Commission ferroviaire d'aptitudes : règlement intérieur
Auteur moral
France.Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (2022-...)
Auteur secondaire
Résumé
<p align="left" style="font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; margin-bottom: 0cm; text-decoration: none"><font face="Liberation Serif, serif"><font size="3" style="font-size: 13pt">Ce règlement intérieur décrit les missions et le fonctionnement de la commission ferroviaire d'aptitudes.</font></font></p>
Editeur
MTECT
Descripteur Urbamet
fonctionnement des institutions
;conducteur
;cadre juridique
Descripteur écoplanete
Thème
Transports
Texte intégral
Version du 16 janvier 2020
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
COMMISSION FERROVIAIRE D?APTITUDES
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I. Missions et fonctionnement
Article 1er
En application des dispositions de l?article 10 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010,
modifié, relatif à la certification des conducteurs de trains, de l?arrêté du 6 août 2010 relatif
à la certification des conducteurs de train et de l?article 8 du décret n° 2017-527 du 12 avril
2017, modifié, relatif aux conditions d'aptitude physique et psychologique des personnels
habilités aux tâches essentielles de sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, la
commission ferroviaire d?aptitudes, ci-après « la commission », a pour principales missions :
? d?étudier, dans un objectif d?harmonisation, toutes questions d?ordre physique ou
psychologique concernant les conducteurs de trains et les personnels habilités à
l?exercice de tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de
trains ;
? de procéder à toute étude, d?élaborer et de publier tout document et de formuler toute
recommandation utile portant sur le dispositif de suivi des aptitudes physique et
psychologique des personnels affectés à la conduite de trains ou aux tâches
essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains ;
? d?émettre des avis sur toute question qui lui est posée par le ministre chargé des
transports se rapportant à ce dispositif et de lui soumettre toute proposition
d?évolution de la réglementation relative aux conditions d?aptitude des conducteurs
de trains et des personnels habilités à l?exercice de tâches essentielles pour la
sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains et aux conditions d?agrément des
médecins et des psychologues ;
? de rendre un avis au ministre chargé des transports sur les demandes d?agrément
ou de renouvellement d?agrément des médecins et de tenir le registre des médecins
agréés ;
? de rendre un avis au ministre chargé des transports sur les demandes d?agrément
ou de renouvellement d?agrément des psychologues et de tenir le registre des
psychologues agréés ;
? de se prononcer sur le recours de toute partie intéressée portant sur l?aptitude
physique et psychologique d?un conducteur de trains ou d?une personne habilitée à
l?exercice de tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de
trains.
Article 2
La commission travaille en toute indépendance. Ses séances ne sont pas publiques.
Le président veille à la confidentialité des débats ainsi qu?au respect du secret médical et
prend toute disposition qu?il juge utile à cet effet.
Les membres de la commission sont tenus au respect de l?obligation de confidentialité des
débats.
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Article 3
La commission se réunit périodiquement sur convocation de son président qui fixe l?ordre
du jour et établit le calendrier des séances. La périodicité des séances est fixée en tenant
notamment compte du nombre de dossiers à examiner.
Article 4
Afin de pouvoir délibérer, voter ou émettre un avis, le quorum est fixé à trois membres.
Lorsqu?il n?est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum
après l?envoi d?une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant
qu?aucun quorum ne sera exigé.
Article 5
Sans préjudice des règles prévues à l?article 4 du présent règlement, le président peut
instituer des formations adaptées pour traiter des demandes d?agréments et de recours.
Article 6
En cas d?égalité des voix lors d?un vote, la voix du président est prépondérante.
Article 7
En cas d?absences réitérées d?un membre, non justifiées par une raison sérieuse, le
président, peut après lui avoir enjoint de respecter ses obligations, solliciter son
remplacement auprès du ministre chargé des transports.
Article 8
Le président assure l?interface avec tous les acteurs intervenant dans la détermination de
l?aptitude des conducteurs de trains et la délivrance des licences de conducteurs de trains
ainsi que dans la détermination de l?aptitude des personnels habilités à l?exercice de tâches
essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains.
Il est notamment en contact avec le ministère chargé des transports, l?Établissement Public
de Sécurité Ferroviaire (EPSF) et les entreprises ferroviaires.
Il informe régulièrement les membres de la commission de l?état et de la nature de ses
échanges.
Il ouvre le courrier adressé à la commission.
Article 9
Le vice-président peut exercer certaines fonctions par délégation du président de la
commission.
Il assiste le président plus particulièrement dans le domaine de l?évaluation psychologique.
Il remplace le président en cas d?absence ou empêchement de ce dernier. Dans ce cas et
afin de garantir le secret médical, le courrier adressé à la commission est obligatoirement
ouvert par un membre médecin désigné par le vice-président ; ce médecin a en charge de
traiter les informations de nature médicale.
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Article 10
La commission élabore un rapport annuel d?activité remis au ministère chargé des
transports. Il fait l?objet d?une publication sur le site Internet du ministère.
Article 11
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé des transports
(DGITM/DST/SRF2) qui gère l?envoi et le suivi du courrier de la commission, ainsi que les
aspects d?ordre logistique comme la réservation des salles dans les locaux du ministère
chargé des transports.
II. Dispositions générales
Article 12
Les membres de la commission ne peuvent pas prendre part à l?instruction, aux
délibérations et aux votes lorsqu?ils ont un intérêt personnel à l?affaire qui en est l?objet.
Les membres de la commission ne peuvent ni instruire, ni participer aux délibérations ou
aux votes au sujet d?un recours à l?encontre d?une décision dont ils sont l?auteur à raison de
leur activité professionnelle.
Article 13
Afin d?exercer ses missions, la commission peut, sur décision de son président, entendre
toute personne extérieure dont l?audition est de nature à éclairer ses délibérations. En cas
de vote, les personnes ainsi entendues ne sont pas présentes.
Article 14
Les frais éventuels afférents à la participation d?une personne à une séance de la
commission ou à la représentation d?un demandeur par un conseil sont à la charge du
demandeur ou de la personne concernée.
Article 15
Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions
fixées par l?ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à
distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26
décembre 2014 relatif aux modalités d?organisation des délibérations à distance des
instances administratives à caractère collégial.
En cas de délibération à distance, le président veille à la mise en oeuvre d?un dispositif
permettant l?identification des participants (membre de la commission, personnalité
extérieure, auteur d?un recours ou son représentant) et au respect de la confidentialité des
débats vis-à-vis des tiers. Il lui appartient également de fixer les modalités d?enregistrement
et de conservation des débats ou des échanges.
En cas de délibération à distance, le président établit un procès-verbal attestant de la
participation des membres de la commission et de l?atteinte du quorum prévu à l?article 4 du
présent règlement. Le procès-verbal est soumis à l?approbation de la commission lors de la
séance suivante.
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A. Agrément des médecins et des psychologues
Article 16
Le ministère chargé des transports adresse à la commission pour avis, les dossiers de
demande d?agrément des médecins et des psychologues souhaitant délivrer des certificats
d?aptitude physique ou psychologique aux conducteurs de trains et aux personnels habilités
à l?exercice de tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de
trains.
Article 17
Le président et le vice-président prennent connaissance des demandes d?agrément ou de
renouvellement d?agrément qui concernent respectivement des médecins et des
psychologues. Afin de délibérer, ils en communiquent les principaux éléments aux autres
membres de la commission.
Article 18
La commission dispose d?un délai de deux mois, à compter de la réception des dossiers,
pour émettre un avis.
Dans ce délai, la commission peut demander toutes précisions ou compléments
d?information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d?instruction.
Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d?information
ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance ou de renouvellement de
l?agrément.
Article 19
Pour émettre son avis, la commission est plus particulièrement attentive aux compétences
et à l?expérience professionnelle des candidats, aux moyens techniques mis en oeuvre pour
la réalisation des examens médicaux et des tests psychologiques, ainsi qu?aux méthodes
de travail présentées.
Article 20
Concernant l?agrément des psychologues, le vice-président s?assure que les méthodes
utilisées par le demandeur répondent aux exigences en matière de construction
psychométrique et de validités (validité de construction, validité de surface et validité
prédictive).
Article 21
En cas d?avis défavorable, la commission motive sa décision dans le respect de la
déontologie médicale et de l?éthique professionnelle.
Article 22
La commission définit les éléments minimaux du bilan annuel des évaluations réalisées par
les médecins et psychologues agréés permettant le maintien de l?agrément.
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Si ces éléments ne sont pas fournis, la commission adresse au médecin ou au psychologue
un courrier.
Article 23
La commission ferroviaire d?aptitudes peut proposer au ministre chargé des transports le
retrait de l?agrément dès lors qu?une exigence mentionnée à l?annexe I de l?arrêté du 6 août
2010 relatif à la certification des conducteurs de train n?est plus remplie.
Cette proposition doit respecter la déontologie médicale et l?éthique professionnelle.
Article 24
Le président tient à jour le registre des agréments des médecins.
Le vice-président tient à jour le registre des agréments des psychologues.
B. Recours portant sur l?aptitude physique ou psychologique
Article 25
Le président reçoit les recours portant sur les décisions relatives à l?aptitude physique ou
psychologique délivrées en France.
Il adresse à l?auteur du recours un accusé de réception par lequel il l?informe notamment
qu?il peut, d?une part, présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur demande
auprès du président, des observations orales et, d?autre part, se faire assister par un conseil
ou représenter par un mandataire de son choix.
Il peut demander à l?auteur du recours toute information complémentaire.
Article 26
La commission dispose de deux mois pour émettre sa décision à partir de la date de
réception de recours.
Article 27
Le président adresse au médecin ou au psychologue ayant délivré le certificat relatif à
l?aptitude mise en cause, une demande écrite d?information concernant les motifs de sa
décision.
Le médecin ou le psychologue est entendu à sa demande ou à celle de la commission. Il
n?assiste ni à la délibération ni au vote.
Article 28
Les recours concernant l?avis d?aptitude physique sont instruits par un ou plusieurs
médecins membres de la commission.
Les conclusions sont présentées en séance pour délibération soumise au vote des
membres de la commission. Cette procédure est conduite dans le respect du secret médical.
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Article 29
Les recours concernant l?avis d?aptitude psychologique sont instruits par un ou plusieurs
psychologues membres de la commission.
Les conclusions sont présentées en séance pour délibération soumise au vote des
membres de la commission.
Article 30
La commission peut exiger de l?auteur du recours qu?il produise une expertise médicale ou
psychologique complémentaire ou demander l?avis d?un psychologue ou d?un médecin
spécialiste dans l?affection faisant l?objet du recours ou l?avis d?un expert spécialisé dans la
conduite des trains et dans les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la
conduite de trains.
La commission l?informe des résultats de l?expertise.
Article 31
La décision de la commission, qui se substitue à la décision initiale, s?impose à la partie
intéressée.
Article 32
Le président notifie la décision de la commission à l?auteur du recours par courrier
recommandé avec avis de réception avec copie au médecin ou psychologue ayant délivré
le certificat.
Le courrier l?informe des voies et délais de recours devant le juge administratif.
Article 33
Le président tient à jour un registre des recours.
III. Dispositions finales
Article 34
Le présent règlement est publié au bulletin officiel du ministère chargé des transports et sur
le site Internet du ministère chargé des transports.
Il remplace le règlement intérieur publié sur le site Internet du ministère chargé des
transports dans sa version en date du 17 octobre 2011.