Obligation Réelle Environnementale (ORE) : fiches de synthèse
Auteur moral
France. Ministère de la transition écologique et solidaire
;Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (France)
Auteur secondaire
Résumé
Les ORE visent à mettre en oeuvre, sur un bien immobilier, des actions de maintien, de conservation, de gestion ou de restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.<br />
;Un bien immobilier, même d'apparence « ordinaire », peut servir de support à des actions de maintien, conservation, gestion ou restauration d'éléments de biodiversité. Il peut motiver la mise en place d'une ORE, par exemple :<br />
;- parce qu'il abrite certaines formes de vie (végétaux, animaux...) ou de milieux naturels (zones humides, ripisylves, haies, bosquets...) intéressants ;<br />
;- parce qu'il permet de maintenir certaines relations entre ces formes et leur milieu naturel. À titre d'illustration : selon ses caractéristiques et selon les espèces de faune, un bien immobilier peut servir de point d'eau pour les uns, d'aire de repos pour les autres, de refuge, de terrain de chasse ou aire de nourrissage, de zone de transit, couloir de migration ou point de passage (terrestre, aquatique ou aérien)...<br />
;- parce qu'il fait tampon entre des terrains présentant tout ce potentiel et plus (zones à enjeux écologiques) et l'urbanisation.
Descripteur Urbamet
écosystème
;faune
;sciences de la vie et de la terre
;flore
;bien immobilier
;biodiversité
Descripteur écoplanete
Thème
Sciences de la terre
;Environnement - Paysage
Texte intégral
www.ecologique-solidaire.gouv.fr
Obligation Réelle Environnementale
(ORE)
Fiches de synthèse
Ministère de la Transition écologique et solidaire
MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr
Sommaire
Fiche n°1 : Qu?est ce qu?une obligation réelle environnementale (ORE) ?
Fiche n°2 : Quelle est la finalité d?une ORE ?
Fiche n°3 : Qui peut signer un contrat instaurant une ORE ?
Fiche n°4 : Quel contenu minimal pour le contrat ORE ?
Fiche n°5 : Quelles formes doit respecter le contrat ORE ?
Fiche n°6 : Quels effets du contrat ORE pour le propriétaire ?
Fiche n°7: Comment mobiliser l?ORE dans le cadre de la compensation des atteintes à la biodiversité?
Fiche n°8 : Comment articuler l?ORE avec un bail rural ?
Article L. 132-3 du code de l?environnement
Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établis-
sement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l?environnement en vue
de faire naître à leur charge, ainsi qu?à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles
que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la ges-
tion ou la restauration d?éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.
La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent
figurer dans le contrat.
Établi en la forme authentique, le contrat faisant naître l?obligation réelle n?est pas passible de droits d?enre-
gistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux
articles 662 et 663 du code général des impôts.
Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en oeuvre
une obligation réelle environnementale qu?avec l?accord préalable du preneur et sous réserve des droits des
tiers. L?absence de réponse à une demande d?accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus
doit être motivé. La mise en oeuvre d?une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière
remettre en cause ni les droits liés à l?exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques.
NOTA : Conformément au III de l?article 72 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, à partir du 1er janvier
2017, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale.
Qu?est-ce qu?une obligation réelle
environnementale (ORE) ?
Les obligations réelles environnementales (ORE) sont un dispositif foncier de protection de l?environnement.
Ce dispositif permet à tout propriétaire d?un bien immobilier de mettre en place, s?il le souhaite, une protection environ-
nementale attachée à ce bien (voir Fiche 1). Cette protection volontaire vise à mettre en place des actions en faveur de la
biodiversité, ses éléments et ses fonctions (voir Fiche 2).
Cette protection passe par la signature d?un contrat entre au moins 2 parties (voir Fiche 3) et requiert des conditions de
forme (voir fiche 5) comme un contenu minimal (voir Fiche 4). Sa signature produit plusieurs effets (voir Fiche 6).
Les ORE peuvent être utilisées pour mettre en oeuvre des mesures de compensation (voir Fiche 7). Le contrat ORE s?articule
avec d?autres engagements contractuels (pour l?articulation avec le bail rural, voir Fiche 8).
Un outil de protection volontaire de l?environnement, largement ouvert
aux citoyens
Les obligations réelles environnementales (ORE) sont un nouveau dispositif foncier de protection de l?environ-
nement.
Dispositif volontaire et contractuel, il repose sur la seule volonté des acteurs. Inspirées d?outils présents dans
plusieurs pays anglo-saxons (avec notamment les «servitudes de conservation»), les ORE sont un dispositif
foncier de protection de l?environnement impliquant des personnes morales de droit privé comme public ainsi
que des personnes physiques.
Il permet à tout propriétaire d?un bien immobilier de mettre en place, s?il le souhaite, une protection environ-
nementale attachée à son bien.
Les ORE permettent de mettre en application le devoir de chacun, puisque, dans son article 2, la Charte de l?envi-
ronnement, ayant valeur constitutionnelle, affirme que : «Toute personne a le devoir de prendre part à la
préservation et à l?amélioration de l?environnement».
Le Conseil économique, social et environnemental rappelle dans un avis, publié en Juin 2011¹, que protéger la
biodiversité répond à une urgence écologique, économique et sociale. En ce sens il recommande d?étudier la
possibilité d?offrir aux citoyens de nouveaux moyens d?agir en faveur de la biodiversité, en leur permettant de
s?engager volontairement à son bénéfice sur leur propriété.
Dans cet esprit, le comité opérationnel «trame verte et bleue» avait recommandé au Gouvernement, dans son
rapport final en 2010, de définir et d?étudier les modalités de mise en oeuvre d?un nouvel outil contractuel s?ins-
pirant des servitudes du Code civil et permettant de garantir la pérennité d?actions de la biodiversité. Ce nouvel
outil pouvant être « un instrument intéressant de valorisation du service environnemental rendu par les espaces
figurant dans la trame verte et bleue, et sans doute au-delà. »
Les ORE viennent ainsi compléter les outils juridiques de protection de la biodiversité existants par une forme de
protection environnementale d?initiative privée ou publique.
Un dispositif reconnu par la loi et intégré au code de l?environnement
Les dispositions qui concernent les obligations réelles environnementales ont été introduites par la loi n°2016-
1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages à l?article 72, codifié à
l?article L. 132-3 du code de l?environnement.
Par ailleurs, l?article 73 de la loi prévoit que dans un délai de deux ans, le Gouvernement dépose sur les bureaux
de l?Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la mise en oeuvre du mécanisme d?obligations réelles
environnementales et sur les moyens d?en renforcer l?attractivité, notamment au moyen de dispositifs fiscaux
incitatifs.
1 « La biodiversité : relever le défi sociétal », publié en juin 2011.
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE | Fiche 1
Un contrat librement consenti entre le propriétaire d?un bien et son cocon-
tractant
La mise en place d?une ORE nécessite que le propriétaire signe un contrat établi en forme authentique, avec un
cocontractant qui peut être:
6 une collectivité publique,
6 un établissement public,
6 ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l?environnement (pour en savoir plus, voir Fiche3).
Le contenu de ce contrat, appelé «contrat ORE», résulte de l?accord entre le propriétaire du bien et son cocontrac-
tant.
Le contrat ORE n?a aucune conséquence sur la possession du bien immobilier: le propriétaire qui a signé ce contrat
reste propriétaire du bien.
Un contrat plutôt qu?une servitude
Si une servitude exige l?existence de deux fonds, un fonds dit « servant » et un fonds « dominant », l?ORE s?en dis-
tingue par l?absence de fonds dominant.
De plus, si une servitude ne peut créer que des obligations passives (de ne pas faire) , l?obligation réelle environ-
nementale peut prévoir à la fois des obligations actives (de faire) et des obligations passives.
Un engagement pour protéger la biodiversité et les fonctions écologiques
Un contrat ORE ne peut être conclu que s?il a pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration
d?éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques (pour mieux comprendre ces notions, voir Fiche2).
À titre d?illustration, la mise en place d?obligations réelles environnementales sur un bien immobilier peut par
exemple contribuer à cette finalité :
6 en protégeant certaines espèces de faune ou de flore sauvages repérées sur ce bien, qu?elles soient hautement patri-
moniales ou plus communes ;
6 en conservant, en gérant ou en restaurant certains éléments de biodiversité ou supports de fonctions écologiques
attachés à ce bien (haies, arbres, bosquets, plan d?eau, zones humides, nappes phréatiques, corridors écologiques,?) ;
6 en maintenant les constructions abritant des éléments de biodiversité (greniers, murets?) ;
6 ou en faisant office de zone tampon entre une zone urbanisée et une zone naturelle à enjeux écologiques, etc.
Un outil contractuel, souple et avantageux pour le propriétaire
Le contrat ORE est volontairement souple et donc permet de s?adapter facilement à de nombreux enjeux
environnementaux. Celui-ci peut par exemple favoriser une bonne gestion écologique pour assurer le bon fonc-
tionnement de continuités écologiques; il peut aussi favoriser l?adoption de bonnes pratiques de gestion, sur des
terrains que le propriétaire ne souhaite pas céder dans l?immédiat, mais sur lesquels il est prêt à adopter ou conser-
ver des modalités de gestion favorables à la biodiversité (voir Fiche 5).
La mise en oeuvre d?un contrat ORE par un propriétaire sur sa parcelle donne lieu à une contrepartie définie par
le propriétaire et le cocontractant. Celle-ci peut consister en une assistance technique, une indemnité financière ou
en nature, par exemple proportionnée à un manque à gagner ou à un investissement réalisé par l?exploitant, etc.
(voir fiche 4).
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE | Fiche 1
Un outil mobilisable pour la compensation
Le contrat ORE peut être utilisé pour mettre en oeuvre les mesures de compensation environnementale requises
dans le cadre de plans, projets ou travaux portant atteinte à l?environnement. Le recours à l?ORE constitue une
possibilité et non une obligation. Ce dispositif présente l?avantage de proposer au maître d?ouvrage devant com-
penser une alternative à l?acquisition foncière, comme la possibilité d?inscrire les actions menées sur une longue
durée (ex: jusqu?à 99 ans pour une personne morale). (Pour en savoir plus sur cette possibilité ou sur la notion
de compensation, voir Fiche 7).
Un engagement non tributaire des changements de propriétaires
Les obligations environnementales auxquelles est tenu le propriétaire du bien immobilier, suite au contrat «ORE»,
sont attachées à ce bien.
Les obligations réelles environnementales perdurent pendant toute la durée prévue au contrat, indépendamment
des éventuels changements de propriétaires du bien immobilier.
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE | Fiche 1
Fiche mise à jour le 19 juin 2018
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE | Fiche 2
Quelle est la finalité d?une ORE ?
Protéger la biodiversité et les fonctions écologiques
Les ORE visent à mettre en oeuvre, sur un bien immobilier, des actions de maintien, de conservation,
de gestion ou de restauration d?éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.
Un bien immobilier, même d?apparence «ordinaire», peut contribuer à cette finalité
Peut-être abrite-t-il certaines espèces de faune ou de flore intéressantes, leur fournit-il un lieu
de vie à grâce à ses éléments non bâtis (pelouses, arbres, fossés...) ou bâtis (murets,
combles inoccupés?) , ... ?
Qu?est-ce que la biodiversité ?
La biodiversité est le tissu vivant de notre planète¹. Ce tissu concerne à la fois :
6 l?ensemble formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries?) et des milieux naturels ;
6 et toutes les relations et interactions qui existent entre ces formes de vie (ex : relations de prédation, de compé-
tition, de mutualisme, de symbiose...), et entre ces formes et leurs milieux de vie (ex : un milieu servant d?aire de
repos à une espèce, de terrain de chasse à une autre...)².
En quoi un bien immobilier abrite-t-il des éléments de biodiversité ?
Un bien immobilier, même d?apparence « ordinaire», peut servir de support à des actions de maintien,
conservation, gestion ou restauration d?éléments de biodiversité. Il peut motiver la mise en place d?une ORE, par
exemple :
6 parce qu?il abrite certaines formes de vie (végétaux, animaux?) ou de milieux naturels (zones humides, ripisylves,
haies, bosquets?) intéressants ;
6 parce qu?il permet de maintenir certaines relations entre ces formes et leur milieu naturel. À titre d?illustra-
tion: selon ses caractéristiques et selon les espèces de faune, un bien immobilier peut servir de point d?eau pour les
uns, d?aire de repos pour les autres, de refuge, de terrain de chasse ou aire de nourrissage, de zone de transit, couloir
de migration ou point de passage (terrestre, aquatique ou aérien)?
6 parce qu?il fait tampon entre des terrains présentant tout ce potentiel et plus (zones à enjeux écologiques) et
l?urbanisation.
Protéger la biodiversité
¹ La biodiversité (définition juridique) : l?article L. 110-1 du code de l?environnement définit la biodiversité de la manière suivante : « On entend par biodiversité, ou diversité biolo-
gique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques
dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants ».
² Exemples de relations et interactions entre êtres vivants :
- La prédation : une espèce tue et mange l?autre (le chat pour la souris, le lion pour l?antilope?) ;
- La compétition : au sein d?une même espèce (pour l?accès aux aliments, pour un territoire, pour la possibilité de se reproduire?) ou entre espèces différentes (pour une même
niche écologique?) ;
- Le parasitisme : une espèce profite d?une autre et lui nuit (le gui pour les arbres, les poux et puces pour certains animaux?) ;
-Le commensalisme : une espèce profite d?une autre, sans lui nuire ni lui apporter un bénéfice en retour.
Par exemple, le héron garde-boeuf accompagne le bétail qui fait lever les insectes et les autres animaux de la végétation (apportant ainsi de la nourriture au héron) ;
- Le mutualisme : un partenariat entre deux espèces, qui profite aux deux, sans pour autant être nécessaire à leur survie (le poisson clown et l?anémone...) ;
- La symbiose : un partenariat entre deux espèces, nécessaire à leur survie (ex : les lichens sont une association entre une algue photosynthétique et un champignon), etc.
A titre d?illustrations, les éléments du bien immobilier qui peuvent présenter de tels atouts et sur lesquels
peuvent porter les obligations réelles environnementales peuvent être :
6 des arbres ou groupe d?arbres : arbre remarquable, alignement, bosquet, forêts, haies, y compris des souches d?arbres
ou bois mort servant d?abris à des espèces... ;
6 liés à la ressource en eau : plan d?eau (lac, mare, étang...), cours d?eau (rivière, fossé, canal ou encore ruisseau tem-
poraire...), nappe phréatique, zone humide, rivage... ;
6 des spécimens de faune ou flore diverses ;
6 des prairies, pelouses ou cultures favorables au maintien de certaines espèces? ;
6 des éléments bâtis : certains murets en pierre, combles inoccupés (ou autres éléments) peuvent servir de refuge à
certaines espèces, etc.
Au moment où le propriétaire de ce bien conclut un contrat ORE, ces éléments de biodiversité peuvent être dans
des états variables.
L?atout des ORE est justement de pouvoir prendre en compte ces états divers en laissant au propriétaire la pos-
sibilité de prendre des mesures :
6 pour maintenir, conserver et/ou gérer les éléments qui sont en très bon état (de conservation ou de fonctionnalité) ;
6 mais aussi de conserver et restaurer ceux qui sont dans un état dégradé.
Exemples de relations et interractions
entre êtres vivants...
... et entre ces êtres et leurs milieux
de vie
PRÉDATION
AIRE DE REPOS
ZONE DE CHASSE
COULOIRS DE DÉPLACEMENT
SITE DE REPRODUCTION
PARASITISME
MUTUALISME
COMPÉTITION
SYMBIOSE
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE | Fiche 2
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE | Fiche 2
Exemples de fonctions
écologiques
Exemples de services
écosystémiques liés
à ces fonctions
Échanges gazeux
entre la végétation et l?atmosphère
Régulation du climat
global et local
Purification et maintien
de la qualité de l?air
Purification et maintien
de la qualité de l?eau
Régulation de l?érosion des sols
Régulation des cycles
naturels de l?eau
Régulation des risques
d?inondations et d?avalanches
Piégeage des particules
Auto-épuration de l?eau
Rétention de l?eau.
Dans les sols et les sédiments
D?après le guide l?analyse du CGDD,
« Projet de caractérisation des fonctions écologiques
des milieux en France », mai 2010
Qu?est-ce qu?une fonction écologique ?
Les fonctions écologiques sont les processus biologiques qui permettent de faire fonctionner et de mainte-
nir un écosystème.
Les fonctions écologiques sont à distinguer des services écosystémiques. Ces services correspondent aux bé-
néfices que l?homme tire de ces processus biologiques (c?est-à-dire aux services que la nature rend à l?homme)³.
À titre d?illustration, les processus suivants sont des fonctions écologiques :
6 l?auto-épuration de l?eau ;
6 la rétention de l?eau dans les sols et les sédiments ;
6 l?écoulement d?eau ;
6 le piégeage de particules (ex : les tourbières sont des puits à carbone naturels) ;
6 les échanges gazeux ;
6 l?approvisionnement des sols et des sédiments en matière organique ;
6 la décomposition de la matière organique du sol, recyclage des éléments nutritifs ;
6 formation de la structure des sols et processus de sédimentation, etc.
Protéger des fonctions écologiques
³ Sur les fonctions écologiques et leurs liens avec les services écosystémiques. Voir notamment l?analyse du CGDD, « Projet de caractérisation des fonctions écologiques des milieux
en France », mai 2010 (n° 20) :
http://temis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/docs/Temis/0066/Temis-0066726/18715.pdf
En quoi un bien immobilier abrite-t-il des éléments de fonctions
écologiques ?
À titre d?exemples, sur un bien immobilier, une zone humide peut permettre d?assurer plusieurs fonctions éco-
logiques, notamment des fonctions hydrauliques (réception, stockage et restitution d?eau), biogéochimiques (en
tant que « filtre naturel » recevant des matières minérales et organiques) ou encore d?habitat / biotope (lieu de
vie de nombreuses espèces).
De même, un fossé peut avoir, entre autres, une fonction d?écoulement de l?eau et d?habitat (la faune et la flore
-entre autres : renoncules-peuvent y être riches), etc.
Tout comme les éléments de biodiversité (évoquées ci-avant), ces fonctions écologiques peuvent être dans
des états divers : le dispositif ORE permet là aussi de maintenir, conserver et gérer les fonctionnalités qui sont
opérantes, mais aussi de restaurer celles qui ont été mises à mal ou dégradées (article L. 132-3 du code de
l?environnement).
Nota bene
Les ORE peuvent par ailleurs être utilisées pour mettre en oeuvre les mesures de compensation requises dans
le cadre de plans, projets ou travaux portant atteinte à l?environnement (voir Fiche 7).
Fiche mise à jour le 19 juin 2018
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE | Fiche 2
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE | Fiche 3
Qui peut signer un contrat instaurant
une ORE ?
Les propriétaires de biens immobiliers
Les propriétaires (publics ou privés) d?un bien immobilier peuvent conclure un contrat ORE (article L. 132-3
du code de l?environnement).
Le contrat ORE doit être en conformité avec les conditions issues du droit commun des contrats. À ce titre, notam-
ment :
6 le (ou les) propriétaire(s) du bien immobilier doi(ven)t être en capacité de contracter. Pour une personne physique,
par exemple, «sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi, les mineurs et les majeurs protégés au
sens de l?article 425 du code civil »¹. La capacité des personnes morales à contracter résulte quant à elle de leur statut.
6 Un bien immobilier peut avoir plusieurs propriétaires, dans ce cas, les conditions pour signer dépendent de la forme
prise par ce partage.
Les cocontractants potentiels
Le cocontractant non propriétaire appartient nécessairement à l?une des 3 catégories de personnes morales
suivantes:
6 une collectivité publique;
6 un établissement public;
6 ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l?environnement (article L. 132-3 du code de
l?environnement).
Une collectivité publique
Le propriétaire du bien immobilier peut signer un contrat ORE avec l?État ou avec une collectivité territoriale
(commune, département, région, collectivité à statut particulier, etc.).
Un établissement public²
Le propriétaire a également possibilité de contracter une ORE avec un établissement public. Appartiennent parmi
d?autres à cette catégorie, les établissements publics d?aménagement, les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI): communautés de communes, communautés urbaines, communautés d?agglomération,
métropoles...
¹ Pour en savoir plus, voir en particulier les articles 1145 et suivants du code civil.
² Un établissement public est une personne morale de droit public bénéficiant d?une autonomie administrative et financière, afin de remplir une mission d?intérêt général, précisé-
ment définie, sous le contrôle de la collectivité publique dont il dépend
Les obligations réelles environnementales (ORE) passent par la signature d?un contrat entre
plusieurs parties (aussi appelées les « cocontractants »).
La première partie au contrat est le ou les propriétaire(s) du bien immobilier sur lequel l?ORE est
envisagée.
Ces propriétaires peuvent signer un contrat ORE avec une collectivité publique, un établissement
public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l?environnement.
Le contrat étant un accord de volontés entre les parties :
- l?initiative du contrat ORE peut venir d?une partie comme de l?autre ;
- chaque partie est libre de conclure ou pas ce contrat.
À noter que certains établissements publics ont plus spécifiquement des missions de protection de la biodiver-
sité. A titre d?exemple :
6 les parcs nationaux;
6 les syndicats de rivières (ou de milieux, de lac?) ;
6 les établissements publics territoriaux de bassin ;
6 les agences de l?eau, l?Agence Française pour la Biodiversité, le Conservatoire de l?espace littoral et des rivages
lacustres
Une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l?environnement
Le législateur a souhaité «limiter le champ des cocontractants à des structures privées agissant pour la protec-
tion de l?environnement» plutôt que de l?ouvrir à toutes les structures privées existantes.
A ce titre, cette troisième catégorie de cocontractants peut concerner par exemple:
6 les associations de protection de l?environnement dont l?objet statutaire est le maintien, la conservation, la gestion ou
la restauration d?éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques (ex: les conservatoires d?espace naturels) ;
6 les fondations dont au moins un des objets est la protection de l?environnement.
L?existence d?engagements réciproques entre les cocontractants
Le propriétaire n?étant pas nécessairement un expert de la biodiversité, il pourra, avant la conclusion du contrat,
se faire accompagner par le futur cocontractant non propriétaire dans la définitionen premier lieu:
6 des enjeux environnementaux associés au bien immobilier : éléments de biodiversité et fonctions écologiques
concernés, objectifs associés (maintien, conservation, gestion, restauration, compensation);
6 de la nature des obligations réelles envisagées, de leur adaptation et de leur adéquation par rapport aux enjeux envi-
ronnementaux, d?une indication de durée qui permet d?assurer au mieux la protection des éléments de biodiversité
et des fonctions écologiques repérés sur le bien immobilier, des mesures pour assurer le suivi de la mise en oeuvre
et le respect des ORE3, etc.
Ainsi le cocontractant non propriétaire peut avoir un rôle de conseil et d?assistance auprès propriétaire. Le cas
échéant, il peut également conseiller le propriétaire :
6 sur le contrat le liant avec son preneur à bail, si le bien immobilier est un terrain mis à disposition dans le cadre d?un
bail et si le preneur à bail est impliqué dans la mise en oeuvre des mesures prévues au contrat ORE;
6 sur l?évolution des clauses du contrat lorsque celle-ci a été envisagée...
Relevons que le cocontractant non propriétaire peut également être à l?initiative de l?ORE, par exemple en cher-
chant à en contracter avec des propriétaires prêts à mettre en oeuvre des obligations de faire ou de ne pas faire
qui concourent à sa politique environnementale. Étant entendu que cette contrepartie ne doit être ni illusoires
ni dérisoires.
Le contrat «ORE» est un acte juridique faisant naître des obligations pour chacune des parties. En tant que partie
au contrat, le cocontractant non propriétaire apporte ses propres engagements au contrat définis par lui et
le propriétaire. Ces engagements peuvent consister en une contrepartie financière ou en nature, comme en
une assistance technique.
À noter que la réglementation des aides publiques aux activités économiques (Aides d?États) doit être respectée
dans les cas où elle est susceptible de trouver à s?appliquer. La signature du contrat ORE ne dispense pas de sa
mise en oeuvre.
³ En cas de contrat ORE conclu afin de compenser une atteinte à la biodiversité, le maître d?ouvrage à qui s?impose l?obligation de compenser sera vigilant sur le suivi et la mise en
oeuvre des mesures compensatoires faisant l?objet du contrat. Le maître d?ouvrage reste en effet «seul responsable à l?égard de l?autorité administrative qui prescrit ces mesures de
compensation» (article L. 163-1 du code de l?environnement).
Fiche mise à jour le 19 juin 2018
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE | Fiche 3
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE | Fiche 4
Quel contenu minimal pour le contrat ORE ?
Le contrat ORE est volontairement souple pour pouvoir s?adapter facilement
aux enjeux environnementaux repérés sur le bien immobilier (ou à proximité) et aux engagements
que le propriétaire de ce bien souhaite prendre en faveur de l?environnement.
Un minimum de contenu requis, puisque tout contrat ORE doit préciser:
h les engagements réciproques des parties au contrat,
h la durée des obligations réelles environnementales (ORE)
h et les possibilités de révision et de résiliation (article L. 132-3 du code de l?environnement).
Les engagements réciproques des parties
Le contrat ORE doit définir les engagements réciproques des parties au contrat, c?est-à-dire: ceux du propriétaire
du bien immobilier sur lequel l?ORE s?appliquera, et ceux de son cocontractant.
En effet, le contrat ORE n?étant pas unilatéral¹, le propriétaire n?est pas le seul à s?imposer des obligations.
La contrepartie de l?obligation réelle environnementale ne consiste pas forcément en une rémunération. Celle-
ci peut prendre d?autres formes, comme la réalisation de travaux par et à la charge du cocontractant (création
d?une mare, plantation, etc.), l?apport d?expertise au propriétaire afin de l?assister dans la mise en oeuvre des
obligations, etc.
La nature et le niveau des engagements pris sont libres, afin de permettre aux deux parties de s?accorder sur
ce qu?elles entendent faire, étant entendu que les engagements ne doivent être ni dérisoires ni illusoires.
Les obligations qui seront inscrites au contrat ORE doivent néanmoins:
6 Être cohérentes avec la finalité des ORE, qui est de maintenir, conserver, gérer ou restaurer des éléments de la
biodiversité ou des fonctions écologiques (voir Fiche 2). Les ORE peuvent aussi être utilisées pour mettre en oeuvre
les mesures de compensation requises dans le cadre de plans, projets ou travaux portant atteinte à l?environnement
(voir Fiche 7);
6 Veiller à ne pas être incompatibles avec les éventuels droits préalablement établis au profit des tiers, sur le bien
immobilier visé par le contrat ORE ;
6 Veiller aux règles autres que celles spécifiques aux ORE et qui pourraient éventuellement trouver à s?appliquer, sui-
vant la nature des parties au contrat et/ou la nature et le niveau des engagements pris par ces parties. À noter que
la réglementation des aides publiques aux activités économiques (Aides d?États) doit être respectée dans les cas où
elle est susceptible de trouver à s?appliquer. La signature du contrat ORE ne dispense pas de sa mise en oeuvre.
Exemples d?engagements pour le propriétaire
Pour le propriétaire du bien immobilier, cette liberté de définition inhérente aux ORE lui permet d?attacher à son
bien, selon les engagements qu?il souhaite prendre. Ainsi, à titre d?exemple:
6 des obligations de faire certaines actions (dites « obligations actives ») sur tout ou partie du bien, comme par
exemple :
? (re)planter des haies ou bosquets pour maintenir, renforcer ou restaurer une continuité écologique,
? ré-ouvrir un terrain clôturé ou remplacer une clôture imperméable par une clôture perméable aux déplacements
de certaines espèces de faune,
? restaurer une mare,
? reconstituer des sols plus favorables à la biodiversité,
? créer un jardin de pluie,
? créer un îlot de vieillissement de parties boisées pouvant servir d?habitat à certains insectes et à l?avifaune, etc.
¹ Le contrat unilatéral est un contrat qui ne fait naître des obligations qu?à la charge d?une seule des parties contractantes. Dans ce type de contrat, il n?y a donc qu?une seule des
parties qui s?engage à faire quelque chose (ex: mandat, donation, reconnaissance de dette...).
Un contrat ORE n?est pas unilatéral puisqu?il doit contenir les «engagements réciproques» des parties au contrat (article L. 132-3 du code de l?environnement).
6 des obligations de ne pas faire certaines actions (des «obligations passives») sur tout ou partie de ce bien. Par
exemple:
? ne pas artificialiser (ou ne pas artificialiser davantage) un terrain,
? ne pas détruire, retirer ni déplacer certains éléments de biodiversité: ne pas couper des arbres isolés, des haies, ni
déplacer ou détruire des souches, nids, murets en pierre ou autres éléments tant qu?ils servent ou peuvent servir
d?habitat à des espèces,
? ne pas faire d?exhaussements, affouillements, drainage ou autres interventions du même type sur une zone
humide,
? ne pas employer de produits phytopharmaceutiques, ni de polluants potentiels sur un terrain à enjeux pour les
eaux superficielles ou souterraines, etc.
Exemples d?engagements pour le cocontractant non propriétaire
Pour le cocontractant non propriétaire, les engagements peuvent prendre de multiples formes et n?ont pas à
être nécessairement financiers. Ainsi, selon le contrat ORE, les engagements vont varier dans leurs objets, leurs
champs d?action et s?adapter au niveau d?expertise et de volonté des cocontractants.
À titre d?illustrations, certaines de ces personnes morales peuvent, le cas échéant, prendre des engagements :
6 sur l?inventaire et/ou le suivi des éléments de biodiversité ou des fonctions écologiques concernés par le contrat ORE ;
6 pour faire connaître les enjeux environnementaux associés à ce bien immobilier et inciter à leurs prises en compte à
une échelle plus large que celle de ce bien ;
6 pour conseiller le propriétaire sur les actions les plus propices à favoriser les éléments de biodiversité et/ou les fonc-
tions écologiques sur son bien immobilier ;
6 pour mettre en oeuvre certaines actions favorables à la biodiversité sur ce bien immobilier, avec l?accord du
propriétaire ;
6 de nature financière, etc.
La durée des obligations réelles environnementales
De même que les engagements des parties, la durée des obligations réelles environnementales doit figurer au
contrat ORE.
La durée de ces obligations est librement fixée par les parties, pour permettre à chacun de s?adapter au
mieux à la situation, aux enjeux, ainsi qu?à la volonté de chacune des parties.
Quelle que soit la durée retenue, chaque partie au contrat est tenue de l?exécuter jusqu?à son terme (article
1212 du code civil).
L?ORE n?étant pas une servitude, la perpétuité des engagements n?est toutefois pas autorisée². Au maxi-
mum, la durée d?un contrat instaurant une ORE ne pourra donc pas dépasser les 99 ans.
À noter que la conservation, le maintien, voire la restauration en bon état de certains éléments de biodiversité
et fonctions écologiques peuvent nécessiter un engagement sur un temps long.
Lorsque la durée des ORE inscrite au contrat court sur plusieurs années, il peut se trouver utile d?inclure des
clauses prenant en compte les évolutions possibles, dans le temps, de certains éléments de biodiversité et fonc-
tions écologiques visés par le contrat (habitats, présence d?espèces?).
Les possibilités de révision et de résiliation du contrat ORE
Dernière obligation pour tout contrat ORE: prévoir des possibilités de révision et de résiliation.
Là encore, la liberté contractuelle permet aux parties de définir les conditions de révision et de résiliation
qu?elles souhaitent, dans les limites fixées par la loi.
² Interdiction d?engagements perpétuels. Au titre de l?article 1210 du code civil, «les engagements perpétuels sont prohibés». Par exemple, la Cour de cassation (arrêt n° 94 du 28
janvier 2015, 14-10.013, 3ème chambre civile) a déjà condamné l?engagement perpétuel pour un droit réel spécial de jouissance. A titre de comparaison, les baux emphytéotiques
ou à construction (également créateurs de droit réel) ne peuvent pas dépasser les 99 ans.
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE | Fiche 4
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE | Fiche 4
La définition de ces clauses offre l?occasion d?anticiper les évolutions potentielles de la situation (des cocon-
tractants, des éléments de biodiversité ou des fonctions écologiques que ce contrat ORE entend protéger, de la
réglementation?) entre la conclusion du contrat et le terme de la mise en oeuvre des ORE. À titre d?exemples:
6 un bien immobilier peut être concerné par un sinistre (incendie, inondation ou autre);
6 d?autres espèces de flore ou de faune intéressantes, non repérées sur ce bien au moment de la signature du contrat,
peuvent apparaître pendant la durée de l?ORE;
6 une des parties au contrat ne respecte pas ses engagements;
6 une nouvelle réglementation d?application obligatoire rend inapplicable le contrat ORE;
6 un arbre que le contrat ORE protège peut être victime d?une maladie non traitable, avec risque de propagation à
d?autres arbres protégés par ce contrat, etc.
Fiche mise à jour le 19 juin 2018
Quelles formes doit respecter le contrat ORE ?
Le contrat ORE est un acte juridique qui fait naître des obligationspour le propriétaire du bien
immobilier et son cocontractant (qui se sont librement engagés par contrat), mais aussi pour les pro-
priétaires ultérieurs du bien .
Deux conditions de forme sont donc prévues pour renforcer la sécurité et la pérennité des engage-
ments environnementaux pris, notamment en cas de contestation par les propriétaires ultérieurs du
bien. Le contrat ORE doit:
h être établi en forme authentique,
h et être enregistré au service de la publicité foncière (article L. 132-3 du code de l?environnement)
Un contrat à établir en forme authentique
La forme authentique du contrat ORE est requise en application de l?article L. 132-3 du code de l?environne-
ment. Cela implique que le contrat doit avoir «été reçu par des officiers publics ayant le droit d?instrumenter
dans le lieu où l?acte a été rédigé, et avec les solennités requises» (articles 1369 et suivants du code civil).
La forme authentique est requise afin de renforcer le degré de la preuve de l?existence du contrat ORE. Ce que
l?officier public y constate et y énonce est réputé certain et peut donner lieu à exécution de manière forcée en
cas de non-respect des engagements.
Ainsi, un acte établi par un notaire, signé par lui et revêtu du sceau qui lui a été confié par l?État est un acte
authentique.
À noter qu?en cas d?ORE conclu avec une collectivité publique, la collectivité pourra le cas échéant l?établir par
acte authentique administratif. Dans ce cas, il convient de noter que le maire ou le président de la collectivité en
question joue alors un rôle de garant (comme le notaire), investissant les agents de la collectivité chargés de la
rédaction des actes d?une responsabilité.
Un acte à enregistrer au service de la publicité foncière
Le contrat ORE doit être enregistré au service de la publicité foncière (article L. 132-3 du code de l?environne-
ment).
Ce service a pour mission de porter à la connaissance de tout usager qui en fait la demande, les renseignements
concernant la situation juridique des immeubles: identité des propriétaires successifs, prix des différentes
ventes, copie des documents de vente immobilière, donation, etc.
Cette procédure obligatoire permet d?établir la validité du contrat et d?assurer son transfert en cas de muta-
tiondu bien immobilier (vente, héritage?). L?inscription au service de publicité foncière garantira l?information
des propriétaires successifs et le transfert effectif du contrat ORE au nouveau propriétaire.
Le contrat ORE est dispensé de l?essentiel des taxes et autres frais généralement requis par un enregistrement
au service la publicité foncière:
6 Il n?est pas passible de droits d?enregistrement prévus à l?article 662 du code général des impôts;
6 Il ne donne pas non plus lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévue à l?article 663 de ce même code
général (article L. 132-3 du code de l?environnement).
Le contrat ORE étant soumis obligatoirement à la publicité foncière, il est cependant soumis à la contribution de
sécurité immobilière (CSI). La CSI est due par toute personne qui requiert cette formalité (article 879 du code
général des impôts).
Remarque: il est à noter que les communes peuvent décider d?exonérer de taxe foncière sur les propriétés
non bâties les propriétaires ayant conclu une ORE.
Fiche mise à jour le 19 juin 2018
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE | Fiche 5
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE | Fiche 6
Quels effets du contrat ORE pour
les propriétaires ?
Le contrat ORE a plusieurs effets sur le propriétaire qui le signe: le premier est de respecter
les engagements environnementaux qu?il s?est lui-même fixés.
Il a aussi pour effet de :
h lui fournir la satisfaction et un moyen de protéger l?environnement,
h lui assurer la pérennité des mesures qu?il aura mises en oeuvre (tout au long de la durée prévue au sein du
contrat),
h lui permettre de contractualiser avec un interlocuteur qui peut l?accompagner dans la mise en oeuvre de
l?ORE et prend des engagements contractuels vis-à-vis de lui.
Pour les propriétaires ultérieurs du bien immobilier concerné par un contrat ORE, il implique de
respecter les obligations réelles environnementales définies par contrat, pendant toute la durée de
ces ORE (article L. 132-3 du code de l?environnement).
Pour les propriétaires qui ont conclu un contrat ORE
À souligner que le propriétaire qui a signé ce contrat reste propriétaire de son bien.
Il est cependant tenu de respecter les obligations réelles environnementales (ORE) qu?il a lui-même souhaité
inscrire au contrat ORE, pendant la durée de ces obligations (voir Fiche 4 sur le contenu minimal du contrat).
Ce contrat lui permet de bénéficier:
6 d?un moyen de s?engager activement en faveur de la protection de l?environnement, et plus particulièrement en
faveur de la biodiversité et de fonctions écologiques ;
6 de la satisfaction de pouvoir contribuer à cette protection;
6 d?un interlocuteur privilégié pour l?accompagner dans cette démarche: la seconde partie signataire du contrat ORE,
désigné ci-après comme «le cocontractant» (voir Fiche 3);
6 des engagements pris par cet interlocuteur en contrepartie des obligations auxquelles le propriétaire s?astreint; ces
engagements du cocontractant sont inscrits au contrat ORE et peuvent prendre de multiples formes (voir Fiche 4);
6 de la possibilité de faire perdurer son engagement initial et la protection environnementale qui en découle,
que le propriétaire souhaite instaurer sur son bien immobilier, y compris en cas de changements de propriétaire (voir
ci-dessous).
Les implications financières liées à l?enregistrement du contrat ORE au service de la publicité foncière ont été
limitées par le législateur, qui dispense le contrat ORE du certaines taxes ou droits (voir Fiche 5). Notamment,
pour le propriétaire initiant l?ORE, cet enregistrement sera exonéré de la taxe de publicité foncière.
Par ailleurs, si la commune sur laquelle se trouve le bien immobilier concerné par l?ORE le décide, le propriétaire
pourra bénéficier d?une exonération de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
(article L. 132-3 du code de l?environnement).
Pour les propriétaires ultérieurs du bien immobilier
Les obligations réelles environnementales définies au sein du contrat sont attachées au bien immobilier lui-
même, et non pas à celui qui en est ou était propriétaire au moment de la signature du contrat ORE.
La transmission du bien (par vente, héritage, donation...) a donc pour conséquence la transmission des obli-
gations environnementales. Les ORE s?imposent aux propriétaires ultérieurs du bien immobilier pendant toute
la durée prévue au contrat (article L. 132-3 du code de l?environnement).
L?exposé des motifs de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
qui créé le dispositif ORE, explique les raisons de cette transmission:
«Le fait que les obligations affectent la propriété elle-même évite les contingences liées au devenir des per-
sonnes parties prenantes, et permet d?assurer une réelle pérennité des mesures mises en oeuvre qui, sans cela,
perdraient une bonne partie de leur pertinence(prévention de l?artificialisation, mise en place de pratiques
durables restaurant la qualité des sols, aménagements arborés nécessitant une durée de mise en oeuvre?) ».
Fiche mise à jour le 19 juin 2018
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE | Fiche 6
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE | Fiche 7
Comment mobiliser l?ORE dans
le cadre de la compensation
des atteintes à la biodiversité ?
La compensation des atteintes à la biodiversité
La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) appliquée à la biodiversité a pour objectif premier d'éviter les
atteintes à l?environnement: la meilleure façon de préserver les milieux naturels est de s?attacher, en premier
lieu, à éviter les impacts des projets d?aménagement sur l?environnement. Dès lors que ces impacts négatifs
n?ont pu être pleinement évités à un coût raisonnable, il convient de réduire ces impacts non évités par des
solutions techniques de minimisation. En dernier recours et en cas d?impact résiduel significatif, des mesures
compensatoires doivent être engagées.
Les mesures de compensation ne sont obligatoires que si elles ont été prévues par un acte d?autorisation, et ont
pour but de compenser les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversitéoccasionnées par la réalisation d?un
«projet», «d?activités», ou l?exécution d?un «plan, d?un schéma, d?un programme ou d?un autre document de
planification» (L. 163.1 du code de l?environnement).
Ces mesures compensent les atteintes à la biodiversité et visent un objectif d?absence de perte nette, voire de
gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectivespendant toute la
durée des atteintes.
L?obligation réelle environnementale: un outil mobilisable pour la mise
en oeuvre de la compensation
Pour s?acquitter de son obligation de compensation le maître d?ouvrage dispose d?un choix entre plusieurs
modalités d?organisation¹ :
h il peut mettre en oeuvre lui-même les mesures de compensation
h il peut déléguer leur mise en oeuvre en passant un contrat avec d?autres acteurs en:
6 confiant la réalisation des actions compensatoires à un «opérateur de compensation» ;
6 se portant acquéreur d?« unités de compensationdans le cadre d?un site naturel de compensation» (L.163-1 du code
de l?environnement).
Le recours aux obligations réelles environnementales s?articule avec ces modalités d?organisation. Il s?agit
d?un outil complémentaire qui permet :
6 d?inscrire des mesures et la vocation écologique du terrain dans le temps et dans l?espace, au-delà du temps de
prescription des mesures compensatoires, : une obligation «réelle» est attachée à un terrain pour une durée de 0
à 99 ans, elle perdure au-delà des changements éventuels de propriétaire;
6 d?être pertinent pour des terrainsde différentes natures: ne se limitant pas aux biens immobiliers agricoles,
l?ORE peut par exemple permettre la protection et/ou la gestion environnementale d?un espace naturel non exploité.
L?impératif de proximité fonctionnelle des mesures vis-à-vis du site endommagé peut s?en trouver facilité.
6 l?instauration de mesures compensatoires sans acquisition foncière, comme peuvent le faire d?autres contrats
(ex:bail emphytéotique, bail rural,...)
Précisons que le recours à l?ORE constitue une possibilité et non une obligation, et qu?un contrat ne libère pas
le maître d?ouvrage de sa responsabilité à l?égard de l?autorité administrative.
¹ Sur ce point, on pourra se reporter aux Lignes Directices Nationales Éviter, Réduire, Compenser de 2016, en particulier à la Fiche 16.
Quelques exemples:
Cette fiche propose, à titre d?illustration, un exemple de mobilisation possible de l?ORE pourchacune des trois
modalités de mise en oeuvre de la compensation:
Pour tous les cas envisagés dans la présente fiche il est conseillé d?aborder la nature des obligations, leurs moda-
lités de mise en oeuvre, leurs durées, les clauses de révision et de résiliation du contrat ORE dans le respect des
dispositions des articles L.163-1 et suivants du code de l?environnement.
Le maître d?ouvrage a possibilité de mettre en oeuvre «directement» la mesure compensatoire
Pour s?acquitter de son obligation de compensation, le maître d?ouvrage peut mettre en oeuvre lui-même les
mesures de compensation, s?il dispose des compétences techniques nécessaires.
S?il souhaite, en plus, pérenniser son action dans le temps, au-delà de la durée prescrite des mesures compen-
satoires, il peut conclure un contrat ORE avec un cocontractant: Ici, l?ORE permet de pérenniser la vocation
écologique du terrain.
Exemple: Un maître d?ouvrage propriétaire des terrains, lieu de mise en oeuvre des mesures compensatoires,
peut contractualiser une ORE avec un cocontractant non propriétaire.
Maître d?ouvrage, je suis propriétaire des ter-
rains, lieu de mise en oeuvre de mesures com-
pensatoires. Je contracte avec une commune
(cocontractant non propriétaire) une ORE.
Les obligations réelles environnementales utilisées à
des fins de compensation, définies au sein du contrat,
mises en oeuvre sur mon terrain, sont la création d?une
zone humide, la réhabilitation de cultures humides
en prairies humides ou roselières. Je peux faire courir
ces obligations au-delà des besoins de compensation
environnementale du projet et ainsi pérenniser mes
engagements. De plus, les obligations étant attachées au fond, je m?assure que les propriétaires et locataires
successifs seront tenus de respecter ces obligations.
Le recours à un opérateur de compensation
Conformément à l?article L. 163-1 du code de l?environnement le maître d?ouvrage, pour s?acquitter de son
obligation de compensation, a possibilité de confier la réalisation des actions compensatoires à un opérateur
de compensation (personne publique ou privée chargée de mettre en oeuvre les mesures de compensation des
atteintes à la biodiversité et de les coordonner à long terme).
Exemple:
Le maître d?ouvrage contracte avec un opérateur de compensation, qui n?est pas propriétaire du terrain identi-
fié pour les mesures compensatoires. Le propriétaire est sollicité par l?opérateur de compensation afin que soit
contractée une ORE sur le foncier.
Dans ce cas, 2 relations contractuelles existent:
- un contrat de compensation entre le maître d?ouvrage et l?opérateur de compensation ;
- un contrat ORE entre le propriétaire du foncier compensatoire et l?opérateur de compensation (cocontractant
non propriétaire).
Propriétaire =
maître d?ouvrage
débiteur d?une
obligation de
compenser
Contractant non
propriétaire * :
Collectivité ou établisse-
ment public,
opérateur de compensa-
tion ou personne morale
de droit privé agissant
pour la protection de
l?environnement
ORE
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE | Fiche 7
OBLIGATION RÉELLE ENVIRONNEMENTALE | Fiche 7
Maître d?ouvrage je passe un contrat de compensation
avec un organisme de protection de l?environnement.
Cet opérateur passe à son tour un contrat ORE avec le
propriétaire dont le terrain est le support des mesures
compensatoires. Au sein du contrat ORE sont définies
les obligations environnementales utilisées à des fins
de compensation: la pratique d?une agriculture biolo-
gique, l?installation d?éléments arborés. L?opérateur de
compensation mettra en oeuvre les mesures concrètes
de compensation.
Le maître d?ouvrage souhaite mettre en oeuvre la mesure compensatoire par acquisition d?unités de com-
pensation
La loi biodiversité de 2016 offre la possibilité de remplir des obligations de compensation par l?acquisition d?
«unités de compensation» auprès d?un site dédié (Site Naturel de Compensation). Une unité correspond à une
prestation de service délimitée dans le temps et l?espace. Elle correspond à la mise en place de mesures de res-
tauration ou de création spécifiques à un habitat ou une espèce. Un site naturel de compensation est agréé par
l?État (décret n°2017-264 du 28 février 2017 et décret N°2017-265 du 30 novembre 2016).
Exemple: On peut imaginer qu?un gestionnaire de Site naturel de compensation non-propriétaire du site sou-
haite sécuriser l?avenir du terrain: il pourra alors proposer au propriétaire de conclure une ORE, de sorte que la
vocation environnementale du terrain «survive» aux différents bailleurs et propriétaires du terrain et de l?opé-
rateur du SNC, au-delà de la durée prévue à l?agrément.
Gestionnaire d?un site naturel de compensation, je ne
suis pas propriétaire du terrain. Je sollicite le proprié-
taire pour que celui-ci contracte une ORE (je suis co-
contractant non propriétaire, personne morale de droit
privé agissant pour la protection de l?environnement).
Les obligations réelles environnementales sont l?incons-
tructibilité du terrain et l?entretien des infrastructures
écologiques que j?ai mises en oeuvre. Grevées sur le fond
ces obligations s?imposeront aux futurs locataires et pro-
priétaires pour la durée définie au sein du contrat ORE. Propriétaire
Gestionnaire d?un
site naturel de com-
pensation
et cocontractant
non propriétaire de
l?ORE :
Personne morale de
droit privé agissant
pour
la protection de
l?environnementORE
Fiche mise à jour le 19 juin 2018
Propriétaire
Maître d?ouvrage
débiteur d?une
obligation de
compenser
Opérateur de
compensation
et cocontractant non
propriétaire de l?ORE :
Collectivité ou établisse-
ment public, ou personne
morale de droit privé
agissant pour la protection
de l?environnementORE
contrat de
compensation
Édition : juin 2018
Rédaction : ce guide a été co-rédigé la Direction de l?eau et de la biodiversité du MTES et le CEREMA,
avec la contribution du CGDD pour les aspects relatifs à la compensation. Les différentes fiches ont
été soumises en amont à un groupe de consultation composé d?organisations professionnelles
(agricoles, forestières, notariats), de collectivités, d?associations, d?établissements publics, de ser-
vices ministériels.
Remerciements : Vincent BORDET
Crédits photos : Pixabay, ©Adobe Stock
Mise en page-PAO : Benoit CUDELOU MTES-MCT/SG/SPSSI/ATL2
Ministère de la Transition écologique
et solidaire
Direction générale de l?aménagement,
du logement et de la nature
Direction de l?eau et de la biodiversité
Sous-direction de la protection et de la restauration
des écosystèmes terrestres
Bureau des outils territoriaux de la biodiversité
Tour Séquoia
92055 La Défense cedex
Tél. : +33 (0)1 40 81 21 22
MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
www.ecologique-solidaire.gouv.fr
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr