Guide du CNB : réglementations acoustiques des bâtiments

Auteur moral
France. Conseil national du bruit ; France. Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer
Auteur secondaire
Résumé
Descripteur Urbamet
bruit
Descripteur écoplanete
Thème
Ressources - Nuisances
Texte intégral
Guide du CNB Réglementations acoustiques des bâtiments ANDRA - Rapport d?activité 2015 3 n0 6 Novembre 2017 Ce guide prend en compte l'ensemble des réglementations existantes au 1er novembre 2017 ? Guide CNB n0 6 RÉGLEMENTATIONS ACOUSTIQUES DES BÂTIMENTS Ce guide comporte un préambule invitant les constructeurs à se préoccuper de l?acoustique des bâtiments qu?ils construisent. Puis, il est divisé en trois volets, le premier rassemblant les réglementations existantes àrespecter dans les bâtiments neufs, le deuxième présentant les recommandations du CNB qu?il est conseillé d?appliquer dans les bâtiments pour lesquels il n?y a pas de réglementation spécifique, et le troisième relatif aux bâtiments existants. Préambule L?acoustique des bâtiments, une préoccupation nécessaire L?objectif de ce préambule est d?inciter les constructeurs (maîtres d?ouvrage, concepteurs, entrepreneurs) à se préoccuper de l?acoustique des bâtiments qu?ils construisent, non pas par des obligations réglementaires telles que l?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique, mais par des argumentations montrant notamment les risques qu?ils prennent lorsqu?ils ne s?y intéressent pas. V olet A Réglementations acoustiques des bâtiments neufs Première partie Regroupement des textes fixant les caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation et de certains établissements du secteur tertiaire (enseignement, santé, hôtels) : les exigences, non modifiées, sont classées par domaines de l?acoustique, enintégrant les exigences relatives aux dispositions à prendre vis-à-vis des personnes handicapées. Deuxième partie Réglementation relative aux isolements acoustiques des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres et aériens, référencée dans les textes objets de la première partie. Troisième partie Attestation de prise en compte de la réglementation acoustique dans les bâtiments d?habitation. Quatrième partie Cas particulier des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, deLa Réunion et de Mayotte. Cinquième partie Textes à caractère plus général, tels que la réglementation applicable dans les locaux de travail, la réglementation dans les établissements produisant de la musique amplifiée ou la réglementation relative à la protection du voisinage. Volet B Recommandations acoustiques du CNB pour les bâtiments sans réglementation spécifique Première partie Établissements d?accueil des enfants de moins de 6ans. Deuxième partie Établissements de sport. Troisième partie Qualité acoustique des résidences pour personnes âgées dépendantes ou non, des résidences pour étudiants ou travailleurs, des résidences de tourisme, des internats. Pour ces établissements, le décret du 9janvier 1995, pris en application de la loi Bruit du 31décembre 1992, demandait la rédaction d?arrêtés fixant leurs caractéristiques acoustiques, arrêtés non parus à ce jour. VoletC Considérations relatives aux bâtiments existants Textes réglementaires donnant des exigences acoustiques pour les bâtiments existants. Volet A - Réglementations acoustiques des bâtiments neufs 11 PREMIÈRE PARTIE ? Regroupement des textes réglementaires 12 Caractéristiques acoustiques des bâtiments neufs 13 Liste des textes 13 Caractéristiques acoustiques des bâtiments 15 Champ d?application 15 Les différents types de locaux dans un bâtiment d?habitation 15 Chapitre1 - Isolements acoustiques standardisés pondérés entre locaux 16 1.1. Bâtiments d?habitation 16 1.2. Écoles maternelles 16 1.3. Établissements d?enseignement autres que les écoles maternelles 17 1.4. Établissements de santé 18 1.5. Hôtels 18 Chapitre2 - Niveaux de pression pondérés du bruit de choc standardisé 19 Chapitre3 - Niveaux de pression acoustique normalisés engendrés par les équipements 20 3.1. Bâtiments d?habitation 20 3.2. Établissements d?enseignement 20 3.3. Établissements de santé 21 3.4. Hôtels 21 3.5 Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux chaufferies et à la production d'eau chaude sanitaire 22 Chapitre4 - Correction acoustique de certains locaux 23 4.1. Aires d?absorption équivalente à respecter dans les circulations communes 23 4.2. Durées de réverbération à respecter 24 4.2.1. Établissements d?enseignement 24 4.2.2. Établissements de santé 25 Chapitre5 - Isolements acoustiques standardisés contre les bruits de l?espace extérieur 26 Chapitre6 - Dispositions communes à tous les bâtiments 27 6.1. Durée de réverbération de référence 27 6.2. Méthodes de mesures 27 6.3. Définitions 28 6.4. Incertitude 28 Sommaire DEUXIÈME PARTIE ? Isolements acoustiques des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres ou aériens 29 Article1?Objet 30 TitreI?Classement des infrastructures de transports terrestres par le préfet Article2?Niveaux sonores et points de référence 31 Article3?Évaluation du niveau sonore de référence en cas d?évolution du trafic 31 Article4?Classement des infrastructures 32 TitreII?Détermination de l?isolement acoustique minimal des bâtiments d?habitation contre les bruits des transports terrestres et aériens par le maître d?ouvrage du bâtiment 33 Article5?Choix entre deux méthodes et isolement acoustique minimal 33 Article6?Méthode forfaitaire 33 Article7?Méthode précise 38 Article8?Bruits d?avions 41 Article9?Exposition aux bruits de transports terrestres et aux bruits de transports aériens 41 Article9.1.? Les mesures et leur interprétation 41 TitreIII?Détermination de l?isolement acoustique minimal des bâtiments d?habitation contre lesbruits des transports terrestres et aériens par le maître d?ouvrage du bâtiment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte 42 Article10?Deux méthodes possibles 42 Article11?Méthode forfaitaire 42 Article12?Extension possible aux voies classées en catégories4 et 5 44 Article13?Méthode précise 44 Article14?Exposition au bruit des aérodromes 45 Article15?Cumul transports terrestres et aériens 45 Article16?Mesures 45 TROISIÈME PARTIE ? Attestation de prise en compte de la réglementation acoustique dans les bâtiments d?habitation 46 Décret du 30mai 2011 47 Arrêté du 27novembre 2012 48 Article1?Champ d?application 48 Article2?Mesures - type et nombre 48 Articles 3 à 6?Dispositions générales 50 Annexes 51 AnnexeI?Modèle d?attestation ? Identification de l?opération ? Déclaration ? Constats 52 AnnexeII?Choix des mesures 61 31 QUATRIÈME PARTIE - Caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte 70 Décret du 17avril 2009 71 Arrêté du 17avril 2009 modifié par l?arrêté du 11janvier 2016 71 Article1?Objet 72 Article2?Catégories de locaux 72 TitreI?Protection contre les bruits intérieurs au bâtiment 73 Article3?Parois verticales 73 Article4?Parois horizontales 73 Article5?Espacement des baies 74 Article6?Circulations verticales 75 Article7?Bruits d?équipements 75 Article9?Réseaux d?évacuation des eaux usées 76 Article10?Définitions et mesures 76 TitreII?Détermination de l?isolement acoustique minimal des bâtiments d?habitation contre lesbruits extérieurs 77 Article11?Renvoi à l?arrêté du 30juin 1996, modifié par l?arrêté du 23juillet 2013 77 CINQUIÈME PARTIE ? Textes à caractère plus général 78 79 82 84 85 Conclusion du voletA 92 Volet B - Recommandations du CNB pour les bâtiments sans réglementation spécifique 59 PREMIÈRE PARTIE ? Établissements d?accueil d?enfants de moins de 6ans 96 1. Correction acoustique de certains locaux 97 2. Niveau de pression acoustique normalisé engendré par un équipement 97 3. Isolements acoustiques standardisés contre les bruits de l?espace extérieur 98 Note: isolements acoustiques standardisés entre locaux et isolation aux bruits de choc DEUXIÈME PARTIE ? Qualité acoustique des établissements de sport 1. Domaine d?application 2. Correction acoustique de certains locaux 99 100 101 101 1. Locaux de travail: arrêté du 30août 1990 2. Bruits de voisinage: décret du 31 août 2006, modifié par le décret du 9 août 2O17 3. Musique amplifiée : décret du15décembre 1998 Arrêté du 15 décembre 1998 4. Bruits et sons amplifiés : décret du 9 août 2O17 87 3. Bruits d?équipements 102 4. Isolement acoustique standardisé vis-à-vis des bruits extérieurs 5. Dispositions diverses 6. Mesures et notes de calcul TROISIÈME PARTIE ? Qualité acoustique des résidences pour personnes âgées dépendantes ou non, résidences pour étudiants ou travailleurs, résidences de tourisme, internats Cas des bâtiments dans lesquels il n?y a pas de locaux assimilables à des logements 106 102 103 103 104 Volet C - Considérations relatives aux bâtiments existants 109 1. Textes applicables à la date du dépôt du permis de construire 110 2. Évolution des exigences acoustiques 121 2.1. Isolements acoustiques entre locaux 113 2.2. Bruits de choc 114 2.3. Bruits d?équipements 114 3. Cas des bâtiments d?habitation antérieurs au 1erjuillet 1970 611 4. Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de rénovation importants 811 Décret du 14juin 2016 120 Arrêté du 13 211 Conclusion du voletC 125 2017 avril Articles des codes référencés dans les textes réglementaires reproduits dans le présent guide 612 1. Code de la construction et de l?habitation 127 2. Code de l?environnement 131 3. Code de la santé publique 132 4. Code du travail 133 5. Code de l?urbanisme 134 Remerciements 136 Guide consultable 136 PRÉCISION: les notes et commentaires qui ne sont pas directement issus des textes réglementaires sont dans des encarts similaires à celui-ci. On y trouvera notamment des RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION TECHNIQUE DU CNB relatives auxdifficultés rencontrées au cours de ce travail de regroupement des textes réglementaires. Les nombres entre crochets [XX] correspondent à la référence des articles des différents codes qui sont cités dans les textes. Ces articles sont reproduits à la fin du présent guide (pages 127 à 135). 8 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments L?acoustique des bâtiments, une préoccupation nécessaire PRÉAMBULE L?absence de prise en compte de l?acoustique à la maison, au travail, à l?école, dans les transports, dans les loisirs coûte chaque année au moins 57 milliards d?euros en frais de santé, en absentéisme, en diminution de laproductivité, en retards scolaires? Les origines des problèmes acoustiques sont souvent liées à des comportements irresponsables : moto qui traverse une ville en pétaradant à une heure du matin, résident qui utilise sa chambre comme si elle était une discothèque, travaux bruyants à des heures plutôt réservées au sommeil, discussions bruyantes dans un couloir d?hôpital? Mais elles peuvent aussi provenir de mauvaises qualités acoustiques des infrastructures ou des bâtiments. Dans ce guide «Réglementations acoustiques des bâti- ments », nous nous intéresserons principalement aux bâtiments neufs. Certains types de constructions doivent respecter les prescriptions de textes réglementaires relatifs à leurs caractéristiques acoustiques minimales. Il s?agit des ha- bitations, des établissements d?enseignement, des éta- blissements de santé, des hôtels, des locaux de travail, des établissements produisant de la musique amplifiée. D?autres, tels que les crèches, haltes-garderies, jardins d?enfants, foyers, internats, locaux de sport, n?ont pas de textes similaires dédiés. Pour combler ce vide, le Conseil national du bruit (CNB) fait des recommandations qui font l?objet du voletB du présent guide. Les textes réglementaires prescrivent des caractéristiques acoustiques minimales qui, si elles ne sont pas satisfaites, pourraient conduire à juger lesbâtiments impropres à leur destination. Il appartient au maître d?ouvrage et au concepteur de prendre en compte, dès l?élaboration du programme, les configurations particulières, notamment lorsque le bâtiment projeté est situé dans un secteur très calme, lorsqu?une demande de confort est exprimée, ou lorsqu?une activité spécifique est prévue. Pour cela, il leur est conseillé de se faire assister par un acousticien. Exemples de risques pris lorsque l?on ne se préoccupe pas de l?acoustique d?un bâtiment 1. DANS UN IMMEUBLE D?HABITATION Une mauvaise isolation aux bruits aériens, aux bruits de choc ou aux bruits d?équipements crée des troubles de voisinage qui nuisent à la bonne harmonie dans l?immeuble. Les querelles entre voisins sont fréquentes, chacun se dit: «Il le fait exprès?» Les réparations ont un coût élevé et se révèlent souvent inefficaces quelque temps après leur réalisation ; les personnes qui étaient gênées épient le moindre bruit, entendent les bruits très atténués qui les perturbaient mais ont rapidement l?impression de les «entendre comme avant». Une mauvaise isolation vis-à-vis des bruits extérieurs peut créer des troubles du sommeil, combattus par l?utilisation fréquente de somnifères et un sentiment de fatigue au réveil. 2. DANS UN ÉTABLISSEMENT D?ENSEIGNEMENT: IL FAUT BIEN ENTENDRE POUR BIEN COMPRENDRE Dans une salle de classe sans traitement acoustique, la réverbération importante empêche d?entendre correcte- ment les paroles prononcées par l?enseignant. La régle- mentation impose un traitement acoustique qui se traduit par une surface de matériaux absorbants, nécessaire pour satisfaire l?objectif. L?intelligibilité de la parole est meilleure, mais peut être encore améliorée en fonction de l?emplacement des produits absorbants, en particulier en habillant plusieurs parois de matériaux absorbants. Dans un restaurant scolaire non traité, le niveau sonore est très élevé, les élèves sont agités et moins attentifs lors des cours de l?après-midi. Dans les zones à circulation routière intense, une iso- lation insuffisante d?une salle de classe vis-à-vis des bruits extérieurs se traduit par un bruit ambiant élevé dans la salle, qui peut masquer les messages de l?ensei- gnant. Celui-ci est amené à forcer la voix, d?où un surcroît defatigue. Les conséquences d?une non-prise en compte de l?acous- tique dans un établissement scolaire peuvent se traduire: - pour les élèves, par une excitation, une fatigue, un manque de compréhension et des retards scolaires; - pour les enseignants, par une grande fatigue, des extinc- tions de voix, de l?absentéisme, un sentiment de mal-être? Les autres aspects acoustiques, tels que les isolements entre locaux ou les niveaux sonores de bruits de choc ou d?équipements, doivent également être maîtrisés, au- trement ils peuvent engendrer ou augmenter les gênes précitées. 3. DANS UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ Dans ce type d?établissement, il est nécessaire de consi- dérer le dosage délicat entre des performances trop fortes et des performances trop faibles. Le secours d?un acousticien semble nécessaire. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 9 Les malades, dans leur chambre, ne souhaitent pas être trop isolés car s?ils n?entendent rien, ils pensent qu?ils ne seront pas entendus s?ils ont un problème. Par contre, la chaîne de télévision qu?ils regardent n?est pas forcément la même que celle de la (ou des) chambre(s) voisine(s). Pour des raisons médicales ou de service, les portes des chambres sont le plus souvent laissées ouvertes et lesbruits de la circulation commune sont bien perçus. Des études ont montré que la cicatrisation est plus lente lorsqu?il y a trop de bruit. 4. DANS LES HÔTELS Dans un hôtel, on est censé pouvoir dormir. En plus d?un isolement acoustique minimal entre les chambres et d?un isolement vis-à-vis des bruits extérieurs, le traitement acoustique des circulations est indispensable ; tout le monde a pu constater que dans une circulation «assour- die » par des absorbants, une espèce d?autorégulation des niveaux émis s?opère, même lorsqu?il s?agit de fêtards qui rentrent tard dans la nuit. Les exigences sont à respecter aussi bien dans les établis- sements de bas de gamme que dans les hôtels deluxe. C?est au maître d?ouvrage de demander à son équipe de conception de faire mieux, dès lors qu?un confort particu- lier est recherché. 5. DANS LES LOCAUX DE TRAVAIL: ATELIERS, USINES Le bien-être dans un atelier dépend de nombreux fac- teurs dans les domaines de la thermique, de l?éclairage, de l?esthétique, et bien évidemment de l?acoustique. Lesprotections individuelles par bouchons d?oreilles ou par casque sont éventuellement des compléments à un traitement acoustique du local qui permet de mieux en- tendre sa machine et surtout les consignes de sécurité. Une seule machine très bruyante dans un vaste atelier, par ailleurs relativement calme, perturbe tout le monde. L?enfermer dans une enceinte bien traitée relève du simple bon sens, encore faut-il y penser. 6. DANS LES ÉTABLISSEMENTS PRODUISANT DE LA MUSIQUE AMPLIFIÉE Les règlements actuels visent la protection du public et la protection du voisinage. La modification de ce règlement en cours d?élaboration renforcera notamment les dispo- sitions à prendre pour la protection du public fréquentant ces établissements. Notons que ce texte est l?un des rares reliant les exigences acoustiques au niveau de bruit résiduel (celui qui existe lorsque la source de bruit étudiée est arrêtée). 7. DANS UNE CRÈCHE, UNE HALTE-GARDERIE OU UN JARDIN D?ENFANTS Des enquêtes ont montré que dans une crèche sans trai- tement acoustique des locaux, ou avec des plafonds sus- pendus faiblement absorbants, voire réfléchissants, les niveaux de bruit sont très élevés, le personnel est stressé, les parents sont mécontents (bien qu?ils aient trouvé une place dans une crèche). La fatigue du personnel est accrue, l?absentéisme est important. La directrice d?une crèche non traitée en acoustique a déclaré: «Mon éta- blissement est impressionnant dans l?inconfort.» Les mêmes enquêtes ont montré que, dès lors que la crèche bénéficie d?un traitement acoustique des locaux dans lesquels peuvent se trouver des enfants, tout le monde est satisfait et l?atmosphère est sereine. 8. DANS LES FOYERS, INTERNATS ET AUTRES BÂTIMENTS SOCIAUX Les foyers dans lesquels les chambres comportent un coin cuisine sont considérés comme des logements et relèvent de la réglementation relative à l?habitation. Dans les autres cas, il n?y a pas de prescriptions obligatoires. C?est pourquoi le CNB fait des recommandations figurant dans le voletB du présent guide. 9. DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SPORT Il s?agit très souvent d?un équipement communal, qui, si le traitement acoustique n?est pas fait ou mal fait, ne répond pas à son objectif d?incitation à la pratique d?un sport. Dans un tel établissement, l?ambiance est très sonore, les consignes des éducateurs ne sont pas (ou mal) entendues, le public n?aime pas s?y rendre. Alors que siles préoccupations acoustiques sont prises en compte dès la conception ?ce qui permet en outre de réduire très sensiblement les coûts des solutions ?, l?établissement devient un endroit de rencontre, d?entraînement, de com- pétition dans lequel on n?hésite pas à pénétrer. Un local sportif mal traité devient vite une dépense que l?on regrette d?avoir faite; un local sportif bien traité est une dépense utile que l?on se félicite d?avoir engagée. Les solutions aux problèmes acoustiques qui se posent dans tous ces bâtiments neufs ont un coût qui peut être bien maîtrisé si l?on veille à les prendre encompte dès la conception: l?organisation des plans peut permettre de ne pas avoir à viser les exigences les plus élevées, la combinaison des solutions acoustiques avec celles d?autres domaines (économies d?énergie en particulier) permettant d?optimiser les dépenses globales. Pour déceler tous les problèmes acoustiques qui risquent de se poser, il est utile de discuter, d?interviewer les utilisateurs de constructions similaires. Pour l?élaboration de solutions acoustiques judicieuses à coûts maîtrisés, il est fortement conseillé qu?un acousticien fasse partie de l?équipe de conception. Bien identifier les problèmes acoustiques est un premier pas vers des solutions adaptées. Volet A Réglementations acoustiques des bâtiments neufs Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 11 PREMIÈRE PARTIE Regroupement des textes réglementaires 12 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 13 1 Le code NOR permet de retrouver rapidement les textes réglementaires sur le site legifrance.gouv.fr Caractéristiques acoustiques des bâtiments neufs Toutes les exigences fixées par les textes réglementaires actuels relatifs aux caractéristiques acoustiques desbâtiments neufs ont été regroupées, sans modification du niveau d?exigence, par domaine de l?acoustique du bâtiment: ? isolements acoustiques standardisés pondérés entre locaux ; ? niveaux de pression pondérés du bruit de choc standardisé ; ? niveaux de pression acoustique normalisé engendré par un équipement ; ? correction acoustique de certains locaux ; ? isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l?espace extérieur ; ? dispositions communes à tous les bâtiments. LISTE DES TEXTES Il y a actuellement quatre textes réglementaires relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments. Æ Arrêté du 30 juin 1999 Caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation ? code NOR1: EQUU9900634A Æ Arrêtés du 25 avril 2003 Limitation du bruit dans les établissements d?enseignement ? code NOR: DEVP0320066A Limitation du bruit dans les établissements de santé ? code NOR: DEVP0320067A Limitation du bruit dans les hôtels ? code NOR: DEVP0320068A Ils sont complétés par deux textes qui fixent les modalités d?application des exigences. Æ Arrêté du 30juin 1999 pour les bâtiments d?habitation ? code NOR: EQUU9900635A Æ Circulaire du 25avril 2003 pour les établissements d?enseignement, les établissements de santé et les hôtels ? code NOR: DEVP0320069C Ces deux textes ont la même structure et précisent les éléments suivants: ? durée de réverbération de référence ; ? méthode de mesurage à utiliser ; ? définition des grandeurs acoustiques utilisées ; ? incertitude à prendre en compte lors de l?interprétation des résultats de mesures. 14 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Quatre autres références réglementaires fixent des exigences en matière d?acoustique des bâtiments, insérées dans ce premier volet. Elles concernent: ? l?accessibilité aux personnes handicapées: Æ l?article7 de l?arrêté du 24décembre 2015 relatif à l?accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d?habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ? code NOR: ETLL1511145A; Æ l?article 9 de l?arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l?application desarticles R.111-19-3 à R.111-19-6 du code de la construction et de l?habitation [12 à 15], relatives à l?accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public ainsi que des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ? code NOR: SOCU0611478A. Les dispositions de ces deux textes concernent la correction acoustique de certains locaux. ? les bruits produits par certains équipements: Æ l?arrêté du 26janvier 2007 modifiant l?arrêté du 27mai 2001 et fixant toutes lesconditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d?énergie électrique ?code NOR: INDI0709840A. On peut citer également la circulaire no 2000/5 du 28 janvier 2000 relative à l?application de la réglementation acoustique dans les bâtiments d?habitation neufs, dans laquelle un certain nombre depoints sont précisés, notamment la prise en compte des revêtements absorbants dans les circulations communes dèslors que leur coefficient d?absorption aw est supérieur ou égal à 0,1. Æ l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 15 Caractéristiques acoustiques des bâtiments CHAMP D?APPLICATION Ce volet rappelle les seuils de bruits et les exigences techniques applicables aux bâtiments d?habitation, auxétablissements d?enseignement, aux établissements de santé régis par le livre1er de la partieVI du code delasanté publique et aux hôtels classés ou non dans la catégorie de «tourisme». Il s?applique aux bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiments existants. On entend par établissement d?enseignement les écoles maternelles, écoles élémentaires, collèges, lycées, établissements régionaux d?enseignement adapté, universités et établissements d?enseignement supérieur, général, technique ou professionnel, publics ou privés. LES DIFFÉRENTS TYPES DE LOCAUX DANS UN BÂTIMENT D?HABITATION (article1 de l?arrêté du 30juin 1999) Dans les bâtiments d?habitation, les locaux sont classés selon les catégories définies dans l?article R.111-1-1 ducode de la construction et de l?habitation [5] susvisé, conformément au tableau suivant: LOGEMENTS, Y COMPRIS CEUX COMPRENANT DES LOCAUX À USAGE PROFESSIONNEL Pièces principales Pièces destinées au séjour ou au sommeil, locaux à usage professionnel compris dans les logements Pièces de service Les pièces humides Cuisines, salles d?eau, cabinets d?aisance Les autres pièces de service Pièces telles que débarras, séchoirs, celliers et buanderies Dégagements Circulations horizontales et verticales intérieures au logement, telles que halls d?entrée, vestibules, escaliers, dégagements intérieurs Dépendances Locaux tels que caves, combles non aménagés, bûchers, serres, vérandas, locaux bicyclettes/voitures d?enfants, locaux poubelles, locaux vide-ordures, garages individuels CIRCULATIONS COMMUNES Circulations horizontales ou verticales desservant l?ensemble des locaux privatifs, collectifs et de service, tels que halls, couloirs, escaliers, paliers, coursives LOCAUX TECHNIQUES Locaux renfermant des équipements techniques nécessaires au fonctionnement dela construction et accessibles uniquement aux personnes assurant leur entretien, notamment les installations d?ascenseur, de ventilation, de chauffage LOCAUX D?ACTIVITÉ Tous les locaux d?un bâtiment autres que ceux définis dans les catégories logements, circulations communes et locaux techniques La loge du gardien (bureau d?accueil) n?est pas citée dans les catégories «logements», «circulations communes» et «locaux techniques». On devrait donc la placer dans la catégorie «locaux d?activités». Or l?utilisation de la loge du gardien ne génère pas de bruits très importants, c?est pourquoi le CNB recommande de considérer celle-ci comme une dépendance des logements. Les logements d?un établissement d?enseignement sont soumis aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation, tandis que les autres locaux de l?établissement d?enseignement sont considérés comme des locaux d?activité. Les résidences classées de « tourisme » et autres hébergements touristiques assimilables à des logements sontsoumis à la réglementation concernant les bâtiments à usage d?habitation, au regard de laquelle les locaux collectifs de la résidence sont considérés comme des locaux d?activité. 16 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Chapitre 1? Isolements acoustiques standardisés pondérés entre locaux L?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A ?défini dans le §6.3.1 du présent guide? entre un local d?émis- sion et un local de réception, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans les tableaux ci-dessous. 1.1. BÂTIMENTS D?HABITATION (article2 de l?arrêté du 30juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques desbâtiments d?habitation) LOCAL D?ÉMISSION LOCAL DE RÉCEPTION D?UN AUTRE LOGEMENT Pièce principale Cuisine et salle d?eau Local d?un logement à l?exclusion des garages individuels 53dB 50dB Circulation commune intérieure au bâtiment Lorsque le local d?émission et le local de réception ne sont séparés que par une porte palière ou par une porte palière etune porte de distribution. 40dB 37dB Dans les autres cas 53dB 50dB Garage individuel d?un logement ou garage collectif 55dB 52dB Local d?activité, à l?exclusion des garages collectifs 58dB 55dB 1.2. ÉCOLES MATERNELLES (article2 de l?arrêté du 25avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d?enseignement) LOCAL D?ÉMISSION LOCAL DE RÉCEPTION Salle de repos Local d?enseignement, salle d?exercice Administration, salle des professeurs Local médical, infirmerie Salle de repos 43dB (1) 50dB (2) 43dB 50dB Salle d?exercice ou local d?enseignement (5) 50dB (2) 43dB 43dB 50dB Administration 50dB 43dB 43dB 43dB Local médical, infirmerie 50dB 50dB 50dB 43dB Espaces d?activités, salle d?évolution, salle de jeux, local de rassemblement fermé, salle d?accueil, salle de réunion, sanitaires (4), salle de restauration, cuisine, office 55dB 53dB 53dB 53dB Circulation horizontale, vestiaire 35dB (3) 30dB (3) 30dB 40dB (1) Un isolement de 40dB est admis en cas de porte de communication, de 25dB si la porte est anti-pince-doigts. (2) Si la salle de repos n?est pas affectée à la salle d?exercice. En cas de salle de repos affectée à une salle d?exercice, un isolement de 25dB est admis. (3) Un isolement de 25dB est admis en cas de porte anti-pince-doigts. (4) Dans le cas de sanitaires affectés à un local, il n?est pas exigé d?isolement minimal. (5) Notamment dans le cas d?un autre établissement d?enseignement voisin d?une école maternelle. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 17 1.3. ÉTABLISSEMENTS D?ENSEIGNEMENT AUTRES QUE LES ÉCOLES MATERNELLES (article2 de l?arrêté du25avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d?enseignement) LOCAL D?ÉMISSION LOCAL DE RÉCEPTION Local d?enseignement, d?activités pratiques, d?administration, bibliothèque, CDI, salle de musique, salle de réunion, salle des professeurs, atelier peu bruyant Local médical, infirmerie Salle polyvalente Salle de restauration Local d?enseignement, d?activités pratiques, d?administration 43dB (1) 43dB (1) 40dB 40dB Local médical, infirmerie, atelier peu bruyant, cuisine, local de rassemblement fermé, salle de réunion, sanitaires 50dB 50dB 50dB 50dB (2) Cage d?escalier 43dB 43dB 43dB 43dB Circulation horizontale, vestiaire fermé 30dB 40dB 30dB 30dB Salle de musique, salle polyvalente, salle de sport 53dB 53dB 50dB 50dB Salle de restauration 53dB 53dB 50dB Atelier bruyant (au sens du§4.2.1 du présent guide) 55dB 55dB 50 dB 55dB (1) Un isolement de 40dB est admis en présence d?une ou de plusieurs portes de communication. (2) À l?exception d?une cuisine communiquant avec la salle de restauration. En outre, il est précisé que les internats relèvent d?une réglementation spécifique. Cette «réglementation spécifique» n?existe pas à ce jour. C?est pourquoi le CNB fait des recommandations relatives aux caractéristiques acoustiques des internats (se référer à la troisième partie du volet B duprésent guide, page104). 18 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 1.4. ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ (article2 de l?arrêté du 25avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans lesétablissements de santé) LOCAL D?ÉMISSION LOCAL DE RÉCEPTION Salles d?opérations, d?obstétrique et salles de travail Locaux d?hébergement et de soins, salles d?examen et de consultation, bureaux médicaux et soignants, salles d?attente(1), autres locaux où peuvent être présents des malades Locaux d?hébergement et de soins 47dB 42dB Salles d?examen et de consultation, bureaux médicaux et soignants, salles d?attente 47dB 42dB Salles d?opération, d?obstétrique et salles de travail 47dB 47dB Circulations internes 32dB 27dB Autres locaux 47dB 42dB (1) Hors salle d?attente des services d?urgence. Les portes entre les cabines de déshabillage et les cabinets de consultation devront avoir un indice d?affaiblissement acoustique pondéré RA supérieur ou égal à 35dB. 1.5. HÔTELS (article2 de l?arrêté du 25avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels) LOCAL D?ÉMISSION LOCAL DE RÉCEPTION Chambre Salle de bains Chambre voisine, salle de bains d?une autre chambre 50dB 45dB Circulation intérieure 38dB 38dB Bureau, local de repos du personnel, vestiaire fermé, hall de réception, salle de lecture 50dB Salle de réunion, atelier, bar, commerce, cuisine, garage, parking, zone de livraison fermée, gymnase, piscine intérieure, restaurant, sanitaire collectif, salle de TV, laverie, local poubelles 55dB Casino, salon de réception sans sonorisation, club de santé, salle de jeux 60dB Discothèque, salle de danse (1) (1) Les exigences d?isolement sont celles définies dans l?arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret no 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l?exclusion des salles dont l?activité est réservée à l?enseignement de la musique et de la danse. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 19 Chapitre2? Niveaux de pression pondérés du bruit de choc standardisé La constitution des parois horizontales ?y compris les revêtements de sol? et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L?nT,w défini dans le §6.3.2 du présent guide et perçu dans les locaux de réception précisés dans le tableau ci-dessous, ne dépasse pas les limites rappelées dans cetableau lorsque des chocs sont produits par la machine à chocs normalisée sur le sol des locaux d?émission. TYPE DE BÂTIMENT LOCAL D?ÉMISSION L?nT,w EN dB DANS LE LOCAL DE RÉCEPTION Bâtiments d?habitation (article4 de l?arrêté du 30juin 1999) Locaux du bâtiment extérieurs au logement de réception, à l?exception des balcons et loggias non situés immédiatement au-dessus d?une pièce principale, desescaliers dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment, des locaux techniques 58dB dans les pièces principales d?un logement Établissements d?enseignement (article3 de l?arrêté du 25avril 2003) Atelier bruyant, salle de sport 45dB dans les locaux de réception visés au §1.2 et 1.3 du présent guide Salle d?exercice d?une école maternelle 55dB dans les salles de repos non affectées à la salle d?exercice Autres locaux normalement accessibles, extérieurs au local de réception considéré 60dB dans les locaux de réception visés aux§1.2 et 1.3 du présent guide Établissements de santé (article3 de l?arrêté du 25avril 2003) Locaux extérieurs au local de réception, à l?exception des locaux techniques 60dB dans un local autre qu?une circulation, un local technique, une cuisine, un sanitaire ou une buanderie Hôtels (article3 de l?arrêté du 25avril 2003) Locaux normalement accessibles, extérieurs à la chambre de réception et à ses locaux privatifs 60dB dans une chambre 20 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Chapitre3 ? Niveau de pression acoustique normalisé engendré par un équipement Le niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré dans des conditions normales defonctionnement par un équipement est défini dans le §6.3.3 du présent guide. Il ne doit pas dépasser lesvaleurs des tableaux suivants. 3.1. BÂTIMENTS D?HABITATION(articles5 et 6 de l?arrêté du 30juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation) LOCAL DE RÉCEPTION TYPE D?ÉQUIPEMENT Appareil individuel de chauffage, appareil individuel de climatisation du logement de réception Installation de ventilation mécanique en position de débit minimal, bouches d?extraction comprises Équipement individuel d?un autre logement Équipement collectif du bâtiment tel que des ascenseurs, transformateurs, surpresseurs d?eau, vide-ordures, chaufferie, sous-stations de chauffage Pièce principale 35dB(A) (1) 30dB(A) 30dB(A) 30dB(A) Cuisine 50dB(A) 35dB(A) 35dB(A) 35dB(A) (2) (1) Lorsque la cuisine est ouverte sur une pièce principale, le niveau de pression acoustique normalisé du bruit engendré par un appareil individuel de chauffage du logement fonctionnant à puissance minimale ne doit pas dépasser 40dB(A) dans la pièce principale sur laquelle donne la cuisine. (2) Dans le cas particulier des distributions d?énergie électrique, l?arrêté du 26janvier 2007 fixe deux types d?exigences: - ou bien le niveau de pression acoustique mesuré à l?intérieur des locaux d?habitation est inférieur à 30dB(A); - ou bien l?émergence globale du bruit provenant des installations électriques, mesurée de façon continue, est inférieure à 5dB(A) pendant la période diurne (de 7heures à 22heures) et à 3dB(A) pendant la période nocturne (de 22heures à 7heures) avec éventuellement un terme correctif lié à la durée d?apparition du bruit. Il s?agit en fait d?appliquer les textes relatifs aux bruits de voisinage, hors émergences spectrales (articles 6R.133 4- à R. 6133 11- du code de la santé publique [46 à 53]), et ceci pour toutes les pièces des logements. 3.2. ÉTABLISSEMENTS D?ENSEIGNEMENT (article4 de l?arrêté du 25avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d?enseignement) LOCAL DE RÉCEPTION TYPE D?ÉQUIPEMENT Équipement à fonctionnement continu (1) Équipement à fonctionnement intermittent Bibliothèques, centres de documentation et d?information, locaux médicaux, infirmeries et salles de repos, salles de musique 33dB(A) 38dB(A) Local d?enseignement, d?activités pratiques, d?administration, salle de réunion, salle des professeurs, atelier peu bruyant, salle polyvalente, salle de restauration 38dB(A) 43dB(A) (1) L'arrêté du 23 juin 1978 (voir page 22 du présent guide) exige que le niveau de pression acoustique du bruit de chaufferie ne dépasse pas 30 dB(A) dans une zone accessible au public Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 21 3.3. ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ (article4 de l?arrêté du 25avril 2003 relatif à la limitation du bruit dansles établissements de santé) LOCAL DE RÉCEPTION TYPE D?ÉQUIPEMENT Équipement hydraulique et sanitaire d?un local d?hébergement voisin Équipement individuel du bâtiment autre que celui d?un local d?hébergement voisin Équipement collectif du bâtiment (1) Local d?hébergement 35dB(A) 30dB(A) Salles d?examen et de consultation, bureaux médicaux et soignants, salles d?attente 35dB(A) Locaux de soins, salles d?opération, d?obstétrique et salles de travail 40dB(A) 3.4. HÔTELS (article4 de l?arrêté du 25avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels) LOCAL DE RÉCEPTION TYPE D?ÉQUIPEMENT Équipement implanté dans la chambre de réception Équipement collectif ou individuel extérieur à la chambre de réception Chambre 35dB(A) 30dB(A) (1) L'arrêté du 23 juin 1978 (voir page 22 du présent guide) exige que le niveau de pression acousti- que du bruit de chaufferie ne dépasse pas 30 dB(A) dans une zone accessible au public 22 Guide du CNB n 0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Cas des bâtiments neufs, traités dans le présent chapitre : Logements : l'arrêté du 14 juin 1969, modifié par l'arrêté du 22 décembre 1975, cité dans le texte ci-dessus, exigeait que le bruit de chaufferie ne dépasse pas 30 dB(A) uniquement dans les pièces principales des loge- ments. Cette exigence figure également dans l'arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acousti- ques des bâtiments d'habitation neufs. Dans l'arrêté du 23 juin 1978, lorsqu'à l'article 6 il est cité le logement comme milieu de réception, il faut comprendre « pièces principales des logements ». Sont notamment à exclure des locaux de réception, les débarras, séchoirs, buanderies.... Bureaux : les bâtiments de bureaux ne sont pas dotés d'une réglementation acoustique spécifique à l'excep- tion des bruits produits par la chaufferie de l'immeuble pour lesquels les exigences de l'arrêté du 23 juin 1978 doivent être respectées . ERP : l'arrêté du 23 juin 1978 s'applique dans les zones accessibles au public. 3.5 - Arrêté du 23 juin 1978 (JO du 21 juillet 1978) relatif aux installations nouvelles de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Article 1 : : Le présent arrêté s'applique dans les conditions ci-après aux installations destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public à l'exception des locaux de stockage de combustibles. .... Article 6 : : Le niveau de pression acoustique du bruit engendré dans un logement, un bureau ou une zone accessible au public, par une chaufferie située dans le même bâtiment que ce local, ne doit pas dépasser 30 décibels (A), la me- sure dans ce local étant effectuée conformément à l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1969 modifié relatif à l'isolement acoustique des immeubles d'habitation. . Le niveau de pression acoustique du bruit engendré par une chaufferie ne doit pas dépasser 50 décibels (A), la mesure correspondante étant effectuée à une distance de 2 mètres des façades de tous les bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public voisin, y compris les façades du bâtiment contenant la chaufferie s'il est habité. Article 39 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toutes les installations nouvelles réalisées dans les construc- tions neuves et dans les anciens bâtiments. Elles entreront en vigueur à la date de publication au Journal officiel. .... Article 40 : Des dérogations relatives aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées par décision commune du ministre de l'industrie et du ministre de l'environnement et du cadre de vie en ce qui concerne les bâtiments d'habitation et de bureaux. Pour les établissements recevant du public, ces dérogations sont accordées par le ministre de l'intérieur après consultation des ministres compétents. Mathias Highlight (1) Le CNB recommande toutefois de se préoccuper de la correction acoustique des escaliers encloisonnés dans les écoles maternelles et primaires, les collèges et les lycées, quel que soit leur volume. Chapitre4: Correction acoustique de certains locaux 4.1. AIRES D?ABSORPTION ÉQUIVALENTE À RESPECTER L?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes et certains locaux intérieurs au bâtiment doit être supérieure ou égale aux valeurs données dans le tableau ci-dessous. L?aire d?absorption équivalente A d?un revêtement absorbant est donnée par la formule: A = S x aw (m²) où S désigne la surface du revêtement absorbant, et aw son indice d?évaluation de l?absorption défini dans le§6.3.4 du présent guide. Un revêtement est considéré comme absorbant dès lors que son indice d?évaluation de l?absorption aw est supérieur ou égal à 0,1. L?indice aw est pris égal à 0,8 pour les surfaces à l?air libre. TYPE DE BÂTIMENT LOCAUX VISÉS AIRE D?ABSORPTION ÉQUIVALENTE A OBSERVATIONS Bâtiments d?habitation (article3 de l?arrêté du 30juin 1999 et article7 de l?arrêté du 24décembre 2015 relatif à l?accessibilité auxpersonnes handicapées dans les immeubles d?habitation) Toutes les circulations communes fermées et traversées lors d?un cheminement normal depuis l?extérieur vers une porte palière d?un logement (entrées, sas, halls et circulations) Le quart de la surface au sol des circulations Les circulations ayant une face à l?air libre, les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas visés par cette exigence Établissements d?enseignement (article6 de l?arrêté du 25avril 2003) Circulations horizontales et halls dont le volume est inférieur à 250m3, préaux La moitié de la surface au sol des locaux considérés Les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas concernés par cette exigence (1) Établissements de santé (article6 de l?arrêté du 25avril 2003) Circulations communes des secteurs d?hébergement et de soins Le tiers de la surface au sol des locaux considérés Établissements de santé (article9 de l?arrêté du 1eraoût 2006 relatif à l?accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public) Espaces réservés à l?accueil et à l?attente du public, salles de restauration Le quart de la surface au sol Hôtels (article6 de l?arrêté du 25avril 2003) Circulations horizontales sur lesquelles donnent les chambres Le quart de la surface au sol des circulations Les escaliers encloisonnés et les ascenseurs ne sont pas concernés par cette exigence Hôtels (article9 de l?arrêté du 1eraoût 2006 relatif à l?accessibilité aux personnes handicapées dans les établissements recevant du public) Espace réservé à l?accueil du public, salles de restauration Le quart de la surface au sol Réglementations 23 6 °n CNB du Guide bâtiments des acoustiques 4.2. DURÉES DE RÉVERBÉRATION À RESPECTER Ces durées de réverbération correspondent à la moyenne arithmétique des durées de réverbération dans lesintervalles d?octave centrées sur 500, 1 000 et 2 000Hz. Ces valeurs s?entendent pour des locaux normalement meublés et non occupés. 4.2.1. Établissements d?enseignement (article5 de l?arrêté du 25avril 2003) LOCAUX MEUBLÉS ET NON OCCUPÉS DURÉE DE RÉVERBÉRATION MOYENNE Tr (EXPRIMÉE EN SECONDES) Salles de repos, salles d?exercice et salles de jeux desécoles maternelles Local d?enseignement, de musique, d?études, d?activités pratiques, salle de restauration et salle polyvalente d?un volume ?250m3 Local médical ou social, infirmerie, sanitaire, administration, foyer, salle de réunion, bibliothèque, CDI 0,4? Tr? 0,8s Local d?enseignement, de musique, d?études, d?activités pratiques d?un volume >250m3, sauf atelier bruyant (3) 0.6 ?Tr? 1,2s Salle de restauration d?un volume >250m3 Tr? 1,2s Salle polyvalente d?un volume >250m3 (1) 0,6 ?Tr? 1,2s et étude particulière obligatoire (2) Autres locaux et circulations accessibles aux élèves d?un volume >250m3 Tr ?1,2s si 250m3 < V ? 512m3 Tr ? 0,15 V3 (s) si V > 512m3 Salle de sport Définie dans l?arrêté relatif à la limitation du bruit dans les établissements de loisirs et de sport pris en application de l?article L.111-11-1 du code de la construction et de l?habitation [2] (1) En cas d?usage de la salle de restauration comme salle polyvalente, les valeurs à prendre en compte sont celles données pour la salle de restauration. (2) L?étude particulière est destinée à définir le traitement acoustique de la salle permettant d?avoir une bonne intelligibilité en tous points de celle-ci. (3) Les ateliers bruyants sont caractérisés par un niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A défini par la norme NFS31-084 supérieur à 85dB(A) au sens de l?article R.235-11 du code du travail [54]. Ces locaux devront être conformes aux prescriptions de la réglementation relative à la correction acoustique des locaux de travail (arrêté du 30août 1990 pris pour l?application de l?article R.235-11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail). Les résultats prévisionnels devront être justifiés par une étude spécifique aux locaux. L?arrêté relatif à la limitation du bruit dans les établissements de loisirs et de sport n?existe pas. Pour ces locaux, le CNB conseille d?utiliser ses recommandations reproduites dans le voletB du présent guide (voir page100). 42 bâtiments des acoustiques Réglementations 6 °n CNB du Guide Réglementations 25 6 °n CNB du Guide bâtiments des acoustiques 4.2.2. Établissements de santé (article5 de l?arrêté du 25avril 2003) VOLUME DES LOCAUX (V) NATURE DES LOCAUX DURÉE DE RÉVERBÉRATION MOYENNE Tr (EXPRIMÉE EN SECONDES) V ?250m3 Salle de restauration Tr ? 0,8s Salle de repos du personnel Tr ? 0,5s Local public d?accueil Tr ? 1,2s Local d?hébergement et de soins, salles d?examen et de consultation, bureaux médicaux et soignants Tr ? 0,8s V >250m3 Local et circulation accessibles au public (1) Tr ? 1,2 s si 250m3 < V?512m3 Tr ? 0,15 V3 (s) si V > 512m3 (1) À l?exception des circulations communes intérieures au secteur d?hébergement et de soins. 4.2.2. Établissements de santé (article5 de l?arrêté du 25avril 2003) VOLUME DES LOCAUX (V) NATURE DES LOCAUX DURÉE DE RÉVERBÉRATION MOYENNE Tr (EXPRIMÉE EN SECONDES) V ?250m3 Salle de restauration Tr ? 0,8s Salle de repos du personnel Tr ? 0,5s Local public d?accueil Tr ? 1,2s Local d?hébergement et de soins, salles d?examen et de consultation, bureaux médicaux et soignants Tr ? 0,8s V >250m3 Local et circulation accessibles au public (1) Tr ? 1,2 s si 250m3 < V?512m3 Tr ? 0,15 V3 (s) si V > 512m3 (1) À l?exception des circulations communes intérieures au secteur d?hébergement et de soins. Chapitre5? Isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l?espace extérieur L?isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l?espace extérieur DnT,A,tr tel que défini dans le§6.3.5 du présent guide, doit être au minimum de 30dB pour les locaux suivants: Pour les bâtiments d?habitation situés dans les secteurs affectés par le bruit des transports routiers, ferroviaires ou aériens, il faut appliquer les dispositions des articles5 à 9 de l?arrêté du 30mai 1996, modifié par l?arrêté du 23juillet 2013 et complété par l?arrêté du 3septembre 2013 (paru au BO), relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l?isolement acoustique des bâtiments d?habitation. Tous les isolements aux bruits de l?espace extérieur sont exprimés sous la forme d?un DnT,A,tr (pour un bruit de trafic à l?émission), même lorsqu?il s?agit d?un bruit d?avion. L?arrêté du 30 mai 1996, modifié, est reproduit dans la deuxième partie du présent guide (voir page 29). Pourune meilleure lisibilité, les illustrations et les exemples donnés dans l?arrêté du 3septembre 2013 (paru auBO) ont été insérés dans le texte. Pour les établissements d?enseignement, les établissements de santé et les hôtels, les arrêtés du 25avril 2003 renvoient à l?arrêté du 30mai 1996 dans le cas d?infrastructures de transports routiers ou ferroviaires, et imposent des isolements aux bruits des transports aériens DnT,A (pour un bruit rose à l?émission) en réception dans les locaux cités ci-dessus. Tableau récapitulatif des isolements acoustiques minimaux à respecter dans les zones définies par le plan d?exposition au bruit des aérodromes Habitation Enseignement, santé, hôtels ZoneA DnT,A,tr (bruit de trafic) 45dB DnT,A (bruit rose) 47dB ZoneB 40dB 40dB ZoneC 35dB 35dB ZoneD 32dB Isolement minimal DnT,A,tr (30dB) ? les pièces principales et cuisines des bâtiments d?habitation ; ? tous les locaux de réception des établissements d?enseignement cités aux §1.2 et 1.3 ; ? les locaux d?hébergement et de soins des établisse- ments de santé ; ? les chambres des hôtels. Pour les chambres d?hôtel, l?isolement acoustique standardisé pondéré vis-à-vis des aires de livraison extérieures DnT,A,tr doit être au minimum de 35dB. 26 bâtiments des acoustiques Réglementations 6 °n CNB du Guide NOTE Dans le chapitre1 «Présentation du document» du guide de mesures acoustiques de la direction générale de l?Aménagement, du Logement et de la Nature, il est écrit qu?en ce qui concerne les arrê- tés qui font référence à la norme NFS31-057 pour la méthode de contrôle, un texte précisera que le présent guide doit être utilisé. Ce texte n?est pas encore publié. Il est aussi indiqué que pour certains bâtiments ter- tiaires (établissements d?enseignement et de santé, hôtels), une extension à ce guide est en cours de réalisation. L?extension n?est pas encore faite. RECOMMANDATION La norme NFS31-057 étant annulée et n?étant plus diffusée par l?AFNOR, le CNB recommande d?utili- ser le guide de mesures acoustiques dans son inté- gralité lorsqu?il s?agit de bâtiments d?habitation, et d?utiliser les méthodes de mesures décrites dans le guide pour déterminer les résultats obtenus dans les autres types de bâtiments (les établis- sements d?enseignement, les établissements de santé, les hôtels, les crèches?). Chapitre6?Dispositions communes à tous les bâtiments 6.1. DURÉE DE RÉVERBÉRATION DE RÉFÉRENCE Les limites énoncées dans les chapitres 1, 2, 3 et 5 du présent guide s?entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réverbération deréférence de 0,5seconde à toutes les fréquences. 6.2. MÉTHODES DE MESURES Les mesures sont effectuées dans les locaux normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées. La méthode de contrôle à utiliser pour ces mesures est celle définie dans la norme NFS31-057, annulée en mai2008. Pour les bâtiments d?habitation, les méthodes de mesures ont été redéfinies dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l?Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN), disponible sur le site www.developpement-durable.gouv.fr Mais, actuellement, seuls les arrêtés suivants font référence à ce guide: ? l?arrêté du 23 juillet 2013, modifiant l?arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement desinfrastructures de transports terrestres et à l?iso- lement acoustique des bâtiments d?habitation dans les secteurs affectés par le bruit ; ? et l?arrêté du 27novembre 2012 relatif à l?attesta- tion de prise en compte de la réglementation acous- tique applicable en France métropolitaine aux bâti- ments d?habitation neufs. 6.3. DÉFINITIONS 6.3.1. Isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien entre deux locaux Pour l?application du chapitre1 du présent guide, l?iso- lement acoustique standardisé pondéré au bruit aé- rien DnT,A entre deux locaux est évalué selon lanorme NFENISO 717-1 (classement français NFS31-032-1) comme étant égal à la somme de l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,w et du terme d?adaptationC. 6.3.2. Niveau de pression du bruit de choc standardisé Pour l?application du chapitre 2 du présent guide, le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L?nT,w est évalué selon la norme NFENISO717-2 (classement français NFS31-032-2). 6.3.3. Niveau de pression acoustique normalisé Pour l?application du chapitre3 du présent guide, le niveau de pression acoustique normalisé LnAT est évalué selon leguide de mesures acoustiques de la direction générale de l?Aménagement, du Logement et de la Nature. 6.3.4. Indice d?évaluation de l?absorption aw d?un revêtement absorbant Pour l?application du § 4.1 du présent guide, l?indice d?évaluation de l?absorption aw d?un revêtement absorbant est défini dans la norme NFENISO11654 (classement français NF S 31-064) portant sur l?évaluation de l?absorption acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment. Réglementations 27 6 n° CNB du Guide bâtiments des acoustiques http://www.developpement-durable.gouv.fr 6.3.5. Isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l?espace extérieur Pour l?application du chapitre 5 du présent guide, l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr vis-à-vis des bruits de l?espace extérieur est évalué selon la norme NFENISO717-1 (classement français NF S 31-032-1) comme étant égal à la somme de l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,w et duterme d?adaptation Ctr. 6.4. INCERTITUDE Pour tenir compte des incertitudes liées à la réalisation des mesures, une incertitude globale I de 3 dB pour lesbruits aériens et les bruits de choc, et de 3dB(A) pour les bruits d?équipements est admise. Le résultat de la mesure est considéré comme conforme aux exigences requises lorsque: ? le résultat de mesure des isolements acoustiques standardisés pondérés DnT,A et DnT,A,tr atteint au moins les limites énoncées respectivement dans les chapitres1 et 5 du présent guide, diminuées de 3dB ; ? le résultat de mesure des niveaux de pression pondérés du bruit de choc standardisé L?nT,w et des niveaux de pression acoustique normalisés LnAT atteint au plus les limites énoncées respectivement dansles chapitres2 et 3 du présent guide, augmentées de 3dB pour les bruits de choc ou de3dB(A) pour les bruits d?équipements. Le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l?Aménagement, du Logement et de la Nature introduit en plus une incertitude de 2 % sur les résultats de calcul des aires d?absorption équivalentes. Parcontre, aucune incertitude sur les résultats de mesure des durées de réverbération n?est prévue. LeCNB recommande de l?envisager dans l?adaptation prévue du guide de mesures acoustiques pour lesbâtiments tertiaires. En effet, dans ces bâtiments, les durées de réverbération de certains locaux font l?objet d?exigences, alors que dans les bâtiments d?habitation, les mesures de durée de réverbération nesont réalisées que pour standardiser ou normaliser des valeurs brutes. 28 bâtiments des acoustiques Réglementations 6 n° CNB du Guide DEUXIÈME PARTIE Isolements acoustiques des bâtiments dans les secteurs affectés par le bruit des transports Réglementations 29 6 n° CNB du Guide bâtiments des acoustiques Æ Arrêté du 30mai 1996, modifié par les arrêtés du 23juillet 2013 et du 11janvier 2016, relatif à l?isolement acoustique des bâtiments d?habitation dans les secteurs affectés par le bruit. Code NOR: ENVP9650195A. Æ Arrêté du 3septembre 2013 (paru au BO): AnnexesI et II illustrant, par des schémas et des exemples, les articles6 et 7 de l?arrêté ci-dessus. NOTE PRÉLIMINAIRE Ces textes concernent les bâtiments d?habitation. Lesarrêtés du 25avril 2003 relatifs à la limitation du bruit dans les établissements d?enseignement, les établissements de santé et les hôtels renvoient à ces textes pour les bruits de transports terrestres. Pour les bruits de transports aériens, l?article8 de l?arrêté du30mai 1996 modifié ne s?applique qu?aux bâtiments d?habitation, et les arrêtés du 25avril 2003 définissent des exigences spécifiques pour les établissements visés. Dans ce qui suit, les schémas et exemples de l?arrêté du 3septembre 2013 ont été placés dans le texte de l?arrêté du 23 juillet 2013, afin de faciliter la compréhension des exigences. ARTICLE1 Cet arrêté a pour objet, en application des articles R.571-32 à R.571-43 du code de l?environnement [31 à 42]: ? de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures detransports terrestres recensées; ? de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situé de part et d?autre de ces infrastructures; ? de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles; ? de déterminer, en vue d?assurer la protection des occupants des bâtiments d?habitation à construire dans ces secteurs, l?isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines vis-à-vis des bruits des transports terrestres, en fonction des critères prévus à l?article R.571-43 du code de l?environnement [42]. Cet arrêté a également pour objet de déterminer, en vue d?assurer la protection des occupants des bâtiments d?habitation à construire dans les zones d?exposition aubruit engendré par les aéronefs définies par les plans d?exposition au bruit des aérodromes, l?isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines vis-à-vis des bruits des transports aériens. bâtiments des acoustiques Réglementations 6 °n CNB du Guide 30 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839586&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839598&dateTexte=&categorieLien=cid Titre I: Classement des infrastructures de transports terrestres par le préfet ARTICLE2 Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrastructures de transports terrestres recensées et de déterminer la largeur maximale dessecteurs affectés par le bruit, sont: ? pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période de 6heures à 22heures, noté LA,eq (6heures - 22 heures), correspondant à la contribution sonore del?infrastructure considérée; ? pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant lapériode de 22heures à 6heures, noté LA,eq (22heures - 6 heures), correspondant à la contribution sonore del?infrastructure considérée. Ces niveaux sonores sont évalués en des points deréférence situés conformément à la norme NFS31- 130 « Cartographie du bruit en milieu extérieur » à une hauteur de cinq mètres au-dessus du plan deroulement, et: - pour les rues en «U» : à deux mètres en avant de laligne moyenne des façades ; - pour les tissus ouverts: à une distance de dix mètres de l?infrastructure considérée. Ces niveaux sont augmentés de 3dB(A) par rapport à la valeur en champ libre afin d?être équivalents à un niveau en façade. La distance est mesurée, pour les infrastructures routières, à partir du bord de la chaussée le plus proche, et pour les infrastructures ferroviaires, à partir du rail le plus proche. L?infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant. Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment. ARTICLE3 Les niveaux sonores de référence visés à l?article précédent sont évalués: ?pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne conduit pas à modifier le niveau sonore de plus de 3dB(A), par calcul ou mesure sur site à partir d?hypothèses de trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes représentatives de l?ensemble de l?année; ?pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3dB(A), par calcul à partir d?hypothèses de trafic correspondant à la situation àterme; ? pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu à l?une des mesures prévues à l?article R. 571-32 ducode de l?environnement [31], par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues dans les études d?impact ou les études préalables à l?une de ces mesures. Les calculs sont réalisés en considérant un sol réflé- chissant, un angle de vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain naturel, sans prendre en compte les obstacles situés le long de l?infrastructure, et, pour les infrastructures routières, en prenant en compte une allure stabilisée ou accélérée. En l?absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par file de circulation peuvent être utilisées. Le cas échéant, les mesures sont réalisées aux points de référence, conformément aux normes NFS31-088 pour le bruit dû au trafic ferroviaire et NFS31-085 pour le bruit routier, dans les conditions définies à l?article2 ci-dessus. snoitatnemelgéR 31 6 °n BNC ud ediuG stnemitâb sed seuqitsuoca https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839586&dateTexte=&categorieLien=cid ARTICLE4 Le classement des infrastructures routières et des lignes ferroviaires à grande vitesse, ainsi que la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d?autre de l?infrastructure, sont définis en fonction des niveaux sonores de référence dans letableau suivant: Infrastructures routières et lignes ferroviaires à grande vitesse NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE LA,eq (6heures - 22heures) en dB(A) NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE LA,eq (22heures - 6heures) en dB(A) CATÉGORIE de l?infrastructure LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS affectés par le bruit de part et d?autre de l?infrastructure (1) L > 81 L > 76 1 d = 300m 76 < L ? 81 71 < L ? 76 2 d = 250m 70 < L ? 76 65 < L ? 71 3 d = 100m 65 < L ? 70 60 < L ? 65 4 d = 30m 60 < L ? 65 55 < L ? 60 5 d = 10m (1) Cette largeur correspond à la distance définie à l?article2, comptée de part et d?autre de l?infrastructure. Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux sonores de référence du tableau ci-dessus sont à augmenter de 3 dB(A), enapplication de l?arrêté du 8novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires. Les valeurs àprendre en compte sont donc les suivantes: Lignes ferroviaires conventionnelles NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE LA,eq (6heures - 22heures) en dB(A) NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE LA,eq (22heures - 6heures) en dB(A) CATÉGORIE de l?infrastructure LARGEUR MAXIMALE des secteurs affectés par le bruit de part et d?autre de l?infrastructure (1) L > 84 L > 79 1 d = 300m 79 < L ? 84 74 < L ? 79 2 d = 250m 73 < L ? 79 68 < L ? 74 3 d = 100m 68 < L ? 73 63 < L ? 68 4 d = 30m 63 < L ? 68 58 < L ? 63 5 d = 10m (1) Cette largeur correspond à la distance définie à l?article2, comptée de part et d?autre de l?infrastructure. Si, sur un tronçon de l?infrastructure de transports terrestres, il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n?y a pas lieu de classer letronçon considéré. Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période, diurne et nocturne, conduisent à classer une infrastructure ou un tronçon d?infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes, l?infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante. NOTA: Arrêté du 23juillet 2013 art. 14: les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d?habitation faisant l?objet d?une demande de permis de construire déposée à compter du 1erjanvier 2014. Le classement des infrastructures de transports terrestres est fait par le préfet et ne peut être modifié que par le préfet. Ainsi, dans le cas d?une modification de trafic (voie devenue piétonne, modification duplan de circulation?), le CNB conseille de se rapprocher de la préfecture pour connaître le classement à appliquer. bâtiments des acoustiques Réglementations 6 °n CNB du Guide 32 snoitatnemelgéR 33 6 °nBNC udediuG stnemitâb sed seuqitsuoca TitreII? Détermination de l?isolement acoustique minimal des bâtiments d?habitation contre les bruits des transports terrestres et aériens par le maître d?ouvrage du bâtiment ARTICLE5 En application de l?article R. 571-43 du code de l?environnement [42] et des articles L.147-5 et L.145-6 du code de l?urbanisme [66 et 67], les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d?habitation à construire dans le secteur de nuisance d?une ou de plusieurs infrastructures de transports terrestres ou d?un aérodrome doivent bénéficier d?un isolement acoustique minimal vis-à-vis des bruits extérieurs. Lorsque le bâtiment considéré est situé dans un secteur affecté par le bruit d?infrastructures de transports terrestres, cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l?article6 ci-après. Toutefois, le maître d?ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l?isolement d?une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade s?il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières et l?implantation de laconstruction dans le site. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité, selon les modalités fixées àl?article7 du présent arrêté. Lorsque le bâtiment est situé dans une des zones d?exposition au bruit engendré par les aéronefs définies dans les plans d?exposition au bruit des aérodromes, l?isolement acoustique minimal est déterminé selon les modalités décrites à l?article8 ci-après. Les valeurs d?isolement acoustique minimal retenues après application des articles 6 à 9 ne peuvent pas être inférieures à 30dB, conformément à l?article10 duprésent arrêté. ARTICLE6 Selon la méthode forfaitaire, la valeur d?isolement acoustique minimal vis-à-vis des bruits de transports terrestres des pièces principales et cuisines des logements est déterminée de la façon suivante: En tissu ouvert ou rue en U, la valeur de l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr minimal des pièces est donnée dans le tableau ci-dessous par catégorie d?infrastructure. Cette valeur est fonction de la distance horizontale entre la façade de la pièce correspondante du bâtiment à construire et: ? pour les infrastructures routières, le bord de la chaussée classée la plus proche du bâtiment considéré; ? pour les infrastructures ferroviaires, le rail de la voie classée la plus proche du bâtiment considéré. Distance horizontale Point d?émission conventionnel Terre plein central Distance horizontale Point d?émission conventionnel Accotements Chaussées Distance horizontale Point d?émission conventionnel Terre plein central Distance horizontale Point d?émission conventionnel Accotements Chaussées La détermination de la distance horizontale à l?infrastructure considérée est illustrée par le schéma suivant: Cas d?une infrastructure routière Cas d?une infrastructure ferroviaire Tableau des valeurs d?isolement minimal DnT,A,tr en dB Ces valeurs peuvent être diminuées en fonction de la valeur de l?angle de vue selon lequel on peut voir l?infrastructure depuis la façade de la pièce considérée. Cet angle de vue prend en compte à la fois l?orientation du bâtiment par rapport à l?infrastructure de transport, et la présence d?obstacles tels que des bâtiments entre l?infrastructure et la pièce pour laquelle on cherche àdéterminer l?isolement de façade. Ces valeurs peuvent aussi être diminuées en cas de présence d?une protection acoustique en bordure de l?infrastructure, tel qu?un écran acoustique ou un merlon. Les corrections sont calculées conformément aux in- dications suivantes. Pour chaque infrastructure classée considérée, un point d?émission conventionnel situé au niveau du sol de cette infrastructure est défini: - pour les infrastructures routières, sur le bord de la chaussée de cette infrastructure le plus éloigné de lafaçade de la pièce considérée ; - pour les infrastructures ferrées, sur le rail de cette infrastructure le plus éloigné de la façade de la pièce considérée. La position du point d?émission conventionnel est illustrée par le schéma de la page36. Distance horizontale (m) Catégorie de l?infrastructure 1 45 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 2 42 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 3 38 38 37 36 35 34 33 32 31 30 4 35 33 32 31 30 5 30 0 10 15 20 25 30 40 50 65 80 100 125 160 200 250 300 1) Protection des façades du bâtiment considéré par des bâtiments Les bâtiments susceptibles de constituer des écrans sont le bâtiment étudié lui-même, des bâtiments existants ou des bâtiments à construire faisant partie de la même tranche de construction que le bâtiment étudié. L?angle de vue sous lequel l?infrastructure est vue est déterminé depuis la façade de la pièce considérée du bâtiment étudié. Cet angle n?est pas limité au secteur affecté par le bruit. Les corrections à appliquer à la valeur d?isolement acoustique minimal en fonction de l?angle de vue sont lessuivantes: Angle de vue a Correction a > 135° 0dB 110° < a ? 135° -1dB 90° < a ? 110° -2dB 60° < a ? 90° -3dB 30° < a ? 60° -4dB 15° < a ? 30° -5dB 0° < a< 15° -6dB a = 0° (façade arrière) -9dB Pour chaque portion de façade, l?évaluation de l?angle de vue est réalisée en tenant compte du masquage en coupe par des bâtiments. Cette disposition est illustrée par les schémas et exemples de la page suivante. bâtiments des acoustiques Réglementations 6 °n CNB du Guide 34 snoitatnemelgéR 536 °nBNC udediuG stnemitâb sed seuqitsuoca Exemples de coupes sur le bâtiment R+2: Les coupes AA et BB permettent de déterminer les points sur la verticale passant par le point d?observation delafaçade étudiée, en dessous desquels l?infrastructure n?est pas en vue directe. La coupe BB est celle pour laquelle la ligne «point de référence ? bord supérieur du bâtiment» est la plus basse. Même dans ce cas, il n?y a pas de vue directe de l?infrastructure à partir du point d?observation situé au milieu dela façade du R+7, au 4eétage. Pour ce point d?observation, le bâtiment R+1 ne masque pas l?infrastructure, et les bâtiments R+5 et R+2 masquent cette infrastructure. R + 1 R + 5 R + 2 A B Plan masse Infrastructure R + 7 A B R + 1 R + 5 R + 2 Plan masse Infrastructure ?3 ?2 ?1 R + 7 ? = ?1 + ?2 + ?3 Coupe AA R + 7 R + 6 R + 5 R + 4 R + 3 R + 2 R + 1 RdC Coupe BB R + 7 R + 6 R + 5 R + 4 R + 3 R + 2 R + 1 RdC Angle de vue a pour un point situé au 4e étage, au milieu de la façade du bâtiment R+7 En conséquence, les angles de vue à partir du point d?observation ci-dessus sont fournis par la figure suivante: Coupe AA R + 7 R + 6 R + 5 R + 4 R + 3 R + 2 R + 1 RdC Coupe BB R + 7 R + 6 R + 5 R + 4 R + 3 R + 2 R + 1 RdC 2) Protection des façades du bâtiment considéré par des écrans acoustiques ou des merlons continus en bordure de l?infrastructure Tout point récepteur de la façade d?une pièce duquel est vu le point d?émission conventionnel est considéré comme non protégé. La zone située sous l?horizontale tracée depuis le sommet de l?écran acoustique ou dumerlon est considérée comme très protégée. La zone intermédiaire est considérée comme peu protégée. Les corrections à appliquer à la valeur d?isolement acoustique minimal sont les suivantes: Façade non protégée Façade peu protégée Façade très protégée Infrastructure 90° Cumul des corrections dues à deux écrans: exemple d?application En présence d?un écran ou d?un merlon en bordure d?une infrastructure et de bâtiments faisant éventuellement écran entre l?infrastructure et la façade du bâtiment étudié, on cumule les deux corrections, sauf si l?un des deux éléments faisant écran (bâtiment ou écran acoustique ou merlon) masque l?autre. Toutefois, la correction globale est limitée à -9dB. Dans l?exemple ci-dessus, la façade du bâtiment étudiée est protégée des bruits de l?infrastructure par un écran routier le long de l?infrastructure et par un bâtiment faisant écran. Pour la verticale passant par le pointR de la façade étudiée, on détermine les anglesa sous lesquels l?infrastructure est encore vue (voir ci-dessus «Protection des façades considérées par des bâtiments»). Plan masse Bâtiment étudié Bâtiment « écran » Écran routier Infrastructure ?12 = 16° ?22 = 31° ?11 = 22° ?21 = 42° ?1 = 22° + 16° = 38° ?2 = 42° + 31° = 73° R Protection Correction Pièce en zone de façade non protégée 0 Pièce en zone de façade peu protégée -3dB Pièce en zone de façade très protégée -6dB Angle de vue a pour un point situé au 4e étage, au milieu de la façade du bâtiment R+7 bâtiments des acoustiques Réglementations 6 °n CNB du Guide 36 Le schéma ci-dessous donne les corrections qui seraient à appliquer si le bâtiment écran était seul (sans l?écran routier): Termes correctifs sur la verticale passant par R Infrastructure 0 dB -3 dB ou -4 dB selon l?angle de vue -4 dB (angle de vue ? = 38°) 0 dB 0 dB -3 dB -6 dB Termes correctifs sur la verticale passant par R Infrastructure Écran routier 0 dB -3 dB ((-3)+0) -6 ou -7 dB ((-3)+(-3 ou 4)) -7 dB ((-3)+(-4)) -9 dB ((-6)+(-4), limité à -9) Termes correctifs sur la verticale passant par R Infrastructure -3 dB -6 dB Écran routier Dans cet exemple, le cumul des corrections dues aux deux écrans est le suivant: Le schéma ci-dessous donne les corrections qui seraient à appliquer s?il n?y avait que l?écran routier: Cumul des deux effets écrans Écran seul Bâtiment «écran» seul snoitatnemelgéR 37 6 °n BNC ud ediuG stnemitâb sed seuqitsuoca 3) Exposition à plusieurs infrastructures de transports terrestres Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu?une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d?isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes. La valeur minimale de l?isolement acoustique à retenir est calculée de la façon suivante, à partir de la série des valeurs ainsi déterminées. Les deux valeurs les plus faibles de la série sont comparées. La correction issue du tableau ci-dessous est ajoutée à la valeur la plus élevée des deux. Écart entre deux valeurs Correction Écart de 0 ou 1dB +3dB Écart de 2 ou 3dB +2dB Écart de 4 à 9dB +1dB Écart > 9dB 0dB Si le bruit ne provient que de deux infrastructures, la série ne comporte que deux valeurs, et la valeur calculée à l?aide du tableau est l?isolement acoustique minimal. S?il y a plus de deux infrastructures, la valeur calculée à l?aide du tableau pour les deux plus faibles isolements est comparée de façon analogue à la plus faible des valeurs restantes. Le processus est réitéré jusqu?à ce que toutes les valeurs de la série aient ainsi été comparées. Exemple Si les isolements déterminés pour trois infrastruc- tures considérées l?une après l?autre sont 28, 31 et 38dB, la combinaison de 28 et 31dB, soit un écart de 3dB, conduit à 31+2 =33dB, valeur à combiner avec 38 dB. L?écart entre 33 et 38 est de 5 dB, soit une correction de 1 dB. L?isolement acoustique ré- sultant des trois isolements à composer est donc de 38+1=39dB. ARTICLE7 Lorsque le maître d?ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore engendré par les infrastructures des transports terrestres en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières et l?implantation de sa construction dans le site, il évalue la propagation des sons entre les infrastructures et le futur bâtiment: ? par calcul réalisé selon des méthodes conformes à la norme NFS 31-133 ; ? à l?aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières, et NFS31-088 pour les infrastructures ferroviaires. Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour l?ensemble des infrastructures, routières ou ferroviaires, en recalant les niveaux sonores calculés oumesurés à 2mètres en avant des façades du bâtiment sur les valeurs suivantes de niveaux sonores au point deréférence défini à l?article2 du présent arrêté: Niveaux sonores pour les infrastructures routières et pour les lignes ferroviaires à grande vitesse: Catégorie Niveau sonore au point de référence en période diurne (en dB(A)) Niveau sonore au point de référence en période nocturne (en dB(A)) 1 83 78 2 79 74 3 73 68 4 68 63 5 63 58 bâtiments des acoustiques Réglementations 6 °n CNB du Guide 38 Niveaux sonores pour les infrastructures ferroviaires conventionnelles: Catégorie Niveau sonore au point de référence en période diurne (en dB(A)) Niveau sonore au point de référence en période nocturne (en dB(A)) 1 86 81 2 82 77 3 76 71 4 71 66 5 66 61 Lors d?une estimation par calcul sur modèle numérique, les caractéristiques acoustiques des infrastructures seront définies à l?aide des informations pouvant être recueillies (puissance acoustique, vitesse, trafic, etc.) et seront recalées afin d?ajuster, par le calcul, le niveau sonore au point de référence à la valeur correspondante donnée dans le tableau concerné ci-dessus. Exemple Pour une infrastructure routière de catégorie2, de jour, le tableau de l?article 7 donnant les niveaux sonores au point de référence en période diurne indique un niveau de 79dB(A). Si le niveau sonore calculé au point de référence est de 77 dB(A) suivant les hypothèses prises dans le modèle numérique de propagation sonore, il faut alors modifier ces hypothèses afin d?obtenir un niveau sonore de 79 dB(A). Les niveaux sonores aux différents emplacements en façade des bâtiments étudiés seront alors calculés sur cette base. Attention! Le texte comporte une incohérence. Dansla méthode forfaitaire décrite à l?article 6, le tableau indique l?isolement minimal à respecter selon la catégorie de voie et la distance à la voie. Par conséquent, ce tableau tient compte de ladifférence entre voie ferroviaire conventionnelle et ligne ferroviaire à grande vitesse, qui entre dans la détermination par le préfet des catégories devoies en application de l?article4. Dans le cadre de la méthode précise décrite à l?article7, l?application des deux tableaux conduit, pour les voies ferroviaires conventionnelles, à un isolement plus important que lorsqu?on applique la méthode forfaitaire. Le tableau relatif aux infrastructures ferroviaires conventionnelles devrait être supprimé, ainsi que la mention « à grande vitesse » figurant dans letitre du premier tableau. En attendant que cette modification soit faite, le CNB recommande d?utiliser la méthode forfaitaire si l?infrastructure considérée est dutype ferroviaire conventionnelle. Lors d?une estimation par mesures, on effectuera simultanément des mesurages en plaçant les microphones au point de référence de chaque infrastructure concernée et aux emplacements correspondant à 2 mètres en avant des façades des bâtiments étudiés. La valeur mesurée au point deréférence de chaque infrastructure sera comparée à la valeur correspondante du tableau concerné ci-dessus, et la différence sera appliquée aux valeurs mesurées en façade des bâtiments étudiés. Lors d?un mesurage en champ libre, on augmentera la valeur mesurée à l?emplacement du futur bâtiment de 3 dB(A) pour tenir compte de la réflexion surlafaçade. La valeur d?isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation est telle que le niveau debruit à l?intérieur des pièces principales et cuisines est égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne et 30 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6heures à 22heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour lapériode nocturne. snoitatnemelgéR 39 6 °n BNC ud ediuG stnemitâb sed seuqitsuoca Exemples de détermination de l?isolement acoustique DnT,A,tr sur la base des niveaux sonores mesurés ou calculés en façade: Principe En considérant les grandeurs suivantes: A : niveau sonore au point de référence pour la catégorie d?infrastructure considérée, tel que défini àl?article7; B: niveau sonore au point de référence mesuré ou calculé, équivalent à un niveau en façade, c?est-à-dire avec majoration éventuelle de 3dB(A) due à la réflexion sur la façade; C: niveau sonore à 2mètres de la façade à construire du local considéré, mesuré ou calculé, équivalent àunniveau en façade, c?est-à-dire avec majoration éventuelle de 3dB(A) due à la réflexion sur la façade. Ainsi, la valeur (B - C) correspond à l?atténuation due à la propagation du son entre l?infrastructure et lefutur bâtiment. Alors, la valeur d?isolement acoustique minimal mentionnée à l?article7 est telle que: - en période diurne: A - (B - C) - DnT,A,tr ? 35 - en période nocturne: A - (B - C) - DnT,A,tr ? 30 Exemple1: infrastructure routière La voie est classée en catégorie1. On en déduit donc, d?après le tableau de l?article7, le niveau sonore au point de référence: Adiurne = 83dB(A) Anocturne=78dB(A) Les mesures in situ permettent de déterminer les grandeurs nécessaires au calcul de l?atténuation: ?le niveau sonore au point de référence mesuré en champ libre, recalé pour être équivalent à un niveau enfaçade: Bdiurne=79+ 3dB(A) Bnocturne=72 + 3dB(A) ; ?le niveau sonore mesuré à 2 m de la façade à construire du local considéré, recalé pour être équivalent àunniveau en façade: Cdiurne = 70 + 3dB(A) Cnocturne= 62 + 3dB(A). Ces valeurs sont reportées dans le tableau suivant: Période A en dB(A) B en dB(A) C en dB(A) DnT,A,tr minimal en dB Diurne 83 82 73 A-(B-C)?35=39 Nocturne 78 75 65 A-(B-C)?30=38 On retient comme exigence du DnT,A,tr la valeur la plus contraignante, soit 39dB. Exemple2: infrastructure ferroviaire de type fret La voie est classée en catégorie1. On en déduit donc, d?après le tableau de l?article7, le niveau sonore au point de référence: Adiurne= 86dB(A) Anocturne= 81dB(A) Le niveau sonore au point de référence calculé, recalé pour être équivalent à un niveau en façade: Bdiurne=75+3dB(A) Bnocturne=76+3dB(A) Le niveau sonore calculé à 2m de la façade à construire du local considéré, recalé pour être équivalent à un niveau en façade: Cdiurne= 65+3dB(A) Cnocturne=67+3dB(A) Il convient de remarquer que l?écart entre les points B et C est différent suivant que l?on considère la période diurne ou la période nocturne. En effet, la propagation du son, liée aux caractéristiques de l?atmosphère, varie sensiblement avec la météo. La propagation nocturne, en particulier, peut engendrer des niveaux sonores importants à grande distance des sources sonores. bâtiments des acoustiques Réglementations 6 °n CNB du Guide 4O Il y a donc lieu de s?assurer de la valeur des écarts entre le point de référence (B) et celui de l?opération (C) surla période de jour et sur la période de nuit. Ces valeurs sont reportées dans le tableau ci-dessous: Période A en dB(A) B en dB(A) C en dB(A) DnT,A,tr minimal en dB Diurne 86 78 68 A-(B-C)?35=41 Nocturne 81 79 70 A-(B-C)?30=42 On retient comme exigence du DnT,A,tr la valeur la plus contraignante, soit 42dB. Dans ce deuxième exemple, l?application de la méthode forfaitaire de l?article6 aurait conduit à un isolement requis voisin de 39dB (voir l?encart de la page précédente). Dans le cadre du contrôle des règles de construction applicables à toutes les catégories de bâtiments, les hypothèses et paramètres conduisant aux valeurs d?isolement acoustique minimal déterminées à partir de cette évaluation sont tenues à disposition par le maître d?ouvrage, de manière à permettre la vérification de l?estimation précise du niveau sonore en façade réalisée par le maître d?ouvrage. ARTICLE8 Dans les zones définies par le plan d?exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l?article L. 147-3 du code de l?urbanisme [67], l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr minimal des locaux vis-à-vis de l?espace extérieur est de: - en zoneA: 45dB ; - en zoneB: 40dB ; - en zoneC: 35dB ; - en zoneD: 32dB. ARTICLE9 Dans le cas de zones exposées au bruit des infrastructures de transports à la fois terrestres et aériens, la valeur minimale de l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr des locaux vis-à-vis de l?espace extérieur est calculée en prenant en compte les différentes sources de bruit de transports (terrestres et aériens). La valeur minimale de l?isolement acoustique est déterminée à partir des deux valeurs calculées pour les infrastructures de transports terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures de transports terrestres, il s?agit de la valeur calculée selon les articles6 ou 7, qui peut être inférieure à30dB. Pour le trafic aérien, il s?agit de la valeur définie àl?article8. Ces deux valeurs sont comparées. La valeur minimale de l?isolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de la correction figurant dans letableau ci-dessous: Écart entre deux valeurs Correction Écart de 0 ou 1 dB +3 dB Écart de 2 ou 3 dB +2 dB Écart de 4 à 9 dB +1 dB Écart > 9 dB 0 dB Article9.1. Les valeurs d?isolement retenues après application des articles 6 à 9 ne sont en aucun cas inférieures à 30 dB et s?entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences. La mesure de l?isolement acoustique de façade est effectuée conformément à la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direc- tion générale de l?Aménagement,du Logement et de la Nature (disponible sur www.developpement- durable.gouv.fr), les portes et fenêtres étant fermées et les systèmes d?occultation ouverts. La correction de durée de réverbération est calculée à partir des mesures de la durée de réverbération dans les locaux. L?isolement est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée diminuée de l?incertitude I définie dans les arrêtés du 30juin 1999 susvisés. Réglementations 41 6 °n CNB du Guide bâtiments des acoustiques http://www.developpement-durable.gouv.fr/ http://www.developpement-durable.gouv.fr/ TitreIII? Détermination de l?isolement acoustique minimal des bâtiments d?habitation contre les bruits des transports terrestres et aériens par le maître d?ouvrage du bâtiment en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion (modifié par l?arrêté du 11janvier 2016) ARTICLE10 En application de l?article R. 571-43 du code de l?environnement [42] et des articles L. 147-5 et L. 145-6 du code de l?urbanisme [66 et 67], les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d?habitation à construire en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion dans le secteur de nuisance d?une ou de plusieurs infrastructures de transports terrestres classées en catégorie 1,2 ou 3 suivant l?arrêté préfectoral prévu à l?article R.111-4-1 du code de la construction et de l?habitation [7] doivent présenter un isolement acoustique minimal contre lesbruits extérieurs. Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée, dont les modalités sont définies à l?article11 ci-après. Toutefois, le maître d?ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l?isolement d?une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade s?il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l?implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l?influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité, selon les modalités fixées à l?article13 du présent arrêté. Les valeurs d?isolement acoustique minimal retenues après application des articles11 à 14 ne peuvent être inférieures à 33dB. NOTA : Conformément à l?article 6 de l?arrêté du 11janvier 2016, les présentes dispositions s?appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l?objet d?une demande de permis de construire ou d?une déclaration préalable prévue à l?article L.421-4 du code de l?urbanisme [68] déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation àcompter du 14janvier 2016. ARTICLE11 Selon la méthode forfaitaire, la valeur d?isolement acoustique minimal vis-à-vis des bruits de transports terrestres des pièces principales et cuisines deslogements est déterminée de la façon suivante. En tissu ouvert ou en rue en U, la valeur de l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr minimal des pièces est donnée dans le tableau ci- dessous par catégorie d?infrastructure. Cette valeur est fonction de la distance horizontale entre la façade de la pièce correspondante du bâtiment à construire et le bord de la chaussée classée la plus proche dubâtiment considéré. Tableau des valeurs d?isolement minimal DnT,A,tr en dB DISTANCE (m) Catégorie 1 40 40 39 38 37 36 35 34 33 2 37 37 36 35 34 33 3 33 33 Les valeurs du tableau tiennent compte de l?influence de conditions météorologiques standards. Ces valeurs peuvent être diminuées en fonction de la valeur de l?angle de vue sous lequel on peut voir l?infrastructure depuis la façade de la pièce considérée. Cet angle de vue prend en compte à la fois l?orientation du bâtiment par rapport à l?infrastructure de transport et la présence d?obstacles tels que des bâtiments entre l?infrastructure et la pièce pour laquelle on cherche àdéterminer l?isolement de façade. Ces valeurs peuvent aussi être diminuées en cas deprésence d?une protection acoustique en bordure de l?infrastructure, tel qu?un écran acoustique ou unmerlon. 0 10 15 20 25 30 40 50 65 80 bâtiments des acoustiques Réglementations 6 n° CNB du Guide 42 Les corrections sont calculées conformément aux indications suivantes : pour chaque infrastructure classée considérée, un point d?émission conventionnel situé au niveau du sol de cette infrastructure est défini ; pour les infrastructures routières sur le bord de la chaussée de cette infrastructure le plus éloigné de la façade de la pièce considérée. 1) Protection des façades des bâtiments considérés par des bâtiments Les bâtiments susceptibles de constituer des écrans sont le bâtiment étudié lui-même, des bâtiments existants oudes bâtiments à construire faisant partie de la même tranche de construction que le bâtiment étudié. L?angle de vue sous lequel l?infrastructure est vue est déterminé depuis la façade de la pièce considérée dubâtiment étudié. Cet angle n?est pas limité au secteur affecté par le bruit. Les corrections à appliquer à la valeur d?isolement acoustique minimal en fonction de l?angle de vue sont les suivantes: Angle de vue a Correction > 135° 0dB 110° < angle ? 135° -1dB 90° < angle ? 110° -2dB 60° < angle ? 90° -3dB 30° < angle ? 60° -4dB 15° < angle ? 30° -5dB 0° < angle ? 15° -6dB = 0° (façade arrière) -9dB Pour chaque portion de façade, l?évaluation de l?angle de vue est réalisée en tenant compte du masquage encoupe par des bâtiments. 2) Protection des façades du bâtiment considéré par des écrans acoustiques ou des merlons continus en bordure de l?infrastructure Tout point récepteur de la façade d?une pièce duquel est vu le point d?émission conventionnel est considéré comme non protégé. La zone située sous l?horizontale tracée depuis le sommet de l?écran acoustique ou du merlon est considérée comme très protégée. La zone intermédiaire est considérée comme peu protégée. Les corrections à appliquer à la valeur d?isolement acoustique minimale sont les suivantes: Protection Correction Pièce en zone de façade non protégée 0 Pièce en zone de façade peu protégée -3dB Pièce en zone de façade très protégée -6dB En présence d?un écran ou d?un merlon en bordure d?une infrastructure et de bâtiments faisant éventuel- lement écran, entre l?infrastructure et la façade du bâtiment étudié, on cumule les deux corrections, sauf si l?un des deux éléments faisant écran (bâtiment ou écran acoustique ou merlon) masque l?autre. Toutefois, lacorrection globale est limitée à -9dB. 3) Exposition à plusieurs infrastructures de transports terrestres Que le bâtiment à construire se situe dans une rue enU ou en tissu ouvert, lorsqu?une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d?isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes. Écart entre deux valeurs Correction Écart de 0 ou 1dB +3dB Écart de 2 ou 3dB +2dB Écart de 4 à 9dB +1dB Écart > 9dB 0dB La valeur minimale de l?isolement acoustique à retenir est calculée de la façon suivante, à partir de la série des valeurs ainsi déterminées. Les deux valeurs les plus faibles de la série sont comparées. La correction issue du tableau ci-dessous est ajoutée à la valeur laplus élevée des deux. Si le bruit ne provient que de deux infrastructures, la série ne comporte que deux valeurs, et la valeur calculée à l?aide du tableau est l?isolement acoustique minimal. S?il y a plus de deux infrastructures, la valeur calculée àl?aide du tableau pour les deux plus faibles isolements est comparée de façon analogue à la plus faible des valeurs restantes. Le processus est réitéré jusqu?à ce que toutes les valeurs de la série aient été ainsi comparées. Lorsque la valeur obtenue après correction est inférieure à 33 dB, il n?est pas requis de valeur minimale d?isolement. Réglementations 43 6 °n CNB du Guide bâtiments des acoustiques ARTICLE12 Après avis du conseil départemental et du conseil régional ou de la collectivité unique concernée, le préfet peut, par arrêté, étendre l?obligation d?isole- ment acoustique en bordure des voies classées soit encatégorie4, soit en catégories4 et 5. Dans ce cas, les valeurs d?isolement au sens du premier tableau de l?article11 ci-dessus sont de 30dB jusqu?à 10mètres de distance. ARTICLE13 Lorsque le maître d?ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore engendré par lesinfrastructures des transports terrestres en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières et l?implantation de sa construction dans le site, il évalue la propagation dessons entre l?infrastructure et le futur bâtiment: ? par calcul selon des méthodes conformes à la norme NFS31-333; ? à l?aide de mesures réalisées selon les normes NFS31-085 pour les infrastructures routières. Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour l?ensemble des infrastructures de catégorie1, 2 ou 3 en recalant les niveaux sonores calculés ou mesurés à 2 mètres en avant des façades du bâtiment sur les valeurs suivantes de niveaux sonores au point deréférence défini à l?article2 du présent arrêté. Niveaux sonores pour les infrastructures routières: Catégorie Niveau sonore au point de référence en période diurne (en dB(A)) Niveau sonore au point de référence en période nocturne (en dB(A)) 1 83 78 2 79 74 3 73 68 Lors d?une estimation par calcul sur modèle numérique de propagation sonore, les caractéristiques acoustiques des infrastructures sont définies à l?aide des informations pouvant être recueillies (puissance acoustique, vitesses, trafic, etc.) et sont recalées afin d?ajuster, par le calcul, le niveau sonore au point deréférence à la valeur correspondante donnée dans letableau concerné ci-dessus. Lors d?une estimation par le calcul, la valeur calculée au point de référence ou à l?emplacement du futur bâtiment est augmentée de 3dB(A) pour tenir compte de la réflexion de la façade dans les cas où les points decalcul sont en champ libre. Lors d?une estimation par mesure, des mesurages sont effectués simultanément en plaçant des microphones aupoint de référence de chaque infrastructure concernée et aux emplacements correspondant à deux mètres enavant des façades des bâtiments étudiés. La valeur mesurée au point de référence de chaque infrastructure est comparée à la valeur correspondante du tableau concerné ci-dessus et la différence est appliquée aux valeurs mesurées en façade des bâtiments étudiés. Lors d?un mesurage en champ libre, la valeur mesurée au point de référence ou à l?emplacement du futur bâtiment est augmentée de 3dB(A) pour tenir compte de la réflexion de la façade. La valeur d?isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation est telle que le niveau debruit à l?intérieur des pièces principales et cuisines est égal ou inférieur à 40 dB(A) en période diurne et 35 dB(A) en période nocturne ; ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour lapériode nocturne. Lorsqu?un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures de catégories 1, 2 ou 3, on appliquera pour chaque local larègle définie à l?article11. Lorsque cette valeur d?isolement est inférieure à33dB, il n?est pas requis de valeur minimale pour l?isolement. Dans le cadre du contrôle des règles de construction applicable à toutes les catégories de bâtiments, les hypothèses et paramètres conduisant aux valeurs d?isolement acoustique minimal déterminées àpartir de cette évaluation sont tenues à disposition par le maître d?ouvrage, de manière à permettre lavérification de l?estimation précise du niveau sonore en façade réalisée par le maître d?ouvrage. bâtiments des acoustiques Réglementations 6 n° CNB du Guide 44 ARTICLE14 Pour les habitations exceptionnellement admises dans les zones exposées au bruit des aérodromes, l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr des pièces principales et des cuisines vis-à-vis des bruits extérieurs doit être égal à 35dB en zoneC. La zoneC est définie par les plans d?exposition au bruit des aérodromes prévus aux articles L. 147-3 et suivants ducode de l?urbanisme [67]. ARTICLE15 Dans le cas de zones exposées à la fois au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, lavaleur minimale de l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr des locaux vis-à-vis de l?espace extérieur est calculée en prenant en compte les différentes sources de bruit de transports (terrestres et aériens). La valeur minimale de l?isolement acoustique est déterminée à partir des deux valeurs calculées pour les infrastructures de transports terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures de transports terrestres, il s?agit de la valeur calculée selon les articles 11 ou 13, qui peut être inférieure à 33 dB. Pour le trafic aérien, il s?agit de la valeur définie àl?article14. Ces deux valeurs sont comparées. La valeur minimale de l?isolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de la correction figurant dans le tableau ci-dessous: Écart entre deux valeurs Correction Écart de 0 ou 1dB +3dB Écart de 2 ou 3dB +2dB Écart de 4 à 9dB +1dB Écart > 9dB 0dB ARTICLE16 Les valeurs d?isolement retenues après application desarticles11, 13 et 14 ne sont en aucun cas inférieures à33dB et s?entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5seconde à toutes les fréquences. Ces valeurs tiennent compte des conditions météorologiques particulières et des modes d?aération des logements dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion. La mesure de l?isolement acoustique de façade est effectuée conformément à la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l?Aménagement, du Logement et de laNature (disponible sur le site www.developpement- durable.gouv.fr), les portes et les fenêtres étant fermées et les systèmes d?occultation ouverts. La correction de durée de réverbération est calculée à partir des mesures de la durée de réverbération dans les locaux. L?isolement est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée diminuée de l?incertitude I fixée à 3dB. l'art icle 11 "méthode forfaitaire" précise que lorsque la valeur d'isolement acoustique minimal obtenue, après correction est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale d'isolement. Il en est de même à l'art icle 13 "estimation précise". La formulation des article s 10 et 16 selon laquelle "les valeurs d'isolement acoustique minimal retenues après application des articles 10 à 14 ne peuvent être inférieures à 33 dB" doit, dans l'esprit du texte, être comprise comme ne concernant que les cas où une valeur d'isolement minimal au moins égale à 33 dB a été effective- ment déterminée en application des articles 11 et 13. Autrement dit : après application de la méthode forfaitaire (article 11) ou de la méthode précise (article 13) on ne retient que les valeurs d'isolement supérieures ou égales à 33 dB. Si les valeurs d'isolement issues de l'application de ces méthodes sont inférieures à 33 dB, il n'est pas requis d'isolement acoustique minimal. Au titre III, relatif à la détermination de l'isolement acoustique minimal dans les départements d'outre-mer, Réglementations 54 6 °n CNB du Guide bâtiments des acoustiques 46 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments TROISIÈME PARTIE Attestation de prise en compte de la réglementation acoustique dans les bâtiments d?habitation Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 47Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 47 Décret n02011-604 du 30mai 2011 relatif à l?attestation de prise encompte de la réglementation acoustique à établir à l?achèvement destravaux de bâtiments d?habitation neufs -code NOR: DEVL1102648D ARTICLE1 Après l?articleR.111-4-1 [7] du code de la construction et de l?habitation, sont insérés les articlesR.111-4-2 àR.111-4-5 ainsi rédigés: Art. R.111-4-2 À l?achèvement des travaux portant sur des bâtiments d?habitation neufs situés en France métropolitaine, qu?il s?agisse de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu?elles font l?objet d?un même permis de construire, de maisons individuelles accolées ou contiguës à un local d?activité ou superposées àcelui-ci: ? si le maître d?oeuvre de l?opération de construc- tion est chargé d?une double mission de conception de l?opération et de suivi de l?exécution des travaux, le maître d?ouvrage fournit à l?autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pourles bâtiments concernés, la prise en compte par lemaître d?oeuvre de la réglementation acoustique, en applica- tion des articlesR.111-4 et R.111-4-1 [6 et 7] ; ? si le maître d?oeuvre de l?opération de construction chargé de la mission de conception n?est pas lemême que le maître d?oeuvre chargé de la mission de suivi de l?exécution des travaux, ou si le maître d?ouvrage n?a pas désigné de maître d?oeuvre, lemaître d?ouvrage fournit à l?autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, qu?il a pris en compte la réglementation acoustique, enapplication des articles R.111-4 et R.111-4-1. Cette attestation est jointe à la déclaration d?achèvement des travaux dans les conditions prévues à l?article R.462-4-2 du code de l?urbanisme. Lorsque l?opération de construction est réalisée enplusieurs tranches, chaque tranche fait l?objet d?un document spécifique attestant la prise en compte de laréglementation acoustique qui lui est applicable. Art. R.111-4-3 La personne qui établit l?attestation prévue à l?article R. 111-4-2 doit justifier auprès du maître d?ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment: a) un architecte soumis à l?article 2 de la loi n° 77-2 du 3janvier 1977 sur l?architecture ; b) un contrôleur technique au sens de l?article L. 111-23 [3], titulaire d?un agrément l?autorisant àintervenir sur les bâtiments; c) un bureau d?études ou un ingénieur-conseil; d) en l?absence de maître d?oeuvre, le maître d?ouvrage de l?opération. Art.R.111-4-4 Le document prévu à l?article R. 111-4-2 est établi notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon desmodalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d?ouvrage de s?assurer de la prise en compte de la réglementation acoustique applicable. Un arrêté définit les éléments d?information que le maître d?ouvrage doit fournir aux personnes mentionnées àl?articleR.111-4-3 afin de permettre l?établissement du document prévu à l?articleR.111-4-2. Art.R.111-4-5 Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d?application des articles R. 111-4-2 à R.111-4-4. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423&idArticle=LEGIARTI000006847390&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423&idArticle=LEGIARTI000006847390&dateTexte=&categorieLien=cid 48 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments ARTICLE2 Il est créé, au chapitreII du titreVI du livreIV du code de l?urbanisme, un article R.462-4-2 ainsi rédigé: Art. R.462-4-2 Dans les cas prévus aux articles R.* 111-4 et R. 111- 4-1 du code de la construction et de l?habitation [6 et 7], la déclaration d?achèvement des travaux est accompagnée d?un document établi conformément aux articles R.111-4-3 et R.111-4-4 de ce code et attestant, pour l?opération de construction considérée, la prise en compte de la réglementation acoustique par le maître d?oeuvre ou, en son absence, par le maître d?ouvrage, enapplication de l?article R.111-4-2 du même code. Arrêté du 27novembre 2012 relatif à l?attestation de prise en compte dela réglementation acoustique applicable en France métropolitaine auxbâtiments d?habitation neufs ?code NOR: ETLL1237177A La DGALN a réalisé, en janvier 2014, un guide d?accompagnement intitulé « Comprendre et gérer l?attestation acoustique » en vue de faciliter la prise en compte de cette attestation. Ce guide peut être consulté sur le site de la DGALN. ARTICLE1?CHAMP D?APPLICATION Le document attestant de la prise en compte de la réglementation acoustique prévue à l?article R.* 111- 4-2 du code de la construction et de l?habitation [8] est applicable aux bâtiments d?habitation neufs situés en France métropolitaine, qu?il s?agisse de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu?elles font l?objet d?un même permis de construire, de maisons individuelles accolées ou contiguës à un local d?activité ou superposées à celui-ci. Ce document doit contenir au minimum les informations figurant dans le modèle de l?annexe I du présent arrêté ; ce modèle d?attestation est disponible sur lesite Internet du ministère chargé de la construction. ARTICLE2 ? MESURES - TYPE ET NOMBRE Le document attestant de la prise en compte de la réglementation acoustique visée à l?article1er ci-dessus s?appuie sur des constats effectués en phase d?études et de chantier ainsi que, pour les opérations d?au moins dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées à l?achèvement des travaux. Ces mesures acoustiques, prévues à l?article R.111- 4-4 du code de la construction et de l?habitation [10], portent sur les différents types de bruits suivants : bruits aériens extérieurs, bruits aériens intérieurs, bruits de choc, bruits d?équipements, et sur la présence de matériaux absorbants en circulations communes. Le nombre minimum de mesures doit respecter lesindications du tableau ci-contre. Une mesure acoustique consiste en un ensemble de mesurages (émission, le cas échéant réception, bruit de fond, durée de réverbération) permettant decalculer la valeur d?un isolement acoustique ou d?un niveau de bruit (choc, équipement) afin de la comparer à l?exigence réglementaire. Par extension, dans le présent texte, la détermination de l?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 49 Nombre de mesures à réaliser TYPE DE MESURE TAILLE DE L?OPÉRATION NOMBRE MINIMUM DE MESURES suivant la nature de l?opération Individuel Collectif Isolement acoustique contre les bruits de l?espace extérieur de 10 à 30logements 0 ou 1 (1) 0 ou 1 (1) plus de 30logements 1 à 2 (2) 1 à 2 (2) Isolement acoustique entre locaux de 10 à 30logements 2 4 plus de 30logements 4 6 Aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes de 10 à 30logements 1 plus de 30logements 2 Niveau du bruit de choc de 10 à 30logements 2 3 plus de 30logements 3 5 Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou deproduction d?eau chaude de 10 à 30logements 0 ou 1 (3) 0 ou 1 (3) plus de 30logements 0 ou 2 (3) 0 ou 2 (3) Niveau de bruit de l?installation de ventilation mécanique de 10 à 30logements 1 à 2 (4) 1 à 3 (4) plus de 30logements 3 5 Niveau de bruit des équipements individuels entre logements de 10 à 30logements 1 1 plus de 30logements 2 2 Niveau de bruit des équipements collectifs du bâtiment (hors ventilation mécanique) de 10 à 30logements 0 à 3 (5) plus de 30logements 0 à 3 (5) (1) Pour les opérations de 10 à 30 logements, si l?exigence est inférieure à 35 dB, aucune mesure d?isolement de façade n?est imposée. Dans le cas contraire, une mesure doit être réalisée. (2) Pour les opérations de plus de 30logements, lorsque l?exigence d?isolement de façade est inférieure à 35dB, une mesure doit être réalisée, si l?exigence est égale ou supérieure à 35dB, alors deux mesures sont à réaliser. (3) Lorsqu?aucun des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude indiqués dans les tableaux de l?annexeII n?est présent sur l?opération, aucune mesure concernant ce type d?équipement n?est imposée. La présence d?un seul de ces équipements impose de réaliser le nombre de mesures prescrites (une ou deux mesures selon la taille de l?opération). (4) Pour les opérations de 10 à 30logements, le nombre de mesures peut varier de une à trois en fonction du type de l?opération (individuel ou collectif), de l?emplacement du groupe moto-ventilateur, de l?ouverture ou non de la cuisine sur séjour et du principe de ventilation (simple ou double flux). (5) Une mesure est obligatoire pour chacun des trois équipements collectifs suivants: l?ascenseur, la porte automatique de garage et la chaufferie ou sous-station de chauffage. Si l?opération ne comprend aucun de ces équipements, aucune mesure concernant cetype d?équipement n?est imposée. En cas d?opération mixte (maisons individuelles et bâtiments collectifs), le nombre minimal de mesures est celui exigé pour une opération de logements collectifs de taille équivalente au nombre total de logements. Les mesures sont néanmoins réparties sur l?ensemble de l?opération. 50 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments ARTICLE3 Les mesures acoustiques visées à l?article2 ci-dessus sont réalisées conformément à l?annexeII du présent arrêté. Le résultat synthétique de ces mesures est reporté dans un tableau présentant au moins les informations contenues dans le modèle proposé dans l?annexeI du présent arrêté. ARTICLE4 Pour l?application de l?article L. 151-1 du code de la construction et de l?habitation [4], le maître d?ouvrage est tenu de conserver le rapport détaillé des mesures acoustiques visées à l?article2 ci-dessus. Les éléments à fournir dans ce rapport détaillé sont précisés dans le modèle de rapport du guide decontrôle de la direction générale de l?aménagement, du logement et de la nature «Contrôle des règles de construction ? Guide de contrôle ? Rubrique acoustique» (disponible sur le site Internet du ministère chargé de la construction). ARTICLE5 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux bâtiments d?habitation faisant l?objet d?une demande de permis de construire déposée à compter du 1erjanvier 2013. ARTICLE6 Le directeur de l?habitat, de l?urbanisme et des paysages est chargé de l?exécution du présent arrêté, qui sera publié au « Journal officiel » de la République française. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 51 TROISIÈME PARTIE Annexes 52 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments ANNEXEI MODÈLE D?ATTESTATION DE LA PRISE EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE DES BÂTIMENTS D?HABITATION NEUFS APPLICABLE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE La présente attestation est applicable aux bâtiments d?habitation neufs, soumis à permis de construire, situés enFrance métropolitaine. Lorsque l?opération de construction considérée est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l?objet d?une attestation spécifique. (Cette attestation est à transmettre par le maître d?ouvrage à l?autorité administrative ayant délivré le permis deconstruire: elle doit être jointe à la déclaration d?achèvement des travaux.) Cette attestation s?appuie sur des constats effectués en phase d?études et de chantier ainsi que, pour les opérations d?au moins dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées après l?achèvement des travaux. Auteur de l?attestation Société: ....................................... ............................... Adresse: ....................................... .............................. Téléphone: ....................................... .......................... Adresse mél: ...................................... ........................ Fax: ....................................... ...............................?.. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 53 Identification de l?opération 1 Nom et adresse de l?opération _____________________________________________________________________ ___________________________________________ 2 Nom et adresse du maître d?ouvrage _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Téléphone : Fax : 3 Permis de construire Dépôt de la demande : Numéro du permis de construire : Délivrance du permis: Permis modificatif délivré le: Nombre de tranches de l?opération: Numéro de la tranche : _/__/____ __________________ __/__/____ __/__/____ ______ ______ 4 Calendrier de construction Ouverture du chantier: Achèvement des travaux: __/__/____ __/__/____ 5 Nature de l?opération NOMBREDE LOGEMENTS PAR TYPE NOMBREDE BÂTIMENTS Individuel: Collectif: Total: 6 Exposition au bruit L?opération est située dans un secteur exposé au bruit : ? d?une ou plusieurs infrastructures de transport terrestre Catégorie(s) de(s) l?infrastructure(s) : Cat. 1 ? Cat. 2 ? Cat. 3 ? Cat. 4 ? Cat. 5 ? ? d?un aérodrome Zone de bruit du PEB de l?aérodrome : A ? B ? C ? D ? 7 Maître d?ouvrage délégué (le cas échéant) : 8 Maîtrise d?oeuvre Nom(s), adresse(s) et mission(s)* du (des) maître(s) d?oeuvre : __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ * Exemples de mission de maîtrise d?oeuvre : mission limitée (plans et permis de construire), mission complète (conception et direction de travaux), mission de conception seule, mission de direction de travaux seule 9 Bureaux d?études techniques Noms et missions : BET structure : BET fluides : BET thermique : BET acoustique : Autres BET ou AMO : 10 Contrôle technique Nom du contrôleur technique (1) : (1) S?il n?y a pas de contrôle technique, indiquez explicitement «Pas de contrôleur». Le contrôleur technique a-t-il eu la mission PH (isolation acoustique) : ? OUI ? NON Si oui, préciser : ? sans essais acoustiques après travaux. ? avec essais acoustiques après travaux. Si avec essais : ? essais indépendants des exigences de l?arrêté relatif à la présente attestation ? essais effectués dans le cadre des exigences de l?arrêté relatif à la présente attestation 11 Signes de qualité de l?opération Préciser label(s), certification(s) ou démarche qualité 12 Commentaires 54 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Je soussigné ...................................................................... de la société ............................................................ Agissant en qualité de: ? maître d?ouvrage de l?opération ou ? organisme de contrôle technique ? architecte ? bureau d?études ou ingénieur-conseil en acoustique ? maître d?oeuvre de l?opération ? autre, préciser .................................................................................................................................................. missionné par le maître d?ouvrage et justifiant auprès de celui-ci de compétences en acoustique du bâtiment, atteste que: pour l?opération identifiée ci-dessus, la qualité acoustique a été prise en compte au niveau des études et dusuivi de chantier et les mesures acoustiques (1) obligatoires après travaux ont été effectuées. Les constats (2) réalisés pendant les phases d?études et de chantier ainsi que, le cas échéant, les mesures acoustiques: ? n?ont pas mis en évidence d?irrégularités dans la prise en compte de la réglementation acoustique (3) ? laissent apparaître des irrégularités dans la prise en compte de la réglementation acoustique Le nombre de mesures acoustiques réalisées après travaux est de ?????????....................................... pour un nombre de mesures obligatoires (4) de ................................................................................................ Date: .................................. Nom: ...................................................................... Signature: (1) Une «mesure acoustique» consiste en un ensemble de mesurages (émission, le cas échéant réception, bruit de fond, durée de réverbération) permettant de calculer la valeur d?un isolement acoustique ou d?un niveau de bruit (chocs, équipements) afin de la comparer à l?exigence réglementaire. Par extension dans le présent texte, la détermination de l?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique. (2) Des exemples de constats sont proposés dans le guide d?accompagnement relatif à l?attestation de prise en compte de laréglementation acoustique. (3) Réglementation applicable: - articles L.111-11, R.111-1-1, R.111-4 et R.111-4-1 du code de la construction et de l?habitation [1,5,6,7]; - arrêtés du 30juin 1999 relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation et aux modalités d?application de la réglementation; - arrêté du 30 mai 1996 (modifié) relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et àl?isolement acoustique des bâtiments d?habitation dans les secteurs affectés par le bruit. (4) Le nombre de mesures obligatoires varie de six à vingt-sept en fonction de la taille et de certaines autres caractéristiques de l?opération. Ce nombre est déterminé dans les conditions prévues par l?annexeII de l?arrêté. Déclaration Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 55 Les tableaux « 1. Récapitulatif » et « 2. Phases études et chantier » sont à renseigner pour toutes lesopérations. Les réponses fournies dans le récapitulatif ci-dessous constituent la synthèse des constats effectués lors desphases d?études et de chantier. Pour les opérations d?au moins dix logements, ces réponses résument également les constats présentés dans le tableau3, relatifs aux résultats des mesures après travaux. 1. Récapitulatif TEXTES RÉGLEMENTAIRES COHÉRENCE DE L?OPÉRATION VIS-À-VIS DE LA RÉGLEMENTATION (*) Objet Oui Non Sans objet Respect des arrêtés du 30juin 1999 Bruits aériens extérieurs Bruits aériens intérieurs Absorption dans les circulations communes Bruit de chocs Bruit des équipements individuels de chauffage ou de climatisation Bruit de l?installation de ventilation mécanique Bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement Bruit des équipements collectifs (hors VMC) Respect de l?arrêté du 30mai 1996 Bruit d?infrastructure(s) routière(s) Bruit d?infrastructure(s) ferroviaire(s) Bruit d?un aérodrome (*) Pour chaque type d?exigence, cocher la réponse dans la colonne «Oui» ou la colonne «Non» ou, le cas échéant, dans la colonne «Sans objet». Constats 56 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 2. Phases études et chantier PHASES ÉTUDES ET CHANTIER Bruits aériens extérieurs (voisinage, infrastructures, aérodromes) Bruits aériens intérieurs Absorption des circulations communes Bruit de chocs ENJEUX Protéger les logements des bruits extérieurs au bâtiment Protéger les logements des bruits provenant des autres locaux Limiter la réverbération dans les circulations communes Limiter la transmission des bruits de choc entre locaux INTERVENANTS PHASE ÉTUDES La détermination et/ou la vérification des grandeurs acoustiques (isolement, bruit de choc, bruit d?équipement, etc...) a été spécifiquement prise en compte dans le cadre des règles de l?art, d?une étude, une certification ou un contrôle technique. ? OUI : Auteur(s) :(2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON PHASE CHANTIER Un suivi spécifique au type d?exigence ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON (2) BET A : Bureau d?Études Acoustiques. IC : Ingénieur-Conseil. CERT : Certificateur. CT : Contrôleur Technique. Archi : Architecte. M. OE : Maître d?OEuvre. M. Ou : Maître d?Ouvrage. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 57 PHASES ÉTUDES ET CHANTIER Bruit des équipements individuels de chauffage ou de climatisation Bruit de l?installation de ventilation mécanique Bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement Bruit des équipements collectifs (hors VMC) ENJEUX Limiter la transmission du bruit des équipements du bâtiment à l?intérieur des logements INTERVENANTS PHASE ÉTUDES La détermination et/ou la vérification des grandeurs acoustiques (isolement, bruit de choc, bruit d?équipement, etc?) a été spécifiquement prise en compte dans le cadre des règles de l?art, d?une étude, une certification ou un contrôle technique. ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) :(2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON PHASE CHANTIER Un suivi spécifique au type d?exigence ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON En cas de ventilation mécanique, préciser : ? simple flux ? double flux 58 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 3. Mesures après travaux (obligatoires pour les opérations d?au moins dix logements) MESURES APRÈS TRAVAUX Bruits aériens extérieurs (voisinage, infrastructures, aérodromes) Bruits aériens intérieurs Absorption des circulations communes Bruit de chocs ENJEUX Protéger les logements des bruits extérieurs au bâtiment Protéger les logements des bruits provenant des autres locaux Limiter la réverbération dans les circulations communes Limiter la transmission des bruits de choc entre locaux TYPE DE MESURES Isolement acoustique des locaux vis à vis de l?extérieur Isolement acoustique entre locaux Aire d?absorption équivalente(1) Niveau du bruit de choc OBJET INTERVENANTS ET CONSTATS Organisme ayant réalisé les mesures acoustiques Nature:(2) ...................................... Nom et adresse de l?organisme: ...................................... ...................................... ...................................... Nature:(2) ...................................... Nom et adresse de l?organisme: ...................................... ..................................... ...................................... Nature:(2) ...................................... Nom et adresse de l?organisme: ...................................... ...................................... ...................................... Nature:(2) ...................................... Nom et adresse de l?organisme: ....................................... ....................................... ....................................... Mesures acoustiques réalisées(3) Nombre: ...................................... Infra. classée: ? oui ? non Aérodrome: ? oui ? non Nombre: ...................................... Nombre: ...................................... Nombre: ...................................... Cohérence de l?opération avec les exigences réglementaires, compte tenu des résultats de mesures ? C ? NC ? SO ? C ? NC ? C ? NC ? SO ? C ? NC - C : pour les mesures concernées, l?opération est Cohérente avec les règles concernant les caractéristiques acoustiques desbâtiments d?habitation, en tenant compte le cas échéant de l?incertitude prévue par la réglementation. - NC: pour les mesures concernées, l?opération est Non Cohérente vis à vis des règles concernant les caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation. - SO : Sans Objet pour l?opération. Conformément aux dispositions de l?annexe 2, la taille de l?opération ou le type de bruit considéré ne nécessite pas de mesures après travaux. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 59 MESURES APRÈS TRAVAUX Bruit des équipements individuels de chauffage ou de climatisation Bruit de l?installation de ventilation mécanique Bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement Bruit des équipements collectifs (hors VMC) ENJEUX Limiter la transmission du bruit des équipements du bâtiment à l?intérieur des logements TYPE DE MESURES Niveau du bruit d?équipement OBJET INTERVENANTS ET CONSTATS Organisme ayant réalisé les mesures acoustiques Nature:(2) ............................ Nom et adresse de l?organisme ...................................... ...................................... ...................................... Nature:(2) ............................ Nom et adresse de l?organisme ...................................... ..................................... ...................................... Nature:(2) ............................ Nom et adresse de l?organisme ...................................... ..................................... ...................................... Nature:(2) ............................ Nom et adresse de l?organisme ...................................... ..................................... ...................................... Mesures acoustiques réalisées(3) Nombre: ...................................... Nombre: ...................................... Nombre: ...................................... Nombre: ...................................... Cohérence de l?opération avec les exigences réglementaires, compte tenu des résultats de mesures ? C ? NC ? SO ? C ? NC ? C ? NC ? C ? NC ? SO (1) Par extension dans l?attestation, la détermination de l?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est également appelée «mesure acoustique». (2) BET A : Bureau d?Études Acoustiques. IC : Ingénieur-Conseil. CT : Contrôleur Technique. ARCH : Architecte. M. OE: Maître d?OEuvre. M. Ou: Maître d?Ouvrage. (3) Pour mémoire, une «mesure acoustique» consiste en un ensemble de mesurages (émission le cas échéant, réception, bruit de fond, durée de réverbération) permettant de calculer la valeur d?un isolement acoustique ou d?un niveau de bruit (choc, équipement) afin de la comparer à l?exigence réglementaire. (Cette définition ne s?applique pas à la détermination de l?aire d?absorption équivalente.) 60 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 4. Tableau de synthèse des mesures réalisées M es ur e (1 ) N at ur e de l? es sa i( 2) ÉMISSION RÉCEPTION In di ce (4 ) VALEUR Co ns ta t/ Ob je ct if (5 ) B ât . ou c ag e Ét ag e Lo ca l o u/ et éq ui pe m en t m es ur é (3 ) B ât .o u ca ge Ét ag e Lo ca l( 3) R eq ui se (o u lim ité e) M es ur ée Ex em pl e (6 ): Is ol em en t e nt re lo ca ux V B R + 1 Séjour du T3 n0213 B R + 2 Ch. n02 du T4 n°223 DnT,A 53 55 C (1)Isolement de façade, isolement entre locaux, bruit de choc, bruit d?équipement individuel intérieur au logement (préciser: chauffage, climatisation?), bruit de ventilation mécanique (le cas échéant, préciser le type de bouche présent dans la pièce: extraction, insufflation), bruit d?équipement individuel extérieur (provenant d?un autre logement (préciser l?équipement), bruit d?équipement collectif hors ventilation mécanique (préciser l?équipement), aire d?absorption équivalente dans les circulations communes. (2)H = Horizontal; V = Vertical et D = Diagonal. (3)L?identification des locaux doit permettre de repérer avec précision sur les plans l?emplacement des mesures effectuées. (4)DnT,A (dB). DnT,A,tr (dB). L?nT,w (dB). LnAT (dB(A)). % AAE/S sol. (5)C = Cohérent avec la réglementation. CT=Cohérent avec la réglementation en utilisant l?incertitude de 3dB ou de 3dB(A). NC=Non Cohérent avec la réglementation. (6)D?autres exemples sont proposés dans le guide d?accompagnement relatif à la prise en compte de la qualité acoustique dans les bâtiments d?habitation neufs. Dans le cadre des mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments prévues à l?article L. 151 1 du code de la construction et de l?habitation [4], le maître d?ouvrage est tenu de conserver le rapport détaillé desmesures acoustiques (article4 de l?arrêté relatif à l?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d?habitation neufs). Ce rapport devra être accompagné des plans d?étages des ouvrages exécutés permettant de localiser sur l?opération les locaux utilisés pour les mesures. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 61 ANNEXEII MÉTHODOLOGIE DU CHOIX DES MESURES ACOUS TIQUES À RÉALISER DANS LE CADRE DE L?ATTESTATION DE PRISE EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE DESBÂTIMENTS D?HABITATION NEUFS L?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique est applicable aux bâtiments d?habitation neufs situés en France métropolitaine, qu?il s?agisse de bâtiments collectifs soumis à un permis de construire, ou lorsqu?elles font l?objet d?un même permis de construire, de maisons individuelles accolées ou contiguës à un local d?activité ou superposées à celui-ci. Lorsque l?opération de construction considérée est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l?objet d?une attestation spécifique. Cette attestation s?appuie sur des constats relatifs aux études et au suivi du chantier ainsi que, pour les opérations d?au moins dix logements, sur des mesures acoustiques¹ réalisées après l?achèvement des travaux. Les résultats des mesures acoustiques, lorsqu?ils sont cohérents vis-à-vis des exigences réglementaires, permettent d?attester de la bonne prise en compte de la réglementation. Pour réduire le risque de résultats de mesures non cohérents après travaux, un guide d?accompagnement relatif à l?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique propose une méthode détaillée de suivi de l?opération. Cette méthode s?appuie sur des constats effectués lors des phases d?études et de chantier. Le modèle d?attestation figure en annexeI de l?arrêté relatif à l?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d?habitation neufs. La présente annexe précise la méthode à utiliser pour le choix des mesures acoustiques à effectuer en vue de l?élaboration de l?attestation. Les mesures acoustiques sont réalisées et interprétées conformément à la réglementation acoustique et au guide de contrôle de la direction générale de l?aménagement, du logement et de la nature « Contrôle des règles deconstruction - Guide de contrôle rubrique acoustique » (disponible sur le site Internet du ministère chargé de laconstruction) applicables à l?opération. Programme de mesures: La présente annexe fixe, en fonction des différents types de bruits pris en compte par la réglementation et des dispositions habituellement rencontrées sur une opération, le nombre minimal de mesures à réaliser obligatoirement. Ces mesures seront systématiquement réalisées sur la configuration la plus défavorable ou l?équipement le plus bruyant présents sur le groupe de logements choisi, compte tenu des matériaux, équipements et techniques utilisés, de la volumétrie des locaux et du niveau d?exigence fixé par laréglementation. Des points de vigilance relevés lors des phases de conception et de suivi de chantier (voir le guide d?accompagnement) constituent autant d?aspects sensibles de l?opération, déterminants dans le choix des locaux et des emplacements où des mesures sont à réaliser. Ces aspects sensibles peuvent être liés à la taille et à la nature des locaux, aux caractéristiques des parois séparatives et des revêtements, à la présence d?équipements bruyants ou d?éléments favorisant l?interphonie entre locaux, etc. Le programme de mesures doit respecter la quantité de mesures fixée dans les tableaux de la présente annexe tout en privilégiant, autant que possible, les locaux et emplacements concernés par les points de vigilance évoqués ci-dessus. Certains des constats effectués au cours de l?opération peuvent également donner lieu à la réalisation ponctuelle de mesures acoustiques, notamment en cours de chantier. Lorsque cela est possible, il est alors conseillé de réaliser ces mesures sur un logement ou une cellule témoin ou lors de points d?arrêt du chantier, en vue de valider par exemple la mise en oeuvre d?une disposition technique. Les tableaux des pages suivantes présentent les différentes possibilités de mesurage sur une opération. Ils fixent lenombre de mesures obligatoires pour chacun des types de mesure et pour l?opération, compte tenu des caractéristiques de celle-ci (typologie « individuel » ou « collectif » et nombre de logements). 1. Par extension, dans le présent texte, la détermination de l?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique. Pour un type de bruit donné, la mesure est systématiquement réalisée sur la configuration la plus défavorable ou l?équipement le plus bruyant présents sur le groupe de logements choisis, compte tenu des matériaux, équipements et techniques utilisés, de la volumétrie des locaux et du niveau d?exigence fixé par la réglementation. Il ne peut y avoir pour l?opération un nombre total de mesures inférieur au minimum indiqué. Lorsqu?une ou plusieurs mesures obligatoires ne sont pas réalisables car elles correspondent à un type de mesure sans objet sur l?opération, il faut alors compenser cette absence par un autre type de mesure. 62 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Tableaux du détail des mesures à réaliser Logements individuels. Opération comprenant 10 à 30 logements TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL DE MESURES OBLIGATOIRES SUR L?OPÉRATION DÉTAIL Possibilités de mesurage Nombre demesures exigées(1) Isolement acoustique contre les bruits del?espace extérieur 0 ou 1(2) Isolement de façade, lorsque l?exigence est égale ousupérieure à 35dB 1 mesure surl?exigence laplus élevée Isolement acoustique entre locaux 2 Isolement entre la pièce principale ou la cuisine d?un logement et la pièce principale d?un autre logement, les pièces étant situées au rez-de-chaussée ou audernier niveau 1 Isolement entre le garage individuel d?un logement et une pièce principale ou cuisine d?un autre logement 1 Niveau du bruit de choc 2 Isolement entre une pièce principale ou la cuisine d?un logement et une pièce principale d?un autre logement 1 Isolement entre le garage individuel d?un logement et une pièce principale accolée d?un autre logement 1 Isolement entre l?escalier intérieur d?un logement et la pièce principale du logement mitoyen, si l?escalier est contre cette pièce principale (3) Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude d?un logement, perçu dans ce logement 0 ou 1(2) Bruit d?appareil de chauffage ou PAC (réversible ounon) fixe 1Bruit d?appareil de production d?eau chaude, notamment chauffe-eau thermodynamique Bruit d?appareil de climatisation fixe Niveau de bruit de l?installation deventilation mécanique (VMC) 1 à 2 Bruit de bouche d?extraction de VMC lorsque lacuisine est ouverte sur le séjour 1 Bruit de bouche d?insufflation de VMC double flux 1 Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur : extraction et soufflage si double flux) (3) Niveau de bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement 1 Bruit de cabinet d?aisance (en cas de proximité immédiate ?horizontale, verticale ou diagonale? du cabinet avec la pièce principale d?un autre logement) 1 Bruit de volets et stores motorisés, portes automatiques de garage, PAC, etc. (3) 6 à 9mesures sont à réaliser pour une opération comprenant 10 à 30logements individuels. (1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué. (2) Seule une exigence d?isolement de façade inférieure à 35dB ou l?absence totale des équipements concernés par lespossibilités de mesurage (voir «Détail») peut conduire à ne pas réaliser de mesure. (3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage necomportant pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour letype de mesures en question seront sans objet pour l?opération. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 63 TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL DE MESURES OBLIGATOIRES SUR L?OPÉRATION DÉTAIL Possibilités de mesurage Nombre demesures exigées(1) Isolement acoustique contre les bruits del?espace extérieur 1 à 2 Isolement de façade 2 si exigence ?35dB, sinon, 1 si exigence <35dB Isolement acoustique entre locaux 4 Isolement entre la pièce principale ou la cuisine d?un logement et la pièce principale d?un autre logement, les pièces étant situées aurez-de-chaussée 1 Isolement entre la pièce principale ou la cuisine d?un logement et la pièce principale d?un autre logement, les pièces étant situées au dernier niveau 1 Isolement entre garage individuel d?un logement et une pièce principale ou cuisine d?un autre logement 1 Niveau du bruit de choc 3 Isolement entre une pièce principale ou la cuisine d?un logement et une pièce principale d?un autre logement 1 Isolement entre le garage individuel d?un logement et une pièce principale accolée d'un autre logement 1 Isolement entre l?escalier intérieur d?un logement et la pièce principale du logement mitoyen, si l?escalier est contre cette pièce principale (3) Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude d?un logement perçu dans ce logement 0 ou 2 (2) Bruit d?appareil de chauffage ou PAC (réversible ounon) fixe 2Bruit d?appareil de production d?eau chaude, notamment chauffe-eau thermodynamique Bruit d?appareil de climatisation fixe Niveau de bruit del?installation deventilation mécanique (VMC) 3 Bruit de bouche d?extraction de VMC lorsque lacuisine est ouverte sur le séjour 1 Bruit de bouche d?insufflation de VMC double flux 1 Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur : extraction et soufflage si double flux) (3) Niveau de bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement 2 Bruit de cabinet d?aisance (en cas de proximité immédiate ?horizontale, verticale ou diagonale? du cabinet avec la pièce principale d?un autre logement) 1 Bruit de volets et stores motorisés, portes automatiques de garage, PAC, etc. (3) 13 à 16mesures sont à réaliser pour une opération comprenant plus de 30logements individuels. (1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué. (2) Seule l?absence totale des équipements concernés par les possibilités de mesurage peut conduire à ne pas réaliser demesure. (3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage necomportant pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pourletype de mesures en question seront sans objet pour l?opération. Logements individuels. Opération comprenant plus de 30 logements 64 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Logements collectifs: Opération comprenant 10 à 30 logements TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL DE MESURES OBLIGATOIRES SUR L?OPÉRATION DÉTAIL Possibilités de mesurage Nombre de mesures exigées (1) Isolement acoustique contre les bruits de l?espace extérieur 0 ou 1 (2) Isolement de façade, lorsque l?exigence est égale ousupérieure à 35dB 1mesure sur l?exigence la plus élevée Isolement acoustique entre locaux 4 Isolement vertical avec réception en pièce principale 1 Isolement vertical entre séjours superposés lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour 1 Isolement entre circulation commune intérieure aubâtiment et une pièce du logement, lorsqu?elles sont séparées par une seule porte (porte palière) Isolement horizontal avec réception en pièce principale (3)Isolement entre un local d?activités et une pièce principale d?un logement Isolement entre un garage ou un box individuel et une pièce principale d?un logement Aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes 1 Vérification de la présence de matériaux absorbants dans les circulations communes et du rapport entre l?aire d?absorption équivalente et la surface au sol deces circulations 1 Niveau du bruit de choc 3 Isolement vertical (ou diagonal) entre 2logements 1 (en priorité sur sol dur) Isolement horizontal entre circulation commune etlogement 1 (en priorité sur sol dur) Isolement entre un escalier commun et un logement (si absence d?ascenseur) 1 Isolement horizontal entre 2 logements (3)Isolement entre un local commun ou un local d?activités et un logement Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude d?un logement perçu dans ce logement 0 ou 1 (2) Bruit d?appareil de chauffage ou PAC (réversible ounon) fixe 1Bruit d?appareil de production d?eau chaude, notamment chauffe-eau thermodynamique Bruit d?appareil de climatisation fixe Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 65 Opération comprenant 10 à 30 logements (suite) TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL DE MESURES OBLIGATOIRES SUR L?OPÉRATION DÉTAIL Possibilités de mesurage Nombre de mesures exigées (1) Niveau de bruit del?installation deventilation mécanique (VMC) 1 à 3 Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur : extraction et soufflage si double flux) contre ou au-dessus d?une pièce principale 1 Bruit de bouche d?extraction de VMC lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour 1 Bruit de bouche d?insufflation de VMC double flux 1 Bruit de bouche d?extraction de VMC avec cuisine fermée (3) Niveau de bruit deséquipements individuels d?unlogement perçu dans un autre logement 1 Bruit de cabinet d?aisance (chasse d?eau et chute d?eaux vannes) 1 Bruit de volets et stores motorisés (3) Autre bruit (évier, baignoire, douche, lavabo, etc.) Niveau de bruit deséquipements collectifs (hors VMC) 0 à 3 (2) Bruit d?ascenseur (dans la pièce principale la plus proche de la machinerie) 1 Bruit de porte automatique de garage (dans la pièce la plus proche de la porte) 1 Bruit de chaufferie ou sous-station de chauffage 1 Autre bruit (surpresseur d?eau, transformateur, etc.) (3) 10 à 17mesures sont à réaliser pour une opération comprenant 10 à 30logements collectifs. (1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué. (2) Seule une exigence d?isolement de façade inférieure à 35dB ou l?absence totale des équipements faisant l?objet de possibilités de mesurage peut conduire à ne pas réaliser de mesure. (3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage necomportant pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour le type de mesures en question seront sans objet pour l?opération. 66 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Logements collectifs?Opérations comprenant plus de 30logements TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL DE MESURES OBLIGATOIRES SUR L?OPÉRATION DÉTAIL Possibilités de mesurage Nombre demesures exigées(1) Isolement acoustique contre les bruits de l?espace extérieur 1 à 2 Isolement de façade 2 si exigence ?35dB, sinon, 1 si exigence <35dB Isolement acoustique entre locaux 6 Isolement vertical avec réception en pièce principale 2 (sur deux groupes de loge- ments différents) Isolement vertical entre séjours superposés lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour 1 Isolement entre circulation commune intérieure aubâtiment et une pièce du logement, lorsqu?elles sont séparées par une seule porte (porte palière) 1 Isolement horizontal avec réception en pièce principale 2 (sur 2groupes de logements différents) Isolement entre un local d?activités et une pièce principale d?un logement (3) Isolement entre un garage ou un box individuel etune pièce principale d?un logement Aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes 2 Vérification de la présence de matériaux absorbants dans les circulations communes et du rapport entre l?aire d?absorption équivalente et la surface au sol deces circulations 2 Niveau du bruit de choc 5 Isolement vertical (ou diagonal) entre 2 logements 1 (en priorité sur sol dur) Isolement horizontal entre circulation commune etlogement 1 (en priorité sur sol dur) Isolement entre un escalier commun et un logement (si absence d?ascenseur) 1 Isolement horizontal entre 2logements (3) Isolement entre un local commun ou un local d?activités et un logement Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 67 TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL DE MESURES OBLIGATOIRES SUR L?OPÉRATION DÉTAIL Possibilités de mesurage Nombre demesures exigées(1) Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude d?un logement perçu dans ce logement 0 ou 2(2) Bruit d?appareil de chauffage ou PAC (réversible ou non) fixe 2 Niveau de bruit del?installation deventilation mécanique(VMC) 5 Bruit de groupe de ventilation (moto- ventilateur : extraction et soufflage sidouble flux) contre ou au-dessus d?une pièce principale 1 Bruit de bouche d?extraction de VMC lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour 1 Bruit de bouche d?insufflation de VMC double flux 1 Bruit de bouche d?extraction de VMC avec cuisine fermée (3) Niveau de bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement 2 Bruit de cabinet d?aisance (chasse d?eau etchute d?eaux vannes) 1 Bruit de volets et stores motorisés (3) Autre bruit (évier, baignoire, douche, lavabo, etc.) Niveau de bruit des équipements collectifs (hors VMC) 0 à 3(2) Bruit d?ascenseur (dans la pièce principale la plus proche de la machinerie) Bruit de porte automatique de garage (dans la pièce la plus proche de la porte) Bruit de chaufferie ou sous-station de chauffage Autre bruit (surpresseur d?eau, transformateur, etc.) 21 à 27mesures sont à réaliser pour une opération comprenant plus de 30logements collectifs. (1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué. (2) Seule l?absence totale des équipements faisant l?objet de possibilités de mesurage peut conduire à ne pas réaliser de mesure. (3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage necomportant pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour le type de mesures en question seront sans objet pour l?opération. Opérations comprenant plus de 30logements (suite) 68 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments EN RÉSUMÉ Aucune mesure n?est obligatoire pour les opérations de moins de dix logements. À partir de dix logements, le nombre total de mesures obligatoires par opération va de six à vingt-sept enfonction du type (individuel ou collectif), dunombre delogements (de dix à trente logements ou plus de trente logements) et de certaines autres caractéristiques del?opération, telles que le niveau d?exigence d?isolement de façade, l?ouverture decuisines sur séjours, le type de VMC, etc. Ci-dessous sont fournies quelques précisions complémentaires concernant les mesures acoustiques. Les mesures acoustiques sont réalisées selon laméthodologie décrite dans le guide de contrôle dela direction générale de l?Aménagement, du Logement et de la Nature « Contrôle des règles de construction ? Guide decontrôle rubrique acoustique». Bien que les mesures acoustiques ne soient pas exigées pour les opérations de moins de dix logements, lemaître d?ouvrage peut néanmoins procéder à des mesures acoustiques s?il le souhaite. Afin d?en assurer la représentativité et de manière àéviter la concentration des vérifications sur une seule partie du bâtiment, il faudra veiller, particulièrement dans un immeuble collectif, à ce que les logements choisis soient répartis sur l?opération. Les lignes qui suivent apportent quelques précisions sur la réalisation des mesures prévues dans lestableaux ci-dessus. Isolement acoustique contre les bruits de l?espace extérieur : le guide de contrôle précise que la mesure enréception se fera «de préférence dans la pièce principale comportant la plus grande surface vitrée, leplus grand nombre d?entrées d?air ou/et la profondeur la plus faible». Isolement acoustique entre locaux: les critères dechoix des mesures peuvent être les suivants: ? surface importante de la paroi séparative commune entre deux locaux ; ? interruption de la paroi séparative dans les combles entre les locaux situés au dernier étage ; ? rupteur de pont thermique sur une paroi séparative entre locaux ; ? appareillages électriques en vis-à-vis sur une paroi séparative entre locaux ; ? faible volume du local en réception. Aire d?absorption équivalente : lorsque deux vérifications sont exigées, celles-ci concerneront, si possible, destraitements différents au niveau dessurfaces traitées et/ou des revêtements utilisés. Niveau du bruit de choc: ? le guide de contrôle rappelle que les mesures se font uniquement dans les pièces principales comme local deréception ; ? les mesures sur revêtements de sol dur de type carrelage, marbre et parquet sont à privilégier ; ? le contrôle d?un plancher peut avoir lieu en l?absence de revêtement de sol lorsqu?il s?agit de l?état définitif. Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude d?un logement perçu dans ce logement : une liste des appareils concernés figure dans le guide de contrôle. Ceséquipements sont qualifiés d?équipements individuels intérieurs au logement. Niveau de bruit de l?installation de VMC: dans le guide de contrôle: ? le caisson ou groupe de ventilation est considéré, dans un bâtiment collectif, comme étant un équipement collectif du bâtiment; ? les bouches de ventilation (extraction et insufflation) figurent dans la liste des équipements individuels intérieurs au logement. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 69 Niveau de bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement : une liste des équipements concernés figure dans le guide de contrôle. Ces équipements sont qualifiés d?équipements individuels extérieurs au logement. Niveau de bruit des équipements collectifs : une liste non limitative des équipements concernés figure dans leguide de contrôle. Il est rappelé que, dans le cadre des mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments prévues à l?article L. 151-1 du code de la construction et de l?habitation[4], le maître d?ouvrage est tenu deconserver lerapport détaillé des mesures acoustiques (article4 de l?arrêté relatif à l?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d?habitation neufs). Ce rapport doit être accompagné des plans d?étages des ouvrages exécutés permettant de localiser surl?opération leslocaux utilisés pour les mesures. 70 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments QUATRIÈME PARTIE Caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 71 DÉCRET NO2009-424 DU 17AVRIL 2009 PORTANT SUR LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES, ÉNERGÉTIQUES, ACOUSTIQUES ET D?AÉRATION DES BÂTIMENTS D?HABITATION EN GUADELOUPE, EN GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE ? CODE NOR: DEVU0811478D Art. *R. 162-3. du code de la construction et de l?habitation I ? Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, lesbâtiments d?habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d?habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l?intérieur des locaux : d?une part par une isolation acoustique entre différentes parties de ces locaux et par la limitation des bruits résultant de l?usage des équipements ; d?autre part, s?il y a lieu, par un isolement acoustique contre les bruits résultant de l?usage des infrastructures de transport terrestre classées dans les trois premières catégories définies en application del?article R.571-34 du code de l?environnement [33] et par un isolement acoustique au voisinage des aéroports. II ? Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l?environnement, de l?outre-mer et de la santé fixe, pour chaque catégorie de locaux en fonction de leur utilisation, et pour leurs équipements, les seuils et les exigences techniques applicables à la construction et à l?aménagement deces bâtiments permettant d?atteindre les objectifs définis au I du présent article. Mayotte a été ajouté par un décret du 27décembre 2013 à la liste des départements d?outre-mer pour lesquels les dispositions dudécret du 17avril 2009 doivent s?appliquer. Pour les caractéristiques thermiques, acoustiques et d?aération des bâtiments d?habitation et les règles fixées par le décret n°2009-424 du 17avril2009, il est indiqué qu?un arrêté précisera des adaptations applicables aux constructions dont le permis de construire sera déposé à partir du 1erjanvier 2017. Cet arrêté n?est pas encore paru. En attendant que cet arrêté soit pris, le CNB recommande d?appliquer à Mayotte les mêmes dispositions que dans les autres départements d?outre-mer. Notons que seuls les bâtiments d?habitation neufs sont visés. Il n?y a pas de texte similaire applicable aux bâtiments tertiaires d?enseignement, de santé ou d?hôtels. Pour ces bâtiments, ce sont lesdispositions des arrêtés de 2003 qui s?appliquent. Les isolements vis-à-vis des bruits de trafic terrestre bénéficient des mêmes dispositions que celles de bâtiments d?habitation, les arrêtés de2003 renvoyant pour ces bruits à l?arrêté du 30mai 1996, qui a été modifié en 2013 avec l?introduction d?un titre consacré aux départements d?outre-mer. ARRÊTÉ DU 17AVRIL 2009 RELATIF AUX CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES DES BÂTIMENTS D?HABITATION NEUFS DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA GUYANE, DE LA RÉUNION, MODIFIÉ PAR UN ARRÊTÉ DU 11JANVIER 2016 -CODE NOR: DEVU0906149A Un texte de présentation de l?arrêté du 17avril 2009, modifié, précise que «dans une démarche de simplification de la réglementation, l?arrêté modifie les trois arrêtés définissant les caractéristiques thermiques, acoustiques et d?aération des bâtiments d?habitation neufs. Les modifications apportées ont comme objectif: - d?adapter plus finement les prescriptions au climat ultramarin ; - d?apporter de la souplesse dans la conception des logements ; - de simplifier les modalités de vérification.» On pourrait ajouter que le texte tient compte de la pratique d?aération des locaux par de larges baies, souvent sans ouvrant vitré ; du souhait de ne pas développer la climatisation en raison de ressources limitées enélectricité ; de la nécessité d?utiliser les produits de construction locaux; de la prise en considération d?uneforte hygrométrie. 72 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Article1 Le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments d?habitation existants dans les départements de la Guadeloupe, dela Martinique, de la Guyane et de La Réunion, envue d?assurer: ? la protection des occupants d?un logement vis-à-vis des bruits intérieurs au bâtiment par des exigences sur les parois verticales et les planchers séparatifs entre les logements, sur les baies des pièces principales, les équipements et les réseaux d?eau du bâtiment ; ? la protection vis-à-vis des bruits générés par les infrastructures de transport terrestre les plus bruyantes par des isolements acoustiques ; ? la protection contre le bruit autour des aérodromes par des isolements acoustiques. Article2 Pour l?application des présentes dispositions, les locaux sont classés selon les catégories définies dans l?article R.* 111-1-1 du code de la construction et de l?habitation [5], conformément au tableau suivant. NOTA Les circulations communes extérieures à l?air libre sont des coursives dont la paroi donnant sur l?extérieur comporte, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi. LOGEMENTS, Y COMPRIS CEUX COMPRENANT DES LOCAUX À USAGE PROFESSIONNEL Pièces principales Pièces destinées au séjour ou au sommeil, locaux à usage professionnel compris dans les logements Pièces de service Cuisines, salles d?eau, cabinets d?aisance et pièces telles que débarras, séchoirs, celliers et buanderies Dégagements Circulations horizontales et verticales intérieures au logement telles que halls d?entrée, vestibules, escaliers, dégagements intérieurs Dépendances Locaux tels que caves, combles non aménagés, bûchers, serres, vérandas, locaux bicyclettes/voitures d?enfants, locaux poubelles, locaux vide-ordures Espaces extérieurs Terrasses, loggias, varangues, balcons CIRCULATIONS COMMUNES Circulations horizontales ou verticales desservant l?ensemble des locaux privatifs, collectifs et de service, tels que halls, couloirs, escaliers, paliers, coursives, cescirculations peuvent être intérieures fermées ou extérieures à l?air libre LOCAUX TECHNIQUES Locaux renfermant des équipements techniques nécessaires au fonctionnement dela construction et accessibles uniquement aux personnes assurant leur entretien, notamment installations d?ascenseur, de ventilation, de chauffage GARAGES Garages individuels, garages collectifs LOCAUX D?ACTIVITÉ Parkings collectifs, tous les locaux d?un bâtiment autres que ceux définis dans lescatégories logements, circulations communes et locaux techniques Le CNB recommande de considérer une loge de gardien, non citée dans le tableau ci-dessus, comme unedépendance des logements (voir le commentaire de la page15). Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 73 TITREI?PROTECTION CONTRE LES BRUITS INTÉRIEURS AU BÂTIMENT ARTICLE3 Les parois verticales séparatives doivent être constituées: - soit d?un mur simple de masse égale ou supérieure auxvaleurs msimple indiquées dans le tableau ci-dessous ; - soit constituées de deux parois séparées par un joint de dilatation, chacune de masse supérieure ou égale aux valeurs mcomposée indiquées dans le tableau ci-dessous ; - soit de telle sorte qu?elles présentent chacune un indice d?affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur ou égal aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, Rw + C étant défini dans l?article10 du présent arrêté. CARACTÉRISTIQUES MINIMALES DES PAROIS SÉPARATIVES msimple (en kg/m²) mcomposée (en kg/m²) RW + C (en décibels) Entre logements différents, à l?exception des parois des dépendances 350 200 54 Entre d?une part, une circulation commune intérieure fermée au bâtiment et d?autre part, une pièce principale ou cuisine ou salle d?eau 350 200 54 Entre d?une part, les pièces principales, cuisines ou salles d?eau d?un logement et d?autre part, un local d?activité ou les dépendances d?un autre logement 400 200 57 Dans le cas de parois séparant deux logements surmontés de combles non aménageables, soit cesparois doivent être prolongées sur toute la hauteur des combles, soit les planchers hauts du dernier niveau habitable doivent présenter un indice d?affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur à 35dB. Dans le cas des circulations communes intérieures fermées, la porte palière doit présenter un indice d?affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur ou égal à 28dB.Cette prescription est réputée satisfaite lorsque la porte palière est une porte à âme pleine de masse surfacique supérieure à 25 kg/m² présentant une étanchéité sur les quatre côtés. ARTICLE4 1° Les parois horizontales séparatives doivent répondre aux dispositions suivantes: -soit être constituées d?un plancher et d?un revêtement de sol dont la somme des masses est égale ou supérieure à la valeur m indiquée dans le tableau ci-dessous ; -soit être constituées d?un plancher et d?unrevêtement de sol dont la somme des masses est égale ou supérieure à la valeur m, le revêtement de sol apportant une réduction du niveau de bruit de choc pondéré ?Lw indiqué dans le tableau page suivante ; -soit être constituées d?un plancher et d?un revêtement de sol présentant un indice d?affaiblissement acoustique pondéré Rw + C et un niveau de pression pondéré du bruit de choc normalisé Ln,w tels que définis dans le tableau page suivante ; - soit être constituées, y compris des revêtements de sol, d?éléments dont les caractéristiques sont susceptibles de générer un isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens et un niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé aumoins équivalents aux autres dispositions autorisées. 74 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments CARACTÉRISTIQUES MINIMALES DES PLANCHERS SÉPARATIFS ENTRE LOGEMENTS DIFFÉRENTS ENTRE LOGEMENTS (LOCAUX DE RÉCEPTION) ET, CIRCULATIONS COMMUNES, GARAGES OU LOCAUX D?ACTIVITÉ (LOCAUX D?ÉMISSION) Disposition n°1: Masse surfaciquem (plancher et revêtement de sol) m ? 450 kg/m2 Disposition n°2: Masse surfaciquem (plancher et revêtement de sol) et réduction du niveau de bruit de choc pondéré ?Lw apportée par un revêtement de sol m ? 400 kg/m2 et ?Lw ? 9dB Disposition non autorisée Disposition n°3: Indice d?affaiblissement acoustique (Rw + C) et niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé (Ln,w) Rw + C ? 57dB et Ln,w ? 67 dB Rw + C ? 59dB et Ln,w ? 74dB Disposition n°4: Plancher et revêtement de sol susceptibles de générer un isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens DnT,A et un niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L?nT,w au moins équivalents auxautres dispositions autorisées. 2° Dans le cas où un espace extérieur d?un logement au sens de l?article2 ?notamment un balcon, une loggia ou une terrasse, à l?exception des locaux techniques? est situé directement au-dessus d?une pièce principale d?un autre logement, le plancher séparatif entre cet espace extérieur et la pièce principale située en dessous doit répondre aux mêmes dispositions qu?un plancher séparatif entre locaux de logements différents. ARTICLE5 1° Les parties ouvrantes des baies des pièces principales de logements différents doivent être séparées par une distance déployée au moins égale à celles figurant dans le tableau ci-après. La distance déployée est définie comme étant la plus courte longueur d?un fil reliant les bords des ouvertures, prise aux nus intérieurs des baies, en contournant lesreliefs de la façade, notamment les parties pleines des balcons, écrans entre loggias et varangues, moulures et bandeaux divers. Les portes palières donnant sur des circulations communes à l?air libre répondent à cette obligation lorsqu?elles participent àla ventilation naturelle du logement. SITUATION DES BAIES DES PIÈCES PRINCIPALES DISTANCE Baies situées dans un même plan de façade ou sur des plans de façades différents, parallèles ou non, sans vision d?une baie sur l?autre Distance horizontale 1,50m Distance verticale 1,20m Baies situées sur des plans de façades différents ou des façades différentes avec vision d?une baie sur l?autre Façades formant entre elles un angle supérieur ou égal à 90° 3,50m Façades parallèles ou formant entre elles unangle inférieur à 90° 5,00m Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 75 ARTICLE6 Les circulations verticales à l?intérieur des logements, telles que les escaliers hors paliers, doivent être désolidarisées de la structure du bâtiment et des parois séparatives horizontales et verticales entre logements, sauf si ces dernières sont constituées de deux parois chacune de masse supérieure ou égale à 200kg/m² et séparées par un joint de dilatation. Les circulations verticales communes, telles que lesescaliers, doivent répondre à l?une des dispositions suivantes: - soit celles-ci sont désolidarisées de la structure du bâtiment et des parois horizontales et verticales deslogements, à l?exception des paliers des escaliers; - soit les parois séparatives (solidaires ou non désolidarisées) entre ces circulations et tout logement présentent une masse supérieure ou égale à 450kg/m². ARTICLE7 Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT du bruit engendré par une installation de ventilation mécanique en position de débit minimal ne doit pas dépasser 35dB(A) dans les pièces principales et dans les cuisines de chaque logement, bouches d?extraction comprises. Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT du bruit engendré dans des conditions normales defonctionnement par un équipement individuel d?unlogement du bâtiment ne doit pas dépasser 35dB(A) dans les pièces principales et dans les cuisines des autres logements. Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement collectif dubâtiment ?tel qu?ascenseurs, chaufferies ou sous- stations de chauffage, groupes de climatisation et de ventilation, transformateurs, surpresseurs d?eau, vide-ordures ? ne doit pas dépasser 35 dB(A) dans les pièces principales et dans les cuisines de chaque logement. Les blocs de climatisation doivent être désolidarisés de la structure. ARTICLE8 (ABROGÉ) 76 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments ARTICLE9 Le passage en pièces principales et dans les cuisines des réseaux d?évacuation des eaux-vannes et des eaux pluviales est interdit. Le passage en pièces principales des réseaux d?évacuation des eaux usées est interdit. Lorsque le réseau d?évacuation des eaux usées traverse une cuisine ouverte sur une pièce principale, ce réseau doit être situé dans une gaine dont les parois en contact avec la pièce ont un indice d?affaiblissement acoustique Rw + C minimum de 30 dB ou une masse surfacique minimale de 40kg/m². Dans ce cas, à chaque étage, les trémies de lagaine doivent être recoupées et les gaines doivent être munies de trappes de visite. ARTICLE10 Les limites énoncées aux articles 7 et 8 s?entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération deréférence de 0,5seconde à toutes les fréquences. L?indice d?affaiblissement acoustique pondéré Rw + C est défini dans la norme NFS31-032. L?indice d?affaiblissement acoustique standardisé pondéré Rw + Ctr est défini dans la norme NFS31-032. Le niveau de pression pondéré du bruit de choc normalisé Ln,w est défini dans la norme NFS31-032-2. L?isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens DnT,A est défini dans la norme NFS31-032-1. Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L?nT,w est défini dans la norme NFS31-032-2. En ce qui concerne les revêtements de sols, laréduction du niveau de bruit de choc pondéré ?Lw est évaluée selon la norme NFS31-032-2. En ce qui concerne les planchers et leurs revêtements, l?isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens DnT,A et le niveau de pression pondéré du bruit de chocs standardisé L?nT,w sont évalués selon la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l?aménagement, du logement et de la nature (disponible sur le site www.developpement-durable.gouv.fr). L?isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée, diminuée del?incertitude fixée à 3dB. Le niveau de pression pondéré du bruit de chocs standardisé est conforme si la valeur mesurée est inférieure ou égale à la valeur exigée, augmentée del?incertitude fixée à 3dB. En ce qui concerne les bruits d?équipements, le niveau de pression acoustique standardisé LnAT est évalué selon la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l?aménagement, du logement et de la nature (disponible sur le site www.developpement-durable.gouv.fr). Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT est conforme si la valeur mesurée est inférieure ou égale à la valeur exigée, augmentée de l?incertitude fixée à3dB(A). NOTA : Conformément à l?article 6 de l?arrêté du 11janvier 2016, les présentes dispositions s?appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l?objet d?une demande de permis de construire ou d?une déclaration préalable prévue à l?article L. 421- 4 du code de l?urbanisme [68] déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14janvier 2016. Il existe des fiches d?application disponibles sur le site www.developpement-durable.gouv.fr: - la fiche d?application « RTAA DOM 2016 ? Protection contre les bruits intérieurs au bâtiment» d?août2016; - la fiche d?application « RTAA DOM 2016 ? Protection contre les bruits extérieurs au bâtiment» d?août 2016. http://www.developpement-durable.gouv.fr/ http://www.developpement-durable.gouv.fr/ http://www.developpement-durable.gouv.fr Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 77 TITRE II ? DÉTERMINATION DE L?ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BÂTIMENTS D?HABITATION CONTRE LES BRUITS EXTERIEURS PARLE MAÎTRE D?OUVRAGE DU BÂTIMENT ARTICLE11 Voir le titreIII de l?arrêté du 30mai 1996 modifié le 23juillet 2013 «Détermination de l?isolement acoustique minimal des bâtiments d?habitation contre les bruits des transports terrestres par le maître d?ouvrage dubâtiment dans les départements d?outre-mer» (cf. page42 du présent guide). TITREIII ?PROTECTION CONTRE LE BRUIT AUTOUR DES AÉRODROMES ARTICLE12 (ABROGÉ) Voir l?article 14 du titre III de l?arrêté du 30 juin 1996 modifié le 23 juillet 2013 (cf. page 45 du présent guide). 78 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments CINQUIÈME PARTIE Textes à caractère plus général Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 79 Dans les bâtiments d?habitation ou les établissements tertiaires, il peut y avoir des ateliers ou locaux detravail, des locaux dans lesquels il y a diffusion de musique amplifiée. Exemples : les ateliers d?un établissement d?enseignement, notamment du type lycée professionnel, unesalle de bal, voire une discothèque, dans un hôtel. Il est donc utile de rappeler les exigences acoustiques relatives à ces types de locaux. D?autre part, les activités exercées dans les bâtiments ou les équipements de ces bâtiments ne doivent pasgêner le voisinage: d?où le rappel du décret relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Exemple : au rez-de-chaussée d?un immeuble d?habitation, il est prévu dès la construction de réserver un espace pour y installer un commerce. Le constructeur de l?immeuble doit prévoir les prestations nécessaires à l?obtention de l?isolement acoustique aux bruits aériens de 58dB et une réception au bruit dechoc de 58dB (du commerce vers les logements) entre le commerce et les pièces principales des logements de l?immeuble. Il restera à l?exploitant du commerce à faire éventuellement des travaux complémentaires afin que son exploitation ne gêne pas le voisinage. 1. Locaux de travail Æ Arrêté du 30août 1990 pris pour l?application de l?article R.235-11 du code dutravail [54] et relatif à la correction acoustique des locaux de travail ? code NOR TEFT9003792A. ARTICLE1er Le présent arrêté est applicable à la construction ou à l?aménagement des locaux de travail visés àl?article R.235-11 du code du travail [54], où doivent être installés des machines et appareils susceptibles d?exposer les travailleurs à un niveau d?exposition sonore quotidienne supérieur à 85dB(A). Il fixe les caractéristiques minimales que doivent présenter ces locaux de façon à réduire laréverbération du bruit sur les parois lorsque celle-ci doit augmenter notablement le niveau d?exposition sonore destravailleurs. L?augmentation de l?exposition s?apprécie par rapport à ce que serait l?exposition de chacun des travailleurs dans le même local idéalement traité, c?est-à-dire sans aucune réverbération. Les prescriptions techniques fixées à l?article 2 du présent arrêté sont applicables dès lors qu?il est établi que la réverbération, évaluée par une méthode d?acoustique prévisionnelle, provoquerait une augmentation du niveau d?exposition sonore quotidienne d?un travailleur égale ou supérieure à3dB(A). À défaut de l?étude mentionnée à l?alinéa précédent, les prescriptions de l?article2 du présent arrêté sont applicables. 80 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments ARTICLE2 Les parois des locaux mentionnés à l?article 1er doivent recevoir une correction acoustique telle que la décroissance du niveau sonore par doublement dedistance à la source, DL exprimée en dB(A), mesurée dans le local de surface au sol S (en m²), atteigne aumoins la valeur donnée dans le tableau ci-dessous. Ce critère doit être respecté toutes tolérances de mesures incluses. LOCAL VIDE DE TOUTE MACHINE OU INSTALLATION DE PRODUCTION LOCAL APRÈS INSTALLATION DES MACHINES ET APPAREILS DE PRODUCTION DL = 2dB(A) si S ? 210m² DL = 3dB(A) si S ? 210m² DL = 1,5log S ? 1,5 si 210 < S ? 4 600m² DL = 1,5log S ? 0,5 si 210 < S ? 1 000m² DL = 4dB(A) si S > 4 600m² DL = 4dB(A) si S > 1 000m² Ce critère n?est pas appliqué s?il est contradictoire avec les règles d?hygiène particulières appliquées à certains locaux et qui exigent notamment un nettoyage régulier des parois. ARTICLE3 La méthode de mesure de la décroissance du niveau sonore par doublement de la distance à la source est annexée au présent arrêté. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 81 ANNEXE MÉTHODE DE MESURAGE DE LA DÉCROISSANCE DU NIVEAU SONORE PAR DOUBLEMENT DE DISTANCE ÀLA SOURCE 1° Définition de la zone à contrôler Si les emplacements sur lesquels les machines susceptibles d?exposer les travailleurs à un niveau d?exposition sonore quotidienne supérieur à 85dB(A) doivent être installées, ne sont pas connus, la zone àcontrôler est le local tout entier. Si ces emplacements sont connus, on considère un rectangle contenant ces emplacements et dont les côtés sont parallèles aux murs du local. La zone àcontrôler est le rectangle obtenu en ajoutant, sur le pourtour du rectangle de base, une bande dont lalargeur est égale à la hauteur moyenne sous plafond du local, sans dépasser les limites du local constituées par ses murs. Le cas échéant, si la forme du local et la distribution des emplacements des machines bruyantes l?exigent, on définit plusieurs zones à contrôler. 2° Dispositif de mesurage Le dispositif de mesurage de la décroissance du niveau sonore par doublement de distance à la source est constitué d?une source sonore stable et non directive et d?un ensemble de points de mesurage. a) Local vide Une ligne de mesurage est située sur l?axe longitudinal de la zone à contrôler. Une ligne de mesurage est située sur l?axe transversal de la zone à contrôler. La source sonore de référence et les points de mesurage sont situés sur les lignes de mesurage. La source sonore est placée au sol. Les points de mesurage sont placés à une hauteur de 1,2mètre et à des distances au sol de 3mètres, 4mètres, 6mètres, 8mètres, 12mètres, 16 mètres et 24mètres de la source. La source sonore doit être située à 4mètres aumoins de l?extrémité de la ligne de mesurage si cette extrémité est constituée par un mur. Le dernier point de mesurage doit être situé à au moins 4mètres de l?autre extrémité de la ligne de mesurage si elle est constituée par un mur. Le cas échéant, le nombre des points de mesurage est réduit pour satisfaire cesconditions. On dispose autant de lignes de mesurage que les axes longitudinal et transversal de la zone à contrôler contiennent de multiples de 30mètres. b) Local encombré de machines et installations deproduction Une ligne de mesurage est située au milieu de l?allée laplus proche de l?axe longitudinal de la zone àcontrôler. Une ligne de mesurage est située au milieu de l?allée la plus proche de l?axe transversal de la zone à contrôler. Les autres dispositions sont identiques au cas du local vide. 3° Mesurage En chaque point de mesurage, on relève le niveau sonore dans les bandes d?octave 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000Hz. On doit utiliser un sonomètre de classe de précision1 au sens de la norme S31-009 et des filtres d?octave conformes à la norme C97-010. On calcule le niveau sonore en dB(A) qui règnerait enchaque point de mesurage si la source sonore émettait un niveau de puissance rose. Le niveau du bruit de fond doit être de 6 dB au moins inférieur au bruit émis par la source sonore dans chaque bande d?octave et pour chaque point de mesurage. Le niveau sonore calculé est corrigé del?influence du bruit de fond. 4° Calcul de la décroissance spatiale Sur un graphique où sont portés en abscisse leslogarithmes des distances des points de mesurage, et en ordonnées les niveaux sonores en dB(A), on cherche par régression linéaire la droite réalisant la meilleure approximation de la courbe joignant lesrésultats du mesurage. La pente de cette droite, exprimée en dB(A) par doublement de distance, est le résultat recherché. Ce résultat est arrondi au dixième de dB. 2. Bruits de voisinage Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), modifié par le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés. ? code NOR SANP0622709D. ARTICLE 1er Art. R. 1336-4 - Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s?appliquent à tous les bruits de voisinage à l?exception de ceux qui proviennent des infrastructures de trans- port et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l?environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l?énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l?article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d?énergie. Lorsqu?ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont égale- ment exclus les bruits perçus à l?intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l?article L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail [55] , à l?exclusion de ceux exerçant une activité définie à l?article R. 1336-1 [Ndr : du code de la santé publique]. Des prescriptions applicables aux lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés sont énoncées aux articles R. 571.25 et suivants du code de l?environnement. [Voir la page 90 du présent guide] Art. R. 1336-5 - Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensi- té, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l?homme, dans un lieu pu- blic ou privé, qu?une personne en soit elle-même à l?origine ou que ce soit par l?intermédiaire d?une personne, d?une chose dont elle a la garde ou d?un animal placé sous sa responsabilité. Art. R. 1336-6 - Lorsque le bruit mentionné à l?article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l?une de celles mentionnées à l?article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l?atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l?homme est caractérisée si l?émer- gence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l?article R. 1336-7, est supé- rieure aux valeurs limites fixées au même article. Lorsque le bruit mentionné à l?alinéa précédent, perçu à l?intérieur des pièces principales de tout logement d?habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipe- ments d?activités professionnelles, l?atteinte est également caractérisée si l?émergence spectrale de ce bruit, définie à l?article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Toutefois, l?émergence globale et, le cas échéant, l?émergence spectrale ne sont recher- chées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l?intérieur des pièces prin- cipales d?un logement d?habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondé- rés A dans les autres cas. Art. R. 1336-7 - L?émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l?ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, corres- pondant à l?occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l?absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l?émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s?ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d?apparition du bruit particulier : 82 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments Art. R. 1336-8 - L?émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d?octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d?octave, constitué par l?ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l?occupation normale des locaux men- tionnés au deuxième alinéa de l?article R. 1336-6, en l?absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l?émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d?octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d?octave nor- malisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz. Art. R. 1336-9 - Les mesures de bruit mentionnées à l?article R. 1336-6 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l?écologie et du logement. Art. R. 1336-10 - Si le bruit mentionné à l?article R. 1336-5 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d?autorisation, l?atteinte à la tranquillité du voisi- nage ou à la santé de l?homme est caractérisée par l?une des circonstances suivantes. 1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l?utilisation ou l?exploitation de matériels ou d?équipe- ments. 2° L?insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit. 3° Un comportement anormalement bruyant. Art. R. 1336-11 - Lorsqu?elle a constaté l?inobservation des dispositions prévues aux ar- ticles R. 1336-6 à R. 1336-10, l?autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l?article L. 171.8 du code de l?environnement [30] . ARTICLE 2 (SANCTIONS ENCOURUES) DURÉE CUMULÉE D?APPARITION DU BRUIT PARTICULIER T TERME CORRECTIF en décibels pondérés A T ? 1 minute (la durée de mesure du niveau de bruit ambiant est étendue à 10 secondes si la durée cumulée d?apparition du bruit particulier est 6 1 minute < T ? 5 minutes 5 5 minutes < T ? 20 minutes 4 20 minutes < T ? 2 heures 3 2 heures < T ? 4 heures 2 4 heures < T ? 8 heures 1 T > 8 heures 0 Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 83 Décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l?exclusion des salles dont l?activité est réservée à l?enseignement de la musique et de la danse - code NOR : ATEP9860003D (Texte en cours de révision). 3. Musique amplifiée ARTICLE 1 er Les dispositions du présent décret s?appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffu- sant à titre habituel de la musique amplifiée, à l?exclu- sion des salles dont l?activité est réservée à l?enseignement de la musique et de la danse. Les exploitants de ces établissements et les organisa- teurs des manifestations se déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement ci-après. ARTICLE 2 En aucun endroit accessible au public de ces établis- sements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB(A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans les conditions de mesurage prévues par arrêté. ARTICLE 3 Lorsque ces établissements ou locaux sont soit conti- gus, soit situés à l?intérieur de bâtiments comportant des locaux à usage d?habitation, ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de per- sonnes, l?isolement entre le local d?émission et le local ou le bâtiment de réception doit être conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de res- pecter les valeurs maximales d?émergence définies à l?article R. 48-4 du code de la santé publique [49] . Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs maximales d?émergence ne pourront être supérieures à 3 dB. Dans le cas où l?isolement du local où s?exerce l?activi- té est insuffisant pour respecter ces valeurs maxi- males d?émergence, l?activité ne peut s?exercer qu?après la mise en place d?un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur. ARTICLE 4 Les arrêtés prévus aux articles 2 et 3 sont pris con- jointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l?environnement. Ils précisent les conditions et les méthodes de mesurage des niveaux sonores, les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques desti- nées à préserver le public et l?environnement. ARTICLE 5 L?exploitant d?un établissement visé à l?article 1 er est te- nu d?établir une étude de l?impact des nuisances so- nores comportant les documents suivants. 1° L?étude acoustique ayant permis d?estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l?intérieur qu?à l?extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l?exploitant, les travaux d?isolation acoustique nécessaires. 2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par le présent décret, notamment par des travaux d?isolation phonique et l?installation d?un limiteur de pression acoustique. Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l?installation. En cas de contrôle, l?ex- ploitant doit être en mesure de présenter le dossier d?étude d?impact aux agents mentionnés à l?article 21 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée. Les valeurs d?isolement acoustique des établissements visés à l?article 1 er doivent être certifiées par un orga- nisme agréé conformément à la procédure définie en application des articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7 du code du travail. ARTICLE 6 (SANCTIONS) Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés [ndr : dont la musique] reproduit pages 87 à 91 remplacera le décret ci-dessus lorsque l?arrêté qui précisera les conditions de mise en oeuvre des dispositions prévues par le nouveau décret sera paru. En attendant c?est le dispositif de 1998 qui conti- nue à s?appliquer. 84 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 85 Æ Arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l?exclusion des salles dont l?activité est réservée à l?enseignement de la musique et de la danse ? code NOR : ATEP9870002A (Texte en cours de révision). ARTICLE 1er Le niveau de pression acoustique moyen admissible en tout point accessible au public (105 dB(A)), mentionné à l?article 2 du décret du 15 décembre 1998 susvisé, est exprimé en niveau continu équivalent pondéré A, selon la définition qui en est donnée par la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l?environnement. Le mesurage du bruit doit se faire en utilisant un sonomètre intégrateur homologué ou une chaîne de mesurage équivalente homologuée de classe non inférieure à la classe 2 au sens de la norme NF S 31-109 ou, le cas échéant, un dosimètre. La durée de chaque mesure devra être comprise entre dix et quinze minutes. Le point de mesurage est situé dans une zone accessible au public à une hauteur comprise entre 1,50 m et 1,80 m du sol, à une distance minima- le de 1 m des parois et autres grandes surfaces réfléchissantes et à une distance minimale de 0,5 m de toute source sonore. Les mesures sont effectuées dans les conditions de fonctionnement normal de l?établissement ou de l?installation, aux heures d?ouverture au public et avec, le cas échéant, le limiteur de pression acoustique en fonctionnement. ARTICLE 2 Lorsque le local où s?exerce l?activité est soit contigu, soit situé à l?intérieur de bâtiments visés à l?article 3 du décret du 15 décembre 1998 susvisé (bâtiments comportant des locaux à usage d?habitation ou desti- nés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes), l?isolement entre le local d?émission et le local de réception doit être tel que l?isolement normali- sé DnT par bande d?octave soit supérieur aux valeurs de référence exprimées dans le tableau ci-dessous. Exigences d?isolement pour une émission de référence de 99 dB par bande d?octave Fréquence centrale de l?octave 125Hz 250Hz 500Hz 1 000Hz 2 000Hz 4 000Hz Niveau de référence à l?émission 99dB 99 dB 99 dB 99dB 99dB 99dB Isolement minimal DnT(99) 66dB 75dB 82dB 86dB 89dB 91dB Cette valeur peut être modifiée, sur justification des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1998 susvisé (exploitants des établissements et organisateurs des manifestations), selon la formule ci-dessous, en fonction du niveau moyen Lf en exploitation dans chaque bande d?octave : DnT (Lf) > DnT(99) + (Lf-99) où Lf est le niveau moyen sur la bande d?octave centrée sur la fréquence f. Dans le cas où le DnT dans une ou plusieurs bandes d?octave ne peut être calculé du fait du bruit résiduel lors des mesurages, l?émergence doit être inférieure aux valeurs mentionnées à l?article 3 du décret du 15 décembre 1998 susvisé (3 dB dans chaque intervalle d?octave), en justifiant d?un niveau d?émission minimal. ARTICLE 3 Les mesures techniques mentionnées à l?article 4 du décret du 15 décembre 1998 susvisé, destinées à préserver le public, sont définies au vu de l?étude acoustique prévue à l?article 5 du même décret et comportent, si nécessaire, la mise en place d?un limiteur de pression acoustique. ARTICLE 4 Le dispositif limiteur de pression acoustique, mentionné à l?article 3 du décret du 15 décembre 1998 susvisé et à l?article 3 du présent arrêté, doit être conforme au cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté. 86 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments ANNEXE CAHIER DES CHARGES DU LIMITEUR DE PRESSION ACOUSTIQUE ÉTABLI EN APPLICATION DE L?ARTICLE 3 DU DECRET N0 98-1143 DU 15 DÉCEMBRE 1998 Le limiteur de pression acoustique est destiné à prévenir tout dépassement d?un niveau sonore moyen exprimé en niveau continu équivalent pondéré A. Ce niveau, paramétrable, sera fixé en fonction de l?emplacement du microphone du limiteur et de l?isolement acoustique du local. 1. Présentation technique La chaîne de mesurage du limiteur doit être de classe non inférieure à la classe 3. En outre, des précautions doivent être prises afin de garantir la précision de la mesure dans le temps, notamment en protégeant le microphone contre l?humidité ou la fumée. La limitation au niveau fixé peut se faire selon deux modes opératoires. - Soit une coupure de l?alimentation électrique de l?installation de sonorisation, dans des conditions propres à ne pas endommager ladite installation, sur une période minimale de dix secondes. Le réarmement du système pourra se faire automatiquement. Toutefois, une coupure définitive interviendra si le nombre des coupures est supérieur à 2 sur une période d?une heure d?exploitation continue. Le réarmement de l?appareil ne pourra être fait que par l?installateur. . - Soit par le traitement acoustique du signal musical permettant de limiter en continu le niveau sonore à la limite fixée 2. Contrôles 2.1. Contrôle par l?opérateur L?opérateur chargé de la diffusion musicale doit pouvoir gérer le niveau de diffusion en fonction de la limite fixée, à l?aide de l?affichage du limiteur qui pourra fournir notamment les informations suivantes : - niveau sonore instantané (intégration courte) et niveau sur la durée globale d?intégration (dix à quinze minutes), exprimés en dB(A) ; - système lumineux utilisant un code de couleurs (rouge et vert par exemple) donnant une représentation de l?évolution du niveau sonore. 2.2. Contrôle automatique Le limiteur de pression acoustique doit à chaque mise en service effectuer une vérification automatique de bon fonctionnement, à l?égard notamment de la chaîne de mesurage. En outre, il doit procéder régulièrement à cette vérification pendant son fonctionnement. 2.3. Contrôle a posteriori Le limiteur devra conserver en mémoire ou par tout autre moyen, sur une période minimale de quinze jours, un historique de son fonctionnement, comprenant notamment les informations suivantes : - les dates et heures de mise en service et d?arrêt ainsi que les principaux paramètres de réglage ; - le cas échéant, le nombre de coupures de l?alimentation électrique de l?installation de sonorisation par le limiteur et les dysfonctionnements détectés lors des procédures de contrôle automatique. 2.4. Installation et réglages Le limiteur est réglé et scellé par son installateur. L?accès aux paramètres de réglages, ainsi que le réarmement de l?appareil, pourra se faire : - soit par liaison informatique avec mot de passe. L?utilisation de cette liaison sera enregistrée dans l?historique visé au point 2.3 ; - soit par des moyens « mécaniques » (par exemple potentiomètres, commutateurs...), disposés dans une trappe verrouillable mécaniquement et scellée (plombage). L?ouverture de cette trappe doit être enregistrée dans l?historique, même lorsque l?appareil est hors tension. Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés - NOR SSAP1700132D 4. Bruits et sons amplifiés Public : exploitants, producteurs, diffuseurs et respon- sables légaux de lieux accueillant des activités impli- quant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux so- nores élevés. Objet : règles visant à protéger l?audition du public ex- posé à des sons amplifiés à des niveaux sonores éle- vés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, ainsi que la santé des riverains de ces lieux. Entrée en vigueur : les dispositions du décret s?appli- quent aux lieux nouveaux mentionnés au I de l?article R. 1336-1 dès la parution de l?arrêté prévu aux articles R. 1336-1 du code de la santé publique et R. 571-26 du code de l?environnement et, pour ceux existants, un an à compter de la publication du même arrêté et au plus tard le 1er octobre 2018 . Notice : le décret détermine les règles visant à proté- ger l?audition du public exposé à des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, ainsi que la santé des riverains de ces lieux. Les dispositions s?appliquent aux lieux diffusant des sons amplifiés à l?intérieur d?un local mais également en plein air, tels que les festivals. Le texte définit notamment les niveaux sonores à res- pecter au sein de ces lieux, ainsi que leurs modalités d?enregistrement et d?affichage. Il détermine les me- sures de prévention des risques auditifs tels que l?infor- mation du public, la mise à disposition de protections auditives individuelles et la mise en place de disposi- tions permettant le repos auditif. Enfin, ce texte re- groupe les dispositions relatives à la prévention des risques liés au bruit au sein d?un seul et même chapitre du code de la santé publique. Références : le décret est pris pour l?application de l?article 56 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les disposi- tions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur ré- daction résultant de cette modification, sur le site Légi- france (http://www.legifrance.gouv.fr). ARTICLE 1 I.- Au titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé : Chapitre VI : Prévention des risques liés au bruit Section 1 : Dispositions applicables aux activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés Art. R. 1336-1.- I. Les dispositions du présent chapitre s?appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d?égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures. II. L?exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a reçu la Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 87 La partie I de l?article 1er du décret du 7 août 2017 traite de la prévention des risques liés au bruit pour le public de manifestations utilisant des sons amplifiés. La partie II de ce même article traite de la protection du voisinage et modifie les articles correspondants du code de la santé publique. Plutôt que reproduire la liste des modifications imposées par le décret du 7 août 2017, il a semblé préférable de présenter les articles mo- difiés du code de la santé publique dans le chapitre 2 « bruits de voisinage » du présent guide. (Voir pages 82 et 83). Art. R. 1336-2.- Les contrôles de l?application des dispositions de l?article R. 1336-1 et de l?arrêté pris pour son application sont réalisés par les agents chargés du contrôle mention- nés à l?article L. 571-18 du code de l?environnement. L?exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a reçu la res- ponsabilité de la sécurité du public ou le responsable légal du lieu de l?activité qui s?y dé- roule tient à la disposition des agents chargés du contrôle toute information et document relatifs aux dispositions prévues à l?article R. 1336-1 et celles prises pour son application, ainsi qu?aux dispositions de l?article R. 571-27 du code de l?environnement. Art. R. 1336-3.- Lorsqu?il constate l?inobservation des dispositions prévues à l?article R. 1336-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en oeuvre les mesures définies à l?ar- ticle L. 171-8 du code de l?environnement. II. La section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de la santé publique, dépla- cée après l?article R. 1336-3, devient la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de la santé publique et est ainsi modifiée : 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux bruits de voisinage » ; 2° Les articles R. 1334-30 à R. 1334-37 deviennent respectivement les articles R. 1336-4 à R. 1336-11 [voir les pages 82 et 83 du présent guide] ; Après l?article R. 1336-11, il est ajouté deux articles R. 1336-12 et R. 1336-13 ainsi rédi- gés : Art. R. 1336-12.- Pour son application à Saint-Barthélemy, le premier alinéa de l?article R. 1336-2 est ainsi rédigé : 88 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l?activité qui s?y déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes : 1° Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes. Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement desti- nées aux enfants jusqu?à l?âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C sur 15 minutes ; 2° Enregistrer en continu les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le pu- blic est exposé et conserver ces enregistrements ; 3° Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé ; 4° Informer le public sur les risques auditifs ; 5° Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles adaptées au type de public accueilli dans les lieux ; 6° Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif, au cours desquels le niveau sonore ne dépasse pas la règle d?égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures. A l?exception des discothèques, les dispositions prévues aux 2° et 3° ne sont exigées que pour les lieux dont la capacité d?accueil est supérieure à 300 personnes. A l?exception des festivals, les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s?appliquent qu?aux lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel. Les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s?appliquent pas aux établissements de spectacles cinématographiques et aux établissements d?enseignement spécialisé ou supé- rieur de la création artistique. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l?environnement et de la culture précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions mentionnées aux 1° à 6°. ? Les contrôles de l?application des dispositions de l?article R. 1336-1 et de l?arrêté pris pour leur application sont réalisés, outre par les officiers et agents de police judiciaire, par les agents chargés du contrôle mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l?article L. 571-18 du code de l?environnement, sans préjudice des contrôles réalisés par les agents de la collec- tivité et de ses établissements publics en application de la réglementation prévue locale- ment. ? Art. R. 1336-13.- Pour l?application à Mayotte de l?article de l?article R. 1336-4, les références aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail sont remplacées par la référence à l?article L. 233-1 du code du travail de Mayotte. III. Après la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de la santé publique devenue la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée : Section 3 : Sanctions pénales Art. R. 1336-14.- Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour toute personne visée au deuxième alinéa de l?article R. 1336-1 de ne pas respecter les prescriptions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de ce même article. Art. R. 1336-15.- Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour toute personne visée au deuxième alinéa de l?article R. 1336-1 de ne pas remettre aux agents chargés du contrôle : 1° Les données d?enregistrements des six derniers mois des niveaux sonores prévus au 2° de l?article R. 1336-1 ; 2° L?attestation de vérification de l?enregistreur et de l?afficheur telle que définie dans l?arrê- té visé au R. 1336-1. Art. R. 1336-16.- Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l?infraction. Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues par l?article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux R. 1336-14 et R. 1336-15 encourent la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l?infraction. IV. Le chapitre VII du titre III du livre III du code de la santé publique est ainsi modifié : Art. R. 1337-6.- Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cin- quième classe : 1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6 ; 2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ; 3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1336-10, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant. Art. R. 1337-7.- Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troi- sième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 89 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910479&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910488&dateTexte=&categorieLien=cid R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1336-5. Art. R. 1337-10-2.- Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de voisinage, outre les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 dans les conditions fixées par les articles R. 1312-2 à R. 1312-7, les autres agents des communes dans les conditions fixées par les articles R. 571-92 à R. 571-93 du code de l'environnement. ARTICLE 2 I.- La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l?environnement est remplacée par les dispositions suivantes : Sous-section 1 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités im- pliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés Art. R. 571-25.- Sans préjudice de l?application de l?article R. 1336-1 du code de la santé publique, l?exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d?une activité se dérou- lant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionne- ment définies dans la présente sous-section. Art. R. 571-26.- Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons ampli- fiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. En outre, les émissions sonores des activités visées à l?article R. 571-25 qui s?exercent dans un lieu clos n?engendrent pas dans les locaux à usage d?habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs li- mites de l?émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu?un dépassement de l?émergence globale de 3 décibels pondérés A. Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé, de l?environnement et de la culture précise les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver l?environ- nement. Art. R. 571-27.- I.- L?exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a reçu la responsa- bilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons ampli- fiés, ou le responsable d?un festival, est tenu d?établir une étude de l?impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. II. L?étude de l?impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l?arrêté men- tionné à l?article R. 571-26. Elle étudie l?impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d?aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l?arrêté mentionné à l?article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des lo-caux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l?étude initiale. III. En cas de contrôle, l?exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d?étude de l?impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l?article L. 571-18. Art. R. 571-28.- Lorsqu?il constate l?inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à 27, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en oeuvre les dispositions prévues à l?article L. 171-8 du code de l?environnement. 90 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035426036&dateTexte=&categorieLien=id https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910477&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909432&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909434&dateTexte=&categorieLien=cid II.- Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre VII du livre V de la partie réglementaire du code de l?environnement est remplacé par les dis- positions suivantes : Paragraphe 2 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités im- pliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés Art. R. 571-96.- I. Est puni de la peine d?amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne mentionnée à l?article R. 571-25 de générer des bruits dans les lieux ou- verts au public ou recevant du public à des niveaux sonores dépassant les valeurs maxi- males d?émergence prévues au deuxième alinéa de l?article R. 571-26. II. Est puni de la peine d?amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d?un établissement mentionné à l?article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés à l?article L. 571-18 l?étude de l?impact des nuisances sonores prévue à l?article R. 571-27 ainsi que l?attestation de vérification du ou des limiteurs, définie par l?arrêté prévu à l?article R. 571-26, lorsque la pose d?un ou de limi- teurs est exigée par l?étude de l?impact des nuisances sonores précitée. III. Est puni de la peine d?amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout exploitant d?un établissement visé à l?article R. 571-25, de ne pas mettre en place le ou les limiteurs de pression acoustique prescrits par l?étude de l?impact des nuisances sonores mentionnée à l?article R. 571-27 ou d?entraver leur fonctionnement. IV. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confisca- tion des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l?infraction. V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions pré- vues par l?article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent ar- ticle encourent la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l?infraction. » ARTICLE 3 Les dispositions du présent décret s?appliquent aux lieux nouveaux mentionnés au I de l?article R. 1336-1 dès la parution de l?arrêté prévu aux articles R. 1336-1 du code de la santé publique et R. 571-26 du code de l?environnement et, pour ceux existants, un an à compter de la publication du même arrêté et au plus tard le 1er octobre 2018. ARTICLE 4 L?article 2 du présent décret n?est pas applicable à Saint-Barthélemy. ARTICLE 5 Le ministre d?État, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l?exécution du présent décret, qui sera pu- blié au Journal officiel de la République française. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 91 92 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 93 Conclusion du volet A 1. Au cours de ce travail de regroupement des textes réglementaires relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments, il a été relevé un certain nombre de difficultés d?appréciation des performances acoustiques exigées. Quelques-unes ont fait l?objet d?encarts (non réglementaires) dans le document. Une de ces difficultés n?a pas été évoquée: Certains équipements récents n?existaient pas lors de la rédaction des textes (par exemple, les poêles àgranulés). En règle générale ces équipements doivent respecter les prescriptions rappelées au chapitre 3 du volet A duprésent guide (voir page 20). Cas particulier des ballons d?eau chaude sanitaire thermodynamiques Ces équipements ne sont pas visés par l?arrêté du 30 juin 1999 car ils n?étaient pas commercialisés lorsque letexte a été rédigé. Dans les tableaux indiquant le nombre de mesures à réaliser dans le cadre de l?attestation acoustique (annexe II de l?arrêté du 27novembre 2012), ces appareils sont classés dans les mesures de type «niveau de bruit des appareils individuels de chauffage [?]». Cela laisse supposer que ces équipements doivent respecter les mêmes exigences que les équipements de chauffage. Le guide de la DGALN relatif à l?application de l?attestation acoustique, en page 9, précise en revanche que les équipements de production d?eau chaude sanitaire thermodynamique, qui intègrent un ventilateur ou sont connectés au réseau de ventilation (ce qui est généralement le cas en logement collectif), doivent respecter lesexigences relatives à la VMC. Pour fixer les objectifs de niveaux sonores à ne pas dépasser à l?intérieur des logements, le CNB propose deconsidérer les ballons d?eau chaude sanitaire thermodynamiques comme des équipements de ventilation. 2. L?ensemble des textes relatifs aux bâtiments d?habitation neufs est cohérent: exigences relatives aux bruits produits à l?intérieur des bâtiments, aux bruits des infrastructures de transports terrestres ou aériens, méthodes de mesures de contrôle, attestation de prise en compte de la réglementation acoustique, adaptation des exigences acoustiques applicable dans les départements d?outre-mer. Par contre, pour les bâtiments d?enseignement, de santé ou les hôtels, seuls les textes fixant lescaractéristiques acoustiques minimales sont publiés: le guide de mesures acoustiques de la DGALN n?estpas encore étendu àcesbâtiments, l?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique prévue parla loi du 12juillet2010 n?est pas en place, le cas particulier des départements d?outre-mer n?estpas traité. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 95 Volet B Recommandations du CNB pour les bâtiments sans réglementation spécifique 96 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Qualité acoustique des établissements d?accueil d?enfants de moins de 6ans (crèches, haltes-garderies, jardins d?enf ]ants PREMIÈRE PARTIE Cette recommandation a fait l?objet du guide du CNB no5, paru en juin 2015. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 79 1. Correction acoustique de certains locaux Durées de réverbération moyennes conseillées Ces durées de réverbération correspondent à la moyenne arithmétique des durées de réverbération dans lesintervalles d?octave centrés sur 500, 1 000 et 2 000Hz. Ces valeurs s?entendent pour des locaux normalement meublés ou équipés et non occupés. SALLES DURÉE DE RÉVERBÉRATION MOYENNE Tr CONSEILLÉE (EN SECONDES) Atrium 0,6 ? Tr ? 0,7s Salles de jeux des différentes sections 0,5 ? Tr ? 0,6s Locaux de sommeil 0,4 ? Tr ? 0,6s Bureaux, locaux médicaux, salles réservées au personnel 0,5 ? Tr ? 0,6s Halls et cages d?escaliers susceptibles d?être régulièrement traversés par les enfants Tr ? 1s 2. Niveau de pression acoustique normalisé engendré par un équipement Le niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement est défini dans le §6.3.3 du présent guide. Il ne doit pas dépasser les valeurs du tableau suivant: LOCAL DE RÉCEPTION TYPE D?ÉQUIPEMENT Ventilation, chauffage, clim. (1) Ascenseurs, plomberie Locaux de sommeil 33dB(A) 38dB(A) Salles d?activités et d?éveil 35dB(A) 40dB(A) Bureaux, salles de réunion 38dB(A) 43dB(A) (1) L'arrêté du 23 juin 1978 (voir page 22 du présent guide) exige que le niveau de pression acousti- que du bruit de chaufferie ne dépasse pas 30 dB(A) dans une zone accessible au public 98 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 3. Isolement acoustique standardisé contre les bruits de l?espace extérieur L?isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l?espace extérieur DnT,A,tr, tel que défini dans le§6.3.5 au voletA du présent guide, doit être au minimum de 30dB pour les locaux suivants: - atrium ; - salles de jeux des différentes sections ; - locaux de sommeil ; - bureaux, locaux médicaux, salles réservées au personnel. Pour les locaux ci-dessus des établissements situés dans les secteurs affectés par le bruit des transports routiers, ferroviaires ou aériens, il est conseillé d?appliquer les dispositions des articles5 à 9 de l?arrêté du 30mai1996, modifié par l?arrêté du 23juillet 2013 et complété par l?arrêté du 3septembre 2013, relatif aux modalités declassement des infrastructures de transports terrestres et à l?isolement acoustique des bâtiments d?habitation. Deux domaines de l?acoustique des bâtiments n?ont été que succinctement cités dans les recommandations du guide no 5 du CNB : il s?agit de l?isolement acoustique standardisé entre locaux de l?établissement etdel?isolation aux bruits de choc. L?isolement acoustique standardisé entre locaux: toutes les portes d?accès aux locaux dans lesquels il peut y avoir des enfants doivent être équipées de dispositifs anti-pince-doigts, qui affaiblissent sensiblement lesperformances acoustiques de la porte. Par contre, lorsqu?il n?y a pas de porte dans la paroi de séparation, ou lorsque les enfants n?ont pas accès à certains locaux, le CNB recommande de viser les isolements acoustiques standardisés DnT,A du tableau suivant: LOCAL D?ÉMISSION LOCAL DE RÉCEPTION Infirmerie Unité de vie (1) Local administratif Salle de repos Salle d?activités et d?éveil Bureau Salle de réunion Espaces communs (cuisine, laverie, salle de restauration commune à plusieurs unités de vie, sanitaires collectifs) 50dB 50dB 43dB 43dB 43dB Unité de vie(1) (salle de repos) 50dB 50dB Autres locaux (salle d?activité et d?éveil, salle de change, sanitaire?) 50dB 50dB 43dB 43dB 43dB Local administratif (bureau) 43dB 50dB 35dB 43dB Salle de réunion 43dB 50dB 43dB 43dB (1) On entend par unité de vie (ou unité d?accueil) tout lieu de séjour d?un groupe d?enfants donné réunissant les fonctions desommeil, d?activités, de repas. Elle regroupe donc la salle de repos, la salle d?activités et d?éveil, ainsi qu?éventuellement la salle de restauration et un espace de change ou de soins. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 99 L?isolation aux bruits de choc : les impératifs autres qu?acoustiques ? hygiène, entretien, souplesse du revêtement de sol pour amortir les chutes ? conduisent presque toujours à utiliser des revêtements desol ayant une bonne efficacité acoustique. Le CNB recommande néanmoins que le niveau pondéré du bruit de choc standardisé L?nT,w ne dépasse pas 55dB dans les salles de repos lorsque les chocs sont produits dans les espaces communs. 100 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Qualité acoustique des établissements de sport DEUXIÈME PARTIE Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 101 1. Domaine d?application visé La présente recommandation donne des performances acoustiques qu?il est conseillé d?obtenir dans lesbâtiments de sport neufs et les parties nouvelles de bâtiments de sport existants recevant du public. On entend par bâtiments de sport, les bâtiments clos et couverts dont la fonction principale est la pratique d?activités sportives ou d?éducation physique tels que les gymnases, y compris ceux des établissements d?enseignement, les piscines, les patinoires, les salles spécialisées, les salles multisports et les salles polyvalentes à dominante sportive, ainsi que les parties fermées et couvertes d?installations sportives de plein air. Les installations provisoires, les stands de tir et lesbâtiments abritant des sports mécaniques ne sont pas visés par cette recommandation. Les performances acoustiques conseillées dans leprésent texte sont des performances minimales. 2. Correction acoustique de certains locaux L?aire d?absorption équivalente A d?un revêtement absorbant est donnée par la formule : A = S x aw où S désigne la surface du revêtement absorbant exprimée en m², et aw son indice d?évaluation de l?absorption, défini par la norme NF S 31-064. Seuls les matériaux dont l?indice aw est supérieur ou égal à 0,2 sont pris en compte dans le calcul. 2.1. Les salles d?activités sportives, les espaces d?accueil, les halls, les foyers et les restaurants normalement équipés et non occupés devraient satisfaire aux exigences suivantes: Pour les volumes V > 250m3, il est conseillé d?obtenir une durée de réverbération Tr moyenne inférieure ou égale aux valeurs du tableau ci-dessous: Fréquences centrales des intervalles d?octave Durée de réverbération moyenne (secondes) 125 ? 250Hz Tr ? 0,15 V3 500 ? 4000Hz Tr ? 0,10 V3 Pour des espaces d?un volume ? 250m³: - soit la durée de réverbération Tr moyenne sur les intervalles d?octave centrés sur les fréquences de 500, 1 000 et2 000Hz devrait être inférieure ou égale à 0,6seconde ; - soit des matériaux absorbants sont mis en place de manière à ce que l?aire d?absorption équivalente, notée A, représente au moins une fois la surface au sol de ces locaux. Dans ce cas, ces matériaux doivent être mis en place sur au moins deux parois adjacentes. 102 Guide du CNB 6n° Réglementations acoustiques des bâtiments 2.2. Les locaux administratifs, les salles de réunion, les locaux médicaux, les infirmeries et les vestiaires normalement meublés et non occupés devraient avoir une durée de réverbération Tr moyenne sur les intervalles d?octave centrés sur les fréquences de 500, 1000 et 2000Hz inférieure ou égale à 0,8seconde. Pour les locaux d?un volume ? 150m3: - soit la durée de réverbération Tr satisfait à cette recommandation ; - soit des matériaux absorbants sont mis en place de manière à ce que l?aire d?absorption équivalente, notée A, représente au moins les 3/4 de la surface au sol de ces locaux. 2.3. Pour les circulations horizontales, il est conseillé que l?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants notée A représente au moins la moitié dela surface au sol de ces circulations. 3. Bruits d?équipements La valeur du niveau de pression acoustique pondéré brut LA du bruit engendré par un équipement du bâtiment ne devrait pas dépasser les valeurs dutableau ci-dessous: LOCAL DE RÉCEPTION Niveau de pression acoustique pondéré brut L Salles d?activité sportive d?un volume > 250m3 45dB(A)(1) Salon, salle à manger, restaurant, espace d?accueil, hall, foyer, salles d?activités sportives d?un volume ? 250m3 40dB(A) Locaux médicaux, locaux administratifs et salles de réunion 38dB(A) (1) Cette valeur est portée à 55dB(A) pour les bruits produits par les équipements tels que jets et effets d?eau des piscines, et50dB(A) pour les équipements de circulation et de traitement d?eau des piscines de type goulottes. 4. Isolement acoustique standardisé vis-à-vis des bruits de l?espace extérieur Pour les locaux médicaux, les locaux administratifs, les salles de réunion, les salons, les restaurants, lesespaces d?accueil, les foyers et les salles d?activités sportives de volume inférieur ou égal à 250 m3, l?isolement acoustique standardisé pondéré contre lesbruits de l?espace extérieur DnTA,tr est celui imposé aux bâtiments d?habitation aux articles5 à 9 de l?arrêté du 30mai 1996, modifié par l?arrêté du 23 juillet 2013 etcomplété par l?arrêté du 3septembre 2013 , relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l?isolement acoustique des bâtiments d?habitation, diminué de 5dB, sans être inférieur à 30dB. Pour les pièces principales et les cuisines des logements inclus dans le bâtiment de sport, la valeur de l?isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l?espace extérieur est lamême que celle imposée aux bâtiments d?habitation aux articles5 à 9 de l?arrêté du 30mai 1996, modifié. Dans les salles d?activités sportives de volume supérieur à 250m³, le niveau de pression acoustique pondéré brut LA dû au bruit de l?espace extérieur devrait être inférieur à 45dB(A) à 1,5mètre au dessus du sol des aires de jeu ou des zones accessibles aupublic. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 103 5. Dispositions diverses: protection du voisinage, musique amplifiée, logements dans l?établissement La constitution des locaux d?un bâtiment de sport doit permettre de satisfaire aux dispositions prévues par ledécret du 31août 2006 relatif à la lutte contre lesbruits de voisinage vis-à-vis des bruits générés par l?activité sportive qu?il accueille (bruits aériens, dechoc sur les parois verticales ou horizontales, etdes bruits d?équipement). Les bâtiments de sport accueillant des activités entraînant une diffusion de musique amplifiée à titre habituel doivent être conçus de manière à respecter les dispositions de l?arrêté du 15 décembre 1998 (musique amplifiée). Les éventuels logements du bâtiment de sport sont également soumis aux exigences de l?arrêté du30juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation, au regard duquel les locaux du bâtiment de sport sont alors considérés comme deslocaux d?activités. 6. Mesures et notes de calcul Les limites standardisées énoncées dans les articles3 à 5 s?entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réverbération de référence égale à0,5seconde à toutes les fréquences. Les mesures sont effectuées conformément à la norme NF EN ISO 16283. La durée de réverbération des salles d?activités sportives de volume supérieur à 250m³ sera mesurée par bandes d?octave suivant la méthode «Expertise» définie dans la norme NF EN ISO 3382-2, et celle desautres locaux suivant la méthode «Contrôle». Le niveau de pression acoustique pondéré brut LA dubruit engendré par un équipement du bâtiment est mesuré en tout point accessible au public à au moins 2mètres de chaque équipement ou grille. L?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr contre les bruits de l?espace extérieur est évalué selon la norme NFS31-032-1 comme étant égal à la somme de l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,w etdu terme d?adaptation Ctr. Pour la protection vis à vis des bruits de l?espace extérieur des salles d?activités sportives de volume supérieur à 250m³, il est conseillé de faire une note de calcul résultant d?une étude acoustique. Pour lesbruits des infrastructures terrestres, le niveau de pression acoustique extérieur en façade à considérer est celui défini dans l?article 7 de l?arrêté du 30 mai 1996, modifié. Pour les bruits de transports aériens, le niveau de bruit extérieur à prendre en compte est le LDEN ou, à défaut, la moyenne des valeurs minimale et maximale des LDEN de la zone d?exposition au bruit considérée. Le LDEN est l?indicateur de niveau de bruit global pendant la journée complète. L=level =niveau. D=day =journée. E=evening =soirée. N=night =nuit). 104 Guide du CNB n° 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Qualité acoustique des résidences pour personnes âgées dépendantes ou non, résidences pour étudiants ou travailleurs, résidences de tourisme, internats TROISIÈME PARTIE Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 105 Dans un certain nombre de ces bâtiments, les logements ou les chambres comportent une cuisine ou un « coin cuisine », ils sont alors considérés comme des logements et relèvent de laréglementation desbâtiments d?habitation rappelée dans le volet A du présent guide. Le CNB a recensé des établissements qui sont dans ce cas: - résidence pour personnes âgées, EHPA (Établissements d?hébergement pour personnes âgées), résidence « services » pour personnes âgées avec un coin cuisine par chambre; - résidence étudiants et résidence pour travailleurs organisées en unités de vie indépendantes d?unmaxi- mum de 5chambres, un séjour et unecuisine (chaque unité de vie peut être considérée comme étant un logement) ; - résidence étudiants, résidence «services» étudiants avec un coin cuisine par chambre ; - résidence « services » ou foyer pour travailleurs avec un coin cuisine par chambre ; - résidence classées «de tourisme» et autres héber- gements touristiques assimilables à des logements. Certains autres types de bâtiments sociaux sont composés de chambres sans cuisine. Il s?agit notamment desétablissements suivants: - résidence pour personnes âgées, EHPA, sans coin cuisine dans les chambres ; - EHPAD (résidence pour personnes âgées dépen- dantes), EHPA de type J ; - foyers d?accueil médicalisés ; - résidence étudiants ou résidence services étudiants sans cuisine, ou avec éventuellement unecuisine col- lective par étage (dans ce cas, c?est l?étage qui peut être considéré comme un logement) ; - résidence « services » ou foyer pour travailleurs sans cuisine ; - internats : un internat dépend d?un établissement scolaire. Il est surveillé par des adultes et soumis àdes règles de vie communes. 106 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Dans les cas où les établissements ne relèvent pas de la réglementation relative à l?habitation, le CNB fait lesrecommandations suivantes: TYPE D?ÉTABLISSEMENT RECOMMANDATIONS DU CNB Résidence pour personnes âgées, EHPA, sans coin cuisine dans les chambres DnT,A entre chambres: 50dB DnTA entre cuisine ou séjour commun et chambres: 50dB Traitement absorbant acoustique des circulations communes Bruits de choc dans unechambre: L?nT,w <60dB s?ils sont produits à l?extérieur de la chambre Bruits d?équipements individuels (produit dans une chambre voisine) et collectifs dans unechambre, inférieur à 30dB(A) EHPAD, EHPA de type J Foyers d?accueil médicalisés DnT,A entre chambres: 45dB DnT,A entre les locaux d?activité de l?établissement et les chambres: 55dB Résidence Étudiant ou résidence services étudiants sans cuisine Résidence Services ou foyer pour travailleurs sans cuisine DnT,A entre chambres: 50dB DnT,A entre cuisine ou séjour commun et chambres: 50dB Internats DnT,A entre chambres (locaux de sommeil à 1 ou plusieurs lits): 40dB DnT,A entre un local à usage collectif (sanitaires communs, foyer, salle de travail, salle d?études?) et chambre: 50dB Traitement absorbant acoustique des circulations communes Bruits de choc: L?nT,w ?60dB Bruits d?équipements collectifs: 30dB(A) Bruits d?équipements individuels: 35dB(A) Dans tous ces établissements, les isolements des chambres vis-à-vis des bruits extérieurs devront être conformes à ceux exigés pour les bâtiments d?habitation neufs (DnT,A,tr minimal de 30dB et application de l?arrêté du 30mai 1996, modifié par l?arrêté du23 juillet 2013). Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 107 Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 109 Volet C Considérations relatives aux bâtiments existants 110 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 1 Tous les textes présentés dans les voletsA et B du guide s?appliquent auxbâtiments neufs. Qu?en est-il pour les bâtiments existants ? Ilsdevraient au moins respecter les exigences acoustiques en vigueur lors de leur construction. Textes applicables à la date de dépôt du permis de construire Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 111 ? Pour les bâtiments d?habitation, le tableau suivant indique les textes qui devaient être respectés en fonction dela date de dépôt du permis de construire: Date de la demande de permis de construire Texte applicable Du 1erjuillet 1970 au 30juin 1976 Arrêté du 14juin 1969 Du 1erjuillet 1976 au 31décembre 1995 Arrêté du 22décembre 1975 Du 1erjanvier 1996 au 31décembre 1999 Arrêté du 28octobre 1994 Depuis le 1erjanvier 2000 Arrêté du 30juin 1999 ? Pour les bâtiments du secteur tertiaire, seuls les établissements d?enseignement dont les demandes depermis de construire ont été déposées après le 10janvier 1996 étaient soumis à l?arrêté du 9janvier 1995. Après le 28novembre 2003, ils devaient satisfaire les exigences de l?arrêté du 28avril 2003. 112 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Évolution des exigences acoustiques pour les bâtiments d?habitation 2 Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 113 2.1. Isolements acoustiques entre locaux Toutes les valeurs du tableau ci-dessous sont exprimées en DnT,A afin de faciliter la comparaison des exigences des textes. LOCAL D?ÉMISSION TEXTES RÉGLEMENTAIRES PIÈCES DU LOGEMENT RÉCEPTION Pièce principale Cuisine, salle d?eau Cabinet d?aisance Un autre logement Arrêté du 14/06/1969 50dB 50dB 50dB Arrêté du 22/12/1975 50dB 47dB 47dB Arrêtés du 28/10/1994 et du 30/06/1999 53dB 50dB Circulation commune intérieure au bâtiment Arrêté du 14/06/1969 40dB 40dB 40dB Arrêté du 22/12/1975 40dB 37dB 37dB Arrêtés du 28/10/1994 et du 30/06/1999 40dB s?il y a moins de 3portes entre la circulation et la pièce, sinon 53dB 37dB s?il y a moins de 3portes entre la circulation et la pièce, sinon 50dB Garage individuel d?un autre logement ou garage collectif Arrêté du 14/06/1969 Arrêté du 22/12/1975 Arrêtés du 28/10/1994 et du 30/06/1999 55dB 52dB Local à usage commercial, artisanal ou industriel Arrêté du 14/06/1969 55dB 55dB 55dB Arrêté du 22/12/1975 55dB 52dB 52dB Arrêtés du 28/10/1994 et du 30/06/1999 58dB 55dB 114 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 2.2. Niveaux de bruits de choc En 1969, 1975 et 1994, les niveaux normalisés depression acoustique des bruits de choc LnAT étaient exprimés en dB(A). L?arrêté de 1999 utilise la notion de niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L?nT,w exprimé en dB. En supposant que leLnAT est supérieur d?environ 7dB au L?nT,w, le tableau suivant donne les exigences sous les deux formes ; en gras les exigences des textes, et en non-gras lesvaleurs estimées pour l?autre expression. Dans tous les textes réglementaires visés, seules lespièces principales des logements sont considérées comme pièces de réception et, dans tous les cas, leschocs sont produits à l?extérieur du logement testé. Texte LnAT en dB(A) L?nT,w en dB Arrêté du 14juin 1969 70dB(A) 63dB Arrêté du 22décembre 1975 70dB(A) 63dB Arrêté du 28octobre 1994 65dB(A) 58dB Arrêté du 30juin 1999 65dB(A) 58dB 2.3. Niveaux de bruits d?équipements extérieurs au logement testé LnAT exprimé en dB(A) ÉQUIPEMENT TEXTES RÉGLEMENTAIRES PIÈCES DU LOGEMENT RÉCEPTION Pièce principale Cuisine, salle d?eau Cabinet d?aisance Équipement individuel d?un autre logement Arrêté du 14juin 1969 35dB(A) 35dB(A) 35dB(A) Arrêté du 22décembre 1975 35dB(A) 38dB(A) 35dB(A) pour laventilation audébit minimal Arrêté du 28octobre 1994 et arrêté du 30juin 1999 30dB(A) 35dB(A) Équipement collectif del?immeuble Arrêté du 14juin 1969 30dB(A) 30dB(A) 30dB(A) Arrêté du 22décembre 1975 30dB(A) 38dB(A) Arrêté du 28octobre 1994 et arrêté du 30juin 1999 30dB(A) 35dB(A) Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 115 116 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 3 Cas des bâtiments d?habitation antérieurs au 1erjuillet 1970 Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 711 Les recherches de textes qui pourraient s?appliquer à ces bâtiments ont donné peu de résultats. ARTICLE54 DU RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL TYPE Les adjonctions ou les transformations d?équipements du logement, quelles qu?elles soient, notamment ascenseurs et appareils sanitaires, vide-ordures, installations de chauffage et de conditionnement d?air, les canalisations d?eau, surpresseurs et éjecteurs d?eau, antennes de télévision soumises à l?action du vent, doivent satisfaire aux dispositions de la réglementation en vigueur. Ces travaux d?aménagement ne doivent pas avoir pour conséquence de diminuer les caractéristiques d?isolation acoustique du logement(1). Leur choix, leur emplacement et leur condition d?installation doivent être effectués de manière àréduire à leur valeur minimale les bruits transmis. La note(1) renvoie à l?arrêté du 14juin 1969, modifié le22décembre 1975. Dans la plupart des départements, l?article54 de leur règlement sanitaire a été abrogé. Par contre, dans beaucoup d?arrêtés préfectoraux relatifs aux activités bruyantes ou aux bruits devoisinage, on trouve des articles tels que le suivant: «Les éléments et équipements de bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu?aucune diminution anormale des performances acoustiques n?apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement. Les travaux ou aménagements effectués dans les bâtiments, quels qu?ils soient, ne doivent pas avoir pour effet de diminuer (« sensiblement » dans certains arrêtés) les caractéristiques initiales d?isolement acoustique des bâtiments (des «parois» dans certains arrêtés). Toutes les précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l?installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.» Notons enfin que la plupart des règlements de copropriété demandent de ne pas dégrader lesperformances acoustiques en cas de changement de revêtements de sol ou de transformations d?équipements. ARRETE DU 23 JUIN 1978 relatif aux installations de chauffage et de production d' eau chaude sanitaire Cet arrêté dont les extraits relatifs à l'acoustique sont reproduits à la page 22 du présent guide, s'applique aux installations nouvelles dans les bâtiments existants d'habitation, de bureaux ou recevant du public. Il limite à 30 dB(A) les bruits perçus dans les logements (pièces principales), les bureaux et les zones accessibles au public. 118 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 4 Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de rénovation importants Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 119 Deux textes sont à considérer: Æ Le décret du 14juin 2016 relatif aux travaux d?isolation acoustique en cas de travaux de rénovation importants ?code NORLHAL1526866D. Ce décret est pris en application de la loi du 17août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV). Æ L?arrêté du 13 2O17 avril relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de rénovation importants: code NORLHAL1617568A. Cet arrêté précise les caractéristiques acoustiques minimales à respecter. 120 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Décret du 14juin 2016 relatif aux travaux d?isolation acoustique en cas de travaux de rénovation importants ARTICLE1er La section5 du chapitreIer du titreIer du livreIer du code de la construction et de l?habitation est ainsi modifiée: 1 - Il est créé une sous-section1 intitulée «Caractéristiques acoustiques des bâtiments neufs » comprenant les articles R.111-23-1 à R.111-23-3 [16 à 18]; 2 - Après l?article R.111-23-3, il est inséré une sous- section ainsi rédigée: «Sous-section2 ?Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants». Art. R.111-23-4 I. ? Le présent article s?applique aux bâtiments mentionnés à l?article R. 131-25 [21] faisant l?objet de travaux de rénovation énergétique globale enapplication de l?article R.131-26 [22] ou de travaux de rénovation importants tels que définis aux articles R. 131-28-7 àR.131-28-11 [23 à 27], et qui figurent dans les zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes de bruit routier et ferroviaire mentionnées aux articles R. 572-3 à R. 572-5 [43 à 45] du code de l?environnement ou qui sont situés dans une zone de bruit du plan de gêne sonore d?un aéroport mentionné aux articles L.571-15 et R.571-16 dumême code [28 et 29]. II. ? Lorsque ces travaux comprennent le remplacement ou la création de parois vitrées ou portes donnant sur l?extérieur de pièces principales de bâtiments d?habitation, de pièces de vie d?établissements d?enseignement, de locaux d?hébergement et de soins d?établissements de santé, ou de chambres d?hôtels, ces parois vitrées ou portes doivent respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil. III. ? Lorsque ces travaux comprennent la réfection d?une toiture donnant directement sur des pièces principales de bâtiments d?habitation, des pièces de vie d?établissements d?enseignement, des locaux d?hébergement et de soins d?établissements de santé, ou des chambres d?hôtels, la toiture doit respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil. IV. ? Lorsque les travaux portent sur l?isolation thermique de parois opaques donnant sur l?extérieur, ils ne doivent pas avoir pour effet de réduire l?isolation aux bruits extérieurs des pièces principales des bâtiments d?habitation, des pièces de vie d?établissements d?enseignement, des locaux d?hébergement et de soins d?établissements de santé, et des chambres d?hôtels. V. ? Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l?écologie, des transports terrestres et de l?aviation civile définit les modalités d?application du présent article, notamment les seuils à respecter. Art. R.111-23-5 Sont considérés comme pièces de vie d?établissements d?enseignement au sens de l?article R. 111-23-4 les salles d?enseignement (à l?exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d?activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion.» ARTICLE2 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1erjuillet 2017. Elles ne s?appliquent pas aux travaux pour lesquels le devis d?engagement de la prestation de maîtrise d?oeuvre ou, à défaut, le devis d?engagement de la prestation de travaux a été signé avant cette date. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 121 Arrêté du 13 2O17 avril relatif aux caractéristiques acoustiques desbâtiments existants lors de travaux de rénovation importants ARTICLE1er Les exigences de performances acoustiques minimales prévues à l?article R.111-23-4 du code de laconstruction et de l?habitation peuvent être respectées soit par réalisation de travaux d?isolation acoustique déterminés dans le cadre d?une étude acoustique réalisée dans les conditions définies à l?article2 ci-dessous, soit par application d?exigences acoustiques par éléments telles que définies à l?article3 ci-dessous. Ces exigences sont fonction des zones d?exposition aux bruits extérieurs définies à l?article R.111-23-4- I, qui sont les zones1, 2 et 3 du plan de gêne sonore (PGS) d?un aéroport, et les zones de dépassement des valeurs limites des cartes de bruit routier et ferroviaire désignées sous l?appellation cartes « C » dans leprésent arrêté. Lorsque le bâtiment est situé à la fois en carte «C» et en zone de PGS, le niveau d?exigences le plus élevé doit être retenu. Pour les bâtiments situés dans la zone 1 du plan de gêne sonore d?un aéroport, l?étude acoustique est obligatoire, compte tenu du niveau de nuisances sonores correspondant, et vise un niveau d?exigence acoustique en façade renforcé, avec un objectif d?isolement DnT,A,tr aux bruits extérieurs de 38dB. Le tableau ci-dessous indique les niveaux minimaux d?exigences visées selon les différents cas: BÂTIMENT SITUÉ EN? NIVEAU D?EXIGENCE ACOUSTIQUE VISÉ EN FAÇADE OBJECTIF D?ISOLEMENT ACOUSTIQUE AUX BRUITS EXTÉRIEURS SOLUTIONS ACOUSTIQUES CORRESPONDANTES PGS_zone1 Renforcé Déterminé par une étude acoustique sur la base d?un isolement aux bruits extérieurs DnT,A,tr de 38dB Détermination par l?étude acoustique PGS_zone2 Amélioré Objectif d?isolement aux bruits extérieurs DnT,A,tr de 35dB Respect d?exigences acoustiques par éléments (tableaux en annexe) ou déterminées par une étude acoustique Carte C PGS_zone3 Basique Objectif d?isolement aux bruits extérieurs DnT,A,tr de 32dB DnT,A,tr (=DnT,w+ Ctr): isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien par référence à un trafic routier. Lorsque le bâtiment est situé à la fois en carte «C» et en zone de PGS, alors on vise le niveau d?isolement le plus élevé. La valeur de l?objectif d?isolement acoustique peut être modulée sous réserve d?une note de calcul justificative dans l?étude acoustique. Cette note de calcul doit présenter tous les éléments ayant permis de déterminer un objectif d?isolement acoustique différent (au regard de la réglementation existante, de l?exposition, d?un diagnostic de la situation existante, etc.). 122 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Exposition au bruit et niveaux d?exigence visés Les objectifs d?isolement acoustique aux bruits extérieurs concernent les pièces visées aux articles R.111-23-4 et R.111-23-5 du code de la construction et de l?habitation. ARTICLE2 L?étude acoustique mentionnée à l?article1 est réalisée par un professionnel compétent en acoustique dubâtiment. La valeur de l?objectif d?isolement acoustique aux bruits extérieurs peut être modulée sous réserve d?une note de calcul justificative dans l?étude acoustique. Cette note de calcul doit présenter tous les éléments ayant permis de déterminer un objectif d?isolement acoustique différent (au regard de la réglementation existante, de l?exposition, d?un diagnostic de la situation existante, etc.). Les exigences d?isolement acoustique aux bruits extérieurs en vigueur à la construction du bâtiment considéré sont prises en compte dans l?étude acoustique. ARTICLE3 Les exigences acoustiques par éléments mentionnées à l?article 1 concernent les éléments de façade ou de toiture directement affectés par les travaux de rénovation énergétique globale et les travaux derénovation importants mentionnés à l?article R.111- 23-4 du code de la construction et de l?habitation. Elles sont définies dans les tableaux figurant respectivement en annexe1 pour les zones2 desPGS et les cartes « C », et en annexe 2 pour la zone 3 desPGS, selon la localisation des travaux envisagés, les éléments faisant l?objet des travaux, le ratio desurface des éléments par rapport à la surface au sol ou le ratio de surface de la toiture par rapport àla surface au sol, et le nombre d?entrées d?air dans lapièce considérée. Dans le cadre de l?application des exigences acoustiques par éléments, l?ensemble des éléments objet de travaux doivent respecter les performances correspondantes indiquées dans ces tableaux. En dehors des situations de ratios figurant dans cestableaux, une étude acoustique est nécessaire. ANNEXE1 CARTES C ET PGS ZONE2: NIVEAU D?EXIGENCE ACOUSTIQUE AMÉLIORÉ Localisation des travaux Éléments faisant l?objet de travaux Ratio rE ou rT* Indice d?affaiblissement acoustique ou isolement normalisé de l?élément Sans entrée d?air Une seule entrée d?air dans la pièce Deux entrées d?air dans la pièce Façade Fenêtre, porte- fenêtre, porte extérieure, bloc-baie rE ? 0,3 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 34dB 0,3 < rE ? 0,5 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 36dB 0,5 < rE ? 0,7 Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 37dB Rw+ Ctr ? 37dB 0,7 < rE ? 0,8 Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 41dB Rw+ Ctr ? 41dB Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 39dB Dn,e,w+ Ctr ? 41dB Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 123 CARTES C ET PGS ZONE2: NIVEAU D?EXIGENCE ACOUSTIQUE AMÉLIORÉ Localisation des travaux Éléments faisant l?objet de travaux Ratio rE ou rT* Indice d?affaiblissement acoustique ou isolement normalisé de l?élément Sans entrée d?air Une seule entrée d?air dans la pièce Deux entrées d?air dans la pièce Toiture decombles aménagés*** ou toiture terrasse Fenêtre, porte-fenêtre, fenêtre de toit, bloc-baie rE ? 0.2 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 31dB 0,2 < rE ? 0.3 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 33dB 0,3 < rE ? 0.5 Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 34dB 0,5 < rE ? 0.7 Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 36dB Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 39dB Dn,e,w+ Ctr ? 41dB ** Complexe de toiture rT ? 1,5 Rw+ Ctr ? 41dB Combles non aménagés au-dessus de la pièce concernée Complexe de toiture rT ? 1,5 Rw+Ctr ? 34dB OU Séparatif horizontal des pièces sous combles non aménagés Isolant thermique placé dans les combles de résistance thermique ?4,8m²K/W et avec un indice d?absorption acoustique: aw ? 0,95 ou une résistivité à l?écoulement de l?air 4 ? AFr ? 70k Pa s/m² **** Équipements techniques Coffre de volet roulant avec ou sans entrée d?air Sans objet Dn,e,w+Ctr? 45dB La partie opaque de la façade correspond à une masse surfacique supérieure à 200kg/m². En dehors de ces cas, une étude acoustique spécifique est nécessaire. Cette étude doit viser un objectif d?isolement global de la façade ou toiture DnT,A,tr de 35dB. * Ratio rE = surface des éléments/surface au sol. Ratio rT = surface de la toiture/surface au sol. La surface des éléments est la surface totale de l?ensemble des fenêtres, portes-fenêtres, portes extérieures, fenêtres de toit etbloc-baie de la pièce, et mesurée en tableau. Pour les combles aménagés, la surface de la toiture correspond à celle donnant sur la pièce considérée. Exemple pour une fenêtre : la surface de l?élément correspond à la surface du vitrage et de l?encadrement (surface mesurée entableau correspondant à celle du trou dans la maçonnerie). La surface au solcorrespond à la surface du plancher de la pièce considérée. ** En présence de deux entrées d?air, s?il est nécessaire de conserver des entrées d?air de performance Dn,e,w+Ctr ?39dB, il faut alors augmenter la performance indiquée pour les ouvrants (fenêtre, porte-fenêtre, fenêtre de toit, bloc-baie) de 1dB supplémentaire. *** Lorsque la pièce concernée est un comble aménagé, les ouvrants peuvent se trouver sur la toiture et/ou sur la façade. **** Support d?isolant (plafond suspendu ou plancher) de masse surfacique totale supérieure ou égale à 18kg/m² ? Isolant ther- mique présentant une résistance thermique minimale fixée par la RT éléments par éléments (selon l?arrêté du 3mai 2007). Indice d?affaiblissement acoustique de l?élément: il peut être identifié par le biais d?une certification, d?un procès-verbal ou rapport d?essais issu d?un laboratoire accrédité ou par une note de calcul. 124 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments PGS ZONE3: NIVEAU D?EXIGENCE ACOUSTIQUE BASIQUE Localisation des travaux Éléments faisant l?objet de travaux Ratio rE ou rT* Indice d?affaiblissement acoustique ou isolement normalisé de l?élément Sans entrée d?air Une seule entrée d?air dans la pièce Deux entrées d?air dans la pièce Façade Fenêtre, porte-fenêtre, porte extérieure, bloc-baie rE ? 0,2 Rw+Ctr ? 26dB Rw+ Ctr ? 28dB Rw+Ctr ? 28dB 0,2 < rE ? 0,3 Rw+ Ctr ? 28dB Rw+ Ctr ? 30dB Rw+Ctr ? 30dB 0,3 < rE ? 0,4 Rw+ Ctr ? 29dB Rw+ Ctr ? 31dB Rw+Ctr ? 31dB 0,4 < rE ? 0,7 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 33dB Rw+Ctr ? 33dB 0,7 < rE ? 0,8 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+Ctr ? 36dB Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 37dB Dn,e,w+Ctr ? 39dB Toiture de combles aménagés ** ou toiture terrasse Fenêtre, porte-fenêtre, fenêtre de toit, bloc-baie rE ? 0,1 Rw+ Ctr ? 26dB Rw+ Ctr ? 28dB Rw+Ctr ? 28dB 0,1 < rE ? 0,2 Rw+ Ctr ? 28dB Rw+ Ctr ? 30dB Rw+Ctr ? 30dB 0,2 < rE ? 0,3 Rw+ Ctr ? 29dB Rw+ Ctr ? 31dB Rw+Ctr ? 31dB 0,3 < rE ? 0,5 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 33dB Rw+Ctr ? 33dB 0,5 < rE ? 0,8 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+Ctr ? 36dB Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 37dB Dn,e,w+Ctr ? 39dB Complexe de toiture rT ? 1,5 Rw+Ctr ? 38dB Combles non aménagés au-dessus de la pièce concernée Complexe de toiture rT ? 1,5 Rw+Ctr ? 31dB OU Séparatif horizontal des pièces sous combles non aménagés Isolant thermique placé dans les combles de résistance thermique ? 4,8m² K/W et avec un indice d?absorption acoustique: ?w ?0,95 ou une résistivité à l?écoulement de l?air 4 ? AFr ? 70k Pas/m² *** Équipements techniques Coffre de volet roulant avec ou sans entrée d?air Sans objet Dn,e,w+Ctr? 41dB La partie opaque de la façade correspond à une masse surfacique supérieure à 200kg/m². En dehors de ces cas, une étude acoustique spécifique est nécessaire. Cette étude doit viser un objectif d?isolement global de la façade ou toiture DnT,A,tr de 32dB. * Ratio rE= surface des éléments /surface au sol. Ratio rT= surface de la toiture/surface au sol. ANNEXE2 La surface des éléments est la surface totale de l?ensemble des fenêtres, portes fenêtres, portes extérieures, fenêtres de toit, etbloc-baie de la pièce, et mesurée en tableau. Pour les combles aménagés, la surface de la toiture correspond à celle donnant sur la pièce considérée. Exemple pour une fenêtre : la surface de l?élément correspond à la surface du vitrage et de l?encadrement (surface mesurée entableau correspondant à celle du trou dans la maçonnerie). La surface au solcorrespond à la surface du plancher de la pièce considérée. ** Lorsque la pièce concernée est un comble aménagé, les ouvrants peuvent se trouver sur la toiture et/ou sur la façade. *** Support d?isolant (plafond suspendu ou plancher) de masse surfacique totale supérieure ou égale à 9kg/m² ? Isolant thermique présentant une résistance thermique minimale fixée par la RT éléments par éléments (selon l?arrêté du 3mai 2007). Indice d?affaiblissement acoustique de l?élément: il peut être identifié par le biais d?une certification, d?un procès-verbal ou rapport d?essais issu d?un laboratoire accrédité ou par une note de calcul. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 125 Un guide d?accompagnement de la DGALN est en cours de rédaction pour faciliter l?application de ce texte. Il sera disponible sur le site de la DGALN (prévu en juin2017). Conclusion du volet C Dans le cas de travaux divers dans un bâtiment existant, il faut avant tout ne pas dégrader les performances acoustiques qu?il y avait avant les travaux. Cette prescription figure d?ailleurs dans la plupart des règlements de copropriété. Pour l?atteindre, un certain nombre d?éléments sont à déterminer avant les travaux: la nature des parois existantes (planchers, murs, cloisons), la nature des revêtements de sol? Le conseil d?un spécialiste en acoustique est souvent souhaitable. Dans le cas d?une réhabilitation complète ou partielle ou de changement de destination d?un bâtiment (immeuble de bureaux transformé en immeuble d?habitation, par exemple), il est même vivement conseillé de chercher à atteindre les performances acoustiques exigées par les règlements pour les bâtiments neufs, ourecommandées par le CNB pour les établissements non soumis à une réglementation acoustique. EXTRAITS DE LA PLAQUETTE AQC (agence qualité construction) Rénovation des logements: l?acoustique -les points clés «Les travaux entrepris, notamment en rénovation thermique, ne peuvent avoir pour conséquence de dégrader l?acoustique existante. Si les résultats acoustiques obtenus après travaux sont moins performants qu?avant travaux, cela signifie que leconfort de vie des occupants sera dégradé. Dans cette réflexion, il ne faut évidemment pas oublier les voisins. Le principe de non dégradation s?applique toujours, quel que soit le type de travaux, légers ou lourds, avec ou sans dépôt de permis de construire, avec ou sans changement de destination des locaux. Encore faut-il avoir pris la peine de caractériser l?existant, faute de quoi on peut se voir reprocher une dégradation sans pouvoir prouver le contraire. Mesures et diagnostic avant travaux L?intervention d?un bureau d?études en acoustique est toujours souhaitable, et souvent indispensable avant d?entreprendre les travaux. Ses missions dépendront du type de travaux; elles devraient a minima comprendre: ? des mesures de caractérisation de l?existant, dont le contenu dépendra de l?état de l?immeuble et des travaux envisagés (bruits de choc, bruits d?équipements, isolement aux bruits aériens, exposition et/ou isolation acous- tique des façades...) ; ? une analyse des voies de propagation du bruit et de leur contribution au résultat total, une définition d?objectifs acoustiques, lesquels doivent viser: - des performances supérieures ou égales à celles mesurées avant travaux; - des performances supérieures ou égales aux exigences réglementaires qui s?appliquent le cas échéant àl?im- meuble, ou bien des performances qui se rapprochent autant que faire se peut des valeurs réglementaires, lors- qu?aucune réglementation acoustique ne s?applique à l?immeuble. ATTENTION En cas de rénovation lourde ou de changement de destination, les objectifs visés (et les résultats atteints) doivent se rapprocher autant que possible des valeurs réglementaires. En effet, aucune réglementation acoustique ne s?imposant dans l?ancien, en cas de litige le juge évaluera, au cas par cas, si ces travaux ont rendu ou non le bâtiment impropre à sa destination. Dans cette démarche, il sera tenu compte de la nature du bâti existant, de la nature des travaux, de l?écart entre les résultats et les seuils réglementaires, et de la facilité ou dela difficulté avec laquelle les travaux auraient pu permettre d?atteindre ces seuils réglementaires applicables en logements collectifs neufs.» 126 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Articles des codes référencés dans les textes réglementaires reproduits dans le présent guide Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 127 1. Code de la construction et de l?habitation [1] Article L111-11. Les contrats de louage d?ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d?habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d?isolation phonique. Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement. Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l?égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an àcompter de la prise de possession. Un décret en Conseil d?État définit les conditions dans lesquelles, à l?issue de l?achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d?ouvrage fournit à l?autorité qui a délivré l?autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d?oeuvre ou, en son absence, par le maître d?ouvrage. [2] Article L111-11-1. Les règles de construction et d?aménagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que d?habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques et les catégories d?ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d?État. [3] Article L111-23. Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d?être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l?ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d?ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie àcelui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l?ouvrage et la sécurité des personnes. [4] Article L151-1. Le préfet et l?autorité compétente mentionnée aux articles L.422-1 à L.422-3 ducode de l?urbanisme ou ses délégués, ainsi que lesfonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par l?autorité administrative et assermentés peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu?ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, enparticulier ceux relatifs à l?accessibilité aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l?achèvement des travaux pendant trois ans. [5] Article R 111-1-1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d?habitation nouveaux ainsi qu?aux surélévations de bâtiments d?habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments. Constituent des bâtiments d?habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l?exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s?exerce pas aumoins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s?appliquent les articles R.123-1 à R. 123-55, R.152- 4 et R.152-5. Sont considérés comme foyers pour personnes âgées autonomes les établissements dont le niveau de dépendance moyen des résidents est inférieur àunseuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l?intérieur et des personnes âgées, et qui accueillent une proportion de résidents dépendants dans la limite d?un taux fixé par l?arrêté précité. Un logement ou habitation comprend, d?une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d?autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d?eau, cabinets d?aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, desdégagements et des dépendances. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896088&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896311&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896311&dateTexte=&categorieLien=cid 128 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments [6] Article R 111-4. Compte tenu des modes d?occupation normalement admissibles, l?isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l?intérieur de chaque logement nedépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l?habitation et du ministre chargé de la santé. Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme. [7] Article R111-4-1. L?isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l?article L.57110 du code de l?environnement. [8] Article R111-4-2. Voir page47 du présent guide. [9] Article R111-4-3. Voir page47 du présent guide. [10] Article R111-4-4. Voir page47 du présent guide. [11] Article R111-4-5. Voir page47 du présent guide. [12] Article R*111-19-3. Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans lebut d?assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, lesétablissements disposant de locaux d?hébergement ouverts au public, lesétablissements et installations comportant des douches, des cabines d?essayage, d?habillage ou de déshabillage, et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. [13] Article R*111-19-4. Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants: a) les enceintes sportives et les établissements deplein air; b) les établissements conçus en vue d?offrir au public une prestation visuelle ou sonore. [14] Article R*111-19-5. Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent pararrêté conjoint les règles d?accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants: a) les établissements pénitentiaires ; b) les établissements militaires désignés par arrêté duministre de l?Intérieur et du ministre de la Défense ; c) les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ; d) les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ounon ; e) les hôtels-restaurants d?altitude et les refuges demontagne ; f) les établissements flottants. [15] Article R*111-19-6. Article abrogé par ledécret2014-1326 du 5novembre 2014. [16] Article R111-23-1. Les dispositions de la présente section s?appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d?enseignement, de santé, de soins, d?action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu?aux hôtels et établissements d?hébergement à caractère touristique. [17] Article R111-23-2. Les bâtiments auxquels s?appliquent les dispositions de la présente section sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l?intérieur des locaux, par une isolation acoustique vis-à-vis de l?extérieur et entre locaux, par la recherche des conditions d?absorption acoustique et par la limitation des bruits engendrés par les équipements des bâtiments. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construction, de l?environnement, de l?intérieur et, selon les cas, des autres ministères intéressés, pris après consultation du Conseil national du bruit, fixent, pour les différentes catégories de locaux et en fonction de leur utilisation, les seuils et les exigences techniques applicables à la construction et à l?aménagement, permettant d?atteindre les objectifs définis à l?alinéa1er du présent article. [18] Article R111-23-3. Les arrêtés prévus à l?article précédent peuvent fixer leur date d?entrée en vigueur, qui ne peut excéder d?un an celle de leur publication. Ils s?appliquent aux projets de construction des bâtiments mentionnés à l?article R.111-23-1, qui font l?objet d?une demande de permis de construire, d?une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration préalable prévue à l?article L.421-4 ducode de l?urbanisme. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 129 [19] Article R111-23-4 I. Le présent article s?applique aux bâtiments mentionnés à l?article R.131-25 faisant l?objet de travaux de rénovation énergétique globale en application de l?article R. 131-26, ou de travaux de rénovation importants tels que définis aux articles R. 131-28- 7 à R. 131-28-11, et qui figurent dans les zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes debruit routier et ferroviaire mentionnées aux articles R. 572-3 à R. 572-5 du code de l?environnement, ou qui sont situés dans une zone de bruit du plan de gêne sonore d?un aéroport mentionné aux article L.571-15 et R.571-66 du même code. II. Lorsque ces travaux comprennent le remplacement ou la création de parois vitrées ou portes donnant sur l?extérieur de pièces principales de bâtiments d?habitation, de pièces de vie d?établissements d?enseignement, de locaux d?hébergement et de soins d?établissements de santé, ou de chambres d?hôtels, ces parois vitrées ou portes doivent respecter desperformances acoustiques supérieures à uncertain seuil. III. Lorsque ces travaux comprennent la réfection d?une toiture donnant directement sur des pièces principales de bâtiments d?habitation, des pièces devie d?établissements d?enseignement, des locaux d?hébergement et de soins d?établissements de santé, ou des chambres d?hôtels, la toiture doit respecter des performances acoustiques supérieures à uncertain seuil. IV. Lorsque les travaux portent sur l?isolation thermique de parois opaques donnant sur l?extérieur, ils ne doivent pas avoir pour effet de réduire l?isolation aux bruits extérieurs des pièces principales des bâtiments d?habitation, des pièces de vie d?établissements d?enseignement, des locaux d?hébergement et de soins d?établissements de santé, et des chambres d?hôtels. V. Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l?écologie, des transports terrestres et de l?aviation civile définit les modalités d?application du présent article, notamment les seuils à respecter. [20] Article R111-23-5. Sont considérés comme pièces de vie d?établissements d?enseignement au sens de l?article R. 111-23-4 les salles d?enseignement (à l?exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d?activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion. [21] Article R131-25. Les dispositions de la présente section s?appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants, à l?exception des catégories suivantes de bâtiments: a) les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels iln?est pas utilisé d?énergie pour réguler la température intérieure; b) les constructions provisoires prévues pour unedurée d?utilisation égale ou inférieure à deux ans; c) les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l?article R. 112-2 du code del?urbanisme est inférieure à 50m2; d) les bâtiments à usage agricole, artisanal ouindustriel, autres que les locaux servant à l?habitation, qui ne demandent qu?une faible quantité d?énergie pour lechauffage, la production d?eau chaude sanitaire ou le refroidissement; e) les bâtiments servant de lieux de culte; f) les monuments historiques classés ou inscrits à l?inventaire en application du code du patrimoine, lorsque l?application des dispositions de la présente section aurait pour effet de modifier leur caractère ouleur apparence de manière inacceptable. [22] Article R131-26. Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l?enveloppe d?un bâtiment d?une surface hors oeuvre nette supérieure à 1000m2 et ses installations de chauffage, de production d?eau chaude, de refroidissement, deventilation et d?éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25% de sa valeur, le maître d?ouvrage doit améliorer sa performance énergétique. Sont pris en compte, pour calculer le coût destravaux mentionnés à l?alinéa précédent, le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment mentionnée à l?alinéa précédent, le produit de la surface hors oeuvre nette dans sa définition applicable avant l?entrée en vigueur de l?ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction. L?amélioration de la performance énergétique s?obtient: - soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d?eau chaude sanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l?éclairage, en dessous de seuils fixés en fonction des catégories de bâtiments par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l?énergie ; - soit en appliquant une solution technique adaptée au type du bâtiment, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l?énergie. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816969&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024804731&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024804731&categorieLien=cid 130 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d?été préexistant. Ils ne doivent pas augmenter les points de condensation, ni entraîner un risque dedétérioration du bâti. [23] Article R131-28-7. Lorsqu?un bâtiment fait l?objet de travaux de ravalement importants, portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l?extérieur, le maître d?ouvrage réalise des travaux d?isolation thermique conformes aux prescriptions définies pour les parois concernées en application del?article R.131-28. Les travaux de ravalement concernés sont des travaux comprenant la réfection de l?enduit existant, le remplacement d?un parement existant ou la mise en place d?un nouveau parement, concernant au moins 50% d?une façade du bâtiment, hors ouvertures. [24] Article R131-28-8. Lorsqu?un bâtiment fait l?objet de travaux importants de réfection de toiture, le maître d?ouvrage réalise des travaux d?isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé, conformes aux prescriptions définies en application de l?article R.131-28. Les travaux de réfection concernés sont des travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d?au moins 50% de l?ensemble de la couverture, hors ouvertures. [25] Article R131-28-9 I. Les dispositions des articles R.131-28-7 et R.131- 28-8 ne sont pas applicables dans les cas suivants. 1° Il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d?isolation. Le maître d?ouvrage justifie du risque technique encouru en produisant une note argumentée rédigée par un homme de l?art sous sa responsabilité. 2° Les travaux d?isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l?aspect des façades et à leur implantation. 3° Les travaux d?isolation entraînent des modifications de l?aspect de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l?architecture et dupatrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions définies en application des articles L. 151-18 et L.151-19 du code de l?urbanisme. 4° Il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l?isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes dequalité de l?usage et de l?exploitation du bâtiment, de modification de l?aspect extérieur du bâtiment auregard de saqualité architecturale, ou de surcoût. II. Sont réputées relever de la disproportion manifeste au sens du 4° du I les situations suivantes: 1° Une isolation par l?extérieur dégraderait significativement la qualité architecturale. Le maître d?ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade et de la dégradation encourue, en produisant une note argumentée rédigée par un professionnel mentionné à l?article2 de la loi no77-2 du 3janvier 1977 sur l?architecture. 2° Le temps de retour sur investissement du surcoût induit par l?ajout d?une isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à dix ans. L?assiette prise en compte pour calculer ce surcoût comprend, outre le coût des travaux d?isolation, l?ensemble des coûts induits par l?ajout d?une isolation. L?évaluation du temps de retour sur investissement s?appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment, référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction et publié dans les conditions prévues à l?article R. 312-3 du code des relations entre le public et l?administration. Le maître d?ouvrage justifie du temps de retour surinvestissement soit en produisant une note réalisée par un homme de l?art sous sa responsabilité, soit enétablissant que sa durée est supérieure à dix ans par comparaison du bâtiment aux cas types référencés dans le guide mentionné au précédent alinéa. [26] Article R131-28-10. Les dispositions des articles R. 131-28-7 à R.131-28-9 s?appliquent aux bâtiments à usage d?habitation, de bureau, de commerce etd?enseignement ainsi qu?aux hôtels. [27] Article R131-28-11. Lorsqu?un maître d?ouvrage réalise, dans un bâtiment à usage d?habitation, destravaux d?aménagement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d?une surface minimale de plancher de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée, il réalise des travaux d?isolation thermique des parois opaques donnant sur l?extérieur conformes aux prescriptions définies, pour les parois concernées, en application del?article R.131-28. Les dispositions du présent article ne s?appliquent pas lorsque les travaux d?isolation engendrent un risque de pathologie du bâti, qui doit être attesté par unhomme de l?art selon les modalités prévues au1° de l?article R.131-28-9. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 131 2. Code de l?environnement [28] Article L571-15. Pour définir les riverains pouvant prétendre à l?aide, est institué, pour chaque aérodrome mentionné au I de l?article 1609 quater vicies A du code général des impôts, un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour decesaérodromes, dont les modalités d?établissement et de révision sont définies par décret. [29] Article L571-16. Pour chaque aérodrome concerné, il est institué une commission qui est consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l?affectation des aides destinées à atténuer lesnuisances subies par les riverains. Elle est composée de représentants de l?État, des collectivités territoriales intéressées, des exploitants d?aéronefs, des associations de riverains et dugestionnaire de l?aérodrome. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d?État. [30] Article L571-17. Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11janvier 2012 - art.18. [31] Article R571-32. Recensement et classement des infrastructures de transports terrestres prévues ou des infrastructures modifiées ou transformées significativement déjà inscrites dans un plan opposable. [32] Article R571-33. Trafics journaliers moyens à partir desquels une voie routière, une ligne ferroviaire interurbaines, une ligne ferroviaire urbaine, une ligne de transport en commun sont soumises à un recensement et à un classement d?infrastructure detransports terrestres. [33] Article R571-34. Classement des infrastructures de transports terrestres en cinq catégories fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes qu?elles engendrent (LA eq) et de la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit (< 300m). [34] Article R571-35. Évaluation du niveau sonore deréférence: - pour une infrastructure en service: évaluation basée sur le trafic, à condition que l?évolution prévisible neconduise pas à une correction supérieure à 3dB(A) ; - pour les infrastructures routières nouvelles : évaluation par calcul tenant compte du rôle de la voie, du nombre de files, du trafic prévu, de l?existence de rampes, du pourcentage de poids lourds et de la vitesse autorisée ; - pour les voies ferroviaires nouvelles: calcul fonction du nombre de train, de la vitesse et du matériel. [35] Article R571-36. Un arrêté fixe, en tant que de besoin, les modalités de mesure des niveaux sonores, les modalités d?agrément des méthodes de mesure insitu, ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores. [36] Article R571-37. Le préfet procède aurecensement des infrastructures situées dans son département et prend un arrêté les classant dans lescatégories prévues par l?arrêté interministériel. [37] Article R571-38. Sur la base de ce classement, le préfet détermine, par arrêté: 1° Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées. 2° Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction desbâtiments inclus dans ces secteurs. 3° Les isolements acoustiques de façade requis enapplication de l?arrêté prévu à l?article R.571-43. [38] Article R571-39. L?arrêté du préfet mentionné à l?article R.571-38 est préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées par lessecteurs affectés par le bruit situés au voisinage del?infrastructure, dans leur largeur maximale prévue par l?arrêté interministériel mentionné à l?article R.571-34. Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé favorable. [39] Article R571-40. Toute modification duclassement d?une infrastructure intervient suivant la procédure définie aux articles R.571-37 à R. 571-39. [40] Article R571-41. Les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles R. 571-37 à R. 571-39 font l?objet d?une publication au Recueil des actes administratifs du département et d?un affichage, durant un mois, àlamairie des communes concernées. [41] Article R571-42. Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine cette proposition avant de procéder au classement desinfrastructures concernées. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306722&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306722&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839598&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839592&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839588&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839591&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839591&dateTexte=&categorieLien=cid 132 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments [42] Article R571-43. En vue d?assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d?une infrastructure de transports terrestres classée en application de la présente sous-section, les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l?arrêté prévu à l?article R.571-34. L?isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l?infrastructure de transports terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment, dela distance du bâtiment par rapport à l?infrastructure et, le cas échéant, de l?occupation du sol entre lebâtiment et l?infrastructure. Dans les départements d?outre-mer, l?isolement requis ne concerne pas les infrastructures de transport terrestre classées dans les deux dernières catégories définies en application de l?article R.571-34. [43] Article R572-3. Une carte de bruit et un plan deprévention du bruit dans l?environnement sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre: 1° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à3millions de véhicules. 2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000passages detrain. 3° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste figure à l?annexe I du présent article et dont les communes sont précisées à l?annexeII dumême article. [44] Article R572-4. Les cartes de bruit prévues au présent chapitre sont établies au moyen, notamment, des indicateurs de niveau sonore LDEN et Ln définis à l?article R.112-1 du code de l?urbanisme. 3. Code de la santé publique [46] Article R1336-4. Voir page82 du présent guide. [47] Article R1336-5. Voir page82 du présent guide. [48] Article R1336-6. Voir page82 du présent guide. [49] Article R1336-7. Voir page82 du présent guide. Les méthodes d?évaluation de l?exposition au bruit et les valeurs limites mentionnées à l?article L. 572-6 du présent code dont le dépassement peut justifier l?adoption de mesures de réduction du bruit sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l?environnement, des transports etde l?équipement. [45] Article R572-5 I. Les cartes de bruit comprennent pour chacun desindicateurs mentionnés à l?article R.572-4: 1° Des documents graphiques représentant: a) Les zones exposées au bruit à l?aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions debruit énumérées à l?article R.572-1. b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par lepréfet en application du 1° de l?article R.571-38. c) Les zones où les valeurs limites mentionnées àl?article L.572-6 sont dépassées. d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence. 2° Une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d?habitation et du nombre d?établissements d?enseignement et de santé situés dans les zones mentionnées au 1°. 3° Un résumé non technique présentant les principaux résultats de l?évaluation réalisée et l?exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration. II. Dans les agglomérations mentionnées au 3° de l?article R. 572-3, les cartes de bruit comportent, en outre, des documents graphiques représentant de manière distincte le bruit produit par les trafics routier, ferroviaire, aérien et les installations industrielles mentionnées au premier alinéa de l?article R. 572-1, ainsi que les évolutions prévisibles de ces nuisances sonores. [50] Article R1336-8. Voir page83 du présent guide. [51] Article R1336-9. Voir page83 du présent guide. [52] Article R1336-1O. Voir page83 du présent guide. [53] Article R1334-11. Voir page 83 du présent guide https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839588&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834672&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834672&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839671&dateTexte=&categorieLien=cid Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 133 4. Code du travail [54] Article R235-11. Les locaux où doivent être instal- lés des machines ou appareils susceptibles d?exposer les travailleurs à un niveau d?exposition sonore quoti- dienne supérieure à 85 dB(A) doivent être conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l?état des techniques, de façon à réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque la réverbération doit occasionner une augmentation notable du niveau d?exposition des travailleurs, et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travail- leurs. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l?agriculture et de la construction fxe les prescriptions tech- niques nécessaires à l?application du présent article. [55 a] Article L4111-1 : Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la pré- sente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. Elles sont également applicables : 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico- sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupe- ments de coopération sanitaire de droit public mention- nés au 1° de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique. [55 b] Article L4111-3 : Les ateliers des établisse- ments publics ou privés dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établis- sements et services sociaux et médico-sociaux men- tionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habi- lités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispen- sant des formations professionnelles au sens du V du même article, sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation profes- sionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie : 1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V ; 2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II ; 3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le livre III ; 4° Dispositions applicables à certains risques d'exposi- tion prévues par le livre IV ; 5° Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le titre IV du livre V. Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions compte tenu des finalités spéci- fiques des établissements d'enseignement. 5. Code de l?urbanisme [56] Article L112-7. : Le plan d?exposition au bruit com- prend un rapport de présentation et des documents gra- phiques. Il définit, à partir des prévisions de développement de l?activité aérienne, de l?extension prévisible des infras- tructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en fonction de l?intensité décroissante du bruit en zones A et B, dites zones de bruit fort, C, dite zone de bruit modéré, et D. Ces zones sont définies en fonction des valeurs d?indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil d?État. La délimitation d?une zone D est facultative à l?exception des aérodromes mentionnés au I de l?article 1609 qua- tervicies A du code général des impôts. [57] Article L112-8. Les valeurs des indices mention- nées à l?article L. 112-7 pourront être modulées compte tenu de la situation des aérodromes au regard de leur utilisation, notamment pour la formation aéronautique, et de leur insertion dans les milieux urbanisés. La mo- dulation de l?indice servant à la détermination de la li- mite extérieure de la zone C se fera à l?intérieur d?une plage de valeurs fixées par le décret prévu à l?article L. 112-7. [58] Article L112-9. Le plan d?exposition au bruit des aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attri- buables fait l?objet d?une limitation réglementaire sur l?ensemble des plages horaires d?ouverture ne comprend que des zones A et B. Toutefois, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 5° de l?article L.112-10 restent applicables à l?intérieur du périmètre défini par la zone C du plan d?exposition bruit en vigueur au 19 février 2009 sur les aéro- dromes mentionnés au premier alinéa. En outre, pour l?application à ces aérodromes du 5° de l?article L. 112- 10, une augmentation de la capacité de logements et de la population à l?intérieur des secteurs mentionnés audit 5° est autorisée dans une limite définie dans l?acte de création de ces secteurs ou dans une décision modi- ficative. [59] Article L112-10. Dans les zones définies par le plan d?exposition au bruit, l?extension de l?urbanisa- tion et la création ou l?extension d?équipements publics sont interdites lorsqu?elles conduisent à exposer immé- diatement ou à terme de nouvelles populations aux nui- sances de bruit. A cet effet : 1° Les constructions à usage d?habitation sont interdites dans ces zones à l?exception : a) De celles qui sont nécessaires à l?activité aéro- nautique ou liées à celle-ci. b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des cons- tructions directement liées ou nécessaires à l?acti- vité agricole. c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbani- sés et desservis par des équipements publics dès lors qu?elles n?entraînent qu?un faible accroisse- ment de la capacité d?accueil d?habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruc- tion rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu?elles n?en- traînent pas d?accroissement de la population ex- posée aux nuisances, que les normes d?isolation acoustique fixées par l?autorité administrative sont respectées et que le coût d?isolation est à la charge exclusive du constructeur. 2° La rénovation, la réhabilitation, l?amélioration, l?exten- sion mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu?elles n?entraî- nent pas un accroissement de la capacité d?accueil d?habitants exposés aux nuisances ; 3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu?ils sont nécessaires à l?activité aéronautique ou indispensables aux popula- tions existantes ; 4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l?objet des mesures d?isolation acous- tique prévues à l?article L. 112-12 ; 5° Dans les zones C, les plans d?exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le 134 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments renouvellement urbain des quartiers ou villages exis- tants, des opérations de réhabilitation et de réaména- gement urbain peuvent être autorisées, à condition qu?elles n?entraînent pas d?augmentation de la popula- tion soumise aux nuisances sonores. Une telle augmen- tation est toutefois possible dans le cadre des opéra- tions prévues par le I de l?article 166 de la loi no 2014- 366 du 24 mars 2014 pour l?accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions fixées aux I et II dudit article. Postérieurement à la publication des plans d?exposition au bruit, à la demande de la com- mune ou de l?établissement public de coopération inter- communale compétent en matière de plan local d?urba- nisme, de tels secteurs peuvent également être délimi- tés par l?autorité administrative compétente de l?État après enquête publique réalisée conformément au cha- pitre III du titre II du livre I du code de l?environnement. [60] Article L112-12. Toutes les constructions qui sont autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l?article L. 112-10 font l?objet de mesures d?isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d?urbanisme, de construction ou d?habitation. [61] Article L112-13. Le certificat d?urbanisme signale l?existence de la zone de bruit et l?obligation de respecter les règles d?isolation acoustique. [62] Article L112-14. A compter de la décision d'élabo- rer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l?autorité administrative compétente de l?État peut délimiter des territoires à l?intérieur desquels s?appliqueront par antici- pation, pour une durée maximale de deux ans renouve- lable une fois, les dispositions de l?article L.112-10 con- cernant les zones C et D. [63] Article L112-15. À compter de la publication de l?acte administratif portant mise en révision d?un plan d?exposition au bruit, l?autorité administrative compé- tente de l?État peut décider l?application des disposi- tions de l?article L. 112-10 concernant la zone C, pour la durée de la procédure de révision, dans les communes et parties de communes incluses dans le périmètre d?un plan de gêne sonore institué en vertu de l?article L.571- 15 du code de l?environnement, mais non comprises dans le périmètre des zones A, B et C du plan d?exposi- tion au bruit jusque-là en vigueur. Les dispositions du présent article ne s?appliquent pas aux aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l?objet d?une limitation réglementaire sur l?ensemble des plages horaires d?ouverture. [64] Article L112-16. Le plan d?exposition au bruit est établi par l?autorité administrative compétente de l?État, après consultation : 1° Des communes intéressées. 2° De l?Autorité de contrôle des nuisances aéropor- tuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l?ar- ticle 1609 quater vicies A du code général des impôts, qui recueille au préalable l?avis de la commission con- sultative de l?environnement compétente. 3° De la commission consultative de l?environnement compétente, lorsqu?elle existe, pour les autres aéro- dromes. Il est soumis à enquête publique réalisée conformé- ment au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l?environnement. Il est tenu à la disposition du public. [65] Article L112-17. Les plans d?exposition au bruit existants établis en application de la directive d?amé- nagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes valent, dans l?attente de leur révision, plan d?exposition au bruit au titre de la présente section. [66] Article L145-6. Abrogé par l?ordonnance no 2015 -1174 du 23 septembre 2015 ? article 12. [67] Article L147-3. à L147-7. Abrogés par l?ordon- nance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015?article 12. [68] Article L421-4. Un décret en Conseil d?État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l?exi- gence d?un permis et font l?objet d?une déclaration pré- alable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont égale- ment soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans les- quels il est fait exception à l?obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abat- tages d?arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l?établissement d?un plan local d?urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L 113 -1, L 151-19 ou L 151-23 ou classé en application de l?article L 113-1. Règlementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 135 130 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Remerciements La commission technique du CNB, dirigée par René GAMBA, a confié à Mathias MEISSER la coordination des travaux et la rédaction de ce recueil. Sous la direction de celui-ci, ont activement participé à son élaboration: Nicolas BALANANT (Cerkal), René GAMBA, Éric GAUCHER (Giac), Nadège LARRIGAUDIERE et Jacques DALIPHARD (FFB), Aline GAULUPEAU et Jean-Marc DAUTIN (Socotec), Anne-Marie SOULIER (DHUP), Loïc BOUTET (Cerema). La commission technique dans son ensemble a été régulièrement consultée et a fait part de ses suggestions tout au long de l?élaboration du document. ? Ce guide peut notamment être consulté: - sur le site du ministère de l?Environnement, de l?Énergie et de la Mer : www.developpement-durable.gouv.fr/conseil-national-du-bruit - sur le site du Centre d?information et de documentation sur le bruit (CIDB): www.bruit.fr/images/stories/pdf/guide-cnb-6-reglementations-acoustiques-batiments.pdf MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Conseil National du Bruit Ministère de l?Environnement, de l?Énergie et de la Mer Tour Séquoia 92055 La Défense cedex Tél. : 01 40 81 21 22 - Email : Gerard.CAMBON@developpement-durable.gouv.fr www.developpement-durable.gouv.fr M ai 2 01 7 - Cr éa tio n : A ge nc e Le s R éc ré at eu rs - C ré di ts p ho to s : F ot ol ia e t S hu tt er st oc k.  Page vierge  Page vierge  Page vierge  Page vierge  Page vierge  Page vierge  Page vierge (ATTENTION: OPTION e. bâtiments des acoustiques Réglementations 6 n° CNB du Guide 44 ARTICLE14 Pour les habitations exceptionnellement admises dans les zones exposées au bruit des aérodromes, l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr des pièces principales et des cuisines vis-à-vis des bruits extérieurs doit être égal à 35dB en zoneC. La zoneC est définie par les plans d?exposition au bruit des aérodromes prévus aux articles L. 147-3 et suivants ducode de l?urbanisme [67]. ARTICLE15 Dans le cas de zones exposées à la fois au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, lavaleur minimale de l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr des locaux vis-à-vis de l?espace extérieur est calculée en prenant en compte les différentes sources de bruit de transports (terrestres et aériens). La valeur minimale de l?isolement acoustique est déterminée à partir des deux valeurs calculées pour les infrastructures de transports terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures de transports terrestres, il s?agit de la valeur calculée selon les articles 11 ou 13, qui peut être inférieure à 33 dB. Pour le trafic aérien, il s?agit de la valeur définie àl?article14. Ces deux valeurs sont comparées. La valeur minimale de l?isolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de la correction figurant dans le tableau ci-dessous: Écart entre deux valeurs Correction Écart de 0 ou 1dB +3dB Écart de 2 ou 3dB +2dB Écart de 4 à 9dB +1dB Écart > 9dB 0dB ARTICLE16 Les valeurs d?isolement retenues après application desarticles11, 13 et 14 ne sont en aucun cas inférieures à33dB et s?entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5seconde à toutes les fréquences. Ces valeurs tiennent compte des conditions météorologiques particulières et des modes d?aération des logements dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion. La mesure de l?isolement acoustique de façade est effectuée conformément à la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l?Aménagement, du Logement et de laNature (disponible sur le site www.developpement- durable.gouv.fr), les portes et les fenêtres étant fermées et les systèmes d?occultation ouverts. La correction de durée de réverbération est calculée à partir des mesures de la durée de réverbération dans les locaux. L?isolement est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée diminuée de l?incertitude I fixée à 3dB. l'art icle 11 "méthode forfaitaire" précise que lorsque la valeur d'isolement acoustique minimal obtenue, après correction est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale d'isolement. Il en est de même à l'art icle 13 "estimation précise". La formulation des article s 10 et 16 selon laquelle "les valeurs d'isolement acoustique minimal retenues après application des articles 10 à 14 ne peuvent être inférieures à 33 dB" doit, dans l'esprit du texte, être comprise comme ne concernant que les cas où une valeur d'isolement minimal au moins égale à 33 dB a été effective- ment déterminée en application des articles 11 et 13. Autrement dit : après application de la méthode forfaitaire (article 11) ou de la méthode précise (article 13) on ne retient que les valeurs d'isolement supérieures ou égales à 33 dB. Si les valeurs d'isolement issues de l'application de ces méthodes sont inférieures à 33 dB, il n'est pas requis d'isolement acoustique minimal. Au titre III, relatif à la détermination de l'isolement acoustique minimal dans les départements d'outre-mer, Réglementations 54 6 °n CNB du Guide bâtiments des acoustiques 46 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments TROISIÈME PARTIE Attestation de prise en compte de la réglementation acoustique dans les bâtiments d?habitation Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 47Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 47 Décret n02011-604 du 30mai 2011 relatif à l?attestation de prise encompte de la réglementation acoustique à établir à l?achèvement destravaux de bâtiments d?habitation neufs -code NOR: DEVL1102648D ARTICLE1 Après l?articleR.111-4-1 [7] du code de la construction et de l?habitation, sont insérés les articlesR.111-4-2 àR.111-4-5 ainsi rédigés: Art. R.111-4-2 À l?achèvement des travaux portant sur des bâtiments d?habitation neufs situés en France métropolitaine, qu?il s?agisse de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu?elles font l?objet d?un même permis de construire, de maisons individuelles accolées ou contiguës à un local d?activité ou superposées àcelui-ci: ? si le maître d?oeuvre de l?opération de construc- tion est chargé d?une double mission de conception de l?opération et de suivi de l?exécution des travaux, le maître d?ouvrage fournit à l?autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pourles bâtiments concernés, la prise en compte par lemaître d?oeuvre de la réglementation acoustique, en applica- tion des articlesR.111-4 et R.111-4-1 [6 et 7] ; ? si le maître d?oeuvre de l?opération de construction chargé de la mission de conception n?est pas lemême que le maître d?oeuvre chargé de la mission de suivi de l?exécution des travaux, ou si le maître d?ouvrage n?a pas désigné de maître d?oeuvre, lemaître d?ouvrage fournit à l?autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, qu?il a pris en compte la réglementation acoustique, enapplication des articles R.111-4 et R.111-4-1. Cette attestation est jointe à la déclaration d?achèvement des travaux dans les conditions prévues à l?article R.462-4-2 du code de l?urbanisme. Lorsque l?opération de construction est réalisée enplusieurs tranches, chaque tranche fait l?objet d?un document spécifique attestant la prise en compte de laréglementation acoustique qui lui est applicable. Art. R.111-4-3 La personne qui établit l?attestation prévue à l?article R. 111-4-2 doit justifier auprès du maître d?ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment: a) un architecte soumis à l?article 2 de la loi n° 77-2 du 3janvier 1977 sur l?architecture ; b) un contrôleur technique au sens de l?article L. 111-23 [3], titulaire d?un agrément l?autorisant àintervenir sur les bâtiments; c) un bureau d?études ou un ingénieur-conseil; d) en l?absence de maître d?oeuvre, le maître d?ouvrage de l?opération. Art.R.111-4-4 Le document prévu à l?article R. 111-4-2 est établi notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon desmodalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d?ouvrage de s?assurer de la prise en compte de la réglementation acoustique applicable. Un arrêté définit les éléments d?information que le maître d?ouvrage doit fournir aux personnes mentionnées àl?articleR.111-4-3 afin de permettre l?établissement du document prévu à l?articleR.111-4-2. Art.R.111-4-5 Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d?application des articles R. 111-4-2 à R.111-4-4. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423&idArticle=LEGIARTI000006847390&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423&idArticle=LEGIARTI000006847390&dateTexte=&categorieLien=cid 48 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments ARTICLE2 Il est créé, au chapitreII du titreVI du livreIV du code de l?urbanisme, un article R.462-4-2 ainsi rédigé: Art. R.462-4-2 Dans les cas prévus aux articles R.* 111-4 et R. 111- 4-1 du code de la construction et de l?habitation [6 et 7], la déclaration d?achèvement des travaux est accompagnée d?un document établi conformément aux articles R.111-4-3 et R.111-4-4 de ce code et attestant, pour l?opération de construction considérée, la prise en compte de la réglementation acoustique par le maître d?oeuvre ou, en son absence, par le maître d?ouvrage, enapplication de l?article R.111-4-2 du même code. Arrêté du 27novembre 2012 relatif à l?attestation de prise en compte dela réglementation acoustique applicable en France métropolitaine auxbâtiments d?habitation neufs ?code NOR: ETLL1237177A La DGALN a réalisé, en janvier 2014, un guide d?accompagnement intitulé « Comprendre et gérer l?attestation acoustique » en vue de faciliter la prise en compte de cette attestation. Ce guide peut être consulté sur le site de la DGALN. ARTICLE1?CHAMP D?APPLICATION Le document attestant de la prise en compte de la réglementation acoustique prévue à l?article R.* 111- 4-2 du code de la construction et de l?habitation [8] est applicable aux bâtiments d?habitation neufs situés en France métropolitaine, qu?il s?agisse de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu?elles font l?objet d?un même permis de construire, de maisons individuelles accolées ou contiguës à un local d?activité ou superposées à celui-ci. Ce document doit contenir au minimum les informations figurant dans le modèle de l?annexe I du présent arrêté ; ce modèle d?attestation est disponible sur lesite Internet du ministère chargé de la construction. ARTICLE2 ? MESURES - TYPE ET NOMBRE Le document attestant de la prise en compte de la réglementation acoustique visée à l?article1er ci-dessus s?appuie sur des constats effectués en phase d?études et de chantier ainsi que, pour les opérations d?au moins dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées à l?achèvement des travaux. Ces mesures acoustiques, prévues à l?article R.111- 4-4 du code de la construction et de l?habitation [10], portent sur les différents types de bruits suivants : bruits aériens extérieurs, bruits aériens intérieurs, bruits de choc, bruits d?équipements, et sur la présence de matériaux absorbants en circulations communes. Le nombre minimum de mesures doit respecter lesindications du tableau ci-contre. Une mesure acoustique consiste en un ensemble de mesurages (émission, le cas échéant réception, bruit de fond, durée de réverbération) permettant decalculer la valeur d?un isolement acoustique ou d?un niveau de bruit (choc, équipement) afin de la comparer à l?exigence réglementaire. Par extension, dans le présent texte, la détermination de l?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 49 Nombre de mesures à réaliser TYPE DE MESURE TAILLE DE L?OPÉRATION NOMBRE MINIMUM DE MESURES suivant la nature de l?opération Individuel Collectif Isolement acoustique contre les bruits de l?espace extérieur de 10 à 30logements 0 ou 1 (1) 0 ou 1 (1) plus de 30logements 1 à 2 (2) 1 à 2 (2) Isolement acoustique entre locaux de 10 à 30logements 2 4 plus de 30logements 4 6 Aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes de 10 à 30logements 1 plus de 30logements 2 Niveau du bruit de choc de 10 à 30logements 2 3 plus de 30logements 3 5 Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou deproduction d?eau chaude de 10 à 30logements 0 ou 1 (3) 0 ou 1 (3) plus de 30logements 0 ou 2 (3) 0 ou 2 (3) Niveau de bruit de l?installation de ventilation mécanique de 10 à 30logements 1 à 2 (4) 1 à 3 (4) plus de 30logements 3 5 Niveau de bruit des équipements individuels entre logements de 10 à 30logements 1 1 plus de 30logements 2 2 Niveau de bruit des équipements collectifs du bâtiment (hors ventilation mécanique) de 10 à 30logements 0 à 3 (5) plus de 30logements 0 à 3 (5) (1) Pour les opérations de 10 à 30 logements, si l?exigence est inférieure à 35 dB, aucune mesure d?isolement de façade n?est imposée. Dans le cas contraire, une mesure doit être réalisée. (2) Pour les opérations de plus de 30logements, lorsque l?exigence d?isolement de façade est inférieure à 35dB, une mesure doit être réalisée, si l?exigence est égale ou supérieure à 35dB, alors deux mesures sont à réaliser. (3) Lorsqu?aucun des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude indiqués dans les tableaux de l?annexeII n?est présent sur l?opération, aucune mesure concernant ce type d?équipement n?est imposée. La présence d?un seul de ces équipements impose de réaliser le nombre de mesures prescrites (une ou deux mesures selon la taille de l?opération). (4) Pour les opérations de 10 à 30logements, le nombre de mesures peut varier de une à trois en fonction du type de l?opération (individuel ou collectif), de l?emplacement du groupe moto-ventilateur, de l?ouverture ou non de la cuisine sur séjour et du principe de ventilation (simple ou double flux). (5) Une mesure est obligatoire pour chacun des trois équipements collectifs suivants: l?ascenseur, la porte automatique de garage et la chaufferie ou sous-station de chauffage. Si l?opération ne comprend aucun de ces équipements, aucune mesure concernant cetype d?équipement n?est imposée. En cas d?opération mixte (maisons individuelles et bâtiments collectifs), le nombre minimal de mesures est celui exigé pour une opération de logements collectifs de taille équivalente au nombre total de logements. Les mesures sont néanmoins réparties sur l?ensemble de l?opération. 50 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments ARTICLE3 Les mesures acoustiques visées à l?article2 ci-dessus sont réalisées conformément à l?annexeII du présent arrêté. Le résultat synthétique de ces mesures est reporté dans un tableau présentant au moins les informations contenues dans le modèle proposé dans l?annexeI du présent arrêté. ARTICLE4 Pour l?application de l?article L. 151-1 du code de la construction et de l?habitation [4], le maître d?ouvrage est tenu de conserver le rapport détaillé des mesures acoustiques visées à l?article2 ci-dessus. Les éléments à fournir dans ce rapport détaillé sont précisés dans le modèle de rapport du guide decontrôle de la direction générale de l?aménagement, du logement et de la nature «Contrôle des règles de construction ? Guide de contrôle ? Rubrique acoustique» (disponible sur le site Internet du ministère chargé de la construction). ARTICLE5 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux bâtiments d?habitation faisant l?objet d?une demande de permis de construire déposée à compter du 1erjanvier 2013. ARTICLE6 Le directeur de l?habitat, de l?urbanisme et des paysages est chargé de l?exécution du présent arrêté, qui sera publié au « Journal officiel » de la République française. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 51 TROISIÈME PARTIE Annexes 52 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments ANNEXEI MODÈLE D?ATTESTATION DE LA PRISE EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE DES BÂTIMENTS D?HABITATION NEUFS APPLICABLE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE La présente attestation est applicable aux bâtiments d?habitation neufs, soumis à permis de construire, situés enFrance métropolitaine. Lorsque l?opération de construction considérée est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l?objet d?une attestation spécifique. (Cette attestation est à transmettre par le maître d?ouvrage à l?autorité administrative ayant délivré le permis deconstruire: elle doit être jointe à la déclaration d?achèvement des travaux.) Cette attestation s?appuie sur des constats effectués en phase d?études et de chantier ainsi que, pour les opérations d?au moins dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées après l?achèvement des travaux. Auteur de l?attestation Société: ....................................... ............................... Adresse: ....................................... .............................. Téléphone: ....................................... .......................... Adresse mél: ...................................... ........................ Fax: ....................................... ...............................?.. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 53 Identification de l?opération 1 Nom et adresse de l?opération _____________________________________________________________________ ___________________________________________ 2 Nom et adresse du maître d?ouvrage _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Téléphone : Fax : 3 Permis de construire Dépôt de la demande : Numéro du permis de construire : Délivrance du permis: Permis modificatif délivré le: Nombre de tranches de l?opération: Numéro de la tranche : _/__/____ __________________ __/__/____ __/__/____ ______ ______ 4 Calendrier de construction Ouverture du chantier: Achèvement des travaux: __/__/____ __/__/____ 5 Nature de l?opération NOMBREDE LOGEMENTS PAR TYPE NOMBREDE BÂTIMENTS Individuel: Collectif: Total: 6 Exposition au bruit L?opération est située dans un secteur exposé au bruit : ? d?une ou plusieurs infrastructures de transport terrestre Catégorie(s) de(s) l?infrastructure(s) : Cat. 1 ? Cat. 2 ? Cat. 3 ? Cat. 4 ? Cat. 5 ? ? d?un aérodrome Zone de bruit du PEB de l?aérodrome : A ? B ? C ? D ? 7 Maître d?ouvrage délégué (le cas échéant) : 8 Maîtrise d?oeuvre Nom(s), adresse(s) et mission(s)* du (des) maître(s) d?oeuvre : __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ * Exemples de mission de maîtrise d?oeuvre : mission limitée (plans et permis de construire), mission complète (conception et direction de travaux), mission de conception seule, mission de direction de travaux seule 9 Bureaux d?études techniques Noms et missions : BET structure : BET fluides : BET thermique : BET acoustique : Autres BET ou AMO : 10 Contrôle technique Nom du contrôleur technique (1) : (1) S?il n?y a pas de contrôle technique, indiquez explicitement «Pas de contrôleur». Le contrôleur technique a-t-il eu la mission PH (isolation acoustique) : ? OUI ? NON Si oui, préciser : ? sans essais acoustiques après travaux. ? avec essais acoustiques après travaux. Si avec essais : ? essais indépendants des exigences de l?arrêté relatif à la présente attestation ? essais effectués dans le cadre des exigences de l?arrêté relatif à la présente attestation 11 Signes de qualité de l?opération Préciser label(s), certification(s) ou démarche qualité 12 Commentaires 54 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Je soussigné ...................................................................... de la société ............................................................ Agissant en qualité de: ? maître d?ouvrage de l?opération ou ? organisme de contrôle technique ? architecte ? bureau d?études ou ingénieur-conseil en acoustique ? maître d?oeuvre de l?opération ? autre, préciser .................................................................................................................................................. missionné par le maître d?ouvrage et justifiant auprès de celui-ci de compétences en acoustique du bâtiment, atteste que: pour l?opération identifiée ci-dessus, la qualité acoustique a été prise en compte au niveau des études et dusuivi de chantier et les mesures acoustiques (1) obligatoires après travaux ont été effectuées. Les constats (2) réalisés pendant les phases d?études et de chantier ainsi que, le cas échéant, les mesures acoustiques: ? n?ont pas mis en évidence d?irrégularités dans la prise en compte de la réglementation acoustique (3) ? laissent apparaître des irrégularités dans la prise en compte de la réglementation acoustique Le nombre de mesures acoustiques réalisées après travaux est de ?????????....................................... pour un nombre de mesures obligatoires (4) de ................................................................................................ Date: .................................. Nom: ...................................................................... Signature: (1) Une «mesure acoustique» consiste en un ensemble de mesurages (émission, le cas échéant réception, bruit de fond, durée de réverbération) permettant de calculer la valeur d?un isolement acoustique ou d?un niveau de bruit (chocs, équipements) afin de la comparer à l?exigence réglementaire. Par extension dans le présent texte, la détermination de l?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique. (2) Des exemples de constats sont proposés dans le guide d?accompagnement relatif à l?attestation de prise en compte de laréglementation acoustique. (3) Réglementation applicable: - articles L.111-11, R.111-1-1, R.111-4 et R.111-4-1 du code de la construction et de l?habitation [1,5,6,7]; - arrêtés du 30juin 1999 relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation et aux modalités d?application de la réglementation; - arrêté du 30 mai 1996 (modifié) relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et àl?isolement acoustique des bâtiments d?habitation dans les secteurs affectés par le bruit. (4) Le nombre de mesures obligatoires varie de six à vingt-sept en fonction de la taille et de certaines autres caractéristiques de l?opération. Ce nombre est déterminé dans les conditions prévues par l?annexeII de l?arrêté. Déclaration Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 55 Les tableaux « 1. Récapitulatif » et « 2. Phases études et chantier » sont à renseigner pour toutes lesopérations. Les réponses fournies dans le récapitulatif ci-dessous constituent la synthèse des constats effectués lors desphases d?études et de chantier. Pour les opérations d?au moins dix logements, ces réponses résument également les constats présentés dans le tableau3, relatifs aux résultats des mesures après travaux. 1. Récapitulatif TEXTES RÉGLEMENTAIRES COHÉRENCE DE L?OPÉRATION VIS-À-VIS DE LA RÉGLEMENTATION (*) Objet Oui Non Sans objet Respect des arrêtés du 30juin 1999 Bruits aériens extérieurs Bruits aériens intérieurs Absorption dans les circulations communes Bruit de chocs Bruit des équipements individuels de chauffage ou de climatisation Bruit de l?installation de ventilation mécanique Bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement Bruit des équipements collectifs (hors VMC) Respect de l?arrêté du 30mai 1996 Bruit d?infrastructure(s) routière(s) Bruit d?infrastructure(s) ferroviaire(s) Bruit d?un aérodrome (*) Pour chaque type d?exigence, cocher la réponse dans la colonne «Oui» ou la colonne «Non» ou, le cas échéant, dans la colonne «Sans objet». Constats 56 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 2. Phases études et chantier PHASES ÉTUDES ET CHANTIER Bruits aériens extérieurs (voisinage, infrastructures, aérodromes) Bruits aériens intérieurs Absorption des circulations communes Bruit de chocs ENJEUX Protéger les logements des bruits extérieurs au bâtiment Protéger les logements des bruits provenant des autres locaux Limiter la réverbération dans les circulations communes Limiter la transmission des bruits de choc entre locaux INTERVENANTS PHASE ÉTUDES La détermination et/ou la vérification des grandeurs acoustiques (isolement, bruit de choc, bruit d?équipement, etc...) a été spécifiquement prise en compte dans le cadre des règles de l?art, d?une étude, une certification ou un contrôle technique. ? OUI : Auteur(s) :(2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON PHASE CHANTIER Un suivi spécifique au type d?exigence ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON (2) BET A : Bureau d?Études Acoustiques. IC : Ingénieur-Conseil. CERT : Certificateur. CT : Contrôleur Technique. Archi : Architecte. M. OE : Maître d?OEuvre. M. Ou : Maître d?Ouvrage. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 57 PHASES ÉTUDES ET CHANTIER Bruit des équipements individuels de chauffage ou de climatisation Bruit de l?installation de ventilation mécanique Bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement Bruit des équipements collectifs (hors VMC) ENJEUX Limiter la transmission du bruit des équipements du bâtiment à l?intérieur des logements INTERVENANTS PHASE ÉTUDES La détermination et/ou la vérification des grandeurs acoustiques (isolement, bruit de choc, bruit d?équipement, etc?) a été spécifiquement prise en compte dans le cadre des règles de l?art, d?une étude, une certification ou un contrôle technique. ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) :(2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON PHASE CHANTIER Un suivi spécifique au type d?exigence ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON En cas de ventilation mécanique, préciser : ? simple flux ? double flux 58 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 3. Mesures après travaux (obligatoires pour les opérations d?au moins dix logements) MESURES APRÈS TRAVAUX Bruits aériens extérieurs (voisinage, infrastructures, aérodromes) Bruits aériens intérieurs Absorption des circulations communes Bruit de chocs ENJEUX Protéger les logements des bruits extérieurs au bâtiment Protéger les logements des bruits provenant des autres locaux Limiter la réverbération dans les circulations communes Limiter la transmission des bruits de choc entre locaux TYPE DE MESURES Isolement acoustique des locaux vis à vis de l?extérieur Isolement acoustique entre locaux Aire d?absorption équivalente(1) Niveau du bruit de choc OBJET INTERVENANTS ET CONSTATS Organisme ayant réalisé les mesures acoustiques Nature:(2) ...................................... Nom et adresse de l?organisme: ...................................... ...................................... ...................................... Nature:(2) ...................................... Nom et adresse de l?organisme: ...................................... ..................................... ...................................... Nature:(2) ...................................... Nom et adresse de l?organisme: ...................................... ...................................... ...................................... Nature:(2) ...................................... Nom et adresse de l?organisme: ....................................... ....................................... ....................................... Mesures acoustiques réalisées(3) Nombre: ...................................... Infra. classée: ? oui ? non Aérodrome: ? oui ? non Nombre: ...................................... Nombre: ...................................... Nombre: ...................................... Cohérence de l?opération avec les exigences réglementaires, compte tenu des résultats de mesures ? C ? NC ? SO ? C ? NC ? C ? NC ? SO ? C ? NC - C : pour les mesures concernées, l?opération est Cohérente avec les règles concernant les caractéristiques acoustiques desbâtiments d?habitation, en tenant compte le cas échéant de l?incertitude prévue par la réglementation. - NC: pour les mesures concernées, l?opération est Non Cohérente vis à vis des règles concernant les caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation. - SO : Sans Objet pour l?opération. Conformément aux dispositions de l?annexe 2, la taille de l?opération ou le type de bruit considéré ne nécessite pas de mesures après travaux. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 59 MESURES APRÈS TRAVAUX Bruit des équipements individuels de chauffage ou de climatisation Bruit de l?installation de ventilation mécanique Bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement Bruit des équipements collectifs (hors VMC) ENJEUX Limiter la transmission du bruit des équipements du bâtiment à l?intérieur des logements TYPE DE MESURES Niveau du bruit d?équipement OBJET INTERVENANTS ET CONSTATS Organisme ayant réalisé les mesures acoustiques Nature:(2) ............................ Nom et adresse de l?organisme ...................................... ...................................... ...................................... Nature:(2) ............................ Nom et adresse de l?organisme ...................................... ..................................... ...................................... Nature:(2) ............................ Nom et adresse de l?organisme ...................................... ..................................... ...................................... Nature:(2) ............................ Nom et adresse de l?organisme ...................................... ..................................... ...................................... Mesures acoustiques réalisées(3) Nombre: ...................................... Nombre: ...................................... Nombre: ...................................... Nombre: ...................................... Cohérence de l?opération avec les exigences réglementaires, compte tenu des résultats de mesures ? C ? NC ? SO ? C ? NC ? C ? NC ? C ? NC ? SO (1) Par extension dans l?attestation, la détermination de l?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est également appelée «mesure acoustique». (2) BET A : Bureau d?Études Acoustiques. IC : Ingénieur-Conseil. CT : Contrôleur Technique. ARCH : Architecte. M. OE: Maître d?OEuvre. M. Ou: Maître d?Ouvrage. (3) Pour mémoire, une «mesure acoustique» consiste en un ensemble de mesurages (émission le cas échéant, réception, bruit de fond, durée de réverbération) permettant de calculer la valeur d?un isolement acoustique ou d?un niveau de bruit (choc, équipement) afin de la comparer à l?exigence réglementaire. (Cette définition ne s?applique pas à la détermination de l?aire d?absorption équivalente.) 60 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 4. Tableau de synthèse des mesures réalisées M es ur e (1 ) N at ur e de l? es sa i( 2) ÉMISSION RÉCEPTION In di ce (4 ) VALEUR Co ns ta t/ Ob je ct if (5 ) B ât . ou c ag e Ét ag e Lo ca l o u/ et éq ui pe m en t m es ur é (3 ) B ât .o u ca ge Ét ag e Lo ca l( 3) R eq ui se (o u lim ité e) M es ur ée Ex em pl e (6 ): Is ol em en t e nt re lo ca ux V B R + 1 Séjour du T3 n0213 B R + 2 Ch. n02 du T4 n°223 DnT,A 53 55 C (1)Isolement de façade, isolement entre locaux, bruit de choc, bruit d?équipement individuel intérieur au logement (préciser: chauffage, climatisation?), bruit de ventilation mécanique (le cas échéant, préciser le type de bouche présent dans la pièce: extraction, insufflation), bruit d?équipement individuel extérieur (provenant d?un autre logement (préciser l?équipement), bruit d?équipement collectif hors ventilation mécanique (préciser l?équipement), aire d?absorption équivalente dans les circulations communes. (2)H = Horizontal; V = Vertical et D = Diagonal. (3)L?identification des locaux doit permettre de repérer avec précision sur les plans l?emplacement des mesures effectuées. (4)DnT,A (dB). DnT,A,tr (dB). L?nT,w (dB). LnAT (dB(A)). % AAE/S sol. (5)C = Cohérent avec la réglementation. CT=Cohérent avec la réglementation en utilisant l?incertitude de 3dB ou de 3dB(A). NC=Non Cohérent avec la réglementation. (6)D?autres exemples sont proposés dans le guide d?accompagnement relatif à la prise en compte de la qualité acoustique dans les bâtiments d?habitation neufs. Dans le cadre des mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments prévues à l?article L. 151 1 du code de la construction et de l?habitation [4], le maître d?ouvrage est tenu de conserver le rapport détaillé desmesures acoustiques (article4 de l?arrêté relatif à l?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d?habitation neufs). Ce rapport devra être accompagné des plans d?étages des ouvrages exécutés permettant de localiser sur l?opération les locaux utilisés pour les mesures. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 61 ANNEXEII MÉTHODOLOGIE DU CHOIX DES MESURES ACOUS TIQUES À RÉALISER DANS LE CADRE DE L?ATTESTATION DE PRISE EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE DESBÂTIMENTS D?HABITATION NEUFS L?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique est applicable aux bâtiments d?habitation neufs situés en France métropolitaine, qu?il s?agisse de bâtiments collectifs soumis à un permis de construire, ou lorsqu?elles font l?objet d?un même permis de construire, de maisons individuelles accolées ou contiguës à un local d?activité ou superposées à celui-ci. Lorsque l?opération de construction considérée est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l?objet d?une attestation spécifique. Cette attestation s?appuie sur des constats relatifs aux études et au suivi du chantier ainsi que, pour les opérations d?au moins dix logements, sur des mesures acoustiques¹ réalisées après l?achèvement des travaux. Les résultats des mesures acoustiques, lorsqu?ils sont cohérents vis-à-vis des exigences réglementaires, permettent d?attester de la bonne prise en compte de la réglementation. Pour réduire le risque de résultats de mesures non cohérents après travaux, un guide d?accompagnement relatif à l?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique propose une méthode détaillée de suivi de l?opération. Cette méthode s?appuie sur des constats effectués lors des phases d?études et de chantier. Le modèle d?attestation figure en annexeI de l?arrêté relatif à l?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d?habitation neufs. La présente annexe précise la méthode à utiliser pour le choix des mesures acoustiques à effectuer en vue de l?élaboration de l?attestation. Les mesures acoustiques sont réalisées et interprétées conformément à la réglementation acoustique et au guide de contrôle de la direction générale de l?aménagement, du logement et de la nature « Contrôle des règles deconstruction - Guide de contrôle rubrique acoustique » (disponible sur le site Internet du ministère chargé de laconstruction) applicables à l?opération. Programme de mesures: La présente annexe fixe, en fonction des différents types de bruits pris en compte par la réglementation et des dispositions habituellement rencontrées sur une opération, le nombre minimal de mesures à réaliser obligatoirement. Ces mesures seront systématiquement réalisées sur la configuration la plus défavorable ou l?équipement le plus bruyant présents sur le groupe de logements choisi, compte tenu des matériaux, équipements et techniques utilisés, de la volumétrie des locaux et du niveau d?exigence fixé par laréglementation. Des points de vigilance relevés lors des phases de conception et de suivi de chantier (voir le guide d?accompagnement) constituent autant d?aspects sensibles de l?opération, déterminants dans le choix des locaux et des emplacements où des mesures sont à réaliser. Ces aspects sensibles peuvent être liés à la taille et à la nature des locaux, aux caractéristiques des parois séparatives et des revêtements, à la présence d?équipements bruyants ou d?éléments favorisant l?interphonie entre locaux, etc. Le programme de mesures doit respecter la quantité de mesures fixée dans les tableaux de la présente annexe tout en privilégiant, autant que possible, les locaux et emplacements concernés par les points de vigilance évoqués ci-dessus. Certains des constats effectués au cours de l?opération peuvent également donner lieu à la réalisation ponctuelle de mesures acoustiques, notamment en cours de chantier. Lorsque cela est possible, il est alors conseillé de réaliser ces mesures sur un logement ou une cellule témoin ou lors de points d?arrêt du chantier, en vue de valider par exemple la mise en oeuvre d?une disposition technique. Les tableaux des pages suivantes présentent les différentes possibilités de mesurage sur une opération. Ils fixent lenombre de mesures obligatoires pour chacun des types de mesure et pour l?opération, compte tenu des caractéristiques de celle-ci (typologie « individuel » ou « collectif » et nombre de logements). 1. Par extension, dans le présent texte, la détermination de l?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique. Pour un type de bruit donné, la mesure est systématiquement réalisée sur la configuration la plus défavorable ou l?équipement le plus bruyant présents sur le groupe de logements choisis, compte tenu des matériaux, équipements et techniques utilisés, de la volumétrie des locaux et du niveau d?exigence fixé par la réglementation. Il ne peut y avoir pour l?opération un nombre total de mesures inférieur au minimum indiqué. Lorsqu?une ou plusieurs mesures obligatoires ne sont pas réalisables car elles correspondent à un type de mesure sans objet sur l?opération, il faut alors compenser cette absence par un autre type de mesure. 62 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Tableaux du détail des mesures à réaliser Logements individuels. Opération comprenant 10 à 30 logements TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL DE MESURES OBLIGATOIRES SUR L?OPÉRATION DÉTAIL Possibilités de mesurage Nombre demesures exigées(1) Isolement acoustique contre les bruits del?espace extérieur 0 ou 1(2) Isolement de façade, lorsque l?exigence est égale ousupérieure à 35dB 1 mesure surl?exigence laplus élevée Isolement acoustique entre locaux 2 Isolement entre la pièce principale ou la cuisine d?un logement et la pièce principale d?un autre logement, les pièces étant situées au rez-de-chaussée ou audernier niveau 1 Isolement entre le garage individuel d?un logement et une pièce principale ou cuisine d?un autre logement 1 Niveau du bruit de choc 2 Isolement entre une pièce principale ou la cuisine d?un logement et une pièce principale d?un autre logement 1 Isolement entre le garage individuel d?un logement et une pièce principale accolée d?un autre logement 1 Isolement entre l?escalier intérieur d?un logement et la pièce principale du logement mitoyen, si l?escalier est contre cette pièce principale (3) Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude d?un logement, perçu dans ce logement 0 ou 1(2) Bruit d?appareil de chauffage ou PAC (réversible ounon) fixe 1Bruit d?appareil de production d?eau chaude, notamment chauffe-eau thermodynamique Bruit d?appareil de climatisation fixe Niveau de bruit de l?installation deventilation mécanique (VMC) 1 à 2 Bruit de bouche d?extraction de VMC lorsque lacuisine est ouverte sur le séjour 1 Bruit de bouche d?insufflation de VMC double flux 1 Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur : extraction et soufflage si double flux) (3) Niveau de bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement 1 Bruit de cabinet d?aisance (en cas de proximité immédiate ?horizontale, verticale ou diagonale? du cabinet avec la pièce principale d?un autre logement) 1 Bruit de volets et stores motorisés, portes automatiques de garage, PAC, etc. (3) 6 à 9mesures sont à réaliser pour une opération comprenant 10 à 30logements individuels. (1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué. (2) Seule une exigence d?isolement de façade inférieure à 35dB ou l?absence totale des équipements concernés par lespossibilités de mesurage (voir «Détail») peut conduire à ne pas réaliser de mesure. (3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage necomportant pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour letype de mesures en question seront sans objet pour l?opération. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 63 TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL DE MESURES OBLIGATOIRES SUR L?OPÉRATION DÉTAIL Possibilités de mesurage Nombre demesures exigées(1) Isolement acoustique contre les bruits del?espace extérieur 1 à 2 Isolement de façade 2 si exigence ?35dB, sinon, 1 si exigence <35dB Isolement acoustique entre locaux 4 Isolement entre la pièce principale ou la cuisine d?un logement et la pièce principale d?un autre logement, les pièces étant situées aurez-de-chaussée 1 Isolement entre la pièce principale ou la cuisine d?un logement et la pièce principale d?un autre logement, les pièces étant situées au dernier niveau 1 Isolement entre garage individuel d?un logement et une pièce principale ou cuisine d?un autre logement 1 Niveau du bruit de choc 3 Isolement entre une pièce principale ou la cuisine d?un logement et une pièce principale d?un autre logement 1 Isolement entre le garage individuel d?un logement et une pièce principale accolée d'un autre logement 1 Isolement entre l?escalier intérieur d?un logement et la pièce principale du logement mitoyen, si l?escalier est contre cette pièce principale (3) Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude d?un logement perçu dans ce logement 0 ou 2 (2) Bruit d?appareil de chauffage ou PAC (réversible ounon) fixe 2Bruit d?appareil de production d?eau chaude, notamment chauffe-eau thermodynamique Bruit d?appareil de climatisation fixe Niveau de bruit del?installation deventilation mécanique (VMC) 3 Bruit de bouche d?extraction de VMC lorsque lacuisine est ouverte sur le séjour 1 Bruit de bouche d?insufflation de VMC double flux 1 Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur : extraction et soufflage si double flux) (3) Niveau de bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement 2 Bruit de cabinet d?aisance (en cas de proximité immédiate ?horizontale, verticale ou diagonale? du cabinet avec la pièce principale d?un autre logement) 1 Bruit de volets et stores motorisés, portes automatiques de garage, PAC, etc. (3) 13 à 16mesures sont à réaliser pour une opération comprenant plus de 30logements individuels. (1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué. (2) Seule l?absence totale des équipements concernés par les possibilités de mesurage peut conduire à ne pas réaliser demesure. (3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage necomportant pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pourletype de mesures en question seront sans objet pour l?opération. Logements individuels. Opération comprenant plus de 30 logements 64 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Logements collectifs: Opération comprenant 10 à 30 logements TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL DE MESURES OBLIGATOIRES SUR L?OPÉRATION DÉTAIL Possibilités de mesurage Nombre de mesures exigées (1) Isolement acoustique contre les bruits de l?espace extérieur 0 ou 1 (2) Isolement de façade, lorsque l?exigence est égale ousupérieure à 35dB 1mesure sur l?exigence la plus élevée Isolement acoustique entre locaux 4 Isolement vertical avec réception en pièce principale 1 Isolement vertical entre séjours superposés lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour 1 Isolement entre circulation commune intérieure aubâtiment et une pièce du logement, lorsqu?elles sont séparées par une seule porte (porte palière) Isolement horizontal avec réception en pièce principale (3)Isolement entre un local d?activités et une pièce principale d?un logement Isolement entre un garage ou un box individuel et une pièce principale d?un logement Aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes 1 Vérification de la présence de matériaux absorbants dans les circulations communes et du rapport entre l?aire d?absorption équivalente et la surface au sol deces circulations 1 Niveau du bruit de choc 3 Isolement vertical (ou diagonal) entre 2logements 1 (en priorité sur sol dur) Isolement horizontal entre circulation commune etlogement 1 (en priorité sur sol dur) Isolement entre un escalier commun et un logement (si absence d?ascenseur) 1 Isolement horizontal entre 2 logements (3)Isolement entre un local commun ou un local d?activités et un logement Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude d?un logement perçu dans ce logement 0 ou 1 (2) Bruit d?appareil de chauffage ou PAC (réversible ounon) fixe 1Bruit d?appareil de production d?eau chaude, notamment chauffe-eau thermodynamique Bruit d?appareil de climatisation fixe Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 65 Opération comprenant 10 à 30 logements (suite) TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL DE MESURES OBLIGATOIRES SUR L?OPÉRATION DÉTAIL Possibilités de mesurage Nombre de mesures exigées (1) Niveau de bruit del?installation deventilation mécanique (VMC) 1 à 3 Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur : extraction et soufflage si double flux) contre ou au-dessus d?une pièce principale 1 Bruit de bouche d?extraction de VMC lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour 1 Bruit de bouche d?insufflation de VMC double flux 1 Bruit de bouche d?extraction de VMC avec cuisine fermée (3) Niveau de bruit deséquipements individuels d?unlogement perçu dans un autre logement 1 Bruit de cabinet d?aisance (chasse d?eau et chute d?eaux vannes) 1 Bruit de volets et stores motorisés (3) Autre bruit (évier, baignoire, douche, lavabo, etc.) Niveau de bruit deséquipements collectifs (hors VMC) 0 à 3 (2) Bruit d?ascenseur (dans la pièce principale la plus proche de la machinerie) 1 Bruit de porte automatique de garage (dans la pièce la plus proche de la porte) 1 Bruit de chaufferie ou sous-station de chauffage 1 Autre bruit (surpresseur d?eau, transformateur, etc.) (3) 10 à 17mesures sont à réaliser pour une opération comprenant 10 à 30logements collectifs. (1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué. (2) Seule une exigence d?isolement de façade inférieure à 35dB ou l?absence totale des équipements faisant l?objet de possibilités de mesurage peut conduire à ne pas réaliser de mesure. (3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage necomportant pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour le type de mesures en question seront sans objet pour l?opération. 66 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Logements collectifs?Opérations comprenant plus de 30logements TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL DE MESURES OBLIGATOIRES SUR L?OPÉRATION DÉTAIL Possibilités de mesurage Nombre demesures exigées(1) Isolement acoustique contre les bruits de l?espace extérieur 1 à 2 Isolement de façade 2 si exigence ?35dB, sinon, 1 si exigence <35dB Isolement acoustique entre locaux 6 Isolement vertical avec réception en pièce principale 2 (sur deux groupes de loge- ments différents) Isolement vertical entre séjours superposés lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour 1 Isolement entre circulation commune intérieure aubâtiment et une pièce du logement, lorsqu?elles sont séparées par une seule porte (porte palière) 1 Isolement horizontal avec réception en pièce principale 2 (sur 2groupes de logements différents) Isolement entre un local d?activités et une pièce principale d?un logement (3) Isolement entre un garage ou un box individuel etune pièce principale d?un logement Aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes 2 Vérification de la présence de matériaux absorbants dans les circulations communes et du rapport entre l?aire d?absorption équivalente et la surface au sol deces circulations 2 Niveau du bruit de choc 5 Isolement vertical (ou diagonal) entre 2 logements 1 (en priorité sur sol dur) Isolement horizontal entre circulation commune etlogement 1 (en priorité sur sol dur) Isolement entre un escalier commun et un logement (si absence d?ascenseur) 1 Isolement horizontal entre 2logements (3) Isolement entre un local commun ou un local d?activités et un logement Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 67 TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL DE MESURES OBLIGATOIRES SUR L?OPÉRATION DÉTAIL Possibilités de mesurage Nombre demesures exigées(1) Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude d?un logement perçu dans ce logement 0 ou 2(2) Bruit d?appareil de chauffage ou PAC (réversible ou non) fixe 2 Niveau de bruit del?installation deventilation mécanique(VMC) 5 Bruit de groupe de ventilation (moto- ventilateur : extraction et soufflage sidouble flux) contre ou au-dessus d?une pièce principale 1 Bruit de bouche d?extraction de VMC lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour 1 Bruit de bouche d?insufflation de VMC double flux 1 Bruit de bouche d?extraction de VMC avec cuisine fermée (3) Niveau de bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement 2 Bruit de cabinet d?aisance (chasse d?eau etchute d?eaux vannes) 1 Bruit de volets et stores motorisés (3) Autre bruit (évier, baignoire, douche, lavabo, etc.) Niveau de bruit des équipements collectifs (hors VMC) 0 à 3(2) Bruit d?ascenseur (dans la pièce principale la plus proche de la machinerie) Bruit de porte automatique de garage (dans la pièce la plus proche de la porte) Bruit de chaufferie ou sous-station de chauffage Autre bruit (surpresseur d?eau, transformateur, etc.) 21 à 27mesures sont à réaliser pour une opération comprenant plus de 30logements collectifs. (1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué. (2) Seule l?absence totale des équipements faisant l?objet de possibilités de mesurage peut conduire à ne pas réaliser de mesure. (3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage necomportant pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour le type de mesures en question seront sans objet pour l?opération. Opérations comprenant plus de 30logements (suite) 68 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments EN RÉSUMÉ Aucune mesure n?est obligatoire pour les opérations de moins de dix logements. À partir de dix logements, le nombre total de mesures obligatoires par opération va de six à vingt-sept enfonction du type (individuel ou collectif), dunombre delogements (de dix à trente logements ou plus de trente logements) et de certaines autres caractéristiques del?opération, telles que le niveau d?exigence d?isolement de façade, l?ouverture decuisines sur séjours, le type de VMC, etc. Ci-dessous sont fournies quelques précisions complémentaires concernant les mesures acoustiques. Les mesures acoustiques sont réalisées selon laméthodologie décrite dans le guide de contrôle dela direction générale de l?Aménagement, du Logement et de la Nature « Contrôle des règles de construction ? Guide decontrôle rubrique acoustique». Bien que les mesures acoustiques ne soient pas exigées pour les opérations de moins de dix logements, lemaître d?ouvrage peut néanmoins procéder à des mesures acoustiques s?il le souhaite. Afin d?en assurer la représentativité et de manière àéviter la concentration des vérifications sur une seule partie du bâtiment, il faudra veiller, particulièrement dans un immeuble collectif, à ce que les logements choisis soient répartis sur l?opération. Les lignes qui suivent apportent quelques précisions sur la réalisation des mesures prévues dans lestableaux ci-dessus. Isolement acoustique contre les bruits de l?espace extérieur : le guide de contrôle précise que la mesure enréception se fera «de préférence dans la pièce principale comportant la plus grande surface vitrée, leplus grand nombre d?entrées d?air ou/et la profondeur la plus faible». Isolement acoustique entre locaux: les critères dechoix des mesures peuvent être les suivants: ? surface importante de la paroi séparative commune entre deux locaux ; ? interruption de la paroi séparative dans les combles entre les locaux situés au dernier étage ; ? rupteur de pont thermique sur une paroi séparative entre locaux ; ? appareillages électriques en vis-à-vis sur une paroi séparative entre locaux ; ? faible volume du local en réception. Aire d?absorption équivalente : lorsque deux vérifications sont exigées, celles-ci concerneront, si possible, destraitements différents au niveau dessurfaces traitées et/ou des revêtements utilisés. Niveau du bruit de choc: ? le guide de contrôle rappelle que les mesures se font uniquement dans les pièces principales comme local deréception ; ? les mesures sur revêtements de sol dur de type carrelage, marbre et parquet sont à privilégier ; ? le contrôle d?un plancher peut avoir lieu en l?absence de revêtement de sol lorsqu?il s?agit de l?état définitif. Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude d?un logement perçu dans ce logement : une liste des appareils concernés figure dans le guide de contrôle. Ceséquipements sont qualifiés d?équipements individuels intérieurs au logement. Niveau de bruit de l?installation de VMC: dans le guide de contrôle: ? le caisson ou groupe de ventilation est considéré, dans un bâtiment collectif, comme étant un équipement collectif du bâtiment; ? les bouches de ventilation (extraction et insufflation) figurent dans la liste des équipements individuels intérieurs au logement. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 69 Niveau de bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement : une liste des équipements concernés figure dans le guide de contrôle. Ces équipements sont qualifiés d?équipements individuels extérieurs au logement. Niveau de bruit des équipements collectifs : une liste non limitative des équipements concernés figure dans leguide de contrôle. Il est rappelé que, dans le cadre des mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments prévues à l?article L. 151-1 du code de la construction et de l?habitation[4], le maître d?ouvrage est tenu deconserver lerapport détaillé des mesures acoustiques (article4 de l?arrêté relatif à l?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d?habitation neufs). Ce rapport doit être accompagné des plans d?étages des ouvrages exécutés permettant de localiser surl?opération leslocaux utilisés pour les mesures. 70 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments QUATRIÈME PARTIE Caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 71 DÉCRET NO2009-424 DU 17AVRIL 2009 PORTANT SUR LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES, ÉNERGÉTIQUES, ACOUSTIQUES ET D?AÉRATION DES BÂTIMENTS D?HABITATION EN GUADELOUPE, EN GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE ? CODE NOR: DEVU0811478D Art. *R. 162-3. du code de la construction et de l?habitation I ? Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, lesbâtiments d?habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d?habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l?intérieur des locaux : d?une part par une isolation acoustique entre différentes parties de ces locaux et par la limitation des bruits résultant de l?usage des équipements ; d?autre part, s?il y a lieu, par un isolement acoustique contre les bruits résultant de l?usage des infrastructures de transport terrestre classées dans les trois premières catégories définies en application del?article R.571-34 du code de l?environnement [33] et par un isolement acoustique au voisinage des aéroports. II ? Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l?environnement, de l?outre-mer et de la santé fixe, pour chaque catégorie de locaux en fonction de leur utilisation, et pour leurs équipements, les seuils et les exigences techniques applicables à la construction et à l?aménagement deces bâtiments permettant d?atteindre les objectifs définis au I du présent article. Mayotte a été ajouté par un décret du 27décembre 2013 à la liste des départements d?outre-mer pour lesquels les dispositions dudécret du 17avril 2009 doivent s?appliquer. Pour les caractéristiques thermiques, acoustiques et d?aération des bâtiments d?habitation et les règles fixées par le décret n°2009-424 du 17avril2009, il est indiqué qu?un arrêté précisera des adaptations applicables aux constructions dont le permis de construire sera déposé à partir du 1erjanvier 2017. Cet arrêté n?est pas encore paru. En attendant que cet arrêté soit pris, le CNB recommande d?appliquer à Mayotte les mêmes dispositions que dans les autres départements d?outre-mer. Notons que seuls les bâtiments d?habitation neufs sont visés. Il n?y a pas de texte similaire applicable aux bâtiments tertiaires d?enseignement, de santé ou d?hôtels. Pour ces bâtiments, ce sont lesdispositions des arrêtés de 2003 qui s?appliquent. Les isolements vis-à-vis des bruits de trafic terrestre bénéficient des mêmes dispositions que celles de bâtiments d?habitation, les arrêtés de2003 renvoyant pour ces bruits à l?arrêté du 30mai 1996, qui a été modifié en 2013 avec l?introduction d?un titre consacré aux départements d?outre-mer. ARRÊTÉ DU 17AVRIL 2009 RELATIF AUX CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES DES BÂTIMENTS D?HABITATION NEUFS DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA GUYANE, DE LA RÉUNION, MODIFIÉ PAR UN ARRÊTÉ DU 11JANVIER 2016 -CODE NOR: DEVU0906149A Un texte de présentation de l?arrêté du 17avril 2009, modifié, précise que «dans une démarche de simplification de la réglementation, l?arrêté modifie les trois arrêtés définissant les caractéristiques thermiques, acoustiques et d?aération des bâtiments d?habitation neufs. Les modifications apportées ont comme objectif: - d?adapter plus finement les prescriptions au climat ultramarin ; - d?apporter de la souplesse dans la conception des logements ; - de simplifier les modalités de vérification.» On pourrait ajouter que le texte tient compte de la pratique d?aération des locaux par de larges baies, souvent sans ouvrant vitré ; du souhait de ne pas développer la climatisation en raison de ressources limitées enélectricité ; de la nécessité d?utiliser les produits de construction locaux; de la prise en considération d?uneforte hygrométrie. 72 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Article1 Le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments d?habitation existants dans les départements de la Guadeloupe, dela Martinique, de la Guyane et de La Réunion, envue d?assurer: ? la protection des occupants d?un logement vis-à-vis des bruits intérieurs au bâtiment par des exigences sur les parois verticales et les planchers séparatifs entre les logements, sur les baies des pièces principales, les équipements et les réseaux d?eau du bâtiment ; ? la protection vis-à-vis des bruits générés par les infrastructures de transport terrestre les plus bruyantes par des isolements acoustiques ; ? la protection contre le bruit autour des aérodromes par des isolements acoustiques. Article2 Pour l?application des présentes dispositions, les locaux sont classés selon les catégories définies dans l?article R.* 111-1-1 du code de la construction et de l?habitation [5], conformément au tableau suivant. NOTA Les circulations communes extérieures à l?air libre sont des coursives dont la paroi donnant sur l?extérieur comporte, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi. LOGEMENTS, Y COMPRIS CEUX COMPRENANT DES LOCAUX À USAGE PROFESSIONNEL Pièces principales Pièces destinées au séjour ou au sommeil, locaux à usage professionnel compris dans les logements Pièces de service Cuisines, salles d?eau, cabinets d?aisance et pièces telles que débarras, séchoirs, celliers et buanderies Dégagements Circulations horizontales et verticales intérieures au logement telles que halls d?entrée, vestibules, escaliers, dégagements intérieurs Dépendances Locaux tels que caves, combles non aménagés, bûchers, serres, vérandas, locaux bicyclettes/voitures d?enfants, locaux poubelles, locaux vide-ordures Espaces extérieurs Terrasses, loggias, varangues, balcons CIRCULATIONS COMMUNES Circulations horizontales ou verticales desservant l?ensemble des locaux privatifs, collectifs et de service, tels que halls, couloirs, escaliers, paliers, coursives, cescirculations peuvent être intérieures fermées ou extérieures à l?air libre LOCAUX TECHNIQUES Locaux renfermant des équipements techniques nécessaires au fonctionnement dela construction et accessibles uniquement aux personnes assurant leur entretien, notamment installations d?ascenseur, de ventilation, de chauffage GARAGES Garages individuels, garages collectifs LOCAUX D?ACTIVITÉ Parkings collectifs, tous les locaux d?un bâtiment autres que ceux définis dans lescatégories logements, circulations communes et locaux techniques Le CNB recommande de considérer une loge de gardien, non citée dans le tableau ci-dessus, comme unedépendance des logements (voir le commentaire de la page15). Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 73 TITREI?PROTECTION CONTRE LES BRUITS INTÉRIEURS AU BÂTIMENT ARTICLE3 Les parois verticales séparatives doivent être constituées: - soit d?un mur simple de masse égale ou supérieure auxvaleurs msimple indiquées dans le tableau ci-dessous ; - soit constituées de deux parois séparées par un joint de dilatation, chacune de masse supérieure ou égale aux valeurs mcomposée indiquées dans le tableau ci-dessous ; - soit de telle sorte qu?elles présentent chacune un indice d?affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur ou égal aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, Rw + C étant défini dans l?article10 du présent arrêté. CARACTÉRISTIQUES MINIMALES DES PAROIS SÉPARATIVES msimple (en kg/m²) mcomposée (en kg/m²) RW + C (en décibels) Entre logements différents, à l?exception des parois des dépendances 350 200 54 Entre d?une part, une circulation commune intérieure fermée au bâtiment et d?autre part, une pièce principale ou cuisine ou salle d?eau 350 200 54 Entre d?une part, les pièces principales, cuisines ou salles d?eau d?un logement et d?autre part, un local d?activité ou les dépendances d?un autre logement 400 200 57 Dans le cas de parois séparant deux logements surmontés de combles non aménageables, soit cesparois doivent être prolongées sur toute la hauteur des combles, soit les planchers hauts du dernier niveau habitable doivent présenter un indice d?affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur à 35dB. Dans le cas des circulations communes intérieures fermées, la porte palière doit présenter un indice d?affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur ou égal à 28dB.Cette prescription est réputée satisfaite lorsque la porte palière est une porte à âme pleine de masse surfacique supérieure à 25 kg/m² présentant une étanchéité sur les quatre côtés. ARTICLE4 1° Les parois horizontales séparatives doivent répondre aux dispositions suivantes: -soit être constituées d?un plancher et d?un revêtement de sol dont la somme des masses est égale ou supérieure à la valeur m indiquée dans le tableau ci-dessous ; -soit être constituées d?un plancher et d?unrevêtement de sol dont la somme des masses est égale ou supérieure à la valeur m, le revêtement de sol apportant une réduction du niveau de bruit de choc pondéré ?Lw indiqué dans le tableau page suivante ; -soit être constituées d?un plancher et d?un revêtement de sol présentant un indice d?affaiblissement acoustique pondéré Rw + C et un niveau de pression pondéré du bruit de choc normalisé Ln,w tels que définis dans le tableau page suivante ; - soit être constituées, y compris des revêtements de sol, d?éléments dont les caractéristiques sont susceptibles de générer un isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens et un niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé aumoins équivalents aux autres dispositions autorisées. 74 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments CARACTÉRISTIQUES MINIMALES DES PLANCHERS SÉPARATIFS ENTRE LOGEMENTS DIFFÉRENTS ENTRE LOGEMENTS (LOCAUX DE RÉCEPTION) ET, CIRCULATIONS COMMUNES, GARAGES OU LOCAUX D?ACTIVITÉ (LOCAUX D?ÉMISSION) Disposition n°1: Masse surfaciquem (plancher et revêtement de sol) m ? 450 kg/m2 Disposition n°2: Masse surfaciquem (plancher et revêtement de sol) et réduction du niveau de bruit de choc pondéré ?Lw apportée par un revêtement de sol m ? 400 kg/m2 et ?Lw ? 9dB Disposition non autorisée Disposition n°3: Indice d?affaiblissement acoustique (Rw + C) et niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé (Ln,w) Rw + C ? 57dB et Ln,w ? 67 dB Rw + C ? 59dB et Ln,w ? 74dB Disposition n°4: Plancher et revêtement de sol susceptibles de générer un isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens DnT,A et un niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L?nT,w au moins équivalents auxautres dispositions autorisées. 2° Dans le cas où un espace extérieur d?un logement au sens de l?article2 ?notamment un balcon, une loggia ou une terrasse, à l?exception des locaux techniques? est situé directement au-dessus d?une pièce principale d?un autre logement, le plancher séparatif entre cet espace extérieur et la pièce principale située en dessous doit répondre aux mêmes dispositions qu?un plancher séparatif entre locaux de logements différents. ARTICLE5 1° Les parties ouvrantes des baies des pièces principales de logements différents doivent être séparées par une distance déployée au moins égale à celles figurant dans le tableau ci-après. La distance déployée est définie comme étant la plus courte longueur d?un fil reliant les bords des ouvertures, prise aux nus intérieurs des baies, en contournant lesreliefs de la façade, notamment les parties pleines des balcons, écrans entre loggias et varangues, moulures et bandeaux divers. Les portes palières donnant sur des circulations communes à l?air libre répondent à cette obligation lorsqu?elles participent àla ventilation naturelle du logement. SITUATION DES BAIES DES PIÈCES PRINCIPALES DISTANCE Baies situées dans un même plan de façade ou sur des plans de façades différents, parallèles ou non, sans vision d?une baie sur l?autre Distance horizontale 1,50m Distance verticale 1,20m Baies situées sur des plans de façades différents ou des façades différentes avec vision d?une baie sur l?autre Façades formant entre elles un angle supérieur ou égal à 90° 3,50m Façades parallèles ou formant entre elles unangle inférieur à 90° 5,00m Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 75 ARTICLE6 Les circulations verticales à l?intérieur des logements, telles que les escaliers hors paliers, doivent être désolidarisées de la structure du bâtiment et des parois séparatives horizontales et verticales entre logements, sauf si ces dernières sont constituées de deux parois chacune de masse supérieure ou égale à 200kg/m² et séparées par un joint de dilatation. Les circulations verticales communes, telles que lesescaliers, doivent répondre à l?une des dispositions suivantes: - soit celles-ci sont désolidarisées de la structure du bâtiment et des parois horizontales et verticales deslogements, à l?exception des paliers des escaliers; - soit les parois séparatives (solidaires ou non désolidarisées) entre ces circulations et tout logement présentent une masse supérieure ou égale à 450kg/m². ARTICLE7 Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT du bruit engendré par une installation de ventilation mécanique en position de débit minimal ne doit pas dépasser 35dB(A) dans les pièces principales et dans les cuisines de chaque logement, bouches d?extraction comprises. Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT du bruit engendré dans des conditions normales defonctionnement par un équipement individuel d?unlogement du bâtiment ne doit pas dépasser 35dB(A) dans les pièces principales et dans les cuisines des autres logements. Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement collectif dubâtiment ?tel qu?ascenseurs, chaufferies ou sous- stations de chauffage, groupes de climatisation et de ventilation, transformateurs, surpresseurs d?eau, vide-ordures ? ne doit pas dépasser 35 dB(A) dans les pièces principales et dans les cuisines de chaque logement. Les blocs de climatisation doivent être désolidarisés de la structure. ARTICLE8 (ABROGÉ) 76 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments ARTICLE9 Le passage en pièces principales et dans les cuisines des réseaux d?évacuation des eaux-vannes et des eaux pluviales est interdit. Le passage en pièces principales des réseaux d?évacuation des eaux usées est interdit. Lorsque le réseau d?évacuation des eaux usées traverse une cuisine ouverte sur une pièce principale, ce réseau doit être situé dans une gaine dont les parois en contact avec la pièce ont un indice d?affaiblissement acoustique Rw + C minimum de 30 dB ou une masse surfacique minimale de 40kg/m². Dans ce cas, à chaque étage, les trémies de lagaine doivent être recoupées et les gaines doivent être munies de trappes de visite. ARTICLE10 Les limites énoncées aux articles 7 et 8 s?entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération deréférence de 0,5seconde à toutes les fréquences. L?indice d?affaiblissement acoustique pondéré Rw + C est défini dans la norme NFS31-032. L?indice d?affaiblissement acoustique standardisé pondéré Rw + Ctr est défini dans la norme NFS31-032. Le niveau de pression pondéré du bruit de choc normalisé Ln,w est défini dans la norme NFS31-032-2. L?isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens DnT,A est défini dans la norme NFS31-032-1. Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L?nT,w est défini dans la norme NFS31-032-2. En ce qui concerne les revêtements de sols, laréduction du niveau de bruit de choc pondéré ?Lw est évaluée selon la norme NFS31-032-2. En ce qui concerne les planchers et leurs revêtements, l?isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens DnT,A et le niveau de pression pondéré du bruit de chocs standardisé L?nT,w sont évalués selon la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l?aménagement, du logement et de la nature (disponible sur le site www.developpement-durable.gouv.fr). L?isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée, diminuée del?incertitude fixée à 3dB. Le niveau de pression pondéré du bruit de chocs standardisé est conforme si la valeur mesurée est inférieure ou égale à la valeur exigée, augmentée del?incertitude fixée à 3dB. En ce qui concerne les bruits d?équipements, le niveau de pression acoustique standardisé LnAT est évalué selon la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l?aménagement, du logement et de la nature (disponible sur le site www.developpement-durable.gouv.fr). Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT est conforme si la valeur mesurée est inférieure ou égale à la valeur exigée, augmentée de l?incertitude fixée à3dB(A). NOTA : Conformément à l?article 6 de l?arrêté du 11janvier 2016, les présentes dispositions s?appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l?objet d?une demande de permis de construire ou d?une déclaration préalable prévue à l?article L. 421- 4 du code de l?urbanisme [68] déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14janvier 2016. Il existe des fiches d?application disponibles sur le site www.developpement-durable.gouv.fr: - la fiche d?application « RTAA DOM 2016 ? Protection contre les bruits intérieurs au bâtiment» d?août2016; - la fiche d?application « RTAA DOM 2016 ? Protection contre les bruits extérieurs au bâtiment» d?août 2016. http://www.developpement-durable.gouv.fr/ http://www.developpement-durable.gouv.fr/ http://www.developpement-durable.gouv.fr Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 77 TITRE II ? DÉTERMINATION DE L?ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BÂTIMENTS D?HABITATION CONTRE LES BRUITS EXTERIEURS PARLE MAÎTRE D?OUVRAGE DU BÂTIMENT ARTICLE11 Voir le titreIII de l?arrêté du 30mai 1996 modifié le 23juillet 2013 «Détermination de l?isolement acoustique minimal des bâtiments d?habitation contre les bruits des transports terrestres par le maître d?ouvrage dubâtiment dans les départements d?outre-mer» (cf. page42 du présent guide). TITREIII ?PROTECTION CONTRE LE BRUIT AUTOUR DES AÉRODROMES ARTICLE12 (ABROGÉ) Voir l?article 14 du titre III de l?arrêté du 30 juin 1996 modifié le 23 juillet 2013 (cf. page 45 du présent guide). 78 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments CINQUIÈME PARTIE Textes à caractère plus général Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 79 Dans les bâtiments d?habitation ou les établissements tertiaires, il peut y avoir des ateliers ou locaux detravail, des locaux dans lesquels il y a diffusion de musique amplifiée. Exemples : les ateliers d?un établissement d?enseignement, notamment du type lycée professionnel, unesalle de bal, voire une discothèque, dans un hôtel. Il est donc utile de rappeler les exigences acoustiques relatives à ces types de locaux. D?autre part, les activités exercées dans les bâtiments ou les équipements de ces bâtiments ne doivent pasgêner le voisinage: d?où le rappel du décret relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Exemple : au rez-de-chaussée d?un immeuble d?habitation, il est prévu dès la construction de réserver un espace pour y installer un commerce. Le constructeur de l?immeuble doit prévoir les prestations nécessaires à l?obtention de l?isolement acoustique aux bruits aériens de 58dB et une réception au bruit dechoc de 58dB (du commerce vers les logements) entre le commerce et les pièces principales des logements de l?immeuble. Il restera à l?exploitant du commerce à faire éventuellement des travaux complémentaires afin que son exploitation ne gêne pas le voisinage. 1. Locaux de travail Æ Arrêté du 30août 1990 pris pour l?application de l?article R.235-11 du code dutravail [54] et relatif à la correction acoustique des locaux de travail ? code NOR TEFT9003792A. ARTICLE1er Le présent arrêté est applicable à la construction ou à l?aménagement des locaux de travail visés àl?article R.235-11 du code du travail [54], où doivent être installés des machines et appareils susceptibles d?exposer les travailleurs à un niveau d?exposition sonore quotidienne supérieur à 85dB(A). Il fixe les caractéristiques minimales que doivent présenter ces locaux de façon à réduire laréverbération du bruit sur les parois lorsque celle-ci doit augmenter notablement le niveau d?exposition sonore destravailleurs. L?augmentation de l?exposition s?apprécie par rapport à ce que serait l?exposition de chacun des travailleurs dans le même local idéalement traité, c?est-à-dire sans aucune réverbération. Les prescriptions techniques fixées à l?article 2 du présent arrêté sont applicables dès lors qu?il est établi que la réverbération, évaluée par une méthode d?acoustique prévisionnelle, provoquerait une augmentation du niveau d?exposition sonore quotidienne d?un travailleur égale ou supérieure à3dB(A). À défaut de l?étude mentionnée à l?alinéa précédent, les prescriptions de l?article2 du présent arrêté sont applicables. 80 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments ARTICLE2 Les parois des locaux mentionnés à l?article 1er doivent recevoir une correction acoustique telle que la décroissance du niveau sonore par doublement dedistance à la source, DL exprimée en dB(A), mesurée dans le local de surface au sol S (en m²), atteigne aumoins la valeur donnée dans le tableau ci-dessous. Ce critère doit être respecté toutes tolérances de mesures incluses. LOCAL VIDE DE TOUTE MACHINE OU INSTALLATION DE PRODUCTION LOCAL APRÈS INSTALLATION DES MACHINES ET APPAREILS DE PRODUCTION DL = 2dB(A) si S ? 210m² DL = 3dB(A) si S ? 210m² DL = 1,5log S ? 1,5 si 210 < S ? 4 600m² DL = 1,5log S ? 0,5 si 210 < S ? 1 000m² DL = 4dB(A) si S > 4 600m² DL = 4dB(A) si S > 1 000m² Ce critère n?est pas appliqué s?il est contradictoire avec les règles d?hygiène particulières appliquées à certains locaux et qui exigent notamment un nettoyage régulier des parois. ARTICLE3 La méthode de mesure de la décroissance du niveau sonore par doublement de la distance à la source est annexée au présent arrêté. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 81 ANNEXE MÉTHODE DE MESURAGE DE LA DÉCROISSANCE DU NIVEAU SONORE PAR DOUBLEMENT DE DISTANCE ÀLA SOURCE 1° Définition de la zone à contrôler Si les emplacements sur lesquels les machines susceptibles d?exposer les travailleurs à un niveau d?exposition sonore quotidienne supérieur à 85dB(A) doivent être installées, ne sont pas connus, la zone àcontrôler est le local tout entier. Si ces emplacements sont connus, on considère un rectangle contenant ces emplacements et dont les côtés sont parallèles aux murs du local. La zone àcontrôler est le rectangle obtenu en ajoutant, sur le pourtour du rectangle de base, une bande dont lalargeur est égale à la hauteur moyenne sous plafond du local, sans dépasser les limites du local constituées par ses murs. Le cas échéant, si la forme du local et la distribution des emplacements des machines bruyantes l?exigent, on définit plusieurs zones à contrôler. 2° Dispositif de mesurage Le dispositif de mesurage de la décroissance du niveau sonore par doublement de distance à la source est constitué d?une source sonore stable et non directive et d?un ensemble de points de mesurage. a) Local vide Une ligne de mesurage est située sur l?axe longitudinal de la zone à contrôler. Une ligne de mesurage est située sur l?axe transversal de la zone à contrôler. La source sonore de référence et les points de mesurage sont situés sur les lignes de mesurage. La source sonore est placée au sol. Les points de mesurage sont placés à une hauteur de 1,2mètre et à des distances au sol de 3mètres, 4mètres, 6mètres, 8mètres, 12mètres, 16 mètres et 24mètres de la source. La source sonore doit être située à 4mètres aumoins de l?extrémité de la ligne de mesurage si cette extrémité est constituée par un mur. Le dernier point de mesurage doit être situé à au moins 4mètres de l?autre extrémité de la ligne de mesurage si elle est constituée par un mur. Le cas échéant, le nombre des points de mesurage est réduit pour satisfaire cesconditions. On dispose autant de lignes de mesurage que les axes longitudinal et transversal de la zone à contrôler contiennent de multiples de 30mètres. b) Local encombré de machines et installations deproduction Une ligne de mesurage est située au milieu de l?allée laplus proche de l?axe longitudinal de la zone àcontrôler. Une ligne de mesurage est située au milieu de l?allée la plus proche de l?axe transversal de la zone à contrôler. Les autres dispositions sont identiques au cas du local vide. 3° Mesurage En chaque point de mesurage, on relève le niveau sonore dans les bandes d?octave 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000Hz. On doit utiliser un sonomètre de classe de précision1 au sens de la norme S31-009 et des filtres d?octave conformes à la norme C97-010. On calcule le niveau sonore en dB(A) qui règnerait enchaque point de mesurage si la source sonore émettait un niveau de puissance rose. Le niveau du bruit de fond doit être de 6 dB au moins inférieur au bruit émis par la source sonore dans chaque bande d?octave et pour chaque point de mesurage. Le niveau sonore calculé est corrigé del?influence du bruit de fond. 4° Calcul de la décroissance spatiale Sur un graphique où sont portés en abscisse leslogarithmes des distances des points de mesurage, et en ordonnées les niveaux sonores en dB(A), on cherche par régression linéaire la droite réalisant la meilleure approximation de la courbe joignant lesrésultats du mesurage. La pente de cette droite, exprimée en dB(A) par doublement de distance, est le résultat recherché. Ce résultat est arrondi au dixième de dB. 2. Bruits de voisinage Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), modifié par le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés. ? code NOR SANP0622709D. ARTICLE 1er Art. R. 1336-4 - Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s?appliquent à tous les bruits de voisinage à l?exception de ceux qui proviennent des infrastructures de trans- port et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l?environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l?énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l?article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d?énergie. Lorsqu?ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont égale- ment exclus les bruits perçus à l?intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l?article L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail [55] , à l?exclusion de ceux exerçant une activité définie à l?article R. 1336-1 [Ndr : du code de la santé publique]. Des prescriptions applicables aux lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés sont énoncées aux articles R. 571.25 et suivants du code de l?environnement. [Voir la page 90 du présent guide] Art. R. 1336-5 - Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensi- té, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l?homme, dans un lieu pu- blic ou privé, qu?une personne en soit elle-même à l?origine ou que ce soit par l?intermédiaire d?une personne, d?une chose dont elle a la garde ou d?un animal placé sous sa responsabilité. Art. R. 1336-6 - Lorsque le bruit mentionné à l?article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l?une de celles mentionnées à l?article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l?atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l?homme est caractérisée si l?émer- gence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l?article R. 1336-7, est supé- rieure aux valeurs limites fixées au même article. Lorsque le bruit mentionné à l?alinéa précédent, perçu à l?intérieur des pièces principales de tout logement d?habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipe- ments d?activités professionnelles, l?atteinte est également caractérisée si l?émergence spectrale de ce bruit, définie à l?article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Toutefois, l?émergence globale et, le cas échéant, l?émergence spectrale ne sont recher- chées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l?intérieur des pièces prin- cipales d?un logement d?habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondé- rés A dans les autres cas. Art. R. 1336-7 - L?émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l?ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, corres- pondant à l?occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l?absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l?émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s?ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d?apparition du bruit particulier : 82 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments Art. R. 1336-8 - L?émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d?octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d?octave, constitué par l?ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l?occupation normale des locaux men- tionnés au deuxième alinéa de l?article R. 1336-6, en l?absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l?émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d?octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d?octave nor- malisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz. Art. R. 1336-9 - Les mesures de bruit mentionnées à l?article R. 1336-6 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l?écologie et du logement. Art. R. 1336-10 - Si le bruit mentionné à l?article R. 1336-5 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d?autorisation, l?atteinte à la tranquillité du voisi- nage ou à la santé de l?homme est caractérisée par l?une des circonstances suivantes. 1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l?utilisation ou l?exploitation de matériels ou d?équipe- ments. 2° L?insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit. 3° Un comportement anormalement bruyant. Art. R. 1336-11 - Lorsqu?elle a constaté l?inobservation des dispositions prévues aux ar- ticles R. 1336-6 à R. 1336-10, l?autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l?article L. 171.8 du code de l?environnement [30] . ARTICLE 2 (SANCTIONS ENCOURUES) DURÉE CUMULÉE D?APPARITION DU BRUIT PARTICULIER T TERME CORRECTIF en décibels pondérés A T ? 1 minute (la durée de mesure du niveau de bruit ambiant est étendue à 10 secondes si la durée cumulée d?apparition du bruit particulier est 6 1 minute < T ? 5 minutes 5 5 minutes < T ? 20 minutes 4 20 minutes < T ? 2 heures 3 2 heures < T ? 4 heures 2 4 heures < T ? 8 heures 1 T > 8 heures 0 Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 83 Décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l?exclusion des salles dont l?activité est réservée à l?enseignement de la musique et de la danse - code NOR : ATEP9860003D (Texte en cours de révision). 3. Musique amplifiée ARTICLE 1 er Les dispositions du présent décret s?appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffu- sant à titre habituel de la musique amplifiée, à l?exclu- sion des salles dont l?activité est réservée à l?enseignement de la musique et de la danse. Les exploitants de ces établissements et les organisa- teurs des manifestations se déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement ci-après. ARTICLE 2 En aucun endroit accessible au public de ces établis- sements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB(A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans les conditions de mesurage prévues par arrêté. ARTICLE 3 Lorsque ces établissements ou locaux sont soit conti- gus, soit situés à l?intérieur de bâtiments comportant des locaux à usage d?habitation, ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de per- sonnes, l?isolement entre le local d?émission et le local ou le bâtiment de réception doit être conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de res- pecter les valeurs maximales d?émergence définies à l?article R. 48-4 du code de la santé publique [49] . Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs maximales d?émergence ne pourront être supérieures à 3 dB. Dans le cas où l?isolement du local où s?exerce l?activi- té est insuffisant pour respecter ces valeurs maxi- males d?émergence, l?activité ne peut s?exercer qu?après la mise en place d?un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur. ARTICLE 4 Les arrêtés prévus aux articles 2 et 3 sont pris con- jointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l?environnement. Ils précisent les conditions et les méthodes de mesurage des niveaux sonores, les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques desti- nées à préserver le public et l?environnement. ARTICLE 5 L?exploitant d?un établissement visé à l?article 1 er est te- nu d?établir une étude de l?impact des nuisances so- nores comportant les documents suivants. 1° L?étude acoustique ayant permis d?estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l?intérieur qu?à l?extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l?exploitant, les travaux d?isolation acoustique nécessaires. 2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par le présent décret, notamment par des travaux d?isolation phonique et l?installation d?un limiteur de pression acoustique. Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l?installation. En cas de contrôle, l?ex- ploitant doit être en mesure de présenter le dossier d?étude d?impact aux agents mentionnés à l?article 21 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée. Les valeurs d?isolement acoustique des établissements visés à l?article 1 er doivent être certifiées par un orga- nisme agréé conformément à la procédure définie en application des articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7 du code du travail. ARTICLE 6 (SANCTIONS) Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés [ndr : dont la musique] reproduit pages 87 à 91 remplacera le décret ci-dessus lorsque l?arrêté qui précisera les conditions de mise en oeuvre des dispositions prévues par le nouveau décret sera paru. En attendant c?est le dispositif de 1998 qui conti- nue à s?appliquer. 84 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 85 Æ Arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l?exclusion des salles dont l?activité est réservée à l?enseignement de la musique et de la danse ? code NOR : ATEP9870002A (Texte en cours de révision). ARTICLE 1er Le niveau de pression acoustique moyen admissible en tout point accessible au public (105 dB(A)), mentionné à l?article 2 du décret du 15 décembre 1998 susvisé, est exprimé en niveau continu équivalent pondéré A, selon la définition qui en est donnée par la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l?environnement. Le mesurage du bruit doit se faire en utilisant un sonomètre intégrateur homologué ou une chaîne de mesurage équivalente homologuée de classe non inférieure à la classe 2 au sens de la norme NF S 31-109 ou, le cas échéant, un dosimètre. La durée de chaque mesure devra être comprise entre dix et quinze minutes. Le point de mesurage est situé dans une zone accessible au public à une hauteur comprise entre 1,50 m et 1,80 m du sol, à une distance minima- le de 1 m des parois et autres grandes surfaces réfléchissantes et à une distance minimale de 0,5 m de toute source sonore. Les mesures sont effectuées dans les conditions de fonctionnement normal de l?établissement ou de l?installation, aux heures d?ouverture au public et avec, le cas échéant, le limiteur de pression acoustique en fonctionnement. ARTICLE 2 Lorsque le local où s?exerce l?activité est soit contigu, soit situé à l?intérieur de bâtiments visés à l?article 3 du décret du 15 décembre 1998 susvisé (bâtiments comportant des locaux à usage d?habitation ou desti- nés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes), l?isolement entre le local d?émission et le local de réception doit être tel que l?isolement normali- sé DnT par bande d?octave soit supérieur aux valeurs de référence exprimées dans le tableau ci-dessous. Exigences d?isolement pour une émission de référence de 99 dB par bande d?octave Fréquence centrale de l?octave 125Hz 250Hz 500Hz 1 000Hz 2 000Hz 4 000Hz Niveau de référence à l?émission 99dB 99 dB 99 dB 99dB 99dB 99dB Isolement minimal DnT(99) 66dB 75dB 82dB 86dB 89dB 91dB Cette valeur peut être modifiée, sur justification des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1998 susvisé (exploitants des établissements et organisateurs des manifestations), selon la formule ci-dessous, en fonction du niveau moyen Lf en exploitation dans chaque bande d?octave : DnT (Lf) > DnT(99) + (Lf-99) où Lf est le niveau moyen sur la bande d?octave centrée sur la fréquence f. Dans le cas où le DnT dans une ou plusieurs bandes d?octave ne peut être calculé du fait du bruit résiduel lors des mesurages, l?émergence doit être inférieure aux valeurs mentionnées à l?article 3 du décret du 15 décembre 1998 susvisé (3 dB dans chaque intervalle d?octave), en justifiant d?un niveau d?émission minimal. ARTICLE 3 Les mesures techniques mentionnées à l?article 4 du décret du 15 décembre 1998 susvisé, destinées à préserver le public, sont définies au vu de l?étude acoustique prévue à l?article 5 du même décret et comportent, si nécessaire, la mise en place d?un limiteur de pression acoustique. ARTICLE 4 Le dispositif limiteur de pression acoustique, mentionné à l?article 3 du décret du 15 décembre 1998 susvisé et à l?article 3 du présent arrêté, doit être conforme au cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté. 86 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments ANNEXE CAHIER DES CHARGES DU LIMITEUR DE PRESSION ACOUSTIQUE ÉTABLI EN APPLICATION DE L?ARTICLE 3 DU DECRET N0 98-1143 DU 15 DÉCEMBRE 1998 Le limiteur de pression acoustique est destiné à prévenir tout dépassement d?un niveau sonore moyen exprimé en niveau continu équivalent pondéré A. Ce niveau, paramétrable, sera fixé en fonction de l?emplacement du microphone du limiteur et de l?isolement acoustique du local. 1. Présentation technique La chaîne de mesurage du limiteur doit être de classe non inférieure à la classe 3. En outre, des précautions doivent être prises afin de garantir la précision de la mesure dans le temps, notamment en protégeant le microphone contre l?humidité ou la fumée. La limitation au niveau fixé peut se faire selon deux modes opératoires. - Soit une coupure de l?alimentation électrique de l?installation de sonorisation, dans des conditions propres à ne pas endommager ladite installation, sur une période minimale de dix secondes. Le réarmement du système pourra se faire automatiquement. Toutefois, une coupure définitive interviendra si le nombre des coupures est supérieur à 2 sur une période d?une heure d?exploitation continue. Le réarmement de l?appareil ne pourra être fait que par l?installateur. . - Soit par le traitement acoustique du signal musical permettant de limiter en continu le niveau sonore à la limite fixée 2. Contrôles 2.1. Contrôle par l?opérateur L?opérateur chargé de la diffusion musicale doit pouvoir gérer le niveau de diffusion en fonction de la limite fixée, à l?aide de l?affichage du limiteur qui pourra fournir notamment les informations suivantes : - niveau sonore instantané (intégration courte) et niveau sur la durée globale d?intégration (dix à quinze minutes), exprimés en dB(A) ; - système lumineux utilisant un code de couleurs (rouge et vert par exemple) donnant une représentation de l?évolution du niveau sonore. 2.2. Contrôle automatique Le limiteur de pression acoustique doit à chaque mise en service effectuer une vérification automatique de bon fonctionnement, à l?égard notamment de la chaîne de mesurage. En outre, il doit procéder régulièrement à cette vérification pendant son fonctionnement. 2.3. Contrôle a posteriori Le limiteur devra conserver en mémoire ou par tout autre moyen, sur une période minimale de quinze jours, un historique de son fonctionnement, comprenant notamment les informations suivantes : - les dates et heures de mise en service et d?arrêt ainsi que les principaux paramètres de réglage ; - le cas échéant, le nombre de coupures de l?alimentation électrique de l?installation de sonorisation par le limiteur et les dysfonctionnements détectés lors des procédures de contrôle automatique. 2.4. Installation et réglages Le limiteur est réglé et scellé par son installateur. L?accès aux paramètres de réglages, ainsi que le réarmement de l?appareil, pourra se faire : - soit par liaison informatique avec mot de passe. L?utilisation de cette liaison sera enregistrée dans l?historique visé au point 2.3 ; - soit par des moyens « mécaniques » (par exemple potentiomètres, commutateurs...), disposés dans une trappe verrouillable mécaniquement et scellée (plombage). L?ouverture de cette trappe doit être enregistrée dans l?historique, même lorsque l?appareil est hors tension. Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés - NOR SSAP1700132D 4. Bruits et sons amplifiés Public : exploitants, producteurs, diffuseurs et respon- sables légaux de lieux accueillant des activités impli- quant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux so- nores élevés. Objet : règles visant à protéger l?audition du public ex- posé à des sons amplifiés à des niveaux sonores éle- vés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, ainsi que la santé des riverains de ces lieux. Entrée en vigueur : les dispositions du décret s?appli- quent aux lieux nouveaux mentionnés au I de l?article R. 1336-1 dès la parution de l?arrêté prévu aux articles R. 1336-1 du code de la santé publique et R. 571-26 du code de l?environnement et, pour ceux existants, un an à compter de la publication du même arrêté et au plus tard le 1er octobre 2018 . Notice : le décret détermine les règles visant à proté- ger l?audition du public exposé à des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, ainsi que la santé des riverains de ces lieux. Les dispositions s?appliquent aux lieux diffusant des sons amplifiés à l?intérieur d?un local mais également en plein air, tels que les festivals. Le texte définit notamment les niveaux sonores à res- pecter au sein de ces lieux, ainsi que leurs modalités d?enregistrement et d?affichage. Il détermine les me- sures de prévention des risques auditifs tels que l?infor- mation du public, la mise à disposition de protections auditives individuelles et la mise en place de disposi- tions permettant le repos auditif. Enfin, ce texte re- groupe les dispositions relatives à la prévention des risques liés au bruit au sein d?un seul et même chapitre du code de la santé publique. Références : le décret est pris pour l?application de l?article 56 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les disposi- tions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur ré- daction résultant de cette modification, sur le site Légi- france (http://www.legifrance.gouv.fr). ARTICLE 1 I.- Au titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé : Chapitre VI : Prévention des risques liés au bruit Section 1 : Dispositions applicables aux activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés Art. R. 1336-1.- I. Les dispositions du présent chapitre s?appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d?égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures. II. L?exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a reçu la Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 87 La partie I de l?article 1er du décret du 7 août 2017 traite de la prévention des risques liés au bruit pour le public de manifestations utilisant des sons amplifiés. La partie II de ce même article traite de la protection du voisinage et modifie les articles correspondants du code de la santé publique. Plutôt que reproduire la liste des modifications imposées par le décret du 7 août 2017, il a semblé préférable de présenter les articles mo- difiés du code de la santé publique dans le chapitre 2 « bruits de voisinage » du présent guide. (Voir pages 82 et 83). Art. R. 1336-2.- Les contrôles de l?application des dispositions de l?article R. 1336-1 et de l?arrêté pris pour son application sont réalisés par les agents chargés du contrôle mention- nés à l?article L. 571-18 du code de l?environnement. L?exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a reçu la res- ponsabilité de la sécurité du public ou le responsable légal du lieu de l?activité qui s?y dé- roule tient à la disposition des agents chargés du contrôle toute information et document relatifs aux dispositions prévues à l?article R. 1336-1 et celles prises pour son application, ainsi qu?aux dispositions de l?article R. 571-27 du code de l?environnement. Art. R. 1336-3.- Lorsqu?il constate l?inobservation des dispositions prévues à l?article R. 1336-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en oeuvre les mesures définies à l?ar- ticle L. 171-8 du code de l?environnement. II. La section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de la santé publique, dépla- cée après l?article R. 1336-3, devient la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de la santé publique et est ainsi modifiée : 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux bruits de voisinage » ; 2° Les articles R. 1334-30 à R. 1334-37 deviennent respectivement les articles R. 1336-4 à R. 1336-11 [voir les pages 82 et 83 du présent guide] ; Après l?article R. 1336-11, il est ajouté deux articles R. 1336-12 et R. 1336-13 ainsi rédi- gés : Art. R. 1336-12.- Pour son application à Saint-Barthélemy, le premier alinéa de l?article R. 1336-2 est ainsi rédigé : 88 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l?activité qui s?y déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes : 1° Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes. Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement desti- nées aux enfants jusqu?à l?âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C sur 15 minutes ; 2° Enregistrer en continu les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le pu- blic est exposé et conserver ces enregistrements ; 3° Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé ; 4° Informer le public sur les risques auditifs ; 5° Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles adaptées au type de public accueilli dans les lieux ; 6° Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif, au cours desquels le niveau sonore ne dépasse pas la règle d?égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures. A l?exception des discothèques, les dispositions prévues aux 2° et 3° ne sont exigées que pour les lieux dont la capacité d?accueil est supérieure à 300 personnes. A l?exception des festivals, les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s?appliquent qu?aux lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel. Les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s?appliquent pas aux établissements de spectacles cinématographiques et aux établissements d?enseignement spécialisé ou supé- rieur de la création artistique. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l?environnement et de la culture précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions mentionnées aux 1° à 6°. ? Les contrôles de l?application des dispositions de l?article R. 1336-1 et de l?arrêté pris pour leur application sont réalisés, outre par les officiers et agents de police judiciaire, par les agents chargés du contrôle mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l?article L. 571-18 du code de l?environnement, sans préjudice des contrôles réalisés par les agents de la collec- tivité et de ses établissements publics en application de la réglementation prévue locale- ment. ? Art. R. 1336-13.- Pour l?application à Mayotte de l?article de l?article R. 1336-4, les références aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail sont remplacées par la référence à l?article L. 233-1 du code du travail de Mayotte. III. Après la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de la santé publique devenue la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée : Section 3 : Sanctions pénales Art. R. 1336-14.- Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour toute personne visée au deuxième alinéa de l?article R. 1336-1 de ne pas respecter les prescriptions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de ce même article. Art. R. 1336-15.- Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour toute personne visée au deuxième alinéa de l?article R. 1336-1 de ne pas remettre aux agents chargés du contrôle : 1° Les données d?enregistrements des six derniers mois des niveaux sonores prévus au 2° de l?article R. 1336-1 ; 2° L?attestation de vérification de l?enregistreur et de l?afficheur telle que définie dans l?arrê- té visé au R. 1336-1. Art. R. 1336-16.- Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l?infraction. Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues par l?article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux R. 1336-14 et R. 1336-15 encourent la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l?infraction. IV. Le chapitre VII du titre III du livre III du code de la santé publique est ainsi modifié : Art. R. 1337-6.- Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cin- quième classe : 1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6 ; 2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ; 3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1336-10, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant. Art. R. 1337-7.- Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troi- sième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 89 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910479&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910488&dateTexte=&categorieLien=cid R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1336-5. Art. R. 1337-10-2.- Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de voisinage, outre les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 dans les conditions fixées par les articles R. 1312-2 à R. 1312-7, les autres agents des communes dans les conditions fixées par les articles R. 571-92 à R. 571-93 du code de l'environnement. ARTICLE 2 I.- La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l?environnement est remplacée par les dispositions suivantes : Sous-section 1 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités im- pliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés Art. R. 571-25.- Sans préjudice de l?application de l?article R. 1336-1 du code de la santé publique, l?exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d?une activité se dérou- lant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionne- ment définies dans la présente sous-section. Art. R. 571-26.- Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons ampli- fiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. En outre, les émissions sonores des activités visées à l?article R. 571-25 qui s?exercent dans un lieu clos n?engendrent pas dans les locaux à usage d?habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs li- mites de l?émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu?un dépassement de l?émergence globale de 3 décibels pondérés A. Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé, de l?environnement et de la culture précise les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver l?environ- nement. Art. R. 571-27.- I.- L?exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a reçu la responsa- bilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons ampli- fiés, ou le responsable d?un festival, est tenu d?établir une étude de l?impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. II. L?étude de l?impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l?arrêté men- tionné à l?article R. 571-26. Elle étudie l?impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d?aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l?arrêté mentionné à l?article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des lo-caux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l?étude initiale. III. En cas de contrôle, l?exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d?étude de l?impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l?article L. 571-18. Art. R. 571-28.- Lorsqu?il constate l?inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à 27, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en oeuvre les dispositions prévues à l?article L. 171-8 du code de l?environnement. 90 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035426036&dateTexte=&categorieLien=id https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910477&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909432&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909434&dateTexte=&categorieLien=cid II.- Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre VII du livre V de la partie réglementaire du code de l?environnement est remplacé par les dis- positions suivantes : Paragraphe 2 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités im- pliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés Art. R. 571-96.- I. Est puni de la peine d?amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne mentionnée à l?article R. 571-25 de générer des bruits dans les lieux ou- verts au public ou recevant du public à des niveaux sonores dépassant les valeurs maxi- males d?émergence prévues au deuxième alinéa de l?article R. 571-26. II. Est puni de la peine d?amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d?un établissement mentionné à l?article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés à l?article L. 571-18 l?étude de l?impact des nuisances sonores prévue à l?article R. 571-27 ainsi que l?attestation de vérification du ou des limiteurs, définie par l?arrêté prévu à l?article R. 571-26, lorsque la pose d?un ou de limi- teurs est exigée par l?étude de l?impact des nuisances sonores précitée. III. Est puni de la peine d?amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout exploitant d?un établissement visé à l?article R. 571-25, de ne pas mettre en place le ou les limiteurs de pression acoustique prescrits par l?étude de l?impact des nuisances sonores mentionnée à l?article R. 571-27 ou d?entraver leur fonctionnement. IV. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confisca- tion des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l?infraction. V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions pré- vues par l?article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent ar- ticle encourent la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l?infraction. » ARTICLE 3 Les dispositions du présent décret s?appliquent aux lieux nouveaux mentionnés au I de l?article R. 1336-1 dès la parution de l?arrêté prévu aux articles R. 1336-1 du code de la santé publique et R. 571-26 du code de l?environnement et, pour ceux existants, un an à compter de la publication du même arrêté et au plus tard le 1er octobre 2018. ARTICLE 4 L?article 2 du présent décret n?est pas applicable à Saint-Barthélemy. ARTICLE 5 Le ministre d?État, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l?exécution du présent décret, qui sera pu- blié au Journal officiel de la République française. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 91 92 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 93 Conclusion du volet A 1. Au cours de ce travail de regroupement des textes réglementaires relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments, il a été relevé un certain nombre de difficultés d?appréciation des performances acoustiques exigées. Quelques-unes ont fait l?objet d?encarts (non réglementaires) dans le document. Une de ces difficultés n?a pas été évoquée: Certains équipements récents n?existaient pas lors de la rédaction des textes (par exemple, les poêles àgranulés). En règle générale ces équipements doivent respecter les prescriptions rappelées au chapitre 3 du volet A duprésent guide (voir page 20). Cas particulier des ballons d?eau chaude sanitaire thermodynamiques Ces équipements ne sont pas visés par l?arrêté du 30 juin 1999 car ils n?étaient pas commercialisés lorsque letexte a été rédigé. Dans les tableaux indiquant le nombre de mesures à réaliser dans le cadre de l?attestation acoustique (annexe II de l?arrêté du 27novembre 2012), ces appareils sont classés dans les mesures de type «niveau de bruit des appareils individuels de chauffage [?]». Cela laisse supposer que ces équipements doivent respecter les mêmes exigences que les équipements de chauffage. Le guide de la DGALN relatif à l?application de l?attestation acoustique, en page 9, précise en revanche que les équipements de production d?eau chaude sanitaire thermodynamique, qui intègrent un ventilateur ou sont connectés au réseau de ventilation (ce qui est généralement le cas en logement collectif), doivent respecter lesexigences relatives à la VMC. Pour fixer les objectifs de niveaux sonores à ne pas dépasser à l?intérieur des logements, le CNB propose deconsidérer les ballons d?eau chaude sanitaire thermodynamiques comme des équipements de ventilation. 2. L?ensemble des textes relatifs aux bâtiments d?habitation neufs est cohérent: exigences relatives aux bruits produits à l?intérieur des bâtiments, aux bruits des infrastructures de transports terrestres ou aériens, méthodes de mesures de contrôle, attestation de prise en compte de la réglementation acoustique, adaptation des exigences acoustiques applicable dans les départements d?outre-mer. Par contre, pour les bâtiments d?enseignement, de santé ou les hôtels, seuls les textes fixant lescaractéristiques acoustiques minimales sont publiés: le guide de mesures acoustiques de la DGALN n?estpas encore étendu àcesbâtiments, l?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique prévue parla loi du 12juillet2010 n?est pas en place, le cas particulier des départements d?outre-mer n?estpas traité. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 95 Volet B Recommandations du CNB pour les bâtiments sans réglementation spécifique 96 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Qualité acoustique des établissements d?accueil d?enfants de moins de 6ans (crèches, haltes-garderies, jardins d?enf ]ants PREMIÈRE PARTIE Cette recommandation a fait l?objet du guide du CNB no5, paru en juin 2015. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 79 1. Correction acoustique de certains locaux Durées de réverbération moyennes conseillées Ces durées de réverbération correspondent à la moyenne arithmétique des durées de réverbération dans lesintervalles d?octave centrés sur 500, 1 000 et 2 000Hz. Ces valeurs s?entendent pour des locaux normalement meublés ou équipés et non occupés. SALLES DURÉE DE RÉVERBÉRATION MOYENNE Tr CONSEILLÉE (EN SECONDES) Atrium 0,6 ? Tr ? 0,7s Salles de jeux des différentes sections 0,5 ? Tr ? 0,6s Locaux de sommeil 0,4 ? Tr ? 0,6s Bureaux, locaux médicaux, salles réservées au personnel 0,5 ? Tr ? 0,6s Halls et cages d?escaliers susceptibles d?être régulièrement traversés par les enfants Tr ? 1s 2. Niveau de pression acoustique normalisé engendré par un équipement Le niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement est défini dans le §6.3.3 du présent guide. Il ne doit pas dépasser les valeurs du tableau suivant: LOCAL DE RÉCEPTION TYPE D?ÉQUIPEMENT Ventilation, chauffage, clim. (1) Ascenseurs, plomberie Locaux de sommeil 33dB(A) 38dB(A) Salles d?activités et d?éveil 35dB(A) 40dB(A) Bureaux, salles de réunion 38dB(A) 43dB(A) (1) L'arrêté du 23 juin 1978 (voir page 22 du présent guide) exige que le niveau de pression acousti- que du bruit de chaufferie ne dépasse pas 30 dB(A) dans une zone accessible au public 98 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 3. Isolement acoustique standardisé contre les bruits de l?espace extérieur L?isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l?espace extérieur DnT,A,tr, tel que défini dans le§6.3.5 au voletA du présent guide, doit être au minimum de 30dB pour les locaux suivants: - atrium ; - salles de jeux des différentes sections ; - locaux de sommeil ; - bureaux, locaux médicaux, salles réservées au personnel. Pour les locaux ci-dessus des établissements situés dans les secteurs affectés par le bruit des transports routiers, ferroviaires ou aériens, il est conseillé d?appliquer les dispositions des articles5 à 9 de l?arrêté du 30mai1996, modifié par l?arrêté du 23juillet 2013 et complété par l?arrêté du 3septembre 2013, relatif aux modalités declassement des infrastructures de transports terrestres et à l?isolement acoustique des bâtiments d?habitation. Deux domaines de l?acoustique des bâtiments n?ont été que succinctement cités dans les recommandations du guide no 5 du CNB : il s?agit de l?isolement acoustique standardisé entre locaux de l?établissement etdel?isolation aux bruits de choc. L?isolement acoustique standardisé entre locaux: toutes les portes d?accès aux locaux dans lesquels il peut y avoir des enfants doivent être équipées de dispositifs anti-pince-doigts, qui affaiblissent sensiblement lesperformances acoustiques de la porte. Par contre, lorsqu?il n?y a pas de porte dans la paroi de séparation, ou lorsque les enfants n?ont pas accès à certains locaux, le CNB recommande de viser les isolements acoustiques standardisés DnT,A du tableau suivant: LOCAL D?ÉMISSION LOCAL DE RÉCEPTION Infirmerie Unité de vie (1) Local administratif Salle de repos Salle d?activités et d?éveil Bureau Salle de réunion Espaces communs (cuisine, laverie, salle de restauration commune à plusieurs unités de vie, sanitaires collectifs) 50dB 50dB 43dB 43dB 43dB Unité de vie(1) (salle de repos) 50dB 50dB Autres locaux (salle d?activité et d?éveil, salle de change, sanitaire?) 50dB 50dB 43dB 43dB 43dB Local administratif (bureau) 43dB 50dB 35dB 43dB Salle de réunion 43dB 50dB 43dB 43dB (1) On entend par unité de vie (ou unité d?accueil) tout lieu de séjour d?un groupe d?enfants donné réunissant les fonctions desommeil, d?activités, de repas. Elle regroupe donc la salle de repos, la salle d?activités et d?éveil, ainsi qu?éventuellement la salle de restauration et un espace de change ou de soins. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 99 L?isolation aux bruits de choc : les impératifs autres qu?acoustiques ? hygiène, entretien, souplesse du revêtement de sol pour amortir les chutes ? conduisent presque toujours à utiliser des revêtements desol ayant une bonne efficacité acoustique. Le CNB recommande néanmoins que le niveau pondéré du bruit de choc standardisé L?nT,w ne dépasse pas 55dB dans les salles de repos lorsque les chocs sont produits dans les espaces communs. 100 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Qualité acoustique des établissements de sport DEUXIÈME PARTIE Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 101 1. Domaine d?application visé La présente recommandation donne des performances acoustiques qu?il est conseillé d?obtenir dans lesbâtiments de sport neufs et les parties nouvelles de bâtiments de sport existants recevant du public. On entend par bâtiments de sport, les bâtiments clos et couverts dont la fonction principale est la pratique d?activités sportives ou d?éducation physique tels que les gymnases, y compris ceux des établissements d?enseignement, les piscines, les patinoires, les salles spécialisées, les salles multisports et les salles polyvalentes à dominante sportive, ainsi que les parties fermées et couvertes d?installations sportives de plein air. Les installations provisoires, les stands de tir et lesbâtiments abritant des sports mécaniques ne sont pas visés par cette recommandation. Les performances acoustiques conseillées dans leprésent texte sont des performances minimales. 2. Correction acoustique de certains locaux L?aire d?absorption équivalente A d?un revêtement absorbant est donnée par la formule : A = S x aw où S désigne la surface du revêtement absorbant exprimée en m², et aw son indice d?évaluation de l?absorption, défini par la norme NF S 31-064. Seuls les matériaux dont l?indice aw est supérieur ou égal à 0,2 sont pris en compte dans le calcul. 2.1. Les salles d?activités sportives, les espaces d?accueil, les halls, les foyers et les restaurants normalement équipés et non occupés devraient satisfaire aux exigences suivantes: Pour les volumes V > 250m3, il est conseillé d?obtenir une durée de réverbération Tr moyenne inférieure ou égale aux valeurs du tableau ci-dessous: Fréquences centrales des intervalles d?octave Durée de réverbération moyenne (secondes) 125 ? 250Hz Tr ? 0,15 V3 500 ? 4000Hz Tr ? 0,10 V3 Pour des espaces d?un volume ? 250m³: - soit la durée de réverbération Tr moyenne sur les intervalles d?octave centrés sur les fréquences de 500, 1 000 et2 000Hz devrait être inférieure ou égale à 0,6seconde ; - soit des matériaux absorbants sont mis en place de manière à ce que l?aire d?absorption équivalente, notée A, représente au moins une fois la surface au sol de ces locaux. Dans ce cas, ces matériaux doivent être mis en place sur au moins deux parois adjacentes. 102 Guide du CNB 6n° Réglementations acoustiques des bâtiments 2.2. Les locaux administratifs, les salles de réunion, les locaux médicaux, les infirmeries et les vestiaires normalement meublés et non occupés devraient avoir une durée de réverbération Tr moyenne sur les intervalles d?octave centrés sur les fréquences de 500, 1000 et 2000Hz inférieure ou égale à 0,8seconde. Pour les locaux d?un volume ? 150m3: - soit la durée de réverbération Tr satisfait à cette recommandation ; - soit des matériaux absorbants sont mis en place de manière à ce que l?aire d?absorption équivalente, notée A, représente au moins les 3/4 de la surface au sol de ces locaux. 2.3. Pour les circulations horizontales, il est conseillé que l?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants notée A représente au moins la moitié dela surface au sol de ces circulations. 3. Bruits d?équipements La valeur du niveau de pression acoustique pondéré brut LA du bruit engendré par un équipement du bâtiment ne devrait pas dépasser les valeurs dutableau ci-dessous: LOCAL DE RÉCEPTION Niveau de pression acoustique pondéré brut L Salles d?activité sportive d?un volume > 250m3 45dB(A)(1) Salon, salle à manger, restaurant, espace d?accueil, hall, foyer, salles d?activités sportives d?un volume ? 250m3 40dB(A) Locaux médicaux, locaux administratifs et salles de réunion 38dB(A) (1) Cette valeur est portée à 55dB(A) pour les bruits produits par les équipements tels que jets et effets d?eau des piscines, et50dB(A) pour les équipements de circulation et de traitement d?eau des piscines de type goulottes. 4. Isolement acoustique standardisé vis-à-vis des bruits de l?espace extérieur Pour les locaux médicaux, les locaux administratifs, les salles de réunion, les salons, les restaurants, lesespaces d?accueil, les foyers et les salles d?activités sportives de volume inférieur ou égal à 250 m3, l?isolement acoustique standardisé pondéré contre lesbruits de l?espace extérieur DnTA,tr est celui imposé aux bâtiments d?habitation aux articles5 à 9 de l?arrêté du 30mai 1996, modifié par l?arrêté du 23 juillet 2013 etcomplété par l?arrêté du 3septembre 2013 , relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l?isolement acoustique des bâtiments d?habitation, diminué de 5dB, sans être inférieur à 30dB. Pour les pièces principales et les cuisines des logements inclus dans le bâtiment de sport, la valeur de l?isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l?espace extérieur est lamême que celle imposée aux bâtiments d?habitation aux articles5 à 9 de l?arrêté du 30mai 1996, modifié. Dans les salles d?activités sportives de volume supérieur à 250m³, le niveau de pression acoustique pondéré brut LA dû au bruit de l?espace extérieur devrait être inférieur à 45dB(A) à 1,5mètre au dessus du sol des aires de jeu ou des zones accessibles aupublic. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 103 5. Dispositions diverses: protection du voisinage, musique amplifiée, logements dans l?établissement La constitution des locaux d?un bâtiment de sport doit permettre de satisfaire aux dispositions prévues par ledécret du 31août 2006 relatif à la lutte contre lesbruits de voisinage vis-à-vis des bruits générés par l?activité sportive qu?il accueille (bruits aériens, dechoc sur les parois verticales ou horizontales, etdes bruits d?équipement). Les bâtiments de sport accueillant des activités entraînant une diffusion de musique amplifiée à titre habituel doivent être conçus de manière à respecter les dispositions de l?arrêté du 15 décembre 1998 (musique amplifiée). Les éventuels logements du bâtiment de sport sont également soumis aux exigences de l?arrêté du30juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation, au regard duquel les locaux du bâtiment de sport sont alors considérés comme deslocaux d?activités. 6. Mesures et notes de calcul Les limites standardisées énoncées dans les articles3 à 5 s?entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réverbération de référence égale à0,5seconde à toutes les fréquences. Les mesures sont effectuées conformément à la norme NF EN ISO 16283. La durée de réverbération des salles d?activités sportives de volume supérieur à 250m³ sera mesurée par bandes d?octave suivant la méthode «Expertise» définie dans la norme NF EN ISO 3382-2, et celle desautres locaux suivant la méthode «Contrôle». Le niveau de pression acoustique pondéré brut LA dubruit engendré par un équipement du bâtiment est mesuré en tout point accessible au public à au moins 2mètres de chaque équipement ou grille. L?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr contre les bruits de l?espace extérieur est évalué selon la norme NFS31-032-1 comme étant égal à la somme de l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,w etdu terme d?adaptation Ctr. Pour la protection vis à vis des bruits de l?espace extérieur des salles d?activités sportives de volume supérieur à 250m³, il est conseillé de faire une note de calcul résultant d?une étude acoustique. Pour lesbruits des infrastructures terrestres, le niveau de pression acoustique extérieur en façade à considérer est celui défini dans l?article 7 de l?arrêté du 30 mai 1996, modifié. Pour les bruits de transports aériens, le niveau de bruit extérieur à prendre en compte est le LDEN ou, à défaut, la moyenne des valeurs minimale et maximale des LDEN de la zone d?exposition au bruit considérée. Le LDEN est l?indicateur de niveau de bruit global pendant la journée complète. L=level =niveau. D=day =journée. E=evening =soirée. N=night =nuit). 104 Guide du CNB n° 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Qualité acoustique des résidences pour personnes âgées dépendantes ou non, résidences pour étudiants ou travailleurs, résidences de tourisme, internats TROISIÈME PARTIE Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 105 Dans un certain nombre de ces bâtiments, les logements ou les chambres comportent une cuisine ou un « coin cuisine », ils sont alors considérés comme des logements et relèvent de laréglementation desbâtiments d?habitation rappelée dans le volet A du présent guide. Le CNB a recensé des établissements qui sont dans ce cas: - résidence pour personnes âgées, EHPA (Établissements d?hébergement pour personnes âgées), résidence « services » pour personnes âgées avec un coin cuisine par chambre; - résidence étudiants et résidence pour travailleurs organisées en unités de vie indépendantes d?unmaxi- mum de 5chambres, un séjour et unecuisine (chaque unité de vie peut être considérée comme étant un logement) ; - résidence étudiants, résidence «services» étudiants avec un coin cuisine par chambre ; - résidence « services » ou foyer pour travailleurs avec un coin cuisine par chambre ; - résidence classées «de tourisme» et autres héber- gements touristiques assimilables à des logements. Certains autres types de bâtiments sociaux sont composés de chambres sans cuisine. Il s?agit notamment desétablissements suivants: - résidence pour personnes âgées, EHPA, sans coin cuisine dans les chambres ; - EHPAD (résidence pour personnes âgées dépen- dantes), EHPA de type J ; - foyers d?accueil médicalisés ; - résidence étudiants ou résidence services étudiants sans cuisine, ou avec éventuellement unecuisine col- lective par étage (dans ce cas, c?est l?étage qui peut être considéré comme un logement) ; - résidence « services » ou foyer pour travailleurs sans cuisine ; - internats : un internat dépend d?un établissement scolaire. Il est surveillé par des adultes et soumis àdes règles de vie communes. 106 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Dans les cas où les établissements ne relèvent pas de la réglementation relative à l?habitation, le CNB fait lesrecommandations suivantes: TYPE D?ÉTABLISSEMENT RECOMMANDATIONS DU CNB Résidence pour personnes âgées, EHPA, sans coin cuisine dans les chambres DnT,A entre chambres: 50dB DnTA entre cuisine ou séjour commun et chambres: 50dB Traitement absorbant acoustique des circulations communes Bruits de choc dans unechambre: L?nT,w <60dB s?ils sont produits à l?extérieur de la chambre Bruits d?équipements individuels (produit dans une chambre voisine) et collectifs dans unechambre, inférieur à 30dB(A) EHPAD, EHPA de type J Foyers d?accueil médicalisés DnT,A entre chambres: 45dB DnT,A entre les locaux d?activité de l?établissement et les chambres: 55dB Résidence Étudiant ou résidence services étudiants sans cuisine Résidence Services ou foyer pour travailleurs sans cuisine DnT,A entre chambres: 50dB DnT,A entre cuisine ou séjour commun et chambres: 50dB Internats DnT,A entre chambres (locaux de sommeil à 1 ou plusieurs lits): 40dB DnT,A entre un local à usage collectif (sanitaires communs, foyer, salle de travail, salle d?études?) et chambre: 50dB Traitement absorbant acoustique des circulations communes Bruits de choc: L?nT,w ?60dB Bruits d?équipements collectifs: 30dB(A) Bruits d?équipements individuels: 35dB(A) Dans tous ces établissements, les isolements des chambres vis-à-vis des bruits extérieurs devront être conformes à ceux exigés pour les bâtiments d?habitation neufs (DnT,A,tr minimal de 30dB et application de l?arrêté du 30mai 1996, modifié par l?arrêté du23 juillet 2013). Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 107 Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 109 Volet C Considérations relatives aux bâtiments existants 110 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 1 Tous les textes présentés dans les voletsA et B du guide s?appliquent auxbâtiments neufs. Qu?en est-il pour les bâtiments existants ? Ilsdevraient au moins respecter les exigences acoustiques en vigueur lors de leur construction. Textes applicables à la date de dépôt du permis de construire Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 111 ? Pour les bâtiments d?habitation, le tableau suivant indique les textes qui devaient être respectés en fonction dela date de dépôt du permis de construire: Date de la demande de permis de construire Texte applicable Du 1erjuillet 1970 au 30juin 1976 Arrêté du 14juin 1969 Du 1erjuillet 1976 au 31décembre 1995 Arrêté du 22décembre 1975 Du 1erjanvier 1996 au 31décembre 1999 Arrêté du 28octobre 1994 Depuis le 1erjanvier 2000 Arrêté du 30juin 1999 ? Pour les bâtiments du secteur tertiaire, seuls les établissements d?enseignement dont les demandes depermis de construire ont été déposées après le 10janvier 1996 étaient soumis à l?arrêté du 9janvier 1995. Après le 28novembre 2003, ils devaient satisfaire les exigences de l?arrêté du 28avril 2003. 112 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Évolution des exigences acoustiques pour les bâtiments d?habitation 2 Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 113 2.1. Isolements acoustiques entre locaux Toutes les valeurs du tableau ci-dessous sont exprimées en DnT,A afin de faciliter la comparaison des exigences des textes. LOCAL D?ÉMISSION TEXTES RÉGLEMENTAIRES PIÈCES DU LOGEMENT RÉCEPTION Pièce principale Cuisine, salle d?eau Cabinet d?aisance Un autre logement Arrêté du 14/06/1969 50dB 50dB 50dB Arrêté du 22/12/1975 50dB 47dB 47dB Arrêtés du 28/10/1994 et du 30/06/1999 53dB 50dB Circulation commune intérieure au bâtiment Arrêté du 14/06/1969 40dB 40dB 40dB Arrêté du 22/12/1975 40dB 37dB 37dB Arrêtés du 28/10/1994 et du 30/06/1999 40dB s?il y a moins de 3portes entre la circulation et la pièce, sinon 53dB 37dB s?il y a moins de 3portes entre la circulation et la pièce, sinon 50dB Garage individuel d?un autre logement ou garage collectif Arrêté du 14/06/1969 Arrêté du 22/12/1975 Arrêtés du 28/10/1994 et du 30/06/1999 55dB 52dB Local à usage commercial, artisanal ou industriel Arrêté du 14/06/1969 55dB 55dB 55dB Arrêté du 22/12/1975 55dB 52dB 52dB Arrêtés du 28/10/1994 et du 30/06/1999 58dB 55dB 114 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 2.2. Niveaux de bruits de choc En 1969, 1975 et 1994, les niveaux normalisés depression acoustique des bruits de choc LnAT étaient exprimés en dB(A). L?arrêté de 1999 utilise la notion de niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L?nT,w exprimé en dB. En supposant que leLnAT est supérieur d?environ 7dB au L?nT,w, le tableau suivant donne les exigences sous les deux formes ; en gras les exigences des textes, et en non-gras lesvaleurs estimées pour l?autre expression. Dans tous les textes réglementaires visés, seules lespièces principales des logements sont considérées comme pièces de réception et, dans tous les cas, leschocs sont produits à l?extérieur du logement testé. Texte LnAT en dB(A) L?nT,w en dB Arrêté du 14juin 1969 70dB(A) 63dB Arrêté du 22décembre 1975 70dB(A) 63dB Arrêté du 28octobre 1994 65dB(A) 58dB Arrêté du 30juin 1999 65dB(A) 58dB 2.3. Niveaux de bruits d?équipements extérieurs au logement testé LnAT exprimé en dB(A) ÉQUIPEMENT TEXTES RÉGLEMENTAIRES PIÈCES DU LOGEMENT RÉCEPTION Pièce principale Cuisine, salle d?eau Cabinet d?aisance Équipement individuel d?un autre logement Arrêté du 14juin 1969 35dB(A) 35dB(A) 35dB(A) Arrêté du 22décembre 1975 35dB(A) 38dB(A) 35dB(A) pour laventilation audébit minimal Arrêté du 28octobre 1994 et arrêté du 30juin 1999 30dB(A) 35dB(A) Équipement collectif del?immeuble Arrêté du 14juin 1969 30dB(A) 30dB(A) 30dB(A) Arrêté du 22décembre 1975 30dB(A) 38dB(A) Arrêté du 28octobre 1994 et arrêté du 30juin 1999 30dB(A) 35dB(A) Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 115 116 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 3 Cas des bâtiments d?habitation antérieurs au 1erjuillet 1970 Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 711 Les recherches de textes qui pourraient s?appliquer à ces bâtiments ont donné peu de résultats. ARTICLE54 DU RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL TYPE Les adjonctions ou les transformations d?équipements du logement, quelles qu?elles soient, notamment ascenseurs et appareils sanitaires, vide-ordures, installations de chauffage et de conditionnement d?air, les canalisations d?eau, surpresseurs et éjecteurs d?eau, antennes de télévision soumises à l?action du vent, doivent satisfaire aux dispositions de la réglementation en vigueur. Ces travaux d?aménagement ne doivent pas avoir pour conséquence de diminuer les caractéristiques d?isolation acoustique du logement(1). Leur choix, leur emplacement et leur condition d?installation doivent être effectués de manière àréduire à leur valeur minimale les bruits transmis. La note(1) renvoie à l?arrêté du 14juin 1969, modifié le22décembre 1975. Dans la plupart des départements, l?article54 de leur règlement sanitaire a été abrogé. Par contre, dans beaucoup d?arrêtés préfectoraux relatifs aux activités bruyantes ou aux bruits devoisinage, on trouve des articles tels que le suivant: «Les éléments et équipements de bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu?aucune diminution anormale des performances acoustiques n?apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement. Les travaux ou aménagements effectués dans les bâtiments, quels qu?ils soient, ne doivent pas avoir pour effet de diminuer (« sensiblement » dans certains arrêtés) les caractéristiques initiales d?isolement acoustique des bâtiments (des «parois» dans certains arrêtés). Toutes les précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l?installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.» Notons enfin que la plupart des règlements de copropriété demandent de ne pas dégrader lesperformances acoustiques en cas de changement de revêtements de sol ou de transformations d?équipements. ARRETE DU 23 JUIN 1978 relatif aux installations de chauffage et de production d' eau chaude sanitaire Cet arrêté dont les extraits relatifs à l'acoustique sont reproduits à la page 22 du présent guide, s'applique aux installations nouvelles dans les bâtiments existants d'habitation, de bureaux ou recevant du public. Il limite à 30 dB(A) les bruits perçus dans les logements (pièces principales), les bureaux et les zones accessibles au public. 118 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 4 Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de rénovation importants Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 119 Deux textes sont à considérer: Æ Le décret du 14juin 2016 relatif aux travaux d?isolation acoustique en cas de travaux de rénovation importants ?code NORLHAL1526866D. Ce décret est pris en application de la loi du 17août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV). Æ L?arrêté du 13 2O17 avril relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de rénovation importants: code NORLHAL1617568A. Cet arrêté précise les caractéristiques acoustiques minimales à respecter. 120 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Décret du 14juin 2016 relatif aux travaux d?isolation acoustique en cas de travaux de rénovation importants ARTICLE1er La section5 du chapitreIer du titreIer du livreIer du code de la construction et de l?habitation est ainsi modifiée: 1 - Il est créé une sous-section1 intitulée «Caractéristiques acoustiques des bâtiments neufs » comprenant les articles R.111-23-1 à R.111-23-3 [16 à 18]; 2 - Après l?article R.111-23-3, il est inséré une sous- section ainsi rédigée: «Sous-section2 ?Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants». Art. R.111-23-4 I. ? Le présent article s?applique aux bâtiments mentionnés à l?article R. 131-25 [21] faisant l?objet de travaux de rénovation énergétique globale enapplication de l?article R.131-26 [22] ou de travaux de rénovation importants tels que définis aux articles R. 131-28-7 àR.131-28-11 [23 à 27], et qui figurent dans les zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes de bruit routier et ferroviaire mentionnées aux articles R. 572-3 à R. 572-5 [43 à 45] du code de l?environnement ou qui sont situés dans une zone de bruit du plan de gêne sonore d?un aéroport mentionné aux articles L.571-15 et R.571-16 dumême code [28 et 29]. II. ? Lorsque ces travaux comprennent le remplacement ou la création de parois vitrées ou portes donnant sur l?extérieur de pièces principales de bâtiments d?habitation, de pièces de vie d?établissements d?enseignement, de locaux d?hébergement et de soins d?établissements de santé, ou de chambres d?hôtels, ces parois vitrées ou portes doivent respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil. III. ? Lorsque ces travaux comprennent la réfection d?une toiture donnant directement sur des pièces principales de bâtiments d?habitation, des pièces de vie d?établissements d?enseignement, des locaux d?hébergement et de soins d?établissements de santé, ou des chambres d?hôtels, la toiture doit respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil. IV. ? Lorsque les travaux portent sur l?isolation thermique de parois opaques donnant sur l?extérieur, ils ne doivent pas avoir pour effet de réduire l?isolation aux bruits extérieurs des pièces principales des bâtiments d?habitation, des pièces de vie d?établissements d?enseignement, des locaux d?hébergement et de soins d?établissements de santé, et des chambres d?hôtels. V. ? Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l?écologie, des transports terrestres et de l?aviation civile définit les modalités d?application du présent article, notamment les seuils à respecter. Art. R.111-23-5 Sont considérés comme pièces de vie d?établissements d?enseignement au sens de l?article R. 111-23-4 les salles d?enseignement (à l?exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d?activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion.» ARTICLE2 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1erjuillet 2017. Elles ne s?appliquent pas aux travaux pour lesquels le devis d?engagement de la prestation de maîtrise d?oeuvre ou, à défaut, le devis d?engagement de la prestation de travaux a été signé avant cette date. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 121 Arrêté du 13 2O17 avril relatif aux caractéristiques acoustiques desbâtiments existants lors de travaux de rénovation importants ARTICLE1er Les exigences de performances acoustiques minimales prévues à l?article R.111-23-4 du code de laconstruction et de l?habitation peuvent être respectées soit par réalisation de travaux d?isolation acoustique déterminés dans le cadre d?une étude acoustique réalisée dans les conditions définies à l?article2 ci-dessous, soit par application d?exigences acoustiques par éléments telles que définies à l?article3 ci-dessous. Ces exigences sont fonction des zones d?exposition aux bruits extérieurs définies à l?article R.111-23-4- I, qui sont les zones1, 2 et 3 du plan de gêne sonore (PGS) d?un aéroport, et les zones de dépassement des valeurs limites des cartes de bruit routier et ferroviaire désignées sous l?appellation cartes « C » dans leprésent arrêté. Lorsque le bâtiment est situé à la fois en carte «C» et en zone de PGS, le niveau d?exigences le plus élevé doit être retenu. Pour les bâtiments situés dans la zone 1 du plan de gêne sonore d?un aéroport, l?étude acoustique est obligatoire, compte tenu du niveau de nuisances sonores correspondant, et vise un niveau d?exigence acoustique en façade renforcé, avec un objectif d?isolement DnT,A,tr aux bruits extérieurs de 38dB. Le tableau ci-dessous indique les niveaux minimaux d?exigences visées selon les différents cas: BÂTIMENT SITUÉ EN? NIVEAU D?EXIGENCE ACOUSTIQUE VISÉ EN FAÇADE OBJECTIF D?ISOLEMENT ACOUSTIQUE AUX BRUITS EXTÉRIEURS SOLUTIONS ACOUSTIQUES CORRESPONDANTES PGS_zone1 Renforcé Déterminé par une étude acoustique sur la base d?un isolement aux bruits extérieurs DnT,A,tr de 38dB Détermination par l?étude acoustique PGS_zone2 Amélioré Objectif d?isolement aux bruits extérieurs DnT,A,tr de 35dB Respect d?exigences acoustiques par éléments (tableaux en annexe) ou déterminées par une étude acoustique Carte C PGS_zone3 Basique Objectif d?isolement aux bruits extérieurs DnT,A,tr de 32dB DnT,A,tr (=DnT,w+ Ctr): isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien par référence à un trafic routier. Lorsque le bâtiment est situé à la fois en carte «C» et en zone de PGS, alors on vise le niveau d?isolement le plus élevé. La valeur de l?objectif d?isolement acoustique peut être modulée sous réserve d?une note de calcul justificative dans l?étude acoustique. Cette note de calcul doit présenter tous les éléments ayant permis de déterminer un objectif d?isolement acoustique différent (au regard de la réglementation existante, de l?exposition, d?un diagnostic de la situation existante, etc.). 122 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Exposition au bruit et niveaux d?exigence visés Les objectifs d?isolement acoustique aux bruits extérieurs concernent les pièces visées aux articles R.111-23-4 et R.111-23-5 du code de la construction et de l?habitation. ARTICLE2 L?étude acoustique mentionnée à l?article1 est réalisée par un professionnel compétent en acoustique dubâtiment. La valeur de l?objectif d?isolement acoustique aux bruits extérieurs peut être modulée sous réserve d?une note de calcul justificative dans l?étude acoustique. Cette note de calcul doit présenter tous les éléments ayant permis de déterminer un objectif d?isolement acoustique différent (au regard de la réglementation existante, de l?exposition, d?un diagnostic de la situation existante, etc.). Les exigences d?isolement acoustique aux bruits extérieurs en vigueur à la construction du bâtiment considéré sont prises en compte dans l?étude acoustique. ARTICLE3 Les exigences acoustiques par éléments mentionnées à l?article 1 concernent les éléments de façade ou de toiture directement affectés par les travaux de rénovation énergétique globale et les travaux derénovation importants mentionnés à l?article R.111- 23-4 du code de la construction et de l?habitation. Elles sont définies dans les tableaux figurant respectivement en annexe1 pour les zones2 desPGS et les cartes « C », et en annexe 2 pour la zone 3 desPGS, selon la localisation des travaux envisagés, les éléments faisant l?objet des travaux, le ratio desurface des éléments par rapport à la surface au sol ou le ratio de surface de la toiture par rapport àla surface au sol, et le nombre d?entrées d?air dans lapièce considérée. Dans le cadre de l?application des exigences acoustiques par éléments, l?ensemble des éléments objet de travaux doivent respecter les performances correspondantes indiquées dans ces tableaux. En dehors des situations de ratios figurant dans cestableaux, une étude acoustique est nécessaire. ANNEXE1 CARTES C ET PGS ZONE2: NIVEAU D?EXIGENCE ACOUSTIQUE AMÉLIORÉ Localisation des travaux Éléments faisant l?objet de travaux Ratio rE ou rT* Indice d?affaiblissement acoustique ou isolement normalisé de l?élément Sans entrée d?air Une seule entrée d?air dans la pièce Deux entrées d?air dans la pièce Façade Fenêtre, porte- fenêtre, porte extérieure, bloc-baie rE ? 0,3 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 34dB 0,3 < rE ? 0,5 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 36dB 0,5 < rE ? 0,7 Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 37dB Rw+ Ctr ? 37dB 0,7 < rE ? 0,8 Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 41dB Rw+ Ctr ? 41dB Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 39dB Dn,e,w+ Ctr ? 41dB Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 123 CARTES C ET PGS ZONE2: NIVEAU D?EXIGENCE ACOUSTIQUE AMÉLIORÉ Localisation des travaux Éléments faisant l?objet de travaux Ratio rE ou rT* Indice d?affaiblissement acoustique ou isolement normalisé de l?élément Sans entrée d?air Une seule entrée d?air dans la pièce Deux entrées d?air dans la pièce Toiture decombles aménagés*** ou toiture terrasse Fenêtre, porte-fenêtre, fenêtre de toit, bloc-baie rE ? 0.2 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 31dB 0,2 < rE ? 0.3 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 33dB 0,3 < rE ? 0.5 Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 34dB 0,5 < rE ? 0.7 Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 36dB Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 39dB Dn,e,w+ Ctr ? 41dB ** Complexe de toiture rT ? 1,5 Rw+ Ctr ? 41dB Combles non aménagés au-dessus de la pièce concernée Complexe de toiture rT ? 1,5 Rw+Ctr ? 34dB OU Séparatif horizontal des pièces sous combles non aménagés Isolant thermique placé dans les combles de résistance thermique ?4,8m²K/W et avec un indice d?absorption acoustique: aw ? 0,95 ou une résistivité à l?écoulement de l?air 4 ? AFr ? 70k Pa s/m² **** Équipements techniques Coffre de volet roulant avec ou sans entrée d?air Sans objet Dn,e,w+Ctr? 45dB La partie opaque de la façade correspond à une masse surfacique supérieure à 200kg/m². En dehors de ces cas, une étude acoustique spécifique est nécessaire. Cette étude doit viser un objectif d?isolement global de la façade ou toiture DnT,A,tr de 35dB. * Ratio rE = surface des éléments/surface au sol. Ratio rT = surface de la toiture/surface au sol. La surface des éléments est la surface totale de l?ensemble des fenêtres, portes-fenêtres, portes extérieures, fenêtres de toit etbloc-baie de la pièce, et mesurée en tableau. Pour les combles aménagés, la surface de la toiture correspond à celle donnant sur la pièce considérée. Exemple pour une fenêtre : la surface de l?élément correspond à la surface du vitrage et de l?encadrement (surface mesurée entableau correspondant à celle du trou dans la maçonnerie). La surface au solcorrespond à la surface du plancher de la pièce considérée. ** En présence de deux entrées d?air, s?il est nécessaire de conserver des entrées d?air de performance Dn,e,w+Ctr ?39dB, il faut alors augmenter la performance indiquée pour les ouvrants (fenêtre, porte-fenêtre, fenêtre de toit, bloc-baie) de 1dB supplémentaire. *** Lorsque la pièce concernée est un comble aménagé, les ouvrants peuvent se trouver sur la toiture et/ou sur la façade. **** Support d?isolant (plafond suspendu ou plancher) de masse surfacique totale supérieure ou égale à 18kg/m² ? Isolant ther- mique présentant une résistance thermique minimale fixée par la RT éléments par éléments (selon l?arrêté du 3mai 2007). Indice d?affaiblissement acoustique de l?élément: il peut être identifié par le biais d?une certification, d?un procès-verbal ou rapport d?essais issu d?un laboratoire accrédité ou par une note de calcul. 124 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments PGS ZONE3: NIVEAU D?EXIGENCE ACOUSTIQUE BASIQUE Localisation des travaux Éléments faisant l?objet de travaux Ratio rE ou rT* Indice d?affaiblissement acoustique ou isolement normalisé de l?élément Sans entrée d?air Une seule entrée d?air dans la pièce Deux entrées d?air dans la pièce Façade Fenêtre, porte-fenêtre, porte extérieure, bloc-baie rE ? 0,2 Rw+Ctr ? 26dB Rw+ Ctr ? 28dB Rw+Ctr ? 28dB 0,2 < rE ? 0,3 Rw+ Ctr ? 28dB Rw+ Ctr ? 30dB Rw+Ctr ? 30dB 0,3 < rE ? 0,4 Rw+ Ctr ? 29dB Rw+ Ctr ? 31dB Rw+Ctr ? 31dB 0,4 < rE ? 0,7 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 33dB Rw+Ctr ? 33dB 0,7 < rE ? 0,8 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+Ctr ? 36dB Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 37dB Dn,e,w+Ctr ? 39dB Toiture de combles aménagés ** ou toiture terrasse Fenêtre, porte-fenêtre, fenêtre de toit, bloc-baie rE ? 0,1 Rw+ Ctr ? 26dB Rw+ Ctr ? 28dB Rw+Ctr ? 28dB 0,1 < rE ? 0,2 Rw+ Ctr ? 28dB Rw+ Ctr ? 30dB Rw+Ctr ? 30dB 0,2 < rE ? 0,3 Rw+ Ctr ? 29dB Rw+ Ctr ? 31dB Rw+Ctr ? 31dB 0,3 < rE ? 0,5 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 33dB Rw+Ctr ? 33dB 0,5 < rE ? 0,8 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+Ctr ? 36dB Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 37dB Dn,e,w+Ctr ? 39dB Complexe de toiture rT ? 1,5 Rw+Ctr ? 38dB Combles non aménagés au-dessus de la pièce concernée Complexe de toiture rT ? 1,5 Rw+Ctr ? 31dB OU Séparatif horizontal des pièces sous combles non aménagés Isolant thermique placé dans les combles de résistance thermique ? 4,8m² K/W et avec un indice d?absorption acoustique: ?w ?0,95 ou une résistivité à l?écoulement de l?air 4 ? AFr ? 70k Pas/m² *** Équipements techniques Coffre de volet roulant avec ou sans entrée d?air Sans objet Dn,e,w+Ctr? 41dB La partie opaque de la façade correspond à une masse surfacique supérieure à 200kg/m². En dehors de ces cas, une étude acoustique spécifique est nécessaire. Cette étude doit viser un objectif d?isolement global de la façade ou toiture DnT,A,tr de 32dB. * Ratio rE= surface des éléments /surface au sol. Ratio rT= surface de la toiture/surface au sol. ANNEXE2 La surface des éléments est la surface totale de l?ensemble des fenêtres, portes fenêtres, portes extérieures, fenêtres de toit, etbloc-baie de la pièce, et mesurée en tableau. Pour les combles aménagés, la surface de la toiture correspond à celle donnant sur la pièce considérée. Exemple pour une fenêtre : la surface de l?élément correspond à la surface du vitrage et de l?encadrement (surface mesurée entableau correspondant à celle du trou dans la maçonnerie). La surface au solcorrespond à la surface du plancher de la pièce considérée. ** Lorsque la pièce concernée est un comble aménagé, les ouvrants peuvent se trouver sur la toiture et/ou sur la façade. *** Support d?isolant (plafond suspendu ou plancher) de masse surfacique totale supérieure ou égale à 9kg/m² ? Isolant thermique présentant une résistance thermique minimale fixée par la RT éléments par éléments (selon l?arrêté du 3mai 2007). Indice d?affaiblissement acoustique de l?élément: il peut être identifié par le biais d?une certification, d?un procès-verbal ou rapport d?essais issu d?un laboratoire accrédité ou par une note de calcul. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 125 Un guide d?accompagnement de la DGALN est en cours de rédaction pour faciliter l?application de ce texte. Il sera disponible sur le site de la DGALN (prévu en juin2017). Conclusion du volet C Dans le cas de travaux divers dans un bâtiment existant, il faut avant tout ne pas dégrader les performances acoustiques qu?il y avait avant les travaux. Cette prescription figure d?ailleurs dans la plupart des règlements de copropriété. Pour l?atteindre, un certain nombre d?éléments sont à déterminer avant les travaux: la nature des parois existantes (planchers, murs, cloisons), la nature des revêtements de sol? Le conseil d?un spécialiste en acoustique est souvent souhaitable. Dans le cas d?une réhabilitation complète ou partielle ou de changement de destination d?un bâtiment (immeuble de bureaux transformé en immeuble d?habitation, par exemple), il est même vivement conseillé de chercher à atteindre les performances acoustiques exigées par les règlements pour les bâtiments neufs, ourecommandées par le CNB pour les établissements non soumis à une réglementation acoustique. EXTRAITS DE LA PLAQUETTE AQC (agence qualité construction) Rénovation des logements: l?acoustique -les points clés «Les travaux entrepris, notamment en rénovation thermique, ne peuvent avoir pour conséquence de dégrader l?acoustique existante. Si les résultats acoustiques obtenus après travaux sont moins performants qu?avant travaux, cela signifie que leconfort de vie des occupants sera dégradé. Dans cette réflexion, il ne faut évidemment pas oublier les voisins. Le principe de non dégradation s?applique toujours, quel que soit le type de travaux, légers ou lourds, avec ou sans dépôt de permis de construire, avec ou sans changement de destination des locaux. Encore faut-il avoir pris la peine de caractériser l?existant, faute de quoi on peut se voir reprocher une dégradation sans pouvoir prouver le contraire. Mesures et diagnostic avant travaux L?intervention d?un bureau d?études en acoustique est toujours souhaitable, et souvent indispensable avant d?entreprendre les travaux. Ses missions dépendront du type de travaux; elles devraient a minima comprendre: ? des mesures de caractérisation de l?existant, dont le contenu dépendra de l?état de l?immeuble et des travaux envisagés (bruits de choc, bruits d?équipements, isolement aux bruits aériens, exposition et/ou isolation acous- tique des façades...) ; ? une analyse des voies de propagation du bruit et de leur contribution au résultat total, une définition d?objectifs acoustiques, lesquels doivent viser: - des performances supérieures ou égales à celles mesurées avant travaux; - des performances supérieures ou égales aux exigences réglementaires qui s?appliquent le cas échéant àl?im- meuble, ou bien des performances qui se rapprochent autant que faire se peut des valeurs réglementaires, lors- qu?aucune réglementation acoustique ne s?applique à l?immeuble. ATTENTION En cas de rénovation lourde ou de changement de destination, les objectifs visés (et les résultats atteints) doivent se rapprocher autant que possible des valeurs réglementaires. En effet, aucune réglementation acoustique ne s?imposant dans l?ancien, en cas de litige le juge évaluera, au cas par cas, si ces travaux ont rendu ou non le bâtiment impropre à sa destination. Dans cette démarche, il sera tenu compte de la nature du bâti existant, de la nature des travaux, de l?écart entre les résultats et les seuils réglementaires, et de la facilité ou dela difficulté avec laquelle les travaux auraient pu permettre d?atteindre ces seuils réglementaires applicables en logements collectifs neufs.» 126 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Articles des codes référencés dans les textes réglementaires reproduits dans le présent guide Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 127 1. Code de la construction et de l?habitation [1] Article L111-11. Les contrats de louage d?ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d?habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d?isolation phonique. Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement. Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l?égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an àcompter de la prise de possession. Un décret en Conseil d?État définit les conditions dans lesquelles, à l?issue de l?achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d?ouvrage fournit à l?autorité qui a délivré l?autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d?oeuvre ou, en son absence, par le maître d?ouvrage. [2] Article L111-11-1. Les règles de construction et d?aménagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que d?habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques et les catégories d?ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d?État. [3] Article L111-23. Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d?être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l?ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d?ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie àcelui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l?ouvrage et la sécurité des personnes. [4] Article L151-1. Le préfet et l?autorité compétente mentionnée aux articles L.422-1 à L.422-3 ducode de l?urbanisme ou ses délégués, ainsi que lesfonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par l?autorité administrative et assermentés peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu?ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, enparticulier ceux relatifs à l?accessibilité aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l?achèvement des travaux pendant trois ans. [5] Article R 111-1-1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d?habitation nouveaux ainsi qu?aux surélévations de bâtiments d?habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments. Constituent des bâtiments d?habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l?exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s?exerce pas aumoins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s?appliquent les articles R.123-1 à R. 123-55, R.152- 4 et R.152-5. Sont considérés comme foyers pour personnes âgées autonomes les établissements dont le niveau de dépendance moyen des résidents est inférieur àunseuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l?intérieur et des personnes âgées, et qui accueillent une proportion de résidents dépendants dans la limite d?un taux fixé par l?arrêté précité. Un logement ou habitation comprend, d?une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d?autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d?eau, cabinets d?aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, desdégagements et des dépendances. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896088&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896311&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896311&dateTexte=&categorieLien=cid 128 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments [6] Article R 111-4. Compte tenu des modes d?occupation normalement admissibles, l?isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l?intérieur de chaque logement nedépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l?habitation et du ministre chargé de la santé. Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme. [7] Article R111-4-1. L?isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l?article L.57110 du code de l?environnement. [8] Article R111-4-2. Voir page47 du présent guide. [9] Article R111-4-3. Voir page47 du présent guide. [10] Article R111-4-4. Voir page47 du présent guide. [11] Article R111-4-5. Voir page47 du présent guide. [12] Article R*111-19-3. Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans lebut d?assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, lesétablissements disposant de locaux d?hébergement ouverts au public, lesétablissements et installations comportant des douches, des cabines d?essayage, d?habillage ou de déshabillage, et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. [13] Article R*111-19-4. Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants: a) les enceintes sportives et les établissements deplein air; b) les établissements conçus en vue d?offrir au public une prestation visuelle ou sonore. [14] Article R*111-19-5. Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent pararrêté conjoint les règles d?accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants: a) les établissements pénitentiaires ; b) les établissements militaires désignés par arrêté duministre de l?Intérieur et du ministre de la Défense ; c) les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ; d) les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ounon ; e) les hôtels-restaurants d?altitude et les refuges demontagne ; f) les établissements flottants. [15] Article R*111-19-6. Article abrogé par ledécret2014-1326 du 5novembre 2014. [16] Article R111-23-1. Les dispositions de la présente section s?appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d?enseignement, de santé, de soins, d?action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu?aux hôtels et établissements d?hébergement à caractère touristique. [17] Article R111-23-2. Les bâtiments auxquels s?appliquent les dispositions de la présente section sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l?intérieur des locaux, par une isolation acoustique vis-à-vis de l?extérieur et entre locaux, par la recherche des conditions d?absorption acoustique et par la limitation des bruits engendrés par les équipements des bâtiments. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construction, de l?environnement, de l?intérieur et, selon les cas, des autres ministères intéressés, pris après consultation du Conseil national du bruit, fixent, pour les différentes catégories de locaux et en fonction de leur utilisation, les seuils et les exigences techniques applicables à la construction et à l?aménagement, permettant d?atteindre les objectifs définis à l?alinéa1er du présent article. [18] Article R111-23-3. Les arrêtés prévus à l?article précédent peuvent fixer leur date d?entrée en vigueur, qui ne peut excéder d?un an celle de leur publication. Ils s?appliquent aux projets de construction des bâtiments mentionnés à l?article R.111-23-1, qui font l?objet d?une demande de permis de construire, d?une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration préalable prévue à l?article L.421-4 ducode de l?urbanisme. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 129 [19] Article R111-23-4 I. Le présent article s?applique aux bâtiments mentionnés à l?article R.131-25 faisant l?objet de travaux de rénovation énergétique globale en application de l?article R. 131-26, ou de travaux de rénovation importants tels que définis aux articles R. 131-28- 7 à R. 131-28-11, et qui figurent dans les zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes debruit routier et ferroviaire mentionnées aux articles R. 572-3 à R. 572-5 du code de l?environnement, ou qui sont situés dans une zone de bruit du plan de gêne sonore d?un aéroport mentionné aux article L.571-15 et R.571-66 du même code. II. Lorsque ces travaux comprennent le remplacement ou la création de parois vitrées ou portes donnant sur l?extérieur de pièces principales de bâtiments d?habitation, de pièces de vie d?établissements d?enseignement, de locaux d?hébergement et de soins d?établissements de santé, ou de chambres d?hôtels, ces parois vitrées ou portes doivent respecter desperformances acoustiques supérieures à uncertain seuil. III. Lorsque ces travaux comprennent la réfection d?une toiture donnant directement sur des pièces principales de bâtiments d?habitation, des pièces devie d?établissements d?enseignement, des locaux d?hébergement et de soins d?établissements de santé, ou des chambres d?hôtels, la toiture doit respecter des performances acoustiques supérieures à uncertain seuil. IV. Lorsque les travaux portent sur l?isolation thermique de parois opaques donnant sur l?extérieur, ils ne doivent pas avoir pour effet de réduire l?isolation aux bruits extérieurs des pièces principales des bâtiments d?habitation, des pièces de vie d?établissements d?enseignement, des locaux d?hébergement et de soins d?établissements de santé, et des chambres d?hôtels. V. Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l?écologie, des transports terrestres et de l?aviation civile définit les modalités d?application du présent article, notamment les seuils à respecter. [20] Article R111-23-5. Sont considérés comme pièces de vie d?établissements d?enseignement au sens de l?article R. 111-23-4 les salles d?enseignement (à l?exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d?activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion. [21] Article R131-25. Les dispositions de la présente section s?appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants, à l?exception des catégories suivantes de bâtiments: a) les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels iln?est pas utilisé d?énergie pour réguler la température intérieure; b) les constructions provisoires prévues pour unedurée d?utilisation égale ou inférieure à deux ans; c) les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l?article R. 112-2 du code del?urbanisme est inférieure à 50m2; d) les bâtiments à usage agricole, artisanal ouindustriel, autres que les locaux servant à l?habitation, qui ne demandent qu?une faible quantité d?énergie pour lechauffage, la production d?eau chaude sanitaire ou le refroidissement; e) les bâtiments servant de lieux de culte; f) les monuments historiques classés ou inscrits à l?inventaire en application du code du patrimoine, lorsque l?application des dispositions de la présente section aurait pour effet de modifier leur caractère ouleur apparence de manière inacceptable. [22] Article R131-26. Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l?enveloppe d?un bâtiment d?une surface hors oeuvre nette supérieure à 1000m2 et ses installations de chauffage, de production d?eau chaude, de refroidissement, deventilation et d?éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25% de sa valeur, le maître d?ouvrage doit améliorer sa performance énergétique. Sont pris en compte, pour calculer le coût destravaux mentionnés à l?alinéa précédent, le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment mentionnée à l?alinéa précédent, le produit de la surface hors oeuvre nette dans sa définition applicable avant l?entrée en vigueur de l?ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction. L?amélioration de la performance énergétique s?obtient: - soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d?eau chaude sanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l?éclairage, en dessous de seuils fixés en fonction des catégories de bâtiments par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l?énergie ; - soit en appliquant une solution technique adaptée au type du bâtiment, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l?énergie. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816969&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024804731&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024804731&categorieLien=cid 130 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d?été préexistant. Ils ne doivent pas augmenter les points de condensation, ni entraîner un risque dedétérioration du bâti. [23] Article R131-28-7. Lorsqu?un bâtiment fait l?objet de travaux de ravalement importants, portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l?extérieur, le maître d?ouvrage réalise des travaux d?isolation thermique conformes aux prescriptions définies pour les parois concernées en application del?article R.131-28. Les travaux de ravalement concernés sont des travaux comprenant la réfection de l?enduit existant, le remplacement d?un parement existant ou la mise en place d?un nouveau parement, concernant au moins 50% d?une façade du bâtiment, hors ouvertures. [24] Article R131-28-8. Lorsqu?un bâtiment fait l?objet de travaux importants de réfection de toiture, le maître d?ouvrage réalise des travaux d?isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé, conformes aux prescriptions définies en application de l?article R.131-28. Les travaux de réfection concernés sont des travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d?au moins 50% de l?ensemble de la couverture, hors ouvertures. [25] Article R131-28-9 I. Les dispositions des articles R.131-28-7 et R.131- 28-8 ne sont pas applicables dans les cas suivants. 1° Il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d?isolation. Le maître d?ouvrage justifie du risque technique encouru en produisant une note argumentée rédigée par un homme de l?art sous sa responsabilité. 2° Les travaux d?isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l?aspect des façades et à leur implantation. 3° Les travaux d?isolation entraînent des modifications de l?aspect de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l?architecture et dupatrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions définies en application des articles L. 151-18 et L.151-19 du code de l?urbanisme. 4° Il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l?isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes dequalité de l?usage et de l?exploitation du bâtiment, de modification de l?aspect extérieur du bâtiment auregard de saqualité architecturale, ou de surcoût. II. Sont réputées relever de la disproportion manifeste au sens du 4° du I les situations suivantes: 1° Une isolation par l?extérieur dégraderait significativement la qualité architecturale. Le maître d?ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade et de la dégradation encourue, en produisant une note argumentée rédigée par un professionnel mentionné à l?article2 de la loi no77-2 du 3janvier 1977 sur l?architecture. 2° Le temps de retour sur investissement du surcoût induit par l?ajout d?une isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à dix ans. L?assiette prise en compte pour calculer ce surcoût comprend, outre le coût des travaux d?isolation, l?ensemble des coûts induits par l?ajout d?une isolation. L?évaluation du temps de retour sur investissement s?appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment, référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction et publié dans les conditions prévues à l?article R. 312-3 du code des relations entre le public et l?administration. Le maître d?ouvrage justifie du temps de retour surinvestissement soit en produisant une note réalisée par un homme de l?art sous sa responsabilité, soit enétablissant que sa durée est supérieure à dix ans par comparaison du bâtiment aux cas types référencés dans le guide mentionné au précédent alinéa. [26] Article R131-28-10. Les dispositions des articles R. 131-28-7 à R.131-28-9 s?appliquent aux bâtiments à usage d?habitation, de bureau, de commerce etd?enseignement ainsi qu?aux hôtels. [27] Article R131-28-11. Lorsqu?un maître d?ouvrage réalise, dans un bâtiment à usage d?habitation, destravaux d?aménagement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d?une surface minimale de plancher de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée, il réalise des travaux d?isolation thermique des parois opaques donnant sur l?extérieur conformes aux prescriptions définies, pour les parois concernées, en application del?article R.131-28. Les dispositions du présent article ne s?appliquent pas lorsque les travaux d?isolation engendrent un risque de pathologie du bâti, qui doit être attesté par unhomme de l?art selon les modalités prévues au1° de l?article R.131-28-9. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 131 2. Code de l?environnement [28] Article L571-15. Pour définir les riverains pouvant prétendre à l?aide, est institué, pour chaque aérodrome mentionné au I de l?article 1609 quater vicies A du code général des impôts, un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour decesaérodromes, dont les modalités d?établissement et de révision sont définies par décret. [29] Article L571-16. Pour chaque aérodrome concerné, il est institué une commission qui est consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l?affectation des aides destinées à atténuer lesnuisances subies par les riverains. Elle est composée de représentants de l?État, des collectivités territoriales intéressées, des exploitants d?aéronefs, des associations de riverains et dugestionnaire de l?aérodrome. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d?État. [30] Article L571-17. Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11janvier 2012 - art.18. [31] Article R571-32. Recensement et classement des infrastructures de transports terrestres prévues ou des infrastructures modifiées ou transformées significativement déjà inscrites dans un plan opposable. [32] Article R571-33. Trafics journaliers moyens à partir desquels une voie routière, une ligne ferroviaire interurbaines, une ligne ferroviaire urbaine, une ligne de transport en commun sont soumises à un recensement et à un classement d?infrastructure detransports terrestres. [33] Article R571-34. Classement des infrastructures de transports terrestres en cinq catégories fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes qu?elles engendrent (LA eq) et de la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit (< 300m). [34] Article R571-35. Évaluation du niveau sonore deréférence: - pour une infrastructure en service: évaluation basée sur le trafic, à condition que l?évolution prévisible neconduise pas à une correction supérieure à 3dB(A) ; - pour les infrastructures routières nouvelles : évaluation par calcul tenant compte du rôle de la voie, du nombre de files, du trafic prévu, de l?existence de rampes, du pourcentage de poids lourds et de la vitesse autorisée ; - pour les voies ferroviaires nouvelles: calcul fonction du nombre de train, de la vitesse et du matériel. [35] Article R571-36. Un arrêté fixe, en tant que de besoin, les modalités de mesure des niveaux sonores, les modalités d?agrément des méthodes de mesure insitu, ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores. [36] Article R571-37. Le préfet procède aurecensement des infrastructures situées dans son département et prend un arrêté les classant dans lescatégories prévues par l?arrêté interministériel. [37] Article R571-38. Sur la base de ce classement, le préfet détermine, par arrêté: 1° Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées. 2° Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction desbâtiments inclus dans ces secteurs. 3° Les isolements acoustiques de façade requis enapplication de l?arrêté prévu à l?article R.571-43. [38] Article R571-39. L?arrêté du préfet mentionné à l?article R.571-38 est préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées par lessecteurs affectés par le bruit situés au voisinage del?infrastructure, dans leur largeur maximale prévue par l?arrêté interministériel mentionné à l?article R.571-34. Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé favorable. [39] Article R571-40. Toute modification duclassement d?une infrastructure intervient suivant la procédure définie aux articles R.571-37 à R. 571-39. [40] Article R571-41. Les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles R. 571-37 à R. 571-39 font l?objet d?une publication au Recueil des actes administratifs du département et d?un affichage, durant un mois, àlamairie des communes concernées. [41] Article R571-42. Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine cette proposition avant de procéder au classement desinfrastructures concernées. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306722&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306722&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839598&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839592&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839588&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839591&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839591&dateTexte=&categorieLien=cid 132 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments [42] Article R571-43. En vue d?assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d?une infrastructure de transports terrestres classée en application de la présente sous-section, les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l?arrêté prévu à l?article R.571-34. L?isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l?infrastructure de transports terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment, dela distance du bâtiment par rapport à l?infrastructure et, le cas échéant, de l?occupation du sol entre lebâtiment et l?infrastructure. Dans les départements d?outre-mer, l?isolement requis ne concerne pas les infrastructures de transport terrestre classées dans les deux dernières catégories définies en application de l?article R.571-34. [43] Article R572-3. Une carte de bruit et un plan deprévention du bruit dans l?environnement sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre: 1° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à3millions de véhicules. 2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000passages detrain. 3° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste figure à l?annexe I du présent article et dont les communes sont précisées à l?annexeII dumême article. [44] Article R572-4. Les cartes de bruit prévues au présent chapitre sont établies au moyen, notamment, des indicateurs de niveau sonore LDEN et Ln définis à l?article R.112-1 du code de l?urbanisme. 3. Code de la santé publique [46] Article R1336-4. Voir page82 du présent guide. [47] Article R1336-5. Voir page82 du présent guide. [48] Article R1336-6. Voir page82 du présent guide. [49] Article R1336-7. Voir page82 du présent guide. Les méthodes d?évaluation de l?exposition au bruit et les valeurs limites mentionnées à l?article L. 572-6 du présent code dont le dépassement peut justifier l?adoption de mesures de réduction du bruit sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l?environnement, des transports etde l?équipement. [45] Article R572-5 I. Les cartes de bruit comprennent pour chacun desindicateurs mentionnés à l?article R.572-4: 1° Des documents graphiques représentant: a) Les zones exposées au bruit à l?aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions debruit énumérées à l?article R.572-1. b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par lepréfet en application du 1° de l?article R.571-38. c) Les zones où les valeurs limites mentionnées àl?article L.572-6 sont dépassées. d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence. 2° Une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d?habitation et du nombre d?établissements d?enseignement et de santé situés dans les zones mentionnées au 1°. 3° Un résumé non technique présentant les principaux résultats de l?évaluation réalisée et l?exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration. II. Dans les agglomérations mentionnées au 3° de l?article R. 572-3, les cartes de bruit comportent, en outre, des documents graphiques représentant de manière distincte le bruit produit par les trafics routier, ferroviaire, aérien et les installations industrielles mentionnées au premier alinéa de l?article R. 572-1, ainsi que les évolutions prévisibles de ces nuisances sonores. [50] Article R1336-8. Voir page83 du présent guide. [51] Article R1336-9. Voir page83 du présent guide. [52] Article R1336-1O. Voir page83 du présent guide. [53] Article R1334-11. Voir page 83 du présent guide https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839588&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834672&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834672&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839671&dateTexte=&categorieLien=cid Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 133 4. Code du travail [54] Article R235-11. Les locaux où doivent être instal- lés des machines ou appareils susceptibles d?exposer les travailleurs à un niveau d?exposition sonore quoti- dienne supérieure à 85 dB(A) doivent être conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l?état des techniques, de façon à réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque la réverbération doit occasionner une augmentation notable du niveau d?exposition des travailleurs, et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travail- leurs. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l?agriculture et de la construction fxe les prescriptions tech- niques nécessaires à l?application du présent article. [55 a] Article L4111-1 : Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la pré- sente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. Elles sont également applicables : 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico- sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupe- ments de coopération sanitaire de droit public mention- nés au 1° de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique. [55 b] Article L4111-3 : Les ateliers des établisse- ments publics ou privés dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établis- sements et services sociaux et médico-sociaux men- tionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habi- lités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispen- sant des formations professionnelles au sens du V du même article, sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation profes- sionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie : 1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V ; 2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II ; 3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le livre III ; 4° Dispositions applicables à certains risques d'exposi- tion prévues par le livre IV ; 5° Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le titre IV du livre V. Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions compte tenu des finalités spéci- fiques des établissements d'enseignement. 5. Code de l?urbanisme [56] Article L112-7. : Le plan d?exposition au bruit com- prend un rapport de présentation et des documents gra- phiques. Il définit, à partir des prévisions de développement de l?activité aérienne, de l?extension prévisible des infras- tructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en fonction de l?intensité décroissante du bruit en zones A et B, dites zones de bruit fort, C, dite zone de bruit modéré, et D. Ces zones sont définies en fonction des valeurs d?indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil d?État. La délimitation d?une zone D est facultative à l?exception des aérodromes mentionnés au I de l?article 1609 qua- tervicies A du code général des impôts. [57] Article L112-8. Les valeurs des indices mention- nées à l?article L. 112-7 pourront être modulées compte tenu de la situation des aérodromes au regard de leur utilisation, notamment pour la formation aéronautique, et de leur insertion dans les milieux urbanisés. La mo- dulation de l?indice servant à la détermination de la li- mite extérieure de la zone C se fera à l?intérieur d?une plage de valeurs fixées par le décret prévu à l?article L. 112-7. [58] Article L112-9. Le plan d?exposition au bruit des aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attri- buables fait l?objet d?une limitation réglementaire sur l?ensemble des plages horaires d?ouverture ne comprend que des zones A et B. Toutefois, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 5° de l?article L.112-10 restent applicables à l?intérieur du périmètre défini par la zone C du plan d?exposition bruit en vigueur au 19 février 2009 sur les aéro- dromes mentionnés au premier alinéa. En outre, pour l?application à ces aérodromes du 5° de l?article L. 112- 10, une augmentation de la capacité de logements et de la population à l?intérieur des secteurs mentionnés audit 5° est autorisée dans une limite définie dans l?acte de création de ces secteurs ou dans une décision modi- ficative. [59] Article L112-10. Dans les zones définies par le plan d?exposition au bruit, l?extension de l?urbanisa- tion et la création ou l?extension d?équipements publics sont interdites lorsqu?elles conduisent à exposer immé- diatement ou à terme de nouvelles populations aux nui- sances de bruit. A cet effet : 1° Les constructions à usage d?habitation sont interdites dans ces zones à l?exception : a) De celles qui sont nécessaires à l?activité aéro- nautique ou liées à celle-ci. b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des cons- tructions directement liées ou nécessaires à l?acti- vité agricole. c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbani- sés et desservis par des équipements publics dès lors qu?elles n?entraînent qu?un faible accroisse- ment de la capacité d?accueil d?habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruc- tion rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu?elles n?en- traînent pas d?accroissement de la population ex- posée aux nuisances, que les normes d?isolation acoustique fixées par l?autorité administrative sont respectées et que le coût d?isolation est à la charge exclusive du constructeur. 2° La rénovation, la réhabilitation, l?amélioration, l?exten- sion mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu?elles n?entraî- nent pas un accroissement de la capacité d?accueil d?habitants exposés aux nuisances ; 3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu?ils sont nécessaires à l?activité aéronautique ou indispensables aux popula- tions existantes ; 4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l?objet des mesures d?isolation acous- tique prévues à l?article L. 112-12 ; 5° Dans les zones C, les plans d?exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le 134 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments renouvellement urbain des quartiers ou villages exis- tants, des opérations de réhabilitation et de réaména- gement urbain peuvent être autorisées, à condition qu?elles n?entraînent pas d?augmentation de la popula- tion soumise aux nuisances sonores. Une telle augmen- tation est toutefois possible dans le cadre des opéra- tions prévues par le I de l?article 166 de la loi no 2014- 366 du 24 mars 2014 pour l?accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions fixées aux I et II dudit article. Postérieurement à la publication des plans d?exposition au bruit, à la demande de la com- mune ou de l?établissement public de coopération inter- communale compétent en matière de plan local d?urba- nisme, de tels secteurs peuvent également être délimi- tés par l?autorité administrative compétente de l?État après enquête publique réalisée conformément au cha- pitre III du titre II du livre I du code de l?environnement. [60] Article L112-12. Toutes les constructions qui sont autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l?article L. 112-10 font l?objet de mesures d?isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d?urbanisme, de construction ou d?habitation. [61] Article L112-13. Le certificat d?urbanisme signale l?existence de la zone de bruit et l?obligation de respecter les règles d?isolation acoustique. [62] Article L112-14. A compter de la décision d'élabo- rer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l?autorité administrative compétente de l?État peut délimiter des territoires à l?intérieur desquels s?appliqueront par antici- pation, pour une durée maximale de deux ans renouve- lable une fois, les dispositions de l?article L.112-10 con- cernant les zones C et D. [63] Article L112-15. À compter de la publication de l?acte administratif portant mise en révision d?un plan d?exposition au bruit, l?autorité administrative compé- tente de l?État peut décider l?application des disposi- tions de l?article L. 112-10 concernant la zone C, pour la durée de la procédure de révision, dans les communes et parties de communes incluses dans le périmètre d?un plan de gêne sonore institué en vertu de l?article L.571- 15 du code de l?environnement, mais non comprises dans le périmètre des zones A, B et C du plan d?exposi- tion au bruit jusque-là en vigueur. Les dispositions du présent article ne s?appliquent pas aux aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l?objet d?une limitation réglementaire sur l?ensemble des plages horaires d?ouverture. [64] Article L112-16. Le plan d?exposition au bruit est établi par l?autorité administrative compétente de l?État, après consultation : 1° Des communes intéressées. 2° De l?Autorité de contrôle des nuisances aéropor- tuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l?ar- ticle 1609 quater vicies A du code général des impôts, qui recueille au préalable l?avis de la commission con- sultative de l?environnement compétente. 3° De la commission consultative de l?environnement compétente, lorsqu?elle existe, pour les autres aéro- dromes. Il est soumis à enquête publique réalisée conformé- ment au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l?environnement. Il est tenu à la disposition du public. [65] Article L112-17. Les plans d?exposition au bruit existants établis en application de la directive d?amé- nagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes valent, dans l?attente de leur révision, plan d?exposition au bruit au titre de la présente section. [66] Article L145-6. Abrogé par l?ordonnance no 2015 -1174 du 23 septembre 2015 ? article 12. [67] Article L147-3. à L147-7. Abrogés par l?ordon- nance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015?article 12. [68] Article L421-4. Un décret en Conseil d?État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l?exi- gence d?un permis et font l?objet d?une déclaration pré- alable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont égale- ment soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans les- quels il est fait exception à l?obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abat- tages d?arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l?établissement d?un plan local d?urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L 113 -1, L 151-19 ou L 151-23 ou classé en application de l?article L 113-1. Règlementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 135 130 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Remerciements La commission technique du CNB, dirigée par René GAMBA, a confié à Mathias MEISSER la coordination des travaux et la rédaction de ce recueil. Sous la direction de celui-ci, ont activement participé à son élaboration: Nicolas BALANANT (Cerkal), René GAMBA, Éric GAUCHER (Giac), Nadège LARRIGAUDIERE et Jacques DALIPHARD (FFB), Aline GAULUPEAU et Jean-Marc DAUTIN (Socotec), Anne-Marie SOULIER (DHUP), Loïc BOUTET (Cerema). La commission technique dans son ensemble a été régulièrement consultée et a fait part de ses suggestions tout au long de l?élaboration du document. ? Ce guide peut notamment être consulté: - sur le site du ministère de l?Environnement, de l?Énergie et de la Mer : www.developpement-durable.gouv.fr/conseil-national-du-bruit - sur le site du Centre d?information et de documentation sur le bruit (CIDB): www.bruit.fr/images/stories/pdf/guide-cnb-6-reglementations-acoustiques-batiments.pdf MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Conseil National du Bruit Ministère de l?Environnement, de l?Énergie et de la Mer Tour Séquoia 92055 La Défense cedex Tél. : 01 40 81 21 22 - Email : Gerard.CAMBON@developpement-durable.gouv.fr www.developpement-durable.gouv.fr M ai 2 01 7 - Cr éa tio n : A ge nc e Le s R éc ré at eu rs - C ré di ts p ho to s : F ot ol ia e t S hu tt er st oc k. Page vierge Page vierge Page vierge Page vierge Page vierge Page vierge Page vierge INVALIDE) (ATTENTION: OPTION tique standardisé pondéré DnT,A,tr des pièces principales et des cuisines vis-à-vis des bruits extérieurs doit être égal à 35dB en zoneC. La zoneC est définie par les plans d?exposition au bruit des aérodromes prévus aux articles L. 147-3 et suivants ducode de l?urbanisme [67]. ARTICLE15 Dans le cas de zones exposées à la fois au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, lavaleur minimale de l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr des locaux vis-à-vis de l?espace extérieur est calculée en prenant en compte les différentes sources de bruit de transports (terrestres et aériens). La valeur minimale de l?isolement acoustique est déterminée à partir des deux valeurs calculées pour les infrastructures de transports terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures de transports terrestres, il s?agit de la valeur calculée selon les articles 11 ou 13, qui peut être inférieure à 33 dB. Pour le trafic aérien, il s?agit de la valeur définie àl?article14. Ces deux valeurs sont comparées. La valeur minimale de l?isolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de la correction figurant dans le tableau ci-dessous: Écart entre deux valeurs Correction Écart de 0 ou 1dB +3dB Écart de 2 ou 3dB +2dB Écart de 4 à 9dB +1dB Écart > 9dB 0dB ARTICLE16 Les valeurs d?isolement retenues après application desarticles11, 13 et 14 ne sont en aucun cas inférieures à33dB et s?entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5seconde à toutes les fréquences. Ces valeurs tiennent compte des conditions météorologiques particulières et des modes d?aération des logements dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion. La mesure de l?isolement acoustique de façade est effectuée conformément à la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l?Aménagement, du Logement et de laNature (disponible sur le site www.developpement- durable.gouv.fr), les portes et les fenêtres étant fermées et les systèmes d?occultation ouverts. La correction de durée de réverbération est calculée à partir des mesures de la durée de réverbération dans les locaux. L?isolement est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée diminuée de l?incertitude I fixée à 3dB. l'art icle 11 "méthode forfaitaire" précise que lorsque la valeur d'isolement acoustique minimal obtenue, après correction est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale d'isolement. Il en est de même à l'art icle 13 "estimation précise". La formulation des article s 10 et 16 selon laquelle "les valeurs d'isolement acoustique minimal retenues après application des articles 10 à 14 ne peuvent être inférieures à 33 dB" doit, dans l'esprit du texte, être comprise comme ne concernant que les cas où une valeur d'isolement minimal au moins égale à 33 dB a été effective- ment déterminée en application des articles 11 et 13. Autrement dit : après application de la méthode forfaitaire (article 11) ou de la méthode précise (article 13) on ne retient que les valeurs d'isolement supérieures ou égales à 33 dB. Si les valeurs d'isolement issues de l'application de ces méthodes sont inférieures à 33 dB, il n'est pas requis d'isolement acoustique minimal. Au titre III, relatif à la détermination de l'isolement acoustique minimal dans les départements d'outre-mer, Réglementations 54 6 °n CNB du Guide bâtiments des acoustiques 46 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments TROISIÈME PARTIE Attestation de prise en compte de la réglementation acoustique dans les bâtiments d?habitation Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 47Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 47 Décret n02011-604 du 30mai 2011 relatif à l?attestation de prise encompte de la réglementation acoustique à établir à l?achèvement destravaux de bâtiments d?habitation neufs -code NOR: DEVL1102648D ARTICLE1 Après l?articleR.111-4-1 [7] du code de la construction et de l?habitation, sont insérés les articlesR.111-4-2 àR.111-4-5 ainsi rédigés: Art. R.111-4-2 À l?achèvement des travaux portant sur des bâtiments d?habitation neufs situés en France métropolitaine, qu?il s?agisse de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu?elles font l?objet d?un même permis de construire, de maisons individuelles accolées ou contiguës à un local d?activité ou superposées àcelui-ci: ? si le maître d?oeuvre de l?opération de construc- tion est chargé d?une double mission de conception de l?opération et de suivi de l?exécution des travaux, le maître d?ouvrage fournit à l?autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pourles bâtiments concernés, la prise en compte par lemaître d?oeuvre de la réglementation acoustique, en applica- tion des articlesR.111-4 et R.111-4-1 [6 et 7] ; ? si le maître d?oeuvre de l?opération de construction chargé de la mission de conception n?est pas lemême que le maître d?oeuvre chargé de la mission de suivi de l?exécution des travaux, ou si le maître d?ouvrage n?a pas désigné de maître d?oeuvre, lemaître d?ouvrage fournit à l?autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, qu?il a pris en compte la réglementation acoustique, enapplication des articles R.111-4 et R.111-4-1. Cette attestation est jointe à la déclaration d?achèvement des travaux dans les conditions prévues à l?article R.462-4-2 du code de l?urbanisme. Lorsque l?opération de construction est réalisée enplusieurs tranches, chaque tranche fait l?objet d?un document spécifique attestant la prise en compte de laréglementation acoustique qui lui est applicable. Art. R.111-4-3 La personne qui établit l?attestation prévue à l?article R. 111-4-2 doit justifier auprès du maître d?ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment: a) un architecte soumis à l?article 2 de la loi n° 77-2 du 3janvier 1977 sur l?architecture ; b) un contrôleur technique au sens de l?article L. 111-23 [3], titulaire d?un agrément l?autorisant àintervenir sur les bâtiments; c) un bureau d?études ou un ingénieur-conseil; d) en l?absence de maître d?oeuvre, le maître d?ouvrage de l?opération. Art.R.111-4-4 Le document prévu à l?article R. 111-4-2 est établi notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon desmodalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d?ouvrage de s?assurer de la prise en compte de la réglementation acoustique applicable. Un arrêté définit les éléments d?information que le maître d?ouvrage doit fournir aux personnes mentionnées àl?articleR.111-4-3 afin de permettre l?établissement du document prévu à l?articleR.111-4-2. Art.R.111-4-5 Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d?application des articles R. 111-4-2 à R.111-4-4. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423&idArticle=LEGIARTI000006847390&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423&idArticle=LEGIARTI000006847390&dateTexte=&categorieLien=cid 48 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments ARTICLE2 Il est créé, au chapitreII du titreVI du livreIV du code de l?urbanisme, un article R.462-4-2 ainsi rédigé: Art. R.462-4-2 Dans les cas prévus aux articles R.* 111-4 et R. 111- 4-1 du code de la construction et de l?habitation [6 et 7], la déclaration d?achèvement des travaux est accompagnée d?un document établi conformément aux articles R.111-4-3 et R.111-4-4 de ce code et attestant, pour l?opération de construction considérée, la prise en compte de la réglementation acoustique par le maître d?oeuvre ou, en son absence, par le maître d?ouvrage, enapplication de l?article R.111-4-2 du même code. Arrêté du 27novembre 2012 relatif à l?attestation de prise en compte dela réglementation acoustique applicable en France métropolitaine auxbâtiments d?habitation neufs ?code NOR: ETLL1237177A La DGALN a réalisé, en janvier 2014, un guide d?accompagnement intitulé « Comprendre et gérer l?attestation acoustique » en vue de faciliter la prise en compte de cette attestation. Ce guide peut être consulté sur le site de la DGALN. ARTICLE1?CHAMP D?APPLICATION Le document attestant de la prise en compte de la réglementation acoustique prévue à l?article R.* 111- 4-2 du code de la construction et de l?habitation [8] est applicable aux bâtiments d?habitation neufs situés en France métropolitaine, qu?il s?agisse de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu?elles font l?objet d?un même permis de construire, de maisons individuelles accolées ou contiguës à un local d?activité ou superposées à celui-ci. Ce document doit contenir au minimum les informations figurant dans le modèle de l?annexe I du présent arrêté ; ce modèle d?attestation est disponible sur lesite Internet du ministère chargé de la construction. ARTICLE2 ? MESURES - TYPE ET NOMBRE Le document attestant de la prise en compte de la réglementation acoustique visée à l?article1er ci-dessus s?appuie sur des constats effectués en phase d?études et de chantier ainsi que, pour les opérations d?au moins dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées à l?achèvement des travaux. Ces mesures acoustiques, prévues à l?article R.111- 4-4 du code de la construction et de l?habitation [10], portent sur les différents types de bruits suivants : bruits aériens extérieurs, bruits aériens intérieurs, bruits de choc, bruits d?équipements, et sur la présence de matériaux absorbants en circulations communes. Le nombre minimum de mesures doit respecter lesindications du tableau ci-contre. Une mesure acoustique consiste en un ensemble de mesurages (émission, le cas échéant réception, bruit de fond, durée de réverbération) permettant decalculer la valeur d?un isolement acoustique ou d?un niveau de bruit (choc, équipement) afin de la comparer à l?exigence réglementaire. Par extension, dans le présent texte, la détermination de l?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 49 Nombre de mesures à réaliser TYPE DE MESURE TAILLE DE L?OPÉRATION NOMBRE MINIMUM DE MESURES suivant la nature de l?opération Individuel Collectif Isolement acoustique contre les bruits de l?espace extérieur de 10 à 30logements 0 ou 1 (1) 0 ou 1 (1) plus de 30logements 1 à 2 (2) 1 à 2 (2) Isolement acoustique entre locaux de 10 à 30logements 2 4 plus de 30logements 4 6 Aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes de 10 à 30logements 1 plus de 30logements 2 Niveau du bruit de choc de 10 à 30logements 2 3 plus de 30logements 3 5 Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou deproduction d?eau chaude de 10 à 30logements 0 ou 1 (3) 0 ou 1 (3) plus de 30logements 0 ou 2 (3) 0 ou 2 (3) Niveau de bruit de l?installation de ventilation mécanique de 10 à 30logements 1 à 2 (4) 1 à 3 (4) plus de 30logements 3 5 Niveau de bruit des équipements individuels entre logements de 10 à 30logements 1 1 plus de 30logements 2 2 Niveau de bruit des équipements collectifs du bâtiment (hors ventilation mécanique) de 10 à 30logements 0 à 3 (5) plus de 30logements 0 à 3 (5) (1) Pour les opérations de 10 à 30 logements, si l?exigence est inférieure à 35 dB, aucune mesure d?isolement de façade n?est imposée. Dans le cas contraire, une mesure doit être réalisée. (2) Pour les opérations de plus de 30logements, lorsque l?exigence d?isolement de façade est inférieure à 35dB, une mesure doit être réalisée, si l?exigence est égale ou supérieure à 35dB, alors deux mesures sont à réaliser. (3) Lorsqu?aucun des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude indiqués dans les tableaux de l?annexeII n?est présent sur l?opération, aucune mesure concernant ce type d?équipement n?est imposée. La présence d?un seul de ces équipements impose de réaliser le nombre de mesures prescrites (une ou deux mesures selon la taille de l?opération). (4) Pour les opérations de 10 à 30logements, le nombre de mesures peut varier de une à trois en fonction du type de l?opération (individuel ou collectif), de l?emplacement du groupe moto-ventilateur, de l?ouverture ou non de la cuisine sur séjour et du principe de ventilation (simple ou double flux). (5) Une mesure est obligatoire pour chacun des trois équipements collectifs suivants: l?ascenseur, la porte automatique de garage et la chaufferie ou sous-station de chauffage. Si l?opération ne comprend aucun de ces équipements, aucune mesure concernant cetype d?équipement n?est imposée. En cas d?opération mixte (maisons individuelles et bâtiments collectifs), le nombre minimal de mesures est celui exigé pour une opération de logements collectifs de taille équivalente au nombre total de logements. Les mesures sont néanmoins réparties sur l?ensemble de l?opération. 50 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments ARTICLE3 Les mesures acoustiques visées à l?article2 ci-dessus sont réalisées conformément à l?annexeII du présent arrêté. Le résultat synthétique de ces mesures est reporté dans un tableau présentant au moins les informations contenues dans le modèle proposé dans l?annexeI du présent arrêté. ARTICLE4 Pour l?application de l?article L. 151-1 du code de la construction et de l?habitation [4], le maître d?ouvrage est tenu de conserver le rapport détaillé des mesures acoustiques visées à l?article2 ci-dessus. Les éléments à fournir dans ce rapport détaillé sont précisés dans le modèle de rapport du guide decontrôle de la direction générale de l?aménagement, du logement et de la nature «Contrôle des règles de construction ? Guide de contrôle ? Rubrique acoustique» (disponible sur le site Internet du ministère chargé de la construction). ARTICLE5 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux bâtiments d?habitation faisant l?objet d?une demande de permis de construire déposée à compter du 1erjanvier 2013. ARTICLE6 Le directeur de l?habitat, de l?urbanisme et des paysages est chargé de l?exécution du présent arrêté, qui sera publié au « Journal officiel » de la République française. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 51 TROISIÈME PARTIE Annexes 52 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments ANNEXEI MODÈLE D?ATTESTATION DE LA PRISE EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE DES BÂTIMENTS D?HABITATION NEUFS APPLICABLE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE La présente attestation est applicable aux bâtiments d?habitation neufs, soumis à permis de construire, situés enFrance métropolitaine. Lorsque l?opération de construction considérée est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l?objet d?une attestation spécifique. (Cette attestation est à transmettre par le maître d?ouvrage à l?autorité administrative ayant délivré le permis deconstruire: elle doit être jointe à la déclaration d?achèvement des travaux.) Cette attestation s?appuie sur des constats effectués en phase d?études et de chantier ainsi que, pour les opérations d?au moins dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées après l?achèvement des travaux. Auteur de l?attestation Société: ....................................... ............................... Adresse: ....................................... .............................. Téléphone: ....................................... .......................... Adresse mél: ...................................... ........................ Fax: ....................................... ...............................?.. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 53 Identification de l?opération 1 Nom et adresse de l?opération _____________________________________________________________________ ___________________________________________ 2 Nom et adresse du maître d?ouvrage _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Téléphone : Fax : 3 Permis de construire Dépôt de la demande : Numéro du permis de construire : Délivrance du permis: Permis modificatif délivré le: Nombre de tranches de l?opération: Numéro de la tranche : _/__/____ __________________ __/__/____ __/__/____ ______ ______ 4 Calendrier de construction Ouverture du chantier: Achèvement des travaux: __/__/____ __/__/____ 5 Nature de l?opération NOMBREDE LOGEMENTS PAR TYPE NOMBREDE BÂTIMENTS Individuel: Collectif: Total: 6 Exposition au bruit L?opération est située dans un secteur exposé au bruit : ? d?une ou plusieurs infrastructures de transport terrestre Catégorie(s) de(s) l?infrastructure(s) : Cat. 1 ? Cat. 2 ? Cat. 3 ? Cat. 4 ? Cat. 5 ? ? d?un aérodrome Zone de bruit du PEB de l?aérodrome : A ? B ? C ? D ? 7 Maître d?ouvrage délégué (le cas échéant) : 8 Maîtrise d?oeuvre Nom(s), adresse(s) et mission(s)* du (des) maître(s) d?oeuvre : __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ * Exemples de mission de maîtrise d?oeuvre : mission limitée (plans et permis de construire), mission complète (conception et direction de travaux), mission de conception seule, mission de direction de travaux seule 9 Bureaux d?études techniques Noms et missions : BET structure : BET fluides : BET thermique : BET acoustique : Autres BET ou AMO : 10 Contrôle technique Nom du contrôleur technique (1) : (1) S?il n?y a pas de contrôle technique, indiquez explicitement «Pas de contrôleur». Le contrôleur technique a-t-il eu la mission PH (isolation acoustique) : ? OUI ? NON Si oui, préciser : ? sans essais acoustiques après travaux. ? avec essais acoustiques après travaux. Si avec essais : ? essais indépendants des exigences de l?arrêté relatif à la présente attestation ? essais effectués dans le cadre des exigences de l?arrêté relatif à la présente attestation 11 Signes de qualité de l?opération Préciser label(s), certification(s) ou démarche qualité 12 Commentaires 54 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Je soussigné ...................................................................... de la société ............................................................ Agissant en qualité de: ? maître d?ouvrage de l?opération ou ? organisme de contrôle technique ? architecte ? bureau d?études ou ingénieur-conseil en acoustique ? maître d?oeuvre de l?opération ? autre, préciser .................................................................................................................................................. missionné par le maître d?ouvrage et justifiant auprès de celui-ci de compétences en acoustique du bâtiment, atteste que: pour l?opération identifiée ci-dessus, la qualité acoustique a été prise en compte au niveau des études et dusuivi de chantier et les mesures acoustiques (1) obligatoires après travaux ont été effectuées. Les constats (2) réalisés pendant les phases d?études et de chantier ainsi que, le cas échéant, les mesures acoustiques: ? n?ont pas mis en évidence d?irrégularités dans la prise en compte de la réglementation acoustique (3) ? laissent apparaître des irrégularités dans la prise en compte de la réglementation acoustique Le nombre de mesures acoustiques réalisées après travaux est de ?????????....................................... pour un nombre de mesures obligatoires (4) de ................................................................................................ Date: .................................. Nom: ...................................................................... Signature: (1) Une «mesure acoustique» consiste en un ensemble de mesurages (émission, le cas échéant réception, bruit de fond, durée de réverbération) permettant de calculer la valeur d?un isolement acoustique ou d?un niveau de bruit (chocs, équipements) afin de la comparer à l?exigence réglementaire. Par extension dans le présent texte, la détermination de l?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique. (2) Des exemples de constats sont proposés dans le guide d?accompagnement relatif à l?attestation de prise en compte de laréglementation acoustique. (3) Réglementation applicable: - articles L.111-11, R.111-1-1, R.111-4 et R.111-4-1 du code de la construction et de l?habitation [1,5,6,7]; - arrêtés du 30juin 1999 relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation et aux modalités d?application de la réglementation; - arrêté du 30 mai 1996 (modifié) relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et àl?isolement acoustique des bâtiments d?habitation dans les secteurs affectés par le bruit. (4) Le nombre de mesures obligatoires varie de six à vingt-sept en fonction de la taille et de certaines autres caractéristiques de l?opération. Ce nombre est déterminé dans les conditions prévues par l?annexeII de l?arrêté. Déclaration Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 55 Les tableaux « 1. Récapitulatif » et « 2. Phases études et chantier » sont à renseigner pour toutes lesopérations. Les réponses fournies dans le récapitulatif ci-dessous constituent la synthèse des constats effectués lors desphases d?études et de chantier. Pour les opérations d?au moins dix logements, ces réponses résument également les constats présentés dans le tableau3, relatifs aux résultats des mesures après travaux. 1. Récapitulatif TEXTES RÉGLEMENTAIRES COHÉRENCE DE L?OPÉRATION VIS-À-VIS DE LA RÉGLEMENTATION (*) Objet Oui Non Sans objet Respect des arrêtés du 30juin 1999 Bruits aériens extérieurs Bruits aériens intérieurs Absorption dans les circulations communes Bruit de chocs Bruit des équipements individuels de chauffage ou de climatisation Bruit de l?installation de ventilation mécanique Bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement Bruit des équipements collectifs (hors VMC) Respect de l?arrêté du 30mai 1996 Bruit d?infrastructure(s) routière(s) Bruit d?infrastructure(s) ferroviaire(s) Bruit d?un aérodrome (*) Pour chaque type d?exigence, cocher la réponse dans la colonne «Oui» ou la colonne «Non» ou, le cas échéant, dans la colonne «Sans objet». Constats 56 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 2. Phases études et chantier PHASES ÉTUDES ET CHANTIER Bruits aériens extérieurs (voisinage, infrastructures, aérodromes) Bruits aériens intérieurs Absorption des circulations communes Bruit de chocs ENJEUX Protéger les logements des bruits extérieurs au bâtiment Protéger les logements des bruits provenant des autres locaux Limiter la réverbération dans les circulations communes Limiter la transmission des bruits de choc entre locaux INTERVENANTS PHASE ÉTUDES La détermination et/ou la vérification des grandeurs acoustiques (isolement, bruit de choc, bruit d?équipement, etc...) a été spécifiquement prise en compte dans le cadre des règles de l?art, d?une étude, une certification ou un contrôle technique. ? OUI : Auteur(s) :(2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON PHASE CHANTIER Un suivi spécifique au type d?exigence ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON (2) BET A : Bureau d?Études Acoustiques. IC : Ingénieur-Conseil. CERT : Certificateur. CT : Contrôleur Technique. Archi : Architecte. M. OE : Maître d?OEuvre. M. Ou : Maître d?Ouvrage. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 57 PHASES ÉTUDES ET CHANTIER Bruit des équipements individuels de chauffage ou de climatisation Bruit de l?installation de ventilation mécanique Bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement Bruit des équipements collectifs (hors VMC) ENJEUX Limiter la transmission du bruit des équipements du bâtiment à l?intérieur des logements INTERVENANTS PHASE ÉTUDES La détermination et/ou la vérification des grandeurs acoustiques (isolement, bruit de choc, bruit d?équipement, etc?) a été spécifiquement prise en compte dans le cadre des règles de l?art, d?une étude, une certification ou un contrôle technique. ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) :(2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CERT ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON PHASE CHANTIER Un suivi spécifique au type d?exigence ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON ? OUI : Auteur(s) : (2) ? BET A ? IC ? CT ? Archi ? M. OE ? M. Ou ? Autre ................................... ? NON En cas de ventilation mécanique, préciser : ? simple flux ? double flux 58 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 3. Mesures après travaux (obligatoires pour les opérations d?au moins dix logements) MESURES APRÈS TRAVAUX Bruits aériens extérieurs (voisinage, infrastructures, aérodromes) Bruits aériens intérieurs Absorption des circulations communes Bruit de chocs ENJEUX Protéger les logements des bruits extérieurs au bâtiment Protéger les logements des bruits provenant des autres locaux Limiter la réverbération dans les circulations communes Limiter la transmission des bruits de choc entre locaux TYPE DE MESURES Isolement acoustique des locaux vis à vis de l?extérieur Isolement acoustique entre locaux Aire d?absorption équivalente(1) Niveau du bruit de choc OBJET INTERVENANTS ET CONSTATS Organisme ayant réalisé les mesures acoustiques Nature:(2) ...................................... Nom et adresse de l?organisme: ...................................... ...................................... ...................................... Nature:(2) ...................................... Nom et adresse de l?organisme: ...................................... ..................................... ...................................... Nature:(2) ...................................... Nom et adresse de l?organisme: ...................................... ...................................... ...................................... Nature:(2) ...................................... Nom et adresse de l?organisme: ....................................... ....................................... ....................................... Mesures acoustiques réalisées(3) Nombre: ...................................... Infra. classée: ? oui ? non Aérodrome: ? oui ? non Nombre: ...................................... Nombre: ...................................... Nombre: ...................................... Cohérence de l?opération avec les exigences réglementaires, compte tenu des résultats de mesures ? C ? NC ? SO ? C ? NC ? C ? NC ? SO ? C ? NC - C : pour les mesures concernées, l?opération est Cohérente avec les règles concernant les caractéristiques acoustiques desbâtiments d?habitation, en tenant compte le cas échéant de l?incertitude prévue par la réglementation. - NC: pour les mesures concernées, l?opération est Non Cohérente vis à vis des règles concernant les caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation. - SO : Sans Objet pour l?opération. Conformément aux dispositions de l?annexe 2, la taille de l?opération ou le type de bruit considéré ne nécessite pas de mesures après travaux. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 59 MESURES APRÈS TRAVAUX Bruit des équipements individuels de chauffage ou de climatisation Bruit de l?installation de ventilation mécanique Bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement Bruit des équipements collectifs (hors VMC) ENJEUX Limiter la transmission du bruit des équipements du bâtiment à l?intérieur des logements TYPE DE MESURES Niveau du bruit d?équipement OBJET INTERVENANTS ET CONSTATS Organisme ayant réalisé les mesures acoustiques Nature:(2) ............................ Nom et adresse de l?organisme ...................................... ...................................... ...................................... Nature:(2) ............................ Nom et adresse de l?organisme ...................................... ..................................... ...................................... Nature:(2) ............................ Nom et adresse de l?organisme ...................................... ..................................... ...................................... Nature:(2) ............................ Nom et adresse de l?organisme ...................................... ..................................... ...................................... Mesures acoustiques réalisées(3) Nombre: ...................................... Nombre: ...................................... Nombre: ...................................... Nombre: ...................................... Cohérence de l?opération avec les exigences réglementaires, compte tenu des résultats de mesures ? C ? NC ? SO ? C ? NC ? C ? NC ? C ? NC ? SO (1) Par extension dans l?attestation, la détermination de l?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est également appelée «mesure acoustique». (2) BET A : Bureau d?Études Acoustiques. IC : Ingénieur-Conseil. CT : Contrôleur Technique. ARCH : Architecte. M. OE: Maître d?OEuvre. M. Ou: Maître d?Ouvrage. (3) Pour mémoire, une «mesure acoustique» consiste en un ensemble de mesurages (émission le cas échéant, réception, bruit de fond, durée de réverbération) permettant de calculer la valeur d?un isolement acoustique ou d?un niveau de bruit (choc, équipement) afin de la comparer à l?exigence réglementaire. (Cette définition ne s?applique pas à la détermination de l?aire d?absorption équivalente.) 60 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 4. Tableau de synthèse des mesures réalisées M es ur e (1 ) N at ur e de l? es sa i( 2) ÉMISSION RÉCEPTION In di ce (4 ) VALEUR Co ns ta t/ Ob je ct if (5 ) B ât . ou c ag e Ét ag e Lo ca l o u/ et éq ui pe m en t m es ur é (3 ) B ât .o u ca ge Ét ag e Lo ca l( 3) R eq ui se (o u lim ité e) M es ur ée Ex em pl e (6 ): Is ol em en t e nt re lo ca ux V B R + 1 Séjour du T3 n0213 B R + 2 Ch. n02 du T4 n°223 DnT,A 53 55 C (1)Isolement de façade, isolement entre locaux, bruit de choc, bruit d?équipement individuel intérieur au logement (préciser: chauffage, climatisation?), bruit de ventilation mécanique (le cas échéant, préciser le type de bouche présent dans la pièce: extraction, insufflation), bruit d?équipement individuel extérieur (provenant d?un autre logement (préciser l?équipement), bruit d?équipement collectif hors ventilation mécanique (préciser l?équipement), aire d?absorption équivalente dans les circulations communes. (2)H = Horizontal; V = Vertical et D = Diagonal. (3)L?identification des locaux doit permettre de repérer avec précision sur les plans l?emplacement des mesures effectuées. (4)DnT,A (dB). DnT,A,tr (dB). L?nT,w (dB). LnAT (dB(A)). % AAE/S sol. (5)C = Cohérent avec la réglementation. CT=Cohérent avec la réglementation en utilisant l?incertitude de 3dB ou de 3dB(A). NC=Non Cohérent avec la réglementation. (6)D?autres exemples sont proposés dans le guide d?accompagnement relatif à la prise en compte de la qualité acoustique dans les bâtiments d?habitation neufs. Dans le cadre des mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments prévues à l?article L. 151 1 du code de la construction et de l?habitation [4], le maître d?ouvrage est tenu de conserver le rapport détaillé desmesures acoustiques (article4 de l?arrêté relatif à l?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d?habitation neufs). Ce rapport devra être accompagné des plans d?étages des ouvrages exécutés permettant de localiser sur l?opération les locaux utilisés pour les mesures. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 61 ANNEXEII MÉTHODOLOGIE DU CHOIX DES MESURES ACOUS TIQUES À RÉALISER DANS LE CADRE DE L?ATTESTATION DE PRISE EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE DESBÂTIMENTS D?HABITATION NEUFS L?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique est applicable aux bâtiments d?habitation neufs situés en France métropolitaine, qu?il s?agisse de bâtiments collectifs soumis à un permis de construire, ou lorsqu?elles font l?objet d?un même permis de construire, de maisons individuelles accolées ou contiguës à un local d?activité ou superposées à celui-ci. Lorsque l?opération de construction considérée est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l?objet d?une attestation spécifique. Cette attestation s?appuie sur des constats relatifs aux études et au suivi du chantier ainsi que, pour les opérations d?au moins dix logements, sur des mesures acoustiques¹ réalisées après l?achèvement des travaux. Les résultats des mesures acoustiques, lorsqu?ils sont cohérents vis-à-vis des exigences réglementaires, permettent d?attester de la bonne prise en compte de la réglementation. Pour réduire le risque de résultats de mesures non cohérents après travaux, un guide d?accompagnement relatif à l?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique propose une méthode détaillée de suivi de l?opération. Cette méthode s?appuie sur des constats effectués lors des phases d?études et de chantier. Le modèle d?attestation figure en annexeI de l?arrêté relatif à l?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d?habitation neufs. La présente annexe précise la méthode à utiliser pour le choix des mesures acoustiques à effectuer en vue de l?élaboration de l?attestation. Les mesures acoustiques sont réalisées et interprétées conformément à la réglementation acoustique et au guide de contrôle de la direction générale de l?aménagement, du logement et de la nature « Contrôle des règles deconstruction - Guide de contrôle rubrique acoustique » (disponible sur le site Internet du ministère chargé de laconstruction) applicables à l?opération. Programme de mesures: La présente annexe fixe, en fonction des différents types de bruits pris en compte par la réglementation et des dispositions habituellement rencontrées sur une opération, le nombre minimal de mesures à réaliser obligatoirement. Ces mesures seront systématiquement réalisées sur la configuration la plus défavorable ou l?équipement le plus bruyant présents sur le groupe de logements choisi, compte tenu des matériaux, équipements et techniques utilisés, de la volumétrie des locaux et du niveau d?exigence fixé par laréglementation. Des points de vigilance relevés lors des phases de conception et de suivi de chantier (voir le guide d?accompagnement) constituent autant d?aspects sensibles de l?opération, déterminants dans le choix des locaux et des emplacements où des mesures sont à réaliser. Ces aspects sensibles peuvent être liés à la taille et à la nature des locaux, aux caractéristiques des parois séparatives et des revêtements, à la présence d?équipements bruyants ou d?éléments favorisant l?interphonie entre locaux, etc. Le programme de mesures doit respecter la quantité de mesures fixée dans les tableaux de la présente annexe tout en privilégiant, autant que possible, les locaux et emplacements concernés par les points de vigilance évoqués ci-dessus. Certains des constats effectués au cours de l?opération peuvent également donner lieu à la réalisation ponctuelle de mesures acoustiques, notamment en cours de chantier. Lorsque cela est possible, il est alors conseillé de réaliser ces mesures sur un logement ou une cellule témoin ou lors de points d?arrêt du chantier, en vue de valider par exemple la mise en oeuvre d?une disposition technique. Les tableaux des pages suivantes présentent les différentes possibilités de mesurage sur une opération. Ils fixent lenombre de mesures obligatoires pour chacun des types de mesure et pour l?opération, compte tenu des caractéristiques de celle-ci (typologie « individuel » ou « collectif » et nombre de logements). 1. Par extension, dans le présent texte, la détermination de l?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique. Pour un type de bruit donné, la mesure est systématiquement réalisée sur la configuration la plus défavorable ou l?équipement le plus bruyant présents sur le groupe de logements choisis, compte tenu des matériaux, équipements et techniques utilisés, de la volumétrie des locaux et du niveau d?exigence fixé par la réglementation. Il ne peut y avoir pour l?opération un nombre total de mesures inférieur au minimum indiqué. Lorsqu?une ou plusieurs mesures obligatoires ne sont pas réalisables car elles correspondent à un type de mesure sans objet sur l?opération, il faut alors compenser cette absence par un autre type de mesure. 62 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Tableaux du détail des mesures à réaliser Logements individuels. Opération comprenant 10 à 30 logements TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL DE MESURES OBLIGATOIRES SUR L?OPÉRATION DÉTAIL Possibilités de mesurage Nombre demesures exigées(1) Isolement acoustique contre les bruits del?espace extérieur 0 ou 1(2) Isolement de façade, lorsque l?exigence est égale ousupérieure à 35dB 1 mesure surl?exigence laplus élevée Isolement acoustique entre locaux 2 Isolement entre la pièce principale ou la cuisine d?un logement et la pièce principale d?un autre logement, les pièces étant situées au rez-de-chaussée ou audernier niveau 1 Isolement entre le garage individuel d?un logement et une pièce principale ou cuisine d?un autre logement 1 Niveau du bruit de choc 2 Isolement entre une pièce principale ou la cuisine d?un logement et une pièce principale d?un autre logement 1 Isolement entre le garage individuel d?un logement et une pièce principale accolée d?un autre logement 1 Isolement entre l?escalier intérieur d?un logement et la pièce principale du logement mitoyen, si l?escalier est contre cette pièce principale (3) Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude d?un logement, perçu dans ce logement 0 ou 1(2) Bruit d?appareil de chauffage ou PAC (réversible ounon) fixe 1Bruit d?appareil de production d?eau chaude, notamment chauffe-eau thermodynamique Bruit d?appareil de climatisation fixe Niveau de bruit de l?installation deventilation mécanique (VMC) 1 à 2 Bruit de bouche d?extraction de VMC lorsque lacuisine est ouverte sur le séjour 1 Bruit de bouche d?insufflation de VMC double flux 1 Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur : extraction et soufflage si double flux) (3) Niveau de bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement 1 Bruit de cabinet d?aisance (en cas de proximité immédiate ?horizontale, verticale ou diagonale? du cabinet avec la pièce principale d?un autre logement) 1 Bruit de volets et stores motorisés, portes automatiques de garage, PAC, etc. (3) 6 à 9mesures sont à réaliser pour une opération comprenant 10 à 30logements individuels. (1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué. (2) Seule une exigence d?isolement de façade inférieure à 35dB ou l?absence totale des équipements concernés par lespossibilités de mesurage (voir «Détail») peut conduire à ne pas réaliser de mesure. (3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage necomportant pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour letype de mesures en question seront sans objet pour l?opération. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 63 TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL DE MESURES OBLIGATOIRES SUR L?OPÉRATION DÉTAIL Possibilités de mesurage Nombre demesures exigées(1) Isolement acoustique contre les bruits del?espace extérieur 1 à 2 Isolement de façade 2 si exigence ?35dB, sinon, 1 si exigence <35dB Isolement acoustique entre locaux 4 Isolement entre la pièce principale ou la cuisine d?un logement et la pièce principale d?un autre logement, les pièces étant situées aurez-de-chaussée 1 Isolement entre la pièce principale ou la cuisine d?un logement et la pièce principale d?un autre logement, les pièces étant situées au dernier niveau 1 Isolement entre garage individuel d?un logement et une pièce principale ou cuisine d?un autre logement 1 Niveau du bruit de choc 3 Isolement entre une pièce principale ou la cuisine d?un logement et une pièce principale d?un autre logement 1 Isolement entre le garage individuel d?un logement et une pièce principale accolée d'un autre logement 1 Isolement entre l?escalier intérieur d?un logement et la pièce principale du logement mitoyen, si l?escalier est contre cette pièce principale (3) Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude d?un logement perçu dans ce logement 0 ou 2 (2) Bruit d?appareil de chauffage ou PAC (réversible ounon) fixe 2Bruit d?appareil de production d?eau chaude, notamment chauffe-eau thermodynamique Bruit d?appareil de climatisation fixe Niveau de bruit del?installation deventilation mécanique (VMC) 3 Bruit de bouche d?extraction de VMC lorsque lacuisine est ouverte sur le séjour 1 Bruit de bouche d?insufflation de VMC double flux 1 Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur : extraction et soufflage si double flux) (3) Niveau de bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement 2 Bruit de cabinet d?aisance (en cas de proximité immédiate ?horizontale, verticale ou diagonale? du cabinet avec la pièce principale d?un autre logement) 1 Bruit de volets et stores motorisés, portes automatiques de garage, PAC, etc. (3) 13 à 16mesures sont à réaliser pour une opération comprenant plus de 30logements individuels. (1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué. (2) Seule l?absence totale des équipements concernés par les possibilités de mesurage peut conduire à ne pas réaliser demesure. (3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage necomportant pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pourletype de mesures en question seront sans objet pour l?opération. Logements individuels. Opération comprenant plus de 30 logements 64 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Logements collectifs: Opération comprenant 10 à 30 logements TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL DE MESURES OBLIGATOIRES SUR L?OPÉRATION DÉTAIL Possibilités de mesurage Nombre de mesures exigées (1) Isolement acoustique contre les bruits de l?espace extérieur 0 ou 1 (2) Isolement de façade, lorsque l?exigence est égale ousupérieure à 35dB 1mesure sur l?exigence la plus élevée Isolement acoustique entre locaux 4 Isolement vertical avec réception en pièce principale 1 Isolement vertical entre séjours superposés lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour 1 Isolement entre circulation commune intérieure aubâtiment et une pièce du logement, lorsqu?elles sont séparées par une seule porte (porte palière) Isolement horizontal avec réception en pièce principale (3)Isolement entre un local d?activités et une pièce principale d?un logement Isolement entre un garage ou un box individuel et une pièce principale d?un logement Aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes 1 Vérification de la présence de matériaux absorbants dans les circulations communes et du rapport entre l?aire d?absorption équivalente et la surface au sol deces circulations 1 Niveau du bruit de choc 3 Isolement vertical (ou diagonal) entre 2logements 1 (en priorité sur sol dur) Isolement horizontal entre circulation commune etlogement 1 (en priorité sur sol dur) Isolement entre un escalier commun et un logement (si absence d?ascenseur) 1 Isolement horizontal entre 2 logements (3)Isolement entre un local commun ou un local d?activités et un logement Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude d?un logement perçu dans ce logement 0 ou 1 (2) Bruit d?appareil de chauffage ou PAC (réversible ounon) fixe 1Bruit d?appareil de production d?eau chaude, notamment chauffe-eau thermodynamique Bruit d?appareil de climatisation fixe Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 65 Opération comprenant 10 à 30 logements (suite) TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL DE MESURES OBLIGATOIRES SUR L?OPÉRATION DÉTAIL Possibilités de mesurage Nombre de mesures exigées (1) Niveau de bruit del?installation deventilation mécanique (VMC) 1 à 3 Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur : extraction et soufflage si double flux) contre ou au-dessus d?une pièce principale 1 Bruit de bouche d?extraction de VMC lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour 1 Bruit de bouche d?insufflation de VMC double flux 1 Bruit de bouche d?extraction de VMC avec cuisine fermée (3) Niveau de bruit deséquipements individuels d?unlogement perçu dans un autre logement 1 Bruit de cabinet d?aisance (chasse d?eau et chute d?eaux vannes) 1 Bruit de volets et stores motorisés (3) Autre bruit (évier, baignoire, douche, lavabo, etc.) Niveau de bruit deséquipements collectifs (hors VMC) 0 à 3 (2) Bruit d?ascenseur (dans la pièce principale la plus proche de la machinerie) 1 Bruit de porte automatique de garage (dans la pièce la plus proche de la porte) 1 Bruit de chaufferie ou sous-station de chauffage 1 Autre bruit (surpresseur d?eau, transformateur, etc.) (3) 10 à 17mesures sont à réaliser pour une opération comprenant 10 à 30logements collectifs. (1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué. (2) Seule une exigence d?isolement de façade inférieure à 35dB ou l?absence totale des équipements faisant l?objet de possibilités de mesurage peut conduire à ne pas réaliser de mesure. (3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage necomportant pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour le type de mesures en question seront sans objet pour l?opération. 66 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Logements collectifs?Opérations comprenant plus de 30logements TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL DE MESURES OBLIGATOIRES SUR L?OPÉRATION DÉTAIL Possibilités de mesurage Nombre demesures exigées(1) Isolement acoustique contre les bruits de l?espace extérieur 1 à 2 Isolement de façade 2 si exigence ?35dB, sinon, 1 si exigence <35dB Isolement acoustique entre locaux 6 Isolement vertical avec réception en pièce principale 2 (sur deux groupes de loge- ments différents) Isolement vertical entre séjours superposés lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour 1 Isolement entre circulation commune intérieure aubâtiment et une pièce du logement, lorsqu?elles sont séparées par une seule porte (porte palière) 1 Isolement horizontal avec réception en pièce principale 2 (sur 2groupes de logements différents) Isolement entre un local d?activités et une pièce principale d?un logement (3) Isolement entre un garage ou un box individuel etune pièce principale d?un logement Aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes 2 Vérification de la présence de matériaux absorbants dans les circulations communes et du rapport entre l?aire d?absorption équivalente et la surface au sol deces circulations 2 Niveau du bruit de choc 5 Isolement vertical (ou diagonal) entre 2 logements 1 (en priorité sur sol dur) Isolement horizontal entre circulation commune etlogement 1 (en priorité sur sol dur) Isolement entre un escalier commun et un logement (si absence d?ascenseur) 1 Isolement horizontal entre 2logements (3) Isolement entre un local commun ou un local d?activités et un logement Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 67 TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL DE MESURES OBLIGATOIRES SUR L?OPÉRATION DÉTAIL Possibilités de mesurage Nombre demesures exigées(1) Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude d?un logement perçu dans ce logement 0 ou 2(2) Bruit d?appareil de chauffage ou PAC (réversible ou non) fixe 2 Niveau de bruit del?installation deventilation mécanique(VMC) 5 Bruit de groupe de ventilation (moto- ventilateur : extraction et soufflage sidouble flux) contre ou au-dessus d?une pièce principale 1 Bruit de bouche d?extraction de VMC lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour 1 Bruit de bouche d?insufflation de VMC double flux 1 Bruit de bouche d?extraction de VMC avec cuisine fermée (3) Niveau de bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement 2 Bruit de cabinet d?aisance (chasse d?eau etchute d?eaux vannes) 1 Bruit de volets et stores motorisés (3) Autre bruit (évier, baignoire, douche, lavabo, etc.) Niveau de bruit des équipements collectifs (hors VMC) 0 à 3(2) Bruit d?ascenseur (dans la pièce principale la plus proche de la machinerie) Bruit de porte automatique de garage (dans la pièce la plus proche de la porte) Bruit de chaufferie ou sous-station de chauffage Autre bruit (surpresseur d?eau, transformateur, etc.) 21 à 27mesures sont à réaliser pour une opération comprenant plus de 30logements collectifs. (1) Pour un type de mesure, afin d?atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l?opération, il pourra être nécessaire d?augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué. (2) Seule l?absence totale des équipements faisant l?objet de possibilités de mesurage peut conduire à ne pas réaliser de mesure. (3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage necomportant pas de nombre de mesures exigées feront l?objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour le type de mesures en question seront sans objet pour l?opération. Opérations comprenant plus de 30logements (suite) 68 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments EN RÉSUMÉ Aucune mesure n?est obligatoire pour les opérations de moins de dix logements. À partir de dix logements, le nombre total de mesures obligatoires par opération va de six à vingt-sept enfonction du type (individuel ou collectif), dunombre delogements (de dix à trente logements ou plus de trente logements) et de certaines autres caractéristiques del?opération, telles que le niveau d?exigence d?isolement de façade, l?ouverture decuisines sur séjours, le type de VMC, etc. Ci-dessous sont fournies quelques précisions complémentaires concernant les mesures acoustiques. Les mesures acoustiques sont réalisées selon laméthodologie décrite dans le guide de contrôle dela direction générale de l?Aménagement, du Logement et de la Nature « Contrôle des règles de construction ? Guide decontrôle rubrique acoustique». Bien que les mesures acoustiques ne soient pas exigées pour les opérations de moins de dix logements, lemaître d?ouvrage peut néanmoins procéder à des mesures acoustiques s?il le souhaite. Afin d?en assurer la représentativité et de manière àéviter la concentration des vérifications sur une seule partie du bâtiment, il faudra veiller, particulièrement dans un immeuble collectif, à ce que les logements choisis soient répartis sur l?opération. Les lignes qui suivent apportent quelques précisions sur la réalisation des mesures prévues dans lestableaux ci-dessus. Isolement acoustique contre les bruits de l?espace extérieur : le guide de contrôle précise que la mesure enréception se fera «de préférence dans la pièce principale comportant la plus grande surface vitrée, leplus grand nombre d?entrées d?air ou/et la profondeur la plus faible». Isolement acoustique entre locaux: les critères dechoix des mesures peuvent être les suivants: ? surface importante de la paroi séparative commune entre deux locaux ; ? interruption de la paroi séparative dans les combles entre les locaux situés au dernier étage ; ? rupteur de pont thermique sur une paroi séparative entre locaux ; ? appareillages électriques en vis-à-vis sur une paroi séparative entre locaux ; ? faible volume du local en réception. Aire d?absorption équivalente : lorsque deux vérifications sont exigées, celles-ci concerneront, si possible, destraitements différents au niveau dessurfaces traitées et/ou des revêtements utilisés. Niveau du bruit de choc: ? le guide de contrôle rappelle que les mesures se font uniquement dans les pièces principales comme local deréception ; ? les mesures sur revêtements de sol dur de type carrelage, marbre et parquet sont à privilégier ; ? le contrôle d?un plancher peut avoir lieu en l?absence de revêtement de sol lorsqu?il s?agit de l?état définitif. Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d?eau chaude d?un logement perçu dans ce logement : une liste des appareils concernés figure dans le guide de contrôle. Ceséquipements sont qualifiés d?équipements individuels intérieurs au logement. Niveau de bruit de l?installation de VMC: dans le guide de contrôle: ? le caisson ou groupe de ventilation est considéré, dans un bâtiment collectif, comme étant un équipement collectif du bâtiment; ? les bouches de ventilation (extraction et insufflation) figurent dans la liste des équipements individuels intérieurs au logement. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 69 Niveau de bruit des équipements individuels d?un logement perçu dans un autre logement : une liste des équipements concernés figure dans le guide de contrôle. Ces équipements sont qualifiés d?équipements individuels extérieurs au logement. Niveau de bruit des équipements collectifs : une liste non limitative des équipements concernés figure dans leguide de contrôle. Il est rappelé que, dans le cadre des mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments prévues à l?article L. 151-1 du code de la construction et de l?habitation[4], le maître d?ouvrage est tenu deconserver lerapport détaillé des mesures acoustiques (article4 de l?arrêté relatif à l?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d?habitation neufs). Ce rapport doit être accompagné des plans d?étages des ouvrages exécutés permettant de localiser surl?opération leslocaux utilisés pour les mesures. 70 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments QUATRIÈME PARTIE Caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 71 DÉCRET NO2009-424 DU 17AVRIL 2009 PORTANT SUR LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES, ÉNERGÉTIQUES, ACOUSTIQUES ET D?AÉRATION DES BÂTIMENTS D?HABITATION EN GUADELOUPE, EN GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE ? CODE NOR: DEVU0811478D Art. *R. 162-3. du code de la construction et de l?habitation I ? Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, lesbâtiments d?habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d?habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l?intérieur des locaux : d?une part par une isolation acoustique entre différentes parties de ces locaux et par la limitation des bruits résultant de l?usage des équipements ; d?autre part, s?il y a lieu, par un isolement acoustique contre les bruits résultant de l?usage des infrastructures de transport terrestre classées dans les trois premières catégories définies en application del?article R.571-34 du code de l?environnement [33] et par un isolement acoustique au voisinage des aéroports. II ? Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l?environnement, de l?outre-mer et de la santé fixe, pour chaque catégorie de locaux en fonction de leur utilisation, et pour leurs équipements, les seuils et les exigences techniques applicables à la construction et à l?aménagement deces bâtiments permettant d?atteindre les objectifs définis au I du présent article. Mayotte a été ajouté par un décret du 27décembre 2013 à la liste des départements d?outre-mer pour lesquels les dispositions dudécret du 17avril 2009 doivent s?appliquer. Pour les caractéristiques thermiques, acoustiques et d?aération des bâtiments d?habitation et les règles fixées par le décret n°2009-424 du 17avril2009, il est indiqué qu?un arrêté précisera des adaptations applicables aux constructions dont le permis de construire sera déposé à partir du 1erjanvier 2017. Cet arrêté n?est pas encore paru. En attendant que cet arrêté soit pris, le CNB recommande d?appliquer à Mayotte les mêmes dispositions que dans les autres départements d?outre-mer. Notons que seuls les bâtiments d?habitation neufs sont visés. Il n?y a pas de texte similaire applicable aux bâtiments tertiaires d?enseignement, de santé ou d?hôtels. Pour ces bâtiments, ce sont lesdispositions des arrêtés de 2003 qui s?appliquent. Les isolements vis-à-vis des bruits de trafic terrestre bénéficient des mêmes dispositions que celles de bâtiments d?habitation, les arrêtés de2003 renvoyant pour ces bruits à l?arrêté du 30mai 1996, qui a été modifié en 2013 avec l?introduction d?un titre consacré aux départements d?outre-mer. ARRÊTÉ DU 17AVRIL 2009 RELATIF AUX CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES DES BÂTIMENTS D?HABITATION NEUFS DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA GUYANE, DE LA RÉUNION, MODIFIÉ PAR UN ARRÊTÉ DU 11JANVIER 2016 -CODE NOR: DEVU0906149A Un texte de présentation de l?arrêté du 17avril 2009, modifié, précise que «dans une démarche de simplification de la réglementation, l?arrêté modifie les trois arrêtés définissant les caractéristiques thermiques, acoustiques et d?aération des bâtiments d?habitation neufs. Les modifications apportées ont comme objectif: - d?adapter plus finement les prescriptions au climat ultramarin ; - d?apporter de la souplesse dans la conception des logements ; - de simplifier les modalités de vérification.» On pourrait ajouter que le texte tient compte de la pratique d?aération des locaux par de larges baies, souvent sans ouvrant vitré ; du souhait de ne pas développer la climatisation en raison de ressources limitées enélectricité ; de la nécessité d?utiliser les produits de construction locaux; de la prise en considération d?uneforte hygrométrie. 72 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Article1 Le présent arrêté a pour objet de fixer les caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments d?habitation existants dans les départements de la Guadeloupe, dela Martinique, de la Guyane et de La Réunion, envue d?assurer: ? la protection des occupants d?un logement vis-à-vis des bruits intérieurs au bâtiment par des exigences sur les parois verticales et les planchers séparatifs entre les logements, sur les baies des pièces principales, les équipements et les réseaux d?eau du bâtiment ; ? la protection vis-à-vis des bruits générés par les infrastructures de transport terrestre les plus bruyantes par des isolements acoustiques ; ? la protection contre le bruit autour des aérodromes par des isolements acoustiques. Article2 Pour l?application des présentes dispositions, les locaux sont classés selon les catégories définies dans l?article R.* 111-1-1 du code de la construction et de l?habitation [5], conformément au tableau suivant. NOTA Les circulations communes extérieures à l?air libre sont des coursives dont la paroi donnant sur l?extérieur comporte, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi. LOGEMENTS, Y COMPRIS CEUX COMPRENANT DES LOCAUX À USAGE PROFESSIONNEL Pièces principales Pièces destinées au séjour ou au sommeil, locaux à usage professionnel compris dans les logements Pièces de service Cuisines, salles d?eau, cabinets d?aisance et pièces telles que débarras, séchoirs, celliers et buanderies Dégagements Circulations horizontales et verticales intérieures au logement telles que halls d?entrée, vestibules, escaliers, dégagements intérieurs Dépendances Locaux tels que caves, combles non aménagés, bûchers, serres, vérandas, locaux bicyclettes/voitures d?enfants, locaux poubelles, locaux vide-ordures Espaces extérieurs Terrasses, loggias, varangues, balcons CIRCULATIONS COMMUNES Circulations horizontales ou verticales desservant l?ensemble des locaux privatifs, collectifs et de service, tels que halls, couloirs, escaliers, paliers, coursives, cescirculations peuvent être intérieures fermées ou extérieures à l?air libre LOCAUX TECHNIQUES Locaux renfermant des équipements techniques nécessaires au fonctionnement dela construction et accessibles uniquement aux personnes assurant leur entretien, notamment installations d?ascenseur, de ventilation, de chauffage GARAGES Garages individuels, garages collectifs LOCAUX D?ACTIVITÉ Parkings collectifs, tous les locaux d?un bâtiment autres que ceux définis dans lescatégories logements, circulations communes et locaux techniques Le CNB recommande de considérer une loge de gardien, non citée dans le tableau ci-dessus, comme unedépendance des logements (voir le commentaire de la page15). Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 73 TITREI?PROTECTION CONTRE LES BRUITS INTÉRIEURS AU BÂTIMENT ARTICLE3 Les parois verticales séparatives doivent être constituées: - soit d?un mur simple de masse égale ou supérieure auxvaleurs msimple indiquées dans le tableau ci-dessous ; - soit constituées de deux parois séparées par un joint de dilatation, chacune de masse supérieure ou égale aux valeurs mcomposée indiquées dans le tableau ci-dessous ; - soit de telle sorte qu?elles présentent chacune un indice d?affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur ou égal aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, Rw + C étant défini dans l?article10 du présent arrêté. CARACTÉRISTIQUES MINIMALES DES PAROIS SÉPARATIVES msimple (en kg/m²) mcomposée (en kg/m²) RW + C (en décibels) Entre logements différents, à l?exception des parois des dépendances 350 200 54 Entre d?une part, une circulation commune intérieure fermée au bâtiment et d?autre part, une pièce principale ou cuisine ou salle d?eau 350 200 54 Entre d?une part, les pièces principales, cuisines ou salles d?eau d?un logement et d?autre part, un local d?activité ou les dépendances d?un autre logement 400 200 57 Dans le cas de parois séparant deux logements surmontés de combles non aménageables, soit cesparois doivent être prolongées sur toute la hauteur des combles, soit les planchers hauts du dernier niveau habitable doivent présenter un indice d?affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur à 35dB. Dans le cas des circulations communes intérieures fermées, la porte palière doit présenter un indice d?affaiblissement acoustique pondéré Rw + C supérieur ou égal à 28dB.Cette prescription est réputée satisfaite lorsque la porte palière est une porte à âme pleine de masse surfacique supérieure à 25 kg/m² présentant une étanchéité sur les quatre côtés. ARTICLE4 1° Les parois horizontales séparatives doivent répondre aux dispositions suivantes: -soit être constituées d?un plancher et d?un revêtement de sol dont la somme des masses est égale ou supérieure à la valeur m indiquée dans le tableau ci-dessous ; -soit être constituées d?un plancher et d?unrevêtement de sol dont la somme des masses est égale ou supérieure à la valeur m, le revêtement de sol apportant une réduction du niveau de bruit de choc pondéré ?Lw indiqué dans le tableau page suivante ; -soit être constituées d?un plancher et d?un revêtement de sol présentant un indice d?affaiblissement acoustique pondéré Rw + C et un niveau de pression pondéré du bruit de choc normalisé Ln,w tels que définis dans le tableau page suivante ; - soit être constituées, y compris des revêtements de sol, d?éléments dont les caractéristiques sont susceptibles de générer un isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens et un niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé aumoins équivalents aux autres dispositions autorisées. 74 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments CARACTÉRISTIQUES MINIMALES DES PLANCHERS SÉPARATIFS ENTRE LOGEMENTS DIFFÉRENTS ENTRE LOGEMENTS (LOCAUX DE RÉCEPTION) ET, CIRCULATIONS COMMUNES, GARAGES OU LOCAUX D?ACTIVITÉ (LOCAUX D?ÉMISSION) Disposition n°1: Masse surfaciquem (plancher et revêtement de sol) m ? 450 kg/m2 Disposition n°2: Masse surfaciquem (plancher et revêtement de sol) et réduction du niveau de bruit de choc pondéré ?Lw apportée par un revêtement de sol m ? 400 kg/m2 et ?Lw ? 9dB Disposition non autorisée Disposition n°3: Indice d?affaiblissement acoustique (Rw + C) et niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé (Ln,w) Rw + C ? 57dB et Ln,w ? 67 dB Rw + C ? 59dB et Ln,w ? 74dB Disposition n°4: Plancher et revêtement de sol susceptibles de générer un isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens DnT,A et un niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L?nT,w au moins équivalents auxautres dispositions autorisées. 2° Dans le cas où un espace extérieur d?un logement au sens de l?article2 ?notamment un balcon, une loggia ou une terrasse, à l?exception des locaux techniques? est situé directement au-dessus d?une pièce principale d?un autre logement, le plancher séparatif entre cet espace extérieur et la pièce principale située en dessous doit répondre aux mêmes dispositions qu?un plancher séparatif entre locaux de logements différents. ARTICLE5 1° Les parties ouvrantes des baies des pièces principales de logements différents doivent être séparées par une distance déployée au moins égale à celles figurant dans le tableau ci-après. La distance déployée est définie comme étant la plus courte longueur d?un fil reliant les bords des ouvertures, prise aux nus intérieurs des baies, en contournant lesreliefs de la façade, notamment les parties pleines des balcons, écrans entre loggias et varangues, moulures et bandeaux divers. Les portes palières donnant sur des circulations communes à l?air libre répondent à cette obligation lorsqu?elles participent àla ventilation naturelle du logement. SITUATION DES BAIES DES PIÈCES PRINCIPALES DISTANCE Baies situées dans un même plan de façade ou sur des plans de façades différents, parallèles ou non, sans vision d?une baie sur l?autre Distance horizontale 1,50m Distance verticale 1,20m Baies situées sur des plans de façades différents ou des façades différentes avec vision d?une baie sur l?autre Façades formant entre elles un angle supérieur ou égal à 90° 3,50m Façades parallèles ou formant entre elles unangle inférieur à 90° 5,00m Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 75 ARTICLE6 Les circulations verticales à l?intérieur des logements, telles que les escaliers hors paliers, doivent être désolidarisées de la structure du bâtiment et des parois séparatives horizontales et verticales entre logements, sauf si ces dernières sont constituées de deux parois chacune de masse supérieure ou égale à 200kg/m² et séparées par un joint de dilatation. Les circulations verticales communes, telles que lesescaliers, doivent répondre à l?une des dispositions suivantes: - soit celles-ci sont désolidarisées de la structure du bâtiment et des parois horizontales et verticales deslogements, à l?exception des paliers des escaliers; - soit les parois séparatives (solidaires ou non désolidarisées) entre ces circulations et tout logement présentent une masse supérieure ou égale à 450kg/m². ARTICLE7 Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT du bruit engendré par une installation de ventilation mécanique en position de débit minimal ne doit pas dépasser 35dB(A) dans les pièces principales et dans les cuisines de chaque logement, bouches d?extraction comprises. Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT du bruit engendré dans des conditions normales defonctionnement par un équipement individuel d?unlogement du bâtiment ne doit pas dépasser 35dB(A) dans les pièces principales et dans les cuisines des autres logements. Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement collectif dubâtiment ?tel qu?ascenseurs, chaufferies ou sous- stations de chauffage, groupes de climatisation et de ventilation, transformateurs, surpresseurs d?eau, vide-ordures ? ne doit pas dépasser 35 dB(A) dans les pièces principales et dans les cuisines de chaque logement. Les blocs de climatisation doivent être désolidarisés de la structure. ARTICLE8 (ABROGÉ) 76 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments ARTICLE9 Le passage en pièces principales et dans les cuisines des réseaux d?évacuation des eaux-vannes et des eaux pluviales est interdit. Le passage en pièces principales des réseaux d?évacuation des eaux usées est interdit. Lorsque le réseau d?évacuation des eaux usées traverse une cuisine ouverte sur une pièce principale, ce réseau doit être situé dans une gaine dont les parois en contact avec la pièce ont un indice d?affaiblissement acoustique Rw + C minimum de 30 dB ou une masse surfacique minimale de 40kg/m². Dans ce cas, à chaque étage, les trémies de lagaine doivent être recoupées et les gaines doivent être munies de trappes de visite. ARTICLE10 Les limites énoncées aux articles 7 et 8 s?entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération deréférence de 0,5seconde à toutes les fréquences. L?indice d?affaiblissement acoustique pondéré Rw + C est défini dans la norme NFS31-032. L?indice d?affaiblissement acoustique standardisé pondéré Rw + Ctr est défini dans la norme NFS31-032. Le niveau de pression pondéré du bruit de choc normalisé Ln,w est défini dans la norme NFS31-032-2. L?isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens DnT,A est défini dans la norme NFS31-032-1. Le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L?nT,w est défini dans la norme NFS31-032-2. En ce qui concerne les revêtements de sols, laréduction du niveau de bruit de choc pondéré ?Lw est évaluée selon la norme NFS31-032-2. En ce qui concerne les planchers et leurs revêtements, l?isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens DnT,A et le niveau de pression pondéré du bruit de chocs standardisé L?nT,w sont évalués selon la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l?aménagement, du logement et de la nature (disponible sur le site www.developpement-durable.gouv.fr). L?isolement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée, diminuée del?incertitude fixée à 3dB. Le niveau de pression pondéré du bruit de chocs standardisé est conforme si la valeur mesurée est inférieure ou égale à la valeur exigée, augmentée del?incertitude fixée à 3dB. En ce qui concerne les bruits d?équipements, le niveau de pression acoustique standardisé LnAT est évalué selon la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l?aménagement, du logement et de la nature (disponible sur le site www.developpement-durable.gouv.fr). Le niveau de pression acoustique standardisé LnAT est conforme si la valeur mesurée est inférieure ou égale à la valeur exigée, augmentée de l?incertitude fixée à3dB(A). NOTA : Conformément à l?article 6 de l?arrêté du 11janvier 2016, les présentes dispositions s?appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l?objet d?une demande de permis de construire ou d?une déclaration préalable prévue à l?article L. 421- 4 du code de l?urbanisme [68] déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14janvier 2016. Il existe des fiches d?application disponibles sur le site www.developpement-durable.gouv.fr: - la fiche d?application « RTAA DOM 2016 ? Protection contre les bruits intérieurs au bâtiment» d?août2016; - la fiche d?application « RTAA DOM 2016 ? Protection contre les bruits extérieurs au bâtiment» d?août 2016. http://www.developpement-durable.gouv.fr/ http://www.developpement-durable.gouv.fr/ http://www.developpement-durable.gouv.fr Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 77 TITRE II ? DÉTERMINATION DE L?ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BÂTIMENTS D?HABITATION CONTRE LES BRUITS EXTERIEURS PARLE MAÎTRE D?OUVRAGE DU BÂTIMENT ARTICLE11 Voir le titreIII de l?arrêté du 30mai 1996 modifié le 23juillet 2013 «Détermination de l?isolement acoustique minimal des bâtiments d?habitation contre les bruits des transports terrestres par le maître d?ouvrage dubâtiment dans les départements d?outre-mer» (cf. page42 du présent guide). TITREIII ?PROTECTION CONTRE LE BRUIT AUTOUR DES AÉRODROMES ARTICLE12 (ABROGÉ) Voir l?article 14 du titre III de l?arrêté du 30 juin 1996 modifié le 23 juillet 2013 (cf. page 45 du présent guide). 78 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments CINQUIÈME PARTIE Textes à caractère plus général Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 79 Dans les bâtiments d?habitation ou les établissements tertiaires, il peut y avoir des ateliers ou locaux detravail, des locaux dans lesquels il y a diffusion de musique amplifiée. Exemples : les ateliers d?un établissement d?enseignement, notamment du type lycée professionnel, unesalle de bal, voire une discothèque, dans un hôtel. Il est donc utile de rappeler les exigences acoustiques relatives à ces types de locaux. D?autre part, les activités exercées dans les bâtiments ou les équipements de ces bâtiments ne doivent pasgêner le voisinage: d?où le rappel du décret relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. Exemple : au rez-de-chaussée d?un immeuble d?habitation, il est prévu dès la construction de réserver un espace pour y installer un commerce. Le constructeur de l?immeuble doit prévoir les prestations nécessaires à l?obtention de l?isolement acoustique aux bruits aériens de 58dB et une réception au bruit dechoc de 58dB (du commerce vers les logements) entre le commerce et les pièces principales des logements de l?immeuble. Il restera à l?exploitant du commerce à faire éventuellement des travaux complémentaires afin que son exploitation ne gêne pas le voisinage. 1. Locaux de travail Æ Arrêté du 30août 1990 pris pour l?application de l?article R.235-11 du code dutravail [54] et relatif à la correction acoustique des locaux de travail ? code NOR TEFT9003792A. ARTICLE1er Le présent arrêté est applicable à la construction ou à l?aménagement des locaux de travail visés àl?article R.235-11 du code du travail [54], où doivent être installés des machines et appareils susceptibles d?exposer les travailleurs à un niveau d?exposition sonore quotidienne supérieur à 85dB(A). Il fixe les caractéristiques minimales que doivent présenter ces locaux de façon à réduire laréverbération du bruit sur les parois lorsque celle-ci doit augmenter notablement le niveau d?exposition sonore destravailleurs. L?augmentation de l?exposition s?apprécie par rapport à ce que serait l?exposition de chacun des travailleurs dans le même local idéalement traité, c?est-à-dire sans aucune réverbération. Les prescriptions techniques fixées à l?article 2 du présent arrêté sont applicables dès lors qu?il est établi que la réverbération, évaluée par une méthode d?acoustique prévisionnelle, provoquerait une augmentation du niveau d?exposition sonore quotidienne d?un travailleur égale ou supérieure à3dB(A). À défaut de l?étude mentionnée à l?alinéa précédent, les prescriptions de l?article2 du présent arrêté sont applicables. 80 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments ARTICLE2 Les parois des locaux mentionnés à l?article 1er doivent recevoir une correction acoustique telle que la décroissance du niveau sonore par doublement dedistance à la source, DL exprimée en dB(A), mesurée dans le local de surface au sol S (en m²), atteigne aumoins la valeur donnée dans le tableau ci-dessous. Ce critère doit être respecté toutes tolérances de mesures incluses. LOCAL VIDE DE TOUTE MACHINE OU INSTALLATION DE PRODUCTION LOCAL APRÈS INSTALLATION DES MACHINES ET APPAREILS DE PRODUCTION DL = 2dB(A) si S ? 210m² DL = 3dB(A) si S ? 210m² DL = 1,5log S ? 1,5 si 210 < S ? 4 600m² DL = 1,5log S ? 0,5 si 210 < S ? 1 000m² DL = 4dB(A) si S > 4 600m² DL = 4dB(A) si S > 1 000m² Ce critère n?est pas appliqué s?il est contradictoire avec les règles d?hygiène particulières appliquées à certains locaux et qui exigent notamment un nettoyage régulier des parois. ARTICLE3 La méthode de mesure de la décroissance du niveau sonore par doublement de la distance à la source est annexée au présent arrêté. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 81 ANNEXE MÉTHODE DE MESURAGE DE LA DÉCROISSANCE DU NIVEAU SONORE PAR DOUBLEMENT DE DISTANCE ÀLA SOURCE 1° Définition de la zone à contrôler Si les emplacements sur lesquels les machines susceptibles d?exposer les travailleurs à un niveau d?exposition sonore quotidienne supérieur à 85dB(A) doivent être installées, ne sont pas connus, la zone àcontrôler est le local tout entier. Si ces emplacements sont connus, on considère un rectangle contenant ces emplacements et dont les côtés sont parallèles aux murs du local. La zone àcontrôler est le rectangle obtenu en ajoutant, sur le pourtour du rectangle de base, une bande dont lalargeur est égale à la hauteur moyenne sous plafond du local, sans dépasser les limites du local constituées par ses murs. Le cas échéant, si la forme du local et la distribution des emplacements des machines bruyantes l?exigent, on définit plusieurs zones à contrôler. 2° Dispositif de mesurage Le dispositif de mesurage de la décroissance du niveau sonore par doublement de distance à la source est constitué d?une source sonore stable et non directive et d?un ensemble de points de mesurage. a) Local vide Une ligne de mesurage est située sur l?axe longitudinal de la zone à contrôler. Une ligne de mesurage est située sur l?axe transversal de la zone à contrôler. La source sonore de référence et les points de mesurage sont situés sur les lignes de mesurage. La source sonore est placée au sol. Les points de mesurage sont placés à une hauteur de 1,2mètre et à des distances au sol de 3mètres, 4mètres, 6mètres, 8mètres, 12mètres, 16 mètres et 24mètres de la source. La source sonore doit être située à 4mètres aumoins de l?extrémité de la ligne de mesurage si cette extrémité est constituée par un mur. Le dernier point de mesurage doit être situé à au moins 4mètres de l?autre extrémité de la ligne de mesurage si elle est constituée par un mur. Le cas échéant, le nombre des points de mesurage est réduit pour satisfaire cesconditions. On dispose autant de lignes de mesurage que les axes longitudinal et transversal de la zone à contrôler contiennent de multiples de 30mètres. b) Local encombré de machines et installations deproduction Une ligne de mesurage est située au milieu de l?allée laplus proche de l?axe longitudinal de la zone àcontrôler. Une ligne de mesurage est située au milieu de l?allée la plus proche de l?axe transversal de la zone à contrôler. Les autres dispositions sont identiques au cas du local vide. 3° Mesurage En chaque point de mesurage, on relève le niveau sonore dans les bandes d?octave 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000Hz. On doit utiliser un sonomètre de classe de précision1 au sens de la norme S31-009 et des filtres d?octave conformes à la norme C97-010. On calcule le niveau sonore en dB(A) qui règnerait enchaque point de mesurage si la source sonore émettait un niveau de puissance rose. Le niveau du bruit de fond doit être de 6 dB au moins inférieur au bruit émis par la source sonore dans chaque bande d?octave et pour chaque point de mesurage. Le niveau sonore calculé est corrigé del?influence du bruit de fond. 4° Calcul de la décroissance spatiale Sur un graphique où sont portés en abscisse leslogarithmes des distances des points de mesurage, et en ordonnées les niveaux sonores en dB(A), on cherche par régression linéaire la droite réalisant la meilleure approximation de la courbe joignant lesrésultats du mesurage. La pente de cette droite, exprimée en dB(A) par doublement de distance, est le résultat recherché. Ce résultat est arrondi au dixième de dB. 2. Bruits de voisinage Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires), modifié par le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés. ? code NOR SANP0622709D. ARTICLE 1er Art. R. 1336-4 - Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s?appliquent à tous les bruits de voisinage à l?exception de ceux qui proviennent des infrastructures de trans- port et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l?environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l?énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l?article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d?énergie. Lorsqu?ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont égale- ment exclus les bruits perçus à l?intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l?article L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail [55] , à l?exclusion de ceux exerçant une activité définie à l?article R. 1336-1 [Ndr : du code de la santé publique]. Des prescriptions applicables aux lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés sont énoncées aux articles R. 571.25 et suivants du code de l?environnement. [Voir la page 90 du présent guide] Art. R. 1336-5 - Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensi- té, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l?homme, dans un lieu pu- blic ou privé, qu?une personne en soit elle-même à l?origine ou que ce soit par l?intermédiaire d?une personne, d?une chose dont elle a la garde ou d?un animal placé sous sa responsabilité. Art. R. 1336-6 - Lorsque le bruit mentionné à l?article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l?une de celles mentionnées à l?article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l?atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l?homme est caractérisée si l?émer- gence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l?article R. 1336-7, est supé- rieure aux valeurs limites fixées au même article. Lorsque le bruit mentionné à l?alinéa précédent, perçu à l?intérieur des pièces principales de tout logement d?habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipe- ments d?activités professionnelles, l?atteinte est également caractérisée si l?émergence spectrale de ce bruit, définie à l?article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Toutefois, l?émergence globale et, le cas échéant, l?émergence spectrale ne sont recher- chées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l?intérieur des pièces prin- cipales d?un logement d?habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondé- rés A dans les autres cas. Art. R. 1336-7 - L?émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l?ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, corres- pondant à l?occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l?absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l?émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s?ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d?apparition du bruit particulier : 82 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments Art. R. 1336-8 - L?émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d?octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d?octave, constitué par l?ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l?occupation normale des locaux men- tionnés au deuxième alinéa de l?article R. 1336-6, en l?absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l?émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d?octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d?octave nor- malisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz. Art. R. 1336-9 - Les mesures de bruit mentionnées à l?article R. 1336-6 sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l?écologie et du logement. Art. R. 1336-10 - Si le bruit mentionné à l?article R. 1336-5 a pour origine un chantier de travaux publics ou privés, ou des travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d?autorisation, l?atteinte à la tranquillité du voisi- nage ou à la santé de l?homme est caractérisée par l?une des circonstances suivantes. 1° Le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes en ce qui concerne soit la réalisation des travaux, soit l?utilisation ou l?exploitation de matériels ou d?équipe- ments. 2° L?insuffisance de précautions appropriées pour limiter ce bruit. 3° Un comportement anormalement bruyant. Art. R. 1336-11 - Lorsqu?elle a constaté l?inobservation des dispositions prévues aux ar- ticles R. 1336-6 à R. 1336-10, l?autorité administrative compétente peut prendre une ou plusieurs des mesures prévues à l?article L. 171.8 du code de l?environnement [30] . ARTICLE 2 (SANCTIONS ENCOURUES) DURÉE CUMULÉE D?APPARITION DU BRUIT PARTICULIER T TERME CORRECTIF en décibels pondérés A T ? 1 minute (la durée de mesure du niveau de bruit ambiant est étendue à 10 secondes si la durée cumulée d?apparition du bruit particulier est 6 1 minute < T ? 5 minutes 5 5 minutes < T ? 20 minutes 4 20 minutes < T ? 2 heures 3 2 heures < T ? 4 heures 2 4 heures < T ? 8 heures 1 T > 8 heures 0 Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 83 Décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l?exclusion des salles dont l?activité est réservée à l?enseignement de la musique et de la danse - code NOR : ATEP9860003D (Texte en cours de révision). 3. Musique amplifiée ARTICLE 1 er Les dispositions du présent décret s?appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffu- sant à titre habituel de la musique amplifiée, à l?exclu- sion des salles dont l?activité est réservée à l?enseignement de la musique et de la danse. Les exploitants de ces établissements et les organisa- teurs des manifestations se déroulant dans ces locaux sont tenus de respecter les prescriptions générales de fonctionnement ci-après. ARTICLE 2 En aucun endroit accessible au public de ces établis- sements ou locaux, le niveau de pression acoustique ne doit dépasser 105 dB(A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête, dans les conditions de mesurage prévues par arrêté. ARTICLE 3 Lorsque ces établissements ou locaux sont soit conti- gus, soit situés à l?intérieur de bâtiments comportant des locaux à usage d?habitation, ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de per- sonnes, l?isolement entre le local d?émission et le local ou le bâtiment de réception doit être conforme à une valeur minimale, fixée par arrêté, qui permette de res- pecter les valeurs maximales d?émergence définies à l?article R. 48-4 du code de la santé publique [49] . Dans les octaves normalisées de 125 Hz à 4 000 Hz, ces valeurs maximales d?émergence ne pourront être supérieures à 3 dB. Dans le cas où l?isolement du local où s?exerce l?activi- té est insuffisant pour respecter ces valeurs maxi- males d?émergence, l?activité ne peut s?exercer qu?après la mise en place d?un limiteur de pression acoustique réglé et scellé par son installateur. ARTICLE 4 Les arrêtés prévus aux articles 2 et 3 sont pris con- jointement par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l?environnement. Ils précisent les conditions et les méthodes de mesurage des niveaux sonores, les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques desti- nées à préserver le public et l?environnement. ARTICLE 5 L?exploitant d?un établissement visé à l?article 1 er est te- nu d?établir une étude de l?impact des nuisances so- nores comportant les documents suivants. 1° L?étude acoustique ayant permis d?estimer les niveaux de pression acoustique, tant à l?intérieur qu?à l?extérieur des locaux, et sur le fondement de laquelle ont été effectués, par l?exploitant, les travaux d?isolation acoustique nécessaires. 2° La description des dispositions prises pour limiter le niveau sonore et les émergences aux valeurs fixées par le présent décret, notamment par des travaux d?isolation phonique et l?installation d?un limiteur de pression acoustique. Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l?installation. En cas de contrôle, l?ex- ploitant doit être en mesure de présenter le dossier d?étude d?impact aux agents mentionnés à l?article 21 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée. Les valeurs d?isolement acoustique des établissements visés à l?article 1 er doivent être certifiées par un orga- nisme agréé conformément à la procédure définie en application des articles R. 232-8-1 et R. 232-8-7 du code du travail. ARTICLE 6 (SANCTIONS) Le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés [ndr : dont la musique] reproduit pages 87 à 91 remplacera le décret ci-dessus lorsque l?arrêté qui précisera les conditions de mise en oeuvre des dispositions prévues par le nouveau décret sera paru. En attendant c?est le dispositif de 1998 qui conti- nue à s?appliquer. 84 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 85 Æ Arrêté du 15 décembre 1998 pris en application du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l?exclusion des salles dont l?activité est réservée à l?enseignement de la musique et de la danse ? code NOR : ATEP9870002A (Texte en cours de révision). ARTICLE 1er Le niveau de pression acoustique moyen admissible en tout point accessible au public (105 dB(A)), mentionné à l?article 2 du décret du 15 décembre 1998 susvisé, est exprimé en niveau continu équivalent pondéré A, selon la définition qui en est donnée par la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l?environnement. Le mesurage du bruit doit se faire en utilisant un sonomètre intégrateur homologué ou une chaîne de mesurage équivalente homologuée de classe non inférieure à la classe 2 au sens de la norme NF S 31-109 ou, le cas échéant, un dosimètre. La durée de chaque mesure devra être comprise entre dix et quinze minutes. Le point de mesurage est situé dans une zone accessible au public à une hauteur comprise entre 1,50 m et 1,80 m du sol, à une distance minima- le de 1 m des parois et autres grandes surfaces réfléchissantes et à une distance minimale de 0,5 m de toute source sonore. Les mesures sont effectuées dans les conditions de fonctionnement normal de l?établissement ou de l?installation, aux heures d?ouverture au public et avec, le cas échéant, le limiteur de pression acoustique en fonctionnement. ARTICLE 2 Lorsque le local où s?exerce l?activité est soit contigu, soit situé à l?intérieur de bâtiments visés à l?article 3 du décret du 15 décembre 1998 susvisé (bâtiments comportant des locaux à usage d?habitation ou desti- nés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes), l?isolement entre le local d?émission et le local de réception doit être tel que l?isolement normali- sé DnT par bande d?octave soit supérieur aux valeurs de référence exprimées dans le tableau ci-dessous. Exigences d?isolement pour une émission de référence de 99 dB par bande d?octave Fréquence centrale de l?octave 125Hz 250Hz 500Hz 1 000Hz 2 000Hz 4 000Hz Niveau de référence à l?émission 99dB 99 dB 99 dB 99dB 99dB 99dB Isolement minimal DnT(99) 66dB 75dB 82dB 86dB 89dB 91dB Cette valeur peut être modifiée, sur justification des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1998 susvisé (exploitants des établissements et organisateurs des manifestations), selon la formule ci-dessous, en fonction du niveau moyen Lf en exploitation dans chaque bande d?octave : DnT (Lf) > DnT(99) + (Lf-99) où Lf est le niveau moyen sur la bande d?octave centrée sur la fréquence f. Dans le cas où le DnT dans une ou plusieurs bandes d?octave ne peut être calculé du fait du bruit résiduel lors des mesurages, l?émergence doit être inférieure aux valeurs mentionnées à l?article 3 du décret du 15 décembre 1998 susvisé (3 dB dans chaque intervalle d?octave), en justifiant d?un niveau d?émission minimal. ARTICLE 3 Les mesures techniques mentionnées à l?article 4 du décret du 15 décembre 1998 susvisé, destinées à préserver le public, sont définies au vu de l?étude acoustique prévue à l?article 5 du même décret et comportent, si nécessaire, la mise en place d?un limiteur de pression acoustique. ARTICLE 4 Le dispositif limiteur de pression acoustique, mentionné à l?article 3 du décret du 15 décembre 1998 susvisé et à l?article 3 du présent arrêté, doit être conforme au cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté. 86 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments ANNEXE CAHIER DES CHARGES DU LIMITEUR DE PRESSION ACOUSTIQUE ÉTABLI EN APPLICATION DE L?ARTICLE 3 DU DECRET N0 98-1143 DU 15 DÉCEMBRE 1998 Le limiteur de pression acoustique est destiné à prévenir tout dépassement d?un niveau sonore moyen exprimé en niveau continu équivalent pondéré A. Ce niveau, paramétrable, sera fixé en fonction de l?emplacement du microphone du limiteur et de l?isolement acoustique du local. 1. Présentation technique La chaîne de mesurage du limiteur doit être de classe non inférieure à la classe 3. En outre, des précautions doivent être prises afin de garantir la précision de la mesure dans le temps, notamment en protégeant le microphone contre l?humidité ou la fumée. La limitation au niveau fixé peut se faire selon deux modes opératoires. - Soit une coupure de l?alimentation électrique de l?installation de sonorisation, dans des conditions propres à ne pas endommager ladite installation, sur une période minimale de dix secondes. Le réarmement du système pourra se faire automatiquement. Toutefois, une coupure définitive interviendra si le nombre des coupures est supérieur à 2 sur une période d?une heure d?exploitation continue. Le réarmement de l?appareil ne pourra être fait que par l?installateur. . - Soit par le traitement acoustique du signal musical permettant de limiter en continu le niveau sonore à la limite fixée 2. Contrôles 2.1. Contrôle par l?opérateur L?opérateur chargé de la diffusion musicale doit pouvoir gérer le niveau de diffusion en fonction de la limite fixée, à l?aide de l?affichage du limiteur qui pourra fournir notamment les informations suivantes : - niveau sonore instantané (intégration courte) et niveau sur la durée globale d?intégration (dix à quinze minutes), exprimés en dB(A) ; - système lumineux utilisant un code de couleurs (rouge et vert par exemple) donnant une représentation de l?évolution du niveau sonore. 2.2. Contrôle automatique Le limiteur de pression acoustique doit à chaque mise en service effectuer une vérification automatique de bon fonctionnement, à l?égard notamment de la chaîne de mesurage. En outre, il doit procéder régulièrement à cette vérification pendant son fonctionnement. 2.3. Contrôle a posteriori Le limiteur devra conserver en mémoire ou par tout autre moyen, sur une période minimale de quinze jours, un historique de son fonctionnement, comprenant notamment les informations suivantes : - les dates et heures de mise en service et d?arrêt ainsi que les principaux paramètres de réglage ; - le cas échéant, le nombre de coupures de l?alimentation électrique de l?installation de sonorisation par le limiteur et les dysfonctionnements détectés lors des procédures de contrôle automatique. 2.4. Installation et réglages Le limiteur est réglé et scellé par son installateur. L?accès aux paramètres de réglages, ainsi que le réarmement de l?appareil, pourra se faire : - soit par liaison informatique avec mot de passe. L?utilisation de cette liaison sera enregistrée dans l?historique visé au point 2.3 ; - soit par des moyens « mécaniques » (par exemple potentiomètres, commutateurs...), disposés dans une trappe verrouillable mécaniquement et scellée (plombage). L?ouverture de cette trappe doit être enregistrée dans l?historique, même lorsque l?appareil est hors tension. Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés - NOR SSAP1700132D 4. Bruits et sons amplifiés Public : exploitants, producteurs, diffuseurs et respon- sables légaux de lieux accueillant des activités impli- quant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux so- nores élevés. Objet : règles visant à protéger l?audition du public ex- posé à des sons amplifiés à des niveaux sonores éle- vés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, ainsi que la santé des riverains de ces lieux. Entrée en vigueur : les dispositions du décret s?appli- quent aux lieux nouveaux mentionnés au I de l?article R. 1336-1 dès la parution de l?arrêté prévu aux articles R. 1336-1 du code de la santé publique et R. 571-26 du code de l?environnement et, pour ceux existants, un an à compter de la publication du même arrêté et au plus tard le 1er octobre 2018 . Notice : le décret détermine les règles visant à proté- ger l?audition du public exposé à des sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, ainsi que la santé des riverains de ces lieux. Les dispositions s?appliquent aux lieux diffusant des sons amplifiés à l?intérieur d?un local mais également en plein air, tels que les festivals. Le texte définit notamment les niveaux sonores à res- pecter au sein de ces lieux, ainsi que leurs modalités d?enregistrement et d?affichage. Il détermine les me- sures de prévention des risques auditifs tels que l?infor- mation du public, la mise à disposition de protections auditives individuelles et la mise en place de disposi- tions permettant le repos auditif. Enfin, ce texte re- groupe les dispositions relatives à la prévention des risques liés au bruit au sein d?un seul et même chapitre du code de la santé publique. Références : le décret est pris pour l?application de l?article 56 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les disposi- tions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur ré- daction résultant de cette modification, sur le site Légi- france (http://www.legifrance.gouv.fr). ARTICLE 1 I.- Au titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est rétabli un chapitre VI ainsi rédigé : Chapitre VI : Prévention des risques liés au bruit Section 1 : Dispositions applicables aux activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés Art. R. 1336-1.- I. Les dispositions du présent chapitre s?appliquent aux lieux ouverts au public ou recevant du public, clos ou ouverts, accueillant des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont le niveau sonore est supérieur à la règle d?égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures. II. L?exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a reçu la Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 87 La partie I de l?article 1er du décret du 7 août 2017 traite de la prévention des risques liés au bruit pour le public de manifestations utilisant des sons amplifiés. La partie II de ce même article traite de la protection du voisinage et modifie les articles correspondants du code de la santé publique. Plutôt que reproduire la liste des modifications imposées par le décret du 7 août 2017, il a semblé préférable de présenter les articles mo- difiés du code de la santé publique dans le chapitre 2 « bruits de voisinage » du présent guide. (Voir pages 82 et 83). Art. R. 1336-2.- Les contrôles de l?application des dispositions de l?article R. 1336-1 et de l?arrêté pris pour son application sont réalisés par les agents chargés du contrôle mention- nés à l?article L. 571-18 du code de l?environnement. L?exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a reçu la res- ponsabilité de la sécurité du public ou le responsable légal du lieu de l?activité qui s?y dé- roule tient à la disposition des agents chargés du contrôle toute information et document relatifs aux dispositions prévues à l?article R. 1336-1 et celles prises pour son application, ainsi qu?aux dispositions de l?article R. 571-27 du code de l?environnement. Art. R. 1336-3.- Lorsqu?il constate l?inobservation des dispositions prévues à l?article R. 1336-1, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en oeuvre les mesures définies à l?ar- ticle L. 171-8 du code de l?environnement. II. La section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de la santé publique, dépla- cée après l?article R. 1336-3, devient la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de la santé publique et est ainsi modifiée : 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux bruits de voisinage » ; 2° Les articles R. 1334-30 à R. 1334-37 deviennent respectivement les articles R. 1336-4 à R. 1336-11 [voir les pages 82 et 83 du présent guide] ; Après l?article R. 1336-11, il est ajouté deux articles R. 1336-12 et R. 1336-13 ainsi rédi- gés : Art. R. 1336-12.- Pour son application à Saint-Barthélemy, le premier alinéa de l?article R. 1336-2 est ainsi rédigé : 88 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l?activité qui s?y déroule, est tenu de respecter les prescriptions suivantes : 1° Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes. Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement desti- nées aux enfants jusqu?à l?âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas dépasser 94 décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C sur 15 minutes ; 2° Enregistrer en continu les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le pu- blic est exposé et conserver ces enregistrements ; 3° Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé ; 4° Informer le public sur les risques auditifs ; 5° Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles adaptées au type de public accueilli dans les lieux ; 6° Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif, au cours desquels le niveau sonore ne dépasse pas la règle d?égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures. A l?exception des discothèques, les dispositions prévues aux 2° et 3° ne sont exigées que pour les lieux dont la capacité d?accueil est supérieure à 300 personnes. A l?exception des festivals, les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s?appliquent qu?aux lieux diffusant des sons amplifiés à titre habituel. Les dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ne s?appliquent pas aux établissements de spectacles cinématographiques et aux établissements d?enseignement spécialisé ou supé- rieur de la création artistique. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l?environnement et de la culture précise les conditions de mise en oeuvre des dispositions mentionnées aux 1° à 6°. ? Les contrôles de l?application des dispositions de l?article R. 1336-1 et de l?arrêté pris pour leur application sont réalisés, outre par les officiers et agents de police judiciaire, par les agents chargés du contrôle mentionnés aux 1° et 2° du I et au II de l?article L. 571-18 du code de l?environnement, sans préjudice des contrôles réalisés par les agents de la collec- tivité et de ses établissements publics en application de la réglementation prévue locale- ment. ? Art. R. 1336-13.- Pour l?application à Mayotte de l?article de l?article R. 1336-4, les références aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail sont remplacées par la référence à l?article L. 233-1 du code du travail de Mayotte. III. Après la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III du code de la santé publique devenue la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du même code, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée : Section 3 : Sanctions pénales Art. R. 1336-14.- Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour toute personne visée au deuxième alinéa de l?article R. 1336-1 de ne pas respecter les prescriptions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de ce même article. Art. R. 1336-15.- Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour toute personne visée au deuxième alinéa de l?article R. 1336-1 de ne pas remettre aux agents chargés du contrôle : 1° Les données d?enregistrements des six derniers mois des niveaux sonores prévus au 2° de l?article R. 1336-1 ; 2° L?attestation de vérification de l?enregistreur et de l?afficheur telle que définie dans l?arrê- té visé au R. 1336-1. Art. R. 1336-16.- Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l?infraction. Les personnes morales déclarées responsables, dans les conditions prévues par l?article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux R. 1336-14 et R. 1336-15 encourent la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l?infraction. IV. Le chapitre VII du titre III du livre III du code de la santé publique est ainsi modifié : Art. R. 1337-6.- Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cin- quième classe : 1° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, d'être à l'origine d'un bruit de voisinage dépassant les valeurs limites de l'émergence globale ou de l'émergence spectrale conformément à l'article R. 1336-6 ; 2° Le fait, lors d'une activité professionnelle ou d'une activité culturelle, sportive ou de loisir organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, dont les conditions d'exercice relatives au bruit ont été fixées par les autorités compétentes, de ne pas respecter ces conditions ; 3° Le fait, à l'occasion de travaux prévus à l'article R. 1336-10, de ne pas respecter les conditions de leur réalisation ou d'utilisation des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, de ne pas prendre les précautions appropriées pour limiter le bruit ou d'adopter un comportement anormalement bruyant. Art. R. 1337-7.- Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troi- sième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 89 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910479&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910488&dateTexte=&categorieLien=cid R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1336-5. Art. R. 1337-10-2.- Sont habilités à constater et à rechercher les infractions au bruit de voisinage, outre les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 dans les conditions fixées par les articles R. 1312-2 à R. 1312-7, les autres agents des communes dans les conditions fixées par les articles R. 571-92 à R. 571-93 du code de l'environnement. ARTICLE 2 I.- La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l?environnement est remplacée par les dispositions suivantes : Sous-section 1 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités im- pliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés Art. R. 571-25.- Sans préjudice de l?application de l?article R. 1336-1 du code de la santé publique, l?exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d?une activité se dérou- lant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionne- ment définies dans la présente sous-section. Art. R. 571-26.- Les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons ampli- fiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. En outre, les émissions sonores des activités visées à l?article R. 571-25 qui s?exercent dans un lieu clos n?engendrent pas dans les locaux à usage d?habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, un dépassement des valeurs li- mites de l?émergence spectrale de 3 décibels dans les octaves normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz ainsi qu?un dépassement de l?émergence globale de 3 décibels pondérés A. Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de la santé, de l?environnement et de la culture précise les indicateurs complémentaires à prendre en compte conformément aux normes en vigueur ainsi que les mesures techniques destinées à préserver l?environ- nement. Art. R. 571-27.- I.- L?exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d?un contrat a reçu la responsa- bilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons ampli- fiés, ou le responsable d?un festival, est tenu d?établir une étude de l?impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage. II. L?étude de l?impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l?arrêté men- tionné à l?article R. 571-26. Elle étudie l?impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d?aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l?arrêté mentionné à l?article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des lo-caux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l?étude initiale. III. En cas de contrôle, l?exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d?étude de l?impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l?article L. 571-18. Art. R. 571-28.- Lorsqu?il constate l?inobservation des dispositions prévues aux articles R. 571-25 à 27, le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en oeuvre les dispositions prévues à l?article L. 171-8 du code de l?environnement. 90 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000035426036&dateTexte=&categorieLien=id https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006910477&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909432&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006909434&dateTexte=&categorieLien=cid II.- Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre VII du livre V de la partie réglementaire du code de l?environnement est remplacé par les dis- positions suivantes : Paragraphe 2 : Lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités im- pliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés Art. R. 571-96.- I. Est puni de la peine d?amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne mentionnée à l?article R. 571-25 de générer des bruits dans les lieux ou- verts au public ou recevant du public à des niveaux sonores dépassant les valeurs maxi- males d?émergence prévues au deuxième alinéa de l?article R. 571-26. II. Est puni de la peine d?amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d?un établissement mentionné à l?article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés à l?article L. 571-18 l?étude de l?impact des nuisances sonores prévue à l?article R. 571-27 ainsi que l?attestation de vérification du ou des limiteurs, définie par l?arrêté prévu à l?article R. 571-26, lorsque la pose d?un ou de limi- teurs est exigée par l?étude de l?impact des nuisances sonores précitée. III. Est puni de la peine d?amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout exploitant d?un établissement visé à l?article R. 571-25, de ne pas mettre en place le ou les limiteurs de pression acoustique prescrits par l?étude de l?impact des nuisances sonores mentionnée à l?article R. 571-27 ou d?entraver leur fonctionnement. IV. Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confisca- tion des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l?infraction. V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions pré- vues par l?article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent ar- ticle encourent la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l?infraction. » ARTICLE 3 Les dispositions du présent décret s?appliquent aux lieux nouveaux mentionnés au I de l?article R. 1336-1 dès la parution de l?arrêté prévu aux articles R. 1336-1 du code de la santé publique et R. 571-26 du code de l?environnement et, pour ceux existants, un an à compter de la publication du même arrêté et au plus tard le 1er octobre 2018. ARTICLE 4 L?article 2 du présent décret n?est pas applicable à Saint-Barthélemy. ARTICLE 5 Le ministre d?État, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l?exécution du présent décret, qui sera pu- blié au Journal officiel de la République française. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 91 92 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 93 Conclusion du volet A 1. Au cours de ce travail de regroupement des textes réglementaires relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments, il a été relevé un certain nombre de difficultés d?appréciation des performances acoustiques exigées. Quelques-unes ont fait l?objet d?encarts (non réglementaires) dans le document. Une de ces difficultés n?a pas été évoquée: Certains équipements récents n?existaient pas lors de la rédaction des textes (par exemple, les poêles àgranulés). En règle générale ces équipements doivent respecter les prescriptions rappelées au chapitre 3 du volet A duprésent guide (voir page 20). Cas particulier des ballons d?eau chaude sanitaire thermodynamiques Ces équipements ne sont pas visés par l?arrêté du 30 juin 1999 car ils n?étaient pas commercialisés lorsque letexte a été rédigé. Dans les tableaux indiquant le nombre de mesures à réaliser dans le cadre de l?attestation acoustique (annexe II de l?arrêté du 27novembre 2012), ces appareils sont classés dans les mesures de type «niveau de bruit des appareils individuels de chauffage [?]». Cela laisse supposer que ces équipements doivent respecter les mêmes exigences que les équipements de chauffage. Le guide de la DGALN relatif à l?application de l?attestation acoustique, en page 9, précise en revanche que les équipements de production d?eau chaude sanitaire thermodynamique, qui intègrent un ventilateur ou sont connectés au réseau de ventilation (ce qui est généralement le cas en logement collectif), doivent respecter lesexigences relatives à la VMC. Pour fixer les objectifs de niveaux sonores à ne pas dépasser à l?intérieur des logements, le CNB propose deconsidérer les ballons d?eau chaude sanitaire thermodynamiques comme des équipements de ventilation. 2. L?ensemble des textes relatifs aux bâtiments d?habitation neufs est cohérent: exigences relatives aux bruits produits à l?intérieur des bâtiments, aux bruits des infrastructures de transports terrestres ou aériens, méthodes de mesures de contrôle, attestation de prise en compte de la réglementation acoustique, adaptation des exigences acoustiques applicable dans les départements d?outre-mer. Par contre, pour les bâtiments d?enseignement, de santé ou les hôtels, seuls les textes fixant lescaractéristiques acoustiques minimales sont publiés: le guide de mesures acoustiques de la DGALN n?estpas encore étendu àcesbâtiments, l?attestation de prise en compte de la réglementation acoustique prévue parla loi du 12juillet2010 n?est pas en place, le cas particulier des départements d?outre-mer n?estpas traité. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 95 Volet B Recommandations du CNB pour les bâtiments sans réglementation spécifique 96 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Qualité acoustique des établissements d?accueil d?enfants de moins de 6ans (crèches, haltes-garderies, jardins d?enf ]ants PREMIÈRE PARTIE Cette recommandation a fait l?objet du guide du CNB no5, paru en juin 2015. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 79 1. Correction acoustique de certains locaux Durées de réverbération moyennes conseillées Ces durées de réverbération correspondent à la moyenne arithmétique des durées de réverbération dans lesintervalles d?octave centrés sur 500, 1 000 et 2 000Hz. Ces valeurs s?entendent pour des locaux normalement meublés ou équipés et non occupés. SALLES DURÉE DE RÉVERBÉRATION MOYENNE Tr CONSEILLÉE (EN SECONDES) Atrium 0,6 ? Tr ? 0,7s Salles de jeux des différentes sections 0,5 ? Tr ? 0,6s Locaux de sommeil 0,4 ? Tr ? 0,6s Bureaux, locaux médicaux, salles réservées au personnel 0,5 ? Tr ? 0,6s Halls et cages d?escaliers susceptibles d?être régulièrement traversés par les enfants Tr ? 1s 2. Niveau de pression acoustique normalisé engendré par un équipement Le niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement est défini dans le §6.3.3 du présent guide. Il ne doit pas dépasser les valeurs du tableau suivant: LOCAL DE RÉCEPTION TYPE D?ÉQUIPEMENT Ventilation, chauffage, clim. (1) Ascenseurs, plomberie Locaux de sommeil 33dB(A) 38dB(A) Salles d?activités et d?éveil 35dB(A) 40dB(A) Bureaux, salles de réunion 38dB(A) 43dB(A) (1) L'arrêté du 23 juin 1978 (voir page 22 du présent guide) exige que le niveau de pression acousti- que du bruit de chaufferie ne dépasse pas 30 dB(A) dans une zone accessible au public 98 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 3. Isolement acoustique standardisé contre les bruits de l?espace extérieur L?isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l?espace extérieur DnT,A,tr, tel que défini dans le§6.3.5 au voletA du présent guide, doit être au minimum de 30dB pour les locaux suivants: - atrium ; - salles de jeux des différentes sections ; - locaux de sommeil ; - bureaux, locaux médicaux, salles réservées au personnel. Pour les locaux ci-dessus des établissements situés dans les secteurs affectés par le bruit des transports routiers, ferroviaires ou aériens, il est conseillé d?appliquer les dispositions des articles5 à 9 de l?arrêté du 30mai1996, modifié par l?arrêté du 23juillet 2013 et complété par l?arrêté du 3septembre 2013, relatif aux modalités declassement des infrastructures de transports terrestres et à l?isolement acoustique des bâtiments d?habitation. Deux domaines de l?acoustique des bâtiments n?ont été que succinctement cités dans les recommandations du guide no 5 du CNB : il s?agit de l?isolement acoustique standardisé entre locaux de l?établissement etdel?isolation aux bruits de choc. L?isolement acoustique standardisé entre locaux: toutes les portes d?accès aux locaux dans lesquels il peut y avoir des enfants doivent être équipées de dispositifs anti-pince-doigts, qui affaiblissent sensiblement lesperformances acoustiques de la porte. Par contre, lorsqu?il n?y a pas de porte dans la paroi de séparation, ou lorsque les enfants n?ont pas accès à certains locaux, le CNB recommande de viser les isolements acoustiques standardisés DnT,A du tableau suivant: LOCAL D?ÉMISSION LOCAL DE RÉCEPTION Infirmerie Unité de vie (1) Local administratif Salle de repos Salle d?activités et d?éveil Bureau Salle de réunion Espaces communs (cuisine, laverie, salle de restauration commune à plusieurs unités de vie, sanitaires collectifs) 50dB 50dB 43dB 43dB 43dB Unité de vie(1) (salle de repos) 50dB 50dB Autres locaux (salle d?activité et d?éveil, salle de change, sanitaire?) 50dB 50dB 43dB 43dB 43dB Local administratif (bureau) 43dB 50dB 35dB 43dB Salle de réunion 43dB 50dB 43dB 43dB (1) On entend par unité de vie (ou unité d?accueil) tout lieu de séjour d?un groupe d?enfants donné réunissant les fonctions desommeil, d?activités, de repas. Elle regroupe donc la salle de repos, la salle d?activités et d?éveil, ainsi qu?éventuellement la salle de restauration et un espace de change ou de soins. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 99 L?isolation aux bruits de choc : les impératifs autres qu?acoustiques ? hygiène, entretien, souplesse du revêtement de sol pour amortir les chutes ? conduisent presque toujours à utiliser des revêtements desol ayant une bonne efficacité acoustique. Le CNB recommande néanmoins que le niveau pondéré du bruit de choc standardisé L?nT,w ne dépasse pas 55dB dans les salles de repos lorsque les chocs sont produits dans les espaces communs. 100 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Qualité acoustique des établissements de sport DEUXIÈME PARTIE Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 101 1. Domaine d?application visé La présente recommandation donne des performances acoustiques qu?il est conseillé d?obtenir dans lesbâtiments de sport neufs et les parties nouvelles de bâtiments de sport existants recevant du public. On entend par bâtiments de sport, les bâtiments clos et couverts dont la fonction principale est la pratique d?activités sportives ou d?éducation physique tels que les gymnases, y compris ceux des établissements d?enseignement, les piscines, les patinoires, les salles spécialisées, les salles multisports et les salles polyvalentes à dominante sportive, ainsi que les parties fermées et couvertes d?installations sportives de plein air. Les installations provisoires, les stands de tir et lesbâtiments abritant des sports mécaniques ne sont pas visés par cette recommandation. Les performances acoustiques conseillées dans leprésent texte sont des performances minimales. 2. Correction acoustique de certains locaux L?aire d?absorption équivalente A d?un revêtement absorbant est donnée par la formule : A = S x aw où S désigne la surface du revêtement absorbant exprimée en m², et aw son indice d?évaluation de l?absorption, défini par la norme NF S 31-064. Seuls les matériaux dont l?indice aw est supérieur ou égal à 0,2 sont pris en compte dans le calcul. 2.1. Les salles d?activités sportives, les espaces d?accueil, les halls, les foyers et les restaurants normalement équipés et non occupés devraient satisfaire aux exigences suivantes: Pour les volumes V > 250m3, il est conseillé d?obtenir une durée de réverbération Tr moyenne inférieure ou égale aux valeurs du tableau ci-dessous: Fréquences centrales des intervalles d?octave Durée de réverbération moyenne (secondes) 125 ? 250Hz Tr ? 0,15 V3 500 ? 4000Hz Tr ? 0,10 V3 Pour des espaces d?un volume ? 250m³: - soit la durée de réverbération Tr moyenne sur les intervalles d?octave centrés sur les fréquences de 500, 1 000 et2 000Hz devrait être inférieure ou égale à 0,6seconde ; - soit des matériaux absorbants sont mis en place de manière à ce que l?aire d?absorption équivalente, notée A, représente au moins une fois la surface au sol de ces locaux. Dans ce cas, ces matériaux doivent être mis en place sur au moins deux parois adjacentes. 102 Guide du CNB 6n° Réglementations acoustiques des bâtiments 2.2. Les locaux administratifs, les salles de réunion, les locaux médicaux, les infirmeries et les vestiaires normalement meublés et non occupés devraient avoir une durée de réverbération Tr moyenne sur les intervalles d?octave centrés sur les fréquences de 500, 1000 et 2000Hz inférieure ou égale à 0,8seconde. Pour les locaux d?un volume ? 150m3: - soit la durée de réverbération Tr satisfait à cette recommandation ; - soit des matériaux absorbants sont mis en place de manière à ce que l?aire d?absorption équivalente, notée A, représente au moins les 3/4 de la surface au sol de ces locaux. 2.3. Pour les circulations horizontales, il est conseillé que l?aire d?absorption équivalente des revêtements absorbants notée A représente au moins la moitié dela surface au sol de ces circulations. 3. Bruits d?équipements La valeur du niveau de pression acoustique pondéré brut LA du bruit engendré par un équipement du bâtiment ne devrait pas dépasser les valeurs dutableau ci-dessous: LOCAL DE RÉCEPTION Niveau de pression acoustique pondéré brut L Salles d?activité sportive d?un volume > 250m3 45dB(A)(1) Salon, salle à manger, restaurant, espace d?accueil, hall, foyer, salles d?activités sportives d?un volume ? 250m3 40dB(A) Locaux médicaux, locaux administratifs et salles de réunion 38dB(A) (1) Cette valeur est portée à 55dB(A) pour les bruits produits par les équipements tels que jets et effets d?eau des piscines, et50dB(A) pour les équipements de circulation et de traitement d?eau des piscines de type goulottes. 4. Isolement acoustique standardisé vis-à-vis des bruits de l?espace extérieur Pour les locaux médicaux, les locaux administratifs, les salles de réunion, les salons, les restaurants, lesespaces d?accueil, les foyers et les salles d?activités sportives de volume inférieur ou égal à 250 m3, l?isolement acoustique standardisé pondéré contre lesbruits de l?espace extérieur DnTA,tr est celui imposé aux bâtiments d?habitation aux articles5 à 9 de l?arrêté du 30mai 1996, modifié par l?arrêté du 23 juillet 2013 etcomplété par l?arrêté du 3septembre 2013 , relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l?isolement acoustique des bâtiments d?habitation, diminué de 5dB, sans être inférieur à 30dB. Pour les pièces principales et les cuisines des logements inclus dans le bâtiment de sport, la valeur de l?isolement acoustique standardisé pondéré contre les bruits de l?espace extérieur est lamême que celle imposée aux bâtiments d?habitation aux articles5 à 9 de l?arrêté du 30mai 1996, modifié. Dans les salles d?activités sportives de volume supérieur à 250m³, le niveau de pression acoustique pondéré brut LA dû au bruit de l?espace extérieur devrait être inférieur à 45dB(A) à 1,5mètre au dessus du sol des aires de jeu ou des zones accessibles aupublic. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 103 5. Dispositions diverses: protection du voisinage, musique amplifiée, logements dans l?établissement La constitution des locaux d?un bâtiment de sport doit permettre de satisfaire aux dispositions prévues par ledécret du 31août 2006 relatif à la lutte contre lesbruits de voisinage vis-à-vis des bruits générés par l?activité sportive qu?il accueille (bruits aériens, dechoc sur les parois verticales ou horizontales, etdes bruits d?équipement). Les bâtiments de sport accueillant des activités entraînant une diffusion de musique amplifiée à titre habituel doivent être conçus de manière à respecter les dispositions de l?arrêté du 15 décembre 1998 (musique amplifiée). Les éventuels logements du bâtiment de sport sont également soumis aux exigences de l?arrêté du30juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d?habitation, au regard duquel les locaux du bâtiment de sport sont alors considérés comme deslocaux d?activités. 6. Mesures et notes de calcul Les limites standardisées énoncées dans les articles3 à 5 s?entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réverbération de référence égale à0,5seconde à toutes les fréquences. Les mesures sont effectuées conformément à la norme NF EN ISO 16283. La durée de réverbération des salles d?activités sportives de volume supérieur à 250m³ sera mesurée par bandes d?octave suivant la méthode «Expertise» définie dans la norme NF EN ISO 3382-2, et celle desautres locaux suivant la méthode «Contrôle». Le niveau de pression acoustique pondéré brut LA dubruit engendré par un équipement du bâtiment est mesuré en tout point accessible au public à au moins 2mètres de chaque équipement ou grille. L?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr contre les bruits de l?espace extérieur est évalué selon la norme NFS31-032-1 comme étant égal à la somme de l?isolement acoustique standardisé pondéré DnT,w etdu terme d?adaptation Ctr. Pour la protection vis à vis des bruits de l?espace extérieur des salles d?activités sportives de volume supérieur à 250m³, il est conseillé de faire une note de calcul résultant d?une étude acoustique. Pour lesbruits des infrastructures terrestres, le niveau de pression acoustique extérieur en façade à considérer est celui défini dans l?article 7 de l?arrêté du 30 mai 1996, modifié. Pour les bruits de transports aériens, le niveau de bruit extérieur à prendre en compte est le LDEN ou, à défaut, la moyenne des valeurs minimale et maximale des LDEN de la zone d?exposition au bruit considérée. Le LDEN est l?indicateur de niveau de bruit global pendant la journée complète. L=level =niveau. D=day =journée. E=evening =soirée. N=night =nuit). 104 Guide du CNB n° 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Qualité acoustique des résidences pour personnes âgées dépendantes ou non, résidences pour étudiants ou travailleurs, résidences de tourisme, internats TROISIÈME PARTIE Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 105 Dans un certain nombre de ces bâtiments, les logements ou les chambres comportent une cuisine ou un « coin cuisine », ils sont alors considérés comme des logements et relèvent de laréglementation desbâtiments d?habitation rappelée dans le volet A du présent guide. Le CNB a recensé des établissements qui sont dans ce cas: - résidence pour personnes âgées, EHPA (Établissements d?hébergement pour personnes âgées), résidence « services » pour personnes âgées avec un coin cuisine par chambre; - résidence étudiants et résidence pour travailleurs organisées en unités de vie indépendantes d?unmaxi- mum de 5chambres, un séjour et unecuisine (chaque unité de vie peut être considérée comme étant un logement) ; - résidence étudiants, résidence «services» étudiants avec un coin cuisine par chambre ; - résidence « services » ou foyer pour travailleurs avec un coin cuisine par chambre ; - résidence classées «de tourisme» et autres héber- gements touristiques assimilables à des logements. Certains autres types de bâtiments sociaux sont composés de chambres sans cuisine. Il s?agit notamment desétablissements suivants: - résidence pour personnes âgées, EHPA, sans coin cuisine dans les chambres ; - EHPAD (résidence pour personnes âgées dépen- dantes), EHPA de type J ; - foyers d?accueil médicalisés ; - résidence étudiants ou résidence services étudiants sans cuisine, ou avec éventuellement unecuisine col- lective par étage (dans ce cas, c?est l?étage qui peut être considéré comme un logement) ; - résidence « services » ou foyer pour travailleurs sans cuisine ; - internats : un internat dépend d?un établissement scolaire. Il est surveillé par des adultes et soumis àdes règles de vie communes. 106 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Dans les cas où les établissements ne relèvent pas de la réglementation relative à l?habitation, le CNB fait lesrecommandations suivantes: TYPE D?ÉTABLISSEMENT RECOMMANDATIONS DU CNB Résidence pour personnes âgées, EHPA, sans coin cuisine dans les chambres DnT,A entre chambres: 50dB DnTA entre cuisine ou séjour commun et chambres: 50dB Traitement absorbant acoustique des circulations communes Bruits de choc dans unechambre: L?nT,w <60dB s?ils sont produits à l?extérieur de la chambre Bruits d?équipements individuels (produit dans une chambre voisine) et collectifs dans unechambre, inférieur à 30dB(A) EHPAD, EHPA de type J Foyers d?accueil médicalisés DnT,A entre chambres: 45dB DnT,A entre les locaux d?activité de l?établissement et les chambres: 55dB Résidence Étudiant ou résidence services étudiants sans cuisine Résidence Services ou foyer pour travailleurs sans cuisine DnT,A entre chambres: 50dB DnT,A entre cuisine ou séjour commun et chambres: 50dB Internats DnT,A entre chambres (locaux de sommeil à 1 ou plusieurs lits): 40dB DnT,A entre un local à usage collectif (sanitaires communs, foyer, salle de travail, salle d?études?) et chambre: 50dB Traitement absorbant acoustique des circulations communes Bruits de choc: L?nT,w ?60dB Bruits d?équipements collectifs: 30dB(A) Bruits d?équipements individuels: 35dB(A) Dans tous ces établissements, les isolements des chambres vis-à-vis des bruits extérieurs devront être conformes à ceux exigés pour les bâtiments d?habitation neufs (DnT,A,tr minimal de 30dB et application de l?arrêté du 30mai 1996, modifié par l?arrêté du23 juillet 2013). Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 107 Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 109 Volet C Considérations relatives aux bâtiments existants 110 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 1 Tous les textes présentés dans les voletsA et B du guide s?appliquent auxbâtiments neufs. Qu?en est-il pour les bâtiments existants ? Ilsdevraient au moins respecter les exigences acoustiques en vigueur lors de leur construction. Textes applicables à la date de dépôt du permis de construire Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 111 ? Pour les bâtiments d?habitation, le tableau suivant indique les textes qui devaient être respectés en fonction dela date de dépôt du permis de construire: Date de la demande de permis de construire Texte applicable Du 1erjuillet 1970 au 30juin 1976 Arrêté du 14juin 1969 Du 1erjuillet 1976 au 31décembre 1995 Arrêté du 22décembre 1975 Du 1erjanvier 1996 au 31décembre 1999 Arrêté du 28octobre 1994 Depuis le 1erjanvier 2000 Arrêté du 30juin 1999 ? Pour les bâtiments du secteur tertiaire, seuls les établissements d?enseignement dont les demandes depermis de construire ont été déposées après le 10janvier 1996 étaient soumis à l?arrêté du 9janvier 1995. Après le 28novembre 2003, ils devaient satisfaire les exigences de l?arrêté du 28avril 2003. 112 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Évolution des exigences acoustiques pour les bâtiments d?habitation 2 Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 113 2.1. Isolements acoustiques entre locaux Toutes les valeurs du tableau ci-dessous sont exprimées en DnT,A afin de faciliter la comparaison des exigences des textes. LOCAL D?ÉMISSION TEXTES RÉGLEMENTAIRES PIÈCES DU LOGEMENT RÉCEPTION Pièce principale Cuisine, salle d?eau Cabinet d?aisance Un autre logement Arrêté du 14/06/1969 50dB 50dB 50dB Arrêté du 22/12/1975 50dB 47dB 47dB Arrêtés du 28/10/1994 et du 30/06/1999 53dB 50dB Circulation commune intérieure au bâtiment Arrêté du 14/06/1969 40dB 40dB 40dB Arrêté du 22/12/1975 40dB 37dB 37dB Arrêtés du 28/10/1994 et du 30/06/1999 40dB s?il y a moins de 3portes entre la circulation et la pièce, sinon 53dB 37dB s?il y a moins de 3portes entre la circulation et la pièce, sinon 50dB Garage individuel d?un autre logement ou garage collectif Arrêté du 14/06/1969 Arrêté du 22/12/1975 Arrêtés du 28/10/1994 et du 30/06/1999 55dB 52dB Local à usage commercial, artisanal ou industriel Arrêté du 14/06/1969 55dB 55dB 55dB Arrêté du 22/12/1975 55dB 52dB 52dB Arrêtés du 28/10/1994 et du 30/06/1999 58dB 55dB 114 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 2.2. Niveaux de bruits de choc En 1969, 1975 et 1994, les niveaux normalisés depression acoustique des bruits de choc LnAT étaient exprimés en dB(A). L?arrêté de 1999 utilise la notion de niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé L?nT,w exprimé en dB. En supposant que leLnAT est supérieur d?environ 7dB au L?nT,w, le tableau suivant donne les exigences sous les deux formes ; en gras les exigences des textes, et en non-gras lesvaleurs estimées pour l?autre expression. Dans tous les textes réglementaires visés, seules lespièces principales des logements sont considérées comme pièces de réception et, dans tous les cas, leschocs sont produits à l?extérieur du logement testé. Texte LnAT en dB(A) L?nT,w en dB Arrêté du 14juin 1969 70dB(A) 63dB Arrêté du 22décembre 1975 70dB(A) 63dB Arrêté du 28octobre 1994 65dB(A) 58dB Arrêté du 30juin 1999 65dB(A) 58dB 2.3. Niveaux de bruits d?équipements extérieurs au logement testé LnAT exprimé en dB(A) ÉQUIPEMENT TEXTES RÉGLEMENTAIRES PIÈCES DU LOGEMENT RÉCEPTION Pièce principale Cuisine, salle d?eau Cabinet d?aisance Équipement individuel d?un autre logement Arrêté du 14juin 1969 35dB(A) 35dB(A) 35dB(A) Arrêté du 22décembre 1975 35dB(A) 38dB(A) 35dB(A) pour laventilation audébit minimal Arrêté du 28octobre 1994 et arrêté du 30juin 1999 30dB(A) 35dB(A) Équipement collectif del?immeuble Arrêté du 14juin 1969 30dB(A) 30dB(A) 30dB(A) Arrêté du 22décembre 1975 30dB(A) 38dB(A) Arrêté du 28octobre 1994 et arrêté du 30juin 1999 30dB(A) 35dB(A) Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 115 116 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 3 Cas des bâtiments d?habitation antérieurs au 1erjuillet 1970 Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 711 Les recherches de textes qui pourraient s?appliquer à ces bâtiments ont donné peu de résultats. ARTICLE54 DU RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL TYPE Les adjonctions ou les transformations d?équipements du logement, quelles qu?elles soient, notamment ascenseurs et appareils sanitaires, vide-ordures, installations de chauffage et de conditionnement d?air, les canalisations d?eau, surpresseurs et éjecteurs d?eau, antennes de télévision soumises à l?action du vent, doivent satisfaire aux dispositions de la réglementation en vigueur. Ces travaux d?aménagement ne doivent pas avoir pour conséquence de diminuer les caractéristiques d?isolation acoustique du logement(1). Leur choix, leur emplacement et leur condition d?installation doivent être effectués de manière àréduire à leur valeur minimale les bruits transmis. La note(1) renvoie à l?arrêté du 14juin 1969, modifié le22décembre 1975. Dans la plupart des départements, l?article54 de leur règlement sanitaire a été abrogé. Par contre, dans beaucoup d?arrêtés préfectoraux relatifs aux activités bruyantes ou aux bruits devoisinage, on trouve des articles tels que le suivant: «Les éléments et équipements de bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu?aucune diminution anormale des performances acoustiques n?apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement. Les travaux ou aménagements effectués dans les bâtiments, quels qu?ils soient, ne doivent pas avoir pour effet de diminuer (« sensiblement » dans certains arrêtés) les caractéristiques initiales d?isolement acoustique des bâtiments (des «parois» dans certains arrêtés). Toutes les précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l?installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.» Notons enfin que la plupart des règlements de copropriété demandent de ne pas dégrader lesperformances acoustiques en cas de changement de revêtements de sol ou de transformations d?équipements. ARRETE DU 23 JUIN 1978 relatif aux installations de chauffage et de production d' eau chaude sanitaire Cet arrêté dont les extraits relatifs à l'acoustique sont reproduits à la page 22 du présent guide, s'applique aux installations nouvelles dans les bâtiments existants d'habitation, de bureaux ou recevant du public. Il limite à 30 dB(A) les bruits perçus dans les logements (pièces principales), les bureaux et les zones accessibles au public. 118 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments 4 Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de rénovation importants Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 119 Deux textes sont à considérer: Æ Le décret du 14juin 2016 relatif aux travaux d?isolation acoustique en cas de travaux de rénovation importants ?code NORLHAL1526866D. Ce décret est pris en application de la loi du 17août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV). Æ L?arrêté du 13 2O17 avril relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de rénovation importants: code NORLHAL1617568A. Cet arrêté précise les caractéristiques acoustiques minimales à respecter. 120 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Décret du 14juin 2016 relatif aux travaux d?isolation acoustique en cas de travaux de rénovation importants ARTICLE1er La section5 du chapitreIer du titreIer du livreIer du code de la construction et de l?habitation est ainsi modifiée: 1 - Il est créé une sous-section1 intitulée «Caractéristiques acoustiques des bâtiments neufs » comprenant les articles R.111-23-1 à R.111-23-3 [16 à 18]; 2 - Après l?article R.111-23-3, il est inséré une sous- section ainsi rédigée: «Sous-section2 ?Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants». Art. R.111-23-4 I. ? Le présent article s?applique aux bâtiments mentionnés à l?article R. 131-25 [21] faisant l?objet de travaux de rénovation énergétique globale enapplication de l?article R.131-26 [22] ou de travaux de rénovation importants tels que définis aux articles R. 131-28-7 àR.131-28-11 [23 à 27], et qui figurent dans les zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes de bruit routier et ferroviaire mentionnées aux articles R. 572-3 à R. 572-5 [43 à 45] du code de l?environnement ou qui sont situés dans une zone de bruit du plan de gêne sonore d?un aéroport mentionné aux articles L.571-15 et R.571-16 dumême code [28 et 29]. II. ? Lorsque ces travaux comprennent le remplacement ou la création de parois vitrées ou portes donnant sur l?extérieur de pièces principales de bâtiments d?habitation, de pièces de vie d?établissements d?enseignement, de locaux d?hébergement et de soins d?établissements de santé, ou de chambres d?hôtels, ces parois vitrées ou portes doivent respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil. III. ? Lorsque ces travaux comprennent la réfection d?une toiture donnant directement sur des pièces principales de bâtiments d?habitation, des pièces de vie d?établissements d?enseignement, des locaux d?hébergement et de soins d?établissements de santé, ou des chambres d?hôtels, la toiture doit respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil. IV. ? Lorsque les travaux portent sur l?isolation thermique de parois opaques donnant sur l?extérieur, ils ne doivent pas avoir pour effet de réduire l?isolation aux bruits extérieurs des pièces principales des bâtiments d?habitation, des pièces de vie d?établissements d?enseignement, des locaux d?hébergement et de soins d?établissements de santé, et des chambres d?hôtels. V. ? Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l?écologie, des transports terrestres et de l?aviation civile définit les modalités d?application du présent article, notamment les seuils à respecter. Art. R.111-23-5 Sont considérés comme pièces de vie d?établissements d?enseignement au sens de l?article R. 111-23-4 les salles d?enseignement (à l?exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d?activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion.» ARTICLE2 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1erjuillet 2017. Elles ne s?appliquent pas aux travaux pour lesquels le devis d?engagement de la prestation de maîtrise d?oeuvre ou, à défaut, le devis d?engagement de la prestation de travaux a été signé avant cette date. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 121 Arrêté du 13 2O17 avril relatif aux caractéristiques acoustiques desbâtiments existants lors de travaux de rénovation importants ARTICLE1er Les exigences de performances acoustiques minimales prévues à l?article R.111-23-4 du code de laconstruction et de l?habitation peuvent être respectées soit par réalisation de travaux d?isolation acoustique déterminés dans le cadre d?une étude acoustique réalisée dans les conditions définies à l?article2 ci-dessous, soit par application d?exigences acoustiques par éléments telles que définies à l?article3 ci-dessous. Ces exigences sont fonction des zones d?exposition aux bruits extérieurs définies à l?article R.111-23-4- I, qui sont les zones1, 2 et 3 du plan de gêne sonore (PGS) d?un aéroport, et les zones de dépassement des valeurs limites des cartes de bruit routier et ferroviaire désignées sous l?appellation cartes « C » dans leprésent arrêté. Lorsque le bâtiment est situé à la fois en carte «C» et en zone de PGS, le niveau d?exigences le plus élevé doit être retenu. Pour les bâtiments situés dans la zone 1 du plan de gêne sonore d?un aéroport, l?étude acoustique est obligatoire, compte tenu du niveau de nuisances sonores correspondant, et vise un niveau d?exigence acoustique en façade renforcé, avec un objectif d?isolement DnT,A,tr aux bruits extérieurs de 38dB. Le tableau ci-dessous indique les niveaux minimaux d?exigences visées selon les différents cas: BÂTIMENT SITUÉ EN? NIVEAU D?EXIGENCE ACOUSTIQUE VISÉ EN FAÇADE OBJECTIF D?ISOLEMENT ACOUSTIQUE AUX BRUITS EXTÉRIEURS SOLUTIONS ACOUSTIQUES CORRESPONDANTES PGS_zone1 Renforcé Déterminé par une étude acoustique sur la base d?un isolement aux bruits extérieurs DnT,A,tr de 38dB Détermination par l?étude acoustique PGS_zone2 Amélioré Objectif d?isolement aux bruits extérieurs DnT,A,tr de 35dB Respect d?exigences acoustiques par éléments (tableaux en annexe) ou déterminées par une étude acoustique Carte C PGS_zone3 Basique Objectif d?isolement aux bruits extérieurs DnT,A,tr de 32dB DnT,A,tr (=DnT,w+ Ctr): isolement acoustique standardisé pondéré au bruit aérien par référence à un trafic routier. Lorsque le bâtiment est situé à la fois en carte «C» et en zone de PGS, alors on vise le niveau d?isolement le plus élevé. La valeur de l?objectif d?isolement acoustique peut être modulée sous réserve d?une note de calcul justificative dans l?étude acoustique. Cette note de calcul doit présenter tous les éléments ayant permis de déterminer un objectif d?isolement acoustique différent (au regard de la réglementation existante, de l?exposition, d?un diagnostic de la situation existante, etc.). 122 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Exposition au bruit et niveaux d?exigence visés Les objectifs d?isolement acoustique aux bruits extérieurs concernent les pièces visées aux articles R.111-23-4 et R.111-23-5 du code de la construction et de l?habitation. ARTICLE2 L?étude acoustique mentionnée à l?article1 est réalisée par un professionnel compétent en acoustique dubâtiment. La valeur de l?objectif d?isolement acoustique aux bruits extérieurs peut être modulée sous réserve d?une note de calcul justificative dans l?étude acoustique. Cette note de calcul doit présenter tous les éléments ayant permis de déterminer un objectif d?isolement acoustique différent (au regard de la réglementation existante, de l?exposition, d?un diagnostic de la situation existante, etc.). Les exigences d?isolement acoustique aux bruits extérieurs en vigueur à la construction du bâtiment considéré sont prises en compte dans l?étude acoustique. ARTICLE3 Les exigences acoustiques par éléments mentionnées à l?article 1 concernent les éléments de façade ou de toiture directement affectés par les travaux de rénovation énergétique globale et les travaux derénovation importants mentionnés à l?article R.111- 23-4 du code de la construction et de l?habitation. Elles sont définies dans les tableaux figurant respectivement en annexe1 pour les zones2 desPGS et les cartes « C », et en annexe 2 pour la zone 3 desPGS, selon la localisation des travaux envisagés, les éléments faisant l?objet des travaux, le ratio desurface des éléments par rapport à la surface au sol ou le ratio de surface de la toiture par rapport àla surface au sol, et le nombre d?entrées d?air dans lapièce considérée. Dans le cadre de l?application des exigences acoustiques par éléments, l?ensemble des éléments objet de travaux doivent respecter les performances correspondantes indiquées dans ces tableaux. En dehors des situations de ratios figurant dans cestableaux, une étude acoustique est nécessaire. ANNEXE1 CARTES C ET PGS ZONE2: NIVEAU D?EXIGENCE ACOUSTIQUE AMÉLIORÉ Localisation des travaux Éléments faisant l?objet de travaux Ratio rE ou rT* Indice d?affaiblissement acoustique ou isolement normalisé de l?élément Sans entrée d?air Une seule entrée d?air dans la pièce Deux entrées d?air dans la pièce Façade Fenêtre, porte- fenêtre, porte extérieure, bloc-baie rE ? 0,3 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 34dB 0,3 < rE ? 0,5 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 36dB 0,5 < rE ? 0,7 Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 37dB Rw+ Ctr ? 37dB 0,7 < rE ? 0,8 Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 41dB Rw+ Ctr ? 41dB Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 39dB Dn,e,w+ Ctr ? 41dB Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 123 CARTES C ET PGS ZONE2: NIVEAU D?EXIGENCE ACOUSTIQUE AMÉLIORÉ Localisation des travaux Éléments faisant l?objet de travaux Ratio rE ou rT* Indice d?affaiblissement acoustique ou isolement normalisé de l?élément Sans entrée d?air Une seule entrée d?air dans la pièce Deux entrées d?air dans la pièce Toiture decombles aménagés*** ou toiture terrasse Fenêtre, porte-fenêtre, fenêtre de toit, bloc-baie rE ? 0.2 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 31dB 0,2 < rE ? 0.3 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 33dB 0,3 < rE ? 0.5 Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 34dB Rw+ Ctr ? 34dB 0,5 < rE ? 0.7 Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+ Ctr ? 36dB Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 39dB Dn,e,w+ Ctr ? 41dB ** Complexe de toiture rT ? 1,5 Rw+ Ctr ? 41dB Combles non aménagés au-dessus de la pièce concernée Complexe de toiture rT ? 1,5 Rw+Ctr ? 34dB OU Séparatif horizontal des pièces sous combles non aménagés Isolant thermique placé dans les combles de résistance thermique ?4,8m²K/W et avec un indice d?absorption acoustique: aw ? 0,95 ou une résistivité à l?écoulement de l?air 4 ? AFr ? 70k Pa s/m² **** Équipements techniques Coffre de volet roulant avec ou sans entrée d?air Sans objet Dn,e,w+Ctr? 45dB La partie opaque de la façade correspond à une masse surfacique supérieure à 200kg/m². En dehors de ces cas, une étude acoustique spécifique est nécessaire. Cette étude doit viser un objectif d?isolement global de la façade ou toiture DnT,A,tr de 35dB. * Ratio rE = surface des éléments/surface au sol. Ratio rT = surface de la toiture/surface au sol. La surface des éléments est la surface totale de l?ensemble des fenêtres, portes-fenêtres, portes extérieures, fenêtres de toit etbloc-baie de la pièce, et mesurée en tableau. Pour les combles aménagés, la surface de la toiture correspond à celle donnant sur la pièce considérée. Exemple pour une fenêtre : la surface de l?élément correspond à la surface du vitrage et de l?encadrement (surface mesurée entableau correspondant à celle du trou dans la maçonnerie). La surface au solcorrespond à la surface du plancher de la pièce considérée. ** En présence de deux entrées d?air, s?il est nécessaire de conserver des entrées d?air de performance Dn,e,w+Ctr ?39dB, il faut alors augmenter la performance indiquée pour les ouvrants (fenêtre, porte-fenêtre, fenêtre de toit, bloc-baie) de 1dB supplémentaire. *** Lorsque la pièce concernée est un comble aménagé, les ouvrants peuvent se trouver sur la toiture et/ou sur la façade. **** Support d?isolant (plafond suspendu ou plancher) de masse surfacique totale supérieure ou égale à 18kg/m² ? Isolant ther- mique présentant une résistance thermique minimale fixée par la RT éléments par éléments (selon l?arrêté du 3mai 2007). Indice d?affaiblissement acoustique de l?élément: il peut être identifié par le biais d?une certification, d?un procès-verbal ou rapport d?essais issu d?un laboratoire accrédité ou par une note de calcul. 124 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments PGS ZONE3: NIVEAU D?EXIGENCE ACOUSTIQUE BASIQUE Localisation des travaux Éléments faisant l?objet de travaux Ratio rE ou rT* Indice d?affaiblissement acoustique ou isolement normalisé de l?élément Sans entrée d?air Une seule entrée d?air dans la pièce Deux entrées d?air dans la pièce Façade Fenêtre, porte-fenêtre, porte extérieure, bloc-baie rE ? 0,2 Rw+Ctr ? 26dB Rw+ Ctr ? 28dB Rw+Ctr ? 28dB 0,2 < rE ? 0,3 Rw+ Ctr ? 28dB Rw+ Ctr ? 30dB Rw+Ctr ? 30dB 0,3 < rE ? 0,4 Rw+ Ctr ? 29dB Rw+ Ctr ? 31dB Rw+Ctr ? 31dB 0,4 < rE ? 0,7 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 33dB Rw+Ctr ? 33dB 0,7 < rE ? 0,8 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+Ctr ? 36dB Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 37dB Dn,e,w+Ctr ? 39dB Toiture de combles aménagés ** ou toiture terrasse Fenêtre, porte-fenêtre, fenêtre de toit, bloc-baie rE ? 0,1 Rw+ Ctr ? 26dB Rw+ Ctr ? 28dB Rw+Ctr ? 28dB 0,1 < rE ? 0,2 Rw+ Ctr ? 28dB Rw+ Ctr ? 30dB Rw+Ctr ? 30dB 0,2 < rE ? 0,3 Rw+ Ctr ? 29dB Rw+ Ctr ? 31dB Rw+Ctr ? 31dB 0,3 < rE ? 0,5 Rw+ Ctr ? 31dB Rw+ Ctr ? 33dB Rw+Ctr ? 33dB 0,5 < rE ? 0,8 Rw+ Ctr ? 33dB Rw+ Ctr ? 36dB Rw+Ctr ? 36dB Entrée(s) d?air Sans objet Dn,e,w+ Ctr ? 37dB Dn,e,w+Ctr ? 39dB Complexe de toiture rT ? 1,5 Rw+Ctr ? 38dB Combles non aménagés au-dessus de la pièce concernée Complexe de toiture rT ? 1,5 Rw+Ctr ? 31dB OU Séparatif horizontal des pièces sous combles non aménagés Isolant thermique placé dans les combles de résistance thermique ? 4,8m² K/W et avec un indice d?absorption acoustique: ?w ?0,95 ou une résistivité à l?écoulement de l?air 4 ? AFr ? 70k Pas/m² *** Équipements techniques Coffre de volet roulant avec ou sans entrée d?air Sans objet Dn,e,w+Ctr? 41dB La partie opaque de la façade correspond à une masse surfacique supérieure à 200kg/m². En dehors de ces cas, une étude acoustique spécifique est nécessaire. Cette étude doit viser un objectif d?isolement global de la façade ou toiture DnT,A,tr de 32dB. * Ratio rE= surface des éléments /surface au sol. Ratio rT= surface de la toiture/surface au sol. ANNEXE2 La surface des éléments est la surface totale de l?ensemble des fenêtres, portes fenêtres, portes extérieures, fenêtres de toit, etbloc-baie de la pièce, et mesurée en tableau. Pour les combles aménagés, la surface de la toiture correspond à celle donnant sur la pièce considérée. Exemple pour une fenêtre : la surface de l?élément correspond à la surface du vitrage et de l?encadrement (surface mesurée entableau correspondant à celle du trou dans la maçonnerie). La surface au solcorrespond à la surface du plancher de la pièce considérée. ** Lorsque la pièce concernée est un comble aménagé, les ouvrants peuvent se trouver sur la toiture et/ou sur la façade. *** Support d?isolant (plafond suspendu ou plancher) de masse surfacique totale supérieure ou égale à 9kg/m² ? Isolant thermique présentant une résistance thermique minimale fixée par la RT éléments par éléments (selon l?arrêté du 3mai 2007). Indice d?affaiblissement acoustique de l?élément: il peut être identifié par le biais d?une certification, d?un procès-verbal ou rapport d?essais issu d?un laboratoire accrédité ou par une note de calcul. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 125 Un guide d?accompagnement de la DGALN est en cours de rédaction pour faciliter l?application de ce texte. Il sera disponible sur le site de la DGALN (prévu en juin2017). Conclusion du volet C Dans le cas de travaux divers dans un bâtiment existant, il faut avant tout ne pas dégrader les performances acoustiques qu?il y avait avant les travaux. Cette prescription figure d?ailleurs dans la plupart des règlements de copropriété. Pour l?atteindre, un certain nombre d?éléments sont à déterminer avant les travaux: la nature des parois existantes (planchers, murs, cloisons), la nature des revêtements de sol? Le conseil d?un spécialiste en acoustique est souvent souhaitable. Dans le cas d?une réhabilitation complète ou partielle ou de changement de destination d?un bâtiment (immeuble de bureaux transformé en immeuble d?habitation, par exemple), il est même vivement conseillé de chercher à atteindre les performances acoustiques exigées par les règlements pour les bâtiments neufs, ourecommandées par le CNB pour les établissements non soumis à une réglementation acoustique. EXTRAITS DE LA PLAQUETTE AQC (agence qualité construction) Rénovation des logements: l?acoustique -les points clés «Les travaux entrepris, notamment en rénovation thermique, ne peuvent avoir pour conséquence de dégrader l?acoustique existante. Si les résultats acoustiques obtenus après travaux sont moins performants qu?avant travaux, cela signifie que leconfort de vie des occupants sera dégradé. Dans cette réflexion, il ne faut évidemment pas oublier les voisins. Le principe de non dégradation s?applique toujours, quel que soit le type de travaux, légers ou lourds, avec ou sans dépôt de permis de construire, avec ou sans changement de destination des locaux. Encore faut-il avoir pris la peine de caractériser l?existant, faute de quoi on peut se voir reprocher une dégradation sans pouvoir prouver le contraire. Mesures et diagnostic avant travaux L?intervention d?un bureau d?études en acoustique est toujours souhaitable, et souvent indispensable avant d?entreprendre les travaux. Ses missions dépendront du type de travaux; elles devraient a minima comprendre: ? des mesures de caractérisation de l?existant, dont le contenu dépendra de l?état de l?immeuble et des travaux envisagés (bruits de choc, bruits d?équipements, isolement aux bruits aériens, exposition et/ou isolation acous- tique des façades...) ; ? une analyse des voies de propagation du bruit et de leur contribution au résultat total, une définition d?objectifs acoustiques, lesquels doivent viser: - des performances supérieures ou égales à celles mesurées avant travaux; - des performances supérieures ou égales aux exigences réglementaires qui s?appliquent le cas échéant àl?im- meuble, ou bien des performances qui se rapprochent autant que faire se peut des valeurs réglementaires, lors- qu?aucune réglementation acoustique ne s?applique à l?immeuble. ATTENTION En cas de rénovation lourde ou de changement de destination, les objectifs visés (et les résultats atteints) doivent se rapprocher autant que possible des valeurs réglementaires. En effet, aucune réglementation acoustique ne s?imposant dans l?ancien, en cas de litige le juge évaluera, au cas par cas, si ces travaux ont rendu ou non le bâtiment impropre à sa destination. Dans cette démarche, il sera tenu compte de la nature du bâti existant, de la nature des travaux, de l?écart entre les résultats et les seuils réglementaires, et de la facilité ou dela difficulté avec laquelle les travaux auraient pu permettre d?atteindre ces seuils réglementaires applicables en logements collectifs neufs.» 126 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Articles des codes référencés dans les textes réglementaires reproduits dans le présent guide Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 127 1. Code de la construction et de l?habitation [1] Article L111-11. Les contrats de louage d?ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments d?habitation sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises en matière d?isolation phonique. Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait achèvement. Le vendeur ou le promoteur immobilier est garant, à l?égard du premier occupant de chaque logement, de la conformité à ces exigences pendant un an àcompter de la prise de possession. Un décret en Conseil d?État définit les conditions dans lesquelles, à l?issue de l?achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou sur des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire, le maître d?ouvrage fournit à l?autorité qui a délivré l?autorisation de construire un document attestant que la réglementation acoustique a été prise en compte par le maître d?oeuvre ou, en son absence, par le maître d?ouvrage. [2] Article L111-11-1. Les règles de construction et d?aménagement applicables aux ouvrages et locaux, autres que d?habitation, quant à leurs caractéristiques acoustiques et les catégories d?ouvrages et locaux qui sont soumis en tout ou partie aux dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d?État. [3] Article L111-23. Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d?être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l?ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d?ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie àcelui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l?ouvrage et la sécurité des personnes. [4] Article L151-1. Le préfet et l?autorité compétente mentionnée aux articles L.422-1 à L.422-3 ducode de l?urbanisme ou ses délégués, ainsi que lesfonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par l?autorité administrative et assermentés peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu?ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, enparticulier ceux relatifs à l?accessibilité aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l?achèvement des travaux pendant trois ans. [5] Article R 111-1-1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d?habitation nouveaux ainsi qu?aux surélévations de bâtiments d?habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments. Constituent des bâtiments d?habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l?exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s?exerce pas aumoins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s?appliquent les articles R.123-1 à R. 123-55, R.152- 4 et R.152-5. Sont considérés comme foyers pour personnes âgées autonomes les établissements dont le niveau de dépendance moyen des résidents est inférieur àunseuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l?intérieur et des personnes âgées, et qui accueillent une proportion de résidents dépendants dans la limite d?un taux fixé par l?arrêté précité. Un logement ou habitation comprend, d?une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d?autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d?eau, cabinets d?aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, desdégagements et des dépendances. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896088&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896311&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006896311&dateTexte=&categorieLien=cid 128 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments [6] Article R 111-4. Compte tenu des modes d?occupation normalement admissibles, l?isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l?intérieur de chaque logement nedépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l?habitation et du ministre chargé de la santé. Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme. [7] Article R111-4-1. L?isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l?article L.57110 du code de l?environnement. [8] Article R111-4-2. Voir page47 du présent guide. [9] Article R111-4-3. Voir page47 du présent guide. [10] Article R111-4-4. Voir page47 du présent guide. [11] Article R111-4-5. Voir page47 du présent guide. [12] Article R*111-19-3. Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans lebut d?assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, lesétablissements disposant de locaux d?hébergement ouverts au public, lesétablissements et installations comportant des douches, des cabines d?essayage, d?habillage ou de déshabillage, et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. [13] Article R*111-19-4. Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques supplémentaires applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants: a) les enceintes sportives et les établissements deplein air; b) les établissements conçus en vue d?offrir au public une prestation visuelle ou sonore. [14] Article R*111-19-5. Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent pararrêté conjoint les règles d?accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants: a) les établissements pénitentiaires ; b) les établissements militaires désignés par arrêté duministre de l?Intérieur et du ministre de la Défense ; c) les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ; d) les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ounon ; e) les hôtels-restaurants d?altitude et les refuges demontagne ; f) les établissements flottants. [15] Article R*111-19-6. Article abrogé par ledécret2014-1326 du 5novembre 2014. [16] Article R111-23-1. Les dispositions de la présente section s?appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d?enseignement, de santé, de soins, d?action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu?aux hôtels et établissements d?hébergement à caractère touristique. [17] Article R111-23-2. Les bâtiments auxquels s?appliquent les dispositions de la présente section sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l?intérieur des locaux, par une isolation acoustique vis-à-vis de l?extérieur et entre locaux, par la recherche des conditions d?absorption acoustique et par la limitation des bruits engendrés par les équipements des bâtiments. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construction, de l?environnement, de l?intérieur et, selon les cas, des autres ministères intéressés, pris après consultation du Conseil national du bruit, fixent, pour les différentes catégories de locaux et en fonction de leur utilisation, les seuils et les exigences techniques applicables à la construction et à l?aménagement, permettant d?atteindre les objectifs définis à l?alinéa1er du présent article. [18] Article R111-23-3. Les arrêtés prévus à l?article précédent peuvent fixer leur date d?entrée en vigueur, qui ne peut excéder d?un an celle de leur publication. Ils s?appliquent aux projets de construction des bâtiments mentionnés à l?article R.111-23-1, qui font l?objet d?une demande de permis de construire, d?une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration préalable prévue à l?article L.421-4 ducode de l?urbanisme. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834620&dateTexte=&categorieLien=cid Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 129 [19] Article R111-23-4 I. Le présent article s?applique aux bâtiments mentionnés à l?article R.131-25 faisant l?objet de travaux de rénovation énergétique globale en application de l?article R. 131-26, ou de travaux de rénovation importants tels que définis aux articles R. 131-28- 7 à R. 131-28-11, et qui figurent dans les zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes debruit routier et ferroviaire mentionnées aux articles R. 572-3 à R. 572-5 du code de l?environnement, ou qui sont situés dans une zone de bruit du plan de gêne sonore d?un aéroport mentionné aux article L.571-15 et R.571-66 du même code. II. Lorsque ces travaux comprennent le remplacement ou la création de parois vitrées ou portes donnant sur l?extérieur de pièces principales de bâtiments d?habitation, de pièces de vie d?établissements d?enseignement, de locaux d?hébergement et de soins d?établissements de santé, ou de chambres d?hôtels, ces parois vitrées ou portes doivent respecter desperformances acoustiques supérieures à uncertain seuil. III. Lorsque ces travaux comprennent la réfection d?une toiture donnant directement sur des pièces principales de bâtiments d?habitation, des pièces devie d?établissements d?enseignement, des locaux d?hébergement et de soins d?établissements de santé, ou des chambres d?hôtels, la toiture doit respecter des performances acoustiques supérieures à uncertain seuil. IV. Lorsque les travaux portent sur l?isolation thermique de parois opaques donnant sur l?extérieur, ils ne doivent pas avoir pour effet de réduire l?isolation aux bruits extérieurs des pièces principales des bâtiments d?habitation, des pièces de vie d?établissements d?enseignement, des locaux d?hébergement et de soins d?établissements de santé, et des chambres d?hôtels. V. Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l?écologie, des transports terrestres et de l?aviation civile définit les modalités d?application du présent article, notamment les seuils à respecter. [20] Article R111-23-5. Sont considérés comme pièces de vie d?établissements d?enseignement au sens de l?article R. 111-23-4 les salles d?enseignement (à l?exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d?activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion. [21] Article R131-25. Les dispositions de la présente section s?appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants, à l?exception des catégories suivantes de bâtiments: a) les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels iln?est pas utilisé d?énergie pour réguler la température intérieure; b) les constructions provisoires prévues pour unedurée d?utilisation égale ou inférieure à deux ans; c) les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l?article R. 112-2 du code del?urbanisme est inférieure à 50m2; d) les bâtiments à usage agricole, artisanal ouindustriel, autres que les locaux servant à l?habitation, qui ne demandent qu?une faible quantité d?énergie pour lechauffage, la production d?eau chaude sanitaire ou le refroidissement; e) les bâtiments servant de lieux de culte; f) les monuments historiques classés ou inscrits à l?inventaire en application du code du patrimoine, lorsque l?application des dispositions de la présente section aurait pour effet de modifier leur caractère ouleur apparence de manière inacceptable. [22] Article R131-26. Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l?enveloppe d?un bâtiment d?une surface hors oeuvre nette supérieure à 1000m2 et ses installations de chauffage, de production d?eau chaude, de refroidissement, deventilation et d?éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25% de sa valeur, le maître d?ouvrage doit améliorer sa performance énergétique. Sont pris en compte, pour calculer le coût destravaux mentionnés à l?alinéa précédent, le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment mentionnée à l?alinéa précédent, le produit de la surface hors oeuvre nette dans sa définition applicable avant l?entrée en vigueur de l?ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction. L?amélioration de la performance énergétique s?obtient: - soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d?eau chaude sanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l?éclairage, en dessous de seuils fixés en fonction des catégories de bâtiments par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l?énergie ; - soit en appliquant une solution technique adaptée au type du bâtiment, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l?énergie. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816969&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024804731&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024804731&categorieLien=cid 130 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d?été préexistant. Ils ne doivent pas augmenter les points de condensation, ni entraîner un risque dedétérioration du bâti. [23] Article R131-28-7. Lorsqu?un bâtiment fait l?objet de travaux de ravalement importants, portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l?extérieur, le maître d?ouvrage réalise des travaux d?isolation thermique conformes aux prescriptions définies pour les parois concernées en application del?article R.131-28. Les travaux de ravalement concernés sont des travaux comprenant la réfection de l?enduit existant, le remplacement d?un parement existant ou la mise en place d?un nouveau parement, concernant au moins 50% d?une façade du bâtiment, hors ouvertures. [24] Article R131-28-8. Lorsqu?un bâtiment fait l?objet de travaux importants de réfection de toiture, le maître d?ouvrage réalise des travaux d?isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé, conformes aux prescriptions définies en application de l?article R.131-28. Les travaux de réfection concernés sont des travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d?au moins 50% de l?ensemble de la couverture, hors ouvertures. [25] Article R131-28-9 I. Les dispositions des articles R.131-28-7 et R.131- 28-8 ne sont pas applicables dans les cas suivants. 1° Il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d?isolation. Le maître d?ouvrage justifie du risque technique encouru en produisant une note argumentée rédigée par un homme de l?art sous sa responsabilité. 2° Les travaux d?isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l?aspect des façades et à leur implantation. 3° Les travaux d?isolation entraînent des modifications de l?aspect de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l?architecture et dupatrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions définies en application des articles L. 151-18 et L.151-19 du code de l?urbanisme. 4° Il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l?isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes dequalité de l?usage et de l?exploitation du bâtiment, de modification de l?aspect extérieur du bâtiment auregard de saqualité architecturale, ou de surcoût. II. Sont réputées relever de la disproportion manifeste au sens du 4° du I les situations suivantes: 1° Une isolation par l?extérieur dégraderait significativement la qualité architecturale. Le maître d?ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade et de la dégradation encourue, en produisant une note argumentée rédigée par un professionnel mentionné à l?article2 de la loi no77-2 du 3janvier 1977 sur l?architecture. 2° Le temps de retour sur investissement du surcoût induit par l?ajout d?une isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à dix ans. L?assiette prise en compte pour calculer ce surcoût comprend, outre le coût des travaux d?isolation, l?ensemble des coûts induits par l?ajout d?une isolation. L?évaluation du temps de retour sur investissement s?appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment, référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction et publié dans les conditions prévues à l?article R. 312-3 du code des relations entre le public et l?administration. Le maître d?ouvrage justifie du temps de retour surinvestissement soit en produisant une note réalisée par un homme de l?art sous sa responsabilité, soit enétablissant que sa durée est supérieure à dix ans par comparaison du bâtiment aux cas types référencés dans le guide mentionné au précédent alinéa. [26] Article R131-28-10. Les dispositions des articles R. 131-28-7 à R.131-28-9 s?appliquent aux bâtiments à usage d?habitation, de bureau, de commerce etd?enseignement ainsi qu?aux hôtels. [27] Article R131-28-11. Lorsqu?un maître d?ouvrage réalise, dans un bâtiment à usage d?habitation, destravaux d?aménagement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d?une surface minimale de plancher de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée, il réalise des travaux d?isolation thermique des parois opaques donnant sur l?extérieur conformes aux prescriptions définies, pour les parois concernées, en application del?article R.131-28. Les dispositions du présent article ne s?appliquent pas lorsque les travaux d?isolation engendrent un risque de pathologie du bâti, qui doit être attesté par unhomme de l?art selon les modalités prévues au1° de l?article R.131-28-9. Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n0 6 131 2. Code de l?environnement [28] Article L571-15. Pour définir les riverains pouvant prétendre à l?aide, est institué, pour chaque aérodrome mentionné au I de l?article 1609 quater vicies A du code général des impôts, un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour decesaérodromes, dont les modalités d?établissement et de révision sont définies par décret. [29] Article L571-16. Pour chaque aérodrome concerné, il est institué une commission qui est consultée sur le contenu du plan de gêne sonore et sur l?affectation des aides destinées à atténuer lesnuisances subies par les riverains. Elle est composée de représentants de l?État, des collectivités territoriales intéressées, des exploitants d?aéronefs, des associations de riverains et dugestionnaire de l?aérodrome. La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d?État. [30] Article L571-17. Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11janvier 2012 - art.18. [31] Article R571-32. Recensement et classement des infrastructures de transports terrestres prévues ou des infrastructures modifiées ou transformées significativement déjà inscrites dans un plan opposable. [32] Article R571-33. Trafics journaliers moyens à partir desquels une voie routière, une ligne ferroviaire interurbaines, une ligne ferroviaire urbaine, une ligne de transport en commun sont soumises à un recensement et à un classement d?infrastructure detransports terrestres. [33] Article R571-34. Classement des infrastructures de transports terrestres en cinq catégories fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes qu?elles engendrent (LA eq) et de la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit (< 300m). [34] Article R571-35. Évaluation du niveau sonore deréférence: - pour une infrastructure en service: évaluation basée sur le trafic, à condition que l?évolution prévisible neconduise pas à une correction supérieure à 3dB(A) ; - pour les infrastructures routières nouvelles : évaluation par calcul tenant compte du rôle de la voie, du nombre de files, du trafic prévu, de l?existence de rampes, du pourcentage de poids lourds et de la vitesse autorisée ; - pour les voies ferroviaires nouvelles: calcul fonction du nombre de train, de la vitesse et du matériel. [35] Article R571-36. Un arrêté fixe, en tant que de besoin, les modalités de mesure des niveaux sonores, les modalités d?agrément des méthodes de mesure insitu, ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores. [36] Article R571-37. Le préfet procède aurecensement des infrastructures situées dans son département et prend un arrêté les classant dans lescatégories prévues par l?arrêté interministériel. [37] Article R571-38. Sur la base de ce classement, le préfet détermine, par arrêté: 1° Les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées. 2° Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction desbâtiments inclus dans ces secteurs. 3° Les isolements acoustiques de façade requis enapplication de l?arrêté prévu à l?article R.571-43. [38] Article R571-39. L?arrêté du préfet mentionné à l?article R.571-38 est préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées par lessecteurs affectés par le bruit situés au voisinage del?infrastructure, dans leur largeur maximale prévue par l?arrêté interministériel mentionné à l?article R.571-34. Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé favorable. [39] Article R571-40. Toute modification duclassement d?une infrastructure intervient suivant la procédure définie aux articles R.571-37 à R. 571-39. [40] Article R571-41. Les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles R. 571-37 à R. 571-39 font l?objet d?une publication au Recueil des actes administratifs du département et d?un affichage, durant un mois, àlamairie des communes concernées. [41] Article R571-42. Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine cette proposition avant de procéder au classement desinfrastructures concernées. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306722&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306722&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839598&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839592&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839588&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839591&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839591&dateTexte=&categorieLien=cid 132 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments [42] Article R571-43. En vue d?assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d?une infrastructure de transports terrestres classée en application de la présente sous-section, les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l?arrêté prévu à l?article R.571-34. L?isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l?infrastructure de transports terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment, dela distance du bâtiment par rapport à l?infrastructure et, le cas échéant, de l?occupation du sol entre lebâtiment et l?infrastructure. Dans les départements d?outre-mer, l?isolement requis ne concerne pas les infrastructures de transport terrestre classées dans les deux dernières catégories définies en application de l?article R.571-34. [43] Article R572-3. Une carte de bruit et un plan deprévention du bruit dans l?environnement sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre: 1° Pour chacune des infrastructures routières et autoroutières dont le trafic annuel est supérieur à3millions de véhicules. 2° Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30 000passages detrain. 3° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste figure à l?annexe I du présent article et dont les communes sont précisées à l?annexeII dumême article. [44] Article R572-4. Les cartes de bruit prévues au présent chapitre sont établies au moyen, notamment, des indicateurs de niveau sonore LDEN et Ln définis à l?article R.112-1 du code de l?urbanisme. 3. Code de la santé publique [46] Article R1336-4. Voir page82 du présent guide. [47] Article R1336-5. Voir page82 du présent guide. [48] Article R1336-6. Voir page82 du présent guide. [49] Article R1336-7. Voir page82 du présent guide. Les méthodes d?évaluation de l?exposition au bruit et les valeurs limites mentionnées à l?article L. 572-6 du présent code dont le dépassement peut justifier l?adoption de mesures de réduction du bruit sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l?environnement, des transports etde l?équipement. [45] Article R572-5 I. Les cartes de bruit comprennent pour chacun desindicateurs mentionnés à l?article R.572-4: 1° Des documents graphiques représentant: a) Les zones exposées au bruit à l?aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions debruit énumérées à l?article R.572-1. b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par lepréfet en application du 1° de l?article R.571-38. c) Les zones où les valeurs limites mentionnées àl?article L.572-6 sont dépassées. d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence. 2° Une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d?habitation et du nombre d?établissements d?enseignement et de santé situés dans les zones mentionnées au 1°. 3° Un résumé non technique présentant les principaux résultats de l?évaluation réalisée et l?exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration. II. Dans les agglomérations mentionnées au 3° de l?article R. 572-3, les cartes de bruit comportent, en outre, des documents graphiques représentant de manière distincte le bruit produit par les trafics routier, ferroviaire, aérien et les installations industrielles mentionnées au premier alinéa de l?article R. 572-1, ainsi que les évolutions prévisibles de ces nuisances sonores. [50] Article R1336-8. Voir page83 du présent guide. [51] Article R1336-9. Voir page83 du présent guide. [52] Article R1336-1O. Voir page83 du présent guide. [53] Article R1334-11. Voir page 83 du présent guide https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839588&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834672&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834672&dateTexte=&categorieLien=cid https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006839671&dateTexte=&categorieLien=cid Réglementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 133 4. Code du travail [54] Article R235-11. Les locaux où doivent être instal- lés des machines ou appareils susceptibles d?exposer les travailleurs à un niveau d?exposition sonore quoti- dienne supérieure à 85 dB(A) doivent être conçus, construits ou aménagés, compte tenu de l?état des techniques, de façon à réduire la réverbération du bruit sur les parois de ces locaux lorsque la réverbération doit occasionner une augmentation notable du niveau d?exposition des travailleurs, et à limiter la propagation du bruit vers les autres locaux occupés par des travail- leurs. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l?agriculture et de la construction fxe les prescriptions tech- niques nécessaires à l?application du présent article. [55 a] Article L4111-1 : Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la pré- sente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. Elles sont également applicables : 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico- sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupe- ments de coopération sanitaire de droit public mention- nés au 1° de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique. [55 b] Article L4111-3 : Les ateliers des établisse- ments publics ou privés dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établis- sements et services sociaux et médico-sociaux men- tionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habi- lités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispen- sant des formations professionnelles au sens du V du même article, sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation profes- sionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie : 1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V ; 2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II ; 3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le livre III ; 4° Dispositions applicables à certains risques d'exposi- tion prévues par le livre IV ; 5° Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le titre IV du livre V. Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions compte tenu des finalités spéci- fiques des établissements d'enseignement. 5. Code de l?urbanisme [56] Article L112-7. : Le plan d?exposition au bruit com- prend un rapport de présentation et des documents gra- phiques. Il définit, à partir des prévisions de développement de l?activité aérienne, de l?extension prévisible des infras- tructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en fonction de l?intensité décroissante du bruit en zones A et B, dites zones de bruit fort, C, dite zone de bruit modéré, et D. Ces zones sont définies en fonction des valeurs d?indices évaluant la gêne due au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil d?État. La délimitation d?une zone D est facultative à l?exception des aérodromes mentionnés au I de l?article 1609 qua- tervicies A du code général des impôts. [57] Article L112-8. Les valeurs des indices mention- nées à l?article L. 112-7 pourront être modulées compte tenu de la situation des aérodromes au regard de leur utilisation, notamment pour la formation aéronautique, et de leur insertion dans les milieux urbanisés. La mo- dulation de l?indice servant à la détermination de la li- mite extérieure de la zone C se fera à l?intérieur d?une plage de valeurs fixées par le décret prévu à l?article L. 112-7. [58] Article L112-9. Le plan d?exposition au bruit des aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attri- buables fait l?objet d?une limitation réglementaire sur l?ensemble des plages horaires d?ouverture ne comprend que des zones A et B. Toutefois, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 5° de l?article L.112-10 restent applicables à l?intérieur du périmètre défini par la zone C du plan d?exposition bruit en vigueur au 19 février 2009 sur les aéro- dromes mentionnés au premier alinéa. En outre, pour l?application à ces aérodromes du 5° de l?article L. 112- 10, une augmentation de la capacité de logements et de la population à l?intérieur des secteurs mentionnés audit 5° est autorisée dans une limite définie dans l?acte de création de ces secteurs ou dans une décision modi- ficative. [59] Article L112-10. Dans les zones définies par le plan d?exposition au bruit, l?extension de l?urbanisa- tion et la création ou l?extension d?équipements publics sont interdites lorsqu?elles conduisent à exposer immé- diatement ou à terme de nouvelles populations aux nui- sances de bruit. A cet effet : 1° Les constructions à usage d?habitation sont interdites dans ces zones à l?exception : a) De celles qui sont nécessaires à l?activité aéro- nautique ou liées à celle-ci. b) Dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des cons- tructions directement liées ou nécessaires à l?acti- vité agricole. c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbani- sés et desservis par des équipements publics dès lors qu?elles n?entraînent qu?un faible accroisse- ment de la capacité d?accueil d?habitants exposés aux nuisances et des opérations de reconstruc- tion rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu?elles n?en- traînent pas d?accroissement de la population ex- posée aux nuisances, que les normes d?isolation acoustique fixées par l?autorité administrative sont respectées et que le coût d?isolation est à la charge exclusive du constructeur. 2° La rénovation, la réhabilitation, l?amélioration, l?exten- sion mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu?elles n?entraî- nent pas un accroissement de la capacité d?accueil d?habitants exposés aux nuisances ; 3° Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu?ils sont nécessaires à l?activité aéronautique ou indispensables aux popula- tions existantes ; 4° Dans les zones D, les constructions sont autorisées mais doivent faire l?objet des mesures d?isolation acous- tique prévues à l?article L. 112-12 ; 5° Dans les zones C, les plans d?exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où, pour permettre le 134 Guide du CNB n° 6 Règlementations acoustiques des bâtiments renouvellement urbain des quartiers ou villages exis- tants, des opérations de réhabilitation et de réaména- gement urbain peuvent être autorisées, à condition qu?elles n?entraînent pas d?augmentation de la popula- tion soumise aux nuisances sonores. Une telle augmen- tation est toutefois possible dans le cadre des opéra- tions prévues par le I de l?article 166 de la loi no 2014- 366 du 24 mars 2014 pour l?accès au logement et un urbanisme rénové, dans les conditions fixées aux I et II dudit article. Postérieurement à la publication des plans d?exposition au bruit, à la demande de la com- mune ou de l?établissement public de coopération inter- communale compétent en matière de plan local d?urba- nisme, de tels secteurs peuvent également être délimi- tés par l?autorité administrative compétente de l?État après enquête publique réalisée conformément au cha- pitre III du titre II du livre I du code de l?environnement. [60] Article L112-12. Toutes les constructions qui sont autorisées dans les zones de bruit conformément aux dispositions de l?article L. 112-10 font l?objet de mesures d?isolation acoustique, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d?urbanisme, de construction ou d?habitation. [61] Article L112-13. Le certificat d?urbanisme signale l?existence de la zone de bruit et l?obligation de respecter les règles d?isolation acoustique. [62] Article L112-14. A compter de la décision d'élabo- rer ou de réviser un plan d'exposition au bruit, l?autorité administrative compétente de l?État peut délimiter des territoires à l?intérieur desquels s?appliqueront par antici- pation, pour une durée maximale de deux ans renouve- lable une fois, les dispositions de l?article L.112-10 con- cernant les zones C et D. [63] Article L112-15. À compter de la publication de l?acte administratif portant mise en révision d?un plan d?exposition au bruit, l?autorité administrative compé- tente de l?État peut décider l?application des disposi- tions de l?article L. 112-10 concernant la zone C, pour la durée de la procédure de révision, dans les communes et parties de communes incluses dans le périmètre d?un plan de gêne sonore institué en vertu de l?article L.571- 15 du code de l?environnement, mais non comprises dans le périmètre des zones A, B et C du plan d?exposi- tion au bruit jusque-là en vigueur. Les dispositions du présent article ne s?appliquent pas aux aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l?objet d?une limitation réglementaire sur l?ensemble des plages horaires d?ouverture. [64] Article L112-16. Le plan d?exposition au bruit est établi par l?autorité administrative compétente de l?État, après consultation : 1° Des communes intéressées. 2° De l?Autorité de contrôle des nuisances aéropor- tuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l?ar- ticle 1609 quater vicies A du code général des impôts, qui recueille au préalable l?avis de la commission con- sultative de l?environnement compétente. 3° De la commission consultative de l?environnement compétente, lorsqu?elle existe, pour les autres aéro- dromes. Il est soumis à enquête publique réalisée conformé- ment au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l?environnement. Il est tenu à la disposition du public. [65] Article L112-17. Les plans d?exposition au bruit existants établis en application de la directive d?amé- nagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes valent, dans l?attente de leur révision, plan d?exposition au bruit au titre de la présente section. [66] Article L145-6. Abrogé par l?ordonnance no 2015 -1174 du 23 septembre 2015 ? article 12. [67] Article L147-3. à L147-7. Abrogés par l?ordon- nance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015?article 12. [68] Article L421-4. Un décret en Conseil d?État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l?exi- gence d?un permis et font l?objet d?une déclaration pré- alable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont égale- ment soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans les- quels il est fait exception à l?obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abat- tages d?arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l?établissement d?un plan local d?urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L 113 -1, L 151-19 ou L 151-23 ou classé en application de l?article L 113-1. Règlementations acoustiques des bâtiments Guide du CNB n° 6 135 130 Guide du CNB n0 6 Réglementations acoustiques des bâtiments Remerciements La commission technique du CNB, dirigée par René GAMBA, a confié à Mathias MEISSER la coordination des travaux et la rédaction de ce recueil. Sous la direction de celui-ci, ont activement participé à son élaboration: Nicolas BALANANT (Cerkal), René GAMBA, Éric GAUCHER (Giac), Nadège LARRIGAUDIERE et Jacques DALIPHARD (FFB), Aline GAULUPEAU et Jean-Marc DAUTIN (Socotec), Anne-Marie SOULIER (DHUP), Loïc BOUTET (Cerema). La commission technique dans son ensemble a été régulièrement consultée et a fait part de ses suggestions tout au long de l?élaboration du document. ? Ce guide peut notamment être consulté: - sur le site du ministère de l?Environnement, de l?Énergie et de la Mer : www.developpement-durable.gouv.fr/conseil-national-du-bruit - sur le site du Centre d?information et de documentation sur le bruit (CIDB): www.bruit.fr/images/stories/pdf/guide-cnb-6-reglementations-acoustiques-batiments.pdf MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Conseil National du Bruit Ministère de l?Environnement, de l?Énergie et de la Mer Tour Séquoia 92055 La Défense cedex Tél. : 01 40 81 21 22 - Email : Gerard.CAMBON@developpement-durable.gouv.fr www.developpement-durable.gouv.fr M ai 2 01 7 - Cr éa tio n : A ge nc e Le s R éc ré at eu rs - C ré di ts p ho to s : F ot ol ia e t S hu tt er st oc k. Page vierge Page vierge Page vierge Page vierge Page vierge Page vierge Page vierge INVALIDE)

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