Guide pratique : publicité extérieure
Auteur moral
France.Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (2022-...)
Auteur secondaire
Résumé
Ce guide s'adresse à titre principal aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent désormais la compétence de police de la publicité, même si certaines communes, couvertes par un règlement local de publicité, détenaient déjà cette compétence. Cette compétence décentralisée doit permettre aux élus, proches du terrain et à l'écoute de leurs administrés, d'oeuvrer en faveur d'un cadre de vie plus qualitatif et tenant compte des spécificités de leur territoire. Cet objectif s'inscrit dans la poursuite de<br />
;la Convention citoyenne pour le climat et de la loi Climat et Résilience puisqu'il s'agit de répondre aux aspirations de plus en plus fortes des citoyens visant à limiter les incitations à la surconsommation et à mieux réguler l'impact des publicités sur le cadre de vie.
Descripteur Urbamet
publicité
Descripteur écoplanete
Thème
Aménagement rural
;Aménagement urbain
Texte intégral
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Guide pratique
Janvier 2024
Janvier 2024
Document édité par la Direction générale de l'aménagement, du logement
et de la nature | 1 place Carpeaux 92055 La Défense
Conception-réalisation : La boîte à verbe
Rédaction : Bureau des paysages et de la publicité (DGALN/DHUP/QV2)
Éditorial
La protection du cadre de vie, enjeu fondamental pour l'attractivité des territoires
et pour les populations, est au coeur de la politique du paysage. La réglementation
relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes s'inscrit dans le
prolongement de cet objectif. Elle nourrit l'ambition d'améliorer la qualité du
cadre de vie, de lutter contre les nuisances visuelles, de favoriser la mise en valeur
du paysage et du patrimoine culturel et enfin de participer aux nécessaires efforts
en matière de sobriété énergétique.
Le guide relatif à la réglementation de la publicité extérieure a été mis à jour à la
suite de la décentralisation de la police de la publicité au 1er janvier 2024. Il tient
compte également des dernières évolutions réglementaires, dont l'objectif est de
limiter l'impact de la publicité extérieure sur le cadre de vie avec des panneaux plus
petits et moins nombreux, et sur la biodiversité s'agissant plus particulièrement des
panneaux numériques et de leurs nuisances lumineuses.
Ce guide s'adresse à titre principal aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent désormais la
compétence de police de la publicité, même si certaines communes, couvertes par
un règlement local de publicité, détenaient déjà cette compétence. Cette
compétence décentralisée doit permettre aux élus, proches du terrain et à l'écoute
de leurs administrés, d'oeuvrer en faveur d'un cadre de vie plus qualitatif et tenant
compte des spécificités de leur territoire. Cet objectif s'inscrit dans la poursuite de
la Convention citoyenne pour le climat et de la loi Climat et Résilience puisqu'il
s'agit de répondre aux aspirations de plus en plus fortes des citoyens visant à limiter
les incitations à la surconsommation et à mieux réguler l'impact des publicités sur
le cadre de vie.
Ce guide actualisé, clair, exhaustif s'appuie sur de nombreuses illustrations. Il
permettra, j'en suis sûr, d'atteindre cet objectif et de faire de nos territoires des
lieux attractifs, en respectant la qualité paysagère et la biodiversité auxquelles les
citoyens sont si sensibles.
Pédagogique et pratique, il constitue un outil indispensable pour comprendre et
mettre en oeuvre au quotidien la politique publique de la publicité extérieure.
Damien Botteghi
Directeur de l?habitat, de l?urbanisme et des paysages
4
Sommaire
I. NOTIONS DE BASE ET ÉLÉMENTS DE CADRAGE ................................................................ 8
1.1 Protection du cadre de vie et liberté d?expression ............................................................................. 9
1.2 Publicité extérieure et autres considérations ...................................................................................... 9
1.3 Les différents dispositifs visés par la réglementation ...................................................................... 10
1.3.1 La publicité ....................................................................................................................................... 10
1.3.2 Les enseignes ................................................................................................................................... 12
1.3.3 Les préenseignes ............................................................................................................................. 13
1.4 Les dispositifs ne relevant pas de la réglementation de la publicité extérieure ........................ 14
1.5 Voies ouvertes à la circulation publique ............................................................................................. 14
1.6 Règlement national de la publicité (RNP) et règlement local de publicité (RLP) ....................... 15
1.7 La notion d?agglomération ..................................................................................................................... 16
1.8 Les dispositifs lumineux .......................................................................................................................... 20
1.9 Le mobilier urbain supportant de la publicité ................................................................................... 20
1.10 Autorisations et déclarations préalables .......................................................................................... 22
II. L?EXERCICE DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE POLICE DE LA PUBLICITÉ ............ 24
2.1 Réception et instruction des demandes d?autorisation préalable
et des déclarations préalables .............................................................................................................. 26
2.2 Modalités de transfert de la compétence de la police de la publicité
au président de l?EPCI ............................................................................................................................. 26
III. LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D?ÉLABORATION D?UN RLP ... 28
IV. LE RÈGLEMENT NATIONAL DE PUBLICITÉ (RNP) ........................................................... 30
4.1 Les publicités............................................................................................................................................. 31
4.1.1 Les dispositions communes aux publicités ................................................................................ 31
1 : L?autorisation écrite du propriétaire .......................................................................................................... 31
2 : L?identité du dispositif ................................................................................................................................. 32
3 : L?entretien du dispositif .............................................................................................................................. 32
4 : Les interdictions ............................................................................................................................................ 32
5
4.1.2 Les dispositions propres à chaque type de publicité .............................................................. 35
1 : La publicité non lumineuse ......................................................................................................................... 35
La publicité murale ..................................................................................................................................... 35
La publicité scellée au sol ou installée directement sur le sol ............................................................ 38
2 : La publicité lumineuse ................................................................................................................................. 44
La publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ............................ 44
La publicité lumineuse numérique .......................................................................................................... 46
Les autres lumineux .................................................................................................................................... 49
3 : La publicité sur mobilier urbain* ................................................................................................................ 55
4 : Les bâches comportant de la publicité ..................................................................................................... 61
5 : Les dispositifs de dimensions exceptionnelles ........................................................................................ 64
6 : L?affichage de petit format (micro-affichage) ......................................................................................... 65
7 : L?affichage d?opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ....... 66
8 : La publicité sur les véhicules terrestres, sur l?eau ou dans les airs....................................................... 67
8-1 : La publicité sur véhicules terrestres ................................................................................................ 67
8-2 : La publicité sur les eaux intérieures ................................................................................................ 69
8-3 : La publicité dans les airs ................................................................................................................... 70
8-4 : La publicité en mer ............................................................................................................................ 70
4.1.3 La règle de densité ......................................................................................................................... 72
1 : Règles applicables sur les unités foncières* ............................................................................................. 72
2 : Règles applicables sur le domaine public................................................................................................. 74
4.2 Les enseignes ............................................................................................................................................ 75
4.2.1 Les dispositions communes aux enseignes ................................................................................ 75
4.2.2 Les dispositions propres à chaque type d?enseigne ............................................................... 76
1 : L?enseigne en façade .................................................................................................................................... 76
2 : L?enseigne sur toiture ................................................................................................................................... 79
3 : L?enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol ................................................................. 81
4 : L?enseigne lumineuse ................................................................................................................................... 82
5 : L?enseigne temporaire ................................................................................................................................. 84
6 : L?enseigne à faisceau de rayonnement laser ........................................................................................... 86
4.3 Les préenseignes ...................................................................................................................................... 86
4.3.1 Les préenseignes* dérogatoires ................................................................................................... 86
4.3.2 Les préenseignes temporaires ..................................................................................................... 88
V. LE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ (RLP) ..................................................................... 90
5.1 La mise en place d?un RLP ...................................................................................................................... 91
5.1.1 Les objectifs d?un RLP ..................................................................................................................... 91
5.1.2 Les moyens mis en oeuvre ............................................................................................................. 93
5.2 Le contenu du RLP ................................................................................................................................... 95
5.2.1 Le rapport de présentation .......................................................................................................... 95
5.2.2 Le règlement ................................................................................................................................... 96
5.2.3 Les annexes.................................................................................................................................... 100
5.3 La procédure d?élaboration du RLP ................................................................................................... 102
5.3.1 Autorité compétente et périmètre........................................................................................... 102
5.3.2 La compatibilité du RLP avec les orientations des chartes ................................................. 105
5.3.3 Les étapes de la procédure ........................................................................................................ 105
5.3.4 L?opposabilité du RLP ................................................................................................................... 116
6
5.4 L?évolution du RLP .................................................................................................................................. 116
5.4.1 La révision du RLP .......................................................................................................................... 116
5.4.2 La révision dite « allégée » ........................................................................................................... 117
5.4.3 La modification du RLP ................................................................................................................ 118
VI. LE RÉGIME DES AUTORISATIONS ET DÉCLARATIONS PRÉALABLES ....................... 120
6.1 L?autorisation préalable ......................................................................................................................... 121
6.1.1 Le champ d?application de l?autorisation préalable ............................................................... 121
6.1.2 L?instruction ................................................................................................................................... 122
6.1.3 La décision ..................................................................................................................................... 125
1 : La décision d?acceptation .......................................................................................................................... 126
2 : La décision de refus ..................................................................................................................................... 127
6.2 La déclaration préalable........................................................................................................................ 131
6.2.1 Le champ d?application de la déclaration préalable .............................................................. 131
6.2.2 Le dossier de déclaration préalable .......................................................................................... 131
VII. LES PROCÉDURES DE SANCTIONS ................................................................................ 134
7.1 Le constat d?infraction* ........................................................................................................................ 135
7.2 La sanction administrative : l?amende administrative ................................................................... 140
7.3 Les mesures de police administrative ............................................................................................... 142
7.3.1 L?arrêté de mise en demeure ..................................................................................................... 142
1 : Le contenu de l?arrêté de mise en demeure ........................................................................................... 142
2 : Les suites de l?arrêté de mise en demeure .............................................................................................. 146
7.3.2 La suppression immédiate d?office .......................................................................................... 149
7.4 Les sanctions pénales ........................................................................................................................... 150
VIII. ANNEXES .......................................................................................................................... 154
Fiches mémentos ...................................................................................................................... 157
Modalités de transfert des prérogatives de police de la publicité au président de l?EPCI ............................... 157
Cas particulier des reglementations speciales dites « RLP de première génération » ou « RLP 1G » .............. 159
Règles applicables aux publicités situées à l?intérieur de l?emprise des gares ferroviaires
et routières et des aéroports ........................................................................................................................................ 161
La publicité extérieure dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 .................................... 165
Coordonnées des services compétents en directions de la sécurité de l?aviation civile interrégionales
pour les enseignes à faisceau de rayonnement laser ............................................................................................... 171
Liste des aéroports dont le flux des passagers annuels est supérieur à trois millions de passagers ............... 173
Les amendes forfaitaires (contraventions) ................................................................................................................. 174
Codes NATINF (nature des infractions) ...................................................................................................................... 176
Trame de l?agent verbalisateur : les principales questions à se poser .................................................................. 177
7
Arrêtés et dispositions complémentaires ............................................................................. 178
Arrêté du 2 avril 2012 pris pour l?application des articles R. 581-62 et R. 581-63 du code de l?environnement .... 178
Arrêté du 31 août 2012 fixant le modèle de déclaration préalable d?un dispositif ou d?un matériel
supportant de la publicité ou une préenseigne et le modèle d?autorisation préalable d?un dispositif
ou d?un matériel supportant de la publicité, une préenseigne ou une enseigne ............................................... 179
Arrêté du 23 mars 2015 fixant certaines prescriptions d?harmonisation des préenseignes dérogatoires ..... 180
Articles du code de la route en lien avec la publicité .............................................................................................. 182
Documents types ...................................................................................................................... 185
Élaboration/révision d?un RLP/RLPi ......................................................................................................... 185
Trame du contenu de la délibération prescrivant l?élaboration/la révision d?un RLP ........................................ 185
Trame du contenu de la délibération prescrivant l?élaboration/la révision d?un RLP intercommunal ........... 187
Les procédures et sanctions prises suite à la constatation d?une infraction ................................. 190
Procès-verbal de constat d?infraction à la règlementation de la publicité, des enseignes et des
préenseignes (art. L. 581-1 et s., R. 581-1 et s. du code de l?environnement) ........................................................ 190
Lettre de transmission du procès-verbal au procureur de la République ............................................................ 191
Procédure contradictoire préalable à l?arrêté de mise en demeure (L. 581-27 ou L. 581-28) ........................... 192
Arrete de mise en demeure à la reglementation de la publicité, des enseignes et des preenseignes
(art. L. 581-1 et s., R. 581-1 et s. du code de l?environnement) ................................................................................. 193
Lettre d?information au procureur de la République ............................................................................................... 195
Arrêté de mise en recouvrement de l?astreinte administrative au bénéfice de la commune .......................... 196
Lettre de demande de pièces complémentaires ...................................................................................................... 198
Lettre de procédure contradictoire préalable à l?amende administrative .......................................................... 199
Arrêté prononçant l?amende administrative ............................................................................................................ 200
Lettre d?information au propriétaire d?un terrain avant suppression immédiate d?office d?une publicité
irrégulière ......................................................................................................................................................................... 202
Arrêtés divers ............................................................................................................................................... 203
Arrêté de dérogation à l?obligation d?extinction nocturne ................................................................................... 203
Arrêté portant interdiction de la publicité sur un immeuble présentant un caractère esthétique,
historique ou pittoresque en application de l?article L. 581-4 du code de l?environnement........................... 204
Arrêté déterminant des emplacements destinés à l?affichage d?opinion et à la publicité relative
aux activités des associations sans but lucratif ........................................................................................................ 206
SIGLES ET ABRÉVIATIONS .................................................................................................... 208
LEXIQUE .................................................................................................................................... 209
8
1 Notions de base et éléments de cadrage Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Notions de base
et
éléments de cadrage
1
9
1 Notions de base et éléments de cadrage Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
1.1 Protection du cadre de vie et liberté d?expression
1. Contenu du message publicitaire. Le contenu du message publicitaire
n?est pas abordé par le présent guide. En effet, le droit de la publicité
extérieure porte sur les conditions d?implantation et le format des
publicités*, des enseignes* et des préenseignes* dans un objectif de
protection du cadre de vie. Ne sont donc pas concernés la santé
publique (publicité qui contreviendrait à la loi Evin), le maintien de
l?ordre public (publicité qui porterait atteinte aux bonnes moeurs), ou
tout autre délit sanctionné par la loi pénale (délit d?injure par
exemple). Par conséquent, l?autorité de police de la publicité
extérieure ne peut exercer un quelconque contrôle sur le message
publicitaire. L?autorité de police encadre les dispositifs sur lesquels
ces messages sont apposés (publicité, enseignes et préenseignes)
pour répondre à des enjeux de protection du cadre de vie. En ce sens,
rappelant un des principes fondamentaux proclamé par la Déclaration
des droits de l?Homme et du Citoyen du 26 août 1789, l?article L. 581-1
énonce que chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations
et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité,
d'enseignes et de préenseignes. Plus encore, lorsque les supports
publicitaires sont utilisés à des fins d?affichage d?opinion ou pour la
publicité des associations à but non lucratif, des mesures spécifiques
de protection sont prévues, en particulier en termes de réservation
de l?espace public.
1.2 Publicité extérieure et autres considérations
2. Considérations liées à la sécurité routière. La poursuite de préoccupations étrangères à la protection
de l?environnement est a priori interdite dans le cadre de la réglementation de la publicité extérieure.
Mais il existe des liens avec le code de la route notamment lorsque l?installation de certains dispositifs
? publicité lumineuse*, bâches* publicitaires ? peut avoir des incidences sur la sécurité routière (Art.
R. 581-15, Art. R. 581-19 et Art. R. 581-20). De la même manière, les tribunaux ne s?opposent pas aux
dispositions contenues dans les règlements locaux de publicité (RLP) qui, tout en poursuivant des
motifs paysagers, ont pour effet d?assurer la sécurité des usagers des voies notamment lorsqu?ils
interdisent la publicité aux abords des ronds-points.
Par ailleurs, le code de la route comporte des dispositions spécifiques à la publicité pour des motifs de sécurité
de la circulation routière (Art. R. 418-1 et s. du code de la route). Elles ne sont pas étudiées dans ce guide.
Les dispositions du code de
l?environnement portant
interdiction de la publicité
relative à la commer-
cialisation ou faisant la
promotion des énergies
fossiles (Art. L. 229-61 et
suivants), issues de
l?article 7 de la loi Climat et
Résilience, ne sont pas
abordées dans ce guide. Le
contrôle de leur respect ne
relève pas de la
compétence de l?autorité
de police de la publicité
extérieure.
L?existence de dispositions applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes figurant à
la fois dans le code de l?environnement et dans le code de la route peut être source de confusion.
En cas d?infraction aux règles du code de la route, il ne peut être fait usage des mesures de police
prévues par le code de l?environnement et, à l?inverse, en cas d?infraction au code de l?environ-
nement, il ne peut être fait usage des mesures de police prévues par le code de la route. Si elle ne
respecte pas ce principe, l?autorité de police commet une illégalité pour détournement de procédure.
10
1 Notions de base et éléments de cadrage Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
3. Considérations fiscales..Parallèlement, la publicité, les enseignes et les préenseignes sont susceptibles
d?être soumises à une réglementation autre que le code de l?environnement. C?est notamment le cas
de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) régie par les articles L. 2333-6 et suivants du code
général des collectivités territoriales (CGCT). Bien qu?ils portent sur le même objet, droit de la publicité
extérieure et taxation doivent être distingués, même si la TLPE s?appuie sur les définitions de l?article
L. 581-3 pour déterminer son assiette. Si le terme de « déclaration » est commun aux deux législations
leur finalité est différente :
? la déclaration d?un dispositif publicitaire au titre de la TLPE permet à la commune de connaître
l?assiette de cette taxe, de la liquider puis de la recouvrer. L?exploitant doit effectuer chaque année
sa déclaration avant le 1er mars ;
? la déclaration préalable du code de l?environnement permet à l?autorité de police d?être informée
du respect de la réglementation de la publicité extérieure. Elle est nécessaire avant l?installation de
la publicité et n?aura à être renouvelée qu?en cas de modification ou de remplacement (cf. point n° 23,
236).
4. Considérations urbanistiques. Le droit de la publicité extérieure a également des liens avec d?autres
législations telles que celle du droit de l?urbanisme. Ainsi, l?élaboration d?un RLP suit la même procédure
que celle du plan local d?urbanisme (PLU)* prévue par le code de l?urbanisme (cf. chapitre 5).
1.3 Les différents dispositifs visés par la réglementation
L?article L. 581-3 donne la définition des dispositifs visés par le droit de la publicité extérieure. Il s?agit
de la publicité*, des enseignes* et des préenseignes*.
1.3.1 La publicité
5. Définition. L?article L. 581-3 définit la publicité comme toute inscription, forme ou image destinées
à informer le public ou à attirer son attention.
Le même article précise que les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions,
formes ou images, sont assimilés à une publicité1. D?autres éléments tels que les passerelles métalliques
destinées à assurer la sécurité des agents chargés de coller les affiches publicitaires sur les dispositifs
ou les rampes d?éclairages concourent au fonctionnement global du dispositif même s?ils ne sont pas
destinés à recevoir des inscriptions, formes ou images et ne sont donc pas assimilés à la publicité elle-
même.
La généralité de la définition permet d?appréhender tous types de publicité, existants comme à venir.
Les dispositifs* publicitaires actuellement réglementés par le code de l?environnement illustrent cette
diversité. Une typologie de ces dispositifs, dont le régime est présenté dans ce guide, peut être dressée
en fonction de leurs conditions d?implantation :
? publicité scellée au sol* ou implantée directement sur le sol ;
? publicité apposée sur un support* existant (mur, clôture*, etc.) ;
? publicité sur bâches de chantier* ou autres ;
? publicité apposée sur du mobilier urbain*.
1 La jurisprudence « Oxial » du Conseil d?État (CE, 2ème et 7e chambres réunies, 20/10/2016, n° 395494 et CE, 2ème et 7e chambres
réunies, 08/11/2017, n° 408801), reprise par l'article R. 581-24-1, applique cette disposition en matière de modalités de calcul
de la surface des publicités. Le Conseil d?État, dans ces arrêts, considère en effet que pour calculer la surface unitaire d?une
publicité, il convient de prendre en compte non pas la seule surface de la publicité apposée sur le dispositif publicitaire, mais
le dispositif lui-même dont le principal objet est de recevoir cette publicité, c?est-à-dire la surface du panneau tout entier.
11
1 Notions de base et éléments de cadrage Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Selon qu?ils utilisent ou non une source lumineuse :
? publicité non lumineuse ;
? publicité supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence ;
? publicité lumineuse* autre que supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence ;
? publicité numérique (sous-catégorie de la publicité lumineuse autre que supportant des affiches
éclairées par projection ou par transparence).
Selon leur taille :
? dispositifs* de petit format dits de « micro-affichage » ;
? dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles.
Selon leur mobilité :
? publicité sur véhicule terrestre équipé ou utilisé à des fins essentiellement publicitaires* ;
? publicité sur bâtiments navigables motorisés ;
? publicité diffusée au moyen d?une banderole tractée par un aéronef.
Selon qu?ils délivrent un message publicitaire ou non :
? publicité relative aux activités des associations sans but lucratif ;
? affichage d?opinion ;
? publicité effectuée en application d?une disposition législative ou réglementaire ou en application
d?une décision de justice ;
? publicité destinée à informer le public sur des dangers qu?il encourt ou des obligations qui pèsent
sur lui dans des lieux considérés ;
? publicité commerciale.
Le législateur a habilité le pouvoir réglementaire à adopter des règles pour la publicité par voie aérienne
ou sur l?eau.
Concernant la publicité par voie aérienne, l?article L. 581-15 prévoit l?interdiction de la publicité
diffusée au moyen d?une banderole tractée par un aéronef. Cette interdiction, introduite par la loi
Climat et Résilience de 2021, est en vigueur depuis le 1er octobre 2022.
Concernant la publicité sur l?eau, la publicité sur les eaux intérieures est régie par les articles R. 581-49
à R. 581-52, et la publicité en mer, par les articles R. 581-52-1 à R. 581-52-4.
Remarque
Les dispositifs* publicitaires qui n?entreraient dans aucune de ces catégories demeurent des
publicités au sens du code de l?environnement.
Par exemple, il a été jugé, à propos de faisceaux lumineux émis par une discothèque à partir de
quatre projecteurs à lampes, qu?il s?agissait d?un dispositif destiné à attirer l'attention du public en
raison notamment de ses dimensions, de son emplacement et de son intensité lumineuse
permettant qu'il soit vu à une grande distance, et qu?à ce titre, il constituait une publicité au sens
de l?article L. 581-3 alors même que le nom de la discothèque n'apparaissait pas (CAA Lyon,
6e chambre, 08/02/2005, SA CELOGEN MACUMBA, n° 01LY01809).
12
1 Notions de base et éléments de cadrage Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
1.3.2 Les enseignes
6. Définition. L?article L. 581-3 définit l?enseigne comme étant toute inscription, forme ou image
apposées sur un immeuble* et relatives à une activité qui s?y exerce.
Comme pour la publicité, le code de l?environnement prévoit des règles différentes selon les conditions
dans lesquelles les enseignes sont implantées. Ces règles sont développées dans le présent guide.
Le code de l?environnement prévoit des règles concernant :
? les enseignes en façade selon qu?elles sont implantées à plat ou perpendiculaires (enseigne dite « en
drapeau ») ;
? les enseignes en toiture ;
? les enseignes scellées au sol ou implantées directement sur le sol ;
? les enseignes lumineuses* parmi lesquelles figure l?enseigne à faisceau de rayonnement laser.
Le code de la route, dans ses dispositions applicables à la publicité, aux enseignes et préenseignes,
emploie la notion « d?enseigne publicitaire » (Art. R. 418-2 du code de la route). Faute d?en préciser
le régime applicable, la notion peut être entendue comme une enseigne ou une publicité.
La juridiction administrative a précisé la notion d?immeuble au sens de l?article L. 581-3.
Le Conseil d?État a ainsi jugé, s?agissant d?un panneau installé sur la toiture d?un bâtiment de type
bungalow, que le fait que l'activité signalée ne s'exerce pas exclusivement dans l'immeuble mais sur
l'ensemble de la parcelle n?a pas d?incidence sur la qualification du dispositif en tant qu?enseigne
(CE, 2e - 7e chambres réunies, 01/04/2019, La ferme enchantée, n° 416919).
Le Conseil d?État a également précisé que « S'agissant d'un dispositif scellé au sol ou installé sur le
sol, sa distance par rapport à l'entrée du local où s'exerce l'activité est sans incidence sur la
qualification d'enseigne, dès lors que ce dispositif est situé sur le terrain même où s'exerce cette
activité et est relatif à cette dernière. Par suite, en estimant que les dispositifs signalant l'activité de la
SARL Espace Rénovation implantés sur le terrain du local commercial ne pouvaient être qualifiés
d'enseignes, au motif qu'ils n'étaient pas installés à proximité immédiate de l'entrée de ce local mais
en périphérie de ce terrain, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (?). » (CE, 2e -
7e chambres réunies, 28/02/2020, SARL Espace Rénovation, n° 419302).
Il a également été jugé, à propos des totems d?affichage des prix de carburants, que la circonstance
que l?article 2 de l?arrêté du 8 juillet 1988 impose l?affichage des prix du carburant sur les totems de
stations-services ne dispense pas ces dispositifs d?être qualifiés d?enseignes et de respecter les
règles du code de l?environnement applicables en la matière (CAA Lyon, 4e chambre, 11/02/2021,
société TD-Thevenin et Ducrot Distribution, n° 19LY01525).
13
1 Notions de base et éléments de cadrage Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Par exception, compte tenu de leurs dimensions, de leur implantation et du fait qu?elles sont visibles
par un très grand nombre de personnes, les tribunaux ont requalifié certaines enseignes en publicité.
Cette jurisprudence s?est illustrée à propos :
? de lettres découpées de grande hauteur implantées au sommet d?un immeuble* (CE, 2ème ? 6e sous-
sections réunies, 13/11/1992, Compagnie Gan Incendies-Accidents, n° 110604) ;
? d?un totem de grande hauteur avec, à son sommet, un disque à large diamètre (TA Grenoble
05/02/2003, Assoc. Paysages de France c/préfet de l?Isère, no 2413 et 2982).
Ces décisions viennent utilement rappeler qu?un dispositif dont la fonction essentielle est manifes-
tement détournée peut être requalifié afin de correspondre à la nouvelle fonction à laquelle son
propriétaire décide de l?assigner. Il convient alors de lui appliquer le régime juridique correspondant.
1.3.3 Les préenseignes
7. Définition. L?article L. 581-3 définit la préenseigne comme étant toute inscription, forme ou image
signalant la proximité d?un immeuble* où s?exerce une activité déterminée. Bien que très proche de la
définition de l?enseigne, la préenseigne s?en distingue toutefois par son lieu d?implantation. L?enseigne
est implantée sur l?immeuble* où s?exerce l?activité signalée alors que la préenseigne est implantée sur
un immeuble* matériellement différent de celui où s?exerce l?activité signalée.
Par ailleurs, l?article L. 581-19 précise que les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent
la publicité. À ce titre, il a été jugé que le fait d?assimiler « le dispositif dont le principal objet est de
recevoir la publicité » à de la publicité, constitue une règle applicable également à une préenseigne et
que lorsqu?un dispositif supportant une préenseigne est implanté en méconnaissance des dispositions
qui régissent la publicité, la mise en demeure doit englober, outre la préenseigne, ce dispositif (CAA
Nancy, 1ère chambre, 29/12/2021, Ministère de la Transition écologique c/ Société Espace Image,
n° 19NC02552).
8. Cas particulier des préenseignes dérogatoires. L?article L. 581-19 pose le principe selon lequel les
préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité sauf pour celles dites
« dérogatoires » qui sont soumises à un régime distinct de celui de la publicité. Le régime propre aux
préenseignes dérogatoires est présenté au Chapitre 4 (cf. points n° 133 et s.).
Exemples de dispositifs : Publicité scellée au sol ou sur support (PUB) ; publicité sur
mobilier urbain (MU) ; préenseigne scellée au sol (PE) ou posée au sol (C) ; enseignes à
plat, perpendiculaire (E), en toiture et scellée au sol (E).
14
1 Notions de base et éléments de cadrage Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
1.4 Les dispositifs ne relevant pas de la réglementation de la
publicité extérieure
9. Signalisation d?information locale. Une forme particulière de dispositif portant le nom de
signalisation d?information locale (SIL) se développe, principalement, hors agglomération. Relevant du code
de la route, cette micro-signalétique a pour objet d?assurer la signalisation des services et des
équipements tout en renforçant la protection du cadre de vie en raison de son format réduit et de sa
normalisation en termes d?homogénéité, de lisibilité et de visibilité. Elle répond à des normes précises
notamment en termes de couleurs et d?idéogrammes pouvant y figurer (lettrage, dimensions, activités
signalées). Selon l?article L. 581-19 dernier alinéa, seule la SIL peut être utilisée pour signaler hors
agglomération les activités non autorisées à utiliser des préenseignes dérogatoires (stations-services,
restaurants, hôtels, etc.).
10. Dispositifs publicitaires non concernés. D?autres formes de publicité extérieure ne sont pas étudiées
dans ce guide car elles ne sont pas réglementées par le code de l?environnement. Il en va ainsi de la
publicité sur les caddies, de la publicité sur véhicule de transport en commun, sur taxi et sur véhicule
personnel lorsque le véhicule n?est pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.
1.5 Voies ouvertes à la circulation publique
11. Champ d?application de la réglementation. L?article L. 581-2 détermine le champ d?application
géographique de la réglementation. Les publicités, enseignes et préenseignes, qu?elles soient
implantées sur une dépendance du domaine public ou sur une parcelle privée, doivent respecter les
dispositions législatives et réglementaires du code de l?environnement et, le cas échéant, le RLP dès
lors qu?elles sont visibles d?une voie ouverte à la circulation publique.
La voie ouverte à la circulation publique est entendue comme étant la voie publique ou privée qui peut
être librement empruntée, à titre gratuit ou non, par toute personne circulant à pied ou par un moyen
La SIL relève du code de la route et non du code de l?environnement ; elle peut
être installée en ou hors agglomération.
15
1 Notions de base et éléments de cadrage Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
de transport individuel ou collectif (Art. R. 581-1). Sont ainsi visés : les routes, autoroutes et routes à
grande circulation, mais également les voies navigables, les chemins de grandes randonnées, les pistes
de ski et les télésièges ainsi que les voies ferrées, les quais à ciel ouvert des gares ferroviaires ou les
parkings.
12. Exception. Lorsque les publicités, les enseignes et les préenseignes sont installées dans des locaux
qui ne sont pas principalement utilisés comme support de publicité tels les couloirs souterrains du
métro ou des gares ferroviaires que la jurisprudence assimile à des locaux (Cass., chambre commerciale,
30/06/1987, société Métrobus publicité, n° 86-11335), les galeries marchandes ou les parkings
souterrains, l?article L. 581-2 les exclut du champ de la réglementation.
Néanmoins, par dérogation à l?article L. 581-2, la commune ou l?EPCI a depuis la loi Climat et Résilience
de 2021 la possibilité de fixer dans son RLP des prescriptions en matière d?horaires d?extinction, de
surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses pour les publicités
lumineuses* et enseignes lumineuses* situées à l?intérieur des vitrines ou des baies* d?un local à usage
commercial qui n?est pas principalement utilisé comme un support de publicité lorsque celles-ci sont
destinées à être visibles d?une voie ouverte à la circulation publique (Art. L. 581-14-4).
1.6 Règlement national de la publicité (RNP) et règlement
local de publicité (RLP)
13. Principe général. Reprenant les principes qui gouvernent le droit de l?urbanisme, le droit de la
publicité extérieure se caractérise par une réglementation nationale ? communément appelée
règlement national de la publicité (RNP) ? applicable à l?ensemble du territoire national (métropolitain
et ultra-marin). Afin d?apporter une réponse adaptée aux besoins spécifiques de protection du cadre
de vie des territoires, un RLP intercommunal ou un RLP communal peut être institué par certains EPCI
ou, à défaut, les communes. Il comportera des règles plus restrictives que celles du RNP (cf. chapitre 5).
Lorsque les dispositions spécifiques du RLP ne portent que sur certains aspects de la réglementation et
que, pour le reste de la réglementation, le RLP ne prévoit pas de prescriptions particulières, alors ce
sont les règles du RNP qui s?appliquent : dans ce cas, le RNP vaut RLP.
Un exemple : si un RLP ne comporte aucune disposition relative à la densité, celle du RNP s?applique.
En revanche, si un RLP a fixé une règle de densité spécifique, plus restrictive que la règle nationale de
densité, celle-ci s?efface au profit de la règle locale de densité.
Dans une affaire portant sur des photos installées derrière une vitrine commerciale, le Conseil d?État
a rappelé que tout dispositif installé dans un local non principalement utilisé comme support de
publicité, alors même qu?il est visible d?une voie ouverte à la circulation publique, n?est pas soumis
à la réglementation (CE, 2e ? 7e sous-sections réunies 28/10/2009, Ministre de l?Écologie, de l?Énergie,
du développement durable et de l?aménagement du territoire c/ Sté Zara, n° 322758). En
conséquence, un adhésif collé à l?extérieur d?une vitrine est soumis au code de l?environnement et
ne l?est pas s?il est apposé à l?intérieur de celle-ci.
16
1 Notions de base et éléments de cadrage Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
1.7 La notion d?agglomération
14. Définition. Un des principes fondamentaux du droit de la publicité extérieure est d?interdire la
publicité hors agglomération et de l?admettre en agglomération (sous réserve du respect des
prescriptions du RNP ou, le cas échéant, du RLP). L?article L. 581-7 qui fixe ce principe précise que
l?agglomération est définie en vertu des règles du code de la route : l?agglomération se définit comme
l?espace sur lequel sont groupés des immeubles* bâtis rapprochés et dont l?entrée et la sortie sont
signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde
(Art. R. 110-2 du code de la route).
15. Notion géographique de l?agglomération. De la définition d?agglomération, il ressort qu?un dispositif
publicitaire implanté en dehors des panneaux d?entrée (EB-10) ou de sortie (EB-20) est en principe
interdit. Dans la mesure où le maire est l?autorité chargée de délimiter, par voie d?arrêté, les limites de
l?agglomération (Art. R. 411-2 du code de la route), l?implantation des panneaux doit épouser les limites
du bâti rapproché. On dit alors que la notion matérielle de l?agglomération (présence d?immeubles*
bâtis rapprochés) et sa notion formelle (les panneaux EB-10 et EB-20) se superposent. Pourtant, dans la
pratique, il arrive que ces deux notions ne coïncident pas :
? soit que le maire n?ait jamais fixé les limites de l?agglomération ;
? soit que le bâti se soit progressivement étendu par l?effet de l?étalement urbain sans que le maire
prenne un nouvel arrêté et sans que les panneaux d?entrée et de sortie aient été déplacés ;
? soit que ces mêmes panneaux aient été installés bien en amont (ou en aval) du tissu urbain.
Face à cette situation et en cas de litige, le Conseil d?État fait prévaloir la « réalité physique » de
l?agglomération, peu importe l?existence ou non des panneaux d?entrée et de sortie et leur
positionnement par rapport au bâti (CE, section, 02/03/1990, Sté Publi-system, n° 68134).
Pour identifier une zone agglomérée, le tissu urbain doit présenter une certaine densité. A contrario,
un espace où les bâtiments sont éloignés les uns des autres, n?est pas une agglomération. La preuve
qu?un dispositif publicitaire est ou non implanté dans un espace comportant un ensemble
d?immeubles* bâtis rapprochés devra être apportée par tous moyens en cas de litige.
Ainsi, les dispositifs publicitaires implantés dans un environnement rural et qui ne sont pas situés dans
des zones où seraient groupés des immeubles* bâtis rapprochés, sont considérés comme installés hors
agglomération (CE, 2ème chambre, 08/02/2018, SARL AFUR, n° 411758).
Les RLP dont les procédures d?élaboration étaient en cours le 13 juillet 2010 (la date de publication
de la loi ENE) selon le régime en vigueur avant cette date et qui ont été approuvés dans un délai
d?un an à compter de cette même date demeurent applicables (article 39 de la loi ENE) jusqu?à leur
prochaine révision ou l?adoption d?un RLP intercommunal.
À noter
L?adoption d?un RLP impose la détermination des limites de l?agglomération si le maire ne l?a pas
déjà fait. En effet, parmi les annexes que doit comporter un RLP, l?article R. 581-78 exige la présence
d?un document graphique où les limites de l?agglomération sont représentées ainsi que de l?arrêté
municipal délimitant l?agglomération (cf. point n° 170).
17
1 Notions de base et éléments de cadrage Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
16. Notion démographique de l?agglomération. La notion « géographique » d?agglomération doit être
distinguée de la notion « démographique » d?agglomération. En effet, comme le régime de la publicité
est conditionné par le nombre d?habitants de l?agglomération dans laquelle la publicité est implantée,
les modalités de décompte de la population s?avèrent importantes. Par exemple, dans les
agglomérations de moins de dix mille habitants qui ne font pas partie d?une unité urbaine* de plus de
cent mille habitants, la publicité scellée au sol est interdite.
Le décompte de la population de l?agglomération s?établit dans les limites de la commune (CE, 2ème ?
7e sous-sections réunies, 26/11/2012, Ministre de l?Écologie, du Développement durable et du Logement
c/ Sté Avenir, n° 352916). Cette solution interdit de considérer comme constituant une agglomération
unique un espace sur lequel sont groupés des immeubles* bâtis rapprochés et implantés sur deux
communes distinctes, l?une jouxtant l?autre. Lorsque la commune est composée de plusieurs
agglomérations, il incombe au maire de décompter la population dans chacune d?entre elles.
Ici, l'espace bâti s'étend avant le panneau d'entrée d'agglomération. Pour autant, les
règles relatives aux dispositifs publicitaires situés en agglomération s'appliquent sur
l'ensemble de l'espace bâti. Ils sont admis sur l'ensemble de cet espace (trait vert).
Bien qu?une partie de l'espace non bâti se situe après le panneau d'entrée
d'agglomération, les règles relatives aux dispositifs publicitaires situés hors
agglomération s'appliquent sur l'ensemble de l'espace non bâti. Donc ils sont interdits
sur l'ensemble de cet espace (trait rouge).
18
1 Notions de base et éléments de cadrage Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Bien que la zone agglomérée (continue) se situe sur les communes A et B, la population
de l'agglomération s'apprécie dans les limites de chaque commune. Les dispositifs
publicitaires installés dans la commune B sont donc soumis aux règles applicables aux
agglomérations de moins de 10 000 habitants. Dans cet exemple, les communes ne
faisant pas partie d?une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, les dispositifs
publicitaires scellés au sol sont interdits.
La population de la commune (pointillé) est supérieure à 10 000 habitants, mais les
agglomérations qui la composent comptent chacune moins de 10 000 habitants. Les
dispositifs publicitaires situés dans chacune de ces agglomérations sont soumis aux
règles applicables dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants. Dans cet
exemple, la commune ne faisant pas partie d?une unité urbaine de plus de 100 000
habitants, les dispositifs publicitaires scellés au sol sont interdits dans chaque
agglomération.
19
1 Notions de base et éléments de cadrage Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
17. Unité urbaine. Le code de l?environnement fait également référence à la notion d?unité urbaine* à
laquelle s?appliquent des seuils de population (seuil de 100 000 habitants).
L?INSEE définit l?unité urbaine* comme étant une commune ou un ensemble de communes présentant
une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de deux cents mètres entre deux constructions) qui
compte au moins 2 000 habitants. Dans ce cas, le décompte de la population se fait en additionnant
la population totale des communes membres de l?unité urbaine afin de déterminer si les seuils prévus
par la réglementation sont atteints. On remarquera donc que, lorsque les textes font référence à l?unité
urbaine*, on ne tient pas compte des limites communales pour établir le chiffre de la population.
Les notions géographique et démographique de l?agglomération ne se recoupent pas nécessairement.
Lorsqu?entre des communes membres d?une même unité urbaine* existent des espaces non bâtis, la
notion géographique de l?agglomération prime : ces espaces sont situés hors agglomération et la
publicité y est interdite.
18. Liste des unités urbaines. L?INSEE dresse la liste des communes qui sont membres d?unités urbaines
et indique, pour chacune d?entre elles, le chiffre de leur population, en particulier les unités urbaines dont
la population est supérieure à 100 000 habitants. Ces informations sont disponibles sur le site de l?INSEE
Dans cet exemple, les communes A, B, C et D appartiennent à une unité urbaine
de plus de 100 000 habitants, ce qui n'est pas le cas de la commune E (non intégrée
par l'INSEE à cette unité urbaine).
Les dispositifs publicitaires situés dans les agglomérations des communes A, B, C
et D sont soumis aux règles applicables aux agglomérations appartenant à une
unité urbaine de plus de 100 000 habitants. Les dispositifs publicitaires scellés au
sol y sont donc autorisés.
En revanche, comme la commune E ne fait pas partie de l?unité urbaine de plus de
100 000 habitants et que son agglomération compte moins de 10 000 habitants,
les dispositifs publicitaires scellés au sol y sont interdits.
La notion d?unité urbaine est indépendante de celle d?établissement public de coopération
intercommunale (EPCI). Par conséquent, la population totale des EPCI n?est pas prise en compte pour
l?application du code de l?environnement puisqu?elle ne dépend que des communes qui ont décidé
d?adhérer à l?EPCI.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852
20
1 Notions de base et éléments de cadrage Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
1.8 Les dispositifs lumineux
19. Définition. Les dispositifs lumineux sont définis comme étant les dispositifs à la réalisation desquels
participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet (Art. R. 581-34 pour la publicité
lumineuse et Art. R. 581-59 pour l?enseigne lumineuse). Dans le but de prévenir les nuisances lumineuses,
ces dispositifs sont soumis à des règles particulières. La publicité lumineuse* (autre que celle supportant
des affiches éclairées par projection ou par transparence) est soumise, d?une part, à un régime
d?autorisation préalable qui ne s?applique pas à la publicité non lumineuse (Art. L. 581-9 - cf. point
n° 221, chapitre 6) et, d?autre part, à une obligation d?extinction nocturne dans des conditions détaillées
dans ce guide (Art. R.581-35 - cf. points n° 61 et s.). Les publicités lumineuses et enseignes lumineuses
doivent respecter des prescriptions techniques en matière d?économies d?énergie et de prévention des
nuisances lumineuses fixées par arrêté ministériel en cours d?élaboration (Art. R. 581-34 et R. 581-59).
Les publicités lumineuses et les publicités scellées au sol sont celles qui sont les plus visibles et ont dès
lors le plus d?impact sur le cadre de vie. C?est pourquoi ces deux catégories de publicités sont interdites
dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine* de
plus de 100 000 habitants. Il s?agit des publicités numériques et des publicités éclairées par projection
ou transparence quand elles sont scellées au sol*.
20. Typologie. Trois catégories de publicité lumineuse sont identifiées par le code de l?environnement :
? la publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ;
? la publicité numérique ;
? les autres lumineux.
Deux catégories d?enseigne lumineuse* sont également identifiées par le code de l?environnement :
l?enseigne lumineuse « ordinaire » et qui se distingue de l?enseigne « à faisceau de rayonnement laser ».
1.9 Le mobilier urbain supportant de la publicité
21. Définition. Le mobilier urbain* est une installation implantée sur une dépendance du domaine
public à des fins de commodité pour les usagers (poubelles, bancs publics, abris des services de
transport en commun, indication du nom des rues, etc.). Le code de l?environnement reconnaît à
certains types de mobilier urbain* la possibilité d?accueillir, à titre accessoire, de la publicité dans des
conditions spécifiques.
22. Typologie. Sont concernés les cinq types de mobilier urbain suivant (Art. R. 581-42 et s.) :
? les abris destinés au public ;
? les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial ;
? les colonnes* porte-affiches (type colonne « Morris ») ;
? les mâts porte-affiches ;
? le mobilier recevant des informations non publicitaires à caractère général ou local ou des oeuvres
artistiques dont une face reçoit de la publicité.
21
1 Notions de base et éléments de cadrage Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Les différents types de mobilier urbain pouvant accueillir de la publicité : l?abribus
(à gauche), le kiosque à journaux (au fond), la colonne porte-affiche (à gauche du
kiosque), le mât porte-affiche (portant la mention culture) et deux mobiliers
recevant des informations non publicitaires à caractère général ou local (portant
la mention info) : un de 2 m2 (communément appelé sucette) et un de 8 m2.
Un dispositif publicitaire n?est pas nécessairement du mobilier urbain* du seul fait qu?il est implanté
sur le domaine public. Pour le qualifier de tel et lui appliquer le régime de la publicité sur mobilier
urbain correspondant, il faut au préalable s?assurer qu?il remplit les missions d?intérêt général
précisées par le code de l?environnement.
Il a été jugé que des panneaux de mobiliers urbains comportant des indications sur les activités de
commerces de proximité sur leur face orientée vers les véhicules, et des photographies représentant
des éléments du patrimoine culturel et naturel de la commune sur leur face moins visible, n?étaient
pas conformes à l?article R. 581-42 car ils donnaient à voir, à titre principal, des indications
constitutives d?une préenseigne* et, à titre accessoire, des informations non publicitaires à caractère
local (CAA Douai, 26/10/2021, Association Paysages de France, n° 20DA01370).
22
1 Notions de base et éléments de cadrage Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
1.10 Autorisations et déclarations préalables
23. Principes généraux. Une des principales caractéristiques du droit de la publicité extérieure est de
soumettre la publicité soit à autorisation préalable, soit à déclaration préalable, les deux procédures
ne pouvant se superposer. Le Chapitre 6 précise leur champ d?application respectif. Mais avant, il est
nécessaire de faire la distinction entre les deux en raison de leurs finalités différentes.
Lorsqu?un dispositif publicitaire est soumis à autorisation préalable, son installation est subordonnée à
une autorisation délivrée par le *maire après instruction. Celle-ci a pour objet de veiller à ce que le
dispositif respecte les règles de format, d?implantation et de luminosité qui le concernent, ainsi que
son intégration dans l?environnement architectural et paysager, le cas échéant, après consultation des
services et des autorités de l?État compétentes (ABF, préfet de région). Le pétitionnaire devra présenter
sa demande en complétant le document Cerfa n° 14798*1.
L?objet de la déclaration préalable est d?informer le *maire qu?un dispositif publicitaire va être
implanté, modifié ou remplacé dans les conditions indiquées par le document Cerfa n°14799*1.
Autrement dit, le *maire ne peut pas s?opposer à cette installation ; il n?y a donc pas d?instruction de
la déclaration. Néanmoins, si, au vu des informations figurant dans la déclaration, il apparaît que le
projet n?est pas conforme au code de l?environnement et, le cas échéant, au RLP, il est opportun que
le *maire attire l?attention de l?exploitant des risques qu?il encourt en matière de sanctions.
Pour des questions de commodité, seule la mention « le maire » est utilisée dans ce chapitre, et plus
généralement dans le guide, pour désigner l?autorité compétente en matière de police de la
publicité en application de l?article L. 581-3-1. Toutefois, lorsque cette compétence a été transférée
au président de l?EPCI en application du A du I de l?article L. 5211-9-2 du CGCT, ce dernier est
substitué aux maires concernés dans toutes les actes relevant des pouvoirs transférés
(Art. L. 5211-9-2, II du CGCT). Cette dénomination commune est matérialisée par une * à chaque
occurrence du mot maire.
Dans le cadre d?une déclaration préalable, s?il apparaît que l?exploitant projette d?installer un
dispositif contrevenant à la réglementation, le *maire peut l?avertir mais ne peut pas lui adresser un
refus d?installer. S?il venait à procéder de la sorte, le *maire ferait entrer, illégalement, le dispositif
en question dans le champ du régime de l?autorisation préalable.
Lorsque les publicités lumineuses* et enseignes lumineuses* situées à l?intérieur des vitrines ou des
baies* d?un local à usage commercial qui n?est pas principalement utilisé comme un support de
publicité sont soumises à des prescriptions fixées par le RLP, il n?est pas possible de soumettre
l?installation de ces dispositifs à autorisation préalable ou déclaration préalable (Art. L. 581-14-4)
(cf. points n° 146, 163, 217).
23
1 Notions de base et éléments de cadrage Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
24. Autres législations. L?autorisation préalable et la déclaration préalable sont des procédés partagés
par d?autres législations que le code de l?environnement. Outre celle pratiquée en matière fiscale
(cf. point n° 3), la déclaration préalable est utilisée en droit de l?urbanisme, tout comme l?autorisation
préalable.
De même, le code général de la propriété des personnes publiques impose une autorisation préalable
appelée autorisation de voirie pour toute implantation sur le domaine public. Par conséquent,
l?installation d?un dispositif publicitaire ? qu?il soit soumis à autorisation ou déclaration préalable au
titre du code de l?environnement ? sur une dépendance du domaine public nécessitera de surcroît une
autorisation de voirie délivrée par l?autorité gestionnaire de voirie.
Celle-ci prendra la forme soit :
? d?une concession de voirie, signée par le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public,
également appelée contrat d?occupation du domaine public (pratiqué notamment en matière
d?implantation du mobilier urbain*) ;
? d?une permission de voirie, délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public, si
l?implantation du dispositif publicitaire entraîne une modification de l?assiette du domaine public
par pénétration dans le domaine public (Art. 113-2 du code de la voirie routière). C?est le cas par
exemple d?un dispositif publicitaire scellé au sol ;
? d?une permission de stationnement, délivrée par l?autorité de police, si cette implantation
n?entraîne pas de modification de l?assiette du domaine public (le cas par exemple d?un chevalet*)
ou si elle est en surplomb du domaine public.
24
1 Notions de base et éléments de cadrage Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
L?exercice des
compétences en matière
de police de la publicité
2
25
2 L?exercice des compétences en matière de police de la publicité Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
25. Avant le 1er janvier 2024, les compétences en matière de police de la publicité étaient partagées
entre le préfet de département et le maire selon que la commune était ou non couverte par un RLP :
elles relevaient du préfet sauf lorsque la commune était couverte par un RLP, qu?il soit communal ou
intercommunal, auquel cas elles étaient exercées par le maire au nom de la commune. En outre, en cas
de carence du maire, c?est-à-dire à défaut pour le maire de faire usage de ses pouvoirs de police dans
le délai d'un mois suivant la demande qui lui était adressée par le préfet, ce dernier y pourvoyait en
lieu et place du maire.
Les règles applicables en matière de publicité extérieure, lesquelles sont édictées en application de
l'article L. 581-2, qu'elles soient issues des règles nationales posées par le code de l'environnement ou
des règles posées localement par un RLP, répondent à un objectif de protection du cadre de vie.
L?implantation de dispositifs (publicités, enseignes et préenseignes) ne respectant pas ces règles crée
des nuisances sur le cadre de vie des habitants et visiteurs des communes sur le territoire desquelles ils
sont implantés et relève donc d'un enjeu principalement local.
C?est pourquoi, pour renforcer le rôle dévolu aux élus locaux dans la protection du cadre de vie de
leurs administrés, la loi Climat et Résilience (article 17) a prévu la décentralisation de la police de la
publicité et la suppression du pouvoir de substitution du préfet en cas de carence du maire à compter
du 1er janvier 2024.
26. À compter du 1er janvier 2024, les maires sont donc compétents pour assurer la police de la publicité
sur leur territoire que leur commune soit ou non couverte par un RLP communal ou intercommunal.
27. Cas particuliers : la compétence du préfet est maintenue dans certaines situations.
La compétence du préfet en matière de protection des immeubles* présentant un caractère
esthétique, historique ou pittoresque et en matière d?emplacements destinés à l?affichage d?opinion
ainsi qu?à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est maintenue :
? Compétence du *maire ou, à défaut, du préfet pour prendre un arrêté interdisant toute publicité
sur les immeubles* présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque (Art. L. 581-4) ;
? Si le *maire ne prend pas l?arrêté relatif à la création d?un ou plusieurs emplacements destinés à
l?affichage d?opinion ainsi qu?à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif, le
préfet, après une mise en demeure du *maire restée sans effet durant trois mois, détermine le ou
les emplacements nécessaires (Art. L. 581-13).
Pour des questions de commodité, seule la mention « le maire » est utilisée dans ce chapitre, et plus
généralement dans le guide, pour désigner l?autorité compétente en matière de police de la
publicité en application de l?article L. 581-3-1. Toutefois, lorsque cette compétence a été transférée
au président de l?EPCI en application du A du I de l?article L. 5211-9-2 du CGCT, ce dernier est
substitué aux maires concernés dans toutes les actes relevant des pouvoirs transférés (Art. L. 5211-9-2, II
du CGCT). Cette dénomination commune est matérialisée par une * à chaque occurrence du mot
maire.
26
2 L?exercice des compétences en matière de police de la publicité Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
2.1 Réception et Instruction des demandes d?autorisation
préalable et des déclarations préalables
28. Compétence d?instruction. La réception des déclarations préalables et des demandes d?autorisation
préalable ainsi que l?instruction de ces demandes font partie des prérogatives en matière de police de
la publicité et ont donc été décentralisées. Un guichet unique a été mis en place auprès du maire de la
commune où est envisagée l'implantation du dispositif pour le dépôt des déclarations préalables et
demandes d?autorisation préalable (Art. R. 581-8 et R. 581-9), à l?image de ce qui existe en matière
d?urbanisme. Ce dispositif de guichet unique répond à un objectif de simplification pour les demandeurs
afin de leur garantir un service de proximité. En effet, au sein d?un EPCI le service compétent peut être
très éloigné de la mairie de la commune dans laquelle l?implantation du dispositif est envisagée. Il
appartient ensuite au maire de transférer la déclaration ou la demande sous une semaine à l'autorité
compétente quand elle diffère (Art. R. 581-8-1 et R. 581-9-1).
L?instruction relève quant à elle de la compétence du *maire de la commune sur le territoire de laquelle
il est envisagé d?implanter une publicité, une enseigne ou une préenseigne, sous réserve des modalités
de transfert de compétence prévues ci-dessous (cf. paragraphe 2.2).
2.2 Modalités de transfert de la compétence de la police de
la publicité au président de l?EPCI
29. À compter du 1er janvier 2024, la compétence en matière de police appartient au maire agissant au
nom de la commune, avec dans certains cas un transfert au président de l'EPCI.
Afin de permettre l'exercice du pouvoir de police de la publicité sur le territoire à l'échelle intercom-
munale, la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 (article 17) a prévu le transfert automatique des
pouvoirs de police de la publicité, ce qui comprend l?instruction des déclarations et autorisations
préalables, au président de l?établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre dans les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 5211-9-2 du code général des
collectivités territoriales (CGCT).
Le transfert automatique des pouvoirs de police de la publicité du maire au président de l'EPCI à
fiscalité propre concerne les EPCI compétents en matière de plan local d'urbanisme (PLU)* ou de RLP,
quelle que soit la taille de la commune.
Les maires disposent toutefois de la possibilité de s'opposer à ce transfert dans des conditions
exposées au III de l'article L. 5211-9-2 du CGCT et au III de l'article 17 de la loi Climat et Résilience.
30. Plusieurs situations peuvent être identifiées :
? Dans un délai de six mois après le transfert de la compétence PLU ou RLP à l'EPCI à fiscalité propre,
un ou plusieurs maires peuvent s'opposer au transfert des pouvoirs de police au président de l'EPCI.
Le ou les maires doivent notifier leur opposition au président de l'EPCI (III de l'article L. 5211-9-2 CGCT) ;
? Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'EPCI, le maire peut s'opposer
à la reconduction du transfert ou au transfert de ce pouvoir. Le maire doit notifier son opposition
au président de l'EPCI (III de l'article L. 5211-9-2 CGCT) ;
? Lorsque l'EPCI-FP est déjà compétent au 1er janvier 2024 en matière de PLU ou de RLP, le ou les
maires peuvent s'opposer au transfert avant le 1er juillet 2024. Le maire doit notifier son opposition
au président de l'EPCI (III de l'article 17 de la loi Climat et Résilience).
27
2 L?exercice des compétences en matière de police de la publicité Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Quant au président de l'EPCI, il a la possibilité de renoncer au transfert à condition qu'un ou plusieurs
maires des communes concernées se soient opposés au transfert comme exposé ci-dessus. La
renonciation au transfert doit intervenir au plus tard un mois après la fin de la période pendant laquelle
les maires peuvent s'opposer au transfert. Le président de l'EPCI doit notifier sa renonciation à chacun
des maires concernés.
Lorsque l?EPCI-FP est déjà compétent au 1er janvier 2024 en matière de PLU ou de RLP, compte tenu du
délai de six mois prévu pour permettre aux maires de s?opposer au transfert et du délai d?un mois prévu
pour permettre au président de l?EPCI de renoncer au transfert si une ou plusieurs communes ont fait
usage de leur droit d?opposition, le transfert entre le maire de la commune et le président de l?EPCI
prendra effet :
? soit le 1er juillet 2024, si aucun maire ne s?oppose au transfert ;
? soit le 1er août 2024, si un ou plusieurs maires s?opposent au transfert. Le président de l?EPCI
dispose en effet d?un mois pour renoncer au transfert. S?il ne le fait pas, le transfert de la police de
la publicité au président est effectif (dans ce cas de figure, le transfert ne concernera que les
communes qui ne se sont pas opposées).
Par ailleurs, si un ou plusieurs maires s?opposent au transfert et que le président de l?EPCI renonce au
transfert avant le 1er août 2024, les maires conserveront la responsabilité d?exercer la police de la
publicité au-delà du 1er août 2024.
Les décisions prises par les exécutifs locaux sont soumises à l'article L. 2131-1 du CGCT, elles doivent
faire l?objet d?une mesure de publicité et être transmises au préfet au titre du contrôle de légalité (III
de l'article L. 5211-9-2 CGCT).
31. Concernant la métropole de Lyon, à compter du 1er janvier 2024, la compétence de la police de la
publicité est exercée par le président du conseil de la métropole (article L. 3642-2 CGCT modifié par
le a) du 2° de l'article 17 de la loi Climat et Résilience).
32. Concernant la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux (EPT) étant
compétents en matière de PLU (II de l?article L. 5219-5 CGCT), le transfert automatique des pouvoirs
de police de la publicité aura donc lieu entre les maires et les présidents des EPT et non entre les maires
et le président de la métropole (en application du VI de l'article L. 5219-5 CGCT).
33. Concernant les autres métropoles, et notamment la métropole d'Aix-Marseille-Provence, le régime
du transfert des pouvoirs de police de la publicité est identique au régime de droit commun.
Point d?attention
L?article L. 5211-9-2 du CGCT (tel que modifié par les articles 17 de la loi Climat et Résilience et 250
de la loi de finances pour 2024) ne prévoit le transfert automatique des prérogatives de police de
la publicité au président de l?EPCI que pour les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de
PLU ou de RLP. Dans les EPCI-FP qui ne détiennent ni la compétence PLU ni la compétence RLP, ces
prérogatives incombent aux maires (quelle que soit la taille de la commune) sans transfert possible
au président de l?EPCI.
28
3 La répartition des compétences en matière d?élaboration d?un RLP Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
La répartition
des compétences
en matière
d?élaboration d?un RLP
3
29
3 La répartition des compétences en matière d?élaboration d?un RLP Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
34. Compétence de principe des EPCI (cf. point n° 174). Le principe est d?établir un RLP intercommunal
lorsque les communes sont membres d?un EPCI à compétence PLU ou de la métropole de Lyon
(Art. L. 581-14). Ce principe, qui lie la compétence RLP à celle PLU, s?applique, indépendamment de la
mise en oeuvre ou non par l?EPCI de sa compétence en matière de PLU ou de RLP. Autrement dit, il
n?existe pas dans ce cas de compétence subsidiaire de la commune : l?absence d?élaboration par un
EPCI d?un PLU voire d?un RLP ne permet pas à la commune de récupérer la compétence pour élaborer
un RLP communal.
En outre, lorsque l?EPCI n?est pas compétent en matière de PLU, il peut malgré tout élaborer un RLP
intercommunal à la condition que les communes membres délibèrent en vue de lui transférer leur
compétence RLP dans les conditions de majorité requises par l?article L. 5211-17 du CGCT (Art. L. 581-14-3).
Ce n?est qu?après transfert de compétence que l?EPCI pourra élaborer un RLP intercommunal.
35. Compétence par défaut des communes. Si une commune n?est pas membre d?un EPCI ou si cet
EPCI n?est pas compétent en matière de RLP (soit qu?il n?a pas la compétence PLU, soit qu?il n?a pas
bénéficié d?un transfert de compétence RLP), elle pourra élaborer son propre RLP communal.
Bon à savoir
Les EPCI à fiscalité propre tels que les communautés urbaines et les métropoles sont compétents
de plein droit en matière de PLU. La loi ALUR du 24 mars 2014 a rendu obligatoire le transfert de
cette compétence aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes sauf
opposition d'une minorité de communes membres ou minorité de blocage (si 25 % des conseils
municipaux, représentant au moins 20 % de la population s'y opposent).
30
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Le règlement national
de publicité (RNP)
4
31
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
La règlementation relative à la publicité extérieure figure au Titre VIII « Protection du cadre de vie » du
Livre V « Prévention des pollutions, des risques et des nuisances » du code de l?environnement. Elle
comprend des dispositions législatives (articles L.581-1 et suivants) et des dispositions réglementaires
(articles R. 581-1 et suivants). Cette partie réglementaire est également appelée « règlement national
de publicité ».
4.1 Les publicités
Dans la mesure où l?article L. 581-19 dispose que les préenseignes* sont soumises aux dispositions qui
régissent la publicité, les développements qui suivent s?appliquent tant à la publicité qu?aux
préenseignes*. Un régime particulier s?applique toutefois pour les préenseignes* dites dérogatoires et
les préenseignes temporaires* (cf. points n° 133 et s.).
4.1.1 Les dispositions communes aux publicités
1 : L?autorisation écrite du propriétaire
36. Obligation. L?autorisation écrite du propriétaire est obligatoire pour toute implantation de publicité
(Art. L. 581-24). Cette règle ne souffre aucune dérogation, quel que soit le propriétaire, qu?il s?agisse
d?une propriété privée ou du domaine public, quel que soit le format de la publicité. Tout manquement
correspond à ce qui est communément appelé de l?« affichage sauvage » et expose le contrevenant
notamment à l?amende administrative prononcée par le *maire, prévue par l?article L. 581-26 (cf.
Chapitre 7).
Pour des questions de commodité, seule la mention « le maire » est utilisée dans ce chapitre, et plus
généralement dans le guide, pour désigner l?autorité compétente en matière de police de la publicité
en application de l?article L. 581-3-1. Toutefois, lorsque cette compétence a été transférée au
président de l?EPCI en application du A du I de l?article L. 5211-9-2 du CGCT, ce dernier est substitué
aux maires concernés dans toutes les actes relevant des pouvoirs transférés (Art. L. 5211-9-2, II CGCT).
Cette dénomination commune est matérialisée par une * à chaque occurrence du mot maire.
L?autorisation du propriétaire, document écrit contractuel, appelé contrat de louage
d?emplacement par l?article L. 581-25, qui lie le propriétaire et l?exploitant de la publicité, ne doit
pas être confondue avec l?autorisation préalable délivrée par l?autorité compétente en matière de
police pour certaines publicités ou enseignes. Ainsi, une société d?affichage qui aura obtenu dans un
premier temps l?autorisation écrite (un bail le plus souvent) d?un propriétaire pour installer une
publicité numérique adressera ensuite à l?autorité compétente une demande d?autorisation en
utilisant le formulaire Cerfa 14798*1.
32
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
2 : L?identité du dispositif
37. Obligation. Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l?adresse ou bien la
dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l?a apposée ou fait apposer
(Art. L. 581-5). Les publicités sont souvent installées par des sociétés spécialisées. Ces dernières doivent
nécessairement indiquer leurs coordonnées sur le dispositif au risque d?être passibles de l?amende
administrative (Art. L. 581-26) ou de la suppression immédiate d?office (Art. L. 581-29). Les sociétés
apposent alors leur « buteau* », fixé sur la moulure* ou sur le pied du panneau, qui indique la raison
sociale ou la dénomination commerciale de l?entreprise (cf. points n° 245, 271).
38. Annonceur*. Lorsque la société qui a apposé la publicité n?est pas identifiable, c?est à la société
dans l?intérêt de laquelle est réalisée la publicité, c?est-à-dire l?annonceur*, que sont adressés les
éventuels courriers et arrêtés (Art. L. 581-27).
3 : L?entretien du dispositif
39. Obligation d?entretien. Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être
maintenus en bon état d?entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les
entreprises qui les exploitent (Art. R. 581-24). Affiches durablement décollées, dispositifs d?affichage
incomplets ou devenus dangereux, éclairages ou écrans défectueux se trouvent donc en infraction.
4 : Les interdictions
40. Cas général. La publicité est interdite hors agglomération (Art. L. 581 7 ? cf. n° points n° 15 et s.).
L?article L. 581-4 édicte également une série d?interdictions, dites absolues puisqu?elles ne permettent
aucune dérogation. La publicité est ainsi interdite :
? sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
? sur les monuments naturels et dans les sites classés ;
? dans les coeurs des parcs nationaux* et les réserves naturelles ;
? sur les arbres. L?élagage mutilant les arbres ou les haies à seule fin de dégager la visibilité de
dispositifs scellés au sol* ou d?en permettre l?installation est assimilé à une implantation sur les
arbres (CE/14/02/2001, Sté Centrale d?espaces publicitaires, req. n° 20.9103)
Bon à savoir
La liste des édifices classés ou inscrits au titre des monuments historiques est disponible via l?atlas
des patrimoines du ministère de la culture (http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/).
Pour savoir si une zone fait l?objet d?une protection au titre des sites classés, il convient de consulter
le système d?information sur les sites et territoires d?exception (SITE) du ministère de la Transition
écologique et de la Cohésion des territoires via le lien https://site.din.developpement-durable.gouv.fr
Bon à savoir
Le « coeur » des parcs nationaux désigne la zone de protection la plus stricte, à la différence de
« l?aire d?adhésion » comprenant tout ou partie du territoire des communes qui ont vocation à faire
partie du parc en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité
écologique avec le coeur et qui ont décidé d?adhérer à la charte du parc (Art. L. 331-1).
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/)
https://site.din.developpement-durable.gouv.fr/
33
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
41. Cas particulier. Le II de l?article L. 581-4 offre au maire (ou, à défaut, au préfet sur demande ou après
avis du conseil municipal) la possibilité d?interdire par arrêté la publicité sur les immeubles* présentant
un caractère esthétique, historique ou pittoresque (cf. modèle d?arrêté figurant au chapitre 8). Cette
procédure nécessite l?avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites*
(CDNPS), réputé acquis passé un délai de deux mois à compter de sa saisine (III de l?article L. 581-4).
42. Dérogations à l?interdiction hors agglomération. L?article L. 581-7 prévoit trois dérogations au principe
de l?interdiction de la publicité hors agglomération. La publicité est ainsi admise :
? à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux* ;
? à l?intérieur de l?emprise* des aéroports, des gares ferroviaires et des gares routières ;
? à l?intérieur de l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places.
S?agissant du premier cas, c?est uniquement par la voie d?un RLP que
peut être réintroduite de la publicité (cf. points n° 144, 211). Il faut
noter que cette possibilité ne peut s?exercer qu?à proximité
immédiate des centres commerciaux* « exclusifs de toute habitation ».
Sont donc exclus les secteurs industriels, les centres artisanaux et les
groupements d?habitations.
S?agissant du deuxième cas, la publicité y est admise par la règlementation nationale (donc sans que
l?adoption d?un RLP ne soit nécessaire). La publicité y est soumise à un régime spécifique (cf. fiche mémo
« la publicité dans l?emprise* des aéroports, des gares ferroviaires ou des gares routières » Chapitre 8).
Il en est de même pour ce qui concerne le troisième cas, la publicité étant admise par la règlementation
nationale (donc sans que l?adoption d?un RLP ne soit nécessaire) dans l?emprise* des équipements
sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places (cf. fiche mémo « Règles applicables aux
publicités situées sur l?emprise des équipements sportifs » au Chapitre 8).
43. Autres interdictions à l?intérieur des agglomérations. L?article L. 581-8, I. dresse une liste d?interdic-
tions qui, contrairement aux interdictions absolues de l?article L. 581-4, sont dites « relatives » puisqu?il
est possible d?y déroger dans le cadre d?un RLP. Ainsi, la publicité située en agglomération est interdite :
? aux abords des monuments historiques. Cette notion d?abords est précisée à l?article L. 621-30 du
code du patrimoine : la protection au titre des abords s?applique à tout immeuble, bâti ou non bâti,
situé dans un périmètre délimité par l?autorité administrative. En l?absence de périmètre délimité,
la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble*, bâti ou non bâti, visible du monument
historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de 500 mètres de celui-ci ;
? dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables (SRP) ;
? dans les parcs naturels régionaux (PNR)* ;
? dans les sites inscrits ;
? à moins de cent mètres et dans le champ de visibilité* des immeubles présentant un caractère
historique, esthétique ou pittoresque qui figurent sur la liste établie par arrêté municipal ou
préfectoral après avis de la CDNPS ;
? dans l?aire d?adhésion des parcs nationaux* ;
? dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à
l?article L. 414-1 du code de l?environnement (Zones Natura 2000).
À noter
Lorsqu'elle est consultée en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes, la CDNPS se
réunit dans sa formation dite de la publicité dans les conditions énoncées aux articles R. 341-16 et
suivants, notamment à l?article R. 341-21.
Bon à savoir
Un hôtel n?est pas considéré
comme une habitation (Art.
R. 151-28 code de l?urbanisme).
34
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Les deux publicités murales sont en covisibilité avec l?église classée. La première
(en bas) est dans le même champ de vision : un observateur peut voir en même
temps la publicité et l?église. La seconde (en haut) est visible de l?église et
réciproquement.
Article L. 414-1 du code de l?environnement
I.- Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant :
? soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant
des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique,
continentale et méditerranéenne ;
? soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou
menacées de disparition ;
? soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de
la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation ;
II.- Les zones de protection spéciale sont :
? soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des
espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'État ;
? soit des sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de
zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur
la liste susmentionnée.
35
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
4.1.2 Les dispositions propres à chaque type de publicité
1 : La publicité non lumineuse
LA PUBLICITÉ MURALE
44. Définition. Sous le vocable « publicité murale » sont regroupées toutes les publicités installées sur
un support* construit préalablement à cette installation et destiné à un autre usage que de supporter
une publicité : mur de tout bâtiment, mur de clôture*, clôture ou palissade* de tout type, arche*,
colonne*. Elle s?oppose à la publicité scellée au sol* ou installée directement sur le sol.
45. Interdictions. Aucune publicité non lumineuse ne peut être
apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au
même endroit aient été supprimées. Il est cependant possible de
déroger à cette disposition lorsqu?il s?agit de publicités peintes
d?intérêt artistique, historique ou pittoresque (Art. R. 581-29).
La publicité est interdite « sur les plantations, les poteaux de
transport et de distribution électrique, les poteaux de télécom-
munication, les installations d?éclairage public ainsi que les
équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire,
fluviale, maritime ou aérienne » (Art. R. 581-22, 1°). Il faut notamment
entendre par « équipements publics » les ouvrages suivants : piles de
pont, murs de soutènement et parapets.
La publicité est également interdite « sur les murs des bâtiments, sauf quand ces murs sont aveugles*
ou qu?ils ne comportent qu?une ou plusieurs ouvertures* d?une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre
carré » (Art. R. 581-22, 2°). Sont ainsi visés les bâtiments à usage d?habitation mais également les
commerces, les bâtiments de bureaux ainsi que les bâtiments à usage mixte (exemple : commerce et
habitation).
Dans le cas où le panneau publicitaire est installé sur le mur d?un bâtiment, lui-même jouxtant un
bâtiment voisin, seul le mur du bâtiment sur lequel est apposé le dispositif et qui ne comportait en
l?espèce qu?un fenestron d?une surface inférieure à 0,50 m², doit être pris en considération pour
l?application de l?article R. 581-22, 2° (CAA Lyon, 4e chambre, 20/02/2020, société Art Vision,
n° 18LY04290).
La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d?une baie* (Art. L. 581-8, III). Cette interdiction, qui
s?applique à tous les types de bâtiments, comporte deux exceptions :
? lorsqu?il s?agit de la devanture* d?un établissement commercial temporairement fermé pour
réfection ou à la suite d?une procédure de règlement judiciaire ;
? pour les dispositifs* de petit format (micro-affichage*) intégrés à des devantures* commerciales et
ne recouvrant que partiellement la baie* (cf. points n° 96 et s.).
La publicité est également interdite « sur les clôtures* qui ne sont pas aveugles* » (Art. R. 581-22, 3°).
Les clôtures aveugles* comprennent par exemple les murs maçonnés (pierres, moellons, ciment?), les
palissades* en bois, métal, plastique voire en matériaux d?origine végétale alors que les clôtures non
aveugles* désignent les grilles et grillages. Une clôture* constituée d?un muret surmonté d?une grille ou
d?un grillage n?est donc pas aveugle*.
Enfin, la publicité est interdite sur les murs de cimetière et de jardin public (Art. R. 581-22, 4°).
Bon à savoir
Tout percement, dont les
portes pleines, doit être
considéré comme une
ouverture*. La
jurisprudence a, en
revanche, exclu les
ouvertures* obturées par
des briques de verre qui ne
constituent donc pas une
ouverture*.
36
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
46. Règles de surface et de hauteur. La surface et la hauteur maximum des publicités varient en fonction
du nombre d?habitants de l?agglomération dans laquelle elles sont implantées. Ces règles sont définies
par l?article R. 581-26 pour la publicité non lumineuse murale. Cet article définit également des seuils
spécifiques à l?intérieur de l?emprise* des aéroports, gares ferroviaires et routières, et dans l?emprise*
des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places ainsi que le régime
applicable aux routes à grande circulation (RGC) traversant les agglomérations de moins de
10 000 habitants.
Lieux d?implantation
Surface
maximum
Hauteur
maximum
Agglomération de moins de 10 000 habitants n?appartenant pas à
une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants
4,70 m² 6 m
Agglomération de moins de 10 000 habitants appartenant à une
unité urbaine* de plus de 100 000 habitants ou agglomération de
plus de 10 000 habitants
10,50 m² 7,5 m
Emprise* des aéroports et des gares ferroviaires et routières 10,50 m² 7,5 m
Emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil
d?au moins 15 000 places
Limitée à 20%
de la surface
totale du mur
10 m avec
possibilité de
dérogation
Bordure des routes à grande circulation traversant les agglomérations
de moins de 10 000 habitants n?appartenant pas à une unité urbaine
de plus de 100 000 habitants
4,70 m2,
voire 8 m²
6 m
Concernant la dérogation à la hauteur maximale autorisée pour les publicités installées sur l?emprise*
des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places, elle peut être
accordée compte tenu notamment de la durée d?installation de la publicité, de sa surface, des
procédés utilisés, des caractéristiques des supports*, de son insertion architecturale et paysagère, de
son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière (Art.
R. 581-26, III). La demande de dérogation est instruite selon les modalités prévues à l'article R. 581-21-1.
À noter
Si des règles spécifiques existent pour les équipements sportifs, que ceux-ci soient situés en
agglomération ou en dehors d?une agglomération, il convient de noter que, hors agglomération, les
équipements concernés sont ceux pouvant accueillir au moins 15 000 places (Art. L. 581-7) alors
qu?en agglomération, il s?agit de ceux pouvant accueillir au moins 15 000 places assises (Art. L. 581-10).
La dérogation est accordée :
? soit par l?autorité compétente en matière de police de la publicité pour les dispositifs
publicitaires installés sur l?emprise* des équipements sportifs situés hors agglomération (Art.
L. 581-7 et R. 581-26, III, a) ;
? soit par le conseil municipal ou l?assemblée délibérante de l?EPCI ou le conseil de la métropole
de Lyon pour les dispositifs publicitaires installés sur l?emprise* des équipements sportifs situés
en agglomération (Art. L. 581-10 et R. 581-26, III, b) (cf. point n° 226 + fiche relative aux « Règles
applicables aux publicités situées sur l?emprise des équipements sportifs » figurant au chapitre 8).
37
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
47. Règles d?implantation. Une publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du
niveau du sol (Art. R. 581-27, al. 1er). Lorsque la surface du sol est en pente, aucun point de la publicité
ne peut se trouver à moins de 0,50 mètre du sol. Le calcul d?une hauteur moyenne n?est donc pas
conforme à l?esprit de la loi.
Elle ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse* en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur
qui la supporte (Art. R. 581-27, al. 2).
Une publicité non lumineuse ne peut dépasser, le cas échéant, les limites de l?égout du toit (Art. R. 581-27,
al. 2). Cette disposition trouve souvent à s?appliquer sur les murs pignons*, pour lesquels le point le plus
haut du dispositif doit se trouver en dessous de la ligne horizontale imaginaire prolongeant l?égout du
toit.
Une publicité non lumineuse ne peut constituer par rapport au mur une saillie* supérieure à 0,25 m
(Art. R. 581-28). Ce surplomb nécessite l?accord écrit du propriétaire, que le surplomb concerne le
domaine public ou une parcelle privée.
Les publicités murales sont par ailleurs soumises à une règle de densité (cf. point n° 108 et plus
généralement paragraphe 4.1.3 ci-après).
À noter
Concernant la traversée d?une agglomération de moins de 10 000 habitants par une route à grande
circulation (RGC), les conditions d?implantation sont les suivantes :
La règle : la surface de la publicité est limitée à 4,70 m² dans les agglomérations de moins de 10 000
habitants (hors unité urbaine* de plus de 100 000 habitants) (Art. R.581-26, II, al. 1er).
L?exception : le second alinéa du II de l?article R. 581-26 permet, dans ces agglomérations, de porter
cette surface à 8 m² lorsque la publicité est implantée en bordure d?une RGC aux termes d?un arrêté
préfectoral pris après avis de la CDNPS et du maire de la commune traversée. L?arrêté préfectoral
pourra désigner les parties de cette voie où la surface demeurera à 4,70 m2.
Le Conseil d?État a considéré que la dérogation prévue au second alinéa du II de l?article R. 581-26
n?est pas applicable de plein droit en l?absence d?arrêté préfectoral. L?intervention de l?arrêté
préfectoral est nécessaire pour que soit applicable la possibilité de déroger, en bordure des routes
à grande circulation, aux règles de surface et de hauteur fixées au premier alinéa du II de l?article
R. 581-26. Cet arrêté peut exclure du champ de la dérogation certaines parties de ces routes sur
lesquelles les règles de surface et de hauteur fixées au premier alinéa du II de l?article R. 581-26
demeurent applicables (CE, 2ème ? 7e chambres réunies, 12/10/2016, Société Publimat 3 Diffusion,
n° 396433).
38
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
48. Cas de l?emprise* des aéroports et des gares ferroviaires et routières. Dans l?emprise* des aéroports
et des gares ferroviaires et routières situées en ou hors agglomération, le format et la hauteur maximum
des publicités murales ou sur clôtures* suivent le régime des agglomérations de plus de 10 000 habitants :
10,5 mètres carrés et 7,50 mètres (Art. R. 581-26).
LA PUBLICITÉ SCELLÉE AU SOL OU INSTALLÉE DIRECTEMENT SUR LE SOL
49. Définition. La publicité scellée au sol* ou installée directement sur le sol s?oppose à la publicité
murale puisqu?elle n?est pas installée sur un support* qui existait préalablement. Elle est généralement
fixée sur un ou plusieurs pieds spécialement conçus et plantés dans le sol à cet effet, plus rarement
posée directement sur le sol (par exemple des chevalets*). Elle est régie par les articles R. 581-30 à
R. 581-33.
Nota bene : Par commodité de lecture, la seule expression « publicité scellée au sol » est employée dans
ce chapitre et inclut les dispositifs installés directement sur le sol.
50. Interdictions. Outre les interdictions générales des articles L. 581-4 ou L. 581-8, les publicités non
lumineuses scellées au sol* sont également interdites en agglomération (Art. R. 581-30) :
? dans les espaces boisés classés (EBC) en application de l?article L. 113-1 du code de l?urbanisme ;
? dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de
leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un PLU.
Ces zones correspondent aux zones naturelles et forestières du PLU (Art. R. 151-24 du code de l?urbanisme).
La publicité doit se situer en dessous de la limite de l'égout du toit. Lorsque deux
lignes d?égout situées de part et d?autre du pignon sont à des hauteurs différentes,
la plus proche du dispositif peut être retenue.
À noter
Les chevalets* installés sur le domaine public devant les commerces entrent dans cette catégorie.
Ils ne sauraient être regardés comme des enseignes, puisqu?ils ne sont pas apposés sur l?immeuble*
où s?exerce l?activité.
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Comme pour les publicités murales, le seuil de 10 000 habitants composant l?agglomération communale et
l?unité urbaine* de plus de 100 000 habitants constituent l?un des critères qui déterminent les règles
applicables : les publicités non lumineuses scellées au sol* sont interdites dans les agglomérations de
moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d?une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants
(Art. R. 581-31, al. 1).
Dans les autres agglomérations, les publicités non lumineuses scellées au sol* sont interdites « si les
affiches qu?elles supportent sont visibles d?une autoroute ou d?une bretelle de raccordement à une
autoroute ainsi que d?une route express, déviation ou voie publique situées hors agglomération » (Art.
R. 581-31, al. 2). Le sens de cette disposition a été précisé par le Conseil d?État qui a considéré que,
compte tenu de l?objectif de cette disposition, le terme hors agglomération ne s?applique qu?aux
déviations ou voies publiques et non pas aux autoroutes, aux bretelles de raccordement ou aux routes
express (CE, 2e et 1ère sous-sections réunies,12/12/2003, Sté Trihept, n° 253906). Ainsi, le dispositif étant,
lui, par principe installé en agglomération :
? il ne peut jamais être visible d?une autoroute, bretelle, route express, que celles-ci soient en ou hors
agglomération ;
? il ne peut pas être visible d?une déviation ou voie publique située hors agglomération ;
? il peut être visible d?une déviation ou voie publique si celle-ci est en agglomération.
À noter
Si la commune est dotée d?un PLU, il convient de veiller à ce que ce soit bien pour un motif de
protection des sites, des milieux naturels et des paysages que la zone naturelle ou forestière a été
instituée. En effet, ces zones peuvent également être instituées pour d?autres motifs tels les risques
que pourraient encourir les constructions ou l?existence d?une exploitation forestière. Dans ces
dernières hypothèses, l?interdiction édictée par l?article R. 581-30 ne s?applique pas.
Rappel
Le décompte de la population de l?agglomération s?établit dans les limites de la commune, même si
celle-ci jouxte une autre commune et que l?ensemble, en raison d?un bâti dense continu, constitue
une agglomération unique au sens géographique du terme (CE, 2e et 7e sous-sections réunies,
26/11/2012, Ministre de l?Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,
n° 352916). En l?absence d?authentification, par décret, du chiffre de la population de l'agglomération,
tel qu'il résulterait d'un recensement général, il appartient au maire de le déterminer (CE, avis, 2 / 6
SSR, 29/03/1993, Sté Dauphin OTA, n° 143774).
À noter
La visibilité de l?affiche s'apprécie au cas par cas. Elle nécessite donc un déplacement sur le terrain.
Comme l?article R. 581-31 fait référence à « l?affiche » et non au « dispositif », ce n?est pas la distance
entre le dispositif et la voie qui est le critère pertinent mais la visibilité de l?affiche qu?il supporte
depuis les voies considérées.
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
51. Règles d?implantation. Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins
de 10 000 habitants faisant partie d?une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants, la surface* des
publicités non lumineuses scellées au sol* ne peut excéder 10,5 mètres carrés et leur hauteur est limitée
à 6 mètres (Art. R. 581-32).
Les autres dispositions de l?article R. 581-32, relatives à l?installation de publicités scellées au sol* dans
l?emprise* des aéroports dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes et
dans l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places, que
ces équipements sportifs soient situés en agglomération ou en dehors d?une agglomération, sont
exposées au ci-dessous (cf. notamment point n° 56).
La hauteur se mesure par rapport au sol naturel à l?aplomb du panneau et ne peut être mesurée d?un
autre lieu (par exemple de la chaussée de la route voisine). Aucun point du dispositif* publicitaire ne
doit dépasser 6 mètres de haut. Aussi, lorsqu?il est implanté sur un sol en pente (dans un talus ou en
contrebas d?une route), une moyenne entre le point le plus haut et le point le plus bas ne respecterait
pas la règle.
Dans l?emprise* des aéroports et des gares ferroviaires et routières situées hors agglomération, le
format et la hauteur maximum des publicités scellées au sol* suivent le régime des agglomérations de
plus de 10 000 habitants : 10,5 m² et 6 m (cf. point n° 55). La publicité dans les aéroports et gares
ferroviaires et routières situés en agglomération suit les règles de l?agglomération dont les aéroports et
les gares font partie. Ainsi, les publicités scellées au sol* dans l?emprise* d?une gare ferroviaire d?une
agglomération de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d?une unité urbaine* de plus de
100 000 habitants sont interdites. Toutefois, sur l?emprise* des aéroports dont le flux annuel de
passagers est supérieur à trois millions de personnes (cf. liste des aéroports figurant au chapitre 8), les
dispositifs* publicitaires non lumineux scellés au sol* peuvent s?élever jusqu?à 10 mètres au-dessus du
niveau du sol et avoir une surface unitaire* d?une limite maximale de 50 m². (Art. R. 581-32).
Aucun des points des dispositifs publicitaires ne peut s?élever à plus de 6 m par
rapport au sol naturel.
41
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
52. Règle de recul. Une publicité non lumineuse scellée au sol* ne peut être placée « à moins de dix
mètres d?une baie* d?un immeuble* d?habitation situé sur un fonds voisin lorsqu?il se trouve en avant
du plan du mur contenant cette baie* » (Art. R. 581-33, al. 1). Cette prescription ne concerne pas les
immeubles* ayant un autre usage que l?habitation ni le fonds où est implanté le dispositif*. Le
propriétaire de l?immeuble* peut donc laisser installer un panneau publicitaire devant sa ou ses
fenêtres ; seul le RLP pourra éventuellement interdire cette pratique.
Un dispositif* publicitaire peut être installé à moins de dix mètres des baies* s?il est en retrait du plan
du mur contenant cette baie*. En effet, dans ce cas, il ne porte pas atteinte à la vue dont les occupants
du bâtiment jouissent à partir de leur baie*.
Le fonds « voisin » doit être considéré comme l?unité foncière* contiguë à celle où est implanté le
dispositif. La règle ne trouve pas à s?appliquer si une autre unité foncière* ou une voie sépare les deux
fonds.
53. Règle de prospect. L?implantation d?un dispositif publicitaire scellé au sol* « ne peut être faite à
une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d?une limite séparative de propriété » (Art. R. 581-33,
al. 2). Par exemple, si le dispositif culmine à six mètres, une distance de trois mètres minimum est à
respecter par rapport à la limite de propriété.
Les trois dispositifs publicitaires sont installés à moins de 10 m des baies de la
maison centrale. Celui de droite est admis car implanté sur un fonds voisin MAIS
en retrait du plan du mur où est située la baie (pointillé blanc). Celui du centre est
admis car situé sur le fonds propre et, par rapport à la maison de gauche, en retrait
du plan du mur où est située la baie de cette maison. En revanche, celui de gauche
est illégal.
À noter
Le texte de l?article R. 581-33 emploie le terme de « baie* », à la différence de l?article R. 581-22 qui
emploie celui d?« ouverture* ». L?article R. 581-22, commun à toutes les publicités, protège le
patrimoine architectural alors que l?article R. 581-33, applicable aux publicités scellées au sol*, a
pour objectif de protéger le voisinage.
42
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Cette règle, dite de prospect, connue sous le nom de « H/2 » s?applique à un dispositif* publicitaire
installé sur une unité foncière* ou sur le domaine public par rapport à l?unité foncière riveraine. En
revanche, elle ne s?applique pas lorsque le dispositif publicitaire est installé sur une unité foncière* par
rapport aux voies ouvertes à la circulation publique.
Les deux règles de l?article R. 581-33 ne sauraient être transgressées quand bien même le propriétaire
du fonds voisin donnerait son accord.
54. Règle de densité. Les publicités sont soumises à une règle de densité fondée sur la longueur de
l?unité foncière* bordant la voie ouverte à la circulation publique (Art. R. 581-25). La règle de densité
s?applique quel que soit le format des publicités concernées. En conséquence, dès lors que le nombre
maximum de dispositifs possibles est atteint sur l?unité foncière*, aucun autre dispositif* ne pourra être
installé, si petit soit-il (cf. paragraphe 4.1.3.).
La règle du H/2 ne s?applique pas à la publicité installée sur mobilier urbain*, l?article R. 581-47
disposant que le mobilier urbain* doit être conforme au seul 1er alinéa de l?article R. 581-33 et cet
alinéa n?étant pas non plus évoqué par l?article R. 581-42.
Le dispositif publicitaire doit être installé au minimum à la moitié de sa hauteur par
rapport au fonds voisin, mais peut être à l?aplomb d?une voie ouverte à la
circulation publique.
À noter
La règle de densité s?applique à tous les dispositifs* publicitaires décrits à la sous-section 2 « Dispositifs
publicitaires » de la section 2 « Publicité » du code de l?environnement. La publicité supportée par
le mobilier urbain* étant abordée dans une autre sous-section, elle ne doit pas être prise en compte
pour la vérification de la règle de densité.
43
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
55. Règles dans l?emprise* des aéroports et des gares ferroviaires et routières. Admise par l?article L. 581-7,
la publicité dans l?emprise* des aéroports, des gares ferroviaires et des gares routières situés hors
agglomération est limitée à 10,5 mètres carrés et 6 mètres de haut (Art. R. 581-32). Toutefois, le second
alinéa de l?article R. 581-32 précise que, pour les aéroports dont le flux annuel de passagers est
supérieur à trois millions de personnes (cf. liste des aéroports figurant au chapitre 8), le format maximum
est fixé à 50 m² et la hauteur maximum à 10 m.
56. Règles dans l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins
15 000 places : dans l?emprise* de ces équipements sportifs, qu?ils soient situés dans ou en dehors d?une
agglomération, la publicité scellée* au sol est limitée à 50 m² et 10 m de haut (Art. R. 581-32).
Surface et hauteur des publicités scellées au sol non lumineuses
Lieux d?implantation Surface
maximum
Hauteur
maximum
Agglomération de moins de 10 000 habitants n?appartenant pas à
une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants Interdites Interdites
Agglomération de plus de 10 000 habitants ou agglomération de
moins de 10 000 habitants appartenant à une unité urbaine de plus
de 100 000 habitants
10,5 m² 6 m
Emprise* des aéroports et gares ferroviaires et routières hors
agglomération 10,5 m² 6 m
Emprise* des aéroports dont le flux annuel est supérieur à
trois millions de personnes 50 m² 10 m
Emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil
d?au moins 15 000 places et situés dans ou en dehors d?une
agglomération
50 m² 10 m
Les publicités non lumineuses scellées au sol* dans l?emprise* des aéroports et des gares sont soumises
à la règle de densité.
Dans l?emprise* des aéroports, des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs
ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places, que ceux-ci soient situés dans ou en dehors
d?une agglomération, ces publicités sont interdites, en application de l?article R. 581-31, si les affiches
qu?elles supportent :
? ne sont visibles que d?une autoroute ou d?une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que
d?une route express ;
? ne sont visibles que d?une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l?emprise*
des aéroports et des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs concernés.
Rap p el
Si des règles spécifiques existent pour les équipements sportifs que ceux-ci soient situés en agglo-
mération ou en dehors d?une agglomération, il convient de noter que, hors agglomération, les
équipements concernés sont ceux ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places (Art. L. 581-7)
alors qu?en agglomération, il s?agit de ceux pouvant accueillir au moins 15 000 places assises (Art.
L. 581-10).
44
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Proches de l?esprit du 2e alinéa du même article, ces règles, propres aux publicités scellées au sol* dans
l?emprise* des aéroports et des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs ayant
une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places, s?en distinguent par le fait que l?interdiction n?est pas
absolue :
? seuls les dispositifs dont les affiches sont exclusivement visibles à partir des autoroutes, bretelles et
route express sont interdits. Ils sont admis si les affiches qu?ils supportent sont également visibles
d?une autre voie ouverte à la circulation publique ;
? les dispositifs visibles d?une déviation ou voie publique sont interdits si les affiches qu?ils supportent
ne sont visibles que d?une voie publique située à la fois hors agglomération et hors de l?emprise* de
la gare ou de l?aéroport ou des équipements sportifs concernés.
2 : La publicité lumineuse
57. Typologie. La famille des publicités lumineuses* comporte les trois catégories suivantes :
? la publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ;
? la publicité lumineuse* autre que celle supportant des affiches éclairées par projection ou
transparence ;
? la publicité numérique, sous-catégorie de la précédente.
Ces trois catégories de publicité sont soumises à une règle commune d?extinction nocturne, sauf
exceptions prévues à l?article R. 581-35 et à des règles qui leur sont propres (cf. points n° 61, 69, 75 et
tableau récapitulatif des horaires d?extinction des publicités lumineuses).
LA PUBLICITÉ SUPPORTANT DES AFFICHES ÉCLAIRÉES PAR PROJECTION OU TRANSPARENCE
58. Définition. La publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence est
constituée de dispositifs dont les affiches sont éclairées par l?extérieur au moyen de spots, ampoules
ou rampes d?éclairages, ainsi que celles qui sont éclairées par l?intérieur : caisson lumineux, panneaux
vitrines.
59. Règles d?implantation. Les publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence
sont soumises aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33 relatives à la publicité non lumineuse
(Art. R. 581-34, dernier al.) : format et hauteur, règles d?implantation sur les murs, règles des dispositifs
scellés au sol. Elles sont également soumises à la règle de densité (cf. paragraphe 4.1.3.). Ces dispositions
sont explicitées au chapitre 4-1-2 § 1, ci-dessus, intitulé « La publicité non lumineuse ».
Rappel
Les dispositions communes à toutes les publicités (cf. Chapitre 4) s?appliquent aux publicités
lumineuses*. La règle de densité s?applique aux publicités lumineuses, à l?exception de celles qui
sont installées en toiture ou supportées par le mobilier urbain*.
45
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Surface et hauteur des publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence
Nature des dispositifs Surface
maximum
Hauteur
maximum
Dispositifs muraux dans une agglomération de moins de 10 000
habitants n?appartenant pas à une unité urbaine* de plus de 100 000
habitants (Art. R. 581-26 II)
4,70 m²
(*)
6 m
Dispositifs muraux dans une agglomération de plus de 10 000 habitants
ou dans une agglomération de moins de 10 000 habitants appartenant à
une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants ou dans l?emprise* d?un
aéroport ou d?une gare ferroviaire ou routière (Art. R. 581-26 I)
10,5 m² 7,5 m
Dispositifs scellés au sol* dans une agglomération de moins de
10 000 habitants n?appartenant pas à une unité urbaine* de plus de
100 000 habitants (Art. R. 581-31)
Interdits Interdits
Dispositifs scellés au sol* dans une agglomération de plus de
10 000 habitants ou dans une agglomération de moins de
10 000 habitants appartenant à une unité urbaine* de plus de
100 000 habitants ou dans l?emprise* d?un aéroport ou d?une gare
ferroviaire ou routière hors agglomération (Art. R. 581-32)
10,5 m² 6 m
Dispositifs scellés au sol* dans l?emprise* des aéroports dont le flux
annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes
(Art. R. 581-32 al. 2).
50 m² 10 m
Dispositifs muraux et scellés au sol dans l?emprise* des équipements
sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en
agglomération ou de 15 000 places en dehors d?une agglomération
(Art. R. 581-32 dernier al. et R. 581-34 II)
50 m² (**) 10 m (***)
(*) Il est possible de déroger à la surface unitaire maximale de 4,70 m² pour atteindre 8 m² lorsque la publicité est en bordure
de routes à grande circulation telles qu?elles sont définies à l?article L. 110-3 du code de la route et à l?exception des parties
de ces voies qui sont précisées par un arrêté préfectoral pris après avis de la CDNPS, dans sa formation dite « de la publicité »
et des maires des communes (Art. R. 581-26 al. 3).
(**) La surface unitaire de ces publicités quand elles sont murales ne doit pas être supérieure à 20 % de la surface totale du
mur (Art. R. 581-26 III).
(***) Il est possible de déroger à la hauteur maximale de 10 mètres pour les dispositifs muraux dans l?emprise des équipements
sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en agglomération ou de 15 000 places en dehors d?une
agglomération, compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des
caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et
de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière (Art. R. 581-34 II). La dérogation est délivrée :
- par le *maire de la commune concernée, en tant qu?autorité compétente en matière de police de la publicité, pour les
équipements sportifs situés hors agglomération ;
- par le conseil municipal, l?assemblée délibérante de l?EPCI ou le conseil de la métropole de Lyon pour les équipements
sportifs situés en agglomération (cf. point n° 226).
60. Règle de luminance. Les publicités éclairées par projection ou transparence, comme les autres
publicités lumineuses, respectent des normes techniques fixées par arrêté ministériel portant
notamment sur les seuils en termes de luminance moyenne à ne pas dépasser (Art. R. 581-34). Cet arrêté
est en cours d?élaboration.
À noter
La publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence n?est pas soumise à
autorisation préalable mais à déclaration préalable (Art. L. 581-6 et L. 581-9 al. 3).
46
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
61. Extinction nocturne. En application de l?article R. 581-35, les publicités éclairées par projection ou
transparence, comme les autres publicités lumineuses, sont éteintes entre une heure et six heures du
matin, à l?exception :
? de celles qui sont supportées par le mobilier urbain* affecté aux services de transport et durant les
heures de fonctionnement desdits services de transport, à condition, pour ce qui concerne les
publicités numériques, qu'elles soient à images fixes ;
? de celles qui sont installées dans l?emprise* des aéroports ;
? de celles qui sont installées dans l?emprise* des marchés d?intérêt national.
Il peut être dérogé à cette obligation d?extinction lors d?événements exceptionnels définis par arrêté
municipal ou préfectoral (cf. modèle au Chapitre 8).
LA PUBLICITÉ LUMINEUSE NUMÉRIQUE
62. Définition. La publicité numérique désigne essentiellement les « écrans » numériques, composés de
diodes, leds, etc. téléviseurs géants qui peuvent présenter des images fixes, des images animées (faisant
apparaître un slogan, prix, faisant évoluer une forme ou un pictogramme?) ou une vidéo. La publicité
lumineuse numérique est une forme particulière de publicité lumineuse* qui fait partie de la catégorie
plus large des publicités lumineuses autres que celles supportant des affiches éclairées par projection
ou par transparence.
À noter
Le décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code
de l?environnement relatives aux règles d?extinction des publicités lumineuses et aux enseignes
lumineuses a harmonisé les règles d?extinction nocturne des publicités lumineuses et a limité les
exceptions à cette obligation d?extinction.
Les publicités lumineuses doivent désormais être éteintes sur tout le territoire entre 1 heure et
6 heures du matin (à l?exception de celles installées sur l?emprise* des aéroports et de celles
supportées par le mobilier urbain* affecté aux services de transport durant les heures de
fonctionnement de ces services et à condition, pour les publicités numériques, que leurs images
soient fixes), alors qu?auparavant les grandes unités urbaines* de plus de 800 000 habitants devaient
élaborer un RLP si elles souhaitaient poser des règles d?extinction et que toutes les catégories de
mobilier urbain* bénéficiaient de cette exemption.
Les communes et EPCI conservent toutefois la possibilité de fixer des règles d?extinction plus
strictes via leur RLP.
Ce décret a également renforcé les sanctions applicables en cas de non-respect de l?obligation
d?extinction nocturne des publicités lumineuses. Cette infraction est désormais punie de l?amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe (Art. R. 581-87-1), alors qu?auparavant le code de
l?environnement prévoyait une contravention de 4e classe.
Le décret n° 2023-1409 du 29 décembre 2023 portant modification de diverses dispositions du code
de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes, aux préenseignes et aux paysages a
étendu l?exception à l?obligation d?extinction aux publicités lumineuses installées sur l?emprise des
marchés d?intérêt national.
47
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
63. Régime. Faisant partie de la catégorie des publicités lumineuses autres que celles qui supportent
des affiches éclairées par projection ou par transparence, la publicité numérique est soumise à
autorisation préalable, délivrée pour une durée maximale de huit ans (Art. L. 581-9 et R. 581-15). Elle
répond en outre à des règles propres en matière de format, de consommation électrique, de luminosité
et de présence sur le mobilier urbain*. Comme les publicités lumineuses non numériques, les publicités
numériques sur support ou scellées au sol* sont interdites dans les agglomérations de moins de
10 000 habitants ne faisant pas partie d?une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants (Art. R. 581-34)
à l?exception de celles installées dans l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil
d?au moins 15 000 places assises en agglomération ou de 15 000 places en dehors d?une agglomération (Art.
R. 581-34 II).
64. Publicité numérique murale.
Comme les publicités lumineuses non numériques, les publicités numériques installées sur un support*
ne peuvent, en application de l?article R. 581-36 :
? recouvrir tout ou partie d?une baie* ;
? dépasser les limites du mur qui la supporte ;
? être apposées sur un garde-corps* de balcon ou balconnet *;
? être apposées sur une clôture*.
Les interdictions de recouvrir tout ou partie d?une baie* et d?apposer de la publicité numérique sur une
clôture* ne sont pas applicables aux publicités numériques installées sur l?emprise* des équipements
sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places (R. 581-36 dernier al.).
La publicité numérique doit être située dans un plan parallèle à celui du mur qui la supporte (Art. R. 581-37),
sans qu?il soit précisé de saillie* maximum, à la différence des publicités non lumineuses. La hauteur
minimum de 0,50 mètre par rapport au sol n?est pas évoquée.
65. Publicité numérique scellée au sol. L?article R. 581-40 soumet les dispositifs publicitaires numériques
scellés au sol* aux dispositions des articles R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33, à savoir :
? interdiction dans les espaces boisés classés et zones à protéger figurant sur un PLU situés en
agglomération ;
? interdiction si les affiches qu?ils supportent sont visibles d?une autoroute ou d?une bretelle de
raccordement à une autoroute ainsi que d?une route express, déviation ou voie publique situées
hors agglomération ;
? dans l?emprise* des aéroports, des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs
ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en agglomération ou de 15 000 places
en dehors d?une agglomération, interdiction si les affiches qu?ils supportent ne sont visibles :
- que d?une autoroute, bretelle de raccordement à une autoroute ou route express ;
- que d?une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l?emprise* des
aéroports et des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs concernés.
? interdiction à moins de dix mètres des baies* et respect du H/2.
Des précisions sont apportées pour les publicités numériques supportées par le mobilier urbain* à
l?article R. 581-42 (cf. points n° 66, 79 et s.).
66. Publicité numérique supportée par le mobilier urbain. Les publicités numériques sont interdites sur
le mobilier urbain*, en application de l?article R. 581-42, dans les agglomérations de moins de
10 000 habitants ainsi que dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l?article L. 581-8 (il s?agit des parcs
naturels régionaux*, de l?aire d?adhésion des parcs nationaux* ainsi que des zones spéciales de conservation
et des zones de protection spéciales mentionnées à l?article L. 414-1). Pour les autres agglomérations,
les conditions de leur présence sur le mobilier urbain* sont étudiées ci-après (cf. point n° 79 et s.).
48
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
67. Formats. Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à huit mètres carrés
ni s?élever à plus de six mètres au-dessus du niveau du sol (Art. R. 581-41).
L?autorité compétente peut accorder une autorisation d?une durée inférieure à la durée maximale de
huit ans (Art. R. 581-15, dernier al.).
La surface maximale unitaire* des publicités numériques est portée à cinquante mètres carrés et leur
hauteur maximale à dix mètres dans l?emprise* des aéroports dont le flux annuel de passagers dépasse
trois millions de personnes (cf. liste des aéroports figurant au Chapitre 8) (Art. R. 581-41, I) et dans
l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en
agglomération ou de 15 000 places en dehors d?une agglomération (Art. R. 581-41, II). Dans l?emprise*
de ces équipements sportifs, et pour les dispositifs apposés sur un mur, une façade ou une clôture*,
il est possible d?obtenir une dérogation à la hauteur maximale de dix mètres dans les conditions
précisées à l?article R. 581-41. Le dispositif respecte les normes techniques fixées par arrêté ministériel
(Art. R. 581-34, III).
Dans l?emprise* des autres aéroports et des autres équipements sportifs et dans celle des gares
ferroviaires et routières, la surface* maximale de la publicité numérique demeure fixée à huit mètres
carrés et sa hauteur maximale à six mètres.
Surface et hauteur des publicités numériques
Nature des dispositifs Surface
maximum
Hauteur
maximum
Dispositifs dans une agglomération de moins de 10 000 habitants
n?appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants
(Art. R. 581-34, I)
Interdits Interdits
Dispositifs dans une agglomération de plus de 10 000 habitants ou
dans une agglomération de moins de 10 000 habitants appartenant à
une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (Art. R. 581-41)
8 m² 6 m
Dispositifs dans l?emprise* des aéroports dont le flux annuel de
passagers est inférieur ou égal à trois millions de personnes et des
gares ferroviaires et routières hors agglomération (Art. R. 581-41 et
Art. R. 581-34, I)
8 m² 6 m
Dispositifs dans l?emprise* des aéroports dont le flux annuel de
passagers est supérieur à trois millions de personnes (Article R. 581-41, I) 50 m² 10 m
Dispositifs dans l?emprise* des équipements sportifs ayant une
capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en
agglomération ou 15 000 places en dehors d?une agglomération
(Art. R. 581-41)
50 m²
10 m
avec
possibilité de
dérogation
pour les
dispositifs
muraux
68. Règle de densité. Les publicités lumineuses numériques sont soumises à la règle de densité
applicable aux publicités non lumineuses (cf. paragraphe 4.1.3).
49
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
69. Extinction nocturne et adaptation à la luminosité ambiante.
Règles des publicités numériques communes avec les autres lumineux :
Les publicités numériques doivent être éteintes entre une heure et six heures du matin, à l?exception
de celles qui sont installées sur l?emprise* des aéroports et sur l?emprise* des marchés d?intérêt national
et de celles supportées par le mobilier urbain* affecté aux services de transport durant les heures de
fonctionnement desdits services. Il peut être dérogé à cette obligation d?extinction lors d?évènements
exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral (Art. R.581-35) (cf. modèle d?arrêté figurant au
Chapitre 8).
Règles propres à la publicité numérique :
Les publicités numériques sur le mobilier urbain* affecté aux services de transport et durant les heures
de fonctionnement desdits services ne sont pas soumises à la règle de l?extinction nocturne, à
condition que leurs images soient fixes (Art. R. 581-35). Afin d?éviter les éblouissements, tous les
dispositifs publicitaires numériques doivent être équipés d?un système de gradation permettant
d?adapter l?éclairage à la luminosité ambiante (Art. R. 581-41, III). Logiquement, l?intensité des
dispositifs est plus élevée lorsque l?ambiance est très lumineuse (journée très ensoleillée) et diminue
lorsque la luminosité faiblit.
LES AUTRES LUMINEUX
70. Définition. Cette catégorie de dispositifs lumineux est principalement constituée par les néons,
souvent installés sur les toitures. Ils sont quelquefois muraux, plus rarement scellés au sol.
71. Interdictions applicables aux autres lumineux muraux. Ces publicités lumineuses sont interdites dans
les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d?une unité urbaine* de plus de
100 000 habitants (Art. R. 581-34) et ne sont jamais admises sur le mobilier urbain* (Art. R. 581-42). En
outre, l?article R. 581-36 édicte quatre interdictions opposables aux publicités lumineuses* installées
sur un support*. C?est ainsi qu?elles ne peuvent pas :
? recouvrir tout ou partie d?une baie* ;
? dépasser les limites du mur qui les supporte ;
? être apposées sur un garde-corps* de balcon ou balconnet* ;
? être apposées sur une clôture*.
Les interdictions de recouvrir tout ou partie d?une baie* et d?apposer de la publicité lumineuse* sur une
clôture* ne sont pas applicables aux publicités lumineuses installées sur l?emprise* des équipements
sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en agglomération ou de
15 000 places en dehors d?une agglomération (Art. R. 581-36, dernier al.).
Rappel
Les publicités numériques, comme les autres lumineux, respectent des normes techniques fixées
par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils en termes de luminance moyenne à ne pas
dépasser.
À noter
Ces dispositifs lumineux sont soumis à autorisation préalable, délivrée pour une durée maximale de
huit ans (Art. L. 581-9 et R. 581-15).
50
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Ces dispositions rappellent les interdictions applicables aux dispositifs muraux non lumineux, mais elles
s?en distinguent sur plusieurs points :
? la hauteur minimum de 0,50 mètre par rapport au sol n?est pas imposée ;
? la saillie* maximum de 0,25 mètre n?est pas imposée ;
? surtout, la publicité située sur une toiture ou une terrasse* peut être autorisée, alors qu?elle est
interdite pour la publicité non lumineuse.
Enfin, les autres lumineux doivent être situés dans un plan parallèle à celui du mur qui les supporte
(Art. R. 581-37).
72. Interdictions applicables aux autres lumineux scellés au sol. L?article R. 581-40 soumet ces dispositifs
lumineux scellés au sol* aux dispositions des articles R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33. Les interdictions
pour les publicités lumineuses* scellées au sol sont donc les mêmes que celles des publicités non
lumineuses scellées au sol :
? interdiction dans les espaces boisés classés et zones à protéger figurant sur un PLU ;
? interdiction dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants n?appartenant pas à une unité
urbaine* de plus de 100 000 habitants ;
? interdiction en cas de visibilité d?une autoroute, bretelle, etc. ;
? interdiction à moins de 10 mètres des baies* et respect du H/2.
Seul l?article R. 581-32 relatif aux surfaces et hauteurs maximales ne s?applique pas aux publicités
lumineuses scellées au sol* car les publicités lumineuses* ont leurs propres règles de surface et de
hauteur (cf. tableau récapitulatif ci-après relatif aux formats et hauteurs maximales pour les trois
catégories de publicités lumineuses).
73. Règles d?implantation. Les surface* et hauteur maximales des autres lumineux se démarquent des
non lumineuses sur trois points :
? les règles sont identiques qu?ils soient installés sur support* ou qu?ils soient scellés au sol* ;
? dans l?emprise* des gares et aéroport, ils n?ont pas de statut particulier ;
? des règles existent lorsqu?ils sont situés sur toiture ou terrasse* (cf. point n° 76) .
Ainsi, apposés sur un mur, scellés au sol* ou installés directement sur le sol, ces autres lumineux sont
interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d?une unité
urbaine* de plus de 100 000 habitants. Dans les autres agglomérations, ainsi que dans l?emprise* des
aéroports et des gares ferroviaires et routières situés hors agglomération, ils peuvent être autorisés
mais leur surface unitaire* est limitée à huit mètres carrés et leur hauteur à six mètres au-dessus du
niveau du sol (Art. R. 581-34).
Dans l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises
en agglomération ou de 15 000 places en dehors d?une agglomération, les autres lumineux, apposés sur
un mur, scellés au sol* ou installés directement sur le sol, peuvent s?élever jusqu?à 10 m au-dessus du
niveau du sol et leur surface unitaire* est limitée à 50 m². Pour les dispositifs muraux, une dérogation à
la hauteur maximale de 10 m peut être obtenue, compte tenu notamment de la durée d?installation de
la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports*, de son insertion
architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences sur la
sécurité routière.
La dérogation est délivrée :
? par le *maire de la commune concernée, en tant qu?autorité compétente en matière de police de
la publicité, pour les équipements sportifs situés hors agglomération ;
? par le conseil municipal, l?assemblée délibérante de l?EPCI ou le conseil de la métropole de Lyon
pour les équipements sportifs situés en agglomération (cf. point n° 226).
51
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Surface et hauteur des autres lumineux
Nature des dispositifs Surface
maximum
Hauteur
maximum
Dispositifs muraux et scellés au sol* dans une agglomération de moins
de 10 000 habitants n?appartenant pas à une unité urbaine* de plus de
100 000 habitants (Art. R. 581-34, I)
Interdits Interdits
Dispositifs muraux et scellés au sol* dans une agglomération de plus
de 10 000 habitants ou dans une agglomération de moins de
10 000 habitants appartenant à une unité urbaine* de plus de
100 000 habitants ainsi que dans l?emprise* des aéroports et gares
ferroviaires et routières situés hors agglomération (Art. R. 581-34, I)
8 m² 6 m
Dispositifs muraux dans l?emprise* d?un équipement sportif ayant une
capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en agglomération
ou de 15 000 places en dehors d?une agglomération (Art. R. 581-34, II)
50 m²
10 m avec
possibilité
de
dérogation
Dispositifs scellés au sol dans l?emprise* d?un équipement sportif
ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en
agglomération ou de 15 000 places en dehors d?une agglomération
(Art. R. 581-34, II)
50 m² 10 m
74. Règle de densité des autres lumineux. À l?exception des dispositifs en toiture, les autres lumineux
sont soumis à la règle de densité applicable aux publicités non lumineuses (cf. paragraphe 4.1.3.).
75. Extinction nocturne. L?obligation d?extinction nocturne prévue à l?article R. 581-35 s?applique
également à ces dispositifs : les autres lumineux doivent être éteints entre une heure et six heures du
matin, à l?exception de ceux qui sont installés sur l?emprise* des aéroports ou sur l?emprise* des
marchés d?intérêt national.
Il peut être dérogé à cette obligation d?extinction lors d?évènements exceptionnels définis par arrêté
municipal ou préfectoral (cf. modèle d?arrêté figurant au chapitre 8).
Rappel
Les autres lumineux ne peuvent pas être supportés par le mobilier urbain*.
Rappel
Les autres lumineux respectent des normes techniques fixées par arrêté ministériel portant
notamment sur les seuils en termes de luminance moyenne à ne pas dépasser.
52
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Tableau récapitulatif des formats et hauteurs maximum
pour les trois catégories de publicités lumineuses
Agglo de moins de
10 000 habitants
n?appartenant pas
à une UU de plus
de 100 000
habitants
Agglo de plus de
10 000 habitants ou
de moins de
10 000 habitants
appartenant à une
UU de PLUS de
100 000 habitants
Emprise*des gares
ferroviaires et
routières et des
aéroports situés
hors agglo
Emprise* des
équipements
sportifs d?au moins
15 000 places assises
en agglo ou d?au
moins 15 000 places
en dehors
d?une agglo
Publicité murale supportant
des affiches éclairées par
projection ou transparence
4,70 m² (*) et
6 m de haut
10,5 m² et 7,5 m
de haut
10,5 m² et 7,5 m
de haut
50 m² et dans la
limite de 20% de la
surface totale du
mur et 10 m (**)
Publicité scellée au sol*
supportant des affiches
éclairées par projection ou
transparence
Interdite
10,5 m² et 6 m
de haut
10,5 m² et 6 m
de haut (***) 50 m² et 10 m
Publicité lumineuse murale
ou scellée au sol, non
numérique et autre que
supportant des affiches
éclairées par projection ou
transparence (« autres
lumineux ») sur mur ou
scellée au sol
Interdite 8 m² et 6 m
de haut
8 m² et 6 m
de haut 50 m² et 10 m (**)
Publicité lumineuse non
numérique et autre que
supportant des affiches
éclairées par projection ou
transparence (« autres
lumineux ») sur la façade
d?un immeuble d?une
hauteur ? 20 m
Interdite
1/6 de la hauteur de
la façade et au
maximum 2 m
1/6 de la hauteur de
la façade
et au maximum 2 m
1/6 de la hauteur de
la façade
et au maximum 2 m
Publicité lumineuse non
numérique et autre que
supportant des affiches
éclairées par projection ou
transparence (« autres
lumineux ») sur la façade
d?un immeuble d?une
hauteur > 20 m
Interdite
1/10 de la hauteur
de la façade et au
maximum 6 m
1/10 de la hauteur
de la façade
et au maximum 6 m
1/10 de la hauteur
de la façade
et au maximum 6 m
Publicité numérique Interdite 8 m² et 6 m
de haut
50 m² et 10 m de
haut sur l?emprise
des aéroports si le
nombre de
passagers >
3 millions/an
Gares et autres
aéroports : 8 m² et
6 m de haut
50 m² et 10 m (**)
(*) Cette surface peut être portée à 8 m² lorsque la publicité est en bordure d?une route à grande circulation aux termes d?un
arrêté préfectoral pris après avis de la CDNPS et des maires des communes traversées (art. R. 581-26).
(**) possibilité de déroger à la hauteur maximale de 10 mètres pour les dispositifs muraux.
(***) Pour les aéroports dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes, les publicités scellées au
sol supportant des affiches éclairées par projection ou transparence peuvent s?élever jusqu?à 10 mètres au-dessus du niveau
du sol et avoir une surface unitaire maximale de 50 m².
53
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Tableau récapitulatif des horaires et normes d?extinction des publicités lumineuses
Nature des dispositifs
Agglo de moins de
10 000 habitants
n?appartenant pas à
une UU de plus de
100 000 habitants
Agglo de plus de
10 000 habitants ou
de moins de
10 000 habitants
appartenant à une UU
de plus de
100 000 habitants
Emprise* des
aéroports et des
marchés d?intérêt
national
Publicité éclairée par projection
ou transparence (y compris
lorsqu?elle est supportée par le
mobilier urbain* non affecté aux
services de transport)
Extinction de 1 h à 6 h Extinction de 1 h à 6 h
Pas d?obligation
d?extinction
Publicité éclairée par projection
ou transparence supportée par le
mobilier urbain* affecté aux
services de transport
Interdite
Extinction en dehors
des heures de
fonctionnement des
services de transport
Pas d?obligation
d?extinction
Publicité lumineuse non
numérique et autre que
supportant des affiches éclairées
par projection ou transparence
(« autres lumineux »)
Interdite Extinction de 1 h à 6 h Pas d?obligation
d?extinction
Publicité lumineuse non-
numérique et autre que
supportant des affiches éclairées
par projection ou transparence
(« autres lumineux ») supportée
par le mobilier urbain*
Interdite
Cas particulier de la publicité numérique
Nature du dispositif
Agglo de moins
de 10 000
habitants
Agglo de plus de
10 000 habitants
Emprise* des
gares situées
hors agglo
Emprise* des
aéroports et des
marchés
d?intérêt
national
Publicité numérique Interdite Extinction
de 1 h à 6 h
Extinction
de 1 h à 6 h
Pas d?obligation
d?extinction
Publicité numérique à images
fixes supportée par le mobilier
urbain* affecté aux services de
transport
Interdite
Extinction en
dehors des
heures de
fonctionnement
des services de
transport
Extinction en
dehors des
heures de
fonctionnement
desdits services
Pas d?obligation
d?extinction
Publicité numérique supportée
par tout autre type de mobilier
urbain* et publicité numérique
non fixe supportée par le
mobilier urbain* affecté aux
services de transport
Interdite
Extinction
de 1 h à 6 h
Extinction
de 1 h à 6 h
Pas d?obligation
d?extinction
54
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
76. La publicité lumineuse sur toiture ou terrasse* en tenant lieu.
Par exception à toutes les autres formes de publicités, l?article R. 581-38 fixe la hauteur propre du
dispositif et non sa hauteur maximale par rapport au niveau du sol. Une publicité lumineuse peut donc
être installée sur la toiture ou la terrasse* de tout bâtiment, quelle que soit la hauteur de celui-ci. La hauteur
de la publicité est en rapport avec la hauteur de la façade de l?immeuble* selon la règle suivante :
? lorsque la hauteur de la façade de l?immeuble* est inférieure ou égale à 20 mètres, la publicité
lumineuse ne peut excéder 1/6e de la hauteur de la façade et, dans tous les cas, deux mètres ;
? lorsque la hauteur de la façade de l?immeuble* est supérieure à 20 mètres, la publicité lumineuse ne
peut excéder 1/10e de la hauteur de la façade et, dans tous les cas, six mètres.
L?article R. 581-39 précise les caractéristiques esthétiques des publicités lumineuses en toiture. Elles ne
peuvent être réalisées qu?au moyen de lettres et signes découpés. Tout panneau de fond, quand bien
même il serait partiel, est donc exclu. Les logos* comportant un fond ne peuvent être autorisés. Les
fixations de ces lettres et signes découpés doivent être dissimulées. Aucune structure ne doit être
visible, ni individuelle, ni collective (barres métalliques reliant les lettres les unes aux autres par
exemple). Seul un bandeau* technique peut dissimuler les supports de base, ce bandeau* n?excédant
pas 0,50 mètre de haut.
À noter
Le code de l?environnement précise terrasse* « tenant lieu » de toiture. Aucun autre type de
terrasse* ne peut donc accueillir un autre lumineux.
Une publicité lumineuse en toiture doit être composée de lettres découpées sans
fixations visibles.
Bandeau* technique de 0,50 m maximum
55
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
3 : La publicité sur mobilier urbain*
77. Définition. Le mobilier urbain* est une installation implantée sur une dépendance du domaine
public à des fins de commodité pour les usagers (poubelles, bancs publics, abris des services de
transport en commun, indications du nom des rues, etc.). Les articles R. 581-42 à R. 581-47 définissent
la liste exhaustive des mobiliers pouvant supporter de la publicité ainsi que les conditions dans
lesquelles celle-ci peut être installée, éclairée et exploitée. Aux termes de l?article R. 581-42, le mobilier
urbain* ne peut supporter de la publicité qu?à titre accessoire par rapport à sa fonction.
Comme les autres publicités, la publicité supportée par le mobilier urbain* ne peut être installée sans
l?autorisation écrite du propriétaire (ou du gestionnaire) de la dépendance du domaine public (CE, 7e -
2e chambres réunies, 30/11/2018, société Philippe Vediaud Publicité, n° 414384). Elle est constituée par
le contrat signé entre la collectivité et le prestataire. En fonction de leurs clauses, les contrats de
mobilier urbain* sont des marchés publics (CE, Assemblée, 04/11/2005, Sté JCDecaux, n° 247298 et
247299), des conventions de délégation de service public, voire de simples contrats d?occupation du
domaine public (CE, 7e - 2e sous-sections réunies, 15/05/2013, Ville de Paris, n° 364593).
La jurisprudence administrative considère qu?une commune membre d?une communauté urbaine,
laquelle est seule gestionnaire du domaine public routier, peut passer un contrat de marché de
mobiliers urbains* répondant à ses propres besoins. La circonstance que l?implantation des mobiliers
urbains sur le domaine public routier nécessitait la délivrance d?une permission de voirie par la
communauté urbaine, en tant que gestionnaire du domaine public routier, ne retire pas à la commune
cette compétence pour passer un tel contrat public (CE, 7e - 2e chambres réunies, 30/11/2018, société
Philippe Vediaud Publicité, n° 414384).
78. Typologie. Les catégories de mobilier urbain* pouvant accueillir des publicités sont au nombre de
cinq :
? les abris destinés au public (Art. R. 581-43) ;
? les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial (Art. R. 581-44) ;
? les colonnes* porte-affiches (Art. R. 581-45) ;
? les mâts porte-affiche (Art. R. 581-46) ;
? les mobiliers destinés à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou
des oeuvres artistiques (Art. R. 581-47).
La publicité est donc interdite sur toute autre forme de mobilier urbain* : bancs, poubelles, toilettes,
récupérateurs de verres ou autres matériaux, horloges?
Bon à savoir
Le mobilier urbain* n?ayant pas pour objet principal de recevoir de la publicité, le calcul de la surface
unitaire des publicités apposées sur des mobiliers urbains prend en compte uniquement la surface
de l?affiche ou de l?écran. Cette spécificité est rappelée à l?article R. 581-42-1.
Bon à savoir
Dans la mesure où les journaux électroniques d?information* (JEI) utilisés par les collectivités locales
pour diffuser des informations pratiques et d?intérêt général (permanence sociale, ouverture d?une
enquête publique, campagne de vaccination, etc.) ne comportent pas de publicité, ils ne sont pas
soumis au code de l?environnement.
56
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
79. Les interdictions.
Cas général. L?article R. 581-42 précise les règles générales applicables à tous les types de mobilier
urbain* supportant de la publicité. Ainsi, le mobilier urbain peut, sous certaines conditions, supporter
de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. La
publicité numérique sur mobilier urbain* n?est autorisée que dans les agglomérations de plus de
10 000 habitants. Elle est, en outre, interdite dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l?article L. 581-
8 (c?est-à-dire, respectivement, dans les parcs naturels régionaux*, dans l?aire d?adhésion des parcs
nationaux* ainsi que dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales
mentionnées à l?article L. 414-1). Quant aux autres dispositifs publicitaires lumineux, ils ne peuvent pas
être installés sur le mobilier urbain*.
Le mobilier urbain* supportant de la publicité ne peut pas être installé dans les lieux interdits aux autres
publicités : la publicité sur mobilier urbain est donc interdite hors agglomération ainsi que dans les lieux
visés aux articles L. 581-4 (interdiction absolue) et L. 581-8 (interdiction relative).
La publicité sur mobilier urbain* respecte également les conditions applicables aux dispositifs*
publicitaires prévues par les articles :
? R. 581-30 (interdiction en agglomération dans les espaces boisés classés et les zones à protéger en
raison de leur qualité) ;
? R. 581-31, alinéas 2 à 5 ( interdiction si la publicité est visible d?une autoroute, d?une bretelle de
raccordement à une autoroute, d?une route express, déviation ou voie publique située hors
agglomération ; interdiction dans l?emprise* des aéroports, des gares ferroviaires et routières et des
équipements sportifs de grande capacité situés en ou en dehors d?une agglomération si les affiches
Les différents types de mobilier urbain pouvant accueillir de la publicité :
l?abribus (portant la mention PUB), le kiosque à journaux (au fond), la colonne*
porte-affiche (à gauche du kiosque), le mat porte-affiche (portant la mention
culture) et deux mobiliers recevant des informations non publicitaires à caractère
général ou local (portant la mention info) : un de 2 m² (communément appelé
sucette) et un de 8 m².
À noter
Si le RLP le prévoit, le mobilier urbain* peut supporter de la publicité dans les lieux énumérés à
l?article L. 581-8 (hors publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et
dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l?article L. 581-8, cf. Art. R. 581-42).
57
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
qu?ils supportent ne sont visibles que d?une autoroute ou d?une bretelle de raccordement à une
autoroute ainsi que d?une route express ou ne sont visibles que d?une déviation ou voie publique
située hors agglomération et hors de l?emprise* des aéroports et des gares ferroviaires et routières
et des équipements sportifs concernés) ;
? R. 581-34 (règles générales liées à la publicité lumineuse* : limitation à 8 m² et 6 m de haut lorsque
le dispositif se situe dans une agglomération de plus de 10 000 habitants ou de moins de 10 000 habitants
mais appartenant à une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants, ainsi qu?à l?intérieur de
l?emprise* d?un aéroport ou d?une gare ferroviaire ou routière située hors agglomération, respect
des normes de luminance et interdiction des dispositifs de publicité lumineuse scellés au sol*
supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence dans les agglomération de
moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d?une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants) ;
? R. 581-35 (extinction entre 1 heure et 6 heures du matin, à l?exception des publicités installées sur
l?emprise* des aéroports et des marchés d?intérêt national et de celles supportées par le mobilier
urbain* affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services,
à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu?elles soient à images fixes) ;
? R. 581-41 (surface* de la publicité numérique limitée à 8 m² et hauteur limitée à 6 m au-dessus du
niveau du sol, surface spécifique dans l?emprise des aéroports dont le flux annuel dépasse trois
millions de personnes et dans l?emprise* des équipements sportifs de grande capacité, gradation de
la luminosité).
La publicité apposée sur le mobilier urbain est dispensée du respect de la règle du H/2.
Cas particulier du mobilier urbain accueillant de la publicité numérique. Le mobilier urbain* peut
supporter de la publicité numérique lorsqu?il est installé dans les agglomérations dont la population
est supérieure ou égale à 10 000 habitants (Art. R. 581-42). Il n?est donc pas admis dans les
agglomérations de moins de 10 000 habitants y compris quand elles font partie d?une unité urbaine de
plus de 100 000 habitants.
Le mobilier urbain* supportant une publicité numérique répond à une règle propre en ce qui concerne
la distance à respecter par rapport aux baies* situées sur un fonds voisin. Il ne peut être placé à moins
de 10 mètres d?une baie* d?habitation située sur un fonds voisin lorsque la publicité numérique est
visible de la baie* et située parallèlement à celle-ci (Art. R. 581-42). La distance se mesure de la partie
inférieure de la baie* jusqu?à la partie supérieure de l?écran numérique.
L?implantation du mobilier urbain* de gauche supportant de la publicité
numérique est irrégulière car il est situé à moins de 10 m de la baie* d?un fonds
voisin, visible de la baie* et parallèle à celle-ci.
58
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
80. Les abris destinés au public. Il s?agit essentiellement des abris destinés aux utilisateurs des transports
en commun. Les abris de certaines lignes de bus sont installés hors agglomération : ils ne peuvent donc
pas recevoir de publicité. Il n?y a pour les abris aucune obligation d?affichage en faveur de la collectivité
et le « caisson » est le plus souvent publicitaire des deux côtés.
La surface unitaire* des publicités ne peut excéder 2 m² et la surface totale de la publicité admise est
liée à la surface abritée au sol : 2 m² si la surface abritée est inférieure à 4,5 m², plus 2 m² par tranche
entière de 4,5 m². Dans un abri standard couvrant une surface légèrement supérieure à 4,5 m², deux
publicités de surface unitaire de 2 m² chacune sont admises, ce qui correspond au classique caisson
double-face. Enfin, tout dispositif surajouté sur le toit de l?abri est interdit (Art. R. 581-43).
81. Les kiosques. Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine
public peuvent supporter des publicités. Dans la plupart des cas, les kiosques à journaux supportent
les affiches des « unes » des publications en vente. Ce sont alors des enseignes (cf. régime des enseignes).
La surface unitaire* des publicités est limitée à 2 m². Le total des publicités ne peut excéder 6 m², sans
que celui-ci soit lié à une surface au sol ou à une surface des faces du kiosque. Enfin, comme pour les
abris, tout dispositif surajouté sur le toit du kiosque est interdit (Art. R. 581-44).
82. Les colonnes* porte-affiches. Mobilier traditionnel des centres-villes - Paris particulièrement -
depuis la fin du XIXe siècle, dont le plus célèbre était la colonne « Morris », la colonne* porte-affiches
ne peut recevoir d?autres informations que l?annonce de spectacles ou de manifestations culturelles*
(cinéma, théâtre, spectacle, concert, etc.). Aucune surface maximum n?est indiquée par le code de
l?environnement (Art. R. 581-45).
83. Les mâts porte-affiches. Composés au maximum de deux panneaux situés dos-à-dos dont la surface
unitaire maximale est de 2 m², les mâts porte-affiches sont utilisables exclusivement pour l?annonce de
manifestations économiques, sociales, culturelles* ou sportives (Art. R.581-46). Ce sont les clauses du
contrat établi entre l?opérateur et la collectivité qui définissent les mâts porte-affiches.
84. Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou
local, ou des oeuvres artistiques. Cette cinquième catégorie dite parfois « mobilier urbain*
d?information » regroupe des mobiliers aux formes et dimensions diverses. À l?origine planimètres
(supportant le plan de la ville), dénommé dans le langage courant « sucettes », voire « raquettes », il a
évolué au fil du temps vers des formats plus grands : 8 m² voire quelquefois plus. Ce type de mobilier
urbain* peut, par exemple, prendre la forme d?un pied unique en forme de mât sur lequel est apposée
une information non publicitaire à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques.
Dans tous les cas, il a pour caractéristique de ne pouvoir accueillir une surface de publicité
commerciale excédant la surface totale des informations ou oeuvres artistiques (Art. R. 581-47). Il est
en général « double-face ». Lorsque la face réservée à la collectivité est fixe et que la face comprenant
la publicité commerciale est mobile (déroulante*, trivision), la parité est considérée comme respectée.
D?autre part, l?information non publicitaire doit être visible à tout moment. Les pratiques de « temps
partagé » ne sont pas admises. Par exemple : mobilier réservé en totalité aux informations non publicitaires
pendant certaines périodes, puis uniquement aux publicités commerciales pendant d?autres.
À noter
Les prescriptions ci-dessus ne concernent que les publicités supportées par les kiosques. La surface
occupée par les enseignes supportées par le kiosque ne doit pas être prise en compte.
59
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
La jurisprudence administrative considère qu?eu égard à son orientation et à son implantation sur la
face la plus visible du mobilier urbain*, une publicité contrevient aux dispositions de l?article R. 581-42
en ce qu?elle donne principalement à voir aux usagers de la voie publique, des indications constitutives
de préenseignes (dont le régime suit celui de la publicité en vertu de l?article L. 581-19) et, à titre
accessoire, des informations non publicitaires à caractère local, installées sur la face la moins visible
(CAA Douai, 1ère chambre, 26/10/2021, Association Paysages de France, n° 20DA01370).
Lorsque ce mobilier urbain* supporte une publicité d?une surface unitaire supérieure à 2 m² et qu?il
s?élève à plus de 3 m au-dessus du sol (ces deux conditions étant cumulatives), la publicité est soumise
aux dispositions des articles R. 581-31 alinéas 2 à 5, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41 au même titre que
les autres mobiliers urbains* (en application du 3e alinéa de l?article R. 581-42) ainsi également qu?aux
dispositions :
? du premier alinéa de l?article R. 581-31 (interdiction dans les agglomérations de moins de
10 000 habitants n?appartenant pas à une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants) ;
? de l?article R. 581-32 (surface unitaire de 10,5 m² maximum et hauteur de 6 m, portées à 50 m² et
10 m dans l?emprise* des aéroports dont le flux annuel de passagers dépasse trois millions de
personnes et dans l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins
15 000 places) ;
? du 1er alinéa de l?article R. 581-33 (recul de 10 mètres des baies* du fonds voisin).
Surface maximale de la publicité non lumineuse sur mobilier urbain
Nature du mobilier
urbain
Agglo de moins de
10 000 habitants
n?appartenant pas à une UU
de plus de 100 000 habitants
Agglo de plus de
10 000 habitants
ou de moins de
10 000 habitants
faisant partie
d?une UU de plus
de 100 000
habitants
Emprise des
aéroports dont le
flux annuel de
voyageurs est
supérieur à
3 millions
Abris destinés au public 2 m² unitaire et 2 m² + 2 m² par tranche entière de 4,5 m²
de surface abritée au sol
Kiosques 2 m² unitaire 6 m² total
Colonne* porte-affiches Pas de surface maximale à respecter
Mâts porte-affiches 2 m² recto, 2 m² verso
Mobilier destiné à
recevoir des informations
non publicitaires
Interdit si la surface unitaire
de la publicité est supérieure
à 2 m² et si le MU s?élève à
plus de 3 m au-dessus du sol.
Dans les autres cas (c?est-à-
dire lorsque la surface unitaire
de la publicité est inférieure
ou égale à 2 m² ou lorsque le
MU s?élève à 3 m ou moins au-
dessus du sol), la surface
totale des publicités ne doit
pas dépasser celle des infor-
mations non publicitaires
10,5 m² 50 m²
60
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Surface maximale de la publicité éclairée par projection ou par transparence sur mobilier urbain (*)
Nature du mobilier
urbain
Agglo de moins
de 10 000 habitants
n?appartenant pas à une UU
de plus de 100 000 habitants
Agglo de plus de
10 000 habitants
ou de moins de
10 000 habitants
faisant partie
d?une UU de plus
de 100 000
habitants
Emprise des
aéroports dont le
flux annuel de
voyageurs est
supérieur à
3 millions
Abris destinés au public Interdit
2 m² unitaire et 2 m² + 2 m² par tranche
entière de 4,5 m² de surface
abritée au sol
Kiosques Interdit 2 m² unitaire 6 m² total
Colonne* porte-affiches Interdit 8 m²
Mâts porte-affiches Interdit 2 m² recto, 2 m² verso
Mobilier destiné à
recevoir des informations
non publicitaires
Interdit 10,5 m² 50 m²
(*) La publicité éclairée par projection ou transparence sur mobilier urbain* ne doit pas s?élever à plus de 6 mètres au-
dessus du niveau du sol (Art. R. 581-34)
Cas particulier de la surface maximale de la publicité numérique sur mobilier urbain
Nature du mobilier
urbain
Agglo de moins de
10 000 habitants (y compris
faisant partie d?une UU de
plus de
100 000 habitants)
Agglo de plus de
10 000 habitants
Emprise des
aéroports dont
le flux annuel
de voyageurs est
supérieur à
3 millions et
emprise* des
équipements
sportifs
d?au moins
15 000 places
Abris destinés au public Interdit
2 m² unitaire 2 m²
+ 2 m² par tranche
entière de 4,5 m²
de surface abritée
au sol
Kiosques Interdit
2 m² unitaire
6 m² total
Colonne* porte-affiches Interdit 2 m²
Mâts porte-affiches Interdit 2 m² recto,
2 m² verso
Mobilier destiné à
recevoir des informations
non publicitaires
Interdit 8 m² 50 m²
Densité. Le mobilier urbain* supportant de la publicité n?est pas soumis à la règle de densité.
61
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
85. Extinction nocturne et adaptation à la luminosité ambiante. La publicité supportée par le mobilier
urbain* doit être éteinte entre 1 heure et 6 heures du matin. Toutefois, cette obligation d?extinction
nocturne ne s?applique pas s?il s?agit de mobiliers urbains* implantés dans l?emprise* des aéroports ou
sur l?emprise* des marchés d?intérêt national. Elle n?est pas non plus applicable à la publicité supportée
par le mobilier urbain* affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits
services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images fixes.
4 : Les bâches comportant de la publicité
86. Définition. Les bâches comportant de la publicité sont définies par l?article R. 581-53 et classées en
deux catégories :
? les bâches de chantier*, installées sur des échafaudages « nécessaires à la réalisation de travaux » ;
? les bâches publicitaires*, qui sont toutes les autres bâches.
87. Régime. Toutes les bâches sont soumises à autorisation du *maire (Art. L. 581-9, al. 2). L?autorisation
se fait par arrêté municipal et est délivrée au cas par cas. Elle ne peut donc revêtir la forme d?une
autorisation générale et/ou permanente. Rappelons que le *maire ne peut se prononcer sur le contenu
du message publicitaire. En revanche, le remplacement ou la modification des bâches comportant de
la publicité fait l?objet d?une déclaration préalable (Art. R. 581-6, dernier al.).
Dans la pratique, la première installation comportant un premier visuel* est incluse dans la demande
d?autorisation adressée au *maire. Si l?exploitant désire modifier le message ou modifier la bâche, il
devra adresser au *maire une déclaration préalable. Le remplacement ou la modification du visuel* ne
permettent en effet pas de changer les caractéristiques techniques d?origine, notamment les
dimensions de la bâche ou la surface de la publicité. Il est utile de le préciser dans l?autorisation initiale.
88. Durée de vie. La durée de vie de la bâche de chantier* est liée à la durée d?installation de
l?échafaudage. Elle ne peut donc excéder l?utilisation effective des échafaudages pour les travaux (Art.
R. 581-54). Cette dernière disposition vise bien entendu à prévenir tout détournement consistant à
faire durer artificiellement un échafaudage alors que les travaux sont terminés.
L?autorisation d?installer une bâche publicitaire* est délivrée quant à elle pour une durée maximale de
huit ans (Art. R. 581-20).
Bon à savoir
La publicité sur les bâches de chantier* installées sur les monuments historiques (immeubles classés
ou inscrits) n?entre pas dans le cadre des dispositions du code de l?environnement, mais dans celles
du code du patrimoine. Elles ne sont soumises qu?à l?accord de l?autorité administrative chargée des
monuments historiques, généralement l?architecte des Bâtiments de France.
Article L. 621-29-8 du code du patrimoine :
« Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des
demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles* classés ou des demandes d'accord de travaux
sur les immeubles* inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser
l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître
d'ouvrage au financement des travaux.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
62
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
89. Les interdictions communes aux deux types de bâches. Les bâches sont interdites dans les
agglomérations de moins de 10 000 habitants. Le texte de l?article R. 581-53 ne faisant pas référence
aux unités urbaines de plus de 100 000 habitants, les bâches ne peuvent donc être autorisées que dans
les communes dont l?agglomération est au moins égale à 10 000 habitants.
Dans les agglomérations où elles sont autorisées, les bâches sont interdites si la publicité qu?elles
supportent est visible d?une autoroute, d?une bretelle de raccordement à une autoroute, d?une route
express, d?une déviation, d?une voie publique, situées hors agglomération (Art. R. 581-53).
Par ailleurs et comme rappelé au III de l?article R. 581-53, en application des dispositions générales
applicables à toutes les publicités (articles R. 581-22 à R. 581-24), les bâches sont interdites :
? sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de
télécommunication, les installations d?éclairage public ainsi que sur les équipements publics
concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
? sur les murs des bâtiments saufs quand ces murs sont aveugles* ou qu?ils ne comportent que des
ouvertures* d?une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré. Il s?ensuit que les bâches
publicitaires même micro-perforées sur la façade d?un immeuble* comportant des baies* sont
interdites, quand bien même elles ne gêneraient pas le confort des occupants de l?immeuble*. En
revanche, les bâches de chantier* peuvent être apposées sur un échafaudage qui est lui-même placé
devant une façade comportant des baies* ;
? sur les clôtures qui ne sont pas aveugles* ;
? sur les murs de cimetière et de jardin public.
L?ensemble de ces interdictions ne s?applique pas aux bâtiments ou partie de bâtiments dont la
démolition est entreprise ou qui ont fait l?objet d?un permis de démolir (Art. R. 581-23).
L?interdiction d?installer une bâche publicitaire* sur les murs d?un bâtiment ou des clôtures non
aveugles* n?est pas applicable aux publicités installées sur l?emprise* des équipements sportifs ayant
une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places, situés en agglomération ou hors agglomération (Art.
R. 581-23, II).
À noter
Les bâches sont également interdites dans les cas prévus par l?article R. 418-7 du code de la route :
? en agglomération, interdiction d?installer une publicité, une préenseigne* ou une enseigne visible
d?une autoroute ou d?une route express sur une largeur de 40 mètres de part et d?autre de celle-ci ;
? hors agglomération, interdiction d?installer une publicité, une préenseigne ou une enseigne
visible d?une autoroute ou d?une route express sur une largeur de 200 mètres de part et d?autre de
celle-ci.
Bon à savoir
Selon l?article L. 421-3 du code de l?urbanisme, les démolitions de constructions existantes doivent
être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une
protection particulière définie par décret en Conseil d'État ou est située dans une commune ou
partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
63
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
De plus, toujours en application de l?article R. 581-53, les publicités sur bâches ne peuvent pas être apposées
sans que les publicités anciennes aient été supprimées sauf si elles présentent un intérêt artistique,
historique ou pittoresque (Art. R. 581-29). Elles sont également interdites (Art. R. 581-27 et R. 581-30) :
? à moins de 0,50 mètre du sol ;
? sur une toiture ou une terrasse* en tenant lieu ;
? dans les espaces boisés classés en application de l?article L. 113-1 du code de l?urbanisme ;
? dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de
leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local
d?urbanisme* ;
? dans les zones d?interdiction absolue énumérées à l?article L. 581-4 ;
? dans les zones d?interdiction relative énumérées à l?article L. 581-8.
Le RLP peut apporter des dérogations dans les zones d?interdiction relative énumérées à l?article L. 581-8.
Une attention particulière doit alors être portée à la clarté de la liste des lieux où les bâches sont
susceptibles d?être autorisées, ainsi qu?à leurs conditions d?exploitation, que le RLP peut préciser, par
exemple en arrêtant les surfaces maximales, les procédés utilisés, des normes de respect de
l?architecture ou des perspectives.
L?article R. 581-53, qui énumère la liste des dispositions applicables aux bâches, fait également
référence à l?article R. 581-33 relatif aux dispositifs* publicitaires scellés au sol* ou installés directement
sur le sol. Même si les bâches ne peuvent être scellées au sol, les principes de protection du voisinage
édictés par l?article R. 581-33 sont pris en compte lors de l?instruction de la demande d?autorisation : la
bâche ne doit pas être placée à moins de 10 mètres d?une baie* d?un immeuble* situé sur un fonds
voisin et l?implantation du dispositif* ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa
hauteur d?une limite séparative de propriété.
90. Les règles d?implantation des bâches de chantier. Les bâches* de
chantier* sont nécessairement fixées sur un échafaudage. En
application de l?article R. 581-53, la bâche ne doit pas dépasser les
limites du mur qui la supporte, ni, le cas échéant, les limites de l?égout
du toit (Art. R. 581-27). Elles ne peuvent constituer une saillie*
supérieure à 0,50 mètre par rapport à l?échafaudage nécessaire à la
réalisation des travaux (Art. R. 581-54). La surface occupée par la
publicité sur la bâche ne peut excéder 50 % de la surface totale de
celle-ci. Toutefois, lorsque les travaux de rénovation projetés doivent
permettre à l?immeuble* d?obtenir le label « haute performance énergétique rénovation » dit « BBC
rénovation » (Bâtiment Basse Consommation), le *maire peut autoriser une surface publicitaire
supérieure à ce plafond (Art. R. 581-54 dernier al.).
91. Les règles d?implantation des bâches publicitaires. Comme l?article R. 581-55 précise que « les
bâches publicitaires* peuvent être installées sur les seuls murs aveugles* (?) », il faut en conclure que
les bâches scellées au sol sont interdites. Elles sont également interdites sur les murs comportant des
ouvertures* d?une surface unitaire supérieure à 0,50 mètre carré et ne peuvent recouvrir tout ou partie
d?une baie*. Elles doivent être apposées sur le mur ou dans un plan parallèle à celui-ci et ne peuvent
constituer une saillie* supérieure à 0,50 mètre par rapport au mur, à moins que celui-ci soit édifié en
retrait des autres murs de l?immeuble* et à condition qu?elles ne soient pas en saillie* par rapport à ceux-ci
(Art. R. 581-55). Comme les bâches de chantier*, elles ne doivent pas dépasser les limites du mur qui les
supporte, ni, le cas échéant, les limites de l?égout du toit (Art. R. 581-27).
Aucune surface maximale n?est prévue par le code de l?environnement. En revanche, la distance entre
deux bâches publicitaires* est d?au moins 100 mètres (Art. R. 581-55, dernier al.).
À noter
Compte-tenu de leur
caractère temporaire,
aucune règle de densité
n?est imposée aux bâches
de chantier*.
64
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
92. Les publicités lumineuses sur bâche. Comme prévu au II de l?article R. 581-53, les publicités lumineuses
sur bâches sont interdites dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants. Dans les autres
agglomérations, elles sont soumises aux dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, de l?article R. 581-27,
des articles R. 581-29 à R. 581-30 et de l?article R. 581-33 présentées ci-dessus ainsi qu?aux règles de
surface, de luminance, d?extinction des publicités lumineuses (qu?elles soient numériques ou non) :
? extinction entre 1 heure et 6 heures du matin, à l?exception de celles installées sur l?emprise* des
aéroports ainsi que sur l?emprise* des marchés d?intérêt national (Art. R. 581-35) ;
? normes de luminance fixées par arrêté ministériel (Art. R. 581-34) ;
? surface maximale de la publicité numérique de 8 m², hauteur maximale de 6 m au-dessus du niveau
du sol et obligation d?être équipée d?un système de gradation permettant d?adapter l?éclairage à la
luminosité ambiante (Art. R. 581-41).
En application des dispositions croisées des articles R. 581-53 et R. 581-36, la publicité lumineuse sur
bâche ne peut pas :
? recouvrir tout ou partie d?une baie* ;
? dépasser les limites du mur qui la supporte ;
? être apposée sur un garde-corps* de balcon ou balconnet* ;
? être apposée sur une clôture*.
Les interdictions sur une baie* ou sur une clôture* ne sont pas applicables aux bâches* installées dans
l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places, situés en
agglomération ou hors agglomération.
5 : Les dispositifs de dimensions exceptionnelles
93. Régime d?autorisation préalable. L?article L. 581-9 permet l?installation de dispositifs* de dimensions
exceptionnelles, exclusivement liés à des manifestations temporaires. Ils font l?objet d?une autorisation
par arrêté municipal, délivrée au cas par cas, après avis de la commission départementale compétente
en matière de nature, paysages et sites* (CDNPS). Une autorisation générale et/ou permanente ne peut
pas être délivrée.
94. Durée. La durée d?installation de dispositifs* de dimensions exceptionnelles ne peut excéder la
période comprise entre un mois avant le début de la manifestation annoncée et quinze jours après
cette manifestation (Art. R. 581-56).
95. Règles d?implantation. Les dispositifs* de dimensions exceptionnelles sont interdits dans les
agglomérations de moins de 10 000 habitants (Art. R. 581-56). Dans les agglomérations où ils sont admis,
ils sont interdits si la publicité qu?ils supportent est visible d?une autoroute, d?une bretelle de
raccordement à une autoroute, d?une route express, d?une déviation, d?une voie publique, situées hors
agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l?article R. 418-7 du code de la route. Il n?est pas fixé
de surface maximale, qu?ils soient apposés sur un mur support ou scellés au sol, sauf pour ceux
supportant de la publicité numérique dont la surface unitaire ne peut être supérieure à 50 m². Dans ce
cas, et comme toute autre publicité numérique, les dispositifs* de dimensions exceptionnelles doivent
être équipés d?un système de gradation de la luminosité.
Ils sont soumis aux mêmes interdictions que les bâches* (cf. point n° 89) à deux exceptions près : le
2e alinéa de l?article R. 581-27 qui prévoit que la publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une
toiture ou une terrasse* en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur qui la supporte, ni, le cas échéant,
dépasser les limites de l?égout du toit, ne leur est pas applicable (Art. R. 581-56, dernier al.). Quant aux
publicités numériques de dimensions exceptionnelles, seul le dernier alinéa de l?article R. 581-41, qui impose
que ces dispositifs soient équipés de système de gradation permettant d?adapter l?éclairage à la
luminosité ambiante, leur est applicable.
65
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
6 : L?affichage de petit format (micro-affichage)
96. Le contexte. En application du III de l?article L. 581-8, l?affichage de petit format, souvent dénommé
« micro-affichage* », est admis sur les devantures* commerciales (et non sur les murs des commerces),
à la condition de ne pas recouvrir la baie* en totalité. Les interdictions prévues à l?article L. 581-4
(interdictions absolues) et au I de l?article L. 581-8 (interdictions relatives) s?appliquent au micro-
affichage* (celles issues du I de l?article L. 581-8 peuvent être levées par le RLP). Les règles d?implantation
de ce type d?affichage sont précisées à l?article R. 581-57.
97. Les règles d?implantation. Les dispositifs* de petit format sont intégrés à la devanture*
commerciale* et non à la seule baie*. Ils peuvent donc être apposés sur tous les éléments composant
la devanture* : vitrine, porte d?entrée, piliers d?encadrement de part et d?autre des ouvertures*. Le RLP
peut adopter des prescriptions permettant d?apporter une protection aux éléments d?architecture
remarquables (piédroits* en pierre, etc.).
L?affichage de petit format n?est pas soumis à la règle de densité. Il suit deux règles propres de surface
et de pourcentage maximum, qui encadrent l?implantation de ces dispositifs*:
? la surface unitaire des dispositifs* de petit format est inférieure à 1 m² ;
? leur surface cumulée ne peut recouvrir plus du dixième de la surface d?une devanture* commerciale
et dans la limite de 2 m².
De plus, l?article R. 581-57 soumet l?affichage de petit format à la plupart des dispositions applicables
aux autres publicités, dont on retiendra essentiellement les articles :
? R. 581-27 imposant un minimum de 0,50 mètre par rapport au niveau du sol et interdisant la
publicité sur toiture, terrasse* et interdisant de dépasser les limites de l?égout du toit ;
? R. 581-34 à R. 581-37, relatifs aux publicités lumineuses*. L?affichage de petit format, s?il est lumineux,
est donc soumis aux règles d?extinction nocturne.
Il est noté l?absence de renvoi à l?article R. 581-28, n?imposant donc pas que le dispositif* soit parallèle
au support et ne fixant aucune limite à la saillie* par rapport à celui-ci. L?affichage de petit format peut
être perpendiculaire à la devanture*. Les RLP peuvent réglementer ce point.
Les dispositifs* apposés sur les vitrines des commerces, c?est-à-dire à l?extérieur de la vitrine,
(notamment distributeurs de presse) relatifs à l?activité qui s?y exerce sont des enseignes. Par
conséquent, elles ne sont pas soumises au régime du micro-affichage*. Pour rappel, les dispositifs*
apposés à l?intérieur des vitrines des commerces ne sont pas soumis au règlement national de la
publicité. Cependant, lorsqu?il s?agit de dispositifs* lumineux, certaines prescriptions peuvent leur
être imposées via les RLP (cf. points n° 146, 163, 217).
À noter
Comme toute autre forme de publicité, l?affichage de petit format est soumis à déclaration
préalable.
66
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
7 : L?affichage d?opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but
lucratif
98. Définition. En vue d?assurer la liberté d?opinion et de répondre aux besoins des associations, les
communes ont l?obligation de mettre à disposition des citoyens des surfaces d?affichage, dites
d? « affichage libre » (Art. L. 581-13). Il est constaté que ces emplacements réservés sont parfois utilisés
par les publicités commerciales, en faveur des spectacles par exemple. De tels abus peuvent être
sanctionnés pour méconnaissance de l?article L. 581-24 puisque l?autorisation du propriétaire de
l?emplacement n?a pas été sollicitée. Dans ce cas, c?est l?annonceur* qui fera l?objet de sanctions.
99. Obligation de surface. La surface minimum attribuée dans chaque commune à l?affichage d?opinion
et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est fixée par l?article R. 581-2 :
? 4 m² pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
? 4 m² plus 2 m² supplémentaires par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les
communes de 2 000 à 10 000 habitants ;
? 12 m² plus 5 m² par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants pour les autres
communes.
Exemples :
? pour une commune de 6 500 habitants : 4 m² + 2 m² pour la tranche 2 000 à 4 000 habitants + 2 m²
pour la tranche 4 000 à 6 000 habitants, + 2 m² pour la tranche au-delà de 6 000 habitants, soit un
total de 10 m² ;
? pour une commune de 85 000 habitants : 12 m² + 8 fois 5 m², soit un total de 52 m².
La surface unitaire de chaque emplacement n?est pas limitée. En pratique, les panneaux d?affichage
libre ont souvent une surface de 2 voire 4 m².
100. Emplacements. En application de l?article L. 581-13, les emplacements sont déterminés par arrêté
municipal (cf. modèle figurant au chapitre 8). Ils peuvent être situés sur le domaine public, en surplomb
de celui-ci ou bien encore sur le domaine privé communal. Les emplacements doivent être disposés de
telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d?un kilomètre de l?un au moins
d?entre eux (Art. R. 581-3). Cela signifie que, quel que soit l'endroit où l?on se situe en agglomération, il
doit exister, dans un rayon d'un kilomètre, un emplacement dédié à l'affichage d'opinion et à la
publicité relative aux activités des associations sans but lucratif.
À noter
Aucune redevance ou taxe ne peut être perçue sur ces affichages.
À noter
En l?absence de précision, et afin de favoriser la liberté d?expression, seront prises en compte les
tranches « entamées » et non les tranches entières.
À noter
Les communes peuvent déterminer des surfaces supérieures à ces minimas.
67
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Les communes ont le droit d?utiliser comme support d?affichage libre les palissades* de chantier*
lorsque leur installation a donné lieu à autorisation de voirie (Art. L. 581-16). Dans les lieux d?interdiction
relative de publicité (Art. L. 581-8, I) et en l?absence de RLP dérogeant à ces interdictions, la surface de
chaque emplacement sur une palissade* de chantier* ne peut dépasser 2 m² (Art. L. 581-8 II et R. 581-4).
Si le *maire n?a pas pris d?arrêté fixant les emplacements ou s?il n?a pas adapté les surfaces minimales
d?affichage libre aux évolutions de la population communale, le préfet, après une mise en demeure
restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L?arrêté préfectoral
cesse de s?appliquer dès l?entrée en vigueur d?un arrêté du *maire déterminant un autre ou d?autres
emplacements (Art. L. 581-13, al. 3).
101.Sanctions : Lorsque le *maire ou le préfet n?a pas déterminé et fait aménager les emplacements
dédiés à l?affichage d?opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif,
les personnes qui ont apposé ou fait apposer l?affichage d?opinion ou la publicité associative ne sont
pas soumises aux sanctions administratives et pénales (Art. L. 581-42).
En revanche, lorsque ces emplacements existent et que l?affichage d?opinion ou la publicité relative
aux activités des associations est implanté en dehors de ces emplacements, l?affichage ou la publicité
est alors pleinement soumis à la réglementation de l'affichage publicitaire et, le cas échéant, à la taxe
locale sur la publicité extérieure (TLPE).
8 : La publicité sur les véhicules terrestres, sur l?eau ou dans les airs
En application de l?article L. 581-15, la publicité sur les véhicules terrestres, sur l?eau ou dans les airs peut
être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d?État. Cet article interdit par ailleurs la publicité diffusée au moyen d?une banderole tractée
par un aéronef.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la publicité relative à l?activité exercée par le
propriétaire ou l?usager d?un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des
fins essentiellement publicitaires*. À titre d?illustration, le fait pour un traiteur à domicile d?apposer de
la publicité pour son activité sur le véhicule qui sert à son activité de traiteur n?est pas soumis aux
dispositions de l?article L. 581-15.
Le fait de ne pas respecter les interdictions édictées en application de l?article L. 581-15 est puni d?une
amende administrative (Art. L. 581-26), voire d?une amende pénale (Art. L. 581-34).
8-1 : La publicité sur véhicules terrestres
102. Définition. Sont concernés les véhicules terrestres « utilisés ou équipés aux fins essentiellement de
servir de support à de la publicité ou à des préenseignes* » (Art. R. 581-48). Il s?agit donc des véhicules
supportant des messages publicitaires qui circulent ou stationnent et n?ont d?autre utilité que de
supporter ces messages. Ainsi, outre les véhicules roulant, les véhicules stationnant en permanence,
dans un rond-point ou dans des lieux de fort trafic par exemple, et ne constituant en fait que des
préenseignes en faveur d?une activité commerciale sont également concernés.
En revanche, le code de l?environnement n?est pas applicable à « la publicité relative à une activité
exercée par le propriétaire ou l?usager du véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé à des
fins essentiellement publicitaires » (Art. L. 581-15). La publicité sur les véhicules de transport en
commun, sur les taxis, sur les véhicules des artisans ou sur les véhicules particuliers n?entre pas dans le
champ d?application du code de l?environnement. Il en est de même des véhicules de livraison, de
déménagement, etc.
68
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
103. Régime. « La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder douze
mètres carrés » (Art. R. 581-48). Par conséquent, les véhicules équipés de deux affiches de huit ou douze
mètres carrés de chaque côté sont illégaux.
Les véhicules ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où les publicités ou les préenseignes qu?ils
supportent sont visibles d?une voie ouverte à la circulation publique. Le conducteur doit donc ranger
son véhicule dans un lieu fermé, pour un arrêt en cours ou en fin de journée.
Ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles L.581-4 et
L. 581-8. Dans les autres lieux, ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, ni à
vitesse anormalement réduite. Les tribunaux considèrent que le convoi est constitué si un véhicule
emprunte volontairement le même itinéraire qu?un ou plusieurs autres véhicules publicitaires de la
même entreprise alors même que les véhicules sont noyés dans le flot de la circulation.
L?autorité compétente en matière de police de la circulation, peut, à titre exceptionnel, accorder des
dérogations aux interdictions ci-dessus, à l?occasion de manifestations particulières (Art. R. 581-48). Ces
dérogations peuvent porter sur le stationnement, les surfaces et les lieux de circulation.
L?article R. 581-25 précise également que la publicité lumineuse* est interdite sur les véhicules
terrestres. En l?absence de précision, ce sont donc les trois catégories de publicité lumineuse qui sont
interdites : publicité éclairée par projection ou transparence, publicité numérique et autres dispositifs*
qui n?entrent pas dans les deux catégories précédentes. L?autorité de police de la circulation ne peut
pas accorder de dérogation à cette interdiction de la publicité lumineuse sur les véhicules terrestres à
l?occasion de manifestations particulières.
Le camion de livraison et l?autobus ne sont pas utilisés ou équipés aux fins
essentiellement de servir de support publicitaire. En revanche, le véhicule de droite n?a
d?autre vocation que de supporter de la publicité, il est donc soumis aux dispositions
du code de l?environnement.
À noter
La circulation de ces véhicules n?est pas interdite hors agglomération.
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
8-2 : La publicité sur les eaux intérieures
104. Régime. Les eaux intérieures sont définies à l?article L. 4000-1 du code des transports. Elles sont
constituées :
? des cours d'eau, estuaires et canaux, en amont du premier obstacle à la navigation des navires, fixé
pour chaque cours d'eau en application de l'article L. 5000-1 du code des transports ;
? des lacs et des plans d'eau.
La publicité n?est admise que sur les bateaux au sens de l?article L. 4000-3 du code des transports et
à condition que ces bateaux ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires
(Art. R. 581-50).
Les bateaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 4000-3 du code des transports comprennent toutes les
constructions flottantes destinées principalement à la navigation intérieure. Ils s'opposent aux engins
flottants (i.e. toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux
intérieures), aux établissements flottants (toute construction flottante qui n'est pas normalement
destinée à être déplacée) ou encore aux matériels flottants (toute construction ou objet flottant apte
à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant) sur lesquels la publicité
n'est pas admise.
Les seuls dispositifs* publicitaires admis sont constitués de panneaux plats (Art. R. 581-51). Chaque
dispositif* ne peut excéder :
? cinq mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du
bateau ;
? 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s?élever à plus d?un mètre au-dessus du niveau du point
le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.
De plus, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bateau ne peut excéder
huit mètres carrés. Les dispositifs* publicitaires ne peuvent être ni lumineux, ni luminescents, ni
réfléchissants, ni éclairés par projection ou transparence.
Les bateaux supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans les lieux mentionnés
aux 2° et 3° de l?article L. 581-4 (monuments naturels, sites classés, coeurs des parcs nationaux* et
réserves naturelles) ni dans ceux mentionnés à l?article L. 581-8 (lieux dits d?interdiction relative situés
en agglomération). Il en est de même des plans d?eau ou parties de plans d?eau situés à moins de
100 mètres de ces lieux (Art. R. 581-52).
Il leur est également interdit de stationner ou de séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de
la chaussée d?une voie routière ouverte à la circulation publique s?ils sont visibles de cette voie.
Enfin, ils ne peuvent circuler à moins de 300 mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse
anormalement réduite.
Article L. 4000-3 code des transports : « Pour l?application de la présente partie, sont respectivement
dénommés :
1° Bateau : toute construction flottante destinée principalement à la navigation intérieure ;
2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les
eaux intérieures ;
3° Établissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être
déplacée ;
4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin
flottant ou un établissement flottant. »
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
8-3 : La publicité dans les airs
105. Régime. La publicité diffusée au moyen d?une banderole tractée par un aéronef est interdite (Art.
L. 581-15). Il s?agit ainsi d?interdire les avions publicitaires fréquents sur certaines côtes en période
estivale.
Cette interdiction avait été proposée par la Convention citoyenne pour le climat afin de limiter
l?exposition à la publicité non choisie ainsi que les impacts environnementaux de ces activités. Elle a
été introduite dans le code de l?environnement par l?article 20 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite
loi Climat et Résilience). Elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2022.
Le non-respect de cette interdiction pourra être puni d?une amende administrative prononcée à
l?encontre de la personne qui est à l?origine de la diffusion de cette banderole (Art. L. 581-26), voire
d?une amende pénale (Art. L. 581-34).
8-4 : La publicité en mer
106. Régime. De même que la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 interdit, depuis le 1er octobre 2022,
la publicité diffusée au moyen d?une banderole tractée par un aéronef et punit la violation de cette
interdiction par une amende administrative de 1 500 ¤, le décret n° 2023-1056 du 17 novembre 2023
fixe des prescriptions particulières concernant la publicité en mer, applicables à compter du 1er mars 2024.
Avant cette date, la publicité en mer n?était soumise à aucune règle, contrairement à la publicité sur les
eaux intérieures qui, elle, est réglementée depuis 1989 (décret n° 89-422 du 27 juin 1989 - cf. point n° 104).
En proposant l?interdiction des avions publicitaires, la Convention citoyenne pour le climat a mis en
lumière le sujet de la publicité non choisie imposée aux estivants fréquentant les plages et la nécessité
de combler le vide juridique existant jusqu?alors s?agissant de la mer, espace naturel par excellence.
À compter du 1er mars 2024, la publicité lumineuse est interdite en mer territoriale et sur les eaux
intérieures maritimes françaises (Art. R. 581-52-2), quel que soit le type de publicité lumineuse concerné
et quelle que soit la surface de cette publicité.
À noter
La mer territoriale est définie à l?article 5 de l?ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative
aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française
qui prévoit que : « L?espace maritime pouvant s?étendre jusqu?à une distance de 12 miles marins au-
delà des lignes de base définies à l?article 2 constitue la mer territoriale. »
Les eaux intérieures maritimes françaises sont définies à l?article 4 de l?ordonnance du 8 décembre
2016 précitée et correspondent aux eaux situées en deçà des lignes de base de la mer territoriale.
Les lignes de base permettent donc de délimiter la frontière entre les eaux maritimes intérieures et
les eaux territoriales. Elles sont déterminées « par la laisse de basse mer le long de la côte, ou par des
lignes de base droites, ou par des lignes de fermeture de baie, historique ou non » (Art. 2 ordonnance
n° 2016-1687 du 8 décembre 2016).
71
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
La publicité non lumineuse est elle aussi soumise à des règles particulières en mer et sur les eaux
intérieures maritimes françaises à compter du 1er mars 2024. Elle n'est admise que sur les navires au sens
de l'article L. 5000-2 du code des transports, et à condition que ces navires ne soient ni équipés, ni
exploités à des fins essentiellement publicitaires. De plus, la surface totale des publicités non lumineuses
apposées ou installées sur un navire ne peut excéder 4 mètres carrés. Cette disposition ne s'applique
pas aux marquages apposés sur la coque, les éléments de structure, la voile ou les marchandises
(notamment les conteneurs) des navires mentionnant leur marque, leur exploitant ou leur parraineur
ainsi qu'à la publicité faite, à l'occasion des navigations liées à des événements nautiques, au profit des
parraineurs desdits événements.
Des dérogations à ces interdictions (publicité lumineuse et publicité non lumineuse) peuvent en outre
être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières
(à l'image de ce qui existe déjà en matière de publicité sur les véhicules terrestres).
Le non-respect de ces interdictions pourra être puni d?une amende administrative (Art. L. 581-26), voire
d?une amende pénale (Art. L. 581-34).
Bon à savoir
Le contrôle du respect de ces dispositions ne relève pas du droit commun de la réglementation de
la publicité extérieure. C?est le préfet maritime, autorité de police de droit commun en mer, qui est
chargé de faire respecter ces dispositions. Cette compétence du préfet maritime sera mentionnée
en annexe de l?arrêté du 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l?État
dans les zones maritimes de la Manche-mer du Nord, de l?Atlantique, de la Méditerranée, des
Antilles, de Guyane, du sud de l?océan indien et dans les eaux bordant les Terres australes et
antarctiques, arrêté modificatif en cours d'élaboration.
72
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
4.1.3 La règle de densité
107. Principe. Les publicités sont soumises à une règle de densité fondée sur la longueur de l?unité
foncière* bordant la voie ouverte à la circulation publique (Art. R. 581-25).
La règle de la densité s?applique quel que soit le format des publicités concernées. En conséquence,
dès lors que le nombre maximum de dispositifs* possibles est atteint sur l?unité foncière*, aucun autre
dispositif* ne pourra être installé, aussi petit soit-il.
La règle s?applique à toutes les publicités et préenseignes (en application du premier alinéa de l?article
L. 581-19), à l?exception :
? des publicités apposées sur une palissade* ou sur une toiture ;
? des publicités supportées par le mobilier urbain* ;
? des bâches* et dispositifs* de dimensions exceptionnelles comportant de la publicité ;
? de l?affichage de petit format (micro-affichage*) ;
? des préenseignes dérogatoires.
Lorsque l?unité foncière* est bordée de plusieurs voies, les longueurs ne peuvent être cumulées entre
elles. Seul le côté le plus long bordant une seule voie doit être pris en compte. C?est sur cette base
qu?est déterminé le nombre global de dispositifs* pouvant être disposés sur l?unité foncière*.
1 : Règles applicables sur les unités foncières*
UNITÉS FONCIÈRES* D?UNE LONGUEUR INFÉRIEURE OU ÉGALE À 80 MÈTRES
108. Dispositifs* muraux. Lorsque l?unité foncière* ne comporte aucun dispositif* publicitaire scellé au sol*,
deux dispositifs* publicitaires muraux peuvent être installés sur un support*, à condition d?être alignés
verticalement ou horizontalement. Si l?unité foncière* présente plusieurs murs-support*, un seul d?entre eux
pourra accueillir des publicités (pignons opposés d?un bâtiment, plusieurs bâtiments sur le terrain?).
À savoir
L?unité foncière* est constituée d?une parcelle ou de plusieurs parcelles contiguës appartenant à un
même propriétaire.
Deux dispositifs muraux dans l?unité foncière dont la longueur bordant la voie est
inférieure ou égale à 80 m à la condition d?être superposés ou juxtaposés. Un dispositif*
supplémentaire par tranche entamée de 80 m.
73
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
109. Dispositifs scellés au sol. Lorsque l?unité foncière* ne comporte pas de dispositifs* publicitaires
muraux, un seul dispositif* scellé au sol* peut être installé dans l?unité foncière* lorsque sa longueur
bordant la voie est inférieure ou égale à 40 mètres. Sous la même réserve que précédemment, deux
dispositifs* scellés au sol peuvent être installés lorsque la longueur de l?unité foncière* bordant la voie
est supérieure à 40 mètres.
Un dispositif dans l?unité foncière dont la longueur bordant la voie est inférieure ou égale à 40 m. Deux
dispositifs entre 40 m et 80 m. Un dispositif supplémentaire par tranche entamée de 80 m.
UNITÉS FONCIÈRES D?UNE LONGUEUR SUPÉRIEURE À 80 MÈTRES
110. Nombre. Un dispositif supplémentaire (mural ou scellé au sol*) peut être installé par tranche
entamée de 80 mètres au-delà de la première.
Ainsi, sur une unité foncière* dont la longueur du plus long côté bordant la voie publique est de :
? 80 mètres à 160 mètres, trois dispositifs* maximum peuvent être installés ;
? 160 à 240 mètres, quatre dispositifs maximum peuvent être installés ;
? 240 à 300 mètres, cinq dispositifs maximum peuvent être installés, etc.
Les dispositifs* peuvent être installés librement sur l?unité foncière* (sous réserve de respecter les
autres règles du RNP : H/2, etc.). Aucune règle d?inter-distance n?est imposée.
Pour ces unités foncières*, il n?est pas demandé à ce que les dispositifs* publicitaires muraux soient
alignés horizontalement ou verticalement.
À noter
Les dispositifs scellés au sol double-face sont considérés comme un seul dispositif* dès lors que les
deux faces sont de même dimension, rigoureusement dos-à-dos, sans séparation visible.
Un dispositif dans l?unité foncière dont la longueur bordant la voie est inférieure ou
égale à 40 m. Deux dispositifs entre 40 m et 80 m. Un dispositif supplémentaire par
tranche entamée de 80 m.
74
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
L?autorité de police recevant une déclaration préalable envisageant la pose d?un dispositif*
supplémentaire sur une unité foncière* dont le quota est déjà atteint peut signaler au pétitionnaire
l?irrégularité du projet.
2 : Règles applicables sur le domaine public
111. Principe. Le nombre global de dispositifs* pouvant être disposés sur le domaine public est
déterminé par la longueur du côté le plus long de l?unité foncière* attenante.
Un dispositif* par tranche de 80 mètres peut être installé au droit de l?unité foncière*. Les dispositifs
peuvent être installés librement sur le domaine public, aucune règle d?inter-distance n?est imposée.
Que faire lorsque le nombre de dispositifs* publicitaires installés sur une même unité foncière* est trop
important ?
Lorsque les dispositifs* publicitaires installés sur une même unité foncière* sont exploités par une
unique société d?affichage, il lui revient de se mettre en conformité en choisissant les dispositifs à
déposer.
Si les exploitants sont différents, il n?appartient pas à l?autorité de police de choisir les dispositifs*
publicitaires qui subsisteront et ceux qui devront disparaître. Elle mettra en demeure l?ensemble des
exploitants.
Un dispositif par tranche de 80 m sur le domaine public et ce, indépendamment de la
règle de densité appliquée sur les unités foncières*.
75
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
4.2 Les enseignes
4.2.1 Les dispositions communes aux enseignes
112. L?obligation d?entretien. L?enseigne doit être constituée de matériaux durables*, ce qui exclut
toute utilisation de papier ou de carton. Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d?entretien
et, le cas échéant, de fonctionnement (Art. R. 581-58).
Le code de l?environnement procure ici un moyen à l?autorité de police de lutter contre les dispositifs
durablement en mauvais état qui dégradent l?image de l?activité à laquelle ils sont attachés, et plus
encore, des lieux où ils sont implantés. Les enseignes partiellement détruites ou effacées, les drapeaux
déchirés, les éclairages défectueux, les enseignes scellées au sol déséquilibrées sont en infraction*. Le
maintien en bon état est de la responsabilité et à la charge de la personne privée ou morale exerçant
l?activité signalée.
113. La suppression au terme de l?activité. L?enseigne est supprimée par la personne qui exerçait
l?activité dans les trois mois suivant la cessation de l?activité. Il appartient donc à l?entreprise qui quitte
les lieux de démonter ses enseignes et de remettre les lieux en état. Cette disposition pose une
difficulté pratique lorsque l?ex-occupant n?est pas identifiable, n?est pas solvable ou a disparu. La
collectivité, à l?issue de recherches infructueuses, n?aura d?autres ressources que de faire déposer les
enseignes à ses frais, avec l?accord écrit préalable du propriétaire. Une dérogation à la suppression est
prévue pour les enseignes présentant un caractère historique, artistique ou pittoresque (Art. R. 581-58).
Bon à savoir
Les enseignes ne sont jamais soumises à déclaration préalable. Elles sont soumises à autorisation
lorsque leur installation s?effectue dans un lieu visé aux articles L. 581-4 ou L. 581-8, ou sur le territoire
couvert par un RLP ou encore s?il s?agit d?enseignes à faisceau de rayonnement laser (Art. L. 581-18).
Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucune formalité préalable spécifique.
Bon à savoir
Les enseignes situées à l?intérieur d?un local ne sont pas soumises aux prescriptions contenues dans
le code de l?environnement, sauf si l'utilisation de ce local est principalement celle d'un support de
publicité (Art. L. 581-2). Cependant, une dérogation à ce principe figure à l?article L. 581-14-4 qui
précise que le RLP peut prévoir des prescriptions en matière d?horaires d?extinction, de surface, de
consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses qui devront être respectées
par les enseignes lumineuses situées à l?intérieur des vitrines ou des baies* d?un local à usage
commercial qui n?est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être
visibles d'une voie ouverte à la circulation publique (cf. points n° 146, 163, 217 du chapitre 5 ? Le RLP).
76
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
4.2.2 Les dispositions propres à chaque type d?enseigne
1 : L?enseigne en façade
114. Définition. L?enseigne en façade porte quelquefois le nom d?enseigne en bandeau ou en applique.
Plus généralement, constitue une telle enseigne toute inscription, forme ou image peinte directement
sur le mur, peinte ou adhésivée sur un panneau lui-même fixé sur le mur, voire le caisson (lumineux ou
non) posé à plat sur le mur, ainsi que les lettres, signes, images, formes découpés et fixés sur le mur sans
support. Les enseignes perpendiculaires, dénommées « en potence » lorsqu?elles sont constituées d?un
élément horizontal qui soutient l?enseigne, sont également des enseignes en façade.
115. Règles d?implantation de l?enseigne apposée à plat sur un mur ou parallèlement à un mur. Les
enseignes murales ne doivent pas dépasser les limites du mur sur lequel elles sont apposées (Art. R. 581-60).
Elles ne peuvent notamment pas être constituées de lettres ou panneaux à cheval sur le mur et la toiture.
Soit l?enseigne est fixée sur le mur et ne doit pas en dépasser les limites, soit elle est en toiture et
respecte les règles propres à cette catégorie.
Les enseignes apposées sur les clôtures*, aveugles* ou non, suivent le régime des enseignes apposées à
plat sur un mur ou parallèlement à un mur.
Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne peuvent pas constituer par
rapport au mur une saillie* de plus de 0,25 mètre (Art. R. 581-60). L?épaisseur des lettres-boîtiers ou des
caissons doit être calculée afin de ne pas dépasser la norme fixée par la loi, qui est mesurée par rapport
au nu* du mur, à l?endroit où est installée l?enseigne.
Conseil
Les enseignes composées de lettres et signes découpés sont généralement plus respectueuses de
l?architecture, puisqu?elles la masquent moins. Elles peuvent être conseillées, voire être imposées par
les RLP, par exemple sur les murs en pierre apparentes ou comprenant de nombreux éléments de
modénature*.
Les enseignes ne peuvent dépasser les limites des murs sur lesquels elles sont apposées.
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Aucun point d?un bandeau appliqué sur un mur ne pourra être distant de plus de 0,25 mètre du mur,
quelle que soit l?irrégularité du plan du mur qui la supporte. Elle pourra déroger à un rigoureux
parallélisme sous la réserve du respect de la saillie* de 0,25 mètre.
Ces enseignes ne peuvent pas, le cas échéant, dépasser les limites de l?égout du toit. Cette disposition
est identique à celle de l?article R. 581-27 relatif aux publicités murales et concerne les enseignes
apposées sur les pignons des bâtiments à toit en pente.
Comme pour les publicités, sur un pignon dont les lignes d?égout sont de hauteur différente, la ligne la
plus proche de l?enseigne peut être retenue (cf. illustration point n° 46).
116. Règles d?implantation des enseignes à plat sur les balcons, balconnets*, auvents*, marquises*, baies*.
Alors que la publicité est interdite sur toutes les formes de balcons, balconnets*, auvents* etc. les
enseignes sont admises, sous certaines conditions (Art. R. 581-60, al. 2) :
? les enseignes peuvent être installées sur un auvent* ou une marquise* si leur hauteur ne dépasse pas
un mètre ;
? elles peuvent être installées devant un balconnet* ou une baie* si elles ne s?élèvent pas au-dessus
du garde-corps* ou de la barre d?appui du balconnet* ou de la baie* ;
? elles peuvent être installées sur le garde-corps* d?un balcon si elles ne dépassent pas les limites de
ce garde-corps* et si elles ne constituent pas une saillie* de plus de 0,25 mètre par rapport à lui.
117. Règles d?implantation des enseignes perpendiculaires. Dites aussi en drapeau, dénommées « en
potence » lorsqu?elles sont constituées d?un élément horizontal qui soutient l?enseigne, les enseignes
perpendiculaires ne doivent pas dépasser la limite supérieure du mur qui les supporte et ne doivent
pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon (Art. R. 581-61).
Elles ne doivent pas constituer une saillie* par rapport au mur supérieure au dixième de la distance
séparant les deux alignements* de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en
disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie* ne peut excéder deux mètres (Art. R. 581-61, al. 2).
La saillie* est calculée par rapport au mur et non au domaine public. Même si l?immeuble* est situé en
retrait de la voie publique, la saillie* de l?enseigne ne pourra excéder deux mètres.
Le RLP peut fixer une règle plus restrictive, ou rappeler celle du règlement de voirie. Le RLP peut en
outre imposer une hauteur minimum et/ou une hauteur maximum, exprimées en mètres ou en regard
de l?architecture du bâtiment. Il peut être utile de fixer une règle de recul par rapport au bord du
trottoir, afin d?éviter que les enseignes ne soient accrochées par les véhicules de passage. Quelles que
soient les mesures adoptées, la cohérence du RLP et du règlement de voirie est à vérifier.
118. Surface maximum des enseignes sur façade. Les enseignes apposées sur une façade commerciale
doivent respecter une surface cumulée maximale. La règle se fonde sur un rapport entre la surface
cumulée des enseignes et la surface de la façade commerciale (Art. R. 581-63) :
? les enseignes apposées sur une façade commerciale d?un établissement ne peuvent avoir une
surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade ;
? cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade de l?établissement est inférieure à cinquante
mètres carrés.
Exemples :
La façade commerciale d?un bâtiment abritant l?activité A mesure 25 mètres de large et 4 mètres de
haut, soit 100 mètres carrés. La surface cumulée des enseignes ne devra pas excéder 15 mètres carrés.
La surface de la devanture* commerciale de l?activité B mesure 8 mètres de large et 4 mètres de haut,
soit 32 mètres carrés. La surface cumulée des enseignes ne devra pas excéder 8 mètres carrés.
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À retenir !
Le calcul de la surface des enseignes
Lorsque les inscriptions, formes ou images sont apposées sur un panneau de fond, c?est la surface du
panneau qui doit être prise en compte. A plat, sur un mur ou perpendiculaire à celui-ci, la surface totale
du fond est prise en compte, quand bien même le logo* ou la marque n?occuperait qu?une faible
surface dudit fond.
Le calcul est identique si le fond est peint directement sur le mur. En effet, dans le respect de l?esprit
de la protection du cadre de vie, il faut considérer la surface utile* et non la surface utilisée : c?est bien
le panneau qui constitue un élément supplémentaire dans le paysage, altérant perspective ou
architecture.
En absence de fond (ni panneau, ni peinture) est prise en compte la surface du rectangle dans lequel
s?inscrit l?inscription, forme ou image. Le calcul ne saurait être fait lettre par lettre : le rectangle fictif
englobe la totalité de l?inscription. Cette forme de calcul s?appliquera donc exclusivement aux
enseignes en toiture et aux enseignes constituées de lettres, signes, formes logos* ou images découpés
et apposés directement sur le mur support*.
La façade à considérer est celle sur laquelle est apposée l?enseigne. La surface de référence inclut les
baies* commerciales. Le calcul de la surface commerciale est aisé dans la majorité des cas : les
bâtiments commerciaux situés dans les centres commerciaux*, les bâtiments industriels sont
fréquemment parallélépipédiques. La devanture* d?un commerce de centre-ville est ordinairement
facile à identifier. Lorsque l?architecture de la façade est complexe, il est conseillé de prendre en
compte la plus grande largeur et la hauteur maximum du bâtiment (projection à plat).
À noter
Les enseignes perpendiculaires entrent dans le calcul de la surface des enseignes apposées sur une
façade. Le recto et le verso se cumulent.
La surface des enseignes doit être considérée pour chacune selon le pointillé.
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Dans tous les cas, il convient de déduire de la surface commerciale la surface des auvents* et des
marquises* et de ne pas prendre en compte dans la surface cumulée des enseignes les publicités
murales ou les dispositifs* de micro-affichage* (Art. R. 581-63).
119. Façades commerciales. En principe, les façades latérales ou arrière d?un bâtiment commercial ne
sont pas considérées comme des façades commerciales. Mais, si elles sont utilisées pour accueillir des
enseignes, elles sont assimilées à des façades commerciales. Dans ce cas, il convient de leur appliquer
la règle de surface cumulée.
Lorsque plusieurs activités occupent un même bâtiment, le cumul de toutes les enseignes, toutes
activités confondues, doit respecter les pourcentages qui viennent d?être indiqués. Il appartient alors
aux établissements de s?accorder sur la mise en place des enseignes.
2 : L?enseigne sur toiture
120. Règles d?implantation. Les enseignes peuvent être installées sur les toitures ou terrasses* en tenant
lieu des bâtiments où s?exerce une activité, lorsque l?activité concernée est exercée dans plus de la
moitié du bâtiment considéré (surface de plancher). Elles doivent alors être « réalisées au moyen de
lettres et signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires
à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut »
(Art. R. 581-62). Si la formulation est légèrement différente, les prescriptions sont identiques à celles
des publicités lumineuses* sur toiture (Art. R. 581-39). Pour autant, les enseignes en toiture ne sont pas
nécessairement lumineuses.
Sur chaque façade, la surface cumulée des enseignes (en vert) est comparée à la
surface totale de la façade (hauteur x largeur), baies* comprises. Les publicités et
micro-affichage* (en rouge) n?entrent pas en compte dans le calcul de la surface des
enseignes.
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Les enseignes peintes ou apposées directement sur la surface* d?un toit suivent les règles des enseignes
en toiture.
Lorsque l?activité signalée s?exerce dans la moitié ou moins de la moitié du bâtiment, l?enseigne en
toiture n?est pas interdite, mais son installation est régie par les règles applicables aux dispositifs
publicitaires sur toiture ou terrasse* en tenant lieu. En conséquence, les conditions d?installation de
l?enseigne répondent aux prescriptions des articles R. 581-38 et R. 581-39 (cf. point n° 76).
À noter
Le Conseil d?État a considéré qu?est qualifié d?enseigne (et non de publicité), un dispositif signalant
une activité de loisirs de plein air, installé en toiture d?un bungalow situé sur la parcelle de l?activité
et affecté à l?organisation de cette activité même si celle-ci ne s?exerce pas exclusivement dans cet
immeuble*, mais dans l?ensemble de la parcelle (CE, 2e - 7e chambres réunies, 01/04/2019, La Ferme
Enchantée, n° 416919).
Une enseigne en toiture (comme une publicité) doit être composée de lettres découpées sans
fixations visibles. Bandeau technique de 0,50 m maximum.
Enseigne peinte sur un toit, assimilée à une enseigne en toiture.
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121. Dimensions et surface maximum. Lorsqu?elles signalent des activités exercées dans plus de la
moitié du bâtiment, la hauteur des enseignes en toiture ne peut excéder trois mètres lorsque la hauteur
de la façade qui les supporte est inférieure ou égale à quinze mètres. Lorsque la hauteur de la façade
est supérieure à quinze mètres, les enseignes n?excéderont pas le cinquième de la hauteur de la façade,
dans la limite de six mètres (Art. R. 581-62).
Enfin, la surface cumulée des enseignes sur toiture d?un même établissement ne peut excéder
60 mètres carrés (Art. R. 581-62) (voir encadré ci-dessous « surface des enseignes »).
Règles applicables aux enseignes installées en toiture
Enseignes en toiture si les activités signalées
s?exercent dans + de 50 % du bâtiment
Enseignes en toiture si les activités signalées
s?exercent dans 50 % ou moins du bâtiment
Hauteur de façade ? à 15 m : 3 m maxi Hauteur de façade ? à 20 m :
1/6 de la hauteur et 2 m maxi (Art. R. 581-38)
Hauteur de façade > 15 m :
1/5 de la hauteur et 6 m maxi
Hauteur de façade > 20 m :
1/10 de la hauteur et 6 m maxi (Art. R. 581-38)
Surface* cumulée limitée à 60 m² pour un
même établissement
Surface* cumulée limitée à 60 m² pour un
même établissement
3 : L?enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol
122. Définition. Les enseignes scellées au sol* ou installées directement sur le sol sont installées sur
l?immeuble* où s?exerce l?activité, en l?occurrence sur l?unité foncière* où s?exerce l?activité. Toute
inscription, forme ou image installée sur un autre lieu est une préenseigne* ou une publicité. Les
chevalets* installés sur le domaine public sont des préenseignes. Toutefois, lorsqu?est consentie une
autorisation d?occuper le domaine public (pour l?implantation d?une terrasse de café par exemple), les
dispositifs qui y sont installés sont considérés comme des enseignes.
Les enseignes scellées au sol* ou posées directement sur le sol peuvent revêtir les formes les plus
diverses : panneaux de toutes formes reposant sur un ou plusieurs pieds, drapeaux en tissu ou en
matériaux rigides, totems, kakemonos, mâts, ainsi qu?objets variés tels que piscines, voitures, ballons, etc.
À noter
Une dérogation à la surface cumulée maximum de 60 mètres carrés bénéficie aux activités
culturelles* et aux établissements ou catégories d?établissements culturels dont la liste limitative est
fixée par arrêté du 2 avril 2012 (cet arrêté figure au chapitre 8).
À noter
Le Conseil d?État considère que la distance de l?enseigne scellée au sol par rapport à l'entrée du
local où s'exerce l'activité est sans incidence sur la qualification d'enseigne, dès lors que le dispositif
est situé sur le terrain même où s'exerce cette activité et est relatif à cette dernière. La circonstance
que l?enseigne ne soit pas installée à proximité immédiate de l?entrée du local mais en périphérie
du terrain ne remet donc pas en cause sa qualification (CE, 2e ? 7e chambres réunies, 28/02/2020, SARL
Espace Rénovation, N° 419302).
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123. Règles d?implantation. « Les enseignes de plus d?un mètre carré, scellées au sol ou installées
directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de dix mètres d?une baie* d?un immeuble situé sur
un fonds voisin lorsqu?elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie* » (Art.
R. 581-64, al. 1).
Cette règle, comparable à celle du 1er alinéa de l?article R. 581-33 relatif aux publicités, s?en distingue
toutefois sur deux points :
? elle ne s?applique qu?aux dispositifs* d?une superficie supérieure à un mètre carré ;
? elle s?applique à tous les immeubles* alors que la règle pour les publicités s?applique aux seuls
immeubles* d?habitation.
« Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-
dessus du niveau du sol d?une limite séparative de propriété » (Art. R. 581-64, al. 2). Dans une rédaction
quelque peu différente, la règle du H/2 est la même que pour les publicités (Art. R.581-33, al. 2), mais
le texte offre aux enseignes une possibilité qui n?existe pas pour les publicités puisqu?elles peuvent être
accolées dos à dos si elles signalent des activités s?exerçant sur des fonds voisins et si elles sont de
mêmes dimensions.
124. Surface et hauteur. La surface unitaire* maximale des enseignes scellées au sol* ou installées
directement sur le sol est de six mètres carrés dans les agglomérations de moins de dix mille habitants.
Elle est portée à 10,5 mètres carrés dans les agglomérations de plus de dix mille habitants (Art. R. 581-65).
L?appartenance à une unité urbaine* n?est pas prise en compte.
Ces enseignes ne peuvent dépasser :
? six mètres cinquante de haut lorsqu?elles font un mètre ou plus de large ;
? huit mètres de haut lorsqu?elles font moins d?un mètre de large (Art. R. 581-65).
125. Densité. Lorsque les enseignes font plus d?un mètre carré, elles sont limitées en nombre à un
dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l?immeuble* où
est installée l?activité signalée (Art. R. 581-64, dernier al.).
4 : L?enseigne lumineuse
126. Définition. Le code de l?environnement ne distingue pas de catégories dans les enseignes
lumineuses*. Éclairées par projection ou transparence, numériques ou autres, elles sont toutes soumises
aux mêmes règles.
Quelle surface retenir ?
Le calcul de la surface unitaire* des enseignes scellées au sol* ou installées directement sur le sol
s?apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir l?enseigne (Art.
R. 581-65-1).
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127. Extinction nocturne. « Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque
l?activité signalée a cessé. Lorsque l?activité cesse ou commence entre minuit et sept heures du matin, les
enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d?activité de l?établissement et peuvent
être allumées une heure avant la reprise de cette activité » (Art. R. 581-59). Ainsi, ces règles sont adaptées
aux établissements fermant très tard ou ouvrant très tôt ainsi qu?à ceux qui restent ouverts toute la
nuit comme les hôtels, discothèques, pharmacies ou autres établissements de garde.
Les dispositions qui régissent les enseignes lumineuses* présentées dans ce guide ne doivent pas
être confondues avec celles qui régissent l?éclairage de l?intérieur des bâtiments sur lesquels ces
enseignes sont installées (Art. L. 583-1 et s. et R. 583-1 et s.).
Jusqu?à 1 heure, toutes les enseignes peuvent être éclairées.
3 heures, la discothèque est en activité, son enseigne peut être éclairée. Si
l'établissement ferme à 4 heures, l'enseigne peut rester allumée jusqu'à 5 heures.
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Il peut être dérogé à cette obligation d?extinction lors d?événements exceptionnels définis par arrêté
municipal ou préfectoral (cf. modèle figurant au Chapitre 8).
Les enseignes clignotantes sont interdites, à l?exception des enseignes de pharmacie ou d?autres
services d?urgence*.
5 : L?enseigne temporaire
128. Définition. Les enseignes temporaires* sont partagées en deux catégories, en fonction de la durée
et de la nature des événements qu?elles signalent (Art. L. 581-20 et R. 581-68) :
? les enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou
des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
? les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu?elles signalent des travaux publics ou des
opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les
enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu?elle signalent la location ou la vente de fonds de
commerce.
Les « opérations exceptionnelles » appartenant à la première catégorie permettent en pratique l?annonce
de toute opération de promotion commerciale du type : Soldes, foire à?, semaine de?, promotion sur?
Les enseignes temporaires*, pas plus que les enseignes permanentes, ne sont soumises à déclaration.
Par contre, les enseignes temporaires* sont soumises à autorisation dans les cas suivants (Art. R. 581-17) :
? lorsqu?elles sont installées sur un immeuble* ou dans un lieu mentionné à l?article L. 581-4 ;
? lorsqu?elles sont scellées au sol* ou installées directement sur le sol dans un lieu mentionné à l?article L. 581-8.
5 h 30, la boulangerie va ouvrir à 6 h 30, son enseigne peut être allumée.
Le non-respect des règles d?extinction nocturne des enseignes lumineuses* est puni d?une amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette sanction est prévue à l?article R. 581-87-1 (issu
du décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code
de l?environnement relatives aux règles d?extinction des publicités lumineuses et aux enseignes
lumineuses*).
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129. Durée. Les enseignes temporaires* peuvent être installées trois semaines avant le début de la
manifestation ou de l?opération qu?elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard
après la fin de la manifestation ou de l?opération (Art. R. 581-69). Le RLP peut réduire ces durées afin
de prévenir une présence continue d?enseignes temporaires liée à une succession d?opérations
commerciales tout au long de l?année.
130. Règles d?implantation. En application de l?article R. 581-70, les règles d?implantation des enseignes
temporaires* sont également régies par les dispositions suivantes :
? 2e alinéa de l?article R. 581-58 : « elle doit être maintenue en bon état de propreté, d?entretien et, le
cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l?activité qu?elle signale ». Le bon état de
propreté est d?autant plus à surveiller que le 1er alinéa de l?article R. 581-58 ne s?applique pas. Puisque
temporaires, ces enseignes n?ont pas l?obligation d?être constituées de matériaux durables* ;
? 2e alinéa de l?article R. 581-59 relatif aux normes techniques portant sur la luminance ;
? 3e à 5e alinéas de l'article R. 581-59 : les enseignes temporaires* sont soumises aux mêmes obligations
d?extinction nocturne que les enseignes permanentes ;
? 1er alinéa de l?article R. 581-60 : « les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur
ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à ce mur, une saillie de plus de
0,25 mètre, ni, le cas échéant, dépasser les limites de l?égout du toit » ;
? 1er et 2e alinéas de l?article R. 581-61 : « les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne
doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur. Elles ne doivent pas constituer, par rapport au
mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique,
sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie
ne peut excéder deux mètres » (cf. commentaires au point n° 117) ;
? dernier alinéa de l?article R. 581-62 : « la surface cumulée des enseignes en toiture d?un même
établissement ne peut excéder 60 mètres carrés » ;
? article R. 581-64 relatif aux enseignes de plus d?un mètre carré scellées au sol ou installées
directement sur le sol : respect de la distance aux baies*, du « H/2 » et de la limitation en nombre à
une enseigne le long de chaque voie bordant l?établissement.
Aucune limitation de surface unitaire ou cumulée n?est imposée aux enseignes temporaires*, à
l?exception des enseignes en toiture comme indiqué plus haut ou des enseignes « immobilières »
scellées au sol. En effet concernant cette dernière catégorie, leur surface unitaire* maximale est limitée
à 10,5 mètres carrés lorsqu?elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol (Art. R. 581-70).
Il s?agit des enseignes temporaires* mentionnées au 2° de l?article R. 581-68, signalant toutes les
opérations ayant trait à l?immobilier.
Quelle que soit la catégorie d?enseigne temporaire*, un RLP pourra prévoir des prescriptions plus
restrictives les concernant (durée d?implantation, surface maximale, etc.). Il n?est par contre pas
possible d?édicter via un RLP une interdiction d?installer des enseignes temporaires*.
À noter
Le 3e alinéa de l?article R. 581-61 n?étant pas cité, il n?est pas interdit d?apposer une enseigne
temporaire* devant une fenêtre ou un balcon. Toutefois, il est alors indispensable de recueillir
l?accord du ou des propriétaires intéressés :
? s?il s?agit d?une partie privative, l?accord du copropriétaire concerné ;
? si c?est une partie commune spéciale, celui des copropriétaires concernés ;
? s?il s?agit d?une partie commune, l?accord du syndicat des copropriétaires, réuni en assemblée
générale.
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6 : L?enseigne à faisceau de rayonnement laser
131. Définition. Soumise à autorisation préalable du *maire (Art. L. 581-18 dernier al. - cf. Chapitre 6),
l?enseigne à faisceau de rayonnement laser est une forme d?enseigne lumineuse constituée d?un ou
plusieurs rayons dirigés vers le ciel et destinée à être perçue à grande distance. Tout système qui utilise
une source de rayonnement autre que le laser n?est pas concerné.
132. Règles applicables. Soumises aux mêmes règles que les autres enseignes lumineuses*, notamment
à la règle de l?extinction nocturne, le code de l?environnement ne contient pas de prescription
spécifique concernant ces enseignes. L?installation d?une telle enseigne nécessite cependant
l?obtention au préalable d?une autorisation après avis du service de l?État en charge de l?aviation civile
(Art. R. 581-18, dernier al. ? Les coordonnées des services compétents à consulter figurent au chapitre 8).
4.3 Les préenseignes
133. Principe. Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (Art. L. 581-19)
à deux exceptions :
? les préenseignes dites « dérogatoires » ;
? les préenseignes temporaires*.
L?autorisation écrite du propriétaire est obligatoire pour toute implantation de préenseigne* (Art.
L. 581-24). Cette règle ne souffre aucune dérogation, quel que soit le propriétaire, qu?il s?agisse d?une
propriété privée ou du domaine public, et quel que soit le format de la préenseigne.
4.3.1 Les préenseignes* dérogatoires
134. Contexte. Si par principe les préenseignes* sont interdites hors agglomération, il est néanmoins
admis que certaines activités puissent y être signalées par des préenseignes dites dérogatoires. Il s?agit
d?un régime dérogatoire qui accorde à certaines activités, listées à l?article L. 581-19, la possibilité
d?installer hors agglomération et en nombre limité des dispositifs de petit format.
À noter
Les risques liés à l?utilisation des faisceaux laser sont évalués selon la norme NF EN 60825-1 « sécurité
des appareils laser, classification des matériels, prescription et guide de l?utilisateur ». Tous les produits
laser vendus en Europe sont classés dans une des sept classes de risque définies dans cette norme.
Les classes 1, 2 et 3R sont les moins dangereuses.
À noter
Depuis le 13 juillet 2015, les préenseignes dérogatoires scellées au sol* ne peuvent plus être
implantées dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants n?appartenant pas à une unité
urbaine* de plus de 100 000 habitants. Elles ne peuvent être installées que hors agglomération.
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
135. Activités bénéficiaires. Depuis la loi portant engagement national pour l?environnement (ENE) du
12 juillet 2010, seules peuvent être signalées hors agglomération par des préenseignes dérogatoires les
activités listées à l?article L. 581-19, à savoir :
? les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir* par des entreprises
locales ;
? les activités culturelles* ;
? les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
? à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l?article L. 581-20.
136. Format et hauteur. En application de l?article R. 581-66, les préenseignes dérogatoires peuvent être
scellées au sol ou installées directement sur le sol.
Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 mètre en hauteur et 1,5 mètre en largeur ; elles ne sont en
conséquence jamais soumises à déclaration préalable (Art. R. 581-6).
La collectivité gestionnaire de la voirie peut, le cas échéant après consultation des autres collectivités
concernées, fixer des prescriptions nécessaires à l?harmonisation des préenseignes dérogatoires, qui
sont publiées au recueil des actes administratifs de cette collectivité ou intégrées au RLP (cf. point n° 161).
À défaut, les prescriptions d?harmonisation établies par l?arrêté ministériel du 23 mars 2015 doivent
être respectées (cf. arrêté figurant au chapitre 8). Cet arrêté précise notamment que :
? les préenseignes dérogatoires ne doivent pas pouvoir être confondues avec les dispositifs de
signalisation routière existants ;
? toute indication de localité mentionnée sur une préenseigne dérogatoire ne peut pas être
complétée par une flèche ou par une distance kilométrique ;
? les préenseignes dérogatoires ne peuvent pas comporter de signes du type idéogrammes ou
logotypes utilisés dans le cadre de la signalisation routière ;
À noter
Les activités autres que celles listées à l?article L. 581-19 ne peuvent être signalées que dans des
conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. Ainsi, à titre d?illustration, la
signalisation d?information locale (SIL) permet de guider l?usager de la route vers les services et
équipements susceptibles de l?intéresser (cf. point n° 9).
À noter
Les activités culturelles* ne recouvrent pas les établissements culturels tels que par exemple les
commerces spécialisés dans la distribution de biens culturels, à l?exception des monuments
historiques classés ou inscrits ouverts à la visite. La commercialisation de biens culturels ne peut pas
être regardée comme une activité culturelle au sens de l?article L. 581-19 (Art. R. 581-67).
À noter
Les produits du terroir* correspondent soit à des produits alimentaires, soit à des produits non
alimentaires notamment issus d?activités artisanales. Ces produits doivent répondre aux critères
posés par l?instruction du Gouvernement du 25 mars 2014.
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? leur hauteur, panneau inclus, ne peut excéder 2,20 mètres au-dessus du niveau du sol ;
? deux préenseignes dérogatoires au maximum peuvent être juxtaposées l?une sur l?autre et
verticalement alignées sur un seul et même mât ;
? seuls les mâts mono-pied sont autorisés, leur largeur ne pouvant excéder 15 cm.
Une collectivité gestionnaire de voirie qui choisit d?édicter des prescriptions d?harmonisation des
préenseigne* dérogatoires n?est pas tenue d?appliquer des prescriptions plus strictes que celles prévues
par l?arrêté du 23 mars 2015.
137. Nombre. Le nombre maximum de préenseignes* est de quatre pour les monuments historiques,
classés ou inscrits, ouverts à la visite (deux d?entre elles peuvent être installées à moins de 100 mètres
ou dans la zone de protection de ce monument) (Art. R. 581-67).
Le nombre maximum de préenseignes* est de deux pour les activités culturelles* et pour une entreprise
locale que son activité principale conduit à fabriquer ou vendre des produits du terroir*.
138. Règles d?implantation. Les préenseignes dérogatoires ne peuvent pas être implantées à plus de
cinq kilomètres de l?entrée de l?agglomération ou du lieu où est exercée l?activité qu?elles signalent.
Cette distance est portée à dix kilomètres pour les monuments historiques classés ou inscrits ouverts
à la visite (Art. R. 581-66).
Régime des préenseignes dérogatoires
Activités bénéficiaires Nombre Distance
Monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite 4 10 km
Fabrication ou vente produits du terroir* 2 5 km
Activité culturelle 2 5 km
4.3.2 Les préenseignes temporaires
139. Définition. Les préenseignes temporaires* sont réparties selon les deux mêmes catégories que les
enseignes temporaires (Art. R. 581-68) :
? les préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique
ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
? les préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu?elles signalent des travaux publics ou des
opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente.
À noter
Il n?est pas possible via un RLP d?édicter des prescriptions relatives aux préenseignes dérogatoires,
ni de les interdire (cf. point n° 161).
89
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
140. Durée. Les préenseignes temporaires* peuvent être installées trois semaines avant le début de la
manifestation ou de l?opération qu?elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard
après la fin de la manifestation ou de l?opération (Art. R. 581-69).
141. Règles d?implantation. Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans les agglo-
mérations de moins de 10 000 habitants appartenant à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants,
les préenseignes suivent les règles applicables aux publicités et notamment sont soumises à déclaration
préalable lorsque leur hauteur dépasse 1 mètre et leur largeur 1,5 mètre (Art. R. 581-6).
Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus
de 100 000 habitants et hors agglomération, des préenseignes temporaires* scellées au sol ou installées
directement sur le sol peuvent être implantées sous réserve de respecter les deux conditions ci-dessous :
? leurs dimensions ne doivent pas excéder 1 mètre en hauteur et 1,5 mètre en largeur (elles ne sont
en conséquence pas soumises à déclaration préalable en application de l?article R. 581-6) ;
? leur nombre est limité à quatre par opération ou manifestation (Art. R. 581-71).
Comme pour les enseignes temporaires*, il peut être opportun d?adapter le régime des préenseignes
temporaires* dans les RLP en adaptant les règles qui leur sont applicables (nombre, format et/ou
durée). Il n?est toutefois pas possible d?édicter des règles via le RLP pour les préenseignes temporaires*
installées hors agglomération (Art. L. 581-14, al. 1).
90
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Le règlement local
de publicité (RLP)
5
91
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
5.1 La mise en place d?un RLP
5.1.1 Les objectifs d?un RLP
142. Adaptation aux caractéristiques du territoire intercommunal ou communal. L?élaboration d?un
RLP, qu?il soit communal ou intercommunal, permet aux collectivités (intercommunalités et
communes) d?adapter la réglementation nationale en matière de publicité*, d?enseignes* et de
préenseignes* issue du code de l?environnement aux enjeux locaux et à la réalité de leur territoire. Il
s?agit là d?un enjeu fondamental en termes d?attractivité des territoires afin de trouver un équilibre
entre des objectifs de préservation des paysages et du cadre de vie et des objectifs de développement
économique des territoires. Le RLP offre la possibilité aux collectivités d?être acteurs de leurs paysages
et du cadre de vie de leurs concitoyens tout en soutenant l?économie locale.
Le RLP définit une ou plusieurs zones où s?appliquent des règles plus restrictives que les prescriptions
de la réglementation nationale en adaptant la réglementation à chaque partie du territoire dans un
objectif de protection du cadre de vie. Il s?agira d?apporter une réponse adaptée au patrimoine
architectural, paysager ou naturel qu?il convient de protéger, même lorsque le territoire ne présente
pas de caractère remarquable.
Dans cette recherche d?équilibre entre protection du cadre de vie et développement économique des
territoires, le RLP permet également d?introduire des assouplissements sur des points précis prévus par
le code de l?environnement. C?est en effet uniquement par le biais d?un RLP qu?il est possible de déroger
à la règle nationale d?interdiction de publicité dans certains secteurs dont le caractère présente un
intérêt de protection, et permettre, de façon maîtrisée, la réintroduction de la publicité, par exemple
en dérogeant à l?interdiction de publicité aux abords des monuments historiques (Art. L. 581-8).
143. Valorisation des entrées de ville. En matière d?entrée de ville, un compromis entre développement
économique local et préservation du cadre de vie doit être recherché. Dans ce cadre, le RLP peut
constituer un outil de reconquête des entrées de ville en définissant un traitement spécifique de ces
zones, pour mieux y maîtriser l?implantation de publicités*, d?enseignes* et de préenseignes*. L?enjeu
est ici de garantir une image de marque de qualité tout en développant l?économie et en valorisant les
entreprises locales.
144. Gestion des zones d?activités et des centres commerciaux. Il peut aussi s?agir d?intégrer de la
publicité dans les zones d?activité et de centres commerciaux*. Par exemple, lorsqu?une zone d?activité
artisanale, économique et/ou commerciale est déjà implantée en agglomération sur une commune de
taille modeste les publicités ou les enseignes méritent d?être soumises à une réglementation spécifique
afin de les intégrer harmonieusement dans les lieux environnants. Le but est alors ici de limiter les
ruptures d?échelle entre le milieu rural et la nouvelle zone d?activité.
Par ailleurs, s?agissant des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation qui
sont situés hors agglomération, où la publicité est en principe interdite (Art. L. 581-7), le RLP peut y
autoriser la publicité par l?institution de périmètres* à proximité immédiate de ces établissements.
145. Contrôle de l?implantation des enseignes. Il peut aussi s?agir de contrôler la qualité des enseignes
et leur impact sur l?environnement dans lequel elles s?implantent. En particulier, dans les lieux qui ne
bénéficient d?aucune protection réglementaire particulière mais qui présentent un caractère
esthétique ou historique, le RLP peut imposer des prescriptions visant à l?harmonisation des enseignes
afin que celles-ci soient soumises à des règles adaptées à la protection des lieux. Il peut par exemple
92
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
limiter le nombre d?enseignes par façades, prévoir des règles afin qu?elles soient mieux positionnées ou
encore fixer des conditions liées à l?éclairage, en fonction des types d?enseignes et des lieux où elles
s?implantent. Il peut également règlementer les enseignes qui ne sont soumises à aucune restriction
dans le code de l?environnement, comme les enseignes sur clôtures*. Dès lors que l?EPCI ou la commune
est doté d?un RLP, les enseignes sont soumises, sur l?ensemble du territoire, à autorisation préalable
(Art. L. 581-18 ? cf. point n° 222). Le RLP constitue ainsi un outil efficace pour contrôler en amont
l?installation des enseignes.
146. Fixation de prescriptions applicables aux publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses
situées à l?intérieur des vitrines des commerces et destinées à être visibles d?une voie ouverte à la
circulation publique. Face au développement important d?enseignes lumineuses* et de publicités
lumineuses*, notamment sous forme d?écrans numériques, disposées dans les vitrines des commerces
pour être visibles depuis l?extérieur, la loi Climat et Résilience de 2021 a permis de réglementer les
publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l?intérieur des vitrines ou des baies* d?un
commerce, par dérogation à l?article L. 581-2 (Art. L. 581-14-4 - cf. points 12, 96, 163, 217, 220).
147. Réintroduction de la publicité. Le RLP peut permettre de réintroduire la publicité dans des lieux
où elle est en principe interdite et dont la liste figure à l?article L. 581-8. Dans ce cas, ses dispositions
doivent respecter le RNP et sont instituées conformément aux orientations et aux objectifs définis dans
le rapport de présentation du RLP. La réintroduction de la publicité dans des lieux ou territoires
remarquables doit être réfléchie et motivée et constituer une mesure d?exception.
Par exemple, la publicité peut être réintroduite dans une agglomération de plus de 10 000 habitants
incluse dans un PNR*, dans des secteurs déterminés et limités. La réintroduction de la publicité doit se
faire avec discernement, et dans des formats aussi réduits et harmonieux que possible. Elle ne doit pas
conduire à polluer visuellement et banaliser les espaces concernés, au risque de nuire à l?image du label
du PNR. Quels que soient les motifs pour lesquels un RLP est établi, ses dispositions doivent être
compatibles avec les mesures et les orientations de la charte du PNR ou avec les orientations de
protection, de mise en valeur et de développement durable applicables dans les communes situées
dans l?aire d?adhésion d?un parc national* (Art. L. 581-14).
À noter
Afin d?encadrer la réintroduction de la publicité dans les PNR, les chartes de PNR doivent prévoir
des orientations en matière de publicité. Dans le cas contraire, la publicité ne peut pas être
réintroduite (Art. L. 581-14, al. 6). Cette condition s?applique uniquement aux chartes et projets de
charte dont l?enquête publique préalable à l?approbation de la charte initiale ou révisée a été ouverte
après le 9 août 2016 (date de publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête
de la biodiversité, de la nature et des paysages). Les RLP doivent alors être abrogés ou mis en
compatibilité avec la charte, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du
décret approuvant la charte initiale ou révisée (Art. L. 581-14, dernier al.).
93
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
148. Définition de zones dans lesquelles l?occupant ou le propriétaire d?un local commercial doit veiller
à l?aspect extérieur de ce local. Le RLP peut également définir des zones dans lesquelles tout occupant
d?un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d?occupant, tout propriétaire doit veiller à ce
que l?aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l?intérêt des lieux avoisinants
(Art. L. 581-14, al. 3). La définition de ces secteurs est recommandée car elle constitue le seul moyen
d?exiger le retrait d?une enseigne obsolète lorsque l?activité a disparu et que le responsable de la société
n?est plus identifiable. En effet, le propriétaire de l?immeuble* ne peut sans ces dispositions être mis en
demeure de faire retirer les enseignes devenues sans objet.
5.1.2 Les moyens mis en oeuvre
149. Pouvoir d?appréciation. Afin de mettre en oeuvre les objectifs assignés au RLP, l?EPCI ou la commune
dispose de moyens juridiques considérables et d?un large pouvoir de réglementation de l'affichage, qui
leur permettent notamment d'interdire dans certaines zones toute publicité ou certaines catégories
de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés (CAA Nancy, 3e chambre, 19/10/2021,
Société Oxial, 19NC02575). Il résulte en effet de l?article L. 581-14 que lorsqu?un RLP est institué, c?est
en vue d?adapter le RNP - publicité et/ou enseignes - en prévoyant des dispositions qui sont plus
restrictives. Les moyens pour y parvenir vont dépendre des objectifs que se sont fixés les auteurs du RLP.
Lorsque les dispositions spécifiques du RLP ne portent que sur certains aspects de la règlementation et
que, pour le reste de la règlementation, le RLP ne prévoit pas de prescriptions particulières, ce sont
alors les règles du RNP qui s?appliquent : dans ce cas, le RNP vaut RLP.
Le RLP intercommunal couvre les communes A, B et C. Il prévoit des dispositions
spécifiques sur la commune C et sur une partie du territoire de la commune A (zone
verte). Le reste du territoire intercommunal est soumis aux règles du RNP qui valent
RLP (territoire bleu).
94
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
150. Réduire les formats. Il s?agit par exemple de réduire les formats résultant du RNP jugés trop
prégnants dans le cadre de vie ou, dans le cadre d?un RLP intercommunal, de les harmoniser à l?échelle
communautaire si par exemple ? mais pas seulement ? les communes membres de l?EPCI ont des
populations différentes et sont soumises à des règles d?implantation publicitaire différentes (ce qui est
par exemple le cas pour un EPCI situé dans une unité urbaine* de moins de 100 000 habitants,
comportant une commune dont la population est supérieure à 10 000 habitants et d?autres communes
avec une population inférieure à ce seuil, au sein duquel la publicité murale a un format unitaire
maximum de 10,50 m² dans la première, limitée à 4,70 m² dans les autres, cf. Art. R. 581-26. De la même
manière, si une voie publique traverse l?ensemble du territoire d?un EPCI, il peut être intéressant
d?équilibrer les règles de formats ou de densité le long de cette voie.
151. Interdire certains dispositifs. Il peut aussi s?agir d?interdire certains types de dispositifs comme,
par exemple les enseignes sur toiture dans des lieux où leur impact serait dommageable pour la
préservation du cadre de vie.
152. Prévoir une règle de densité spécifique. Bien que le RNP institue une règle de densité (cf. points
n° 13, 54, 107), celle-ci peut être jugée insuffisante compte tenu des caractéristiques du territoire ou de
la volonté des rédacteurs du RLP. Dans ce cas, le RLP peut prévoir une règle de densité plus restrictive
que la règle nationale (interdire la publicité si le côté de l?unité foncière* bordant la voie publique n?a
pas une certaine longueur, limiter à un seul dispositif* publicitaire par unité foncière*, etc.) voire
identifier des secteurs présentant des caractéristiques urbanistiques et un parcellaire différent
justifiant des règles de densité différentes.
153. Prévoir des prescriptions esthétiques. Le RNP ne comporte pas à proprement parler de dispositions
relatives à l?esthétique des dispositifs publicitaires et des enseignes hormis celles obligeant de les
maintenir en bon état d?entretien (Art. R. 581-24 pour la publicité et R. 581-58 pour les enseignes). Le
RLP peut alors comporter des dispositions spécifiques visant à renforcer leur intégration dans
l?environnement. Les exemples sont nombreux, notamment :
? interdire la visibilité depuis la voie ouverte à la circulation publique des éléments nécessaires à
l?exploitation du panneau (échelles, passerelles?), sauf lors du changement d?affiche, et imposer
que ces éléments soient amovibles et repliables ;
? interdire l?usage des spots et préférer le recours aux rampes ou au rétro-éclairage ;
? imposer dans les lieux de protection patrimoniale que les enseignes en façade soient en lettres
découpées pour éviter de masquer les éléments architecturaux des façades ;
? imposer que les pieds des dispositifs scellés au sol soient monobloc, de forme simple et interdire les
sections apparentes des profilés en H ou I ;
? imposer que les dispositifs de scellement (socles, boulons, etc.) des pieds soient enterrés dans le sol ;
? imposer que les dispositifs « simple face » reçoivent à l?arrière un bardage afin de masquer la totalité
des éléments de fixation ;
? suggérer que l?ensemble des éléments précités (pieds, cadres?) soient peints de teinte unie.
154. Préciser les termes. Le RLP peut apporter des précisions utiles. Par exemple, il peut distinguer le
format hors tout*, c?est-à-dire le format qui englobe les moulures*. Le RLP peut ainsi traiter de manière
distincte la surface de l?affiche ou de l?écran publicitaire et celle du panneau, dès lors que le format
retenu n?excède pas celui prescrit par le code de l?environnement encadrement* compris.
En l?absence de précision dans le RLP sur les modalités de calcul des formats des publicités, la notion
de surface unitaire* ne pourra s?entendre que comme englobant l?affiche ou l?écran et son encadrement*,
95
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
dans la lignée des arrêts du Conseil d?État « OXIAL » (cf. point n° 5) et le calcul de la surface unitaire*
des publicités s?appréciera en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la
publicité (Art. R. 581-24-1), à l?exception de la publicité supportée par le mobilier urbain*, pour laquelle
le calcul de la surface s?appréciera, en prenant en compte uniquement la surface de l?affiche ou de
l?écran (Art. R. 581-42-1).
Pour ce qui concerne les enseignes scellées au sol* ou installées directement sur le sol, le calcul de la
surface unitaire s?appréciera en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir
l?enseigne (Art. R. 581-65-1).
155. Durcir les obligations d?extinction nocturne. Dans un souci de lutte contre la pollution lumineuse
et de sobriété énergétique, les collectivités peuvent fixer via leur RLP des règles d?extinction nocturne
plus strictes que celles issues de la réglementation nationale, que cela soit pour les publicités
lumineuses (Art. R. 581-35) ou pour les enseignes lumineuses* (Art. R. 581-59). Les horaires d?extinction
sont laissés à l?appréciation des auteurs du RLP qui peuvent déterminer des plages d?extinction
différentes selon des zones qu?il identifie ou selon la période de l?année.
5.2 Le contenu du RLP
Les RLP sont, au minimum, composés d?un rapport de présentation, d?un règlement et d?annexes
(Art. R. 581-72).
5.2.1 Le rapport de présentation
156. Contenu. Le contenu du rapport de présentation est libre, mais l?article R. 581-73 impose au minimum :
? qu?il s?appuie sur un diagnostic ;
? qu?il définisse les orientations et les objectifs de l?EPCI ou de la commune en matière de publicité
extérieure, notamment de densité et d?harmonisation ;
? qu?il explique les choix et les règles retenus et les motifs de la délimitation des zones, si elles existent.
À noter
Le décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code
de l?environnement relatives aux règles d?extinction des publicités et aux enseignes lumineuses*
prévoit une harmonisation des règles applicables en matière d?extinction nocturne des publicités
lumineuses, que la commune soit ou non couverte par un RLP et quelle que soit la taille de l'unité
urbaine à laquelle elle appartient, ainsi qu?une limitation des exceptions à l?obligation d?extinction
nocturne. Les publicités lumineuses doivent désormais être éteintes sur tout le territoire entre
1 heure et 6 heures du matin (à l?exception de celles installées sur l?emprise* des aéroports ainsi que
celles installées sur le mobilier urbain* affecté aux services de transport durant les heures de
fonctionnement de ces services, à condition pour les publicités numériques que leurs images soient
fixes), alors que jusqu?à présent les unités urbaines de plus de 800 000 habitants devaient élaborer
un RLP si elles souhaitaient prescrire des règles d?extinction et que toutes les catégories de mobilier
urbain* bénéficiaient de cette exemption. Les communes et EPCI conservent toutefois la possibilité
de fixer des règles d?extinction plus strictes via leur RLP.
Le décret n° 2023-1409 du 29 décembre 2023 portant modification de diverses dispositions du code
de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes, aux préenseignes et aux paysages a étendu
cette exception aux publicités installées sur l?emprise* des marchés d?intérêt national.
96
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Le diagnostic est l?occasion de procéder à un recensement des dispositifs publicitaires en infraction*
avec le RNP et d?identifier les lieux et immeubles* où la publicité est interdite en vertu de dispositions
législatives (Art. L. 581-4 et L. 581-8). Si un RLP existe déjà, il est important d?en faire un bilan pour voir
si ses règles étaient adaptées, si elles étaient facilement applicables, quels sont les points positifs du
RLP qui ont permis de démontrer son intérêt et quels sont ses manquements. Le diagnostic doit
permettre également d?identifier les enjeux architecturaux et paysagers du territoire ainsi que les
espaces nécessitant un traitement spécifique (entrées de ville, zones d?activités, établissements de
centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, etc.). Il conviendra ici
de s?appuyer sur l?expertise des services déconcentrés de l'État (DDT(M), DREAL, DEAL) et du Conseil
d?architecture, d?urbanisme et de l?environnement (CAUE) dont la mission est la promotion de la
qualité architecturale, urbaine et paysagère des territoires.
Au vu du diagnostic et en fonction des spécificités du territoire et des espaces éventuellement
identifiés, l?EPCI ou la commune va définir les orientations et objectifs du RLP en termes d?implantation
publicitaire et d?adaptation à l?environnement.
5.2.2 Le règlement
I ? Les principes généraux
157. Conciliation et lisibilité. Quelles que soient les dispositions du RLP, celles-ci doivent concilier la
liberté d?expression, la liberté du commerce et de l?industrie dont bénéficient les opérateurs
économiques et la protection du cadre de vie. Afin d?assurer la lisibilité du règlement, il est inutile que
le RLP reprenne textuellement des dispositions qui figurent déjà dans le RNP et qui continuent de
s?appliquer selon la volonté des auteurs du règlement. On dit alors que le RNP vaut RLP.
158. Zonage. Sur la base des orientations et objectifs précisés par le rapport de présentation, les
dispositions du RLP peuvent être générales lorsqu?elles s?appliquent sur l?ensemble du territoire
concerné. Par exemple, le RLP peut instituer une règle de densité pour la publicité généralisée à
l?ensemble de l?agglomération ou des règles concernant les enseignes* y compris celles implantées hors
agglomération. Le RLP peut aussi prévoir des dispositions spécifiques applicables à la publicité et aux
enseignes*, dans les zones qu?il institue, différentes et adaptées aux espaces concernés. Ces zones, sans
dénomination particulière, peuvent être indifféremment instituées en agglomération ou hors
agglomération. Cela permet d?instituer des prescriptions particulières applicables aux enseignes
lorsque les activités signalées sont situées hors agglomération (Art. L. 581-18).
159. Emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises
situés en agglomération. Le RLP peut prévoir des dispositions plus restrictives que le RNP dans
l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises et
situés en agglomération (Art. L. 581-10).
À noter
L?article L. 581-10 prévoit la possibilité de déroger aux règles en matière d?emplacement, de surface
et de hauteur pour les dispositifs publicitaires installés sur l?emprise* de ces équipements sportifs
(cf. fiche figurant au chapitre 8). Ces règles sont fixées aux articles R. 581-26, R. 581-32, R. 581-34 et
R. 581-41. L?installation de ces dispositifs dérogatoires est par ailleurs soumise à l?autorisation du
conseil municipal ou de l?assemblée délibérante de l?EPCI (Art. L. 581-10 ? cf. point n° 226).
97
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
160. Périmètres. Par principe, la publicité est interdite hors agglomération. Toutefois, certains centres
commerciaux*, exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, peuvent nécessiter
l?implantation de publicités aux abords immédiats de leurs établissements. Le RLP peut alors
déterminer des périmètres* à l?intérieur desquels la publicité est possible selon des prescriptions qu?il
définit en prenant en compte « le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier
relatifs à la densité, fixés par décret » (Art. L. 581-7).
Les règles d?implantation de la publicité dans les périmètres* sont librement établies sous réserve de
ne pas dépasser les hauteurs et les formats applicables dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants
(Art. R. 581-77).
161. Prescriptions concernant les préenseignes dérogatoires. Si la collectivité gestionnaire de la voirie
a fixé des prescriptions nécessaires à l?harmonisation des préenseignes dérogatoires, après consultation
des autres collectivités concernées, celles-ci sont intégrées au RLP (Art. R. 581-66). Ces prescriptions
peuvent être, dans l?esprit de la signalisation d?information locale, l?application de formats, de hauteurs
ou des codes couleurs identiques. Hormis ce cas particulier, le RLP, en tant que tel, ne peut prévoir de
prescriptions relatives aux préenseignes dérogatoires.
À noter
Il conviendra de veiller aux modalités d?implantation des dispositifs publicitaires puisqu?ils sont
interdits si les affiches qu'ils supportent ne sont visibles que d'une autoroute, d'une bretelle de
raccordement à une autoroute, d'une route express ou d'une déviation ou voie publique située hors
agglomération (Art. R. 581-77).
À noter
En l?absence de prescriptions des gestionnaires de voirie relatives à l?harmonisation des
préenseignes* dérogatoires, les dispositions de l?arrêté du 23 mars 2015 sont applicables (Art. R. 581-66
- L?arrêté fixant certaines prescriptions d?harmonisation des préenseignes dérogatoires figure au chapitre 8).
L?article L. 581-7 indique que « la publicité peut (...) être autorisée par le RLP à proximité immédiate
des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors
agglomération ». L?emploi du terme autorisation signifie que le législateur autorise le RLP à introduire
de la publicité hors agglomération dans ces lieux ; il ne signifie pas que la publicité y est soumise à
un régime général d?autorisation préalable.
À noter :
Aucune disposition particulière n?étant prévue en matière de densité, les périmètres* sont soumis
à la règle nationale de densité.
98
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
162. Prescriptions concernant les enseignes temporaires. Le RLP peut également prévoir des règles plus
restrictives que celles du RNP en matière d?enseignes temporaires* en application combinée du I de
l?article L. 581-20 et du deuxième alinéa de l?article L. 581-18.
Ainsi, un RLP qui prévoit une durée d?implantation des enseignes temporaires* plus restrictive que
celles du RNP n?a pas été jugé illégal (CAA Nancy, 1ère chambre, 25/07/2014, Commune de Thionville,
n° 13NC02131).
163. Prescriptions concernant les publicités lumineuses et enseignes lumineuses situées à l?intérieur
des vitrines ou des baies d?un commerce. Depuis la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, le RLP peut,
par dérogation à l?article L. 581-2, règlementer les publicités lumineuses* et les enseignes lumineuses*
situées à l?intérieur des vitrines ou des baies* d?un local à usage commercial et destinées à être visibles
d?une voie ouverte à la circulation publique (Art. L. 581-14-4).
Les locaux concernés ne doivent pas être principalement utilisés comme un support de publicité2.
Pouvoir réglementer ces dispositifs est une dérogation au principe posé par l?article L. 581-2. C?est
pourquoi le législateur a posé des règles strictes pour l?application de cette nouvelle disposition.
Ainsi, les catégories de prescriptions qui peuvent être retenues par les maires ou les présidents d?EPCI
via leurs RLP pour les publicités lumineuses* et enseignes lumineuses* situées à l?intérieur des vitrines
des commerces sont limitativement énumérées. Il peut s?agir de fixer des horaires d?extinction et des
prescriptions en termes de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances
lumineuses. Il n?est par contre pas possible de définir des prescriptions concernant d?autres aspects
que ceux prévus par la loi (par exemple, en matière de hauteur ou de densité), ni d?interdire ces
publicités et enseignes lumineuses*.
2 Les publicités, enseignes* et pré-enseignes situées dans les locaux dont l?utilisation est principalement celle d?un support de
publicité sont soumises aux mêmes dispositions que celles applicables aux publicités, enseignes* et pré-enseignes extérieures
à des locaux (Art. L. 581-2) ; un RLP peut dès lors les réglementer uniquement de manière plus stricte que les prescriptions du
règlement national (Art. L. 581-14).
Bon à savoir
Les dispositions du code de l?environnement en matière de publicité extérieure s?appliquent aux
publicités et enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, à l?exclusion de celles
situées à l?intérieur d?un local, sauf si l?utilisation de celui-ci est principalement celle d?un support
de publicité (art. L. 581-2).
Face au développement important d?enseigne et de publicités, notamment sous forme d?écrans
numériques, disposés dans les vitrines des commerces mais visibles depuis l?extérieur, plusieurs
collectivités souhaitaient pouvoir se doter d?un outil permettant d?encadrer et de limiter les
enseignes* et publicités, notamment numériques, disposées à l?intérieur des vitrines de commerce,
visibles de la rue et entraînant une pollution visuelle et lumineuse. En effet, cette absence d?outil
conduisait à un contournement de la réglementation en matière de publicité extérieure, en laissant
tout loisir aux commerces de présenter librement des surfaces d?affichage, souvent lumineuses,
d?une surface parfois conséquente.
L?encadrement via le RLP des publicités lumineuses et enseignes lumineuses* situées à l?intérieur des
vitrines d?un commerce lorsqu?elles sont destinées à être visibles depuis une voie ouverte à la
circulation publique, introduit à l?article L. 581-14-4 par la loi Climat et Résilience, permet une
meilleure régulation de la pression publicitaire et une meilleure adaptation des politiques publiques
aux spécificités locales.
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Par ailleurs, l?installation de tels dispositifs* ne peut donner lieu ni à déclaration préalable ni à autorisation
préalable. Les dispositifs lumineux devront donc respecter les prescriptions du RLP et seront contrôlés
a posteriori.
Pour garantir le respect des prescriptions qui seront prévues via les RLP pour ces dispositifs, il est
également précisé que les sanctions administratives et pénales énumérées à la section 6 du chapitre
« Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales » du code de l?environnement sont
applicables en cas de non-respect de ces prescriptions (cf. chapitre 7 ? Les procédures de sanctions).
II - Les mesures interdites par la jurisprudence
164. Principes. À l?occasion de recours introduits par des sociétés d?affichage contre les prescriptions
plus restrictives contenues dans les RLP, les juridictions administratives ont eu l?occasion de donner de
nombreuses indications sur ce qui pouvait être admis mais surtout sur ce qui ne pouvait figurer dans
ces RLP.
165. Institution de mesures d?interdiction générale et absolue. Au nom du principe de la liberté
d?expression rappelé à l?article L. 581-1, le règlement du RLP ne peut pas instituer des mesures qui ont
pour effet d?interdire, de manière générale et absolue, la publicité sur l?ensemble du territoire.
Toutefois, le RLP peut identifier des zones dans lesquelles la publicité est interdite. Un équilibre entre
liberté d?expression et protection du cadre de vie doit être trouvé. Les rédacteurs du RLP doivent donc
veiller à ce que l?activité d?afficheur*, si elle est interdite dans certains secteurs de l?agglomération,
puisse s?exercer dans d?autres.
Il a ainsi été jugé que les règles du RLP doivent être édictées sans porter une atteinte excessive à la
liberté du commerce et de l'industrie et à la concurrence, ainsi qu'à la liberté de l'affichage et de la
publicité (CAA Lyon, 3e chambre, 03/11/2021, Union pour la publicité extérieure, n° 19LY04622).
Le RLP peut cependant interdire la publicité lumineuse* dans toutes les agglomérations de moins de
10 000 habitants du territoire intercommunal, cette interdiction n?étant pas de nature à porter une
atteinte disproportionnée à la liberté de commerce et de l?industrie ou à la liberté de communication
(CAA Bordeaux, 5e chambre, 04/12/2018, Société Cocktail Développement, n° 16BX03856).
166. Institution de prescriptions trop strictes. Les prescriptions contenues dans un RLP sont applicables
aux publicités et enseignes à installer, mais également à celles déjà en place. En effet, les dispositions
des articles L. 581-43 et R. 581-88 imposent la mise en conformité des publicités et enseignes
implantées avant l?entrée en vigueur du RLP, dans un délai respectivement de 2 ans et 6 ans à compter
de l?entrée en vigueur du RLP (cf. point n° 208). Par conséquent, pour ce qui concerne les enseignes par
exemple, il apparaît nécessaire de faire une lecture des futures règles prévues par le RLP au regard des
enseignes existantes et de s?interroger sur les conséquences que peuvent avoir de telles règles sur les
dispositifs déjà en place. En effet, des prescriptions très précises en matière de couleurs ou de
dimensions par exemple pourraient conduire à imposer la mise en conformité de très nombreuses
enseignes qui pourtant ne posent pas de problème particulier et ne portent pas atteinte au cadre de
vie, et mettre les commerçants en difficulté.
100
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
167. Atteinte au principe d?égalité. Le RLP doit veiller à ne pas instituer de discriminations entre les
sociétés d?affichage au risque de porter atteinte au principe d?égalité. Ce principe n?impose cependant
pas que les mesures du RLP soient identiques sur l?ensemble du territoire concerné, il signifie que l?on
peut traiter de manière différente la publicité lorsqu?elle est placée dans une situation différente. Par
exemple, rien n?interdit :
? de prévoir des règles d?implantation pour les dispositifs* publicitaires scellés au sol* différentes de
celles prévues pour les dispositifs muraux ;
? d?admettre la publicité sur mobilier urbain* dans des zones où toute autre forme de publicité est
interdite (par exemple, CAA Marseille, 7e chambre, 31/01/2008, Sté Giraudy Viacom Outdoor,
n° 05MA01990).
En revanche, est constitutif d?une atteinte au principe d?égalité :
? le RLP qui interdit la publicité sur le mobilier urbain* en dehors des dispositifs pour lesquels la
commune a signé un contrat ;
? Le RLP qui fixe des règles distinctes de celles de la publicité pour les préenseignes non dérogatoires
(CE, 2ème ? 7e sous-sections réunies, 30/03/2009, Sté LC Com, n° 305913).
168. Institution d?un régime d?autorisation préalable autre que celui prévu par le législateur. Le
législateur a limitativement fixé les hypothèses où la publicité et les enseignes sont soumises à
autorisation préalable (Art. L. 581-9 pour la publicité et L. 581-18 pour les enseignes). Par conséquent, le
RLP ne peut pas soumettre à autorisation préalable d?autres dispositifs que ceux que la loi énumère (cf.
point n° 220). Ainsi a été jugé illégal le RLP qui a soumis à autorisation préalable toute forme de publicité
(CAA Marseille, 21 /02/2008, SNPE, n° 06MA00444).
169. Mesures guidées par des préoccupations autres que celles liées au cadre de vie. La finalité de la
règlementation relative à la publicité extérieure est la protection du cadre de vie. Par conséquent, le
RLP ne peut pas, par exemple, interdire certains dispositifs numériques sur le fondement de
considérations de sécurité routière, laquelle relève de l?exercice des pouvoirs de police générale de la
circulation, dès lors qu?elles constituent le but déterminant des mesures d?interdiction (CAA Bordeaux,
5e chambre, 04/12/2018, Société Cocktail Développement, n° 16BX03856).
5.2.3 Les annexes
170. Contenu. Les annexes du RLP sont constituées du ou des documents graphiques ainsi que de
l?arrêté municipal fixant les limites de la commune ou des différents arrêtés municipaux fixant ces
mêmes limites pour les communes membres de l?EPCI lorsque le RLP est intercommunal. Si les
prescriptions du RLP sont générales et qu?il ne comporte par conséquent ni zone, ni périmètre*, les
documents graphiques propres au RLP ne sont pas nécessaires (Art. R. 581-78).
I - Les documents graphiques
171. Objet des documents graphiques. Comme en matière de document d?urbanisme, les documents
graphiques ont pour objet de localiser les zones et, le cas échéant, les périmètres* dans lesquels des
dispositions particulières ont été instituées (Art. R. 581-78, al. 1er). Même si aucune indication d?échelle
et de précision n?est prévue, les documents graphiques doivent être d?une précision suffisante afin
d?éviter toute contestation quant à la délimitation précise du zonage. Des indications grossières ou à
gros trait sont donc à proscrire.
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
II - L?arrêté municipal et le plan fixant les limites de l?agglomération
172. Objet des annexes. Le RLP comporte en annexe l?arrêté municipal fixant les limites de
l?agglomération (cf. point n° 15) ou, s?il s?agit d?un RLP intercommunal, les arrêtés municipaux délimitant
les agglomérations des communes membres de l?EPCI ainsi qu?un (ou plusieurs) document graphique
représentant ces limites (Art. R. 581-78, al. 2). Cette obligation s?explique par la volonté de s?assurer
que de tels arrêtés ont été pris. Il arrive en effet que le maire ne détermine pas les limites de
l?agglomération de sa commune comme l?impose pourtant l?article R. 411-2 du code de la route. L?adoption
d?un RLP va ainsi conduire parallèlement à l?adoption de l?arrêté fixant les limites de l?agglomération (cf.
point n° 170).
Comme évoqué précédemment (cf. point n° 15), il arrive aussi que l?arrêté de délimitation ne
corresponde pas (ou plus) à la réalité physique de l?agglomération : soit que le bâti ait progressé par
l?effet de l?étalement urbain sans que les panneaux d?entrée et de sortie de ville n?aient été déplacés,
soit que ces mêmes panneaux aient été installés bien en amont (ou en aval) du tissu urbain. Dans ce
cas, le maire va s?assurer, au travers de la réflexion sur le RLP, de la correspondance entre la réalité
physique de l?agglomération et sa réalité « formelle » et, dans l?hypothèse contraire, aligner la seconde
sur la première. Mais quelles que soient les limites d?agglomération fixées par le maire, c?est la réalité
géographique de l?agglomération qui importe en matière de publicité. Il a ainsi été jugé que des
dispositifs publicitaires implantés dans un environnement rural et qui ne sont pas situés dans des zones
où seraient groupés des immeubles* bâtis rapprochés sont installés hors agglomération (CE,
19/04/2000, SARL AFFIPUB, n° 168166).
102
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
5.3 - La procédure d?élaboration du RLP
173. Contexte. Les RLP sont élaborés, révisés ou modifiés conformément aux dispositions qui régissent
l?élaboration, la révision ou la modification des PLU (Art. L. 581-14-1), à savoir les articles L. 153-1 et
suivants du code de l?urbanisme (cf. trames des délibérations prescrivant l?élaboration/révision, soit d?un
RLP soit d?un RLP intercommunal au chapitre 8). Par ailleurs, la loi « Engagement et Proximité » du
27 décembre 2019 a rendu applicables aux RLP, par dérogation à la règle selon laquelle le RLP
intercommunal couvre l?intégralité du territoire de l?EPCI, les aménagements prévus pour les PLU par
le code de l?urbanisme décrits ci-après en matière de périmètre et d?autorité compétente, ainsi que
celles relatives aux EPCI à fiscalité propre de grande taille (cf. ci-après).
5.3.1 Autorité compétente et périmètre
I ? Le principe général
174. Autorité compétente. L?initiative de l?élaboration d?un RLP appartient à l?EPCI compétent en
matière de PLU, à la métropole de Lyon ou, à défaut, à la commune (Art. L. 581-14).
L?EPCI qui ne dispose pas de la compétence en matière de PLU peut néanmoins élaborer un RLP dans
les mêmes conditions que ceux disposant de cette compétence dès lors que les communes membres
délibèrent en vue de lui transférer leur compétence RLP dans les conditions requises par l?article L. 5211-17
du code général des collectivités territoriales. L?article L. 581-14-3 précise ainsi que les dispositions
applicables en matière de RLP sont les mêmes que l'EPCI détienne sa compétence RLP parce qu'il est
compétent en matière de PLU ou qu'elle lui ait été transférée par les communes en application du code
général des collectivités territoriales sans qu'il ne soit compétent en matière de PLU.
Avant la loi « Engagement et proximité » de 2019, le code de l?environnement, bien que prévoyant
que la procédure d?élaboration, de révision ou de modification d?un RLP est calquée sur le modèle
de celle du PLU, imposait la règle suivant laquelle toute élaboration ou évolution d?un RLP initiée
par un EPCI devait se faire sur la totalité du territoire de l?EPCI sans dérogation possible (Art. L. 581-14,
al. 1). En parallèle, le code de l?urbanisme prévoyait un certain nombre d?aménagements permettant
de déroger à la règle selon laquelle le PLU couvre l?intégralité du territoire intercommunal.
La règle ainsi posée par le code de l?environnement empêchait l?élaboration de RLP sur une partie
seulement du territoire intercommunal et fragilisait juridiquement les procédures de RLP déjà
initiées par des EPCI qui pensaient de bonne foi pouvoir bénéficier des mesures dérogatoires
applicables au PLU.
Or, les assouplissements applicables pour les PLU se justifiaient également pour les RLP qui sont
élaborés et révisés selon une procédure « miroir » à celle des PLU et par les mêmes collectivités, au
regard des problèmes de gouvernance, des situations de blocage ou encore de la difficulté à
prendre en compte les attentes des communes au sein d?un projet de territoire trop vaste.
Dans ce contexte, la loi « Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019 a permis de rendre
applicables aux RLP intercommunaux, les aménagements prévus en matière de périmètre pour les
PLU par le code de l?urbanisme, permettant ainsi, dans certains cas, de déroger à la règle prévue à
l?article L. 581-14 selon laquelle le RLP couvre l?intégralité du territoire de l?EPCI.
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
175. Périmètre. Le RLP couvre l?ensemble du territoire de l?EPCI s?il s?agit d?un RLP intercommunal ou
de la commune s?agissant d?un RLP communal (Art. L. 581-14, al. 1).
II ? Les dérogations au principe général introduites par la loi « Engagement et proximité »
du 27 décembre 2019
176. Aménagements introduits par la loi « Engagement et proximité ». Les différents aménagements
présentés ci-dessous découlent du 1er alinéa de l?article L. 581-14-1 qui dispose que, par dérogation au
principe selon lequel le RLP couvre l?ensemble du territoire intercommunal ou communal (Art. L. 581-14,
al. 1), « les dispositions du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme relatives au périmètre du plan local
d'urbanisme et à l'autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives
aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont
applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut élaborer un
ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l'article L. 134-12
du même code ».
177. Achèvement d?une procédure d?élaboration ou d?évolution de RLP en cours. Un EPCI compétent
en matière de PLU peut achever toute procédure d?élaboration ou d?évolution d?un RLP engagée avant
la date de sa création, y compris lorsqu?elle est issue d?une fusion ou du transfert de cette compétence.
(Art. L. 153-9, al. 1 code de l?urbanisme).
À noter
Lorsque l?EPCI élabore son RLP intercommunal, il doit le faire en collaboration avec les communes
membres. Il arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence
intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes
membres (Art. L. 153-8 code de l?urbanisme).
À noter
Une application rétroactive de ces aménagements a été introduite au III de l?article 22 de la loi
« Engagement et proximité », non codifié. Elle est applicable aux procédures d?élaboration et de
révision de RLP initiées avant le 28 décembre 2019 (date de publication de la loi) dans les EPCI à
fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre, dans ceux
devenus compétents en matière de PLU en application de l?article 136 de la loi ALUR du 24 mars
2014, ainsi que dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et de la
métropole d?Aix-Marseille-Provence.
À noter
Lorsque la procédure a été engagée par une commune, celle-ci doit donner son accord. L?EPCI se
substitue de plein droit à la commune ou à l?ancien EPCI dans les actes et délibérations afférents à la
procédure engagée antérieurement.
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
178. Maintien des RLP préexistants à la création d?un EPCI. Lors de la création de l?EPCI compétent en
matière de PLU, y compris dans le cas d?une fusion ou d?une modification de périmètre de l?EPCI
compétent, ou lors du transfert de la compétence en matière de PLU, les dispositions des RLP
exécutoires restent applicables (Art. L. 153-6 code de l?urbanisme).
179. Extension ou fusion de procédure de RLP intercommunal après évolution du périmètre de l'EPCI.
En cas de création d?un EPCI compétent en matière de PLU, y compris lorsque cette création est issue
d?une fusion, d?une modification de périmètre d?un EPCI compétent ou du transfert de cette
compétence à un tel établissement, le nouvel EPCI peut étendre à la totalité de son territoire une
procédure d?élaboration ou de révision d?un RLP intercommunal engagée avant la date du transfert de
cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création ou fusionner des procédures
de RLP intercommunal engagées antérieurement (Art. L. 153-9, al. 2 et 3 code de l?urbanisme).
180. Achèvement d?une procédure d?élaboration ou d?évolution d?un RLP par une commune nouvelle.
La commune nouvelle compétente en matière de PLU peut décider d'achever toute procédure
d'élaboration ou d'évolution d'un RLP applicable sur le territoire des anciennes communes, qui aurait
été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de
plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures
engagées avant la date de sa création (Art. L. 153-10 code de l?urbanisme)
181. Dérogation pour l?élaboration de RLP infracommunautaires par les EPCI dits de « grande taille ».
Un EPCI à fiscalité propre compétent en matière de PLU et regroupant au moins cinquante communes
peut être autorisé à élaborer plusieurs RLP infracommunautaires. Chacun de ces RLP est applicable sur
plusieurs communes ou sur une commune nouvelle ; l?ensemble doit couvrir l?intégralité du territoire
de l?EPCI (Art. L. 154-1 code de l?urbanisme).
Ce dispositif dérogatoire est soumis à l?obtention d?une décision favorable du préfet de département
(Art. L. 154-2 code de l?urbanisme).
182. Cas particulier applicable à la métropole d?Aix-Marseille-Provence. En application des articles
L. 134-11 et L. 132-12 du code de l?urbanisme, la métropole d?Aix-Marseille-Provence relève de
dispositions particulières lui permettant d?élaborer plusieurs RLP intercommunaux.
À noter
Cette dérogation n?est ouverte que si le projet de RLP intercommunal n'a pas été arrêté.
À noter
Cette dérogation n?est pas applicable dans les métropoles, y compris la métropole de Lyon, en
application de l?article L. 154-1 du code de l?urbanisme.
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
183. Dérogation pour la révision d?un RLP en cas de fusion d?EPCI dont certains seulement détenaient
la compétence PLU. Une communauté de communes ou d?agglomération créée par fusion entre un ou
plusieurs EPCI compétents en matière de PLU et un ou plusieurs EPCI ne détenant pas cette compétence,
peut procéder à la révision d?un RLP existant, sans être obligée d?engager l?élaboration d?un RLP
couvrant l?ensemble du périmètre intercommunal (Art. L. 153-3 code de l?urbanisme).
5.3.2 La compatibilité du RLP avec les orientations des chartes
184. Compatibilité. Les dispositions du RLP doivent être compatibles avec les orientations de protection,
de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc
national* mentionnées au 2° du I de l'article L. 331-3 (Art. L. 581-14, al. 5).
Sur le territoire d'un parc naturel régional* (PNR), le RLP peut autoriser la publicité dans les conditions
prévues aux articles L. 581-7 et L. 581-8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures
relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc (cf. point
n° 147). La condition tenant à la présence dans la charte d?orientations ou mesures relatives à la
publicité et à l?avis du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc s?applique uniquement
aux chartes et projets de charte dont l?enquête publique préalable à l?approbation de la charte initiale
ou révisée a été ouverte après le 9 août 2016 (date de publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages). Les dispositions du RLP doivent
être compatibles avec la charte. Si tel n?est pas le cas, les RLP doivent être abrogés ou mis en
compatibilité avec la charte dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret
approuvant la charte initiale ou révisée (Art. L. 581-14, al. 6, 7 et 8).
5.3.3 Les étapes de la procédure
I - La délibération prescrivant le RLP
185. Contenu de la délibération. Le point de départ de la procédure est une délibération de l?organe
délibérant de l?EPCI ou de la commune prescrivant l?élaboration du RLP. Conformément à l?article
L. 153-11 du code de l?urbanisme, cette délibération comporte deux volets : le premier porte sur les
objectifs poursuivis, le second sur les modalités de la concertation (cf. modèles de délibération figurant
au chapitre 8).
186. Objectifs poursuivis. Une formulation type et générale des objectifs poursuivis ne peut suffire.
Pour exemple, la formule suivante seule est à proscrire : « les objectifs du RLP sont d?améliorer la qualité
du paysage urbain avec une dé-densification des supports publicitaires et d?élaborer des prescriptions
en matière d?implantation, d?insertion et de qualité des dispositifs publicitaires, en tenant compte des
différents types de quartier de la ville ». La délibération doit être motivée, plus précise, explicite et
adaptée au contexte local.
À noter
Cette dérogation est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la création de la
nouvelle communauté de communes ou d?agglomération issue de la fusion entre EPCI compétent(s)
et EPCI non compétent(s) en matière de PLU (Art. L. 153-3 code de l?urbanisme).
106
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
187. Modalité de la concertation. La délibération doit indiquer les modalités de la concertation selon
les indications de l?article L. 103-3 du code de l?urbanisme. La concertation doit intégrer, pendant la
durée de l?élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées. Dans le domaine de la publicité extérieure, les personnes concernées sont notamment les
commerçants, les associations locales de protection de l?environnement, les enseignistes et les sociétés
d?affichage.
Les modalités de concertation doivent, pendant une durée suffisante au regard de l'importance du
projet, permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les
dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions
qui sont enregistrées et conservées par l'EPCI ou la commune (Art. L. 103-4 code de l?urbanisme). La
concertation pourra notamment revêtir la forme suivante :
? mise à disposition du public, au siège de l?EPCI ou en mairie, du dossier mis à jour à chaque étape
de l?élaboration du RLP, dans lequel seront indiqués les objectifs poursuivis et d?un registre où toute
personne intéressée pourra formuler ses observations ;
? mise en ligne, sur le site internet de l?EPCI ou de la commune, du dossier et de l?état de son
avancement, permettant au public de formuler ses observations ;
? organisation d?une réunion publique ;
? publication d?articles dans le journal municipal.
Une concertation dont les modalités consisteraient simplement à afficher en mairie pendant une durée
d?un mois la délibération prescrivant l?élaboration d?un RLP ainsi que sa publication dans des journaux
à diffusion départementale est insuffisante.
188. Contenu de la délibération prescrivant des RLP infracommunautaires par les EPCI dits « de grande
taille ». Conformément à l?article L. 154-2 du code de l?urbanisme, lorsque l?EPCI à fiscalité propre
décide de faire usage de la dérogation prévue à l'article L. 154-1 de ce code (cf. point n° 181) et
d?élaborer plusieurs RLP infracommunautaires, la délibération précise :
? le périmètre de chaque RLP infracommunautaire ;
? Le calendrier prévisionnel des différentes procédures.
189. Contenu de la délibération visant à étendre ou à fusionner la procédure de RLP intercommunal
après évolution du périmètre de l?EPCI (cf. point n° 179). En application du II de l?article L. 153-9 du
code de l?urbanisme, cette délibération précise :
? les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale, s?il y a lieu ;
? les modalités de concertation complémentaires prévues.
190. Notification de la délibération. Conformément à l?articles L. 132-7 du code de l?urbanisme, la
délibération est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil
départemental, le cas échéant, au président de l?EPCI, aux organismes de gestion des parcs naturels
régionaux et des parcs nationaux, aux chambres consulaires (chambre de commerce et d'industrie,
chambre de métiers et chambre d'agriculture).
À noter
Cette délibération est notifiée au préfet de département qui dispose d'un délai de deux mois pour
donner son accord, dans le respect des critères mentionnés à l'article L. 154-1 du code de
l?urbanisme.
107
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
191. Publicité de la délibération. Conformément à l?article R. 153-21 du code de l?urbanisme, la
délibération prescrivant le RLP fait l?objet de mesures de publicité. Elle est affichée pendant un mois
au siège de l?EPCI et dans les mairies des communes membres concernées s?il s?agit d?un RLP
intercommunal, ou en mairie s?il s?agit d?un RLP communal. Mention de cet affichage est insérée en
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Ces formalités de publicité mentionnent le(s) lieu(x) où le dossier peut être consulté.
La délibération produit ses effets juridiques dès l?exécution de l?ensemble de ces formalités. La date à
prendre en compte pour l?affichage est celle du premier jour où il est effectué.
II - L?élaboration du projet de RLP
Le président de l?EPCI compétent ou le maire conduit la procédure d'élaboration du RLP (Art. R. 153-1
code de l?urbanisme). A cette fin, l?État, au travers du préfet de département, joue un rôle primordial
dans le cadre du « porter à connaissance » (PAC). Les personnes publiques associées et les autres
personnes qui peuvent éventuellement être consultées jouent également un rôle important dans le
cadre de cette procédure.
III - Le « porter à connaissance » (PAC)
192. Contenu du porter à connaissance. Dès notification de la délibération prescrivant l?élaboration ou
la révision du RLP, le préfet doit porter à la connaissance du président de l?EPCI ou du maire l?ensemble
des dispositions législatives et règlementaires applicables au territoire concerné qui lui seront utiles
dans la rédaction du projet de règlement (Art. L. 132-2, R. 132-1 et R. 132-2 code de l?urbanisme). Il s?agit
de présenter les règles applicables en matière de publicité, d?enseignes et de préenseignes (cf. chapitre 4)
ainsi que celles concernant la procédure d?élaboration du RLP telle que décrite au présent chapitre.
Celles-ci sont accompagnées de l?ensemble des informations qui sont susceptibles de conditionner le
contenu même du RLP. Sans prétendre à l?exhaustivité, il est possible de citer :
? les données INSEE concernant la population de la commune ou de l?EPCI concerné et, le cas
échéant, s?ils font partie d?une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants ;
? la liste des monuments classés ou inscrits parmi les monuments historiques, la délimitation du
périmètre de protection au titre des abords, la liste des sites patrimoniaux remarquables, des
monuments naturels, des sites classés et inscrits, des sites Natura 2000 (zones spéciales de
conservation et zones de protection spéciale), des parcs naturels régionaux*, des parcs nationaux*
et des réserves naturelles ainsi qu'un plan faisant apparaître leur situation et leurs périmètres sur le
territoire couvert par le RLP ;
? la liste des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l?UNESCO ;
? la carte des autoroutes dont la localisation peut avoir des incidences sur la rédaction du projet de
règlement ;
? la carte des voies express.
À noter
La délibération fait également l?objet d?une mention insérée en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département.
108
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Le porter à connaissance est obligatoire, mais tout retard ou omission dans la transmission de ces
informations est sans effet sur la procédure de RLP engagée par le président de l?EPCI ou le maire (Art.
L. 132-2, dernier al. code de l?urbanisme).
L?information se faisant en continu, le préfet communique au président de l'EPCI ou au maire tout
élément nouveau qui interviendrait au cours de l'élaboration du RLP.
À l?occasion du porter à connaissance, le préfet indique quels services de l'État il souhaite voir associés
à l'élaboration du RLP au premier rang desquels figurent les services déconcentrés de l?État dans le
département ou la région : DDT(M), ABF, D(R)EAL, etc. (Art. L. 132-5 code de l?urbanisme).
IV - L?association des personnes publiques et les consultations
193. Personnes publiques associées (PPA). Conformément à l?article L. 132-7 du code de l?urbanisme, sont
associées à l?élaboration du RLP, les personnes publiques susceptibles d?être intéressées par le projet de
RLP, auxquelles la délibération prescrivant l?élaboration du RLP a été notifiée. Ce sont principalement :
? l'État ;
? le président du conseil régional ;
? le président du conseil départemental ;
? les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
? les chambres consulaires (chambre de commerce et d?industrie, chambre d?agriculture, chambre de
métiers et de l?artisanat).
Bien que certaines des PPA énumérées à l?article L. 132-7 du code de l?urbanisme ne soient pas
directement concernées par l?objet du RLP, dès lors qu?elles sont destinataires de la notification, rien
ne leur interdit d?être associées à la procédure à chaque fois qu?elles le demandent et tout le long de
la procédure (Art. L. 132-11 code de l?urbanisme). Le président de l?EPCI ou le maire ne peut s?y opposer.
L?association doit donc être regardée comme une consultation obligatoire.
Les modalités de l?association sont laissées à la discrétion du président de l?EPCI ou du maire dès lors
qu?elles permettent une association effective. Elle ne doit pas se limiter à une consultation juste avant
l?arrêt du projet.
194. Consultations à la demande. L?article L. 132-13 du code de l?urbanisme prévoit que sont consultés
à leur demande :
? les présidents des EPCI voisins compétents en matière de PLU ;
? les maires des communes voisines ;
? le président de l?EPCI à fiscalité propre dont la commune en charge de l?élaboration du règlement
est membre, lorsque cet EPCI n?est pas compétent en matière de PLU ;
? les associations locales d'usagers agréées dans les conditions définies par décret en Conseil d?État ;
? les associations de protection de l?environnement agréées dans les conditions de l?article L. 141-1 du
code de l?environnement.
À noter
La consultation des associations s?effectue dans les conditions fixées par l?article L. 311-9 du code des
relations entre le public et l?administration c?est-à-dire par consultation gratuite sur place, sauf si la
préservation du document ne le permet pas, par la délivrance d'une copie sur un support identique à
celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais
puissent excéder le coût de cette reproduction, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la
conservation du document, par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible
sous forme électronique ou encore par publication des informations en ligne.
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
195. Consultations à l?initiative du président de l?EPCI ou du maire. S?il le souhaite, le président de l?EPCI
ou le maire peut recueillir l'avis de toute personne, organisme ou association compétents en matière
de paysage, de publicité, d?enseignes* et préenseignes*, d'aménagement du territoire, d'urbanisme,
d'environnement, d'architecture, d?urbanisme, d?aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements,
y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des États limitrophes (Art. L. 581-14-1).
V - La délibération arrêtant le projet de RLP
196. Contenu et publicité de la délibération. Lorsque le projet de RLP est finalisé, il est arrêté par
délibération du conseil municipal ou de l?assemblée délibérante de l?EPCI. La délibération peut
simultanément tirer le bilan de la concertation. Elle est affichée pendant un mois au siège de l?EPCI et
dans les mairies des communes membres concernées ou en mairie (Art. R.153- 3 code de l?urbanisme).
197. Avis. Le projet de RLP est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration
ainsi qu?aux personnes ayant demandé à être associées ou à être consultées. Si le projet de RLP est
intercommunal, il est également soumis pour avis aux communes membres de l?EPCI.
Toutes ces personnes et organismes donnent un avis dans les limites de leurs compétences, au plus
tard trois mois après transmission du projet de règlement. À défaut, ces avis sont réputés favorables
(Art. R. 153-4 code de l?urbanisme). Outre ces avis prévus par le code de l?urbanisme, l?article L. 581-14-1 y
ajoute la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites*
(CDNPS) ; son avis est également réputé favorable passé un délai de trois mois. Le projet de RLP est
ensuite soumis à enquête publique.
À noter
Le RLP n?est pas soumis à l?évaluation environnementale.
À noter
En cas d?avis défavorable de l?une des communes membres de l?EPCI sur les parties du règlement
qui la concernent, l'organe délibérant de l?EPCI délibère à nouveau. Lorsque le projet de RLP est
modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet
un avis favorable ou n'émet pas d'avis dans un délai de deux mois, l'organe délibérant de l'EPCI
arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de
RLP est arrêté à la majorité des deux tiers de ses membres (Art. L. 153-15 code de l?urbanisme).
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
VI - L?enquête publique
198. Définition. En qualité de modalité de participation du public au sens de l?article 7 de la Charte de
l?environnement, l?enquête publique permet au public de formuler un avis sur le projet de RLP. Compte
tenu de son objet, il s?agit de l?enquête dite « environnementale » régie par les articles L. 123-1 et
suivants et R. 123-1 et suivants du code de l?environnement. L?enquête publique est menée par un
commissaire enquêteur ou une commission d?enquête selon l?importance du projet. Cette autorité
indépendante et impartiale doit veiller à l?information et à la participation du public.
Le projet de RLP arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II
du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'EPCI ou le maire (Art. L. 153-19 du code de
l?urbanisme).
199. Durée de l?enquête publique. La durée de l?enquête publique est fixée par l?EPCI ou le maire, en
tant qu?autorité compétente chargée d?ouvrir l?enquête et de l?organiser. Elle ne peut être inférieure à
quinze jours mais le commissaire enquêteur ou le président de la commission d?enquête peut décider
de la prolonger pour une durée maximale de quinze jours, notamment pour permettre l?organisation
d?une réunion publique. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date
prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10 (Art. L.123-9).
Bon à savoir
La CDNPS concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre
de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l'espace dans un souci
de développement durable (Art. R. 341-16). Présidée par le préfet ou son représentant, elle se réunit
en six formations spécialisées dont une dite « de la publicité ». Elle est alors composée, à parts
égales, de membres répartis en quatre collèges (Art. R. 341-17) :
? un collège de représentants des services de l'État, membres de droit qui comprend notamment
le directeur régional de l'environnement ;
? un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants
d?EPCI ;
? un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des
sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de
l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ;
? un collège de personnes compétentes dans les domaines concernés. En matière de publicité, ce
sont les professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes*.
En formation publicité, le maire de la commune intéressée par le projet ou le président de l?EPCI sont
invités à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative
(Art. R. 341-21).
L?avis de la CDNPS est pris au vu du rapport d?un service de l'État. Dans la plupart des cas, il s?agira
de la DDT(M) ou de l?ABF.
À noter
L?élaboration, la révision ou la modification du RLP et l?élaboration, la révision ou la modification du
PLU peuvent faire l?objet d?une enquête publique unique (Art. L. 581-14-1).
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
200. Accès au dossier d?enquête par le public. Le dossier mis à disposition du public pendant cette
durée est consultable au siège de l?EPCI ou de la mairie. Il est également disponible depuis leur site
internet ou depuis le site internet de la préfecture si l?EPCI ou la commune ne dispose pas d?un tel site
(Art. R. 123-9).
L?article R. 123-10 exige que « les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter
gratuitement l?exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions soient fixés de
manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu
notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures
habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre
comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches
et jours fériés. Lorsqu?un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant
toute la durée de l'enquête. » Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au
minimum au siège de l'enquête publique (Art. R. 123-9).
201. Contenu du dossier d?enquête. En application des articles R. 123-8 du code de l?environnement et
R. 153-8 du code de l?urbanisme, le dossier d?enquête comprend :
? une note de présentation précisant les coordonnées du responsable du projet, l'objet de l'enquête,
les caractéristiques les plus importantes du projet, et présentant un résumé des principales raisons
pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet soumis à enquête a été
retenu ;
? la mention des textes qui régissent l'enquête publique et l'indication de la façon dont cette enquête
s'insère dans la procédure administrative relative au projet, ainsi que les décisions pouvant être
adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision
d'approbation ;
? les différents avis des personnes publiques associées recueillis dans le cadre de la procédure sur le
projet de RLP et celui de la CDNPS ;
? éventuellement tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'EPCI compétent ou de la
commune par le préfet ;
? le bilan de la procédure de concertation.
À noter
Quinze jours au moins avant l?ouverture de l?enquête, le public doit en être informé par un avis qui
contient les informations prévues aux articles L. 123-10 et R. 123-11 et qui est publié :
? dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département concerné ;
? sur le site internet de l?autorité compétente pour ouvrir et organiser l?enquête (EPCI ou mairie)
et par voie d?affichage dans ses locaux ou diffusé par voie de publication locale (journaux
électroniques d?information par exemple) (Art. L. 123-10 et R. 123-11). Si l'autorité compétente ne
dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services
de la préfecture. Dans ce cas, elle transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un
mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début
de la participation.
Cet avis est également rappelé, dans les huit premiers jours de l?enquête dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département concerné (Art. R. 123-11).
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
202. Registre d?enquête. Le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d?enquête tient
un registre d?enquête établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par lui, ou un registre
dématérialisé si celui-ci est mis en place, dans lequel le public pourra consigner ses observations et
propositions. Ces observations et propositions peuvent également être adressées par voie postale ou
par voie électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. En outre,
les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par
un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés
dans l?avis d?ouverture d?enquête. Les observations et propositions écrites du public ainsi que celles
transmises par voie postale, sont consultables au siège de l'enquête. Celles transmises par voie
électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site
internet de l?autorité compétente pour ouvrir et organiser l?enquête (EPCI ou mairie) ou sur le site
internet de la préfecture, dans les meilleurs délais (Art. R. 123-13).
203. Réunions publiques. S?il l?estime nécessaire, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d?enquête organise une ou plusieurs réunions d?information et d?échange avec le public à
l'issue desquelles un compte rendu est établi et adressé au responsable du projet (président de l?EPCI
ou maire) (Art. R. 123-17).
204. Rapport du commissaire enquêteur. Au terme de l?enquête, le commissaire enquêteur ou la
commission d?enquête rédige un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les
observations recueillies. Ce rapport comporte le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des
pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des
propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet
en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d?enquête
consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont
favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Il transmet au président de l?EPCI ou au
maire l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des
registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément
une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif (Art. R. 123-19).
205. Suites de l?enquête. Le président de l?EPCI ou le maire peut, s?il le juge opportun, modifier le projet
de règlement mais uniquement pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier d?enquête
publique (avis des PPA et de la CDNPS), des observations du public ou des conclusions du commissaire
enquêteur ou de la commission d?enquête (Art. L. 153-21 code de l?urbanisme). Ce sont les seules
modifications admises et, si elles conduisent à remettre en cause l?économie générale du projet initial,
une seconde délibération arrêtant un nouveau projet doit être prise. Une nouvelle consultation des
PPA et de la CDNPS doit être réalisée et une nouvelle enquête publique doit également être organisée
(CE, 5e ? 3e sous-sections réunies, 30/12/1998, commune de l?Ile Rousse, n° 171740).
À noter
Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait
la demande pendant toute la durée de l'enquête (Art. R. 123-13).
Conseil
Il convient de veiller à la motivation des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d?enquête. Un avis non motivé ou insuffisamment motivé peut être une cause d?irrégularité de
l?enquête publique et par conséquent du RLP (Art. R. 123-20).
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VII - La délibération approuvant le RLP
206. Publicité de la délibération. Le RLP est définitivement approuvé par délibération de l?organe
délibérant de l?EPCI ou, à défaut, par le conseil municipal (Art. L. 153-21 code de l?urbanisme).
La délibération d?approbation du RLP est publiée sous forme électronique sur le site internet de la
commune, en application du III de l?article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales
(CGCT). Cette publication est effectuée dans les conditions définies à l?article R. 2131-1 du CGCT,
pendant au moins deux mois.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, il peut être dérogé au principe de publication par
voie électronique et la délibération d?approbation du RLP peut être publiée :
? soit par affichage ;
? soit par publication sur papier, tenue à la disposition du public en mairie de manière permanente
et gratuite (Art. R. 2131-1 CGCT) ;
? soit sous forme électronique sur le site internet de la commune pendant au moins deux mois et
dans les conditions prévues à l?article R. 2131-1 du CGCT.
Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. En l?absence de
délibération du conseil municipal actant du mode de publicité, la publication est effectuée sous forme
électronique.3
3 Cette ordonnance a été prise en application de l?article 78 de la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019.
À noter
L?ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 et son décret d?application n° 2021-1311 du même
jour ont modifié les règles de publicité, d?entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les
collectivités territoriales et leurs groupements. L?ordonnance modifie notamment le code général
des collectivités territoriales (CGCT), à savoir, les articles L. 2131-1 et R. 2131-1 (publication des actes
et caractère exécutoire) et les articles L. 2131-2 et R. 2131-2-A (modalités de transmission au préfet
dans le cadre du contrôle de légalité) ainsi que le code de l?urbanisme, à savoir l?article L. 153-23, et
abroge l?article L. 153-24 de ce même code.
Cette ordonnance vise à renforcer la publication des actes des collectivités territoriales par voie
électronique tout en instaurant un régime dérogatoire pour les petites communes (de moins de
3 500 habitants) et à simplifier les conditions d?entrée en vigueur desdits actes. Le décret précise
ses conditions d?application et supprime la publication au recueil des actes administratifs en
abrogeant les articles R. 2121-10 et R. 5211-41 du CGCT. Les nouvelles dispositions législatives et
règlementaires du CGCT régissant la publicité des actes et leur entrée en vigueur sont applicables
à compter du 1er juillet 2022, celles du code de l?urbanisme, à compter du 1er janvier 2023.
Avant l?ordonnance précitée du 7 octobre 2021, les règles de publicité et d?entrée en vigueur du
RLP étaient calquées sur celles du PLU. Or, par dérogation à l?article L. 2131-1 du CGCT, l?ordonnance
du 7 octobre 2021 a introduit un dispositif spécifique de publication des PLU sur le portail national
de l?urbanisme (GPU), lequel n?a pas vocation à donner accès au RLP qui n'est pas un document
d'urbanisme, et n'est pas adapté pour accueillir des documents autres que les documents
d'urbanisme.
Par conséquent, les mesures de publicité et d?entrée en vigueur de la délibération approuvant le RLP
doivent respecter le principe général visé aux articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du CGCT (Art. R. 581-79).
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
207. Modalités d?entrée en vigueur du RLP. Le RLP n?entre en vigueur qu?à compter de la réalisation des
formalités de publicité prévues à l?article L. 2131-1 du CGCT (cf. point n° 206) et de sa transmission au
préfet au titre du contrôle de légalité (article L. 2131-2 CGCT). Cette transmission est effectuée par voie
électronique pour les communes de plus de 50 000 habitants dans les conditions prévues à l?article
R. 2131-2-A du CGCT.
Le RLP est annexé au PLU ou aux documents d?urbanisme en tenant lieu (Art. L. 581-14-1). Lorsqu?il a été
publié sous forme électronique, il est mis à la disposition du public sur le site internet de la commune
et lorsqu?il a été publié sur papier, il est tenu à la disposition du public en mairie (Art. R. 2131-1 CGCT).
À noter
Les règles en matière de transmission au préfet au titre du contrôle de légalité ont également été
complétées par l?ordonnance et le décret précités du 7 octobre 2021 qui ont modifié les articles
L. 2131-2 et R. 2131-2-A du CGCT. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, la transmission
par voie électronique est obligatoire et elle est facultative pour celles de moins de 50 000 habitants.
Le décret définit les modalités de transmission et les caractéristiques du dispositif de télétransmission.
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
SCHÉMA DE L?ÉLABORATION/RÉVISION DE DROIT COMMUN DU RLP(i)
(Art. L. 153-11 à L. 153-22 code de l?urbanisme, Art. L. 2131-1 et L. 2131-2 CGCT
et Art. L. 581-14-1 code de l?environnement)
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
5.3.4 L?opposabilité du RLP
208. Opposabilité du RLP qui varie. L?opposabilité du RLP est organisée par les articles L. 581-43 et
R. 581-88-I. Elle dépend de la date à laquelle les dispositifs ont été implantés, de la nature de ceux-ci et
de la date d?entrée en vigueur du RLP.
209. Principes.
1ère hypothèse. Le dispositif est une publicité*, une préenseigne* ou une enseigne* implantée après la
date d?entrée en vigueur du RLP. Il doit se conformer intégralement aux prescriptions du RLP sous peine
de sanctions administratives et/ou pénales (cf. Chapitre 7).
2e hypothèse. Le dispositif est une publicité ou une préenseigne implantée avant la date d?entrée en
vigueur du RLP. Il dispose d?un délai de deux ans pour se conformer aux prescriptions de ce RLP sous
réserve d?être conforme à la règlementation antérieure à celle qui vient d?entrer en vigueur (qu?elle soit
issue du RNP ou, le cas échéant, d?un précédent RLP).
3e hypothèse. Le dispositif est une enseigne implantée avant la date d?entrée en vigueur du RLP. Il
dispose d?un délai de 6 ans pour se conformer aux prescriptions de ce RLP sous réserve, comme dans
la 2e hypothèse, d?être conforme à la règlementation antérieure à celle qui vient d?entrer en vigueur.
4e hypothèse. Le dispositif est une publicité lumineuse* ou une enseigne lumineuse* située à l?intérieur
d?une vitrine ou d?une baie* d?un local commercial et installée avant la date d?entrée en vigueur d?un
RLP qui prévoit des prescriptions en la matière. Il dispose d?un délai de deux ans pour se conformer aux
prescriptions de ce RLP, sous réserve d?être conforme à la règlementation antérieurement applicable.
5.4 L?évolution du RLP
210. Motifs d?évolution du RLP. Comme tout document de planification spatiale, le RLP est amené à
évoluer. Cette évolution peut avoir des origines multiples, ces exemples n?étant pas exhaustifs :
? les objectifs poursuivis par le RLP ne sont plus adaptés au territoire ;
? ses auteurs veulent mettre en oeuvre de nouveaux objectifs ;
? les limites territoriales où il s?applique ont évolué (adhésion d?une nouvelle commune à l?EPCI,
nouvelles limites d?agglomération, etc.) ;
? les règles qui s'appliquent au territoire du RLP ont été modifiées (création d?un parc national*, d?un
parc naturel régional*, inscription d?un site, etc.).
Les procédures d?évolution propres au PLU sont appliquées au RLP à l?exception de la procédure de
modification simplifiée (Art. L. 581-14-1). Cela conduit à distinguer la procédure de révision, la procédure
de révision dite « allégée » et la procédure de modification du RLP.
5.4.1 La révision du RLP
211. Hypothèses de révision. Les articles L. 153-31 à L. 153-35, R. 153-11 et R. 153-12 du code de l?urbanisme
définissent la procédure de révision. En matière de RLP, la révision s?impose lorsqu?il est envisagé « de
réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages
ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance » (Art.
L. 153-34 code de l?urbanisme). Il conviendra d?appliquer les procédures de révision notamment dans
les hypothèses suivantes :
? pour introduire la publicité dans des lieux ou sur des immeubles* où elle est en principe interdite
conformément à l?article L. 581-8 ;
117
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
? pour instituer, hors agglomération, des périmètre*s à proximité de centres commerciaux exclusifs
de toute habitation (Art. L. 581-7) ;
? pour réduire ou supprimer une zone dans laquelle la publicité est soumise à des règles plus
restrictives que le RNP ;
? pour adopter des dispositions moins restrictives (tout en demeurant plus restrictives que le RNP).
212. Procédure de révision. La procédure de révision est identique à la procédure d?élaboration du RLP
(Art. L. 153-33 code de l?urbanisme) telle qu?illustrée dans le schéma ci-dessus.
5.4.2 La révision dite « allégée »
213. Cas où une révision allégée peut être envisagée. L?article L. 153-34 du code de l?urbanisme dresse
une liste limitative de cas où une révision dite allégée peut être mise en oeuvre, à condition qu?il ne soit
pas porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables.
En matière de RLP, la révision allégée peut être envisagée « lorsqu?elle a uniquement pour objet de
réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou
des milieux naturels » (cf. Art. L. 153-34, 2° code urbanisme) et à condition qu?il ne soit pas porté atteinte
aux orientations générales du RLP.
214. Consultation de la CDNPS. Comme pour les autres procédures de RLP, l?article L. 581-14-1 impose
que le projet de révision allégée soit soumis à l?avis de la CDNPS, avant d?être soumis à enquête
publique. Son avis est réputé favorable passé un délai de trois mois à compter de sa saisine.
215. Procédure de révision allégée. La procédure de révision « allégée » est décrite à l?article R. 153-12
du code de l?urbanisme, à savoir :
? initiative du maire ou du président de l?ECPI compétent ;
? saisine de l?organe délibérant de l?EPCI ou du conseil municipal qui délibère sur les objectifs
poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 103-3 ;
? délibération arrêtant le projet de révision du RLP qui peut simultanément tirer le bilan de la
concertation organisée en application de l'article L. 103-6 ;
? examen conjoint des personnes publiques associées, à l'initiative du président de l'établissement
public ou du maire ;
? enquête publique organisée par le président de l'établissement public ou par le maire sur le projet
de révision arrêté, accompagnée du procès-verbal de la réunion d?examen conjoint.
À noter
La dénomination « révision allégée » n?apparaît pas dans le code de l?urbanisme. La révision dite « allégée
» implique l?organisation d?une réunion d?examen conjoint de l?État, de l?EPCI compétent ou de la
commune et des PPA avant l?enquête publique. Il n?y a donc pas les étapes de réalisation du porter à
connaissance en phase d?association ni de consultation des personnes publiques à leur demande. Le
projet de RLP n?est pas non plus soumis pour avis dans un délai de trois mois aux personnes publiques
associées (à l?exception de l?avis de la CDNPS, comme indiqué ci-dessus) puisque c?est la réunion
d?examen conjoint qui se substitue à cette étape. Cette réunion est organisée avant l?enquête publique
et donne lieu à un procès-verbal qui doit être joint au dossier d?enquête.
118
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
216. Approbation du projet de révision allégée. À l?issue de l?enquête publique, le projet de RLP,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du
public et du rapport du commissaire-enquêteur, est approuvé par délibération de l'organe délibérant
de l?EPCI ou du conseil municipal. L'acte approuvant la révision allégée devient exécutoire dès qu?il a
été publié et transmis au préfet au titre du contrôle de légalité (Articles L. 2131-1 et L. 2131-2 CGCT).
5.4.3 La modification du RLP
217. Hypothèses de modification. Selon l?article L. 153-36 du code de l?urbanisme, la procédure de
modification s?applique lorsque la procédure de révision ne s?impose pas. En matière de RLP, cela
pourra notamment être le cas :
? pour corriger une erreur matérielle ;
? pour apporter d?infimes changements aux dispositions du règlement et/ou du zonage ;
? pour prévoir des règles plus restrictives ;
? pour ajouter des prescriptions relatives aux publicités lumineuses et enseignes lumineuses* situées à
l?intérieur des vitrines des commerces en application de l?article L. 581-14-4 (cf. points n° 146 et 163).
218. Procédure de modification. La procédure de modification est engagée à l'initiative du président
de l?EPCI ou du maire qui établit le projet de modification (Art. L. 153-37 code de l?urbanisme). Ce
dernier est notifié au préfet, aux personnes publiques associées ainsi qu?aux maires des communes
concernées par la modification (Art. L. 153-40 code de l?urbanisme). En revanche, dans le cadre d?une
modification de RLP la saisine de la CDNPS n?est pas prévue, celle-ci devant se prononcer sur le projet arrêté
(Art. 581-14-1, 3e alinéa). Or, la modification de RLP ne fait pas l?objet de la procédure d?arrêt de projet.
219. Approbation du projet de modification. À l?issue de l?enquête publique, le projet de RLP
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du
public et du rapport du commissaire-enquêteur, est approuvé par délibération de l'organe délibérant
de l?EPCI ou du conseil municipal. L'acte approuvant la modification devient exécutoire dès qu?il a été
publié et transmis au préfet au titre du contrôle de légalité (Articles L. 2131-1 et L. 2131-2 CGCT).
À noter
La procédure de modification simplifiée n?est pas applicable au RLP (Art. L. 581-14-1).
À noter
La modification du RLP est soumise à enquête publique en application de l?article L. 581-14-1 qui
dispose que le RLP est élaboré, révisé ou modifié conformément à la procédure d?élaboration, de
révision ou de modification du PLU. En effet, compte tenu du renvoi aux procédures en vigueur en
matière de PLU par l?article L. 581-14-1 pour la modification d?un RLP, et dans la mesure où la
modification d?un PLU (art. L. 153-41 et s. code de l?urbanisme) est soumise à enquête publique, le
RLP modifié est également soumis à enquête publique.
119
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
SCHÉMA DE MODIFICATION DU RLP
(Art. L. 153-37, L. 153-40, L. 153-43 et L. 153-44 code de l?urbanisme
et Art. L. 581-14-1 code de l?environnement)
* Les modalités de publicité de cette délibération sont fixées par les articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du CGCT. Les dispositions
de ces articles sont également applicables pour déterminer le caractère exécutoire du RLP modifié.
Initiative du président de l?EPCI compétent ou du maire
Élaboration du projet de modification du RLP
Consultation pour avis des PPA
Enquête publique
Délibération approuvant la modification du RLP*
120
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Le régime des
autorisations et
déclarations préalables
6
121
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
220. Contexte. Si l?installation, le remplacement et la modification des dispositifs* publicitaires et des
préenseignes sont en principe soumis à déclaration préalable (Art. L. 581-6), les dispositifs identifiés
comme susceptibles de porter une atteinte particulière au cadre de vie sont eux soumis à autorisation
préalable (Art. L. 581-9). Les deux procédures ne peuvent pas se superposer. En ce qui concerne les
enseignes, il n?existe pas de déclaration préalable. Hormis les cas d?autorisation, les enseignes ne sont
donc soumises à aucune formalité préalablement à leur installation (cf. fiche sur le régime d?autorisation
et de déclaration figurant au chapitre 8).
6.1 L?autorisation préalable
6.1.1 Le champ d?application de l?autorisation préalable
221. Publicités soumises à autorisation préalable. L?article L. 581-9 précise quelles sont les publicités
soumises à autorisation préalable. Il s?agit :
? des emplacements de bâches* comportant de la publicité (cf. points n° 86 et s.) ;
? des publicités lumineuses* autres que celles supportant des affiches éclairées par projection ou par
transparence, ce qui inclut la publicité numérique, qu?elles soient ou non apposées sur du mobilier
urbain* (cf. points n° 57, 62 et s. et 70 et s.) ;
? des dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires (cf.
point n° 93 et s.).
Par ailleurs, l?article L. 581-10 prévoit que des dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur
l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises et
situés en agglomération peuvent déroger aux prescriptions fixées en application du premier alinéa de
l?article L. 581-9 en matière d?emplacement, de surface et de hauteur (cf. fiche figurant au chapitre 8).
L?implantation de ces dispositifs dérogatoires est alors soumise à autorisation préalable du conseil
municipal ou de l'assemblée délibérante de l'EPCI compétent ou du conseil de la métropole de Lyon
selon les modalités prévues à l?article R. 581-21-1 (cf. point n° 226).
222. Enseignes soumises à autorisation préalable. Les articles L. 581-18 et R. 581-17 précisent quelles
sont les enseignes soumises à autorisation préalable. Il s?agit :
? des enseignes installées sur un immeuble* ou dans les lieux visés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 ;
? des enseignes installées sur les territoires couverts par un RLP ;
? des enseignes temporaires* installées sur un immeuble* ou dans les lieux visés à l?article L. 581-4 et,
lorsqu?elles sont scellées au sol ou implantées directement sur le sol, de celles installées sur un
immeuble* ou dans les lieux visés à l?article L. 581-8 ;
? des enseignes à faisceau de rayonnement laser quel que soit leur lieu d?implantation (Art. L. 581-18
? cf. points n° 131, 132).
À noter
Des prescriptions techniques peuvent être prévues via les RLP à l?encontre des publicités lumineuses
et enseignes lumineuses* situées à l?intérieur des vitrines des commerces et destinées à être visibles
d?une voie ouverte à la circulation publique (Art. L. 581-14-4 ? cf. points n° 146, 163 et 217). En
revanche, il n?est pas possible de prévoir via le RLP l?obligation de déposer une déclaration préalable
ou une demande d?autorisation préalable à l?encontre de ces dispositifs.
De même, le RLP ne peut soumettre à autorisation préalable d?autres dispositifs que ceux que la loi
énumère (cf. point n° 168). Ainsi, a été jugé illégal un RLP qui a soumis à autorisation préalable toute
forme de publicité (CAA Marseille, 21 /02/2008, SNPE, n° 06MA00444).
122
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
6.1.2 L?instruction
223. Modalités de dépôt du dossier.
Depuis le 1er janvier 2024, date d?entrée en vigueur de la décentralisation de la police de la publicité, le
dépôt des déclarations préalables et des demandes d?autorisation préalable se fait systématiquement
auprès de la mairie du lieu d?implantation du dispositif.
224. Contenu du dossier.
L?arrêté du 31 août 2012 a fixé le modèle de formulaire de demande d?autorisation préalable pour une
publicité ou pour une enseigne*. Il s?agit du CERFA 14798*1 téléchargeable à l?adresse suivante :
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/R24287.xhtml.
Les demandes formulées sur tout autre document ne sont donc pas recevables. Dans ce cas, le
pétitionnaire, c?est-à-dire la personne qui projette d?exploiter le dispositif soumis à autorisation, doit
en être informé et reformuler sa demande en renseignant le CERFA approprié.
Outre les renseignements figurant dans le formulaire, le pétitionnaire doit adresser un certain nombre
de documents complémentaires dont la liste, exhaustive, figure dans le bordereau de pièces exigibles
et qui vont permettre de vérifier que l?implantation envisagée est conforme à la réglementation. La
demande est établie en trois exemplaires comme les pièces accompagnant le dossier.
225. Services instructeurs compétents. La demande est adressée au maire de la commune où est
envisagée l?implantation du dispositif (guichet unique). Lorsque les compétences en matière de police
de la publicité ont été transférées au président de l?EPCI, le maire réceptionne la demande puis
l?adresse dans la semaine qui suit le dépôt au président de l?EPCI qui procédera à son instruction (Art.
R. 581-9-2).
226. Cas particulier : L?implantation sur l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité
d?accueil d?au moins 15 000 places assises et situés en agglomération de dispositifs publicitaires
dérogeant aux prescriptions en matière d?emplacement, de surface et de hauteur doit donner lieu à
l?obtention préalable d?une autorisation délivrée, selon les cas, soit par le conseil municipal, soit par
l'assemblée délibérante de l'EPCI compétent, soit par le conseil de la métropole de Lyon. Le contenu
de la demande d?autorisation préalable et les conditions de délivrance sont précisés à l?article R. 581-21-1
(cf. points n° 46, 73, 159, 221).
Nota bene
De nouveaux CERFA seront prochainement proposés. Dans l?attente de la finalisation de ces
nouveaux CERFA, il convient d?utiliser les formulaires existants.
À noter
Lorsque les pouvoirs de police de la publicité ont été transférés au président de l?EPCI, le service
instructeur de la demande d?autorisation préalable est désigné par l?EPCI. Le maire doit dans tous
les cas être en mesure d?assurer la réception des demandes et leur transmission à l?EPCI (cf. point n° 227).
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/R24287.xhtml
123
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
227. Enregistrement du dossier.
Lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l?EPCI,
le maire transmet la demande à ce dernier dans la semaine qui suit le dépôt (Art. R. 581-9-1).
Si la demande est déposée sous format papier, le service instructeur dispose d?un délai d?un mois pour
vérifier la complétude du dossier déposé.
? soit le dossier déposé est complet : dans ce cas, le service instructeur adresse au pétitionnaire un
récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite
sera acquise en application de l'article R. 581-13 ;
? soit le dossier est incomplet (cf. modèle de lettre de demande de pièces complémentaires figurant
au chapitre 8) : le service instructeur adresse au pétitionnaire un courrier notifié par envoi
recommandé avec demande d'avis de réception postal qui indique de façon exhaustive, les
informations, pièces et documents manquants à produire en trois exemplaires, dans un délai de
deux mois suivant la réception de ce courrier et qu?à défaut de production de l'ensemble des
informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision
tacite de rejet (Art. R. 581-10).
Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti, le service instructeur lui adresse le récépissé.
Si la demande est déposée par voie électronique, le pétitionnaire reçoit un accusé de réception
électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, un accusé d'enregistrement électronique (Art.
L. 112-11 CRPA).
Lorsque l'accusé de réception électronique n'est pas instantané, il doit être envoyé au plus tard dans
un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de l'envoi de l'intéressé (Art. R. 112-11-2 CRPA).
Aussi, en cas de dépôt d?une demande d?autorisation préalable dématérialisée, si la compétence
« police de la publicité » a été transférée au président de l?EPCI, il est recommandé à la mairie qui a
reçu la demande de la transmettre au service instructeur dans un délai de trois jours ouvrés.
Le récépissé ou accusé de réception électronique comprend les informations suivantes :
? le numéro d?enregistrement ;
? la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci
sera réputée acceptée ou rejetée ;
? la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone
du service chargé du dossier ;
À noter
Pour les publicités et préenseignes, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou
l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel.
Pour les enseignes*, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise qui
exerce l'activité signalée.
Le dépôt de la demande d?autorisation préalable peut être réalisé :
? soit sous format papier : dans ce cas, la demande et le dossier qui l'accompagne, établis en trois
exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou
déposés contre décharge, au maire de la commune où est envisagée l?implantation du dispositif
ou du matériel ;
? soit par voie électronique auprès du maire de la commune où est envisagée l?implantation du
dispositif ou du matériel (Art. R. 581-9).
124
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Comme la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation, le récépissé
mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L.232-3 CRPA.
228. Consultations. Pour certaines implantations, l?avis ou l?accord d?autres services ou autorités de
l?État est requis. En présence d?une demande d?implantation d?une publicité lumineuse, il n?y a, en
principe, aucune consultation à effectuer. Toutefois, en application de l?article R. 581-11, lorsque la
demande d?implantation de la publicité lumineuse concerne un lieu situé aux abords d?un monument
historique tels que définis à l?article L. 621-30 du code du patrimoine ou un lieu situé dans le périmètre
d?un des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l?article L. 631-1 du même code et que cette
implantation est envisagée sur une toiture ou une terrasse* en tenant lieu, la consultation de
l?Architecte des Bâtiments de France (ABF), en charge de veiller à l?insertion architecturale de la
publicité sur l?immeuble* ou dans les lieux considérés, s?impose dans les conditions fixées par l?article
R. 581-16 et synthétisées dans le tableau suivant :
Lieu d?implantation de la publicité en toiture ou terrasse en tenant lieu ABF
Immeuble protégé au titre des abords Accord
Périmètre d?un site patrimonial remarquable (SPR) Accord
Bon à savoir
L?article 3 de l?arrêté du 31 août 2012 fixant les modèles de déclaration préalable et d'autorisation
préalable prévoit que le maire affecte aux demandes d'autorisation préalable un numéro
d'enregistrement de 12 caractères suivant les lettres AP. La structure du numéro d'enregistrement
est la suivante :
? 1° le numéro de code géographique INSEE du département (3 chiffres) ;
? 2° le numéro de code géographique INSEE de la commune (3 chiffres) ;
? 3° les 2 derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (2 chiffres) ;
? 4° le numéro de dossier composé de 4 caractères utilisés pour une numérotation en continu.
Le récépissé a pour objet d?informer que le dossier est complet ou a été correctement complété et
d?indiquer la date à laquelle le pétitionnaire pourra se prévaloir d?une décision tacite d?acceptation.
Le délai commence à courir à compter de la date indiquée dans le récépissé et non à la date de
réception dudit récépissé.
À noter
Lorsque le projet d?installation nécessite l?accord de l?ABF, celui-ci émet un avis conforme. Par
conséquence, en cas d?avis défavorable de sa part, l?autorité compétente est tenue de refuser
l?autorisation sur le fondement de son avis défavorable. En revanche, l?autorité compétente n?est
pas liée par un avis favorable de l?ABF et peut refuser l?autorisation sur le fondement du non-respect
du RNP ou du RLP par exemple.
125
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Lorsque la demande porte sur l?implantation d?un dispositif temporaire de dimensions exceptionnelles
lié à une manifestation temporaire, seule la consultation pour avis de la commission départementale
de la nature, des paysages et des sites* (CDNPS) est requise (Art. L. 581-9, al. 2).
Lorsque la demande porte sur l?implantation d?une enseigne permanente, une consultation de l?ABF ou
du préfet de région, qui est en charge de veiller à ce que l?enseigne s?intègre dans l?environnement,
s?impose dans les conditions fixées par l?article R. 581-16 et synthétisées dans ce tableau :
Lieu d?implantation de l?enseigne permanente ABF Préfet de région
Monument historique classé ou inscrit Accord
Immeuble protégé au titre des abords Accord
Site patrimonial remarquable (SPR) Accord
Monument naturel, site classé, coeur de parc national*,
réserves naturelles, arbre Accord
Lorsque la demande porte sur l?implantation d?une enseigne à faisceau de rayonnement laser (cf. points
n° 131, 132), un avis du service de l'État en charge de l'aviation civile est requis (Art. R. 581-18). Si
l?enseigne laser est implantée dans un des lieux visés par le précédent tableau, l?avis du service de l'État
en charge de l'aviation civile viendra s?ajouter à ceux de l?ABF ou du préfet de région. En pratique, le
dossier doit être adressé, sous couvert du préfet de département, à la division aviation générale des
directions interrégionales de la sécurité de l'aviation civile (DSAC/IR).
(Lien pour connaître les coordonnées de ces directions interrégionales : https://lannuaire.service-
public.fr/gouvernement/service-a-competence-nationale_171162) (cf. fiche de coordonnées des services
au chapitre 8).
Lorsque la demande porte sur l?implantation d?une enseigne temporaire* (cf. point n° 128), les règles de
consultation sont précisées par l?article R. 581-17. Ainsi, lorsque l?enseigne temporaire* est installée
pour plus de trois mois sur un édifice classé ou inscrit parmi les monuments historiques, sur un
monument naturel, dans un site classé, dans un coeur de parc national*, dans une réserve naturelle
(régionale ou nationale) ou sur un arbre, et qu?elle signale des travaux publics ou des opérations
immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ou de location ou vente de
fonds de commerce, la consultation pour avis simple de l?ABF est requise.
229. Transmission du dossier. En cas de consultation des services et autorités de l?État, l?autorité
compétente doit leur transmettre le dossier de demande au plus tard huit jours après la réception d?un
dossier complet. En revanche, lorsque la CDNPS doit être consultée, le dossier de demande doit lui
être transmis pour avis au plus tard quatre jours après la réception, par l?autorité compétente d?un
dossier complet (Art. R. 581-12).
6.1.3 La décision
230. Principes. Pour fonder sa décision, l?autorité compétente doit s?assurer que l?enseigne ou la
publicité dont l?installation est envisagée respecte les dispositions qui la concernent, qu?elles figurent
dans le code de l?environnement ou, le cas échéant, dans le RLP. Elle devra tenir compte des avis du
préfet de région ou de l?ABF si leur consultation est nécessaire. Si ces autorités s?opposent au projet,
l?autorité de police doit refuser l?autorisation. L?autorité de police peut aussi refuser une installation si
ces mêmes autorités ont émis un avis favorable, par exemple si le projet d?installation ne respecte pas
les dispositions du code de l?environnement ou du RLP.
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/service-a-competence-nationale_171162
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/service-a-competence-nationale_171162
126
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
1 : La décision d?acceptation
231. Forme de la décision. L?autorité compétente peut prendre une décision expresse d?acceptation
éventuellement assortie de prescriptions motivées. Elle doit être notifiée au pétitionnaire par lettre
recommandée avec demande d?avis de réception ou par voie électronique au plus tard deux mois après
la réception d?un dossier complet. En l?absence de décision expresse et passé ce délai, le pétitionnaire
bénéficie d?une décision tacite d?acceptation et peut procéder à l?installation de son dispositif dans
les conditions indiquées sur le formulaire de demande (Art. R. 581-13).
232. Régime du retrait de la décision d?acceptation. L?autorisation créant des droits au profit de son
détenteur, les conditions de son retrait sont étroitement encadrées.
Qu?elle soit expresse ou tacite, la décision d?acceptation ne peut être retirée qu?à la condition qu?elle
soit illégale et que le retrait intervienne dans un délai de quatre mois à compter de sa signature (Art.
L. 242-1 CRPA).
À noter
Les avis sont réputés favorables s?ils n?ont pas été communiqués quinze jours avant le terme du délai
d?instruction, sauf pour la CDNPS où le délai est ramené à huit jours (Art. R. 581-12).
Conformément aux dispositions de l?article L. 122-1 du CRPA, le pétitionnaire doit, avant toute prise
de décision, avoir été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa
demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par le
mandataire de son choix. Si cette procédure contradictoire n'a pas lieu, le retrait est illégal. La
décision de retrait doit être motivée (Art. L. 211-2, 4°, CRPA)
Bon à savoir
Le point de départ du délai de quatre mois n?est pas la date de la notification de la décision au
pétitionnaire mais la date à laquelle la décision est intervenue.
À noter
Au nom du principe de sécurité juridique, les décisions d?acceptation expresses ou tacites ne
peuvent pas être retirées lorsqu?elles sont légales.
127
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
233. Durée de l?autorisation. La durée de l?autorisation dépend du type de dispositif concerné. Ainsi,
en matière de publicité lumineuse* (apposée ou non sur du mobilier urbain*) ou de bâche publicitaire*
l?autorisation est délivrée pour une durée maximale de huit ans (Art. R. 581-15 al. 3 et R. 581-20-II). Par
conséquent, si le bénéficiaire de l?autorisation veut maintenir en place son dispositif au-delà ou
modifier le dispositif déjà installé, il doit déposer un nouveau dossier de demande. Lorsque la demande
porte sur l?implantation d?une bâche de chantier* comportant de la publicité, l?autorisation est
accordée pour la durée de la réalisation des travaux (Art. R. 581-19). Lorsque la demande porte sur une
enseigne temporaire*, l?autorisation est accordée pour la durée de l?installation, à savoir trois semaines
au plus tôt avant le début de la manifestation ou de l?opération, et une semaine au plus tard après la
fin de la manifestation ou de l?opération (R. 581-69). Enfin pour les autres enseignes, l?autorisation ne
comporte pas de durée, si ce n?est celle de la durée de l?activité.
2 : La décision de refus
234. Forme de la décision. L?autorité compétente peut prendre une décision expresse de refus si elle
constate que le dispositif ou ses conditions d?implantation ne respectent pas les dispositions légales et
réglementaires. Il n?existe pas de décision tacite de refus sauf dans l?hypothèse où le dossier de
demande est incomplet et que le pétitionnaire n?a pas répondu aux demandes de l?autorité compétente
de le compléter dans les délais impartis.
235. Motivation du refus. L?article L. 581-21 impose que le refus soit motivé. Cette motivation est
d?autant plus importante que l?autorité de police peut s?opposer à l?installation du dispositif alors
même qu?il respecterait les dispositions légales et réglementaires. Cette possibilité confirmée par le
Conseil d?État (CE, 07/11/2001, ministre de l?Aménagement du territoire et de l?Environnement, req.
n° 221207) et reprise par le code de l?environnement, doit reposer sur des motifs de protection du
cadre de vie. Il pourra notamment être invoqué que le dispositif ne s?insère pas architecturalement sur
l?immeuble* considéré ou dans les lieux considérés ou qu?il ne s?insère pas dans l?environnement (Art.
R. 581-19, R. 581-20 et R. 581-21) ou encore, s?il s?agit d?un dispositif lumineux, qu?il provoque des
nuisances visuelles pour l?homme et pour l?environnement (Art. R. 581-15).
L?autorité de police peut également se fonder sur des motifs de sécurité routière pour refuser
l?installation d?une publicité lumineuse (Art. R. 581-15), d?une bâche* accueillant de la publicité (Art.
R. 581-19-II et R. 581-20-II) ou d?un dispositif de dimensions exceptionnelles lié à une manifestation
temporaire (Art. R. 581-21-III).
Pour être exécutoire, l?autorisation doit être adressée par le service instructeur au préfet au titre du
contrôle de légalité.
128
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
À noter
La décision, qu?elle soit d?acceptation ou de refus, ne fait l?objet d?aucune mesure de publicité. Elle
n?a donc pas à être affichée en mairie ou sur l?immeuble* comme l?est par exemple un permis de
construire, ni publiée au recueil des actes administratifs.
Il n?en est pas de même pour les bâches publicitaires*. Pour ces bâches, en application du dernier
alinéa de l?article R. 581-20, la date et le numéro de l?arrêté municipal accordant l?autorisation ainsi
que l?indication des surfaces d?affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche
de manière visible de la voie publique, et ce pendant toute la durée de son utilisation.
Article R. 418-4 du code de la route :
« Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de
nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers
des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité
routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants
visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et
du ministre de l'Intérieur. »
129
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ÉTAPES DE L?INSTRUCTION AVEC CONSULTATIONS
(Art. R. 581-10 et Art. R. 581-12)
Dépôt du dossier à la mairie du lieu d?implantation
Si dépôt par voie électronique, le pétitionnaire reçoit un accusé d?enregistrement électronique
Le maire de la commune est l?autorité
compétente en matière de police
de la publicité
La compétence a été transférée
au président de l?EPCI
Le maire transmet à l?EPCI
dans un délai de 8 jours maxi
Vérification de la complétude du dossier par le service instructeur (soit mairie soit EPCI) :
? soit le dossier est déposé sous format papier : délai d?un mois pour vérifier la complétude ;
? soit le dossier est déposé par voie électronique : délai de 10 jours à compter de la réception par
le service instructeur pour vérifier la complétude.
Le dossier est complet Le dossier est incomplet
Délivrance d?un récépissé dans le mois suivant la
réception de la demande avec mention de la date
à laquelle, en l?absence de décision expresse, une
autorisation tacite sera acquise
Demande de pièces complémentaires :
? soit dans le mois qui suit le dépôt si le dossier
a été déposé sous format papier ;
? soit dans un délai de 10 jours à compter de la
réception par le service instructeur si le
dossier a été déposé par voie électronique
Dossier complet :
Délai d?instruction du dossier : 2 mois maxi
Si l?avis d?un autre service doit être sollicité :
Avis de l?ABF ou du préfet de région Avis de la CDNPS
Transmission du dossier
dans un délai de 8 jours
Transmission du dossier
dans un délai de 4 jours
Avis réputé favorable
si pas de réponse 15 jours avant la fin
du délai de 2 mois
Avis réputé favorable
si pas de réponse 8 jours avant la fin
du délai de 2 mois
130
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
INSTRUCTION D?UN DOSSIER INCOMPLET
(Art. R. 581-10)
D = date butoir de 2 mois à compter de la réception du dossier complet par le service instructeur
* Ce refus ou accord peut intervenir avant la date butoir de 2 mois à partir du moment où tous les avis ont été recueillis
131
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
6.2 La déclaration préalable
6.2.1 Le champ d?application de la déclaration préalable
236. Les hypothèses de déclaration préalable. Lorsque la publicité n?est pas soumise à autorisation
préalable, le dispositif qui la supporte doit faire l?objet d?une déclaration préalable à l?occasion de son
installation, de sa modification ou de son remplacement (cf. fiche sur le régime des autorisations et
déclarations figurant au chapitre 8). L?installation s?entend de l?implantation de tout nouveau dispositif.
Le remplacement s?entend de la dépose d?une installation existante suivie du montage d?une
installation nouvelle. La modification s?entend de toute transformation affectant l?aspect extérieur,
l?orientation, les dimensions ou les caractéristiques d?une installation.
Les préenseignes étant soumises au régime de la publicité (cf. point n° 7), elles doivent aussi faire l?objet
d?une déclaration préalable. Cependant, si elles ont des dimensions qui n?excèdent pas un mètre en
hauteur ou un mètre cinquante en largeur, elles ne sont pas soumises à la déclaration préalable (Art.
R. 581-6) ; ce qui est notamment le cas, par principe, des préenseignes* dérogatoires (Art. R. 581-66).
6.2.2 Le dossier de déclaration préalable
237. Le formulaire CERFA. L?arrêté du 31 août 2012 a fixé le modèle de formulaire de déclaration
préalable. Il s?agit du n° CERFA 14799*1 qui est téléchargeable à l?adresse suivante :
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-ntreprises/R24288.xhtml.
À noter
Si l?installation des bâches de chantier* accueillant de la publicité ou des autres bâches
publicitaires* est soumise à autorisation préalable (Art. R. 581-19 ? cf. points n° 86 et s., n° 221), la
modification ou le remplacement de la publicité installée sur ce support* sont soumis à déclaration
préalable (Art. R. 581-6).
À noter
Bien que le mobilier urbain* fasse déjà l?objet d?un contrat puisqu?il est implanté sur le domaine
public, la publicité non lumineuse supportée par le mobilier urbain* est soumise à déclaration
préalable et la publicité lumineuse, autre que celle supportant des affiches éclairées par projection
ou par transparence, à autorisation préalable.
Nota bene
De nouveaux CERFA seront prochainement proposés. Dans l?attente de la finalisation de ces
nouveaux CERFA, il convient d?utiliser les formulaires existants.
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-ntreprises/R24288.xhtml
132
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Si le déclarant, c?est-à-dire la personne ou l?entreprise qui projette d?exploiter le dispositif soumis à
déclaration, utilise un autre document, il est considéré comme n?ayant pas respecté les obligations
légales et réglementaires.
238. Autorité compétente. La déclaration doit être déposée contre décharge ou adressée par lettre
recommandée avec demande d?avis de réception ou par voie électronique à la mairie du lieu
d?implantation du dispositif.
Quand la déclaration est adressée en lettre recommandée avec demande d?avis de réception ou
déposée contre décharge à la mairie du lieu d?implantation du dispositif, elle doit être établie en deux
exemplaires.
Lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l?EPCI,
le maire lui transmet la déclaration dans la semaine qui suit le dépôt (Art. R. 581-8-1).
239. Suite de la transmission du dossier. Contrairement à la demande d?autorisation préalable, il n?y a
pas d?instruction de la déclaration préalable, ni de décision expresse ou tacite en résultant. Dès
réception de la déclaration, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet
déclaré (Art. R. 581-8, dernier al.). Par conséquent, si le dossier de déclaration fait apparaître que
l?installation projetée n?est pas conforme à la réglementation, l?autorité de police peut alerter,
éventuellement par voie électronique, le déclarant de l?infraction* qu?il risque de commettre (un
exemple de courrier figure au Chapitre 8). En aucun cas, l?autorité de police ne peut s?opposer à
l?installation car cela équivaudrait à un refus.
Si le déclarant procède malgré tout à l?installation de son dispositif publicitaire, la procédure de l?article
L. 581-28 est mise en oeuvre à son encontre. Cette procédure prévoit que si la déclaration fait
apparaître que le dispositif déclaré n?est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires,
l?autorité de police enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif
en cause dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception dudit arrêté.
Lorsque le déclarant projette d?installer une publicité non lumineuse ou comportant des affiches
éclairées par projection ou transparence sur l?emprise* d?un aéroport, la demande est assortie de
l?autorisation du gestionnaire de l?aéroport ainsi que des documents établissant qu?elle respecte les
règles de sécurité applicables sur ladite emprise* (Art. R. 581-14).
Bon à savoir
L?article 3 de l?arrêté du 31 août 2012 fixant les modèles de déclaration préalable et d'autorisation
préalable prévoit que le maire affecte aux demandes d'autorisation préalable un numéro
d'enregistrement de 12 caractères suivant les lettres AP. La structure du numéro d'enregistrement
est la suivante :
? 1° le numéro de code géographique INSEE du département (3 chiffres) ;
? 2° le numéro de code géographique INSEE de la commune (3 chiffres) ;
? 3° les 2 derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (2 chiffres) ;
? 4° le numéro de dossier composé de 4 caractères utilisés pour une numérotation en continu.
133
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
134
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Les procédures
de sanctions
7
135
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Le respect du code de l?environnement et, le cas échéant, du RLP est garanti par des mesures de police,
des sanctions administratives et des sanctions pénales. Elles sont regroupées sous l?intitulé générique
de procédures de sanctions (de la même façon que dans le code de l?environnement).
7.1 Le constat d?infraction*
240. Objet du procès-verbal. La constatation d?une infraction* à la réglementation de la publicité, des
enseignes et préenseignes par un procès-verbal est la phase essentielle de la procédure (une trame de
l?agent verbalisateur, comportant les principales questions à se poser est proposée au chapitre 8). Le
procès-verbal constitue le préalable indispensable aux mesures de police (arrêté de mise en demeure
de l?article L. 581-27), aux sanctions administratives (amende administrative de l?article L. 581-26 et
suppression d?office de l?article L. 581-29) et aux sanctions pénales des articles L. 581-34 et L. 581-35.
Une procédure administrative ou pénale qui ne comporte pas la constatation de l?infraction* par un
procès-verbal est par conséquent irrégulière.
Pour des questions de commodité, seule la mention « le maire » est utilisée dans ce chapitre, et plus
généralement dans le guide, pour désigner l?autorité compétente en matière de police de la
publicité en application de l?article L. 581-3-1. Toutefois, lorsque cette compétence a été transférée
au président de l?EPCI en application du A du I de l?article L. 5211-9-2 du CGCT, ce dernier est
substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés (Art. L. 5211-9-2, II
CGCT). Cette dénomination commune est matérialisée par une * à chaque occurrence du mot maire.
Remarque
Si la déclaration préalable fait apparaître que le dispositif publicitaire déclaré n?est pas conforme à
la réglementation, la procédure de mise en demeure est déclenchée sans qu?il soit nécessaire au
préalable de rédiger un procès-verbal (Art. L. 581-28). Dans ce cas, le déclarant dispose d?un délai
de cinq jours à compter de la date de réception de l?arrêté de mise en demeure pour se mettre en
conformité.
136
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
241. Liste des agents verbalisateurs. L?article L. 581-40 dresse la liste des agents et fonctionnaires
habilités à constater une infraction* à la réglementation. Il s?agit, outre les officiers de police judiciaire :
? des agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;
? des fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions* aux monuments historiques, aux
monuments naturels ainsi qu?aux sites inscrits et classés ;
? des fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions* aux dispositions du code de la
voirie routière ;
? des fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions* au code de l'urbanisme ;
? des fonctionnaires et agents des services de l?État et de ses établissements publics, commissionnés
au titre de la réglementation de la publicité extérieure et assermentés ;
? des agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions* au code de la route en
matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L. 130-4 du code
de la route ;
? des agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés au titre de la réglementation
de la publicité extérieure par l?autorité compétente en matière de police ;
? des agents des services de l'État chargés des forêts et des agents de l'Office national des forêts
commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
? des agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 du code de l?environnement sur
le territoire de la réserve dans laquelle ils sont affectés ;
? des gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 du code de l?environnement ayant
compétences sur l'ensemble du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres dans le département de leur résidence administrative.
242. Contenu du procès-verbal. Bien que le code de l?environnement ne précise pas la manière dont le
procès-verbal doit être rédigé, un certain formalisme est néanmoins à respecter. Faisant foi jusqu?à
preuve du contraire, le procès-verbal doit donc être rédigé avec soin et clarté même s?il peut s?appeler
indifféremment « constat d?infraction* », « procès-verbal d?infraction* » ou « procès-verbal de constat
d?infraction* » (un modèle type de procès-verbal figure au chapitre 8). D?une part, il doit viser les
éléments de droit suivants :
? les textes législatifs et/ou réglementaires qui ont été méconnus ;
? le cas échéant, les articles du RLP qui ont été méconnus ;
? le code NATINF* (lorsqu?il s?agit d?une infraction* pénale).
À noter
Les catégories d?agents et fonctionnaires habilités à constater une infraction à la réglementation,
énumérées à l?article L. 581-40, sont également habilités à mener des actions de police judiciaire en
vertu de l?article L. 172-4. Il s?agit des actions prévues aux articles L. 172-5 à L. 172-17, telles que la
réalisation d?auditions, la communication de documents, l?accès aux logiciels des entreprises.
À noter
La base de données NATINF* (NATure d?INFraction) est une nomenclature créée et gérée par le
ministère de la justice (direction des affaires criminelles et des grâces). Cette base recense la plupart
des infractions* pénales en vigueur ou abrogées.
Lien pour accéder aux codes NATINF* relatifs à l?affichage publicitaire :
https://natinf.srj.justice.ader.gouv.fr/
https://natinf.srj.justice.ader.gouv.fr/
137
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
En outre, des informations relatives à l?agent verbalisateur doivent y figurer, à savoir :
? son identité : nom et prénom ;
? sa qualité (grade) ainsi que le nom du service auquel il est rattaché et son adresse professionnelle ;
? sa signature (à défaut de signature, le procès-verbal est considéré comme non avenu et perd sa
force probante).
Le procès-verbal doit également préciser l?identification du contrevenant :
S?il s?agit d?une personne physique : S?il s?agit d?une personne morale :
Civilité
Nom
Prénom
Adresse complète?
Raison sociale (nom de la personne morale)
Nom et Prénom du représentant de la personne
morale
N° SIREN
Adresse complète
+
Nom du bénéficiaire (pour le compte duquel le
dispositif a été installé)
Adresse complète du bénéficiaire
D?autre part, le procès-verbal doit comporter les éléments de fait suivants :
? la date et l?heure auxquelles il constate l?infraction* et la date à laquelle il clôture le procès-verbal ;
? la nature du dispositif (publicité, enseigne ou préenseigne) ;
? le lieu de l?implantation du dispositif le plus précisément possible (adresse, référence cadastrale de
la parcelle ou dépendance du domaine public voire localisation GPS pour un dispositif implanté
hors agglomération) ;
? la nature et les faits constitutifs de l?infraction*, qu?ils soient négatifs ou positifs ;
? le recueil des déclarations et des auditions réalisées le cas échéant.
Sont joints au procès-verbal, l?accord manuscrit éventuel de la personne chez laquelle une visite a été
effectuée ainsi que toutes pièces utiles telles que la référence cadastrale, le plan-masse, le plan de
situation/localisation, les photographies datées et tout document susceptible d?éclairer l?autorité
judiciaire sur la situation réelle des faits.
À noter
Les informations concernant la raison sociale et l?adresse du siège de la personne morale ainsi que
l?identité de son ou ses représentants permettent d?éviter toute difficulté ultérieure.
138
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Aucune disposition du code de l?environnement n?exige que le procès-verbal soit rédigé en présence
du propriétaire du terrain sur lequel le dispositif en infraction* est implanté.
243. Communication du procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite adressé, dans les cinq jours qui
suivent sa clôture, au procureur de la République (un modèle de courrier figure au chapitre 8). Une copie
est également adressée dans ce même délai à l?autorité compétente en matière de police (Art. L. 172-16).
Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal de constatation
de l'infraction* est également transmise au contrevenant dans un délai de cinq jours au moins et de dix
jours au plus suivant la transmission du procès-verbal au procureur (Art. L. 172-16 et R. 172-9). Selon la
commission d?accès aux documents administratifs (CADA), le procès-verbal n?est pas un document
administratif communicable au sens de la loi du 17 juillet 1978. En qualité d?acte de procédure pénale
il est soumis au principe du secret de l?instruction et de l?enquête. Les contrevenants qui n?auraient pas
été destinataires d?une copie doivent s?adresser au procureur de la République.
244. Délai durant lequel peut être dressé un procès-verbal de constat d?infraction*
Une procédure de mise en demeure (ou toute autre procédure) peut être mise en oeuvre même si le
procès-verbal est dressé plusieurs années après l?implantation irrégulière d?un dispositif publicitaire. En
revanche, lorsqu?en application de l?article L. 581-32 la demande émane soit d?une association agréée
de protection de l?environnement, soit du propriétaire de l?immeuble* sur lequel a été apposée, sans
son accord, la publicité ou préenseigne*, l?autorité compétente est tenue d?agir immédiatement. Dans
ce cas, avant de prendre éventuellement un arrêté de mise en demeure, elle doit envoyer un agent
assermenté sur le lieu signalé par l?association ou le propriétaire des lieux afin de constater si une
infraction* a effectivement été commise et, dans l?affirmative, dresser un procès-verbal.
Bon à savoir
En droit pénal, constitue un acte positif, le fait d?exécuter une action interdite par la loi. Par
exemple, il peut s?agir de l?action d?apposer un dispositif de publicité hors agglomération. A
contrario, constitue un acte négatif, le fait d?omettre de faire une action rendue obligatoire par la
loi. Par exemple, le fait de ne pas demander une autorisation préalable lorsque la loi l?oblige.
À noter
« Clôturer un procès-verbal » consiste, pour l?agent verbalisateur, à mettre fin à la rédaction du
procès-verbal et à s?interdire d?y apporter des modifications. Cela se matérialise par l?apposition de
la mention « fait et clôturé le XX/XX/XX » sur le PV.
Remarque
Si le procès-verbal comporte plusieurs feuillets, l?agent doit les parapher et les numéroter dans un
souci d?authentification et afin d?éviter toute contestation ultérieure.
Les ratures et ajouts doivent être approuvés. À défaut, ils seraient réputés non écrits.
139
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Particularité de la publicité en mer
En mer territoriale et dans les eaux intérieures maritimes françaises, la publicité lumineuse est
interdite. La publicité non lumineuse, quant à elle, n'est possible que sur les navires, et à condition
qu'ils ne soient pas équipés ni exploités à des fins essentiellement publicitaires, et sa surface totale
est limitée à 4 m² par navire (Art. R. 581-52-2 et R. 581-52-3 - cf. point n° 106). Contrairement aux
autres infractions* à la réglementation de la publicité extérieure qui relèvent du *maire en tant
qu?autorité compétente en matière de police de la publicité, l?autorité compétente pour constater
des infractions* aux dispositions portant sur la publicité en mer est le préfet maritime s?agissant
d?interdiction en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises (voir notamment
l?arrêté du 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l'État dans les zones
maritimes de la Manche-mer du Nord, de l'Atlantique, de la Méditerranée, des Antilles, de Guyane,
du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques en cours de
modification).
Particularité de la publicité aérienne
Depuis le 1er octobre 2022, la publicité diffusée au moyen d?une banderole tractée par un aéronef
est interdite en application de l?article L. 581-15 modifié par la loi Climat et Résilience du 22 août
2021 (cf. point n° 105). Pour procéder au constat en vue de l?établissement du procès-verbal
d?infraction*, le moyen le plus efficace pour effectuer le relevé d?infraction* est la prise de photos.
Il est ensuite nécessaire d?identifier la personne ayant commis l?infraction* en relevant
l?immatriculation de l?aéronef tractant la publicité aérienne. En effet, les aéronefs ont l?obligation
d?être immatriculés (Art. L. 6111-1 code des transports) hormis ceux faisant l?objet des dérogations
prévues aux II et III de l?article L. 6111-1 du code des transports et à l?article R. 121-1 du code de
l?aviation civile. En ce qui concerne la publicité aérienne, font l?objet de contrôles les publicités
tractées par des aéronefs dont l?immatriculation est obligatoire ainsi que celles tractées par des
ULM soumis à identification. Ces aéronefs et ULM sont immatriculés ou identifiés de la façon
suivante :
Pour les aéronefs immatriculés : le format de l?immatriculation se compose de F- suivi de 4 lettres
comme suit « F-XXXX » (exemple « F-ABCD ») (immatriculation selon les règles de l?organisation de
l?aviation civile internationale (OACI)). Cette immatriculation permet d?accéder au propriétaire, au
constructeur, au modèle de l?aéronef et à l?aérodrome d?attache. Ces informations sont disponibles
en renseignant l?immatriculation sur le registre d?accès public de l?aviation civile :
https://immat.aviation-civile.gouv.fr/immat/servlet/aeronef_liste.html
Pour les ULM identifiés : le format de l?identification se compose de 2 chiffres (n° du département
de première attache) suivis de 2 ou 3 lettres (exemple : « 46AB » ou « 46ABC »). Pour accéder aux
informations rattachées au numéro d?identification, il convient d?adresser une demande à la
direction générale de l?aviation civile (DGAC) via courriel à l?adresse de la Fonction ULM
ulm@aviation-civile.gouv.fr
https://immat.aviation-civile.gouv.fr/immat/servlet/aeronef_liste.html
140
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
7.2 La sanction administrative : l?amende administrative
245. Infractions* concernées. L?article L. 581-26 a institué une amende administrative lorsque la publicité :
? soumise à déclaration préalable en application de l?article L. 581-6 est implantée sans déclaration
préalable ou dans des conditions qui ne respectent pas les termes de la déclaration ;
? est installée dans des lieux interdits à la publicité et dont la liste figure à l?article L. 581-4 ;
? est installée sur un immeuble* sans l?autorisation écrite de son propriétaire (Art. L. 581-24) ;
? ne mentionne pas le nom et l?adresse ou la dénomination ou raison sociale de la personne qui l?a
apposée ou fait apposer (Art. L. 581-5) ;
? est diffusée au moyen d?une banderole tractée par un aéronef (Art. L. 581-15) ;
? ne respecte pas les interdictions applicables aux publicités sur véhicules terrestres, en eaux
intérieures ainsi qu?en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises (Art. R. 581-48
à R. 581-52-1, pris en application de l?article L. 581-15).
246. Procédure. Les conditions de mise en oeuvre de l?amende administrative sont très précises. Un
procès-verbal doit au préalable être établi et doit explicitement indiquer les infractions* générant un
des cas d?amende tels que prévus par l?article L. 581-26. Il est ensuite adressé au procureur de la
République et au *maire. Une copie du PV doit être adressée par le *maire au contrevenant (Art. L. 581-26).
247. Pas de possibilité d?invoquer le droit à l?erreur. Le droit à l?erreur que peuvent invoquer les
administrés dans certaines matières tel que prévu à l?article L. 123-1 du code des relations entre le
public et l?administration ne s?applique pas dans le cas des sanctions prononcées en cas de
méconnaissance des règles préservant directement l?environnement.
248. Compétence liée du *maire. Lorsque le *maire a connaissance de l?infraction*, il dresse ou fait
dresser un PV de constat et prononce l?amende (un modèle d?arrêté prononçant l?amende figure au
chapitre 8). On dit alors qu?il est en situation de compétence liée. À ce titre, il a l?obligation de
prononcer l?amende administrative. Il ne dispose en effet pas de pouvoir d?appréciation.
Mais, au préalable, il doit permettre à la personne visée de présenter ses observations écrites et
d?accéder à son dossier, dans un délai d?un mois, sur le projet de sanction (un modèle de lettre de
procédure contradictoire figure au chapitre 8). Si, après cet échange contradictoire, la violation des
textes est établie, le *maire prend un arrêté motivé infligeant l?amende. Le respect du délai d?un mois
est essentiel. S?il n?est pas respecté l?amende est illégale. Fixée à un montant maximal de 1 500 euros,
Bon à savoir
Une déclaration qui ne comporte pas la liste des pièces exigibles figurant à l?article R. 581-7 est
assimilée à une absence de déclaration.
Une amende administrative infligée en raison de la violation d?une autre disposition que celles visées
par l?article L. 581-26 est illégale. De même, elle ne peut pas être prononcée à l?encontre d?une
enseigne*.
141
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
l?amende est prononcée autant de fois qu?il y a d?infractions* distinctes constatées, pour chaque
dispositif, y compris sur le même dispositif et même si l?infraction* a cessé après qu?un procès-verbal a
été dressé.
249. Principe du cumul ou du non-cumul des infractions*. L?amende administrative prévue à l?article
L. 581-26 du code de l?environnement pourra s?appliquer autant de fois qu?il y aura un manquement.
250. Modulation de l?amende, proportionnalité et individualisation de la sanction. Le montant de
1 500 ¤ est un montant maximum. En effet, le principe d?individualisation des peines et de modulation
des sanctions administratives est une règle reconnue et consacrée tant par la jurisprudence
administrative que constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel a ainsi eu l?occasion de rappeler que le principe d?individualisation des
peines, garanti par l?article 8 de la Déclaration des droits de l?Homme et du Citoyen, s?appliquait en
matière de sanction administrative ce qui implique que l?autorité prononçant la sanction
administrative fixe le montant de celle-ci, dans la limite du maximum déterminé par les dispositions
contestées, et en proportionnant cette sanction à la gravité des faits reprochés (Décision n° 2015-489
QPC du 14 octobre 2015 considérants 20 et 21).
Le Conseil d?État a également reconnu l?application de ce principe en affirmant que « le principe
d'individualisation des peines [?], s'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression
effective des infractions*, implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition
ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte
des circonstances propres à chaque espèce » (CE, 21 octobre 2013, n° 367107 ; CE, 16 mai 2016,
n° 388322).
251. Liquidation. L?amende est recouvrée au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle
l?infraction* a été constatée. Il incombe au *maire de liquider le produit de l?amende et de dresser l?état
nécessaire à son recouvrement.
À noter
En matière de cumul de sanctions administratives, le Conseil Constitutionnel considère qu?aucune
exigence constitutionnelle n'impose que des sanctions administratives prononcées pour des
manquements distincts soient soumises à une règle de non-cumul (Décision 2021-984 QPC - 25 mars
2022 - Société Eurelec trading) (pour ce qui concerne le cumul des sanctions administratives et
pénales, se reporter à l?encadré figurant sous le paragraphe 7.4 ci-après).
Bon à savoir
En cas de contentieux, l?amende administrative fait l?objet d?un recours dit « de pleine juridiction ».
Outre qu?il permet de s?assurer que l?infraction* est effectivement constituée et que le
contrevenant a été en mesure de présenter ses observations dans le délai d?un mois, la particularité
de ce recours est que le juge a un pouvoir d?annulation, de modification ou de substitution de sa
décision à celle de l?autorité administrative. De plus, le juge statue selon la législation en vigueur à
la date du prononcé de sa décision à l?inverse du recours pour excès de pouvoir qui prend en
compte la législation applicable au jour de la décision litigieuse.
142
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE L?AMENDE ADMINISTRATIVE
(Art. L. 581-26)
7.3 Les mesures de police administrative
Les mesures de police sont constituées de l?arrêté de mise en demeure dont le non-respect entraîne le
prononcé d?une astreinte journalière et d?une dépose du dispositif en infraction*, et de la procédure
de suppression immédiate d?office.
7.3.1 L?arrêté de mise en demeure
1 : Le contenu de l?arrêté de mise en demeure
252. Objectif de l?arrêté de mise en demeure. Lorsqu?une publicité, une enseigne* ou une préenseigne*
contrevient aux dispositions législatives et/ou réglementaires, que ces dernières soient issues du RNP
ou d?un RLP (Art. L. 581-27) ou lorsque la déclaration fait apparaître que le dispositif n?est pas conforme
à ces mêmes dispositions (Art. L. 581-28), le *maire prend un arrêté de mise en demeure (un modèle
figure au chapitre 8). Il est alors en situation de compétence liée et ne dispose pas du pouvoir de refuser
de le faire (cf. points n° 254, 256).
Dans le premier cas (Art. L. 581-27), le *maire ordonne, dans un délai de cinq jours à compter de la
notification de l?arrêté par lettre recommandée avec accusé de réception, soit la suppression, soit la
mise en conformité du dispositif avec ces dispositions, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des
lieux.
143
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Dans le second cas (Art. L.581-28), le *maire enjoint dans un délai de cinq jours à compter de la date de
réception de l?arrêté de mise en demeure, de déposer ou mettre en conformité le dispositif en cause.
253. Autorité compétente. Peu importe si la commune est ou non couverte par un RLP, l?autorité de
police compétente pour prendre l?arrêté de mise en demeure est le *maire.
254. Nature de la compétence et procédure contradictoire. L?autorité de police a l?obligation de prendre
l?arrêté de mise en demeure dès qu?elle a connaissance de l?infraction*, c?est-à-dire dès que le procès-
verbal lui permettant de vérifier l?existence de cette infraction* lui a été adressé (Art. L. 581-27) ou dès
que la déclaration préalable fait apparaître une infraction* (Art. L. 581-28). En principe, l?arrêté de mise
en demeure doit être précédé d?une procédure contradictoire, en application des dispositions
combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l?administration (CRPA).
Toutefois, le manquement à cette obligation peut ne pas affecter la légalité de l?arrêté de mise en
demeure si l?autorité de police était tenue d?édicter celui-ci. Autrement dit, si l?autorité de police se
trouve en situation de compétence liée (CAA Lyon 3e chambre, 30/06/2021, Société Athik Aubière,
n° 19LY01618). En cas de litige, le juge considère que le moyen tiré de la méconnaissance de la
procédure contradictoire est inopérant, c?est-à-dire que le requérant ne peut utilement se prévaloir
d?un tel moyen (voir pour illustrations CAA de Bordeaux, 5e chambre, 20/11/2018, Société Afficion
LCartel, n° 16BX02519 ; CAA de Marseille, 5e chambre, 18/01/2021, SARL Espace Rénovation,
n° 20MA01037).
Au demeurant, tous les moyens sont jugés inopérants (par exemple, l?incompétence de l?auteur de
l?arrêté de mise en demeure) sauf ceux qui tendent à démontrer que l?autorité de police n?était pas en
situation de compétence liée, tel celui visant à démontrer que le dispositif publicitaire visé par l?arrêté
de mise en demeure est régulier.
255. Illustrations de la compétence liée. Il y a compétence liée lorsque l?autorité de police n?a pas le
pouvoir d?apprécier s?il convient, ou non, de prendre l?arrêté de mise en demeure, c?est-à-dire
lorsqu?elle se limite « à constater la violation [des règles applicables] sans avoir à porter une
appréciation sur les faits de l?espèce » (CE, Section, 03/02/1999, Montaignac, n° 149722 et 152848). Pour
savoir si la méconnaissance de la procédure contradictoire est jugée sans incidence sur la légalité de
l?arrêté de mise en demeure - si l?autorité de police est donc en situation de compétence liée - il
convient d?identifier les situations qui ne nécessitent pas une appréciation des faits de l?espèce
(compétence liée) de celles nécessitant une telle appréciation (pas de compétence liée).
Des situations objectives telles que la violation des règles de hauteur, de surface, de distance, etc.
prescrites par la règlementation applicable ne nécessitent pas une appréciation des faits de l?espèce.
À noter
Lorsqu?une publicité doit être enlevée à la suite de l?arrêté de mise en demeure, c?est la totalité du
matériel qui doit être démontée, pieds compris s?il s?agit d?un dispositif scellé au sol. Ainsi, le juge
administratif a considéré qu?en procédant au seul retrait de l?affichage et en maintenant les
supports publicitaires en place, le contrevenant ne satisfait pas à l?obligation qui lui a été faite de
retirer les dispositifs irréguliers (CAA Bordeaux, 5 juillet 2005, SA GIRAUDY, n° 00BX0191).
144
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
En revanche, dans de rares cas, des situations sujettes à discussion appellent une appréciation des faits
de l?espèce. Par exemple, l?appréciation du caractère aggloméré du lieu d?implantation du dispositif
peut s?avérer discutable et donc nécessiter une appréciation des faits de l?espèce. Dans ce cas, en
application des articles L. 122-1 et L. 211-2 du CRPA, l?arrêté de mise en demeure ne pourra intervenir
qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas
échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne pourra se faire assister par un conseil
ou représenter par un mandataire de son choix.
256. Cas particulier. L?article L. 581-32 impose au *maire de prendre un arrêté de mise en demeure à
l?encontre d?une publicité ou d?une préenseigne* en infraction* à la demande uniquement :
? d?une association de protection de l?environnement à la condition qu?elle soit agréée conformément
à l?article L. 141-1 (cf. point n° 244) ;
? d?un propriétaire qui n?a pas donné son accord à l?implantation d?une publicité ou d?une
préenseigne* sur son unité foncière* ou sur son bâtiment (cf. points n° 36 et 133).
Cette disposition n?a pas pour objet de prévoir un régime différent de celui qui vient d?être décrit. Elle
a pour but d?obliger l?autorité de police à statuer sur la demande. En l?absence de réponse de l?autorité
compétente passé un délai de deux mois, naît une décision implicite de rejet susceptible d?engager la
responsabilité de la commune pour carence dans l?exercice du pouvoir de police si l?infraction* est
réelle. Pour éviter une telle situation, un agent habilité à dresser les procès-verbaux doit donc être
envoyé afin de s?assurer de la réalité de l?infraction*. Ce n?est qu?au vu du procès-verbal qu?un arrêté
de mise en demeure est pris.
Bon à savoir
Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement
déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de
la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air,
des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et
les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de
l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément (Art. L. 141-1). Celui-ci est accordé pour une
durée de cinq ans renouvelable soit par le préfet, après avis du DREAL, des chefs des services
déconcentrés intéressés et du procureur de la République de la cour d?appel du siège de
l?association, lorsque l?agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional, soit par le
ministre chargé de l?environnement après instruction du préfet lorsque l?agrément est sollicité dans un
cadre national (Art. R. 141-9 et Art. R. 141-13).
Cette disposition ne s?applique pas aux enseignes*.
Remarque
Lorsque la demande émane du propriétaire, le *maire peut, parallèlement à l?arrêté de mise en
demeure, prononcer l?amende administrative prévue à l?article L. 581-26.
145
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
257. Motivation de l?arrêté de mise en demeure. En tant que mesure de police, l?arrêté de mise en
demeure doit être motivé. Il doit comporter l?énoncé des considérations de fait et de droit qui en
constituent le fondement. Concrètement, l?arrêté de mise en demeure indique les informations
permettant d?identifier avec certitude le ou les dispositifs dont l?enlèvement ou la mise en conformité
est prescrit ainsi que leur nombre et de déterminer l?emplacement exact où il(s) est/sont installé(s). Un
arrêté de mise en demeure qui, par exemple, emploie une formulation générale selon laquelle le
dispositif est en infraction* avec les dispositions du code de l?environnement, sans préciser lesquelles,
est illégal. Il doit par ailleurs indiquer les délais et voies de recours contentieux (un modèle d?arrêté de
mise en demeure figure au Chapitre 8).
258. Notification de l?arrêté de mise en demeure. L?alinéa 2 de l?article L. 581-27 prévoit que l?arrêté de
mise en demeure est notifié, à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en
demeure la publicité, l?enseigne ou la préenseigne irrégulière. Cette notification prend la forme d?une
lettre recommandée avec demande d?avis de réception postal. La mention du nom d?une société sur
le dispositif en infraction* présume qu?il s?agit de la personne qui l?a apposé ou fait apposer puisque
c?est ce qu?impose l?article L. 581-5. Le destinataire de l?arrêté de mise en demeure peut apporter la
preuve qu?il n?est pas celui qui a apposé ou fait apposer la publicité ou l?enseigne*, ce qui est peut-être
le cas du fournisseur, du fabricant du dispositif publicitaire ou de l?installateur d?une enseigne*.
Si la personne qui a apposé ou fait apposer le dispositif en infraction* n?est pas connue, l?alinéa 3 de
l?article L. 581-27 permet de notifier l?arrêté de mise en demeure à la personne pour le compte de
laquelle ces publicités, enseignes* ou préenseignes* ont été réalisées. Il est impératif de respecter
l?ordre des destinataires tel qu?il résulte des dispositions législatives. L?arrêté de mise en demeure ne
peut être notifié à la personne pour le compte de laquelle la publicité a été réalisée que si la personne
qui a apposé ladite publicité n'a pu être identifiée. Si tel n?est pas le cas, l?arrêté de mise en demeure
est illégal (CAA Marseille 19/06/2003, ministre de l?Aménagement du territoire et de l?Environnement,
req. n° 99MA01007). Lorsque la procédure de mise en demeure est déclenchée suite à une déclaration
préalable faisant apparaître une infraction*, l?arrêté de mise en demeure est notifié au déclarant, c?est-
à-dire la personne ou l?entreprise qui exploite le dispositif (Art. R. 581-8).
Remarque
Pour une bonne information des contrevenants et une transparence de l?action de police, il est
conseillé de préciser qu?à défaut de se conformer à l?arrêté de mise en demeure une astreinte sera
prononcée par jour et par dispositif en infraction* tant que celui-ci ne sera pas enlevé ou mis en
conformité, de même que l?exécution d?office de la décision administrative aux frais du
contrevenant.
Bon à savoir
Le fait pour son destinataire de s?abstenir d?aller chercher le recommandé notifiant l?arrêté de mise
en demeure n?a pas d?incidence sur le déclenchement du délai de cinq jours. En cas de contestation,
l?autorité de police doit apporter la preuve de l?existence et de la date de la notification. Qu'elle
soit refusée ou non réclamée dans le délai imparti par La Poste pour retirer un courrier, la lettre
recommandée est présumée reçue et régulièrement notifiée à son destinataire à la date de la
première présentation et produit ses effets légaux à compter de cette date.
146
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
259. Information. Le *maire doit adresser une copie de l?arrêté de mise en demeure au procureur de la
République et il doit le tenir immédiatement informé des suites qui ont été données à la procédure
(Art. L. 581-33 - Un modèle de lettre d?information figure au Chapitre 8).
2 : Les suites de l?arrêté de mise en demeure
L?ASTREINTE
260. Montant de l?astreinte. À l?expiration du délai de cinq jours dont le point de départ se situe au
jour de la notification de l?arrêté de mise en demeure, si le contrevenant n?a pas obtempéré à la mise
en demeure, il est redevable d?une astreinte d?un montant de 200 euros (réévalué chaque année, voir
encadré) par jour et par dispositif en infraction* (Art. L. 581-30 - Un modèle d?arrêté de mise en
recouvrement de l?astreinte figure chapitre 8). Le respect de ce délai est impératif. L?autorité de police
ne peut ordonner la mise en conformité ou la suppression du dispositif en infraction* dans un délai
moindre ou supérieur.
À noter
L?astreinte n?est pas applicable à l?affichage d?opinion et à la publicité des associations à but non
lucratif, sauf lorsqu?ils ont été installés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d?un
contrat conclu entre l?exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont
été réalisés (Art. L. 581-30 ? cf. point n° 98 et s.).
Bon à savoir
Le montant de l?astreinte est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport
à l'indice du mois de janvier 2012, de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble
des ménages (série France entière), calculé par l?INSEE pour le mois de janvier de l'année considérée.
Cet indice se trouve à l?adresse suivante (https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852)
Pour calculer le montant de l?astreinte de l?année n, il convient d?appliquer la formule suivante :
200 ?? ???????????? ???? ?????????????? ???? ?????????é?? ??
???????????? ???? ?????????????? 2012 (97.68)
Pour l?année 2023, le montant de l?astreinte est de 233,13 ¤.
Le délai de cinq jours est intangible. L?autorité de police ne peut, librement, en moduler la durée ;
de même qu?elle ne peut pas décider d?un autre point de départ du délai que celui fixé par le code
de l?environnement.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852
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7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
261. Charge de la preuve. Pour ne pas être redevable de l?astreinte, le contrevenant peut apporter, par
tout moyen (constat d?huissier, ordre de service, relevé photographique), la preuve qu?il a respecté les
prescriptions de l?arrêté de mise en demeure ou, tout du moins, la date à laquelle il a déposé ou mis en
conformité son ou ses dispositifs en infraction*.
262. Recouvrement de l?astreinte. Que l?arrêté de mise en demeure ait été pris par le président de
l?EPCI ou par le maire, l?astreinte est recouvrée au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle
l?infraction* a été constatée (Art. L. 581-30 al. 3), dans les conditions prévues par les dispositions
relatives aux produits communaux (Art. R. 2342-4 CGCT). Il incombe par conséquent au maire de
liquider le produit de l?astreinte et de dresser l?état nécessaire à son recouvrement.
263. Remise ou reversement partiel. Si le contrevenant établit qu?en raison de circonstances indépen-
dantes de sa volonté il n?a pu observer le délai de cinq jours pour l?exécution totale de ses obligations,
le *maire peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l?astreinte, lorsque les
travaux prescrits par l?arrêté ont été exécutés (Art. L. 581-30, dernier al.).
L?EXÉCUTION D?OFFICE
264. Modalités de mise en oeuvre. Parallèlement à l?astreinte, l?article L.581-31 prévoit que le *maire
fasse exécuter d?office les travaux prescrits par l?arrêté de mise en demeure s?il n?a pas été procédé à
leur exécution dans le délai de cinq jours fixé par cet arrêté. Les frais de l?exécution d?office sont
supportés par la personne à qui a été notifié l?arrêté. Le matériel démonté doit être stocké et tenu à la
disposition du contrevenant. Au moins huit jours avant la date de commencement des travaux, le
*maire doit notifier au propriétaire ou au locataire de l?immeuble* où est installé le dispositif litigieux,
l?exécution des travaux de remise en état (un modèle de lettre d?information du propriétaire figure au
chapitre 8). Les coûts de l?exécution d?office comprennent les frais de personnel, la distance
kilométrique d?intervention, l?amortissement des matériels, la location de véhicule au besoin, etc.
265. Combinaison avec l?astreinte. Théoriquement, il semble difficile de recouvrer l?astreinte et, en
même temps, de procéder à l?exécution d?office. En pratique, à partir du moment où aucun délai n?est
imparti pour l?exécution d?office, les deux mesures se combinent parfaitement, l?astreinte pouvant
commencer à courir avant de procéder à l?exécution des travaux.
Important
Le titre de perception, sur lequel figurent les prénom, nom et qualité de son auteur (l?ordonnateur),
doit indiquer les motifs pour lesquels il a été établi, les bases de la liquidation et les délais et voies
de recours contentieux. En revanche sa signature n?a pas nécessairement besoin d?y figurer. Seuls
les états récapitulatifs doivent impérativement porter la signature de l?ordonnateur.
Remarque
Même si les textes ne prévoient pas que le destinataire de l?arrêté de mise en demeure soit informé
de l?exécution d?office, il est conseillé de le faire.
148
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LA PROCÉDURE DE MISE EN DEMEURE
(Art. L. 581-27)
À noter
Le fait de faire obstacle à l?accomplissement des contrôles ou à l?exercice des fonctions des agents
chargés de missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions*
est puni de six mois d?emprisonnement et de 15 000 ¤ (Art. L. 173-4).
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7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
7.3.2 La suppression immédiate d?office
266. Infractions* concernées. L?article L. 581-29 institue une procédure de suppression immédiate
d?office qu?il convient de distinguer de l?exécution d?office ordonnée en cas de non-respect de l?arrêté
de mise en demeure (cf. point n° 264). Mise en oeuvre par le *maire, la suppression immédiate d?office
est une mesure de police administrative facultative. Elle ne s?applique qu?aux seules infractions*
définies par l?article L. 581-29, à savoir :
? implantation d?une publicité dans un des lieux où elle est rigoureusement interdite (Art. L. 581-4) ;
? implantation d?une publicité sans qu?y figure la mention de la personne qui l?a apposée ou fait
apposer (Art. L. 581-5) ;
? implantation d?une publicité sur un immeuble* sans l?autorisation écrite du propriétaire (Art. L. 581-24) ;
? implantation d?une publicité sur le domaine public et dans un des lieux où elle est interdite en
application des dispositions de l?article L. 581-8.
267. Exigence d?un procès-verbal. L?article L. 581-40, qui établit la liste des agents habilités à constater
les infractions* et précise parallèlement les cas où un tel constat est nécessaire, ne fait pas mention de
l?article L. 581-29. Cela laisse supposer, dans ce dernier cas, qu?un tel procès-verbal n?est pas exigé
préalablement à la suppression immédiate d?un dispositif en infraction*. Le juge administratif a statué
dans ce sens en ne sanctionnant pas une procédure de suppression d?office au motif que l?infraction*
n?avait pas préalablement fait l?objet d?un procès-verbal (CAA Nantes, 29/09/2009, Assoc. Front
National et autres, n° 08NT02733 et 08NT02734). Cependant, compte-tenu de la finalité répressive de
cette procédure, et dans la mesure où l?infraction est constituée, il est vivement recommandé de
constater l?infraction* par voie de procès-verbal, avant d?ordonner la suppression du dispositif
publicitaire en infraction.
De plus, le juge administratif opère bien la différence de régime entre la procédure de l?article L. 581-27
et celle de l?article L. 581-29, il n?y a donc pas lieu d?élaborer un arrêté de mise en demeure préalable à
la suppression d?office (CAA de Marseille, 7e chambre - formation à 3, 03/11/2016, n° 15MA01721).
S?il s?agit d?une infraction* soumise à l?amende administrative, celle-ci est applicable, même si le
panneau a été enlevé.
268. Information. Il n?y a aucune obligation juridique imposant l?information préalable du contrevenant,
mais celle-ci est conseillée. Elle permet d?indiquer les lieux où il pourra récupérer le matériel déposé.
L?article L. 581-29 prévoit que seul le propriétaire de l?immeuble* sur lequel le dispositif a été implanté
sans son accord doit être averti de la réalisation des travaux, sauf si bien sûr la suppression intervient à
sa demande (un modèle de lettre d?information du propriétaire au Chapitre 8). De même, si l?infraction*
concerne l?implantation d?une publicité sur le domaine public et en méconnaissance de l?article L. 581-8,
la suppression d?office est subordonnée à l?information préalable du gestionnaire de la dépendance du
domaine public concernée (cf. points n° 24, 77).
150
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
269. Frais de suppression. Les frais de la suppression et du stockage du matériel démonté sont supportés
par la personne qui a apposé ou fait apposer la publicité. Si elle n?est pas connue, ces frais sont supportés
par la personne pour le compte de laquelle la publicité a été réalisée.
Répartition des outils à la disposition du *maire,
selon qu?il est en situation de compétence liée ou non
Outils pour lesquels le *maire est en situation
de compétence liée
(Obligation de faire, pas de pouvoir
d?appréciation sur la situation)
Outil pour lequel le *maire dispose
un pouvoir d?appréciation, et peut
ainsi décider de ne pas faire
Arrêté de mise en demeure ? L. 581-27
Liquidation de l?astreinte administrative ? L. 581-30
Exécution d?office de l?arrêté de mise en demeure ? L. 581-31
Amende administrative ? L. 581-26
Suppression immédiate ? L. 581-29
7.4 Les sanctions pénales
270. Principe. Au côté des mesures de police et des sanctions administratives, est prévu un régime de
sanctions pénales placé sous l?autorité du procureur de la République, dans les conditions du droit
commun, et dont les infractions* et les sanctions sont fixées par les articles L. 581-34 à L. 581-42 et
R. 581-85 à R. 581-87.
Bon à savoir
L?article L. 171-8 prévoit que lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou opérations à réaliser
et qu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité
administrative compétente peut l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant
une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à
réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou
opérations. Ces mesures doivent préalablement avoir fait l?objet d?une notification à l?intéressé ainsi
de lui laisser la possibilité de présenter ses observations dans un délai imparti.
À noter
Il est possible de cumuler les peines sous réserve d?une limitation, entre sanctions administratives
et pénales. En effet, le Conseil constitutionnel a eu l?occasion de rappeler que « Le principe de
nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une
même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature
différente en application de corps de règles distincts. Si l'éventualité que deux procédures soient
engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en
tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le
montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. » (Décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019).
Ainsi, une amende administrative et une amende pénale peuvent se cumuler dès lors que le
montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l?une des
sanctions encourues.
151
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
271. Les infractions* passibles d?amendes délictuelles. Conformément à l?article L. 581-34, constitue un
délit puni d?une amende de 7 500 ¤ le fait d?apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en
demeure une publicité, une enseigne* ou une préenseigne* :
? dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles :
- L. 581-4 (lieux d?interdiction absolue de publicité) ;
- L. 581-7 (interdiction de la publicité hors agglomération) ;
- L. 581-8 (lieux d?interdiction relative de publicité) ;
- L. 581-15 (règles applicables à la publicité sur les véhicules, sur l'eau et dans les airs) ;
- L. 581-18 (enseignes*) ;
- L. 581-19 (préenseignes*).
? sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues par les articles L. 581-9 et L. 581-18 ou sans
avoir observé les conditions posées par ces autorisations ;
? sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l?article L. 581-6 ou en ayant produit une
fausse déclaration ;
? sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le RLP.
Constitue également un délit, puni d?une amende de 7 500 ¤, le fait de laisser subsister une publicité,
une enseigne* ou une préenseigne* au-delà des délais de mise en conformité prévus à l?article L.581-43,
ainsi que le fait de s?opposer à l?exécution des travaux d?office prévus par l?article L. 581-31.
En application de l?article L. 581-35, est également punie par cette amende délictuelle la personne pour
le compte de laquelle la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif* publicitaire ne
comporte pas les mentions prévues à l?article L. 581-5 (nom, adresse ou dénomination sociale de la
personne qui l?a apposé ou fait apposer) ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes. Toutefois,
dans le cas d?une publicité de caractère électoral, le *maire met en demeure la personne pour le
compte de laquelle la publicité est réalisée de la supprimer et de remettre en état les lieux dans un
délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d?effet, cette personne n?est pas passible
de l?amende délictuelle.
272. Les infractions* contraventionnelles. Des amendes contraventionnelles sont également prévues
aux articles R. 581-85 à R. 581-87-1.
Ainsi est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe le fait de ne pas maintenir
une enseigne* en bon état de propreté, d?entretien et, le cas échéant, de fonctionnement (Art. R. 581-85).
Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait d?apposer ou de faire apposer
une publicité sans avoir obtenu l?autorisation écrite du propriétaire de l?immeuble*, le fait de ne pas
maintenir une publicité en bon état d?entretien et, le cas échéant, de fonctionnement ou le fait
d?apposer une publicité non lumineuse sur un mur sans avoir préalablement supprimé les publicités
anciennes existant au même endroit (Art. R. 581-86).
En application de l?article R. 581-87, est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
le fait d?apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité :
? dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés ou à des périodes interdits
en application :
- de l?article R. 581-22 (lieux et immeubles* interdits à la publicité) ;
- de l?article R. 581-25 (règle de la densité) ;
- des articles R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33 (régime de la publicité scellée ou installée
directement sur le sol) ;
- du III de l?article R. 581-34 (régime de la publicité lumineuse) ;
- des articles R. 581-36, R. 581-40 et du III de l?article R. 581-41 (régime de la publicité numérique) ;
- des articles R. 581-42 à R. 581-46 (régime de la publicité sur le mobilier urbain*) ;
- du 2ème alinéa de l?article R. 581-54 (régime des bâches* de chantier* accueillant de la publicité) ;
- du 3e alinéa de l?article R. 581-56 (régime des dispositifs de dimensions exceptionnelles).
152
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
? sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement ou de
réalisation sur le support définies par :
- les articles R. 581-26, R. 581-27, R. 581-28, R. 581-32, du dernier alinéa du I et du 1er alinéa du II de
l'article R. 581-34 (régime de la publicité murale et de la publicité scellée au sol) ;
- les articles R. 581-36 à R. 581-39 (régime de la publicité lumineuse) ;
- le I et le 1er alinéa du II de l?article R. 581-41 (régime de la publicité numérique) ;
- les articles R. 581-43, R. 581-44, R. 581-46 et R. 581-47 (régime du mobilier urbain*) ;
- les 1er et 3e alinéas de l?article R. 581-54, de l?article R. 581-55 (régime des bâches* accueillant de
la publicité) ;
- le 4e alinéa de l?article R. 581-56 (régime des dispositifs de dimensions exceptionnelles) ;
- l?article R. 581-57 (régime des dispositifs de petit format) ;
? sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application du décret prévu par le dernier alinéa de
l?article L. 581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
? sans avoir observé les prescriptions de l'article L. 581-5 (identification de la personne qui a apposé
ou fait apposer la publicité).
En application de l?article R. 581-87-1, est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
fait d?apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne
lumineuse* sans observer les prescriptions de l'article R. 581-35 (extinction nocturne des publicités
lumineuses) et des 3e à 5e alinéas de l'article R. 581-59 (extinction nocturne des enseignes lumineuses*).
273. Pouvoirs du procureur de la République. Le procureur de la République est informé des infractions*
au vu des procès-verbaux qui lui ont été adressés. Selon l?expression consacrée, il est libre de mettre
en mouvement l?action publique : il peut poursuivre les auteurs de l?infraction*, comme il peut classer
l?affaire sans suite quand bien même une amende administrative a été prononcée, un arrêté de mise
en demeure notifié ou le panneau enlevé. S?agissant des amendes pouvant faire l?objet d?une
forfaitisation, l?initiative de la mesure de forfaitisation relève de l?agent verbalisateur, sous le contrôle
de sa hiérarchie, dans le cadre, le cas échéant, des directives ou instructions données par le procureur
de la République.
274. Délai de prescription des infractions* en matière d?affichage publicitaire. Le délai de prescription
de l?action publique ne court qu?à compter du jour de la suppression ou de la mise en conformité de
la publicité, de l'enseigne* ou de la préenseigne* irrégulière (Art. L. 581-38). Il est donc légalement
possible de constater un panneau en infraction* installé depuis de nombreuses années.
Forfaitisation des contraventions :
Afin de permettre des poursuites simplifiées et de renforcer l?efficacité des sanctions, le décret
n° 2023-1021 du 3 novembre 2023 a modifié l?article R. 48-1 du code de procédure pénale afin de
forfaitiser les différentes contraventions prévues aux articles R. 581-85 à R. 581-87-1 (pour plus de
précisions sur la forfaitisation des contraventions, cf. fiche dédiée au chapitre 8).
Important
Ce n?est pas parce qu?aucune mesure administrative (arrêté de mise en demeure, amende
administrative ou suppression d?office) n?a été prise que le procureur de la République doit
poursuivre et, inversement, ce n?est pas parce qu?une mesure administrative a été prise que le
procureur de la République ne peut pas poursuivre pénalement. Il y a en effet une indépendance
des deux volets administratif et pénal.
153
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
275. Office du tribunal de police et du tribunal correctionnel. Si le procureur de la République décide
de poursuivre, la juridiction pénale territorialement compétente, c?est-à-dire celle du lieu où les
infractions* ont été constatées, prononcera autant d?amendes qu?il y a de dispositifs en infraction*. Il
s?agit du tribunal de police pour les contraventions (amende ne pouvant pas excéder 3 000 euros), et
du tribunal correctionnel pour les délits (amendes supérieures ou égales à 3 750 euros). La sanction est
prononcée à l?encontre de la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure,
le dispositif en infraction*, ou la personne pour le compte de laquelle la publicité est réalisée, lorsqu?elle
ne comporte pas les mentions visées à l?article L. 581-5 ou lorsque ces mentions sont inexactes ou
incomplètes.
276. Astreinte pénale. Outre l?amende, le tribunal correctionnel peut ordonner la suppression ou la
mise en conformité des dispositifs en infraction* dans un délai qui ne peut excéder un mois. La mesure
est assortie d?une astreinte journalière dont le montant est compris entre 15 ¤ et 150 ¤. Ce montant
peut être révisé si le contrevenant établit qu?il n?est pas en mesure de répondre à ses obligations dans
le délai imposé, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté (Art. L. 581-36).
L?astreinte pénale prononcée par le tribunal correctionnel ne doit pas être confondue avec
l?astreinte administrative prononcée par l?autorité compétente en matière de police suite à un
arrêté de mise en demeure non respecté. Toutes les deux sont cependant recouvrées au bénéfice
de la commune sur le territoire duquel l?infraction* a été constatée.
154
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE Les annexes
Annexes
8
155
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE Les annexes
Les annexes
Fiches mémentos
? Modalités de transfert des prérogatives de police de la publicité au président de l?EPCI
? Cas particulier des réglementations spéciales dites « RLP de première génération » ou « RLP 1G »
? Règles applicables aux publicités situées à l?intérieur de l?emprise des gares ferroviaires et routières
et des aéroports
? Règles applicables aux publicités situées sur l?emprise des équipements sportifs
? Publicité, enseignes et préenseignes : autorisations préalables et déclarations préalables
? La publicité extérieure dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
? Coordonnées des services compétents en directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales
pour les enseignes à faisceau de rayonnement laser
? Liste des aéroports dont le flux des passagers annuels est supérieur à trois millions de passagers
? Les amendes forfaitaires (contraventions)
? Codes NATINF (nature des infractions)
? Trame de l?agent verbalisateur : Les principales questions à se poser
Arrêtés et dispositions complémentaires
? Arrêté du 2 avril 2012 pris pour l?application des articles R. 581-62 et R. 581-63 du code de
l?environnement
? Arrêté du 31 août 2012 fixant le modèle de déclaration préalable d?un dispositif ou d?un matériel
supportant de la publicité ou une préenseigne et le modèle d?autorisation préalable d?un dispositif
ou d?un matériel supportant de la publicité, une préenseigne ou une enseigne
? Arrêté du 23 mars 2015 fixant certaines prescriptions d?harmonisation des préenseignes dérogatoires
? Articles du code de la route en lien avec la publicité
156
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE Les annexes
Documents types
La partie « Documents types » propose des exemples de rédaction de pièces de procédures et d?actes
administratifs obligatoires. Ces exemples doivent être complétés et adaptés aux cas d?espèce,
notamment au regard de l?autorité compétente en matière de police de la publicité extérieure (maire/
président de l?EPCI) et de la présence ou de l?absence d?un PLU ou RLP intercommunal applicable sur
le territoire de la commune.
Élaboration/révision d?un RLP/RLPi :
? Trame du contenu de la délibération prescrivant l?élaboration/ la révision d?un RLP
? Trame du contenu de la délibération prescrivant l?élaboration/ la révision d?un RLP intercommunal
Les procédures et sanctions prises suite à la constatation d?une infraction :
? Procès-verbal de constat d?infraction à la règlementation de la publicité, des enseignes et des
préenseignes
? Lettre de transmission du procès-verbal au procureur de la République
? Procédure contradictoire préalable à l?arrêté de mise en demeure
? Arrêté de mise en demeure
? Lettre d?information au Procureur de la République
? Arrêté de mise en recouvrement de l?astreinte administrative au bénéfice de la commune
? Lettre de demande de pièces complémentaires
? Lettre de procédure contradictoire préalable à l?amende administrative
? Arrêté prononçant l?amende administrative
? Lettre d?information au propriétaire d?un terrain avant suppression immédiate d'office d'une
publicité irrégulière
Arrêtés divers :
? Arrêté de dérogation à l?obligation d?extinction nocturne
? Arrêté portant interdiction de la publicité sur un immeuble présentant un caractère esthétique,
historique ou pittoresque
? Arrêté déterminant des emplacements destinés à l?affichage d?opinion et à la publicité relative aux
activités des associations sans but lucratif
Informations complémentaires
? Sigles et abréviations
? Lexique
157
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Fiches mémentos
MODALITÉS DE TRANSFERT DES PRÉROGATIVES DE POLICE
DE LA PUBLICITÉ AU PRÉSIDENT DE L?EPCI
Afin de permettre l'exercice du pouvoir de police de la publicité sur le territoire à l'échelle
intercommunale, les prérogatives de police de la publicité sont transférées automatiquement du maire
au président de l?Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans
les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités
territoriales (CGCT).
Le transfert automatique des prérogatives de police de la publicité du maire au président de l'EPCI à
fiscalité propre, à compter du 1er janvier 2024, concerne toutes les communes membres des EPCI
compétents en matière de plan local d'urbanisme (PLU) ou de RLP, quelle que soit la taille de la commune.
Les maires disposent toutefois de la possibilité de s'opposer à ce transfert dans des conditions
exposées au III de l'article L. 5211-9-2 du CGCT et au III de l'article 17 de la loi Climat et Résilience.
Plusieurs situations peuvent être identifiées :
? Dans un délai de six mois après le transfert de la compétence PLU ou RLP à l'EPCI à fiscalité propre,
un ou plusieurs maires peuvent s'opposer au transfert des pouvoirs de police au président de l'EPCI.
Le ou les maires doivent notifier leur opposition au président de l'EPCI (III de l'article L. 5211-9-2
CGCT) ;
? Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'EPCI, le maire peut s'opposer
à la reconduction du transfert ou au transfert de ce pouvoir. Le maire doit notifier son opposition
au président de l'EPCI (III de l'article L. 5211-9-2 CGCT).
Quant au président de l'EPCI, il a la possibilité de renoncer au transfert à condition qu'un ou plusieurs
maires des communes concernées se soient opposés au transfert comme exposé ci-dessus. La
renonciation au transfert doit intervenir au plus tard un mois après la fin de la période pendant laquelle
les maires peuvent s'opposer au transfert. Le président de l'EPCI doit notifier sa renonciation à chacun
des maires concernés.
Le III de l?article 17 de la loi Climat et Résilience a également introduit une disposition transitoire
s?appliquant au moment de l?entrée en vigueur de cet article en prévoyant que les maires peuvent
s?opposer à ce transfert dans les six mois suivants le 1er janvier 2024, mais uniquement lorsque l'EPCI-FP
est déjà compétent au 1er janvier 2024 en matière de PLU ou de RLP.
158
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Extrait du III de l?article 17 de la loi Climat et Résilience :
« Pour l'application du 1° du II du présent article, lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est déjà compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de
règlement local de publicité à la date d'entrée en vigueur du présent article, un ou plusieurs maires
peuvent s'opposer au transfert des pouvoirs de police de la publicité au président de cet établissement,
dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, et le président de
cet établissement peut, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période pendant
laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer à ce que les pouvoirs de
police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans les conditions
prévues au III de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. »
Compte tenu de ce délai et du délai supplémentaire d?un mois pour permettre au président de l?EPCI
de renoncer au transfert (à la condition qu?un ou plusieurs maires aient fait usage de leur droit
d?opposition), le transfert entre le maire de la commune et le président de l?EPCI prendra effet :
? Soit le 1er juillet 2024, si aucun maire ne s'oppose au transfert ;
? Soit le 1er août 2024, si un ou plusieurs maires s'opposent au transfert. Le président de l'EPCI dispose
en effet d'un mois pour renoncer au transfert. S'il ne le fait pas, le transfert de la police de la
publicité au président de l'EPCI est effectif (dans ce cas de figure, le transfert ne concernera que les
communes qui ne se sont pas opposées).
Par ailleurs, si un ou plusieurs maires s'opposent au transfert et que le président de l'EPCI renonce au
transfert avant le 1er août 2024, les maires conserveront la responsabilité d'exercer la police de la
publicité au-delà du 1er août 2024.
Point d?attention
L?article L. 5211-9-2 du CGCT (tel que modifié par les articles 17 de la loi Climat et Résilience et 250 de
la loi de finances pour 2024) ne prévoit le transfert automatique des prérogatives de police de la publicité
au président de l?EPCI que pour les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de PLU ou de RLP.
Dans les EPCI-FP qui ne détiennent ni la compétence PLU ni la compétence RLP, ces prérogatives
incombent aux maires (quelle que soit la taille de la commune) sans transfert possible au président de
l?EPCI.
Les décisions prises par les exécutifs locaux sont soumises à l'article L. 2131-1 du CGCT, elles doivent
faire l?objet d?une mesure de publicité et être transmises au préfet au titre du contrôle de légalité (III
de l'article L. 5211-9-2 du CGCT).
Concernant la métropole de Lyon, à compter du 1er janvier 2024, la compétence de la police de la
publicité sera exercée par le président du conseil de la métropole (article L. 3642-2 CGCT modifié par
le a) du 2° du II de l'article 17 de la loi Climat et Résilience).
Concernant la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux (EPT) étant
compétents en matière de PLU (II de l?article L. 5219-5 du CGCT), le transfert automatique des pouvoirs
de police de la publicité aura donc lieu entre les maires et les présidents des EPT et non entre les maires
et le président de la métropole (en application du VI de l'article L. 5219-5 du CGCT).
Concernant les autres métropoles, et notamment la métropole d'Aix-Marseille-Provence, le régime du
transfert des pouvoirs de police de la publicité est identique au régime de droit commun.
159
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
CAS PARTICULIER DES RÈGLEMENTATIONS SPÉCIALES
DITES « RLP DE PREMIÈRE GÉNÉRATION » OU « RLP 1G »
Les règlements locaux de 1ère génération (RLP 1G) sont des règlementations spéciales qui étaient en
vigueur à la date de publication de la loi grenelle II du 12 juillet 20104 (Art. L. 581-14-3).
1 - Echéances de caducité des RLP 1G
La date limite de validité des RLP 1G, prévue initialement au 13 juillet 2020 par la loi Grenelle II, a fait
l?objet de plusieurs prolongations.
Le délai de validité des RLP 1G, prévu initialement jusqu?au 13 juillet 2020, puis jusqu?au 13 janvier 2021,
a été prolongé jusqu?au 13 juillet 2022, à la condition qu?un RLP intercommunal ait été prescrit avant le
14 janvier 2021 (Art. L. 581-14-3).
Ainsi, depuis le 14 juillet 2022, les RLP 1G qui étaient encore en vigueur du fait de la prescription de
l?élaboration d?un RLP intercommunal, sont devenus caducs lorsque l?élaboration du RLP intercommunal
n?a pas abouti avant cette date.
En l?absence de prescription d?un RLP intercommunal au plus tard le 13 janvier 2021, les RLP 1G sont
devenus caducs le 14 janvier 2021.
2 - Retour à l?application du RNP
Les deux échéances de caducité des RLP 1G, soit le 14 janvier 2021 (en l?absence de prescription d?un
RLP intercommunal) et le 14 juillet 2022 (lorsque l?élaboration d?un RLP intercommunal avait été
prescrite) ont entraîné le retour à l?application du RNP.
1ère échéance : Depuis le 14 janvier 2021, les règles contenues dans le RNP s?appliquent sur le territoire
des communes couvertes par un RLP 1G devenu caduc du fait de l?absence de prescription d?un RLP
intercommunal avant cette date.
2ème échéance : Depuis le 14 juillet 2022, les règles contenues dans le RNP s?appliquent sur le territoire
des communes précédemment couvertes par un RLP 1G devenu caduc lorsque l?élaboration d?un RLP
intercommunal avait été prescrite avant le 14 janvier 2021.
En revanche, dès lors que la commune sera couverte par un nouveau RLP, qu?il soit communal ou
intercommunal, les prescriptions de ce RLP s?appliqueront, même si celle-ci a auparavant été couverte
par un RLP 1G devenu caduc.
A noter
En application de l?article 39 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l?environnement (dite loi « Grenelle II » ou loi ENE), les règles de caducité précitées ne sont pas
applicables aux RLP adoptés entre le 13 juillet 2010 et le 13 juillet 2011. Ces RLP ne sont pas frappés de
caducité. Ils demeurent applicables jusqu?à leur modification ou leur révision.
Les publicités, enseignes et pré-enseignes installées après ces dates doivent donc respecter les
dispositions du code de l?environnement en matière d?affichage extérieur, c?est-à-dire celles du RNP.
Ainsi, notamment, les interdictions de publicité dans les lieux mentionnés à l'article L. 581-8
s'appliquent intégralement, sans dérogation possible. De même, les adaptations aux dispositions du
RNP, qui étaient apportées par le RLP 1G, ne sont plus applicables.
4 Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l?environnement (dite loi ENE)
160
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
3 - Délai de mise en conformité des dispositifs existants avec le RNP
La loi « Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019 a instauré un délai de deux ans pour permettre
aux professionnels, une fois les RLP de 1ère génération devenus caducs, de mettre en conformité avec
la réglementation nationale leurs publicités, enseignes et préenseignes. Ainsi, dans l?hypothèse d?un
RLP 1G devenu caduc le 14 juillet 2022, les publicités, enseignes et préenseignes installées antérieurement
à la caducité du RLP 1G peuvent être maintenues au plus tard jusqu?au 14 juillet 2024, à la condition de
respecter les prescriptions du RLP 1G précédemment applicables (Art. L. 581-43).
4 - Modification du régime applicable aux enseignes suite au retour à l?application du RNP
En application des dispositions de l'article L. 581-18, l'installation d'une enseigne est systématiquement
soumise à autorisation sur le territoire des communes couvertes par un RLP (cf. chapitre 6).
Par conséquent, en cas de caducité d?un RLP 1G et donc de retour à l?application du RNP, l'installation
des enseignes n?est plus systématiquement soumise à autorisation préalable. Seules les enseignes
installées sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 demeureront
alors soumises à autorisation préalable (Art. L. 581-18). Les autres enseignes pourront être installées
sans formalité préalable.
161
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
RÈGLES APPLICABLES AUX PUBLICITÉS SITUÉES
À L?INTÉRIEUR DE L?EMPRISE DES GARES FERROVIAIRES
ET ROUTIÈRES ET DES AÉROPORTS
1. Règles communes aux emprises des gares ferroviaires et routières et des aéroports
Rappel : La réglementation relative à la publicité extérieure s?applique aux seules publicités visibles
d?une voie ouverte à la circulation publique et installées à l?extérieur d?un local (Art. L. 581-2).
Exemple : les publicités installées à l?intérieur des bâtiments voyageurs des gares, même si elles sont
visibles de l?extérieur ne sont pas soumises aux prescriptions du code de l?environnement.
Sur l?emprise des gares ferroviaires et routières et des aéroports situés en ou en dehors d?une
agglomération, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface
unitaire excédant 10,5 m², ni s?élever à plus de 7,5 m au-dessus du niveau du sol (Art. R. 581-26 al. 1).
Sur l?emprise des gares ferroviaires et routières et des aéroports hors agglomération, les dispositifs
publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent avoir une surface
unitaire excédant 10,5 m², ni s?élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol (Art. R. 581-32 al. 1). Mais
ils sont interdits si les affiches qu?ils supportent ne sont visibles :
? que d?une autoroute ou d?une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d?une route express ;
? que d?une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l?emprise des aéroports
et des gares ferroviaires et routières (Art. R. 581.31 al. 3).
Sur l?emprise des gares ferroviaires et routières et des aéroports hors agglomération, la publicité
lumineuse (y compris numérique), autre que celle supportant des affiches éclairées par projection ou
transparence, apposée sur un mur, scellé au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une
surface unitaire excédant 8 m², ni s?élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol (Art. R. 581-34 al. 3).
La publicité numérique est équipée d?un système de gradation permettant d?adapter l?éclairage à la
luminosité ambiante (Art. R.581-41 dernier alinéa).
2 - Règles propres à l?emprise des gares ferroviaires et routières
Dans l?emprise des gares ferroviaires et routières, la publicité lumineuse est soumise à une obligation
d?extinction nocturne entre 1 heure et 6 heures du matin (Art. R.581-35). Seule la publicité lumineuse
supportée par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de
fonctionnement desdits services, à condition pour ce qui concerne les publicités numériques qu?elles
soient à images fixes, n?est pas soumise à cette obligation d?extinction nocturne.
Ainsi, dans une gare routière, la publicité lumineuse supportée par un abri pour voyageurs peut rester
allumée pendant les heures de fonctionnement des services de transport desservant cet arrêt, à
condition s?il s?agit d?une publicité numérique que ses images soient fixes.
Rappel
L'article L. 581-2 exclut expressément du périmètre de la réglementation sur l'affichage publicitaire les
publicités, enseignes et préenseignes situées à l'intérieur d'un local (sauf si l'utilisation de celui-ci est
principalement celle d'un support de publicité). Ainsi, lorsque les publicités, les enseignes et les pré-
enseignes sont installées dans des locaux (qui ne sont pas principalement utilisés comme support de
publicité) tels les couloirs souterrains du métro ou des gares ferroviaires, les galeries marchandes ou les
parkings souterrains, elles ne sont pas soumises à l?obligation d?extinction nocturne prévue à l'article R.581-35.
162
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
3 - Règles propres à l?emprise des aéroports
La publicité lumineuse n?est pas soumise à la règle d?extinction nocturne entre 1h et 6h. Il en est de
même pour la publicité lumineuse supportée par du mobilier urbain installé dans l?emprise de
l?aéroport (Art. R. 581-35).
La déclaration préalable à l?installation d?une publicité est assortie de l?accord du gestionnaire de
l?aéroport ainsi que des documents établissant qu?elle respecte les règles de sécurité applicables sur
l?emprise de l?aéroport (Art. R. 581-14).
4 - Règles propres à l?emprise des aéroports dont le flux annuel de passagers est
supérieur à trois millions de personnes
Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés sol ou installés directement sur le sol peuvent avoir
une surface unitaire maximale de 50 m² et peuvent s?élever jusqu?à 10 m au-dessus du niveau du sol
(Art. R. 581-32 al. 2).
La publicité numérique peut avoir une surface unitaire maximale de 50 m² et peut s?élever jusqu?à 10 m
au-dessus du niveau du sol (Art. R. 581-41 al. 2). Dans ce cas, elle respecte des normes techniques fixées
par arrêté ministériel (Art. R. 581-34 al. 4).
Règles applicables aux publicités situées sur l?emprise des équipements sportifs
Type d?équipement Type de publicité
Surface unitaire
autorisée Hauteur autorisée
Dérogations de
hauteur
Autorité compétente
pour délivrer les
dérogations
Procédure de la demande de
dérogation
Interdiction(s)/
Exceptions
spécifique(s)
Equipements sportifs d?au
moins 15 000 places
(assises ou non) situés hors
agglomération ? Prévus à
l?article L.581-7
&
Equipements sportifs d?au
moins 15 000 places
assises situés en
agglomération? Prévus à
l?article L.581-10.
Publicité non
lumineuse murale
ou sur clôture
(art. R.581-26 III)
Limitée à 20% de
la surface totale
du mur ou de la
clôture
Limite maximale de 10 m au-dessus
du niveau du sol
Dérogation possible
sous conditions
mentionnées à l?art.
R. 581-26, III.
Pour les équipements
sportifs situés hors
agglomération :
Autorisation accordée
par le maire au nom de
la commune, ou par le
président de l?EPCI en
cas du transfert de
compétence de la
police de la publicité
prévu à l?article
L.581-3-1.
Pour les équipements
sportifs situés en
agglomération:
Autorisation accordée
par le conseil municipal
ou l?assemblée
délibérante de l?EPCI ou
le conseil de la
métropole de Lyon
Pour les équipements sportifs situés
hors agglomération : procédure
prévue à l?article R.581-26, III, a.
Pour les équipements sportifs situés
en agglomération procédure prévue à
l?art. R.581-26, III, b. La demande de
dérogation est instruite selon les
modalités prévues à l'art. R.581-21-1.
Pas de dérogation
possible
Publicité non
lumineuse scellée
au sol ou installée
directement sur le
sol (art. R. 581-32)
Limite maximale
de 50 m²
Limite maximale de 10 m au-dessus
du niveau du sol
Pas de dérogation
possible
Pas de dérogation possible
Interdictions
mentionnées à l?art.
R. 581-31 al. 2 et al. 3
Publicité lumineuse
supportant des
affiches éclairées
par projection ou
transparence
&
« Autres lumineux »
(sauf numériques ?
voir ci-après)
(Art. R.581-34 II)
Limite maximale
de 50 m²
Limite maximale de 10 m au-dessus
du niveau du sol
Dérogation possible
pour les dispositifs
apposés sur un mur,
une façade ou une
clôture, sous
conditions
mentionnées à l?art.
R.581-34 al. 4.
Pour les équipements sportifs situés
hors agglomération : procédure
prévue à l?art. R.581-34, al. 4 a.
Pour les équipements sportifs situés
en agglomération : procédure prévue
à l?article R.581-34, al. 4 b. La
demande de dérogation est instruite
selon les modalités prévues à l'art.
R.581-21-1.
Pour toute la publicité
lumineuse : Exception
à l?interdiction de
recouvrir tout ou
partie d?une baie ou
d?apposer de la
publicité lumineuse
sur une clôture (art.
R.581-36 II).
Pour les dispositifs
publicitaires lumineux
scellés au sol :
Interdictions
mentionnées aux art.
R.581-30, R.581-31 et
R.581-33 (en vertu de
l?art. R.581-40).
Pour toute la publicité
lumineuse : Le
dispositif doit
respecter les normes
techniques fixées par
arrêté ministériel (Art.
R.581-34, al. 7).
Cas particulier de la
publicité lumineuse
située sur une
toiture ou une
terrasse en tenant
lieu (Art. R.581-38)
X
1er cas :
Hauteur de la façade de
l?immeuble ? 20 m = 1/6 de cette
hauteur avec un maximum de 2 m
2e cas :
Hauteur de la façade de
l?immeuble > 20 m = 1/10 de cette
hauteur avec un maximum de 6 m
X X
Publicité numérique
(Art. R.581-41 al.3
Limite maximale
de 50 m²
Limite maximale de 10 m au-dessus
du niveau du sol
Dérogation possible
pour les dispositifs
apposés sur un mur,
une façade ou une
clôture, compte tenu
des éléments
mentionnés à l?art.
R. 581-41 al. 3.
Pour les équipements sportifs situés
hors agglomération : procédure
prévue à l?art. R.581-41 al. 3 a.
Pour les équipements sportifs situés
en agglomération : procédure prévue
à l?art. R.581-41 al. 3 b. La demande
de dérogation est instruite selon les
modalités prévues à l'art. R.581-21-1.
Equipements sportifs de
moins de 15 000 places et
situés hors agglomération
Publicité interdite (Art. L.581-7)
Equipements sportifs de
moins de 15 000 places
assises et situés en
agglomération
Soumis au régime de droit commun de la publicité.
165
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE DANS LE CADRE DES JEUX
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024
Les articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l?organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 (loi JOP 2024) modifiés par l?article 21 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023
relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
préparent l?organisation à Paris des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024 afin de respecter
les dispositions contenues dans le contrat de ville-hôte conclu entre la Ville de Paris, le Comité national
olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité international olympique (CIO).
Ils comportent des dispositions dérogeant temporairement et dans certains cas aux règles de droit
commun en matière d?affichage publicitaire contenues dans le code de l?environnement et dans les
règlements locaux de publicité (RLP).
Le décret n° 2018-510 du 26 juin 2018 pris pour l?application de ces articles 4 et 5 ainsi que trois arrêtés
ministériels du 26 septembre 2018, du 25 avril 2019 et du 14 septembre 2021 ont complété le dispositif.
Ces dérogations ne sont pas pérennes et n?ont pas été codifiées. Elles sont toutes circonscrites dans
leur objet, dans le temps et dans l?espace.
I - Dispositions relatives au pavoisement JOP 20245
(article 4 modifié de la loi JOP 2024)
L?installation du pavoisement avec les emblèmes des jeux Olympiques et Paralympiques bénéficie de
dispositions dérogeant temporairement et dans certains cas aux règles de droit commun en matière
d?affichage publicitaire.
1 - Quels sont les dispositifs concernés ?
? Jusqu'au 15e jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, les
dispositifs publicitaires soumis à déclaration préalable qui comportent exclusivement les emblèmes
et symboles Olympiques et Paralympiques et qui sont installés sur le site d'une opération ou d'un
évènement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux ;
? Entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci, les
dispositifs publicitaires soumis à déclaration préalable qui comportent les emblèmes et symboles
Olympiques et Paralympiques associés aux logos de partenaires de marketing olympique (i.e. les
sponsors) et qui sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la
flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais.
? Ne peuvent bénéficier de ces dérogations que les dispositifs publicitaires soumis à déclaration
préalable au titre de l'article L. 581-6. En revanche, les dispositifs publicitaires soumis à autorisation
préalable en application de l?article L. 581-9, à savoir les dispositifs lumineux autres que ceux
supportant des affiches éclairées par projection ou transparence (c?est-à-dire principalement le
pavoisement numérique) ou encore les bâches ne sont pas concernés par ces dérogations.
5 Voir en fin de document, les éléments constitutifs du pavoisement au sens des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport,
à savoir les emblèmes et symboles Olympiques et Paralympiques
166
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
2 - De quelles dérogations bénéficient-ils ?
Ces dispositifs ne sont pas soumis :
? aux interdictions de publicité prévues par les I et II de l?article L. 581-4 (interdictions absolues de
publicité), par l?article L. 581-7 (interdiction de publicité en dehors des agglomérations) et par le I
de l?article L. 581-8 (interdictions relatives de publicité pouvant être levées dans le cadre d?un RLP) ;
? aux interdictions de publicité prévues par l?article L. 581-15 (publicité sur les véhicules terrestres, sur
l?eau ou dans les airs) ;
? aux prescriptions réglementaires prévues par le code de l?environnement en matière de densité,
surface, hauteur, etc. ;
? aux règles plus restrictives contenues dans un RLP.
3 - Quelle est la procédure applicable ?
L?installation, le remplacement ou la modification du pavoisement JOP est soumis à déclaration
préalable auprès de l?autorité compétente en matière de police de la publicité, à savoir, soit le maire
de la commune où est envisagée l?installation du dispositif, soit le président de l?EPCI si cette police lui
a été transférée.
L'autorité compétente peut s'opposer à l?installation, au remplacement ou à la modification dans un
délai d?un mois à compter de la date de réception de la déclaration préalable. Elle peut aussi, dans ce
même délai, le subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l?insertion architecturale
et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité
des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité
routière.
La déclaration est assortie de l?autorisation du Comité d?organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques d?utiliser un ou des emblèmes Olympiques et Paralympiques.
Les modalités et le contenu de la déclaration préalable au pavoisement avec les emblèmes des Jeux
sont précisés par le décret du 26 juin 2018 ; le contenu du formulaire de déclaration préalable du
pavoisement est fixé par arrêté ministériel du 26 septembre 2018, accessible sur Légifrance via le lien
suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pEB3cSoim08Yannh0otXiq38cKGNTdip-
H2yghvSZQU=/JOE_TEXTE
II - Dispositions applicables aux enseignes et préenseignes qui comportent les
emblèmes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (II de l?article 4 modifié
de la loi JOP 2024)
Jusqu?au quinzième jour suivant la date de cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, les
enseignes et préenseignes comportant les emblèmes des jeux et situées sur ou à proximité des sites
d?une opération ou d?un évènement liés à la promotion, à la préparation, à l?organisation ou au
déroulement des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques sont implantées conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur relatives aux enseignes temporaires et aux préenseignes
temporaires (prévues aux articles L. 581-20, R. 581-17 et R. 581-69 à R. 581-71 (cf. chapitre 4 ? Le
règlement national de publicité).
L?installation de ces enseignes et préenseignes est circonscrite dans l?espace (sur ou à proximité des
sites et à l?occasion des opérations et évènements) et dans le temps (elles peuvent être installées trois
semaines avant le début de la manifestation qu?elles signalent et doivent être retirées au plus tard une
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pEB3cSoim08Yannh0otXiq38cKGNTdip-H2yghvSZQU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pEB3cSoim08Yannh0otXiq38cKGNTdip-H2yghvSZQU=/JOE_TEXTE
167
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
semaine après la fin de la manifestation). Leur installation, remplacement ou modification est soumis
aux règles applicables aux enseignes temporaires et aux préenseignes temporaires.
La loi précise que les personnes qui apposent ces enseignes et préenseignes veillent, en particulier par
la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés, à optimiser l?insertion
architecturale et paysagère, à réduire l?impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des
personnes et l?intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d?éventuelles incidences sur la sécurité
routière de ces enseignes et préenseignes.
III - Dispositions concernant la publicité des partenaires de marketing olympique
sur les sites liés à l?organisation et au déroulement des jeux (article 5 modifié de
la loi JOP)
1 - Quels sont les dispositifs concernés ?
Du trentième jour précédant celui de la cérémonie d?ouverture des jeux Olympiques de 2024 au
quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, la publicité
faite au profit des partenaires de marketing olympique (c?est-à-dire des sponsors) peut être autorisée,
par dérogation aux interdictions d?affichage, dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de
chaque site lié à l?organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques identifié par
arrêté conjoint des ministres chargés de l?environnement et des sports.
2 - De quelles dérogations bénéficient-ils ?
Dans un périmètre de 500 mètres autour de ces sites et pendant cette période, il est dérogé pour les
seules publicités faites au bénéfice des sponsors des jeux aux interdictions d?affichage :
? sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (1° du I de l?art. L. 581-4),
lorsque ces immeubles accueillent des compétitions ;
? sur les monuments naturels et dans les sites classés prévus au 2° du I de l?article L. 581-4 ;
? sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque (II de l?art. L. 581-4) ;
? aux abords des monuments historiques, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables,
dans les sites inscrits (1°, 2°, 4° du I de l?art. L. 581-8) ;
? à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles présentant un caractère
esthétique, historique ou pittoresque (5° du I de l?art. L. 581-8) ;
? prévues par les RLP.
Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d?affichage doivent veiller, en
particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités,
à optimiser l?insertion architecturale et paysagère, à réduire l?impact sur le cadre de vie environnant, à
garantir la sécurité des personnes et l?intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d?éventuelles
incidences sur la sécurité routière de ces publicités.
3 - Quelle est la procédure applicable ?
Pour pouvoir bénéficier des dérogations prévues à l?article 5 de la loi JOP 2024, la publicité faite au
profit des sponsors est subordonnée à autorisation préalable. L?autorité compétente pour délivrer
cette autorisation dépend du lieu d?implantation de la publicité.
168
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
a) Demande d?autorisation sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques
accueillant des compétitions
L?article 6 du décret du 26 juin 2018 précité précise les conditions dans lesquelles sont déposées,
instruites et délivrées les demandes d?autorisation d?affichage sur les immeubles classés ou inscrits au
titre des monuments historiques accueillant des compétitions par les partenaires de marketing
olympique.
L?autorité compétente pour délivrer l?autorisation est le préfet de région ou, en cas d?évocation du
dossier, le ministre chargé de la culture. La décision est prise après consultation du préfet de
département.
Les demandes d?autorisation sont adressées à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) sur
la base du formulaire annexé à l?arrêté du ministre de la culture du 14 septembre 2021, accessible sur
Légifrance, via le lien suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/ENVUuW0DBQhxs9tvZdj6FiRtmPcKmvLkwxoFKsc5r-c=/JOE_TEXTE
b) Demande d?autorisation dans les autres cas
La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique est subordonnée à autorisation
préalable délivrée par l?autorité compétente en matière de police de la publicité, à savoir, soit le maire
de la commune où est envisagée l?installation du dispositif, soit le président de l?EPCI si cette police lui
a été un transférée.
La demande d?autorisation préalable est présentée conformément aux dispositions des 1er, 3e et 5e
alinéas de l?article R. 581-9 et des articles R. 581-10 et R. 581-13.
Outre les informations et pièces prévues à l?article R.581-10, le dossier de demande d?autorisation
préalable doit également comprendre l?avis du Comité d?organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques sur la conformité de la publicité avec ses accords commerciaux.
Le contenu du formulaire de demande d?autorisation préalable publicité sponsors JOP est fixé par
arrêté ministériel du 25 avril 2019, accessible sur Légifrance via le lien suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/bZMxjhqY5xxDBg7_WMlPJK3PzXyh2U2x_naRfEud_Wg=/JOE_TEXTE
IV - Dispositions concernant la publicité des partenaires de marketing olympique
sur le parcours des relais6 de la flamme olympique et de la flamme paralympique
(II de l?article 5 modifié de la loi JOP 2024)
1 - Quels sont les dispositifs concernés ?
Les publicités des sponsors installées à l?occasion du passage des relais de la flamme olympique et de
la flamme paralympique bénéficient de dispositions particulières. Les publicités concernées sont celles
faites au profit des partenaires de marketing olympique installées, entre le septième jour précédant le
passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci, dans une bande de 100 mètres de part et
d?autre du tracé et dans un périmètre de 200 mètres autour des sites de départ et d?arrivée de la
flamme à chacune de ses étapes. Les affichages publicitaires des partenaires de marketing olympique
sur le parcours du relais de la flamme olympique et paralympique peuvent être installés par dérogation
aux interdictions d?affichage.
6 Le tracé et les calendriers du parcours du relais de la flamme olympique et paralympique sont définis dans chaque
département ou collectivité d?outre-mer par arrêté du représentant de l?État, et, en Ile-de-France, par arrêté du préfet de
police.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/ENVUuW0DBQhxs9tvZdj6FiRtmPcKmvLkwxoFKsc5r-c=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/bZMxjhqY5xxDBg7_WMlPJK3PzXyh2U2x_naRfEud_Wg=/JOE_TEXTE
169
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
2 - De quelles dérogations bénéficient-ils ?
Dans ce périmètre et pendant cette période, la publicité faite au profit des partenaires de marketing
olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme
paralympique peuvent bénéficier des mêmes dérogations aux interdictions d?affichage que celles
prévues au paragraphe III ci-dessus pour la publicité des partenaires de marketing olympique sur les
sites liés à l?organisation et au déroulement des jeux.
De surcroît, la publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l'article L. 581-15.
3 - Quelle est la procédure applicable ?
Dans la mesure où l?installation de ces publicités à l?occasion du passage des relais des flammes est
particulièrement circonscrite dans le temps (7 jours avant le passage de la flamme et 7 jours après),
aucune formalité (demande d?autorisation préalable ou déclaration préalable) n?est exigée.
Les affichages prévus font l'objet, entre le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024 et le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires, d'un contrat qui garantit
que ces derniers ont veillé, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les
procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire
l'impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et
bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités. Le comité
d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en informe les maires des
communes des sites de départ et d'arrivée de la flamme et les préfets dans les départements traversés
par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur
durée d'implantation.
V - Dispositions concernant l?installation à Paris d?un compte à rebours par un
partenaire de marketing olympique (III de l?article 5 modifié de la loi JOP)
Jusqu?au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, peut être autorisée à Paris,
par arrêté municipal l?installation d?un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de
marketing olympique et comportant le nom et le logo de ce partenaire.
Ce dispositif n?est pas soumis aux prescriptions figurant aux deux premiers alinéas de l?article L. 581-9
(densité, surface, hauteur?), ni aux règles d?interdiction d?affichage prévues :
? sur les immeubles naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l?article L. 581-4 du code de
l?environnement ;
? aux abords des monuments historiques ;
? dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables ;
? dans les sites inscrits ;
? à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles présentant un caractère
esthétique, historique ou pittoresque ;
? par le RLP, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I du
présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l'article L. 581-9 du
code de l'environnement.
170
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Liste des emblèmes et symboles Olympiques et Paralympiques constituant le
pavoisement au sens des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport
En application de l?article L. 141-5 du code du sport :
? les emblèmes, le drapeau, la devise et le symbole olympiques ;
? le logo, la mascotte, le slogan et les affiches des jeux Olympiques ;
? le millésime des éditions des jeux Olympiques « ville + année », ;
? les termes « jeux Olympiques », « olympisme » et « olympiade » et le signe « JO » ;
? les termes « olympique, « olympien » et « olympienne ».
En application de l?article L. 1416-7 du code du sport :
? les emblèmes, le drapeau, la devise et le symbole paralympiques ;
? le logo, la mascotte, le slogan et les affiches des jeux Paralympiques ;
? le millésime des éditions des jeux Paralympiques « ville + année » ;
? les termes « jeux Paralympiques », « paralympique », « paralympiade », « paralympisme »,
« paralympien » et « paralympienne » ;
? le signe « JP ».
171
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
COORDONNÉES DES SERVICES COMPÉTENTS EN DIRECTIONS
DE LA SÉCURITÉ DE L?AVIATION CIVILE INTERRÉGIONALES
POUR LES ENSEIGNES À FAISCEAU DE RAYONNEMENT LASER
DSAC Antilles-Guyane
A l?attention du chef de division Aviation Générale et formation aéronautique
dsac-ag-division-agfa-bf@aviation-civile.gouv.fr / +596 (0) 6 96 11 13 16
Direction de la sécurité de l'Aviation civile Antilles Guyane
Division Aviation générale et formation aéronautique
Pôle Aéronautique Etatique -Bâtiment AIRMESS
Aéroport Martinique Aimé Césaire - 97232 LAMENTIN
DSAC Centre-Est
ag.dsac-ce@aviation-civile.gouv.fr
Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Centre-Est
Aérodrome de Lyon St-Exupéry
BP 601
69125 AEROPORT DE LYON ST-EXUPERY
DSAC Nord
A l?attention du chef de la division Navigation aérienne
dsac-n.espace-bf@aviation-civile.gouv.fr / 01.69.57.75.64
Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Nord
Division Navigation aérienne
9 rue de Champagne 91200 ATHIS-MONS
DSAC Nord-Est
A l?attention du chef de la Subdivision navigation aérienne
dsac-ne-espaces-aeriens-bf@aviation-civile.gouv.fr / 03 88 59 94 32
Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Nord-Est
Subdivision Navigation Aérienne
Aéroport de Strasbourg Entzheim,
CS 60 003 Entzheim 67836 TANNERIES Cedex
DSAC Ouest
bf.courrier.dsaco@aviation-civile.gouv.fr
Direction de la Sécurité de l?Aviation Civile Ouest
Aéroport Brest Bretagne
CS 20301 Guipavas 29806 BREST CEDEX 9
mailto:dsac-ag-division-agfa-bf@aviation-civile.gouv.fr
mailto:ag.dsac-ce@aviation-civile.gouv.fr
mailto:dsac-n.espace-bf@aviation-civile.gouv.fr
mailto:dsac-ne-espaces-aeriens-bf@aviation-civile.gouv.fr
mailto:bf.courrier.dsaco@aviation-civile.gouv.fr
172
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
DSAC Océan Indien
A l?attention du chef de la Division Aviation Générale et personnels navigants
ag.dsac-oi@aviation-civile.gouv.fr ou 02.62.72.87.30
Direction de la Sécurité de l?Aviation civile
Division Aviation Générale et personnels navigants
Aérodrome de la Réunion Roland Garros
CS 93003
97743 SAINT DENIS CEDEX
DSAC Sud
A l?attention du chef de la Subdivision navigation aérienne
pierre-henri.louze@aviation-civile.gouv.fr ou 05 67 22 91 16
Direction de la Sécurité de l?Aviation Civile Sud
Division Aéroport et navigation aérienne
Subdivision Navigation Aérienne
BP 60 100
Aérodrome de Toulouse-Blagnac
31 703 BLAGNAC Cedex
DSAC Sud-Est
A l?attention du chef de la subdivision Régulation Navigation Aérienne (RDD/RNA)
dsac-se-dsr-rna@aviation-civile.gouv.fr / 04 42 33 76 21
Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Sud-Est
1 rue Vincent Auriol
13617 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
DSAC Sud-Ouest
A l?attention du chef de département SNIA Sud-Ouest
snia-ds-bordeaux-bf@aviation-civile.gouv.fr
05 57 92 81 51 ou 05 57 92 81 50
Direction générale de l'aviation civile
Service National d?Ingénierie Aéroportuaire
Aéroport Bordeaux -Bloc technique TS185002
33688 MERIGNAC CEDEX
mailto:ag.dsac-oi@aviation-civile.gouv.fr
mailto:pierre-henri.louze@aviation-civile.gouv.fr
mailto:dsac-se-dsr-rna@aviation-civile.gouv.fr
mailto:snia-ds-bordeaux-bf@aviation-civile.gouv.fr
173
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LISTE DES AÉROPORTS DONT LE FLUX DES PASSAGERS ANNUELS
EST SUPÉRIEUR À TROIS MILLIONS DE PASSAGERS
(Source : union des aéroports français ? statistiques : mars 2023)
? Bâle-Mulhouse
? Beauvais-Tillé
? Bordeaux
? Lyon-Saint-Exupéry
? Marseille-Provence
? Nantes-Atlantique
? Nice-Côte d?Azur
? Paris-Charles de Gaulle
? Paris-Orly
? Toulouse-Blagnac
174
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LES AMENDES FORFAITAIRES (CONTRAVENTIONS)
Le décret n° 2023-1021 du 3 novembre 20237 a modifié l?article R. 48-1 du code de procédure pénale
relatif aux contraventions punies par amende forfaitaire afin de prévoir la forfaitisation des
contraventions de 2e à 5e classes prises en répression du non-respect des prescriptions du code de
l?environnement en matière de publicité, enseignes et préenseignes (Art. R. 581-85 à R. 581-87-1 code
de l?environnement).
Définition. L'amende forfaitaire est une sanction pénale prononcée en dehors d'un procès, par un avis
de contravention. La sanction consiste à verser une somme d'argent au Trésor public. Le montant de
l'amende forfaitaire est fixé par le code de procédure pénale en fonction de la gravité de l'infraction.
Il est toujours moins important que le montant d?une amende classique.
Inapplicabilité des règles de la récidive. Le paiement de l?amende forfaitaire n?est pas assimilé à une
première condamnation. Par conséquent, la procédure est exclusive des règles de la récidive (article
529 alinéa 1 du code de procédure pénale).
Mise en oeuvre. Lorsqu'une infraction est constatée, un formulaire comprenant un avis de
contravention et une carte de paiement est remis au contrevenant, soit sur place par l?agent
verbalisateur, soit envoyé ultérieurement, dans les conditions prévues par l?article R. 49-1 du code de
procédure pénale. Le procès-verbal peut notamment être réalisé au moyen d?un appareil sécurisé
permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. La procédure de
l?amende forfaitaire est inapplicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à
une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de
la contravention constitue un délit (article 529 alinéa 2 du code de procédure pénale).
Modalités de paiement. Le paiement peut être effectué immédiatement en présence de l?agent
verbalisateur, en espèce ou paiement dématérialisé, dans les conditions de l?article R. 49-2 du code de
procédure pénale (agent équipé d?un carnet de quittances à souches, ou d?un dispositif permettant
d?adresser au contrevenant une quittance dématérialisée). La contravention peut aussi être payée en
différé. Le formulaire de contravention comprend alors trois volets : la carte de paiement, l'avis de
contravention, et le procès-verbal de contravention. Ce dernier est conservé par le service auquel
appartient l'agent verbalisateur.
Montants. Le montant de l?amende forfaitaire varie en fonction de la classe de la contravention ainsi
que du moment choisi par le contrevenant pour s?acquitter du paiement. Les montants de l?amende
forfaitaire non majorée sont fixés à l?article R. 49 du code de procédure pénale. A noter que le montant
des amendes forfaitaires est quintuplé pour les personnes morales (article 530-3 du code de procédure
pénale).
Amende majorée. Lorsque le montant de l?amende forfaitaire n?est pas réglé entre les mains de l?agent
verbalisateur, le contrevenant doit s?en acquitter dans un délai de 45 jours suivant la constatation de
l'infraction ou, si l'avis est ultérieurement envoyé à l?intéressé, dans les 45 jours qui suivent cet envoi
(article 529-1 du code de procédure pénale). À défaut de paiement ou de former une requête en
exonération dans ce délai, l'amende forfaitaire est alors majorée et recouvrée par le Trésor public sur
le fondement d'un titre rendu exécutoire par le ministère public (article 529-2 alinéa 2 du code de
procédure pénale). Les montants de l?amende forfaitaire majorée sont fixés à l?article R. 49-7 du code
de procédure pénale.
7 Décret n° 2023-1021 du 3 novembre 2023 relatif aux régimes de sanctions pénales en matière de protection du cadre de vie
et de sécurité d?approvisionnement en électricité.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381226#:%7E:text=%2DLes%20contraventions%20de%20la%20cinqui%C3%A8me,code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024967558/2023-05-04
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024967558/2023-05-04
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022376958#:%7E:text=%2DUn%20avis%20de%20contravention%20et,la%20constatation%20de%20l'infraction.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022376958#:%7E:text=%2DUn%20avis%20de%20contravention%20et,la%20constatation%20de%20l'infraction.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024967558/2023-05-04
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037411563#:%7E:text=2%C2%B0%20Soit%20lorsque%20cet,il%20en%20fait%20la%20demande.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037411563#:%7E:text=2%C2%B0%20Soit%20lorsque%20cet,il%20en%20fait%20la%20demande.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460121#:%7E:text=Lorsque%20les%20amendes%20forfaitaires%2C%20les,morale%2C%20leur%20montant%20est%20quintupl%C3%A9.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460121#:%7E:text=Lorsque%20les%20amendes%20forfaitaires%2C%20les,morale%2C%20leur%20montant%20est%20quintupl%C3%A9.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576846
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576851/2023-05-04
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576851/2023-05-04
175
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Minoration des amendes forfaitaires pour les contraventions de 5e classe. L?article 529-2-1 du code de
procédure pénale prévoit des cas dans lesquels l?amende forfaitaire prononcée contre une
contravention de 5e classe peut être minorée :
? Si le contrevenant s'acquitte du montant de l'amende forfaitaire minorée entre les mains de l'agent
verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ;
? Si le contrevenant s?acquitte du montant de l?amende forfaitaire minorée dans un délai de 15 jours
à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé
à l'intéressé, dans un délai de 15 jours à compter de cet envoi.
L?amende forfaitaire minorée prononcée contre les contraventions de 5e classe est de 150 euros
(article R. 49-6-2 du code de procédure pénale).
Effets du paiement. Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne l?extinction de l?action publique.
Aucune poursuite pour ces faits ne peut donc ensuite intervenir (voir en ce sens, l?article R. 48-1 du
code de procédure pénale).
Caractère facultatif. Aucune disposition légale n'interdit au ministère public d'exercer l'action
publique dans les conditions du droit commun (Cour de cassation, crim. 12 mars 2002 ? D. 2002. 1531).
Contestation - requête en exonération. Dans les 45 jours qui suivent la constatation de l'infraction ou
l'envoi de l'avis de contravention, le contrevenant peut formuler une requête tendant à son exonération
du paiement de l'amende forfaitaire. La requête doit être adressée au service figurant sur l'avis de
contravention, qui la transmet au ministère public (article 529-2 alinéa 1er du code de procédure pénale).
Conséquences de la contestation. La contestation a pour conséquence d'annuler le titre exécutoire de
l'amende contestée. L'officier du ministère public doit alors choisir entre :
? Renoncer aux poursuites et classer sans suite la procédure ;
? Renvoyer le prévenu devant la juridiction compétente (tribunal de police) ;
? Recourir à la procédure d'ordonnance pénale.
Condamnation par une juridiction. En cas de condamnation, le juge ne peut prononcer une amende
d'un montant inférieur à celui de l'amende forfaitaire prévue pour la contravention contestée, ni
inférieur au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas où le contrevenant ne s'est pas
acquitté de l'amende initiale dans les délais et les conditions requis. Le juge est donc tenu de respecter
une peine d'amende plancher (article 530-1 alinéa 2 du code de procédure pénale).
Classe
(amende encourue)
Application
pour la publicité
Amende
forfaitaire
Amende
forfaitaire
majorée
Amende forfaitaire
minorée
2e classe Article R. 581-85
du code de
l?environnement
Personne
physique : 35 ¤
Personne
morale : 175 ¤
Personne
physique : 75 ¤
Personne
morale : 375 ¤
X
3e classe Article R. 581-86
du code de
l?environnement
Personne
physique : 68 ¤
Personne
morale : 340 ¤
Personne
physique : 180 ¤
Personne
morale : 900 ¤
X
4e classe Article R. 581-87
du code de
l?environnement
Personne
physique : 135 ¤
Personne
morale : 675 ¤
Personne
physique : 375 ¤
Personne
morale : 1875 ¤
X
5e classe Article R. 581-87-1
du code de
l?environnement
Personne
physique : 200 ¤
Personne
morale : 1000 ¤
Personne
physique : 450 ¤
Personne
morale : 2250 ¤
Personne
physique : 150 ¤
Personne
morale : 750 ¤
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043340735/2023-05-04
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043340735/2023-05-04
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047380297
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022292251/2023-11-13/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022292251/2023-11-13/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068820
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576851/2023-05-04
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022494221
176
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
CODES NATINF (NATURE DES INFRACTIONS)
NATINF est la nomenclature des natures d?infraction (NATure d?INFraction). Cette nomenclature est
définie par le ministère de la Justice. Elle est utilisée par l?ensemble des services judiciaires et des
administrations pour enregistrer une procédure, assurer le suivi statistique, etc.
Le lien vers la liste des codes NATINF des infractions à la réglementation en matière de publicité
extérieure sera ajouté dans une prochaine mise à jour.
La liste se décompose en deux tableaux :
? Un tableau pour les publicités et préenseignes
? Un tableau pour les enseignes
177
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
TRAME DE L?AGENT VERBALISATEUR :
LES PRINCIPALES QUESTIONS À SE POSER
1 - Le dispositif est-il visible d?une voie ouverte à la circulation publique ?
2 - Le dispositif se situe-t-il à l?intérieur d?un local ? Ce local est-il principalement
utilisé comme un support de publicité ?
Si ce dispositif est situé à l?intérieur d?un local qui n?est pas principalement utilisé comme un support
de publicité, est-il situé à l?intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage commercial ? Si oui, ce
dispositif constitue-t-il une publicité lumineuse ou une enseigne lumineuse règlementée par un RLP ?
3 - De quel type dispositif s?agit-il ?
D?une publicité ?
Si elle est implantée en agglomération :
? quel est le nombre de sa population ?
? quel est le type de publicité ? (lumineuse/non lumineuse/sur mobilier urbain)
? quel est le type d?implantation ? (scellé au sol/mural)
? le territoire de la commune est-il couvert :
? par un RLP ?
? par le RNP ?
Si elle est implantée hors agglomération :
? le territoire est-il couvert :
? par un RLP ?
? par le RNP ?
D?une enseigne ?
Quel est le type d?implantation ? (scellée au sol/sur façade/en toiture)
Le territoire de la commune est-il couvert :
? par un RLP ?
? par le RNP ?
D?une préenseigne ?
Si elle est implantée hors agglomération :
? quelle activité signale-t-elle ?
? en existe-il d?autres signalant la même activité ?
? quelle est sa surface ?
? à quelle distance des limites d?agglomération ou de l?activité signalée est-elle implantée ?
178
Les annexes : Arrêtés et dispositions
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Arrêtés et dispositions
complémentaires
ARRÊTÉ DU 2 AVRIL 2012 PRIS POUR L?APPLICATION DES
ARTICLES R. 581-62 ET R. 581-63 DU CODE DE L?ENVIRONNEMENT
Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles R. 581-62 et R. 581-63,
Arrête :
Article 1
Les établissements culturels visés aux articles R. 581-62 et R. 581-63 du code de l?environnement et ne
relevant pas de son champ d?application sont :
1. Les établissements de spectacles cinématographiques
2. Les établissements de spectacles vivants
3. Les établissements d?enseignement et d?exposition des arts plastiques
Article 2
Les activités culturelles visées à l?article R. 581-63 du code de l?environnement et ne relevant pas de son
champ d?application sont :
1. Les spectacles cinématographiques
2. Les spectacles vivants
3. L?enseignement et l?exposition des arts plastiques
Article 3
La directrice générale des médias et des industries culturelles et le directeur général de la création
artistique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l?exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
179
Les annexes : Arrêtés et dispositions
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARRÊTÉ DU 31 AOÛT 2012
FIXANT LE MODÈLE DE DÉCLARATION PRÉALABLE D?UN
DISPOSITIF OU D?UN MATÉRIEL SUPPORTANT DE LA PUBLICITÉ
OU UNE PRÉENSEIGNE ET LE MODÈLE D?AUTORISATION
PRÉALABLE D?UN DISPOSITIF OU D?UN MATÉRIEL SUPPORTANT
DE LA PUBLICITÉ, UNE PRÉENSEIGNE OU UNE ENSEIGNE
La ministre de l?Écologie, du développement durable et de l?énergie,
Vu le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux
préenseignes, pris pour l?application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l?environnement, notamment ses articles R.581-8 et R.581-9, arrête :
Article 1
Sont fixés les modèles des formulaires suivants :
? la déclaration préalable de nouvelle installation, de remplacement, de modification d?un dispositif
ou d?un matériel supportant de la publicité ou une préenseigne, enregistrée sous le n° CERFA 14799
et figurant en annexe 1 du présent arrêté ;
? la demande d?autorisation préalable de nouvelle installation, de remplacement, de modification
d?un dispositif ou d?un matériel supportant de la publicité, une préenseigne ou une enseigne,
enregistrée sous le n° CERFA 14798 et figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Ces deux formulaires contiennent également chacun un bordereau des pièces à joindre.
Le formulaire de demande d?autorisation contient aussi un récépissé qui sera rendu au pétitionnaire
suite au dépôt de sa demande.
Article 2
Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes et de récépissé prévus à l?article
1er peuvent être obtenus auprès des mairies ou des directions départementales des territoires et sont
accessibles sur le site www.service-public.fr et sur le site internet du ministère chargé de
l?environnement www.developpement-durable.gouv.fr.
Article 3
Le préfet ou le maire affecte aux déclarations préalables et aux demandes d?autorisations préalables
un numéro d?enregistrement de douze caractères suivant les lettres DP ou AP. La structure du numéro
d?enregistrement est la suivante :
? le numéro de code géographique INSEE du département (3 chiffres) ;
? le numéro de code géographique INSEE de la commune (3 chiffres) ;
? les 2 derniers chiffres du millésime de l?année de dépôt de la demande (2 chiffres) ;
? le numéro de dossier composé de quatre caractères utilisés pour une numérotation en continu.
Article 4
Le directeur de l?habitat, de l?urbanisme et des paysages est chargé de l?exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
180
Les annexes : Arrêtés et dispositions
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARRÊTÉ DU 23 MARS 2015 FIXANT CERTAINES PRESCRIPTIONS
D?HARMONISATION DES PRÉENSEIGNES DÉROGATOIRES
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 581-19 et L. 581-20 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 418-2, R. 418-4 et R. 418-6 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment
son article 42 ;
Vu le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux
préenseignes pris pour l'application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement, notamment ses articles 13 et 17 applicables au 13 juillet 2015 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, Arrête :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en l'absence de prescriptions des gestionnaires de
voirie relatives à l'harmonisation des préenseignes dérogatoires, signalant les activités suivantes :
? activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ;
? activités culturelles ;
? monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
? à titre temporaire, opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L.581-20 du
code de l'environnement.
Article 2
En référence à l'article R. 418-2-II du code de la route, les préenseignes dérogatoires ne doivent pouvoir
être confondues avec les dispositifs de signalisation routière existants établis par ce dernier.
Elles doivent notamment se distinguer des dispositifs de signalisation routière, par leurs couleurs, leurs
formes, leurs dimensions, leur contenu et leur emplacement.
En référence à l'article R. 418-2-I du code de la route, toute indication de localité mentionnée sur une
préenseigne dérogatoire ne peut être complétée par une flèche ou par une distance kilométrique.
Les préenseignes dérogatoires ne peuvent pas non plus comporter de signes du type idéogrammes ou
logotypes utilisés dans le cadre de la signalisation routière.
Ainsi et conformément à l'article R. 418-4 du code de la route, les préenseignes dérogatoires ne doivent
pas être « de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir
les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la
sécurité routière ».
En outre, les préenseignes dérogatoires visibles des routes nationales, départementales et communales
n'ayant pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de
20 mètres, ceci en référence au premier alinéa de l'article R. 418-6 du code de la route, sous réserve
d'être implantées en dehors du domaine public et d'être situées à cinq mètres au moins du bord de la
chaussée.
181
Les annexes : Arrêtés et dispositions
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Article 3
La hauteur des préenseignes dérogatoires panneau inclus ne peut excéder une hauteur de 2,20 mètres
au-dessus du niveau du sol.
Deux préenseignes dérogatoires au maximum peuvent être juxtaposées l'une sur l'autre et
verticalement alignées sur un seul et même mât.
Seuls les mâts mono-pieds sont autorisés, leur largeur ne pouvant excéder 15 cm.
Article 4
Les préenseignes dérogatoires ne peuvent être réalisées autrement que par des panneaux plats de
forme rectangulaire.
Article 5
Les préenseignes dérogatoires doivent être tenues en bon état de fonctionnement et d'entretien par
les personnes ou les entreprises qui les exploitent. Elles doivent par ailleurs être constituées de
matériaux durables.
Article 6
Conformément à l'article 42 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement et à l'article 17 du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure,
aux enseignes et aux préenseignes, le présent arrêté entrera en vigueur le 13 juillet 2015.
Article 7
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
182
Les annexes : Arrêtés et dispositions
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARTICLES DU CODE DE LA ROUTE EN LIEN AVEC LA PUBLICITÉ
Article R. 418-1
Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.
Le fait de contrevenir, à l?aide d?un véhicule à moteur, aux dispositions du présent article est puni de
l?amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
Le fait de contrevenir, à l?aide d?un cycle, aux dispositions du présent article est puni de l?amende
prévue pour les contraventions de la 1ère classe.
Article R. 418-2
I. ? Dans l?intérêt de la sécurité routière, sur les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure
de celles-ci, sont interdites, lorsqu?elles en sont visibles, la publicité et les enseignes, enseignes
publicitaires et préenseignes :
1° comportant une indication de localité, complétée soit par une flèche, soit par une distance
kilométrique ;
2° comportant la reproduction d?un signal routier réglementaire ou d?un schéma de présignalisation.
II. ? Dans les mêmes conditions, sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et
préenseignes qui, par leur forme, leurs couleurs, leur texte, leurs symboles, leurs dimensions ou leur
emplacement peuvent être confondues avec les signaux réglementaires.
III. - Sont interdits les dispositifs et dessins publicitaires :
1° triangulaires à fond blanc ou jaune ;
2° circulaires à fond rouge, bleu ou blanc ;
3° octogonaux à fond rouge ;
4° carrés à fond blanc ou jaune, s?ils sont disposés sur pointe.
IV. ? Ces dispositions s?appliquent à tout dispositif, dessin, inscription ou marquage, quels que soient
la nature des indications qu?il comporte, son objet commercial ou non, le procédé utilisé pour sa
réalisation et la qualité de son auteur.
Article R. 418-3
Il est interdit d?apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux réglementaires
et leurs supports ainsi que sur tous autres équipements intéressant la circulation routière.
Cette interdiction s?applique également sur les plantations, les trottoirs, les chaussées et d?une manière
générale sur tous les ouvrages situés dans les emprises du domaine routier ou surplombant celui-ci.
Toutefois, lorsque l?autorité investie du pouvoir de police autorise une association ou un organisme
sans but lucratif à implanter des signaux d?indication, le préfet peut permettre que le nom ou
l?emblème du donateur figure sur le signal ou sur son support si la compréhension du signal n?en est
pas rendue moins aisée. Il peut en être de même pour les installations annexes autorisées.
183
Les annexes : Arrêtés et dispositions
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Article R. 418-4
Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature,
soit à réduire la visibilité ou l?efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies
publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les
conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des
voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l?équipement et du ministre
de l?intérieur.
Article R. 418-5
I. ? La publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes sont interdites sur l?emprise des voies
ouvertes à la circulation publique, à l?exception de la publicité peinte ou fixée sur des véhicules
circulant ou stationnant régulièrement sur les voies ouvertes à la circulation publique.
II. ? Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l?autorité investie du pouvoir de police :
1° en agglomération, pour les enseignes publicitaires ;
2° sur les aires de stationnement et les aires de services des routes ou autoroutes pour la publicité, les
enseignes publicitaires et préenseignes non visibles de la route.
Article R. 418-6
Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles des routes
nationales, des chemins départementaux et des voies communales sont interdites de part et d?autre
de celles-ci sur une largeur de vingt mètres mesurée à partir des bords extérieurs de la chaussée.
Toutefois, cette interdiction ne s?applique pas aux enseignes publicitaires et préenseignes qui, ne
gênant pas la perception de la signalisation routière et ne présentant aucun danger pour la sécurité de
la circulation, satisfont aux conditions de surface et d?implantation fixées par arrêté conjoint du
ministre de l?intérieur et du ministre chargé de l?équipement.
Article R. 418-7
En agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d?une autoroute ou
d?une route express sont interdites, de part et d?autre de celle-ci, sur une largeur de quarante mètres
mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, l?autorité investie du pouvoir de
police peut les autoriser dans les limites et aux conditions qu?elle prescrit.
Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d?une autoroute
ou d?une route express sont interdites de part et d?autre de celle-ci, sur une largeur de deux cents
mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l?installation de panneaux ayant pour objet
de signaler, dans les conditions déterminées par les règlements sur la signalisation routière, la présence
d?établissements répondant aux besoins des usagers.
Article R. 418-8
Lorsque, par suite de modification concernant la voirie, une publicité, enseigne, enseigne publicitaire
ou préenseigne cesse de satisfaire à la réglementation en vigueur, elle doit être supprimée dans un délai
de deux ans à compter de la date d?ouverture au trafic de la voie avec ses nouvelles caractéristiques.
184
Les annexes : Arrêtés et dispositions
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Article R. 418-9
I. ? Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R.418-2 à R.418-7 est puni de l?amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l?article 132-11 du code pénal.
II. ? En cas d?urgence, l?autorité investie du pouvoir de police peut :
1° dès la constatation de l?infraction, ordonner soit la suppression des dispositifs non conformes à la
réglementation, soit leur mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux ;
2° faute pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai qui leur est imparti, faire procéder
d?office, à leurs frais, dans l?intérêt de la sécurité, à la suppression du dispositif et à la remise en état
des lieux. Par intéressés, il faut, suivant le cas, entendre soit les responsables de la mise en place du
dispositif, soit le propriétaire de celui-ci ou de l?emplacement où il se trouve, soit ceux pour le compte
de qui la publicité a été réalisée ;
3° faire masquer tout dispositif publicitaire, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne non
conforme aux dispositions des articles R.418-2 à R.418-8 et des arrêtés pris pour leur application et s?il
s?agit de publicité lumineuse, faire procéder à l?extinction totale ou partielle du dispositif litigieux.
185
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
DOCUMENTS TYPES
Elaboration/révision d?un RLP/RLPi :
TRAME DU CONTENU DE LA DÉLIBERATION PRESCRIVANT
L?ÉLABORATION/LA RÉVISION D?UN RLP
Commune de?
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du?
Objet : Élaboration/révision du RLP
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles L. 581-14 à L. 581-14-4,
Vu le code de l?urbanisme, notamment ses articles L. 153-11 à L. 153-13,
Considérant qu?en application de l?article L. 581-14 du code de l?environnement, il appartient à l?EPCI
compétent en matière de PLU, ou à défaut à la commune, d?élaborer/ de réviser un RLP ;
Considérant que la commune de XXX n?est pas membre d?un EPCI ayant compétence en matière de PLU ;
Considérant que l?article L. 581-14-1 du code de l?environnement dispose que « le RLP est élaboré, révisé
ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des PLU
définies au titre V du livre Ier du Code de l'urbanisme » ;
Considérant qu?en application de l?article L. 153-11 du code de l?urbanisme, l?élaboration du PLU doit
s?accompagner de précisions sur les objectifs poursuivis et les modalités de concertation :
I- Objectifs poursuivis (voir Chapitre RLP)
Le contexte actuel relatif à la réglementation de l?affichage publicitaire du territoire de la ville de?étant
le suivant : ?
Les objectifs du futur RLP de la commune de? tendront à protéger et préserver la qualité du cadre de
vie comme suit :
? Objectif n°1 : ?
? Objectif n°2 : ?
? ?
REMARQUE
Les objectifs poursuivis par l?élaboration du RLP doivent être précis, explicites et adaptés au contexte
local. Lignes directrices :
? Identifier les problématiques et enjeux spécifiques rencontrés dans chaque secteur concerné par le
RLP (rue commerçante, centre-ville, zone résidentielle, porte des zones urbanisées?) ;
? En déduire les objectifs visés dans chaque secteur (préservation de certains espaces, harmonisation
des situations locales, diminution de la pollution lumineuse, réintroduction de la publicité ?).
186
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
II- Modalités de concertation (voir chapitre RLP)
Une concertation du public sera mise en oeuvre, conformément à l?article L. 103-2 du code de
l?urbanisme, durant toute la durée de l?élaboration du projet de RLP. La concertation intègre les
habitants, les associations locales et toutes autres personnes concernées telles que les enseignistes,
professionnels et organisations professionnelles du secteur de l?affichage publicitaire.
Les modalités de concertation répondent aux objectifs fixés à l?article L. 103-4 du code de l?urbanisme.
Elles revêtiront la forme suivante :
? XXX
? XXX
? ?
REMARQUE
La concertation peut par exemple revêtir la forme suivante :
? Mise à disposition du public, au siège de l?EPCI ou en mairie, du dossier mis à jour à chaque étape
de l?élaboration du RLP, dans lequel seront indiqués les objectifs poursuivis et d?un registre où toute
personne intéressée pourra formuler ses observations ;
? Mise en ligne, sur le site internet de la commune, du dossier et de l?état de son avancement et
permettant au public de formuler ses observations ;
? Organisation d?une réunion publique ;
? Publication d?articles dans le journal municipal.
Ceci exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Décide :
De prescrire l?élaboration/la révision d?un RLP au regard des objectifs précités et articulés notamment
autour de la protection de la qualité du cadre de vie ;
De valider les modalités de concertation du public telles que précédemment définies ;
De charger Mme/M. le Maire de la conduite de la procédure.
Procède :
A la notification de la présente délibération aux personnes associées à l?élaboration du RLP et
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l?urbanisme.
A l?affichage de la présente délibération pendant un mois en mairie, ainsi qu?à sa publication en
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, conformément aux dispositions
prévues à l?article R. 153-21 du code de l?urbanisme.
La présente délibération produira ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble de ces formalités,
la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
187
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
TRAME DU CONTENU DE LA DÉLIBÉRATION PRESCRIVANT
L?ÉLABORATION/LA RÉVISION D?UN RLP INTERCOMMUNAL
(Nom de l?EPCI)
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du?
Objet : Élaboration/révision du RLP intercommunal
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles L. 581-14 à L. 581-14-4,
Vu le code de l?urbanisme, notamment ses articles L. 153-11 à L. 153-13,
Si l?EPCI est compétent en matière de PLU, ajouter :
Vu les délibérations concordantes n° ? prise en séance du? transférant à l?EPCI de ?la compétence en
matière d?élaboration du plan local d?urbanisme sur l?ensemble du territoire intercommunal ;
Considérant qu?en application de l?article L. 581-14 du code de l?environnement, il appartient à l?EPCI
compétent en matière de PLU d?élaborer/ de réviser un RLP sur l?ensemble du territoire intercommunal ;
OU
Si l?EPCI n?est pas compétent en matière de PLU mais détient la compétence en matière de RLP,
ajouter :
Vu les délibérations concordantes n°? prise en séance du? transférant à (nom de l?EPCI) la compétence
en matière d?élaboration du règlement local de publicité sur le territoire des communes de? ;
Considérant que l?EPCI de ? est compétent en matière de règlement local de la publicité sur l?ensemble
du territoire intercommunal ;
Considérant que l?article L. 581-14-1 du code de l?environnement dispose que « le RLP est élaboré, révisé
ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des PLU
définies au titre V du livre Ier du Code de l'urbanisme » ;
Considérant qu?en application de l?article L. 153-11 du code de l?urbanisme, l?élaboration du PLU doit
s?accompagner de précisions sur les objectifs poursuivis et les modalités de concertation :
I- Objectifs poursuivis (voir Chapitre RLP)
Le contexte actuel relatif à la réglementation de l?affichage publicitaire du territoire de l?EPCI de?étant
le suivant : ?
Les objectifs du futur RLP intercommunal de l?EPCI de? tendront à protéger et préserver la qualité du
cadre de vie comme suit :
? Objectif n°1 : ?
? Objectif n°2 : ?
? ?
188
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
REMARQUE
Les objectifs poursuivis par l?élaboration du RLP doivent être précis, explicites et adaptés au contexte
local. Lignes directrices :
? Identifier les problématiques et enjeux spécifiques rencontrées dans chaque commune et secteur
concerné par le RLP intercommunal (rue commerçante, centre-ville, zone résidentielle, porte des
zones urbanisées, ?) ;
? En déduire les objectifs visés dans chaque commune et secteur (préservation de certains espaces,
harmonisation des situations locales, diminution de la pollution lumineuse, réintroduction de la
publicité ?).
II- Modalités de concertation (voir chapitre RLP)
Une concertation du public sera mise en oeuvre, conformément à l?article L. 103-2 du code de
l?urbanisme, durant toute la durée de l?élaboration du projet de RLP intercommunal. La concertation
intègre les habitants, les associations locales et tout autre personnes concernées telles que les
enseignistes, professionnels et organisations professionnelles du secteur de l?affichage publicitaire.
Les modalités de concertation répondent aux objectifs fixés à l?article L. 103-4 du code de l?urbanisme.
Elles revêtiront la forme suivante :
? XXX
? XXX
? ?
REMARQUE
La concertation peut par exemple revêtir la forme suivante :
? Mise à disposition du public, au siège de l?EPCI ou en mairie, du dossier mis à jour à chaque étape
de l?élaboration du RLP, dans lequel seront indiqués les objectifs poursuivis et d?un registre où toute
personne intéressée pourra formuler ses observations ;
? Mise en ligne, sur le site internet de l?EPCI et des communes membres, du dossier et de l?état de son
avancement et permettant au public de formuler ses observations ;
? Organisation d?une réunion publique ;
? Publication d?articles dans le journal municipal.
Ceci exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
Décide :
De prescrire l?élaboration d?un RLP intercommunal? (sur l?intégralité du territoire intercommunal/
spécifiquement dans les zones désignées au I de la présente délibération), au regard des objectifs précités
et articulés notamment autour de la protection de la qualité du cadre de vie ;
De valider les modalités de concertation du public telles que précédemment définies ;
De charger Mme la présidente/M. le président de l?EPCI?de la conduite de la procédure.
Procède :
A la notification de la présente délibération aux personnes associées à l?élaboration du RLP et
mentionnées à l?article L. 132-7 du code de l?urbanisme ;
189
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
A l?affichage de la présente délibération durant un mois au siège de l?EPCI et dans toutes les mairies
des communes membres ;
A la publication de la présente délibération, en caractères apparents, dans un journal diffusé dans le
département, conformément aux dispositions prévues à l?article R. 153-21 du code de l?urbanisme.
La présente délibération produira ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble de ces formalités,
la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
190
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Les procédures et sanctions prises
suite à la constatation d?une infraction :
PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT D?INFRACTION
À LA RÈGLEMENTATION DE LA PUBLICITÉ,
DES ENSEIGNES ET DES PRÉENSEIGNES
(ART. L.581-1 ET S., R.581-1 ET S. DU CODE DE L?ENVIRONNEMENT)
Je soussigné? (nom, prénom, grade, agissant en qualité de, lieu d'emploi)
habilité(e) conformément à l'article L.581-40 du code de l'environnement, légalement commissionné
(e) et assermenté(e) le [date d?assermentation] me suis rendu (e) le [date de constat de l?infraction] à
[heure], sur le territoire de la commune de [ville du dispositif - code postal]
CERTIFIE AVOIR CONSTATÉ
L'existence d'un dispositif en infraction avec la réglementation susvisée, se présentant sous la forme
d?une [préciser la nature du dispositif] au sens de l?article L. 581-3 du code de l?environnement,
situé?[préciser la nature de la voie : Voie rapide, RN, RD, VC, Rue]
au P.R?, dans le sens?, du côté? sur le territoire de la commune de?, en ou hors agglomération [à préciser]
Le dispositif visé est? [décrire le dispositif : scellé au sol/mural/lumineux/bâche/autres...]
Le dispositif est apposé par la Société? [préciser la raison sociale du mis en cause, son numéro SIREN,
son adresse, code postal, ville], au bénéfice de la Société [préciser]
Le dispositif est implanté? [décrire la situation litigieuse] et comporte les mentions [décrire]
Le dispositif est implanté en infraction avec les dispositions du code de l'environnement suivantes : ?
[citer les articles concernés] dans la mesure où il [décrire la nature de l?infraction ? Exemple : « dans la
mesure où il présente une hauteur de 4 m au lieu des 3,50 m exigés »)
(Si RLP/ RLPi) Le dispositif est implanté en infraction avec les dispositions du règlement local de
publicité suivantes : [citer les articles concernés] dans la mesure où [décrire la nature de l?infraction]
(Si infraction pénale) NATINF n° [code NATINF] : Nature de l?infraction [type d?infraction]
En foi de quoi, j?ai dressé le présent procès-verbal de constatation d?infraction, qui sera transmis au
Procureur de la République et dont une copie sera adressée à l?autorité compétente en matière de
police, conformément à l?article L. 172-16 du code de l?environnement.
Sont annexés au présent procès-verbal tout type de documents supports (photographies, schémas, plan
de situation, extrait des textes applicables, autres...).
Fait et clos à?, le [date de clôture du PV]
Signature de l'agent
191
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LETTRE DE TRANSMISSION DU PROCÈS-VERBAL
AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
à
Mme/M. le procureur de la République
Le jj/mm/aaaa
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles L.581-1, L. 581-3-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-9-2 ;
Mme/M. le procureur de la République,
Veuillez trouver ci-joint le procès-verbal n°? par lequel Mme/M?. a constaté que la société? a implanté
une publicité/une enseigne/une préenseigne en méconnaissance de l?article L.581-?/R.581-? du Code
de l?environnement/l?article? du RLP (NATINF n°?).
Pièces Jointes :
? Procès-verbal n°
? Photographie du dispositif en infraction
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
192
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE
À L?ARRÊTÉ DE MISE EN DEMEURE
(L.581-27 ou L. 581-28)
REMARQUE : La procédure contradictoire préalable à l?arrêté de mise en demeure est uniquement
requise lorsque l?appréciation des faits de l?espèce s?avère nécessaire. Dans les autres cas, l?arrêté de
mise en demeure peut être pris directement. (Voir point 254 du guide sur l?arrêté de mise en demeure
et la procédure contradictoire)
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
à
Mme, M. le représentant légal de la société ?
Le jj/mm/aaaa
Lettre recommandée avec demande d?accusé de réception
Objet : Demande d?observations à la suite de la constatation de l?implantation illégale d?une
publicité/une enseigne/une préenseigne
Vu le code de l?environnement notamment ses articles L. 581-3-1, L.581-27 [ou L.581-28] et L.581-30 ;
Vu le code de l?environnement notamment ses articles R. 581- ? ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-9-2 ;
Vu l?article? du règlement local de publicité de? ;
Vu le procès-verbal n°? dressé le? ;
Madame, Monsieur,
Mme/M. ?, agent(e) assermenté(e) a été amené(e) à constater, le jj/mm/aaaa, la présence d?une
publicité/une enseigne/une préenseigne implantée par vos soins sur le terrain situé ... qui me paraît
irrégulière au regard des dispositions susvisées pour le motif suivant?
En conséquence, conformément à l?article L.581-27 du code de l?environnement, vous êtes susceptible
de faire l?objet d?une procédure de mise en demeure.
Au préalable, je vous invite dans les quinze jours suivant la réception de la présente, à me faire part de
toute observation que vous jugerez utile.
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
Pièce jointe :
- Photographie du dispositif en infraction.
193
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARRÊTÉ DE MISE EN DEMEURE
À LA RÈGLEMENTATION DE LA PUBLICITÉ, DES ENSEIGNES
ET DES PREENSEIGNES
(ART. L.581-1 ET S., R.581-1 ET S. DU CODE DE L?ENVIRONNEMENT)
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
Lettre Recommandée avec demande d?accusé de réception
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 581-3-1, L.581-27 et L.581-33 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-9-2 ;
Vu le procès-verbal en date du jj/mm/aaaa établi par Mme/M?. (nom et prénom), agent(e) habilité(e) à
verbaliser, conformément à l'article L.581-40 du Code de l'environnement.
Vu la lettre d'information préalable en date du jj/mm/aaaa adressée à la Société? (uniquement en cas
de procédure contradictoire).
Considérant que la Société? a installé au bénéfice de la Société?, un dispositif constituant une
publicité/une enseigne/ une préenseigne (décrire le dispositif).
Considérant que le dispositif se situe? (préciser la nature de la voie : voie rapide, RN, RD, VC, Rue)
au P.R?, dans le sens? du côté? sur le territoire de la commune de?
Considérant que le dispositif est implanté? (décrire la situation litigieuse)
Considérant que le dispositif visé est par conséquent en infraction avec les articles [préciser les articles
méconnus] du code de l?environnement ou du règlement local de publicité
ARRÊTE
Article 1er :
Mme/M. le Directeur de la Société? dont le siège social est situé? est mis(e) en demeure de
supprimer/de mettre en conformité le dispositif susvisé/de procéder à la remise en état des lieux dans
un délai de cinq jours à compter de la notification du présent arrêté conformément aux dispositions
fixées à l'article L.581-27 du code de l'environnement.
194
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Article 2
Le présent arrêté est notifié à Mme/M. le Directeur de la société? par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal conformément aux dispositions de l?article R. 581-82 du code de
l?environnement.
Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République près le Tribunal de Grande
Instance de ? conformément aux dispositions de l?articles L.581-33 du code de l?environnement.
Fait à ?, le jj/mm/aaaa
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l?objet d?un recours gracieux, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification.
Elle peut également faire l?objet d?un recours contentieux auprès du tribunal administratif :
? soit directement, en l?absence de recours préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision ;
? soit à l?issue d?un recours préalable, dans un délai de deux mois :
? à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l?administration OU
? au terme d?un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la
demande.
Le tribunal administratif peut être saisi, dans les mêmes délais, par l'application Télérecours citoyen
accessible sur le site www.telerecours.fr (Mention à ajouter lorsque la décision est destinée à un
particulier ou à une personne de droit privé).
L. 581-30 : A l?expiration du délai de cinq jours dont le point de départ se situe au jour de la notification
de l?arrêté, la personne à laquelle il a été notifié sera redevable de l?astreinte de ?¤ (indiquer montant
de l?astreinte) par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue.
195
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LETTRE D?INFORMATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
à
Mme/M. le procureur de la République
Vu le code de l?environnement notamment ses articles L.581-3-1, L.581-27 et L.581-33 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-9-2 ;
Vu le procès-verbal n°? ;
Vu l?arrêté de mise en demeure n°? adressé à Mme/M. représentant légal de la société? ;
Mme/M. le procureur de la République,
Suite à la constatation d?une infraction à l?article L.581-?/R.581-? du code de l?environnement/l?article?
du RLP, un procès-verbal a été dressé à l?encontre de la société?
Je vous informe lui avoir notifié le jj/mm/aaaa un arrêté de mise en demeure au terme duquel il lui est
ordonné de se mettre en conformité avec la réglementation applicable dans les cinq jours suivant sa
notification.
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
Pièce jointe :
- Arrêté de mise en demeure
196
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARRÊTÉ DE MISE EN RECOUVREMENT DE L?ASTREINTE
ADMINISTRATIVE AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
à
Mme/M. représentant légal de la société
Lettre Recommandée avec demande d?accusé de réception
Le Maire/Le (la) Président (e) de L?EPCI,
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles L. 581-3-1, L.581-27 à L.581-33 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-9-2 ;
Vu le règlement local de publicité (intercommunal) en date du jj/mm/aaaa ;
Vu l?arrêté de mise en demeure n°? ;
Vu le procès-verbal de constatation d?infraction dressé le jj/mm/aaaa par M./Mme agent(e)
assermenté(e), à l?encontre de la société? (adresse), pour violation des dispositions de l?article? du
code de l?environnement/règlement local de publicité.
Vu l?arrêté en date du jj/mm/aaa mettant en demeure ladite société de se mettre en conformité ou de
supprimer le dispositif en infraction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification dudit
arrêté, réceptionné le jj/mm/aaaa, faute de quoi elle serait redevable d?une astreinte de xxx,xx euros
par jour de retard ;
Considérant que le dispositif appartenant à la société? est demeuré en place XX jours au-delà du délai
imparti par l?arrêté de mise en demeure susvisé.
ARRÊTE
Article 1 :
La société ? (adresse), est redevable envers la commune de? de la somme de xxx euros xxx centimes
(xxxx,xx ¤), montant de l?astreinte correspondant à la période du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa, soit xx
jours de retard dans la mise en conformité de son dispositif.
Article 2 :
Madame/Monsieur le Maire ou Madame la Présidente de l?EPCI de?../Monsieur le Président de l?EPCI
de? est chargé de l?exécution du présent arrêté.
Fait à? le jj/mm/aaaa
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire/Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
197
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l?objet d?un recours gracieux, dans un délai de deux mois à compter de
sa publication ou de sa notification.
Elle peut également faire l?objet d?un recours contentieux auprès du tribunal administratif :
? soit directement, en l?absence de recours préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision ;
? soit à l?issue d?un recours préalable, dans un délai de deux mois :
? à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l?administration OU
? au terme d?un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la
demande.
Le tribunal administratif peut être saisi, dans les mêmes délais, par l'application Télérecours citoyen
accessible sur le site www.telerecours.fr (Mention à ajouter lorsque la décision est destinée à un
particulier ou à une personne de droit privé).
198
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LETTRE DE DEMANDE DE PIÈCES COMPLÉMENTAIRES
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
à
Madame, Monsieur le représentant légal de la société
le jj/mm/aaaa
Lettre recommandée avec demande d?accusé de réception
Objet : Dossier incomplet
Madame/Monsieur,
Par courrier recommandé/courrier remis contre récépissé en date du jj/mm/aaaa, vous m?avez adressé
une demande d?autorisation en vue de l?installation d?une publicité/d?une préenseigne
lumineuse/d?une enseigne au? (adresse)
Je vous informe que cette demande est incomplète. Sont manquantes les pièces/informations
suivantes :
? ?
? ?
En application de l?article R.581-10 du code de l?environnement, l?instruction de votre demande ne
pourra commencer qu?à réception d?un dossier complet.
Par conséquent, je vous invite à m?adresser, dans les meilleurs délais, les pièces/informations
demandées. Si au terme d?un délai de deux mois à compter de la réception de la présente, vous n?avez
toujours pas fourni ces pièces, votre demande d?implantation fera l?objet d?un rejet tacite.
Restant à votre disposition pour toute information qui vous serait utile, je vous prie d?agréer,
Madame/Monsieur, mes sincères salutations.
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
199
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LETTRE DE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE À
L?AMENDE ADMINISTRATIVE
?, le jj/mm/aaaa
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
à
Mme/M. représentant légal de la société?
Lettre Recommandée avec demande d?accusé de réception
Objet : Demande d?observations à la suite de la constatation d?une infraction à l?article [L.581-4/L.581-
5/L. 581-15/L.581-24] du code de l?environnement
Vu le procès-verbal n°? ;
Vu l?article [L.581-4/L.581-5/L. 581-15/L.581-24] du code de l?environnement ;
Vu les articles L.581-3-1 et L.581-26 du code de l?environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-9-2 ;
Madame/Monsieur,
Un(e) agent(e) assermenté(e) a été amené(e) à dresser, le jj/mm/aaaa, un procès-verbal (en pièce jointe)
constatant la présence d?une publicité / d?une préenseigne implantée par vos soins sur le terrain situé
... en méconnaissance des dispositions susvisées.
Ce manquement est passible d?une amende administrative de 1500 euros.
Préalablement à l??établissement par mes soins de l'arrêté prononçant cette amende, et comme la loi
vous y autorise, vous avez la possibilité de consulter le dossier et de présenter vos observations écrites
dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent courrier.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire qui vous serait utile, je vous prie
d?agréer, Madame/Monsieur, mes sincères salutations.
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire/Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
Pièce jointe :
- Procès-verbal
200
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARRÊTÉ PRONONÇANT L?AMENDE ADMINISTRATIVE
Lettre Recommandée avec demande d?accusé de réception
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles L.581-3-1, [L.581-4/L.581-5/L. 581-15/L.581-24] et
L.581-26 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-9-2 ;
Vu la déclaration n°? ;
Vu le procès-verbal n°? ;
Vu la transmission à Mme/M. représentant légal de la Société?, du procès-verbal constatant la violation
de l?article L.581-26 ;
Considérant que Mme/M. représentant légal de la Société? a installé un dispositif publicitaire sis? sur
le territoire de la commune de? sans respecter la déclaration préalable n° / sans avoir déposé une
déclaration préalable/ en méconnaissance des dispositions de l?article [L. 581-6, L.581-4/L.581-5/L. 581-
15/L.581-24] du code de l?environnement ;
Considérant que, selon les dispositions de l?article L.581-26 du code de l?environnement, ces infractions
sont punies d?une amende administrative d?un montant maximum de 1500 euros, après mise en oeuvre
de la procédure contradictoire ;
Considérant que le procès-verbal de constatation d?infraction a été adressé le? à Mme/M. représentant
légal de la Société?, accompagné d?un courrier faisant part de l?intention de [à préciser selon le cas :
maire ou président de l?EPCI] de prononcer l?amende administrative prévue par l?article L.581-26 et
invitant Mme/M. représentant légal de la Société? à présenter ses observations écrites dans le délai
d?un mois sur le projet de sanction ;
Considérant qu?en date du jj/mm/aaaa Mme/M. représentant légal de la Société?? a présenté/n?a pas
présenté d?observations en réponse au courrier susvisé dont il a accusé réception le? ;
Considérant que les observations ainsi présentées ne remettent pas en cause la matérialité de l?infraction ;
Considérant que l?infraction ainsi relevée justifie qu?une amende de 1500 euros soit prononcée à
l?encontre de Mme/M. représentant légal de la Société? ;
ARRÊTE
Article 1 :
La société? sise? est redevable d?une amende de 1500 euros.
Article 2 :
L?amende sera recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits
communaux, au bénéfice de la commune de?
Fait à ?, le jj/mm/aaa
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
201
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l?objet d?un recours gracieux, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification.
Elle peut également faire l?objet d?un recours contentieux auprès du tribunal administratif :
? soit directement, en l?absence de recours préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision ;
? soit à l?issue d?un recours préalable, dans un délai de deux mois :
? à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l?administration OU
? au terme d?un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la
demande.
Le tribunal administratif peut être saisi, dans les mêmes délais, par l'application Télérecours citoyen
accessible sur le site www.telerecours.fr (Mention à ajouter lorsque la décision est destinée à un
particulier ou à une personne de droit privé).
202
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LETTRE D?INFORMATION AU PROPRIÉTAIRE D?UN TERRAIN
AVANT SUPPRESSION IMMÉDIATE D?OFFICE
D?UNE PUBLICITÉ IRRÉGULIÈRE
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
à
Mme/M. le propriétaire
le jj/mm/aaa
Lettre Recommandée avec demande d?accusé de réception
Vu le code de l?environnement notamment ses articles L.581-3-1 et [L.581-4/L.581-5/L.581-24 et L.581-29] ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-9-2 ;
Vu le procès-verbal n°? ;
Madame/Monsieur,
Par procès-verbal susvisé, il a été constaté que le dispositif publicitaire apposé par la société? sur la
parcelle vous appartenant sise à ?/référencée au cadastre section?. n°?, méconnait les dispositions de
l?article L.581-?du code de l?environnement qui prévoit que?
Conformément à l?article L.581-29 dudit code, il a été prescrit la suppression immédiate de cette
publicité en raison de ses atteintes manifestes à l?environnement et au cadre de vie.
Par conséquent, je vous informe par la présente que mes services techniques se présenteront sur place
le jj/mm/aaaa afin d?engager les travaux nécessaires à cette dépose.
Je vous invite à prendre toutes dispositions permettant l?accomplissement de cette opération.
Je reste Restant à votre disposition pour toute information complémentaire que vous jugeriez utile.
Je vous prie d?agréer, Madame/Monsieur, mes sincères salutations.
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
Copie au propriétaire/exploitant du dispositif
203
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Arrêtés divers :
ARRÊTÉ DE DÉROGATION À L?OBLIGATION
D?EXTINCTION NOCTURNE
REMARQUE : Cet arrêté peut également être pris par le préfet (articles R. 581-35 alinéa 2 et R. 581-59
alinéa 5 du code de l?environnement).
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles L. 581-1 et suivants, R. 581-35 et R. 581-59 ;
Vu la demande de la société? ;
Considérant la présence sur la commune de (description de l?événement exceptionnel) pendant la
période du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa ;
ARRÊTE
Article 1 :
Les publicités, enseignes et préenseignes bénéficient d?une dérogation à l?obligation d?extinction
nocturne prévue aux articles R. 581-35 et R. 581-59 du code de l?environnement pendant la période du
jj/mm/aaaa à une heure jusqu?au jj/mm/aaaa à six heures.
Article 2 :
Mme/M. le Maire, la présidente de l?EPCI/le président de l?EPCI, est chargé(e) de l?application du présent
arrêté.
Article 3 :
Le présent arrêté est notifié à la société?
Article 4 :
Copie du présent arrêté est adressée au préfet.
A?, le?
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
204
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION
DE LA PUBLICITÉ SUR UN IMMEUBLE
PRÉSENTANT UN CARACTÈRE ESTHÉTIQUE,
HISTORIQUE OU PITTORESQUE
EN APPLICATION DE L?ARTICLE L. 581-4
DU CODE DE L?ENVIRONNEMENT
REMARQUE : En cas de carence du maire ou du Président de l?EPCI, cet arrêté peut être pris par le
préfet dans les conditions prévues au II de l?article L. 581-4 du code de l?environnement.
Vu le Code de l?environnement, notamment ses articles L. 581-3-1, L.581-4-II et L.581-8-I, 5°;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-9-2 ;
Vu la délibération du conseil municipal/du conseil communautaire en date du (jj/mm/aaaa) demandant
l?interdiction de toute publicité sur le(s) immeuble(s) suivant(s) : ? ;
OU
Vu l?avis du Conseil municipal/du conseil communautaire en date du ?(à viser lorsque la demande
n?émane pas du conseil municipal ou communautaire)
Vu l?avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages en date du (jj/mm/aaaa) ;
Considérant que le caractère esthétique/historique/pittoresque de ces immeubles justifie que toute
publicité y soit interdite en application du II de l?article L.581-4 du code de l?environnement, ainsi qu?à
moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité de ces immeubles, en application du 5° du I de
l?article L.581-8 dudit code ;
ARRÊTE
Article 1 :
Toute publicité est interdite sur les immeubles suivants ainsi qu?à moins de 100 mètres et dans le champ
de visibilité de ceux-ci :
Article 2 :
Le présent arrêté est publié sur le site internet de la commune/ de l?EPCI.
Le présent arrêté sera par ailleurs inscrit au bureau des hypothèques de?
Il sera également notifié à Mme/M. ? (propriétaire de l?immeuble)
205
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Article 3 :
Copie du présent arrêté est adressée, chacun pour ce qui le concerne :
? Au maire (lorsque l?arrêté est pris par le président de l?EPCI dans le cadre du transfert de
compétence de la police de la publicité) ;
? Au préfet.
A?, le?
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire/Présidente ou Président de l?EPCI)
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l?objet d?un recours gracieux, dans un délai de deux mois à compter de
sa publication ou de sa notification.
Elle peut également faire l?objet d?un recours contentieux auprès du tribunal administratif :
? soit directement, en l?absence de recours préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision ;
? soit à l?issue d?un recours préalable, dans un délai de deux mois :
? à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l?administration OU
? au terme d?un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la
demande.
Le tribunal administratif peut être saisi, dans les mêmes délais, par l'application Télérecours citoyen
accessible sur le site www.telerecours.fr (Mention à ajouter lorsque la décision est destinée à un
particulier ou à une personne de droit privé).
206
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARRÊTÉ DÉTERMINANT DES EMPLACEMENTS DESTINÉS À
L?AFFICHAGE D?OPINION ET À LA PUBLICITÉ RELATIVE AUX
ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF
REMARQUE : Cet arrêté peut également être pris par le préfet en cas de carence de l?autorité
compétente en matière de police de la publicité dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l?article L. 581-13 du code de l?environnement.
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles L. 581-3-1, L. 581-8, L. 581-13, L. 581-30, L. 581-42
et R. 581-2 à R. 581-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-9-2 ;
Considérant qu?il appartient au maire/président de l?EPCI de déterminer par arrêté et de faire
aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou
plusieurs emplacements destinés à l?affichage d?opinion ainsi qu?à la publicité relative aux activités des
associations sans but lucratif ;
Considérant qu?il appartient au maire/président de l?EPCI d?assurer la liberté d?opinion et de répondre
aux besoins des associations, en réservant à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités
des associations sans but lucratif une surface minimale de XXXX mètres carrés (reprendre le 1°, 2° ou
3° de l?article R. 581-2 en fonction du nombre d?habitants de la commune).
Considérant que l?implantation de ces panneaux doit être portée à la connaissance de la population ;
ARRÊTE
Article 1 : L?affichage d?opinion, d?expression libre et la publicité sur la commune de? sont règlementés
selon les articles ci-après.
Article 2 : Aucune redevance ou taxe n?est perçue à l?occasion de cette publicité ou de cet affichage ;
Article 3 (et suivants) : (Définition des modalités d?utilisations des panneaux prévus à cet effet) ;
Avant-dernier article : Madame/ Monsieur le maire, Madame la présidente de l?EPCI/Monsieur le
président de l?EPCI est chargé de l?exécution du présent arrêté ;
Dernier article : Copie du présent arrêté est transmise au préfet du département de?ainsi qu?au maire
de la commune de?.(dans le cas où l?arrêté est pris par l?EPCI dans le cadre du transfert de compétence
de la police de la publicité).
Fait à ?, le jj/mm/aaa
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire/Présidente ou Président de l?EPCI)
207
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l?objet d?un recours gracieux, dans un délai de deux mois à compter de
la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision.
Elle peut également faire l?objet d?un recours contentieux auprès du tribunal administratif :
? soit directement, en l?absence de recours préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision ;
? soit à l?issue d?un recours préalable, dans un délai de deux mois :
? à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l?administration OU
? au terme d?un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la
demande.
Le tribunal administratif peut être saisi, dans les mêmes délais, par l'application Télérecours citoyen
accessible sur le site www.telerecours.fr (Mention à ajouter lorsque la décision est destinée à un
particulier ou à une personne de droit privé).
208
Les annexes : Sigles et abréviations Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
ABF : Architecte des bâtiments de France
BBC : Bâtiment basse consommation
CAA : Cour administrative d?appel
CADA : Commission d?accès aux documents
administratifs
CDNPS : Commission départementale de la
nature, des paysages et des sites
Cass. com. : Cour de Cassation, chambre
commerciale
CAUE : Conseil d?architecture, d?urbanisme et
de l?environnement
CE : Conseil d?État
CGCT : Code général des collectivités
territoriales
CRPA : Code des relations entre le public et
l?administration
DGAC : Direction générale de l?Aviation civile
DSAC/IR : Direction interrégionale de la
sécurité de l?aviation civile
DDT : Direction départementale des territoires
DDTM : Direction départementale des
territoires et de la mer
DEAL : Direction de l?environnement, de
l?aménagement et du logement
DREAL : Direction régionale de
l?environnement, de l?aménagement et du
logement
EBC : Espace boisé classé
EPCI : Établissement public de coopération
intercommunale
EPT : Établissement public territorial
GPU : Géoportail de l?Urbanisme
MU : Mobilier urbain
NATINF : NATure d?INFraction (nomenclature)
INSEE : Institut national de la statistique et des
études économiques
JEI : Journal électronique d?information*
Loi « Climat et Résilience » : Loi du 22 août
2021 portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets
Loi ENE : Loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l?environnement
PAC : Porter à connaissance
PLU : Plan local d?urbanisme
PNR : Parc naturel régional
PPA : Personnes publiques associées
RGC : Route à grande circulation
RLP : Règlement local de publicité
RLPi : Règlement local de publicité
intercommunal
RNP : Règlement national de publicité
SIL : Signalisation d?information locale
SITE : Système d'Information sur les sites et
Territoires d'Exception
SPR : Site patrimonial remarquable
TA : Tribunal administratif
TLPE : Taxe locale sur la publicité extérieure
209
Les annexes : Lexique Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LEXIQUE
Afficheur :
Terme désignant une société d?affichage ou un employé qui met en place les affiches sur les dispositifs.
Alignement :
Limite du domaine public routier par rapport aux propriétés riveraines.
Amende forfaitaire :
Voir annexe : Les amendes forfaitaires (contraventions).
Annonceur :
Entité en faveur de qui est réalisée la publicité (commerce, marque, entreprise, homme politique, film, etc.)
Arche (publicité murale) :
Voûte arquée qui s'appuie sur les culées ou les piles d'un pont.
Auvent :
Avancée en matériaux durs en saillie sur un mur, au-dessus d?une ouverture ou d?une devanture dont
l?objet est de protéger des intempéries.
Aveugle :
Se dit d?un mur ou d?une façade d?un bâtiment ne comportant aucune ouverture d?une surface
supérieure à 0,5 m².
Bâche
? de chantier : se dit d?une bâche comportant de la publicité installée sur les échafaudages
nécessaires à la réalisation de travaux.
? publicitaire : se dit d?une bâche comportant de la publicité et qui n?est pas une bâche de chantier.
Baie :
Toute surface vitrée pratiquée dans un mur de bâtiment (porte, fenêtre, vitrine, etc.).
Balconnet :
Balcon dont la plate-forme est de superficie réduite.
Bandeau (de façade) :
Se dit de la bande horizontale située entre le bord supérieur des ouvertures de la devanture et la
corniche séparant le rez-de-chaussée du premier étage ou de l?entresol d?un immeuble.
Buteau :
Terme employé par les professionnels de l?affichage désignant la plaquette ou l?autocollant apposé sur
un panneau d?affichage (sur la moulure ou sur le pied en général) indiquant les coordonnées de la
société exploitante.
210
Les annexes : Lexique Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Centre commercial :
Ensemble d?au moins 20 magasins et services totalisant une surface commerciale utile minimale de
5 000 m2, conçu, réalisé et géré comme une seule entité.
Cerfa :
Formulaire homologué permettant à un usager d?accomplir une démarche administrative.
Champ de visibilité :
Situation d?une publicité, d?une enseigne ou d?une préenseigne visible d?un monument historique
(classé ou inscrit) ou visible en même temps que lui. Ces deux critères, dits de co-visibilité, sont
alternatifs et non cumulatifs et relèvent de l?appréciation de l?ABF.
Chantier :
Terme définissant la période qui court de la déclaration d?ouverture de chantier au dépôt de la
déclaration d?achèvement de travaux.
Chevalet :
Dispositif posé sur le sol devant un commerce (presse, restaurant, photographe, etc.). Généralement
installé sur le domaine public (trottoir), il fait l?objet d?une autorisation de stationnement.
Clôture :
Terme désignant toute construction non maçonnée destinée à séparer une propriété privée du
domaine public ou deux propriétés ou encore deux parties d'une même propriété.
Clôture aveugle :
Se dit d?une clôture qui ne comporte pas de partie ajourée.
Clôture non aveugle :
Se dit d?une clôture constituée d'une grille ou claire-voie avec ou sans soubassement.
Code NATINF (code Nature Infraction) :
Outil développé par le ministère de la justice permettant d?associer un numéro à une typologie
d?infraction.
Colonne (publicité murale) :
Support vertical d'un édifice, ordinairement cylindrique.
Commission départementale compétente en matière de nature, paysages et sites (CDNPS) :
Instance collégiale départementale composée de représentants des services de l?État, d?élus locaux, de
personnes qualifiées et de représentants des afficheurs et des enseignistes. Placée sous l?autorité du
préfet, la CDNPS est chargée d?émettre des avis.
Culturelles (activités) :
Sont qualifiées comme telles les spectacles cinématographiques, les spectacles vivants ainsi que
l?enseignement et l?exposition des arts plastiques.
Devanture :
Terme désignant le revêtement de la façade d'un commerce. Elle est constituée d'un bandeau de
façade, de piliers d'encadrement et d'une vitrine.
211
Les annexes : Lexique Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Déroulant (Panneau) :
(Synonyme : scrolling) Dispositif constitué d'un caisson vitré à l'intérieur duquel tourne, sur un axe
horizontal ou vertical, un train de plusieurs affiches visibles successivement et éclairées par
transparence.
Dispositif (publicitaire) :
Terme désignant un support dont le principal objet est de recevoir ou de permettre l'exploitation d'une
publicité quel qu'en soit le mode.
Durable :
Terme qualifiant les matériaux tels que le bois, le plexiglas, le métal ou la toile plastifiée imputrescible.
Emprise :
Se dit de l?ensemble des éléments constitutifs d?un immeuble ou d?une dépendance du domaine
public. Exemple : L?emprise d?une voie publique est constituée de l?assiette de cette voie ainsi que ses
dépendances. L?emprise d?un aéroport ou d?une gare est constituée des voies, bâtiments et
installations utiles au trafic aérien ou ferroviaire.
Encadrement :
Partie du dispositif publicitaire qui entoure l?affiche. On parle également de « cadre » ou de « moulure ».
Enseigne :
Toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.
Enseigne lumineuse :
Enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement conçue à cet effet
(néons, lettres lumineuses, écran vidéo, journal défilant?).
Enseigne temporaire :
Enseigne signalant :
? des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations
exceptionnelles de moins de trois mois ;
? pour plus de trois mois, des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement,
construction, réhabilitation, location et vente ainsi que la location ou la vente de fonds de
commerce.
Garde-corps :
Elément ou ensemble d'éléments formant une barrière de protection placée sur les côtés d'un escalier
ouvert, ou pourtour d'une toiture-terrasse.
Immeuble :
Terme désignant, au sens du code civil, le bâtiment mais aussi le terrain sur lequel peut être implanté
un bâtiment.
Infraction :
En droit pénal, action ou omission interdite par la loi et punie d?une peine également fixée par cette
dernière, à titre principal ou accessoire. Une infraction à la règlementation de la publicité extérieure
peut constituer une contravention ou un délit.
212
Les annexes : Lexique Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
JEI (Journal électronique d?information) :
Mobilier urbain mis en place par une collectivité et ne relevant pas du code de l?environnement.
Logo :
Abréviation de logotype. Terme désignant le signe figuratif d'une marque de fabrique, de commerce
ou de service ainsi que d'un produit ou de son conditionnement.
Marquise :
Terme désignant l?auvent vitré composé d'une structure métallique, au-dessus d'une porte d'entrée ou
d'une vitrine.
Micro-affichage :
Publicité d?une taille inférieure à 1 m², majoritairement apposée sur les murs ou vitrines des commerces.
Mobilier urbain :
Tout objet installé dans l?espace public pour permettre aux citoyens de profiter de ces espaces.
Exemples : barrières, bancs, abris de bus, éclairage public, ?etc.
Modénature :
Terme désignant les éléments en relief ou en creux qui décorent la façade d?un bâtiment.
Moulure :
(synonyme de cadre) Encadrement d?un panneau publicitaire.
Mur de clôture :
Ouvrage maçonné destiné à séparer une propriété privée du domaine public, ou deux propriétés ou
encore deux parties d'une même propriété.
Mur aveugle (ou mur pignon) :
Voir façade aveugle.
Nu (d'un mur) :
Plan de référence (le plus souvent vertical) correspondant à la surface de parement fini d'un mur ou
d'un ouvrage, abstraction faite des moulures et ornements divers qui viennent en saillie sur ce nu.
Ouverture :
Tout percement pratiqué dans un mur.
Palissade :
Clôture provisoire constituée de panneaux pleins et masquant un chantier pour des raisons de sécurité.
Parc national :
Espace terrestre ou maritime protégé en raison du caractère spécial du milieu naturel, des paysages et,
le cas échéant, du patrimoine culturel qu?ils comportent. Il importe de les préserver de toute
dégradation et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution.
L?aménagement, la gestion et la réglementation de ces espaces sont confiés à un établissement public
national à caractère administratif, relevant du ministère chargé de la protection de la nature.
213
Les annexes : Lexique Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Parc naturel régional (PNR) :
Les parcs naturels régionaux ont vocation à préserver et à mettre en valeur des territoires dont les
milieux naturels, les paysages et le patrimoine culturel présentent un intérêt particulier. Chaque parc
naturel régional définit un projet de territoire concerté de développement durable, conciliant les
objectifs de protection du patrimoine et de développement économique. Ce projet est formalisé à
travers une charte qui engage l?ensemble des signataires, en particulier l?État et les collectivités
territoriales, pour une durée de 12 ans, à l?issue de laquelle la charte est révisée.
Périmètre :
En droit de la publicité extérieure, secteur de l?EPCI ou de la commune hors agglomération identifié
par le RLP(i) où sont implantés des centres commerciaux exclusifs de toute habitation et dans lesquels
la publicité est admise.
Piédroit :
Terme, synonyme de pilier, désignant les montants verticaux en maçonnerie situés de part et d'autre
d'une ouverture (baie ou porte).
Pilier :
Voir piédroit
Plan local d?urbanisme (PLU) :
Depuis 2000, il s?agit du document de planification spatiale élaboré par l?EPCI compétent ou à défaut
la commune où s?exprime sa stratégie d?aménagement urbain. Avant cette date, il s?intitulait plan
d?occupation des sols (POS).
Préenseigne :
Toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité
déterminée.
Préenseigne temporaire :
Voir enseigne temporaire
Produits du terroir :
Expression désignant les produits traditionnels liés à un savoir-faire et à une identité culturelle locaux,
fabriqués dans un secteur géographique délimité et identifié ayant un rapport avec l?origine du produit.
Publicitaire :
Personne ou groupe de personnes exerçant son activité dans le domaine de la publicité (le terme de
publiciste ne s?emploie pas).
Publicité :
Terme désignant toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son
attention. Il désigne également les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites
inscriptions, formes ou images.
Publicité lumineuse :
Publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse conçue à cet effet.
214
Les annexes : Lexique Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
RLP(i) 1ère génération (RLP1G) :
Se dit d?un RLP(i) publié avant le 13 juillet 2011
Saillie :
Terme désignant la distance qui sépare le dispositif débordant et le nu de la façade.
Scellé au sol :
Se dit d?une publicité, d?une enseigne ou d?une préenseigne ancrée dans le sol au moyen d?un
scellement durable (béton par exemple).
Secteurs sauvegardés :
Quartiers anciens et/ou historiques des centres villes soumis à des règles d?urbanisme spécifiques
définies dans le cadre d?un plan de sauvegarde et de mise en valeur (art. L.313-1 et s. et R.313-1 et s. du
code de l?urbanisme).
Service d?urgence :
Se dit d?un service public portant secours aux personnes (pompiers, SAMU) ou assurant la sécurité des
personnes (police nationale ou gendarmerie nationale).
Support :
Terme désignant toutes les constructions (bâtiment, clôture, ouvrage, etc.) susceptibles de recevoir un
dispositif publicitaire.
Surface :
? d'un mur : Terme désignant la face externe, apparente du mur.
? hors-tout : Se dit de la surface d?un dispositif publicitaire comprenant l?encadrement.
? utile : Se dit de la surface d?un dispositif publicitaire affecté à l?affiche.
Terrasse (ou toiture-terrasse) :
Terme désignant une toiture dont la pente est inférieure à 15 %.
Unité foncière :
Terme désignant un ensemble continu de parcelles cadastrales constituant une même propriété.
Unité urbaine :
Terme statistique défini par l?INSEE désignant une commune ou un ensemble de communes présentant
une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte
au moins 2 000 habitants.
Véhicules utilisés ou équipés à des fins essentiellement publicitaires :
Véhicules aménagés pour constituer un support de publicité ou, étant aménagés pour un autre usage,
sont détournés de cet usage normal à des fins publicitaires. Les véhicules des services de transport
public de voyageurs ne sont pas des véhicules utilisés ou équipés à des fins essentiellement
publicitaires.
Visuel :
Terme désignant le contenu d'une publicité, d?une enseigne ou d?une préenseigne.
215
Les annexes : Lexique Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
M
ise
e
n
pa
ge
:
w
w
w
.la
bo
ite
av
er
be
.fr
https://www.ecologie.gouv.fr/
(ATTENTION: OPTION ctions réunies,12/12/2003, Sté Trihept, n° 253906). Ainsi, le dispositif étant,
lui, par principe installé en agglomération :
? il ne peut jamais être visible d?une autoroute, bretelle, route express, que celles-ci soient en ou hors
agglomération ;
? il ne peut pas être visible d?une déviation ou voie publique située hors agglomération ;
? il peut être visible d?une déviation ou voie publique si celle-ci est en agglomération.
À noter
Si la commune est dotée d?un PLU, il convient de veiller à ce que ce soit bien pour un motif de
protection des sites, des milieux naturels et des paysages que la zone naturelle ou forestière a été
instituée. En effet, ces zones peuvent également être instituées pour d?autres motifs tels les risques
que pourraient encourir les constructions ou l?existence d?une exploitation forestière. Dans ces
dernières hypothèses, l?interdiction édictée par l?article R. 581-30 ne s?applique pas.
Rappel
Le décompte de la population de l?agglomération s?établit dans les limites de la commune, même si
celle-ci jouxte une autre commune et que l?ensemble, en raison d?un bâti dense continu, constitue
une agglomération unique au sens géographique du terme (CE, 2e et 7e sous-sections réunies,
26/11/2012, Ministre de l?Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,
n° 352916). En l?absence d?authentification, par décret, du chiffre de la population de l'agglomération,
tel qu'il résulterait d'un recensement général, il appartient au maire de le déterminer (CE, avis, 2 / 6
SSR, 29/03/1993, Sté Dauphin OTA, n° 143774).
À noter
La visibilité de l?affiche s'apprécie au cas par cas. Elle nécessite donc un déplacement sur le terrain.
Comme l?article R. 581-31 fait référence à « l?affiche » et non au « dispositif », ce n?est pas la distance
entre le dispositif et la voie qui est le critère pertinent mais la visibilité de l?affiche qu?il supporte
depuis les voies considérées.
40
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
51. Règles d?implantation. Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins
de 10 000 habitants faisant partie d?une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants, la surface* des
publicités non lumineuses scellées au sol* ne peut excéder 10,5 mètres carrés et leur hauteur est limitée
à 6 mètres (Art. R. 581-32).
Les autres dispositions de l?article R. 581-32, relatives à l?installation de publicités scellées au sol* dans
l?emprise* des aéroports dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes et
dans l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places, que
ces équipements sportifs soient situés en agglomération ou en dehors d?une agglomération, sont
exposées au ci-dessous (cf. notamment point n° 56).
La hauteur se mesure par rapport au sol naturel à l?aplomb du panneau et ne peut être mesurée d?un
autre lieu (par exemple de la chaussée de la route voisine). Aucun point du dispositif* publicitaire ne
doit dépasser 6 mètres de haut. Aussi, lorsqu?il est implanté sur un sol en pente (dans un talus ou en
contrebas d?une route), une moyenne entre le point le plus haut et le point le plus bas ne respecterait
pas la règle.
Dans l?emprise* des aéroports et des gares ferroviaires et routières situées hors agglomération, le
format et la hauteur maximum des publicités scellées au sol* suivent le régime des agglomérations de
plus de 10 000 habitants : 10,5 m² et 6 m (cf. point n° 55). La publicité dans les aéroports et gares
ferroviaires et routières situés en agglomération suit les règles de l?agglomération dont les aéroports et
les gares font partie. Ainsi, les publicités scellées au sol* dans l?emprise* d?une gare ferroviaire d?une
agglomération de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d?une unité urbaine* de plus de
100 000 habitants sont interdites. Toutefois, sur l?emprise* des aéroports dont le flux annuel de
passagers est supérieur à trois millions de personnes (cf. liste des aéroports figurant au chapitre 8), les
dispositifs* publicitaires non lumineux scellés au sol* peuvent s?élever jusqu?à 10 mètres au-dessus du
niveau du sol et avoir une surface unitaire* d?une limite maximale de 50 m². (Art. R. 581-32).
Aucun des points des dispositifs publicitaires ne peut s?élever à plus de 6 m par
rapport au sol naturel.
41
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
52. Règle de recul. Une publicité non lumineuse scellée au sol* ne peut être placée « à moins de dix
mètres d?une baie* d?un immeuble* d?habitation situé sur un fonds voisin lorsqu?il se trouve en avant
du plan du mur contenant cette baie* » (Art. R. 581-33, al. 1). Cette prescription ne concerne pas les
immeubles* ayant un autre usage que l?habitation ni le fonds où est implanté le dispositif*. Le
propriétaire de l?immeuble* peut donc laisser installer un panneau publicitaire devant sa ou ses
fenêtres ; seul le RLP pourra éventuellement interdire cette pratique.
Un dispositif* publicitaire peut être installé à moins de dix mètres des baies* s?il est en retrait du plan
du mur contenant cette baie*. En effet, dans ce cas, il ne porte pas atteinte à la vue dont les occupants
du bâtiment jouissent à partir de leur baie*.
Le fonds « voisin » doit être considéré comme l?unité foncière* contiguë à celle où est implanté le
dispositif. La règle ne trouve pas à s?appliquer si une autre unité foncière* ou une voie sépare les deux
fonds.
53. Règle de prospect. L?implantation d?un dispositif publicitaire scellé au sol* « ne peut être faite à
une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d?une limite séparative de propriété » (Art. R. 581-33,
al. 2). Par exemple, si le dispositif culmine à six mètres, une distance de trois mètres minimum est à
respecter par rapport à la limite de propriété.
Les trois dispositifs publicitaires sont installés à moins de 10 m des baies de la
maison centrale. Celui de droite est admis car implanté sur un fonds voisin MAIS
en retrait du plan du mur où est située la baie (pointillé blanc). Celui du centre est
admis car situé sur le fonds propre et, par rapport à la maison de gauche, en retrait
du plan du mur où est située la baie de cette maison. En revanche, celui de gauche
est illégal.
À noter
Le texte de l?article R. 581-33 emploie le terme de « baie* », à la différence de l?article R. 581-22 qui
emploie celui d?« ouverture* ». L?article R. 581-22, commun à toutes les publicités, protège le
patrimoine architectural alors que l?article R. 581-33, applicable aux publicités scellées au sol*, a
pour objectif de protéger le voisinage.
42
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Cette règle, dite de prospect, connue sous le nom de « H/2 » s?applique à un dispositif* publicitaire
installé sur une unité foncière* ou sur le domaine public par rapport à l?unité foncière riveraine. En
revanche, elle ne s?applique pas lorsque le dispositif publicitaire est installé sur une unité foncière* par
rapport aux voies ouvertes à la circulation publique.
Les deux règles de l?article R. 581-33 ne sauraient être transgressées quand bien même le propriétaire
du fonds voisin donnerait son accord.
54. Règle de densité. Les publicités sont soumises à une règle de densité fondée sur la longueur de
l?unité foncière* bordant la voie ouverte à la circulation publique (Art. R. 581-25). La règle de densité
s?applique quel que soit le format des publicités concernées. En conséquence, dès lors que le nombre
maximum de dispositifs possibles est atteint sur l?unité foncière*, aucun autre dispositif* ne pourra être
installé, si petit soit-il (cf. paragraphe 4.1.3.).
La règle du H/2 ne s?applique pas à la publicité installée sur mobilier urbain*, l?article R. 581-47
disposant que le mobilier urbain* doit être conforme au seul 1er alinéa de l?article R. 581-33 et cet
alinéa n?étant pas non plus évoqué par l?article R. 581-42.
Le dispositif publicitaire doit être installé au minimum à la moitié de sa hauteur par
rapport au fonds voisin, mais peut être à l?aplomb d?une voie ouverte à la
circulation publique.
À noter
La règle de densité s?applique à tous les dispositifs* publicitaires décrits à la sous-section 2 « Dispositifs
publicitaires » de la section 2 « Publicité » du code de l?environnement. La publicité supportée par
le mobilier urbain* étant abordée dans une autre sous-section, elle ne doit pas être prise en compte
pour la vérification de la règle de densité.
43
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
55. Règles dans l?emprise* des aéroports et des gares ferroviaires et routières. Admise par l?article L. 581-7,
la publicité dans l?emprise* des aéroports, des gares ferroviaires et des gares routières situés hors
agglomération est limitée à 10,5 mètres carrés et 6 mètres de haut (Art. R. 581-32). Toutefois, le second
alinéa de l?article R. 581-32 précise que, pour les aéroports dont le flux annuel de passagers est
supérieur à trois millions de personnes (cf. liste des aéroports figurant au chapitre 8), le format maximum
est fixé à 50 m² et la hauteur maximum à 10 m.
56. Règles dans l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins
15 000 places : dans l?emprise* de ces équipements sportifs, qu?ils soient situés dans ou en dehors d?une
agglomération, la publicité scellée* au sol est limitée à 50 m² et 10 m de haut (Art. R. 581-32).
Surface et hauteur des publicités scellées au sol non lumineuses
Lieux d?implantation Surface
maximum
Hauteur
maximum
Agglomération de moins de 10 000 habitants n?appartenant pas à
une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants Interdites Interdites
Agglomération de plus de 10 000 habitants ou agglomération de
moins de 10 000 habitants appartenant à une unité urbaine de plus
de 100 000 habitants
10,5 m² 6 m
Emprise* des aéroports et gares ferroviaires et routières hors
agglomération 10,5 m² 6 m
Emprise* des aéroports dont le flux annuel est supérieur à
trois millions de personnes 50 m² 10 m
Emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil
d?au moins 15 000 places et situés dans ou en dehors d?une
agglomération
50 m² 10 m
Les publicités non lumineuses scellées au sol* dans l?emprise* des aéroports et des gares sont soumises
à la règle de densité.
Dans l?emprise* des aéroports, des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs
ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places, que ceux-ci soient situés dans ou en dehors
d?une agglomération, ces publicités sont interdites, en application de l?article R. 581-31, si les affiches
qu?elles supportent :
? ne sont visibles que d?une autoroute ou d?une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que
d?une route express ;
? ne sont visibles que d?une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l?emprise*
des aéroports et des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs concernés.
Rap p el
Si des règles spécifiques existent pour les équipements sportifs que ceux-ci soient situés en agglo-
mération ou en dehors d?une agglomération, il convient de noter que, hors agglomération, les
équipements concernés sont ceux ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places (Art. L. 581-7)
alors qu?en agglomération, il s?agit de ceux pouvant accueillir au moins 15 000 places assises (Art.
L. 581-10).
44
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Proches de l?esprit du 2e alinéa du même article, ces règles, propres aux publicités scellées au sol* dans
l?emprise* des aéroports et des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs ayant
une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places, s?en distinguent par le fait que l?interdiction n?est pas
absolue :
? seuls les dispositifs dont les affiches sont exclusivement visibles à partir des autoroutes, bretelles et
route express sont interdits. Ils sont admis si les affiches qu?ils supportent sont également visibles
d?une autre voie ouverte à la circulation publique ;
? les dispositifs visibles d?une déviation ou voie publique sont interdits si les affiches qu?ils supportent
ne sont visibles que d?une voie publique située à la fois hors agglomération et hors de l?emprise* de
la gare ou de l?aéroport ou des équipements sportifs concernés.
2 : La publicité lumineuse
57. Typologie. La famille des publicités lumineuses* comporte les trois catégories suivantes :
? la publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ;
? la publicité lumineuse* autre que celle supportant des affiches éclairées par projection ou
transparence ;
? la publicité numérique, sous-catégorie de la précédente.
Ces trois catégories de publicité sont soumises à une règle commune d?extinction nocturne, sauf
exceptions prévues à l?article R. 581-35 et à des règles qui leur sont propres (cf. points n° 61, 69, 75 et
tableau récapitulatif des horaires d?extinction des publicités lumineuses).
LA PUBLICITÉ SUPPORTANT DES AFFICHES ÉCLAIRÉES PAR PROJECTION OU TRANSPARENCE
58. Définition. La publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence est
constituée de dispositifs dont les affiches sont éclairées par l?extérieur au moyen de spots, ampoules
ou rampes d?éclairages, ainsi que celles qui sont éclairées par l?intérieur : caisson lumineux, panneaux
vitrines.
59. Règles d?implantation. Les publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence
sont soumises aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33 relatives à la publicité non lumineuse
(Art. R. 581-34, dernier al.) : format et hauteur, règles d?implantation sur les murs, règles des dispositifs
scellés au sol. Elles sont également soumises à la règle de densité (cf. paragraphe 4.1.3.). Ces dispositions
sont explicitées au chapitre 4-1-2 § 1, ci-dessus, intitulé « La publicité non lumineuse ».
Rappel
Les dispositions communes à toutes les publicités (cf. Chapitre 4) s?appliquent aux publicités
lumineuses*. La règle de densité s?applique aux publicités lumineuses, à l?exception de celles qui
sont installées en toiture ou supportées par le mobilier urbain*.
45
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Surface et hauteur des publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence
Nature des dispositifs Surface
maximum
Hauteur
maximum
Dispositifs muraux dans une agglomération de moins de 10 000
habitants n?appartenant pas à une unité urbaine* de plus de 100 000
habitants (Art. R. 581-26 II)
4,70 m²
(*)
6 m
Dispositifs muraux dans une agglomération de plus de 10 000 habitants
ou dans une agglomération de moins de 10 000 habitants appartenant à
une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants ou dans l?emprise* d?un
aéroport ou d?une gare ferroviaire ou routière (Art. R. 581-26 I)
10,5 m² 7,5 m
Dispositifs scellés au sol* dans une agglomération de moins de
10 000 habitants n?appartenant pas à une unité urbaine* de plus de
100 000 habitants (Art. R. 581-31)
Interdits Interdits
Dispositifs scellés au sol* dans une agglomération de plus de
10 000 habitants ou dans une agglomération de moins de
10 000 habitants appartenant à une unité urbaine* de plus de
100 000 habitants ou dans l?emprise* d?un aéroport ou d?une gare
ferroviaire ou routière hors agglomération (Art. R. 581-32)
10,5 m² 6 m
Dispositifs scellés au sol* dans l?emprise* des aéroports dont le flux
annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes
(Art. R. 581-32 al. 2).
50 m² 10 m
Dispositifs muraux et scellés au sol dans l?emprise* des équipements
sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en
agglomération ou de 15 000 places en dehors d?une agglomération
(Art. R. 581-32 dernier al. et R. 581-34 II)
50 m² (**) 10 m (***)
(*) Il est possible de déroger à la surface unitaire maximale de 4,70 m² pour atteindre 8 m² lorsque la publicité est en bordure
de routes à grande circulation telles qu?elles sont définies à l?article L. 110-3 du code de la route et à l?exception des parties
de ces voies qui sont précisées par un arrêté préfectoral pris après avis de la CDNPS, dans sa formation dite « de la publicité »
et des maires des communes (Art. R. 581-26 al. 3).
(**) La surface unitaire de ces publicités quand elles sont murales ne doit pas être supérieure à 20 % de la surface totale du
mur (Art. R. 581-26 III).
(***) Il est possible de déroger à la hauteur maximale de 10 mètres pour les dispositifs muraux dans l?emprise des équipements
sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en agglomération ou de 15 000 places en dehors d?une
agglomération, compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des
caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et
de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière (Art. R. 581-34 II). La dérogation est délivrée :
- par le *maire de la commune concernée, en tant qu?autorité compétente en matière de police de la publicité, pour les
équipements sportifs situés hors agglomération ;
- par le conseil municipal, l?assemblée délibérante de l?EPCI ou le conseil de la métropole de Lyon pour les équipements
sportifs situés en agglomération (cf. point n° 226).
60. Règle de luminance. Les publicités éclairées par projection ou transparence, comme les autres
publicités lumineuses, respectent des normes techniques fixées par arrêté ministériel portant
notamment sur les seuils en termes de luminance moyenne à ne pas dépasser (Art. R. 581-34). Cet arrêté
est en cours d?élaboration.
À noter
La publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence n?est pas soumise à
autorisation préalable mais à déclaration préalable (Art. L. 581-6 et L. 581-9 al. 3).
46
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
61. Extinction nocturne. En application de l?article R. 581-35, les publicités éclairées par projection ou
transparence, comme les autres publicités lumineuses, sont éteintes entre une heure et six heures du
matin, à l?exception :
? de celles qui sont supportées par le mobilier urbain* affecté aux services de transport et durant les
heures de fonctionnement desdits services de transport, à condition, pour ce qui concerne les
publicités numériques, qu'elles soient à images fixes ;
? de celles qui sont installées dans l?emprise* des aéroports ;
? de celles qui sont installées dans l?emprise* des marchés d?intérêt national.
Il peut être dérogé à cette obligation d?extinction lors d?événements exceptionnels définis par arrêté
municipal ou préfectoral (cf. modèle au Chapitre 8).
LA PUBLICITÉ LUMINEUSE NUMÉRIQUE
62. Définition. La publicité numérique désigne essentiellement les « écrans » numériques, composés de
diodes, leds, etc. téléviseurs géants qui peuvent présenter des images fixes, des images animées (faisant
apparaître un slogan, prix, faisant évoluer une forme ou un pictogramme?) ou une vidéo. La publicité
lumineuse numérique est une forme particulière de publicité lumineuse* qui fait partie de la catégorie
plus large des publicités lumineuses autres que celles supportant des affiches éclairées par projection
ou par transparence.
À noter
Le décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code
de l?environnement relatives aux règles d?extinction des publicités lumineuses et aux enseignes
lumineuses a harmonisé les règles d?extinction nocturne des publicités lumineuses et a limité les
exceptions à cette obligation d?extinction.
Les publicités lumineuses doivent désormais être éteintes sur tout le territoire entre 1 heure et
6 heures du matin (à l?exception de celles installées sur l?emprise* des aéroports et de celles
supportées par le mobilier urbain* affecté aux services de transport durant les heures de
fonctionnement de ces services et à condition, pour les publicités numériques, que leurs images
soient fixes), alors qu?auparavant les grandes unités urbaines* de plus de 800 000 habitants devaient
élaborer un RLP si elles souhaitaient poser des règles d?extinction et que toutes les catégories de
mobilier urbain* bénéficiaient de cette exemption.
Les communes et EPCI conservent toutefois la possibilité de fixer des règles d?extinction plus
strictes via leur RLP.
Ce décret a également renforcé les sanctions applicables en cas de non-respect de l?obligation
d?extinction nocturne des publicités lumineuses. Cette infraction est désormais punie de l?amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe (Art. R. 581-87-1), alors qu?auparavant le code de
l?environnement prévoyait une contravention de 4e classe.
Le décret n° 2023-1409 du 29 décembre 2023 portant modification de diverses dispositions du code
de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes, aux préenseignes et aux paysages a
étendu l?exception à l?obligation d?extinction aux publicités lumineuses installées sur l?emprise des
marchés d?intérêt national.
47
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
63. Régime. Faisant partie de la catégorie des publicités lumineuses autres que celles qui supportent
des affiches éclairées par projection ou par transparence, la publicité numérique est soumise à
autorisation préalable, délivrée pour une durée maximale de huit ans (Art. L. 581-9 et R. 581-15). Elle
répond en outre à des règles propres en matière de format, de consommation électrique, de luminosité
et de présence sur le mobilier urbain*. Comme les publicités lumineuses non numériques, les publicités
numériques sur support ou scellées au sol* sont interdites dans les agglomérations de moins de
10 000 habitants ne faisant pas partie d?une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants (Art. R. 581-34)
à l?exception de celles installées dans l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil
d?au moins 15 000 places assises en agglomération ou de 15 000 places en dehors d?une agglomération (Art.
R. 581-34 II).
64. Publicité numérique murale.
Comme les publicités lumineuses non numériques, les publicités numériques installées sur un support*
ne peuvent, en application de l?article R. 581-36 :
? recouvrir tout ou partie d?une baie* ;
? dépasser les limites du mur qui la supporte ;
? être apposées sur un garde-corps* de balcon ou balconnet *;
? être apposées sur une clôture*.
Les interdictions de recouvrir tout ou partie d?une baie* et d?apposer de la publicité numérique sur une
clôture* ne sont pas applicables aux publicités numériques installées sur l?emprise* des équipements
sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places (R. 581-36 dernier al.).
La publicité numérique doit être située dans un plan parallèle à celui du mur qui la supporte (Art. R. 581-37),
sans qu?il soit précisé de saillie* maximum, à la différence des publicités non lumineuses. La hauteur
minimum de 0,50 mètre par rapport au sol n?est pas évoquée.
65. Publicité numérique scellée au sol. L?article R. 581-40 soumet les dispositifs publicitaires numériques
scellés au sol* aux dispositions des articles R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33, à savoir :
? interdiction dans les espaces boisés classés et zones à protéger figurant sur un PLU situés en
agglomération ;
? interdiction si les affiches qu?ils supportent sont visibles d?une autoroute ou d?une bretelle de
raccordement à une autoroute ainsi que d?une route express, déviation ou voie publique situées
hors agglomération ;
? dans l?emprise* des aéroports, des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs
ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en agglomération ou de 15 000 places
en dehors d?une agglomération, interdiction si les affiches qu?ils supportent ne sont visibles :
- que d?une autoroute, bretelle de raccordement à une autoroute ou route express ;
- que d?une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l?emprise* des
aéroports et des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs concernés.
? interdiction à moins de dix mètres des baies* et respect du H/2.
Des précisions sont apportées pour les publicités numériques supportées par le mobilier urbain* à
l?article R. 581-42 (cf. points n° 66, 79 et s.).
66. Publicité numérique supportée par le mobilier urbain. Les publicités numériques sont interdites sur
le mobilier urbain*, en application de l?article R. 581-42, dans les agglomérations de moins de
10 000 habitants ainsi que dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l?article L. 581-8 (il s?agit des parcs
naturels régionaux*, de l?aire d?adhésion des parcs nationaux* ainsi que des zones spéciales de conservation
et des zones de protection spéciales mentionnées à l?article L. 414-1). Pour les autres agglomérations,
les conditions de leur présence sur le mobilier urbain* sont étudiées ci-après (cf. point n° 79 et s.).
48
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
67. Formats. Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à huit mètres carrés
ni s?élever à plus de six mètres au-dessus du niveau du sol (Art. R. 581-41).
L?autorité compétente peut accorder une autorisation d?une durée inférieure à la durée maximale de
huit ans (Art. R. 581-15, dernier al.).
La surface maximale unitaire* des publicités numériques est portée à cinquante mètres carrés et leur
hauteur maximale à dix mètres dans l?emprise* des aéroports dont le flux annuel de passagers dépasse
trois millions de personnes (cf. liste des aéroports figurant au Chapitre 8) (Art. R. 581-41, I) et dans
l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en
agglomération ou de 15 000 places en dehors d?une agglomération (Art. R. 581-41, II). Dans l?emprise*
de ces équipements sportifs, et pour les dispositifs apposés sur un mur, une façade ou une clôture*,
il est possible d?obtenir une dérogation à la hauteur maximale de dix mètres dans les conditions
précisées à l?article R. 581-41. Le dispositif respecte les normes techniques fixées par arrêté ministériel
(Art. R. 581-34, III).
Dans l?emprise* des autres aéroports et des autres équipements sportifs et dans celle des gares
ferroviaires et routières, la surface* maximale de la publicité numérique demeure fixée à huit mètres
carrés et sa hauteur maximale à six mètres.
Surface et hauteur des publicités numériques
Nature des dispositifs Surface
maximum
Hauteur
maximum
Dispositifs dans une agglomération de moins de 10 000 habitants
n?appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants
(Art. R. 581-34, I)
Interdits Interdits
Dispositifs dans une agglomération de plus de 10 000 habitants ou
dans une agglomération de moins de 10 000 habitants appartenant à
une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (Art. R. 581-41)
8 m² 6 m
Dispositifs dans l?emprise* des aéroports dont le flux annuel de
passagers est inférieur ou égal à trois millions de personnes et des
gares ferroviaires et routières hors agglomération (Art. R. 581-41 et
Art. R. 581-34, I)
8 m² 6 m
Dispositifs dans l?emprise* des aéroports dont le flux annuel de
passagers est supérieur à trois millions de personnes (Article R. 581-41, I) 50 m² 10 m
Dispositifs dans l?emprise* des équipements sportifs ayant une
capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en
agglomération ou 15 000 places en dehors d?une agglomération
(Art. R. 581-41)
50 m²
10 m
avec
possibilité de
dérogation
pour les
dispositifs
muraux
68. Règle de densité. Les publicités lumineuses numériques sont soumises à la règle de densité
applicable aux publicités non lumineuses (cf. paragraphe 4.1.3).
49
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
69. Extinction nocturne et adaptation à la luminosité ambiante.
Règles des publicités numériques communes avec les autres lumineux :
Les publicités numériques doivent être éteintes entre une heure et six heures du matin, à l?exception
de celles qui sont installées sur l?emprise* des aéroports et sur l?emprise* des marchés d?intérêt national
et de celles supportées par le mobilier urbain* affecté aux services de transport durant les heures de
fonctionnement desdits services. Il peut être dérogé à cette obligation d?extinction lors d?évènements
exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral (Art. R.581-35) (cf. modèle d?arrêté figurant au
Chapitre 8).
Règles propres à la publicité numérique :
Les publicités numériques sur le mobilier urbain* affecté aux services de transport et durant les heures
de fonctionnement desdits services ne sont pas soumises à la règle de l?extinction nocturne, à
condition que leurs images soient fixes (Art. R. 581-35). Afin d?éviter les éblouissements, tous les
dispositifs publicitaires numériques doivent être équipés d?un système de gradation permettant
d?adapter l?éclairage à la luminosité ambiante (Art. R. 581-41, III). Logiquement, l?intensité des
dispositifs est plus élevée lorsque l?ambiance est très lumineuse (journée très ensoleillée) et diminue
lorsque la luminosité faiblit.
LES AUTRES LUMINEUX
70. Définition. Cette catégorie de dispositifs lumineux est principalement constituée par les néons,
souvent installés sur les toitures. Ils sont quelquefois muraux, plus rarement scellés au sol.
71. Interdictions applicables aux autres lumineux muraux. Ces publicités lumineuses sont interdites dans
les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d?une unité urbaine* de plus de
100 000 habitants (Art. R. 581-34) et ne sont jamais admises sur le mobilier urbain* (Art. R. 581-42). En
outre, l?article R. 581-36 édicte quatre interdictions opposables aux publicités lumineuses* installées
sur un support*. C?est ainsi qu?elles ne peuvent pas :
? recouvrir tout ou partie d?une baie* ;
? dépasser les limites du mur qui les supporte ;
? être apposées sur un garde-corps* de balcon ou balconnet* ;
? être apposées sur une clôture*.
Les interdictions de recouvrir tout ou partie d?une baie* et d?apposer de la publicité lumineuse* sur une
clôture* ne sont pas applicables aux publicités lumineuses installées sur l?emprise* des équipements
sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en agglomération ou de
15 000 places en dehors d?une agglomération (Art. R. 581-36, dernier al.).
Rappel
Les publicités numériques, comme les autres lumineux, respectent des normes techniques fixées
par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils en termes de luminance moyenne à ne pas
dépasser.
À noter
Ces dispositifs lumineux sont soumis à autorisation préalable, délivrée pour une durée maximale de
huit ans (Art. L. 581-9 et R. 581-15).
50
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Ces dispositions rappellent les interdictions applicables aux dispositifs muraux non lumineux, mais elles
s?en distinguent sur plusieurs points :
? la hauteur minimum de 0,50 mètre par rapport au sol n?est pas imposée ;
? la saillie* maximum de 0,25 mètre n?est pas imposée ;
? surtout, la publicité située sur une toiture ou une terrasse* peut être autorisée, alors qu?elle est
interdite pour la publicité non lumineuse.
Enfin, les autres lumineux doivent être situés dans un plan parallèle à celui du mur qui les supporte
(Art. R. 581-37).
72. Interdictions applicables aux autres lumineux scellés au sol. L?article R. 581-40 soumet ces dispositifs
lumineux scellés au sol* aux dispositions des articles R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33. Les interdictions
pour les publicités lumineuses* scellées au sol sont donc les mêmes que celles des publicités non
lumineuses scellées au sol :
? interdiction dans les espaces boisés classés et zones à protéger figurant sur un PLU ;
? interdiction dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants n?appartenant pas à une unité
urbaine* de plus de 100 000 habitants ;
? interdiction en cas de visibilité d?une autoroute, bretelle, etc. ;
? interdiction à moins de 10 mètres des baies* et respect du H/2.
Seul l?article R. 581-32 relatif aux surfaces et hauteurs maximales ne s?applique pas aux publicités
lumineuses scellées au sol* car les publicités lumineuses* ont leurs propres règles de surface et de
hauteur (cf. tableau récapitulatif ci-après relatif aux formats et hauteurs maximales pour les trois
catégories de publicités lumineuses).
73. Règles d?implantation. Les surface* et hauteur maximales des autres lumineux se démarquent des
non lumineuses sur trois points :
? les règles sont identiques qu?ils soient installés sur support* ou qu?ils soient scellés au sol* ;
? dans l?emprise* des gares et aéroport, ils n?ont pas de statut particulier ;
? des règles existent lorsqu?ils sont situés sur toiture ou terrasse* (cf. point n° 76) .
Ainsi, apposés sur un mur, scellés au sol* ou installés directement sur le sol, ces autres lumineux sont
interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d?une unité
urbaine* de plus de 100 000 habitants. Dans les autres agglomérations, ainsi que dans l?emprise* des
aéroports et des gares ferroviaires et routières situés hors agglomération, ils peuvent être autorisés
mais leur surface unitaire* est limitée à huit mètres carrés et leur hauteur à six mètres au-dessus du
niveau du sol (Art. R. 581-34).
Dans l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises
en agglomération ou de 15 000 places en dehors d?une agglomération, les autres lumineux, apposés sur
un mur, scellés au sol* ou installés directement sur le sol, peuvent s?élever jusqu?à 10 m au-dessus du
niveau du sol et leur surface unitaire* est limitée à 50 m². Pour les dispositifs muraux, une dérogation à
la hauteur maximale de 10 m peut être obtenue, compte tenu notamment de la durée d?installation de
la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports*, de son insertion
architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences sur la
sécurité routière.
La dérogation est délivrée :
? par le *maire de la commune concernée, en tant qu?autorité compétente en matière de police de
la publicité, pour les équipements sportifs situés hors agglomération ;
? par le conseil municipal, l?assemblée délibérante de l?EPCI ou le conseil de la métropole de Lyon
pour les équipements sportifs situés en agglomération (cf. point n° 226).
51
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Surface et hauteur des autres lumineux
Nature des dispositifs Surface
maximum
Hauteur
maximum
Dispositifs muraux et scellés au sol* dans une agglomération de moins
de 10 000 habitants n?appartenant pas à une unité urbaine* de plus de
100 000 habitants (Art. R. 581-34, I)
Interdits Interdits
Dispositifs muraux et scellés au sol* dans une agglomération de plus
de 10 000 habitants ou dans une agglomération de moins de
10 000 habitants appartenant à une unité urbaine* de plus de
100 000 habitants ainsi que dans l?emprise* des aéroports et gares
ferroviaires et routières situés hors agglomération (Art. R. 581-34, I)
8 m² 6 m
Dispositifs muraux dans l?emprise* d?un équipement sportif ayant une
capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en agglomération
ou de 15 000 places en dehors d?une agglomération (Art. R. 581-34, II)
50 m²
10 m avec
possibilité
de
dérogation
Dispositifs scellés au sol dans l?emprise* d?un équipement sportif
ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en
agglomération ou de 15 000 places en dehors d?une agglomération
(Art. R. 581-34, II)
50 m² 10 m
74. Règle de densité des autres lumineux. À l?exception des dispositifs en toiture, les autres lumineux
sont soumis à la règle de densité applicable aux publicités non lumineuses (cf. paragraphe 4.1.3.).
75. Extinction nocturne. L?obligation d?extinction nocturne prévue à l?article R. 581-35 s?applique
également à ces dispositifs : les autres lumineux doivent être éteints entre une heure et six heures du
matin, à l?exception de ceux qui sont installés sur l?emprise* des aéroports ou sur l?emprise* des
marchés d?intérêt national.
Il peut être dérogé à cette obligation d?extinction lors d?évènements exceptionnels définis par arrêté
municipal ou préfectoral (cf. modèle d?arrêté figurant au chapitre 8).
Rappel
Les autres lumineux ne peuvent pas être supportés par le mobilier urbain*.
Rappel
Les autres lumineux respectent des normes techniques fixées par arrêté ministériel portant
notamment sur les seuils en termes de luminance moyenne à ne pas dépasser.
52
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Tableau récapitulatif des formats et hauteurs maximum
pour les trois catégories de publicités lumineuses
Agglo de moins de
10 000 habitants
n?appartenant pas
à une UU de plus
de 100 000
habitants
Agglo de plus de
10 000 habitants ou
de moins de
10 000 habitants
appartenant à une
UU de PLUS de
100 000 habitants
Emprise*des gares
ferroviaires et
routières et des
aéroports situés
hors agglo
Emprise* des
équipements
sportifs d?au moins
15 000 places assises
en agglo ou d?au
moins 15 000 places
en dehors
d?une agglo
Publicité murale supportant
des affiches éclairées par
projection ou transparence
4,70 m² (*) et
6 m de haut
10,5 m² et 7,5 m
de haut
10,5 m² et 7,5 m
de haut
50 m² et dans la
limite de 20% de la
surface totale du
mur et 10 m (**)
Publicité scellée au sol*
supportant des affiches
éclairées par projection ou
transparence
Interdite
10,5 m² et 6 m
de haut
10,5 m² et 6 m
de haut (***) 50 m² et 10 m
Publicité lumineuse murale
ou scellée au sol, non
numérique et autre que
supportant des affiches
éclairées par projection ou
transparence (« autres
lumineux ») sur mur ou
scellée au sol
Interdite 8 m² et 6 m
de haut
8 m² et 6 m
de haut 50 m² et 10 m (**)
Publicité lumineuse non
numérique et autre que
supportant des affiches
éclairées par projection ou
transparence (« autres
lumineux ») sur la façade
d?un immeuble d?une
hauteur ? 20 m
Interdite
1/6 de la hauteur de
la façade et au
maximum 2 m
1/6 de la hauteur de
la façade
et au maximum 2 m
1/6 de la hauteur de
la façade
et au maximum 2 m
Publicité lumineuse non
numérique et autre que
supportant des affiches
éclairées par projection ou
transparence (« autres
lumineux ») sur la façade
d?un immeuble d?une
hauteur > 20 m
Interdite
1/10 de la hauteur
de la façade et au
maximum 6 m
1/10 de la hauteur
de la façade
et au maximum 6 m
1/10 de la hauteur
de la façade
et au maximum 6 m
Publicité numérique Interdite 8 m² et 6 m
de haut
50 m² et 10 m de
haut sur l?emprise
des aéroports si le
nombre de
passagers >
3 millions/an
Gares et autres
aéroports : 8 m² et
6 m de haut
50 m² et 10 m (**)
(*) Cette surface peut être portée à 8 m² lorsque la publicité est en bordure d?une route à grande circulation aux termes d?un
arrêté préfectoral pris après avis de la CDNPS et des maires des communes traversées (art. R. 581-26).
(**) possibilité de déroger à la hauteur maximale de 10 mètres pour les dispositifs muraux.
(***) Pour les aéroports dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes, les publicités scellées au
sol supportant des affiches éclairées par projection ou transparence peuvent s?élever jusqu?à 10 mètres au-dessus du niveau
du sol et avoir une surface unitaire maximale de 50 m².
53
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Tableau récapitulatif des horaires et normes d?extinction des publicités lumineuses
Nature des dispositifs
Agglo de moins de
10 000 habitants
n?appartenant pas à
une UU de plus de
100 000 habitants
Agglo de plus de
10 000 habitants ou
de moins de
10 000 habitants
appartenant à une UU
de plus de
100 000 habitants
Emprise* des
aéroports et des
marchés d?intérêt
national
Publicité éclairée par projection
ou transparence (y compris
lorsqu?elle est supportée par le
mobilier urbain* non affecté aux
services de transport)
Extinction de 1 h à 6 h Extinction de 1 h à 6 h
Pas d?obligation
d?extinction
Publicité éclairée par projection
ou transparence supportée par le
mobilier urbain* affecté aux
services de transport
Interdite
Extinction en dehors
des heures de
fonctionnement des
services de transport
Pas d?obligation
d?extinction
Publicité lumineuse non
numérique et autre que
supportant des affiches éclairées
par projection ou transparence
(« autres lumineux »)
Interdite Extinction de 1 h à 6 h Pas d?obligation
d?extinction
Publicité lumineuse non-
numérique et autre que
supportant des affiches éclairées
par projection ou transparence
(« autres lumineux ») supportée
par le mobilier urbain*
Interdite
Cas particulier de la publicité numérique
Nature du dispositif
Agglo de moins
de 10 000
habitants
Agglo de plus de
10 000 habitants
Emprise* des
gares situées
hors agglo
Emprise* des
aéroports et des
marchés
d?intérêt
national
Publicité numérique Interdite Extinction
de 1 h à 6 h
Extinction
de 1 h à 6 h
Pas d?obligation
d?extinction
Publicité numérique à images
fixes supportée par le mobilier
urbain* affecté aux services de
transport
Interdite
Extinction en
dehors des
heures de
fonctionnement
des services de
transport
Extinction en
dehors des
heures de
fonctionnement
desdits services
Pas d?obligation
d?extinction
Publicité numérique supportée
par tout autre type de mobilier
urbain* et publicité numérique
non fixe supportée par le
mobilier urbain* affecté aux
services de transport
Interdite
Extinction
de 1 h à 6 h
Extinction
de 1 h à 6 h
Pas d?obligation
d?extinction
54
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
76. La publicité lumineuse sur toiture ou terrasse* en tenant lieu.
Par exception à toutes les autres formes de publicités, l?article R. 581-38 fixe la hauteur propre du
dispositif et non sa hauteur maximale par rapport au niveau du sol. Une publicité lumineuse peut donc
être installée sur la toiture ou la terrasse* de tout bâtiment, quelle que soit la hauteur de celui-ci. La hauteur
de la publicité est en rapport avec la hauteur de la façade de l?immeuble* selon la règle suivante :
? lorsque la hauteur de la façade de l?immeuble* est inférieure ou égale à 20 mètres, la publicité
lumineuse ne peut excéder 1/6e de la hauteur de la façade et, dans tous les cas, deux mètres ;
? lorsque la hauteur de la façade de l?immeuble* est supérieure à 20 mètres, la publicité lumineuse ne
peut excéder 1/10e de la hauteur de la façade et, dans tous les cas, six mètres.
L?article R. 581-39 précise les caractéristiques esthétiques des publicités lumineuses en toiture. Elles ne
peuvent être réalisées qu?au moyen de lettres et signes découpés. Tout panneau de fond, quand bien
même il serait partiel, est donc exclu. Les logos* comportant un fond ne peuvent être autorisés. Les
fixations de ces lettres et signes découpés doivent être dissimulées. Aucune structure ne doit être
visible, ni individuelle, ni collective (barres métalliques reliant les lettres les unes aux autres par
exemple). Seul un bandeau* technique peut dissimuler les supports de base, ce bandeau* n?excédant
pas 0,50 mètre de haut.
À noter
Le code de l?environnement précise terrasse* « tenant lieu » de toiture. Aucun autre type de
terrasse* ne peut donc accueillir un autre lumineux.
Une publicité lumineuse en toiture doit être composée de lettres découpées sans
fixations visibles.
Bandeau* technique de 0,50 m maximum
55
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
3 : La publicité sur mobilier urbain*
77. Définition. Le mobilier urbain* est une installation implantée sur une dépendance du domaine
public à des fins de commodité pour les usagers (poubelles, bancs publics, abris des services de
transport en commun, indications du nom des rues, etc.). Les articles R. 581-42 à R. 581-47 définissent
la liste exhaustive des mobiliers pouvant supporter de la publicité ainsi que les conditions dans
lesquelles celle-ci peut être installée, éclairée et exploitée. Aux termes de l?article R. 581-42, le mobilier
urbain* ne peut supporter de la publicité qu?à titre accessoire par rapport à sa fonction.
Comme les autres publicités, la publicité supportée par le mobilier urbain* ne peut être installée sans
l?autorisation écrite du propriétaire (ou du gestionnaire) de la dépendance du domaine public (CE, 7e -
2e chambres réunies, 30/11/2018, société Philippe Vediaud Publicité, n° 414384). Elle est constituée par
le contrat signé entre la collectivité et le prestataire. En fonction de leurs clauses, les contrats de
mobilier urbain* sont des marchés publics (CE, Assemblée, 04/11/2005, Sté JCDecaux, n° 247298 et
247299), des conventions de délégation de service public, voire de simples contrats d?occupation du
domaine public (CE, 7e - 2e sous-sections réunies, 15/05/2013, Ville de Paris, n° 364593).
La jurisprudence administrative considère qu?une commune membre d?une communauté urbaine,
laquelle est seule gestionnaire du domaine public routier, peut passer un contrat de marché de
mobiliers urbains* répondant à ses propres besoins. La circonstance que l?implantation des mobiliers
urbains sur le domaine public routier nécessitait la délivrance d?une permission de voirie par la
communauté urbaine, en tant que gestionnaire du domaine public routier, ne retire pas à la commune
cette compétence pour passer un tel contrat public (CE, 7e - 2e chambres réunies, 30/11/2018, société
Philippe Vediaud Publicité, n° 414384).
78. Typologie. Les catégories de mobilier urbain* pouvant accueillir des publicités sont au nombre de
cinq :
? les abris destinés au public (Art. R. 581-43) ;
? les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial (Art. R. 581-44) ;
? les colonnes* porte-affiches (Art. R. 581-45) ;
? les mâts porte-affiche (Art. R. 581-46) ;
? les mobiliers destinés à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou
des oeuvres artistiques (Art. R. 581-47).
La publicité est donc interdite sur toute autre forme de mobilier urbain* : bancs, poubelles, toilettes,
récupérateurs de verres ou autres matériaux, horloges?
Bon à savoir
Le mobilier urbain* n?ayant pas pour objet principal de recevoir de la publicité, le calcul de la surface
unitaire des publicités apposées sur des mobiliers urbains prend en compte uniquement la surface
de l?affiche ou de l?écran. Cette spécificité est rappelée à l?article R. 581-42-1.
Bon à savoir
Dans la mesure où les journaux électroniques d?information* (JEI) utilisés par les collectivités locales
pour diffuser des informations pratiques et d?intérêt général (permanence sociale, ouverture d?une
enquête publique, campagne de vaccination, etc.) ne comportent pas de publicité, ils ne sont pas
soumis au code de l?environnement.
56
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
79. Les interdictions.
Cas général. L?article R. 581-42 précise les règles générales applicables à tous les types de mobilier
urbain* supportant de la publicité. Ainsi, le mobilier urbain peut, sous certaines conditions, supporter
de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. La
publicité numérique sur mobilier urbain* n?est autorisée que dans les agglomérations de plus de
10 000 habitants. Elle est, en outre, interdite dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l?article L. 581-
8 (c?est-à-dire, respectivement, dans les parcs naturels régionaux*, dans l?aire d?adhésion des parcs
nationaux* ainsi que dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales
mentionnées à l?article L. 414-1). Quant aux autres dispositifs publicitaires lumineux, ils ne peuvent pas
être installés sur le mobilier urbain*.
Le mobilier urbain* supportant de la publicité ne peut pas être installé dans les lieux interdits aux autres
publicités : la publicité sur mobilier urbain est donc interdite hors agglomération ainsi que dans les lieux
visés aux articles L. 581-4 (interdiction absolue) et L. 581-8 (interdiction relative).
La publicité sur mobilier urbain* respecte également les conditions applicables aux dispositifs*
publicitaires prévues par les articles :
? R. 581-30 (interdiction en agglomération dans les espaces boisés classés et les zones à protéger en
raison de leur qualité) ;
? R. 581-31, alinéas 2 à 5 ( interdiction si la publicité est visible d?une autoroute, d?une bretelle de
raccordement à une autoroute, d?une route express, déviation ou voie publique située hors
agglomération ; interdiction dans l?emprise* des aéroports, des gares ferroviaires et routières et des
équipements sportifs de grande capacité situés en ou en dehors d?une agglomération si les affiches
Les différents types de mobilier urbain pouvant accueillir de la publicité :
l?abribus (portant la mention PUB), le kiosque à journaux (au fond), la colonne*
porte-affiche (à gauche du kiosque), le mat porte-affiche (portant la mention
culture) et deux mobiliers recevant des informations non publicitaires à caractère
général ou local (portant la mention info) : un de 2 m² (communément appelé
sucette) et un de 8 m².
À noter
Si le RLP le prévoit, le mobilier urbain* peut supporter de la publicité dans les lieux énumérés à
l?article L. 581-8 (hors publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et
dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l?article L. 581-8, cf. Art. R. 581-42).
57
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
qu?ils supportent ne sont visibles que d?une autoroute ou d?une bretelle de raccordement à une
autoroute ainsi que d?une route express ou ne sont visibles que d?une déviation ou voie publique
située hors agglomération et hors de l?emprise* des aéroports et des gares ferroviaires et routières
et des équipements sportifs concernés) ;
? R. 581-34 (règles générales liées à la publicité lumineuse* : limitation à 8 m² et 6 m de haut lorsque
le dispositif se situe dans une agglomération de plus de 10 000 habitants ou de moins de 10 000 habitants
mais appartenant à une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants, ainsi qu?à l?intérieur de
l?emprise* d?un aéroport ou d?une gare ferroviaire ou routière située hors agglomération, respect
des normes de luminance et interdiction des dispositifs de publicité lumineuse scellés au sol*
supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence dans les agglomération de
moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d?une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants) ;
? R. 581-35 (extinction entre 1 heure et 6 heures du matin, à l?exception des publicités installées sur
l?emprise* des aéroports et des marchés d?intérêt national et de celles supportées par le mobilier
urbain* affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services,
à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu?elles soient à images fixes) ;
? R. 581-41 (surface* de la publicité numérique limitée à 8 m² et hauteur limitée à 6 m au-dessus du
niveau du sol, surface spécifique dans l?emprise des aéroports dont le flux annuel dépasse trois
millions de personnes et dans l?emprise* des équipements sportifs de grande capacité, gradation de
la luminosité).
La publicité apposée sur le mobilier urbain est dispensée du respect de la règle du H/2.
Cas particulier du mobilier urbain accueillant de la publicité numérique. Le mobilier urbain* peut
supporter de la publicité numérique lorsqu?il est installé dans les agglomérations dont la population
est supérieure ou égale à 10 000 habitants (Art. R. 581-42). Il n?est donc pas admis dans les
agglomérations de moins de 10 000 habitants y compris quand elles font partie d?une unité urbaine de
plus de 100 000 habitants.
Le mobilier urbain* supportant une publicité numérique répond à une règle propre en ce qui concerne
la distance à respecter par rapport aux baies* situées sur un fonds voisin. Il ne peut être placé à moins
de 10 mètres d?une baie* d?habitation située sur un fonds voisin lorsque la publicité numérique est
visible de la baie* et située parallèlement à celle-ci (Art. R. 581-42). La distance se mesure de la partie
inférieure de la baie* jusqu?à la partie supérieure de l?écran numérique.
L?implantation du mobilier urbain* de gauche supportant de la publicité
numérique est irrégulière car il est situé à moins de 10 m de la baie* d?un fonds
voisin, visible de la baie* et parallèle à celle-ci.
58
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
80. Les abris destinés au public. Il s?agit essentiellement des abris destinés aux utilisateurs des transports
en commun. Les abris de certaines lignes de bus sont installés hors agglomération : ils ne peuvent donc
pas recevoir de publicité. Il n?y a pour les abris aucune obligation d?affichage en faveur de la collectivité
et le « caisson » est le plus souvent publicitaire des deux côtés.
La surface unitaire* des publicités ne peut excéder 2 m² et la surface totale de la publicité admise est
liée à la surface abritée au sol : 2 m² si la surface abritée est inférieure à 4,5 m², plus 2 m² par tranche
entière de 4,5 m². Dans un abri standard couvrant une surface légèrement supérieure à 4,5 m², deux
publicités de surface unitaire de 2 m² chacune sont admises, ce qui correspond au classique caisson
double-face. Enfin, tout dispositif surajouté sur le toit de l?abri est interdit (Art. R. 581-43).
81. Les kiosques. Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine
public peuvent supporter des publicités. Dans la plupart des cas, les kiosques à journaux supportent
les affiches des « unes » des publications en vente. Ce sont alors des enseignes (cf. régime des enseignes).
La surface unitaire* des publicités est limitée à 2 m². Le total des publicités ne peut excéder 6 m², sans
que celui-ci soit lié à une surface au sol ou à une surface des faces du kiosque. Enfin, comme pour les
abris, tout dispositif surajouté sur le toit du kiosque est interdit (Art. R. 581-44).
82. Les colonnes* porte-affiches. Mobilier traditionnel des centres-villes - Paris particulièrement -
depuis la fin du XIXe siècle, dont le plus célèbre était la colonne « Morris », la colonne* porte-affiches
ne peut recevoir d?autres informations que l?annonce de spectacles ou de manifestations culturelles*
(cinéma, théâtre, spectacle, concert, etc.). Aucune surface maximum n?est indiquée par le code de
l?environnement (Art. R. 581-45).
83. Les mâts porte-affiches. Composés au maximum de deux panneaux situés dos-à-dos dont la surface
unitaire maximale est de 2 m², les mâts porte-affiches sont utilisables exclusivement pour l?annonce de
manifestations économiques, sociales, culturelles* ou sportives (Art. R.581-46). Ce sont les clauses du
contrat établi entre l?opérateur et la collectivité qui définissent les mâts porte-affiches.
84. Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou
local, ou des oeuvres artistiques. Cette cinquième catégorie dite parfois « mobilier urbain*
d?information » regroupe des mobiliers aux formes et dimensions diverses. À l?origine planimètres
(supportant le plan de la ville), dénommé dans le langage courant « sucettes », voire « raquettes », il a
évolué au fil du temps vers des formats plus grands : 8 m² voire quelquefois plus. Ce type de mobilier
urbain* peut, par exemple, prendre la forme d?un pied unique en forme de mât sur lequel est apposée
une information non publicitaire à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques.
Dans tous les cas, il a pour caractéristique de ne pouvoir accueillir une surface de publicité
commerciale excédant la surface totale des informations ou oeuvres artistiques (Art. R. 581-47). Il est
en général « double-face ». Lorsque la face réservée à la collectivité est fixe et que la face comprenant
la publicité commerciale est mobile (déroulante*, trivision), la parité est considérée comme respectée.
D?autre part, l?information non publicitaire doit être visible à tout moment. Les pratiques de « temps
partagé » ne sont pas admises. Par exemple : mobilier réservé en totalité aux informations non publicitaires
pendant certaines périodes, puis uniquement aux publicités commerciales pendant d?autres.
À noter
Les prescriptions ci-dessus ne concernent que les publicités supportées par les kiosques. La surface
occupée par les enseignes supportées par le kiosque ne doit pas être prise en compte.
59
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
La jurisprudence administrative considère qu?eu égard à son orientation et à son implantation sur la
face la plus visible du mobilier urbain*, une publicité contrevient aux dispositions de l?article R. 581-42
en ce qu?elle donne principalement à voir aux usagers de la voie publique, des indications constitutives
de préenseignes (dont le régime suit celui de la publicité en vertu de l?article L. 581-19) et, à titre
accessoire, des informations non publicitaires à caractère local, installées sur la face la moins visible
(CAA Douai, 1ère chambre, 26/10/2021, Association Paysages de France, n° 20DA01370).
Lorsque ce mobilier urbain* supporte une publicité d?une surface unitaire supérieure à 2 m² et qu?il
s?élève à plus de 3 m au-dessus du sol (ces deux conditions étant cumulatives), la publicité est soumise
aux dispositions des articles R. 581-31 alinéas 2 à 5, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41 au même titre que
les autres mobiliers urbains* (en application du 3e alinéa de l?article R. 581-42) ainsi également qu?aux
dispositions :
? du premier alinéa de l?article R. 581-31 (interdiction dans les agglomérations de moins de
10 000 habitants n?appartenant pas à une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants) ;
? de l?article R. 581-32 (surface unitaire de 10,5 m² maximum et hauteur de 6 m, portées à 50 m² et
10 m dans l?emprise* des aéroports dont le flux annuel de passagers dépasse trois millions de
personnes et dans l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins
15 000 places) ;
? du 1er alinéa de l?article R. 581-33 (recul de 10 mètres des baies* du fonds voisin).
Surface maximale de la publicité non lumineuse sur mobilier urbain
Nature du mobilier
urbain
Agglo de moins de
10 000 habitants
n?appartenant pas à une UU
de plus de 100 000 habitants
Agglo de plus de
10 000 habitants
ou de moins de
10 000 habitants
faisant partie
d?une UU de plus
de 100 000
habitants
Emprise des
aéroports dont le
flux annuel de
voyageurs est
supérieur à
3 millions
Abris destinés au public 2 m² unitaire et 2 m² + 2 m² par tranche entière de 4,5 m²
de surface abritée au sol
Kiosques 2 m² unitaire 6 m² total
Colonne* porte-affiches Pas de surface maximale à respecter
Mâts porte-affiches 2 m² recto, 2 m² verso
Mobilier destiné à
recevoir des informations
non publicitaires
Interdit si la surface unitaire
de la publicité est supérieure
à 2 m² et si le MU s?élève à
plus de 3 m au-dessus du sol.
Dans les autres cas (c?est-à-
dire lorsque la surface unitaire
de la publicité est inférieure
ou égale à 2 m² ou lorsque le
MU s?élève à 3 m ou moins au-
dessus du sol), la surface
totale des publicités ne doit
pas dépasser celle des infor-
mations non publicitaires
10,5 m² 50 m²
60
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Surface maximale de la publicité éclairée par projection ou par transparence sur mobilier urbain (*)
Nature du mobilier
urbain
Agglo de moins
de 10 000 habitants
n?appartenant pas à une UU
de plus de 100 000 habitants
Agglo de plus de
10 000 habitants
ou de moins de
10 000 habitants
faisant partie
d?une UU de plus
de 100 000
habitants
Emprise des
aéroports dont le
flux annuel de
voyageurs est
supérieur à
3 millions
Abris destinés au public Interdit
2 m² unitaire et 2 m² + 2 m² par tranche
entière de 4,5 m² de surface
abritée au sol
Kiosques Interdit 2 m² unitaire 6 m² total
Colonne* porte-affiches Interdit 8 m²
Mâts porte-affiches Interdit 2 m² recto, 2 m² verso
Mobilier destiné à
recevoir des informations
non publicitaires
Interdit 10,5 m² 50 m²
(*) La publicité éclairée par projection ou transparence sur mobilier urbain* ne doit pas s?élever à plus de 6 mètres au-
dessus du niveau du sol (Art. R. 581-34)
Cas particulier de la surface maximale de la publicité numérique sur mobilier urbain
Nature du mobilier
urbain
Agglo de moins de
10 000 habitants (y compris
faisant partie d?une UU de
plus de
100 000 habitants)
Agglo de plus de
10 000 habitants
Emprise des
aéroports dont
le flux annuel
de voyageurs est
supérieur à
3 millions et
emprise* des
équipements
sportifs
d?au moins
15 000 places
Abris destinés au public Interdit
2 m² unitaire 2 m²
+ 2 m² par tranche
entière de 4,5 m²
de surface abritée
au sol
Kiosques Interdit
2 m² unitaire
6 m² total
Colonne* porte-affiches Interdit 2 m²
Mâts porte-affiches Interdit 2 m² recto,
2 m² verso
Mobilier destiné à
recevoir des informations
non publicitaires
Interdit 8 m² 50 m²
Densité. Le mobilier urbain* supportant de la publicité n?est pas soumis à la règle de densité.
61
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
85. Extinction nocturne et adaptation à la luminosité ambiante. La publicité supportée par le mobilier
urbain* doit être éteinte entre 1 heure et 6 heures du matin. Toutefois, cette obligation d?extinction
nocturne ne s?applique pas s?il s?agit de mobiliers urbains* implantés dans l?emprise* des aéroports ou
sur l?emprise* des marchés d?intérêt national. Elle n?est pas non plus applicable à la publicité supportée
par le mobilier urbain* affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits
services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images fixes.
4 : Les bâches comportant de la publicité
86. Définition. Les bâches comportant de la publicité sont définies par l?article R. 581-53 et classées en
deux catégories :
? les bâches de chantier*, installées sur des échafaudages « nécessaires à la réalisation de travaux » ;
? les bâches publicitaires*, qui sont toutes les autres bâches.
87. Régime. Toutes les bâches sont soumises à autorisation du *maire (Art. L. 581-9, al. 2). L?autorisation
se fait par arrêté municipal et est délivrée au cas par cas. Elle ne peut donc revêtir la forme d?une
autorisation générale et/ou permanente. Rappelons que le *maire ne peut se prononcer sur le contenu
du message publicitaire. En revanche, le remplacement ou la modification des bâches comportant de
la publicité fait l?objet d?une déclaration préalable (Art. R. 581-6, dernier al.).
Dans la pratique, la première installation comportant un premier visuel* est incluse dans la demande
d?autorisation adressée au *maire. Si l?exploitant désire modifier le message ou modifier la bâche, il
devra adresser au *maire une déclaration préalable. Le remplacement ou la modification du visuel* ne
permettent en effet pas de changer les caractéristiques techniques d?origine, notamment les
dimensions de la bâche ou la surface de la publicité. Il est utile de le préciser dans l?autorisation initiale.
88. Durée de vie. La durée de vie de la bâche de chantier* est liée à la durée d?installation de
l?échafaudage. Elle ne peut donc excéder l?utilisation effective des échafaudages pour les travaux (Art.
R. 581-54). Cette dernière disposition vise bien entendu à prévenir tout détournement consistant à
faire durer artificiellement un échafaudage alors que les travaux sont terminés.
L?autorisation d?installer une bâche publicitaire* est délivrée quant à elle pour une durée maximale de
huit ans (Art. R. 581-20).
Bon à savoir
La publicité sur les bâches de chantier* installées sur les monuments historiques (immeubles classés
ou inscrits) n?entre pas dans le cadre des dispositions du code de l?environnement, mais dans celles
du code du patrimoine. Elles ne sont soumises qu?à l?accord de l?autorité administrative chargée des
monuments historiques, généralement l?architecte des Bâtiments de France.
Article L. 621-29-8 du code du patrimoine :
« Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des
demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles* classés ou des demandes d'accord de travaux
sur les immeubles* inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser
l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître
d'ouvrage au financement des travaux.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
62
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
89. Les interdictions communes aux deux types de bâches. Les bâches sont interdites dans les
agglomérations de moins de 10 000 habitants. Le texte de l?article R. 581-53 ne faisant pas référence
aux unités urbaines de plus de 100 000 habitants, les bâches ne peuvent donc être autorisées que dans
les communes dont l?agglomération est au moins égale à 10 000 habitants.
Dans les agglomérations où elles sont autorisées, les bâches sont interdites si la publicité qu?elles
supportent est visible d?une autoroute, d?une bretelle de raccordement à une autoroute, d?une route
express, d?une déviation, d?une voie publique, situées hors agglomération (Art. R. 581-53).
Par ailleurs et comme rappelé au III de l?article R. 581-53, en application des dispositions générales
applicables à toutes les publicités (articles R. 581-22 à R. 581-24), les bâches sont interdites :
? sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de
télécommunication, les installations d?éclairage public ainsi que sur les équipements publics
concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
? sur les murs des bâtiments saufs quand ces murs sont aveugles* ou qu?ils ne comportent que des
ouvertures* d?une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré. Il s?ensuit que les bâches
publicitaires même micro-perforées sur la façade d?un immeuble* comportant des baies* sont
interdites, quand bien même elles ne gêneraient pas le confort des occupants de l?immeuble*. En
revanche, les bâches de chantier* peuvent être apposées sur un échafaudage qui est lui-même placé
devant une façade comportant des baies* ;
? sur les clôtures qui ne sont pas aveugles* ;
? sur les murs de cimetière et de jardin public.
L?ensemble de ces interdictions ne s?applique pas aux bâtiments ou partie de bâtiments dont la
démolition est entreprise ou qui ont fait l?objet d?un permis de démolir (Art. R. 581-23).
L?interdiction d?installer une bâche publicitaire* sur les murs d?un bâtiment ou des clôtures non
aveugles* n?est pas applicable aux publicités installées sur l?emprise* des équipements sportifs ayant
une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places, situés en agglomération ou hors agglomération (Art.
R. 581-23, II).
À noter
Les bâches sont également interdites dans les cas prévus par l?article R. 418-7 du code de la route :
? en agglomération, interdiction d?installer une publicité, une préenseigne* ou une enseigne visible
d?une autoroute ou d?une route express sur une largeur de 40 mètres de part et d?autre de celle-ci ;
? hors agglomération, interdiction d?installer une publicité, une préenseigne ou une enseigne
visible d?une autoroute ou d?une route express sur une largeur de 200 mètres de part et d?autre de
celle-ci.
Bon à savoir
Selon l?article L. 421-3 du code de l?urbanisme, les démolitions de constructions existantes doivent
être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une
protection particulière définie par décret en Conseil d'État ou est située dans une commune ou
partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
De plus, toujours en application de l?article R. 581-53, les publicités sur bâches ne peuvent pas être apposées
sans que les publicités anciennes aient été supprimées sauf si elles présentent un intérêt artistique,
historique ou pittoresque (Art. R. 581-29). Elles sont également interdites (Art. R. 581-27 et R. 581-30) :
? à moins de 0,50 mètre du sol ;
? sur une toiture ou une terrasse* en tenant lieu ;
? dans les espaces boisés classés en application de l?article L. 113-1 du code de l?urbanisme ;
? dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de
leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local
d?urbanisme* ;
? dans les zones d?interdiction absolue énumérées à l?article L. 581-4 ;
? dans les zones d?interdiction relative énumérées à l?article L. 581-8.
Le RLP peut apporter des dérogations dans les zones d?interdiction relative énumérées à l?article L. 581-8.
Une attention particulière doit alors être portée à la clarté de la liste des lieux où les bâches sont
susceptibles d?être autorisées, ainsi qu?à leurs conditions d?exploitation, que le RLP peut préciser, par
exemple en arrêtant les surfaces maximales, les procédés utilisés, des normes de respect de
l?architecture ou des perspectives.
L?article R. 581-53, qui énumère la liste des dispositions applicables aux bâches, fait également
référence à l?article R. 581-33 relatif aux dispositifs* publicitaires scellés au sol* ou installés directement
sur le sol. Même si les bâches ne peuvent être scellées au sol, les principes de protection du voisinage
édictés par l?article R. 581-33 sont pris en compte lors de l?instruction de la demande d?autorisation : la
bâche ne doit pas être placée à moins de 10 mètres d?une baie* d?un immeuble* situé sur un fonds
voisin et l?implantation du dispositif* ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa
hauteur d?une limite séparative de propriété.
90. Les règles d?implantation des bâches de chantier. Les bâches* de
chantier* sont nécessairement fixées sur un échafaudage. En
application de l?article R. 581-53, la bâche ne doit pas dépasser les
limites du mur qui la supporte, ni, le cas échéant, les limites de l?égout
du toit (Art. R. 581-27). Elles ne peuvent constituer une saillie*
supérieure à 0,50 mètre par rapport à l?échafaudage nécessaire à la
réalisation des travaux (Art. R. 581-54). La surface occupée par la
publicité sur la bâche ne peut excéder 50 % de la surface totale de
celle-ci. Toutefois, lorsque les travaux de rénovation projetés doivent
permettre à l?immeuble* d?obtenir le label « haute performance énergétique rénovation » dit « BBC
rénovation » (Bâtiment Basse Consommation), le *maire peut autoriser une surface publicitaire
supérieure à ce plafond (Art. R. 581-54 dernier al.).
91. Les règles d?implantation des bâches publicitaires. Comme l?article R. 581-55 précise que « les
bâches publicitaires* peuvent être installées sur les seuls murs aveugles* (?) », il faut en conclure que
les bâches scellées au sol sont interdites. Elles sont également interdites sur les murs comportant des
ouvertures* d?une surface unitaire supérieure à 0,50 mètre carré et ne peuvent recouvrir tout ou partie
d?une baie*. Elles doivent être apposées sur le mur ou dans un plan parallèle à celui-ci et ne peuvent
constituer une saillie* supérieure à 0,50 mètre par rapport au mur, à moins que celui-ci soit édifié en
retrait des autres murs de l?immeuble* et à condition qu?elles ne soient pas en saillie* par rapport à ceux-ci
(Art. R. 581-55). Comme les bâches de chantier*, elles ne doivent pas dépasser les limites du mur qui les
supporte, ni, le cas échéant, les limites de l?égout du toit (Art. R. 581-27).
Aucune surface maximale n?est prévue par le code de l?environnement. En revanche, la distance entre
deux bâches publicitaires* est d?au moins 100 mètres (Art. R. 581-55, dernier al.).
À noter
Compte-tenu de leur
caractère temporaire,
aucune règle de densité
n?est imposée aux bâches
de chantier*.
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
92. Les publicités lumineuses sur bâche. Comme prévu au II de l?article R. 581-53, les publicités lumineuses
sur bâches sont interdites dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants. Dans les autres
agglomérations, elles sont soumises aux dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, de l?article R. 581-27,
des articles R. 581-29 à R. 581-30 et de l?article R. 581-33 présentées ci-dessus ainsi qu?aux règles de
surface, de luminance, d?extinction des publicités lumineuses (qu?elles soient numériques ou non) :
? extinction entre 1 heure et 6 heures du matin, à l?exception de celles installées sur l?emprise* des
aéroports ainsi que sur l?emprise* des marchés d?intérêt national (Art. R. 581-35) ;
? normes de luminance fixées par arrêté ministériel (Art. R. 581-34) ;
? surface maximale de la publicité numérique de 8 m², hauteur maximale de 6 m au-dessus du niveau
du sol et obligation d?être équipée d?un système de gradation permettant d?adapter l?éclairage à la
luminosité ambiante (Art. R. 581-41).
En application des dispositions croisées des articles R. 581-53 et R. 581-36, la publicité lumineuse sur
bâche ne peut pas :
? recouvrir tout ou partie d?une baie* ;
? dépasser les limites du mur qui la supporte ;
? être apposée sur un garde-corps* de balcon ou balconnet* ;
? être apposée sur une clôture*.
Les interdictions sur une baie* ou sur une clôture* ne sont pas applicables aux bâches* installées dans
l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places, situés en
agglomération ou hors agglomération.
5 : Les dispositifs de dimensions exceptionnelles
93. Régime d?autorisation préalable. L?article L. 581-9 permet l?installation de dispositifs* de dimensions
exceptionnelles, exclusivement liés à des manifestations temporaires. Ils font l?objet d?une autorisation
par arrêté municipal, délivrée au cas par cas, après avis de la commission départementale compétente
en matière de nature, paysages et sites* (CDNPS). Une autorisation générale et/ou permanente ne peut
pas être délivrée.
94. Durée. La durée d?installation de dispositifs* de dimensions exceptionnelles ne peut excéder la
période comprise entre un mois avant le début de la manifestation annoncée et quinze jours après
cette manifestation (Art. R. 581-56).
95. Règles d?implantation. Les dispositifs* de dimensions exceptionnelles sont interdits dans les
agglomérations de moins de 10 000 habitants (Art. R. 581-56). Dans les agglomérations où ils sont admis,
ils sont interdits si la publicité qu?ils supportent est visible d?une autoroute, d?une bretelle de
raccordement à une autoroute, d?une route express, d?une déviation, d?une voie publique, situées hors
agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l?article R. 418-7 du code de la route. Il n?est pas fixé
de surface maximale, qu?ils soient apposés sur un mur support ou scellés au sol, sauf pour ceux
supportant de la publicité numérique dont la surface unitaire ne peut être supérieure à 50 m². Dans ce
cas, et comme toute autre publicité numérique, les dispositifs* de dimensions exceptionnelles doivent
être équipés d?un système de gradation de la luminosité.
Ils sont soumis aux mêmes interdictions que les bâches* (cf. point n° 89) à deux exceptions près : le
2e alinéa de l?article R. 581-27 qui prévoit que la publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une
toiture ou une terrasse* en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur qui la supporte, ni, le cas échéant,
dépasser les limites de l?égout du toit, ne leur est pas applicable (Art. R. 581-56, dernier al.). Quant aux
publicités numériques de dimensions exceptionnelles, seul le dernier alinéa de l?article R. 581-41, qui impose
que ces dispositifs soient équipés de système de gradation permettant d?adapter l?éclairage à la
luminosité ambiante, leur est applicable.
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
6 : L?affichage de petit format (micro-affichage)
96. Le contexte. En application du III de l?article L. 581-8, l?affichage de petit format, souvent dénommé
« micro-affichage* », est admis sur les devantures* commerciales (et non sur les murs des commerces),
à la condition de ne pas recouvrir la baie* en totalité. Les interdictions prévues à l?article L. 581-4
(interdictions absolues) et au I de l?article L. 581-8 (interdictions relatives) s?appliquent au micro-
affichage* (celles issues du I de l?article L. 581-8 peuvent être levées par le RLP). Les règles d?implantation
de ce type d?affichage sont précisées à l?article R. 581-57.
97. Les règles d?implantation. Les dispositifs* de petit format sont intégrés à la devanture*
commerciale* et non à la seule baie*. Ils peuvent donc être apposés sur tous les éléments composant
la devanture* : vitrine, porte d?entrée, piliers d?encadrement de part et d?autre des ouvertures*. Le RLP
peut adopter des prescriptions permettant d?apporter une protection aux éléments d?architecture
remarquables (piédroits* en pierre, etc.).
L?affichage de petit format n?est pas soumis à la règle de densité. Il suit deux règles propres de surface
et de pourcentage maximum, qui encadrent l?implantation de ces dispositifs*:
? la surface unitaire des dispositifs* de petit format est inférieure à 1 m² ;
? leur surface cumulée ne peut recouvrir plus du dixième de la surface d?une devanture* commerciale
et dans la limite de 2 m².
De plus, l?article R. 581-57 soumet l?affichage de petit format à la plupart des dispositions applicables
aux autres publicités, dont on retiendra essentiellement les articles :
? R. 581-27 imposant un minimum de 0,50 mètre par rapport au niveau du sol et interdisant la
publicité sur toiture, terrasse* et interdisant de dépasser les limites de l?égout du toit ;
? R. 581-34 à R. 581-37, relatifs aux publicités lumineuses*. L?affichage de petit format, s?il est lumineux,
est donc soumis aux règles d?extinction nocturne.
Il est noté l?absence de renvoi à l?article R. 581-28, n?imposant donc pas que le dispositif* soit parallèle
au support et ne fixant aucune limite à la saillie* par rapport à celui-ci. L?affichage de petit format peut
être perpendiculaire à la devanture*. Les RLP peuvent réglementer ce point.
Les dispositifs* apposés sur les vitrines des commerces, c?est-à-dire à l?extérieur de la vitrine,
(notamment distributeurs de presse) relatifs à l?activité qui s?y exerce sont des enseignes. Par
conséquent, elles ne sont pas soumises au régime du micro-affichage*. Pour rappel, les dispositifs*
apposés à l?intérieur des vitrines des commerces ne sont pas soumis au règlement national de la
publicité. Cependant, lorsqu?il s?agit de dispositifs* lumineux, certaines prescriptions peuvent leur
être imposées via les RLP (cf. points n° 146, 163, 217).
À noter
Comme toute autre forme de publicité, l?affichage de petit format est soumis à déclaration
préalable.
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7 : L?affichage d?opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but
lucratif
98. Définition. En vue d?assurer la liberté d?opinion et de répondre aux besoins des associations, les
communes ont l?obligation de mettre à disposition des citoyens des surfaces d?affichage, dites
d? « affichage libre » (Art. L. 581-13). Il est constaté que ces emplacements réservés sont parfois utilisés
par les publicités commerciales, en faveur des spectacles par exemple. De tels abus peuvent être
sanctionnés pour méconnaissance de l?article L. 581-24 puisque l?autorisation du propriétaire de
l?emplacement n?a pas été sollicitée. Dans ce cas, c?est l?annonceur* qui fera l?objet de sanctions.
99. Obligation de surface. La surface minimum attribuée dans chaque commune à l?affichage d?opinion
et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est fixée par l?article R. 581-2 :
? 4 m² pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
? 4 m² plus 2 m² supplémentaires par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les
communes de 2 000 à 10 000 habitants ;
? 12 m² plus 5 m² par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants pour les autres
communes.
Exemples :
? pour une commune de 6 500 habitants : 4 m² + 2 m² pour la tranche 2 000 à 4 000 habitants + 2 m²
pour la tranche 4 000 à 6 000 habitants, + 2 m² pour la tranche au-delà de 6 000 habitants, soit un
total de 10 m² ;
? pour une commune de 85 000 habitants : 12 m² + 8 fois 5 m², soit un total de 52 m².
La surface unitaire de chaque emplacement n?est pas limitée. En pratique, les panneaux d?affichage
libre ont souvent une surface de 2 voire 4 m².
100. Emplacements. En application de l?article L. 581-13, les emplacements sont déterminés par arrêté
municipal (cf. modèle figurant au chapitre 8). Ils peuvent être situés sur le domaine public, en surplomb
de celui-ci ou bien encore sur le domaine privé communal. Les emplacements doivent être disposés de
telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d?un kilomètre de l?un au moins
d?entre eux (Art. R. 581-3). Cela signifie que, quel que soit l'endroit où l?on se situe en agglomération, il
doit exister, dans un rayon d'un kilomètre, un emplacement dédié à l'affichage d'opinion et à la
publicité relative aux activités des associations sans but lucratif.
À noter
Aucune redevance ou taxe ne peut être perçue sur ces affichages.
À noter
En l?absence de précision, et afin de favoriser la liberté d?expression, seront prises en compte les
tranches « entamées » et non les tranches entières.
À noter
Les communes peuvent déterminer des surfaces supérieures à ces minimas.
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Les communes ont le droit d?utiliser comme support d?affichage libre les palissades* de chantier*
lorsque leur installation a donné lieu à autorisation de voirie (Art. L. 581-16). Dans les lieux d?interdiction
relative de publicité (Art. L. 581-8, I) et en l?absence de RLP dérogeant à ces interdictions, la surface de
chaque emplacement sur une palissade* de chantier* ne peut dépasser 2 m² (Art. L. 581-8 II et R. 581-4).
Si le *maire n?a pas pris d?arrêté fixant les emplacements ou s?il n?a pas adapté les surfaces minimales
d?affichage libre aux évolutions de la population communale, le préfet, après une mise en demeure
restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L?arrêté préfectoral
cesse de s?appliquer dès l?entrée en vigueur d?un arrêté du *maire déterminant un autre ou d?autres
emplacements (Art. L. 581-13, al. 3).
101.Sanctions : Lorsque le *maire ou le préfet n?a pas déterminé et fait aménager les emplacements
dédiés à l?affichage d?opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif,
les personnes qui ont apposé ou fait apposer l?affichage d?opinion ou la publicité associative ne sont
pas soumises aux sanctions administratives et pénales (Art. L. 581-42).
En revanche, lorsque ces emplacements existent et que l?affichage d?opinion ou la publicité relative
aux activités des associations est implanté en dehors de ces emplacements, l?affichage ou la publicité
est alors pleinement soumis à la réglementation de l'affichage publicitaire et, le cas échéant, à la taxe
locale sur la publicité extérieure (TLPE).
8 : La publicité sur les véhicules terrestres, sur l?eau ou dans les airs
En application de l?article L. 581-15, la publicité sur les véhicules terrestres, sur l?eau ou dans les airs peut
être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d?État. Cet article interdit par ailleurs la publicité diffusée au moyen d?une banderole tractée
par un aéronef.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la publicité relative à l?activité exercée par le
propriétaire ou l?usager d?un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des
fins essentiellement publicitaires*. À titre d?illustration, le fait pour un traiteur à domicile d?apposer de
la publicité pour son activité sur le véhicule qui sert à son activité de traiteur n?est pas soumis aux
dispositions de l?article L. 581-15.
Le fait de ne pas respecter les interdictions édictées en application de l?article L. 581-15 est puni d?une
amende administrative (Art. L. 581-26), voire d?une amende pénale (Art. L. 581-34).
8-1 : La publicité sur véhicules terrestres
102. Définition. Sont concernés les véhicules terrestres « utilisés ou équipés aux fins essentiellement de
servir de support à de la publicité ou à des préenseignes* » (Art. R. 581-48). Il s?agit donc des véhicules
supportant des messages publicitaires qui circulent ou stationnent et n?ont d?autre utilité que de
supporter ces messages. Ainsi, outre les véhicules roulant, les véhicules stationnant en permanence,
dans un rond-point ou dans des lieux de fort trafic par exemple, et ne constituant en fait que des
préenseignes en faveur d?une activité commerciale sont également concernés.
En revanche, le code de l?environnement n?est pas applicable à « la publicité relative à une activité
exercée par le propriétaire ou l?usager du véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé à des
fins essentiellement publicitaires » (Art. L. 581-15). La publicité sur les véhicules de transport en
commun, sur les taxis, sur les véhicules des artisans ou sur les véhicules particuliers n?entre pas dans le
champ d?application du code de l?environnement. Il en est de même des véhicules de livraison, de
déménagement, etc.
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
103. Régime. « La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder douze
mètres carrés » (Art. R. 581-48). Par conséquent, les véhicules équipés de deux affiches de huit ou douze
mètres carrés de chaque côté sont illégaux.
Les véhicules ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où les publicités ou les préenseignes qu?ils
supportent sont visibles d?une voie ouverte à la circulation publique. Le conducteur doit donc ranger
son véhicule dans un lieu fermé, pour un arrêt en cours ou en fin de journée.
Ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles L.581-4 et
L. 581-8. Dans les autres lieux, ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, ni à
vitesse anormalement réduite. Les tribunaux considèrent que le convoi est constitué si un véhicule
emprunte volontairement le même itinéraire qu?un ou plusieurs autres véhicules publicitaires de la
même entreprise alors même que les véhicules sont noyés dans le flot de la circulation.
L?autorité compétente en matière de police de la circulation, peut, à titre exceptionnel, accorder des
dérogations aux interdictions ci-dessus, à l?occasion de manifestations particulières (Art. R. 581-48). Ces
dérogations peuvent porter sur le stationnement, les surfaces et les lieux de circulation.
L?article R. 581-25 précise également que la publicité lumineuse* est interdite sur les véhicules
terrestres. En l?absence de précision, ce sont donc les trois catégories de publicité lumineuse qui sont
interdites : publicité éclairée par projection ou transparence, publicité numérique et autres dispositifs*
qui n?entrent pas dans les deux catégories précédentes. L?autorité de police de la circulation ne peut
pas accorder de dérogation à cette interdiction de la publicité lumineuse sur les véhicules terrestres à
l?occasion de manifestations particulières.
Le camion de livraison et l?autobus ne sont pas utilisés ou équipés aux fins
essentiellement de servir de support publicitaire. En revanche, le véhicule de droite n?a
d?autre vocation que de supporter de la publicité, il est donc soumis aux dispositions
du code de l?environnement.
À noter
La circulation de ces véhicules n?est pas interdite hors agglomération.
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
8-2 : La publicité sur les eaux intérieures
104. Régime. Les eaux intérieures sont définies à l?article L. 4000-1 du code des transports. Elles sont
constituées :
? des cours d'eau, estuaires et canaux, en amont du premier obstacle à la navigation des navires, fixé
pour chaque cours d'eau en application de l'article L. 5000-1 du code des transports ;
? des lacs et des plans d'eau.
La publicité n?est admise que sur les bateaux au sens de l?article L. 4000-3 du code des transports et
à condition que ces bateaux ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires
(Art. R. 581-50).
Les bateaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 4000-3 du code des transports comprennent toutes les
constructions flottantes destinées principalement à la navigation intérieure. Ils s'opposent aux engins
flottants (i.e. toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux
intérieures), aux établissements flottants (toute construction flottante qui n'est pas normalement
destinée à être déplacée) ou encore aux matériels flottants (toute construction ou objet flottant apte
à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant) sur lesquels la publicité
n'est pas admise.
Les seuls dispositifs* publicitaires admis sont constitués de panneaux plats (Art. R. 581-51). Chaque
dispositif* ne peut excéder :
? cinq mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du
bateau ;
? 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s?élever à plus d?un mètre au-dessus du niveau du point
le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.
De plus, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bateau ne peut excéder
huit mètres carrés. Les dispositifs* publicitaires ne peuvent être ni lumineux, ni luminescents, ni
réfléchissants, ni éclairés par projection ou transparence.
Les bateaux supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans les lieux mentionnés
aux 2° et 3° de l?article L. 581-4 (monuments naturels, sites classés, coeurs des parcs nationaux* et
réserves naturelles) ni dans ceux mentionnés à l?article L. 581-8 (lieux dits d?interdiction relative situés
en agglomération). Il en est de même des plans d?eau ou parties de plans d?eau situés à moins de
100 mètres de ces lieux (Art. R. 581-52).
Il leur est également interdit de stationner ou de séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de
la chaussée d?une voie routière ouverte à la circulation publique s?ils sont visibles de cette voie.
Enfin, ils ne peuvent circuler à moins de 300 mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse
anormalement réduite.
Article L. 4000-3 code des transports : « Pour l?application de la présente partie, sont respectivement
dénommés :
1° Bateau : toute construction flottante destinée principalement à la navigation intérieure ;
2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les
eaux intérieures ;
3° Établissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être
déplacée ;
4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin
flottant ou un établissement flottant. »
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
8-3 : La publicité dans les airs
105. Régime. La publicité diffusée au moyen d?une banderole tractée par un aéronef est interdite (Art.
L. 581-15). Il s?agit ainsi d?interdire les avions publicitaires fréquents sur certaines côtes en période
estivale.
Cette interdiction avait été proposée par la Convention citoyenne pour le climat afin de limiter
l?exposition à la publicité non choisie ainsi que les impacts environnementaux de ces activités. Elle a
été introduite dans le code de l?environnement par l?article 20 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite
loi Climat et Résilience). Elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2022.
Le non-respect de cette interdiction pourra être puni d?une amende administrative prononcée à
l?encontre de la personne qui est à l?origine de la diffusion de cette banderole (Art. L. 581-26), voire
d?une amende pénale (Art. L. 581-34).
8-4 : La publicité en mer
106. Régime. De même que la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 interdit, depuis le 1er octobre 2022,
la publicité diffusée au moyen d?une banderole tractée par un aéronef et punit la violation de cette
interdiction par une amende administrative de 1 500 ¤, le décret n° 2023-1056 du 17 novembre 2023
fixe des prescriptions particulières concernant la publicité en mer, applicables à compter du 1er mars 2024.
Avant cette date, la publicité en mer n?était soumise à aucune règle, contrairement à la publicité sur les
eaux intérieures qui, elle, est réglementée depuis 1989 (décret n° 89-422 du 27 juin 1989 - cf. point n° 104).
En proposant l?interdiction des avions publicitaires, la Convention citoyenne pour le climat a mis en
lumière le sujet de la publicité non choisie imposée aux estivants fréquentant les plages et la nécessité
de combler le vide juridique existant jusqu?alors s?agissant de la mer, espace naturel par excellence.
À compter du 1er mars 2024, la publicité lumineuse est interdite en mer territoriale et sur les eaux
intérieures maritimes françaises (Art. R. 581-52-2), quel que soit le type de publicité lumineuse concerné
et quelle que soit la surface de cette publicité.
À noter
La mer territoriale est définie à l?article 5 de l?ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative
aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française
qui prévoit que : « L?espace maritime pouvant s?étendre jusqu?à une distance de 12 miles marins au-
delà des lignes de base définies à l?article 2 constitue la mer territoriale. »
Les eaux intérieures maritimes françaises sont définies à l?article 4 de l?ordonnance du 8 décembre
2016 précitée et correspondent aux eaux situées en deçà des lignes de base de la mer territoriale.
Les lignes de base permettent donc de délimiter la frontière entre les eaux maritimes intérieures et
les eaux territoriales. Elles sont déterminées « par la laisse de basse mer le long de la côte, ou par des
lignes de base droites, ou par des lignes de fermeture de baie, historique ou non » (Art. 2 ordonnance
n° 2016-1687 du 8 décembre 2016).
71
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
La publicité non lumineuse est elle aussi soumise à des règles particulières en mer et sur les eaux
intérieures maritimes françaises à compter du 1er mars 2024. Elle n'est admise que sur les navires au sens
de l'article L. 5000-2 du code des transports, et à condition que ces navires ne soient ni équipés, ni
exploités à des fins essentiellement publicitaires. De plus, la surface totale des publicités non lumineuses
apposées ou installées sur un navire ne peut excéder 4 mètres carrés. Cette disposition ne s'applique
pas aux marquages apposés sur la coque, les éléments de structure, la voile ou les marchandises
(notamment les conteneurs) des navires mentionnant leur marque, leur exploitant ou leur parraineur
ainsi qu'à la publicité faite, à l'occasion des navigations liées à des événements nautiques, au profit des
parraineurs desdits événements.
Des dérogations à ces interdictions (publicité lumineuse et publicité non lumineuse) peuvent en outre
être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières
(à l'image de ce qui existe déjà en matière de publicité sur les véhicules terrestres).
Le non-respect de ces interdictions pourra être puni d?une amende administrative (Art. L. 581-26), voire
d?une amende pénale (Art. L. 581-34).
Bon à savoir
Le contrôle du respect de ces dispositions ne relève pas du droit commun de la réglementation de
la publicité extérieure. C?est le préfet maritime, autorité de police de droit commun en mer, qui est
chargé de faire respecter ces dispositions. Cette compétence du préfet maritime sera mentionnée
en annexe de l?arrêté du 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l?État
dans les zones maritimes de la Manche-mer du Nord, de l?Atlantique, de la Méditerranée, des
Antilles, de Guyane, du sud de l?océan indien et dans les eaux bordant les Terres australes et
antarctiques, arrêté modificatif en cours d'élaboration.
72
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
4.1.3 La règle de densité
107. Principe. Les publicités sont soumises à une règle de densité fondée sur la longueur de l?unité
foncière* bordant la voie ouverte à la circulation publique (Art. R. 581-25).
La règle de la densité s?applique quel que soit le format des publicités concernées. En conséquence,
dès lors que le nombre maximum de dispositifs* possibles est atteint sur l?unité foncière*, aucun autre
dispositif* ne pourra être installé, aussi petit soit-il.
La règle s?applique à toutes les publicités et préenseignes (en application du premier alinéa de l?article
L. 581-19), à l?exception :
? des publicités apposées sur une palissade* ou sur une toiture ;
? des publicités supportées par le mobilier urbain* ;
? des bâches* et dispositifs* de dimensions exceptionnelles comportant de la publicité ;
? de l?affichage de petit format (micro-affichage*) ;
? des préenseignes dérogatoires.
Lorsque l?unité foncière* est bordée de plusieurs voies, les longueurs ne peuvent être cumulées entre
elles. Seul le côté le plus long bordant une seule voie doit être pris en compte. C?est sur cette base
qu?est déterminé le nombre global de dispositifs* pouvant être disposés sur l?unité foncière*.
1 : Règles applicables sur les unités foncières*
UNITÉS FONCIÈRES* D?UNE LONGUEUR INFÉRIEURE OU ÉGALE À 80 MÈTRES
108. Dispositifs* muraux. Lorsque l?unité foncière* ne comporte aucun dispositif* publicitaire scellé au sol*,
deux dispositifs* publicitaires muraux peuvent être installés sur un support*, à condition d?être alignés
verticalement ou horizontalement. Si l?unité foncière* présente plusieurs murs-support*, un seul d?entre eux
pourra accueillir des publicités (pignons opposés d?un bâtiment, plusieurs bâtiments sur le terrain?).
À savoir
L?unité foncière* est constituée d?une parcelle ou de plusieurs parcelles contiguës appartenant à un
même propriétaire.
Deux dispositifs muraux dans l?unité foncière dont la longueur bordant la voie est
inférieure ou égale à 80 m à la condition d?être superposés ou juxtaposés. Un dispositif*
supplémentaire par tranche entamée de 80 m.
73
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
109. Dispositifs scellés au sol. Lorsque l?unité foncière* ne comporte pas de dispositifs* publicitaires
muraux, un seul dispositif* scellé au sol* peut être installé dans l?unité foncière* lorsque sa longueur
bordant la voie est inférieure ou égale à 40 mètres. Sous la même réserve que précédemment, deux
dispositifs* scellés au sol peuvent être installés lorsque la longueur de l?unité foncière* bordant la voie
est supérieure à 40 mètres.
Un dispositif dans l?unité foncière dont la longueur bordant la voie est inférieure ou égale à 40 m. Deux
dispositifs entre 40 m et 80 m. Un dispositif supplémentaire par tranche entamée de 80 m.
UNITÉS FONCIÈRES D?UNE LONGUEUR SUPÉRIEURE À 80 MÈTRES
110. Nombre. Un dispositif supplémentaire (mural ou scellé au sol*) peut être installé par tranche
entamée de 80 mètres au-delà de la première.
Ainsi, sur une unité foncière* dont la longueur du plus long côté bordant la voie publique est de :
? 80 mètres à 160 mètres, trois dispositifs* maximum peuvent être installés ;
? 160 à 240 mètres, quatre dispositifs maximum peuvent être installés ;
? 240 à 300 mètres, cinq dispositifs maximum peuvent être installés, etc.
Les dispositifs* peuvent être installés librement sur l?unité foncière* (sous réserve de respecter les
autres règles du RNP : H/2, etc.). Aucune règle d?inter-distance n?est imposée.
Pour ces unités foncières*, il n?est pas demandé à ce que les dispositifs* publicitaires muraux soient
alignés horizontalement ou verticalement.
À noter
Les dispositifs scellés au sol double-face sont considérés comme un seul dispositif* dès lors que les
deux faces sont de même dimension, rigoureusement dos-à-dos, sans séparation visible.
Un dispositif dans l?unité foncière dont la longueur bordant la voie est inférieure ou
égale à 40 m. Deux dispositifs entre 40 m et 80 m. Un dispositif supplémentaire par
tranche entamée de 80 m.
74
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
L?autorité de police recevant une déclaration préalable envisageant la pose d?un dispositif*
supplémentaire sur une unité foncière* dont le quota est déjà atteint peut signaler au pétitionnaire
l?irrégularité du projet.
2 : Règles applicables sur le domaine public
111. Principe. Le nombre global de dispositifs* pouvant être disposés sur le domaine public est
déterminé par la longueur du côté le plus long de l?unité foncière* attenante.
Un dispositif* par tranche de 80 mètres peut être installé au droit de l?unité foncière*. Les dispositifs
peuvent être installés librement sur le domaine public, aucune règle d?inter-distance n?est imposée.
Que faire lorsque le nombre de dispositifs* publicitaires installés sur une même unité foncière* est trop
important ?
Lorsque les dispositifs* publicitaires installés sur une même unité foncière* sont exploités par une
unique société d?affichage, il lui revient de se mettre en conformité en choisissant les dispositifs à
déposer.
Si les exploitants sont différents, il n?appartient pas à l?autorité de police de choisir les dispositifs*
publicitaires qui subsisteront et ceux qui devront disparaître. Elle mettra en demeure l?ensemble des
exploitants.
Un dispositif par tranche de 80 m sur le domaine public et ce, indépendamment de la
règle de densité appliquée sur les unités foncières*.
75
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
4.2 Les enseignes
4.2.1 Les dispositions communes aux enseignes
112. L?obligation d?entretien. L?enseigne doit être constituée de matériaux durables*, ce qui exclut
toute utilisation de papier ou de carton. Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d?entretien
et, le cas échéant, de fonctionnement (Art. R. 581-58).
Le code de l?environnement procure ici un moyen à l?autorité de police de lutter contre les dispositifs
durablement en mauvais état qui dégradent l?image de l?activité à laquelle ils sont attachés, et plus
encore, des lieux où ils sont implantés. Les enseignes partiellement détruites ou effacées, les drapeaux
déchirés, les éclairages défectueux, les enseignes scellées au sol déséquilibrées sont en infraction*. Le
maintien en bon état est de la responsabilité et à la charge de la personne privée ou morale exerçant
l?activité signalée.
113. La suppression au terme de l?activité. L?enseigne est supprimée par la personne qui exerçait
l?activité dans les trois mois suivant la cessation de l?activité. Il appartient donc à l?entreprise qui quitte
les lieux de démonter ses enseignes et de remettre les lieux en état. Cette disposition pose une
difficulté pratique lorsque l?ex-occupant n?est pas identifiable, n?est pas solvable ou a disparu. La
collectivité, à l?issue de recherches infructueuses, n?aura d?autres ressources que de faire déposer les
enseignes à ses frais, avec l?accord écrit préalable du propriétaire. Une dérogation à la suppression est
prévue pour les enseignes présentant un caractère historique, artistique ou pittoresque (Art. R. 581-58).
Bon à savoir
Les enseignes ne sont jamais soumises à déclaration préalable. Elles sont soumises à autorisation
lorsque leur installation s?effectue dans un lieu visé aux articles L. 581-4 ou L. 581-8, ou sur le territoire
couvert par un RLP ou encore s?il s?agit d?enseignes à faisceau de rayonnement laser (Art. L. 581-18).
Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucune formalité préalable spécifique.
Bon à savoir
Les enseignes situées à l?intérieur d?un local ne sont pas soumises aux prescriptions contenues dans
le code de l?environnement, sauf si l'utilisation de ce local est principalement celle d'un support de
publicité (Art. L. 581-2). Cependant, une dérogation à ce principe figure à l?article L. 581-14-4 qui
précise que le RLP peut prévoir des prescriptions en matière d?horaires d?extinction, de surface, de
consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses qui devront être respectées
par les enseignes lumineuses situées à l?intérieur des vitrines ou des baies* d?un local à usage
commercial qui n?est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être
visibles d'une voie ouverte à la circulation publique (cf. points n° 146, 163, 217 du chapitre 5 ? Le RLP).
76
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
4.2.2 Les dispositions propres à chaque type d?enseigne
1 : L?enseigne en façade
114. Définition. L?enseigne en façade porte quelquefois le nom d?enseigne en bandeau ou en applique.
Plus généralement, constitue une telle enseigne toute inscription, forme ou image peinte directement
sur le mur, peinte ou adhésivée sur un panneau lui-même fixé sur le mur, voire le caisson (lumineux ou
non) posé à plat sur le mur, ainsi que les lettres, signes, images, formes découpés et fixés sur le mur sans
support. Les enseignes perpendiculaires, dénommées « en potence » lorsqu?elles sont constituées d?un
élément horizontal qui soutient l?enseigne, sont également des enseignes en façade.
115. Règles d?implantation de l?enseigne apposée à plat sur un mur ou parallèlement à un mur. Les
enseignes murales ne doivent pas dépasser les limites du mur sur lequel elles sont apposées (Art. R. 581-60).
Elles ne peuvent notamment pas être constituées de lettres ou panneaux à cheval sur le mur et la toiture.
Soit l?enseigne est fixée sur le mur et ne doit pas en dépasser les limites, soit elle est en toiture et
respecte les règles propres à cette catégorie.
Les enseignes apposées sur les clôtures*, aveugles* ou non, suivent le régime des enseignes apposées à
plat sur un mur ou parallèlement à un mur.
Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne peuvent pas constituer par
rapport au mur une saillie* de plus de 0,25 mètre (Art. R. 581-60). L?épaisseur des lettres-boîtiers ou des
caissons doit être calculée afin de ne pas dépasser la norme fixée par la loi, qui est mesurée par rapport
au nu* du mur, à l?endroit où est installée l?enseigne.
Conseil
Les enseignes composées de lettres et signes découpés sont généralement plus respectueuses de
l?architecture, puisqu?elles la masquent moins. Elles peuvent être conseillées, voire être imposées par
les RLP, par exemple sur les murs en pierre apparentes ou comprenant de nombreux éléments de
modénature*.
Les enseignes ne peuvent dépasser les limites des murs sur lesquels elles sont apposées.
77
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Aucun point d?un bandeau appliqué sur un mur ne pourra être distant de plus de 0,25 mètre du mur,
quelle que soit l?irrégularité du plan du mur qui la supporte. Elle pourra déroger à un rigoureux
parallélisme sous la réserve du respect de la saillie* de 0,25 mètre.
Ces enseignes ne peuvent pas, le cas échéant, dépasser les limites de l?égout du toit. Cette disposition
est identique à celle de l?article R. 581-27 relatif aux publicités murales et concerne les enseignes
apposées sur les pignons des bâtiments à toit en pente.
Comme pour les publicités, sur un pignon dont les lignes d?égout sont de hauteur différente, la ligne la
plus proche de l?enseigne peut être retenue (cf. illustration point n° 46).
116. Règles d?implantation des enseignes à plat sur les balcons, balconnets*, auvents*, marquises*, baies*.
Alors que la publicité est interdite sur toutes les formes de balcons, balconnets*, auvents* etc. les
enseignes sont admises, sous certaines conditions (Art. R. 581-60, al. 2) :
? les enseignes peuvent être installées sur un auvent* ou une marquise* si leur hauteur ne dépasse pas
un mètre ;
? elles peuvent être installées devant un balconnet* ou une baie* si elles ne s?élèvent pas au-dessus
du garde-corps* ou de la barre d?appui du balconnet* ou de la baie* ;
? elles peuvent être installées sur le garde-corps* d?un balcon si elles ne dépassent pas les limites de
ce garde-corps* et si elles ne constituent pas une saillie* de plus de 0,25 mètre par rapport à lui.
117. Règles d?implantation des enseignes perpendiculaires. Dites aussi en drapeau, dénommées « en
potence » lorsqu?elles sont constituées d?un élément horizontal qui soutient l?enseigne, les enseignes
perpendiculaires ne doivent pas dépasser la limite supérieure du mur qui les supporte et ne doivent
pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon (Art. R. 581-61).
Elles ne doivent pas constituer une saillie* par rapport au mur supérieure au dixième de la distance
séparant les deux alignements* de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en
disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie* ne peut excéder deux mètres (Art. R. 581-61, al. 2).
La saillie* est calculée par rapport au mur et non au domaine public. Même si l?immeuble* est situé en
retrait de la voie publique, la saillie* de l?enseigne ne pourra excéder deux mètres.
Le RLP peut fixer une règle plus restrictive, ou rappeler celle du règlement de voirie. Le RLP peut en
outre imposer une hauteur minimum et/ou une hauteur maximum, exprimées en mètres ou en regard
de l?architecture du bâtiment. Il peut être utile de fixer une règle de recul par rapport au bord du
trottoir, afin d?éviter que les enseignes ne soient accrochées par les véhicules de passage. Quelles que
soient les mesures adoptées, la cohérence du RLP et du règlement de voirie est à vérifier.
118. Surface maximum des enseignes sur façade. Les enseignes apposées sur une façade commerciale
doivent respecter une surface cumulée maximale. La règle se fonde sur un rapport entre la surface
cumulée des enseignes et la surface de la façade commerciale (Art. R. 581-63) :
? les enseignes apposées sur une façade commerciale d?un établissement ne peuvent avoir une
surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade ;
? cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade de l?établissement est inférieure à cinquante
mètres carrés.
Exemples :
La façade commerciale d?un bâtiment abritant l?activité A mesure 25 mètres de large et 4 mètres de
haut, soit 100 mètres carrés. La surface cumulée des enseignes ne devra pas excéder 15 mètres carrés.
La surface de la devanture* commerciale de l?activité B mesure 8 mètres de large et 4 mètres de haut,
soit 32 mètres carrés. La surface cumulée des enseignes ne devra pas excéder 8 mètres carrés.
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
À retenir !
Le calcul de la surface des enseignes
Lorsque les inscriptions, formes ou images sont apposées sur un panneau de fond, c?est la surface du
panneau qui doit être prise en compte. A plat, sur un mur ou perpendiculaire à celui-ci, la surface totale
du fond est prise en compte, quand bien même le logo* ou la marque n?occuperait qu?une faible
surface dudit fond.
Le calcul est identique si le fond est peint directement sur le mur. En effet, dans le respect de l?esprit
de la protection du cadre de vie, il faut considérer la surface utile* et non la surface utilisée : c?est bien
le panneau qui constitue un élément supplémentaire dans le paysage, altérant perspective ou
architecture.
En absence de fond (ni panneau, ni peinture) est prise en compte la surface du rectangle dans lequel
s?inscrit l?inscription, forme ou image. Le calcul ne saurait être fait lettre par lettre : le rectangle fictif
englobe la totalité de l?inscription. Cette forme de calcul s?appliquera donc exclusivement aux
enseignes en toiture et aux enseignes constituées de lettres, signes, formes logos* ou images découpés
et apposés directement sur le mur support*.
La façade à considérer est celle sur laquelle est apposée l?enseigne. La surface de référence inclut les
baies* commerciales. Le calcul de la surface commerciale est aisé dans la majorité des cas : les
bâtiments commerciaux situés dans les centres commerciaux*, les bâtiments industriels sont
fréquemment parallélépipédiques. La devanture* d?un commerce de centre-ville est ordinairement
facile à identifier. Lorsque l?architecture de la façade est complexe, il est conseillé de prendre en
compte la plus grande largeur et la hauteur maximum du bâtiment (projection à plat).
À noter
Les enseignes perpendiculaires entrent dans le calcul de la surface des enseignes apposées sur une
façade. Le recto et le verso se cumulent.
La surface des enseignes doit être considérée pour chacune selon le pointillé.
79
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Dans tous les cas, il convient de déduire de la surface commerciale la surface des auvents* et des
marquises* et de ne pas prendre en compte dans la surface cumulée des enseignes les publicités
murales ou les dispositifs* de micro-affichage* (Art. R. 581-63).
119. Façades commerciales. En principe, les façades latérales ou arrière d?un bâtiment commercial ne
sont pas considérées comme des façades commerciales. Mais, si elles sont utilisées pour accueillir des
enseignes, elles sont assimilées à des façades commerciales. Dans ce cas, il convient de leur appliquer
la règle de surface cumulée.
Lorsque plusieurs activités occupent un même bâtiment, le cumul de toutes les enseignes, toutes
activités confondues, doit respecter les pourcentages qui viennent d?être indiqués. Il appartient alors
aux établissements de s?accorder sur la mise en place des enseignes.
2 : L?enseigne sur toiture
120. Règles d?implantation. Les enseignes peuvent être installées sur les toitures ou terrasses* en tenant
lieu des bâtiments où s?exerce une activité, lorsque l?activité concernée est exercée dans plus de la
moitié du bâtiment considéré (surface de plancher). Elles doivent alors être « réalisées au moyen de
lettres et signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires
à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut »
(Art. R. 581-62). Si la formulation est légèrement différente, les prescriptions sont identiques à celles
des publicités lumineuses* sur toiture (Art. R. 581-39). Pour autant, les enseignes en toiture ne sont pas
nécessairement lumineuses.
Sur chaque façade, la surface cumulée des enseignes (en vert) est comparée à la
surface totale de la façade (hauteur x largeur), baies* comprises. Les publicités et
micro-affichage* (en rouge) n?entrent pas en compte dans le calcul de la surface des
enseignes.
80
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Les enseignes peintes ou apposées directement sur la surface* d?un toit suivent les règles des enseignes
en toiture.
Lorsque l?activité signalée s?exerce dans la moitié ou moins de la moitié du bâtiment, l?enseigne en
toiture n?est pas interdite, mais son installation est régie par les règles applicables aux dispositifs
publicitaires sur toiture ou terrasse* en tenant lieu. En conséquence, les conditions d?installation de
l?enseigne répondent aux prescriptions des articles R. 581-38 et R. 581-39 (cf. point n° 76).
À noter
Le Conseil d?État a considéré qu?est qualifié d?enseigne (et non de publicité), un dispositif signalant
une activité de loisirs de plein air, installé en toiture d?un bungalow situé sur la parcelle de l?activité
et affecté à l?organisation de cette activité même si celle-ci ne s?exerce pas exclusivement dans cet
immeuble*, mais dans l?ensemble de la parcelle (CE, 2e - 7e chambres réunies, 01/04/2019, La Ferme
Enchantée, n° 416919).
Une enseigne en toiture (comme une publicité) doit être composée de lettres découpées sans
fixations visibles. Bandeau technique de 0,50 m maximum.
Enseigne peinte sur un toit, assimilée à une enseigne en toiture.
81
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
121. Dimensions et surface maximum. Lorsqu?elles signalent des activités exercées dans plus de la
moitié du bâtiment, la hauteur des enseignes en toiture ne peut excéder trois mètres lorsque la hauteur
de la façade qui les supporte est inférieure ou égale à quinze mètres. Lorsque la hauteur de la façade
est supérieure à quinze mètres, les enseignes n?excéderont pas le cinquième de la hauteur de la façade,
dans la limite de six mètres (Art. R. 581-62).
Enfin, la surface cumulée des enseignes sur toiture d?un même établissement ne peut excéder
60 mètres carrés (Art. R. 581-62) (voir encadré ci-dessous « surface des enseignes »).
Règles applicables aux enseignes installées en toiture
Enseignes en toiture si les activités signalées
s?exercent dans + de 50 % du bâtiment
Enseignes en toiture si les activités signalées
s?exercent dans 50 % ou moins du bâtiment
Hauteur de façade ? à 15 m : 3 m maxi Hauteur de façade ? à 20 m :
1/6 de la hauteur et 2 m maxi (Art. R. 581-38)
Hauteur de façade > 15 m :
1/5 de la hauteur et 6 m maxi
Hauteur de façade > 20 m :
1/10 de la hauteur et 6 m maxi (Art. R. 581-38)
Surface* cumulée limitée à 60 m² pour un
même établissement
Surface* cumulée limitée à 60 m² pour un
même établissement
3 : L?enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol
122. Définition. Les enseignes scellées au sol* ou installées directement sur le sol sont installées sur
l?immeuble* où s?exerce l?activité, en l?occurrence sur l?unité foncière* où s?exerce l?activité. Toute
inscription, forme ou image installée sur un autre lieu est une préenseigne* ou une publicité. Les
chevalets* installés sur le domaine public sont des préenseignes. Toutefois, lorsqu?est consentie une
autorisation d?occuper le domaine public (pour l?implantation d?une terrasse de café par exemple), les
dispositifs qui y sont installés sont considérés comme des enseignes.
Les enseignes scellées au sol* ou posées directement sur le sol peuvent revêtir les formes les plus
diverses : panneaux de toutes formes reposant sur un ou plusieurs pieds, drapeaux en tissu ou en
matériaux rigides, totems, kakemonos, mâts, ainsi qu?objets variés tels que piscines, voitures, ballons, etc.
À noter
Une dérogation à la surface cumulée maximum de 60 mètres carrés bénéficie aux activités
culturelles* et aux établissements ou catégories d?établissements culturels dont la liste limitative est
fixée par arrêté du 2 avril 2012 (cet arrêté figure au chapitre 8).
À noter
Le Conseil d?État considère que la distance de l?enseigne scellée au sol par rapport à l'entrée du
local où s'exerce l'activité est sans incidence sur la qualification d'enseigne, dès lors que le dispositif
est situé sur le terrain même où s'exerce cette activité et est relatif à cette dernière. La circonstance
que l?enseigne ne soit pas installée à proximité immédiate de l?entrée du local mais en périphérie
du terrain ne remet donc pas en cause sa qualification (CE, 2e ? 7e chambres réunies, 28/02/2020, SARL
Espace Rénovation, N° 419302).
82
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
123. Règles d?implantation. « Les enseignes de plus d?un mètre carré, scellées au sol ou installées
directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de dix mètres d?une baie* d?un immeuble situé sur
un fonds voisin lorsqu?elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie* » (Art.
R. 581-64, al. 1).
Cette règle, comparable à celle du 1er alinéa de l?article R. 581-33 relatif aux publicités, s?en distingue
toutefois sur deux points :
? elle ne s?applique qu?aux dispositifs* d?une superficie supérieure à un mètre carré ;
? elle s?applique à tous les immeubles* alors que la règle pour les publicités s?applique aux seuls
immeubles* d?habitation.
« Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-
dessus du niveau du sol d?une limite séparative de propriété » (Art. R. 581-64, al. 2). Dans une rédaction
quelque peu différente, la règle du H/2 est la même que pour les publicités (Art. R.581-33, al. 2), mais
le texte offre aux enseignes une possibilité qui n?existe pas pour les publicités puisqu?elles peuvent être
accolées dos à dos si elles signalent des activités s?exerçant sur des fonds voisins et si elles sont de
mêmes dimensions.
124. Surface et hauteur. La surface unitaire* maximale des enseignes scellées au sol* ou installées
directement sur le sol est de six mètres carrés dans les agglomérations de moins de dix mille habitants.
Elle est portée à 10,5 mètres carrés dans les agglomérations de plus de dix mille habitants (Art. R. 581-65).
L?appartenance à une unité urbaine* n?est pas prise en compte.
Ces enseignes ne peuvent dépasser :
? six mètres cinquante de haut lorsqu?elles font un mètre ou plus de large ;
? huit mètres de haut lorsqu?elles font moins d?un mètre de large (Art. R. 581-65).
125. Densité. Lorsque les enseignes font plus d?un mètre carré, elles sont limitées en nombre à un
dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l?immeuble* où
est installée l?activité signalée (Art. R. 581-64, dernier al.).
4 : L?enseigne lumineuse
126. Définition. Le code de l?environnement ne distingue pas de catégories dans les enseignes
lumineuses*. Éclairées par projection ou transparence, numériques ou autres, elles sont toutes soumises
aux mêmes règles.
Quelle surface retenir ?
Le calcul de la surface unitaire* des enseignes scellées au sol* ou installées directement sur le sol
s?apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir l?enseigne (Art.
R. 581-65-1).
83
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
127. Extinction nocturne. « Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque
l?activité signalée a cessé. Lorsque l?activité cesse ou commence entre minuit et sept heures du matin, les
enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d?activité de l?établissement et peuvent
être allumées une heure avant la reprise de cette activité » (Art. R. 581-59). Ainsi, ces règles sont adaptées
aux établissements fermant très tard ou ouvrant très tôt ainsi qu?à ceux qui restent ouverts toute la
nuit comme les hôtels, discothèques, pharmacies ou autres établissements de garde.
Les dispositions qui régissent les enseignes lumineuses* présentées dans ce guide ne doivent pas
être confondues avec celles qui régissent l?éclairage de l?intérieur des bâtiments sur lesquels ces
enseignes sont installées (Art. L. 583-1 et s. et R. 583-1 et s.).
Jusqu?à 1 heure, toutes les enseignes peuvent être éclairées.
3 heures, la discothèque est en activité, son enseigne peut être éclairée. Si
l'établissement ferme à 4 heures, l'enseigne peut rester allumée jusqu'à 5 heures.
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Il peut être dérogé à cette obligation d?extinction lors d?événements exceptionnels définis par arrêté
municipal ou préfectoral (cf. modèle figurant au Chapitre 8).
Les enseignes clignotantes sont interdites, à l?exception des enseignes de pharmacie ou d?autres
services d?urgence*.
5 : L?enseigne temporaire
128. Définition. Les enseignes temporaires* sont partagées en deux catégories, en fonction de la durée
et de la nature des événements qu?elles signalent (Art. L. 581-20 et R. 581-68) :
? les enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou
des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
? les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu?elles signalent des travaux publics ou des
opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les
enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu?elle signalent la location ou la vente de fonds de
commerce.
Les « opérations exceptionnelles » appartenant à la première catégorie permettent en pratique l?annonce
de toute opération de promotion commerciale du type : Soldes, foire à?, semaine de?, promotion sur?
Les enseignes temporaires*, pas plus que les enseignes permanentes, ne sont soumises à déclaration.
Par contre, les enseignes temporaires* sont soumises à autorisation dans les cas suivants (Art. R. 581-17) :
? lorsqu?elles sont installées sur un immeuble* ou dans un lieu mentionné à l?article L. 581-4 ;
? lorsqu?elles sont scellées au sol* ou installées directement sur le sol dans un lieu mentionné à l?article L. 581-8.
5 h 30, la boulangerie va ouvrir à 6 h 30, son enseigne peut être allumée.
Le non-respect des règles d?extinction nocturne des enseignes lumineuses* est puni d?une amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette sanction est prévue à l?article R. 581-87-1 (issu
du décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code
de l?environnement relatives aux règles d?extinction des publicités lumineuses et aux enseignes
lumineuses*).
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
129. Durée. Les enseignes temporaires* peuvent être installées trois semaines avant le début de la
manifestation ou de l?opération qu?elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard
après la fin de la manifestation ou de l?opération (Art. R. 581-69). Le RLP peut réduire ces durées afin
de prévenir une présence continue d?enseignes temporaires liée à une succession d?opérations
commerciales tout au long de l?année.
130. Règles d?implantation. En application de l?article R. 581-70, les règles d?implantation des enseignes
temporaires* sont également régies par les dispositions suivantes :
? 2e alinéa de l?article R. 581-58 : « elle doit être maintenue en bon état de propreté, d?entretien et, le
cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l?activité qu?elle signale ». Le bon état de
propreté est d?autant plus à surveiller que le 1er alinéa de l?article R. 581-58 ne s?applique pas. Puisque
temporaires, ces enseignes n?ont pas l?obligation d?être constituées de matériaux durables* ;
? 2e alinéa de l?article R. 581-59 relatif aux normes techniques portant sur la luminance ;
? 3e à 5e alinéas de l'article R. 581-59 : les enseignes temporaires* sont soumises aux mêmes obligations
d?extinction nocturne que les enseignes permanentes ;
? 1er alinéa de l?article R. 581-60 : « les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur
ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à ce mur, une saillie de plus de
0,25 mètre, ni, le cas échéant, dépasser les limites de l?égout du toit » ;
? 1er et 2e alinéas de l?article R. 581-61 : « les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne
doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur. Elles ne doivent pas constituer, par rapport au
mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique,
sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie
ne peut excéder deux mètres » (cf. commentaires au point n° 117) ;
? dernier alinéa de l?article R. 581-62 : « la surface cumulée des enseignes en toiture d?un même
établissement ne peut excéder 60 mètres carrés » ;
? article R. 581-64 relatif aux enseignes de plus d?un mètre carré scellées au sol ou installées
directement sur le sol : respect de la distance aux baies*, du « H/2 » et de la limitation en nombre à
une enseigne le long de chaque voie bordant l?établissement.
Aucune limitation de surface unitaire ou cumulée n?est imposée aux enseignes temporaires*, à
l?exception des enseignes en toiture comme indiqué plus haut ou des enseignes « immobilières »
scellées au sol. En effet concernant cette dernière catégorie, leur surface unitaire* maximale est limitée
à 10,5 mètres carrés lorsqu?elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol (Art. R. 581-70).
Il s?agit des enseignes temporaires* mentionnées au 2° de l?article R. 581-68, signalant toutes les
opérations ayant trait à l?immobilier.
Quelle que soit la catégorie d?enseigne temporaire*, un RLP pourra prévoir des prescriptions plus
restrictives les concernant (durée d?implantation, surface maximale, etc.). Il n?est par contre pas
possible d?édicter via un RLP une interdiction d?installer des enseignes temporaires*.
À noter
Le 3e alinéa de l?article R. 581-61 n?étant pas cité, il n?est pas interdit d?apposer une enseigne
temporaire* devant une fenêtre ou un balcon. Toutefois, il est alors indispensable de recueillir
l?accord du ou des propriétaires intéressés :
? s?il s?agit d?une partie privative, l?accord du copropriétaire concerné ;
? si c?est une partie commune spéciale, celui des copropriétaires concernés ;
? s?il s?agit d?une partie commune, l?accord du syndicat des copropriétaires, réuni en assemblée
générale.
86
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
6 : L?enseigne à faisceau de rayonnement laser
131. Définition. Soumise à autorisation préalable du *maire (Art. L. 581-18 dernier al. - cf. Chapitre 6),
l?enseigne à faisceau de rayonnement laser est une forme d?enseigne lumineuse constituée d?un ou
plusieurs rayons dirigés vers le ciel et destinée à être perçue à grande distance. Tout système qui utilise
une source de rayonnement autre que le laser n?est pas concerné.
132. Règles applicables. Soumises aux mêmes règles que les autres enseignes lumineuses*, notamment
à la règle de l?extinction nocturne, le code de l?environnement ne contient pas de prescription
spécifique concernant ces enseignes. L?installation d?une telle enseigne nécessite cependant
l?obtention au préalable d?une autorisation après avis du service de l?État en charge de l?aviation civile
(Art. R. 581-18, dernier al. ? Les coordonnées des services compétents à consulter figurent au chapitre 8).
4.3 Les préenseignes
133. Principe. Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (Art. L. 581-19)
à deux exceptions :
? les préenseignes dites « dérogatoires » ;
? les préenseignes temporaires*.
L?autorisation écrite du propriétaire est obligatoire pour toute implantation de préenseigne* (Art.
L. 581-24). Cette règle ne souffre aucune dérogation, quel que soit le propriétaire, qu?il s?agisse d?une
propriété privée ou du domaine public, et quel que soit le format de la préenseigne.
4.3.1 Les préenseignes* dérogatoires
134. Contexte. Si par principe les préenseignes* sont interdites hors agglomération, il est néanmoins
admis que certaines activités puissent y être signalées par des préenseignes dites dérogatoires. Il s?agit
d?un régime dérogatoire qui accorde à certaines activités, listées à l?article L. 581-19, la possibilité
d?installer hors agglomération et en nombre limité des dispositifs de petit format.
À noter
Les risques liés à l?utilisation des faisceaux laser sont évalués selon la norme NF EN 60825-1 « sécurité
des appareils laser, classification des matériels, prescription et guide de l?utilisateur ». Tous les produits
laser vendus en Europe sont classés dans une des sept classes de risque définies dans cette norme.
Les classes 1, 2 et 3R sont les moins dangereuses.
À noter
Depuis le 13 juillet 2015, les préenseignes dérogatoires scellées au sol* ne peuvent plus être
implantées dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants n?appartenant pas à une unité
urbaine* de plus de 100 000 habitants. Elles ne peuvent être installées que hors agglomération.
87
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
135. Activités bénéficiaires. Depuis la loi portant engagement national pour l?environnement (ENE) du
12 juillet 2010, seules peuvent être signalées hors agglomération par des préenseignes dérogatoires les
activités listées à l?article L. 581-19, à savoir :
? les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir* par des entreprises
locales ;
? les activités culturelles* ;
? les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
? à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l?article L. 581-20.
136. Format et hauteur. En application de l?article R. 581-66, les préenseignes dérogatoires peuvent être
scellées au sol ou installées directement sur le sol.
Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 mètre en hauteur et 1,5 mètre en largeur ; elles ne sont en
conséquence jamais soumises à déclaration préalable (Art. R. 581-6).
La collectivité gestionnaire de la voirie peut, le cas échéant après consultation des autres collectivités
concernées, fixer des prescriptions nécessaires à l?harmonisation des préenseignes dérogatoires, qui
sont publiées au recueil des actes administratifs de cette collectivité ou intégrées au RLP (cf. point n° 161).
À défaut, les prescriptions d?harmonisation établies par l?arrêté ministériel du 23 mars 2015 doivent
être respectées (cf. arrêté figurant au chapitre 8). Cet arrêté précise notamment que :
? les préenseignes dérogatoires ne doivent pas pouvoir être confondues avec les dispositifs de
signalisation routière existants ;
? toute indication de localité mentionnée sur une préenseigne dérogatoire ne peut pas être
complétée par une flèche ou par une distance kilométrique ;
? les préenseignes dérogatoires ne peuvent pas comporter de signes du type idéogrammes ou
logotypes utilisés dans le cadre de la signalisation routière ;
À noter
Les activités autres que celles listées à l?article L. 581-19 ne peuvent être signalées que dans des
conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. Ainsi, à titre d?illustration, la
signalisation d?information locale (SIL) permet de guider l?usager de la route vers les services et
équipements susceptibles de l?intéresser (cf. point n° 9).
À noter
Les activités culturelles* ne recouvrent pas les établissements culturels tels que par exemple les
commerces spécialisés dans la distribution de biens culturels, à l?exception des monuments
historiques classés ou inscrits ouverts à la visite. La commercialisation de biens culturels ne peut pas
être regardée comme une activité culturelle au sens de l?article L. 581-19 (Art. R. 581-67).
À noter
Les produits du terroir* correspondent soit à des produits alimentaires, soit à des produits non
alimentaires notamment issus d?activités artisanales. Ces produits doivent répondre aux critères
posés par l?instruction du Gouvernement du 25 mars 2014.
88
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
? leur hauteur, panneau inclus, ne peut excéder 2,20 mètres au-dessus du niveau du sol ;
? deux préenseignes dérogatoires au maximum peuvent être juxtaposées l?une sur l?autre et
verticalement alignées sur un seul et même mât ;
? seuls les mâts mono-pied sont autorisés, leur largeur ne pouvant excéder 15 cm.
Une collectivité gestionnaire de voirie qui choisit d?édicter des prescriptions d?harmonisation des
préenseigne* dérogatoires n?est pas tenue d?appliquer des prescriptions plus strictes que celles prévues
par l?arrêté du 23 mars 2015.
137. Nombre. Le nombre maximum de préenseignes* est de quatre pour les monuments historiques,
classés ou inscrits, ouverts à la visite (deux d?entre elles peuvent être installées à moins de 100 mètres
ou dans la zone de protection de ce monument) (Art. R. 581-67).
Le nombre maximum de préenseignes* est de deux pour les activités culturelles* et pour une entreprise
locale que son activité principale conduit à fabriquer ou vendre des produits du terroir*.
138. Règles d?implantation. Les préenseignes dérogatoires ne peuvent pas être implantées à plus de
cinq kilomètres de l?entrée de l?agglomération ou du lieu où est exercée l?activité qu?elles signalent.
Cette distance est portée à dix kilomètres pour les monuments historiques classés ou inscrits ouverts
à la visite (Art. R. 581-66).
Régime des préenseignes dérogatoires
Activités bénéficiaires Nombre Distance
Monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite 4 10 km
Fabrication ou vente produits du terroir* 2 5 km
Activité culturelle 2 5 km
4.3.2 Les préenseignes temporaires
139. Définition. Les préenseignes temporaires* sont réparties selon les deux mêmes catégories que les
enseignes temporaires (Art. R. 581-68) :
? les préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique
ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
? les préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu?elles signalent des travaux publics ou des
opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente.
À noter
Il n?est pas possible via un RLP d?édicter des prescriptions relatives aux préenseignes dérogatoires,
ni de les interdire (cf. point n° 161).
89
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
140. Durée. Les préenseignes temporaires* peuvent être installées trois semaines avant le début de la
manifestation ou de l?opération qu?elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard
après la fin de la manifestation ou de l?opération (Art. R. 581-69).
141. Règles d?implantation. Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans les agglo-
mérations de moins de 10 000 habitants appartenant à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants,
les préenseignes suivent les règles applicables aux publicités et notamment sont soumises à déclaration
préalable lorsque leur hauteur dépasse 1 mètre et leur largeur 1,5 mètre (Art. R. 581-6).
Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus
de 100 000 habitants et hors agglomération, des préenseignes temporaires* scellées au sol ou installées
directement sur le sol peuvent être implantées sous réserve de respecter les deux conditions ci-dessous :
? leurs dimensions ne doivent pas excéder 1 mètre en hauteur et 1,5 mètre en largeur (elles ne sont
en conséquence pas soumises à déclaration préalable en application de l?article R. 581-6) ;
? leur nombre est limité à quatre par opération ou manifestation (Art. R. 581-71).
Comme pour les enseignes temporaires*, il peut être opportun d?adapter le régime des préenseignes
temporaires* dans les RLP en adaptant les règles qui leur sont applicables (nombre, format et/ou
durée). Il n?est toutefois pas possible d?édicter des règles via le RLP pour les préenseignes temporaires*
installées hors agglomération (Art. L. 581-14, al. 1).
90
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Le règlement local
de publicité (RLP)
5
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
5.1 La mise en place d?un RLP
5.1.1 Les objectifs d?un RLP
142. Adaptation aux caractéristiques du territoire intercommunal ou communal. L?élaboration d?un
RLP, qu?il soit communal ou intercommunal, permet aux collectivités (intercommunalités et
communes) d?adapter la réglementation nationale en matière de publicité*, d?enseignes* et de
préenseignes* issue du code de l?environnement aux enjeux locaux et à la réalité de leur territoire. Il
s?agit là d?un enjeu fondamental en termes d?attractivité des territoires afin de trouver un équilibre
entre des objectifs de préservation des paysages et du cadre de vie et des objectifs de développement
économique des territoires. Le RLP offre la possibilité aux collectivités d?être acteurs de leurs paysages
et du cadre de vie de leurs concitoyens tout en soutenant l?économie locale.
Le RLP définit une ou plusieurs zones où s?appliquent des règles plus restrictives que les prescriptions
de la réglementation nationale en adaptant la réglementation à chaque partie du territoire dans un
objectif de protection du cadre de vie. Il s?agira d?apporter une réponse adaptée au patrimoine
architectural, paysager ou naturel qu?il convient de protéger, même lorsque le territoire ne présente
pas de caractère remarquable.
Dans cette recherche d?équilibre entre protection du cadre de vie et développement économique des
territoires, le RLP permet également d?introduire des assouplissements sur des points précis prévus par
le code de l?environnement. C?est en effet uniquement par le biais d?un RLP qu?il est possible de déroger
à la règle nationale d?interdiction de publicité dans certains secteurs dont le caractère présente un
intérêt de protection, et permettre, de façon maîtrisée, la réintroduction de la publicité, par exemple
en dérogeant à l?interdiction de publicité aux abords des monuments historiques (Art. L. 581-8).
143. Valorisation des entrées de ville. En matière d?entrée de ville, un compromis entre développement
économique local et préservation du cadre de vie doit être recherché. Dans ce cadre, le RLP peut
constituer un outil de reconquête des entrées de ville en définissant un traitement spécifique de ces
zones, pour mieux y maîtriser l?implantation de publicités*, d?enseignes* et de préenseignes*. L?enjeu
est ici de garantir une image de marque de qualité tout en développant l?économie et en valorisant les
entreprises locales.
144. Gestion des zones d?activités et des centres commerciaux. Il peut aussi s?agir d?intégrer de la
publicité dans les zones d?activité et de centres commerciaux*. Par exemple, lorsqu?une zone d?activité
artisanale, économique et/ou commerciale est déjà implantée en agglomération sur une commune de
taille modeste les publicités ou les enseignes méritent d?être soumises à une réglementation spécifique
afin de les intégrer harmonieusement dans les lieux environnants. Le but est alors ici de limiter les
ruptures d?échelle entre le milieu rural et la nouvelle zone d?activité.
Par ailleurs, s?agissant des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation qui
sont situés hors agglomération, où la publicité est en principe interdite (Art. L. 581-7), le RLP peut y
autoriser la publicité par l?institution de périmètres* à proximité immédiate de ces établissements.
145. Contrôle de l?implantation des enseignes. Il peut aussi s?agir de contrôler la qualité des enseignes
et leur impact sur l?environnement dans lequel elles s?implantent. En particulier, dans les lieux qui ne
bénéficient d?aucune protection réglementaire particulière mais qui présentent un caractère
esthétique ou historique, le RLP peut imposer des prescriptions visant à l?harmonisation des enseignes
afin que celles-ci soient soumises à des règles adaptées à la protection des lieux. Il peut par exemple
92
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
limiter le nombre d?enseignes par façades, prévoir des règles afin qu?elles soient mieux positionnées ou
encore fixer des conditions liées à l?éclairage, en fonction des types d?enseignes et des lieux où elles
s?implantent. Il peut également règlementer les enseignes qui ne sont soumises à aucune restriction
dans le code de l?environnement, comme les enseignes sur clôtures*. Dès lors que l?EPCI ou la commune
est doté d?un RLP, les enseignes sont soumises, sur l?ensemble du territoire, à autorisation préalable
(Art. L. 581-18 ? cf. point n° 222). Le RLP constitue ainsi un outil efficace pour contrôler en amont
l?installation des enseignes.
146. Fixation de prescriptions applicables aux publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses
situées à l?intérieur des vitrines des commerces et destinées à être visibles d?une voie ouverte à la
circulation publique. Face au développement important d?enseignes lumineuses* et de publicités
lumineuses*, notamment sous forme d?écrans numériques, disposées dans les vitrines des commerces
pour être visibles depuis l?extérieur, la loi Climat et Résilience de 2021 a permis de réglementer les
publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l?intérieur des vitrines ou des baies* d?un
commerce, par dérogation à l?article L. 581-2 (Art. L. 581-14-4 - cf. points 12, 96, 163, 217, 220).
147. Réintroduction de la publicité. Le RLP peut permettre de réintroduire la publicité dans des lieux
où elle est en principe interdite et dont la liste figure à l?article L. 581-8. Dans ce cas, ses dispositions
doivent respecter le RNP et sont instituées conformément aux orientations et aux objectifs définis dans
le rapport de présentation du RLP. La réintroduction de la publicité dans des lieux ou territoires
remarquables doit être réfléchie et motivée et constituer une mesure d?exception.
Par exemple, la publicité peut être réintroduite dans une agglomération de plus de 10 000 habitants
incluse dans un PNR*, dans des secteurs déterminés et limités. La réintroduction de la publicité doit se
faire avec discernement, et dans des formats aussi réduits et harmonieux que possible. Elle ne doit pas
conduire à polluer visuellement et banaliser les espaces concernés, au risque de nuire à l?image du label
du PNR. Quels que soient les motifs pour lesquels un RLP est établi, ses dispositions doivent être
compatibles avec les mesures et les orientations de la charte du PNR ou avec les orientations de
protection, de mise en valeur et de développement durable applicables dans les communes situées
dans l?aire d?adhésion d?un parc national* (Art. L. 581-14).
À noter
Afin d?encadrer la réintroduction de la publicité dans les PNR, les chartes de PNR doivent prévoir
des orientations en matière de publicité. Dans le cas contraire, la publicité ne peut pas être
réintroduite (Art. L. 581-14, al. 6). Cette condition s?applique uniquement aux chartes et projets de
charte dont l?enquête publique préalable à l?approbation de la charte initiale ou révisée a été ouverte
après le 9 août 2016 (date de publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête
de la biodiversité, de la nature et des paysages). Les RLP doivent alors être abrogés ou mis en
compatibilité avec la charte, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du
décret approuvant la charte initiale ou révisée (Art. L. 581-14, dernier al.).
93
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
148. Définition de zones dans lesquelles l?occupant ou le propriétaire d?un local commercial doit veiller
à l?aspect extérieur de ce local. Le RLP peut également définir des zones dans lesquelles tout occupant
d?un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d?occupant, tout propriétaire doit veiller à ce
que l?aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l?intérêt des lieux avoisinants
(Art. L. 581-14, al. 3). La définition de ces secteurs est recommandée car elle constitue le seul moyen
d?exiger le retrait d?une enseigne obsolète lorsque l?activité a disparu et que le responsable de la société
n?est plus identifiable. En effet, le propriétaire de l?immeuble* ne peut sans ces dispositions être mis en
demeure de faire retirer les enseignes devenues sans objet.
5.1.2 Les moyens mis en oeuvre
149. Pouvoir d?appréciation. Afin de mettre en oeuvre les objectifs assignés au RLP, l?EPCI ou la commune
dispose de moyens juridiques considérables et d?un large pouvoir de réglementation de l'affichage, qui
leur permettent notamment d'interdire dans certaines zones toute publicité ou certaines catégories
de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés (CAA Nancy, 3e chambre, 19/10/2021,
Société Oxial, 19NC02575). Il résulte en effet de l?article L. 581-14 que lorsqu?un RLP est institué, c?est
en vue d?adapter le RNP - publicité et/ou enseignes - en prévoyant des dispositions qui sont plus
restrictives. Les moyens pour y parvenir vont dépendre des objectifs que se sont fixés les auteurs du RLP.
Lorsque les dispositions spécifiques du RLP ne portent que sur certains aspects de la règlementation et
que, pour le reste de la règlementation, le RLP ne prévoit pas de prescriptions particulières, ce sont
alors les règles du RNP qui s?appliquent : dans ce cas, le RNP vaut RLP.
Le RLP intercommunal couvre les communes A, B et C. Il prévoit des dispositions
spécifiques sur la commune C et sur une partie du territoire de la commune A (zone
verte). Le reste du territoire intercommunal est soumis aux règles du RNP qui valent
RLP (territoire bleu).
94
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
150. Réduire les formats. Il s?agit par exemple de réduire les formats résultant du RNP jugés trop
prégnants dans le cadre de vie ou, dans le cadre d?un RLP intercommunal, de les harmoniser à l?échelle
communautaire si par exemple ? mais pas seulement ? les communes membres de l?EPCI ont des
populations différentes et sont soumises à des règles d?implantation publicitaire différentes (ce qui est
par exemple le cas pour un EPCI situé dans une unité urbaine* de moins de 100 000 habitants,
comportant une commune dont la population est supérieure à 10 000 habitants et d?autres communes
avec une population inférieure à ce seuil, au sein duquel la publicité murale a un format unitaire
maximum de 10,50 m² dans la première, limitée à 4,70 m² dans les autres, cf. Art. R. 581-26. De la même
manière, si une voie publique traverse l?ensemble du territoire d?un EPCI, il peut être intéressant
d?équilibrer les règles de formats ou de densité le long de cette voie.
151. Interdire certains dispositifs. Il peut aussi s?agir d?interdire certains types de dispositifs comme,
par exemple les enseignes sur toiture dans des lieux où leur impact serait dommageable pour la
préservation du cadre de vie.
152. Prévoir une règle de densité spécifique. Bien que le RNP institue une règle de densité (cf. points
n° 13, 54, 107), celle-ci peut être jugée insuffisante compte tenu des caractéristiques du territoire ou de
la volonté des rédacteurs du RLP. Dans ce cas, le RLP peut prévoir une règle de densité plus restrictive
que la règle nationale (interdire la publicité si le côté de l?unité foncière* bordant la voie publique n?a
pas une certaine longueur, limiter à un seul dispositif* publicitaire par unité foncière*, etc.) voire
identifier des secteurs présentant des caractéristiques urbanistiques et un parcellaire différent
justifiant des règles de densité différentes.
153. Prévoir des prescriptions esthétiques. Le RNP ne comporte pas à proprement parler de dispositions
relatives à l?esthétique des dispositifs publicitaires et des enseignes hormis celles obligeant de les
maintenir en bon état d?entretien (Art. R. 581-24 pour la publicité et R. 581-58 pour les enseignes). Le
RLP peut alors comporter des dispositions spécifiques visant à renforcer leur intégration dans
l?environnement. Les exemples sont nombreux, notamment :
? interdire la visibilité depuis la voie ouverte à la circulation publique des éléments nécessaires à
l?exploitation du panneau (échelles, passerelles?), sauf lors du changement d?affiche, et imposer
que ces éléments soient amovibles et repliables ;
? interdire l?usage des spots et préférer le recours aux rampes ou au rétro-éclairage ;
? imposer dans les lieux de protection patrimoniale que les enseignes en façade soient en lettres
découpées pour éviter de masquer les éléments architecturaux des façades ;
? imposer que les pieds des dispositifs scellés au sol soient monobloc, de forme simple et interdire les
sections apparentes des profilés en H ou I ;
? imposer que les dispositifs de scellement (socles, boulons, etc.) des pieds soient enterrés dans le sol ;
? imposer que les dispositifs « simple face » reçoivent à l?arrière un bardage afin de masquer la totalité
des éléments de fixation ;
? suggérer que l?ensemble des éléments précités (pieds, cadres?) soient peints de teinte unie.
154. Préciser les termes. Le RLP peut apporter des précisions utiles. Par exemple, il peut distinguer le
format hors tout*, c?est-à-dire le format qui englobe les moulures*. Le RLP peut ainsi traiter de manière
distincte la surface de l?affiche ou de l?écran publicitaire et celle du panneau, dès lors que le format
retenu n?excède pas celui prescrit par le code de l?environnement encadrement* compris.
En l?absence de précision dans le RLP sur les modalités de calcul des formats des publicités, la notion
de surface unitaire* ne pourra s?entendre que comme englobant l?affiche ou l?écran et son encadrement*,
95
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
dans la lignée des arrêts du Conseil d?État « OXIAL » (cf. point n° 5) et le calcul de la surface unitaire*
des publicités s?appréciera en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la
publicité (Art. R. 581-24-1), à l?exception de la publicité supportée par le mobilier urbain*, pour laquelle
le calcul de la surface s?appréciera, en prenant en compte uniquement la surface de l?affiche ou de
l?écran (Art. R. 581-42-1).
Pour ce qui concerne les enseignes scellées au sol* ou installées directement sur le sol, le calcul de la
surface unitaire s?appréciera en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir
l?enseigne (Art. R. 581-65-1).
155. Durcir les obligations d?extinction nocturne. Dans un souci de lutte contre la pollution lumineuse
et de sobriété énergétique, les collectivités peuvent fixer via leur RLP des règles d?extinction nocturne
plus strictes que celles issues de la réglementation nationale, que cela soit pour les publicités
lumineuses (Art. R. 581-35) ou pour les enseignes lumineuses* (Art. R. 581-59). Les horaires d?extinction
sont laissés à l?appréciation des auteurs du RLP qui peuvent déterminer des plages d?extinction
différentes selon des zones qu?il identifie ou selon la période de l?année.
5.2 Le contenu du RLP
Les RLP sont, au minimum, composés d?un rapport de présentation, d?un règlement et d?annexes
(Art. R. 581-72).
5.2.1 Le rapport de présentation
156. Contenu. Le contenu du rapport de présentation est libre, mais l?article R. 581-73 impose au minimum :
? qu?il s?appuie sur un diagnostic ;
? qu?il définisse les orientations et les objectifs de l?EPCI ou de la commune en matière de publicité
extérieure, notamment de densité et d?harmonisation ;
? qu?il explique les choix et les règles retenus et les motifs de la délimitation des zones, si elles existent.
À noter
Le décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code
de l?environnement relatives aux règles d?extinction des publicités et aux enseignes lumineuses*
prévoit une harmonisation des règles applicables en matière d?extinction nocturne des publicités
lumineuses, que la commune soit ou non couverte par un RLP et quelle que soit la taille de l'unité
urbaine à laquelle elle appartient, ainsi qu?une limitation des exceptions à l?obligation d?extinction
nocturne. Les publicités lumineuses doivent désormais être éteintes sur tout le territoire entre
1 heure et 6 heures du matin (à l?exception de celles installées sur l?emprise* des aéroports ainsi que
celles installées sur le mobilier urbain* affecté aux services de transport durant les heures de
fonctionnement de ces services, à condition pour les publicités numériques que leurs images soient
fixes), alors que jusqu?à présent les unités urbaines de plus de 800 000 habitants devaient élaborer
un RLP si elles souhaitaient prescrire des règles d?extinction et que toutes les catégories de mobilier
urbain* bénéficiaient de cette exemption. Les communes et EPCI conservent toutefois la possibilité
de fixer des règles d?extinction plus strictes via leur RLP.
Le décret n° 2023-1409 du 29 décembre 2023 portant modification de diverses dispositions du code
de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes, aux préenseignes et aux paysages a étendu
cette exception aux publicités installées sur l?emprise* des marchés d?intérêt national.
96
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Le diagnostic est l?occasion de procéder à un recensement des dispositifs publicitaires en infraction*
avec le RNP et d?identifier les lieux et immeubles* où la publicité est interdite en vertu de dispositions
législatives (Art. L. 581-4 et L. 581-8). Si un RLP existe déjà, il est important d?en faire un bilan pour voir
si ses règles étaient adaptées, si elles étaient facilement applicables, quels sont les points positifs du
RLP qui ont permis de démontrer son intérêt et quels sont ses manquements. Le diagnostic doit
permettre également d?identifier les enjeux architecturaux et paysagers du territoire ainsi que les
espaces nécessitant un traitement spécifique (entrées de ville, zones d?activités, établissements de
centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, etc.). Il conviendra ici
de s?appuyer sur l?expertise des services déconcentrés de l'État (DDT(M), DREAL, DEAL) et du Conseil
d?architecture, d?urbanisme et de l?environnement (CAUE) dont la mission est la promotion de la
qualité architecturale, urbaine et paysagère des territoires.
Au vu du diagnostic et en fonction des spécificités du territoire et des espaces éventuellement
identifiés, l?EPCI ou la commune va définir les orientations et objectifs du RLP en termes d?implantation
publicitaire et d?adaptation à l?environnement.
5.2.2 Le règlement
I ? Les principes généraux
157. Conciliation et lisibilité. Quelles que soient les dispositions du RLP, celles-ci doivent concilier la
liberté d?expression, la liberté du commerce et de l?industrie dont bénéficient les opérateurs
économiques et la protection du cadre de vie. Afin d?assurer la lisibilité du règlement, il est inutile que
le RLP reprenne textuellement des dispositions qui figurent déjà dans le RNP et qui continuent de
s?appliquer selon la volonté des auteurs du règlement. On dit alors que le RNP vaut RLP.
158. Zonage. Sur la base des orientations et objectifs précisés par le rapport de présentation, les
dispositions du RLP peuvent être générales lorsqu?elles s?appliquent sur l?ensemble du territoire
concerné. Par exemple, le RLP peut instituer une règle de densité pour la publicité généralisée à
l?ensemble de l?agglomération ou des règles concernant les enseignes* y compris celles implantées hors
agglomération. Le RLP peut aussi prévoir des dispositions spécifiques applicables à la publicité et aux
enseignes*, dans les zones qu?il institue, différentes et adaptées aux espaces concernés. Ces zones, sans
dénomination particulière, peuvent être indifféremment instituées en agglomération ou hors
agglomération. Cela permet d?instituer des prescriptions particulières applicables aux enseignes
lorsque les activités signalées sont situées hors agglomération (Art. L. 581-18).
159. Emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises
situés en agglomération. Le RLP peut prévoir des dispositions plus restrictives que le RNP dans
l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises et
situés en agglomération (Art. L. 581-10).
À noter
L?article L. 581-10 prévoit la possibilité de déroger aux règles en matière d?emplacement, de surface
et de hauteur pour les dispositifs publicitaires installés sur l?emprise* de ces équipements sportifs
(cf. fiche figurant au chapitre 8). Ces règles sont fixées aux articles R. 581-26, R. 581-32, R. 581-34 et
R. 581-41. L?installation de ces dispositifs dérogatoires est par ailleurs soumise à l?autorisation du
conseil municipal ou de l?assemblée délibérante de l?EPCI (Art. L. 581-10 ? cf. point n° 226).
97
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
160. Périmètres. Par principe, la publicité est interdite hors agglomération. Toutefois, certains centres
commerciaux*, exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, peuvent nécessiter
l?implantation de publicités aux abords immédiats de leurs établissements. Le RLP peut alors
déterminer des périmètres* à l?intérieur desquels la publicité est possible selon des prescriptions qu?il
définit en prenant en compte « le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier
relatifs à la densité, fixés par décret » (Art. L. 581-7).
Les règles d?implantation de la publicité dans les périmètres* sont librement établies sous réserve de
ne pas dépasser les hauteurs et les formats applicables dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants
(Art. R. 581-77).
161. Prescriptions concernant les préenseignes dérogatoires. Si la collectivité gestionnaire de la voirie
a fixé des prescriptions nécessaires à l?harmonisation des préenseignes dérogatoires, après consultation
des autres collectivités concernées, celles-ci sont intégrées au RLP (Art. R. 581-66). Ces prescriptions
peuvent être, dans l?esprit de la signalisation d?information locale, l?application de formats, de hauteurs
ou des codes couleurs identiques. Hormis ce cas particulier, le RLP, en tant que tel, ne peut prévoir de
prescriptions relatives aux préenseignes dérogatoires.
À noter
Il conviendra de veiller aux modalités d?implantation des dispositifs publicitaires puisqu?ils sont
interdits si les affiches qu'ils supportent ne sont visibles que d'une autoroute, d'une bretelle de
raccordement à une autoroute, d'une route express ou d'une déviation ou voie publique située hors
agglomération (Art. R. 581-77).
À noter
En l?absence de prescriptions des gestionnaires de voirie relatives à l?harmonisation des
préenseignes* dérogatoires, les dispositions de l?arrêté du 23 mars 2015 sont applicables (Art. R. 581-66
- L?arrêté fixant certaines prescriptions d?harmonisation des préenseignes dérogatoires figure au chapitre 8).
L?article L. 581-7 indique que « la publicité peut (...) être autorisée par le RLP à proximité immédiate
des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors
agglomération ». L?emploi du terme autorisation signifie que le législateur autorise le RLP à introduire
de la publicité hors agglomération dans ces lieux ; il ne signifie pas que la publicité y est soumise à
un régime général d?autorisation préalable.
À noter :
Aucune disposition particulière n?étant prévue en matière de densité, les périmètres* sont soumis
à la règle nationale de densité.
98
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
162. Prescriptions concernant les enseignes temporaires. Le RLP peut également prévoir des règles plus
restrictives que celles du RNP en matière d?enseignes temporaires* en application combinée du I de
l?article L. 581-20 et du deuxième alinéa de l?article L. 581-18.
Ainsi, un RLP qui prévoit une durée d?implantation des enseignes temporaires* plus restrictive que
celles du RNP n?a pas été jugé illégal (CAA Nancy, 1ère chambre, 25/07/2014, Commune de Thionville,
n° 13NC02131).
163. Prescriptions concernant les publicités lumineuses et enseignes lumineuses situées à l?intérieur
des vitrines ou des baies d?un commerce. Depuis la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, le RLP peut,
par dérogation à l?article L. 581-2, règlementer les publicités lumineuses* et les enseignes lumineuses*
situées à l?intérieur des vitrines ou des baies* d?un local à usage commercial et destinées à être visibles
d?une voie ouverte à la circulation publique (Art. L. 581-14-4).
Les locaux concernés ne doivent pas être principalement utilisés comme un support de publicité2.
Pouvoir réglementer ces dispositifs est une dérogation au principe posé par l?article L. 581-2. C?est
pourquoi le législateur a posé des règles strictes pour l?application de cette nouvelle disposition.
Ainsi, les catégories de prescriptions qui peuvent être retenues par les maires ou les présidents d?EPCI
via leurs RLP pour les publicités lumineuses* et enseignes lumineuses* situées à l?intérieur des vitrines
des commerces sont limitativement énumérées. Il peut s?agir de fixer des horaires d?extinction et des
prescriptions en termes de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances
lumineuses. Il n?est par contre pas possible de définir des prescriptions concernant d?autres aspects
que ceux prévus par la loi (par exemple, en matière de hauteur ou de densité), ni d?interdire ces
publicités et enseignes lumineuses*.
2 Les publicités, enseignes* et pré-enseignes situées dans les locaux dont l?utilisation est principalement celle d?un support de
publicité sont soumises aux mêmes dispositions que celles applicables aux publicités, enseignes* et pré-enseignes extérieures
à des locaux (Art. L. 581-2) ; un RLP peut dès lors les réglementer uniquement de manière plus stricte que les prescriptions du
règlement national (Art. L. 581-14).
Bon à savoir
Les dispositions du code de l?environnement en matière de publicité extérieure s?appliquent aux
publicités et enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, à l?exclusion de celles
situées à l?intérieur d?un local, sauf si l?utilisation de celui-ci est principalement celle d?un support
de publicité (art. L. 581-2).
Face au développement important d?enseigne et de publicités, notamment sous forme d?écrans
numériques, disposés dans les vitrines des commerces mais visibles depuis l?extérieur, plusieurs
collectivités souhaitaient pouvoir se doter d?un outil permettant d?encadrer et de limiter les
enseignes* et publicités, notamment numériques, disposées à l?intérieur des vitrines de commerce,
visibles de la rue et entraînant une pollution visuelle et lumineuse. En effet, cette absence d?outil
conduisait à un contournement de la réglementation en matière de publicité extérieure, en laissant
tout loisir aux commerces de présenter librement des surfaces d?affichage, souvent lumineuses,
d?une surface parfois conséquente.
L?encadrement via le RLP des publicités lumineuses et enseignes lumineuses* situées à l?intérieur des
vitrines d?un commerce lorsqu?elles sont destinées à être visibles depuis une voie ouverte à la
circulation publique, introduit à l?article L. 581-14-4 par la loi Climat et Résilience, permet une
meilleure régulation de la pression publicitaire et une meilleure adaptation des politiques publiques
aux spécificités locales.
99
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Par ailleurs, l?installation de tels dispositifs* ne peut donner lieu ni à déclaration préalable ni à autorisation
préalable. Les dispositifs lumineux devront donc respecter les prescriptions du RLP et seront contrôlés
a posteriori.
Pour garantir le respect des prescriptions qui seront prévues via les RLP pour ces dispositifs, il est
également précisé que les sanctions administratives et pénales énumérées à la section 6 du chapitre
« Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales » du code de l?environnement sont
applicables en cas de non-respect de ces prescriptions (cf. chapitre 7 ? Les procédures de sanctions).
II - Les mesures interdites par la jurisprudence
164. Principes. À l?occasion de recours introduits par des sociétés d?affichage contre les prescriptions
plus restrictives contenues dans les RLP, les juridictions administratives ont eu l?occasion de donner de
nombreuses indications sur ce qui pouvait être admis mais surtout sur ce qui ne pouvait figurer dans
ces RLP.
165. Institution de mesures d?interdiction générale et absolue. Au nom du principe de la liberté
d?expression rappelé à l?article L. 581-1, le règlement du RLP ne peut pas instituer des mesures qui ont
pour effet d?interdire, de manière générale et absolue, la publicité sur l?ensemble du territoire.
Toutefois, le RLP peut identifier des zones dans lesquelles la publicité est interdite. Un équilibre entre
liberté d?expression et protection du cadre de vie doit être trouvé. Les rédacteurs du RLP doivent donc
veiller à ce que l?activité d?afficheur*, si elle est interdite dans certains secteurs de l?agglomération,
puisse s?exercer dans d?autres.
Il a ainsi été jugé que les règles du RLP doivent être édictées sans porter une atteinte excessive à la
liberté du commerce et de l'industrie et à la concurrence, ainsi qu'à la liberté de l'affichage et de la
publicité (CAA Lyon, 3e chambre, 03/11/2021, Union pour la publicité extérieure, n° 19LY04622).
Le RLP peut cependant interdire la publicité lumineuse* dans toutes les agglomérations de moins de
10 000 habitants du territoire intercommunal, cette interdiction n?étant pas de nature à porter une
atteinte disproportionnée à la liberté de commerce et de l?industrie ou à la liberté de communication
(CAA Bordeaux, 5e chambre, 04/12/2018, Société Cocktail Développement, n° 16BX03856).
166. Institution de prescriptions trop strictes. Les prescriptions contenues dans un RLP sont applicables
aux publicités et enseignes à installer, mais également à celles déjà en place. En effet, les dispositions
des articles L. 581-43 et R. 581-88 imposent la mise en conformité des publicités et enseignes
implantées avant l?entrée en vigueur du RLP, dans un délai respectivement de 2 ans et 6 ans à compter
de l?entrée en vigueur du RLP (cf. point n° 208). Par conséquent, pour ce qui concerne les enseignes par
exemple, il apparaît nécessaire de faire une lecture des futures règles prévues par le RLP au regard des
enseignes existantes et de s?interroger sur les conséquences que peuvent avoir de telles règles sur les
dispositifs déjà en place. En effet, des prescriptions très précises en matière de couleurs ou de
dimensions par exemple pourraient conduire à imposer la mise en conformité de très nombreuses
enseignes qui pourtant ne posent pas de problème particulier et ne portent pas atteinte au cadre de
vie, et mettre les commerçants en difficulté.
100
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
167. Atteinte au principe d?égalité. Le RLP doit veiller à ne pas instituer de discriminations entre les
sociétés d?affichage au risque de porter atteinte au principe d?égalité. Ce principe n?impose cependant
pas que les mesures du RLP soient identiques sur l?ensemble du territoire concerné, il signifie que l?on
peut traiter de manière différente la publicité lorsqu?elle est placée dans une situation différente. Par
exemple, rien n?interdit :
? de prévoir des règles d?implantation pour les dispositifs* publicitaires scellés au sol* différentes de
celles prévues pour les dispositifs muraux ;
? d?admettre la publicité sur mobilier urbain* dans des zones où toute autre forme de publicité est
interdite (par exemple, CAA Marseille, 7e chambre, 31/01/2008, Sté Giraudy Viacom Outdoor,
n° 05MA01990).
En revanche, est constitutif d?une atteinte au principe d?égalité :
? le RLP qui interdit la publicité sur le mobilier urbain* en dehors des dispositifs pour lesquels la
commune a signé un contrat ;
? Le RLP qui fixe des règles distinctes de celles de la publicité pour les préenseignes non dérogatoires
(CE, 2ème ? 7e sous-sections réunies, 30/03/2009, Sté LC Com, n° 305913).
168. Institution d?un régime d?autorisation préalable autre que celui prévu par le législateur. Le
législateur a limitativement fixé les hypothèses où la publicité et les enseignes sont soumises à
autorisation préalable (Art. L. 581-9 pour la publicité et L. 581-18 pour les enseignes). Par conséquent, le
RLP ne peut pas soumettre à autorisation préalable d?autres dispositifs que ceux que la loi énumère (cf.
point n° 220). Ainsi a été jugé illégal le RLP qui a soumis à autorisation préalable toute forme de publicité
(CAA Marseille, 21 /02/2008, SNPE, n° 06MA00444).
169. Mesures guidées par des préoccupations autres que celles liées au cadre de vie. La finalité de la
règlementation relative à la publicité extérieure est la protection du cadre de vie. Par conséquent, le
RLP ne peut pas, par exemple, interdire certains dispositifs numériques sur le fondement de
considérations de sécurité routière, laquelle relève de l?exercice des pouvoirs de police générale de la
circulation, dès lors qu?elles constituent le but déterminant des mesures d?interdiction (CAA Bordeaux,
5e chambre, 04/12/2018, Société Cocktail Développement, n° 16BX03856).
5.2.3 Les annexes
170. Contenu. Les annexes du RLP sont constituées du ou des documents graphiques ainsi que de
l?arrêté municipal fixant les limites de la commune ou des différents arrêtés municipaux fixant ces
mêmes limites pour les communes membres de l?EPCI lorsque le RLP est intercommunal. Si les
prescriptions du RLP sont générales et qu?il ne comporte par conséquent ni zone, ni périmètre*, les
documents graphiques propres au RLP ne sont pas nécessaires (Art. R. 581-78).
I - Les documents graphiques
171. Objet des documents graphiques. Comme en matière de document d?urbanisme, les documents
graphiques ont pour objet de localiser les zones et, le cas échéant, les périmètres* dans lesquels des
dispositions particulières ont été instituées (Art. R. 581-78, al. 1er). Même si aucune indication d?échelle
et de précision n?est prévue, les documents graphiques doivent être d?une précision suffisante afin
d?éviter toute contestation quant à la délimitation précise du zonage. Des indications grossières ou à
gros trait sont donc à proscrire.
101
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
II - L?arrêté municipal et le plan fixant les limites de l?agglomération
172. Objet des annexes. Le RLP comporte en annexe l?arrêté municipal fixant les limites de
l?agglomération (cf. point n° 15) ou, s?il s?agit d?un RLP intercommunal, les arrêtés municipaux délimitant
les agglomérations des communes membres de l?EPCI ainsi qu?un (ou plusieurs) document graphique
représentant ces limites (Art. R. 581-78, al. 2). Cette obligation s?explique par la volonté de s?assurer
que de tels arrêtés ont été pris. Il arrive en effet que le maire ne détermine pas les limites de
l?agglomération de sa commune comme l?impose pourtant l?article R. 411-2 du code de la route. L?adoption
d?un RLP va ainsi conduire parallèlement à l?adoption de l?arrêté fixant les limites de l?agglomération (cf.
point n° 170).
Comme évoqué précédemment (cf. point n° 15), il arrive aussi que l?arrêté de délimitation ne
corresponde pas (ou plus) à la réalité physique de l?agglomération : soit que le bâti ait progressé par
l?effet de l?étalement urbain sans que les panneaux d?entrée et de sortie de ville n?aient été déplacés,
soit que ces mêmes panneaux aient été installés bien en amont (ou en aval) du tissu urbain. Dans ce
cas, le maire va s?assurer, au travers de la réflexion sur le RLP, de la correspondance entre la réalité
physique de l?agglomération et sa réalité « formelle » et, dans l?hypothèse contraire, aligner la seconde
sur la première. Mais quelles que soient les limites d?agglomération fixées par le maire, c?est la réalité
géographique de l?agglomération qui importe en matière de publicité. Il a ainsi été jugé que des
dispositifs publicitaires implantés dans un environnement rural et qui ne sont pas situés dans des zones
où seraient groupés des immeubles* bâtis rapprochés sont installés hors agglomération (CE,
19/04/2000, SARL AFFIPUB, n° 168166).
102
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
5.3 - La procédure d?élaboration du RLP
173. Contexte. Les RLP sont élaborés, révisés ou modifiés conformément aux dispositions qui régissent
l?élaboration, la révision ou la modification des PLU (Art. L. 581-14-1), à savoir les articles L. 153-1 et
suivants du code de l?urbanisme (cf. trames des délibérations prescrivant l?élaboration/révision, soit d?un
RLP soit d?un RLP intercommunal au chapitre 8). Par ailleurs, la loi « Engagement et Proximité » du
27 décembre 2019 a rendu applicables aux RLP, par dérogation à la règle selon laquelle le RLP
intercommunal couvre l?intégralité du territoire de l?EPCI, les aménagements prévus pour les PLU par
le code de l?urbanisme décrits ci-après en matière de périmètre et d?autorité compétente, ainsi que
celles relatives aux EPCI à fiscalité propre de grande taille (cf. ci-après).
5.3.1 Autorité compétente et périmètre
I ? Le principe général
174. Autorité compétente. L?initiative de l?élaboration d?un RLP appartient à l?EPCI compétent en
matière de PLU, à la métropole de Lyon ou, à défaut, à la commune (Art. L. 581-14).
L?EPCI qui ne dispose pas de la compétence en matière de PLU peut néanmoins élaborer un RLP dans
les mêmes conditions que ceux disposant de cette compétence dès lors que les communes membres
délibèrent en vue de lui transférer leur compétence RLP dans les conditions requises par l?article L. 5211-17
du code général des collectivités territoriales. L?article L. 581-14-3 précise ainsi que les dispositions
applicables en matière de RLP sont les mêmes que l'EPCI détienne sa compétence RLP parce qu'il est
compétent en matière de PLU ou qu'elle lui ait été transférée par les communes en application du code
général des collectivités territoriales sans qu'il ne soit compétent en matière de PLU.
Avant la loi « Engagement et proximité » de 2019, le code de l?environnement, bien que prévoyant
que la procédure d?élaboration, de révision ou de modification d?un RLP est calquée sur le modèle
de celle du PLU, imposait la règle suivant laquelle toute élaboration ou évolution d?un RLP initiée
par un EPCI devait se faire sur la totalité du territoire de l?EPCI sans dérogation possible (Art. L. 581-14,
al. 1). En parallèle, le code de l?urbanisme prévoyait un certain nombre d?aménagements permettant
de déroger à la règle selon laquelle le PLU couvre l?intégralité du territoire intercommunal.
La règle ainsi posée par le code de l?environnement empêchait l?élaboration de RLP sur une partie
seulement du territoire intercommunal et fragilisait juridiquement les procédures de RLP déjà
initiées par des EPCI qui pensaient de bonne foi pouvoir bénéficier des mesures dérogatoires
applicables au PLU.
Or, les assouplissements applicables pour les PLU se justifiaient également pour les RLP qui sont
élaborés et révisés selon une procédure « miroir » à celle des PLU et par les mêmes collectivités, au
regard des problèmes de gouvernance, des situations de blocage ou encore de la difficulté à
prendre en compte les attentes des communes au sein d?un projet de territoire trop vaste.
Dans ce contexte, la loi « Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019 a permis de rendre
applicables aux RLP intercommunaux, les aménagements prévus en matière de périmètre pour les
PLU par le code de l?urbanisme, permettant ainsi, dans certains cas, de déroger à la règle prévue à
l?article L. 581-14 selon laquelle le RLP couvre l?intégralité du territoire de l?EPCI.
103
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
175. Périmètre. Le RLP couvre l?ensemble du territoire de l?EPCI s?il s?agit d?un RLP intercommunal ou
de la commune s?agissant d?un RLP communal (Art. L. 581-14, al. 1).
II ? Les dérogations au principe général introduites par la loi « Engagement et proximité »
du 27 décembre 2019
176. Aménagements introduits par la loi « Engagement et proximité ». Les différents aménagements
présentés ci-dessous découlent du 1er alinéa de l?article L. 581-14-1 qui dispose que, par dérogation au
principe selon lequel le RLP couvre l?ensemble du territoire intercommunal ou communal (Art. L. 581-14,
al. 1), « les dispositions du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme relatives au périmètre du plan local
d'urbanisme et à l'autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives
aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont
applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut élaborer un
ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l'article L. 134-12
du même code ».
177. Achèvement d?une procédure d?élaboration ou d?évolution de RLP en cours. Un EPCI compétent
en matière de PLU peut achever toute procédure d?élaboration ou d?évolution d?un RLP engagée avant
la date de sa création, y compris lorsqu?elle est issue d?une fusion ou du transfert de cette compétence.
(Art. L. 153-9, al. 1 code de l?urbanisme).
À noter
Lorsque l?EPCI élabore son RLP intercommunal, il doit le faire en collaboration avec les communes
membres. Il arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence
intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes
membres (Art. L. 153-8 code de l?urbanisme).
À noter
Une application rétroactive de ces aménagements a été introduite au III de l?article 22 de la loi
« Engagement et proximité », non codifié. Elle est applicable aux procédures d?élaboration et de
révision de RLP initiées avant le 28 décembre 2019 (date de publication de la loi) dans les EPCI à
fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre, dans ceux
devenus compétents en matière de PLU en application de l?article 136 de la loi ALUR du 24 mars
2014, ainsi que dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et de la
métropole d?Aix-Marseille-Provence.
À noter
Lorsque la procédure a été engagée par une commune, celle-ci doit donner son accord. L?EPCI se
substitue de plein droit à la commune ou à l?ancien EPCI dans les actes et délibérations afférents à la
procédure engagée antérieurement.
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
178. Maintien des RLP préexistants à la création d?un EPCI. Lors de la création de l?EPCI compétent en
matière de PLU, y compris dans le cas d?une fusion ou d?une modification de périmètre de l?EPCI
compétent, ou lors du transfert de la compétence en matière de PLU, les dispositions des RLP
exécutoires restent applicables (Art. L. 153-6 code de l?urbanisme).
179. Extension ou fusion de procédure de RLP intercommunal après évolution du périmètre de l'EPCI.
En cas de création d?un EPCI compétent en matière de PLU, y compris lorsque cette création est issue
d?une fusion, d?une modification de périmètre d?un EPCI compétent ou du transfert de cette
compétence à un tel établissement, le nouvel EPCI peut étendre à la totalité de son territoire une
procédure d?élaboration ou de révision d?un RLP intercommunal engagée avant la date du transfert de
cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création ou fusionner des procédures
de RLP intercommunal engagées antérieurement (Art. L. 153-9, al. 2 et 3 code de l?urbanisme).
180. Achèvement d?une procédure d?élaboration ou d?évolution d?un RLP par une commune nouvelle.
La commune nouvelle compétente en matière de PLU peut décider d'achever toute procédure
d'élaboration ou d'évolution d'un RLP applicable sur le territoire des anciennes communes, qui aurait
été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de
plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures
engagées avant la date de sa création (Art. L. 153-10 code de l?urbanisme)
181. Dérogation pour l?élaboration de RLP infracommunautaires par les EPCI dits de « grande taille ».
Un EPCI à fiscalité propre compétent en matière de PLU et regroupant au moins cinquante communes
peut être autorisé à élaborer plusieurs RLP infracommunautaires. Chacun de ces RLP est applicable sur
plusieurs communes ou sur une commune nouvelle ; l?ensemble doit couvrir l?intégralité du territoire
de l?EPCI (Art. L. 154-1 code de l?urbanisme).
Ce dispositif dérogatoire est soumis à l?obtention d?une décision favorable du préfet de département
(Art. L. 154-2 code de l?urbanisme).
182. Cas particulier applicable à la métropole d?Aix-Marseille-Provence. En application des articles
L. 134-11 et L. 132-12 du code de l?urbanisme, la métropole d?Aix-Marseille-Provence relève de
dispositions particulières lui permettant d?élaborer plusieurs RLP intercommunaux.
À noter
Cette dérogation n?est ouverte que si le projet de RLP intercommunal n'a pas été arrêté.
À noter
Cette dérogation n?est pas applicable dans les métropoles, y compris la métropole de Lyon, en
application de l?article L. 154-1 du code de l?urbanisme.
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183. Dérogation pour la révision d?un RLP en cas de fusion d?EPCI dont certains seulement détenaient
la compétence PLU. Une communauté de communes ou d?agglomération créée par fusion entre un ou
plusieurs EPCI compétents en matière de PLU et un ou plusieurs EPCI ne détenant pas cette compétence,
peut procéder à la révision d?un RLP existant, sans être obligée d?engager l?élaboration d?un RLP
couvrant l?ensemble du périmètre intercommunal (Art. L. 153-3 code de l?urbanisme).
5.3.2 La compatibilité du RLP avec les orientations des chartes
184. Compatibilité. Les dispositions du RLP doivent être compatibles avec les orientations de protection,
de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc
national* mentionnées au 2° du I de l'article L. 331-3 (Art. L. 581-14, al. 5).
Sur le territoire d'un parc naturel régional* (PNR), le RLP peut autoriser la publicité dans les conditions
prévues aux articles L. 581-7 et L. 581-8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures
relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc (cf. point
n° 147). La condition tenant à la présence dans la charte d?orientations ou mesures relatives à la
publicité et à l?avis du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc s?applique uniquement
aux chartes et projets de charte dont l?enquête publique préalable à l?approbation de la charte initiale
ou révisée a été ouverte après le 9 août 2016 (date de publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages). Les dispositions du RLP doivent
être compatibles avec la charte. Si tel n?est pas le cas, les RLP doivent être abrogés ou mis en
compatibilité avec la charte dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret
approuvant la charte initiale ou révisée (Art. L. 581-14, al. 6, 7 et 8).
5.3.3 Les étapes de la procédure
I - La délibération prescrivant le RLP
185. Contenu de la délibération. Le point de départ de la procédure est une délibération de l?organe
délibérant de l?EPCI ou de la commune prescrivant l?élaboration du RLP. Conformément à l?article
L. 153-11 du code de l?urbanisme, cette délibération comporte deux volets : le premier porte sur les
objectifs poursuivis, le second sur les modalités de la concertation (cf. modèles de délibération figurant
au chapitre 8).
186. Objectifs poursuivis. Une formulation type et générale des objectifs poursuivis ne peut suffire.
Pour exemple, la formule suivante seule est à proscrire : « les objectifs du RLP sont d?améliorer la qualité
du paysage urbain avec une dé-densification des supports publicitaires et d?élaborer des prescriptions
en matière d?implantation, d?insertion et de qualité des dispositifs publicitaires, en tenant compte des
différents types de quartier de la ville ». La délibération doit être motivée, plus précise, explicite et
adaptée au contexte local.
À noter
Cette dérogation est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la création de la
nouvelle communauté de communes ou d?agglomération issue de la fusion entre EPCI compétent(s)
et EPCI non compétent(s) en matière de PLU (Art. L. 153-3 code de l?urbanisme).
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187. Modalité de la concertation. La délibération doit indiquer les modalités de la concertation selon
les indications de l?article L. 103-3 du code de l?urbanisme. La concertation doit intégrer, pendant la
durée de l?élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées. Dans le domaine de la publicité extérieure, les personnes concernées sont notamment les
commerçants, les associations locales de protection de l?environnement, les enseignistes et les sociétés
d?affichage.
Les modalités de concertation doivent, pendant une durée suffisante au regard de l'importance du
projet, permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les
dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions
qui sont enregistrées et conservées par l'EPCI ou la commune (Art. L. 103-4 code de l?urbanisme). La
concertation pourra notamment revêtir la forme suivante :
? mise à disposition du public, au siège de l?EPCI ou en mairie, du dossier mis à jour à chaque étape
de l?élaboration du RLP, dans lequel seront indiqués les objectifs poursuivis et d?un registre où toute
personne intéressée pourra formuler ses observations ;
? mise en ligne, sur le site internet de l?EPCI ou de la commune, du dossier et de l?état de son
avancement, permettant au public de formuler ses observations ;
? organisation d?une réunion publique ;
? publication d?articles dans le journal municipal.
Une concertation dont les modalités consisteraient simplement à afficher en mairie pendant une durée
d?un mois la délibération prescrivant l?élaboration d?un RLP ainsi que sa publication dans des journaux
à diffusion départementale est insuffisante.
188. Contenu de la délibération prescrivant des RLP infracommunautaires par les EPCI dits « de grande
taille ». Conformément à l?article L. 154-2 du code de l?urbanisme, lorsque l?EPCI à fiscalité propre
décide de faire usage de la dérogation prévue à l'article L. 154-1 de ce code (cf. point n° 181) et
d?élaborer plusieurs RLP infracommunautaires, la délibération précise :
? le périmètre de chaque RLP infracommunautaire ;
? Le calendrier prévisionnel des différentes procédures.
189. Contenu de la délibération visant à étendre ou à fusionner la procédure de RLP intercommunal
après évolution du périmètre de l?EPCI (cf. point n° 179). En application du II de l?article L. 153-9 du
code de l?urbanisme, cette délibération précise :
? les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale, s?il y a lieu ;
? les modalités de concertation complémentaires prévues.
190. Notification de la délibération. Conformément à l?articles L. 132-7 du code de l?urbanisme, la
délibération est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil
départemental, le cas échéant, au président de l?EPCI, aux organismes de gestion des parcs naturels
régionaux et des parcs nationaux, aux chambres consulaires (chambre de commerce et d'industrie,
chambre de métiers et chambre d'agriculture).
À noter
Cette délibération est notifiée au préfet de département qui dispose d'un délai de deux mois pour
donner son accord, dans le respect des critères mentionnés à l'article L. 154-1 du code de
l?urbanisme.
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191. Publicité de la délibération. Conformément à l?article R. 153-21 du code de l?urbanisme, la
délibération prescrivant le RLP fait l?objet de mesures de publicité. Elle est affichée pendant un mois
au siège de l?EPCI et dans les mairies des communes membres concernées s?il s?agit d?un RLP
intercommunal, ou en mairie s?il s?agit d?un RLP communal. Mention de cet affichage est insérée en
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Ces formalités de publicité mentionnent le(s) lieu(x) où le dossier peut être consulté.
La délibération produit ses effets juridiques dès l?exécution de l?ensemble de ces formalités. La date à
prendre en compte pour l?affichage est celle du premier jour où il est effectué.
II - L?élaboration du projet de RLP
Le président de l?EPCI compétent ou le maire conduit la procédure d'élaboration du RLP (Art. R. 153-1
code de l?urbanisme). A cette fin, l?État, au travers du préfet de département, joue un rôle primordial
dans le cadre du « porter à connaissance » (PAC). Les personnes publiques associées et les autres
personnes qui peuvent éventuellement être consultées jouent également un rôle important dans le
cadre de cette procédure.
III - Le « porter à connaissance » (PAC)
192. Contenu du porter à connaissance. Dès notification de la délibération prescrivant l?élaboration ou
la révision du RLP, le préfet doit porter à la connaissance du président de l?EPCI ou du maire l?ensemble
des dispositions législatives et règlementaires applicables au territoire concerné qui lui seront utiles
dans la rédaction du projet de règlement (Art. L. 132-2, R. 132-1 et R. 132-2 code de l?urbanisme). Il s?agit
de présenter les règles applicables en matière de publicité, d?enseignes et de préenseignes (cf. chapitre 4)
ainsi que celles concernant la procédure d?élaboration du RLP telle que décrite au présent chapitre.
Celles-ci sont accompagnées de l?ensemble des informations qui sont susceptibles de conditionner le
contenu même du RLP. Sans prétendre à l?exhaustivité, il est possible de citer :
? les données INSEE concernant la population de la commune ou de l?EPCI concerné et, le cas
échéant, s?ils font partie d?une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants ;
? la liste des monuments classés ou inscrits parmi les monuments historiques, la délimitation du
périmètre de protection au titre des abords, la liste des sites patrimoniaux remarquables, des
monuments naturels, des sites classés et inscrits, des sites Natura 2000 (zones spéciales de
conservation et zones de protection spéciale), des parcs naturels régionaux*, des parcs nationaux*
et des réserves naturelles ainsi qu'un plan faisant apparaître leur situation et leurs périmètres sur le
territoire couvert par le RLP ;
? la liste des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l?UNESCO ;
? la carte des autoroutes dont la localisation peut avoir des incidences sur la rédaction du projet de
règlement ;
? la carte des voies express.
À noter
La délibération fait également l?objet d?une mention insérée en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département.
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Le porter à connaissance est obligatoire, mais tout retard ou omission dans la transmission de ces
informations est sans effet sur la procédure de RLP engagée par le président de l?EPCI ou le maire (Art.
L. 132-2, dernier al. code de l?urbanisme).
L?information se faisant en continu, le préfet communique au président de l'EPCI ou au maire tout
élément nouveau qui interviendrait au cours de l'élaboration du RLP.
À l?occasion du porter à connaissance, le préfet indique quels services de l'État il souhaite voir associés
à l'élaboration du RLP au premier rang desquels figurent les services déconcentrés de l?État dans le
département ou la région : DDT(M), ABF, D(R)EAL, etc. (Art. L. 132-5 code de l?urbanisme).
IV - L?association des personnes publiques et les consultations
193. Personnes publiques associées (PPA). Conformément à l?article L. 132-7 du code de l?urbanisme, sont
associées à l?élaboration du RLP, les personnes publiques susceptibles d?être intéressées par le projet de
RLP, auxquelles la délibération prescrivant l?élaboration du RLP a été notifiée. Ce sont principalement :
? l'État ;
? le président du conseil régional ;
? le président du conseil départemental ;
? les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
? les chambres consulaires (chambre de commerce et d?industrie, chambre d?agriculture, chambre de
métiers et de l?artisanat).
Bien que certaines des PPA énumérées à l?article L. 132-7 du code de l?urbanisme ne soient pas
directement concernées par l?objet du RLP, dès lors qu?elles sont destinataires de la notification, rien
ne leur interdit d?être associées à la procédure à chaque fois qu?elles le demandent et tout le long de
la procédure (Art. L. 132-11 code de l?urbanisme). Le président de l?EPCI ou le maire ne peut s?y opposer.
L?association doit donc être regardée comme une consultation obligatoire.
Les modalités de l?association sont laissées à la discrétion du président de l?EPCI ou du maire dès lors
qu?elles permettent une association effective. Elle ne doit pas se limiter à une consultation juste avant
l?arrêt du projet.
194. Consultations à la demande. L?article L. 132-13 du code de l?urbanisme prévoit que sont consultés
à leur demande :
? les présidents des EPCI voisins compétents en matière de PLU ;
? les maires des communes voisines ;
? le président de l?EPCI à fiscalité propre dont la commune en charge de l?élaboration du règlement
est membre, lorsque cet EPCI n?est pas compétent en matière de PLU ;
? les associations locales d'usagers agréées dans les conditions définies par décret en Conseil d?État ;
? les associations de protection de l?environnement agréées dans les conditions de l?article L. 141-1 du
code de l?environnement.
À noter
La consultation des associations s?effectue dans les conditions fixées par l?article L. 311-9 du code des
relations entre le public et l?administration c?est-à-dire par consultation gratuite sur place, sauf si la
préservation du document ne le permet pas, par la délivrance d'une copie sur un support identique à
celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais
puissent excéder le coût de cette reproduction, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la
conservation du document, par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible
sous forme électronique ou encore par publication des informations en ligne.
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195. Consultations à l?initiative du président de l?EPCI ou du maire. S?il le souhaite, le président de l?EPCI
ou le maire peut recueillir l'avis de toute personne, organisme ou association compétents en matière
de paysage, de publicité, d?enseignes* et préenseignes*, d'aménagement du territoire, d'urbanisme,
d'environnement, d'architecture, d?urbanisme, d?aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements,
y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des États limitrophes (Art. L. 581-14-1).
V - La délibération arrêtant le projet de RLP
196. Contenu et publicité de la délibération. Lorsque le projet de RLP est finalisé, il est arrêté par
délibération du conseil municipal ou de l?assemblée délibérante de l?EPCI. La délibération peut
simultanément tirer le bilan de la concertation. Elle est affichée pendant un mois au siège de l?EPCI et
dans les mairies des communes membres concernées ou en mairie (Art. R.153- 3 code de l?urbanisme).
197. Avis. Le projet de RLP est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration
ainsi qu?aux personnes ayant demandé à être associées ou à être consultées. Si le projet de RLP est
intercommunal, il est également soumis pour avis aux communes membres de l?EPCI.
Toutes ces personnes et organismes donnent un avis dans les limites de leurs compétences, au plus
tard trois mois après transmission du projet de règlement. À défaut, ces avis sont réputés favorables
(Art. R. 153-4 code de l?urbanisme). Outre ces avis prévus par le code de l?urbanisme, l?article L. 581-14-1 y
ajoute la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites*
(CDNPS) ; son avis est également réputé favorable passé un délai de trois mois. Le projet de RLP est
ensuite soumis à enquête publique.
À noter
Le RLP n?est pas soumis à l?évaluation environnementale.
À noter
En cas d?avis défavorable de l?une des communes membres de l?EPCI sur les parties du règlement
qui la concernent, l'organe délibérant de l?EPCI délibère à nouveau. Lorsque le projet de RLP est
modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet
un avis favorable ou n'émet pas d'avis dans un délai de deux mois, l'organe délibérant de l'EPCI
arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de
RLP est arrêté à la majorité des deux tiers de ses membres (Art. L. 153-15 code de l?urbanisme).
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VI - L?enquête publique
198. Définition. En qualité de modalité de participation du public au sens de l?article 7 de la Charte de
l?environnement, l?enquête publique permet au public de formuler un avis sur le projet de RLP. Compte
tenu de son objet, il s?agit de l?enquête dite « environnementale » régie par les articles L. 123-1 et
suivants et R. 123-1 et suivants du code de l?environnement. L?enquête publique est menée par un
commissaire enquêteur ou une commission d?enquête selon l?importance du projet. Cette autorité
indépendante et impartiale doit veiller à l?information et à la participation du public.
Le projet de RLP arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II
du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'EPCI ou le maire (Art. L. 153-19 du code de
l?urbanisme).
199. Durée de l?enquête publique. La durée de l?enquête publique est fixée par l?EPCI ou le maire, en
tant qu?autorité compétente chargée d?ouvrir l?enquête et de l?organiser. Elle ne peut être inférieure à
quinze jours mais le commissaire enquêteur ou le président de la commission d?enquête peut décider
de la prolonger pour une durée maximale de quinze jours, notamment pour permettre l?organisation
d?une réunion publique. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date
prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10 (Art. L.123-9).
Bon à savoir
La CDNPS concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre
de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l'espace dans un souci
de développement durable (Art. R. 341-16). Présidée par le préfet ou son représentant, elle se réunit
en six formations spécialisées dont une dite « de la publicité ». Elle est alors composée, à parts
égales, de membres répartis en quatre collèges (Art. R. 341-17) :
? un collège de représentants des services de l'État, membres de droit qui comprend notamment
le directeur régional de l'environnement ;
? un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants
d?EPCI ;
? un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des
sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de
l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ;
? un collège de personnes compétentes dans les domaines concernés. En matière de publicité, ce
sont les professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes*.
En formation publicité, le maire de la commune intéressée par le projet ou le président de l?EPCI sont
invités à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative
(Art. R. 341-21).
L?avis de la CDNPS est pris au vu du rapport d?un service de l'État. Dans la plupart des cas, il s?agira
de la DDT(M) ou de l?ABF.
À noter
L?élaboration, la révision ou la modification du RLP et l?élaboration, la révision ou la modification du
PLU peuvent faire l?objet d?une enquête publique unique (Art. L. 581-14-1).
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200. Accès au dossier d?enquête par le public. Le dossier mis à disposition du public pendant cette
durée est consultable au siège de l?EPCI ou de la mairie. Il est également disponible depuis leur site
internet ou depuis le site internet de la préfecture si l?EPCI ou la commune ne dispose pas d?un tel site
(Art. R. 123-9).
L?article R. 123-10 exige que « les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter
gratuitement l?exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions soient fixés de
manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu
notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures
habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre
comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches
et jours fériés. Lorsqu?un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant
toute la durée de l'enquête. » Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au
minimum au siège de l'enquête publique (Art. R. 123-9).
201. Contenu du dossier d?enquête. En application des articles R. 123-8 du code de l?environnement et
R. 153-8 du code de l?urbanisme, le dossier d?enquête comprend :
? une note de présentation précisant les coordonnées du responsable du projet, l'objet de l'enquête,
les caractéristiques les plus importantes du projet, et présentant un résumé des principales raisons
pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet soumis à enquête a été
retenu ;
? la mention des textes qui régissent l'enquête publique et l'indication de la façon dont cette enquête
s'insère dans la procédure administrative relative au projet, ainsi que les décisions pouvant être
adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision
d'approbation ;
? les différents avis des personnes publiques associées recueillis dans le cadre de la procédure sur le
projet de RLP et celui de la CDNPS ;
? éventuellement tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'EPCI compétent ou de la
commune par le préfet ;
? le bilan de la procédure de concertation.
À noter
Quinze jours au moins avant l?ouverture de l?enquête, le public doit en être informé par un avis qui
contient les informations prévues aux articles L. 123-10 et R. 123-11 et qui est publié :
? dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département concerné ;
? sur le site internet de l?autorité compétente pour ouvrir et organiser l?enquête (EPCI ou mairie)
et par voie d?affichage dans ses locaux ou diffusé par voie de publication locale (journaux
électroniques d?information par exemple) (Art. L. 123-10 et R. 123-11). Si l'autorité compétente ne
dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services
de la préfecture. Dans ce cas, elle transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un
mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début
de la participation.
Cet avis est également rappelé, dans les huit premiers jours de l?enquête dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département concerné (Art. R. 123-11).
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202. Registre d?enquête. Le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d?enquête tient
un registre d?enquête établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par lui, ou un registre
dématérialisé si celui-ci est mis en place, dans lequel le public pourra consigner ses observations et
propositions. Ces observations et propositions peuvent également être adressées par voie postale ou
par voie électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. En outre,
les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par
un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés
dans l?avis d?ouverture d?enquête. Les observations et propositions écrites du public ainsi que celles
transmises par voie postale, sont consultables au siège de l'enquête. Celles transmises par voie
électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site
internet de l?autorité compétente pour ouvrir et organiser l?enquête (EPCI ou mairie) ou sur le site
internet de la préfecture, dans les meilleurs délais (Art. R. 123-13).
203. Réunions publiques. S?il l?estime nécessaire, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d?enquête organise une ou plusieurs réunions d?information et d?échange avec le public à
l'issue desquelles un compte rendu est établi et adressé au responsable du projet (président de l?EPCI
ou maire) (Art. R. 123-17).
204. Rapport du commissaire enquêteur. Au terme de l?enquête, le commissaire enquêteur ou la
commission d?enquête rédige un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les
observations recueillies. Ce rapport comporte le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des
pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des
propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet
en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d?enquête
consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont
favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Il transmet au président de l?EPCI ou au
maire l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des
registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément
une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif (Art. R. 123-19).
205. Suites de l?enquête. Le président de l?EPCI ou le maire peut, s?il le juge opportun, modifier le projet
de règlement mais uniquement pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier d?enquête
publique (avis des PPA et de la CDNPS), des observations du public ou des conclusions du commissaire
enquêteur ou de la commission d?enquête (Art. L. 153-21 code de l?urbanisme). Ce sont les seules
modifications admises et, si elles conduisent à remettre en cause l?économie générale du projet initial,
une seconde délibération arrêtant un nouveau projet doit être prise. Une nouvelle consultation des
PPA et de la CDNPS doit être réalisée et une nouvelle enquête publique doit également être organisée
(CE, 5e ? 3e sous-sections réunies, 30/12/1998, commune de l?Ile Rousse, n° 171740).
À noter
Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait
la demande pendant toute la durée de l'enquête (Art. R. 123-13).
Conseil
Il convient de veiller à la motivation des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d?enquête. Un avis non motivé ou insuffisamment motivé peut être une cause d?irrégularité de
l?enquête publique et par conséquent du RLP (Art. R. 123-20).
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VII - La délibération approuvant le RLP
206. Publicité de la délibération. Le RLP est définitivement approuvé par délibération de l?organe
délibérant de l?EPCI ou, à défaut, par le conseil municipal (Art. L. 153-21 code de l?urbanisme).
La délibération d?approbation du RLP est publiée sous forme électronique sur le site internet de la
commune, en application du III de l?article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales
(CGCT). Cette publication est effectuée dans les conditions définies à l?article R. 2131-1 du CGCT,
pendant au moins deux mois.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, il peut être dérogé au principe de publication par
voie électronique et la délibération d?approbation du RLP peut être publiée :
? soit par affichage ;
? soit par publication sur papier, tenue à la disposition du public en mairie de manière permanente
et gratuite (Art. R. 2131-1 CGCT) ;
? soit sous forme électronique sur le site internet de la commune pendant au moins deux mois et
dans les conditions prévues à l?article R. 2131-1 du CGCT.
Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. En l?absence de
délibération du conseil municipal actant du mode de publicité, la publication est effectuée sous forme
électronique.3
3 Cette ordonnance a été prise en application de l?article 78 de la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019.
À noter
L?ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 et son décret d?application n° 2021-1311 du même
jour ont modifié les règles de publicité, d?entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les
collectivités territoriales et leurs groupements. L?ordonnance modifie notamment le code général
des collectivités territoriales (CGCT), à savoir, les articles L. 2131-1 et R. 2131-1 (publication des actes
et caractère exécutoire) et les articles L. 2131-2 et R. 2131-2-A (modalités de transmission au préfet
dans le cadre du contrôle de légalité) ainsi que le code de l?urbanisme, à savoir l?article L. 153-23, et
abroge l?article L. 153-24 de ce même code.
Cette ordonnance vise à renforcer la publication des actes des collectivités territoriales par voie
électronique tout en instaurant un régime dérogatoire pour les petites communes (de moins de
3 500 habitants) et à simplifier les conditions d?entrée en vigueur desdits actes. Le décret précise
ses conditions d?application et supprime la publication au recueil des actes administratifs en
abrogeant les articles R. 2121-10 et R. 5211-41 du CGCT. Les nouvelles dispositions législatives et
règlementaires du CGCT régissant la publicité des actes et leur entrée en vigueur sont applicables
à compter du 1er juillet 2022, celles du code de l?urbanisme, à compter du 1er janvier 2023.
Avant l?ordonnance précitée du 7 octobre 2021, les règles de publicité et d?entrée en vigueur du
RLP étaient calquées sur celles du PLU. Or, par dérogation à l?article L. 2131-1 du CGCT, l?ordonnance
du 7 octobre 2021 a introduit un dispositif spécifique de publication des PLU sur le portail national
de l?urbanisme (GPU), lequel n?a pas vocation à donner accès au RLP qui n'est pas un document
d'urbanisme, et n'est pas adapté pour accueillir des documents autres que les documents
d'urbanisme.
Par conséquent, les mesures de publicité et d?entrée en vigueur de la délibération approuvant le RLP
doivent respecter le principe général visé aux articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du CGCT (Art. R. 581-79).
114
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
207. Modalités d?entrée en vigueur du RLP. Le RLP n?entre en vigueur qu?à compter de la réalisation des
formalités de publicité prévues à l?article L. 2131-1 du CGCT (cf. point n° 206) et de sa transmission au
préfet au titre du contrôle de légalité (article L. 2131-2 CGCT). Cette transmission est effectuée par voie
électronique pour les communes de plus de 50 000 habitants dans les conditions prévues à l?article
R. 2131-2-A du CGCT.
Le RLP est annexé au PLU ou aux documents d?urbanisme en tenant lieu (Art. L. 581-14-1). Lorsqu?il a été
publié sous forme électronique, il est mis à la disposition du public sur le site internet de la commune
et lorsqu?il a été publié sur papier, il est tenu à la disposition du public en mairie (Art. R. 2131-1 CGCT).
À noter
Les règles en matière de transmission au préfet au titre du contrôle de légalité ont également été
complétées par l?ordonnance et le décret précités du 7 octobre 2021 qui ont modifié les articles
L. 2131-2 et R. 2131-2-A du CGCT. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, la transmission
par voie électronique est obligatoire et elle est facultative pour celles de moins de 50 000 habitants.
Le décret définit les modalités de transmission et les caractéristiques du dispositif de télétransmission.
115
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
SCHÉMA DE L?ÉLABORATION/RÉVISION DE DROIT COMMUN DU RLP(i)
(Art. L. 153-11 à L. 153-22 code de l?urbanisme, Art. L. 2131-1 et L. 2131-2 CGCT
et Art. L. 581-14-1 code de l?environnement)
116
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
5.3.4 L?opposabilité du RLP
208. Opposabilité du RLP qui varie. L?opposabilité du RLP est organisée par les articles L. 581-43 et
R. 581-88-I. Elle dépend de la date à laquelle les dispositifs ont été implantés, de la nature de ceux-ci et
de la date d?entrée en vigueur du RLP.
209. Principes.
1ère hypothèse. Le dispositif est une publicité*, une préenseigne* ou une enseigne* implantée après la
date d?entrée en vigueur du RLP. Il doit se conformer intégralement aux prescriptions du RLP sous peine
de sanctions administratives et/ou pénales (cf. Chapitre 7).
2e hypothèse. Le dispositif est une publicité ou une préenseigne implantée avant la date d?entrée en
vigueur du RLP. Il dispose d?un délai de deux ans pour se conformer aux prescriptions de ce RLP sous
réserve d?être conforme à la règlementation antérieure à celle qui vient d?entrer en vigueur (qu?elle soit
issue du RNP ou, le cas échéant, d?un précédent RLP).
3e hypothèse. Le dispositif est une enseigne implantée avant la date d?entrée en vigueur du RLP. Il
dispose d?un délai de 6 ans pour se conformer aux prescriptions de ce RLP sous réserve, comme dans
la 2e hypothèse, d?être conforme à la règlementation antérieure à celle qui vient d?entrer en vigueur.
4e hypothèse. Le dispositif est une publicité lumineuse* ou une enseigne lumineuse* située à l?intérieur
d?une vitrine ou d?une baie* d?un local commercial et installée avant la date d?entrée en vigueur d?un
RLP qui prévoit des prescriptions en la matière. Il dispose d?un délai de deux ans pour se conformer aux
prescriptions de ce RLP, sous réserve d?être conforme à la règlementation antérieurement applicable.
5.4 L?évolution du RLP
210. Motifs d?évolution du RLP. Comme tout document de planification spatiale, le RLP est amené à
évoluer. Cette évolution peut avoir des origines multiples, ces exemples n?étant pas exhaustifs :
? les objectifs poursuivis par le RLP ne sont plus adaptés au territoire ;
? ses auteurs veulent mettre en oeuvre de nouveaux objectifs ;
? les limites territoriales où il s?applique ont évolué (adhésion d?une nouvelle commune à l?EPCI,
nouvelles limites d?agglomération, etc.) ;
? les règles qui s'appliquent au territoire du RLP ont été modifiées (création d?un parc national*, d?un
parc naturel régional*, inscription d?un site, etc.).
Les procédures d?évolution propres au PLU sont appliquées au RLP à l?exception de la procédure de
modification simplifiée (Art. L. 581-14-1). Cela conduit à distinguer la procédure de révision, la procédure
de révision dite « allégée » et la procédure de modification du RLP.
5.4.1 La révision du RLP
211. Hypothèses de révision. Les articles L. 153-31 à L. 153-35, R. 153-11 et R. 153-12 du code de l?urbanisme
définissent la procédure de révision. En matière de RLP, la révision s?impose lorsqu?il est envisagé « de
réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages
ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance » (Art.
L. 153-34 code de l?urbanisme). Il conviendra d?appliquer les procédures de révision notamment dans
les hypothèses suivantes :
? pour introduire la publicité dans des lieux ou sur des immeubles* où elle est en principe interdite
conformément à l?article L. 581-8 ;
117
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
? pour instituer, hors agglomération, des périmètre*s à proximité de centres commerciaux exclusifs
de toute habitation (Art. L. 581-7) ;
? pour réduire ou supprimer une zone dans laquelle la publicité est soumise à des règles plus
restrictives que le RNP ;
? pour adopter des dispositions moins restrictives (tout en demeurant plus restrictives que le RNP).
212. Procédure de révision. La procédure de révision est identique à la procédure d?élaboration du RLP
(Art. L. 153-33 code de l?urbanisme) telle qu?illustrée dans le schéma ci-dessus.
5.4.2 La révision dite « allégée »
213. Cas où une révision allégée peut être envisagée. L?article L. 153-34 du code de l?urbanisme dresse
une liste limitative de cas où une révision dite allégée peut être mise en oeuvre, à condition qu?il ne soit
pas porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables.
En matière de RLP, la révision allégée peut être envisagée « lorsqu?elle a uniquement pour objet de
réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou
des milieux naturels » (cf. Art. L. 153-34, 2° code urbanisme) et à condition qu?il ne soit pas porté atteinte
aux orientations générales du RLP.
214. Consultation de la CDNPS. Comme pour les autres procédures de RLP, l?article L. 581-14-1 impose
que le projet de révision allégée soit soumis à l?avis de la CDNPS, avant d?être soumis à enquête
publique. Son avis est réputé favorable passé un délai de trois mois à compter de sa saisine.
215. Procédure de révision allégée. La procédure de révision « allégée » est décrite à l?article R. 153-12
du code de l?urbanisme, à savoir :
? initiative du maire ou du président de l?ECPI compétent ;
? saisine de l?organe délibérant de l?EPCI ou du conseil municipal qui délibère sur les objectifs
poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 103-3 ;
? délibération arrêtant le projet de révision du RLP qui peut simultanément tirer le bilan de la
concertation organisée en application de l'article L. 103-6 ;
? examen conjoint des personnes publiques associées, à l'initiative du président de l'établissement
public ou du maire ;
? enquête publique organisée par le président de l'établissement public ou par le maire sur le projet
de révision arrêté, accompagnée du procès-verbal de la réunion d?examen conjoint.
À noter
La dénomination « révision allégée » n?apparaît pas dans le code de l?urbanisme. La révision dite « allégée
» implique l?organisation d?une réunion d?examen conjoint de l?État, de l?EPCI compétent ou de la
commune et des PPA avant l?enquête publique. Il n?y a donc pas les étapes de réalisation du porter à
connaissance en phase d?association ni de consultation des personnes publiques à leur demande. Le
projet de RLP n?est pas non plus soumis pour avis dans un délai de trois mois aux personnes publiques
associées (à l?exception de l?avis de la CDNPS, comme indiqué ci-dessus) puisque c?est la réunion
d?examen conjoint qui se substitue à cette étape. Cette réunion est organisée avant l?enquête publique
et donne lieu à un procès-verbal qui doit être joint au dossier d?enquête.
118
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
216. Approbation du projet de révision allégée. À l?issue de l?enquête publique, le projet de RLP,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du
public et du rapport du commissaire-enquêteur, est approuvé par délibération de l'organe délibérant
de l?EPCI ou du conseil municipal. L'acte approuvant la révision allégée devient exécutoire dès qu?il a
été publié et transmis au préfet au titre du contrôle de légalité (Articles L. 2131-1 et L. 2131-2 CGCT).
5.4.3 La modification du RLP
217. Hypothèses de modification. Selon l?article L. 153-36 du code de l?urbanisme, la procédure de
modification s?applique lorsque la procédure de révision ne s?impose pas. En matière de RLP, cela
pourra notamment être le cas :
? pour corriger une erreur matérielle ;
? pour apporter d?infimes changements aux dispositions du règlement et/ou du zonage ;
? pour prévoir des règles plus restrictives ;
? pour ajouter des prescriptions relatives aux publicités lumineuses et enseignes lumineuses* situées à
l?intérieur des vitrines des commerces en application de l?article L. 581-14-4 (cf. points n° 146 et 163).
218. Procédure de modification. La procédure de modification est engagée à l'initiative du président
de l?EPCI ou du maire qui établit le projet de modification (Art. L. 153-37 code de l?urbanisme). Ce
dernier est notifié au préfet, aux personnes publiques associées ainsi qu?aux maires des communes
concernées par la modification (Art. L. 153-40 code de l?urbanisme). En revanche, dans le cadre d?une
modification de RLP la saisine de la CDNPS n?est pas prévue, celle-ci devant se prononcer sur le projet arrêté
(Art. 581-14-1, 3e alinéa). Or, la modification de RLP ne fait pas l?objet de la procédure d?arrêt de projet.
219. Approbation du projet de modification. À l?issue de l?enquête publique, le projet de RLP
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du
public et du rapport du commissaire-enquêteur, est approuvé par délibération de l'organe délibérant
de l?EPCI ou du conseil municipal. L'acte approuvant la modification devient exécutoire dès qu?il a été
publié et transmis au préfet au titre du contrôle de légalité (Articles L. 2131-1 et L. 2131-2 CGCT).
À noter
La procédure de modification simplifiée n?est pas applicable au RLP (Art. L. 581-14-1).
À noter
La modification du RLP est soumise à enquête publique en application de l?article L. 581-14-1 qui
dispose que le RLP est élaboré, révisé ou modifié conformément à la procédure d?élaboration, de
révision ou de modification du PLU. En effet, compte tenu du renvoi aux procédures en vigueur en
matière de PLU par l?article L. 581-14-1 pour la modification d?un RLP, et dans la mesure où la
modification d?un PLU (art. L. 153-41 et s. code de l?urbanisme) est soumise à enquête publique, le
RLP modifié est également soumis à enquête publique.
119
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
SCHÉMA DE MODIFICATION DU RLP
(Art. L. 153-37, L. 153-40, L. 153-43 et L. 153-44 code de l?urbanisme
et Art. L. 581-14-1 code de l?environnement)
* Les modalités de publicité de cette délibération sont fixées par les articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du CGCT. Les dispositions
de ces articles sont également applicables pour déterminer le caractère exécutoire du RLP modifié.
Initiative du président de l?EPCI compétent ou du maire
Élaboration du projet de modification du RLP
Consultation pour avis des PPA
Enquête publique
Délibération approuvant la modification du RLP*
120
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Le régime des
autorisations et
déclarations préalables
6
121
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
220. Contexte. Si l?installation, le remplacement et la modification des dispositifs* publicitaires et des
préenseignes sont en principe soumis à déclaration préalable (Art. L. 581-6), les dispositifs identifiés
comme susceptibles de porter une atteinte particulière au cadre de vie sont eux soumis à autorisation
préalable (Art. L. 581-9). Les deux procédures ne peuvent pas se superposer. En ce qui concerne les
enseignes, il n?existe pas de déclaration préalable. Hormis les cas d?autorisation, les enseignes ne sont
donc soumises à aucune formalité préalablement à leur installation (cf. fiche sur le régime d?autorisation
et de déclaration figurant au chapitre 8).
6.1 L?autorisation préalable
6.1.1 Le champ d?application de l?autorisation préalable
221. Publicités soumises à autorisation préalable. L?article L. 581-9 précise quelles sont les publicités
soumises à autorisation préalable. Il s?agit :
? des emplacements de bâches* comportant de la publicité (cf. points n° 86 et s.) ;
? des publicités lumineuses* autres que celles supportant des affiches éclairées par projection ou par
transparence, ce qui inclut la publicité numérique, qu?elles soient ou non apposées sur du mobilier
urbain* (cf. points n° 57, 62 et s. et 70 et s.) ;
? des dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires (cf.
point n° 93 et s.).
Par ailleurs, l?article L. 581-10 prévoit que des dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur
l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises et
situés en agglomération peuvent déroger aux prescriptions fixées en application du premier alinéa de
l?article L. 581-9 en matière d?emplacement, de surface et de hauteur (cf. fiche figurant au chapitre 8).
L?implantation de ces dispositifs dérogatoires est alors soumise à autorisation préalable du conseil
municipal ou de l'assemblée délibérante de l'EPCI compétent ou du conseil de la métropole de Lyon
selon les modalités prévues à l?article R. 581-21-1 (cf. point n° 226).
222. Enseignes soumises à autorisation préalable. Les articles L. 581-18 et R. 581-17 précisent quelles
sont les enseignes soumises à autorisation préalable. Il s?agit :
? des enseignes installées sur un immeuble* ou dans les lieux visés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 ;
? des enseignes installées sur les territoires couverts par un RLP ;
? des enseignes temporaires* installées sur un immeuble* ou dans les lieux visés à l?article L. 581-4 et,
lorsqu?elles sont scellées au sol ou implantées directement sur le sol, de celles installées sur un
immeuble* ou dans les lieux visés à l?article L. 581-8 ;
? des enseignes à faisceau de rayonnement laser quel que soit leur lieu d?implantation (Art. L. 581-18
? cf. points n° 131, 132).
À noter
Des prescriptions techniques peuvent être prévues via les RLP à l?encontre des publicités lumineuses
et enseignes lumineuses* situées à l?intérieur des vitrines des commerces et destinées à être visibles
d?une voie ouverte à la circulation publique (Art. L. 581-14-4 ? cf. points n° 146, 163 et 217). En
revanche, il n?est pas possible de prévoir via le RLP l?obligation de déposer une déclaration préalable
ou une demande d?autorisation préalable à l?encontre de ces dispositifs.
De même, le RLP ne peut soumettre à autorisation préalable d?autres dispositifs que ceux que la loi
énumère (cf. point n° 168). Ainsi, a été jugé illégal un RLP qui a soumis à autorisation préalable toute
forme de publicité (CAA Marseille, 21 /02/2008, SNPE, n° 06MA00444).
122
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
6.1.2 L?instruction
223. Modalités de dépôt du dossier.
Depuis le 1er janvier 2024, date d?entrée en vigueur de la décentralisation de la police de la publicité, le
dépôt des déclarations préalables et des demandes d?autorisation préalable se fait systématiquement
auprès de la mairie du lieu d?implantation du dispositif.
224. Contenu du dossier.
L?arrêté du 31 août 2012 a fixé le modèle de formulaire de demande d?autorisation préalable pour une
publicité ou pour une enseigne*. Il s?agit du CERFA 14798*1 téléchargeable à l?adresse suivante :
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/R24287.xhtml.
Les demandes formulées sur tout autre document ne sont donc pas recevables. Dans ce cas, le
pétitionnaire, c?est-à-dire la personne qui projette d?exploiter le dispositif soumis à autorisation, doit
en être informé et reformuler sa demande en renseignant le CERFA approprié.
Outre les renseignements figurant dans le formulaire, le pétitionnaire doit adresser un certain nombre
de documents complémentaires dont la liste, exhaustive, figure dans le bordereau de pièces exigibles
et qui vont permettre de vérifier que l?implantation envisagée est conforme à la réglementation. La
demande est établie en trois exemplaires comme les pièces accompagnant le dossier.
225. Services instructeurs compétents. La demande est adressée au maire de la commune où est
envisagée l?implantation du dispositif (guichet unique). Lorsque les compétences en matière de police
de la publicité ont été transférées au président de l?EPCI, le maire réceptionne la demande puis
l?adresse dans la semaine qui suit le dépôt au président de l?EPCI qui procédera à son instruction (Art.
R. 581-9-2).
226. Cas particulier : L?implantation sur l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité
d?accueil d?au moins 15 000 places assises et situés en agglomération de dispositifs publicitaires
dérogeant aux prescriptions en matière d?emplacement, de surface et de hauteur doit donner lieu à
l?obtention préalable d?une autorisation délivrée, selon les cas, soit par le conseil municipal, soit par
l'assemblée délibérante de l'EPCI compétent, soit par le conseil de la métropole de Lyon. Le contenu
de la demande d?autorisation préalable et les conditions de délivrance sont précisés à l?article R. 581-21-1
(cf. points n° 46, 73, 159, 221).
Nota bene
De nouveaux CERFA seront prochainement proposés. Dans l?attente de la finalisation de ces
nouveaux CERFA, il convient d?utiliser les formulaires existants.
À noter
Lorsque les pouvoirs de police de la publicité ont été transférés au président de l?EPCI, le service
instructeur de la demande d?autorisation préalable est désigné par l?EPCI. Le maire doit dans tous
les cas être en mesure d?assurer la réception des demandes et leur transmission à l?EPCI (cf. point n° 227).
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/R24287.xhtml
123
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
227. Enregistrement du dossier.
Lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l?EPCI,
le maire transmet la demande à ce dernier dans la semaine qui suit le dépôt (Art. R. 581-9-1).
Si la demande est déposée sous format papier, le service instructeur dispose d?un délai d?un mois pour
vérifier la complétude du dossier déposé.
? soit le dossier déposé est complet : dans ce cas, le service instructeur adresse au pétitionnaire un
récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite
sera acquise en application de l'article R. 581-13 ;
? soit le dossier est incomplet (cf. modèle de lettre de demande de pièces complémentaires figurant
au chapitre 8) : le service instructeur adresse au pétitionnaire un courrier notifié par envoi
recommandé avec demande d'avis de réception postal qui indique de façon exhaustive, les
informations, pièces et documents manquants à produire en trois exemplaires, dans un délai de
deux mois suivant la réception de ce courrier et qu?à défaut de production de l'ensemble des
informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision
tacite de rejet (Art. R. 581-10).
Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti, le service instructeur lui adresse le récépissé.
Si la demande est déposée par voie électronique, le pétitionnaire reçoit un accusé de réception
électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, un accusé d'enregistrement électronique (Art.
L. 112-11 CRPA).
Lorsque l'accusé de réception électronique n'est pas instantané, il doit être envoyé au plus tard dans
un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de l'envoi de l'intéressé (Art. R. 112-11-2 CRPA).
Aussi, en cas de dépôt d?une demande d?autorisation préalable dématérialisée, si la compétence
« police de la publicité » a été transférée au président de l?EPCI, il est recommandé à la mairie qui a
reçu la demande de la transmettre au service instructeur dans un délai de trois jours ouvrés.
Le récépissé ou accusé de réception électronique comprend les informations suivantes :
? le numéro d?enregistrement ;
? la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci
sera réputée acceptée ou rejetée ;
? la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone
du service chargé du dossier ;
À noter
Pour les publicités et préenseignes, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou
l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel.
Pour les enseignes*, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise qui
exerce l'activité signalée.
Le dépôt de la demande d?autorisation préalable peut être réalisé :
? soit sous format papier : dans ce cas, la demande et le dossier qui l'accompagne, établis en trois
exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou
déposés contre décharge, au maire de la commune où est envisagée l?implantation du dispositif
ou du matériel ;
? soit par voie électronique auprès du maire de la commune où est envisagée l?implantation du
dispositif ou du matériel (Art. R. 581-9).
124
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Comme la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation, le récépissé
mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L.232-3 CRPA.
228. Consultations. Pour certaines implantations, l?avis ou l?accord d?autres services ou autorités de
l?État est requis. En présence d?une demande d?implantation d?une publicité lumineuse, il n?y a, en
principe, aucune consultation à effectuer. Toutefois, en application de l?article R. 581-11, lorsque la
demande d?implantation de la publicité lumineuse concerne un lieu situé aux abords d?un monument
historique tels que définis à l?article L. 621-30 du code du patrimoine ou un lieu situé dans le périmètre
d?un des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l?article L. 631-1 du même code et que cette
implantation est envisagée sur une toiture ou une terrasse* en tenant lieu, la consultation de
l?Architecte des Bâtiments de France (ABF), en charge de veiller à l?insertion architecturale de la
publicité sur l?immeuble* ou dans les lieux considérés, s?impose dans les conditions fixées par l?article
R. 581-16 et synthétisées dans le tableau suivant :
Lieu d?implantation de la publicité en toiture ou terrasse en tenant lieu ABF
Immeuble protégé au titre des abords Accord
Périmètre d?un site patrimonial remarquable (SPR) Accord
Bon à savoir
L?article 3 de l?arrêté du 31 août 2012 fixant les modèles de déclaration préalable et d'autorisation
préalable prévoit que le maire affecte aux demandes d'autorisation préalable un numéro
d'enregistrement de 12 caractères suivant les lettres AP. La structure du numéro d'enregistrement
est la suivante :
? 1° le numéro de code géographique INSEE du département (3 chiffres) ;
? 2° le numéro de code géographique INSEE de la commune (3 chiffres) ;
? 3° les 2 derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (2 chiffres) ;
? 4° le numéro de dossier composé de 4 caractères utilisés pour une numérotation en continu.
Le récépissé a pour objet d?informer que le dossier est complet ou a été correctement complété et
d?indiquer la date à laquelle le pétitionnaire pourra se prévaloir d?une décision tacite d?acceptation.
Le délai commence à courir à compter de la date indiquée dans le récépissé et non à la date de
réception dudit récépissé.
À noter
Lorsque le projet d?installation nécessite l?accord de l?ABF, celui-ci émet un avis conforme. Par
conséquence, en cas d?avis défavorable de sa part, l?autorité compétente est tenue de refuser
l?autorisation sur le fondement de son avis défavorable. En revanche, l?autorité compétente n?est
pas liée par un avis favorable de l?ABF et peut refuser l?autorisation sur le fondement du non-respect
du RNP ou du RLP par exemple.
125
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Lorsque la demande porte sur l?implantation d?un dispositif temporaire de dimensions exceptionnelles
lié à une manifestation temporaire, seule la consultation pour avis de la commission départementale
de la nature, des paysages et des sites* (CDNPS) est requise (Art. L. 581-9, al. 2).
Lorsque la demande porte sur l?implantation d?une enseigne permanente, une consultation de l?ABF ou
du préfet de région, qui est en charge de veiller à ce que l?enseigne s?intègre dans l?environnement,
s?impose dans les conditions fixées par l?article R. 581-16 et synthétisées dans ce tableau :
Lieu d?implantation de l?enseigne permanente ABF Préfet de région
Monument historique classé ou inscrit Accord
Immeuble protégé au titre des abords Accord
Site patrimonial remarquable (SPR) Accord
Monument naturel, site classé, coeur de parc national*,
réserves naturelles, arbre Accord
Lorsque la demande porte sur l?implantation d?une enseigne à faisceau de rayonnement laser (cf. points
n° 131, 132), un avis du service de l'État en charge de l'aviation civile est requis (Art. R. 581-18). Si
l?enseigne laser est implantée dans un des lieux visés par le précédent tableau, l?avis du service de l'État
en charge de l'aviation civile viendra s?ajouter à ceux de l?ABF ou du préfet de région. En pratique, le
dossier doit être adressé, sous couvert du préfet de département, à la division aviation générale des
directions interrégionales de la sécurité de l'aviation civile (DSAC/IR).
(Lien pour connaître les coordonnées de ces directions interrégionales : https://lannuaire.service-
public.fr/gouvernement/service-a-competence-nationale_171162) (cf. fiche de coordonnées des services
au chapitre 8).
Lorsque la demande porte sur l?implantation d?une enseigne temporaire* (cf. point n° 128), les règles de
consultation sont précisées par l?article R. 581-17. Ainsi, lorsque l?enseigne temporaire* est installée
pour plus de trois mois sur un édifice classé ou inscrit parmi les monuments historiques, sur un
monument naturel, dans un site classé, dans un coeur de parc national*, dans une réserve naturelle
(régionale ou nationale) ou sur un arbre, et qu?elle signale des travaux publics ou des opérations
immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ou de location ou vente de
fonds de commerce, la consultation pour avis simple de l?ABF est requise.
229. Transmission du dossier. En cas de consultation des services et autorités de l?État, l?autorité
compétente doit leur transmettre le dossier de demande au plus tard huit jours après la réception d?un
dossier complet. En revanche, lorsque la CDNPS doit être consultée, le dossier de demande doit lui
être transmis pour avis au plus tard quatre jours après la réception, par l?autorité compétente d?un
dossier complet (Art. R. 581-12).
6.1.3 La décision
230. Principes. Pour fonder sa décision, l?autorité compétente doit s?assurer que l?enseigne ou la
publicité dont l?installation est envisagée respecte les dispositions qui la concernent, qu?elles figurent
dans le code de l?environnement ou, le cas échéant, dans le RLP. Elle devra tenir compte des avis du
préfet de région ou de l?ABF si leur consultation est nécessaire. Si ces autorités s?opposent au projet,
l?autorité de police doit refuser l?autorisation. L?autorité de police peut aussi refuser une installation si
ces mêmes autorités ont émis un avis favorable, par exemple si le projet d?installation ne respecte pas
les dispositions du code de l?environnement ou du RLP.
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/service-a-competence-nationale_171162
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/service-a-competence-nationale_171162
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6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
1 : La décision d?acceptation
231. Forme de la décision. L?autorité compétente peut prendre une décision expresse d?acceptation
éventuellement assortie de prescriptions motivées. Elle doit être notifiée au pétitionnaire par lettre
recommandée avec demande d?avis de réception ou par voie électronique au plus tard deux mois après
la réception d?un dossier complet. En l?absence de décision expresse et passé ce délai, le pétitionnaire
bénéficie d?une décision tacite d?acceptation et peut procéder à l?installation de son dispositif dans
les conditions indiquées sur le formulaire de demande (Art. R. 581-13).
232. Régime du retrait de la décision d?acceptation. L?autorisation créant des droits au profit de son
détenteur, les conditions de son retrait sont étroitement encadrées.
Qu?elle soit expresse ou tacite, la décision d?acceptation ne peut être retirée qu?à la condition qu?elle
soit illégale et que le retrait intervienne dans un délai de quatre mois à compter de sa signature (Art.
L. 242-1 CRPA).
À noter
Les avis sont réputés favorables s?ils n?ont pas été communiqués quinze jours avant le terme du délai
d?instruction, sauf pour la CDNPS où le délai est ramené à huit jours (Art. R. 581-12).
Conformément aux dispositions de l?article L. 122-1 du CRPA, le pétitionnaire doit, avant toute prise
de décision, avoir été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa
demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par le
mandataire de son choix. Si cette procédure contradictoire n'a pas lieu, le retrait est illégal. La
décision de retrait doit être motivée (Art. L. 211-2, 4°, CRPA)
Bon à savoir
Le point de départ du délai de quatre mois n?est pas la date de la notification de la décision au
pétitionnaire mais la date à laquelle la décision est intervenue.
À noter
Au nom du principe de sécurité juridique, les décisions d?acceptation expresses ou tacites ne
peuvent pas être retirées lorsqu?elles sont légales.
127
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
233. Durée de l?autorisation. La durée de l?autorisation dépend du type de dispositif concerné. Ainsi,
en matière de publicité lumineuse* (apposée ou non sur du mobilier urbain*) ou de bâche publicitaire*
l?autorisation est délivrée pour une durée maximale de huit ans (Art. R. 581-15 al. 3 et R. 581-20-II). Par
conséquent, si le bénéficiaire de l?autorisation veut maintenir en place son dispositif au-delà ou
modifier le dispositif déjà installé, il doit déposer un nouveau dossier de demande. Lorsque la demande
porte sur l?implantation d?une bâche de chantier* comportant de la publicité, l?autorisation est
accordée pour la durée de la réalisation des travaux (Art. R. 581-19). Lorsque la demande porte sur une
enseigne temporaire*, l?autorisation est accordée pour la durée de l?installation, à savoir trois semaines
au plus tôt avant le début de la manifestation ou de l?opération, et une semaine au plus tard après la
fin de la manifestation ou de l?opération (R. 581-69). Enfin pour les autres enseignes, l?autorisation ne
comporte pas de durée, si ce n?est celle de la durée de l?activité.
2 : La décision de refus
234. Forme de la décision. L?autorité compétente peut prendre une décision expresse de refus si elle
constate que le dispositif ou ses conditions d?implantation ne respectent pas les dispositions légales et
réglementaires. Il n?existe pas de décision tacite de refus sauf dans l?hypothèse où le dossier de
demande est incomplet et que le pétitionnaire n?a pas répondu aux demandes de l?autorité compétente
de le compléter dans les délais impartis.
235. Motivation du refus. L?article L. 581-21 impose que le refus soit motivé. Cette motivation est
d?autant plus importante que l?autorité de police peut s?opposer à l?installation du dispositif alors
même qu?il respecterait les dispositions légales et réglementaires. Cette possibilité confirmée par le
Conseil d?État (CE, 07/11/2001, ministre de l?Aménagement du territoire et de l?Environnement, req.
n° 221207) et reprise par le code de l?environnement, doit reposer sur des motifs de protection du
cadre de vie. Il pourra notamment être invoqué que le dispositif ne s?insère pas architecturalement sur
l?immeuble* considéré ou dans les lieux considérés ou qu?il ne s?insère pas dans l?environnement (Art.
R. 581-19, R. 581-20 et R. 581-21) ou encore, s?il s?agit d?un dispositif lumineux, qu?il provoque des
nuisances visuelles pour l?homme et pour l?environnement (Art. R. 581-15).
L?autorité de police peut également se fonder sur des motifs de sécurité routière pour refuser
l?installation d?une publicité lumineuse (Art. R. 581-15), d?une bâche* accueillant de la publicité (Art.
R. 581-19-II et R. 581-20-II) ou d?un dispositif de dimensions exceptionnelles lié à une manifestation
temporaire (Art. R. 581-21-III).
Pour être exécutoire, l?autorisation doit être adressée par le service instructeur au préfet au titre du
contrôle de légalité.
128
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
À noter
La décision, qu?elle soit d?acceptation ou de refus, ne fait l?objet d?aucune mesure de publicité. Elle
n?a donc pas à être affichée en mairie ou sur l?immeuble* comme l?est par exemple un permis de
construire, ni publiée au recueil des actes administratifs.
Il n?en est pas de même pour les bâches publicitaires*. Pour ces bâches, en application du dernier
alinéa de l?article R. 581-20, la date et le numéro de l?arrêté municipal accordant l?autorisation ainsi
que l?indication des surfaces d?affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche
de manière visible de la voie publique, et ce pendant toute la durée de son utilisation.
Article R. 418-4 du code de la route :
« Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de
nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers
des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité
routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants
visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et
du ministre de l'Intérieur. »
129
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ÉTAPES DE L?INSTRUCTION AVEC CONSULTATIONS
(Art. R. 581-10 et Art. R. 581-12)
Dépôt du dossier à la mairie du lieu d?implantation
Si dépôt par voie électronique, le pétitionnaire reçoit un accusé d?enregistrement électronique
Le maire de la commune est l?autorité
compétente en matière de police
de la publicité
La compétence a été transférée
au président de l?EPCI
Le maire transmet à l?EPCI
dans un délai de 8 jours maxi
Vérification de la complétude du dossier par le service instructeur (soit mairie soit EPCI) :
? soit le dossier est déposé sous format papier : délai d?un mois pour vérifier la complétude ;
? soit le dossier est déposé par voie électronique : délai de 10 jours à compter de la réception par
le service instructeur pour vérifier la complétude.
Le dossier est complet Le dossier est incomplet
Délivrance d?un récépissé dans le mois suivant la
réception de la demande avec mention de la date
à laquelle, en l?absence de décision expresse, une
autorisation tacite sera acquise
Demande de pièces complémentaires :
? soit dans le mois qui suit le dépôt si le dossier
a été déposé sous format papier ;
? soit dans un délai de 10 jours à compter de la
réception par le service instructeur si le
dossier a été déposé par voie électronique
Dossier complet :
Délai d?instruction du dossier : 2 mois maxi
Si l?avis d?un autre service doit être sollicité :
Avis de l?ABF ou du préfet de région Avis de la CDNPS
Transmission du dossier
dans un délai de 8 jours
Transmission du dossier
dans un délai de 4 jours
Avis réputé favorable
si pas de réponse 15 jours avant la fin
du délai de 2 mois
Avis réputé favorable
si pas de réponse 8 jours avant la fin
du délai de 2 mois
130
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
INSTRUCTION D?UN DOSSIER INCOMPLET
(Art. R. 581-10)
D = date butoir de 2 mois à compter de la réception du dossier complet par le service instructeur
* Ce refus ou accord peut intervenir avant la date butoir de 2 mois à partir du moment où tous les avis ont été recueillis
131
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
6.2 La déclaration préalable
6.2.1 Le champ d?application de la déclaration préalable
236. Les hypothèses de déclaration préalable. Lorsque la publicité n?est pas soumise à autorisation
préalable, le dispositif qui la supporte doit faire l?objet d?une déclaration préalable à l?occasion de son
installation, de sa modification ou de son remplacement (cf. fiche sur le régime des autorisations et
déclarations figurant au chapitre 8). L?installation s?entend de l?implantation de tout nouveau dispositif.
Le remplacement s?entend de la dépose d?une installation existante suivie du montage d?une
installation nouvelle. La modification s?entend de toute transformation affectant l?aspect extérieur,
l?orientation, les dimensions ou les caractéristiques d?une installation.
Les préenseignes étant soumises au régime de la publicité (cf. point n° 7), elles doivent aussi faire l?objet
d?une déclaration préalable. Cependant, si elles ont des dimensions qui n?excèdent pas un mètre en
hauteur ou un mètre cinquante en largeur, elles ne sont pas soumises à la déclaration préalable (Art.
R. 581-6) ; ce qui est notamment le cas, par principe, des préenseignes* dérogatoires (Art. R. 581-66).
6.2.2 Le dossier de déclaration préalable
237. Le formulaire CERFA. L?arrêté du 31 août 2012 a fixé le modèle de formulaire de déclaration
préalable. Il s?agit du n° CERFA 14799*1 qui est téléchargeable à l?adresse suivante :
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-ntreprises/R24288.xhtml.
À noter
Si l?installation des bâches de chantier* accueillant de la publicité ou des autres bâches
publicitaires* est soumise à autorisation préalable (Art. R. 581-19 ? cf. points n° 86 et s., n° 221), la
modification ou le remplacement de la publicité installée sur ce support* sont soumis à déclaration
préalable (Art. R. 581-6).
À noter
Bien que le mobilier urbain* fasse déjà l?objet d?un contrat puisqu?il est implanté sur le domaine
public, la publicité non lumineuse supportée par le mobilier urbain* est soumise à déclaration
préalable et la publicité lumineuse, autre que celle supportant des affiches éclairées par projection
ou par transparence, à autorisation préalable.
Nota bene
De nouveaux CERFA seront prochainement proposés. Dans l?attente de la finalisation de ces
nouveaux CERFA, il convient d?utiliser les formulaires existants.
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-ntreprises/R24288.xhtml
132
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Si le déclarant, c?est-à-dire la personne ou l?entreprise qui projette d?exploiter le dispositif soumis à
déclaration, utilise un autre document, il est considéré comme n?ayant pas respecté les obligations
légales et réglementaires.
238. Autorité compétente. La déclaration doit être déposée contre décharge ou adressée par lettre
recommandée avec demande d?avis de réception ou par voie électronique à la mairie du lieu
d?implantation du dispositif.
Quand la déclaration est adressée en lettre recommandée avec demande d?avis de réception ou
déposée contre décharge à la mairie du lieu d?implantation du dispositif, elle doit être établie en deux
exemplaires.
Lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l?EPCI,
le maire lui transmet la déclaration dans la semaine qui suit le dépôt (Art. R. 581-8-1).
239. Suite de la transmission du dossier. Contrairement à la demande d?autorisation préalable, il n?y a
pas d?instruction de la déclaration préalable, ni de décision expresse ou tacite en résultant. Dès
réception de la déclaration, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet
déclaré (Art. R. 581-8, dernier al.). Par conséquent, si le dossier de déclaration fait apparaître que
l?installation projetée n?est pas conforme à la réglementation, l?autorité de police peut alerter,
éventuellement par voie électronique, le déclarant de l?infraction* qu?il risque de commettre (un
exemple de courrier figure au Chapitre 8). En aucun cas, l?autorité de police ne peut s?opposer à
l?installation car cela équivaudrait à un refus.
Si le déclarant procède malgré tout à l?installation de son dispositif publicitaire, la procédure de l?article
L. 581-28 est mise en oeuvre à son encontre. Cette procédure prévoit que si la déclaration fait
apparaître que le dispositif déclaré n?est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires,
l?autorité de police enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif
en cause dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception dudit arrêté.
Lorsque le déclarant projette d?installer une publicité non lumineuse ou comportant des affiches
éclairées par projection ou transparence sur l?emprise* d?un aéroport, la demande est assortie de
l?autorisation du gestionnaire de l?aéroport ainsi que des documents établissant qu?elle respecte les
règles de sécurité applicables sur ladite emprise* (Art. R. 581-14).
Bon à savoir
L?article 3 de l?arrêté du 31 août 2012 fixant les modèles de déclaration préalable et d'autorisation
préalable prévoit que le maire affecte aux demandes d'autorisation préalable un numéro
d'enregistrement de 12 caractères suivant les lettres AP. La structure du numéro d'enregistrement
est la suivante :
? 1° le numéro de code géographique INSEE du département (3 chiffres) ;
? 2° le numéro de code géographique INSEE de la commune (3 chiffres) ;
? 3° les 2 derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (2 chiffres) ;
? 4° le numéro de dossier composé de 4 caractères utilisés pour une numérotation en continu.
133
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
134
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Les procédures
de sanctions
7
135
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Le respect du code de l?environnement et, le cas échéant, du RLP est garanti par des mesures de police,
des sanctions administratives et des sanctions pénales. Elles sont regroupées sous l?intitulé générique
de procédures de sanctions (de la même façon que dans le code de l?environnement).
7.1 Le constat d?infraction*
240. Objet du procès-verbal. La constatation d?une infraction* à la réglementation de la publicité, des
enseignes et préenseignes par un procès-verbal est la phase essentielle de la procédure (une trame de
l?agent verbalisateur, comportant les principales questions à se poser est proposée au chapitre 8). Le
procès-verbal constitue le préalable indispensable aux mesures de police (arrêté de mise en demeure
de l?article L. 581-27), aux sanctions administratives (amende administrative de l?article L. 581-26 et
suppression d?office de l?article L. 581-29) et aux sanctions pénales des articles L. 581-34 et L. 581-35.
Une procédure administrative ou pénale qui ne comporte pas la constatation de l?infraction* par un
procès-verbal est par conséquent irrégulière.
Pour des questions de commodité, seule la mention « le maire » est utilisée dans ce chapitre, et plus
généralement dans le guide, pour désigner l?autorité compétente en matière de police de la
publicité en application de l?article L. 581-3-1. Toutefois, lorsque cette compétence a été transférée
au président de l?EPCI en application du A du I de l?article L. 5211-9-2 du CGCT, ce dernier est
substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés (Art. L. 5211-9-2, II
CGCT). Cette dénomination commune est matérialisée par une * à chaque occurrence du mot maire.
Remarque
Si la déclaration préalable fait apparaître que le dispositif publicitaire déclaré n?est pas conforme à
la réglementation, la procédure de mise en demeure est déclenchée sans qu?il soit nécessaire au
préalable de rédiger un procès-verbal (Art. L. 581-28). Dans ce cas, le déclarant dispose d?un délai
de cinq jours à compter de la date de réception de l?arrêté de mise en demeure pour se mettre en
conformité.
136
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
241. Liste des agents verbalisateurs. L?article L. 581-40 dresse la liste des agents et fonctionnaires
habilités à constater une infraction* à la réglementation. Il s?agit, outre les officiers de police judiciaire :
? des agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;
? des fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions* aux monuments historiques, aux
monuments naturels ainsi qu?aux sites inscrits et classés ;
? des fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions* aux dispositions du code de la
voirie routière ;
? des fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions* au code de l'urbanisme ;
? des fonctionnaires et agents des services de l?État et de ses établissements publics, commissionnés
au titre de la réglementation de la publicité extérieure et assermentés ;
? des agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions* au code de la route en
matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L. 130-4 du code
de la route ;
? des agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés au titre de la réglementation
de la publicité extérieure par l?autorité compétente en matière de police ;
? des agents des services de l'État chargés des forêts et des agents de l'Office national des forêts
commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
? des agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 du code de l?environnement sur
le territoire de la réserve dans laquelle ils sont affectés ;
? des gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 du code de l?environnement ayant
compétences sur l'ensemble du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres dans le département de leur résidence administrative.
242. Contenu du procès-verbal. Bien que le code de l?environnement ne précise pas la manière dont le
procès-verbal doit être rédigé, un certain formalisme est néanmoins à respecter. Faisant foi jusqu?à
preuve du contraire, le procès-verbal doit donc être rédigé avec soin et clarté même s?il peut s?appeler
indifféremment « constat d?infraction* », « procès-verbal d?infraction* » ou « procès-verbal de constat
d?infraction* » (un modèle type de procès-verbal figure au chapitre 8). D?une part, il doit viser les
éléments de droit suivants :
? les textes législatifs et/ou réglementaires qui ont été méconnus ;
? le cas échéant, les articles du RLP qui ont été méconnus ;
? le code NATINF* (lorsqu?il s?agit d?une infraction* pénale).
À noter
Les catégories d?agents et fonctionnaires habilités à constater une infraction à la réglementation,
énumérées à l?article L. 581-40, sont également habilités à mener des actions de police judiciaire en
vertu de l?article L. 172-4. Il s?agit des actions prévues aux articles L. 172-5 à L. 172-17, telles que la
réalisation d?auditions, la communication de documents, l?accès aux logiciels des entreprises.
À noter
La base de données NATINF* (NATure d?INFraction) est une nomenclature créée et gérée par le
ministère de la justice (direction des affaires criminelles et des grâces). Cette base recense la plupart
des infractions* pénales en vigueur ou abrogées.
Lien pour accéder aux codes NATINF* relatifs à l?affichage publicitaire :
https://natinf.srj.justice.ader.gouv.fr/
https://natinf.srj.justice.ader.gouv.fr/
137
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
En outre, des informations relatives à l?agent verbalisateur doivent y figurer, à savoir :
? son identité : nom et prénom ;
? sa qualité (grade) ainsi que le nom du service auquel il est rattaché et son adresse professionnelle ;
? sa signature (à défaut de signature, le procès-verbal est considéré comme non avenu et perd sa
force probante).
Le procès-verbal doit également préciser l?identification du contrevenant :
S?il s?agit d?une personne physique : S?il s?agit d?une personne morale :
Civilité
Nom
Prénom
Adresse complète?
Raison sociale (nom de la personne morale)
Nom et Prénom du représentant de la personne
morale
N° SIREN
Adresse complète
+
Nom du bénéficiaire (pour le compte duquel le
dispositif a été installé)
Adresse complète du bénéficiaire
D?autre part, le procès-verbal doit comporter les éléments de fait suivants :
? la date et l?heure auxquelles il constate l?infraction* et la date à laquelle il clôture le procès-verbal ;
? la nature du dispositif (publicité, enseigne ou préenseigne) ;
? le lieu de l?implantation du dispositif le plus précisément possible (adresse, référence cadastrale de
la parcelle ou dépendance du domaine public voire localisation GPS pour un dispositif implanté
hors agglomération) ;
? la nature et les faits constitutifs de l?infraction*, qu?ils soient négatifs ou positifs ;
? le recueil des déclarations et des auditions réalisées le cas échéant.
Sont joints au procès-verbal, l?accord manuscrit éventuel de la personne chez laquelle une visite a été
effectuée ainsi que toutes pièces utiles telles que la référence cadastrale, le plan-masse, le plan de
situation/localisation, les photographies datées et tout document susceptible d?éclairer l?autorité
judiciaire sur la situation réelle des faits.
À noter
Les informations concernant la raison sociale et l?adresse du siège de la personne morale ainsi que
l?identité de son ou ses représentants permettent d?éviter toute difficulté ultérieure.
138
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Aucune disposition du code de l?environnement n?exige que le procès-verbal soit rédigé en présence
du propriétaire du terrain sur lequel le dispositif en infraction* est implanté.
243. Communication du procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite adressé, dans les cinq jours qui
suivent sa clôture, au procureur de la République (un modèle de courrier figure au chapitre 8). Une copie
est également adressée dans ce même délai à l?autorité compétente en matière de police (Art. L. 172-16).
Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal de constatation
de l'infraction* est également transmise au contrevenant dans un délai de cinq jours au moins et de dix
jours au plus suivant la transmission du procès-verbal au procureur (Art. L. 172-16 et R. 172-9). Selon la
commission d?accès aux documents administratifs (CADA), le procès-verbal n?est pas un document
administratif communicable au sens de la loi du 17 juillet 1978. En qualité d?acte de procédure pénale
il est soumis au principe du secret de l?instruction et de l?enquête. Les contrevenants qui n?auraient pas
été destinataires d?une copie doivent s?adresser au procureur de la République.
244. Délai durant lequel peut être dressé un procès-verbal de constat d?infraction*
Une procédure de mise en demeure (ou toute autre procédure) peut être mise en oeuvre même si le
procès-verbal est dressé plusieurs années après l?implantation irrégulière d?un dispositif publicitaire. En
revanche, lorsqu?en application de l?article L. 581-32 la demande émane soit d?une association agréée
de protection de l?environnement, soit du propriétaire de l?immeuble* sur lequel a été apposée, sans
son accord, la publicité ou préenseigne*, l?autorité compétente est tenue d?agir immédiatement. Dans
ce cas, avant de prendre éventuellement un arrêté de mise en demeure, elle doit envoyer un agent
assermenté sur le lieu signalé par l?association ou le propriétaire des lieux afin de constater si une
infraction* a effectivement été commise et, dans l?affirmative, dresser un procès-verbal.
Bon à savoir
En droit pénal, constitue un acte positif, le fait d?exécuter une action interdite par la loi. Par
exemple, il peut s?agir de l?action d?apposer un dispositif de publicité hors agglomération. A
contrario, constitue un acte négatif, le fait d?omettre de faire une action rendue obligatoire par la
loi. Par exemple, le fait de ne pas demander une autorisation préalable lorsque la loi l?oblige.
À noter
« Clôturer un procès-verbal » consiste, pour l?agent verbalisateur, à mettre fin à la rédaction du
procès-verbal et à s?interdire d?y apporter des modifications. Cela se matérialise par l?apposition de
la mention « fait et clôturé le XX/XX/XX » sur le PV.
Remarque
Si le procès-verbal comporte plusieurs feuillets, l?agent doit les parapher et les numéroter dans un
souci d?authentification et afin d?éviter toute contestation ultérieure.
Les ratures et ajouts doivent être approuvés. À défaut, ils seraient réputés non écrits.
139
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Particularité de la publicité en mer
En mer territoriale et dans les eaux intérieures maritimes françaises, la publicité lumineuse est
interdite. La publicité non lumineuse, quant à elle, n'est possible que sur les navires, et à condition
qu'ils ne soient pas équipés ni exploités à des fins essentiellement publicitaires, et sa surface totale
est limitée à 4 m² par navire (Art. R. 581-52-2 et R. 581-52-3 - cf. point n° 106). Contrairement aux
autres infractions* à la réglementation de la publicité extérieure qui relèvent du *maire en tant
qu?autorité compétente en matière de police de la publicité, l?autorité compétente pour constater
des infractions* aux dispositions portant sur la publicité en mer est le préfet maritime s?agissant
d?interdiction en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises (voir notamment
l?arrêté du 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l'État dans les zones
maritimes de la Manche-mer du Nord, de l'Atlantique, de la Méditerranée, des Antilles, de Guyane,
du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques en cours de
modification).
Particularité de la publicité aérienne
Depuis le 1er octobre 2022, la publicité diffusée au moyen d?une banderole tractée par un aéronef
est interdite en application de l?article L. 581-15 modifié par la loi Climat et Résilience du 22 août
2021 (cf. point n° 105). Pour procéder au constat en vue de l?établissement du procès-verbal
d?infraction*, le moyen le plus efficace pour effectuer le relevé d?infraction* est la prise de photos.
Il est ensuite nécessaire d?identifier la personne ayant commis l?infraction* en relevant
l?immatriculation de l?aéronef tractant la publicité aérienne. En effet, les aéronefs ont l?obligation
d?être immatriculés (Art. L. 6111-1 code des transports) hormis ceux faisant l?objet des dérogations
prévues aux II et III de l?article L. 6111-1 du code des transports et à l?article R. 121-1 du code de
l?aviation civile. En ce qui concerne la publicité aérienne, font l?objet de contrôles les publicités
tractées par des aéronefs dont l?immatriculation est obligatoire ainsi que celles tractées par des
ULM soumis à identification. Ces aéronefs et ULM sont immatriculés ou identifiés de la façon
suivante :
Pour les aéronefs immatriculés : le format de l?immatriculation se compose de F- suivi de 4 lettres
comme suit « F-XXXX » (exemple « F-ABCD ») (immatriculation selon les règles de l?organisation de
l?aviation civile internationale (OACI)). Cette immatriculation permet d?accéder au propriétaire, au
constructeur, au modèle de l?aéronef et à l?aérodrome d?attache. Ces informations sont disponibles
en renseignant l?immatriculation sur le registre d?accès public de l?aviation civile :
https://immat.aviation-civile.gouv.fr/immat/servlet/aeronef_liste.html
Pour les ULM identifiés : le format de l?identification se compose de 2 chiffres (n° du département
de première attache) suivis de 2 ou 3 lettres (exemple : « 46AB » ou « 46ABC »). Pour accéder aux
informations rattachées au numéro d?identification, il convient d?adresser une demande à la
direction générale de l?aviation civile (DGAC) via courriel à l?adresse de la Fonction ULM
ulm@aviation-civile.gouv.fr
https://immat.aviation-civile.gouv.fr/immat/servlet/aeronef_liste.html
140
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
7.2 La sanction administrative : l?amende administrative
245. Infractions* concernées. L?article L. 581-26 a institué une amende administrative lorsque la publicité :
? soumise à déclaration préalable en application de l?article L. 581-6 est implantée sans déclaration
préalable ou dans des conditions qui ne respectent pas les termes de la déclaration ;
? est installée dans des lieux interdits à la publicité et dont la liste figure à l?article L. 581-4 ;
? est installée sur un immeuble* sans l?autorisation écrite de son propriétaire (Art. L. 581-24) ;
? ne mentionne pas le nom et l?adresse ou la dénomination ou raison sociale de la personne qui l?a
apposée ou fait apposer (Art. L. 581-5) ;
? est diffusée au moyen d?une banderole tractée par un aéronef (Art. L. 581-15) ;
? ne respecte pas les interdictions applicables aux publicités sur véhicules terrestres, en eaux
intérieures ainsi qu?en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises (Art. R. 581-48
à R. 581-52-1, pris en application de l?article L. 581-15).
246. Procédure. Les conditions de mise en oeuvre de l?amende administrative sont très précises. Un
procès-verbal doit au préalable être établi et doit explicitement indiquer les infractions* générant un
des cas d?amende tels que prévus par l?article L. 581-26. Il est ensuite adressé au procureur de la
République et au *maire. Une copie du PV doit être adressée par le *maire au contrevenant (Art. L. 581-26).
247. Pas de possibilité d?invoquer le droit à l?erreur. Le droit à l?erreur que peuvent invoquer les
administrés dans certaines matières tel que prévu à l?article L. 123-1 du code des relations entre le
public et l?administration ne s?applique pas dans le cas des sanctions prononcées en cas de
méconnaissance des règles préservant directement l?environnement.
248. Compétence liée du *maire. Lorsque le *maire a connaissance de l?infraction*, il dresse ou fait
dresser un PV de constat et prononce l?amende (un modèle d?arrêté prononçant l?amende figure au
chapitre 8). On dit alors qu?il est en situation de compétence liée. À ce titre, il a l?obligation de
prononcer l?amende administrative. Il ne dispose en effet pas de pouvoir d?appréciation.
Mais, au préalable, il doit permettre à la personne visée de présenter ses observations écrites et
d?accéder à son dossier, dans un délai d?un mois, sur le projet de sanction (un modèle de lettre de
procédure contradictoire figure au chapitre 8). Si, après cet échange contradictoire, la violation des
textes est établie, le *maire prend un arrêté motivé infligeant l?amende. Le respect du délai d?un mois
est essentiel. S?il n?est pas respecté l?amende est illégale. Fixée à un montant maximal de 1 500 euros,
Bon à savoir
Une déclaration qui ne comporte pas la liste des pièces exigibles figurant à l?article R. 581-7 est
assimilée à une absence de déclaration.
Une amende administrative infligée en raison de la violation d?une autre disposition que celles visées
par l?article L. 581-26 est illégale. De même, elle ne peut pas être prononcée à l?encontre d?une
enseigne*.
141
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
l?amende est prononcée autant de fois qu?il y a d?infractions* distinctes constatées, pour chaque
dispositif, y compris sur le même dispositif et même si l?infraction* a cessé après qu?un procès-verbal a
été dressé.
249. Principe du cumul ou du non-cumul des infractions*. L?amende administrative prévue à l?article
L. 581-26 du code de l?environnement pourra s?appliquer autant de fois qu?il y aura un manquement.
250. Modulation de l?amende, proportionnalité et individualisation de la sanction. Le montant de
1 500 ¤ est un montant maximum. En effet, le principe d?individualisation des peines et de modulation
des sanctions administratives est une règle reconnue et consacrée tant par la jurisprudence
administrative que constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel a ainsi eu l?occasion de rappeler que le principe d?individualisation des
peines, garanti par l?article 8 de la Déclaration des droits de l?Homme et du Citoyen, s?appliquait en
matière de sanction administrative ce qui implique que l?autorité prononçant la sanction
administrative fixe le montant de celle-ci, dans la limite du maximum déterminé par les dispositions
contestées, et en proportionnant cette sanction à la gravité des faits reprochés (Décision n° 2015-489
QPC du 14 octobre 2015 considérants 20 et 21).
Le Conseil d?État a également reconnu l?application de ce principe en affirmant que « le principe
d'individualisation des peines [?], s'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression
effective des infractions*, implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition
ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte
des circonstances propres à chaque espèce » (CE, 21 octobre 2013, n° 367107 ; CE, 16 mai 2016,
n° 388322).
251. Liquidation. L?amende est recouvrée au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle
l?infraction* a été constatée. Il incombe au *maire de liquider le produit de l?amende et de dresser l?état
nécessaire à son recouvrement.
À noter
En matière de cumul de sanctions administratives, le Conseil Constitutionnel considère qu?aucune
exigence constitutionnelle n'impose que des sanctions administratives prononcées pour des
manquements distincts soient soumises à une règle de non-cumul (Décision 2021-984 QPC - 25 mars
2022 - Société Eurelec trading) (pour ce qui concerne le cumul des sanctions administratives et
pénales, se reporter à l?encadré figurant sous le paragraphe 7.4 ci-après).
Bon à savoir
En cas de contentieux, l?amende administrative fait l?objet d?un recours dit « de pleine juridiction ».
Outre qu?il permet de s?assurer que l?infraction* est effectivement constituée et que le
contrevenant a été en mesure de présenter ses observations dans le délai d?un mois, la particularité
de ce recours est que le juge a un pouvoir d?annulation, de modification ou de substitution de sa
décision à celle de l?autorité administrative. De plus, le juge statue selon la législation en vigueur à
la date du prononcé de sa décision à l?inverse du recours pour excès de pouvoir qui prend en
compte la législation applicable au jour de la décision litigieuse.
142
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE L?AMENDE ADMINISTRATIVE
(Art. L. 581-26)
7.3 Les mesures de police administrative
Les mesures de police sont constituées de l?arrêté de mise en demeure dont le non-respect entraîne le
prononcé d?une astreinte journalière et d?une dépose du dispositif en infraction*, et de la procédure
de suppression immédiate d?office.
7.3.1 L?arrêté de mise en demeure
1 : Le contenu de l?arrêté de mise en demeure
252. Objectif de l?arrêté de mise en demeure. Lorsqu?une publicité, une enseigne* ou une préenseigne*
contrevient aux dispositions législatives et/ou réglementaires, que ces dernières soient issues du RNP
ou d?un RLP (Art. L. 581-27) ou lorsque la déclaration fait apparaître que le dispositif n?est pas conforme
à ces mêmes dispositions (Art. L. 581-28), le *maire prend un arrêté de mise en demeure (un modèle
figure au chapitre 8). Il est alors en situation de compétence liée et ne dispose pas du pouvoir de refuser
de le faire (cf. points n° 254, 256).
Dans le premier cas (Art. L. 581-27), le *maire ordonne, dans un délai de cinq jours à compter de la
notification de l?arrêté par lettre recommandée avec accusé de réception, soit la suppression, soit la
mise en conformité du dispositif avec ces dispositions, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des
lieux.
143
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Dans le second cas (Art. L.581-28), le *maire enjoint dans un délai de cinq jours à compter de la date de
réception de l?arrêté de mise en demeure, de déposer ou mettre en conformité le dispositif en cause.
253. Autorité compétente. Peu importe si la commune est ou non couverte par un RLP, l?autorité de
police compétente pour prendre l?arrêté de mise en demeure est le *maire.
254. Nature de la compétence et procédure contradictoire. L?autorité de police a l?obligation de prendre
l?arrêté de mise en demeure dès qu?elle a connaissance de l?infraction*, c?est-à-dire dès que le procès-
verbal lui permettant de vérifier l?existence de cette infraction* lui a été adressé (Art. L. 581-27) ou dès
que la déclaration préalable fait apparaître une infraction* (Art. L. 581-28). En principe, l?arrêté de mise
en demeure doit être précédé d?une procédure contradictoire, en application des dispositions
combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l?administration (CRPA).
Toutefois, le manquement à cette obligation peut ne pas affecter la légalité de l?arrêté de mise en
demeure si l?autorité de police était tenue d?édicter celui-ci. Autrement dit, si l?autorité de police se
trouve en situation de compétence liée (CAA Lyon 3e chambre, 30/06/2021, Société Athik Aubière,
n° 19LY01618). En cas de litige, le juge considère que le moyen tiré de la méconnaissance de la
procédure contradictoire est inopérant, c?est-à-dire que le requérant ne peut utilement se prévaloir
d?un tel moyen (voir pour illustrations CAA de Bordeaux, 5e chambre, 20/11/2018, Société Afficion
LCartel, n° 16BX02519 ; CAA de Marseille, 5e chambre, 18/01/2021, SARL Espace Rénovation,
n° 20MA01037).
Au demeurant, tous les moyens sont jugés inopérants (par exemple, l?incompétence de l?auteur de
l?arrêté de mise en demeure) sauf ceux qui tendent à démontrer que l?autorité de police n?était pas en
situation de compétence liée, tel celui visant à démontrer que le dispositif publicitaire visé par l?arrêté
de mise en demeure est régulier.
255. Illustrations de la compétence liée. Il y a compétence liée lorsque l?autorité de police n?a pas le
pouvoir d?apprécier s?il convient, ou non, de prendre l?arrêté de mise en demeure, c?est-à-dire
lorsqu?elle se limite « à constater la violation [des règles applicables] sans avoir à porter une
appréciation sur les faits de l?espèce » (CE, Section, 03/02/1999, Montaignac, n° 149722 et 152848). Pour
savoir si la méconnaissance de la procédure contradictoire est jugée sans incidence sur la légalité de
l?arrêté de mise en demeure - si l?autorité de police est donc en situation de compétence liée - il
convient d?identifier les situations qui ne nécessitent pas une appréciation des faits de l?espèce
(compétence liée) de celles nécessitant une telle appréciation (pas de compétence liée).
Des situations objectives telles que la violation des règles de hauteur, de surface, de distance, etc.
prescrites par la règlementation applicable ne nécessitent pas une appréciation des faits de l?espèce.
À noter
Lorsqu?une publicité doit être enlevée à la suite de l?arrêté de mise en demeure, c?est la totalité du
matériel qui doit être démontée, pieds compris s?il s?agit d?un dispositif scellé au sol. Ainsi, le juge
administratif a considéré qu?en procédant au seul retrait de l?affichage et en maintenant les
supports publicitaires en place, le contrevenant ne satisfait pas à l?obligation qui lui a été faite de
retirer les dispositifs irréguliers (CAA Bordeaux, 5 juillet 2005, SA GIRAUDY, n° 00BX0191).
144
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
En revanche, dans de rares cas, des situations sujettes à discussion appellent une appréciation des faits
de l?espèce. Par exemple, l?appréciation du caractère aggloméré du lieu d?implantation du dispositif
peut s?avérer discutable et donc nécessiter une appréciation des faits de l?espèce. Dans ce cas, en
application des articles L. 122-1 et L. 211-2 du CRPA, l?arrêté de mise en demeure ne pourra intervenir
qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas
échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne pourra se faire assister par un conseil
ou représenter par un mandataire de son choix.
256. Cas particulier. L?article L. 581-32 impose au *maire de prendre un arrêté de mise en demeure à
l?encontre d?une publicité ou d?une préenseigne* en infraction* à la demande uniquement :
? d?une association de protection de l?environnement à la condition qu?elle soit agréée conformément
à l?article L. 141-1 (cf. point n° 244) ;
? d?un propriétaire qui n?a pas donné son accord à l?implantation d?une publicité ou d?une
préenseigne* sur son unité foncière* ou sur son bâtiment (cf. points n° 36 et 133).
Cette disposition n?a pas pour objet de prévoir un régime différent de celui qui vient d?être décrit. Elle
a pour but d?obliger l?autorité de police à statuer sur la demande. En l?absence de réponse de l?autorité
compétente passé un délai de deux mois, naît une décision implicite de rejet susceptible d?engager la
responsabilité de la commune pour carence dans l?exercice du pouvoir de police si l?infraction* est
réelle. Pour éviter une telle situation, un agent habilité à dresser les procès-verbaux doit donc être
envoyé afin de s?assurer de la réalité de l?infraction*. Ce n?est qu?au vu du procès-verbal qu?un arrêté
de mise en demeure est pris.
Bon à savoir
Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement
déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de
la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air,
des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et
les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de
l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément (Art. L. 141-1). Celui-ci est accordé pour une
durée de cinq ans renouvelable soit par le préfet, après avis du DREAL, des chefs des services
déconcentrés intéressés et du procureur de la République de la cour d?appel du siège de
l?association, lorsque l?agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional, soit par le
ministre chargé de l?environnement après instruction du préfet lorsque l?agrément est sollicité dans un
cadre national (Art. R. 141-9 et Art. R. 141-13).
Cette disposition ne s?applique pas aux enseignes*.
Remarque
Lorsque la demande émane du propriétaire, le *maire peut, parallèlement à l?arrêté de mise en
demeure, prononcer l?amende administrative prévue à l?article L. 581-26.
145
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
257. Motivation de l?arrêté de mise en demeure. En tant que mesure de police, l?arrêté de mise en
demeure doit être motivé. Il doit comporter l?énoncé des considérations de fait et de droit qui en
constituent le fondement. Concrètement, l?arrêté de mise en demeure indique les informations
permettant d?identifier avec certitude le ou les dispositifs dont l?enlèvement ou la mise en conformité
est prescrit ainsi que leur nombre et de déterminer l?emplacement exact où il(s) est/sont installé(s). Un
arrêté de mise en demeure qui, par exemple, emploie une formulation générale selon laquelle le
dispositif est en infraction* avec les dispositions du code de l?environnement, sans préciser lesquelles,
est illégal. Il doit par ailleurs indiquer les délais et voies de recours contentieux (un modèle d?arrêté de
mise en demeure figure au Chapitre 8).
258. Notification de l?arrêté de mise en demeure. L?alinéa 2 de l?article L. 581-27 prévoit que l?arrêté de
mise en demeure est notifié, à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en
demeure la publicité, l?enseigne ou la préenseigne irrégulière. Cette notification prend la forme d?une
lettre recommandée avec demande d?avis de réception postal. La mention du nom d?une société sur
le dispositif en infraction* présume qu?il s?agit de la personne qui l?a apposé ou fait apposer puisque
c?est ce qu?impose l?article L. 581-5. Le destinataire de l?arrêté de mise en demeure peut apporter la
preuve qu?il n?est pas celui qui a apposé ou fait apposer la publicité ou l?enseigne*, ce qui est peut-être
le cas du fournisseur, du fabricant du dispositif publicitaire ou de l?installateur d?une enseigne*.
Si la personne qui a apposé ou fait apposer le dispositif en infraction* n?est pas connue, l?alinéa 3 de
l?article L. 581-27 permet de notifier l?arrêté de mise en demeure à la personne pour le compte de
laquelle ces publicités, enseignes* ou préenseignes* ont été réalisées. Il est impératif de respecter
l?ordre des destinataires tel qu?il résulte des dispositions législatives. L?arrêté de mise en demeure ne
peut être notifié à la personne pour le compte de laquelle la publicité a été réalisée que si la personne
qui a apposé ladite publicité n'a pu être identifiée. Si tel n?est pas le cas, l?arrêté de mise en demeure
est illégal (CAA Marseille 19/06/2003, ministre de l?Aménagement du territoire et de l?Environnement,
req. n° 99MA01007). Lorsque la procédure de mise en demeure est déclenchée suite à une déclaration
préalable faisant apparaître une infraction*, l?arrêté de mise en demeure est notifié au déclarant, c?est-
à-dire la personne ou l?entreprise qui exploite le dispositif (Art. R. 581-8).
Remarque
Pour une bonne information des contrevenants et une transparence de l?action de police, il est
conseillé de préciser qu?à défaut de se conformer à l?arrêté de mise en demeure une astreinte sera
prononcée par jour et par dispositif en infraction* tant que celui-ci ne sera pas enlevé ou mis en
conformité, de même que l?exécution d?office de la décision administrative aux frais du
contrevenant.
Bon à savoir
Le fait pour son destinataire de s?abstenir d?aller chercher le recommandé notifiant l?arrêté de mise
en demeure n?a pas d?incidence sur le déclenchement du délai de cinq jours. En cas de contestation,
l?autorité de police doit apporter la preuve de l?existence et de la date de la notification. Qu'elle
soit refusée ou non réclamée dans le délai imparti par La Poste pour retirer un courrier, la lettre
recommandée est présumée reçue et régulièrement notifiée à son destinataire à la date de la
première présentation et produit ses effets légaux à compter de cette date.
146
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
259. Information. Le *maire doit adresser une copie de l?arrêté de mise en demeure au procureur de la
République et il doit le tenir immédiatement informé des suites qui ont été données à la procédure
(Art. L. 581-33 - Un modèle de lettre d?information figure au Chapitre 8).
2 : Les suites de l?arrêté de mise en demeure
L?ASTREINTE
260. Montant de l?astreinte. À l?expiration du délai de cinq jours dont le point de départ se situe au
jour de la notification de l?arrêté de mise en demeure, si le contrevenant n?a pas obtempéré à la mise
en demeure, il est redevable d?une astreinte d?un montant de 200 euros (réévalué chaque année, voir
encadré) par jour et par dispositif en infraction* (Art. L. 581-30 - Un modèle d?arrêté de mise en
recouvrement de l?astreinte figure chapitre 8). Le respect de ce délai est impératif. L?autorité de police
ne peut ordonner la mise en conformité ou la suppression du dispositif en infraction* dans un délai
moindre ou supérieur.
À noter
L?astreinte n?est pas applicable à l?affichage d?opinion et à la publicité des associations à but non
lucratif, sauf lorsqu?ils ont été installés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d?un
contrat conclu entre l?exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont
été réalisés (Art. L. 581-30 ? cf. point n° 98 et s.).
Bon à savoir
Le montant de l?astreinte est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport
à l'indice du mois de janvier 2012, de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble
des ménages (série France entière), calculé par l?INSEE pour le mois de janvier de l'année considérée.
Cet indice se trouve à l?adresse suivante (https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852)
Pour calculer le montant de l?astreinte de l?année n, il convient d?appliquer la formule suivante :
200 ?? ???????????? ???? ?????????????? ???? ?????????é?? ??
???????????? ???? ?????????????? 2012 (97.68)
Pour l?année 2023, le montant de l?astreinte est de 233,13 ¤.
Le délai de cinq jours est intangible. L?autorité de police ne peut, librement, en moduler la durée ;
de même qu?elle ne peut pas décider d?un autre point de départ du délai que celui fixé par le code
de l?environnement.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852
147
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
261. Charge de la preuve. Pour ne pas être redevable de l?astreinte, le contrevenant peut apporter, par
tout moyen (constat d?huissier, ordre de service, relevé photographique), la preuve qu?il a respecté les
prescriptions de l?arrêté de mise en demeure ou, tout du moins, la date à laquelle il a déposé ou mis en
conformité son ou ses dispositifs en infraction*.
262. Recouvrement de l?astreinte. Que l?arrêté de mise en demeure ait été pris par le président de
l?EPCI ou par le maire, l?astreinte est recouvrée au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle
l?infraction* a été constatée (Art. L. 581-30 al. 3), dans les conditions prévues par les dispositions
relatives aux produits communaux (Art. R. 2342-4 CGCT). Il incombe par conséquent au maire de
liquider le produit de l?astreinte et de dresser l?état nécessaire à son recouvrement.
263. Remise ou reversement partiel. Si le contrevenant établit qu?en raison de circonstances indépen-
dantes de sa volonté il n?a pu observer le délai de cinq jours pour l?exécution totale de ses obligations,
le *maire peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l?astreinte, lorsque les
travaux prescrits par l?arrêté ont été exécutés (Art. L. 581-30, dernier al.).
L?EXÉCUTION D?OFFICE
264. Modalités de mise en oeuvre. Parallèlement à l?astreinte, l?article L.581-31 prévoit que le *maire
fasse exécuter d?office les travaux prescrits par l?arrêté de mise en demeure s?il n?a pas été procédé à
leur exécution dans le délai de cinq jours fixé par cet arrêté. Les frais de l?exécution d?office sont
supportés par la personne à qui a été notifié l?arrêté. Le matériel démonté doit être stocké et tenu à la
disposition du contrevenant. Au moins huit jours avant la date de commencement des travaux, le
*maire doit notifier au propriétaire ou au locataire de l?immeuble* où est installé le dispositif litigieux,
l?exécution des travaux de remise en état (un modèle de lettre d?information du propriétaire figure au
chapitre 8). Les coûts de l?exécution d?office comprennent les frais de personnel, la distance
kilométrique d?intervention, l?amortissement des matériels, la location de véhicule au besoin, etc.
265. Combinaison avec l?astreinte. Théoriquement, il semble difficile de recouvrer l?astreinte et, en
même temps, de procéder à l?exécution d?office. En pratique, à partir du moment où aucun délai n?est
imparti pour l?exécution d?office, les deux mesures se combinent parfaitement, l?astreinte pouvant
commencer à courir avant de procéder à l?exécution des travaux.
Important
Le titre de perception, sur lequel figurent les prénom, nom et qualité de son auteur (l?ordonnateur),
doit indiquer les motifs pour lesquels il a été établi, les bases de la liquidation et les délais et voies
de recours contentieux. En revanche sa signature n?a pas nécessairement besoin d?y figurer. Seuls
les états récapitulatifs doivent impérativement porter la signature de l?ordonnateur.
Remarque
Même si les textes ne prévoient pas que le destinataire de l?arrêté de mise en demeure soit informé
de l?exécution d?office, il est conseillé de le faire.
148
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LA PROCÉDURE DE MISE EN DEMEURE
(Art. L. 581-27)
À noter
Le fait de faire obstacle à l?accomplissement des contrôles ou à l?exercice des fonctions des agents
chargés de missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions*
est puni de six mois d?emprisonnement et de 15 000 ¤ (Art. L. 173-4).
149
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
7.3.2 La suppression immédiate d?office
266. Infractions* concernées. L?article L. 581-29 institue une procédure de suppression immédiate
d?office qu?il convient de distinguer de l?exécution d?office ordonnée en cas de non-respect de l?arrêté
de mise en demeure (cf. point n° 264). Mise en oeuvre par le *maire, la suppression immédiate d?office
est une mesure de police administrative facultative. Elle ne s?applique qu?aux seules infractions*
définies par l?article L. 581-29, à savoir :
? implantation d?une publicité dans un des lieux où elle est rigoureusement interdite (Art. L. 581-4) ;
? implantation d?une publicité sans qu?y figure la mention de la personne qui l?a apposée ou fait
apposer (Art. L. 581-5) ;
? implantation d?une publicité sur un immeuble* sans l?autorisation écrite du propriétaire (Art. L. 581-24) ;
? implantation d?une publicité sur le domaine public et dans un des lieux où elle est interdite en
application des dispositions de l?article L. 581-8.
267. Exigence d?un procès-verbal. L?article L. 581-40, qui établit la liste des agents habilités à constater
les infractions* et précise parallèlement les cas où un tel constat est nécessaire, ne fait pas mention de
l?article L. 581-29. Cela laisse supposer, dans ce dernier cas, qu?un tel procès-verbal n?est pas exigé
préalablement à la suppression immédiate d?un dispositif en infraction*. Le juge administratif a statué
dans ce sens en ne sanctionnant pas une procédure de suppression d?office au motif que l?infraction*
n?avait pas préalablement fait l?objet d?un procès-verbal (CAA Nantes, 29/09/2009, Assoc. Front
National et autres, n° 08NT02733 et 08NT02734). Cependant, compte-tenu de la finalité répressive de
cette procédure, et dans la mesure où l?infraction est constituée, il est vivement recommandé de
constater l?infraction* par voie de procès-verbal, avant d?ordonner la suppression du dispositif
publicitaire en infraction.
De plus, le juge administratif opère bien la différence de régime entre la procédure de l?article L. 581-27
et celle de l?article L. 581-29, il n?y a donc pas lieu d?élaborer un arrêté de mise en demeure préalable à
la suppression d?office (CAA de Marseille, 7e chambre - formation à 3, 03/11/2016, n° 15MA01721).
S?il s?agit d?une infraction* soumise à l?amende administrative, celle-ci est applicable, même si le
panneau a été enlevé.
268. Information. Il n?y a aucune obligation juridique imposant l?information préalable du contrevenant,
mais celle-ci est conseillée. Elle permet d?indiquer les lieux où il pourra récupérer le matériel déposé.
L?article L. 581-29 prévoit que seul le propriétaire de l?immeuble* sur lequel le dispositif a été implanté
sans son accord doit être averti de la réalisation des travaux, sauf si bien sûr la suppression intervient à
sa demande (un modèle de lettre d?information du propriétaire au Chapitre 8). De même, si l?infraction*
concerne l?implantation d?une publicité sur le domaine public et en méconnaissance de l?article L. 581-8,
la suppression d?office est subordonnée à l?information préalable du gestionnaire de la dépendance du
domaine public concernée (cf. points n° 24, 77).
150
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
269. Frais de suppression. Les frais de la suppression et du stockage du matériel démonté sont supportés
par la personne qui a apposé ou fait apposer la publicité. Si elle n?est pas connue, ces frais sont supportés
par la personne pour le compte de laquelle la publicité a été réalisée.
Répartition des outils à la disposition du *maire,
selon qu?il est en situation de compétence liée ou non
Outils pour lesquels le *maire est en situation
de compétence liée
(Obligation de faire, pas de pouvoir
d?appréciation sur la situation)
Outil pour lequel le *maire dispose
un pouvoir d?appréciation, et peut
ainsi décider de ne pas faire
Arrêté de mise en demeure ? L. 581-27
Liquidation de l?astreinte administrative ? L. 581-30
Exécution d?office de l?arrêté de mise en demeure ? L. 581-31
Amende administrative ? L. 581-26
Suppression immédiate ? L. 581-29
7.4 Les sanctions pénales
270. Principe. Au côté des mesures de police et des sanctions administratives, est prévu un régime de
sanctions pénales placé sous l?autorité du procureur de la République, dans les conditions du droit
commun, et dont les infractions* et les sanctions sont fixées par les articles L. 581-34 à L. 581-42 et
R. 581-85 à R. 581-87.
Bon à savoir
L?article L. 171-8 prévoit que lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou opérations à réaliser
et qu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité
administrative compétente peut l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant
une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à
réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou
opérations. Ces mesures doivent préalablement avoir fait l?objet d?une notification à l?intéressé ainsi
de lui laisser la possibilité de présenter ses observations dans un délai imparti.
À noter
Il est possible de cumuler les peines sous réserve d?une limitation, entre sanctions administratives
et pénales. En effet, le Conseil constitutionnel a eu l?occasion de rappeler que « Le principe de
nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une
même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature
différente en application de corps de règles distincts. Si l'éventualité que deux procédures soient
engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en
tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le
montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. » (Décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019).
Ainsi, une amende administrative et une amende pénale peuvent se cumuler dès lors que le
montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l?une des
sanctions encourues.
151
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
271. Les infractions* passibles d?amendes délictuelles. Conformément à l?article L. 581-34, constitue un
délit puni d?une amende de 7 500 ¤ le fait d?apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en
demeure une publicité, une enseigne* ou une préenseigne* :
? dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles :
- L. 581-4 (lieux d?interdiction absolue de publicité) ;
- L. 581-7 (interdiction de la publicité hors agglomération) ;
- L. 581-8 (lieux d?interdiction relative de publicité) ;
- L. 581-15 (règles applicables à la publicité sur les véhicules, sur l'eau et dans les airs) ;
- L. 581-18 (enseignes*) ;
- L. 581-19 (préenseignes*).
? sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues par les articles L. 581-9 et L. 581-18 ou sans
avoir observé les conditions posées par ces autorisations ;
? sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l?article L. 581-6 ou en ayant produit une
fausse déclaration ;
? sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le RLP.
Constitue également un délit, puni d?une amende de 7 500 ¤, le fait de laisser subsister une publicité,
une enseigne* ou une préenseigne* au-delà des délais de mise en conformité prévus à l?article L.581-43,
ainsi que le fait de s?opposer à l?exécution des travaux d?office prévus par l?article L. 581-31.
En application de l?article L. 581-35, est également punie par cette amende délictuelle la personne pour
le compte de laquelle la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif* publicitaire ne
comporte pas les mentions prévues à l?article L. 581-5 (nom, adresse ou dénomination sociale de la
personne qui l?a apposé ou fait apposer) ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes. Toutefois,
dans le cas d?une publicité de caractère électoral, le *maire met en demeure la personne pour le
compte de laquelle la publicité est réalisée de la supprimer et de remettre en état les lieux dans un
délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d?effet, cette personne n?est pas passible
de l?amende délictuelle.
272. Les infractions* contraventionnelles. Des amendes contraventionnelles sont également prévues
aux articles R. 581-85 à R. 581-87-1.
Ainsi est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe le fait de ne pas maintenir
une enseigne* en bon état de propreté, d?entretien et, le cas échéant, de fonctionnement (Art. R. 581-85).
Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait d?apposer ou de faire apposer
une publicité sans avoir obtenu l?autorisation écrite du propriétaire de l?immeuble*, le fait de ne pas
maintenir une publicité en bon état d?entretien et, le cas échéant, de fonctionnement ou le fait
d?apposer une publicité non lumineuse sur un mur sans avoir préalablement supprimé les publicités
anciennes existant au même endroit (Art. R. 581-86).
En application de l?article R. 581-87, est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
le fait d?apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité :
? dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés ou à des périodes interdits
en application :
- de l?article R. 581-22 (lieux et immeubles* interdits à la publicité) ;
- de l?article R. 581-25 (règle de la densité) ;
- des articles R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33 (régime de la publicité scellée ou installée
directement sur le sol) ;
- du III de l?article R. 581-34 (régime de la publicité lumineuse) ;
- des articles R. 581-36, R. 581-40 et du III de l?article R. 581-41 (régime de la publicité numérique) ;
- des articles R. 581-42 à R. 581-46 (régime de la publicité sur le mobilier urbain*) ;
- du 2ème alinéa de l?article R. 581-54 (régime des bâches* de chantier* accueillant de la publicité) ;
- du 3e alinéa de l?article R. 581-56 (régime des dispositifs de dimensions exceptionnelles).
152
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
? sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement ou de
réalisation sur le support définies par :
- les articles R. 581-26, R. 581-27, R. 581-28, R. 581-32, du dernier alinéa du I et du 1er alinéa du II de
l'article R. 581-34 (régime de la publicité murale et de la publicité scellée au sol) ;
- les articles R. 581-36 à R. 581-39 (régime de la publicité lumineuse) ;
- le I et le 1er alinéa du II de l?article R. 581-41 (régime de la publicité numérique) ;
- les articles R. 581-43, R. 581-44, R. 581-46 et R. 581-47 (régime du mobilier urbain*) ;
- les 1er et 3e alinéas de l?article R. 581-54, de l?article R. 581-55 (régime des bâches* accueillant de
la publicité) ;
- le 4e alinéa de l?article R. 581-56 (régime des dispositifs de dimensions exceptionnelles) ;
- l?article R. 581-57 (régime des dispositifs de petit format) ;
? sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application du décret prévu par le dernier alinéa de
l?article L. 581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
? sans avoir observé les prescriptions de l'article L. 581-5 (identification de la personne qui a apposé
ou fait apposer la publicité).
En application de l?article R. 581-87-1, est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
fait d?apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne
lumineuse* sans observer les prescriptions de l'article R. 581-35 (extinction nocturne des publicités
lumineuses) et des 3e à 5e alinéas de l'article R. 581-59 (extinction nocturne des enseignes lumineuses*).
273. Pouvoirs du procureur de la République. Le procureur de la République est informé des infractions*
au vu des procès-verbaux qui lui ont été adressés. Selon l?expression consacrée, il est libre de mettre
en mouvement l?action publique : il peut poursuivre les auteurs de l?infraction*, comme il peut classer
l?affaire sans suite quand bien même une amende administrative a été prononcée, un arrêté de mise
en demeure notifié ou le panneau enlevé. S?agissant des amendes pouvant faire l?objet d?une
forfaitisation, l?initiative de la mesure de forfaitisation relève de l?agent verbalisateur, sous le contrôle
de sa hiérarchie, dans le cadre, le cas échéant, des directives ou instructions données par le procureur
de la République.
274. Délai de prescription des infractions* en matière d?affichage publicitaire. Le délai de prescription
de l?action publique ne court qu?à compter du jour de la suppression ou de la mise en conformité de
la publicité, de l'enseigne* ou de la préenseigne* irrégulière (Art. L. 581-38). Il est donc légalement
possible de constater un panneau en infraction* installé depuis de nombreuses années.
Forfaitisation des contraventions :
Afin de permettre des poursuites simplifiées et de renforcer l?efficacité des sanctions, le décret
n° 2023-1021 du 3 novembre 2023 a modifié l?article R. 48-1 du code de procédure pénale afin de
forfaitiser les différentes contraventions prévues aux articles R. 581-85 à R. 581-87-1 (pour plus de
précisions sur la forfaitisation des contraventions, cf. fiche dédiée au chapitre 8).
Important
Ce n?est pas parce qu?aucune mesure administrative (arrêté de mise en demeure, amende
administrative ou suppression d?office) n?a été prise que le procureur de la République doit
poursuivre et, inversement, ce n?est pas parce qu?une mesure administrative a été prise que le
procureur de la République ne peut pas poursuivre pénalement. Il y a en effet une indépendance
des deux volets administratif et pénal.
153
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
275. Office du tribunal de police et du tribunal correctionnel. Si le procureur de la République décide
de poursuivre, la juridiction pénale territorialement compétente, c?est-à-dire celle du lieu où les
infractions* ont été constatées, prononcera autant d?amendes qu?il y a de dispositifs en infraction*. Il
s?agit du tribunal de police pour les contraventions (amende ne pouvant pas excéder 3 000 euros), et
du tribunal correctionnel pour les délits (amendes supérieures ou égales à 3 750 euros). La sanction est
prononcée à l?encontre de la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure,
le dispositif en infraction*, ou la personne pour le compte de laquelle la publicité est réalisée, lorsqu?elle
ne comporte pas les mentions visées à l?article L. 581-5 ou lorsque ces mentions sont inexactes ou
incomplètes.
276. Astreinte pénale. Outre l?amende, le tribunal correctionnel peut ordonner la suppression ou la
mise en conformité des dispositifs en infraction* dans un délai qui ne peut excéder un mois. La mesure
est assortie d?une astreinte journalière dont le montant est compris entre 15 ¤ et 150 ¤. Ce montant
peut être révisé si le contrevenant établit qu?il n?est pas en mesure de répondre à ses obligations dans
le délai imposé, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté (Art. L. 581-36).
L?astreinte pénale prononcée par le tribunal correctionnel ne doit pas être confondue avec
l?astreinte administrative prononcée par l?autorité compétente en matière de police suite à un
arrêté de mise en demeure non respecté. Toutes les deux sont cependant recouvrées au bénéfice
de la commune sur le territoire duquel l?infraction* a été constatée.
154
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE Les annexes
Annexes
8
155
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE Les annexes
Les annexes
Fiches mémentos
? Modalités de transfert des prérogatives de police de la publicité au président de l?EPCI
? Cas particulier des réglementations spéciales dites « RLP de première génération » ou « RLP 1G »
? Règles applicables aux publicités situées à l?intérieur de l?emprise des gares ferroviaires et routières
et des aéroports
? Règles applicables aux publicités situées sur l?emprise des équipements sportifs
? Publicité, enseignes et préenseignes : autorisations préalables et déclarations préalables
? La publicité extérieure dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
? Coordonnées des services compétents en directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales
pour les enseignes à faisceau de rayonnement laser
? Liste des aéroports dont le flux des passagers annuels est supérieur à trois millions de passagers
? Les amendes forfaitaires (contraventions)
? Codes NATINF (nature des infractions)
? Trame de l?agent verbalisateur : Les principales questions à se poser
Arrêtés et dispositions complémentaires
? Arrêté du 2 avril 2012 pris pour l?application des articles R. 581-62 et R. 581-63 du code de
l?environnement
? Arrêté du 31 août 2012 fixant le modèle de déclaration préalable d?un dispositif ou d?un matériel
supportant de la publicité ou une préenseigne et le modèle d?autorisation préalable d?un dispositif
ou d?un matériel supportant de la publicité, une préenseigne ou une enseigne
? Arrêté du 23 mars 2015 fixant certaines prescriptions d?harmonisation des préenseignes dérogatoires
? Articles du code de la route en lien avec la publicité
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Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE Les annexes
Documents types
La partie « Documents types » propose des exemples de rédaction de pièces de procédures et d?actes
administratifs obligatoires. Ces exemples doivent être complétés et adaptés aux cas d?espèce,
notamment au regard de l?autorité compétente en matière de police de la publicité extérieure (maire/
président de l?EPCI) et de la présence ou de l?absence d?un PLU ou RLP intercommunal applicable sur
le territoire de la commune.
Élaboration/révision d?un RLP/RLPi :
? Trame du contenu de la délibération prescrivant l?élaboration/ la révision d?un RLP
? Trame du contenu de la délibération prescrivant l?élaboration/ la révision d?un RLP intercommunal
Les procédures et sanctions prises suite à la constatation d?une infraction :
? Procès-verbal de constat d?infraction à la règlementation de la publicité, des enseignes et des
préenseignes
? Lettre de transmission du procès-verbal au procureur de la République
? Procédure contradictoire préalable à l?arrêté de mise en demeure
? Arrêté de mise en demeure
? Lettre d?information au Procureur de la République
? Arrêté de mise en recouvrement de l?astreinte administrative au bénéfice de la commune
? Lettre de demande de pièces complémentaires
? Lettre de procédure contradictoire préalable à l?amende administrative
? Arrêté prononçant l?amende administrative
? Lettre d?information au propriétaire d?un terrain avant suppression immédiate d'office d'une
publicité irrégulière
Arrêtés divers :
? Arrêté de dérogation à l?obligation d?extinction nocturne
? Arrêté portant interdiction de la publicité sur un immeuble présentant un caractère esthétique,
historique ou pittoresque
? Arrêté déterminant des emplacements destinés à l?affichage d?opinion et à la publicité relative aux
activités des associations sans but lucratif
Informations complémentaires
? Sigles et abréviations
? Lexique
157
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Fiches mémentos
MODALITÉS DE TRANSFERT DES PRÉROGATIVES DE POLICE
DE LA PUBLICITÉ AU PRÉSIDENT DE L?EPCI
Afin de permettre l'exercice du pouvoir de police de la publicité sur le territoire à l'échelle
intercommunale, les prérogatives de police de la publicité sont transférées automatiquement du maire
au président de l?Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans
les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités
territoriales (CGCT).
Le transfert automatique des prérogatives de police de la publicité du maire au président de l'EPCI à
fiscalité propre, à compter du 1er janvier 2024, concerne toutes les communes membres des EPCI
compétents en matière de plan local d'urbanisme (PLU) ou de RLP, quelle que soit la taille de la commune.
Les maires disposent toutefois de la possibilité de s'opposer à ce transfert dans des conditions
exposées au III de l'article L. 5211-9-2 du CGCT et au III de l'article 17 de la loi Climat et Résilience.
Plusieurs situations peuvent être identifiées :
? Dans un délai de six mois après le transfert de la compétence PLU ou RLP à l'EPCI à fiscalité propre,
un ou plusieurs maires peuvent s'opposer au transfert des pouvoirs de police au président de l'EPCI.
Le ou les maires doivent notifier leur opposition au président de l'EPCI (III de l'article L. 5211-9-2
CGCT) ;
? Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'EPCI, le maire peut s'opposer
à la reconduction du transfert ou au transfert de ce pouvoir. Le maire doit notifier son opposition
au président de l'EPCI (III de l'article L. 5211-9-2 CGCT).
Quant au président de l'EPCI, il a la possibilité de renoncer au transfert à condition qu'un ou plusieurs
maires des communes concernées se soient opposés au transfert comme exposé ci-dessus. La
renonciation au transfert doit intervenir au plus tard un mois après la fin de la période pendant laquelle
les maires peuvent s'opposer au transfert. Le président de l'EPCI doit notifier sa renonciation à chacun
des maires concernés.
Le III de l?article 17 de la loi Climat et Résilience a également introduit une disposition transitoire
s?appliquant au moment de l?entrée en vigueur de cet article en prévoyant que les maires peuvent
s?opposer à ce transfert dans les six mois suivants le 1er janvier 2024, mais uniquement lorsque l'EPCI-FP
est déjà compétent au 1er janvier 2024 en matière de PLU ou de RLP.
158
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Extrait du III de l?article 17 de la loi Climat et Résilience :
« Pour l'application du 1° du II du présent article, lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est déjà compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de
règlement local de publicité à la date d'entrée en vigueur du présent article, un ou plusieurs maires
peuvent s'opposer au transfert des pouvoirs de police de la publicité au président de cet établissement,
dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, et le président de
cet établissement peut, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période pendant
laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer à ce que les pouvoirs de
police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans les conditions
prévues au III de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. »
Compte tenu de ce délai et du délai supplémentaire d?un mois pour permettre au président de l?EPCI
de renoncer au transfert (à la condition qu?un ou plusieurs maires aient fait usage de leur droit
d?opposition), le transfert entre le maire de la commune et le président de l?EPCI prendra effet :
? Soit le 1er juillet 2024, si aucun maire ne s'oppose au transfert ;
? Soit le 1er août 2024, si un ou plusieurs maires s'opposent au transfert. Le président de l'EPCI dispose
en effet d'un mois pour renoncer au transfert. S'il ne le fait pas, le transfert de la police de la
publicité au président de l'EPCI est effectif (dans ce cas de figure, le transfert ne concernera que les
communes qui ne se sont pas opposées).
Par ailleurs, si un ou plusieurs maires s'opposent au transfert et que le président de l'EPCI renonce au
transfert avant le 1er août 2024, les maires conserveront la responsabilité d'exercer la police de la
publicité au-delà du 1er août 2024.
Point d?attention
L?article L. 5211-9-2 du CGCT (tel que modifié par les articles 17 de la loi Climat et Résilience et 250 de
la loi de finances pour 2024) ne prévoit le transfert automatique des prérogatives de police de la publicité
au président de l?EPCI que pour les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de PLU ou de RLP.
Dans les EPCI-FP qui ne détiennent ni la compétence PLU ni la compétence RLP, ces prérogatives
incombent aux maires (quelle que soit la taille de la commune) sans transfert possible au président de
l?EPCI.
Les décisions prises par les exécutifs locaux sont soumises à l'article L. 2131-1 du CGCT, elles doivent
faire l?objet d?une mesure de publicité et être transmises au préfet au titre du contrôle de légalité (III
de l'article L. 5211-9-2 du CGCT).
Concernant la métropole de Lyon, à compter du 1er janvier 2024, la compétence de la police de la
publicité sera exercée par le président du conseil de la métropole (article L. 3642-2 CGCT modifié par
le a) du 2° du II de l'article 17 de la loi Climat et Résilience).
Concernant la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux (EPT) étant
compétents en matière de PLU (II de l?article L. 5219-5 du CGCT), le transfert automatique des pouvoirs
de police de la publicité aura donc lieu entre les maires et les présidents des EPT et non entre les maires
et le président de la métropole (en application du VI de l'article L. 5219-5 du CGCT).
Concernant les autres métropoles, et notamment la métropole d'Aix-Marseille-Provence, le régime du
transfert des pouvoirs de police de la publicité est identique au régime de droit commun.
159
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
CAS PARTICULIER DES RÈGLEMENTATIONS SPÉCIALES
DITES « RLP DE PREMIÈRE GÉNÉRATION » OU « RLP 1G »
Les règlements locaux de 1ère génération (RLP 1G) sont des règlementations spéciales qui étaient en
vigueur à la date de publication de la loi grenelle II du 12 juillet 20104 (Art. L. 581-14-3).
1 - Echéances de caducité des RLP 1G
La date limite de validité des RLP 1G, prévue initialement au 13 juillet 2020 par la loi Grenelle II, a fait
l?objet de plusieurs prolongations.
Le délai de validité des RLP 1G, prévu initialement jusqu?au 13 juillet 2020, puis jusqu?au 13 janvier 2021,
a été prolongé jusqu?au 13 juillet 2022, à la condition qu?un RLP intercommunal ait été prescrit avant le
14 janvier 2021 (Art. L. 581-14-3).
Ainsi, depuis le 14 juillet 2022, les RLP 1G qui étaient encore en vigueur du fait de la prescription de
l?élaboration d?un RLP intercommunal, sont devenus caducs lorsque l?élaboration du RLP intercommunal
n?a pas abouti avant cette date.
En l?absence de prescription d?un RLP intercommunal au plus tard le 13 janvier 2021, les RLP 1G sont
devenus caducs le 14 janvier 2021.
2 - Retour à l?application du RNP
Les deux échéances de caducité des RLP 1G, soit le 14 janvier 2021 (en l?absence de prescription d?un
RLP intercommunal) et le 14 juillet 2022 (lorsque l?élaboration d?un RLP intercommunal avait été
prescrite) ont entraîné le retour à l?application du RNP.
1ère échéance : Depuis le 14 janvier 2021, les règles contenues dans le RNP s?appliquent sur le territoire
des communes couvertes par un RLP 1G devenu caduc du fait de l?absence de prescription d?un RLP
intercommunal avant cette date.
2ème échéance : Depuis le 14 juillet 2022, les règles contenues dans le RNP s?appliquent sur le territoire
des communes précédemment couvertes par un RLP 1G devenu caduc lorsque l?élaboration d?un RLP
intercommunal avait été prescrite avant le 14 janvier 2021.
En revanche, dès lors que la commune sera couverte par un nouveau RLP, qu?il soit communal ou
intercommunal, les prescriptions de ce RLP s?appliqueront, même si celle-ci a auparavant été couverte
par un RLP 1G devenu caduc.
A noter
En application de l?article 39 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l?environnement (dite loi « Grenelle II » ou loi ENE), les règles de caducité précitées ne sont pas
applicables aux RLP adoptés entre le 13 juillet 2010 et le 13 juillet 2011. Ces RLP ne sont pas frappés de
caducité. Ils demeurent applicables jusqu?à leur modification ou leur révision.
Les publicités, enseignes et pré-enseignes installées après ces dates doivent donc respecter les
dispositions du code de l?environnement en matière d?affichage extérieur, c?est-à-dire celles du RNP.
Ainsi, notamment, les interdictions de publicité dans les lieux mentionnés à l'article L. 581-8
s'appliquent intégralement, sans dérogation possible. De même, les adaptations aux dispositions du
RNP, qui étaient apportées par le RLP 1G, ne sont plus applicables.
4 Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l?environnement (dite loi ENE)
160
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
3 - Délai de mise en conformité des dispositifs existants avec le RNP
La loi « Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019 a instauré un délai de deux ans pour permettre
aux professionnels, une fois les RLP de 1ère génération devenus caducs, de mettre en conformité avec
la réglementation nationale leurs publicités, enseignes et préenseignes. Ainsi, dans l?hypothèse d?un
RLP 1G devenu caduc le 14 juillet 2022, les publicités, enseignes et préenseignes installées antérieurement
à la caducité du RLP 1G peuvent être maintenues au plus tard jusqu?au 14 juillet 2024, à la condition de
respecter les prescriptions du RLP 1G précédemment applicables (Art. L. 581-43).
4 - Modification du régime applicable aux enseignes suite au retour à l?application du RNP
En application des dispositions de l'article L. 581-18, l'installation d'une enseigne est systématiquement
soumise à autorisation sur le territoire des communes couvertes par un RLP (cf. chapitre 6).
Par conséquent, en cas de caducité d?un RLP 1G et donc de retour à l?application du RNP, l'installation
des enseignes n?est plus systématiquement soumise à autorisation préalable. Seules les enseignes
installées sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 demeureront
alors soumises à autorisation préalable (Art. L. 581-18). Les autres enseignes pourront être installées
sans formalité préalable.
161
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
RÈGLES APPLICABLES AUX PUBLICITÉS SITUÉES
À L?INTÉRIEUR DE L?EMPRISE DES GARES FERROVIAIRES
ET ROUTIÈRES ET DES AÉROPORTS
1. Règles communes aux emprises des gares ferroviaires et routières et des aéroports
Rappel : La réglementation relative à la publicité extérieure s?applique aux seules publicités visibles
d?une voie ouverte à la circulation publique et installées à l?extérieur d?un local (Art. L. 581-2).
Exemple : les publicités installées à l?intérieur des bâtiments voyageurs des gares, même si elles sont
visibles de l?extérieur ne sont pas soumises aux prescriptions du code de l?environnement.
Sur l?emprise des gares ferroviaires et routières et des aéroports situés en ou en dehors d?une
agglomération, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface
unitaire excédant 10,5 m², ni s?élever à plus de 7,5 m au-dessus du niveau du sol (Art. R. 581-26 al. 1).
Sur l?emprise des gares ferroviaires et routières et des aéroports hors agglomération, les dispositifs
publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent avoir une surface
unitaire excédant 10,5 m², ni s?élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol (Art. R. 581-32 al. 1). Mais
ils sont interdits si les affiches qu?ils supportent ne sont visibles :
? que d?une autoroute ou d?une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d?une route express ;
? que d?une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l?emprise des aéroports
et des gares ferroviaires et routières (Art. R. 581.31 al. 3).
Sur l?emprise des gares ferroviaires et routières et des aéroports hors agglomération, la publicité
lumineuse (y compris numérique), autre que celle supportant des affiches éclairées par projection ou
transparence, apposée sur un mur, scellé au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une
surface unitaire excédant 8 m², ni s?élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol (Art. R. 581-34 al. 3).
La publicité numérique est équipée d?un système de gradation permettant d?adapter l?éclairage à la
luminosité ambiante (Art. R.581-41 dernier alinéa).
2 - Règles propres à l?emprise des gares ferroviaires et routières
Dans l?emprise des gares ferroviaires et routières, la publicité lumineuse est soumise à une obligation
d?extinction nocturne entre 1 heure et 6 heures du matin (Art. R.581-35). Seule la publicité lumineuse
supportée par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de
fonctionnement desdits services, à condition pour ce qui concerne les publicités numériques qu?elles
soient à images fixes, n?est pas soumise à cette obligation d?extinction nocturne.
Ainsi, dans une gare routière, la publicité lumineuse supportée par un abri pour voyageurs peut rester
allumée pendant les heures de fonctionnement des services de transport desservant cet arrêt, à
condition s?il s?agit d?une publicité numérique que ses images soient fixes.
Rappel
L'article L. 581-2 exclut expressément du périmètre de la réglementation sur l'affichage publicitaire les
publicités, enseignes et préenseignes situées à l'intérieur d'un local (sauf si l'utilisation de celui-ci est
principalement celle d'un support de publicité). Ainsi, lorsque les publicités, les enseignes et les pré-
enseignes sont installées dans des locaux (qui ne sont pas principalement utilisés comme support de
publicité) tels les couloirs souterrains du métro ou des gares ferroviaires, les galeries marchandes ou les
parkings souterrains, elles ne sont pas soumises à l?obligation d?extinction nocturne prévue à l'article R.581-35.
162
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
3 - Règles propres à l?emprise des aéroports
La publicité lumineuse n?est pas soumise à la règle d?extinction nocturne entre 1h et 6h. Il en est de
même pour la publicité lumineuse supportée par du mobilier urbain installé dans l?emprise de
l?aéroport (Art. R. 581-35).
La déclaration préalable à l?installation d?une publicité est assortie de l?accord du gestionnaire de
l?aéroport ainsi que des documents établissant qu?elle respecte les règles de sécurité applicables sur
l?emprise de l?aéroport (Art. R. 581-14).
4 - Règles propres à l?emprise des aéroports dont le flux annuel de passagers est
supérieur à trois millions de personnes
Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés sol ou installés directement sur le sol peuvent avoir
une surface unitaire maximale de 50 m² et peuvent s?élever jusqu?à 10 m au-dessus du niveau du sol
(Art. R. 581-32 al. 2).
La publicité numérique peut avoir une surface unitaire maximale de 50 m² et peut s?élever jusqu?à 10 m
au-dessus du niveau du sol (Art. R. 581-41 al. 2). Dans ce cas, elle respecte des normes techniques fixées
par arrêté ministériel (Art. R. 581-34 al. 4).
Règles applicables aux publicités situées sur l?emprise des équipements sportifs
Type d?équipement Type de publicité
Surface unitaire
autorisée Hauteur autorisée
Dérogations de
hauteur
Autorité compétente
pour délivrer les
dérogations
Procédure de la demande de
dérogation
Interdiction(s)/
Exceptions
spécifique(s)
Equipements sportifs d?au
moins 15 000 places
(assises ou non) situés hors
agglomération ? Prévus à
l?article L.581-7
&
Equipements sportifs d?au
moins 15 000 places
assises situés en
agglomération? Prévus à
l?article L.581-10.
Publicité non
lumineuse murale
ou sur clôture
(art. R.581-26 III)
Limitée à 20% de
la surface totale
du mur ou de la
clôture
Limite maximale de 10 m au-dessus
du niveau du sol
Dérogation possible
sous conditions
mentionnées à l?art.
R. 581-26, III.
Pour les équipements
sportifs situés hors
agglomération :
Autorisation accordée
par le maire au nom de
la commune, ou par le
président de l?EPCI en
cas du transfert de
compétence de la
police de la publicité
prévu à l?article
L.581-3-1.
Pour les équipements
sportifs situés en
agglomération:
Autorisation accordée
par le conseil municipal
ou l?assemblée
délibérante de l?EPCI ou
le conseil de la
métropole de Lyon
Pour les équipements sportifs situés
hors agglomération : procédure
prévue à l?article R.581-26, III, a.
Pour les équipements sportifs situés
en agglomération procédure prévue à
l?art. R.581-26, III, b. La demande de
dérogation est instruite selon les
modalités prévues à l'art. R.581-21-1.
Pas de dérogation
possible
Publicité non
lumineuse scellée
au sol ou installée
directement sur le
sol (art. R. 581-32)
Limite maximale
de 50 m²
Limite maximale de 10 m au-dessus
du niveau du sol
Pas de dérogation
possible
Pas de dérogation possible
Interdictions
mentionnées à l?art.
R. 581-31 al. 2 et al. 3
Publicité lumineuse
supportant des
affiches éclairées
par projection ou
transparence
&
« Autres lumineux »
(sauf numériques ?
voir ci-après)
(Art. R.581-34 II)
Limite maximale
de 50 m²
Limite maximale de 10 m au-dessus
du niveau du sol
Dérogation possible
pour les dispositifs
apposés sur un mur,
une façade ou une
clôture, sous
conditions
mentionnées à l?art.
R.581-34 al. 4.
Pour les équipements sportifs situés
hors agglomération : procédure
prévue à l?art. R.581-34, al. 4 a.
Pour les équipements sportifs situés
en agglomération : procédure prévue
à l?article R.581-34, al. 4 b. La
demande de dérogation est instruite
selon les modalités prévues à l'art.
R.581-21-1.
Pour toute la publicité
lumineuse : Exception
à l?interdiction de
recouvrir tout ou
partie d?une baie ou
d?apposer de la
publicité lumineuse
sur une clôture (art.
R.581-36 II).
Pour les dispositifs
publicitaires lumineux
scellés au sol :
Interdictions
mentionnées aux art.
R.581-30, R.581-31 et
R.581-33 (en vertu de
l?art. R.581-40).
Pour toute la publicité
lumineuse : Le
dispositif doit
respecter les normes
techniques fixées par
arrêté ministériel (Art.
R.581-34, al. 7).
Cas particulier de la
publicité lumineuse
située sur une
toiture ou une
terrasse en tenant
lieu (Art. R.581-38)
X
1er cas :
Hauteur de la façade de
l?immeuble ? 20 m = 1/6 de cette
hauteur avec un maximum de 2 m
2e cas :
Hauteur de la façade de
l?immeuble > 20 m = 1/10 de cette
hauteur avec un maximum de 6 m
X X
Publicité numérique
(Art. R.581-41 al.3
Limite maximale
de 50 m²
Limite maximale de 10 m au-dessus
du niveau du sol
Dérogation possible
pour les dispositifs
apposés sur un mur,
une façade ou une
clôture, compte tenu
des éléments
mentionnés à l?art.
R. 581-41 al. 3.
Pour les équipements sportifs situés
hors agglomération : procédure
prévue à l?art. R.581-41 al. 3 a.
Pour les équipements sportifs situés
en agglomération : procédure prévue
à l?art. R.581-41 al. 3 b. La demande
de dérogation est instruite selon les
modalités prévues à l'art. R.581-21-1.
Equipements sportifs de
moins de 15 000 places et
situés hors agglomération
Publicité interdite (Art. L.581-7)
Equipements sportifs de
moins de 15 000 places
assises et situés en
agglomération
Soumis au régime de droit commun de la publicité.
165
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE DANS LE CADRE DES JEUX
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024
Les articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l?organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 (loi JOP 2024) modifiés par l?article 21 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023
relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
préparent l?organisation à Paris des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024 afin de respecter
les dispositions contenues dans le contrat de ville-hôte conclu entre la Ville de Paris, le Comité national
olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité international olympique (CIO).
Ils comportent des dispositions dérogeant temporairement et dans certains cas aux règles de droit
commun en matière d?affichage publicitaire contenues dans le code de l?environnement et dans les
règlements locaux de publicité (RLP).
Le décret n° 2018-510 du 26 juin 2018 pris pour l?application de ces articles 4 et 5 ainsi que trois arrêtés
ministériels du 26 septembre 2018, du 25 avril 2019 et du 14 septembre 2021 ont complété le dispositif.
Ces dérogations ne sont pas pérennes et n?ont pas été codifiées. Elles sont toutes circonscrites dans
leur objet, dans le temps et dans l?espace.
I - Dispositions relatives au pavoisement JOP 20245
(article 4 modifié de la loi JOP 2024)
L?installation du pavoisement avec les emblèmes des jeux Olympiques et Paralympiques bénéficie de
dispositions dérogeant temporairement et dans certains cas aux règles de droit commun en matière
d?affichage publicitaire.
1 - Quels sont les dispositifs concernés ?
? Jusqu'au 15e jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, les
dispositifs publicitaires soumis à déclaration préalable qui comportent exclusivement les emblèmes
et symboles Olympiques et Paralympiques et qui sont installés sur le site d'une opération ou d'un
évènement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux ;
? Entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci, les
dispositifs publicitaires soumis à déclaration préalable qui comportent les emblèmes et symboles
Olympiques et Paralympiques associés aux logos de partenaires de marketing olympique (i.e. les
sponsors) et qui sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la
flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais.
? Ne peuvent bénéficier de ces dérogations que les dispositifs publicitaires soumis à déclaration
préalable au titre de l'article L. 581-6. En revanche, les dispositifs publicitaires soumis à autorisation
préalable en application de l?article L. 581-9, à savoir les dispositifs lumineux autres que ceux
supportant des affiches éclairées par projection ou transparence (c?est-à-dire principalement le
pavoisement numérique) ou encore les bâches ne sont pas concernés par ces dérogations.
5 Voir en fin de document, les éléments constitutifs du pavoisement au sens des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport,
à savoir les emblèmes et symboles Olympiques et Paralympiques
166
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
2 - De quelles dérogations bénéficient-ils ?
Ces dispositifs ne sont pas soumis :
? aux interdictions de publicité prévues par les I et II de l?article L. 581-4 (interdictions absolues de
publicité), par l?article L. 581-7 (interdiction de publicité en dehors des agglomérations) et par le I
de l?article L. 581-8 (interdictions relatives de publicité pouvant être levées dans le cadre d?un RLP) ;
? aux interdictions de publicité prévues par l?article L. 581-15 (publicité sur les véhicules terrestres, sur
l?eau ou dans les airs) ;
? aux prescriptions réglementaires prévues par le code de l?environnement en matière de densité,
surface, hauteur, etc. ;
? aux règles plus restrictives contenues dans un RLP.
3 - Quelle est la procédure applicable ?
L?installation, le remplacement ou la modification du pavoisement JOP est soumis à déclaration
préalable auprès de l?autorité compétente en matière de police de la publicité, à savoir, soit le maire
de la commune où est envisagée l?installation du dispositif, soit le président de l?EPCI si cette police lui
a été transférée.
L'autorité compétente peut s'opposer à l?installation, au remplacement ou à la modification dans un
délai d?un mois à compter de la date de réception de la déclaration préalable. Elle peut aussi, dans ce
même délai, le subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l?insertion architecturale
et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité
des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité
routière.
La déclaration est assortie de l?autorisation du Comité d?organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques d?utiliser un ou des emblèmes Olympiques et Paralympiques.
Les modalités et le contenu de la déclaration préalable au pavoisement avec les emblèmes des Jeux
sont précisés par le décret du 26 juin 2018 ; le contenu du formulaire de déclaration préalable du
pavoisement est fixé par arrêté ministériel du 26 septembre 2018, accessible sur Légifrance via le lien
suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pEB3cSoim08Yannh0otXiq38cKGNTdip-
H2yghvSZQU=/JOE_TEXTE
II - Dispositions applicables aux enseignes et préenseignes qui comportent les
emblèmes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (II de l?article 4 modifié
de la loi JOP 2024)
Jusqu?au quinzième jour suivant la date de cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, les
enseignes et préenseignes comportant les emblèmes des jeux et situées sur ou à proximité des sites
d?une opération ou d?un évènement liés à la promotion, à la préparation, à l?organisation ou au
déroulement des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques sont implantées conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur relatives aux enseignes temporaires et aux préenseignes
temporaires (prévues aux articles L. 581-20, R. 581-17 et R. 581-69 à R. 581-71 (cf. chapitre 4 ? Le
règlement national de publicité).
L?installation de ces enseignes et préenseignes est circonscrite dans l?espace (sur ou à proximité des
sites et à l?occasion des opérations et évènements) et dans le temps (elles peuvent être installées trois
semaines avant le début de la manifestation qu?elles signalent et doivent être retirées au plus tard une
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pEB3cSoim08Yannh0otXiq38cKGNTdip-H2yghvSZQU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pEB3cSoim08Yannh0otXiq38cKGNTdip-H2yghvSZQU=/JOE_TEXTE
167
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
semaine après la fin de la manifestation). Leur installation, remplacement ou modification est soumis
aux règles applicables aux enseignes temporaires et aux préenseignes temporaires.
La loi précise que les personnes qui apposent ces enseignes et préenseignes veillent, en particulier par
la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés, à optimiser l?insertion
architecturale et paysagère, à réduire l?impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des
personnes et l?intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d?éventuelles incidences sur la sécurité
routière de ces enseignes et préenseignes.
III - Dispositions concernant la publicité des partenaires de marketing olympique
sur les sites liés à l?organisation et au déroulement des jeux (article 5 modifié de
la loi JOP)
1 - Quels sont les dispositifs concernés ?
Du trentième jour précédant celui de la cérémonie d?ouverture des jeux Olympiques de 2024 au
quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, la publicité
faite au profit des partenaires de marketing olympique (c?est-à-dire des sponsors) peut être autorisée,
par dérogation aux interdictions d?affichage, dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de
chaque site lié à l?organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques identifié par
arrêté conjoint des ministres chargés de l?environnement et des sports.
2 - De quelles dérogations bénéficient-ils ?
Dans un périmètre de 500 mètres autour de ces sites et pendant cette période, il est dérogé pour les
seules publicités faites au bénéfice des sponsors des jeux aux interdictions d?affichage :
? sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (1° du I de l?art. L. 581-4),
lorsque ces immeubles accueillent des compétitions ;
? sur les monuments naturels et dans les sites classés prévus au 2° du I de l?article L. 581-4 ;
? sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque (II de l?art. L. 581-4) ;
? aux abords des monuments historiques, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables,
dans les sites inscrits (1°, 2°, 4° du I de l?art. L. 581-8) ;
? à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles présentant un caractère
esthétique, historique ou pittoresque (5° du I de l?art. L. 581-8) ;
? prévues par les RLP.
Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d?affichage doivent veiller, en
particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités,
à optimiser l?insertion architecturale et paysagère, à réduire l?impact sur le cadre de vie environnant, à
garantir la sécurité des personnes et l?intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d?éventuelles
incidences sur la sécurité routière de ces publicités.
3 - Quelle est la procédure applicable ?
Pour pouvoir bénéficier des dérogations prévues à l?article 5 de la loi JOP 2024, la publicité faite au
profit des sponsors est subordonnée à autorisation préalable. L?autorité compétente pour délivrer
cette autorisation dépend du lieu d?implantation de la publicité.
168
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
a) Demande d?autorisation sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques
accueillant des compétitions
L?article 6 du décret du 26 juin 2018 précité précise les conditions dans lesquelles sont déposées,
instruites et délivrées les demandes d?autorisation d?affichage sur les immeubles classés ou inscrits au
titre des monuments historiques accueillant des compétitions par les partenaires de marketing
olympique.
L?autorité compétente pour délivrer l?autorisation est le préfet de région ou, en cas d?évocation du
dossier, le ministre chargé de la culture. La décision est prise après consultation du préfet de
département.
Les demandes d?autorisation sont adressées à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) sur
la base du formulaire annexé à l?arrêté du ministre de la culture du 14 septembre 2021, accessible sur
Légifrance, via le lien suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/ENVUuW0DBQhxs9tvZdj6FiRtmPcKmvLkwxoFKsc5r-c=/JOE_TEXTE
b) Demande d?autorisation dans les autres cas
La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique est subordonnée à autorisation
préalable délivrée par l?autorité compétente en matière de police de la publicité, à savoir, soit le maire
de la commune où est envisagée l?installation du dispositif, soit le président de l?EPCI si cette police lui
a été un transférée.
La demande d?autorisation préalable est présentée conformément aux dispositions des 1er, 3e et 5e
alinéas de l?article R. 581-9 et des articles R. 581-10 et R. 581-13.
Outre les informations et pièces prévues à l?article R.581-10, le dossier de demande d?autorisation
préalable doit également comprendre l?avis du Comité d?organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques sur la conformité de la publicité avec ses accords commerciaux.
Le contenu du formulaire de demande d?autorisation préalable publicité sponsors JOP est fixé par
arrêté ministériel du 25 avril 2019, accessible sur Légifrance via le lien suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/bZMxjhqY5xxDBg7_WMlPJK3PzXyh2U2x_naRfEud_Wg=/JOE_TEXTE
IV - Dispositions concernant la publicité des partenaires de marketing olympique
sur le parcours des relais6 de la flamme olympique et de la flamme paralympique
(II de l?article 5 modifié de la loi JOP 2024)
1 - Quels sont les dispositifs concernés ?
Les publicités des sponsors installées à l?occasion du passage des relais de la flamme olympique et de
la flamme paralympique bénéficient de dispositions particulières. Les publicités concernées sont celles
faites au profit des partenaires de marketing olympique installées, entre le septième jour précédant le
passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci, dans une bande de 100 mètres de part et
d?autre du tracé et dans un périmètre de 200 mètres autour des sites de départ et d?arrivée de la
flamme à chacune de ses étapes. Les affichages publicitaires des partenaires de marketing olympique
sur le parcours du relais de la flamme olympique et paralympique peuvent être installés par dérogation
aux interdictions d?affichage.
6 Le tracé et les calendriers du parcours du relais de la flamme olympique et paralympique sont définis dans chaque
département ou collectivité d?outre-mer par arrêté du représentant de l?État, et, en Ile-de-France, par arrêté du préfet de
police.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/ENVUuW0DBQhxs9tvZdj6FiRtmPcKmvLkwxoFKsc5r-c=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/bZMxjhqY5xxDBg7_WMlPJK3PzXyh2U2x_naRfEud_Wg=/JOE_TEXTE
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Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
2 - De quelles dérogations bénéficient-ils ?
Dans ce périmètre et pendant cette période, la publicité faite au profit des partenaires de marketing
olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme
paralympique peuvent bénéficier des mêmes dérogations aux interdictions d?affichage que celles
prévues au paragraphe III ci-dessus pour la publicité des partenaires de marketing olympique sur les
sites liés à l?organisation et au déroulement des jeux.
De surcroît, la publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l'article L. 581-15.
3 - Quelle est la procédure applicable ?
Dans la mesure où l?installation de ces publicités à l?occasion du passage des relais des flammes est
particulièrement circonscrite dans le temps (7 jours avant le passage de la flamme et 7 jours après),
aucune formalité (demande d?autorisation préalable ou déclaration préalable) n?est exigée.
Les affichages prévus font l'objet, entre le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024 et le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires, d'un contrat qui garantit
que ces derniers ont veillé, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les
procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire
l'impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et
bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités. Le comité
d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en informe les maires des
communes des sites de départ et d'arrivée de la flamme et les préfets dans les départements traversés
par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur
durée d'implantation.
V - Dispositions concernant l?installation à Paris d?un compte à rebours par un
partenaire de marketing olympique (III de l?article 5 modifié de la loi JOP)
Jusqu?au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, peut être autorisée à Paris,
par arrêté municipal l?installation d?un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de
marketing olympique et comportant le nom et le logo de ce partenaire.
Ce dispositif n?est pas soumis aux prescriptions figurant aux deux premiers alinéas de l?article L. 581-9
(densité, surface, hauteur?), ni aux règles d?interdiction d?affichage prévues :
? sur les immeubles naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l?article L. 581-4 du code de
l?environnement ;
? aux abords des monuments historiques ;
? dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables ;
? dans les sites inscrits ;
? à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles présentant un caractère
esthétique, historique ou pittoresque ;
? par le RLP, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I du
présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l'article L. 581-9 du
code de l'environnement.
170
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Liste des emblèmes et symboles Olympiques et Paralympiques constituant le
pavoisement au sens des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport
En application de l?article L. 141-5 du code du sport :
? les emblèmes, le drapeau, la devise et le symbole olympiques ;
? le logo, la mascotte, le slogan et les affiches des jeux Olympiques ;
? le millésime des éditions des jeux Olympiques « ville + année », ;
? les termes « jeux Olympiques », « olympisme » et « olympiade » et le signe « JO » ;
? les termes « olympique, « olympien » et « olympienne ».
En application de l?article L. 1416-7 du code du sport :
? les emblèmes, le drapeau, la devise et le symbole paralympiques ;
? le logo, la mascotte, le slogan et les affiches des jeux Paralympiques ;
? le millésime des éditions des jeux Paralympiques « ville + année » ;
? les termes « jeux Paralympiques », « paralympique », « paralympiade », « paralympisme »,
« paralympien » et « paralympienne » ;
? le signe « JP ».
171
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
COORDONNÉES DES SERVICES COMPÉTENTS EN DIRECTIONS
DE LA SÉCURITÉ DE L?AVIATION CIVILE INTERRÉGIONALES
POUR LES ENSEIGNES À FAISCEAU DE RAYONNEMENT LASER
DSAC Antilles-Guyane
A l?attention du chef de division Aviation Générale et formation aéronautique
dsac-ag-division-agfa-bf@aviation-civile.gouv.fr / +596 (0) 6 96 11 13 16
Direction de la sécurité de l'Aviation civile Antilles Guyane
Division Aviation générale et formation aéronautique
Pôle Aéronautique Etatique -Bâtiment AIRMESS
Aéroport Martinique Aimé Césaire - 97232 LAMENTIN
DSAC Centre-Est
ag.dsac-ce@aviation-civile.gouv.fr
Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Centre-Est
Aérodrome de Lyon St-Exupéry
BP 601
69125 AEROPORT DE LYON ST-EXUPERY
DSAC Nord
A l?attention du chef de la division Navigation aérienne
dsac-n.espace-bf@aviation-civile.gouv.fr / 01.69.57.75.64
Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Nord
Division Navigation aérienne
9 rue de Champagne 91200 ATHIS-MONS
DSAC Nord-Est
A l?attention du chef de la Subdivision navigation aérienne
dsac-ne-espaces-aeriens-bf@aviation-civile.gouv.fr / 03 88 59 94 32
Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Nord-Est
Subdivision Navigation Aérienne
Aéroport de Strasbourg Entzheim,
CS 60 003 Entzheim 67836 TANNERIES Cedex
DSAC Ouest
bf.courrier.dsaco@aviation-civile.gouv.fr
Direction de la Sécurité de l?Aviation Civile Ouest
Aéroport Brest Bretagne
CS 20301 Guipavas 29806 BREST CEDEX 9
mailto:dsac-ag-division-agfa-bf@aviation-civile.gouv.fr
mailto:ag.dsac-ce@aviation-civile.gouv.fr
mailto:dsac-n.espace-bf@aviation-civile.gouv.fr
mailto:dsac-ne-espaces-aeriens-bf@aviation-civile.gouv.fr
mailto:bf.courrier.dsaco@aviation-civile.gouv.fr
172
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
DSAC Océan Indien
A l?attention du chef de la Division Aviation Générale et personnels navigants
ag.dsac-oi@aviation-civile.gouv.fr ou 02.62.72.87.30
Direction de la Sécurité de l?Aviation civile
Division Aviation Générale et personnels navigants
Aérodrome de la Réunion Roland Garros
CS 93003
97743 SAINT DENIS CEDEX
DSAC Sud
A l?attention du chef de la Subdivision navigation aérienne
pierre-henri.louze@aviation-civile.gouv.fr ou 05 67 22 91 16
Direction de la Sécurité de l?Aviation Civile Sud
Division Aéroport et navigation aérienne
Subdivision Navigation Aérienne
BP 60 100
Aérodrome de Toulouse-Blagnac
31 703 BLAGNAC Cedex
DSAC Sud-Est
A l?attention du chef de la subdivision Régulation Navigation Aérienne (RDD/RNA)
dsac-se-dsr-rna@aviation-civile.gouv.fr / 04 42 33 76 21
Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Sud-Est
1 rue Vincent Auriol
13617 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
DSAC Sud-Ouest
A l?attention du chef de département SNIA Sud-Ouest
snia-ds-bordeaux-bf@aviation-civile.gouv.fr
05 57 92 81 51 ou 05 57 92 81 50
Direction générale de l'aviation civile
Service National d?Ingénierie Aéroportuaire
Aéroport Bordeaux -Bloc technique TS185002
33688 MERIGNAC CEDEX
mailto:ag.dsac-oi@aviation-civile.gouv.fr
mailto:pierre-henri.louze@aviation-civile.gouv.fr
mailto:dsac-se-dsr-rna@aviation-civile.gouv.fr
mailto:snia-ds-bordeaux-bf@aviation-civile.gouv.fr
173
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LISTE DES AÉROPORTS DONT LE FLUX DES PASSAGERS ANNUELS
EST SUPÉRIEUR À TROIS MILLIONS DE PASSAGERS
(Source : union des aéroports français ? statistiques : mars 2023)
? Bâle-Mulhouse
? Beauvais-Tillé
? Bordeaux
? Lyon-Saint-Exupéry
? Marseille-Provence
? Nantes-Atlantique
? Nice-Côte d?Azur
? Paris-Charles de Gaulle
? Paris-Orly
? Toulouse-Blagnac
174
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LES AMENDES FORFAITAIRES (CONTRAVENTIONS)
Le décret n° 2023-1021 du 3 novembre 20237 a modifié l?article R. 48-1 du code de procédure pénale
relatif aux contraventions punies par amende forfaitaire afin de prévoir la forfaitisation des
contraventions de 2e à 5e classes prises en répression du non-respect des prescriptions du code de
l?environnement en matière de publicité, enseignes et préenseignes (Art. R. 581-85 à R. 581-87-1 code
de l?environnement).
Définition. L'amende forfaitaire est une sanction pénale prononcée en dehors d'un procès, par un avis
de contravention. La sanction consiste à verser une somme d'argent au Trésor public. Le montant de
l'amende forfaitaire est fixé par le code de procédure pénale en fonction de la gravité de l'infraction.
Il est toujours moins important que le montant d?une amende classique.
Inapplicabilité des règles de la récidive. Le paiement de l?amende forfaitaire n?est pas assimilé à une
première condamnation. Par conséquent, la procédure est exclusive des règles de la récidive (article
529 alinéa 1 du code de procédure pénale).
Mise en oeuvre. Lorsqu'une infraction est constatée, un formulaire comprenant un avis de
contravention et une carte de paiement est remis au contrevenant, soit sur place par l?agent
verbalisateur, soit envoyé ultérieurement, dans les conditions prévues par l?article R. 49-1 du code de
procédure pénale. Le procès-verbal peut notamment être réalisé au moyen d?un appareil sécurisé
permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. La procédure de
l?amende forfaitaire est inapplicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à
une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de
la contravention constitue un délit (article 529 alinéa 2 du code de procédure pénale).
Modalités de paiement. Le paiement peut être effectué immédiatement en présence de l?agent
verbalisateur, en espèce ou paiement dématérialisé, dans les conditions de l?article R. 49-2 du code de
procédure pénale (agent équipé d?un carnet de quittances à souches, ou d?un dispositif permettant
d?adresser au contrevenant une quittance dématérialisée). La contravention peut aussi être payée en
différé. Le formulaire de contravention comprend alors trois volets : la carte de paiement, l'avis de
contravention, et le procès-verbal de contravention. Ce dernier est conservé par le service auquel
appartient l'agent verbalisateur.
Montants. Le montant de l?amende forfaitaire varie en fonction de la classe de la contravention ainsi
que du moment choisi par le contrevenant pour s?acquitter du paiement. Les montants de l?amende
forfaitaire non majorée sont fixés à l?article R. 49 du code de procédure pénale. A noter que le montant
des amendes forfaitaires est quintuplé pour les personnes morales (article 530-3 du code de procédure
pénale).
Amende majorée. Lorsque le montant de l?amende forfaitaire n?est pas réglé entre les mains de l?agent
verbalisateur, le contrevenant doit s?en acquitter dans un délai de 45 jours suivant la constatation de
l'infraction ou, si l'avis est ultérieurement envoyé à l?intéressé, dans les 45 jours qui suivent cet envoi
(article 529-1 du code de procédure pénale). À défaut de paiement ou de former une requête en
exonération dans ce délai, l'amende forfaitaire est alors majorée et recouvrée par le Trésor public sur
le fondement d'un titre rendu exécutoire par le ministère public (article 529-2 alinéa 2 du code de
procédure pénale). Les montants de l?amende forfaitaire majorée sont fixés à l?article R. 49-7 du code
de procédure pénale.
7 Décret n° 2023-1021 du 3 novembre 2023 relatif aux régimes de sanctions pénales en matière de protection du cadre de vie
et de sécurité d?approvisionnement en électricité.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381226#:%7E:text=%2DLes%20contraventions%20de%20la%20cinqui%C3%A8me,code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024967558/2023-05-04
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024967558/2023-05-04
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022376958#:%7E:text=%2DUn%20avis%20de%20contravention%20et,la%20constatation%20de%20l'infraction.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022376958#:%7E:text=%2DUn%20avis%20de%20contravention%20et,la%20constatation%20de%20l'infraction.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024967558/2023-05-04
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037411563#:%7E:text=2%C2%B0%20Soit%20lorsque%20cet,il%20en%20fait%20la%20demande.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037411563#:%7E:text=2%C2%B0%20Soit%20lorsque%20cet,il%20en%20fait%20la%20demande.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460121#:%7E:text=Lorsque%20les%20amendes%20forfaitaires%2C%20les,morale%2C%20leur%20montant%20est%20quintupl%C3%A9.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460121#:%7E:text=Lorsque%20les%20amendes%20forfaitaires%2C%20les,morale%2C%20leur%20montant%20est%20quintupl%C3%A9.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576846
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576851/2023-05-04
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576851/2023-05-04
175
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Minoration des amendes forfaitaires pour les contraventions de 5e classe. L?article 529-2-1 du code de
procédure pénale prévoit des cas dans lesquels l?amende forfaitaire prononcée contre une
contravention de 5e classe peut être minorée :
? Si le contrevenant s'acquitte du montant de l'amende forfaitaire minorée entre les mains de l'agent
verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ;
? Si le contrevenant s?acquitte du montant de l?amende forfaitaire minorée dans un délai de 15 jours
à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé
à l'intéressé, dans un délai de 15 jours à compter de cet envoi.
L?amende forfaitaire minorée prononcée contre les contraventions de 5e classe est de 150 euros
(article R. 49-6-2 du code de procédure pénale).
Effets du paiement. Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne l?extinction de l?action publique.
Aucune poursuite pour ces faits ne peut donc ensuite intervenir (voir en ce sens, l?article R. 48-1 du
code de procédure pénale).
Caractère facultatif. Aucune disposition légale n'interdit au ministère public d'exercer l'action
publique dans les conditions du droit commun (Cour de cassation, crim. 12 mars 2002 ? D. 2002. 1531).
Contestation - requête en exonération. Dans les 45 jours qui suivent la constatation de l'infraction ou
l'envoi de l'avis de contravention, le contrevenant peut formuler une requête tendant à son exonération
du paiement de l'amende forfaitaire. La requête doit être adressée au service figurant sur l'avis de
contravention, qui la transmet au ministère public (article 529-2 alinéa 1er du code de procédure pénale).
Conséquences de la contestation. La contestation a pour conséquence d'annuler le titre exécutoire de
l'amende contestée. L'officier du ministère public doit alors choisir entre :
? Renoncer aux poursuites et classer sans suite la procédure ;
? Renvoyer le prévenu devant la juridiction compétente (tribunal de police) ;
? Recourir à la procédure d'ordonnance pénale.
Condamnation par une juridiction. En cas de condamnation, le juge ne peut prononcer une amende
d'un montant inférieur à celui de l'amende forfaitaire prévue pour la contravention contestée, ni
inférieur au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas où le contrevenant ne s'est pas
acquitté de l'amende initiale dans les délais et les conditions requis. Le juge est donc tenu de respecter
une peine d'amende plancher (article 530-1 alinéa 2 du code de procédure pénale).
Classe
(amende encourue)
Application
pour la publicité
Amende
forfaitaire
Amende
forfaitaire
majorée
Amende forfaitaire
minorée
2e classe Article R. 581-85
du code de
l?environnement
Personne
physique : 35 ¤
Personne
morale : 175 ¤
Personne
physique : 75 ¤
Personne
morale : 375 ¤
X
3e classe Article R. 581-86
du code de
l?environnement
Personne
physique : 68 ¤
Personne
morale : 340 ¤
Personne
physique : 180 ¤
Personne
morale : 900 ¤
X
4e classe Article R. 581-87
du code de
l?environnement
Personne
physique : 135 ¤
Personne
morale : 675 ¤
Personne
physique : 375 ¤
Personne
morale : 1875 ¤
X
5e classe Article R. 581-87-1
du code de
l?environnement
Personne
physique : 200 ¤
Personne
morale : 1000 ¤
Personne
physique : 450 ¤
Personne
morale : 2250 ¤
Personne
physique : 150 ¤
Personne
morale : 750 ¤
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043340735/2023-05-04
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043340735/2023-05-04
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047380297
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022292251/2023-11-13/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022292251/2023-11-13/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068820
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576851/2023-05-04
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022494221
176
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
CODES NATINF (NATURE DES INFRACTIONS)
NATINF est la nomenclature des natures d?infraction (NATure d?INFraction). Cette nomenclature est
définie par le ministère de la Justice. Elle est utilisée par l?ensemble des services judiciaires et des
administrations pour enregistrer une procédure, assurer le suivi statistique, etc.
Le lien vers la liste des codes NATINF des infractions à la réglementation en matière de publicité
extérieure sera ajouté dans une prochaine mise à jour.
La liste se décompose en deux tableaux :
? Un tableau pour les publicités et préenseignes
? Un tableau pour les enseignes
177
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
TRAME DE L?AGENT VERBALISATEUR :
LES PRINCIPALES QUESTIONS À SE POSER
1 - Le dispositif est-il visible d?une voie ouverte à la circulation publique ?
2 - Le dispositif se situe-t-il à l?intérieur d?un local ? Ce local est-il principalement
utilisé comme un support de publicité ?
Si ce dispositif est situé à l?intérieur d?un local qui n?est pas principalement utilisé comme un support
de publicité, est-il situé à l?intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage commercial ? Si oui, ce
dispositif constitue-t-il une publicité lumineuse ou une enseigne lumineuse règlementée par un RLP ?
3 - De quel type dispositif s?agit-il ?
D?une publicité ?
Si elle est implantée en agglomération :
? quel est le nombre de sa population ?
? quel est le type de publicité ? (lumineuse/non lumineuse/sur mobilier urbain)
? quel est le type d?implantation ? (scellé au sol/mural)
? le territoire de la commune est-il couvert :
? par un RLP ?
? par le RNP ?
Si elle est implantée hors agglomération :
? le territoire est-il couvert :
? par un RLP ?
? par le RNP ?
D?une enseigne ?
Quel est le type d?implantation ? (scellée au sol/sur façade/en toiture)
Le territoire de la commune est-il couvert :
? par un RLP ?
? par le RNP ?
D?une préenseigne ?
Si elle est implantée hors agglomération :
? quelle activité signale-t-elle ?
? en existe-il d?autres signalant la même activité ?
? quelle est sa surface ?
? à quelle distance des limites d?agglomération ou de l?activité signalée est-elle implantée ?
178
Les annexes : Arrêtés et dispositions
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Arrêtés et dispositions
complémentaires
ARRÊTÉ DU 2 AVRIL 2012 PRIS POUR L?APPLICATION DES
ARTICLES R. 581-62 ET R. 581-63 DU CODE DE L?ENVIRONNEMENT
Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles R. 581-62 et R. 581-63,
Arrête :
Article 1
Les établissements culturels visés aux articles R. 581-62 et R. 581-63 du code de l?environnement et ne
relevant pas de son champ d?application sont :
1. Les établissements de spectacles cinématographiques
2. Les établissements de spectacles vivants
3. Les établissements d?enseignement et d?exposition des arts plastiques
Article 2
Les activités culturelles visées à l?article R. 581-63 du code de l?environnement et ne relevant pas de son
champ d?application sont :
1. Les spectacles cinématographiques
2. Les spectacles vivants
3. L?enseignement et l?exposition des arts plastiques
Article 3
La directrice générale des médias et des industries culturelles et le directeur général de la création
artistique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l?exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
179
Les annexes : Arrêtés et dispositions
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARRÊTÉ DU 31 AOÛT 2012
FIXANT LE MODÈLE DE DÉCLARATION PRÉALABLE D?UN
DISPOSITIF OU D?UN MATÉRIEL SUPPORTANT DE LA PUBLICITÉ
OU UNE PRÉENSEIGNE ET LE MODÈLE D?AUTORISATION
PRÉALABLE D?UN DISPOSITIF OU D?UN MATÉRIEL SUPPORTANT
DE LA PUBLICITÉ, UNE PRÉENSEIGNE OU UNE ENSEIGNE
La ministre de l?Écologie, du développement durable et de l?énergie,
Vu le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux
préenseignes, pris pour l?application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l?environnement, notamment ses articles R.581-8 et R.581-9, arrête :
Article 1
Sont fixés les modèles des formulaires suivants :
? la déclaration préalable de nouvelle installation, de remplacement, de modification d?un dispositif
ou d?un matériel supportant de la publicité ou une préenseigne, enregistrée sous le n° CERFA 14799
et figurant en annexe 1 du présent arrêté ;
? la demande d?autorisation préalable de nouvelle installation, de remplacement, de modification
d?un dispositif ou d?un matériel supportant de la publicité, une préenseigne ou une enseigne,
enregistrée sous le n° CERFA 14798 et figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Ces deux formulaires contiennent également chacun un bordereau des pièces à joindre.
Le formulaire de demande d?autorisation contient aussi un récépissé qui sera rendu au pétitionnaire
suite au dépôt de sa demande.
Article 2
Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes et de récépissé prévus à l?article
1er peuvent être obtenus auprès des mairies ou des directions départementales des territoires et sont
accessibles sur le site www.service-public.fr et sur le site internet du ministère chargé de
l?environnement www.developpement-durable.gouv.fr.
Article 3
Le préfet ou le maire affecte aux déclarations préalables et aux demandes d?autorisations préalables
un numéro d?enregistrement de douze caractères suivant les lettres DP ou AP. La structure du numéro
d?enregistrement est la suivante :
? le numéro de code géographique INSEE du département (3 chiffres) ;
? le numéro de code géographique INSEE de la commune (3 chiffres) ;
? les 2 derniers chiffres du millésime de l?année de dépôt de la demande (2 chiffres) ;
? le numéro de dossier composé de quatre caractères utilisés pour une numérotation en continu.
Article 4
Le directeur de l?habitat, de l?urbanisme et des paysages est chargé de l?exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
180
Les annexes : Arrêtés et dispositions
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARRÊTÉ DU 23 MARS 2015 FIXANT CERTAINES PRESCRIPTIONS
D?HARMONISATION DES PRÉENSEIGNES DÉROGATOIRES
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 581-19 et L. 581-20 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 418-2, R. 418-4 et R. 418-6 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment
son article 42 ;
Vu le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux
préenseignes pris pour l'application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement, notamment ses articles 13 et 17 applicables au 13 juillet 2015 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, Arrête :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en l'absence de prescriptions des gestionnaires de
voirie relatives à l'harmonisation des préenseignes dérogatoires, signalant les activités suivantes :
? activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ;
? activités culturelles ;
? monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
? à titre temporaire, opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L.581-20 du
code de l'environnement.
Article 2
En référence à l'article R. 418-2-II du code de la route, les préenseignes dérogatoires ne doivent pouvoir
être confondues avec les dispositifs de signalisation routière existants établis par ce dernier.
Elles doivent notamment se distinguer des dispositifs de signalisation routière, par leurs couleurs, leurs
formes, leurs dimensions, leur contenu et leur emplacement.
En référence à l'article R. 418-2-I du code de la route, toute indication de localité mentionnée sur une
préenseigne dérogatoire ne peut être complétée par une flèche ou par une distance kilométrique.
Les préenseignes dérogatoires ne peuvent pas non plus comporter de signes du type idéogrammes ou
logotypes utilisés dans le cadre de la signalisation routière.
Ainsi et conformément à l'article R. 418-4 du code de la route, les préenseignes dérogatoires ne doivent
pas être « de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir
les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la
sécurité routière ».
En outre, les préenseignes dérogatoires visibles des routes nationales, départementales et communales
n'ayant pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de
20 mètres, ceci en référence au premier alinéa de l'article R. 418-6 du code de la route, sous réserve
d'être implantées en dehors du domaine public et d'être situées à cinq mètres au moins du bord de la
chaussée.
181
Les annexes : Arrêtés et dispositions
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Article 3
La hauteur des préenseignes dérogatoires panneau inclus ne peut excéder une hauteur de 2,20 mètres
au-dessus du niveau du sol.
Deux préenseignes dérogatoires au maximum peuvent être juxtaposées l'une sur l'autre et
verticalement alignées sur un seul et même mât.
Seuls les mâts mono-pieds sont autorisés, leur largeur ne pouvant excéder 15 cm.
Article 4
Les préenseignes dérogatoires ne peuvent être réalisées autrement que par des panneaux plats de
forme rectangulaire.
Article 5
Les préenseignes dérogatoires doivent être tenues en bon état de fonctionnement et d'entretien par
les personnes ou les entreprises qui les exploitent. Elles doivent par ailleurs être constituées de
matériaux durables.
Article 6
Conformément à l'article 42 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement et à l'article 17 du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure,
aux enseignes et aux préenseignes, le présent arrêté entrera en vigueur le 13 juillet 2015.
Article 7
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
182
Les annexes : Arrêtés et dispositions
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARTICLES DU CODE DE LA ROUTE EN LIEN AVEC LA PUBLICITÉ
Article R. 418-1
Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.
Le fait de contrevenir, à l?aide d?un véhicule à moteur, aux dispositions du présent article est puni de
l?amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
Le fait de contrevenir, à l?aide d?un cycle, aux dispositions du présent article est puni de l?amende
prévue pour les contraventions de la 1ère classe.
Article R. 418-2
I. ? Dans l?intérêt de la sécurité routière, sur les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure
de celles-ci, sont interdites, lorsqu?elles en sont visibles, la publicité et les enseignes, enseignes
publicitaires et préenseignes :
1° comportant une indication de localité, complétée soit par une flèche, soit par une distance
kilométrique ;
2° comportant la reproduction d?un signal routier réglementaire ou d?un schéma de présignalisation.
II. ? Dans les mêmes conditions, sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et
préenseignes qui, par leur forme, leurs couleurs, leur texte, leurs symboles, leurs dimensions ou leur
emplacement peuvent être confondues avec les signaux réglementaires.
III. - Sont interdits les dispositifs et dessins publicitaires :
1° triangulaires à fond blanc ou jaune ;
2° circulaires à fond rouge, bleu ou blanc ;
3° octogonaux à fond rouge ;
4° carrés à fond blanc ou jaune, s?ils sont disposés sur pointe.
IV. ? Ces dispositions s?appliquent à tout dispositif, dessin, inscription ou marquage, quels que soient
la nature des indications qu?il comporte, son objet commercial ou non, le procédé utilisé pour sa
réalisation et la qualité de son auteur.
Article R. 418-3
Il est interdit d?apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux réglementaires
et leurs supports ainsi que sur tous autres équipements intéressant la circulation routière.
Cette interdiction s?applique également sur les plantations, les trottoirs, les chaussées et d?une manière
générale sur tous les ouvrages situés dans les emprises du domaine routier ou surplombant celui-ci.
Toutefois, lorsque l?autorité investie du pouvoir de police autorise une association ou un organisme
sans but lucratif à implanter des signaux d?indication, le préfet peut permettre que le nom ou
l?emblème du donateur figure sur le signal ou sur son support si la compréhension du signal n?en est
pas rendue moins aisée. Il peut en être de même pour les installations annexes autorisées.
183
Les annexes : Arrêtés et dispositions
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Article R. 418-4
Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature,
soit à réduire la visibilité ou l?efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies
publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les
conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des
voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l?équipement et du ministre
de l?intérieur.
Article R. 418-5
I. ? La publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes sont interdites sur l?emprise des voies
ouvertes à la circulation publique, à l?exception de la publicité peinte ou fixée sur des véhicules
circulant ou stationnant régulièrement sur les voies ouvertes à la circulation publique.
II. ? Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l?autorité investie du pouvoir de police :
1° en agglomération, pour les enseignes publicitaires ;
2° sur les aires de stationnement et les aires de services des routes ou autoroutes pour la publicité, les
enseignes publicitaires et préenseignes non visibles de la route.
Article R. 418-6
Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles des routes
nationales, des chemins départementaux et des voies communales sont interdites de part et d?autre
de celles-ci sur une largeur de vingt mètres mesurée à partir des bords extérieurs de la chaussée.
Toutefois, cette interdiction ne s?applique pas aux enseignes publicitaires et préenseignes qui, ne
gênant pas la perception de la signalisation routière et ne présentant aucun danger pour la sécurité de
la circulation, satisfont aux conditions de surface et d?implantation fixées par arrêté conjoint du
ministre de l?intérieur et du ministre chargé de l?équipement.
Article R. 418-7
En agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d?une autoroute ou
d?une route express sont interdites, de part et d?autre de celle-ci, sur une largeur de quarante mètres
mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, l?autorité investie du pouvoir de
police peut les autoriser dans les limites et aux conditions qu?elle prescrit.
Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d?une autoroute
ou d?une route express sont interdites de part et d?autre de celle-ci, sur une largeur de deux cents
mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l?installation de panneaux ayant pour objet
de signaler, dans les conditions déterminées par les règlements sur la signalisation routière, la présence
d?établissements répondant aux besoins des usagers.
Article R. 418-8
Lorsque, par suite de modification concernant la voirie, une publicité, enseigne, enseigne publicitaire
ou préenseigne cesse de satisfaire à la réglementation en vigueur, elle doit être supprimée dans un délai
de deux ans à compter de la date d?ouverture au trafic de la voie avec ses nouvelles caractéristiques.
184
Les annexes : Arrêtés et dispositions
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Article R. 418-9
I. ? Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R.418-2 à R.418-7 est puni de l?amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l?article 132-11 du code pénal.
II. ? En cas d?urgence, l?autorité investie du pouvoir de police peut :
1° dès la constatation de l?infraction, ordonner soit la suppression des dispositifs non conformes à la
réglementation, soit leur mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux ;
2° faute pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai qui leur est imparti, faire procéder
d?office, à leurs frais, dans l?intérêt de la sécurité, à la suppression du dispositif et à la remise en état
des lieux. Par intéressés, il faut, suivant le cas, entendre soit les responsables de la mise en place du
dispositif, soit le propriétaire de celui-ci ou de l?emplacement où il se trouve, soit ceux pour le compte
de qui la publicité a été réalisée ;
3° faire masquer tout dispositif publicitaire, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne non
conforme aux dispositions des articles R.418-2 à R.418-8 et des arrêtés pris pour leur application et s?il
s?agit de publicité lumineuse, faire procéder à l?extinction totale ou partielle du dispositif litigieux.
185
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
DOCUMENTS TYPES
Elaboration/révision d?un RLP/RLPi :
TRAME DU CONTENU DE LA DÉLIBERATION PRESCRIVANT
L?ÉLABORATION/LA RÉVISION D?UN RLP
Commune de?
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du?
Objet : Élaboration/révision du RLP
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles L. 581-14 à L. 581-14-4,
Vu le code de l?urbanisme, notamment ses articles L. 153-11 à L. 153-13,
Considérant qu?en application de l?article L. 581-14 du code de l?environnement, il appartient à l?EPCI
compétent en matière de PLU, ou à défaut à la commune, d?élaborer/ de réviser un RLP ;
Considérant que la commune de XXX n?est pas membre d?un EPCI ayant compétence en matière de PLU ;
Considérant que l?article L. 581-14-1 du code de l?environnement dispose que « le RLP est élaboré, révisé
ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des PLU
définies au titre V du livre Ier du Code de l'urbanisme » ;
Considérant qu?en application de l?article L. 153-11 du code de l?urbanisme, l?élaboration du PLU doit
s?accompagner de précisions sur les objectifs poursuivis et les modalités de concertation :
I- Objectifs poursuivis (voir Chapitre RLP)
Le contexte actuel relatif à la réglementation de l?affichage publicitaire du territoire de la ville de?étant
le suivant : ?
Les objectifs du futur RLP de la commune de? tendront à protéger et préserver la qualité du cadre de
vie comme suit :
? Objectif n°1 : ?
? Objectif n°2 : ?
? ?
REMARQUE
Les objectifs poursuivis par l?élaboration du RLP doivent être précis, explicites et adaptés au contexte
local. Lignes directrices :
? Identifier les problématiques et enjeux spécifiques rencontrés dans chaque secteur concerné par le
RLP (rue commerçante, centre-ville, zone résidentielle, porte des zones urbanisées?) ;
? En déduire les objectifs visés dans chaque secteur (préservation de certains espaces, harmonisation
des situations locales, diminution de la pollution lumineuse, réintroduction de la publicité ?).
186
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
II- Modalités de concertation (voir chapitre RLP)
Une concertation du public sera mise en oeuvre, conformément à l?article L. 103-2 du code de
l?urbanisme, durant toute la durée de l?élaboration du projet de RLP. La concertation intègre les
habitants, les associations locales et toutes autres personnes concernées telles que les enseignistes,
professionnels et organisations professionnelles du secteur de l?affichage publicitaire.
Les modalités de concertation répondent aux objectifs fixés à l?article L. 103-4 du code de l?urbanisme.
Elles revêtiront la forme suivante :
? XXX
? XXX
? ?
REMARQUE
La concertation peut par exemple revêtir la forme suivante :
? Mise à disposition du public, au siège de l?EPCI ou en mairie, du dossier mis à jour à chaque étape
de l?élaboration du RLP, dans lequel seront indiqués les objectifs poursuivis et d?un registre où toute
personne intéressée pourra formuler ses observations ;
? Mise en ligne, sur le site internet de la commune, du dossier et de l?état de son avancement et
permettant au public de formuler ses observations ;
? Organisation d?une réunion publique ;
? Publication d?articles dans le journal municipal.
Ceci exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Décide :
De prescrire l?élaboration/la révision d?un RLP au regard des objectifs précités et articulés notamment
autour de la protection de la qualité du cadre de vie ;
De valider les modalités de concertation du public telles que précédemment définies ;
De charger Mme/M. le Maire de la conduite de la procédure.
Procède :
A la notification de la présente délibération aux personnes associées à l?élaboration du RLP et
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l?urbanisme.
A l?affichage de la présente délibération pendant un mois en mairie, ainsi qu?à sa publication en
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, conformément aux dispositions
prévues à l?article R. 153-21 du code de l?urbanisme.
La présente délibération produira ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble de ces formalités,
la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
187
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
TRAME DU CONTENU DE LA DÉLIBÉRATION PRESCRIVANT
L?ÉLABORATION/LA RÉVISION D?UN RLP INTERCOMMUNAL
(Nom de l?EPCI)
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du?
Objet : Élaboration/révision du RLP intercommunal
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles L. 581-14 à L. 581-14-4,
Vu le code de l?urbanisme, notamment ses articles L. 153-11 à L. 153-13,
Si l?EPCI est compétent en matière de PLU, ajouter :
Vu les délibérations concordantes n° ? prise en séance du? transférant à l?EPCI de ?la compétence en
matière d?élaboration du plan local d?urbanisme sur l?ensemble du territoire intercommunal ;
Considérant qu?en application de l?article L. 581-14 du code de l?environnement, il appartient à l?EPCI
compétent en matière de PLU d?élaborer/ de réviser un RLP sur l?ensemble du territoire intercommunal ;
OU
Si l?EPCI n?est pas compétent en matière de PLU mais détient la compétence en matière de RLP,
ajouter :
Vu les délibérations concordantes n°? prise en séance du? transférant à (nom de l?EPCI) la compétence
en matière d?élaboration du règlement local de publicité sur le territoire des communes de? ;
Considérant que l?EPCI de ? est compétent en matière de règlement local de la publicité sur l?ensemble
du territoire intercommunal ;
Considérant que l?article L. 581-14-1 du code de l?environnement dispose que « le RLP est élaboré, révisé
ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des PLU
définies au titre V du livre Ier du Code de l'urbanisme » ;
Considérant qu?en application de l?article L. 153-11 du code de l?urbanisme, l?élaboration du PLU doit
s?accompagner de précisions sur les objectifs poursuivis et les modalités de concertation :
I- Objectifs poursuivis (voir Chapitre RLP)
Le contexte actuel relatif à la réglementation de l?affichage publicitaire du territoire de l?EPCI de?étant
le suivant : ?
Les objectifs du futur RLP intercommunal de l?EPCI de? tendront à protéger et préserver la qualité du
cadre de vie comme suit :
? Objectif n°1 : ?
? Objectif n°2 : ?
? ?
188
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
REMARQUE
Les objectifs poursuivis par l?élaboration du RLP doivent être précis, explicites et adaptés au contexte
local. Lignes directrices :
? Identifier les problématiques et enjeux spécifiques rencontrées dans chaque commune et secteur
concerné par le RLP intercommunal (rue commerçante, centre-ville, zone résidentielle, porte des
zones urbanisées, ?) ;
? En déduire les objectifs visés dans chaque commune et secteur (préservation de certains espaces,
harmonisation des situations locales, diminution de la pollution lumineuse, réintroduction de la
publicité ?).
II- Modalités de concertation (voir chapitre RLP)
Une concertation du public sera mise en oeuvre, conformément à l?article L. 103-2 du code de
l?urbanisme, durant toute la durée de l?élaboration du projet de RLP intercommunal. La concertation
intègre les habitants, les associations locales et tout autre personnes concernées telles que les
enseignistes, professionnels et organisations professionnelles du secteur de l?affichage publicitaire.
Les modalités de concertation répondent aux objectifs fixés à l?article L. 103-4 du code de l?urbanisme.
Elles revêtiront la forme suivante :
? XXX
? XXX
? ?
REMARQUE
La concertation peut par exemple revêtir la forme suivante :
? Mise à disposition du public, au siège de l?EPCI ou en mairie, du dossier mis à jour à chaque étape
de l?élaboration du RLP, dans lequel seront indiqués les objectifs poursuivis et d?un registre où toute
personne intéressée pourra formuler ses observations ;
? Mise en ligne, sur le site internet de l?EPCI et des communes membres, du dossier et de l?état de son
avancement et permettant au public de formuler ses observations ;
? Organisation d?une réunion publique ;
? Publication d?articles dans le journal municipal.
Ceci exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
Décide :
De prescrire l?élaboration d?un RLP intercommunal? (sur l?intégralité du territoire intercommunal/
spécifiquement dans les zones désignées au I de la présente délibération), au regard des objectifs précités
et articulés notamment autour de la protection de la qualité du cadre de vie ;
De valider les modalités de concertation du public telles que précédemment définies ;
De charger Mme la présidente/M. le président de l?EPCI?de la conduite de la procédure.
Procède :
A la notification de la présente délibération aux personnes associées à l?élaboration du RLP et
mentionnées à l?article L. 132-7 du code de l?urbanisme ;
189
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
A l?affichage de la présente délibération durant un mois au siège de l?EPCI et dans toutes les mairies
des communes membres ;
A la publication de la présente délibération, en caractères apparents, dans un journal diffusé dans le
département, conformément aux dispositions prévues à l?article R. 153-21 du code de l?urbanisme.
La présente délibération produira ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble de ces formalités,
la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
190
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Les procédures et sanctions prises
suite à la constatation d?une infraction :
PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT D?INFRACTION
À LA RÈGLEMENTATION DE LA PUBLICITÉ,
DES ENSEIGNES ET DES PRÉENSEIGNES
(ART. L.581-1 ET S., R.581-1 ET S. DU CODE DE L?ENVIRONNEMENT)
Je soussigné? (nom, prénom, grade, agissant en qualité de, lieu d'emploi)
habilité(e) conformément à l'article L.581-40 du code de l'environnement, légalement commissionné
(e) et assermenté(e) le [date d?assermentation] me suis rendu (e) le [date de constat de l?infraction] à
[heure], sur le territoire de la commune de [ville du dispositif - code postal]
CERTIFIE AVOIR CONSTATÉ
L'existence d'un dispositif en infraction avec la réglementation susvisée, se présentant sous la forme
d?une [préciser la nature du dispositif] au sens de l?article L. 581-3 du code de l?environnement,
situé?[préciser la nature de la voie : Voie rapide, RN, RD, VC, Rue]
au P.R?, dans le sens?, du côté? sur le territoire de la commune de?, en ou hors agglomération [à préciser]
Le dispositif visé est? [décrire le dispositif : scellé au sol/mural/lumineux/bâche/autres...]
Le dispositif est apposé par la Société? [préciser la raison sociale du mis en cause, son numéro SIREN,
son adresse, code postal, ville], au bénéfice de la Société [préciser]
Le dispositif est implanté? [décrire la situation litigieuse] et comporte les mentions [décrire]
Le dispositif est implanté en infraction avec les dispositions du code de l'environnement suivantes : ?
[citer les articles concernés] dans la mesure où il [décrire la nature de l?infraction ? Exemple : « dans la
mesure où il présente une hauteur de 4 m au lieu des 3,50 m exigés »)
(Si RLP/ RLPi) Le dispositif est implanté en infraction avec les dispositions du règlement local de
publicité suivantes : [citer les articles concernés] dans la mesure où [décrire la nature de l?infraction]
(Si infraction pénale) NATINF n° [code NATINF] : Nature de l?infraction [type d?infraction]
En foi de quoi, j?ai dressé le présent procès-verbal de constatation d?infraction, qui sera transmis au
Procureur de la République et dont une copie sera adressée à l?autorité compétente en matière de
police, conformément à l?article L. 172-16 du code de l?environnement.
Sont annexés au présent procès-verbal tout type de documents supports (photographies, schémas, plan
de situation, extrait des textes applicables, autres...).
Fait et clos à?, le [date de clôture du PV]
Signature de l'agent
191
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LETTRE DE TRANSMISSION DU PROCÈS-VERBAL
AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
à
Mme/M. le procureur de la République
Le jj/mm/aaaa
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles L.581-1, L. 581-3-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-9-2 ;
Mme/M. le procureur de la République,
Veuillez trouver ci-joint le procès-verbal n°? par lequel Mme/M?. a constaté que la société? a implanté
une publicité/une enseigne/une préenseigne en méconnaissance de l?article L.581-?/R.581-? du Code
de l?environnement/l?article? du RLP (NATINF n°?).
Pièces Jointes :
? Procès-verbal n°
? Photographie du dispositif en infraction
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
192
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE
À L?ARRÊTÉ DE MISE EN DEMEURE
(L.581-27 ou L. 581-28)
REMARQUE : La procédure contradictoire préalable à l?arrêté de mise en demeure est uniquement
requise lorsque l?appréciation des faits de l?espèce s?avère nécessaire. Dans les autres cas, l?arrêté de
mise en demeure peut être pris directement. (Voir point 254 du guide sur l?arrêté de mise en demeure
et la procédure contradictoire)
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
à
Mme, M. le représentant légal de la société ?
Le jj/mm/aaaa
Lettre recommandée avec demande d?accusé de réception
Objet : Demande d?observations à la suite de la constatation de l?implantation illégale d?une
publicité/une enseigne/une préenseigne
Vu le code de l?environnement notamment ses articles L. 581-3-1, L.581-27 [ou L.581-28] et L.581-30 ;
Vu le code de l?environnement notamment ses articles R. 581- ? ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-9-2 ;
Vu l?article? du règlement local de publicité de? ;
Vu le procès-verbal n°? dressé le? ;
Madame, Monsieur,
Mme/M. ?, agent(e) assermenté(e) a été amené(e) à constater, le jj/mm/aaaa, la présence d?une
publicité/une enseigne/une préenseigne implantée par vos soins sur le terrain situé ... qui me paraît
irrégulière au regard des dispositions susvisées pour le motif suivant?
En conséquence, conformément à l?article L.581-27 du code de l?environnement, vous êtes susceptible
de faire l?objet d?une procédure de mise en demeure.
Au préalable, je vous invite dans les quinze jours suivant la réception de la présente, à me faire part de
toute observation que vous jugerez utile.
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
Pièce jointe :
- Photographie du dispositif en infraction.
193
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARRÊTÉ DE MISE EN DEMEURE
À LA RÈGLEMENTATION DE LA PUBLICITÉ, DES ENSEIGNES
ET DES PREENSEIGNES
(ART. L.581-1 ET S., R.581-1 ET S. DU CODE DE L?ENVIRONNEMENT)
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
Lettre Recommandée avec demande d?accusé de réception
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 581-3-1, L.581-27 et L.581-33 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-9-2 ;
Vu le procès-verbal en date du jj/mm/aaaa établi par Mme/M?. (nom et prénom), agent(e) habilité(e) à
verbaliser, conformément à l'article L.581-40 du Code de l'environnement.
Vu la lettre d'information préalable en date du jj/mm/aaaa adressée à la Société? (uniquement en cas
de procédure contradictoire).
Considérant que la Société? a installé au bénéfice de la Société?, un dispositif constituant une
publicité/une enseigne/ une préenseigne (décrire le dispositif).
Considérant que le dispositif se situe? (préciser la nature de la voie : voie rapide, RN, RD, VC, Rue)
au P.R?, dans le sens? du côté? sur le territoire de la commune de?
Considérant que le dispositif est implanté? (décrire la situation litigieuse)
Considérant que le dispositif visé est par conséquent en infraction avec les articles [préciser les articles
méconnus] du code de l?environnement ou du règlement local de publicité
ARRÊTE
Article 1er :
Mme/M. le Directeur de la Société? dont le siège social est situé? est mis(e) en demeure de
supprimer/de mettre en conformité le dispositif susvisé/de procéder à la remise en état des lieux dans
un délai de cinq jours à compter de la notification du présent arrêté conformément aux dispositions
fixées à l'article L.581-27 du code de l'environnement.
194
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Article 2
Le présent arrêté est notifié à Mme/M. le Directeur de la société? par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal conformément aux dispositions de l?article R. 581-82 du code de
l?environnement.
Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République près le Tribunal de Grande
Instance de ? conformément aux dispositions de l?articles L.581-33 du code de l?environnement.
Fait à ?, le jj/mm/aaaa
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l?objet d?un recours gracieux, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification.
Elle peut également faire l?objet d?un recours contentieux auprès du tribunal administratif :
? soit directement, en l?absence de recours préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision ;
? soit à l?issue d?un recours préalable, dans un délai de deux mois :
? à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l?administration OU
? au terme d?un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la
demande.
Le tribunal administratif peut être saisi, dans les mêmes délais, par l'application Télérecours citoyen
accessible sur le site www.telerecours.fr (Mention à ajouter lorsque la décision est destinée à un
particulier ou à une personne de droit privé).
L. 581-30 : A l?expiration du délai de cinq jours dont le point de départ se situe au jour de la notification
de l?arrêté, la personne à laquelle il a été notifié sera redevable de l?astreinte de ?¤ (indiquer montant
de l?astreinte) par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue.
195
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LETTRE D?INFORMATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
à
Mme/M. le procureur de la République
Vu le code de l?environnement notamment ses articles L.581-3-1, L.581-27 et L.581-33 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-9-2 ;
Vu le procès-verbal n°? ;
Vu l?arrêté de mise en demeure n°? adressé à Mme/M. représentant légal de la société? ;
Mme/M. le procureur de la République,
Suite à la constatation d?une infraction à l?article L.581-?/R.581-? du code de l?environnement/l?article?
du RLP, un procès-verbal a été dressé à l?encontre de la société?
Je vous informe lui avoir notifié le jj/mm/aaaa un arrêté de mise en demeure au terme duquel il lui est
ordonné de se mettre en conformité avec la réglementation applicable dans les cinq jours suivant sa
notification.
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
Pièce jointe :
- Arrêté de mise en demeure
196
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARRÊTÉ DE MISE EN RECOUVREMENT DE L?ASTREINTE
ADMINISTRATIVE AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
à
Mme/M. représentant légal de la société
Lettre Recommandée avec demande d?accusé de réception
Le Maire/Le (la) Président (e) de L?EPCI,
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles L. 581-3-1, L.581-27 à L.581-33 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-9-2 ;
Vu le règlement local de publicité (intercommunal) en date du jj/mm/aaaa ;
Vu l?arrêté de mise en demeure n°? ;
Vu le procès-verbal de constatation d?infraction dressé le jj/mm/aaaa par M./Mme agent(e)
assermenté(e), à l?encontre de la société? (adresse), pour violation des dispositions de l?article? du
code de l?environnement/règlement local de publicité.
Vu l?arrêté en date du jj/mm/aaa mettant en demeure ladite société de se mettre en conformité ou de
supprimer le dispositif en infraction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification dudit
arrêté, réceptionné le jj/mm/aaaa, faute de quoi elle serait redevable d?une astreinte de xxx,xx euros
par jour de retard ;
Considérant que le dispositif appartenant à la société? est demeuré en place XX jours au-delà du délai
imparti par l?arrêté de mise en demeure susvisé.
ARRÊTE
Article 1 :
La société ? (adresse), est redevable envers la commune de? de la somme de xxx euros xxx centimes
(xxxx,xx ¤), montant de l?astreinte correspondant à la période du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa, soit xx
jours de retard dans la mise en conformité de son dispositif.
Article 2 :
Madame/Monsieur le Maire ou Madame la Présidente de l?EPCI de?../Monsieur le Président de l?EPCI
de? est chargé de l?exécution du présent arrêté.
Fait à? le jj/mm/aaaa
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire/Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
197
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l?objet d?un recours gracieux, dans un délai de deux mois à compter de
sa publication ou de sa notification.
Elle peut également faire l?objet d?un recours contentieux auprès du tribunal administratif :
? soit directement, en l?absence de recours préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision ;
? soit à l?issue d?un recours préalable, dans un délai de deux mois :
? à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l?administration OU
? au terme d?un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la
demande.
Le tribunal administratif peut être saisi, dans les mêmes délais, par l'application Télérecours citoyen
accessible sur le site www.telerecours.fr (Mention à ajouter lorsque la décision est destinée à un
particulier ou à une personne de droit privé).
198
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LETTRE DE DEMANDE DE PIÈCES COMPLÉMENTAIRES
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
à
Madame, Monsieur le représentant légal de la société
le jj/mm/aaaa
Lettre recommandée avec demande d?accusé de réception
Objet : Dossier incomplet
Madame/Monsieur,
Par courrier recommandé/courrier remis contre récépissé en date du jj/mm/aaaa, vous m?avez adressé
une demande d?autorisation en vue de l?installation d?une publicité/d?une préenseigne
lumineuse/d?une enseigne au? (adresse)
Je vous informe que cette demande est incomplète. Sont manquantes les pièces/informations
suivantes :
? ?
? ?
En application de l?article R.581-10 du code de l?environnement, l?instruction de votre demande ne
pourra commencer qu?à réception d?un dossier complet.
Par conséquent, je vous invite à m?adresser, dans les meilleurs délais, les pièces/informations
demandées. Si au terme d?un délai de deux mois à compter de la réception de la présente, vous n?avez
toujours pas fourni ces pièces, votre demande d?implantation fera l?objet d?un rejet tacite.
Restant à votre disposition pour toute information qui vous serait utile, je vous prie d?agréer,
Madame/Monsieur, mes sincères salutations.
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
199
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LETTRE DE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE À
L?AMENDE ADMINISTRATIVE
?, le jj/mm/aaaa
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
à
Mme/M. représentant légal de la société?
Lettre Recommandée avec demande d?accusé de réception
Objet : Demande d?observations à la suite de la constatation d?une infraction à l?article [L.581-4/L.581-
5/L. 581-15/L.581-24] du code de l?environnement
Vu le procès-verbal n°? ;
Vu l?article [L.581-4/L.581-5/L. 581-15/L.581-24] du code de l?environnement ;
Vu les articles L.581-3-1 et L.581-26 du code de l?environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-9-2 ;
Madame/Monsieur,
Un(e) agent(e) assermenté(e) a été amené(e) à dresser, le jj/mm/aaaa, un procès-verbal (en pièce jointe)
constatant la présence d?une publicité / d?une préenseigne implantée par vos soins sur le terrain situé
... en méconnaissance des dispositions susvisées.
Ce manquement est passible d?une amende administrative de 1500 euros.
Préalablement à l??établissement par mes soins de l'arrêté prononçant cette amende, et comme la loi
vous y autorise, vous avez la possibilité de consulter le dossier et de présenter vos observations écrites
dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent courrier.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire qui vous serait utile, je vous prie
d?agréer, Madame/Monsieur, mes sincères salutations.
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire/Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
Pièce jointe :
- Procès-verbal
200
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARRÊTÉ PRONONÇANT L?AMENDE ADMINISTRATIVE
Lettre Recommandée avec demande d?accusé de réception
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles L.581-3-1, [L.581-4/L.581-5/L. 581-15/L.581-24] et
L.581-26 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-9-2 ;
Vu la déclaration n°? ;
Vu le procès-verbal n°? ;
Vu la transmission à Mme/M. représentant légal de la Société?, du procès-verbal constatant la violation
de l?article L.581-26 ;
Considérant que Mme/M. représentant légal de la Société? a installé un dispositif publicitaire sis? sur
le territoire de la commune de? sans respecter la déclaration préalable n° / sans avoir déposé une
déclaration préalable/ en méconnaissance des dispositions de l?article [L. 581-6, L.581-4/L.581-5/L. 581-
15/L.581-24] du code de l?environnement ;
Considérant que, selon les dispositions de l?article L.581-26 du code de l?environnement, ces infractions
sont punies d?une amende administrative d?un montant maximum de 1500 euros, après mise en oeuvre
de la procédure contradictoire ;
Considérant que le procès-verbal de constatation d?infraction a été adressé le? à Mme/M. représentant
légal de la Société?, accompagné d?un courrier faisant part de l?intention de [à préciser selon le cas :
maire ou président de l?EPCI] de prononcer l?amende administrative prévue par l?article L.581-26 et
invitant Mme/M. représentant légal de la Société? à présenter ses observations écrites dans le délai
d?un mois sur le projet de sanction ;
Considérant qu?en date du jj/mm/aaaa Mme/M. représentant légal de la Société?? a présenté/n?a pas
présenté d?observations en réponse au courrier susvisé dont il a accusé réception le? ;
Considérant que les observations ainsi présentées ne remettent pas en cause la matérialité de l?infraction ;
Considérant que l?infraction ainsi relevée justifie qu?une amende de 1500 euros soit prononcée à
l?encontre de Mme/M. représentant légal de la Société? ;
ARRÊTE
Article 1 :
La société? sise? est redevable d?une amende de 1500 euros.
Article 2 :
L?amende sera recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits
communaux, au bénéfice de la commune de?
Fait à ?, le jj/mm/aaa
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
201
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l?objet d?un recours gracieux, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification.
Elle peut également faire l?objet d?un recours contentieux auprès du tribunal administratif :
? soit directement, en l?absence de recours préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision ;
? soit à l?issue d?un recours préalable, dans un délai de deux mois :
? à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l?administration OU
? au terme d?un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la
demande.
Le tribunal administratif peut être saisi, dans les mêmes délais, par l'application Télérecours citoyen
accessible sur le site www.telerecours.fr (Mention à ajouter lorsque la décision est destinée à un
particulier ou à une personne de droit privé).
202
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LETTRE D?INFORMATION AU PROPRIÉTAIRE D?UN TERRAIN
AVANT SUPPRESSION IMMÉDIATE D?OFFICE
D?UNE PUBLICITÉ IRRÉGULIÈRE
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
à
Mme/M. le propriétaire
le jj/mm/aaa
Lettre Recommandée avec demande d?accusé de réception
Vu le code de l?environnement notamment ses articles L.581-3-1 et [L.581-4/L.581-5/L.581-24 et L.581-29] ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-9-2 ;
Vu le procès-verbal n°? ;
Madame/Monsieur,
Par procès-verbal susvisé, il a été constaté que le dispositif publicitaire apposé par la société? sur la
parcelle vous appartenant sise à ?/référencée au cadastre section?. n°?, méconnait les dispositions de
l?article L.581-?du code de l?environnement qui prévoit que?
Conformément à l?article L.581-29 dudit code, il a été prescrit la suppression immédiate de cette
publicité en raison de ses atteintes manifestes à l?environnement et au cadre de vie.
Par conséquent, je vous informe par la présente que mes services techniques se présenteront sur place
le jj/mm/aaaa afin d?engager les travaux nécessaires à cette dépose.
Je vous invite à prendre toutes dispositions permettant l?accomplissement de cette opération.
Je reste Restant à votre disposition pour toute information complémentaire que vous jugeriez utile.
Je vous prie d?agréer, Madame/Monsieur, mes sincères salutations.
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
Copie au propriétaire/exploitant du dispositif
203
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Arrêtés divers :
ARRÊTÉ DE DÉROGATION À L?OBLIGATION
D?EXTINCTION NOCTURNE
REMARQUE : Cet arrêté peut également être pris par le préfet (articles R. 581-35 alinéa 2 et R. 581-59
alinéa 5 du code de l?environnement).
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles L. 581-1 et suivants, R. 581-35 et R. 581-59 ;
Vu la demande de la société? ;
Considérant la présence sur la commune de (description de l?événement exceptionnel) pendant la
période du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa ;
ARRÊTE
Article 1 :
Les publicités, enseignes et préenseignes bénéficient d?une dérogation à l?obligation d?extinction
nocturne prévue aux articles R. 581-35 et R. 581-59 du code de l?environnement pendant la période du
jj/mm/aaaa à une heure jusqu?au jj/mm/aaaa à six heures.
Article 2 :
Mme/M. le Maire, la présidente de l?EPCI/le président de l?EPCI, est chargé(e) de l?application du présent
arrêté.
Article 3 :
Le présent arrêté est notifié à la société?
Article 4 :
Copie du présent arrêté est adressée au préfet.
A?, le?
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
204
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION
DE LA PUBLICITÉ SUR UN IMMEUBLE
PRÉSENTANT UN CARACTÈRE ESTHÉTIQUE,
HISTORIQUE OU PITTORESQUE
EN APPLICATION DE L?ARTICLE L. 581-4
DU CODE DE L?ENVIRONNEMENT
REMARQUE : En cas de carence du maire ou du Président de l?EPCI, cet arrêté peut être pris par le
préfet dans les conditions prévues au II de l?article L. 581-4 du code de l?environnement.
Vu le Code de l?environnement, notamment ses articles L. 581-3-1, L.581-4-II et L.581-8-I, 5°;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-9-2 ;
Vu la délibération du conseil municipal/du conseil communautaire en date du (jj/mm/aaaa) demandant
l?interdiction de toute publicité sur le(s) immeuble(s) suivant(s) : ? ;
OU
Vu l?avis du Conseil municipal/du conseil communautaire en date du ?(à viser lorsque la demande
n?émane pas du conseil municipal ou communautaire)
Vu l?avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages en date du (jj/mm/aaaa) ;
Considérant que le caractère esthétique/historique/pittoresque de ces immeubles justifie que toute
publicité y soit interdite en application du II de l?article L.581-4 du code de l?environnement, ainsi qu?à
moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité de ces immeubles, en application du 5° du I de
l?article L.581-8 dudit code ;
ARRÊTE
Article 1 :
Toute publicité est interdite sur les immeubles suivants ainsi qu?à moins de 100 mètres et dans le champ
de visibilité de ceux-ci :
Article 2 :
Le présent arrêté est publié sur le site internet de la commune/ de l?EPCI.
Le présent arrêté sera par ailleurs inscrit au bureau des hypothèques de?
Il sera également notifié à Mme/M. ? (propriétaire de l?immeuble)
205
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Article 3 :
Copie du présent arrêté est adressée, chacun pour ce qui le concerne :
? Au maire (lorsque l?arrêté est pris par le président de l?EPCI dans le cadre du transfert de
compétence de la police de la publicité) ;
? Au préfet.
A?, le?
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire/Présidente ou Président de l?EPCI)
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l?objet d?un recours gracieux, dans un délai de deux mois à compter de
sa publication ou de sa notification.
Elle peut également faire l?objet d?un recours contentieux auprès du tribunal administratif :
? soit directement, en l?absence de recours préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision ;
? soit à l?issue d?un recours préalable, dans un délai de deux mois :
? à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l?administration OU
? au terme d?un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la
demande.
Le tribunal administratif peut être saisi, dans les mêmes délais, par l'application Télérecours citoyen
accessible sur le site www.telerecours.fr (Mention à ajouter lorsque la décision est destinée à un
particulier ou à une personne de droit privé).
206
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARRÊTÉ DÉTERMINANT DES EMPLACEMENTS DESTINÉS À
L?AFFICHAGE D?OPINION ET À LA PUBLICITÉ RELATIVE AUX
ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF
REMARQUE : Cet arrêté peut également être pris par le préfet en cas de carence de l?autorité
compétente en matière de police de la publicité dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l?article L. 581-13 du code de l?environnement.
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles L. 581-3-1, L. 581-8, L. 581-13, L. 581-30, L. 581-42
et R. 581-2 à R. 581-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-9-2 ;
Considérant qu?il appartient au maire/président de l?EPCI de déterminer par arrêté et de faire
aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou
plusieurs emplacements destinés à l?affichage d?opinion ainsi qu?à la publicité relative aux activités des
associations sans but lucratif ;
Considérant qu?il appartient au maire/président de l?EPCI d?assurer la liberté d?opinion et de répondre
aux besoins des associations, en réservant à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités
des associations sans but lucratif une surface minimale de XXXX mètres carrés (reprendre le 1°, 2° ou
3° de l?article R. 581-2 en fonction du nombre d?habitants de la commune).
Considérant que l?implantation de ces panneaux doit être portée à la connaissance de la population ;
ARRÊTE
Article 1 : L?affichage d?opinion, d?expression libre et la publicité sur la commune de? sont règlementés
selon les articles ci-après.
Article 2 : Aucune redevance ou taxe n?est perçue à l?occasion de cette publicité ou de cet affichage ;
Article 3 (et suivants) : (Définition des modalités d?utilisations des panneaux prévus à cet effet) ;
Avant-dernier article : Madame/ Monsieur le maire, Madame la présidente de l?EPCI/Monsieur le
président de l?EPCI est chargé de l?exécution du présent arrêté ;
Dernier article : Copie du présent arrêté est transmise au préfet du département de?ainsi qu?au maire
de la commune de?.(dans le cas où l?arrêté est pris par l?EPCI dans le cadre du transfert de compétence
de la police de la publicité).
Fait à ?, le jj/mm/aaa
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire/Présidente ou Président de l?EPCI)
207
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l?objet d?un recours gracieux, dans un délai de deux mois à compter de
la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision.
Elle peut également faire l?objet d?un recours contentieux auprès du tribunal administratif :
? soit directement, en l?absence de recours préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision ;
? soit à l?issue d?un recours préalable, dans un délai de deux mois :
? à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l?administration OU
? au terme d?un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la
demande.
Le tribunal administratif peut être saisi, dans les mêmes délais, par l'application Télérecours citoyen
accessible sur le site www.telerecours.fr (Mention à ajouter lorsque la décision est destinée à un
particulier ou à une personne de droit privé).
208
Les annexes : Sigles et abréviations Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
ABF : Architecte des bâtiments de France
BBC : Bâtiment basse consommation
CAA : Cour administrative d?appel
CADA : Commission d?accès aux documents
administratifs
CDNPS : Commission départementale de la
nature, des paysages et des sites
Cass. com. : Cour de Cassation, chambre
commerciale
CAUE : Conseil d?architecture, d?urbanisme et
de l?environnement
CE : Conseil d?État
CGCT : Code général des collectivités
territoriales
CRPA : Code des relations entre le public et
l?administration
DGAC : Direction générale de l?Aviation civile
DSAC/IR : Direction interrégionale de la
sécurité de l?aviation civile
DDT : Direction départementale des territoires
DDTM : Direction départementale des
territoires et de la mer
DEAL : Direction de l?environnement, de
l?aménagement et du logement
DREAL : Direction régionale de
l?environnement, de l?aménagement et du
logement
EBC : Espace boisé classé
EPCI : Établissement public de coopération
intercommunale
EPT : Établissement public territorial
GPU : Géoportail de l?Urbanisme
MU : Mobilier urbain
NATINF : NATure d?INFraction (nomenclature)
INSEE : Institut national de la statistique et des
études économiques
JEI : Journal électronique d?information*
Loi « Climat et Résilience » : Loi du 22 août
2021 portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets
Loi ENE : Loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l?environnement
PAC : Porter à connaissance
PLU : Plan local d?urbanisme
PNR : Parc naturel régional
PPA : Personnes publiques associées
RGC : Route à grande circulation
RLP : Règlement local de publicité
RLPi : Règlement local de publicité
intercommunal
RNP : Règlement national de publicité
SIL : Signalisation d?information locale
SITE : Système d'Information sur les sites et
Territoires d'Exception
SPR : Site patrimonial remarquable
TA : Tribunal administratif
TLPE : Taxe locale sur la publicité extérieure
209
Les annexes : Lexique Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LEXIQUE
Afficheur :
Terme désignant une société d?affichage ou un employé qui met en place les affiches sur les dispositifs.
Alignement :
Limite du domaine public routier par rapport aux propriétés riveraines.
Amende forfaitaire :
Voir annexe : Les amendes forfaitaires (contraventions).
Annonceur :
Entité en faveur de qui est réalisée la publicité (commerce, marque, entreprise, homme politique, film, etc.)
Arche (publicité murale) :
Voûte arquée qui s'appuie sur les culées ou les piles d'un pont.
Auvent :
Avancée en matériaux durs en saillie sur un mur, au-dessus d?une ouverture ou d?une devanture dont
l?objet est de protéger des intempéries.
Aveugle :
Se dit d?un mur ou d?une façade d?un bâtiment ne comportant aucune ouverture d?une surface
supérieure à 0,5 m².
Bâche
? de chantier : se dit d?une bâche comportant de la publicité installée sur les échafaudages
nécessaires à la réalisation de travaux.
? publicitaire : se dit d?une bâche comportant de la publicité et qui n?est pas une bâche de chantier.
Baie :
Toute surface vitrée pratiquée dans un mur de bâtiment (porte, fenêtre, vitrine, etc.).
Balconnet :
Balcon dont la plate-forme est de superficie réduite.
Bandeau (de façade) :
Se dit de la bande horizontale située entre le bord supérieur des ouvertures de la devanture et la
corniche séparant le rez-de-chaussée du premier étage ou de l?entresol d?un immeuble.
Buteau :
Terme employé par les professionnels de l?affichage désignant la plaquette ou l?autocollant apposé sur
un panneau d?affichage (sur la moulure ou sur le pied en général) indiquant les coordonnées de la
société exploitante.
210
Les annexes : Lexique Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Centre commercial :
Ensemble d?au moins 20 magasins et services totalisant une surface commerciale utile minimale de
5 000 m2, conçu, réalisé et géré comme une seule entité.
Cerfa :
Formulaire homologué permettant à un usager d?accomplir une démarche administrative.
Champ de visibilité :
Situation d?une publicité, d?une enseigne ou d?une préenseigne visible d?un monument historique
(classé ou inscrit) ou visible en même temps que lui. Ces deux critères, dits de co-visibilité, sont
alternatifs et non cumulatifs et relèvent de l?appréciation de l?ABF.
Chantier :
Terme définissant la période qui court de la déclaration d?ouverture de chantier au dépôt de la
déclaration d?achèvement de travaux.
Chevalet :
Dispositif posé sur le sol devant un commerce (presse, restaurant, photographe, etc.). Généralement
installé sur le domaine public (trottoir), il fait l?objet d?une autorisation de stationnement.
Clôture :
Terme désignant toute construction non maçonnée destinée à séparer une propriété privée du
domaine public ou deux propriétés ou encore deux parties d'une même propriété.
Clôture aveugle :
Se dit d?une clôture qui ne comporte pas de partie ajourée.
Clôture non aveugle :
Se dit d?une clôture constituée d'une grille ou claire-voie avec ou sans soubassement.
Code NATINF (code Nature Infraction) :
Outil développé par le ministère de la justice permettant d?associer un numéro à une typologie
d?infraction.
Colonne (publicité murale) :
Support vertical d'un édifice, ordinairement cylindrique.
Commission départementale compétente en matière de nature, paysages et sites (CDNPS) :
Instance collégiale départementale composée de représentants des services de l?État, d?élus locaux, de
personnes qualifiées et de représentants des afficheurs et des enseignistes. Placée sous l?autorité du
préfet, la CDNPS est chargée d?émettre des avis.
Culturelles (activités) :
Sont qualifiées comme telles les spectacles cinématographiques, les spectacles vivants ainsi que
l?enseignement et l?exposition des arts plastiques.
Devanture :
Terme désignant le revêtement de la façade d'un commerce. Elle est constituée d'un bandeau de
façade, de piliers d'encadrement et d'une vitrine.
211
Les annexes : Lexique Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Déroulant (Panneau) :
(Synonyme : scrolling) Dispositif constitué d'un caisson vitré à l'intérieur duquel tourne, sur un axe
horizontal ou vertical, un train de plusieurs affiches visibles successivement et éclairées par
transparence.
Dispositif (publicitaire) :
Terme désignant un support dont le principal objet est de recevoir ou de permettre l'exploitation d'une
publicité quel qu'en soit le mode.
Durable :
Terme qualifiant les matériaux tels que le bois, le plexiglas, le métal ou la toile plastifiée imputrescible.
Emprise :
Se dit de l?ensemble des éléments constitutifs d?un immeuble ou d?une dépendance du domaine
public. Exemple : L?emprise d?une voie publique est constituée de l?assiette de cette voie ainsi que ses
dépendances. L?emprise d?un aéroport ou d?une gare est constituée des voies, bâtiments et
installations utiles au trafic aérien ou ferroviaire.
Encadrement :
Partie du dispositif publicitaire qui entoure l?affiche. On parle également de « cadre » ou de « moulure ».
Enseigne :
Toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.
Enseigne lumineuse :
Enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement conçue à cet effet
(néons, lettres lumineuses, écran vidéo, journal défilant?).
Enseigne temporaire :
Enseigne signalant :
? des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations
exceptionnelles de moins de trois mois ;
? pour plus de trois mois, des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement,
construction, réhabilitation, location et vente ainsi que la location ou la vente de fonds de
commerce.
Garde-corps :
Elément ou ensemble d'éléments formant une barrière de protection placée sur les côtés d'un escalier
ouvert, ou pourtour d'une toiture-terrasse.
Immeuble :
Terme désignant, au sens du code civil, le bâtiment mais aussi le terrain sur lequel peut être implanté
un bâtiment.
Infraction :
En droit pénal, action ou omission interdite par la loi et punie d?une peine également fixée par cette
dernière, à titre principal ou accessoire. Une infraction à la règlementation de la publicité extérieure
peut constituer une contravention ou un délit.
212
Les annexes : Lexique Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
JEI (Journal électronique d?information) :
Mobilier urbain mis en place par une collectivité et ne relevant pas du code de l?environnement.
Logo :
Abréviation de logotype. Terme désignant le signe figuratif d'une marque de fabrique, de commerce
ou de service ainsi que d'un produit ou de son conditionnement.
Marquise :
Terme désignant l?auvent vitré composé d'une structure métallique, au-dessus d'une porte d'entrée ou
d'une vitrine.
Micro-affichage :
Publicité d?une taille inférieure à 1 m², majoritairement apposée sur les murs ou vitrines des commerces.
Mobilier urbain :
Tout objet installé dans l?espace public pour permettre aux citoyens de profiter de ces espaces.
Exemples : barrières, bancs, abris de bus, éclairage public, ?etc.
Modénature :
Terme désignant les éléments en relief ou en creux qui décorent la façade d?un bâtiment.
Moulure :
(synonyme de cadre) Encadrement d?un panneau publicitaire.
Mur de clôture :
Ouvrage maçonné destiné à séparer une propriété privée du domaine public, ou deux propriétés ou
encore deux parties d'une même propriété.
Mur aveugle (ou mur pignon) :
Voir façade aveugle.
Nu (d'un mur) :
Plan de référence (le plus souvent vertical) correspondant à la surface de parement fini d'un mur ou
d'un ouvrage, abstraction faite des moulures et ornements divers qui viennent en saillie sur ce nu.
Ouverture :
Tout percement pratiqué dans un mur.
Palissade :
Clôture provisoire constituée de panneaux pleins et masquant un chantier pour des raisons de sécurité.
Parc national :
Espace terrestre ou maritime protégé en raison du caractère spécial du milieu naturel, des paysages et,
le cas échéant, du patrimoine culturel qu?ils comportent. Il importe de les préserver de toute
dégradation et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution.
L?aménagement, la gestion et la réglementation de ces espaces sont confiés à un établissement public
national à caractère administratif, relevant du ministère chargé de la protection de la nature.
213
Les annexes : Lexique Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Parc naturel régional (PNR) :
Les parcs naturels régionaux ont vocation à préserver et à mettre en valeur des territoires dont les
milieux naturels, les paysages et le patrimoine culturel présentent un intérêt particulier. Chaque parc
naturel régional définit un projet de territoire concerté de développement durable, conciliant les
objectifs de protection du patrimoine et de développement économique. Ce projet est formalisé à
travers une charte qui engage l?ensemble des signataires, en particulier l?État et les collectivités
territoriales, pour une durée de 12 ans, à l?issue de laquelle la charte est révisée.
Périmètre :
En droit de la publicité extérieure, secteur de l?EPCI ou de la commune hors agglomération identifié
par le RLP(i) où sont implantés des centres commerciaux exclusifs de toute habitation et dans lesquels
la publicité est admise.
Piédroit :
Terme, synonyme de pilier, désignant les montants verticaux en maçonnerie situés de part et d'autre
d'une ouverture (baie ou porte).
Pilier :
Voir piédroit
Plan local d?urbanisme (PLU) :
Depuis 2000, il s?agit du document de planification spatiale élaboré par l?EPCI compétent ou à défaut
la commune où s?exprime sa stratégie d?aménagement urbain. Avant cette date, il s?intitulait plan
d?occupation des sols (POS).
Préenseigne :
Toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité
déterminée.
Préenseigne temporaire :
Voir enseigne temporaire
Produits du terroir :
Expression désignant les produits traditionnels liés à un savoir-faire et à une identité culturelle locaux,
fabriqués dans un secteur géographique délimité et identifié ayant un rapport avec l?origine du produit.
Publicitaire :
Personne ou groupe de personnes exerçant son activité dans le domaine de la publicité (le terme de
publiciste ne s?emploie pas).
Publicité :
Terme désignant toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son
attention. Il désigne également les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites
inscriptions, formes ou images.
Publicité lumineuse :
Publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse conçue à cet effet.
214
Les annexes : Lexique Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
RLP(i) 1ère génération (RLP1G) :
Se dit d?un RLP(i) publié avant le 13 juillet 2011
Saillie :
Terme désignant la distance qui sépare le dispositif débordant et le nu de la façade.
Scellé au sol :
Se dit d?une publicité, d?une enseigne ou d?une préenseigne ancrée dans le sol au moyen d?un
scellement durable (béton par exemple).
Secteurs sauvegardés :
Quartiers anciens et/ou historiques des centres villes soumis à des règles d?urbanisme spécifiques
définies dans le cadre d?un plan de sauvegarde et de mise en valeur (art. L.313-1 et s. et R.313-1 et s. du
code de l?urbanisme).
Service d?urgence :
Se dit d?un service public portant secours aux personnes (pompiers, SAMU) ou assurant la sécurité des
personnes (police nationale ou gendarmerie nationale).
Support :
Terme désignant toutes les constructions (bâtiment, clôture, ouvrage, etc.) susceptibles de recevoir un
dispositif publicitaire.
Surface :
? d'un mur : Terme désignant la face externe, apparente du mur.
? hors-tout : Se dit de la surface d?un dispositif publicitaire comprenant l?encadrement.
? utile : Se dit de la surface d?un dispositif publicitaire affecté à l?affiche.
Terrasse (ou toiture-terrasse) :
Terme désignant une toiture dont la pente est inférieure à 15 %.
Unité foncière :
Terme désignant un ensemble continu de parcelles cadastrales constituant une même propriété.
Unité urbaine :
Terme statistique défini par l?INSEE désignant une commune ou un ensemble de communes présentant
une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte
au moins 2 000 habitants.
Véhicules utilisés ou équipés à des fins essentiellement publicitaires :
Véhicules aménagés pour constituer un support de publicité ou, étant aménagés pour un autre usage,
sont détournés de cet usage normal à des fins publicitaires. Les véhicules des services de transport
public de voyageurs ne sont pas des véhicules utilisés ou équipés à des fins essentiellement
publicitaires.
Visuel :
Terme désignant le contenu d'une publicité, d?une enseigne ou d?une préenseigne.
215
Les annexes : Lexique Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
M
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pa
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av
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be
.fr
https://www.ecologie.gouv.fr/
INVALIDE) (ATTENTION: OPTION express, que celles-ci soient en ou hors
agglomération ;
? il ne peut pas être visible d?une déviation ou voie publique située hors agglomération ;
? il peut être visible d?une déviation ou voie publique si celle-ci est en agglomération.
À noter
Si la commune est dotée d?un PLU, il convient de veiller à ce que ce soit bien pour un motif de
protection des sites, des milieux naturels et des paysages que la zone naturelle ou forestière a été
instituée. En effet, ces zones peuvent également être instituées pour d?autres motifs tels les risques
que pourraient encourir les constructions ou l?existence d?une exploitation forestière. Dans ces
dernières hypothèses, l?interdiction édictée par l?article R. 581-30 ne s?applique pas.
Rappel
Le décompte de la population de l?agglomération s?établit dans les limites de la commune, même si
celle-ci jouxte une autre commune et que l?ensemble, en raison d?un bâti dense continu, constitue
une agglomération unique au sens géographique du terme (CE, 2e et 7e sous-sections réunies,
26/11/2012, Ministre de l?Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement,
n° 352916). En l?absence d?authentification, par décret, du chiffre de la population de l'agglomération,
tel qu'il résulterait d'un recensement général, il appartient au maire de le déterminer (CE, avis, 2 / 6
SSR, 29/03/1993, Sté Dauphin OTA, n° 143774).
À noter
La visibilité de l?affiche s'apprécie au cas par cas. Elle nécessite donc un déplacement sur le terrain.
Comme l?article R. 581-31 fait référence à « l?affiche » et non au « dispositif », ce n?est pas la distance
entre le dispositif et la voie qui est le critère pertinent mais la visibilité de l?affiche qu?il supporte
depuis les voies considérées.
40
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
51. Règles d?implantation. Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins
de 10 000 habitants faisant partie d?une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants, la surface* des
publicités non lumineuses scellées au sol* ne peut excéder 10,5 mètres carrés et leur hauteur est limitée
à 6 mètres (Art. R. 581-32).
Les autres dispositions de l?article R. 581-32, relatives à l?installation de publicités scellées au sol* dans
l?emprise* des aéroports dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes et
dans l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places, que
ces équipements sportifs soient situés en agglomération ou en dehors d?une agglomération, sont
exposées au ci-dessous (cf. notamment point n° 56).
La hauteur se mesure par rapport au sol naturel à l?aplomb du panneau et ne peut être mesurée d?un
autre lieu (par exemple de la chaussée de la route voisine). Aucun point du dispositif* publicitaire ne
doit dépasser 6 mètres de haut. Aussi, lorsqu?il est implanté sur un sol en pente (dans un talus ou en
contrebas d?une route), une moyenne entre le point le plus haut et le point le plus bas ne respecterait
pas la règle.
Dans l?emprise* des aéroports et des gares ferroviaires et routières situées hors agglomération, le
format et la hauteur maximum des publicités scellées au sol* suivent le régime des agglomérations de
plus de 10 000 habitants : 10,5 m² et 6 m (cf. point n° 55). La publicité dans les aéroports et gares
ferroviaires et routières situés en agglomération suit les règles de l?agglomération dont les aéroports et
les gares font partie. Ainsi, les publicités scellées au sol* dans l?emprise* d?une gare ferroviaire d?une
agglomération de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d?une unité urbaine* de plus de
100 000 habitants sont interdites. Toutefois, sur l?emprise* des aéroports dont le flux annuel de
passagers est supérieur à trois millions de personnes (cf. liste des aéroports figurant au chapitre 8), les
dispositifs* publicitaires non lumineux scellés au sol* peuvent s?élever jusqu?à 10 mètres au-dessus du
niveau du sol et avoir une surface unitaire* d?une limite maximale de 50 m². (Art. R. 581-32).
Aucun des points des dispositifs publicitaires ne peut s?élever à plus de 6 m par
rapport au sol naturel.
41
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
52. Règle de recul. Une publicité non lumineuse scellée au sol* ne peut être placée « à moins de dix
mètres d?une baie* d?un immeuble* d?habitation situé sur un fonds voisin lorsqu?il se trouve en avant
du plan du mur contenant cette baie* » (Art. R. 581-33, al. 1). Cette prescription ne concerne pas les
immeubles* ayant un autre usage que l?habitation ni le fonds où est implanté le dispositif*. Le
propriétaire de l?immeuble* peut donc laisser installer un panneau publicitaire devant sa ou ses
fenêtres ; seul le RLP pourra éventuellement interdire cette pratique.
Un dispositif* publicitaire peut être installé à moins de dix mètres des baies* s?il est en retrait du plan
du mur contenant cette baie*. En effet, dans ce cas, il ne porte pas atteinte à la vue dont les occupants
du bâtiment jouissent à partir de leur baie*.
Le fonds « voisin » doit être considéré comme l?unité foncière* contiguë à celle où est implanté le
dispositif. La règle ne trouve pas à s?appliquer si une autre unité foncière* ou une voie sépare les deux
fonds.
53. Règle de prospect. L?implantation d?un dispositif publicitaire scellé au sol* « ne peut être faite à
une distance inférieure à la moitié de sa hauteur d?une limite séparative de propriété » (Art. R. 581-33,
al. 2). Par exemple, si le dispositif culmine à six mètres, une distance de trois mètres minimum est à
respecter par rapport à la limite de propriété.
Les trois dispositifs publicitaires sont installés à moins de 10 m des baies de la
maison centrale. Celui de droite est admis car implanté sur un fonds voisin MAIS
en retrait du plan du mur où est située la baie (pointillé blanc). Celui du centre est
admis car situé sur le fonds propre et, par rapport à la maison de gauche, en retrait
du plan du mur où est située la baie de cette maison. En revanche, celui de gauche
est illégal.
À noter
Le texte de l?article R. 581-33 emploie le terme de « baie* », à la différence de l?article R. 581-22 qui
emploie celui d?« ouverture* ». L?article R. 581-22, commun à toutes les publicités, protège le
patrimoine architectural alors que l?article R. 581-33, applicable aux publicités scellées au sol*, a
pour objectif de protéger le voisinage.
42
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Cette règle, dite de prospect, connue sous le nom de « H/2 » s?applique à un dispositif* publicitaire
installé sur une unité foncière* ou sur le domaine public par rapport à l?unité foncière riveraine. En
revanche, elle ne s?applique pas lorsque le dispositif publicitaire est installé sur une unité foncière* par
rapport aux voies ouvertes à la circulation publique.
Les deux règles de l?article R. 581-33 ne sauraient être transgressées quand bien même le propriétaire
du fonds voisin donnerait son accord.
54. Règle de densité. Les publicités sont soumises à une règle de densité fondée sur la longueur de
l?unité foncière* bordant la voie ouverte à la circulation publique (Art. R. 581-25). La règle de densité
s?applique quel que soit le format des publicités concernées. En conséquence, dès lors que le nombre
maximum de dispositifs possibles est atteint sur l?unité foncière*, aucun autre dispositif* ne pourra être
installé, si petit soit-il (cf. paragraphe 4.1.3.).
La règle du H/2 ne s?applique pas à la publicité installée sur mobilier urbain*, l?article R. 581-47
disposant que le mobilier urbain* doit être conforme au seul 1er alinéa de l?article R. 581-33 et cet
alinéa n?étant pas non plus évoqué par l?article R. 581-42.
Le dispositif publicitaire doit être installé au minimum à la moitié de sa hauteur par
rapport au fonds voisin, mais peut être à l?aplomb d?une voie ouverte à la
circulation publique.
À noter
La règle de densité s?applique à tous les dispositifs* publicitaires décrits à la sous-section 2 « Dispositifs
publicitaires » de la section 2 « Publicité » du code de l?environnement. La publicité supportée par
le mobilier urbain* étant abordée dans une autre sous-section, elle ne doit pas être prise en compte
pour la vérification de la règle de densité.
43
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
55. Règles dans l?emprise* des aéroports et des gares ferroviaires et routières. Admise par l?article L. 581-7,
la publicité dans l?emprise* des aéroports, des gares ferroviaires et des gares routières situés hors
agglomération est limitée à 10,5 mètres carrés et 6 mètres de haut (Art. R. 581-32). Toutefois, le second
alinéa de l?article R. 581-32 précise que, pour les aéroports dont le flux annuel de passagers est
supérieur à trois millions de personnes (cf. liste des aéroports figurant au chapitre 8), le format maximum
est fixé à 50 m² et la hauteur maximum à 10 m.
56. Règles dans l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins
15 000 places : dans l?emprise* de ces équipements sportifs, qu?ils soient situés dans ou en dehors d?une
agglomération, la publicité scellée* au sol est limitée à 50 m² et 10 m de haut (Art. R. 581-32).
Surface et hauteur des publicités scellées au sol non lumineuses
Lieux d?implantation Surface
maximum
Hauteur
maximum
Agglomération de moins de 10 000 habitants n?appartenant pas à
une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants Interdites Interdites
Agglomération de plus de 10 000 habitants ou agglomération de
moins de 10 000 habitants appartenant à une unité urbaine de plus
de 100 000 habitants
10,5 m² 6 m
Emprise* des aéroports et gares ferroviaires et routières hors
agglomération 10,5 m² 6 m
Emprise* des aéroports dont le flux annuel est supérieur à
trois millions de personnes 50 m² 10 m
Emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil
d?au moins 15 000 places et situés dans ou en dehors d?une
agglomération
50 m² 10 m
Les publicités non lumineuses scellées au sol* dans l?emprise* des aéroports et des gares sont soumises
à la règle de densité.
Dans l?emprise* des aéroports, des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs
ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places, que ceux-ci soient situés dans ou en dehors
d?une agglomération, ces publicités sont interdites, en application de l?article R. 581-31, si les affiches
qu?elles supportent :
? ne sont visibles que d?une autoroute ou d?une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que
d?une route express ;
? ne sont visibles que d?une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l?emprise*
des aéroports et des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs concernés.
Rap p el
Si des règles spécifiques existent pour les équipements sportifs que ceux-ci soient situés en agglo-
mération ou en dehors d?une agglomération, il convient de noter que, hors agglomération, les
équipements concernés sont ceux ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places (Art. L. 581-7)
alors qu?en agglomération, il s?agit de ceux pouvant accueillir au moins 15 000 places assises (Art.
L. 581-10).
44
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Proches de l?esprit du 2e alinéa du même article, ces règles, propres aux publicités scellées au sol* dans
l?emprise* des aéroports et des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs ayant
une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places, s?en distinguent par le fait que l?interdiction n?est pas
absolue :
? seuls les dispositifs dont les affiches sont exclusivement visibles à partir des autoroutes, bretelles et
route express sont interdits. Ils sont admis si les affiches qu?ils supportent sont également visibles
d?une autre voie ouverte à la circulation publique ;
? les dispositifs visibles d?une déviation ou voie publique sont interdits si les affiches qu?ils supportent
ne sont visibles que d?une voie publique située à la fois hors agglomération et hors de l?emprise* de
la gare ou de l?aéroport ou des équipements sportifs concernés.
2 : La publicité lumineuse
57. Typologie. La famille des publicités lumineuses* comporte les trois catégories suivantes :
? la publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ;
? la publicité lumineuse* autre que celle supportant des affiches éclairées par projection ou
transparence ;
? la publicité numérique, sous-catégorie de la précédente.
Ces trois catégories de publicité sont soumises à une règle commune d?extinction nocturne, sauf
exceptions prévues à l?article R. 581-35 et à des règles qui leur sont propres (cf. points n° 61, 69, 75 et
tableau récapitulatif des horaires d?extinction des publicités lumineuses).
LA PUBLICITÉ SUPPORTANT DES AFFICHES ÉCLAIRÉES PAR PROJECTION OU TRANSPARENCE
58. Définition. La publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence est
constituée de dispositifs dont les affiches sont éclairées par l?extérieur au moyen de spots, ampoules
ou rampes d?éclairages, ainsi que celles qui sont éclairées par l?intérieur : caisson lumineux, panneaux
vitrines.
59. Règles d?implantation. Les publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence
sont soumises aux dispositions des articles R. 581-26 à R. 581-33 relatives à la publicité non lumineuse
(Art. R. 581-34, dernier al.) : format et hauteur, règles d?implantation sur les murs, règles des dispositifs
scellés au sol. Elles sont également soumises à la règle de densité (cf. paragraphe 4.1.3.). Ces dispositions
sont explicitées au chapitre 4-1-2 § 1, ci-dessus, intitulé « La publicité non lumineuse ».
Rappel
Les dispositions communes à toutes les publicités (cf. Chapitre 4) s?appliquent aux publicités
lumineuses*. La règle de densité s?applique aux publicités lumineuses, à l?exception de celles qui
sont installées en toiture ou supportées par le mobilier urbain*.
45
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Surface et hauteur des publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence
Nature des dispositifs Surface
maximum
Hauteur
maximum
Dispositifs muraux dans une agglomération de moins de 10 000
habitants n?appartenant pas à une unité urbaine* de plus de 100 000
habitants (Art. R. 581-26 II)
4,70 m²
(*)
6 m
Dispositifs muraux dans une agglomération de plus de 10 000 habitants
ou dans une agglomération de moins de 10 000 habitants appartenant à
une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants ou dans l?emprise* d?un
aéroport ou d?une gare ferroviaire ou routière (Art. R. 581-26 I)
10,5 m² 7,5 m
Dispositifs scellés au sol* dans une agglomération de moins de
10 000 habitants n?appartenant pas à une unité urbaine* de plus de
100 000 habitants (Art. R. 581-31)
Interdits Interdits
Dispositifs scellés au sol* dans une agglomération de plus de
10 000 habitants ou dans une agglomération de moins de
10 000 habitants appartenant à une unité urbaine* de plus de
100 000 habitants ou dans l?emprise* d?un aéroport ou d?une gare
ferroviaire ou routière hors agglomération (Art. R. 581-32)
10,5 m² 6 m
Dispositifs scellés au sol* dans l?emprise* des aéroports dont le flux
annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes
(Art. R. 581-32 al. 2).
50 m² 10 m
Dispositifs muraux et scellés au sol dans l?emprise* des équipements
sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en
agglomération ou de 15 000 places en dehors d?une agglomération
(Art. R. 581-32 dernier al. et R. 581-34 II)
50 m² (**) 10 m (***)
(*) Il est possible de déroger à la surface unitaire maximale de 4,70 m² pour atteindre 8 m² lorsque la publicité est en bordure
de routes à grande circulation telles qu?elles sont définies à l?article L. 110-3 du code de la route et à l?exception des parties
de ces voies qui sont précisées par un arrêté préfectoral pris après avis de la CDNPS, dans sa formation dite « de la publicité »
et des maires des communes (Art. R. 581-26 al. 3).
(**) La surface unitaire de ces publicités quand elles sont murales ne doit pas être supérieure à 20 % de la surface totale du
mur (Art. R. 581-26 III).
(***) Il est possible de déroger à la hauteur maximale de 10 mètres pour les dispositifs muraux dans l?emprise des équipements
sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en agglomération ou de 15 000 places en dehors d?une
agglomération, compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des
caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et
de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière (Art. R. 581-34 II). La dérogation est délivrée :
- par le *maire de la commune concernée, en tant qu?autorité compétente en matière de police de la publicité, pour les
équipements sportifs situés hors agglomération ;
- par le conseil municipal, l?assemblée délibérante de l?EPCI ou le conseil de la métropole de Lyon pour les équipements
sportifs situés en agglomération (cf. point n° 226).
60. Règle de luminance. Les publicités éclairées par projection ou transparence, comme les autres
publicités lumineuses, respectent des normes techniques fixées par arrêté ministériel portant
notamment sur les seuils en termes de luminance moyenne à ne pas dépasser (Art. R. 581-34). Cet arrêté
est en cours d?élaboration.
À noter
La publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence n?est pas soumise à
autorisation préalable mais à déclaration préalable (Art. L. 581-6 et L. 581-9 al. 3).
46
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
61. Extinction nocturne. En application de l?article R. 581-35, les publicités éclairées par projection ou
transparence, comme les autres publicités lumineuses, sont éteintes entre une heure et six heures du
matin, à l?exception :
? de celles qui sont supportées par le mobilier urbain* affecté aux services de transport et durant les
heures de fonctionnement desdits services de transport, à condition, pour ce qui concerne les
publicités numériques, qu'elles soient à images fixes ;
? de celles qui sont installées dans l?emprise* des aéroports ;
? de celles qui sont installées dans l?emprise* des marchés d?intérêt national.
Il peut être dérogé à cette obligation d?extinction lors d?événements exceptionnels définis par arrêté
municipal ou préfectoral (cf. modèle au Chapitre 8).
LA PUBLICITÉ LUMINEUSE NUMÉRIQUE
62. Définition. La publicité numérique désigne essentiellement les « écrans » numériques, composés de
diodes, leds, etc. téléviseurs géants qui peuvent présenter des images fixes, des images animées (faisant
apparaître un slogan, prix, faisant évoluer une forme ou un pictogramme?) ou une vidéo. La publicité
lumineuse numérique est une forme particulière de publicité lumineuse* qui fait partie de la catégorie
plus large des publicités lumineuses autres que celles supportant des affiches éclairées par projection
ou par transparence.
À noter
Le décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code
de l?environnement relatives aux règles d?extinction des publicités lumineuses et aux enseignes
lumineuses a harmonisé les règles d?extinction nocturne des publicités lumineuses et a limité les
exceptions à cette obligation d?extinction.
Les publicités lumineuses doivent désormais être éteintes sur tout le territoire entre 1 heure et
6 heures du matin (à l?exception de celles installées sur l?emprise* des aéroports et de celles
supportées par le mobilier urbain* affecté aux services de transport durant les heures de
fonctionnement de ces services et à condition, pour les publicités numériques, que leurs images
soient fixes), alors qu?auparavant les grandes unités urbaines* de plus de 800 000 habitants devaient
élaborer un RLP si elles souhaitaient poser des règles d?extinction et que toutes les catégories de
mobilier urbain* bénéficiaient de cette exemption.
Les communes et EPCI conservent toutefois la possibilité de fixer des règles d?extinction plus
strictes via leur RLP.
Ce décret a également renforcé les sanctions applicables en cas de non-respect de l?obligation
d?extinction nocturne des publicités lumineuses. Cette infraction est désormais punie de l?amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe (Art. R. 581-87-1), alors qu?auparavant le code de
l?environnement prévoyait une contravention de 4e classe.
Le décret n° 2023-1409 du 29 décembre 2023 portant modification de diverses dispositions du code
de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes, aux préenseignes et aux paysages a
étendu l?exception à l?obligation d?extinction aux publicités lumineuses installées sur l?emprise des
marchés d?intérêt national.
47
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
63. Régime. Faisant partie de la catégorie des publicités lumineuses autres que celles qui supportent
des affiches éclairées par projection ou par transparence, la publicité numérique est soumise à
autorisation préalable, délivrée pour une durée maximale de huit ans (Art. L. 581-9 et R. 581-15). Elle
répond en outre à des règles propres en matière de format, de consommation électrique, de luminosité
et de présence sur le mobilier urbain*. Comme les publicités lumineuses non numériques, les publicités
numériques sur support ou scellées au sol* sont interdites dans les agglomérations de moins de
10 000 habitants ne faisant pas partie d?une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants (Art. R. 581-34)
à l?exception de celles installées dans l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil
d?au moins 15 000 places assises en agglomération ou de 15 000 places en dehors d?une agglomération (Art.
R. 581-34 II).
64. Publicité numérique murale.
Comme les publicités lumineuses non numériques, les publicités numériques installées sur un support*
ne peuvent, en application de l?article R. 581-36 :
? recouvrir tout ou partie d?une baie* ;
? dépasser les limites du mur qui la supporte ;
? être apposées sur un garde-corps* de balcon ou balconnet *;
? être apposées sur une clôture*.
Les interdictions de recouvrir tout ou partie d?une baie* et d?apposer de la publicité numérique sur une
clôture* ne sont pas applicables aux publicités numériques installées sur l?emprise* des équipements
sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places (R. 581-36 dernier al.).
La publicité numérique doit être située dans un plan parallèle à celui du mur qui la supporte (Art. R. 581-37),
sans qu?il soit précisé de saillie* maximum, à la différence des publicités non lumineuses. La hauteur
minimum de 0,50 mètre par rapport au sol n?est pas évoquée.
65. Publicité numérique scellée au sol. L?article R. 581-40 soumet les dispositifs publicitaires numériques
scellés au sol* aux dispositions des articles R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33, à savoir :
? interdiction dans les espaces boisés classés et zones à protéger figurant sur un PLU situés en
agglomération ;
? interdiction si les affiches qu?ils supportent sont visibles d?une autoroute ou d?une bretelle de
raccordement à une autoroute ainsi que d?une route express, déviation ou voie publique situées
hors agglomération ;
? dans l?emprise* des aéroports, des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs
ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en agglomération ou de 15 000 places
en dehors d?une agglomération, interdiction si les affiches qu?ils supportent ne sont visibles :
- que d?une autoroute, bretelle de raccordement à une autoroute ou route express ;
- que d?une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l?emprise* des
aéroports et des gares ferroviaires et routières ainsi que des équipements sportifs concernés.
? interdiction à moins de dix mètres des baies* et respect du H/2.
Des précisions sont apportées pour les publicités numériques supportées par le mobilier urbain* à
l?article R. 581-42 (cf. points n° 66, 79 et s.).
66. Publicité numérique supportée par le mobilier urbain. Les publicités numériques sont interdites sur
le mobilier urbain*, en application de l?article R. 581-42, dans les agglomérations de moins de
10 000 habitants ainsi que dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l?article L. 581-8 (il s?agit des parcs
naturels régionaux*, de l?aire d?adhésion des parcs nationaux* ainsi que des zones spéciales de conservation
et des zones de protection spéciales mentionnées à l?article L. 414-1). Pour les autres agglomérations,
les conditions de leur présence sur le mobilier urbain* sont étudiées ci-après (cf. point n° 79 et s.).
48
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
67. Formats. Une publicité numérique ne peut avoir une surface unitaire supérieure à huit mètres carrés
ni s?élever à plus de six mètres au-dessus du niveau du sol (Art. R. 581-41).
L?autorité compétente peut accorder une autorisation d?une durée inférieure à la durée maximale de
huit ans (Art. R. 581-15, dernier al.).
La surface maximale unitaire* des publicités numériques est portée à cinquante mètres carrés et leur
hauteur maximale à dix mètres dans l?emprise* des aéroports dont le flux annuel de passagers dépasse
trois millions de personnes (cf. liste des aéroports figurant au Chapitre 8) (Art. R. 581-41, I) et dans
l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en
agglomération ou de 15 000 places en dehors d?une agglomération (Art. R. 581-41, II). Dans l?emprise*
de ces équipements sportifs, et pour les dispositifs apposés sur un mur, une façade ou une clôture*,
il est possible d?obtenir une dérogation à la hauteur maximale de dix mètres dans les conditions
précisées à l?article R. 581-41. Le dispositif respecte les normes techniques fixées par arrêté ministériel
(Art. R. 581-34, III).
Dans l?emprise* des autres aéroports et des autres équipements sportifs et dans celle des gares
ferroviaires et routières, la surface* maximale de la publicité numérique demeure fixée à huit mètres
carrés et sa hauteur maximale à six mètres.
Surface et hauteur des publicités numériques
Nature des dispositifs Surface
maximum
Hauteur
maximum
Dispositifs dans une agglomération de moins de 10 000 habitants
n?appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants
(Art. R. 581-34, I)
Interdits Interdits
Dispositifs dans une agglomération de plus de 10 000 habitants ou
dans une agglomération de moins de 10 000 habitants appartenant à
une unité urbaine de plus de 100 000 habitants (Art. R. 581-41)
8 m² 6 m
Dispositifs dans l?emprise* des aéroports dont le flux annuel de
passagers est inférieur ou égal à trois millions de personnes et des
gares ferroviaires et routières hors agglomération (Art. R. 581-41 et
Art. R. 581-34, I)
8 m² 6 m
Dispositifs dans l?emprise* des aéroports dont le flux annuel de
passagers est supérieur à trois millions de personnes (Article R. 581-41, I) 50 m² 10 m
Dispositifs dans l?emprise* des équipements sportifs ayant une
capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en
agglomération ou 15 000 places en dehors d?une agglomération
(Art. R. 581-41)
50 m²
10 m
avec
possibilité de
dérogation
pour les
dispositifs
muraux
68. Règle de densité. Les publicités lumineuses numériques sont soumises à la règle de densité
applicable aux publicités non lumineuses (cf. paragraphe 4.1.3).
49
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
69. Extinction nocturne et adaptation à la luminosité ambiante.
Règles des publicités numériques communes avec les autres lumineux :
Les publicités numériques doivent être éteintes entre une heure et six heures du matin, à l?exception
de celles qui sont installées sur l?emprise* des aéroports et sur l?emprise* des marchés d?intérêt national
et de celles supportées par le mobilier urbain* affecté aux services de transport durant les heures de
fonctionnement desdits services. Il peut être dérogé à cette obligation d?extinction lors d?évènements
exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral (Art. R.581-35) (cf. modèle d?arrêté figurant au
Chapitre 8).
Règles propres à la publicité numérique :
Les publicités numériques sur le mobilier urbain* affecté aux services de transport et durant les heures
de fonctionnement desdits services ne sont pas soumises à la règle de l?extinction nocturne, à
condition que leurs images soient fixes (Art. R. 581-35). Afin d?éviter les éblouissements, tous les
dispositifs publicitaires numériques doivent être équipés d?un système de gradation permettant
d?adapter l?éclairage à la luminosité ambiante (Art. R. 581-41, III). Logiquement, l?intensité des
dispositifs est plus élevée lorsque l?ambiance est très lumineuse (journée très ensoleillée) et diminue
lorsque la luminosité faiblit.
LES AUTRES LUMINEUX
70. Définition. Cette catégorie de dispositifs lumineux est principalement constituée par les néons,
souvent installés sur les toitures. Ils sont quelquefois muraux, plus rarement scellés au sol.
71. Interdictions applicables aux autres lumineux muraux. Ces publicités lumineuses sont interdites dans
les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d?une unité urbaine* de plus de
100 000 habitants (Art. R. 581-34) et ne sont jamais admises sur le mobilier urbain* (Art. R. 581-42). En
outre, l?article R. 581-36 édicte quatre interdictions opposables aux publicités lumineuses* installées
sur un support*. C?est ainsi qu?elles ne peuvent pas :
? recouvrir tout ou partie d?une baie* ;
? dépasser les limites du mur qui les supporte ;
? être apposées sur un garde-corps* de balcon ou balconnet* ;
? être apposées sur une clôture*.
Les interdictions de recouvrir tout ou partie d?une baie* et d?apposer de la publicité lumineuse* sur une
clôture* ne sont pas applicables aux publicités lumineuses installées sur l?emprise* des équipements
sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en agglomération ou de
15 000 places en dehors d?une agglomération (Art. R. 581-36, dernier al.).
Rappel
Les publicités numériques, comme les autres lumineux, respectent des normes techniques fixées
par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils en termes de luminance moyenne à ne pas
dépasser.
À noter
Ces dispositifs lumineux sont soumis à autorisation préalable, délivrée pour une durée maximale de
huit ans (Art. L. 581-9 et R. 581-15).
50
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Ces dispositions rappellent les interdictions applicables aux dispositifs muraux non lumineux, mais elles
s?en distinguent sur plusieurs points :
? la hauteur minimum de 0,50 mètre par rapport au sol n?est pas imposée ;
? la saillie* maximum de 0,25 mètre n?est pas imposée ;
? surtout, la publicité située sur une toiture ou une terrasse* peut être autorisée, alors qu?elle est
interdite pour la publicité non lumineuse.
Enfin, les autres lumineux doivent être situés dans un plan parallèle à celui du mur qui les supporte
(Art. R. 581-37).
72. Interdictions applicables aux autres lumineux scellés au sol. L?article R. 581-40 soumet ces dispositifs
lumineux scellés au sol* aux dispositions des articles R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33. Les interdictions
pour les publicités lumineuses* scellées au sol sont donc les mêmes que celles des publicités non
lumineuses scellées au sol :
? interdiction dans les espaces boisés classés et zones à protéger figurant sur un PLU ;
? interdiction dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants n?appartenant pas à une unité
urbaine* de plus de 100 000 habitants ;
? interdiction en cas de visibilité d?une autoroute, bretelle, etc. ;
? interdiction à moins de 10 mètres des baies* et respect du H/2.
Seul l?article R. 581-32 relatif aux surfaces et hauteurs maximales ne s?applique pas aux publicités
lumineuses scellées au sol* car les publicités lumineuses* ont leurs propres règles de surface et de
hauteur (cf. tableau récapitulatif ci-après relatif aux formats et hauteurs maximales pour les trois
catégories de publicités lumineuses).
73. Règles d?implantation. Les surface* et hauteur maximales des autres lumineux se démarquent des
non lumineuses sur trois points :
? les règles sont identiques qu?ils soient installés sur support* ou qu?ils soient scellés au sol* ;
? dans l?emprise* des gares et aéroport, ils n?ont pas de statut particulier ;
? des règles existent lorsqu?ils sont situés sur toiture ou terrasse* (cf. point n° 76) .
Ainsi, apposés sur un mur, scellés au sol* ou installés directement sur le sol, ces autres lumineux sont
interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d?une unité
urbaine* de plus de 100 000 habitants. Dans les autres agglomérations, ainsi que dans l?emprise* des
aéroports et des gares ferroviaires et routières situés hors agglomération, ils peuvent être autorisés
mais leur surface unitaire* est limitée à huit mètres carrés et leur hauteur à six mètres au-dessus du
niveau du sol (Art. R. 581-34).
Dans l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises
en agglomération ou de 15 000 places en dehors d?une agglomération, les autres lumineux, apposés sur
un mur, scellés au sol* ou installés directement sur le sol, peuvent s?élever jusqu?à 10 m au-dessus du
niveau du sol et leur surface unitaire* est limitée à 50 m². Pour les dispositifs muraux, une dérogation à
la hauteur maximale de 10 m peut être obtenue, compte tenu notamment de la durée d?installation de
la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports*, de son insertion
architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences sur la
sécurité routière.
La dérogation est délivrée :
? par le *maire de la commune concernée, en tant qu?autorité compétente en matière de police de
la publicité, pour les équipements sportifs situés hors agglomération ;
? par le conseil municipal, l?assemblée délibérante de l?EPCI ou le conseil de la métropole de Lyon
pour les équipements sportifs situés en agglomération (cf. point n° 226).
51
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Surface et hauteur des autres lumineux
Nature des dispositifs Surface
maximum
Hauteur
maximum
Dispositifs muraux et scellés au sol* dans une agglomération de moins
de 10 000 habitants n?appartenant pas à une unité urbaine* de plus de
100 000 habitants (Art. R. 581-34, I)
Interdits Interdits
Dispositifs muraux et scellés au sol* dans une agglomération de plus
de 10 000 habitants ou dans une agglomération de moins de
10 000 habitants appartenant à une unité urbaine* de plus de
100 000 habitants ainsi que dans l?emprise* des aéroports et gares
ferroviaires et routières situés hors agglomération (Art. R. 581-34, I)
8 m² 6 m
Dispositifs muraux dans l?emprise* d?un équipement sportif ayant une
capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en agglomération
ou de 15 000 places en dehors d?une agglomération (Art. R. 581-34, II)
50 m²
10 m avec
possibilité
de
dérogation
Dispositifs scellés au sol dans l?emprise* d?un équipement sportif
ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises en
agglomération ou de 15 000 places en dehors d?une agglomération
(Art. R. 581-34, II)
50 m² 10 m
74. Règle de densité des autres lumineux. À l?exception des dispositifs en toiture, les autres lumineux
sont soumis à la règle de densité applicable aux publicités non lumineuses (cf. paragraphe 4.1.3.).
75. Extinction nocturne. L?obligation d?extinction nocturne prévue à l?article R. 581-35 s?applique
également à ces dispositifs : les autres lumineux doivent être éteints entre une heure et six heures du
matin, à l?exception de ceux qui sont installés sur l?emprise* des aéroports ou sur l?emprise* des
marchés d?intérêt national.
Il peut être dérogé à cette obligation d?extinction lors d?évènements exceptionnels définis par arrêté
municipal ou préfectoral (cf. modèle d?arrêté figurant au chapitre 8).
Rappel
Les autres lumineux ne peuvent pas être supportés par le mobilier urbain*.
Rappel
Les autres lumineux respectent des normes techniques fixées par arrêté ministériel portant
notamment sur les seuils en termes de luminance moyenne à ne pas dépasser.
52
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Tableau récapitulatif des formats et hauteurs maximum
pour les trois catégories de publicités lumineuses
Agglo de moins de
10 000 habitants
n?appartenant pas
à une UU de plus
de 100 000
habitants
Agglo de plus de
10 000 habitants ou
de moins de
10 000 habitants
appartenant à une
UU de PLUS de
100 000 habitants
Emprise*des gares
ferroviaires et
routières et des
aéroports situés
hors agglo
Emprise* des
équipements
sportifs d?au moins
15 000 places assises
en agglo ou d?au
moins 15 000 places
en dehors
d?une agglo
Publicité murale supportant
des affiches éclairées par
projection ou transparence
4,70 m² (*) et
6 m de haut
10,5 m² et 7,5 m
de haut
10,5 m² et 7,5 m
de haut
50 m² et dans la
limite de 20% de la
surface totale du
mur et 10 m (**)
Publicité scellée au sol*
supportant des affiches
éclairées par projection ou
transparence
Interdite
10,5 m² et 6 m
de haut
10,5 m² et 6 m
de haut (***) 50 m² et 10 m
Publicité lumineuse murale
ou scellée au sol, non
numérique et autre que
supportant des affiches
éclairées par projection ou
transparence (« autres
lumineux ») sur mur ou
scellée au sol
Interdite 8 m² et 6 m
de haut
8 m² et 6 m
de haut 50 m² et 10 m (**)
Publicité lumineuse non
numérique et autre que
supportant des affiches
éclairées par projection ou
transparence (« autres
lumineux ») sur la façade
d?un immeuble d?une
hauteur ? 20 m
Interdite
1/6 de la hauteur de
la façade et au
maximum 2 m
1/6 de la hauteur de
la façade
et au maximum 2 m
1/6 de la hauteur de
la façade
et au maximum 2 m
Publicité lumineuse non
numérique et autre que
supportant des affiches
éclairées par projection ou
transparence (« autres
lumineux ») sur la façade
d?un immeuble d?une
hauteur > 20 m
Interdite
1/10 de la hauteur
de la façade et au
maximum 6 m
1/10 de la hauteur
de la façade
et au maximum 6 m
1/10 de la hauteur
de la façade
et au maximum 6 m
Publicité numérique Interdite 8 m² et 6 m
de haut
50 m² et 10 m de
haut sur l?emprise
des aéroports si le
nombre de
passagers >
3 millions/an
Gares et autres
aéroports : 8 m² et
6 m de haut
50 m² et 10 m (**)
(*) Cette surface peut être portée à 8 m² lorsque la publicité est en bordure d?une route à grande circulation aux termes d?un
arrêté préfectoral pris après avis de la CDNPS et des maires des communes traversées (art. R. 581-26).
(**) possibilité de déroger à la hauteur maximale de 10 mètres pour les dispositifs muraux.
(***) Pour les aéroports dont le flux annuel de passagers est supérieur à trois millions de personnes, les publicités scellées au
sol supportant des affiches éclairées par projection ou transparence peuvent s?élever jusqu?à 10 mètres au-dessus du niveau
du sol et avoir une surface unitaire maximale de 50 m².
53
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Tableau récapitulatif des horaires et normes d?extinction des publicités lumineuses
Nature des dispositifs
Agglo de moins de
10 000 habitants
n?appartenant pas à
une UU de plus de
100 000 habitants
Agglo de plus de
10 000 habitants ou
de moins de
10 000 habitants
appartenant à une UU
de plus de
100 000 habitants
Emprise* des
aéroports et des
marchés d?intérêt
national
Publicité éclairée par projection
ou transparence (y compris
lorsqu?elle est supportée par le
mobilier urbain* non affecté aux
services de transport)
Extinction de 1 h à 6 h Extinction de 1 h à 6 h
Pas d?obligation
d?extinction
Publicité éclairée par projection
ou transparence supportée par le
mobilier urbain* affecté aux
services de transport
Interdite
Extinction en dehors
des heures de
fonctionnement des
services de transport
Pas d?obligation
d?extinction
Publicité lumineuse non
numérique et autre que
supportant des affiches éclairées
par projection ou transparence
(« autres lumineux »)
Interdite Extinction de 1 h à 6 h Pas d?obligation
d?extinction
Publicité lumineuse non-
numérique et autre que
supportant des affiches éclairées
par projection ou transparence
(« autres lumineux ») supportée
par le mobilier urbain*
Interdite
Cas particulier de la publicité numérique
Nature du dispositif
Agglo de moins
de 10 000
habitants
Agglo de plus de
10 000 habitants
Emprise* des
gares situées
hors agglo
Emprise* des
aéroports et des
marchés
d?intérêt
national
Publicité numérique Interdite Extinction
de 1 h à 6 h
Extinction
de 1 h à 6 h
Pas d?obligation
d?extinction
Publicité numérique à images
fixes supportée par le mobilier
urbain* affecté aux services de
transport
Interdite
Extinction en
dehors des
heures de
fonctionnement
des services de
transport
Extinction en
dehors des
heures de
fonctionnement
desdits services
Pas d?obligation
d?extinction
Publicité numérique supportée
par tout autre type de mobilier
urbain* et publicité numérique
non fixe supportée par le
mobilier urbain* affecté aux
services de transport
Interdite
Extinction
de 1 h à 6 h
Extinction
de 1 h à 6 h
Pas d?obligation
d?extinction
54
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
76. La publicité lumineuse sur toiture ou terrasse* en tenant lieu.
Par exception à toutes les autres formes de publicités, l?article R. 581-38 fixe la hauteur propre du
dispositif et non sa hauteur maximale par rapport au niveau du sol. Une publicité lumineuse peut donc
être installée sur la toiture ou la terrasse* de tout bâtiment, quelle que soit la hauteur de celui-ci. La hauteur
de la publicité est en rapport avec la hauteur de la façade de l?immeuble* selon la règle suivante :
? lorsque la hauteur de la façade de l?immeuble* est inférieure ou égale à 20 mètres, la publicité
lumineuse ne peut excéder 1/6e de la hauteur de la façade et, dans tous les cas, deux mètres ;
? lorsque la hauteur de la façade de l?immeuble* est supérieure à 20 mètres, la publicité lumineuse ne
peut excéder 1/10e de la hauteur de la façade et, dans tous les cas, six mètres.
L?article R. 581-39 précise les caractéristiques esthétiques des publicités lumineuses en toiture. Elles ne
peuvent être réalisées qu?au moyen de lettres et signes découpés. Tout panneau de fond, quand bien
même il serait partiel, est donc exclu. Les logos* comportant un fond ne peuvent être autorisés. Les
fixations de ces lettres et signes découpés doivent être dissimulées. Aucune structure ne doit être
visible, ni individuelle, ni collective (barres métalliques reliant les lettres les unes aux autres par
exemple). Seul un bandeau* technique peut dissimuler les supports de base, ce bandeau* n?excédant
pas 0,50 mètre de haut.
À noter
Le code de l?environnement précise terrasse* « tenant lieu » de toiture. Aucun autre type de
terrasse* ne peut donc accueillir un autre lumineux.
Une publicité lumineuse en toiture doit être composée de lettres découpées sans
fixations visibles.
Bandeau* technique de 0,50 m maximum
55
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
3 : La publicité sur mobilier urbain*
77. Définition. Le mobilier urbain* est une installation implantée sur une dépendance du domaine
public à des fins de commodité pour les usagers (poubelles, bancs publics, abris des services de
transport en commun, indications du nom des rues, etc.). Les articles R. 581-42 à R. 581-47 définissent
la liste exhaustive des mobiliers pouvant supporter de la publicité ainsi que les conditions dans
lesquelles celle-ci peut être installée, éclairée et exploitée. Aux termes de l?article R. 581-42, le mobilier
urbain* ne peut supporter de la publicité qu?à titre accessoire par rapport à sa fonction.
Comme les autres publicités, la publicité supportée par le mobilier urbain* ne peut être installée sans
l?autorisation écrite du propriétaire (ou du gestionnaire) de la dépendance du domaine public (CE, 7e -
2e chambres réunies, 30/11/2018, société Philippe Vediaud Publicité, n° 414384). Elle est constituée par
le contrat signé entre la collectivité et le prestataire. En fonction de leurs clauses, les contrats de
mobilier urbain* sont des marchés publics (CE, Assemblée, 04/11/2005, Sté JCDecaux, n° 247298 et
247299), des conventions de délégation de service public, voire de simples contrats d?occupation du
domaine public (CE, 7e - 2e sous-sections réunies, 15/05/2013, Ville de Paris, n° 364593).
La jurisprudence administrative considère qu?une commune membre d?une communauté urbaine,
laquelle est seule gestionnaire du domaine public routier, peut passer un contrat de marché de
mobiliers urbains* répondant à ses propres besoins. La circonstance que l?implantation des mobiliers
urbains sur le domaine public routier nécessitait la délivrance d?une permission de voirie par la
communauté urbaine, en tant que gestionnaire du domaine public routier, ne retire pas à la commune
cette compétence pour passer un tel contrat public (CE, 7e - 2e chambres réunies, 30/11/2018, société
Philippe Vediaud Publicité, n° 414384).
78. Typologie. Les catégories de mobilier urbain* pouvant accueillir des publicités sont au nombre de
cinq :
? les abris destinés au public (Art. R. 581-43) ;
? les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial (Art. R. 581-44) ;
? les colonnes* porte-affiches (Art. R. 581-45) ;
? les mâts porte-affiche (Art. R. 581-46) ;
? les mobiliers destinés à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou local, ou
des oeuvres artistiques (Art. R. 581-47).
La publicité est donc interdite sur toute autre forme de mobilier urbain* : bancs, poubelles, toilettes,
récupérateurs de verres ou autres matériaux, horloges?
Bon à savoir
Le mobilier urbain* n?ayant pas pour objet principal de recevoir de la publicité, le calcul de la surface
unitaire des publicités apposées sur des mobiliers urbains prend en compte uniquement la surface
de l?affiche ou de l?écran. Cette spécificité est rappelée à l?article R. 581-42-1.
Bon à savoir
Dans la mesure où les journaux électroniques d?information* (JEI) utilisés par les collectivités locales
pour diffuser des informations pratiques et d?intérêt général (permanence sociale, ouverture d?une
enquête publique, campagne de vaccination, etc.) ne comportent pas de publicité, ils ne sont pas
soumis au code de l?environnement.
56
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
79. Les interdictions.
Cas général. L?article R. 581-42 précise les règles générales applicables à tous les types de mobilier
urbain* supportant de la publicité. Ainsi, le mobilier urbain peut, sous certaines conditions, supporter
de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. La
publicité numérique sur mobilier urbain* n?est autorisée que dans les agglomérations de plus de
10 000 habitants. Elle est, en outre, interdite dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l?article L. 581-
8 (c?est-à-dire, respectivement, dans les parcs naturels régionaux*, dans l?aire d?adhésion des parcs
nationaux* ainsi que dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales
mentionnées à l?article L. 414-1). Quant aux autres dispositifs publicitaires lumineux, ils ne peuvent pas
être installés sur le mobilier urbain*.
Le mobilier urbain* supportant de la publicité ne peut pas être installé dans les lieux interdits aux autres
publicités : la publicité sur mobilier urbain est donc interdite hors agglomération ainsi que dans les lieux
visés aux articles L. 581-4 (interdiction absolue) et L. 581-8 (interdiction relative).
La publicité sur mobilier urbain* respecte également les conditions applicables aux dispositifs*
publicitaires prévues par les articles :
? R. 581-30 (interdiction en agglomération dans les espaces boisés classés et les zones à protéger en
raison de leur qualité) ;
? R. 581-31, alinéas 2 à 5 ( interdiction si la publicité est visible d?une autoroute, d?une bretelle de
raccordement à une autoroute, d?une route express, déviation ou voie publique située hors
agglomération ; interdiction dans l?emprise* des aéroports, des gares ferroviaires et routières et des
équipements sportifs de grande capacité situés en ou en dehors d?une agglomération si les affiches
Les différents types de mobilier urbain pouvant accueillir de la publicité :
l?abribus (portant la mention PUB), le kiosque à journaux (au fond), la colonne*
porte-affiche (à gauche du kiosque), le mat porte-affiche (portant la mention
culture) et deux mobiliers recevant des informations non publicitaires à caractère
général ou local (portant la mention info) : un de 2 m² (communément appelé
sucette) et un de 8 m².
À noter
Si le RLP le prévoit, le mobilier urbain* peut supporter de la publicité dans les lieux énumérés à
l?article L. 581-8 (hors publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et
dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l?article L. 581-8, cf. Art. R. 581-42).
57
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
qu?ils supportent ne sont visibles que d?une autoroute ou d?une bretelle de raccordement à une
autoroute ainsi que d?une route express ou ne sont visibles que d?une déviation ou voie publique
située hors agglomération et hors de l?emprise* des aéroports et des gares ferroviaires et routières
et des équipements sportifs concernés) ;
? R. 581-34 (règles générales liées à la publicité lumineuse* : limitation à 8 m² et 6 m de haut lorsque
le dispositif se situe dans une agglomération de plus de 10 000 habitants ou de moins de 10 000 habitants
mais appartenant à une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants, ainsi qu?à l?intérieur de
l?emprise* d?un aéroport ou d?une gare ferroviaire ou routière située hors agglomération, respect
des normes de luminance et interdiction des dispositifs de publicité lumineuse scellés au sol*
supportant des affiches éclairées par projection ou par transparence dans les agglomération de
moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d?une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants) ;
? R. 581-35 (extinction entre 1 heure et 6 heures du matin, à l?exception des publicités installées sur
l?emprise* des aéroports et des marchés d?intérêt national et de celles supportées par le mobilier
urbain* affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services,
à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu?elles soient à images fixes) ;
? R. 581-41 (surface* de la publicité numérique limitée à 8 m² et hauteur limitée à 6 m au-dessus du
niveau du sol, surface spécifique dans l?emprise des aéroports dont le flux annuel dépasse trois
millions de personnes et dans l?emprise* des équipements sportifs de grande capacité, gradation de
la luminosité).
La publicité apposée sur le mobilier urbain est dispensée du respect de la règle du H/2.
Cas particulier du mobilier urbain accueillant de la publicité numérique. Le mobilier urbain* peut
supporter de la publicité numérique lorsqu?il est installé dans les agglomérations dont la population
est supérieure ou égale à 10 000 habitants (Art. R. 581-42). Il n?est donc pas admis dans les
agglomérations de moins de 10 000 habitants y compris quand elles font partie d?une unité urbaine de
plus de 100 000 habitants.
Le mobilier urbain* supportant une publicité numérique répond à une règle propre en ce qui concerne
la distance à respecter par rapport aux baies* situées sur un fonds voisin. Il ne peut être placé à moins
de 10 mètres d?une baie* d?habitation située sur un fonds voisin lorsque la publicité numérique est
visible de la baie* et située parallèlement à celle-ci (Art. R. 581-42). La distance se mesure de la partie
inférieure de la baie* jusqu?à la partie supérieure de l?écran numérique.
L?implantation du mobilier urbain* de gauche supportant de la publicité
numérique est irrégulière car il est situé à moins de 10 m de la baie* d?un fonds
voisin, visible de la baie* et parallèle à celle-ci.
58
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
80. Les abris destinés au public. Il s?agit essentiellement des abris destinés aux utilisateurs des transports
en commun. Les abris de certaines lignes de bus sont installés hors agglomération : ils ne peuvent donc
pas recevoir de publicité. Il n?y a pour les abris aucune obligation d?affichage en faveur de la collectivité
et le « caisson » est le plus souvent publicitaire des deux côtés.
La surface unitaire* des publicités ne peut excéder 2 m² et la surface totale de la publicité admise est
liée à la surface abritée au sol : 2 m² si la surface abritée est inférieure à 4,5 m², plus 2 m² par tranche
entière de 4,5 m². Dans un abri standard couvrant une surface légèrement supérieure à 4,5 m², deux
publicités de surface unitaire de 2 m² chacune sont admises, ce qui correspond au classique caisson
double-face. Enfin, tout dispositif surajouté sur le toit de l?abri est interdit (Art. R. 581-43).
81. Les kiosques. Les kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial édifiés sur le domaine
public peuvent supporter des publicités. Dans la plupart des cas, les kiosques à journaux supportent
les affiches des « unes » des publications en vente. Ce sont alors des enseignes (cf. régime des enseignes).
La surface unitaire* des publicités est limitée à 2 m². Le total des publicités ne peut excéder 6 m², sans
que celui-ci soit lié à une surface au sol ou à une surface des faces du kiosque. Enfin, comme pour les
abris, tout dispositif surajouté sur le toit du kiosque est interdit (Art. R. 581-44).
82. Les colonnes* porte-affiches. Mobilier traditionnel des centres-villes - Paris particulièrement -
depuis la fin du XIXe siècle, dont le plus célèbre était la colonne « Morris », la colonne* porte-affiches
ne peut recevoir d?autres informations que l?annonce de spectacles ou de manifestations culturelles*
(cinéma, théâtre, spectacle, concert, etc.). Aucune surface maximum n?est indiquée par le code de
l?environnement (Art. R. 581-45).
83. Les mâts porte-affiches. Composés au maximum de deux panneaux situés dos-à-dos dont la surface
unitaire maximale est de 2 m², les mâts porte-affiches sont utilisables exclusivement pour l?annonce de
manifestations économiques, sociales, culturelles* ou sportives (Art. R.581-46). Ce sont les clauses du
contrat établi entre l?opérateur et la collectivité qui définissent les mâts porte-affiches.
84. Le mobilier urbain destiné à recevoir des informations non publicitaires à caractère général ou
local, ou des oeuvres artistiques. Cette cinquième catégorie dite parfois « mobilier urbain*
d?information » regroupe des mobiliers aux formes et dimensions diverses. À l?origine planimètres
(supportant le plan de la ville), dénommé dans le langage courant « sucettes », voire « raquettes », il a
évolué au fil du temps vers des formats plus grands : 8 m² voire quelquefois plus. Ce type de mobilier
urbain* peut, par exemple, prendre la forme d?un pied unique en forme de mât sur lequel est apposée
une information non publicitaire à caractère général ou local, ou des oeuvres artistiques.
Dans tous les cas, il a pour caractéristique de ne pouvoir accueillir une surface de publicité
commerciale excédant la surface totale des informations ou oeuvres artistiques (Art. R. 581-47). Il est
en général « double-face ». Lorsque la face réservée à la collectivité est fixe et que la face comprenant
la publicité commerciale est mobile (déroulante*, trivision), la parité est considérée comme respectée.
D?autre part, l?information non publicitaire doit être visible à tout moment. Les pratiques de « temps
partagé » ne sont pas admises. Par exemple : mobilier réservé en totalité aux informations non publicitaires
pendant certaines périodes, puis uniquement aux publicités commerciales pendant d?autres.
À noter
Les prescriptions ci-dessus ne concernent que les publicités supportées par les kiosques. La surface
occupée par les enseignes supportées par le kiosque ne doit pas être prise en compte.
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
La jurisprudence administrative considère qu?eu égard à son orientation et à son implantation sur la
face la plus visible du mobilier urbain*, une publicité contrevient aux dispositions de l?article R. 581-42
en ce qu?elle donne principalement à voir aux usagers de la voie publique, des indications constitutives
de préenseignes (dont le régime suit celui de la publicité en vertu de l?article L. 581-19) et, à titre
accessoire, des informations non publicitaires à caractère local, installées sur la face la moins visible
(CAA Douai, 1ère chambre, 26/10/2021, Association Paysages de France, n° 20DA01370).
Lorsque ce mobilier urbain* supporte une publicité d?une surface unitaire supérieure à 2 m² et qu?il
s?élève à plus de 3 m au-dessus du sol (ces deux conditions étant cumulatives), la publicité est soumise
aux dispositions des articles R. 581-31 alinéas 2 à 5, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41 au même titre que
les autres mobiliers urbains* (en application du 3e alinéa de l?article R. 581-42) ainsi également qu?aux
dispositions :
? du premier alinéa de l?article R. 581-31 (interdiction dans les agglomérations de moins de
10 000 habitants n?appartenant pas à une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants) ;
? de l?article R. 581-32 (surface unitaire de 10,5 m² maximum et hauteur de 6 m, portées à 50 m² et
10 m dans l?emprise* des aéroports dont le flux annuel de passagers dépasse trois millions de
personnes et dans l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins
15 000 places) ;
? du 1er alinéa de l?article R. 581-33 (recul de 10 mètres des baies* du fonds voisin).
Surface maximale de la publicité non lumineuse sur mobilier urbain
Nature du mobilier
urbain
Agglo de moins de
10 000 habitants
n?appartenant pas à une UU
de plus de 100 000 habitants
Agglo de plus de
10 000 habitants
ou de moins de
10 000 habitants
faisant partie
d?une UU de plus
de 100 000
habitants
Emprise des
aéroports dont le
flux annuel de
voyageurs est
supérieur à
3 millions
Abris destinés au public 2 m² unitaire et 2 m² + 2 m² par tranche entière de 4,5 m²
de surface abritée au sol
Kiosques 2 m² unitaire 6 m² total
Colonne* porte-affiches Pas de surface maximale à respecter
Mâts porte-affiches 2 m² recto, 2 m² verso
Mobilier destiné à
recevoir des informations
non publicitaires
Interdit si la surface unitaire
de la publicité est supérieure
à 2 m² et si le MU s?élève à
plus de 3 m au-dessus du sol.
Dans les autres cas (c?est-à-
dire lorsque la surface unitaire
de la publicité est inférieure
ou égale à 2 m² ou lorsque le
MU s?élève à 3 m ou moins au-
dessus du sol), la surface
totale des publicités ne doit
pas dépasser celle des infor-
mations non publicitaires
10,5 m² 50 m²
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Surface maximale de la publicité éclairée par projection ou par transparence sur mobilier urbain (*)
Nature du mobilier
urbain
Agglo de moins
de 10 000 habitants
n?appartenant pas à une UU
de plus de 100 000 habitants
Agglo de plus de
10 000 habitants
ou de moins de
10 000 habitants
faisant partie
d?une UU de plus
de 100 000
habitants
Emprise des
aéroports dont le
flux annuel de
voyageurs est
supérieur à
3 millions
Abris destinés au public Interdit
2 m² unitaire et 2 m² + 2 m² par tranche
entière de 4,5 m² de surface
abritée au sol
Kiosques Interdit 2 m² unitaire 6 m² total
Colonne* porte-affiches Interdit 8 m²
Mâts porte-affiches Interdit 2 m² recto, 2 m² verso
Mobilier destiné à
recevoir des informations
non publicitaires
Interdit 10,5 m² 50 m²
(*) La publicité éclairée par projection ou transparence sur mobilier urbain* ne doit pas s?élever à plus de 6 mètres au-
dessus du niveau du sol (Art. R. 581-34)
Cas particulier de la surface maximale de la publicité numérique sur mobilier urbain
Nature du mobilier
urbain
Agglo de moins de
10 000 habitants (y compris
faisant partie d?une UU de
plus de
100 000 habitants)
Agglo de plus de
10 000 habitants
Emprise des
aéroports dont
le flux annuel
de voyageurs est
supérieur à
3 millions et
emprise* des
équipements
sportifs
d?au moins
15 000 places
Abris destinés au public Interdit
2 m² unitaire 2 m²
+ 2 m² par tranche
entière de 4,5 m²
de surface abritée
au sol
Kiosques Interdit
2 m² unitaire
6 m² total
Colonne* porte-affiches Interdit 2 m²
Mâts porte-affiches Interdit 2 m² recto,
2 m² verso
Mobilier destiné à
recevoir des informations
non publicitaires
Interdit 8 m² 50 m²
Densité. Le mobilier urbain* supportant de la publicité n?est pas soumis à la règle de densité.
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
85. Extinction nocturne et adaptation à la luminosité ambiante. La publicité supportée par le mobilier
urbain* doit être éteinte entre 1 heure et 6 heures du matin. Toutefois, cette obligation d?extinction
nocturne ne s?applique pas s?il s?agit de mobiliers urbains* implantés dans l?emprise* des aéroports ou
sur l?emprise* des marchés d?intérêt national. Elle n?est pas non plus applicable à la publicité supportée
par le mobilier urbain* affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits
services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images fixes.
4 : Les bâches comportant de la publicité
86. Définition. Les bâches comportant de la publicité sont définies par l?article R. 581-53 et classées en
deux catégories :
? les bâches de chantier*, installées sur des échafaudages « nécessaires à la réalisation de travaux » ;
? les bâches publicitaires*, qui sont toutes les autres bâches.
87. Régime. Toutes les bâches sont soumises à autorisation du *maire (Art. L. 581-9, al. 2). L?autorisation
se fait par arrêté municipal et est délivrée au cas par cas. Elle ne peut donc revêtir la forme d?une
autorisation générale et/ou permanente. Rappelons que le *maire ne peut se prononcer sur le contenu
du message publicitaire. En revanche, le remplacement ou la modification des bâches comportant de
la publicité fait l?objet d?une déclaration préalable (Art. R. 581-6, dernier al.).
Dans la pratique, la première installation comportant un premier visuel* est incluse dans la demande
d?autorisation adressée au *maire. Si l?exploitant désire modifier le message ou modifier la bâche, il
devra adresser au *maire une déclaration préalable. Le remplacement ou la modification du visuel* ne
permettent en effet pas de changer les caractéristiques techniques d?origine, notamment les
dimensions de la bâche ou la surface de la publicité. Il est utile de le préciser dans l?autorisation initiale.
88. Durée de vie. La durée de vie de la bâche de chantier* est liée à la durée d?installation de
l?échafaudage. Elle ne peut donc excéder l?utilisation effective des échafaudages pour les travaux (Art.
R. 581-54). Cette dernière disposition vise bien entendu à prévenir tout détournement consistant à
faire durer artificiellement un échafaudage alors que les travaux sont terminés.
L?autorisation d?installer une bâche publicitaire* est délivrée quant à elle pour une durée maximale de
huit ans (Art. R. 581-20).
Bon à savoir
La publicité sur les bâches de chantier* installées sur les monuments historiques (immeubles classés
ou inscrits) n?entre pas dans le cadre des dispositions du code de l?environnement, mais dans celles
du code du patrimoine. Elles ne sont soumises qu?à l?accord de l?autorité administrative chargée des
monuments historiques, généralement l?architecte des Bâtiments de France.
Article L. 621-29-8 du code du patrimoine :
« Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des
demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles* classés ou des demandes d'accord de travaux
sur les immeubles* inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser
l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître
d'ouvrage au financement des travaux.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
62
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
89. Les interdictions communes aux deux types de bâches. Les bâches sont interdites dans les
agglomérations de moins de 10 000 habitants. Le texte de l?article R. 581-53 ne faisant pas référence
aux unités urbaines de plus de 100 000 habitants, les bâches ne peuvent donc être autorisées que dans
les communes dont l?agglomération est au moins égale à 10 000 habitants.
Dans les agglomérations où elles sont autorisées, les bâches sont interdites si la publicité qu?elles
supportent est visible d?une autoroute, d?une bretelle de raccordement à une autoroute, d?une route
express, d?une déviation, d?une voie publique, situées hors agglomération (Art. R. 581-53).
Par ailleurs et comme rappelé au III de l?article R. 581-53, en application des dispositions générales
applicables à toutes les publicités (articles R. 581-22 à R. 581-24), les bâches sont interdites :
? sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de
télécommunication, les installations d?éclairage public ainsi que sur les équipements publics
concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
? sur les murs des bâtiments saufs quand ces murs sont aveugles* ou qu?ils ne comportent que des
ouvertures* d?une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré. Il s?ensuit que les bâches
publicitaires même micro-perforées sur la façade d?un immeuble* comportant des baies* sont
interdites, quand bien même elles ne gêneraient pas le confort des occupants de l?immeuble*. En
revanche, les bâches de chantier* peuvent être apposées sur un échafaudage qui est lui-même placé
devant une façade comportant des baies* ;
? sur les clôtures qui ne sont pas aveugles* ;
? sur les murs de cimetière et de jardin public.
L?ensemble de ces interdictions ne s?applique pas aux bâtiments ou partie de bâtiments dont la
démolition est entreprise ou qui ont fait l?objet d?un permis de démolir (Art. R. 581-23).
L?interdiction d?installer une bâche publicitaire* sur les murs d?un bâtiment ou des clôtures non
aveugles* n?est pas applicable aux publicités installées sur l?emprise* des équipements sportifs ayant
une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places, situés en agglomération ou hors agglomération (Art.
R. 581-23, II).
À noter
Les bâches sont également interdites dans les cas prévus par l?article R. 418-7 du code de la route :
? en agglomération, interdiction d?installer une publicité, une préenseigne* ou une enseigne visible
d?une autoroute ou d?une route express sur une largeur de 40 mètres de part et d?autre de celle-ci ;
? hors agglomération, interdiction d?installer une publicité, une préenseigne ou une enseigne
visible d?une autoroute ou d?une route express sur une largeur de 200 mètres de part et d?autre de
celle-ci.
Bon à savoir
Selon l?article L. 421-3 du code de l?urbanisme, les démolitions de constructions existantes doivent
être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une
protection particulière définie par décret en Conseil d'État ou est située dans une commune ou
partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
63
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
De plus, toujours en application de l?article R. 581-53, les publicités sur bâches ne peuvent pas être apposées
sans que les publicités anciennes aient été supprimées sauf si elles présentent un intérêt artistique,
historique ou pittoresque (Art. R. 581-29). Elles sont également interdites (Art. R. 581-27 et R. 581-30) :
? à moins de 0,50 mètre du sol ;
? sur une toiture ou une terrasse* en tenant lieu ;
? dans les espaces boisés classés en application de l?article L. 113-1 du code de l?urbanisme ;
? dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de
leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan local
d?urbanisme* ;
? dans les zones d?interdiction absolue énumérées à l?article L. 581-4 ;
? dans les zones d?interdiction relative énumérées à l?article L. 581-8.
Le RLP peut apporter des dérogations dans les zones d?interdiction relative énumérées à l?article L. 581-8.
Une attention particulière doit alors être portée à la clarté de la liste des lieux où les bâches sont
susceptibles d?être autorisées, ainsi qu?à leurs conditions d?exploitation, que le RLP peut préciser, par
exemple en arrêtant les surfaces maximales, les procédés utilisés, des normes de respect de
l?architecture ou des perspectives.
L?article R. 581-53, qui énumère la liste des dispositions applicables aux bâches, fait également
référence à l?article R. 581-33 relatif aux dispositifs* publicitaires scellés au sol* ou installés directement
sur le sol. Même si les bâches ne peuvent être scellées au sol, les principes de protection du voisinage
édictés par l?article R. 581-33 sont pris en compte lors de l?instruction de la demande d?autorisation : la
bâche ne doit pas être placée à moins de 10 mètres d?une baie* d?un immeuble* situé sur un fonds
voisin et l?implantation du dispositif* ne peut être faite à une distance inférieure à la moitié de sa
hauteur d?une limite séparative de propriété.
90. Les règles d?implantation des bâches de chantier. Les bâches* de
chantier* sont nécessairement fixées sur un échafaudage. En
application de l?article R. 581-53, la bâche ne doit pas dépasser les
limites du mur qui la supporte, ni, le cas échéant, les limites de l?égout
du toit (Art. R. 581-27). Elles ne peuvent constituer une saillie*
supérieure à 0,50 mètre par rapport à l?échafaudage nécessaire à la
réalisation des travaux (Art. R. 581-54). La surface occupée par la
publicité sur la bâche ne peut excéder 50 % de la surface totale de
celle-ci. Toutefois, lorsque les travaux de rénovation projetés doivent
permettre à l?immeuble* d?obtenir le label « haute performance énergétique rénovation » dit « BBC
rénovation » (Bâtiment Basse Consommation), le *maire peut autoriser une surface publicitaire
supérieure à ce plafond (Art. R. 581-54 dernier al.).
91. Les règles d?implantation des bâches publicitaires. Comme l?article R. 581-55 précise que « les
bâches publicitaires* peuvent être installées sur les seuls murs aveugles* (?) », il faut en conclure que
les bâches scellées au sol sont interdites. Elles sont également interdites sur les murs comportant des
ouvertures* d?une surface unitaire supérieure à 0,50 mètre carré et ne peuvent recouvrir tout ou partie
d?une baie*. Elles doivent être apposées sur le mur ou dans un plan parallèle à celui-ci et ne peuvent
constituer une saillie* supérieure à 0,50 mètre par rapport au mur, à moins que celui-ci soit édifié en
retrait des autres murs de l?immeuble* et à condition qu?elles ne soient pas en saillie* par rapport à ceux-ci
(Art. R. 581-55). Comme les bâches de chantier*, elles ne doivent pas dépasser les limites du mur qui les
supporte, ni, le cas échéant, les limites de l?égout du toit (Art. R. 581-27).
Aucune surface maximale n?est prévue par le code de l?environnement. En revanche, la distance entre
deux bâches publicitaires* est d?au moins 100 mètres (Art. R. 581-55, dernier al.).
À noter
Compte-tenu de leur
caractère temporaire,
aucune règle de densité
n?est imposée aux bâches
de chantier*.
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
92. Les publicités lumineuses sur bâche. Comme prévu au II de l?article R. 581-53, les publicités lumineuses
sur bâches sont interdites dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants. Dans les autres
agglomérations, elles sont soumises aux dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, de l?article R. 581-27,
des articles R. 581-29 à R. 581-30 et de l?article R. 581-33 présentées ci-dessus ainsi qu?aux règles de
surface, de luminance, d?extinction des publicités lumineuses (qu?elles soient numériques ou non) :
? extinction entre 1 heure et 6 heures du matin, à l?exception de celles installées sur l?emprise* des
aéroports ainsi que sur l?emprise* des marchés d?intérêt national (Art. R. 581-35) ;
? normes de luminance fixées par arrêté ministériel (Art. R. 581-34) ;
? surface maximale de la publicité numérique de 8 m², hauteur maximale de 6 m au-dessus du niveau
du sol et obligation d?être équipée d?un système de gradation permettant d?adapter l?éclairage à la
luminosité ambiante (Art. R. 581-41).
En application des dispositions croisées des articles R. 581-53 et R. 581-36, la publicité lumineuse sur
bâche ne peut pas :
? recouvrir tout ou partie d?une baie* ;
? dépasser les limites du mur qui la supporte ;
? être apposée sur un garde-corps* de balcon ou balconnet* ;
? être apposée sur une clôture*.
Les interdictions sur une baie* ou sur une clôture* ne sont pas applicables aux bâches* installées dans
l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places, situés en
agglomération ou hors agglomération.
5 : Les dispositifs de dimensions exceptionnelles
93. Régime d?autorisation préalable. L?article L. 581-9 permet l?installation de dispositifs* de dimensions
exceptionnelles, exclusivement liés à des manifestations temporaires. Ils font l?objet d?une autorisation
par arrêté municipal, délivrée au cas par cas, après avis de la commission départementale compétente
en matière de nature, paysages et sites* (CDNPS). Une autorisation générale et/ou permanente ne peut
pas être délivrée.
94. Durée. La durée d?installation de dispositifs* de dimensions exceptionnelles ne peut excéder la
période comprise entre un mois avant le début de la manifestation annoncée et quinze jours après
cette manifestation (Art. R. 581-56).
95. Règles d?implantation. Les dispositifs* de dimensions exceptionnelles sont interdits dans les
agglomérations de moins de 10 000 habitants (Art. R. 581-56). Dans les agglomérations où ils sont admis,
ils sont interdits si la publicité qu?ils supportent est visible d?une autoroute, d?une bretelle de
raccordement à une autoroute, d?une route express, d?une déviation, d?une voie publique, situées hors
agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l?article R. 418-7 du code de la route. Il n?est pas fixé
de surface maximale, qu?ils soient apposés sur un mur support ou scellés au sol, sauf pour ceux
supportant de la publicité numérique dont la surface unitaire ne peut être supérieure à 50 m². Dans ce
cas, et comme toute autre publicité numérique, les dispositifs* de dimensions exceptionnelles doivent
être équipés d?un système de gradation de la luminosité.
Ils sont soumis aux mêmes interdictions que les bâches* (cf. point n° 89) à deux exceptions près : le
2e alinéa de l?article R. 581-27 qui prévoit que la publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une
toiture ou une terrasse* en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur qui la supporte, ni, le cas échéant,
dépasser les limites de l?égout du toit, ne leur est pas applicable (Art. R. 581-56, dernier al.). Quant aux
publicités numériques de dimensions exceptionnelles, seul le dernier alinéa de l?article R. 581-41, qui impose
que ces dispositifs soient équipés de système de gradation permettant d?adapter l?éclairage à la
luminosité ambiante, leur est applicable.
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
6 : L?affichage de petit format (micro-affichage)
96. Le contexte. En application du III de l?article L. 581-8, l?affichage de petit format, souvent dénommé
« micro-affichage* », est admis sur les devantures* commerciales (et non sur les murs des commerces),
à la condition de ne pas recouvrir la baie* en totalité. Les interdictions prévues à l?article L. 581-4
(interdictions absolues) et au I de l?article L. 581-8 (interdictions relatives) s?appliquent au micro-
affichage* (celles issues du I de l?article L. 581-8 peuvent être levées par le RLP). Les règles d?implantation
de ce type d?affichage sont précisées à l?article R. 581-57.
97. Les règles d?implantation. Les dispositifs* de petit format sont intégrés à la devanture*
commerciale* et non à la seule baie*. Ils peuvent donc être apposés sur tous les éléments composant
la devanture* : vitrine, porte d?entrée, piliers d?encadrement de part et d?autre des ouvertures*. Le RLP
peut adopter des prescriptions permettant d?apporter une protection aux éléments d?architecture
remarquables (piédroits* en pierre, etc.).
L?affichage de petit format n?est pas soumis à la règle de densité. Il suit deux règles propres de surface
et de pourcentage maximum, qui encadrent l?implantation de ces dispositifs*:
? la surface unitaire des dispositifs* de petit format est inférieure à 1 m² ;
? leur surface cumulée ne peut recouvrir plus du dixième de la surface d?une devanture* commerciale
et dans la limite de 2 m².
De plus, l?article R. 581-57 soumet l?affichage de petit format à la plupart des dispositions applicables
aux autres publicités, dont on retiendra essentiellement les articles :
? R. 581-27 imposant un minimum de 0,50 mètre par rapport au niveau du sol et interdisant la
publicité sur toiture, terrasse* et interdisant de dépasser les limites de l?égout du toit ;
? R. 581-34 à R. 581-37, relatifs aux publicités lumineuses*. L?affichage de petit format, s?il est lumineux,
est donc soumis aux règles d?extinction nocturne.
Il est noté l?absence de renvoi à l?article R. 581-28, n?imposant donc pas que le dispositif* soit parallèle
au support et ne fixant aucune limite à la saillie* par rapport à celui-ci. L?affichage de petit format peut
être perpendiculaire à la devanture*. Les RLP peuvent réglementer ce point.
Les dispositifs* apposés sur les vitrines des commerces, c?est-à-dire à l?extérieur de la vitrine,
(notamment distributeurs de presse) relatifs à l?activité qui s?y exerce sont des enseignes. Par
conséquent, elles ne sont pas soumises au régime du micro-affichage*. Pour rappel, les dispositifs*
apposés à l?intérieur des vitrines des commerces ne sont pas soumis au règlement national de la
publicité. Cependant, lorsqu?il s?agit de dispositifs* lumineux, certaines prescriptions peuvent leur
être imposées via les RLP (cf. points n° 146, 163, 217).
À noter
Comme toute autre forme de publicité, l?affichage de petit format est soumis à déclaration
préalable.
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
7 : L?affichage d?opinion et la publicité relative aux activités des associations sans but
lucratif
98. Définition. En vue d?assurer la liberté d?opinion et de répondre aux besoins des associations, les
communes ont l?obligation de mettre à disposition des citoyens des surfaces d?affichage, dites
d? « affichage libre » (Art. L. 581-13). Il est constaté que ces emplacements réservés sont parfois utilisés
par les publicités commerciales, en faveur des spectacles par exemple. De tels abus peuvent être
sanctionnés pour méconnaissance de l?article L. 581-24 puisque l?autorisation du propriétaire de
l?emplacement n?a pas été sollicitée. Dans ce cas, c?est l?annonceur* qui fera l?objet de sanctions.
99. Obligation de surface. La surface minimum attribuée dans chaque commune à l?affichage d?opinion
et la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif est fixée par l?article R. 581-2 :
? 4 m² pour les communes de moins de 2 000 habitants ;
? 4 m² plus 2 m² supplémentaires par tranche de 2 000 habitants au-delà de 2 000 habitants, pour les
communes de 2 000 à 10 000 habitants ;
? 12 m² plus 5 m² par tranche de 10 000 habitants au-delà de 10 000 habitants pour les autres
communes.
Exemples :
? pour une commune de 6 500 habitants : 4 m² + 2 m² pour la tranche 2 000 à 4 000 habitants + 2 m²
pour la tranche 4 000 à 6 000 habitants, + 2 m² pour la tranche au-delà de 6 000 habitants, soit un
total de 10 m² ;
? pour une commune de 85 000 habitants : 12 m² + 8 fois 5 m², soit un total de 52 m².
La surface unitaire de chaque emplacement n?est pas limitée. En pratique, les panneaux d?affichage
libre ont souvent une surface de 2 voire 4 m².
100. Emplacements. En application de l?article L. 581-13, les emplacements sont déterminés par arrêté
municipal (cf. modèle figurant au chapitre 8). Ils peuvent être situés sur le domaine public, en surplomb
de celui-ci ou bien encore sur le domaine privé communal. Les emplacements doivent être disposés de
telle sorte que tout point situé en agglomération se trouve à moins d?un kilomètre de l?un au moins
d?entre eux (Art. R. 581-3). Cela signifie que, quel que soit l'endroit où l?on se situe en agglomération, il
doit exister, dans un rayon d'un kilomètre, un emplacement dédié à l'affichage d'opinion et à la
publicité relative aux activités des associations sans but lucratif.
À noter
Aucune redevance ou taxe ne peut être perçue sur ces affichages.
À noter
En l?absence de précision, et afin de favoriser la liberté d?expression, seront prises en compte les
tranches « entamées » et non les tranches entières.
À noter
Les communes peuvent déterminer des surfaces supérieures à ces minimas.
67
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Les communes ont le droit d?utiliser comme support d?affichage libre les palissades* de chantier*
lorsque leur installation a donné lieu à autorisation de voirie (Art. L. 581-16). Dans les lieux d?interdiction
relative de publicité (Art. L. 581-8, I) et en l?absence de RLP dérogeant à ces interdictions, la surface de
chaque emplacement sur une palissade* de chantier* ne peut dépasser 2 m² (Art. L. 581-8 II et R. 581-4).
Si le *maire n?a pas pris d?arrêté fixant les emplacements ou s?il n?a pas adapté les surfaces minimales
d?affichage libre aux évolutions de la population communale, le préfet, après une mise en demeure
restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L?arrêté préfectoral
cesse de s?appliquer dès l?entrée en vigueur d?un arrêté du *maire déterminant un autre ou d?autres
emplacements (Art. L. 581-13, al. 3).
101.Sanctions : Lorsque le *maire ou le préfet n?a pas déterminé et fait aménager les emplacements
dédiés à l?affichage d?opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif,
les personnes qui ont apposé ou fait apposer l?affichage d?opinion ou la publicité associative ne sont
pas soumises aux sanctions administratives et pénales (Art. L. 581-42).
En revanche, lorsque ces emplacements existent et que l?affichage d?opinion ou la publicité relative
aux activités des associations est implanté en dehors de ces emplacements, l?affichage ou la publicité
est alors pleinement soumis à la réglementation de l'affichage publicitaire et, le cas échéant, à la taxe
locale sur la publicité extérieure (TLPE).
8 : La publicité sur les véhicules terrestres, sur l?eau ou dans les airs
En application de l?article L. 581-15, la publicité sur les véhicules terrestres, sur l?eau ou dans les airs peut
être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d?État. Cet article interdit par ailleurs la publicité diffusée au moyen d?une banderole tractée
par un aéronef.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la publicité relative à l?activité exercée par le
propriétaire ou l?usager d?un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des
fins essentiellement publicitaires*. À titre d?illustration, le fait pour un traiteur à domicile d?apposer de
la publicité pour son activité sur le véhicule qui sert à son activité de traiteur n?est pas soumis aux
dispositions de l?article L. 581-15.
Le fait de ne pas respecter les interdictions édictées en application de l?article L. 581-15 est puni d?une
amende administrative (Art. L. 581-26), voire d?une amende pénale (Art. L. 581-34).
8-1 : La publicité sur véhicules terrestres
102. Définition. Sont concernés les véhicules terrestres « utilisés ou équipés aux fins essentiellement de
servir de support à de la publicité ou à des préenseignes* » (Art. R. 581-48). Il s?agit donc des véhicules
supportant des messages publicitaires qui circulent ou stationnent et n?ont d?autre utilité que de
supporter ces messages. Ainsi, outre les véhicules roulant, les véhicules stationnant en permanence,
dans un rond-point ou dans des lieux de fort trafic par exemple, et ne constituant en fait que des
préenseignes en faveur d?une activité commerciale sont également concernés.
En revanche, le code de l?environnement n?est pas applicable à « la publicité relative à une activité
exercée par le propriétaire ou l?usager du véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé à des
fins essentiellement publicitaires » (Art. L. 581-15). La publicité sur les véhicules de transport en
commun, sur les taxis, sur les véhicules des artisans ou sur les véhicules particuliers n?entre pas dans le
champ d?application du code de l?environnement. Il en est de même des véhicules de livraison, de
déménagement, etc.
68
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
103. Régime. « La surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule ne peut excéder douze
mètres carrés » (Art. R. 581-48). Par conséquent, les véhicules équipés de deux affiches de huit ou douze
mètres carrés de chaque côté sont illégaux.
Les véhicules ne peuvent stationner ou séjourner en des lieux où les publicités ou les préenseignes qu?ils
supportent sont visibles d?une voie ouverte à la circulation publique. Le conducteur doit donc ranger
son véhicule dans un lieu fermé, pour un arrêt en cours ou en fin de journée.
Ils ne peuvent pas circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles L.581-4 et
L. 581-8. Dans les autres lieux, ils ne peuvent ni circuler en convoi de deux ou plusieurs véhicules, ni à
vitesse anormalement réduite. Les tribunaux considèrent que le convoi est constitué si un véhicule
emprunte volontairement le même itinéraire qu?un ou plusieurs autres véhicules publicitaires de la
même entreprise alors même que les véhicules sont noyés dans le flot de la circulation.
L?autorité compétente en matière de police de la circulation, peut, à titre exceptionnel, accorder des
dérogations aux interdictions ci-dessus, à l?occasion de manifestations particulières (Art. R. 581-48). Ces
dérogations peuvent porter sur le stationnement, les surfaces et les lieux de circulation.
L?article R. 581-25 précise également que la publicité lumineuse* est interdite sur les véhicules
terrestres. En l?absence de précision, ce sont donc les trois catégories de publicité lumineuse qui sont
interdites : publicité éclairée par projection ou transparence, publicité numérique et autres dispositifs*
qui n?entrent pas dans les deux catégories précédentes. L?autorité de police de la circulation ne peut
pas accorder de dérogation à cette interdiction de la publicité lumineuse sur les véhicules terrestres à
l?occasion de manifestations particulières.
Le camion de livraison et l?autobus ne sont pas utilisés ou équipés aux fins
essentiellement de servir de support publicitaire. En revanche, le véhicule de droite n?a
d?autre vocation que de supporter de la publicité, il est donc soumis aux dispositions
du code de l?environnement.
À noter
La circulation de ces véhicules n?est pas interdite hors agglomération.
69
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
8-2 : La publicité sur les eaux intérieures
104. Régime. Les eaux intérieures sont définies à l?article L. 4000-1 du code des transports. Elles sont
constituées :
? des cours d'eau, estuaires et canaux, en amont du premier obstacle à la navigation des navires, fixé
pour chaque cours d'eau en application de l'article L. 5000-1 du code des transports ;
? des lacs et des plans d'eau.
La publicité n?est admise que sur les bateaux au sens de l?article L. 4000-3 du code des transports et
à condition que ces bateaux ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires
(Art. R. 581-50).
Les bateaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 4000-3 du code des transports comprennent toutes les
constructions flottantes destinées principalement à la navigation intérieure. Ils s'opposent aux engins
flottants (i.e. toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux
intérieures), aux établissements flottants (toute construction flottante qui n'est pas normalement
destinée à être déplacée) ou encore aux matériels flottants (toute construction ou objet flottant apte
à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant) sur lesquels la publicité
n'est pas admise.
Les seuls dispositifs* publicitaires admis sont constitués de panneaux plats (Art. R. 581-51). Chaque
dispositif* ne peut excéder :
? cinq mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du
bateau ;
? 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s?élever à plus d?un mètre au-dessus du niveau du point
le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.
De plus, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bateau ne peut excéder
huit mètres carrés. Les dispositifs* publicitaires ne peuvent être ni lumineux, ni luminescents, ni
réfléchissants, ni éclairés par projection ou transparence.
Les bateaux supportant de la publicité ne peuvent stationner ou séjourner dans les lieux mentionnés
aux 2° et 3° de l?article L. 581-4 (monuments naturels, sites classés, coeurs des parcs nationaux* et
réserves naturelles) ni dans ceux mentionnés à l?article L. 581-8 (lieux dits d?interdiction relative situés
en agglomération). Il en est de même des plans d?eau ou parties de plans d?eau situés à moins de
100 mètres de ces lieux (Art. R. 581-52).
Il leur est également interdit de stationner ou de séjourner à moins de 40 mètres du bord extérieur de
la chaussée d?une voie routière ouverte à la circulation publique s?ils sont visibles de cette voie.
Enfin, ils ne peuvent circuler à moins de 300 mètres les uns des autres, ni circuler à vitesse
anormalement réduite.
Article L. 4000-3 code des transports : « Pour l?application de la présente partie, sont respectivement
dénommés :
1° Bateau : toute construction flottante destinée principalement à la navigation intérieure ;
2° Engin flottant : toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les
eaux intérieures ;
3° Établissement flottant : toute construction flottante qui n'est pas normalement destinée à être
déplacée ;
4° Matériel flottant : toute construction ou objet flottant apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin
flottant ou un établissement flottant. »
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
8-3 : La publicité dans les airs
105. Régime. La publicité diffusée au moyen d?une banderole tractée par un aéronef est interdite (Art.
L. 581-15). Il s?agit ainsi d?interdire les avions publicitaires fréquents sur certaines côtes en période
estivale.
Cette interdiction avait été proposée par la Convention citoyenne pour le climat afin de limiter
l?exposition à la publicité non choisie ainsi que les impacts environnementaux de ces activités. Elle a
été introduite dans le code de l?environnement par l?article 20 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021
portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite
loi Climat et Résilience). Elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2022.
Le non-respect de cette interdiction pourra être puni d?une amende administrative prononcée à
l?encontre de la personne qui est à l?origine de la diffusion de cette banderole (Art. L. 581-26), voire
d?une amende pénale (Art. L. 581-34).
8-4 : La publicité en mer
106. Régime. De même que la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 interdit, depuis le 1er octobre 2022,
la publicité diffusée au moyen d?une banderole tractée par un aéronef et punit la violation de cette
interdiction par une amende administrative de 1 500 ¤, le décret n° 2023-1056 du 17 novembre 2023
fixe des prescriptions particulières concernant la publicité en mer, applicables à compter du 1er mars 2024.
Avant cette date, la publicité en mer n?était soumise à aucune règle, contrairement à la publicité sur les
eaux intérieures qui, elle, est réglementée depuis 1989 (décret n° 89-422 du 27 juin 1989 - cf. point n° 104).
En proposant l?interdiction des avions publicitaires, la Convention citoyenne pour le climat a mis en
lumière le sujet de la publicité non choisie imposée aux estivants fréquentant les plages et la nécessité
de combler le vide juridique existant jusqu?alors s?agissant de la mer, espace naturel par excellence.
À compter du 1er mars 2024, la publicité lumineuse est interdite en mer territoriale et sur les eaux
intérieures maritimes françaises (Art. R. 581-52-2), quel que soit le type de publicité lumineuse concerné
et quelle que soit la surface de cette publicité.
À noter
La mer territoriale est définie à l?article 5 de l?ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative
aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République Française
qui prévoit que : « L?espace maritime pouvant s?étendre jusqu?à une distance de 12 miles marins au-
delà des lignes de base définies à l?article 2 constitue la mer territoriale. »
Les eaux intérieures maritimes françaises sont définies à l?article 4 de l?ordonnance du 8 décembre
2016 précitée et correspondent aux eaux situées en deçà des lignes de base de la mer territoriale.
Les lignes de base permettent donc de délimiter la frontière entre les eaux maritimes intérieures et
les eaux territoriales. Elles sont déterminées « par la laisse de basse mer le long de la côte, ou par des
lignes de base droites, ou par des lignes de fermeture de baie, historique ou non » (Art. 2 ordonnance
n° 2016-1687 du 8 décembre 2016).
71
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
La publicité non lumineuse est elle aussi soumise à des règles particulières en mer et sur les eaux
intérieures maritimes françaises à compter du 1er mars 2024. Elle n'est admise que sur les navires au sens
de l'article L. 5000-2 du code des transports, et à condition que ces navires ne soient ni équipés, ni
exploités à des fins essentiellement publicitaires. De plus, la surface totale des publicités non lumineuses
apposées ou installées sur un navire ne peut excéder 4 mètres carrés. Cette disposition ne s'applique
pas aux marquages apposés sur la coque, les éléments de structure, la voile ou les marchandises
(notamment les conteneurs) des navires mentionnant leur marque, leur exploitant ou leur parraineur
ainsi qu'à la publicité faite, à l'occasion des navigations liées à des événements nautiques, au profit des
parraineurs desdits événements.
Des dérogations à ces interdictions (publicité lumineuse et publicité non lumineuse) peuvent en outre
être accordées, à titre exceptionnel, par l'autorité de police à l'occasion de manifestations particulières
(à l'image de ce qui existe déjà en matière de publicité sur les véhicules terrestres).
Le non-respect de ces interdictions pourra être puni d?une amende administrative (Art. L. 581-26), voire
d?une amende pénale (Art. L. 581-34).
Bon à savoir
Le contrôle du respect de ces dispositions ne relève pas du droit commun de la réglementation de
la publicité extérieure. C?est le préfet maritime, autorité de police de droit commun en mer, qui est
chargé de faire respecter ces dispositions. Cette compétence du préfet maritime sera mentionnée
en annexe de l?arrêté du 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l?État
dans les zones maritimes de la Manche-mer du Nord, de l?Atlantique, de la Méditerranée, des
Antilles, de Guyane, du sud de l?océan indien et dans les eaux bordant les Terres australes et
antarctiques, arrêté modificatif en cours d'élaboration.
72
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
4.1.3 La règle de densité
107. Principe. Les publicités sont soumises à une règle de densité fondée sur la longueur de l?unité
foncière* bordant la voie ouverte à la circulation publique (Art. R. 581-25).
La règle de la densité s?applique quel que soit le format des publicités concernées. En conséquence,
dès lors que le nombre maximum de dispositifs* possibles est atteint sur l?unité foncière*, aucun autre
dispositif* ne pourra être installé, aussi petit soit-il.
La règle s?applique à toutes les publicités et préenseignes (en application du premier alinéa de l?article
L. 581-19), à l?exception :
? des publicités apposées sur une palissade* ou sur une toiture ;
? des publicités supportées par le mobilier urbain* ;
? des bâches* et dispositifs* de dimensions exceptionnelles comportant de la publicité ;
? de l?affichage de petit format (micro-affichage*) ;
? des préenseignes dérogatoires.
Lorsque l?unité foncière* est bordée de plusieurs voies, les longueurs ne peuvent être cumulées entre
elles. Seul le côté le plus long bordant une seule voie doit être pris en compte. C?est sur cette base
qu?est déterminé le nombre global de dispositifs* pouvant être disposés sur l?unité foncière*.
1 : Règles applicables sur les unités foncières*
UNITÉS FONCIÈRES* D?UNE LONGUEUR INFÉRIEURE OU ÉGALE À 80 MÈTRES
108. Dispositifs* muraux. Lorsque l?unité foncière* ne comporte aucun dispositif* publicitaire scellé au sol*,
deux dispositifs* publicitaires muraux peuvent être installés sur un support*, à condition d?être alignés
verticalement ou horizontalement. Si l?unité foncière* présente plusieurs murs-support*, un seul d?entre eux
pourra accueillir des publicités (pignons opposés d?un bâtiment, plusieurs bâtiments sur le terrain?).
À savoir
L?unité foncière* est constituée d?une parcelle ou de plusieurs parcelles contiguës appartenant à un
même propriétaire.
Deux dispositifs muraux dans l?unité foncière dont la longueur bordant la voie est
inférieure ou égale à 80 m à la condition d?être superposés ou juxtaposés. Un dispositif*
supplémentaire par tranche entamée de 80 m.
73
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
109. Dispositifs scellés au sol. Lorsque l?unité foncière* ne comporte pas de dispositifs* publicitaires
muraux, un seul dispositif* scellé au sol* peut être installé dans l?unité foncière* lorsque sa longueur
bordant la voie est inférieure ou égale à 40 mètres. Sous la même réserve que précédemment, deux
dispositifs* scellés au sol peuvent être installés lorsque la longueur de l?unité foncière* bordant la voie
est supérieure à 40 mètres.
Un dispositif dans l?unité foncière dont la longueur bordant la voie est inférieure ou égale à 40 m. Deux
dispositifs entre 40 m et 80 m. Un dispositif supplémentaire par tranche entamée de 80 m.
UNITÉS FONCIÈRES D?UNE LONGUEUR SUPÉRIEURE À 80 MÈTRES
110. Nombre. Un dispositif supplémentaire (mural ou scellé au sol*) peut être installé par tranche
entamée de 80 mètres au-delà de la première.
Ainsi, sur une unité foncière* dont la longueur du plus long côté bordant la voie publique est de :
? 80 mètres à 160 mètres, trois dispositifs* maximum peuvent être installés ;
? 160 à 240 mètres, quatre dispositifs maximum peuvent être installés ;
? 240 à 300 mètres, cinq dispositifs maximum peuvent être installés, etc.
Les dispositifs* peuvent être installés librement sur l?unité foncière* (sous réserve de respecter les
autres règles du RNP : H/2, etc.). Aucune règle d?inter-distance n?est imposée.
Pour ces unités foncières*, il n?est pas demandé à ce que les dispositifs* publicitaires muraux soient
alignés horizontalement ou verticalement.
À noter
Les dispositifs scellés au sol double-face sont considérés comme un seul dispositif* dès lors que les
deux faces sont de même dimension, rigoureusement dos-à-dos, sans séparation visible.
Un dispositif dans l?unité foncière dont la longueur bordant la voie est inférieure ou
égale à 40 m. Deux dispositifs entre 40 m et 80 m. Un dispositif supplémentaire par
tranche entamée de 80 m.
74
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
L?autorité de police recevant une déclaration préalable envisageant la pose d?un dispositif*
supplémentaire sur une unité foncière* dont le quota est déjà atteint peut signaler au pétitionnaire
l?irrégularité du projet.
2 : Règles applicables sur le domaine public
111. Principe. Le nombre global de dispositifs* pouvant être disposés sur le domaine public est
déterminé par la longueur du côté le plus long de l?unité foncière* attenante.
Un dispositif* par tranche de 80 mètres peut être installé au droit de l?unité foncière*. Les dispositifs
peuvent être installés librement sur le domaine public, aucune règle d?inter-distance n?est imposée.
Que faire lorsque le nombre de dispositifs* publicitaires installés sur une même unité foncière* est trop
important ?
Lorsque les dispositifs* publicitaires installés sur une même unité foncière* sont exploités par une
unique société d?affichage, il lui revient de se mettre en conformité en choisissant les dispositifs à
déposer.
Si les exploitants sont différents, il n?appartient pas à l?autorité de police de choisir les dispositifs*
publicitaires qui subsisteront et ceux qui devront disparaître. Elle mettra en demeure l?ensemble des
exploitants.
Un dispositif par tranche de 80 m sur le domaine public et ce, indépendamment de la
règle de densité appliquée sur les unités foncières*.
75
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
4.2 Les enseignes
4.2.1 Les dispositions communes aux enseignes
112. L?obligation d?entretien. L?enseigne doit être constituée de matériaux durables*, ce qui exclut
toute utilisation de papier ou de carton. Elle doit être maintenue en bon état de propreté, d?entretien
et, le cas échéant, de fonctionnement (Art. R. 581-58).
Le code de l?environnement procure ici un moyen à l?autorité de police de lutter contre les dispositifs
durablement en mauvais état qui dégradent l?image de l?activité à laquelle ils sont attachés, et plus
encore, des lieux où ils sont implantés. Les enseignes partiellement détruites ou effacées, les drapeaux
déchirés, les éclairages défectueux, les enseignes scellées au sol déséquilibrées sont en infraction*. Le
maintien en bon état est de la responsabilité et à la charge de la personne privée ou morale exerçant
l?activité signalée.
113. La suppression au terme de l?activité. L?enseigne est supprimée par la personne qui exerçait
l?activité dans les trois mois suivant la cessation de l?activité. Il appartient donc à l?entreprise qui quitte
les lieux de démonter ses enseignes et de remettre les lieux en état. Cette disposition pose une
difficulté pratique lorsque l?ex-occupant n?est pas identifiable, n?est pas solvable ou a disparu. La
collectivité, à l?issue de recherches infructueuses, n?aura d?autres ressources que de faire déposer les
enseignes à ses frais, avec l?accord écrit préalable du propriétaire. Une dérogation à la suppression est
prévue pour les enseignes présentant un caractère historique, artistique ou pittoresque (Art. R. 581-58).
Bon à savoir
Les enseignes ne sont jamais soumises à déclaration préalable. Elles sont soumises à autorisation
lorsque leur installation s?effectue dans un lieu visé aux articles L. 581-4 ou L. 581-8, ou sur le territoire
couvert par un RLP ou encore s?il s?agit d?enseignes à faisceau de rayonnement laser (Art. L. 581-18).
Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucune formalité préalable spécifique.
Bon à savoir
Les enseignes situées à l?intérieur d?un local ne sont pas soumises aux prescriptions contenues dans
le code de l?environnement, sauf si l'utilisation de ce local est principalement celle d'un support de
publicité (Art. L. 581-2). Cependant, une dérogation à ce principe figure à l?article L. 581-14-4 qui
précise que le RLP peut prévoir des prescriptions en matière d?horaires d?extinction, de surface, de
consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses qui devront être respectées
par les enseignes lumineuses situées à l?intérieur des vitrines ou des baies* d?un local à usage
commercial qui n?est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être
visibles d'une voie ouverte à la circulation publique (cf. points n° 146, 163, 217 du chapitre 5 ? Le RLP).
76
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
4.2.2 Les dispositions propres à chaque type d?enseigne
1 : L?enseigne en façade
114. Définition. L?enseigne en façade porte quelquefois le nom d?enseigne en bandeau ou en applique.
Plus généralement, constitue une telle enseigne toute inscription, forme ou image peinte directement
sur le mur, peinte ou adhésivée sur un panneau lui-même fixé sur le mur, voire le caisson (lumineux ou
non) posé à plat sur le mur, ainsi que les lettres, signes, images, formes découpés et fixés sur le mur sans
support. Les enseignes perpendiculaires, dénommées « en potence » lorsqu?elles sont constituées d?un
élément horizontal qui soutient l?enseigne, sont également des enseignes en façade.
115. Règles d?implantation de l?enseigne apposée à plat sur un mur ou parallèlement à un mur. Les
enseignes murales ne doivent pas dépasser les limites du mur sur lequel elles sont apposées (Art. R. 581-60).
Elles ne peuvent notamment pas être constituées de lettres ou panneaux à cheval sur le mur et la toiture.
Soit l?enseigne est fixée sur le mur et ne doit pas en dépasser les limites, soit elle est en toiture et
respecte les règles propres à cette catégorie.
Les enseignes apposées sur les clôtures*, aveugles* ou non, suivent le régime des enseignes apposées à
plat sur un mur ou parallèlement à un mur.
Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne peuvent pas constituer par
rapport au mur une saillie* de plus de 0,25 mètre (Art. R. 581-60). L?épaisseur des lettres-boîtiers ou des
caissons doit être calculée afin de ne pas dépasser la norme fixée par la loi, qui est mesurée par rapport
au nu* du mur, à l?endroit où est installée l?enseigne.
Conseil
Les enseignes composées de lettres et signes découpés sont généralement plus respectueuses de
l?architecture, puisqu?elles la masquent moins. Elles peuvent être conseillées, voire être imposées par
les RLP, par exemple sur les murs en pierre apparentes ou comprenant de nombreux éléments de
modénature*.
Les enseignes ne peuvent dépasser les limites des murs sur lesquels elles sont apposées.
77
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Aucun point d?un bandeau appliqué sur un mur ne pourra être distant de plus de 0,25 mètre du mur,
quelle que soit l?irrégularité du plan du mur qui la supporte. Elle pourra déroger à un rigoureux
parallélisme sous la réserve du respect de la saillie* de 0,25 mètre.
Ces enseignes ne peuvent pas, le cas échéant, dépasser les limites de l?égout du toit. Cette disposition
est identique à celle de l?article R. 581-27 relatif aux publicités murales et concerne les enseignes
apposées sur les pignons des bâtiments à toit en pente.
Comme pour les publicités, sur un pignon dont les lignes d?égout sont de hauteur différente, la ligne la
plus proche de l?enseigne peut être retenue (cf. illustration point n° 46).
116. Règles d?implantation des enseignes à plat sur les balcons, balconnets*, auvents*, marquises*, baies*.
Alors que la publicité est interdite sur toutes les formes de balcons, balconnets*, auvents* etc. les
enseignes sont admises, sous certaines conditions (Art. R. 581-60, al. 2) :
? les enseignes peuvent être installées sur un auvent* ou une marquise* si leur hauteur ne dépasse pas
un mètre ;
? elles peuvent être installées devant un balconnet* ou une baie* si elles ne s?élèvent pas au-dessus
du garde-corps* ou de la barre d?appui du balconnet* ou de la baie* ;
? elles peuvent être installées sur le garde-corps* d?un balcon si elles ne dépassent pas les limites de
ce garde-corps* et si elles ne constituent pas une saillie* de plus de 0,25 mètre par rapport à lui.
117. Règles d?implantation des enseignes perpendiculaires. Dites aussi en drapeau, dénommées « en
potence » lorsqu?elles sont constituées d?un élément horizontal qui soutient l?enseigne, les enseignes
perpendiculaires ne doivent pas dépasser la limite supérieure du mur qui les supporte et ne doivent
pas être apposées devant une fenêtre ou un balcon (Art. R. 581-61).
Elles ne doivent pas constituer une saillie* par rapport au mur supérieure au dixième de la distance
séparant les deux alignements* de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en
disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie* ne peut excéder deux mètres (Art. R. 581-61, al. 2).
La saillie* est calculée par rapport au mur et non au domaine public. Même si l?immeuble* est situé en
retrait de la voie publique, la saillie* de l?enseigne ne pourra excéder deux mètres.
Le RLP peut fixer une règle plus restrictive, ou rappeler celle du règlement de voirie. Le RLP peut en
outre imposer une hauteur minimum et/ou une hauteur maximum, exprimées en mètres ou en regard
de l?architecture du bâtiment. Il peut être utile de fixer une règle de recul par rapport au bord du
trottoir, afin d?éviter que les enseignes ne soient accrochées par les véhicules de passage. Quelles que
soient les mesures adoptées, la cohérence du RLP et du règlement de voirie est à vérifier.
118. Surface maximum des enseignes sur façade. Les enseignes apposées sur une façade commerciale
doivent respecter une surface cumulée maximale. La règle se fonde sur un rapport entre la surface
cumulée des enseignes et la surface de la façade commerciale (Art. R. 581-63) :
? les enseignes apposées sur une façade commerciale d?un établissement ne peuvent avoir une
surface cumulée excédant 15 % de la surface de cette façade ;
? cette surface peut être portée à 25 % lorsque la façade de l?établissement est inférieure à cinquante
mètres carrés.
Exemples :
La façade commerciale d?un bâtiment abritant l?activité A mesure 25 mètres de large et 4 mètres de
haut, soit 100 mètres carrés. La surface cumulée des enseignes ne devra pas excéder 15 mètres carrés.
La surface de la devanture* commerciale de l?activité B mesure 8 mètres de large et 4 mètres de haut,
soit 32 mètres carrés. La surface cumulée des enseignes ne devra pas excéder 8 mètres carrés.
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À retenir !
Le calcul de la surface des enseignes
Lorsque les inscriptions, formes ou images sont apposées sur un panneau de fond, c?est la surface du
panneau qui doit être prise en compte. A plat, sur un mur ou perpendiculaire à celui-ci, la surface totale
du fond est prise en compte, quand bien même le logo* ou la marque n?occuperait qu?une faible
surface dudit fond.
Le calcul est identique si le fond est peint directement sur le mur. En effet, dans le respect de l?esprit
de la protection du cadre de vie, il faut considérer la surface utile* et non la surface utilisée : c?est bien
le panneau qui constitue un élément supplémentaire dans le paysage, altérant perspective ou
architecture.
En absence de fond (ni panneau, ni peinture) est prise en compte la surface du rectangle dans lequel
s?inscrit l?inscription, forme ou image. Le calcul ne saurait être fait lettre par lettre : le rectangle fictif
englobe la totalité de l?inscription. Cette forme de calcul s?appliquera donc exclusivement aux
enseignes en toiture et aux enseignes constituées de lettres, signes, formes logos* ou images découpés
et apposés directement sur le mur support*.
La façade à considérer est celle sur laquelle est apposée l?enseigne. La surface de référence inclut les
baies* commerciales. Le calcul de la surface commerciale est aisé dans la majorité des cas : les
bâtiments commerciaux situés dans les centres commerciaux*, les bâtiments industriels sont
fréquemment parallélépipédiques. La devanture* d?un commerce de centre-ville est ordinairement
facile à identifier. Lorsque l?architecture de la façade est complexe, il est conseillé de prendre en
compte la plus grande largeur et la hauteur maximum du bâtiment (projection à plat).
À noter
Les enseignes perpendiculaires entrent dans le calcul de la surface des enseignes apposées sur une
façade. Le recto et le verso se cumulent.
La surface des enseignes doit être considérée pour chacune selon le pointillé.
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Dans tous les cas, il convient de déduire de la surface commerciale la surface des auvents* et des
marquises* et de ne pas prendre en compte dans la surface cumulée des enseignes les publicités
murales ou les dispositifs* de micro-affichage* (Art. R. 581-63).
119. Façades commerciales. En principe, les façades latérales ou arrière d?un bâtiment commercial ne
sont pas considérées comme des façades commerciales. Mais, si elles sont utilisées pour accueillir des
enseignes, elles sont assimilées à des façades commerciales. Dans ce cas, il convient de leur appliquer
la règle de surface cumulée.
Lorsque plusieurs activités occupent un même bâtiment, le cumul de toutes les enseignes, toutes
activités confondues, doit respecter les pourcentages qui viennent d?être indiqués. Il appartient alors
aux établissements de s?accorder sur la mise en place des enseignes.
2 : L?enseigne sur toiture
120. Règles d?implantation. Les enseignes peuvent être installées sur les toitures ou terrasses* en tenant
lieu des bâtiments où s?exerce une activité, lorsque l?activité concernée est exercée dans plus de la
moitié du bâtiment considéré (surface de plancher). Elles doivent alors être « réalisées au moyen de
lettres et signes découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires
à la dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 0,50 mètre de haut »
(Art. R. 581-62). Si la formulation est légèrement différente, les prescriptions sont identiques à celles
des publicités lumineuses* sur toiture (Art. R. 581-39). Pour autant, les enseignes en toiture ne sont pas
nécessairement lumineuses.
Sur chaque façade, la surface cumulée des enseignes (en vert) est comparée à la
surface totale de la façade (hauteur x largeur), baies* comprises. Les publicités et
micro-affichage* (en rouge) n?entrent pas en compte dans le calcul de la surface des
enseignes.
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Les enseignes peintes ou apposées directement sur la surface* d?un toit suivent les règles des enseignes
en toiture.
Lorsque l?activité signalée s?exerce dans la moitié ou moins de la moitié du bâtiment, l?enseigne en
toiture n?est pas interdite, mais son installation est régie par les règles applicables aux dispositifs
publicitaires sur toiture ou terrasse* en tenant lieu. En conséquence, les conditions d?installation de
l?enseigne répondent aux prescriptions des articles R. 581-38 et R. 581-39 (cf. point n° 76).
À noter
Le Conseil d?État a considéré qu?est qualifié d?enseigne (et non de publicité), un dispositif signalant
une activité de loisirs de plein air, installé en toiture d?un bungalow situé sur la parcelle de l?activité
et affecté à l?organisation de cette activité même si celle-ci ne s?exerce pas exclusivement dans cet
immeuble*, mais dans l?ensemble de la parcelle (CE, 2e - 7e chambres réunies, 01/04/2019, La Ferme
Enchantée, n° 416919).
Une enseigne en toiture (comme une publicité) doit être composée de lettres découpées sans
fixations visibles. Bandeau technique de 0,50 m maximum.
Enseigne peinte sur un toit, assimilée à une enseigne en toiture.
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121. Dimensions et surface maximum. Lorsqu?elles signalent des activités exercées dans plus de la
moitié du bâtiment, la hauteur des enseignes en toiture ne peut excéder trois mètres lorsque la hauteur
de la façade qui les supporte est inférieure ou égale à quinze mètres. Lorsque la hauteur de la façade
est supérieure à quinze mètres, les enseignes n?excéderont pas le cinquième de la hauteur de la façade,
dans la limite de six mètres (Art. R. 581-62).
Enfin, la surface cumulée des enseignes sur toiture d?un même établissement ne peut excéder
60 mètres carrés (Art. R. 581-62) (voir encadré ci-dessous « surface des enseignes »).
Règles applicables aux enseignes installées en toiture
Enseignes en toiture si les activités signalées
s?exercent dans + de 50 % du bâtiment
Enseignes en toiture si les activités signalées
s?exercent dans 50 % ou moins du bâtiment
Hauteur de façade ? à 15 m : 3 m maxi Hauteur de façade ? à 20 m :
1/6 de la hauteur et 2 m maxi (Art. R. 581-38)
Hauteur de façade > 15 m :
1/5 de la hauteur et 6 m maxi
Hauteur de façade > 20 m :
1/10 de la hauteur et 6 m maxi (Art. R. 581-38)
Surface* cumulée limitée à 60 m² pour un
même établissement
Surface* cumulée limitée à 60 m² pour un
même établissement
3 : L?enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol
122. Définition. Les enseignes scellées au sol* ou installées directement sur le sol sont installées sur
l?immeuble* où s?exerce l?activité, en l?occurrence sur l?unité foncière* où s?exerce l?activité. Toute
inscription, forme ou image installée sur un autre lieu est une préenseigne* ou une publicité. Les
chevalets* installés sur le domaine public sont des préenseignes. Toutefois, lorsqu?est consentie une
autorisation d?occuper le domaine public (pour l?implantation d?une terrasse de café par exemple), les
dispositifs qui y sont installés sont considérés comme des enseignes.
Les enseignes scellées au sol* ou posées directement sur le sol peuvent revêtir les formes les plus
diverses : panneaux de toutes formes reposant sur un ou plusieurs pieds, drapeaux en tissu ou en
matériaux rigides, totems, kakemonos, mâts, ainsi qu?objets variés tels que piscines, voitures, ballons, etc.
À noter
Une dérogation à la surface cumulée maximum de 60 mètres carrés bénéficie aux activités
culturelles* et aux établissements ou catégories d?établissements culturels dont la liste limitative est
fixée par arrêté du 2 avril 2012 (cet arrêté figure au chapitre 8).
À noter
Le Conseil d?État considère que la distance de l?enseigne scellée au sol par rapport à l'entrée du
local où s'exerce l'activité est sans incidence sur la qualification d'enseigne, dès lors que le dispositif
est situé sur le terrain même où s'exerce cette activité et est relatif à cette dernière. La circonstance
que l?enseigne ne soit pas installée à proximité immédiate de l?entrée du local mais en périphérie
du terrain ne remet donc pas en cause sa qualification (CE, 2e ? 7e chambres réunies, 28/02/2020, SARL
Espace Rénovation, N° 419302).
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123. Règles d?implantation. « Les enseignes de plus d?un mètre carré, scellées au sol ou installées
directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de dix mètres d?une baie* d?un immeuble situé sur
un fonds voisin lorsqu?elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie* » (Art.
R. 581-64, al. 1).
Cette règle, comparable à celle du 1er alinéa de l?article R. 581-33 relatif aux publicités, s?en distingue
toutefois sur deux points :
? elle ne s?applique qu?aux dispositifs* d?une superficie supérieure à un mètre carré ;
? elle s?applique à tous les immeubles* alors que la règle pour les publicités s?applique aux seuls
immeubles* d?habitation.
« Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-
dessus du niveau du sol d?une limite séparative de propriété » (Art. R. 581-64, al. 2). Dans une rédaction
quelque peu différente, la règle du H/2 est la même que pour les publicités (Art. R.581-33, al. 2), mais
le texte offre aux enseignes une possibilité qui n?existe pas pour les publicités puisqu?elles peuvent être
accolées dos à dos si elles signalent des activités s?exerçant sur des fonds voisins et si elles sont de
mêmes dimensions.
124. Surface et hauteur. La surface unitaire* maximale des enseignes scellées au sol* ou installées
directement sur le sol est de six mètres carrés dans les agglomérations de moins de dix mille habitants.
Elle est portée à 10,5 mètres carrés dans les agglomérations de plus de dix mille habitants (Art. R. 581-65).
L?appartenance à une unité urbaine* n?est pas prise en compte.
Ces enseignes ne peuvent dépasser :
? six mètres cinquante de haut lorsqu?elles font un mètre ou plus de large ;
? huit mètres de haut lorsqu?elles font moins d?un mètre de large (Art. R. 581-65).
125. Densité. Lorsque les enseignes font plus d?un mètre carré, elles sont limitées en nombre à un
dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant l?immeuble* où
est installée l?activité signalée (Art. R. 581-64, dernier al.).
4 : L?enseigne lumineuse
126. Définition. Le code de l?environnement ne distingue pas de catégories dans les enseignes
lumineuses*. Éclairées par projection ou transparence, numériques ou autres, elles sont toutes soumises
aux mêmes règles.
Quelle surface retenir ?
Le calcul de la surface unitaire* des enseignes scellées au sol* ou installées directement sur le sol
s?apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir l?enseigne (Art.
R. 581-65-1).
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
127. Extinction nocturne. « Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque
l?activité signalée a cessé. Lorsque l?activité cesse ou commence entre minuit et sept heures du matin, les
enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d?activité de l?établissement et peuvent
être allumées une heure avant la reprise de cette activité » (Art. R. 581-59). Ainsi, ces règles sont adaptées
aux établissements fermant très tard ou ouvrant très tôt ainsi qu?à ceux qui restent ouverts toute la
nuit comme les hôtels, discothèques, pharmacies ou autres établissements de garde.
Les dispositions qui régissent les enseignes lumineuses* présentées dans ce guide ne doivent pas
être confondues avec celles qui régissent l?éclairage de l?intérieur des bâtiments sur lesquels ces
enseignes sont installées (Art. L. 583-1 et s. et R. 583-1 et s.).
Jusqu?à 1 heure, toutes les enseignes peuvent être éclairées.
3 heures, la discothèque est en activité, son enseigne peut être éclairée. Si
l'établissement ferme à 4 heures, l'enseigne peut rester allumée jusqu'à 5 heures.
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Il peut être dérogé à cette obligation d?extinction lors d?événements exceptionnels définis par arrêté
municipal ou préfectoral (cf. modèle figurant au Chapitre 8).
Les enseignes clignotantes sont interdites, à l?exception des enseignes de pharmacie ou d?autres
services d?urgence*.
5 : L?enseigne temporaire
128. Définition. Les enseignes temporaires* sont partagées en deux catégories, en fonction de la durée
et de la nature des événements qu?elles signalent (Art. L. 581-20 et R. 581-68) :
? les enseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou
des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
? les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu?elles signalent des travaux publics ou des
opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les
enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu?elle signalent la location ou la vente de fonds de
commerce.
Les « opérations exceptionnelles » appartenant à la première catégorie permettent en pratique l?annonce
de toute opération de promotion commerciale du type : Soldes, foire à?, semaine de?, promotion sur?
Les enseignes temporaires*, pas plus que les enseignes permanentes, ne sont soumises à déclaration.
Par contre, les enseignes temporaires* sont soumises à autorisation dans les cas suivants (Art. R. 581-17) :
? lorsqu?elles sont installées sur un immeuble* ou dans un lieu mentionné à l?article L. 581-4 ;
? lorsqu?elles sont scellées au sol* ou installées directement sur le sol dans un lieu mentionné à l?article L. 581-8.
5 h 30, la boulangerie va ouvrir à 6 h 30, son enseigne peut être allumée.
Le non-respect des règles d?extinction nocturne des enseignes lumineuses* est puni d?une amende
prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette sanction est prévue à l?article R. 581-87-1 (issu
du décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code
de l?environnement relatives aux règles d?extinction des publicités lumineuses et aux enseignes
lumineuses*).
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129. Durée. Les enseignes temporaires* peuvent être installées trois semaines avant le début de la
manifestation ou de l?opération qu?elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard
après la fin de la manifestation ou de l?opération (Art. R. 581-69). Le RLP peut réduire ces durées afin
de prévenir une présence continue d?enseignes temporaires liée à une succession d?opérations
commerciales tout au long de l?année.
130. Règles d?implantation. En application de l?article R. 581-70, les règles d?implantation des enseignes
temporaires* sont également régies par les dispositions suivantes :
? 2e alinéa de l?article R. 581-58 : « elle doit être maintenue en bon état de propreté, d?entretien et, le
cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l?activité qu?elle signale ». Le bon état de
propreté est d?autant plus à surveiller que le 1er alinéa de l?article R. 581-58 ne s?applique pas. Puisque
temporaires, ces enseignes n?ont pas l?obligation d?être constituées de matériaux durables* ;
? 2e alinéa de l?article R. 581-59 relatif aux normes techniques portant sur la luminance ;
? 3e à 5e alinéas de l'article R. 581-59 : les enseignes temporaires* sont soumises aux mêmes obligations
d?extinction nocturne que les enseignes permanentes ;
? 1er alinéa de l?article R. 581-60 : « les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur
ne doivent pas dépasser les limites de ce mur ni constituer par rapport à ce mur, une saillie de plus de
0,25 mètre, ni, le cas échéant, dépasser les limites de l?égout du toit » ;
? 1er et 2e alinéas de l?article R. 581-61 : « les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte ne
doivent pas dépasser la limite supérieure de ce mur. Elles ne doivent pas constituer, par rapport au
mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique,
sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en disposent autrement. Dans tous les cas, cette saillie
ne peut excéder deux mètres » (cf. commentaires au point n° 117) ;
? dernier alinéa de l?article R. 581-62 : « la surface cumulée des enseignes en toiture d?un même
établissement ne peut excéder 60 mètres carrés » ;
? article R. 581-64 relatif aux enseignes de plus d?un mètre carré scellées au sol ou installées
directement sur le sol : respect de la distance aux baies*, du « H/2 » et de la limitation en nombre à
une enseigne le long de chaque voie bordant l?établissement.
Aucune limitation de surface unitaire ou cumulée n?est imposée aux enseignes temporaires*, à
l?exception des enseignes en toiture comme indiqué plus haut ou des enseignes « immobilières »
scellées au sol. En effet concernant cette dernière catégorie, leur surface unitaire* maximale est limitée
à 10,5 mètres carrés lorsqu?elles sont scellées au sol ou installées directement sur le sol (Art. R. 581-70).
Il s?agit des enseignes temporaires* mentionnées au 2° de l?article R. 581-68, signalant toutes les
opérations ayant trait à l?immobilier.
Quelle que soit la catégorie d?enseigne temporaire*, un RLP pourra prévoir des prescriptions plus
restrictives les concernant (durée d?implantation, surface maximale, etc.). Il n?est par contre pas
possible d?édicter via un RLP une interdiction d?installer des enseignes temporaires*.
À noter
Le 3e alinéa de l?article R. 581-61 n?étant pas cité, il n?est pas interdit d?apposer une enseigne
temporaire* devant une fenêtre ou un balcon. Toutefois, il est alors indispensable de recueillir
l?accord du ou des propriétaires intéressés :
? s?il s?agit d?une partie privative, l?accord du copropriétaire concerné ;
? si c?est une partie commune spéciale, celui des copropriétaires concernés ;
? s?il s?agit d?une partie commune, l?accord du syndicat des copropriétaires, réuni en assemblée
générale.
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6 : L?enseigne à faisceau de rayonnement laser
131. Définition. Soumise à autorisation préalable du *maire (Art. L. 581-18 dernier al. - cf. Chapitre 6),
l?enseigne à faisceau de rayonnement laser est une forme d?enseigne lumineuse constituée d?un ou
plusieurs rayons dirigés vers le ciel et destinée à être perçue à grande distance. Tout système qui utilise
une source de rayonnement autre que le laser n?est pas concerné.
132. Règles applicables. Soumises aux mêmes règles que les autres enseignes lumineuses*, notamment
à la règle de l?extinction nocturne, le code de l?environnement ne contient pas de prescription
spécifique concernant ces enseignes. L?installation d?une telle enseigne nécessite cependant
l?obtention au préalable d?une autorisation après avis du service de l?État en charge de l?aviation civile
(Art. R. 581-18, dernier al. ? Les coordonnées des services compétents à consulter figurent au chapitre 8).
4.3 Les préenseignes
133. Principe. Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité (Art. L. 581-19)
à deux exceptions :
? les préenseignes dites « dérogatoires » ;
? les préenseignes temporaires*.
L?autorisation écrite du propriétaire est obligatoire pour toute implantation de préenseigne* (Art.
L. 581-24). Cette règle ne souffre aucune dérogation, quel que soit le propriétaire, qu?il s?agisse d?une
propriété privée ou du domaine public, et quel que soit le format de la préenseigne.
4.3.1 Les préenseignes* dérogatoires
134. Contexte. Si par principe les préenseignes* sont interdites hors agglomération, il est néanmoins
admis que certaines activités puissent y être signalées par des préenseignes dites dérogatoires. Il s?agit
d?un régime dérogatoire qui accorde à certaines activités, listées à l?article L. 581-19, la possibilité
d?installer hors agglomération et en nombre limité des dispositifs de petit format.
À noter
Les risques liés à l?utilisation des faisceaux laser sont évalués selon la norme NF EN 60825-1 « sécurité
des appareils laser, classification des matériels, prescription et guide de l?utilisateur ». Tous les produits
laser vendus en Europe sont classés dans une des sept classes de risque définies dans cette norme.
Les classes 1, 2 et 3R sont les moins dangereuses.
À noter
Depuis le 13 juillet 2015, les préenseignes dérogatoires scellées au sol* ne peuvent plus être
implantées dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants n?appartenant pas à une unité
urbaine* de plus de 100 000 habitants. Elles ne peuvent être installées que hors agglomération.
87
4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
135. Activités bénéficiaires. Depuis la loi portant engagement national pour l?environnement (ENE) du
12 juillet 2010, seules peuvent être signalées hors agglomération par des préenseignes dérogatoires les
activités listées à l?article L. 581-19, à savoir :
? les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir* par des entreprises
locales ;
? les activités culturelles* ;
? les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
? à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l?article L. 581-20.
136. Format et hauteur. En application de l?article R. 581-66, les préenseignes dérogatoires peuvent être
scellées au sol ou installées directement sur le sol.
Leurs dimensions ne peuvent excéder 1 mètre en hauteur et 1,5 mètre en largeur ; elles ne sont en
conséquence jamais soumises à déclaration préalable (Art. R. 581-6).
La collectivité gestionnaire de la voirie peut, le cas échéant après consultation des autres collectivités
concernées, fixer des prescriptions nécessaires à l?harmonisation des préenseignes dérogatoires, qui
sont publiées au recueil des actes administratifs de cette collectivité ou intégrées au RLP (cf. point n° 161).
À défaut, les prescriptions d?harmonisation établies par l?arrêté ministériel du 23 mars 2015 doivent
être respectées (cf. arrêté figurant au chapitre 8). Cet arrêté précise notamment que :
? les préenseignes dérogatoires ne doivent pas pouvoir être confondues avec les dispositifs de
signalisation routière existants ;
? toute indication de localité mentionnée sur une préenseigne dérogatoire ne peut pas être
complétée par une flèche ou par une distance kilométrique ;
? les préenseignes dérogatoires ne peuvent pas comporter de signes du type idéogrammes ou
logotypes utilisés dans le cadre de la signalisation routière ;
À noter
Les activités autres que celles listées à l?article L. 581-19 ne peuvent être signalées que dans des
conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. Ainsi, à titre d?illustration, la
signalisation d?information locale (SIL) permet de guider l?usager de la route vers les services et
équipements susceptibles de l?intéresser (cf. point n° 9).
À noter
Les activités culturelles* ne recouvrent pas les établissements culturels tels que par exemple les
commerces spécialisés dans la distribution de biens culturels, à l?exception des monuments
historiques classés ou inscrits ouverts à la visite. La commercialisation de biens culturels ne peut pas
être regardée comme une activité culturelle au sens de l?article L. 581-19 (Art. R. 581-67).
À noter
Les produits du terroir* correspondent soit à des produits alimentaires, soit à des produits non
alimentaires notamment issus d?activités artisanales. Ces produits doivent répondre aux critères
posés par l?instruction du Gouvernement du 25 mars 2014.
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
? leur hauteur, panneau inclus, ne peut excéder 2,20 mètres au-dessus du niveau du sol ;
? deux préenseignes dérogatoires au maximum peuvent être juxtaposées l?une sur l?autre et
verticalement alignées sur un seul et même mât ;
? seuls les mâts mono-pied sont autorisés, leur largeur ne pouvant excéder 15 cm.
Une collectivité gestionnaire de voirie qui choisit d?édicter des prescriptions d?harmonisation des
préenseigne* dérogatoires n?est pas tenue d?appliquer des prescriptions plus strictes que celles prévues
par l?arrêté du 23 mars 2015.
137. Nombre. Le nombre maximum de préenseignes* est de quatre pour les monuments historiques,
classés ou inscrits, ouverts à la visite (deux d?entre elles peuvent être installées à moins de 100 mètres
ou dans la zone de protection de ce monument) (Art. R. 581-67).
Le nombre maximum de préenseignes* est de deux pour les activités culturelles* et pour une entreprise
locale que son activité principale conduit à fabriquer ou vendre des produits du terroir*.
138. Règles d?implantation. Les préenseignes dérogatoires ne peuvent pas être implantées à plus de
cinq kilomètres de l?entrée de l?agglomération ou du lieu où est exercée l?activité qu?elles signalent.
Cette distance est portée à dix kilomètres pour les monuments historiques classés ou inscrits ouverts
à la visite (Art. R. 581-66).
Régime des préenseignes dérogatoires
Activités bénéficiaires Nombre Distance
Monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite 4 10 km
Fabrication ou vente produits du terroir* 2 5 km
Activité culturelle 2 5 km
4.3.2 Les préenseignes temporaires
139. Définition. Les préenseignes temporaires* sont réparties selon les deux mêmes catégories que les
enseignes temporaires (Art. R. 581-68) :
? les préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique
ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ;
? les préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu?elles signalent des travaux publics ou des
opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente.
À noter
Il n?est pas possible via un RLP d?édicter des prescriptions relatives aux préenseignes dérogatoires,
ni de les interdire (cf. point n° 161).
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4 Le règlement national de publicité (RNP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
140. Durée. Les préenseignes temporaires* peuvent être installées trois semaines avant le début de la
manifestation ou de l?opération qu?elles signalent et doivent être retirées une semaine au plus tard
après la fin de la manifestation ou de l?opération (Art. R. 581-69).
141. Règles d?implantation. Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans les agglo-
mérations de moins de 10 000 habitants appartenant à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants,
les préenseignes suivent les règles applicables aux publicités et notamment sont soumises à déclaration
préalable lorsque leur hauteur dépasse 1 mètre et leur largeur 1,5 mètre (Art. R. 581-6).
Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus
de 100 000 habitants et hors agglomération, des préenseignes temporaires* scellées au sol ou installées
directement sur le sol peuvent être implantées sous réserve de respecter les deux conditions ci-dessous :
? leurs dimensions ne doivent pas excéder 1 mètre en hauteur et 1,5 mètre en largeur (elles ne sont
en conséquence pas soumises à déclaration préalable en application de l?article R. 581-6) ;
? leur nombre est limité à quatre par opération ou manifestation (Art. R. 581-71).
Comme pour les enseignes temporaires*, il peut être opportun d?adapter le régime des préenseignes
temporaires* dans les RLP en adaptant les règles qui leur sont applicables (nombre, format et/ou
durée). Il n?est toutefois pas possible d?édicter des règles via le RLP pour les préenseignes temporaires*
installées hors agglomération (Art. L. 581-14, al. 1).
90
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Le règlement local
de publicité (RLP)
5
91
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
5.1 La mise en place d?un RLP
5.1.1 Les objectifs d?un RLP
142. Adaptation aux caractéristiques du territoire intercommunal ou communal. L?élaboration d?un
RLP, qu?il soit communal ou intercommunal, permet aux collectivités (intercommunalités et
communes) d?adapter la réglementation nationale en matière de publicité*, d?enseignes* et de
préenseignes* issue du code de l?environnement aux enjeux locaux et à la réalité de leur territoire. Il
s?agit là d?un enjeu fondamental en termes d?attractivité des territoires afin de trouver un équilibre
entre des objectifs de préservation des paysages et du cadre de vie et des objectifs de développement
économique des territoires. Le RLP offre la possibilité aux collectivités d?être acteurs de leurs paysages
et du cadre de vie de leurs concitoyens tout en soutenant l?économie locale.
Le RLP définit une ou plusieurs zones où s?appliquent des règles plus restrictives que les prescriptions
de la réglementation nationale en adaptant la réglementation à chaque partie du territoire dans un
objectif de protection du cadre de vie. Il s?agira d?apporter une réponse adaptée au patrimoine
architectural, paysager ou naturel qu?il convient de protéger, même lorsque le territoire ne présente
pas de caractère remarquable.
Dans cette recherche d?équilibre entre protection du cadre de vie et développement économique des
territoires, le RLP permet également d?introduire des assouplissements sur des points précis prévus par
le code de l?environnement. C?est en effet uniquement par le biais d?un RLP qu?il est possible de déroger
à la règle nationale d?interdiction de publicité dans certains secteurs dont le caractère présente un
intérêt de protection, et permettre, de façon maîtrisée, la réintroduction de la publicité, par exemple
en dérogeant à l?interdiction de publicité aux abords des monuments historiques (Art. L. 581-8).
143. Valorisation des entrées de ville. En matière d?entrée de ville, un compromis entre développement
économique local et préservation du cadre de vie doit être recherché. Dans ce cadre, le RLP peut
constituer un outil de reconquête des entrées de ville en définissant un traitement spécifique de ces
zones, pour mieux y maîtriser l?implantation de publicités*, d?enseignes* et de préenseignes*. L?enjeu
est ici de garantir une image de marque de qualité tout en développant l?économie et en valorisant les
entreprises locales.
144. Gestion des zones d?activités et des centres commerciaux. Il peut aussi s?agir d?intégrer de la
publicité dans les zones d?activité et de centres commerciaux*. Par exemple, lorsqu?une zone d?activité
artisanale, économique et/ou commerciale est déjà implantée en agglomération sur une commune de
taille modeste les publicités ou les enseignes méritent d?être soumises à une réglementation spécifique
afin de les intégrer harmonieusement dans les lieux environnants. Le but est alors ici de limiter les
ruptures d?échelle entre le milieu rural et la nouvelle zone d?activité.
Par ailleurs, s?agissant des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation qui
sont situés hors agglomération, où la publicité est en principe interdite (Art. L. 581-7), le RLP peut y
autoriser la publicité par l?institution de périmètres* à proximité immédiate de ces établissements.
145. Contrôle de l?implantation des enseignes. Il peut aussi s?agir de contrôler la qualité des enseignes
et leur impact sur l?environnement dans lequel elles s?implantent. En particulier, dans les lieux qui ne
bénéficient d?aucune protection réglementaire particulière mais qui présentent un caractère
esthétique ou historique, le RLP peut imposer des prescriptions visant à l?harmonisation des enseignes
afin que celles-ci soient soumises à des règles adaptées à la protection des lieux. Il peut par exemple
92
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
limiter le nombre d?enseignes par façades, prévoir des règles afin qu?elles soient mieux positionnées ou
encore fixer des conditions liées à l?éclairage, en fonction des types d?enseignes et des lieux où elles
s?implantent. Il peut également règlementer les enseignes qui ne sont soumises à aucune restriction
dans le code de l?environnement, comme les enseignes sur clôtures*. Dès lors que l?EPCI ou la commune
est doté d?un RLP, les enseignes sont soumises, sur l?ensemble du territoire, à autorisation préalable
(Art. L. 581-18 ? cf. point n° 222). Le RLP constitue ainsi un outil efficace pour contrôler en amont
l?installation des enseignes.
146. Fixation de prescriptions applicables aux publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses
situées à l?intérieur des vitrines des commerces et destinées à être visibles d?une voie ouverte à la
circulation publique. Face au développement important d?enseignes lumineuses* et de publicités
lumineuses*, notamment sous forme d?écrans numériques, disposées dans les vitrines des commerces
pour être visibles depuis l?extérieur, la loi Climat et Résilience de 2021 a permis de réglementer les
publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l?intérieur des vitrines ou des baies* d?un
commerce, par dérogation à l?article L. 581-2 (Art. L. 581-14-4 - cf. points 12, 96, 163, 217, 220).
147. Réintroduction de la publicité. Le RLP peut permettre de réintroduire la publicité dans des lieux
où elle est en principe interdite et dont la liste figure à l?article L. 581-8. Dans ce cas, ses dispositions
doivent respecter le RNP et sont instituées conformément aux orientations et aux objectifs définis dans
le rapport de présentation du RLP. La réintroduction de la publicité dans des lieux ou territoires
remarquables doit être réfléchie et motivée et constituer une mesure d?exception.
Par exemple, la publicité peut être réintroduite dans une agglomération de plus de 10 000 habitants
incluse dans un PNR*, dans des secteurs déterminés et limités. La réintroduction de la publicité doit se
faire avec discernement, et dans des formats aussi réduits et harmonieux que possible. Elle ne doit pas
conduire à polluer visuellement et banaliser les espaces concernés, au risque de nuire à l?image du label
du PNR. Quels que soient les motifs pour lesquels un RLP est établi, ses dispositions doivent être
compatibles avec les mesures et les orientations de la charte du PNR ou avec les orientations de
protection, de mise en valeur et de développement durable applicables dans les communes situées
dans l?aire d?adhésion d?un parc national* (Art. L. 581-14).
À noter
Afin d?encadrer la réintroduction de la publicité dans les PNR, les chartes de PNR doivent prévoir
des orientations en matière de publicité. Dans le cas contraire, la publicité ne peut pas être
réintroduite (Art. L. 581-14, al. 6). Cette condition s?applique uniquement aux chartes et projets de
charte dont l?enquête publique préalable à l?approbation de la charte initiale ou révisée a été ouverte
après le 9 août 2016 (date de publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête
de la biodiversité, de la nature et des paysages). Les RLP doivent alors être abrogés ou mis en
compatibilité avec la charte, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du
décret approuvant la charte initiale ou révisée (Art. L. 581-14, dernier al.).
93
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
148. Définition de zones dans lesquelles l?occupant ou le propriétaire d?un local commercial doit veiller
à l?aspect extérieur de ce local. Le RLP peut également définir des zones dans lesquelles tout occupant
d?un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d?occupant, tout propriétaire doit veiller à ce
que l?aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l?intérêt des lieux avoisinants
(Art. L. 581-14, al. 3). La définition de ces secteurs est recommandée car elle constitue le seul moyen
d?exiger le retrait d?une enseigne obsolète lorsque l?activité a disparu et que le responsable de la société
n?est plus identifiable. En effet, le propriétaire de l?immeuble* ne peut sans ces dispositions être mis en
demeure de faire retirer les enseignes devenues sans objet.
5.1.2 Les moyens mis en oeuvre
149. Pouvoir d?appréciation. Afin de mettre en oeuvre les objectifs assignés au RLP, l?EPCI ou la commune
dispose de moyens juridiques considérables et d?un large pouvoir de réglementation de l'affichage, qui
leur permettent notamment d'interdire dans certaines zones toute publicité ou certaines catégories
de publicité en fonction des procédés ou des dispositifs utilisés (CAA Nancy, 3e chambre, 19/10/2021,
Société Oxial, 19NC02575). Il résulte en effet de l?article L. 581-14 que lorsqu?un RLP est institué, c?est
en vue d?adapter le RNP - publicité et/ou enseignes - en prévoyant des dispositions qui sont plus
restrictives. Les moyens pour y parvenir vont dépendre des objectifs que se sont fixés les auteurs du RLP.
Lorsque les dispositions spécifiques du RLP ne portent que sur certains aspects de la règlementation et
que, pour le reste de la règlementation, le RLP ne prévoit pas de prescriptions particulières, ce sont
alors les règles du RNP qui s?appliquent : dans ce cas, le RNP vaut RLP.
Le RLP intercommunal couvre les communes A, B et C. Il prévoit des dispositions
spécifiques sur la commune C et sur une partie du territoire de la commune A (zone
verte). Le reste du territoire intercommunal est soumis aux règles du RNP qui valent
RLP (territoire bleu).
94
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
150. Réduire les formats. Il s?agit par exemple de réduire les formats résultant du RNP jugés trop
prégnants dans le cadre de vie ou, dans le cadre d?un RLP intercommunal, de les harmoniser à l?échelle
communautaire si par exemple ? mais pas seulement ? les communes membres de l?EPCI ont des
populations différentes et sont soumises à des règles d?implantation publicitaire différentes (ce qui est
par exemple le cas pour un EPCI situé dans une unité urbaine* de moins de 100 000 habitants,
comportant une commune dont la population est supérieure à 10 000 habitants et d?autres communes
avec une population inférieure à ce seuil, au sein duquel la publicité murale a un format unitaire
maximum de 10,50 m² dans la première, limitée à 4,70 m² dans les autres, cf. Art. R. 581-26. De la même
manière, si une voie publique traverse l?ensemble du territoire d?un EPCI, il peut être intéressant
d?équilibrer les règles de formats ou de densité le long de cette voie.
151. Interdire certains dispositifs. Il peut aussi s?agir d?interdire certains types de dispositifs comme,
par exemple les enseignes sur toiture dans des lieux où leur impact serait dommageable pour la
préservation du cadre de vie.
152. Prévoir une règle de densité spécifique. Bien que le RNP institue une règle de densité (cf. points
n° 13, 54, 107), celle-ci peut être jugée insuffisante compte tenu des caractéristiques du territoire ou de
la volonté des rédacteurs du RLP. Dans ce cas, le RLP peut prévoir une règle de densité plus restrictive
que la règle nationale (interdire la publicité si le côté de l?unité foncière* bordant la voie publique n?a
pas une certaine longueur, limiter à un seul dispositif* publicitaire par unité foncière*, etc.) voire
identifier des secteurs présentant des caractéristiques urbanistiques et un parcellaire différent
justifiant des règles de densité différentes.
153. Prévoir des prescriptions esthétiques. Le RNP ne comporte pas à proprement parler de dispositions
relatives à l?esthétique des dispositifs publicitaires et des enseignes hormis celles obligeant de les
maintenir en bon état d?entretien (Art. R. 581-24 pour la publicité et R. 581-58 pour les enseignes). Le
RLP peut alors comporter des dispositions spécifiques visant à renforcer leur intégration dans
l?environnement. Les exemples sont nombreux, notamment :
? interdire la visibilité depuis la voie ouverte à la circulation publique des éléments nécessaires à
l?exploitation du panneau (échelles, passerelles?), sauf lors du changement d?affiche, et imposer
que ces éléments soient amovibles et repliables ;
? interdire l?usage des spots et préférer le recours aux rampes ou au rétro-éclairage ;
? imposer dans les lieux de protection patrimoniale que les enseignes en façade soient en lettres
découpées pour éviter de masquer les éléments architecturaux des façades ;
? imposer que les pieds des dispositifs scellés au sol soient monobloc, de forme simple et interdire les
sections apparentes des profilés en H ou I ;
? imposer que les dispositifs de scellement (socles, boulons, etc.) des pieds soient enterrés dans le sol ;
? imposer que les dispositifs « simple face » reçoivent à l?arrière un bardage afin de masquer la totalité
des éléments de fixation ;
? suggérer que l?ensemble des éléments précités (pieds, cadres?) soient peints de teinte unie.
154. Préciser les termes. Le RLP peut apporter des précisions utiles. Par exemple, il peut distinguer le
format hors tout*, c?est-à-dire le format qui englobe les moulures*. Le RLP peut ainsi traiter de manière
distincte la surface de l?affiche ou de l?écran publicitaire et celle du panneau, dès lors que le format
retenu n?excède pas celui prescrit par le code de l?environnement encadrement* compris.
En l?absence de précision dans le RLP sur les modalités de calcul des formats des publicités, la notion
de surface unitaire* ne pourra s?entendre que comme englobant l?affiche ou l?écran et son encadrement*,
95
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
dans la lignée des arrêts du Conseil d?État « OXIAL » (cf. point n° 5) et le calcul de la surface unitaire*
des publicités s?appréciera en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la
publicité (Art. R. 581-24-1), à l?exception de la publicité supportée par le mobilier urbain*, pour laquelle
le calcul de la surface s?appréciera, en prenant en compte uniquement la surface de l?affiche ou de
l?écran (Art. R. 581-42-1).
Pour ce qui concerne les enseignes scellées au sol* ou installées directement sur le sol, le calcul de la
surface unitaire s?appréciera en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir
l?enseigne (Art. R. 581-65-1).
155. Durcir les obligations d?extinction nocturne. Dans un souci de lutte contre la pollution lumineuse
et de sobriété énergétique, les collectivités peuvent fixer via leur RLP des règles d?extinction nocturne
plus strictes que celles issues de la réglementation nationale, que cela soit pour les publicités
lumineuses (Art. R. 581-35) ou pour les enseignes lumineuses* (Art. R. 581-59). Les horaires d?extinction
sont laissés à l?appréciation des auteurs du RLP qui peuvent déterminer des plages d?extinction
différentes selon des zones qu?il identifie ou selon la période de l?année.
5.2 Le contenu du RLP
Les RLP sont, au minimum, composés d?un rapport de présentation, d?un règlement et d?annexes
(Art. R. 581-72).
5.2.1 Le rapport de présentation
156. Contenu. Le contenu du rapport de présentation est libre, mais l?article R. 581-73 impose au minimum :
? qu?il s?appuie sur un diagnostic ;
? qu?il définisse les orientations et les objectifs de l?EPCI ou de la commune en matière de publicité
extérieure, notamment de densité et d?harmonisation ;
? qu?il explique les choix et les règles retenus et les motifs de la délimitation des zones, si elles existent.
À noter
Le décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 portant modification de certaines dispositions du code
de l?environnement relatives aux règles d?extinction des publicités et aux enseignes lumineuses*
prévoit une harmonisation des règles applicables en matière d?extinction nocturne des publicités
lumineuses, que la commune soit ou non couverte par un RLP et quelle que soit la taille de l'unité
urbaine à laquelle elle appartient, ainsi qu?une limitation des exceptions à l?obligation d?extinction
nocturne. Les publicités lumineuses doivent désormais être éteintes sur tout le territoire entre
1 heure et 6 heures du matin (à l?exception de celles installées sur l?emprise* des aéroports ainsi que
celles installées sur le mobilier urbain* affecté aux services de transport durant les heures de
fonctionnement de ces services, à condition pour les publicités numériques que leurs images soient
fixes), alors que jusqu?à présent les unités urbaines de plus de 800 000 habitants devaient élaborer
un RLP si elles souhaitaient prescrire des règles d?extinction et que toutes les catégories de mobilier
urbain* bénéficiaient de cette exemption. Les communes et EPCI conservent toutefois la possibilité
de fixer des règles d?extinction plus strictes via leur RLP.
Le décret n° 2023-1409 du 29 décembre 2023 portant modification de diverses dispositions du code
de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes, aux préenseignes et aux paysages a étendu
cette exception aux publicités installées sur l?emprise* des marchés d?intérêt national.
96
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Le diagnostic est l?occasion de procéder à un recensement des dispositifs publicitaires en infraction*
avec le RNP et d?identifier les lieux et immeubles* où la publicité est interdite en vertu de dispositions
législatives (Art. L. 581-4 et L. 581-8). Si un RLP existe déjà, il est important d?en faire un bilan pour voir
si ses règles étaient adaptées, si elles étaient facilement applicables, quels sont les points positifs du
RLP qui ont permis de démontrer son intérêt et quels sont ses manquements. Le diagnostic doit
permettre également d?identifier les enjeux architecturaux et paysagers du territoire ainsi que les
espaces nécessitant un traitement spécifique (entrées de ville, zones d?activités, établissements de
centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, etc.). Il conviendra ici
de s?appuyer sur l?expertise des services déconcentrés de l'État (DDT(M), DREAL, DEAL) et du Conseil
d?architecture, d?urbanisme et de l?environnement (CAUE) dont la mission est la promotion de la
qualité architecturale, urbaine et paysagère des territoires.
Au vu du diagnostic et en fonction des spécificités du territoire et des espaces éventuellement
identifiés, l?EPCI ou la commune va définir les orientations et objectifs du RLP en termes d?implantation
publicitaire et d?adaptation à l?environnement.
5.2.2 Le règlement
I ? Les principes généraux
157. Conciliation et lisibilité. Quelles que soient les dispositions du RLP, celles-ci doivent concilier la
liberté d?expression, la liberté du commerce et de l?industrie dont bénéficient les opérateurs
économiques et la protection du cadre de vie. Afin d?assurer la lisibilité du règlement, il est inutile que
le RLP reprenne textuellement des dispositions qui figurent déjà dans le RNP et qui continuent de
s?appliquer selon la volonté des auteurs du règlement. On dit alors que le RNP vaut RLP.
158. Zonage. Sur la base des orientations et objectifs précisés par le rapport de présentation, les
dispositions du RLP peuvent être générales lorsqu?elles s?appliquent sur l?ensemble du territoire
concerné. Par exemple, le RLP peut instituer une règle de densité pour la publicité généralisée à
l?ensemble de l?agglomération ou des règles concernant les enseignes* y compris celles implantées hors
agglomération. Le RLP peut aussi prévoir des dispositions spécifiques applicables à la publicité et aux
enseignes*, dans les zones qu?il institue, différentes et adaptées aux espaces concernés. Ces zones, sans
dénomination particulière, peuvent être indifféremment instituées en agglomération ou hors
agglomération. Cela permet d?instituer des prescriptions particulières applicables aux enseignes
lorsque les activités signalées sont situées hors agglomération (Art. L. 581-18).
159. Emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises
situés en agglomération. Le RLP peut prévoir des dispositions plus restrictives que le RNP dans
l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises et
situés en agglomération (Art. L. 581-10).
À noter
L?article L. 581-10 prévoit la possibilité de déroger aux règles en matière d?emplacement, de surface
et de hauteur pour les dispositifs publicitaires installés sur l?emprise* de ces équipements sportifs
(cf. fiche figurant au chapitre 8). Ces règles sont fixées aux articles R. 581-26, R. 581-32, R. 581-34 et
R. 581-41. L?installation de ces dispositifs dérogatoires est par ailleurs soumise à l?autorisation du
conseil municipal ou de l?assemblée délibérante de l?EPCI (Art. L. 581-10 ? cf. point n° 226).
97
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
160. Périmètres. Par principe, la publicité est interdite hors agglomération. Toutefois, certains centres
commerciaux*, exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, peuvent nécessiter
l?implantation de publicités aux abords immédiats de leurs établissements. Le RLP peut alors
déterminer des périmètres* à l?intérieur desquels la publicité est possible selon des prescriptions qu?il
définit en prenant en compte « le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier
relatifs à la densité, fixés par décret » (Art. L. 581-7).
Les règles d?implantation de la publicité dans les périmètres* sont librement établies sous réserve de
ne pas dépasser les hauteurs et les formats applicables dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants
(Art. R. 581-77).
161. Prescriptions concernant les préenseignes dérogatoires. Si la collectivité gestionnaire de la voirie
a fixé des prescriptions nécessaires à l?harmonisation des préenseignes dérogatoires, après consultation
des autres collectivités concernées, celles-ci sont intégrées au RLP (Art. R. 581-66). Ces prescriptions
peuvent être, dans l?esprit de la signalisation d?information locale, l?application de formats, de hauteurs
ou des codes couleurs identiques. Hormis ce cas particulier, le RLP, en tant que tel, ne peut prévoir de
prescriptions relatives aux préenseignes dérogatoires.
À noter
Il conviendra de veiller aux modalités d?implantation des dispositifs publicitaires puisqu?ils sont
interdits si les affiches qu'ils supportent ne sont visibles que d'une autoroute, d'une bretelle de
raccordement à une autoroute, d'une route express ou d'une déviation ou voie publique située hors
agglomération (Art. R. 581-77).
À noter
En l?absence de prescriptions des gestionnaires de voirie relatives à l?harmonisation des
préenseignes* dérogatoires, les dispositions de l?arrêté du 23 mars 2015 sont applicables (Art. R. 581-66
- L?arrêté fixant certaines prescriptions d?harmonisation des préenseignes dérogatoires figure au chapitre 8).
L?article L. 581-7 indique que « la publicité peut (...) être autorisée par le RLP à proximité immédiate
des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors
agglomération ». L?emploi du terme autorisation signifie que le législateur autorise le RLP à introduire
de la publicité hors agglomération dans ces lieux ; il ne signifie pas que la publicité y est soumise à
un régime général d?autorisation préalable.
À noter :
Aucune disposition particulière n?étant prévue en matière de densité, les périmètres* sont soumis
à la règle nationale de densité.
98
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
162. Prescriptions concernant les enseignes temporaires. Le RLP peut également prévoir des règles plus
restrictives que celles du RNP en matière d?enseignes temporaires* en application combinée du I de
l?article L. 581-20 et du deuxième alinéa de l?article L. 581-18.
Ainsi, un RLP qui prévoit une durée d?implantation des enseignes temporaires* plus restrictive que
celles du RNP n?a pas été jugé illégal (CAA Nancy, 1ère chambre, 25/07/2014, Commune de Thionville,
n° 13NC02131).
163. Prescriptions concernant les publicités lumineuses et enseignes lumineuses situées à l?intérieur
des vitrines ou des baies d?un commerce. Depuis la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, le RLP peut,
par dérogation à l?article L. 581-2, règlementer les publicités lumineuses* et les enseignes lumineuses*
situées à l?intérieur des vitrines ou des baies* d?un local à usage commercial et destinées à être visibles
d?une voie ouverte à la circulation publique (Art. L. 581-14-4).
Les locaux concernés ne doivent pas être principalement utilisés comme un support de publicité2.
Pouvoir réglementer ces dispositifs est une dérogation au principe posé par l?article L. 581-2. C?est
pourquoi le législateur a posé des règles strictes pour l?application de cette nouvelle disposition.
Ainsi, les catégories de prescriptions qui peuvent être retenues par les maires ou les présidents d?EPCI
via leurs RLP pour les publicités lumineuses* et enseignes lumineuses* situées à l?intérieur des vitrines
des commerces sont limitativement énumérées. Il peut s?agir de fixer des horaires d?extinction et des
prescriptions en termes de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances
lumineuses. Il n?est par contre pas possible de définir des prescriptions concernant d?autres aspects
que ceux prévus par la loi (par exemple, en matière de hauteur ou de densité), ni d?interdire ces
publicités et enseignes lumineuses*.
2 Les publicités, enseignes* et pré-enseignes situées dans les locaux dont l?utilisation est principalement celle d?un support de
publicité sont soumises aux mêmes dispositions que celles applicables aux publicités, enseignes* et pré-enseignes extérieures
à des locaux (Art. L. 581-2) ; un RLP peut dès lors les réglementer uniquement de manière plus stricte que les prescriptions du
règlement national (Art. L. 581-14).
Bon à savoir
Les dispositions du code de l?environnement en matière de publicité extérieure s?appliquent aux
publicités et enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, à l?exclusion de celles
situées à l?intérieur d?un local, sauf si l?utilisation de celui-ci est principalement celle d?un support
de publicité (art. L. 581-2).
Face au développement important d?enseigne et de publicités, notamment sous forme d?écrans
numériques, disposés dans les vitrines des commerces mais visibles depuis l?extérieur, plusieurs
collectivités souhaitaient pouvoir se doter d?un outil permettant d?encadrer et de limiter les
enseignes* et publicités, notamment numériques, disposées à l?intérieur des vitrines de commerce,
visibles de la rue et entraînant une pollution visuelle et lumineuse. En effet, cette absence d?outil
conduisait à un contournement de la réglementation en matière de publicité extérieure, en laissant
tout loisir aux commerces de présenter librement des surfaces d?affichage, souvent lumineuses,
d?une surface parfois conséquente.
L?encadrement via le RLP des publicités lumineuses et enseignes lumineuses* situées à l?intérieur des
vitrines d?un commerce lorsqu?elles sont destinées à être visibles depuis une voie ouverte à la
circulation publique, introduit à l?article L. 581-14-4 par la loi Climat et Résilience, permet une
meilleure régulation de la pression publicitaire et une meilleure adaptation des politiques publiques
aux spécificités locales.
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Par ailleurs, l?installation de tels dispositifs* ne peut donner lieu ni à déclaration préalable ni à autorisation
préalable. Les dispositifs lumineux devront donc respecter les prescriptions du RLP et seront contrôlés
a posteriori.
Pour garantir le respect des prescriptions qui seront prévues via les RLP pour ces dispositifs, il est
également précisé que les sanctions administratives et pénales énumérées à la section 6 du chapitre
« Dispositions en matière de sanctions administratives et pénales » du code de l?environnement sont
applicables en cas de non-respect de ces prescriptions (cf. chapitre 7 ? Les procédures de sanctions).
II - Les mesures interdites par la jurisprudence
164. Principes. À l?occasion de recours introduits par des sociétés d?affichage contre les prescriptions
plus restrictives contenues dans les RLP, les juridictions administratives ont eu l?occasion de donner de
nombreuses indications sur ce qui pouvait être admis mais surtout sur ce qui ne pouvait figurer dans
ces RLP.
165. Institution de mesures d?interdiction générale et absolue. Au nom du principe de la liberté
d?expression rappelé à l?article L. 581-1, le règlement du RLP ne peut pas instituer des mesures qui ont
pour effet d?interdire, de manière générale et absolue, la publicité sur l?ensemble du territoire.
Toutefois, le RLP peut identifier des zones dans lesquelles la publicité est interdite. Un équilibre entre
liberté d?expression et protection du cadre de vie doit être trouvé. Les rédacteurs du RLP doivent donc
veiller à ce que l?activité d?afficheur*, si elle est interdite dans certains secteurs de l?agglomération,
puisse s?exercer dans d?autres.
Il a ainsi été jugé que les règles du RLP doivent être édictées sans porter une atteinte excessive à la
liberté du commerce et de l'industrie et à la concurrence, ainsi qu'à la liberté de l'affichage et de la
publicité (CAA Lyon, 3e chambre, 03/11/2021, Union pour la publicité extérieure, n° 19LY04622).
Le RLP peut cependant interdire la publicité lumineuse* dans toutes les agglomérations de moins de
10 000 habitants du territoire intercommunal, cette interdiction n?étant pas de nature à porter une
atteinte disproportionnée à la liberté de commerce et de l?industrie ou à la liberté de communication
(CAA Bordeaux, 5e chambre, 04/12/2018, Société Cocktail Développement, n° 16BX03856).
166. Institution de prescriptions trop strictes. Les prescriptions contenues dans un RLP sont applicables
aux publicités et enseignes à installer, mais également à celles déjà en place. En effet, les dispositions
des articles L. 581-43 et R. 581-88 imposent la mise en conformité des publicités et enseignes
implantées avant l?entrée en vigueur du RLP, dans un délai respectivement de 2 ans et 6 ans à compter
de l?entrée en vigueur du RLP (cf. point n° 208). Par conséquent, pour ce qui concerne les enseignes par
exemple, il apparaît nécessaire de faire une lecture des futures règles prévues par le RLP au regard des
enseignes existantes et de s?interroger sur les conséquences que peuvent avoir de telles règles sur les
dispositifs déjà en place. En effet, des prescriptions très précises en matière de couleurs ou de
dimensions par exemple pourraient conduire à imposer la mise en conformité de très nombreuses
enseignes qui pourtant ne posent pas de problème particulier et ne portent pas atteinte au cadre de
vie, et mettre les commerçants en difficulté.
100
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
167. Atteinte au principe d?égalité. Le RLP doit veiller à ne pas instituer de discriminations entre les
sociétés d?affichage au risque de porter atteinte au principe d?égalité. Ce principe n?impose cependant
pas que les mesures du RLP soient identiques sur l?ensemble du territoire concerné, il signifie que l?on
peut traiter de manière différente la publicité lorsqu?elle est placée dans une situation différente. Par
exemple, rien n?interdit :
? de prévoir des règles d?implantation pour les dispositifs* publicitaires scellés au sol* différentes de
celles prévues pour les dispositifs muraux ;
? d?admettre la publicité sur mobilier urbain* dans des zones où toute autre forme de publicité est
interdite (par exemple, CAA Marseille, 7e chambre, 31/01/2008, Sté Giraudy Viacom Outdoor,
n° 05MA01990).
En revanche, est constitutif d?une atteinte au principe d?égalité :
? le RLP qui interdit la publicité sur le mobilier urbain* en dehors des dispositifs pour lesquels la
commune a signé un contrat ;
? Le RLP qui fixe des règles distinctes de celles de la publicité pour les préenseignes non dérogatoires
(CE, 2ème ? 7e sous-sections réunies, 30/03/2009, Sté LC Com, n° 305913).
168. Institution d?un régime d?autorisation préalable autre que celui prévu par le législateur. Le
législateur a limitativement fixé les hypothèses où la publicité et les enseignes sont soumises à
autorisation préalable (Art. L. 581-9 pour la publicité et L. 581-18 pour les enseignes). Par conséquent, le
RLP ne peut pas soumettre à autorisation préalable d?autres dispositifs que ceux que la loi énumère (cf.
point n° 220). Ainsi a été jugé illégal le RLP qui a soumis à autorisation préalable toute forme de publicité
(CAA Marseille, 21 /02/2008, SNPE, n° 06MA00444).
169. Mesures guidées par des préoccupations autres que celles liées au cadre de vie. La finalité de la
règlementation relative à la publicité extérieure est la protection du cadre de vie. Par conséquent, le
RLP ne peut pas, par exemple, interdire certains dispositifs numériques sur le fondement de
considérations de sécurité routière, laquelle relève de l?exercice des pouvoirs de police générale de la
circulation, dès lors qu?elles constituent le but déterminant des mesures d?interdiction (CAA Bordeaux,
5e chambre, 04/12/2018, Société Cocktail Développement, n° 16BX03856).
5.2.3 Les annexes
170. Contenu. Les annexes du RLP sont constituées du ou des documents graphiques ainsi que de
l?arrêté municipal fixant les limites de la commune ou des différents arrêtés municipaux fixant ces
mêmes limites pour les communes membres de l?EPCI lorsque le RLP est intercommunal. Si les
prescriptions du RLP sont générales et qu?il ne comporte par conséquent ni zone, ni périmètre*, les
documents graphiques propres au RLP ne sont pas nécessaires (Art. R. 581-78).
I - Les documents graphiques
171. Objet des documents graphiques. Comme en matière de document d?urbanisme, les documents
graphiques ont pour objet de localiser les zones et, le cas échéant, les périmètres* dans lesquels des
dispositions particulières ont été instituées (Art. R. 581-78, al. 1er). Même si aucune indication d?échelle
et de précision n?est prévue, les documents graphiques doivent être d?une précision suffisante afin
d?éviter toute contestation quant à la délimitation précise du zonage. Des indications grossières ou à
gros trait sont donc à proscrire.
101
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
II - L?arrêté municipal et le plan fixant les limites de l?agglomération
172. Objet des annexes. Le RLP comporte en annexe l?arrêté municipal fixant les limites de
l?agglomération (cf. point n° 15) ou, s?il s?agit d?un RLP intercommunal, les arrêtés municipaux délimitant
les agglomérations des communes membres de l?EPCI ainsi qu?un (ou plusieurs) document graphique
représentant ces limites (Art. R. 581-78, al. 2). Cette obligation s?explique par la volonté de s?assurer
que de tels arrêtés ont été pris. Il arrive en effet que le maire ne détermine pas les limites de
l?agglomération de sa commune comme l?impose pourtant l?article R. 411-2 du code de la route. L?adoption
d?un RLP va ainsi conduire parallèlement à l?adoption de l?arrêté fixant les limites de l?agglomération (cf.
point n° 170).
Comme évoqué précédemment (cf. point n° 15), il arrive aussi que l?arrêté de délimitation ne
corresponde pas (ou plus) à la réalité physique de l?agglomération : soit que le bâti ait progressé par
l?effet de l?étalement urbain sans que les panneaux d?entrée et de sortie de ville n?aient été déplacés,
soit que ces mêmes panneaux aient été installés bien en amont (ou en aval) du tissu urbain. Dans ce
cas, le maire va s?assurer, au travers de la réflexion sur le RLP, de la correspondance entre la réalité
physique de l?agglomération et sa réalité « formelle » et, dans l?hypothèse contraire, aligner la seconde
sur la première. Mais quelles que soient les limites d?agglomération fixées par le maire, c?est la réalité
géographique de l?agglomération qui importe en matière de publicité. Il a ainsi été jugé que des
dispositifs publicitaires implantés dans un environnement rural et qui ne sont pas situés dans des zones
où seraient groupés des immeubles* bâtis rapprochés sont installés hors agglomération (CE,
19/04/2000, SARL AFFIPUB, n° 168166).
102
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
5.3 - La procédure d?élaboration du RLP
173. Contexte. Les RLP sont élaborés, révisés ou modifiés conformément aux dispositions qui régissent
l?élaboration, la révision ou la modification des PLU (Art. L. 581-14-1), à savoir les articles L. 153-1 et
suivants du code de l?urbanisme (cf. trames des délibérations prescrivant l?élaboration/révision, soit d?un
RLP soit d?un RLP intercommunal au chapitre 8). Par ailleurs, la loi « Engagement et Proximité » du
27 décembre 2019 a rendu applicables aux RLP, par dérogation à la règle selon laquelle le RLP
intercommunal couvre l?intégralité du territoire de l?EPCI, les aménagements prévus pour les PLU par
le code de l?urbanisme décrits ci-après en matière de périmètre et d?autorité compétente, ainsi que
celles relatives aux EPCI à fiscalité propre de grande taille (cf. ci-après).
5.3.1 Autorité compétente et périmètre
I ? Le principe général
174. Autorité compétente. L?initiative de l?élaboration d?un RLP appartient à l?EPCI compétent en
matière de PLU, à la métropole de Lyon ou, à défaut, à la commune (Art. L. 581-14).
L?EPCI qui ne dispose pas de la compétence en matière de PLU peut néanmoins élaborer un RLP dans
les mêmes conditions que ceux disposant de cette compétence dès lors que les communes membres
délibèrent en vue de lui transférer leur compétence RLP dans les conditions requises par l?article L. 5211-17
du code général des collectivités territoriales. L?article L. 581-14-3 précise ainsi que les dispositions
applicables en matière de RLP sont les mêmes que l'EPCI détienne sa compétence RLP parce qu'il est
compétent en matière de PLU ou qu'elle lui ait été transférée par les communes en application du code
général des collectivités territoriales sans qu'il ne soit compétent en matière de PLU.
Avant la loi « Engagement et proximité » de 2019, le code de l?environnement, bien que prévoyant
que la procédure d?élaboration, de révision ou de modification d?un RLP est calquée sur le modèle
de celle du PLU, imposait la règle suivant laquelle toute élaboration ou évolution d?un RLP initiée
par un EPCI devait se faire sur la totalité du territoire de l?EPCI sans dérogation possible (Art. L. 581-14,
al. 1). En parallèle, le code de l?urbanisme prévoyait un certain nombre d?aménagements permettant
de déroger à la règle selon laquelle le PLU couvre l?intégralité du territoire intercommunal.
La règle ainsi posée par le code de l?environnement empêchait l?élaboration de RLP sur une partie
seulement du territoire intercommunal et fragilisait juridiquement les procédures de RLP déjà
initiées par des EPCI qui pensaient de bonne foi pouvoir bénéficier des mesures dérogatoires
applicables au PLU.
Or, les assouplissements applicables pour les PLU se justifiaient également pour les RLP qui sont
élaborés et révisés selon une procédure « miroir » à celle des PLU et par les mêmes collectivités, au
regard des problèmes de gouvernance, des situations de blocage ou encore de la difficulté à
prendre en compte les attentes des communes au sein d?un projet de territoire trop vaste.
Dans ce contexte, la loi « Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019 a permis de rendre
applicables aux RLP intercommunaux, les aménagements prévus en matière de périmètre pour les
PLU par le code de l?urbanisme, permettant ainsi, dans certains cas, de déroger à la règle prévue à
l?article L. 581-14 selon laquelle le RLP couvre l?intégralité du territoire de l?EPCI.
103
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
175. Périmètre. Le RLP couvre l?ensemble du territoire de l?EPCI s?il s?agit d?un RLP intercommunal ou
de la commune s?agissant d?un RLP communal (Art. L. 581-14, al. 1).
II ? Les dérogations au principe général introduites par la loi « Engagement et proximité »
du 27 décembre 2019
176. Aménagements introduits par la loi « Engagement et proximité ». Les différents aménagements
présentés ci-dessous découlent du 1er alinéa de l?article L. 581-14-1 qui dispose que, par dérogation au
principe selon lequel le RLP couvre l?ensemble du territoire intercommunal ou communal (Art. L. 581-14,
al. 1), « les dispositions du titre V du livre Ier du code de l'urbanisme relatives au périmètre du plan local
d'urbanisme et à l'autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives
aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont
applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d'Aix-Marseille-Provence peut élaborer un
ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l'article L. 134-12
du même code ».
177. Achèvement d?une procédure d?élaboration ou d?évolution de RLP en cours. Un EPCI compétent
en matière de PLU peut achever toute procédure d?élaboration ou d?évolution d?un RLP engagée avant
la date de sa création, y compris lorsqu?elle est issue d?une fusion ou du transfert de cette compétence.
(Art. L. 153-9, al. 1 code de l?urbanisme).
À noter
Lorsque l?EPCI élabore son RLP intercommunal, il doit le faire en collaboration avec les communes
membres. Il arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence
intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes
membres (Art. L. 153-8 code de l?urbanisme).
À noter
Une application rétroactive de ces aménagements a été introduite au III de l?article 22 de la loi
« Engagement et proximité », non codifié. Elle est applicable aux procédures d?élaboration et de
révision de RLP initiées avant le 28 décembre 2019 (date de publication de la loi) dans les EPCI à
fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre, dans ceux
devenus compétents en matière de PLU en application de l?article 136 de la loi ALUR du 24 mars
2014, ainsi que dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et de la
métropole d?Aix-Marseille-Provence.
À noter
Lorsque la procédure a été engagée par une commune, celle-ci doit donner son accord. L?EPCI se
substitue de plein droit à la commune ou à l?ancien EPCI dans les actes et délibérations afférents à la
procédure engagée antérieurement.
104
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
178. Maintien des RLP préexistants à la création d?un EPCI. Lors de la création de l?EPCI compétent en
matière de PLU, y compris dans le cas d?une fusion ou d?une modification de périmètre de l?EPCI
compétent, ou lors du transfert de la compétence en matière de PLU, les dispositions des RLP
exécutoires restent applicables (Art. L. 153-6 code de l?urbanisme).
179. Extension ou fusion de procédure de RLP intercommunal après évolution du périmètre de l'EPCI.
En cas de création d?un EPCI compétent en matière de PLU, y compris lorsque cette création est issue
d?une fusion, d?une modification de périmètre d?un EPCI compétent ou du transfert de cette
compétence à un tel établissement, le nouvel EPCI peut étendre à la totalité de son territoire une
procédure d?élaboration ou de révision d?un RLP intercommunal engagée avant la date du transfert de
cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création ou fusionner des procédures
de RLP intercommunal engagées antérieurement (Art. L. 153-9, al. 2 et 3 code de l?urbanisme).
180. Achèvement d?une procédure d?élaboration ou d?évolution d?un RLP par une commune nouvelle.
La commune nouvelle compétente en matière de PLU peut décider d'achever toute procédure
d'élaboration ou d'évolution d'un RLP applicable sur le territoire des anciennes communes, qui aurait
été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. La commune nouvelle se substitue de
plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures
engagées avant la date de sa création (Art. L. 153-10 code de l?urbanisme)
181. Dérogation pour l?élaboration de RLP infracommunautaires par les EPCI dits de « grande taille ».
Un EPCI à fiscalité propre compétent en matière de PLU et regroupant au moins cinquante communes
peut être autorisé à élaborer plusieurs RLP infracommunautaires. Chacun de ces RLP est applicable sur
plusieurs communes ou sur une commune nouvelle ; l?ensemble doit couvrir l?intégralité du territoire
de l?EPCI (Art. L. 154-1 code de l?urbanisme).
Ce dispositif dérogatoire est soumis à l?obtention d?une décision favorable du préfet de département
(Art. L. 154-2 code de l?urbanisme).
182. Cas particulier applicable à la métropole d?Aix-Marseille-Provence. En application des articles
L. 134-11 et L. 132-12 du code de l?urbanisme, la métropole d?Aix-Marseille-Provence relève de
dispositions particulières lui permettant d?élaborer plusieurs RLP intercommunaux.
À noter
Cette dérogation n?est ouverte que si le projet de RLP intercommunal n'a pas été arrêté.
À noter
Cette dérogation n?est pas applicable dans les métropoles, y compris la métropole de Lyon, en
application de l?article L. 154-1 du code de l?urbanisme.
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
183. Dérogation pour la révision d?un RLP en cas de fusion d?EPCI dont certains seulement détenaient
la compétence PLU. Une communauté de communes ou d?agglomération créée par fusion entre un ou
plusieurs EPCI compétents en matière de PLU et un ou plusieurs EPCI ne détenant pas cette compétence,
peut procéder à la révision d?un RLP existant, sans être obligée d?engager l?élaboration d?un RLP
couvrant l?ensemble du périmètre intercommunal (Art. L. 153-3 code de l?urbanisme).
5.3.2 La compatibilité du RLP avec les orientations des chartes
184. Compatibilité. Les dispositions du RLP doivent être compatibles avec les orientations de protection,
de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc
national* mentionnées au 2° du I de l'article L. 331-3 (Art. L. 581-14, al. 5).
Sur le territoire d'un parc naturel régional* (PNR), le RLP peut autoriser la publicité dans les conditions
prévues aux articles L. 581-7 et L. 581-8 lorsque la charte du parc contient des orientations ou mesures
relatives à la publicité, après avis du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc (cf. point
n° 147). La condition tenant à la présence dans la charte d?orientations ou mesures relatives à la
publicité et à l?avis du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc s?applique uniquement
aux chartes et projets de charte dont l?enquête publique préalable à l?approbation de la charte initiale
ou révisée a été ouverte après le 9 août 2016 (date de publication de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages). Les dispositions du RLP doivent
être compatibles avec la charte. Si tel n?est pas le cas, les RLP doivent être abrogés ou mis en
compatibilité avec la charte dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du décret
approuvant la charte initiale ou révisée (Art. L. 581-14, al. 6, 7 et 8).
5.3.3 Les étapes de la procédure
I - La délibération prescrivant le RLP
185. Contenu de la délibération. Le point de départ de la procédure est une délibération de l?organe
délibérant de l?EPCI ou de la commune prescrivant l?élaboration du RLP. Conformément à l?article
L. 153-11 du code de l?urbanisme, cette délibération comporte deux volets : le premier porte sur les
objectifs poursuivis, le second sur les modalités de la concertation (cf. modèles de délibération figurant
au chapitre 8).
186. Objectifs poursuivis. Une formulation type et générale des objectifs poursuivis ne peut suffire.
Pour exemple, la formule suivante seule est à proscrire : « les objectifs du RLP sont d?améliorer la qualité
du paysage urbain avec une dé-densification des supports publicitaires et d?élaborer des prescriptions
en matière d?implantation, d?insertion et de qualité des dispositifs publicitaires, en tenant compte des
différents types de quartier de la ville ». La délibération doit être motivée, plus précise, explicite et
adaptée au contexte local.
À noter
Cette dérogation est applicable pendant une période de cinq ans à compter de la création de la
nouvelle communauté de communes ou d?agglomération issue de la fusion entre EPCI compétent(s)
et EPCI non compétent(s) en matière de PLU (Art. L. 153-3 code de l?urbanisme).
106
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
187. Modalité de la concertation. La délibération doit indiquer les modalités de la concertation selon
les indications de l?article L. 103-3 du code de l?urbanisme. La concertation doit intégrer, pendant la
durée de l?élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes
concernées. Dans le domaine de la publicité extérieure, les personnes concernées sont notamment les
commerçants, les associations locales de protection de l?environnement, les enseignistes et les sociétés
d?affichage.
Les modalités de concertation doivent, pendant une durée suffisante au regard de l'importance du
projet, permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les
dispositions législatives ou réglementaires applicables et de formuler des observations et propositions
qui sont enregistrées et conservées par l'EPCI ou la commune (Art. L. 103-4 code de l?urbanisme). La
concertation pourra notamment revêtir la forme suivante :
? mise à disposition du public, au siège de l?EPCI ou en mairie, du dossier mis à jour à chaque étape
de l?élaboration du RLP, dans lequel seront indiqués les objectifs poursuivis et d?un registre où toute
personne intéressée pourra formuler ses observations ;
? mise en ligne, sur le site internet de l?EPCI ou de la commune, du dossier et de l?état de son
avancement, permettant au public de formuler ses observations ;
? organisation d?une réunion publique ;
? publication d?articles dans le journal municipal.
Une concertation dont les modalités consisteraient simplement à afficher en mairie pendant une durée
d?un mois la délibération prescrivant l?élaboration d?un RLP ainsi que sa publication dans des journaux
à diffusion départementale est insuffisante.
188. Contenu de la délibération prescrivant des RLP infracommunautaires par les EPCI dits « de grande
taille ». Conformément à l?article L. 154-2 du code de l?urbanisme, lorsque l?EPCI à fiscalité propre
décide de faire usage de la dérogation prévue à l'article L. 154-1 de ce code (cf. point n° 181) et
d?élaborer plusieurs RLP infracommunautaires, la délibération précise :
? le périmètre de chaque RLP infracommunautaire ;
? Le calendrier prévisionnel des différentes procédures.
189. Contenu de la délibération visant à étendre ou à fusionner la procédure de RLP intercommunal
après évolution du périmètre de l?EPCI (cf. point n° 179). En application du II de l?article L. 153-9 du
code de l?urbanisme, cette délibération précise :
? les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale, s?il y a lieu ;
? les modalités de concertation complémentaires prévues.
190. Notification de la délibération. Conformément à l?articles L. 132-7 du code de l?urbanisme, la
délibération est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil
départemental, le cas échéant, au président de l?EPCI, aux organismes de gestion des parcs naturels
régionaux et des parcs nationaux, aux chambres consulaires (chambre de commerce et d'industrie,
chambre de métiers et chambre d'agriculture).
À noter
Cette délibération est notifiée au préfet de département qui dispose d'un délai de deux mois pour
donner son accord, dans le respect des critères mentionnés à l'article L. 154-1 du code de
l?urbanisme.
107
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
191. Publicité de la délibération. Conformément à l?article R. 153-21 du code de l?urbanisme, la
délibération prescrivant le RLP fait l?objet de mesures de publicité. Elle est affichée pendant un mois
au siège de l?EPCI et dans les mairies des communes membres concernées s?il s?agit d?un RLP
intercommunal, ou en mairie s?il s?agit d?un RLP communal. Mention de cet affichage est insérée en
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Ces formalités de publicité mentionnent le(s) lieu(x) où le dossier peut être consulté.
La délibération produit ses effets juridiques dès l?exécution de l?ensemble de ces formalités. La date à
prendre en compte pour l?affichage est celle du premier jour où il est effectué.
II - L?élaboration du projet de RLP
Le président de l?EPCI compétent ou le maire conduit la procédure d'élaboration du RLP (Art. R. 153-1
code de l?urbanisme). A cette fin, l?État, au travers du préfet de département, joue un rôle primordial
dans le cadre du « porter à connaissance » (PAC). Les personnes publiques associées et les autres
personnes qui peuvent éventuellement être consultées jouent également un rôle important dans le
cadre de cette procédure.
III - Le « porter à connaissance » (PAC)
192. Contenu du porter à connaissance. Dès notification de la délibération prescrivant l?élaboration ou
la révision du RLP, le préfet doit porter à la connaissance du président de l?EPCI ou du maire l?ensemble
des dispositions législatives et règlementaires applicables au territoire concerné qui lui seront utiles
dans la rédaction du projet de règlement (Art. L. 132-2, R. 132-1 et R. 132-2 code de l?urbanisme). Il s?agit
de présenter les règles applicables en matière de publicité, d?enseignes et de préenseignes (cf. chapitre 4)
ainsi que celles concernant la procédure d?élaboration du RLP telle que décrite au présent chapitre.
Celles-ci sont accompagnées de l?ensemble des informations qui sont susceptibles de conditionner le
contenu même du RLP. Sans prétendre à l?exhaustivité, il est possible de citer :
? les données INSEE concernant la population de la commune ou de l?EPCI concerné et, le cas
échéant, s?ils font partie d?une unité urbaine* de plus de 100 000 habitants ;
? la liste des monuments classés ou inscrits parmi les monuments historiques, la délimitation du
périmètre de protection au titre des abords, la liste des sites patrimoniaux remarquables, des
monuments naturels, des sites classés et inscrits, des sites Natura 2000 (zones spéciales de
conservation et zones de protection spéciale), des parcs naturels régionaux*, des parcs nationaux*
et des réserves naturelles ainsi qu'un plan faisant apparaître leur situation et leurs périmètres sur le
territoire couvert par le RLP ;
? la liste des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l?UNESCO ;
? la carte des autoroutes dont la localisation peut avoir des incidences sur la rédaction du projet de
règlement ;
? la carte des voies express.
À noter
La délibération fait également l?objet d?une mention insérée en caractères apparents dans un
journal diffusé dans le département.
108
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Le porter à connaissance est obligatoire, mais tout retard ou omission dans la transmission de ces
informations est sans effet sur la procédure de RLP engagée par le président de l?EPCI ou le maire (Art.
L. 132-2, dernier al. code de l?urbanisme).
L?information se faisant en continu, le préfet communique au président de l'EPCI ou au maire tout
élément nouveau qui interviendrait au cours de l'élaboration du RLP.
À l?occasion du porter à connaissance, le préfet indique quels services de l'État il souhaite voir associés
à l'élaboration du RLP au premier rang desquels figurent les services déconcentrés de l?État dans le
département ou la région : DDT(M), ABF, D(R)EAL, etc. (Art. L. 132-5 code de l?urbanisme).
IV - L?association des personnes publiques et les consultations
193. Personnes publiques associées (PPA). Conformément à l?article L. 132-7 du code de l?urbanisme, sont
associées à l?élaboration du RLP, les personnes publiques susceptibles d?être intéressées par le projet de
RLP, auxquelles la délibération prescrivant l?élaboration du RLP a été notifiée. Ce sont principalement :
? l'État ;
? le président du conseil régional ;
? le président du conseil départemental ;
? les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
? les chambres consulaires (chambre de commerce et d?industrie, chambre d?agriculture, chambre de
métiers et de l?artisanat).
Bien que certaines des PPA énumérées à l?article L. 132-7 du code de l?urbanisme ne soient pas
directement concernées par l?objet du RLP, dès lors qu?elles sont destinataires de la notification, rien
ne leur interdit d?être associées à la procédure à chaque fois qu?elles le demandent et tout le long de
la procédure (Art. L. 132-11 code de l?urbanisme). Le président de l?EPCI ou le maire ne peut s?y opposer.
L?association doit donc être regardée comme une consultation obligatoire.
Les modalités de l?association sont laissées à la discrétion du président de l?EPCI ou du maire dès lors
qu?elles permettent une association effective. Elle ne doit pas se limiter à une consultation juste avant
l?arrêt du projet.
194. Consultations à la demande. L?article L. 132-13 du code de l?urbanisme prévoit que sont consultés
à leur demande :
? les présidents des EPCI voisins compétents en matière de PLU ;
? les maires des communes voisines ;
? le président de l?EPCI à fiscalité propre dont la commune en charge de l?élaboration du règlement
est membre, lorsque cet EPCI n?est pas compétent en matière de PLU ;
? les associations locales d'usagers agréées dans les conditions définies par décret en Conseil d?État ;
? les associations de protection de l?environnement agréées dans les conditions de l?article L. 141-1 du
code de l?environnement.
À noter
La consultation des associations s?effectue dans les conditions fixées par l?article L. 311-9 du code des
relations entre le public et l?administration c?est-à-dire par consultation gratuite sur place, sauf si la
préservation du document ne le permet pas, par la délivrance d'une copie sur un support identique à
celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais
puissent excéder le coût de cette reproduction, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la
conservation du document, par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible
sous forme électronique ou encore par publication des informations en ligne.
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
195. Consultations à l?initiative du président de l?EPCI ou du maire. S?il le souhaite, le président de l?EPCI
ou le maire peut recueillir l'avis de toute personne, organisme ou association compétents en matière
de paysage, de publicité, d?enseignes* et préenseignes*, d'aménagement du territoire, d'urbanisme,
d'environnement, d'architecture, d?urbanisme, d?aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements,
y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des États limitrophes (Art. L. 581-14-1).
V - La délibération arrêtant le projet de RLP
196. Contenu et publicité de la délibération. Lorsque le projet de RLP est finalisé, il est arrêté par
délibération du conseil municipal ou de l?assemblée délibérante de l?EPCI. La délibération peut
simultanément tirer le bilan de la concertation. Elle est affichée pendant un mois au siège de l?EPCI et
dans les mairies des communes membres concernées ou en mairie (Art. R.153- 3 code de l?urbanisme).
197. Avis. Le projet de RLP est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration
ainsi qu?aux personnes ayant demandé à être associées ou à être consultées. Si le projet de RLP est
intercommunal, il est également soumis pour avis aux communes membres de l?EPCI.
Toutes ces personnes et organismes donnent un avis dans les limites de leurs compétences, au plus
tard trois mois après transmission du projet de règlement. À défaut, ces avis sont réputés favorables
(Art. R. 153-4 code de l?urbanisme). Outre ces avis prévus par le code de l?urbanisme, l?article L. 581-14-1 y
ajoute la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites*
(CDNPS) ; son avis est également réputé favorable passé un délai de trois mois. Le projet de RLP est
ensuite soumis à enquête publique.
À noter
Le RLP n?est pas soumis à l?évaluation environnementale.
À noter
En cas d?avis défavorable de l?une des communes membres de l?EPCI sur les parties du règlement
qui la concernent, l'organe délibérant de l?EPCI délibère à nouveau. Lorsque le projet de RLP est
modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet
un avis favorable ou n'émet pas d'avis dans un délai de deux mois, l'organe délibérant de l'EPCI
arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de
RLP est arrêté à la majorité des deux tiers de ses membres (Art. L. 153-15 code de l?urbanisme).
110
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
VI - L?enquête publique
198. Définition. En qualité de modalité de participation du public au sens de l?article 7 de la Charte de
l?environnement, l?enquête publique permet au public de formuler un avis sur le projet de RLP. Compte
tenu de son objet, il s?agit de l?enquête dite « environnementale » régie par les articles L. 123-1 et
suivants et R. 123-1 et suivants du code de l?environnement. L?enquête publique est menée par un
commissaire enquêteur ou une commission d?enquête selon l?importance du projet. Cette autorité
indépendante et impartiale doit veiller à l?information et à la participation du public.
Le projet de RLP arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II
du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'EPCI ou le maire (Art. L. 153-19 du code de
l?urbanisme).
199. Durée de l?enquête publique. La durée de l?enquête publique est fixée par l?EPCI ou le maire, en
tant qu?autorité compétente chargée d?ouvrir l?enquête et de l?organiser. Elle ne peut être inférieure à
quinze jours mais le commissaire enquêteur ou le président de la commission d?enquête peut décider
de la prolonger pour une durée maximale de quinze jours, notamment pour permettre l?organisation
d?une réunion publique. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date
prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10 (Art. L.123-9).
Bon à savoir
La CDNPS concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre
de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles et de l'espace dans un souci
de développement durable (Art. R. 341-16). Présidée par le préfet ou son représentant, elle se réunit
en six formations spécialisées dont une dite « de la publicité ». Elle est alors composée, à parts
égales, de membres répartis en quatre collèges (Art. R. 341-17) :
? un collège de représentants des services de l'État, membres de droit qui comprend notamment
le directeur régional de l'environnement ;
? un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants
d?EPCI ;
? un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des
sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de
l'environnement et, le cas échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles ;
? un collège de personnes compétentes dans les domaines concernés. En matière de publicité, ce
sont les professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d'enseignes*.
En formation publicité, le maire de la commune intéressée par le projet ou le président de l?EPCI sont
invités à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative
(Art. R. 341-21).
L?avis de la CDNPS est pris au vu du rapport d?un service de l'État. Dans la plupart des cas, il s?agira
de la DDT(M) ou de l?ABF.
À noter
L?élaboration, la révision ou la modification du RLP et l?élaboration, la révision ou la modification du
PLU peuvent faire l?objet d?une enquête publique unique (Art. L. 581-14-1).
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
200. Accès au dossier d?enquête par le public. Le dossier mis à disposition du public pendant cette
durée est consultable au siège de l?EPCI ou de la mairie. Il est également disponible depuis leur site
internet ou depuis le site internet de la préfecture si l?EPCI ou la commune ne dispose pas d?un tel site
(Art. R. 123-9).
L?article R. 123-10 exige que « les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter
gratuitement l?exemplaire du dossier et présenter ses observations et propositions soient fixés de
manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu
notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures
habituels d'ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre
comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches
et jours fériés. Lorsqu?un registre dématérialisé est mis en place, il est accessible sur internet durant
toute la durée de l'enquête. » Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au
minimum au siège de l'enquête publique (Art. R. 123-9).
201. Contenu du dossier d?enquête. En application des articles R. 123-8 du code de l?environnement et
R. 153-8 du code de l?urbanisme, le dossier d?enquête comprend :
? une note de présentation précisant les coordonnées du responsable du projet, l'objet de l'enquête,
les caractéristiques les plus importantes du projet, et présentant un résumé des principales raisons
pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet soumis à enquête a été
retenu ;
? la mention des textes qui régissent l'enquête publique et l'indication de la façon dont cette enquête
s'insère dans la procédure administrative relative au projet, ainsi que les décisions pouvant être
adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision
d'approbation ;
? les différents avis des personnes publiques associées recueillis dans le cadre de la procédure sur le
projet de RLP et celui de la CDNPS ;
? éventuellement tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'EPCI compétent ou de la
commune par le préfet ;
? le bilan de la procédure de concertation.
À noter
Quinze jours au moins avant l?ouverture de l?enquête, le public doit en être informé par un avis qui
contient les informations prévues aux articles L. 123-10 et R. 123-11 et qui est publié :
? dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département concerné ;
? sur le site internet de l?autorité compétente pour ouvrir et organiser l?enquête (EPCI ou mairie)
et par voie d?affichage dans ses locaux ou diffusé par voie de publication locale (journaux
électroniques d?information par exemple) (Art. L. 123-10 et R. 123-11). Si l'autorité compétente ne
dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services
de la préfecture. Dans ce cas, elle transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un
mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début
de la participation.
Cet avis est également rappelé, dans les huit premiers jours de l?enquête dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département concerné (Art. R. 123-11).
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
202. Registre d?enquête. Le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d?enquête tient
un registre d?enquête établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par lui, ou un registre
dématérialisé si celui-ci est mis en place, dans lequel le public pourra consigner ses observations et
propositions. Ces observations et propositions peuvent également être adressées par voie postale ou
par voie électronique au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. En outre,
les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par
un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés
dans l?avis d?ouverture d?enquête. Les observations et propositions écrites du public ainsi que celles
transmises par voie postale, sont consultables au siège de l'enquête. Celles transmises par voie
électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site
internet de l?autorité compétente pour ouvrir et organiser l?enquête (EPCI ou mairie) ou sur le site
internet de la préfecture, dans les meilleurs délais (Art. R. 123-13).
203. Réunions publiques. S?il l?estime nécessaire, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d?enquête organise une ou plusieurs réunions d?information et d?échange avec le public à
l'issue desquelles un compte rendu est établi et adressé au responsable du projet (président de l?EPCI
ou maire) (Art. R. 123-17).
204. Rapport du commissaire enquêteur. Au terme de l?enquête, le commissaire enquêteur ou la
commission d?enquête rédige un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les
observations recueillies. Ce rapport comporte le rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des
pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des
propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet
en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d?enquête
consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont
favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Il transmet au président de l?EPCI ou au
maire l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des
registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il transmet simultanément
une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal administratif (Art. R. 123-19).
205. Suites de l?enquête. Le président de l?EPCI ou le maire peut, s?il le juge opportun, modifier le projet
de règlement mais uniquement pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier d?enquête
publique (avis des PPA et de la CDNPS), des observations du public ou des conclusions du commissaire
enquêteur ou de la commission d?enquête (Art. L. 153-21 code de l?urbanisme). Ce sont les seules
modifications admises et, si elles conduisent à remettre en cause l?économie générale du projet initial,
une seconde délibération arrêtant un nouveau projet doit être prise. Une nouvelle consultation des
PPA et de la CDNPS doit être réalisée et une nouvelle enquête publique doit également être organisée
(CE, 5e ? 3e sous-sections réunies, 30/12/1998, commune de l?Ile Rousse, n° 171740).
À noter
Les observations et propositions du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait
la demande pendant toute la durée de l'enquête (Art. R. 123-13).
Conseil
Il convient de veiller à la motivation des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d?enquête. Un avis non motivé ou insuffisamment motivé peut être une cause d?irrégularité de
l?enquête publique et par conséquent du RLP (Art. R. 123-20).
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VII - La délibération approuvant le RLP
206. Publicité de la délibération. Le RLP est définitivement approuvé par délibération de l?organe
délibérant de l?EPCI ou, à défaut, par le conseil municipal (Art. L. 153-21 code de l?urbanisme).
La délibération d?approbation du RLP est publiée sous forme électronique sur le site internet de la
commune, en application du III de l?article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales
(CGCT). Cette publication est effectuée dans les conditions définies à l?article R. 2131-1 du CGCT,
pendant au moins deux mois.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, il peut être dérogé au principe de publication par
voie électronique et la délibération d?approbation du RLP peut être publiée :
? soit par affichage ;
? soit par publication sur papier, tenue à la disposition du public en mairie de manière permanente
et gratuite (Art. R. 2131-1 CGCT) ;
? soit sous forme électronique sur le site internet de la commune pendant au moins deux mois et
dans les conditions prévues à l?article R. 2131-1 du CGCT.
Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. En l?absence de
délibération du conseil municipal actant du mode de publicité, la publication est effectuée sous forme
électronique.3
3 Cette ordonnance a été prise en application de l?article 78 de la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019.
À noter
L?ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 et son décret d?application n° 2021-1311 du même
jour ont modifié les règles de publicité, d?entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les
collectivités territoriales et leurs groupements. L?ordonnance modifie notamment le code général
des collectivités territoriales (CGCT), à savoir, les articles L. 2131-1 et R. 2131-1 (publication des actes
et caractère exécutoire) et les articles L. 2131-2 et R. 2131-2-A (modalités de transmission au préfet
dans le cadre du contrôle de légalité) ainsi que le code de l?urbanisme, à savoir l?article L. 153-23, et
abroge l?article L. 153-24 de ce même code.
Cette ordonnance vise à renforcer la publication des actes des collectivités territoriales par voie
électronique tout en instaurant un régime dérogatoire pour les petites communes (de moins de
3 500 habitants) et à simplifier les conditions d?entrée en vigueur desdits actes. Le décret précise
ses conditions d?application et supprime la publication au recueil des actes administratifs en
abrogeant les articles R. 2121-10 et R. 5211-41 du CGCT. Les nouvelles dispositions législatives et
règlementaires du CGCT régissant la publicité des actes et leur entrée en vigueur sont applicables
à compter du 1er juillet 2022, celles du code de l?urbanisme, à compter du 1er janvier 2023.
Avant l?ordonnance précitée du 7 octobre 2021, les règles de publicité et d?entrée en vigueur du
RLP étaient calquées sur celles du PLU. Or, par dérogation à l?article L. 2131-1 du CGCT, l?ordonnance
du 7 octobre 2021 a introduit un dispositif spécifique de publication des PLU sur le portail national
de l?urbanisme (GPU), lequel n?a pas vocation à donner accès au RLP qui n'est pas un document
d'urbanisme, et n'est pas adapté pour accueillir des documents autres que les documents
d'urbanisme.
Par conséquent, les mesures de publicité et d?entrée en vigueur de la délibération approuvant le RLP
doivent respecter le principe général visé aux articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du CGCT (Art. R. 581-79).
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
207. Modalités d?entrée en vigueur du RLP. Le RLP n?entre en vigueur qu?à compter de la réalisation des
formalités de publicité prévues à l?article L. 2131-1 du CGCT (cf. point n° 206) et de sa transmission au
préfet au titre du contrôle de légalité (article L. 2131-2 CGCT). Cette transmission est effectuée par voie
électronique pour les communes de plus de 50 000 habitants dans les conditions prévues à l?article
R. 2131-2-A du CGCT.
Le RLP est annexé au PLU ou aux documents d?urbanisme en tenant lieu (Art. L. 581-14-1). Lorsqu?il a été
publié sous forme électronique, il est mis à la disposition du public sur le site internet de la commune
et lorsqu?il a été publié sur papier, il est tenu à la disposition du public en mairie (Art. R. 2131-1 CGCT).
À noter
Les règles en matière de transmission au préfet au titre du contrôle de légalité ont également été
complétées par l?ordonnance et le décret précités du 7 octobre 2021 qui ont modifié les articles
L. 2131-2 et R. 2131-2-A du CGCT. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, la transmission
par voie électronique est obligatoire et elle est facultative pour celles de moins de 50 000 habitants.
Le décret définit les modalités de transmission et les caractéristiques du dispositif de télétransmission.
115
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
SCHÉMA DE L?ÉLABORATION/RÉVISION DE DROIT COMMUN DU RLP(i)
(Art. L. 153-11 à L. 153-22 code de l?urbanisme, Art. L. 2131-1 et L. 2131-2 CGCT
et Art. L. 581-14-1 code de l?environnement)
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
5.3.4 L?opposabilité du RLP
208. Opposabilité du RLP qui varie. L?opposabilité du RLP est organisée par les articles L. 581-43 et
R. 581-88-I. Elle dépend de la date à laquelle les dispositifs ont été implantés, de la nature de ceux-ci et
de la date d?entrée en vigueur du RLP.
209. Principes.
1ère hypothèse. Le dispositif est une publicité*, une préenseigne* ou une enseigne* implantée après la
date d?entrée en vigueur du RLP. Il doit se conformer intégralement aux prescriptions du RLP sous peine
de sanctions administratives et/ou pénales (cf. Chapitre 7).
2e hypothèse. Le dispositif est une publicité ou une préenseigne implantée avant la date d?entrée en
vigueur du RLP. Il dispose d?un délai de deux ans pour se conformer aux prescriptions de ce RLP sous
réserve d?être conforme à la règlementation antérieure à celle qui vient d?entrer en vigueur (qu?elle soit
issue du RNP ou, le cas échéant, d?un précédent RLP).
3e hypothèse. Le dispositif est une enseigne implantée avant la date d?entrée en vigueur du RLP. Il
dispose d?un délai de 6 ans pour se conformer aux prescriptions de ce RLP sous réserve, comme dans
la 2e hypothèse, d?être conforme à la règlementation antérieure à celle qui vient d?entrer en vigueur.
4e hypothèse. Le dispositif est une publicité lumineuse* ou une enseigne lumineuse* située à l?intérieur
d?une vitrine ou d?une baie* d?un local commercial et installée avant la date d?entrée en vigueur d?un
RLP qui prévoit des prescriptions en la matière. Il dispose d?un délai de deux ans pour se conformer aux
prescriptions de ce RLP, sous réserve d?être conforme à la règlementation antérieurement applicable.
5.4 L?évolution du RLP
210. Motifs d?évolution du RLP. Comme tout document de planification spatiale, le RLP est amené à
évoluer. Cette évolution peut avoir des origines multiples, ces exemples n?étant pas exhaustifs :
? les objectifs poursuivis par le RLP ne sont plus adaptés au territoire ;
? ses auteurs veulent mettre en oeuvre de nouveaux objectifs ;
? les limites territoriales où il s?applique ont évolué (adhésion d?une nouvelle commune à l?EPCI,
nouvelles limites d?agglomération, etc.) ;
? les règles qui s'appliquent au territoire du RLP ont été modifiées (création d?un parc national*, d?un
parc naturel régional*, inscription d?un site, etc.).
Les procédures d?évolution propres au PLU sont appliquées au RLP à l?exception de la procédure de
modification simplifiée (Art. L. 581-14-1). Cela conduit à distinguer la procédure de révision, la procédure
de révision dite « allégée » et la procédure de modification du RLP.
5.4.1 La révision du RLP
211. Hypothèses de révision. Les articles L. 153-31 à L. 153-35, R. 153-11 et R. 153-12 du code de l?urbanisme
définissent la procédure de révision. En matière de RLP, la révision s?impose lorsqu?il est envisagé « de
réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages
ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance » (Art.
L. 153-34 code de l?urbanisme). Il conviendra d?appliquer les procédures de révision notamment dans
les hypothèses suivantes :
? pour introduire la publicité dans des lieux ou sur des immeubles* où elle est en principe interdite
conformément à l?article L. 581-8 ;
117
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
? pour instituer, hors agglomération, des périmètre*s à proximité de centres commerciaux exclusifs
de toute habitation (Art. L. 581-7) ;
? pour réduire ou supprimer une zone dans laquelle la publicité est soumise à des règles plus
restrictives que le RNP ;
? pour adopter des dispositions moins restrictives (tout en demeurant plus restrictives que le RNP).
212. Procédure de révision. La procédure de révision est identique à la procédure d?élaboration du RLP
(Art. L. 153-33 code de l?urbanisme) telle qu?illustrée dans le schéma ci-dessus.
5.4.2 La révision dite « allégée »
213. Cas où une révision allégée peut être envisagée. L?article L. 153-34 du code de l?urbanisme dresse
une liste limitative de cas où une révision dite allégée peut être mise en oeuvre, à condition qu?il ne soit
pas porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables.
En matière de RLP, la révision allégée peut être envisagée « lorsqu?elle a uniquement pour objet de
réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou
des milieux naturels » (cf. Art. L. 153-34, 2° code urbanisme) et à condition qu?il ne soit pas porté atteinte
aux orientations générales du RLP.
214. Consultation de la CDNPS. Comme pour les autres procédures de RLP, l?article L. 581-14-1 impose
que le projet de révision allégée soit soumis à l?avis de la CDNPS, avant d?être soumis à enquête
publique. Son avis est réputé favorable passé un délai de trois mois à compter de sa saisine.
215. Procédure de révision allégée. La procédure de révision « allégée » est décrite à l?article R. 153-12
du code de l?urbanisme, à savoir :
? initiative du maire ou du président de l?ECPI compétent ;
? saisine de l?organe délibérant de l?EPCI ou du conseil municipal qui délibère sur les objectifs
poursuivis et les modalités de la concertation conformément à l'article L. 103-3 ;
? délibération arrêtant le projet de révision du RLP qui peut simultanément tirer le bilan de la
concertation organisée en application de l'article L. 103-6 ;
? examen conjoint des personnes publiques associées, à l'initiative du président de l'établissement
public ou du maire ;
? enquête publique organisée par le président de l'établissement public ou par le maire sur le projet
de révision arrêté, accompagnée du procès-verbal de la réunion d?examen conjoint.
À noter
La dénomination « révision allégée » n?apparaît pas dans le code de l?urbanisme. La révision dite « allégée
» implique l?organisation d?une réunion d?examen conjoint de l?État, de l?EPCI compétent ou de la
commune et des PPA avant l?enquête publique. Il n?y a donc pas les étapes de réalisation du porter à
connaissance en phase d?association ni de consultation des personnes publiques à leur demande. Le
projet de RLP n?est pas non plus soumis pour avis dans un délai de trois mois aux personnes publiques
associées (à l?exception de l?avis de la CDNPS, comme indiqué ci-dessus) puisque c?est la réunion
d?examen conjoint qui se substitue à cette étape. Cette réunion est organisée avant l?enquête publique
et donne lieu à un procès-verbal qui doit être joint au dossier d?enquête.
118
5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
216. Approbation du projet de révision allégée. À l?issue de l?enquête publique, le projet de RLP,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du
public et du rapport du commissaire-enquêteur, est approuvé par délibération de l'organe délibérant
de l?EPCI ou du conseil municipal. L'acte approuvant la révision allégée devient exécutoire dès qu?il a
été publié et transmis au préfet au titre du contrôle de légalité (Articles L. 2131-1 et L. 2131-2 CGCT).
5.4.3 La modification du RLP
217. Hypothèses de modification. Selon l?article L. 153-36 du code de l?urbanisme, la procédure de
modification s?applique lorsque la procédure de révision ne s?impose pas. En matière de RLP, cela
pourra notamment être le cas :
? pour corriger une erreur matérielle ;
? pour apporter d?infimes changements aux dispositions du règlement et/ou du zonage ;
? pour prévoir des règles plus restrictives ;
? pour ajouter des prescriptions relatives aux publicités lumineuses et enseignes lumineuses* situées à
l?intérieur des vitrines des commerces en application de l?article L. 581-14-4 (cf. points n° 146 et 163).
218. Procédure de modification. La procédure de modification est engagée à l'initiative du président
de l?EPCI ou du maire qui établit le projet de modification (Art. L. 153-37 code de l?urbanisme). Ce
dernier est notifié au préfet, aux personnes publiques associées ainsi qu?aux maires des communes
concernées par la modification (Art. L. 153-40 code de l?urbanisme). En revanche, dans le cadre d?une
modification de RLP la saisine de la CDNPS n?est pas prévue, celle-ci devant se prononcer sur le projet arrêté
(Art. 581-14-1, 3e alinéa). Or, la modification de RLP ne fait pas l?objet de la procédure d?arrêt de projet.
219. Approbation du projet de modification. À l?issue de l?enquête publique, le projet de RLP
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du
public et du rapport du commissaire-enquêteur, est approuvé par délibération de l'organe délibérant
de l?EPCI ou du conseil municipal. L'acte approuvant la modification devient exécutoire dès qu?il a été
publié et transmis au préfet au titre du contrôle de légalité (Articles L. 2131-1 et L. 2131-2 CGCT).
À noter
La procédure de modification simplifiée n?est pas applicable au RLP (Art. L. 581-14-1).
À noter
La modification du RLP est soumise à enquête publique en application de l?article L. 581-14-1 qui
dispose que le RLP est élaboré, révisé ou modifié conformément à la procédure d?élaboration, de
révision ou de modification du PLU. En effet, compte tenu du renvoi aux procédures en vigueur en
matière de PLU par l?article L. 581-14-1 pour la modification d?un RLP, et dans la mesure où la
modification d?un PLU (art. L. 153-41 et s. code de l?urbanisme) est soumise à enquête publique, le
RLP modifié est également soumis à enquête publique.
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5 Le règlement local de publicité (RLP) Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
SCHÉMA DE MODIFICATION DU RLP
(Art. L. 153-37, L. 153-40, L. 153-43 et L. 153-44 code de l?urbanisme
et Art. L. 581-14-1 code de l?environnement)
* Les modalités de publicité de cette délibération sont fixées par les articles L. 2131-1 et R. 2131-1 du CGCT. Les dispositions
de ces articles sont également applicables pour déterminer le caractère exécutoire du RLP modifié.
Initiative du président de l?EPCI compétent ou du maire
Élaboration du projet de modification du RLP
Consultation pour avis des PPA
Enquête publique
Délibération approuvant la modification du RLP*
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6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Le régime des
autorisations et
déclarations préalables
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220. Contexte. Si l?installation, le remplacement et la modification des dispositifs* publicitaires et des
préenseignes sont en principe soumis à déclaration préalable (Art. L. 581-6), les dispositifs identifiés
comme susceptibles de porter une atteinte particulière au cadre de vie sont eux soumis à autorisation
préalable (Art. L. 581-9). Les deux procédures ne peuvent pas se superposer. En ce qui concerne les
enseignes, il n?existe pas de déclaration préalable. Hormis les cas d?autorisation, les enseignes ne sont
donc soumises à aucune formalité préalablement à leur installation (cf. fiche sur le régime d?autorisation
et de déclaration figurant au chapitre 8).
6.1 L?autorisation préalable
6.1.1 Le champ d?application de l?autorisation préalable
221. Publicités soumises à autorisation préalable. L?article L. 581-9 précise quelles sont les publicités
soumises à autorisation préalable. Il s?agit :
? des emplacements de bâches* comportant de la publicité (cf. points n° 86 et s.) ;
? des publicités lumineuses* autres que celles supportant des affiches éclairées par projection ou par
transparence, ce qui inclut la publicité numérique, qu?elles soient ou non apposées sur du mobilier
urbain* (cf. points n° 57, 62 et s. et 70 et s.) ;
? des dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires (cf.
point n° 93 et s.).
Par ailleurs, l?article L. 581-10 prévoit que des dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur
l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité d?accueil d?au moins 15 000 places assises et
situés en agglomération peuvent déroger aux prescriptions fixées en application du premier alinéa de
l?article L. 581-9 en matière d?emplacement, de surface et de hauteur (cf. fiche figurant au chapitre 8).
L?implantation de ces dispositifs dérogatoires est alors soumise à autorisation préalable du conseil
municipal ou de l'assemblée délibérante de l'EPCI compétent ou du conseil de la métropole de Lyon
selon les modalités prévues à l?article R. 581-21-1 (cf. point n° 226).
222. Enseignes soumises à autorisation préalable. Les articles L. 581-18 et R. 581-17 précisent quelles
sont les enseignes soumises à autorisation préalable. Il s?agit :
? des enseignes installées sur un immeuble* ou dans les lieux visés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 ;
? des enseignes installées sur les territoires couverts par un RLP ;
? des enseignes temporaires* installées sur un immeuble* ou dans les lieux visés à l?article L. 581-4 et,
lorsqu?elles sont scellées au sol ou implantées directement sur le sol, de celles installées sur un
immeuble* ou dans les lieux visés à l?article L. 581-8 ;
? des enseignes à faisceau de rayonnement laser quel que soit leur lieu d?implantation (Art. L. 581-18
? cf. points n° 131, 132).
À noter
Des prescriptions techniques peuvent être prévues via les RLP à l?encontre des publicités lumineuses
et enseignes lumineuses* situées à l?intérieur des vitrines des commerces et destinées à être visibles
d?une voie ouverte à la circulation publique (Art. L. 581-14-4 ? cf. points n° 146, 163 et 217). En
revanche, il n?est pas possible de prévoir via le RLP l?obligation de déposer une déclaration préalable
ou une demande d?autorisation préalable à l?encontre de ces dispositifs.
De même, le RLP ne peut soumettre à autorisation préalable d?autres dispositifs que ceux que la loi
énumère (cf. point n° 168). Ainsi, a été jugé illégal un RLP qui a soumis à autorisation préalable toute
forme de publicité (CAA Marseille, 21 /02/2008, SNPE, n° 06MA00444).
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6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
6.1.2 L?instruction
223. Modalités de dépôt du dossier.
Depuis le 1er janvier 2024, date d?entrée en vigueur de la décentralisation de la police de la publicité, le
dépôt des déclarations préalables et des demandes d?autorisation préalable se fait systématiquement
auprès de la mairie du lieu d?implantation du dispositif.
224. Contenu du dossier.
L?arrêté du 31 août 2012 a fixé le modèle de formulaire de demande d?autorisation préalable pour une
publicité ou pour une enseigne*. Il s?agit du CERFA 14798*1 téléchargeable à l?adresse suivante :
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/R24287.xhtml.
Les demandes formulées sur tout autre document ne sont donc pas recevables. Dans ce cas, le
pétitionnaire, c?est-à-dire la personne qui projette d?exploiter le dispositif soumis à autorisation, doit
en être informé et reformuler sa demande en renseignant le CERFA approprié.
Outre les renseignements figurant dans le formulaire, le pétitionnaire doit adresser un certain nombre
de documents complémentaires dont la liste, exhaustive, figure dans le bordereau de pièces exigibles
et qui vont permettre de vérifier que l?implantation envisagée est conforme à la réglementation. La
demande est établie en trois exemplaires comme les pièces accompagnant le dossier.
225. Services instructeurs compétents. La demande est adressée au maire de la commune où est
envisagée l?implantation du dispositif (guichet unique). Lorsque les compétences en matière de police
de la publicité ont été transférées au président de l?EPCI, le maire réceptionne la demande puis
l?adresse dans la semaine qui suit le dépôt au président de l?EPCI qui procédera à son instruction (Art.
R. 581-9-2).
226. Cas particulier : L?implantation sur l?emprise* des équipements sportifs ayant une capacité
d?accueil d?au moins 15 000 places assises et situés en agglomération de dispositifs publicitaires
dérogeant aux prescriptions en matière d?emplacement, de surface et de hauteur doit donner lieu à
l?obtention préalable d?une autorisation délivrée, selon les cas, soit par le conseil municipal, soit par
l'assemblée délibérante de l'EPCI compétent, soit par le conseil de la métropole de Lyon. Le contenu
de la demande d?autorisation préalable et les conditions de délivrance sont précisés à l?article R. 581-21-1
(cf. points n° 46, 73, 159, 221).
Nota bene
De nouveaux CERFA seront prochainement proposés. Dans l?attente de la finalisation de ces
nouveaux CERFA, il convient d?utiliser les formulaires existants.
À noter
Lorsque les pouvoirs de police de la publicité ont été transférés au président de l?EPCI, le service
instructeur de la demande d?autorisation préalable est désigné par l?EPCI. Le maire doit dans tous
les cas être en mesure d?assurer la réception des demandes et leur transmission à l?EPCI (cf. point n° 227).
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/R24287.xhtml
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227. Enregistrement du dossier.
Lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l?EPCI,
le maire transmet la demande à ce dernier dans la semaine qui suit le dépôt (Art. R. 581-9-1).
Si la demande est déposée sous format papier, le service instructeur dispose d?un délai d?un mois pour
vérifier la complétude du dossier déposé.
? soit le dossier déposé est complet : dans ce cas, le service instructeur adresse au pétitionnaire un
récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite
sera acquise en application de l'article R. 581-13 ;
? soit le dossier est incomplet (cf. modèle de lettre de demande de pièces complémentaires figurant
au chapitre 8) : le service instructeur adresse au pétitionnaire un courrier notifié par envoi
recommandé avec demande d'avis de réception postal qui indique de façon exhaustive, les
informations, pièces et documents manquants à produire en trois exemplaires, dans un délai de
deux mois suivant la réception de ce courrier et qu?à défaut de production de l'ensemble des
informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision
tacite de rejet (Art. R. 581-10).
Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti, le service instructeur lui adresse le récépissé.
Si la demande est déposée par voie électronique, le pétitionnaire reçoit un accusé de réception
électronique et, lorsque celui-ci n'est pas instantané, un accusé d'enregistrement électronique (Art.
L. 112-11 CRPA).
Lorsque l'accusé de réception électronique n'est pas instantané, il doit être envoyé au plus tard dans
un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de l'envoi de l'intéressé (Art. R. 112-11-2 CRPA).
Aussi, en cas de dépôt d?une demande d?autorisation préalable dématérialisée, si la compétence
« police de la publicité » a été transférée au président de l?EPCI, il est recommandé à la mairie qui a
reçu la demande de la transmettre au service instructeur dans un délai de trois jours ouvrés.
Le récépissé ou accusé de réception électronique comprend les informations suivantes :
? le numéro d?enregistrement ;
? la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci
sera réputée acceptée ou rejetée ;
? la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone
du service chargé du dossier ;
À noter
Pour les publicités et préenseignes, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou
l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel.
Pour les enseignes*, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise qui
exerce l'activité signalée.
Le dépôt de la demande d?autorisation préalable peut être réalisé :
? soit sous format papier : dans ce cas, la demande et le dossier qui l'accompagne, établis en trois
exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou
déposés contre décharge, au maire de la commune où est envisagée l?implantation du dispositif
ou du matériel ;
? soit par voie électronique auprès du maire de la commune où est envisagée l?implantation du
dispositif ou du matériel (Art. R. 581-9).
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6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Comme la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation, le récépissé
mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L.232-3 CRPA.
228. Consultations. Pour certaines implantations, l?avis ou l?accord d?autres services ou autorités de
l?État est requis. En présence d?une demande d?implantation d?une publicité lumineuse, il n?y a, en
principe, aucune consultation à effectuer. Toutefois, en application de l?article R. 581-11, lorsque la
demande d?implantation de la publicité lumineuse concerne un lieu situé aux abords d?un monument
historique tels que définis à l?article L. 621-30 du code du patrimoine ou un lieu situé dans le périmètre
d?un des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l?article L. 631-1 du même code et que cette
implantation est envisagée sur une toiture ou une terrasse* en tenant lieu, la consultation de
l?Architecte des Bâtiments de France (ABF), en charge de veiller à l?insertion architecturale de la
publicité sur l?immeuble* ou dans les lieux considérés, s?impose dans les conditions fixées par l?article
R. 581-16 et synthétisées dans le tableau suivant :
Lieu d?implantation de la publicité en toiture ou terrasse en tenant lieu ABF
Immeuble protégé au titre des abords Accord
Périmètre d?un site patrimonial remarquable (SPR) Accord
Bon à savoir
L?article 3 de l?arrêté du 31 août 2012 fixant les modèles de déclaration préalable et d'autorisation
préalable prévoit que le maire affecte aux demandes d'autorisation préalable un numéro
d'enregistrement de 12 caractères suivant les lettres AP. La structure du numéro d'enregistrement
est la suivante :
? 1° le numéro de code géographique INSEE du département (3 chiffres) ;
? 2° le numéro de code géographique INSEE de la commune (3 chiffres) ;
? 3° les 2 derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (2 chiffres) ;
? 4° le numéro de dossier composé de 4 caractères utilisés pour une numérotation en continu.
Le récépissé a pour objet d?informer que le dossier est complet ou a été correctement complété et
d?indiquer la date à laquelle le pétitionnaire pourra se prévaloir d?une décision tacite d?acceptation.
Le délai commence à courir à compter de la date indiquée dans le récépissé et non à la date de
réception dudit récépissé.
À noter
Lorsque le projet d?installation nécessite l?accord de l?ABF, celui-ci émet un avis conforme. Par
conséquence, en cas d?avis défavorable de sa part, l?autorité compétente est tenue de refuser
l?autorisation sur le fondement de son avis défavorable. En revanche, l?autorité compétente n?est
pas liée par un avis favorable de l?ABF et peut refuser l?autorisation sur le fondement du non-respect
du RNP ou du RLP par exemple.
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6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Lorsque la demande porte sur l?implantation d?un dispositif temporaire de dimensions exceptionnelles
lié à une manifestation temporaire, seule la consultation pour avis de la commission départementale
de la nature, des paysages et des sites* (CDNPS) est requise (Art. L. 581-9, al. 2).
Lorsque la demande porte sur l?implantation d?une enseigne permanente, une consultation de l?ABF ou
du préfet de région, qui est en charge de veiller à ce que l?enseigne s?intègre dans l?environnement,
s?impose dans les conditions fixées par l?article R. 581-16 et synthétisées dans ce tableau :
Lieu d?implantation de l?enseigne permanente ABF Préfet de région
Monument historique classé ou inscrit Accord
Immeuble protégé au titre des abords Accord
Site patrimonial remarquable (SPR) Accord
Monument naturel, site classé, coeur de parc national*,
réserves naturelles, arbre Accord
Lorsque la demande porte sur l?implantation d?une enseigne à faisceau de rayonnement laser (cf. points
n° 131, 132), un avis du service de l'État en charge de l'aviation civile est requis (Art. R. 581-18). Si
l?enseigne laser est implantée dans un des lieux visés par le précédent tableau, l?avis du service de l'État
en charge de l'aviation civile viendra s?ajouter à ceux de l?ABF ou du préfet de région. En pratique, le
dossier doit être adressé, sous couvert du préfet de département, à la division aviation générale des
directions interrégionales de la sécurité de l'aviation civile (DSAC/IR).
(Lien pour connaître les coordonnées de ces directions interrégionales : https://lannuaire.service-
public.fr/gouvernement/service-a-competence-nationale_171162) (cf. fiche de coordonnées des services
au chapitre 8).
Lorsque la demande porte sur l?implantation d?une enseigne temporaire* (cf. point n° 128), les règles de
consultation sont précisées par l?article R. 581-17. Ainsi, lorsque l?enseigne temporaire* est installée
pour plus de trois mois sur un édifice classé ou inscrit parmi les monuments historiques, sur un
monument naturel, dans un site classé, dans un coeur de parc national*, dans une réserve naturelle
(régionale ou nationale) ou sur un arbre, et qu?elle signale des travaux publics ou des opérations
immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ou de location ou vente de
fonds de commerce, la consultation pour avis simple de l?ABF est requise.
229. Transmission du dossier. En cas de consultation des services et autorités de l?État, l?autorité
compétente doit leur transmettre le dossier de demande au plus tard huit jours après la réception d?un
dossier complet. En revanche, lorsque la CDNPS doit être consultée, le dossier de demande doit lui
être transmis pour avis au plus tard quatre jours après la réception, par l?autorité compétente d?un
dossier complet (Art. R. 581-12).
6.1.3 La décision
230. Principes. Pour fonder sa décision, l?autorité compétente doit s?assurer que l?enseigne ou la
publicité dont l?installation est envisagée respecte les dispositions qui la concernent, qu?elles figurent
dans le code de l?environnement ou, le cas échéant, dans le RLP. Elle devra tenir compte des avis du
préfet de région ou de l?ABF si leur consultation est nécessaire. Si ces autorités s?opposent au projet,
l?autorité de police doit refuser l?autorisation. L?autorité de police peut aussi refuser une installation si
ces mêmes autorités ont émis un avis favorable, par exemple si le projet d?installation ne respecte pas
les dispositions du code de l?environnement ou du RLP.
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/service-a-competence-nationale_171162
https://lannuaire.service-public.fr/gouvernement/service-a-competence-nationale_171162
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6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
1 : La décision d?acceptation
231. Forme de la décision. L?autorité compétente peut prendre une décision expresse d?acceptation
éventuellement assortie de prescriptions motivées. Elle doit être notifiée au pétitionnaire par lettre
recommandée avec demande d?avis de réception ou par voie électronique au plus tard deux mois après
la réception d?un dossier complet. En l?absence de décision expresse et passé ce délai, le pétitionnaire
bénéficie d?une décision tacite d?acceptation et peut procéder à l?installation de son dispositif dans
les conditions indiquées sur le formulaire de demande (Art. R. 581-13).
232. Régime du retrait de la décision d?acceptation. L?autorisation créant des droits au profit de son
détenteur, les conditions de son retrait sont étroitement encadrées.
Qu?elle soit expresse ou tacite, la décision d?acceptation ne peut être retirée qu?à la condition qu?elle
soit illégale et que le retrait intervienne dans un délai de quatre mois à compter de sa signature (Art.
L. 242-1 CRPA).
À noter
Les avis sont réputés favorables s?ils n?ont pas été communiqués quinze jours avant le terme du délai
d?instruction, sauf pour la CDNPS où le délai est ramené à huit jours (Art. R. 581-12).
Conformément aux dispositions de l?article L. 122-1 du CRPA, le pétitionnaire doit, avant toute prise
de décision, avoir été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa
demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par le
mandataire de son choix. Si cette procédure contradictoire n'a pas lieu, le retrait est illégal. La
décision de retrait doit être motivée (Art. L. 211-2, 4°, CRPA)
Bon à savoir
Le point de départ du délai de quatre mois n?est pas la date de la notification de la décision au
pétitionnaire mais la date à laquelle la décision est intervenue.
À noter
Au nom du principe de sécurité juridique, les décisions d?acceptation expresses ou tacites ne
peuvent pas être retirées lorsqu?elles sont légales.
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6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
233. Durée de l?autorisation. La durée de l?autorisation dépend du type de dispositif concerné. Ainsi,
en matière de publicité lumineuse* (apposée ou non sur du mobilier urbain*) ou de bâche publicitaire*
l?autorisation est délivrée pour une durée maximale de huit ans (Art. R. 581-15 al. 3 et R. 581-20-II). Par
conséquent, si le bénéficiaire de l?autorisation veut maintenir en place son dispositif au-delà ou
modifier le dispositif déjà installé, il doit déposer un nouveau dossier de demande. Lorsque la demande
porte sur l?implantation d?une bâche de chantier* comportant de la publicité, l?autorisation est
accordée pour la durée de la réalisation des travaux (Art. R. 581-19). Lorsque la demande porte sur une
enseigne temporaire*, l?autorisation est accordée pour la durée de l?installation, à savoir trois semaines
au plus tôt avant le début de la manifestation ou de l?opération, et une semaine au plus tard après la
fin de la manifestation ou de l?opération (R. 581-69). Enfin pour les autres enseignes, l?autorisation ne
comporte pas de durée, si ce n?est celle de la durée de l?activité.
2 : La décision de refus
234. Forme de la décision. L?autorité compétente peut prendre une décision expresse de refus si elle
constate que le dispositif ou ses conditions d?implantation ne respectent pas les dispositions légales et
réglementaires. Il n?existe pas de décision tacite de refus sauf dans l?hypothèse où le dossier de
demande est incomplet et que le pétitionnaire n?a pas répondu aux demandes de l?autorité compétente
de le compléter dans les délais impartis.
235. Motivation du refus. L?article L. 581-21 impose que le refus soit motivé. Cette motivation est
d?autant plus importante que l?autorité de police peut s?opposer à l?installation du dispositif alors
même qu?il respecterait les dispositions légales et réglementaires. Cette possibilité confirmée par le
Conseil d?État (CE, 07/11/2001, ministre de l?Aménagement du territoire et de l?Environnement, req.
n° 221207) et reprise par le code de l?environnement, doit reposer sur des motifs de protection du
cadre de vie. Il pourra notamment être invoqué que le dispositif ne s?insère pas architecturalement sur
l?immeuble* considéré ou dans les lieux considérés ou qu?il ne s?insère pas dans l?environnement (Art.
R. 581-19, R. 581-20 et R. 581-21) ou encore, s?il s?agit d?un dispositif lumineux, qu?il provoque des
nuisances visuelles pour l?homme et pour l?environnement (Art. R. 581-15).
L?autorité de police peut également se fonder sur des motifs de sécurité routière pour refuser
l?installation d?une publicité lumineuse (Art. R. 581-15), d?une bâche* accueillant de la publicité (Art.
R. 581-19-II et R. 581-20-II) ou d?un dispositif de dimensions exceptionnelles lié à une manifestation
temporaire (Art. R. 581-21-III).
Pour être exécutoire, l?autorisation doit être adressée par le service instructeur au préfet au titre du
contrôle de légalité.
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6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
À noter
La décision, qu?elle soit d?acceptation ou de refus, ne fait l?objet d?aucune mesure de publicité. Elle
n?a donc pas à être affichée en mairie ou sur l?immeuble* comme l?est par exemple un permis de
construire, ni publiée au recueil des actes administratifs.
Il n?en est pas de même pour les bâches publicitaires*. Pour ces bâches, en application du dernier
alinéa de l?article R. 581-20, la date et le numéro de l?arrêté municipal accordant l?autorisation ainsi
que l?indication des surfaces d?affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche
de manière visible de la voie publique, et ce pendant toute la durée de son utilisation.
Article R. 418-4 du code de la route :
« Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de
nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers
des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité
routière. Les conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants
visibles des voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et
du ministre de l'Intérieur. »
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6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ÉTAPES DE L?INSTRUCTION AVEC CONSULTATIONS
(Art. R. 581-10 et Art. R. 581-12)
Dépôt du dossier à la mairie du lieu d?implantation
Si dépôt par voie électronique, le pétitionnaire reçoit un accusé d?enregistrement électronique
Le maire de la commune est l?autorité
compétente en matière de police
de la publicité
La compétence a été transférée
au président de l?EPCI
Le maire transmet à l?EPCI
dans un délai de 8 jours maxi
Vérification de la complétude du dossier par le service instructeur (soit mairie soit EPCI) :
? soit le dossier est déposé sous format papier : délai d?un mois pour vérifier la complétude ;
? soit le dossier est déposé par voie électronique : délai de 10 jours à compter de la réception par
le service instructeur pour vérifier la complétude.
Le dossier est complet Le dossier est incomplet
Délivrance d?un récépissé dans le mois suivant la
réception de la demande avec mention de la date
à laquelle, en l?absence de décision expresse, une
autorisation tacite sera acquise
Demande de pièces complémentaires :
? soit dans le mois qui suit le dépôt si le dossier
a été déposé sous format papier ;
? soit dans un délai de 10 jours à compter de la
réception par le service instructeur si le
dossier a été déposé par voie électronique
Dossier complet :
Délai d?instruction du dossier : 2 mois maxi
Si l?avis d?un autre service doit être sollicité :
Avis de l?ABF ou du préfet de région Avis de la CDNPS
Transmission du dossier
dans un délai de 8 jours
Transmission du dossier
dans un délai de 4 jours
Avis réputé favorable
si pas de réponse 15 jours avant la fin
du délai de 2 mois
Avis réputé favorable
si pas de réponse 8 jours avant la fin
du délai de 2 mois
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INSTRUCTION D?UN DOSSIER INCOMPLET
(Art. R. 581-10)
D = date butoir de 2 mois à compter de la réception du dossier complet par le service instructeur
* Ce refus ou accord peut intervenir avant la date butoir de 2 mois à partir du moment où tous les avis ont été recueillis
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6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
6.2 La déclaration préalable
6.2.1 Le champ d?application de la déclaration préalable
236. Les hypothèses de déclaration préalable. Lorsque la publicité n?est pas soumise à autorisation
préalable, le dispositif qui la supporte doit faire l?objet d?une déclaration préalable à l?occasion de son
installation, de sa modification ou de son remplacement (cf. fiche sur le régime des autorisations et
déclarations figurant au chapitre 8). L?installation s?entend de l?implantation de tout nouveau dispositif.
Le remplacement s?entend de la dépose d?une installation existante suivie du montage d?une
installation nouvelle. La modification s?entend de toute transformation affectant l?aspect extérieur,
l?orientation, les dimensions ou les caractéristiques d?une installation.
Les préenseignes étant soumises au régime de la publicité (cf. point n° 7), elles doivent aussi faire l?objet
d?une déclaration préalable. Cependant, si elles ont des dimensions qui n?excèdent pas un mètre en
hauteur ou un mètre cinquante en largeur, elles ne sont pas soumises à la déclaration préalable (Art.
R. 581-6) ; ce qui est notamment le cas, par principe, des préenseignes* dérogatoires (Art. R. 581-66).
6.2.2 Le dossier de déclaration préalable
237. Le formulaire CERFA. L?arrêté du 31 août 2012 a fixé le modèle de formulaire de déclaration
préalable. Il s?agit du n° CERFA 14799*1 qui est téléchargeable à l?adresse suivante :
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-ntreprises/R24288.xhtml.
À noter
Si l?installation des bâches de chantier* accueillant de la publicité ou des autres bâches
publicitaires* est soumise à autorisation préalable (Art. R. 581-19 ? cf. points n° 86 et s., n° 221), la
modification ou le remplacement de la publicité installée sur ce support* sont soumis à déclaration
préalable (Art. R. 581-6).
À noter
Bien que le mobilier urbain* fasse déjà l?objet d?un contrat puisqu?il est implanté sur le domaine
public, la publicité non lumineuse supportée par le mobilier urbain* est soumise à déclaration
préalable et la publicité lumineuse, autre que celle supportant des affiches éclairées par projection
ou par transparence, à autorisation préalable.
Nota bene
De nouveaux CERFA seront prochainement proposés. Dans l?attente de la finalisation de ces
nouveaux CERFA, il convient d?utiliser les formulaires existants.
http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-ntreprises/R24288.xhtml
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6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Si le déclarant, c?est-à-dire la personne ou l?entreprise qui projette d?exploiter le dispositif soumis à
déclaration, utilise un autre document, il est considéré comme n?ayant pas respecté les obligations
légales et réglementaires.
238. Autorité compétente. La déclaration doit être déposée contre décharge ou adressée par lettre
recommandée avec demande d?avis de réception ou par voie électronique à la mairie du lieu
d?implantation du dispositif.
Quand la déclaration est adressée en lettre recommandée avec demande d?avis de réception ou
déposée contre décharge à la mairie du lieu d?implantation du dispositif, elle doit être établie en deux
exemplaires.
Lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l?EPCI,
le maire lui transmet la déclaration dans la semaine qui suit le dépôt (Art. R. 581-8-1).
239. Suite de la transmission du dossier. Contrairement à la demande d?autorisation préalable, il n?y a
pas d?instruction de la déclaration préalable, ni de décision expresse ou tacite en résultant. Dès
réception de la déclaration, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet
déclaré (Art. R. 581-8, dernier al.). Par conséquent, si le dossier de déclaration fait apparaître que
l?installation projetée n?est pas conforme à la réglementation, l?autorité de police peut alerter,
éventuellement par voie électronique, le déclarant de l?infraction* qu?il risque de commettre (un
exemple de courrier figure au Chapitre 8). En aucun cas, l?autorité de police ne peut s?opposer à
l?installation car cela équivaudrait à un refus.
Si le déclarant procède malgré tout à l?installation de son dispositif publicitaire, la procédure de l?article
L. 581-28 est mise en oeuvre à son encontre. Cette procédure prévoit que si la déclaration fait
apparaître que le dispositif déclaré n?est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires,
l?autorité de police enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif
en cause dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception dudit arrêté.
Lorsque le déclarant projette d?installer une publicité non lumineuse ou comportant des affiches
éclairées par projection ou transparence sur l?emprise* d?un aéroport, la demande est assortie de
l?autorisation du gestionnaire de l?aéroport ainsi que des documents établissant qu?elle respecte les
règles de sécurité applicables sur ladite emprise* (Art. R. 581-14).
Bon à savoir
L?article 3 de l?arrêté du 31 août 2012 fixant les modèles de déclaration préalable et d'autorisation
préalable prévoit que le maire affecte aux demandes d'autorisation préalable un numéro
d'enregistrement de 12 caractères suivant les lettres AP. La structure du numéro d'enregistrement
est la suivante :
? 1° le numéro de code géographique INSEE du département (3 chiffres) ;
? 2° le numéro de code géographique INSEE de la commune (3 chiffres) ;
? 3° les 2 derniers chiffres du millésime de l'année de dépôt de la demande (2 chiffres) ;
? 4° le numéro de dossier composé de 4 caractères utilisés pour une numérotation en continu.
133
6 Le régime des autorisations et déclarations préalables Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
134
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Les procédures
de sanctions
7
135
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Le respect du code de l?environnement et, le cas échéant, du RLP est garanti par des mesures de police,
des sanctions administratives et des sanctions pénales. Elles sont regroupées sous l?intitulé générique
de procédures de sanctions (de la même façon que dans le code de l?environnement).
7.1 Le constat d?infraction*
240. Objet du procès-verbal. La constatation d?une infraction* à la réglementation de la publicité, des
enseignes et préenseignes par un procès-verbal est la phase essentielle de la procédure (une trame de
l?agent verbalisateur, comportant les principales questions à se poser est proposée au chapitre 8). Le
procès-verbal constitue le préalable indispensable aux mesures de police (arrêté de mise en demeure
de l?article L. 581-27), aux sanctions administratives (amende administrative de l?article L. 581-26 et
suppression d?office de l?article L. 581-29) et aux sanctions pénales des articles L. 581-34 et L. 581-35.
Une procédure administrative ou pénale qui ne comporte pas la constatation de l?infraction* par un
procès-verbal est par conséquent irrégulière.
Pour des questions de commodité, seule la mention « le maire » est utilisée dans ce chapitre, et plus
généralement dans le guide, pour désigner l?autorité compétente en matière de police de la
publicité en application de l?article L. 581-3-1. Toutefois, lorsque cette compétence a été transférée
au président de l?EPCI en application du A du I de l?article L. 5211-9-2 du CGCT, ce dernier est
substitué aux maires concernés dans tous les actes relevant des pouvoirs transférés (Art. L. 5211-9-2, II
CGCT). Cette dénomination commune est matérialisée par une * à chaque occurrence du mot maire.
Remarque
Si la déclaration préalable fait apparaître que le dispositif publicitaire déclaré n?est pas conforme à
la réglementation, la procédure de mise en demeure est déclenchée sans qu?il soit nécessaire au
préalable de rédiger un procès-verbal (Art. L. 581-28). Dans ce cas, le déclarant dispose d?un délai
de cinq jours à compter de la date de réception de l?arrêté de mise en demeure pour se mettre en
conformité.
136
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
241. Liste des agents verbalisateurs. L?article L. 581-40 dresse la liste des agents et fonctionnaires
habilités à constater une infraction* à la réglementation. Il s?agit, outre les officiers de police judiciaire :
? des agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;
? des fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions* aux monuments historiques, aux
monuments naturels ainsi qu?aux sites inscrits et classés ;
? des fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions* aux dispositions du code de la
voirie routière ;
? des fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions* au code de l'urbanisme ;
? des fonctionnaires et agents des services de l?État et de ses établissements publics, commissionnés
au titre de la réglementation de la publicité extérieure et assermentés ;
? des agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions* au code de la route en
matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L. 130-4 du code
de la route ;
? des agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés au titre de la réglementation
de la publicité extérieure par l?autorité compétente en matière de police ;
? des agents des services de l'État chargés des forêts et des agents de l'Office national des forêts
commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
? des agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20 du code de l?environnement sur
le territoire de la réserve dans laquelle ils sont affectés ;
? des gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 du code de l?environnement ayant
compétences sur l'ensemble du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres dans le département de leur résidence administrative.
242. Contenu du procès-verbal. Bien que le code de l?environnement ne précise pas la manière dont le
procès-verbal doit être rédigé, un certain formalisme est néanmoins à respecter. Faisant foi jusqu?à
preuve du contraire, le procès-verbal doit donc être rédigé avec soin et clarté même s?il peut s?appeler
indifféremment « constat d?infraction* », « procès-verbal d?infraction* » ou « procès-verbal de constat
d?infraction* » (un modèle type de procès-verbal figure au chapitre 8). D?une part, il doit viser les
éléments de droit suivants :
? les textes législatifs et/ou réglementaires qui ont été méconnus ;
? le cas échéant, les articles du RLP qui ont été méconnus ;
? le code NATINF* (lorsqu?il s?agit d?une infraction* pénale).
À noter
Les catégories d?agents et fonctionnaires habilités à constater une infraction à la réglementation,
énumérées à l?article L. 581-40, sont également habilités à mener des actions de police judiciaire en
vertu de l?article L. 172-4. Il s?agit des actions prévues aux articles L. 172-5 à L. 172-17, telles que la
réalisation d?auditions, la communication de documents, l?accès aux logiciels des entreprises.
À noter
La base de données NATINF* (NATure d?INFraction) est une nomenclature créée et gérée par le
ministère de la justice (direction des affaires criminelles et des grâces). Cette base recense la plupart
des infractions* pénales en vigueur ou abrogées.
Lien pour accéder aux codes NATINF* relatifs à l?affichage publicitaire :
https://natinf.srj.justice.ader.gouv.fr/
https://natinf.srj.justice.ader.gouv.fr/
137
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
En outre, des informations relatives à l?agent verbalisateur doivent y figurer, à savoir :
? son identité : nom et prénom ;
? sa qualité (grade) ainsi que le nom du service auquel il est rattaché et son adresse professionnelle ;
? sa signature (à défaut de signature, le procès-verbal est considéré comme non avenu et perd sa
force probante).
Le procès-verbal doit également préciser l?identification du contrevenant :
S?il s?agit d?une personne physique : S?il s?agit d?une personne morale :
Civilité
Nom
Prénom
Adresse complète?
Raison sociale (nom de la personne morale)
Nom et Prénom du représentant de la personne
morale
N° SIREN
Adresse complète
+
Nom du bénéficiaire (pour le compte duquel le
dispositif a été installé)
Adresse complète du bénéficiaire
D?autre part, le procès-verbal doit comporter les éléments de fait suivants :
? la date et l?heure auxquelles il constate l?infraction* et la date à laquelle il clôture le procès-verbal ;
? la nature du dispositif (publicité, enseigne ou préenseigne) ;
? le lieu de l?implantation du dispositif le plus précisément possible (adresse, référence cadastrale de
la parcelle ou dépendance du domaine public voire localisation GPS pour un dispositif implanté
hors agglomération) ;
? la nature et les faits constitutifs de l?infraction*, qu?ils soient négatifs ou positifs ;
? le recueil des déclarations et des auditions réalisées le cas échéant.
Sont joints au procès-verbal, l?accord manuscrit éventuel de la personne chez laquelle une visite a été
effectuée ainsi que toutes pièces utiles telles que la référence cadastrale, le plan-masse, le plan de
situation/localisation, les photographies datées et tout document susceptible d?éclairer l?autorité
judiciaire sur la situation réelle des faits.
À noter
Les informations concernant la raison sociale et l?adresse du siège de la personne morale ainsi que
l?identité de son ou ses représentants permettent d?éviter toute difficulté ultérieure.
138
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Aucune disposition du code de l?environnement n?exige que le procès-verbal soit rédigé en présence
du propriétaire du terrain sur lequel le dispositif en infraction* est implanté.
243. Communication du procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite adressé, dans les cinq jours qui
suivent sa clôture, au procureur de la République (un modèle de courrier figure au chapitre 8). Une copie
est également adressée dans ce même délai à l?autorité compétente en matière de police (Art. L. 172-16).
Sauf instruction contraire du procureur de la République, une copie du procès-verbal de constatation
de l'infraction* est également transmise au contrevenant dans un délai de cinq jours au moins et de dix
jours au plus suivant la transmission du procès-verbal au procureur (Art. L. 172-16 et R. 172-9). Selon la
commission d?accès aux documents administratifs (CADA), le procès-verbal n?est pas un document
administratif communicable au sens de la loi du 17 juillet 1978. En qualité d?acte de procédure pénale
il est soumis au principe du secret de l?instruction et de l?enquête. Les contrevenants qui n?auraient pas
été destinataires d?une copie doivent s?adresser au procureur de la République.
244. Délai durant lequel peut être dressé un procès-verbal de constat d?infraction*
Une procédure de mise en demeure (ou toute autre procédure) peut être mise en oeuvre même si le
procès-verbal est dressé plusieurs années après l?implantation irrégulière d?un dispositif publicitaire. En
revanche, lorsqu?en application de l?article L. 581-32 la demande émane soit d?une association agréée
de protection de l?environnement, soit du propriétaire de l?immeuble* sur lequel a été apposée, sans
son accord, la publicité ou préenseigne*, l?autorité compétente est tenue d?agir immédiatement. Dans
ce cas, avant de prendre éventuellement un arrêté de mise en demeure, elle doit envoyer un agent
assermenté sur le lieu signalé par l?association ou le propriétaire des lieux afin de constater si une
infraction* a effectivement été commise et, dans l?affirmative, dresser un procès-verbal.
Bon à savoir
En droit pénal, constitue un acte positif, le fait d?exécuter une action interdite par la loi. Par
exemple, il peut s?agir de l?action d?apposer un dispositif de publicité hors agglomération. A
contrario, constitue un acte négatif, le fait d?omettre de faire une action rendue obligatoire par la
loi. Par exemple, le fait de ne pas demander une autorisation préalable lorsque la loi l?oblige.
À noter
« Clôturer un procès-verbal » consiste, pour l?agent verbalisateur, à mettre fin à la rédaction du
procès-verbal et à s?interdire d?y apporter des modifications. Cela se matérialise par l?apposition de
la mention « fait et clôturé le XX/XX/XX » sur le PV.
Remarque
Si le procès-verbal comporte plusieurs feuillets, l?agent doit les parapher et les numéroter dans un
souci d?authentification et afin d?éviter toute contestation ultérieure.
Les ratures et ajouts doivent être approuvés. À défaut, ils seraient réputés non écrits.
139
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Particularité de la publicité en mer
En mer territoriale et dans les eaux intérieures maritimes françaises, la publicité lumineuse est
interdite. La publicité non lumineuse, quant à elle, n'est possible que sur les navires, et à condition
qu'ils ne soient pas équipés ni exploités à des fins essentiellement publicitaires, et sa surface totale
est limitée à 4 m² par navire (Art. R. 581-52-2 et R. 581-52-3 - cf. point n° 106). Contrairement aux
autres infractions* à la réglementation de la publicité extérieure qui relèvent du *maire en tant
qu?autorité compétente en matière de police de la publicité, l?autorité compétente pour constater
des infractions* aux dispositions portant sur la publicité en mer est le préfet maritime s?agissant
d?interdiction en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises (voir notamment
l?arrêté du 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l'État dans les zones
maritimes de la Manche-mer du Nord, de l'Atlantique, de la Méditerranée, des Antilles, de Guyane,
du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques en cours de
modification).
Particularité de la publicité aérienne
Depuis le 1er octobre 2022, la publicité diffusée au moyen d?une banderole tractée par un aéronef
est interdite en application de l?article L. 581-15 modifié par la loi Climat et Résilience du 22 août
2021 (cf. point n° 105). Pour procéder au constat en vue de l?établissement du procès-verbal
d?infraction*, le moyen le plus efficace pour effectuer le relevé d?infraction* est la prise de photos.
Il est ensuite nécessaire d?identifier la personne ayant commis l?infraction* en relevant
l?immatriculation de l?aéronef tractant la publicité aérienne. En effet, les aéronefs ont l?obligation
d?être immatriculés (Art. L. 6111-1 code des transports) hormis ceux faisant l?objet des dérogations
prévues aux II et III de l?article L. 6111-1 du code des transports et à l?article R. 121-1 du code de
l?aviation civile. En ce qui concerne la publicité aérienne, font l?objet de contrôles les publicités
tractées par des aéronefs dont l?immatriculation est obligatoire ainsi que celles tractées par des
ULM soumis à identification. Ces aéronefs et ULM sont immatriculés ou identifiés de la façon
suivante :
Pour les aéronefs immatriculés : le format de l?immatriculation se compose de F- suivi de 4 lettres
comme suit « F-XXXX » (exemple « F-ABCD ») (immatriculation selon les règles de l?organisation de
l?aviation civile internationale (OACI)). Cette immatriculation permet d?accéder au propriétaire, au
constructeur, au modèle de l?aéronef et à l?aérodrome d?attache. Ces informations sont disponibles
en renseignant l?immatriculation sur le registre d?accès public de l?aviation civile :
https://immat.aviation-civile.gouv.fr/immat/servlet/aeronef_liste.html
Pour les ULM identifiés : le format de l?identification se compose de 2 chiffres (n° du département
de première attache) suivis de 2 ou 3 lettres (exemple : « 46AB » ou « 46ABC »). Pour accéder aux
informations rattachées au numéro d?identification, il convient d?adresser une demande à la
direction générale de l?aviation civile (DGAC) via courriel à l?adresse de la Fonction ULM
ulm@aviation-civile.gouv.fr
https://immat.aviation-civile.gouv.fr/immat/servlet/aeronef_liste.html
140
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
7.2 La sanction administrative : l?amende administrative
245. Infractions* concernées. L?article L. 581-26 a institué une amende administrative lorsque la publicité :
? soumise à déclaration préalable en application de l?article L. 581-6 est implantée sans déclaration
préalable ou dans des conditions qui ne respectent pas les termes de la déclaration ;
? est installée dans des lieux interdits à la publicité et dont la liste figure à l?article L. 581-4 ;
? est installée sur un immeuble* sans l?autorisation écrite de son propriétaire (Art. L. 581-24) ;
? ne mentionne pas le nom et l?adresse ou la dénomination ou raison sociale de la personne qui l?a
apposée ou fait apposer (Art. L. 581-5) ;
? est diffusée au moyen d?une banderole tractée par un aéronef (Art. L. 581-15) ;
? ne respecte pas les interdictions applicables aux publicités sur véhicules terrestres, en eaux
intérieures ainsi qu?en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises (Art. R. 581-48
à R. 581-52-1, pris en application de l?article L. 581-15).
246. Procédure. Les conditions de mise en oeuvre de l?amende administrative sont très précises. Un
procès-verbal doit au préalable être établi et doit explicitement indiquer les infractions* générant un
des cas d?amende tels que prévus par l?article L. 581-26. Il est ensuite adressé au procureur de la
République et au *maire. Une copie du PV doit être adressée par le *maire au contrevenant (Art. L. 581-26).
247. Pas de possibilité d?invoquer le droit à l?erreur. Le droit à l?erreur que peuvent invoquer les
administrés dans certaines matières tel que prévu à l?article L. 123-1 du code des relations entre le
public et l?administration ne s?applique pas dans le cas des sanctions prononcées en cas de
méconnaissance des règles préservant directement l?environnement.
248. Compétence liée du *maire. Lorsque le *maire a connaissance de l?infraction*, il dresse ou fait
dresser un PV de constat et prononce l?amende (un modèle d?arrêté prononçant l?amende figure au
chapitre 8). On dit alors qu?il est en situation de compétence liée. À ce titre, il a l?obligation de
prononcer l?amende administrative. Il ne dispose en effet pas de pouvoir d?appréciation.
Mais, au préalable, il doit permettre à la personne visée de présenter ses observations écrites et
d?accéder à son dossier, dans un délai d?un mois, sur le projet de sanction (un modèle de lettre de
procédure contradictoire figure au chapitre 8). Si, après cet échange contradictoire, la violation des
textes est établie, le *maire prend un arrêté motivé infligeant l?amende. Le respect du délai d?un mois
est essentiel. S?il n?est pas respecté l?amende est illégale. Fixée à un montant maximal de 1 500 euros,
Bon à savoir
Une déclaration qui ne comporte pas la liste des pièces exigibles figurant à l?article R. 581-7 est
assimilée à une absence de déclaration.
Une amende administrative infligée en raison de la violation d?une autre disposition que celles visées
par l?article L. 581-26 est illégale. De même, elle ne peut pas être prononcée à l?encontre d?une
enseigne*.
141
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
l?amende est prononcée autant de fois qu?il y a d?infractions* distinctes constatées, pour chaque
dispositif, y compris sur le même dispositif et même si l?infraction* a cessé après qu?un procès-verbal a
été dressé.
249. Principe du cumul ou du non-cumul des infractions*. L?amende administrative prévue à l?article
L. 581-26 du code de l?environnement pourra s?appliquer autant de fois qu?il y aura un manquement.
250. Modulation de l?amende, proportionnalité et individualisation de la sanction. Le montant de
1 500 ¤ est un montant maximum. En effet, le principe d?individualisation des peines et de modulation
des sanctions administratives est une règle reconnue et consacrée tant par la jurisprudence
administrative que constitutionnelle.
Le Conseil constitutionnel a ainsi eu l?occasion de rappeler que le principe d?individualisation des
peines, garanti par l?article 8 de la Déclaration des droits de l?Homme et du Citoyen, s?appliquait en
matière de sanction administrative ce qui implique que l?autorité prononçant la sanction
administrative fixe le montant de celle-ci, dans la limite du maximum déterminé par les dispositions
contestées, et en proportionnant cette sanction à la gravité des faits reprochés (Décision n° 2015-489
QPC du 14 octobre 2015 considérants 20 et 21).
Le Conseil d?État a également reconnu l?application de ce principe en affirmant que « le principe
d'individualisation des peines [?], s'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression
effective des infractions*, implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition
ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte
des circonstances propres à chaque espèce » (CE, 21 octobre 2013, n° 367107 ; CE, 16 mai 2016,
n° 388322).
251. Liquidation. L?amende est recouvrée au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle
l?infraction* a été constatée. Il incombe au *maire de liquider le produit de l?amende et de dresser l?état
nécessaire à son recouvrement.
À noter
En matière de cumul de sanctions administratives, le Conseil Constitutionnel considère qu?aucune
exigence constitutionnelle n'impose que des sanctions administratives prononcées pour des
manquements distincts soient soumises à une règle de non-cumul (Décision 2021-984 QPC - 25 mars
2022 - Société Eurelec trading) (pour ce qui concerne le cumul des sanctions administratives et
pénales, se reporter à l?encadré figurant sous le paragraphe 7.4 ci-après).
Bon à savoir
En cas de contentieux, l?amende administrative fait l?objet d?un recours dit « de pleine juridiction ».
Outre qu?il permet de s?assurer que l?infraction* est effectivement constituée et que le
contrevenant a été en mesure de présenter ses observations dans le délai d?un mois, la particularité
de ce recours est que le juge a un pouvoir d?annulation, de modification ou de substitution de sa
décision à celle de l?autorité administrative. De plus, le juge statue selon la législation en vigueur à
la date du prononcé de sa décision à l?inverse du recours pour excès de pouvoir qui prend en
compte la législation applicable au jour de la décision litigieuse.
142
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE L?AMENDE ADMINISTRATIVE
(Art. L. 581-26)
7.3 Les mesures de police administrative
Les mesures de police sont constituées de l?arrêté de mise en demeure dont le non-respect entraîne le
prononcé d?une astreinte journalière et d?une dépose du dispositif en infraction*, et de la procédure
de suppression immédiate d?office.
7.3.1 L?arrêté de mise en demeure
1 : Le contenu de l?arrêté de mise en demeure
252. Objectif de l?arrêté de mise en demeure. Lorsqu?une publicité, une enseigne* ou une préenseigne*
contrevient aux dispositions législatives et/ou réglementaires, que ces dernières soient issues du RNP
ou d?un RLP (Art. L. 581-27) ou lorsque la déclaration fait apparaître que le dispositif n?est pas conforme
à ces mêmes dispositions (Art. L. 581-28), le *maire prend un arrêté de mise en demeure (un modèle
figure au chapitre 8). Il est alors en situation de compétence liée et ne dispose pas du pouvoir de refuser
de le faire (cf. points n° 254, 256).
Dans le premier cas (Art. L. 581-27), le *maire ordonne, dans un délai de cinq jours à compter de la
notification de l?arrêté par lettre recommandée avec accusé de réception, soit la suppression, soit la
mise en conformité du dispositif avec ces dispositions, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des
lieux.
143
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Dans le second cas (Art. L.581-28), le *maire enjoint dans un délai de cinq jours à compter de la date de
réception de l?arrêté de mise en demeure, de déposer ou mettre en conformité le dispositif en cause.
253. Autorité compétente. Peu importe si la commune est ou non couverte par un RLP, l?autorité de
police compétente pour prendre l?arrêté de mise en demeure est le *maire.
254. Nature de la compétence et procédure contradictoire. L?autorité de police a l?obligation de prendre
l?arrêté de mise en demeure dès qu?elle a connaissance de l?infraction*, c?est-à-dire dès que le procès-
verbal lui permettant de vérifier l?existence de cette infraction* lui a été adressé (Art. L. 581-27) ou dès
que la déclaration préalable fait apparaître une infraction* (Art. L. 581-28). En principe, l?arrêté de mise
en demeure doit être précédé d?une procédure contradictoire, en application des dispositions
combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l?administration (CRPA).
Toutefois, le manquement à cette obligation peut ne pas affecter la légalité de l?arrêté de mise en
demeure si l?autorité de police était tenue d?édicter celui-ci. Autrement dit, si l?autorité de police se
trouve en situation de compétence liée (CAA Lyon 3e chambre, 30/06/2021, Société Athik Aubière,
n° 19LY01618). En cas de litige, le juge considère que le moyen tiré de la méconnaissance de la
procédure contradictoire est inopérant, c?est-à-dire que le requérant ne peut utilement se prévaloir
d?un tel moyen (voir pour illustrations CAA de Bordeaux, 5e chambre, 20/11/2018, Société Afficion
LCartel, n° 16BX02519 ; CAA de Marseille, 5e chambre, 18/01/2021, SARL Espace Rénovation,
n° 20MA01037).
Au demeurant, tous les moyens sont jugés inopérants (par exemple, l?incompétence de l?auteur de
l?arrêté de mise en demeure) sauf ceux qui tendent à démontrer que l?autorité de police n?était pas en
situation de compétence liée, tel celui visant à démontrer que le dispositif publicitaire visé par l?arrêté
de mise en demeure est régulier.
255. Illustrations de la compétence liée. Il y a compétence liée lorsque l?autorité de police n?a pas le
pouvoir d?apprécier s?il convient, ou non, de prendre l?arrêté de mise en demeure, c?est-à-dire
lorsqu?elle se limite « à constater la violation [des règles applicables] sans avoir à porter une
appréciation sur les faits de l?espèce » (CE, Section, 03/02/1999, Montaignac, n° 149722 et 152848). Pour
savoir si la méconnaissance de la procédure contradictoire est jugée sans incidence sur la légalité de
l?arrêté de mise en demeure - si l?autorité de police est donc en situation de compétence liée - il
convient d?identifier les situations qui ne nécessitent pas une appréciation des faits de l?espèce
(compétence liée) de celles nécessitant une telle appréciation (pas de compétence liée).
Des situations objectives telles que la violation des règles de hauteur, de surface, de distance, etc.
prescrites par la règlementation applicable ne nécessitent pas une appréciation des faits de l?espèce.
À noter
Lorsqu?une publicité doit être enlevée à la suite de l?arrêté de mise en demeure, c?est la totalité du
matériel qui doit être démontée, pieds compris s?il s?agit d?un dispositif scellé au sol. Ainsi, le juge
administratif a considéré qu?en procédant au seul retrait de l?affichage et en maintenant les
supports publicitaires en place, le contrevenant ne satisfait pas à l?obligation qui lui a été faite de
retirer les dispositifs irréguliers (CAA Bordeaux, 5 juillet 2005, SA GIRAUDY, n° 00BX0191).
144
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
En revanche, dans de rares cas, des situations sujettes à discussion appellent une appréciation des faits
de l?espèce. Par exemple, l?appréciation du caractère aggloméré du lieu d?implantation du dispositif
peut s?avérer discutable et donc nécessiter une appréciation des faits de l?espèce. Dans ce cas, en
application des articles L. 122-1 et L. 211-2 du CRPA, l?arrêté de mise en demeure ne pourra intervenir
qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas
échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne pourra se faire assister par un conseil
ou représenter par un mandataire de son choix.
256. Cas particulier. L?article L. 581-32 impose au *maire de prendre un arrêté de mise en demeure à
l?encontre d?une publicité ou d?une préenseigne* en infraction* à la demande uniquement :
? d?une association de protection de l?environnement à la condition qu?elle soit agréée conformément
à l?article L. 141-1 (cf. point n° 244) ;
? d?un propriétaire qui n?a pas donné son accord à l?implantation d?une publicité ou d?une
préenseigne* sur son unité foncière* ou sur son bâtiment (cf. points n° 36 et 133).
Cette disposition n?a pas pour objet de prévoir un régime différent de celui qui vient d?être décrit. Elle
a pour but d?obliger l?autorité de police à statuer sur la demande. En l?absence de réponse de l?autorité
compétente passé un délai de deux mois, naît une décision implicite de rejet susceptible d?engager la
responsabilité de la commune pour carence dans l?exercice du pouvoir de police si l?infraction* est
réelle. Pour éviter une telle situation, un agent habilité à dresser les procès-verbaux doit donc être
envoyé afin de s?assurer de la réalité de l?infraction*. Ce n?est qu?au vu du procès-verbal qu?un arrêté
de mise en demeure est pris.
Bon à savoir
Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement
déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de
la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air,
des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et
les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de
l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément (Art. L. 141-1). Celui-ci est accordé pour une
durée de cinq ans renouvelable soit par le préfet, après avis du DREAL, des chefs des services
déconcentrés intéressés et du procureur de la République de la cour d?appel du siège de
l?association, lorsque l?agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional, soit par le
ministre chargé de l?environnement après instruction du préfet lorsque l?agrément est sollicité dans un
cadre national (Art. R. 141-9 et Art. R. 141-13).
Cette disposition ne s?applique pas aux enseignes*.
Remarque
Lorsque la demande émane du propriétaire, le *maire peut, parallèlement à l?arrêté de mise en
demeure, prononcer l?amende administrative prévue à l?article L. 581-26.
145
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
257. Motivation de l?arrêté de mise en demeure. En tant que mesure de police, l?arrêté de mise en
demeure doit être motivé. Il doit comporter l?énoncé des considérations de fait et de droit qui en
constituent le fondement. Concrètement, l?arrêté de mise en demeure indique les informations
permettant d?identifier avec certitude le ou les dispositifs dont l?enlèvement ou la mise en conformité
est prescrit ainsi que leur nombre et de déterminer l?emplacement exact où il(s) est/sont installé(s). Un
arrêté de mise en demeure qui, par exemple, emploie une formulation générale selon laquelle le
dispositif est en infraction* avec les dispositions du code de l?environnement, sans préciser lesquelles,
est illégal. Il doit par ailleurs indiquer les délais et voies de recours contentieux (un modèle d?arrêté de
mise en demeure figure au Chapitre 8).
258. Notification de l?arrêté de mise en demeure. L?alinéa 2 de l?article L. 581-27 prévoit que l?arrêté de
mise en demeure est notifié, à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en
demeure la publicité, l?enseigne ou la préenseigne irrégulière. Cette notification prend la forme d?une
lettre recommandée avec demande d?avis de réception postal. La mention du nom d?une société sur
le dispositif en infraction* présume qu?il s?agit de la personne qui l?a apposé ou fait apposer puisque
c?est ce qu?impose l?article L. 581-5. Le destinataire de l?arrêté de mise en demeure peut apporter la
preuve qu?il n?est pas celui qui a apposé ou fait apposer la publicité ou l?enseigne*, ce qui est peut-être
le cas du fournisseur, du fabricant du dispositif publicitaire ou de l?installateur d?une enseigne*.
Si la personne qui a apposé ou fait apposer le dispositif en infraction* n?est pas connue, l?alinéa 3 de
l?article L. 581-27 permet de notifier l?arrêté de mise en demeure à la personne pour le compte de
laquelle ces publicités, enseignes* ou préenseignes* ont été réalisées. Il est impératif de respecter
l?ordre des destinataires tel qu?il résulte des dispositions législatives. L?arrêté de mise en demeure ne
peut être notifié à la personne pour le compte de laquelle la publicité a été réalisée que si la personne
qui a apposé ladite publicité n'a pu être identifiée. Si tel n?est pas le cas, l?arrêté de mise en demeure
est illégal (CAA Marseille 19/06/2003, ministre de l?Aménagement du territoire et de l?Environnement,
req. n° 99MA01007). Lorsque la procédure de mise en demeure est déclenchée suite à une déclaration
préalable faisant apparaître une infraction*, l?arrêté de mise en demeure est notifié au déclarant, c?est-
à-dire la personne ou l?entreprise qui exploite le dispositif (Art. R. 581-8).
Remarque
Pour une bonne information des contrevenants et une transparence de l?action de police, il est
conseillé de préciser qu?à défaut de se conformer à l?arrêté de mise en demeure une astreinte sera
prononcée par jour et par dispositif en infraction* tant que celui-ci ne sera pas enlevé ou mis en
conformité, de même que l?exécution d?office de la décision administrative aux frais du
contrevenant.
Bon à savoir
Le fait pour son destinataire de s?abstenir d?aller chercher le recommandé notifiant l?arrêté de mise
en demeure n?a pas d?incidence sur le déclenchement du délai de cinq jours. En cas de contestation,
l?autorité de police doit apporter la preuve de l?existence et de la date de la notification. Qu'elle
soit refusée ou non réclamée dans le délai imparti par La Poste pour retirer un courrier, la lettre
recommandée est présumée reçue et régulièrement notifiée à son destinataire à la date de la
première présentation et produit ses effets légaux à compter de cette date.
146
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
259. Information. Le *maire doit adresser une copie de l?arrêté de mise en demeure au procureur de la
République et il doit le tenir immédiatement informé des suites qui ont été données à la procédure
(Art. L. 581-33 - Un modèle de lettre d?information figure au Chapitre 8).
2 : Les suites de l?arrêté de mise en demeure
L?ASTREINTE
260. Montant de l?astreinte. À l?expiration du délai de cinq jours dont le point de départ se situe au
jour de la notification de l?arrêté de mise en demeure, si le contrevenant n?a pas obtempéré à la mise
en demeure, il est redevable d?une astreinte d?un montant de 200 euros (réévalué chaque année, voir
encadré) par jour et par dispositif en infraction* (Art. L. 581-30 - Un modèle d?arrêté de mise en
recouvrement de l?astreinte figure chapitre 8). Le respect de ce délai est impératif. L?autorité de police
ne peut ordonner la mise en conformité ou la suppression du dispositif en infraction* dans un délai
moindre ou supérieur.
À noter
L?astreinte n?est pas applicable à l?affichage d?opinion et à la publicité des associations à but non
lucratif, sauf lorsqu?ils ont été installés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d?un
contrat conclu entre l?exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont
été réalisés (Art. L. 581-30 ? cf. point n° 98 et s.).
Bon à savoir
Le montant de l?astreinte est réévalué chaque année dans la proportion de la variation, par rapport
à l'indice du mois de janvier 2012, de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, de l'ensemble
des ménages (série France entière), calculé par l?INSEE pour le mois de janvier de l'année considérée.
Cet indice se trouve à l?adresse suivante (https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852)
Pour calculer le montant de l?astreinte de l?année n, il convient d?appliquer la formule suivante :
200 ?? ???????????? ???? ?????????????? ???? ?????????é?? ??
???????????? ???? ?????????????? 2012 (97.68)
Pour l?année 2023, le montant de l?astreinte est de 233,13 ¤.
Le délai de cinq jours est intangible. L?autorité de police ne peut, librement, en moduler la durée ;
de même qu?elle ne peut pas décider d?un autre point de départ du délai que celui fixé par le code
de l?environnement.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852
147
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
261. Charge de la preuve. Pour ne pas être redevable de l?astreinte, le contrevenant peut apporter, par
tout moyen (constat d?huissier, ordre de service, relevé photographique), la preuve qu?il a respecté les
prescriptions de l?arrêté de mise en demeure ou, tout du moins, la date à laquelle il a déposé ou mis en
conformité son ou ses dispositifs en infraction*.
262. Recouvrement de l?astreinte. Que l?arrêté de mise en demeure ait été pris par le président de
l?EPCI ou par le maire, l?astreinte est recouvrée au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle
l?infraction* a été constatée (Art. L. 581-30 al. 3), dans les conditions prévues par les dispositions
relatives aux produits communaux (Art. R. 2342-4 CGCT). Il incombe par conséquent au maire de
liquider le produit de l?astreinte et de dresser l?état nécessaire à son recouvrement.
263. Remise ou reversement partiel. Si le contrevenant établit qu?en raison de circonstances indépen-
dantes de sa volonté il n?a pu observer le délai de cinq jours pour l?exécution totale de ses obligations,
le *maire peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l?astreinte, lorsque les
travaux prescrits par l?arrêté ont été exécutés (Art. L. 581-30, dernier al.).
L?EXÉCUTION D?OFFICE
264. Modalités de mise en oeuvre. Parallèlement à l?astreinte, l?article L.581-31 prévoit que le *maire
fasse exécuter d?office les travaux prescrits par l?arrêté de mise en demeure s?il n?a pas été procédé à
leur exécution dans le délai de cinq jours fixé par cet arrêté. Les frais de l?exécution d?office sont
supportés par la personne à qui a été notifié l?arrêté. Le matériel démonté doit être stocké et tenu à la
disposition du contrevenant. Au moins huit jours avant la date de commencement des travaux, le
*maire doit notifier au propriétaire ou au locataire de l?immeuble* où est installé le dispositif litigieux,
l?exécution des travaux de remise en état (un modèle de lettre d?information du propriétaire figure au
chapitre 8). Les coûts de l?exécution d?office comprennent les frais de personnel, la distance
kilométrique d?intervention, l?amortissement des matériels, la location de véhicule au besoin, etc.
265. Combinaison avec l?astreinte. Théoriquement, il semble difficile de recouvrer l?astreinte et, en
même temps, de procéder à l?exécution d?office. En pratique, à partir du moment où aucun délai n?est
imparti pour l?exécution d?office, les deux mesures se combinent parfaitement, l?astreinte pouvant
commencer à courir avant de procéder à l?exécution des travaux.
Important
Le titre de perception, sur lequel figurent les prénom, nom et qualité de son auteur (l?ordonnateur),
doit indiquer les motifs pour lesquels il a été établi, les bases de la liquidation et les délais et voies
de recours contentieux. En revanche sa signature n?a pas nécessairement besoin d?y figurer. Seuls
les états récapitulatifs doivent impérativement porter la signature de l?ordonnateur.
Remarque
Même si les textes ne prévoient pas que le destinataire de l?arrêté de mise en demeure soit informé
de l?exécution d?office, il est conseillé de le faire.
148
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LA PROCÉDURE DE MISE EN DEMEURE
(Art. L. 581-27)
À noter
Le fait de faire obstacle à l?accomplissement des contrôles ou à l?exercice des fonctions des agents
chargés de missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions*
est puni de six mois d?emprisonnement et de 15 000 ¤ (Art. L. 173-4).
149
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
7.3.2 La suppression immédiate d?office
266. Infractions* concernées. L?article L. 581-29 institue une procédure de suppression immédiate
d?office qu?il convient de distinguer de l?exécution d?office ordonnée en cas de non-respect de l?arrêté
de mise en demeure (cf. point n° 264). Mise en oeuvre par le *maire, la suppression immédiate d?office
est une mesure de police administrative facultative. Elle ne s?applique qu?aux seules infractions*
définies par l?article L. 581-29, à savoir :
? implantation d?une publicité dans un des lieux où elle est rigoureusement interdite (Art. L. 581-4) ;
? implantation d?une publicité sans qu?y figure la mention de la personne qui l?a apposée ou fait
apposer (Art. L. 581-5) ;
? implantation d?une publicité sur un immeuble* sans l?autorisation écrite du propriétaire (Art. L. 581-24) ;
? implantation d?une publicité sur le domaine public et dans un des lieux où elle est interdite en
application des dispositions de l?article L. 581-8.
267. Exigence d?un procès-verbal. L?article L. 581-40, qui établit la liste des agents habilités à constater
les infractions* et précise parallèlement les cas où un tel constat est nécessaire, ne fait pas mention de
l?article L. 581-29. Cela laisse supposer, dans ce dernier cas, qu?un tel procès-verbal n?est pas exigé
préalablement à la suppression immédiate d?un dispositif en infraction*. Le juge administratif a statué
dans ce sens en ne sanctionnant pas une procédure de suppression d?office au motif que l?infraction*
n?avait pas préalablement fait l?objet d?un procès-verbal (CAA Nantes, 29/09/2009, Assoc. Front
National et autres, n° 08NT02733 et 08NT02734). Cependant, compte-tenu de la finalité répressive de
cette procédure, et dans la mesure où l?infraction est constituée, il est vivement recommandé de
constater l?infraction* par voie de procès-verbal, avant d?ordonner la suppression du dispositif
publicitaire en infraction.
De plus, le juge administratif opère bien la différence de régime entre la procédure de l?article L. 581-27
et celle de l?article L. 581-29, il n?y a donc pas lieu d?élaborer un arrêté de mise en demeure préalable à
la suppression d?office (CAA de Marseille, 7e chambre - formation à 3, 03/11/2016, n° 15MA01721).
S?il s?agit d?une infraction* soumise à l?amende administrative, celle-ci est applicable, même si le
panneau a été enlevé.
268. Information. Il n?y a aucune obligation juridique imposant l?information préalable du contrevenant,
mais celle-ci est conseillée. Elle permet d?indiquer les lieux où il pourra récupérer le matériel déposé.
L?article L. 581-29 prévoit que seul le propriétaire de l?immeuble* sur lequel le dispositif a été implanté
sans son accord doit être averti de la réalisation des travaux, sauf si bien sûr la suppression intervient à
sa demande (un modèle de lettre d?information du propriétaire au Chapitre 8). De même, si l?infraction*
concerne l?implantation d?une publicité sur le domaine public et en méconnaissance de l?article L. 581-8,
la suppression d?office est subordonnée à l?information préalable du gestionnaire de la dépendance du
domaine public concernée (cf. points n° 24, 77).
150
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
269. Frais de suppression. Les frais de la suppression et du stockage du matériel démonté sont supportés
par la personne qui a apposé ou fait apposer la publicité. Si elle n?est pas connue, ces frais sont supportés
par la personne pour le compte de laquelle la publicité a été réalisée.
Répartition des outils à la disposition du *maire,
selon qu?il est en situation de compétence liée ou non
Outils pour lesquels le *maire est en situation
de compétence liée
(Obligation de faire, pas de pouvoir
d?appréciation sur la situation)
Outil pour lequel le *maire dispose
un pouvoir d?appréciation, et peut
ainsi décider de ne pas faire
Arrêté de mise en demeure ? L. 581-27
Liquidation de l?astreinte administrative ? L. 581-30
Exécution d?office de l?arrêté de mise en demeure ? L. 581-31
Amende administrative ? L. 581-26
Suppression immédiate ? L. 581-29
7.4 Les sanctions pénales
270. Principe. Au côté des mesures de police et des sanctions administratives, est prévu un régime de
sanctions pénales placé sous l?autorité du procureur de la République, dans les conditions du droit
commun, et dont les infractions* et les sanctions sont fixées par les articles L. 581-34 à L. 581-42 et
R. 581-85 à R. 581-87.
Bon à savoir
L?article L. 171-8 prévoit que lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou opérations à réaliser
et qu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité
administrative compétente peut l'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant
une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à
réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou
opérations. Ces mesures doivent préalablement avoir fait l?objet d?une notification à l?intéressé ainsi
de lui laisser la possibilité de présenter ses observations dans un délai imparti.
À noter
Il est possible de cumuler les peines sous réserve d?une limitation, entre sanctions administratives
et pénales. En effet, le Conseil constitutionnel a eu l?occasion de rappeler que « Le principe de
nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une
même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature
différente en application de corps de règles distincts. Si l'éventualité que deux procédures soient
engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en
tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le
montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. » (Décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019).
Ainsi, une amende administrative et une amende pénale peuvent se cumuler dès lors que le
montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l?une des
sanctions encourues.
151
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
271. Les infractions* passibles d?amendes délictuelles. Conformément à l?article L. 581-34, constitue un
délit puni d?une amende de 7 500 ¤ le fait d?apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en
demeure une publicité, une enseigne* ou une préenseigne* :
? dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles :
- L. 581-4 (lieux d?interdiction absolue de publicité) ;
- L. 581-7 (interdiction de la publicité hors agglomération) ;
- L. 581-8 (lieux d?interdiction relative de publicité) ;
- L. 581-15 (règles applicables à la publicité sur les véhicules, sur l'eau et dans les airs) ;
- L. 581-18 (enseignes*) ;
- L. 581-19 (préenseignes*).
? sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues par les articles L. 581-9 et L. 581-18 ou sans
avoir observé les conditions posées par ces autorisations ;
? sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l?article L. 581-6 ou en ayant produit une
fausse déclaration ;
? sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le RLP.
Constitue également un délit, puni d?une amende de 7 500 ¤, le fait de laisser subsister une publicité,
une enseigne* ou une préenseigne* au-delà des délais de mise en conformité prévus à l?article L.581-43,
ainsi que le fait de s?opposer à l?exécution des travaux d?office prévus par l?article L. 581-31.
En application de l?article L. 581-35, est également punie par cette amende délictuelle la personne pour
le compte de laquelle la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif* publicitaire ne
comporte pas les mentions prévues à l?article L. 581-5 (nom, adresse ou dénomination sociale de la
personne qui l?a apposé ou fait apposer) ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes. Toutefois,
dans le cas d?une publicité de caractère électoral, le *maire met en demeure la personne pour le
compte de laquelle la publicité est réalisée de la supprimer et de remettre en état les lieux dans un
délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d?effet, cette personne n?est pas passible
de l?amende délictuelle.
272. Les infractions* contraventionnelles. Des amendes contraventionnelles sont également prévues
aux articles R. 581-85 à R. 581-87-1.
Ainsi est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe le fait de ne pas maintenir
une enseigne* en bon état de propreté, d?entretien et, le cas échéant, de fonctionnement (Art. R. 581-85).
Est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait d?apposer ou de faire apposer
une publicité sans avoir obtenu l?autorisation écrite du propriétaire de l?immeuble*, le fait de ne pas
maintenir une publicité en bon état d?entretien et, le cas échéant, de fonctionnement ou le fait
d?apposer une publicité non lumineuse sur un mur sans avoir préalablement supprimé les publicités
anciennes existant au même endroit (Art. R. 581-86).
En application de l?article R. 581-87, est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
le fait d?apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité :
? dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés ou à des périodes interdits
en application :
- de l?article R. 581-22 (lieux et immeubles* interdits à la publicité) ;
- de l?article R. 581-25 (règle de la densité) ;
- des articles R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33 (régime de la publicité scellée ou installée
directement sur le sol) ;
- du III de l?article R. 581-34 (régime de la publicité lumineuse) ;
- des articles R. 581-36, R. 581-40 et du III de l?article R. 581-41 (régime de la publicité numérique) ;
- des articles R. 581-42 à R. 581-46 (régime de la publicité sur le mobilier urbain*) ;
- du 2ème alinéa de l?article R. 581-54 (régime des bâches* de chantier* accueillant de la publicité) ;
- du 3e alinéa de l?article R. 581-56 (régime des dispositifs de dimensions exceptionnelles).
152
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
? sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement ou de
réalisation sur le support définies par :
- les articles R. 581-26, R. 581-27, R. 581-28, R. 581-32, du dernier alinéa du I et du 1er alinéa du II de
l'article R. 581-34 (régime de la publicité murale et de la publicité scellée au sol) ;
- les articles R. 581-36 à R. 581-39 (régime de la publicité lumineuse) ;
- le I et le 1er alinéa du II de l?article R. 581-41 (régime de la publicité numérique) ;
- les articles R. 581-43, R. 581-44, R. 581-46 et R. 581-47 (régime du mobilier urbain*) ;
- les 1er et 3e alinéas de l?article R. 581-54, de l?article R. 581-55 (régime des bâches* accueillant de
la publicité) ;
- le 4e alinéa de l?article R. 581-56 (régime des dispositifs de dimensions exceptionnelles) ;
- l?article R. 581-57 (régime des dispositifs de petit format) ;
? sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application du décret prévu par le dernier alinéa de
l?article L. 581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
? sans avoir observé les prescriptions de l'article L. 581-5 (identification de la personne qui a apposé
ou fait apposer la publicité).
En application de l?article R. 581-87-1, est puni de l?amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
fait d?apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité ou une enseigne
lumineuse* sans observer les prescriptions de l'article R. 581-35 (extinction nocturne des publicités
lumineuses) et des 3e à 5e alinéas de l'article R. 581-59 (extinction nocturne des enseignes lumineuses*).
273. Pouvoirs du procureur de la République. Le procureur de la République est informé des infractions*
au vu des procès-verbaux qui lui ont été adressés. Selon l?expression consacrée, il est libre de mettre
en mouvement l?action publique : il peut poursuivre les auteurs de l?infraction*, comme il peut classer
l?affaire sans suite quand bien même une amende administrative a été prononcée, un arrêté de mise
en demeure notifié ou le panneau enlevé. S?agissant des amendes pouvant faire l?objet d?une
forfaitisation, l?initiative de la mesure de forfaitisation relève de l?agent verbalisateur, sous le contrôle
de sa hiérarchie, dans le cadre, le cas échéant, des directives ou instructions données par le procureur
de la République.
274. Délai de prescription des infractions* en matière d?affichage publicitaire. Le délai de prescription
de l?action publique ne court qu?à compter du jour de la suppression ou de la mise en conformité de
la publicité, de l'enseigne* ou de la préenseigne* irrégulière (Art. L. 581-38). Il est donc légalement
possible de constater un panneau en infraction* installé depuis de nombreuses années.
Forfaitisation des contraventions :
Afin de permettre des poursuites simplifiées et de renforcer l?efficacité des sanctions, le décret
n° 2023-1021 du 3 novembre 2023 a modifié l?article R. 48-1 du code de procédure pénale afin de
forfaitiser les différentes contraventions prévues aux articles R. 581-85 à R. 581-87-1 (pour plus de
précisions sur la forfaitisation des contraventions, cf. fiche dédiée au chapitre 8).
Important
Ce n?est pas parce qu?aucune mesure administrative (arrêté de mise en demeure, amende
administrative ou suppression d?office) n?a été prise que le procureur de la République doit
poursuivre et, inversement, ce n?est pas parce qu?une mesure administrative a été prise que le
procureur de la République ne peut pas poursuivre pénalement. Il y a en effet une indépendance
des deux volets administratif et pénal.
153
7 Les procédures de sanctions Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
275. Office du tribunal de police et du tribunal correctionnel. Si le procureur de la République décide
de poursuivre, la juridiction pénale territorialement compétente, c?est-à-dire celle du lieu où les
infractions* ont été constatées, prononcera autant d?amendes qu?il y a de dispositifs en infraction*. Il
s?agit du tribunal de police pour les contraventions (amende ne pouvant pas excéder 3 000 euros), et
du tribunal correctionnel pour les délits (amendes supérieures ou égales à 3 750 euros). La sanction est
prononcée à l?encontre de la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure,
le dispositif en infraction*, ou la personne pour le compte de laquelle la publicité est réalisée, lorsqu?elle
ne comporte pas les mentions visées à l?article L. 581-5 ou lorsque ces mentions sont inexactes ou
incomplètes.
276. Astreinte pénale. Outre l?amende, le tribunal correctionnel peut ordonner la suppression ou la
mise en conformité des dispositifs en infraction* dans un délai qui ne peut excéder un mois. La mesure
est assortie d?une astreinte journalière dont le montant est compris entre 15 ¤ et 150 ¤. Ce montant
peut être révisé si le contrevenant établit qu?il n?est pas en mesure de répondre à ses obligations dans
le délai imposé, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté (Art. L. 581-36).
L?astreinte pénale prononcée par le tribunal correctionnel ne doit pas être confondue avec
l?astreinte administrative prononcée par l?autorité compétente en matière de police suite à un
arrêté de mise en demeure non respecté. Toutes les deux sont cependant recouvrées au bénéfice
de la commune sur le territoire duquel l?infraction* a été constatée.
154
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE Les annexes
Annexes
8
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Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE Les annexes
Les annexes
Fiches mémentos
? Modalités de transfert des prérogatives de police de la publicité au président de l?EPCI
? Cas particulier des réglementations spéciales dites « RLP de première génération » ou « RLP 1G »
? Règles applicables aux publicités situées à l?intérieur de l?emprise des gares ferroviaires et routières
et des aéroports
? Règles applicables aux publicités situées sur l?emprise des équipements sportifs
? Publicité, enseignes et préenseignes : autorisations préalables et déclarations préalables
? La publicité extérieure dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024
? Coordonnées des services compétents en directions de la sécurité de l'aviation civile interrégionales
pour les enseignes à faisceau de rayonnement laser
? Liste des aéroports dont le flux des passagers annuels est supérieur à trois millions de passagers
? Les amendes forfaitaires (contraventions)
? Codes NATINF (nature des infractions)
? Trame de l?agent verbalisateur : Les principales questions à se poser
Arrêtés et dispositions complémentaires
? Arrêté du 2 avril 2012 pris pour l?application des articles R. 581-62 et R. 581-63 du code de
l?environnement
? Arrêté du 31 août 2012 fixant le modèle de déclaration préalable d?un dispositif ou d?un matériel
supportant de la publicité ou une préenseigne et le modèle d?autorisation préalable d?un dispositif
ou d?un matériel supportant de la publicité, une préenseigne ou une enseigne
? Arrêté du 23 mars 2015 fixant certaines prescriptions d?harmonisation des préenseignes dérogatoires
? Articles du code de la route en lien avec la publicité
156
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE Les annexes
Documents types
La partie « Documents types » propose des exemples de rédaction de pièces de procédures et d?actes
administratifs obligatoires. Ces exemples doivent être complétés et adaptés aux cas d?espèce,
notamment au regard de l?autorité compétente en matière de police de la publicité extérieure (maire/
président de l?EPCI) et de la présence ou de l?absence d?un PLU ou RLP intercommunal applicable sur
le territoire de la commune.
Élaboration/révision d?un RLP/RLPi :
? Trame du contenu de la délibération prescrivant l?élaboration/ la révision d?un RLP
? Trame du contenu de la délibération prescrivant l?élaboration/ la révision d?un RLP intercommunal
Les procédures et sanctions prises suite à la constatation d?une infraction :
? Procès-verbal de constat d?infraction à la règlementation de la publicité, des enseignes et des
préenseignes
? Lettre de transmission du procès-verbal au procureur de la République
? Procédure contradictoire préalable à l?arrêté de mise en demeure
? Arrêté de mise en demeure
? Lettre d?information au Procureur de la République
? Arrêté de mise en recouvrement de l?astreinte administrative au bénéfice de la commune
? Lettre de demande de pièces complémentaires
? Lettre de procédure contradictoire préalable à l?amende administrative
? Arrêté prononçant l?amende administrative
? Lettre d?information au propriétaire d?un terrain avant suppression immédiate d'office d'une
publicité irrégulière
Arrêtés divers :
? Arrêté de dérogation à l?obligation d?extinction nocturne
? Arrêté portant interdiction de la publicité sur un immeuble présentant un caractère esthétique,
historique ou pittoresque
? Arrêté déterminant des emplacements destinés à l?affichage d?opinion et à la publicité relative aux
activités des associations sans but lucratif
Informations complémentaires
? Sigles et abréviations
? Lexique
157
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Fiches mémentos
MODALITÉS DE TRANSFERT DES PRÉROGATIVES DE POLICE
DE LA PUBLICITÉ AU PRÉSIDENT DE L?EPCI
Afin de permettre l'exercice du pouvoir de police de la publicité sur le territoire à l'échelle
intercommunale, les prérogatives de police de la publicité sont transférées automatiquement du maire
au président de l?Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dans
les conditions et selon les modalités fixées par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités
territoriales (CGCT).
Le transfert automatique des prérogatives de police de la publicité du maire au président de l'EPCI à
fiscalité propre, à compter du 1er janvier 2024, concerne toutes les communes membres des EPCI
compétents en matière de plan local d'urbanisme (PLU) ou de RLP, quelle que soit la taille de la commune.
Les maires disposent toutefois de la possibilité de s'opposer à ce transfert dans des conditions
exposées au III de l'article L. 5211-9-2 du CGCT et au III de l'article 17 de la loi Climat et Résilience.
Plusieurs situations peuvent être identifiées :
? Dans un délai de six mois après le transfert de la compétence PLU ou RLP à l'EPCI à fiscalité propre,
un ou plusieurs maires peuvent s'opposer au transfert des pouvoirs de police au président de l'EPCI.
Le ou les maires doivent notifier leur opposition au président de l'EPCI (III de l'article L. 5211-9-2
CGCT) ;
? Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'EPCI, le maire peut s'opposer
à la reconduction du transfert ou au transfert de ce pouvoir. Le maire doit notifier son opposition
au président de l'EPCI (III de l'article L. 5211-9-2 CGCT).
Quant au président de l'EPCI, il a la possibilité de renoncer au transfert à condition qu'un ou plusieurs
maires des communes concernées se soient opposés au transfert comme exposé ci-dessus. La
renonciation au transfert doit intervenir au plus tard un mois après la fin de la période pendant laquelle
les maires peuvent s'opposer au transfert. Le président de l'EPCI doit notifier sa renonciation à chacun
des maires concernés.
Le III de l?article 17 de la loi Climat et Résilience a également introduit une disposition transitoire
s?appliquant au moment de l?entrée en vigueur de cet article en prévoyant que les maires peuvent
s?opposer à ce transfert dans les six mois suivants le 1er janvier 2024, mais uniquement lorsque l'EPCI-FP
est déjà compétent au 1er janvier 2024 en matière de PLU ou de RLP.
158
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Extrait du III de l?article 17 de la loi Climat et Résilience :
« Pour l'application du 1° du II du présent article, lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est déjà compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de
règlement local de publicité à la date d'entrée en vigueur du présent article, un ou plusieurs maires
peuvent s'opposer au transfert des pouvoirs de police de la publicité au président de cet établissement,
dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, et le président de
cet établissement peut, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période pendant
laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer à ce que les pouvoirs de
police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans les conditions
prévues au III de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. »
Compte tenu de ce délai et du délai supplémentaire d?un mois pour permettre au président de l?EPCI
de renoncer au transfert (à la condition qu?un ou plusieurs maires aient fait usage de leur droit
d?opposition), le transfert entre le maire de la commune et le président de l?EPCI prendra effet :
? Soit le 1er juillet 2024, si aucun maire ne s'oppose au transfert ;
? Soit le 1er août 2024, si un ou plusieurs maires s'opposent au transfert. Le président de l'EPCI dispose
en effet d'un mois pour renoncer au transfert. S'il ne le fait pas, le transfert de la police de la
publicité au président de l'EPCI est effectif (dans ce cas de figure, le transfert ne concernera que les
communes qui ne se sont pas opposées).
Par ailleurs, si un ou plusieurs maires s'opposent au transfert et que le président de l'EPCI renonce au
transfert avant le 1er août 2024, les maires conserveront la responsabilité d'exercer la police de la
publicité au-delà du 1er août 2024.
Point d?attention
L?article L. 5211-9-2 du CGCT (tel que modifié par les articles 17 de la loi Climat et Résilience et 250 de
la loi de finances pour 2024) ne prévoit le transfert automatique des prérogatives de police de la publicité
au président de l?EPCI que pour les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de PLU ou de RLP.
Dans les EPCI-FP qui ne détiennent ni la compétence PLU ni la compétence RLP, ces prérogatives
incombent aux maires (quelle que soit la taille de la commune) sans transfert possible au président de
l?EPCI.
Les décisions prises par les exécutifs locaux sont soumises à l'article L. 2131-1 du CGCT, elles doivent
faire l?objet d?une mesure de publicité et être transmises au préfet au titre du contrôle de légalité (III
de l'article L. 5211-9-2 du CGCT).
Concernant la métropole de Lyon, à compter du 1er janvier 2024, la compétence de la police de la
publicité sera exercée par le président du conseil de la métropole (article L. 3642-2 CGCT modifié par
le a) du 2° du II de l'article 17 de la loi Climat et Résilience).
Concernant la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux (EPT) étant
compétents en matière de PLU (II de l?article L. 5219-5 du CGCT), le transfert automatique des pouvoirs
de police de la publicité aura donc lieu entre les maires et les présidents des EPT et non entre les maires
et le président de la métropole (en application du VI de l'article L. 5219-5 du CGCT).
Concernant les autres métropoles, et notamment la métropole d'Aix-Marseille-Provence, le régime du
transfert des pouvoirs de police de la publicité est identique au régime de droit commun.
159
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
CAS PARTICULIER DES RÈGLEMENTATIONS SPÉCIALES
DITES « RLP DE PREMIÈRE GÉNÉRATION » OU « RLP 1G »
Les règlements locaux de 1ère génération (RLP 1G) sont des règlementations spéciales qui étaient en
vigueur à la date de publication de la loi grenelle II du 12 juillet 20104 (Art. L. 581-14-3).
1 - Echéances de caducité des RLP 1G
La date limite de validité des RLP 1G, prévue initialement au 13 juillet 2020 par la loi Grenelle II, a fait
l?objet de plusieurs prolongations.
Le délai de validité des RLP 1G, prévu initialement jusqu?au 13 juillet 2020, puis jusqu?au 13 janvier 2021,
a été prolongé jusqu?au 13 juillet 2022, à la condition qu?un RLP intercommunal ait été prescrit avant le
14 janvier 2021 (Art. L. 581-14-3).
Ainsi, depuis le 14 juillet 2022, les RLP 1G qui étaient encore en vigueur du fait de la prescription de
l?élaboration d?un RLP intercommunal, sont devenus caducs lorsque l?élaboration du RLP intercommunal
n?a pas abouti avant cette date.
En l?absence de prescription d?un RLP intercommunal au plus tard le 13 janvier 2021, les RLP 1G sont
devenus caducs le 14 janvier 2021.
2 - Retour à l?application du RNP
Les deux échéances de caducité des RLP 1G, soit le 14 janvier 2021 (en l?absence de prescription d?un
RLP intercommunal) et le 14 juillet 2022 (lorsque l?élaboration d?un RLP intercommunal avait été
prescrite) ont entraîné le retour à l?application du RNP.
1ère échéance : Depuis le 14 janvier 2021, les règles contenues dans le RNP s?appliquent sur le territoire
des communes couvertes par un RLP 1G devenu caduc du fait de l?absence de prescription d?un RLP
intercommunal avant cette date.
2ème échéance : Depuis le 14 juillet 2022, les règles contenues dans le RNP s?appliquent sur le territoire
des communes précédemment couvertes par un RLP 1G devenu caduc lorsque l?élaboration d?un RLP
intercommunal avait été prescrite avant le 14 janvier 2021.
En revanche, dès lors que la commune sera couverte par un nouveau RLP, qu?il soit communal ou
intercommunal, les prescriptions de ce RLP s?appliqueront, même si celle-ci a auparavant été couverte
par un RLP 1G devenu caduc.
A noter
En application de l?article 39 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l?environnement (dite loi « Grenelle II » ou loi ENE), les règles de caducité précitées ne sont pas
applicables aux RLP adoptés entre le 13 juillet 2010 et le 13 juillet 2011. Ces RLP ne sont pas frappés de
caducité. Ils demeurent applicables jusqu?à leur modification ou leur révision.
Les publicités, enseignes et pré-enseignes installées après ces dates doivent donc respecter les
dispositions du code de l?environnement en matière d?affichage extérieur, c?est-à-dire celles du RNP.
Ainsi, notamment, les interdictions de publicité dans les lieux mentionnés à l'article L. 581-8
s'appliquent intégralement, sans dérogation possible. De même, les adaptations aux dispositions du
RNP, qui étaient apportées par le RLP 1G, ne sont plus applicables.
4 Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l?environnement (dite loi ENE)
160
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
3 - Délai de mise en conformité des dispositifs existants avec le RNP
La loi « Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019 a instauré un délai de deux ans pour permettre
aux professionnels, une fois les RLP de 1ère génération devenus caducs, de mettre en conformité avec
la réglementation nationale leurs publicités, enseignes et préenseignes. Ainsi, dans l?hypothèse d?un
RLP 1G devenu caduc le 14 juillet 2022, les publicités, enseignes et préenseignes installées antérieurement
à la caducité du RLP 1G peuvent être maintenues au plus tard jusqu?au 14 juillet 2024, à la condition de
respecter les prescriptions du RLP 1G précédemment applicables (Art. L. 581-43).
4 - Modification du régime applicable aux enseignes suite au retour à l?application du RNP
En application des dispositions de l'article L. 581-18, l'installation d'une enseigne est systématiquement
soumise à autorisation sur le territoire des communes couvertes par un RLP (cf. chapitre 6).
Par conséquent, en cas de caducité d?un RLP 1G et donc de retour à l?application du RNP, l'installation
des enseignes n?est plus systématiquement soumise à autorisation préalable. Seules les enseignes
installées sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8 demeureront
alors soumises à autorisation préalable (Art. L. 581-18). Les autres enseignes pourront être installées
sans formalité préalable.
161
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
RÈGLES APPLICABLES AUX PUBLICITÉS SITUÉES
À L?INTÉRIEUR DE L?EMPRISE DES GARES FERROVIAIRES
ET ROUTIÈRES ET DES AÉROPORTS
1. Règles communes aux emprises des gares ferroviaires et routières et des aéroports
Rappel : La réglementation relative à la publicité extérieure s?applique aux seules publicités visibles
d?une voie ouverte à la circulation publique et installées à l?extérieur d?un local (Art. L. 581-2).
Exemple : les publicités installées à l?intérieur des bâtiments voyageurs des gares, même si elles sont
visibles de l?extérieur ne sont pas soumises aux prescriptions du code de l?environnement.
Sur l?emprise des gares ferroviaires et routières et des aéroports situés en ou en dehors d?une
agglomération, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface
unitaire excédant 10,5 m², ni s?élever à plus de 7,5 m au-dessus du niveau du sol (Art. R. 581-26 al. 1).
Sur l?emprise des gares ferroviaires et routières et des aéroports hors agglomération, les dispositifs
publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ne peuvent avoir une surface
unitaire excédant 10,5 m², ni s?élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol (Art. R. 581-32 al. 1). Mais
ils sont interdits si les affiches qu?ils supportent ne sont visibles :
? que d?une autoroute ou d?une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d?une route express ;
? que d?une déviation ou voie publique située hors agglomération et hors de l?emprise des aéroports
et des gares ferroviaires et routières (Art. R. 581.31 al. 3).
Sur l?emprise des gares ferroviaires et routières et des aéroports hors agglomération, la publicité
lumineuse (y compris numérique), autre que celle supportant des affiches éclairées par projection ou
transparence, apposée sur un mur, scellé au sol ou installée directement sur le sol ne peut avoir une
surface unitaire excédant 8 m², ni s?élever à plus de 6 m au-dessus du niveau du sol (Art. R. 581-34 al. 3).
La publicité numérique est équipée d?un système de gradation permettant d?adapter l?éclairage à la
luminosité ambiante (Art. R.581-41 dernier alinéa).
2 - Règles propres à l?emprise des gares ferroviaires et routières
Dans l?emprise des gares ferroviaires et routières, la publicité lumineuse est soumise à une obligation
d?extinction nocturne entre 1 heure et 6 heures du matin (Art. R.581-35). Seule la publicité lumineuse
supportée par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de
fonctionnement desdits services, à condition pour ce qui concerne les publicités numériques qu?elles
soient à images fixes, n?est pas soumise à cette obligation d?extinction nocturne.
Ainsi, dans une gare routière, la publicité lumineuse supportée par un abri pour voyageurs peut rester
allumée pendant les heures de fonctionnement des services de transport desservant cet arrêt, à
condition s?il s?agit d?une publicité numérique que ses images soient fixes.
Rappel
L'article L. 581-2 exclut expressément du périmètre de la réglementation sur l'affichage publicitaire les
publicités, enseignes et préenseignes situées à l'intérieur d'un local (sauf si l'utilisation de celui-ci est
principalement celle d'un support de publicité). Ainsi, lorsque les publicités, les enseignes et les pré-
enseignes sont installées dans des locaux (qui ne sont pas principalement utilisés comme support de
publicité) tels les couloirs souterrains du métro ou des gares ferroviaires, les galeries marchandes ou les
parkings souterrains, elles ne sont pas soumises à l?obligation d?extinction nocturne prévue à l'article R.581-35.
162
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
3 - Règles propres à l?emprise des aéroports
La publicité lumineuse n?est pas soumise à la règle d?extinction nocturne entre 1h et 6h. Il en est de
même pour la publicité lumineuse supportée par du mobilier urbain installé dans l?emprise de
l?aéroport (Art. R. 581-35).
La déclaration préalable à l?installation d?une publicité est assortie de l?accord du gestionnaire de
l?aéroport ainsi que des documents établissant qu?elle respecte les règles de sécurité applicables sur
l?emprise de l?aéroport (Art. R. 581-14).
4 - Règles propres à l?emprise des aéroports dont le flux annuel de passagers est
supérieur à trois millions de personnes
Les dispositifs publicitaires non lumineux scellés sol ou installés directement sur le sol peuvent avoir
une surface unitaire maximale de 50 m² et peuvent s?élever jusqu?à 10 m au-dessus du niveau du sol
(Art. R. 581-32 al. 2).
La publicité numérique peut avoir une surface unitaire maximale de 50 m² et peut s?élever jusqu?à 10 m
au-dessus du niveau du sol (Art. R. 581-41 al. 2). Dans ce cas, elle respecte des normes techniques fixées
par arrêté ministériel (Art. R. 581-34 al. 4).
Règles applicables aux publicités situées sur l?emprise des équipements sportifs
Type d?équipement Type de publicité
Surface unitaire
autorisée Hauteur autorisée
Dérogations de
hauteur
Autorité compétente
pour délivrer les
dérogations
Procédure de la demande de
dérogation
Interdiction(s)/
Exceptions
spécifique(s)
Equipements sportifs d?au
moins 15 000 places
(assises ou non) situés hors
agglomération ? Prévus à
l?article L.581-7
&
Equipements sportifs d?au
moins 15 000 places
assises situés en
agglomération? Prévus à
l?article L.581-10.
Publicité non
lumineuse murale
ou sur clôture
(art. R.581-26 III)
Limitée à 20% de
la surface totale
du mur ou de la
clôture
Limite maximale de 10 m au-dessus
du niveau du sol
Dérogation possible
sous conditions
mentionnées à l?art.
R. 581-26, III.
Pour les équipements
sportifs situés hors
agglomération :
Autorisation accordée
par le maire au nom de
la commune, ou par le
président de l?EPCI en
cas du transfert de
compétence de la
police de la publicité
prévu à l?article
L.581-3-1.
Pour les équipements
sportifs situés en
agglomération:
Autorisation accordée
par le conseil municipal
ou l?assemblée
délibérante de l?EPCI ou
le conseil de la
métropole de Lyon
Pour les équipements sportifs situés
hors agglomération : procédure
prévue à l?article R.581-26, III, a.
Pour les équipements sportifs situés
en agglomération procédure prévue à
l?art. R.581-26, III, b. La demande de
dérogation est instruite selon les
modalités prévues à l'art. R.581-21-1.
Pas de dérogation
possible
Publicité non
lumineuse scellée
au sol ou installée
directement sur le
sol (art. R. 581-32)
Limite maximale
de 50 m²
Limite maximale de 10 m au-dessus
du niveau du sol
Pas de dérogation
possible
Pas de dérogation possible
Interdictions
mentionnées à l?art.
R. 581-31 al. 2 et al. 3
Publicité lumineuse
supportant des
affiches éclairées
par projection ou
transparence
&
« Autres lumineux »
(sauf numériques ?
voir ci-après)
(Art. R.581-34 II)
Limite maximale
de 50 m²
Limite maximale de 10 m au-dessus
du niveau du sol
Dérogation possible
pour les dispositifs
apposés sur un mur,
une façade ou une
clôture, sous
conditions
mentionnées à l?art.
R.581-34 al. 4.
Pour les équipements sportifs situés
hors agglomération : procédure
prévue à l?art. R.581-34, al. 4 a.
Pour les équipements sportifs situés
en agglomération : procédure prévue
à l?article R.581-34, al. 4 b. La
demande de dérogation est instruite
selon les modalités prévues à l'art.
R.581-21-1.
Pour toute la publicité
lumineuse : Exception
à l?interdiction de
recouvrir tout ou
partie d?une baie ou
d?apposer de la
publicité lumineuse
sur une clôture (art.
R.581-36 II).
Pour les dispositifs
publicitaires lumineux
scellés au sol :
Interdictions
mentionnées aux art.
R.581-30, R.581-31 et
R.581-33 (en vertu de
l?art. R.581-40).
Pour toute la publicité
lumineuse : Le
dispositif doit
respecter les normes
techniques fixées par
arrêté ministériel (Art.
R.581-34, al. 7).
Cas particulier de la
publicité lumineuse
située sur une
toiture ou une
terrasse en tenant
lieu (Art. R.581-38)
X
1er cas :
Hauteur de la façade de
l?immeuble ? 20 m = 1/6 de cette
hauteur avec un maximum de 2 m
2e cas :
Hauteur de la façade de
l?immeuble > 20 m = 1/10 de cette
hauteur avec un maximum de 6 m
X X
Publicité numérique
(Art. R.581-41 al.3
Limite maximale
de 50 m²
Limite maximale de 10 m au-dessus
du niveau du sol
Dérogation possible
pour les dispositifs
apposés sur un mur,
une façade ou une
clôture, compte tenu
des éléments
mentionnés à l?art.
R. 581-41 al. 3.
Pour les équipements sportifs situés
hors agglomération : procédure
prévue à l?art. R.581-41 al. 3 a.
Pour les équipements sportifs situés
en agglomération : procédure prévue
à l?art. R.581-41 al. 3 b. La demande
de dérogation est instruite selon les
modalités prévues à l'art. R.581-21-1.
Equipements sportifs de
moins de 15 000 places et
situés hors agglomération
Publicité interdite (Art. L.581-7)
Equipements sportifs de
moins de 15 000 places
assises et situés en
agglomération
Soumis au régime de droit commun de la publicité.
165
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE DANS LE CADRE DES JEUX
OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 2024
Les articles 4 et 5 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l?organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024 (loi JOP 2024) modifiés par l?article 21 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023
relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
préparent l?organisation à Paris des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024 afin de respecter
les dispositions contenues dans le contrat de ville-hôte conclu entre la Ville de Paris, le Comité national
olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité international olympique (CIO).
Ils comportent des dispositions dérogeant temporairement et dans certains cas aux règles de droit
commun en matière d?affichage publicitaire contenues dans le code de l?environnement et dans les
règlements locaux de publicité (RLP).
Le décret n° 2018-510 du 26 juin 2018 pris pour l?application de ces articles 4 et 5 ainsi que trois arrêtés
ministériels du 26 septembre 2018, du 25 avril 2019 et du 14 septembre 2021 ont complété le dispositif.
Ces dérogations ne sont pas pérennes et n?ont pas été codifiées. Elles sont toutes circonscrites dans
leur objet, dans le temps et dans l?espace.
I - Dispositions relatives au pavoisement JOP 20245
(article 4 modifié de la loi JOP 2024)
L?installation du pavoisement avec les emblèmes des jeux Olympiques et Paralympiques bénéficie de
dispositions dérogeant temporairement et dans certains cas aux règles de droit commun en matière
d?affichage publicitaire.
1 - Quels sont les dispositifs concernés ?
? Jusqu'au 15e jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, les
dispositifs publicitaires soumis à déclaration préalable qui comportent exclusivement les emblèmes
et symboles Olympiques et Paralympiques et qui sont installés sur le site d'une opération ou d'un
évènement liés à la promotion, à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux ;
? Entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci, les
dispositifs publicitaires soumis à déclaration préalable qui comportent les emblèmes et symboles
Olympiques et Paralympiques associés aux logos de partenaires de marketing olympique (i.e. les
sponsors) et qui sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la
flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais.
? Ne peuvent bénéficier de ces dérogations que les dispositifs publicitaires soumis à déclaration
préalable au titre de l'article L. 581-6. En revanche, les dispositifs publicitaires soumis à autorisation
préalable en application de l?article L. 581-9, à savoir les dispositifs lumineux autres que ceux
supportant des affiches éclairées par projection ou transparence (c?est-à-dire principalement le
pavoisement numérique) ou encore les bâches ne sont pas concernés par ces dérogations.
5 Voir en fin de document, les éléments constitutifs du pavoisement au sens des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport,
à savoir les emblèmes et symboles Olympiques et Paralympiques
166
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
2 - De quelles dérogations bénéficient-ils ?
Ces dispositifs ne sont pas soumis :
? aux interdictions de publicité prévues par les I et II de l?article L. 581-4 (interdictions absolues de
publicité), par l?article L. 581-7 (interdiction de publicité en dehors des agglomérations) et par le I
de l?article L. 581-8 (interdictions relatives de publicité pouvant être levées dans le cadre d?un RLP) ;
? aux interdictions de publicité prévues par l?article L. 581-15 (publicité sur les véhicules terrestres, sur
l?eau ou dans les airs) ;
? aux prescriptions réglementaires prévues par le code de l?environnement en matière de densité,
surface, hauteur, etc. ;
? aux règles plus restrictives contenues dans un RLP.
3 - Quelle est la procédure applicable ?
L?installation, le remplacement ou la modification du pavoisement JOP est soumis à déclaration
préalable auprès de l?autorité compétente en matière de police de la publicité, à savoir, soit le maire
de la commune où est envisagée l?installation du dispositif, soit le président de l?EPCI si cette police lui
a été transférée.
L'autorité compétente peut s'opposer à l?installation, au remplacement ou à la modification dans un
délai d?un mois à compter de la date de réception de la déclaration préalable. Elle peut aussi, dans ce
même délai, le subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l?insertion architecturale
et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité
des personnes et l'intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité
routière.
La déclaration est assortie de l?autorisation du Comité d?organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques d?utiliser un ou des emblèmes Olympiques et Paralympiques.
Les modalités et le contenu de la déclaration préalable au pavoisement avec les emblèmes des Jeux
sont précisés par le décret du 26 juin 2018 ; le contenu du formulaire de déclaration préalable du
pavoisement est fixé par arrêté ministériel du 26 septembre 2018, accessible sur Légifrance via le lien
suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pEB3cSoim08Yannh0otXiq38cKGNTdip-
H2yghvSZQU=/JOE_TEXTE
II - Dispositions applicables aux enseignes et préenseignes qui comportent les
emblèmes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (II de l?article 4 modifié
de la loi JOP 2024)
Jusqu?au quinzième jour suivant la date de cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, les
enseignes et préenseignes comportant les emblèmes des jeux et situées sur ou à proximité des sites
d?une opération ou d?un évènement liés à la promotion, à la préparation, à l?organisation ou au
déroulement des jeux Olympiques et des jeux Paralympiques sont implantées conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur relatives aux enseignes temporaires et aux préenseignes
temporaires (prévues aux articles L. 581-20, R. 581-17 et R. 581-69 à R. 581-71 (cf. chapitre 4 ? Le
règlement national de publicité).
L?installation de ces enseignes et préenseignes est circonscrite dans l?espace (sur ou à proximité des
sites et à l?occasion des opérations et évènements) et dans le temps (elles peuvent être installées trois
semaines avant le début de la manifestation qu?elles signalent et doivent être retirées au plus tard une
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pEB3cSoim08Yannh0otXiq38cKGNTdip-H2yghvSZQU=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pEB3cSoim08Yannh0otXiq38cKGNTdip-H2yghvSZQU=/JOE_TEXTE
167
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
semaine après la fin de la manifestation). Leur installation, remplacement ou modification est soumis
aux règles applicables aux enseignes temporaires et aux préenseignes temporaires.
La loi précise que les personnes qui apposent ces enseignes et préenseignes veillent, en particulier par
la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés, à optimiser l?insertion
architecturale et paysagère, à réduire l?impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des
personnes et l?intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d?éventuelles incidences sur la sécurité
routière de ces enseignes et préenseignes.
III - Dispositions concernant la publicité des partenaires de marketing olympique
sur les sites liés à l?organisation et au déroulement des jeux (article 5 modifié de
la loi JOP)
1 - Quels sont les dispositifs concernés ?
Du trentième jour précédant celui de la cérémonie d?ouverture des jeux Olympiques de 2024 au
quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, la publicité
faite au profit des partenaires de marketing olympique (c?est-à-dire des sponsors) peut être autorisée,
par dérogation aux interdictions d?affichage, dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de
chaque site lié à l?organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques identifié par
arrêté conjoint des ministres chargés de l?environnement et des sports.
2 - De quelles dérogations bénéficient-ils ?
Dans un périmètre de 500 mètres autour de ces sites et pendant cette période, il est dérogé pour les
seules publicités faites au bénéfice des sponsors des jeux aux interdictions d?affichage :
? sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques (1° du I de l?art. L. 581-4),
lorsque ces immeubles accueillent des compétitions ;
? sur les monuments naturels et dans les sites classés prévus au 2° du I de l?article L. 581-4 ;
? sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque (II de l?art. L. 581-4) ;
? aux abords des monuments historiques, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables,
dans les sites inscrits (1°, 2°, 4° du I de l?art. L. 581-8) ;
? à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles présentant un caractère
esthétique, historique ou pittoresque (5° du I de l?art. L. 581-8) ;
? prévues par les RLP.
Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d?affichage doivent veiller, en
particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités,
à optimiser l?insertion architecturale et paysagère, à réduire l?impact sur le cadre de vie environnant, à
garantir la sécurité des personnes et l?intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d?éventuelles
incidences sur la sécurité routière de ces publicités.
3 - Quelle est la procédure applicable ?
Pour pouvoir bénéficier des dérogations prévues à l?article 5 de la loi JOP 2024, la publicité faite au
profit des sponsors est subordonnée à autorisation préalable. L?autorité compétente pour délivrer
cette autorisation dépend du lieu d?implantation de la publicité.
168
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
a) Demande d?autorisation sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques
accueillant des compétitions
L?article 6 du décret du 26 juin 2018 précité précise les conditions dans lesquelles sont déposées,
instruites et délivrées les demandes d?autorisation d?affichage sur les immeubles classés ou inscrits au
titre des monuments historiques accueillant des compétitions par les partenaires de marketing
olympique.
L?autorité compétente pour délivrer l?autorisation est le préfet de région ou, en cas d?évocation du
dossier, le ministre chargé de la culture. La décision est prise après consultation du préfet de
département.
Les demandes d?autorisation sont adressées à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) sur
la base du formulaire annexé à l?arrêté du ministre de la culture du 14 septembre 2021, accessible sur
Légifrance, via le lien suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/ENVUuW0DBQhxs9tvZdj6FiRtmPcKmvLkwxoFKsc5r-c=/JOE_TEXTE
b) Demande d?autorisation dans les autres cas
La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique est subordonnée à autorisation
préalable délivrée par l?autorité compétente en matière de police de la publicité, à savoir, soit le maire
de la commune où est envisagée l?installation du dispositif, soit le président de l?EPCI si cette police lui
a été un transférée.
La demande d?autorisation préalable est présentée conformément aux dispositions des 1er, 3e et 5e
alinéas de l?article R. 581-9 et des articles R. 581-10 et R. 581-13.
Outre les informations et pièces prévues à l?article R.581-10, le dossier de demande d?autorisation
préalable doit également comprendre l?avis du Comité d?organisation des jeux Olympiques et
Paralympiques sur la conformité de la publicité avec ses accords commerciaux.
Le contenu du formulaire de demande d?autorisation préalable publicité sponsors JOP est fixé par
arrêté ministériel du 25 avril 2019, accessible sur Légifrance via le lien suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/bZMxjhqY5xxDBg7_WMlPJK3PzXyh2U2x_naRfEud_Wg=/JOE_TEXTE
IV - Dispositions concernant la publicité des partenaires de marketing olympique
sur le parcours des relais6 de la flamme olympique et de la flamme paralympique
(II de l?article 5 modifié de la loi JOP 2024)
1 - Quels sont les dispositifs concernés ?
Les publicités des sponsors installées à l?occasion du passage des relais de la flamme olympique et de
la flamme paralympique bénéficient de dispositions particulières. Les publicités concernées sont celles
faites au profit des partenaires de marketing olympique installées, entre le septième jour précédant le
passage de la flamme et le septième jour suivant celui-ci, dans une bande de 100 mètres de part et
d?autre du tracé et dans un périmètre de 200 mètres autour des sites de départ et d?arrivée de la
flamme à chacune de ses étapes. Les affichages publicitaires des partenaires de marketing olympique
sur le parcours du relais de la flamme olympique et paralympique peuvent être installés par dérogation
aux interdictions d?affichage.
6 Le tracé et les calendriers du parcours du relais de la flamme olympique et paralympique sont définis dans chaque
département ou collectivité d?outre-mer par arrêté du représentant de l?État, et, en Ile-de-France, par arrêté du préfet de
police.
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/ENVUuW0DBQhxs9tvZdj6FiRtmPcKmvLkwxoFKsc5r-c=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/bZMxjhqY5xxDBg7_WMlPJK3PzXyh2U2x_naRfEud_Wg=/JOE_TEXTE
169
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
2 - De quelles dérogations bénéficient-ils ?
Dans ce périmètre et pendant cette période, la publicité faite au profit des partenaires de marketing
olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme
paralympique peuvent bénéficier des mêmes dérogations aux interdictions d?affichage que celles
prévues au paragraphe III ci-dessus pour la publicité des partenaires de marketing olympique sur les
sites liés à l?organisation et au déroulement des jeux.
De surcroît, la publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l'article L. 581-15.
3 - Quelle est la procédure applicable ?
Dans la mesure où l?installation de ces publicités à l?occasion du passage des relais des flammes est
particulièrement circonscrite dans le temps (7 jours avant le passage de la flamme et 7 jours après),
aucune formalité (demande d?autorisation préalable ou déclaration préalable) n?est exigée.
Les affichages prévus font l'objet, entre le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024 et le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires, d'un contrat qui garantit
que ces derniers ont veillé, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les
procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l'insertion architecturale et paysagère, à réduire
l'impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l'intégrité des sites et
bâtiments et à prévenir d'éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités. Le comité
d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en informe les maires des
communes des sites de départ et d'arrivée de la flamme et les préfets dans les départements traversés
par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur
durée d'implantation.
V - Dispositions concernant l?installation à Paris d?un compte à rebours par un
partenaire de marketing olympique (III de l?article 5 modifié de la loi JOP)
Jusqu?au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, peut être autorisée à Paris,
par arrêté municipal l?installation d?un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de
marketing olympique et comportant le nom et le logo de ce partenaire.
Ce dispositif n?est pas soumis aux prescriptions figurant aux deux premiers alinéas de l?article L. 581-9
(densité, surface, hauteur?), ni aux règles d?interdiction d?affichage prévues :
? sur les immeubles naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l?article L. 581-4 du code de
l?environnement ;
? aux abords des monuments historiques ;
? dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables ;
? dans les sites inscrits ;
? à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles présentant un caractère
esthétique, historique ou pittoresque ;
? par le RLP, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I du
présent article ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l'article L. 581-9 du
code de l'environnement.
170
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Liste des emblèmes et symboles Olympiques et Paralympiques constituant le
pavoisement au sens des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport
En application de l?article L. 141-5 du code du sport :
? les emblèmes, le drapeau, la devise et le symbole olympiques ;
? le logo, la mascotte, le slogan et les affiches des jeux Olympiques ;
? le millésime des éditions des jeux Olympiques « ville + année », ;
? les termes « jeux Olympiques », « olympisme » et « olympiade » et le signe « JO » ;
? les termes « olympique, « olympien » et « olympienne ».
En application de l?article L. 1416-7 du code du sport :
? les emblèmes, le drapeau, la devise et le symbole paralympiques ;
? le logo, la mascotte, le slogan et les affiches des jeux Paralympiques ;
? le millésime des éditions des jeux Paralympiques « ville + année » ;
? les termes « jeux Paralympiques », « paralympique », « paralympiade », « paralympisme »,
« paralympien » et « paralympienne » ;
? le signe « JP ».
171
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
COORDONNÉES DES SERVICES COMPÉTENTS EN DIRECTIONS
DE LA SÉCURITÉ DE L?AVIATION CIVILE INTERRÉGIONALES
POUR LES ENSEIGNES À FAISCEAU DE RAYONNEMENT LASER
DSAC Antilles-Guyane
A l?attention du chef de division Aviation Générale et formation aéronautique
dsac-ag-division-agfa-bf@aviation-civile.gouv.fr / +596 (0) 6 96 11 13 16
Direction de la sécurité de l'Aviation civile Antilles Guyane
Division Aviation générale et formation aéronautique
Pôle Aéronautique Etatique -Bâtiment AIRMESS
Aéroport Martinique Aimé Césaire - 97232 LAMENTIN
DSAC Centre-Est
ag.dsac-ce@aviation-civile.gouv.fr
Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Centre-Est
Aérodrome de Lyon St-Exupéry
BP 601
69125 AEROPORT DE LYON ST-EXUPERY
DSAC Nord
A l?attention du chef de la division Navigation aérienne
dsac-n.espace-bf@aviation-civile.gouv.fr / 01.69.57.75.64
Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Nord
Division Navigation aérienne
9 rue de Champagne 91200 ATHIS-MONS
DSAC Nord-Est
A l?attention du chef de la Subdivision navigation aérienne
dsac-ne-espaces-aeriens-bf@aviation-civile.gouv.fr / 03 88 59 94 32
Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Nord-Est
Subdivision Navigation Aérienne
Aéroport de Strasbourg Entzheim,
CS 60 003 Entzheim 67836 TANNERIES Cedex
DSAC Ouest
bf.courrier.dsaco@aviation-civile.gouv.fr
Direction de la Sécurité de l?Aviation Civile Ouest
Aéroport Brest Bretagne
CS 20301 Guipavas 29806 BREST CEDEX 9
mailto:dsac-ag-division-agfa-bf@aviation-civile.gouv.fr
mailto:ag.dsac-ce@aviation-civile.gouv.fr
mailto:dsac-n.espace-bf@aviation-civile.gouv.fr
mailto:dsac-ne-espaces-aeriens-bf@aviation-civile.gouv.fr
mailto:bf.courrier.dsaco@aviation-civile.gouv.fr
172
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
DSAC Océan Indien
A l?attention du chef de la Division Aviation Générale et personnels navigants
ag.dsac-oi@aviation-civile.gouv.fr ou 02.62.72.87.30
Direction de la Sécurité de l?Aviation civile
Division Aviation Générale et personnels navigants
Aérodrome de la Réunion Roland Garros
CS 93003
97743 SAINT DENIS CEDEX
DSAC Sud
A l?attention du chef de la Subdivision navigation aérienne
pierre-henri.louze@aviation-civile.gouv.fr ou 05 67 22 91 16
Direction de la Sécurité de l?Aviation Civile Sud
Division Aéroport et navigation aérienne
Subdivision Navigation Aérienne
BP 60 100
Aérodrome de Toulouse-Blagnac
31 703 BLAGNAC Cedex
DSAC Sud-Est
A l?attention du chef de la subdivision Régulation Navigation Aérienne (RDD/RNA)
dsac-se-dsr-rna@aviation-civile.gouv.fr / 04 42 33 76 21
Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Sud-Est
1 rue Vincent Auriol
13617 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
DSAC Sud-Ouest
A l?attention du chef de département SNIA Sud-Ouest
snia-ds-bordeaux-bf@aviation-civile.gouv.fr
05 57 92 81 51 ou 05 57 92 81 50
Direction générale de l'aviation civile
Service National d?Ingénierie Aéroportuaire
Aéroport Bordeaux -Bloc technique TS185002
33688 MERIGNAC CEDEX
mailto:ag.dsac-oi@aviation-civile.gouv.fr
mailto:pierre-henri.louze@aviation-civile.gouv.fr
mailto:dsac-se-dsr-rna@aviation-civile.gouv.fr
mailto:snia-ds-bordeaux-bf@aviation-civile.gouv.fr
173
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LISTE DES AÉROPORTS DONT LE FLUX DES PASSAGERS ANNUELS
EST SUPÉRIEUR À TROIS MILLIONS DE PASSAGERS
(Source : union des aéroports français ? statistiques : mars 2023)
? Bâle-Mulhouse
? Beauvais-Tillé
? Bordeaux
? Lyon-Saint-Exupéry
? Marseille-Provence
? Nantes-Atlantique
? Nice-Côte d?Azur
? Paris-Charles de Gaulle
? Paris-Orly
? Toulouse-Blagnac
174
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LES AMENDES FORFAITAIRES (CONTRAVENTIONS)
Le décret n° 2023-1021 du 3 novembre 20237 a modifié l?article R. 48-1 du code de procédure pénale
relatif aux contraventions punies par amende forfaitaire afin de prévoir la forfaitisation des
contraventions de 2e à 5e classes prises en répression du non-respect des prescriptions du code de
l?environnement en matière de publicité, enseignes et préenseignes (Art. R. 581-85 à R. 581-87-1 code
de l?environnement).
Définition. L'amende forfaitaire est une sanction pénale prononcée en dehors d'un procès, par un avis
de contravention. La sanction consiste à verser une somme d'argent au Trésor public. Le montant de
l'amende forfaitaire est fixé par le code de procédure pénale en fonction de la gravité de l'infraction.
Il est toujours moins important que le montant d?une amende classique.
Inapplicabilité des règles de la récidive. Le paiement de l?amende forfaitaire n?est pas assimilé à une
première condamnation. Par conséquent, la procédure est exclusive des règles de la récidive (article
529 alinéa 1 du code de procédure pénale).
Mise en oeuvre. Lorsqu'une infraction est constatée, un formulaire comprenant un avis de
contravention et une carte de paiement est remis au contrevenant, soit sur place par l?agent
verbalisateur, soit envoyé ultérieurement, dans les conditions prévues par l?article R. 49-1 du code de
procédure pénale. Le procès-verbal peut notamment être réalisé au moyen d?un appareil sécurisé
permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. La procédure de
l?amende forfaitaire est inapplicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à
une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de
la contravention constitue un délit (article 529 alinéa 2 du code de procédure pénale).
Modalités de paiement. Le paiement peut être effectué immédiatement en présence de l?agent
verbalisateur, en espèce ou paiement dématérialisé, dans les conditions de l?article R. 49-2 du code de
procédure pénale (agent équipé d?un carnet de quittances à souches, ou d?un dispositif permettant
d?adresser au contrevenant une quittance dématérialisée). La contravention peut aussi être payée en
différé. Le formulaire de contravention comprend alors trois volets : la carte de paiement, l'avis de
contravention, et le procès-verbal de contravention. Ce dernier est conservé par le service auquel
appartient l'agent verbalisateur.
Montants. Le montant de l?amende forfaitaire varie en fonction de la classe de la contravention ainsi
que du moment choisi par le contrevenant pour s?acquitter du paiement. Les montants de l?amende
forfaitaire non majorée sont fixés à l?article R. 49 du code de procédure pénale. A noter que le montant
des amendes forfaitaires est quintuplé pour les personnes morales (article 530-3 du code de procédure
pénale).
Amende majorée. Lorsque le montant de l?amende forfaitaire n?est pas réglé entre les mains de l?agent
verbalisateur, le contrevenant doit s?en acquitter dans un délai de 45 jours suivant la constatation de
l'infraction ou, si l'avis est ultérieurement envoyé à l?intéressé, dans les 45 jours qui suivent cet envoi
(article 529-1 du code de procédure pénale). À défaut de paiement ou de former une requête en
exonération dans ce délai, l'amende forfaitaire est alors majorée et recouvrée par le Trésor public sur
le fondement d'un titre rendu exécutoire par le ministère public (article 529-2 alinéa 2 du code de
procédure pénale). Les montants de l?amende forfaitaire majorée sont fixés à l?article R. 49-7 du code
de procédure pénale.
7 Décret n° 2023-1021 du 3 novembre 2023 relatif aux régimes de sanctions pénales en matière de protection du cadre de vie
et de sécurité d?approvisionnement en électricité.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047381226#:%7E:text=%2DLes%20contraventions%20de%20la%20cinqui%C3%A8me,code%20de%20la%20sant%C3%A9%20publique.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024967558/2023-05-04
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024967558/2023-05-04
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022376958#:%7E:text=%2DUn%20avis%20de%20contravention%20et,la%20constatation%20de%20l'infraction.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022376958#:%7E:text=%2DUn%20avis%20de%20contravention%20et,la%20constatation%20de%20l'infraction.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024967558/2023-05-04
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037411563#:%7E:text=2%C2%B0%20Soit%20lorsque%20cet,il%20en%20fait%20la%20demande.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037411563#:%7E:text=2%C2%B0%20Soit%20lorsque%20cet,il%20en%20fait%20la%20demande.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460121#:%7E:text=Lorsque%20les%20amendes%20forfaitaires%2C%20les,morale%2C%20leur%20montant%20est%20quintupl%C3%A9.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033460121#:%7E:text=Lorsque%20les%20amendes%20forfaitaires%2C%20les,morale%2C%20leur%20montant%20est%20quintupl%C3%A9.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576846
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576851/2023-05-04
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576851/2023-05-04
175
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Minoration des amendes forfaitaires pour les contraventions de 5e classe. L?article 529-2-1 du code de
procédure pénale prévoit des cas dans lesquels l?amende forfaitaire prononcée contre une
contravention de 5e classe peut être minorée :
? Si le contrevenant s'acquitte du montant de l'amende forfaitaire minorée entre les mains de l'agent
verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ;
? Si le contrevenant s?acquitte du montant de l?amende forfaitaire minorée dans un délai de 15 jours
à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé
à l'intéressé, dans un délai de 15 jours à compter de cet envoi.
L?amende forfaitaire minorée prononcée contre les contraventions de 5e classe est de 150 euros
(article R. 49-6-2 du code de procédure pénale).
Effets du paiement. Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne l?extinction de l?action publique.
Aucune poursuite pour ces faits ne peut donc ensuite intervenir (voir en ce sens, l?article R. 48-1 du
code de procédure pénale).
Caractère facultatif. Aucune disposition légale n'interdit au ministère public d'exercer l'action
publique dans les conditions du droit commun (Cour de cassation, crim. 12 mars 2002 ? D. 2002. 1531).
Contestation - requête en exonération. Dans les 45 jours qui suivent la constatation de l'infraction ou
l'envoi de l'avis de contravention, le contrevenant peut formuler une requête tendant à son exonération
du paiement de l'amende forfaitaire. La requête doit être adressée au service figurant sur l'avis de
contravention, qui la transmet au ministère public (article 529-2 alinéa 1er du code de procédure pénale).
Conséquences de la contestation. La contestation a pour conséquence d'annuler le titre exécutoire de
l'amende contestée. L'officier du ministère public doit alors choisir entre :
? Renoncer aux poursuites et classer sans suite la procédure ;
? Renvoyer le prévenu devant la juridiction compétente (tribunal de police) ;
? Recourir à la procédure d'ordonnance pénale.
Condamnation par une juridiction. En cas de condamnation, le juge ne peut prononcer une amende
d'un montant inférieur à celui de l'amende forfaitaire prévue pour la contravention contestée, ni
inférieur au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas où le contrevenant ne s'est pas
acquitté de l'amende initiale dans les délais et les conditions requis. Le juge est donc tenu de respecter
une peine d'amende plancher (article 530-1 alinéa 2 du code de procédure pénale).
Classe
(amende encourue)
Application
pour la publicité
Amende
forfaitaire
Amende
forfaitaire
majorée
Amende forfaitaire
minorée
2e classe Article R. 581-85
du code de
l?environnement
Personne
physique : 35 ¤
Personne
morale : 175 ¤
Personne
physique : 75 ¤
Personne
morale : 375 ¤
X
3e classe Article R. 581-86
du code de
l?environnement
Personne
physique : 68 ¤
Personne
morale : 340 ¤
Personne
physique : 180 ¤
Personne
morale : 900 ¤
X
4e classe Article R. 581-87
du code de
l?environnement
Personne
physique : 135 ¤
Personne
morale : 675 ¤
Personne
physique : 375 ¤
Personne
morale : 1875 ¤
X
5e classe Article R. 581-87-1
du code de
l?environnement
Personne
physique : 200 ¤
Personne
morale : 1000 ¤
Personne
physique : 450 ¤
Personne
morale : 2250 ¤
Personne
physique : 150 ¤
Personne
morale : 750 ¤
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043340735/2023-05-04
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043340735/2023-05-04
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047380297
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022292251/2023-11-13/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022292251/2023-11-13/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068820
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576851/2023-05-04
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022494221
176
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
CODES NATINF (NATURE DES INFRACTIONS)
NATINF est la nomenclature des natures d?infraction (NATure d?INFraction). Cette nomenclature est
définie par le ministère de la Justice. Elle est utilisée par l?ensemble des services judiciaires et des
administrations pour enregistrer une procédure, assurer le suivi statistique, etc.
Le lien vers la liste des codes NATINF des infractions à la réglementation en matière de publicité
extérieure sera ajouté dans une prochaine mise à jour.
La liste se décompose en deux tableaux :
? Un tableau pour les publicités et préenseignes
? Un tableau pour les enseignes
177
Les annexes : fiches mémentos Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
TRAME DE L?AGENT VERBALISATEUR :
LES PRINCIPALES QUESTIONS À SE POSER
1 - Le dispositif est-il visible d?une voie ouverte à la circulation publique ?
2 - Le dispositif se situe-t-il à l?intérieur d?un local ? Ce local est-il principalement
utilisé comme un support de publicité ?
Si ce dispositif est situé à l?intérieur d?un local qui n?est pas principalement utilisé comme un support
de publicité, est-il situé à l?intérieur des vitrines ou des baies d'un local à usage commercial ? Si oui, ce
dispositif constitue-t-il une publicité lumineuse ou une enseigne lumineuse règlementée par un RLP ?
3 - De quel type dispositif s?agit-il ?
D?une publicité ?
Si elle est implantée en agglomération :
? quel est le nombre de sa population ?
? quel est le type de publicité ? (lumineuse/non lumineuse/sur mobilier urbain)
? quel est le type d?implantation ? (scellé au sol/mural)
? le territoire de la commune est-il couvert :
? par un RLP ?
? par le RNP ?
Si elle est implantée hors agglomération :
? le territoire est-il couvert :
? par un RLP ?
? par le RNP ?
D?une enseigne ?
Quel est le type d?implantation ? (scellée au sol/sur façade/en toiture)
Le territoire de la commune est-il couvert :
? par un RLP ?
? par le RNP ?
D?une préenseigne ?
Si elle est implantée hors agglomération :
? quelle activité signale-t-elle ?
? en existe-il d?autres signalant la même activité ?
? quelle est sa surface ?
? à quelle distance des limites d?agglomération ou de l?activité signalée est-elle implantée ?
178
Les annexes : Arrêtés et dispositions
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Arrêtés et dispositions
complémentaires
ARRÊTÉ DU 2 AVRIL 2012 PRIS POUR L?APPLICATION DES
ARTICLES R. 581-62 ET R. 581-63 DU CODE DE L?ENVIRONNEMENT
Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles R. 581-62 et R. 581-63,
Arrête :
Article 1
Les établissements culturels visés aux articles R. 581-62 et R. 581-63 du code de l?environnement et ne
relevant pas de son champ d?application sont :
1. Les établissements de spectacles cinématographiques
2. Les établissements de spectacles vivants
3. Les établissements d?enseignement et d?exposition des arts plastiques
Article 2
Les activités culturelles visées à l?article R. 581-63 du code de l?environnement et ne relevant pas de son
champ d?application sont :
1. Les spectacles cinématographiques
2. Les spectacles vivants
3. L?enseignement et l?exposition des arts plastiques
Article 3
La directrice générale des médias et des industries culturelles et le directeur général de la création
artistique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l?exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
179
Les annexes : Arrêtés et dispositions
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARRÊTÉ DU 31 AOÛT 2012
FIXANT LE MODÈLE DE DÉCLARATION PRÉALABLE D?UN
DISPOSITIF OU D?UN MATÉRIEL SUPPORTANT DE LA PUBLICITÉ
OU UNE PRÉENSEIGNE ET LE MODÈLE D?AUTORISATION
PRÉALABLE D?UN DISPOSITIF OU D?UN MATÉRIEL SUPPORTANT
DE LA PUBLICITÉ, UNE PRÉENSEIGNE OU UNE ENSEIGNE
La ministre de l?Écologie, du développement durable et de l?énergie,
Vu le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux
préenseignes, pris pour l?application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l?environnement, notamment ses articles R.581-8 et R.581-9, arrête :
Article 1
Sont fixés les modèles des formulaires suivants :
? la déclaration préalable de nouvelle installation, de remplacement, de modification d?un dispositif
ou d?un matériel supportant de la publicité ou une préenseigne, enregistrée sous le n° CERFA 14799
et figurant en annexe 1 du présent arrêté ;
? la demande d?autorisation préalable de nouvelle installation, de remplacement, de modification
d?un dispositif ou d?un matériel supportant de la publicité, une préenseigne ou une enseigne,
enregistrée sous le n° CERFA 14798 et figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Ces deux formulaires contiennent également chacun un bordereau des pièces à joindre.
Le formulaire de demande d?autorisation contient aussi un récépissé qui sera rendu au pétitionnaire
suite au dépôt de sa demande.
Article 2
Les modèles de formulaires, de bordereaux de dépôt des pièces jointes et de récépissé prévus à l?article
1er peuvent être obtenus auprès des mairies ou des directions départementales des territoires et sont
accessibles sur le site www.service-public.fr et sur le site internet du ministère chargé de
l?environnement www.developpement-durable.gouv.fr.
Article 3
Le préfet ou le maire affecte aux déclarations préalables et aux demandes d?autorisations préalables
un numéro d?enregistrement de douze caractères suivant les lettres DP ou AP. La structure du numéro
d?enregistrement est la suivante :
? le numéro de code géographique INSEE du département (3 chiffres) ;
? le numéro de code géographique INSEE de la commune (3 chiffres) ;
? les 2 derniers chiffres du millésime de l?année de dépôt de la demande (2 chiffres) ;
? le numéro de dossier composé de quatre caractères utilisés pour une numérotation en continu.
Article 4
Le directeur de l?habitat, de l?urbanisme et des paysages est chargé de l?exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
180
Les annexes : Arrêtés et dispositions
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARRÊTÉ DU 23 MARS 2015 FIXANT CERTAINES PRESCRIPTIONS
D?HARMONISATION DES PRÉENSEIGNES DÉROGATOIRES
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 581-19 et L. 581-20 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 418-2, R. 418-4 et R. 418-6 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment
son article 42 ;
Vu le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux
préenseignes pris pour l'application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement, notamment ses articles 13 et 17 applicables au 13 juillet 2015 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, Arrête :
Article 1
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en l'absence de prescriptions des gestionnaires de
voirie relatives à l'harmonisation des préenseignes dérogatoires, signalant les activités suivantes :
? activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ;
? activités culturelles ;
? monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
? à titre temporaire, opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L.581-20 du
code de l'environnement.
Article 2
En référence à l'article R. 418-2-II du code de la route, les préenseignes dérogatoires ne doivent pouvoir
être confondues avec les dispositifs de signalisation routière existants établis par ce dernier.
Elles doivent notamment se distinguer des dispositifs de signalisation routière, par leurs couleurs, leurs
formes, leurs dimensions, leur contenu et leur emplacement.
En référence à l'article R. 418-2-I du code de la route, toute indication de localité mentionnée sur une
préenseigne dérogatoire ne peut être complétée par une flèche ou par une distance kilométrique.
Les préenseignes dérogatoires ne peuvent pas non plus comporter de signes du type idéogrammes ou
logotypes utilisés dans le cadre de la signalisation routière.
Ainsi et conformément à l'article R. 418-4 du code de la route, les préenseignes dérogatoires ne doivent
pas être « de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir
les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la
sécurité routière ».
En outre, les préenseignes dérogatoires visibles des routes nationales, départementales et communales
n'ayant pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de
20 mètres, ceci en référence au premier alinéa de l'article R. 418-6 du code de la route, sous réserve
d'être implantées en dehors du domaine public et d'être situées à cinq mètres au moins du bord de la
chaussée.
181
Les annexes : Arrêtés et dispositions
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Article 3
La hauteur des préenseignes dérogatoires panneau inclus ne peut excéder une hauteur de 2,20 mètres
au-dessus du niveau du sol.
Deux préenseignes dérogatoires au maximum peuvent être juxtaposées l'une sur l'autre et
verticalement alignées sur un seul et même mât.
Seuls les mâts mono-pieds sont autorisés, leur largeur ne pouvant excéder 15 cm.
Article 4
Les préenseignes dérogatoires ne peuvent être réalisées autrement que par des panneaux plats de
forme rectangulaire.
Article 5
Les préenseignes dérogatoires doivent être tenues en bon état de fonctionnement et d'entretien par
les personnes ou les entreprises qui les exploitent. Elles doivent par ailleurs être constituées de
matériaux durables.
Article 6
Conformément à l'article 42 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement et à l'article 17 du décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure,
aux enseignes et aux préenseignes, le présent arrêté entrera en vigueur le 13 juillet 2015.
Article 7
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
182
Les annexes : Arrêtés et dispositions
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARTICLES DU CODE DE LA ROUTE EN LIEN AVEC LA PUBLICITÉ
Article R. 418-1
Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.
Le fait de contrevenir, à l?aide d?un véhicule à moteur, aux dispositions du présent article est puni de
l?amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.
Le fait de contrevenir, à l?aide d?un cycle, aux dispositions du présent article est puni de l?amende
prévue pour les contraventions de la 1ère classe.
Article R. 418-2
I. ? Dans l?intérêt de la sécurité routière, sur les voies ouvertes à la circulation publique et en bordure
de celles-ci, sont interdites, lorsqu?elles en sont visibles, la publicité et les enseignes, enseignes
publicitaires et préenseignes :
1° comportant une indication de localité, complétée soit par une flèche, soit par une distance
kilométrique ;
2° comportant la reproduction d?un signal routier réglementaire ou d?un schéma de présignalisation.
II. ? Dans les mêmes conditions, sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et
préenseignes qui, par leur forme, leurs couleurs, leur texte, leurs symboles, leurs dimensions ou leur
emplacement peuvent être confondues avec les signaux réglementaires.
III. - Sont interdits les dispositifs et dessins publicitaires :
1° triangulaires à fond blanc ou jaune ;
2° circulaires à fond rouge, bleu ou blanc ;
3° octogonaux à fond rouge ;
4° carrés à fond blanc ou jaune, s?ils sont disposés sur pointe.
IV. ? Ces dispositions s?appliquent à tout dispositif, dessin, inscription ou marquage, quels que soient
la nature des indications qu?il comporte, son objet commercial ou non, le procédé utilisé pour sa
réalisation et la qualité de son auteur.
Article R. 418-3
Il est interdit d?apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux réglementaires
et leurs supports ainsi que sur tous autres équipements intéressant la circulation routière.
Cette interdiction s?applique également sur les plantations, les trottoirs, les chaussées et d?une manière
générale sur tous les ouvrages situés dans les emprises du domaine routier ou surplombant celui-ci.
Toutefois, lorsque l?autorité investie du pouvoir de police autorise une association ou un organisme
sans but lucratif à implanter des signaux d?indication, le préfet peut permettre que le nom ou
l?emblème du donateur figure sur le signal ou sur son support si la compréhension du signal n?en est
pas rendue moins aisée. Il peut en être de même pour les installations annexes autorisées.
183
Les annexes : Arrêtés et dispositions
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Article R. 418-4
Sont interdites la publicité et les enseignes, enseignes publicitaires et préenseignes qui sont de nature,
soit à réduire la visibilité ou l?efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies
publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière. Les
conditions et normes que doivent respecter les dispositifs lumineux ou rétroréfléchissants visibles des
voies publiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l?équipement et du ministre
de l?intérieur.
Article R. 418-5
I. ? La publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes sont interdites sur l?emprise des voies
ouvertes à la circulation publique, à l?exception de la publicité peinte ou fixée sur des véhicules
circulant ou stationnant régulièrement sur les voies ouvertes à la circulation publique.
II. ? Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par l?autorité investie du pouvoir de police :
1° en agglomération, pour les enseignes publicitaires ;
2° sur les aires de stationnement et les aires de services des routes ou autoroutes pour la publicité, les
enseignes publicitaires et préenseignes non visibles de la route.
Article R. 418-6
Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles des routes
nationales, des chemins départementaux et des voies communales sont interdites de part et d?autre
de celles-ci sur une largeur de vingt mètres mesurée à partir des bords extérieurs de la chaussée.
Toutefois, cette interdiction ne s?applique pas aux enseignes publicitaires et préenseignes qui, ne
gênant pas la perception de la signalisation routière et ne présentant aucun danger pour la sécurité de
la circulation, satisfont aux conditions de surface et d?implantation fixées par arrêté conjoint du
ministre de l?intérieur et du ministre chargé de l?équipement.
Article R. 418-7
En agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d?une autoroute ou
d?une route express sont interdites, de part et d?autre de celle-ci, sur une largeur de quarante mètres
mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée. Toutefois, l?autorité investie du pouvoir de
police peut les autoriser dans les limites et aux conditions qu?elle prescrit.
Hors agglomération, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d?une autoroute
ou d?une route express sont interdites de part et d?autre de celle-ci, sur une largeur de deux cents
mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l?installation de panneaux ayant pour objet
de signaler, dans les conditions déterminées par les règlements sur la signalisation routière, la présence
d?établissements répondant aux besoins des usagers.
Article R. 418-8
Lorsque, par suite de modification concernant la voirie, une publicité, enseigne, enseigne publicitaire
ou préenseigne cesse de satisfaire à la réglementation en vigueur, elle doit être supprimée dans un délai
de deux ans à compter de la date d?ouverture au trafic de la voie avec ses nouvelles caractéristiques.
184
Les annexes : Arrêtés et dispositions
Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Article R. 418-9
I. ? Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R.418-2 à R.418-7 est puni de l?amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l?article 132-11 du code pénal.
II. ? En cas d?urgence, l?autorité investie du pouvoir de police peut :
1° dès la constatation de l?infraction, ordonner soit la suppression des dispositifs non conformes à la
réglementation, soit leur mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux ;
2° faute pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai qui leur est imparti, faire procéder
d?office, à leurs frais, dans l?intérêt de la sécurité, à la suppression du dispositif et à la remise en état
des lieux. Par intéressés, il faut, suivant le cas, entendre soit les responsables de la mise en place du
dispositif, soit le propriétaire de celui-ci ou de l?emplacement où il se trouve, soit ceux pour le compte
de qui la publicité a été réalisée ;
3° faire masquer tout dispositif publicitaire, enseigne, enseigne publicitaire ou préenseigne non
conforme aux dispositions des articles R.418-2 à R.418-8 et des arrêtés pris pour leur application et s?il
s?agit de publicité lumineuse, faire procéder à l?extinction totale ou partielle du dispositif litigieux.
185
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
DOCUMENTS TYPES
Elaboration/révision d?un RLP/RLPi :
TRAME DU CONTENU DE LA DÉLIBERATION PRESCRIVANT
L?ÉLABORATION/LA RÉVISION D?UN RLP
Commune de?
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du?
Objet : Élaboration/révision du RLP
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles L. 581-14 à L. 581-14-4,
Vu le code de l?urbanisme, notamment ses articles L. 153-11 à L. 153-13,
Considérant qu?en application de l?article L. 581-14 du code de l?environnement, il appartient à l?EPCI
compétent en matière de PLU, ou à défaut à la commune, d?élaborer/ de réviser un RLP ;
Considérant que la commune de XXX n?est pas membre d?un EPCI ayant compétence en matière de PLU ;
Considérant que l?article L. 581-14-1 du code de l?environnement dispose que « le RLP est élaboré, révisé
ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des PLU
définies au titre V du livre Ier du Code de l'urbanisme » ;
Considérant qu?en application de l?article L. 153-11 du code de l?urbanisme, l?élaboration du PLU doit
s?accompagner de précisions sur les objectifs poursuivis et les modalités de concertation :
I- Objectifs poursuivis (voir Chapitre RLP)
Le contexte actuel relatif à la réglementation de l?affichage publicitaire du territoire de la ville de?étant
le suivant : ?
Les objectifs du futur RLP de la commune de? tendront à protéger et préserver la qualité du cadre de
vie comme suit :
? Objectif n°1 : ?
? Objectif n°2 : ?
? ?
REMARQUE
Les objectifs poursuivis par l?élaboration du RLP doivent être précis, explicites et adaptés au contexte
local. Lignes directrices :
? Identifier les problématiques et enjeux spécifiques rencontrés dans chaque secteur concerné par le
RLP (rue commerçante, centre-ville, zone résidentielle, porte des zones urbanisées?) ;
? En déduire les objectifs visés dans chaque secteur (préservation de certains espaces, harmonisation
des situations locales, diminution de la pollution lumineuse, réintroduction de la publicité ?).
186
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
II- Modalités de concertation (voir chapitre RLP)
Une concertation du public sera mise en oeuvre, conformément à l?article L. 103-2 du code de
l?urbanisme, durant toute la durée de l?élaboration du projet de RLP. La concertation intègre les
habitants, les associations locales et toutes autres personnes concernées telles que les enseignistes,
professionnels et organisations professionnelles du secteur de l?affichage publicitaire.
Les modalités de concertation répondent aux objectifs fixés à l?article L. 103-4 du code de l?urbanisme.
Elles revêtiront la forme suivante :
? XXX
? XXX
? ?
REMARQUE
La concertation peut par exemple revêtir la forme suivante :
? Mise à disposition du public, au siège de l?EPCI ou en mairie, du dossier mis à jour à chaque étape
de l?élaboration du RLP, dans lequel seront indiqués les objectifs poursuivis et d?un registre où toute
personne intéressée pourra formuler ses observations ;
? Mise en ligne, sur le site internet de la commune, du dossier et de l?état de son avancement et
permettant au public de formuler ses observations ;
? Organisation d?une réunion publique ;
? Publication d?articles dans le journal municipal.
Ceci exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
Décide :
De prescrire l?élaboration/la révision d?un RLP au regard des objectifs précités et articulés notamment
autour de la protection de la qualité du cadre de vie ;
De valider les modalités de concertation du public telles que précédemment définies ;
De charger Mme/M. le Maire de la conduite de la procédure.
Procède :
A la notification de la présente délibération aux personnes associées à l?élaboration du RLP et
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l?urbanisme.
A l?affichage de la présente délibération pendant un mois en mairie, ainsi qu?à sa publication en
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, conformément aux dispositions
prévues à l?article R. 153-21 du code de l?urbanisme.
La présente délibération produira ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble de ces formalités,
la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
187
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
TRAME DU CONTENU DE LA DÉLIBÉRATION PRESCRIVANT
L?ÉLABORATION/LA RÉVISION D?UN RLP INTERCOMMUNAL
(Nom de l?EPCI)
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du?
Objet : Élaboration/révision du RLP intercommunal
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles L. 581-14 à L. 581-14-4,
Vu le code de l?urbanisme, notamment ses articles L. 153-11 à L. 153-13,
Si l?EPCI est compétent en matière de PLU, ajouter :
Vu les délibérations concordantes n° ? prise en séance du? transférant à l?EPCI de ?la compétence en
matière d?élaboration du plan local d?urbanisme sur l?ensemble du territoire intercommunal ;
Considérant qu?en application de l?article L. 581-14 du code de l?environnement, il appartient à l?EPCI
compétent en matière de PLU d?élaborer/ de réviser un RLP sur l?ensemble du territoire intercommunal ;
OU
Si l?EPCI n?est pas compétent en matière de PLU mais détient la compétence en matière de RLP,
ajouter :
Vu les délibérations concordantes n°? prise en séance du? transférant à (nom de l?EPCI) la compétence
en matière d?élaboration du règlement local de publicité sur le territoire des communes de? ;
Considérant que l?EPCI de ? est compétent en matière de règlement local de la publicité sur l?ensemble
du territoire intercommunal ;
Considérant que l?article L. 581-14-1 du code de l?environnement dispose que « le RLP est élaboré, révisé
ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des PLU
définies au titre V du livre Ier du Code de l'urbanisme » ;
Considérant qu?en application de l?article L. 153-11 du code de l?urbanisme, l?élaboration du PLU doit
s?accompagner de précisions sur les objectifs poursuivis et les modalités de concertation :
I- Objectifs poursuivis (voir Chapitre RLP)
Le contexte actuel relatif à la réglementation de l?affichage publicitaire du territoire de l?EPCI de?étant
le suivant : ?
Les objectifs du futur RLP intercommunal de l?EPCI de? tendront à protéger et préserver la qualité du
cadre de vie comme suit :
? Objectif n°1 : ?
? Objectif n°2 : ?
? ?
188
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
REMARQUE
Les objectifs poursuivis par l?élaboration du RLP doivent être précis, explicites et adaptés au contexte
local. Lignes directrices :
? Identifier les problématiques et enjeux spécifiques rencontrées dans chaque commune et secteur
concerné par le RLP intercommunal (rue commerçante, centre-ville, zone résidentielle, porte des
zones urbanisées, ?) ;
? En déduire les objectifs visés dans chaque commune et secteur (préservation de certains espaces,
harmonisation des situations locales, diminution de la pollution lumineuse, réintroduction de la
publicité ?).
II- Modalités de concertation (voir chapitre RLP)
Une concertation du public sera mise en oeuvre, conformément à l?article L. 103-2 du code de
l?urbanisme, durant toute la durée de l?élaboration du projet de RLP intercommunal. La concertation
intègre les habitants, les associations locales et tout autre personnes concernées telles que les
enseignistes, professionnels et organisations professionnelles du secteur de l?affichage publicitaire.
Les modalités de concertation répondent aux objectifs fixés à l?article L. 103-4 du code de l?urbanisme.
Elles revêtiront la forme suivante :
? XXX
? XXX
? ?
REMARQUE
La concertation peut par exemple revêtir la forme suivante :
? Mise à disposition du public, au siège de l?EPCI ou en mairie, du dossier mis à jour à chaque étape
de l?élaboration du RLP, dans lequel seront indiqués les objectifs poursuivis et d?un registre où toute
personne intéressée pourra formuler ses observations ;
? Mise en ligne, sur le site internet de l?EPCI et des communes membres, du dossier et de l?état de son
avancement et permettant au public de formuler ses observations ;
? Organisation d?une réunion publique ;
? Publication d?articles dans le journal municipal.
Ceci exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
Décide :
De prescrire l?élaboration d?un RLP intercommunal? (sur l?intégralité du territoire intercommunal/
spécifiquement dans les zones désignées au I de la présente délibération), au regard des objectifs précités
et articulés notamment autour de la protection de la qualité du cadre de vie ;
De valider les modalités de concertation du public telles que précédemment définies ;
De charger Mme la présidente/M. le président de l?EPCI?de la conduite de la procédure.
Procède :
A la notification de la présente délibération aux personnes associées à l?élaboration du RLP et
mentionnées à l?article L. 132-7 du code de l?urbanisme ;
189
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
A l?affichage de la présente délibération durant un mois au siège de l?EPCI et dans toutes les mairies
des communes membres ;
A la publication de la présente délibération, en caractères apparents, dans un journal diffusé dans le
département, conformément aux dispositions prévues à l?article R. 153-21 du code de l?urbanisme.
La présente délibération produira ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble de ces formalités,
la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
190
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Les procédures et sanctions prises
suite à la constatation d?une infraction :
PROCÈS-VERBAL DE CONSTAT D?INFRACTION
À LA RÈGLEMENTATION DE LA PUBLICITÉ,
DES ENSEIGNES ET DES PRÉENSEIGNES
(ART. L.581-1 ET S., R.581-1 ET S. DU CODE DE L?ENVIRONNEMENT)
Je soussigné? (nom, prénom, grade, agissant en qualité de, lieu d'emploi)
habilité(e) conformément à l'article L.581-40 du code de l'environnement, légalement commissionné
(e) et assermenté(e) le [date d?assermentation] me suis rendu (e) le [date de constat de l?infraction] à
[heure], sur le territoire de la commune de [ville du dispositif - code postal]
CERTIFIE AVOIR CONSTATÉ
L'existence d'un dispositif en infraction avec la réglementation susvisée, se présentant sous la forme
d?une [préciser la nature du dispositif] au sens de l?article L. 581-3 du code de l?environnement,
situé?[préciser la nature de la voie : Voie rapide, RN, RD, VC, Rue]
au P.R?, dans le sens?, du côté? sur le territoire de la commune de?, en ou hors agglomération [à préciser]
Le dispositif visé est? [décrire le dispositif : scellé au sol/mural/lumineux/bâche/autres...]
Le dispositif est apposé par la Société? [préciser la raison sociale du mis en cause, son numéro SIREN,
son adresse, code postal, ville], au bénéfice de la Société [préciser]
Le dispositif est implanté? [décrire la situation litigieuse] et comporte les mentions [décrire]
Le dispositif est implanté en infraction avec les dispositions du code de l'environnement suivantes : ?
[citer les articles concernés] dans la mesure où il [décrire la nature de l?infraction ? Exemple : « dans la
mesure où il présente une hauteur de 4 m au lieu des 3,50 m exigés »)
(Si RLP/ RLPi) Le dispositif est implanté en infraction avec les dispositions du règlement local de
publicité suivantes : [citer les articles concernés] dans la mesure où [décrire la nature de l?infraction]
(Si infraction pénale) NATINF n° [code NATINF] : Nature de l?infraction [type d?infraction]
En foi de quoi, j?ai dressé le présent procès-verbal de constatation d?infraction, qui sera transmis au
Procureur de la République et dont une copie sera adressée à l?autorité compétente en matière de
police, conformément à l?article L. 172-16 du code de l?environnement.
Sont annexés au présent procès-verbal tout type de documents supports (photographies, schémas, plan
de situation, extrait des textes applicables, autres...).
Fait et clos à?, le [date de clôture du PV]
Signature de l'agent
191
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LETTRE DE TRANSMISSION DU PROCÈS-VERBAL
AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
à
Mme/M. le procureur de la République
Le jj/mm/aaaa
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles L.581-1, L. 581-3-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-9-2 ;
Mme/M. le procureur de la République,
Veuillez trouver ci-joint le procès-verbal n°? par lequel Mme/M?. a constaté que la société? a implanté
une publicité/une enseigne/une préenseigne en méconnaissance de l?article L.581-?/R.581-? du Code
de l?environnement/l?article? du RLP (NATINF n°?).
Pièces Jointes :
? Procès-verbal n°
? Photographie du dispositif en infraction
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
192
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE
À L?ARRÊTÉ DE MISE EN DEMEURE
(L.581-27 ou L. 581-28)
REMARQUE : La procédure contradictoire préalable à l?arrêté de mise en demeure est uniquement
requise lorsque l?appréciation des faits de l?espèce s?avère nécessaire. Dans les autres cas, l?arrêté de
mise en demeure peut être pris directement. (Voir point 254 du guide sur l?arrêté de mise en demeure
et la procédure contradictoire)
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
à
Mme, M. le représentant légal de la société ?
Le jj/mm/aaaa
Lettre recommandée avec demande d?accusé de réception
Objet : Demande d?observations à la suite de la constatation de l?implantation illégale d?une
publicité/une enseigne/une préenseigne
Vu le code de l?environnement notamment ses articles L. 581-3-1, L.581-27 [ou L.581-28] et L.581-30 ;
Vu le code de l?environnement notamment ses articles R. 581- ? ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-9-2 ;
Vu l?article? du règlement local de publicité de? ;
Vu le procès-verbal n°? dressé le? ;
Madame, Monsieur,
Mme/M. ?, agent(e) assermenté(e) a été amené(e) à constater, le jj/mm/aaaa, la présence d?une
publicité/une enseigne/une préenseigne implantée par vos soins sur le terrain situé ... qui me paraît
irrégulière au regard des dispositions susvisées pour le motif suivant?
En conséquence, conformément à l?article L.581-27 du code de l?environnement, vous êtes susceptible
de faire l?objet d?une procédure de mise en demeure.
Au préalable, je vous invite dans les quinze jours suivant la réception de la présente, à me faire part de
toute observation que vous jugerez utile.
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
Pièce jointe :
- Photographie du dispositif en infraction.
193
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARRÊTÉ DE MISE EN DEMEURE
À LA RÈGLEMENTATION DE LA PUBLICITÉ, DES ENSEIGNES
ET DES PREENSEIGNES
(ART. L.581-1 ET S., R.581-1 ET S. DU CODE DE L?ENVIRONNEMENT)
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
Lettre Recommandée avec demande d?accusé de réception
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 581-3-1, L.581-27 et L.581-33 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-9-2 ;
Vu le procès-verbal en date du jj/mm/aaaa établi par Mme/M?. (nom et prénom), agent(e) habilité(e) à
verbaliser, conformément à l'article L.581-40 du Code de l'environnement.
Vu la lettre d'information préalable en date du jj/mm/aaaa adressée à la Société? (uniquement en cas
de procédure contradictoire).
Considérant que la Société? a installé au bénéfice de la Société?, un dispositif constituant une
publicité/une enseigne/ une préenseigne (décrire le dispositif).
Considérant que le dispositif se situe? (préciser la nature de la voie : voie rapide, RN, RD, VC, Rue)
au P.R?, dans le sens? du côté? sur le territoire de la commune de?
Considérant que le dispositif est implanté? (décrire la situation litigieuse)
Considérant que le dispositif visé est par conséquent en infraction avec les articles [préciser les articles
méconnus] du code de l?environnement ou du règlement local de publicité
ARRÊTE
Article 1er :
Mme/M. le Directeur de la Société? dont le siège social est situé? est mis(e) en demeure de
supprimer/de mettre en conformité le dispositif susvisé/de procéder à la remise en état des lieux dans
un délai de cinq jours à compter de la notification du présent arrêté conformément aux dispositions
fixées à l'article L.581-27 du code de l'environnement.
194
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Article 2
Le présent arrêté est notifié à Mme/M. le Directeur de la société? par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal conformément aux dispositions de l?article R. 581-82 du code de
l?environnement.
Copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République près le Tribunal de Grande
Instance de ? conformément aux dispositions de l?articles L.581-33 du code de l?environnement.
Fait à ?, le jj/mm/aaaa
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l?objet d?un recours gracieux, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification.
Elle peut également faire l?objet d?un recours contentieux auprès du tribunal administratif :
? soit directement, en l?absence de recours préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision ;
? soit à l?issue d?un recours préalable, dans un délai de deux mois :
? à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l?administration OU
? au terme d?un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la
demande.
Le tribunal administratif peut être saisi, dans les mêmes délais, par l'application Télérecours citoyen
accessible sur le site www.telerecours.fr (Mention à ajouter lorsque la décision est destinée à un
particulier ou à une personne de droit privé).
L. 581-30 : A l?expiration du délai de cinq jours dont le point de départ se situe au jour de la notification
de l?arrêté, la personne à laquelle il a été notifié sera redevable de l?astreinte de ?¤ (indiquer montant
de l?astreinte) par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue.
195
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LETTRE D?INFORMATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
à
Mme/M. le procureur de la République
Vu le code de l?environnement notamment ses articles L.581-3-1, L.581-27 et L.581-33 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-9-2 ;
Vu le procès-verbal n°? ;
Vu l?arrêté de mise en demeure n°? adressé à Mme/M. représentant légal de la société? ;
Mme/M. le procureur de la République,
Suite à la constatation d?une infraction à l?article L.581-?/R.581-? du code de l?environnement/l?article?
du RLP, un procès-verbal a été dressé à l?encontre de la société?
Je vous informe lui avoir notifié le jj/mm/aaaa un arrêté de mise en demeure au terme duquel il lui est
ordonné de se mettre en conformité avec la réglementation applicable dans les cinq jours suivant sa
notification.
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
Pièce jointe :
- Arrêté de mise en demeure
196
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARRÊTÉ DE MISE EN RECOUVREMENT DE L?ASTREINTE
ADMINISTRATIVE AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
à
Mme/M. représentant légal de la société
Lettre Recommandée avec demande d?accusé de réception
Le Maire/Le (la) Président (e) de L?EPCI,
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles L. 581-3-1, L.581-27 à L.581-33 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-9-2 ;
Vu le règlement local de publicité (intercommunal) en date du jj/mm/aaaa ;
Vu l?arrêté de mise en demeure n°? ;
Vu le procès-verbal de constatation d?infraction dressé le jj/mm/aaaa par M./Mme agent(e)
assermenté(e), à l?encontre de la société? (adresse), pour violation des dispositions de l?article? du
code de l?environnement/règlement local de publicité.
Vu l?arrêté en date du jj/mm/aaa mettant en demeure ladite société de se mettre en conformité ou de
supprimer le dispositif en infraction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification dudit
arrêté, réceptionné le jj/mm/aaaa, faute de quoi elle serait redevable d?une astreinte de xxx,xx euros
par jour de retard ;
Considérant que le dispositif appartenant à la société? est demeuré en place XX jours au-delà du délai
imparti par l?arrêté de mise en demeure susvisé.
ARRÊTE
Article 1 :
La société ? (adresse), est redevable envers la commune de? de la somme de xxx euros xxx centimes
(xxxx,xx ¤), montant de l?astreinte correspondant à la période du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa, soit xx
jours de retard dans la mise en conformité de son dispositif.
Article 2 :
Madame/Monsieur le Maire ou Madame la Présidente de l?EPCI de?../Monsieur le Président de l?EPCI
de? est chargé de l?exécution du présent arrêté.
Fait à? le jj/mm/aaaa
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire/Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
197
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l?objet d?un recours gracieux, dans un délai de deux mois à compter de
sa publication ou de sa notification.
Elle peut également faire l?objet d?un recours contentieux auprès du tribunal administratif :
? soit directement, en l?absence de recours préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision ;
? soit à l?issue d?un recours préalable, dans un délai de deux mois :
? à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l?administration OU
? au terme d?un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la
demande.
Le tribunal administratif peut être saisi, dans les mêmes délais, par l'application Télérecours citoyen
accessible sur le site www.telerecours.fr (Mention à ajouter lorsque la décision est destinée à un
particulier ou à une personne de droit privé).
198
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LETTRE DE DEMANDE DE PIÈCES COMPLÉMENTAIRES
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
à
Madame, Monsieur le représentant légal de la société
le jj/mm/aaaa
Lettre recommandée avec demande d?accusé de réception
Objet : Dossier incomplet
Madame/Monsieur,
Par courrier recommandé/courrier remis contre récépissé en date du jj/mm/aaaa, vous m?avez adressé
une demande d?autorisation en vue de l?installation d?une publicité/d?une préenseigne
lumineuse/d?une enseigne au? (adresse)
Je vous informe que cette demande est incomplète. Sont manquantes les pièces/informations
suivantes :
? ?
? ?
En application de l?article R.581-10 du code de l?environnement, l?instruction de votre demande ne
pourra commencer qu?à réception d?un dossier complet.
Par conséquent, je vous invite à m?adresser, dans les meilleurs délais, les pièces/informations
demandées. Si au terme d?un délai de deux mois à compter de la réception de la présente, vous n?avez
toujours pas fourni ces pièces, votre demande d?implantation fera l?objet d?un rejet tacite.
Restant à votre disposition pour toute information qui vous serait utile, je vous prie d?agréer,
Madame/Monsieur, mes sincères salutations.
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
199
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LETTRE DE PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE À
L?AMENDE ADMINISTRATIVE
?, le jj/mm/aaaa
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
à
Mme/M. représentant légal de la société?
Lettre Recommandée avec demande d?accusé de réception
Objet : Demande d?observations à la suite de la constatation d?une infraction à l?article [L.581-4/L.581-
5/L. 581-15/L.581-24] du code de l?environnement
Vu le procès-verbal n°? ;
Vu l?article [L.581-4/L.581-5/L. 581-15/L.581-24] du code de l?environnement ;
Vu les articles L.581-3-1 et L.581-26 du code de l?environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-9-2 ;
Madame/Monsieur,
Un(e) agent(e) assermenté(e) a été amené(e) à dresser, le jj/mm/aaaa, un procès-verbal (en pièce jointe)
constatant la présence d?une publicité / d?une préenseigne implantée par vos soins sur le terrain situé
... en méconnaissance des dispositions susvisées.
Ce manquement est passible d?une amende administrative de 1500 euros.
Préalablement à l??établissement par mes soins de l'arrêté prononçant cette amende, et comme la loi
vous y autorise, vous avez la possibilité de consulter le dossier et de présenter vos observations écrites
dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent courrier.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire qui vous serait utile, je vous prie
d?agréer, Madame/Monsieur, mes sincères salutations.
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire/Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
Pièce jointe :
- Procès-verbal
200
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARRÊTÉ PRONONÇANT L?AMENDE ADMINISTRATIVE
Lettre Recommandée avec demande d?accusé de réception
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles L.581-3-1, [L.581-4/L.581-5/L. 581-15/L.581-24] et
L.581-26 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-9-2 ;
Vu la déclaration n°? ;
Vu le procès-verbal n°? ;
Vu la transmission à Mme/M. représentant légal de la Société?, du procès-verbal constatant la violation
de l?article L.581-26 ;
Considérant que Mme/M. représentant légal de la Société? a installé un dispositif publicitaire sis? sur
le territoire de la commune de? sans respecter la déclaration préalable n° / sans avoir déposé une
déclaration préalable/ en méconnaissance des dispositions de l?article [L. 581-6, L.581-4/L.581-5/L. 581-
15/L.581-24] du code de l?environnement ;
Considérant que, selon les dispositions de l?article L.581-26 du code de l?environnement, ces infractions
sont punies d?une amende administrative d?un montant maximum de 1500 euros, après mise en oeuvre
de la procédure contradictoire ;
Considérant que le procès-verbal de constatation d?infraction a été adressé le? à Mme/M. représentant
légal de la Société?, accompagné d?un courrier faisant part de l?intention de [à préciser selon le cas :
maire ou président de l?EPCI] de prononcer l?amende administrative prévue par l?article L.581-26 et
invitant Mme/M. représentant légal de la Société? à présenter ses observations écrites dans le délai
d?un mois sur le projet de sanction ;
Considérant qu?en date du jj/mm/aaaa Mme/M. représentant légal de la Société?? a présenté/n?a pas
présenté d?observations en réponse au courrier susvisé dont il a accusé réception le? ;
Considérant que les observations ainsi présentées ne remettent pas en cause la matérialité de l?infraction ;
Considérant que l?infraction ainsi relevée justifie qu?une amende de 1500 euros soit prononcée à
l?encontre de Mme/M. représentant légal de la Société? ;
ARRÊTE
Article 1 :
La société? sise? est redevable d?une amende de 1500 euros.
Article 2 :
L?amende sera recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits
communaux, au bénéfice de la commune de?
Fait à ?, le jj/mm/aaa
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
201
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l?objet d?un recours gracieux, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification.
Elle peut également faire l?objet d?un recours contentieux auprès du tribunal administratif :
? soit directement, en l?absence de recours préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision ;
? soit à l?issue d?un recours préalable, dans un délai de deux mois :
? à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l?administration OU
? au terme d?un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la
demande.
Le tribunal administratif peut être saisi, dans les mêmes délais, par l'application Télérecours citoyen
accessible sur le site www.telerecours.fr (Mention à ajouter lorsque la décision est destinée à un
particulier ou à une personne de droit privé).
202
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LETTRE D?INFORMATION AU PROPRIÉTAIRE D?UN TERRAIN
AVANT SUPPRESSION IMMÉDIATE D?OFFICE
D?UNE PUBLICITÉ IRRÉGULIÈRE
L?autorité compétente en matière de police de la publicité
à
Mme/M. le propriétaire
le jj/mm/aaa
Lettre Recommandée avec demande d?accusé de réception
Vu le code de l?environnement notamment ses articles L.581-3-1 et [L.581-4/L.581-5/L.581-24 et L.581-29] ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-9-2 ;
Vu le procès-verbal n°? ;
Madame/Monsieur,
Par procès-verbal susvisé, il a été constaté que le dispositif publicitaire apposé par la société? sur la
parcelle vous appartenant sise à ?/référencée au cadastre section?. n°?, méconnait les dispositions de
l?article L.581-?du code de l?environnement qui prévoit que?
Conformément à l?article L.581-29 dudit code, il a été prescrit la suppression immédiate de cette
publicité en raison de ses atteintes manifestes à l?environnement et au cadre de vie.
Par conséquent, je vous informe par la présente que mes services techniques se présenteront sur place
le jj/mm/aaaa afin d?engager les travaux nécessaires à cette dépose.
Je vous invite à prendre toutes dispositions permettant l?accomplissement de cette opération.
Je reste Restant à votre disposition pour toute information complémentaire que vous jugeriez utile.
Je vous prie d?agréer, Madame/Monsieur, mes sincères salutations.
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
Signature
Copie au propriétaire/exploitant du dispositif
203
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Arrêtés divers :
ARRÊTÉ DE DÉROGATION À L?OBLIGATION
D?EXTINCTION NOCTURNE
REMARQUE : Cet arrêté peut également être pris par le préfet (articles R. 581-35 alinéa 2 et R. 581-59
alinéa 5 du code de l?environnement).
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles L. 581-1 et suivants, R. 581-35 et R. 581-59 ;
Vu la demande de la société? ;
Considérant la présence sur la commune de (description de l?événement exceptionnel) pendant la
période du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa ;
ARRÊTE
Article 1 :
Les publicités, enseignes et préenseignes bénéficient d?une dérogation à l?obligation d?extinction
nocturne prévue aux articles R. 581-35 et R. 581-59 du code de l?environnement pendant la période du
jj/mm/aaaa à une heure jusqu?au jj/mm/aaaa à six heures.
Article 2 :
Mme/M. le Maire, la présidente de l?EPCI/le président de l?EPCI, est chargé(e) de l?application du présent
arrêté.
Article 3 :
Le présent arrêté est notifié à la société?
Article 4 :
Copie du présent arrêté est adressée au préfet.
A?, le?
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire / Présidente ou Président de l?EPCI)
204
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARRÊTÉ PORTANT INTERDICTION
DE LA PUBLICITÉ SUR UN IMMEUBLE
PRÉSENTANT UN CARACTÈRE ESTHÉTIQUE,
HISTORIQUE OU PITTORESQUE
EN APPLICATION DE L?ARTICLE L. 581-4
DU CODE DE L?ENVIRONNEMENT
REMARQUE : En cas de carence du maire ou du Président de l?EPCI, cet arrêté peut être pris par le
préfet dans les conditions prévues au II de l?article L. 581-4 du code de l?environnement.
Vu le Code de l?environnement, notamment ses articles L. 581-3-1, L.581-4-II et L.581-8-I, 5°;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-9-2 ;
Vu la délibération du conseil municipal/du conseil communautaire en date du (jj/mm/aaaa) demandant
l?interdiction de toute publicité sur le(s) immeuble(s) suivant(s) : ? ;
OU
Vu l?avis du Conseil municipal/du conseil communautaire en date du ?(à viser lorsque la demande
n?émane pas du conseil municipal ou communautaire)
Vu l?avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages en date du (jj/mm/aaaa) ;
Considérant que le caractère esthétique/historique/pittoresque de ces immeubles justifie que toute
publicité y soit interdite en application du II de l?article L.581-4 du code de l?environnement, ainsi qu?à
moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité de ces immeubles, en application du 5° du I de
l?article L.581-8 dudit code ;
ARRÊTE
Article 1 :
Toute publicité est interdite sur les immeubles suivants ainsi qu?à moins de 100 mètres et dans le champ
de visibilité de ceux-ci :
Article 2 :
Le présent arrêté est publié sur le site internet de la commune/ de l?EPCI.
Le présent arrêté sera par ailleurs inscrit au bureau des hypothèques de?
Il sera également notifié à Mme/M. ? (propriétaire de l?immeuble)
205
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Article 3 :
Copie du présent arrêté est adressée, chacun pour ce qui le concerne :
? Au maire (lorsque l?arrêté est pris par le président de l?EPCI dans le cadre du transfert de
compétence de la police de la publicité) ;
? Au préfet.
A?, le?
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire/Présidente ou Président de l?EPCI)
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l?objet d?un recours gracieux, dans un délai de deux mois à compter de
sa publication ou de sa notification.
Elle peut également faire l?objet d?un recours contentieux auprès du tribunal administratif :
? soit directement, en l?absence de recours préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision ;
? soit à l?issue d?un recours préalable, dans un délai de deux mois :
? à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l?administration OU
? au terme d?un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la
demande.
Le tribunal administratif peut être saisi, dans les mêmes délais, par l'application Télérecours citoyen
accessible sur le site www.telerecours.fr (Mention à ajouter lorsque la décision est destinée à un
particulier ou à une personne de droit privé).
206
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
ARRÊTÉ DÉTERMINANT DES EMPLACEMENTS DESTINÉS À
L?AFFICHAGE D?OPINION ET À LA PUBLICITÉ RELATIVE AUX
ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS SANS BUT LUCRATIF
REMARQUE : Cet arrêté peut également être pris par le préfet en cas de carence de l?autorité
compétente en matière de police de la publicité dans les conditions prévues au dernier alinéa de
l?article L. 581-13 du code de l?environnement.
Vu le code de l?environnement, notamment ses articles L. 581-3-1, L. 581-8, L. 581-13, L. 581-30, L. 581-42
et R. 581-2 à R. 581-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-9-2 ;
Considérant qu?il appartient au maire/président de l?EPCI de déterminer par arrêté et de faire
aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou
plusieurs emplacements destinés à l?affichage d?opinion ainsi qu?à la publicité relative aux activités des
associations sans but lucratif ;
Considérant qu?il appartient au maire/président de l?EPCI d?assurer la liberté d?opinion et de répondre
aux besoins des associations, en réservant à l'affichage d'opinion et à la publicité relative aux activités
des associations sans but lucratif une surface minimale de XXXX mètres carrés (reprendre le 1°, 2° ou
3° de l?article R. 581-2 en fonction du nombre d?habitants de la commune).
Considérant que l?implantation de ces panneaux doit être portée à la connaissance de la population ;
ARRÊTE
Article 1 : L?affichage d?opinion, d?expression libre et la publicité sur la commune de? sont règlementés
selon les articles ci-après.
Article 2 : Aucune redevance ou taxe n?est perçue à l?occasion de cette publicité ou de cet affichage ;
Article 3 (et suivants) : (Définition des modalités d?utilisations des panneaux prévus à cet effet) ;
Avant-dernier article : Madame/ Monsieur le maire, Madame la présidente de l?EPCI/Monsieur le
président de l?EPCI est chargé de l?exécution du présent arrêté ;
Dernier article : Copie du présent arrêté est transmise au préfet du département de?ainsi qu?au maire
de la commune de?.(dans le cas où l?arrêté est pris par l?EPCI dans le cadre du transfert de compétence
de la police de la publicité).
Fait à ?, le jj/mm/aaa
Nom, prénom, qualité du signataire (Maire/Présidente ou Président de l?EPCI)
207
Les annexes : Documents types Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l?objet d?un recours gracieux, dans un délai de deux mois à compter de
la plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision.
Elle peut également faire l?objet d?un recours contentieux auprès du tribunal administratif :
? soit directement, en l?absence de recours préalable, dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des mesures de publication ou de notification de ladite décision ;
? soit à l?issue d?un recours préalable, dans un délai de deux mois :
? à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l?administration OU
? au terme d?un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la
demande.
Le tribunal administratif peut être saisi, dans les mêmes délais, par l'application Télérecours citoyen
accessible sur le site www.telerecours.fr (Mention à ajouter lorsque la décision est destinée à un
particulier ou à une personne de droit privé).
208
Les annexes : Sigles et abréviations Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
SIGLES ET ABRÉVIATIONS
ABF : Architecte des bâtiments de France
BBC : Bâtiment basse consommation
CAA : Cour administrative d?appel
CADA : Commission d?accès aux documents
administratifs
CDNPS : Commission départementale de la
nature, des paysages et des sites
Cass. com. : Cour de Cassation, chambre
commerciale
CAUE : Conseil d?architecture, d?urbanisme et
de l?environnement
CE : Conseil d?État
CGCT : Code général des collectivités
territoriales
CRPA : Code des relations entre le public et
l?administration
DGAC : Direction générale de l?Aviation civile
DSAC/IR : Direction interrégionale de la
sécurité de l?aviation civile
DDT : Direction départementale des territoires
DDTM : Direction départementale des
territoires et de la mer
DEAL : Direction de l?environnement, de
l?aménagement et du logement
DREAL : Direction régionale de
l?environnement, de l?aménagement et du
logement
EBC : Espace boisé classé
EPCI : Établissement public de coopération
intercommunale
EPT : Établissement public territorial
GPU : Géoportail de l?Urbanisme
MU : Mobilier urbain
NATINF : NATure d?INFraction (nomenclature)
INSEE : Institut national de la statistique et des
études économiques
JEI : Journal électronique d?information*
Loi « Climat et Résilience » : Loi du 22 août
2021 portant lutte contre le dérèglement
climatique et renforcement de la résilience
face à ses effets
Loi ENE : Loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l?environnement
PAC : Porter à connaissance
PLU : Plan local d?urbanisme
PNR : Parc naturel régional
PPA : Personnes publiques associées
RGC : Route à grande circulation
RLP : Règlement local de publicité
RLPi : Règlement local de publicité
intercommunal
RNP : Règlement national de publicité
SIL : Signalisation d?information locale
SITE : Système d'Information sur les sites et
Territoires d'Exception
SPR : Site patrimonial remarquable
TA : Tribunal administratif
TLPE : Taxe locale sur la publicité extérieure
209
Les annexes : Lexique Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
LEXIQUE
Afficheur :
Terme désignant une société d?affichage ou un employé qui met en place les affiches sur les dispositifs.
Alignement :
Limite du domaine public routier par rapport aux propriétés riveraines.
Amende forfaitaire :
Voir annexe : Les amendes forfaitaires (contraventions).
Annonceur :
Entité en faveur de qui est réalisée la publicité (commerce, marque, entreprise, homme politique, film, etc.)
Arche (publicité murale) :
Voûte arquée qui s'appuie sur les culées ou les piles d'un pont.
Auvent :
Avancée en matériaux durs en saillie sur un mur, au-dessus d?une ouverture ou d?une devanture dont
l?objet est de protéger des intempéries.
Aveugle :
Se dit d?un mur ou d?une façade d?un bâtiment ne comportant aucune ouverture d?une surface
supérieure à 0,5 m².
Bâche
? de chantier : se dit d?une bâche comportant de la publicité installée sur les échafaudages
nécessaires à la réalisation de travaux.
? publicitaire : se dit d?une bâche comportant de la publicité et qui n?est pas une bâche de chantier.
Baie :
Toute surface vitrée pratiquée dans un mur de bâtiment (porte, fenêtre, vitrine, etc.).
Balconnet :
Balcon dont la plate-forme est de superficie réduite.
Bandeau (de façade) :
Se dit de la bande horizontale située entre le bord supérieur des ouvertures de la devanture et la
corniche séparant le rez-de-chaussée du premier étage ou de l?entresol d?un immeuble.
Buteau :
Terme employé par les professionnels de l?affichage désignant la plaquette ou l?autocollant apposé sur
un panneau d?affichage (sur la moulure ou sur le pied en général) indiquant les coordonnées de la
société exploitante.
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Les annexes : Lexique Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Centre commercial :
Ensemble d?au moins 20 magasins et services totalisant une surface commerciale utile minimale de
5 000 m2, conçu, réalisé et géré comme une seule entité.
Cerfa :
Formulaire homologué permettant à un usager d?accomplir une démarche administrative.
Champ de visibilité :
Situation d?une publicité, d?une enseigne ou d?une préenseigne visible d?un monument historique
(classé ou inscrit) ou visible en même temps que lui. Ces deux critères, dits de co-visibilité, sont
alternatifs et non cumulatifs et relèvent de l?appréciation de l?ABF.
Chantier :
Terme définissant la période qui court de la déclaration d?ouverture de chantier au dépôt de la
déclaration d?achèvement de travaux.
Chevalet :
Dispositif posé sur le sol devant un commerce (presse, restaurant, photographe, etc.). Généralement
installé sur le domaine public (trottoir), il fait l?objet d?une autorisation de stationnement.
Clôture :
Terme désignant toute construction non maçonnée destinée à séparer une propriété privée du
domaine public ou deux propriétés ou encore deux parties d'une même propriété.
Clôture aveugle :
Se dit d?une clôture qui ne comporte pas de partie ajourée.
Clôture non aveugle :
Se dit d?une clôture constituée d'une grille ou claire-voie avec ou sans soubassement.
Code NATINF (code Nature Infraction) :
Outil développé par le ministère de la justice permettant d?associer un numéro à une typologie
d?infraction.
Colonne (publicité murale) :
Support vertical d'un édifice, ordinairement cylindrique.
Commission départementale compétente en matière de nature, paysages et sites (CDNPS) :
Instance collégiale départementale composée de représentants des services de l?État, d?élus locaux, de
personnes qualifiées et de représentants des afficheurs et des enseignistes. Placée sous l?autorité du
préfet, la CDNPS est chargée d?émettre des avis.
Culturelles (activités) :
Sont qualifiées comme telles les spectacles cinématographiques, les spectacles vivants ainsi que
l?enseignement et l?exposition des arts plastiques.
Devanture :
Terme désignant le revêtement de la façade d'un commerce. Elle est constituée d'un bandeau de
façade, de piliers d'encadrement et d'une vitrine.
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Les annexes : Lexique Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Déroulant (Panneau) :
(Synonyme : scrolling) Dispositif constitué d'un caisson vitré à l'intérieur duquel tourne, sur un axe
horizontal ou vertical, un train de plusieurs affiches visibles successivement et éclairées par
transparence.
Dispositif (publicitaire) :
Terme désignant un support dont le principal objet est de recevoir ou de permettre l'exploitation d'une
publicité quel qu'en soit le mode.
Durable :
Terme qualifiant les matériaux tels que le bois, le plexiglas, le métal ou la toile plastifiée imputrescible.
Emprise :
Se dit de l?ensemble des éléments constitutifs d?un immeuble ou d?une dépendance du domaine
public. Exemple : L?emprise d?une voie publique est constituée de l?assiette de cette voie ainsi que ses
dépendances. L?emprise d?un aéroport ou d?une gare est constituée des voies, bâtiments et
installations utiles au trafic aérien ou ferroviaire.
Encadrement :
Partie du dispositif publicitaire qui entoure l?affiche. On parle également de « cadre » ou de « moulure ».
Enseigne :
Toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce.
Enseigne lumineuse :
Enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement conçue à cet effet
(néons, lettres lumineuses, écran vidéo, journal défilant?).
Enseigne temporaire :
Enseigne signalant :
? des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations
exceptionnelles de moins de trois mois ;
? pour plus de trois mois, des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement,
construction, réhabilitation, location et vente ainsi que la location ou la vente de fonds de
commerce.
Garde-corps :
Elément ou ensemble d'éléments formant une barrière de protection placée sur les côtés d'un escalier
ouvert, ou pourtour d'une toiture-terrasse.
Immeuble :
Terme désignant, au sens du code civil, le bâtiment mais aussi le terrain sur lequel peut être implanté
un bâtiment.
Infraction :
En droit pénal, action ou omission interdite par la loi et punie d?une peine également fixée par cette
dernière, à titre principal ou accessoire. Une infraction à la règlementation de la publicité extérieure
peut constituer une contravention ou un délit.
212
Les annexes : Lexique Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
JEI (Journal électronique d?information) :
Mobilier urbain mis en place par une collectivité et ne relevant pas du code de l?environnement.
Logo :
Abréviation de logotype. Terme désignant le signe figuratif d'une marque de fabrique, de commerce
ou de service ainsi que d'un produit ou de son conditionnement.
Marquise :
Terme désignant l?auvent vitré composé d'une structure métallique, au-dessus d'une porte d'entrée ou
d'une vitrine.
Micro-affichage :
Publicité d?une taille inférieure à 1 m², majoritairement apposée sur les murs ou vitrines des commerces.
Mobilier urbain :
Tout objet installé dans l?espace public pour permettre aux citoyens de profiter de ces espaces.
Exemples : barrières, bancs, abris de bus, éclairage public, ?etc.
Modénature :
Terme désignant les éléments en relief ou en creux qui décorent la façade d?un bâtiment.
Moulure :
(synonyme de cadre) Encadrement d?un panneau publicitaire.
Mur de clôture :
Ouvrage maçonné destiné à séparer une propriété privée du domaine public, ou deux propriétés ou
encore deux parties d'une même propriété.
Mur aveugle (ou mur pignon) :
Voir façade aveugle.
Nu (d'un mur) :
Plan de référence (le plus souvent vertical) correspondant à la surface de parement fini d'un mur ou
d'un ouvrage, abstraction faite des moulures et ornements divers qui viennent en saillie sur ce nu.
Ouverture :
Tout percement pratiqué dans un mur.
Palissade :
Clôture provisoire constituée de panneaux pleins et masquant un chantier pour des raisons de sécurité.
Parc national :
Espace terrestre ou maritime protégé en raison du caractère spécial du milieu naturel, des paysages et,
le cas échéant, du patrimoine culturel qu?ils comportent. Il importe de les préserver de toute
dégradation et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution.
L?aménagement, la gestion et la réglementation de ces espaces sont confiés à un établissement public
national à caractère administratif, relevant du ministère chargé de la protection de la nature.
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Les annexes : Lexique Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
Parc naturel régional (PNR) :
Les parcs naturels régionaux ont vocation à préserver et à mettre en valeur des territoires dont les
milieux naturels, les paysages et le patrimoine culturel présentent un intérêt particulier. Chaque parc
naturel régional définit un projet de territoire concerté de développement durable, conciliant les
objectifs de protection du patrimoine et de développement économique. Ce projet est formalisé à
travers une charte qui engage l?ensemble des signataires, en particulier l?État et les collectivités
territoriales, pour une durée de 12 ans, à l?issue de laquelle la charte est révisée.
Périmètre :
En droit de la publicité extérieure, secteur de l?EPCI ou de la commune hors agglomération identifié
par le RLP(i) où sont implantés des centres commerciaux exclusifs de toute habitation et dans lesquels
la publicité est admise.
Piédroit :
Terme, synonyme de pilier, désignant les montants verticaux en maçonnerie situés de part et d'autre
d'une ouverture (baie ou porte).
Pilier :
Voir piédroit
Plan local d?urbanisme (PLU) :
Depuis 2000, il s?agit du document de planification spatiale élaboré par l?EPCI compétent ou à défaut
la commune où s?exprime sa stratégie d?aménagement urbain. Avant cette date, il s?intitulait plan
d?occupation des sols (POS).
Préenseigne :
Toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité
déterminée.
Préenseigne temporaire :
Voir enseigne temporaire
Produits du terroir :
Expression désignant les produits traditionnels liés à un savoir-faire et à une identité culturelle locaux,
fabriqués dans un secteur géographique délimité et identifié ayant un rapport avec l?origine du produit.
Publicitaire :
Personne ou groupe de personnes exerçant son activité dans le domaine de la publicité (le terme de
publiciste ne s?emploie pas).
Publicité :
Terme désignant toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son
attention. Il désigne également les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites
inscriptions, formes ou images.
Publicité lumineuse :
Publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse conçue à cet effet.
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Les annexes : Lexique Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
RLP(i) 1ère génération (RLP1G) :
Se dit d?un RLP(i) publié avant le 13 juillet 2011
Saillie :
Terme désignant la distance qui sépare le dispositif débordant et le nu de la façade.
Scellé au sol :
Se dit d?une publicité, d?une enseigne ou d?une préenseigne ancrée dans le sol au moyen d?un
scellement durable (béton par exemple).
Secteurs sauvegardés :
Quartiers anciens et/ou historiques des centres villes soumis à des règles d?urbanisme spécifiques
définies dans le cadre d?un plan de sauvegarde et de mise en valeur (art. L.313-1 et s. et R.313-1 et s. du
code de l?urbanisme).
Service d?urgence :
Se dit d?un service public portant secours aux personnes (pompiers, SAMU) ou assurant la sécurité des
personnes (police nationale ou gendarmerie nationale).
Support :
Terme désignant toutes les constructions (bâtiment, clôture, ouvrage, etc.) susceptibles de recevoir un
dispositif publicitaire.
Surface :
? d'un mur : Terme désignant la face externe, apparente du mur.
? hors-tout : Se dit de la surface d?un dispositif publicitaire comprenant l?encadrement.
? utile : Se dit de la surface d?un dispositif publicitaire affecté à l?affiche.
Terrasse (ou toiture-terrasse) :
Terme désignant une toiture dont la pente est inférieure à 15 %.
Unité foncière :
Terme désignant un ensemble continu de parcelles cadastrales constituant une même propriété.
Unité urbaine :
Terme statistique défini par l?INSEE désignant une commune ou un ensemble de communes présentant
une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte
au moins 2 000 habitants.
Véhicules utilisés ou équipés à des fins essentiellement publicitaires :
Véhicules aménagés pour constituer un support de publicité ou, étant aménagés pour un autre usage,
sont détournés de cet usage normal à des fins publicitaires. Les véhicules des services de transport
public de voyageurs ne sont pas des véhicules utilisés ou équipés à des fins essentiellement
publicitaires.
Visuel :
Terme désignant le contenu d'une publicité, d?une enseigne ou d?une préenseigne.
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Les annexes : Lexique Publicité extérieure - GUIDE PRATIQUE
M
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