Démocratie participative, dialogue environnemental : Nouvelles avancées en matière de démocratisation du dialogue environnemental
Auteur moral
France. Ministère de la transition écologique et solidaire
Auteur secondaire
Résumé
"La très grande majorité des projets ayant un impact sur l'environnement, d'initiative privée ou publique, va à son terme normal dans de bonnes conditions. Cependant, l'émergence d'oppositions à des projets d'importance et d'enjeu divers témoigne aussi de difficultés que peut rencontrer le dialogue environnemental pour certains d'entre eux.<br />
;Des critiques apparaissent sur le fait que les procédures actuelles de participation du public au moment de l'autorisation des projets, sont parfois trop tardives, à un stade où ceux-ci sont déjà très aboutis.<br />
;Sur la base de ce constat, un chantier a été engagé sur la démocratisation du dialogue environnemental, qui s'est traduit par une ordonnance visant à la modernisation des procédures destinées à assurer la transparence de l'information des citoyens et l'efficacité de leur participation à l'élaboration de la décision publique.<br />
;Les nouvelles dispositions fi gurant dans l'ordonnance résultent des propositions issues du rapport de la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique (CNTE) sur la démocratisation du dialogue environnemental intitulé « démocratie environnementale : débattre et décider » remis le 3 juin 2015 par le sénateur Alain Richard." (Intro)<br />
;
Descripteur Urbamet
urbanisme opérationnel
;cadre juridique
;impact environnemental
;politique de l'environnement
Descripteur écoplanete
Thème
Environnement - Paysage
Texte intégral
La très grande majorité des projets ayant un
impact sur l?environnement, d?initiative privée ou
publique, va à son terme normal dans de bonnes
conditions. Cependant, l?émergence d?oppositions à
des projets d?importance et d?enjeu divers témoigne
aussi de diffi cultés que peut rencontrer le dialogue envi-
ronnemental pour certains d?entre eux. Des critiques
apparaissent sur le fait que les procédures actuelles
de participation du public au moment de l?autorisation
des projets, sont parfois trop tardives, à un stade où
ceux-ci sont déjà très aboutis.
Sur la base de ce constat, un chantier a été engagé sur la
démocratisation du dialogue environnemental, qui s?est
traduit par une ordonnance visant à la modernisation
des procédures destinées à assurer la transparence de
l?information des citoyens et l?effi cacité de leur partici-
pation à l?élaboration de la décision publique.
Les nouvelles dispositions fi gurant dans l?ordonnance
résultent des propositions issues du rapport de la com-
mission spécialisée du Conseil national de la transition
écologique (CNTE) sur la démocratisation du dialogue
environnemental intitulé « démocratie environnemen-
tale : débattre et décider » remis le 3 juin 2015 le séna-
teur Alain Richard.
Nouvelles avancées en matière de
démocratisation du dialogue environnemental
MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
Les apports de la réforme
Des objectifs et des droits confortés
Les nouvelles dispositions précisent les objectifs de la participation
du public et les droits que celle-ci confère au public, l?absence de
principes directeurs de la participation ayant été regrettée par de
nombreux acteurs.
La participation du public vise l?atteinte de plusieurs objectifs:
y améliorer la qualité de la décision publique et contribuer à
sa légitimité démocratique ;
y assurer la préservation d?un environnement sain pour les
générations actuelles et futures ;
y sensibiliser et éduquer le public à la protection de l?environ-
nement ;
y améliorer et diversifier l?information environnementale.
Des droits sont conférés au public et leurs conditions d?exercice
définies :
y le droit d?accéder aux informations pertinentes;
y le droit de demander la mise en oeuvre d?une procédure de
participation préalable;
y le droit de bénéficier de délais suffisants pour formuler des
observations ou propositions;
y le droit d?être informé de la manière dont ont été prises en
compte les contributions du public.
Un champ d?application incluant les plans et programmes
Les nouvelles dispositions concernent les projets et les plans
et programmes susceptibles d?avoir un impact environne-
mental et relevant à ce titre d?une procédure d?évaluation envi-
ronnementale. Ces plans et programmes, dans la mesure où un
certain nombre d?entre eux encadrent la réalisation des projets,
constituent l?étape pertinente pour examiner la justification
de ces derniers et entrent donc dans le champ de la réforme.
Pour éviter les doublons, les nouvelles dispositions ne s?ap-
pliquent pas aux documents d?urbanisme et aux projets déjà
soumis à une concertation préalable obligatoire au titre de ce
code, ainsi qu?à certains plans et programmes (plan de pré-
vention des risques technologiques, plan de gestion du risque
inondation, schéma directeur d?aménagement et de gestion
des eaux, plan d?action pour le milieu marin) qui disposent de
procédures de participation respectant les principes affirmés
par la réforme.
Le renforcement de la participation en amont du pro-
cessus décisionnel
La réforme met en place de nouvelles dispositions de
concertation préalable, souples, en amont des pro-
cessus actuels d?autorisation des projets par les auto-
rités publiques, dès le stade des études préliminaires,
afin de créer des opportunités de dialogue sur la faisa-
bilité et la conception de ces projets. Ces dispositions
remplacent celles de l?actuel article L. 121-16 du code de l?en-
vironnement. Les plus gros projets continuent de faire l?objet
d?une saisine de la Commission Nationale du Débat Public
(CNDP), qui pourra décider de l?organisation d?un débat public
ou d?une concertation préalable.
Les plans et programmes de niveau national, soumis à évalua-
tion environnementale, (par exemple : plan national de ges-
tion des matières et déchets radioactifs, schéma national des
infrastructures de transport ...) donnent désormais lieu à une
saisine de la CNDP, qui peut décider l?organisation d?un débat
public ou, si elle considère qu?un tel débat n?est pas nécessaire,
l?organisation d?une concertation préalable. Dans ce cas un
garant sera désigné.
Un projet qui a fait l?objet d?un débat public à l?occasion de
l?élaboration d?un plan approuvé depuis moins de cinq ans est
désormais en principe dispensé de débat public, sauf si la CNDP
en décide autrement.
Le dispositif de concertation préalable applicable aux projets
et plans et programmes ne relevant pas du champ de la CNDP
repose sur la responsabilisation des porteurs de projet, plans
et programmes (par exemple : schéma régional d?aménage-
ment, de développement durable et d?égalité des territoires,
schéma d?aménagement et de gestion des eaux, plan de pré-
vention du risque inondation, plan régional de prévention et de
gestion des déchets, schéma régional des infrastructures de
transport, directives d?aménagement du code forestier,...), inci-
tésà organiser volontairement une participation du public,
dès le stade des études préliminaires de leur projet ou dès
le début de l?élaboration du plan ou du programme.
Cette concertation doit néanmoins respecter des obliga-
tions minimales en termes de durée de publicité (15 jours
minimum), et de compte-rendu.
La création d?un droit d?initiative pour les citoyens, les
associations agréées de protection de l?environnement et
les collectivités locales
Afin de répondre au souhait de la population qui pourrait esti-
mer nécessaire une concertation préalable non déjà prévue,
un droit d?initiative est institué pour certains projets (ceux
bénéficiant de financements publics au-delà d?un certain mon-
tant fixé par décret) et pour tous les plans et programmes de
niveau infranational, en vue de permettre aux citoyens, aux
associations agréées de protection de l?environnement, aux
conseils régionaux, départementaux, municipaux ou aux EPCI
concernés, de demander au préfet l?organisation d?une concer-
tation préalable.
En outre, les citoyens bénéfi cient désormais d?une possibilité
de saisine de la CNDP pour les projets qui relèvent actuelle-
ment de sa compétence, sans pour autant donner lieu à une
saisine obligatoire (projets relevant de l?article L. 121-8 II du code
de l?environnement, dit «rendus publics»), ainsi que pour des
projets de réforme ayant un impact important sur l?environne-
ment ou l?aménagement du territoire.
Pour tous les autres projets ne relevant pas de la CNDP ou du
droit d?initiative, l?autorité compétente pour autoriser le projet
peut estimer qu?une participation préalable est nécessaire et
en demander l?organisation au porteur de projet.
Le renforcement des compétences de la CNDP
De nouvelles compétences sont attribués à la CNDP, telle que la
possibilité de mettre en oeuvre une conciliation entre les parties
prenantes, dès lors que le maître d?ouvrage et une association
agréée de protection de l?environnement en font la demande
commune. La réforme facilite le recours aux garants, en
charge de veiller au bon déroulement de la procédure de
concertation préalable et d?en assurer le bilan. La CNDP
constitue une liste de garants, qui sera tenue à la disposition
des maîtres d?ouvrage.
Elle nomme et fi nance un garant, pour toute concertation mise
en place à la demande du préfet ou des autorités compétentes
pour approuver les plans ou programmes ou autoriser les pro-
jets. Le garant peut demander à la CNDP qui en supporte le
coût, une expertise complémentaire. Il assure le bilan de la
participation.
La modernisation des procédures de participation en
aval du processus décisionnel
La réforme généralise la dématérialisation de l?enquête
publique tout en tenant compte de la fracture numérique
qui touche encore certains de nos territoires. Sont ainsi
dématérialisés l?avis et le dossier d?enquête publique, avec le
maintien de modalités minimales pour permettre un accès
non-dématérialisé.
La dématérialisation concerne aussi bien l?information que la
participation du public. L?importance de la présence du com-
missaire-enquêteur, véritable animateur de l?enquête publique,
est réaffi rmée.
Il est désormais possible de réduire à quinze jours l?enquête
pour les projets non soumis à évaluation environnementale et la
réforme facilite le recours à des enquêtes publiques communes
pour des projets, plans ou programmes différents.
Une ordonnance qui sera prolongée par un dispositif
de mobilisation et d?accompagnement des acteurs
Le seul volet législatif ne suffi t pas à donner un nouvel élan à la démocratie participative dans les territoires. Des
mesures de sensibilisation des acteurs, leur permettant de prendre conscience de la nécessité d?une pratique
sincère du dialogue environnemental, sont une condition de la réussite de ce chantier, de même que des outils
d?engagement à une pratique exemplaire.
Dans ce cadre, Ségolène Royal a souhaité que l?action de démocratisation du dialogue environnemental soit accom-
pagnée de mesures qui prolongeront les textes législatifs et réglementaires, et que cette réforme importante contri-
bue à développer la culture de la participation du public. Le ministère travaille ainsi à l?élaboration d?un dispositif
complet de mobilisation et d?accompagnement des acteurs pour développer les bonnes pratiques et encourager
les démarches exemplaires (échange de bonnes pratiques, boite à outil ...)
Le ministère s?est d?ores et déjà engagé à être exemplaire en matière de participation du public, notamment lorqu?il
est maitre d?ouvrage.
www.developpement-durable.gouv.frwww.ecologique-solidaire.gouv.fr
MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
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Les principales modifi cations apportées par l?ordonnance
« démocratisation du dialogue e nvironnemental »
En amont (des études préliminaires jusqu?à la
demande d?autorisation, sauf cas particulier)
y La CNDP est obligatoirement saisie sur l?opportunité du
débat ou la défi nition de la participation adaptée pour les
plans et programmes nationaux soumis à évaluation
environnementale.
y Les « Grands projets » (entre 150 et 300 Md?¤) sont ren-
dus publics et les maîtres d?ouvrage informent la CNDP de
la participation qu?ils prévoient. Les conditions d?une sai-
sine de la CNDP sont élargies : 10.000 citoyens pourront
désormais la saisir pour demander un débat public ou
une concertation.
y Pour les «Débats publics nationaux», la CNDP pourra
également être saisie par 60 sénateurs, 60 députés ou
500 000 citoyens.
y Après un débat public ou une concertation décidé(e)
par la CNDP cette dernière désigne un garant jusqu?à
l?ouverture de l?enquête publique chargé d?assurer un
suivi de l?information et de la participation du public.
Une nouvelle concertation préalable facultative
Cette concertation peut être initiée:
y librement par le maître d?ouvrage;
y soit par l?autorité publique compétente pour autoriser le
projet ou approuver le plan. La CNDP désigne dès lors un
garant de la concertation;
y soit à la suite de l?exercice du droit d?initiative (ouvert aux
citoyens, collectivités et associations sous conditions) et
validé par le préfet. La CNDP désigne un garant.
Dans tous les cas de figure, la concertation préalable
respecte des conditions générales suivantes:
y sa durée doit être comprise entre quinze jours et trois mois;
y quinze jours avant le début de la concertation, le public est
informé des modalités et de la durée de la concertation;
y le bilan de cette concertation est rendu public ;
y le maître d?ouvrage indique les mesures nécessaires de
son point de vue pour répondre aux enseignements tirés
de la concertation.
En aval (après le dépôt de la demande d?autorisation)
Poursuite des discussions sur les caractéristiques du plan/pro-
gramme ou du projet, ses incidences sur l?environnement et ses
conditions de mise en oeuvre
Des simplifi cations dans le respect du droit européen
Durée d?enquête publique de 30 jours pour les projets
soumis à évaluation environnementale. Durée de l?en-
quête publique fi xée pour les autres projets à 15 jours
minimum (au lieu de 30 jours). Les modalités électro-
niques de l?enquête publique sont renforcées.
Les procédures de mise à disposition pour les projets,
plans et programmes soumis à évaluation environnemen-
tale sont modernisées, simplifi ées et regroupées en une
participation électronique.
Les principales modifi cations apportées par l?ordonnance
« démocratisation du dialogue e nvironnemental »
En amont (des études préliminaires jusqu?à la
demande d?autorisation, sauf cas particulier)
y La CNDP est obligatoirement saisie sur l?opportunité du
débat ou la défi nition de la participation adaptée pour les
plans et programmes nationaux soumis à évaluation
environnementale.
y Les « Grands projets » (entre 150 et 300 Md?¤) sont ren-
dus publics et les maîtres d?ouvrage informent la CNDP de
la participation qu?ils prévoient. Les conditions d?une sai-
sine de la CNDP sont élargies : 10.000 citoyens pourront
désormais la saisir pour demander un débat public ou
une concertation.
y Pour les «Débats publics nationaux», la CNDP pourra
également être saisie par 60 sénateurs, 60 députés ou
500 000 citoyens.
y Après un débat public ou une concertation décidé(e)
par la CNDP cette dernière désigne un garant jusqu?à
l?ouverture de l?enquête publique chargé d?assurer un
suivi de l?information et de la participation du public.
Une nouvelle concertation préalable facultative
Cette concertation peut être initiée:
y librement par le maître d?ouvrage;
y soit par l?autorité publique compétente pour autoriser le
projet ou approuver le plan. La CNDP désigne dès lors un
garant de la concertation;
y soit à la suite de l?exercice du droit d?initiative (ouvert aux
citoyens, collectivités et associations sous conditions) et
validé par le préfet. La CNDP désigne un garant.
Dans tous les cas de figure, la concertation préalable
respecte des conditions générales suivantes:
y sa durée doit être comprise entre quinze jours et trois mois;
y quinze jours avant le début de la concertation, le public est
informé des modalités et de la durée de la concertation;
y le bilan de cette concertation est rendu public ;
y le maître d?ouvrage indique les mesures nécessaires de
son point de vue pour répondre aux enseignements tirés
de la concertation.
En aval (après le dépôt de la demande d?autorisation)
Poursuite des discussions sur les caractéristiques du plan/pro-
gramme ou du projet, ses incidences sur l?environnement et ses
conditions de mise en oeuvre
Des simplifi cations dans le respect du droit européen
Durée d?enquête publique de 30 jours pour les projets
soumis à évaluation environnementale. Durée de l?en-
quête publique fi xée pour les autres projets à 15 jours
minimum (au lieu de 30 jours). Les modalités électro-
niques de l?enquête publique sont renforcées.
Les procédures de mise à disposition pour les projets,
plans et programmes soumis à évaluation environnemen-
tale sont modernisées, simplifi ées et regroupées en une
participation électronique.
Ministère de la Transition
écologique et solidaire
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246 boulevard Saint-Germain
75007 Paris
Tél. 33 (0)1 40 81 21 22