chargé de la construction).
ARTICLE5
Les dispositions du présent arrêté sont applicables
aux bâtiments d?habitation faisant l?objet d?une
demande de permis de construire déposée à compter
du 1erjanvier 2013.
ARTICLE6
Le directeur de l?habitat, de l?urbanisme et
des paysages est chargé de l?exécution du présent
arrêté, qui sera publié au « Journal officiel » de la
République française.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 51
TROISIÈME PARTIE
Annexes
52 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
ANNEXEI
MODÈLE D?ATTESTATION DE LA PRISE EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE DES BÂTIMENTS
D?HABITATION NEUFS APPLICABLE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
La présente attestation est applicable aux bâtiments d?habitation neufs, soumis à permis de construire, situés
enFrance métropolitaine.
Lorsque l?opération de construction considérée est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l?objet
d?une attestation spécifique.
(Cette attestation est à transmettre par le maître d?ouvrage à l?autorité administrative ayant délivré le permis
deconstruire: elle doit être jointe à la déclaration d?achèvement des travaux.)
Cette attestation s?appuie sur des constats effectués en phase d?études et de chantier ainsi que, pour les opérations
d?au moins dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées après l?achèvement des travaux.
Auteur de l?attestation
Société: .......................................
...............................
Adresse: .......................................
..............................
Téléphone: .......................................
..........................
Adresse mél: ......................................
........................
Fax: .......................................
...............................?..
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 53
Identification de l?opération
1 Nom et adresse de l?opération _____________________________________________________________________
___________________________________________
2 Nom et adresse du maître d?ouvrage
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Téléphone : Fax :
3 Permis de construire
Dépôt de la demande :
Numéro du permis de construire :
Délivrance du permis:
Permis modificatif délivré le:
Nombre de tranches de l?opération:
Numéro de la tranche :
_/__/____
__________________
__/__/____
__/__/____
______
______
4 Calendrier de construction
Ouverture du chantier:
Achèvement des travaux:
__/__/____
__/__/____
5 Nature de l?opération
NOMBREDE LOGEMENTS PAR TYPE NOMBREDE BÂTIMENTS
Individuel:
Collectif:
Total:
6 Exposition au bruit
L?opération est située dans un secteur exposé au bruit :
? d?une ou plusieurs
infrastructures de
transport terrestre
Catégorie(s) de(s) l?infrastructure(s) :
Cat. 1 ? Cat. 2 ? Cat. 3 ? Cat. 4 ? Cat. 5 ?
? d?un aérodrome
Zone de bruit du PEB de l?aérodrome :
A ? B ? C ? D ?
7 Maître d?ouvrage délégué
(le cas échéant) :
8 Maîtrise d?oeuvre
Nom(s), adresse(s)
et mission(s)* du (des)
maître(s) d?oeuvre :
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
* Exemples de mission de maîtrise d?oeuvre : mission limitée (plans et permis de construire),
mission complète (conception et direction de travaux), mission de conception seule,
mission de direction de travaux seule
9 Bureaux d?études
techniques
Noms et
missions :
BET structure :
BET fluides :
BET thermique :
BET acoustique :
Autres BET ou AMO :
10 Contrôle technique
Nom du contrôleur technique (1) :
(1) S?il n?y a pas de contrôle technique, indiquez explicitement «Pas de contrôleur».
Le contrôleur technique
a-t-il eu la mission PH
(isolation acoustique) :
? OUI
? NON
Si oui, préciser :
? sans essais
acoustiques
après travaux.
? avec essais
acoustiques
après travaux.
Si avec essais :
? essais indépendants
des exigences de l?arrêté relatif
à la présente attestation
? essais effectués dans le cadre
des exigences de l?arrêté relatif
à la présente attestation
11 Signes de qualité de l?opération
Préciser label(s), certification(s) ou démarche qualité
12 Commentaires
54 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Je soussigné ...................................................................... de la société ............................................................
Agissant en qualité de:
? maître d?ouvrage de l?opération
ou
? organisme de contrôle technique
? architecte
? bureau d?études ou ingénieur-conseil en acoustique
? maître d?oeuvre de l?opération
? autre, préciser ..................................................................................................................................................
missionné par le maître d?ouvrage et justifiant auprès de celui-ci de compétences en acoustique du bâtiment,
atteste que:
pour l?opération identifiée ci-dessus, la qualité acoustique a été prise en compte au niveau des études et
dusuivi de chantier et les mesures acoustiques (1) obligatoires après travaux ont été effectuées.
Les constats (2) réalisés pendant les phases d?études et de chantier ainsi que, le cas échéant, les mesures
acoustiques:
? n?ont pas mis en évidence d?irrégularités dans la prise en compte de la réglementation acoustique (3)
? laissent apparaître des irrégularités dans la prise en compte de la réglementation acoustique
Le nombre de mesures acoustiques réalisées après travaux est de ?????????.......................................
pour un nombre de mesures obligatoires (4) de ................................................................................................
Date: ..................................
Nom: ......................................................................
Signature:
(1) Une «mesure acoustique» consiste en un ensemble de mesurages (émission, le cas échéant réception, bruit de fond, durée
de réverbération) permettant de calculer la valeur d?un isolement acoustique ou d?un niveau de bruit (chocs, équipements)
afin de la comparer à l?exigence réglementaire. Par extension dans le présent texte, la détermination de l?aire d?absorption
équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée
comme une mesure acoustique.
(2) Des exemples de constats sont proposés dans le guide d?accompagnement relatif à l?attestation de prise en compte de
laréglementation acoustique.
(3) Réglementation applicable:
- articles L.111-11, R.111-1-1, R.111-4 et R.111-4-1 du code de la construction et de l?habitation [1,5,6,7];
- arrêtés du 30juin 1999 relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation et aux modalités d?application
de la réglementation;
- arrêté du 30 mai 1996 (modifié) relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et
àl?isolement acoustique des bâtiments d?habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
(4) Le nombre de mesures obligatoires varie de six à vingt-sept en fonction de la taille et de certaines autres caractéristiques
de l?opération. Ce nombre est déterminé dans les conditions prévues par l?annexeII de l?arrêté.
Déclaration
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 55
Les tableaux « 1. Récapitulatif » et « 2. Phases études et chantier » sont à renseigner pour toutes
lesopérations.
Les réponses fournies dans le récapitulatif ci-dessous constituent la synthèse des constats effectués lors
desphases d?études et de chantier. Pour les opérations d?au moins dix logements, ces réponses résument
également les constats présentés dans le tableau3, relatifs aux résultats des mesures après travaux.
1. Récapitulatif
TEXTES RÉGLEMENTAIRES
COHÉRENCE DE L?OPÉRATION VIS-À-VIS DE LA RÉGLEMENTATION (*)
Objet Oui Non Sans objet
Respect des arrêtés
du 30juin 1999
Bruits aériens extérieurs
Bruits aériens intérieurs
Absorption dans les circulations
communes
Bruit de chocs
Bruit des équipements individuels
de chauffage ou de climatisation
Bruit de l?installation de ventilation
mécanique
Bruit des équipements individuels
d?un logement perçu dans un autre
logement
Bruit des équipements collectifs
(hors VMC)
Respect de l?arrêté
du 30mai 1996
Bruit d?infrastructure(s) routière(s)
Bruit d?infrastructure(s) ferroviaire(s)
Bruit d?un aérodrome
(*) Pour chaque type d?exigence, cocher la réponse dans la colonne «Oui» ou la colonne «Non» ou, le cas échéant,
dans la colonne «Sans objet».
Constats
56 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
2. Phases études et chantier
PHASES ÉTUDES
ET CHANTIER
Bruits aériens
extérieurs
(voisinage,
infrastructures,
aérodromes)
Bruits aériens
intérieurs
Absorption
des circulations
communes
Bruit de chocs
ENJEUX
Protéger
les logements
des bruits extérieurs
au bâtiment
Protéger
les logements
des bruits provenant
des autres locaux
Limiter
la réverbération
dans les circulations
communes
Limiter
la transmission
des bruits de choc
entre locaux
INTERVENANTS
PHASE ÉTUDES
La détermination
et/ou la vérification
des grandeurs
acoustiques
(isolement, bruit
de choc, bruit
d?équipement, etc...)
a été spécifiquement
prise en compte
dans le cadre
des règles de l?art,
d?une étude,
une certification
ou un contrôle
technique.
? OUI :
Auteur(s) :(2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
PHASE CHANTIER
Un suivi spécifique
au type d?exigence
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
(2) BET A : Bureau d?Études Acoustiques. IC : Ingénieur-Conseil. CERT : Certificateur. CT : Contrôleur Technique.
Archi : Architecte. M. OE : Maître d?OEuvre. M. Ou : Maître d?Ouvrage.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 57
PHASES ÉTUDES
ET CHANTIER
Bruit des équipements
individuels
de chauffage
ou de climatisation
Bruit
de l?installation
de ventilation
mécanique
Bruit des équipements
individuels d?un
logement perçu dans
un autre logement
Bruit des équipements
collectifs (hors VMC)
ENJEUX Limiter la transmission du bruit des équipements du bâtiment
à l?intérieur des logements
INTERVENANTS
PHASE ÉTUDES
La détermination
et/ou la vérification
des grandeurs
acoustiques
(isolement, bruit
de choc, bruit
d?équipement, etc?)
a été spécifiquement
prise en compte
dans le cadre
des règles de l?art,
d?une étude,
une certification
ou un contrôle
technique.
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) :(2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
PHASE CHANTIER
Un suivi spécifique
au type d?exigence
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
En cas de ventilation mécanique, préciser : ? simple flux ? double flux
58 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
3. Mesures après travaux (obligatoires pour les opérations d?au moins dix logements)
MESURES
APRÈS TRAVAUX
Bruits aériens
extérieurs (voisinage,
infrastructures,
aérodromes)
Bruits aériens
intérieurs
Absorption des
circulations
communes
Bruit de chocs
ENJEUX
Protéger
les logements
des bruits extérieurs
au bâtiment
Protéger
les logements des
bruits provenant
des autres locaux
Limiter
la réverbération
dans les circulations
communes
Limiter
la transmission
des bruits de choc
entre locaux
TYPE DE MESURES
Isolement
acoustique des
locaux vis à vis
de l?extérieur
Isolement
acoustique
entre locaux
Aire d?absorption
équivalente(1)
Niveau du bruit
de choc
OBJET INTERVENANTS ET CONSTATS
Organisme ayant
réalisé les mesures
acoustiques
Nature:(2)
......................................
Nom et adresse
de l?organisme:
......................................
......................................
......................................
Nature:(2)
......................................
Nom et adresse
de l?organisme:
......................................
.....................................
......................................
Nature:(2)
......................................
Nom et adresse
de l?organisme:
......................................
......................................
......................................
Nature:(2)
......................................
Nom et adresse
de l?organisme:
.......................................
.......................................
.......................................
Mesures
acoustiques
réalisées(3)
Nombre:
......................................
Infra. classée:
? oui
? non
Aérodrome:
? oui
? non
Nombre:
......................................
Nombre:
......................................
Nombre:
......................................
Cohérence
de l?opération
avec les exigences
réglementaires,
compte tenu
des résultats
de mesures
? C
? NC
? SO
? C
? NC
? C
? NC
? SO
? C
? NC
- C : pour les mesures concernées, l?opération est Cohérente avec les règles concernant les caractéristiques acoustiques
desbâtiments d?habitation, en tenant compte le cas échéant de l?incertitude prévue par la réglementation.
- NC: pour les mesures concernées, l?opération est Non Cohérente vis à vis des règles concernant les caractéristiques acoustiques
des bâtiments d?habitation.
- SO : Sans Objet pour l?opération. Conformément aux dispositions de l?annexe 2, la taille de l?opération ou le type de bruit
considéré ne nécessite pas de mesures après travaux.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 59
MESURES
APRÈS TRAVAUX
Bruit des équipements
individuels
de chauffage
ou de climatisation
Bruit
de l?installation
de ventilation
mécanique
Bruit des équipements
individuels
d?un
logement perçu dans
un autre logement
Bruit des équipements
collectifs (hors VMC)
ENJEUX Limiter la transmission du bruit des équipements du bâtiment
à l?intérieur des logements
TYPE DE MESURES Niveau du bruit d?équipement
OBJET INTERVENANTS ET CONSTATS
Organisme ayant
réalisé les mesures
acoustiques
Nature:(2)
............................
Nom et adresse
de l?organisme
......................................
......................................
......................................
Nature:(2)
............................
Nom et adresse
de l?organisme
......................................
.....................................
......................................
Nature:(2)
............................
Nom et adresse
de l?organisme
......................................
.....................................
......................................
Nature:(2)
............................
Nom et adresse
de l?organisme
......................................
.....................................
......................................
Mesures
acoustiques
réalisées(3)
Nombre:
......................................
Nombre:
......................................
Nombre:
......................................
Nombre:
......................................
Cohérence
de l?opération
avec les exigences
réglementaires,
compte tenu
des résultats
de mesures
? C
? NC
? SO
? C
? NC
? C
? NC
? C
? NC
? SO
(1) Par extension dans l?attestation, la détermination de l?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants
disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est également appelée «mesure acoustique».
(2) BET A : Bureau d?Études Acoustiques. IC : Ingénieur-Conseil. CT : Contrôleur Technique. ARCH : Architecte.
M. OE: Maître d?OEuvre. M. Ou: Maître d?Ouvrage.
(3) Pour mémoire, une «mesure acoustique» consiste en un ensemble de mesurages (émission le cas échéant, réception, bruit
de fond, durée de réverbération) permettant de calculer la valeur d?un isolement acoustique ou d?un niveau de bruit (choc,
équipement) afin de la comparer à l?exigence réglementaire. (Cette définition ne s?applique pas à la détermination de l?aire
d?absorption équivalente.)
60 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
4. Tableau de synthèse des mesures réalisées
M
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(1
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en
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re
lo
ca
ux
V B R + 1
Séjour
du T3
n0213
B R + 2
Ch. n02
du T4
n°223
DnT,A 53 55 C
(1)Isolement de façade, isolement entre locaux, bruit de choc, bruit d?équipement individuel intérieur au logement (préciser:
chauffage, climatisation?), bruit de ventilation mécanique (le cas échéant, préciser le type de bouche présent dans la pièce:
extraction, insufflation), bruit d?équipement individuel extérieur (provenant d?un autre logement (préciser l?équipement), bruit
d?équipement collectif hors ventilation mécanique (préciser l?équipement), aire d?absorption équivalente dans les circulations
communes.
(2)H = Horizontal; V = Vertical et D = Diagonal.
(3)L?identification des locaux doit permettre de repérer avec précision sur les plans l?emplacement des mesures effectuées.
(4)DnT,A (dB). DnT,A,tr (dB). L?nT,w (dB). LnAT (dB(A)). % AAE/S sol.
(5)C = Cohérent avec la réglementation. CT=Cohérent avec la réglementation en utilisant l?incertitude de 3dB ou
de 3dB(A). NC=Non Cohérent avec la réglementation.
(6)D?autres exemples sont proposés dans le guide d?accompagnement relatif à la prise en compte de la qualité acoustique
dans les bâtiments d?habitation neufs.
Dans le cadre des mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments prévues à l?article
L. 151 1 du code de la construction et de l?habitation [4], le maître d?ouvrage est tenu de conserver le rapport
détaillé desmesures acoustiques (article4 de l?arrêté relatif à l?attestation de prise en compte de la réglementation
acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d?habitation neufs). Ce rapport devra être
accompagné des plans d?étages des ouvrages exécutés permettant de localiser sur l?opération les locaux utilisés
pour les mesures.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 61
ANNEXEII
MÉTHODOLOGIE DU CHOIX DES MESURES ACOUS TIQUES
À RÉALISER DANS LE CADRE DE L?ATTESTATION DE PRISE
EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE
DESBÂTIMENTS D?HABITATION NEUFS
L?attestation de prise en compte de la réglementation
acoustique est applicable aux bâtiments d?habitation neufs
situés en France métropolitaine, qu?il s?agisse de bâtiments
collectifs soumis à un permis de construire, ou lorsqu?elles
font l?objet d?un même permis de construire, de maisons
individuelles accolées ou contiguës à un local d?activité ou
superposées à celui-ci.
Lorsque l?opération de construction considérée est réalisée
en plusieurs tranches, chaque tranche fait l?objet d?une
attestation spécifique.
Cette attestation s?appuie sur des constats relatifs aux
études et au suivi du chantier ainsi que, pour les opérations
d?au moins dix logements, sur des mesures acoustiques¹
réalisées après l?achèvement des travaux.
Les résultats des mesures acoustiques, lorsqu?ils sont
cohérents vis-à-vis des exigences réglementaires,
permettent d?attester de la bonne prise en compte de la
réglementation.
Pour réduire le risque de résultats de mesures non
cohérents après travaux, un guide d?accompagnement
relatif à l?attestation de prise en compte de la réglementation
acoustique propose une méthode détaillée de suivi de
l?opération. Cette méthode s?appuie sur des constats
effectués lors des phases d?études et de chantier.
Le modèle d?attestation figure en annexeI de l?arrêté relatif
à l?attestation de prise en compte de la réglementation
acoustique applicable en France métropolitaine aux
bâtiments d?habitation neufs.
La présente annexe précise la méthode à utiliser pour
le choix des mesures acoustiques à effectuer en vue de
l?élaboration de l?attestation.
Les mesures acoustiques sont réalisées et interprétées
conformément à la réglementation acoustique et au guide
de contrôle de la direction générale de l?aménagement,
du logement et de la nature « Contrôle des règles
deconstruction - Guide de contrôle rubrique acoustique »
(disponible sur le site Internet du ministère chargé de
laconstruction) applicables à l?opération.
Programme de mesures:
La présente annexe fixe, en fonction des différents types
de bruits pris en compte par la réglementation et des
dispositions habituellement rencontrées sur une opération,
le nombre minimal de mesures à réaliser obligatoirement.
Ces mesures seront systématiquement réalisées sur la
configuration la plus défavorable ou l?équipement le plus
bruyant présents sur le groupe de logements choisi, compte
tenu des matériaux, équipements et techniques utilisés, de
la volumétrie des locaux et du niveau d?exigence fixé par
laréglementation.
Des points de vigilance relevés lors des phases de conception
et de suivi de chantier (voir le guide d?accompagnement)
constituent autant d?aspects sensibles de l?opération,
déterminants dans le choix des locaux et des emplacements
où des mesures sont à réaliser. Ces aspects sensibles
peuvent être liés à la taille et à la nature des locaux, aux
caractéristiques des parois séparatives et des revêtements,
à la présence d?équipements bruyants ou d?éléments
favorisant l?interphonie entre locaux, etc.
Le programme de mesures doit respecter la quantité de
mesures fixée dans les tableaux de la présente annexe tout en
privilégiant, autant que possible, les locaux et emplacements
concernés par les points de vigilance évoqués ci-dessus.
Certains des constats effectués au cours de l?opération
peuvent également donner lieu à la réalisation ponctuelle
de mesures acoustiques, notamment en cours de chantier.
Lorsque cela est possible, il est alors conseillé de réaliser
ces mesures sur un logement ou une cellule témoin ou lors
de points d?arrêt du chantier, en vue de valider par exemple
la mise en oeuvre d?une disposition technique.
Les tableaux des pages suivantes présentent les différentes
possibilités de mesurage sur une opération. Ils fixent
lenombre de mesures obligatoires pour chacun des types de
mesure et pour l?opération, compte tenu des caractéristiques
de celle-ci (typologie « individuel » ou « collectif » et nombre
de logements).
1. Par extension, dans le présent texte, la détermination de l?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants
disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique.
Pour un type de bruit donné, la mesure est systématiquement réalisée sur la configuration la plus défavorable ou l?équipement
le plus bruyant présents sur le groupe de logements choisis, compte tenu des matériaux, équipements et techniques utilisés,
de la volumétrie des locaux et du niveau d?exigence fixé par la réglementation.
Il ne peut y avoir pour l?opération un nombre total de mesures inférieur au minimum indiqué. Lorsqu?une ou plusieurs
mesures obligatoires ne sont pas réalisables car elles correspondent à un type de mesure sans objet sur l?opération, il faut
alors compenser cette absence par un autre type de mesure.
62 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Tableaux du détail des mesures à réaliser
Logements individuels. Opération comprenant 10 à 30 logements
TYPE DE MESURE
NOMBRE MINIMAL
DE MESURES
OBLIGATOIRES
SUR L?OPÉRATION
DÉTAIL
Possibilités de mesurage
Nombre
demesures
exigées(1)
Isolement acoustique
contre les bruits
del?espace extérieur
0 ou 1(2) Isolement de façade, lorsque l?exigence est égale
ousupérieure à 35dB
1 mesure
surl?exigence
laplus élevée
Isolement acoustique
entre locaux 2
Isolement entre la pièce principale ou la cuisine d?un
logement et la pièce principale d?un autre logement,
les pièces étant situées au rez-de-chaussée ou
audernier niveau
1
Isolement entre le garage individuel d?un logement et
une pièce principale ou cuisine d?un autre logement 1
Niveau du bruit de choc 2
Isolement entre une pièce principale ou la cuisine
d?un logement et une pièce principale d?un autre
logement
1
Isolement entre le garage individuel d?un logement
et une pièce principale accolée d?un autre logement 1
Isolement entre l?escalier intérieur d?un logement et
la pièce principale du logement mitoyen, si l?escalier
est contre cette pièce principale
(3)
Niveau de bruit
des appareils
individuels
de chauffage,
de climatisation ou
de production d?eau
chaude d?un logement,
perçu dans ce logement
0 ou 1(2)
Bruit d?appareil de chauffage ou PAC (réversible
ounon) fixe
1Bruit d?appareil de production d?eau chaude,
notamment chauffe-eau thermodynamique
Bruit d?appareil de climatisation fixe
Niveau de bruit
de l?installation
deventilation
mécanique (VMC)
1 à 2
Bruit de bouche d?extraction de VMC lorsque
lacuisine est ouverte sur le séjour 1
Bruit de bouche d?insufflation de VMC double flux 1
Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur :
extraction et soufflage si double flux) (3)
Niveau de bruit
des équipements
individuels d?un
logement perçu
dans un autre logement
1
Bruit de cabinet d?aisance (en cas de proximité
immédiate ?horizontale, verticale ou diagonale? du
cabinet avec la pièce principale d?un autre logement)
1
Bruit de volets et stores motorisés, portes
automatiques de garage, PAC, etc. (3)
6 à 9mesures sont à réaliser pour une opération comprenant 10 à 30logements individuels.
(1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire
d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué.
(2) Seule une exigence d?isolement de façade inférieure à 35dB ou l?absence totale des équipements concernés par lespossibilités
de mesurage (voir «Détail») peut conduire à ne pas réaliser de mesure.
(3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage
necomportant pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour
letype de mesures en question seront sans objet pour l?opération.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 63
TYPE DE MESURE
NOMBRE MINIMAL
DE MESURES
OBLIGATOIRES
SUR L?OPÉRATION
DÉTAIL
Possibilités de mesurage
Nombre
demesures
exigées(1)
Isolement acoustique
contre les bruits
del?espace extérieur
1 à 2 Isolement de façade
2 si exigence
?35dB, sinon, 1 si
exigence <35dB
Isolement acoustique
entre locaux 4
Isolement entre la pièce principale ou la cuisine d?un
logement et la pièce principale d?un autre logement,
les pièces étant situées aurez-de-chaussée
1
Isolement entre la pièce principale ou la cuisine d?un
logement et la pièce principale d?un autre logement,
les pièces étant situées au dernier niveau
1
Isolement entre garage individuel d?un logement et
une pièce principale ou cuisine d?un autre logement 1
Niveau du bruit de choc 3
Isolement entre une pièce principale ou la cuisine
d?un logement et une pièce principale d?un autre
logement
1
Isolement entre le garage individuel d?un logement
et une pièce principale accolée d'un autre logement 1
Isolement entre l?escalier intérieur d?un logement et
la pièce principale du logement mitoyen, si l?escalier
est contre cette pièce principale
(3)
Niveau de bruit
des appareils individuels
de chauffage,
de climatisation
ou de production d?eau
chaude d?un logement
perçu dans ce logement
0 ou 2 (2)
Bruit d?appareil de chauffage ou PAC (réversible
ounon) fixe
2Bruit d?appareil de production d?eau chaude,
notamment chauffe-eau thermodynamique
Bruit d?appareil de climatisation fixe
Niveau de bruit
del?installation
deventilation
mécanique (VMC)
3
Bruit de bouche d?extraction de VMC lorsque
lacuisine est ouverte sur le séjour 1
Bruit de bouche d?insufflation de VMC double flux 1
Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur :
extraction et soufflage si double flux) (3)
Niveau de bruit des
équipements individuels
d?un logement perçu
dans un autre logement
2
Bruit de cabinet d?aisance (en cas de proximité
immédiate ?horizontale, verticale ou diagonale? du
cabinet avec la pièce principale d?un autre logement)
1
Bruit de volets et stores motorisés, portes
automatiques de garage, PAC, etc. (3)
13 à 16mesures sont à réaliser pour une opération comprenant plus de 30logements individuels.
(1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire
d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué.
(2) Seule l?absence totale des équipements concernés par les possibilités de mesurage peut conduire à ne pas réaliser demesure.
(3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage necomportant
pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pourletype de mesures
en question seront sans objet pour l?opération.
Logements individuels. Opération comprenant plus de 30 logements
64 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Logements collectifs: Opération comprenant 10 à 30 logements
TYPE DE MESURE
NOMBRE MINIMAL
DE MESURES
OBLIGATOIRES
SUR L?OPÉRATION
DÉTAIL
Possibilités de mesurage
Nombre de
mesures exigées
(1)
Isolement acoustique
contre les bruits
de l?espace extérieur
0 ou 1 (2) Isolement de façade, lorsque l?exigence est égale
ousupérieure à 35dB
1mesure
sur l?exigence
la plus élevée
Isolement acoustique
entre locaux 4
Isolement vertical avec réception en pièce principale 1
Isolement vertical entre séjours superposés lorsque
la cuisine est ouverte sur le séjour 1
Isolement entre circulation commune intérieure
aubâtiment et une pièce du logement, lorsqu?elles
sont séparées par une seule porte (porte palière)
Isolement horizontal avec réception en pièce
principale
(3)Isolement entre un local d?activités et une pièce
principale d?un logement
Isolement entre un garage ou un box individuel et
une pièce principale d?un logement
Aire d?absorption
équivalente des
revêtements absorbants
disposés dans les
circulations communes
1
Vérification de la présence de matériaux absorbants
dans les circulations communes et du rapport entre
l?aire d?absorption équivalente et la surface au sol
deces circulations
1
Niveau du bruit de choc 3
Isolement vertical (ou diagonal) entre 2logements 1 (en priorité
sur sol dur)
Isolement horizontal entre circulation commune
etlogement
1 (en priorité
sur sol dur)
Isolement entre un escalier commun et un logement
(si absence d?ascenseur) 1
Isolement horizontal entre 2 logements
(3)Isolement entre un local commun ou un local
d?activités et un logement
Niveau de bruit
des appareils individuels
de chauffage,
de climatisation
ou de production d?eau
chaude d?un logement
perçu dans ce logement
0 ou 1 (2)
Bruit d?appareil de chauffage ou PAC (réversible
ounon) fixe
1Bruit d?appareil de production d?eau chaude,
notamment chauffe-eau thermodynamique
Bruit d?appareil de climatisation fixe
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 65
Opération comprenant 10 à 30 logements (suite)
TYPE DE MESURE
NOMBRE MINIMAL
DE MESURES
OBLIGATOIRES
SUR L?OPÉRATION
DÉTAIL
Possibilités de mesurage
Nombre de
mesures exigées
(1)
Niveau de bruit
del?installation
deventilation
mécanique (VMC)
1 à 3
Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur :
extraction et soufflage si double flux) contre ou
au-dessus d?une pièce principale
1
Bruit de bouche d?extraction de VMC lorsque la
cuisine est ouverte sur le séjour 1
Bruit de bouche d?insufflation de VMC double flux 1
Bruit de bouche d?extraction de VMC avec cuisine
fermée (3)
Niveau de bruit
deséquipements
individuels
d?unlogement perçu
dans un autre logement
1
Bruit de cabinet d?aisance (chasse d?eau et chute
d?eaux vannes) 1
Bruit de volets et stores motorisés
(3)
Autre bruit (évier, baignoire, douche, lavabo, etc.)
Niveau de bruit
deséquipements
collectifs (hors VMC)
0 à 3 (2)
Bruit d?ascenseur (dans la pièce principale la plus
proche de la machinerie) 1
Bruit de porte automatique de garage (dans la pièce
la plus proche de la porte) 1
Bruit de chaufferie ou sous-station de chauffage 1
Autre bruit (surpresseur d?eau, transformateur, etc.) (3)
10 à 17mesures sont à réaliser pour une opération comprenant 10 à 30logements collectifs.
(1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire
d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué.
(2) Seule une exigence d?isolement de façade inférieure à 35dB ou l?absence totale des équipements faisant l?objet de possibilités
de mesurage peut conduire à ne pas réaliser de mesure.
(3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage necomportant
pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour le type de mesures
en question seront sans objet pour l?opération.
66 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Logements collectifs?Opérations comprenant plus de 30logements
TYPE DE MESURE
NOMBRE MINIMAL
DE MESURES
OBLIGATOIRES
SUR L?OPÉRATION
DÉTAIL
Possibilités de mesurage
Nombre
demesures
exigées(1)
Isolement acoustique
contre les bruits
de l?espace extérieur
1 à 2 Isolement de façade
2 si exigence
?35dB,
sinon,
1 si exigence
<35dB
Isolement acoustique
entre locaux
6
Isolement vertical avec réception en pièce principale
2 (sur deux
groupes de loge-
ments différents)
Isolement vertical entre séjours superposés lorsque
la cuisine est ouverte sur le séjour 1
Isolement entre circulation commune intérieure
aubâtiment et une pièce du logement, lorsqu?elles
sont séparées par une seule porte (porte palière)
1
Isolement horizontal avec réception en pièce
principale
2 (sur 2groupes
de logements
différents)
Isolement entre un local d?activités et une pièce
principale d?un logement
(3)
Isolement entre un garage ou un box individuel
etune pièce principale d?un logement
Aire d?absorption
équivalente des
revêtements absorbants
disposés dans les
circulations communes
2
Vérification de la présence de matériaux absorbants
dans les circulations communes et du rapport entre
l?aire d?absorption équivalente et la surface au sol
deces circulations
2
Niveau du bruit de choc 5
Isolement vertical (ou diagonal) entre 2 logements 1 (en priorité
sur sol dur)
Isolement horizontal entre circulation commune
etlogement
1 (en priorité
sur sol dur)
Isolement entre un escalier commun et un logement
(si absence d?ascenseur) 1
Isolement horizontal entre 2logements
(3)
Isolement entre un local commun ou un local
d?activités et un logement
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 67
TYPE DE MESURE
NOMBRE MINIMAL
DE MESURES
OBLIGATOIRES
SUR L?OPÉRATION
DÉTAIL
Possibilités de mesurage
Nombre
demesures
exigées(1)
Niveau de bruit des
appareils individuels de
chauffage, de climatisation
ou de production d?eau
chaude d?un logement
perçu dans ce logement
0 ou 2(2) Bruit d?appareil de chauffage ou PAC
(réversible ou non) fixe 2
Niveau de bruit
del?installation
deventilation
mécanique(VMC)
5
Bruit de groupe de ventilation (moto-
ventilateur : extraction et soufflage
sidouble flux) contre ou au-dessus d?une
pièce principale
1
Bruit de bouche d?extraction de VMC
lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour 1
Bruit de bouche d?insufflation de VMC
double flux 1
Bruit de bouche d?extraction de VMC avec
cuisine fermée (3)
Niveau de bruit des
équipements individuels
d?un logement perçu
dans un autre logement
2
Bruit de cabinet d?aisance (chasse d?eau
etchute d?eaux vannes) 1
Bruit de volets et stores motorisés
(3)
Autre bruit (évier, baignoire, douche,
lavabo, etc.)
Niveau de bruit
des équipements
collectifs (hors VMC)
0 à 3(2)
Bruit d?ascenseur (dans la pièce principale la plus proche
de la machinerie)
Bruit de porte automatique de garage (dans la pièce la plus
proche de la porte)
Bruit de chaufferie ou sous-station de chauffage
Autre bruit (surpresseur d?eau, transformateur, etc.)
21 à 27mesures sont à réaliser pour une opération comprenant plus de 30logements collectifs.
(1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire
d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué.
(2) Seule l?absence totale des équipements faisant l?objet de possibilités de mesurage peut conduire à ne pas réaliser de mesure.
(3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage necomportant
pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour le type de mesures
en question seront sans objet pour l?opération.
Opérations comprenant plus de 30logements (suite)
68 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
EN RÉSUMÉ
Aucune mesure n?est obligatoire pour les opérations de moins de dix logements.
À partir de dix logements, le nombre total de mesures obligatoires par opération va de six à vingt-sept
enfonction du type (individuel ou collectif), dunombre delogements (de dix à trente logements ou plus de trente
logements) et de certaines autres caractéristiques del?opération, telles que le niveau d?exigence d?isolement
de façade, l?ouverture decuisines sur séjours, le type de VMC, etc.
Ci-dessous sont fournies quelques précisions complémentaires concernant les mesures acoustiques.
Les mesures acoustiques sont réalisées selon laméthodologie décrite dans le guide de contrôle dela direction
générale de l?Aménagement, du Logement et de la Nature « Contrôle des règles de construction ? Guide
decontrôle rubrique acoustique».
Bien que les mesures acoustiques ne soient pas exigées pour les opérations de moins de dix logements,
lemaître d?ouvrage peut néanmoins procéder à des mesures acoustiques s?il le souhaite.
Afin d?en assurer la représentativité et de manière àéviter la concentration des vérifications sur une seule
partie du bâtiment, il faudra veiller, particulièrement dans un immeuble collectif, à ce que les logements
choisis soient répartis sur l?opération.
Les lignes qui suivent apportent quelques précisions sur la réalisation des mesures prévues dans lestableaux
ci-dessus.
Isolement acoustique contre les bruits de l?espace extérieur : le guide de contrôle précise que la mesure
enréception se fera «de préférence dans la pièce principale comportant la plus grande surface vitrée, leplus grand
nombre d?entrées d?air ou/et la profondeur la plus faible».
Isolement acoustique entre locaux: les critères dechoix des mesures peuvent être les suivants:
? surface importante de la paroi séparative commune entre deux locaux ;
? interruption de la paroi séparative dans les combles entre les locaux situés au dernier étage ;
? rupteur de pont thermique sur une paroi séparative entre locaux ;
? appareillages électriques en vis-à-vis sur une paroi séparative entre locaux ;
? faible volume du local en réception.
Aire d?absorption équivalente : lorsque deux vérifications sont exigées, celles-ci concerneront, si possible,
destraitements différents au niveau dessurfaces traitées et/ou des revêtements utilisés.
Niveau du bruit de choc:
? le guide de contrôle rappelle que les mesures se font uniquement dans les pièces principales comme local
deréception ;
? les mesures sur revêtements de sol dur de type carrelage, marbre et parquet sont à privilégier ;
? le contrôle d?un plancher peut avoir lieu en l?absence de revêtement de sol lorsqu?il s?agit de l?état définitif.
Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude
d?un logement perçu dans ce logement : une liste des appareils concernés figure dans le guide de contrôle.
Ceséquipements sont qualifiés d?équipements individuels intérieurs au logement.
Niveau de bruit de l?installation de VMC: dans le guide de contrôle:
? le caisson ou groupe de ventilation est considéré, dans un bâtiment collectif, comme étant un équipement
collectif du bâtiment;
? les bouches de ventilation (extraction et insufflation) figurent dans la liste des équipements individuels
intérieurs au logement.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 69
Niveau de bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement : une liste
des équipements concernés figure dans le guide de contrôle. Ces équipements sont qualifiés d?équipements
individuels extérieurs au logement.
Niveau de bruit des équipements collectifs : une liste non limitative des équipements concernés figure dans
leguide de contrôle.
Il est rappelé que, dans le cadre des mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments
prévues à l?article L. 151-1 du code de la construction et de l?habitation[4], le maître d?ouvrage est tenu
deconserver lerapport détaillé des mesures acoustiques (article4 de l?arrêté relatif à l?attestation de prise
en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d?habitation
neufs). Ce rapport doit être accompagné des plans d?étages des ouvrages exécutés permettant de localiser
surl?opération leslocaux utilisés pour les mesures.
70 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
QUATRIÈME PARTIE
Caractéristiques acoustiques
des bâtiments d?habitation
en Guadeloupe, en Guyane,
en Martinique, à La Réunion
et à Mayotte
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 71
DÉCRET NO2009-424 DU 17AVRIL 2009 PORTANT SUR LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
AUX CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES, ÉNERGÉTIQUES, ACOUSTIQUES ET D?AÉRATION DES BÂTIMENTS
D?HABITATION EN GUADELOUPE, EN GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
? CODE NOR: DEVU0811478D
Art. *R. 162-3. du code de la construction et de
l?habitation
I ? Dans les départements de la Guadeloupe, de
la Guyane, de la Martinique et de La Réunion,
lesbâtiments d?habitation nouveaux et parties nouvelles
de bâtiments d?habitation existants sont construits et
aménagés de telle sorte que soient limités les bruits
à l?intérieur des locaux : d?une part par une isolation
acoustique entre différentes parties de ces locaux et
par la limitation des bruits résultant de l?usage des
équipements ; d?autre part, s?il y a lieu, par un isolement
acoustique contre les bruits résultant de l?usage des
infrastructures de transport terrestre classées dans
les trois premières catégories définies en application
del?article R.571-34 du code de l?environnement [33] et
par un isolement acoustique au voisinage des aéroports.
II ? Un arrêté conjoint des ministres chargés de la
construction, de l?environnement, de l?outre-mer et
de la santé fixe, pour chaque catégorie de locaux
en fonction de leur utilisation, et pour leurs
équipements, les seuils et les exigences techniques
applicables à la construction et à l?aménagement
deces bâtiments permettant d?atteindre les objectifs
définis au I du présent article.
Mayotte a été ajouté par un décret du 27décembre
2013 à la liste des départements d?outre-mer pour
lesquels les dispositions dudécret du 17avril 2009
doivent s?appliquer. Pour les caractéristiques
thermiques, acoustiques et d?aération des
bâtiments d?habitation et les règles fixées par le
décret n°2009-424 du 17avril2009, il est indiqué
qu?un arrêté précisera des adaptations applicables
aux constructions dont le permis de construire
sera déposé à partir du 1erjanvier 2017. Cet arrêté
n?est pas encore paru.
En attendant que cet arrêté soit pris, le CNB
recommande d?appliquer à Mayotte les mêmes
dispositions que dans les autres départements
d?outre-mer.
Notons que seuls les bâtiments d?habitation neufs
sont visés. Il n?y a pas de texte similaire applicable
aux bâtiments tertiaires d?enseignement,
de santé ou d?hôtels. Pour ces bâtiments, ce sont
lesdispositions des arrêtés de 2003 qui s?appliquent.
Les isolements vis-à-vis des bruits de trafic
terrestre bénéficient des mêmes dispositions que
celles de bâtiments d?habitation, les arrêtés de2003
renvoyant pour ces bruits à l?arrêté du 30mai 1996,
qui a été modifié en 2013 avec l?introduction d?un
titre consacré aux départements d?outre-mer.
ARRÊTÉ DU 17AVRIL 2009 RELATIF AUX CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES DES BÂTIMENTS D?HABITATION
NEUFS DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA GUYANE,
DE LA RÉUNION, MODIFIÉ PAR UN ARRÊTÉ DU 11JANVIER 2016 -CODE NOR: DEVU0906149A
Un texte de présentation de l?arrêté du 17avril 2009, modifié, précise que «dans une démarche de
simplification de la réglementation, l?arrêté modifie les trois arrêtés définissant les caractéristiques
thermiques, acoustiques et d?aération des bâtiments d?habitation neufs. Les modifications apportées ont
comme objectif:
- d?adapter plus finement les prescriptions au climat ultramarin ;
- d?apporter de la souplesse dans la conception des logements ;
- de simplifier les modalités de vérification.»
On pourrait ajouter que le texte tient compte de la pratique d?aération des locaux par de larges baies,
souvent sans ouvrant vitré ; du souhait de ne pas développer la climatisation en raison de ressources limitées
enélectricité ; de la nécessité d?utiliser les produits de construction locaux; de la prise en considération
d?uneforte hygrométrie.
72 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Article1
Le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques
acoustiques des bâtiments d?habitation nouveaux
et des parties nouvelles de bâtiments d?habitation
existants dans les départements de la Guadeloupe,
dela Martinique, de la Guyane et de La Réunion, envue
d?assurer:
? la protection des occupants d?un logement vis-à-vis
des bruits intérieurs au bâtiment par des exigences sur
les parois verticales et les planchers séparatifs entre
les logements, sur les baies des pièces principales, les
équipements et les réseaux d?eau du bâtiment ;
? la protection vis-à-vis des bruits générés par
les infrastructures de transport terrestre les plus
bruyantes par des isolements acoustiques ;
? la protection contre le bruit autour des aérodromes
par des isolements acoustiques.
Article2
Pour l?application des présentes dispositions,
les locaux sont classés selon les catégories définies
dans l?article R.* 111-1-1 du code de la construction
et de l?habitation [5], conformément au tableau suivant.
NOTA
Les circulations communes extérieures à l?air libre
sont des coursives dont la paroi donnant sur l?extérieur
comporte, sur toute sa longueur, des vides au moins
égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi.
LOGEMENTS,
Y COMPRIS CEUX
COMPRENANT
DES LOCAUX À USAGE
PROFESSIONNEL
Pièces principales Pièces destinées au séjour ou au sommeil, locaux
à usage professionnel compris dans les logements
Pièces de service Cuisines, salles d?eau, cabinets d?aisance et pièces
telles que débarras, séchoirs, celliers et buanderies
Dégagements
Circulations horizontales et verticales intérieures
au logement telles que halls d?entrée, vestibules,
escaliers, dégagements intérieurs
Dépendances
Locaux tels que caves, combles non aménagés,
bûchers, serres, vérandas, locaux bicyclettes/voitures
d?enfants, locaux poubelles, locaux vide-ordures
Espaces extérieurs Terrasses, loggias, varangues, balcons
CIRCULATIONS COMMUNES
Circulations horizontales ou verticales desservant l?ensemble des locaux privatifs,
collectifs et de service, tels que halls, couloirs, escaliers, paliers, coursives,
cescirculations peuvent être intérieures fermées ou extérieures à l?air libre
LOCAUX TECHNIQUES
Locaux renfermant des équipements techniques nécessaires au fonctionnement
dela construction et accessibles uniquement aux personnes assurant leur entretien,
notamment installations d?ascenseur, de ventilation, de chauffage
GARAGES Garages individuels, garages collectifs
LOCAUX D?ACTIVITÉ Parkings collectifs, tous les locaux d?un bâtiment autres que ceux définis dans
lescatégories logements, circulations communes et locaux techniques
Le CNB recommande de considérer une loge de gardien, non citée dans le tableau ci-dessus, comme
unedépendance des logements (voir le commentaire de la page15).
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 73
TITREI?PROTECTION CONTRE LES BRUITS INTÉRIEURS AU BÂTIMENT
ARTICLE3
Les parois verticales séparatives doivent être constituées:
- soit d?un mur simple de masse égale ou supérieure
auxvaleurs msimple indiquées dans le tableau ci-dessous ;
- soit constituées de deux parois séparées par un joint
de dilatation, chacune de masse supérieure ou égale aux
valeurs mcomposée indiquées dans le tableau ci-dessous ;
- soit de telle sorte qu?elles présentent chacune
un indice d?affaiblissement acoustique pondéré
Rw + C supérieur ou égal aux valeurs indiquées
dans le tableau ci-dessous, Rw + C étant défini dans
l?article10 du présent arrêté.
CARACTÉRISTIQUES MINIMALES
DES PAROIS SÉPARATIVES
msimple
(en kg/m²)
mcomposée
(en kg/m²)
RW + C
(en décibels)
Entre logements différents, à l?exception
des parois des dépendances 350 200 54
Entre d?une part, une circulation commune intérieure
fermée au bâtiment et d?autre part,
une pièce principale ou cuisine ou salle d?eau
350 200 54
Entre d?une part, les pièces principales, cuisines ou salles
d?eau d?un logement et d?autre part, un local d?activité
ou les dépendances d?un autre logement
400 200 57
Dans le cas de parois séparant deux logements
surmontés de combles non aménageables, soit
cesparois doivent être prolongées sur toute la hauteur
des combles, soit les planchers hauts du dernier niveau
habitable doivent présenter un indice d?affaiblissement
acoustique pondéré Rw + C supérieur à 35dB.
Dans le cas des circulations communes intérieures
fermées, la porte palière doit présenter un indice
d?affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur
ou égal à 28dB.Cette prescription est réputée satisfaite
lorsque la porte palière est une porte à âme pleine de
masse surfacique supérieure à 25 kg/m² présentant
une étanchéité sur les quatre côtés.
ARTICLE4
1° Les parois horizontales séparatives doivent
répondre aux dispositions suivantes:
-soit être constituées d?un plancher et d?un revêtement
de sol dont la somme des masses est égale ou
supérieure à la valeur m indiquée dans le tableau
ci-dessous ;
-soit être constituées d?un plancher et d?unrevêtement
de sol dont la somme des masses est égale ou
supérieure à la valeur m, le revêtement de sol apportant
une réduction du niveau de bruit de choc pondéré ?Lw
indiqué dans le tableau page suivante ;
-soit être constituées d?un plancher et d?un revêtement
de sol présentant un indice d?affaiblissement
acoustique pondéré Rw + C et un niveau de pression
pondéré du bruit de choc normalisé Ln,w tels que définis
dans le tableau page suivante ;
- soit être constituées, y compris des revêtements
de sol, d?éléments dont les caractéristiques sont
susceptibles de générer un isolement acoustique
standardisé pondéré aux bruits aériens et un niveau de
pression pondéré du bruit de choc standardisé aumoins
équivalents aux autres dispositions autorisées.
74 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
CARACTÉRISTIQUES MINIMALES
DES PLANCHERS SÉPARATIFS
ENTRE LOGEMENTS
DIFFÉRENTS
ENTRE LOGEMENTS (LOCAUX DE RÉCEPTION)
ET, CIRCULATIONS COMMUNES, GARAGES
OU LOCAUX D?ACTIVITÉ (LOCAUX D?ÉMISSION)
Disposition n°1: Masse surfaciquem
(plancher et revêtement de sol) m ? 450 kg/m2
Disposition n°2: Masse surfaciquem
(plancher et revêtement de sol)
et réduction du niveau de bruit
de choc pondéré ?Lw apportée
par un revêtement de sol
m ? 400 kg/m2
et
?Lw ? 9dB
Disposition non autorisée
Disposition n°3: Indice
d?affaiblissement acoustique
(Rw + C) et niveau de pression pondéré
du bruit de choc standardisé (Ln,w)
Rw + C ? 57dB
et
Ln,w ? 67 dB
Rw + C ? 59dB
et
Ln,w ? 74dB
Disposition n°4: Plancher et revêtement de sol susceptibles de générer un isolement acoustique standardisé pondéré
aux bruits aériens DnT,A et un niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L?nT,w au moins équivalents
auxautres dispositions autorisées.
2° Dans le cas où un espace extérieur d?un logement au sens de l?article2 ?notamment un balcon, une loggia
ou une terrasse, à l?exception des locaux techniques? est situé directement au-dessus d?une pièce principale
d?un autre logement, le plancher séparatif entre cet espace extérieur et la pièce principale située en dessous
doit répondre aux mêmes dispositions qu?un plancher séparatif entre locaux de logements différents.
ARTICLE5
1° Les parties ouvrantes des baies des pièces
principales de logements différents doivent être
séparées par une distance déployée au moins égale
à celles figurant dans le tableau ci-après. La distance
déployée est définie comme étant la plus courte
longueur d?un fil reliant les bords des ouvertures,
prise aux nus intérieurs des baies, en contournant
lesreliefs de la façade, notamment les parties pleines
des balcons, écrans entre loggias et varangues,
moulures et bandeaux divers. Les portes palières
donnant sur des circulations communes à l?air libre
répondent à cette obligation lorsqu?elles participent
àla ventilation naturelle du logement.
SITUATION DES BAIES DES PIÈCES PRINCIPALES DISTANCE
Baies situées dans un même plan
de façade ou sur des plans de façades
différents, parallèles ou non,
sans vision d?une baie sur l?autre
Distance horizontale 1,50m
Distance verticale 1,20m
Baies situées sur des plans de façades
différents ou des façades différentes
avec vision d?une baie sur l?autre
Façades formant entre elles un angle supérieur
ou égal à 90° 3,50m
Façades parallèles ou formant entre elles
unangle inférieur à 90° 5,00m
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 75
ARTICLE6
Les circulations verticales à l?intérieur des logements,
telles que les escaliers hors paliers, doivent être
désolidarisées de la structure du bâtiment et des parois
séparatives horizontales et verticales entre logements,
sauf si ces dernières sont constituées de deux parois
chacune de masse supérieure ou égale à 200kg/m² et
séparées par un joint de dilatation.
Les circulations verticales communes, telles que
lesescaliers, doivent répondre à l?une des dispositions
suivantes:
- soit celles-ci sont désolidarisées de la structure
du bâtiment et des parois horizontales et verticales
deslogements, à l?exception des paliers des escaliers;
- soit les parois séparatives (solidaires ou non
désolidarisées) entre ces circulations et tout logement
présentent une masse supérieure ou égale à 450kg/m².
ARTICLE7
Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT
du bruit engendré par une installation de ventilation
mécanique en position de débit minimal ne doit pas
dépasser 35dB(A) dans les pièces principales et dans
les cuisines de chaque logement, bouches d?extraction
comprises.
Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT du bruit
engendré dans des conditions normales defonctionnement
par un équipement individuel d?unlogement du bâtiment
ne doit pas dépasser 35dB(A) dans les pièces principales
et dans les cuisines des autres logements.
Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT
du bruit engendré dans des conditions normales
de fonctionnement par un équipement collectif
dubâtiment ?tel qu?ascenseurs, chaufferies ou sous-
stations de chauffage, groupes de climatisation et
de ventilation, transformateurs, surpresseurs d?eau,
vide-ordures ? ne doit pas dépasser 35 dB(A) dans
les pièces principales et dans les cuisines de chaque
logement.
Les blocs de climatisation doivent être désolidarisés
de la structure.
ARTICLE8 (ABROGÉ)
76 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
ARTICLE9
Le passage en pièces principales et dans les cuisines
des réseaux d?évacuation des eaux-vannes et des eaux
pluviales est interdit.
Le passage en pièces principales des réseaux
d?évacuation des eaux usées est interdit.
Lorsque le réseau d?évacuation des eaux usées
traverse une cuisine ouverte sur une pièce principale,
ce réseau doit être situé dans une gaine dont
les parois en contact avec la pièce ont un indice
d?affaiblissement acoustique Rw + C minimum
de 30 dB ou une masse surfacique minimale de
40kg/m². Dans ce cas, à chaque étage, les trémies de
lagaine doivent être recoupées et les gaines doivent
être munies de trappes de visite.
ARTICLE10
Les limites énoncées aux articles 7 et 8 s?entendent
pour des locaux ayant une durée de réverbération
deréférence de 0,5seconde à toutes les fréquences.
L?indice d?affaiblissement acoustique pondéré Rw + C
est défini dans la norme NFS31-032.
L?indice d?affaiblissement acoustique standardisé
pondéré Rw + Ctr est défini dans la norme NFS31-032.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc
normalisé Ln,w est défini dans la norme NFS31-032-2.
L?isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits
aériens DnT,A est défini dans la norme NFS31-032-1.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc
standardisé L?nT,w est défini dans la norme
NFS31-032-2.
En ce qui concerne les revêtements de sols, laréduction
du niveau de bruit de choc pondéré ?Lw est évaluée
selon la norme NFS31-032-2.
En ce qui concerne les planchers et leurs revêtements,
l?isolement acoustique standardisé pondéré aux
bruits aériens DnT,A et le niveau de pression pondéré
du bruit de chocs standardisé L?nT,w sont évalués
selon la procédure décrite dans le guide de mesures
acoustiques de la direction générale de l?aménagement,
du logement et de la nature (disponible sur le site
www.developpement-durable.gouv.fr).
L?isolement acoustique standardisé pondéré aux
bruits aériens est conforme si la valeur mesurée
est supérieure ou égale à la valeur exigée, diminuée
del?incertitude fixée à 3dB.
Le niveau de pression pondéré du bruit de chocs
standardisé est conforme si la valeur mesurée est
inférieure ou égale à la valeur exigée, augmentée
del?incertitude fixée à 3dB.
En ce qui concerne les bruits d?équipements, le niveau
de pression acoustique standardisé LnAT est évalué
selon la procédure décrite dans le guide de mesures
acoustiques de la direction générale de l?aménagement,
du logement et de la nature (disponible sur le site
www.developpement-durable.gouv.fr).
Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT
est conforme si la valeur mesurée est inférieure ou
égale à la valeur exigée, augmentée de l?incertitude
fixée à3dB(A).
NOTA : Conformément à l?article 6 de l?arrêté du
11janvier 2016, les présentes dispositions s?appliquent
aux projets de construction de bâtiments qui font
l?objet d?une demande de permis de construire ou
d?une déclaration préalable prévue à l?article L. 421-
4 du code de l?urbanisme
[68] déposées à compter du
1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par
anticipation à compter du 14janvier 2016.
Il existe des fiches d?application disponibles sur
le site www.developpement-durable.gouv.fr:
- la fiche d?application « RTAA DOM 2016 ?
Protection contre les bruits intérieurs au
bâtiment» d?août2016;
- la fiche d?application « RTAA DOM 2016 ?
Protection contre les bruits extérieurs au
bâtiment» d?août 2016.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 77
TITRE II ? DÉTERMINATION DE L?ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL
DES BÂTIMENTS D?HABITATION CONTRE LES BRUITS EXTERIEURS
PARLE MAÎTRE D?OUVRAGE DU BÂTIMENT
ARTICLE11
Voir le titreIII de l?arrêté du 30mai 1996 modifié le 23juillet 2013 «Détermination de l?isolement acoustique
minimal des bâtiments d?habitation contre les bruits des transports terrestres par le maître
d?ouvrage dubâtiment dans les départements d?outre-mer» (cf. page42 du présent guide).
TITREIII ?PROTECTION CONTRE LE BRUIT AUTOUR DES AÉRODROMES
ARTICLE12 (ABROGÉ)
Voir l?article 14 du titre III de l?arrêté du 30 juin 1996 modifié le 23 juillet 2013 (cf. page 45 du présent guide).
78 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
CINQUIÈME PARTIE
Textes
à caractère
plus général
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 79
Dans les bâtiments d?habitation ou les établissements tertiaires, il peut y avoir des ateliers ou locaux
detravail, des locaux dans lesquels il y a diffusion de musique amplifiée.
Exemples : les ateliers d?un établissement d?enseignement, notamment du type lycée professionnel,
unesalle de bal, voire une discothèque, dans un hôtel.
Il est donc utile de rappeler les exigences acoustiques relatives à ces types de locaux.
D?autre part, les activités exercées dans les bâtiments ou les équipements de ces bâtiments ne doivent
pasgêner le voisinage: d?où le rappel du décret relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
Exemple : au rez-de-chaussée d?un immeuble d?habitation, il est prévu dès la construction de réserver
un espace pour y installer un commerce. Le constructeur de l?immeuble doit prévoir les prestations
nécessaires à l?obtention de l?isolement acoustique aux bruits aériens de 58dB et une réception au bruit
dechoc de 58dB (du commerce vers les logements) entre le commerce et les pièces principales des logements
de l?immeuble. Il restera à l?exploitant du commerce à faire éventuellement des travaux complémentaires
afin que son exploitation ne gêne pas le voisinage.
1. Locaux de travail
Æ Arrêté du 30août 1990 pris pour l?application de l?article R.235-11 du code
dutravail [54] et relatif à la correction acoustique des locaux de travail
? code NOR TEFT9003792A.
ARTICLE1er
Le présent arrêté est applicable à la construction
ou à l?aménagement des locaux de travail visés
àl?article R.235-11 du code du travail [54], où doivent
être installés des machines et appareils susceptibles
d?exposer les travailleurs à un niveau d?exposition
sonore quotidienne supérieur à 85dB(A).
Il fixe les caractéristiques minimales que doivent
présenter ces locaux de façon à réduire laréverbération
du bruit sur les parois lorsque celle-ci doit
augmenter notablement le niveau d?exposition sonore
destravailleurs.
L?augmentation de l?exposition s?apprécie par rapport
à ce que serait l?exposition de chacun des travailleurs
dans le même local idéalement traité, c?est-à-dire
sans aucune réverbération.
Les prescriptions techniques fixées à l?article 2
du présent arrêté sont applicables dès lors qu?il
est établi que la réverbération, évaluée par une
méthode d?acoustique prévisionnelle, provoquerait
une augmentation du niveau d?exposition sonore
quotidienne d?un travailleur égale ou supérieure
à3dB(A).
À défaut de l?étude mentionnée à l?alinéa précédent,
les prescriptions de l?article2 du présent arrêté sont
applicables.
80 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
ARTICLE2
Les parois des locaux mentionnés à l?article 1er
doivent recevoir une correction acoustique telle que
la décroissance du niveau sonore par doublement
dedistance à la source, DL exprimée en dB(A), mesurée
dans le local de surface au sol S (en m²), atteigne
aumoins la valeur donnée dans le tableau ci-dessous.
Ce critère doit être respecté toutes tolérances de mesures incluses.
LOCAL VIDE DE TOUTE MACHINE
OU INSTALLATION DE PRODUCTION
LOCAL APRÈS INSTALLATION DES MACHINES
ET APPAREILS DE PRODUCTION
DL = 2dB(A) si S ? 210m² DL = 3dB(A) si S ? 210m²
DL = 1,5log S ? 1,5 si 210 < S ? 4 600m² DL = 1,5log S ? 0,5 si 210 < S ? 1 000m²
DL = 4dB(A) si S > 4 600m² DL = 4dB(A) si S > 1 000m²
Ce critère n?est pas appliqué s?il est contradictoire avec les règles d?hygiène particulières appliquées à certains
locaux et qui exigent notamment un nettoyage régulier des parois.
ARTICLE3
La méthode de mesure de la décroissance du niveau sonore par doublement de la distance à la source est annexée
au présent arrêté.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 81
ANNEXE
MÉTHODE DE MESURAGE DE LA DÉCROISSANCE
DU NIVEAU SONORE PAR DOUBLEMENT DE DISTANCE
ÀLA SOURCE
1° Définition de la zone à contrôler
Si les emplacements sur lesquels les machines susceptibles
d?exposer les travailleurs à un niveau d?exposition sonore
quotidienne supérieur à 85dB(A) doivent être installées, ne
sont pas connus, la zone àcontrôler est le local tout entier.
Si ces emplacements sont connus, on considère un
rectangle contenant ces emplacements et dont les côtés
sont parallèles aux murs du local. La zone àcontrôler est le
rectangle obtenu en ajoutant, sur le pourtour du rectangle
de base, une bande dont lalargeur est égale à la hauteur
moyenne sous plafond du local, sans dépasser les limites
du local constituées par ses murs.
Le cas échéant, si la forme du local et la distribution des
emplacements des machines bruyantes l?exigent, on définit
plusieurs zones à contrôler.
2° Dispositif de mesurage
Le dispositif de mesurage de la décroissance du niveau
sonore par doublement de distance à la source est
constitué d?une source sonore stable et non directive et
d?un ensemble de points de mesurage.
a) Local vide
Une ligne de mesurage est située sur l?axe longitudinal de
la zone à contrôler. Une ligne de mesurage est située sur
l?axe transversal de la zone à contrôler. La source sonore
de référence et les points de mesurage sont situés sur les
lignes de mesurage.
La source sonore est placée au sol. Les points de mesurage
sont placés à une hauteur de 1,2mètre et à des distances
au sol de 3mètres, 4mètres, 6mètres, 8mètres, 12mètres,
16 mètres et 24mètres de la source.
La source sonore doit être située à 4mètres aumoins de
l?extrémité de la ligne de mesurage si cette extrémité est
constituée par un mur. Le dernier point de mesurage doit
être situé à au moins 4mètres de l?autre extrémité de la
ligne de mesurage si elle est constituée par un mur. Le cas
échéant, le nombre des points de mesurage est réduit pour
satisfaire cesconditions.
On dispose autant de lignes de mesurage que les axes
longitudinal et transversal de la zone à contrôler contiennent
de multiples de 30mètres.
b) Local encombré de machines et installations
deproduction
Une ligne de mesurage est située au milieu de l?allée laplus
proche de l?axe longitudinal de la zone àcontrôler. Une ligne
de mesurage est située au milieu de l?allée la plus proche
de l?axe transversal de la zone à contrôler.
Les autres dispositions sont identiques au cas du local
vide.
3° Mesurage
En chaque point de mesurage, on relève le niveau sonore
dans les bandes d?octave 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000Hz.
On doit utiliser un sonomètre de classe de précision1 au
sens de la norme S31-009 et des filtres d?octave conformes
à la norme C97-010.
On calcule le niveau sonore en dB(A) qui règnerait enchaque
point de mesurage si la source sonore émettait un niveau
de puissance rose.
Le niveau du bruit de fond doit être de 6 dB au moins
inférieur au bruit émis par la source sonore dans chaque
bande d?octave et pour chaque point de mesurage. Le
niveau sonore calculé est corrigé del?influence du bruit de
fond.
4° Calcul de la décroissance spatiale
Sur un graphique où sont portés en abscisse leslogarithmes
des distances des points de mesurage, et en ordonnées
les niveaux sonores en dB(A), on cherche par régression
linéaire la droite réalisant la meilleure approximation de la
courbe joignant lesrésultats du mesurage.
La pente de cette droite, exprimée en dB(A) par doublement
de distance, est le résultat recherché. Ce résultat est
arrondi au dixième de dB.
2. Bruits de voisinage
Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), modifié par le décret
n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons
amplifiés.
? code NOR SANP0622709D.
ARTICLE 1er
Art. R. 1336-4 - Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s?appliquent à tous
les bruits de voisinage à l?exception de ceux qui proviennent des infrastructures de trans-
port et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières
de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées
pour la protection de l?environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés
de transport et de distribution de l?énergie électrique soumis à la réglementation prévue à
l?article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d?énergie.
Lorsqu?ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont égale-
ment exclus les bruits perçus à l?intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances
et des établissements mentionnés à l?article L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail
[55]
, à
l?exclusion de ceux exerçant une activité définie à l?article R. 1336-1 [Ndr : du code de la
santé publique].
Des prescriptions applicables aux lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant
des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés sont énoncées
aux articles R. 571.25 et suivants du code de l?environnement. [Voir la page 90 du présent guide]
Art. R. 1336-5 - Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensi-
té, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l?homme, dans un lieu pu-
blic ou privé, qu?une personne en soit elle-même à l?origine ou que ce soit
par l?intermédiaire d?une personne, d?une chose dont elle a la garde ou d?un animal placé
sous sa responsabilité.
Art. R. 1336-6 - Lorsque le bruit mentionné à l?article R. 1336-5 a pour origine une activité
professionnelle autre que l?une de celles mentionnées à l?article R. 1336-10 ou une activité
sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation,
l?atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l?homme est caractérisée si l?émer-
gence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l?article R. 1336-7, est supé-
rieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l?alinéa précédent, perçu à l?intérieur des pièces principales
de tout logement d?habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipe-
ments d?activités professionnelles, l?atteinte est également caractérisée si l?émergence
spectrale de ce bruit, définie à l?article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées
au même article.
Toutefois, l?émergence globale et, le cas échéant, l?émergence spectrale ne sont recher-
chées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est
supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l?intérieur des pièces prin-
cipales d?un logement d?habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondé-
rés A dans les autres cas.
Art. R. 1336-7 - L?émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence
entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du
bruit résiduel constitué par l?ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, corres-
pondant à l?occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel
des équipements, en l?absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l?émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de
7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à
7 heures), valeurs auxquelles s?ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction
de la durée cumulée d?apparition du bruit particulier :
82 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments
Art. R. 1336-8 - L?émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit
ambiant dans une bande d?octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le
niveau de bruit résiduel dans la même bande d?octave, constitué par l?ensemble des bruits
habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l?occupation normale des locaux men-
tionnés au deuxième alinéa de l?article R. 1336-6, en l?absence du bruit particulier en
cause.
Les valeurs limites de l?émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d?octave
normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d?octave nor-
malisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
Art. R. 1336-9 - Les mesures de bruit mentionnées à l?article R. 1336-6 sont effectuées
selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l?écologie et
du logement.
Art. R. 1336-10 - Si le bruit mentionné à l?article R. 1336-5 a pour origine un chantier de
travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements
soumis à une procédure de déclaration ou d?autorisation, l?atteinte à la tranquillité du voisi-
nage ou à la santé de l?homme est caractérisée par l?une des circonstances suivantes.
1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne
soit la réalisation des travaux, soit l?utilisation ou l?exploitation de matériels ou d?équipe-
ments.
2° L?insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit.
3° Un comportement anormalement bruyant.
Art. R. 1336-11 - Lorsqu?elle a constaté l?inobservation des dispositions prévues aux ar-
ticles R. 1336-6 à R. 1336-10, l?autorité administrative compétente peut prendre une ou
plusieurs des mesures prévues à l?article L. 171.8 du code de l?environnement
[30]
.
ARTICLE 2 (SANCTIONS ENCOURUES)
DURÉE CUMULÉE D?APPARITION DU BRUIT PARTICULIER
T
TERME
CORRECTIF
en décibels
pondérés A
T ? 1 minute (la durée de mesure du niveau de bruit ambiant est étendue
à 10 secondes si la durée cumulée d?apparition du bruit particulier est
6
1 minute < T ? 5 minutes 5
5 minutes < T ? 20 minutes 4
20 minutes < T ? 2 heures 3
2 heures < T ? 4 heures 2
4 heures < T ? 8 heures 1
T > 8 heures 0
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 83
Décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables
aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique
amplifiée, à l?exclusion des salles dont l?activité est réservée à l?enseignement de
la musique et de la danse - code NOR : ATEP9860003D (Texte en cours de révision).
3. Musique amplifiée
ARTICLE 1
er
Les dispositions du présent décret s?appliquent aux
établissements ou locaux recevant du public et diffu-
sant à titre habituel de la musique amplifiée, à l?exclu-
sion des salles dont l?activité est réservée
à l?enseignement de la musique et de la danse.
Les exploitants de ces établissements et les organisa-
teurs des manifestations se déroulant dans ces locaux
sont tenus de respecter les prescriptions générales de
fonctionnement ci-après.
ARTICLE 2
En aucun endroit accessible au public de ces établis-
sements ou locaux, le niveau de pression acoustique
ne doit dépasser 105 dB(A) en niveau moyen et
120 dB en niveau de crête, dans les conditions
de mesurage prévues par arrêté.
ARTICLE 3
Lorsque ces établissements ou locaux sont soit conti-
gus, soit situés à l?intérieur de bâtiments comportant
des locaux à usage d?habitation, ou destinés à un
usage impliquant la présence prolongée de per-
sonnes, l?isolement entre le local d?émission et le local
ou le bâtiment de réception doit être conforme à une
valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de res-
pecter les valeurs maximales d?émergence définies à
l?article R. 48-4 du code de la santé publique
[49]
.
Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz,
ces valeurs maximales d?émergence ne pourront être
supérieures à 3 dB.
Dans le cas où l?isolement du local où s?exerce l?activi-
té est insuffisant pour respecter ces valeurs maxi-
males d?émergence, l?activité ne peut s?exercer
qu?après la mise en place d?un limiteur de pression
acoustique réglé et scellé par son installateur.
ARTICLE 4
Les arrêtés prévus aux articles 2 et 3 sont pris con-
jointement par le ministre chargé de la santé et
le ministre chargé de l?environnement. Ils précisent
les conditions et les méthodes de mesurage
des niveaux sonores, les indicateurs complémentaires
à prendre en compte conformément aux normes
en vigueur ainsi que les mesures techniques desti-
nées à préserver le public et l?environnement.
ARTICLE 5
L?exploitant d?un établissement visé à l?article 1
er
est te-
nu d?établir une étude de l?impact des nuisances so-
nores comportant les documents suivants.
1° L?étude acoustique ayant permis d?estimer
les niveaux de pression acoustique, tant à l?intérieur
qu?à l?extérieur des locaux, et sur le fondement
de laquelle ont été effectués, par l?exploitant, les travaux
d?isolation acoustique nécessaires.
2° La description des dispositions prises pour limiter le
niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par
le présent décret, notamment par des travaux d?isolation
phonique et l?installation d?un limiteur de pression
acoustique.
Ces documents doivent être mis à jour en cas
de modification de l?installation. En cas de contrôle, l?ex-
ploitant doit être en mesure de présenter le dossier
d?étude d?impact aux agents mentionnés à l?article 21 de
la loi du 31 décembre 1992 susvisée.
Les valeurs d?isolement acoustique des établissements
visés à l?article 1
er
doivent être certifiées par un orga-
nisme agréé conformément à la procédure définie en
application des articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7
du code du travail.
ARTICLE 6 (SANCTIONS)
Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif
à la prévention des risques liés aux bruits et aux
sons amplifiés [ndr : dont la musique] reproduit
pages 87 à 91 remplacera le décret ci-dessus
lorsque l?arrêté qui précisera les conditions de
mise en oeuvre des dispositions prévues par le
nouveau décret sera paru.
En attendant c?est le dispositif de 1998 qui conti-
nue à s?appliquer.
84 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 85
Æ Arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143
du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux
recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l?exclusion
des salles dont l?activité est réservée à l?enseignement de la musique et de la danse
? code NOR : ATEP9870002A (Texte en cours de révision).
ARTICLE 1er
Le niveau de pression acoustique moyen admissible
en tout point accessible au public (105 dB(A)),
mentionné à l?article 2 du décret du
15 décembre 1998 susvisé, est exprimé en niveau
continu équivalent pondéré A, selon la définition qui
en est donnée par la norme NF S 31-010 relative à la
caractérisation et au mesurage des bruits de
l?environnement.
Le mesurage du bruit doit se faire en utilisant
un sonomètre intégrateur homologué ou une
chaîne de mesurage équivalente homologuée
de classe non inférieure à la classe 2 au sens
de la norme NF S 31-109 ou, le cas échéant, un
dosimètre.
La durée de chaque mesure devra être comprise
entre dix et quinze minutes.
Le point de mesurage est situé dans une zone
accessible au public à une hauteur comprise
entre 1,50 m et 1,80 m du sol, à une distance minima-
le de 1 m des parois et autres grandes surfaces
réfléchissantes et à une distance minimale de 0,5 m
de toute source sonore.
Les mesures sont effectuées dans les conditions
de fonctionnement normal de l?établissement ou
de l?installation, aux heures d?ouverture au public
et avec, le cas échéant, le limiteur de pression
acoustique en fonctionnement.
ARTICLE 2
Lorsque le local où s?exerce l?activité est soit contigu,
soit situé à l?intérieur de bâtiments visés à l?article 3
du décret du 15 décembre 1998 susvisé (bâtiments
comportant des locaux à usage d?habitation ou desti-
nés à un usage impliquant la présence prolongée de
personnes), l?isolement entre le local d?émission et le
local de réception doit être tel que l?isolement normali-
sé DnT par bande d?octave soit supérieur aux valeurs de
référence exprimées dans le tableau ci-dessous.
Exigences d?isolement pour une émission de référence de 99 dB par bande d?octave
Fréquence centrale de l?octave 125Hz 250Hz 500Hz 1 000Hz 2 000Hz 4 000Hz
Niveau de référence à l?émission 99dB 99 dB 99 dB 99dB 99dB 99dB
Isolement minimal DnT(99) 66dB 75dB 82dB 86dB 89dB 91dB
Cette valeur peut être modifiée, sur justification des
personnes visées au deuxième alinéa de
l'article 1er du décret du 15 décembre 1998
susvisé (exploitants des établissements et
organisateurs des manifestations), selon la
formule ci-dessous, en fonction du niveau
moyen Lf en exploitation dans chaque bande
d?octave :
DnT (Lf) > DnT(99) + (Lf-99) où Lf est le
niveau moyen sur la bande d?octave centrée
sur la fréquence f.
Dans le cas où le DnT dans une ou plusieurs bandes
d?octave ne peut être calculé du fait du bruit résiduel
lors des mesurages, l?émergence doit être inférieure
aux valeurs mentionnées à l?article 3 du décret du
15 décembre 1998 susvisé (3 dB dans chaque
intervalle d?octave), en justifiant d?un niveau
d?émission minimal.
ARTICLE 3
Les mesures techniques mentionnées à l?article 4 du
décret du 15 décembre 1998 susvisé, destinées à
préserver le public, sont définies au vu de l?étude
acoustique prévue à l?article 5 du même décret et
comportent, si nécessaire, la mise en place
d?un limiteur de pression acoustique.
ARTICLE 4
Le dispositif limiteur de pression acoustique,
mentionné à l?article 3 du décret du 15 décembre
1998 susvisé et à l?article 3 du présent arrêté, doit
être conforme au cahier des charges figurant en
annexe du présent arrêté.
86 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES DU LIMITEUR DE PRESSION ACOUSTIQUE ÉTABLI EN APPLICATION
DE L?ARTICLE 3 DU DECRET N0 98-1143 DU 15 DÉCEMBRE 1998
Le limiteur de pression acoustique est destiné à prévenir tout dépassement d?un niveau sonore moyen exprimé en
niveau continu équivalent pondéré A. Ce niveau, paramétrable, sera fixé en fonction de l?emplacement du microphone
du limiteur et de l?isolement acoustique du local.
1. Présentation technique
La chaîne de mesurage du limiteur doit être de classe non inférieure à la classe 3. En outre, des précautions doivent
être prises afin de garantir la précision de la mesure dans le temps, notamment en protégeant le microphone contre
l?humidité ou la fumée.
La limitation au niveau fixé peut se faire selon deux modes opératoires.
- Soit une coupure de l?alimentation électrique de l?installation de sonorisation, dans des conditions propres à ne
pas endommager ladite installation, sur une période minimale de dix secondes. Le réarmement du système pourra
se faire automatiquement.
Toutefois, une coupure définitive interviendra si le nombre des coupures est supérieur à 2 sur une période d?une
heure d?exploitation continue. Le réarmement de l?appareil ne pourra être fait que par l?installateur. .
- Soit par le traitement acoustique du signal musical permettant de limiter en continu le niveau sonore à la limite fixée
2. Contrôles
2.1. Contrôle par l?opérateur
L?opérateur chargé de la diffusion musicale doit pouvoir gérer le niveau de diffusion en fonction de la limite fixée, à
l?aide de l?affichage du limiteur qui pourra fournir notamment les informations suivantes :
- niveau sonore instantané (intégration courte) et niveau sur la durée globale d?intégration (dix à quinze minutes),
exprimés en dB(A) ;
- système lumineux utilisant un code de couleurs (rouge et vert par exemple) donnant une représentation de
l?évolution du niveau sonore.
2.2. Contrôle automatique
Le limiteur de pression acoustique doit à chaque mise en service effectuer une vérification automatique de bon
fonctionnement, à l?égard notamment de la chaîne de mesurage. En outre, il doit procéder régulièrement à cette
vérification pendant son fonctionnement.
2.3. Contrôle a posteriori
Le limiteur devra conserver en mémoire ou par tout autre moyen, sur une période minimale de quinze jours,
un historique de son fonctionnement, comprenant notamment les informations suivantes :
- les dates et heures de mise en service et d?arrêt ainsi que les principaux paramètres de réglage ;
- le cas échéant, le nombre de coupures de l?alimentation électrique de l?installation de sonorisation par le limiteur
et les dysfonctionnements détectés lors des procédures de contrôle automatique.
2.4. Installation et réglages
Le limiteur est réglé et scellé par son installateur. L?accès aux paramètres de réglages, ainsi que le réarmement
de l?appareil, pourra se faire :
- soit par liaison informatique avec mot de passe. L?utilisation de cette liaison sera enregistrée dans l?historique visé
au point 2.3 ;
- soit par des moyens « mécaniques » (par exemple potentiomètres, commutateurs...), disposés dans une
trappe verrouillable mécaniquement et scellée (plombage). L?ouverture de cette trappe doit être enregistrée dans
l?historique, même lorsque l?appareil est hors tension.
Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et
aux sons amplifiés - NOR SSAP1700132D
4. Bruits et sons amplifiés
Public : exploitants, producteurs, diffuseurs et respon-
sables légaux de lieux accueillant des activités impli-
quant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux so-
nores élevés.
Objet : règles visant à protéger l?audition du public ex-
posé à des sons amplifiés à des niveaux sonores éle-
vés dans les lieux ouverts au public ou recevant du
public, clos ou ouverts, ainsi que la santé des riverains
de ces lieux.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s?appli-
quent aux lieux nouveaux mentionnés au I de l?article
R. 1336-1 dès la parution de l?arrêté prévu aux articles
R. 1336-1 du code de la santé publique et R. 571-26
du code de l?environnement et, pour ceux existants, un
an à compter de la publication du même arrêté et au
plus tard le 1er octobre 2018 .
Notice : le décret détermine les règles visant à proté-
ger l?audition du public exposé à des sons amplifiés à
des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au
public ou recevant du public, clos ou ouverts, ainsi que
la santé des riverains de ces lieux. Les dispositions
s?appliquent aux lieux diffusant des sons amplifiés à
l?intérieur d?un local mais également en plein air, tels
que les festivals.
Le texte définit notamment les niveaux sonores à res-
pecter au sein de ces lieux, ainsi que leurs modalités
d?enregistrement et d?affichage. Il détermine les me-
sures de prévention des risques auditifs tels que l?infor-
mation du public, la mise à disposition de protections
auditives individuelles et la mise en place de disposi-
tions permettant le repos auditif. Enfin, ce texte re-
groupe les dispositions relatives à la prévention des
risques liés au bruit au sein d?un seul et même chapitre
du code de la santé publique.
Références : le décret est pris pour l?application de
l?article 56 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé. Les disposi-
tions du code de la santé publique modifiées par le
présent décret peuvent être consultées, dans leur ré-
daction résultant de cette modification, sur le site Légi-
france (http://www.legifrance.gouv.fr).
ARTICLE 1
I.- Au titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est rétabli
un chapitre VI ainsi rédigé :
Chapitre VI : Prévention des risques liés au bruit
Section 1 : Dispositions applicables aux activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à
des niveaux sonores élevés
Art. R. 1336-1.-
I. Les dispositions du présent chapitre s?appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant
du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés
dont le niveau sonore est supérieur à la règle d?égale énergie fondée sur la valeur de 80
décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
II. L?exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a reçu la
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 87
La partie I de l?article 1er du décret du 7 août 2017
traite de la prévention des risques liés au bruit pour le
public de manifestations utilisant des sons amplifiés.
La partie II de ce même article traite de la protection du
voisinage et modifie les articles correspondants du
code de la santé publique. Plutôt que reproduire la liste
des modifications imposées par le décret du 7 août
2017, il a semblé préférable de présenter les articles mo-
difiés du code de la santé publique dans le chapitre 2
« bruits de voisinage » du présent guide. (Voir pages 82
et 83).
Art. R. 1336-2.- Les contrôles de l?application des dispositions de l?article R. 1336-1 et de
l?arrêté pris pour son application sont réalisés par les agents chargés du contrôle mention-
nés à l?article L. 571-18 du code de l?environnement.
L?exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a reçu la res-
ponsabilité de la sécurité du public ou le responsable légal du lieu de l?activité qui s?y dé-
roule tient à la disposition des agents chargés du contrôle toute information et document
relatifs aux dispositions prévues à l?article R. 1336-1 et celles prises pour son application,
ainsi qu?aux dispositions de l?article R. 571-27 du code de l?environnement.
Art. R. 1336-3.- Lorsqu?il constate l?inobservation des dispositions prévues à l?article R.
1336-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en oeuvre les mesures définies à l?ar-
ticle L. 171-8 du code de l?environnement.
II. La section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de la santé publique, dépla-
cée après l?article R. 1336-3, devient la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du
code de la santé publique et est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux bruits de voisinage » ;
2° Les articles R. 1334-30 à R. 1334-37 deviennent respectivement les articles R. 1336-4 à
R. 1336-11 [voir les pages 82 et 83 du présent guide] ;
Après l?article R. 1336-11, il est ajouté deux articles R. 1336-12 et R. 1336-13 ainsi rédi-
gés :
Art. R. 1336-12.- Pour son application à Saint-Barthélemy, le premier alinéa de l?article
R. 1336-2 est ainsi rédigé :
88 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments
responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l?activité qui s?y
déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes :
1° Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de
pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118
décibels pondérés C sur 15 minutes.
Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement desti-
nées aux enfants jusqu?à l?âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne
doivent pas dépasser 94 décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C
sur 15 minutes ;
2° Enregistrer en continu les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le pu-
blic est exposé et conserver ces enregistrements ;
3° Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux
sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé ;
4° Informer le public sur les risques auditifs ;
5° Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles
adaptées au type de public accueilli dans les lieux ;
6° Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif,
au cours desquels le niveau sonore ne dépasse pas la règle d?égale énergie fondée sur la
valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
A l?exception des discothèques, les dispositions prévues aux 2° et 3° ne sont exigées que
pour les lieux dont la capacité d?accueil est supérieure à 300 personnes.
A l?exception des festivals, les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s?appliquent
qu?aux lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel.
Les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s?appliquent pas aux établissements de
spectacles cinématographiques et aux établissements d?enseignement spécialisé ou supé-
rieur de la création artistique.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l?environnement et de la culture précise les
conditions de mise en oeuvre des dispositions mentionnées aux 1° à 6°.
? Les contrôles de l?application des dispositions de l?article R. 1336-1 et de l?arrêté pris pour
leur application sont réalisés, outre par les officiers et agents de police judiciaire, par les
agents chargés du contrôle mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l?article L. 571-18 du
code de l?environnement, sans préjudice des contrôles réalisés par les agents de la collec-
tivité et de ses établissements publics en application de la réglementation prévue locale-
ment. ?
Art. R. 1336-13.- Pour l?application à Mayotte de l?article de l?article R. 1336-4, les
références aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail sont remplacées par la
référence à l?article L. 233-1 du code du travail de Mayotte.
III. Après la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de la santé publique
devenue la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est ajouté
une section 3 ainsi rédigée :
Section 3 : Sanctions pénales
Art. R. 1336-14.- Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait
pour toute personne visée au deuxième alinéa de l?article R. 1336-1 de ne pas respecter
les prescriptions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de ce même article.
Art. R. 1336-15.- Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait
pour toute personne visée au deuxième alinéa de l?article R. 1336-1 de ne pas remettre
aux agents chargés du contrôle :
1° Les données d?enregistrements des six derniers mois des niveaux sonores prévus au 2°
de l?article R. 1336-1 ;
2° L?attestation de vérification de l?enregistreur et de l?afficheur telle que définie dans l?arrê-
té visé au R. 1336-1.
Art. R. 1336-16.- Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire
de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de
l?infraction.
Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues par l?article
121-2 du code pénal, des infractions définies aux R. 1336-14 et R. 1336-15 encourent la
peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre
l?infraction.
IV. Le chapitre VII du titre III du livre III du code de la santé publique est ainsi modifié :
Art. R. 1337-6.- Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cin-
quième classe :
1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir
organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice
relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un
bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence
spectrale conformément à l'article R. 1336-6 ;
2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir
organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice
relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces
conditions ;
3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1336-10, de ne pas respecter les
conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les
autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit
ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.
Art. R. 1337-7.- Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troi-
sième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 89
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910479&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910488&dateTexte=&categorieLien=cid
R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1336-5.
Art. R. 1337-10-2.- Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de
voisinage, outre les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 dans les conditions fixées par
les articles R. 1312-2 à R. 1312-7, les autres agents des communes dans les conditions
fixées par les articles R. 571-92 à R. 571-93 du code de l'environnement.
ARTICLE 2
I.- La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de
l?environnement est remplacée par les dispositions suivantes :
Sous-section 1 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités im-
pliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
Art. R. 571-25.- Sans préjudice de l?application de l?article R. 1336-1 du code de la santé
publique, l?exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a
reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d?une activité se dérou-
lant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la
diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionne-
ment définies dans la présente sous-section.
Art. R. 571-26.- Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons ampli-
fiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public
ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou
à la santé du voisinage.
En outre, les émissions sonores des activités visées à l?article R. 571-25 qui s?exercent
dans un lieu clos n?engendrent pas dans les locaux à usage d?habitation ou destinés à un
usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs li-
mites de l?émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à
4 000 hertz ainsi qu?un dépassement de l?émergence globale de 3 décibels pondérés A.
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé, de l?environnement et
de la culture précise les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément
aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver l?environ-
nement.
Art. R. 571-27.-
I.- L?exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a reçu la responsa-
bilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du
public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons ampli-
fiés, ou le responsable d?un festival, est tenu d?établir une étude de l?impact des nuisances
sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité
ou à la santé du voisinage.
II. L?étude de l?impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l?arrêté men-
tionné à l?article R. 571-26. Elle étudie l?impact sur les nuisances sonores des différentes
configurations possibles d?aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle
peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression
acoustique dans le respect des conditions définies par l?arrêté mentionné à l?article R.
571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements
des lo-caux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion
sonore, non prévus par l?étude initiale.
III. En cas de contrôle, l?exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d?étude de
l?impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l?article L. 571-18.
Art. R. 571-28.- Lorsqu?il constate l?inobservation des dispositions prévues aux articles R.
571-25 à 27, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en oeuvre les dispositions prévues
à l?article L. 171-8 du code de l?environnement.
90 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035426036&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910477&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909432&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909434&dateTexte=&categorieLien=cid
II.- Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre VII du
livre V de la partie réglementaire du code de l?environnement est remplacé par les dis-
positions suivantes :
Paragraphe 2 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités im-
pliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
Art. R. 571-96.-
I. Est puni de la peine d?amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour
toute personne mentionnée à l?article R. 571-25 de générer des bruits dans les lieux ou-
verts au public ou recevant du public à des niveaux sonores dépassant les valeurs maxi-
males d?émergence prévues au deuxième alinéa de l?article R. 571-26.
II. Est puni de la peine d?amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait
pour tout exploitant d?un établissement mentionné à l?article R. 571-25 de ne pas être en
mesure de présenter aux agents mentionnés à l?article L. 571-18 l?étude de l?impact des
nuisances sonores prévue à l?article R. 571-27 ainsi que l?attestation de vérification du ou
des limiteurs, définie par l?arrêté prévu à l?article R. 571-26, lorsque la pose d?un ou de limi-
teurs est exigée par l?étude de l?impact des nuisances sonores précitée.
III. Est puni de la peine d?amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait,
pour tout exploitant d?un établissement visé à l?article R. 571-25, de ne pas mettre en place
le ou les limiteurs de pression acoustique prescrits par l?étude de l?impact des nuisances
sonores mentionnée à l?article R. 571-27 ou d?entraver leur fonctionnement.
IV. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confisca-
tion des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l?infraction.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions pré-
vues par l?article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent ar-
ticle encourent la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont
servi à commettre l?infraction. »
ARTICLE 3
Les dispositions du présent décret s?appliquent aux lieux nouveaux mentionnés au I de
l?article R. 1336-1 dès la parution de l?arrêté prévu aux articles R. 1336-1 du code de la
santé publique et R. 571-26 du code de l?environnement et, pour ceux existants, un an à
compter de la publication du même arrêté et au plus tard le 1er octobre 2018.
ARTICLE 4
L?article 2 du présent décret n?est pas applicable à Saint-Barthélemy.
ARTICLE 5
Le ministre d?État, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux,
ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la culture
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l?exécution du présent décret, qui sera pu-
blié au Journal officiel de la République française.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 91
92 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 93
Conclusion du volet A
1. Au cours de ce travail de regroupement des textes réglementaires relatifs aux caractéristiques acoustiques
des bâtiments, il a été relevé un certain nombre de difficultés d?appréciation des performances acoustiques
exigées. Quelques-unes ont fait l?objet d?encarts (non réglementaires) dans le document.
Une de ces difficultés n?a pas été évoquée:
Certains équipements récents n?existaient pas lors de la rédaction des textes (par exemple, les poêles àgranulés).
En règle générale ces équipements doivent respecter les prescriptions rappelées au chapitre 3 du volet A
duprésent guide (voir page 20).
Cas particulier des ballons d?eau chaude sanitaire thermodynamiques
Ces équipements ne sont pas visés par l?arrêté du 30 juin 1999 car ils n?étaient pas commercialisés lorsque
letexte a été rédigé. Dans les tableaux indiquant le nombre de mesures à réaliser dans le cadre de l?attestation
acoustique (annexe II de l?arrêté du 27novembre 2012), ces appareils sont classés dans les mesures de type
«niveau de bruit des appareils individuels de chauffage [?]». Cela laisse supposer que ces équipements doivent
respecter les mêmes exigences que les équipements de chauffage.
Le guide de la DGALN relatif à l?application de l?attestation acoustique, en page 9, précise en revanche que
les équipements de production d?eau chaude sanitaire thermodynamique, qui intègrent un ventilateur ou sont
connectés au réseau de ventilation (ce qui est généralement le cas en logement collectif), doivent respecter
lesexigences relatives à la VMC.
Pour fixer les objectifs de niveaux sonores à ne pas dépasser à l?intérieur des logements, le CNB propose
deconsidérer les ballons d?eau chaude sanitaire thermodynamiques comme des équipements de ventilation.
2. L?ensemble des textes relatifs aux bâtiments d?habitation neufs est cohérent: exigences relatives aux bruits
produits à l?intérieur des bâtiments, aux bruits des infrastructures de transports terrestres ou aériens, méthodes
de mesures de contrôle, attestation de prise en compte de la réglementation acoustique, adaptation des exigences
acoustiques applicable dans les départements d?outre-mer.
Par contre, pour les bâtiments d?enseignement, de santé ou les hôtels, seuls les textes fixant lescaractéristiques
acoustiques minimales sont publiés: le guide de mesures acoustiques de la DGALN n?estpas encore étendu
àcesbâtiments, l?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique prévue parla loi du 12juillet2010
n?est pas en place, le cas particulier des départements d?outre-mer n?estpas traité.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 95
Volet B
Recommandations
du CNB pour
les bâtiments sans
réglementation spécifique
96 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Qualité acoustique
des établissements
d?accueil d?enfants
de moins de 6ans
(crèches,
haltes-garderies,
jardins d?enf ]ants
PREMIÈRE PARTIE
Cette recommandation a fait l?objet du guide du CNB no5, paru en juin 2015.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 79
1. Correction acoustique de certains locaux
Durées de réverbération moyennes conseillées
Ces durées de réverbération correspondent à la moyenne arithmétique des durées de réverbération dans
lesintervalles d?octave centrés sur 500, 1 000 et 2 000Hz. Ces valeurs s?entendent pour des locaux normalement
meublés ou équipés et non occupés.
SALLES DURÉE DE RÉVERBÉRATION MOYENNE Tr CONSEILLÉE
(EN SECONDES)
Atrium 0,6 ? Tr ? 0,7s
Salles de jeux des différentes sections 0,5 ? Tr ? 0,6s
Locaux de sommeil 0,4 ? Tr ? 0,6s
Bureaux, locaux médicaux, salles réservées
au personnel 0,5 ? Tr ? 0,6s
Halls et cages d?escaliers susceptibles d?être
régulièrement traversés par les enfants Tr ? 1s
2. Niveau de pression acoustique normalisé engendré par un équipement
Le niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré dans des conditions normales de
fonctionnement par un équipement est défini dans le §6.3.3 du présent guide. Il ne doit pas dépasser les valeurs
du tableau suivant:
LOCAL DE RÉCEPTION
TYPE D?ÉQUIPEMENT
Ventilation, chauffage, clim. (1) Ascenseurs, plomberie
Locaux de sommeil 33dB(A) 38dB(A)
Salles d?activités et d?éveil 35dB(A) 40dB(A)
Bureaux, salles de réunion 38dB(A) 43dB(A)
(1) L'arrêté du 23 juin 1978 (voir page 22 du présent guide) exige que le niveau de pression acousti-
que du bruit de chaufferie ne dépasse pas 30 dB(A) dans une zone accessible au public
98 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
3. Isolement acoustique standardisé contre les bruits de l?espace extérieur
L?isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l?espace extérieur DnT,A,tr, tel que défini dans
le§6.3.5 au voletA du présent guide, doit être au minimum de 30dB pour les locaux suivants:
- atrium ;
- salles de jeux des différentes sections ;
- locaux de sommeil ;
- bureaux, locaux médicaux, salles réservées au personnel.
Pour les locaux ci-dessus des établissements situés dans les secteurs affectés par le bruit des transports routiers,
ferroviaires ou aériens, il est conseillé d?appliquer les dispositions des articles5 à 9 de l?arrêté du 30mai1996, modifié
par l?arrêté du 23juillet 2013 et complété par l?arrêté du 3septembre 2013, relatif aux modalités declassement des
infrastructures de transports terrestres et à l?isolement acoustique des bâtiments d?habitation.
Deux domaines de l?acoustique des bâtiments n?ont été que succinctement cités dans les recommandations
du guide no 5 du CNB : il s?agit de l?isolement acoustique standardisé entre locaux de l?établissement
etdel?isolation aux bruits de choc.
L?isolement acoustique standardisé entre locaux: toutes les portes d?accès aux locaux dans lesquels il peut
y avoir des enfants doivent être équipées de dispositifs anti-pince-doigts, qui affaiblissent sensiblement
lesperformances acoustiques de la porte.
Par contre, lorsqu?il n?y a pas de porte dans la paroi de séparation, ou lorsque les enfants n?ont pas accès
à certains locaux, le CNB recommande de viser les isolements acoustiques standardisés DnT,A du tableau
suivant:
LOCAL D?ÉMISSION
LOCAL DE RÉCEPTION
Infirmerie
Unité de vie (1) Local administratif
Salle de repos Salle d?activités
et d?éveil Bureau Salle de
réunion
Espaces communs
(cuisine, laverie,
salle de restauration
commune à plusieurs
unités de vie,
sanitaires collectifs)
50dB 50dB 43dB 43dB 43dB
Unité de vie(1)
(salle de repos) 50dB 50dB
Autres locaux
(salle d?activité et
d?éveil, salle de
change, sanitaire?)
50dB 50dB 43dB 43dB 43dB
Local administratif
(bureau) 43dB 50dB 35dB 43dB
Salle de réunion 43dB 50dB 43dB 43dB
(1) On entend par unité de vie (ou unité d?accueil) tout lieu de séjour d?un groupe d?enfants donné réunissant les fonctions
desommeil, d?activités, de repas. Elle regroupe donc la salle de repos, la salle d?activités et d?éveil, ainsi qu?éventuellement la salle
de restauration et un espace de change ou de soins.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 99
L?isolation aux bruits de choc : les impératifs autres qu?acoustiques ? hygiène, entretien, souplesse
du revêtement de sol pour amortir les chutes ? conduisent presque toujours à utiliser des revêtements
desol ayant une bonne efficacité acoustique.
Le CNB recommande néanmoins que le niveau pondéré du bruit de choc standardisé L?nT,w ne dépasse pas
55dB dans les salles de repos lorsque les chocs sont produits dans les espaces communs.
100 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Qualité acoustique
des établissements
de sport
DEUXIÈME PARTIE
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 101
1. Domaine d?application visé
La présente recommandation donne des performances
acoustiques qu?il est conseillé d?obtenir dans
lesbâtiments de sport neufs et les parties nouvelles
de bâtiments de sport existants recevant du public.
On entend par bâtiments de sport, les bâtiments clos
et couverts dont la fonction principale est la pratique
d?activités sportives ou d?éducation physique tels que
les gymnases, y compris ceux des établissements
d?enseignement, les piscines, les patinoires,
les salles spécialisées, les salles multisports et
les salles polyvalentes à dominante sportive, ainsi
que les parties fermées et couvertes d?installations
sportives de plein air.
Les installations provisoires, les stands de tir et
lesbâtiments abritant des sports mécaniques ne sont
pas visés par cette recommandation.
Les performances acoustiques conseillées dans
leprésent texte sont des performances minimales.
2. Correction acoustique de certains locaux
L?aire d?absorption équivalente A d?un revêtement
absorbant est donnée par la formule : A = S x aw
où S désigne la surface du revêtement absorbant
exprimée en m², et aw son indice d?évaluation
de l?absorption, défini par la norme NF S 31-064.
Seuls les matériaux dont l?indice aw est supérieur ou
égal à 0,2 sont pris en compte dans le calcul.
2.1. Les salles d?activités sportives, les espaces d?accueil, les halls, les foyers et les restaurants normalement
équipés et non occupés devraient satisfaire aux exigences suivantes:
Pour les volumes V > 250m3, il est conseillé d?obtenir une durée de réverbération Tr moyenne inférieure ou égale
aux valeurs du tableau ci-dessous:
Fréquences centrales des intervalles d?octave Durée de réverbération moyenne (secondes)
125 ? 250Hz Tr ? 0,15 V3
500 ? 4000Hz Tr ? 0,10 V3
Pour des espaces d?un volume ? 250m³:
- soit la durée de réverbération Tr moyenne sur les intervalles d?octave centrés sur les fréquences de 500, 1 000
et2 000Hz devrait être inférieure ou égale à 0,6seconde ;
- soit des matériaux absorbants sont mis en place de manière à ce que l?aire d?absorption équivalente, notée A,
représente au moins une fois la surface au sol de ces locaux. Dans ce cas, ces matériaux doivent être mis en place
sur au moins deux parois adjacentes.
102 Guide du CNB 6n° Réglementations acoustiques des bâtiments
2.2. Les locaux administratifs, les salles de réunion, les locaux médicaux, les infirmeries et les vestiaires
normalement meublés et non occupés devraient avoir une durée de réverbération Tr moyenne sur les intervalles
d?octave centrés sur les fréquences de 500, 1000 et 2000Hz inférieure ou égale à 0,8seconde.
Pour les locaux d?un volume ? 150m3:
- soit la durée de réverbération Tr satisfait à cette recommandation ;
- soit des matériaux absorbants sont mis en place de manière à ce que l?aire d?absorption équivalente, notée A,
représente au moins les 3/4 de la surface au sol de ces locaux.
2.3. Pour les circulations horizontales, il est conseillé que l?aire d?absorption équivalente des revêtements
absorbants notée A représente au moins la moitié dela surface au sol de ces circulations.
3. Bruits d?équipements
La valeur du niveau de pression acoustique pondéré
brut LA du bruit engendré par un équipement
du bâtiment ne devrait pas dépasser les valeurs
dutableau ci-dessous:
LOCAL DE RÉCEPTION
Niveau de pression acoustique
pondéré brut L
Salles d?activité sportive d?un volume > 250m3 45dB(A)(1)
Salon, salle à manger, restaurant, espace d?accueil, hall,
foyer, salles d?activités sportives d?un volume ? 250m3 40dB(A)
Locaux médicaux, locaux administratifs et salles de réunion 38dB(A)
(1) Cette valeur est portée à 55dB(A) pour les bruits produits par les équipements tels que jets et effets d?eau des piscines,
et50dB(A) pour les équipements de circulation et de traitement d?eau des piscines de type goulottes.
4. Isolement acoustique standardisé vis-à-vis des bruits
de l?espace extérieur
Pour les locaux médicaux, les locaux administratifs,
les salles de réunion, les salons, les restaurants,
lesespaces d?accueil, les foyers et les salles d?activités
sportives de volume inférieur ou égal à 250 m3,
l?isolement acoustique standardisé pondéré contre
lesbruits de l?espace extérieur DnTA,tr est celui imposé
aux bâtiments d?habitation aux articles5 à 9 de l?arrêté
du 30mai 1996, modifié par l?arrêté du 23 juillet 2013
etcomplété par l?arrêté du 3septembre 2013 , relatif
aux modalités de classement des infrastructures
de transports terrestres et à l?isolement acoustique
des bâtiments d?habitation, diminué de 5dB, sans être
inférieur à 30dB.
Pour les pièces principales et les cuisines
des logements inclus dans le bâtiment de sport,
la valeur de l?isolement acoustique standardisé
pondéré contre les bruits de l?espace extérieur est
lamême que celle imposée aux bâtiments d?habitation
aux articles5 à 9 de l?arrêté du 30mai 1996, modifié.
Dans les salles d?activités sportives de volume
supérieur à 250m³, le niveau de pression acoustique
pondéré brut LA dû au bruit de l?espace extérieur
devrait être inférieur à 45dB(A) à 1,5mètre au dessus
du sol des aires de jeu ou des zones accessibles
aupublic.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 103
5. Dispositions diverses: protection du voisinage, musique amplifiée,
logements dans l?établissement
La constitution des locaux d?un bâtiment de sport
doit permettre de satisfaire aux dispositions prévues
par ledécret du 31août 2006 relatif à la lutte contre
lesbruits de voisinage vis-à-vis des bruits générés par
l?activité sportive qu?il accueille (bruits aériens, dechoc
sur les parois verticales ou horizontales, etdes bruits
d?équipement).
Les bâtiments de sport accueillant des activités
entraînant une diffusion de musique amplifiée à titre
habituel doivent être conçus de manière à respecter
les dispositions de l?arrêté du 15 décembre 1998
(musique amplifiée).
Les éventuels logements du bâtiment de sport
sont également soumis aux exigences de l?arrêté
du30juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques
des bâtiments d?habitation, au regard duquel les locaux
du bâtiment de sport sont alors considérés comme
deslocaux d?activités.
6. Mesures et notes de calcul
Les limites standardisées énoncées dans les articles3
à 5 s?entendent pour des locaux de réception ayant
une durée de réverbération de référence égale
à0,5seconde à toutes les fréquences.
Les mesures sont effectuées conformément à la
norme NF EN ISO 16283.
La durée de réverbération des salles d?activités
sportives de volume supérieur à 250m³ sera mesurée
par bandes d?octave suivant la méthode «Expertise»
définie dans la norme NF EN ISO 3382-2, et celle
desautres locaux suivant la méthode «Contrôle».
Le niveau de pression acoustique pondéré brut LA
dubruit engendré par un équipement du bâtiment est
mesuré en tout point accessible au public à au moins
2mètres de chaque équipement ou grille.
L?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr
contre les bruits de l?espace extérieur est évalué selon
la norme NFS31-032-1 comme étant égal à la somme
de l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,w
etdu terme d?adaptation Ctr.
Pour la protection vis à vis des bruits de l?espace
extérieur des salles d?activités sportives de volume
supérieur à 250m³, il est conseillé de faire une note
de calcul résultant d?une étude acoustique. Pour
lesbruits des infrastructures terrestres, le niveau de
pression acoustique extérieur en façade à considérer
est celui défini dans l?article 7 de l?arrêté du 30 mai
1996, modifié. Pour les bruits de transports aériens,
le niveau de bruit extérieur à prendre en compte est
le LDEN ou, à défaut, la moyenne des valeurs minimale
et maximale des LDEN de la zone d?exposition au bruit
considérée.
Le LDEN est l?indicateur de niveau de bruit global pendant la journée complète.
L=level =niveau. D=day =journée. E=evening =soirée. N=night =nuit).
104 Guide du CNB n° 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Qualité acoustique
des résidences
pour personnes âgées
dépendantes ou non,
résidences pour étudiants
ou travailleurs, résidences
de tourisme, internats
TROISIÈME PARTIE
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 105
Dans un certain nombre de ces bâtiments,
les logements ou les chambres comportent
une cuisine ou un « coin cuisine », ils sont alors
considérés comme des logements et relèvent de
laréglementation desbâtiments d?habitation rappelée
dans le volet A du présent guide. Le CNB a recensé
des établissements qui sont dans ce cas:
- résidence pour personnes âgées, EHPA
(Établissements d?hébergement pour personnes
âgées), résidence « services » pour personnes âgées
avec un coin cuisine par chambre;
- résidence étudiants et résidence pour travailleurs
organisées en unités de vie indépendantes d?unmaxi-
mum de 5chambres, un séjour et unecuisine (chaque
unité de vie peut être considérée comme étant un
logement) ;
- résidence étudiants, résidence «services» étudiants
avec un coin cuisine par chambre ;
- résidence « services » ou foyer pour travailleurs
avec un coin cuisine par chambre ;
- résidence classées «de tourisme» et autres héber-
gements touristiques assimilables à des logements.
Certains autres types de bâtiments sociaux sont
composés de chambres sans cuisine. Il s?agit
notamment desétablissements suivants:
- résidence pour personnes âgées, EHPA, sans coin
cuisine dans les chambres ;
- EHPAD (résidence pour personnes âgées dépen-
dantes), EHPA de type J ;
- foyers d?accueil médicalisés ;
- résidence étudiants ou résidence services étudiants
sans cuisine, ou avec éventuellement unecuisine col-
lective par étage (dans ce cas, c?est l?étage qui peut
être considéré comme un logement) ;
- résidence « services » ou foyer pour travailleurs
sans cuisine ;
- internats : un internat dépend d?un établissement
scolaire. Il est surveillé par des adultes et soumis
àdes règles de vie communes.
106 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Dans les cas où les établissements ne relèvent pas de la réglementation relative à l?habitation, le CNB fait
lesrecommandations suivantes:
TYPE D?ÉTABLISSEMENT RECOMMANDATIONS DU CNB
Résidence pour personnes âgées,
EHPA, sans coin cuisine
dans les chambres
DnT,A entre chambres: 50dB
DnTA entre cuisine ou séjour commun
et chambres: 50dB
Traitement absorbant acoustique
des circulations communes
Bruits de choc dans
unechambre: L?nT,w <60dB
s?ils sont produits à l?extérieur
de la chambre
Bruits d?équipements individuels
(produit dans une chambre
voisine) et collectifs dans
unechambre, inférieur à 30dB(A)
EHPAD, EHPA de type J
Foyers d?accueil médicalisés
DnT,A entre chambres: 45dB
DnT,A entre les locaux d?activité
de l?établissement
et les chambres: 55dB
Résidence Étudiant ou résidence
services étudiants sans cuisine
Résidence Services ou foyer
pour travailleurs sans cuisine
DnT,A entre chambres: 50dB
DnT,A entre cuisine ou séjour
commun et chambres: 50dB
Internats
DnT,A entre chambres (locaux de sommeil à 1 ou plusieurs lits): 40dB
DnT,A entre un local à usage collectif (sanitaires communs, foyer,
salle de travail, salle d?études?) et chambre: 50dB
Traitement absorbant acoustique des circulations communes
Bruits de choc: L?nT,w ?60dB
Bruits d?équipements collectifs: 30dB(A)
Bruits d?équipements individuels: 35dB(A)
Dans tous ces établissements, les isolements des chambres vis-à-vis des bruits extérieurs devront être conformes à ceux
exigés pour les bâtiments d?habitation neufs (DnT,A,tr minimal de 30dB et application de l?arrêté du 30mai 1996, modifié par
l?arrêté du23 juillet 2013).
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 107
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 109
Volet C
Considérations
relatives aux
bâtiments existants
110 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
1
Tous les textes présentés dans les voletsA et B du guide s?appliquent auxbâtiments
neufs. Qu?en est-il pour les bâtiments existants ? Ilsdevraient au moins respecter
les exigences acoustiques en vigueur lors de leur construction.
Textes applicables
à la date de dépôt
du permis
de construire
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 111
? Pour les bâtiments d?habitation, le tableau suivant indique les textes qui devaient être respectés en fonction
dela date de dépôt du permis de construire:
Date de la demande de permis de construire Texte applicable
Du 1erjuillet 1970 au 30juin 1976 Arrêté du 14juin 1969
Du 1erjuillet 1976 au 31décembre 1995 Arrêté du 22décembre 1975
Du 1erjanvier 1996 au 31décembre 1999 Arrêté du 28octobre 1994
Depuis le 1erjanvier 2000 Arrêté du 30juin 1999
? Pour les bâtiments du secteur tertiaire, seuls les établissements d?enseignement dont les demandes
depermis de construire ont été déposées après le 10janvier 1996 étaient soumis à l?arrêté du 9janvier 1995.
Après le 28novembre 2003, ils devaient satisfaire les exigences de l?arrêté du 28avril 2003.
112 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Évolution
des exigences
acoustiques
pour les bâtiments
d?habitation
2
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 113
2.1. Isolements acoustiques entre locaux
Toutes les valeurs du tableau ci-dessous sont exprimées en DnT,A afin de faciliter la comparaison des exigences
des textes.
LOCAL D?ÉMISSION TEXTES
RÉGLEMENTAIRES
PIÈCES DU LOGEMENT RÉCEPTION
Pièce principale Cuisine,
salle d?eau
Cabinet
d?aisance
Un autre logement
Arrêté du 14/06/1969 50dB 50dB 50dB
Arrêté du 22/12/1975 50dB 47dB 47dB
Arrêtés du 28/10/1994
et du 30/06/1999 53dB 50dB
Circulation
commune
intérieure
au bâtiment
Arrêté du 14/06/1969 40dB 40dB 40dB
Arrêté du 22/12/1975 40dB 37dB 37dB
Arrêtés du 28/10/1994
et du 30/06/1999
40dB s?il y a moins
de 3portes entre la
circulation et la pièce,
sinon 53dB
37dB s?il y a moins
de 3portes entre la
circulation et la pièce,
sinon 50dB
Garage individuel
d?un autre logement
ou garage collectif
Arrêté du 14/06/1969
Arrêté du 22/12/1975
Arrêtés du 28/10/1994
et du 30/06/1999 55dB 52dB
Local à usage
commercial,
artisanal
ou industriel
Arrêté du 14/06/1969 55dB 55dB 55dB
Arrêté du 22/12/1975 55dB 52dB 52dB
Arrêtés du 28/10/1994
et du 30/06/1999 58dB 55dB
114 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
2.2. Niveaux de bruits de choc
En 1969, 1975 et 1994, les niveaux normalisés
depression acoustique des bruits de choc LnAT étaient
exprimés en dB(A). L?arrêté de 1999 utilise la notion
de niveau de pression pondéré du bruit de choc
standardisé L?nT,w exprimé en dB. En supposant que
leLnAT est supérieur d?environ 7dB au L?nT,w, le tableau
suivant donne les exigences sous les deux formes ;
en gras les exigences des textes, et en non-gras
lesvaleurs estimées pour l?autre expression.
Dans tous les textes réglementaires visés, seules
lespièces principales des logements sont considérées
comme pièces de réception et, dans tous les cas,
leschocs sont produits à l?extérieur du logement testé.
Texte LnAT en dB(A) L?nT,w en dB
Arrêté du 14juin 1969 70dB(A) 63dB
Arrêté du 22décembre 1975 70dB(A) 63dB
Arrêté du 28octobre 1994 65dB(A) 58dB
Arrêté du 30juin 1999 65dB(A) 58dB
2.3. Niveaux de bruits d?équipements extérieurs au logement testé
LnAT exprimé en dB(A)
ÉQUIPEMENT TEXTES RÉGLEMENTAIRES
PIÈCES DU LOGEMENT RÉCEPTION
Pièce principale Cuisine,
salle d?eau Cabinet d?aisance
Équipement
individuel
d?un autre
logement
Arrêté du 14juin 1969 35dB(A) 35dB(A) 35dB(A)
Arrêté du 22décembre 1975 35dB(A)
38dB(A)
35dB(A) pour
laventilation
audébit minimal
Arrêté du 28octobre 1994
et arrêté du 30juin 1999 30dB(A) 35dB(A)
Équipement
collectif
del?immeuble
Arrêté du 14juin 1969 30dB(A) 30dB(A) 30dB(A)
Arrêté du 22décembre 1975 30dB(A) 38dB(A)
Arrêté du 28octobre 1994
et arrêté du 30juin 1999 30dB(A) 35dB(A)
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 115
116 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
3
Cas des bâtiments
d?habitation antérieurs
au 1erjuillet 1970
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 711
Les recherches de textes qui pourraient s?appliquer à ces bâtiments ont donné peu de résultats.
ARTICLE54 DU RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL TYPE
Les adjonctions ou les transformations d?équipements
du logement, quelles qu?elles soient, notamment
ascenseurs et appareils sanitaires, vide-ordures,
installations de chauffage et de conditionnement
d?air, les canalisations d?eau, surpresseurs et
éjecteurs d?eau, antennes de télévision soumises
à l?action du vent, doivent satisfaire aux dispositions
de la réglementation en vigueur. Ces travaux
d?aménagement ne doivent pas avoir pour conséquence
de diminuer les caractéristiques d?isolation acoustique
du logement(1).
Leur choix, leur emplacement et leur condition
d?installation doivent être effectués de manière
àréduire à leur valeur minimale les bruits transmis.
La note(1) renvoie à l?arrêté du 14juin 1969, modifié
le22décembre 1975.
Dans la plupart des départements, l?article54 de leur
règlement sanitaire a été abrogé.
Par contre, dans beaucoup d?arrêtés préfectoraux
relatifs aux activités bruyantes ou aux bruits
devoisinage, on trouve des articles tels que le suivant:
«Les éléments et équipements de bâtiments doivent
être maintenus en bon état de manière à ce qu?aucune
diminution anormale des performances acoustiques
n?apparaisse dans le temps ; le même objectif doit
être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements effectués dans
les bâtiments, quels qu?ils soient, ne doivent pas
avoir pour effet de diminuer (« sensiblement »
dans certains arrêtés) les caractéristiques initiales
d?isolement acoustique des bâtiments (des «parois»
dans certains arrêtés).
Toutes les précautions doivent être prises pour limiter
le bruit lors de l?installation de nouveaux équipements
individuels ou collectifs dans les bâtiments.»
Notons enfin que la plupart des règlements
de copropriété demandent de ne pas dégrader
lesperformances acoustiques en cas de changement
de revêtements de sol ou de transformations
d?équipements.
ARRETE DU 23 JUIN 1978 relatif aux installations de chauffage et de production d' eau chaude
sanitaire
Cet arrêté dont les extraits relatifs à l'acoustique sont reproduits à la page 22 du présent guide, s'applique
aux installations nouvelles dans les bâtiments existants d'habitation, de bureaux ou recevant du public.
Il limite à 30 dB(A) les bruits perçus dans les logements (pièces principales), les bureaux et les zones
accessibles au public.
118 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
4
Caractéristiques
acoustiques
des bâtiments existants
lors de travaux de
rénovation importants
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 119
Deux textes sont à considérer:
Æ Le décret du 14juin 2016 relatif aux travaux d?isolation acoustique en cas
de travaux de rénovation importants ?code NORLHAL1526866D.
Ce décret est pris en application de la loi du 17août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (TECV).
Æ L?arrêté du 13 2O17 avril relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments
existants lors de travaux de rénovation importants: code NORLHAL1617568A.
Cet arrêté précise les caractéristiques acoustiques minimales à respecter.
120 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Décret du 14juin 2016 relatif aux travaux d?isolation acoustique
en cas de travaux de rénovation importants
ARTICLE1er
La section5 du chapitreIer du titreIer du livreIer du code
de la construction et de l?habitation est ainsi modifiée:
1 - Il est créé une sous-section1 intitulée «Caractéristiques
acoustiques des bâtiments neufs » comprenant les
articles R.111-23-1 à R.111-23-3 [16 à 18];
2 - Après l?article R.111-23-3, il est inséré une sous-
section ainsi rédigée: «Sous-section2 ?Caractéristiques
acoustiques des bâtiments existants».
Art. R.111-23-4
I. ? Le présent article s?applique aux bâtiments
mentionnés à l?article R. 131-25 [21] faisant l?objet
de travaux de rénovation énergétique globale
enapplication de l?article R.131-26 [22] ou de travaux
de rénovation importants tels que définis aux articles
R. 131-28-7 àR.131-28-11 [23 à 27], et qui figurent dans
les zones de dépassement des valeurs limites sur
les cartes de bruit routier et ferroviaire mentionnées
aux articles R. 572-3 à R. 572-5 [43 à 45] du code
de l?environnement ou qui sont situés dans une
zone de bruit du plan de gêne sonore d?un aéroport
mentionné aux articles L.571-15 et R.571-16 dumême
code [28 et 29].
II. ? Lorsque ces travaux comprennent le remplacement
ou la création de parois vitrées ou portes donnant
sur l?extérieur de pièces principales de bâtiments
d?habitation, de pièces de vie d?établissements
d?enseignement, de locaux d?hébergement et de soins
d?établissements de santé, ou de chambres d?hôtels,
ces parois vitrées ou portes doivent respecter des
performances acoustiques supérieures à un certain
seuil.
III. ? Lorsque ces travaux comprennent la réfection
d?une toiture donnant directement sur des pièces
principales de bâtiments d?habitation, des pièces
de vie d?établissements d?enseignement, des locaux
d?hébergement et de soins d?établissements de santé,
ou des chambres d?hôtels, la toiture doit respecter
des performances acoustiques supérieures à un
certain seuil.
IV. ? Lorsque les travaux portent sur l?isolation
thermique de parois opaques donnant sur l?extérieur, ils
ne doivent pas avoir pour effet de réduire l?isolation aux
bruits extérieurs des pièces principales des bâtiments
d?habitation, des pièces de vie d?établissements
d?enseignement, des locaux d?hébergement et de soins
d?établissements de santé, et des chambres d?hôtels.
V. ? Un arrêté des ministres chargés de la construction,
de l?écologie, des transports terrestres et de l?aviation
civile définit les modalités d?application du présent
article, notamment les seuils à respecter.
Art. R.111-23-5
Sont considérés comme pièces de vie d?établissements
d?enseignement au sens de l?article R. 111-23-4
les salles d?enseignement (à l?exclusion des locaux
dédiés exclusivement à la pratique d?activités
sportives), les salles de repos des écoles maternelles,
les bureaux et salles de réunion.»
ARTICLE2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur
à compter du 1erjuillet 2017. Elles ne s?appliquent pas
aux travaux pour lesquels le devis d?engagement de
la prestation de maîtrise d?oeuvre ou, à défaut, le devis
d?engagement de la prestation de travaux a été signé
avant cette date.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 121
Arrêté du 13 2O17 avril relatif aux caractéristiques acoustiques
desbâtiments existants lors de travaux de rénovation importants
ARTICLE1er
Les exigences de performances acoustiques minimales
prévues à l?article R.111-23-4 du code de laconstruction
et de l?habitation peuvent être respectées soit par
réalisation de travaux d?isolation acoustique déterminés
dans le cadre d?une étude acoustique réalisée dans
les conditions définies à l?article2 ci-dessous, soit par
application d?exigences acoustiques par éléments telles
que définies à l?article3 ci-dessous.
Ces exigences sont fonction des zones d?exposition
aux bruits extérieurs définies à l?article R.111-23-4-
I, qui sont les zones1, 2 et 3 du plan de gêne sonore
(PGS) d?un aéroport, et les zones de dépassement
des valeurs limites des cartes de bruit routier et
ferroviaire désignées sous l?appellation cartes « C »
dans leprésent arrêté.
Lorsque le bâtiment est situé à la fois en carte «C»
et en zone de PGS, le niveau d?exigences le plus élevé
doit être retenu.
Pour les bâtiments situés dans la zone 1 du plan
de gêne sonore d?un aéroport, l?étude acoustique
est obligatoire, compte tenu du niveau de nuisances
sonores correspondant, et vise un niveau d?exigence
acoustique en façade renforcé, avec un objectif
d?isolement DnT,A,tr aux bruits extérieurs de 38dB.
Le tableau ci-dessous indique les niveaux minimaux d?exigences visées selon les différents cas:
BÂTIMENT
SITUÉ EN?
NIVEAU D?EXIGENCE
ACOUSTIQUE VISÉ
EN FAÇADE
OBJECTIF D?ISOLEMENT
ACOUSTIQUE AUX BRUITS
EXTÉRIEURS
SOLUTIONS ACOUSTIQUES
CORRESPONDANTES
PGS_zone1 Renforcé
Déterminé par une étude acoustique
sur la base d?un isolement
aux bruits extérieurs
DnT,A,tr de 38dB
Détermination
par l?étude acoustique
PGS_zone2
Amélioré
Objectif d?isolement
aux bruits extérieurs
DnT,A,tr de 35dB
Respect d?exigences
acoustiques
par éléments
(tableaux en annexe)
ou
déterminées par
une étude acoustique
Carte C
PGS_zone3 Basique
Objectif d?isolement
aux bruits extérieurs
DnT,A,tr de 32dB
DnT,A,tr (=DnT,w+ Ctr): isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien par référence à un trafic routier.
Lorsque le bâtiment est situé à la fois en carte «C» et en zone de PGS, alors on vise le niveau d?isolement le plus élevé.
La valeur de l?objectif d?isolement acoustique peut être modulée sous réserve d?une note de calcul justificative dans l?étude
acoustique. Cette note de calcul doit présenter tous les éléments ayant permis de déterminer un objectif d?isolement acoustique
différent (au regard de la réglementation existante, de l?exposition, d?un diagnostic de la situation existante, etc.).
122 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Exposition au bruit et niveaux d?exigence visés
Les objectifs d?isolement acoustique aux bruits extérieurs concernent les pièces visées aux articles R.111-23-4
et R.111-23-5 du code de la construction et de l?habitation.
ARTICLE2
L?étude acoustique mentionnée à l?article1 est réalisée
par un professionnel compétent en acoustique
dubâtiment.
La valeur de l?objectif d?isolement acoustique aux
bruits extérieurs peut être modulée sous réserve d?une
note de calcul justificative dans l?étude acoustique.
Cette note de calcul doit présenter tous les éléments
ayant permis de déterminer un objectif d?isolement
acoustique différent (au regard de la réglementation
existante, de l?exposition, d?un diagnostic de la situation
existante, etc.).
Les exigences d?isolement acoustique aux bruits
extérieurs en vigueur à la construction du bâtiment
considéré sont prises en compte dans l?étude
acoustique.
ARTICLE3
Les exigences acoustiques par éléments mentionnées
à l?article 1 concernent les éléments de façade
ou de toiture directement affectés par les travaux
de rénovation énergétique globale et les travaux
derénovation importants mentionnés à l?article R.111-
23-4 du code de la construction et de l?habitation.
Elles sont définies dans les tableaux figurant
respectivement en annexe1 pour les zones2 desPGS
et les cartes « C », et en annexe 2 pour la zone 3
desPGS, selon la localisation des travaux envisagés, les
éléments faisant l?objet des travaux, le ratio desurface
des éléments par rapport à la surface au sol ou le ratio
de surface de la toiture par rapport àla surface au sol,
et le nombre d?entrées d?air dans lapièce considérée.
Dans le cadre de l?application des exigences
acoustiques par éléments, l?ensemble des éléments
objet de travaux doivent respecter les performances
correspondantes indiquées dans ces tableaux.
En dehors des situations de ratios figurant dans
cestableaux, une étude acoustique est nécessaire.
ANNEXE1
CARTES C ET PGS ZONE2: NIVEAU D?EXIGENCE ACOUSTIQUE AMÉLIORÉ
Localisation
des travaux
Éléments
faisant l?objet
de travaux
Ratio
rE ou rT*
Indice d?affaiblissement acoustique
ou isolement normalisé de l?élément
Sans entrée d?air Une seule entrée
d?air dans la pièce
Deux entrées d?air
dans la pièce
Façade
Fenêtre, porte-
fenêtre, porte
extérieure,
bloc-baie
rE ? 0,3 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 34dB
0,3 < rE ? 0,5 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 36dB
0,5 < rE ? 0,7 Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 37dB Rw+ Ctr ? 37dB
0,7 < rE ? 0,8 Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 41dB Rw+ Ctr ? 41dB
Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 39dB Dn,e,w+ Ctr ? 41dB
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 123
CARTES C ET PGS ZONE2: NIVEAU D?EXIGENCE ACOUSTIQUE AMÉLIORÉ
Localisation
des travaux
Éléments
faisant l?objet
de travaux
Ratio
rE ou rT*
Indice d?affaiblissement acoustique
ou isolement normalisé de l?élément
Sans entrée d?air Une seule entrée
d?air dans la pièce
Deux entrées d?air
dans la pièce
Toiture
decombles
aménagés***
ou
toiture terrasse
Fenêtre,
porte-fenêtre,
fenêtre de toit,
bloc-baie
rE ? 0.2 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 31dB
0,2 < rE ? 0.3 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 33dB
0,3 < rE ? 0.5 Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 34dB
0,5 < rE ? 0.7 Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 36dB
Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 39dB Dn,e,w+ Ctr ? 41dB **
Complexe
de toiture rT ? 1,5 Rw+ Ctr ? 41dB
Combles non
aménagés
au-dessus
de la pièce
concernée
Complexe
de toiture rT ? 1,5 Rw+Ctr ? 34dB
OU
Séparatif
horizontal
des pièces
sous combles
non aménagés
Isolant thermique placé dans les combles de résistance thermique
?4,8m²K/W
et avec un indice d?absorption acoustique: aw ? 0,95
ou une résistivité à l?écoulement de l?air 4 ? AFr ? 70k Pa s/m² ****
Équipements
techniques
Coffre de volet
roulant
avec ou sans
entrée d?air
Sans objet Dn,e,w+Ctr? 45dB
La partie opaque de la façade correspond à une masse surfacique supérieure à 200kg/m².
En dehors de ces cas, une étude acoustique spécifique est nécessaire.
Cette étude doit viser un objectif d?isolement global de la façade ou toiture DnT,A,tr de 35dB.
* Ratio rE = surface des éléments/surface au sol. Ratio rT = surface de la toiture/surface au sol.
La surface des éléments est la surface totale de l?ensemble des fenêtres, portes-fenêtres, portes extérieures, fenêtres de toit
etbloc-baie de la pièce, et mesurée en tableau.
Pour les combles aménagés, la surface de la toiture correspond à celle donnant sur la pièce considérée.
Exemple pour une fenêtre : la surface de l?élément correspond à la surface du vitrage et de l?encadrement (surface mesurée
entableau correspondant à celle du trou dans la maçonnerie).
La surface au solcorrespond à la surface du plancher de la pièce considérée.
** En présence de deux entrées d?air, s?il est nécessaire de conserver des entrées d?air de performance Dn,e,w+Ctr ?39dB, il faut alors
augmenter la performance indiquée pour les ouvrants (fenêtre, porte-fenêtre, fenêtre de toit, bloc-baie) de 1dB supplémentaire.
*** Lorsque la pièce concernée est un comble aménagé, les ouvrants peuvent se trouver sur la toiture et/ou sur la façade.
**** Support d?isolant (plafond suspendu ou plancher) de masse surfacique totale supérieure ou égale à 18kg/m² ? Isolant ther-
mique présentant une résistance thermique minimale fixée par la RT éléments par éléments (selon l?arrêté du 3mai 2007).
Indice d?affaiblissement acoustique de l?élément: il peut être identifié par le biais d?une certification, d?un procès-verbal ou rapport
d?essais issu d?un laboratoire accrédité ou par une note de calcul.
124 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
PGS ZONE3: NIVEAU D?EXIGENCE ACOUSTIQUE BASIQUE
Localisation des
travaux
Éléments
faisant l?objet
de travaux
Ratio
rE ou rT*
Indice d?affaiblissement acoustique
ou isolement normalisé de l?élément
Sans entrée d?air Une seule entrée
d?air dans la pièce
Deux entrées
d?air dans la pièce
Façade
Fenêtre,
porte-fenêtre,
porte extérieure,
bloc-baie
rE ? 0,2 Rw+Ctr ? 26dB Rw+ Ctr ? 28dB Rw+Ctr ? 28dB
0,2 < rE ? 0,3 Rw+ Ctr ? 28dB Rw+ Ctr ? 30dB Rw+Ctr ? 30dB
0,3 < rE ? 0,4 Rw+ Ctr ? 29dB Rw+ Ctr ? 31dB Rw+Ctr ? 31dB
0,4 < rE ? 0,7 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 33dB Rw+Ctr ? 33dB
0,7 < rE ? 0,8 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+Ctr ? 36dB
Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 37dB Dn,e,w+Ctr ? 39dB
Toiture
de combles
aménagés **
ou
toiture terrasse
Fenêtre,
porte-fenêtre,
fenêtre de toit,
bloc-baie
rE ? 0,1 Rw+ Ctr ? 26dB Rw+ Ctr ? 28dB Rw+Ctr ? 28dB
0,1 < rE ? 0,2 Rw+ Ctr ? 28dB Rw+ Ctr ? 30dB Rw+Ctr ? 30dB
0,2 < rE ? 0,3 Rw+ Ctr ? 29dB Rw+ Ctr ? 31dB Rw+Ctr ? 31dB
0,3 < rE ? 0,5 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 33dB Rw+Ctr ? 33dB
0,5 < rE ? 0,8 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+Ctr ? 36dB
Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 37dB Dn,e,w+Ctr ? 39dB
Complexe
de toiture rT ? 1,5 Rw+Ctr ? 38dB
Combles
non aménagés
au-dessus
de la pièce
concernée
Complexe
de toiture rT ? 1,5 Rw+Ctr ? 31dB
OU
Séparatif
horizontal
des pièces
sous combles
non aménagés
Isolant thermique placé dans les combles de résistance thermique ? 4,8m² K/W
et avec un indice d?absorption acoustique: ?w ?0,95
ou une résistivité à l?écoulement de l?air 4 ? AFr ? 70k Pas/m² ***
Équipements
techniques
Coffre de volet
roulant avec ou
sans entrée d?air
Sans objet Dn,e,w+Ctr? 41dB
La partie opaque de la façade correspond à une masse surfacique supérieure à 200kg/m².
En dehors de ces cas, une étude acoustique spécifique est nécessaire.
Cette étude doit viser un objectif d?isolement global de la façade ou toiture DnT,A,tr de 32dB.
* Ratio rE= surface des éléments /surface au sol. Ratio rT= surface de la toiture/surface au sol.
ANNEXE2
La surface des éléments est la surface totale de l?ensemble des fenêtres, portes fenêtres, portes extérieures, fenêtres de toit,
etbloc-baie de la pièce, et mesurée en tableau.
Pour les combles aménagés, la surface de la toiture correspond à celle donnant sur la pièce considérée.
Exemple pour une fenêtre : la surface de l?élément correspond à la surface du vitrage et de l?encadrement (surface mesurée
entableau correspondant à celle du trou dans la maçonnerie).
La surface au solcorrespond à la surface du plancher de la pièce considérée.
** Lorsque la pièce concernée est un comble aménagé, les ouvrants peuvent se trouver sur la toiture et/ou sur la façade.
*** Support d?isolant (plafond suspendu ou plancher) de masse surfacique totale supérieure ou égale à 9kg/m² ? Isolant thermique
présentant une résistance thermique minimale fixée par la RT éléments par éléments (selon l?arrêté du 3mai 2007).
Indice d?affaiblissement acoustique de l?élément: il peut être identifié par le biais d?une certification, d?un procès-verbal ou rapport
d?essais issu d?un laboratoire accrédité ou par une note de calcul.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 125
Un guide d?accompagnement de la DGALN est en cours de rédaction pour faciliter l?application de ce texte.
Il sera disponible sur le site de la DGALN (prévu en juin2017).
Conclusion du volet C
Dans le cas de travaux divers dans un bâtiment existant, il faut avant tout ne pas dégrader les performances
acoustiques qu?il y avait avant les travaux. Cette prescription figure d?ailleurs dans la plupart des règlements
de copropriété. Pour l?atteindre, un certain nombre d?éléments sont à déterminer avant les travaux: la nature
des parois existantes (planchers, murs, cloisons), la nature des revêtements de sol? Le conseil d?un spécialiste
en acoustique est souvent souhaitable.
Dans le cas d?une réhabilitation complète ou partielle ou de changement de destination d?un bâtiment
(immeuble de bureaux transformé en immeuble d?habitation, par exemple), il est même vivement conseillé
de chercher à atteindre les performances acoustiques exigées par les règlements pour les bâtiments neufs,
ourecommandées par le CNB pour les établissements non soumis à une réglementation acoustique.
EXTRAITS DE LA PLAQUETTE AQC (agence qualité construction)
Rénovation des logements: l?acoustique -les points clés
«Les travaux entrepris, notamment en rénovation thermique, ne peuvent avoir pour conséquence de dégrader
l?acoustique existante.
Si les résultats acoustiques obtenus après travaux sont moins performants qu?avant travaux, cela signifie que
leconfort de vie des occupants sera dégradé. Dans cette réflexion, il ne faut évidemment pas oublier les voisins.
Le principe de non dégradation s?applique toujours, quel que soit le type de travaux, légers ou lourds, avec ou
sans dépôt de permis de construire, avec ou sans changement de destination des locaux. Encore faut-il avoir pris
la peine de caractériser l?existant, faute de quoi on peut se voir reprocher une dégradation sans pouvoir prouver
le contraire.
Mesures et diagnostic avant travaux
L?intervention d?un bureau d?études en acoustique est toujours souhaitable, et souvent indispensable avant
d?entreprendre les travaux. Ses missions dépendront du type de travaux; elles devraient a minima comprendre:
? des mesures de caractérisation de l?existant, dont le contenu dépendra de l?état de l?immeuble et des travaux
envisagés (bruits de choc, bruits d?équipements, isolement aux bruits aériens, exposition et/ou isolation acous-
tique des façades...) ;
? une analyse des voies de propagation du bruit et de leur contribution au résultat total, une définition d?objectifs
acoustiques, lesquels doivent viser:
- des performances supérieures ou égales à celles mesurées avant travaux;
- des performances supérieures ou égales aux exigences réglementaires qui s?appliquent le cas échéant àl?im-
meuble, ou bien des performances qui se rapprochent autant que faire se peut des valeurs réglementaires, lors-
qu?aucune réglementation acoustique ne s?applique à l?immeuble.
ATTENTION
En cas de rénovation lourde ou de changement de destination, les objectifs visés (et les résultats atteints) doivent
se rapprocher autant que possible des valeurs réglementaires. En effet, aucune réglementation acoustique ne
s?imposant dans l?ancien, en cas de litige le juge évaluera, au cas par cas, si ces travaux ont rendu ou non le
bâtiment impropre à sa destination. Dans cette démarche, il sera tenu compte de la nature du bâti existant, de la
nature des travaux, de l?écart entre les résultats et les seuils réglementaires, et de la facilité ou dela difficulté
avec laquelle les travaux auraient pu permettre d?atteindre ces seuils réglementaires applicables en logements
collectifs neufs.»
126 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Articles des
codes référencés
dans les textes
réglementaires
reproduits dans
le présent guide
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 127
1. Code de la construction et de l?habitation
[1] Article L111-11. Les contrats de louage
d?ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments
d?habitation sont réputés contenir les prescriptions
légales ou réglementaires relatives aux exigences
minimales requises en matière d?isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences
relèvent de la garantie de parfait achèvement.
Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant,
à l?égard du premier occupant de chaque logement,
de la conformité à ces exigences pendant un an
àcompter de la prise de possession.
Un décret en Conseil d?État définit les conditions dans
lesquelles, à l?issue de l?achèvement des travaux
portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties
nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de
construire, le maître d?ouvrage fournit à l?autorité qui
a délivré l?autorisation de construire un document
attestant que la réglementation acoustique a été prise
en compte par le maître d?oeuvre ou, en son absence,
par le maître d?ouvrage.
[2] Article L111-11-1. Les règles de construction et
d?aménagement applicables aux ouvrages et locaux,
autres que d?habitation, quant à leurs caractéristiques
acoustiques et les catégories d?ouvrages et locaux
qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du
présent article sont fixées par décret en Conseil d?État.
[3] Article L111-23. Le contrôleur technique a pour
mission de contribuer à la prévention des différents
aléas techniques susceptibles d?être rencontrés dans
la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l?ouvrage
et donne son avis à ce dernier sur les problèmes
d?ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie
àcelui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes
qui concernent la solidité de l?ouvrage et la sécurité
des personnes.
[4] Article L151-1. Le préfet et l?autorité compétente
mentionnée aux articles L.422-1 à L.422-3 ducode de
l?urbanisme ou ses délégués, ainsi que lesfonctionnaires
et les agents commissionnés à cet effet par l?autorité
administrative et assermentés peuvent visiter les
constructions en cours, procéder aux vérifications qu?ils
jugent utiles et se faire communiquer tous documents
techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments,
enparticulier ceux relatifs à l?accessibilité aux personnes
handicapées, quel que soit le type de handicap. Ce droit
de visite et de communication peut aussi être exercé
après l?achèvement des travaux pendant trois ans.
[5] Article R 111-1-1. Les dispositions du présent
chapitre sont applicables dans toutes les communes
à la construction des bâtiments d?habitation nouveaux
ainsi qu?aux surélévations de bâtiments d?habitation
anciens et aux additions à de tels bâtiments.
Constituent des bâtiments d?habitation au sens
du présent chapitre les bâtiments ou parties de
bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y
compris les foyers, tels que les foyers de jeunes
travailleurs et les foyers pour personnes âgées
autonomes, à l?exclusion des locaux destinés à la
vie professionnelle lorsque celle-ci ne s?exerce pas
aumoins partiellement dans le même ensemble de
pièces que la vie familiale et des locaux auxquels
s?appliquent les articles R.123-1 à R. 123-55, R.152-
4 et R.152-5.
Sont considérés comme foyers pour personnes
âgées autonomes les établissements dont le niveau
de dépendance moyen des résidents est inférieur
àunseuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés
du logement, de l?intérieur et des personnes âgées, et
qui accueillent une proportion de résidents dépendants
dans la limite d?un taux fixé par l?arrêté précité.
Un logement ou habitation comprend, d?une part,
des pièces principales destinées au séjour ou
au sommeil, éventuellement des chambres isolées
et, d?autre part, des pièces de service, telles
que cuisines, salles d?eau, cabinets d?aisance,
buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas
échéant, desdégagements et des dépendances.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896088&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896311&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896311&dateTexte=&categorieLien=cid
128 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
[6] Article R 111-4. Compte tenu des modes
d?occupation normalement admissibles, l?isolation
des logements doit être telle que le niveau de pression
du bruit transmis à l?intérieur de chaque logement
nedépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint
du ministre chargé de la construction et de l?habitation
et du ministre chargé de la santé.
Le bruit engendré par un équipement quelconque
du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées
dans la même forme.
[7] Article R111-4-1. L?isolement acoustique
des logements contre les bruits des transports
terrestres doit être au moins égal aux valeurs
déterminées par arrêté préfectoral dans le département
concerné, conformément à l?article L.57110 du code
de l?environnement.
[8] Article R111-4-2. Voir page47 du présent guide.
[9] Article R111-4-3. Voir page47 du présent guide.
[10] Article R111-4-4. Voir page47 du présent guide.
[11] Article R111-4-5. Voir page47 du présent guide.
[12] Article R*111-19-3. Le ministre chargé de la
construction, le ministre chargé des personnes
handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres
intéressés fixent, par arrêté, les obligations
particulières auxquelles doivent satisfaire, dans
lebut d?assurer leur accessibilité, les établissements
et installations recevant du public assis,
lesétablissements disposant de locaux d?hébergement
ouverts au public, lesétablissements et installations
comportant des douches, des cabines d?essayage,
d?habillage ou de déshabillage, et les établissements
et installations comportant des caisses de paiement
disposées en batterie.
[13] Article R*111-19-4. Des arrêtés du ministre chargé
de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des
sports ou du ministre chargé de la culture définissent,
si nécessaire, les caractéristiques supplémentaires
applicables aux établissements recevant du public ou
installations ouvertes au public suivants:
a) les enceintes sportives et les établissements
deplein air;
b) les établissements conçus en vue d?offrir au public
une prestation visuelle ou sonore.
[14] Article R*111-19-5. Les ministres intéressés et
le ministre chargé de la construction fixent pararrêté
conjoint les règles d?accessibilité applicables aux
établissements recevant du public ou installations
ouvertes au public suivants:
a) les établissements pénitentiaires ;
b) les établissements militaires désignés par arrêté
duministre de l?Intérieur et du ministre de la Défense ;
c) les centres de rétention administrative et les locaux
de garde à vue ;
d) les chapiteaux, tentes et structures, gonflables
ounon ;
e) les hôtels-restaurants d?altitude et les refuges
demontagne ;
f) les établissements flottants.
[15] Article R*111-19-6. Article abrogé par
ledécret2014-1326 du 5novembre 2014.
[16] Article R111-23-1. Les dispositions de la présente
section s?appliquent aux bâtiments nouveaux et parties
nouvelles de bâtiments existants relevant de tout
établissement d?enseignement, de santé, de soins,
d?action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu?aux hôtels
et établissements d?hébergement à caractère touristique.
[17] Article R111-23-2. Les bâtiments auxquels
s?appliquent les dispositions de la présente section
sont construits et aménagés de telle sorte que soient
limités les bruits à l?intérieur des locaux, par une
isolation acoustique vis-à-vis de l?extérieur et entre
locaux, par la recherche des conditions d?absorption
acoustique et par la limitation des bruits engendrés
par les équipements des bâtiments.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la
construction, de l?environnement, de l?intérieur et,
selon les cas, des autres ministères intéressés, pris
après consultation du Conseil national du bruit,
fixent, pour les différentes catégories de locaux
et en fonction de leur utilisation, les seuils et les
exigences techniques applicables à la construction et
à l?aménagement, permettant d?atteindre les objectifs
définis à l?alinéa1er du présent article.
[18] Article R111-23-3. Les arrêtés prévus à l?article
précédent peuvent fixer leur date d?entrée en vigueur,
qui ne peut excéder d?un an celle de leur publication.
Ils s?appliquent aux projets de construction des
bâtiments mentionnés à l?article R.111-23-1, qui font
l?objet d?une demande de permis de construire, d?une
demande de prorogation de permis de construire ou
de la déclaration préalable prévue à l?article L.421-4
ducode de l?urbanisme.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 129
[19] Article R111-23-4
I. Le présent article s?applique aux bâtiments
mentionnés à l?article R.131-25 faisant l?objet de travaux
de rénovation énergétique globale en application
de l?article R. 131-26, ou de travaux de rénovation
importants tels que définis aux articles R. 131-28-
7 à R. 131-28-11, et qui figurent dans les zones
de dépassement des valeurs limites sur les cartes
debruit routier et ferroviaire mentionnées aux articles
R. 572-3 à R. 572-5 du code de l?environnement, ou qui
sont situés dans une zone de bruit du plan de gêne
sonore d?un aéroport mentionné aux article L.571-15
et R.571-66 du même code.
II. Lorsque ces travaux comprennent le remplacement
ou la création de parois vitrées ou portes donnant
sur l?extérieur de pièces principales de bâtiments
d?habitation, de pièces de vie d?établissements
d?enseignement, de locaux d?hébergement et de
soins d?établissements de santé, ou de chambres
d?hôtels, ces parois vitrées ou portes doivent
respecter desperformances acoustiques supérieures
à uncertain seuil.
III. Lorsque ces travaux comprennent la réfection
d?une toiture donnant directement sur des pièces
principales de bâtiments d?habitation, des pièces
devie d?établissements d?enseignement, des locaux
d?hébergement et de soins d?établissements de
santé, ou des chambres d?hôtels, la toiture doit
respecter des performances acoustiques supérieures
à uncertain seuil.
IV. Lorsque les travaux portent sur l?isolation thermique
de parois opaques donnant sur l?extérieur, ils ne
doivent pas avoir pour effet de réduire l?isolation aux
bruits extérieurs des pièces principales des bâtiments
d?habitation, des pièces de vie d?établissements
d?enseignement, des locaux d?hébergement et de soins
d?établissements de santé, et des chambres d?hôtels.
V. Un arrêté des ministres chargés de la construction,
de l?écologie, des transports terrestres et de l?aviation
civile définit les modalités d?application du présent
article, notamment les seuils à respecter.
[20] Article R111-23-5. Sont considérés comme
pièces de vie d?établissements d?enseignement
au sens de l?article R. 111-23-4 les salles
d?enseignement (à l?exclusion des locaux dédiés
exclusivement à la pratique d?activités sportives), les
salles de repos des écoles maternelles, les bureaux
et salles de réunion.
[21] Article R131-25. Les dispositions de la présente
section s?appliquent aux bâtiments ou parties de
bâtiments existants, à l?exception des catégories
suivantes de bâtiments:
a) les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels
iln?est pas utilisé d?énergie pour réguler la température
intérieure;
b) les constructions provisoires prévues pour unedurée
d?utilisation égale ou inférieure à deux ans;
c) les bâtiments indépendants dont la surface
de plancher au sens de l?article R. 112-2 du code
del?urbanisme est inférieure à 50m2;
d) les bâtiments à usage agricole, artisanal ouindustriel,
autres que les locaux servant à l?habitation, qui
ne demandent qu?une faible quantité d?énergie pour
lechauffage, la production d?eau chaude sanitaire ou
le refroidissement;
e) les bâtiments servant de lieux de culte;
f) les monuments historiques classés ou inscrits
à l?inventaire en application du code du patrimoine,
lorsque l?application des dispositions de la présente
section aurait pour effet de modifier leur caractère
ouleur apparence de manière inacceptable.
[22] Article R131-26. Lorsque le coût total prévisionnel
de travaux de rénovation portant soit sur l?enveloppe
d?un bâtiment d?une surface hors oeuvre nette
supérieure à 1000m2 et ses installations de chauffage,
de production d?eau chaude, de refroidissement,
deventilation et d?éclairage, soit sur sa seule enveloppe
est supérieur à 25% de sa valeur, le maître d?ouvrage
doit améliorer sa performance énergétique.
Sont pris en compte, pour calculer le coût destravaux
mentionnés à l?alinéa précédent, le montant
des travaux décidés ou financés au cours des deux
dernières années et, pour déterminer la valeur du
bâtiment mentionnée à l?alinéa précédent, le produit
de la surface hors oeuvre nette dans sa définition
applicable avant l?entrée en vigueur de l?ordonnance
n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme
de la surface de plancher par un coût de construction
défini par arrêté du ministre chargé de la construction.
L?amélioration de la performance énergétique s?obtient:
- soit en maintenant la consommation en énergie
pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la
production d?eau chaude sanitaire et, dans les locaux
tertiaires, pour l?éclairage, en dessous de seuils fixés
en fonction des catégories de bâtiments par un arrêté
des ministres chargés de la construction et de l?énergie ;
- soit en appliquant une solution technique adaptée
au type du bâtiment, définie par arrêté des ministres
chargés de la construction et de l?énergie.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816969&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024804731&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024804731&categorieLien=cid
130 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le
confort d?été préexistant. Ils ne doivent pas augmenter
les points de condensation, ni entraîner un risque
dedétérioration du bâti.
[23] Article R131-28-7. Lorsqu?un bâtiment fait
l?objet de travaux de ravalement importants, portant
sur des parois de locaux chauffés donnant sur
l?extérieur, le maître d?ouvrage réalise des travaux
d?isolation thermique conformes aux prescriptions
définies pour les parois concernées en application
del?article R.131-28.
Les travaux de ravalement concernés sont des
travaux comprenant la réfection de l?enduit existant,
le remplacement d?un parement existant ou la mise
en place d?un nouveau parement, concernant au moins
50% d?une façade du bâtiment, hors ouvertures.
[24] Article R131-28-8. Lorsqu?un bâtiment fait
l?objet de travaux importants de réfection de toiture,
le maître d?ouvrage réalise des travaux d?isolation
thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier
niveau occupé ou chauffé, conformes aux prescriptions
définies en application de l?article R.131-28.
Les travaux de réfection concernés sont des travaux
comprenant le remplacement ou le recouvrement
d?au moins 50% de l?ensemble de la couverture, hors
ouvertures.
[25] Article R131-28-9
I. Les dispositions des articles R.131-28-7 et R.131-
28-8 ne sont pas applicables dans les cas suivants.
1° Il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout
type d?isolation. Le maître d?ouvrage justifie du risque
technique encouru en produisant une note argumentée
rédigée par un homme de l?art sous sa responsabilité.
2° Les travaux d?isolation ne sont pas conformes
à des servitudes ou aux dispositions législatives et
réglementaires relatives au droit des sols, au droit
de propriété ou à l?aspect des façades et à leur
implantation.
3° Les travaux d?isolation entraînent des modifications
de l?aspect de la construction en contradiction avec les
prescriptions prévues pour les secteurs sauvegardés,
les aires de mise en valeur de l?architecture et
dupatrimoine, les abords des monuments historiques,
les sites inscrits et classés, ou avec les règles
et prescriptions définies en application des articles
L. 151-18 et L.151-19 du code de l?urbanisme.
4° Il existe une disproportion manifeste entre
les avantages de l?isolation et ses inconvénients
de nature technique, économique ou architecturale,
les améliorations apportées par cette isolation
ayant un impact négatif trop important en termes
dequalité de l?usage et de l?exploitation du bâtiment,
de modification de l?aspect extérieur du bâtiment
auregard de saqualité architecturale, ou de surcoût.
II. Sont réputées relever de la disproportion manifeste
au sens du 4° du I les situations suivantes:
1° Une isolation par l?extérieur dégraderait
significativement la qualité architecturale. Le maître
d?ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou
architecturale de la façade et de la dégradation
encourue, en produisant une note argumentée rédigée
par un professionnel mentionné à l?article2 de la loi
no77-2 du 3janvier 1977 sur l?architecture.
2° Le temps de retour sur investissement du surcoût
induit par l?ajout d?une isolation, déduction faite
des aides financières publiques, est supérieur
à dix ans. L?assiette prise en compte pour calculer
ce surcoût comprend, outre le coût des travaux
d?isolation, l?ensemble des coûts induits par l?ajout
d?une isolation. L?évaluation du temps de retour sur
investissement s?appuie sur une méthode de calcul
de la consommation énergétique du bâtiment,
référencée dans un guide établi par le ministre chargé
de la construction et publié dans les conditions
prévues à l?article R. 312-3 du code des relations
entre le public et l?administration.
Le maître d?ouvrage justifie du temps de retour
surinvestissement soit en produisant une note réalisée
par un homme de l?art sous sa responsabilité, soit
enétablissant que sa durée est supérieure à dix ans
par comparaison du bâtiment aux cas types référencés
dans le guide mentionné au précédent alinéa.
[26] Article R131-28-10. Les dispositions des articles
R. 131-28-7 à R.131-28-9 s?appliquent aux bâtiments
à usage d?habitation, de bureau, de commerce
etd?enseignement ainsi qu?aux hôtels.
[27] Article R131-28-11. Lorsqu?un maître d?ouvrage
réalise, dans un bâtiment à usage d?habitation,
destravaux d?aménagement en vue de rendre habitable
un comble, un garage annexe ou toute autre pièce
non habitable, d?une surface minimale de plancher
de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée, il réalise
des travaux d?isolation thermique des parois opaques
donnant sur l?extérieur conformes aux prescriptions
définies, pour les parois concernées, en application
del?article R.131-28.
Les dispositions du présent article ne s?appliquent pas
lorsque les travaux d?isolation engendrent un risque
de pathologie du bâti, qui doit être attesté par
unhomme de l?art selon les modalités prévues au1°
de l?article R.131-28-9.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 131
2. Code de l?environnement
[28] Article L571-15. Pour définir les riverains
pouvant prétendre à l?aide, est institué, pour chaque
aérodrome mentionné au I de l?article 1609 quater
vicies A du code général des impôts, un plan de
gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour
decesaérodromes, dont les modalités d?établissement
et de révision sont définies par décret.
[29] Article L571-16. Pour chaque aérodrome
concerné, il est institué une commission qui est
consultée sur le contenu du plan de gêne sonore
et sur l?affectation des aides destinées à atténuer
lesnuisances subies par les riverains.
Elle est composée de représentants de l?État, des
collectivités territoriales intéressées, des exploitants
d?aéronefs, des associations de riverains et
dugestionnaire de l?aérodrome.
La composition et les règles de fonctionnement de cette
commission sont définies par décret en Conseil d?État.
[30] Article L571-17. Abrogé par Ordonnance
n°2012-34 du 11janvier 2012 - art.18.
[31] Article R571-32. Recensement et classement
des infrastructures de transports terrestres prévues
ou des infrastructures modifiées ou transformées
significativement déjà inscrites dans un plan opposable.
[32] Article R571-33. Trafics journaliers moyens
à partir desquels une voie routière, une ligne
ferroviaire interurbaines, une ligne ferroviaire urbaine,
une ligne de transport en commun sont soumises à
un recensement et à un classement d?infrastructure
detransports terrestres.
[33] Article R571-34. Classement des infrastructures
de transports terrestres en cinq catégories fonction
des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes
qu?elles engendrent (LA eq) et de la largeur maximale
des secteurs affectés par le bruit (< 300m).
[34] Article R571-35. Évaluation du niveau sonore
deréférence:
- pour une infrastructure en service: évaluation basée
sur le trafic, à condition que l?évolution prévisible
neconduise pas à une correction supérieure à 3dB(A) ;
- pour les infrastructures routières nouvelles :
évaluation par calcul tenant compte du rôle de la voie,
du nombre de files, du trafic prévu, de l?existence
de rampes, du pourcentage de poids lourds et de la
vitesse autorisée ;
- pour les voies ferroviaires nouvelles: calcul fonction
du nombre de train, de la vitesse et du matériel.
[35] Article R571-36. Un arrêté fixe, en tant que de
besoin, les modalités de mesure des niveaux sonores,
les modalités d?agrément des méthodes de mesure
insitu, ainsi que les prescriptions que doivent respecter
les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels
de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.
[36] Article R571-37. Le préfet procède
aurecensement des infrastructures situées dans son
département et prend un arrêté les classant dans
lescatégories prévues par l?arrêté interministériel.
[37] Article R571-38. Sur la base de ce classement,
le préfet détermine, par arrêté:
1° Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage
des infrastructures recensées.
2° Les niveaux sonores que les constructeurs sont
tenus de prendre en compte pour la construction
desbâtiments inclus dans ces secteurs.
3° Les isolements acoustiques de façade requis
enapplication de l?arrêté prévu à l?article R.571-43.
[38] Article R571-39. L?arrêté du préfet mentionné à
l?article R.571-38 est préalablement transmis, pour avis,
aux communes concernées par lessecteurs affectés par
le bruit situés au voisinage del?infrastructure, dans leur
largeur maximale prévue par l?arrêté interministériel
mentionné à l?article R.571-34.
Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la
transmission du préfet, leur avis est réputé favorable.
[39] Article R571-40. Toute modification
duclassement d?une infrastructure intervient suivant
la procédure définie aux articles R.571-37 à R. 571-39.
[40] Article R571-41. Les arrêtés préfectoraux
mentionnés aux articles R. 571-37 à R. 571-39
font l?objet d?une publication au Recueil des actes
administratifs du département et d?un affichage, durant
un mois, àlamairie des communes concernées.
[41] Article R571-42. Une commune peut, à son
initiative, proposer au préfet un projet de classement
des infrastructures de transports terrestres portant
sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine
cette proposition avant de procéder au classement
desinfrastructures concernées.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306722&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306722&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839598&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839592&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839588&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839591&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839591&dateTexte=&categorieLien=cid
132 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
[42] Article R571-43. En vue d?assurer la protection
des occupants des bâtiments à construire dans
le secteur de nuisance d?une infrastructure
de transports terrestres classée en application de la
présente sous-section, les façades des pièces et locaux
exposés aux bruits des transports terrestres doivent
présenter un isolement acoustique contre les bruits
extérieurs conforme aux limites déterminées par
l?arrêté prévu à l?article R.571-34.
L?isolement acoustique requis dépend notamment
du classement de l?infrastructure de transports
terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment,
dela distance du bâtiment par rapport à l?infrastructure
et, le cas échéant, de l?occupation du sol entre
lebâtiment et l?infrastructure.
Dans les départements d?outre-mer, l?isolement requis
ne concerne pas les infrastructures de transport
terrestre classées dans les deux dernières catégories
définies en application de l?article R.571-34.
[43] Article R572-3. Une carte de bruit et un plan
deprévention du bruit dans l?environnement sont établis
dans les conditions prévues au présent chapitre:
1° Pour chacune des infrastructures routières
et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur
à3millions de véhicules.
2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires
dont le trafic annuel est supérieur à 30 000passages
detrain.
3° Pour les agglomérations de plus de
100 000 habitants dont la liste figure à l?annexe I du
présent article et dont les communes sont précisées à
l?annexeII dumême article.
[44] Article R572-4. Les cartes de bruit prévues
au présent chapitre sont établies au moyen,
notamment, des indicateurs de niveau sonore LDEN et
Ln définis à l?article R.112-1 du code de l?urbanisme.
3. Code de la santé publique
[46] Article R1336-4. Voir page82 du présent guide.
[47] Article R1336-5. Voir page82 du présent guide.
[48] Article R1336-6. Voir page82 du présent guide.
[49] Article R1336-7. Voir page82 du présent guide.
Les méthodes d?évaluation de l?exposition au bruit et
les valeurs limites mentionnées à l?article L. 572-6
du présent code dont le dépassement peut justifier
l?adoption de mesures de réduction du bruit sont
définies par arrêté conjoint des ministres chargés
respectivement de l?environnement, des transports
etde l?équipement.
[45] Article R572-5
I. Les cartes de bruit comprennent pour chacun
desindicateurs mentionnés à l?article R.572-4:
1° Des documents graphiques représentant:
a) Les zones exposées au bruit à l?aide de courbes
isophones indiquant la localisation des émissions
debruit énumérées à l?article R.572-1.
b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par
lepréfet en application du 1° de l?article R.571-38.
c) Les zones où les valeurs limites mentionnées
àl?article L.572-6 sont dépassées.
d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou
prévisibles au regard de la situation de référence.
2° Une estimation du nombre de personnes vivant
dans les bâtiments d?habitation et du nombre
d?établissements d?enseignement et de santé situés
dans les zones mentionnées au 1°.
3° Un résumé non technique présentant les principaux
résultats de l?évaluation réalisée et l?exposé sommaire
de la méthodologie employée pour leur élaboration.
II. Dans les agglomérations mentionnées au 3°
de l?article R. 572-3, les cartes de bruit comportent,
en outre, des documents graphiques représentant de
manière distincte le bruit produit par les trafics routier,
ferroviaire, aérien et les installations industrielles
mentionnées au premier alinéa de l?article R. 572-1,
ainsi que les évolutions prévisibles de ces nuisances
sonores.
[50] Article R1336-8. Voir page83 du présent guide.
[51] Article R1336-9. Voir page83 du présent guide.
[52] Article R1336-1O. Voir page83 du présent guide.
[53] Article R1334-11. Voir page 83 du présent guide
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839588&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834672&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834672&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839671&dateTexte=&categorieLien=cid
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 133
4. Code du travail
[54] Article R235-11. Les locaux où doivent être instal-
lés des machines ou appareils susceptibles d?exposer
les travailleurs à un niveau d?exposition sonore quoti-
dienne supérieure à 85 dB(A) doivent être conçus,
construits ou aménagés, compte tenu de l?état des
techniques, de façon à réduire la réverbération du bruit
sur les parois de ces locaux lorsque la réverbération
doit occasionner une augmentation notable du niveau
d?exposition des travailleurs, et à limiter la propagation
du bruit vers les autres locaux occupés par des travail-
leurs. Un arrêté des ministres chargés du travail, de
l?agriculture et de la construction fxe les prescriptions
tech- niques nécessaires à l?application du présent
article.
[55 a] Article L4111-1 : Sous réserve des exceptions
prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la pré-
sente partie sont applicables aux employeurs de droit
privé ainsi qu'aux travailleurs.
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et
commercial ;
2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils
emploient du personnel dans les conditions du droit
privé ;
3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-
sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupe-
ments de coopération sanitaire de droit public mention-
nés au 1° de l'article L. 6133-3 du code de la santé
publique.
[55 b] Article L4111-3 : Les ateliers des établisse-
ments publics ou privés dispensant un enseignement
technique ou professionnel, ainsi que ceux des établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux men-
tionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles accueillant
des jeunes handicapés ou présentant des difficultés
d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux
des établissements et services conventionnés ou habi-
lités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispen-
sant des formations professionnelles au sens du V du
même article, sont soumis, pour leurs personnels
comme pour les jeunes accueillis en formation profes-
sionnelle, aux dispositions suivantes de la présente
partie :
1° Dispositions particulières applicables aux femmes
enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux
jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du
titre V ;
2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des
lieux de travail prévues par le titre II du livre II ;
3° Dispositions relatives aux équipements de travail et
moyens de protection prévues par le livre III ;
4° Dispositions applicables à certains risques d'exposi-
tion prévues par le livre IV ;
5° Dispositions relatives à la prévention des risques de
manutention des charges prévues par le titre IV du
livre V.
Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre
de ces dispositions compte tenu des finalités spéci-
fiques des établissements d'enseignement.
5. Code de l?urbanisme
[56] Article L112-7. : Le plan d?exposition au bruit com-
prend un rapport de présentation et des documents gra-
phiques.
Il définit, à partir des prévisions de développement de
l?activité aérienne, de l?extension prévisible des infras-
tructures et des procédures de circulation aérienne, des
zones diversement exposées au bruit engendré par les
aéronefs.
Il les classe en fonction de l?intensité décroissante
du bruit en zones A et B, dites zones de bruit fort, C,
dite zone de bruit modéré, et D. Ces zones sont définies
en fonction des valeurs d?indices évaluant la gêne due
au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil
d?État.
La délimitation d?une zone D est facultative à l?exception
des aérodromes mentionnés au I de l?article 1609 qua-
tervicies A du code général des impôts.
[57] Article L112-8. Les valeurs des indices mention-
nées à l?article L. 112-7 pourront être modulées compte
tenu de la situation des aérodromes au regard de leur
utilisation, notamment pour la formation aéronautique,
et de leur insertion dans les milieux urbanisés. La mo-
dulation de l?indice servant à la détermination de la li-
mite extérieure de la zone C se fera à l?intérieur d?une
plage de valeurs fixées par le décret prévu à l?article
L. 112-7.
[58] Article L112-9. Le plan d?exposition au bruit des
aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attri-
buables fait l?objet d?une limitation réglementaire sur
l?ensemble des plages horaires d?ouverture
ne comprend que des zones A et B.
Toutefois, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 5°
de l?article L.112-10 restent applicables à l?intérieur
du périmètre défini par la zone C du plan d?exposition
bruit en vigueur au 19 février 2009 sur les aéro-
dromes mentionnés au premier alinéa. En outre, pour
l?application à ces aérodromes du 5° de l?article L. 112-
10, une augmentation de la capacité de logements et
de la population à l?intérieur des secteurs mentionnés
audit 5° est autorisée dans une limite définie dans l?acte
de création de ces secteurs ou dans une décision modi-
ficative.
[59] Article L112-10. Dans les zones définies par
le plan d?exposition au bruit, l?extension de l?urbanisa-
tion et la création ou l?extension d?équipements publics
sont interdites lorsqu?elles conduisent à exposer immé-
diatement ou à terme de nouvelles populations aux nui-
sances de bruit.
A cet effet :
1° Les constructions à usage d?habitation sont interdites
dans ces zones à l?exception :
a) De celles qui sont nécessaires à l?activité aéro-
nautique ou liées à celle-ci.
b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà
urbanisés situés en zone A, des logements de
fonction nécessaires aux activités industrielles ou
commerciales admises dans la zone et des cons-
tructions directement liées ou nécessaires à l?acti-
vité agricole.
c) En zone C, des constructions individuelles non
groupées situées dans des secteurs déjà urbani-
sés et desservis par des équipements publics dès
lors qu?elles n?entraînent qu?un faible accroisse-
ment de la capacité d?accueil d?habitants exposés
aux nuisances et des opérations de reconstruc-
tion rendues nécessaires par une opération de
démolition en zone A ou B dès lors qu?elles n?en-
traînent pas d?accroissement de la population ex-
posée aux nuisances, que les normes d?isolation
acoustique fixées par l?autorité administrative sont
respectées et que le coût d?isolation est à la
charge exclusive du constructeur.
2° La rénovation, la réhabilitation, l?amélioration, l?exten-
sion mesurée ou la reconstruction des constructions
existantes peuvent être admises lorsqu?elles n?entraî-
nent pas un accroissement de la capacité d?accueil
d?habitants exposés aux nuisances ;
3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou
collectifs ne sont admis que lorsqu?ils sont nécessaires
à l?activité aéronautique ou indispensables aux popula-
tions existantes ;
4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées
mais doivent faire l?objet des mesures d?isolation acous-
tique prévues à l?article L. 112-12 ;
5° Dans les zones C, les plans d?exposition au bruit
peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le
134 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments
renouvellement urbain des quartiers ou villages exis-
tants, des opérations de réhabilitation et de réaména-
gement urbain peuvent être autorisées, à condition
qu?elles n?entraînent pas d?augmentation de la popula-
tion soumise aux nuisances sonores. Une telle augmen-
tation est toutefois possible dans le cadre des opéra-
tions prévues par le I de l?article 166 de la loi no 2014-
366 du 24 mars 2014 pour l?accès au logement et un
urbanisme rénové, dans les conditions fixées aux I et II
dudit article. Postérieurement à la publication des
plans d?exposition au bruit, à la demande de la com-
mune ou de l?établissement public de coopération inter-
communale compétent en matière de plan local d?urba-
nisme, de tels secteurs peuvent également être délimi-
tés par l?autorité administrative compétente de l?État
après enquête publique réalisée conformément au cha-
pitre III du titre II du livre I du code de l?environnement.
[60] Article L112-12. Toutes les constructions qui sont
autorisées dans les zones de bruit conformément aux
dispositions de l?article L. 112-10 font l?objet de mesures
d?isolation acoustique, dans les conditions prévues par
les dispositions législatives et réglementaires en matière
d?urbanisme, de construction ou d?habitation.
[61] Article L112-13. Le certificat d?urbanisme signale
l?existence de la zone de bruit et l?obligation
de respecter les règles d?isolation acoustique.
[62] Article L112-14. A compter de la décision d'élabo-
rer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l?autorité
administrative compétente de l?État peut délimiter des
territoires à l?intérieur desquels s?appliqueront par antici-
pation, pour une durée maximale de deux ans renouve-
lable une fois, les dispositions de l?article L.112-10 con-
cernant les zones C et D.
[63] Article L112-15. À compter de la publication de
l?acte administratif portant mise en révision d?un plan
d?exposition au bruit, l?autorité administrative compé-
tente de l?État peut décider l?application des disposi-
tions de l?article L. 112-10 concernant la zone C, pour la
durée de la procédure de révision, dans les communes
et parties de communes incluses dans le périmètre d?un
plan de gêne sonore institué en vertu de l?article L.571-
15 du code de l?environnement, mais non comprises
dans le périmètre des zones A, B et C du plan d?exposi-
tion au bruit jusque-là en vigueur.
Les dispositions du présent article ne s?appliquent pas
aux aérodromes dont le nombre de créneaux horaires
attribuables fait l?objet d?une limitation réglementaire sur
l?ensemble des plages horaires d?ouverture.
[64] Article L112-16. Le plan d?exposition au bruit est
établi par l?autorité administrative compétente de l?État,
après consultation :
1° Des communes intéressées.
2° De l?Autorité de contrôle des nuisances aéropor-
tuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l?ar-
ticle 1609 quater vicies A du code général des impôts,
qui recueille au préalable l?avis de la commission con-
sultative de l?environnement compétente.
3° De la commission consultative de l?environnement
compétente, lorsqu?elle existe, pour les autres aéro-
dromes.
Il est soumis à enquête publique réalisée conformé-
ment au chapitre III du titre II du livre 1er du code de
l?environnement.
Il est tenu à la disposition du public.
[65] Article L112-17. Les plans d?exposition au bruit
existants établis en application de la directive d?amé-
nagement national relative à la construction dans les
zones de bruit des aérodromes valent, dans l?attente
de leur révision, plan d?exposition au bruit au titre de la
présente section.
[66] Article L145-6. Abrogé par l?ordonnance no 2015
-1174 du 23 septembre 2015 ? article 12.
[67] Article L147-3. à L147-7. Abrogés par l?ordon-
nance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015?article
12.
[68] Article L421-4. Un décret en Conseil d?État arrête
la liste des constructions, aménagements, installations
et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur
nature ou de leur localisation, ne justifient pas l?exi-
gence d?un permis et font l?objet d?une déclaration pré-
alable.
Ce décret précise les cas où les clôtures sont égale-
ment soumises à déclaration préalable.
Ce décret arrête également la liste des cas dans les-
quels il est fait exception à l?obligation de déclaration
préalable à laquelle sont soumises les coupes et abat-
tages d?arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur
le territoire de communes où l?établissement d?un plan
local d?urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout
espace boisé identifié en application des articles L 113
-1, L 151-19 ou L 151-23 ou classé en application de
l?article L 113-1.
Règlementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 135
130 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Remerciements
La commission technique du CNB,
dirigée par René GAMBA, a confié à Mathias MEISSER
la coordination des travaux et la rédaction de ce recueil.
Sous la direction de celui-ci,
ont activement participé à son élaboration:
Nicolas BALANANT (Cerkal),
René GAMBA,
Éric GAUCHER (Giac),
Nadège LARRIGAUDIERE et Jacques DALIPHARD (FFB),
Aline GAULUPEAU et Jean-Marc DAUTIN (Socotec),
Anne-Marie SOULIER (DHUP),
Loïc BOUTET (Cerema).
La commission technique dans son ensemble
a été régulièrement consultée et a fait part de ses suggestions
tout au long de l?élaboration du document.
?
Ce guide peut notamment être consulté:
- sur le site du ministère de l?Environnement, de l?Énergie et de la Mer :
www.developpement-durable.gouv.fr/conseil-national-du-bruit
- sur le site du Centre d?information et de documentation sur le bruit (CIDB):
www.bruit.fr/images/stories/pdf/guide-cnb-6-reglementations-acoustiques-batiments.pdf
MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
Conseil National du Bruit
Ministère de l?Environnement, de l?Énergie et de la Mer
Tour Séquoia 92055 La Défense cedex
Tél. : 01 40 81 21 22 - Email : Gerard.CAMBON@developpement-durable.gouv.fr
www.developpement-durable.gouv.fr
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Page vierge
Page vierge
Page vierge
Page vierge
Page vierge
Page vierge
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(ATTENTION: OPTION e.
bâtiments des acoustiques Réglementations 6 n° CNB du Guide 44
ARTICLE14
Pour les habitations exceptionnellement admises
dans les zones exposées au bruit des aérodromes,
l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr des
pièces principales et des cuisines vis-à-vis des bruits
extérieurs doit être égal à 35dB en zoneC. La zoneC
est définie par les plans d?exposition au bruit des
aérodromes prévus aux articles L. 147-3 et suivants
ducode de l?urbanisme [67].
ARTICLE15
Dans le cas de zones exposées à la fois au bruit des
infrastructures de transports terrestres et aériens,
lavaleur minimale de l?isolement acoustique standardisé
pondéré DnT,A,tr des locaux vis-à-vis de l?espace extérieur
est calculée en prenant en compte les différentes
sources de bruit de transports (terrestres et aériens).
La valeur minimale de l?isolement acoustique est
déterminée à partir des deux valeurs calculées pour les
infrastructures de transports terrestres et pour le trafic
aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures
de transports terrestres, il s?agit de la valeur calculée
selon les articles 11 ou 13, qui peut être inférieure
à 33 dB. Pour le trafic aérien, il s?agit de la valeur
définie àl?article14. Ces deux valeurs sont comparées.
La valeur minimale de l?isolement est la valeur la plus
élevée des deux, augmentée de la correction figurant
dans le tableau ci-dessous:
Écart entre deux valeurs Correction
Écart de 0 ou 1dB +3dB
Écart de 2 ou 3dB +2dB
Écart de 4 à 9dB +1dB
Écart > 9dB 0dB
ARTICLE16
Les valeurs d?isolement retenues après application
desarticles11, 13 et 14 ne sont en aucun cas inférieures
à33dB et s?entendent pour des locaux ayant une durée
de réverbération de référence de 0,5seconde à toutes
les fréquences.
Ces valeurs tiennent compte des conditions
météorologiques particulières et des modes d?aération
des logements dans les départements de la Guadeloupe,
de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion.
La mesure de l?isolement acoustique de façade est
effectuée conformément à la procédure décrite dans
le guide de mesures acoustiques de la direction
générale de l?Aménagement, du Logement et de
laNature (disponible sur le site www.developpement-
durable.gouv.fr), les portes et les fenêtres étant
fermées et les systèmes d?occultation ouverts.
La correction de durée de réverbération est calculée
à partir des mesures de la durée de réverbération
dans les locaux. L?isolement est conforme si la valeur
mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée
diminuée de l?incertitude I fixée à 3dB.
l'art icle 11 "méthode forfaitaire" précise que lorsque la valeur d'isolement acoustique minimal obtenue, après
correction est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale d'isolement. Il en est de même à
l'art icle 13 "estimation précise".
La formulation des article s 10 et 16 selon laquelle "les valeurs d'isolement acoustique minimal retenues après
application des articles 10 à 14 ne peuvent être inférieures à 33 dB" doit, dans l'esprit du texte, être comprise
comme ne concernant que les cas où une valeur d'isolement minimal au moins égale à 33 dB a été effective-
ment déterminée en application des articles 11 et 13.
Autrement dit : après application de la méthode forfaitaire (article 11) ou de la méthode précise (article 13) on
ne retient que les valeurs d'isolement supérieures ou égales à 33 dB. Si les valeurs d'isolement issues de
l'application de ces méthodes sont inférieures à 33 dB, il n'est pas requis d'isolement acoustique minimal.
Au titre III, relatif à la détermination de l'isolement acoustique minimal dans les départements d'outre-mer,
Réglementations 54 6 °n CNB du Guide bâtiments des acoustiques
46 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
TROISIÈME PARTIE
Attestation de prise
en compte de la
réglementation acoustique
dans les bâtiments
d?habitation
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 47Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 47
Décret n02011-604 du 30mai 2011 relatif à l?attestation de prise
encompte de la réglementation acoustique à établir à l?achèvement
destravaux de bâtiments d?habitation neufs -code NOR: DEVL1102648D
ARTICLE1
Après l?articleR.111-4-1 [7] du code de la construction et de l?habitation, sont insérés les articlesR.111-4-2
àR.111-4-5 ainsi rédigés:
Art. R.111-4-2
À l?achèvement des travaux portant sur des bâtiments
d?habitation neufs situés en France métropolitaine,
qu?il s?agisse de bâtiments collectifs soumis à permis
de construire ou, lorsqu?elles font l?objet d?un même
permis de construire, de maisons individuelles
accolées ou contiguës à un local d?activité ou
superposées àcelui-ci:
? si le maître d?oeuvre de l?opération de construc-
tion est chargé d?une double mission de conception
de l?opération et de suivi de l?exécution des travaux,
le maître d?ouvrage fournit à l?autorité qui a délivré le
permis de construire un document attestant, pourles
bâtiments concernés, la prise en compte par lemaître
d?oeuvre de la réglementation acoustique, en applica-
tion des articlesR.111-4 et R.111-4-1 [6 et 7] ;
? si le maître d?oeuvre de l?opération de construction
chargé de la mission de conception n?est pas lemême
que le maître d?oeuvre chargé de la mission de suivi
de l?exécution des travaux, ou si le maître d?ouvrage
n?a pas désigné de maître d?oeuvre, lemaître d?ouvrage
fournit à l?autorité qui a délivré le permis de construire
un document attestant, pour les bâtiments concernés,
qu?il a pris en compte la réglementation acoustique,
enapplication des articles R.111-4 et R.111-4-1.
Cette attestation est jointe à la déclaration
d?achèvement des travaux dans les conditions prévues
à l?article R.462-4-2 du code de l?urbanisme.
Lorsque l?opération de construction est réalisée
enplusieurs tranches, chaque tranche fait l?objet d?un
document spécifique attestant la prise en compte de
laréglementation acoustique qui lui est applicable.
Art. R.111-4-3
La personne qui établit l?attestation prévue à l?article
R. 111-4-2 doit justifier auprès du maître d?ouvrage
de compétences en acoustique. Elle peut être
notamment:
a) un architecte soumis à l?article 2 de la loi n° 77-2
du 3janvier 1977 sur l?architecture ;
b) un contrôleur technique au sens de l?article
L. 111-23 [3], titulaire d?un agrément l?autorisant
àintervenir sur les bâtiments;
c) un bureau d?études ou un ingénieur-conseil;
d) en l?absence de maître d?oeuvre, le maître d?ouvrage
de l?opération.
Art.R.111-4-4
Le document prévu à l?article R. 111-4-2 est établi
notamment sur la base de constats effectués
en phases études et chantier et de mesures
acoustiques réalisées à la fin des travaux de
construction par échantillonnage selon desmodalités
définies par arrêté du ministre chargé de la
construction. Ces constats et mesures acoustiques
sont destinés à permettre au maître d?ouvrage de
s?assurer de la prise en compte de la réglementation
acoustique applicable.
Un arrêté définit les éléments d?information que le maître
d?ouvrage doit fournir aux personnes mentionnées
àl?articleR.111-4-3 afin de permettre l?établissement
du document prévu à l?articleR.111-4-2.
Art.R.111-4-5
Un arrêté du ministre chargé de la construction
détermine les modalités d?application des articles
R. 111-4-2 à R.111-4-4.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423&idArticle=LEGIARTI000006847390&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423&idArticle=LEGIARTI000006847390&dateTexte=&categorieLien=cid
48 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
ARTICLE2
Il est créé, au chapitreII du titreVI du livreIV du code de l?urbanisme, un article R.462-4-2 ainsi rédigé:
Art. R.462-4-2
Dans les cas prévus aux articles R.* 111-4 et R. 111-
4-1 du code de la construction et de l?habitation [6
et 7], la déclaration d?achèvement des travaux est
accompagnée d?un document établi conformément aux
articles R.111-4-3 et R.111-4-4 de ce code et attestant,
pour l?opération de construction considérée, la prise en
compte de la réglementation acoustique par le maître
d?oeuvre ou, en son absence, par le maître d?ouvrage,
enapplication de l?article R.111-4-2 du même code.
Arrêté du 27novembre 2012 relatif à l?attestation de prise en compte
dela réglementation acoustique applicable en France métropolitaine
auxbâtiments d?habitation neufs ?code NOR: ETLL1237177A
La DGALN a réalisé, en janvier 2014, un guide d?accompagnement intitulé « Comprendre et gérer
l?attestation acoustique » en vue de faciliter la prise en compte de cette attestation. Ce guide peut être
consulté sur le site de la DGALN.
ARTICLE1?CHAMP D?APPLICATION
Le document attestant de la prise en compte de la
réglementation acoustique prévue à l?article R.* 111-
4-2 du code de la construction et de l?habitation [8]
est applicable aux bâtiments d?habitation neufs situés
en France métropolitaine, qu?il s?agisse de bâtiments
collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu?elles
font l?objet d?un même permis de construire,
de maisons individuelles accolées ou contiguës à un
local d?activité ou superposées à celui-ci.
Ce document doit contenir au minimum les informations
figurant dans le modèle de l?annexe I du présent
arrêté ; ce modèle d?attestation est disponible sur
lesite Internet du ministère chargé de la construction.
ARTICLE2 ? MESURES - TYPE ET NOMBRE
Le document attestant de la prise en compte de la
réglementation acoustique visée à l?article1er ci-dessus
s?appuie sur des constats effectués en phase d?études
et de chantier ainsi que, pour les opérations d?au moins
dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées
à l?achèvement des travaux.
Ces mesures acoustiques, prévues à l?article R.111-
4-4 du code de la construction et de l?habitation [10],
portent sur les différents types de bruits suivants :
bruits aériens extérieurs, bruits aériens intérieurs,
bruits de choc, bruits d?équipements, et sur la
présence de matériaux absorbants en circulations
communes. Le nombre minimum de mesures doit
respecter lesindications du tableau ci-contre.
Une mesure acoustique consiste en un ensemble
de mesurages (émission, le cas échéant réception,
bruit de fond, durée de réverbération) permettant
decalculer la valeur d?un isolement acoustique ou d?un
niveau de bruit (choc, équipement) afin de la comparer
à l?exigence réglementaire.
Par extension, dans le présent texte, la détermination
de l?aire d?absorption équivalente des revêtements
absorbants disposés dans les circulations communes
intérieures au bâtiment est considérée comme une
mesure acoustique.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 49
Nombre de mesures à réaliser
TYPE DE MESURE TAILLE DE L?OPÉRATION
NOMBRE MINIMUM DE MESURES
suivant la nature de l?opération
Individuel Collectif
Isolement acoustique contre les bruits
de l?espace extérieur
de 10 à 30logements 0 ou 1 (1) 0 ou 1 (1)
plus de 30logements 1 à 2 (2) 1 à 2 (2)
Isolement acoustique entre locaux
de 10 à 30logements 2 4
plus de 30logements 4 6
Aire d?absorption équivalente
des revêtements absorbants disposés
dans les circulations communes
de 10 à 30logements 1
plus de 30logements 2
Niveau du bruit de choc
de 10 à 30logements 2 3
plus de 30logements 3 5
Niveau de bruit des appareils individuels
de chauffage, de climatisation ou
deproduction d?eau chaude
de 10 à 30logements 0 ou 1 (3) 0 ou 1 (3)
plus de 30logements 0 ou 2 (3) 0 ou 2 (3)
Niveau de bruit de l?installation
de ventilation mécanique
de 10 à 30logements 1 à 2 (4) 1 à 3 (4)
plus de 30logements 3 5
Niveau de bruit des équipements
individuels entre logements
de 10 à 30logements 1 1
plus de 30logements 2 2
Niveau de bruit des équipements
collectifs du bâtiment (hors ventilation
mécanique)
de 10 à 30logements 0 à 3 (5)
plus de 30logements 0 à 3 (5)
(1) Pour les opérations de 10 à 30 logements, si l?exigence est inférieure à 35 dB, aucune mesure d?isolement de façade n?est
imposée. Dans le cas contraire, une mesure doit être réalisée.
(2) Pour les opérations de plus de 30logements, lorsque l?exigence d?isolement de façade est inférieure à 35dB, une mesure doit
être réalisée, si l?exigence est égale ou supérieure à 35dB, alors deux mesures sont à réaliser.
(3) Lorsqu?aucun des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude indiqués dans les tableaux
de l?annexeII n?est présent sur l?opération, aucune mesure concernant ce type d?équipement n?est imposée. La présence d?un seul
de ces équipements impose de réaliser le nombre de mesures prescrites (une ou deux mesures selon la taille de l?opération).
(4) Pour les opérations de 10 à 30logements, le nombre de mesures peut varier de une à trois en fonction du type de l?opération
(individuel ou collectif), de l?emplacement du groupe moto-ventilateur, de l?ouverture ou non de la cuisine sur séjour et du principe
de ventilation (simple ou double flux).
(5) Une mesure est obligatoire pour chacun des trois équipements collectifs suivants: l?ascenseur, la porte automatique de garage
et la chaufferie ou sous-station de chauffage. Si l?opération ne comprend aucun de ces équipements, aucune mesure concernant
cetype d?équipement n?est imposée.
En cas d?opération mixte (maisons individuelles et bâtiments collectifs), le nombre minimal de mesures est celui
exigé pour une opération de logements collectifs de taille équivalente au nombre total de logements. Les mesures
sont néanmoins réparties sur l?ensemble de l?opération.
50 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
ARTICLE3
Les mesures acoustiques visées à l?article2 ci-dessus
sont réalisées conformément à l?annexeII du présent
arrêté. Le résultat synthétique de ces mesures est
reporté dans un tableau présentant au moins les
informations contenues dans le modèle proposé dans
l?annexeI du présent arrêté.
ARTICLE4
Pour l?application de l?article L. 151-1 du code de la
construction et de l?habitation [4], le maître d?ouvrage
est tenu de conserver le rapport détaillé des mesures
acoustiques visées à l?article2 ci-dessus.
Les éléments à fournir dans ce rapport détaillé sont
précisés dans le modèle de rapport du guide decontrôle
de la direction générale de l?aménagement, du logement
et de la nature «Contrôle des règles de construction ?
Guide de contrôle ? Rubrique acoustique» (disponible sur
le site Internet du ministère chargé de la construction).
ARTICLE5
Les dispositions du présent arrêté sont applicables
aux bâtiments d?habitation faisant l?objet d?une
demande de permis de construire déposée à compter
du 1erjanvier 2013.
ARTICLE6
Le directeur de l?habitat, de l?urbanisme et
des paysages est chargé de l?exécution du présent
arrêté, qui sera publié au « Journal officiel » de la
République française.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 51
TROISIÈME PARTIE
Annexes
52 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
ANNEXEI
MODÈLE D?ATTESTATION DE LA PRISE EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE DES BÂTIMENTS
D?HABITATION NEUFS APPLICABLE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
La présente attestation est applicable aux bâtiments d?habitation neufs, soumis à permis de construire, situés
enFrance métropolitaine.
Lorsque l?opération de construction considérée est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l?objet
d?une attestation spécifique.
(Cette attestation est à transmettre par le maître d?ouvrage à l?autorité administrative ayant délivré le permis
deconstruire: elle doit être jointe à la déclaration d?achèvement des travaux.)
Cette attestation s?appuie sur des constats effectués en phase d?études et de chantier ainsi que, pour les opérations
d?au moins dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées après l?achèvement des travaux.
Auteur de l?attestation
Société: .......................................
...............................
Adresse: .......................................
..............................
Téléphone: .......................................
..........................
Adresse mél: ......................................
........................
Fax: .......................................
...............................?..
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 53
Identification de l?opération
1 Nom et adresse de l?opération _____________________________________________________________________
___________________________________________
2 Nom et adresse du maître d?ouvrage
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Téléphone : Fax :
3 Permis de construire
Dépôt de la demande :
Numéro du permis de construire :
Délivrance du permis:
Permis modificatif délivré le:
Nombre de tranches de l?opération:
Numéro de la tranche :
_/__/____
__________________
__/__/____
__/__/____
______
______
4 Calendrier de construction
Ouverture du chantier:
Achèvement des travaux:
__/__/____
__/__/____
5 Nature de l?opération
NOMBREDE LOGEMENTS PAR TYPE NOMBREDE BÂTIMENTS
Individuel:
Collectif:
Total:
6 Exposition au bruit
L?opération est située dans un secteur exposé au bruit :
? d?une ou plusieurs
infrastructures de
transport terrestre
Catégorie(s) de(s) l?infrastructure(s) :
Cat. 1 ? Cat. 2 ? Cat. 3 ? Cat. 4 ? Cat. 5 ?
? d?un aérodrome
Zone de bruit du PEB de l?aérodrome :
A ? B ? C ? D ?
7 Maître d?ouvrage délégué
(le cas échéant) :
8 Maîtrise d?oeuvre
Nom(s), adresse(s)
et mission(s)* du (des)
maître(s) d?oeuvre :
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
* Exemples de mission de maîtrise d?oeuvre : mission limitée (plans et permis de construire),
mission complète (conception et direction de travaux), mission de conception seule,
mission de direction de travaux seule
9 Bureaux d?études
techniques
Noms et
missions :
BET structure :
BET fluides :
BET thermique :
BET acoustique :
Autres BET ou AMO :
10 Contrôle technique
Nom du contrôleur technique (1) :
(1) S?il n?y a pas de contrôle technique, indiquez explicitement «Pas de contrôleur».
Le contrôleur technique
a-t-il eu la mission PH
(isolation acoustique) :
? OUI
? NON
Si oui, préciser :
? sans essais
acoustiques
après travaux.
? avec essais
acoustiques
après travaux.
Si avec essais :
? essais indépendants
des exigences de l?arrêté relatif
à la présente attestation
? essais effectués dans le cadre
des exigences de l?arrêté relatif
à la présente attestation
11 Signes de qualité de l?opération
Préciser label(s), certification(s) ou démarche qualité
12 Commentaires
54 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Je soussigné ...................................................................... de la société ............................................................
Agissant en qualité de:
? maître d?ouvrage de l?opération
ou
? organisme de contrôle technique
? architecte
? bureau d?études ou ingénieur-conseil en acoustique
? maître d?oeuvre de l?opération
? autre, préciser ..................................................................................................................................................
missionné par le maître d?ouvrage et justifiant auprès de celui-ci de compétences en acoustique du bâtiment,
atteste que:
pour l?opération identifiée ci-dessus, la qualité acoustique a été prise en compte au niveau des études et
dusuivi de chantier et les mesures acoustiques (1) obligatoires après travaux ont été effectuées.
Les constats (2) réalisés pendant les phases d?études et de chantier ainsi que, le cas échéant, les mesures
acoustiques:
? n?ont pas mis en évidence d?irrégularités dans la prise en compte de la réglementation acoustique (3)
? laissent apparaître des irrégularités dans la prise en compte de la réglementation acoustique
Le nombre de mesures acoustiques réalisées après travaux est de ?????????.......................................
pour un nombre de mesures obligatoires (4) de ................................................................................................
Date: ..................................
Nom: ......................................................................
Signature:
(1) Une «mesure acoustique» consiste en un ensemble de mesurages (émission, le cas échéant réception, bruit de fond, durée
de réverbération) permettant de calculer la valeur d?un isolement acoustique ou d?un niveau de bruit (chocs, équipements)
afin de la comparer à l?exigence réglementaire. Par extension dans le présent texte, la détermination de l?aire d?absorption
équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée
comme une mesure acoustique.
(2) Des exemples de constats sont proposés dans le guide d?accompagnement relatif à l?attestation de prise en compte de
laréglementation acoustique.
(3) Réglementation applicable:
- articles L.111-11, R.111-1-1, R.111-4 et R.111-4-1 du code de la construction et de l?habitation [1,5,6,7];
- arrêtés du 30juin 1999 relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation et aux modalités d?application
de la réglementation;
- arrêté du 30 mai 1996 (modifié) relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et
àl?isolement acoustique des bâtiments d?habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
(4) Le nombre de mesures obligatoires varie de six à vingt-sept en fonction de la taille et de certaines autres caractéristiques
de l?opération. Ce nombre est déterminé dans les conditions prévues par l?annexeII de l?arrêté.
Déclaration
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 55
Les tableaux « 1. Récapitulatif » et « 2. Phases études et chantier » sont à renseigner pour toutes
lesopérations.
Les réponses fournies dans le récapitulatif ci-dessous constituent la synthèse des constats effectués lors
desphases d?études et de chantier. Pour les opérations d?au moins dix logements, ces réponses résument
également les constats présentés dans le tableau3, relatifs aux résultats des mesures après travaux.
1. Récapitulatif
TEXTES RÉGLEMENTAIRES
COHÉRENCE DE L?OPÉRATION VIS-À-VIS DE LA RÉGLEMENTATION (*)
Objet Oui Non Sans objet
Respect des arrêtés
du 30juin 1999
Bruits aériens extérieurs
Bruits aériens intérieurs
Absorption dans les circulations
communes
Bruit de chocs
Bruit des équipements individuels
de chauffage ou de climatisation
Bruit de l?installation de ventilation
mécanique
Bruit des équipements individuels
d?un logement perçu dans un autre
logement
Bruit des équipements collectifs
(hors VMC)
Respect de l?arrêté
du 30mai 1996
Bruit d?infrastructure(s) routière(s)
Bruit d?infrastructure(s) ferroviaire(s)
Bruit d?un aérodrome
(*) Pour chaque type d?exigence, cocher la réponse dans la colonne «Oui» ou la colonne «Non» ou, le cas échéant,
dans la colonne «Sans objet».
Constats
56 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
2. Phases études et chantier
PHASES ÉTUDES
ET CHANTIER
Bruits aériens
extérieurs
(voisinage,
infrastructures,
aérodromes)
Bruits aériens
intérieurs
Absorption
des circulations
communes
Bruit de chocs
ENJEUX
Protéger
les logements
des bruits extérieurs
au bâtiment
Protéger
les logements
des bruits provenant
des autres locaux
Limiter
la réverbération
dans les circulations
communes
Limiter
la transmission
des bruits de choc
entre locaux
INTERVENANTS
PHASE ÉTUDES
La détermination
et/ou la vérification
des grandeurs
acoustiques
(isolement, bruit
de choc, bruit
d?équipement, etc...)
a été spécifiquement
prise en compte
dans le cadre
des règles de l?art,
d?une étude,
une certification
ou un contrôle
technique.
? OUI :
Auteur(s) :(2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
PHASE CHANTIER
Un suivi spécifique
au type d?exigence
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
(2) BET A : Bureau d?Études Acoustiques. IC : Ingénieur-Conseil. CERT : Certificateur. CT : Contrôleur Technique.
Archi : Architecte. M. OE : Maître d?OEuvre. M. Ou : Maître d?Ouvrage.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 57
PHASES ÉTUDES
ET CHANTIER
Bruit des équipements
individuels
de chauffage
ou de climatisation
Bruit
de l?installation
de ventilation
mécanique
Bruit des équipements
individuels d?un
logement perçu dans
un autre logement
Bruit des équipements
collectifs (hors VMC)
ENJEUX Limiter la transmission du bruit des équipements du bâtiment
à l?intérieur des logements
INTERVENANTS
PHASE ÉTUDES
La détermination
et/ou la vérification
des grandeurs
acoustiques
(isolement, bruit
de choc, bruit
d?équipement, etc?)
a été spécifiquement
prise en compte
dans le cadre
des règles de l?art,
d?une étude,
une certification
ou un contrôle
technique.
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) :(2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
PHASE CHANTIER
Un suivi spécifique
au type d?exigence
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
En cas de ventilation mécanique, préciser : ? simple flux ? double flux
58 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
3. Mesures après travaux (obligatoires pour les opérations d?au moins dix logements)
MESURES
APRÈS TRAVAUX
Bruits aériens
extérieurs (voisinage,
infrastructures,
aérodromes)
Bruits aériens
intérieurs
Absorption des
circulations
communes
Bruit de chocs
ENJEUX
Protéger
les logements
des bruits extérieurs
au bâtiment
Protéger
les logements des
bruits provenant
des autres locaux
Limiter
la réverbération
dans les circulations
communes
Limiter
la transmission
des bruits de choc
entre locaux
TYPE DE MESURES
Isolement
acoustique des
locaux vis à vis
de l?extérieur
Isolement
acoustique
entre locaux
Aire d?absorption
équivalente(1)
Niveau du bruit
de choc
OBJET INTERVENANTS ET CONSTATS
Organisme ayant
réalisé les mesures
acoustiques
Nature:(2)
......................................
Nom et adresse
de l?organisme:
......................................
......................................
......................................
Nature:(2)
......................................
Nom et adresse
de l?organisme:
......................................
.....................................
......................................
Nature:(2)
......................................
Nom et adresse
de l?organisme:
......................................
......................................
......................................
Nature:(2)
......................................
Nom et adresse
de l?organisme:
.......................................
.......................................
.......................................
Mesures
acoustiques
réalisées(3)
Nombre:
......................................
Infra. classée:
? oui
? non
Aérodrome:
? oui
? non
Nombre:
......................................
Nombre:
......................................
Nombre:
......................................
Cohérence
de l?opération
avec les exigences
réglementaires,
compte tenu
des résultats
de mesures
? C
? NC
? SO
? C
? NC
? C
? NC
? SO
? C
? NC
- C : pour les mesures concernées, l?opération est Cohérente avec les règles concernant les caractéristiques acoustiques
desbâtiments d?habitation, en tenant compte le cas échéant de l?incertitude prévue par la réglementation.
- NC: pour les mesures concernées, l?opération est Non Cohérente vis à vis des règles concernant les caractéristiques acoustiques
des bâtiments d?habitation.
- SO : Sans Objet pour l?opération. Conformément aux dispositions de l?annexe 2, la taille de l?opération ou le type de bruit
considéré ne nécessite pas de mesures après travaux.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 59
MESURES
APRÈS TRAVAUX
Bruit des équipements
individuels
de chauffage
ou de climatisation
Bruit
de l?installation
de ventilation
mécanique
Bruit des équipements
individuels
d?un
logement perçu dans
un autre logement
Bruit des équipements
collectifs (hors VMC)
ENJEUX Limiter la transmission du bruit des équipements du bâtiment
à l?intérieur des logements
TYPE DE MESURES Niveau du bruit d?équipement
OBJET INTERVENANTS ET CONSTATS
Organisme ayant
réalisé les mesures
acoustiques
Nature:(2)
............................
Nom et adresse
de l?organisme
......................................
......................................
......................................
Nature:(2)
............................
Nom et adresse
de l?organisme
......................................
.....................................
......................................
Nature:(2)
............................
Nom et adresse
de l?organisme
......................................
.....................................
......................................
Nature:(2)
............................
Nom et adresse
de l?organisme
......................................
.....................................
......................................
Mesures
acoustiques
réalisées(3)
Nombre:
......................................
Nombre:
......................................
Nombre:
......................................
Nombre:
......................................
Cohérence
de l?opération
avec les exigences
réglementaires,
compte tenu
des résultats
de mesures
? C
? NC
? SO
? C
? NC
? C
? NC
? C
? NC
? SO
(1) Par extension dans l?attestation, la détermination de l?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants
disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est également appelée «mesure acoustique».
(2) BET A : Bureau d?Études Acoustiques. IC : Ingénieur-Conseil. CT : Contrôleur Technique. ARCH : Architecte.
M. OE: Maître d?OEuvre. M. Ou: Maître d?Ouvrage.
(3) Pour mémoire, une «mesure acoustique» consiste en un ensemble de mesurages (émission le cas échéant, réception, bruit
de fond, durée de réverbération) permettant de calculer la valeur d?un isolement acoustique ou d?un niveau de bruit (choc,
équipement) afin de la comparer à l?exigence réglementaire. (Cette définition ne s?applique pas à la détermination de l?aire
d?absorption équivalente.)
60 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
4. Tableau de synthèse des mesures réalisées
M
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(1
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Ex
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pl
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(6
):
Is
ol
em
en
t e
nt
re
lo
ca
ux
V B R + 1
Séjour
du T3
n0213
B R + 2
Ch. n02
du T4
n°223
DnT,A 53 55 C
(1)Isolement de façade, isolement entre locaux, bruit de choc, bruit d?équipement individuel intérieur au logement (préciser:
chauffage, climatisation?), bruit de ventilation mécanique (le cas échéant, préciser le type de bouche présent dans la pièce:
extraction, insufflation), bruit d?équipement individuel extérieur (provenant d?un autre logement (préciser l?équipement), bruit
d?équipement collectif hors ventilation mécanique (préciser l?équipement), aire d?absorption équivalente dans les circulations
communes.
(2)H = Horizontal; V = Vertical et D = Diagonal.
(3)L?identification des locaux doit permettre de repérer avec précision sur les plans l?emplacement des mesures effectuées.
(4)DnT,A (dB). DnT,A,tr (dB). L?nT,w (dB). LnAT (dB(A)). % AAE/S sol.
(5)C = Cohérent avec la réglementation. CT=Cohérent avec la réglementation en utilisant l?incertitude de 3dB ou
de 3dB(A). NC=Non Cohérent avec la réglementation.
(6)D?autres exemples sont proposés dans le guide d?accompagnement relatif à la prise en compte de la qualité acoustique
dans les bâtiments d?habitation neufs.
Dans le cadre des mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments prévues à l?article
L. 151 1 du code de la construction et de l?habitation [4], le maître d?ouvrage est tenu de conserver le rapport
détaillé desmesures acoustiques (article4 de l?arrêté relatif à l?attestation de prise en compte de la réglementation
acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d?habitation neufs). Ce rapport devra être
accompagné des plans d?étages des ouvrages exécutés permettant de localiser sur l?opération les locaux utilisés
pour les mesures.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 61
ANNEXEII
MÉTHODOLOGIE DU CHOIX DES MESURES ACOUS TIQUES
À RÉALISER DANS LE CADRE DE L?ATTESTATION DE PRISE
EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE
DESBÂTIMENTS D?HABITATION NEUFS
L?attestation de prise en compte de la réglementation
acoustique est applicable aux bâtiments d?habitation neufs
situés en France métropolitaine, qu?il s?agisse de bâtiments
collectifs soumis à un permis de construire, ou lorsqu?elles
font l?objet d?un même permis de construire, de maisons
individuelles accolées ou contiguës à un local d?activité ou
superposées à celui-ci.
Lorsque l?opération de construction considérée est réalisée
en plusieurs tranches, chaque tranche fait l?objet d?une
attestation spécifique.
Cette attestation s?appuie sur des constats relatifs aux
études et au suivi du chantier ainsi que, pour les opérations
d?au moins dix logements, sur des mesures acoustiques¹
réalisées après l?achèvement des travaux.
Les résultats des mesures acoustiques, lorsqu?ils sont
cohérents vis-à-vis des exigences réglementaires,
permettent d?attester de la bonne prise en compte de la
réglementation.
Pour réduire le risque de résultats de mesures non
cohérents après travaux, un guide d?accompagnement
relatif à l?attestation de prise en compte de la réglementation
acoustique propose une méthode détaillée de suivi de
l?opération. Cette méthode s?appuie sur des constats
effectués lors des phases d?études et de chantier.
Le modèle d?attestation figure en annexeI de l?arrêté relatif
à l?attestation de prise en compte de la réglementation
acoustique applicable en France métropolitaine aux
bâtiments d?habitation neufs.
La présente annexe précise la méthode à utiliser pour
le choix des mesures acoustiques à effectuer en vue de
l?élaboration de l?attestation.
Les mesures acoustiques sont réalisées et interprétées
conformément à la réglementation acoustique et au guide
de contrôle de la direction générale de l?aménagement,
du logement et de la nature « Contrôle des règles
deconstruction - Guide de contrôle rubrique acoustique »
(disponible sur le site Internet du ministère chargé de
laconstruction) applicables à l?opération.
Programme de mesures:
La présente annexe fixe, en fonction des différents types
de bruits pris en compte par la réglementation et des
dispositions habituellement rencontrées sur une opération,
le nombre minimal de mesures à réaliser obligatoirement.
Ces mesures seront systématiquement réalisées sur la
configuration la plus défavorable ou l?équipement le plus
bruyant présents sur le groupe de logements choisi, compte
tenu des matériaux, équipements et techniques utilisés, de
la volumétrie des locaux et du niveau d?exigence fixé par
laréglementation.
Des points de vigilance relevés lors des phases de conception
et de suivi de chantier (voir le guide d?accompagnement)
constituent autant d?aspects sensibles de l?opération,
déterminants dans le choix des locaux et des emplacements
où des mesures sont à réaliser. Ces aspects sensibles
peuvent être liés à la taille et à la nature des locaux, aux
caractéristiques des parois séparatives et des revêtements,
à la présence d?équipements bruyants ou d?éléments
favorisant l?interphonie entre locaux, etc.
Le programme de mesures doit respecter la quantité de
mesures fixée dans les tableaux de la présente annexe tout en
privilégiant, autant que possible, les locaux et emplacements
concernés par les points de vigilance évoqués ci-dessus.
Certains des constats effectués au cours de l?opération
peuvent également donner lieu à la réalisation ponctuelle
de mesures acoustiques, notamment en cours de chantier.
Lorsque cela est possible, il est alors conseillé de réaliser
ces mesures sur un logement ou une cellule témoin ou lors
de points d?arrêt du chantier, en vue de valider par exemple
la mise en oeuvre d?une disposition technique.
Les tableaux des pages suivantes présentent les différentes
possibilités de mesurage sur une opération. Ils fixent
lenombre de mesures obligatoires pour chacun des types de
mesure et pour l?opération, compte tenu des caractéristiques
de celle-ci (typologie « individuel » ou « collectif » et nombre
de logements).
1. Par extension, dans le présent texte, la détermination de l?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants
disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique.
Pour un type de bruit donné, la mesure est systématiquement réalisée sur la configuration la plus défavorable ou l?équipement
le plus bruyant présents sur le groupe de logements choisis, compte tenu des matériaux, équipements et techniques utilisés,
de la volumétrie des locaux et du niveau d?exigence fixé par la réglementation.
Il ne peut y avoir pour l?opération un nombre total de mesures inférieur au minimum indiqué. Lorsqu?une ou plusieurs
mesures obligatoires ne sont pas réalisables car elles correspondent à un type de mesure sans objet sur l?opération, il faut
alors compenser cette absence par un autre type de mesure.
62 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Tableaux du détail des mesures à réaliser
Logements individuels. Opération comprenant 10 à 30 logements
TYPE DE MESURE
NOMBRE MINIMAL
DE MESURES
OBLIGATOIRES
SUR L?OPÉRATION
DÉTAIL
Possibilités de mesurage
Nombre
demesures
exigées(1)
Isolement acoustique
contre les bruits
del?espace extérieur
0 ou 1(2) Isolement de façade, lorsque l?exigence est égale
ousupérieure à 35dB
1 mesure
surl?exigence
laplus élevée
Isolement acoustique
entre locaux 2
Isolement entre la pièce principale ou la cuisine d?un
logement et la pièce principale d?un autre logement,
les pièces étant situées au rez-de-chaussée ou
audernier niveau
1
Isolement entre le garage individuel d?un logement et
une pièce principale ou cuisine d?un autre logement 1
Niveau du bruit de choc 2
Isolement entre une pièce principale ou la cuisine
d?un logement et une pièce principale d?un autre
logement
1
Isolement entre le garage individuel d?un logement
et une pièce principale accolée d?un autre logement 1
Isolement entre l?escalier intérieur d?un logement et
la pièce principale du logement mitoyen, si l?escalier
est contre cette pièce principale
(3)
Niveau de bruit
des appareils
individuels
de chauffage,
de climatisation ou
de production d?eau
chaude d?un logement,
perçu dans ce logement
0 ou 1(2)
Bruit d?appareil de chauffage ou PAC (réversible
ounon) fixe
1Bruit d?appareil de production d?eau chaude,
notamment chauffe-eau thermodynamique
Bruit d?appareil de climatisation fixe
Niveau de bruit
de l?installation
deventilation
mécanique (VMC)
1 à 2
Bruit de bouche d?extraction de VMC lorsque
lacuisine est ouverte sur le séjour 1
Bruit de bouche d?insufflation de VMC double flux 1
Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur :
extraction et soufflage si double flux) (3)
Niveau de bruit
des équipements
individuels d?un
logement perçu
dans un autre logement
1
Bruit de cabinet d?aisance (en cas de proximité
immédiate ?horizontale, verticale ou diagonale? du
cabinet avec la pièce principale d?un autre logement)
1
Bruit de volets et stores motorisés, portes
automatiques de garage, PAC, etc. (3)
6 à 9mesures sont à réaliser pour une opération comprenant 10 à 30logements individuels.
(1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire
d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué.
(2) Seule une exigence d?isolement de façade inférieure à 35dB ou l?absence totale des équipements concernés par lespossibilités
de mesurage (voir «Détail») peut conduire à ne pas réaliser de mesure.
(3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage
necomportant pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour
letype de mesures en question seront sans objet pour l?opération.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 63
TYPE DE MESURE
NOMBRE MINIMAL
DE MESURES
OBLIGATOIRES
SUR L?OPÉRATION
DÉTAIL
Possibilités de mesurage
Nombre
demesures
exigées(1)
Isolement acoustique
contre les bruits
del?espace extérieur
1 à 2 Isolement de façade
2 si exigence
?35dB, sinon, 1 si
exigence <35dB
Isolement acoustique
entre locaux 4
Isolement entre la pièce principale ou la cuisine d?un
logement et la pièce principale d?un autre logement,
les pièces étant situées aurez-de-chaussée
1
Isolement entre la pièce principale ou la cuisine d?un
logement et la pièce principale d?un autre logement,
les pièces étant situées au dernier niveau
1
Isolement entre garage individuel d?un logement et
une pièce principale ou cuisine d?un autre logement 1
Niveau du bruit de choc 3
Isolement entre une pièce principale ou la cuisine
d?un logement et une pièce principale d?un autre
logement
1
Isolement entre le garage individuel d?un logement
et une pièce principale accolée d'un autre logement 1
Isolement entre l?escalier intérieur d?un logement et
la pièce principale du logement mitoyen, si l?escalier
est contre cette pièce principale
(3)
Niveau de bruit
des appareils individuels
de chauffage,
de climatisation
ou de production d?eau
chaude d?un logement
perçu dans ce logement
0 ou 2 (2)
Bruit d?appareil de chauffage ou PAC (réversible
ounon) fixe
2Bruit d?appareil de production d?eau chaude,
notamment chauffe-eau thermodynamique
Bruit d?appareil de climatisation fixe
Niveau de bruit
del?installation
deventilation
mécanique (VMC)
3
Bruit de bouche d?extraction de VMC lorsque
lacuisine est ouverte sur le séjour 1
Bruit de bouche d?insufflation de VMC double flux 1
Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur :
extraction et soufflage si double flux) (3)
Niveau de bruit des
équipements individuels
d?un logement perçu
dans un autre logement
2
Bruit de cabinet d?aisance (en cas de proximité
immédiate ?horizontale, verticale ou diagonale? du
cabinet avec la pièce principale d?un autre logement)
1
Bruit de volets et stores motorisés, portes
automatiques de garage, PAC, etc. (3)
13 à 16mesures sont à réaliser pour une opération comprenant plus de 30logements individuels.
(1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire
d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué.
(2) Seule l?absence totale des équipements concernés par les possibilités de mesurage peut conduire à ne pas réaliser demesure.
(3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage necomportant
pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pourletype de mesures
en question seront sans objet pour l?opération.
Logements individuels. Opération comprenant plus de 30 logements
64 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Logements collectifs: Opération comprenant 10 à 30 logements
TYPE DE MESURE
NOMBRE MINIMAL
DE MESURES
OBLIGATOIRES
SUR L?OPÉRATION
DÉTAIL
Possibilités de mesurage
Nombre de
mesures exigées
(1)
Isolement acoustique
contre les bruits
de l?espace extérieur
0 ou 1 (2) Isolement de façade, lorsque l?exigence est égale
ousupérieure à 35dB
1mesure
sur l?exigence
la plus élevée
Isolement acoustique
entre locaux 4
Isolement vertical avec réception en pièce principale 1
Isolement vertical entre séjours superposés lorsque
la cuisine est ouverte sur le séjour 1
Isolement entre circulation commune intérieure
aubâtiment et une pièce du logement, lorsqu?elles
sont séparées par une seule porte (porte palière)
Isolement horizontal avec réception en pièce
principale
(3)Isolement entre un local d?activités et une pièce
principale d?un logement
Isolement entre un garage ou un box individuel et
une pièce principale d?un logement
Aire d?absorption
équivalente des
revêtements absorbants
disposés dans les
circulations communes
1
Vérification de la présence de matériaux absorbants
dans les circulations communes et du rapport entre
l?aire d?absorption équivalente et la surface au sol
deces circulations
1
Niveau du bruit de choc 3
Isolement vertical (ou diagonal) entre 2logements 1 (en priorité
sur sol dur)
Isolement horizontal entre circulation commune
etlogement
1 (en priorité
sur sol dur)
Isolement entre un escalier commun et un logement
(si absence d?ascenseur) 1
Isolement horizontal entre 2 logements
(3)Isolement entre un local commun ou un local
d?activités et un logement
Niveau de bruit
des appareils individuels
de chauffage,
de climatisation
ou de production d?eau
chaude d?un logement
perçu dans ce logement
0 ou 1 (2)
Bruit d?appareil de chauffage ou PAC (réversible
ounon) fixe
1Bruit d?appareil de production d?eau chaude,
notamment chauffe-eau thermodynamique
Bruit d?appareil de climatisation fixe
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 65
Opération comprenant 10 à 30 logements (suite)
TYPE DE MESURE
NOMBRE MINIMAL
DE MESURES
OBLIGATOIRES
SUR L?OPÉRATION
DÉTAIL
Possibilités de mesurage
Nombre de
mesures exigées
(1)
Niveau de bruit
del?installation
deventilation
mécanique (VMC)
1 à 3
Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur :
extraction et soufflage si double flux) contre ou
au-dessus d?une pièce principale
1
Bruit de bouche d?extraction de VMC lorsque la
cuisine est ouverte sur le séjour 1
Bruit de bouche d?insufflation de VMC double flux 1
Bruit de bouche d?extraction de VMC avec cuisine
fermée (3)
Niveau de bruit
deséquipements
individuels
d?unlogement perçu
dans un autre logement
1
Bruit de cabinet d?aisance (chasse d?eau et chute
d?eaux vannes) 1
Bruit de volets et stores motorisés
(3)
Autre bruit (évier, baignoire, douche, lavabo, etc.)
Niveau de bruit
deséquipements
collectifs (hors VMC)
0 à 3 (2)
Bruit d?ascenseur (dans la pièce principale la plus
proche de la machinerie) 1
Bruit de porte automatique de garage (dans la pièce
la plus proche de la porte) 1
Bruit de chaufferie ou sous-station de chauffage 1
Autre bruit (surpresseur d?eau, transformateur, etc.) (3)
10 à 17mesures sont à réaliser pour une opération comprenant 10 à 30logements collectifs.
(1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire
d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué.
(2) Seule une exigence d?isolement de façade inférieure à 35dB ou l?absence totale des équipements faisant l?objet de possibilités
de mesurage peut conduire à ne pas réaliser de mesure.
(3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage necomportant
pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour le type de mesures
en question seront sans objet pour l?opération.
66 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Logements collectifs?Opérations comprenant plus de 30logements
TYPE DE MESURE
NOMBRE MINIMAL
DE MESURES
OBLIGATOIRES
SUR L?OPÉRATION
DÉTAIL
Possibilités de mesurage
Nombre
demesures
exigées(1)
Isolement acoustique
contre les bruits
de l?espace extérieur
1 à 2 Isolement de façade
2 si exigence
?35dB,
sinon,
1 si exigence
<35dB
Isolement acoustique
entre locaux
6
Isolement vertical avec réception en pièce principale
2 (sur deux
groupes de loge-
ments différents)
Isolement vertical entre séjours superposés lorsque
la cuisine est ouverte sur le séjour 1
Isolement entre circulation commune intérieure
aubâtiment et une pièce du logement, lorsqu?elles
sont séparées par une seule porte (porte palière)
1
Isolement horizontal avec réception en pièce
principale
2 (sur 2groupes
de logements
différents)
Isolement entre un local d?activités et une pièce
principale d?un logement
(3)
Isolement entre un garage ou un box individuel
etune pièce principale d?un logement
Aire d?absorption
équivalente des
revêtements absorbants
disposés dans les
circulations communes
2
Vérification de la présence de matériaux absorbants
dans les circulations communes et du rapport entre
l?aire d?absorption équivalente et la surface au sol
deces circulations
2
Niveau du bruit de choc 5
Isolement vertical (ou diagonal) entre 2 logements 1 (en priorité
sur sol dur)
Isolement horizontal entre circulation commune
etlogement
1 (en priorité
sur sol dur)
Isolement entre un escalier commun et un logement
(si absence d?ascenseur) 1
Isolement horizontal entre 2logements
(3)
Isolement entre un local commun ou un local
d?activités et un logement
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 67
TYPE DE MESURE
NOMBRE MINIMAL
DE MESURES
OBLIGATOIRES
SUR L?OPÉRATION
DÉTAIL
Possibilités de mesurage
Nombre
demesures
exigées(1)
Niveau de bruit des
appareils individuels de
chauffage, de climatisation
ou de production d?eau
chaude d?un logement
perçu dans ce logement
0 ou 2(2) Bruit d?appareil de chauffage ou PAC
(réversible ou non) fixe 2
Niveau de bruit
del?installation
deventilation
mécanique(VMC)
5
Bruit de groupe de ventilation (moto-
ventilateur : extraction et soufflage
sidouble flux) contre ou au-dessus d?une
pièce principale
1
Bruit de bouche d?extraction de VMC
lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour 1
Bruit de bouche d?insufflation de VMC
double flux 1
Bruit de bouche d?extraction de VMC avec
cuisine fermée (3)
Niveau de bruit des
équipements individuels
d?un logement perçu
dans un autre logement
2
Bruit de cabinet d?aisance (chasse d?eau
etchute d?eaux vannes) 1
Bruit de volets et stores motorisés
(3)
Autre bruit (évier, baignoire, douche,
lavabo, etc.)
Niveau de bruit
des équipements
collectifs (hors VMC)
0 à 3(2)
Bruit d?ascenseur (dans la pièce principale la plus proche
de la machinerie)
Bruit de porte automatique de garage (dans la pièce la plus
proche de la porte)
Bruit de chaufferie ou sous-station de chauffage
Autre bruit (surpresseur d?eau, transformateur, etc.)
21 à 27mesures sont à réaliser pour une opération comprenant plus de 30logements collectifs.
(1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire
d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué.
(2) Seule l?absence totale des équipements faisant l?objet de possibilités de mesurage peut conduire à ne pas réaliser de mesure.
(3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage necomportant
pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour le type de mesures
en question seront sans objet pour l?opération.
Opérations comprenant plus de 30logements (suite)
68 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
EN RÉSUMÉ
Aucune mesure n?est obligatoire pour les opérations de moins de dix logements.
À partir de dix logements, le nombre total de mesures obligatoires par opération va de six à vingt-sept
enfonction du type (individuel ou collectif), dunombre delogements (de dix à trente logements ou plus de trente
logements) et de certaines autres caractéristiques del?opération, telles que le niveau d?exigence d?isolement
de façade, l?ouverture decuisines sur séjours, le type de VMC, etc.
Ci-dessous sont fournies quelques précisions complémentaires concernant les mesures acoustiques.
Les mesures acoustiques sont réalisées selon laméthodologie décrite dans le guide de contrôle dela direction
générale de l?Aménagement, du Logement et de la Nature « Contrôle des règles de construction ? Guide
decontrôle rubrique acoustique».
Bien que les mesures acoustiques ne soient pas exigées pour les opérations de moins de dix logements,
lemaître d?ouvrage peut néanmoins procéder à des mesures acoustiques s?il le souhaite.
Afin d?en assurer la représentativité et de manière àéviter la concentration des vérifications sur une seule
partie du bâtiment, il faudra veiller, particulièrement dans un immeuble collectif, à ce que les logements
choisis soient répartis sur l?opération.
Les lignes qui suivent apportent quelques précisions sur la réalisation des mesures prévues dans lestableaux
ci-dessus.
Isolement acoustique contre les bruits de l?espace extérieur : le guide de contrôle précise que la mesure
enréception se fera «de préférence dans la pièce principale comportant la plus grande surface vitrée, leplus grand
nombre d?entrées d?air ou/et la profondeur la plus faible».
Isolement acoustique entre locaux: les critères dechoix des mesures peuvent être les suivants:
? surface importante de la paroi séparative commune entre deux locaux ;
? interruption de la paroi séparative dans les combles entre les locaux situés au dernier étage ;
? rupteur de pont thermique sur une paroi séparative entre locaux ;
? appareillages électriques en vis-à-vis sur une paroi séparative entre locaux ;
? faible volume du local en réception.
Aire d?absorption équivalente : lorsque deux vérifications sont exigées, celles-ci concerneront, si possible,
destraitements différents au niveau dessurfaces traitées et/ou des revêtements utilisés.
Niveau du bruit de choc:
? le guide de contrôle rappelle que les mesures se font uniquement dans les pièces principales comme local
deréception ;
? les mesures sur revêtements de sol dur de type carrelage, marbre et parquet sont à privilégier ;
? le contrôle d?un plancher peut avoir lieu en l?absence de revêtement de sol lorsqu?il s?agit de l?état définitif.
Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude
d?un logement perçu dans ce logement : une liste des appareils concernés figure dans le guide de contrôle.
Ceséquipements sont qualifiés d?équipements individuels intérieurs au logement.
Niveau de bruit de l?installation de VMC: dans le guide de contrôle:
? le caisson ou groupe de ventilation est considéré, dans un bâtiment collectif, comme étant un équipement
collectif du bâtiment;
? les bouches de ventilation (extraction et insufflation) figurent dans la liste des équipements individuels
intérieurs au logement.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 69
Niveau de bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement : une liste
des équipements concernés figure dans le guide de contrôle. Ces équipements sont qualifiés d?équipements
individuels extérieurs au logement.
Niveau de bruit des équipements collectifs : une liste non limitative des équipements concernés figure dans
leguide de contrôle.
Il est rappelé que, dans le cadre des mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments
prévues à l?article L. 151-1 du code de la construction et de l?habitation[4], le maître d?ouvrage est tenu
deconserver lerapport détaillé des mesures acoustiques (article4 de l?arrêté relatif à l?attestation de prise
en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d?habitation
neufs). Ce rapport doit être accompagné des plans d?étages des ouvrages exécutés permettant de localiser
surl?opération leslocaux utilisés pour les mesures.
70 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
QUATRIÈME PARTIE
Caractéristiques acoustiques
des bâtiments d?habitation
en Guadeloupe, en Guyane,
en Martinique, à La Réunion
et à Mayotte
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 71
DÉCRET NO2009-424 DU 17AVRIL 2009 PORTANT SUR LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
AUX CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES, ÉNERGÉTIQUES, ACOUSTIQUES ET D?AÉRATION DES BÂTIMENTS
D?HABITATION EN GUADELOUPE, EN GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
? CODE NOR: DEVU0811478D
Art. *R. 162-3. du code de la construction et de
l?habitation
I ? Dans les départements de la Guadeloupe, de
la Guyane, de la Martinique et de La Réunion,
lesbâtiments d?habitation nouveaux et parties nouvelles
de bâtiments d?habitation existants sont construits et
aménagés de telle sorte que soient limités les bruits
à l?intérieur des locaux : d?une part par une isolation
acoustique entre différentes parties de ces locaux et
par la limitation des bruits résultant de l?usage des
équipements ; d?autre part, s?il y a lieu, par un isolement
acoustique contre les bruits résultant de l?usage des
infrastructures de transport terrestre classées dans
les trois premières catégories définies en application
del?article R.571-34 du code de l?environnement [33] et
par un isolement acoustique au voisinage des aéroports.
II ? Un arrêté conjoint des ministres chargés de la
construction, de l?environnement, de l?outre-mer et
de la santé fixe, pour chaque catégorie de locaux
en fonction de leur utilisation, et pour leurs
équipements, les seuils et les exigences techniques
applicables à la construction et à l?aménagement
deces bâtiments permettant d?atteindre les objectifs
définis au I du présent article.
Mayotte a été ajouté par un décret du 27décembre
2013 à la liste des départements d?outre-mer pour
lesquels les dispositions dudécret du 17avril 2009
doivent s?appliquer. Pour les caractéristiques
thermiques, acoustiques et d?aération des
bâtiments d?habitation et les règles fixées par le
décret n°2009-424 du 17avril2009, il est indiqué
qu?un arrêté précisera des adaptations applicables
aux constructions dont le permis de construire
sera déposé à partir du 1erjanvier 2017. Cet arrêté
n?est pas encore paru.
En attendant que cet arrêté soit pris, le CNB
recommande d?appliquer à Mayotte les mêmes
dispositions que dans les autres départements
d?outre-mer.
Notons que seuls les bâtiments d?habitation neufs
sont visés. Il n?y a pas de texte similaire applicable
aux bâtiments tertiaires d?enseignement,
de santé ou d?hôtels. Pour ces bâtiments, ce sont
lesdispositions des arrêtés de 2003 qui s?appliquent.
Les isolements vis-à-vis des bruits de trafic
terrestre bénéficient des mêmes dispositions que
celles de bâtiments d?habitation, les arrêtés de2003
renvoyant pour ces bruits à l?arrêté du 30mai 1996,
qui a été modifié en 2013 avec l?introduction d?un
titre consacré aux départements d?outre-mer.
ARRÊTÉ DU 17AVRIL 2009 RELATIF AUX CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES DES BÂTIMENTS D?HABITATION
NEUFS DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA GUYANE,
DE LA RÉUNION, MODIFIÉ PAR UN ARRÊTÉ DU 11JANVIER 2016 -CODE NOR: DEVU0906149A
Un texte de présentation de l?arrêté du 17avril 2009, modifié, précise que «dans une démarche de
simplification de la réglementation, l?arrêté modifie les trois arrêtés définissant les caractéristiques
thermiques, acoustiques et d?aération des bâtiments d?habitation neufs. Les modifications apportées ont
comme objectif:
- d?adapter plus finement les prescriptions au climat ultramarin ;
- d?apporter de la souplesse dans la conception des logements ;
- de simplifier les modalités de vérification.»
On pourrait ajouter que le texte tient compte de la pratique d?aération des locaux par de larges baies,
souvent sans ouvrant vitré ; du souhait de ne pas développer la climatisation en raison de ressources limitées
enélectricité ; de la nécessité d?utiliser les produits de construction locaux; de la prise en considération
d?uneforte hygrométrie.
72 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Article1
Le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques
acoustiques des bâtiments d?habitation nouveaux
et des parties nouvelles de bâtiments d?habitation
existants dans les départements de la Guadeloupe,
dela Martinique, de la Guyane et de La Réunion, envue
d?assurer:
? la protection des occupants d?un logement vis-à-vis
des bruits intérieurs au bâtiment par des exigences sur
les parois verticales et les planchers séparatifs entre
les logements, sur les baies des pièces principales, les
équipements et les réseaux d?eau du bâtiment ;
? la protection vis-à-vis des bruits générés par
les infrastructures de transport terrestre les plus
bruyantes par des isolements acoustiques ;
? la protection contre le bruit autour des aérodromes
par des isolements acoustiques.
Article2
Pour l?application des présentes dispositions,
les locaux sont classés selon les catégories définies
dans l?article R.* 111-1-1 du code de la construction
et de l?habitation [5], conformément au tableau suivant.
NOTA
Les circulations communes extérieures à l?air libre
sont des coursives dont la paroi donnant sur l?extérieur
comporte, sur toute sa longueur, des vides au moins
égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi.
LOGEMENTS,
Y COMPRIS CEUX
COMPRENANT
DES LOCAUX À USAGE
PROFESSIONNEL
Pièces principales Pièces destinées au séjour ou au sommeil, locaux
à usage professionnel compris dans les logements
Pièces de service Cuisines, salles d?eau, cabinets d?aisance et pièces
telles que débarras, séchoirs, celliers et buanderies
Dégagements
Circulations horizontales et verticales intérieures
au logement telles que halls d?entrée, vestibules,
escaliers, dégagements intérieurs
Dépendances
Locaux tels que caves, combles non aménagés,
bûchers, serres, vérandas, locaux bicyclettes/voitures
d?enfants, locaux poubelles, locaux vide-ordures
Espaces extérieurs Terrasses, loggias, varangues, balcons
CIRCULATIONS COMMUNES
Circulations horizontales ou verticales desservant l?ensemble des locaux privatifs,
collectifs et de service, tels que halls, couloirs, escaliers, paliers, coursives,
cescirculations peuvent être intérieures fermées ou extérieures à l?air libre
LOCAUX TECHNIQUES
Locaux renfermant des équipements techniques nécessaires au fonctionnement
dela construction et accessibles uniquement aux personnes assurant leur entretien,
notamment installations d?ascenseur, de ventilation, de chauffage
GARAGES Garages individuels, garages collectifs
LOCAUX D?ACTIVITÉ Parkings collectifs, tous les locaux d?un bâtiment autres que ceux définis dans
lescatégories logements, circulations communes et locaux techniques
Le CNB recommande de considérer une loge de gardien, non citée dans le tableau ci-dessus, comme
unedépendance des logements (voir le commentaire de la page15).
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 73
TITREI?PROTECTION CONTRE LES BRUITS INTÉRIEURS AU BÂTIMENT
ARTICLE3
Les parois verticales séparatives doivent être constituées:
- soit d?un mur simple de masse égale ou supérieure
auxvaleurs msimple indiquées dans le tableau ci-dessous ;
- soit constituées de deux parois séparées par un joint
de dilatation, chacune de masse supérieure ou égale aux
valeurs mcomposée indiquées dans le tableau ci-dessous ;
- soit de telle sorte qu?elles présentent chacune
un indice d?affaiblissement acoustique pondéré
Rw + C supérieur ou égal aux valeurs indiquées
dans le tableau ci-dessous, Rw + C étant défini dans
l?article10 du présent arrêté.
CARACTÉRISTIQUES MINIMALES
DES PAROIS SÉPARATIVES
msimple
(en kg/m²)
mcomposée
(en kg/m²)
RW + C
(en décibels)
Entre logements différents, à l?exception
des parois des dépendances 350 200 54
Entre d?une part, une circulation commune intérieure
fermée au bâtiment et d?autre part,
une pièce principale ou cuisine ou salle d?eau
350 200 54
Entre d?une part, les pièces principales, cuisines ou salles
d?eau d?un logement et d?autre part, un local d?activité
ou les dépendances d?un autre logement
400 200 57
Dans le cas de parois séparant deux logements
surmontés de combles non aménageables, soit
cesparois doivent être prolongées sur toute la hauteur
des combles, soit les planchers hauts du dernier niveau
habitable doivent présenter un indice d?affaiblissement
acoustique pondéré Rw + C supérieur à 35dB.
Dans le cas des circulations communes intérieures
fermées, la porte palière doit présenter un indice
d?affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur
ou égal à 28dB.Cette prescription est réputée satisfaite
lorsque la porte palière est une porte à âme pleine de
masse surfacique supérieure à 25 kg/m² présentant
une étanchéité sur les quatre côtés.
ARTICLE4
1° Les parois horizontales séparatives doivent
répondre aux dispositions suivantes:
-soit être constituées d?un plancher et d?un revêtement
de sol dont la somme des masses est égale ou
supérieure à la valeur m indiquée dans le tableau
ci-dessous ;
-soit être constituées d?un plancher et d?unrevêtement
de sol dont la somme des masses est égale ou
supérieure à la valeur m, le revêtement de sol apportant
une réduction du niveau de bruit de choc pondéré ?Lw
indiqué dans le tableau page suivante ;
-soit être constituées d?un plancher et d?un revêtement
de sol présentant un indice d?affaiblissement
acoustique pondéré Rw + C et un niveau de pression
pondéré du bruit de choc normalisé Ln,w tels que définis
dans le tableau page suivante ;
- soit être constituées, y compris des revêtements
de sol, d?éléments dont les caractéristiques sont
susceptibles de générer un isolement acoustique
standardisé pondéré aux bruits aériens et un niveau de
pression pondéré du bruit de choc standardisé aumoins
équivalents aux autres dispositions autorisées.
74 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
CARACTÉRISTIQUES MINIMALES
DES PLANCHERS SÉPARATIFS
ENTRE LOGEMENTS
DIFFÉRENTS
ENTRE LOGEMENTS (LOCAUX DE RÉCEPTION)
ET, CIRCULATIONS COMMUNES, GARAGES
OU LOCAUX D?ACTIVITÉ (LOCAUX D?ÉMISSION)
Disposition n°1: Masse surfaciquem
(plancher et revêtement de sol) m ? 450 kg/m2
Disposition n°2: Masse surfaciquem
(plancher et revêtement de sol)
et réduction du niveau de bruit
de choc pondéré ?Lw apportée
par un revêtement de sol
m ? 400 kg/m2
et
?Lw ? 9dB
Disposition non autorisée
Disposition n°3: Indice
d?affaiblissement acoustique
(Rw + C) et niveau de pression pondéré
du bruit de choc standardisé (Ln,w)
Rw + C ? 57dB
et
Ln,w ? 67 dB
Rw + C ? 59dB
et
Ln,w ? 74dB
Disposition n°4: Plancher et revêtement de sol susceptibles de générer un isolement acoustique standardisé pondéré
aux bruits aériens DnT,A et un niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L?nT,w au moins équivalents
auxautres dispositions autorisées.
2° Dans le cas où un espace extérieur d?un logement au sens de l?article2 ?notamment un balcon, une loggia
ou une terrasse, à l?exception des locaux techniques? est situé directement au-dessus d?une pièce principale
d?un autre logement, le plancher séparatif entre cet espace extérieur et la pièce principale située en dessous
doit répondre aux mêmes dispositions qu?un plancher séparatif entre locaux de logements différents.
ARTICLE5
1° Les parties ouvrantes des baies des pièces
principales de logements différents doivent être
séparées par une distance déployée au moins égale
à celles figurant dans le tableau ci-après. La distance
déployée est définie comme étant la plus courte
longueur d?un fil reliant les bords des ouvertures,
prise aux nus intérieurs des baies, en contournant
lesreliefs de la façade, notamment les parties pleines
des balcons, écrans entre loggias et varangues,
moulures et bandeaux divers. Les portes palières
donnant sur des circulations communes à l?air libre
répondent à cette obligation lorsqu?elles participent
àla ventilation naturelle du logement.
SITUATION DES BAIES DES PIÈCES PRINCIPALES DISTANCE
Baies situées dans un même plan
de façade ou sur des plans de façades
différents, parallèles ou non,
sans vision d?une baie sur l?autre
Distance horizontale 1,50m
Distance verticale 1,20m
Baies situées sur des plans de façades
différents ou des façades différentes
avec vision d?une baie sur l?autre
Façades formant entre elles un angle supérieur
ou égal à 90° 3,50m
Façades parallèles ou formant entre elles
unangle inférieur à 90° 5,00m
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 75
ARTICLE6
Les circulations verticales à l?intérieur des logements,
telles que les escaliers hors paliers, doivent être
désolidarisées de la structure du bâtiment et des parois
séparatives horizontales et verticales entre logements,
sauf si ces dernières sont constituées de deux parois
chacune de masse supérieure ou égale à 200kg/m² et
séparées par un joint de dilatation.
Les circulations verticales communes, telles que
lesescaliers, doivent répondre à l?une des dispositions
suivantes:
- soit celles-ci sont désolidarisées de la structure
du bâtiment et des parois horizontales et verticales
deslogements, à l?exception des paliers des escaliers;
- soit les parois séparatives (solidaires ou non
désolidarisées) entre ces circulations et tout logement
présentent une masse supérieure ou égale à 450kg/m².
ARTICLE7
Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT
du bruit engendré par une installation de ventilation
mécanique en position de débit minimal ne doit pas
dépasser 35dB(A) dans les pièces principales et dans
les cuisines de chaque logement, bouches d?extraction
comprises.
Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT du bruit
engendré dans des conditions normales defonctionnement
par un équipement individuel d?unlogement du bâtiment
ne doit pas dépasser 35dB(A) dans les pièces principales
et dans les cuisines des autres logements.
Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT
du bruit engendré dans des conditions normales
de fonctionnement par un équipement collectif
dubâtiment ?tel qu?ascenseurs, chaufferies ou sous-
stations de chauffage, groupes de climatisation et
de ventilation, transformateurs, surpresseurs d?eau,
vide-ordures ? ne doit pas dépasser 35 dB(A) dans
les pièces principales et dans les cuisines de chaque
logement.
Les blocs de climatisation doivent être désolidarisés
de la structure.
ARTICLE8 (ABROGÉ)
76 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
ARTICLE9
Le passage en pièces principales et dans les cuisines
des réseaux d?évacuation des eaux-vannes et des eaux
pluviales est interdit.
Le passage en pièces principales des réseaux
d?évacuation des eaux usées est interdit.
Lorsque le réseau d?évacuation des eaux usées
traverse une cuisine ouverte sur une pièce principale,
ce réseau doit être situé dans une gaine dont
les parois en contact avec la pièce ont un indice
d?affaiblissement acoustique Rw + C minimum
de 30 dB ou une masse surfacique minimale de
40kg/m². Dans ce cas, à chaque étage, les trémies de
lagaine doivent être recoupées et les gaines doivent
être munies de trappes de visite.
ARTICLE10
Les limites énoncées aux articles 7 et 8 s?entendent
pour des locaux ayant une durée de réverbération
deréférence de 0,5seconde à toutes les fréquences.
L?indice d?affaiblissement acoustique pondéré Rw + C
est défini dans la norme NFS31-032.
L?indice d?affaiblissement acoustique standardisé
pondéré Rw + Ctr est défini dans la norme NFS31-032.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc
normalisé Ln,w est défini dans la norme NFS31-032-2.
L?isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits
aériens DnT,A est défini dans la norme NFS31-032-1.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc
standardisé L?nT,w est défini dans la norme
NFS31-032-2.
En ce qui concerne les revêtements de sols, laréduction
du niveau de bruit de choc pondéré ?Lw est évaluée
selon la norme NFS31-032-2.
En ce qui concerne les planchers et leurs revêtements,
l?isolement acoustique standardisé pondéré aux
bruits aériens DnT,A et le niveau de pression pondéré
du bruit de chocs standardisé L?nT,w sont évalués
selon la procédure décrite dans le guide de mesures
acoustiques de la direction générale de l?aménagement,
du logement et de la nature (disponible sur le site
www.developpement-durable.gouv.fr).
L?isolement acoustique standardisé pondéré aux
bruits aériens est conforme si la valeur mesurée
est supérieure ou égale à la valeur exigée, diminuée
del?incertitude fixée à 3dB.
Le niveau de pression pondéré du bruit de chocs
standardisé est conforme si la valeur mesurée est
inférieure ou égale à la valeur exigée, augmentée
del?incertitude fixée à 3dB.
En ce qui concerne les bruits d?équipements, le niveau
de pression acoustique standardisé LnAT est évalué
selon la procédure décrite dans le guide de mesures
acoustiques de la direction générale de l?aménagement,
du logement et de la nature (disponible sur le site
www.developpement-durable.gouv.fr).
Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT
est conforme si la valeur mesurée est inférieure ou
égale à la valeur exigée, augmentée de l?incertitude
fixée à3dB(A).
NOTA : Conformément à l?article 6 de l?arrêté du
11janvier 2016, les présentes dispositions s?appliquent
aux projets de construction de bâtiments qui font
l?objet d?une demande de permis de construire ou
d?une déclaration préalable prévue à l?article L. 421-
4 du code de l?urbanisme
[68] déposées à compter du
1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par
anticipation à compter du 14janvier 2016.
Il existe des fiches d?application disponibles sur
le site www.developpement-durable.gouv.fr:
- la fiche d?application « RTAA DOM 2016 ?
Protection contre les bruits intérieurs au
bâtiment» d?août2016;
- la fiche d?application « RTAA DOM 2016 ?
Protection contre les bruits extérieurs au
bâtiment» d?août 2016.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 77
TITRE II ? DÉTERMINATION DE L?ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL
DES BÂTIMENTS D?HABITATION CONTRE LES BRUITS EXTERIEURS
PARLE MAÎTRE D?OUVRAGE DU BÂTIMENT
ARTICLE11
Voir le titreIII de l?arrêté du 30mai 1996 modifié le 23juillet 2013 «Détermination de l?isolement acoustique
minimal des bâtiments d?habitation contre les bruits des transports terrestres par le maître
d?ouvrage dubâtiment dans les départements d?outre-mer» (cf. page42 du présent guide).
TITREIII ?PROTECTION CONTRE LE BRUIT AUTOUR DES AÉRODROMES
ARTICLE12 (ABROGÉ)
Voir l?article 14 du titre III de l?arrêté du 30 juin 1996 modifié le 23 juillet 2013 (cf. page 45 du présent guide).
78 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
CINQUIÈME PARTIE
Textes
à caractère
plus général
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 79
Dans les bâtiments d?habitation ou les établissements tertiaires, il peut y avoir des ateliers ou locaux
detravail, des locaux dans lesquels il y a diffusion de musique amplifiée.
Exemples : les ateliers d?un établissement d?enseignement, notamment du type lycée professionnel,
unesalle de bal, voire une discothèque, dans un hôtel.
Il est donc utile de rappeler les exigences acoustiques relatives à ces types de locaux.
D?autre part, les activités exercées dans les bâtiments ou les équipements de ces bâtiments ne doivent
pasgêner le voisinage: d?où le rappel du décret relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
Exemple : au rez-de-chaussée d?un immeuble d?habitation, il est prévu dès la construction de réserver
un espace pour y installer un commerce. Le constructeur de l?immeuble doit prévoir les prestations
nécessaires à l?obtention de l?isolement acoustique aux bruits aériens de 58dB et une réception au bruit
dechoc de 58dB (du commerce vers les logements) entre le commerce et les pièces principales des logements
de l?immeuble. Il restera à l?exploitant du commerce à faire éventuellement des travaux complémentaires
afin que son exploitation ne gêne pas le voisinage.
1. Locaux de travail
Æ Arrêté du 30août 1990 pris pour l?application de l?article R.235-11 du code
dutravail [54] et relatif à la correction acoustique des locaux de travail
? code NOR TEFT9003792A.
ARTICLE1er
Le présent arrêté est applicable à la construction
ou à l?aménagement des locaux de travail visés
àl?article R.235-11 du code du travail [54], où doivent
être installés des machines et appareils susceptibles
d?exposer les travailleurs à un niveau d?exposition
sonore quotidienne supérieur à 85dB(A).
Il fixe les caractéristiques minimales que doivent
présenter ces locaux de façon à réduire laréverbération
du bruit sur les parois lorsque celle-ci doit
augmenter notablement le niveau d?exposition sonore
destravailleurs.
L?augmentation de l?exposition s?apprécie par rapport
à ce que serait l?exposition de chacun des travailleurs
dans le même local idéalement traité, c?est-à-dire
sans aucune réverbération.
Les prescriptions techniques fixées à l?article 2
du présent arrêté sont applicables dès lors qu?il
est établi que la réverbération, évaluée par une
méthode d?acoustique prévisionnelle, provoquerait
une augmentation du niveau d?exposition sonore
quotidienne d?un travailleur égale ou supérieure
à3dB(A).
À défaut de l?étude mentionnée à l?alinéa précédent,
les prescriptions de l?article2 du présent arrêté sont
applicables.
80 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
ARTICLE2
Les parois des locaux mentionnés à l?article 1er
doivent recevoir une correction acoustique telle que
la décroissance du niveau sonore par doublement
dedistance à la source, DL exprimée en dB(A), mesurée
dans le local de surface au sol S (en m²), atteigne
aumoins la valeur donnée dans le tableau ci-dessous.
Ce critère doit être respecté toutes tolérances de mesures incluses.
LOCAL VIDE DE TOUTE MACHINE
OU INSTALLATION DE PRODUCTION
LOCAL APRÈS INSTALLATION DES MACHINES
ET APPAREILS DE PRODUCTION
DL = 2dB(A) si S ? 210m² DL = 3dB(A) si S ? 210m²
DL = 1,5log S ? 1,5 si 210 < S ? 4 600m² DL = 1,5log S ? 0,5 si 210 < S ? 1 000m²
DL = 4dB(A) si S > 4 600m² DL = 4dB(A) si S > 1 000m²
Ce critère n?est pas appliqué s?il est contradictoire avec les règles d?hygiène particulières appliquées à certains
locaux et qui exigent notamment un nettoyage régulier des parois.
ARTICLE3
La méthode de mesure de la décroissance du niveau sonore par doublement de la distance à la source est annexée
au présent arrêté.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 81
ANNEXE
MÉTHODE DE MESURAGE DE LA DÉCROISSANCE
DU NIVEAU SONORE PAR DOUBLEMENT DE DISTANCE
ÀLA SOURCE
1° Définition de la zone à contrôler
Si les emplacements sur lesquels les machines susceptibles
d?exposer les travailleurs à un niveau d?exposition sonore
quotidienne supérieur à 85dB(A) doivent être installées, ne
sont pas connus, la zone àcontrôler est le local tout entier.
Si ces emplacements sont connus, on considère un
rectangle contenant ces emplacements et dont les côtés
sont parallèles aux murs du local. La zone àcontrôler est le
rectangle obtenu en ajoutant, sur le pourtour du rectangle
de base, une bande dont lalargeur est égale à la hauteur
moyenne sous plafond du local, sans dépasser les limites
du local constituées par ses murs.
Le cas échéant, si la forme du local et la distribution des
emplacements des machines bruyantes l?exigent, on définit
plusieurs zones à contrôler.
2° Dispositif de mesurage
Le dispositif de mesurage de la décroissance du niveau
sonore par doublement de distance à la source est
constitué d?une source sonore stable et non directive et
d?un ensemble de points de mesurage.
a) Local vide
Une ligne de mesurage est située sur l?axe longitudinal de
la zone à contrôler. Une ligne de mesurage est située sur
l?axe transversal de la zone à contrôler. La source sonore
de référence et les points de mesurage sont situés sur les
lignes de mesurage.
La source sonore est placée au sol. Les points de mesurage
sont placés à une hauteur de 1,2mètre et à des distances
au sol de 3mètres, 4mètres, 6mètres, 8mètres, 12mètres,
16 mètres et 24mètres de la source.
La source sonore doit être située à 4mètres aumoins de
l?extrémité de la ligne de mesurage si cette extrémité est
constituée par un mur. Le dernier point de mesurage doit
être situé à au moins 4mètres de l?autre extrémité de la
ligne de mesurage si elle est constituée par un mur. Le cas
échéant, le nombre des points de mesurage est réduit pour
satisfaire cesconditions.
On dispose autant de lignes de mesurage que les axes
longitudinal et transversal de la zone à contrôler contiennent
de multiples de 30mètres.
b) Local encombré de machines et installations
deproduction
Une ligne de mesurage est située au milieu de l?allée laplus
proche de l?axe longitudinal de la zone àcontrôler. Une ligne
de mesurage est située au milieu de l?allée la plus proche
de l?axe transversal de la zone à contrôler.
Les autres dispositions sont identiques au cas du local
vide.
3° Mesurage
En chaque point de mesurage, on relève le niveau sonore
dans les bandes d?octave 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000Hz.
On doit utiliser un sonomètre de classe de précision1 au
sens de la norme S31-009 et des filtres d?octave conformes
à la norme C97-010.
On calcule le niveau sonore en dB(A) qui règnerait enchaque
point de mesurage si la source sonore émettait un niveau
de puissance rose.
Le niveau du bruit de fond doit être de 6 dB au moins
inférieur au bruit émis par la source sonore dans chaque
bande d?octave et pour chaque point de mesurage. Le
niveau sonore calculé est corrigé del?influence du bruit de
fond.
4° Calcul de la décroissance spatiale
Sur un graphique où sont portés en abscisse leslogarithmes
des distances des points de mesurage, et en ordonnées
les niveaux sonores en dB(A), on cherche par régression
linéaire la droite réalisant la meilleure approximation de la
courbe joignant lesrésultats du mesurage.
La pente de cette droite, exprimée en dB(A) par doublement
de distance, est le résultat recherché. Ce résultat est
arrondi au dixième de dB.
2. Bruits de voisinage
Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), modifié par le décret
n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons
amplifiés.
? code NOR SANP0622709D.
ARTICLE 1er
Art. R. 1336-4 - Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s?appliquent à tous
les bruits de voisinage à l?exception de ceux qui proviennent des infrastructures de trans-
port et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières
de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées
pour la protection de l?environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés
de transport et de distribution de l?énergie électrique soumis à la réglementation prévue à
l?article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d?énergie.
Lorsqu?ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont égale-
ment exclus les bruits perçus à l?intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances
et des établissements mentionnés à l?article L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail
[55]
, à
l?exclusion de ceux exerçant une activité définie à l?article R. 1336-1 [Ndr : du code de la
santé publique].
Des prescriptions applicables aux lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant
des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés sont énoncées
aux articles R. 571.25 et suivants du code de l?environnement. [Voir la page 90 du présent guide]
Art. R. 1336-5 - Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensi-
té, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l?homme, dans un lieu pu-
blic ou privé, qu?une personne en soit elle-même à l?origine ou que ce soit
par l?intermédiaire d?une personne, d?une chose dont elle a la garde ou d?un animal placé
sous sa responsabilité.
Art. R. 1336-6 - Lorsque le bruit mentionné à l?article R. 1336-5 a pour origine une activité
professionnelle autre que l?une de celles mentionnées à l?article R. 1336-10 ou une activité
sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation,
l?atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l?homme est caractérisée si l?émer-
gence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l?article R. 1336-7, est supé-
rieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l?alinéa précédent, perçu à l?intérieur des pièces principales
de tout logement d?habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipe-
ments d?activités professionnelles, l?atteinte est également caractérisée si l?émergence
spectrale de ce bruit, définie à l?article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées
au même article.
Toutefois, l?émergence globale et, le cas échéant, l?émergence spectrale ne sont recher-
chées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est
supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l?intérieur des pièces prin-
cipales d?un logement d?habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondé-
rés A dans les autres cas.
Art. R. 1336-7 - L?émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence
entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du
bruit résiduel constitué par l?ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, corres-
pondant à l?occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel
des équipements, en l?absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l?émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de
7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à
7 heures), valeurs auxquelles s?ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction
de la durée cumulée d?apparition du bruit particulier :
82 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments
Art. R. 1336-8 - L?émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit
ambiant dans une bande d?octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le
niveau de bruit résiduel dans la même bande d?octave, constitué par l?ensemble des bruits
habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l?occupation normale des locaux men-
tionnés au deuxième alinéa de l?article R. 1336-6, en l?absence du bruit particulier en
cause.
Les valeurs limites de l?émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d?octave
normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d?octave nor-
malisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
Art. R. 1336-9 - Les mesures de bruit mentionnées à l?article R. 1336-6 sont effectuées
selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l?écologie et
du logement.
Art. R. 1336-10 - Si le bruit mentionné à l?article R. 1336-5 a pour origine un chantier de
travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements
soumis à une procédure de déclaration ou d?autorisation, l?atteinte à la tranquillité du voisi-
nage ou à la santé de l?homme est caractérisée par l?une des circonstances suivantes.
1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne
soit la réalisation des travaux, soit l?utilisation ou l?exploitation de matériels ou d?équipe-
ments.
2° L?insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit.
3° Un comportement anormalement bruyant.
Art. R. 1336-11 - Lorsqu?elle a constaté l?inobservation des dispositions prévues aux ar-
ticles R. 1336-6 à R. 1336-10, l?autorité administrative compétente peut prendre une ou
plusieurs des mesures prévues à l?article L. 171.8 du code de l?environnement
[30]
.
ARTICLE 2 (SANCTIONS ENCOURUES)
DURÉE CUMULÉE D?APPARITION DU BRUIT PARTICULIER
T
TERME
CORRECTIF
en décibels
pondérés A
T ? 1 minute (la durée de mesure du niveau de bruit ambiant est étendue
à 10 secondes si la durée cumulée d?apparition du bruit particulier est
6
1 minute < T ? 5 minutes 5
5 minutes < T ? 20 minutes 4
20 minutes < T ? 2 heures 3
2 heures < T ? 4 heures 2
4 heures < T ? 8 heures 1
T > 8 heures 0
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 83
Décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables
aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique
amplifiée, à l?exclusion des salles dont l?activité est réservée à l?enseignement de
la musique et de la danse - code NOR : ATEP9860003D (Texte en cours de révision).
3. Musique amplifiée
ARTICLE 1
er
Les dispositions du présent décret s?appliquent aux
établissements ou locaux recevant du public et diffu-
sant à titre habituel de la musique amplifiée, à l?exclu-
sion des salles dont l?activité est réservée
à l?enseignement de la musique et de la danse.
Les exploitants de ces établissements et les organisa-
teurs des manifestations se déroulant dans ces locaux
sont tenus de respecter les prescriptions générales de
fonctionnement ci-après.
ARTICLE 2
En aucun endroit accessible au public de ces établis-
sements ou locaux, le niveau de pression acoustique
ne doit dépasser 105 dB(A) en niveau moyen et
120 dB en niveau de crête, dans les conditions
de mesurage prévues par arrêté.
ARTICLE 3
Lorsque ces établissements ou locaux sont soit conti-
gus, soit situés à l?intérieur de bâtiments comportant
des locaux à usage d?habitation, ou destinés à un
usage impliquant la présence prolongée de per-
sonnes, l?isolement entre le local d?émission et le local
ou le bâtiment de réception doit être conforme à une
valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de res-
pecter les valeurs maximales d?émergence définies à
l?article R. 48-4 du code de la santé publique
[49]
.
Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz,
ces valeurs maximales d?émergence ne pourront être
supérieures à 3 dB.
Dans le cas où l?isolement du local où s?exerce l?activi-
té est insuffisant pour respecter ces valeurs maxi-
males d?émergence, l?activité ne peut s?exercer
qu?après la mise en place d?un limiteur de pression
acoustique réglé et scellé par son installateur.
ARTICLE 4
Les arrêtés prévus aux articles 2 et 3 sont pris con-
jointement par le ministre chargé de la santé et
le ministre chargé de l?environnement. Ils précisent
les conditions et les méthodes de mesurage
des niveaux sonores, les indicateurs complémentaires
à prendre en compte conformément aux normes
en vigueur ainsi que les mesures techniques desti-
nées à préserver le public et l?environnement.
ARTICLE 5
L?exploitant d?un établissement visé à l?article 1
er
est te-
nu d?établir une étude de l?impact des nuisances so-
nores comportant les documents suivants.
1° L?étude acoustique ayant permis d?estimer
les niveaux de pression acoustique, tant à l?intérieur
qu?à l?extérieur des locaux, et sur le fondement
de laquelle ont été effectués, par l?exploitant, les travaux
d?isolation acoustique nécessaires.
2° La description des dispositions prises pour limiter le
niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par
le présent décret, notamment par des travaux d?isolation
phonique et l?installation d?un limiteur de pression
acoustique.
Ces documents doivent être mis à jour en cas
de modification de l?installation. En cas de contrôle, l?ex-
ploitant doit être en mesure de présenter le dossier
d?étude d?impact aux agents mentionnés à l?article 21 de
la loi du 31 décembre 1992 susvisée.
Les valeurs d?isolement acoustique des établissements
visés à l?article 1
er
doivent être certifiées par un orga-
nisme agréé conformément à la procédure définie en
application des articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7
du code du travail.
ARTICLE 6 (SANCTIONS)
Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif
à la prévention des risques liés aux bruits et aux
sons amplifiés [ndr : dont la musique] reproduit
pages 87 à 91 remplacera le décret ci-dessus
lorsque l?arrêté qui précisera les conditions de
mise en oeuvre des dispositions prévues par le
nouveau décret sera paru.
En attendant c?est le dispositif de 1998 qui conti-
nue à s?appliquer.
84 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 85
Æ Arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143
du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux
recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l?exclusion
des salles dont l?activité est réservée à l?enseignement de la musique et de la danse
? code NOR : ATEP9870002A (Texte en cours de révision).
ARTICLE 1er
Le niveau de pression acoustique moyen admissible
en tout point accessible au public (105 dB(A)),
mentionné à l?article 2 du décret du
15 décembre 1998 susvisé, est exprimé en niveau
continu équivalent pondéré A, selon la définition qui
en est donnée par la norme NF S 31-010 relative à la
caractérisation et au mesurage des bruits de
l?environnement.
Le mesurage du bruit doit se faire en utilisant
un sonomètre intégrateur homologué ou une
chaîne de mesurage équivalente homologuée
de classe non inférieure à la classe 2 au sens
de la norme NF S 31-109 ou, le cas échéant, un
dosimètre.
La durée de chaque mesure devra être comprise
entre dix et quinze minutes.
Le point de mesurage est situé dans une zone
accessible au public à une hauteur comprise
entre 1,50 m et 1,80 m du sol, à une distance minima-
le de 1 m des parois et autres grandes surfaces
réfléchissantes et à une distance minimale de 0,5 m
de toute source sonore.
Les mesures sont effectuées dans les conditions
de fonctionnement normal de l?établissement ou
de l?installation, aux heures d?ouverture au public
et avec, le cas échéant, le limiteur de pression
acoustique en fonctionnement.
ARTICLE 2
Lorsque le local où s?exerce l?activité est soit contigu,
soit situé à l?intérieur de bâtiments visés à l?article 3
du décret du 15 décembre 1998 susvisé (bâtiments
comportant des locaux à usage d?habitation ou desti-
nés à un usage impliquant la présence prolongée de
personnes), l?isolement entre le local d?émission et le
local de réception doit être tel que l?isolement normali-
sé DnT par bande d?octave soit supérieur aux valeurs de
référence exprimées dans le tableau ci-dessous.
Exigences d?isolement pour une émission de référence de 99 dB par bande d?octave
Fréquence centrale de l?octave 125Hz 250Hz 500Hz 1 000Hz 2 000Hz 4 000Hz
Niveau de référence à l?émission 99dB 99 dB 99 dB 99dB 99dB 99dB
Isolement minimal DnT(99) 66dB 75dB 82dB 86dB 89dB 91dB
Cette valeur peut être modifiée, sur justification des
personnes visées au deuxième alinéa de
l'article 1er du décret du 15 décembre 1998
susvisé (exploitants des établissements et
organisateurs des manifestations), selon la
formule ci-dessous, en fonction du niveau
moyen Lf en exploitation dans chaque bande
d?octave :
DnT (Lf) > DnT(99) + (Lf-99) où Lf est le
niveau moyen sur la bande d?octave centrée
sur la fréquence f.
Dans le cas où le DnT dans une ou plusieurs bandes
d?octave ne peut être calculé du fait du bruit résiduel
lors des mesurages, l?émergence doit être inférieure
aux valeurs mentionnées à l?article 3 du décret du
15 décembre 1998 susvisé (3 dB dans chaque
intervalle d?octave), en justifiant d?un niveau
d?émission minimal.
ARTICLE 3
Les mesures techniques mentionnées à l?article 4 du
décret du 15 décembre 1998 susvisé, destinées à
préserver le public, sont définies au vu de l?étude
acoustique prévue à l?article 5 du même décret et
comportent, si nécessaire, la mise en place
d?un limiteur de pression acoustique.
ARTICLE 4
Le dispositif limiteur de pression acoustique,
mentionné à l?article 3 du décret du 15 décembre
1998 susvisé et à l?article 3 du présent arrêté, doit
être conforme au cahier des charges figurant en
annexe du présent arrêté.
86 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES DU LIMITEUR DE PRESSION ACOUSTIQUE ÉTABLI EN APPLICATION
DE L?ARTICLE 3 DU DECRET N0 98-1143 DU 15 DÉCEMBRE 1998
Le limiteur de pression acoustique est destiné à prévenir tout dépassement d?un niveau sonore moyen exprimé en
niveau continu équivalent pondéré A. Ce niveau, paramétrable, sera fixé en fonction de l?emplacement du microphone
du limiteur et de l?isolement acoustique du local.
1. Présentation technique
La chaîne de mesurage du limiteur doit être de classe non inférieure à la classe 3. En outre, des précautions doivent
être prises afin de garantir la précision de la mesure dans le temps, notamment en protégeant le microphone contre
l?humidité ou la fumée.
La limitation au niveau fixé peut se faire selon deux modes opératoires.
- Soit une coupure de l?alimentation électrique de l?installation de sonorisation, dans des conditions propres à ne
pas endommager ladite installation, sur une période minimale de dix secondes. Le réarmement du système pourra
se faire automatiquement.
Toutefois, une coupure définitive interviendra si le nombre des coupures est supérieur à 2 sur une période d?une
heure d?exploitation continue. Le réarmement de l?appareil ne pourra être fait que par l?installateur. .
- Soit par le traitement acoustique du signal musical permettant de limiter en continu le niveau sonore à la limite fixée
2. Contrôles
2.1. Contrôle par l?opérateur
L?opérateur chargé de la diffusion musicale doit pouvoir gérer le niveau de diffusion en fonction de la limite fixée, à
l?aide de l?affichage du limiteur qui pourra fournir notamment les informations suivantes :
- niveau sonore instantané (intégration courte) et niveau sur la durée globale d?intégration (dix à quinze minutes),
exprimés en dB(A) ;
- système lumineux utilisant un code de couleurs (rouge et vert par exemple) donnant une représentation de
l?évolution du niveau sonore.
2.2. Contrôle automatique
Le limiteur de pression acoustique doit à chaque mise en service effectuer une vérification automatique de bon
fonctionnement, à l?égard notamment de la chaîne de mesurage. En outre, il doit procéder régulièrement à cette
vérification pendant son fonctionnement.
2.3. Contrôle a posteriori
Le limiteur devra conserver en mémoire ou par tout autre moyen, sur une période minimale de quinze jours,
un historique de son fonctionnement, comprenant notamment les informations suivantes :
- les dates et heures de mise en service et d?arrêt ainsi que les principaux paramètres de réglage ;
- le cas échéant, le nombre de coupures de l?alimentation électrique de l?installation de sonorisation par le limiteur
et les dysfonctionnements détectés lors des procédures de contrôle automatique.
2.4. Installation et réglages
Le limiteur est réglé et scellé par son installateur. L?accès aux paramètres de réglages, ainsi que le réarmement
de l?appareil, pourra se faire :
- soit par liaison informatique avec mot de passe. L?utilisation de cette liaison sera enregistrée dans l?historique visé
au point 2.3 ;
- soit par des moyens « mécaniques » (par exemple potentiomètres, commutateurs...), disposés dans une
trappe verrouillable mécaniquement et scellée (plombage). L?ouverture de cette trappe doit être enregistrée dans
l?historique, même lorsque l?appareil est hors tension.
Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et
aux sons amplifiés - NOR SSAP1700132D
4. Bruits et sons amplifiés
Public : exploitants, producteurs, diffuseurs et respon-
sables légaux de lieux accueillant des activités impli-
quant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux so-
nores élevés.
Objet : règles visant à protéger l?audition du public ex-
posé à des sons amplifiés à des niveaux sonores éle-
vés dans les lieux ouverts au public ou recevant du
public, clos ou ouverts, ainsi que la santé des riverains
de ces lieux.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s?appli-
quent aux lieux nouveaux mentionnés au I de l?article
R. 1336-1 dès la parution de l?arrêté prévu aux articles
R. 1336-1 du code de la santé publique et R. 571-26
du code de l?environnement et, pour ceux existants, un
an à compter de la publication du même arrêté et au
plus tard le 1er octobre 2018 .
Notice : le décret détermine les règles visant à proté-
ger l?audition du public exposé à des sons amplifiés à
des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au
public ou recevant du public, clos ou ouverts, ainsi que
la santé des riverains de ces lieux. Les dispositions
s?appliquent aux lieux diffusant des sons amplifiés à
l?intérieur d?un local mais également en plein air, tels
que les festivals.
Le texte définit notamment les niveaux sonores à res-
pecter au sein de ces lieux, ainsi que leurs modalités
d?enregistrement et d?affichage. Il détermine les me-
sures de prévention des risques auditifs tels que l?infor-
mation du public, la mise à disposition de protections
auditives individuelles et la mise en place de disposi-
tions permettant le repos auditif. Enfin, ce texte re-
groupe les dispositions relatives à la prévention des
risques liés au bruit au sein d?un seul et même chapitre
du code de la santé publique.
Références : le décret est pris pour l?application de
l?article 56 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé. Les disposi-
tions du code de la santé publique modifiées par le
présent décret peuvent être consultées, dans leur ré-
daction résultant de cette modification, sur le site Légi-
france (http://www.legifrance.gouv.fr).
ARTICLE 1
I.- Au titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est rétabli
un chapitre VI ainsi rédigé :
Chapitre VI : Prévention des risques liés au bruit
Section 1 : Dispositions applicables aux activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à
des niveaux sonores élevés
Art. R. 1336-1.-
I. Les dispositions du présent chapitre s?appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant
du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés
dont le niveau sonore est supérieur à la règle d?égale énergie fondée sur la valeur de 80
décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
II. L?exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a reçu la
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 87
La partie I de l?article 1er du décret du 7 août 2017
traite de la prévention des risques liés au bruit pour le
public de manifestations utilisant des sons amplifiés.
La partie II de ce même article traite de la protection du
voisinage et modifie les articles correspondants du
code de la santé publique. Plutôt que reproduire la liste
des modifications imposées par le décret du 7 août
2017, il a semblé préférable de présenter les articles mo-
difiés du code de la santé publique dans le chapitre 2
« bruits de voisinage » du présent guide. (Voir pages 82
et 83).
Art. R. 1336-2.- Les contrôles de l?application des dispositions de l?article R. 1336-1 et de
l?arrêté pris pour son application sont réalisés par les agents chargés du contrôle mention-
nés à l?article L. 571-18 du code de l?environnement.
L?exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a reçu la res-
ponsabilité de la sécurité du public ou le responsable légal du lieu de l?activité qui s?y dé-
roule tient à la disposition des agents chargés du contrôle toute information et document
relatifs aux dispositions prévues à l?article R. 1336-1 et celles prises pour son application,
ainsi qu?aux dispositions de l?article R. 571-27 du code de l?environnement.
Art. R. 1336-3.- Lorsqu?il constate l?inobservation des dispositions prévues à l?article R.
1336-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en oeuvre les mesures définies à l?ar-
ticle L. 171-8 du code de l?environnement.
II. La section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de la santé publique, dépla-
cée après l?article R. 1336-3, devient la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du
code de la santé publique et est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux bruits de voisinage » ;
2° Les articles R. 1334-30 à R. 1334-37 deviennent respectivement les articles R. 1336-4 à
R. 1336-11 [voir les pages 82 et 83 du présent guide] ;
Après l?article R. 1336-11, il est ajouté deux articles R. 1336-12 et R. 1336-13 ainsi rédi-
gés :
Art. R. 1336-12.- Pour son application à Saint-Barthélemy, le premier alinéa de l?article
R. 1336-2 est ainsi rédigé :
88 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments
responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l?activité qui s?y
déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes :
1° Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de
pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118
décibels pondérés C sur 15 minutes.
Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement desti-
nées aux enfants jusqu?à l?âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne
doivent pas dépasser 94 décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C
sur 15 minutes ;
2° Enregistrer en continu les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le pu-
blic est exposé et conserver ces enregistrements ;
3° Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux
sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé ;
4° Informer le public sur les risques auditifs ;
5° Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles
adaptées au type de public accueilli dans les lieux ;
6° Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif,
au cours desquels le niveau sonore ne dépasse pas la règle d?égale énergie fondée sur la
valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
A l?exception des discothèques, les dispositions prévues aux 2° et 3° ne sont exigées que
pour les lieux dont la capacité d?accueil est supérieure à 300 personnes.
A l?exception des festivals, les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s?appliquent
qu?aux lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel.
Les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s?appliquent pas aux établissements de
spectacles cinématographiques et aux établissements d?enseignement spécialisé ou supé-
rieur de la création artistique.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l?environnement et de la culture précise les
conditions de mise en oeuvre des dispositions mentionnées aux 1° à 6°.
? Les contrôles de l?application des dispositions de l?article R. 1336-1 et de l?arrêté pris pour
leur application sont réalisés, outre par les officiers et agents de police judiciaire, par les
agents chargés du contrôle mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l?article L. 571-18 du
code de l?environnement, sans préjudice des contrôles réalisés par les agents de la collec-
tivité et de ses établissements publics en application de la réglementation prévue locale-
ment. ?
Art. R. 1336-13.- Pour l?application à Mayotte de l?article de l?article R. 1336-4, les
références aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail sont remplacées par la
référence à l?article L. 233-1 du code du travail de Mayotte.
III. Après la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de la santé publique
devenue la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est ajouté
une section 3 ainsi rédigée :
Section 3 : Sanctions pénales
Art. R. 1336-14.- Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait
pour toute personne visée au deuxième alinéa de l?article R. 1336-1 de ne pas respecter
les prescriptions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de ce même article.
Art. R. 1336-15.- Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait
pour toute personne visée au deuxième alinéa de l?article R. 1336-1 de ne pas remettre
aux agents chargés du contrôle :
1° Les données d?enregistrements des six derniers mois des niveaux sonores prévus au 2°
de l?article R. 1336-1 ;
2° L?attestation de vérification de l?enregistreur et de l?afficheur telle que définie dans l?arrê-
té visé au R. 1336-1.
Art. R. 1336-16.- Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire
de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de
l?infraction.
Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues par l?article
121-2 du code pénal, des infractions définies aux R. 1336-14 et R. 1336-15 encourent la
peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre
l?infraction.
IV. Le chapitre VII du titre III du livre III du code de la santé publique est ainsi modifié :
Art. R. 1337-6.- Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cin-
quième classe :
1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir
organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice
relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un
bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence
spectrale conformément à l'article R. 1336-6 ;
2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir
organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice
relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces
conditions ;
3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1336-10, de ne pas respecter les
conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les
autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit
ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.
Art. R. 1337-7.- Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troi-
sième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 89
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910479&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910488&dateTexte=&categorieLien=cid
R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1336-5.
Art. R. 1337-10-2.- Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de
voisinage, outre les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 dans les conditions fixées par
les articles R. 1312-2 à R. 1312-7, les autres agents des communes dans les conditions
fixées par les articles R. 571-92 à R. 571-93 du code de l'environnement.
ARTICLE 2
I.- La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de
l?environnement est remplacée par les dispositions suivantes :
Sous-section 1 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités im-
pliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
Art. R. 571-25.- Sans préjudice de l?application de l?article R. 1336-1 du code de la santé
publique, l?exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a
reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d?une activité se dérou-
lant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la
diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionne-
ment définies dans la présente sous-section.
Art. R. 571-26.- Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons ampli-
fiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public
ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou
à la santé du voisinage.
En outre, les émissions sonores des activités visées à l?article R. 571-25 qui s?exercent
dans un lieu clos n?engendrent pas dans les locaux à usage d?habitation ou destinés à un
usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs li-
mites de l?émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à
4 000 hertz ainsi qu?un dépassement de l?émergence globale de 3 décibels pondérés A.
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé, de l?environnement et
de la culture précise les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément
aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver l?environ-
nement.
Art. R. 571-27.-
I.- L?exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a reçu la responsa-
bilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du
public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons ampli-
fiés, ou le responsable d?un festival, est tenu d?établir une étude de l?impact des nuisances
sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité
ou à la santé du voisinage.
II. L?étude de l?impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l?arrêté men-
tionné à l?article R. 571-26. Elle étudie l?impact sur les nuisances sonores des différentes
configurations possibles d?aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle
peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression
acoustique dans le respect des conditions définies par l?arrêté mentionné à l?article R.
571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements
des lo-caux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion
sonore, non prévus par l?étude initiale.
III. En cas de contrôle, l?exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d?étude de
l?impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l?article L. 571-18.
Art. R. 571-28.- Lorsqu?il constate l?inobservation des dispositions prévues aux articles R.
571-25 à 27, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en oeuvre les dispositions prévues
à l?article L. 171-8 du code de l?environnement.
90 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035426036&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910477&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909432&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909434&dateTexte=&categorieLien=cid
II.- Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre VII du
livre V de la partie réglementaire du code de l?environnement est remplacé par les dis-
positions suivantes :
Paragraphe 2 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités im-
pliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
Art. R. 571-96.-
I. Est puni de la peine d?amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour
toute personne mentionnée à l?article R. 571-25 de générer des bruits dans les lieux ou-
verts au public ou recevant du public à des niveaux sonores dépassant les valeurs maxi-
males d?émergence prévues au deuxième alinéa de l?article R. 571-26.
II. Est puni de la peine d?amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait
pour tout exploitant d?un établissement mentionné à l?article R. 571-25 de ne pas être en
mesure de présenter aux agents mentionnés à l?article L. 571-18 l?étude de l?impact des
nuisances sonores prévue à l?article R. 571-27 ainsi que l?attestation de vérification du ou
des limiteurs, définie par l?arrêté prévu à l?article R. 571-26, lorsque la pose d?un ou de limi-
teurs est exigée par l?étude de l?impact des nuisances sonores précitée.
III. Est puni de la peine d?amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait,
pour tout exploitant d?un établissement visé à l?article R. 571-25, de ne pas mettre en place
le ou les limiteurs de pression acoustique prescrits par l?étude de l?impact des nuisances
sonores mentionnée à l?article R. 571-27 ou d?entraver leur fonctionnement.
IV. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confisca-
tion des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l?infraction.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions pré-
vues par l?article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent ar-
ticle encourent la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont
servi à commettre l?infraction. »
ARTICLE 3
Les dispositions du présent décret s?appliquent aux lieux nouveaux mentionnés au I de
l?article R. 1336-1 dès la parution de l?arrêté prévu aux articles R. 1336-1 du code de la
santé publique et R. 571-26 du code de l?environnement et, pour ceux existants, un an à
compter de la publication du même arrêté et au plus tard le 1er octobre 2018.
ARTICLE 4
L?article 2 du présent décret n?est pas applicable à Saint-Barthélemy.
ARTICLE 5
Le ministre d?État, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux,
ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la culture
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l?exécution du présent décret, qui sera pu-
blié au Journal officiel de la République française.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 91
92 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 93
Conclusion du volet A
1. Au cours de ce travail de regroupement des textes réglementaires relatifs aux caractéristiques acoustiques
des bâtiments, il a été relevé un certain nombre de difficultés d?appréciation des performances acoustiques
exigées. Quelques-unes ont fait l?objet d?encarts (non réglementaires) dans le document.
Une de ces difficultés n?a pas été évoquée:
Certains équipements récents n?existaient pas lors de la rédaction des textes (par exemple, les poêles àgranulés).
En règle générale ces équipements doivent respecter les prescriptions rappelées au chapitre 3 du volet A
duprésent guide (voir page 20).
Cas particulier des ballons d?eau chaude sanitaire thermodynamiques
Ces équipements ne sont pas visés par l?arrêté du 30 juin 1999 car ils n?étaient pas commercialisés lorsque
letexte a été rédigé. Dans les tableaux indiquant le nombre de mesures à réaliser dans le cadre de l?attestation
acoustique (annexe II de l?arrêté du 27novembre 2012), ces appareils sont classés dans les mesures de type
«niveau de bruit des appareils individuels de chauffage [?]». Cela laisse supposer que ces équipements doivent
respecter les mêmes exigences que les équipements de chauffage.
Le guide de la DGALN relatif à l?application de l?attestation acoustique, en page 9, précise en revanche que
les équipements de production d?eau chaude sanitaire thermodynamique, qui intègrent un ventilateur ou sont
connectés au réseau de ventilation (ce qui est généralement le cas en logement collectif), doivent respecter
lesexigences relatives à la VMC.
Pour fixer les objectifs de niveaux sonores à ne pas dépasser à l?intérieur des logements, le CNB propose
deconsidérer les ballons d?eau chaude sanitaire thermodynamiques comme des équipements de ventilation.
2. L?ensemble des textes relatifs aux bâtiments d?habitation neufs est cohérent: exigences relatives aux bruits
produits à l?intérieur des bâtiments, aux bruits des infrastructures de transports terrestres ou aériens, méthodes
de mesures de contrôle, attestation de prise en compte de la réglementation acoustique, adaptation des exigences
acoustiques applicable dans les départements d?outre-mer.
Par contre, pour les bâtiments d?enseignement, de santé ou les hôtels, seuls les textes fixant lescaractéristiques
acoustiques minimales sont publiés: le guide de mesures acoustiques de la DGALN n?estpas encore étendu
àcesbâtiments, l?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique prévue parla loi du 12juillet2010
n?est pas en place, le cas particulier des départements d?outre-mer n?estpas traité.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 95
Volet B
Recommandations
du CNB pour
les bâtiments sans
réglementation spécifique
96 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Qualité acoustique
des établissements
d?accueil d?enfants
de moins de 6ans
(crèches,
haltes-garderies,
jardins d?enf ]ants
PREMIÈRE PARTIE
Cette recommandation a fait l?objet du guide du CNB no5, paru en juin 2015.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 79
1. Correction acoustique de certains locaux
Durées de réverbération moyennes conseillées
Ces durées de réverbération correspondent à la moyenne arithmétique des durées de réverbération dans
lesintervalles d?octave centrés sur 500, 1 000 et 2 000Hz. Ces valeurs s?entendent pour des locaux normalement
meublés ou équipés et non occupés.
SALLES DURÉE DE RÉVERBÉRATION MOYENNE Tr CONSEILLÉE
(EN SECONDES)
Atrium 0,6 ? Tr ? 0,7s
Salles de jeux des différentes sections 0,5 ? Tr ? 0,6s
Locaux de sommeil 0,4 ? Tr ? 0,6s
Bureaux, locaux médicaux, salles réservées
au personnel 0,5 ? Tr ? 0,6s
Halls et cages d?escaliers susceptibles d?être
régulièrement traversés par les enfants Tr ? 1s
2. Niveau de pression acoustique normalisé engendré par un équipement
Le niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré dans des conditions normales de
fonctionnement par un équipement est défini dans le §6.3.3 du présent guide. Il ne doit pas dépasser les valeurs
du tableau suivant:
LOCAL DE RÉCEPTION
TYPE D?ÉQUIPEMENT
Ventilation, chauffage, clim. (1) Ascenseurs, plomberie
Locaux de sommeil 33dB(A) 38dB(A)
Salles d?activités et d?éveil 35dB(A) 40dB(A)
Bureaux, salles de réunion 38dB(A) 43dB(A)
(1) L'arrêté du 23 juin 1978 (voir page 22 du présent guide) exige que le niveau de pression acousti-
que du bruit de chaufferie ne dépasse pas 30 dB(A) dans une zone accessible au public
98 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
3. Isolement acoustique standardisé contre les bruits de l?espace extérieur
L?isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l?espace extérieur DnT,A,tr, tel que défini dans
le§6.3.5 au voletA du présent guide, doit être au minimum de 30dB pour les locaux suivants:
- atrium ;
- salles de jeux des différentes sections ;
- locaux de sommeil ;
- bureaux, locaux médicaux, salles réservées au personnel.
Pour les locaux ci-dessus des établissements situés dans les secteurs affectés par le bruit des transports routiers,
ferroviaires ou aériens, il est conseillé d?appliquer les dispositions des articles5 à 9 de l?arrêté du 30mai1996, modifié
par l?arrêté du 23juillet 2013 et complété par l?arrêté du 3septembre 2013, relatif aux modalités declassement des
infrastructures de transports terrestres et à l?isolement acoustique des bâtiments d?habitation.
Deux domaines de l?acoustique des bâtiments n?ont été que succinctement cités dans les recommandations
du guide no 5 du CNB : il s?agit de l?isolement acoustique standardisé entre locaux de l?établissement
etdel?isolation aux bruits de choc.
L?isolement acoustique standardisé entre locaux: toutes les portes d?accès aux locaux dans lesquels il peut
y avoir des enfants doivent être équipées de dispositifs anti-pince-doigts, qui affaiblissent sensiblement
lesperformances acoustiques de la porte.
Par contre, lorsqu?il n?y a pas de porte dans la paroi de séparation, ou lorsque les enfants n?ont pas accès
à certains locaux, le CNB recommande de viser les isolements acoustiques standardisés DnT,A du tableau
suivant:
LOCAL D?ÉMISSION
LOCAL DE RÉCEPTION
Infirmerie
Unité de vie (1) Local administratif
Salle de repos Salle d?activités
et d?éveil Bureau Salle de
réunion
Espaces communs
(cuisine, laverie,
salle de restauration
commune à plusieurs
unités de vie,
sanitaires collectifs)
50dB 50dB 43dB 43dB 43dB
Unité de vie(1)
(salle de repos) 50dB 50dB
Autres locaux
(salle d?activité et
d?éveil, salle de
change, sanitaire?)
50dB 50dB 43dB 43dB 43dB
Local administratif
(bureau) 43dB 50dB 35dB 43dB
Salle de réunion 43dB 50dB 43dB 43dB
(1) On entend par unité de vie (ou unité d?accueil) tout lieu de séjour d?un groupe d?enfants donné réunissant les fonctions
desommeil, d?activités, de repas. Elle regroupe donc la salle de repos, la salle d?activités et d?éveil, ainsi qu?éventuellement la salle
de restauration et un espace de change ou de soins.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 99
L?isolation aux bruits de choc : les impératifs autres qu?acoustiques ? hygiène, entretien, souplesse
du revêtement de sol pour amortir les chutes ? conduisent presque toujours à utiliser des revêtements
desol ayant une bonne efficacité acoustique.
Le CNB recommande néanmoins que le niveau pondéré du bruit de choc standardisé L?nT,w ne dépasse pas
55dB dans les salles de repos lorsque les chocs sont produits dans les espaces communs.
100 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Qualité acoustique
des établissements
de sport
DEUXIÈME PARTIE
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 101
1. Domaine d?application visé
La présente recommandation donne des performances
acoustiques qu?il est conseillé d?obtenir dans
lesbâtiments de sport neufs et les parties nouvelles
de bâtiments de sport existants recevant du public.
On entend par bâtiments de sport, les bâtiments clos
et couverts dont la fonction principale est la pratique
d?activités sportives ou d?éducation physique tels que
les gymnases, y compris ceux des établissements
d?enseignement, les piscines, les patinoires,
les salles spécialisées, les salles multisports et
les salles polyvalentes à dominante sportive, ainsi
que les parties fermées et couvertes d?installations
sportives de plein air.
Les installations provisoires, les stands de tir et
lesbâtiments abritant des sports mécaniques ne sont
pas visés par cette recommandation.
Les performances acoustiques conseillées dans
leprésent texte sont des performances minimales.
2. Correction acoustique de certains locaux
L?aire d?absorption équivalente A d?un revêtement
absorbant est donnée par la formule : A = S x aw
où S désigne la surface du revêtement absorbant
exprimée en m², et aw son indice d?évaluation
de l?absorption, défini par la norme NF S 31-064.
Seuls les matériaux dont l?indice aw est supérieur ou
égal à 0,2 sont pris en compte dans le calcul.
2.1. Les salles d?activités sportives, les espaces d?accueil, les halls, les foyers et les restaurants normalement
équipés et non occupés devraient satisfaire aux exigences suivantes:
Pour les volumes V > 250m3, il est conseillé d?obtenir une durée de réverbération Tr moyenne inférieure ou égale
aux valeurs du tableau ci-dessous:
Fréquences centrales des intervalles d?octave Durée de réverbération moyenne (secondes)
125 ? 250Hz Tr ? 0,15 V3
500 ? 4000Hz Tr ? 0,10 V3
Pour des espaces d?un volume ? 250m³:
- soit la durée de réverbération Tr moyenne sur les intervalles d?octave centrés sur les fréquences de 500, 1 000
et2 000Hz devrait être inférieure ou égale à 0,6seconde ;
- soit des matériaux absorbants sont mis en place de manière à ce que l?aire d?absorption équivalente, notée A,
représente au moins une fois la surface au sol de ces locaux. Dans ce cas, ces matériaux doivent être mis en place
sur au moins deux parois adjacentes.
102 Guide du CNB 6n° Réglementations acoustiques des bâtiments
2.2. Les locaux administratifs, les salles de réunion, les locaux médicaux, les infirmeries et les vestiaires
normalement meublés et non occupés devraient avoir une durée de réverbération Tr moyenne sur les intervalles
d?octave centrés sur les fréquences de 500, 1000 et 2000Hz inférieure ou égale à 0,8seconde.
Pour les locaux d?un volume ? 150m3:
- soit la durée de réverbération Tr satisfait à cette recommandation ;
- soit des matériaux absorbants sont mis en place de manière à ce que l?aire d?absorption équivalente, notée A,
représente au moins les 3/4 de la surface au sol de ces locaux.
2.3. Pour les circulations horizontales, il est conseillé que l?aire d?absorption équivalente des revêtements
absorbants notée A représente au moins la moitié dela surface au sol de ces circulations.
3. Bruits d?équipements
La valeur du niveau de pression acoustique pondéré
brut LA du bruit engendré par un équipement
du bâtiment ne devrait pas dépasser les valeurs
dutableau ci-dessous:
LOCAL DE RÉCEPTION
Niveau de pression acoustique
pondéré brut L
Salles d?activité sportive d?un volume > 250m3 45dB(A)(1)
Salon, salle à manger, restaurant, espace d?accueil, hall,
foyer, salles d?activités sportives d?un volume ? 250m3 40dB(A)
Locaux médicaux, locaux administratifs et salles de réunion 38dB(A)
(1) Cette valeur est portée à 55dB(A) pour les bruits produits par les équipements tels que jets et effets d?eau des piscines,
et50dB(A) pour les équipements de circulation et de traitement d?eau des piscines de type goulottes.
4. Isolement acoustique standardisé vis-à-vis des bruits
de l?espace extérieur
Pour les locaux médicaux, les locaux administratifs,
les salles de réunion, les salons, les restaurants,
lesespaces d?accueil, les foyers et les salles d?activités
sportives de volume inférieur ou égal à 250 m3,
l?isolement acoustique standardisé pondéré contre
lesbruits de l?espace extérieur DnTA,tr est celui imposé
aux bâtiments d?habitation aux articles5 à 9 de l?arrêté
du 30mai 1996, modifié par l?arrêté du 23 juillet 2013
etcomplété par l?arrêté du 3septembre 2013 , relatif
aux modalités de classement des infrastructures
de transports terrestres et à l?isolement acoustique
des bâtiments d?habitation, diminué de 5dB, sans être
inférieur à 30dB.
Pour les pièces principales et les cuisines
des logements inclus dans le bâtiment de sport,
la valeur de l?isolement acoustique standardisé
pondéré contre les bruits de l?espace extérieur est
lamême que celle imposée aux bâtiments d?habitation
aux articles5 à 9 de l?arrêté du 30mai 1996, modifié.
Dans les salles d?activités sportives de volume
supérieur à 250m³, le niveau de pression acoustique
pondéré brut LA dû au bruit de l?espace extérieur
devrait être inférieur à 45dB(A) à 1,5mètre au dessus
du sol des aires de jeu ou des zones accessibles
aupublic.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 103
5. Dispositions diverses: protection du voisinage, musique amplifiée,
logements dans l?établissement
La constitution des locaux d?un bâtiment de sport
doit permettre de satisfaire aux dispositions prévues
par ledécret du 31août 2006 relatif à la lutte contre
lesbruits de voisinage vis-à-vis des bruits générés par
l?activité sportive qu?il accueille (bruits aériens, dechoc
sur les parois verticales ou horizontales, etdes bruits
d?équipement).
Les bâtiments de sport accueillant des activités
entraînant une diffusion de musique amplifiée à titre
habituel doivent être conçus de manière à respecter
les dispositions de l?arrêté du 15 décembre 1998
(musique amplifiée).
Les éventuels logements du bâtiment de sport
sont également soumis aux exigences de l?arrêté
du30juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques
des bâtiments d?habitation, au regard duquel les locaux
du bâtiment de sport sont alors considérés comme
deslocaux d?activités.
6. Mesures et notes de calcul
Les limites standardisées énoncées dans les articles3
à 5 s?entendent pour des locaux de réception ayant
une durée de réverbération de référence égale
à0,5seconde à toutes les fréquences.
Les mesures sont effectuées conformément à la
norme NF EN ISO 16283.
La durée de réverbération des salles d?activités
sportives de volume supérieur à 250m³ sera mesurée
par bandes d?octave suivant la méthode «Expertise»
définie dans la norme NF EN ISO 3382-2, et celle
desautres locaux suivant la méthode «Contrôle».
Le niveau de pression acoustique pondéré brut LA
dubruit engendré par un équipement du bâtiment est
mesuré en tout point accessible au public à au moins
2mètres de chaque équipement ou grille.
L?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr
contre les bruits de l?espace extérieur est évalué selon
la norme NFS31-032-1 comme étant égal à la somme
de l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,w
etdu terme d?adaptation Ctr.
Pour la protection vis à vis des bruits de l?espace
extérieur des salles d?activités sportives de volume
supérieur à 250m³, il est conseillé de faire une note
de calcul résultant d?une étude acoustique. Pour
lesbruits des infrastructures terrestres, le niveau de
pression acoustique extérieur en façade à considérer
est celui défini dans l?article 7 de l?arrêté du 30 mai
1996, modifié. Pour les bruits de transports aériens,
le niveau de bruit extérieur à prendre en compte est
le LDEN ou, à défaut, la moyenne des valeurs minimale
et maximale des LDEN de la zone d?exposition au bruit
considérée.
Le LDEN est l?indicateur de niveau de bruit global pendant la journée complète.
L=level =niveau. D=day =journée. E=evening =soirée. N=night =nuit).
104 Guide du CNB n° 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Qualité acoustique
des résidences
pour personnes âgées
dépendantes ou non,
résidences pour étudiants
ou travailleurs, résidences
de tourisme, internats
TROISIÈME PARTIE
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 105
Dans un certain nombre de ces bâtiments,
les logements ou les chambres comportent
une cuisine ou un « coin cuisine », ils sont alors
considérés comme des logements et relèvent de
laréglementation desbâtiments d?habitation rappelée
dans le volet A du présent guide. Le CNB a recensé
des établissements qui sont dans ce cas:
- résidence pour personnes âgées, EHPA
(Établissements d?hébergement pour personnes
âgées), résidence « services » pour personnes âgées
avec un coin cuisine par chambre;
- résidence étudiants et résidence pour travailleurs
organisées en unités de vie indépendantes d?unmaxi-
mum de 5chambres, un séjour et unecuisine (chaque
unité de vie peut être considérée comme étant un
logement) ;
- résidence étudiants, résidence «services» étudiants
avec un coin cuisine par chambre ;
- résidence « services » ou foyer pour travailleurs
avec un coin cuisine par chambre ;
- résidence classées «de tourisme» et autres héber-
gements touristiques assimilables à des logements.
Certains autres types de bâtiments sociaux sont
composés de chambres sans cuisine. Il s?agit
notamment desétablissements suivants:
- résidence pour personnes âgées, EHPA, sans coin
cuisine dans les chambres ;
- EHPAD (résidence pour personnes âgées dépen-
dantes), EHPA de type J ;
- foyers d?accueil médicalisés ;
- résidence étudiants ou résidence services étudiants
sans cuisine, ou avec éventuellement unecuisine col-
lective par étage (dans ce cas, c?est l?étage qui peut
être considéré comme un logement) ;
- résidence « services » ou foyer pour travailleurs
sans cuisine ;
- internats : un internat dépend d?un établissement
scolaire. Il est surveillé par des adultes et soumis
àdes règles de vie communes.
106 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Dans les cas où les établissements ne relèvent pas de la réglementation relative à l?habitation, le CNB fait
lesrecommandations suivantes:
TYPE D?ÉTABLISSEMENT RECOMMANDATIONS DU CNB
Résidence pour personnes âgées,
EHPA, sans coin cuisine
dans les chambres
DnT,A entre chambres: 50dB
DnTA entre cuisine ou séjour commun
et chambres: 50dB
Traitement absorbant acoustique
des circulations communes
Bruits de choc dans
unechambre: L?nT,w <60dB
s?ils sont produits à l?extérieur
de la chambre
Bruits d?équipements individuels
(produit dans une chambre
voisine) et collectifs dans
unechambre, inférieur à 30dB(A)
EHPAD, EHPA de type J
Foyers d?accueil médicalisés
DnT,A entre chambres: 45dB
DnT,A entre les locaux d?activité
de l?établissement
et les chambres: 55dB
Résidence Étudiant ou résidence
services étudiants sans cuisine
Résidence Services ou foyer
pour travailleurs sans cuisine
DnT,A entre chambres: 50dB
DnT,A entre cuisine ou séjour
commun et chambres: 50dB
Internats
DnT,A entre chambres (locaux de sommeil à 1 ou plusieurs lits): 40dB
DnT,A entre un local à usage collectif (sanitaires communs, foyer,
salle de travail, salle d?études?) et chambre: 50dB
Traitement absorbant acoustique des circulations communes
Bruits de choc: L?nT,w ?60dB
Bruits d?équipements collectifs: 30dB(A)
Bruits d?équipements individuels: 35dB(A)
Dans tous ces établissements, les isolements des chambres vis-à-vis des bruits extérieurs devront être conformes à ceux
exigés pour les bâtiments d?habitation neufs (DnT,A,tr minimal de 30dB et application de l?arrêté du 30mai 1996, modifié par
l?arrêté du23 juillet 2013).
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 107
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 109
Volet C
Considérations
relatives aux
bâtiments existants
110 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
1
Tous les textes présentés dans les voletsA et B du guide s?appliquent auxbâtiments
neufs. Qu?en est-il pour les bâtiments existants ? Ilsdevraient au moins respecter
les exigences acoustiques en vigueur lors de leur construction.
Textes applicables
à la date de dépôt
du permis
de construire
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 111
? Pour les bâtiments d?habitation, le tableau suivant indique les textes qui devaient être respectés en fonction
dela date de dépôt du permis de construire:
Date de la demande de permis de construire Texte applicable
Du 1erjuillet 1970 au 30juin 1976 Arrêté du 14juin 1969
Du 1erjuillet 1976 au 31décembre 1995 Arrêté du 22décembre 1975
Du 1erjanvier 1996 au 31décembre 1999 Arrêté du 28octobre 1994
Depuis le 1erjanvier 2000 Arrêté du 30juin 1999
? Pour les bâtiments du secteur tertiaire, seuls les établissements d?enseignement dont les demandes
depermis de construire ont été déposées après le 10janvier 1996 étaient soumis à l?arrêté du 9janvier 1995.
Après le 28novembre 2003, ils devaient satisfaire les exigences de l?arrêté du 28avril 2003.
112 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Évolution
des exigences
acoustiques
pour les bâtiments
d?habitation
2
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 113
2.1. Isolements acoustiques entre locaux
Toutes les valeurs du tableau ci-dessous sont exprimées en DnT,A afin de faciliter la comparaison des exigences
des textes.
LOCAL D?ÉMISSION TEXTES
RÉGLEMENTAIRES
PIÈCES DU LOGEMENT RÉCEPTION
Pièce principale Cuisine,
salle d?eau
Cabinet
d?aisance
Un autre logement
Arrêté du 14/06/1969 50dB 50dB 50dB
Arrêté du 22/12/1975 50dB 47dB 47dB
Arrêtés du 28/10/1994
et du 30/06/1999 53dB 50dB
Circulation
commune
intérieure
au bâtiment
Arrêté du 14/06/1969 40dB 40dB 40dB
Arrêté du 22/12/1975 40dB 37dB 37dB
Arrêtés du 28/10/1994
et du 30/06/1999
40dB s?il y a moins
de 3portes entre la
circulation et la pièce,
sinon 53dB
37dB s?il y a moins
de 3portes entre la
circulation et la pièce,
sinon 50dB
Garage individuel
d?un autre logement
ou garage collectif
Arrêté du 14/06/1969
Arrêté du 22/12/1975
Arrêtés du 28/10/1994
et du 30/06/1999 55dB 52dB
Local à usage
commercial,
artisanal
ou industriel
Arrêté du 14/06/1969 55dB 55dB 55dB
Arrêté du 22/12/1975 55dB 52dB 52dB
Arrêtés du 28/10/1994
et du 30/06/1999 58dB 55dB
114 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
2.2. Niveaux de bruits de choc
En 1969, 1975 et 1994, les niveaux normalisés
depression acoustique des bruits de choc LnAT étaient
exprimés en dB(A). L?arrêté de 1999 utilise la notion
de niveau de pression pondéré du bruit de choc
standardisé L?nT,w exprimé en dB. En supposant que
leLnAT est supérieur d?environ 7dB au L?nT,w, le tableau
suivant donne les exigences sous les deux formes ;
en gras les exigences des textes, et en non-gras
lesvaleurs estimées pour l?autre expression.
Dans tous les textes réglementaires visés, seules
lespièces principales des logements sont considérées
comme pièces de réception et, dans tous les cas,
leschocs sont produits à l?extérieur du logement testé.
Texte LnAT en dB(A) L?nT,w en dB
Arrêté du 14juin 1969 70dB(A) 63dB
Arrêté du 22décembre 1975 70dB(A) 63dB
Arrêté du 28octobre 1994 65dB(A) 58dB
Arrêté du 30juin 1999 65dB(A) 58dB
2.3. Niveaux de bruits d?équipements extérieurs au logement testé
LnAT exprimé en dB(A)
ÉQUIPEMENT TEXTES RÉGLEMENTAIRES
PIÈCES DU LOGEMENT RÉCEPTION
Pièce principale Cuisine,
salle d?eau Cabinet d?aisance
Équipement
individuel
d?un autre
logement
Arrêté du 14juin 1969 35dB(A) 35dB(A) 35dB(A)
Arrêté du 22décembre 1975 35dB(A)
38dB(A)
35dB(A) pour
laventilation
audébit minimal
Arrêté du 28octobre 1994
et arrêté du 30juin 1999 30dB(A) 35dB(A)
Équipement
collectif
del?immeuble
Arrêté du 14juin 1969 30dB(A) 30dB(A) 30dB(A)
Arrêté du 22décembre 1975 30dB(A) 38dB(A)
Arrêté du 28octobre 1994
et arrêté du 30juin 1999 30dB(A) 35dB(A)
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 115
116 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
3
Cas des bâtiments
d?habitation antérieurs
au 1erjuillet 1970
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 711
Les recherches de textes qui pourraient s?appliquer à ces bâtiments ont donné peu de résultats.
ARTICLE54 DU RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL TYPE
Les adjonctions ou les transformations d?équipements
du logement, quelles qu?elles soient, notamment
ascenseurs et appareils sanitaires, vide-ordures,
installations de chauffage et de conditionnement
d?air, les canalisations d?eau, surpresseurs et
éjecteurs d?eau, antennes de télévision soumises
à l?action du vent, doivent satisfaire aux dispositions
de la réglementation en vigueur. Ces travaux
d?aménagement ne doivent pas avoir pour conséquence
de diminuer les caractéristiques d?isolation acoustique
du logement(1).
Leur choix, leur emplacement et leur condition
d?installation doivent être effectués de manière
àréduire à leur valeur minimale les bruits transmis.
La note(1) renvoie à l?arrêté du 14juin 1969, modifié
le22décembre 1975.
Dans la plupart des départements, l?article54 de leur
règlement sanitaire a été abrogé.
Par contre, dans beaucoup d?arrêtés préfectoraux
relatifs aux activités bruyantes ou aux bruits
devoisinage, on trouve des articles tels que le suivant:
«Les éléments et équipements de bâtiments doivent
être maintenus en bon état de manière à ce qu?aucune
diminution anormale des performances acoustiques
n?apparaisse dans le temps ; le même objectif doit
être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements effectués dans
les bâtiments, quels qu?ils soient, ne doivent pas
avoir pour effet de diminuer (« sensiblement »
dans certains arrêtés) les caractéristiques initiales
d?isolement acoustique des bâtiments (des «parois»
dans certains arrêtés).
Toutes les précautions doivent être prises pour limiter
le bruit lors de l?installation de nouveaux équipements
individuels ou collectifs dans les bâtiments.»
Notons enfin que la plupart des règlements
de copropriété demandent de ne pas dégrader
lesperformances acoustiques en cas de changement
de revêtements de sol ou de transformations
d?équipements.
ARRETE DU 23 JUIN 1978 relatif aux installations de chauffage et de production d' eau chaude
sanitaire
Cet arrêté dont les extraits relatifs à l'acoustique sont reproduits à la page 22 du présent guide, s'applique
aux installations nouvelles dans les bâtiments existants d'habitation, de bureaux ou recevant du public.
Il limite à 30 dB(A) les bruits perçus dans les logements (pièces principales), les bureaux et les zones
accessibles au public.
118 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
4
Caractéristiques
acoustiques
des bâtiments existants
lors de travaux de
rénovation importants
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 119
Deux textes sont à considérer:
Æ Le décret du 14juin 2016 relatif aux travaux d?isolation acoustique en cas
de travaux de rénovation importants ?code NORLHAL1526866D.
Ce décret est pris en application de la loi du 17août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (TECV).
Æ L?arrêté du 13 2O17 avril relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments
existants lors de travaux de rénovation importants: code NORLHAL1617568A.
Cet arrêté précise les caractéristiques acoustiques minimales à respecter.
120 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Décret du 14juin 2016 relatif aux travaux d?isolation acoustique
en cas de travaux de rénovation importants
ARTICLE1er
La section5 du chapitreIer du titreIer du livreIer du code
de la construction et de l?habitation est ainsi modifiée:
1 - Il est créé une sous-section1 intitulée «Caractéristiques
acoustiques des bâtiments neufs » comprenant les
articles R.111-23-1 à R.111-23-3 [16 à 18];
2 - Après l?article R.111-23-3, il est inséré une sous-
section ainsi rédigée: «Sous-section2 ?Caractéristiques
acoustiques des bâtiments existants».
Art. R.111-23-4
I. ? Le présent article s?applique aux bâtiments
mentionnés à l?article R. 131-25 [21] faisant l?objet
de travaux de rénovation énergétique globale
enapplication de l?article R.131-26 [22] ou de travaux
de rénovation importants tels que définis aux articles
R. 131-28-7 àR.131-28-11 [23 à 27], et qui figurent dans
les zones de dépassement des valeurs limites sur
les cartes de bruit routier et ferroviaire mentionnées
aux articles R. 572-3 à R. 572-5 [43 à 45] du code
de l?environnement ou qui sont situés dans une
zone de bruit du plan de gêne sonore d?un aéroport
mentionné aux articles L.571-15 et R.571-16 dumême
code [28 et 29].
II. ? Lorsque ces travaux comprennent le remplacement
ou la création de parois vitrées ou portes donnant
sur l?extérieur de pièces principales de bâtiments
d?habitation, de pièces de vie d?établissements
d?enseignement, de locaux d?hébergement et de soins
d?établissements de santé, ou de chambres d?hôtels,
ces parois vitrées ou portes doivent respecter des
performances acoustiques supérieures à un certain
seuil.
III. ? Lorsque ces travaux comprennent la réfection
d?une toiture donnant directement sur des pièces
principales de bâtiments d?habitation, des pièces
de vie d?établissements d?enseignement, des locaux
d?hébergement et de soins d?établissements de santé,
ou des chambres d?hôtels, la toiture doit respecter
des performances acoustiques supérieures à un
certain seuil.
IV. ? Lorsque les travaux portent sur l?isolation
thermique de parois opaques donnant sur l?extérieur, ils
ne doivent pas avoir pour effet de réduire l?isolation aux
bruits extérieurs des pièces principales des bâtiments
d?habitation, des pièces de vie d?établissements
d?enseignement, des locaux d?hébergement et de soins
d?établissements de santé, et des chambres d?hôtels.
V. ? Un arrêté des ministres chargés de la construction,
de l?écologie, des transports terrestres et de l?aviation
civile définit les modalités d?application du présent
article, notamment les seuils à respecter.
Art. R.111-23-5
Sont considérés comme pièces de vie d?établissements
d?enseignement au sens de l?article R. 111-23-4
les salles d?enseignement (à l?exclusion des locaux
dédiés exclusivement à la pratique d?activités
sportives), les salles de repos des écoles maternelles,
les bureaux et salles de réunion.»
ARTICLE2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur
à compter du 1erjuillet 2017. Elles ne s?appliquent pas
aux travaux pour lesquels le devis d?engagement de
la prestation de maîtrise d?oeuvre ou, à défaut, le devis
d?engagement de la prestation de travaux a été signé
avant cette date.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 121
Arrêté du 13 2O17 avril relatif aux caractéristiques acoustiques
desbâtiments existants lors de travaux de rénovation importants
ARTICLE1er
Les exigences de performances acoustiques minimales
prévues à l?article R.111-23-4 du code de laconstruction
et de l?habitation peuvent être respectées soit par
réalisation de travaux d?isolation acoustique déterminés
dans le cadre d?une étude acoustique réalisée dans
les conditions définies à l?article2 ci-dessous, soit par
application d?exigences acoustiques par éléments telles
que définies à l?article3 ci-dessous.
Ces exigences sont fonction des zones d?exposition
aux bruits extérieurs définies à l?article R.111-23-4-
I, qui sont les zones1, 2 et 3 du plan de gêne sonore
(PGS) d?un aéroport, et les zones de dépassement
des valeurs limites des cartes de bruit routier et
ferroviaire désignées sous l?appellation cartes « C »
dans leprésent arrêté.
Lorsque le bâtiment est situé à la fois en carte «C»
et en zone de PGS, le niveau d?exigences le plus élevé
doit être retenu.
Pour les bâtiments situés dans la zone 1 du plan
de gêne sonore d?un aéroport, l?étude acoustique
est obligatoire, compte tenu du niveau de nuisances
sonores correspondant, et vise un niveau d?exigence
acoustique en façade renforcé, avec un objectif
d?isolement DnT,A,tr aux bruits extérieurs de 38dB.
Le tableau ci-dessous indique les niveaux minimaux d?exigences visées selon les différents cas:
BÂTIMENT
SITUÉ EN?
NIVEAU D?EXIGENCE
ACOUSTIQUE VISÉ
EN FAÇADE
OBJECTIF D?ISOLEMENT
ACOUSTIQUE AUX BRUITS
EXTÉRIEURS
SOLUTIONS ACOUSTIQUES
CORRESPONDANTES
PGS_zone1 Renforcé
Déterminé par une étude acoustique
sur la base d?un isolement
aux bruits extérieurs
DnT,A,tr de 38dB
Détermination
par l?étude acoustique
PGS_zone2
Amélioré
Objectif d?isolement
aux bruits extérieurs
DnT,A,tr de 35dB
Respect d?exigences
acoustiques
par éléments
(tableaux en annexe)
ou
déterminées par
une étude acoustique
Carte C
PGS_zone3 Basique
Objectif d?isolement
aux bruits extérieurs
DnT,A,tr de 32dB
DnT,A,tr (=DnT,w+ Ctr): isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien par référence à un trafic routier.
Lorsque le bâtiment est situé à la fois en carte «C» et en zone de PGS, alors on vise le niveau d?isolement le plus élevé.
La valeur de l?objectif d?isolement acoustique peut être modulée sous réserve d?une note de calcul justificative dans l?étude
acoustique. Cette note de calcul doit présenter tous les éléments ayant permis de déterminer un objectif d?isolement acoustique
différent (au regard de la réglementation existante, de l?exposition, d?un diagnostic de la situation existante, etc.).
122 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Exposition au bruit et niveaux d?exigence visés
Les objectifs d?isolement acoustique aux bruits extérieurs concernent les pièces visées aux articles R.111-23-4
et R.111-23-5 du code de la construction et de l?habitation.
ARTICLE2
L?étude acoustique mentionnée à l?article1 est réalisée
par un professionnel compétent en acoustique
dubâtiment.
La valeur de l?objectif d?isolement acoustique aux
bruits extérieurs peut être modulée sous réserve d?une
note de calcul justificative dans l?étude acoustique.
Cette note de calcul doit présenter tous les éléments
ayant permis de déterminer un objectif d?isolement
acoustique différent (au regard de la réglementation
existante, de l?exposition, d?un diagnostic de la situation
existante, etc.).
Les exigences d?isolement acoustique aux bruits
extérieurs en vigueur à la construction du bâtiment
considéré sont prises en compte dans l?étude
acoustique.
ARTICLE3
Les exigences acoustiques par éléments mentionnées
à l?article 1 concernent les éléments de façade
ou de toiture directement affectés par les travaux
de rénovation énergétique globale et les travaux
derénovation importants mentionnés à l?article R.111-
23-4 du code de la construction et de l?habitation.
Elles sont définies dans les tableaux figurant
respectivement en annexe1 pour les zones2 desPGS
et les cartes « C », et en annexe 2 pour la zone 3
desPGS, selon la localisation des travaux envisagés, les
éléments faisant l?objet des travaux, le ratio desurface
des éléments par rapport à la surface au sol ou le ratio
de surface de la toiture par rapport àla surface au sol,
et le nombre d?entrées d?air dans lapièce considérée.
Dans le cadre de l?application des exigences
acoustiques par éléments, l?ensemble des éléments
objet de travaux doivent respecter les performances
correspondantes indiquées dans ces tableaux.
En dehors des situations de ratios figurant dans
cestableaux, une étude acoustique est nécessaire.
ANNEXE1
CARTES C ET PGS ZONE2: NIVEAU D?EXIGENCE ACOUSTIQUE AMÉLIORÉ
Localisation
des travaux
Éléments
faisant l?objet
de travaux
Ratio
rE ou rT*
Indice d?affaiblissement acoustique
ou isolement normalisé de l?élément
Sans entrée d?air Une seule entrée
d?air dans la pièce
Deux entrées d?air
dans la pièce
Façade
Fenêtre, porte-
fenêtre, porte
extérieure,
bloc-baie
rE ? 0,3 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 34dB
0,3 < rE ? 0,5 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 36dB
0,5 < rE ? 0,7 Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 37dB Rw+ Ctr ? 37dB
0,7 < rE ? 0,8 Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 41dB Rw+ Ctr ? 41dB
Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 39dB Dn,e,w+ Ctr ? 41dB
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 123
CARTES C ET PGS ZONE2: NIVEAU D?EXIGENCE ACOUSTIQUE AMÉLIORÉ
Localisation
des travaux
Éléments
faisant l?objet
de travaux
Ratio
rE ou rT*
Indice d?affaiblissement acoustique
ou isolement normalisé de l?élément
Sans entrée d?air Une seule entrée
d?air dans la pièce
Deux entrées d?air
dans la pièce
Toiture
decombles
aménagés***
ou
toiture terrasse
Fenêtre,
porte-fenêtre,
fenêtre de toit,
bloc-baie
rE ? 0.2 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 31dB
0,2 < rE ? 0.3 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 33dB
0,3 < rE ? 0.5 Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 34dB
0,5 < rE ? 0.7 Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 36dB
Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 39dB Dn,e,w+ Ctr ? 41dB **
Complexe
de toiture rT ? 1,5 Rw+ Ctr ? 41dB
Combles non
aménagés
au-dessus
de la pièce
concernée
Complexe
de toiture rT ? 1,5 Rw+Ctr ? 34dB
OU
Séparatif
horizontal
des pièces
sous combles
non aménagés
Isolant thermique placé dans les combles de résistance thermique
?4,8m²K/W
et avec un indice d?absorption acoustique: aw ? 0,95
ou une résistivité à l?écoulement de l?air 4 ? AFr ? 70k Pa s/m² ****
Équipements
techniques
Coffre de volet
roulant
avec ou sans
entrée d?air
Sans objet Dn,e,w+Ctr? 45dB
La partie opaque de la façade correspond à une masse surfacique supérieure à 200kg/m².
En dehors de ces cas, une étude acoustique spécifique est nécessaire.
Cette étude doit viser un objectif d?isolement global de la façade ou toiture DnT,A,tr de 35dB.
* Ratio rE = surface des éléments/surface au sol. Ratio rT = surface de la toiture/surface au sol.
La surface des éléments est la surface totale de l?ensemble des fenêtres, portes-fenêtres, portes extérieures, fenêtres de toit
etbloc-baie de la pièce, et mesurée en tableau.
Pour les combles aménagés, la surface de la toiture correspond à celle donnant sur la pièce considérée.
Exemple pour une fenêtre : la surface de l?élément correspond à la surface du vitrage et de l?encadrement (surface mesurée
entableau correspondant à celle du trou dans la maçonnerie).
La surface au solcorrespond à la surface du plancher de la pièce considérée.
** En présence de deux entrées d?air, s?il est nécessaire de conserver des entrées d?air de performance Dn,e,w+Ctr ?39dB, il faut alors
augmenter la performance indiquée pour les ouvrants (fenêtre, porte-fenêtre, fenêtre de toit, bloc-baie) de 1dB supplémentaire.
*** Lorsque la pièce concernée est un comble aménagé, les ouvrants peuvent se trouver sur la toiture et/ou sur la façade.
**** Support d?isolant (plafond suspendu ou plancher) de masse surfacique totale supérieure ou égale à 18kg/m² ? Isolant ther-
mique présentant une résistance thermique minimale fixée par la RT éléments par éléments (selon l?arrêté du 3mai 2007).
Indice d?affaiblissement acoustique de l?élément: il peut être identifié par le biais d?une certification, d?un procès-verbal ou rapport
d?essais issu d?un laboratoire accrédité ou par une note de calcul.
124 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
PGS ZONE3: NIVEAU D?EXIGENCE ACOUSTIQUE BASIQUE
Localisation des
travaux
Éléments
faisant l?objet
de travaux
Ratio
rE ou rT*
Indice d?affaiblissement acoustique
ou isolement normalisé de l?élément
Sans entrée d?air Une seule entrée
d?air dans la pièce
Deux entrées
d?air dans la pièce
Façade
Fenêtre,
porte-fenêtre,
porte extérieure,
bloc-baie
rE ? 0,2 Rw+Ctr ? 26dB Rw+ Ctr ? 28dB Rw+Ctr ? 28dB
0,2 < rE ? 0,3 Rw+ Ctr ? 28dB Rw+ Ctr ? 30dB Rw+Ctr ? 30dB
0,3 < rE ? 0,4 Rw+ Ctr ? 29dB Rw+ Ctr ? 31dB Rw+Ctr ? 31dB
0,4 < rE ? 0,7 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 33dB Rw+Ctr ? 33dB
0,7 < rE ? 0,8 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+Ctr ? 36dB
Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 37dB Dn,e,w+Ctr ? 39dB
Toiture
de combles
aménagés **
ou
toiture terrasse
Fenêtre,
porte-fenêtre,
fenêtre de toit,
bloc-baie
rE ? 0,1 Rw+ Ctr ? 26dB Rw+ Ctr ? 28dB Rw+Ctr ? 28dB
0,1 < rE ? 0,2 Rw+ Ctr ? 28dB Rw+ Ctr ? 30dB Rw+Ctr ? 30dB
0,2 < rE ? 0,3 Rw+ Ctr ? 29dB Rw+ Ctr ? 31dB Rw+Ctr ? 31dB
0,3 < rE ? 0,5 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 33dB Rw+Ctr ? 33dB
0,5 < rE ? 0,8 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+Ctr ? 36dB
Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 37dB Dn,e,w+Ctr ? 39dB
Complexe
de toiture rT ? 1,5 Rw+Ctr ? 38dB
Combles
non aménagés
au-dessus
de la pièce
concernée
Complexe
de toiture rT ? 1,5 Rw+Ctr ? 31dB
OU
Séparatif
horizontal
des pièces
sous combles
non aménagés
Isolant thermique placé dans les combles de résistance thermique ? 4,8m² K/W
et avec un indice d?absorption acoustique: ?w ?0,95
ou une résistivité à l?écoulement de l?air 4 ? AFr ? 70k Pas/m² ***
Équipements
techniques
Coffre de volet
roulant avec ou
sans entrée d?air
Sans objet Dn,e,w+Ctr? 41dB
La partie opaque de la façade correspond à une masse surfacique supérieure à 200kg/m².
En dehors de ces cas, une étude acoustique spécifique est nécessaire.
Cette étude doit viser un objectif d?isolement global de la façade ou toiture DnT,A,tr de 32dB.
* Ratio rE= surface des éléments /surface au sol. Ratio rT= surface de la toiture/surface au sol.
ANNEXE2
La surface des éléments est la surface totale de l?ensemble des fenêtres, portes fenêtres, portes extérieures, fenêtres de toit,
etbloc-baie de la pièce, et mesurée en tableau.
Pour les combles aménagés, la surface de la toiture correspond à celle donnant sur la pièce considérée.
Exemple pour une fenêtre : la surface de l?élément correspond à la surface du vitrage et de l?encadrement (surface mesurée
entableau correspondant à celle du trou dans la maçonnerie).
La surface au solcorrespond à la surface du plancher de la pièce considérée.
** Lorsque la pièce concernée est un comble aménagé, les ouvrants peuvent se trouver sur la toiture et/ou sur la façade.
*** Support d?isolant (plafond suspendu ou plancher) de masse surfacique totale supérieure ou égale à 9kg/m² ? Isolant thermique
présentant une résistance thermique minimale fixée par la RT éléments par éléments (selon l?arrêté du 3mai 2007).
Indice d?affaiblissement acoustique de l?élément: il peut être identifié par le biais d?une certification, d?un procès-verbal ou rapport
d?essais issu d?un laboratoire accrédité ou par une note de calcul.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 125
Un guide d?accompagnement de la DGALN est en cours de rédaction pour faciliter l?application de ce texte.
Il sera disponible sur le site de la DGALN (prévu en juin2017).
Conclusion du volet C
Dans le cas de travaux divers dans un bâtiment existant, il faut avant tout ne pas dégrader les performances
acoustiques qu?il y avait avant les travaux. Cette prescription figure d?ailleurs dans la plupart des règlements
de copropriété. Pour l?atteindre, un certain nombre d?éléments sont à déterminer avant les travaux: la nature
des parois existantes (planchers, murs, cloisons), la nature des revêtements de sol? Le conseil d?un spécialiste
en acoustique est souvent souhaitable.
Dans le cas d?une réhabilitation complète ou partielle ou de changement de destination d?un bâtiment
(immeuble de bureaux transformé en immeuble d?habitation, par exemple), il est même vivement conseillé
de chercher à atteindre les performances acoustiques exigées par les règlements pour les bâtiments neufs,
ourecommandées par le CNB pour les établissements non soumis à une réglementation acoustique.
EXTRAITS DE LA PLAQUETTE AQC (agence qualité construction)
Rénovation des logements: l?acoustique -les points clés
«Les travaux entrepris, notamment en rénovation thermique, ne peuvent avoir pour conséquence de dégrader
l?acoustique existante.
Si les résultats acoustiques obtenus après travaux sont moins performants qu?avant travaux, cela signifie que
leconfort de vie des occupants sera dégradé. Dans cette réflexion, il ne faut évidemment pas oublier les voisins.
Le principe de non dégradation s?applique toujours, quel que soit le type de travaux, légers ou lourds, avec ou
sans dépôt de permis de construire, avec ou sans changement de destination des locaux. Encore faut-il avoir pris
la peine de caractériser l?existant, faute de quoi on peut se voir reprocher une dégradation sans pouvoir prouver
le contraire.
Mesures et diagnostic avant travaux
L?intervention d?un bureau d?études en acoustique est toujours souhaitable, et souvent indispensable avant
d?entreprendre les travaux. Ses missions dépendront du type de travaux; elles devraient a minima comprendre:
? des mesures de caractérisation de l?existant, dont le contenu dépendra de l?état de l?immeuble et des travaux
envisagés (bruits de choc, bruits d?équipements, isolement aux bruits aériens, exposition et/ou isolation acous-
tique des façades...) ;
? une analyse des voies de propagation du bruit et de leur contribution au résultat total, une définition d?objectifs
acoustiques, lesquels doivent viser:
- des performances supérieures ou égales à celles mesurées avant travaux;
- des performances supérieures ou égales aux exigences réglementaires qui s?appliquent le cas échéant àl?im-
meuble, ou bien des performances qui se rapprochent autant que faire se peut des valeurs réglementaires, lors-
qu?aucune réglementation acoustique ne s?applique à l?immeuble.
ATTENTION
En cas de rénovation lourde ou de changement de destination, les objectifs visés (et les résultats atteints) doivent
se rapprocher autant que possible des valeurs réglementaires. En effet, aucune réglementation acoustique ne
s?imposant dans l?ancien, en cas de litige le juge évaluera, au cas par cas, si ces travaux ont rendu ou non le
bâtiment impropre à sa destination. Dans cette démarche, il sera tenu compte de la nature du bâti existant, de la
nature des travaux, de l?écart entre les résultats et les seuils réglementaires, et de la facilité ou dela difficulté
avec laquelle les travaux auraient pu permettre d?atteindre ces seuils réglementaires applicables en logements
collectifs neufs.»
126 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Articles des
codes référencés
dans les textes
réglementaires
reproduits dans
le présent guide
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 127
1. Code de la construction et de l?habitation
[1] Article L111-11. Les contrats de louage
d?ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments
d?habitation sont réputés contenir les prescriptions
légales ou réglementaires relatives aux exigences
minimales requises en matière d?isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences
relèvent de la garantie de parfait achèvement.
Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant,
à l?égard du premier occupant de chaque logement,
de la conformité à ces exigences pendant un an
àcompter de la prise de possession.
Un décret en Conseil d?État définit les conditions dans
lesquelles, à l?issue de l?achèvement des travaux
portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties
nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de
construire, le maître d?ouvrage fournit à l?autorité qui
a délivré l?autorisation de construire un document
attestant que la réglementation acoustique a été prise
en compte par le maître d?oeuvre ou, en son absence,
par le maître d?ouvrage.
[2] Article L111-11-1. Les règles de construction et
d?aménagement applicables aux ouvrages et locaux,
autres que d?habitation, quant à leurs caractéristiques
acoustiques et les catégories d?ouvrages et locaux
qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du
présent article sont fixées par décret en Conseil d?État.
[3] Article L111-23. Le contrôleur technique a pour
mission de contribuer à la prévention des différents
aléas techniques susceptibles d?être rencontrés dans
la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l?ouvrage
et donne son avis à ce dernier sur les problèmes
d?ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie
àcelui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes
qui concernent la solidité de l?ouvrage et la sécurité
des personnes.
[4] Article L151-1. Le préfet et l?autorité compétente
mentionnée aux articles L.422-1 à L.422-3 ducode de
l?urbanisme ou ses délégués, ainsi que lesfonctionnaires
et les agents commissionnés à cet effet par l?autorité
administrative et assermentés peuvent visiter les
constructions en cours, procéder aux vérifications qu?ils
jugent utiles et se faire communiquer tous documents
techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments,
enparticulier ceux relatifs à l?accessibilité aux personnes
handicapées, quel que soit le type de handicap. Ce droit
de visite et de communication peut aussi être exercé
après l?achèvement des travaux pendant trois ans.
[5] Article R 111-1-1. Les dispositions du présent
chapitre sont applicables dans toutes les communes
à la construction des bâtiments d?habitation nouveaux
ainsi qu?aux surélévations de bâtiments d?habitation
anciens et aux additions à de tels bâtiments.
Constituent des bâtiments d?habitation au sens
du présent chapitre les bâtiments ou parties de
bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y
compris les foyers, tels que les foyers de jeunes
travailleurs et les foyers pour personnes âgées
autonomes, à l?exclusion des locaux destinés à la
vie professionnelle lorsque celle-ci ne s?exerce pas
aumoins partiellement dans le même ensemble de
pièces que la vie familiale et des locaux auxquels
s?appliquent les articles R.123-1 à R. 123-55, R.152-
4 et R.152-5.
Sont considérés comme foyers pour personnes
âgées autonomes les établissements dont le niveau
de dépendance moyen des résidents est inférieur
àunseuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés
du logement, de l?intérieur et des personnes âgées, et
qui accueillent une proportion de résidents dépendants
dans la limite d?un taux fixé par l?arrêté précité.
Un logement ou habitation comprend, d?une part,
des pièces principales destinées au séjour ou
au sommeil, éventuellement des chambres isolées
et, d?autre part, des pièces de service, telles
que cuisines, salles d?eau, cabinets d?aisance,
buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas
échéant, desdégagements et des dépendances.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896088&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896311&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896311&dateTexte=&categorieLien=cid
128 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
[6] Article R 111-4. Compte tenu des modes
d?occupation normalement admissibles, l?isolation
des logements doit être telle que le niveau de pression
du bruit transmis à l?intérieur de chaque logement
nedépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint
du ministre chargé de la construction et de l?habitation
et du ministre chargé de la santé.
Le bruit engendré par un équipement quelconque
du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées
dans la même forme.
[7] Article R111-4-1. L?isolement acoustique
des logements contre les bruits des transports
terrestres doit être au moins égal aux valeurs
déterminées par arrêté préfectoral dans le département
concerné, conformément à l?article L.57110 du code
de l?environnement.
[8] Article R111-4-2. Voir page47 du présent guide.
[9] Article R111-4-3. Voir page47 du présent guide.
[10] Article R111-4-4. Voir page47 du présent guide.
[11] Article R111-4-5. Voir page47 du présent guide.
[12] Article R*111-19-3. Le ministre chargé de la
construction, le ministre chargé des personnes
handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres
intéressés fixent, par arrêté, les obligations
particulières auxquelles doivent satisfaire, dans
lebut d?assurer leur accessibilité, les établissements
et installations recevant du public assis,
lesétablissements disposant de locaux d?hébergement
ouverts au public, lesétablissements et installations
comportant des douches, des cabines d?essayage,
d?habillage ou de déshabillage, et les établissements
et installations comportant des caisses de paiement
disposées en batterie.
[13] Article R*111-19-4. Des arrêtés du ministre chargé
de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des
sports ou du ministre chargé de la culture définissent,
si nécessaire, les caractéristiques supplémentaires
applicables aux établissements recevant du public ou
installations ouvertes au public suivants:
a) les enceintes sportives et les établissements
deplein air;
b) les établissements conçus en vue d?offrir au public
une prestation visuelle ou sonore.
[14] Article R*111-19-5. Les ministres intéressés et
le ministre chargé de la construction fixent pararrêté
conjoint les règles d?accessibilité applicables aux
établissements recevant du public ou installations
ouvertes au public suivants:
a) les établissements pénitentiaires ;
b) les établissements militaires désignés par arrêté
duministre de l?Intérieur et du ministre de la Défense ;
c) les centres de rétention administrative et les locaux
de garde à vue ;
d) les chapiteaux, tentes et structures, gonflables
ounon ;
e) les hôtels-restaurants d?altitude et les refuges
demontagne ;
f) les établissements flottants.
[15] Article R*111-19-6. Article abrogé par
ledécret2014-1326 du 5novembre 2014.
[16] Article R111-23-1. Les dispositions de la présente
section s?appliquent aux bâtiments nouveaux et parties
nouvelles de bâtiments existants relevant de tout
établissement d?enseignement, de santé, de soins,
d?action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu?aux hôtels
et établissements d?hébergement à caractère touristique.
[17] Article R111-23-2. Les bâtiments auxquels
s?appliquent les dispositions de la présente section
sont construits et aménagés de telle sorte que soient
limités les bruits à l?intérieur des locaux, par une
isolation acoustique vis-à-vis de l?extérieur et entre
locaux, par la recherche des conditions d?absorption
acoustique et par la limitation des bruits engendrés
par les équipements des bâtiments.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la
construction, de l?environnement, de l?intérieur et,
selon les cas, des autres ministères intéressés, pris
après consultation du Conseil national du bruit,
fixent, pour les différentes catégories de locaux
et en fonction de leur utilisation, les seuils et les
exigences techniques applicables à la construction et
à l?aménagement, permettant d?atteindre les objectifs
définis à l?alinéa1er du présent article.
[18] Article R111-23-3. Les arrêtés prévus à l?article
précédent peuvent fixer leur date d?entrée en vigueur,
qui ne peut excéder d?un an celle de leur publication.
Ils s?appliquent aux projets de construction des
bâtiments mentionnés à l?article R.111-23-1, qui font
l?objet d?une demande de permis de construire, d?une
demande de prorogation de permis de construire ou
de la déclaration préalable prévue à l?article L.421-4
ducode de l?urbanisme.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 129
[19] Article R111-23-4
I. Le présent article s?applique aux bâtiments
mentionnés à l?article R.131-25 faisant l?objet de travaux
de rénovation énergétique globale en application
de l?article R. 131-26, ou de travaux de rénovation
importants tels que définis aux articles R. 131-28-
7 à R. 131-28-11, et qui figurent dans les zones
de dépassement des valeurs limites sur les cartes
debruit routier et ferroviaire mentionnées aux articles
R. 572-3 à R. 572-5 du code de l?environnement, ou qui
sont situés dans une zone de bruit du plan de gêne
sonore d?un aéroport mentionné aux article L.571-15
et R.571-66 du même code.
II. Lorsque ces travaux comprennent le remplacement
ou la création de parois vitrées ou portes donnant
sur l?extérieur de pièces principales de bâtiments
d?habitation, de pièces de vie d?établissements
d?enseignement, de locaux d?hébergement et de
soins d?établissements de santé, ou de chambres
d?hôtels, ces parois vitrées ou portes doivent
respecter desperformances acoustiques supérieures
à uncertain seuil.
III. Lorsque ces travaux comprennent la réfection
d?une toiture donnant directement sur des pièces
principales de bâtiments d?habitation, des pièces
devie d?établissements d?enseignement, des locaux
d?hébergement et de soins d?établissements de
santé, ou des chambres d?hôtels, la toiture doit
respecter des performances acoustiques supérieures
à uncertain seuil.
IV. Lorsque les travaux portent sur l?isolation thermique
de parois opaques donnant sur l?extérieur, ils ne
doivent pas avoir pour effet de réduire l?isolation aux
bruits extérieurs des pièces principales des bâtiments
d?habitation, des pièces de vie d?établissements
d?enseignement, des locaux d?hébergement et de soins
d?établissements de santé, et des chambres d?hôtels.
V. Un arrêté des ministres chargés de la construction,
de l?écologie, des transports terrestres et de l?aviation
civile définit les modalités d?application du présent
article, notamment les seuils à respecter.
[20] Article R111-23-5. Sont considérés comme
pièces de vie d?établissements d?enseignement
au sens de l?article R. 111-23-4 les salles
d?enseignement (à l?exclusion des locaux dédiés
exclusivement à la pratique d?activités sportives), les
salles de repos des écoles maternelles, les bureaux
et salles de réunion.
[21] Article R131-25. Les dispositions de la présente
section s?appliquent aux bâtiments ou parties de
bâtiments existants, à l?exception des catégories
suivantes de bâtiments:
a) les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels
iln?est pas utilisé d?énergie pour réguler la température
intérieure;
b) les constructions provisoires prévues pour unedurée
d?utilisation égale ou inférieure à deux ans;
c) les bâtiments indépendants dont la surface
de plancher au sens de l?article R. 112-2 du code
del?urbanisme est inférieure à 50m2;
d) les bâtiments à usage agricole, artisanal ouindustriel,
autres que les locaux servant à l?habitation, qui
ne demandent qu?une faible quantité d?énergie pour
lechauffage, la production d?eau chaude sanitaire ou
le refroidissement;
e) les bâtiments servant de lieux de culte;
f) les monuments historiques classés ou inscrits
à l?inventaire en application du code du patrimoine,
lorsque l?application des dispositions de la présente
section aurait pour effet de modifier leur caractère
ouleur apparence de manière inacceptable.
[22] Article R131-26. Lorsque le coût total prévisionnel
de travaux de rénovation portant soit sur l?enveloppe
d?un bâtiment d?une surface hors oeuvre nette
supérieure à 1000m2 et ses installations de chauffage,
de production d?eau chaude, de refroidissement,
deventilation et d?éclairage, soit sur sa seule enveloppe
est supérieur à 25% de sa valeur, le maître d?ouvrage
doit améliorer sa performance énergétique.
Sont pris en compte, pour calculer le coût destravaux
mentionnés à l?alinéa précédent, le montant
des travaux décidés ou financés au cours des deux
dernières années et, pour déterminer la valeur du
bâtiment mentionnée à l?alinéa précédent, le produit
de la surface hors oeuvre nette dans sa définition
applicable avant l?entrée en vigueur de l?ordonnance
n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme
de la surface de plancher par un coût de construction
défini par arrêté du ministre chargé de la construction.
L?amélioration de la performance énergétique s?obtient:
- soit en maintenant la consommation en énergie
pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la
production d?eau chaude sanitaire et, dans les locaux
tertiaires, pour l?éclairage, en dessous de seuils fixés
en fonction des catégories de bâtiments par un arrêté
des ministres chargés de la construction et de l?énergie ;
- soit en appliquant une solution technique adaptée
au type du bâtiment, définie par arrêté des ministres
chargés de la construction et de l?énergie.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816969&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024804731&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024804731&categorieLien=cid
130 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le
confort d?été préexistant. Ils ne doivent pas augmenter
les points de condensation, ni entraîner un risque
dedétérioration du bâti.
[23] Article R131-28-7. Lorsqu?un bâtiment fait
l?objet de travaux de ravalement importants, portant
sur des parois de locaux chauffés donnant sur
l?extérieur, le maître d?ouvrage réalise des travaux
d?isolation thermique conformes aux prescriptions
définies pour les parois concernées en application
del?article R.131-28.
Les travaux de ravalement concernés sont des
travaux comprenant la réfection de l?enduit existant,
le remplacement d?un parement existant ou la mise
en place d?un nouveau parement, concernant au moins
50% d?une façade du bâtiment, hors ouvertures.
[24] Article R131-28-8. Lorsqu?un bâtiment fait
l?objet de travaux importants de réfection de toiture,
le maître d?ouvrage réalise des travaux d?isolation
thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier
niveau occupé ou chauffé, conformes aux prescriptions
définies en application de l?article R.131-28.
Les travaux de réfection concernés sont des travaux
comprenant le remplacement ou le recouvrement
d?au moins 50% de l?ensemble de la couverture, hors
ouvertures.
[25] Article R131-28-9
I. Les dispositions des articles R.131-28-7 et R.131-
28-8 ne sont pas applicables dans les cas suivants.
1° Il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout
type d?isolation. Le maître d?ouvrage justifie du risque
technique encouru en produisant une note argumentée
rédigée par un homme de l?art sous sa responsabilité.
2° Les travaux d?isolation ne sont pas conformes
à des servitudes ou aux dispositions législatives et
réglementaires relatives au droit des sols, au droit
de propriété ou à l?aspect des façades et à leur
implantation.
3° Les travaux d?isolation entraînent des modifications
de l?aspect de la construction en contradiction avec les
prescriptions prévues pour les secteurs sauvegardés,
les aires de mise en valeur de l?architecture et
dupatrimoine, les abords des monuments historiques,
les sites inscrits et classés, ou avec les règles
et prescriptions définies en application des articles
L. 151-18 et L.151-19 du code de l?urbanisme.
4° Il existe une disproportion manifeste entre
les avantages de l?isolation et ses inconvénients
de nature technique, économique ou architecturale,
les améliorations apportées par cette isolation
ayant un impact négatif trop important en termes
dequalité de l?usage et de l?exploitation du bâtiment,
de modification de l?aspect extérieur du bâtiment
auregard de saqualité architecturale, ou de surcoût.
II. Sont réputées relever de la disproportion manifeste
au sens du 4° du I les situations suivantes:
1° Une isolation par l?extérieur dégraderait
significativement la qualité architecturale. Le maître
d?ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou
architecturale de la façade et de la dégradation
encourue, en produisant une note argumentée rédigée
par un professionnel mentionné à l?article2 de la loi
no77-2 du 3janvier 1977 sur l?architecture.
2° Le temps de retour sur investissement du surcoût
induit par l?ajout d?une isolation, déduction faite
des aides financières publiques, est supérieur
à dix ans. L?assiette prise en compte pour calculer
ce surcoût comprend, outre le coût des travaux
d?isolation, l?ensemble des coûts induits par l?ajout
d?une isolation. L?évaluation du temps de retour sur
investissement s?appuie sur une méthode de calcul
de la consommation énergétique du bâtiment,
référencée dans un guide établi par le ministre chargé
de la construction et publié dans les conditions
prévues à l?article R. 312-3 du code des relations
entre le public et l?administration.
Le maître d?ouvrage justifie du temps de retour
surinvestissement soit en produisant une note réalisée
par un homme de l?art sous sa responsabilité, soit
enétablissant que sa durée est supérieure à dix ans
par comparaison du bâtiment aux cas types référencés
dans le guide mentionné au précédent alinéa.
[26] Article R131-28-10. Les dispositions des articles
R. 131-28-7 à R.131-28-9 s?appliquent aux bâtiments
à usage d?habitation, de bureau, de commerce
etd?enseignement ainsi qu?aux hôtels.
[27] Article R131-28-11. Lorsqu?un maître d?ouvrage
réalise, dans un bâtiment à usage d?habitation,
destravaux d?aménagement en vue de rendre habitable
un comble, un garage annexe ou toute autre pièce
non habitable, d?une surface minimale de plancher
de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée, il réalise
des travaux d?isolation thermique des parois opaques
donnant sur l?extérieur conformes aux prescriptions
définies, pour les parois concernées, en application
del?article R.131-28.
Les dispositions du présent article ne s?appliquent pas
lorsque les travaux d?isolation engendrent un risque
de pathologie du bâti, qui doit être attesté par
unhomme de l?art selon les modalités prévues au1°
de l?article R.131-28-9.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 131
2. Code de l?environnement
[28] Article L571-15. Pour définir les riverains
pouvant prétendre à l?aide, est institué, pour chaque
aérodrome mentionné au I de l?article 1609 quater
vicies A du code général des impôts, un plan de
gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour
decesaérodromes, dont les modalités d?établissement
et de révision sont définies par décret.
[29] Article L571-16. Pour chaque aérodrome
concerné, il est institué une commission qui est
consultée sur le contenu du plan de gêne sonore
et sur l?affectation des aides destinées à atténuer
lesnuisances subies par les riverains.
Elle est composée de représentants de l?État, des
collectivités territoriales intéressées, des exploitants
d?aéronefs, des associations de riverains et
dugestionnaire de l?aérodrome.
La composition et les règles de fonctionnement de cette
commission sont définies par décret en Conseil d?État.
[30] Article L571-17. Abrogé par Ordonnance
n°2012-34 du 11janvier 2012 - art.18.
[31] Article R571-32. Recensement et classement
des infrastructures de transports terrestres prévues
ou des infrastructures modifiées ou transformées
significativement déjà inscrites dans un plan opposable.
[32] Article R571-33. Trafics journaliers moyens
à partir desquels une voie routière, une ligne
ferroviaire interurbaines, une ligne ferroviaire urbaine,
une ligne de transport en commun sont soumises à
un recensement et à un classement d?infrastructure
detransports terrestres.
[33] Article R571-34. Classement des infrastructures
de transports terrestres en cinq catégories fonction
des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes
qu?elles engendrent (LA eq) et de la largeur maximale
des secteurs affectés par le bruit (< 300m).
[34] Article R571-35. Évaluation du niveau sonore
deréférence:
- pour une infrastructure en service: évaluation basée
sur le trafic, à condition que l?évolution prévisible
neconduise pas à une correction supérieure à 3dB(A) ;
- pour les infrastructures routières nouvelles :
évaluation par calcul tenant compte du rôle de la voie,
du nombre de files, du trafic prévu, de l?existence
de rampes, du pourcentage de poids lourds et de la
vitesse autorisée ;
- pour les voies ferroviaires nouvelles: calcul fonction
du nombre de train, de la vitesse et du matériel.
[35] Article R571-36. Un arrêté fixe, en tant que de
besoin, les modalités de mesure des niveaux sonores,
les modalités d?agrément des méthodes de mesure
insitu, ainsi que les prescriptions que doivent respecter
les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels
de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.
[36] Article R571-37. Le préfet procède
aurecensement des infrastructures situées dans son
département et prend un arrêté les classant dans
lescatégories prévues par l?arrêté interministériel.
[37] Article R571-38. Sur la base de ce classement,
le préfet détermine, par arrêté:
1° Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage
des infrastructures recensées.
2° Les niveaux sonores que les constructeurs sont
tenus de prendre en compte pour la construction
desbâtiments inclus dans ces secteurs.
3° Les isolements acoustiques de façade requis
enapplication de l?arrêté prévu à l?article R.571-43.
[38] Article R571-39. L?arrêté du préfet mentionné à
l?article R.571-38 est préalablement transmis, pour avis,
aux communes concernées par lessecteurs affectés par
le bruit situés au voisinage del?infrastructure, dans leur
largeur maximale prévue par l?arrêté interministériel
mentionné à l?article R.571-34.
Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la
transmission du préfet, leur avis est réputé favorable.
[39] Article R571-40. Toute modification
duclassement d?une infrastructure intervient suivant
la procédure définie aux articles R.571-37 à R. 571-39.
[40] Article R571-41. Les arrêtés préfectoraux
mentionnés aux articles R. 571-37 à R. 571-39
font l?objet d?une publication au Recueil des actes
administratifs du département et d?un affichage, durant
un mois, àlamairie des communes concernées.
[41] Article R571-42. Une commune peut, à son
initiative, proposer au préfet un projet de classement
des infrastructures de transports terrestres portant
sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine
cette proposition avant de procéder au classement
desinfrastructures concernées.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306722&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306722&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839598&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839592&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839588&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839591&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839591&dateTexte=&categorieLien=cid
132 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
[42] Article R571-43. En vue d?assurer la protection
des occupants des bâtiments à construire dans
le secteur de nuisance d?une infrastructure
de transports terrestres classée en application de la
présente sous-section, les façades des pièces et locaux
exposés aux bruits des transports terrestres doivent
présenter un isolement acoustique contre les bruits
extérieurs conforme aux limites déterminées par
l?arrêté prévu à l?article R.571-34.
L?isolement acoustique requis dépend notamment
du classement de l?infrastructure de transports
terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment,
dela distance du bâtiment par rapport à l?infrastructure
et, le cas échéant, de l?occupation du sol entre
lebâtiment et l?infrastructure.
Dans les départements d?outre-mer, l?isolement requis
ne concerne pas les infrastructures de transport
terrestre classées dans les deux dernières catégories
définies en application de l?article R.571-34.
[43] Article R572-3. Une carte de bruit et un plan
deprévention du bruit dans l?environnement sont établis
dans les conditions prévues au présent chapitre:
1° Pour chacune des infrastructures routières
et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur
à3millions de véhicules.
2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires
dont le trafic annuel est supérieur à 30 000passages
detrain.
3° Pour les agglomérations de plus de
100 000 habitants dont la liste figure à l?annexe I du
présent article et dont les communes sont précisées à
l?annexeII dumême article.
[44] Article R572-4. Les cartes de bruit prévues
au présent chapitre sont établies au moyen,
notamment, des indicateurs de niveau sonore LDEN et
Ln définis à l?article R.112-1 du code de l?urbanisme.
3. Code de la santé publique
[46] Article R1336-4. Voir page82 du présent guide.
[47] Article R1336-5. Voir page82 du présent guide.
[48] Article R1336-6. Voir page82 du présent guide.
[49] Article R1336-7. Voir page82 du présent guide.
Les méthodes d?évaluation de l?exposition au bruit et
les valeurs limites mentionnées à l?article L. 572-6
du présent code dont le dépassement peut justifier
l?adoption de mesures de réduction du bruit sont
définies par arrêté conjoint des ministres chargés
respectivement de l?environnement, des transports
etde l?équipement.
[45] Article R572-5
I. Les cartes de bruit comprennent pour chacun
desindicateurs mentionnés à l?article R.572-4:
1° Des documents graphiques représentant:
a) Les zones exposées au bruit à l?aide de courbes
isophones indiquant la localisation des émissions
debruit énumérées à l?article R.572-1.
b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par
lepréfet en application du 1° de l?article R.571-38.
c) Les zones où les valeurs limites mentionnées
àl?article L.572-6 sont dépassées.
d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou
prévisibles au regard de la situation de référence.
2° Une estimation du nombre de personnes vivant
dans les bâtiments d?habitation et du nombre
d?établissements d?enseignement et de santé situés
dans les zones mentionnées au 1°.
3° Un résumé non technique présentant les principaux
résultats de l?évaluation réalisée et l?exposé sommaire
de la méthodologie employée pour leur élaboration.
II. Dans les agglomérations mentionnées au 3°
de l?article R. 572-3, les cartes de bruit comportent,
en outre, des documents graphiques représentant de
manière distincte le bruit produit par les trafics routier,
ferroviaire, aérien et les installations industrielles
mentionnées au premier alinéa de l?article R. 572-1,
ainsi que les évolutions prévisibles de ces nuisances
sonores.
[50] Article R1336-8. Voir page83 du présent guide.
[51] Article R1336-9. Voir page83 du présent guide.
[52] Article R1336-1O. Voir page83 du présent guide.
[53] Article R1334-11. Voir page 83 du présent guide
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839588&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834672&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834672&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839671&dateTexte=&categorieLien=cid
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 133
4. Code du travail
[54] Article R235-11. Les locaux où doivent être instal-
lés des machines ou appareils susceptibles d?exposer
les travailleurs à un niveau d?exposition sonore quoti-
dienne supérieure à 85 dB(A) doivent être conçus,
construits ou aménagés, compte tenu de l?état des
techniques, de façon à réduire la réverbération du bruit
sur les parois de ces locaux lorsque la réverbération
doit occasionner une augmentation notable du niveau
d?exposition des travailleurs, et à limiter la propagation
du bruit vers les autres locaux occupés par des travail-
leurs. Un arrêté des ministres chargés du travail, de
l?agriculture et de la construction fxe les prescriptions
tech- niques nécessaires à l?application du présent
article.
[55 a] Article L4111-1 : Sous réserve des exceptions
prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la pré-
sente partie sont applicables aux employeurs de droit
privé ainsi qu'aux travailleurs.
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et
commercial ;
2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils
emploient du personnel dans les conditions du droit
privé ;
3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-
sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupe-
ments de coopération sanitaire de droit public mention-
nés au 1° de l'article L. 6133-3 du code de la santé
publique.
[55 b] Article L4111-3 : Les ateliers des établisse-
ments publics ou privés dispensant un enseignement
technique ou professionnel, ainsi que ceux des établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux men-
tionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles accueillant
des jeunes handicapés ou présentant des difficultés
d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux
des établissements et services conventionnés ou habi-
lités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispen-
sant des formations professionnelles au sens du V du
même article, sont soumis, pour leurs personnels
comme pour les jeunes accueillis en formation profes-
sionnelle, aux dispositions suivantes de la présente
partie :
1° Dispositions particulières applicables aux femmes
enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux
jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du
titre V ;
2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des
lieux de travail prévues par le titre II du livre II ;
3° Dispositions relatives aux équipements de travail et
moyens de protection prévues par le livre III ;
4° Dispositions applicables à certains risques d'exposi-
tion prévues par le livre IV ;
5° Dispositions relatives à la prévention des risques de
manutention des charges prévues par le titre IV du
livre V.
Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre
de ces dispositions compte tenu des finalités spéci-
fiques des établissements d'enseignement.
5. Code de l?urbanisme
[56] Article L112-7. : Le plan d?exposition au bruit com-
prend un rapport de présentation et des documents gra-
phiques.
Il définit, à partir des prévisions de développement de
l?activité aérienne, de l?extension prévisible des infras-
tructures et des procédures de circulation aérienne, des
zones diversement exposées au bruit engendré par les
aéronefs.
Il les classe en fonction de l?intensité décroissante
du bruit en zones A et B, dites zones de bruit fort, C,
dite zone de bruit modéré, et D. Ces zones sont définies
en fonction des valeurs d?indices évaluant la gêne due
au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil
d?État.
La délimitation d?une zone D est facultative à l?exception
des aérodromes mentionnés au I de l?article 1609 qua-
tervicies A du code général des impôts.
[57] Article L112-8. Les valeurs des indices mention-
nées à l?article L. 112-7 pourront être modulées compte
tenu de la situation des aérodromes au regard de leur
utilisation, notamment pour la formation aéronautique,
et de leur insertion dans les milieux urbanisés. La mo-
dulation de l?indice servant à la détermination de la li-
mite extérieure de la zone C se fera à l?intérieur d?une
plage de valeurs fixées par le décret prévu à l?article
L. 112-7.
[58] Article L112-9. Le plan d?exposition au bruit des
aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attri-
buables fait l?objet d?une limitation réglementaire sur
l?ensemble des plages horaires d?ouverture
ne comprend que des zones A et B.
Toutefois, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 5°
de l?article L.112-10 restent applicables à l?intérieur
du périmètre défini par la zone C du plan d?exposition
bruit en vigueur au 19 février 2009 sur les aéro-
dromes mentionnés au premier alinéa. En outre, pour
l?application à ces aérodromes du 5° de l?article L. 112-
10, une augmentation de la capacité de logements et
de la population à l?intérieur des secteurs mentionnés
audit 5° est autorisée dans une limite définie dans l?acte
de création de ces secteurs ou dans une décision modi-
ficative.
[59] Article L112-10. Dans les zones définies par
le plan d?exposition au bruit, l?extension de l?urbanisa-
tion et la création ou l?extension d?équipements publics
sont interdites lorsqu?elles conduisent à exposer immé-
diatement ou à terme de nouvelles populations aux nui-
sances de bruit.
A cet effet :
1° Les constructions à usage d?habitation sont interdites
dans ces zones à l?exception :
a) De celles qui sont nécessaires à l?activité aéro-
nautique ou liées à celle-ci.
b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà
urbanisés situés en zone A, des logements de
fonction nécessaires aux activités industrielles ou
commerciales admises dans la zone et des cons-
tructions directement liées ou nécessaires à l?acti-
vité agricole.
c) En zone C, des constructions individuelles non
groupées situées dans des secteurs déjà urbani-
sés et desservis par des équipements publics dès
lors qu?elles n?entraînent qu?un faible accroisse-
ment de la capacité d?accueil d?habitants exposés
aux nuisances et des opérations de reconstruc-
tion rendues nécessaires par une opération de
démolition en zone A ou B dès lors qu?elles n?en-
traînent pas d?accroissement de la population ex-
posée aux nuisances, que les normes d?isolation
acoustique fixées par l?autorité administrative sont
respectées et que le coût d?isolation est à la
charge exclusive du constructeur.
2° La rénovation, la réhabilitation, l?amélioration, l?exten-
sion mesurée ou la reconstruction des constructions
existantes peuvent être admises lorsqu?elles n?entraî-
nent pas un accroissement de la capacité d?accueil
d?habitants exposés aux nuisances ;
3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou
collectifs ne sont admis que lorsqu?ils sont nécessaires
à l?activité aéronautique ou indispensables aux popula-
tions existantes ;
4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées
mais doivent faire l?objet des mesures d?isolation acous-
tique prévues à l?article L. 112-12 ;
5° Dans les zones C, les plans d?exposition au bruit
peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le
134 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments
renouvellement urbain des quartiers ou villages exis-
tants, des opérations de réhabilitation et de réaména-
gement urbain peuvent être autorisées, à condition
qu?elles n?entraînent pas d?augmentation de la popula-
tion soumise aux nuisances sonores. Une telle augmen-
tation est toutefois possible dans le cadre des opéra-
tions prévues par le I de l?article 166 de la loi no 2014-
366 du 24 mars 2014 pour l?accès au logement et un
urbanisme rénové, dans les conditions fixées aux I et II
dudit article. Postérieurement à la publication des
plans d?exposition au bruit, à la demande de la com-
mune ou de l?établissement public de coopération inter-
communale compétent en matière de plan local d?urba-
nisme, de tels secteurs peuvent également être délimi-
tés par l?autorité administrative compétente de l?État
après enquête publique réalisée conformément au cha-
pitre III du titre II du livre I du code de l?environnement.
[60] Article L112-12. Toutes les constructions qui sont
autorisées dans les zones de bruit conformément aux
dispositions de l?article L. 112-10 font l?objet de mesures
d?isolation acoustique, dans les conditions prévues par
les dispositions législatives et réglementaires en matière
d?urbanisme, de construction ou d?habitation.
[61] Article L112-13. Le certificat d?urbanisme signale
l?existence de la zone de bruit et l?obligation
de respecter les règles d?isolation acoustique.
[62] Article L112-14. A compter de la décision d'élabo-
rer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l?autorité
administrative compétente de l?État peut délimiter des
territoires à l?intérieur desquels s?appliqueront par antici-
pation, pour une durée maximale de deux ans renouve-
lable une fois, les dispositions de l?article L.112-10 con-
cernant les zones C et D.
[63] Article L112-15. À compter de la publication de
l?acte administratif portant mise en révision d?un plan
d?exposition au bruit, l?autorité administrative compé-
tente de l?État peut décider l?application des disposi-
tions de l?article L. 112-10 concernant la zone C, pour la
durée de la procédure de révision, dans les communes
et parties de communes incluses dans le périmètre d?un
plan de gêne sonore institué en vertu de l?article L.571-
15 du code de l?environnement, mais non comprises
dans le périmètre des zones A, B et C du plan d?exposi-
tion au bruit jusque-là en vigueur.
Les dispositions du présent article ne s?appliquent pas
aux aérodromes dont le nombre de créneaux horaires
attribuables fait l?objet d?une limitation réglementaire sur
l?ensemble des plages horaires d?ouverture.
[64] Article L112-16. Le plan d?exposition au bruit est
établi par l?autorité administrative compétente de l?État,
après consultation :
1° Des communes intéressées.
2° De l?Autorité de contrôle des nuisances aéropor-
tuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l?ar-
ticle 1609 quater vicies A du code général des impôts,
qui recueille au préalable l?avis de la commission con-
sultative de l?environnement compétente.
3° De la commission consultative de l?environnement
compétente, lorsqu?elle existe, pour les autres aéro-
dromes.
Il est soumis à enquête publique réalisée conformé-
ment au chapitre III du titre II du livre 1er du code de
l?environnement.
Il est tenu à la disposition du public.
[65] Article L112-17. Les plans d?exposition au bruit
existants établis en application de la directive d?amé-
nagement national relative à la construction dans les
zones de bruit des aérodromes valent, dans l?attente
de leur révision, plan d?exposition au bruit au titre de la
présente section.
[66] Article L145-6. Abrogé par l?ordonnance no 2015
-1174 du 23 septembre 2015 ? article 12.
[67] Article L147-3. à L147-7. Abrogés par l?ordon-
nance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015?article
12.
[68] Article L421-4. Un décret en Conseil d?État arrête
la liste des constructions, aménagements, installations
et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur
nature ou de leur localisation, ne justifient pas l?exi-
gence d?un permis et font l?objet d?une déclaration pré-
alable.
Ce décret précise les cas où les clôtures sont égale-
ment soumises à déclaration préalable.
Ce décret arrête également la liste des cas dans les-
quels il est fait exception à l?obligation de déclaration
préalable à laquelle sont soumises les coupes et abat-
tages d?arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur
le territoire de communes où l?établissement d?un plan
local d?urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout
espace boisé identifié en application des articles L 113
-1, L 151-19 ou L 151-23 ou classé en application de
l?article L 113-1.
Règlementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 135
130 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Remerciements
La commission technique du CNB,
dirigée par René GAMBA, a confié à Mathias MEISSER
la coordination des travaux et la rédaction de ce recueil.
Sous la direction de celui-ci,
ont activement participé à son élaboration:
Nicolas BALANANT (Cerkal),
René GAMBA,
Éric GAUCHER (Giac),
Nadège LARRIGAUDIERE et Jacques DALIPHARD (FFB),
Aline GAULUPEAU et Jean-Marc DAUTIN (Socotec),
Anne-Marie SOULIER (DHUP),
Loïc BOUTET (Cerema).
La commission technique dans son ensemble
a été régulièrement consultée et a fait part de ses suggestions
tout au long de l?élaboration du document.
?
Ce guide peut notamment être consulté:
- sur le site du ministère de l?Environnement, de l?Énergie et de la Mer :
www.developpement-durable.gouv.fr/conseil-national-du-bruit
- sur le site du Centre d?information et de documentation sur le bruit (CIDB):
www.bruit.fr/images/stories/pdf/guide-cnb-6-reglementations-acoustiques-batiments.pdf
MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
Conseil National du Bruit
Ministère de l?Environnement, de l?Énergie et de la Mer
Tour Séquoia 92055 La Défense cedex
Tél. : 01 40 81 21 22 - Email : Gerard.CAMBON@developpement-durable.gouv.fr
www.developpement-durable.gouv.fr
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k.
Page vierge
Page vierge
Page vierge
Page vierge
Page vierge
Page vierge
Page vierge
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION tique standardisé pondéré DnT,A,tr des
pièces principales et des cuisines vis-à-vis des bruits
extérieurs doit être égal à 35dB en zoneC. La zoneC
est définie par les plans d?exposition au bruit des
aérodromes prévus aux articles L. 147-3 et suivants
ducode de l?urbanisme [67].
ARTICLE15
Dans le cas de zones exposées à la fois au bruit des
infrastructures de transports terrestres et aériens,
lavaleur minimale de l?isolement acoustique standardisé
pondéré DnT,A,tr des locaux vis-à-vis de l?espace extérieur
est calculée en prenant en compte les différentes
sources de bruit de transports (terrestres et aériens).
La valeur minimale de l?isolement acoustique est
déterminée à partir des deux valeurs calculées pour les
infrastructures de transports terrestres et pour le trafic
aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures
de transports terrestres, il s?agit de la valeur calculée
selon les articles 11 ou 13, qui peut être inférieure
à 33 dB. Pour le trafic aérien, il s?agit de la valeur
définie àl?article14. Ces deux valeurs sont comparées.
La valeur minimale de l?isolement est la valeur la plus
élevée des deux, augmentée de la correction figurant
dans le tableau ci-dessous:
Écart entre deux valeurs Correction
Écart de 0 ou 1dB +3dB
Écart de 2 ou 3dB +2dB
Écart de 4 à 9dB +1dB
Écart > 9dB 0dB
ARTICLE16
Les valeurs d?isolement retenues après application
desarticles11, 13 et 14 ne sont en aucun cas inférieures
à33dB et s?entendent pour des locaux ayant une durée
de réverbération de référence de 0,5seconde à toutes
les fréquences.
Ces valeurs tiennent compte des conditions
météorologiques particulières et des modes d?aération
des logements dans les départements de la Guadeloupe,
de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion.
La mesure de l?isolement acoustique de façade est
effectuée conformément à la procédure décrite dans
le guide de mesures acoustiques de la direction
générale de l?Aménagement, du Logement et de
laNature (disponible sur le site www.developpement-
durable.gouv.fr), les portes et les fenêtres étant
fermées et les systèmes d?occultation ouverts.
La correction de durée de réverbération est calculée
à partir des mesures de la durée de réverbération
dans les locaux. L?isolement est conforme si la valeur
mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée
diminuée de l?incertitude I fixée à 3dB.
l'art icle 11 "méthode forfaitaire" précise que lorsque la valeur d'isolement acoustique minimal obtenue, après
correction est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale d'isolement. Il en est de même à
l'art icle 13 "estimation précise".
La formulation des article s 10 et 16 selon laquelle "les valeurs d'isolement acoustique minimal retenues après
application des articles 10 à 14 ne peuvent être inférieures à 33 dB" doit, dans l'esprit du texte, être comprise
comme ne concernant que les cas où une valeur d'isolement minimal au moins égale à 33 dB a été effective-
ment déterminée en application des articles 11 et 13.
Autrement dit : après application de la méthode forfaitaire (article 11) ou de la méthode précise (article 13) on
ne retient que les valeurs d'isolement supérieures ou égales à 33 dB. Si les valeurs d'isolement issues de
l'application de ces méthodes sont inférieures à 33 dB, il n'est pas requis d'isolement acoustique minimal.
Au titre III, relatif à la détermination de l'isolement acoustique minimal dans les départements d'outre-mer,
Réglementations 54 6 °n CNB du Guide bâtiments des acoustiques
46 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
TROISIÈME PARTIE
Attestation de prise
en compte de la
réglementation acoustique
dans les bâtiments
d?habitation
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 47Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 47
Décret n02011-604 du 30mai 2011 relatif à l?attestation de prise
encompte de la réglementation acoustique à établir à l?achèvement
destravaux de bâtiments d?habitation neufs -code NOR: DEVL1102648D
ARTICLE1
Après l?articleR.111-4-1 [7] du code de la construction et de l?habitation, sont insérés les articlesR.111-4-2
àR.111-4-5 ainsi rédigés:
Art. R.111-4-2
À l?achèvement des travaux portant sur des bâtiments
d?habitation neufs situés en France métropolitaine,
qu?il s?agisse de bâtiments collectifs soumis à permis
de construire ou, lorsqu?elles font l?objet d?un même
permis de construire, de maisons individuelles
accolées ou contiguës à un local d?activité ou
superposées àcelui-ci:
? si le maître d?oeuvre de l?opération de construc-
tion est chargé d?une double mission de conception
de l?opération et de suivi de l?exécution des travaux,
le maître d?ouvrage fournit à l?autorité qui a délivré le
permis de construire un document attestant, pourles
bâtiments concernés, la prise en compte par lemaître
d?oeuvre de la réglementation acoustique, en applica-
tion des articlesR.111-4 et R.111-4-1 [6 et 7] ;
? si le maître d?oeuvre de l?opération de construction
chargé de la mission de conception n?est pas lemême
que le maître d?oeuvre chargé de la mission de suivi
de l?exécution des travaux, ou si le maître d?ouvrage
n?a pas désigné de maître d?oeuvre, lemaître d?ouvrage
fournit à l?autorité qui a délivré le permis de construire
un document attestant, pour les bâtiments concernés,
qu?il a pris en compte la réglementation acoustique,
enapplication des articles R.111-4 et R.111-4-1.
Cette attestation est jointe à la déclaration
d?achèvement des travaux dans les conditions prévues
à l?article R.462-4-2 du code de l?urbanisme.
Lorsque l?opération de construction est réalisée
enplusieurs tranches, chaque tranche fait l?objet d?un
document spécifique attestant la prise en compte de
laréglementation acoustique qui lui est applicable.
Art. R.111-4-3
La personne qui établit l?attestation prévue à l?article
R. 111-4-2 doit justifier auprès du maître d?ouvrage
de compétences en acoustique. Elle peut être
notamment:
a) un architecte soumis à l?article 2 de la loi n° 77-2
du 3janvier 1977 sur l?architecture ;
b) un contrôleur technique au sens de l?article
L. 111-23 [3], titulaire d?un agrément l?autorisant
àintervenir sur les bâtiments;
c) un bureau d?études ou un ingénieur-conseil;
d) en l?absence de maître d?oeuvre, le maître d?ouvrage
de l?opération.
Art.R.111-4-4
Le document prévu à l?article R. 111-4-2 est établi
notamment sur la base de constats effectués
en phases études et chantier et de mesures
acoustiques réalisées à la fin des travaux de
construction par échantillonnage selon desmodalités
définies par arrêté du ministre chargé de la
construction. Ces constats et mesures acoustiques
sont destinés à permettre au maître d?ouvrage de
s?assurer de la prise en compte de la réglementation
acoustique applicable.
Un arrêté définit les éléments d?information que le maître
d?ouvrage doit fournir aux personnes mentionnées
àl?articleR.111-4-3 afin de permettre l?établissement
du document prévu à l?articleR.111-4-2.
Art.R.111-4-5
Un arrêté du ministre chargé de la construction
détermine les modalités d?application des articles
R. 111-4-2 à R.111-4-4.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423&idArticle=LEGIARTI000006847390&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423&idArticle=LEGIARTI000006847390&dateTexte=&categorieLien=cid
48 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
ARTICLE2
Il est créé, au chapitreII du titreVI du livreIV du code de l?urbanisme, un article R.462-4-2 ainsi rédigé:
Art. R.462-4-2
Dans les cas prévus aux articles R.* 111-4 et R. 111-
4-1 du code de la construction et de l?habitation [6
et 7], la déclaration d?achèvement des travaux est
accompagnée d?un document établi conformément aux
articles R.111-4-3 et R.111-4-4 de ce code et attestant,
pour l?opération de construction considérée, la prise en
compte de la réglementation acoustique par le maître
d?oeuvre ou, en son absence, par le maître d?ouvrage,
enapplication de l?article R.111-4-2 du même code.
Arrêté du 27novembre 2012 relatif à l?attestation de prise en compte
dela réglementation acoustique applicable en France métropolitaine
auxbâtiments d?habitation neufs ?code NOR: ETLL1237177A
La DGALN a réalisé, en janvier 2014, un guide d?accompagnement intitulé « Comprendre et gérer
l?attestation acoustique » en vue de faciliter la prise en compte de cette attestation. Ce guide peut être
consulté sur le site de la DGALN.
ARTICLE1?CHAMP D?APPLICATION
Le document attestant de la prise en compte de la
réglementation acoustique prévue à l?article R.* 111-
4-2 du code de la construction et de l?habitation [8]
est applicable aux bâtiments d?habitation neufs situés
en France métropolitaine, qu?il s?agisse de bâtiments
collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu?elles
font l?objet d?un même permis de construire,
de maisons individuelles accolées ou contiguës à un
local d?activité ou superposées à celui-ci.
Ce document doit contenir au minimum les informations
figurant dans le modèle de l?annexe I du présent
arrêté ; ce modèle d?attestation est disponible sur
lesite Internet du ministère chargé de la construction.
ARTICLE2 ? MESURES - TYPE ET NOMBRE
Le document attestant de la prise en compte de la
réglementation acoustique visée à l?article1er ci-dessus
s?appuie sur des constats effectués en phase d?études
et de chantier ainsi que, pour les opérations d?au moins
dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées
à l?achèvement des travaux.
Ces mesures acoustiques, prévues à l?article R.111-
4-4 du code de la construction et de l?habitation [10],
portent sur les différents types de bruits suivants :
bruits aériens extérieurs, bruits aériens intérieurs,
bruits de choc, bruits d?équipements, et sur la
présence de matériaux absorbants en circulations
communes. Le nombre minimum de mesures doit
respecter lesindications du tableau ci-contre.
Une mesure acoustique consiste en un ensemble
de mesurages (émission, le cas échéant réception,
bruit de fond, durée de réverbération) permettant
decalculer la valeur d?un isolement acoustique ou d?un
niveau de bruit (choc, équipement) afin de la comparer
à l?exigence réglementaire.
Par extension, dans le présent texte, la détermination
de l?aire d?absorption équivalente des revêtements
absorbants disposés dans les circulations communes
intérieures au bâtiment est considérée comme une
mesure acoustique.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 49
Nombre de mesures à réaliser
TYPE DE MESURE TAILLE DE L?OPÉRATION
NOMBRE MINIMUM DE MESURES
suivant la nature de l?opération
Individuel Collectif
Isolement acoustique contre les bruits
de l?espace extérieur
de 10 à 30logements 0 ou 1 (1) 0 ou 1 (1)
plus de 30logements 1 à 2 (2) 1 à 2 (2)
Isolement acoustique entre locaux
de 10 à 30logements 2 4
plus de 30logements 4 6
Aire d?absorption équivalente
des revêtements absorbants disposés
dans les circulations communes
de 10 à 30logements 1
plus de 30logements 2
Niveau du bruit de choc
de 10 à 30logements 2 3
plus de 30logements 3 5
Niveau de bruit des appareils individuels
de chauffage, de climatisation ou
deproduction d?eau chaude
de 10 à 30logements 0 ou 1 (3) 0 ou 1 (3)
plus de 30logements 0 ou 2 (3) 0 ou 2 (3)
Niveau de bruit de l?installation
de ventilation mécanique
de 10 à 30logements 1 à 2 (4) 1 à 3 (4)
plus de 30logements 3 5
Niveau de bruit des équipements
individuels entre logements
de 10 à 30logements 1 1
plus de 30logements 2 2
Niveau de bruit des équipements
collectifs du bâtiment (hors ventilation
mécanique)
de 10 à 30logements 0 à 3 (5)
plus de 30logements 0 à 3 (5)
(1) Pour les opérations de 10 à 30 logements, si l?exigence est inférieure à 35 dB, aucune mesure d?isolement de façade n?est
imposée. Dans le cas contraire, une mesure doit être réalisée.
(2) Pour les opérations de plus de 30logements, lorsque l?exigence d?isolement de façade est inférieure à 35dB, une mesure doit
être réalisée, si l?exigence est égale ou supérieure à 35dB, alors deux mesures sont à réaliser.
(3) Lorsqu?aucun des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude indiqués dans les tableaux
de l?annexeII n?est présent sur l?opération, aucune mesure concernant ce type d?équipement n?est imposée. La présence d?un seul
de ces équipements impose de réaliser le nombre de mesures prescrites (une ou deux mesures selon la taille de l?opération).
(4) Pour les opérations de 10 à 30logements, le nombre de mesures peut varier de une à trois en fonction du type de l?opération
(individuel ou collectif), de l?emplacement du groupe moto-ventilateur, de l?ouverture ou non de la cuisine sur séjour et du principe
de ventilation (simple ou double flux).
(5) Une mesure est obligatoire pour chacun des trois équipements collectifs suivants: l?ascenseur, la porte automatique de garage
et la chaufferie ou sous-station de chauffage. Si l?opération ne comprend aucun de ces équipements, aucune mesure concernant
cetype d?équipement n?est imposée.
En cas d?opération mixte (maisons individuelles et bâtiments collectifs), le nombre minimal de mesures est celui
exigé pour une opération de logements collectifs de taille équivalente au nombre total de logements. Les mesures
sont néanmoins réparties sur l?ensemble de l?opération.
50 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
ARTICLE3
Les mesures acoustiques visées à l?article2 ci-dessus
sont réalisées conformément à l?annexeII du présent
arrêté. Le résultat synthétique de ces mesures est
reporté dans un tableau présentant au moins les
informations contenues dans le modèle proposé dans
l?annexeI du présent arrêté.
ARTICLE4
Pour l?application de l?article L. 151-1 du code de la
construction et de l?habitation [4], le maître d?ouvrage
est tenu de conserver le rapport détaillé des mesures
acoustiques visées à l?article2 ci-dessus.
Les éléments à fournir dans ce rapport détaillé sont
précisés dans le modèle de rapport du guide decontrôle
de la direction générale de l?aménagement, du logement
et de la nature «Contrôle des règles de construction ?
Guide de contrôle ? Rubrique acoustique» (disponible sur
le site Internet du ministère chargé de la construction).
ARTICLE5
Les dispositions du présent arrêté sont applicables
aux bâtiments d?habitation faisant l?objet d?une
demande de permis de construire déposée à compter
du 1erjanvier 2013.
ARTICLE6
Le directeur de l?habitat, de l?urbanisme et
des paysages est chargé de l?exécution du présent
arrêté, qui sera publié au « Journal officiel » de la
République française.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 51
TROISIÈME PARTIE
Annexes
52 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
ANNEXEI
MODÈLE D?ATTESTATION DE LA PRISE EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE DES BÂTIMENTS
D?HABITATION NEUFS APPLICABLE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
La présente attestation est applicable aux bâtiments d?habitation neufs, soumis à permis de construire, situés
enFrance métropolitaine.
Lorsque l?opération de construction considérée est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l?objet
d?une attestation spécifique.
(Cette attestation est à transmettre par le maître d?ouvrage à l?autorité administrative ayant délivré le permis
deconstruire: elle doit être jointe à la déclaration d?achèvement des travaux.)
Cette attestation s?appuie sur des constats effectués en phase d?études et de chantier ainsi que, pour les opérations
d?au moins dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées après l?achèvement des travaux.
Auteur de l?attestation
Société: .......................................
...............................
Adresse: .......................................
..............................
Téléphone: .......................................
..........................
Adresse mél: ......................................
........................
Fax: .......................................
...............................?..
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 53
Identification de l?opération
1 Nom et adresse de l?opération _____________________________________________________________________
___________________________________________
2 Nom et adresse du maître d?ouvrage
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Téléphone : Fax :
3 Permis de construire
Dépôt de la demande :
Numéro du permis de construire :
Délivrance du permis:
Permis modificatif délivré le:
Nombre de tranches de l?opération:
Numéro de la tranche :
_/__/____
__________________
__/__/____
__/__/____
______
______
4 Calendrier de construction
Ouverture du chantier:
Achèvement des travaux:
__/__/____
__/__/____
5 Nature de l?opération
NOMBREDE LOGEMENTS PAR TYPE NOMBREDE BÂTIMENTS
Individuel:
Collectif:
Total:
6 Exposition au bruit
L?opération est située dans un secteur exposé au bruit :
? d?une ou plusieurs
infrastructures de
transport terrestre
Catégorie(s) de(s) l?infrastructure(s) :
Cat. 1 ? Cat. 2 ? Cat. 3 ? Cat. 4 ? Cat. 5 ?
? d?un aérodrome
Zone de bruit du PEB de l?aérodrome :
A ? B ? C ? D ?
7 Maître d?ouvrage délégué
(le cas échéant) :
8 Maîtrise d?oeuvre
Nom(s), adresse(s)
et mission(s)* du (des)
maître(s) d?oeuvre :
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
* Exemples de mission de maîtrise d?oeuvre : mission limitée (plans et permis de construire),
mission complète (conception et direction de travaux), mission de conception seule,
mission de direction de travaux seule
9 Bureaux d?études
techniques
Noms et
missions :
BET structure :
BET fluides :
BET thermique :
BET acoustique :
Autres BET ou AMO :
10 Contrôle technique
Nom du contrôleur technique (1) :
(1) S?il n?y a pas de contrôle technique, indiquez explicitement «Pas de contrôleur».
Le contrôleur technique
a-t-il eu la mission PH
(isolation acoustique) :
? OUI
? NON
Si oui, préciser :
? sans essais
acoustiques
après travaux.
? avec essais
acoustiques
après travaux.
Si avec essais :
? essais indépendants
des exigences de l?arrêté relatif
à la présente attestation
? essais effectués dans le cadre
des exigences de l?arrêté relatif
à la présente attestation
11 Signes de qualité de l?opération
Préciser label(s), certification(s) ou démarche qualité
12 Commentaires
54 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Je soussigné ...................................................................... de la société ............................................................
Agissant en qualité de:
? maître d?ouvrage de l?opération
ou
? organisme de contrôle technique
? architecte
? bureau d?études ou ingénieur-conseil en acoustique
? maître d?oeuvre de l?opération
? autre, préciser ..................................................................................................................................................
missionné par le maître d?ouvrage et justifiant auprès de celui-ci de compétences en acoustique du bâtiment,
atteste que:
pour l?opération identifiée ci-dessus, la qualité acoustique a été prise en compte au niveau des études et
dusuivi de chantier et les mesures acoustiques (1) obligatoires après travaux ont été effectuées.
Les constats (2) réalisés pendant les phases d?études et de chantier ainsi que, le cas échéant, les mesures
acoustiques:
? n?ont pas mis en évidence d?irrégularités dans la prise en compte de la réglementation acoustique (3)
? laissent apparaître des irrégularités dans la prise en compte de la réglementation acoustique
Le nombre de mesures acoustiques réalisées après travaux est de ?????????.......................................
pour un nombre de mesures obligatoires (4) de ................................................................................................
Date: ..................................
Nom: ......................................................................
Signature:
(1) Une «mesure acoustique» consiste en un ensemble de mesurages (émission, le cas échéant réception, bruit de fond, durée
de réverbération) permettant de calculer la valeur d?un isolement acoustique ou d?un niveau de bruit (chocs, équipements)
afin de la comparer à l?exigence réglementaire. Par extension dans le présent texte, la détermination de l?aire d?absorption
équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée
comme une mesure acoustique.
(2) Des exemples de constats sont proposés dans le guide d?accompagnement relatif à l?attestation de prise en compte de
laréglementation acoustique.
(3) Réglementation applicable:
- articles L.111-11, R.111-1-1, R.111-4 et R.111-4-1 du code de la construction et de l?habitation [1,5,6,7];
- arrêtés du 30juin 1999 relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation et aux modalités d?application
de la réglementation;
- arrêté du 30 mai 1996 (modifié) relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et
àl?isolement acoustique des bâtiments d?habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
(4) Le nombre de mesures obligatoires varie de six à vingt-sept en fonction de la taille et de certaines autres caractéristiques
de l?opération. Ce nombre est déterminé dans les conditions prévues par l?annexeII de l?arrêté.
Déclaration
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 55
Les tableaux « 1. Récapitulatif » et « 2. Phases études et chantier » sont à renseigner pour toutes
lesopérations.
Les réponses fournies dans le récapitulatif ci-dessous constituent la synthèse des constats effectués lors
desphases d?études et de chantier. Pour les opérations d?au moins dix logements, ces réponses résument
également les constats présentés dans le tableau3, relatifs aux résultats des mesures après travaux.
1. Récapitulatif
TEXTES RÉGLEMENTAIRES
COHÉRENCE DE L?OPÉRATION VIS-À-VIS DE LA RÉGLEMENTATION (*)
Objet Oui Non Sans objet
Respect des arrêtés
du 30juin 1999
Bruits aériens extérieurs
Bruits aériens intérieurs
Absorption dans les circulations
communes
Bruit de chocs
Bruit des équipements individuels
de chauffage ou de climatisation
Bruit de l?installation de ventilation
mécanique
Bruit des équipements individuels
d?un logement perçu dans un autre
logement
Bruit des équipements collectifs
(hors VMC)
Respect de l?arrêté
du 30mai 1996
Bruit d?infrastructure(s) routière(s)
Bruit d?infrastructure(s) ferroviaire(s)
Bruit d?un aérodrome
(*) Pour chaque type d?exigence, cocher la réponse dans la colonne «Oui» ou la colonne «Non» ou, le cas échéant,
dans la colonne «Sans objet».
Constats
56 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
2. Phases études et chantier
PHASES ÉTUDES
ET CHANTIER
Bruits aériens
extérieurs
(voisinage,
infrastructures,
aérodromes)
Bruits aériens
intérieurs
Absorption
des circulations
communes
Bruit de chocs
ENJEUX
Protéger
les logements
des bruits extérieurs
au bâtiment
Protéger
les logements
des bruits provenant
des autres locaux
Limiter
la réverbération
dans les circulations
communes
Limiter
la transmission
des bruits de choc
entre locaux
INTERVENANTS
PHASE ÉTUDES
La détermination
et/ou la vérification
des grandeurs
acoustiques
(isolement, bruit
de choc, bruit
d?équipement, etc...)
a été spécifiquement
prise en compte
dans le cadre
des règles de l?art,
d?une étude,
une certification
ou un contrôle
technique.
? OUI :
Auteur(s) :(2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
PHASE CHANTIER
Un suivi spécifique
au type d?exigence
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
(2) BET A : Bureau d?Études Acoustiques. IC : Ingénieur-Conseil. CERT : Certificateur. CT : Contrôleur Technique.
Archi : Architecte. M. OE : Maître d?OEuvre. M. Ou : Maître d?Ouvrage.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 57
PHASES ÉTUDES
ET CHANTIER
Bruit des équipements
individuels
de chauffage
ou de climatisation
Bruit
de l?installation
de ventilation
mécanique
Bruit des équipements
individuels d?un
logement perçu dans
un autre logement
Bruit des équipements
collectifs (hors VMC)
ENJEUX Limiter la transmission du bruit des équipements du bâtiment
à l?intérieur des logements
INTERVENANTS
PHASE ÉTUDES
La détermination
et/ou la vérification
des grandeurs
acoustiques
(isolement, bruit
de choc, bruit
d?équipement, etc?)
a été spécifiquement
prise en compte
dans le cadre
des règles de l?art,
d?une étude,
une certification
ou un contrôle
technique.
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) :(2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CERT
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
PHASE CHANTIER
Un suivi spécifique
au type d?exigence
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
? OUI :
Auteur(s) : (2)
? BET A
? IC
? CT
? Archi
? M. OE
? M. Ou
? Autre
...................................
? NON
En cas de ventilation mécanique, préciser : ? simple flux ? double flux
58 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
3. Mesures après travaux (obligatoires pour les opérations d?au moins dix logements)
MESURES
APRÈS TRAVAUX
Bruits aériens
extérieurs (voisinage,
infrastructures,
aérodromes)
Bruits aériens
intérieurs
Absorption des
circulations
communes
Bruit de chocs
ENJEUX
Protéger
les logements
des bruits extérieurs
au bâtiment
Protéger
les logements des
bruits provenant
des autres locaux
Limiter
la réverbération
dans les circulations
communes
Limiter
la transmission
des bruits de choc
entre locaux
TYPE DE MESURES
Isolement
acoustique des
locaux vis à vis
de l?extérieur
Isolement
acoustique
entre locaux
Aire d?absorption
équivalente(1)
Niveau du bruit
de choc
OBJET INTERVENANTS ET CONSTATS
Organisme ayant
réalisé les mesures
acoustiques
Nature:(2)
......................................
Nom et adresse
de l?organisme:
......................................
......................................
......................................
Nature:(2)
......................................
Nom et adresse
de l?organisme:
......................................
.....................................
......................................
Nature:(2)
......................................
Nom et adresse
de l?organisme:
......................................
......................................
......................................
Nature:(2)
......................................
Nom et adresse
de l?organisme:
.......................................
.......................................
.......................................
Mesures
acoustiques
réalisées(3)
Nombre:
......................................
Infra. classée:
? oui
? non
Aérodrome:
? oui
? non
Nombre:
......................................
Nombre:
......................................
Nombre:
......................................
Cohérence
de l?opération
avec les exigences
réglementaires,
compte tenu
des résultats
de mesures
? C
? NC
? SO
? C
? NC
? C
? NC
? SO
? C
? NC
- C : pour les mesures concernées, l?opération est Cohérente avec les règles concernant les caractéristiques acoustiques
desbâtiments d?habitation, en tenant compte le cas échéant de l?incertitude prévue par la réglementation.
- NC: pour les mesures concernées, l?opération est Non Cohérente vis à vis des règles concernant les caractéristiques acoustiques
des bâtiments d?habitation.
- SO : Sans Objet pour l?opération. Conformément aux dispositions de l?annexe 2, la taille de l?opération ou le type de bruit
considéré ne nécessite pas de mesures après travaux.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 59
MESURES
APRÈS TRAVAUX
Bruit des équipements
individuels
de chauffage
ou de climatisation
Bruit
de l?installation
de ventilation
mécanique
Bruit des équipements
individuels
d?un
logement perçu dans
un autre logement
Bruit des équipements
collectifs (hors VMC)
ENJEUX Limiter la transmission du bruit des équipements du bâtiment
à l?intérieur des logements
TYPE DE MESURES Niveau du bruit d?équipement
OBJET INTERVENANTS ET CONSTATS
Organisme ayant
réalisé les mesures
acoustiques
Nature:(2)
............................
Nom et adresse
de l?organisme
......................................
......................................
......................................
Nature:(2)
............................
Nom et adresse
de l?organisme
......................................
.....................................
......................................
Nature:(2)
............................
Nom et adresse
de l?organisme
......................................
.....................................
......................................
Nature:(2)
............................
Nom et adresse
de l?organisme
......................................
.....................................
......................................
Mesures
acoustiques
réalisées(3)
Nombre:
......................................
Nombre:
......................................
Nombre:
......................................
Nombre:
......................................
Cohérence
de l?opération
avec les exigences
réglementaires,
compte tenu
des résultats
de mesures
? C
? NC
? SO
? C
? NC
? C
? NC
? C
? NC
? SO
(1) Par extension dans l?attestation, la détermination de l?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants
disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est également appelée «mesure acoustique».
(2) BET A : Bureau d?Études Acoustiques. IC : Ingénieur-Conseil. CT : Contrôleur Technique. ARCH : Architecte.
M. OE: Maître d?OEuvre. M. Ou: Maître d?Ouvrage.
(3) Pour mémoire, une «mesure acoustique» consiste en un ensemble de mesurages (émission le cas échéant, réception, bruit
de fond, durée de réverbération) permettant de calculer la valeur d?un isolement acoustique ou d?un niveau de bruit (choc,
équipement) afin de la comparer à l?exigence réglementaire. (Cette définition ne s?applique pas à la détermination de l?aire
d?absorption équivalente.)
60 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
4. Tableau de synthèse des mesures réalisées
M
es
ur
e
(1
)
N
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de
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ÉMISSION RÉCEPTION
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M
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Ex
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pl
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(6
):
Is
ol
em
en
t e
nt
re
lo
ca
ux
V B R + 1
Séjour
du T3
n0213
B R + 2
Ch. n02
du T4
n°223
DnT,A 53 55 C
(1)Isolement de façade, isolement entre locaux, bruit de choc, bruit d?équipement individuel intérieur au logement (préciser:
chauffage, climatisation?), bruit de ventilation mécanique (le cas échéant, préciser le type de bouche présent dans la pièce:
extraction, insufflation), bruit d?équipement individuel extérieur (provenant d?un autre logement (préciser l?équipement), bruit
d?équipement collectif hors ventilation mécanique (préciser l?équipement), aire d?absorption équivalente dans les circulations
communes.
(2)H = Horizontal; V = Vertical et D = Diagonal.
(3)L?identification des locaux doit permettre de repérer avec précision sur les plans l?emplacement des mesures effectuées.
(4)DnT,A (dB). DnT,A,tr (dB). L?nT,w (dB). LnAT (dB(A)). % AAE/S sol.
(5)C = Cohérent avec la réglementation. CT=Cohérent avec la réglementation en utilisant l?incertitude de 3dB ou
de 3dB(A). NC=Non Cohérent avec la réglementation.
(6)D?autres exemples sont proposés dans le guide d?accompagnement relatif à la prise en compte de la qualité acoustique
dans les bâtiments d?habitation neufs.
Dans le cadre des mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments prévues à l?article
L. 151 1 du code de la construction et de l?habitation [4], le maître d?ouvrage est tenu de conserver le rapport
détaillé desmesures acoustiques (article4 de l?arrêté relatif à l?attestation de prise en compte de la réglementation
acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d?habitation neufs). Ce rapport devra être
accompagné des plans d?étages des ouvrages exécutés permettant de localiser sur l?opération les locaux utilisés
pour les mesures.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 61
ANNEXEII
MÉTHODOLOGIE DU CHOIX DES MESURES ACOUS TIQUES
À RÉALISER DANS LE CADRE DE L?ATTESTATION DE PRISE
EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE
DESBÂTIMENTS D?HABITATION NEUFS
L?attestation de prise en compte de la réglementation
acoustique est applicable aux bâtiments d?habitation neufs
situés en France métropolitaine, qu?il s?agisse de bâtiments
collectifs soumis à un permis de construire, ou lorsqu?elles
font l?objet d?un même permis de construire, de maisons
individuelles accolées ou contiguës à un local d?activité ou
superposées à celui-ci.
Lorsque l?opération de construction considérée est réalisée
en plusieurs tranches, chaque tranche fait l?objet d?une
attestation spécifique.
Cette attestation s?appuie sur des constats relatifs aux
études et au suivi du chantier ainsi que, pour les opérations
d?au moins dix logements, sur des mesures acoustiques¹
réalisées après l?achèvement des travaux.
Les résultats des mesures acoustiques, lorsqu?ils sont
cohérents vis-à-vis des exigences réglementaires,
permettent d?attester de la bonne prise en compte de la
réglementation.
Pour réduire le risque de résultats de mesures non
cohérents après travaux, un guide d?accompagnement
relatif à l?attestation de prise en compte de la réglementation
acoustique propose une méthode détaillée de suivi de
l?opération. Cette méthode s?appuie sur des constats
effectués lors des phases d?études et de chantier.
Le modèle d?attestation figure en annexeI de l?arrêté relatif
à l?attestation de prise en compte de la réglementation
acoustique applicable en France métropolitaine aux
bâtiments d?habitation neufs.
La présente annexe précise la méthode à utiliser pour
le choix des mesures acoustiques à effectuer en vue de
l?élaboration de l?attestation.
Les mesures acoustiques sont réalisées et interprétées
conformément à la réglementation acoustique et au guide
de contrôle de la direction générale de l?aménagement,
du logement et de la nature « Contrôle des règles
deconstruction - Guide de contrôle rubrique acoustique »
(disponible sur le site Internet du ministère chargé de
laconstruction) applicables à l?opération.
Programme de mesures:
La présente annexe fixe, en fonction des différents types
de bruits pris en compte par la réglementation et des
dispositions habituellement rencontrées sur une opération,
le nombre minimal de mesures à réaliser obligatoirement.
Ces mesures seront systématiquement réalisées sur la
configuration la plus défavorable ou l?équipement le plus
bruyant présents sur le groupe de logements choisi, compte
tenu des matériaux, équipements et techniques utilisés, de
la volumétrie des locaux et du niveau d?exigence fixé par
laréglementation.
Des points de vigilance relevés lors des phases de conception
et de suivi de chantier (voir le guide d?accompagnement)
constituent autant d?aspects sensibles de l?opération,
déterminants dans le choix des locaux et des emplacements
où des mesures sont à réaliser. Ces aspects sensibles
peuvent être liés à la taille et à la nature des locaux, aux
caractéristiques des parois séparatives et des revêtements,
à la présence d?équipements bruyants ou d?éléments
favorisant l?interphonie entre locaux, etc.
Le programme de mesures doit respecter la quantité de
mesures fixée dans les tableaux de la présente annexe tout en
privilégiant, autant que possible, les locaux et emplacements
concernés par les points de vigilance évoqués ci-dessus.
Certains des constats effectués au cours de l?opération
peuvent également donner lieu à la réalisation ponctuelle
de mesures acoustiques, notamment en cours de chantier.
Lorsque cela est possible, il est alors conseillé de réaliser
ces mesures sur un logement ou une cellule témoin ou lors
de points d?arrêt du chantier, en vue de valider par exemple
la mise en oeuvre d?une disposition technique.
Les tableaux des pages suivantes présentent les différentes
possibilités de mesurage sur une opération. Ils fixent
lenombre de mesures obligatoires pour chacun des types de
mesure et pour l?opération, compte tenu des caractéristiques
de celle-ci (typologie « individuel » ou « collectif » et nombre
de logements).
1. Par extension, dans le présent texte, la détermination de l?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants
disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique.
Pour un type de bruit donné, la mesure est systématiquement réalisée sur la configuration la plus défavorable ou l?équipement
le plus bruyant présents sur le groupe de logements choisis, compte tenu des matériaux, équipements et techniques utilisés,
de la volumétrie des locaux et du niveau d?exigence fixé par la réglementation.
Il ne peut y avoir pour l?opération un nombre total de mesures inférieur au minimum indiqué. Lorsqu?une ou plusieurs
mesures obligatoires ne sont pas réalisables car elles correspondent à un type de mesure sans objet sur l?opération, il faut
alors compenser cette absence par un autre type de mesure.
62 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Tableaux du détail des mesures à réaliser
Logements individuels. Opération comprenant 10 à 30 logements
TYPE DE MESURE
NOMBRE MINIMAL
DE MESURES
OBLIGATOIRES
SUR L?OPÉRATION
DÉTAIL
Possibilités de mesurage
Nombre
demesures
exigées(1)
Isolement acoustique
contre les bruits
del?espace extérieur
0 ou 1(2) Isolement de façade, lorsque l?exigence est égale
ousupérieure à 35dB
1 mesure
surl?exigence
laplus élevée
Isolement acoustique
entre locaux 2
Isolement entre la pièce principale ou la cuisine d?un
logement et la pièce principale d?un autre logement,
les pièces étant situées au rez-de-chaussée ou
audernier niveau
1
Isolement entre le garage individuel d?un logement et
une pièce principale ou cuisine d?un autre logement 1
Niveau du bruit de choc 2
Isolement entre une pièce principale ou la cuisine
d?un logement et une pièce principale d?un autre
logement
1
Isolement entre le garage individuel d?un logement
et une pièce principale accolée d?un autre logement 1
Isolement entre l?escalier intérieur d?un logement et
la pièce principale du logement mitoyen, si l?escalier
est contre cette pièce principale
(3)
Niveau de bruit
des appareils
individuels
de chauffage,
de climatisation ou
de production d?eau
chaude d?un logement,
perçu dans ce logement
0 ou 1(2)
Bruit d?appareil de chauffage ou PAC (réversible
ounon) fixe
1Bruit d?appareil de production d?eau chaude,
notamment chauffe-eau thermodynamique
Bruit d?appareil de climatisation fixe
Niveau de bruit
de l?installation
deventilation
mécanique (VMC)
1 à 2
Bruit de bouche d?extraction de VMC lorsque
lacuisine est ouverte sur le séjour 1
Bruit de bouche d?insufflation de VMC double flux 1
Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur :
extraction et soufflage si double flux) (3)
Niveau de bruit
des équipements
individuels d?un
logement perçu
dans un autre logement
1
Bruit de cabinet d?aisance (en cas de proximité
immédiate ?horizontale, verticale ou diagonale? du
cabinet avec la pièce principale d?un autre logement)
1
Bruit de volets et stores motorisés, portes
automatiques de garage, PAC, etc. (3)
6 à 9mesures sont à réaliser pour une opération comprenant 10 à 30logements individuels.
(1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire
d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué.
(2) Seule une exigence d?isolement de façade inférieure à 35dB ou l?absence totale des équipements concernés par lespossibilités
de mesurage (voir «Détail») peut conduire à ne pas réaliser de mesure.
(3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage
necomportant pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour
letype de mesures en question seront sans objet pour l?opération.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 63
TYPE DE MESURE
NOMBRE MINIMAL
DE MESURES
OBLIGATOIRES
SUR L?OPÉRATION
DÉTAIL
Possibilités de mesurage
Nombre
demesures
exigées(1)
Isolement acoustique
contre les bruits
del?espace extérieur
1 à 2 Isolement de façade
2 si exigence
?35dB, sinon, 1 si
exigence <35dB
Isolement acoustique
entre locaux 4
Isolement entre la pièce principale ou la cuisine d?un
logement et la pièce principale d?un autre logement,
les pièces étant situées aurez-de-chaussée
1
Isolement entre la pièce principale ou la cuisine d?un
logement et la pièce principale d?un autre logement,
les pièces étant situées au dernier niveau
1
Isolement entre garage individuel d?un logement et
une pièce principale ou cuisine d?un autre logement 1
Niveau du bruit de choc 3
Isolement entre une pièce principale ou la cuisine
d?un logement et une pièce principale d?un autre
logement
1
Isolement entre le garage individuel d?un logement
et une pièce principale accolée d'un autre logement 1
Isolement entre l?escalier intérieur d?un logement et
la pièce principale du logement mitoyen, si l?escalier
est contre cette pièce principale
(3)
Niveau de bruit
des appareils individuels
de chauffage,
de climatisation
ou de production d?eau
chaude d?un logement
perçu dans ce logement
0 ou 2 (2)
Bruit d?appareil de chauffage ou PAC (réversible
ounon) fixe
2Bruit d?appareil de production d?eau chaude,
notamment chauffe-eau thermodynamique
Bruit d?appareil de climatisation fixe
Niveau de bruit
del?installation
deventilation
mécanique (VMC)
3
Bruit de bouche d?extraction de VMC lorsque
lacuisine est ouverte sur le séjour 1
Bruit de bouche d?insufflation de VMC double flux 1
Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur :
extraction et soufflage si double flux) (3)
Niveau de bruit des
équipements individuels
d?un logement perçu
dans un autre logement
2
Bruit de cabinet d?aisance (en cas de proximité
immédiate ?horizontale, verticale ou diagonale? du
cabinet avec la pièce principale d?un autre logement)
1
Bruit de volets et stores motorisés, portes
automatiques de garage, PAC, etc. (3)
13 à 16mesures sont à réaliser pour une opération comprenant plus de 30logements individuels.
(1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire
d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué.
(2) Seule l?absence totale des équipements concernés par les possibilités de mesurage peut conduire à ne pas réaliser demesure.
(3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage necomportant
pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pourletype de mesures
en question seront sans objet pour l?opération.
Logements individuels. Opération comprenant plus de 30 logements
64 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Logements collectifs: Opération comprenant 10 à 30 logements
TYPE DE MESURE
NOMBRE MINIMAL
DE MESURES
OBLIGATOIRES
SUR L?OPÉRATION
DÉTAIL
Possibilités de mesurage
Nombre de
mesures exigées
(1)
Isolement acoustique
contre les bruits
de l?espace extérieur
0 ou 1 (2) Isolement de façade, lorsque l?exigence est égale
ousupérieure à 35dB
1mesure
sur l?exigence
la plus élevée
Isolement acoustique
entre locaux 4
Isolement vertical avec réception en pièce principale 1
Isolement vertical entre séjours superposés lorsque
la cuisine est ouverte sur le séjour 1
Isolement entre circulation commune intérieure
aubâtiment et une pièce du logement, lorsqu?elles
sont séparées par une seule porte (porte palière)
Isolement horizontal avec réception en pièce
principale
(3)Isolement entre un local d?activités et une pièce
principale d?un logement
Isolement entre un garage ou un box individuel et
une pièce principale d?un logement
Aire d?absorption
équivalente des
revêtements absorbants
disposés dans les
circulations communes
1
Vérification de la présence de matériaux absorbants
dans les circulations communes et du rapport entre
l?aire d?absorption équivalente et la surface au sol
deces circulations
1
Niveau du bruit de choc 3
Isolement vertical (ou diagonal) entre 2logements 1 (en priorité
sur sol dur)
Isolement horizontal entre circulation commune
etlogement
1 (en priorité
sur sol dur)
Isolement entre un escalier commun et un logement
(si absence d?ascenseur) 1
Isolement horizontal entre 2 logements
(3)Isolement entre un local commun ou un local
d?activités et un logement
Niveau de bruit
des appareils individuels
de chauffage,
de climatisation
ou de production d?eau
chaude d?un logement
perçu dans ce logement
0 ou 1 (2)
Bruit d?appareil de chauffage ou PAC (réversible
ounon) fixe
1Bruit d?appareil de production d?eau chaude,
notamment chauffe-eau thermodynamique
Bruit d?appareil de climatisation fixe
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 65
Opération comprenant 10 à 30 logements (suite)
TYPE DE MESURE
NOMBRE MINIMAL
DE MESURES
OBLIGATOIRES
SUR L?OPÉRATION
DÉTAIL
Possibilités de mesurage
Nombre de
mesures exigées
(1)
Niveau de bruit
del?installation
deventilation
mécanique (VMC)
1 à 3
Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur :
extraction et soufflage si double flux) contre ou
au-dessus d?une pièce principale
1
Bruit de bouche d?extraction de VMC lorsque la
cuisine est ouverte sur le séjour 1
Bruit de bouche d?insufflation de VMC double flux 1
Bruit de bouche d?extraction de VMC avec cuisine
fermée (3)
Niveau de bruit
deséquipements
individuels
d?unlogement perçu
dans un autre logement
1
Bruit de cabinet d?aisance (chasse d?eau et chute
d?eaux vannes) 1
Bruit de volets et stores motorisés
(3)
Autre bruit (évier, baignoire, douche, lavabo, etc.)
Niveau de bruit
deséquipements
collectifs (hors VMC)
0 à 3 (2)
Bruit d?ascenseur (dans la pièce principale la plus
proche de la machinerie) 1
Bruit de porte automatique de garage (dans la pièce
la plus proche de la porte) 1
Bruit de chaufferie ou sous-station de chauffage 1
Autre bruit (surpresseur d?eau, transformateur, etc.) (3)
10 à 17mesures sont à réaliser pour une opération comprenant 10 à 30logements collectifs.
(1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire
d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué.
(2) Seule une exigence d?isolement de façade inférieure à 35dB ou l?absence totale des équipements faisant l?objet de possibilités
de mesurage peut conduire à ne pas réaliser de mesure.
(3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage necomportant
pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour le type de mesures
en question seront sans objet pour l?opération.
66 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Logements collectifs?Opérations comprenant plus de 30logements
TYPE DE MESURE
NOMBRE MINIMAL
DE MESURES
OBLIGATOIRES
SUR L?OPÉRATION
DÉTAIL
Possibilités de mesurage
Nombre
demesures
exigées(1)
Isolement acoustique
contre les bruits
de l?espace extérieur
1 à 2 Isolement de façade
2 si exigence
?35dB,
sinon,
1 si exigence
<35dB
Isolement acoustique
entre locaux
6
Isolement vertical avec réception en pièce principale
2 (sur deux
groupes de loge-
ments différents)
Isolement vertical entre séjours superposés lorsque
la cuisine est ouverte sur le séjour 1
Isolement entre circulation commune intérieure
aubâtiment et une pièce du logement, lorsqu?elles
sont séparées par une seule porte (porte palière)
1
Isolement horizontal avec réception en pièce
principale
2 (sur 2groupes
de logements
différents)
Isolement entre un local d?activités et une pièce
principale d?un logement
(3)
Isolement entre un garage ou un box individuel
etune pièce principale d?un logement
Aire d?absorption
équivalente des
revêtements absorbants
disposés dans les
circulations communes
2
Vérification de la présence de matériaux absorbants
dans les circulations communes et du rapport entre
l?aire d?absorption équivalente et la surface au sol
deces circulations
2
Niveau du bruit de choc 5
Isolement vertical (ou diagonal) entre 2 logements 1 (en priorité
sur sol dur)
Isolement horizontal entre circulation commune
etlogement
1 (en priorité
sur sol dur)
Isolement entre un escalier commun et un logement
(si absence d?ascenseur) 1
Isolement horizontal entre 2logements
(3)
Isolement entre un local commun ou un local
d?activités et un logement
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 67
TYPE DE MESURE
NOMBRE MINIMAL
DE MESURES
OBLIGATOIRES
SUR L?OPÉRATION
DÉTAIL
Possibilités de mesurage
Nombre
demesures
exigées(1)
Niveau de bruit des
appareils individuels de
chauffage, de climatisation
ou de production d?eau
chaude d?un logement
perçu dans ce logement
0 ou 2(2) Bruit d?appareil de chauffage ou PAC
(réversible ou non) fixe 2
Niveau de bruit
del?installation
deventilation
mécanique(VMC)
5
Bruit de groupe de ventilation (moto-
ventilateur : extraction et soufflage
sidouble flux) contre ou au-dessus d?une
pièce principale
1
Bruit de bouche d?extraction de VMC
lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour 1
Bruit de bouche d?insufflation de VMC
double flux 1
Bruit de bouche d?extraction de VMC avec
cuisine fermée (3)
Niveau de bruit des
équipements individuels
d?un logement perçu
dans un autre logement
2
Bruit de cabinet d?aisance (chasse d?eau
etchute d?eaux vannes) 1
Bruit de volets et stores motorisés
(3)
Autre bruit (évier, baignoire, douche,
lavabo, etc.)
Niveau de bruit
des équipements
collectifs (hors VMC)
0 à 3(2)
Bruit d?ascenseur (dans la pièce principale la plus proche
de la machinerie)
Bruit de porte automatique de garage (dans la pièce la plus
proche de la porte)
Bruit de chaufferie ou sous-station de chauffage
Autre bruit (surpresseur d?eau, transformateur, etc.)
21 à 27mesures sont à réaliser pour une opération comprenant plus de 30logements collectifs.
(1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire
d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué.
(2) Seule l?absence totale des équipements faisant l?objet de possibilités de mesurage peut conduire à ne pas réaliser de mesure.
(3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage necomportant
pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour le type de mesures
en question seront sans objet pour l?opération.
Opérations comprenant plus de 30logements (suite)
68 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
EN RÉSUMÉ
Aucune mesure n?est obligatoire pour les opérations de moins de dix logements.
À partir de dix logements, le nombre total de mesures obligatoires par opération va de six à vingt-sept
enfonction du type (individuel ou collectif), dunombre delogements (de dix à trente logements ou plus de trente
logements) et de certaines autres caractéristiques del?opération, telles que le niveau d?exigence d?isolement
de façade, l?ouverture decuisines sur séjours, le type de VMC, etc.
Ci-dessous sont fournies quelques précisions complémentaires concernant les mesures acoustiques.
Les mesures acoustiques sont réalisées selon laméthodologie décrite dans le guide de contrôle dela direction
générale de l?Aménagement, du Logement et de la Nature « Contrôle des règles de construction ? Guide
decontrôle rubrique acoustique».
Bien que les mesures acoustiques ne soient pas exigées pour les opérations de moins de dix logements,
lemaître d?ouvrage peut néanmoins procéder à des mesures acoustiques s?il le souhaite.
Afin d?en assurer la représentativité et de manière àéviter la concentration des vérifications sur une seule
partie du bâtiment, il faudra veiller, particulièrement dans un immeuble collectif, à ce que les logements
choisis soient répartis sur l?opération.
Les lignes qui suivent apportent quelques précisions sur la réalisation des mesures prévues dans lestableaux
ci-dessus.
Isolement acoustique contre les bruits de l?espace extérieur : le guide de contrôle précise que la mesure
enréception se fera «de préférence dans la pièce principale comportant la plus grande surface vitrée, leplus grand
nombre d?entrées d?air ou/et la profondeur la plus faible».
Isolement acoustique entre locaux: les critères dechoix des mesures peuvent être les suivants:
? surface importante de la paroi séparative commune entre deux locaux ;
? interruption de la paroi séparative dans les combles entre les locaux situés au dernier étage ;
? rupteur de pont thermique sur une paroi séparative entre locaux ;
? appareillages électriques en vis-à-vis sur une paroi séparative entre locaux ;
? faible volume du local en réception.
Aire d?absorption équivalente : lorsque deux vérifications sont exigées, celles-ci concerneront, si possible,
destraitements différents au niveau dessurfaces traitées et/ou des revêtements utilisés.
Niveau du bruit de choc:
? le guide de contrôle rappelle que les mesures se font uniquement dans les pièces principales comme local
deréception ;
? les mesures sur revêtements de sol dur de type carrelage, marbre et parquet sont à privilégier ;
? le contrôle d?un plancher peut avoir lieu en l?absence de revêtement de sol lorsqu?il s?agit de l?état définitif.
Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude
d?un logement perçu dans ce logement : une liste des appareils concernés figure dans le guide de contrôle.
Ceséquipements sont qualifiés d?équipements individuels intérieurs au logement.
Niveau de bruit de l?installation de VMC: dans le guide de contrôle:
? le caisson ou groupe de ventilation est considéré, dans un bâtiment collectif, comme étant un équipement
collectif du bâtiment;
? les bouches de ventilation (extraction et insufflation) figurent dans la liste des équipements individuels
intérieurs au logement.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 69
Niveau de bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement : une liste
des équipements concernés figure dans le guide de contrôle. Ces équipements sont qualifiés d?équipements
individuels extérieurs au logement.
Niveau de bruit des équipements collectifs : une liste non limitative des équipements concernés figure dans
leguide de contrôle.
Il est rappelé que, dans le cadre des mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments
prévues à l?article L. 151-1 du code de la construction et de l?habitation[4], le maître d?ouvrage est tenu
deconserver lerapport détaillé des mesures acoustiques (article4 de l?arrêté relatif à l?attestation de prise
en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d?habitation
neufs). Ce rapport doit être accompagné des plans d?étages des ouvrages exécutés permettant de localiser
surl?opération leslocaux utilisés pour les mesures.
70 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
QUATRIÈME PARTIE
Caractéristiques acoustiques
des bâtiments d?habitation
en Guadeloupe, en Guyane,
en Martinique, à La Réunion
et à Mayotte
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 71
DÉCRET NO2009-424 DU 17AVRIL 2009 PORTANT SUR LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
AUX CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES, ÉNERGÉTIQUES, ACOUSTIQUES ET D?AÉRATION DES BÂTIMENTS
D?HABITATION EN GUADELOUPE, EN GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
? CODE NOR: DEVU0811478D
Art. *R. 162-3. du code de la construction et de
l?habitation
I ? Dans les départements de la Guadeloupe, de
la Guyane, de la Martinique et de La Réunion,
lesbâtiments d?habitation nouveaux et parties nouvelles
de bâtiments d?habitation existants sont construits et
aménagés de telle sorte que soient limités les bruits
à l?intérieur des locaux : d?une part par une isolation
acoustique entre différentes parties de ces locaux et
par la limitation des bruits résultant de l?usage des
équipements ; d?autre part, s?il y a lieu, par un isolement
acoustique contre les bruits résultant de l?usage des
infrastructures de transport terrestre classées dans
les trois premières catégories définies en application
del?article R.571-34 du code de l?environnement [33] et
par un isolement acoustique au voisinage des aéroports.
II ? Un arrêté conjoint des ministres chargés de la
construction, de l?environnement, de l?outre-mer et
de la santé fixe, pour chaque catégorie de locaux
en fonction de leur utilisation, et pour leurs
équipements, les seuils et les exigences techniques
applicables à la construction et à l?aménagement
deces bâtiments permettant d?atteindre les objectifs
définis au I du présent article.
Mayotte a été ajouté par un décret du 27décembre
2013 à la liste des départements d?outre-mer pour
lesquels les dispositions dudécret du 17avril 2009
doivent s?appliquer. Pour les caractéristiques
thermiques, acoustiques et d?aération des
bâtiments d?habitation et les règles fixées par le
décret n°2009-424 du 17avril2009, il est indiqué
qu?un arrêté précisera des adaptations applicables
aux constructions dont le permis de construire
sera déposé à partir du 1erjanvier 2017. Cet arrêté
n?est pas encore paru.
En attendant que cet arrêté soit pris, le CNB
recommande d?appliquer à Mayotte les mêmes
dispositions que dans les autres départements
d?outre-mer.
Notons que seuls les bâtiments d?habitation neufs
sont visés. Il n?y a pas de texte similaire applicable
aux bâtiments tertiaires d?enseignement,
de santé ou d?hôtels. Pour ces bâtiments, ce sont
lesdispositions des arrêtés de 2003 qui s?appliquent.
Les isolements vis-à-vis des bruits de trafic
terrestre bénéficient des mêmes dispositions que
celles de bâtiments d?habitation, les arrêtés de2003
renvoyant pour ces bruits à l?arrêté du 30mai 1996,
qui a été modifié en 2013 avec l?introduction d?un
titre consacré aux départements d?outre-mer.
ARRÊTÉ DU 17AVRIL 2009 RELATIF AUX CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES DES BÂTIMENTS D?HABITATION
NEUFS DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA GUYANE,
DE LA RÉUNION, MODIFIÉ PAR UN ARRÊTÉ DU 11JANVIER 2016 -CODE NOR: DEVU0906149A
Un texte de présentation de l?arrêté du 17avril 2009, modifié, précise que «dans une démarche de
simplification de la réglementation, l?arrêté modifie les trois arrêtés définissant les caractéristiques
thermiques, acoustiques et d?aération des bâtiments d?habitation neufs. Les modifications apportées ont
comme objectif:
- d?adapter plus finement les prescriptions au climat ultramarin ;
- d?apporter de la souplesse dans la conception des logements ;
- de simplifier les modalités de vérification.»
On pourrait ajouter que le texte tient compte de la pratique d?aération des locaux par de larges baies,
souvent sans ouvrant vitré ; du souhait de ne pas développer la climatisation en raison de ressources limitées
enélectricité ; de la nécessité d?utiliser les produits de construction locaux; de la prise en considération
d?uneforte hygrométrie.
72 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Article1
Le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques
acoustiques des bâtiments d?habitation nouveaux
et des parties nouvelles de bâtiments d?habitation
existants dans les départements de la Guadeloupe,
dela Martinique, de la Guyane et de La Réunion, envue
d?assurer:
? la protection des occupants d?un logement vis-à-vis
des bruits intérieurs au bâtiment par des exigences sur
les parois verticales et les planchers séparatifs entre
les logements, sur les baies des pièces principales, les
équipements et les réseaux d?eau du bâtiment ;
? la protection vis-à-vis des bruits générés par
les infrastructures de transport terrestre les plus
bruyantes par des isolements acoustiques ;
? la protection contre le bruit autour des aérodromes
par des isolements acoustiques.
Article2
Pour l?application des présentes dispositions,
les locaux sont classés selon les catégories définies
dans l?article R.* 111-1-1 du code de la construction
et de l?habitation [5], conformément au tableau suivant.
NOTA
Les circulations communes extérieures à l?air libre
sont des coursives dont la paroi donnant sur l?extérieur
comporte, sur toute sa longueur, des vides au moins
égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi.
LOGEMENTS,
Y COMPRIS CEUX
COMPRENANT
DES LOCAUX À USAGE
PROFESSIONNEL
Pièces principales Pièces destinées au séjour ou au sommeil, locaux
à usage professionnel compris dans les logements
Pièces de service Cuisines, salles d?eau, cabinets d?aisance et pièces
telles que débarras, séchoirs, celliers et buanderies
Dégagements
Circulations horizontales et verticales intérieures
au logement telles que halls d?entrée, vestibules,
escaliers, dégagements intérieurs
Dépendances
Locaux tels que caves, combles non aménagés,
bûchers, serres, vérandas, locaux bicyclettes/voitures
d?enfants, locaux poubelles, locaux vide-ordures
Espaces extérieurs Terrasses, loggias, varangues, balcons
CIRCULATIONS COMMUNES
Circulations horizontales ou verticales desservant l?ensemble des locaux privatifs,
collectifs et de service, tels que halls, couloirs, escaliers, paliers, coursives,
cescirculations peuvent être intérieures fermées ou extérieures à l?air libre
LOCAUX TECHNIQUES
Locaux renfermant des équipements techniques nécessaires au fonctionnement
dela construction et accessibles uniquement aux personnes assurant leur entretien,
notamment installations d?ascenseur, de ventilation, de chauffage
GARAGES Garages individuels, garages collectifs
LOCAUX D?ACTIVITÉ Parkings collectifs, tous les locaux d?un bâtiment autres que ceux définis dans
lescatégories logements, circulations communes et locaux techniques
Le CNB recommande de considérer une loge de gardien, non citée dans le tableau ci-dessus, comme
unedépendance des logements (voir le commentaire de la page15).
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 73
TITREI?PROTECTION CONTRE LES BRUITS INTÉRIEURS AU BÂTIMENT
ARTICLE3
Les parois verticales séparatives doivent être constituées:
- soit d?un mur simple de masse égale ou supérieure
auxvaleurs msimple indiquées dans le tableau ci-dessous ;
- soit constituées de deux parois séparées par un joint
de dilatation, chacune de masse supérieure ou égale aux
valeurs mcomposée indiquées dans le tableau ci-dessous ;
- soit de telle sorte qu?elles présentent chacune
un indice d?affaiblissement acoustique pondéré
Rw + C supérieur ou égal aux valeurs indiquées
dans le tableau ci-dessous, Rw + C étant défini dans
l?article10 du présent arrêté.
CARACTÉRISTIQUES MINIMALES
DES PAROIS SÉPARATIVES
msimple
(en kg/m²)
mcomposée
(en kg/m²)
RW + C
(en décibels)
Entre logements différents, à l?exception
des parois des dépendances 350 200 54
Entre d?une part, une circulation commune intérieure
fermée au bâtiment et d?autre part,
une pièce principale ou cuisine ou salle d?eau
350 200 54
Entre d?une part, les pièces principales, cuisines ou salles
d?eau d?un logement et d?autre part, un local d?activité
ou les dépendances d?un autre logement
400 200 57
Dans le cas de parois séparant deux logements
surmontés de combles non aménageables, soit
cesparois doivent être prolongées sur toute la hauteur
des combles, soit les planchers hauts du dernier niveau
habitable doivent présenter un indice d?affaiblissement
acoustique pondéré Rw + C supérieur à 35dB.
Dans le cas des circulations communes intérieures
fermées, la porte palière doit présenter un indice
d?affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur
ou égal à 28dB.Cette prescription est réputée satisfaite
lorsque la porte palière est une porte à âme pleine de
masse surfacique supérieure à 25 kg/m² présentant
une étanchéité sur les quatre côtés.
ARTICLE4
1° Les parois horizontales séparatives doivent
répondre aux dispositions suivantes:
-soit être constituées d?un plancher et d?un revêtement
de sol dont la somme des masses est égale ou
supérieure à la valeur m indiquée dans le tableau
ci-dessous ;
-soit être constituées d?un plancher et d?unrevêtement
de sol dont la somme des masses est égale ou
supérieure à la valeur m, le revêtement de sol apportant
une réduction du niveau de bruit de choc pondéré ?Lw
indiqué dans le tableau page suivante ;
-soit être constituées d?un plancher et d?un revêtement
de sol présentant un indice d?affaiblissement
acoustique pondéré Rw + C et un niveau de pression
pondéré du bruit de choc normalisé Ln,w tels que définis
dans le tableau page suivante ;
- soit être constituées, y compris des revêtements
de sol, d?éléments dont les caractéristiques sont
susceptibles de générer un isolement acoustique
standardisé pondéré aux bruits aériens et un niveau de
pression pondéré du bruit de choc standardisé aumoins
équivalents aux autres dispositions autorisées.
74 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
CARACTÉRISTIQUES MINIMALES
DES PLANCHERS SÉPARATIFS
ENTRE LOGEMENTS
DIFFÉRENTS
ENTRE LOGEMENTS (LOCAUX DE RÉCEPTION)
ET, CIRCULATIONS COMMUNES, GARAGES
OU LOCAUX D?ACTIVITÉ (LOCAUX D?ÉMISSION)
Disposition n°1: Masse surfaciquem
(plancher et revêtement de sol) m ? 450 kg/m2
Disposition n°2: Masse surfaciquem
(plancher et revêtement de sol)
et réduction du niveau de bruit
de choc pondéré ?Lw apportée
par un revêtement de sol
m ? 400 kg/m2
et
?Lw ? 9dB
Disposition non autorisée
Disposition n°3: Indice
d?affaiblissement acoustique
(Rw + C) et niveau de pression pondéré
du bruit de choc standardisé (Ln,w)
Rw + C ? 57dB
et
Ln,w ? 67 dB
Rw + C ? 59dB
et
Ln,w ? 74dB
Disposition n°4: Plancher et revêtement de sol susceptibles de générer un isolement acoustique standardisé pondéré
aux bruits aériens DnT,A et un niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L?nT,w au moins équivalents
auxautres dispositions autorisées.
2° Dans le cas où un espace extérieur d?un logement au sens de l?article2 ?notamment un balcon, une loggia
ou une terrasse, à l?exception des locaux techniques? est situé directement au-dessus d?une pièce principale
d?un autre logement, le plancher séparatif entre cet espace extérieur et la pièce principale située en dessous
doit répondre aux mêmes dispositions qu?un plancher séparatif entre locaux de logements différents.
ARTICLE5
1° Les parties ouvrantes des baies des pièces
principales de logements différents doivent être
séparées par une distance déployée au moins égale
à celles figurant dans le tableau ci-après. La distance
déployée est définie comme étant la plus courte
longueur d?un fil reliant les bords des ouvertures,
prise aux nus intérieurs des baies, en contournant
lesreliefs de la façade, notamment les parties pleines
des balcons, écrans entre loggias et varangues,
moulures et bandeaux divers. Les portes palières
donnant sur des circulations communes à l?air libre
répondent à cette obligation lorsqu?elles participent
àla ventilation naturelle du logement.
SITUATION DES BAIES DES PIÈCES PRINCIPALES DISTANCE
Baies situées dans un même plan
de façade ou sur des plans de façades
différents, parallèles ou non,
sans vision d?une baie sur l?autre
Distance horizontale 1,50m
Distance verticale 1,20m
Baies situées sur des plans de façades
différents ou des façades différentes
avec vision d?une baie sur l?autre
Façades formant entre elles un angle supérieur
ou égal à 90° 3,50m
Façades parallèles ou formant entre elles
unangle inférieur à 90° 5,00m
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 75
ARTICLE6
Les circulations verticales à l?intérieur des logements,
telles que les escaliers hors paliers, doivent être
désolidarisées de la structure du bâtiment et des parois
séparatives horizontales et verticales entre logements,
sauf si ces dernières sont constituées de deux parois
chacune de masse supérieure ou égale à 200kg/m² et
séparées par un joint de dilatation.
Les circulations verticales communes, telles que
lesescaliers, doivent répondre à l?une des dispositions
suivantes:
- soit celles-ci sont désolidarisées de la structure
du bâtiment et des parois horizontales et verticales
deslogements, à l?exception des paliers des escaliers;
- soit les parois séparatives (solidaires ou non
désolidarisées) entre ces circulations et tout logement
présentent une masse supérieure ou égale à 450kg/m².
ARTICLE7
Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT
du bruit engendré par une installation de ventilation
mécanique en position de débit minimal ne doit pas
dépasser 35dB(A) dans les pièces principales et dans
les cuisines de chaque logement, bouches d?extraction
comprises.
Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT du bruit
engendré dans des conditions normales defonctionnement
par un équipement individuel d?unlogement du bâtiment
ne doit pas dépasser 35dB(A) dans les pièces principales
et dans les cuisines des autres logements.
Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT
du bruit engendré dans des conditions normales
de fonctionnement par un équipement collectif
dubâtiment ?tel qu?ascenseurs, chaufferies ou sous-
stations de chauffage, groupes de climatisation et
de ventilation, transformateurs, surpresseurs d?eau,
vide-ordures ? ne doit pas dépasser 35 dB(A) dans
les pièces principales et dans les cuisines de chaque
logement.
Les blocs de climatisation doivent être désolidarisés
de la structure.
ARTICLE8 (ABROGÉ)
76 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
ARTICLE9
Le passage en pièces principales et dans les cuisines
des réseaux d?évacuation des eaux-vannes et des eaux
pluviales est interdit.
Le passage en pièces principales des réseaux
d?évacuation des eaux usées est interdit.
Lorsque le réseau d?évacuation des eaux usées
traverse une cuisine ouverte sur une pièce principale,
ce réseau doit être situé dans une gaine dont
les parois en contact avec la pièce ont un indice
d?affaiblissement acoustique Rw + C minimum
de 30 dB ou une masse surfacique minimale de
40kg/m². Dans ce cas, à chaque étage, les trémies de
lagaine doivent être recoupées et les gaines doivent
être munies de trappes de visite.
ARTICLE10
Les limites énoncées aux articles 7 et 8 s?entendent
pour des locaux ayant une durée de réverbération
deréférence de 0,5seconde à toutes les fréquences.
L?indice d?affaiblissement acoustique pondéré Rw + C
est défini dans la norme NFS31-032.
L?indice d?affaiblissement acoustique standardisé
pondéré Rw + Ctr est défini dans la norme NFS31-032.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc
normalisé Ln,w est défini dans la norme NFS31-032-2.
L?isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits
aériens DnT,A est défini dans la norme NFS31-032-1.
Le niveau de pression pondéré du bruit de choc
standardisé L?nT,w est défini dans la norme
NFS31-032-2.
En ce qui concerne les revêtements de sols, laréduction
du niveau de bruit de choc pondéré ?Lw est évaluée
selon la norme NFS31-032-2.
En ce qui concerne les planchers et leurs revêtements,
l?isolement acoustique standardisé pondéré aux
bruits aériens DnT,A et le niveau de pression pondéré
du bruit de chocs standardisé L?nT,w sont évalués
selon la procédure décrite dans le guide de mesures
acoustiques de la direction générale de l?aménagement,
du logement et de la nature (disponible sur le site
www.developpement-durable.gouv.fr).
L?isolement acoustique standardisé pondéré aux
bruits aériens est conforme si la valeur mesurée
est supérieure ou égale à la valeur exigée, diminuée
del?incertitude fixée à 3dB.
Le niveau de pression pondéré du bruit de chocs
standardisé est conforme si la valeur mesurée est
inférieure ou égale à la valeur exigée, augmentée
del?incertitude fixée à 3dB.
En ce qui concerne les bruits d?équipements, le niveau
de pression acoustique standardisé LnAT est évalué
selon la procédure décrite dans le guide de mesures
acoustiques de la direction générale de l?aménagement,
du logement et de la nature (disponible sur le site
www.developpement-durable.gouv.fr).
Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT
est conforme si la valeur mesurée est inférieure ou
égale à la valeur exigée, augmentée de l?incertitude
fixée à3dB(A).
NOTA : Conformément à l?article 6 de l?arrêté du
11janvier 2016, les présentes dispositions s?appliquent
aux projets de construction de bâtiments qui font
l?objet d?une demande de permis de construire ou
d?une déclaration préalable prévue à l?article L. 421-
4 du code de l?urbanisme
[68] déposées à compter du
1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par
anticipation à compter du 14janvier 2016.
Il existe des fiches d?application disponibles sur
le site www.developpement-durable.gouv.fr:
- la fiche d?application « RTAA DOM 2016 ?
Protection contre les bruits intérieurs au
bâtiment» d?août2016;
- la fiche d?application « RTAA DOM 2016 ?
Protection contre les bruits extérieurs au
bâtiment» d?août 2016.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 77
TITRE II ? DÉTERMINATION DE L?ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL
DES BÂTIMENTS D?HABITATION CONTRE LES BRUITS EXTERIEURS
PARLE MAÎTRE D?OUVRAGE DU BÂTIMENT
ARTICLE11
Voir le titreIII de l?arrêté du 30mai 1996 modifié le 23juillet 2013 «Détermination de l?isolement acoustique
minimal des bâtiments d?habitation contre les bruits des transports terrestres par le maître
d?ouvrage dubâtiment dans les départements d?outre-mer» (cf. page42 du présent guide).
TITREIII ?PROTECTION CONTRE LE BRUIT AUTOUR DES AÉRODROMES
ARTICLE12 (ABROGÉ)
Voir l?article 14 du titre III de l?arrêté du 30 juin 1996 modifié le 23 juillet 2013 (cf. page 45 du présent guide).
78 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
CINQUIÈME PARTIE
Textes
à caractère
plus général
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 79
Dans les bâtiments d?habitation ou les établissements tertiaires, il peut y avoir des ateliers ou locaux
detravail, des locaux dans lesquels il y a diffusion de musique amplifiée.
Exemples : les ateliers d?un établissement d?enseignement, notamment du type lycée professionnel,
unesalle de bal, voire une discothèque, dans un hôtel.
Il est donc utile de rappeler les exigences acoustiques relatives à ces types de locaux.
D?autre part, les activités exercées dans les bâtiments ou les équipements de ces bâtiments ne doivent
pasgêner le voisinage: d?où le rappel du décret relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.
Exemple : au rez-de-chaussée d?un immeuble d?habitation, il est prévu dès la construction de réserver
un espace pour y installer un commerce. Le constructeur de l?immeuble doit prévoir les prestations
nécessaires à l?obtention de l?isolement acoustique aux bruits aériens de 58dB et une réception au bruit
dechoc de 58dB (du commerce vers les logements) entre le commerce et les pièces principales des logements
de l?immeuble. Il restera à l?exploitant du commerce à faire éventuellement des travaux complémentaires
afin que son exploitation ne gêne pas le voisinage.
1. Locaux de travail
Æ Arrêté du 30août 1990 pris pour l?application de l?article R.235-11 du code
dutravail [54] et relatif à la correction acoustique des locaux de travail
? code NOR TEFT9003792A.
ARTICLE1er
Le présent arrêté est applicable à la construction
ou à l?aménagement des locaux de travail visés
àl?article R.235-11 du code du travail [54], où doivent
être installés des machines et appareils susceptibles
d?exposer les travailleurs à un niveau d?exposition
sonore quotidienne supérieur à 85dB(A).
Il fixe les caractéristiques minimales que doivent
présenter ces locaux de façon à réduire laréverbération
du bruit sur les parois lorsque celle-ci doit
augmenter notablement le niveau d?exposition sonore
destravailleurs.
L?augmentation de l?exposition s?apprécie par rapport
à ce que serait l?exposition de chacun des travailleurs
dans le même local idéalement traité, c?est-à-dire
sans aucune réverbération.
Les prescriptions techniques fixées à l?article 2
du présent arrêté sont applicables dès lors qu?il
est établi que la réverbération, évaluée par une
méthode d?acoustique prévisionnelle, provoquerait
une augmentation du niveau d?exposition sonore
quotidienne d?un travailleur égale ou supérieure
à3dB(A).
À défaut de l?étude mentionnée à l?alinéa précédent,
les prescriptions de l?article2 du présent arrêté sont
applicables.
80 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
ARTICLE2
Les parois des locaux mentionnés à l?article 1er
doivent recevoir une correction acoustique telle que
la décroissance du niveau sonore par doublement
dedistance à la source, DL exprimée en dB(A), mesurée
dans le local de surface au sol S (en m²), atteigne
aumoins la valeur donnée dans le tableau ci-dessous.
Ce critère doit être respecté toutes tolérances de mesures incluses.
LOCAL VIDE DE TOUTE MACHINE
OU INSTALLATION DE PRODUCTION
LOCAL APRÈS INSTALLATION DES MACHINES
ET APPAREILS DE PRODUCTION
DL = 2dB(A) si S ? 210m² DL = 3dB(A) si S ? 210m²
DL = 1,5log S ? 1,5 si 210 < S ? 4 600m² DL = 1,5log S ? 0,5 si 210 < S ? 1 000m²
DL = 4dB(A) si S > 4 600m² DL = 4dB(A) si S > 1 000m²
Ce critère n?est pas appliqué s?il est contradictoire avec les règles d?hygiène particulières appliquées à certains
locaux et qui exigent notamment un nettoyage régulier des parois.
ARTICLE3
La méthode de mesure de la décroissance du niveau sonore par doublement de la distance à la source est annexée
au présent arrêté.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 81
ANNEXE
MÉTHODE DE MESURAGE DE LA DÉCROISSANCE
DU NIVEAU SONORE PAR DOUBLEMENT DE DISTANCE
ÀLA SOURCE
1° Définition de la zone à contrôler
Si les emplacements sur lesquels les machines susceptibles
d?exposer les travailleurs à un niveau d?exposition sonore
quotidienne supérieur à 85dB(A) doivent être installées, ne
sont pas connus, la zone àcontrôler est le local tout entier.
Si ces emplacements sont connus, on considère un
rectangle contenant ces emplacements et dont les côtés
sont parallèles aux murs du local. La zone àcontrôler est le
rectangle obtenu en ajoutant, sur le pourtour du rectangle
de base, une bande dont lalargeur est égale à la hauteur
moyenne sous plafond du local, sans dépasser les limites
du local constituées par ses murs.
Le cas échéant, si la forme du local et la distribution des
emplacements des machines bruyantes l?exigent, on définit
plusieurs zones à contrôler.
2° Dispositif de mesurage
Le dispositif de mesurage de la décroissance du niveau
sonore par doublement de distance à la source est
constitué d?une source sonore stable et non directive et
d?un ensemble de points de mesurage.
a) Local vide
Une ligne de mesurage est située sur l?axe longitudinal de
la zone à contrôler. Une ligne de mesurage est située sur
l?axe transversal de la zone à contrôler. La source sonore
de référence et les points de mesurage sont situés sur les
lignes de mesurage.
La source sonore est placée au sol. Les points de mesurage
sont placés à une hauteur de 1,2mètre et à des distances
au sol de 3mètres, 4mètres, 6mètres, 8mètres, 12mètres,
16 mètres et 24mètres de la source.
La source sonore doit être située à 4mètres aumoins de
l?extrémité de la ligne de mesurage si cette extrémité est
constituée par un mur. Le dernier point de mesurage doit
être situé à au moins 4mètres de l?autre extrémité de la
ligne de mesurage si elle est constituée par un mur. Le cas
échéant, le nombre des points de mesurage est réduit pour
satisfaire cesconditions.
On dispose autant de lignes de mesurage que les axes
longitudinal et transversal de la zone à contrôler contiennent
de multiples de 30mètres.
b) Local encombré de machines et installations
deproduction
Une ligne de mesurage est située au milieu de l?allée laplus
proche de l?axe longitudinal de la zone àcontrôler. Une ligne
de mesurage est située au milieu de l?allée la plus proche
de l?axe transversal de la zone à contrôler.
Les autres dispositions sont identiques au cas du local
vide.
3° Mesurage
En chaque point de mesurage, on relève le niveau sonore
dans les bandes d?octave 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000Hz.
On doit utiliser un sonomètre de classe de précision1 au
sens de la norme S31-009 et des filtres d?octave conformes
à la norme C97-010.
On calcule le niveau sonore en dB(A) qui règnerait enchaque
point de mesurage si la source sonore émettait un niveau
de puissance rose.
Le niveau du bruit de fond doit être de 6 dB au moins
inférieur au bruit émis par la source sonore dans chaque
bande d?octave et pour chaque point de mesurage. Le
niveau sonore calculé est corrigé del?influence du bruit de
fond.
4° Calcul de la décroissance spatiale
Sur un graphique où sont portés en abscisse leslogarithmes
des distances des points de mesurage, et en ordonnées
les niveaux sonores en dB(A), on cherche par régression
linéaire la droite réalisant la meilleure approximation de la
courbe joignant lesrésultats du mesurage.
La pente de cette droite, exprimée en dB(A) par doublement
de distance, est le résultat recherché. Ce résultat est
arrondi au dixième de dB.
2. Bruits de voisinage
Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et
modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), modifié par le décret
n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons
amplifiés.
? code NOR SANP0622709D.
ARTICLE 1er
Art. R. 1336-4 - Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s?appliquent à tous
les bruits de voisinage à l?exception de ceux qui proviennent des infrastructures de trans-
port et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières
de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées
pour la protection de l?environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés
de transport et de distribution de l?énergie électrique soumis à la réglementation prévue à
l?article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d?énergie.
Lorsqu?ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont égale-
ment exclus les bruits perçus à l?intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances
et des établissements mentionnés à l?article L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail
[55]
, à
l?exclusion de ceux exerçant une activité définie à l?article R. 1336-1 [Ndr : du code de la
santé publique].
Des prescriptions applicables aux lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant
des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés sont énoncées
aux articles R. 571.25 et suivants du code de l?environnement. [Voir la page 90 du présent guide]
Art. R. 1336-5 - Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensi-
té, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l?homme, dans un lieu pu-
blic ou privé, qu?une personne en soit elle-même à l?origine ou que ce soit
par l?intermédiaire d?une personne, d?une chose dont elle a la garde ou d?un animal placé
sous sa responsabilité.
Art. R. 1336-6 - Lorsque le bruit mentionné à l?article R. 1336-5 a pour origine une activité
professionnelle autre que l?une de celles mentionnées à l?article R. 1336-10 ou une activité
sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation,
l?atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l?homme est caractérisée si l?émer-
gence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l?article R. 1336-7, est supé-
rieure aux valeurs limites fixées au même article.
Lorsque le bruit mentionné à l?alinéa précédent, perçu à l?intérieur des pièces principales
de tout logement d?habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipe-
ments d?activités professionnelles, l?atteinte est également caractérisée si l?émergence
spectrale de ce bruit, définie à l?article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées
au même article.
Toutefois, l?émergence globale et, le cas échéant, l?émergence spectrale ne sont recher-
chées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est
supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l?intérieur des pièces prin-
cipales d?un logement d?habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondé-
rés A dans les autres cas.
Art. R. 1336-7 - L?émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence
entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du
bruit résiduel constitué par l?ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, corres-
pondant à l?occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel
des équipements, en l?absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l?émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de
7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à
7 heures), valeurs auxquelles s?ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction
de la durée cumulée d?apparition du bruit particulier :
82 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments
Art. R. 1336-8 - L?émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit
ambiant dans une bande d?octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le
niveau de bruit résiduel dans la même bande d?octave, constitué par l?ensemble des bruits
habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l?occupation normale des locaux men-
tionnés au deuxième alinéa de l?article R. 1336-6, en l?absence du bruit particulier en
cause.
Les valeurs limites de l?émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d?octave
normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d?octave nor-
malisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
Art. R. 1336-9 - Les mesures de bruit mentionnées à l?article R. 1336-6 sont effectuées
selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l?écologie et
du logement.
Art. R. 1336-10 - Si le bruit mentionné à l?article R. 1336-5 a pour origine un chantier de
travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements
soumis à une procédure de déclaration ou d?autorisation, l?atteinte à la tranquillité du voisi-
nage ou à la santé de l?homme est caractérisée par l?une des circonstances suivantes.
1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne
soit la réalisation des travaux, soit l?utilisation ou l?exploitation de matériels ou d?équipe-
ments.
2° L?insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit.
3° Un comportement anormalement bruyant.
Art. R. 1336-11 - Lorsqu?elle a constaté l?inobservation des dispositions prévues aux ar-
ticles R. 1336-6 à R. 1336-10, l?autorité administrative compétente peut prendre une ou
plusieurs des mesures prévues à l?article L. 171.8 du code de l?environnement
[30]
.
ARTICLE 2 (SANCTIONS ENCOURUES)
DURÉE CUMULÉE D?APPARITION DU BRUIT PARTICULIER
T
TERME
CORRECTIF
en décibels
pondérés A
T ? 1 minute (la durée de mesure du niveau de bruit ambiant est étendue
à 10 secondes si la durée cumulée d?apparition du bruit particulier est
6
1 minute < T ? 5 minutes 5
5 minutes < T ? 20 minutes 4
20 minutes < T ? 2 heures 3
2 heures < T ? 4 heures 2
4 heures < T ? 8 heures 1
T > 8 heures 0
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 83
Décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables
aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique
amplifiée, à l?exclusion des salles dont l?activité est réservée à l?enseignement de
la musique et de la danse - code NOR : ATEP9860003D (Texte en cours de révision).
3. Musique amplifiée
ARTICLE 1
er
Les dispositions du présent décret s?appliquent aux
établissements ou locaux recevant du public et diffu-
sant à titre habituel de la musique amplifiée, à l?exclu-
sion des salles dont l?activité est réservée
à l?enseignement de la musique et de la danse.
Les exploitants de ces établissements et les organisa-
teurs des manifestations se déroulant dans ces locaux
sont tenus de respecter les prescriptions générales de
fonctionnement ci-après.
ARTICLE 2
En aucun endroit accessible au public de ces établis-
sements ou locaux, le niveau de pression acoustique
ne doit dépasser 105 dB(A) en niveau moyen et
120 dB en niveau de crête, dans les conditions
de mesurage prévues par arrêté.
ARTICLE 3
Lorsque ces établissements ou locaux sont soit conti-
gus, soit situés à l?intérieur de bâtiments comportant
des locaux à usage d?habitation, ou destinés à un
usage impliquant la présence prolongée de per-
sonnes, l?isolement entre le local d?émission et le local
ou le bâtiment de réception doit être conforme à une
valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de res-
pecter les valeurs maximales d?émergence définies à
l?article R. 48-4 du code de la santé publique
[49]
.
Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz,
ces valeurs maximales d?émergence ne pourront être
supérieures à 3 dB.
Dans le cas où l?isolement du local où s?exerce l?activi-
té est insuffisant pour respecter ces valeurs maxi-
males d?émergence, l?activité ne peut s?exercer
qu?après la mise en place d?un limiteur de pression
acoustique réglé et scellé par son installateur.
ARTICLE 4
Les arrêtés prévus aux articles 2 et 3 sont pris con-
jointement par le ministre chargé de la santé et
le ministre chargé de l?environnement. Ils précisent
les conditions et les méthodes de mesurage
des niveaux sonores, les indicateurs complémentaires
à prendre en compte conformément aux normes
en vigueur ainsi que les mesures techniques desti-
nées à préserver le public et l?environnement.
ARTICLE 5
L?exploitant d?un établissement visé à l?article 1
er
est te-
nu d?établir une étude de l?impact des nuisances so-
nores comportant les documents suivants.
1° L?étude acoustique ayant permis d?estimer
les niveaux de pression acoustique, tant à l?intérieur
qu?à l?extérieur des locaux, et sur le fondement
de laquelle ont été effectués, par l?exploitant, les travaux
d?isolation acoustique nécessaires.
2° La description des dispositions prises pour limiter le
niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par
le présent décret, notamment par des travaux d?isolation
phonique et l?installation d?un limiteur de pression
acoustique.
Ces documents doivent être mis à jour en cas
de modification de l?installation. En cas de contrôle, l?ex-
ploitant doit être en mesure de présenter le dossier
d?étude d?impact aux agents mentionnés à l?article 21 de
la loi du 31 décembre 1992 susvisée.
Les valeurs d?isolement acoustique des établissements
visés à l?article 1
er
doivent être certifiées par un orga-
nisme agréé conformément à la procédure définie en
application des articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7
du code du travail.
ARTICLE 6 (SANCTIONS)
Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif
à la prévention des risques liés aux bruits et aux
sons amplifiés [ndr : dont la musique] reproduit
pages 87 à 91 remplacera le décret ci-dessus
lorsque l?arrêté qui précisera les conditions de
mise en oeuvre des dispositions prévues par le
nouveau décret sera paru.
En attendant c?est le dispositif de 1998 qui conti-
nue à s?appliquer.
84 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 85
Æ Arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143
du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux
recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l?exclusion
des salles dont l?activité est réservée à l?enseignement de la musique et de la danse
? code NOR : ATEP9870002A (Texte en cours de révision).
ARTICLE 1er
Le niveau de pression acoustique moyen admissible
en tout point accessible au public (105 dB(A)),
mentionné à l?article 2 du décret du
15 décembre 1998 susvisé, est exprimé en niveau
continu équivalent pondéré A, selon la définition qui
en est donnée par la norme NF S 31-010 relative à la
caractérisation et au mesurage des bruits de
l?environnement.
Le mesurage du bruit doit se faire en utilisant
un sonomètre intégrateur homologué ou une
chaîne de mesurage équivalente homologuée
de classe non inférieure à la classe 2 au sens
de la norme NF S 31-109 ou, le cas échéant, un
dosimètre.
La durée de chaque mesure devra être comprise
entre dix et quinze minutes.
Le point de mesurage est situé dans une zone
accessible au public à une hauteur comprise
entre 1,50 m et 1,80 m du sol, à une distance minima-
le de 1 m des parois et autres grandes surfaces
réfléchissantes et à une distance minimale de 0,5 m
de toute source sonore.
Les mesures sont effectuées dans les conditions
de fonctionnement normal de l?établissement ou
de l?installation, aux heures d?ouverture au public
et avec, le cas échéant, le limiteur de pression
acoustique en fonctionnement.
ARTICLE 2
Lorsque le local où s?exerce l?activité est soit contigu,
soit situé à l?intérieur de bâtiments visés à l?article 3
du décret du 15 décembre 1998 susvisé (bâtiments
comportant des locaux à usage d?habitation ou desti-
nés à un usage impliquant la présence prolongée de
personnes), l?isolement entre le local d?émission et le
local de réception doit être tel que l?isolement normali-
sé DnT par bande d?octave soit supérieur aux valeurs de
référence exprimées dans le tableau ci-dessous.
Exigences d?isolement pour une émission de référence de 99 dB par bande d?octave
Fréquence centrale de l?octave 125Hz 250Hz 500Hz 1 000Hz 2 000Hz 4 000Hz
Niveau de référence à l?émission 99dB 99 dB 99 dB 99dB 99dB 99dB
Isolement minimal DnT(99) 66dB 75dB 82dB 86dB 89dB 91dB
Cette valeur peut être modifiée, sur justification des
personnes visées au deuxième alinéa de
l'article 1er du décret du 15 décembre 1998
susvisé (exploitants des établissements et
organisateurs des manifestations), selon la
formule ci-dessous, en fonction du niveau
moyen Lf en exploitation dans chaque bande
d?octave :
DnT (Lf) > DnT(99) + (Lf-99) où Lf est le
niveau moyen sur la bande d?octave centrée
sur la fréquence f.
Dans le cas où le DnT dans une ou plusieurs bandes
d?octave ne peut être calculé du fait du bruit résiduel
lors des mesurages, l?émergence doit être inférieure
aux valeurs mentionnées à l?article 3 du décret du
15 décembre 1998 susvisé (3 dB dans chaque
intervalle d?octave), en justifiant d?un niveau
d?émission minimal.
ARTICLE 3
Les mesures techniques mentionnées à l?article 4 du
décret du 15 décembre 1998 susvisé, destinées à
préserver le public, sont définies au vu de l?étude
acoustique prévue à l?article 5 du même décret et
comportent, si nécessaire, la mise en place
d?un limiteur de pression acoustique.
ARTICLE 4
Le dispositif limiteur de pression acoustique,
mentionné à l?article 3 du décret du 15 décembre
1998 susvisé et à l?article 3 du présent arrêté, doit
être conforme au cahier des charges figurant en
annexe du présent arrêté.
86 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES DU LIMITEUR DE PRESSION ACOUSTIQUE ÉTABLI EN APPLICATION
DE L?ARTICLE 3 DU DECRET N0 98-1143 DU 15 DÉCEMBRE 1998
Le limiteur de pression acoustique est destiné à prévenir tout dépassement d?un niveau sonore moyen exprimé en
niveau continu équivalent pondéré A. Ce niveau, paramétrable, sera fixé en fonction de l?emplacement du microphone
du limiteur et de l?isolement acoustique du local.
1. Présentation technique
La chaîne de mesurage du limiteur doit être de classe non inférieure à la classe 3. En outre, des précautions doivent
être prises afin de garantir la précision de la mesure dans le temps, notamment en protégeant le microphone contre
l?humidité ou la fumée.
La limitation au niveau fixé peut se faire selon deux modes opératoires.
- Soit une coupure de l?alimentation électrique de l?installation de sonorisation, dans des conditions propres à ne
pas endommager ladite installation, sur une période minimale de dix secondes. Le réarmement du système pourra
se faire automatiquement.
Toutefois, une coupure définitive interviendra si le nombre des coupures est supérieur à 2 sur une période d?une
heure d?exploitation continue. Le réarmement de l?appareil ne pourra être fait que par l?installateur. .
- Soit par le traitement acoustique du signal musical permettant de limiter en continu le niveau sonore à la limite fixée
2. Contrôles
2.1. Contrôle par l?opérateur
L?opérateur chargé de la diffusion musicale doit pouvoir gérer le niveau de diffusion en fonction de la limite fixée, à
l?aide de l?affichage du limiteur qui pourra fournir notamment les informations suivantes :
- niveau sonore instantané (intégration courte) et niveau sur la durée globale d?intégration (dix à quinze minutes),
exprimés en dB(A) ;
- système lumineux utilisant un code de couleurs (rouge et vert par exemple) donnant une représentation de
l?évolution du niveau sonore.
2.2. Contrôle automatique
Le limiteur de pression acoustique doit à chaque mise en service effectuer une vérification automatique de bon
fonctionnement, à l?égard notamment de la chaîne de mesurage. En outre, il doit procéder régulièrement à cette
vérification pendant son fonctionnement.
2.3. Contrôle a posteriori
Le limiteur devra conserver en mémoire ou par tout autre moyen, sur une période minimale de quinze jours,
un historique de son fonctionnement, comprenant notamment les informations suivantes :
- les dates et heures de mise en service et d?arrêt ainsi que les principaux paramètres de réglage ;
- le cas échéant, le nombre de coupures de l?alimentation électrique de l?installation de sonorisation par le limiteur
et les dysfonctionnements détectés lors des procédures de contrôle automatique.
2.4. Installation et réglages
Le limiteur est réglé et scellé par son installateur. L?accès aux paramètres de réglages, ainsi que le réarmement
de l?appareil, pourra se faire :
- soit par liaison informatique avec mot de passe. L?utilisation de cette liaison sera enregistrée dans l?historique visé
au point 2.3 ;
- soit par des moyens « mécaniques » (par exemple potentiomètres, commutateurs...), disposés dans une
trappe verrouillable mécaniquement et scellée (plombage). L?ouverture de cette trappe doit être enregistrée dans
l?historique, même lorsque l?appareil est hors tension.
Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et
aux sons amplifiés - NOR SSAP1700132D
4. Bruits et sons amplifiés
Public : exploitants, producteurs, diffuseurs et respon-
sables légaux de lieux accueillant des activités impli-
quant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux so-
nores élevés.
Objet : règles visant à protéger l?audition du public ex-
posé à des sons amplifiés à des niveaux sonores éle-
vés dans les lieux ouverts au public ou recevant du
public, clos ou ouverts, ainsi que la santé des riverains
de ces lieux.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret s?appli-
quent aux lieux nouveaux mentionnés au I de l?article
R. 1336-1 dès la parution de l?arrêté prévu aux articles
R. 1336-1 du code de la santé publique et R. 571-26
du code de l?environnement et, pour ceux existants, un
an à compter de la publication du même arrêté et au
plus tard le 1er octobre 2018 .
Notice : le décret détermine les règles visant à proté-
ger l?audition du public exposé à des sons amplifiés à
des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au
public ou recevant du public, clos ou ouverts, ainsi que
la santé des riverains de ces lieux. Les dispositions
s?appliquent aux lieux diffusant des sons amplifiés à
l?intérieur d?un local mais également en plein air, tels
que les festivals.
Le texte définit notamment les niveaux sonores à res-
pecter au sein de ces lieux, ainsi que leurs modalités
d?enregistrement et d?affichage. Il détermine les me-
sures de prévention des risques auditifs tels que l?infor-
mation du public, la mise à disposition de protections
auditives individuelles et la mise en place de disposi-
tions permettant le repos auditif. Enfin, ce texte re-
groupe les dispositions relatives à la prévention des
risques liés au bruit au sein d?un seul et même chapitre
du code de la santé publique.
Références : le décret est pris pour l?application de
l?article 56 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé. Les disposi-
tions du code de la santé publique modifiées par le
présent décret peuvent être consultées, dans leur ré-
daction résultant de cette modification, sur le site Légi-
france (http://www.legifrance.gouv.fr).
ARTICLE 1
I.- Au titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est rétabli
un chapitre VI ainsi rédigé :
Chapitre VI : Prévention des risques liés au bruit
Section 1 : Dispositions applicables aux activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à
des niveaux sonores élevés
Art. R. 1336-1.-
I. Les dispositions du présent chapitre s?appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant
du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés
dont le niveau sonore est supérieur à la règle d?égale énergie fondée sur la valeur de 80
décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
II. L?exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a reçu la
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 87
La partie I de l?article 1er du décret du 7 août 2017
traite de la prévention des risques liés au bruit pour le
public de manifestations utilisant des sons amplifiés.
La partie II de ce même article traite de la protection du
voisinage et modifie les articles correspondants du
code de la santé publique. Plutôt que reproduire la liste
des modifications imposées par le décret du 7 août
2017, il a semblé préférable de présenter les articles mo-
difiés du code de la santé publique dans le chapitre 2
« bruits de voisinage » du présent guide. (Voir pages 82
et 83).
Art. R. 1336-2.- Les contrôles de l?application des dispositions de l?article R. 1336-1 et de
l?arrêté pris pour son application sont réalisés par les agents chargés du contrôle mention-
nés à l?article L. 571-18 du code de l?environnement.
L?exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a reçu la res-
ponsabilité de la sécurité du public ou le responsable légal du lieu de l?activité qui s?y dé-
roule tient à la disposition des agents chargés du contrôle toute information et document
relatifs aux dispositions prévues à l?article R. 1336-1 et celles prises pour son application,
ainsi qu?aux dispositions de l?article R. 571-27 du code de l?environnement.
Art. R. 1336-3.- Lorsqu?il constate l?inobservation des dispositions prévues à l?article R.
1336-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en oeuvre les mesures définies à l?ar-
ticle L. 171-8 du code de l?environnement.
II. La section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de la santé publique, dépla-
cée après l?article R. 1336-3, devient la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du
code de la santé publique et est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux bruits de voisinage » ;
2° Les articles R. 1334-30 à R. 1334-37 deviennent respectivement les articles R. 1336-4 à
R. 1336-11 [voir les pages 82 et 83 du présent guide] ;
Après l?article R. 1336-11, il est ajouté deux articles R. 1336-12 et R. 1336-13 ainsi rédi-
gés :
Art. R. 1336-12.- Pour son application à Saint-Barthélemy, le premier alinéa de l?article
R. 1336-2 est ainsi rédigé :
88 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments
responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l?activité qui s?y
déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes :
1° Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de
pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118
décibels pondérés C sur 15 minutes.
Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement desti-
nées aux enfants jusqu?à l?âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne
doivent pas dépasser 94 décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C
sur 15 minutes ;
2° Enregistrer en continu les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le pu-
blic est exposé et conserver ces enregistrements ;
3° Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux
sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé ;
4° Informer le public sur les risques auditifs ;
5° Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles
adaptées au type de public accueilli dans les lieux ;
6° Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif,
au cours desquels le niveau sonore ne dépasse pas la règle d?égale énergie fondée sur la
valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures.
A l?exception des discothèques, les dispositions prévues aux 2° et 3° ne sont exigées que
pour les lieux dont la capacité d?accueil est supérieure à 300 personnes.
A l?exception des festivals, les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s?appliquent
qu?aux lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel.
Les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s?appliquent pas aux établissements de
spectacles cinématographiques et aux établissements d?enseignement spécialisé ou supé-
rieur de la création artistique.
Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l?environnement et de la culture précise les
conditions de mise en oeuvre des dispositions mentionnées aux 1° à 6°.
? Les contrôles de l?application des dispositions de l?article R. 1336-1 et de l?arrêté pris pour
leur application sont réalisés, outre par les officiers et agents de police judiciaire, par les
agents chargés du contrôle mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l?article L. 571-18 du
code de l?environnement, sans préjudice des contrôles réalisés par les agents de la collec-
tivité et de ses établissements publics en application de la réglementation prévue locale-
ment. ?
Art. R. 1336-13.- Pour l?application à Mayotte de l?article de l?article R. 1336-4, les
références aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail sont remplacées par la
référence à l?article L. 233-1 du code du travail de Mayotte.
III. Après la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de la santé publique
devenue la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est ajouté
une section 3 ainsi rédigée :
Section 3 : Sanctions pénales
Art. R. 1336-14.- Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait
pour toute personne visée au deuxième alinéa de l?article R. 1336-1 de ne pas respecter
les prescriptions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de ce même article.
Art. R. 1336-15.- Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait
pour toute personne visée au deuxième alinéa de l?article R. 1336-1 de ne pas remettre
aux agents chargés du contrôle :
1° Les données d?enregistrements des six derniers mois des niveaux sonores prévus au 2°
de l?article R. 1336-1 ;
2° L?attestation de vérification de l?enregistreur et de l?afficheur telle que définie dans l?arrê-
té visé au R. 1336-1.
Art. R. 1336-16.- Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire
de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de
l?infraction.
Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues par l?article
121-2 du code pénal, des infractions définies aux R. 1336-14 et R. 1336-15 encourent la
peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre
l?infraction.
IV. Le chapitre VII du titre III du livre III du code de la santé publique est ainsi modifié :
Art. R. 1337-6.- Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cin-
quième classe :
1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir
organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice
relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un
bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence
spectrale conformément à l'article R. 1336-6 ;
2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir
organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice
relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces
conditions ;
3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1336-10, de ne pas respecter les
conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les
autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit
ou d'adopter un comportement anormalement bruyant.
Art. R. 1337-7.- Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troi-
sième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 89
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910479&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910488&dateTexte=&categorieLien=cid
R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1336-5.
Art. R. 1337-10-2.- Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de
voisinage, outre les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 dans les conditions fixées par
les articles R. 1312-2 à R. 1312-7, les autres agents des communes dans les conditions
fixées par les articles R. 571-92 à R. 571-93 du code de l'environnement.
ARTICLE 2
I.- La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de
l?environnement est remplacée par les dispositions suivantes :
Sous-section 1 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités im-
pliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
Art. R. 571-25.- Sans préjudice de l?application de l?article R. 1336-1 du code de la santé
publique, l?exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a
reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d?une activité se dérou-
lant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la
diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionne-
ment définies dans la présente sous-section.
Art. R. 571-26.- Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons ampli-
fiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public
ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou
à la santé du voisinage.
En outre, les émissions sonores des activités visées à l?article R. 571-25 qui s?exercent
dans un lieu clos n?engendrent pas dans les locaux à usage d?habitation ou destinés à un
usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs li-
mites de l?émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à
4 000 hertz ainsi qu?un dépassement de l?émergence globale de 3 décibels pondérés A.
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé, de l?environnement et
de la culture précise les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément
aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver l?environ-
nement.
Art. R. 571-27.-
I.- L?exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a reçu la responsa-
bilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du
public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons ampli-
fiés, ou le responsable d?un festival, est tenu d?établir une étude de l?impact des nuisances
sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité
ou à la santé du voisinage.
II. L?étude de l?impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l?arrêté men-
tionné à l?article R. 571-26. Elle étudie l?impact sur les nuisances sonores des différentes
configurations possibles d?aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle
peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression
acoustique dans le respect des conditions définies par l?arrêté mentionné à l?article R.
571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements
des lo-caux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion
sonore, non prévus par l?étude initiale.
III. En cas de contrôle, l?exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d?étude de
l?impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l?article L. 571-18.
Art. R. 571-28.- Lorsqu?il constate l?inobservation des dispositions prévues aux articles R.
571-25 à 27, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en oeuvre les dispositions prévues
à l?article L. 171-8 du code de l?environnement.
90 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035426036&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910477&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909432&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909434&dateTexte=&categorieLien=cid
II.- Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre VII du
livre V de la partie réglementaire du code de l?environnement est remplacé par les dis-
positions suivantes :
Paragraphe 2 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités im-
pliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés
Art. R. 571-96.-
I. Est puni de la peine d?amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour
toute personne mentionnée à l?article R. 571-25 de générer des bruits dans les lieux ou-
verts au public ou recevant du public à des niveaux sonores dépassant les valeurs maxi-
males d?émergence prévues au deuxième alinéa de l?article R. 571-26.
II. Est puni de la peine d?amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait
pour tout exploitant d?un établissement mentionné à l?article R. 571-25 de ne pas être en
mesure de présenter aux agents mentionnés à l?article L. 571-18 l?étude de l?impact des
nuisances sonores prévue à l?article R. 571-27 ainsi que l?attestation de vérification du ou
des limiteurs, définie par l?arrêté prévu à l?article R. 571-26, lorsque la pose d?un ou de limi-
teurs est exigée par l?étude de l?impact des nuisances sonores précitée.
III. Est puni de la peine d?amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait,
pour tout exploitant d?un établissement visé à l?article R. 571-25, de ne pas mettre en place
le ou les limiteurs de pression acoustique prescrits par l?étude de l?impact des nuisances
sonores mentionnée à l?article R. 571-27 ou d?entraver leur fonctionnement.
IV. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confisca-
tion des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l?infraction.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions pré-
vues par l?article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent ar-
ticle encourent la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont
servi à commettre l?infraction. »
ARTICLE 3
Les dispositions du présent décret s?appliquent aux lieux nouveaux mentionnés au I de
l?article R. 1336-1 dès la parution de l?arrêté prévu aux articles R. 1336-1 du code de la
santé publique et R. 571-26 du code de l?environnement et, pour ceux existants, un an à
compter de la publication du même arrêté et au plus tard le 1er octobre 2018.
ARTICLE 4
L?article 2 du présent décret n?est pas applicable à Saint-Barthélemy.
ARTICLE 5
Le ministre d?État, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux,
ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la culture
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l?exécution du présent décret, qui sera pu-
blié au Journal officiel de la République française.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 91
92 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 93
Conclusion du volet A
1. Au cours de ce travail de regroupement des textes réglementaires relatifs aux caractéristiques acoustiques
des bâtiments, il a été relevé un certain nombre de difficultés d?appréciation des performances acoustiques
exigées. Quelques-unes ont fait l?objet d?encarts (non réglementaires) dans le document.
Une de ces difficultés n?a pas été évoquée:
Certains équipements récents n?existaient pas lors de la rédaction des textes (par exemple, les poêles àgranulés).
En règle générale ces équipements doivent respecter les prescriptions rappelées au chapitre 3 du volet A
duprésent guide (voir page 20).
Cas particulier des ballons d?eau chaude sanitaire thermodynamiques
Ces équipements ne sont pas visés par l?arrêté du 30 juin 1999 car ils n?étaient pas commercialisés lorsque
letexte a été rédigé. Dans les tableaux indiquant le nombre de mesures à réaliser dans le cadre de l?attestation
acoustique (annexe II de l?arrêté du 27novembre 2012), ces appareils sont classés dans les mesures de type
«niveau de bruit des appareils individuels de chauffage [?]». Cela laisse supposer que ces équipements doivent
respecter les mêmes exigences que les équipements de chauffage.
Le guide de la DGALN relatif à l?application de l?attestation acoustique, en page 9, précise en revanche que
les équipements de production d?eau chaude sanitaire thermodynamique, qui intègrent un ventilateur ou sont
connectés au réseau de ventilation (ce qui est généralement le cas en logement collectif), doivent respecter
lesexigences relatives à la VMC.
Pour fixer les objectifs de niveaux sonores à ne pas dépasser à l?intérieur des logements, le CNB propose
deconsidérer les ballons d?eau chaude sanitaire thermodynamiques comme des équipements de ventilation.
2. L?ensemble des textes relatifs aux bâtiments d?habitation neufs est cohérent: exigences relatives aux bruits
produits à l?intérieur des bâtiments, aux bruits des infrastructures de transports terrestres ou aériens, méthodes
de mesures de contrôle, attestation de prise en compte de la réglementation acoustique, adaptation des exigences
acoustiques applicable dans les départements d?outre-mer.
Par contre, pour les bâtiments d?enseignement, de santé ou les hôtels, seuls les textes fixant lescaractéristiques
acoustiques minimales sont publiés: le guide de mesures acoustiques de la DGALN n?estpas encore étendu
àcesbâtiments, l?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique prévue parla loi du 12juillet2010
n?est pas en place, le cas particulier des départements d?outre-mer n?estpas traité.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 95
Volet B
Recommandations
du CNB pour
les bâtiments sans
réglementation spécifique
96 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Qualité acoustique
des établissements
d?accueil d?enfants
de moins de 6ans
(crèches,
haltes-garderies,
jardins d?enf ]ants
PREMIÈRE PARTIE
Cette recommandation a fait l?objet du guide du CNB no5, paru en juin 2015.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 79
1. Correction acoustique de certains locaux
Durées de réverbération moyennes conseillées
Ces durées de réverbération correspondent à la moyenne arithmétique des durées de réverbération dans
lesintervalles d?octave centrés sur 500, 1 000 et 2 000Hz. Ces valeurs s?entendent pour des locaux normalement
meublés ou équipés et non occupés.
SALLES DURÉE DE RÉVERBÉRATION MOYENNE Tr CONSEILLÉE
(EN SECONDES)
Atrium 0,6 ? Tr ? 0,7s
Salles de jeux des différentes sections 0,5 ? Tr ? 0,6s
Locaux de sommeil 0,4 ? Tr ? 0,6s
Bureaux, locaux médicaux, salles réservées
au personnel 0,5 ? Tr ? 0,6s
Halls et cages d?escaliers susceptibles d?être
régulièrement traversés par les enfants Tr ? 1s
2. Niveau de pression acoustique normalisé engendré par un équipement
Le niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré dans des conditions normales de
fonctionnement par un équipement est défini dans le §6.3.3 du présent guide. Il ne doit pas dépasser les valeurs
du tableau suivant:
LOCAL DE RÉCEPTION
TYPE D?ÉQUIPEMENT
Ventilation, chauffage, clim. (1) Ascenseurs, plomberie
Locaux de sommeil 33dB(A) 38dB(A)
Salles d?activités et d?éveil 35dB(A) 40dB(A)
Bureaux, salles de réunion 38dB(A) 43dB(A)
(1) L'arrêté du 23 juin 1978 (voir page 22 du présent guide) exige que le niveau de pression acousti-
que du bruit de chaufferie ne dépasse pas 30 dB(A) dans une zone accessible au public
98 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
3. Isolement acoustique standardisé contre les bruits de l?espace extérieur
L?isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l?espace extérieur DnT,A,tr, tel que défini dans
le§6.3.5 au voletA du présent guide, doit être au minimum de 30dB pour les locaux suivants:
- atrium ;
- salles de jeux des différentes sections ;
- locaux de sommeil ;
- bureaux, locaux médicaux, salles réservées au personnel.
Pour les locaux ci-dessus des établissements situés dans les secteurs affectés par le bruit des transports routiers,
ferroviaires ou aériens, il est conseillé d?appliquer les dispositions des articles5 à 9 de l?arrêté du 30mai1996, modifié
par l?arrêté du 23juillet 2013 et complété par l?arrêté du 3septembre 2013, relatif aux modalités declassement des
infrastructures de transports terrestres et à l?isolement acoustique des bâtiments d?habitation.
Deux domaines de l?acoustique des bâtiments n?ont été que succinctement cités dans les recommandations
du guide no 5 du CNB : il s?agit de l?isolement acoustique standardisé entre locaux de l?établissement
etdel?isolation aux bruits de choc.
L?isolement acoustique standardisé entre locaux: toutes les portes d?accès aux locaux dans lesquels il peut
y avoir des enfants doivent être équipées de dispositifs anti-pince-doigts, qui affaiblissent sensiblement
lesperformances acoustiques de la porte.
Par contre, lorsqu?il n?y a pas de porte dans la paroi de séparation, ou lorsque les enfants n?ont pas accès
à certains locaux, le CNB recommande de viser les isolements acoustiques standardisés DnT,A du tableau
suivant:
LOCAL D?ÉMISSION
LOCAL DE RÉCEPTION
Infirmerie
Unité de vie (1) Local administratif
Salle de repos Salle d?activités
et d?éveil Bureau Salle de
réunion
Espaces communs
(cuisine, laverie,
salle de restauration
commune à plusieurs
unités de vie,
sanitaires collectifs)
50dB 50dB 43dB 43dB 43dB
Unité de vie(1)
(salle de repos) 50dB 50dB
Autres locaux
(salle d?activité et
d?éveil, salle de
change, sanitaire?)
50dB 50dB 43dB 43dB 43dB
Local administratif
(bureau) 43dB 50dB 35dB 43dB
Salle de réunion 43dB 50dB 43dB 43dB
(1) On entend par unité de vie (ou unité d?accueil) tout lieu de séjour d?un groupe d?enfants donné réunissant les fonctions
desommeil, d?activités, de repas. Elle regroupe donc la salle de repos, la salle d?activités et d?éveil, ainsi qu?éventuellement la salle
de restauration et un espace de change ou de soins.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 99
L?isolation aux bruits de choc : les impératifs autres qu?acoustiques ? hygiène, entretien, souplesse
du revêtement de sol pour amortir les chutes ? conduisent presque toujours à utiliser des revêtements
desol ayant une bonne efficacité acoustique.
Le CNB recommande néanmoins que le niveau pondéré du bruit de choc standardisé L?nT,w ne dépasse pas
55dB dans les salles de repos lorsque les chocs sont produits dans les espaces communs.
100 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Qualité acoustique
des établissements
de sport
DEUXIÈME PARTIE
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 101
1. Domaine d?application visé
La présente recommandation donne des performances
acoustiques qu?il est conseillé d?obtenir dans
lesbâtiments de sport neufs et les parties nouvelles
de bâtiments de sport existants recevant du public.
On entend par bâtiments de sport, les bâtiments clos
et couverts dont la fonction principale est la pratique
d?activités sportives ou d?éducation physique tels que
les gymnases, y compris ceux des établissements
d?enseignement, les piscines, les patinoires,
les salles spécialisées, les salles multisports et
les salles polyvalentes à dominante sportive, ainsi
que les parties fermées et couvertes d?installations
sportives de plein air.
Les installations provisoires, les stands de tir et
lesbâtiments abritant des sports mécaniques ne sont
pas visés par cette recommandation.
Les performances acoustiques conseillées dans
leprésent texte sont des performances minimales.
2. Correction acoustique de certains locaux
L?aire d?absorption équivalente A d?un revêtement
absorbant est donnée par la formule : A = S x aw
où S désigne la surface du revêtement absorbant
exprimée en m², et aw son indice d?évaluation
de l?absorption, défini par la norme NF S 31-064.
Seuls les matériaux dont l?indice aw est supérieur ou
égal à 0,2 sont pris en compte dans le calcul.
2.1. Les salles d?activités sportives, les espaces d?accueil, les halls, les foyers et les restaurants normalement
équipés et non occupés devraient satisfaire aux exigences suivantes:
Pour les volumes V > 250m3, il est conseillé d?obtenir une durée de réverbération Tr moyenne inférieure ou égale
aux valeurs du tableau ci-dessous:
Fréquences centrales des intervalles d?octave Durée de réverbération moyenne (secondes)
125 ? 250Hz Tr ? 0,15 V3
500 ? 4000Hz Tr ? 0,10 V3
Pour des espaces d?un volume ? 250m³:
- soit la durée de réverbération Tr moyenne sur les intervalles d?octave centrés sur les fréquences de 500, 1 000
et2 000Hz devrait être inférieure ou égale à 0,6seconde ;
- soit des matériaux absorbants sont mis en place de manière à ce que l?aire d?absorption équivalente, notée A,
représente au moins une fois la surface au sol de ces locaux. Dans ce cas, ces matériaux doivent être mis en place
sur au moins deux parois adjacentes.
102 Guide du CNB 6n° Réglementations acoustiques des bâtiments
2.2. Les locaux administratifs, les salles de réunion, les locaux médicaux, les infirmeries et les vestiaires
normalement meublés et non occupés devraient avoir une durée de réverbération Tr moyenne sur les intervalles
d?octave centrés sur les fréquences de 500, 1000 et 2000Hz inférieure ou égale à 0,8seconde.
Pour les locaux d?un volume ? 150m3:
- soit la durée de réverbération Tr satisfait à cette recommandation ;
- soit des matériaux absorbants sont mis en place de manière à ce que l?aire d?absorption équivalente, notée A,
représente au moins les 3/4 de la surface au sol de ces locaux.
2.3. Pour les circulations horizontales, il est conseillé que l?aire d?absorption équivalente des revêtements
absorbants notée A représente au moins la moitié dela surface au sol de ces circulations.
3. Bruits d?équipements
La valeur du niveau de pression acoustique pondéré
brut LA du bruit engendré par un équipement
du bâtiment ne devrait pas dépasser les valeurs
dutableau ci-dessous:
LOCAL DE RÉCEPTION
Niveau de pression acoustique
pondéré brut L
Salles d?activité sportive d?un volume > 250m3 45dB(A)(1)
Salon, salle à manger, restaurant, espace d?accueil, hall,
foyer, salles d?activités sportives d?un volume ? 250m3 40dB(A)
Locaux médicaux, locaux administratifs et salles de réunion 38dB(A)
(1) Cette valeur est portée à 55dB(A) pour les bruits produits par les équipements tels que jets et effets d?eau des piscines,
et50dB(A) pour les équipements de circulation et de traitement d?eau des piscines de type goulottes.
4. Isolement acoustique standardisé vis-à-vis des bruits
de l?espace extérieur
Pour les locaux médicaux, les locaux administratifs,
les salles de réunion, les salons, les restaurants,
lesespaces d?accueil, les foyers et les salles d?activités
sportives de volume inférieur ou égal à 250 m3,
l?isolement acoustique standardisé pondéré contre
lesbruits de l?espace extérieur DnTA,tr est celui imposé
aux bâtiments d?habitation aux articles5 à 9 de l?arrêté
du 30mai 1996, modifié par l?arrêté du 23 juillet 2013
etcomplété par l?arrêté du 3septembre 2013 , relatif
aux modalités de classement des infrastructures
de transports terrestres et à l?isolement acoustique
des bâtiments d?habitation, diminué de 5dB, sans être
inférieur à 30dB.
Pour les pièces principales et les cuisines
des logements inclus dans le bâtiment de sport,
la valeur de l?isolement acoustique standardisé
pondéré contre les bruits de l?espace extérieur est
lamême que celle imposée aux bâtiments d?habitation
aux articles5 à 9 de l?arrêté du 30mai 1996, modifié.
Dans les salles d?activités sportives de volume
supérieur à 250m³, le niveau de pression acoustique
pondéré brut LA dû au bruit de l?espace extérieur
devrait être inférieur à 45dB(A) à 1,5mètre au dessus
du sol des aires de jeu ou des zones accessibles
aupublic.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 103
5. Dispositions diverses: protection du voisinage, musique amplifiée,
logements dans l?établissement
La constitution des locaux d?un bâtiment de sport
doit permettre de satisfaire aux dispositions prévues
par ledécret du 31août 2006 relatif à la lutte contre
lesbruits de voisinage vis-à-vis des bruits générés par
l?activité sportive qu?il accueille (bruits aériens, dechoc
sur les parois verticales ou horizontales, etdes bruits
d?équipement).
Les bâtiments de sport accueillant des activités
entraînant une diffusion de musique amplifiée à titre
habituel doivent être conçus de manière à respecter
les dispositions de l?arrêté du 15 décembre 1998
(musique amplifiée).
Les éventuels logements du bâtiment de sport
sont également soumis aux exigences de l?arrêté
du30juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques
des bâtiments d?habitation, au regard duquel les locaux
du bâtiment de sport sont alors considérés comme
deslocaux d?activités.
6. Mesures et notes de calcul
Les limites standardisées énoncées dans les articles3
à 5 s?entendent pour des locaux de réception ayant
une durée de réverbération de référence égale
à0,5seconde à toutes les fréquences.
Les mesures sont effectuées conformément à la
norme NF EN ISO 16283.
La durée de réverbération des salles d?activités
sportives de volume supérieur à 250m³ sera mesurée
par bandes d?octave suivant la méthode «Expertise»
définie dans la norme NF EN ISO 3382-2, et celle
desautres locaux suivant la méthode «Contrôle».
Le niveau de pression acoustique pondéré brut LA
dubruit engendré par un équipement du bâtiment est
mesuré en tout point accessible au public à au moins
2mètres de chaque équipement ou grille.
L?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr
contre les bruits de l?espace extérieur est évalué selon
la norme NFS31-032-1 comme étant égal à la somme
de l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,w
etdu terme d?adaptation Ctr.
Pour la protection vis à vis des bruits de l?espace
extérieur des salles d?activités sportives de volume
supérieur à 250m³, il est conseillé de faire une note
de calcul résultant d?une étude acoustique. Pour
lesbruits des infrastructures terrestres, le niveau de
pression acoustique extérieur en façade à considérer
est celui défini dans l?article 7 de l?arrêté du 30 mai
1996, modifié. Pour les bruits de transports aériens,
le niveau de bruit extérieur à prendre en compte est
le LDEN ou, à défaut, la moyenne des valeurs minimale
et maximale des LDEN de la zone d?exposition au bruit
considérée.
Le LDEN est l?indicateur de niveau de bruit global pendant la journée complète.
L=level =niveau. D=day =journée. E=evening =soirée. N=night =nuit).
104 Guide du CNB n° 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Qualité acoustique
des résidences
pour personnes âgées
dépendantes ou non,
résidences pour étudiants
ou travailleurs, résidences
de tourisme, internats
TROISIÈME PARTIE
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 105
Dans un certain nombre de ces bâtiments,
les logements ou les chambres comportent
une cuisine ou un « coin cuisine », ils sont alors
considérés comme des logements et relèvent de
laréglementation desbâtiments d?habitation rappelée
dans le volet A du présent guide. Le CNB a recensé
des établissements qui sont dans ce cas:
- résidence pour personnes âgées, EHPA
(Établissements d?hébergement pour personnes
âgées), résidence « services » pour personnes âgées
avec un coin cuisine par chambre;
- résidence étudiants et résidence pour travailleurs
organisées en unités de vie indépendantes d?unmaxi-
mum de 5chambres, un séjour et unecuisine (chaque
unité de vie peut être considérée comme étant un
logement) ;
- résidence étudiants, résidence «services» étudiants
avec un coin cuisine par chambre ;
- résidence « services » ou foyer pour travailleurs
avec un coin cuisine par chambre ;
- résidence classées «de tourisme» et autres héber-
gements touristiques assimilables à des logements.
Certains autres types de bâtiments sociaux sont
composés de chambres sans cuisine. Il s?agit
notamment desétablissements suivants:
- résidence pour personnes âgées, EHPA, sans coin
cuisine dans les chambres ;
- EHPAD (résidence pour personnes âgées dépen-
dantes), EHPA de type J ;
- foyers d?accueil médicalisés ;
- résidence étudiants ou résidence services étudiants
sans cuisine, ou avec éventuellement unecuisine col-
lective par étage (dans ce cas, c?est l?étage qui peut
être considéré comme un logement) ;
- résidence « services » ou foyer pour travailleurs
sans cuisine ;
- internats : un internat dépend d?un établissement
scolaire. Il est surveillé par des adultes et soumis
àdes règles de vie communes.
106 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Dans les cas où les établissements ne relèvent pas de la réglementation relative à l?habitation, le CNB fait
lesrecommandations suivantes:
TYPE D?ÉTABLISSEMENT RECOMMANDATIONS DU CNB
Résidence pour personnes âgées,
EHPA, sans coin cuisine
dans les chambres
DnT,A entre chambres: 50dB
DnTA entre cuisine ou séjour commun
et chambres: 50dB
Traitement absorbant acoustique
des circulations communes
Bruits de choc dans
unechambre: L?nT,w <60dB
s?ils sont produits à l?extérieur
de la chambre
Bruits d?équipements individuels
(produit dans une chambre
voisine) et collectifs dans
unechambre, inférieur à 30dB(A)
EHPAD, EHPA de type J
Foyers d?accueil médicalisés
DnT,A entre chambres: 45dB
DnT,A entre les locaux d?activité
de l?établissement
et les chambres: 55dB
Résidence Étudiant ou résidence
services étudiants sans cuisine
Résidence Services ou foyer
pour travailleurs sans cuisine
DnT,A entre chambres: 50dB
DnT,A entre cuisine ou séjour
commun et chambres: 50dB
Internats
DnT,A entre chambres (locaux de sommeil à 1 ou plusieurs lits): 40dB
DnT,A entre un local à usage collectif (sanitaires communs, foyer,
salle de travail, salle d?études?) et chambre: 50dB
Traitement absorbant acoustique des circulations communes
Bruits de choc: L?nT,w ?60dB
Bruits d?équipements collectifs: 30dB(A)
Bruits d?équipements individuels: 35dB(A)
Dans tous ces établissements, les isolements des chambres vis-à-vis des bruits extérieurs devront être conformes à ceux
exigés pour les bâtiments d?habitation neufs (DnT,A,tr minimal de 30dB et application de l?arrêté du 30mai 1996, modifié par
l?arrêté du23 juillet 2013).
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 107
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 109
Volet C
Considérations
relatives aux
bâtiments existants
110 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
1
Tous les textes présentés dans les voletsA et B du guide s?appliquent auxbâtiments
neufs. Qu?en est-il pour les bâtiments existants ? Ilsdevraient au moins respecter
les exigences acoustiques en vigueur lors de leur construction.
Textes applicables
à la date de dépôt
du permis
de construire
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 111
? Pour les bâtiments d?habitation, le tableau suivant indique les textes qui devaient être respectés en fonction
dela date de dépôt du permis de construire:
Date de la demande de permis de construire Texte applicable
Du 1erjuillet 1970 au 30juin 1976 Arrêté du 14juin 1969
Du 1erjuillet 1976 au 31décembre 1995 Arrêté du 22décembre 1975
Du 1erjanvier 1996 au 31décembre 1999 Arrêté du 28octobre 1994
Depuis le 1erjanvier 2000 Arrêté du 30juin 1999
? Pour les bâtiments du secteur tertiaire, seuls les établissements d?enseignement dont les demandes
depermis de construire ont été déposées après le 10janvier 1996 étaient soumis à l?arrêté du 9janvier 1995.
Après le 28novembre 2003, ils devaient satisfaire les exigences de l?arrêté du 28avril 2003.
112 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Évolution
des exigences
acoustiques
pour les bâtiments
d?habitation
2
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 113
2.1. Isolements acoustiques entre locaux
Toutes les valeurs du tableau ci-dessous sont exprimées en DnT,A afin de faciliter la comparaison des exigences
des textes.
LOCAL D?ÉMISSION TEXTES
RÉGLEMENTAIRES
PIÈCES DU LOGEMENT RÉCEPTION
Pièce principale Cuisine,
salle d?eau
Cabinet
d?aisance
Un autre logement
Arrêté du 14/06/1969 50dB 50dB 50dB
Arrêté du 22/12/1975 50dB 47dB 47dB
Arrêtés du 28/10/1994
et du 30/06/1999 53dB 50dB
Circulation
commune
intérieure
au bâtiment
Arrêté du 14/06/1969 40dB 40dB 40dB
Arrêté du 22/12/1975 40dB 37dB 37dB
Arrêtés du 28/10/1994
et du 30/06/1999
40dB s?il y a moins
de 3portes entre la
circulation et la pièce,
sinon 53dB
37dB s?il y a moins
de 3portes entre la
circulation et la pièce,
sinon 50dB
Garage individuel
d?un autre logement
ou garage collectif
Arrêté du 14/06/1969
Arrêté du 22/12/1975
Arrêtés du 28/10/1994
et du 30/06/1999 55dB 52dB
Local à usage
commercial,
artisanal
ou industriel
Arrêté du 14/06/1969 55dB 55dB 55dB
Arrêté du 22/12/1975 55dB 52dB 52dB
Arrêtés du 28/10/1994
et du 30/06/1999 58dB 55dB
114 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
2.2. Niveaux de bruits de choc
En 1969, 1975 et 1994, les niveaux normalisés
depression acoustique des bruits de choc LnAT étaient
exprimés en dB(A). L?arrêté de 1999 utilise la notion
de niveau de pression pondéré du bruit de choc
standardisé L?nT,w exprimé en dB. En supposant que
leLnAT est supérieur d?environ 7dB au L?nT,w, le tableau
suivant donne les exigences sous les deux formes ;
en gras les exigences des textes, et en non-gras
lesvaleurs estimées pour l?autre expression.
Dans tous les textes réglementaires visés, seules
lespièces principales des logements sont considérées
comme pièces de réception et, dans tous les cas,
leschocs sont produits à l?extérieur du logement testé.
Texte LnAT en dB(A) L?nT,w en dB
Arrêté du 14juin 1969 70dB(A) 63dB
Arrêté du 22décembre 1975 70dB(A) 63dB
Arrêté du 28octobre 1994 65dB(A) 58dB
Arrêté du 30juin 1999 65dB(A) 58dB
2.3. Niveaux de bruits d?équipements extérieurs au logement testé
LnAT exprimé en dB(A)
ÉQUIPEMENT TEXTES RÉGLEMENTAIRES
PIÈCES DU LOGEMENT RÉCEPTION
Pièce principale Cuisine,
salle d?eau Cabinet d?aisance
Équipement
individuel
d?un autre
logement
Arrêté du 14juin 1969 35dB(A) 35dB(A) 35dB(A)
Arrêté du 22décembre 1975 35dB(A)
38dB(A)
35dB(A) pour
laventilation
audébit minimal
Arrêté du 28octobre 1994
et arrêté du 30juin 1999 30dB(A) 35dB(A)
Équipement
collectif
del?immeuble
Arrêté du 14juin 1969 30dB(A) 30dB(A) 30dB(A)
Arrêté du 22décembre 1975 30dB(A) 38dB(A)
Arrêté du 28octobre 1994
et arrêté du 30juin 1999 30dB(A) 35dB(A)
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 115
116 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
3
Cas des bâtiments
d?habitation antérieurs
au 1erjuillet 1970
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 711
Les recherches de textes qui pourraient s?appliquer à ces bâtiments ont donné peu de résultats.
ARTICLE54 DU RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL TYPE
Les adjonctions ou les transformations d?équipements
du logement, quelles qu?elles soient, notamment
ascenseurs et appareils sanitaires, vide-ordures,
installations de chauffage et de conditionnement
d?air, les canalisations d?eau, surpresseurs et
éjecteurs d?eau, antennes de télévision soumises
à l?action du vent, doivent satisfaire aux dispositions
de la réglementation en vigueur. Ces travaux
d?aménagement ne doivent pas avoir pour conséquence
de diminuer les caractéristiques d?isolation acoustique
du logement(1).
Leur choix, leur emplacement et leur condition
d?installation doivent être effectués de manière
àréduire à leur valeur minimale les bruits transmis.
La note(1) renvoie à l?arrêté du 14juin 1969, modifié
le22décembre 1975.
Dans la plupart des départements, l?article54 de leur
règlement sanitaire a été abrogé.
Par contre, dans beaucoup d?arrêtés préfectoraux
relatifs aux activités bruyantes ou aux bruits
devoisinage, on trouve des articles tels que le suivant:
«Les éléments et équipements de bâtiments doivent
être maintenus en bon état de manière à ce qu?aucune
diminution anormale des performances acoustiques
n?apparaisse dans le temps ; le même objectif doit
être appliqué à leur remplacement.
Les travaux ou aménagements effectués dans
les bâtiments, quels qu?ils soient, ne doivent pas
avoir pour effet de diminuer (« sensiblement »
dans certains arrêtés) les caractéristiques initiales
d?isolement acoustique des bâtiments (des «parois»
dans certains arrêtés).
Toutes les précautions doivent être prises pour limiter
le bruit lors de l?installation de nouveaux équipements
individuels ou collectifs dans les bâtiments.»
Notons enfin que la plupart des règlements
de copropriété demandent de ne pas dégrader
lesperformances acoustiques en cas de changement
de revêtements de sol ou de transformations
d?équipements.
ARRETE DU 23 JUIN 1978 relatif aux installations de chauffage et de production d' eau chaude
sanitaire
Cet arrêté dont les extraits relatifs à l'acoustique sont reproduits à la page 22 du présent guide, s'applique
aux installations nouvelles dans les bâtiments existants d'habitation, de bureaux ou recevant du public.
Il limite à 30 dB(A) les bruits perçus dans les logements (pièces principales), les bureaux et les zones
accessibles au public.
118 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
4
Caractéristiques
acoustiques
des bâtiments existants
lors de travaux de
rénovation importants
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 119
Deux textes sont à considérer:
Æ Le décret du 14juin 2016 relatif aux travaux d?isolation acoustique en cas
de travaux de rénovation importants ?code NORLHAL1526866D.
Ce décret est pris en application de la loi du 17août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (TECV).
Æ L?arrêté du 13 2O17 avril relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments
existants lors de travaux de rénovation importants: code NORLHAL1617568A.
Cet arrêté précise les caractéristiques acoustiques minimales à respecter.
120 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Décret du 14juin 2016 relatif aux travaux d?isolation acoustique
en cas de travaux de rénovation importants
ARTICLE1er
La section5 du chapitreIer du titreIer du livreIer du code
de la construction et de l?habitation est ainsi modifiée:
1 - Il est créé une sous-section1 intitulée «Caractéristiques
acoustiques des bâtiments neufs » comprenant les
articles R.111-23-1 à R.111-23-3 [16 à 18];
2 - Après l?article R.111-23-3, il est inséré une sous-
section ainsi rédigée: «Sous-section2 ?Caractéristiques
acoustiques des bâtiments existants».
Art. R.111-23-4
I. ? Le présent article s?applique aux bâtiments
mentionnés à l?article R. 131-25 [21] faisant l?objet
de travaux de rénovation énergétique globale
enapplication de l?article R.131-26 [22] ou de travaux
de rénovation importants tels que définis aux articles
R. 131-28-7 àR.131-28-11 [23 à 27], et qui figurent dans
les zones de dépassement des valeurs limites sur
les cartes de bruit routier et ferroviaire mentionnées
aux articles R. 572-3 à R. 572-5 [43 à 45] du code
de l?environnement ou qui sont situés dans une
zone de bruit du plan de gêne sonore d?un aéroport
mentionné aux articles L.571-15 et R.571-16 dumême
code [28 et 29].
II. ? Lorsque ces travaux comprennent le remplacement
ou la création de parois vitrées ou portes donnant
sur l?extérieur de pièces principales de bâtiments
d?habitation, de pièces de vie d?établissements
d?enseignement, de locaux d?hébergement et de soins
d?établissements de santé, ou de chambres d?hôtels,
ces parois vitrées ou portes doivent respecter des
performances acoustiques supérieures à un certain
seuil.
III. ? Lorsque ces travaux comprennent la réfection
d?une toiture donnant directement sur des pièces
principales de bâtiments d?habitation, des pièces
de vie d?établissements d?enseignement, des locaux
d?hébergement et de soins d?établissements de santé,
ou des chambres d?hôtels, la toiture doit respecter
des performances acoustiques supérieures à un
certain seuil.
IV. ? Lorsque les travaux portent sur l?isolation
thermique de parois opaques donnant sur l?extérieur, ils
ne doivent pas avoir pour effet de réduire l?isolation aux
bruits extérieurs des pièces principales des bâtiments
d?habitation, des pièces de vie d?établissements
d?enseignement, des locaux d?hébergement et de soins
d?établissements de santé, et des chambres d?hôtels.
V. ? Un arrêté des ministres chargés de la construction,
de l?écologie, des transports terrestres et de l?aviation
civile définit les modalités d?application du présent
article, notamment les seuils à respecter.
Art. R.111-23-5
Sont considérés comme pièces de vie d?établissements
d?enseignement au sens de l?article R. 111-23-4
les salles d?enseignement (à l?exclusion des locaux
dédiés exclusivement à la pratique d?activités
sportives), les salles de repos des écoles maternelles,
les bureaux et salles de réunion.»
ARTICLE2
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur
à compter du 1erjuillet 2017. Elles ne s?appliquent pas
aux travaux pour lesquels le devis d?engagement de
la prestation de maîtrise d?oeuvre ou, à défaut, le devis
d?engagement de la prestation de travaux a été signé
avant cette date.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 121
Arrêté du 13 2O17 avril relatif aux caractéristiques acoustiques
desbâtiments existants lors de travaux de rénovation importants
ARTICLE1er
Les exigences de performances acoustiques minimales
prévues à l?article R.111-23-4 du code de laconstruction
et de l?habitation peuvent être respectées soit par
réalisation de travaux d?isolation acoustique déterminés
dans le cadre d?une étude acoustique réalisée dans
les conditions définies à l?article2 ci-dessous, soit par
application d?exigences acoustiques par éléments telles
que définies à l?article3 ci-dessous.
Ces exigences sont fonction des zones d?exposition
aux bruits extérieurs définies à l?article R.111-23-4-
I, qui sont les zones1, 2 et 3 du plan de gêne sonore
(PGS) d?un aéroport, et les zones de dépassement
des valeurs limites des cartes de bruit routier et
ferroviaire désignées sous l?appellation cartes « C »
dans leprésent arrêté.
Lorsque le bâtiment est situé à la fois en carte «C»
et en zone de PGS, le niveau d?exigences le plus élevé
doit être retenu.
Pour les bâtiments situés dans la zone 1 du plan
de gêne sonore d?un aéroport, l?étude acoustique
est obligatoire, compte tenu du niveau de nuisances
sonores correspondant, et vise un niveau d?exigence
acoustique en façade renforcé, avec un objectif
d?isolement DnT,A,tr aux bruits extérieurs de 38dB.
Le tableau ci-dessous indique les niveaux minimaux d?exigences visées selon les différents cas:
BÂTIMENT
SITUÉ EN?
NIVEAU D?EXIGENCE
ACOUSTIQUE VISÉ
EN FAÇADE
OBJECTIF D?ISOLEMENT
ACOUSTIQUE AUX BRUITS
EXTÉRIEURS
SOLUTIONS ACOUSTIQUES
CORRESPONDANTES
PGS_zone1 Renforcé
Déterminé par une étude acoustique
sur la base d?un isolement
aux bruits extérieurs
DnT,A,tr de 38dB
Détermination
par l?étude acoustique
PGS_zone2
Amélioré
Objectif d?isolement
aux bruits extérieurs
DnT,A,tr de 35dB
Respect d?exigences
acoustiques
par éléments
(tableaux en annexe)
ou
déterminées par
une étude acoustique
Carte C
PGS_zone3 Basique
Objectif d?isolement
aux bruits extérieurs
DnT,A,tr de 32dB
DnT,A,tr (=DnT,w+ Ctr): isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien par référence à un trafic routier.
Lorsque le bâtiment est situé à la fois en carte «C» et en zone de PGS, alors on vise le niveau d?isolement le plus élevé.
La valeur de l?objectif d?isolement acoustique peut être modulée sous réserve d?une note de calcul justificative dans l?étude
acoustique. Cette note de calcul doit présenter tous les éléments ayant permis de déterminer un objectif d?isolement acoustique
différent (au regard de la réglementation existante, de l?exposition, d?un diagnostic de la situation existante, etc.).
122 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Exposition au bruit et niveaux d?exigence visés
Les objectifs d?isolement acoustique aux bruits extérieurs concernent les pièces visées aux articles R.111-23-4
et R.111-23-5 du code de la construction et de l?habitation.
ARTICLE2
L?étude acoustique mentionnée à l?article1 est réalisée
par un professionnel compétent en acoustique
dubâtiment.
La valeur de l?objectif d?isolement acoustique aux
bruits extérieurs peut être modulée sous réserve d?une
note de calcul justificative dans l?étude acoustique.
Cette note de calcul doit présenter tous les éléments
ayant permis de déterminer un objectif d?isolement
acoustique différent (au regard de la réglementation
existante, de l?exposition, d?un diagnostic de la situation
existante, etc.).
Les exigences d?isolement acoustique aux bruits
extérieurs en vigueur à la construction du bâtiment
considéré sont prises en compte dans l?étude
acoustique.
ARTICLE3
Les exigences acoustiques par éléments mentionnées
à l?article 1 concernent les éléments de façade
ou de toiture directement affectés par les travaux
de rénovation énergétique globale et les travaux
derénovation importants mentionnés à l?article R.111-
23-4 du code de la construction et de l?habitation.
Elles sont définies dans les tableaux figurant
respectivement en annexe1 pour les zones2 desPGS
et les cartes « C », et en annexe 2 pour la zone 3
desPGS, selon la localisation des travaux envisagés, les
éléments faisant l?objet des travaux, le ratio desurface
des éléments par rapport à la surface au sol ou le ratio
de surface de la toiture par rapport àla surface au sol,
et le nombre d?entrées d?air dans lapièce considérée.
Dans le cadre de l?application des exigences
acoustiques par éléments, l?ensemble des éléments
objet de travaux doivent respecter les performances
correspondantes indiquées dans ces tableaux.
En dehors des situations de ratios figurant dans
cestableaux, une étude acoustique est nécessaire.
ANNEXE1
CARTES C ET PGS ZONE2: NIVEAU D?EXIGENCE ACOUSTIQUE AMÉLIORÉ
Localisation
des travaux
Éléments
faisant l?objet
de travaux
Ratio
rE ou rT*
Indice d?affaiblissement acoustique
ou isolement normalisé de l?élément
Sans entrée d?air Une seule entrée
d?air dans la pièce
Deux entrées d?air
dans la pièce
Façade
Fenêtre, porte-
fenêtre, porte
extérieure,
bloc-baie
rE ? 0,3 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 34dB
0,3 < rE ? 0,5 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 36dB
0,5 < rE ? 0,7 Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 37dB Rw+ Ctr ? 37dB
0,7 < rE ? 0,8 Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 41dB Rw+ Ctr ? 41dB
Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 39dB Dn,e,w+ Ctr ? 41dB
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 123
CARTES C ET PGS ZONE2: NIVEAU D?EXIGENCE ACOUSTIQUE AMÉLIORÉ
Localisation
des travaux
Éléments
faisant l?objet
de travaux
Ratio
rE ou rT*
Indice d?affaiblissement acoustique
ou isolement normalisé de l?élément
Sans entrée d?air Une seule entrée
d?air dans la pièce
Deux entrées d?air
dans la pièce
Toiture
decombles
aménagés***
ou
toiture terrasse
Fenêtre,
porte-fenêtre,
fenêtre de toit,
bloc-baie
rE ? 0.2 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 31dB
0,2 < rE ? 0.3 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 33dB
0,3 < rE ? 0.5 Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 34dB
0,5 < rE ? 0.7 Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 36dB
Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 39dB Dn,e,w+ Ctr ? 41dB **
Complexe
de toiture rT ? 1,5 Rw+ Ctr ? 41dB
Combles non
aménagés
au-dessus
de la pièce
concernée
Complexe
de toiture rT ? 1,5 Rw+Ctr ? 34dB
OU
Séparatif
horizontal
des pièces
sous combles
non aménagés
Isolant thermique placé dans les combles de résistance thermique
?4,8m²K/W
et avec un indice d?absorption acoustique: aw ? 0,95
ou une résistivité à l?écoulement de l?air 4 ? AFr ? 70k Pa s/m² ****
Équipements
techniques
Coffre de volet
roulant
avec ou sans
entrée d?air
Sans objet Dn,e,w+Ctr? 45dB
La partie opaque de la façade correspond à une masse surfacique supérieure à 200kg/m².
En dehors de ces cas, une étude acoustique spécifique est nécessaire.
Cette étude doit viser un objectif d?isolement global de la façade ou toiture DnT,A,tr de 35dB.
* Ratio rE = surface des éléments/surface au sol. Ratio rT = surface de la toiture/surface au sol.
La surface des éléments est la surface totale de l?ensemble des fenêtres, portes-fenêtres, portes extérieures, fenêtres de toit
etbloc-baie de la pièce, et mesurée en tableau.
Pour les combles aménagés, la surface de la toiture correspond à celle donnant sur la pièce considérée.
Exemple pour une fenêtre : la surface de l?élément correspond à la surface du vitrage et de l?encadrement (surface mesurée
entableau correspondant à celle du trou dans la maçonnerie).
La surface au solcorrespond à la surface du plancher de la pièce considérée.
** En présence de deux entrées d?air, s?il est nécessaire de conserver des entrées d?air de performance Dn,e,w+Ctr ?39dB, il faut alors
augmenter la performance indiquée pour les ouvrants (fenêtre, porte-fenêtre, fenêtre de toit, bloc-baie) de 1dB supplémentaire.
*** Lorsque la pièce concernée est un comble aménagé, les ouvrants peuvent se trouver sur la toiture et/ou sur la façade.
**** Support d?isolant (plafond suspendu ou plancher) de masse surfacique totale supérieure ou égale à 18kg/m² ? Isolant ther-
mique présentant une résistance thermique minimale fixée par la RT éléments par éléments (selon l?arrêté du 3mai 2007).
Indice d?affaiblissement acoustique de l?élément: il peut être identifié par le biais d?une certification, d?un procès-verbal ou rapport
d?essais issu d?un laboratoire accrédité ou par une note de calcul.
124 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
PGS ZONE3: NIVEAU D?EXIGENCE ACOUSTIQUE BASIQUE
Localisation des
travaux
Éléments
faisant l?objet
de travaux
Ratio
rE ou rT*
Indice d?affaiblissement acoustique
ou isolement normalisé de l?élément
Sans entrée d?air Une seule entrée
d?air dans la pièce
Deux entrées
d?air dans la pièce
Façade
Fenêtre,
porte-fenêtre,
porte extérieure,
bloc-baie
rE ? 0,2 Rw+Ctr ? 26dB Rw+ Ctr ? 28dB Rw+Ctr ? 28dB
0,2 < rE ? 0,3 Rw+ Ctr ? 28dB Rw+ Ctr ? 30dB Rw+Ctr ? 30dB
0,3 < rE ? 0,4 Rw+ Ctr ? 29dB Rw+ Ctr ? 31dB Rw+Ctr ? 31dB
0,4 < rE ? 0,7 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 33dB Rw+Ctr ? 33dB
0,7 < rE ? 0,8 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+Ctr ? 36dB
Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 37dB Dn,e,w+Ctr ? 39dB
Toiture
de combles
aménagés **
ou
toiture terrasse
Fenêtre,
porte-fenêtre,
fenêtre de toit,
bloc-baie
rE ? 0,1 Rw+ Ctr ? 26dB Rw+ Ctr ? 28dB Rw+Ctr ? 28dB
0,1 < rE ? 0,2 Rw+ Ctr ? 28dB Rw+ Ctr ? 30dB Rw+Ctr ? 30dB
0,2 < rE ? 0,3 Rw+ Ctr ? 29dB Rw+ Ctr ? 31dB Rw+Ctr ? 31dB
0,3 < rE ? 0,5 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 33dB Rw+Ctr ? 33dB
0,5 < rE ? 0,8 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+Ctr ? 36dB
Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 37dB Dn,e,w+Ctr ? 39dB
Complexe
de toiture rT ? 1,5 Rw+Ctr ? 38dB
Combles
non aménagés
au-dessus
de la pièce
concernée
Complexe
de toiture rT ? 1,5 Rw+Ctr ? 31dB
OU
Séparatif
horizontal
des pièces
sous combles
non aménagés
Isolant thermique placé dans les combles de résistance thermique ? 4,8m² K/W
et avec un indice d?absorption acoustique: ?w ?0,95
ou une résistivité à l?écoulement de l?air 4 ? AFr ? 70k Pas/m² ***
Équipements
techniques
Coffre de volet
roulant avec ou
sans entrée d?air
Sans objet Dn,e,w+Ctr? 41dB
La partie opaque de la façade correspond à une masse surfacique supérieure à 200kg/m².
En dehors de ces cas, une étude acoustique spécifique est nécessaire.
Cette étude doit viser un objectif d?isolement global de la façade ou toiture DnT,A,tr de 32dB.
* Ratio rE= surface des éléments /surface au sol. Ratio rT= surface de la toiture/surface au sol.
ANNEXE2
La surface des éléments est la surface totale de l?ensemble des fenêtres, portes fenêtres, portes extérieures, fenêtres de toit,
etbloc-baie de la pièce, et mesurée en tableau.
Pour les combles aménagés, la surface de la toiture correspond à celle donnant sur la pièce considérée.
Exemple pour une fenêtre : la surface de l?élément correspond à la surface du vitrage et de l?encadrement (surface mesurée
entableau correspondant à celle du trou dans la maçonnerie).
La surface au solcorrespond à la surface du plancher de la pièce considérée.
** Lorsque la pièce concernée est un comble aménagé, les ouvrants peuvent se trouver sur la toiture et/ou sur la façade.
*** Support d?isolant (plafond suspendu ou plancher) de masse surfacique totale supérieure ou égale à 9kg/m² ? Isolant thermique
présentant une résistance thermique minimale fixée par la RT éléments par éléments (selon l?arrêté du 3mai 2007).
Indice d?affaiblissement acoustique de l?élément: il peut être identifié par le biais d?une certification, d?un procès-verbal ou rapport
d?essais issu d?un laboratoire accrédité ou par une note de calcul.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 125
Un guide d?accompagnement de la DGALN est en cours de rédaction pour faciliter l?application de ce texte.
Il sera disponible sur le site de la DGALN (prévu en juin2017).
Conclusion du volet C
Dans le cas de travaux divers dans un bâtiment existant, il faut avant tout ne pas dégrader les performances
acoustiques qu?il y avait avant les travaux. Cette prescription figure d?ailleurs dans la plupart des règlements
de copropriété. Pour l?atteindre, un certain nombre d?éléments sont à déterminer avant les travaux: la nature
des parois existantes (planchers, murs, cloisons), la nature des revêtements de sol? Le conseil d?un spécialiste
en acoustique est souvent souhaitable.
Dans le cas d?une réhabilitation complète ou partielle ou de changement de destination d?un bâtiment
(immeuble de bureaux transformé en immeuble d?habitation, par exemple), il est même vivement conseillé
de chercher à atteindre les performances acoustiques exigées par les règlements pour les bâtiments neufs,
ourecommandées par le CNB pour les établissements non soumis à une réglementation acoustique.
EXTRAITS DE LA PLAQUETTE AQC (agence qualité construction)
Rénovation des logements: l?acoustique -les points clés
«Les travaux entrepris, notamment en rénovation thermique, ne peuvent avoir pour conséquence de dégrader
l?acoustique existante.
Si les résultats acoustiques obtenus après travaux sont moins performants qu?avant travaux, cela signifie que
leconfort de vie des occupants sera dégradé. Dans cette réflexion, il ne faut évidemment pas oublier les voisins.
Le principe de non dégradation s?applique toujours, quel que soit le type de travaux, légers ou lourds, avec ou
sans dépôt de permis de construire, avec ou sans changement de destination des locaux. Encore faut-il avoir pris
la peine de caractériser l?existant, faute de quoi on peut se voir reprocher une dégradation sans pouvoir prouver
le contraire.
Mesures et diagnostic avant travaux
L?intervention d?un bureau d?études en acoustique est toujours souhaitable, et souvent indispensable avant
d?entreprendre les travaux. Ses missions dépendront du type de travaux; elles devraient a minima comprendre:
? des mesures de caractérisation de l?existant, dont le contenu dépendra de l?état de l?immeuble et des travaux
envisagés (bruits de choc, bruits d?équipements, isolement aux bruits aériens, exposition et/ou isolation acous-
tique des façades...) ;
? une analyse des voies de propagation du bruit et de leur contribution au résultat total, une définition d?objectifs
acoustiques, lesquels doivent viser:
- des performances supérieures ou égales à celles mesurées avant travaux;
- des performances supérieures ou égales aux exigences réglementaires qui s?appliquent le cas échéant àl?im-
meuble, ou bien des performances qui se rapprochent autant que faire se peut des valeurs réglementaires, lors-
qu?aucune réglementation acoustique ne s?applique à l?immeuble.
ATTENTION
En cas de rénovation lourde ou de changement de destination, les objectifs visés (et les résultats atteints) doivent
se rapprocher autant que possible des valeurs réglementaires. En effet, aucune réglementation acoustique ne
s?imposant dans l?ancien, en cas de litige le juge évaluera, au cas par cas, si ces travaux ont rendu ou non le
bâtiment impropre à sa destination. Dans cette démarche, il sera tenu compte de la nature du bâti existant, de la
nature des travaux, de l?écart entre les résultats et les seuils réglementaires, et de la facilité ou dela difficulté
avec laquelle les travaux auraient pu permettre d?atteindre ces seuils réglementaires applicables en logements
collectifs neufs.»
126 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Articles des
codes référencés
dans les textes
réglementaires
reproduits dans
le présent guide
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 127
1. Code de la construction et de l?habitation
[1] Article L111-11. Les contrats de louage
d?ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments
d?habitation sont réputés contenir les prescriptions
légales ou réglementaires relatives aux exigences
minimales requises en matière d?isolation phonique.
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences
relèvent de la garantie de parfait achèvement.
Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant,
à l?égard du premier occupant de chaque logement,
de la conformité à ces exigences pendant un an
àcompter de la prise de possession.
Un décret en Conseil d?État définit les conditions dans
lesquelles, à l?issue de l?achèvement des travaux
portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties
nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de
construire, le maître d?ouvrage fournit à l?autorité qui
a délivré l?autorisation de construire un document
attestant que la réglementation acoustique a été prise
en compte par le maître d?oeuvre ou, en son absence,
par le maître d?ouvrage.
[2] Article L111-11-1. Les règles de construction et
d?aménagement applicables aux ouvrages et locaux,
autres que d?habitation, quant à leurs caractéristiques
acoustiques et les catégories d?ouvrages et locaux
qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du
présent article sont fixées par décret en Conseil d?État.
[3] Article L111-23. Le contrôleur technique a pour
mission de contribuer à la prévention des différents
aléas techniques susceptibles d?être rencontrés dans
la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l?ouvrage
et donne son avis à ce dernier sur les problèmes
d?ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie
àcelui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes
qui concernent la solidité de l?ouvrage et la sécurité
des personnes.
[4] Article L151-1. Le préfet et l?autorité compétente
mentionnée aux articles L.422-1 à L.422-3 ducode de
l?urbanisme ou ses délégués, ainsi que lesfonctionnaires
et les agents commissionnés à cet effet par l?autorité
administrative et assermentés peuvent visiter les
constructions en cours, procéder aux vérifications qu?ils
jugent utiles et se faire communiquer tous documents
techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments,
enparticulier ceux relatifs à l?accessibilité aux personnes
handicapées, quel que soit le type de handicap. Ce droit
de visite et de communication peut aussi être exercé
après l?achèvement des travaux pendant trois ans.
[5] Article R 111-1-1. Les dispositions du présent
chapitre sont applicables dans toutes les communes
à la construction des bâtiments d?habitation nouveaux
ainsi qu?aux surélévations de bâtiments d?habitation
anciens et aux additions à de tels bâtiments.
Constituent des bâtiments d?habitation au sens
du présent chapitre les bâtiments ou parties de
bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y
compris les foyers, tels que les foyers de jeunes
travailleurs et les foyers pour personnes âgées
autonomes, à l?exclusion des locaux destinés à la
vie professionnelle lorsque celle-ci ne s?exerce pas
aumoins partiellement dans le même ensemble de
pièces que la vie familiale et des locaux auxquels
s?appliquent les articles R.123-1 à R. 123-55, R.152-
4 et R.152-5.
Sont considérés comme foyers pour personnes
âgées autonomes les établissements dont le niveau
de dépendance moyen des résidents est inférieur
àunseuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés
du logement, de l?intérieur et des personnes âgées, et
qui accueillent une proportion de résidents dépendants
dans la limite d?un taux fixé par l?arrêté précité.
Un logement ou habitation comprend, d?une part,
des pièces principales destinées au séjour ou
au sommeil, éventuellement des chambres isolées
et, d?autre part, des pièces de service, telles
que cuisines, salles d?eau, cabinets d?aisance,
buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas
échéant, desdégagements et des dépendances.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896088&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896311&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896311&dateTexte=&categorieLien=cid
128 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
[6] Article R 111-4. Compte tenu des modes
d?occupation normalement admissibles, l?isolation
des logements doit être telle que le niveau de pression
du bruit transmis à l?intérieur de chaque logement
nedépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint
du ministre chargé de la construction et de l?habitation
et du ministre chargé de la santé.
Le bruit engendré par un équipement quelconque
du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées
dans la même forme.
[7] Article R111-4-1. L?isolement acoustique
des logements contre les bruits des transports
terrestres doit être au moins égal aux valeurs
déterminées par arrêté préfectoral dans le département
concerné, conformément à l?article L.57110 du code
de l?environnement.
[8] Article R111-4-2. Voir page47 du présent guide.
[9] Article R111-4-3. Voir page47 du présent guide.
[10] Article R111-4-4. Voir page47 du présent guide.
[11] Article R111-4-5. Voir page47 du présent guide.
[12] Article R*111-19-3. Le ministre chargé de la
construction, le ministre chargé des personnes
handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres
intéressés fixent, par arrêté, les obligations
particulières auxquelles doivent satisfaire, dans
lebut d?assurer leur accessibilité, les établissements
et installations recevant du public assis,
lesétablissements disposant de locaux d?hébergement
ouverts au public, lesétablissements et installations
comportant des douches, des cabines d?essayage,
d?habillage ou de déshabillage, et les établissements
et installations comportant des caisses de paiement
disposées en batterie.
[13] Article R*111-19-4. Des arrêtés du ministre chargé
de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des
sports ou du ministre chargé de la culture définissent,
si nécessaire, les caractéristiques supplémentaires
applicables aux établissements recevant du public ou
installations ouvertes au public suivants:
a) les enceintes sportives et les établissements
deplein air;
b) les établissements conçus en vue d?offrir au public
une prestation visuelle ou sonore.
[14] Article R*111-19-5. Les ministres intéressés et
le ministre chargé de la construction fixent pararrêté
conjoint les règles d?accessibilité applicables aux
établissements recevant du public ou installations
ouvertes au public suivants:
a) les établissements pénitentiaires ;
b) les établissements militaires désignés par arrêté
duministre de l?Intérieur et du ministre de la Défense ;
c) les centres de rétention administrative et les locaux
de garde à vue ;
d) les chapiteaux, tentes et structures, gonflables
ounon ;
e) les hôtels-restaurants d?altitude et les refuges
demontagne ;
f) les établissements flottants.
[15] Article R*111-19-6. Article abrogé par
ledécret2014-1326 du 5novembre 2014.
[16] Article R111-23-1. Les dispositions de la présente
section s?appliquent aux bâtiments nouveaux et parties
nouvelles de bâtiments existants relevant de tout
établissement d?enseignement, de santé, de soins,
d?action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu?aux hôtels
et établissements d?hébergement à caractère touristique.
[17] Article R111-23-2. Les bâtiments auxquels
s?appliquent les dispositions de la présente section
sont construits et aménagés de telle sorte que soient
limités les bruits à l?intérieur des locaux, par une
isolation acoustique vis-à-vis de l?extérieur et entre
locaux, par la recherche des conditions d?absorption
acoustique et par la limitation des bruits engendrés
par les équipements des bâtiments.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la
construction, de l?environnement, de l?intérieur et,
selon les cas, des autres ministères intéressés, pris
après consultation du Conseil national du bruit,
fixent, pour les différentes catégories de locaux
et en fonction de leur utilisation, les seuils et les
exigences techniques applicables à la construction et
à l?aménagement, permettant d?atteindre les objectifs
définis à l?alinéa1er du présent article.
[18] Article R111-23-3. Les arrêtés prévus à l?article
précédent peuvent fixer leur date d?entrée en vigueur,
qui ne peut excéder d?un an celle de leur publication.
Ils s?appliquent aux projets de construction des
bâtiments mentionnés à l?article R.111-23-1, qui font
l?objet d?une demande de permis de construire, d?une
demande de prorogation de permis de construire ou
de la déclaration préalable prévue à l?article L.421-4
ducode de l?urbanisme.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 129
[19] Article R111-23-4
I. Le présent article s?applique aux bâtiments
mentionnés à l?article R.131-25 faisant l?objet de travaux
de rénovation énergétique globale en application
de l?article R. 131-26, ou de travaux de rénovation
importants tels que définis aux articles R. 131-28-
7 à R. 131-28-11, et qui figurent dans les zones
de dépassement des valeurs limites sur les cartes
debruit routier et ferroviaire mentionnées aux articles
R. 572-3 à R. 572-5 du code de l?environnement, ou qui
sont situés dans une zone de bruit du plan de gêne
sonore d?un aéroport mentionné aux article L.571-15
et R.571-66 du même code.
II. Lorsque ces travaux comprennent le remplacement
ou la création de parois vitrées ou portes donnant
sur l?extérieur de pièces principales de bâtiments
d?habitation, de pièces de vie d?établissements
d?enseignement, de locaux d?hébergement et de
soins d?établissements de santé, ou de chambres
d?hôtels, ces parois vitrées ou portes doivent
respecter desperformances acoustiques supérieures
à uncertain seuil.
III. Lorsque ces travaux comprennent la réfection
d?une toiture donnant directement sur des pièces
principales de bâtiments d?habitation, des pièces
devie d?établissements d?enseignement, des locaux
d?hébergement et de soins d?établissements de
santé, ou des chambres d?hôtels, la toiture doit
respecter des performances acoustiques supérieures
à uncertain seuil.
IV. Lorsque les travaux portent sur l?isolation thermique
de parois opaques donnant sur l?extérieur, ils ne
doivent pas avoir pour effet de réduire l?isolation aux
bruits extérieurs des pièces principales des bâtiments
d?habitation, des pièces de vie d?établissements
d?enseignement, des locaux d?hébergement et de soins
d?établissements de santé, et des chambres d?hôtels.
V. Un arrêté des ministres chargés de la construction,
de l?écologie, des transports terrestres et de l?aviation
civile définit les modalités d?application du présent
article, notamment les seuils à respecter.
[20] Article R111-23-5. Sont considérés comme
pièces de vie d?établissements d?enseignement
au sens de l?article R. 111-23-4 les salles
d?enseignement (à l?exclusion des locaux dédiés
exclusivement à la pratique d?activités sportives), les
salles de repos des écoles maternelles, les bureaux
et salles de réunion.
[21] Article R131-25. Les dispositions de la présente
section s?appliquent aux bâtiments ou parties de
bâtiments existants, à l?exception des catégories
suivantes de bâtiments:
a) les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels
iln?est pas utilisé d?énergie pour réguler la température
intérieure;
b) les constructions provisoires prévues pour unedurée
d?utilisation égale ou inférieure à deux ans;
c) les bâtiments indépendants dont la surface
de plancher au sens de l?article R. 112-2 du code
del?urbanisme est inférieure à 50m2;
d) les bâtiments à usage agricole, artisanal ouindustriel,
autres que les locaux servant à l?habitation, qui
ne demandent qu?une faible quantité d?énergie pour
lechauffage, la production d?eau chaude sanitaire ou
le refroidissement;
e) les bâtiments servant de lieux de culte;
f) les monuments historiques classés ou inscrits
à l?inventaire en application du code du patrimoine,
lorsque l?application des dispositions de la présente
section aurait pour effet de modifier leur caractère
ouleur apparence de manière inacceptable.
[22] Article R131-26. Lorsque le coût total prévisionnel
de travaux de rénovation portant soit sur l?enveloppe
d?un bâtiment d?une surface hors oeuvre nette
supérieure à 1000m2 et ses installations de chauffage,
de production d?eau chaude, de refroidissement,
deventilation et d?éclairage, soit sur sa seule enveloppe
est supérieur à 25% de sa valeur, le maître d?ouvrage
doit améliorer sa performance énergétique.
Sont pris en compte, pour calculer le coût destravaux
mentionnés à l?alinéa précédent, le montant
des travaux décidés ou financés au cours des deux
dernières années et, pour déterminer la valeur du
bâtiment mentionnée à l?alinéa précédent, le produit
de la surface hors oeuvre nette dans sa définition
applicable avant l?entrée en vigueur de l?ordonnance
n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme
de la surface de plancher par un coût de construction
défini par arrêté du ministre chargé de la construction.
L?amélioration de la performance énergétique s?obtient:
- soit en maintenant la consommation en énergie
pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la
production d?eau chaude sanitaire et, dans les locaux
tertiaires, pour l?éclairage, en dessous de seuils fixés
en fonction des catégories de bâtiments par un arrêté
des ministres chargés de la construction et de l?énergie ;
- soit en appliquant une solution technique adaptée
au type du bâtiment, définie par arrêté des ministres
chargés de la construction et de l?énergie.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816969&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024804731&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024804731&categorieLien=cid
130 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le
confort d?été préexistant. Ils ne doivent pas augmenter
les points de condensation, ni entraîner un risque
dedétérioration du bâti.
[23] Article R131-28-7. Lorsqu?un bâtiment fait
l?objet de travaux de ravalement importants, portant
sur des parois de locaux chauffés donnant sur
l?extérieur, le maître d?ouvrage réalise des travaux
d?isolation thermique conformes aux prescriptions
définies pour les parois concernées en application
del?article R.131-28.
Les travaux de ravalement concernés sont des
travaux comprenant la réfection de l?enduit existant,
le remplacement d?un parement existant ou la mise
en place d?un nouveau parement, concernant au moins
50% d?une façade du bâtiment, hors ouvertures.
[24] Article R131-28-8. Lorsqu?un bâtiment fait
l?objet de travaux importants de réfection de toiture,
le maître d?ouvrage réalise des travaux d?isolation
thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier
niveau occupé ou chauffé, conformes aux prescriptions
définies en application de l?article R.131-28.
Les travaux de réfection concernés sont des travaux
comprenant le remplacement ou le recouvrement
d?au moins 50% de l?ensemble de la couverture, hors
ouvertures.
[25] Article R131-28-9
I. Les dispositions des articles R.131-28-7 et R.131-
28-8 ne sont pas applicables dans les cas suivants.
1° Il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout
type d?isolation. Le maître d?ouvrage justifie du risque
technique encouru en produisant une note argumentée
rédigée par un homme de l?art sous sa responsabilité.
2° Les travaux d?isolation ne sont pas conformes
à des servitudes ou aux dispositions législatives et
réglementaires relatives au droit des sols, au droit
de propriété ou à l?aspect des façades et à leur
implantation.
3° Les travaux d?isolation entraînent des modifications
de l?aspect de la construction en contradiction avec les
prescriptions prévues pour les secteurs sauvegardés,
les aires de mise en valeur de l?architecture et
dupatrimoine, les abords des monuments historiques,
les sites inscrits et classés, ou avec les règles
et prescriptions définies en application des articles
L. 151-18 et L.151-19 du code de l?urbanisme.
4° Il existe une disproportion manifeste entre
les avantages de l?isolation et ses inconvénients
de nature technique, économique ou architecturale,
les améliorations apportées par cette isolation
ayant un impact négatif trop important en termes
dequalité de l?usage et de l?exploitation du bâtiment,
de modification de l?aspect extérieur du bâtiment
auregard de saqualité architecturale, ou de surcoût.
II. Sont réputées relever de la disproportion manifeste
au sens du 4° du I les situations suivantes:
1° Une isolation par l?extérieur dégraderait
significativement la qualité architecturale. Le maître
d?ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou
architecturale de la façade et de la dégradation
encourue, en produisant une note argumentée rédigée
par un professionnel mentionné à l?article2 de la loi
no77-2 du 3janvier 1977 sur l?architecture.
2° Le temps de retour sur investissement du surcoût
induit par l?ajout d?une isolation, déduction faite
des aides financières publiques, est supérieur
à dix ans. L?assiette prise en compte pour calculer
ce surcoût comprend, outre le coût des travaux
d?isolation, l?ensemble des coûts induits par l?ajout
d?une isolation. L?évaluation du temps de retour sur
investissement s?appuie sur une méthode de calcul
de la consommation énergétique du bâtiment,
référencée dans un guide établi par le ministre chargé
de la construction et publié dans les conditions
prévues à l?article R. 312-3 du code des relations
entre le public et l?administration.
Le maître d?ouvrage justifie du temps de retour
surinvestissement soit en produisant une note réalisée
par un homme de l?art sous sa responsabilité, soit
enétablissant que sa durée est supérieure à dix ans
par comparaison du bâtiment aux cas types référencés
dans le guide mentionné au précédent alinéa.
[26] Article R131-28-10. Les dispositions des articles
R. 131-28-7 à R.131-28-9 s?appliquent aux bâtiments
à usage d?habitation, de bureau, de commerce
etd?enseignement ainsi qu?aux hôtels.
[27] Article R131-28-11. Lorsqu?un maître d?ouvrage
réalise, dans un bâtiment à usage d?habitation,
destravaux d?aménagement en vue de rendre habitable
un comble, un garage annexe ou toute autre pièce
non habitable, d?une surface minimale de plancher
de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée, il réalise
des travaux d?isolation thermique des parois opaques
donnant sur l?extérieur conformes aux prescriptions
définies, pour les parois concernées, en application
del?article R.131-28.
Les dispositions du présent article ne s?appliquent pas
lorsque les travaux d?isolation engendrent un risque
de pathologie du bâti, qui doit être attesté par
unhomme de l?art selon les modalités prévues au1°
de l?article R.131-28-9.
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 131
2. Code de l?environnement
[28] Article L571-15. Pour définir les riverains
pouvant prétendre à l?aide, est institué, pour chaque
aérodrome mentionné au I de l?article 1609 quater
vicies A du code général des impôts, un plan de
gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour
decesaérodromes, dont les modalités d?établissement
et de révision sont définies par décret.
[29] Article L571-16. Pour chaque aérodrome
concerné, il est institué une commission qui est
consultée sur le contenu du plan de gêne sonore
et sur l?affectation des aides destinées à atténuer
lesnuisances subies par les riverains.
Elle est composée de représentants de l?État, des
collectivités territoriales intéressées, des exploitants
d?aéronefs, des associations de riverains et
dugestionnaire de l?aérodrome.
La composition et les règles de fonctionnement de cette
commission sont définies par décret en Conseil d?État.
[30] Article L571-17. Abrogé par Ordonnance
n°2012-34 du 11janvier 2012 - art.18.
[31] Article R571-32. Recensement et classement
des infrastructures de transports terrestres prévues
ou des infrastructures modifiées ou transformées
significativement déjà inscrites dans un plan opposable.
[32] Article R571-33. Trafics journaliers moyens
à partir desquels une voie routière, une ligne
ferroviaire interurbaines, une ligne ferroviaire urbaine,
une ligne de transport en commun sont soumises à
un recensement et à un classement d?infrastructure
detransports terrestres.
[33] Article R571-34. Classement des infrastructures
de transports terrestres en cinq catégories fonction
des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes
qu?elles engendrent (LA eq) et de la largeur maximale
des secteurs affectés par le bruit (< 300m).
[34] Article R571-35. Évaluation du niveau sonore
deréférence:
- pour une infrastructure en service: évaluation basée
sur le trafic, à condition que l?évolution prévisible
neconduise pas à une correction supérieure à 3dB(A) ;
- pour les infrastructures routières nouvelles :
évaluation par calcul tenant compte du rôle de la voie,
du nombre de files, du trafic prévu, de l?existence
de rampes, du pourcentage de poids lourds et de la
vitesse autorisée ;
- pour les voies ferroviaires nouvelles: calcul fonction
du nombre de train, de la vitesse et du matériel.
[35] Article R571-36. Un arrêté fixe, en tant que de
besoin, les modalités de mesure des niveaux sonores,
les modalités d?agrément des méthodes de mesure
insitu, ainsi que les prescriptions que doivent respecter
les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels
de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.
[36] Article R571-37. Le préfet procède
aurecensement des infrastructures situées dans son
département et prend un arrêté les classant dans
lescatégories prévues par l?arrêté interministériel.
[37] Article R571-38. Sur la base de ce classement,
le préfet détermine, par arrêté:
1° Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage
des infrastructures recensées.
2° Les niveaux sonores que les constructeurs sont
tenus de prendre en compte pour la construction
desbâtiments inclus dans ces secteurs.
3° Les isolements acoustiques de façade requis
enapplication de l?arrêté prévu à l?article R.571-43.
[38] Article R571-39. L?arrêté du préfet mentionné à
l?article R.571-38 est préalablement transmis, pour avis,
aux communes concernées par lessecteurs affectés par
le bruit situés au voisinage del?infrastructure, dans leur
largeur maximale prévue par l?arrêté interministériel
mentionné à l?article R.571-34.
Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la
transmission du préfet, leur avis est réputé favorable.
[39] Article R571-40. Toute modification
duclassement d?une infrastructure intervient suivant
la procédure définie aux articles R.571-37 à R. 571-39.
[40] Article R571-41. Les arrêtés préfectoraux
mentionnés aux articles R. 571-37 à R. 571-39
font l?objet d?une publication au Recueil des actes
administratifs du département et d?un affichage, durant
un mois, àlamairie des communes concernées.
[41] Article R571-42. Une commune peut, à son
initiative, proposer au préfet un projet de classement
des infrastructures de transports terrestres portant
sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine
cette proposition avant de procéder au classement
desinfrastructures concernées.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306722&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306722&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839598&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839592&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839588&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839591&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839591&dateTexte=&categorieLien=cid
132 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
[42] Article R571-43. En vue d?assurer la protection
des occupants des bâtiments à construire dans
le secteur de nuisance d?une infrastructure
de transports terrestres classée en application de la
présente sous-section, les façades des pièces et locaux
exposés aux bruits des transports terrestres doivent
présenter un isolement acoustique contre les bruits
extérieurs conforme aux limites déterminées par
l?arrêté prévu à l?article R.571-34.
L?isolement acoustique requis dépend notamment
du classement de l?infrastructure de transports
terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment,
dela distance du bâtiment par rapport à l?infrastructure
et, le cas échéant, de l?occupation du sol entre
lebâtiment et l?infrastructure.
Dans les départements d?outre-mer, l?isolement requis
ne concerne pas les infrastructures de transport
terrestre classées dans les deux dernières catégories
définies en application de l?article R.571-34.
[43] Article R572-3. Une carte de bruit et un plan
deprévention du bruit dans l?environnement sont établis
dans les conditions prévues au présent chapitre:
1° Pour chacune des infrastructures routières
et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur
à3millions de véhicules.
2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires
dont le trafic annuel est supérieur à 30 000passages
detrain.
3° Pour les agglomérations de plus de
100 000 habitants dont la liste figure à l?annexe I du
présent article et dont les communes sont précisées à
l?annexeII dumême article.
[44] Article R572-4. Les cartes de bruit prévues
au présent chapitre sont établies au moyen,
notamment, des indicateurs de niveau sonore LDEN et
Ln définis à l?article R.112-1 du code de l?urbanisme.
3. Code de la santé publique
[46] Article R1336-4. Voir page82 du présent guide.
[47] Article R1336-5. Voir page82 du présent guide.
[48] Article R1336-6. Voir page82 du présent guide.
[49] Article R1336-7. Voir page82 du présent guide.
Les méthodes d?évaluation de l?exposition au bruit et
les valeurs limites mentionnées à l?article L. 572-6
du présent code dont le dépassement peut justifier
l?adoption de mesures de réduction du bruit sont
définies par arrêté conjoint des ministres chargés
respectivement de l?environnement, des transports
etde l?équipement.
[45] Article R572-5
I. Les cartes de bruit comprennent pour chacun
desindicateurs mentionnés à l?article R.572-4:
1° Des documents graphiques représentant:
a) Les zones exposées au bruit à l?aide de courbes
isophones indiquant la localisation des émissions
debruit énumérées à l?article R.572-1.
b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par
lepréfet en application du 1° de l?article R.571-38.
c) Les zones où les valeurs limites mentionnées
àl?article L.572-6 sont dépassées.
d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou
prévisibles au regard de la situation de référence.
2° Une estimation du nombre de personnes vivant
dans les bâtiments d?habitation et du nombre
d?établissements d?enseignement et de santé situés
dans les zones mentionnées au 1°.
3° Un résumé non technique présentant les principaux
résultats de l?évaluation réalisée et l?exposé sommaire
de la méthodologie employée pour leur élaboration.
II. Dans les agglomérations mentionnées au 3°
de l?article R. 572-3, les cartes de bruit comportent,
en outre, des documents graphiques représentant de
manière distincte le bruit produit par les trafics routier,
ferroviaire, aérien et les installations industrielles
mentionnées au premier alinéa de l?article R. 572-1,
ainsi que les évolutions prévisibles de ces nuisances
sonores.
[50] Article R1336-8. Voir page83 du présent guide.
[51] Article R1336-9. Voir page83 du présent guide.
[52] Article R1336-1O. Voir page83 du présent guide.
[53] Article R1334-11. Voir page 83 du présent guide
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839588&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834672&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834672&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839671&dateTexte=&categorieLien=cid
Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 133
4. Code du travail
[54] Article R235-11. Les locaux où doivent être instal-
lés des machines ou appareils susceptibles d?exposer
les travailleurs à un niveau d?exposition sonore quoti-
dienne supérieure à 85 dB(A) doivent être conçus,
construits ou aménagés, compte tenu de l?état des
techniques, de façon à réduire la réverbération du bruit
sur les parois de ces locaux lorsque la réverbération
doit occasionner une augmentation notable du niveau
d?exposition des travailleurs, et à limiter la propagation
du bruit vers les autres locaux occupés par des travail-
leurs. Un arrêté des ministres chargés du travail, de
l?agriculture et de la construction fxe les prescriptions
tech- niques nécessaires à l?application du présent
article.
[55 a] Article L4111-1 : Sous réserve des exceptions
prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la pré-
sente partie sont applicables aux employeurs de droit
privé ainsi qu'aux travailleurs.
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et
commercial ;
2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils
emploient du personnel dans les conditions du droit
privé ;
3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-
sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupe-
ments de coopération sanitaire de droit public mention-
nés au 1° de l'article L. 6133-3 du code de la santé
publique.
[55 b] Article L4111-3 : Les ateliers des établisse-
ments publics ou privés dispensant un enseignement
technique ou professionnel, ainsi que ceux des établis-
sements et services sociaux et médico-sociaux men-
tionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles accueillant
des jeunes handicapés ou présentant des difficultés
d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux
des établissements et services conventionnés ou habi-
lités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispen-
sant des formations professionnelles au sens du V du
même article, sont soumis, pour leurs personnels
comme pour les jeunes accueillis en formation profes-
sionnelle, aux dispositions suivantes de la présente
partie :
1° Dispositions particulières applicables aux femmes
enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux
jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du
titre V ;
2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des
lieux de travail prévues par le titre II du livre II ;
3° Dispositions relatives aux équipements de travail et
moyens de protection prévues par le livre III ;
4° Dispositions applicables à certains risques d'exposi-
tion prévues par le livre IV ;
5° Dispositions relatives à la prévention des risques de
manutention des charges prévues par le titre IV du
livre V.
Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre
de ces dispositions compte tenu des finalités spéci-
fiques des établissements d'enseignement.
5. Code de l?urbanisme
[56] Article L112-7. : Le plan d?exposition au bruit com-
prend un rapport de présentation et des documents gra-
phiques.
Il définit, à partir des prévisions de développement de
l?activité aérienne, de l?extension prévisible des infras-
tructures et des procédures de circulation aérienne, des
zones diversement exposées au bruit engendré par les
aéronefs.
Il les classe en fonction de l?intensité décroissante
du bruit en zones A et B, dites zones de bruit fort, C,
dite zone de bruit modéré, et D. Ces zones sont définies
en fonction des valeurs d?indices évaluant la gêne due
au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil
d?État.
La délimitation d?une zone D est facultative à l?exception
des aérodromes mentionnés au I de l?article 1609 qua-
tervicies A du code général des impôts.
[57] Article L112-8. Les valeurs des indices mention-
nées à l?article L. 112-7 pourront être modulées compte
tenu de la situation des aérodromes au regard de leur
utilisation, notamment pour la formation aéronautique,
et de leur insertion dans les milieux urbanisés. La mo-
dulation de l?indice servant à la détermination de la li-
mite extérieure de la zone C se fera à l?intérieur d?une
plage de valeurs fixées par le décret prévu à l?article
L. 112-7.
[58] Article L112-9. Le plan d?exposition au bruit des
aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attri-
buables fait l?objet d?une limitation réglementaire sur
l?ensemble des plages horaires d?ouverture
ne comprend que des zones A et B.
Toutefois, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 5°
de l?article L.112-10 restent applicables à l?intérieur
du périmètre défini par la zone C du plan d?exposition
bruit en vigueur au 19 février 2009 sur les aéro-
dromes mentionnés au premier alinéa. En outre, pour
l?application à ces aérodromes du 5° de l?article L. 112-
10, une augmentation de la capacité de logements et
de la population à l?intérieur des secteurs mentionnés
audit 5° est autorisée dans une limite définie dans l?acte
de création de ces secteurs ou dans une décision modi-
ficative.
[59] Article L112-10. Dans les zones définies par
le plan d?exposition au bruit, l?extension de l?urbanisa-
tion et la création ou l?extension d?équipements publics
sont interdites lorsqu?elles conduisent à exposer immé-
diatement ou à terme de nouvelles populations aux nui-
sances de bruit.
A cet effet :
1° Les constructions à usage d?habitation sont interdites
dans ces zones à l?exception :
a) De celles qui sont nécessaires à l?activité aéro-
nautique ou liées à celle-ci.
b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà
urbanisés situés en zone A, des logements de
fonction nécessaires aux activités industrielles ou
commerciales admises dans la zone et des cons-
tructions directement liées ou nécessaires à l?acti-
vité agricole.
c) En zone C, des constructions individuelles non
groupées situées dans des secteurs déjà urbani-
sés et desservis par des équipements publics dès
lors qu?elles n?entraînent qu?un faible accroisse-
ment de la capacité d?accueil d?habitants exposés
aux nuisances et des opérations de reconstruc-
tion rendues nécessaires par une opération de
démolition en zone A ou B dès lors qu?elles n?en-
traînent pas d?accroissement de la population ex-
posée aux nuisances, que les normes d?isolation
acoustique fixées par l?autorité administrative sont
respectées et que le coût d?isolation est à la
charge exclusive du constructeur.
2° La rénovation, la réhabilitation, l?amélioration, l?exten-
sion mesurée ou la reconstruction des constructions
existantes peuvent être admises lorsqu?elles n?entraî-
nent pas un accroissement de la capacité d?accueil
d?habitants exposés aux nuisances ;
3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou
collectifs ne sont admis que lorsqu?ils sont nécessaires
à l?activité aéronautique ou indispensables aux popula-
tions existantes ;
4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées
mais doivent faire l?objet des mesures d?isolation acous-
tique prévues à l?article L. 112-12 ;
5° Dans les zones C, les plans d?exposition au bruit
peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le
134 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments
renouvellement urbain des quartiers ou villages exis-
tants, des opérations de réhabilitation et de réaména-
gement urbain peuvent être autorisées, à condition
qu?elles n?entraînent pas d?augmentation de la popula-
tion soumise aux nuisances sonores. Une telle augmen-
tation est toutefois possible dans le cadre des opéra-
tions prévues par le I de l?article 166 de la loi no 2014-
366 du 24 mars 2014 pour l?accès au logement et un
urbanisme rénové, dans les conditions fixées aux I et II
dudit article. Postérieurement à la publication des
plans d?exposition au bruit, à la demande de la com-
mune ou de l?établissement public de coopération inter-
communale compétent en matière de plan local d?urba-
nisme, de tels secteurs peuvent également être délimi-
tés par l?autorité administrative compétente de l?État
après enquête publique réalisée conformément au cha-
pitre III du titre II du livre I du code de l?environnement.
[60] Article L112-12. Toutes les constructions qui sont
autorisées dans les zones de bruit conformément aux
dispositions de l?article L. 112-10 font l?objet de mesures
d?isolation acoustique, dans les conditions prévues par
les dispositions législatives et réglementaires en matière
d?urbanisme, de construction ou d?habitation.
[61] Article L112-13. Le certificat d?urbanisme signale
l?existence de la zone de bruit et l?obligation
de respecter les règles d?isolation acoustique.
[62] Article L112-14. A compter de la décision d'élabo-
rer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l?autorité
administrative compétente de l?État peut délimiter des
territoires à l?intérieur desquels s?appliqueront par antici-
pation, pour une durée maximale de deux ans renouve-
lable une fois, les dispositions de l?article L.112-10 con-
cernant les zones C et D.
[63] Article L112-15. À compter de la publication de
l?acte administratif portant mise en révision d?un plan
d?exposition au bruit, l?autorité administrative compé-
tente de l?État peut décider l?application des disposi-
tions de l?article L. 112-10 concernant la zone C, pour la
durée de la procédure de révision, dans les communes
et parties de communes incluses dans le périmètre d?un
plan de gêne sonore institué en vertu de l?article L.571-
15 du code de l?environnement, mais non comprises
dans le périmètre des zones A, B et C du plan d?exposi-
tion au bruit jusque-là en vigueur.
Les dispositions du présent article ne s?appliquent pas
aux aérodromes dont le nombre de créneaux horaires
attribuables fait l?objet d?une limitation réglementaire sur
l?ensemble des plages horaires d?ouverture.
[64] Article L112-16. Le plan d?exposition au bruit est
établi par l?autorité administrative compétente de l?État,
après consultation :
1° Des communes intéressées.
2° De l?Autorité de contrôle des nuisances aéropor-
tuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l?ar-
ticle 1609 quater vicies A du code général des impôts,
qui recueille au préalable l?avis de la commission con-
sultative de l?environnement compétente.
3° De la commission consultative de l?environnement
compétente, lorsqu?elle existe, pour les autres aéro-
dromes.
Il est soumis à enquête publique réalisée conformé-
ment au chapitre III du titre II du livre 1er du code de
l?environnement.
Il est tenu à la disposition du public.
[65] Article L112-17. Les plans d?exposition au bruit
existants établis en application de la directive d?amé-
nagement national relative à la construction dans les
zones de bruit des aérodromes valent, dans l?attente
de leur révision, plan d?exposition au bruit au titre de la
présente section.
[66] Article L145-6. Abrogé par l?ordonnance no 2015
-1174 du 23 septembre 2015 ? article 12.
[67] Article L147-3. à L147-7. Abrogés par l?ordon-
nance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015?article
12.
[68] Article L421-4. Un décret en Conseil d?État arrête
la liste des constructions, aménagements, installations
et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur
nature ou de leur localisation, ne justifient pas l?exi-
gence d?un permis et font l?objet d?une déclaration pré-
alable.
Ce décret précise les cas où les clôtures sont égale-
ment soumises à déclaration préalable.
Ce décret arrête également la liste des cas dans les-
quels il est fait exception à l?obligation de déclaration
préalable à laquelle sont soumises les coupes et abat-
tages d?arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur
le territoire de communes où l?établissement d?un plan
local d?urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout
espace boisé identifié en application des articles L 113
-1, L 151-19 ou L 151-23 ou classé en application de
l?article L 113-1.
Règlementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 135
130 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments
Remerciements
La commission technique du CNB,
dirigée par René GAMBA, a confié à Mathias MEISSER
la coordination des travaux et la rédaction de ce recueil.
Sous la direction de celui-ci,
ont activement participé à son élaboration:
Nicolas BALANANT (Cerkal),
René GAMBA,
Éric GAUCHER (Giac),
Nadège LARRIGAUDIERE et Jacques DALIPHARD (FFB),
Aline GAULUPEAU et Jean-Marc DAUTIN (Socotec),
Anne-Marie SOULIER (DHUP),
Loïc BOUTET (Cerema).
La commission technique dans son ensemble
a été régulièrement consultée et a fait part de ses suggestions
tout au long de l?élaboration du document.
?
Ce guide peut notamment être consulté:
- sur le site du ministère de l?Environnement, de l?Énergie et de la Mer :
www.developpement-durable.gouv.fr/conseil-national-du-bruit
- sur le site du Centre d?information et de documentation sur le bruit (CIDB):
www.bruit.fr/images/stories/pdf/guide-cnb-6-reglementations-acoustiques-batiments.pdf
MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
Conseil National du Bruit
Ministère de l?Environnement, de l?Énergie et de la Mer
Tour Séquoia 92055 La Défense cedex
Tél. : 01 40 81 21 22 - Email : Gerard.CAMBON@developpement-durable.gouv.fr
www.developpement-durable.gouv.fr
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