Accessibilité des établissements recevant du public et installations ouvertes au public existants : guide illustré
Auteur moral
France. Ministère de la transition écologique et solidaire
;France. ministère de la cohésion des territoires
Auteur secondaire
Résumé
<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm">Ce guide présente les règles techniques, impératifs réglementaires et qualitatifs en matière d'accessibilité des établissements recevant du public : circulations horizontales et verticales, places de stationnement, équipements (sanitaires, téléphone, table, guichet,...), installations sportives et socio-éducatives, hôtels, signalisation.</p>
Descripteur Urbamet
cadre juridique
;établissement public
;accessibilité
;aspect juridique
;handicapé
;équipement pour handicapés
;parking
;place de stationnement
Descripteur écoplanete
personne handicapée
Thème
Equipements
Texte intégral
? GUIDE ILLUSTRÉ
ACCESSIBILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC ET INSTALLATIONS
OUVERTES AU PUBLIC EXISTANTS
MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
www.cohesion-territoires.gouv.fr
MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
www.ecologique-solidaire.gouv.fr
MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
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MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
www.ecologique-solidaire.gouv.fr
? Les fondements ...................................................................................................................................p.03
A ? 1. Définition et généralités .....................................................................................................................p.07
B ? 2. Cheminements extérieurs .................................................................................................................p.10
C ? 3. Stationnement automobile ................................................................................................................p.17
D1 ? 4. Accès à l?établissement ou à l?installation .......................................................................................p.20
D2 ? 5. Accueil au public .................................................................................................................................p.24
E ? 6. Circulations intérieures horizontales ..............................................................................................p.26
F ? 7. Circulations intérieures verticales ...................................................................................................p.28
G ? 8. Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques ................................................................p.36
H ? 9. Revêtements sols, murs et plafonds ................................................................................................p.37
I ? 10. Portes, portiques et sas .....................................................................................................................p.38
J ? 11. Locaux ouverts au public, équipements et dispositifs de commande ........................................p.42
K ? 12. Sanitaires .............................................................................................................................................p.45
L ? 13. Sorties ...................................................................................................................................................p.47
M ? 14. Éclairage ...............................................................................................................................................p.48
N ? 15. Certains types d?établissements ......................................................................................................p.49
N1 ? 16. ERP accueillant du public assis ........................................................................................................p.50
N2 ? 17. Chambres des locaux d?hébergement .............................................................................................p.51
N3 ? 18. Cabines et espaces individuels .........................................................................................................p.54
N4 ? 19. Caisses de paiement et dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série ............p.55
O. Sous-titrage ou audio description ....................................................................................................p.56
P. Caractéristiques spécifiques pour certains établissements .......................................................p.56
Q. Établissements spéciaux ...................................................................................................................p.57
R. Annexes ................................................................................................................................................p.58
? Bibliographie ........................................................................................................................................p.63
? Glossaire ...............................................................................................................................................p.64
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Sommaire
02
03GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS? Les fondements
Préambule
Le guide illustré ci-après traite des ERP / IOP situés dans un cadre bâti existant.
Il fait référence aux décret et arrêtés de 2014. Il est le premier d?une série qui
doit mettre à jour la circulaire illustrée précédente (n° DGUHC 2007-53 du 30
novembre 2007) suite aux ajustements normatif de 2014 ? 2017. Ces guides
ont pour objectif de commenter les dispositions prévues par les textes afin
d?en faciliter la compréhension et permettre une application pragmatique de la
politique d?accessibilité sur le terrain. Il est à destination de tout acteur souhaitant
se renseigner sur les questions d?accessibilité, qu?il s?agisse d?un professionnel
du bâtiment, d?un gestionnaire d?établissement ou d?un agent de l?État en charge
de l?instruction des dossiers ou de la mise en accessibilité du patrimoine de
l?État. Compte tenu de la structure des textes législatifs et réglementaires, les
dispositions générales (loi et décrets d?application) sont commentées dans un guide
«?procédures?» à paraître, et reprises partiellement dans l?introduction de chaque
guide illustré thématique. Ce présent guide sur les ERP/IOP situés dans un cadre
bâti existant est le premier d?une série de trois. Les deux autres guides illustrés à
venir traiteront de l?accessibilité dans les bâtiments d?habitation neufs (textes du 24
décembre 2015) et dans les ERP neufs (arrêté du 20 avril 2017). Les dispositions
techniques posées par les différents arrêtés correspondants sont commentées dans
le corps de ces guides illustrés à venir.
I. Introduction
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l?égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées a pour objectif de mieux
insérer dans notre société les personnes handicapées, et ce quel que soit le type de
leur handicap (notamment physique, sensoriel, mental, psychique et cognitif).
Dans la perspective du vieillissement de la population, les enjeux qui s?attachent
à l?accessibilité sont particulièrement forts et sa bonne mise en oeuvre participe
pleinement d?un développement durable de notre société.
L?objectif de résultat assigné par la loi est global et porte sur la continuité de la
chaîne des déplacements, qui intègre les transports, l?aménagement de la voirie et
des espaces publics et les bâtiments dans leur ensemble.
L?accessibilité du cadre bâti, et en particulier des bâtiments d?habitation et des
établissements recevant du public, tient une place importante dans ce dispositif.
Après la modification du décret n°2006-555 du 17 mai 2006 par le décret
n°2014-1326 du 5 novembre 2014, de nouvelles règles relatives aux cadre
bâti existant sont instaurées. L?arrêté du 8 décembre 2014 fixe des dispositions
spécifiques aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant
et aux installations existantes ouvertes au public. Ces dispositions concernent
l?application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la Construction
et de l?Habitation. Elles entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015. Elles
s?appliquent aux demandes de permis de construire et aux demandes d?autorisations
de construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public déposées
à compter de cette date. Les textes porteurs des dispositions antérieures sont
abrogés de fait.
NB : Lorsqu?une demande de permis a été déposée avant le 1er janvier 2015 mais
que celui-ci fait l?objet d?une demande de permis modificatif* déposée à partir du
1er janvier 2015, il ne conviendra d?appliquer les nouvelles règles d?accessibilité que
sur les parties du ou des bâtiments qui sont touchées de façon substantielle par le
modificatif, dans la mesure où cela n?entraîne pas une reprise complète du projet
initial. Il est évident par exemple que, si le modificatif porte uniquement sur la façade
du bâtiment, il ne sera pas exigé d?appliquer les nouvelles règles sur l?ensemble du
bâtiment.
*Le bénéficiaire d?un permis de construire ou d?un permis d?aménager en cours de
validité peut apporter des modifications à celui-ci dès lors que ces modifications
sont mineures. Ce permis ne constitue pas un nouveau permis.
04GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS? Les fondements
II. Loi n°2005-102 pour l?égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.
? Article L111-7 du Code de la construction et de l?Habitation (CCH)
À travers l?accessibilité aux personnes handicapées, c?est l?amélioration de
l?accessibilité des bâtiments à toutes les personnes qui est recherchée, c?est la
qualité d?usage des bâtiments d?habitation, des établissements recevant du public,
des installations ouvertes au public, des lieux de travail qu?il s?agit d?améliorer ; les
personnes handicapées seront les premières bénéficiaires des mesures, mais aussi
les personnes âgées, les personnes avec des enfants en bas âge, les personnes
temporairement invalides ou accidentées ainsi que les personnes désavantagées
par la taille. Tous les types de handicaps doivent être pris en compte, et notamment
les handicaps physiques, sensoriels (vue, ouïe), cognitifs, mentaux, psychiques.
? Articles L. 111-7-3 et L. 111-7-5 du Code de la construction
et de l?Habitation (CCH)
Les établissements recevant du public existants (ERP) sont au centre des
préoccupations et des demandes des personnes handicapées relatives à
l?accessibilité des services publics. C?est pourquoi les dispositions de l?article L.
111-7-3 sont particulièrement développées. L?accent est mis sur les dispositifs
relatifs aux informations diffusées et à la signalétique qui doivent véritablement être
adaptées aux différents handicaps.
Au-delà des aspects techniques développés dans le décret n°2006-555 modifié
et les arrêtés, c?est à une réflexion en profondeur par les propriétaires et les
exploitants des ERP qu?appelle la loi. En effet, ils ont des obligations de résultats
fixés au plus tard au 1er janvier 2015, et pour certains (préfectures, établissements
d?enseignement supérieur) plus tôt, avec l?objectif de répondre effectivement aux
demandes des personnes handicapées.
L?art. L.111-7-5 introduit la notion d?agenda d?accessibilité programmée
en précisant que dans le cas où la mise en accessibilité n?a pas pu être
réalisée au 1er janvier 2015, le dépôt d?un agenda d?accessibilité programmé
est obligatoire. Il octroi au propriétaire et/ou gestionnaire un temps
supplémentaire pour effectuer les travaux sous réserve d?une programmation
de travaux et d?un engagement financier de de sa part.
Les dérogations sont soumises à une procédure spécifique, puisque, dans le cas
des établissements recevant du public existants, elles ne peuvent être accordées
que sur avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et
d?accessibilité (CCDSA) et sont conditionnées à des mesures de substitution pour
les ERP remplissant une mission de service public. Les motifs de dérogations
sont traités au R.111-19-10 du CCH.
La notion de «?mission de service public?» n?a pas été précisée dans le décret
n°2006-555. Pour de nombreux ERP accueillant un équipement public et
appartenant à une collectivité territoriale, il n?y a pas d?ambiguïté. Pour les cas
particuliers, comme les ERP dépendant d?établissements publics ou de sociétés
privées, ceux qui remplissent une mission de service public sont titulaires d?une
délégation de service public.
? Dispositions qui permettent de s?assurer du respect des règles
d?accessibilité : contrôle a priori, attestation, sanctions
La loi a renforcé les dispositions qui permettent de s?assurer du respect des règles
d?accessibilité (garantissant notamment l?octroi de subventions) :
- en effectuant pour toute demande d?autorisation préalable aux travaux, un contrôle
a priori du respect des règles d?accessibilité. Une autorisation d?ouverture doit
également être demandée. À noter que la modification d?une installation couverte au
public (IOP) existante indépendante d?un ERP n?est pas soumise à procédure.
- en exigeant par l?article L. 111-7-4 du CCH, qu?une attestation soit établie à
l?achèvement des travaux soumis à permis de construire. L?attestation doit constater
si les travaux réalisés respectent les règles d?accessibilité applicables, compte tenu,
le cas échéant, des dérogations accordées ou des prescriptions inscrites dans le
permis de construire. Compte tenu de l?architecture des textes, la vérification doit
s?effectuer au regard à la fois des dispositions du décret n°2006-555 modifié et de
l?arrêté d?application.
Ce dispositif apporte une garantie de résultat supplémentaire aux personnes
handicapées et à toutes celles qui vont bénéficier des mesures améliorant
l?accessibilité des bâtiments. Les informations ainsi fournies aux personnes
désignées aux articles L. 151-1 du CCH (préfet, maire ou ses délégués,
fonctionnaires et agents de l?État commissionnés), et notamment aux agents des
directions départementales des territoires et de la mer, pourront être utilisées dans
le but de mieux cibler les contrôles du respect des règles d?accessibilité.
Si l?attestation fait apparaître que des règles d?accessibilité ne sont pas respectées :
- l?autorité qui la reçoit décide, en fonction de l?importance du non-respect des
règles, de diligenter un contrôle par un agent habilité au titre de l?article L. 151-1
du CCH qui dressera s?il y a lieu procès-verbal d?infraction qui sera adressé au
procureur de la République ;
- dans le cas d?un ERP soumis à l?autorisation d?ouverture, l?autorité qui doit se
prononcer sur cette autorisation peut décider de ne pas l?accorder.
Si l?attestation n?est pas fournie :
- l?autorité qui doit la recevoir peut supposer qu?il y a présomption de non-
conformité. Elle diligente alors un contrôle par un agent habilité au titre de l?article L.
151-1 du CCH qui dressera, s?il y a lieu, procès-verbal d?infraction qui sera adressé
au procureur de la République ;
- dans le cas d?un ERP soumis à l?autorisation d?ouverture, l?autorité qui doit se
prononcer sur cette autorisation ne peut l?accorder ;
- l?autorité qui a accordé une subvention en exige le remboursement.
D?une manière générale, des sanctions pécuniaires sont prévues pour non
respect des dispositions relatives à l?accessibilité des personnes handicapées
prévues par le CCH (notamment art. 43 de la loi et L. 111-7-10 et 11 du CCH).
Voir guide «?procédures?» pour plus de précisions.
? Article 42 : mesures de sauvegarde et de sécurité dans les ERP
L?article 42 de la loi indique que les mesures de sauvegarde et de sécurité qui
peuvent être imposées au titre de l?article L. 123-2 du CCH aux ERP doivent tenir
compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
En effet, la loi n° 2005-102 relative à l?accessibilité, et en particulier la mise en
accessibilité des ERP existants, favorise une fréquentation plus importante
des ERP par les personnes en situation de handicap divers. Ainsi, cela impose
de réfléchir de manière différente à la prise en compte et à l?évacuation des
personnes en situation de handicap en cas de sinistre. L?impossibilité de
fixer et de contrôler un quota de personnes en fauteuil roulant dans un ERP
pour cause de discrimination implique une évolution du dispositif relatif à
l?évacuation des personnes aussi. Ainsi, le R.123-3 du CCH ainsi que le GN8 ont
été modifiés en conséquence, en introduisant notamment la notion d?espace
d?attente sécurisée (EAS).
Faire un renvoi vers les règlements de sécurité (Ministère de l?intérieur) : GN8
? Décision de fermeture : Article L. 111-8-3-1 du Code de la
construction et de l?Habitation (CCH)
La loi n?a pas modifié les dispositions relatives à la décision de fermeture d?un ERP
prévue par l?article L. 111-8-3-1, par l?autorité qui a décidé de son ouverture, dans
le cas où l?ERP ne répondrait pas aux prescriptions de l?article L. 111-7. Une telle
décision est possible dans les conditions suivantes :
? soit quand un ERP existant ayant bénéficié d?une autorisation ne respecte pas les
dispositions prévues par celle-ci ;
? soit à partir du 1er janvier 2015 pour un ERP qui n?aurait pas été mis en conformité
avec les dispositions prévues aux articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11, ou ne
faisant pas l?objet d?un agenda d?accessibilité programmé (cf ordonnance
n°2014-1090 du 26 sept. 2014) ;
? soit pour un ERP existant soumis à agenda d?accessibilité programmé qui
n?aurait pas été mis en conformité à l?issu de son agenda.
Cette mesure, qui doit être prise au vu d?un constat établi par un agent visé à l?article
L. 152-1 du CCH, doit être précédée d?une mise en demeure fixant un délai tenant
compte de l?importance des travaux à réaliser. Sous réserve de l?appréciation des
tribunaux, la décision doit tenir compte de l?importance des manquements, au
regard de l?intérêt de l?établissement pour la vie économique et sociale.
05GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS? Les fondements
III. Dispositions du décret n° 2006-555 du 17 mai
2006, modifié par les décrets n° 2007-1327 du 11
septembre 2007 et n°2014-1326 et 2014-1327 du 5
nov. 2014 et de l?arrêté du 8 déc. 2014.
A ? Dispositions concernant les règles techniques
? A.1. Définitions des établissements recevant du public (ERP)
et des installations ouvertes au public (IOP)
Définition ERP
En ce qui concerne les ERP, la définition est celle de l?article R.123-2 du CCH :
«?? constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux
et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement,
soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans
lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation,
payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les
personnes admises dans l?établissement à quelque titre que ce soit en plus du
personnel.?»
Les locaux destinés à n?accueillir que du personnel de l?établissement seront donc
considérés comme des lieux de travail et relèveront à ce titre des dispositions du
Code du travail sur l?accessibilité des lieux de travail aux personnes handicapées.
Dans la pratique, le classement d?un établissement est validé par la commission de
sécurité à partir des informations transmises par l?exploitant. Les ERP ne présentent
pas tous les mêmes caractéristiques de taille, de destination, d?usage et de risques.
Ils sont donc répartis en types selon la nature de leur exploitation et en catégories
d?après l?effectif du public et du personnel. La typologie de l?établissement, qui
correspond à son activité, est désignée par une lettre (article GN 1 du règlement de
sécurité incendie dans les ERP). Il existe 22 types d?établissements et 5 catégories
en fonction de la capacité de l?établissement (effectif accueilli). En cas de doute,
vous pouvez vous rapprocher de votre SDIS.
NB : dans le cas de l?exercice d?une profession à domicile (local à usage mixte
professionnel / habitation) le local est considéré comme de l?habitation et non
comme un ERP. En revanche, un «?local?» dans lequel est exercée exclusivement une
profession impliquant l?accueil de public est considéré comme un ERP.
Définition IOP
Un lieu qui reçoit du public est classé ERP par les services incendie quand une
problématique en lien avec l?évacuation des personnes existe. La notion d?IOP
est venue compléter, pour l?accessibilité, celle d?ERP définie initialement pour
les besoins de la sécurité incendie. Il existe en effet des «?installations?» (espaces,
lieux, équipements,...) qui ne relèvent pas de la voirie, et ne sont pas non plus des
bâtiments classés ERP car non concernés par les règles de sécurité du fait de leur
nature ou de leurs caractéristiques. Ces «?installations?» sont néanmoins ouvertes au
public et sont donc à rendre accessibles.
Aucune définition précise n?a été retenue tant la diversité des installations est
grande. Voici néanmoins quelques exemples qui pourront aider à déterminer le
champ d?application ; il conviendra de s?appuyer sur des critères de bon sens et de
mesure. Considérer une installation comme une IOP implique d?appliquer l?ensemble
des règles d?accessibilité.
Doivent être soumis à certaines exigences d?accessibilité :
- un aménagement urbain tel un jardin public (circulations principales en
particulier) ;
- les parties non bâties d?un terrain de camping et autres terrains aménagés pour
l?hébergement touristique.
Ne sauraient tomber systématiquement sous le coup des règles d?accessibilité :
- un sentier aménagé dans un site naturel (montagne, littoral,...), une plage ;
- les équipements (sport et loisirs notamment), qui par conception, nécessitent
des aptitudes physiques particulières : jeux en superstructure, accrobranche, murs
d?escalade, toboggans, rampes de «skate-parcs.
Le fait, pour certains équipements / lieux / espaces, de ne pas être IOP n?implique
pas qu?il ne soit pas pertinent d?appliquer une partie de la réglementation
accessibilité.
Cas des ERP existants ou crées dans un cadre bâti existant
Le décret n°2014-1326 du 5 novembre 2014 introduit une évolution du
champ d?application des différentes dispositions relatives à l?accessibilité
en supprimant la notion de changement de destination comme critère
d?application. Les dispositions applicables aux ERP situés dans un cadre bâti
existant concernent dès lors :
- les ERP existants ;
- les ERP créés dans un cadre bâti existant, quel que soit le type d?ERP
concerné ou l?activité qui y est accueilli, et y compris pour les ERP créés après
changement de destination.
Les extensions ou surélévations des bâtiments existants se verront appliquer
les règles dites du "neuf".
? A.2. Les orientations retenues pour la rédaction du décret
et de l?arrête
a) La rédaction du décret et de l?arrêté vise l?objectif d?assurer l?accessibilité des
bâtiments à tous les habitants, les visiteurs et les usagers, en portant évidemment
une attention particulière aux personnes handicapées.
Il s?agit de prendre en compte les aptitudes de toutes les personnes handicapées
dans les actions qu?elles ont à mener dans leur environnement bâti. Le décret ne fait
pas mention, comme l?article L. 111-7, des types de handicaps notamment pris en
compte : physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique. Mais ses dispositions,
et celles des arrêtés, ont été rédigées en veillant à ce que les besoins des
personnes ayant ces types de handicaps et capables d?accéder et d?utiliser de façon
indépendante les bâtiments d?habitation ou les ERP, soient concrètement traduits.
b) La définition des performances attendues du cadre bâti :
Des objectifs sont assignés à chaque équipement ou bâtiment. Ils correspondent au
service rendu recherché. Les performances permettent la réalisation des attentes
des personnes en termes d?activités, c?est-à-dire d?utilisation et de jouissance des
lieux dans les conditions de commodité et de confort adaptées au service que l?on
vient y chercher. Les dispositions de l?arrêté sont soit très précises, notamment
pour les règles géométriques, soit formulées en termes d?objectif qui peuvent être
satisfaits de plusieurs manières. Le texte des annexes techniques et les illustrations
qui l?assortissent apportent une aide aux maîtres d?ouvrage et aux concepteurs,
ainsi qu?aux décideurs (permis de construire, autorisation ERP) et aux commissions
appelées à formuler un avis.
c) Au sein des articles de l?arrêté, les dispositions ont été réparties par éléments
du bâtiments (cheminements extérieurs, stationnement, accès au bâtiment et
accueil...) dans une logique de progression dans le bâtiment et pour faciliter la
lecture de la réglementation aux différents métiers de la construction.
Chaque article est composé d?une partie I. «?Usages attendus?» décrivant
les objectifs à atteindre et le II. «?Caractéristiques minimales?» décrivant les
caractéristiques techniques à respecter.
d) Des règles supplémentaires sont prévues à l?article R. 111-19-7 IV. pour les ERP
comportant des locaux à sommeil, des douches ou des cabines d?essayage, des
caisses pour le paiement ; elles sont inscrites dans les articles 16 à 19 de l?arrêté du
8 décembre 2014.
e) Des arrêtés supplémentaires concernant les enceintes sportives, les
établissements de plein air et les établissements conçus en vue d?offrir
au public une prestation audiovisuelle ou sonore, sont prévus à l?article
R. 111-19-11. Ces arrêtés prescrivent des obligations spécifiques qui sont
complémentaires aux règles fixées par l?arrêté du 8 décembre 2014.
f) Des arrêtés relatifs à certains établissements spéciaux pour lesquels
les règles de la sous-section sont inadaptées (prisons, structures en toiles, refuges
de montagne, etc.) sont prévus à l?article R. 111-19-12. Ces arrêtés, sont à prendre
par les ministres concernés, et définissent les prescriptions spécifiques qui
s?applique à ces établissements. En attendant la parution
des arrêtés, aucune règle d?accessibilité ne s?applique à eux. Cependant,
pour ce qui est des établissements militaires, la non-parution des arrêtés définis au
b de l?article R. 111-19-12 entraîne leur soumission temporaire
aux règles générales.
g) Les gares de transports collectifs sont considérées comme des ERP et sont
donc soumises aux obligations correspondantes. Elles présentent cependant
la particularité de relever également de l?article 45 de la loi, qui impose aux
autorités organisatrices de transports (AOT) l?élaboration de schémas directeurs
d?accessibilité des services dont elles sont responsables, dans les trois ans à
compter de la publication de la loi (soit avant le 12 février 2008).
? A.3. Motifs de dérogations (CCH Art. R.111-19-10)
Des dérogations peuvent être demandées au titre du R.111-19-10.
Un dérogation doit s?inscrire dans l?un des 4 motifs suivants :
1 ? En cas d?impossibilité technique,
2 ? En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural,
3 ? Lorsqu?il y a une disproportion manifeste entre d?une part, les améliorations
apportées par la mise en oeuvre des prescriptions techniques d?accessibilité, et
d?autre part leurs coûts, leurs effets sur l?usage du bâtiment et de ses abords ou la
viabilité de l?exploitation de l?établissement,
4 - Lorsque les copropriétaires d?un bâtiment à usage principal d?habitation
existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s?opposent, dans
les conditions prévues par l?article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise
en accessibilité d?un établissement recevant du public existant ou créé dans
ce bâtiment,
Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce
bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.
06GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS? Les fondements
La demande de dérogation doit indiquer le motif de dérogation, les règles auxquelles
le demandeur souhaite déroger et quel type de handicap cela concerne, et les
éléments du projet auxquels elles s?appliquent.
Une dérogation est pérenne, sauf lorsqu?une qu?il s?agit d?une dérogation qui
a été accordée pour disproportion manifeste lorsque le coût ou la nature des
travaux d?accessibilité sont tels qu?ils s?avèrent impossibles à financer ou qu?ils
ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l?établissement.
Alors une nouvelle demande doit être faite lorsqu?est déposée une demande de
permis de construire portant sur cet établissement ou lorsque le propriétaire
de cet établissement ou son exploitant dépose toute demande de permis
de construire, sauf si ce permis a pour objet de satisfaire à une obligation
réglementaire.
Une mesure de substitution doit être prévue lorsque l?ERP remplit une mission
de service public.
Toute demande de dérogation doit être instruite en Sous-commission
départementale d?accessibilité (SCDA).
IV. Dispositif d?appui pour l?interprétation
et l?application de textes
Si ce guide a pour ambition d?illustrer les principes et dispositifs applicables
aux ERP existants, il n?a pas vocation à être exhaustif. Aussi, en complément
de ce guide, vous pouvez :
? Consulter le site accessibilité-batiment.fr qui référence les derniers textes
en vigueur et qui dispose d?une rubrique Questions/Réponses riche et
régulièrement alimentée.
? Faire appel à l?expertise des correspondants accessibilité présents au sein
de direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), et dont les
coordonnées sont répertoriées sur le site https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr
Par ailleurs, une bibliographie et un glossaire sont disponibles
en fin de ce guide.
? Ce guide illustré traite des dispositions applicables aux ERP situés dans un cadre bâti existant et aux IOP
existantes. Les exigences qui suivent concernent d?une part les travaux obligatoires de mise en conformité
dans un délai imparti, et d?autre part les travaux réalisés avant ou après cette mise en conformité obligatoire.
? La notion de changement de destination ne détermine plus le champ réglementaire à appliquer aux ERP en
accessibilité suite à l?ajustement normatif de 2014. Désormais tout ERP, qu?il soit existant ou nouvellement
créé dans un cadre bâti existant se voit appliquer le corpus réglementaire détaillé dans ce guide.
? NB : Cette sous-section s?applique aussi aux «?coques vides?» dès l?instant où l?aménagement intérieur est
traité dans un second temps lorsqu?il s?agit au moins d?une seconde utilisation.
? L?esprit de la réglementation est de supprimer le plus grand nombre possible d?obstacles au déplacement et à l?usage des
bâtiments et de leurs équipements pour des personnes qui, bien qu?ayant une défi cience motrice, sensorielle ou intellectuelle,
sont capables de vivre de façon indépendante et autonome. Les exigences d?accessibilité n?intègrent donc pas les besoins
spécifi ques des personnes non autonomes tributaires d?un accompagnement humain permanent.
? La notion de qualité d?usage équivalente doit s?entendre du point de vue des distances à parcourir comme de la qualité de
traitement (choix des matériaux, niveau d?éclairement, etc.) et de la valeur symbolique des lieux. En particulier, un accès par
l?arrière de l?établissement ou par les locaux de service ne saurait a priori être considéré comme présentant une qualité d?usage
équivalente à un accès principal.
? Les équipements à l?usage du public ou les prestations offertes à prendre en compte sont ceux et celles fi gurant ou décrits
dans le dossier de permis de construire ou de demande d?autorisation et donc installés ou existants à l?ouverture au public.
? L?évacuation d?un bâtiment en cas d?incendie ou de panique ne fait pas partie des conditions normales de
fonctionnement. Les moyens d?alarme, l?affi chage des consignes particulières, les issues de secours, ne sont donc pas pris
en compte dans les règles d?accessibilité, mais le sont en revanche dans celles de sécurité.
? Le décret défi nit des exigences permettant de répondre à des
besoins fondamentaux d?usage. Ceux-ci sont repris dans
la structure des articles de l?arrêté. Les «?usages attendus?» sont
décrits en défi nissant les «?caractéristiques minimales?» : repérage
et guidage, nombre, répartition, caractéristiques
dimensionnelles, atteinte et usage, sécurité d?usage.
Code de la Construction et de l?Habitation
Article R. 111-19-7. Modifi é par DÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014
I.-La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public
existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public
existantes.
II.-Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un
établissement recevant du public existant ou créé dans un cadre bâti
existant ou une installation ouverte au public existante permettant, dans
des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées,
avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d?accéder aux locaux et
équipements, d?utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et
de bénéfi cier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette
installation a été conçu. Les conditions d?accès des personnes handicapées
doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut,
présenter une qualité d?usage équivalente.
III.-Le ministre chargé de la construction fi xe, par arrêté, les obligations
auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres
à assurer l?accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui
concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules,
les conditions d?accès et d?accueil dans les bâtiments, les circulations
horizontales et verticales à l?intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et
les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties,
les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers
intérieurs et extérieurs susceptibles d?y être installés, notamment les
dispositifs d?éclairage et d?information des usagers.
Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d?ouvrage de satisfaire à ces
obligations par des solutions d?effet équivalent aux dispositions techniques
de l?arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Il prévoit
également des conditions particulières d?application des règles qu?il édicte
lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l?imposent.
Article. R. 111-19-8. Modifi é par DÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014
I.-Les travaux de modifi cation ou d?extension, réalisés dans les établissements
recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et les
installations ouvertes au public existantes doivent être tels que :
a) S?ils sont réalisés à l?intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent
au minimum de maintenir les conditions d?accessibilité existantes ;
b) S?ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l?intérieur
du cadre bâti existant, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les
dispositions prévues à l?article R. 111-19-7.
? Lors de travaux réalisés à l?intérieur de bâtiments existants, il
s?agit au minimum de veiller à ne pas dégrader les conditions
d?accessibilité existantes. Par exemple :
? la mise en oeuvre d?un carrelage en lieu et place d?un
revêtement de sol plastique dans un bâtiment existant ne devra
pas créer d?obstacle à la circulation (ressaut de plus de 2 cm) dû
à la légère surélévation du sol, mais ne rendra pas obligatoire la
mise en accessibilité de la circulation.
? si un bâtiment existant comprend trois marches au droit de
son entrée, la rénovation intérieure ne devra pas avoir pour
conséquence d?augmenter ce nombre de marches, mais ne
rendra pas obligatoire la suppression de celles-ci.
Les surfaces et volumes nouveaux peuvent être des
surélévations ou des additions aux bâtiments.
Lors de la création d?un volume nouveau (des sanitaires, par
exemple) dans un bâtiment existant, ce nouveau volume doit
respecter les règles de l?existant (sanitaire adapté). Le reste
du bâtiment et les cheminements extérieurs, s?ils ne sont pas
modifi és, n?auront pas à être rendus accessibles au moment de
cette création de volume.
? Chaque article de l?arrêté du 8 décembre 2014 présente un découpage en
objectifs de résultat (paragraphe I de chaque article : «?Usages attendus?») et en
moyens permettant de remplir chaque objectif (paragraphe II de chaque article :
«?Caractéristiques minimales?»). L?introduction des solutions d?effet équivalent
a pour objet de permettre au maître d?oeuvre de proposer une alternative
technique, technologique ou architecturale qui rend le service ou l?usage prévu
par la réglementation, par d?autres moyens que ceux précisés par l?arrêté.
Il ne s?agit en aucun cas de déroger à l?accessibilité du cadre bâti.
07GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTSA ? 1. Défi nition et généralités
Code de la Construction et de l?Habitation
Code de la Construction et de l?Habitation
Article R. 111-19-7. Modifi é par DÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014
I.-La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public
existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public
existantes.
II.-Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un
établissement recevant du public existant ou créé dans un cadre bâti
existant ou une installation ouverte au public existante permettant, dans
des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées,
avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d?accéder aux locaux et
équipements, d?utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et
de bénéfi cier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette
installation a été conçu. Les conditions d?accès des personnes handicapées
doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut,
présenter une qualité d?usage équivalente.
III.-Le ministre chargé de la construction fi xe, par arrêté, les obligations
auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres
à assurer l?accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui
concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules,
les conditions d?accès et d?accueil dans les bâtiments, les circulations
horizontales et verticales à l?intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et
les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties,
les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers
intérieurs et extérieurs susceptibles d?y être installés, notamment les
dispositifs d?éclairage et d?information des usagers.
Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d?ouvrage de satisfaire à ces
obligations par des solutions d?effet équivalent aux dispositions techniques
de l?arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Il prévoit
également des conditions particulières d?application des règles qu?il édicte
lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l?imposent.
Article. R. 111-19-8. Modifi é par DÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014
I.-Les travaux de modifi cation ou d?extension, réalisés dans les établissements
recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et les
installations ouvertes au public existantes doivent être tels que :
a) S?ils sont réalisés à l?intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent
au minimum de maintenir les conditions d?accessibilité existantes ;
b) S?ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l?intérieur
du cadre bâti existant, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les
dispositions prévues à l?article R. 111-19-7.
? Sont concernées par l?obligation d?accessibilité
l?ensemble des zones ouvertes au public.
Pour les autorisations de travaux délivrées antérieurement
au 1er janvier 2015 aux ERP du 1er groupe (1e à 4e cat.), la
conformité est appréciée au regard du corpus réglementaire
de 2006. En cas de modifi cation ou de renouvellement
d?équipements postérieur au 1er janv. 2015, il conviendra
d?appliquer le nouveau corpus réglementaire (R. 111-19-7 et
arrêté du 8 décembre 2014) sur ces éléments du bâtiment
ou d?équipements.
? Contrairement aux ERP du 1er groupe, seule une partie de l? ERP de
5e catégorie ou de l?IOP peut être rendue accessible à condition que
l?ensemble des prestations y soient délivrées. Par exemple, dans le cas d?un
camping, seront considérés comme une prestation : les emplacements nus, les blocs
sanitaires, les espaces dédiés à la vaisselle, la piscine du camping, etc. Dans celui d?un
commerce de vêtements de 5e catégorie composée de deux zones, l?une à niveau
avec le domaine public proposant quelques présentoirs et la caisse, l?autre surélevée
de quelques centimètres proposant des présentoirs et des cabines d?essayage devra,
pour se mettre en conformité, proposer au moins une cabine d?essayage adaptée au
niveau accessible.
Les mesures de substitution doivent être appréciées au cas par cas, et notamment en
fonction de l?importance de l?ERP et du service apporté à l?usager. Par exemple, pour
toute fonction d?achat, l?usager doit pouvoir choisir, réceptionner son achat et le payer.
La notion de proximité doit s?évaluer au cas par cas en fonction du type d?ERP, de la
nature des prestations qui sont offertes, ainsi que des caractéristiques du bâtiment et
de son environnement.
? Il s?agit de rendre accessible toute zone contiguë aux parties ouvertes au
public et accessibles dès lors qu?il y a une modifi cation sur cette zone.
A contrario, des modifi cations sur une zone non contiguë à toute zone
accessible n?engendre pas l?application des règles d?accessibilité, mais
seulement l?obligation d?amélioration pour les handicaps autres que
moteur, à savoir sensoriels et mental / psychique / cognitif.
ERP du 1er groupe (cat. 1 à 4)
II.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre
bâti existant autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l?article R.
123-19 doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que
soit leur handicap, conformément aux dispositions du III de l?article R. 111-
19-7. Toutefois, la conformité des établissements pour lesquels des travaux
de mise en accessibilité ont été autorisés avant la date d?entrée en vigueur de
l?arrêté prévu au III de l?article R. 111-19-7, est appréciée au regard du a du II
de l?article R. 111-19-8 en vigueur jusqu?à cette date.
En cas de modifi cations ou de renouvellement d?équipements dans ces
établissements, l?opération est réalisée en assurant la conformité des
éléments du bâtiment ou des équipements qui en font l?objet aux règles
d?accessibilité prévues par l?article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.
ERP de 5e catégorie et IOP
III.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans cadre bâti
existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au
public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :
a) Une partie du bâtiment ou de l?installation assure l?accessibilité des personnes
handicapées, quel que soit leur handicap, à l?ensemble des prestations en vue
desquelles l?établissement ou l?installation est conçu. Toutefois, une partie des
prestations peut être fournie par des mesures de substitution.
La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l?entrée
principale ou d?une des entrées principales et doit être desservie par un
cheminement usuel ;
b) En cas de modifi cations dans des parties de bâtiment ou d?installation rendues
accessibles conformément aux règles applicables avant le 1er janv. 2015, l?opération
est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment qui en font l?objet
aux règles d?accessibilité prévues par l?article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.
Il en va de même lorsque les modifi cations sont réalisées dans les parties de
bâtiment ou d?installation qui, situées au même niveau que ces parties accessibles,
leur sont contiguës.
En cas de modifi cations dans des parties du bâtiment autres que celles visées aux
deux alinéas précédents, l?opération est réalisée en améliorant l?accessibilité pour
les personnes présentant une défi cience autre que motrice.
IV. - Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux
souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas soumis
aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu?ils respectent les conditions
fi xées au sixième alinéa de l?article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
08GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTSA ? 1. Défi nition et généralités
Code de la Construction et de l?Habitation
ERP du 1er groupe (cat. 1 à 4)
II.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre
bâti existant autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l?article R.
123-19 doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que
soit leur handicap, conformément aux dispositions du III de l?article R. 111-
19-7. Toutefois, la conformité des établissements pour lesquels des travaux
de mise en accessibilité ont été autorisés avant la date d?entrée en vigueur de
l?arrêté prévu au III de l?article R. 111-19-7, est appréciée au regard du a du II
de l?article R. 111-19-8 en vigueur jusqu?à cette date.
En cas de modifi cations ou de renouvellement d?équipements dans ces
établissements, l?opération est réalisée en assurant la conformité des
éléments du bâtiment ou des équipements qui en font l?objet aux règles
d?accessibilité prévues par l?article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.
ERP de 5e catégorie et IOP
III.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans cadre bâti
existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au
public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :
a) Une partie du bâtiment ou de l?installation assure l?accessibilité des personnes
handicapées, quel que soit leur handicap, à l?ensemble des prestations en vue
desquelles l?établissement ou l?installation est conçu. Toutefois, une partie des
prestations peut être fournie par des mesures de substitution.
La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l?entrée
principale ou d?une des entrées principales et doit être desservie par un
cheminement usuel ;
b) En cas de modifi cations dans des parties de bâtiment ou d?installation rendues
accessibles conformément aux règles applicables avant le 1er janv. 2015, l?opération
est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment qui en font l?objet
aux règles d?accessibilité prévues par l?article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.
Il en va de même lorsque les modifi cations sont réalisées dans les parties de
bâtiment ou d?installation qui, situées au même niveau que ces parties accessibles,
leur sont contiguës.
En cas de modifi cations dans des parties du bâtiment autres que celles visées aux
deux alinéas précédents, l?opération est réalisée en améliorant l?accessibilité pour
les personnes présentant une défi cience autre que motrice.
IV. - Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux
souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas soumis
aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu?ils respectent les conditions
fi xées au sixième alinéa de l?article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
? Les obligations fi xées dans l?arrêté du 8 décembre
2014 ne constituent qu?un minimum qui doit être
amélioré chaque fois que possible en s?aidant, d?une
part des recommandations relatives aux différents
handicaps qui fi gurent dans ce document (identifi ées
par la mention «?Recommandé?»), et d?autre part
des conseils de spécialistes ou de représentants de
personnes handicapées.
? Dès l?instant où il est avéré qu?une personne
circulant en fauteuil roulant ne peut accéder
aux étages ou niveaux ouverts au public
(par exemple cas d?une dérogation obtenue
préalablement pour impossibilité de
traiter l?accès du bâtiment ou impossibilité
d?installer un ascenseur desservant les
étages), les espaces de manoeuvre et
d?usage ne sont pas exigés.
Arrêté du 8 décembre 2014
Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour
l?application des dispositions des articles R. 111-19-7 à R.
111-19-11 du code de la construction et de l?habitation et de
l?article 14 du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 susvisé.
Les dispositions architecturales et les aménagements
propres à assurer l?accessibilité des établissements recevant
du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes, avec ou sans travaux, satisfont aux obligations
défi nies aux articles 2 à 19.
Des solutions d?effet équivalent peuvent être mises
en oeuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes
objectifs.
Les dispositions des articles 5 à 19 concernant les
espaces de manoeuvre avec possibilité de demi-tour,
les espaces de manoeuvre de porte et l?espace d?usage
devant, au droit, à l?aplomb ou situés latéralement aux
équipements et la distance minimale entre la poignée de
porte et un angle rentrant ne s?appliquent pas :
- pour les étages ou niveaux non accessibles aux
personnes circulant en fauteuil roulant ;
09GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTSA ? 1. Défi nition et généralités
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 1
Arrêté du 8 décembre 2014
Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour
l?application des dispositions des articles R. 111-19-7 à R.
111-19-11 du code de la construction et de l?habitation et de
l?article 14 du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 susvisé.
Les dispositions architecturales et les aménagements
propres à assurer l?accessibilité des établissements recevant
du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes, avec ou sans travaux, satisfont aux obligations
défi nies aux articles 2 à 19.
Des solutions d?effet équivalent peuvent être mises
en oeuvre dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes
objectifs.
Les dispositions des articles 5 à 19 concernant les
espaces de manoeuvre avec possibilité de demi-tour,
les espaces de manoeuvre de porte et l?espace d?usage
devant, au droit, à l?aplomb ou situés latéralement aux
équipements et la distance minimale entre la poignée de
porte et un angle rentrant ne s?appliquent pas :
- pour les étages ou niveaux non accessibles aux
personnes circulant en fauteuil roulant ;
? La loi impose le respect de la chaîne de déplacement notamment entre le cadre
bâti, la voirie et les espaces publics. Pour les usagers piétons, la liaison avec les
espaces accessibles extérieurs au terrain ou les équipements utiles tels que les
stations d?arrêt de transports en commun accessibles est importante, de même
que la proximité et les modalités de raccordement de l?entrée sur le terrain de
l?opération à un passage protégé sur la voirie publique.
? En cas d?opération d?ensemble regroupant plusieurs bâtiments, l?accès au
terrain est celui concernant l?opération d?ensemble.
? Il est possible d?installer un élévateur en extérieur aux conditions
décrites à l?article 7.2 II. 4. : « dispositions relatives aux circulations
intérieurs verticales ».
R Si l?opération se raccorde à son environnement urbain par plusieurs accès, il
est souhaitable, dans la mesure du possible, de disposer d?un cheminement
accessible vers le bâtiment depuis chaque entrée principale du terrain
d?assiette de l?opération.
R Il est préférable que le cheminement accessible soit le même pour tous,
valides ou non.
R Lorsque le cheminement accessible est doublé par un autre cheminement,
il est souhaitable que ce dernier respecte au moins les exigences concernant
la sécurité d?usage défi nies au II ? 3°, en particulier celles pour les personnes
aveugles ou malvoyantes.
Article 2
I. ? Usages attendus
Un cheminement accessible permet d?accéder à l?entrée
principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments
depuis l?accès au terrain. Dès lors qu?une entrée principale
ne peut pas être rendue accessible selon les dispositions
prévues à l?article 4, l?accessibilité d?une entrée dissociée
peut être envisagée. Cette entrée est signalée et ouverte
à tous en permanence pendant les heures d?ouverture.
Le choix et l?aménagement du cheminement accessible sont
tels qu?ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement
avec l?extérieur du terrain. Le cheminement accessible est le
cheminement usuel, ou l?un des cheminements usuels.
Lorsqu?il existe plusieurs cheminements, le ou les
cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.
Les principaux éléments structurants du cheminement sont
visuellement repérables et détectables à la canne blanche ou
au pied par les personnes ayant une défi cience visuelle.
Lorsqu?il existe plusieurs cheminements, le ou les
cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.
Les principaux éléments structurants du cheminement sont
repérables et détectables par les personnes ayant une
défi cience visuelle.
Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné,
celui-ci offre des caractéristiques minimales défi nies au II
ci-après.
Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent
pas la réalisation d?un cheminement accessible depuis
l?extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté
tel que défi ni à l?article 3 est prévu à proximité d?une
entrée accessible du bâtiment et se trouve relié à celle-ci
par un cheminement accessible.
? Parmi les éléments structurants
d?un cheminement, on peut citer
par exemple : les ressauts, les
rétrécissements ponctuels, les plans
inclinés, les emmarchements,
les portillons.
? Un aménagement peut être
une partie non construite,
comme un cheminement
ou un espace vert aménagé,
dans la mesure où il est
accessible aux usagers.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 2
10GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTSB ? 2. Dispositions relatives aux cheminements extérieurs
R ??: Recommandé
Article 2
I. ? Usages attendus
Un cheminement accessible permet d?accéder à l?entrée
principale, ou à une des entrées principales, des bâtiments
depuis l?accès au terrain. Dès lors qu?une entrée principale
ne peut pas être rendue accessible selon les dispositions
prévues à l?article 4, l?accessibilité d?une entrée dissociée
peut être envisagée. Cette entrée est signalée et ouverte
à tous en permanence pendant les heures d?ouverture.
Le choix et l?aménagement du cheminement accessible sont
tels qu?ils facilitent la continuité de la chaîne du déplacement
avec l?extérieur du terrain. Le cheminement accessible est le
cheminement usuel, ou l?un des cheminements usuels.
Lorsqu?il existe plusieurs cheminements, le ou les
cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.
Les principaux éléments structurants du cheminement sont
visuellement repérables et détectables à la canne blanche ou
au pied par les personnes ayant une défi cience visuelle.
Lorsqu?il existe plusieurs cheminements, le ou les
cheminements accessibles sont signalés de manière adaptée.
Les principaux éléments structurants du cheminement sont
repérables et détectables par les personnes ayant une
défi cience visuelle.
Lorsque le cheminement courant se fait par un plan incliné,
celui-ci offre des caractéristiques minimales défi nies au II
ci-après.
Lorsque les caractéristiques du terrain ne permettent
pas la réalisation d?un cheminement accessible depuis
l?extérieur du terrain, un espace de stationnement adapté
tel que défi ni à l?article 3 est prévu à proximité d?une
entrée accessible du bâtiment et se trouve relié à celle-ci
par un cheminement accessible.
II ? caractéristiques minimales
Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes
handicapées répondent aux dispositions suivantes :
1° Repérage et guidage
Une signalisation adaptée est mise en place à l?entrée
du terrain de l?opération, à proximité des places de
stationnement pour le public, ainsi qu?en chaque point d?un
cheminement accessible où un choix d?itinéraire est donné à
l?usager.
Les éléments de signalisation répondent aux exigences
défi nies à l?annexe 3.
Le revêtement d?un cheminement accessible présente un
contraste visuel et tactile par rapport à son environnement
permettant sa détection à la canne blanche ou au pied.
À défaut, le cheminement comporte sur toute sa longueur
un repère continu, tactile pour le guidage à l?aide d?une
canne blanche, et visuellement contrasté par rapport à son
environnement pour faciliter le guidage des personnes
malvoyantes.
Dès lors que des bandes de guidage sont installées,
elles respectent les dispositions décrites en annexe 6.
Les spécifi cations de la norme NF P 98-352 : 2015 sont
réputées satisfaire à ces exigences.
? Le contraste de texture a pour but
de permettre une perception au
pied ou à la canne blanche.
? Ce repère tactile continu ne doit
pas pour autant constituer pour
les usagers en fauteuil roulant ou
marchant avec diffi culté une gêne
au cheminement ou un danger.
? À titre d?exemple, un matériau
spécifi que, une plate-bande, une
bordure ou un muret disposés le
long du cheminement, ou encore
la transition entre un matériau dur
employé pour le cheminement et
une pelouse, peuvent constituer
des repères adaptés.
La canne blanche est nécessaire
pour le déplacement de la
personne défi ciente visuelle.
Elle permet à son utilisateur
de détecter les repères et les
obstacles.
? Les bandes de guidage ne sont à
envisager que lorsque l?emploi de
matériaux ?ordinaires? ne permet pas un
guidage effi cace. Leur implantation sur le
cheminement devra être étudiée dès la
conception de celui-ci.
? La signalisation a pour but de repérer les
bâtiments ou les entrées de bâtiment lorsqu?une
entrée de terrain ou un espace de stationnement
dessert plusieurs bâtiments ou entrées de bâtiment.
La signalétique doit pouvoir être facilement
repérable et aisément compréhensible.
La défi nition ainsi que les caractéristiques d?une
signalisation adaptée sont données en annexe.
? La signalisation doit permettre à un visiteur
malvoyant ou ayant des diffi cultés de compréhension
d?identifi er aisément le bâtiment vers lequel il veut
se diriger, depuis la rue si l?entrée du bâtiment donne
sur une rue ou depuis l?entrée du terrain si l?accès au
bâtiment se fait par un cheminement à l?intérieur de
la parcelle. Une signalétique en relief, en braille ou
sonore à destination des visiteurs aveugles pourra
également être mise en place.
R Il est important pour les défi cients visuels de pouvoir
se rapprocher des éléments de signalétique pour
pouvoir les regarder de plus près ou toucher les
éléments en relief ou braille. Par ailleurs, ils utilisent
des moyens d?aide aux déplacement et des moyens
de grossissement pour appréhender plus facilement
leurs déplacements.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 2
11GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTSB ? 2. Dispositions relatives aux cheminements extérieurs
R ??: Recommandé
II ? caractéristiques minimales
Les cheminements extérieurs accessibles aux personnes
handicapées répondent aux dispositions suivantes :
1° Repérage et guidage
Une signalisation adaptée est mise en place à l?entrée
du terrain de l?opération, à proximité des places de
stationnement pour le public, ainsi qu?en chaque point d?un
cheminement accessible où un choix d?itinéraire est donné à
l?usager.
Les éléments de signalisation répondent aux exigences
défi nies à l?annexe 3.
Le revêtement d?un cheminement accessible présente un
contraste visuel et tactile par rapport à son environnement
permettant sa détection à la canne blanche ou au pied.
À défaut, le cheminement comporte sur toute sa longueur
un repère continu, tactile pour le guidage à l?aide d?une
canne blanche, et visuellement contrasté par rapport à son
environnement pour faciliter le guidage des personnes
malvoyantes.
Dès lors que des bandes de guidage sont installées,
elles respectent les dispositions décrites en annexe 6.
Les spécifi cations de la norme NF P 98-352 : 2015 sont
réputées satisfaire à ces exigences.
? L?exigence de plan incliné n?interdit pas d?aménager en complément
un cheminement plus direct avec des marches.
? À partir de 6?% sur plusieurs mètres, un nombre important de
personnes en fauteuil roulant manuel vont perdre leur autonomie et
devoir demander de l?aide. De nombreuses autres personnes à mobilité
réduite subiront une gêne comparable.
R En cas de cheminement en pente, une bordure chasse-roues
permet à une personne en fauteuil roulant d?éviter le risque de sortir du
cheminement. Cette bordure constitue également un repère tactile utile
pour le guidage des personnes aveugles ou malvoyantes avec canne.
R Le long des rampes de pente supérieure à 4?%, une main courante
disposée au moins sur un côté, voire de part et d?autre du cheminement,
constitue une aide précieuse à la locomotion. De plus, l?installation
d?une seconde main courante à une hauteur intermédiaire permettra
son utilisation par des enfants et des personnes de petite taille.
? «?Casser l?angle?» du ressaut facilite l?attaque de l?obstacle qu?il représente pour
la petite roue du fauteuil roulant, fréquemment équipée d?un bandage plein qui ne
peut pas «?épouser?» l?angle et en faciliter le franchissement.
R D?une manière générale, il est préférable d?adoucir l?ensemble des
ressauts, y compris ceux inférieurs à 2 cm, en les chanfreinant à 33?%
R Réaliser un contraste visuel par la couleur ou l?éclairage au droit du ressaut
permet aux personnes mal voyantes ainsi qu?aux personnes présentant des
diffi cultés de locomotion (personnes se déplaçant avec des cannes, personnes
âgées, etc.) de le repérer et d?éviter de trébucher.
? Compte tenu de la diffi culté à être emprunté par les personnes mal marchantes et
du risque de chutes important qu?ils constituent pour les personnes malvoyantes,
les « pas d?âne » sont interdits même en complément d?un cheminement adapté.
? L?aménagement de ressauts
successifs est déconseillé car
la répétitivité de l?obstacle que
constitue le ressaut est très pénible
pour les personnes en fauteuil
roulant ; on préférera un plan
incliné dont la pente est
inférieure ou égale à 5?%.
R Il est recommandé de prévoir un palier de repos tous les 10 m dès
qu?une pente supérieure à 2?% est aménagée sur une longue distance,
sans attendre le seuil réglementaire de 5?%
R En cas de cheminement
en pente présentant
des changements de
direction supérieurs
à 45°, il est important
qu?un palier de repos
existe à chaque
changement de direction.
R Sur les longs trajets,
il est recommandé de
prévoir des appuis
ischiatiques (appuis
de repos assis-debout)
à une hauteur de
0,70 m environ. Cette
fonction d?appui peut
aussi être apportée
par un mobilier urbain
judicieusement choisi. Le
long des cheminements
extérieurs, des abris
accessibles permettant
de se protéger des
intempéries sont
également utiles.
2° Caractéristiques dimensionnelles
a) Profi l en long :
Le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut.
Pentes :
Lorsqu?une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné
de pente inférieure ou égale à 6?% est aménagé afi n de
la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées
exceptionnellement :
- jusqu?à 10?% sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
- jusqu?à 12?% sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.
Palier de repos :
Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque
plan incliné, quelle qu?en soit la longueur. En cas de plan
incliné de pente supérieure ou égale à 5?%, un palier de repos
est nécessaire tous les 10 m.
Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont défi nies à
l?annexe 2.
Ressaut :
Lorsqu?il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut
être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d?un
chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm.
Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm
si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne
dépassant pas 33?%.
La distance minimale entre deux ressauts successifs est de
2,50 m. Ces ressauts successifs sont séparés par des
paliers de repos.
Les pentes créées comportant plusieurs ressauts successifs,
dits «?pas d?âne?», sont interdites.
Un plan incliné ne présente pas de ressaut, ni en haut ni
en bas. Cette dernière disposition ne s?applique pas aux seuils
de porte ni aux pas de porte. est déconseillé car
la répétitivité de l?obstacle que
constitue le ressaut est très pénible
pour les personnes en fauteuil
roulant ; on préférera un plan
incliné dont la pente est
inférieure ou égale à 5?%.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 2
12GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTSB ? 2. Dispositions relatives aux cheminements extérieurs
R ??: Recommandé
TOLÉRÉ
TOLÉRÉ
TOLÉRÉ
2° Caractéristiques dimensionnelles
a) Profi l en long :
Le cheminement accessible est horizontal et sans ressaut.
Pentes :
Lorsqu?une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné
de pente inférieure ou égale à 6?% est aménagé afi n de
la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolérées
exceptionnellement :
- jusqu?à 10?% sur une longueur inférieure ou égale à 2 m ;
- jusqu?à 12?% sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.
Palier de repos :
Un palier de repos est nécessaire en haut et en bas de chaque
plan incliné, quelle qu?en soit la longueur. En cas de plan
incliné de pente supérieure ou égale à 5?%, un palier de repos
est nécessaire tous les 10 m.
Les caractéristiques dimensionnelles du palier sont défi nies à
l?annexe 2.
Ressaut :
Lorsqu?il ne peut être évité, un faible écart de niveau peut
être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d?un
chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à 2 cm.
Cette hauteur maximale peut toutefois être portée à 4 cm
si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne
dépassant pas 33?%.
La distance minimale entre deux ressauts successifs est de
2,50 m. Ces ressauts successifs sont séparés par des
paliers de repos.
Les pentes créées comportant plusieurs ressauts successifs,
dits «?pas d?âne?», sont interdites.
Un plan incliné ne présente pas de ressaut, ni en haut ni
en bas. Cette dernière disposition ne s?applique pas aux seuils
de porte ni aux pas de porte.
? Une pente ne constitue pas la seule solution
pour éviter la stagnation d?eau. À titre
d?exemple, un revêtement poreux mais non
meuble y contribuera effi cacement.
R En cheminement courant, il est souhaitable
que la valeur du dévers ne dépasse pas 1?%.
? La largeur d?un cheminement se mesure
entre les mains courantes, les garde-corps
ou les bordures éventuels.
R Selon l?importance du flux d?usagers sur
le cheminement, une largeur supérieure à
1m20 peut être nécessaire pour faciliter
le croisement. Prévoir des élargissements
ponctuels le long du cheminement répond à
ce besoin.
? La réduction ponctuelle admise doit être appréciée selon le contexte. Il
s?agira notamment de prendre en compte la fréquentation du cheminement
en question : celle-ci pourra dépendre de sa localisation à l?intérieur de
l?ERP (proche de l?entrée principale ou plus excentré), de l?importance des
bâtiments ou équipements qu?il dessert, et de la nature de l?établissement.
? Il est important d?éviter tout aménagement favorisant l?installation
ultérieure d?obstacles même temporaires. Par exemple, les poteaux ou
barrières où pourraient s?accrocher des véhicules à deux roues doivent être
disposés suffi samment en-dehors du cheminement de 1,20 m.
? Le positionnement de l?espace de
manoeuvre de porte dépend du sens
d?ouverture de la porte et de l?impératif d?atteinte
de la poignée.
? Cet espace est destiné à permettre aux
personnes en fauteuil roulant de manoeuvrer
et franchir une porte de façon autonome : il
n?est donc pas nécessaire de part et d?autre des
portes menant uniquement à un escalier, ou
uniquement à un sanitaire, une douche ou une
cabine d?habillage non adaptés.
? Afi n d?éviter la fatigue,
il est important que les
personnes en fauteuil
roulant n?aient pas à
parcourir de trop longues
distances avant de pouvoir
faire demi-tour si elles n?ont
pas pris la bonne direction
ou si elles ne peuvent
accéder au bâtiment.
b) Profi l en travers
Largeur de passage :
La largeur minimale du cheminement accessible est
de 1,20 m libre de tout obstacle, sans préjudice des
prescriptions prévues par le règlement de sécurité
contre les risques d?incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.
Lorsqu?un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la
largeur minimale du cheminement peut, sur une faible
longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20 m de manière à
permettre le passage d?une personne en fauteuil roulant.
Lorsqu?un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la
largeur minimale du cheminement peut, sur une faible
longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20 m de manière à
permettre le passage d?une personne en fauteuil roulant.
Dévers :
Le cheminement est conçu et mis en oeuvre de manière à
éviter la stagnation d?eau. Lorsqu?un dévers est nécessaire, il
est inférieur ou égal à 3?%.
c) Espaces de manoeuvre et d?usage pour les personnes
circulant en fauteuil roulant
Un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est
nécessaire en chaque point du cheminement accessible
où un choix d?itinéraire est donné à l?usager. De même, un
espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est
nécessaire au droit du système de contrôle d?accès des
portes d?entrée desservies par un cheminement accessible.
Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire de part
et d?autre de chaque porte ou portillon situé le long du
cheminement, à l?exception des portes et des portillons
automatiques coulissants dès lors qu?est prévue la
détection de toute personne avant le passage de la
porte et son passage de la porte en toute sécurité, des
portes et des portillons ouvrant uniquement sur un escalier
et des portes des sanitaires, des douches et des locaux non
adaptés.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 2
13GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTSB ? 2. Dispositions relatives aux cheminements extérieurs
R ??: Recommandé
TOLÉRÉ
TOLÉRÉ
b) Profi l en travers
Largeur de passage :
La largeur minimale du cheminement accessible est
de 1,20 m libre de tout obstacle, sans préjudice des
prescriptions prévues par le règlement de sécurité
contre les risques d?incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.
Lorsqu?un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la
largeur minimale du cheminement peut, sur une faible
longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20 m de manière à
permettre le passage d?une personne en fauteuil roulant.
Lorsqu?un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la
largeur minimale du cheminement peut, sur une faible
longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20 m de manière à
permettre le passage d?une personne en fauteuil roulant.
Dévers :
Le cheminement est conçu et mis en oeuvre de manière à
éviter la stagnation d?eau. Lorsqu?un dévers est nécessaire, il
est inférieur ou égal à 3?%.
c) Espaces de manoeuvre et d?usage pour les personnes
circulant en fauteuil roulant
Un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est
nécessaire en chaque point du cheminement accessible
où un choix d?itinéraire est donné à l?usager. De même, un
espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est
nécessaire au droit du système de contrôle d?accès des
portes d?entrée desservies par un cheminement accessible.
Un espace de manoeuvre de porte est nécessaire de part
et d?autre de chaque porte ou portillon situé le long du
cheminement, à l?exception des portes et des portillons
automatiques coulissants dès lors qu?est prévue la
détection de toute personne avant le passage de la
porte et son passage de la porte en toute sécurité, des
portes et des portillons ouvrant uniquement sur un escalier
et des portes des sanitaires, des douches et des locaux non
adaptés.
? Il s?agit des équipements et aménagements à l?usage du public.
? Le positionnement d?un espace d?usage dépend de l?équipement ou
de l?aménagement concerné. Lorsque l?usage de l?équipement
nécessite un temps prolongé (ex : table d?orientation), la
position de l?espace d?usage ne devra pas gêner la bonne
circulation sur le cheminement. Il pourra être nécessaire dans ce
cas de positionner cet espace en dehors du cheminement.
? L?ensemble des équipements sur tout cheminement ouvert au public
est visé par cet alinéa. En effet, l?espace d?usage garanti notamment
que le sol soit horizontal au dévers près, ce qui permet aux personnes
mal-marchantes ou aux appuis sans assurance de maintenir un bon
équilibre pour l?atteinte et l?usage des équipements en toute sécurité.
? Les sols meubles (sable, graviers, cheminements enherbés, paillassons épais, etc.) sont impraticables pour
les personnes en fauteuil roulant et présentent des risques de chute pour les personnes à l?équilibre fragile. Les
personnes qui se déplacent à l?aide de cannes redoutent particulièrement les sols glissants, dangereux au demeurant
pour l?ensemble de la population.
? Le caractère «?non glissant?» doit être apprécié à l?état «?sec?» du sol ou de son revêtement. La glissance d?un sol
dépend des matériaux en contact (sol, chaussure, embout de canne, pneumatiques ?) et de l?interface entre les deux
(eau, poussière, gravier ?). On évitera donc en extérieur les matériaux trop lisses susceptibles d?être très glissants lors-
qu?ils sont mouillés (pluie ou intervention de nettoyage). Une attention
particulière sera apportée aux revêtements en bois, qui peuvent être
adaptés à un usage en extérieur en raison de leur imputrescibilité, mais
s?avérer extrêmement glissants lorsqu?ils sont mouillés.
? Le caractère «?non réfléchissant?» doit être apprécié à l?état «?sec?»
du sol ou de son revêtement.
? Les différences de relief du revêtement de sol sont très bien perçues
par les personnes aveugles. Le relief ne doit cependant pas être
trop accentué, au risque de devenir une gêne au balayage de la canne
d?aveugle ou au déplacement d?une personne en fauteuil roulant ou
marchant avec diffi culté, voire un danger pour ces dernières.
? Les trous et fentes (notamment grilles d?évacuation des eaux plu-
viales) peuvent être gênants, voire dangereux, pour la manipulation
de la canne blanche, la circulation des poussettes, vélos et fauteuils
roulants ou encore des personnes utilisant des cannes blanches.
R Lorsque des fentes sont inévitables, il est important de les positionner
perpendiculairement au cheminement afi n de limiter le risque d?y coincer
une roue de fauteuil roulant, de poussette ou de vélo.
R Il convient de remplacer notamment les tapis d?entrée et grilles de propreté
dont la matière ou la dimension des mailles ou picots peut gêner la circulation
en fauteuil roulant ou en poussette, le balayage de la canne des personnes mal
ou non voyantes.
? Les obstacles isolés tels que bornes,
poteaux, etc... doivent être autant que possible
évités sur les cheminements et aux abords de
ceux-ci. S?ils ne peuvent l?être, il convient
de respecter l?abaque de détection
d?obstacles en annexe 5 du présent
arrêté.
R Il est souhaitable que les barrières
comportent un élément bas en continu ou dont
la discontinuité n?excède pas 0,40 m, situé
à une hauteur de 0,40 maximum, pour être
détectable par une canne d?aveugle.
R Il convient d?être vigilant lors du
fonctionnement de l?établissement
au danger de choc que peut causer
un obstacle temporaire ou mobile. Un
repérage temporaire est nécessaire.
? Les passages de portes ne sont pas
considérés comme des obstacles suspendus.
? Tout élément suspendu situé au dessus du cheminement à
une hauteur inférieure à 2m20 et qui ne peut être déplacé
(exemple : gaine de ventilation transversale au cheminement)
doit faire l?objet d?une demande de dérogation pour l?un des
motifs prévus par le R.111-19-10 du CCH.
Un espace d?usage est nécessaire devant chaque équipement
ou aménagement situé le long d?un cheminement afi n d?en
permettre l?atteinte et l?usage.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents
espaces sont défi nies à l?annexe 2.
3° Sécurité d?usage
Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible
est non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans
obstacle à la roue.
Les trous et fentes situés dans le sol d?un cheminement
accessible ont une largeur ou un diamètre inférieur ou
égal à 2 cm.
Un cheminement accessible est libre de tout obstacle.
Afi n d?être repérables et d?éviter le danger de choc, les
éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors
du cheminement accessible doivent répondre aux exigences
suivantes :
s?ils sont suspendus au-dessus du cheminement, un passage
libre d?au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol est prévu ;
s?ils sont implantés sur le cheminement accessible, quelle que
soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur
le cheminement, un élément de contraste visuel par rapport
à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un
prolongement au sol est prévu.
Afi n d?être repérable et d?éviter le danger de choc, lors de
leur installation ou lorsque des travaux sont réalisés sur
le cheminement, les éléments suspendus en porte-à-faux
ou en saillie latérale de plus de 15 cm qui ne peuvent pas
être mis en dehors du cheminement accessible sont
accompagnés d?un dispositif de détection permettant de
prévenir du danger de choc. Ce dispositif de détection
est situé dans la zone de balayage d?une canne blanche, est
contrasté par rapport à son environnement immédiat,
présente des angles arrondis et ne présente pas d?arête
vive.
Les caractéristiques techniques de ce dispositif sont
décrites en annexe 4.
(sable, graviers, cheminements enherbés, paillassons épais, etc.) sont impraticables pour
les personnes en fauteuil roulant et présentent des risques de chute pour les personnes à l?équilibre fragile. Les
personnes qui se déplacent à l?aide de cannes redoutent particulièrement les sols glissants, dangereux au demeurant
doit être apprécié à l?état «?sec?» du sol ou de son revêtement. La glissance d?un sol
dépend des matériaux en contact (sol, chaussure, embout de canne, pneumatiques ?) et de l?interface entre les deux
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 2
14GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTSB ? 2. Dispositions relatives aux cheminements extérieurs
R ??: Recommandé
Un espace d?usage est nécessaire devant chaque équipement
ou aménagement situé le long d?un cheminement afi n d?en
permettre l?atteinte et l?usage.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces différents
espaces sont défi nies à l?annexe 2.
3° Sécurité d?usage
Le sol ou le revêtement de sol du cheminement accessible
est non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans
obstacle à la roue.
Les trous et fentes situés dans le sol d?un cheminement
accessible ont une largeur ou un diamètre inférieur ou
égal à 2 cm.
Un cheminement accessible est libre de tout obstacle.
Afi n d?être repérables et d?éviter le danger de choc, les
éléments éventuels qui ne peuvent pas être mis en dehors
du cheminement accessible doivent répondre aux exigences
suivantes :
s?ils sont suspendus au-dessus du cheminement, un passage
libre d?au moins 2,20 m de hauteur au-dessus du sol est prévu ;
s?ils sont implantés sur le cheminement accessible, quelle que
soit leur hauteur, ou en saillie latérale de plus de 15 cm sur
le cheminement, un élément de contraste visuel par rapport
à leur environnement immédiat et un rappel tactile ou un
prolongement au sol est prévu.
Afi n d?être repérable et d?éviter le danger de choc, lors de
leur installation ou lorsque des travaux sont réalisés sur
le cheminement, les éléments suspendus en porte-à-faux
ou en saillie latérale de plus de 15 cm qui ne peuvent pas
être mis en dehors du cheminement accessible sont
accompagnés d?un dispositif de détection permettant de
prévenir du danger de choc. Ce dispositif de détection
est situé dans la zone de balayage d?une canne blanche, est
contrasté par rapport à son environnement immédiat,
présente des angles arrondis et ne présente pas d?arête
vive.
Les caractéristiques techniques de ce dispositif sont
décrites en annexe 4.
Afi n de pouvoir être repérés et détectés par les
personnes aveugles ou malvoyantes, le mobilier, les
bornes et les poteaux remplacés ou installés lors de
travaux concernant un cheminement, respectent les
dispositions de l?annexe 5.
Lorsqu?un cheminement accessible est bordé à une distance
inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau vers le bas
d?une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection
est implanté afi n d?éviter les chutes.
En cas de travaux réalisés sur un cheminement
accessible, lorsqu?il est bordé à une distance inférieure
à 0.90 m par une rupture de niveau vers le bas d?une
hauteur de plus de 0.25 m un dispositif de protection est
implanté afi n d?alerter les personnes du risque de chute.
Lorsqu?un escalier est situé dans un espace de circulation, la
partie située en dessous de 2,20 m, si elle n?est pas fermée,
est visuellement contrastée, comporte un rappel tactile
situé dans la zone de balayage d?une canne blanche et est
réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des
personnes aveugles ou malvoyantes.
Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en
bordure immédiate de ceux-ci sont repérables par des
personnes de toutes tailles à l?aide d?éléments visuels
contrastés par rapport à l?environnement immédiat et
visibles de part et d?autre de la paroi.
? En cas de rupture de niveau le long du cheminement (cheminement en remblai
ou bordé par un fossé, par exemple), il est nécessaire de mettre en place à partir de
0,25 cm un élément éveillant l?attention d?une personne aveugle ou malvoyante afi n
de prévenir tout risque de chute, telle qu?une bordure chasse-roue. À partir de
0,40 cm, il convient d?implanter un dispositif permettant d?éviter le risque
de chute : il peut s?agir par exemple d?une plantation robuste (haie, buisson,?), d?une
clôture légère, d?une barrière. Dès qu?il existe une hauteur de chute d?au moins 1 m,
la norme NFP 01.012 préconise l?installation d?un garde-corps dont elle défi nit les
caractéristiques dimensionnelles.
R Une bordure chasse-roues permet de surcroît à une personne en fauteuil roulant
d?éviter le risque de sortir du cheminement.
R Il convient de signaler toute excavation ou dénivellation due à l?ouverture de travaux
sur un cheminement par un obstacle bien visible et perceptible par une canne d?aveugle
(élément comportant une partie basse située à une hauteur maximum de 0,40 m).
Et pour tous les usagers, signaler la zone de travaux et la protéger.
? Lorsqu?un volume sous l?escalier est
proche d?une circulation ou intégré
dans un grand espace de circulation,
une personne défi ciente visuelle peut
se blesser en heurtant l?escalier. Il
est préférable que l?accès à un tel
volume soit rendu impossible par un
aménagement tel qu?une barrière ou
des plantes, ou que ce volume soit
encloisonné. Les chocs peuvent aussi
intervenir latéralement sur le limon de
l?escalier ou le garde-corps : il conviendra
donc d?éviter toute saillie pouvant se
révéler dangereuse en cas de choc.
? Les éléments contrastés sont collés, peints, gravés ou incrustés dans les vitrages.
? Il s?agit de ne pas se limiter à la seule porte vitrée mais d?étendre ces dispositifs à
l?ensemble des vitrages situés en bordure immédiate des cheminements qui, faute de
signalement suffi samment, pourraient ne pas être détectés par les personnes malvoyantes
qui seraient alors tentées d?aller au droit de cette transparence risquant ainsi de se blesser.
R Il est recommandé de disposer les motifs à l?intérieur de deux bandes horizontales de
5 cm, situés respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur
R Pour les personnes malvoyantes, il est plus confortable de limiter les
éblouissements causés par les surfaces vitrées ou réfléchissantes ou
brillantes en favorisant un fi ni mat.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 2
15GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTSB ? 2. Dispositions relatives aux cheminements extérieurs
R ??: Recommandé
Afi n de pouvoir être repérés et détectés par les
personnes aveugles ou malvoyantes, le mobilier, les
bornes et les poteaux remplacés ou installés lors de
travaux concernant un cheminement, respectent les
dispositions de l?annexe 5.
Lorsqu?un cheminement accessible est bordé à une distance
inférieure à 0,90 m par une rupture de niveau vers le bas
d?une hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection
est implanté afi n d?éviter les chutes.
En cas de travaux réalisés sur un cheminement
accessible, lorsqu?il est bordé à une distance inférieure
à 0.90 m par une rupture de niveau vers le bas d?une
hauteur de plus de 0.25 m un dispositif de protection est
implanté afi n d?alerter les personnes du risque de chute.
Lorsqu?un escalier est situé dans un espace de circulation, la
partie située en dessous de 2,20 m, si elle n?est pas fermée,
est visuellement contrastée, comporte un rappel tactile
situé dans la zone de balayage d?une canne blanche et est
réalisée de manière à prévenir les dangers de chocs pour des
personnes aveugles ou malvoyantes.
Les parois vitrées situées sur les cheminements ou en
bordure immédiate de ceux-ci sont repérables par des
personnes de toutes tailles à l?aide d?éléments visuels
contrastés par rapport à l?environnement immédiat et
visibles de part et d?autre de la paroi.
? Cette règle n?est applicable que lorsque, sur le terrain de l?opération, un cheminement
pour piétons et un itinéraire pour véhicules clairement séparés se croisent. Ce n?est
pas le cas des espaces «?partagés?» de manière indifférenciée par les différents usagers,
conçus pour que les véhicules roulent au pas lorsque des piétons sont présents.
? L?éveil de la vigilance concerne principalement les personnes aveugles ou
malvoyantes et les personnes sourdes ou malentendantes qui peuvent être
surprises et mises en danger par un véhicule qu?elles n?ont pas vu ou pas entendu. Le
repérage du danger se fera par exemple par une signalisation, un contraste de couleur,
de lumière ou de texture sur la zone de croisement, ou par l?implantation d?un dispositif
d?élargissement du champ visuel (miroir convexe).
R Pour limiter les risques de chute,
l?installation d?une main courante est
souhaitable dès qu?il existe une marche
à franchir.
? Rappel du 2° II de l?art 7-1
Toute volée d?escalier, quelque
soit le nombre de marches, doit
donc comporter un dispositif
d?éveil à la vigilance. Toute
marche doit comporter un nez
de marche et la première et la
dernière marche doivent être
pourvues d?une contremarche
comme décrit à l?article 7-1. II. 2.
Toute volée d?escalier comportant trois marches ou plus
répond aux exigences applicables aux escaliers visées
à l?article 7-1, à l?exception des dispositions concernant
l?éclairage.
Toute volée d?escalier comportant moins de trois marches
répond aux exigences applicables aux escaliers visées au 2°
du II de l?article 7-1, à l?exception de la disposition concernant
l?éclairage.
Lors de l?installation et du remplacement du dispositif
d?éveil de la vigilance prévu à l?article 7-1, celui-ci
respecte les dispositions décrites en annexe 7. Les
spécifi cations de la norme NF P 98-351 : 2010 sont
réputées satisfaire à ces exigences.
Lorsqu?un cheminement accessible croise un itinéraire
emprunté par des véhicules, la co-visibilité entre les
conducteurs des véhicules et les piétons est garantie afi n
de permettre à chacun de pouvoir évaluer la possibilité
de franchir le croisement sans risque de collision.
Pour cela, le cheminement comporte au droit de ce
croisement :
- un élément permettant l?éveil de la vigilance des piétons. En
cas de travaux, il est installé un élément respectant les
dispositions décrites en annexe 7. Les spécifi cations de la
norme NF P 98-351 : 2010 sont réputées satisfaire à ces
exigences ;
- Un marquage au sol et une signalisation qui indiquent
également aux conducteurs des véhicules qu?ils croisent un
cheminement pour piétons.
- Si nécessaire et en cas de travaux, un dispositif
complétant voire élargissant le champ de vision.
Le cheminement accessible comporte un dispositif
d?éclairage répondant aux exigences défi nies à l?article 14.
Lors de leur installation ou de leur renouvellement, les
feux tricolores installés sur les espaces extérieurs de
l?établissement sont équipés de répétiteurs de phase
respectant les dispositions décrites en annexe 8. Les
spécifi cations de la norme NF S 32-002 : 2004 sont
réputées satisfaire à ces exigences.
comme décrit à l?article 7-1. II. 2.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 2
16GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTSB ? 2. Dispositions relatives aux cheminements extérieurs
R ??: Recommandé
Toute volée d?escalier comportant trois marches ou plus
répond aux exigences applicables aux escaliers visées
à l?article 7-1, à l?exception des dispositions concernant
l?éclairage.
Toute volée d?escalier comportant moins de trois marches
répond aux exigences applicables aux escaliers visées au 2°
du II de l?article 7-1, à l?exception de la disposition concernant
l?éclairage.
Lors de l?installation et du remplacement du dispositif
d?éveil de la vigilance prévu à l?article 7-1, celui-ci
respecte les dispositions décrites en annexe 7. Les
spécifi cations de la norme NF P 98-351 : 2010 sont
réputées satisfaire à ces exigences.
Lorsqu?un cheminement accessible croise un itinéraire
emprunté par des véhicules, la co-visibilité entre les
conducteurs des véhicules et les piétons est garantie afi n
de permettre à chacun de pouvoir évaluer la possibilité
de franchir le croisement sans risque de collision.
Pour cela, le cheminement comporte au droit de ce
croisement :
- un élément permettant l?éveil de la vigilance des piétons. En
cas de travaux, il est installé un élément respectant les
dispositions décrites en annexe 7. Les spécifi cations de la
norme NF P 98-351 : 2010 sont réputées satisfaire à ces
exigences ;
- Un marquage au sol et une signalisation qui indiquent
également aux conducteurs des véhicules qu?ils croisent un
cheminement pour piétons.
- Si nécessaire et en cas de travaux, un dispositif
complétant voire élargissant le champ de vision.
Le cheminement accessible comporte un dispositif
d?éclairage répondant aux exigences défi nies à l?article 14.
Lors de leur installation ou de leur renouvellement, les
feux tricolores installés sur les espaces extérieurs de
l?établissement sont équipés de répétiteurs de phase
respectant les dispositions décrites en annexe 8. Les
spécifi cations de la norme NF S 32-002 : 2004 sont
réputées satisfaire à ces exigences.
? Sans préjuger des confi gurations particulières,
on peut considérer deux cas types :
- (confi guration la plus simple, à rechercher lors
de la conception) pour sortir, l?usager dispose
d?un passage dans le prolongement de
l?espace libre qui a permis de descendre du
véhicule : la personne en fauteuil roulant pourra
quitter l?emplacement adapté sans contourner le
véhicule garé.
- pour sortir, l?usager devra contourner même
partiellement le véhicule garé : il faut alors un
espace libre d?au moins 1,20 m entre le véhicule
et l?élément de fermeture pour permettre à
une personne en fauteuil roulant de faire une
manoeuvre à angle droit jusqu?à l?ouverture. Étant
donné que pour l?application de cette règle on
considère des véhicules de longueur inférieure
ou égale à 5 m, ceci implique donc, dans ce cas,
une profondeur de garage minimale de 6,20 m.
Article 3
Le présent article s?applique à tout parc de stationnement
automobile intérieur ou extérieur à l?usage du public et
dépendant d?un établissement recevant du public ou
d?une installation ouverte au public, ainsi qu?aux parcs de
stationnement en ouvrage, enterrés ou aériens.
I ? Usages attendus
Tout parc de stationnement visé par le présent article
comporte une ou plusieurs places de stationnement adaptées
pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.
Une place de stationnement adaptée est aisément
repérable par tous à partir de l?entrée du parc de
stationnement, est positionnée, dimensionnée et équipée
de façon à permettre aux personnes titulaires de la carte
de stationnement pour personnes handicapées prévue
à l?article L.241-3-2 du code de l?action sociale et des
familles, et en particulier à une personne en fauteuil
roulant ou à son accompagnateur, de stationner son
véhicule au plus proche d?un cheminement accessible
conduisant à une entrée ou d?une sortie accessible de
l?établissement.
Les places adaptées, quelle que soit leur confi guration et
notamment lorsqu?elles sont réalisées dans un volume fermé,
sont telles qu?un usager en fauteuil roulant peut quitter
l?emplacement une fois le véhicule garé.
Les caractéristiques de ces places sont défi nies au II du
présent article.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 3
17C ? 3. Dispositions relatives au stationnement automobile
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 3
Le présent article s?applique à tout parc de stationnement
automobile intérieur ou extérieur à l?usage du public et
dépendant d?un établissement recevant du public ou
d?une installation ouverte au public, ainsi qu?aux parcs de
stationnement en ouvrage, enterrés ou aériens.
I ? Usages attendus
Tout parc de stationnement visé par le présent article
comporte une ou plusieurs places de stationnement adaptées
pour les personnes handicapées et réservées à leur usage.
Une place de stationnement adaptée est aisément
repérable par tous à partir de l?entrée du parc de
stationnement, est positionnée, dimensionnée et équipée
de façon à permettre aux personnes titulaires de la carte
de stationnement pour personnes handicapées prévue
à l?article L.241-3-2 du code de l?action sociale et des
familles, et en particulier à une personne en fauteuil
roulant ou à son accompagnateur, de stationner son
véhicule au plus proche d?un cheminement accessible
conduisant à une entrée ou d?une sortie accessible de
l?établissement.
Les places adaptées, quelle que soit leur confi guration et
notamment lorsqu?elles sont réalisées dans un volume fermé,
sont telles qu?un usager en fauteuil roulant peut quitter
l?emplacement une fois le véhicule garé.
Les caractéristiques de ces places sont défi nies au II du
présent article.
? Contrairement aux bâtiments d?habitation, une double signalisation, au sol et en hauteur,
est obligatoire au droit des places dans les ERP. Ceci permet aux usagers, qui ne connaissent
pas nécessairement les lieux, de pouvoir repérer facilement les places adaptées afi n de pouvoir
les utiliser (personnes handicapées) ou de veiller à les laisser libres (personnes valides).
R Le maître d?ouvrage est libre de choisir la façon de marquer la place de stationnement
adaptée, à condition que ce marquage soit visible de loin et compréhensible. Toutefois,
par souci de cohérence, il est utile de se rapprocher le plus possible des règles défi nies pour
le stationnement sur la voirie, à savoir : marquage au sol blanc et symbole international sur la
ligne de marquage ou à l?extérieur.
? Lorsque l?offre de stationnement pour visiteurs est répartie sur plusieurs endroits, et si
chaque endroit ne comporte pas de places adaptées, il est nécessaire d?indiquer dès l?entrée
sur la zone de stationnement la localisation des places adaptées.
? Si des places de stationnement à destination du rechargement des véhicules électriques sont
réalisées, il est conseillé de proposer 2 % de ces places en stationnement adapté. Dans ce
cas, toutes les dispositions seront prises pour permettre aux usagers circulant en fauteuil
roulant de disposer d?un espace d?usage au droit de la borne de rechargement une fois le
véhicule stationné.
II ? Caractéristiques minimales
Les places adaptées pour les personnes handicapées dans
des parcs de stationnement automobile répondent aux
dispositions suivantes :
1° Situation
Les places de stationnement adaptées nouvellement
créées sont localisées à proximité d?une entrée, de la sortie
accessible, du hall d?accueil ou de l?ascenseur et reliées
à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défi ni
selon les cas à l?article 2 ou à l?article 6 du présent arrêté à
l?exception de la disposition relative au repérage et au guidage
mentionnée au premier alinéa du 1° du II de l?article 2. La
borne de paiement est située dans un espace accessible.
Dans les parcs de stationnement en ouvrage enterrés
ou aériens, les places de stationnement adaptées et
réservées aux personnes handicapées peuvent être
concentrées sur les deux niveaux les plus proches de la
surface.
2° Repérage
Dans le respect des prescriptions défi nies à l?annexe
3 concernant l?information et la signalisation, les
emplacements adaptés et réservés sont signalés.
Chaque place adaptée destinée au public est repérée par un
marquage au sol ainsi qu?une signalisation verticale
3° Nombre
Les places adaptées destinées à l?usage du public présentent
au minimum 2?% du nombre total de places prévues pour le
public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi
à l?unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de
places adaptées, qui ne saurait être inférieur à 10, est fi xé par
arrêté municipal.
R Les cheminements à l?intérieur d?un parc de stationnement
couvert sont assimilables à des circulations intérieures
horizontales de parties communes, lesquelles ne sont pas
soumises à l?obligation de guidage (cf article 5). Néanmoins,
le guidage peut être manifestement nécessaire dans le cas
de grands volumes, en particulier si l?usager ne connaît
pas l?endroit. Ceci permet à chacun de repérer aisément le
chemin vers la sortie.
R Les places de stationnement doivent se raccorder sans
ressaut directement au cheminement accessible défi ni
à l?article 2. Alors que les éléments de signalisation liés
au repérage du cheminement accessible ne sont pas
obligatoire, le dispositif de guidage entre les places de
stationnement adaptées et le cheminement ou l?accès
au bâtiment lui le demeure.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 3
18C ? 3. Dispositions relatives au stationnement automobile
R ??: Recommandé
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II ? Caractéristiques minimales
Les places adaptées pour les personnes handicapées dans
des parcs de stationnement automobile répondent aux
dispositions suivantes :
1° Situation
Les places de stationnement adaptées nouvellement
créées sont localisées à proximité d?une entrée, de la sortie
accessible, du hall d?accueil ou de l?ascenseur et reliées
à ceux-ci par un cheminement accessible tel que défi ni
selon les cas à l?article 2 ou à l?article 6 du présent arrêté à
l?exception de la disposition relative au repérage et au guidage
mentionnée au premier alinéa du 1° du II de l?article 2. La
borne de paiement est située dans un espace accessible.
Dans les parcs de stationnement en ouvrage enterrés
ou aériens, les places de stationnement adaptées et
réservées aux personnes handicapées peuvent être
concentrées sur les deux niveaux les plus proches de la
surface.
2° Repérage
Dans le respect des prescriptions défi nies à l?annexe
3 concernant l?information et la signalisation, les
emplacements adaptés et réservés sont signalés.
Chaque place adaptée destinée au public est repérée par un
marquage au sol ainsi qu?une signalisation verticale
3° Nombre
Les places adaptées destinées à l?usage du public présentent
au minimum 2?% du nombre total de places prévues pour le
public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi
à l?unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de
places adaptées, qui ne saurait être inférieur à 10, est fi xé par
arrêté municipal.
? Les dimensions couramment retenues pour une
place de stationnement ordinaire sont de 2,50 m X 5 m.
Elles permettent d?accueillir la grande majorité des
véhicules. La place adaptée doit offrir une surlargeur
de 0,80 m, ce qui correspond à une largeur totale de :
2,50 m + 0,80 m = 3,30 m.
? L?emplacement de 3,30 m de large ne doit pas
empiéter sur une circulation piétonne ou automobile.
R Il est par ailleurs recommandé de prévoir une hauteur
minimale de passage de véhicule de 2,15 m
jusqu?aux places de stationnement adaptées pour en
faciliter l?accès aux véhicules adaptés pour le transport
des personnes en fauteuil roulant, souvent surélevés.
? Une fois descendue de son véhicule, une personne en
fauteuil roulant doit pouvoir accéder sans diffi cultés au
cheminement qui lui permet de rejoindre le bâtiment.
La diffi culté provient fréquemment d?un écart de
niveau (ressaut) entre la place de stationnement
et le cheminement d?accès au bâtiment.
4° Caractéristiques dimensionnelles
Une place de stationnement adaptée correspond à un espace
horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 3?%.
La largeur minimale des places adaptées nouvellement
créées est de 3,30 m et leur longueur minimale est de 5 m.
Pour les places situées en épi ou en bataille, lorsque des
travaux sont réalisés ou lorsque de nouvelles places sont
créées, une sur-longueur de 1,20 m est matérialisée sur
la voie de circulation des parcs de stationnement par
une peinture ou une signalisation adaptée au sol afi n
de signaler la possibilité pour une personne en fauteuil
roulant de sortir par l?arrière de son véhicule.
Qu?elle soit à l?extérieur ou à l?intérieur du bâtiment, une place
de stationnement adaptée se raccorde sans ressaut de plus
de 2 cm au cheminement d?accès à l?entrée du bâtiment ou à
l?ascenseur.
5° Atteinte et usage
S?il existe un contrôle d?accès ou de sortie du parc de
stationnement, le système permet à des personnes sourdes
ou malentendantes ou à des personnes muettes de signaler
leur présence au personnel et d?être informées de la prise
en compte de leur appel. En particulier et en l?absence d?une
vision directe de ces accès ou sorties par le personnel :
- tout signal lié au fonctionnement du dispositif d?accès est
sonore et visuel ;
- les appareils d?interphonie sont munis d?un système
permettant au personnel de l?établissement de visualiser le
conducteur.
Lors de leur installation et de leur renouvellement, les
appareils d?interphonie comportent :
- une boucle d?induction magnétique respectant les
dispositions décrites en annexe 9. Les spécifi cations de la
norme NF EN 60118-4 : 2007 sont réputées satisfaire à ces
exigences.
- un retour visuel des informations principales fournies
oralement.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 3
19C ? 3. Dispositions relatives au stationnement automobile
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
4° Caractéristiques dimensionnelles
Une place de stationnement adaptée correspond à un espace
horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 3?%.
La largeur minimale des places adaptées nouvellement
créées est de 3,30 m et leur longueur minimale est de 5 m.
Pour les places situées en épi ou en bataille, lorsque des
travaux sont réalisés ou lorsque de nouvelles places sont
créées, une sur-longueur de 1,20 m est matérialisée sur
la voie de circulation des parcs de stationnement par
une peinture ou une signalisation adaptée au sol afi n
de signaler la possibilité pour une personne en fauteuil
roulant de sortir par l?arrière de son véhicule.
Qu?elle soit à l?extérieur ou à l?intérieur du bâtiment, une place
de stationnement adaptée se raccorde sans ressaut de plus
de 2 cm au cheminement d?accès à l?entrée du bâtiment ou à
l?ascenseur.
5° Atteinte et usage
S?il existe un contrôle d?accès ou de sortie du parc de
stationnement, le système permet à des personnes sourdes
ou malentendantes ou à des personnes muettes de signaler
leur présence au personnel et d?être informées de la prise
en compte de leur appel. En particulier et en l?absence d?une
vision directe de ces accès ou sorties par le personnel :
- tout signal lié au fonctionnement du dispositif d?accès est
sonore et visuel ;
- les appareils d?interphonie sont munis d?un système
permettant au personnel de l?établissement de visualiser le
conducteur.
Lors de leur installation et de leur renouvellement, les
appareils d?interphonie comportent :
- une boucle d?induction magnétique respectant les
dispositions décrites en annexe 9. Les spécifi cations de la
norme NF EN 60118-4 : 2007 sont réputées satisfaire à ces
exigences.
- un retour visuel des informations principales fournies
oralement.
? Si l?entrée «?principale?» ne peut être rendue
accessible par une quelconque solution, une autre
entrée peut-être mise à disposition. Elle doit être
signalée depuis l?entrée principale et ouverte
à tous dans les mêmes conditions que l?entrée
«?principale?».
? Les caractéristiques minimales auxquelles doit
répondre une rampe sont décrites dans la suite
de cet article.
R Le tactile n?est pas préconisé pour les
personnes malvoyantes et pour certaines
personnes présentant un handicap cognitif.
Dans le cas d?un système tactile, assurez-vous
qu?il existe une solution équivalente
complémentaire, par exemple, doublage
message audio. Les menus déroulants ne
sont pas recommandés non plus.
Article 4
I ? Usages attendus
Le niveau d?accès principal à chaque bâtiment où le public
est admis est accessible en continuité avec le cheminement
extérieur accessible.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l?accès
au bâtiment ou à se signaler au personnel doit pouvoir
être repéré et détecté, atteint et utilisé par une personne
handicapée. L?utilisation du dispositif doit être la plus simple
possible.
II ? caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, l?accès au bâtiment
ou à des parties de l?établissement répond aux dispositions
suivantes :
1° L?accès est horizontal et sans ressaut.
Lorsqu?il ne peut être évité, un faible écart de niveau
peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni
d?un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à
2 cm. Cette hauteur peut être portée à 4 cm si le ressaut
comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant
pas 33?%.
Lorsqu?une dénivellation ne peut être évitée, une rampe
respectant les valeurs de pente indiquées au a du 2° du
II de l?article 2 notamment lorsque cette rampe est en
cours d?utilisation, est aménagée afi n de la franchir.
Cette rampe est, par ordre de préférence :
- Une rampe permanente, intégrée à l?intérieur de
l?établissement ou construite sur le cheminement extérieur
de l?établissement ;
- une rampe inclinée permanente ou posée avec emprise
sur le domaine public. L?espace d?emprise permet alors les
manoeuvres d?accès d?une personne en fauteuil roulant ;
- une rampe amovible, qui peut être automatique ou
manuelle.
? La mention «?par ordre de préférence?» signifi e que le pétitionnaire doit
justifi er des raisons pour lesquelles il n?a pas pu construire une rampe
permanente intégrée (solution 1) voire posée (solution 2) pour mettre
en oeuvre la solution 3 (par exemple fourniture de la décision de la
commune de refus d?autorisation d?occupation du domaine public avec
ou sans emprise fi xe au sol).
1. La rampe «?permanente intégrée?» peut être construite ou intégrée librement par
le propriétaire/gestionnaire de l?établissement car entièrement inclue dans l?ERP
(au sein du bâtiment ou en partie extérieure sur la parcelle de l?ERP).
2. La rampe inclinée «?permanente ou posée?» avec emprise sur le domaine public
nécessite une demande d?occupation de la voirie ou un permis de stationnement.
Elle peut être construite ou posée dans les conditions (dimensions, durée...) prévues
par l?autorisation obtenue. Pour ne pas qu?elle devienne un obstacle à la circulation
libre des usagers sur le trottoir, son installation doit maintenir sans danger le passage
d?une personne sur le trottoir (largeur résiduelle minimum de 90 cm).
3. La rampe «?amovible?» est déployée (puis rétractée), ou mise en place (puis
enlevée) à la demande. Elle ne reste pas en place en dehors des moments,
généralement brefs, pendant lesquels elle est utilisée. À ce titre, elle ne nécessite
pas d?autorisation d?occupation du domaine public. Le plan incliné étant installé sur
demande par le personnel de l?établissement, la réalisation d?une aire de manoeuvre
de porte ou de tout autre espace horizontal au nu de la porte ne s?avère pas
nécessaire.
R Lors de la réalisation de plans inclinés à l?entrée d?ERP existants, il
convient de prévoir la présence de l?aire de manoeuvre de la porte
d?entrée le cas échéant (cf art. 10), ainsi qu?un palier de repos de 1.20 m
x 1.40 m (en haut et en bas de la rampe ? cf art. 2). Ce palier de repos
est nécessaire au confort et à la sécurité d?un visiteur, en particulier en
cas de non fonctionnement d?une porte automatique par exemple. Il est
donc obligatoire y compris devant une porte automatique.
R Afi n de limiter les risques de chute, en particulier de
personnes mal ou non voyantes, mal-marchantes
ainsi que vieillissante, il peut être opportun
d?encastrer les tapis d?entrée et grilles de propreté.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 4
20D1 ? 4. Dispositions relatives aux accès à l?établissement ou installation
R ??: Recommandé
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Article 4
I ? Usages attendus
Le niveau d?accès principal à chaque bâtiment où le public
est admis est accessible en continuité avec le cheminement
extérieur accessible.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l?accès
au bâtiment ou à se signaler au personnel doit pouvoir
être repéré et détecté, atteint et utilisé par une personne
handicapée. L?utilisation du dispositif doit être la plus simple
possible.
II ? caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, l?accès au bâtiment
ou à des parties de l?établissement répond aux dispositions
suivantes :
1° L?accès est horizontal et sans ressaut.
Lorsqu?il ne peut être évité, un faible écart de niveau
peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni
d?un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à
2 cm. Cette hauteur peut être portée à 4 cm si le ressaut
comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant
pas 33?%.
Lorsqu?une dénivellation ne peut être évitée, une rampe
respectant les valeurs de pente indiquées au a du 2° du
II de l?article 2 notamment lorsque cette rampe est en
cours d?utilisation, est aménagée afi n de la franchir.
Cette rampe est, par ordre de préférence :
- Une rampe permanente, intégrée à l?intérieur de
l?établissement ou construite sur le cheminement extérieur
de l?établissement ;
- une rampe inclinée permanente ou posée avec emprise
sur le domaine public. L?espace d?emprise permet alors les
manoeuvres d?accès d?une personne en fauteuil roulant ;
- une rampe amovible, qui peut être automatique ou
manuelle.
? Quel que soit le type de rampe mise en oeuvre, il conviendra
de respecter la règle fonctionnelle d?accès à angle droit (L1
+ L2 > 2m ) notamment entre le nez de bordure du trottoir et
l?extrémité du plan incliné, garantissant l?usage du plan incliné
par une personne en fauteuil roulant ou une poussette.
R Il est souhaitable que compte tenu de la largeur d?un
fauteuil roulant type retenu par la réglementation et dont les
caractéristiques fi gurent en annexe 1 de l?arrêté du 8 décembre
2014, la largeur d?un plan incliné ne soit pas inférieure à 80 cm.
? La notion de «?vide latéral?» doit s?entendre par le
remplissage de la partie latérale située sous la rampe
afi n d?en faciliter la détection, notamment par une
canne d?aveugle et de limiter les chutes. La rampe
ne doit pas nécessairement comporter de bordure
chasse-roue. Seules les rampes permanentes et les
rampes posées (qu?elles aient ou non une emprise
sur le domaine public ? cas 1 et 2) sont concernées
par cette mesure. Les rampes amovibles, qu?elles
soient automatiques ou manuelles, peuvent
présenter des vides en partie latérale car elles
ne sont dépliées que de manière brève.
R Il est souhaitable que tous les accès courants
au bâtiment respectent cette exigence.
? La «?lisibilité?» du bâtiment, et en premier lieu
un marquage clair de ses entrées, contribue
pleinement à la qualité architecturale. Des entrées
facilement repérables, fondamentales pour les
malvoyants et les personnes défi cientes mentales,
profi tent également à l?ensemble des usagers.
Une rampe permettant de traiter un dénivelé présent à l?accès
du bâtiment présente les caractéristiques suivantes :
- supporter une masse minimale de 300 kg,
- être suffi samment large pour accueillir une personne en
fauteuil roulant,
- être non glissante,
- être contrastée par rapport à son environnement,
- être constituée de matériaux opaques.
Une rampe permanente ou posée ne présente pas de vides
latéraux.
Une rampe amovible est stable et assortie d?un dispositif
permettant à la personne handicapée de signaler sa
présence au personnel de l?établissement, tel qu?une
sonnette.
Ce dispositif de signalement répond aux critères
suivants :
- être situé à proximité de la porte d?entrée,
- être facilement repérable,
- être visuellement contrasté vis-à-vis de son support,
- être situé au droit d?une signalisation visuelle, tel qu?un
panneau, pour expliciter sa signifi cation,
- comporter un système indiquant son bon état de
fonctionnement, dans le cas d?une rampe amovible
automatique,
- être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et
1,30 m, mesurés depuis l?espace d?emprise de la rampe et
à plus de 0,40 m d?un angle rentrant de parois ou de tout
autre obstacle à l?approche d?un fauteuil roulant.
L?usager est informé de la prise en compte de son appel.
Les employés de l?établissement sont formés à la
manipulation et au déploiement de la rampe amovible.
2° Repérage
Les entrées principales du bâtiment sont facilement
repérables et détectables par des éléments architecturaux
ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou
visuellement contrastés.
S?il est prévu, le numéro ou la dénomination du bâtiment
est situé à proximité immédiate de la porte d?entrée.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l?accès
au bâtiment ou à se signaler au personnel est facilement
repérable visuellement par un contraste visuel ou une
signalétique répondant aux exigences défi nies à l?annexe 3, et
n?est pas situé dans une zone sombre
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 4
21D1 ? 4. Dispositions relatives aux accès à l?établissement ou installation
R ??: Recommandé
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Une rampe permettant de traiter un dénivelé présent à l?accès
du bâtiment présente les caractéristiques suivantes :
- supporter une masse minimale de 300 kg,
- être suffi samment large pour accueillir une personne en
fauteuil roulant,
- être non glissante,
- être contrastée par rapport à son environnement,
- être constituée de matériaux opaques.
Une rampe permanente ou posée ne présente pas de vides
latéraux.
Une rampe amovible est stable et assortie d?un dispositif
permettant à la personne handicapée de signaler sa
présence au personnel de l?établissement, tel qu?une
sonnette.
Ce dispositif de signalement répond aux critères
suivants :
- être situé à proximité de la porte d?entrée,
- être facilement repérable,
- être visuellement contrasté vis-à-vis de son support,
- être situé au droit d?une signalisation visuelle, tel qu?un
panneau, pour expliciter sa signifi cation,
- comporter un système indiquant son bon état de
fonctionnement, dans le cas d?une rampe amovible
automatique,
- être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et
1,30 m, mesurés depuis l?espace d?emprise de la rampe et
à plus de 0,40 m d?un angle rentrant de parois ou de tout
autre obstacle à l?approche d?un fauteuil roulant.
L?usager est informé de la prise en compte de son appel.
Les employés de l?établissement sont formés à la
manipulation et au déploiement de la rampe amovible.
2° Repérage
Les entrées principales du bâtiment sont facilement
repérables et détectables par des éléments architecturaux
ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou
visuellement contrastés.
S?il est prévu, le numéro ou la dénomination du bâtiment
est situé à proximité immédiate de la porte d?entrée.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l?accès
au bâtiment ou à se signaler au personnel est facilement
repérable visuellement par un contraste visuel ou une
signalétique répondant aux exigences défi nies à l?annexe 3, et
n?est pas situé dans une zone sombre
? Dans certains types d?ERP, l?accès au bâtiment peut passer
par une étape de communication avec le personnel.
? D?une façon générale, il est important d?éviter les systèmes
nécessitant des enchaînements de manipulations
complexes ou rapides.
? Sont concernés ici toutes les commandes à actionner
(claviers, interrupteurs), ainsi que les éléments permettant
d?échanger des informations (écrans, haut-parleurs,
microphones). Il doit être possible de s?en approcher au
plus près afi n de pouvoir :
- pour une personne en fauteuil roulant, effectuer les
manipulations, fournir et recevoir les informations en
position «?assis?»
- pour une personne malvoyante, pouvoir distinguer les
informations affi chées
? Cette exigence est réputée satisfaite dès lors
que le système d?ouverture de porte respecte
les dispositions relatives à l?atteinte et à
l?usage décrites au 2 de l?article 10.
? Deux principes permettent de satisfaire
cette exigence : une proximité entre la
commande d?ouverture et la poignée de
porte, ou un temps de déverrouillage
suffi samment long.
? Il n?est pas possible de donner une
indication précise de temps. Le temps
nécessaire peut varier fortement
selon la confi guration des lieux. À titre
d?exemple, l?exigence est réputée satisfaite
si le système est doté d?une possibilité de
réglage de la temporisation à l?occasion
d?une intervention technique de base.
3° Atteinte et caractéristiques minimales
Les systèmes de communication entre le public et
le personnel ainsi que les dispositifs de commande
manuelle mis à la disposition du public répondent aux
exigences suivantes :
- être situés à plus de 0,40 m d?un angle rentrant de
parois ou de tout autre obstacle à l?approche d?un fauteuil
roulant ;
- être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et
1,30 m.
Le système d?ouverture des portes est utilisable en
position «?debout?» comme en position «?assis?».
Lorsqu?il existe un dispositif de déverrouillage électrique,
il permet à toute personne à mobilité réduite d?atteindre
la porte et d?entamer la manoeuvre d?ouverture avant
que la porte ne soit à nouveau verrouillée. Le bouton de
déverrouillage de la porte présente un contraste visuel et
tactile par rapport à son environnement.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 4
22D1 ? 4. Dispositions relatives aux accès à l?établissement ou installation
R ??: Recommandé
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3° Atteinte et caractéristiques minimales
Les systèmes de communication entre le public et
le personnel ainsi que les dispositifs de commande
manuelle mis à la disposition du public répondent aux
exigences suivantes :
- être situés à plus de 0,40 m d?un angle rentrant de
parois ou de tout autre obstacle à l?approche d?un fauteuil
roulant ;
- être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et
1,30 m.
Le système d?ouverture des portes est utilisable en
position «?debout?» comme en position «?assis?».
Lorsqu?il existe un dispositif de déverrouillage électrique,
il permet à toute personne à mobilité réduite d?atteindre
la porte et d?entamer la manoeuvre d?ouverture avant
que la porte ne soit à nouveau verrouillée. Le bouton de
déverrouillage de la porte présente un contraste visuel et
tactile par rapport à son environnement.
Les éléments d?information relatifs à l?orientation dans le
bâtiment répondent aux exigences défi nies à l?annexe 3.
Tout signal lié au fonctionnement d?un dispositif d?accès est
sonore et visuel.
S?il existe un contrôle d?accès à l?établissement, le système
permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou à des
personnes muettes de signaler leur présence au personnel
et d?être informées de la prise en compte de leur appel. En
particulier et en l?absence d?une vision directe de ces accès
par le personnel, les appareils d?interphonie sont munis d?un
système permettant au personnel de l?établissement de
visualiser le visiteur.
Lors de leur installation ou de leur renouvellement, les
appareils d?interphonie comportent :
- une boucle d?induction magnétique respectant les
dispositions décrites en annexe 9. Les spécifi cations de
la norme NF EN 60118-4 : 2007 sont réputées satisfaire à
ces exigences.
- un retour visuel des informations principales fournies
oralement.
? À titre d?exemple, il peut s?agir :
- du fonctionnement du dispositif de communication
(informations du type : «?l?appel a bien été envoyé?», «?l?appel a
bien été reçu par le personnel?», données sous forme visuelle)
- du fonctionnement de la gâche électrique (information
donnée sous forme visuelle, et rappel sonore si le bruit de
fonctionnement du système est trop faible)
? Ces informations sonores (par haut parleur) et visuelles
(témoin lumineux, par exemple) doivent être audibles et
visibles aussi bien debout qu?assis.
bien été reçu par le personnel?», données sous forme visuelle)
? Un tel système doit permettre au
personnel de pouvoir visualiser des
personnes de toutes tailles (utilisation
d?une caméra judicieusement placée et
orientée, d?une caméra à champ large,
ou de plusieurs caméras).
Dans certains cas, l?installation
d?un miroir permettant la vue
directe de l?entrée par le personnel
d?accueil peut être une solution
adéquate.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 4
23D1 ? 4. Dispositions relatives aux accès à l?établissement ou installation
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
Les éléments d?information relatifs à l?orientation dans le
bâtiment répondent aux exigences défi nies à l?annexe 3.
Tout signal lié au fonctionnement d?un dispositif d?accès est
sonore et visuel.
S?il existe un contrôle d?accès à l?établissement, le système
permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou à des
personnes muettes de signaler leur présence au personnel
et d?être informées de la prise en compte de leur appel. En
particulier et en l?absence d?une vision directe de ces accès
par le personnel, les appareils d?interphonie sont munis d?un
système permettant au personnel de l?établissement de
visualiser le visiteur.
Lors de leur installation ou de leur renouvellement, les
appareils d?interphonie comportent :
- une boucle d?induction magnétique respectant les
dispositions décrites en annexe 9. Les spécifi cations de
la norme NF EN 60118-4 : 2007 sont réputées satisfaire à
ces exigences.
- un retour visuel des informations principales fournies
oralement.
R Une tablette rapportée sur le mobilier d?accueil peut ne pas répondre de
manière satisfaisante à l?objectif car elle ne permet pas un plein usage de part
ses dimensions, et elle peut représenter un obstacle sur le cheminement.
? Une attention particulière doit être apportée à l?aménagement de parties de
guichets surbaissés, et, en cas d?incompatibilité avec d?éventuelles règles de
sécurité, une dérogation doit être demandée.
? L?accueil fait l?objet d?un article spécifi que pour les ERP
tant il revêt une importance essentielle pour l?accès au
bâtiment et aux prestations qui y sont délivrées. Qu?un
usager soit handicapé ou non, la qualité de sa prise
d?information initiale, soit par la réception d?indications
sonores ou visuelles, soit au moyen d?échanges directs
avec le personnel de l?établissement, est déterminante
pour l?ensemble des actions qu?il réalisera par la suite
dans cet établissement. Au-delà de l?accessibilité
purement physique de l?espace d?accueil, régie par le code
de la construction et de l?habitation, c?est l?organisation
complète et le fonctionnement du système d?accueil qu?il
convient d?analyser au regard de l?accessibilité.
? Dans une boutique, si le poste caisse-emballage
n?est doublé d?aucun poste d?accueil et est
également utilisé pour accueillir, orienter et
renseigner le public, alors il constitue un «?point
d?accueil?» au sens de cet article.
Article 5
I ? Usages attendus
Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point
d?accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces
ouverts au public, pour les utiliser et pour les comprendre,
doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne
handicapée.
Lorsqu?il y a plusieurs points d?accueil à proximité l?un de
l?autre, l?un au moins d?entre eux est rendu accessible dans
les mêmes conditions d?accès et d?utilisation que celles
offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et
est signalé de manière adaptée dès l?entrée. En particulier, le
dispositif d?accueil bénéfi cie d?une ambiance visuelle et
sonore adaptée. Ainsi, toute information strictement sonore
nécessaire à l?utilisation normale du point d?accueil fait l?objet
d?une transmission par des moyens adaptés ou est doublée
par une information visuelle.
Les espaces ou équipements destinés à la communication
font l?objet d?une qualité d?éclairage renforcée.
II ? Caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, les aménagements
et équipements accessibles destinés à l?accueil du public
répondent aux dispositions suivantes :
Les banques d?accueil et mobiliers en faisant offi ce sont
utilisables par une personne en position «?debout?» comme
en position «?assis?» et permettent la communication
visuelle de face, en évitant l?effet d?éblouissement ou de
contre jour dû à l?éclairage naturel ou artifi ciel, entre les
usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire,
écrire ou utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de
l?équipement présente les caractéristiques suivantes :
- une hauteur maximale de 0,80 m ;
- un vide en partie inférieure d?au moins 0,30 m de
profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur
permettant le passage des pieds et des genoux d?une
personne en fauteuil roulant.
La disposition relative au vide en partie inférieure ne
s?applique pas dès lors qu?un des points d?accueil est
situé à un étage ou niveau non desservi par un ascenseur
ou un élévateur.
? Le renforcement de la qualité de
l?éclairage ne se traduit pas nécessairement
par une augmentation de la valeur
d?éclairement, mais peut par exemple passer
par une attention particulière portée au choix et
à la disposition des luminaires, ou à la couleur
de la lumière.
? Une attention particulière sera portée afi n
d?éviter les situations de contre-jour pour
permettre aux usagers mal ou non entendants
une meilleure lecture labiale.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 5
24D2 ? 5. Dispositions relatives à l?accueil du public
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 5
I ? Usages attendus
Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point
d?accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces
ouverts au public, pour les utiliser et pour les comprendre,
doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne
handicapée.
Lorsqu?il y a plusieurs points d?accueil à proximité l?un de
l?autre, l?un au moins d?entre eux est rendu accessible dans
les mêmes conditions d?accès et d?utilisation que celles
offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et
est signalé de manière adaptée dès l?entrée. En particulier, le
dispositif d?accueil bénéfi cie d?une ambiance visuelle et
sonore adaptée. Ainsi, toute information strictement sonore
nécessaire à l?utilisation normale du point d?accueil fait l?objet
d?une transmission par des moyens adaptés ou est doublée
par une information visuelle.
Les espaces ou équipements destinés à la communication
font l?objet d?une qualité d?éclairage renforcée.
II ? Caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, les aménagements
et équipements accessibles destinés à l?accueil du public
répondent aux dispositions suivantes :
Les banques d?accueil et mobiliers en faisant offi ce sont
utilisables par une personne en position «?debout?» comme
en position «?assis?» et permettent la communication
visuelle de face, en évitant l?effet d?éblouissement ou de
contre jour dû à l?éclairage naturel ou artifi ciel, entre les
usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire,
écrire ou utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de
l?équipement présente les caractéristiques suivantes :
- une hauteur maximale de 0,80 m ;
- un vide en partie inférieure d?au moins 0,30 m de
profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur
permettant le passage des pieds et des genoux d?une
personne en fauteuil roulant.
La disposition relative au vide en partie inférieure ne
s?applique pas dès lors qu?un des points d?accueil est
situé à un étage ou niveau non desservi par un ascenseur
ou un élévateur.
? L?exigence de boucle d?induction magnétique à
l?accueil s?applique à tous les ERP remplissant
une mission de service public, quel qu?en soit la
catégorie, ainsi qu?aux ERP de 1re et de 2e catégorie
et ce y compris si l?accueil n?est pas préalablement
sonorisé.
? Pour les guichets, il existe des systèmes autonomes
ne nécessitant pas de sonorisation préalable.
? L?objectif est, notamment, de faciliter la
lecture sur les lèvres pour les personnes
ayant des diffi cultés d?audition.
Lorsque l?accueil est sonorisé et en cas de renouvellement
ou lors de l?installation d?un tel système, celui-ci est équipé
d?un système de transmission du signal acoustique par
induction magnétique, respectant les dispositions décrites
en annexe 9. Les spécifi cations de la norme NF EN
60118-4 : 2007 sont réputées satisfaire à ces exigences.
Ce système est signalé par un pictogramme.
Les accueils des établissements recevant du public
remplissant une mission de service public ainsi que des
établissements recevant du public de 1re et 2e catégories
sont équipés obligatoirement d?une telle boucle
d?induction magnétique.
Les postes d?accueil comportent un dispositif d?éclairage
répondant aux exigences défi nies à l?article 14.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 5
25D2 ? 5. Dispositions relatives à l?accueil du public
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Lorsque l?accueil est sonorisé et en cas de renouvellement
ou lors de l?installation d?un tel système, celui-ci est équipé
d?un système de transmission du signal acoustique par
induction magnétique, respectant les dispositions décrites
en annexe 9. Les spécifi cations de la norme NF EN
60118-4 : 2007 sont réputées satisfaire à ces exigences.
Ce système est signalé par un pictogramme.
Les accueils des établissements recevant du public
remplissant une mission de service public ainsi que des
établissements recevant du public de 1re et 2e catégories
sont équipés obligatoirement d?une telle boucle
d?induction magnétique.
Les postes d?accueil comportent un dispositif d?éclairage
répondant aux exigences défi nies à l?article 14.
R Dans les longues circulations, ou le long des fi les
d?attente, il est recommandé de prévoir des appuis
ischiatiques (appuis de repos assis-debout) à une
hauteur de 0,70 m environ. Ces derniers peuvent
être avantageusement utilisés par des personnes
âgées ou fatiguées.
R Les circulations intérieures ne constituent généralement pas
des espaces suffi samment grands pour nécessiter un guidage
des personnes aveugles ou malvoyantes. Lorsque des cas de
grands volumes se présentent (halls d?établissements de grande
taille, par exemple) ainsi que dans des bâtiments comportant des
circulations longues et/ou multiples (halls d?exposition, gares de
transports collectifs), il est très fortement recommandé d?appliquer
les dispositions sur le repérage et le guidage prévues pour les
cheminements extérieurs.
? L?aménagement d?un espace de manoeuvre avec
possibilité de demi-tour n?est pas obligatoire
dans une circulation intérieure afi n de ne pas
imposer de largeur de couloir de 1,50 m. Pour ce
qui est des espaces de manoeuvre de porte
et d?usage, ils ne sont pas obligatoires dans
les étages non accessibles aux personnes
circulant en fauteuil roulant (art.1).
R Cependant, il est conseillé de prévoir un
élargissement du cheminement à certains
endroits plus fréquentés de manière à favoriser
la fluidité des circulations, améliorer la lisibilité de
l?espace et permettre à une personne en fauteuil
roulant de faire demi-tour.
Article 6
I - Usages attendus
Les circulations intérieures horizontales sont accessibles et
sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux
éléments structurants du cheminement sont repérables par
les personnes ayant une défi cience visuelle.
Les personnes handicapées peuvent accéder à l?ensemble
des locaux ouverts au public et en ressortir de manière
autonome
II ? Caractéristiques minimales
Les circulations intérieures horizontales répondent aux
exigences applicables au cheminement extérieur accessible
visées à l?article 2, à l?exception des dispositions concernant :
- l?aménagement d?espaces de manoeuvre avec possibilité
de demi-tour, ainsi que les espaces de manoeuvre de
porte pour une personne circulant en fauteuil roulant dans
les étages non accessibles aux personnes circulant en
fauteuil roulant ;
- le repérage et le guidage ;
- le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit
à 2 m dans les parcs de stationnement.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 6
26E ? 6. Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 6
I - Usages attendus
Les circulations intérieures horizontales sont accessibles et
sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux
éléments structurants du cheminement sont repérables par
les personnes ayant une défi cience visuelle.
Les personnes handicapées peuvent accéder à l?ensemble
des locaux ouverts au public et en ressortir de manière
autonome
II ? Caractéristiques minimales
Les circulations intérieures horizontales répondent aux
exigences applicables au cheminement extérieur accessible
visées à l?article 2, à l?exception des dispositions concernant :
- l?aménagement d?espaces de manoeuvre avec possibilité
de demi-tour, ainsi que les espaces de manoeuvre de
porte pour une personne circulant en fauteuil roulant dans
les étages non accessibles aux personnes circulant en
fauteuil roulant ;
- le repérage et le guidage ;
- le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit
à 2 m dans les parcs de stationnement.
? L?usage collectif des fi les d?attente (self, restaurant scolaire, guichets, etc.) et la fonction
«?cheminement?» les apparentent à des circulations. Il convient de les considérer comme des allées
structurantes. La largeur permet de se croiser ou de cheminer côte-à-côte y compris avec un usager en
fauteuil roulant. Elle permet aussi, pour une personne en fauteuil roulant, de suivre un cheminement qui
change de direction ou encore d?accéder à une porte située latéralement. Dans un cas de cheminement à
un seul sens de circulation, en fi le indienne et sans changement de direction, une largeur réduite à 0,90 m
peut être suffi sante. Par contre s?il faut effectuer un changement de direction il convient d?appliquer la
règle empirique «?L1 + L2 > 2,00 m?» ; et si l?usage normal permet d?avancer côte-à-côte il faut alors offrir
une largeur d?au moins 1,20 m dans l?existant.
Sous réserve que le maître de l?ouvrage fournisse un
plan correspondant au respect de la largeur de 1,20 m
mentionnée à l?article 2 dans les circulations horizontales de
l?établissement, des allées structurantes ainsi que les autres
allées pourront être mises en place selon les caractéristiques
suivantes, sans préjudice des dispositions prévues par le
règlement de sécurité contre les risques d?incendie et de
panique dans les établissements recevant du public :
- Les allées structurantes ont une largeur de 1,20 m et
permettent à une personne en fauteuil roulant d?accéder
depuis l?entrée aux prestations essentielles de l?établissement
tels que les caisses, ascenseurs et autres circulations
verticales, sanitaires adaptés, cabines d?essayage adaptées,
meubles d?accueil, photocopieurs, bacs de recyclage, bornes
de lecture de prix, balances des fruits et légumes.
Dans les restaurants et les débits de boisson, les allées
structurantes donnent au minimum l?accès depuis l?entrée
aux places accessibles aux personnes en fauteuil roulant et
aux sanitaires adaptés ;
- Les autres allées ont une largeur de 1,05 m au sol au
minimum et de 0,90 m au minimum à partir d?une hauteur de
0,20 m par rapport au sol.
- Des espaces de manoeuvre avec possibilité de demi-tour
sont positionnés tous les 6 m au maximum ainsi qu?au
croisement entre deux allées.
Dans les restaurants et les débits de boisson, les autres allées
ont une largeur au moins égale à 0,60 m.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 6
27E ? 6. Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
Sous réserve que le maître de l?ouvrage fournisse un
plan correspondant au respect de la largeur de 1,20 m
mentionnée à l?article 2 dans les circulations horizontales de
l?établissement, des allées structurantes ainsi que les autres
allées pourront être mises en place selon les caractéristiques
suivantes, sans préjudice des dispositions prévues par le
règlement de sécurité contre les risques d?incendie et de
panique dans les établissements recevant du public :
- Les allées structurantes ont une largeur de 1,20 m et
permettent à une personne en fauteuil roulant d?accéder
depuis l?entrée aux prestations essentielles de l?établissement
tels que les caisses, ascenseurs et autres circulations
verticales, sanitaires adaptés, cabines d?essayage adaptées,
meubles d?accueil, photocopieurs, bacs de recyclage, bornes
de lecture de prix, balances des fruits et légumes.
Dans les restaurants et les débits de boisson, les allées
structurantes donnent au minimum l?accès depuis l?entrée
aux places accessibles aux personnes en fauteuil roulant et
aux sanitaires adaptés ;
- Les autres allées ont une largeur de 1,05 m au sol au
minimum et de 0,90 m au minimum à partir d?une hauteur de
0,20 m par rapport au sol.
- Des espaces de manoeuvre avec possibilité de demi-tour
sont positionnés tous les 6 m au maximum ainsi qu?au
croisement entre deux allées.
Dans les restaurants et les débits de boisson, les autres allées
ont une largeur au moins égale à 0,60 m.
? Toute personne doit pouvoir repérer à l?avance l?itinéraire qu?elle doit suivre pour
optimiser ses déplacements. Ceci est particulièrement important pour des personnes
à mobilité réduite. Une signalétique effi cace leur est indispensable et profi te en même
temps à l?ensemble des usagers.
R Un repérage par couleur ou un repérage par symboles géométriques pour chaque
étage est une solution adaptée. Le rappel des couleurs ou des symboles peut
être déployé sur les plans à l?accueil et à chaque étage, sur les tables d?orientation
multi-sensorielle, sur les bornes interactives, sur les panneaux de signalétique, sur la
barre «?identifi cation des étages?» des ascenseurs, sur les badges, et sur les portes en
plus, de l?écriture. Ce repérage apporte une qualité d?usage pour tous, et notamment
pour certaines personnes âgées ou atteintes d?un handicap cognitif.
? Ces exigences concernent tous les escaliers desservant des locaux ouverts
au public. Les escaliers desservant uniquement des locaux techniques et ceux
dédiés uniquement à l?évacuation (escalier de secours) ne sont pas
concernés. Il est néanmoins recommandé de leur appliquer à minima les
exigences relatives à la sécurité d?usage (1-2° de cet article 7).
? De nombreuses personnes à mobilité réduite mais ne se déplaçant pas en fauteuil
roulant peuvent être amenées à emprunter un escalier même s?il existe un ascenseur
(par exemple en cas de panne de celui-ci). Pour celles-ci comme pour celles atteintes
de défi cience visuelle, il est important que l?escalier présente des caractéristiques
d?accessibilité et de sécurité minimales (marches correctement dimensionnées, mains
courantes bien conçues, dispositif d?éveil de vigilance en haut de l?escalier, etc.). Ses
dimensions permettent qu?une personne en fauteuil roulant puisse y être portée, pour
rendre des visites, ou suite à une immobilisation temporaire.
? Une main courante étant obligatoire de chaque côté, il est apparu
plus judicieux de fi xer une valeur entre mains courantes plutôt
qu?une largeur entre deux murs.
? L?escalier est un élément des circulations communes, il doit donc au minimum
présenter à hauteur des épaules la même largeur que les autres circulations,
afi n de pouvoir s?y croiser. Dans le cas d?un escalier encloisonné, la largeur
de 1 m imposée entre mains courantes conduit à une largeur entre parois de
1,20 m. Dans le cas où un garde-corps tient lieu de main courante, la largeur
de l?emmarchement peut être légèrement inférieure à 1,20 m mais le passage
mesuré à hauteur des épaules sera suffi sant. Cette largeur de 1m étant
un strict minimum, il est néanmoins fortement recommandé de
conserver chaque fois que c?est possible une largeur supérieure.
Article 7
Les circulations intérieures verticales répondent aux
dispositions suivantes :
Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure
ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré
comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un
ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au
public sont desservis.
Lorsque l?ascenseur, l?escalier ou l?équipement mobile n?est
pas visible depuis l?entrée ou le hall du niveau principal
d?accès au bâtiment, il y est repéré par une signalisation
adaptée répondant aux exigences défi nies à l?annexe
3. Lorsqu?il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou
équipements desservant de façon sélective les différents
niveaux, cette signalisation aide l?usager à choisir l?ascenseur,
l?escalier ou l?équipement mobile qui lui convient. Pour les
ascenseurs, cette information fi gure également à proximité
des commandes d?appel. Le numéro ou la dénomination de
chaque étage desservi par un ascenseur est accessible
sur chaque palier, à proximité de l?ascenseur, par une
signalétique en relief visuellement contrastée par
rapport à son environnement immédiat et fi xée de telle
sorte qu?une personne présentant une défi cience visuelle
puisse détecter sa signifi cation par le toucher.
1 : Escaliers
I. Usages attendus
Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les
personnes handicapées y compris lorsqu?une aide appropriée
est nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par
des aménagements ou équipements facilitant notamment le
repérage des obstacles et l?équilibre tout au long de l?escalier
II. Caractéristiques minimales
Les escaliers ouverts au public dans des conditions normales
de fonctionnement répondent aux dispositions suivantes, que
le bâtiment comporte ou non un ascenseur, un élévateur, un
escalier mécanique ou un plan incliné mécanique :
1° Caractéristiques dimensionnelles
La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
28F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 7
Les circulations intérieures verticales répondent aux
dispositions suivantes :
Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure
ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré
comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un
ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au
public sont desservis.
Lorsque l?ascenseur, l?escalier ou l?équipement mobile n?est
pas visible depuis l?entrée ou le hall du niveau principal
d?accès au bâtiment, il y est repéré par une signalisation
adaptée répondant aux exigences défi nies à l?annexe
3. Lorsqu?il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou
équipements desservant de façon sélective les différents
niveaux, cette signalisation aide l?usager à choisir l?ascenseur,
l?escalier ou l?équipement mobile qui lui convient. Pour les
ascenseurs, cette information fi gure également à proximité
des commandes d?appel. Le numéro ou la dénomination de
chaque étage desservi par un ascenseur est accessible
sur chaque palier, à proximité de l?ascenseur, par une
signalétique en relief visuellement contrastée par
rapport à son environnement immédiat et fi xée de telle
sorte qu?une personne présentant une défi cience visuelle
puisse détecter sa signifi cation par le toucher.
1 : Escaliers
I. Usages attendus
Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les
personnes handicapées y compris lorsqu?une aide appropriée
est nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par
des aménagements ou équipements facilitant notamment le
repérage des obstacles et l?équilibre tout au long de l?escalier
II. Caractéristiques minimales
Les escaliers ouverts au public dans des conditions normales
de fonctionnement répondent aux dispositions suivantes, que
le bâtiment comporte ou non un ascenseur, un élévateur, un
escalier mécanique ou un plan incliné mécanique :
1° Caractéristiques dimensionnelles
La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m.
R Pour le confort d?usage d?un escalier :
- la hauteur des marches (h) et le giron (g) doivent respecter la relation de
Blondel, basée sur l?amplitude du pas moyen : 60 cm <2 h + g < 64 cm
- il est fortement recommandé que toutes les marches d?un même escalier
aient la même hauteur
? Cette exigence n?est qu?un minimum et ne se substitue pas aux règles de
l?art ou aux règles de sécurité qui peuvent être plus exigeantes. La règle de
dimensionnement la plus contraignante (accessibilité ou sécurité
incendie) doit être retenue.
? Le giron se mesure à l?aplomb du nez de marche ou du plancher supérieur.
? Les escaliers publics provisoires de type échafaudage en matériel préfabriqué,
installés de façon provisoire, et dont les caractéristiques dimensionnelles sont
conformes à celles défi nies dans la norme NF P 93-523, ne sont pas tenus de
respecter les exigences réglementaires relatives à la hauteur et à la largeur du
giron des marches. (source annexe 10 circulaire 2007-53)
R L?exigence portant sur la largeur du giron est
destinée d?une part à permettre un appui
complet du pied sur la marche et d?autre part
à limiter la pente de l?escalier pour prévenir les
risques de chutes et les situations de vertige.
Dans le cas de marches non parallèles (escaliers
hélicoïdaux ou balancés, la largeur minimale
de giron, permettant d?emprunter l?escalier en
sécurité en se tenant du côté le plus favorable,
sera mesurée à 0,50 m de l?aplomb de la main
courante intérieure si la largeur de l?escalier est
supérieure à 1 m, et au milieu si la largeur de
l?escalier est inférieure à 1 m.
R Il est néanmoins
recommandé de signaler
les caractéristiques
dimensionnelles
des escaliers qui ne
seraient pas conforme
aux usages attendus
et qui présenteraient
une insécurité pour les
personnes handicapées.
La mise en oeuvre
d?une signalétique, des
points de vigilance, des
avertissements facilitant
le repérage des diffi cultés
ou des obstacles le long
des escaliers, répond à
cet objectif.
? L?exigence porte sur chaque volée d?escalier,
et ce que la main-courante soit continue ou non.
R L?éveil de la vigilance d?une personne mal ou non voyante
peut être obtenu par différents moyens ou dispositifs,
notamment un simple changement de texture du revêtement
de sol. Il peut donc prendre la forme d?un seul
changement de revêtement de sol à 50 cm de
la première marche jusqu?au nez de cette
1re marche ; ou la forme d?une bande, telle
qu?une bande d?éveil à la vigilance.
R Contrairement aux escaliers extérieurs qui doivent être pourvus d?un éveil de
vigilance respectant les dispositions de l?annexe 7 de l?arrêté du 8 décembre
2014, le dispositif d?éveil de vigilance pour les escaliers intérieurs reste libre.
Ceci étant, quel que soit le moyen d?éveil de vigilance retenu, il convient qu?il
soit conçu et mis en oeuvre de façon homogène pour tous les escaliers du
même bâtiment. De plus, son relief ne doit pas créer de risque de chute.
R Ceci est conseillé notamment dans
le cas d?escaliers encloisonnés trop
étroits, ce qui engendrerait, si la
distance de 50 cm était respectée,
une implantation de l?éveil à la
vigilance trop loin de la 1re marche,
donc moins effi cace.
R Il en est de même lorsqu?un
cheminement longe un escalier
descendant devant être signalé par la
mise en place d?un dispositif d?éveil
de la vigilance. S?il est implanté
à 50 cm du nez de marche de la
première marche, il resterait peu
d?espace entre ce dispositif et le bord
du cheminement.
Les marches répondent aux exigences suivantes :
hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;
largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.
En l?absence de travaux ayant pour objet de changer
les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, les
caractéristiques dimensionnelles initiales peuvent être
conservées.
2° Sécurité d?usage
En haut de l?escalier et sur chaque palier intermédiaire, un
revêtement de sol permet l?éveil de la vigilance à une distance
de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel
et tactile.
Cette distance peut être réduite à un giron de la première
marche de l?escalier lorsque les dimensions de celui-ci ne
permettent pas une installation effi cace du dispositif à 0,50 m.
différents moyens ou dispositifs,
notamment un simple changement de texture du revêtement
Contrairement aux escaliers extérieurs qui doivent être pourvus d?un éveil de
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
29F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Les marches répondent aux exigences suivantes :
hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;
largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.
En l?absence de travaux ayant pour objet de changer
les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, les
caractéristiques dimensionnelles initiales peuvent être
conservées.
2° Sécurité d?usage
En haut de l?escalier et sur chaque palier intermédiaire, un
revêtement de sol permet l?éveil de la vigilance à une distance
de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel
et tactile.
Cette distance peut être réduite à un giron de la première
marche de l?escalier lorsque les dimensions de celui-ci ne
permettent pas une installation effi cace du dispositif à 0,50 m.
? Un escalier sans contremarches peut présenter des qualités
spatiales intéressantes (légèreté, transparence, échappées
visuelles?). Il est susceptible en revanche d?accroître les risques
de chute si l?on néglige certains points de conception. Ainsi, afi n
de prévenir les personnes aveugles ou malvoyantes du début et
de la fi n de chaque volée, il est obligatoire que la première et la
dernière marches soient munies d?une contremarche qui ne soit
pas nécessairement fermée mais qui présentera une hauteur
d?au moins 10 cm depuis le plancher ou la marche inférieure et
qui sera contrastée sur au moins 10 cm de hauteur.
R Il est rappelé que le règlement de sécurité des ERP impose pour
des escaliers de ce type situés à l?intérieur un recouvrement
de 5 cm entre marches pour limiter les risques de chute.
Cette disposition est à recommander pour les escaliers
extérieurs.
R Il faut veiller à maîtriser les risques d?éblouissement à travers
les marches, notamment dans le cas où une source d?éclairage
naturel ou artifi ciel importante est présente derrière l?escalier
(présence, par exemple, de grandes baies vitrées derrière
l?escalier).
R La conception doit prendre en compte autant que possible
certaines situations handicapantes. Par exemple, le vertige
ressenti par certains lorsqu?ils gravissent un escalier (ou
passerelle) ajouré ou élaboré en matière transparente. Les
personnes âgées ou atteintes de défi cience psychique pourraient
être déstabilisées par ce genre d?aménagements.
? Un bon contraste entre les nez de marche
et les revêtements de sol des marches et du
palier est fondamental pour permettre une
perception correcte de la géométrie et des
extrémités de l?escalier. Il est conseillé de
jouer sur des oppositions de couleur ou de
ton, ou sur des effets d?éclairage appropriés.
Une bonne visibilité de la première
marche dans le sens de la descente est
particulièrement importante.
? Doivent donc être proscrits tous les
matériaux polis ne comportant ni traitement
de surface ni élément anti-dérapant rapporté
(notamment béton, pierre, métal, verre
polis), ainsi que tous les matériaux ayant une
durée de vie faible dont la dégradation aurait
pour conséquence de favoriser les risques
de chute (décollement partiel de nez de
marches rapportés par exemple).
? Par mesure d?économie, il peut être utile de fractionner
l?éclairage d?une cage d?escalier. Ceci est compatible
avec les exigences d?éclairement qui doivent être
satisfaites, à condition que l?usager soit toujours, dans
le sens de la montée comme dans celui de la descente,
en zone éclairée pour déclencher manuellement ou par
détection l?éclairage de la zone suivante.
R Dans le cas de marches non parallèles
(escaliers hélicoïdaux ou balancés), il est
important d?installer l?unique main courante
du côté de l?escalier où le giron des marches
est le plus grand.
R Il est néanmoins recommandé de mettre
en place la deuxième main courante si le fût
inférieur à 0,40 m afi n de limiter les risques
de chute en cas de croisement de deux
personnes ou d?évacuation du bâtiment.
La première et la dernière marche sont pourvues d?une
contremarche d?une hauteur minimale de 0,10 m,
visuellement contrastée par rapport à la marche sur au
moins 0,10 m de hauteur.
Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :
être contrastés visuellement par rapport au reste de
l?escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;
être non-glissants ;
L?escalier comporte un dispositif d?éclairage répondant
aux exigences défi nies à l?article 14.
3° Atteinte et usage
L?escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main
courante de chaque côté.
Dans le cas où leur installation dans un escalier existant
aurait pour conséquence de réduire le passage à une
largeur inférieure à 1 m, ou dans les escaliers à fut central
de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main
courante est exigée et celle-ci est installée sur le mur
extérieur.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
30F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
La première et la dernière marche sont pourvues d?une
contremarche d?une hauteur minimale de 0,10 m,
visuellement contrastée par rapport à la marche sur au
moins 0,10 m de hauteur.
Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :
être contrastés visuellement par rapport au reste de
l?escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;
être non-glissants ;
L?escalier comporte un dispositif d?éclairage répondant
aux exigences défi nies à l?article 14.
3° Atteinte et usage
L?escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main
courante de chaque côté.
Dans le cas où leur installation dans un escalier existant
aurait pour conséquence de réduire le passage à une
largeur inférieure à 1 m, ou dans les escaliers à fut central
de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main
courante est exigée et celle-ci est installée sur le mur
extérieur.
R Dès qu?il existe une hauteur de chute d?au
moins 1 m, la norme NFP 01.012 préconise
l?installation d?un garde-corps dont elle défi nit
les caractéristiques dimensionnelles.
? Ce prolongement permet notamment aux
personnes aveugles ou malvoyantes d?avoir
le rythme de l?escalier. En effet, quand la
main-courante change de l?horizontal pour suivre
la pente des escaliers, le personne sait que la
volée de marches commence. Le redressement
de la main courante à l?horizontal permet de
détecter la fi n de la volée.
? Il est important que le prolongement de la
main courante ne fasse courir aucun danger
aux usagers qui empruntent les circulations
communes adjacentes. Il pourra être judicieux
par exemple, lorsqu?un escalier non encloisonné
débouche perpendiculairement à une circulation,
d?aménager ce prolongement parallèlement à
l?axe de cette circulation en épousant l?angle du
mur. Autre cas de fi gure : un escalier débouchant
dans un grand volume (hall d?accueil par
exemple), soit au milieu du volume, soit le long
d?un mur. Du côté mur, la main courante sera
prolongée de la longueur d?une marche. Du (ou
des) côté(s) garde-corps, la main courante ne
peut dépasser sans risque de créer un obstacle
indétectable par une personne aveugle ou
malvoyante. Dans ce cas, c?est le garde-corps qui
devra se prolonger de la longueur d?une marche.
R Lorsque c?est possible, il est souhaitable que
la main courante soit également continue au
droit des paliers d?étage de manière à éviter une
rupture de guidage pour les personnes aveugles
ou malvoyantes et une rupture d?appui pour celles
ayant des diffi cultés à se déplacer.
Toute main courante répond aux exigences suivantes :
? Être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m
mesurée depuis le nez de marche. Toutefois, lorsqu?un
garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être
située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale
requise pour le garde-corps ;
? Se prolonger horizontalement de la longueur d?un giron
au-delà de la première et de la dernière marche de chaque
volée sans pour autant créer d?obstacle au niveau des
circulations horizontales ;
? Être continue, rigide et facilement préhensible. Dans les
escaliers à fut central, une discontinuité de la main
courante est autorisée côté mur dès lors qu?elle permet
son utilisation sans danger et que sa longueur est
inférieure à 0,10 m ;
? être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage
particulier ou un contraste visuel.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
31F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Toute main courante répond aux exigences suivantes :
? Être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m
mesurée depuis le nez de marche. Toutefois, lorsqu?un
garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être
située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale
requise pour le garde-corps ;
? Se prolonger horizontalement de la longueur d?un giron
au-delà de la première et de la dernière marche de chaque
volée sans pour autant créer d?obstacle au niveau des
circulations horizontales ;
? Être continue, rigide et facilement préhensible. Dans les
escaliers à fut central, une discontinuité de la main
courante est autorisée côté mur dès lors qu?elle permet
son utilisation sans danger et que sa longueur est
inférieure à 0,10 m ;
? être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage
particulier ou un contraste visuel.
R Bien que répondant aux caractéristiques de base de type 1, une cabine de
dimensions 1 m x 1,25 m ne permet pas de disposer de l?espace d?usage de
0,80 m x 1,30 m nécessaire à l?utilisation des commandes de l?ascenseur, on lui
préférera donc un ascenseur de type 1 de dimensions intérieures supérieures
ou égales à 1 m x 1,30 m, de type 2 ou 3.
? En cas d?installation de cabine de type 1, la largeur de passage utile de la
porte doit selon la norme être d?au moins 0,80 m.
? La norme européenne NF EN 81-70 établit des règles minimales
pour l?«?accessibilité des ascenseurs pour toutes les personnes y
compris les personnes avec handicap?».
2 : Ascenseurs
I. Usages attendus
Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes
handicapées. Les caractéristiques et la disposition des
commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent,
notamment, leur repérage et leur utilisation par ces
personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent
de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les
informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages
desservis et au système d?alarme.
II. Caractéristiques minimales
S?il est procédé à l?installation d?un ascenseur, celui-
ci respecte les dispositions décrites au I. précédent. Les
spécifi cations de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont
réputées satisfaire à ces exigences.
? Tous les ascenseurs doivent respecter ces
exigences, qu?ils soient installés par obligation
réglementaire ou par choix du maître d?ouvrage.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
32F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
2 : Ascenseurs
I. Usages attendus
Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes
handicapées. Les caractéristiques et la disposition des
commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent,
notamment, leur repérage et leur utilisation par ces
personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent
de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les
informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages
desservis et au système d?alarme.
II. Caractéristiques minimales
S?il est procédé à l?installation d?un ascenseur, celui-
ci respecte les dispositions décrites au I. précédent. Les
spécifi cations de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont
réputées satisfaire à ces exigences.
1 - Un ascenseur est obligatoire
1.1 Si l?effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs
atteint ou dépasse cinquante personnes.
1.2. Lorsque l?effectif admis aux étages supérieurs ou
inférieurs n?atteint pas cinquante personnes et que certaines
prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.
Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes
pour les établissements de 5e catégorie lorsqu?il existe
des contraintes liées à la présence d?éléments participant
à la solidité du bâtiment ainsi que pour les établissements
d?enseignement quelle que soit sa catégorie.
1.3. Dans les restaurants comportant un étage,
l?installation d?un ascenseur pour le desservir n?est
pas exigé dès lors que l?effectif admis sur cet étage est
inférieur à 25?% de la capacité totale du restaurant et que
l?ensemble des prestations est offert à l?identique dans
l?espace principal accessible.
2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1,
lorsqu?il existe des contraintes liées à la présence
d?éléments participant à la solidité du bâtiment, les
établissements hôteliers existants à la date du présent
arrêté et classés, au sens de l?article D. 311-7 du code
du tourisme, en catégorie 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles
selon le classement en vigueur à la date d?entrée en
vigueur du présent arrêté mais ne comportant pas plus
de trois étages en sus du rez-de-chaussée, ou encore non
classés mais offrant une gamme de prix et de prestations
équivalentes, sont exonérés de l?obligation d?installer un
ascenseur dès lors que les prestations et les chambres
adaptées prévues à l?article 17 sont accessibles au rez-
de-chaussée et que les chambres adaptées présentent
une qualité d?usage de fonctionnement équivalente de
celles situées en étage.
? Pour la détermination de l?obligation d?ascenseur, est pris en compte
le nombre de personnes au titre du public pouvant être reçues
simultanément dans l?ensemble des étages autres que le niveau d?accès
de l?établissement.
? Ces exigences concernent aussi les niveaux décalés tels que défi nis
à l?article 7, et notamment les mezzanines.
? En dépit des critères d?effectifs notifi és au paragraphe précédent, l?ascenseur n?est pas
obligatoire pour un établissement hôtelier existant à la date du 8 décembre 2014 :
- s?il existe des contraintes liées à la présence d?éléments participant à la solidité du bâtiment,
- et si l?établissement est classé 1, 2 ou 3 étoiles (classement code du tourisme en vigueur au
8 décembre 2014) avec pas plus de 3 étages en sus du rez de chaussée ou non classés mais
offrant une gamme de prix et de prestations équivalentes.
- et si les chambres adaptées (art. 17) sont accessibles et présentent une qualité d?usage de
fonctionnement équivalente de celles situées en étage.
Ni : nombre de personnes pouvant être reçues simultanément à l?étage i
Si Si NN-1 + N + N1 + N + N2 < 50 < 50
Toutes les prestations de l?ERP sont délivrables au RDC Si N-1 + N1 + N2 ? 50
Quel que soit N-1 + N1 + N2 , si une prestation
particulière de l?erp n?est pas offerte au rdc
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
33F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
1 - Un ascenseur est obligatoire
1.1 Si l?effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs
atteint ou dépasse cinquante personnes.
1.2. Lorsque l?effectif admis aux étages supérieurs ou
inférieurs n?atteint pas cinquante personnes et que certaines
prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.
Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes
pour les établissements de 5e catégorie lorsqu?il existe
des contraintes liées à la présence d?éléments participant
à la solidité du bâtiment ainsi que pour les établissements
d?enseignement quelle que soit sa catégorie.
1.3. Dans les restaurants comportant un étage,
l?installation d?un ascenseur pour le desservir n?est
pas exigé dès lors que l?effectif admis sur cet étage est
inférieur à 25?% de la capacité totale du restaurant et que
l?ensemble des prestations est offert à l?identique dans
l?espace principal accessible.
2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1,
lorsqu?il existe des contraintes liées à la présence
d?éléments participant à la solidité du bâtiment, les
établissements hôteliers existants à la date du présent
arrêté et classés, au sens de l?article D. 311-7 du code
du tourisme, en catégorie 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles
selon le classement en vigueur à la date d?entrée en
vigueur du présent arrêté mais ne comportant pas plus
de trois étages en sus du rez-de-chaussée, ou encore non
classés mais offrant une gamme de prix et de prestations
équivalentes, sont exonérés de l?obligation d?installer un
ascenseur dès lors que les prestations et les chambres
adaptées prévues à l?article 17 sont accessibles au rez-
de-chaussée et que les chambres adaptées présentent
une qualité d?usage de fonctionnement équivalente de
celles situées en étage.
3 - Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées et sont conformes aux dispositions
décrites au I. précédent. Les spécifi cations de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont réputées satisfaire à ces
exigences.
Cependant, lorsqu?il existe des contraintes liées à la présence d?éléments participant à la solidité du bâtiment
ne permettant pas d?appliquer les exigences, si un ou plusieurs ascenseurs existent dans le bâtiment, alors un
au moins par batterie respecte les dispositions suivantes :
3.1. La signalisation palière du mouvement de la cabine respecte les exigences ci-après :
- un signal sonore prévient du début d?ouverture des portes ;
- deux flèches lumineuses d?une hauteur d?au moins 40 mm sont installées pour indiquer le sens du
déplacement ;
- un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente accompagne l?illumination des
flèches.
3.2. La signalisation en cabine respecte les exigences ci-après :
- un indicateur visuel permet de connaître la position de la cabine. La hauteur des numéros d?étage est
comprise entre 30 et 60 mm ;
- à l?arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position.
3.3. En outre, un nouveau dispositif de demande de secours équipé de signalisations visuelle et sonore ou un
dispositif de demande de secours existant faisant l?objet d?une modifi cation comporte :
- un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour
indiquer que la demande de secours a été émise ;
- une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu?une boucle magnétique.
Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux ont un niveau réglable entre 35 et 65 dB (A).
3.4. Lorsque tous les appareils d?une batterie d?ascenseur ne respectent pas les exigences prévues aux 3.1
à 3.3, une commande d?appel spécifi que est installée à proximité immédiate de la batterie d?ascenseur afi n
d?attribuer une cabine répondant à ces exigences.
4 : Un appareil élévateur vertical peut être installé à la place d?un ascenseur, dans les cas suivants :
- l?établissement est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par
le code de l?environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l?aménagement d?un cheminement
accessible ou ne garantit pas l?accessibilité de l?entrée de l?établissement.
- à l?intérieur d?un établissement situé dans un cadre bâti existant.
4-1 : Le choix du type de matériel se fait en fonction de la hauteur de course :
Un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé jusqu?à une hauteur de 0,50 m ;
Un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu?à une hauteur de 1,20 m ;
Un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu?à une hauteur de 3,20 m.
Un appareil élévateur satisfait aux règles de sécurité en vigueur. Notamment, un dispositif de protection
empêche l?accès sous un appareil sans gaine lorsque celui-ci est en position haute.
? Au delà d?une hauteur de
course de 3,20 m, la qualité
d?usage d?un élévateur
n?est pas équivalente à celle
d?un ascenseur du fait,
notamment, de sa vitesse qui
ne peut excéder 0,15 m/s
pour une hauteur de 3,20 m,
cela correspond à 21,3 s
de temps de desserte hors
temps d?appel d?ouverture et
fermeture des portes.
34F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
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Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
3 - Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées et sont conformes aux dispositions
décrites au I. précédent. Les spécifi cations de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont réputées satisfaire à ces
exigences.
Cependant, lorsqu?il existe des contraintes liées à la présence d?éléments participant à la solidité du bâtiment
ne permettant pas d?appliquer les exigences, si un ou plusieurs ascenseurs existent dans le bâtiment, alors un
au moins par batterie respecte les dispositions suivantes :
3.1. La signalisation palière du mouvement de la cabine respecte les exigences ci-après :
- un signal sonore prévient du début d?ouverture des portes ;
- deux flèches lumineuses d?une hauteur d?au moins 40 mm sont installées pour indiquer le sens du
déplacement ;
- un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente accompagne l?illumination des
flèches.
3.2. La signalisation en cabine respecte les exigences ci-après :
- un indicateur visuel permet de connaître la position de la cabine. La hauteur des numéros d?étage est
comprise entre 30 et 60 mm ;
- à l?arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position.
3.3. En outre, un nouveau dispositif de demande de secours équipé de signalisations visuelle et sonore ou un
dispositif de demande de secours existant faisant l?objet d?une modifi cation comporte :
- un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour
indiquer que la demande de secours a été émise ;
- une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu?une boucle magnétique.
Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux ont un niveau réglable entre 35 et 65 dB (A).
3.4. Lorsque tous les appareils d?une batterie d?ascenseur ne respectent pas les exigences prévues aux 3.1
à 3.3, une commande d?appel spécifi que est installée à proximité immédiate de la batterie d?ascenseur afi n
d?attribuer une cabine répondant à ces exigences.
4 : Un appareil élévateur vertical peut être installé à la place d?un ascenseur, dans les cas suivants :
- l?établissement est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par
le code de l?environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l?aménagement d?un cheminement
accessible ou ne garantit pas l?accessibilité de l?entrée de l?établissement.
- à l?intérieur d?un établissement situé dans un cadre bâti existant.
4-1 : Le choix du type de matériel se fait en fonction de la hauteur de course :
Un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé jusqu?à une hauteur de 0,50 m ;
Un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu?à une hauteur de 1,20 m ;
Un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu?à une hauteur de 3,20 m.
Un appareil élévateur satisfait aux règles de sécurité en vigueur. Notamment, un dispositif de protection
empêche l?accès sous un appareil sans gaine lorsque celui-ci est en position haute.
4-2 : Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes :
- La plate-forme élévatrice a une dimension utile minimale de 0,90 m x 1,40 m dans le cas
d?un service simple ou opposé ou de 1,10 m x 1,40 m dans le cas d?un service en angle ;
- La plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m² correspondant à une
masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m x 1,40 m ;
La commande est positionnée de manière à être utilisable par une personne en fauteuil
roulant.
La commande d?appel d?un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à
enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la
circulation.
La porte ou le portillon d?entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant
à une largeur minimale de passage utile de 0,83 m.
Pour être installé jusqu?à une hauteur de 3,20 m, un appareil élévateur vertical avec gaine
fermée et avec porte présente une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 m/s.
À l?intérieur d?un appareil élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression
maintenue respectent les conditions suivantes :
- l?inclinaison de leur support est comprise entre 30° et 45° par rapport à la verticale,
- la force de pression nécessaire pour activer les commandes doit être comprise entre 2 N
et 5 N ;
5 : Les ascenseurs sont libres d?accès.
Cette disposition ne s?applique pas aux établissements scolaires sous réserve qu?un
dispositif permettant d?utiliser l?appareil en toute autonomie soit remis à l?élève concerné.
Les appareils élévateurs verticaux sont autant que possible libres d?accès. À défaut, un
appareil élévateur vertical est assorti d?un dispositif permettant à la personne handicapée
de signaler sa présence au personnel de l?établissement. Ce dispositif de signalement
répond aux critères suivant :
- être situé à proximité du portillon ou de la porte d?entrée de l?appareil,
- être facilement repérable,
- être visuellement contrasté vis-à-vis de son support,
- être situé au droit d?une signalisation visuelle, tel qu?un panneau, pour expliciter sa
signifi cation,
- être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d?un angle
rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l?approche d?un fauteuil roulant.
L?usager est informé de la prise en compte de son appel.
Sauf dans les cas cités au 4 du présent article, un appareil élévateur ne peut remplacer
un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fi xées à l?article R.
111-19-10 du code de la construction et de l?habitation. Dans ce cas, l?appareil élévateur
doit être d?usage permanent et respecter les réglementations en vigueur.
Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peuvent pas remplacer ni un
ascenseur obligatoire ni un appareil élévateur.
R Il est recommandé que l?appareil élévateur comporte des portes qui :
- Se ferment et s ?ouvrent automatiquement
- Soit s ?ouvrent vers l ?extérieur seulement, soit sont du type coulissant
- Sont en position normalement fermée
Le dispositif d ?appel doit être accessible à une hauteur de 100 cm, de type «?bouton poussoir?»
et situé en dehors de la zone balayée par le déplacement du, ou des vantaux sur le palier.
35F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
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Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
4-2 : Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes :
- La plate-forme élévatrice a une dimension utile minimale de 0,90 m x 1,40 m dans le cas
d?un service simple ou opposé ou de 1,10 m x 1,40 m dans le cas d?un service en angle ;
- La plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m² correspondant à une
masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m x 1,40 m ;
La commande est positionnée de manière à être utilisable par une personne en fauteuil
roulant.
La commande d?appel d?un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à
enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la
circulation.
La porte ou le portillon d?entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant
à une largeur minimale de passage utile de 0,83 m.
Pour être installé jusqu?à une hauteur de 3,20 m, un appareil élévateur vertical avec gaine
fermée et avec porte présente une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 m/s.
À l?intérieur d?un appareil élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression
maintenue respectent les conditions suivantes :
- l?inclinaison de leur support est comprise entre 30° et 45° par rapport à la verticale,
- la force de pression nécessaire pour activer les commandes doit être comprise entre 2 N
et 5 N ;
5 : Les ascenseurs sont libres d?accès.
Cette disposition ne s?applique pas aux établissements scolaires sous réserve qu?un
dispositif permettant d?utiliser l?appareil en toute autonomie soit remis à l?élève concerné.
Les appareils élévateurs verticaux sont autant que possible libres d?accès. À défaut, un
appareil élévateur vertical est assorti d?un dispositif permettant à la personne handicapée
de signaler sa présence au personnel de l?établissement. Ce dispositif de signalement
répond aux critères suivant :
- être situé à proximité du portillon ou de la porte d?entrée de l?appareil,
- être facilement repérable,
- être visuellement contrasté vis-à-vis de son support,
- être situé au droit d?une signalisation visuelle, tel qu?un panneau, pour expliciter sa
signifi cation,
- être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d?un angle
rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l?approche d?un fauteuil roulant.
L?usager est informé de la prise en compte de son appel.
Sauf dans les cas cités au 4 du présent article, un appareil élévateur ne peut remplacer
un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fi xées à l?article R.
111-19-10 du code de la construction et de l?habitation. Dans ce cas, l?appareil élévateur
doit être d?usage permanent et respecter les réglementations en vigueur.
Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peuvent pas remplacer ni un
ascenseur obligatoire ni un appareil élévateur.
? L?usage de ces équipements nécessite des aptitudes
que certaines personnes ne possèdent pas. Elles
risquent de chuter. C?est pourquoi il est donc obligatoire
qu?un ascenseur ou un cheminement accessible
non mobile (plan incliné) soit à leur disposition
Article 8
I. Usages attendus
Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant,
un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique,
celui-ci peut être repéré et utilisé par des personnes ayant
une défi cience visuelle ou des diffi cultés à conserver leur
équilibre.
Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné
mécanique est doublé par un cheminement accessible non
mobile ou par un ascenseur.
II. Caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, ces équipements
répondent aux dispositions suivantes :
1° Repérage
Une signalisation adaptée répondant aux exigences défi nies à
l?annexe 3 permet à un usager de choisir entre l?équipement
mobile et un autre cheminement accessible.
2° Atteinte et usage
Les mains courantes situées de part et d?autre de
l?équipement accompagnent le déplacement.
L?équipement comporte un dispositif d?éclairage répondant
aux exigences défi nies à l?article 14.
Le départ et l?arrivée des parties en mouvement sont mis en
évidence par un contraste de couleur ou de lumière.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 8
36G ? 8. Dispositions relatives aux tapis roulants,
escaliers et plans inclinés mécaniques
R ??: Recommandé
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Article 8
I. Usages attendus
Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant,
un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique,
celui-ci peut être repéré et utilisé par des personnes ayant
une défi cience visuelle ou des diffi cultés à conserver leur
équilibre.
Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné
mécanique est doublé par un cheminement accessible non
mobile ou par un ascenseur.
II. Caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, ces équipements
répondent aux dispositions suivantes :
1° Repérage
Une signalisation adaptée répondant aux exigences défi nies à
l?annexe 3 permet à un usager de choisir entre l?équipement
mobile et un autre cheminement accessible.
2° Atteinte et usage
Les mains courantes situées de part et d?autre de
l?équipement accompagnent le déplacement.
L?équipement comporte un dispositif d?éclairage répondant
aux exigences défi nies à l?article 14.
Le départ et l?arrivée des parties en mouvement sont mis en
évidence par un contraste de couleur ou de lumière.
Article 9
I. Usages attendus
Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol
des cheminements sont sûrs et permettent une circulation
aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise
en compte de contraintes particulières liées à l?hygiène ou
à l?ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements
des sols, murs et plafonds ne créent pas de gêne visuelle ou
sonore pour les personnes ayant une défi cience sensorielle.
II. Caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, les dispositions
suivantes sont respectées :
- qu?ils soient posés ou encastrés, les tapis fi xes présentent
la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d?un
fauteuil roulant. Ils ne créent pas de ressaut de plus de 2 cm ;
- les valeurs réglementaires de temps de réverbération et
de surface équivalente de matériaux absorbants défi nies
par les exigences acoustiques en vigueur sont respectées.
Lorsqu?il n?existe pas de texte pour défi nir ces exigences, quel
que soit le type d?établissement concerné, l?aire d?absorption
équivalente des revêtements et éléments absorbants
représente au moins 25?% de la surface au sol des espaces
réservés à l?accueil et à l?attente du public ainsi que des salles
de restauration.
L?aire d?absorption équivalente A d?un revêtement absorbant
est donnée par la formule :
A = S x ?w
où S désigne la surface du revêtement absorbant et ?w son
indice d?évaluation unique de l?absorption acoustique.
? Ces exigences concernent principalement les locaux, circulations
et espaces intérieurs où le public est admis.
Il est important de veiller à ce que le positionnement d?éventuels
miroirs ou autres surfaces réfléchissantes ne crée ni éblouissement
du fait de l?éclairage, ni risque de confusion dans le cheminement du
fait des reflets. Il convient évidemment d?apprécier cette exigence avec
modération et en fonction du contexte, notamment le type d?ERP et
la nature des activités qui s?y déroulent et des prestations qui y sont
délivrées.
R Pour les personnes malvoyantes, une surface réfléchissante ou
brillante est à éviter en favorisant un fi ni mat.
Les revêtements qui peuvent créer de la confusion tels que les
revêtements de sol à gros motifs sont à éviter. Il convient d?utiliser
des couleurs contrastées pour les sols, les cloisons, les portes, et de
vérifi er que le contraste entre les couleurs de surfaces adjacentes soit
au moins de 70?%. Par exemple, si la cloison est de couleur pâle, la
porte et/ou le cadre de porte devra être de couleur foncée.
? Les tapis de sol épais dans lesquels la roue d?un fauteuil
roulant ou le pied d?une personne présentant des diffi cultés
de déambulation peuvent s?enfoncer engendrent des
situations de handicap, voire de danger. Ils sont donc à
proscrire sur les cheminements et doivent être remplacés
par des équipements assurant la même fonction (essuyage
des chaussures et des roues en cas d?intempéries, par
exemple), mais qui ne présentent pas ces inconvénients.
Les tapis ou grilles fi xes ne doivent pas non plus
présenter de trous ou fentes ayant une largeur ou un
diamètre supérieurs à 2 cm.
Pour le traitement acoustique des locaux, il appartient au
maître d?ouvrage de déterminer les surfaces concernées
et de fournir les caractéristiques acoustiques des
matériaux installés.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 9
37H ? 9. Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 9
I. Usages attendus
Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol
des cheminements sont sûrs et permettent une circulation
aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise
en compte de contraintes particulières liées à l?hygiène ou
à l?ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements
des sols, murs et plafonds ne créent pas de gêne visuelle ou
sonore pour les personnes ayant une défi cience sensorielle.
II. Caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, les dispositions
suivantes sont respectées :
- qu?ils soient posés ou encastrés, les tapis fi xes présentent
la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d?un
fauteuil roulant. Ils ne créent pas de ressaut de plus de 2 cm ;
- les valeurs réglementaires de temps de réverbération et
de surface équivalente de matériaux absorbants défi nies
par les exigences acoustiques en vigueur sont respectées.
Lorsqu?il n?existe pas de texte pour défi nir ces exigences, quel
que soit le type d?établissement concerné, l?aire d?absorption
équivalente des revêtements et éléments absorbants
représente au moins 25?% de la surface au sol des espaces
réservés à l?accueil et à l?attente du public ainsi que des salles
de restauration.
L?aire d?absorption équivalente A d?un revêtement absorbant
est donnée par la formule :
A = S x ?w
où S désigne la surface du revêtement absorbant et ?w son
indice d?évaluation unique de l?absorption acoustique.
R Afi n de repérer le dispositif de manoeuvre de porte,
il conviendrait d?améliorer le contraste de la poignée
ou tout autre dispositif mis à disposition sur cette
porte, en modifi ant la couleur, son aspect ou ses
dimensions de façon à en faciliter le repérage. La
modifi cation ou le remplacement des poignées, la
pose ou le remplacement de la plaque de propreté
autour de la poignée (couleur, dimensions...),
la mise en place d?une signalétique visuelle et
tactile permettent un repérage facilité.
? Ces exigences concernent toutes les portes utilisables par le
public, y compris les portes des petits locaux.
R Une largeur de passage de 1,60 m permettant le croisement de deux
personnes en fauteuil roulant est recommandée, surtout pour les portes
d?accès à des locaux très fréquentés.
? En règle générale, toute porte doit pouvoir s?ouvrir au moins à 90°.
La largeur de passage utile se mesure entre le vantail ouvert à 90°
et le bord intérieur de l?huisserie, poignée non comprise. Elle est égale
0,83 m pour une porte de 0,90 m.
Si par exception une porte ne peut pas s?ouvrir à 90°, le passage utile
(déterminé, à ouverture maximale, perpendiculairement à l?ouvrant de la
porte) doit présenter cette largeur de passage minimale.
Dans le cas d?une porte avec au moins 2 vantaux, le vantail
couramment utilisé doit mesuré au moins 0,77 m de largeur.
Dans le cas d?une porte coupe feu, la largeur devra être de 0,80
/ 0,90 m (passage d?une zone à l?autre).
? Dans le cas de mise en place d?une porte coulissante, notamment à
galandage où les dispositifs d?ouverture/fermeture/tirage n?entrent pas
dans la cloison, il conviendra de prendre toutes les précautions utiles pour
garantir une largeur de passage utile supérieure à 0,77 m une fois la porte
maintenue en position ouverte. Une attention particulière sera également
apportée à ce qu?une fois la porte fermée, l?éloignement de la poignée
se trouve à plus de 0,40 m d?un angle rentrant de parois ou de tout autre
obstacle à l?approche d?un fauteuil roulant.
Article 10
I. Usages attendus
Toutes les portes situées sur les cheminements permettent
le passage des personnes handicapées et peuvent être
manoeuvrées par des personnes ayant des capacités
physiques réduites, y compris en cas de système d?ouverture
complexe.
Les portes comportant une partie vitrée importante peuvent
être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles
et ne créent pas de gêne visuelle.
Les portes battantes et les portes automatiques peuvent être
utilisées sans danger par les personnes handicapées.
Les sas permettent le passage et la manoeuvre des portes
pour les personnes handicapées.
Toutefois, lorsqu?un dispositif rendu nécessaire du fait de
contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté
s?avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap
ou à l?utilisation d?une aide technique, notamment dans le
cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une
porte adaptée est installée à proximité de ce dispositif.
II. Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les portes et sas répondent
aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles
Les portes principales desservant des locaux ou zones
accessibles pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une
largeur de passage utile minimale de 1,20 m. Si les portes
sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale
minimale du vantail couramment utilisé est de 0,80 m soit
une largeur de passage utile de 0,77 m.
Les portes principales permettant l?accès aux locaux
accessibles pouvant recevoir moins de 100 personnes ont
une largeur nominale minimale de 0,80 m soit une largeur
de passage utile minimale de 0,77 m.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 10
38I ? 10. Dispositions relatives aux portes, portiques et sas
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 10
I. Usages attendus
Toutes les portes situées sur les cheminements permettent
le passage des personnes handicapées et peuvent être
manoeuvrées par des personnes ayant des capacités
physiques réduites, y compris en cas de système d?ouverture
complexe.
Les portes comportant une partie vitrée importante peuvent
être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles
et ne créent pas de gêne visuelle.
Les portes battantes et les portes automatiques peuvent être
utilisées sans danger par les personnes handicapées.
Les sas permettent le passage et la manoeuvre des portes
pour les personnes handicapées.
Toutefois, lorsqu?un dispositif rendu nécessaire du fait de
contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté
s?avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap
ou à l?utilisation d?une aide technique, notamment dans le
cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une
porte adaptée est installée à proximité de ce dispositif.
II. Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les portes et sas répondent
aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles
Les portes principales desservant des locaux ou zones
accessibles pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une
largeur de passage utile minimale de 1,20 m. Si les portes
sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale
minimale du vantail couramment utilisé est de 0,80 m soit
une largeur de passage utile de 0,77 m.
Les portes principales permettant l?accès aux locaux
accessibles pouvant recevoir moins de 100 personnes ont
une largeur nominale minimale de 0,80 m soit une largeur
de passage utile minimale de 0,77 m.
Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile
minimale de 0,77 m.
Un espace de manoeuvre de porte dont les caractéristiques
dimensionnelles sont défi nies à l?annexe 2 est nécessaire
devant chaque porte, à l?exception :
- de celles ouvrant uniquement sur un escalier ;
- des portes des sanitaires, douches et cabines d?essayage ou
de déshabillage non adaptés.
Les sas sont tels que :
- à l?intérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte
non manoeuvrée ;
- à l?extérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont
défi nies à l?annexe 2.
? Le positionnement de l?espace de manoeuvre de porte dépend du sens d?ouverture de la porte
et de l?impératif d?atteinte de la poignée.
Cet espace est destiné à permettre aux personnes en fauteuil roulant de manoeuvrer et franchir une porte
de façon autonome : il n?est donc pas nécessaire de part et d?autre des portes menant uniquement à un
escalier, ou uniquement à un sanitaire, une douche ou une cabine d?habillage non adaptés.
? Les sas peuvent présenter des confi gurations diverses. Les plus contraignants sont ceux qui créent un
itinéraire en «?baïonnette?». Du fait de la résistance au feu qui leur est fréquemment demandée, ces portes
comportent rarement des parties vitrées qui, pourtant, sont très utiles pour repérer quelqu?un à l?intérieur
du sas et éviter un choc dû à une ouverture trop brutale. Toutefois, des solutions existent, à condition que la
partie vitrée soit limitée à un oculus de petite surface. Le positionnement vertical de l?oculus est important
pour permettre l?utilisation par les enfants et les personnes
de petite taille : on privilégiera un oculus étroit et en hauteur.
R Les valeurs données en annexe 2 sont des minima
qu?il est conseillé de dépasser pour améliorer le confort
et la sécurité d?usage dans les sas
? suite page suivante
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 10
39I ? 10. Dispositions relatives aux portes, portiques et sas
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile
minimale de 0,77 m.
Un espace de manoeuvre de porte dont les caractéristiques
dimensionnelles sont défi nies à l?annexe 2 est nécessaire
devant chaque porte, à l?exception :
- de celles ouvrant uniquement sur un escalier ;
- des portes des sanitaires, douches et cabines d?essayage ou
de déshabillage non adaptés.
Les sas sont tels que :
- à l?intérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte
non manoeuvrée ;
- à l?extérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont
défi nies à l?annexe 2.
Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile
minimale de 0,77 m.
Un espace de manoeuvre de porte dont les caractéristiques
dimensionnelles sont défi nies à l?annexe 2 est nécessaire
devant chaque porte, à l?exception :
? de celles ouvrant uniquement sur un escalier ;
? des portes des sanitaires, douches et cabines d?essayage ou
de déshabillage non adaptés.
Les sas sont tels que :
? à l?intérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte
non manoeuvrée ;
? à l?extérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont
défi nies à l?annexe 2.
1. 1.
3.
3.
5. 5.
2. 2.
4.
4.
6. 6.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 10
40I ? 10. Dispositions relatives aux portes, portiques et sas
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile
minimale de 0,77 m.
Un espace de manoeuvre de porte dont les caractéristiques
dimensionnelles sont défi nies à l?annexe 2 est nécessaire
devant chaque porte, à l?exception :
? de celles ouvrant uniquement sur un escalier ;
? des portes des sanitaires, douches et cabines d?essayage ou
de déshabillage non adaptés.
Les sas sont tels que :
? à l?intérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte
non manoeuvrée ;
? à l?extérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont
défi nies à l?annexe 2.
? Les poignées que l?on peut manoeuvrer en laissant «?tomber la main?»
sont celles qui conviennent le mieux. Les poignées «?bouton?» sont à éviter
car diffi cilement manoeuvrables par une personne ayant des diffi cultés de
préhension.
Il est important que le système de
détection soit réglé de façon à commander
l?ouverture suffi samment tôt pour que
l?usager n?ait pas à s?interroger sur la façon
de s?y prendre pour manoeuvrer la porte.
Un dispositif de sécurité doit permettre
d?éviter, pendant son franchissement, tout
contact entre la porte et l?usager ou son aide
technique.
? Équiper une porte, nécessitant un effort important, d?un dispositif
d?assistance à l?ouverture, remplacer une poignée ronde et lisse par
une poignée plus facilement préhensible (rallongée ou déportée...),
poser une barre de tirage/poussage verticale sont des aménagements
qui facilitent la manoeuvre et le franchissement d?une porte.
? S?agissant des portes donnant sur l?extérieur,
il est particulièrement important d?y éviter les effets
d?éblouissement dû au soleil ou à l?éclairage,
ainsi que les reflets de l?environnement.
Ces éléments contrastés sont collés, peints,
gravés ou incrustés dans les vitrages.
R Il est recommandé de disposer les motifs à l?intérieur
de deux bandes horizontales d?une largeur de 5 cm,
situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur.
Une bonne utilisation des contrastes de couleurs
permet aux personnes malvoyantes de mieux percevoir
l?emplacement de la porte dans la paroi support.
L?utilisation de couleurs peut également contribuer à un
repérage plus facile de la poignée de porte sur le battant.
R Un espace clair de vue situé à une hauteur minimale de
0,90 m permet d?identifi er la présence d?autres usagers
dans un espace à forte circulation évitant ainsi les
accidents et permet d?améliorer l?accueil et la circulation
dans un établissement.
? L?effort
nécessaire
pour ouvrir la
porte se mesure
au niveau de la
poignée.
2° Atteinte et usage
Les poignées de porte sont facilement préhensibles et
manoeuvrables en position «?debout?» comme «?assis?», ainsi
que par une personne ayant des diffi cultés à saisir et à faire un
geste de rotation du poignet ;
Lorsqu?une porte est à ouverture automatique, la durée
d?ouverture permet le passage de personnes à mobilité
réduite. Le système est conçu pour pouvoir détecter des
personnes de toutes tailles.
Lorsqu?une porte comporte un système d?ouverture
électrique, le déverrouillage est signalé par un signal sonore
et lumineux.
L?effort nécessaire pour ouvrir la porte est inférieur ou égal
à 50 N, que la porte soit ou non équipée d?un dispositif de
fermeture automatique.
En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté de
l?établissement ou de l?installation, les personnes mises en
diffi culté par ces dispositifs peuvent se signaler à l?accueil,
repérer la porte adaptée et la franchir sans diffi culté.
3° Sécurité d?usage
En cas de travaux ou de leur renouvellement, les portes
ou leur encadrement ainsi que leur dispositif d?ouverture
présentent un contraste visuel par rapport à leur
environnement.
Les portes comportant une partie vitrée importante
doivent être repérables ouvertes comme fermées, à
l?aide d?éléments visuels contrastés par rapport à
l?environnement immédiat visibles de part et d?autre de la
paroi vitrée.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 10
41I ? 10. Dispositions relatives aux portes, portiques et sas
R ??: Recommandé
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2° Atteinte et usage
Les poignées de porte sont facilement préhensibles et
manoeuvrables en position «?debout?» comme «?assis?», ainsi
que par une personne ayant des diffi cultés à saisir et à faire un
geste de rotation du poignet ;
Lorsqu?une porte est à ouverture automatique, la durée
d?ouverture permet le passage de personnes à mobilité
réduite. Le système est conçu pour pouvoir détecter des
personnes de toutes tailles.
Lorsqu?une porte comporte un système d?ouverture
électrique, le déverrouillage est signalé par un signal sonore
et lumineux.
L?effort nécessaire pour ouvrir la porte est inférieur ou égal
à 50 N, que la porte soit ou non équipée d?un dispositif de
fermeture automatique.
En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté de
l?établissement ou de l?installation, les personnes mises en
diffi culté par ces dispositifs peuvent se signaler à l?accueil,
repérer la porte adaptée et la franchir sans diffi culté.
3° Sécurité d?usage
En cas de travaux ou de leur renouvellement, les portes
ou leur encadrement ainsi que leur dispositif d?ouverture
présentent un contraste visuel par rapport à leur
environnement.
Les portes comportant une partie vitrée importante
doivent être repérables ouvertes comme fermées, à
l?aide d?éléments visuels contrastés par rapport à
l?environnement immédiat visibles de part et d?autre de la
paroi vitrée.
? Il s?agit des équipements, mobiliers et dispositifs conçus et
installés dès l?ouverture au public de l?établissement ou de
l?installation. Les équipements liés à la sécurité incendie dans les
ERP ne sont pas concernés par ces obligations de même que les
dispositifs n?ayant pas à être utilisés par le public dans des conditions
normales de fonctionnement.
R Dans les espaces d?attente, il est recommandé de mettre
à disposition du mobilier et des équipements pour une
attente confortable y compris en fauteuil roulant (sièges dont
certains permettant la position debout ou semi-assise, espaces pour
fauteuil roulant...), d?installer des sièges adaptés à la diversité des
morphologies et des capacités physiques (largeur, hauteur et confort
d?assise ; avec ou sans accoudoirs, appuis ischiatiques pour position
debout ou semi-assise...).
R Les équipements que l?on peut trouver
le long du cheminement extérieur ne
sont pas nombreux (système d?accès,
poubelle, boîtes aux lettres, par
exemple?) et ne demandent pas un
usage prolongé. L?espace de manoeuvre
peut être situé sur le cheminement.
Un aménagement le long du
cheminement extérieur peut
correspondre à un espace de repos ou
de détente, un site ou un objet à admirer
par exemple. L?usage peut être plus long,
il devient alors judicieux de prévoir un
élargissement du cheminement pour
intégrer un espace d?usage.
Il appartient à ceux qui ont à mettre
en oeuvre les règles d?accessibilité de
s?adapter aux différents cas de fi gure.
? Les interrupteurs ou les boutons d?appel ou les
boutons de déclenchement installés, sont contrastés
par rapport à leur support, placés de façon à être
facilement repérables et utilisables. Ils peuvent être
munis par exemple, d?un témoin lumineux s?ils doivent
être utilisés sous faible luminosité. Par ailleurs, une
signalétique de guidage vers un interrupteur ou un
bouton d?appel ou de déclenchement s?il est masqué
ou mal repérable peut être utilement mise en oeuvre.
Article 11
I ? Usages attendus
Les personnes handicapées peuvent accéder à l?ensemble
des locaux ouverts au public et en ressortir de manière
autonome.
Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande
et de service situés dans les établissements recevant du
public ou dans les installations ouvertes au public doivent être
repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées.
La disposition des équipements ne crée pas d?obstacle ou de
danger pour les personnes ayant une défi cience visuelle.
Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier
ayant la même fonction sont mis à la disposition du public,
un au moins par groupe d?équipements ou d?éléments de
mobilier doit être repéré, atteint et utilisé par les personnes
handicapées. Dans le cas d?équipements soumis à des
horaires de fonctionnement, l?équipement adapté fonctionne
en priorité.
II ? Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements, le
mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service
et d?information fi xes destinés au public, qu?ils soient situés
à l?intérieur ou à l?extérieur, respectent les dispositions
suivantes :
1° Repérage
Les équipements et le mobilier sont repérables grâce
notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Les dispositifs de commande sont repérables par un
contraste visuel ou tactile.
2° Atteinte et usage
Un espace d?usage dont les caractéristiques dimensionnelles
sont défi nies à l?annexe 2 est nécessaire au droit de tout
équipement, mobilier, dispositif de commande et de service
situé à chaque étage accessible aux personnes en
fauteuil roulant.
Un équipement ou un élément de mobilier au moins par
groupe d?équipements ou d?éléments de mobilier est
utilisable par une personne en position «?debout?» comme en
position «?assis?».
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 11
42J ? 11. Dispositions relatives aux locaux ouverts au public,
aux équipements et dispositifs de commande
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
Article 11
I ? Usages attendus
Les personnes handicapées peuvent accéder à l?ensemble
des locaux ouverts au public et en ressortir de manière
autonome.
Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande
et de service situés dans les établissements recevant du
public ou dans les installations ouvertes au public doivent être
repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées.
La disposition des équipements ne crée pas d?obstacle ou de
danger pour les personnes ayant une défi cience visuelle.
Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier
ayant la même fonction sont mis à la disposition du public,
un au moins par groupe d?équipements ou d?éléments de
mobilier doit être repéré, atteint et utilisé par les personnes
handicapées. Dans le cas d?équipements soumis à des
horaires de fonctionnement, l?équipement adapté fonctionne
en priorité.
II ? Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements, le
mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service
et d?information fi xes destinés au public, qu?ils soient situés
à l?intérieur ou à l?extérieur, respectent les dispositions
suivantes :
1° Repérage
Les équipements et le mobilier sont repérables grâce
notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Les dispositifs de commande sont repérables par un
contraste visuel ou tactile.
2° Atteinte et usage
Un espace d?usage dont les caractéristiques dimensionnelles
sont défi nies à l?annexe 2 est nécessaire au droit de tout
équipement, mobilier, dispositif de commande et de service
situé à chaque étage accessible aux personnes en
fauteuil roulant.
Un équipement ou un élément de mobilier au moins par
groupe d?équipements ou d?éléments de mobilier est
utilisable par une personne en position «?debout?» comme en
position «?assis?».
? Il peut s?agir d?un distributeur automatique de billets. Aussi, pour qu?un équipement puisse
être utilisable en position «?debout?» comme en position «?assis?» une commande manuelle
doit se situer à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m. La commande manuelle se
défi nit comme un organe permettant de déclencher ou d?arrêter un mécanisme, se limitant
alors, sur un distributeur de billets, à la saisie d?un code par l?utilisateur et à l?insertion d?une
carte. A contrario, les organes de retour de monnaie et de ticket, apparentés à un acte de
préhension, ne sont pas concernés par cette règle.
Toutefois, l?ensemble de la prestation offerte par un distributeur automatique de billets sera
accessible aux personnes handicapées, et notamment, dans le cas présent, aux personnes
en fauteuil roulant. De ce fait, la partie du distributeur prévue pour récupérer les billets et le
ticket devra être conçue de manière à répondre à cet objectif (hauteur minimale de 0,70 m,
espace d?usage au droit du distributeur...).
R Il est conseillé d?être vigilant quant à utilisation des automates (billetteries automatiques,
bornes d?appel, bornes d?information, interphones, etc...) : il est recommandé afi n d?améliorer
la compréhension pour les personnes ayant une défi cience cognitive d?utiliser un langage
simple et clair. Une action de l?utilisateur doit entraîner tout de suite une réponse de l?appareil
(veiller à la confi rmation visuelle et/ou sonore, par exemple pour les interfaces tactiles).
Il convient de réduire le nombre de fonctionnalités , pas plus de trois manipulations pour
accéder à une fonctionnalité, une aide humaine en cas de problèmes est souhaitable, les
messages d?erreur doivent être compréhensibles.
De même, il est préconisé de prévoir un vide en partie inférieure facilitant
l?utilisation de l?équipement par une personne en fauteuil roulant.
? Il peut s?agir, par exemple, des éléments de mobilier destinés à la consultation
de documents ou à l?utilisation de matériel informatique.
? La hauteur maximale de 0,80 m et le vide en partie inférieure d?une partie de la
banque d?accueil ne sont exigés que lorsqu?il y a un besoin de lire un document,
d?écrire un texte ou de remplir un formulaire, ou d?utiliser un clavier d?ordinateur.
? Lorsque l?accueil se situe dans un étage ou niveau non desservi par ascenseur ou
élévateur, cette hauteur maximale est toujours exigée, contrairement au vide en
partie inférieure.
? Dès lors qu?il n?y a pas besoin de lire un document, écrire un texte ou utiliser un
clavier d?ordinateur, la hauteur de la banque d?accueil doit être comprise, comme
celle de tout autre équipement, mobilier ou dispositif de commande, entre 0,90 m
et 1,30 m.
? Lorsqu?il y a plusieurs points d?accueil à proximité l?un de l?autre, ces exigences de
hauteur et de vide inférieur s?appliquent à au moins l?un d?entre eux.
? Les éléments des distributeurs de tickets, et autres automates permettant la
préhension, ne sont concernés par la hauteur d?atteinte 0,90 / 1,30 m que pour au
moins un équipement par groupe.
? Les caisses ou guichets, comme les points d?accueil, ne sont concernés par la
hauteur maximale de 0,80m et le vide en partie inférieure que si lire un texte, écrire
ou utiliser un clavier d?ordinateur y est requis.
Pour être utilisable en position «?assis?», un équipement ou
élément de mobilier présente les caractéristiques suivantes :
a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de
0,40 m d?un angle rentrant de parois ou de tout autre
obstacle à l?approche d?un fauteuil roulant
pour une commande manuelle ;
lorsque l?utilisation de l?équipement nécessite de voir, lire,
entendre, parler.
b) Hauteur maximale de 0,80 m et un vide en partie inférieure
d?au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et
0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des
genoux d?une personne en fauteuil roulant, lorsqu?un élément
de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un
clavier.
La disposition relative au vide en partie inférieure ne
s?applique pas dès lors que l?équipement ou le mobilier
est situé à un étage non accessible à une personne en
fauteuil roulant.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 11
43J ? 11. Dispositions relatives aux locaux ouverts au public,
aux équipements et dispositifs de commande
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
Pour être utilisable en position «?assis?», un équipement ou
élément de mobilier présente les caractéristiques suivantes :
a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de
0,40 m d?un angle rentrant de parois ou de tout autre
obstacle à l?approche d?un fauteuil roulant
pour une commande manuelle ;
lorsque l?utilisation de l?équipement nécessite de voir, lire,
entendre, parler.
b) Hauteur maximale de 0,80 m et un vide en partie inférieure
d?au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et
0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des
genoux d?une personne en fauteuil roulant, lorsqu?un élément
de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un
clavier.
La disposition relative au vide en partie inférieure ne
s?applique pas dès lors que l?équipement ou le mobilier
est situé à un étage non accessible à une personne en
fauteuil roulant.
b) suite : Dans le cas de guichets d?information ou de vente
manuelle, lorsque la communication avec le personnel
est sonorisée, le dispositif de sonorisation est équipé d?un
système de transmission du signal acoustique par induction
magnétique, signalé par un pictogramme.
Les établissements recevant du public de 1re et 2e
catégorie comportant plus de trois salles de réunion
sonorisées accueillant chacune plus de cinquante
personnes mettent à disposition des personnes mal-
entendantes une boucle à induction magnétique
portative.
Les éléments de signalisation et d?information répondent aux
exigences défi nies à l?annexe 3.
Lorsqu?il existe un ou plusieurs points d?affi chage instantané,
toute information sonore est doublée par une information
visuelle sur ce support.
Les interrupteurs mis à disposition du public ne sont pas
à effleurement.
R Il est important, lorsque
cela est techniquement
possible, que toute
information visuelle
soit doublée par une
information sonore.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 11
44J ? 11. Dispositions relatives aux locaux ouverts au public,
aux équipements et dispositifs de commande
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
b) suite : Dans le cas de guichets d?information ou de vente
manuelle, lorsque la communication avec le personnel
est sonorisée, le dispositif de sonorisation est équipé d?un
système de transmission du signal acoustique par induction
magnétique, signalé par un pictogramme.
Les établissements recevant du public de 1re et 2e
catégorie comportant plus de trois salles de réunion
sonorisées accueillant chacune plus de cinquante
personnes mettent à disposition des personnes mal-
entendantes une boucle à induction magnétique
portative.
Les éléments de signalisation et d?information répondent aux
exigences défi nies à l?annexe 3.
Lorsqu?il existe un ou plusieurs points d?affi chage instantané,
toute information sonore est doublée par une information
visuelle sur ce support.
Les interrupteurs mis à disposition du public ne sont pas
à effleurement.
R La solution idéale consisterait à aménager un espace libre de
0,80 m x 1,30 m de chaque côté de la cuvette du WC (équipé
de barres rabattables), car selon les aptitudes d?une personne
handicapées, le côté d?accès à la cuvette peut varier.
R L?indication «?à défaut?» implique qu?il doit exister des motifs
sérieux pour ne pas placer l?espace de manoeuvre à l?intérieur
du cabinet d?aisance ou à l?extérieur et devant la porte.
Le demandeur pourra avoir à justifi er sa demande à l?aide d?un
plan montrant l?impossibilité de réaliser l?espace de manoeuvre
avec possibilité de demi-tour à l?intérieur ou devant la porte.
Article 12
I ? Usages attendus
Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont
prévus pour le public, comporte au moins un cabinet
d?aisances adapté pour les personnes handicapées circulant
en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.
Cette disposition ne s?applique pas aux hôtels
ne proposant que le service de restauration du
petit-déjeuner.
Les cabinets d?aisances adaptés sont installés, de
préférence, au même emplacement que les autres
cabinets d?aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. Si
cette disposition ne peut être respectée, les cabinets
d?aisances adaptés séparés des cabinets d?aisances non
accessibles sont signalés.
Lorsqu?il existe des cabinets d?aisances séparés pour chaque
sexe, l?aménagement d?un cabinet d?aisances accessible n?est
pas exigé pour chaque sexe. Dans ce cas, tout cabinet
adapté pour les personnes handicapées pouvant être
utilisé par des personnes de chaque sexe est accessible
directement depuis les circulations communes et
signalé par des pictogrammes rappelant la possibilité
de leur utilisation par des personnes des deux sexes,
handicapées ou non.
Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos sont
accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers
aménagements tels que notamment miroir, distributeur de
savon, sèche-mains, patère.
II - Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires ouverts au
public répondent aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles
Un cabinet d?aisances adapté pour les personnes
handicapées présente les caractéristiques suivantes :
- comporter, en dehors du débattement de porte, un espace
d?usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que
défi ni à l?annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette ;
- comporter un espace de manoeuvre avec possibilité de
demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont
défi nies à l?annexe 2, situé à l?intérieur du cabinet ou, à défaut,
à l?extérieur.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 12
45K ? 12. Dispositions relatives aux sanitaires
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
Article 12
I ? Usages attendus
Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont
prévus pour le public, comporte au moins un cabinet
d?aisances adapté pour les personnes handicapées circulant
en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.
Cette disposition ne s?applique pas aux hôtels
ne proposant que le service de restauration du
petit-déjeuner.
Les cabinets d?aisances adaptés sont installés, de
préférence, au même emplacement que les autres
cabinets d?aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. Si
cette disposition ne peut être respectée, les cabinets
d?aisances adaptés séparés des cabinets d?aisances non
accessibles sont signalés.
Lorsqu?il existe des cabinets d?aisances séparés pour chaque
sexe, l?aménagement d?un cabinet d?aisances accessible n?est
pas exigé pour chaque sexe. Dans ce cas, tout cabinet
adapté pour les personnes handicapées pouvant être
utilisé par des personnes de chaque sexe est accessible
directement depuis les circulations communes et
signalé par des pictogrammes rappelant la possibilité
de leur utilisation par des personnes des deux sexes,
handicapées ou non.
Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos sont
accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers
aménagements tels que notamment miroir, distributeur de
savon, sèche-mains, patère.
II - Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires ouverts au
public répondent aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles
Un cabinet d?aisances adapté pour les personnes
handicapées présente les caractéristiques suivantes :
- comporter, en dehors du débattement de porte, un espace
d?usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que
défi ni à l?annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette ;
- comporter un espace de manoeuvre avec possibilité de
demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont
défi nies à l?annexe 2, situé à l?intérieur du cabinet ou, à défaut,
à l?extérieur.
R Dans le cas où l?espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour
se trouverait à l?extérieur du cabinet d?aisances, il convient de ne pas
équiper la porte d?accès de ce dernier d?un dispositif de ferme-porte
automatique de type «?groom?». En effet, l?usager devrait alors entrer en
marche arrière dans le sanitaire alors même que la porte entamerait
sa fermeture. En cas d?ouverture vers l?extérieur, la porte sera équipée
d?une barre de rappel permettant à l?usager de la refermer sans avoir
à ressortir totalement du sanitaire pour saisir la poignée.
? Lorsqu?un sas précède l?accès à un sanitaire adapté, ce sas devra présenter une largeur
minimale de 1,20 m (largeur d?une circulation en ERP existant) et respecter les aires de
manoeuvre de portes.
Pour un accès frontal, la hauteur libre sous le lavabo doit être d?au moins 0,70 m. Cette
hauteur libre n?est pas exigée dans le cas d?un lave-mains à accès latéral. Une telle solution
permet de plus de ne pas empiéter sur l?espace libre d?accès à la cuvette du WC
R Il est recommandé de positionner la cuvette de manière à ce que l?axe de la lunette soit :
- à une distance comprise entre 0,35 et 0,40 m de la paroi où est fi xée la barre d?appui ;
- à une distance comprise entre 0,40 et 0,50 m du mur où est adossée la cuvette.
? Il est important de rendre accessible aux personnes en position assise l?ensemble des
équipements mis à la disposition du public tels que miroirs, portes-savons, séchoirs, etc.
R L?éclairage artifi ciel du WC doit privilégier l?emploi de dispositifs de détection de présence
(hygiène accrue et facilité d?usage.)
? Dans les garderies, les écoles maternelles ou primaires, il appartient au maître d?ouvrage de
défi nir les appareils sanitaires, de dimensions réduites, à installer. L?espace d?usage au droit de
chaque équipement reste néanmoins obligatoire pour permettre d?y placer le fauteuil roulant
ou la poussette adaptée à la morphologie de l?enfant.
R Pour un lavabo accessible, les robinetteries à levier ou automatiques sont à privilégier. Il est
ainsi recommandé d?installer l?ensemble des commandes et notamment les robinetteries à levier
à plus de 0,40 m d?un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l?approche d?un fauteuil
roulant.
R Il est peut être utile d?installer un réhausseur de cuvette ou surélever la cuvette afi n d?offrir la
hauteur d?assise réglementaire qui contribue à faciliter le transfert d?une personne à partir d?un
fauteuil roulant, d?installer un dispositif de chasse d?eau, à portée de tous, facilement repérable
(contraste), préhensile et manoeuvrable (hauteur réglementaire ainsi que forme et contraste du
bouton ou de la poignée, ou mise en place d?un dispositif automatique), d?installer une vasque
incurvée (concave, facile d?approche des personnes pour atteindre la robinetterie ou le fi let d?eau).
Bien que non réglementée, la mise en place de patères et de sèches-mains à hauteur adaptée en
position debout ou assis permettent de faciliter l?usage des locaux.
Dans le cas où cet espace de manoeuvre avec possibilité
de demi-tour est situé à l?extérieur du cabinet d?aisances
adapté pour les personnes handicapées, il est situé devant
la porte ou à défaut à proximité de celle-ci. Un espace de
manoeuvre de porte est nécessaire devant celle-ci.
2° Atteinte et usage
Un cabinet d?aisances adapté pour les personnes
handicapées présente les caractéristiques suivantes :
- il comporte un dispositif permettant de refermer la porte
derrière soi une fois entré ;
- il comporte un lave-mains accessible dont le plan supérieur
est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ;
- la surface d?assise de la cuvette est située à une hauteur
comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à
l?exception des sanitaires destinés spécifi quement à l?usage
d?enfants ;
- une barre d?appui latérale est prévue à côté de la cuvette,
permettant le transfert d?une personne en fauteuil roulant
et apportant une aide au relevage. La barre est située à une
hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fi xation ainsi
que le support permettent à un adulte de prendre appui de
tout son poids.
Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure
d?au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et
0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et
des genoux d?une personne en fauteuil roulant. Le choix
de l?équipement ainsi que le choix et le positionnement de
la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en
position assis.
Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils sont
positionnés à des hauteurs différentes.
? La mise en place d?urinoirs
«?toute hauteur?» permet de
respecter cette exigence.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 12
46K ? 12. Dispositions relatives aux sanitaires
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Dans le cas où cet espace de manoeuvre avec possibilité
de demi-tour est situé à l?extérieur du cabinet d?aisances
adapté pour les personnes handicapées, il est situé devant
la porte ou à défaut à proximité de celle-ci. Un espace de
manoeuvre de porte est nécessaire devant celle-ci.
2° Atteinte et usage
Un cabinet d?aisances adapté pour les personnes
handicapées présente les caractéristiques suivantes :
- il comporte un dispositif permettant de refermer la porte
derrière soi une fois entré ;
- il comporte un lave-mains accessible dont le plan supérieur
est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ;
- la surface d?assise de la cuvette est située à une hauteur
comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à
l?exception des sanitaires destinés spécifi quement à l?usage
d?enfants ;
- une barre d?appui latérale est prévue à côté de la cuvette,
permettant le transfert d?une personne en fauteuil roulant
et apportant une aide au relevage. La barre est située à une
hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fi xation ainsi
que le support permettent à un adulte de prendre appui de
tout son poids.
Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure
d?au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et
0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et
des genoux d?une personne en fauteuil roulant. Le choix
de l?équipement ainsi que le choix et le positionnement de
la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en
position assis.
Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils sont
positionnés à des hauteurs différentes.
? L?article R. 111-19-2 du CCH précise que les
règles d?accessibilité concernent les conditions
normales de fonctionnement des bâtiments. Les
situations d?évacuation font l?objet de prescriptions
particulières dans le cadre des règles de sécurité
incendie.
? Les sorties correspondant à un usage normal
n?intègrent pas les issues de secours.
R La signalisation indiquant la sortie doit être repérable
et lisible, elle doit être compréhensible pour tout
usager, et notamment pour les personnes ayant
une défi cience cognitive, psychique.
Article 13
I- Usages attendus
Les sorties peuvent être aisément repérées, atteintes et
utilisées par les personnes handicapées.
II- Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les sorties utilisées par les
usagers dans des conditions normales de fonctionnement de
l?établissement ou de l?installation respectent les dispositions
suivantes :
Chaque sortie est repérable de tout point où le public est
admis, soit directement, soit par l?intermédiaire d?une
signalisation adaptée répondant aux exigences défi nies à
l?annexe 3.
La signalisation indiquant la sortie ne présente aucun risque
de confusion avec le repérage des issues de secours.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 13
47L ? 13. Dispositions relatives aux sorties
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 13
I- Usages attendus
Les sorties peuvent être aisément repérées, atteintes et
utilisées par les personnes handicapées.
II- Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les sorties utilisées par les
usagers dans des conditions normales de fonctionnement de
l?établissement ou de l?installation respectent les dispositions
suivantes :
Chaque sortie est repérable de tout point où le public est
admis, soit directement, soit par l?intermédiaire d?une
signalisation adaptée répondant aux exigences défi nies à
l?annexe 3.
La signalisation indiquant la sortie ne présente aucun risque
de confusion avec le repérage des issues de secours.
R Un éclairage de qualité ne doit pas engendrer de la gêne par des reflets,
ni être éblouissant. Pour ce faire, il convient de supprimer, déplacer,
modifi er, remplacer ou masquer les sources lumineuses qui provoquent
reflets, contre-jours ou éblouissements risquant de gêner la perception
par les usagers de la signalétique et d?informations visuelles, ou de
perturber l?identifi cation des circulations, destinations, équipements ou
obstacles. Supprimer par l?ajout de stores, rideaux ou autres dispositifs
(éventuellement automatiques) les éblouissements ou les reflets dus
aux sources de lumière naturelle à certains moments de la journée (en
particulier, les rayons directs du soleil) fenêtre, baie vitrée, accès au
bâtiment, entrée/sortie.
? Les parties du cheminement où des pertes d?équilibre peuvent
se produire sont notamment les escaliers, les plans inclinés, les
cheminements extérieurs en dévers, les ressauts, etc.
Le renforcement de la qualité de l?éclairage ne se traduit pas
nécessairement par une augmentation de la valeur d?éclairement, mais
peut par exemple passer par une attention particulière portée au choix
et à la disposition des luminaires, ou à la couleur de la lumière.
Les principales informations fournies par la signalétique peuvent être :
les lieux de stationnement et les places de stationnement adaptées,
l?entrée (ou les entrées) du bâtiment, le fonctionnement du dispositif
d?accès au bâtiment, les horaires d?ouverture, des itinéraires (gares
de transports en commun), etc. L?annexe 3 précise les conditions de
visibilité, lisibilité, compréhension d?une signalisation adaptée.
Il est important de regrouper les informations ainsi que
les dispositifs de communication et de commande qui leur sont
éventuellement associés
R Pour les personnes malvoyantes, éviter les zones d?ombre, prévoir, pour
les locaux adjacents et communiquant entre eux, des niveaux d?intensité
lumineux homogènes, placer les luminaires de façon à faciliter
l?orientation en formant, par exemple, une ligne directrice.
R Les chemins lumineux avec détection de présence,
les variateurs de lumière, la domotique d?éclairage, les
interrupteurs automatiques et interrupteurs de balisage
sont des solutions d?aide au déplacement et limitent
l?appréhension de chuter.
? Ces valeurs ne sont que des minima qu?il peut
être nécessaire de dépasser ponctuellement pour
des raisons de sécurité d?usage ou pour faciliter le
repérage et le guidage, tout en gardant à l?esprit les
objectifs de maîtrise des consommations d?énergie.
Par «?valeur d?éclairement minimale mesurée au sol en
tout point?», il faut comprendre «?niveau d?éclairement
moyen horizontal à maintenir?».
Les points du maillage permettant le calcul de cette
valeur moyenne horizontale sont mesurés au sol, y
compris dans les circulations verticales.
Pour les cheminements extérieurs accessibles et les
places de stationnement intérieur ou extérieur, on
prendra un point tous les 2 à 3 m.
Dans les circulations en intérieur, on prendra un
point tous les 50 cm, à partir de 25 cm du bord du
cheminement.
? L?objectif est de fournir un signal prévenant de
l?extinction imminente du système d?éclairage
afi n qu?une personne ne puisse pas se retrouver
subitement dans l?obscurité. Cette exigence peut
être satisfaite par une diminution progressive ou
par paliers du niveau d?éclairement, ou par tout
autre système de préavis d?extinction.
Un usager, quelle que soit sa taille, qui emprunte
un cheminement ou qui se trouve dans un local
équipé d?un système d?éclairage fonctionnant par
détection de présence ne doit pas risquer de se
trouver dans l?obscurité.
Article 14
I- Usages attendus
La qualité de l?éclairage, artifi ciel ou naturel, des circulations
intérieures et extérieures est telle que l?ensemble du
cheminement est traité sans créer de gêne visuelle.
Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte
d?équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs
d?accès et les informations fournies par la signalétique font
l?objet d?une qualité d?éclairage renforcée.
II- Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, le dispositif d?éclairage
artifi ciel répond aux dispositions suivantes :
Il permet d?assurer des valeurs d?éclairement moyen
horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de
circulation en tenant compte des zones de transition
entre les tronçons d?un parcours, d?au moins :
- 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi
que les parcs de stationnement extérieurs et leurs
circulations piétonnes accessibles ;
- 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et
leurs circulations piétonnes accessibles ;
200 lux au droit des postes d?accueil ou des mobiliers en
faisant offi ce ;
100 lux pour les circulations intérieures horizontales ;
150 lux pour chaque escalier et équipement mobile ;
Lorsque la durée de fonctionnement d?un système d?éclairage
est temporisée, l?extinction est progressive. Dans le cas d?un
fonctionnement par détection de présence, la détection
couvre l?ensemble de l?espace concerné et deux zones de
détection successives se chevauchent obligatoirement.
La mise en oeuvre des points lumineux évite tout effet
d?éblouissement direct des usagers en position «?debout?»
comme «?assis?» ou de reflet sur la signalétique.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 14
48M ? 14. Dispositions relatives à l?éclairage
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 14
I- Usages attendus
La qualité de l?éclairage, artifi ciel ou naturel, des circulations
intérieures et extérieures est telle que l?ensemble du
cheminement est traité sans créer de gêne visuelle.
Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte
d?équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs
d?accès et les informations fournies par la signalétique font
l?objet d?une qualité d?éclairage renforcée.
II- Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, le dispositif d?éclairage
artifi ciel répond aux dispositions suivantes :
Il permet d?assurer des valeurs d?éclairement moyen
horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de
circulation en tenant compte des zones de transition
entre les tronçons d?un parcours, d?au moins :
- 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi
que les parcs de stationnement extérieurs et leurs
circulations piétonnes accessibles ;
- 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et
leurs circulations piétonnes accessibles ;
200 lux au droit des postes d?accueil ou des mobiliers en
faisant offi ce ;
100 lux pour les circulations intérieures horizontales ;
150 lux pour chaque escalier et équipement mobile ;
Lorsque la durée de fonctionnement d?un système d?éclairage
est temporisée, l?extinction est progressive. Dans le cas d?un
fonctionnement par détection de présence, la détection
couvre l?ensemble de l?espace concerné et deux zones de
détection successives se chevauchent obligatoirement.
La mise en oeuvre des points lumineux évite tout effet
d?éblouissement direct des usagers en position «?debout?»
comme «?assis?» ou de reflet sur la signalétique.
? Des règles supplémentaires sont prévues
à l?article R. 111-19-7-IV. pour les ERP
comportant des locaux à sommeil, des douches
ou des cabines d?essayage, des caisses pour le
paiement ; elles sont inscrites dans les articles
16 à 19 de l?arrêté du 8 déc. 2014
Article 15
Certaines dispositions architecturales et aménagements
des établissements recevant du public ou installations
ouvertes au public et des équipements visés aux articles 16
à 19, en raison de leur spécifi cité, satisfont à des obligations
spécifi ques défi nies par les articles suivants.
? Dans ces établissements ou installations, les personnes en fauteuil roulant doivent
notamment pouvoir atteindre une place, consommer, assister aux activités ou spectacles
sans quitter leur fauteuil. Les emplacements aménagés doivent être prévus en dehors des
circulations.
Les établissements qui reçoivent des consommateurs et des spectateurs debout
prendront les dispositions nécessaires pour pouvoir accueillir des consommateurs ou
des spectateurs en fauteuil roulant et leur garantir la vision du spectacle ou l?accès aux
consommations. Les conditions de réservation des places aménagées sont déterminées
par l?établissement, aucune obligation réglementaire ne s?impose à cet égard.
Dans le cas des restaurants et des salles polyvalentes, la souplesse d?utilisation doit
prévaloir dès lors que la salle ne comporte pas d?aménagements spécifi ques ou de mobilier
ancrés au sol et qu?il est possible de modifi er à l?envi la disposition des tables et de chaises.
En revanche, en cas de mobilier fi xé au plancher, les caractéristiques dimensionnelles
doivent être respectées.
R Il est important de prévoir dans les salles de spectacles et de conférences des systèmes
de transmission et d?amplifi cation des sons pour les personnes malentendantes
(boucles magnétiques, haute fréquence, infrarouge).
Article 16
I ? Usages attendus
Tout établissement ou installation accueillant du public assis
reçoit les personnes handicapées dans les mêmes conditions
d?accès et d?utilisation que celles offertes aux personnes
valides. À cet effet, des emplacements accessibles par
un cheminement praticable sont aménagés. Dans les
restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent
ne comportant pas d?aménagements spécifi ques, ces
emplacements peuvent être dégagés lors de l?arrivée des
personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques et
la disposition de ces emplacements est défi ni en fonction du
nombre total de places offertes
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 15
49N ? 15. Dispositions spécifi ques applicables à certains types d?établissements GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 16
N1 ? 16. Dispositions spécifi ques applicables aux établissements
recevant du public assis
R ??: Recommandé
Article 15
Certaines dispositions architecturales et aménagements
des établissements recevant du public ou installations
ouvertes au public et des équipements visés aux articles 16
à 19, en raison de leur spécifi cité, satisfont à des obligations
spécifi ques défi nies par les articles suivants.
Article 16
I ? Usages attendus
Tout établissement ou installation accueillant du public assis
reçoit les personnes handicapées dans les mêmes conditions
d?accès et d?utilisation que celles offertes aux personnes
valides. À cet effet, des emplacements accessibles par
un cheminement praticable sont aménagés. Dans les
restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent
ne comportant pas d?aménagements spécifi ques, ces
emplacements peuvent être dégagés lors de l?arrivée des
personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques et
la disposition de ces emplacements est défi ni en fonction du
nombre total de places offertes
? Le calcul du nombre de places adaptées pour le public assis s?effectue
ainsi :
- Obligation liée à une «?tranche?» : il faut que la tranche soit entière (50
places assises) pour que l?obligation correspondante soit due.
- Obligation liée à une «?fraction de 50 places en sus?» : pour toute partie
de tranche en plus d?une ou de plusieurs tranches de 50 places assises,
l?obligation correspondante est due (1 place adaptée supplémentaire).
Si l?on prend l?exemple d?une salle de spectacle de 162 places le nombre
d?emplacement adaptés se calcule de la façon suivante :
- une première tranche de 50 : 2 places
- deux tranches supplémentaires de 50 : +2 places
- 3e fraction de 50 pour les 12 places restant
? Le calcul du nombre de places adaptées, dans les salles de spectacles,
porte sur l?ensemble des places de l?établissement. Le prix des places peut
être un élément de répartition à retenir, la différence de prix induisant une
différence de prestation.
Si le nombre de places accessibles imposé est inférieur au nombre de
catégories tarifaires alors ces places doivent être réparties de la manière la
plus judicieuse (quitte à prévoir un tarif «?adapté?» si les places accessibles
sont les plus chères).
? C?est le cas notamment des salles de restaurant
où les tables sont fi xes. Par exemple, une offre limitée
à un emplacement adapté associé à une table pour
2 personnes ne permettrait pas d?accueillir une
personne en fauteuil roulant faisant partie d?un groupe
de 3 personnes ou plus. Il conviendra donc, lorsque le
mobilier est fi xe, que des emplacements adaptés soient
proposés à des tables de différentes tailles. Les tables
en question devront être compatibles avec l?usage
d?un fauteuil roulant et situées sur un cheminement
accessible depuis l?entrée.
? Afi n d?éviter tout phénomène d?isolement ou de
regroupement de personnes handicapées, il est
préférable de proposer des emplacements adaptés
couplés à ceux d?accompagnants.
? En cas de recours à un système élévateur pour accéder à une place aménagée située «?en hauteur?», il
faut veiller à la sécurité des usagers handicapés ainsi qu?à celle des autres usagers.
? Les salles de spectacles, les cinémas, etc sont avant tout des établissements recevant du public,
les dispositions relatives aux cheminements intérieurs verticaux prévues par l?article 7 de l?arrêté du
8 décembre 2014 sont applicables aux escaliers situés dans ces ERP.
Ceci étant, tout en respectant la réglementation relative à accessibilité, le bon sens oblige à prendre en
considération les caractéristiques de ces salles et les spécifi cités des prestations rendues.
Ainsi la mise en oeuvre de certaines dispositions fera l?objet d?une réflexion particulière afi n de prendre en
compte l?accès aux sièges, un nécessaire «?échappement des têtes?» suffi sant et ainsi ne pas compromettre
la délivrance d?une prestation de qualité.
Par exemple, si l?installation d?une main courante de chaque côté de l?escalier menant aux fauteuils
supprimerait leur accès, ce n?est pas pour autant que l?ensemble des mains courantes devront être
systématiquement supprimées, leur installation doit permettre à une personne à mobilité réduite de
se déplacer en toute sécurité. Il pourra donc par exemple être prévu d?agrandir un escalier central pour
installer une main courante centrale ou de prévoir l?installation d?une main courante le long d?un mur
bordant un escalier.
Dans la même optique, l?accessibilité des personnes handicapées ayant un handicap autre que le
handicap moteur ne devra pas être oubliée, le maître d?ouvrage ne s?exonérera pas des exigences de la
réglementation en matière de sécurité d?usage tel que l?éveil à la vigilance, le traitement des contremarches
et nez de marches qui devront faire l?objet d?une attention particulière.
Dans le cadre d?un cinéma, le dispositif d?éclairage pourra bien entendu être adapté en différenciant les
situations de projection et de non-projection.
II ? Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les emplacements
accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les
établissements et installations recevant du public assis
doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Nombre
Le nombre d?emplacements accessibles est d?au moins 2
jusqu?à 50 places et d?un emplacement supplémentaire par
tranche ou fraction de 50 places en sus. Au-delà de 1000
places, le nombre d?emplacements accessibles, qui ne saurait
être inférieur à 20, est fi xé par arrêté municipal.
Dès lors qu?une mezzanine n?est pas desservie par un
ascenseur conformément à la possibilité offerte par
l?article 7-2 (2), le nombre de places accessibles est tout
de même calculé sur la capacité totale du restaurant. Les
places accessibles sont alors localisées dans l?espace
principal accessible.
2° Répartition
Lorsque plusieurs places s?imposent, les places adaptées
sont réparties en fonction des différentes catégories de
places offertes au public.
II ? Caractéristiques minimales
3° Caractéristiques dimensionnelles
Chaque emplacement accessible doit correspondre à un
espace d?usage dont les caractéristiques dimensionnelles
sont défi nies à l?annexe 2.
Le cheminement d?accès à ces emplacements doit présenter
les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures
visées à l?article 6. Les emmarchements des gradins
et les gradins ne sont pas considérés comme des
circulations intérieures verticales ou horizontales au
sens du présent arrêté.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 16
50
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTSN1 ? 16. Dispositions spécifi ques applicables aux établissements
recevant du public assis
II ? Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les emplacements
accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les
établissements et installations recevant du public assis
doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Nombre
Le nombre d?emplacements accessibles est d?au moins 2
jusqu?à 50 places et d?un emplacement supplémentaire par
tranche ou fraction de 50 places en sus. Au-delà de 1000
places, le nombre d?emplacements accessibles, qui ne saurait
être inférieur à 20, est fi xé par arrêté municipal.
Dès lors qu?une mezzanine n?est pas desservie par un
ascenseur conformément à la possibilité offerte par
l?article 7-2 (2), le nombre de places accessibles est tout
de même calculé sur la capacité totale du restaurant. Les
places accessibles sont alors localisées dans l?espace
principal accessible.
2° Répartition
Lorsque plusieurs places s?imposent, les places adaptées
sont réparties en fonction des différentes catégories de
places offertes au public.
II ? Caractéristiques minimales
3° Caractéristiques dimensionnelles
Chaque emplacement accessible doit correspondre à un
espace d?usage dont les caractéristiques dimensionnelles
sont défi nies à l?annexe 2.
Le cheminement d?accès à ces emplacements doit présenter
les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures
visées à l?article 6. Les emmarchements des gradins
et les gradins ne sont pas considérés comme des
circulations intérieures verticales ou horizontales au
sens du présent arrêté.
? L?appellation «?établissement disposant de locaux d?hébergement pour le public?» correspond notamment
aux hôtels, aux internats, aux pensions de famille, aux établissements d?hébergement touristiques classés ERP, mais aussi
aux hôpitaux.
Les établissement d?hébergement touristiques peuvent être classés ERP ou «?habitation?».
Pour ce qui concerne les gîtes ruraux, leur classifi cation dépend du nombre d?usagers. Au delà de 15 personnes
ou de plus de 7 mineurs en dehors de leur famille, ils sont classés en Établissement Recevant du Public
(selon le classement sécurité/incendie). Ils font l?objet d?une visite de la commissions de sécurité. Les
hébergements accueillant 15 personnes maximum sont classés en immeubles d?habitation.
La catégorie PE (petits établissements avec locaux de sommeil) inclut les chambres chez l?habitant et les gîtes, même s?ils
sont séparés de l?habitation de l?exploitant. Il convient de raisonner en terme de nombre de chambres par exploitant, quelle
que soit la disposition des gîtes.
Certains établissements font l?objet d?un classement spécifi que. Les règles suivantes s?ajoutent aux règles de base
défi nies par le présent article :
- pour les résidences de tourisme, le décompte des lits accessibles est donné par l?arrêté du 23 décembre 2009 fi xant les
normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme.
- pour les terrains aménagés en vue de l?accueil de campeurs et de caravanes, les dispositions concernant les différents
aménagements sont données par l?arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement de ce type d?installations.
Les conditions de réservation des chambres, lits ou emplacements sont déterminées par l?établissement. Aucune
obligation réglementaire ne s?impose à cet égard.
Le cheminement accessible doit également conduire aux différents équipements prévus dans l?établissement : salle de
restaurant, salons, salles de repos ou de distraction, piscine, etc.
À l?intérieur d?un local d?hébergement, les règles dimensionnelles à appliquer sont celles concernant les logements
(largeurs des circulations et des portes intérieures, notamment).
? Dans les établissements de santé, les règles d?accessibilité
concernent principalement le public «?visiteurs?». Pour les
personnes soignées, lorsque les actes d?hygiène font l?objet d?un
accompagnement humain par le personnel soignant, il est possible
de déroger aux exigences d?accessibilité pour la salle de bains et
le cabinet d?aisances ; la conception et l?organisation des locaux
découlent alors des exigences du service.
Dans les établissements d?hébergement hôtelier, il est
important que les terrasses et balcons des chambres adaptées
soient accessibles aux personnes en fauteuils roulants. Dans le
cas contraire, on pourrait estimer qu?une partie de la «?prestation
hôtelière?» ne satisfait pas aux exigences d?accessibilité.
? Bien que non prévu par la réglementation, dans le cas de dortoirs, il
convient de raisonner en nombre de couchages pour y appliquer le
"quota" de lits à rendre accessible en lieu et place de chambres.
Article 17
I - Usages attendus
Tout établissement disposant de locaux d?hébergement pour le public comporte des chambres
accessibles et aménagées de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées, à
l?exception des établissements ne comportant pas plus de 10 chambres, dont aucune n?est située
au rez-de-chaussée ou en étage accessible par ascenseur.
Lorsque ces chambres comportent une salle d?eau, celle-ci est aménagée et accessible. Si ces
chambres ne comportent pas de salle d?eau et s?il existe au moins une salle d?eau d?étage, celle-ci est
aménagée et accessible depuis ces chambres par un cheminement accessible.
Lorsque ces chambres comportent un cabinet d?aisances, celui-ci est aménagé et accessible. Si ces
chambres ne comportent pas de cabinet d?aisances, un cabinet d?aisances indépendant et accessible de
ces chambres est aménagé à cet étage.
Une chambre non adaptée peut être utilisée par une personne présentant une défi cience visuelle,
auditive ou mentale.
II ? Caractéristiques minimales
1 : Pour satisfaire aux exigences du I, les dispositions relatives à l?ensemble des chambres sont
les suivantes :
Toutes les chambres répondent aux dispositions suivantes :
- une prise de courant au moins est située à proximité immédiate de la tête de lit et, pour les
établissements disposant d?un réseau de téléphonie interne, une prise téléphone est reliée à ce réseau ;
- le numéro ou la dénomination de chaque chambre fi gure en relief sur la porte, présente une taille
suffi sante et un contraste visuel par rapport à son environnement et est positionné dans le champ
de vision du client.
Les équipements installés en hauteur tels que les écrans de télévision sont installés en dehors du
cheminement ou à une hauteur supérieure à 2,20 m, au fur et à mesure de leur renouvellement.
2 : Pour satisfaire aux exigences du I, les dispositions relatives aux chambres adaptées sont les
suivantes :
Les établissements comportant des locaux d?hébergement pour le public, notamment les
établissements d?hébergement hôtelier ainsi que tous les établissements comportant des locaux à
sommeil, notamment les hôpitaux et les internats, comportent des chambres adaptées, répondant aux
dispositions suivantes :
1° Nombre
Pour les établissements d?hébergement de personnes âgées dépendantes ou de personnes présentant
un handicap moteur, l?ensemble des chambres ou logements, salles d?eau, douches et cabinet d?aisance
est adapté.
Pour les autres établissements, le nombre minimal de chambres adaptées est défi ni de la façon
suivante :
1 chambre si l?établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ;
2 chambres si l?établissement ne compte pas plus de 50 chambres ;
1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaire au-delà de 50 ;
Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux accessibles.
51N2 ? 17. Dispositions spécifi ques relatives aux chambres des établissements
comportant des locaux d?hébergement
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
R ??: Recommandé
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 17
Article 17
I - Usages attendus
Tout établissement disposant de locaux d?hébergement pour le public comporte des chambres
accessibles et aménagées de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées, à
l?exception des établissements ne comportant pas plus de 10 chambres, dont aucune n?est située
au rez-de-chaussée ou en étage accessible par ascenseur.
Lorsque ces chambres comportent une salle d?eau, celle-ci est aménagée et accessible. Si ces
chambres ne comportent pas de salle d?eau et s?il existe au moins une salle d?eau d?étage, celle-ci est
aménagée et accessible depuis ces chambres par un cheminement accessible.
Lorsque ces chambres comportent un cabinet d?aisances, celui-ci est aménagé et accessible. Si ces
chambres ne comportent pas de cabinet d?aisances, un cabinet d?aisances indépendant et accessible de
ces chambres est aménagé à cet étage.
Une chambre non adaptée peut être utilisée par une personne présentant une défi cience visuelle,
auditive ou mentale.
II ? Caractéristiques minimales
1 : Pour satisfaire aux exigences du I, les dispositions relatives à l?ensemble des chambres sont
les suivantes :
Toutes les chambres répondent aux dispositions suivantes :
- une prise de courant au moins est située à proximité immédiate de la tête de lit et, pour les
établissements disposant d?un réseau de téléphonie interne, une prise téléphone est reliée à ce réseau ;
- le numéro ou la dénomination de chaque chambre fi gure en relief sur la porte, présente une taille
suffi sante et un contraste visuel par rapport à son environnement et est positionné dans le champ
de vision du client.
Les équipements installés en hauteur tels que les écrans de télévision sont installés en dehors du
cheminement ou à une hauteur supérieure à 2,20 m, au fur et à mesure de leur renouvellement.
2 : Pour satisfaire aux exigences du I, les dispositions relatives aux chambres adaptées sont les
suivantes :
Les établissements comportant des locaux d?hébergement pour le public, notamment les
établissements d?hébergement hôtelier ainsi que tous les établissements comportant des locaux à
sommeil, notamment les hôpitaux et les internats, comportent des chambres adaptées, répondant aux
dispositions suivantes :
1° Nombre
Pour les établissements d?hébergement de personnes âgées dépendantes ou de personnes présentant
un handicap moteur, l?ensemble des chambres ou logements, salles d?eau, douches et cabinet d?aisance
est adapté.
Pour les autres établissements, le nombre minimal de chambres adaptées est défi ni de la façon
suivante :
1 chambre si l?établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ;
2 chambres si l?établissement ne compte pas plus de 50 chambres ;
1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaire au-delà de 50 ;
Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux accessibles.
? Cet espace libre peut se
chevaucher en partie
avec un ou plusieurs
des passages situés
sur les côtés du lit.
L?objectif recherché est
de permettre l?usage
de la chambre à une
personne en fauteuil
roulant, et notamment
de lui permettre d?accéder
aux 3 côtés libres d?un
lit de 1,40 m x 1,90 m.
Pour des raisons de gain
de place, le lit de 1,40 m
x 1,90 m peut, par un de
ses grands côtés, être
accolé à un mur.
2° Caractéristiques dimensionnelles
Une chambre adaptée comporte en dehors du débattement
de porte éventuel et de l?emprise d?un lit de 1,40 m x 1,90 m :
un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour
dont les caractéristiques dimensionnelles sont défi nies à
l?annexe 2;
un passage d?au moins 0,90 m sur au moins un grand côté
du lit.
Dans les établissements où les règles d?occupation ne
prévoient qu?une personne par chambre ou couchage, le lit à
prendre en compte est de dimensions 0,90 m x 1,90 m.
Lorsque le lit est fi xé au sol, le plan de couchage est situé à
une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol.
Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou l?une au moins
des salles d?eau à usage collectif situées à l?étage comporte :
une douche sans ressaut de plus de 2 cm équipée :
de barres d?appui permettant le transfert d?une personne
en fauteuil roulant ;
d?un équipement permettant de s?asseoir et de disposer
d?un appui en position «?debout?» ;
d?un espace d?usage tel que défi ni à l?annexe 2 placé
latéralement à l?équipement permettant de s?asseoir.
en dehors du débattement de porte et des équipements fi xes,
un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont
les caractéristiques dimensionnelles sont défi nies à l?annexe 2.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 17
52N2 ? 17. Dispositions spécifi ques relatives aux chambres des établissements
comportant des locaux d?hébergement
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
2° Caractéristiques dimensionnelles
Une chambre adaptée comporte en dehors du débattement
de porte éventuel et de l?emprise d?un lit de 1,40 m x 1,90 m :
un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour
dont les caractéristiques dimensionnelles sont défi nies à
l?annexe 2;
un passage d?au moins 0,90 m sur au moins un grand côté
du lit.
Dans les établissements où les règles d?occupation ne
prévoient qu?une personne par chambre ou couchage, le lit à
prendre en compte est de dimensions 0,90 m x 1,90 m.
Lorsque le lit est fi xé au sol, le plan de couchage est situé à
une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol.
Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou l?une au moins
des salles d?eau à usage collectif situées à l?étage comporte :
une douche sans ressaut de plus de 2 cm équipée :
de barres d?appui permettant le transfert d?une personne
en fauteuil roulant ;
d?un équipement permettant de s?asseoir et de disposer
d?un appui en position «?debout?» ;
d?un espace d?usage tel que défi ni à l?annexe 2 placé
latéralement à l?équipement permettant de s?asseoir.
en dehors du débattement de porte et des équipements fi xes,
un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont
les caractéristiques dimensionnelles sont défi nies à l?annexe 2.
Le cabinet d?aisances intégré à la chambre ou l?un au moins
des cabinets d?aisances à usage collectif situés à l?étage
offre dès la livraison, en dehors du débattement de porte, un
espace d?usage accessible à une personne en fauteuil roulant
tel que défi ni à l?annexe 2, situé latéralement par rapport à la
cuvette.
Ce cabinet est équipé d?une barre d?appui latérale permettant
le transfert de la personne depuis le fauteuil vers la cuvette et
réciproquement.
La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et
0,80 m. Sa fi xation ainsi que le support permettent à un adulte
de prendre appui de tout son poids.
Dans les établissements hôteliers et les établissements
comportant des locaux d?hébergement existants, seules
les portes permettant de desservir et d?accéder aux
chambres adaptées et aux services collectifs ont une
largeur minimale de passage utile de 0,83 m.
Dans le cas où une porte située en amont du
cheminement présente une largeur inférieure, la largeur
minimale de passage utile de la porte de la chambre
adaptée ou des locaux de services collectifs est égale à
celle de la porte située en amont, avec un minimum de
0,77 m.
R Dans les cas de salles d?eau collectives
disposant également d?une baignoire, celle-ci
peut utilement comporter :
? une plage de 30 cm de largeur au moins à
hauteur du rebord arrière permettant à une
personne en fauteuil roulant de s?y asseoir avant
de glisser dans la baignoire ;
? un siège amovible ;
? des robinets et une commande de vidange
adaptés aux diffi cultés de préhension (manette
à levier par exemple).
En outre, le fauteuil doit pouvoir se placer
latéralement à la baignoire.
? Si la cuvette est posée sur un socle, ce dernier
doit être aussi réduit que possible afi n de ne pas
empêcher l?approche du fauteuil roulant.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 17
53N2 ? 17. Dispositions spécifi ques relatives aux chambres des établissements
comportant des locaux d?hébergement
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
TOLÉRÉ
Le cabinet d?aisances intégré à la chambre ou l?un au moins
des cabinets d?aisances à usage collectif situés à l?étage
offre dès la livraison, en dehors du débattement de porte, un
espace d?usage accessible à une personne en fauteuil roulant
tel que défi ni à l?annexe 2, situé latéralement par rapport à la
cuvette.
Ce cabinet est équipé d?une barre d?appui latérale permettant
le transfert de la personne depuis le fauteuil vers la cuvette et
réciproquement.
La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et
0,80 m. Sa fi xation ainsi que le support permettent à un adulte
de prendre appui de tout son poids.
Dans les établissements hôteliers et les établissements
comportant des locaux d?hébergement existants, seules
les portes permettant de desservir et d?accéder aux
chambres adaptées et aux services collectifs ont une
largeur minimale de passage utile de 0,83 m.
Dans le cas où une porte située en amont du
cheminement présente une largeur inférieure, la largeur
minimale de passage utile de la porte de la chambre
adaptée ou des locaux de services collectifs est égale à
celle de la porte située en amont, avec un minimum de
0,77 m.
R Lorsque plusieurs cabines sont aménagées, il est recommandé de prévoir un accès latéral par la
gauche dans une partie des cabines et un accès latéral par la droite dans l?autre partie. L?accès latéral
minimal réglementaire peut utilement être complété par un accès frontal.
? Il convient de considérer qu?un équipement d?usage individuel, telle qu?une douche,
appartenant à une série d?équipements, rentre dans la catégorie «?d?espace à usage
individuel?» au sein d?un ensemble collectif.
Aussi, dans le cas des douches et des autres espaces à usage individuels d?un
ensemble collectif situés dans un ERP situé dans un cadre bâti existant ou une IOP
existante, le quota de douches ou d?espaces à usage individuel accessibles défi ni à
l?article 18 de l?arrêté du 8 décembre 2014, devra être respecté.
? Les équipements permettant de s?asseoir peuvent être fi xes ou mobiles. La hauteur d?assise
doit être comprise entre 0,45 mètre et 0,50 mètre. Les barres d?appui doivent comporter une
partie horizontale positionnée entre 0,70 mètre et 0,80 mètre de hauteur. Des barres d?appui sont
souhaitables également dans les cabines de déshabillage. Les commandes de douches doivent être
faciles à manoeuvrer pour une personne ayant des diffi cultés de préhension
Article 18
I ? Usages attendus
Lorsque des prestations identiques sont offertes dans des cabines ou des espaces à usage
individuel, tels que des cabines d?habillage ou de déshabillage, de soins ou de douche, l?établissement
comporte des cabines ou des espaces adaptés aux personnes handicapées et desservis par un
cheminement accessible.
Ces cabines ou ces espaces adaptés sont installés au même emplacement que les autres cabines ou
espaces lorsque ceux-ci sont regroupés.
Lorsqu?il existe des cabines ou espaces séparés pour chaque sexe, au moins une cabine ou espace adapté
et séparé pour chaque sexe est installé.
II ? Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les cabines ou espaces adaptés respectent les dispositions suivantes :
1° Nombre
Le nombre minimal de cabines ou d?espaces adaptés est défi ni de la façon suivante :
- 1 cabine ou espace adapté si l?établissement n?en comporte pas plus de 20.
À l?occasion de travaux, le nombre minimal de cabine ou d?espace adapté est réévalué de la façon
suivante :
- 2 cabines ou espaces adaptés si l?établissement n?en comporte plus de 50 ;
- 1 cabine ou espace supplémentaire par tranche ou portion de 50.
2° Atteinte et usage
Les cabines ou espaces à usage individuel adaptés, comportent en dehors du débattement de porte
éventuel :
- un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont
défi nies à l?annexe 2. ;
- un équipement permettant de s?asseoir et de disposer d?un appui en position «?debout?».
Les douches adaptées comportent :
- un siphon de sol ;
- un équipement permettant de s?asseoir et de disposer d?un appui en position «?debout?» ;
- en dehors du débattement de porte, un espace d?usage accessible à une personne en fauteuil roulant
tel que défi ni à l?annexe 2, situé latéralement par rapport à l?équipement permettant de s?asseoir ;
- un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles
sont défi nies à l?annexe 2, situé à l?intérieur de la douche adaptée ou, à défaut, à l?extérieur.
- Dans le cas où cet espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l?extérieur de
la douche adaptée pour les personnes handicapées, il est situé devant la porte ou devant l?entrée
de la douche ou à défaut à proximité de celle-ci. Lorsqu?elle existe, un espace de manoeuvre de
manoeuvre de porte est nécessaire devant celle-ci. La porte est en outre équipée d?un dispositif
permettant de la refermer derrière soi une fois entré.
- des équipements accessibles en position «?assis?», notamment des patères, robinetterie, sèche-cheveux,
miroirs, dispositifs de fermeture des portes.
54N3 ? 18. Dispositions spécifi ques relatives aux cabines
et aux espaces à usage individuel
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 18
Article 18
I ? Usages attendus
Lorsque des prestations identiques sont offertes dans des cabines ou des espaces à usage
individuel, tels que des cabines d?habillage ou de déshabillage, de soins ou de douche, l?établissement
comporte des cabines ou des espaces adaptés aux personnes handicapées et desservis par un
cheminement accessible.
Ces cabines ou ces espaces adaptés sont installés au même emplacement que les autres cabines ou
espaces lorsque ceux-ci sont regroupés.
Lorsqu?il existe des cabines ou espaces séparés pour chaque sexe, au moins une cabine ou espace adapté
et séparé pour chaque sexe est installé.
II ? Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les cabines ou espaces adaptés respectent les dispositions suivantes :
1° Nombre
Le nombre minimal de cabines ou d?espaces adaptés est défi ni de la façon suivante :
- 1 cabine ou espace adapté si l?établissement n?en comporte pas plus de 20.
À l?occasion de travaux, le nombre minimal de cabine ou d?espace adapté est réévalué de la façon
suivante :
- 2 cabines ou espaces adaptés si l?établissement n?en comporte plus de 50 ;
- 1 cabine ou espace supplémentaire par tranche ou portion de 50.
2° Atteinte et usage
Les cabines ou espaces à usage individuel adaptés, comportent en dehors du débattement de porte
éventuel :
- un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont
défi nies à l?annexe 2. ;
- un équipement permettant de s?asseoir et de disposer d?un appui en position «?debout?».
Les douches adaptées comportent :
- un siphon de sol ;
- un équipement permettant de s?asseoir et de disposer d?un appui en position «?debout?» ;
- en dehors du débattement de porte, un espace d?usage accessible à une personne en fauteuil roulant
tel que défi ni à l?annexe 2, situé latéralement par rapport à l?équipement permettant de s?asseoir ;
- un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles
sont défi nies à l?annexe 2, situé à l?intérieur de la douche adaptée ou, à défaut, à l?extérieur.
- Dans le cas où cet espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l?extérieur de
la douche adaptée pour les personnes handicapées, il est situé devant la porte ou devant l?entrée
de la douche ou à défaut à proximité de celle-ci. Lorsqu?elle existe, un espace de manoeuvre de
manoeuvre de porte est nécessaire devant celle-ci. La porte est en outre équipée d?un dispositif
permettant de la refermer derrière soi une fois entré.
- des équipements accessibles en position «?assis?», notamment des patères, robinetterie, sèche-cheveux,
miroirs, dispositifs de fermeture des portes.
? Lorsque l?unique mobilier de paiement fait offi ce
d?accueil, les dispositions visées à l?article 5 s?appliquent
en complément de celles visées au présent article.
Article 19
I ? Usages attendus
Lorsqu?il existe des caisses de paiement ou des dispositifs
ou équipements disposés en batterie ou en série, un
nombre minimal de caisses ou dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série, défi ni en fonction du
nombre total de caisses ou de dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série, sont adaptés et accessibles
par un cheminement accessible et l?un d?entre eux est
prioritairement ouvert.
II ? Caractéristiques minimales
Les caisses de paiement et les dispositifs ou équipements
adaptés sont répartis de manière uniforme.
Lorsque ces caisses de paiement ou dispositifs ou
équipements disposés en batterie ou en série sont localisés
sur plusieurs niveaux, ces obligations s?appliquent à chaque
niveau.
1° Nombre
Le nombre minimal de caisses de paiement ou de
dispositifs ou équipements disposés en batterie ou
en série adaptés est d?une caisse ou de dispositifs
ou équipement par tranche de vingt, arrondi à l?unité
supérieure.
Lorsqu?il n?existe qu?une seule caisse de paiement,
celle-ci est accessible aux personnes handicapées.
2° Caractéristiques dimensionnelles
Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série sont conçus et disposés de
manière à permettre leur usage par une personne en fauteuil
roulant.
La largeur minimale du cheminement d?accès aux caisses
de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en
batterie ou en série adaptés est de 0,90 m.
Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série sont munis d?un
affi chage directement lisible par l?usager afi n de permettre
aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir
l?information sur le prix à payer.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 19
55N4 ? 19. Dispositions spécifi ques relatives aux caisses de paiement
et aux dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 19
I ? Usages attendus
Lorsqu?il existe des caisses de paiement ou des dispositifs
ou équipements disposés en batterie ou en série, un
nombre minimal de caisses ou dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série, défi ni en fonction du
nombre total de caisses ou de dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série, sont adaptés et accessibles
par un cheminement accessible et l?un d?entre eux est
prioritairement ouvert.
II ? Caractéristiques minimales
Les caisses de paiement et les dispositifs ou équipements
adaptés sont répartis de manière uniforme.
Lorsque ces caisses de paiement ou dispositifs ou
équipements disposés en batterie ou en série sont localisés
sur plusieurs niveaux, ces obligations s?appliquent à chaque
niveau.
1° Nombre
Le nombre minimal de caisses de paiement ou de
dispositifs ou équipements disposés en batterie ou
en série adaptés est d?une caisse ou de dispositifs
ou équipement par tranche de vingt, arrondi à l?unité
supérieure.
Lorsqu?il n?existe qu?une seule caisse de paiement,
celle-ci est accessible aux personnes handicapées.
2° Caractéristiques dimensionnelles
Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série sont conçus et disposés de
manière à permettre leur usage par une personne en fauteuil
roulant.
La largeur minimale du cheminement d?accès aux caisses
de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en
batterie ou en série adaptés est de 0,90 m.
Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série sont munis d?un
affi chage directement lisible par l?usager afi n de permettre
aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir
l?information sur le prix à payer.
Article 20
Dans les lieux publics collectifs, le sous-titrage en français
est activé sur les téléviseurs si ceux-ci disposent de cette
fonctionnalité.
Dans les lieux publics privatifs tels que les chambres
d?hôtel, des notices simplifi ées indiquent comment
activer le sous-titrage et l?audiodescription.
? Les caractéristiques écrites dans ces arrêtés
spécifi ques s?ajoutent aux exigences décrites
dans les présents textes.
? Des arrêtés supplémentaires concernant les
enceintes sportives, les établissements de plein air
et les établissements conçus en vue d?offrir au public
une prestation audiovisuelle ou sonore, sont prévus
à l?article R. 111-19-11 (ERP existants). Ces arrêtés
prescriront des obligations complémentaires aux
règles fi xées par l?arrêté du 8 déc. 2014.
Code de la Construction et de l?Habitation
Article R*111-19-11
Modifi é par DÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014 - art. 4
I. - Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des
personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés
détermine les conditions techniques d?application des articles R. 111-19-7
à R. 111-19-10.
II. - Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas,
du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture
défi nissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifi ques applicables
aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public
suivants :
a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
b) Les établissements conçus en vue d?offrir au public une prestation
visuelle ou sonore.
NOTA :
Conformément à l?article 16 du décret n° 2014-1326 du 5 novembre
2014 les présentes dispositions s?appliquent aux demandes de permis de
construire et aux demandes d?autorisations de construire, aménager ou
modifi er un établissement recevant du public déposées à compter de sa
date d?entrée en vigueur.
56O ? 20. Dispositions spécifi ques applicables au sous-titrage pour les téléviseurs
et au notice simplifi ée pour l?activation du sous-titrage et l?audiodescription
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 20
P. Caractéristiques spécifi ques pour certains établissements
Code de la Construction et de l?Habitation
Article 20
Dans les lieux publics collectifs, le sous-titrage en français
est activé sur les téléviseurs si ceux-ci disposent de cette
fonctionnalité.
Dans les lieux publics privatifs tels que les chambres
d?hôtel, des notices simplifi ées indiquent comment
activer le sous-titrage et l?audiodescription.
Code de la Construction et de l?Habitation
Article R*111-19-11
Modifi é par DÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014 - art. 4
I. - Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des
personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés
détermine les conditions techniques d?application des articles R. 111-19-7
à R. 111-19-10.
II. - Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas,
du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture
défi nissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifi ques applicables
aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public
suivants :
a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
b) Les établissements conçus en vue d?offrir au public une prestation
visuelle ou sonore.
NOTA :
Conformément à l?article 16 du décret n° 2014-1326 du 5 novembre
2014 les présentes dispositions s?appliquent aux demandes de permis de
construire et aux demandes d?autorisations de construire, aménager ou
modifi er un établissement recevant du public déposées à compter de sa
date d?entrée en vigueur.
? Les spécifi cités fortes de ces établissements
justifi ent l?existence de règles spécifi ques à
chacun d?entre eux.
? Des arrêtés relatifs à certains établissements
spéciaux pour lesquels les règles de la sous-section
sont inadaptées (structures en toiles, refuges de
montagne, etc.) sont prévus à l?article R. 111-
19-12. Ces arrêtés, qui seront à prendre par les
ministres concernés, défi niront les prescriptions
spécifi ques qui s?appliqueront à ces établissements.
En attendant la parution des arrêtés, aucune règle
d?accessibilité ne s?applique à eux. Cependant,
pour ce qui est des établissements militaires, la
non-parution des arrêtés défi nis au b de l?article R.
111-19-12 entraîne leur soumission temporaire aux
règles générales.
? Les exigences décrites dans ces arrêtés se
substituent aux exigences des présents textes.
Article R*111-19-12
Créé par Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 5 JORF
18 mai 2006
Les ministres intéressés et le ministre chargé de
la construction fi xent par arrêté conjoint les règles
d?accessibilité applicables aux établissements recevant du
public ou installations ouvertes au public suivants :
a) Les établissements pénitentiaires ;
b) Les établissements militaires désignés par arrêté du
ministre de l?intérieur et du ministre de la défense ;
c) Les centres de rétention administrative et les locaux de
garde à vue ;
d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
e) Les hôtels-restaurants d?altitude et les refuges de
montagne ;
f) Les établissements flottants.
57Q. Établissements spéciaux
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Code de la Construction et de l?Habitation
Article R*111-19-12
Créé par Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 5 JORF
18 mai 2006
Les ministres intéressés et le ministre chargé de
la construction fi xent par arrêté conjoint les règles
d?accessibilité applicables aux établissements recevant du
public ou installations ouvertes au public suivants :
a) Les établissements pénitentiaires ;
b) Les établissements militaires désignés par arrêté du
ministre de l?intérieur et du ministre de la défense ;
c) Les centres de rétention administrative et les locaux de
garde à vue ;
d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
e) Les hôtels-restaurants d?altitude et les refuges de
montagne ;
f) Les établissements flottants.
Documents annexes à l?arrêté du 8 décembre 2014 fi xant les
dispositions prises pour l?application des articles R. 111-19
à R. 111-19-3 du code de la construction et de l?habitation,
relatives à l?accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations
ouvertes au public situés dans un cadre bâti existant
Annexe 1 : Gabarit d?encombrement du fauteuil roulant
Les exigences réglementaires sont établies sur la base d?un
fauteuil roulant occupé dont les dimensions d?encombrement
sont de 0,75 m x 1,25 m.
Annexe 2 : Besoins d?espaces libres de tout obstacle
Les personnes concernées par le handicap moteur
(personnes en fauteuil roulant ou personnes avec des
cannes) ont besoin d?espaces libres de tout obstacle pour
trois raisons principales :
- se reposer ;
- effectuer une manoeuvre ;
- utiliser un équipement ou un dispositif quelconque.
Ces espaces sont horizontaux au dévers près (3?%).
1. Palier de repos : Le palier de repos permet à une personne
debout mais à mobilité réduite ou à une personne en fauteuil
roulant de s?arrêter. Caractéristiques dimensionnelles : Le
palier de repos s?insère en intégralité dans le cheminement.
Il correspond à un espace rectangulaire de dimensions
minimales 1,20 m × 1,40 m.
2. Espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour :
L?espace de manoeuvre permet la manoeuvre du fauteuil
roulant mais aussi d?une personne avec une ou deux cannes.
Il permet de s?orienter différemment ou de faire demi-tour.
Caractéristiques dimensionnelles : L?espace de manoeuvre
reste lié au cheminement mais avec une exigence de largeur
minimale correspondant à un Ø 1,50 m.
Un chevauchement partiel d?au maximum 25 cm est
possible entre l?espace permettant à un utilisateur
de fauteuil roulant de faire demi-tour et l?espace de
débattement de la porte, à l?exception de la porte du
cabinet d?aisances.
Un chevauchement de l?espace de manoeuvre avec
possibilité de demi-tour d?une largeur de 15 cm est
autorisé sous la vasque du lave-mains ou du lavabo
accessibles.
Fauteuil roulant manuel
Fauteuil roulant électrique
Arrêté du 8 décembre 2014 Annexes
R. Annexes 58
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Documents annexes à l?arrêté du 8 décembre 2014 fi xant les
dispositions prises pour l?application des articles R. 111-19
à R. 111-19-3 du code de la construction et de l?habitation,
relatives à l?accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations
ouvertes au public situés dans un cadre bâti existant
Annexe 1 : Gabarit d?encombrement du fauteuil roulant
Les exigences réglementaires sont établies sur la base d?un
fauteuil roulant occupé dont les dimensions d?encombrement
sont de 0,75 m x 1,25 m.
Annexe 2 : Besoins d?espaces libres de tout obstacle
Les personnes concernées par le handicap moteur
(personnes en fauteuil roulant ou personnes avec des
cannes) ont besoin d?espaces libres de tout obstacle pour
trois raisons principales :
- se reposer ;
- effectuer une manoeuvre ;
- utiliser un équipement ou un dispositif quelconque.
Ces espaces sont horizontaux au dévers près (3?%).
1. Palier de repos : Le palier de repos permet à une personne
debout mais à mobilité réduite ou à une personne en fauteuil
roulant de s?arrêter. Caractéristiques dimensionnelles : Le
palier de repos s?insère en intégralité dans le cheminement.
Il correspond à un espace rectangulaire de dimensions
minimales 1,20 m × 1,40 m.
2. Espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour :
L?espace de manoeuvre permet la manoeuvre du fauteuil
roulant mais aussi d?une personne avec une ou deux cannes.
Il permet de s?orienter différemment ou de faire demi-tour.
Caractéristiques dimensionnelles : L?espace de manoeuvre
reste lié au cheminement mais avec une exigence de largeur
minimale correspondant à un Ø 1,50 m.
Un chevauchement partiel d?au maximum 25 cm est
possible entre l?espace permettant à un utilisateur
de fauteuil roulant de faire demi-tour et l?espace de
débattement de la porte, à l?exception de la porte du
cabinet d?aisances.
Un chevauchement de l?espace de manoeuvre avec
possibilité de demi-tour d?une largeur de 15 cm est
autorisé sous la vasque du lave-mains ou du lavabo
accessibles.
R Des bons réflexes sont :
- d?apposer un logo à l?entrée du bâtiment pour
identifi er l?établissement ;
- d?installer un fléchage facilitant le déplacement
d?un visiteur.
Les points stratégiques sont signalés : entrée,
sortie, accueil, toilettes...
Les pictogrammes sont facilement
compréhensibles et font référence à des images
qui ont du sens..
R Des bandeaux directionnels de couleur ou
des murs peints permettent de se diriger vers
l?endroit recherché. Le code couleur permet de
repérer l?étage ou la zone où l?on se trouve.
3. Espace de manoeuvre de porte :
Qu?une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l?axe d?une
circulation, l?espace de manoeuvre nécessaire correspond à un rectangle de même
largeur que la circulation mais dont la longueur varie selon qu?il faut pousser ou tirer
la porte. Caractéristiques dimensionnelles : Deux cas de fi gure
- ouverture en poussant : la longueur minimale de l?espace de manoeuvre de porte
est de 1,70 m ;
- ouverture en tirant : la longueur minimale de l?espace de manoeuvre de porte est de
2,20 m.
Cas particulier des sas d?isolement : ils ont pour fonction d?éviter la propagation des
effets d?un incendie provenant de locaux dangereux (parc de stationnement, celliers
et caves regroupés, etc.) au reste du bâtiment. Les deux portes s?ouvrent à l?intérieur
du sas : lorsqu?un usager handicapé franchit une porte un autre usager doit pouvoir
ouvrir l?autre porte. Caractéristiques dimensionnelles : Sas d?isolement :
- à l?intérieur du sas, devant chaque porte, l?espace de manoeuvre correspond à un
espace rectangulaire d?au moins 1,20 m × 2,20 m ;
- à l?extérieur du sas, devant chaque porte, l?espace de manoeuvre correspond à un
espace rectangulaire d?au moins 1,20 m × 1,70 m.
4. L?espace d?usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d?une personne
avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande
ou de service.
Caractéristiques dimensionnelles : L?espace d?usage est situé à l?aplomb de
l?équipement, du dispositif de commande ou de service (sauf pour les équipements
situés dans des étages non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant).
Il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m × 1,30 m.
Annexe 3 : Information et signalisation
Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen
d?une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci peuvent être reçues et interprétées
par un visiteur handicapé.
Les éléments d?information et de signalisation sont visibles et lisibles par tous
les usagers et constituent une chaîne continue d?information tout le long du
cheminement. En outre, les éléments de signalisation sont compréhensibles
notamment par les personnes atteintes de défi cience mentale. Seules les
informations fournies de façon permanente aux usagers sont concernées.
Visibilité :
Les informations sont regroupées.
Les supports d?information répondent aux exigences suivantes :
- être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ;
- permettre une vision et une lecture en position ?debout? comme en position ?assis? ;
- être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d?éblouissement, de
reflet ou de contre-jour dû à l?éclairage naturel ou artifi ciel ;
- s?ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une personne
malvoyante de s?approcher à moins de 1 m.
R. Annexes 59
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Arrêté du 8 décembre 2014 Annexes
3. Espace de manoeuvre de porte :
Qu?une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l?axe d?une
circulation, l?espace de manoeuvre nécessaire correspond à un rectangle de même
largeur que la circulation mais dont la longueur varie selon qu?il faut pousser ou tirer
la porte. Caractéristiques dimensionnelles : Deux cas de fi gure
- ouverture en poussant : la longueur minimale de l?espace de manoeuvre de porte
est de 1,70 m ;
- ouverture en tirant : la longueur minimale de l?espace de manoeuvre de porte est de
2,20 m.
Cas particulier des sas d?isolement : ils ont pour fonction d?éviter la propagation des
effets d?un incendie provenant de locaux dangereux (parc de stationnement, celliers
et caves regroupés, etc.) au reste du bâtiment. Les deux portes s?ouvrent à l?intérieur
du sas : lorsqu?un usager handicapé franchit une porte un autre usager doit pouvoir
ouvrir l?autre porte. Caractéristiques dimensionnelles : Sas d?isolement :
- à l?intérieur du sas, devant chaque porte, l?espace de manoeuvre correspond à un
espace rectangulaire d?au moins 1,20 m × 2,20 m ;
- à l?extérieur du sas, devant chaque porte, l?espace de manoeuvre correspond à un
espace rectangulaire d?au moins 1,20 m × 1,70 m.
4. L?espace d?usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d?une personne
avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande
ou de service.
Caractéristiques dimensionnelles : L?espace d?usage est situé à l?aplomb de
l?équipement, du dispositif de commande ou de service (sauf pour les équipements
situés dans des étages non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant).
Il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m × 1,30 m.
Annexe 3 : Information et signalisation
Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen
d?une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci peuvent être reçues et interprétées
par un visiteur handicapé.
Les éléments d?information et de signalisation sont visibles et lisibles par tous
les usagers et constituent une chaîne continue d?information tout le long du
cheminement. En outre, les éléments de signalisation sont compréhensibles
notamment par les personnes atteintes de défi cience mentale. Seules les
informations fournies de façon permanente aux usagers sont concernées.
Visibilité :
Les informations sont regroupées.
Les supports d?information répondent aux exigences suivantes :
- être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ;
- permettre une vision et une lecture en position ?debout? comme en position ?assis? ;
- être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d?éblouissement, de
reflet ou de contre-jour dû à l?éclairage naturel ou artifi ciel ;
- s?ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une personne
malvoyante de s?approcher à moins de 1 m.
R Pictogramme S3A
R L?utilisation de pictogrammes non textuels représentant des actions avec une
illustration graphique (logo, schéma, image?) est explicite. Toutefois, être vigilant
à la compréhension du plus grand nombre.
R Les supports utilisés pour les
informations doivent être anti-reflets
Lisibilité :
Les informations données sur ces supports répondent aux
exigences suivantes :
- être fortement contrastées par rapport au fond du support ;
- la hauteur des caractères d?écriture est proportionnée aux
circonstances : elle dépend notamment de l?importance
de l?information délivrée, des dimensions du local et de la
distance de lecture de référence fi xée par le maître d?ouvrage
en fonction de ces éléments.
Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux
usagers sur un autre support, la hauteur des caractères
d?écriture ne peut en aucun cas être inférieure à :
- 15 mm pour les éléments de signalisation et d?information
relatifs à l?orientation ;
- 4,5 mm sinon.
Compréhension :
La signalisation recourt autant que possible à des icônes ou à
des pictogrammes doublés par une information écrite.
Les informations écrites recourent autant que possible
aux lettres bâton. Ces informations sont concises, faciles
à lire et à comprendre.
Lorsqu?ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés
s?impose.
Lorsque la signalétique repose sur un code, utilisant
notamment différentes couleurs, celui-ci est homogène
et continu dans tout l?établissement et sur tous les
supports de communication.
Annexe 4 : Détection des obstacles en saillie latérale ou
en porte à faux : Hauteur libre sous l?obstacle (hl) /
Nombre et positionnement du ou des dispositifs d?aide
à la détection d?obstacle en saillie latérale ou en porte à
faux :
hl ? 2,20 m : Aucun dispositif nécessaire.
Cas n°1 : 1,40 m < hl < 2,20 m :
Au moins deux dispositifs nécessaires, positionnés : - l?un
à une hauteur comprise entre 0,75 m et 0,90 m au dessus
du sol ; - l?autre à une hauteur comprise entre 0,15 et
0,40 m au dessus du sol.
Cas n°2 : 0,40 m < hl < 1,40 m ;
Au moins un dispositif nécessaire, positionné à une
hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au dessus du sol.
Vous pouvez consulter l?image dans le fac-similé du JO
Arrêté du 8 décembre 2014 Annexes
R. Annexes 60
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Lisibilité :
Les informations données sur ces supports répondent aux
exigences suivantes :
- être fortement contrastées par rapport au fond du support ;
- la hauteur des caractères d?écriture est proportionnée aux
circonstances : elle dépend notamment de l?importance
de l?information délivrée, des dimensions du local et de la
distance de lecture de référence fi xée par le maître d?ouvrage
en fonction de ces éléments.
Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux
usagers sur un autre support, la hauteur des caractères
d?écriture ne peut en aucun cas être inférieure à :
- 15 mm pour les éléments de signalisation et d?information
relatifs à l?orientation ;
- 4,5 mm sinon.
Compréhension :
La signalisation recourt autant que possible à des icônes ou à
des pictogrammes doublés par une information écrite.
Les informations écrites recourent autant que possible
aux lettres bâton. Ces informations sont concises, faciles
à lire et à comprendre.
Lorsqu?ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés
s?impose.
Lorsque la signalétique repose sur un code, utilisant
notamment différentes couleurs, celui-ci est homogène
et continu dans tout l?établissement et sur tous les
supports de communication.
Annexe 4 : Détection des obstacles en saillie latérale ou
en porte à faux : Hauteur libre sous l?obstacle (hl) /
Nombre et positionnement du ou des dispositifs d?aide
à la détection d?obstacle en saillie latérale ou en porte à
faux :
hl ? 2,20 m : Aucun dispositif nécessaire.
Cas n°1 : 1,40 m < hl < 2,20 m :
Au moins deux dispositifs nécessaires, positionnés : - l?un
à une hauteur comprise entre 0,75 m et 0,90 m au dessus
du sol ; - l?autre à une hauteur comprise entre 0,15 et
0,40 m au dessus du sol.
Cas n°2 : 0,40 m < hl < 1,40 m ;
Au moins un dispositif nécessaire, positionné à une
hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au dessus du sol.
Vous pouvez consulter l?image dans le fac-similé du JO
? Abaque de détection voirie et dispositifs de rappel
Annexe 5 : Détection des mobiliers, bornes et poteaux
Les dimensions des mobiliers, bornes et poteaux sont
déterminées conformément au schéma ci-dessous et
compte tenu des précisions suivantes :
- hauteur minimale de 50 centimètres ;
- dimensions minimales de volumétrie :
- La largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à
mesure que sa hauteur augmente
- Si la borne ou le poteau a une hauteur de 0,50 m, sa
largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 0,28 mètre ;
- La hauteur du poteau est de 1,10 mètre au minimum pour
un diamètre ou une largeur de 0,06 mètre.
Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 0,50 m,
la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à
mesure que sa hauteur augmente. Des resserrements ou
évidements sont acceptés au-dessus de 0,50 m de hauteur.
Pour les bornes et poteaux comportant un resserrement
ou un évidement, un contraste visuel est réalisé sur sa
partie sommitale sur une hauteur d?au moins 0,10 m, afi n
de veiller à la sécurité des déplacements des personnes
aveugles ou malvoyantes.
Annexe 6 : Bandes de guidage tactile au sol
Une bande de guidage tactile au sol est un repère visuel
et tactile continu. Elle a pour objectif de permettre à une
personne présentant une défi cience visuelle de se déplacer
sur un cheminement accessible. Elles peuvent également être
une aide pour les personnes ayant des diffi cultés de repérage
dans l?espace et pour les personnes présentant une défi cience
mentale ou cognitive. Elles peuvent être installées aux abords
et dans les établissements recevant du public et dans les
installations ouvertes au public.
Une bande de guidage tactile au sol présente
les caractéristiques suivantes :
- elle est constituée de nervures en relief positif détectables
à la canne et permettant le guidage ;
- elle présente une largeur permettant sa détectabilité
et son repérage ;
- elle est visuellement contrastée par rapport à son
environnement immédiat ;
- elle est non-glissante ;
- elle est non-déformable ;
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes à
mobilité réduite.
Arrêté du 8 décembre 2014 Annexes
R. Annexes 61
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Annexe 5 : Détection des mobiliers, bornes et poteaux
Les dimensions des mobiliers, bornes et poteaux sont
déterminées conformément au schéma ci-dessous et
compte tenu des précisions suivantes :
- hauteur minimale de 50 centimètres ;
- dimensions minimales de volumétrie :
- La largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à
mesure que sa hauteur augmente
- Si la borne ou le poteau a une hauteur de 0,50 m, sa
largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 0,28 mètre ;
- La hauteur du poteau est de 1,10 mètre au minimum pour
un diamètre ou une largeur de 0,06 mètre.
Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 0,50 m,
la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à
mesure que sa hauteur augmente. Des resserrements ou
évidements sont acceptés au-dessus de 0,50 m de hauteur.
Pour les bornes et poteaux comportant un resserrement
ou un évidement, un contraste visuel est réalisé sur sa
partie sommitale sur une hauteur d?au moins 0,10 m, afi n
de veiller à la sécurité des déplacements des personnes
aveugles ou malvoyantes.
Annexe 6 : Bandes de guidage tactile au sol
Une bande de guidage tactile au sol est un repère visuel
et tactile continu. Elle a pour objectif de permettre à une
personne présentant une défi cience visuelle de se déplacer
sur un cheminement accessible. Elles peuvent également être
une aide pour les personnes ayant des diffi cultés de repérage
dans l?espace et pour les personnes présentant une défi cience
mentale ou cognitive. Elles peuvent être installées aux abords
et dans les établissements recevant du public et dans les
installations ouvertes au public.
Une bande de guidage tactile au sol présente
les caractéristiques suivantes :
- elle est constituée de nervures en relief positif détectables
à la canne et permettant le guidage ;
- elle présente une largeur permettant sa détectabilité
et son repérage ;
- elle est visuellement contrastée par rapport à son
environnement immédiat ;
- elle est non-glissante ;
- elle est non-déformable ;
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes à
mobilité réduite.
Annexe 7 : Bandes d?éveil à la vigilance
Une bande d?éveil à la vigilance a pour objectif d?éveiller la vigilance des personnes présentant une
défi cience visuelle par détection tactile et visuelle.
Elles peuvent être installées dans les parties extérieures des établissements recevant du public et dans
les installations ouvertes au public.
Une bande d?éveil à la vigilance présente les caractéristiques suivantes :
- elle est constituée de plots régulièrement espacés ;
- sa largeur est suffi sante pour être détectée à la canne et pour ne pas être enjambée par le piéton ;
- elle est visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat ;
- elle est non-glissante ;
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes présentant des diffi cultés pour se déplacer ;
- elle est placée à une distance de la zone de danger correspondant au pas de freinage.
Annexe 8 : Dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l?usage des personnes aveugles ou
malvoyantes
Un dispositif répétiteur de feux de circulation à l?usage des personnes aveugles ou malvoyantes est
un signal piéton qui peut être sonore ou tactile. Dans les deux cas, il présente les caractéristiques
suivantes :
- il est implanté de façon à être naturellement accessible par un piéton en attente ;
- il est synchrone avec les messages transmis visuellement par les feux de circulation piétons.
Les dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l?usage des personnes aveugles ou malvoyantes
peuvent être installés aux abords des établissements recevant du public et dans les installations
ouvertes au public.
Un dispositif répétiteur de feux de circulation sonore peut être activé soit par un bouton poussoir soit
par une télécommande ou tout autre moyen d?activation à distance. Un dispositif répétiteur de feux de
circulation sonore présente les caractéristiques suivantes :
- le niveau de pression acoustique du message sonore est adapté aux conditions du site ;
- lorsqu?il existe, le bouton poussoir est contrasté par rapport à son environnement immédiat et
facilement actionnable ;
- lorsqu?il existe, le bouton poussoir est facilement actionnable.
Un dispositif répétiteur de feux de circulation tactile est activé en permanence. Il permet à une
personne présentant une défi cience visuelle d?obtenir les informations de circulation par le toucher ;
Il présente les caractéristiques suivantes :
- il ne présente pas d?arête vive ;
- il peut être constitué soit d?un boîtier vibrant soit d?un cône tournant ;
- il est visuellement contrasté par rapport à son environnement immédiat
Annexe 9 : Systèmes de boucles d?induction utilisée à des fi ns de correction auditive ? Intensité du
champ magnétique
Un système de boucle d?induction audio-fréquences produit un champ magnétique destiné à produire
un signal d?entrée aux appareils de correction auditive fonctionnant avec une bobine d?induction
captrice.
Le site d?installation du système de boucle d?induction audio-fréquences présente les caractéristiques
suivantes :
- le niveau de bruit de fond magnétique est tel qu?il n?altère pas la qualité d?écoute du message sonore ;
- les éventuels signaux situés dans le voisinage n?interfèrent pas avec le signal émis par le système.
La procédure de mise en condition du système inclut un essai en situation normale de fonctionnement.
Il est souhaitable que des utilisateurs d?appareils de correction auditive soient présents lors de
l?installation du système ou lors de modifi cations importantes. La réponse en fréquence du champ
magnétique garantit une bonne qualité de reproduction du signal sonore.
R L?effi cacité des systèmes est assuré par une installation respectant la norme
AFNOR EN 60118 du 4 mars 2007.
? La BIM est un dispositif de transmission audio par voie magnétique. Le signal
audio basses fréquences est directement envoyé dans la boucle au lieu d?être
envoyé dans un haut-parleur. Un conducteur électrique, relié à un amplifi cateur
spécial, est judicieusement installé dans l?espace à couvrir en fonction des
contraintes locales.
Pictogramme signalant une BIM
R. Annexes 62GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
R ??: Recommandé
Arrêté du 8 décembre 2014 Annexes
Annexe 7 : Bandes d?éveil à la vigilance
Une bande d?éveil à la vigilance a pour objectif d?éveiller la vigilance des personnes présentant une
défi cience visuelle par détection tactile et visuelle.
Elles peuvent être installées dans les parties extérieures des établissements recevant du public et dans
les installations ouvertes au public.
Une bande d?éveil à la vigilance présente les caractéristiques suivantes :
- elle est constituée de plots régulièrement espacés ;
- sa largeur est suffi sante pour être détectée à la canne et pour ne pas être enjambée par le piéton ;
- elle est visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat ;
- elle est non-glissante ;
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes présentant des diffi cultés pour se déplacer ;
- elle est placée à une distance de la zone de danger correspondant au pas de freinage.
Annexe 8 : Dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l?usage des personnes aveugles ou
malvoyantes
Un dispositif répétiteur de feux de circulation à l?usage des personnes aveugles ou malvoyantes est
un signal piéton qui peut être sonore ou tactile. Dans les deux cas, il présente les caractéristiques
suivantes :
- il est implanté de façon à être naturellement accessible par un piéton en attente ;
- il est synchrone avec les messages transmis visuellement par les feux de circulation piétons.
Les dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l?usage des personnes aveugles ou malvoyantes
peuvent être installés aux abords des établissements recevant du public et dans les installations
ouvertes au public.
Un dispositif répétiteur de feux de circulation sonore peut être activé soit par un bouton poussoir soit
par une télécommande ou tout autre moyen d?activation à distance. Un dispositif répétiteur de feux de
circulation sonore présente les caractéristiques suivantes :
- le niveau de pression acoustique du message sonore est adapté aux conditions du site ;
- lorsqu?il existe, le bouton poussoir est contrasté par rapport à son environnement immédiat et
facilement actionnable ;
- lorsqu?il existe, le bouton poussoir est facilement actionnable.
Un dispositif répétiteur de feux de circulation tactile est activé en permanence. Il permet à une
personne présentant une défi cience visuelle d?obtenir les informations de circulation par le toucher ;
Il présente les caractéristiques suivantes :
- il ne présente pas d?arête vive ;
- il peut être constitué soit d?un boîtier vibrant soit d?un cône tournant ;
- il est visuellement contrasté par rapport à son environnement immédiat
Annexe 9 : Systèmes de boucles d?induction utilisée à des fi ns de correction auditive ? Intensité du
champ magnétique
Un système de boucle d?induction audio-fréquences produit un champ magnétique destiné à produire
un signal d?entrée aux appareils de correction auditive fonctionnant avec une bobine d?induction
captrice.
Le site d?installation du système de boucle d?induction audio-fréquences présente les caractéristiques
suivantes :
- le niveau de bruit de fond magnétique est tel qu?il n?altère pas la qualité d?écoute du message sonore ;
- les éventuels signaux situés dans le voisinage n?interfèrent pas avec le signal émis par le système.
La procédure de mise en condition du système inclut un essai en situation normale de fonctionnement.
Il est souhaitable que des utilisateurs d?appareils de correction auditive soient présents lors de
l?installation du système ou lors de modifi cations importantes. La réponse en fréquence du champ
magnétique garantit une bonne qualité de reproduction du signal sonore.
Documents utiles :
Fiches (Fiche n°1 : Le 3e cas de
dérogation aux règles d?accessibilité
dans un Établissement Recevant
du Public (ERP) existant : La
disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs
conséquences Fiche n°2 : L?accès à
l?établissement recevant du public
depuis le trottoir Fiche n°3 : Les
circulations horizontales au sein
des ERP existants : de la largeur
des allées Fiche n°4 : Les sanitaires
à usage commun dans les ERP
existants)
«?regards croisés?» et 9 fiches
(Fiche 1 : Pour un stationnement
adapté aux personnes handicapées
Fiche 2 : Pour un cheminement
permettant de se localiser et
utilisable par tous et sans risque
Fiche 3 : Pour un accueil adapté
dans tous les lieux ouverts au
public Fiche 4 : Pour des portes
franchissables par tous Fiche 5 :
Pour un accès à tous les niveaux
d?un bâtiment Fiche 6 : Pour une
accessibilité des équipements et
dispositifs de commande Fiche
7 : Pour profiter des espaces
privatifs Fiche 8 : Des contrôles
administratifs pour garantir
des aménagements pérennes
Fiche 9 : L?importance du choix des
couleurs, d?une signalétique lisible
et visible et d?un éclairage adapté)
«?Accessibilité du cadre bâti?»
www.cohesion-territoires.gouv.
fr/documents-utiles-pour-l..
Pour en savoir plus :
www.accessibilite-batiment.fr
Recueil d?actions simples à
l?attention des gestionnaires
ou recueil des Améliorations
Simples et Utiles (RASU)
Publication Cerema - mars 2015
http://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/documents-
utiles-pour-l-accessibilite-des-
batiments-356
Guide UNAPEI ?
handicap mental
Guide pratique de l?accessibilité,
2009
http://www.unapei.org/IMG/
pdf/GuidePratiqueAccessibilite.
pdf
Guide UNAPEI
Guide pratique de la signalétique et
des pictogrammes - octobre 2012
http://www.unapei.org/IMG/
pdf/Unapei_Guide_pratique_
signaletique_et_pictogrammes.
pdf
Guide Boucles à Induction
Magnétique, BIM
La BIM en question - août 2015 -
Ministère de l?égalité des territoires
et du logement - Ministère de
l?écologie, du développement
Durable et de l?énergie
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/
files/BIM.pdf
Accessibilité des bâtiments
Documents utiles
http://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/documents-
utiles-pour-l-accessibilite-des-
batiments-356
Handicaps mentaux,
cognitifs et psychiques
Handicaps et usages - Fiche 1 -
Octobre 2013 - Collection Dossiers
- édition CERTU (Cerema Direction
Technique Territoires et Villes)
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/
files/CEREMA, Handicaps
mentaux, cognitif et spy, MAJ
d?oct 2013.pdf
Handicap mental :
Accessibilité et handicap
mental «?La démarche
«?Désign et accessibilité?»
appliquée à la réhabilitation
du stade G. Guichard à Saint-
Étienne
Handicaps et usages - Fiche 2 -
Octobre 2013 - Collection Dossiers
- édition CERTU (Cerema)
http://docplayer.fr/67231906-
Certu-cete-fiche-n-2-handicaps-
et-usages-accessibilite-et-
handicap-mental-sommaire.html
Handicap visuel ;
le cheminement des
personnes aveugles et
mal voyantes (voirie) - Le
contraste visuel pour les
personnes malvoyantes,
appliqué aux bandes d?éveil de
vigilance (norme NF P98-351)
Handicaps et usages - Fiche 4/46 -
août 2010 - contraste visuels sur les
BEV - édition CERTU (Cerema)
http://www.voirie-pour-tous.
info/.../IMG/pdf/Contraste_
visuel.pdf
Guide UNISDA ?
boucles magnétiques
Référentiel qualité - 2008
http://www.unisda.org/IMG/
pdf/UNISDA_-_Referentiel_
qualite_BM.pdf
Guide Confédération
Française pour la Promotion
Sociale des Aveugles et
Amblyopes, CFPSAA
«?Accès à la voirie et au cadre
bâti?» - juillet 2010 - CFPSAA
(téléchargeable gratuitement)
www.cfpsaa.fr/accessibilité
Contact : access@cfpsaa.fr
Guide technique
«?Tourisme et Handicaps?»
Accessibilité des établissements
touristiques - Réglementation et
qualité d?usage - 117 pages - mise à
jour juillet 2015
http://www.tourisme-
handicaps.org/site/
assets/files/1320/guide_
accessibilite_44_et_85.pdf
Tourisme et handicaps :
Destination pour tous
Site dédié
http://www.tourisme-
handicaps.org/destination-pour-
tous/
Plaquette «? Bien accueillir
les personnes handicapées?»,
4 pages A5, à l?attention des
propriétaires ou gestionnaires
de ERP.
Document élaboré par la DMA,
Délégation Ministérielle à
l?Accessibilité, avril 2015, en
collaboration avec APAJH, CDCF,
CFPSAA, CGAD, CGPME, FCD,
UMIH, UNAPEI, SYNHORCAT.
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/
files/guide_numerique_accueil_
PH_3.pdf
Guide «? Bien accueillir les
personnes handicapées?»,
16 pages, à l?attention des
propriétaires ou gestionnaires
de ERP.
Document élaboré par la DMA,
Délégation Ministérielle à
l?Accessibilité, avril 2015, en
collaboration avec APAJH, CDCF,
CFPSAA, CGAD, CGPME, FCD,
UMIH, UNAPEI, SYNHORCAT.
http://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/publication/
bien-accueillir-les-personnes-
handicapees_6411
63GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS? Bibliographie
64GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS? Glossaire
ADAPEI
Association Départementale
des Parents et des Amis
d?Enfants Inadaptés
AFNOR
Association Française de
NORmalisation
APF
Association des Paralysés
de France
ATH
Association Tourisme et
Handicaps
APAJH
Association pour Adultes et
Jeunes Handicapés
AVH
Association Valentin Hauy
BEV
Bande d?Éveil à la Vigilance
CCDSA
Commission Consultative
Départementale de Sécurité
et d?Accessibilité
CCH
Code de la Construction et
de l?Habitation
CCI
Chambre de Commerce et
de l?Industrie
CDCF
Conseil du Commerce de
France
CFPSAA
Confédération Française
pour la Promotion Sociale
des Aveugles et Amblyopes
CGAD
Confédération Générale de
l?Alimentation en Détail
CGPME
Confédération Générale
des Petites et Moyennes
Entreprises
CIH
Comité Interministériel du
Handicap
CMA
Chambres des Métiers et de
l?Artisanat
CNRPA
Comité National des
Retraités et des Personnes
Agées
CRC
Contrôle des règles de la
Construction
DDCS
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
DDTM
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
DHUP
Direction de l?Habitat, de
l?Urbanisme et des Paysages
DMA
Délégation Ministérielle à
l?Accessibilité
EAS
Espace d?Attente Sécurisé
EPCI
Établissement Public de
Coopération Internationale
ERP
Établissement recevant du
public
FCD
Fédération des entreprises
du Commerce et de la
Distribution
IGH
Immeuble de Grande
Hauteur
IOP
Installation Ouverte au
Public
ITA
Impossibilité Technique
Avérée
JORF
Journal Officiel de la
République Française
MDPH
Maison Départementales
des Personnes Handicapées
MOA
Maîtrise d?Ouvrage
PAM
Personne Aveugle ou
Malvoyante
PH
Personne Handicapée
PMR
Personne à Mobilité Réduite
SYNHORCAT
Syndicat National des
Hôteliers, Restaurateurs,
Cafetiers et Traiteurs
TNT
Télévision Numérique
Terrestre
UFR
Utilisateur en Fauteuil
Roulant
UMIH
Union des Métiers et
Industries de l?Hôtellerie
UNAFAM
Union Nationale des Amis
et Familles de Malades
Mentaux
UNAPEI
Union Nationale des
associations de Parents,
de personnes handicapés
mentales et de leurs Amis
UNISDA
Union Nationale pour
l?Insertion Sociale du
Déficient Auditif
Ill
us
tr
at
io
ns
:
tit
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M
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en
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ag
es
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ib
au
tc
.fr
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Ministère de la Cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales
Direction générale de l?aménagement,
du logement et de la nature
Direction de l?habitat, de l?urbanisme et des paysages
Sous-direction de la qualité et du développement
durable dans la construction de la qualité
92055 La Défense cedex
Tél. 01 40 81 21 22
www.ecologique-solidaire.gouv.fr - www.cohesion-territoires.gouv.fr
Ce guide des ministères en charge
de la construction a été élaboré avec
la collaboration du CEREMA et des DDT de l?Ain,
de l?Isère, du Maine-et-Loire et de l?Essonne.
(ATTENTION: OPTION ur le
public. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi
à l?unité supérieure. Au-delà de 500 places, le nombre de
places adaptées, qui ne saurait être inférieur à 10, est fi xé par
arrêté municipal.
? Les dimensions couramment retenues pour une
place de stationnement ordinaire sont de 2,50 m X 5 m.
Elles permettent d?accueillir la grande majorité des
véhicules. La place adaptée doit offrir une surlargeur
de 0,80 m, ce qui correspond à une largeur totale de :
2,50 m + 0,80 m = 3,30 m.
? L?emplacement de 3,30 m de large ne doit pas
empiéter sur une circulation piétonne ou automobile.
R Il est par ailleurs recommandé de prévoir une hauteur
minimale de passage de véhicule de 2,15 m
jusqu?aux places de stationnement adaptées pour en
faciliter l?accès aux véhicules adaptés pour le transport
des personnes en fauteuil roulant, souvent surélevés.
? Une fois descendue de son véhicule, une personne en
fauteuil roulant doit pouvoir accéder sans diffi cultés au
cheminement qui lui permet de rejoindre le bâtiment.
La diffi culté provient fréquemment d?un écart de
niveau (ressaut) entre la place de stationnement
et le cheminement d?accès au bâtiment.
4° Caractéristiques dimensionnelles
Une place de stationnement adaptée correspond à un espace
horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 3?%.
La largeur minimale des places adaptées nouvellement
créées est de 3,30 m et leur longueur minimale est de 5 m.
Pour les places situées en épi ou en bataille, lorsque des
travaux sont réalisés ou lorsque de nouvelles places sont
créées, une sur-longueur de 1,20 m est matérialisée sur
la voie de circulation des parcs de stationnement par
une peinture ou une signalisation adaptée au sol afi n
de signaler la possibilité pour une personne en fauteuil
roulant de sortir par l?arrière de son véhicule.
Qu?elle soit à l?extérieur ou à l?intérieur du bâtiment, une place
de stationnement adaptée se raccorde sans ressaut de plus
de 2 cm au cheminement d?accès à l?entrée du bâtiment ou à
l?ascenseur.
5° Atteinte et usage
S?il existe un contrôle d?accès ou de sortie du parc de
stationnement, le système permet à des personnes sourdes
ou malentendantes ou à des personnes muettes de signaler
leur présence au personnel et d?être informées de la prise
en compte de leur appel. En particulier et en l?absence d?une
vision directe de ces accès ou sorties par le personnel :
- tout signal lié au fonctionnement du dispositif d?accès est
sonore et visuel ;
- les appareils d?interphonie sont munis d?un système
permettant au personnel de l?établissement de visualiser le
conducteur.
Lors de leur installation et de leur renouvellement, les
appareils d?interphonie comportent :
- une boucle d?induction magnétique respectant les
dispositions décrites en annexe 9. Les spécifi cations de la
norme NF EN 60118-4 : 2007 sont réputées satisfaire à ces
exigences.
- un retour visuel des informations principales fournies
oralement.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 3
19C ? 3. Dispositions relatives au stationnement automobile
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
4° Caractéristiques dimensionnelles
Une place de stationnement adaptée correspond à un espace
horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 3?%.
La largeur minimale des places adaptées nouvellement
créées est de 3,30 m et leur longueur minimale est de 5 m.
Pour les places situées en épi ou en bataille, lorsque des
travaux sont réalisés ou lorsque de nouvelles places sont
créées, une sur-longueur de 1,20 m est matérialisée sur
la voie de circulation des parcs de stationnement par
une peinture ou une signalisation adaptée au sol afi n
de signaler la possibilité pour une personne en fauteuil
roulant de sortir par l?arrière de son véhicule.
Qu?elle soit à l?extérieur ou à l?intérieur du bâtiment, une place
de stationnement adaptée se raccorde sans ressaut de plus
de 2 cm au cheminement d?accès à l?entrée du bâtiment ou à
l?ascenseur.
5° Atteinte et usage
S?il existe un contrôle d?accès ou de sortie du parc de
stationnement, le système permet à des personnes sourdes
ou malentendantes ou à des personnes muettes de signaler
leur présence au personnel et d?être informées de la prise
en compte de leur appel. En particulier et en l?absence d?une
vision directe de ces accès ou sorties par le personnel :
- tout signal lié au fonctionnement du dispositif d?accès est
sonore et visuel ;
- les appareils d?interphonie sont munis d?un système
permettant au personnel de l?établissement de visualiser le
conducteur.
Lors de leur installation et de leur renouvellement, les
appareils d?interphonie comportent :
- une boucle d?induction magnétique respectant les
dispositions décrites en annexe 9. Les spécifi cations de la
norme NF EN 60118-4 : 2007 sont réputées satisfaire à ces
exigences.
- un retour visuel des informations principales fournies
oralement.
? Si l?entrée «?principale?» ne peut être rendue
accessible par une quelconque solution, une autre
entrée peut-être mise à disposition. Elle doit être
signalée depuis l?entrée principale et ouverte
à tous dans les mêmes conditions que l?entrée
«?principale?».
? Les caractéristiques minimales auxquelles doit
répondre une rampe sont décrites dans la suite
de cet article.
R Le tactile n?est pas préconisé pour les
personnes malvoyantes et pour certaines
personnes présentant un handicap cognitif.
Dans le cas d?un système tactile, assurez-vous
qu?il existe une solution équivalente
complémentaire, par exemple, doublage
message audio. Les menus déroulants ne
sont pas recommandés non plus.
Article 4
I ? Usages attendus
Le niveau d?accès principal à chaque bâtiment où le public
est admis est accessible en continuité avec le cheminement
extérieur accessible.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l?accès
au bâtiment ou à se signaler au personnel doit pouvoir
être repéré et détecté, atteint et utilisé par une personne
handicapée. L?utilisation du dispositif doit être la plus simple
possible.
II ? caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, l?accès au bâtiment
ou à des parties de l?établissement répond aux dispositions
suivantes :
1° L?accès est horizontal et sans ressaut.
Lorsqu?il ne peut être évité, un faible écart de niveau
peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni
d?un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à
2 cm. Cette hauteur peut être portée à 4 cm si le ressaut
comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant
pas 33?%.
Lorsqu?une dénivellation ne peut être évitée, une rampe
respectant les valeurs de pente indiquées au a du 2° du
II de l?article 2 notamment lorsque cette rampe est en
cours d?utilisation, est aménagée afi n de la franchir.
Cette rampe est, par ordre de préférence :
- Une rampe permanente, intégrée à l?intérieur de
l?établissement ou construite sur le cheminement extérieur
de l?établissement ;
- une rampe inclinée permanente ou posée avec emprise
sur le domaine public. L?espace d?emprise permet alors les
manoeuvres d?accès d?une personne en fauteuil roulant ;
- une rampe amovible, qui peut être automatique ou
manuelle.
? La mention «?par ordre de préférence?» signifi e que le pétitionnaire doit
justifi er des raisons pour lesquelles il n?a pas pu construire une rampe
permanente intégrée (solution 1) voire posée (solution 2) pour mettre
en oeuvre la solution 3 (par exemple fourniture de la décision de la
commune de refus d?autorisation d?occupation du domaine public avec
ou sans emprise fi xe au sol).
1. La rampe «?permanente intégrée?» peut être construite ou intégrée librement par
le propriétaire/gestionnaire de l?établissement car entièrement inclue dans l?ERP
(au sein du bâtiment ou en partie extérieure sur la parcelle de l?ERP).
2. La rampe inclinée «?permanente ou posée?» avec emprise sur le domaine public
nécessite une demande d?occupation de la voirie ou un permis de stationnement.
Elle peut être construite ou posée dans les conditions (dimensions, durée...) prévues
par l?autorisation obtenue. Pour ne pas qu?elle devienne un obstacle à la circulation
libre des usagers sur le trottoir, son installation doit maintenir sans danger le passage
d?une personne sur le trottoir (largeur résiduelle minimum de 90 cm).
3. La rampe «?amovible?» est déployée (puis rétractée), ou mise en place (puis
enlevée) à la demande. Elle ne reste pas en place en dehors des moments,
généralement brefs, pendant lesquels elle est utilisée. À ce titre, elle ne nécessite
pas d?autorisation d?occupation du domaine public. Le plan incliné étant installé sur
demande par le personnel de l?établissement, la réalisation d?une aire de manoeuvre
de porte ou de tout autre espace horizontal au nu de la porte ne s?avère pas
nécessaire.
R Lors de la réalisation de plans inclinés à l?entrée d?ERP existants, il
convient de prévoir la présence de l?aire de manoeuvre de la porte
d?entrée le cas échéant (cf art. 10), ainsi qu?un palier de repos de 1.20 m
x 1.40 m (en haut et en bas de la rampe ? cf art. 2). Ce palier de repos
est nécessaire au confort et à la sécurité d?un visiteur, en particulier en
cas de non fonctionnement d?une porte automatique par exemple. Il est
donc obligatoire y compris devant une porte automatique.
R Afi n de limiter les risques de chute, en particulier de
personnes mal ou non voyantes, mal-marchantes
ainsi que vieillissante, il peut être opportun
d?encastrer les tapis d?entrée et grilles de propreté.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 4
20D1 ? 4. Dispositions relatives aux accès à l?établissement ou installation
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 4
I ? Usages attendus
Le niveau d?accès principal à chaque bâtiment où le public
est admis est accessible en continuité avec le cheminement
extérieur accessible.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l?accès
au bâtiment ou à se signaler au personnel doit pouvoir
être repéré et détecté, atteint et utilisé par une personne
handicapée. L?utilisation du dispositif doit être la plus simple
possible.
II ? caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, l?accès au bâtiment
ou à des parties de l?établissement répond aux dispositions
suivantes :
1° L?accès est horizontal et sans ressaut.
Lorsqu?il ne peut être évité, un faible écart de niveau
peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni
d?un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à
2 cm. Cette hauteur peut être portée à 4 cm si le ressaut
comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant
pas 33?%.
Lorsqu?une dénivellation ne peut être évitée, une rampe
respectant les valeurs de pente indiquées au a du 2° du
II de l?article 2 notamment lorsque cette rampe est en
cours d?utilisation, est aménagée afi n de la franchir.
Cette rampe est, par ordre de préférence :
- Une rampe permanente, intégrée à l?intérieur de
l?établissement ou construite sur le cheminement extérieur
de l?établissement ;
- une rampe inclinée permanente ou posée avec emprise
sur le domaine public. L?espace d?emprise permet alors les
manoeuvres d?accès d?une personne en fauteuil roulant ;
- une rampe amovible, qui peut être automatique ou
manuelle.
? Quel que soit le type de rampe mise en oeuvre, il conviendra
de respecter la règle fonctionnelle d?accès à angle droit (L1
+ L2 > 2m ) notamment entre le nez de bordure du trottoir et
l?extrémité du plan incliné, garantissant l?usage du plan incliné
par une personne en fauteuil roulant ou une poussette.
R Il est souhaitable que compte tenu de la largeur d?un
fauteuil roulant type retenu par la réglementation et dont les
caractéristiques fi gurent en annexe 1 de l?arrêté du 8 décembre
2014, la largeur d?un plan incliné ne soit pas inférieure à 80 cm.
? La notion de «?vide latéral?» doit s?entendre par le
remplissage de la partie latérale située sous la rampe
afi n d?en faciliter la détection, notamment par une
canne d?aveugle et de limiter les chutes. La rampe
ne doit pas nécessairement comporter de bordure
chasse-roue. Seules les rampes permanentes et les
rampes posées (qu?elles aient ou non une emprise
sur le domaine public ? cas 1 et 2) sont concernées
par cette mesure. Les rampes amovibles, qu?elles
soient automatiques ou manuelles, peuvent
présenter des vides en partie latérale car elles
ne sont dépliées que de manière brève.
R Il est souhaitable que tous les accès courants
au bâtiment respectent cette exigence.
? La «?lisibilité?» du bâtiment, et en premier lieu
un marquage clair de ses entrées, contribue
pleinement à la qualité architecturale. Des entrées
facilement repérables, fondamentales pour les
malvoyants et les personnes défi cientes mentales,
profi tent également à l?ensemble des usagers.
Une rampe permettant de traiter un dénivelé présent à l?accès
du bâtiment présente les caractéristiques suivantes :
- supporter une masse minimale de 300 kg,
- être suffi samment large pour accueillir une personne en
fauteuil roulant,
- être non glissante,
- être contrastée par rapport à son environnement,
- être constituée de matériaux opaques.
Une rampe permanente ou posée ne présente pas de vides
latéraux.
Une rampe amovible est stable et assortie d?un dispositif
permettant à la personne handicapée de signaler sa
présence au personnel de l?établissement, tel qu?une
sonnette.
Ce dispositif de signalement répond aux critères
suivants :
- être situé à proximité de la porte d?entrée,
- être facilement repérable,
- être visuellement contrasté vis-à-vis de son support,
- être situé au droit d?une signalisation visuelle, tel qu?un
panneau, pour expliciter sa signifi cation,
- comporter un système indiquant son bon état de
fonctionnement, dans le cas d?une rampe amovible
automatique,
- être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et
1,30 m, mesurés depuis l?espace d?emprise de la rampe et
à plus de 0,40 m d?un angle rentrant de parois ou de tout
autre obstacle à l?approche d?un fauteuil roulant.
L?usager est informé de la prise en compte de son appel.
Les employés de l?établissement sont formés à la
manipulation et au déploiement de la rampe amovible.
2° Repérage
Les entrées principales du bâtiment sont facilement
repérables et détectables par des éléments architecturaux
ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou
visuellement contrastés.
S?il est prévu, le numéro ou la dénomination du bâtiment
est situé à proximité immédiate de la porte d?entrée.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l?accès
au bâtiment ou à se signaler au personnel est facilement
repérable visuellement par un contraste visuel ou une
signalétique répondant aux exigences défi nies à l?annexe 3, et
n?est pas situé dans une zone sombre
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 4
21D1 ? 4. Dispositions relatives aux accès à l?établissement ou installation
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Une rampe permettant de traiter un dénivelé présent à l?accès
du bâtiment présente les caractéristiques suivantes :
- supporter une masse minimale de 300 kg,
- être suffi samment large pour accueillir une personne en
fauteuil roulant,
- être non glissante,
- être contrastée par rapport à son environnement,
- être constituée de matériaux opaques.
Une rampe permanente ou posée ne présente pas de vides
latéraux.
Une rampe amovible est stable et assortie d?un dispositif
permettant à la personne handicapée de signaler sa
présence au personnel de l?établissement, tel qu?une
sonnette.
Ce dispositif de signalement répond aux critères
suivants :
- être situé à proximité de la porte d?entrée,
- être facilement repérable,
- être visuellement contrasté vis-à-vis de son support,
- être situé au droit d?une signalisation visuelle, tel qu?un
panneau, pour expliciter sa signifi cation,
- comporter un système indiquant son bon état de
fonctionnement, dans le cas d?une rampe amovible
automatique,
- être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et
1,30 m, mesurés depuis l?espace d?emprise de la rampe et
à plus de 0,40 m d?un angle rentrant de parois ou de tout
autre obstacle à l?approche d?un fauteuil roulant.
L?usager est informé de la prise en compte de son appel.
Les employés de l?établissement sont formés à la
manipulation et au déploiement de la rampe amovible.
2° Repérage
Les entrées principales du bâtiment sont facilement
repérables et détectables par des éléments architecturaux
ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou
visuellement contrastés.
S?il est prévu, le numéro ou la dénomination du bâtiment
est situé à proximité immédiate de la porte d?entrée.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l?accès
au bâtiment ou à se signaler au personnel est facilement
repérable visuellement par un contraste visuel ou une
signalétique répondant aux exigences défi nies à l?annexe 3, et
n?est pas situé dans une zone sombre
? Dans certains types d?ERP, l?accès au bâtiment peut passer
par une étape de communication avec le personnel.
? D?une façon générale, il est important d?éviter les systèmes
nécessitant des enchaînements de manipulations
complexes ou rapides.
? Sont concernés ici toutes les commandes à actionner
(claviers, interrupteurs), ainsi que les éléments permettant
d?échanger des informations (écrans, haut-parleurs,
microphones). Il doit être possible de s?en approcher au
plus près afi n de pouvoir :
- pour une personne en fauteuil roulant, effectuer les
manipulations, fournir et recevoir les informations en
position «?assis?»
- pour une personne malvoyante, pouvoir distinguer les
informations affi chées
? Cette exigence est réputée satisfaite dès lors
que le système d?ouverture de porte respecte
les dispositions relatives à l?atteinte et à
l?usage décrites au 2 de l?article 10.
? Deux principes permettent de satisfaire
cette exigence : une proximité entre la
commande d?ouverture et la poignée de
porte, ou un temps de déverrouillage
suffi samment long.
? Il n?est pas possible de donner une
indication précise de temps. Le temps
nécessaire peut varier fortement
selon la confi guration des lieux. À titre
d?exemple, l?exigence est réputée satisfaite
si le système est doté d?une possibilité de
réglage de la temporisation à l?occasion
d?une intervention technique de base.
3° Atteinte et caractéristiques minimales
Les systèmes de communication entre le public et
le personnel ainsi que les dispositifs de commande
manuelle mis à la disposition du public répondent aux
exigences suivantes :
- être situés à plus de 0,40 m d?un angle rentrant de
parois ou de tout autre obstacle à l?approche d?un fauteuil
roulant ;
- être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et
1,30 m.
Le système d?ouverture des portes est utilisable en
position «?debout?» comme en position «?assis?».
Lorsqu?il existe un dispositif de déverrouillage électrique,
il permet à toute personne à mobilité réduite d?atteindre
la porte et d?entamer la manoeuvre d?ouverture avant
que la porte ne soit à nouveau verrouillée. Le bouton de
déverrouillage de la porte présente un contraste visuel et
tactile par rapport à son environnement.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 4
22D1 ? 4. Dispositions relatives aux accès à l?établissement ou installation
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
3° Atteinte et caractéristiques minimales
Les systèmes de communication entre le public et
le personnel ainsi que les dispositifs de commande
manuelle mis à la disposition du public répondent aux
exigences suivantes :
- être situés à plus de 0,40 m d?un angle rentrant de
parois ou de tout autre obstacle à l?approche d?un fauteuil
roulant ;
- être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et
1,30 m.
Le système d?ouverture des portes est utilisable en
position «?debout?» comme en position «?assis?».
Lorsqu?il existe un dispositif de déverrouillage électrique,
il permet à toute personne à mobilité réduite d?atteindre
la porte et d?entamer la manoeuvre d?ouverture avant
que la porte ne soit à nouveau verrouillée. Le bouton de
déverrouillage de la porte présente un contraste visuel et
tactile par rapport à son environnement.
Les éléments d?information relatifs à l?orientation dans le
bâtiment répondent aux exigences défi nies à l?annexe 3.
Tout signal lié au fonctionnement d?un dispositif d?accès est
sonore et visuel.
S?il existe un contrôle d?accès à l?établissement, le système
permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou à des
personnes muettes de signaler leur présence au personnel
et d?être informées de la prise en compte de leur appel. En
particulier et en l?absence d?une vision directe de ces accès
par le personnel, les appareils d?interphonie sont munis d?un
système permettant au personnel de l?établissement de
visualiser le visiteur.
Lors de leur installation ou de leur renouvellement, les
appareils d?interphonie comportent :
- une boucle d?induction magnétique respectant les
dispositions décrites en annexe 9. Les spécifi cations de
la norme NF EN 60118-4 : 2007 sont réputées satisfaire à
ces exigences.
- un retour visuel des informations principales fournies
oralement.
? À titre d?exemple, il peut s?agir :
- du fonctionnement du dispositif de communication
(informations du type : «?l?appel a bien été envoyé?», «?l?appel a
bien été reçu par le personnel?», données sous forme visuelle)
- du fonctionnement de la gâche électrique (information
donnée sous forme visuelle, et rappel sonore si le bruit de
fonctionnement du système est trop faible)
? Ces informations sonores (par haut parleur) et visuelles
(témoin lumineux, par exemple) doivent être audibles et
visibles aussi bien debout qu?assis.
bien été reçu par le personnel?», données sous forme visuelle)
? Un tel système doit permettre au
personnel de pouvoir visualiser des
personnes de toutes tailles (utilisation
d?une caméra judicieusement placée et
orientée, d?une caméra à champ large,
ou de plusieurs caméras).
Dans certains cas, l?installation
d?un miroir permettant la vue
directe de l?entrée par le personnel
d?accueil peut être une solution
adéquate.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 4
23D1 ? 4. Dispositions relatives aux accès à l?établissement ou installation
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Les éléments d?information relatifs à l?orientation dans le
bâtiment répondent aux exigences défi nies à l?annexe 3.
Tout signal lié au fonctionnement d?un dispositif d?accès est
sonore et visuel.
S?il existe un contrôle d?accès à l?établissement, le système
permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou à des
personnes muettes de signaler leur présence au personnel
et d?être informées de la prise en compte de leur appel. En
particulier et en l?absence d?une vision directe de ces accès
par le personnel, les appareils d?interphonie sont munis d?un
système permettant au personnel de l?établissement de
visualiser le visiteur.
Lors de leur installation ou de leur renouvellement, les
appareils d?interphonie comportent :
- une boucle d?induction magnétique respectant les
dispositions décrites en annexe 9. Les spécifi cations de
la norme NF EN 60118-4 : 2007 sont réputées satisfaire à
ces exigences.
- un retour visuel des informations principales fournies
oralement.
R Une tablette rapportée sur le mobilier d?accueil peut ne pas répondre de
manière satisfaisante à l?objectif car elle ne permet pas un plein usage de part
ses dimensions, et elle peut représenter un obstacle sur le cheminement.
? Une attention particulière doit être apportée à l?aménagement de parties de
guichets surbaissés, et, en cas d?incompatibilité avec d?éventuelles règles de
sécurité, une dérogation doit être demandée.
? L?accueil fait l?objet d?un article spécifi que pour les ERP
tant il revêt une importance essentielle pour l?accès au
bâtiment et aux prestations qui y sont délivrées. Qu?un
usager soit handicapé ou non, la qualité de sa prise
d?information initiale, soit par la réception d?indications
sonores ou visuelles, soit au moyen d?échanges directs
avec le personnel de l?établissement, est déterminante
pour l?ensemble des actions qu?il réalisera par la suite
dans cet établissement. Au-delà de l?accessibilité
purement physique de l?espace d?accueil, régie par le code
de la construction et de l?habitation, c?est l?organisation
complète et le fonctionnement du système d?accueil qu?il
convient d?analyser au regard de l?accessibilité.
? Dans une boutique, si le poste caisse-emballage
n?est doublé d?aucun poste d?accueil et est
également utilisé pour accueillir, orienter et
renseigner le public, alors il constitue un «?point
d?accueil?» au sens de cet article.
Article 5
I ? Usages attendus
Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point
d?accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces
ouverts au public, pour les utiliser et pour les comprendre,
doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne
handicapée.
Lorsqu?il y a plusieurs points d?accueil à proximité l?un de
l?autre, l?un au moins d?entre eux est rendu accessible dans
les mêmes conditions d?accès et d?utilisation que celles
offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et
est signalé de manière adaptée dès l?entrée. En particulier, le
dispositif d?accueil bénéfi cie d?une ambiance visuelle et
sonore adaptée. Ainsi, toute information strictement sonore
nécessaire à l?utilisation normale du point d?accueil fait l?objet
d?une transmission par des moyens adaptés ou est doublée
par une information visuelle.
Les espaces ou équipements destinés à la communication
font l?objet d?une qualité d?éclairage renforcée.
II ? Caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, les aménagements
et équipements accessibles destinés à l?accueil du public
répondent aux dispositions suivantes :
Les banques d?accueil et mobiliers en faisant offi ce sont
utilisables par une personne en position «?debout?» comme
en position «?assis?» et permettent la communication
visuelle de face, en évitant l?effet d?éblouissement ou de
contre jour dû à l?éclairage naturel ou artifi ciel, entre les
usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire,
écrire ou utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de
l?équipement présente les caractéristiques suivantes :
- une hauteur maximale de 0,80 m ;
- un vide en partie inférieure d?au moins 0,30 m de
profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur
permettant le passage des pieds et des genoux d?une
personne en fauteuil roulant.
La disposition relative au vide en partie inférieure ne
s?applique pas dès lors qu?un des points d?accueil est
situé à un étage ou niveau non desservi par un ascenseur
ou un élévateur.
? Le renforcement de la qualité de
l?éclairage ne se traduit pas nécessairement
par une augmentation de la valeur
d?éclairement, mais peut par exemple passer
par une attention particulière portée au choix et
à la disposition des luminaires, ou à la couleur
de la lumière.
? Une attention particulière sera portée afi n
d?éviter les situations de contre-jour pour
permettre aux usagers mal ou non entendants
une meilleure lecture labiale.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 5
24D2 ? 5. Dispositions relatives à l?accueil du public
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 5
I ? Usages attendus
Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point
d?accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces
ouverts au public, pour les utiliser et pour les comprendre,
doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne
handicapée.
Lorsqu?il y a plusieurs points d?accueil à proximité l?un de
l?autre, l?un au moins d?entre eux est rendu accessible dans
les mêmes conditions d?accès et d?utilisation que celles
offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et
est signalé de manière adaptée dès l?entrée. En particulier, le
dispositif d?accueil bénéfi cie d?une ambiance visuelle et
sonore adaptée. Ainsi, toute information strictement sonore
nécessaire à l?utilisation normale du point d?accueil fait l?objet
d?une transmission par des moyens adaptés ou est doublée
par une information visuelle.
Les espaces ou équipements destinés à la communication
font l?objet d?une qualité d?éclairage renforcée.
II ? Caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, les aménagements
et équipements accessibles destinés à l?accueil du public
répondent aux dispositions suivantes :
Les banques d?accueil et mobiliers en faisant offi ce sont
utilisables par une personne en position «?debout?» comme
en position «?assis?» et permettent la communication
visuelle de face, en évitant l?effet d?éblouissement ou de
contre jour dû à l?éclairage naturel ou artifi ciel, entre les
usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire,
écrire ou utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de
l?équipement présente les caractéristiques suivantes :
- une hauteur maximale de 0,80 m ;
- un vide en partie inférieure d?au moins 0,30 m de
profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur
permettant le passage des pieds et des genoux d?une
personne en fauteuil roulant.
La disposition relative au vide en partie inférieure ne
s?applique pas dès lors qu?un des points d?accueil est
situé à un étage ou niveau non desservi par un ascenseur
ou un élévateur.
? L?exigence de boucle d?induction magnétique à
l?accueil s?applique à tous les ERP remplissant
une mission de service public, quel qu?en soit la
catégorie, ainsi qu?aux ERP de 1re et de 2e catégorie
et ce y compris si l?accueil n?est pas préalablement
sonorisé.
? Pour les guichets, il existe des systèmes autonomes
ne nécessitant pas de sonorisation préalable.
? L?objectif est, notamment, de faciliter la
lecture sur les lèvres pour les personnes
ayant des diffi cultés d?audition.
Lorsque l?accueil est sonorisé et en cas de renouvellement
ou lors de l?installation d?un tel système, celui-ci est équipé
d?un système de transmission du signal acoustique par
induction magnétique, respectant les dispositions décrites
en annexe 9. Les spécifi cations de la norme NF EN
60118-4 : 2007 sont réputées satisfaire à ces exigences.
Ce système est signalé par un pictogramme.
Les accueils des établissements recevant du public
remplissant une mission de service public ainsi que des
établissements recevant du public de 1re et 2e catégories
sont équipés obligatoirement d?une telle boucle
d?induction magnétique.
Les postes d?accueil comportent un dispositif d?éclairage
répondant aux exigences défi nies à l?article 14.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 5
25D2 ? 5. Dispositions relatives à l?accueil du public
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Lorsque l?accueil est sonorisé et en cas de renouvellement
ou lors de l?installation d?un tel système, celui-ci est équipé
d?un système de transmission du signal acoustique par
induction magnétique, respectant les dispositions décrites
en annexe 9. Les spécifi cations de la norme NF EN
60118-4 : 2007 sont réputées satisfaire à ces exigences.
Ce système est signalé par un pictogramme.
Les accueils des établissements recevant du public
remplissant une mission de service public ainsi que des
établissements recevant du public de 1re et 2e catégories
sont équipés obligatoirement d?une telle boucle
d?induction magnétique.
Les postes d?accueil comportent un dispositif d?éclairage
répondant aux exigences défi nies à l?article 14.
R Dans les longues circulations, ou le long des fi les
d?attente, il est recommandé de prévoir des appuis
ischiatiques (appuis de repos assis-debout) à une
hauteur de 0,70 m environ. Ces derniers peuvent
être avantageusement utilisés par des personnes
âgées ou fatiguées.
R Les circulations intérieures ne constituent généralement pas
des espaces suffi samment grands pour nécessiter un guidage
des personnes aveugles ou malvoyantes. Lorsque des cas de
grands volumes se présentent (halls d?établissements de grande
taille, par exemple) ainsi que dans des bâtiments comportant des
circulations longues et/ou multiples (halls d?exposition, gares de
transports collectifs), il est très fortement recommandé d?appliquer
les dispositions sur le repérage et le guidage prévues pour les
cheminements extérieurs.
? L?aménagement d?un espace de manoeuvre avec
possibilité de demi-tour n?est pas obligatoire
dans une circulation intérieure afi n de ne pas
imposer de largeur de couloir de 1,50 m. Pour ce
qui est des espaces de manoeuvre de porte
et d?usage, ils ne sont pas obligatoires dans
les étages non accessibles aux personnes
circulant en fauteuil roulant (art.1).
R Cependant, il est conseillé de prévoir un
élargissement du cheminement à certains
endroits plus fréquentés de manière à favoriser
la fluidité des circulations, améliorer la lisibilité de
l?espace et permettre à une personne en fauteuil
roulant de faire demi-tour.
Article 6
I - Usages attendus
Les circulations intérieures horizontales sont accessibles et
sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux
éléments structurants du cheminement sont repérables par
les personnes ayant une défi cience visuelle.
Les personnes handicapées peuvent accéder à l?ensemble
des locaux ouverts au public et en ressortir de manière
autonome
II ? Caractéristiques minimales
Les circulations intérieures horizontales répondent aux
exigences applicables au cheminement extérieur accessible
visées à l?article 2, à l?exception des dispositions concernant :
- l?aménagement d?espaces de manoeuvre avec possibilité
de demi-tour, ainsi que les espaces de manoeuvre de
porte pour une personne circulant en fauteuil roulant dans
les étages non accessibles aux personnes circulant en
fauteuil roulant ;
- le repérage et le guidage ;
- le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit
à 2 m dans les parcs de stationnement.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 6
26E ? 6. Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 6
I - Usages attendus
Les circulations intérieures horizontales sont accessibles et
sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux
éléments structurants du cheminement sont repérables par
les personnes ayant une défi cience visuelle.
Les personnes handicapées peuvent accéder à l?ensemble
des locaux ouverts au public et en ressortir de manière
autonome
II ? Caractéristiques minimales
Les circulations intérieures horizontales répondent aux
exigences applicables au cheminement extérieur accessible
visées à l?article 2, à l?exception des dispositions concernant :
- l?aménagement d?espaces de manoeuvre avec possibilité
de demi-tour, ainsi que les espaces de manoeuvre de
porte pour une personne circulant en fauteuil roulant dans
les étages non accessibles aux personnes circulant en
fauteuil roulant ;
- le repérage et le guidage ;
- le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit
à 2 m dans les parcs de stationnement.
? L?usage collectif des fi les d?attente (self, restaurant scolaire, guichets, etc.) et la fonction
«?cheminement?» les apparentent à des circulations. Il convient de les considérer comme des allées
structurantes. La largeur permet de se croiser ou de cheminer côte-à-côte y compris avec un usager en
fauteuil roulant. Elle permet aussi, pour une personne en fauteuil roulant, de suivre un cheminement qui
change de direction ou encore d?accéder à une porte située latéralement. Dans un cas de cheminement à
un seul sens de circulation, en fi le indienne et sans changement de direction, une largeur réduite à 0,90 m
peut être suffi sante. Par contre s?il faut effectuer un changement de direction il convient d?appliquer la
règle empirique «?L1 + L2 > 2,00 m?» ; et si l?usage normal permet d?avancer côte-à-côte il faut alors offrir
une largeur d?au moins 1,20 m dans l?existant.
Sous réserve que le maître de l?ouvrage fournisse un
plan correspondant au respect de la largeur de 1,20 m
mentionnée à l?article 2 dans les circulations horizontales de
l?établissement, des allées structurantes ainsi que les autres
allées pourront être mises en place selon les caractéristiques
suivantes, sans préjudice des dispositions prévues par le
règlement de sécurité contre les risques d?incendie et de
panique dans les établissements recevant du public :
- Les allées structurantes ont une largeur de 1,20 m et
permettent à une personne en fauteuil roulant d?accéder
depuis l?entrée aux prestations essentielles de l?établissement
tels que les caisses, ascenseurs et autres circulations
verticales, sanitaires adaptés, cabines d?essayage adaptées,
meubles d?accueil, photocopieurs, bacs de recyclage, bornes
de lecture de prix, balances des fruits et légumes.
Dans les restaurants et les débits de boisson, les allées
structurantes donnent au minimum l?accès depuis l?entrée
aux places accessibles aux personnes en fauteuil roulant et
aux sanitaires adaptés ;
- Les autres allées ont une largeur de 1,05 m au sol au
minimum et de 0,90 m au minimum à partir d?une hauteur de
0,20 m par rapport au sol.
- Des espaces de manoeuvre avec possibilité de demi-tour
sont positionnés tous les 6 m au maximum ainsi qu?au
croisement entre deux allées.
Dans les restaurants et les débits de boisson, les autres allées
ont une largeur au moins égale à 0,60 m.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 6
27E ? 6. Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Sous réserve que le maître de l?ouvrage fournisse un
plan correspondant au respect de la largeur de 1,20 m
mentionnée à l?article 2 dans les circulations horizontales de
l?établissement, des allées structurantes ainsi que les autres
allées pourront être mises en place selon les caractéristiques
suivantes, sans préjudice des dispositions prévues par le
règlement de sécurité contre les risques d?incendie et de
panique dans les établissements recevant du public :
- Les allées structurantes ont une largeur de 1,20 m et
permettent à une personne en fauteuil roulant d?accéder
depuis l?entrée aux prestations essentielles de l?établissement
tels que les caisses, ascenseurs et autres circulations
verticales, sanitaires adaptés, cabines d?essayage adaptées,
meubles d?accueil, photocopieurs, bacs de recyclage, bornes
de lecture de prix, balances des fruits et légumes.
Dans les restaurants et les débits de boisson, les allées
structurantes donnent au minimum l?accès depuis l?entrée
aux places accessibles aux personnes en fauteuil roulant et
aux sanitaires adaptés ;
- Les autres allées ont une largeur de 1,05 m au sol au
minimum et de 0,90 m au minimum à partir d?une hauteur de
0,20 m par rapport au sol.
- Des espaces de manoeuvre avec possibilité de demi-tour
sont positionnés tous les 6 m au maximum ainsi qu?au
croisement entre deux allées.
Dans les restaurants et les débits de boisson, les autres allées
ont une largeur au moins égale à 0,60 m.
? Toute personne doit pouvoir repérer à l?avance l?itinéraire qu?elle doit suivre pour
optimiser ses déplacements. Ceci est particulièrement important pour des personnes
à mobilité réduite. Une signalétique effi cace leur est indispensable et profi te en même
temps à l?ensemble des usagers.
R Un repérage par couleur ou un repérage par symboles géométriques pour chaque
étage est une solution adaptée. Le rappel des couleurs ou des symboles peut
être déployé sur les plans à l?accueil et à chaque étage, sur les tables d?orientation
multi-sensorielle, sur les bornes interactives, sur les panneaux de signalétique, sur la
barre «?identifi cation des étages?» des ascenseurs, sur les badges, et sur les portes en
plus, de l?écriture. Ce repérage apporte une qualité d?usage pour tous, et notamment
pour certaines personnes âgées ou atteintes d?un handicap cognitif.
? Ces exigences concernent tous les escaliers desservant des locaux ouverts
au public. Les escaliers desservant uniquement des locaux techniques et ceux
dédiés uniquement à l?évacuation (escalier de secours) ne sont pas
concernés. Il est néanmoins recommandé de leur appliquer à minima les
exigences relatives à la sécurité d?usage (1-2° de cet article 7).
? De nombreuses personnes à mobilité réduite mais ne se déplaçant pas en fauteuil
roulant peuvent être amenées à emprunter un escalier même s?il existe un ascenseur
(par exemple en cas de panne de celui-ci). Pour celles-ci comme pour celles atteintes
de défi cience visuelle, il est important que l?escalier présente des caractéristiques
d?accessibilité et de sécurité minimales (marches correctement dimensionnées, mains
courantes bien conçues, dispositif d?éveil de vigilance en haut de l?escalier, etc.). Ses
dimensions permettent qu?une personne en fauteuil roulant puisse y être portée, pour
rendre des visites, ou suite à une immobilisation temporaire.
? Une main courante étant obligatoire de chaque côté, il est apparu
plus judicieux de fi xer une valeur entre mains courantes plutôt
qu?une largeur entre deux murs.
? L?escalier est un élément des circulations communes, il doit donc au minimum
présenter à hauteur des épaules la même largeur que les autres circulations,
afi n de pouvoir s?y croiser. Dans le cas d?un escalier encloisonné, la largeur
de 1 m imposée entre mains courantes conduit à une largeur entre parois de
1,20 m. Dans le cas où un garde-corps tient lieu de main courante, la largeur
de l?emmarchement peut être légèrement inférieure à 1,20 m mais le passage
mesuré à hauteur des épaules sera suffi sant. Cette largeur de 1m étant
un strict minimum, il est néanmoins fortement recommandé de
conserver chaque fois que c?est possible une largeur supérieure.
Article 7
Les circulations intérieures verticales répondent aux
dispositions suivantes :
Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure
ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré
comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un
ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au
public sont desservis.
Lorsque l?ascenseur, l?escalier ou l?équipement mobile n?est
pas visible depuis l?entrée ou le hall du niveau principal
d?accès au bâtiment, il y est repéré par une signalisation
adaptée répondant aux exigences défi nies à l?annexe
3. Lorsqu?il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou
équipements desservant de façon sélective les différents
niveaux, cette signalisation aide l?usager à choisir l?ascenseur,
l?escalier ou l?équipement mobile qui lui convient. Pour les
ascenseurs, cette information fi gure également à proximité
des commandes d?appel. Le numéro ou la dénomination de
chaque étage desservi par un ascenseur est accessible
sur chaque palier, à proximité de l?ascenseur, par une
signalétique en relief visuellement contrastée par
rapport à son environnement immédiat et fi xée de telle
sorte qu?une personne présentant une défi cience visuelle
puisse détecter sa signifi cation par le toucher.
1 : Escaliers
I. Usages attendus
Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les
personnes handicapées y compris lorsqu?une aide appropriée
est nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par
des aménagements ou équipements facilitant notamment le
repérage des obstacles et l?équilibre tout au long de l?escalier
II. Caractéristiques minimales
Les escaliers ouverts au public dans des conditions normales
de fonctionnement répondent aux dispositions suivantes, que
le bâtiment comporte ou non un ascenseur, un élévateur, un
escalier mécanique ou un plan incliné mécanique :
1° Caractéristiques dimensionnelles
La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
28F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 7
Les circulations intérieures verticales répondent aux
dispositions suivantes :
Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure
ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré
comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un
ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au
public sont desservis.
Lorsque l?ascenseur, l?escalier ou l?équipement mobile n?est
pas visible depuis l?entrée ou le hall du niveau principal
d?accès au bâtiment, il y est repéré par une signalisation
adaptée répondant aux exigences défi nies à l?annexe
3. Lorsqu?il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou
équipements desservant de façon sélective les différents
niveaux, cette signalisation aide l?usager à choisir l?ascenseur,
l?escalier ou l?équipement mobile qui lui convient. Pour les
ascenseurs, cette information fi gure également à proximité
des commandes d?appel. Le numéro ou la dénomination de
chaque étage desservi par un ascenseur est accessible
sur chaque palier, à proximité de l?ascenseur, par une
signalétique en relief visuellement contrastée par
rapport à son environnement immédiat et fi xée de telle
sorte qu?une personne présentant une défi cience visuelle
puisse détecter sa signifi cation par le toucher.
1 : Escaliers
I. Usages attendus
Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les
personnes handicapées y compris lorsqu?une aide appropriée
est nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par
des aménagements ou équipements facilitant notamment le
repérage des obstacles et l?équilibre tout au long de l?escalier
II. Caractéristiques minimales
Les escaliers ouverts au public dans des conditions normales
de fonctionnement répondent aux dispositions suivantes, que
le bâtiment comporte ou non un ascenseur, un élévateur, un
escalier mécanique ou un plan incliné mécanique :
1° Caractéristiques dimensionnelles
La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m.
R Pour le confort d?usage d?un escalier :
- la hauteur des marches (h) et le giron (g) doivent respecter la relation de
Blondel, basée sur l?amplitude du pas moyen : 60 cm <2 h + g < 64 cm
- il est fortement recommandé que toutes les marches d?un même escalier
aient la même hauteur
? Cette exigence n?est qu?un minimum et ne se substitue pas aux règles de
l?art ou aux règles de sécurité qui peuvent être plus exigeantes. La règle de
dimensionnement la plus contraignante (accessibilité ou sécurité
incendie) doit être retenue.
? Le giron se mesure à l?aplomb du nez de marche ou du plancher supérieur.
? Les escaliers publics provisoires de type échafaudage en matériel préfabriqué,
installés de façon provisoire, et dont les caractéristiques dimensionnelles sont
conformes à celles défi nies dans la norme NF P 93-523, ne sont pas tenus de
respecter les exigences réglementaires relatives à la hauteur et à la largeur du
giron des marches. (source annexe 10 circulaire 2007-53)
R L?exigence portant sur la largeur du giron est
destinée d?une part à permettre un appui
complet du pied sur la marche et d?autre part
à limiter la pente de l?escalier pour prévenir les
risques de chutes et les situations de vertige.
Dans le cas de marches non parallèles (escaliers
hélicoïdaux ou balancés, la largeur minimale
de giron, permettant d?emprunter l?escalier en
sécurité en se tenant du côté le plus favorable,
sera mesurée à 0,50 m de l?aplomb de la main
courante intérieure si la largeur de l?escalier est
supérieure à 1 m, et au milieu si la largeur de
l?escalier est inférieure à 1 m.
R Il est néanmoins
recommandé de signaler
les caractéristiques
dimensionnelles
des escaliers qui ne
seraient pas conforme
aux usages attendus
et qui présenteraient
une insécurité pour les
personnes handicapées.
La mise en oeuvre
d?une signalétique, des
points de vigilance, des
avertissements facilitant
le repérage des diffi cultés
ou des obstacles le long
des escaliers, répond à
cet objectif.
? L?exigence porte sur chaque volée d?escalier,
et ce que la main-courante soit continue ou non.
R L?éveil de la vigilance d?une personne mal ou non voyante
peut être obtenu par différents moyens ou dispositifs,
notamment un simple changement de texture du revêtement
de sol. Il peut donc prendre la forme d?un seul
changement de revêtement de sol à 50 cm de
la première marche jusqu?au nez de cette
1re marche ; ou la forme d?une bande, telle
qu?une bande d?éveil à la vigilance.
R Contrairement aux escaliers extérieurs qui doivent être pourvus d?un éveil de
vigilance respectant les dispositions de l?annexe 7 de l?arrêté du 8 décembre
2014, le dispositif d?éveil de vigilance pour les escaliers intérieurs reste libre.
Ceci étant, quel que soit le moyen d?éveil de vigilance retenu, il convient qu?il
soit conçu et mis en oeuvre de façon homogène pour tous les escaliers du
même bâtiment. De plus, son relief ne doit pas créer de risque de chute.
R Ceci est conseillé notamment dans
le cas d?escaliers encloisonnés trop
étroits, ce qui engendrerait, si la
distance de 50 cm était respectée,
une implantation de l?éveil à la
vigilance trop loin de la 1re marche,
donc moins effi cace.
R Il en est de même lorsqu?un
cheminement longe un escalier
descendant devant être signalé par la
mise en place d?un dispositif d?éveil
de la vigilance. S?il est implanté
à 50 cm du nez de marche de la
première marche, il resterait peu
d?espace entre ce dispositif et le bord
du cheminement.
Les marches répondent aux exigences suivantes :
hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;
largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.
En l?absence de travaux ayant pour objet de changer
les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, les
caractéristiques dimensionnelles initiales peuvent être
conservées.
2° Sécurité d?usage
En haut de l?escalier et sur chaque palier intermédiaire, un
revêtement de sol permet l?éveil de la vigilance à une distance
de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel
et tactile.
Cette distance peut être réduite à un giron de la première
marche de l?escalier lorsque les dimensions de celui-ci ne
permettent pas une installation effi cace du dispositif à 0,50 m.
différents moyens ou dispositifs,
notamment un simple changement de texture du revêtement
Contrairement aux escaliers extérieurs qui doivent être pourvus d?un éveil de
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
29F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
Les marches répondent aux exigences suivantes :
hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;
largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.
En l?absence de travaux ayant pour objet de changer
les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, les
caractéristiques dimensionnelles initiales peuvent être
conservées.
2° Sécurité d?usage
En haut de l?escalier et sur chaque palier intermédiaire, un
revêtement de sol permet l?éveil de la vigilance à une distance
de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel
et tactile.
Cette distance peut être réduite à un giron de la première
marche de l?escalier lorsque les dimensions de celui-ci ne
permettent pas une installation effi cace du dispositif à 0,50 m.
? Un escalier sans contremarches peut présenter des qualités
spatiales intéressantes (légèreté, transparence, échappées
visuelles?). Il est susceptible en revanche d?accroître les risques
de chute si l?on néglige certains points de conception. Ainsi, afi n
de prévenir les personnes aveugles ou malvoyantes du début et
de la fi n de chaque volée, il est obligatoire que la première et la
dernière marches soient munies d?une contremarche qui ne soit
pas nécessairement fermée mais qui présentera une hauteur
d?au moins 10 cm depuis le plancher ou la marche inférieure et
qui sera contrastée sur au moins 10 cm de hauteur.
R Il est rappelé que le règlement de sécurité des ERP impose pour
des escaliers de ce type situés à l?intérieur un recouvrement
de 5 cm entre marches pour limiter les risques de chute.
Cette disposition est à recommander pour les escaliers
extérieurs.
R Il faut veiller à maîtriser les risques d?éblouissement à travers
les marches, notamment dans le cas où une source d?éclairage
naturel ou artifi ciel importante est présente derrière l?escalier
(présence, par exemple, de grandes baies vitrées derrière
l?escalier).
R La conception doit prendre en compte autant que possible
certaines situations handicapantes. Par exemple, le vertige
ressenti par certains lorsqu?ils gravissent un escalier (ou
passerelle) ajouré ou élaboré en matière transparente. Les
personnes âgées ou atteintes de défi cience psychique pourraient
être déstabilisées par ce genre d?aménagements.
? Un bon contraste entre les nez de marche
et les revêtements de sol des marches et du
palier est fondamental pour permettre une
perception correcte de la géométrie et des
extrémités de l?escalier. Il est conseillé de
jouer sur des oppositions de couleur ou de
ton, ou sur des effets d?éclairage appropriés.
Une bonne visibilité de la première
marche dans le sens de la descente est
particulièrement importante.
? Doivent donc être proscrits tous les
matériaux polis ne comportant ni traitement
de surface ni élément anti-dérapant rapporté
(notamment béton, pierre, métal, verre
polis), ainsi que tous les matériaux ayant une
durée de vie faible dont la dégradation aurait
pour conséquence de favoriser les risques
de chute (décollement partiel de nez de
marches rapportés par exemple).
? Par mesure d?économie, il peut être utile de fractionner
l?éclairage d?une cage d?escalier. Ceci est compatible
avec les exigences d?éclairement qui doivent être
satisfaites, à condition que l?usager soit toujours, dans
le sens de la montée comme dans celui de la descente,
en zone éclairée pour déclencher manuellement ou par
détection l?éclairage de la zone suivante.
R Dans le cas de marches non parallèles
(escaliers hélicoïdaux ou balancés), il est
important d?installer l?unique main courante
du côté de l?escalier où le giron des marches
est le plus grand.
R Il est néanmoins recommandé de mettre
en place la deuxième main courante si le fût
inférieur à 0,40 m afi n de limiter les risques
de chute en cas de croisement de deux
personnes ou d?évacuation du bâtiment.
La première et la dernière marche sont pourvues d?une
contremarche d?une hauteur minimale de 0,10 m,
visuellement contrastée par rapport à la marche sur au
moins 0,10 m de hauteur.
Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :
être contrastés visuellement par rapport au reste de
l?escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;
être non-glissants ;
L?escalier comporte un dispositif d?éclairage répondant
aux exigences défi nies à l?article 14.
3° Atteinte et usage
L?escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main
courante de chaque côté.
Dans le cas où leur installation dans un escalier existant
aurait pour conséquence de réduire le passage à une
largeur inférieure à 1 m, ou dans les escaliers à fut central
de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main
courante est exigée et celle-ci est installée sur le mur
extérieur.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
30F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
La première et la dernière marche sont pourvues d?une
contremarche d?une hauteur minimale de 0,10 m,
visuellement contrastée par rapport à la marche sur au
moins 0,10 m de hauteur.
Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :
être contrastés visuellement par rapport au reste de
l?escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;
être non-glissants ;
L?escalier comporte un dispositif d?éclairage répondant
aux exigences défi nies à l?article 14.
3° Atteinte et usage
L?escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main
courante de chaque côté.
Dans le cas où leur installation dans un escalier existant
aurait pour conséquence de réduire le passage à une
largeur inférieure à 1 m, ou dans les escaliers à fut central
de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main
courante est exigée et celle-ci est installée sur le mur
extérieur.
R Dès qu?il existe une hauteur de chute d?au
moins 1 m, la norme NFP 01.012 préconise
l?installation d?un garde-corps dont elle défi nit
les caractéristiques dimensionnelles.
? Ce prolongement permet notamment aux
personnes aveugles ou malvoyantes d?avoir
le rythme de l?escalier. En effet, quand la
main-courante change de l?horizontal pour suivre
la pente des escaliers, le personne sait que la
volée de marches commence. Le redressement
de la main courante à l?horizontal permet de
détecter la fi n de la volée.
? Il est important que le prolongement de la
main courante ne fasse courir aucun danger
aux usagers qui empruntent les circulations
communes adjacentes. Il pourra être judicieux
par exemple, lorsqu?un escalier non encloisonné
débouche perpendiculairement à une circulation,
d?aménager ce prolongement parallèlement à
l?axe de cette circulation en épousant l?angle du
mur. Autre cas de fi gure : un escalier débouchant
dans un grand volume (hall d?accueil par
exemple), soit au milieu du volume, soit le long
d?un mur. Du côté mur, la main courante sera
prolongée de la longueur d?une marche. Du (ou
des) côté(s) garde-corps, la main courante ne
peut dépasser sans risque de créer un obstacle
indétectable par une personne aveugle ou
malvoyante. Dans ce cas, c?est le garde-corps qui
devra se prolonger de la longueur d?une marche.
R Lorsque c?est possible, il est souhaitable que
la main courante soit également continue au
droit des paliers d?étage de manière à éviter une
rupture de guidage pour les personnes aveugles
ou malvoyantes et une rupture d?appui pour celles
ayant des diffi cultés à se déplacer.
Toute main courante répond aux exigences suivantes :
? Être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m
mesurée depuis le nez de marche. Toutefois, lorsqu?un
garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être
située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale
requise pour le garde-corps ;
? Se prolonger horizontalement de la longueur d?un giron
au-delà de la première et de la dernière marche de chaque
volée sans pour autant créer d?obstacle au niveau des
circulations horizontales ;
? Être continue, rigide et facilement préhensible. Dans les
escaliers à fut central, une discontinuité de la main
courante est autorisée côté mur dès lors qu?elle permet
son utilisation sans danger et que sa longueur est
inférieure à 0,10 m ;
? être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage
particulier ou un contraste visuel.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
31F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Toute main courante répond aux exigences suivantes :
? Être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m
mesurée depuis le nez de marche. Toutefois, lorsqu?un
garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être
située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale
requise pour le garde-corps ;
? Se prolonger horizontalement de la longueur d?un giron
au-delà de la première et de la dernière marche de chaque
volée sans pour autant créer d?obstacle au niveau des
circulations horizontales ;
? Être continue, rigide et facilement préhensible. Dans les
escaliers à fut central, une discontinuité de la main
courante est autorisée côté mur dès lors qu?elle permet
son utilisation sans danger et que sa longueur est
inférieure à 0,10 m ;
? être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage
particulier ou un contraste visuel.
R Bien que répondant aux caractéristiques de base de type 1, une cabine de
dimensions 1 m x 1,25 m ne permet pas de disposer de l?espace d?usage de
0,80 m x 1,30 m nécessaire à l?utilisation des commandes de l?ascenseur, on lui
préférera donc un ascenseur de type 1 de dimensions intérieures supérieures
ou égales à 1 m x 1,30 m, de type 2 ou 3.
? En cas d?installation de cabine de type 1, la largeur de passage utile de la
porte doit selon la norme être d?au moins 0,80 m.
? La norme européenne NF EN 81-70 établit des règles minimales
pour l?«?accessibilité des ascenseurs pour toutes les personnes y
compris les personnes avec handicap?».
2 : Ascenseurs
I. Usages attendus
Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes
handicapées. Les caractéristiques et la disposition des
commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent,
notamment, leur repérage et leur utilisation par ces
personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent
de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les
informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages
desservis et au système d?alarme.
II. Caractéristiques minimales
S?il est procédé à l?installation d?un ascenseur, celui-
ci respecte les dispositions décrites au I. précédent. Les
spécifi cations de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont
réputées satisfaire à ces exigences.
? Tous les ascenseurs doivent respecter ces
exigences, qu?ils soient installés par obligation
réglementaire ou par choix du maître d?ouvrage.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
32F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
2 : Ascenseurs
I. Usages attendus
Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes
handicapées. Les caractéristiques et la disposition des
commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent,
notamment, leur repérage et leur utilisation par ces
personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent
de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les
informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages
desservis et au système d?alarme.
II. Caractéristiques minimales
S?il est procédé à l?installation d?un ascenseur, celui-
ci respecte les dispositions décrites au I. précédent. Les
spécifi cations de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont
réputées satisfaire à ces exigences.
1 - Un ascenseur est obligatoire
1.1 Si l?effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs
atteint ou dépasse cinquante personnes.
1.2. Lorsque l?effectif admis aux étages supérieurs ou
inférieurs n?atteint pas cinquante personnes et que certaines
prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.
Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes
pour les établissements de 5e catégorie lorsqu?il existe
des contraintes liées à la présence d?éléments participant
à la solidité du bâtiment ainsi que pour les établissements
d?enseignement quelle que soit sa catégorie.
1.3. Dans les restaurants comportant un étage,
l?installation d?un ascenseur pour le desservir n?est
pas exigé dès lors que l?effectif admis sur cet étage est
inférieur à 25?% de la capacité totale du restaurant et que
l?ensemble des prestations est offert à l?identique dans
l?espace principal accessible.
2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1,
lorsqu?il existe des contraintes liées à la présence
d?éléments participant à la solidité du bâtiment, les
établissements hôteliers existants à la date du présent
arrêté et classés, au sens de l?article D. 311-7 du code
du tourisme, en catégorie 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles
selon le classement en vigueur à la date d?entrée en
vigueur du présent arrêté mais ne comportant pas plus
de trois étages en sus du rez-de-chaussée, ou encore non
classés mais offrant une gamme de prix et de prestations
équivalentes, sont exonérés de l?obligation d?installer un
ascenseur dès lors que les prestations et les chambres
adaptées prévues à l?article 17 sont accessibles au rez-
de-chaussée et que les chambres adaptées présentent
une qualité d?usage de fonctionnement équivalente de
celles situées en étage.
? Pour la détermination de l?obligation d?ascenseur, est pris en compte
le nombre de personnes au titre du public pouvant être reçues
simultanément dans l?ensemble des étages autres que le niveau d?accès
de l?établissement.
? Ces exigences concernent aussi les niveaux décalés tels que défi nis
à l?article 7, et notamment les mezzanines.
? En dépit des critères d?effectifs notifi és au paragraphe précédent, l?ascenseur n?est pas
obligatoire pour un établissement hôtelier existant à la date du 8 décembre 2014 :
- s?il existe des contraintes liées à la présence d?éléments participant à la solidité du bâtiment,
- et si l?établissement est classé 1, 2 ou 3 étoiles (classement code du tourisme en vigueur au
8 décembre 2014) avec pas plus de 3 étages en sus du rez de chaussée ou non classés mais
offrant une gamme de prix et de prestations équivalentes.
- et si les chambres adaptées (art. 17) sont accessibles et présentent une qualité d?usage de
fonctionnement équivalente de celles situées en étage.
Ni : nombre de personnes pouvant être reçues simultanément à l?étage i
Si Si NN-1 + N + N1 + N + N2 < 50 < 50
Toutes les prestations de l?ERP sont délivrables au RDC Si N-1 + N1 + N2 ? 50
Quel que soit N-1 + N1 + N2 , si une prestation
particulière de l?erp n?est pas offerte au rdc
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
33F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
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1 - Un ascenseur est obligatoire
1.1 Si l?effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs
atteint ou dépasse cinquante personnes.
1.2. Lorsque l?effectif admis aux étages supérieurs ou
inférieurs n?atteint pas cinquante personnes et que certaines
prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.
Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes
pour les établissements de 5e catégorie lorsqu?il existe
des contraintes liées à la présence d?éléments participant
à la solidité du bâtiment ainsi que pour les établissements
d?enseignement quelle que soit sa catégorie.
1.3. Dans les restaurants comportant un étage,
l?installation d?un ascenseur pour le desservir n?est
pas exigé dès lors que l?effectif admis sur cet étage est
inférieur à 25?% de la capacité totale du restaurant et que
l?ensemble des prestations est offert à l?identique dans
l?espace principal accessible.
2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1,
lorsqu?il existe des contraintes liées à la présence
d?éléments participant à la solidité du bâtiment, les
établissements hôteliers existants à la date du présent
arrêté et classés, au sens de l?article D. 311-7 du code
du tourisme, en catégorie 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles
selon le classement en vigueur à la date d?entrée en
vigueur du présent arrêté mais ne comportant pas plus
de trois étages en sus du rez-de-chaussée, ou encore non
classés mais offrant une gamme de prix et de prestations
équivalentes, sont exonérés de l?obligation d?installer un
ascenseur dès lors que les prestations et les chambres
adaptées prévues à l?article 17 sont accessibles au rez-
de-chaussée et que les chambres adaptées présentent
une qualité d?usage de fonctionnement équivalente de
celles situées en étage.
3 - Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées et sont conformes aux dispositions
décrites au I. précédent. Les spécifi cations de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont réputées satisfaire à ces
exigences.
Cependant, lorsqu?il existe des contraintes liées à la présence d?éléments participant à la solidité du bâtiment
ne permettant pas d?appliquer les exigences, si un ou plusieurs ascenseurs existent dans le bâtiment, alors un
au moins par batterie respecte les dispositions suivantes :
3.1. La signalisation palière du mouvement de la cabine respecte les exigences ci-après :
- un signal sonore prévient du début d?ouverture des portes ;
- deux flèches lumineuses d?une hauteur d?au moins 40 mm sont installées pour indiquer le sens du
déplacement ;
- un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente accompagne l?illumination des
flèches.
3.2. La signalisation en cabine respecte les exigences ci-après :
- un indicateur visuel permet de connaître la position de la cabine. La hauteur des numéros d?étage est
comprise entre 30 et 60 mm ;
- à l?arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position.
3.3. En outre, un nouveau dispositif de demande de secours équipé de signalisations visuelle et sonore ou un
dispositif de demande de secours existant faisant l?objet d?une modifi cation comporte :
- un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour
indiquer que la demande de secours a été émise ;
- une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu?une boucle magnétique.
Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux ont un niveau réglable entre 35 et 65 dB (A).
3.4. Lorsque tous les appareils d?une batterie d?ascenseur ne respectent pas les exigences prévues aux 3.1
à 3.3, une commande d?appel spécifi que est installée à proximité immédiate de la batterie d?ascenseur afi n
d?attribuer une cabine répondant à ces exigences.
4 : Un appareil élévateur vertical peut être installé à la place d?un ascenseur, dans les cas suivants :
- l?établissement est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par
le code de l?environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l?aménagement d?un cheminement
accessible ou ne garantit pas l?accessibilité de l?entrée de l?établissement.
- à l?intérieur d?un établissement situé dans un cadre bâti existant.
4-1 : Le choix du type de matériel se fait en fonction de la hauteur de course :
Un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé jusqu?à une hauteur de 0,50 m ;
Un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu?à une hauteur de 1,20 m ;
Un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu?à une hauteur de 3,20 m.
Un appareil élévateur satisfait aux règles de sécurité en vigueur. Notamment, un dispositif de protection
empêche l?accès sous un appareil sans gaine lorsque celui-ci est en position haute.
? Au delà d?une hauteur de
course de 3,20 m, la qualité
d?usage d?un élévateur
n?est pas équivalente à celle
d?un ascenseur du fait,
notamment, de sa vitesse qui
ne peut excéder 0,15 m/s
pour une hauteur de 3,20 m,
cela correspond à 21,3 s
de temps de desserte hors
temps d?appel d?ouverture et
fermeture des portes.
34F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
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Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
3 - Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées et sont conformes aux dispositions
décrites au I. précédent. Les spécifi cations de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont réputées satisfaire à ces
exigences.
Cependant, lorsqu?il existe des contraintes liées à la présence d?éléments participant à la solidité du bâtiment
ne permettant pas d?appliquer les exigences, si un ou plusieurs ascenseurs existent dans le bâtiment, alors un
au moins par batterie respecte les dispositions suivantes :
3.1. La signalisation palière du mouvement de la cabine respecte les exigences ci-après :
- un signal sonore prévient du début d?ouverture des portes ;
- deux flèches lumineuses d?une hauteur d?au moins 40 mm sont installées pour indiquer le sens du
déplacement ;
- un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente accompagne l?illumination des
flèches.
3.2. La signalisation en cabine respecte les exigences ci-après :
- un indicateur visuel permet de connaître la position de la cabine. La hauteur des numéros d?étage est
comprise entre 30 et 60 mm ;
- à l?arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position.
3.3. En outre, un nouveau dispositif de demande de secours équipé de signalisations visuelle et sonore ou un
dispositif de demande de secours existant faisant l?objet d?une modifi cation comporte :
- un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour
indiquer que la demande de secours a été émise ;
- une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu?une boucle magnétique.
Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux ont un niveau réglable entre 35 et 65 dB (A).
3.4. Lorsque tous les appareils d?une batterie d?ascenseur ne respectent pas les exigences prévues aux 3.1
à 3.3, une commande d?appel spécifi que est installée à proximité immédiate de la batterie d?ascenseur afi n
d?attribuer une cabine répondant à ces exigences.
4 : Un appareil élévateur vertical peut être installé à la place d?un ascenseur, dans les cas suivants :
- l?établissement est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par
le code de l?environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l?aménagement d?un cheminement
accessible ou ne garantit pas l?accessibilité de l?entrée de l?établissement.
- à l?intérieur d?un établissement situé dans un cadre bâti existant.
4-1 : Le choix du type de matériel se fait en fonction de la hauteur de course :
Un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé jusqu?à une hauteur de 0,50 m ;
Un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu?à une hauteur de 1,20 m ;
Un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu?à une hauteur de 3,20 m.
Un appareil élévateur satisfait aux règles de sécurité en vigueur. Notamment, un dispositif de protection
empêche l?accès sous un appareil sans gaine lorsque celui-ci est en position haute.
4-2 : Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes :
- La plate-forme élévatrice a une dimension utile minimale de 0,90 m x 1,40 m dans le cas
d?un service simple ou opposé ou de 1,10 m x 1,40 m dans le cas d?un service en angle ;
- La plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m² correspondant à une
masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m x 1,40 m ;
La commande est positionnée de manière à être utilisable par une personne en fauteuil
roulant.
La commande d?appel d?un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à
enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la
circulation.
La porte ou le portillon d?entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant
à une largeur minimale de passage utile de 0,83 m.
Pour être installé jusqu?à une hauteur de 3,20 m, un appareil élévateur vertical avec gaine
fermée et avec porte présente une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 m/s.
À l?intérieur d?un appareil élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression
maintenue respectent les conditions suivantes :
- l?inclinaison de leur support est comprise entre 30° et 45° par rapport à la verticale,
- la force de pression nécessaire pour activer les commandes doit être comprise entre 2 N
et 5 N ;
5 : Les ascenseurs sont libres d?accès.
Cette disposition ne s?applique pas aux établissements scolaires sous réserve qu?un
dispositif permettant d?utiliser l?appareil en toute autonomie soit remis à l?élève concerné.
Les appareils élévateurs verticaux sont autant que possible libres d?accès. À défaut, un
appareil élévateur vertical est assorti d?un dispositif permettant à la personne handicapée
de signaler sa présence au personnel de l?établissement. Ce dispositif de signalement
répond aux critères suivant :
- être situé à proximité du portillon ou de la porte d?entrée de l?appareil,
- être facilement repérable,
- être visuellement contrasté vis-à-vis de son support,
- être situé au droit d?une signalisation visuelle, tel qu?un panneau, pour expliciter sa
signifi cation,
- être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d?un angle
rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l?approche d?un fauteuil roulant.
L?usager est informé de la prise en compte de son appel.
Sauf dans les cas cités au 4 du présent article, un appareil élévateur ne peut remplacer
un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fi xées à l?article R.
111-19-10 du code de la construction et de l?habitation. Dans ce cas, l?appareil élévateur
doit être d?usage permanent et respecter les réglementations en vigueur.
Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peuvent pas remplacer ni un
ascenseur obligatoire ni un appareil élévateur.
R Il est recommandé que l?appareil élévateur comporte des portes qui :
- Se ferment et s ?ouvrent automatiquement
- Soit s ?ouvrent vers l ?extérieur seulement, soit sont du type coulissant
- Sont en position normalement fermée
Le dispositif d ?appel doit être accessible à une hauteur de 100 cm, de type «?bouton poussoir?»
et situé en dehors de la zone balayée par le déplacement du, ou des vantaux sur le palier.
35F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
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Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
4-2 : Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes :
- La plate-forme élévatrice a une dimension utile minimale de 0,90 m x 1,40 m dans le cas
d?un service simple ou opposé ou de 1,10 m x 1,40 m dans le cas d?un service en angle ;
- La plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m² correspondant à une
masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m x 1,40 m ;
La commande est positionnée de manière à être utilisable par une personne en fauteuil
roulant.
La commande d?appel d?un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à
enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la
circulation.
La porte ou le portillon d?entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant
à une largeur minimale de passage utile de 0,83 m.
Pour être installé jusqu?à une hauteur de 3,20 m, un appareil élévateur vertical avec gaine
fermée et avec porte présente une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 m/s.
À l?intérieur d?un appareil élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression
maintenue respectent les conditions suivantes :
- l?inclinaison de leur support est comprise entre 30° et 45° par rapport à la verticale,
- la force de pression nécessaire pour activer les commandes doit être comprise entre 2 N
et 5 N ;
5 : Les ascenseurs sont libres d?accès.
Cette disposition ne s?applique pas aux établissements scolaires sous réserve qu?un
dispositif permettant d?utiliser l?appareil en toute autonomie soit remis à l?élève concerné.
Les appareils élévateurs verticaux sont autant que possible libres d?accès. À défaut, un
appareil élévateur vertical est assorti d?un dispositif permettant à la personne handicapée
de signaler sa présence au personnel de l?établissement. Ce dispositif de signalement
répond aux critères suivant :
- être situé à proximité du portillon ou de la porte d?entrée de l?appareil,
- être facilement repérable,
- être visuellement contrasté vis-à-vis de son support,
- être situé au droit d?une signalisation visuelle, tel qu?un panneau, pour expliciter sa
signifi cation,
- être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d?un angle
rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l?approche d?un fauteuil roulant.
L?usager est informé de la prise en compte de son appel.
Sauf dans les cas cités au 4 du présent article, un appareil élévateur ne peut remplacer
un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fi xées à l?article R.
111-19-10 du code de la construction et de l?habitation. Dans ce cas, l?appareil élévateur
doit être d?usage permanent et respecter les réglementations en vigueur.
Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peuvent pas remplacer ni un
ascenseur obligatoire ni un appareil élévateur.
? L?usage de ces équipements nécessite des aptitudes
que certaines personnes ne possèdent pas. Elles
risquent de chuter. C?est pourquoi il est donc obligatoire
qu?un ascenseur ou un cheminement accessible
non mobile (plan incliné) soit à leur disposition
Article 8
I. Usages attendus
Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant,
un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique,
celui-ci peut être repéré et utilisé par des personnes ayant
une défi cience visuelle ou des diffi cultés à conserver leur
équilibre.
Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné
mécanique est doublé par un cheminement accessible non
mobile ou par un ascenseur.
II. Caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, ces équipements
répondent aux dispositions suivantes :
1° Repérage
Une signalisation adaptée répondant aux exigences défi nies à
l?annexe 3 permet à un usager de choisir entre l?équipement
mobile et un autre cheminement accessible.
2° Atteinte et usage
Les mains courantes situées de part et d?autre de
l?équipement accompagnent le déplacement.
L?équipement comporte un dispositif d?éclairage répondant
aux exigences défi nies à l?article 14.
Le départ et l?arrivée des parties en mouvement sont mis en
évidence par un contraste de couleur ou de lumière.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 8
36G ? 8. Dispositions relatives aux tapis roulants,
escaliers et plans inclinés mécaniques
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 8
I. Usages attendus
Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant,
un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique,
celui-ci peut être repéré et utilisé par des personnes ayant
une défi cience visuelle ou des diffi cultés à conserver leur
équilibre.
Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné
mécanique est doublé par un cheminement accessible non
mobile ou par un ascenseur.
II. Caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, ces équipements
répondent aux dispositions suivantes :
1° Repérage
Une signalisation adaptée répondant aux exigences défi nies à
l?annexe 3 permet à un usager de choisir entre l?équipement
mobile et un autre cheminement accessible.
2° Atteinte et usage
Les mains courantes situées de part et d?autre de
l?équipement accompagnent le déplacement.
L?équipement comporte un dispositif d?éclairage répondant
aux exigences défi nies à l?article 14.
Le départ et l?arrivée des parties en mouvement sont mis en
évidence par un contraste de couleur ou de lumière.
Article 9
I. Usages attendus
Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol
des cheminements sont sûrs et permettent une circulation
aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise
en compte de contraintes particulières liées à l?hygiène ou
à l?ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements
des sols, murs et plafonds ne créent pas de gêne visuelle ou
sonore pour les personnes ayant une défi cience sensorielle.
II. Caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, les dispositions
suivantes sont respectées :
- qu?ils soient posés ou encastrés, les tapis fi xes présentent
la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d?un
fauteuil roulant. Ils ne créent pas de ressaut de plus de 2 cm ;
- les valeurs réglementaires de temps de réverbération et
de surface équivalente de matériaux absorbants défi nies
par les exigences acoustiques en vigueur sont respectées.
Lorsqu?il n?existe pas de texte pour défi nir ces exigences, quel
que soit le type d?établissement concerné, l?aire d?absorption
équivalente des revêtements et éléments absorbants
représente au moins 25?% de la surface au sol des espaces
réservés à l?accueil et à l?attente du public ainsi que des salles
de restauration.
L?aire d?absorption équivalente A d?un revêtement absorbant
est donnée par la formule :
A = S x ?w
où S désigne la surface du revêtement absorbant et ?w son
indice d?évaluation unique de l?absorption acoustique.
? Ces exigences concernent principalement les locaux, circulations
et espaces intérieurs où le public est admis.
Il est important de veiller à ce que le positionnement d?éventuels
miroirs ou autres surfaces réfléchissantes ne crée ni éblouissement
du fait de l?éclairage, ni risque de confusion dans le cheminement du
fait des reflets. Il convient évidemment d?apprécier cette exigence avec
modération et en fonction du contexte, notamment le type d?ERP et
la nature des activités qui s?y déroulent et des prestations qui y sont
délivrées.
R Pour les personnes malvoyantes, une surface réfléchissante ou
brillante est à éviter en favorisant un fi ni mat.
Les revêtements qui peuvent créer de la confusion tels que les
revêtements de sol à gros motifs sont à éviter. Il convient d?utiliser
des couleurs contrastées pour les sols, les cloisons, les portes, et de
vérifi er que le contraste entre les couleurs de surfaces adjacentes soit
au moins de 70?%. Par exemple, si la cloison est de couleur pâle, la
porte et/ou le cadre de porte devra être de couleur foncée.
? Les tapis de sol épais dans lesquels la roue d?un fauteuil
roulant ou le pied d?une personne présentant des diffi cultés
de déambulation peuvent s?enfoncer engendrent des
situations de handicap, voire de danger. Ils sont donc à
proscrire sur les cheminements et doivent être remplacés
par des équipements assurant la même fonction (essuyage
des chaussures et des roues en cas d?intempéries, par
exemple), mais qui ne présentent pas ces inconvénients.
Les tapis ou grilles fi xes ne doivent pas non plus
présenter de trous ou fentes ayant une largeur ou un
diamètre supérieurs à 2 cm.
Pour le traitement acoustique des locaux, il appartient au
maître d?ouvrage de déterminer les surfaces concernées
et de fournir les caractéristiques acoustiques des
matériaux installés.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 9
37H ? 9. Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 9
I. Usages attendus
Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol
des cheminements sont sûrs et permettent une circulation
aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise
en compte de contraintes particulières liées à l?hygiène ou
à l?ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements
des sols, murs et plafonds ne créent pas de gêne visuelle ou
sonore pour les personnes ayant une défi cience sensorielle.
II. Caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, les dispositions
suivantes sont respectées :
- qu?ils soient posés ou encastrés, les tapis fi xes présentent
la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d?un
fauteuil roulant. Ils ne créent pas de ressaut de plus de 2 cm ;
- les valeurs réglementaires de temps de réverbération et
de surface équivalente de matériaux absorbants défi nies
par les exigences acoustiques en vigueur sont respectées.
Lorsqu?il n?existe pas de texte pour défi nir ces exigences, quel
que soit le type d?établissement concerné, l?aire d?absorption
équivalente des revêtements et éléments absorbants
représente au moins 25?% de la surface au sol des espaces
réservés à l?accueil et à l?attente du public ainsi que des salles
de restauration.
L?aire d?absorption équivalente A d?un revêtement absorbant
est donnée par la formule :
A = S x ?w
où S désigne la surface du revêtement absorbant et ?w son
indice d?évaluation unique de l?absorption acoustique.
R Afi n de repérer le dispositif de manoeuvre de porte,
il conviendrait d?améliorer le contraste de la poignée
ou tout autre dispositif mis à disposition sur cette
porte, en modifi ant la couleur, son aspect ou ses
dimensions de façon à en faciliter le repérage. La
modifi cation ou le remplacement des poignées, la
pose ou le remplacement de la plaque de propreté
autour de la poignée (couleur, dimensions...),
la mise en place d?une signalétique visuelle et
tactile permettent un repérage facilité.
? Ces exigences concernent toutes les portes utilisables par le
public, y compris les portes des petits locaux.
R Une largeur de passage de 1,60 m permettant le croisement de deux
personnes en fauteuil roulant est recommandée, surtout pour les portes
d?accès à des locaux très fréquentés.
? En règle générale, toute porte doit pouvoir s?ouvrir au moins à 90°.
La largeur de passage utile se mesure entre le vantail ouvert à 90°
et le bord intérieur de l?huisserie, poignée non comprise. Elle est égale
0,83 m pour une porte de 0,90 m.
Si par exception une porte ne peut pas s?ouvrir à 90°, le passage utile
(déterminé, à ouverture maximale, perpendiculairement à l?ouvrant de la
porte) doit présenter cette largeur de passage minimale.
Dans le cas d?une porte avec au moins 2 vantaux, le vantail
couramment utilisé doit mesuré au moins 0,77 m de largeur.
Dans le cas d?une porte coupe feu, la largeur devra être de 0,80
/ 0,90 m (passage d?une zone à l?autre).
? Dans le cas de mise en place d?une porte coulissante, notamment à
galandage où les dispositifs d?ouverture/fermeture/tirage n?entrent pas
dans la cloison, il conviendra de prendre toutes les précautions utiles pour
garantir une largeur de passage utile supérieure à 0,77 m une fois la porte
maintenue en position ouverte. Une attention particulière sera également
apportée à ce qu?une fois la porte fermée, l?éloignement de la poignée
se trouve à plus de 0,40 m d?un angle rentrant de parois ou de tout autre
obstacle à l?approche d?un fauteuil roulant.
Article 10
I. Usages attendus
Toutes les portes situées sur les cheminements permettent
le passage des personnes handicapées et peuvent être
manoeuvrées par des personnes ayant des capacités
physiques réduites, y compris en cas de système d?ouverture
complexe.
Les portes comportant une partie vitrée importante peuvent
être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles
et ne créent pas de gêne visuelle.
Les portes battantes et les portes automatiques peuvent être
utilisées sans danger par les personnes handicapées.
Les sas permettent le passage et la manoeuvre des portes
pour les personnes handicapées.
Toutefois, lorsqu?un dispositif rendu nécessaire du fait de
contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté
s?avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap
ou à l?utilisation d?une aide technique, notamment dans le
cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une
porte adaptée est installée à proximité de ce dispositif.
II. Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les portes et sas répondent
aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles
Les portes principales desservant des locaux ou zones
accessibles pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une
largeur de passage utile minimale de 1,20 m. Si les portes
sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale
minimale du vantail couramment utilisé est de 0,80 m soit
une largeur de passage utile de 0,77 m.
Les portes principales permettant l?accès aux locaux
accessibles pouvant recevoir moins de 100 personnes ont
une largeur nominale minimale de 0,80 m soit une largeur
de passage utile minimale de 0,77 m.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 10
38I ? 10. Dispositions relatives aux portes, portiques et sas
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 10
I. Usages attendus
Toutes les portes situées sur les cheminements permettent
le passage des personnes handicapées et peuvent être
manoeuvrées par des personnes ayant des capacités
physiques réduites, y compris en cas de système d?ouverture
complexe.
Les portes comportant une partie vitrée importante peuvent
être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles
et ne créent pas de gêne visuelle.
Les portes battantes et les portes automatiques peuvent être
utilisées sans danger par les personnes handicapées.
Les sas permettent le passage et la manoeuvre des portes
pour les personnes handicapées.
Toutefois, lorsqu?un dispositif rendu nécessaire du fait de
contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté
s?avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap
ou à l?utilisation d?une aide technique, notamment dans le
cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une
porte adaptée est installée à proximité de ce dispositif.
II. Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les portes et sas répondent
aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles
Les portes principales desservant des locaux ou zones
accessibles pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une
largeur de passage utile minimale de 1,20 m. Si les portes
sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale
minimale du vantail couramment utilisé est de 0,80 m soit
une largeur de passage utile de 0,77 m.
Les portes principales permettant l?accès aux locaux
accessibles pouvant recevoir moins de 100 personnes ont
une largeur nominale minimale de 0,80 m soit une largeur
de passage utile minimale de 0,77 m.
Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile
minimale de 0,77 m.
Un espace de manoeuvre de porte dont les caractéristiques
dimensionnelles sont défi nies à l?annexe 2 est nécessaire
devant chaque porte, à l?exception :
- de celles ouvrant uniquement sur un escalier ;
- des portes des sanitaires, douches et cabines d?essayage ou
de déshabillage non adaptés.
Les sas sont tels que :
- à l?intérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte
non manoeuvrée ;
- à l?extérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont
défi nies à l?annexe 2.
? Le positionnement de l?espace de manoeuvre de porte dépend du sens d?ouverture de la porte
et de l?impératif d?atteinte de la poignée.
Cet espace est destiné à permettre aux personnes en fauteuil roulant de manoeuvrer et franchir une porte
de façon autonome : il n?est donc pas nécessaire de part et d?autre des portes menant uniquement à un
escalier, ou uniquement à un sanitaire, une douche ou une cabine d?habillage non adaptés.
? Les sas peuvent présenter des confi gurations diverses. Les plus contraignants sont ceux qui créent un
itinéraire en «?baïonnette?». Du fait de la résistance au feu qui leur est fréquemment demandée, ces portes
comportent rarement des parties vitrées qui, pourtant, sont très utiles pour repérer quelqu?un à l?intérieur
du sas et éviter un choc dû à une ouverture trop brutale. Toutefois, des solutions existent, à condition que la
partie vitrée soit limitée à un oculus de petite surface. Le positionnement vertical de l?oculus est important
pour permettre l?utilisation par les enfants et les personnes
de petite taille : on privilégiera un oculus étroit et en hauteur.
R Les valeurs données en annexe 2 sont des minima
qu?il est conseillé de dépasser pour améliorer le confort
et la sécurité d?usage dans les sas
? suite page suivante
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 10
39I ? 10. Dispositions relatives aux portes, portiques et sas
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile
minimale de 0,77 m.
Un espace de manoeuvre de porte dont les caractéristiques
dimensionnelles sont défi nies à l?annexe 2 est nécessaire
devant chaque porte, à l?exception :
- de celles ouvrant uniquement sur un escalier ;
- des portes des sanitaires, douches et cabines d?essayage ou
de déshabillage non adaptés.
Les sas sont tels que :
- à l?intérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte
non manoeuvrée ;
- à l?extérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont
défi nies à l?annexe 2.
Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile
minimale de 0,77 m.
Un espace de manoeuvre de porte dont les caractéristiques
dimensionnelles sont défi nies à l?annexe 2 est nécessaire
devant chaque porte, à l?exception :
? de celles ouvrant uniquement sur un escalier ;
? des portes des sanitaires, douches et cabines d?essayage ou
de déshabillage non adaptés.
Les sas sont tels que :
? à l?intérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte
non manoeuvrée ;
? à l?extérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont
défi nies à l?annexe 2.
1. 1.
3.
3.
5. 5.
2. 2.
4.
4.
6. 6.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 10
40I ? 10. Dispositions relatives aux portes, portiques et sas
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile
minimale de 0,77 m.
Un espace de manoeuvre de porte dont les caractéristiques
dimensionnelles sont défi nies à l?annexe 2 est nécessaire
devant chaque porte, à l?exception :
? de celles ouvrant uniquement sur un escalier ;
? des portes des sanitaires, douches et cabines d?essayage ou
de déshabillage non adaptés.
Les sas sont tels que :
? à l?intérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte
non manoeuvrée ;
? à l?extérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont
défi nies à l?annexe 2.
? Les poignées que l?on peut manoeuvrer en laissant «?tomber la main?»
sont celles qui conviennent le mieux. Les poignées «?bouton?» sont à éviter
car diffi cilement manoeuvrables par une personne ayant des diffi cultés de
préhension.
Il est important que le système de
détection soit réglé de façon à commander
l?ouverture suffi samment tôt pour que
l?usager n?ait pas à s?interroger sur la façon
de s?y prendre pour manoeuvrer la porte.
Un dispositif de sécurité doit permettre
d?éviter, pendant son franchissement, tout
contact entre la porte et l?usager ou son aide
technique.
? Équiper une porte, nécessitant un effort important, d?un dispositif
d?assistance à l?ouverture, remplacer une poignée ronde et lisse par
une poignée plus facilement préhensible (rallongée ou déportée...),
poser une barre de tirage/poussage verticale sont des aménagements
qui facilitent la manoeuvre et le franchissement d?une porte.
? S?agissant des portes donnant sur l?extérieur,
il est particulièrement important d?y éviter les effets
d?éblouissement dû au soleil ou à l?éclairage,
ainsi que les reflets de l?environnement.
Ces éléments contrastés sont collés, peints,
gravés ou incrustés dans les vitrages.
R Il est recommandé de disposer les motifs à l?intérieur
de deux bandes horizontales d?une largeur de 5 cm,
situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur.
Une bonne utilisation des contrastes de couleurs
permet aux personnes malvoyantes de mieux percevoir
l?emplacement de la porte dans la paroi support.
L?utilisation de couleurs peut également contribuer à un
repérage plus facile de la poignée de porte sur le battant.
R Un espace clair de vue situé à une hauteur minimale de
0,90 m permet d?identifi er la présence d?autres usagers
dans un espace à forte circulation évitant ainsi les
accidents et permet d?améliorer l?accueil et la circulation
dans un établissement.
? L?effort
nécessaire
pour ouvrir la
porte se mesure
au niveau de la
poignée.
2° Atteinte et usage
Les poignées de porte sont facilement préhensibles et
manoeuvrables en position «?debout?» comme «?assis?», ainsi
que par une personne ayant des diffi cultés à saisir et à faire un
geste de rotation du poignet ;
Lorsqu?une porte est à ouverture automatique, la durée
d?ouverture permet le passage de personnes à mobilité
réduite. Le système est conçu pour pouvoir détecter des
personnes de toutes tailles.
Lorsqu?une porte comporte un système d?ouverture
électrique, le déverrouillage est signalé par un signal sonore
et lumineux.
L?effort nécessaire pour ouvrir la porte est inférieur ou égal
à 50 N, que la porte soit ou non équipée d?un dispositif de
fermeture automatique.
En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté de
l?établissement ou de l?installation, les personnes mises en
diffi culté par ces dispositifs peuvent se signaler à l?accueil,
repérer la porte adaptée et la franchir sans diffi culté.
3° Sécurité d?usage
En cas de travaux ou de leur renouvellement, les portes
ou leur encadrement ainsi que leur dispositif d?ouverture
présentent un contraste visuel par rapport à leur
environnement.
Les portes comportant une partie vitrée importante
doivent être repérables ouvertes comme fermées, à
l?aide d?éléments visuels contrastés par rapport à
l?environnement immédiat visibles de part et d?autre de la
paroi vitrée.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 10
41I ? 10. Dispositions relatives aux portes, portiques et sas
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
2° Atteinte et usage
Les poignées de porte sont facilement préhensibles et
manoeuvrables en position «?debout?» comme «?assis?», ainsi
que par une personne ayant des diffi cultés à saisir et à faire un
geste de rotation du poignet ;
Lorsqu?une porte est à ouverture automatique, la durée
d?ouverture permet le passage de personnes à mobilité
réduite. Le système est conçu pour pouvoir détecter des
personnes de toutes tailles.
Lorsqu?une porte comporte un système d?ouverture
électrique, le déverrouillage est signalé par un signal sonore
et lumineux.
L?effort nécessaire pour ouvrir la porte est inférieur ou égal
à 50 N, que la porte soit ou non équipée d?un dispositif de
fermeture automatique.
En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté de
l?établissement ou de l?installation, les personnes mises en
diffi culté par ces dispositifs peuvent se signaler à l?accueil,
repérer la porte adaptée et la franchir sans diffi culté.
3° Sécurité d?usage
En cas de travaux ou de leur renouvellement, les portes
ou leur encadrement ainsi que leur dispositif d?ouverture
présentent un contraste visuel par rapport à leur
environnement.
Les portes comportant une partie vitrée importante
doivent être repérables ouvertes comme fermées, à
l?aide d?éléments visuels contrastés par rapport à
l?environnement immédiat visibles de part et d?autre de la
paroi vitrée.
? Il s?agit des équipements, mobiliers et dispositifs conçus et
installés dès l?ouverture au public de l?établissement ou de
l?installation. Les équipements liés à la sécurité incendie dans les
ERP ne sont pas concernés par ces obligations de même que les
dispositifs n?ayant pas à être utilisés par le public dans des conditions
normales de fonctionnement.
R Dans les espaces d?attente, il est recommandé de mettre
à disposition du mobilier et des équipements pour une
attente confortable y compris en fauteuil roulant (sièges dont
certains permettant la position debout ou semi-assise, espaces pour
fauteuil roulant...), d?installer des sièges adaptés à la diversité des
morphologies et des capacités physiques (largeur, hauteur et confort
d?assise ; avec ou sans accoudoirs, appuis ischiatiques pour position
debout ou semi-assise...).
R Les équipements que l?on peut trouver
le long du cheminement extérieur ne
sont pas nombreux (système d?accès,
poubelle, boîtes aux lettres, par
exemple?) et ne demandent pas un
usage prolongé. L?espace de manoeuvre
peut être situé sur le cheminement.
Un aménagement le long du
cheminement extérieur peut
correspondre à un espace de repos ou
de détente, un site ou un objet à admirer
par exemple. L?usage peut être plus long,
il devient alors judicieux de prévoir un
élargissement du cheminement pour
intégrer un espace d?usage.
Il appartient à ceux qui ont à mettre
en oeuvre les règles d?accessibilité de
s?adapter aux différents cas de fi gure.
? Les interrupteurs ou les boutons d?appel ou les
boutons de déclenchement installés, sont contrastés
par rapport à leur support, placés de façon à être
facilement repérables et utilisables. Ils peuvent être
munis par exemple, d?un témoin lumineux s?ils doivent
être utilisés sous faible luminosité. Par ailleurs, une
signalétique de guidage vers un interrupteur ou un
bouton d?appel ou de déclenchement s?il est masqué
ou mal repérable peut être utilement mise en oeuvre.
Article 11
I ? Usages attendus
Les personnes handicapées peuvent accéder à l?ensemble
des locaux ouverts au public et en ressortir de manière
autonome.
Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande
et de service situés dans les établissements recevant du
public ou dans les installations ouvertes au public doivent être
repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées.
La disposition des équipements ne crée pas d?obstacle ou de
danger pour les personnes ayant une défi cience visuelle.
Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier
ayant la même fonction sont mis à la disposition du public,
un au moins par groupe d?équipements ou d?éléments de
mobilier doit être repéré, atteint et utilisé par les personnes
handicapées. Dans le cas d?équipements soumis à des
horaires de fonctionnement, l?équipement adapté fonctionne
en priorité.
II ? Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements, le
mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service
et d?information fi xes destinés au public, qu?ils soient situés
à l?intérieur ou à l?extérieur, respectent les dispositions
suivantes :
1° Repérage
Les équipements et le mobilier sont repérables grâce
notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Les dispositifs de commande sont repérables par un
contraste visuel ou tactile.
2° Atteinte et usage
Un espace d?usage dont les caractéristiques dimensionnelles
sont défi nies à l?annexe 2 est nécessaire au droit de tout
équipement, mobilier, dispositif de commande et de service
situé à chaque étage accessible aux personnes en
fauteuil roulant.
Un équipement ou un élément de mobilier au moins par
groupe d?équipements ou d?éléments de mobilier est
utilisable par une personne en position «?debout?» comme en
position «?assis?».
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 11
42J ? 11. Dispositions relatives aux locaux ouverts au public,
aux équipements et dispositifs de commande
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 11
I ? Usages attendus
Les personnes handicapées peuvent accéder à l?ensemble
des locaux ouverts au public et en ressortir de manière
autonome.
Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande
et de service situés dans les établissements recevant du
public ou dans les installations ouvertes au public doivent être
repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées.
La disposition des équipements ne crée pas d?obstacle ou de
danger pour les personnes ayant une défi cience visuelle.
Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier
ayant la même fonction sont mis à la disposition du public,
un au moins par groupe d?équipements ou d?éléments de
mobilier doit être repéré, atteint et utilisé par les personnes
handicapées. Dans le cas d?équipements soumis à des
horaires de fonctionnement, l?équipement adapté fonctionne
en priorité.
II ? Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements, le
mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service
et d?information fi xes destinés au public, qu?ils soient situés
à l?intérieur ou à l?extérieur, respectent les dispositions
suivantes :
1° Repérage
Les équipements et le mobilier sont repérables grâce
notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Les dispositifs de commande sont repérables par un
contraste visuel ou tactile.
2° Atteinte et usage
Un espace d?usage dont les caractéristiques dimensionnelles
sont défi nies à l?annexe 2 est nécessaire au droit de tout
équipement, mobilier, dispositif de commande et de service
situé à chaque étage accessible aux personnes en
fauteuil roulant.
Un équipement ou un élément de mobilier au moins par
groupe d?équipements ou d?éléments de mobilier est
utilisable par une personne en position «?debout?» comme en
position «?assis?».
? Il peut s?agir d?un distributeur automatique de billets. Aussi, pour qu?un équipement puisse
être utilisable en position «?debout?» comme en position «?assis?» une commande manuelle
doit se situer à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m. La commande manuelle se
défi nit comme un organe permettant de déclencher ou d?arrêter un mécanisme, se limitant
alors, sur un distributeur de billets, à la saisie d?un code par l?utilisateur et à l?insertion d?une
carte. A contrario, les organes de retour de monnaie et de ticket, apparentés à un acte de
préhension, ne sont pas concernés par cette règle.
Toutefois, l?ensemble de la prestation offerte par un distributeur automatique de billets sera
accessible aux personnes handicapées, et notamment, dans le cas présent, aux personnes
en fauteuil roulant. De ce fait, la partie du distributeur prévue pour récupérer les billets et le
ticket devra être conçue de manière à répondre à cet objectif (hauteur minimale de 0,70 m,
espace d?usage au droit du distributeur...).
R Il est conseillé d?être vigilant quant à utilisation des automates (billetteries automatiques,
bornes d?appel, bornes d?information, interphones, etc...) : il est recommandé afi n d?améliorer
la compréhension pour les personnes ayant une défi cience cognitive d?utiliser un langage
simple et clair. Une action de l?utilisateur doit entraîner tout de suite une réponse de l?appareil
(veiller à la confi rmation visuelle et/ou sonore, par exemple pour les interfaces tactiles).
Il convient de réduire le nombre de fonctionnalités , pas plus de trois manipulations pour
accéder à une fonctionnalité, une aide humaine en cas de problèmes est souhaitable, les
messages d?erreur doivent être compréhensibles.
De même, il est préconisé de prévoir un vide en partie inférieure facilitant
l?utilisation de l?équipement par une personne en fauteuil roulant.
? Il peut s?agir, par exemple, des éléments de mobilier destinés à la consultation
de documents ou à l?utilisation de matériel informatique.
? La hauteur maximale de 0,80 m et le vide en partie inférieure d?une partie de la
banque d?accueil ne sont exigés que lorsqu?il y a un besoin de lire un document,
d?écrire un texte ou de remplir un formulaire, ou d?utiliser un clavier d?ordinateur.
? Lorsque l?accueil se situe dans un étage ou niveau non desservi par ascenseur ou
élévateur, cette hauteur maximale est toujours exigée, contrairement au vide en
partie inférieure.
? Dès lors qu?il n?y a pas besoin de lire un document, écrire un texte ou utiliser un
clavier d?ordinateur, la hauteur de la banque d?accueil doit être comprise, comme
celle de tout autre équipement, mobilier ou dispositif de commande, entre 0,90 m
et 1,30 m.
? Lorsqu?il y a plusieurs points d?accueil à proximité l?un de l?autre, ces exigences de
hauteur et de vide inférieur s?appliquent à au moins l?un d?entre eux.
? Les éléments des distributeurs de tickets, et autres automates permettant la
préhension, ne sont concernés par la hauteur d?atteinte 0,90 / 1,30 m que pour au
moins un équipement par groupe.
? Les caisses ou guichets, comme les points d?accueil, ne sont concernés par la
hauteur maximale de 0,80m et le vide en partie inférieure que si lire un texte, écrire
ou utiliser un clavier d?ordinateur y est requis.
Pour être utilisable en position «?assis?», un équipement ou
élément de mobilier présente les caractéristiques suivantes :
a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de
0,40 m d?un angle rentrant de parois ou de tout autre
obstacle à l?approche d?un fauteuil roulant
pour une commande manuelle ;
lorsque l?utilisation de l?équipement nécessite de voir, lire,
entendre, parler.
b) Hauteur maximale de 0,80 m et un vide en partie inférieure
d?au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et
0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des
genoux d?une personne en fauteuil roulant, lorsqu?un élément
de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un
clavier.
La disposition relative au vide en partie inférieure ne
s?applique pas dès lors que l?équipement ou le mobilier
est situé à un étage non accessible à une personne en
fauteuil roulant.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 11
43J ? 11. Dispositions relatives aux locaux ouverts au public,
aux équipements et dispositifs de commande
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Pour être utilisable en position «?assis?», un équipement ou
élément de mobilier présente les caractéristiques suivantes :
a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de
0,40 m d?un angle rentrant de parois ou de tout autre
obstacle à l?approche d?un fauteuil roulant
pour une commande manuelle ;
lorsque l?utilisation de l?équipement nécessite de voir, lire,
entendre, parler.
b) Hauteur maximale de 0,80 m et un vide en partie inférieure
d?au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et
0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des
genoux d?une personne en fauteuil roulant, lorsqu?un élément
de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un
clavier.
La disposition relative au vide en partie inférieure ne
s?applique pas dès lors que l?équipement ou le mobilier
est situé à un étage non accessible à une personne en
fauteuil roulant.
b) suite : Dans le cas de guichets d?information ou de vente
manuelle, lorsque la communication avec le personnel
est sonorisée, le dispositif de sonorisation est équipé d?un
système de transmission du signal acoustique par induction
magnétique, signalé par un pictogramme.
Les établissements recevant du public de 1re et 2e
catégorie comportant plus de trois salles de réunion
sonorisées accueillant chacune plus de cinquante
personnes mettent à disposition des personnes mal-
entendantes une boucle à induction magnétique
portative.
Les éléments de signalisation et d?information répondent aux
exigences défi nies à l?annexe 3.
Lorsqu?il existe un ou plusieurs points d?affi chage instantané,
toute information sonore est doublée par une information
visuelle sur ce support.
Les interrupteurs mis à disposition du public ne sont pas
à effleurement.
R Il est important, lorsque
cela est techniquement
possible, que toute
information visuelle
soit doublée par une
information sonore.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 11
44J ? 11. Dispositions relatives aux locaux ouverts au public,
aux équipements et dispositifs de commande
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
b) suite : Dans le cas de guichets d?information ou de vente
manuelle, lorsque la communication avec le personnel
est sonorisée, le dispositif de sonorisation est équipé d?un
système de transmission du signal acoustique par induction
magnétique, signalé par un pictogramme.
Les établissements recevant du public de 1re et 2e
catégorie comportant plus de trois salles de réunion
sonorisées accueillant chacune plus de cinquante
personnes mettent à disposition des personnes mal-
entendantes une boucle à induction magnétique
portative.
Les éléments de signalisation et d?information répondent aux
exigences défi nies à l?annexe 3.
Lorsqu?il existe un ou plusieurs points d?affi chage instantané,
toute information sonore est doublée par une information
visuelle sur ce support.
Les interrupteurs mis à disposition du public ne sont pas
à effleurement.
R La solution idéale consisterait à aménager un espace libre de
0,80 m x 1,30 m de chaque côté de la cuvette du WC (équipé
de barres rabattables), car selon les aptitudes d?une personne
handicapées, le côté d?accès à la cuvette peut varier.
R L?indication «?à défaut?» implique qu?il doit exister des motifs
sérieux pour ne pas placer l?espace de manoeuvre à l?intérieur
du cabinet d?aisance ou à l?extérieur et devant la porte.
Le demandeur pourra avoir à justifi er sa demande à l?aide d?un
plan montrant l?impossibilité de réaliser l?espace de manoeuvre
avec possibilité de demi-tour à l?intérieur ou devant la porte.
Article 12
I ? Usages attendus
Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont
prévus pour le public, comporte au moins un cabinet
d?aisances adapté pour les personnes handicapées circulant
en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.
Cette disposition ne s?applique pas aux hôtels
ne proposant que le service de restauration du
petit-déjeuner.
Les cabinets d?aisances adaptés sont installés, de
préférence, au même emplacement que les autres
cabinets d?aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. Si
cette disposition ne peut être respectée, les cabinets
d?aisances adaptés séparés des cabinets d?aisances non
accessibles sont signalés.
Lorsqu?il existe des cabinets d?aisances séparés pour chaque
sexe, l?aménagement d?un cabinet d?aisances accessible n?est
pas exigé pour chaque sexe. Dans ce cas, tout cabinet
adapté pour les personnes handicapées pouvant être
utilisé par des personnes de chaque sexe est accessible
directement depuis les circulations communes et
signalé par des pictogrammes rappelant la possibilité
de leur utilisation par des personnes des deux sexes,
handicapées ou non.
Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos sont
accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers
aménagements tels que notamment miroir, distributeur de
savon, sèche-mains, patère.
II - Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires ouverts au
public répondent aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles
Un cabinet d?aisances adapté pour les personnes
handicapées présente les caractéristiques suivantes :
- comporter, en dehors du débattement de porte, un espace
d?usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que
défi ni à l?annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette ;
- comporter un espace de manoeuvre avec possibilité de
demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont
défi nies à l?annexe 2, situé à l?intérieur du cabinet ou, à défaut,
à l?extérieur.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 12
45K ? 12. Dispositions relatives aux sanitaires
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 12
I ? Usages attendus
Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont
prévus pour le public, comporte au moins un cabinet
d?aisances adapté pour les personnes handicapées circulant
en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.
Cette disposition ne s?applique pas aux hôtels
ne proposant que le service de restauration du
petit-déjeuner.
Les cabinets d?aisances adaptés sont installés, de
préférence, au même emplacement que les autres
cabinets d?aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. Si
cette disposition ne peut être respectée, les cabinets
d?aisances adaptés séparés des cabinets d?aisances non
accessibles sont signalés.
Lorsqu?il existe des cabinets d?aisances séparés pour chaque
sexe, l?aménagement d?un cabinet d?aisances accessible n?est
pas exigé pour chaque sexe. Dans ce cas, tout cabinet
adapté pour les personnes handicapées pouvant être
utilisé par des personnes de chaque sexe est accessible
directement depuis les circulations communes et
signalé par des pictogrammes rappelant la possibilité
de leur utilisation par des personnes des deux sexes,
handicapées ou non.
Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos sont
accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers
aménagements tels que notamment miroir, distributeur de
savon, sèche-mains, patère.
II - Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires ouverts au
public répondent aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles
Un cabinet d?aisances adapté pour les personnes
handicapées présente les caractéristiques suivantes :
- comporter, en dehors du débattement de porte, un espace
d?usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que
défi ni à l?annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette ;
- comporter un espace de manoeuvre avec possibilité de
demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont
défi nies à l?annexe 2, situé à l?intérieur du cabinet ou, à défaut,
à l?extérieur.
R Dans le cas où l?espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour
se trouverait à l?extérieur du cabinet d?aisances, il convient de ne pas
équiper la porte d?accès de ce dernier d?un dispositif de ferme-porte
automatique de type «?groom?». En effet, l?usager devrait alors entrer en
marche arrière dans le sanitaire alors même que la porte entamerait
sa fermeture. En cas d?ouverture vers l?extérieur, la porte sera équipée
d?une barre de rappel permettant à l?usager de la refermer sans avoir
à ressortir totalement du sanitaire pour saisir la poignée.
? Lorsqu?un sas précède l?accès à un sanitaire adapté, ce sas devra présenter une largeur
minimale de 1,20 m (largeur d?une circulation en ERP existant) et respecter les aires de
manoeuvre de portes.
Pour un accès frontal, la hauteur libre sous le lavabo doit être d?au moins 0,70 m. Cette
hauteur libre n?est pas exigée dans le cas d?un lave-mains à accès latéral. Une telle solution
permet de plus de ne pas empiéter sur l?espace libre d?accès à la cuvette du WC
R Il est recommandé de positionner la cuvette de manière à ce que l?axe de la lunette soit :
- à une distance comprise entre 0,35 et 0,40 m de la paroi où est fi xée la barre d?appui ;
- à une distance comprise entre 0,40 et 0,50 m du mur où est adossée la cuvette.
? Il est important de rendre accessible aux personnes en position assise l?ensemble des
équipements mis à la disposition du public tels que miroirs, portes-savons, séchoirs, etc.
R L?éclairage artifi ciel du WC doit privilégier l?emploi de dispositifs de détection de présence
(hygiène accrue et facilité d?usage.)
? Dans les garderies, les écoles maternelles ou primaires, il appartient au maître d?ouvrage de
défi nir les appareils sanitaires, de dimensions réduites, à installer. L?espace d?usage au droit de
chaque équipement reste néanmoins obligatoire pour permettre d?y placer le fauteuil roulant
ou la poussette adaptée à la morphologie de l?enfant.
R Pour un lavabo accessible, les robinetteries à levier ou automatiques sont à privilégier. Il est
ainsi recommandé d?installer l?ensemble des commandes et notamment les robinetteries à levier
à plus de 0,40 m d?un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l?approche d?un fauteuil
roulant.
R Il est peut être utile d?installer un réhausseur de cuvette ou surélever la cuvette afi n d?offrir la
hauteur d?assise réglementaire qui contribue à faciliter le transfert d?une personne à partir d?un
fauteuil roulant, d?installer un dispositif de chasse d?eau, à portée de tous, facilement repérable
(contraste), préhensile et manoeuvrable (hauteur réglementaire ainsi que forme et contraste du
bouton ou de la poignée, ou mise en place d?un dispositif automatique), d?installer une vasque
incurvée (concave, facile d?approche des personnes pour atteindre la robinetterie ou le fi let d?eau).
Bien que non réglementée, la mise en place de patères et de sèches-mains à hauteur adaptée en
position debout ou assis permettent de faciliter l?usage des locaux.
Dans le cas où cet espace de manoeuvre avec possibilité
de demi-tour est situé à l?extérieur du cabinet d?aisances
adapté pour les personnes handicapées, il est situé devant
la porte ou à défaut à proximité de celle-ci. Un espace de
manoeuvre de porte est nécessaire devant celle-ci.
2° Atteinte et usage
Un cabinet d?aisances adapté pour les personnes
handicapées présente les caractéristiques suivantes :
- il comporte un dispositif permettant de refermer la porte
derrière soi une fois entré ;
- il comporte un lave-mains accessible dont le plan supérieur
est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ;
- la surface d?assise de la cuvette est située à une hauteur
comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à
l?exception des sanitaires destinés spécifi quement à l?usage
d?enfants ;
- une barre d?appui latérale est prévue à côté de la cuvette,
permettant le transfert d?une personne en fauteuil roulant
et apportant une aide au relevage. La barre est située à une
hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fi xation ainsi
que le support permettent à un adulte de prendre appui de
tout son poids.
Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure
d?au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et
0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et
des genoux d?une personne en fauteuil roulant. Le choix
de l?équipement ainsi que le choix et le positionnement de
la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en
position assis.
Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils sont
positionnés à des hauteurs différentes.
? La mise en place d?urinoirs
«?toute hauteur?» permet de
respecter cette exigence.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 12
46K ? 12. Dispositions relatives aux sanitaires
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Dans le cas où cet espace de manoeuvre avec possibilité
de demi-tour est situé à l?extérieur du cabinet d?aisances
adapté pour les personnes handicapées, il est situé devant
la porte ou à défaut à proximité de celle-ci. Un espace de
manoeuvre de porte est nécessaire devant celle-ci.
2° Atteinte et usage
Un cabinet d?aisances adapté pour les personnes
handicapées présente les caractéristiques suivantes :
- il comporte un dispositif permettant de refermer la porte
derrière soi une fois entré ;
- il comporte un lave-mains accessible dont le plan supérieur
est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ;
- la surface d?assise de la cuvette est située à une hauteur
comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à
l?exception des sanitaires destinés spécifi quement à l?usage
d?enfants ;
- une barre d?appui latérale est prévue à côté de la cuvette,
permettant le transfert d?une personne en fauteuil roulant
et apportant une aide au relevage. La barre est située à une
hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fi xation ainsi
que le support permettent à un adulte de prendre appui de
tout son poids.
Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure
d?au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et
0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et
des genoux d?une personne en fauteuil roulant. Le choix
de l?équipement ainsi que le choix et le positionnement de
la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en
position assis.
Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils sont
positionnés à des hauteurs différentes.
? L?article R. 111-19-2 du CCH précise que les
règles d?accessibilité concernent les conditions
normales de fonctionnement des bâtiments. Les
situations d?évacuation font l?objet de prescriptions
particulières dans le cadre des règles de sécurité
incendie.
? Les sorties correspondant à un usage normal
n?intègrent pas les issues de secours.
R La signalisation indiquant la sortie doit être repérable
et lisible, elle doit être compréhensible pour tout
usager, et notamment pour les personnes ayant
une défi cience cognitive, psychique.
Article 13
I- Usages attendus
Les sorties peuvent être aisément repérées, atteintes et
utilisées par les personnes handicapées.
II- Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les sorties utilisées par les
usagers dans des conditions normales de fonctionnement de
l?établissement ou de l?installation respectent les dispositions
suivantes :
Chaque sortie est repérable de tout point où le public est
admis, soit directement, soit par l?intermédiaire d?une
signalisation adaptée répondant aux exigences défi nies à
l?annexe 3.
La signalisation indiquant la sortie ne présente aucun risque
de confusion avec le repérage des issues de secours.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 13
47L ? 13. Dispositions relatives aux sorties
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 13
I- Usages attendus
Les sorties peuvent être aisément repérées, atteintes et
utilisées par les personnes handicapées.
II- Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les sorties utilisées par les
usagers dans des conditions normales de fonctionnement de
l?établissement ou de l?installation respectent les dispositions
suivantes :
Chaque sortie est repérable de tout point où le public est
admis, soit directement, soit par l?intermédiaire d?une
signalisation adaptée répondant aux exigences défi nies à
l?annexe 3.
La signalisation indiquant la sortie ne présente aucun risque
de confusion avec le repérage des issues de secours.
R Un éclairage de qualité ne doit pas engendrer de la gêne par des reflets,
ni être éblouissant. Pour ce faire, il convient de supprimer, déplacer,
modifi er, remplacer ou masquer les sources lumineuses qui provoquent
reflets, contre-jours ou éblouissements risquant de gêner la perception
par les usagers de la signalétique et d?informations visuelles, ou de
perturber l?identifi cation des circulations, destinations, équipements ou
obstacles. Supprimer par l?ajout de stores, rideaux ou autres dispositifs
(éventuellement automatiques) les éblouissements ou les reflets dus
aux sources de lumière naturelle à certains moments de la journée (en
particulier, les rayons directs du soleil) fenêtre, baie vitrée, accès au
bâtiment, entrée/sortie.
? Les parties du cheminement où des pertes d?équilibre peuvent
se produire sont notamment les escaliers, les plans inclinés, les
cheminements extérieurs en dévers, les ressauts, etc.
Le renforcement de la qualité de l?éclairage ne se traduit pas
nécessairement par une augmentation de la valeur d?éclairement, mais
peut par exemple passer par une attention particulière portée au choix
et à la disposition des luminaires, ou à la couleur de la lumière.
Les principales informations fournies par la signalétique peuvent être :
les lieux de stationnement et les places de stationnement adaptées,
l?entrée (ou les entrées) du bâtiment, le fonctionnement du dispositif
d?accès au bâtiment, les horaires d?ouverture, des itinéraires (gares
de transports en commun), etc. L?annexe 3 précise les conditions de
visibilité, lisibilité, compréhension d?une signalisation adaptée.
Il est important de regrouper les informations ainsi que
les dispositifs de communication et de commande qui leur sont
éventuellement associés
R Pour les personnes malvoyantes, éviter les zones d?ombre, prévoir, pour
les locaux adjacents et communiquant entre eux, des niveaux d?intensité
lumineux homogènes, placer les luminaires de façon à faciliter
l?orientation en formant, par exemple, une ligne directrice.
R Les chemins lumineux avec détection de présence,
les variateurs de lumière, la domotique d?éclairage, les
interrupteurs automatiques et interrupteurs de balisage
sont des solutions d?aide au déplacement et limitent
l?appréhension de chuter.
? Ces valeurs ne sont que des minima qu?il peut
être nécessaire de dépasser ponctuellement pour
des raisons de sécurité d?usage ou pour faciliter le
repérage et le guidage, tout en gardant à l?esprit les
objectifs de maîtrise des consommations d?énergie.
Par «?valeur d?éclairement minimale mesurée au sol en
tout point?», il faut comprendre «?niveau d?éclairement
moyen horizontal à maintenir?».
Les points du maillage permettant le calcul de cette
valeur moyenne horizontale sont mesurés au sol, y
compris dans les circulations verticales.
Pour les cheminements extérieurs accessibles et les
places de stationnement intérieur ou extérieur, on
prendra un point tous les 2 à 3 m.
Dans les circulations en intérieur, on prendra un
point tous les 50 cm, à partir de 25 cm du bord du
cheminement.
? L?objectif est de fournir un signal prévenant de
l?extinction imminente du système d?éclairage
afi n qu?une personne ne puisse pas se retrouver
subitement dans l?obscurité. Cette exigence peut
être satisfaite par une diminution progressive ou
par paliers du niveau d?éclairement, ou par tout
autre système de préavis d?extinction.
Un usager, quelle que soit sa taille, qui emprunte
un cheminement ou qui se trouve dans un local
équipé d?un système d?éclairage fonctionnant par
détection de présence ne doit pas risquer de se
trouver dans l?obscurité.
Article 14
I- Usages attendus
La qualité de l?éclairage, artifi ciel ou naturel, des circulations
intérieures et extérieures est telle que l?ensemble du
cheminement est traité sans créer de gêne visuelle.
Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte
d?équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs
d?accès et les informations fournies par la signalétique font
l?objet d?une qualité d?éclairage renforcée.
II- Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, le dispositif d?éclairage
artifi ciel répond aux dispositions suivantes :
Il permet d?assurer des valeurs d?éclairement moyen
horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de
circulation en tenant compte des zones de transition
entre les tronçons d?un parcours, d?au moins :
- 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi
que les parcs de stationnement extérieurs et leurs
circulations piétonnes accessibles ;
- 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et
leurs circulations piétonnes accessibles ;
200 lux au droit des postes d?accueil ou des mobiliers en
faisant offi ce ;
100 lux pour les circulations intérieures horizontales ;
150 lux pour chaque escalier et équipement mobile ;
Lorsque la durée de fonctionnement d?un système d?éclairage
est temporisée, l?extinction est progressive. Dans le cas d?un
fonctionnement par détection de présence, la détection
couvre l?ensemble de l?espace concerné et deux zones de
détection successives se chevauchent obligatoirement.
La mise en oeuvre des points lumineux évite tout effet
d?éblouissement direct des usagers en position «?debout?»
comme «?assis?» ou de reflet sur la signalétique.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 14
48M ? 14. Dispositions relatives à l?éclairage
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 14
I- Usages attendus
La qualité de l?éclairage, artifi ciel ou naturel, des circulations
intérieures et extérieures est telle que l?ensemble du
cheminement est traité sans créer de gêne visuelle.
Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte
d?équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs
d?accès et les informations fournies par la signalétique font
l?objet d?une qualité d?éclairage renforcée.
II- Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, le dispositif d?éclairage
artifi ciel répond aux dispositions suivantes :
Il permet d?assurer des valeurs d?éclairement moyen
horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de
circulation en tenant compte des zones de transition
entre les tronçons d?un parcours, d?au moins :
- 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi
que les parcs de stationnement extérieurs et leurs
circulations piétonnes accessibles ;
- 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et
leurs circulations piétonnes accessibles ;
200 lux au droit des postes d?accueil ou des mobiliers en
faisant offi ce ;
100 lux pour les circulations intérieures horizontales ;
150 lux pour chaque escalier et équipement mobile ;
Lorsque la durée de fonctionnement d?un système d?éclairage
est temporisée, l?extinction est progressive. Dans le cas d?un
fonctionnement par détection de présence, la détection
couvre l?ensemble de l?espace concerné et deux zones de
détection successives se chevauchent obligatoirement.
La mise en oeuvre des points lumineux évite tout effet
d?éblouissement direct des usagers en position «?debout?»
comme «?assis?» ou de reflet sur la signalétique.
? Des règles supplémentaires sont prévues
à l?article R. 111-19-7-IV. pour les ERP
comportant des locaux à sommeil, des douches
ou des cabines d?essayage, des caisses pour le
paiement ; elles sont inscrites dans les articles
16 à 19 de l?arrêté du 8 déc. 2014
Article 15
Certaines dispositions architecturales et aménagements
des établissements recevant du public ou installations
ouvertes au public et des équipements visés aux articles 16
à 19, en raison de leur spécifi cité, satisfont à des obligations
spécifi ques défi nies par les articles suivants.
? Dans ces établissements ou installations, les personnes en fauteuil roulant doivent
notamment pouvoir atteindre une place, consommer, assister aux activités ou spectacles
sans quitter leur fauteuil. Les emplacements aménagés doivent être prévus en dehors des
circulations.
Les établissements qui reçoivent des consommateurs et des spectateurs debout
prendront les dispositions nécessaires pour pouvoir accueillir des consommateurs ou
des spectateurs en fauteuil roulant et leur garantir la vision du spectacle ou l?accès aux
consommations. Les conditions de réservation des places aménagées sont déterminées
par l?établissement, aucune obligation réglementaire ne s?impose à cet égard.
Dans le cas des restaurants et des salles polyvalentes, la souplesse d?utilisation doit
prévaloir dès lors que la salle ne comporte pas d?aménagements spécifi ques ou de mobilier
ancrés au sol et qu?il est possible de modifi er à l?envi la disposition des tables et de chaises.
En revanche, en cas de mobilier fi xé au plancher, les caractéristiques dimensionnelles
doivent être respectées.
R Il est important de prévoir dans les salles de spectacles et de conférences des systèmes
de transmission et d?amplifi cation des sons pour les personnes malentendantes
(boucles magnétiques, haute fréquence, infrarouge).
Article 16
I ? Usages attendus
Tout établissement ou installation accueillant du public assis
reçoit les personnes handicapées dans les mêmes conditions
d?accès et d?utilisation que celles offertes aux personnes
valides. À cet effet, des emplacements accessibles par
un cheminement praticable sont aménagés. Dans les
restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent
ne comportant pas d?aménagements spécifi ques, ces
emplacements peuvent être dégagés lors de l?arrivée des
personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques et
la disposition de ces emplacements est défi ni en fonction du
nombre total de places offertes
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 15
49N ? 15. Dispositions spécifi ques applicables à certains types d?établissements GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 16
N1 ? 16. Dispositions spécifi ques applicables aux établissements
recevant du public assis
R ??: Recommandé
Article 15
Certaines dispositions architecturales et aménagements
des établissements recevant du public ou installations
ouvertes au public et des équipements visés aux articles 16
à 19, en raison de leur spécifi cité, satisfont à des obligations
spécifi ques défi nies par les articles suivants.
Article 16
I ? Usages attendus
Tout établissement ou installation accueillant du public assis
reçoit les personnes handicapées dans les mêmes conditions
d?accès et d?utilisation que celles offertes aux personnes
valides. À cet effet, des emplacements accessibles par
un cheminement praticable sont aménagés. Dans les
restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent
ne comportant pas d?aménagements spécifi ques, ces
emplacements peuvent être dégagés lors de l?arrivée des
personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques et
la disposition de ces emplacements est défi ni en fonction du
nombre total de places offertes
? Le calcul du nombre de places adaptées pour le public assis s?effectue
ainsi :
- Obligation liée à une «?tranche?» : il faut que la tranche soit entière (50
places assises) pour que l?obligation correspondante soit due.
- Obligation liée à une «?fraction de 50 places en sus?» : pour toute partie
de tranche en plus d?une ou de plusieurs tranches de 50 places assises,
l?obligation correspondante est due (1 place adaptée supplémentaire).
Si l?on prend l?exemple d?une salle de spectacle de 162 places le nombre
d?emplacement adaptés se calcule de la façon suivante :
- une première tranche de 50 : 2 places
- deux tranches supplémentaires de 50 : +2 places
- 3e fraction de 50 pour les 12 places restant
? Le calcul du nombre de places adaptées, dans les salles de spectacles,
porte sur l?ensemble des places de l?établissement. Le prix des places peut
être un élément de répartition à retenir, la différence de prix induisant une
différence de prestation.
Si le nombre de places accessibles imposé est inférieur au nombre de
catégories tarifaires alors ces places doivent être réparties de la manière la
plus judicieuse (quitte à prévoir un tarif «?adapté?» si les places accessibles
sont les plus chères).
? C?est le cas notamment des salles de restaurant
où les tables sont fi xes. Par exemple, une offre limitée
à un emplacement adapté associé à une table pour
2 personnes ne permettrait pas d?accueillir une
personne en fauteuil roulant faisant partie d?un groupe
de 3 personnes ou plus. Il conviendra donc, lorsque le
mobilier est fi xe, que des emplacements adaptés soient
proposés à des tables de différentes tailles. Les tables
en question devront être compatibles avec l?usage
d?un fauteuil roulant et situées sur un cheminement
accessible depuis l?entrée.
? Afi n d?éviter tout phénomène d?isolement ou de
regroupement de personnes handicapées, il est
préférable de proposer des emplacements adaptés
couplés à ceux d?accompagnants.
? En cas de recours à un système élévateur pour accéder à une place aménagée située «?en hauteur?», il
faut veiller à la sécurité des usagers handicapés ainsi qu?à celle des autres usagers.
? Les salles de spectacles, les cinémas, etc sont avant tout des établissements recevant du public,
les dispositions relatives aux cheminements intérieurs verticaux prévues par l?article 7 de l?arrêté du
8 décembre 2014 sont applicables aux escaliers situés dans ces ERP.
Ceci étant, tout en respectant la réglementation relative à accessibilité, le bon sens oblige à prendre en
considération les caractéristiques de ces salles et les spécifi cités des prestations rendues.
Ainsi la mise en oeuvre de certaines dispositions fera l?objet d?une réflexion particulière afi n de prendre en
compte l?accès aux sièges, un nécessaire «?échappement des têtes?» suffi sant et ainsi ne pas compromettre
la délivrance d?une prestation de qualité.
Par exemple, si l?installation d?une main courante de chaque côté de l?escalier menant aux fauteuils
supprimerait leur accès, ce n?est pas pour autant que l?ensemble des mains courantes devront être
systématiquement supprimées, leur installation doit permettre à une personne à mobilité réduite de
se déplacer en toute sécurité. Il pourra donc par exemple être prévu d?agrandir un escalier central pour
installer une main courante centrale ou de prévoir l?installation d?une main courante le long d?un mur
bordant un escalier.
Dans la même optique, l?accessibilité des personnes handicapées ayant un handicap autre que le
handicap moteur ne devra pas être oubliée, le maître d?ouvrage ne s?exonérera pas des exigences de la
réglementation en matière de sécurité d?usage tel que l?éveil à la vigilance, le traitement des contremarches
et nez de marches qui devront faire l?objet d?une attention particulière.
Dans le cadre d?un cinéma, le dispositif d?éclairage pourra bien entendu être adapté en différenciant les
situations de projection et de non-projection.
II ? Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les emplacements
accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les
établissements et installations recevant du public assis
doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Nombre
Le nombre d?emplacements accessibles est d?au moins 2
jusqu?à 50 places et d?un emplacement supplémentaire par
tranche ou fraction de 50 places en sus. Au-delà de 1000
places, le nombre d?emplacements accessibles, qui ne saurait
être inférieur à 20, est fi xé par arrêté municipal.
Dès lors qu?une mezzanine n?est pas desservie par un
ascenseur conformément à la possibilité offerte par
l?article 7-2 (2), le nombre de places accessibles est tout
de même calculé sur la capacité totale du restaurant. Les
places accessibles sont alors localisées dans l?espace
principal accessible.
2° Répartition
Lorsque plusieurs places s?imposent, les places adaptées
sont réparties en fonction des différentes catégories de
places offertes au public.
II ? Caractéristiques minimales
3° Caractéristiques dimensionnelles
Chaque emplacement accessible doit correspondre à un
espace d?usage dont les caractéristiques dimensionnelles
sont défi nies à l?annexe 2.
Le cheminement d?accès à ces emplacements doit présenter
les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures
visées à l?article 6. Les emmarchements des gradins
et les gradins ne sont pas considérés comme des
circulations intérieures verticales ou horizontales au
sens du présent arrêté.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 16
50
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTSN1 ? 16. Dispositions spécifi ques applicables aux établissements
recevant du public assis
II ? Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les emplacements
accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les
établissements et installations recevant du public assis
doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Nombre
Le nombre d?emplacements accessibles est d?au moins 2
jusqu?à 50 places et d?un emplacement supplémentaire par
tranche ou fraction de 50 places en sus. Au-delà de 1000
places, le nombre d?emplacements accessibles, qui ne saurait
être inférieur à 20, est fi xé par arrêté municipal.
Dès lors qu?une mezzanine n?est pas desservie par un
ascenseur conformément à la possibilité offerte par
l?article 7-2 (2), le nombre de places accessibles est tout
de même calculé sur la capacité totale du restaurant. Les
places accessibles sont alors localisées dans l?espace
principal accessible.
2° Répartition
Lorsque plusieurs places s?imposent, les places adaptées
sont réparties en fonction des différentes catégories de
places offertes au public.
II ? Caractéristiques minimales
3° Caractéristiques dimensionnelles
Chaque emplacement accessible doit correspondre à un
espace d?usage dont les caractéristiques dimensionnelles
sont défi nies à l?annexe 2.
Le cheminement d?accès à ces emplacements doit présenter
les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures
visées à l?article 6. Les emmarchements des gradins
et les gradins ne sont pas considérés comme des
circulations intérieures verticales ou horizontales au
sens du présent arrêté.
? L?appellation «?établissement disposant de locaux d?hébergement pour le public?» correspond notamment
aux hôtels, aux internats, aux pensions de famille, aux établissements d?hébergement touristiques classés ERP, mais aussi
aux hôpitaux.
Les établissement d?hébergement touristiques peuvent être classés ERP ou «?habitation?».
Pour ce qui concerne les gîtes ruraux, leur classifi cation dépend du nombre d?usagers. Au delà de 15 personnes
ou de plus de 7 mineurs en dehors de leur famille, ils sont classés en Établissement Recevant du Public
(selon le classement sécurité/incendie). Ils font l?objet d?une visite de la commissions de sécurité. Les
hébergements accueillant 15 personnes maximum sont classés en immeubles d?habitation.
La catégorie PE (petits établissements avec locaux de sommeil) inclut les chambres chez l?habitant et les gîtes, même s?ils
sont séparés de l?habitation de l?exploitant. Il convient de raisonner en terme de nombre de chambres par exploitant, quelle
que soit la disposition des gîtes.
Certains établissements font l?objet d?un classement spécifi que. Les règles suivantes s?ajoutent aux règles de base
défi nies par le présent article :
- pour les résidences de tourisme, le décompte des lits accessibles est donné par l?arrêté du 23 décembre 2009 fi xant les
normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme.
- pour les terrains aménagés en vue de l?accueil de campeurs et de caravanes, les dispositions concernant les différents
aménagements sont données par l?arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement de ce type d?installations.
Les conditions de réservation des chambres, lits ou emplacements sont déterminées par l?établissement. Aucune
obligation réglementaire ne s?impose à cet égard.
Le cheminement accessible doit également conduire aux différents équipements prévus dans l?établissement : salle de
restaurant, salons, salles de repos ou de distraction, piscine, etc.
À l?intérieur d?un local d?hébergement, les règles dimensionnelles à appliquer sont celles concernant les logements
(largeurs des circulations et des portes intérieures, notamment).
? Dans les établissements de santé, les règles d?accessibilité
concernent principalement le public «?visiteurs?». Pour les
personnes soignées, lorsque les actes d?hygiène font l?objet d?un
accompagnement humain par le personnel soignant, il est possible
de déroger aux exigences d?accessibilité pour la salle de bains et
le cabinet d?aisances ; la conception et l?organisation des locaux
découlent alors des exigences du service.
Dans les établissements d?hébergement hôtelier, il est
important que les terrasses et balcons des chambres adaptées
soient accessibles aux personnes en fauteuils roulants. Dans le
cas contraire, on pourrait estimer qu?une partie de la «?prestation
hôtelière?» ne satisfait pas aux exigences d?accessibilité.
? Bien que non prévu par la réglementation, dans le cas de dortoirs, il
convient de raisonner en nombre de couchages pour y appliquer le
"quota" de lits à rendre accessible en lieu et place de chambres.
Article 17
I - Usages attendus
Tout établissement disposant de locaux d?hébergement pour le public comporte des chambres
accessibles et aménagées de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées, à
l?exception des établissements ne comportant pas plus de 10 chambres, dont aucune n?est située
au rez-de-chaussée ou en étage accessible par ascenseur.
Lorsque ces chambres comportent une salle d?eau, celle-ci est aménagée et accessible. Si ces
chambres ne comportent pas de salle d?eau et s?il existe au moins une salle d?eau d?étage, celle-ci est
aménagée et accessible depuis ces chambres par un cheminement accessible.
Lorsque ces chambres comportent un cabinet d?aisances, celui-ci est aménagé et accessible. Si ces
chambres ne comportent pas de cabinet d?aisances, un cabinet d?aisances indépendant et accessible de
ces chambres est aménagé à cet étage.
Une chambre non adaptée peut être utilisée par une personne présentant une défi cience visuelle,
auditive ou mentale.
II ? Caractéristiques minimales
1 : Pour satisfaire aux exigences du I, les dispositions relatives à l?ensemble des chambres sont
les suivantes :
Toutes les chambres répondent aux dispositions suivantes :
- une prise de courant au moins est située à proximité immédiate de la tête de lit et, pour les
établissements disposant d?un réseau de téléphonie interne, une prise téléphone est reliée à ce réseau ;
- le numéro ou la dénomination de chaque chambre fi gure en relief sur la porte, présente une taille
suffi sante et un contraste visuel par rapport à son environnement et est positionné dans le champ
de vision du client.
Les équipements installés en hauteur tels que les écrans de télévision sont installés en dehors du
cheminement ou à une hauteur supérieure à 2,20 m, au fur et à mesure de leur renouvellement.
2 : Pour satisfaire aux exigences du I, les dispositions relatives aux chambres adaptées sont les
suivantes :
Les établissements comportant des locaux d?hébergement pour le public, notamment les
établissements d?hébergement hôtelier ainsi que tous les établissements comportant des locaux à
sommeil, notamment les hôpitaux et les internats, comportent des chambres adaptées, répondant aux
dispositions suivantes :
1° Nombre
Pour les établissements d?hébergement de personnes âgées dépendantes ou de personnes présentant
un handicap moteur, l?ensemble des chambres ou logements, salles d?eau, douches et cabinet d?aisance
est adapté.
Pour les autres établissements, le nombre minimal de chambres adaptées est défi ni de la façon
suivante :
1 chambre si l?établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ;
2 chambres si l?établissement ne compte pas plus de 50 chambres ;
1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaire au-delà de 50 ;
Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux accessibles.
51N2 ? 17. Dispositions spécifi ques relatives aux chambres des établissements
comportant des locaux d?hébergement
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
R ??: Recommandé
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 17
Article 17
I - Usages attendus
Tout établissement disposant de locaux d?hébergement pour le public comporte des chambres
accessibles et aménagées de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées, à
l?exception des établissements ne comportant pas plus de 10 chambres, dont aucune n?est située
au rez-de-chaussée ou en étage accessible par ascenseur.
Lorsque ces chambres comportent une salle d?eau, celle-ci est aménagée et accessible. Si ces
chambres ne comportent pas de salle d?eau et s?il existe au moins une salle d?eau d?étage, celle-ci est
aménagée et accessible depuis ces chambres par un cheminement accessible.
Lorsque ces chambres comportent un cabinet d?aisances, celui-ci est aménagé et accessible. Si ces
chambres ne comportent pas de cabinet d?aisances, un cabinet d?aisances indépendant et accessible de
ces chambres est aménagé à cet étage.
Une chambre non adaptée peut être utilisée par une personne présentant une défi cience visuelle,
auditive ou mentale.
II ? Caractéristiques minimales
1 : Pour satisfaire aux exigences du I, les dispositions relatives à l?ensemble des chambres sont
les suivantes :
Toutes les chambres répondent aux dispositions suivantes :
- une prise de courant au moins est située à proximité immédiate de la tête de lit et, pour les
établissements disposant d?un réseau de téléphonie interne, une prise téléphone est reliée à ce réseau ;
- le numéro ou la dénomination de chaque chambre fi gure en relief sur la porte, présente une taille
suffi sante et un contraste visuel par rapport à son environnement et est positionné dans le champ
de vision du client.
Les équipements installés en hauteur tels que les écrans de télévision sont installés en dehors du
cheminement ou à une hauteur supérieure à 2,20 m, au fur et à mesure de leur renouvellement.
2 : Pour satisfaire aux exigences du I, les dispositions relatives aux chambres adaptées sont les
suivantes :
Les établissements comportant des locaux d?hébergement pour le public, notamment les
établissements d?hébergement hôtelier ainsi que tous les établissements comportant des locaux à
sommeil, notamment les hôpitaux et les internats, comportent des chambres adaptées, répondant aux
dispositions suivantes :
1° Nombre
Pour les établissements d?hébergement de personnes âgées dépendantes ou de personnes présentant
un handicap moteur, l?ensemble des chambres ou logements, salles d?eau, douches et cabinet d?aisance
est adapté.
Pour les autres établissements, le nombre minimal de chambres adaptées est défi ni de la façon
suivante :
1 chambre si l?établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ;
2 chambres si l?établissement ne compte pas plus de 50 chambres ;
1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaire au-delà de 50 ;
Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux accessibles.
? Cet espace libre peut se
chevaucher en partie
avec un ou plusieurs
des passages situés
sur les côtés du lit.
L?objectif recherché est
de permettre l?usage
de la chambre à une
personne en fauteuil
roulant, et notamment
de lui permettre d?accéder
aux 3 côtés libres d?un
lit de 1,40 m x 1,90 m.
Pour des raisons de gain
de place, le lit de 1,40 m
x 1,90 m peut, par un de
ses grands côtés, être
accolé à un mur.
2° Caractéristiques dimensionnelles
Une chambre adaptée comporte en dehors du débattement
de porte éventuel et de l?emprise d?un lit de 1,40 m x 1,90 m :
un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour
dont les caractéristiques dimensionnelles sont défi nies à
l?annexe 2;
un passage d?au moins 0,90 m sur au moins un grand côté
du lit.
Dans les établissements où les règles d?occupation ne
prévoient qu?une personne par chambre ou couchage, le lit à
prendre en compte est de dimensions 0,90 m x 1,90 m.
Lorsque le lit est fi xé au sol, le plan de couchage est situé à
une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol.
Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou l?une au moins
des salles d?eau à usage collectif situées à l?étage comporte :
une douche sans ressaut de plus de 2 cm équipée :
de barres d?appui permettant le transfert d?une personne
en fauteuil roulant ;
d?un équipement permettant de s?asseoir et de disposer
d?un appui en position «?debout?» ;
d?un espace d?usage tel que défi ni à l?annexe 2 placé
latéralement à l?équipement permettant de s?asseoir.
en dehors du débattement de porte et des équipements fi xes,
un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont
les caractéristiques dimensionnelles sont défi nies à l?annexe 2.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 17
52N2 ? 17. Dispositions spécifi ques relatives aux chambres des établissements
comportant des locaux d?hébergement
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
2° Caractéristiques dimensionnelles
Une chambre adaptée comporte en dehors du débattement
de porte éventuel et de l?emprise d?un lit de 1,40 m x 1,90 m :
un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour
dont les caractéristiques dimensionnelles sont défi nies à
l?annexe 2;
un passage d?au moins 0,90 m sur au moins un grand côté
du lit.
Dans les établissements où les règles d?occupation ne
prévoient qu?une personne par chambre ou couchage, le lit à
prendre en compte est de dimensions 0,90 m x 1,90 m.
Lorsque le lit est fi xé au sol, le plan de couchage est situé à
une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol.
Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou l?une au moins
des salles d?eau à usage collectif situées à l?étage comporte :
une douche sans ressaut de plus de 2 cm équipée :
de barres d?appui permettant le transfert d?une personne
en fauteuil roulant ;
d?un équipement permettant de s?asseoir et de disposer
d?un appui en position «?debout?» ;
d?un espace d?usage tel que défi ni à l?annexe 2 placé
latéralement à l?équipement permettant de s?asseoir.
en dehors du débattement de porte et des équipements fi xes,
un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont
les caractéristiques dimensionnelles sont défi nies à l?annexe 2.
Le cabinet d?aisances intégré à la chambre ou l?un au moins
des cabinets d?aisances à usage collectif situés à l?étage
offre dès la livraison, en dehors du débattement de porte, un
espace d?usage accessible à une personne en fauteuil roulant
tel que défi ni à l?annexe 2, situé latéralement par rapport à la
cuvette.
Ce cabinet est équipé d?une barre d?appui latérale permettant
le transfert de la personne depuis le fauteuil vers la cuvette et
réciproquement.
La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et
0,80 m. Sa fi xation ainsi que le support permettent à un adulte
de prendre appui de tout son poids.
Dans les établissements hôteliers et les établissements
comportant des locaux d?hébergement existants, seules
les portes permettant de desservir et d?accéder aux
chambres adaptées et aux services collectifs ont une
largeur minimale de passage utile de 0,83 m.
Dans le cas où une porte située en amont du
cheminement présente une largeur inférieure, la largeur
minimale de passage utile de la porte de la chambre
adaptée ou des locaux de services collectifs est égale à
celle de la porte située en amont, avec un minimum de
0,77 m.
R Dans les cas de salles d?eau collectives
disposant également d?une baignoire, celle-ci
peut utilement comporter :
? une plage de 30 cm de largeur au moins à
hauteur du rebord arrière permettant à une
personne en fauteuil roulant de s?y asseoir avant
de glisser dans la baignoire ;
? un siège amovible ;
? des robinets et une commande de vidange
adaptés aux diffi cultés de préhension (manette
à levier par exemple).
En outre, le fauteuil doit pouvoir se placer
latéralement à la baignoire.
? Si la cuvette est posée sur un socle, ce dernier
doit être aussi réduit que possible afi n de ne pas
empêcher l?approche du fauteuil roulant.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 17
53N2 ? 17. Dispositions spécifi ques relatives aux chambres des établissements
comportant des locaux d?hébergement
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
TOLÉRÉ
Le cabinet d?aisances intégré à la chambre ou l?un au moins
des cabinets d?aisances à usage collectif situés à l?étage
offre dès la livraison, en dehors du débattement de porte, un
espace d?usage accessible à une personne en fauteuil roulant
tel que défi ni à l?annexe 2, situé latéralement par rapport à la
cuvette.
Ce cabinet est équipé d?une barre d?appui latérale permettant
le transfert de la personne depuis le fauteuil vers la cuvette et
réciproquement.
La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et
0,80 m. Sa fi xation ainsi que le support permettent à un adulte
de prendre appui de tout son poids.
Dans les établissements hôteliers et les établissements
comportant des locaux d?hébergement existants, seules
les portes permettant de desservir et d?accéder aux
chambres adaptées et aux services collectifs ont une
largeur minimale de passage utile de 0,83 m.
Dans le cas où une porte située en amont du
cheminement présente une largeur inférieure, la largeur
minimale de passage utile de la porte de la chambre
adaptée ou des locaux de services collectifs est égale à
celle de la porte située en amont, avec un minimum de
0,77 m.
R Lorsque plusieurs cabines sont aménagées, il est recommandé de prévoir un accès latéral par la
gauche dans une partie des cabines et un accès latéral par la droite dans l?autre partie. L?accès latéral
minimal réglementaire peut utilement être complété par un accès frontal.
? Il convient de considérer qu?un équipement d?usage individuel, telle qu?une douche,
appartenant à une série d?équipements, rentre dans la catégorie «?d?espace à usage
individuel?» au sein d?un ensemble collectif.
Aussi, dans le cas des douches et des autres espaces à usage individuels d?un
ensemble collectif situés dans un ERP situé dans un cadre bâti existant ou une IOP
existante, le quota de douches ou d?espaces à usage individuel accessibles défi ni à
l?article 18 de l?arrêté du 8 décembre 2014, devra être respecté.
? Les équipements permettant de s?asseoir peuvent être fi xes ou mobiles. La hauteur d?assise
doit être comprise entre 0,45 mètre et 0,50 mètre. Les barres d?appui doivent comporter une
partie horizontale positionnée entre 0,70 mètre et 0,80 mètre de hauteur. Des barres d?appui sont
souhaitables également dans les cabines de déshabillage. Les commandes de douches doivent être
faciles à manoeuvrer pour une personne ayant des diffi cultés de préhension
Article 18
I ? Usages attendus
Lorsque des prestations identiques sont offertes dans des cabines ou des espaces à usage
individuel, tels que des cabines d?habillage ou de déshabillage, de soins ou de douche, l?établissement
comporte des cabines ou des espaces adaptés aux personnes handicapées et desservis par un
cheminement accessible.
Ces cabines ou ces espaces adaptés sont installés au même emplacement que les autres cabines ou
espaces lorsque ceux-ci sont regroupés.
Lorsqu?il existe des cabines ou espaces séparés pour chaque sexe, au moins une cabine ou espace adapté
et séparé pour chaque sexe est installé.
II ? Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les cabines ou espaces adaptés respectent les dispositions suivantes :
1° Nombre
Le nombre minimal de cabines ou d?espaces adaptés est défi ni de la façon suivante :
- 1 cabine ou espace adapté si l?établissement n?en comporte pas plus de 20.
À l?occasion de travaux, le nombre minimal de cabine ou d?espace adapté est réévalué de la façon
suivante :
- 2 cabines ou espaces adaptés si l?établissement n?en comporte plus de 50 ;
- 1 cabine ou espace supplémentaire par tranche ou portion de 50.
2° Atteinte et usage
Les cabines ou espaces à usage individuel adaptés, comportent en dehors du débattement de porte
éventuel :
- un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont
défi nies à l?annexe 2. ;
- un équipement permettant de s?asseoir et de disposer d?un appui en position «?debout?».
Les douches adaptées comportent :
- un siphon de sol ;
- un équipement permettant de s?asseoir et de disposer d?un appui en position «?debout?» ;
- en dehors du débattement de porte, un espace d?usage accessible à une personne en fauteuil roulant
tel que défi ni à l?annexe 2, situé latéralement par rapport à l?équipement permettant de s?asseoir ;
- un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles
sont défi nies à l?annexe 2, situé à l?intérieur de la douche adaptée ou, à défaut, à l?extérieur.
- Dans le cas où cet espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l?extérieur de
la douche adaptée pour les personnes handicapées, il est situé devant la porte ou devant l?entrée
de la douche ou à défaut à proximité de celle-ci. Lorsqu?elle existe, un espace de manoeuvre de
manoeuvre de porte est nécessaire devant celle-ci. La porte est en outre équipée d?un dispositif
permettant de la refermer derrière soi une fois entré.
- des équipements accessibles en position «?assis?», notamment des patères, robinetterie, sèche-cheveux,
miroirs, dispositifs de fermeture des portes.
54N3 ? 18. Dispositions spécifi ques relatives aux cabines
et aux espaces à usage individuel
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 18
Article 18
I ? Usages attendus
Lorsque des prestations identiques sont offertes dans des cabines ou des espaces à usage
individuel, tels que des cabines d?habillage ou de déshabillage, de soins ou de douche, l?établissement
comporte des cabines ou des espaces adaptés aux personnes handicapées et desservis par un
cheminement accessible.
Ces cabines ou ces espaces adaptés sont installés au même emplacement que les autres cabines ou
espaces lorsque ceux-ci sont regroupés.
Lorsqu?il existe des cabines ou espaces séparés pour chaque sexe, au moins une cabine ou espace adapté
et séparé pour chaque sexe est installé.
II ? Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les cabines ou espaces adaptés respectent les dispositions suivantes :
1° Nombre
Le nombre minimal de cabines ou d?espaces adaptés est défi ni de la façon suivante :
- 1 cabine ou espace adapté si l?établissement n?en comporte pas plus de 20.
À l?occasion de travaux, le nombre minimal de cabine ou d?espace adapté est réévalué de la façon
suivante :
- 2 cabines ou espaces adaptés si l?établissement n?en comporte plus de 50 ;
- 1 cabine ou espace supplémentaire par tranche ou portion de 50.
2° Atteinte et usage
Les cabines ou espaces à usage individuel adaptés, comportent en dehors du débattement de porte
éventuel :
- un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont
défi nies à l?annexe 2. ;
- un équipement permettant de s?asseoir et de disposer d?un appui en position «?debout?».
Les douches adaptées comportent :
- un siphon de sol ;
- un équipement permettant de s?asseoir et de disposer d?un appui en position «?debout?» ;
- en dehors du débattement de porte, un espace d?usage accessible à une personne en fauteuil roulant
tel que défi ni à l?annexe 2, situé latéralement par rapport à l?équipement permettant de s?asseoir ;
- un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles
sont défi nies à l?annexe 2, situé à l?intérieur de la douche adaptée ou, à défaut, à l?extérieur.
- Dans le cas où cet espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l?extérieur de
la douche adaptée pour les personnes handicapées, il est situé devant la porte ou devant l?entrée
de la douche ou à défaut à proximité de celle-ci. Lorsqu?elle existe, un espace de manoeuvre de
manoeuvre de porte est nécessaire devant celle-ci. La porte est en outre équipée d?un dispositif
permettant de la refermer derrière soi une fois entré.
- des équipements accessibles en position «?assis?», notamment des patères, robinetterie, sèche-cheveux,
miroirs, dispositifs de fermeture des portes.
? Lorsque l?unique mobilier de paiement fait offi ce
d?accueil, les dispositions visées à l?article 5 s?appliquent
en complément de celles visées au présent article.
Article 19
I ? Usages attendus
Lorsqu?il existe des caisses de paiement ou des dispositifs
ou équipements disposés en batterie ou en série, un
nombre minimal de caisses ou dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série, défi ni en fonction du
nombre total de caisses ou de dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série, sont adaptés et accessibles
par un cheminement accessible et l?un d?entre eux est
prioritairement ouvert.
II ? Caractéristiques minimales
Les caisses de paiement et les dispositifs ou équipements
adaptés sont répartis de manière uniforme.
Lorsque ces caisses de paiement ou dispositifs ou
équipements disposés en batterie ou en série sont localisés
sur plusieurs niveaux, ces obligations s?appliquent à chaque
niveau.
1° Nombre
Le nombre minimal de caisses de paiement ou de
dispositifs ou équipements disposés en batterie ou
en série adaptés est d?une caisse ou de dispositifs
ou équipement par tranche de vingt, arrondi à l?unité
supérieure.
Lorsqu?il n?existe qu?une seule caisse de paiement,
celle-ci est accessible aux personnes handicapées.
2° Caractéristiques dimensionnelles
Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série sont conçus et disposés de
manière à permettre leur usage par une personne en fauteuil
roulant.
La largeur minimale du cheminement d?accès aux caisses
de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en
batterie ou en série adaptés est de 0,90 m.
Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série sont munis d?un
affi chage directement lisible par l?usager afi n de permettre
aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir
l?information sur le prix à payer.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 19
55N4 ? 19. Dispositions spécifi ques relatives aux caisses de paiement
et aux dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
Article 19
I ? Usages attendus
Lorsqu?il existe des caisses de paiement ou des dispositifs
ou équipements disposés en batterie ou en série, un
nombre minimal de caisses ou dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série, défi ni en fonction du
nombre total de caisses ou de dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série, sont adaptés et accessibles
par un cheminement accessible et l?un d?entre eux est
prioritairement ouvert.
II ? Caractéristiques minimales
Les caisses de paiement et les dispositifs ou équipements
adaptés sont répartis de manière uniforme.
Lorsque ces caisses de paiement ou dispositifs ou
équipements disposés en batterie ou en série sont localisés
sur plusieurs niveaux, ces obligations s?appliquent à chaque
niveau.
1° Nombre
Le nombre minimal de caisses de paiement ou de
dispositifs ou équipements disposés en batterie ou
en série adaptés est d?une caisse ou de dispositifs
ou équipement par tranche de vingt, arrondi à l?unité
supérieure.
Lorsqu?il n?existe qu?une seule caisse de paiement,
celle-ci est accessible aux personnes handicapées.
2° Caractéristiques dimensionnelles
Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série sont conçus et disposés de
manière à permettre leur usage par une personne en fauteuil
roulant.
La largeur minimale du cheminement d?accès aux caisses
de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en
batterie ou en série adaptés est de 0,90 m.
Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série sont munis d?un
affi chage directement lisible par l?usager afi n de permettre
aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir
l?information sur le prix à payer.
Article 20
Dans les lieux publics collectifs, le sous-titrage en français
est activé sur les téléviseurs si ceux-ci disposent de cette
fonctionnalité.
Dans les lieux publics privatifs tels que les chambres
d?hôtel, des notices simplifi ées indiquent comment
activer le sous-titrage et l?audiodescription.
? Les caractéristiques écrites dans ces arrêtés
spécifi ques s?ajoutent aux exigences décrites
dans les présents textes.
? Des arrêtés supplémentaires concernant les
enceintes sportives, les établissements de plein air
et les établissements conçus en vue d?offrir au public
une prestation audiovisuelle ou sonore, sont prévus
à l?article R. 111-19-11 (ERP existants). Ces arrêtés
prescriront des obligations complémentaires aux
règles fi xées par l?arrêté du 8 déc. 2014.
Code de la Construction et de l?Habitation
Article R*111-19-11
Modifi é par DÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014 - art. 4
I. - Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des
personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés
détermine les conditions techniques d?application des articles R. 111-19-7
à R. 111-19-10.
II. - Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas,
du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture
défi nissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifi ques applicables
aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public
suivants :
a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
b) Les établissements conçus en vue d?offrir au public une prestation
visuelle ou sonore.
NOTA :
Conformément à l?article 16 du décret n° 2014-1326 du 5 novembre
2014 les présentes dispositions s?appliquent aux demandes de permis de
construire et aux demandes d?autorisations de construire, aménager ou
modifi er un établissement recevant du public déposées à compter de sa
date d?entrée en vigueur.
56O ? 20. Dispositions spécifi ques applicables au sous-titrage pour les téléviseurs
et au notice simplifi ée pour l?activation du sous-titrage et l?audiodescription
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 20
P. Caractéristiques spécifi ques pour certains établissements
Code de la Construction et de l?Habitation
Article 20
Dans les lieux publics collectifs, le sous-titrage en français
est activé sur les téléviseurs si ceux-ci disposent de cette
fonctionnalité.
Dans les lieux publics privatifs tels que les chambres
d?hôtel, des notices simplifi ées indiquent comment
activer le sous-titrage et l?audiodescription.
Code de la Construction et de l?Habitation
Article R*111-19-11
Modifi é par DÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014 - art. 4
I. - Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des
personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés
détermine les conditions techniques d?application des articles R. 111-19-7
à R. 111-19-10.
II. - Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas,
du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture
défi nissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifi ques applicables
aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public
suivants :
a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
b) Les établissements conçus en vue d?offrir au public une prestation
visuelle ou sonore.
NOTA :
Conformément à l?article 16 du décret n° 2014-1326 du 5 novembre
2014 les présentes dispositions s?appliquent aux demandes de permis de
construire et aux demandes d?autorisations de construire, aménager ou
modifi er un établissement recevant du public déposées à compter de sa
date d?entrée en vigueur.
? Les spécifi cités fortes de ces établissements
justifi ent l?existence de règles spécifi ques à
chacun d?entre eux.
? Des arrêtés relatifs à certains établissements
spéciaux pour lesquels les règles de la sous-section
sont inadaptées (structures en toiles, refuges de
montagne, etc.) sont prévus à l?article R. 111-
19-12. Ces arrêtés, qui seront à prendre par les
ministres concernés, défi niront les prescriptions
spécifi ques qui s?appliqueront à ces établissements.
En attendant la parution des arrêtés, aucune règle
d?accessibilité ne s?applique à eux. Cependant,
pour ce qui est des établissements militaires, la
non-parution des arrêtés défi nis au b de l?article R.
111-19-12 entraîne leur soumission temporaire aux
règles générales.
? Les exigences décrites dans ces arrêtés se
substituent aux exigences des présents textes.
Article R*111-19-12
Créé par Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 5 JORF
18 mai 2006
Les ministres intéressés et le ministre chargé de
la construction fi xent par arrêté conjoint les règles
d?accessibilité applicables aux établissements recevant du
public ou installations ouvertes au public suivants :
a) Les établissements pénitentiaires ;
b) Les établissements militaires désignés par arrêté du
ministre de l?intérieur et du ministre de la défense ;
c) Les centres de rétention administrative et les locaux de
garde à vue ;
d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
e) Les hôtels-restaurants d?altitude et les refuges de
montagne ;
f) Les établissements flottants.
57Q. Établissements spéciaux
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Code de la Construction et de l?Habitation
Article R*111-19-12
Créé par Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 5 JORF
18 mai 2006
Les ministres intéressés et le ministre chargé de
la construction fi xent par arrêté conjoint les règles
d?accessibilité applicables aux établissements recevant du
public ou installations ouvertes au public suivants :
a) Les établissements pénitentiaires ;
b) Les établissements militaires désignés par arrêté du
ministre de l?intérieur et du ministre de la défense ;
c) Les centres de rétention administrative et les locaux de
garde à vue ;
d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
e) Les hôtels-restaurants d?altitude et les refuges de
montagne ;
f) Les établissements flottants.
Documents annexes à l?arrêté du 8 décembre 2014 fi xant les
dispositions prises pour l?application des articles R. 111-19
à R. 111-19-3 du code de la construction et de l?habitation,
relatives à l?accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations
ouvertes au public situés dans un cadre bâti existant
Annexe 1 : Gabarit d?encombrement du fauteuil roulant
Les exigences réglementaires sont établies sur la base d?un
fauteuil roulant occupé dont les dimensions d?encombrement
sont de 0,75 m x 1,25 m.
Annexe 2 : Besoins d?espaces libres de tout obstacle
Les personnes concernées par le handicap moteur
(personnes en fauteuil roulant ou personnes avec des
cannes) ont besoin d?espaces libres de tout obstacle pour
trois raisons principales :
- se reposer ;
- effectuer une manoeuvre ;
- utiliser un équipement ou un dispositif quelconque.
Ces espaces sont horizontaux au dévers près (3?%).
1. Palier de repos : Le palier de repos permet à une personne
debout mais à mobilité réduite ou à une personne en fauteuil
roulant de s?arrêter. Caractéristiques dimensionnelles : Le
palier de repos s?insère en intégralité dans le cheminement.
Il correspond à un espace rectangulaire de dimensions
minimales 1,20 m × 1,40 m.
2. Espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour :
L?espace de manoeuvre permet la manoeuvre du fauteuil
roulant mais aussi d?une personne avec une ou deux cannes.
Il permet de s?orienter différemment ou de faire demi-tour.
Caractéristiques dimensionnelles : L?espace de manoeuvre
reste lié au cheminement mais avec une exigence de largeur
minimale correspondant à un Ø 1,50 m.
Un chevauchement partiel d?au maximum 25 cm est
possible entre l?espace permettant à un utilisateur
de fauteuil roulant de faire demi-tour et l?espace de
débattement de la porte, à l?exception de la porte du
cabinet d?aisances.
Un chevauchement de l?espace de manoeuvre avec
possibilité de demi-tour d?une largeur de 15 cm est
autorisé sous la vasque du lave-mains ou du lavabo
accessibles.
Fauteuil roulant manuel
Fauteuil roulant électrique
Arrêté du 8 décembre 2014 Annexes
R. Annexes 58
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
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Documents annexes à l?arrêté du 8 décembre 2014 fi xant les
dispositions prises pour l?application des articles R. 111-19
à R. 111-19-3 du code de la construction et de l?habitation,
relatives à l?accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations
ouvertes au public situés dans un cadre bâti existant
Annexe 1 : Gabarit d?encombrement du fauteuil roulant
Les exigences réglementaires sont établies sur la base d?un
fauteuil roulant occupé dont les dimensions d?encombrement
sont de 0,75 m x 1,25 m.
Annexe 2 : Besoins d?espaces libres de tout obstacle
Les personnes concernées par le handicap moteur
(personnes en fauteuil roulant ou personnes avec des
cannes) ont besoin d?espaces libres de tout obstacle pour
trois raisons principales :
- se reposer ;
- effectuer une manoeuvre ;
- utiliser un équipement ou un dispositif quelconque.
Ces espaces sont horizontaux au dévers près (3?%).
1. Palier de repos : Le palier de repos permet à une personne
debout mais à mobilité réduite ou à une personne en fauteuil
roulant de s?arrêter. Caractéristiques dimensionnelles : Le
palier de repos s?insère en intégralité dans le cheminement.
Il correspond à un espace rectangulaire de dimensions
minimales 1,20 m × 1,40 m.
2. Espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour :
L?espace de manoeuvre permet la manoeuvre du fauteuil
roulant mais aussi d?une personne avec une ou deux cannes.
Il permet de s?orienter différemment ou de faire demi-tour.
Caractéristiques dimensionnelles : L?espace de manoeuvre
reste lié au cheminement mais avec une exigence de largeur
minimale correspondant à un Ø 1,50 m.
Un chevauchement partiel d?au maximum 25 cm est
possible entre l?espace permettant à un utilisateur
de fauteuil roulant de faire demi-tour et l?espace de
débattement de la porte, à l?exception de la porte du
cabinet d?aisances.
Un chevauchement de l?espace de manoeuvre avec
possibilité de demi-tour d?une largeur de 15 cm est
autorisé sous la vasque du lave-mains ou du lavabo
accessibles.
R Des bons réflexes sont :
- d?apposer un logo à l?entrée du bâtiment pour
identifi er l?établissement ;
- d?installer un fléchage facilitant le déplacement
d?un visiteur.
Les points stratégiques sont signalés : entrée,
sortie, accueil, toilettes...
Les pictogrammes sont facilement
compréhensibles et font référence à des images
qui ont du sens..
R Des bandeaux directionnels de couleur ou
des murs peints permettent de se diriger vers
l?endroit recherché. Le code couleur permet de
repérer l?étage ou la zone où l?on se trouve.
3. Espace de manoeuvre de porte :
Qu?une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l?axe d?une
circulation, l?espace de manoeuvre nécessaire correspond à un rectangle de même
largeur que la circulation mais dont la longueur varie selon qu?il faut pousser ou tirer
la porte. Caractéristiques dimensionnelles : Deux cas de fi gure
- ouverture en poussant : la longueur minimale de l?espace de manoeuvre de porte
est de 1,70 m ;
- ouverture en tirant : la longueur minimale de l?espace de manoeuvre de porte est de
2,20 m.
Cas particulier des sas d?isolement : ils ont pour fonction d?éviter la propagation des
effets d?un incendie provenant de locaux dangereux (parc de stationnement, celliers
et caves regroupés, etc.) au reste du bâtiment. Les deux portes s?ouvrent à l?intérieur
du sas : lorsqu?un usager handicapé franchit une porte un autre usager doit pouvoir
ouvrir l?autre porte. Caractéristiques dimensionnelles : Sas d?isolement :
- à l?intérieur du sas, devant chaque porte, l?espace de manoeuvre correspond à un
espace rectangulaire d?au moins 1,20 m × 2,20 m ;
- à l?extérieur du sas, devant chaque porte, l?espace de manoeuvre correspond à un
espace rectangulaire d?au moins 1,20 m × 1,70 m.
4. L?espace d?usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d?une personne
avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande
ou de service.
Caractéristiques dimensionnelles : L?espace d?usage est situé à l?aplomb de
l?équipement, du dispositif de commande ou de service (sauf pour les équipements
situés dans des étages non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant).
Il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m × 1,30 m.
Annexe 3 : Information et signalisation
Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen
d?une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci peuvent être reçues et interprétées
par un visiteur handicapé.
Les éléments d?information et de signalisation sont visibles et lisibles par tous
les usagers et constituent une chaîne continue d?information tout le long du
cheminement. En outre, les éléments de signalisation sont compréhensibles
notamment par les personnes atteintes de défi cience mentale. Seules les
informations fournies de façon permanente aux usagers sont concernées.
Visibilité :
Les informations sont regroupées.
Les supports d?information répondent aux exigences suivantes :
- être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ;
- permettre une vision et une lecture en position ?debout? comme en position ?assis? ;
- être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d?éblouissement, de
reflet ou de contre-jour dû à l?éclairage naturel ou artifi ciel ;
- s?ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une personne
malvoyante de s?approcher à moins de 1 m.
R. Annexes 59
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Arrêté du 8 décembre 2014 Annexes
3. Espace de manoeuvre de porte :
Qu?une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l?axe d?une
circulation, l?espace de manoeuvre nécessaire correspond à un rectangle de même
largeur que la circulation mais dont la longueur varie selon qu?il faut pousser ou tirer
la porte. Caractéristiques dimensionnelles : Deux cas de fi gure
- ouverture en poussant : la longueur minimale de l?espace de manoeuvre de porte
est de 1,70 m ;
- ouverture en tirant : la longueur minimale de l?espace de manoeuvre de porte est de
2,20 m.
Cas particulier des sas d?isolement : ils ont pour fonction d?éviter la propagation des
effets d?un incendie provenant de locaux dangereux (parc de stationnement, celliers
et caves regroupés, etc.) au reste du bâtiment. Les deux portes s?ouvrent à l?intérieur
du sas : lorsqu?un usager handicapé franchit une porte un autre usager doit pouvoir
ouvrir l?autre porte. Caractéristiques dimensionnelles : Sas d?isolement :
- à l?intérieur du sas, devant chaque porte, l?espace de manoeuvre correspond à un
espace rectangulaire d?au moins 1,20 m × 2,20 m ;
- à l?extérieur du sas, devant chaque porte, l?espace de manoeuvre correspond à un
espace rectangulaire d?au moins 1,20 m × 1,70 m.
4. L?espace d?usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d?une personne
avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande
ou de service.
Caractéristiques dimensionnelles : L?espace d?usage est situé à l?aplomb de
l?équipement, du dispositif de commande ou de service (sauf pour les équipements
situés dans des étages non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant).
Il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m × 1,30 m.
Annexe 3 : Information et signalisation
Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen
d?une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci peuvent être reçues et interprétées
par un visiteur handicapé.
Les éléments d?information et de signalisation sont visibles et lisibles par tous
les usagers et constituent une chaîne continue d?information tout le long du
cheminement. En outre, les éléments de signalisation sont compréhensibles
notamment par les personnes atteintes de défi cience mentale. Seules les
informations fournies de façon permanente aux usagers sont concernées.
Visibilité :
Les informations sont regroupées.
Les supports d?information répondent aux exigences suivantes :
- être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ;
- permettre une vision et une lecture en position ?debout? comme en position ?assis? ;
- être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d?éblouissement, de
reflet ou de contre-jour dû à l?éclairage naturel ou artifi ciel ;
- s?ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une personne
malvoyante de s?approcher à moins de 1 m.
R Pictogramme S3A
R L?utilisation de pictogrammes non textuels représentant des actions avec une
illustration graphique (logo, schéma, image?) est explicite. Toutefois, être vigilant
à la compréhension du plus grand nombre.
R Les supports utilisés pour les
informations doivent être anti-reflets
Lisibilité :
Les informations données sur ces supports répondent aux
exigences suivantes :
- être fortement contrastées par rapport au fond du support ;
- la hauteur des caractères d?écriture est proportionnée aux
circonstances : elle dépend notamment de l?importance
de l?information délivrée, des dimensions du local et de la
distance de lecture de référence fi xée par le maître d?ouvrage
en fonction de ces éléments.
Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux
usagers sur un autre support, la hauteur des caractères
d?écriture ne peut en aucun cas être inférieure à :
- 15 mm pour les éléments de signalisation et d?information
relatifs à l?orientation ;
- 4,5 mm sinon.
Compréhension :
La signalisation recourt autant que possible à des icônes ou à
des pictogrammes doublés par une information écrite.
Les informations écrites recourent autant que possible
aux lettres bâton. Ces informations sont concises, faciles
à lire et à comprendre.
Lorsqu?ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés
s?impose.
Lorsque la signalétique repose sur un code, utilisant
notamment différentes couleurs, celui-ci est homogène
et continu dans tout l?établissement et sur tous les
supports de communication.
Annexe 4 : Détection des obstacles en saillie latérale ou
en porte à faux : Hauteur libre sous l?obstacle (hl) /
Nombre et positionnement du ou des dispositifs d?aide
à la détection d?obstacle en saillie latérale ou en porte à
faux :
hl ? 2,20 m : Aucun dispositif nécessaire.
Cas n°1 : 1,40 m < hl < 2,20 m :
Au moins deux dispositifs nécessaires, positionnés : - l?un
à une hauteur comprise entre 0,75 m et 0,90 m au dessus
du sol ; - l?autre à une hauteur comprise entre 0,15 et
0,40 m au dessus du sol.
Cas n°2 : 0,40 m < hl < 1,40 m ;
Au moins un dispositif nécessaire, positionné à une
hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au dessus du sol.
Vous pouvez consulter l?image dans le fac-similé du JO
Arrêté du 8 décembre 2014 Annexes
R. Annexes 60
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Lisibilité :
Les informations données sur ces supports répondent aux
exigences suivantes :
- être fortement contrastées par rapport au fond du support ;
- la hauteur des caractères d?écriture est proportionnée aux
circonstances : elle dépend notamment de l?importance
de l?information délivrée, des dimensions du local et de la
distance de lecture de référence fi xée par le maître d?ouvrage
en fonction de ces éléments.
Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux
usagers sur un autre support, la hauteur des caractères
d?écriture ne peut en aucun cas être inférieure à :
- 15 mm pour les éléments de signalisation et d?information
relatifs à l?orientation ;
- 4,5 mm sinon.
Compréhension :
La signalisation recourt autant que possible à des icônes ou à
des pictogrammes doublés par une information écrite.
Les informations écrites recourent autant que possible
aux lettres bâton. Ces informations sont concises, faciles
à lire et à comprendre.
Lorsqu?ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés
s?impose.
Lorsque la signalétique repose sur un code, utilisant
notamment différentes couleurs, celui-ci est homogène
et continu dans tout l?établissement et sur tous les
supports de communication.
Annexe 4 : Détection des obstacles en saillie latérale ou
en porte à faux : Hauteur libre sous l?obstacle (hl) /
Nombre et positionnement du ou des dispositifs d?aide
à la détection d?obstacle en saillie latérale ou en porte à
faux :
hl ? 2,20 m : Aucun dispositif nécessaire.
Cas n°1 : 1,40 m < hl < 2,20 m :
Au moins deux dispositifs nécessaires, positionnés : - l?un
à une hauteur comprise entre 0,75 m et 0,90 m au dessus
du sol ; - l?autre à une hauteur comprise entre 0,15 et
0,40 m au dessus du sol.
Cas n°2 : 0,40 m < hl < 1,40 m ;
Au moins un dispositif nécessaire, positionné à une
hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au dessus du sol.
Vous pouvez consulter l?image dans le fac-similé du JO
? Abaque de détection voirie et dispositifs de rappel
Annexe 5 : Détection des mobiliers, bornes et poteaux
Les dimensions des mobiliers, bornes et poteaux sont
déterminées conformément au schéma ci-dessous et
compte tenu des précisions suivantes :
- hauteur minimale de 50 centimètres ;
- dimensions minimales de volumétrie :
- La largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à
mesure que sa hauteur augmente
- Si la borne ou le poteau a une hauteur de 0,50 m, sa
largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 0,28 mètre ;
- La hauteur du poteau est de 1,10 mètre au minimum pour
un diamètre ou une largeur de 0,06 mètre.
Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 0,50 m,
la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à
mesure que sa hauteur augmente. Des resserrements ou
évidements sont acceptés au-dessus de 0,50 m de hauteur.
Pour les bornes et poteaux comportant un resserrement
ou un évidement, un contraste visuel est réalisé sur sa
partie sommitale sur une hauteur d?au moins 0,10 m, afi n
de veiller à la sécurité des déplacements des personnes
aveugles ou malvoyantes.
Annexe 6 : Bandes de guidage tactile au sol
Une bande de guidage tactile au sol est un repère visuel
et tactile continu. Elle a pour objectif de permettre à une
personne présentant une défi cience visuelle de se déplacer
sur un cheminement accessible. Elles peuvent également être
une aide pour les personnes ayant des diffi cultés de repérage
dans l?espace et pour les personnes présentant une défi cience
mentale ou cognitive. Elles peuvent être installées aux abords
et dans les établissements recevant du public et dans les
installations ouvertes au public.
Une bande de guidage tactile au sol présente
les caractéristiques suivantes :
- elle est constituée de nervures en relief positif détectables
à la canne et permettant le guidage ;
- elle présente une largeur permettant sa détectabilité
et son repérage ;
- elle est visuellement contrastée par rapport à son
environnement immédiat ;
- elle est non-glissante ;
- elle est non-déformable ;
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes à
mobilité réduite.
Arrêté du 8 décembre 2014 Annexes
R. Annexes 61
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
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Annexe 5 : Détection des mobiliers, bornes et poteaux
Les dimensions des mobiliers, bornes et poteaux sont
déterminées conformément au schéma ci-dessous et
compte tenu des précisions suivantes :
- hauteur minimale de 50 centimètres ;
- dimensions minimales de volumétrie :
- La largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à
mesure que sa hauteur augmente
- Si la borne ou le poteau a une hauteur de 0,50 m, sa
largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 0,28 mètre ;
- La hauteur du poteau est de 1,10 mètre au minimum pour
un diamètre ou une largeur de 0,06 mètre.
Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 0,50 m,
la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à
mesure que sa hauteur augmente. Des resserrements ou
évidements sont acceptés au-dessus de 0,50 m de hauteur.
Pour les bornes et poteaux comportant un resserrement
ou un évidement, un contraste visuel est réalisé sur sa
partie sommitale sur une hauteur d?au moins 0,10 m, afi n
de veiller à la sécurité des déplacements des personnes
aveugles ou malvoyantes.
Annexe 6 : Bandes de guidage tactile au sol
Une bande de guidage tactile au sol est un repère visuel
et tactile continu. Elle a pour objectif de permettre à une
personne présentant une défi cience visuelle de se déplacer
sur un cheminement accessible. Elles peuvent également être
une aide pour les personnes ayant des diffi cultés de repérage
dans l?espace et pour les personnes présentant une défi cience
mentale ou cognitive. Elles peuvent être installées aux abords
et dans les établissements recevant du public et dans les
installations ouvertes au public.
Une bande de guidage tactile au sol présente
les caractéristiques suivantes :
- elle est constituée de nervures en relief positif détectables
à la canne et permettant le guidage ;
- elle présente une largeur permettant sa détectabilité
et son repérage ;
- elle est visuellement contrastée par rapport à son
environnement immédiat ;
- elle est non-glissante ;
- elle est non-déformable ;
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes à
mobilité réduite.
Annexe 7 : Bandes d?éveil à la vigilance
Une bande d?éveil à la vigilance a pour objectif d?éveiller la vigilance des personnes présentant une
défi cience visuelle par détection tactile et visuelle.
Elles peuvent être installées dans les parties extérieures des établissements recevant du public et dans
les installations ouvertes au public.
Une bande d?éveil à la vigilance présente les caractéristiques suivantes :
- elle est constituée de plots régulièrement espacés ;
- sa largeur est suffi sante pour être détectée à la canne et pour ne pas être enjambée par le piéton ;
- elle est visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat ;
- elle est non-glissante ;
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes présentant des diffi cultés pour se déplacer ;
- elle est placée à une distance de la zone de danger correspondant au pas de freinage.
Annexe 8 : Dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l?usage des personnes aveugles ou
malvoyantes
Un dispositif répétiteur de feux de circulation à l?usage des personnes aveugles ou malvoyantes est
un signal piéton qui peut être sonore ou tactile. Dans les deux cas, il présente les caractéristiques
suivantes :
- il est implanté de façon à être naturellement accessible par un piéton en attente ;
- il est synchrone avec les messages transmis visuellement par les feux de circulation piétons.
Les dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l?usage des personnes aveugles ou malvoyantes
peuvent être installés aux abords des établissements recevant du public et dans les installations
ouvertes au public.
Un dispositif répétiteur de feux de circulation sonore peut être activé soit par un bouton poussoir soit
par une télécommande ou tout autre moyen d?activation à distance. Un dispositif répétiteur de feux de
circulation sonore présente les caractéristiques suivantes :
- le niveau de pression acoustique du message sonore est adapté aux conditions du site ;
- lorsqu?il existe, le bouton poussoir est contrasté par rapport à son environnement immédiat et
facilement actionnable ;
- lorsqu?il existe, le bouton poussoir est facilement actionnable.
Un dispositif répétiteur de feux de circulation tactile est activé en permanence. Il permet à une
personne présentant une défi cience visuelle d?obtenir les informations de circulation par le toucher ;
Il présente les caractéristiques suivantes :
- il ne présente pas d?arête vive ;
- il peut être constitué soit d?un boîtier vibrant soit d?un cône tournant ;
- il est visuellement contrasté par rapport à son environnement immédiat
Annexe 9 : Systèmes de boucles d?induction utilisée à des fi ns de correction auditive ? Intensité du
champ magnétique
Un système de boucle d?induction audio-fréquences produit un champ magnétique destiné à produire
un signal d?entrée aux appareils de correction auditive fonctionnant avec une bobine d?induction
captrice.
Le site d?installation du système de boucle d?induction audio-fréquences présente les caractéristiques
suivantes :
- le niveau de bruit de fond magnétique est tel qu?il n?altère pas la qualité d?écoute du message sonore ;
- les éventuels signaux situés dans le voisinage n?interfèrent pas avec le signal émis par le système.
La procédure de mise en condition du système inclut un essai en situation normale de fonctionnement.
Il est souhaitable que des utilisateurs d?appareils de correction auditive soient présents lors de
l?installation du système ou lors de modifi cations importantes. La réponse en fréquence du champ
magnétique garantit une bonne qualité de reproduction du signal sonore.
R L?effi cacité des systèmes est assuré par une installation respectant la norme
AFNOR EN 60118 du 4 mars 2007.
? La BIM est un dispositif de transmission audio par voie magnétique. Le signal
audio basses fréquences est directement envoyé dans la boucle au lieu d?être
envoyé dans un haut-parleur. Un conducteur électrique, relié à un amplifi cateur
spécial, est judicieusement installé dans l?espace à couvrir en fonction des
contraintes locales.
Pictogramme signalant une BIM
R. Annexes 62GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
R ??: Recommandé
Arrêté du 8 décembre 2014 Annexes
Annexe 7 : Bandes d?éveil à la vigilance
Une bande d?éveil à la vigilance a pour objectif d?éveiller la vigilance des personnes présentant une
défi cience visuelle par détection tactile et visuelle.
Elles peuvent être installées dans les parties extérieures des établissements recevant du public et dans
les installations ouvertes au public.
Une bande d?éveil à la vigilance présente les caractéristiques suivantes :
- elle est constituée de plots régulièrement espacés ;
- sa largeur est suffi sante pour être détectée à la canne et pour ne pas être enjambée par le piéton ;
- elle est visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat ;
- elle est non-glissante ;
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes présentant des diffi cultés pour se déplacer ;
- elle est placée à une distance de la zone de danger correspondant au pas de freinage.
Annexe 8 : Dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l?usage des personnes aveugles ou
malvoyantes
Un dispositif répétiteur de feux de circulation à l?usage des personnes aveugles ou malvoyantes est
un signal piéton qui peut être sonore ou tactile. Dans les deux cas, il présente les caractéristiques
suivantes :
- il est implanté de façon à être naturellement accessible par un piéton en attente ;
- il est synchrone avec les messages transmis visuellement par les feux de circulation piétons.
Les dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l?usage des personnes aveugles ou malvoyantes
peuvent être installés aux abords des établissements recevant du public et dans les installations
ouvertes au public.
Un dispositif répétiteur de feux de circulation sonore peut être activé soit par un bouton poussoir soit
par une télécommande ou tout autre moyen d?activation à distance. Un dispositif répétiteur de feux de
circulation sonore présente les caractéristiques suivantes :
- le niveau de pression acoustique du message sonore est adapté aux conditions du site ;
- lorsqu?il existe, le bouton poussoir est contrasté par rapport à son environnement immédiat et
facilement actionnable ;
- lorsqu?il existe, le bouton poussoir est facilement actionnable.
Un dispositif répétiteur de feux de circulation tactile est activé en permanence. Il permet à une
personne présentant une défi cience visuelle d?obtenir les informations de circulation par le toucher ;
Il présente les caractéristiques suivantes :
- il ne présente pas d?arête vive ;
- il peut être constitué soit d?un boîtier vibrant soit d?un cône tournant ;
- il est visuellement contrasté par rapport à son environnement immédiat
Annexe 9 : Systèmes de boucles d?induction utilisée à des fi ns de correction auditive ? Intensité du
champ magnétique
Un système de boucle d?induction audio-fréquences produit un champ magnétique destiné à produire
un signal d?entrée aux appareils de correction auditive fonctionnant avec une bobine d?induction
captrice.
Le site d?installation du système de boucle d?induction audio-fréquences présente les caractéristiques
suivantes :
- le niveau de bruit de fond magnétique est tel qu?il n?altère pas la qualité d?écoute du message sonore ;
- les éventuels signaux situés dans le voisinage n?interfèrent pas avec le signal émis par le système.
La procédure de mise en condition du système inclut un essai en situation normale de fonctionnement.
Il est souhaitable que des utilisateurs d?appareils de correction auditive soient présents lors de
l?installation du système ou lors de modifi cations importantes. La réponse en fréquence du champ
magnétique garantit une bonne qualité de reproduction du signal sonore.
Documents utiles :
Fiches (Fiche n°1 : Le 3e cas de
dérogation aux règles d?accessibilité
dans un Établissement Recevant
du Public (ERP) existant : La
disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs
conséquences Fiche n°2 : L?accès à
l?établissement recevant du public
depuis le trottoir Fiche n°3 : Les
circulations horizontales au sein
des ERP existants : de la largeur
des allées Fiche n°4 : Les sanitaires
à usage commun dans les ERP
existants)
«?regards croisés?» et 9 fiches
(Fiche 1 : Pour un stationnement
adapté aux personnes handicapées
Fiche 2 : Pour un cheminement
permettant de se localiser et
utilisable par tous et sans risque
Fiche 3 : Pour un accueil adapté
dans tous les lieux ouverts au
public Fiche 4 : Pour des portes
franchissables par tous Fiche 5 :
Pour un accès à tous les niveaux
d?un bâtiment Fiche 6 : Pour une
accessibilité des équipements et
dispositifs de commande Fiche
7 : Pour profiter des espaces
privatifs Fiche 8 : Des contrôles
administratifs pour garantir
des aménagements pérennes
Fiche 9 : L?importance du choix des
couleurs, d?une signalétique lisible
et visible et d?un éclairage adapté)
«?Accessibilité du cadre bâti?»
www.cohesion-territoires.gouv.
fr/documents-utiles-pour-l..
Pour en savoir plus :
www.accessibilite-batiment.fr
Recueil d?actions simples à
l?attention des gestionnaires
ou recueil des Améliorations
Simples et Utiles (RASU)
Publication Cerema - mars 2015
http://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/documents-
utiles-pour-l-accessibilite-des-
batiments-356
Guide UNAPEI ?
handicap mental
Guide pratique de l?accessibilité,
2009
http://www.unapei.org/IMG/
pdf/GuidePratiqueAccessibilite.
pdf
Guide UNAPEI
Guide pratique de la signalétique et
des pictogrammes - octobre 2012
http://www.unapei.org/IMG/
pdf/Unapei_Guide_pratique_
signaletique_et_pictogrammes.
pdf
Guide Boucles à Induction
Magnétique, BIM
La BIM en question - août 2015 -
Ministère de l?égalité des territoires
et du logement - Ministère de
l?écologie, du développement
Durable et de l?énergie
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/
files/BIM.pdf
Accessibilité des bâtiments
Documents utiles
http://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/documents-
utiles-pour-l-accessibilite-des-
batiments-356
Handicaps mentaux,
cognitifs et psychiques
Handicaps et usages - Fiche 1 -
Octobre 2013 - Collection Dossiers
- édition CERTU (Cerema Direction
Technique Territoires et Villes)
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/
files/CEREMA, Handicaps
mentaux, cognitif et spy, MAJ
d?oct 2013.pdf
Handicap mental :
Accessibilité et handicap
mental «?La démarche
«?Désign et accessibilité?»
appliquée à la réhabilitation
du stade G. Guichard à Saint-
Étienne
Handicaps et usages - Fiche 2 -
Octobre 2013 - Collection Dossiers
- édition CERTU (Cerema)
http://docplayer.fr/67231906-
Certu-cete-fiche-n-2-handicaps-
et-usages-accessibilite-et-
handicap-mental-sommaire.html
Handicap visuel ;
le cheminement des
personnes aveugles et
mal voyantes (voirie) - Le
contraste visuel pour les
personnes malvoyantes,
appliqué aux bandes d?éveil de
vigilance (norme NF P98-351)
Handicaps et usages - Fiche 4/46 -
août 2010 - contraste visuels sur les
BEV - édition CERTU (Cerema)
http://www.voirie-pour-tous.
info/.../IMG/pdf/Contraste_
visuel.pdf
Guide UNISDA ?
boucles magnétiques
Référentiel qualité - 2008
http://www.unisda.org/IMG/
pdf/UNISDA_-_Referentiel_
qualite_BM.pdf
Guide Confédération
Française pour la Promotion
Sociale des Aveugles et
Amblyopes, CFPSAA
«?Accès à la voirie et au cadre
bâti?» - juillet 2010 - CFPSAA
(téléchargeable gratuitement)
www.cfpsaa.fr/accessibilité
Contact : access@cfpsaa.fr
Guide technique
«?Tourisme et Handicaps?»
Accessibilité des établissements
touristiques - Réglementation et
qualité d?usage - 117 pages - mise à
jour juillet 2015
http://www.tourisme-
handicaps.org/site/
assets/files/1320/guide_
accessibilite_44_et_85.pdf
Tourisme et handicaps :
Destination pour tous
Site dédié
http://www.tourisme-
handicaps.org/destination-pour-
tous/
Plaquette «? Bien accueillir
les personnes handicapées?»,
4 pages A5, à l?attention des
propriétaires ou gestionnaires
de ERP.
Document élaboré par la DMA,
Délégation Ministérielle à
l?Accessibilité, avril 2015, en
collaboration avec APAJH, CDCF,
CFPSAA, CGAD, CGPME, FCD,
UMIH, UNAPEI, SYNHORCAT.
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/
files/guide_numerique_accueil_
PH_3.pdf
Guide «? Bien accueillir les
personnes handicapées?»,
16 pages, à l?attention des
propriétaires ou gestionnaires
de ERP.
Document élaboré par la DMA,
Délégation Ministérielle à
l?Accessibilité, avril 2015, en
collaboration avec APAJH, CDCF,
CFPSAA, CGAD, CGPME, FCD,
UMIH, UNAPEI, SYNHORCAT.
http://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/publication/
bien-accueillir-les-personnes-
handicapees_6411
63GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS? Bibliographie
64GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS? Glossaire
ADAPEI
Association Départementale
des Parents et des Amis
d?Enfants Inadaptés
AFNOR
Association Française de
NORmalisation
APF
Association des Paralysés
de France
ATH
Association Tourisme et
Handicaps
APAJH
Association pour Adultes et
Jeunes Handicapés
AVH
Association Valentin Hauy
BEV
Bande d?Éveil à la Vigilance
CCDSA
Commission Consultative
Départementale de Sécurité
et d?Accessibilité
CCH
Code de la Construction et
de l?Habitation
CCI
Chambre de Commerce et
de l?Industrie
CDCF
Conseil du Commerce de
France
CFPSAA
Confédération Française
pour la Promotion Sociale
des Aveugles et Amblyopes
CGAD
Confédération Générale de
l?Alimentation en Détail
CGPME
Confédération Générale
des Petites et Moyennes
Entreprises
CIH
Comité Interministériel du
Handicap
CMA
Chambres des Métiers et de
l?Artisanat
CNRPA
Comité National des
Retraités et des Personnes
Agées
CRC
Contrôle des règles de la
Construction
DDCS
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
DDTM
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
DHUP
Direction de l?Habitat, de
l?Urbanisme et des Paysages
DMA
Délégation Ministérielle à
l?Accessibilité
EAS
Espace d?Attente Sécurisé
EPCI
Établissement Public de
Coopération Internationale
ERP
Établissement recevant du
public
FCD
Fédération des entreprises
du Commerce et de la
Distribution
IGH
Immeuble de Grande
Hauteur
IOP
Installation Ouverte au
Public
ITA
Impossibilité Technique
Avérée
JORF
Journal Officiel de la
République Française
MDPH
Maison Départementales
des Personnes Handicapées
MOA
Maîtrise d?Ouvrage
PAM
Personne Aveugle ou
Malvoyante
PH
Personne Handicapée
PMR
Personne à Mobilité Réduite
SYNHORCAT
Syndicat National des
Hôteliers, Restaurateurs,
Cafetiers et Traiteurs
TNT
Télévision Numérique
Terrestre
UFR
Utilisateur en Fauteuil
Roulant
UMIH
Union des Métiers et
Industries de l?Hôtellerie
UNAFAM
Union Nationale des Amis
et Familles de Malades
Mentaux
UNAPEI
Union Nationale des
associations de Parents,
de personnes handicapés
mentales et de leurs Amis
UNISDA
Union Nationale pour
l?Insertion Sociale du
Déficient Auditif
Ill
us
tr
at
io
ns
:
tit
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fr
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M
is
e
en
p
ag
es
:
w
w
w
.th
ib
au
tc
.fr
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Ministère de la Cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales
Direction générale de l?aménagement,
du logement et de la nature
Direction de l?habitat, de l?urbanisme et des paysages
Sous-direction de la qualité et du développement
durable dans la construction de la qualité
92055 La Défense cedex
Tél. 01 40 81 21 22
www.ecologique-solidaire.gouv.fr - www.cohesion-territoires.gouv.fr
Ce guide des ministères en charge
de la construction a été élaboré avec
la collaboration du CEREMA et des DDT de l?Ain,
de l?Isère, du Maine-et-Loire et de l?Essonne.
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION
arrêté municipal.
? Les dimensions couramment retenues pour une
place de stationnement ordinaire sont de 2,50 m X 5 m.
Elles permettent d?accueillir la grande majorité des
véhicules. La place adaptée doit offrir une surlargeur
de 0,80 m, ce qui correspond à une largeur totale de :
2,50 m + 0,80 m = 3,30 m.
? L?emplacement de 3,30 m de large ne doit pas
empiéter sur une circulation piétonne ou automobile.
R Il est par ailleurs recommandé de prévoir une hauteur
minimale de passage de véhicule de 2,15 m
jusqu?aux places de stationnement adaptées pour en
faciliter l?accès aux véhicules adaptés pour le transport
des personnes en fauteuil roulant, souvent surélevés.
? Une fois descendue de son véhicule, une personne en
fauteuil roulant doit pouvoir accéder sans diffi cultés au
cheminement qui lui permet de rejoindre le bâtiment.
La diffi culté provient fréquemment d?un écart de
niveau (ressaut) entre la place de stationnement
et le cheminement d?accès au bâtiment.
4° Caractéristiques dimensionnelles
Une place de stationnement adaptée correspond à un espace
horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 3?%.
La largeur minimale des places adaptées nouvellement
créées est de 3,30 m et leur longueur minimale est de 5 m.
Pour les places situées en épi ou en bataille, lorsque des
travaux sont réalisés ou lorsque de nouvelles places sont
créées, une sur-longueur de 1,20 m est matérialisée sur
la voie de circulation des parcs de stationnement par
une peinture ou une signalisation adaptée au sol afi n
de signaler la possibilité pour une personne en fauteuil
roulant de sortir par l?arrière de son véhicule.
Qu?elle soit à l?extérieur ou à l?intérieur du bâtiment, une place
de stationnement adaptée se raccorde sans ressaut de plus
de 2 cm au cheminement d?accès à l?entrée du bâtiment ou à
l?ascenseur.
5° Atteinte et usage
S?il existe un contrôle d?accès ou de sortie du parc de
stationnement, le système permet à des personnes sourdes
ou malentendantes ou à des personnes muettes de signaler
leur présence au personnel et d?être informées de la prise
en compte de leur appel. En particulier et en l?absence d?une
vision directe de ces accès ou sorties par le personnel :
- tout signal lié au fonctionnement du dispositif d?accès est
sonore et visuel ;
- les appareils d?interphonie sont munis d?un système
permettant au personnel de l?établissement de visualiser le
conducteur.
Lors de leur installation et de leur renouvellement, les
appareils d?interphonie comportent :
- une boucle d?induction magnétique respectant les
dispositions décrites en annexe 9. Les spécifi cations de la
norme NF EN 60118-4 : 2007 sont réputées satisfaire à ces
exigences.
- un retour visuel des informations principales fournies
oralement.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 3
19C ? 3. Dispositions relatives au stationnement automobile
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
4° Caractéristiques dimensionnelles
Une place de stationnement adaptée correspond à un espace
horizontal au dévers près, inférieur ou égal à 3?%.
La largeur minimale des places adaptées nouvellement
créées est de 3,30 m et leur longueur minimale est de 5 m.
Pour les places situées en épi ou en bataille, lorsque des
travaux sont réalisés ou lorsque de nouvelles places sont
créées, une sur-longueur de 1,20 m est matérialisée sur
la voie de circulation des parcs de stationnement par
une peinture ou une signalisation adaptée au sol afi n
de signaler la possibilité pour une personne en fauteuil
roulant de sortir par l?arrière de son véhicule.
Qu?elle soit à l?extérieur ou à l?intérieur du bâtiment, une place
de stationnement adaptée se raccorde sans ressaut de plus
de 2 cm au cheminement d?accès à l?entrée du bâtiment ou à
l?ascenseur.
5° Atteinte et usage
S?il existe un contrôle d?accès ou de sortie du parc de
stationnement, le système permet à des personnes sourdes
ou malentendantes ou à des personnes muettes de signaler
leur présence au personnel et d?être informées de la prise
en compte de leur appel. En particulier et en l?absence d?une
vision directe de ces accès ou sorties par le personnel :
- tout signal lié au fonctionnement du dispositif d?accès est
sonore et visuel ;
- les appareils d?interphonie sont munis d?un système
permettant au personnel de l?établissement de visualiser le
conducteur.
Lors de leur installation et de leur renouvellement, les
appareils d?interphonie comportent :
- une boucle d?induction magnétique respectant les
dispositions décrites en annexe 9. Les spécifi cations de la
norme NF EN 60118-4 : 2007 sont réputées satisfaire à ces
exigences.
- un retour visuel des informations principales fournies
oralement.
? Si l?entrée «?principale?» ne peut être rendue
accessible par une quelconque solution, une autre
entrée peut-être mise à disposition. Elle doit être
signalée depuis l?entrée principale et ouverte
à tous dans les mêmes conditions que l?entrée
«?principale?».
? Les caractéristiques minimales auxquelles doit
répondre une rampe sont décrites dans la suite
de cet article.
R Le tactile n?est pas préconisé pour les
personnes malvoyantes et pour certaines
personnes présentant un handicap cognitif.
Dans le cas d?un système tactile, assurez-vous
qu?il existe une solution équivalente
complémentaire, par exemple, doublage
message audio. Les menus déroulants ne
sont pas recommandés non plus.
Article 4
I ? Usages attendus
Le niveau d?accès principal à chaque bâtiment où le public
est admis est accessible en continuité avec le cheminement
extérieur accessible.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l?accès
au bâtiment ou à se signaler au personnel doit pouvoir
être repéré et détecté, atteint et utilisé par une personne
handicapée. L?utilisation du dispositif doit être la plus simple
possible.
II ? caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, l?accès au bâtiment
ou à des parties de l?établissement répond aux dispositions
suivantes :
1° L?accès est horizontal et sans ressaut.
Lorsqu?il ne peut être évité, un faible écart de niveau
peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni
d?un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à
2 cm. Cette hauteur peut être portée à 4 cm si le ressaut
comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant
pas 33?%.
Lorsqu?une dénivellation ne peut être évitée, une rampe
respectant les valeurs de pente indiquées au a du 2° du
II de l?article 2 notamment lorsque cette rampe est en
cours d?utilisation, est aménagée afi n de la franchir.
Cette rampe est, par ordre de préférence :
- Une rampe permanente, intégrée à l?intérieur de
l?établissement ou construite sur le cheminement extérieur
de l?établissement ;
- une rampe inclinée permanente ou posée avec emprise
sur le domaine public. L?espace d?emprise permet alors les
manoeuvres d?accès d?une personne en fauteuil roulant ;
- une rampe amovible, qui peut être automatique ou
manuelle.
? La mention «?par ordre de préférence?» signifi e que le pétitionnaire doit
justifi er des raisons pour lesquelles il n?a pas pu construire une rampe
permanente intégrée (solution 1) voire posée (solution 2) pour mettre
en oeuvre la solution 3 (par exemple fourniture de la décision de la
commune de refus d?autorisation d?occupation du domaine public avec
ou sans emprise fi xe au sol).
1. La rampe «?permanente intégrée?» peut être construite ou intégrée librement par
le propriétaire/gestionnaire de l?établissement car entièrement inclue dans l?ERP
(au sein du bâtiment ou en partie extérieure sur la parcelle de l?ERP).
2. La rampe inclinée «?permanente ou posée?» avec emprise sur le domaine public
nécessite une demande d?occupation de la voirie ou un permis de stationnement.
Elle peut être construite ou posée dans les conditions (dimensions, durée...) prévues
par l?autorisation obtenue. Pour ne pas qu?elle devienne un obstacle à la circulation
libre des usagers sur le trottoir, son installation doit maintenir sans danger le passage
d?une personne sur le trottoir (largeur résiduelle minimum de 90 cm).
3. La rampe «?amovible?» est déployée (puis rétractée), ou mise en place (puis
enlevée) à la demande. Elle ne reste pas en place en dehors des moments,
généralement brefs, pendant lesquels elle est utilisée. À ce titre, elle ne nécessite
pas d?autorisation d?occupation du domaine public. Le plan incliné étant installé sur
demande par le personnel de l?établissement, la réalisation d?une aire de manoeuvre
de porte ou de tout autre espace horizontal au nu de la porte ne s?avère pas
nécessaire.
R Lors de la réalisation de plans inclinés à l?entrée d?ERP existants, il
convient de prévoir la présence de l?aire de manoeuvre de la porte
d?entrée le cas échéant (cf art. 10), ainsi qu?un palier de repos de 1.20 m
x 1.40 m (en haut et en bas de la rampe ? cf art. 2). Ce palier de repos
est nécessaire au confort et à la sécurité d?un visiteur, en particulier en
cas de non fonctionnement d?une porte automatique par exemple. Il est
donc obligatoire y compris devant une porte automatique.
R Afi n de limiter les risques de chute, en particulier de
personnes mal ou non voyantes, mal-marchantes
ainsi que vieillissante, il peut être opportun
d?encastrer les tapis d?entrée et grilles de propreté.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 4
20D1 ? 4. Dispositions relatives aux accès à l?établissement ou installation
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 4
I ? Usages attendus
Le niveau d?accès principal à chaque bâtiment où le public
est admis est accessible en continuité avec le cheminement
extérieur accessible.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l?accès
au bâtiment ou à se signaler au personnel doit pouvoir
être repéré et détecté, atteint et utilisé par une personne
handicapée. L?utilisation du dispositif doit être la plus simple
possible.
II ? caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, l?accès au bâtiment
ou à des parties de l?établissement répond aux dispositions
suivantes :
1° L?accès est horizontal et sans ressaut.
Lorsqu?il ne peut être évité, un faible écart de niveau
peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni
d?un chanfrein et dont la hauteur est inférieure ou égale à
2 cm. Cette hauteur peut être portée à 4 cm si le ressaut
comporte sur toute sa hauteur une pente ne dépassant
pas 33?%.
Lorsqu?une dénivellation ne peut être évitée, une rampe
respectant les valeurs de pente indiquées au a du 2° du
II de l?article 2 notamment lorsque cette rampe est en
cours d?utilisation, est aménagée afi n de la franchir.
Cette rampe est, par ordre de préférence :
- Une rampe permanente, intégrée à l?intérieur de
l?établissement ou construite sur le cheminement extérieur
de l?établissement ;
- une rampe inclinée permanente ou posée avec emprise
sur le domaine public. L?espace d?emprise permet alors les
manoeuvres d?accès d?une personne en fauteuil roulant ;
- une rampe amovible, qui peut être automatique ou
manuelle.
? Quel que soit le type de rampe mise en oeuvre, il conviendra
de respecter la règle fonctionnelle d?accès à angle droit (L1
+ L2 > 2m ) notamment entre le nez de bordure du trottoir et
l?extrémité du plan incliné, garantissant l?usage du plan incliné
par une personne en fauteuil roulant ou une poussette.
R Il est souhaitable que compte tenu de la largeur d?un
fauteuil roulant type retenu par la réglementation et dont les
caractéristiques fi gurent en annexe 1 de l?arrêté du 8 décembre
2014, la largeur d?un plan incliné ne soit pas inférieure à 80 cm.
? La notion de «?vide latéral?» doit s?entendre par le
remplissage de la partie latérale située sous la rampe
afi n d?en faciliter la détection, notamment par une
canne d?aveugle et de limiter les chutes. La rampe
ne doit pas nécessairement comporter de bordure
chasse-roue. Seules les rampes permanentes et les
rampes posées (qu?elles aient ou non une emprise
sur le domaine public ? cas 1 et 2) sont concernées
par cette mesure. Les rampes amovibles, qu?elles
soient automatiques ou manuelles, peuvent
présenter des vides en partie latérale car elles
ne sont dépliées que de manière brève.
R Il est souhaitable que tous les accès courants
au bâtiment respectent cette exigence.
? La «?lisibilité?» du bâtiment, et en premier lieu
un marquage clair de ses entrées, contribue
pleinement à la qualité architecturale. Des entrées
facilement repérables, fondamentales pour les
malvoyants et les personnes défi cientes mentales,
profi tent également à l?ensemble des usagers.
Une rampe permettant de traiter un dénivelé présent à l?accès
du bâtiment présente les caractéristiques suivantes :
- supporter une masse minimale de 300 kg,
- être suffi samment large pour accueillir une personne en
fauteuil roulant,
- être non glissante,
- être contrastée par rapport à son environnement,
- être constituée de matériaux opaques.
Une rampe permanente ou posée ne présente pas de vides
latéraux.
Une rampe amovible est stable et assortie d?un dispositif
permettant à la personne handicapée de signaler sa
présence au personnel de l?établissement, tel qu?une
sonnette.
Ce dispositif de signalement répond aux critères
suivants :
- être situé à proximité de la porte d?entrée,
- être facilement repérable,
- être visuellement contrasté vis-à-vis de son support,
- être situé au droit d?une signalisation visuelle, tel qu?un
panneau, pour expliciter sa signifi cation,
- comporter un système indiquant son bon état de
fonctionnement, dans le cas d?une rampe amovible
automatique,
- être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et
1,30 m, mesurés depuis l?espace d?emprise de la rampe et
à plus de 0,40 m d?un angle rentrant de parois ou de tout
autre obstacle à l?approche d?un fauteuil roulant.
L?usager est informé de la prise en compte de son appel.
Les employés de l?établissement sont formés à la
manipulation et au déploiement de la rampe amovible.
2° Repérage
Les entrées principales du bâtiment sont facilement
repérables et détectables par des éléments architecturaux
ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou
visuellement contrastés.
S?il est prévu, le numéro ou la dénomination du bâtiment
est situé à proximité immédiate de la porte d?entrée.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l?accès
au bâtiment ou à se signaler au personnel est facilement
repérable visuellement par un contraste visuel ou une
signalétique répondant aux exigences défi nies à l?annexe 3, et
n?est pas situé dans une zone sombre
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 4
21D1 ? 4. Dispositions relatives aux accès à l?établissement ou installation
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Une rampe permettant de traiter un dénivelé présent à l?accès
du bâtiment présente les caractéristiques suivantes :
- supporter une masse minimale de 300 kg,
- être suffi samment large pour accueillir une personne en
fauteuil roulant,
- être non glissante,
- être contrastée par rapport à son environnement,
- être constituée de matériaux opaques.
Une rampe permanente ou posée ne présente pas de vides
latéraux.
Une rampe amovible est stable et assortie d?un dispositif
permettant à la personne handicapée de signaler sa
présence au personnel de l?établissement, tel qu?une
sonnette.
Ce dispositif de signalement répond aux critères
suivants :
- être situé à proximité de la porte d?entrée,
- être facilement repérable,
- être visuellement contrasté vis-à-vis de son support,
- être situé au droit d?une signalisation visuelle, tel qu?un
panneau, pour expliciter sa signifi cation,
- comporter un système indiquant son bon état de
fonctionnement, dans le cas d?une rampe amovible
automatique,
- être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et
1,30 m, mesurés depuis l?espace d?emprise de la rampe et
à plus de 0,40 m d?un angle rentrant de parois ou de tout
autre obstacle à l?approche d?un fauteuil roulant.
L?usager est informé de la prise en compte de son appel.
Les employés de l?établissement sont formés à la
manipulation et au déploiement de la rampe amovible.
2° Repérage
Les entrées principales du bâtiment sont facilement
repérables et détectables par des éléments architecturaux
ou par un traitement utilisant des matériaux différents ou
visuellement contrastés.
S?il est prévu, le numéro ou la dénomination du bâtiment
est situé à proximité immédiate de la porte d?entrée.
Tout dispositif visant à permettre ou restreindre l?accès
au bâtiment ou à se signaler au personnel est facilement
repérable visuellement par un contraste visuel ou une
signalétique répondant aux exigences défi nies à l?annexe 3, et
n?est pas situé dans une zone sombre
? Dans certains types d?ERP, l?accès au bâtiment peut passer
par une étape de communication avec le personnel.
? D?une façon générale, il est important d?éviter les systèmes
nécessitant des enchaînements de manipulations
complexes ou rapides.
? Sont concernés ici toutes les commandes à actionner
(claviers, interrupteurs), ainsi que les éléments permettant
d?échanger des informations (écrans, haut-parleurs,
microphones). Il doit être possible de s?en approcher au
plus près afi n de pouvoir :
- pour une personne en fauteuil roulant, effectuer les
manipulations, fournir et recevoir les informations en
position «?assis?»
- pour une personne malvoyante, pouvoir distinguer les
informations affi chées
? Cette exigence est réputée satisfaite dès lors
que le système d?ouverture de porte respecte
les dispositions relatives à l?atteinte et à
l?usage décrites au 2 de l?article 10.
? Deux principes permettent de satisfaire
cette exigence : une proximité entre la
commande d?ouverture et la poignée de
porte, ou un temps de déverrouillage
suffi samment long.
? Il n?est pas possible de donner une
indication précise de temps. Le temps
nécessaire peut varier fortement
selon la confi guration des lieux. À titre
d?exemple, l?exigence est réputée satisfaite
si le système est doté d?une possibilité de
réglage de la temporisation à l?occasion
d?une intervention technique de base.
3° Atteinte et caractéristiques minimales
Les systèmes de communication entre le public et
le personnel ainsi que les dispositifs de commande
manuelle mis à la disposition du public répondent aux
exigences suivantes :
- être situés à plus de 0,40 m d?un angle rentrant de
parois ou de tout autre obstacle à l?approche d?un fauteuil
roulant ;
- être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et
1,30 m.
Le système d?ouverture des portes est utilisable en
position «?debout?» comme en position «?assis?».
Lorsqu?il existe un dispositif de déverrouillage électrique,
il permet à toute personne à mobilité réduite d?atteindre
la porte et d?entamer la manoeuvre d?ouverture avant
que la porte ne soit à nouveau verrouillée. Le bouton de
déverrouillage de la porte présente un contraste visuel et
tactile par rapport à son environnement.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 4
22D1 ? 4. Dispositions relatives aux accès à l?établissement ou installation
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
3° Atteinte et caractéristiques minimales
Les systèmes de communication entre le public et
le personnel ainsi que les dispositifs de commande
manuelle mis à la disposition du public répondent aux
exigences suivantes :
- être situés à plus de 0,40 m d?un angle rentrant de
parois ou de tout autre obstacle à l?approche d?un fauteuil
roulant ;
- être situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et
1,30 m.
Le système d?ouverture des portes est utilisable en
position «?debout?» comme en position «?assis?».
Lorsqu?il existe un dispositif de déverrouillage électrique,
il permet à toute personne à mobilité réduite d?atteindre
la porte et d?entamer la manoeuvre d?ouverture avant
que la porte ne soit à nouveau verrouillée. Le bouton de
déverrouillage de la porte présente un contraste visuel et
tactile par rapport à son environnement.
Les éléments d?information relatifs à l?orientation dans le
bâtiment répondent aux exigences défi nies à l?annexe 3.
Tout signal lié au fonctionnement d?un dispositif d?accès est
sonore et visuel.
S?il existe un contrôle d?accès à l?établissement, le système
permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou à des
personnes muettes de signaler leur présence au personnel
et d?être informées de la prise en compte de leur appel. En
particulier et en l?absence d?une vision directe de ces accès
par le personnel, les appareils d?interphonie sont munis d?un
système permettant au personnel de l?établissement de
visualiser le visiteur.
Lors de leur installation ou de leur renouvellement, les
appareils d?interphonie comportent :
- une boucle d?induction magnétique respectant les
dispositions décrites en annexe 9. Les spécifi cations de
la norme NF EN 60118-4 : 2007 sont réputées satisfaire à
ces exigences.
- un retour visuel des informations principales fournies
oralement.
? À titre d?exemple, il peut s?agir :
- du fonctionnement du dispositif de communication
(informations du type : «?l?appel a bien été envoyé?», «?l?appel a
bien été reçu par le personnel?», données sous forme visuelle)
- du fonctionnement de la gâche électrique (information
donnée sous forme visuelle, et rappel sonore si le bruit de
fonctionnement du système est trop faible)
? Ces informations sonores (par haut parleur) et visuelles
(témoin lumineux, par exemple) doivent être audibles et
visibles aussi bien debout qu?assis.
bien été reçu par le personnel?», données sous forme visuelle)
? Un tel système doit permettre au
personnel de pouvoir visualiser des
personnes de toutes tailles (utilisation
d?une caméra judicieusement placée et
orientée, d?une caméra à champ large,
ou de plusieurs caméras).
Dans certains cas, l?installation
d?un miroir permettant la vue
directe de l?entrée par le personnel
d?accueil peut être une solution
adéquate.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 4
23D1 ? 4. Dispositions relatives aux accès à l?établissement ou installation
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Les éléments d?information relatifs à l?orientation dans le
bâtiment répondent aux exigences défi nies à l?annexe 3.
Tout signal lié au fonctionnement d?un dispositif d?accès est
sonore et visuel.
S?il existe un contrôle d?accès à l?établissement, le système
permet à des personnes sourdes ou malentendantes ou à des
personnes muettes de signaler leur présence au personnel
et d?être informées de la prise en compte de leur appel. En
particulier et en l?absence d?une vision directe de ces accès
par le personnel, les appareils d?interphonie sont munis d?un
système permettant au personnel de l?établissement de
visualiser le visiteur.
Lors de leur installation ou de leur renouvellement, les
appareils d?interphonie comportent :
- une boucle d?induction magnétique respectant les
dispositions décrites en annexe 9. Les spécifi cations de
la norme NF EN 60118-4 : 2007 sont réputées satisfaire à
ces exigences.
- un retour visuel des informations principales fournies
oralement.
R Une tablette rapportée sur le mobilier d?accueil peut ne pas répondre de
manière satisfaisante à l?objectif car elle ne permet pas un plein usage de part
ses dimensions, et elle peut représenter un obstacle sur le cheminement.
? Une attention particulière doit être apportée à l?aménagement de parties de
guichets surbaissés, et, en cas d?incompatibilité avec d?éventuelles règles de
sécurité, une dérogation doit être demandée.
? L?accueil fait l?objet d?un article spécifi que pour les ERP
tant il revêt une importance essentielle pour l?accès au
bâtiment et aux prestations qui y sont délivrées. Qu?un
usager soit handicapé ou non, la qualité de sa prise
d?information initiale, soit par la réception d?indications
sonores ou visuelles, soit au moyen d?échanges directs
avec le personnel de l?établissement, est déterminante
pour l?ensemble des actions qu?il réalisera par la suite
dans cet établissement. Au-delà de l?accessibilité
purement physique de l?espace d?accueil, régie par le code
de la construction et de l?habitation, c?est l?organisation
complète et le fonctionnement du système d?accueil qu?il
convient d?analyser au regard de l?accessibilité.
? Dans une boutique, si le poste caisse-emballage
n?est doublé d?aucun poste d?accueil et est
également utilisé pour accueillir, orienter et
renseigner le public, alors il constitue un «?point
d?accueil?» au sens de cet article.
Article 5
I ? Usages attendus
Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point
d?accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces
ouverts au public, pour les utiliser et pour les comprendre,
doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne
handicapée.
Lorsqu?il y a plusieurs points d?accueil à proximité l?un de
l?autre, l?un au moins d?entre eux est rendu accessible dans
les mêmes conditions d?accès et d?utilisation que celles
offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et
est signalé de manière adaptée dès l?entrée. En particulier, le
dispositif d?accueil bénéfi cie d?une ambiance visuelle et
sonore adaptée. Ainsi, toute information strictement sonore
nécessaire à l?utilisation normale du point d?accueil fait l?objet
d?une transmission par des moyens adaptés ou est doublée
par une information visuelle.
Les espaces ou équipements destinés à la communication
font l?objet d?une qualité d?éclairage renforcée.
II ? Caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, les aménagements
et équipements accessibles destinés à l?accueil du public
répondent aux dispositions suivantes :
Les banques d?accueil et mobiliers en faisant offi ce sont
utilisables par une personne en position «?debout?» comme
en position «?assis?» et permettent la communication
visuelle de face, en évitant l?effet d?éblouissement ou de
contre jour dû à l?éclairage naturel ou artifi ciel, entre les
usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire,
écrire ou utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de
l?équipement présente les caractéristiques suivantes :
- une hauteur maximale de 0,80 m ;
- un vide en partie inférieure d?au moins 0,30 m de
profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur
permettant le passage des pieds et des genoux d?une
personne en fauteuil roulant.
La disposition relative au vide en partie inférieure ne
s?applique pas dès lors qu?un des points d?accueil est
situé à un étage ou niveau non desservi par un ascenseur
ou un élévateur.
? Le renforcement de la qualité de
l?éclairage ne se traduit pas nécessairement
par une augmentation de la valeur
d?éclairement, mais peut par exemple passer
par une attention particulière portée au choix et
à la disposition des luminaires, ou à la couleur
de la lumière.
? Une attention particulière sera portée afi n
d?éviter les situations de contre-jour pour
permettre aux usagers mal ou non entendants
une meilleure lecture labiale.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 5
24D2 ? 5. Dispositions relatives à l?accueil du public
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 5
I ? Usages attendus
Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point
d?accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces
ouverts au public, pour les utiliser et pour les comprendre,
doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne
handicapée.
Lorsqu?il y a plusieurs points d?accueil à proximité l?un de
l?autre, l?un au moins d?entre eux est rendu accessible dans
les mêmes conditions d?accès et d?utilisation que celles
offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et
est signalé de manière adaptée dès l?entrée. En particulier, le
dispositif d?accueil bénéfi cie d?une ambiance visuelle et
sonore adaptée. Ainsi, toute information strictement sonore
nécessaire à l?utilisation normale du point d?accueil fait l?objet
d?une transmission par des moyens adaptés ou est doublée
par une information visuelle.
Les espaces ou équipements destinés à la communication
font l?objet d?une qualité d?éclairage renforcée.
II ? Caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, les aménagements
et équipements accessibles destinés à l?accueil du public
répondent aux dispositions suivantes :
Les banques d?accueil et mobiliers en faisant offi ce sont
utilisables par une personne en position «?debout?» comme
en position «?assis?» et permettent la communication
visuelle de face, en évitant l?effet d?éblouissement ou de
contre jour dû à l?éclairage naturel ou artifi ciel, entre les
usagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire,
écrire ou utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de
l?équipement présente les caractéristiques suivantes :
- une hauteur maximale de 0,80 m ;
- un vide en partie inférieure d?au moins 0,30 m de
profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur
permettant le passage des pieds et des genoux d?une
personne en fauteuil roulant.
La disposition relative au vide en partie inférieure ne
s?applique pas dès lors qu?un des points d?accueil est
situé à un étage ou niveau non desservi par un ascenseur
ou un élévateur.
? L?exigence de boucle d?induction magnétique à
l?accueil s?applique à tous les ERP remplissant
une mission de service public, quel qu?en soit la
catégorie, ainsi qu?aux ERP de 1re et de 2e catégorie
et ce y compris si l?accueil n?est pas préalablement
sonorisé.
? Pour les guichets, il existe des systèmes autonomes
ne nécessitant pas de sonorisation préalable.
? L?objectif est, notamment, de faciliter la
lecture sur les lèvres pour les personnes
ayant des diffi cultés d?audition.
Lorsque l?accueil est sonorisé et en cas de renouvellement
ou lors de l?installation d?un tel système, celui-ci est équipé
d?un système de transmission du signal acoustique par
induction magnétique, respectant les dispositions décrites
en annexe 9. Les spécifi cations de la norme NF EN
60118-4 : 2007 sont réputées satisfaire à ces exigences.
Ce système est signalé par un pictogramme.
Les accueils des établissements recevant du public
remplissant une mission de service public ainsi que des
établissements recevant du public de 1re et 2e catégories
sont équipés obligatoirement d?une telle boucle
d?induction magnétique.
Les postes d?accueil comportent un dispositif d?éclairage
répondant aux exigences défi nies à l?article 14.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 5
25D2 ? 5. Dispositions relatives à l?accueil du public
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Lorsque l?accueil est sonorisé et en cas de renouvellement
ou lors de l?installation d?un tel système, celui-ci est équipé
d?un système de transmission du signal acoustique par
induction magnétique, respectant les dispositions décrites
en annexe 9. Les spécifi cations de la norme NF EN
60118-4 : 2007 sont réputées satisfaire à ces exigences.
Ce système est signalé par un pictogramme.
Les accueils des établissements recevant du public
remplissant une mission de service public ainsi que des
établissements recevant du public de 1re et 2e catégories
sont équipés obligatoirement d?une telle boucle
d?induction magnétique.
Les postes d?accueil comportent un dispositif d?éclairage
répondant aux exigences défi nies à l?article 14.
R Dans les longues circulations, ou le long des fi les
d?attente, il est recommandé de prévoir des appuis
ischiatiques (appuis de repos assis-debout) à une
hauteur de 0,70 m environ. Ces derniers peuvent
être avantageusement utilisés par des personnes
âgées ou fatiguées.
R Les circulations intérieures ne constituent généralement pas
des espaces suffi samment grands pour nécessiter un guidage
des personnes aveugles ou malvoyantes. Lorsque des cas de
grands volumes se présentent (halls d?établissements de grande
taille, par exemple) ainsi que dans des bâtiments comportant des
circulations longues et/ou multiples (halls d?exposition, gares de
transports collectifs), il est très fortement recommandé d?appliquer
les dispositions sur le repérage et le guidage prévues pour les
cheminements extérieurs.
? L?aménagement d?un espace de manoeuvre avec
possibilité de demi-tour n?est pas obligatoire
dans une circulation intérieure afi n de ne pas
imposer de largeur de couloir de 1,50 m. Pour ce
qui est des espaces de manoeuvre de porte
et d?usage, ils ne sont pas obligatoires dans
les étages non accessibles aux personnes
circulant en fauteuil roulant (art.1).
R Cependant, il est conseillé de prévoir un
élargissement du cheminement à certains
endroits plus fréquentés de manière à favoriser
la fluidité des circulations, améliorer la lisibilité de
l?espace et permettre à une personne en fauteuil
roulant de faire demi-tour.
Article 6
I - Usages attendus
Les circulations intérieures horizontales sont accessibles et
sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux
éléments structurants du cheminement sont repérables par
les personnes ayant une défi cience visuelle.
Les personnes handicapées peuvent accéder à l?ensemble
des locaux ouverts au public et en ressortir de manière
autonome
II ? Caractéristiques minimales
Les circulations intérieures horizontales répondent aux
exigences applicables au cheminement extérieur accessible
visées à l?article 2, à l?exception des dispositions concernant :
- l?aménagement d?espaces de manoeuvre avec possibilité
de demi-tour, ainsi que les espaces de manoeuvre de
porte pour une personne circulant en fauteuil roulant dans
les étages non accessibles aux personnes circulant en
fauteuil roulant ;
- le repérage et le guidage ;
- le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit
à 2 m dans les parcs de stationnement.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 6
26E ? 6. Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 6
I - Usages attendus
Les circulations intérieures horizontales sont accessibles et
sans danger pour les personnes handicapées. Les principaux
éléments structurants du cheminement sont repérables par
les personnes ayant une défi cience visuelle.
Les personnes handicapées peuvent accéder à l?ensemble
des locaux ouverts au public et en ressortir de manière
autonome
II ? Caractéristiques minimales
Les circulations intérieures horizontales répondent aux
exigences applicables au cheminement extérieur accessible
visées à l?article 2, à l?exception des dispositions concernant :
- l?aménagement d?espaces de manoeuvre avec possibilité
de demi-tour, ainsi que les espaces de manoeuvre de
porte pour une personne circulant en fauteuil roulant dans
les étages non accessibles aux personnes circulant en
fauteuil roulant ;
- le repérage et le guidage ;
- le passage libre sous les obstacles en hauteur, qui est réduit
à 2 m dans les parcs de stationnement.
? L?usage collectif des fi les d?attente (self, restaurant scolaire, guichets, etc.) et la fonction
«?cheminement?» les apparentent à des circulations. Il convient de les considérer comme des allées
structurantes. La largeur permet de se croiser ou de cheminer côte-à-côte y compris avec un usager en
fauteuil roulant. Elle permet aussi, pour une personne en fauteuil roulant, de suivre un cheminement qui
change de direction ou encore d?accéder à une porte située latéralement. Dans un cas de cheminement à
un seul sens de circulation, en fi le indienne et sans changement de direction, une largeur réduite à 0,90 m
peut être suffi sante. Par contre s?il faut effectuer un changement de direction il convient d?appliquer la
règle empirique «?L1 + L2 > 2,00 m?» ; et si l?usage normal permet d?avancer côte-à-côte il faut alors offrir
une largeur d?au moins 1,20 m dans l?existant.
Sous réserve que le maître de l?ouvrage fournisse un
plan correspondant au respect de la largeur de 1,20 m
mentionnée à l?article 2 dans les circulations horizontales de
l?établissement, des allées structurantes ainsi que les autres
allées pourront être mises en place selon les caractéristiques
suivantes, sans préjudice des dispositions prévues par le
règlement de sécurité contre les risques d?incendie et de
panique dans les établissements recevant du public :
- Les allées structurantes ont une largeur de 1,20 m et
permettent à une personne en fauteuil roulant d?accéder
depuis l?entrée aux prestations essentielles de l?établissement
tels que les caisses, ascenseurs et autres circulations
verticales, sanitaires adaptés, cabines d?essayage adaptées,
meubles d?accueil, photocopieurs, bacs de recyclage, bornes
de lecture de prix, balances des fruits et légumes.
Dans les restaurants et les débits de boisson, les allées
structurantes donnent au minimum l?accès depuis l?entrée
aux places accessibles aux personnes en fauteuil roulant et
aux sanitaires adaptés ;
- Les autres allées ont une largeur de 1,05 m au sol au
minimum et de 0,90 m au minimum à partir d?une hauteur de
0,20 m par rapport au sol.
- Des espaces de manoeuvre avec possibilité de demi-tour
sont positionnés tous les 6 m au maximum ainsi qu?au
croisement entre deux allées.
Dans les restaurants et les débits de boisson, les autres allées
ont une largeur au moins égale à 0,60 m.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 6
27E ? 6. Dispositions relatives aux circulations intérieures horizontales
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
Sous réserve que le maître de l?ouvrage fournisse un
plan correspondant au respect de la largeur de 1,20 m
mentionnée à l?article 2 dans les circulations horizontales de
l?établissement, des allées structurantes ainsi que les autres
allées pourront être mises en place selon les caractéristiques
suivantes, sans préjudice des dispositions prévues par le
règlement de sécurité contre les risques d?incendie et de
panique dans les établissements recevant du public :
- Les allées structurantes ont une largeur de 1,20 m et
permettent à une personne en fauteuil roulant d?accéder
depuis l?entrée aux prestations essentielles de l?établissement
tels que les caisses, ascenseurs et autres circulations
verticales, sanitaires adaptés, cabines d?essayage adaptées,
meubles d?accueil, photocopieurs, bacs de recyclage, bornes
de lecture de prix, balances des fruits et légumes.
Dans les restaurants et les débits de boisson, les allées
structurantes donnent au minimum l?accès depuis l?entrée
aux places accessibles aux personnes en fauteuil roulant et
aux sanitaires adaptés ;
- Les autres allées ont une largeur de 1,05 m au sol au
minimum et de 0,90 m au minimum à partir d?une hauteur de
0,20 m par rapport au sol.
- Des espaces de manoeuvre avec possibilité de demi-tour
sont positionnés tous les 6 m au maximum ainsi qu?au
croisement entre deux allées.
Dans les restaurants et les débits de boisson, les autres allées
ont une largeur au moins égale à 0,60 m.
? Toute personne doit pouvoir repérer à l?avance l?itinéraire qu?elle doit suivre pour
optimiser ses déplacements. Ceci est particulièrement important pour des personnes
à mobilité réduite. Une signalétique effi cace leur est indispensable et profi te en même
temps à l?ensemble des usagers.
R Un repérage par couleur ou un repérage par symboles géométriques pour chaque
étage est une solution adaptée. Le rappel des couleurs ou des symboles peut
être déployé sur les plans à l?accueil et à chaque étage, sur les tables d?orientation
multi-sensorielle, sur les bornes interactives, sur les panneaux de signalétique, sur la
barre «?identifi cation des étages?» des ascenseurs, sur les badges, et sur les portes en
plus, de l?écriture. Ce repérage apporte une qualité d?usage pour tous, et notamment
pour certaines personnes âgées ou atteintes d?un handicap cognitif.
? Ces exigences concernent tous les escaliers desservant des locaux ouverts
au public. Les escaliers desservant uniquement des locaux techniques et ceux
dédiés uniquement à l?évacuation (escalier de secours) ne sont pas
concernés. Il est néanmoins recommandé de leur appliquer à minima les
exigences relatives à la sécurité d?usage (1-2° de cet article 7).
? De nombreuses personnes à mobilité réduite mais ne se déplaçant pas en fauteuil
roulant peuvent être amenées à emprunter un escalier même s?il existe un ascenseur
(par exemple en cas de panne de celui-ci). Pour celles-ci comme pour celles atteintes
de défi cience visuelle, il est important que l?escalier présente des caractéristiques
d?accessibilité et de sécurité minimales (marches correctement dimensionnées, mains
courantes bien conçues, dispositif d?éveil de vigilance en haut de l?escalier, etc.). Ses
dimensions permettent qu?une personne en fauteuil roulant puisse y être portée, pour
rendre des visites, ou suite à une immobilisation temporaire.
? Une main courante étant obligatoire de chaque côté, il est apparu
plus judicieux de fi xer une valeur entre mains courantes plutôt
qu?une largeur entre deux murs.
? L?escalier est un élément des circulations communes, il doit donc au minimum
présenter à hauteur des épaules la même largeur que les autres circulations,
afi n de pouvoir s?y croiser. Dans le cas d?un escalier encloisonné, la largeur
de 1 m imposée entre mains courantes conduit à une largeur entre parois de
1,20 m. Dans le cas où un garde-corps tient lieu de main courante, la largeur
de l?emmarchement peut être légèrement inférieure à 1,20 m mais le passage
mesuré à hauteur des épaules sera suffi sant. Cette largeur de 1m étant
un strict minimum, il est néanmoins fortement recommandé de
conserver chaque fois que c?est possible une largeur supérieure.
Article 7
Les circulations intérieures verticales répondent aux
dispositions suivantes :
Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure
ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré
comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un
ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au
public sont desservis.
Lorsque l?ascenseur, l?escalier ou l?équipement mobile n?est
pas visible depuis l?entrée ou le hall du niveau principal
d?accès au bâtiment, il y est repéré par une signalisation
adaptée répondant aux exigences défi nies à l?annexe
3. Lorsqu?il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou
équipements desservant de façon sélective les différents
niveaux, cette signalisation aide l?usager à choisir l?ascenseur,
l?escalier ou l?équipement mobile qui lui convient. Pour les
ascenseurs, cette information fi gure également à proximité
des commandes d?appel. Le numéro ou la dénomination de
chaque étage desservi par un ascenseur est accessible
sur chaque palier, à proximité de l?ascenseur, par une
signalétique en relief visuellement contrastée par
rapport à son environnement immédiat et fi xée de telle
sorte qu?une personne présentant une défi cience visuelle
puisse détecter sa signifi cation par le toucher.
1 : Escaliers
I. Usages attendus
Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les
personnes handicapées y compris lorsqu?une aide appropriée
est nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par
des aménagements ou équipements facilitant notamment le
repérage des obstacles et l?équilibre tout au long de l?escalier
II. Caractéristiques minimales
Les escaliers ouverts au public dans des conditions normales
de fonctionnement répondent aux dispositions suivantes, que
le bâtiment comporte ou non un ascenseur, un élévateur, un
escalier mécanique ou un plan incliné mécanique :
1° Caractéristiques dimensionnelles
La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
28F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
Article 7
Les circulations intérieures verticales répondent aux
dispositions suivantes :
Toute dénivellation des circulations horizontales supérieure
ou égale à 1,20 m détermine un niveau décalé considéré
comme un étage. Lorsque le bâtiment comporte un
ascenseur, tous les étages comportant des locaux ouverts au
public sont desservis.
Lorsque l?ascenseur, l?escalier ou l?équipement mobile n?est
pas visible depuis l?entrée ou le hall du niveau principal
d?accès au bâtiment, il y est repéré par une signalisation
adaptée répondant aux exigences défi nies à l?annexe
3. Lorsqu?il existe plusieurs ascenseurs, escaliers ou
équipements desservant de façon sélective les différents
niveaux, cette signalisation aide l?usager à choisir l?ascenseur,
l?escalier ou l?équipement mobile qui lui convient. Pour les
ascenseurs, cette information fi gure également à proximité
des commandes d?appel. Le numéro ou la dénomination de
chaque étage desservi par un ascenseur est accessible
sur chaque palier, à proximité de l?ascenseur, par une
signalétique en relief visuellement contrastée par
rapport à son environnement immédiat et fi xée de telle
sorte qu?une personne présentant une défi cience visuelle
puisse détecter sa signifi cation par le toucher.
1 : Escaliers
I. Usages attendus
Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les
personnes handicapées y compris lorsqu?une aide appropriée
est nécessaire. La sécurité des personnes est assurée par
des aménagements ou équipements facilitant notamment le
repérage des obstacles et l?équilibre tout au long de l?escalier
II. Caractéristiques minimales
Les escaliers ouverts au public dans des conditions normales
de fonctionnement répondent aux dispositions suivantes, que
le bâtiment comporte ou non un ascenseur, un élévateur, un
escalier mécanique ou un plan incliné mécanique :
1° Caractéristiques dimensionnelles
La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m.
R Pour le confort d?usage d?un escalier :
- la hauteur des marches (h) et le giron (g) doivent respecter la relation de
Blondel, basée sur l?amplitude du pas moyen : 60 cm <2 h + g < 64 cm
- il est fortement recommandé que toutes les marches d?un même escalier
aient la même hauteur
? Cette exigence n?est qu?un minimum et ne se substitue pas aux règles de
l?art ou aux règles de sécurité qui peuvent être plus exigeantes. La règle de
dimensionnement la plus contraignante (accessibilité ou sécurité
incendie) doit être retenue.
? Le giron se mesure à l?aplomb du nez de marche ou du plancher supérieur.
? Les escaliers publics provisoires de type échafaudage en matériel préfabriqué,
installés de façon provisoire, et dont les caractéristiques dimensionnelles sont
conformes à celles défi nies dans la norme NF P 93-523, ne sont pas tenus de
respecter les exigences réglementaires relatives à la hauteur et à la largeur du
giron des marches. (source annexe 10 circulaire 2007-53)
R L?exigence portant sur la largeur du giron est
destinée d?une part à permettre un appui
complet du pied sur la marche et d?autre part
à limiter la pente de l?escalier pour prévenir les
risques de chutes et les situations de vertige.
Dans le cas de marches non parallèles (escaliers
hélicoïdaux ou balancés, la largeur minimale
de giron, permettant d?emprunter l?escalier en
sécurité en se tenant du côté le plus favorable,
sera mesurée à 0,50 m de l?aplomb de la main
courante intérieure si la largeur de l?escalier est
supérieure à 1 m, et au milieu si la largeur de
l?escalier est inférieure à 1 m.
R Il est néanmoins
recommandé de signaler
les caractéristiques
dimensionnelles
des escaliers qui ne
seraient pas conforme
aux usages attendus
et qui présenteraient
une insécurité pour les
personnes handicapées.
La mise en oeuvre
d?une signalétique, des
points de vigilance, des
avertissements facilitant
le repérage des diffi cultés
ou des obstacles le long
des escaliers, répond à
cet objectif.
? L?exigence porte sur chaque volée d?escalier,
et ce que la main-courante soit continue ou non.
R L?éveil de la vigilance d?une personne mal ou non voyante
peut être obtenu par différents moyens ou dispositifs,
notamment un simple changement de texture du revêtement
de sol. Il peut donc prendre la forme d?un seul
changement de revêtement de sol à 50 cm de
la première marche jusqu?au nez de cette
1re marche ; ou la forme d?une bande, telle
qu?une bande d?éveil à la vigilance.
R Contrairement aux escaliers extérieurs qui doivent être pourvus d?un éveil de
vigilance respectant les dispositions de l?annexe 7 de l?arrêté du 8 décembre
2014, le dispositif d?éveil de vigilance pour les escaliers intérieurs reste libre.
Ceci étant, quel que soit le moyen d?éveil de vigilance retenu, il convient qu?il
soit conçu et mis en oeuvre de façon homogène pour tous les escaliers du
même bâtiment. De plus, son relief ne doit pas créer de risque de chute.
R Ceci est conseillé notamment dans
le cas d?escaliers encloisonnés trop
étroits, ce qui engendrerait, si la
distance de 50 cm était respectée,
une implantation de l?éveil à la
vigilance trop loin de la 1re marche,
donc moins effi cace.
R Il en est de même lorsqu?un
cheminement longe un escalier
descendant devant être signalé par la
mise en place d?un dispositif d?éveil
de la vigilance. S?il est implanté
à 50 cm du nez de marche de la
première marche, il resterait peu
d?espace entre ce dispositif et le bord
du cheminement.
Les marches répondent aux exigences suivantes :
hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;
largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.
En l?absence de travaux ayant pour objet de changer
les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, les
caractéristiques dimensionnelles initiales peuvent être
conservées.
2° Sécurité d?usage
En haut de l?escalier et sur chaque palier intermédiaire, un
revêtement de sol permet l?éveil de la vigilance à une distance
de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel
et tactile.
Cette distance peut être réduite à un giron de la première
marche de l?escalier lorsque les dimensions de celui-ci ne
permettent pas une installation effi cace du dispositif à 0,50 m.
différents moyens ou dispositifs,
notamment un simple changement de texture du revêtement
Contrairement aux escaliers extérieurs qui doivent être pourvus d?un éveil de
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
29F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
Les marches répondent aux exigences suivantes :
hauteur inférieure ou égale à 17 cm ;
largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.
En l?absence de travaux ayant pour objet de changer
les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, les
caractéristiques dimensionnelles initiales peuvent être
conservées.
2° Sécurité d?usage
En haut de l?escalier et sur chaque palier intermédiaire, un
revêtement de sol permet l?éveil de la vigilance à une distance
de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel
et tactile.
Cette distance peut être réduite à un giron de la première
marche de l?escalier lorsque les dimensions de celui-ci ne
permettent pas une installation effi cace du dispositif à 0,50 m.
? Un escalier sans contremarches peut présenter des qualités
spatiales intéressantes (légèreté, transparence, échappées
visuelles?). Il est susceptible en revanche d?accroître les risques
de chute si l?on néglige certains points de conception. Ainsi, afi n
de prévenir les personnes aveugles ou malvoyantes du début et
de la fi n de chaque volée, il est obligatoire que la première et la
dernière marches soient munies d?une contremarche qui ne soit
pas nécessairement fermée mais qui présentera une hauteur
d?au moins 10 cm depuis le plancher ou la marche inférieure et
qui sera contrastée sur au moins 10 cm de hauteur.
R Il est rappelé que le règlement de sécurité des ERP impose pour
des escaliers de ce type situés à l?intérieur un recouvrement
de 5 cm entre marches pour limiter les risques de chute.
Cette disposition est à recommander pour les escaliers
extérieurs.
R Il faut veiller à maîtriser les risques d?éblouissement à travers
les marches, notamment dans le cas où une source d?éclairage
naturel ou artifi ciel importante est présente derrière l?escalier
(présence, par exemple, de grandes baies vitrées derrière
l?escalier).
R La conception doit prendre en compte autant que possible
certaines situations handicapantes. Par exemple, le vertige
ressenti par certains lorsqu?ils gravissent un escalier (ou
passerelle) ajouré ou élaboré en matière transparente. Les
personnes âgées ou atteintes de défi cience psychique pourraient
être déstabilisées par ce genre d?aménagements.
? Un bon contraste entre les nez de marche
et les revêtements de sol des marches et du
palier est fondamental pour permettre une
perception correcte de la géométrie et des
extrémités de l?escalier. Il est conseillé de
jouer sur des oppositions de couleur ou de
ton, ou sur des effets d?éclairage appropriés.
Une bonne visibilité de la première
marche dans le sens de la descente est
particulièrement importante.
? Doivent donc être proscrits tous les
matériaux polis ne comportant ni traitement
de surface ni élément anti-dérapant rapporté
(notamment béton, pierre, métal, verre
polis), ainsi que tous les matériaux ayant une
durée de vie faible dont la dégradation aurait
pour conséquence de favoriser les risques
de chute (décollement partiel de nez de
marches rapportés par exemple).
? Par mesure d?économie, il peut être utile de fractionner
l?éclairage d?une cage d?escalier. Ceci est compatible
avec les exigences d?éclairement qui doivent être
satisfaites, à condition que l?usager soit toujours, dans
le sens de la montée comme dans celui de la descente,
en zone éclairée pour déclencher manuellement ou par
détection l?éclairage de la zone suivante.
R Dans le cas de marches non parallèles
(escaliers hélicoïdaux ou balancés), il est
important d?installer l?unique main courante
du côté de l?escalier où le giron des marches
est le plus grand.
R Il est néanmoins recommandé de mettre
en place la deuxième main courante si le fût
inférieur à 0,40 m afi n de limiter les risques
de chute en cas de croisement de deux
personnes ou d?évacuation du bâtiment.
La première et la dernière marche sont pourvues d?une
contremarche d?une hauteur minimale de 0,10 m,
visuellement contrastée par rapport à la marche sur au
moins 0,10 m de hauteur.
Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :
être contrastés visuellement par rapport au reste de
l?escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;
être non-glissants ;
L?escalier comporte un dispositif d?éclairage répondant
aux exigences défi nies à l?article 14.
3° Atteinte et usage
L?escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main
courante de chaque côté.
Dans le cas où leur installation dans un escalier existant
aurait pour conséquence de réduire le passage à une
largeur inférieure à 1 m, ou dans les escaliers à fut central
de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main
courante est exigée et celle-ci est installée sur le mur
extérieur.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
30F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
La première et la dernière marche sont pourvues d?une
contremarche d?une hauteur minimale de 0,10 m,
visuellement contrastée par rapport à la marche sur au
moins 0,10 m de hauteur.
Les nez de marches répondent aux exigences suivantes :
être contrastés visuellement par rapport au reste de
l?escalier sur au moins 3 cm en horizontal ;
être non-glissants ;
L?escalier comporte un dispositif d?éclairage répondant
aux exigences défi nies à l?article 14.
3° Atteinte et usage
L?escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main
courante de chaque côté.
Dans le cas où leur installation dans un escalier existant
aurait pour conséquence de réduire le passage à une
largeur inférieure à 1 m, ou dans les escaliers à fut central
de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main
courante est exigée et celle-ci est installée sur le mur
extérieur.
R Dès qu?il existe une hauteur de chute d?au
moins 1 m, la norme NFP 01.012 préconise
l?installation d?un garde-corps dont elle défi nit
les caractéristiques dimensionnelles.
? Ce prolongement permet notamment aux
personnes aveugles ou malvoyantes d?avoir
le rythme de l?escalier. En effet, quand la
main-courante change de l?horizontal pour suivre
la pente des escaliers, le personne sait que la
volée de marches commence. Le redressement
de la main courante à l?horizontal permet de
détecter la fi n de la volée.
? Il est important que le prolongement de la
main courante ne fasse courir aucun danger
aux usagers qui empruntent les circulations
communes adjacentes. Il pourra être judicieux
par exemple, lorsqu?un escalier non encloisonné
débouche perpendiculairement à une circulation,
d?aménager ce prolongement parallèlement à
l?axe de cette circulation en épousant l?angle du
mur. Autre cas de fi gure : un escalier débouchant
dans un grand volume (hall d?accueil par
exemple), soit au milieu du volume, soit le long
d?un mur. Du côté mur, la main courante sera
prolongée de la longueur d?une marche. Du (ou
des) côté(s) garde-corps, la main courante ne
peut dépasser sans risque de créer un obstacle
indétectable par une personne aveugle ou
malvoyante. Dans ce cas, c?est le garde-corps qui
devra se prolonger de la longueur d?une marche.
R Lorsque c?est possible, il est souhaitable que
la main courante soit également continue au
droit des paliers d?étage de manière à éviter une
rupture de guidage pour les personnes aveugles
ou malvoyantes et une rupture d?appui pour celles
ayant des diffi cultés à se déplacer.
Toute main courante répond aux exigences suivantes :
? Être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m
mesurée depuis le nez de marche. Toutefois, lorsqu?un
garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être
située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale
requise pour le garde-corps ;
? Se prolonger horizontalement de la longueur d?un giron
au-delà de la première et de la dernière marche de chaque
volée sans pour autant créer d?obstacle au niveau des
circulations horizontales ;
? Être continue, rigide et facilement préhensible. Dans les
escaliers à fut central, une discontinuité de la main
courante est autorisée côté mur dès lors qu?elle permet
son utilisation sans danger et que sa longueur est
inférieure à 0,10 m ;
? être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage
particulier ou un contraste visuel.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
31F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
Toute main courante répond aux exigences suivantes :
? Être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m
mesurée depuis le nez de marche. Toutefois, lorsqu?un
garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être
située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale
requise pour le garde-corps ;
? Se prolonger horizontalement de la longueur d?un giron
au-delà de la première et de la dernière marche de chaque
volée sans pour autant créer d?obstacle au niveau des
circulations horizontales ;
? Être continue, rigide et facilement préhensible. Dans les
escaliers à fut central, une discontinuité de la main
courante est autorisée côté mur dès lors qu?elle permet
son utilisation sans danger et que sa longueur est
inférieure à 0,10 m ;
? être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage
particulier ou un contraste visuel.
R Bien que répondant aux caractéristiques de base de type 1, une cabine de
dimensions 1 m x 1,25 m ne permet pas de disposer de l?espace d?usage de
0,80 m x 1,30 m nécessaire à l?utilisation des commandes de l?ascenseur, on lui
préférera donc un ascenseur de type 1 de dimensions intérieures supérieures
ou égales à 1 m x 1,30 m, de type 2 ou 3.
? En cas d?installation de cabine de type 1, la largeur de passage utile de la
porte doit selon la norme être d?au moins 0,80 m.
? La norme européenne NF EN 81-70 établit des règles minimales
pour l?«?accessibilité des ascenseurs pour toutes les personnes y
compris les personnes avec handicap?».
2 : Ascenseurs
I. Usages attendus
Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes
handicapées. Les caractéristiques et la disposition des
commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent,
notamment, leur repérage et leur utilisation par ces
personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent
de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les
informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages
desservis et au système d?alarme.
II. Caractéristiques minimales
S?il est procédé à l?installation d?un ascenseur, celui-
ci respecte les dispositions décrites au I. précédent. Les
spécifi cations de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont
réputées satisfaire à ces exigences.
? Tous les ascenseurs doivent respecter ces
exigences, qu?ils soient installés par obligation
réglementaire ou par choix du maître d?ouvrage.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
32F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
2 : Ascenseurs
I. Usages attendus
Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes
handicapées. Les caractéristiques et la disposition des
commandes extérieures et intérieures à la cabine permettent,
notamment, leur repérage et leur utilisation par ces
personnes. Dans les ascenseurs, des dispositifs permettent
de prendre appui et de recevoir par des moyens adaptés les
informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages
desservis et au système d?alarme.
II. Caractéristiques minimales
S?il est procédé à l?installation d?un ascenseur, celui-
ci respecte les dispositions décrites au I. précédent. Les
spécifi cations de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont
réputées satisfaire à ces exigences.
1 - Un ascenseur est obligatoire
1.1 Si l?effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs
atteint ou dépasse cinquante personnes.
1.2. Lorsque l?effectif admis aux étages supérieurs ou
inférieurs n?atteint pas cinquante personnes et que certaines
prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.
Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes
pour les établissements de 5e catégorie lorsqu?il existe
des contraintes liées à la présence d?éléments participant
à la solidité du bâtiment ainsi que pour les établissements
d?enseignement quelle que soit sa catégorie.
1.3. Dans les restaurants comportant un étage,
l?installation d?un ascenseur pour le desservir n?est
pas exigé dès lors que l?effectif admis sur cet étage est
inférieur à 25?% de la capacité totale du restaurant et que
l?ensemble des prestations est offert à l?identique dans
l?espace principal accessible.
2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1,
lorsqu?il existe des contraintes liées à la présence
d?éléments participant à la solidité du bâtiment, les
établissements hôteliers existants à la date du présent
arrêté et classés, au sens de l?article D. 311-7 du code
du tourisme, en catégorie 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles
selon le classement en vigueur à la date d?entrée en
vigueur du présent arrêté mais ne comportant pas plus
de trois étages en sus du rez-de-chaussée, ou encore non
classés mais offrant une gamme de prix et de prestations
équivalentes, sont exonérés de l?obligation d?installer un
ascenseur dès lors que les prestations et les chambres
adaptées prévues à l?article 17 sont accessibles au rez-
de-chaussée et que les chambres adaptées présentent
une qualité d?usage de fonctionnement équivalente de
celles situées en étage.
? Pour la détermination de l?obligation d?ascenseur, est pris en compte
le nombre de personnes au titre du public pouvant être reçues
simultanément dans l?ensemble des étages autres que le niveau d?accès
de l?établissement.
? Ces exigences concernent aussi les niveaux décalés tels que défi nis
à l?article 7, et notamment les mezzanines.
? En dépit des critères d?effectifs notifi és au paragraphe précédent, l?ascenseur n?est pas
obligatoire pour un établissement hôtelier existant à la date du 8 décembre 2014 :
- s?il existe des contraintes liées à la présence d?éléments participant à la solidité du bâtiment,
- et si l?établissement est classé 1, 2 ou 3 étoiles (classement code du tourisme en vigueur au
8 décembre 2014) avec pas plus de 3 étages en sus du rez de chaussée ou non classés mais
offrant une gamme de prix et de prestations équivalentes.
- et si les chambres adaptées (art. 17) sont accessibles et présentent une qualité d?usage de
fonctionnement équivalente de celles situées en étage.
Ni : nombre de personnes pouvant être reçues simultanément à l?étage i
Si Si NN-1 + N + N1 + N + N2 < 50 < 50
Toutes les prestations de l?ERP sont délivrables au RDC Si N-1 + N1 + N2 ? 50
Quel que soit N-1 + N1 + N2 , si une prestation
particulière de l?erp n?est pas offerte au rdc
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
33F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
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1 - Un ascenseur est obligatoire
1.1 Si l?effectif admis aux étages supérieurs ou inférieurs
atteint ou dépasse cinquante personnes.
1.2. Lorsque l?effectif admis aux étages supérieurs ou
inférieurs n?atteint pas cinquante personnes et que certaines
prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée.
Le seuil de cinquante personnes est porté à cent personnes
pour les établissements de 5e catégorie lorsqu?il existe
des contraintes liées à la présence d?éléments participant
à la solidité du bâtiment ainsi que pour les établissements
d?enseignement quelle que soit sa catégorie.
1.3. Dans les restaurants comportant un étage,
l?installation d?un ascenseur pour le desservir n?est
pas exigé dès lors que l?effectif admis sur cet étage est
inférieur à 25?% de la capacité totale du restaurant et que
l?ensemble des prestations est offert à l?identique dans
l?espace principal accessible.
2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1,
lorsqu?il existe des contraintes liées à la présence
d?éléments participant à la solidité du bâtiment, les
établissements hôteliers existants à la date du présent
arrêté et classés, au sens de l?article D. 311-7 du code
du tourisme, en catégorie 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles
selon le classement en vigueur à la date d?entrée en
vigueur du présent arrêté mais ne comportant pas plus
de trois étages en sus du rez-de-chaussée, ou encore non
classés mais offrant une gamme de prix et de prestations
équivalentes, sont exonérés de l?obligation d?installer un
ascenseur dès lors que les prestations et les chambres
adaptées prévues à l?article 17 sont accessibles au rez-
de-chaussée et que les chambres adaptées présentent
une qualité d?usage de fonctionnement équivalente de
celles situées en étage.
3 - Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées et sont conformes aux dispositions
décrites au I. précédent. Les spécifi cations de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont réputées satisfaire à ces
exigences.
Cependant, lorsqu?il existe des contraintes liées à la présence d?éléments participant à la solidité du bâtiment
ne permettant pas d?appliquer les exigences, si un ou plusieurs ascenseurs existent dans le bâtiment, alors un
au moins par batterie respecte les dispositions suivantes :
3.1. La signalisation palière du mouvement de la cabine respecte les exigences ci-après :
- un signal sonore prévient du début d?ouverture des portes ;
- deux flèches lumineuses d?une hauteur d?au moins 40 mm sont installées pour indiquer le sens du
déplacement ;
- un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente accompagne l?illumination des
flèches.
3.2. La signalisation en cabine respecte les exigences ci-après :
- un indicateur visuel permet de connaître la position de la cabine. La hauteur des numéros d?étage est
comprise entre 30 et 60 mm ;
- à l?arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position.
3.3. En outre, un nouveau dispositif de demande de secours équipé de signalisations visuelle et sonore ou un
dispositif de demande de secours existant faisant l?objet d?une modifi cation comporte :
- un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour
indiquer que la demande de secours a été émise ;
- une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu?une boucle magnétique.
Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux ont un niveau réglable entre 35 et 65 dB (A).
3.4. Lorsque tous les appareils d?une batterie d?ascenseur ne respectent pas les exigences prévues aux 3.1
à 3.3, une commande d?appel spécifi que est installée à proximité immédiate de la batterie d?ascenseur afi n
d?attribuer une cabine répondant à ces exigences.
4 : Un appareil élévateur vertical peut être installé à la place d?un ascenseur, dans les cas suivants :
- l?établissement est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par
le code de l?environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l?aménagement d?un cheminement
accessible ou ne garantit pas l?accessibilité de l?entrée de l?établissement.
- à l?intérieur d?un établissement situé dans un cadre bâti existant.
4-1 : Le choix du type de matériel se fait en fonction de la hauteur de course :
Un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé jusqu?à une hauteur de 0,50 m ;
Un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu?à une hauteur de 1,20 m ;
Un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu?à une hauteur de 3,20 m.
Un appareil élévateur satisfait aux règles de sécurité en vigueur. Notamment, un dispositif de protection
empêche l?accès sous un appareil sans gaine lorsque celui-ci est en position haute.
? Au delà d?une hauteur de
course de 3,20 m, la qualité
d?usage d?un élévateur
n?est pas équivalente à celle
d?un ascenseur du fait,
notamment, de sa vitesse qui
ne peut excéder 0,15 m/s
pour une hauteur de 3,20 m,
cela correspond à 21,3 s
de temps de desserte hors
temps d?appel d?ouverture et
fermeture des portes.
34F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
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Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
3 - Tous les ascenseurs peuvent être utilisés par les personnes handicapées et sont conformes aux dispositions
décrites au I. précédent. Les spécifi cations de la norme NF EN 81-70 : 2003 sont réputées satisfaire à ces
exigences.
Cependant, lorsqu?il existe des contraintes liées à la présence d?éléments participant à la solidité du bâtiment
ne permettant pas d?appliquer les exigences, si un ou plusieurs ascenseurs existent dans le bâtiment, alors un
au moins par batterie respecte les dispositions suivantes :
3.1. La signalisation palière du mouvement de la cabine respecte les exigences ci-après :
- un signal sonore prévient du début d?ouverture des portes ;
- deux flèches lumineuses d?une hauteur d?au moins 40 mm sont installées pour indiquer le sens du
déplacement ;
- un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente accompagne l?illumination des
flèches.
3.2. La signalisation en cabine respecte les exigences ci-après :
- un indicateur visuel permet de connaître la position de la cabine. La hauteur des numéros d?étage est
comprise entre 30 et 60 mm ;
- à l?arrêt de la cabine, un message vocal indique sa position.
3.3. En outre, un nouveau dispositif de demande de secours équipé de signalisations visuelle et sonore ou un
dispositif de demande de secours existant faisant l?objet d?une modifi cation comporte :
- un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour
indiquer que la demande de secours a été émise ;
- une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu?une boucle magnétique.
Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux ont un niveau réglable entre 35 et 65 dB (A).
3.4. Lorsque tous les appareils d?une batterie d?ascenseur ne respectent pas les exigences prévues aux 3.1
à 3.3, une commande d?appel spécifi que est installée à proximité immédiate de la batterie d?ascenseur afi n
d?attribuer une cabine répondant à ces exigences.
4 : Un appareil élévateur vertical peut être installé à la place d?un ascenseur, dans les cas suivants :
- l?établissement est situé dans une zone où un plan de prévention du risque inondation, tel que prévu par
le code de l?environnement ou la topographie du terrain ne permet pas l?aménagement d?un cheminement
accessible ou ne garantit pas l?accessibilité de l?entrée de l?établissement.
- à l?intérieur d?un établissement situé dans un cadre bâti existant.
4-1 : Le choix du type de matériel se fait en fonction de la hauteur de course :
Un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut être installé jusqu?à une hauteur de 0,50 m ;
Un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon peut être installé jusqu?à une hauteur de 1,20 m ;
Un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte peut être installé jusqu?à une hauteur de 3,20 m.
Un appareil élévateur satisfait aux règles de sécurité en vigueur. Notamment, un dispositif de protection
empêche l?accès sous un appareil sans gaine lorsque celui-ci est en position haute.
4-2 : Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes :
- La plate-forme élévatrice a une dimension utile minimale de 0,90 m x 1,40 m dans le cas
d?un service simple ou opposé ou de 1,10 m x 1,40 m dans le cas d?un service en angle ;
- La plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m² correspondant à une
masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m x 1,40 m ;
La commande est positionnée de manière à être utilisable par une personne en fauteuil
roulant.
La commande d?appel d?un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à
enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la
circulation.
La porte ou le portillon d?entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant
à une largeur minimale de passage utile de 0,83 m.
Pour être installé jusqu?à une hauteur de 3,20 m, un appareil élévateur vertical avec gaine
fermée et avec porte présente une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 m/s.
À l?intérieur d?un appareil élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression
maintenue respectent les conditions suivantes :
- l?inclinaison de leur support est comprise entre 30° et 45° par rapport à la verticale,
- la force de pression nécessaire pour activer les commandes doit être comprise entre 2 N
et 5 N ;
5 : Les ascenseurs sont libres d?accès.
Cette disposition ne s?applique pas aux établissements scolaires sous réserve qu?un
dispositif permettant d?utiliser l?appareil en toute autonomie soit remis à l?élève concerné.
Les appareils élévateurs verticaux sont autant que possible libres d?accès. À défaut, un
appareil élévateur vertical est assorti d?un dispositif permettant à la personne handicapée
de signaler sa présence au personnel de l?établissement. Ce dispositif de signalement
répond aux critères suivant :
- être situé à proximité du portillon ou de la porte d?entrée de l?appareil,
- être facilement repérable,
- être visuellement contrasté vis-à-vis de son support,
- être situé au droit d?une signalisation visuelle, tel qu?un panneau, pour expliciter sa
signifi cation,
- être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d?un angle
rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l?approche d?un fauteuil roulant.
L?usager est informé de la prise en compte de son appel.
Sauf dans les cas cités au 4 du présent article, un appareil élévateur ne peut remplacer
un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fi xées à l?article R.
111-19-10 du code de la construction et de l?habitation. Dans ce cas, l?appareil élévateur
doit être d?usage permanent et respecter les réglementations en vigueur.
Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peuvent pas remplacer ni un
ascenseur obligatoire ni un appareil élévateur.
R Il est recommandé que l?appareil élévateur comporte des portes qui :
- Se ferment et s ?ouvrent automatiquement
- Soit s ?ouvrent vers l ?extérieur seulement, soit sont du type coulissant
- Sont en position normalement fermée
Le dispositif d ?appel doit être accessible à une hauteur de 100 cm, de type «?bouton poussoir?»
et situé en dehors de la zone balayée par le déplacement du, ou des vantaux sur le palier.
35F ? 7. Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales
R ??: Recommandé
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Arrêté du 8 décembre 2014 Article 7
4-2 : Un appareil élévateur vertical respecte les caractéristiques minimales suivantes :
- La plate-forme élévatrice a une dimension utile minimale de 0,90 m x 1,40 m dans le cas
d?un service simple ou opposé ou de 1,10 m x 1,40 m dans le cas d?un service en angle ;
- La plate-forme élévatrice peut soulever une charge de 250 kg/m² correspondant à une
masse de 315 kg pour une plate-forme de dimension 0,90 m x 1,40 m ;
La commande est positionnée de manière à être utilisable par une personne en fauteuil
roulant.
La commande d?appel d?un appareil élévateur vertical avec gaine fermée est à
enregistrement. Elle est située hors du débattement de la porte et ne gêne pas la
circulation.
La porte ou le portillon d?entrée a une largeur nominale minimale de 0,90 m correspondant
à une largeur minimale de passage utile de 0,83 m.
Pour être installé jusqu?à une hauteur de 3,20 m, un appareil élévateur vertical avec gaine
fermée et avec porte présente une vitesse nominale comprise entre 0,13 et 0,15 m/s.
À l?intérieur d?un appareil élévateur vertical avec nacelle, les commandes à pression
maintenue respectent les conditions suivantes :
- l?inclinaison de leur support est comprise entre 30° et 45° par rapport à la verticale,
- la force de pression nécessaire pour activer les commandes doit être comprise entre 2 N
et 5 N ;
5 : Les ascenseurs sont libres d?accès.
Cette disposition ne s?applique pas aux établissements scolaires sous réserve qu?un
dispositif permettant d?utiliser l?appareil en toute autonomie soit remis à l?élève concerné.
Les appareils élévateurs verticaux sont autant que possible libres d?accès. À défaut, un
appareil élévateur vertical est assorti d?un dispositif permettant à la personne handicapée
de signaler sa présence au personnel de l?établissement. Ce dispositif de signalement
répond aux critères suivant :
- être situé à proximité du portillon ou de la porte d?entrée de l?appareil,
- être facilement repérable,
- être visuellement contrasté vis-à-vis de son support,
- être situé au droit d?une signalisation visuelle, tel qu?un panneau, pour expliciter sa
signifi cation,
- être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de 0,40 m d?un angle
rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l?approche d?un fauteuil roulant.
L?usager est informé de la prise en compte de son appel.
Sauf dans les cas cités au 4 du présent article, un appareil élévateur ne peut remplacer
un ascenseur que si une dérogation est obtenue dans les conditions fi xées à l?article R.
111-19-10 du code de la construction et de l?habitation. Dans ce cas, l?appareil élévateur
doit être d?usage permanent et respecter les réglementations en vigueur.
Un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique ne peuvent pas remplacer ni un
ascenseur obligatoire ni un appareil élévateur.
? L?usage de ces équipements nécessite des aptitudes
que certaines personnes ne possèdent pas. Elles
risquent de chuter. C?est pourquoi il est donc obligatoire
qu?un ascenseur ou un cheminement accessible
non mobile (plan incliné) soit à leur disposition
Article 8
I. Usages attendus
Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant,
un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique,
celui-ci peut être repéré et utilisé par des personnes ayant
une défi cience visuelle ou des diffi cultés à conserver leur
équilibre.
Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné
mécanique est doublé par un cheminement accessible non
mobile ou par un ascenseur.
II. Caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, ces équipements
répondent aux dispositions suivantes :
1° Repérage
Une signalisation adaptée répondant aux exigences défi nies à
l?annexe 3 permet à un usager de choisir entre l?équipement
mobile et un autre cheminement accessible.
2° Atteinte et usage
Les mains courantes situées de part et d?autre de
l?équipement accompagnent le déplacement.
L?équipement comporte un dispositif d?éclairage répondant
aux exigences défi nies à l?article 14.
Le départ et l?arrivée des parties en mouvement sont mis en
évidence par un contraste de couleur ou de lumière.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 8
36G ? 8. Dispositions relatives aux tapis roulants,
escaliers et plans inclinés mécaniques
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 8
I. Usages attendus
Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant,
un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique,
celui-ci peut être repéré et utilisé par des personnes ayant
une défi cience visuelle ou des diffi cultés à conserver leur
équilibre.
Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné
mécanique est doublé par un cheminement accessible non
mobile ou par un ascenseur.
II. Caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, ces équipements
répondent aux dispositions suivantes :
1° Repérage
Une signalisation adaptée répondant aux exigences défi nies à
l?annexe 3 permet à un usager de choisir entre l?équipement
mobile et un autre cheminement accessible.
2° Atteinte et usage
Les mains courantes situées de part et d?autre de
l?équipement accompagnent le déplacement.
L?équipement comporte un dispositif d?éclairage répondant
aux exigences défi nies à l?article 14.
Le départ et l?arrivée des parties en mouvement sont mis en
évidence par un contraste de couleur ou de lumière.
Article 9
I. Usages attendus
Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol
des cheminements sont sûrs et permettent une circulation
aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise
en compte de contraintes particulières liées à l?hygiène ou
à l?ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements
des sols, murs et plafonds ne créent pas de gêne visuelle ou
sonore pour les personnes ayant une défi cience sensorielle.
II. Caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, les dispositions
suivantes sont respectées :
- qu?ils soient posés ou encastrés, les tapis fi xes présentent
la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d?un
fauteuil roulant. Ils ne créent pas de ressaut de plus de 2 cm ;
- les valeurs réglementaires de temps de réverbération et
de surface équivalente de matériaux absorbants défi nies
par les exigences acoustiques en vigueur sont respectées.
Lorsqu?il n?existe pas de texte pour défi nir ces exigences, quel
que soit le type d?établissement concerné, l?aire d?absorption
équivalente des revêtements et éléments absorbants
représente au moins 25?% de la surface au sol des espaces
réservés à l?accueil et à l?attente du public ainsi que des salles
de restauration.
L?aire d?absorption équivalente A d?un revêtement absorbant
est donnée par la formule :
A = S x ?w
où S désigne la surface du revêtement absorbant et ?w son
indice d?évaluation unique de l?absorption acoustique.
? Ces exigences concernent principalement les locaux, circulations
et espaces intérieurs où le public est admis.
Il est important de veiller à ce que le positionnement d?éventuels
miroirs ou autres surfaces réfléchissantes ne crée ni éblouissement
du fait de l?éclairage, ni risque de confusion dans le cheminement du
fait des reflets. Il convient évidemment d?apprécier cette exigence avec
modération et en fonction du contexte, notamment le type d?ERP et
la nature des activités qui s?y déroulent et des prestations qui y sont
délivrées.
R Pour les personnes malvoyantes, une surface réfléchissante ou
brillante est à éviter en favorisant un fi ni mat.
Les revêtements qui peuvent créer de la confusion tels que les
revêtements de sol à gros motifs sont à éviter. Il convient d?utiliser
des couleurs contrastées pour les sols, les cloisons, les portes, et de
vérifi er que le contraste entre les couleurs de surfaces adjacentes soit
au moins de 70?%. Par exemple, si la cloison est de couleur pâle, la
porte et/ou le cadre de porte devra être de couleur foncée.
? Les tapis de sol épais dans lesquels la roue d?un fauteuil
roulant ou le pied d?une personne présentant des diffi cultés
de déambulation peuvent s?enfoncer engendrent des
situations de handicap, voire de danger. Ils sont donc à
proscrire sur les cheminements et doivent être remplacés
par des équipements assurant la même fonction (essuyage
des chaussures et des roues en cas d?intempéries, par
exemple), mais qui ne présentent pas ces inconvénients.
Les tapis ou grilles fi xes ne doivent pas non plus
présenter de trous ou fentes ayant une largeur ou un
diamètre supérieurs à 2 cm.
Pour le traitement acoustique des locaux, il appartient au
maître d?ouvrage de déterminer les surfaces concernées
et de fournir les caractéristiques acoustiques des
matériaux installés.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 9
37H ? 9. Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
Article 9
I. Usages attendus
Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol
des cheminements sont sûrs et permettent une circulation
aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise
en compte de contraintes particulières liées à l?hygiène ou
à l?ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements
des sols, murs et plafonds ne créent pas de gêne visuelle ou
sonore pour les personnes ayant une défi cience sensorielle.
II. Caractéristiques minimales
Pour l?application du I du présent article, les dispositions
suivantes sont respectées :
- qu?ils soient posés ou encastrés, les tapis fi xes présentent
la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d?un
fauteuil roulant. Ils ne créent pas de ressaut de plus de 2 cm ;
- les valeurs réglementaires de temps de réverbération et
de surface équivalente de matériaux absorbants défi nies
par les exigences acoustiques en vigueur sont respectées.
Lorsqu?il n?existe pas de texte pour défi nir ces exigences, quel
que soit le type d?établissement concerné, l?aire d?absorption
équivalente des revêtements et éléments absorbants
représente au moins 25?% de la surface au sol des espaces
réservés à l?accueil et à l?attente du public ainsi que des salles
de restauration.
L?aire d?absorption équivalente A d?un revêtement absorbant
est donnée par la formule :
A = S x ?w
où S désigne la surface du revêtement absorbant et ?w son
indice d?évaluation unique de l?absorption acoustique.
R Afi n de repérer le dispositif de manoeuvre de porte,
il conviendrait d?améliorer le contraste de la poignée
ou tout autre dispositif mis à disposition sur cette
porte, en modifi ant la couleur, son aspect ou ses
dimensions de façon à en faciliter le repérage. La
modifi cation ou le remplacement des poignées, la
pose ou le remplacement de la plaque de propreté
autour de la poignée (couleur, dimensions...),
la mise en place d?une signalétique visuelle et
tactile permettent un repérage facilité.
? Ces exigences concernent toutes les portes utilisables par le
public, y compris les portes des petits locaux.
R Une largeur de passage de 1,60 m permettant le croisement de deux
personnes en fauteuil roulant est recommandée, surtout pour les portes
d?accès à des locaux très fréquentés.
? En règle générale, toute porte doit pouvoir s?ouvrir au moins à 90°.
La largeur de passage utile se mesure entre le vantail ouvert à 90°
et le bord intérieur de l?huisserie, poignée non comprise. Elle est égale
0,83 m pour une porte de 0,90 m.
Si par exception une porte ne peut pas s?ouvrir à 90°, le passage utile
(déterminé, à ouverture maximale, perpendiculairement à l?ouvrant de la
porte) doit présenter cette largeur de passage minimale.
Dans le cas d?une porte avec au moins 2 vantaux, le vantail
couramment utilisé doit mesuré au moins 0,77 m de largeur.
Dans le cas d?une porte coupe feu, la largeur devra être de 0,80
/ 0,90 m (passage d?une zone à l?autre).
? Dans le cas de mise en place d?une porte coulissante, notamment à
galandage où les dispositifs d?ouverture/fermeture/tirage n?entrent pas
dans la cloison, il conviendra de prendre toutes les précautions utiles pour
garantir une largeur de passage utile supérieure à 0,77 m une fois la porte
maintenue en position ouverte. Une attention particulière sera également
apportée à ce qu?une fois la porte fermée, l?éloignement de la poignée
se trouve à plus de 0,40 m d?un angle rentrant de parois ou de tout autre
obstacle à l?approche d?un fauteuil roulant.
Article 10
I. Usages attendus
Toutes les portes situées sur les cheminements permettent
le passage des personnes handicapées et peuvent être
manoeuvrées par des personnes ayant des capacités
physiques réduites, y compris en cas de système d?ouverture
complexe.
Les portes comportant une partie vitrée importante peuvent
être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles
et ne créent pas de gêne visuelle.
Les portes battantes et les portes automatiques peuvent être
utilisées sans danger par les personnes handicapées.
Les sas permettent le passage et la manoeuvre des portes
pour les personnes handicapées.
Toutefois, lorsqu?un dispositif rendu nécessaire du fait de
contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté
s?avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap
ou à l?utilisation d?une aide technique, notamment dans le
cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une
porte adaptée est installée à proximité de ce dispositif.
II. Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les portes et sas répondent
aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles
Les portes principales desservant des locaux ou zones
accessibles pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une
largeur de passage utile minimale de 1,20 m. Si les portes
sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale
minimale du vantail couramment utilisé est de 0,80 m soit
une largeur de passage utile de 0,77 m.
Les portes principales permettant l?accès aux locaux
accessibles pouvant recevoir moins de 100 personnes ont
une largeur nominale minimale de 0,80 m soit une largeur
de passage utile minimale de 0,77 m.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 10
38I ? 10. Dispositions relatives aux portes, portiques et sas
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 10
I. Usages attendus
Toutes les portes situées sur les cheminements permettent
le passage des personnes handicapées et peuvent être
manoeuvrées par des personnes ayant des capacités
physiques réduites, y compris en cas de système d?ouverture
complexe.
Les portes comportant une partie vitrée importante peuvent
être repérées par les personnes malvoyantes de toutes tailles
et ne créent pas de gêne visuelle.
Les portes battantes et les portes automatiques peuvent être
utilisées sans danger par les personnes handicapées.
Les sas permettent le passage et la manoeuvre des portes
pour les personnes handicapées.
Toutefois, lorsqu?un dispositif rendu nécessaire du fait de
contraintes liées notamment à la sécurité ou à la sûreté
s?avère incompatible avec les contraintes liées à un handicap
ou à l?utilisation d?une aide technique, notamment dans le
cas de portes à tambour, tourniquets ou sas cylindriques, une
porte adaptée est installée à proximité de ce dispositif.
II. Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les portes et sas répondent
aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles
Les portes principales desservant des locaux ou zones
accessibles pouvant recevoir 100 personnes ou plus ont une
largeur de passage utile minimale de 1,20 m. Si les portes
sont composées de plusieurs vantaux, la largeur nominale
minimale du vantail couramment utilisé est de 0,80 m soit
une largeur de passage utile de 0,77 m.
Les portes principales permettant l?accès aux locaux
accessibles pouvant recevoir moins de 100 personnes ont
une largeur nominale minimale de 0,80 m soit une largeur
de passage utile minimale de 0,77 m.
Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile
minimale de 0,77 m.
Un espace de manoeuvre de porte dont les caractéristiques
dimensionnelles sont défi nies à l?annexe 2 est nécessaire
devant chaque porte, à l?exception :
- de celles ouvrant uniquement sur un escalier ;
- des portes des sanitaires, douches et cabines d?essayage ou
de déshabillage non adaptés.
Les sas sont tels que :
- à l?intérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte
non manoeuvrée ;
- à l?extérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont
défi nies à l?annexe 2.
? Le positionnement de l?espace de manoeuvre de porte dépend du sens d?ouverture de la porte
et de l?impératif d?atteinte de la poignée.
Cet espace est destiné à permettre aux personnes en fauteuil roulant de manoeuvrer et franchir une porte
de façon autonome : il n?est donc pas nécessaire de part et d?autre des portes menant uniquement à un
escalier, ou uniquement à un sanitaire, une douche ou une cabine d?habillage non adaptés.
? Les sas peuvent présenter des confi gurations diverses. Les plus contraignants sont ceux qui créent un
itinéraire en «?baïonnette?». Du fait de la résistance au feu qui leur est fréquemment demandée, ces portes
comportent rarement des parties vitrées qui, pourtant, sont très utiles pour repérer quelqu?un à l?intérieur
du sas et éviter un choc dû à une ouverture trop brutale. Toutefois, des solutions existent, à condition que la
partie vitrée soit limitée à un oculus de petite surface. Le positionnement vertical de l?oculus est important
pour permettre l?utilisation par les enfants et les personnes
de petite taille : on privilégiera un oculus étroit et en hauteur.
R Les valeurs données en annexe 2 sont des minima
qu?il est conseillé de dépasser pour améliorer le confort
et la sécurité d?usage dans les sas
? suite page suivante
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 10
39I ? 10. Dispositions relatives aux portes, portiques et sas
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile
minimale de 0,77 m.
Un espace de manoeuvre de porte dont les caractéristiques
dimensionnelles sont défi nies à l?annexe 2 est nécessaire
devant chaque porte, à l?exception :
- de celles ouvrant uniquement sur un escalier ;
- des portes des sanitaires, douches et cabines d?essayage ou
de déshabillage non adaptés.
Les sas sont tels que :
- à l?intérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte
non manoeuvrée ;
- à l?extérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont
défi nies à l?annexe 2.
Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile
minimale de 0,77 m.
Un espace de manoeuvre de porte dont les caractéristiques
dimensionnelles sont défi nies à l?annexe 2 est nécessaire
devant chaque porte, à l?exception :
? de celles ouvrant uniquement sur un escalier ;
? des portes des sanitaires, douches et cabines d?essayage ou
de déshabillage non adaptés.
Les sas sont tels que :
? à l?intérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte
non manoeuvrée ;
? à l?extérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont
défi nies à l?annexe 2.
1. 1.
3.
3.
5. 5.
2. 2.
4.
4.
6. 6.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 10
40I ? 10. Dispositions relatives aux portes, portiques et sas
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Les portiques de sécurité ont une largeur de passage utile
minimale de 0,77 m.
Un espace de manoeuvre de porte dont les caractéristiques
dimensionnelles sont défi nies à l?annexe 2 est nécessaire
devant chaque porte, à l?exception :
? de celles ouvrant uniquement sur un escalier ;
? des portes des sanitaires, douches et cabines d?essayage ou
de déshabillage non adaptés.
Les sas sont tels que :
? à l?intérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte, hors débattement éventuel de la porte
non manoeuvrée ;
? à l?extérieur du sas, un espace de manoeuvre de porte existe
devant chaque porte.
Les caractéristiques dimensionnelles de ces espaces sont
défi nies à l?annexe 2.
? Les poignées que l?on peut manoeuvrer en laissant «?tomber la main?»
sont celles qui conviennent le mieux. Les poignées «?bouton?» sont à éviter
car diffi cilement manoeuvrables par une personne ayant des diffi cultés de
préhension.
Il est important que le système de
détection soit réglé de façon à commander
l?ouverture suffi samment tôt pour que
l?usager n?ait pas à s?interroger sur la façon
de s?y prendre pour manoeuvrer la porte.
Un dispositif de sécurité doit permettre
d?éviter, pendant son franchissement, tout
contact entre la porte et l?usager ou son aide
technique.
? Équiper une porte, nécessitant un effort important, d?un dispositif
d?assistance à l?ouverture, remplacer une poignée ronde et lisse par
une poignée plus facilement préhensible (rallongée ou déportée...),
poser une barre de tirage/poussage verticale sont des aménagements
qui facilitent la manoeuvre et le franchissement d?une porte.
? S?agissant des portes donnant sur l?extérieur,
il est particulièrement important d?y éviter les effets
d?éblouissement dû au soleil ou à l?éclairage,
ainsi que les reflets de l?environnement.
Ces éléments contrastés sont collés, peints,
gravés ou incrustés dans les vitrages.
R Il est recommandé de disposer les motifs à l?intérieur
de deux bandes horizontales d?une largeur de 5 cm,
situées respectivement à 1,10 m et 1,60 m de hauteur.
Une bonne utilisation des contrastes de couleurs
permet aux personnes malvoyantes de mieux percevoir
l?emplacement de la porte dans la paroi support.
L?utilisation de couleurs peut également contribuer à un
repérage plus facile de la poignée de porte sur le battant.
R Un espace clair de vue situé à une hauteur minimale de
0,90 m permet d?identifi er la présence d?autres usagers
dans un espace à forte circulation évitant ainsi les
accidents et permet d?améliorer l?accueil et la circulation
dans un établissement.
? L?effort
nécessaire
pour ouvrir la
porte se mesure
au niveau de la
poignée.
2° Atteinte et usage
Les poignées de porte sont facilement préhensibles et
manoeuvrables en position «?debout?» comme «?assis?», ainsi
que par une personne ayant des diffi cultés à saisir et à faire un
geste de rotation du poignet ;
Lorsqu?une porte est à ouverture automatique, la durée
d?ouverture permet le passage de personnes à mobilité
réduite. Le système est conçu pour pouvoir détecter des
personnes de toutes tailles.
Lorsqu?une porte comporte un système d?ouverture
électrique, le déverrouillage est signalé par un signal sonore
et lumineux.
L?effort nécessaire pour ouvrir la porte est inférieur ou égal
à 50 N, que la porte soit ou non équipée d?un dispositif de
fermeture automatique.
En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté de
l?établissement ou de l?installation, les personnes mises en
diffi culté par ces dispositifs peuvent se signaler à l?accueil,
repérer la porte adaptée et la franchir sans diffi culté.
3° Sécurité d?usage
En cas de travaux ou de leur renouvellement, les portes
ou leur encadrement ainsi que leur dispositif d?ouverture
présentent un contraste visuel par rapport à leur
environnement.
Les portes comportant une partie vitrée importante
doivent être repérables ouvertes comme fermées, à
l?aide d?éléments visuels contrastés par rapport à
l?environnement immédiat visibles de part et d?autre de la
paroi vitrée.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 10
41I ? 10. Dispositions relatives aux portes, portiques et sas
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
2° Atteinte et usage
Les poignées de porte sont facilement préhensibles et
manoeuvrables en position «?debout?» comme «?assis?», ainsi
que par une personne ayant des diffi cultés à saisir et à faire un
geste de rotation du poignet ;
Lorsqu?une porte est à ouverture automatique, la durée
d?ouverture permet le passage de personnes à mobilité
réduite. Le système est conçu pour pouvoir détecter des
personnes de toutes tailles.
Lorsqu?une porte comporte un système d?ouverture
électrique, le déverrouillage est signalé par un signal sonore
et lumineux.
L?effort nécessaire pour ouvrir la porte est inférieur ou égal
à 50 N, que la porte soit ou non équipée d?un dispositif de
fermeture automatique.
En cas de dispositifs liés à la sécurité ou la sûreté de
l?établissement ou de l?installation, les personnes mises en
diffi culté par ces dispositifs peuvent se signaler à l?accueil,
repérer la porte adaptée et la franchir sans diffi culté.
3° Sécurité d?usage
En cas de travaux ou de leur renouvellement, les portes
ou leur encadrement ainsi que leur dispositif d?ouverture
présentent un contraste visuel par rapport à leur
environnement.
Les portes comportant une partie vitrée importante
doivent être repérables ouvertes comme fermées, à
l?aide d?éléments visuels contrastés par rapport à
l?environnement immédiat visibles de part et d?autre de la
paroi vitrée.
? Il s?agit des équipements, mobiliers et dispositifs conçus et
installés dès l?ouverture au public de l?établissement ou de
l?installation. Les équipements liés à la sécurité incendie dans les
ERP ne sont pas concernés par ces obligations de même que les
dispositifs n?ayant pas à être utilisés par le public dans des conditions
normales de fonctionnement.
R Dans les espaces d?attente, il est recommandé de mettre
à disposition du mobilier et des équipements pour une
attente confortable y compris en fauteuil roulant (sièges dont
certains permettant la position debout ou semi-assise, espaces pour
fauteuil roulant...), d?installer des sièges adaptés à la diversité des
morphologies et des capacités physiques (largeur, hauteur et confort
d?assise ; avec ou sans accoudoirs, appuis ischiatiques pour position
debout ou semi-assise...).
R Les équipements que l?on peut trouver
le long du cheminement extérieur ne
sont pas nombreux (système d?accès,
poubelle, boîtes aux lettres, par
exemple?) et ne demandent pas un
usage prolongé. L?espace de manoeuvre
peut être situé sur le cheminement.
Un aménagement le long du
cheminement extérieur peut
correspondre à un espace de repos ou
de détente, un site ou un objet à admirer
par exemple. L?usage peut être plus long,
il devient alors judicieux de prévoir un
élargissement du cheminement pour
intégrer un espace d?usage.
Il appartient à ceux qui ont à mettre
en oeuvre les règles d?accessibilité de
s?adapter aux différents cas de fi gure.
? Les interrupteurs ou les boutons d?appel ou les
boutons de déclenchement installés, sont contrastés
par rapport à leur support, placés de façon à être
facilement repérables et utilisables. Ils peuvent être
munis par exemple, d?un témoin lumineux s?ils doivent
être utilisés sous faible luminosité. Par ailleurs, une
signalétique de guidage vers un interrupteur ou un
bouton d?appel ou de déclenchement s?il est masqué
ou mal repérable peut être utilement mise en oeuvre.
Article 11
I ? Usages attendus
Les personnes handicapées peuvent accéder à l?ensemble
des locaux ouverts au public et en ressortir de manière
autonome.
Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande
et de service situés dans les établissements recevant du
public ou dans les installations ouvertes au public doivent être
repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées.
La disposition des équipements ne crée pas d?obstacle ou de
danger pour les personnes ayant une défi cience visuelle.
Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier
ayant la même fonction sont mis à la disposition du public,
un au moins par groupe d?équipements ou d?éléments de
mobilier doit être repéré, atteint et utilisé par les personnes
handicapées. Dans le cas d?équipements soumis à des
horaires de fonctionnement, l?équipement adapté fonctionne
en priorité.
II ? Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements, le
mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service
et d?information fi xes destinés au public, qu?ils soient situés
à l?intérieur ou à l?extérieur, respectent les dispositions
suivantes :
1° Repérage
Les équipements et le mobilier sont repérables grâce
notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Les dispositifs de commande sont repérables par un
contraste visuel ou tactile.
2° Atteinte et usage
Un espace d?usage dont les caractéristiques dimensionnelles
sont défi nies à l?annexe 2 est nécessaire au droit de tout
équipement, mobilier, dispositif de commande et de service
situé à chaque étage accessible aux personnes en
fauteuil roulant.
Un équipement ou un élément de mobilier au moins par
groupe d?équipements ou d?éléments de mobilier est
utilisable par une personne en position «?debout?» comme en
position «?assis?».
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 11
42J ? 11. Dispositions relatives aux locaux ouverts au public,
aux équipements et dispositifs de commande
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
Article 11
I ? Usages attendus
Les personnes handicapées peuvent accéder à l?ensemble
des locaux ouverts au public et en ressortir de manière
autonome.
Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande
et de service situés dans les établissements recevant du
public ou dans les installations ouvertes au public doivent être
repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées.
La disposition des équipements ne crée pas d?obstacle ou de
danger pour les personnes ayant une défi cience visuelle.
Lorsque plusieurs équipements ou éléments de mobilier
ayant la même fonction sont mis à la disposition du public,
un au moins par groupe d?équipements ou d?éléments de
mobilier doit être repéré, atteint et utilisé par les personnes
handicapées. Dans le cas d?équipements soumis à des
horaires de fonctionnement, l?équipement adapté fonctionne
en priorité.
II ? Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les équipements, le
mobilier ainsi que les dispositifs de commande, de service
et d?information fi xes destinés au public, qu?ils soient situés
à l?intérieur ou à l?extérieur, respectent les dispositions
suivantes :
1° Repérage
Les équipements et le mobilier sont repérables grâce
notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Les dispositifs de commande sont repérables par un
contraste visuel ou tactile.
2° Atteinte et usage
Un espace d?usage dont les caractéristiques dimensionnelles
sont défi nies à l?annexe 2 est nécessaire au droit de tout
équipement, mobilier, dispositif de commande et de service
situé à chaque étage accessible aux personnes en
fauteuil roulant.
Un équipement ou un élément de mobilier au moins par
groupe d?équipements ou d?éléments de mobilier est
utilisable par une personne en position «?debout?» comme en
position «?assis?».
? Il peut s?agir d?un distributeur automatique de billets. Aussi, pour qu?un équipement puisse
être utilisable en position «?debout?» comme en position «?assis?» une commande manuelle
doit se situer à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m. La commande manuelle se
défi nit comme un organe permettant de déclencher ou d?arrêter un mécanisme, se limitant
alors, sur un distributeur de billets, à la saisie d?un code par l?utilisateur et à l?insertion d?une
carte. A contrario, les organes de retour de monnaie et de ticket, apparentés à un acte de
préhension, ne sont pas concernés par cette règle.
Toutefois, l?ensemble de la prestation offerte par un distributeur automatique de billets sera
accessible aux personnes handicapées, et notamment, dans le cas présent, aux personnes
en fauteuil roulant. De ce fait, la partie du distributeur prévue pour récupérer les billets et le
ticket devra être conçue de manière à répondre à cet objectif (hauteur minimale de 0,70 m,
espace d?usage au droit du distributeur...).
R Il est conseillé d?être vigilant quant à utilisation des automates (billetteries automatiques,
bornes d?appel, bornes d?information, interphones, etc...) : il est recommandé afi n d?améliorer
la compréhension pour les personnes ayant une défi cience cognitive d?utiliser un langage
simple et clair. Une action de l?utilisateur doit entraîner tout de suite une réponse de l?appareil
(veiller à la confi rmation visuelle et/ou sonore, par exemple pour les interfaces tactiles).
Il convient de réduire le nombre de fonctionnalités , pas plus de trois manipulations pour
accéder à une fonctionnalité, une aide humaine en cas de problèmes est souhaitable, les
messages d?erreur doivent être compréhensibles.
De même, il est préconisé de prévoir un vide en partie inférieure facilitant
l?utilisation de l?équipement par une personne en fauteuil roulant.
? Il peut s?agir, par exemple, des éléments de mobilier destinés à la consultation
de documents ou à l?utilisation de matériel informatique.
? La hauteur maximale de 0,80 m et le vide en partie inférieure d?une partie de la
banque d?accueil ne sont exigés que lorsqu?il y a un besoin de lire un document,
d?écrire un texte ou de remplir un formulaire, ou d?utiliser un clavier d?ordinateur.
? Lorsque l?accueil se situe dans un étage ou niveau non desservi par ascenseur ou
élévateur, cette hauteur maximale est toujours exigée, contrairement au vide en
partie inférieure.
? Dès lors qu?il n?y a pas besoin de lire un document, écrire un texte ou utiliser un
clavier d?ordinateur, la hauteur de la banque d?accueil doit être comprise, comme
celle de tout autre équipement, mobilier ou dispositif de commande, entre 0,90 m
et 1,30 m.
? Lorsqu?il y a plusieurs points d?accueil à proximité l?un de l?autre, ces exigences de
hauteur et de vide inférieur s?appliquent à au moins l?un d?entre eux.
? Les éléments des distributeurs de tickets, et autres automates permettant la
préhension, ne sont concernés par la hauteur d?atteinte 0,90 / 1,30 m que pour au
moins un équipement par groupe.
? Les caisses ou guichets, comme les points d?accueil, ne sont concernés par la
hauteur maximale de 0,80m et le vide en partie inférieure que si lire un texte, écrire
ou utiliser un clavier d?ordinateur y est requis.
Pour être utilisable en position «?assis?», un équipement ou
élément de mobilier présente les caractéristiques suivantes :
a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de
0,40 m d?un angle rentrant de parois ou de tout autre
obstacle à l?approche d?un fauteuil roulant
pour une commande manuelle ;
lorsque l?utilisation de l?équipement nécessite de voir, lire,
entendre, parler.
b) Hauteur maximale de 0,80 m et un vide en partie inférieure
d?au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et
0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des
genoux d?une personne en fauteuil roulant, lorsqu?un élément
de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un
clavier.
La disposition relative au vide en partie inférieure ne
s?applique pas dès lors que l?équipement ou le mobilier
est situé à un étage non accessible à une personne en
fauteuil roulant.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 11
43J ? 11. Dispositions relatives aux locaux ouverts au public,
aux équipements et dispositifs de commande
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Pour être utilisable en position «?assis?», un équipement ou
élément de mobilier présente les caractéristiques suivantes :
a) Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à plus de
0,40 m d?un angle rentrant de parois ou de tout autre
obstacle à l?approche d?un fauteuil roulant
pour une commande manuelle ;
lorsque l?utilisation de l?équipement nécessite de voir, lire,
entendre, parler.
b) Hauteur maximale de 0,80 m et un vide en partie inférieure
d?au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et
0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et des
genoux d?une personne en fauteuil roulant, lorsqu?un élément
de mobilier permet de lire un document, écrire, utiliser un
clavier.
La disposition relative au vide en partie inférieure ne
s?applique pas dès lors que l?équipement ou le mobilier
est situé à un étage non accessible à une personne en
fauteuil roulant.
b) suite : Dans le cas de guichets d?information ou de vente
manuelle, lorsque la communication avec le personnel
est sonorisée, le dispositif de sonorisation est équipé d?un
système de transmission du signal acoustique par induction
magnétique, signalé par un pictogramme.
Les établissements recevant du public de 1re et 2e
catégorie comportant plus de trois salles de réunion
sonorisées accueillant chacune plus de cinquante
personnes mettent à disposition des personnes mal-
entendantes une boucle à induction magnétique
portative.
Les éléments de signalisation et d?information répondent aux
exigences défi nies à l?annexe 3.
Lorsqu?il existe un ou plusieurs points d?affi chage instantané,
toute information sonore est doublée par une information
visuelle sur ce support.
Les interrupteurs mis à disposition du public ne sont pas
à effleurement.
R Il est important, lorsque
cela est techniquement
possible, que toute
information visuelle
soit doublée par une
information sonore.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 11
44J ? 11. Dispositions relatives aux locaux ouverts au public,
aux équipements et dispositifs de commande
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
b) suite : Dans le cas de guichets d?information ou de vente
manuelle, lorsque la communication avec le personnel
est sonorisée, le dispositif de sonorisation est équipé d?un
système de transmission du signal acoustique par induction
magnétique, signalé par un pictogramme.
Les établissements recevant du public de 1re et 2e
catégorie comportant plus de trois salles de réunion
sonorisées accueillant chacune plus de cinquante
personnes mettent à disposition des personnes mal-
entendantes une boucle à induction magnétique
portative.
Les éléments de signalisation et d?information répondent aux
exigences défi nies à l?annexe 3.
Lorsqu?il existe un ou plusieurs points d?affi chage instantané,
toute information sonore est doublée par une information
visuelle sur ce support.
Les interrupteurs mis à disposition du public ne sont pas
à effleurement.
R La solution idéale consisterait à aménager un espace libre de
0,80 m x 1,30 m de chaque côté de la cuvette du WC (équipé
de barres rabattables), car selon les aptitudes d?une personne
handicapées, le côté d?accès à la cuvette peut varier.
R L?indication «?à défaut?» implique qu?il doit exister des motifs
sérieux pour ne pas placer l?espace de manoeuvre à l?intérieur
du cabinet d?aisance ou à l?extérieur et devant la porte.
Le demandeur pourra avoir à justifi er sa demande à l?aide d?un
plan montrant l?impossibilité de réaliser l?espace de manoeuvre
avec possibilité de demi-tour à l?intérieur ou devant la porte.
Article 12
I ? Usages attendus
Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont
prévus pour le public, comporte au moins un cabinet
d?aisances adapté pour les personnes handicapées circulant
en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.
Cette disposition ne s?applique pas aux hôtels
ne proposant que le service de restauration du
petit-déjeuner.
Les cabinets d?aisances adaptés sont installés, de
préférence, au même emplacement que les autres
cabinets d?aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. Si
cette disposition ne peut être respectée, les cabinets
d?aisances adaptés séparés des cabinets d?aisances non
accessibles sont signalés.
Lorsqu?il existe des cabinets d?aisances séparés pour chaque
sexe, l?aménagement d?un cabinet d?aisances accessible n?est
pas exigé pour chaque sexe. Dans ce cas, tout cabinet
adapté pour les personnes handicapées pouvant être
utilisé par des personnes de chaque sexe est accessible
directement depuis les circulations communes et
signalé par des pictogrammes rappelant la possibilité
de leur utilisation par des personnes des deux sexes,
handicapées ou non.
Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos sont
accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers
aménagements tels que notamment miroir, distributeur de
savon, sèche-mains, patère.
II - Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires ouverts au
public répondent aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles
Un cabinet d?aisances adapté pour les personnes
handicapées présente les caractéristiques suivantes :
- comporter, en dehors du débattement de porte, un espace
d?usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que
défi ni à l?annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette ;
- comporter un espace de manoeuvre avec possibilité de
demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont
défi nies à l?annexe 2, situé à l?intérieur du cabinet ou, à défaut,
à l?extérieur.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 12
45K ? 12. Dispositions relatives aux sanitaires
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 12
I ? Usages attendus
Chaque niveau accessible, lorsque des sanitaires y sont
prévus pour le public, comporte au moins un cabinet
d?aisances adapté pour les personnes handicapées circulant
en fauteuil roulant et comportant un lavabo accessible.
Cette disposition ne s?applique pas aux hôtels
ne proposant que le service de restauration du
petit-déjeuner.
Les cabinets d?aisances adaptés sont installés, de
préférence, au même emplacement que les autres
cabinets d?aisances lorsque ceux-ci sont regroupés. Si
cette disposition ne peut être respectée, les cabinets
d?aisances adaptés séparés des cabinets d?aisances non
accessibles sont signalés.
Lorsqu?il existe des cabinets d?aisances séparés pour chaque
sexe, l?aménagement d?un cabinet d?aisances accessible n?est
pas exigé pour chaque sexe. Dans ce cas, tout cabinet
adapté pour les personnes handicapées pouvant être
utilisé par des personnes de chaque sexe est accessible
directement depuis les circulations communes et
signalé par des pictogrammes rappelant la possibilité
de leur utilisation par des personnes des deux sexes,
handicapées ou non.
Les lavabos ou un lavabo au moins par groupe de lavabos sont
accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers
aménagements tels que notamment miroir, distributeur de
savon, sèche-mains, patère.
II - Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les sanitaires ouverts au
public répondent aux dispositions suivantes :
1° Caractéristiques dimensionnelles
Un cabinet d?aisances adapté pour les personnes
handicapées présente les caractéristiques suivantes :
- comporter, en dehors du débattement de porte, un espace
d?usage accessible à une personne en fauteuil roulant tel que
défi ni à l?annexe 2, situé latéralement par rapport à la cuvette ;
- comporter un espace de manoeuvre avec possibilité de
demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont
défi nies à l?annexe 2, situé à l?intérieur du cabinet ou, à défaut,
à l?extérieur.
R Dans le cas où l?espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour
se trouverait à l?extérieur du cabinet d?aisances, il convient de ne pas
équiper la porte d?accès de ce dernier d?un dispositif de ferme-porte
automatique de type «?groom?». En effet, l?usager devrait alors entrer en
marche arrière dans le sanitaire alors même que la porte entamerait
sa fermeture. En cas d?ouverture vers l?extérieur, la porte sera équipée
d?une barre de rappel permettant à l?usager de la refermer sans avoir
à ressortir totalement du sanitaire pour saisir la poignée.
? Lorsqu?un sas précède l?accès à un sanitaire adapté, ce sas devra présenter une largeur
minimale de 1,20 m (largeur d?une circulation en ERP existant) et respecter les aires de
manoeuvre de portes.
Pour un accès frontal, la hauteur libre sous le lavabo doit être d?au moins 0,70 m. Cette
hauteur libre n?est pas exigée dans le cas d?un lave-mains à accès latéral. Une telle solution
permet de plus de ne pas empiéter sur l?espace libre d?accès à la cuvette du WC
R Il est recommandé de positionner la cuvette de manière à ce que l?axe de la lunette soit :
- à une distance comprise entre 0,35 et 0,40 m de la paroi où est fi xée la barre d?appui ;
- à une distance comprise entre 0,40 et 0,50 m du mur où est adossée la cuvette.
? Il est important de rendre accessible aux personnes en position assise l?ensemble des
équipements mis à la disposition du public tels que miroirs, portes-savons, séchoirs, etc.
R L?éclairage artifi ciel du WC doit privilégier l?emploi de dispositifs de détection de présence
(hygiène accrue et facilité d?usage.)
? Dans les garderies, les écoles maternelles ou primaires, il appartient au maître d?ouvrage de
défi nir les appareils sanitaires, de dimensions réduites, à installer. L?espace d?usage au droit de
chaque équipement reste néanmoins obligatoire pour permettre d?y placer le fauteuil roulant
ou la poussette adaptée à la morphologie de l?enfant.
R Pour un lavabo accessible, les robinetteries à levier ou automatiques sont à privilégier. Il est
ainsi recommandé d?installer l?ensemble des commandes et notamment les robinetteries à levier
à plus de 0,40 m d?un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l?approche d?un fauteuil
roulant.
R Il est peut être utile d?installer un réhausseur de cuvette ou surélever la cuvette afi n d?offrir la
hauteur d?assise réglementaire qui contribue à faciliter le transfert d?une personne à partir d?un
fauteuil roulant, d?installer un dispositif de chasse d?eau, à portée de tous, facilement repérable
(contraste), préhensile et manoeuvrable (hauteur réglementaire ainsi que forme et contraste du
bouton ou de la poignée, ou mise en place d?un dispositif automatique), d?installer une vasque
incurvée (concave, facile d?approche des personnes pour atteindre la robinetterie ou le fi let d?eau).
Bien que non réglementée, la mise en place de patères et de sèches-mains à hauteur adaptée en
position debout ou assis permettent de faciliter l?usage des locaux.
Dans le cas où cet espace de manoeuvre avec possibilité
de demi-tour est situé à l?extérieur du cabinet d?aisances
adapté pour les personnes handicapées, il est situé devant
la porte ou à défaut à proximité de celle-ci. Un espace de
manoeuvre de porte est nécessaire devant celle-ci.
2° Atteinte et usage
Un cabinet d?aisances adapté pour les personnes
handicapées présente les caractéristiques suivantes :
- il comporte un dispositif permettant de refermer la porte
derrière soi une fois entré ;
- il comporte un lave-mains accessible dont le plan supérieur
est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ;
- la surface d?assise de la cuvette est située à une hauteur
comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à
l?exception des sanitaires destinés spécifi quement à l?usage
d?enfants ;
- une barre d?appui latérale est prévue à côté de la cuvette,
permettant le transfert d?une personne en fauteuil roulant
et apportant une aide au relevage. La barre est située à une
hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fi xation ainsi
que le support permettent à un adulte de prendre appui de
tout son poids.
Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure
d?au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et
0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et
des genoux d?une personne en fauteuil roulant. Le choix
de l?équipement ainsi que le choix et le positionnement de
la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en
position assis.
Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils sont
positionnés à des hauteurs différentes.
? La mise en place d?urinoirs
«?toute hauteur?» permet de
respecter cette exigence.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 12
46K ? 12. Dispositions relatives aux sanitaires
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Dans le cas où cet espace de manoeuvre avec possibilité
de demi-tour est situé à l?extérieur du cabinet d?aisances
adapté pour les personnes handicapées, il est situé devant
la porte ou à défaut à proximité de celle-ci. Un espace de
manoeuvre de porte est nécessaire devant celle-ci.
2° Atteinte et usage
Un cabinet d?aisances adapté pour les personnes
handicapées présente les caractéristiques suivantes :
- il comporte un dispositif permettant de refermer la porte
derrière soi une fois entré ;
- il comporte un lave-mains accessible dont le plan supérieur
est situé à une hauteur maximale de 0,85 m ;
- la surface d?assise de la cuvette est située à une hauteur
comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus, à
l?exception des sanitaires destinés spécifi quement à l?usage
d?enfants ;
- une barre d?appui latérale est prévue à côté de la cuvette,
permettant le transfert d?une personne en fauteuil roulant
et apportant une aide au relevage. La barre est située à une
hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fi xation ainsi
que le support permettent à un adulte de prendre appui de
tout son poids.
Un lavabo accessible présente un vide en partie inférieure
d?au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et
0,70 m de hauteur permettant le passage des pieds et
des genoux d?une personne en fauteuil roulant. Le choix
de l?équipement ainsi que le choix et le positionnement de
la robinetterie permettent un usage complet du lavabo en
position assis.
Lorsque des urinoirs sont disposés en batterie, ils sont
positionnés à des hauteurs différentes.
? L?article R. 111-19-2 du CCH précise que les
règles d?accessibilité concernent les conditions
normales de fonctionnement des bâtiments. Les
situations d?évacuation font l?objet de prescriptions
particulières dans le cadre des règles de sécurité
incendie.
? Les sorties correspondant à un usage normal
n?intègrent pas les issues de secours.
R La signalisation indiquant la sortie doit être repérable
et lisible, elle doit être compréhensible pour tout
usager, et notamment pour les personnes ayant
une défi cience cognitive, psychique.
Article 13
I- Usages attendus
Les sorties peuvent être aisément repérées, atteintes et
utilisées par les personnes handicapées.
II- Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les sorties utilisées par les
usagers dans des conditions normales de fonctionnement de
l?établissement ou de l?installation respectent les dispositions
suivantes :
Chaque sortie est repérable de tout point où le public est
admis, soit directement, soit par l?intermédiaire d?une
signalisation adaptée répondant aux exigences défi nies à
l?annexe 3.
La signalisation indiquant la sortie ne présente aucun risque
de confusion avec le repérage des issues de secours.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 13
47L ? 13. Dispositions relatives aux sorties
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 13
I- Usages attendus
Les sorties peuvent être aisément repérées, atteintes et
utilisées par les personnes handicapées.
II- Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les sorties utilisées par les
usagers dans des conditions normales de fonctionnement de
l?établissement ou de l?installation respectent les dispositions
suivantes :
Chaque sortie est repérable de tout point où le public est
admis, soit directement, soit par l?intermédiaire d?une
signalisation adaptée répondant aux exigences défi nies à
l?annexe 3.
La signalisation indiquant la sortie ne présente aucun risque
de confusion avec le repérage des issues de secours.
R Un éclairage de qualité ne doit pas engendrer de la gêne par des reflets,
ni être éblouissant. Pour ce faire, il convient de supprimer, déplacer,
modifi er, remplacer ou masquer les sources lumineuses qui provoquent
reflets, contre-jours ou éblouissements risquant de gêner la perception
par les usagers de la signalétique et d?informations visuelles, ou de
perturber l?identifi cation des circulations, destinations, équipements ou
obstacles. Supprimer par l?ajout de stores, rideaux ou autres dispositifs
(éventuellement automatiques) les éblouissements ou les reflets dus
aux sources de lumière naturelle à certains moments de la journée (en
particulier, les rayons directs du soleil) fenêtre, baie vitrée, accès au
bâtiment, entrée/sortie.
? Les parties du cheminement où des pertes d?équilibre peuvent
se produire sont notamment les escaliers, les plans inclinés, les
cheminements extérieurs en dévers, les ressauts, etc.
Le renforcement de la qualité de l?éclairage ne se traduit pas
nécessairement par une augmentation de la valeur d?éclairement, mais
peut par exemple passer par une attention particulière portée au choix
et à la disposition des luminaires, ou à la couleur de la lumière.
Les principales informations fournies par la signalétique peuvent être :
les lieux de stationnement et les places de stationnement adaptées,
l?entrée (ou les entrées) du bâtiment, le fonctionnement du dispositif
d?accès au bâtiment, les horaires d?ouverture, des itinéraires (gares
de transports en commun), etc. L?annexe 3 précise les conditions de
visibilité, lisibilité, compréhension d?une signalisation adaptée.
Il est important de regrouper les informations ainsi que
les dispositifs de communication et de commande qui leur sont
éventuellement associés
R Pour les personnes malvoyantes, éviter les zones d?ombre, prévoir, pour
les locaux adjacents et communiquant entre eux, des niveaux d?intensité
lumineux homogènes, placer les luminaires de façon à faciliter
l?orientation en formant, par exemple, une ligne directrice.
R Les chemins lumineux avec détection de présence,
les variateurs de lumière, la domotique d?éclairage, les
interrupteurs automatiques et interrupteurs de balisage
sont des solutions d?aide au déplacement et limitent
l?appréhension de chuter.
? Ces valeurs ne sont que des minima qu?il peut
être nécessaire de dépasser ponctuellement pour
des raisons de sécurité d?usage ou pour faciliter le
repérage et le guidage, tout en gardant à l?esprit les
objectifs de maîtrise des consommations d?énergie.
Par «?valeur d?éclairement minimale mesurée au sol en
tout point?», il faut comprendre «?niveau d?éclairement
moyen horizontal à maintenir?».
Les points du maillage permettant le calcul de cette
valeur moyenne horizontale sont mesurés au sol, y
compris dans les circulations verticales.
Pour les cheminements extérieurs accessibles et les
places de stationnement intérieur ou extérieur, on
prendra un point tous les 2 à 3 m.
Dans les circulations en intérieur, on prendra un
point tous les 50 cm, à partir de 25 cm du bord du
cheminement.
? L?objectif est de fournir un signal prévenant de
l?extinction imminente du système d?éclairage
afi n qu?une personne ne puisse pas se retrouver
subitement dans l?obscurité. Cette exigence peut
être satisfaite par une diminution progressive ou
par paliers du niveau d?éclairement, ou par tout
autre système de préavis d?extinction.
Un usager, quelle que soit sa taille, qui emprunte
un cheminement ou qui se trouve dans un local
équipé d?un système d?éclairage fonctionnant par
détection de présence ne doit pas risquer de se
trouver dans l?obscurité.
Article 14
I- Usages attendus
La qualité de l?éclairage, artifi ciel ou naturel, des circulations
intérieures et extérieures est telle que l?ensemble du
cheminement est traité sans créer de gêne visuelle.
Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte
d?équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs
d?accès et les informations fournies par la signalétique font
l?objet d?une qualité d?éclairage renforcée.
II- Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, le dispositif d?éclairage
artifi ciel répond aux dispositions suivantes :
Il permet d?assurer des valeurs d?éclairement moyen
horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de
circulation en tenant compte des zones de transition
entre les tronçons d?un parcours, d?au moins :
- 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi
que les parcs de stationnement extérieurs et leurs
circulations piétonnes accessibles ;
- 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et
leurs circulations piétonnes accessibles ;
200 lux au droit des postes d?accueil ou des mobiliers en
faisant offi ce ;
100 lux pour les circulations intérieures horizontales ;
150 lux pour chaque escalier et équipement mobile ;
Lorsque la durée de fonctionnement d?un système d?éclairage
est temporisée, l?extinction est progressive. Dans le cas d?un
fonctionnement par détection de présence, la détection
couvre l?ensemble de l?espace concerné et deux zones de
détection successives se chevauchent obligatoirement.
La mise en oeuvre des points lumineux évite tout effet
d?éblouissement direct des usagers en position «?debout?»
comme «?assis?» ou de reflet sur la signalétique.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 14
48M ? 14. Dispositions relatives à l?éclairage
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 14
I- Usages attendus
La qualité de l?éclairage, artifi ciel ou naturel, des circulations
intérieures et extérieures est telle que l?ensemble du
cheminement est traité sans créer de gêne visuelle.
Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte
d?équilibre pour les personnes handicapées, les dispositifs
d?accès et les informations fournies par la signalétique font
l?objet d?une qualité d?éclairage renforcée.
II- Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, le dispositif d?éclairage
artifi ciel répond aux dispositions suivantes :
Il permet d?assurer des valeurs d?éclairement moyen
horizontal mesurées au sol le long du parcours usuel de
circulation en tenant compte des zones de transition
entre les tronçons d?un parcours, d?au moins :
- 20 lux pour le cheminement extérieur accessible ainsi
que les parcs de stationnement extérieurs et leurs
circulations piétonnes accessibles ;
- 20 lux pour les parcs de stationnement intérieurs et
leurs circulations piétonnes accessibles ;
200 lux au droit des postes d?accueil ou des mobiliers en
faisant offi ce ;
100 lux pour les circulations intérieures horizontales ;
150 lux pour chaque escalier et équipement mobile ;
Lorsque la durée de fonctionnement d?un système d?éclairage
est temporisée, l?extinction est progressive. Dans le cas d?un
fonctionnement par détection de présence, la détection
couvre l?ensemble de l?espace concerné et deux zones de
détection successives se chevauchent obligatoirement.
La mise en oeuvre des points lumineux évite tout effet
d?éblouissement direct des usagers en position «?debout?»
comme «?assis?» ou de reflet sur la signalétique.
? Des règles supplémentaires sont prévues
à l?article R. 111-19-7-IV. pour les ERP
comportant des locaux à sommeil, des douches
ou des cabines d?essayage, des caisses pour le
paiement ; elles sont inscrites dans les articles
16 à 19 de l?arrêté du 8 déc. 2014
Article 15
Certaines dispositions architecturales et aménagements
des établissements recevant du public ou installations
ouvertes au public et des équipements visés aux articles 16
à 19, en raison de leur spécifi cité, satisfont à des obligations
spécifi ques défi nies par les articles suivants.
? Dans ces établissements ou installations, les personnes en fauteuil roulant doivent
notamment pouvoir atteindre une place, consommer, assister aux activités ou spectacles
sans quitter leur fauteuil. Les emplacements aménagés doivent être prévus en dehors des
circulations.
Les établissements qui reçoivent des consommateurs et des spectateurs debout
prendront les dispositions nécessaires pour pouvoir accueillir des consommateurs ou
des spectateurs en fauteuil roulant et leur garantir la vision du spectacle ou l?accès aux
consommations. Les conditions de réservation des places aménagées sont déterminées
par l?établissement, aucune obligation réglementaire ne s?impose à cet égard.
Dans le cas des restaurants et des salles polyvalentes, la souplesse d?utilisation doit
prévaloir dès lors que la salle ne comporte pas d?aménagements spécifi ques ou de mobilier
ancrés au sol et qu?il est possible de modifi er à l?envi la disposition des tables et de chaises.
En revanche, en cas de mobilier fi xé au plancher, les caractéristiques dimensionnelles
doivent être respectées.
R Il est important de prévoir dans les salles de spectacles et de conférences des systèmes
de transmission et d?amplifi cation des sons pour les personnes malentendantes
(boucles magnétiques, haute fréquence, infrarouge).
Article 16
I ? Usages attendus
Tout établissement ou installation accueillant du public assis
reçoit les personnes handicapées dans les mêmes conditions
d?accès et d?utilisation que celles offertes aux personnes
valides. À cet effet, des emplacements accessibles par
un cheminement praticable sont aménagés. Dans les
restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent
ne comportant pas d?aménagements spécifi ques, ces
emplacements peuvent être dégagés lors de l?arrivée des
personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques et
la disposition de ces emplacements est défi ni en fonction du
nombre total de places offertes
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 15
49N ? 15. Dispositions spécifi ques applicables à certains types d?établissements GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 16
N1 ? 16. Dispositions spécifi ques applicables aux établissements
recevant du public assis
R ??: Recommandé
Article 15
Certaines dispositions architecturales et aménagements
des établissements recevant du public ou installations
ouvertes au public et des équipements visés aux articles 16
à 19, en raison de leur spécifi cité, satisfont à des obligations
spécifi ques défi nies par les articles suivants.
Article 16
I ? Usages attendus
Tout établissement ou installation accueillant du public assis
reçoit les personnes handicapées dans les mêmes conditions
d?accès et d?utilisation que celles offertes aux personnes
valides. À cet effet, des emplacements accessibles par
un cheminement praticable sont aménagés. Dans les
restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent
ne comportant pas d?aménagements spécifi ques, ces
emplacements peuvent être dégagés lors de l?arrivée des
personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques et
la disposition de ces emplacements est défi ni en fonction du
nombre total de places offertes
? Le calcul du nombre de places adaptées pour le public assis s?effectue
ainsi :
- Obligation liée à une «?tranche?» : il faut que la tranche soit entière (50
places assises) pour que l?obligation correspondante soit due.
- Obligation liée à une «?fraction de 50 places en sus?» : pour toute partie
de tranche en plus d?une ou de plusieurs tranches de 50 places assises,
l?obligation correspondante est due (1 place adaptée supplémentaire).
Si l?on prend l?exemple d?une salle de spectacle de 162 places le nombre
d?emplacement adaptés se calcule de la façon suivante :
- une première tranche de 50 : 2 places
- deux tranches supplémentaires de 50 : +2 places
- 3e fraction de 50 pour les 12 places restant
? Le calcul du nombre de places adaptées, dans les salles de spectacles,
porte sur l?ensemble des places de l?établissement. Le prix des places peut
être un élément de répartition à retenir, la différence de prix induisant une
différence de prestation.
Si le nombre de places accessibles imposé est inférieur au nombre de
catégories tarifaires alors ces places doivent être réparties de la manière la
plus judicieuse (quitte à prévoir un tarif «?adapté?» si les places accessibles
sont les plus chères).
? C?est le cas notamment des salles de restaurant
où les tables sont fi xes. Par exemple, une offre limitée
à un emplacement adapté associé à une table pour
2 personnes ne permettrait pas d?accueillir une
personne en fauteuil roulant faisant partie d?un groupe
de 3 personnes ou plus. Il conviendra donc, lorsque le
mobilier est fi xe, que des emplacements adaptés soient
proposés à des tables de différentes tailles. Les tables
en question devront être compatibles avec l?usage
d?un fauteuil roulant et situées sur un cheminement
accessible depuis l?entrée.
? Afi n d?éviter tout phénomène d?isolement ou de
regroupement de personnes handicapées, il est
préférable de proposer des emplacements adaptés
couplés à ceux d?accompagnants.
? En cas de recours à un système élévateur pour accéder à une place aménagée située «?en hauteur?», il
faut veiller à la sécurité des usagers handicapés ainsi qu?à celle des autres usagers.
? Les salles de spectacles, les cinémas, etc sont avant tout des établissements recevant du public,
les dispositions relatives aux cheminements intérieurs verticaux prévues par l?article 7 de l?arrêté du
8 décembre 2014 sont applicables aux escaliers situés dans ces ERP.
Ceci étant, tout en respectant la réglementation relative à accessibilité, le bon sens oblige à prendre en
considération les caractéristiques de ces salles et les spécifi cités des prestations rendues.
Ainsi la mise en oeuvre de certaines dispositions fera l?objet d?une réflexion particulière afi n de prendre en
compte l?accès aux sièges, un nécessaire «?échappement des têtes?» suffi sant et ainsi ne pas compromettre
la délivrance d?une prestation de qualité.
Par exemple, si l?installation d?une main courante de chaque côté de l?escalier menant aux fauteuils
supprimerait leur accès, ce n?est pas pour autant que l?ensemble des mains courantes devront être
systématiquement supprimées, leur installation doit permettre à une personne à mobilité réduite de
se déplacer en toute sécurité. Il pourra donc par exemple être prévu d?agrandir un escalier central pour
installer une main courante centrale ou de prévoir l?installation d?une main courante le long d?un mur
bordant un escalier.
Dans la même optique, l?accessibilité des personnes handicapées ayant un handicap autre que le
handicap moteur ne devra pas être oubliée, le maître d?ouvrage ne s?exonérera pas des exigences de la
réglementation en matière de sécurité d?usage tel que l?éveil à la vigilance, le traitement des contremarches
et nez de marches qui devront faire l?objet d?une attention particulière.
Dans le cadre d?un cinéma, le dispositif d?éclairage pourra bien entendu être adapté en différenciant les
situations de projection et de non-projection.
II ? Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les emplacements
accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les
établissements et installations recevant du public assis
doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Nombre
Le nombre d?emplacements accessibles est d?au moins 2
jusqu?à 50 places et d?un emplacement supplémentaire par
tranche ou fraction de 50 places en sus. Au-delà de 1000
places, le nombre d?emplacements accessibles, qui ne saurait
être inférieur à 20, est fi xé par arrêté municipal.
Dès lors qu?une mezzanine n?est pas desservie par un
ascenseur conformément à la possibilité offerte par
l?article 7-2 (2), le nombre de places accessibles est tout
de même calculé sur la capacité totale du restaurant. Les
places accessibles sont alors localisées dans l?espace
principal accessible.
2° Répartition
Lorsque plusieurs places s?imposent, les places adaptées
sont réparties en fonction des différentes catégories de
places offertes au public.
II ? Caractéristiques minimales
3° Caractéristiques dimensionnelles
Chaque emplacement accessible doit correspondre à un
espace d?usage dont les caractéristiques dimensionnelles
sont défi nies à l?annexe 2.
Le cheminement d?accès à ces emplacements doit présenter
les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures
visées à l?article 6. Les emmarchements des gradins
et les gradins ne sont pas considérés comme des
circulations intérieures verticales ou horizontales au
sens du présent arrêté.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 16
50
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTSN1 ? 16. Dispositions spécifi ques applicables aux établissements
recevant du public assis
II ? Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les emplacements
accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les
établissements et installations recevant du public assis
doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° Nombre
Le nombre d?emplacements accessibles est d?au moins 2
jusqu?à 50 places et d?un emplacement supplémentaire par
tranche ou fraction de 50 places en sus. Au-delà de 1000
places, le nombre d?emplacements accessibles, qui ne saurait
être inférieur à 20, est fi xé par arrêté municipal.
Dès lors qu?une mezzanine n?est pas desservie par un
ascenseur conformément à la possibilité offerte par
l?article 7-2 (2), le nombre de places accessibles est tout
de même calculé sur la capacité totale du restaurant. Les
places accessibles sont alors localisées dans l?espace
principal accessible.
2° Répartition
Lorsque plusieurs places s?imposent, les places adaptées
sont réparties en fonction des différentes catégories de
places offertes au public.
II ? Caractéristiques minimales
3° Caractéristiques dimensionnelles
Chaque emplacement accessible doit correspondre à un
espace d?usage dont les caractéristiques dimensionnelles
sont défi nies à l?annexe 2.
Le cheminement d?accès à ces emplacements doit présenter
les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures
visées à l?article 6. Les emmarchements des gradins
et les gradins ne sont pas considérés comme des
circulations intérieures verticales ou horizontales au
sens du présent arrêté.
? L?appellation «?établissement disposant de locaux d?hébergement pour le public?» correspond notamment
aux hôtels, aux internats, aux pensions de famille, aux établissements d?hébergement touristiques classés ERP, mais aussi
aux hôpitaux.
Les établissement d?hébergement touristiques peuvent être classés ERP ou «?habitation?».
Pour ce qui concerne les gîtes ruraux, leur classifi cation dépend du nombre d?usagers. Au delà de 15 personnes
ou de plus de 7 mineurs en dehors de leur famille, ils sont classés en Établissement Recevant du Public
(selon le classement sécurité/incendie). Ils font l?objet d?une visite de la commissions de sécurité. Les
hébergements accueillant 15 personnes maximum sont classés en immeubles d?habitation.
La catégorie PE (petits établissements avec locaux de sommeil) inclut les chambres chez l?habitant et les gîtes, même s?ils
sont séparés de l?habitation de l?exploitant. Il convient de raisonner en terme de nombre de chambres par exploitant, quelle
que soit la disposition des gîtes.
Certains établissements font l?objet d?un classement spécifi que. Les règles suivantes s?ajoutent aux règles de base
défi nies par le présent article :
- pour les résidences de tourisme, le décompte des lits accessibles est donné par l?arrêté du 23 décembre 2009 fi xant les
normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme.
- pour les terrains aménagés en vue de l?accueil de campeurs et de caravanes, les dispositions concernant les différents
aménagements sont données par l?arrêté du 11 janvier 1993 relatif au classement de ce type d?installations.
Les conditions de réservation des chambres, lits ou emplacements sont déterminées par l?établissement. Aucune
obligation réglementaire ne s?impose à cet égard.
Le cheminement accessible doit également conduire aux différents équipements prévus dans l?établissement : salle de
restaurant, salons, salles de repos ou de distraction, piscine, etc.
À l?intérieur d?un local d?hébergement, les règles dimensionnelles à appliquer sont celles concernant les logements
(largeurs des circulations et des portes intérieures, notamment).
? Dans les établissements de santé, les règles d?accessibilité
concernent principalement le public «?visiteurs?». Pour les
personnes soignées, lorsque les actes d?hygiène font l?objet d?un
accompagnement humain par le personnel soignant, il est possible
de déroger aux exigences d?accessibilité pour la salle de bains et
le cabinet d?aisances ; la conception et l?organisation des locaux
découlent alors des exigences du service.
Dans les établissements d?hébergement hôtelier, il est
important que les terrasses et balcons des chambres adaptées
soient accessibles aux personnes en fauteuils roulants. Dans le
cas contraire, on pourrait estimer qu?une partie de la «?prestation
hôtelière?» ne satisfait pas aux exigences d?accessibilité.
? Bien que non prévu par la réglementation, dans le cas de dortoirs, il
convient de raisonner en nombre de couchages pour y appliquer le
"quota" de lits à rendre accessible en lieu et place de chambres.
Article 17
I - Usages attendus
Tout établissement disposant de locaux d?hébergement pour le public comporte des chambres
accessibles et aménagées de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées, à
l?exception des établissements ne comportant pas plus de 10 chambres, dont aucune n?est située
au rez-de-chaussée ou en étage accessible par ascenseur.
Lorsque ces chambres comportent une salle d?eau, celle-ci est aménagée et accessible. Si ces
chambres ne comportent pas de salle d?eau et s?il existe au moins une salle d?eau d?étage, celle-ci est
aménagée et accessible depuis ces chambres par un cheminement accessible.
Lorsque ces chambres comportent un cabinet d?aisances, celui-ci est aménagé et accessible. Si ces
chambres ne comportent pas de cabinet d?aisances, un cabinet d?aisances indépendant et accessible de
ces chambres est aménagé à cet étage.
Une chambre non adaptée peut être utilisée par une personne présentant une défi cience visuelle,
auditive ou mentale.
II ? Caractéristiques minimales
1 : Pour satisfaire aux exigences du I, les dispositions relatives à l?ensemble des chambres sont
les suivantes :
Toutes les chambres répondent aux dispositions suivantes :
- une prise de courant au moins est située à proximité immédiate de la tête de lit et, pour les
établissements disposant d?un réseau de téléphonie interne, une prise téléphone est reliée à ce réseau ;
- le numéro ou la dénomination de chaque chambre fi gure en relief sur la porte, présente une taille
suffi sante et un contraste visuel par rapport à son environnement et est positionné dans le champ
de vision du client.
Les équipements installés en hauteur tels que les écrans de télévision sont installés en dehors du
cheminement ou à une hauteur supérieure à 2,20 m, au fur et à mesure de leur renouvellement.
2 : Pour satisfaire aux exigences du I, les dispositions relatives aux chambres adaptées sont les
suivantes :
Les établissements comportant des locaux d?hébergement pour le public, notamment les
établissements d?hébergement hôtelier ainsi que tous les établissements comportant des locaux à
sommeil, notamment les hôpitaux et les internats, comportent des chambres adaptées, répondant aux
dispositions suivantes :
1° Nombre
Pour les établissements d?hébergement de personnes âgées dépendantes ou de personnes présentant
un handicap moteur, l?ensemble des chambres ou logements, salles d?eau, douches et cabinet d?aisance
est adapté.
Pour les autres établissements, le nombre minimal de chambres adaptées est défi ni de la façon
suivante :
1 chambre si l?établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ;
2 chambres si l?établissement ne compte pas plus de 50 chambres ;
1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaire au-delà de 50 ;
Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux accessibles.
51N2 ? 17. Dispositions spécifi ques relatives aux chambres des établissements
comportant des locaux d?hébergement
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
R ??: Recommandé
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 17
Article 17
I - Usages attendus
Tout établissement disposant de locaux d?hébergement pour le public comporte des chambres
accessibles et aménagées de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées, à
l?exception des établissements ne comportant pas plus de 10 chambres, dont aucune n?est située
au rez-de-chaussée ou en étage accessible par ascenseur.
Lorsque ces chambres comportent une salle d?eau, celle-ci est aménagée et accessible. Si ces
chambres ne comportent pas de salle d?eau et s?il existe au moins une salle d?eau d?étage, celle-ci est
aménagée et accessible depuis ces chambres par un cheminement accessible.
Lorsque ces chambres comportent un cabinet d?aisances, celui-ci est aménagé et accessible. Si ces
chambres ne comportent pas de cabinet d?aisances, un cabinet d?aisances indépendant et accessible de
ces chambres est aménagé à cet étage.
Une chambre non adaptée peut être utilisée par une personne présentant une défi cience visuelle,
auditive ou mentale.
II ? Caractéristiques minimales
1 : Pour satisfaire aux exigences du I, les dispositions relatives à l?ensemble des chambres sont
les suivantes :
Toutes les chambres répondent aux dispositions suivantes :
- une prise de courant au moins est située à proximité immédiate de la tête de lit et, pour les
établissements disposant d?un réseau de téléphonie interne, une prise téléphone est reliée à ce réseau ;
- le numéro ou la dénomination de chaque chambre fi gure en relief sur la porte, présente une taille
suffi sante et un contraste visuel par rapport à son environnement et est positionné dans le champ
de vision du client.
Les équipements installés en hauteur tels que les écrans de télévision sont installés en dehors du
cheminement ou à une hauteur supérieure à 2,20 m, au fur et à mesure de leur renouvellement.
2 : Pour satisfaire aux exigences du I, les dispositions relatives aux chambres adaptées sont les
suivantes :
Les établissements comportant des locaux d?hébergement pour le public, notamment les
établissements d?hébergement hôtelier ainsi que tous les établissements comportant des locaux à
sommeil, notamment les hôpitaux et les internats, comportent des chambres adaptées, répondant aux
dispositions suivantes :
1° Nombre
Pour les établissements d?hébergement de personnes âgées dépendantes ou de personnes présentant
un handicap moteur, l?ensemble des chambres ou logements, salles d?eau, douches et cabinet d?aisance
est adapté.
Pour les autres établissements, le nombre minimal de chambres adaptées est défi ni de la façon
suivante :
1 chambre si l?établissement ne comporte pas plus de 20 chambres ;
2 chambres si l?établissement ne compte pas plus de 50 chambres ;
1 chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaire au-delà de 50 ;
Les chambres adaptées sont réparties entre les différents niveaux accessibles.
? Cet espace libre peut se
chevaucher en partie
avec un ou plusieurs
des passages situés
sur les côtés du lit.
L?objectif recherché est
de permettre l?usage
de la chambre à une
personne en fauteuil
roulant, et notamment
de lui permettre d?accéder
aux 3 côtés libres d?un
lit de 1,40 m x 1,90 m.
Pour des raisons de gain
de place, le lit de 1,40 m
x 1,90 m peut, par un de
ses grands côtés, être
accolé à un mur.
2° Caractéristiques dimensionnelles
Une chambre adaptée comporte en dehors du débattement
de porte éventuel et de l?emprise d?un lit de 1,40 m x 1,90 m :
un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour
dont les caractéristiques dimensionnelles sont défi nies à
l?annexe 2;
un passage d?au moins 0,90 m sur au moins un grand côté
du lit.
Dans les établissements où les règles d?occupation ne
prévoient qu?une personne par chambre ou couchage, le lit à
prendre en compte est de dimensions 0,90 m x 1,90 m.
Lorsque le lit est fi xé au sol, le plan de couchage est situé à
une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol.
Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou l?une au moins
des salles d?eau à usage collectif situées à l?étage comporte :
une douche sans ressaut de plus de 2 cm équipée :
de barres d?appui permettant le transfert d?une personne
en fauteuil roulant ;
d?un équipement permettant de s?asseoir et de disposer
d?un appui en position «?debout?» ;
d?un espace d?usage tel que défi ni à l?annexe 2 placé
latéralement à l?équipement permettant de s?asseoir.
en dehors du débattement de porte et des équipements fi xes,
un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont
les caractéristiques dimensionnelles sont défi nies à l?annexe 2.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 17
52N2 ? 17. Dispositions spécifi ques relatives aux chambres des établissements
comportant des locaux d?hébergement
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
2° Caractéristiques dimensionnelles
Une chambre adaptée comporte en dehors du débattement
de porte éventuel et de l?emprise d?un lit de 1,40 m x 1,90 m :
un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour
dont les caractéristiques dimensionnelles sont défi nies à
l?annexe 2;
un passage d?au moins 0,90 m sur au moins un grand côté
du lit.
Dans les établissements où les règles d?occupation ne
prévoient qu?une personne par chambre ou couchage, le lit à
prendre en compte est de dimensions 0,90 m x 1,90 m.
Lorsque le lit est fi xé au sol, le plan de couchage est situé à
une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,50 m du sol.
Le cabinet de toilette intégré à la chambre ou l?une au moins
des salles d?eau à usage collectif situées à l?étage comporte :
une douche sans ressaut de plus de 2 cm équipée :
de barres d?appui permettant le transfert d?une personne
en fauteuil roulant ;
d?un équipement permettant de s?asseoir et de disposer
d?un appui en position «?debout?» ;
d?un espace d?usage tel que défi ni à l?annexe 2 placé
latéralement à l?équipement permettant de s?asseoir.
en dehors du débattement de porte et des équipements fi xes,
un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont
les caractéristiques dimensionnelles sont défi nies à l?annexe 2.
Le cabinet d?aisances intégré à la chambre ou l?un au moins
des cabinets d?aisances à usage collectif situés à l?étage
offre dès la livraison, en dehors du débattement de porte, un
espace d?usage accessible à une personne en fauteuil roulant
tel que défi ni à l?annexe 2, situé latéralement par rapport à la
cuvette.
Ce cabinet est équipé d?une barre d?appui latérale permettant
le transfert de la personne depuis le fauteuil vers la cuvette et
réciproquement.
La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et
0,80 m. Sa fi xation ainsi que le support permettent à un adulte
de prendre appui de tout son poids.
Dans les établissements hôteliers et les établissements
comportant des locaux d?hébergement existants, seules
les portes permettant de desservir et d?accéder aux
chambres adaptées et aux services collectifs ont une
largeur minimale de passage utile de 0,83 m.
Dans le cas où une porte située en amont du
cheminement présente une largeur inférieure, la largeur
minimale de passage utile de la porte de la chambre
adaptée ou des locaux de services collectifs est égale à
celle de la porte située en amont, avec un minimum de
0,77 m.
R Dans les cas de salles d?eau collectives
disposant également d?une baignoire, celle-ci
peut utilement comporter :
? une plage de 30 cm de largeur au moins à
hauteur du rebord arrière permettant à une
personne en fauteuil roulant de s?y asseoir avant
de glisser dans la baignoire ;
? un siège amovible ;
? des robinets et une commande de vidange
adaptés aux diffi cultés de préhension (manette
à levier par exemple).
En outre, le fauteuil doit pouvoir se placer
latéralement à la baignoire.
? Si la cuvette est posée sur un socle, ce dernier
doit être aussi réduit que possible afi n de ne pas
empêcher l?approche du fauteuil roulant.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 17
53N2 ? 17. Dispositions spécifi ques relatives aux chambres des établissements
comportant des locaux d?hébergement
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
TOLÉRÉ
Le cabinet d?aisances intégré à la chambre ou l?un au moins
des cabinets d?aisances à usage collectif situés à l?étage
offre dès la livraison, en dehors du débattement de porte, un
espace d?usage accessible à une personne en fauteuil roulant
tel que défi ni à l?annexe 2, situé latéralement par rapport à la
cuvette.
Ce cabinet est équipé d?une barre d?appui latérale permettant
le transfert de la personne depuis le fauteuil vers la cuvette et
réciproquement.
La barre est située à une hauteur comprise entre 0,70 m et
0,80 m. Sa fi xation ainsi que le support permettent à un adulte
de prendre appui de tout son poids.
Dans les établissements hôteliers et les établissements
comportant des locaux d?hébergement existants, seules
les portes permettant de desservir et d?accéder aux
chambres adaptées et aux services collectifs ont une
largeur minimale de passage utile de 0,83 m.
Dans le cas où une porte située en amont du
cheminement présente une largeur inférieure, la largeur
minimale de passage utile de la porte de la chambre
adaptée ou des locaux de services collectifs est égale à
celle de la porte située en amont, avec un minimum de
0,77 m.
R Lorsque plusieurs cabines sont aménagées, il est recommandé de prévoir un accès latéral par la
gauche dans une partie des cabines et un accès latéral par la droite dans l?autre partie. L?accès latéral
minimal réglementaire peut utilement être complété par un accès frontal.
? Il convient de considérer qu?un équipement d?usage individuel, telle qu?une douche,
appartenant à une série d?équipements, rentre dans la catégorie «?d?espace à usage
individuel?» au sein d?un ensemble collectif.
Aussi, dans le cas des douches et des autres espaces à usage individuels d?un
ensemble collectif situés dans un ERP situé dans un cadre bâti existant ou une IOP
existante, le quota de douches ou d?espaces à usage individuel accessibles défi ni à
l?article 18 de l?arrêté du 8 décembre 2014, devra être respecté.
? Les équipements permettant de s?asseoir peuvent être fi xes ou mobiles. La hauteur d?assise
doit être comprise entre 0,45 mètre et 0,50 mètre. Les barres d?appui doivent comporter une
partie horizontale positionnée entre 0,70 mètre et 0,80 mètre de hauteur. Des barres d?appui sont
souhaitables également dans les cabines de déshabillage. Les commandes de douches doivent être
faciles à manoeuvrer pour une personne ayant des diffi cultés de préhension
Article 18
I ? Usages attendus
Lorsque des prestations identiques sont offertes dans des cabines ou des espaces à usage
individuel, tels que des cabines d?habillage ou de déshabillage, de soins ou de douche, l?établissement
comporte des cabines ou des espaces adaptés aux personnes handicapées et desservis par un
cheminement accessible.
Ces cabines ou ces espaces adaptés sont installés au même emplacement que les autres cabines ou
espaces lorsque ceux-ci sont regroupés.
Lorsqu?il existe des cabines ou espaces séparés pour chaque sexe, au moins une cabine ou espace adapté
et séparé pour chaque sexe est installé.
II ? Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les cabines ou espaces adaptés respectent les dispositions suivantes :
1° Nombre
Le nombre minimal de cabines ou d?espaces adaptés est défi ni de la façon suivante :
- 1 cabine ou espace adapté si l?établissement n?en comporte pas plus de 20.
À l?occasion de travaux, le nombre minimal de cabine ou d?espace adapté est réévalué de la façon
suivante :
- 2 cabines ou espaces adaptés si l?établissement n?en comporte plus de 50 ;
- 1 cabine ou espace supplémentaire par tranche ou portion de 50.
2° Atteinte et usage
Les cabines ou espaces à usage individuel adaptés, comportent en dehors du débattement de porte
éventuel :
- un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont
défi nies à l?annexe 2. ;
- un équipement permettant de s?asseoir et de disposer d?un appui en position «?debout?».
Les douches adaptées comportent :
- un siphon de sol ;
- un équipement permettant de s?asseoir et de disposer d?un appui en position «?debout?» ;
- en dehors du débattement de porte, un espace d?usage accessible à une personne en fauteuil roulant
tel que défi ni à l?annexe 2, situé latéralement par rapport à l?équipement permettant de s?asseoir ;
- un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles
sont défi nies à l?annexe 2, situé à l?intérieur de la douche adaptée ou, à défaut, à l?extérieur.
- Dans le cas où cet espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l?extérieur de
la douche adaptée pour les personnes handicapées, il est situé devant la porte ou devant l?entrée
de la douche ou à défaut à proximité de celle-ci. Lorsqu?elle existe, un espace de manoeuvre de
manoeuvre de porte est nécessaire devant celle-ci. La porte est en outre équipée d?un dispositif
permettant de la refermer derrière soi une fois entré.
- des équipements accessibles en position «?assis?», notamment des patères, robinetterie, sèche-cheveux,
miroirs, dispositifs de fermeture des portes.
54N3 ? 18. Dispositions spécifi ques relatives aux cabines
et aux espaces à usage individuel
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 18
Article 18
I ? Usages attendus
Lorsque des prestations identiques sont offertes dans des cabines ou des espaces à usage
individuel, tels que des cabines d?habillage ou de déshabillage, de soins ou de douche, l?établissement
comporte des cabines ou des espaces adaptés aux personnes handicapées et desservis par un
cheminement accessible.
Ces cabines ou ces espaces adaptés sont installés au même emplacement que les autres cabines ou
espaces lorsque ceux-ci sont regroupés.
Lorsqu?il existe des cabines ou espaces séparés pour chaque sexe, au moins une cabine ou espace adapté
et séparé pour chaque sexe est installé.
II ? Caractéristiques minimales
Pour satisfaire aux exigences du I, les cabines ou espaces adaptés respectent les dispositions suivantes :
1° Nombre
Le nombre minimal de cabines ou d?espaces adaptés est défi ni de la façon suivante :
- 1 cabine ou espace adapté si l?établissement n?en comporte pas plus de 20.
À l?occasion de travaux, le nombre minimal de cabine ou d?espace adapté est réévalué de la façon
suivante :
- 2 cabines ou espaces adaptés si l?établissement n?en comporte plus de 50 ;
- 1 cabine ou espace supplémentaire par tranche ou portion de 50.
2° Atteinte et usage
Les cabines ou espaces à usage individuel adaptés, comportent en dehors du débattement de porte
éventuel :
- un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont
défi nies à l?annexe 2. ;
- un équipement permettant de s?asseoir et de disposer d?un appui en position «?debout?».
Les douches adaptées comportent :
- un siphon de sol ;
- un équipement permettant de s?asseoir et de disposer d?un appui en position «?debout?» ;
- en dehors du débattement de porte, un espace d?usage accessible à une personne en fauteuil roulant
tel que défi ni à l?annexe 2, situé latéralement par rapport à l?équipement permettant de s?asseoir ;
- un espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles
sont défi nies à l?annexe 2, situé à l?intérieur de la douche adaptée ou, à défaut, à l?extérieur.
- Dans le cas où cet espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour est situé à l?extérieur de
la douche adaptée pour les personnes handicapées, il est situé devant la porte ou devant l?entrée
de la douche ou à défaut à proximité de celle-ci. Lorsqu?elle existe, un espace de manoeuvre de
manoeuvre de porte est nécessaire devant celle-ci. La porte est en outre équipée d?un dispositif
permettant de la refermer derrière soi une fois entré.
- des équipements accessibles en position «?assis?», notamment des patères, robinetterie, sèche-cheveux,
miroirs, dispositifs de fermeture des portes.
? Lorsque l?unique mobilier de paiement fait offi ce
d?accueil, les dispositions visées à l?article 5 s?appliquent
en complément de celles visées au présent article.
Article 19
I ? Usages attendus
Lorsqu?il existe des caisses de paiement ou des dispositifs
ou équipements disposés en batterie ou en série, un
nombre minimal de caisses ou dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série, défi ni en fonction du
nombre total de caisses ou de dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série, sont adaptés et accessibles
par un cheminement accessible et l?un d?entre eux est
prioritairement ouvert.
II ? Caractéristiques minimales
Les caisses de paiement et les dispositifs ou équipements
adaptés sont répartis de manière uniforme.
Lorsque ces caisses de paiement ou dispositifs ou
équipements disposés en batterie ou en série sont localisés
sur plusieurs niveaux, ces obligations s?appliquent à chaque
niveau.
1° Nombre
Le nombre minimal de caisses de paiement ou de
dispositifs ou équipements disposés en batterie ou
en série adaptés est d?une caisse ou de dispositifs
ou équipement par tranche de vingt, arrondi à l?unité
supérieure.
Lorsqu?il n?existe qu?une seule caisse de paiement,
celle-ci est accessible aux personnes handicapées.
2° Caractéristiques dimensionnelles
Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série sont conçus et disposés de
manière à permettre leur usage par une personne en fauteuil
roulant.
La largeur minimale du cheminement d?accès aux caisses
de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en
batterie ou en série adaptés est de 0,90 m.
Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série sont munis d?un
affi chage directement lisible par l?usager afi n de permettre
aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir
l?information sur le prix à payer.
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 19
55N4 ? 19. Dispositions spécifi ques relatives aux caisses de paiement
et aux dispositifs ou équipements disposés en batterie ou en série
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Article 19
I ? Usages attendus
Lorsqu?il existe des caisses de paiement ou des dispositifs
ou équipements disposés en batterie ou en série, un
nombre minimal de caisses ou dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série, défi ni en fonction du
nombre total de caisses ou de dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série, sont adaptés et accessibles
par un cheminement accessible et l?un d?entre eux est
prioritairement ouvert.
II ? Caractéristiques minimales
Les caisses de paiement et les dispositifs ou équipements
adaptés sont répartis de manière uniforme.
Lorsque ces caisses de paiement ou dispositifs ou
équipements disposés en batterie ou en série sont localisés
sur plusieurs niveaux, ces obligations s?appliquent à chaque
niveau.
1° Nombre
Le nombre minimal de caisses de paiement ou de
dispositifs ou équipements disposés en batterie ou
en série adaptés est d?une caisse ou de dispositifs
ou équipement par tranche de vingt, arrondi à l?unité
supérieure.
Lorsqu?il n?existe qu?une seule caisse de paiement,
celle-ci est accessible aux personnes handicapées.
2° Caractéristiques dimensionnelles
Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série sont conçus et disposés de
manière à permettre leur usage par une personne en fauteuil
roulant.
La largeur minimale du cheminement d?accès aux caisses
de paiement ou dispositifs ou équipements disposés en
batterie ou en série adaptés est de 0,90 m.
Les caisses de paiement ou dispositifs ou équipements
disposés en batterie ou en série sont munis d?un
affi chage directement lisible par l?usager afi n de permettre
aux personnes sourdes ou malentendantes de recevoir
l?information sur le prix à payer.
Article 20
Dans les lieux publics collectifs, le sous-titrage en français
est activé sur les téléviseurs si ceux-ci disposent de cette
fonctionnalité.
Dans les lieux publics privatifs tels que les chambres
d?hôtel, des notices simplifi ées indiquent comment
activer le sous-titrage et l?audiodescription.
? Les caractéristiques écrites dans ces arrêtés
spécifi ques s?ajoutent aux exigences décrites
dans les présents textes.
? Des arrêtés supplémentaires concernant les
enceintes sportives, les établissements de plein air
et les établissements conçus en vue d?offrir au public
une prestation audiovisuelle ou sonore, sont prévus
à l?article R. 111-19-11 (ERP existants). Ces arrêtés
prescriront des obligations complémentaires aux
règles fi xées par l?arrêté du 8 déc. 2014.
Code de la Construction et de l?Habitation
Article R*111-19-11
Modifi é par DÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014 - art. 4
I. - Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des
personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés
détermine les conditions techniques d?application des articles R. 111-19-7
à R. 111-19-10.
II. - Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas,
du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture
défi nissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifi ques applicables
aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public
suivants :
a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
b) Les établissements conçus en vue d?offrir au public une prestation
visuelle ou sonore.
NOTA :
Conformément à l?article 16 du décret n° 2014-1326 du 5 novembre
2014 les présentes dispositions s?appliquent aux demandes de permis de
construire et aux demandes d?autorisations de construire, aménager ou
modifi er un établissement recevant du public déposées à compter de sa
date d?entrée en vigueur.
56O ? 20. Dispositions spécifi ques applicables au sous-titrage pour les téléviseurs
et au notice simplifi ée pour l?activation du sous-titrage et l?audiodescription
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Arrêté du 8 décembre 2014 Article 20
P. Caractéristiques spécifi ques pour certains établissements
Code de la Construction et de l?Habitation
Article 20
Dans les lieux publics collectifs, le sous-titrage en français
est activé sur les téléviseurs si ceux-ci disposent de cette
fonctionnalité.
Dans les lieux publics privatifs tels que les chambres
d?hôtel, des notices simplifi ées indiquent comment
activer le sous-titrage et l?audiodescription.
Code de la Construction et de l?Habitation
Article R*111-19-11
Modifi é par DÉCRET n°2014-1326 du 5 novembre 2014 - art. 4
I. - Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des
personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés
détermine les conditions techniques d?application des articles R. 111-19-7
à R. 111-19-10.
II. - Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas,
du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture
défi nissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifi ques applicables
aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public
suivants :
a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
b) Les établissements conçus en vue d?offrir au public une prestation
visuelle ou sonore.
NOTA :
Conformément à l?article 16 du décret n° 2014-1326 du 5 novembre
2014 les présentes dispositions s?appliquent aux demandes de permis de
construire et aux demandes d?autorisations de construire, aménager ou
modifi er un établissement recevant du public déposées à compter de sa
date d?entrée en vigueur.
? Les spécifi cités fortes de ces établissements
justifi ent l?existence de règles spécifi ques à
chacun d?entre eux.
? Des arrêtés relatifs à certains établissements
spéciaux pour lesquels les règles de la sous-section
sont inadaptées (structures en toiles, refuges de
montagne, etc.) sont prévus à l?article R. 111-
19-12. Ces arrêtés, qui seront à prendre par les
ministres concernés, défi niront les prescriptions
spécifi ques qui s?appliqueront à ces établissements.
En attendant la parution des arrêtés, aucune règle
d?accessibilité ne s?applique à eux. Cependant,
pour ce qui est des établissements militaires, la
non-parution des arrêtés défi nis au b de l?article R.
111-19-12 entraîne leur soumission temporaire aux
règles générales.
? Les exigences décrites dans ces arrêtés se
substituent aux exigences des présents textes.
Article R*111-19-12
Créé par Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 5 JORF
18 mai 2006
Les ministres intéressés et le ministre chargé de
la construction fi xent par arrêté conjoint les règles
d?accessibilité applicables aux établissements recevant du
public ou installations ouvertes au public suivants :
a) Les établissements pénitentiaires ;
b) Les établissements militaires désignés par arrêté du
ministre de l?intérieur et du ministre de la défense ;
c) Les centres de rétention administrative et les locaux de
garde à vue ;
d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
e) Les hôtels-restaurants d?altitude et les refuges de
montagne ;
f) Les établissements flottants.
57Q. Établissements spéciaux
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Code de la Construction et de l?Habitation
Article R*111-19-12
Créé par Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 5 JORF
18 mai 2006
Les ministres intéressés et le ministre chargé de
la construction fi xent par arrêté conjoint les règles
d?accessibilité applicables aux établissements recevant du
public ou installations ouvertes au public suivants :
a) Les établissements pénitentiaires ;
b) Les établissements militaires désignés par arrêté du
ministre de l?intérieur et du ministre de la défense ;
c) Les centres de rétention administrative et les locaux de
garde à vue ;
d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
e) Les hôtels-restaurants d?altitude et les refuges de
montagne ;
f) Les établissements flottants.
Documents annexes à l?arrêté du 8 décembre 2014 fi xant les
dispositions prises pour l?application des articles R. 111-19
à R. 111-19-3 du code de la construction et de l?habitation,
relatives à l?accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations
ouvertes au public situés dans un cadre bâti existant
Annexe 1 : Gabarit d?encombrement du fauteuil roulant
Les exigences réglementaires sont établies sur la base d?un
fauteuil roulant occupé dont les dimensions d?encombrement
sont de 0,75 m x 1,25 m.
Annexe 2 : Besoins d?espaces libres de tout obstacle
Les personnes concernées par le handicap moteur
(personnes en fauteuil roulant ou personnes avec des
cannes) ont besoin d?espaces libres de tout obstacle pour
trois raisons principales :
- se reposer ;
- effectuer une manoeuvre ;
- utiliser un équipement ou un dispositif quelconque.
Ces espaces sont horizontaux au dévers près (3?%).
1. Palier de repos : Le palier de repos permet à une personne
debout mais à mobilité réduite ou à une personne en fauteuil
roulant de s?arrêter. Caractéristiques dimensionnelles : Le
palier de repos s?insère en intégralité dans le cheminement.
Il correspond à un espace rectangulaire de dimensions
minimales 1,20 m × 1,40 m.
2. Espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour :
L?espace de manoeuvre permet la manoeuvre du fauteuil
roulant mais aussi d?une personne avec une ou deux cannes.
Il permet de s?orienter différemment ou de faire demi-tour.
Caractéristiques dimensionnelles : L?espace de manoeuvre
reste lié au cheminement mais avec une exigence de largeur
minimale correspondant à un Ø 1,50 m.
Un chevauchement partiel d?au maximum 25 cm est
possible entre l?espace permettant à un utilisateur
de fauteuil roulant de faire demi-tour et l?espace de
débattement de la porte, à l?exception de la porte du
cabinet d?aisances.
Un chevauchement de l?espace de manoeuvre avec
possibilité de demi-tour d?une largeur de 15 cm est
autorisé sous la vasque du lave-mains ou du lavabo
accessibles.
Fauteuil roulant manuel
Fauteuil roulant électrique
Arrêté du 8 décembre 2014 Annexes
R. Annexes 58
R ??: Recommandé
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Documents annexes à l?arrêté du 8 décembre 2014 fi xant les
dispositions prises pour l?application des articles R. 111-19
à R. 111-19-3 du code de la construction et de l?habitation,
relatives à l?accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public et des installations
ouvertes au public situés dans un cadre bâti existant
Annexe 1 : Gabarit d?encombrement du fauteuil roulant
Les exigences réglementaires sont établies sur la base d?un
fauteuil roulant occupé dont les dimensions d?encombrement
sont de 0,75 m x 1,25 m.
Annexe 2 : Besoins d?espaces libres de tout obstacle
Les personnes concernées par le handicap moteur
(personnes en fauteuil roulant ou personnes avec des
cannes) ont besoin d?espaces libres de tout obstacle pour
trois raisons principales :
- se reposer ;
- effectuer une manoeuvre ;
- utiliser un équipement ou un dispositif quelconque.
Ces espaces sont horizontaux au dévers près (3?%).
1. Palier de repos : Le palier de repos permet à une personne
debout mais à mobilité réduite ou à une personne en fauteuil
roulant de s?arrêter. Caractéristiques dimensionnelles : Le
palier de repos s?insère en intégralité dans le cheminement.
Il correspond à un espace rectangulaire de dimensions
minimales 1,20 m × 1,40 m.
2. Espace de manoeuvre avec possibilité de demi-tour :
L?espace de manoeuvre permet la manoeuvre du fauteuil
roulant mais aussi d?une personne avec une ou deux cannes.
Il permet de s?orienter différemment ou de faire demi-tour.
Caractéristiques dimensionnelles : L?espace de manoeuvre
reste lié au cheminement mais avec une exigence de largeur
minimale correspondant à un Ø 1,50 m.
Un chevauchement partiel d?au maximum 25 cm est
possible entre l?espace permettant à un utilisateur
de fauteuil roulant de faire demi-tour et l?espace de
débattement de la porte, à l?exception de la porte du
cabinet d?aisances.
Un chevauchement de l?espace de manoeuvre avec
possibilité de demi-tour d?une largeur de 15 cm est
autorisé sous la vasque du lave-mains ou du lavabo
accessibles.
R Des bons réflexes sont :
- d?apposer un logo à l?entrée du bâtiment pour
identifi er l?établissement ;
- d?installer un fléchage facilitant le déplacement
d?un visiteur.
Les points stratégiques sont signalés : entrée,
sortie, accueil, toilettes...
Les pictogrammes sont facilement
compréhensibles et font référence à des images
qui ont du sens..
R Des bandeaux directionnels de couleur ou
des murs peints permettent de se diriger vers
l?endroit recherché. Le code couleur permet de
repérer l?étage ou la zone où l?on se trouve.
3. Espace de manoeuvre de porte :
Qu?une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l?axe d?une
circulation, l?espace de manoeuvre nécessaire correspond à un rectangle de même
largeur que la circulation mais dont la longueur varie selon qu?il faut pousser ou tirer
la porte. Caractéristiques dimensionnelles : Deux cas de fi gure
- ouverture en poussant : la longueur minimale de l?espace de manoeuvre de porte
est de 1,70 m ;
- ouverture en tirant : la longueur minimale de l?espace de manoeuvre de porte est de
2,20 m.
Cas particulier des sas d?isolement : ils ont pour fonction d?éviter la propagation des
effets d?un incendie provenant de locaux dangereux (parc de stationnement, celliers
et caves regroupés, etc.) au reste du bâtiment. Les deux portes s?ouvrent à l?intérieur
du sas : lorsqu?un usager handicapé franchit une porte un autre usager doit pouvoir
ouvrir l?autre porte. Caractéristiques dimensionnelles : Sas d?isolement :
- à l?intérieur du sas, devant chaque porte, l?espace de manoeuvre correspond à un
espace rectangulaire d?au moins 1,20 m × 2,20 m ;
- à l?extérieur du sas, devant chaque porte, l?espace de manoeuvre correspond à un
espace rectangulaire d?au moins 1,20 m × 1,70 m.
4. L?espace d?usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d?une personne
avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande
ou de service.
Caractéristiques dimensionnelles : L?espace d?usage est situé à l?aplomb de
l?équipement, du dispositif de commande ou de service (sauf pour les équipements
situés dans des étages non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant).
Il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m × 1,30 m.
Annexe 3 : Information et signalisation
Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen
d?une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci peuvent être reçues et interprétées
par un visiteur handicapé.
Les éléments d?information et de signalisation sont visibles et lisibles par tous
les usagers et constituent une chaîne continue d?information tout le long du
cheminement. En outre, les éléments de signalisation sont compréhensibles
notamment par les personnes atteintes de défi cience mentale. Seules les
informations fournies de façon permanente aux usagers sont concernées.
Visibilité :
Les informations sont regroupées.
Les supports d?information répondent aux exigences suivantes :
- être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ;
- permettre une vision et une lecture en position ?debout? comme en position ?assis? ;
- être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d?éblouissement, de
reflet ou de contre-jour dû à l?éclairage naturel ou artifi ciel ;
- s?ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une personne
malvoyante de s?approcher à moins de 1 m.
R. Annexes 59
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
Arrêté du 8 décembre 2014 Annexes
3. Espace de manoeuvre de porte :
Qu?une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l?axe d?une
circulation, l?espace de manoeuvre nécessaire correspond à un rectangle de même
largeur que la circulation mais dont la longueur varie selon qu?il faut pousser ou tirer
la porte. Caractéristiques dimensionnelles : Deux cas de fi gure
- ouverture en poussant : la longueur minimale de l?espace de manoeuvre de porte
est de 1,70 m ;
- ouverture en tirant : la longueur minimale de l?espace de manoeuvre de porte est de
2,20 m.
Cas particulier des sas d?isolement : ils ont pour fonction d?éviter la propagation des
effets d?un incendie provenant de locaux dangereux (parc de stationnement, celliers
et caves regroupés, etc.) au reste du bâtiment. Les deux portes s?ouvrent à l?intérieur
du sas : lorsqu?un usager handicapé franchit une porte un autre usager doit pouvoir
ouvrir l?autre porte. Caractéristiques dimensionnelles : Sas d?isolement :
- à l?intérieur du sas, devant chaque porte, l?espace de manoeuvre correspond à un
espace rectangulaire d?au moins 1,20 m × 2,20 m ;
- à l?extérieur du sas, devant chaque porte, l?espace de manoeuvre correspond à un
espace rectangulaire d?au moins 1,20 m × 1,70 m.
4. L?espace d?usage permet le positionnement du fauteuil roulant ou d?une personne
avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande
ou de service.
Caractéristiques dimensionnelles : L?espace d?usage est situé à l?aplomb de
l?équipement, du dispositif de commande ou de service (sauf pour les équipements
situés dans des étages non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant).
Il correspond à un espace rectangulaire de 0,80 m × 1,30 m.
Annexe 3 : Information et signalisation
Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen
d?une signalisation visuelle ou sonore, celles-ci peuvent être reçues et interprétées
par un visiteur handicapé.
Les éléments d?information et de signalisation sont visibles et lisibles par tous
les usagers et constituent une chaîne continue d?information tout le long du
cheminement. En outre, les éléments de signalisation sont compréhensibles
notamment par les personnes atteintes de défi cience mentale. Seules les
informations fournies de façon permanente aux usagers sont concernées.
Visibilité :
Les informations sont regroupées.
Les supports d?information répondent aux exigences suivantes :
- être contrastés par rapport à leur environnement immédiat ;
- permettre une vision et une lecture en position ?debout? comme en position ?assis? ;
- être choisis, positionnés et orientés de façon à éviter tout effet d?éblouissement, de
reflet ou de contre-jour dû à l?éclairage naturel ou artifi ciel ;
- s?ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettre à une personne
malvoyante de s?approcher à moins de 1 m.
R Pictogramme S3A
R L?utilisation de pictogrammes non textuels représentant des actions avec une
illustration graphique (logo, schéma, image?) est explicite. Toutefois, être vigilant
à la compréhension du plus grand nombre.
R Les supports utilisés pour les
informations doivent être anti-reflets
Lisibilité :
Les informations données sur ces supports répondent aux
exigences suivantes :
- être fortement contrastées par rapport au fond du support ;
- la hauteur des caractères d?écriture est proportionnée aux
circonstances : elle dépend notamment de l?importance
de l?information délivrée, des dimensions du local et de la
distance de lecture de référence fi xée par le maître d?ouvrage
en fonction de ces éléments.
Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux
usagers sur un autre support, la hauteur des caractères
d?écriture ne peut en aucun cas être inférieure à :
- 15 mm pour les éléments de signalisation et d?information
relatifs à l?orientation ;
- 4,5 mm sinon.
Compréhension :
La signalisation recourt autant que possible à des icônes ou à
des pictogrammes doublés par une information écrite.
Les informations écrites recourent autant que possible
aux lettres bâton. Ces informations sont concises, faciles
à lire et à comprendre.
Lorsqu?ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés
s?impose.
Lorsque la signalétique repose sur un code, utilisant
notamment différentes couleurs, celui-ci est homogène
et continu dans tout l?établissement et sur tous les
supports de communication.
Annexe 4 : Détection des obstacles en saillie latérale ou
en porte à faux : Hauteur libre sous l?obstacle (hl) /
Nombre et positionnement du ou des dispositifs d?aide
à la détection d?obstacle en saillie latérale ou en porte à
faux :
hl ? 2,20 m : Aucun dispositif nécessaire.
Cas n°1 : 1,40 m < hl < 2,20 m :
Au moins deux dispositifs nécessaires, positionnés : - l?un
à une hauteur comprise entre 0,75 m et 0,90 m au dessus
du sol ; - l?autre à une hauteur comprise entre 0,15 et
0,40 m au dessus du sol.
Cas n°2 : 0,40 m < hl < 1,40 m ;
Au moins un dispositif nécessaire, positionné à une
hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au dessus du sol.
Vous pouvez consulter l?image dans le fac-similé du JO
Arrêté du 8 décembre 2014 Annexes
R. Annexes 60
R ??: Recommandé
GUIDE ILLUSTRÉ
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Lisibilité :
Les informations données sur ces supports répondent aux
exigences suivantes :
- être fortement contrastées par rapport au fond du support ;
- la hauteur des caractères d?écriture est proportionnée aux
circonstances : elle dépend notamment de l?importance
de l?information délivrée, des dimensions du local et de la
distance de lecture de référence fi xée par le maître d?ouvrage
en fonction de ces éléments.
Lorsque les informations ne peuvent être fournies aux
usagers sur un autre support, la hauteur des caractères
d?écriture ne peut en aucun cas être inférieure à :
- 15 mm pour les éléments de signalisation et d?information
relatifs à l?orientation ;
- 4,5 mm sinon.
Compréhension :
La signalisation recourt autant que possible à des icônes ou à
des pictogrammes doublés par une information écrite.
Les informations écrites recourent autant que possible
aux lettres bâton. Ces informations sont concises, faciles
à lire et à comprendre.
Lorsqu?ils existent, le recours aux pictogrammes normalisés
s?impose.
Lorsque la signalétique repose sur un code, utilisant
notamment différentes couleurs, celui-ci est homogène
et continu dans tout l?établissement et sur tous les
supports de communication.
Annexe 4 : Détection des obstacles en saillie latérale ou
en porte à faux : Hauteur libre sous l?obstacle (hl) /
Nombre et positionnement du ou des dispositifs d?aide
à la détection d?obstacle en saillie latérale ou en porte à
faux :
hl ? 2,20 m : Aucun dispositif nécessaire.
Cas n°1 : 1,40 m < hl < 2,20 m :
Au moins deux dispositifs nécessaires, positionnés : - l?un
à une hauteur comprise entre 0,75 m et 0,90 m au dessus
du sol ; - l?autre à une hauteur comprise entre 0,15 et
0,40 m au dessus du sol.
Cas n°2 : 0,40 m < hl < 1,40 m ;
Au moins un dispositif nécessaire, positionné à une
hauteur comprise entre 0,15 et 0,40 m au dessus du sol.
Vous pouvez consulter l?image dans le fac-similé du JO
? Abaque de détection voirie et dispositifs de rappel
Annexe 5 : Détection des mobiliers, bornes et poteaux
Les dimensions des mobiliers, bornes et poteaux sont
déterminées conformément au schéma ci-dessous et
compte tenu des précisions suivantes :
- hauteur minimale de 50 centimètres ;
- dimensions minimales de volumétrie :
- La largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à
mesure que sa hauteur augmente
- Si la borne ou le poteau a une hauteur de 0,50 m, sa
largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 0,28 mètre ;
- La hauteur du poteau est de 1,10 mètre au minimum pour
un diamètre ou une largeur de 0,06 mètre.
Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 0,50 m,
la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à
mesure que sa hauteur augmente. Des resserrements ou
évidements sont acceptés au-dessus de 0,50 m de hauteur.
Pour les bornes et poteaux comportant un resserrement
ou un évidement, un contraste visuel est réalisé sur sa
partie sommitale sur une hauteur d?au moins 0,10 m, afi n
de veiller à la sécurité des déplacements des personnes
aveugles ou malvoyantes.
Annexe 6 : Bandes de guidage tactile au sol
Une bande de guidage tactile au sol est un repère visuel
et tactile continu. Elle a pour objectif de permettre à une
personne présentant une défi cience visuelle de se déplacer
sur un cheminement accessible. Elles peuvent également être
une aide pour les personnes ayant des diffi cultés de repérage
dans l?espace et pour les personnes présentant une défi cience
mentale ou cognitive. Elles peuvent être installées aux abords
et dans les établissements recevant du public et dans les
installations ouvertes au public.
Une bande de guidage tactile au sol présente
les caractéristiques suivantes :
- elle est constituée de nervures en relief positif détectables
à la canne et permettant le guidage ;
- elle présente une largeur permettant sa détectabilité
et son repérage ;
- elle est visuellement contrastée par rapport à son
environnement immédiat ;
- elle est non-glissante ;
- elle est non-déformable ;
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes à
mobilité réduite.
Arrêté du 8 décembre 2014 Annexes
R. Annexes 61
R ??: Recommandé
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ERP ? IOP EXISTANTS
Annexe 5 : Détection des mobiliers, bornes et poteaux
Les dimensions des mobiliers, bornes et poteaux sont
déterminées conformément au schéma ci-dessous et
compte tenu des précisions suivantes :
- hauteur minimale de 50 centimètres ;
- dimensions minimales de volumétrie :
- La largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à
mesure que sa hauteur augmente
- Si la borne ou le poteau a une hauteur de 0,50 m, sa
largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 0,28 mètre ;
- La hauteur du poteau est de 1,10 mètre au minimum pour
un diamètre ou une largeur de 0,06 mètre.
Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 0,50 m,
la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à
mesure que sa hauteur augmente. Des resserrements ou
évidements sont acceptés au-dessus de 0,50 m de hauteur.
Pour les bornes et poteaux comportant un resserrement
ou un évidement, un contraste visuel est réalisé sur sa
partie sommitale sur une hauteur d?au moins 0,10 m, afi n
de veiller à la sécurité des déplacements des personnes
aveugles ou malvoyantes.
Annexe 6 : Bandes de guidage tactile au sol
Une bande de guidage tactile au sol est un repère visuel
et tactile continu. Elle a pour objectif de permettre à une
personne présentant une défi cience visuelle de se déplacer
sur un cheminement accessible. Elles peuvent également être
une aide pour les personnes ayant des diffi cultés de repérage
dans l?espace et pour les personnes présentant une défi cience
mentale ou cognitive. Elles peuvent être installées aux abords
et dans les établissements recevant du public et dans les
installations ouvertes au public.
Une bande de guidage tactile au sol présente
les caractéristiques suivantes :
- elle est constituée de nervures en relief positif détectables
à la canne et permettant le guidage ;
- elle présente une largeur permettant sa détectabilité
et son repérage ;
- elle est visuellement contrastée par rapport à son
environnement immédiat ;
- elle est non-glissante ;
- elle est non-déformable ;
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes à
mobilité réduite.
Annexe 7 : Bandes d?éveil à la vigilance
Une bande d?éveil à la vigilance a pour objectif d?éveiller la vigilance des personnes présentant une
défi cience visuelle par détection tactile et visuelle.
Elles peuvent être installées dans les parties extérieures des établissements recevant du public et dans
les installations ouvertes au public.
Une bande d?éveil à la vigilance présente les caractéristiques suivantes :
- elle est constituée de plots régulièrement espacés ;
- sa largeur est suffi sante pour être détectée à la canne et pour ne pas être enjambée par le piéton ;
- elle est visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat ;
- elle est non-glissante ;
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes présentant des diffi cultés pour se déplacer ;
- elle est placée à une distance de la zone de danger correspondant au pas de freinage.
Annexe 8 : Dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l?usage des personnes aveugles ou
malvoyantes
Un dispositif répétiteur de feux de circulation à l?usage des personnes aveugles ou malvoyantes est
un signal piéton qui peut être sonore ou tactile. Dans les deux cas, il présente les caractéristiques
suivantes :
- il est implanté de façon à être naturellement accessible par un piéton en attente ;
- il est synchrone avec les messages transmis visuellement par les feux de circulation piétons.
Les dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l?usage des personnes aveugles ou malvoyantes
peuvent être installés aux abords des établissements recevant du public et dans les installations
ouvertes au public.
Un dispositif répétiteur de feux de circulation sonore peut être activé soit par un bouton poussoir soit
par une télécommande ou tout autre moyen d?activation à distance. Un dispositif répétiteur de feux de
circulation sonore présente les caractéristiques suivantes :
- le niveau de pression acoustique du message sonore est adapté aux conditions du site ;
- lorsqu?il existe, le bouton poussoir est contrasté par rapport à son environnement immédiat et
facilement actionnable ;
- lorsqu?il existe, le bouton poussoir est facilement actionnable.
Un dispositif répétiteur de feux de circulation tactile est activé en permanence. Il permet à une
personne présentant une défi cience visuelle d?obtenir les informations de circulation par le toucher ;
Il présente les caractéristiques suivantes :
- il ne présente pas d?arête vive ;
- il peut être constitué soit d?un boîtier vibrant soit d?un cône tournant ;
- il est visuellement contrasté par rapport à son environnement immédiat
Annexe 9 : Systèmes de boucles d?induction utilisée à des fi ns de correction auditive ? Intensité du
champ magnétique
Un système de boucle d?induction audio-fréquences produit un champ magnétique destiné à produire
un signal d?entrée aux appareils de correction auditive fonctionnant avec une bobine d?induction
captrice.
Le site d?installation du système de boucle d?induction audio-fréquences présente les caractéristiques
suivantes :
- le niveau de bruit de fond magnétique est tel qu?il n?altère pas la qualité d?écoute du message sonore ;
- les éventuels signaux situés dans le voisinage n?interfèrent pas avec le signal émis par le système.
La procédure de mise en condition du système inclut un essai en situation normale de fonctionnement.
Il est souhaitable que des utilisateurs d?appareils de correction auditive soient présents lors de
l?installation du système ou lors de modifi cations importantes. La réponse en fréquence du champ
magnétique garantit une bonne qualité de reproduction du signal sonore.
R L?effi cacité des systèmes est assuré par une installation respectant la norme
AFNOR EN 60118 du 4 mars 2007.
? La BIM est un dispositif de transmission audio par voie magnétique. Le signal
audio basses fréquences est directement envoyé dans la boucle au lieu d?être
envoyé dans un haut-parleur. Un conducteur électrique, relié à un amplifi cateur
spécial, est judicieusement installé dans l?espace à couvrir en fonction des
contraintes locales.
Pictogramme signalant une BIM
R. Annexes 62GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS
R ??: Recommandé
Arrêté du 8 décembre 2014 Annexes
Annexe 7 : Bandes d?éveil à la vigilance
Une bande d?éveil à la vigilance a pour objectif d?éveiller la vigilance des personnes présentant une
défi cience visuelle par détection tactile et visuelle.
Elles peuvent être installées dans les parties extérieures des établissements recevant du public et dans
les installations ouvertes au public.
Une bande d?éveil à la vigilance présente les caractéristiques suivantes :
- elle est constituée de plots régulièrement espacés ;
- sa largeur est suffi sante pour être détectée à la canne et pour ne pas être enjambée par le piéton ;
- elle est visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat ;
- elle est non-glissante ;
- elle ne présente pas de gêne pour les personnes présentant des diffi cultés pour se déplacer ;
- elle est placée à une distance de la zone de danger correspondant au pas de freinage.
Annexe 8 : Dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l?usage des personnes aveugles ou
malvoyantes
Un dispositif répétiteur de feux de circulation à l?usage des personnes aveugles ou malvoyantes est
un signal piéton qui peut être sonore ou tactile. Dans les deux cas, il présente les caractéristiques
suivantes :
- il est implanté de façon à être naturellement accessible par un piéton en attente ;
- il est synchrone avec les messages transmis visuellement par les feux de circulation piétons.
Les dispositifs répétiteurs de feux de circulation à l?usage des personnes aveugles ou malvoyantes
peuvent être installés aux abords des établissements recevant du public et dans les installations
ouvertes au public.
Un dispositif répétiteur de feux de circulation sonore peut être activé soit par un bouton poussoir soit
par une télécommande ou tout autre moyen d?activation à distance. Un dispositif répétiteur de feux de
circulation sonore présente les caractéristiques suivantes :
- le niveau de pression acoustique du message sonore est adapté aux conditions du site ;
- lorsqu?il existe, le bouton poussoir est contrasté par rapport à son environnement immédiat et
facilement actionnable ;
- lorsqu?il existe, le bouton poussoir est facilement actionnable.
Un dispositif répétiteur de feux de circulation tactile est activé en permanence. Il permet à une
personne présentant une défi cience visuelle d?obtenir les informations de circulation par le toucher ;
Il présente les caractéristiques suivantes :
- il ne présente pas d?arête vive ;
- il peut être constitué soit d?un boîtier vibrant soit d?un cône tournant ;
- il est visuellement contrasté par rapport à son environnement immédiat
Annexe 9 : Systèmes de boucles d?induction utilisée à des fi ns de correction auditive ? Intensité du
champ magnétique
Un système de boucle d?induction audio-fréquences produit un champ magnétique destiné à produire
un signal d?entrée aux appareils de correction auditive fonctionnant avec une bobine d?induction
captrice.
Le site d?installation du système de boucle d?induction audio-fréquences présente les caractéristiques
suivantes :
- le niveau de bruit de fond magnétique est tel qu?il n?altère pas la qualité d?écoute du message sonore ;
- les éventuels signaux situés dans le voisinage n?interfèrent pas avec le signal émis par le système.
La procédure de mise en condition du système inclut un essai en situation normale de fonctionnement.
Il est souhaitable que des utilisateurs d?appareils de correction auditive soient présents lors de
l?installation du système ou lors de modifi cations importantes. La réponse en fréquence du champ
magnétique garantit une bonne qualité de reproduction du signal sonore.
Documents utiles :
Fiches (Fiche n°1 : Le 3e cas de
dérogation aux règles d?accessibilité
dans un Établissement Recevant
du Public (ERP) existant : La
disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs
conséquences Fiche n°2 : L?accès à
l?établissement recevant du public
depuis le trottoir Fiche n°3 : Les
circulations horizontales au sein
des ERP existants : de la largeur
des allées Fiche n°4 : Les sanitaires
à usage commun dans les ERP
existants)
«?regards croisés?» et 9 fiches
(Fiche 1 : Pour un stationnement
adapté aux personnes handicapées
Fiche 2 : Pour un cheminement
permettant de se localiser et
utilisable par tous et sans risque
Fiche 3 : Pour un accueil adapté
dans tous les lieux ouverts au
public Fiche 4 : Pour des portes
franchissables par tous Fiche 5 :
Pour un accès à tous les niveaux
d?un bâtiment Fiche 6 : Pour une
accessibilité des équipements et
dispositifs de commande Fiche
7 : Pour profiter des espaces
privatifs Fiche 8 : Des contrôles
administratifs pour garantir
des aménagements pérennes
Fiche 9 : L?importance du choix des
couleurs, d?une signalétique lisible
et visible et d?un éclairage adapté)
«?Accessibilité du cadre bâti?»
www.cohesion-territoires.gouv.
fr/documents-utiles-pour-l..
Pour en savoir plus :
www.accessibilite-batiment.fr
Recueil d?actions simples à
l?attention des gestionnaires
ou recueil des Améliorations
Simples et Utiles (RASU)
Publication Cerema - mars 2015
http://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/documents-
utiles-pour-l-accessibilite-des-
batiments-356
Guide UNAPEI ?
handicap mental
Guide pratique de l?accessibilité,
2009
http://www.unapei.org/IMG/
pdf/GuidePratiqueAccessibilite.
pdf
Guide UNAPEI
Guide pratique de la signalétique et
des pictogrammes - octobre 2012
http://www.unapei.org/IMG/
pdf/Unapei_Guide_pratique_
signaletique_et_pictogrammes.
pdf
Guide Boucles à Induction
Magnétique, BIM
La BIM en question - août 2015 -
Ministère de l?égalité des territoires
et du logement - Ministère de
l?écologie, du développement
Durable et de l?énergie
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/
files/BIM.pdf
Accessibilité des bâtiments
Documents utiles
http://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/documents-
utiles-pour-l-accessibilite-des-
batiments-356
Handicaps mentaux,
cognitifs et psychiques
Handicaps et usages - Fiche 1 -
Octobre 2013 - Collection Dossiers
- édition CERTU (Cerema Direction
Technique Territoires et Villes)
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/
files/CEREMA, Handicaps
mentaux, cognitif et spy, MAJ
d?oct 2013.pdf
Handicap mental :
Accessibilité et handicap
mental «?La démarche
«?Désign et accessibilité?»
appliquée à la réhabilitation
du stade G. Guichard à Saint-
Étienne
Handicaps et usages - Fiche 2 -
Octobre 2013 - Collection Dossiers
- édition CERTU (Cerema)
http://docplayer.fr/67231906-
Certu-cete-fiche-n-2-handicaps-
et-usages-accessibilite-et-
handicap-mental-sommaire.html
Handicap visuel ;
le cheminement des
personnes aveugles et
mal voyantes (voirie) - Le
contraste visuel pour les
personnes malvoyantes,
appliqué aux bandes d?éveil de
vigilance (norme NF P98-351)
Handicaps et usages - Fiche 4/46 -
août 2010 - contraste visuels sur les
BEV - édition CERTU (Cerema)
http://www.voirie-pour-tous.
info/.../IMG/pdf/Contraste_
visuel.pdf
Guide UNISDA ?
boucles magnétiques
Référentiel qualité - 2008
http://www.unisda.org/IMG/
pdf/UNISDA_-_Referentiel_
qualite_BM.pdf
Guide Confédération
Française pour la Promotion
Sociale des Aveugles et
Amblyopes, CFPSAA
«?Accès à la voirie et au cadre
bâti?» - juillet 2010 - CFPSAA
(téléchargeable gratuitement)
www.cfpsaa.fr/accessibilité
Contact : access@cfpsaa.fr
Guide technique
«?Tourisme et Handicaps?»
Accessibilité des établissements
touristiques - Réglementation et
qualité d?usage - 117 pages - mise à
jour juillet 2015
http://www.tourisme-
handicaps.org/site/
assets/files/1320/guide_
accessibilite_44_et_85.pdf
Tourisme et handicaps :
Destination pour tous
Site dédié
http://www.tourisme-
handicaps.org/destination-pour-
tous/
Plaquette «? Bien accueillir
les personnes handicapées?»,
4 pages A5, à l?attention des
propriétaires ou gestionnaires
de ERP.
Document élaboré par la DMA,
Délégation Ministérielle à
l?Accessibilité, avril 2015, en
collaboration avec APAJH, CDCF,
CFPSAA, CGAD, CGPME, FCD,
UMIH, UNAPEI, SYNHORCAT.
https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/
files/guide_numerique_accueil_
PH_3.pdf
Guide «? Bien accueillir les
personnes handicapées?»,
16 pages, à l?attention des
propriétaires ou gestionnaires
de ERP.
Document élaboré par la DMA,
Délégation Ministérielle à
l?Accessibilité, avril 2015, en
collaboration avec APAJH, CDCF,
CFPSAA, CGAD, CGPME, FCD,
UMIH, UNAPEI, SYNHORCAT.
http://www.cohesion-
territoires.gouv.fr/publication/
bien-accueillir-les-personnes-
handicapees_6411
63GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS? Bibliographie
64GUIDE ILLUSTRÉ
ERP ? IOP EXISTANTS? Glossaire
ADAPEI
Association Départementale
des Parents et des Amis
d?Enfants Inadaptés
AFNOR
Association Française de
NORmalisation
APF
Association des Paralysés
de France
ATH
Association Tourisme et
Handicaps
APAJH
Association pour Adultes et
Jeunes Handicapés
AVH
Association Valentin Hauy
BEV
Bande d?Éveil à la Vigilance
CCDSA
Commission Consultative
Départementale de Sécurité
et d?Accessibilité
CCH
Code de la Construction et
de l?Habitation
CCI
Chambre de Commerce et
de l?Industrie
CDCF
Conseil du Commerce de
France
CFPSAA
Confédération Française
pour la Promotion Sociale
des Aveugles et Amblyopes
CGAD
Confédération Générale de
l?Alimentation en Détail
CGPME
Confédération Générale
des Petites et Moyennes
Entreprises
CIH
Comité Interministériel du
Handicap
CMA
Chambres des Métiers et de
l?Artisanat
CNRPA
Comité National des
Retraités et des Personnes
Agées
CRC
Contrôle des règles de la
Construction
DDCS
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
DDTM
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
DHUP
Direction de l?Habitat, de
l?Urbanisme et des Paysages
DMA
Délégation Ministérielle à
l?Accessibilité
EAS
Espace d?Attente Sécurisé
EPCI
Établissement Public de
Coopération Internationale
ERP
Établissement recevant du
public
FCD
Fédération des entreprises
du Commerce et de la
Distribution
IGH
Immeuble de Grande
Hauteur
IOP
Installation Ouverte au
Public
ITA
Impossibilité Technique
Avérée
JORF
Journal Officiel de la
République Française
MDPH
Maison Départementales
des Personnes Handicapées
MOA
Maîtrise d?Ouvrage
PAM
Personne Aveugle ou
Malvoyante
PH
Personne Handicapée
PMR
Personne à Mobilité Réduite
SYNHORCAT
Syndicat National des
Hôteliers, Restaurateurs,
Cafetiers et Traiteurs
TNT
Télévision Numérique
Terrestre
UFR
Utilisateur en Fauteuil
Roulant
UMIH
Union des Métiers et
Industries de l?Hôtellerie
UNAFAM
Union Nationale des Amis
et Familles de Malades
Mentaux
UNAPEI
Union Nationale des
associations de Parents,
de personnes handicapés
mentales et de leurs Amis
UNISDA
Union Nationale pour
l?Insertion Sociale du
Déficient Auditif
Ill
us
tr
at
io
ns
:
tit
w
an
e
-
w
w
w
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an
e.
fr
/
M
is
e
en
p
ag
es
:
w
w
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.th
ib
au
tc
.fr
Ministère de la Transition écologique et solidaire
Ministère de la Cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales
Direction générale de l?aménagement,
du logement et de la nature
Direction de l?habitat, de l?urbanisme et des paysages
Sous-direction de la qualité et du développement
durable dans la construction de la qualité
92055 La Défense cedex
Tél. 01 40 81 21 22
www.ecologique-solidaire.gouv.fr - www.cohesion-territoires.gouv.fr
Ce guide des ministères en charge
de la construction a été élaboré avec
la collaboration du CEREMA et des DDT de l?Ain,
de l?Isère, du Maine-et-Loire et de l?Essonne.
INVALIDE)